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Version finale

41st Legislature, 1st Session
(May 20, 2014 au August 23, 2018)

Thursday, May 3, 2018 - Vol. 44 N° 220

Clause-by-clause consideration of Bill 141, An Act mainly to improve the regulation of the financial sector, the protection of deposits of money and the operation of financial institutions


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Raymond Bernier, président

M. Ghislain Bolduc, président suppléant

M. André Spénard, vice-président

M. Carlos J. Leitão

M. Nicolas Marceau

M. François Bonnardel

Mme Chantal Soucy

*          M. Mathieu Paquin, ministère des Finances

*          M. Richard Boivin, idem

*          Mme Caroline Desjardins, Office des professions du Québec

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Quinze heures sept minutes)

Le Président (M. Bernier) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des finances publiques ouverte et, bien sûr, je demande aux personnes présentes d'éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques.

La commission est réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 141, Loi visant principalement à améliorer l'encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d'argent et le régime de fonctionnement des institutions financières.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Spénard (Beauce-Nord) est remplacé par Mme Soucy (Saint-Hyacinthe).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Bernier) : Merci beaucoup. Donc, je vais rappeler les règles de notre travail au niveau de l'étude. Premièrement, bienvenue à tous les parlementaires qui vont participer à nos travaux aujourd'hui. Bienvenue aux recherchistes. Bienvenue également au personnel du ministère des Finances et de l'Autorité des marchés financiers. Donc, bienvenue, bien sûr, aux gens qui vont nous écouter cet après-midi et au personnel de l'Assemblée nationale qui nous accompagne dans nos travaux.

Dans un premier temps, je désire vous rappeler de quelle façon il a été convenu d'étudier ce projet de loi. D'abord, M. le ministre donne des explications générales sur un thème qui regroupe un certain nombre d'articles. Ensuite, nous procédons à une discussion générale sur ce thème puis nous passons en revue plus précisément chacun des articles qui sont regroupés sous le thème. C'est à cette occasion que des amendements peuvent être présentés. Les amendements et les articles amendés ainsi que les autres articles sont adoptés au fur et à mesure.

Je vous rappelle enfin que le projet de loi touche plusieurs lois existantes et qu'il édicte deux nouvelles lois. Par conséquent, certains articles seront donc votés à la fin de l'étude détaillée. Donc, ça va? La façon de l'étudier, tout le monde est d'accord là-dessus?

Donc, lors de l'ajournement de nos travaux, le 17 avril dernier, avant l'étude des crédits, nous étions rendus à l'étude de l'élément 1, Institutions financières qui sont des sociétés par actions, de la partie C, Régime de fonctionnement, du thème 1, les institutions financières.

Plus précisément, la discussion générale sur cet élément était terminée. Nous avions adopté les articles 337 et 339 à 343 du projet de loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi. Nous serions donc rendus à étudier les articles 159 à 174 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, séquence qui se trouve à la page 17 de votre cahier de suivi des articles.

M. le ministre, je vous donne la parole. Vous avez un document synthèse pour nous rappeler exactement où se situer.

• (15 h 10) •

M. Leitão : Merci, M. le Président. Donc, vous avez très bien résumé où on était. Alors, peut-être, je me permettrais de rappeler aux collègues où est-ce qu'on était. Alors, j'aimerais juste rappeler que, comme ça a été le cas à l'égard des assureurs, qui sont de sociétés à actions, les dispositions que nous allons voir aux articles 159 à 251 prévoient :

D'abord qu'une société régie par la Loi sur les sociétés par actions obtiendra, par son assujettissement au titre III du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, la capacité requise pour demander l'autorisation nécessaire à l'exercice soit de l'activité de société de fiducie soit de l'activité d'institution de dépôts seulement, ce qui, en dernier cas, en fera, M. le Président, une société d'épargne du Québec;

Deuxièmement, les formalités nécessaires à cet assujettissement ainsi que des mesures propres à assurer la protection des droits des actionnaires; et

Troisièmement, les mesures qui dérogent ou ajoutent aux règles applicables aux sociétés par actions qui ne sont pas des sociétés de fiducie, telles que l'interdiction d'avoir une désignation numérique, une capacité limitée de constituer une hypothèque, des exigences plus élevées quant au maintien du capital ainsi que la nécessité d'obtenir l'agrément du ministre pour prendre une participation notable dans la société. Ça, ce sont les articles 174 à 195;

Quatrièmement, des exigences supplémentaires à l'égard du conseil d'administration, de ses fonctions et pouvoirs et de la responsabilité de ses membres en cas de manquement, dont l'ajout des clauses d'inhabilité à être administrateur, notamment à l'égard des personnes déclarées coupables d'une infraction ou d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, ainsi qu'un quorum plus élevé aux réunions du conseil d'administration. Là, on est rendu aux articles 196 à 206, et cela, aux pages 341;

Cinquièmement, des mesures visant la surveillance des modifications au statut d'une société de fiducie, à sa continuation, à sa fusion et à la fin de son assujettissement aux dispositions du titre III du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés. Là, on serait rendu aux articles 207 à 251.

Enfin, M. le Président, nous présenterons également des amendements. Ils ont d'ailleurs déjà été transmis aux membres de cette commission. Deux d'entre eux, concernant les articles 174.1 et 174.2, visent à ce que l'organisation de ces sociétés suive les mêmes règles que celles applicables à l'organisation des sociétés d'assurance. Deux autres d'entre eux, amendements, concernent les articles 202, 203 et 205, visant la suppression de dispositions superflues. Les amendements restants apportent des modifications de forme visant essentiellement la clarification et la concordance des textes, de même que la correction des erreurs grammaticales ou de renvoi.

Alors, voilà. Donc, nous serions rendus, comme vous avez mentionné, M. le Président, aux articles 159 et 160, à la page 334 du projet de loi.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. Donc, immédiatement, je demande le consentement pour que M. Boivin, sous-ministre, et Me Paquin puissent prendre la parole pour nous donner les informations. Consentement?

Des voix : ...

Le Président (M. Bernier) : Merci beaucoup. Des fois, j'ai l'impression de me parler tout seul.

M. Marceau : Au moins, vous en êtes conscient.

Le Président (M. Bernier) : J'en suis conscient. Au moins, j'en suis conscient. Donc, nous en étions aux articles 159 à 174 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Juste pour clarifier, le ministre vient de dire 159, 160, pas à 174.

Le Président (M. Bernier) : Moi, j'ai 159 à 174. Avez-vous fait des changements, M. le ministre?

M. Marceau : Moi aussi. C'est 174?

M. Leitão : Oui, c'est ça.

M. Marceau : O.K. J'avais mal compris. Je n'ai rien de spécial, M. le Président. Ça va. C'est la même chose que ce qu'on a vu dans le passé, c'est ça?

Le Président (M. Bernier) : Oui, exactement. M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Moi aussi.

Le Président (M. Bernier) : Ça vous va aussi? Donc, est-ce que les articles 159 à 174 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à un amendement introduisant l'article 174.1 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. M. le ministre.

M. Leitão : Voilà l'amendement, donc, M. le Président. Alors, l'article 174.1, Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne.

Remplacer l'intitulé du chapitre III qui précède l'article 175 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, par ce qui suit :

«Organisation d'une société assujettie.

«Section I. Dispositions générales.

«174.1. L'organisation d'une société assujettie s'entend des actions qui doivent être posées à compter de son assujettissement afin d'obtenir l'autorisation de l'autorité.

«Selon le contexte, le mot "organisation" désigne également la période, suivant l'assujettissement de la société, pendant laquelle ces actions doivent être posées.» Voilà.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça va aussi.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Est-ce que l'amendement introduisant l'article 174.1 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes maintenant à un nouvel amendement également introduisant l'article 174.2. M. le ministre.

M. Leitão : Exactement, M. le Président. 174.2, alors qui se lit comme suit :

Insérer, après l'article 174.1 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, ce qui suit :

«174.2. La contrepartie versée en argent pour l'émission d'actions d'une société assujettie pendant son organisation doit être déposée auprès d'une banque ou d'une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts.»

Alors, on ajoute aussi :

«Section II. Conclusion de l'organisation d'une société assujettie.»

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça va, monsieur.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'amendement introduisant l'article 174.2 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Merci. L'article 175 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi. Nous en sommes à l'étude de cet article.

Une voix : ...

Le Président (M. Bernier) : Ça va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça va, moi aussi.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Est-ce que l'article 175 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à l'amendement à l'article 176 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Leitão : En effet, M. le Président. Donc, à l'article 176 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi :

1° remplacer «qui, ayant» par «qui a»; et

2° supprimer la virgule après «fiducie».

Alors, l'article amendé se lirait comme ceci :

«La société assujettie qui a obtenu l'autorisation de l'autorité d'exercer l'activité de société de fiducie — on élimine la virgule — est une société de fiducie autorisée du Québec, et ce, qu'elle soit ou non autorisée à exercer l'activité d'institution de dépôts.»

Le Président (M. Bernier) : Merci. Donc, sur l'amendement, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Oui, ça va être bon, je pense.

Le Président (M. Bernier) : C'est bon? O.K. M. le député de Granby, est-ce que c'est bon, vous aussi?

M. Bonnardel : Ça me va aussi, oui.

Le Président (M. Bernier) : C'est bon. Tant mieux. L'amendement à l'article 176 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 176, tel qu'amendé, du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Merci beaucoup. Une chance que nous sommes là, M. le ministre, ça nous permet d'avancer.

Nous en sommes maintenant à l'étude des articles 177 à 186 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi. M. le ministre, avez-vous des choses à nous dire?

M. Leitão : Juste à vous annoncer... à vous dire que, quand on va être rendu à l'article 196, nous avons un amendement à proposer, que je pense qu'il a été distribué au tout début, concernant les administrateurs, comme on avait fait à l'amendement auparavant, quand on parlait des sociétés d'assurance, pour le lieu de résidence des administrateurs. Donc, par cohérence, il faut introduire le même amendement au 196. On parlait, à ce moment-là, de : «La majorité des administrateurs d'une société assujettie doit résider au Canada.» On avait changé ça par «Québec». Donc, ici, il faudrait présenter le même amendement.

Le Président (M. Bernier) : O.K. Donc...

M. Marceau : ...des articles qu'on étudie présentement, non? On fait 177 à quoi, là?

• (15 h 20) •

M. Leitão : À 201.

M. Marceau : Je n'ai pas compris ça, moi, je m'excuse.

Le Président (M. Bernier) : Là on est à 177 à 186.

M. Marceau : À 186.

M. Leitão : Ah! excusez-moi. Moi, ma feuille de bingo est légèrement différente de la vôtre. Donc, j'étais en avance.

Le Président (M. Bernier) : Ah! oui, c'est bien.

M. Leitão : J'étais rendu à une autre place.

Le Président (M. Bernier) : Bon, c'est ça, à l'autre place, on aura les articles 188 à 201, je vais donc nous limiter à 188 à...

Une voix : ...

Le Président (M. Bernier) : Là, c'est 177 à 186. On va faire ce bout-là, puis après ça on continuera.

M. Leitão : On efface ce que je viens de dire.

Une voix : ...

Le Président (M. Bernier) : Ça vous va? Merci, M. le député. M. le député de Granby, ça vous va? Bon, est-ce que les articles 177 à 186 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons un amendement à l'article 187 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et d'épargne. M. le ministre.

M. Leitão : Voilà.

Le Président (M. Bernier) : ...article 187.

M. Marceau : C'est un amendement-surprise, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Non, moi non plus, je ne l'ai pas. O.K., on va le recevoir.

M. Leitão : C'est une surprise, mais involontaire parce que c'est Me Paquin qui m'a avoué qu'il a oublié de l'inclure dans la liasse de documents qu'on vous avait remis avant.

Le Président (M. Bernier) : Merci, Me Paquin.

M. Leitão : Alors, voilà.

Le Président (M. Bernier) : Donc, un amendement à l'article 187 du projet de loi. M. le ministre.

M. Leitão : Alors, à l'article 187 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, remplacer, dans le texte anglais, «payment» par «reduction».

Et donc, si je peux juste mentionner, M. le Président, c'est que l'amendement vise à assurer évidemment la cohérence du texte anglais de l'article 187 avec l'article 101 de la Loi sur les sociétés par actions.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Au grand plaisir du Barreau du Québec, M. le Président...

Le Président (M. Bernier) : Oh! très bien.

M. Marceau : ...nous légiférons en anglais présentement.

Le Président (M. Bernier) : «Payment» par «reduction». M. le député de Granby, ça va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 187 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 187, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : O.K. Là, vous avez annoncé un autre amendement, à quel article? 191? Parce que, là, on s'en va étudier les articles 188 à 201, mais vous me dites qu'il y a un amendement...

M. Leitão : À 196.

Le Président (M. Bernier) : 196. Donc, je vais faire les corrections. 196, amendement. Donc, avant de passer à l'article 196, on va faire les articles 188...

M. Marceau : À 195.

Le Président (M. Bernier) : ...à 195, 195, et, par la suite, nous allons reprendre 197 à 201.

M. Marceau : ...

Le Président (M. Bernier) : C'est parfait, M. le député de Rousseau, merci.

M. Marceau : Lui, il disait que je contestais votre autorité.

Le Président (M. Bernier) : Pas du tout. Ça va bien. Donc, nous allons étudier les articles 188 à 195 et les articles 197 à 201. L'article 196, étant donné qu'il y a un amendement, nous allons l'étudier par la suite. M. le ministre, sur 188 à 195 et 197 à 201, avez-vous des choses à nous dire?

M. Leitão : Je n'ai pas grand-chose à vous dire, non, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Pas grand-chose à me dire, c'est bien. Donc, je m'en vais du côté du député de Rousseau.

M. Marceau : Ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça vous va? M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Même chose.

Le Président (M. Bernier) : Ça vous va, vous aussi? Donc, les articles 188 à 195 et de 197 à 201 sont-ils adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Donc, nous avons un amendement à l'article 196. M. le ministre.

M. Leitão : Oui, M. le Président. Là, j'arrive à ce que j'avais commencé avant. Donc là, maintenant... avant, c'était juste pour pratiquer, maintenant c'est pour de bon.

Alors, à l'article 196 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, remplacer «Canada» par «Québec».

Alors, l'amendement modifie l'article par concordance avec l'amendement apporté à l'article 266 de la Loi sur les assureurs, et donc le texte du nouvel article 196, tel qu'amendé, se lirait ainsi :

«La majorité des administrateurs d'une société assujettie doit résider au Québec.»

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau, ça vous va?

M. Marceau : Bien, c'est ce que je souhaitais, M. le Président, alors j'en suis fort heureux.

Le Président (M. Bernier) : Bien oui, ça a fait l'objet de débats. Maintenant, c'est une réponse positive à l'ensemble du projet. M. le député de Granby.

M. Bonnardel : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va aussi? Est-ce que l'amendement à l'article 196 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 196, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : O.K. Il y a un autre amendement supprimant, dans la section I de la section IV du chapitre VIII — là, je vous reconnais, Me Paquin — du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360, tout ce qui précède l'article 204. Pouvez-vous nous expliquer ça, cet amendement-là?

M. Leitão : Très bien, M. le Président. Donc, ce seraient les articles 202 et 203. Alors, dans la sous-section I de la section IV du chapitre VIII du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et sociétés d'épargne, par l'article 360, supprimer tout ce qui précède l'article 204.

Alors, l'amendement vise à supprimer de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne les dispositions des articles 202 et 203, reprenant des règles de la loi actuelle, lesquelles sont superflues. La suppression des dispositions de l'article 202, qui prévoit l'exercice par le conseil d'administration de ses pouvoirs de délégation, s'explique par le fait que le conseil d'administration d'une société par actions a déjà un pouvoir inhérent de déléguer ses pouvoirs encadré par la Loi sur les sociétés par actions.

La suppression de l'article 203, qui rend la qualité du délégataire conditionnelle au statut de résident canadien, vise à supprimer le lien entre la compétence d'un délégataire et le lieu de résidence.

Donc, on supprime les articles 202 et 203.

Le Président (M. Bernier) : O.K. Donc, ça veut dire que l'amendement vient supprimer les articles 202 et 203. C'est ça, en résumé?

Des voix : ...

Le Président (M. Bernier) : O.K., donc si l'amendement est adopté, les articles 202 et 203 sont supprimés, c'est ça?

M. Leitão : C'est ça.

Le Président (M. Bernier) : ...par l'article 204. O.K., ça va. Je vous suis. Donc, c'est ce que ça veut dire. C'est ça, maintenant, Me Paquin, oui? Ça va?

M. Marceau : J'ai deux, trois questions.

Le Président (M. Bernier) : Oui, allez-y, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : La première, c'est : A-t-on fait un travail équivalent dans le cas de, mettons, la Loi sur les assureurs? De mémoire, non.

Le Président (M. Bernier) : Me Paquin.

M. Paquin (Mathieu) : Non, M. le Président, il n'y avait pas de dispositions équivalentes. Alors, c'est pour ça qu'on se permet ici de présenter un amendement pour les supprimer.

M. Marceau : M. le Président, dans l'article 203, quand un comité est délégataire, quels sont ses pouvoirs? En fait, en éliminant 203, là, si je comprends bien, il n'y aura pas de contraintes qui vont être imposées pour qu'un comité du conseil d'administration soit délégataire. C'est ce qu'il faut comprendre? Ça pourrait être n'importe quel sous-ensemble d'administrateurs de la société qui pourrait être délégataire?

Le Président (M. Bernier) : Me Paquin.

M. Paquin (Mathieu) : Oui, M. le Président.

M. Marceau : Et pourquoi, pourquoi, en 203, on avait cette contrainte auparavant?

M. Paquin (Mathieu) : Alors, essentiellement, M. le Président, c'est qu'on s'était, au moment où on a rédigé les articles 202 et 203, contentés de reconduire les dispositions qu'il y a actuellement dans la Loi sur les sociétés de fiducie sans se poser davantage de questions. Et, à la réflexion, en comparant le régime des assureurs à celui des sociétés de fiducie, on a décidé d'éliminer ces dispositions-là, tout simplement.

• (15 h 30) •

M. Marceau : Donc, juste pour revenir à ce que je vous posais comme question sur les assureurs, dans le cas des assureurs, il n'y a pas de contrainte. Donc, n'importe quel sous-ensemble du conseil d'administration pourrait former un comité délégataire. Puis ici, en fait, c'est quoi? C'est la... Juste pour être bien clair, vous n'auriez pas voulu mettre «québécois» à la place de «canadien» dans le 203 parce que ça aurait été trop restrictif. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre?

Le Président (M. Bernier) : Me Paquin.

M. Paquin (Mathieu) : Ça irait probablement au-delà de nos intentions parce que cette question-là a été traitée lors de la dernière séance des travaux de la commission, alors qu'en fait la décision de supprimer les articles 202 et 203 du projet de loi est bien antérieure à celle-là, et c'est essentiellement parce que c'est une contrainte qu'on a jugée superflue, qui ne se justifiait pas puis qui n'existe pas pour les autres institutions financières.

M. Marceau : O.K. C'est ça, ça ne viendra non plus pour d'autres... O.K., ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça va, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, est-ce que ça va? Ça va? Donc, l'amendement supprimant les articles 202 et 203 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à l'article 204 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. M. le ministre, avez-vous quelque chose à nous dire?

M. Leitão : Non. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Vous n'avez rien à nous dire? Bon, c'est bien. M. le député de Rousseau, l'article 204.

M. Marceau : Je vais passer pour un fédéraliste. Excusez-moi, je n'ai pas...

Le Président (M. Bernier) : Article 204 du projet de loi.

M. Marceau : O.K. C'est beau, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : C'est beau? Est-ce que l'article 204... Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça va? Est-ce que l'article 204 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons maintenant un amendement supprimant la sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360. M. le ministre.

M. Leitão : Voilà, M. le Président. Donc, l'amendement se lit comme ceci : Supprimer la sous-section 2 de la section IV du chapitre VIII du titre III de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360.

Le Président (M. Bernier) : Article 205? Donc, ce que je comprends, c'est que l'article 205 est supprimé à ce moment-là.

M. Leitão : C'est ça.

Le Président (M. Bernier) : C'est ça? M. Boivin, vous me faites signe que oui.

M. Boivin (Richard) : Oui, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Merci beaucoup, parce qu'il faut enregistrer.

M. Marceau : On n'élimine pas le sous-titre, là, ici? Oui?

M. Boivin (Richard) : En fait, toute la sous-section, qui comprend essentiellement l'article 205.

M. Marceau : O.K. ça inclut le sous-titre, O.K. parfait. Juste une question très simple. Dans le cas des sociétés... enfin, dans le cas des assureurs, on n'avait pas d'équivalents non plus?

M. Boivin (Richard) : Me Paquin fait signe que non. En fait, c'est des dispositions qui existent déjà par la Loi sur les sociétés par actions, qui est le droit qui s'applique à nos institutions financières.

M. Marceau : À défaut, oui, c'est ça.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. Boivin.

M. Marceau : Ça me va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe,

Mme Soucy : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que l'amendement supprimant la sous-section 2 de la section IV chapitre VIII du titre III de la Loi des sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, ce qui vient, bien sûr, annuler l'article 205, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes aux articles 206 à 248 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne. M. le ministre, avez-vous quelque chose à nous dire?

M. Leitão : Non, M. le Président, merci.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Jusqu'à 248, c'est ça?

Le Président (M. Bernier) : 206 à 248 du projet de loi.

(Consultation)

M. Marceau : Juste me confirmer, M. le Président, qu'il s'agit des articles équivalents à ceux qu'on a déjà adoptés.

Le Président (M. Bernier) : M. Paquin.

M. Paquin (Mathieu) : M. le Président, la réponse est oui, c'est affirmatif.

Le Président (M. Bernier) : Merci.

M. Marceau : Parfait, merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : C'est beau, ça va.

Le Président (M. Bernier) : C'est beau? Est-ce que les articles 206 à 248 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à un amendement à l'article 249 du projet de loi. M. le ministre.

M. Leitão : En effet, M. le Président, nous avons un amendement. Vous allez m'excuser.

(Consultation)

Le Président (M. Bernier) : Allez-y.

M. Leitão : Bon, alors, l'article 249, l'amendement se lit comme ceci :

À l'article 249 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, remplacer «286» par «280».

Alors, l'amendement vise à corriger une erreur de renvoi. En effet, c'est l'article 280 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne qui indique les mots ou expressions réservés aux sociétés de fiducie, et non l'article 286. Alors, le texte de l'article 249, tel qu'amendé, se lirait comme ceci :

«Une société par actions assujettie ne peut demander la révocation d'une autorisation que si elle y est autorisée par ses actionnaires et ces derniers l'ont autorisée à changer son nom pour un nom qui ne comporte pas un mot ou une expression réservés à l'article 280 ou à l'article 45.3 de la Loi sur les institutions de dépôts et sur la protection des dépôts.»

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député, Mme la députée, ça vous va? Est-ce que l'amendement à l'article 249 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 249, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Nous en sommes aux articles 250 et 251 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et sociétés d'épargne. M. le ministre.

M. Leitão : Encore là, M. le Président, je n'ai pas de commentaire additionnel à faire.

Le Président (M. Bernier) : Vous n'avez pas de commentaire additionnel à faire? Bien, c'est bien. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça vous va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va?

Mme Soucy : Ça va, ça va.

Le Président (M. Bernier) : Donc, est-ce que les articles 250 et 251 du projet de loi sur les sociétés de fiducie et sociétés d'épargne, proposée par l'article 360 du projet de loi, sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes maintenant à un nouveau chapitre sur les sociétés mutuelles, pour lequel vous avez une présentation à nous faire, M. le ministre.

M. Leitão : En effet. Nous revenons donc à la page 62 de notre projet de loi parce qu'en effet on vient maintenant parler — excusez-moi, je tourne les pages — des sociétés mutuelles. Donc, c'est les... essentiellement, ce que nous avons déjà fait pour les assurances et pour les sociétés de fiducie, que nous venons de faire, on transpose un peu les mêmes dispositions maintenant aux sociétés mutuelles. C'est juste ça.

Le Président (M. Bernier) : O.K. Donc, on répète ce qu'on vient de faire, mais cette fois-ci pour les sociétés mutuelles.

M. Leitão : Exact.

Le Président (M. Bernier) : Là, il y a... Sinon, il y a deux pages et demie de lecture à faire.

M. Leitão : Excusez-moi, je vais y arriver.

Le Président (M. Bernier) : Non, mais, je ne sais pas, il y a deux pages et demie de présentation dans votre cahier, à la page 30.

M. Leitão : Bien oui, c'est ça, ici.

Le Président (M. Bernier) : Oui. Là, c'est mieux, une discussion d'ordre général, étant donné que c'est un...

M. Leitão : Cette fois-ci sur les sociétés mutuelles.

Le Président (M. Bernier) : Cette fois-ci sur les sociétés mutuelles.

M. Leitão : Et donc je vais faire ça. Il y en a même plus que deux pages, il y en a trois.

Une voix : ...

M. Leitão : Moi, j'en ai beaucoup, hein? Ah! c'est que l'impression a été différente. Moi, j'ai besoin de caractères plus gros pour mieux voir les...

Le Président (M. Bernier) : Si vous êtes fatigué, vous le direz, étant donné votre voix, je pourrais en faire un bout de lecture.

• (15 h 40) •

M. Leitão : Bon, ça va. O.K., on va y aller. Donc, nous sommes toujours dans le régime de fonctionnement, cette fois-ci les sociétés mutuelles.

«La Loi sur les assurances prévoit actuellement que les assureurs mutuels — c'est-à-dire les assureurs dans lesquels seulement les titulaires de contrat d'assurance peuvent prendre part aux décisions collectives, à raison d'une voix chacun — peuvent prendre deux formes, soit la compagnie mutuelle, soit la société mutuelle d'assurance de dommages. Une compagnie mutuelle d'assurance est une personne morale sans capital-actions à laquelle s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions. La Loi sur les assurances divise ces compagnies en compagnie d'assurance sur la vie et en compagnie d'assurance de dommages.

«Une société mutuelle d'assurance de dommages est, comme une compagnie mutuelle, une personne morale sans capital-actions. Toutefois, l'entièreté de son fonctionnement est régie par la Loi sur les assurances, autant en ce qui est identique à la Loi sur les sociétés par actions qu'en ce qui y ajoute ou y déroge. Dans l'état actuel du droit, ces sociétés ont pour objet de pratiquer l'assurance de dommages pour leurs membres. De plus, ces sociétés sont, de par leur nature, tenues d'être membres d'une fédération.

«Le projet de loi sur les assureurs propose de gommer la distinction entre les compagnies mutuelles et les sociétés mutuelles. Ce seront toutes des sociétés mutuelles auxquelles s'appliquera la Loi sur les sociétés par actions à titre supplétif, comme c'est déjà le cas pour les compagnies mutuelles. Aussi, l'obligation d'être membre d'une fédération découlant de la forme de l'assureur est également éliminée, toutefois les exigences de capital pourraient nécessiter le maintien des sociétés au sein d'une fédération dont elles sont déjà membres.

«Une société mutuelle doit, comme une société par actions, être assujettie au titre III du projet de loi sur les assureurs. À la différence de la société par actions, qui est constituée en vertu d'une autre loi que la Loi sur les assureurs préalablement à son assujettissement, la constitution de la société mutuelle se fera en vertu du projet de loi sur les assureurs et sera indissociable de son assujettissement à ce titre.

«Le projet de loi prévoit qu'une société mutuelle peut être constituée à l'initiative d'au moins un promoteur habile à être administrateur de la société lorsqu'au moins 200 personnes se sont engagées à conclure un contrat d'assurance ou à adhérer à un contrat d'assurance collective souscrit par la société. La constitution d'une telle société nécessitera que les promoteurs désignent un secrétaire provisoire ainsi qu'ils pourvoient à la préparation des documents nécessaires à la constitution de la société mutuelle et à la tenue de l'assemblée d'organisation de la société. Ils doivent en outre préparer les statuts de constitution, lesquels, si la constitution est autorisée par le ministre, seront traités par l'autorité plutôt que par le Registraire des entreprises conformément aux dispositions [de l'article] XVIII de la Loi sur les sociétés par actions. Pour le reste, la constitution de la société mutuelle nécessite que soient complétées des formalités qui sont, pour l'essentiel, les mêmes que celles présentées précédemment concernant l'assujettissement d'une société par actions au titre III de cette loi.

«Une fois constituée et assujettie, une société mutuelle devra, en vue d'obtenir l'autorisation de l'autorité pour exercer l'activité d'assureur, procéder à son organisation. À la différence de celle d'une société par actions assujettie, l'organisation d'une société mutuelle comprendra en plus la tenue d'une assemblée d'organisation à laquelle doivent être convoquées les personnes qui, à la date de la convocation, se sont engagées à conclure un contrat d'assurance ou à adhérer à un contrat d'assurance collective souscrit par la société mutuelle. Les administrateurs seront élus au moment de cette assemblée de même que sera adopté le règlement intérieur; les administrateurs ainsi élus devront tenir une réunion d'organisation pour émettre des parts du capital social et prendre toute autre mesure qui n'est pas réservée à l'assemblée des mutualistes. Puisqu'une société mutuelle n'a pas de raison d'exister autrement que pour exercer l'activité d'assureur, si elle ne parvient pas à obtenir l'autorisation nécessaire à cet exercice, elle n'aura d'autre choix que de se liquider et de se dissoudre.

«Le projet de loi prévoit que le nom d'une société mutuelle n'a pas à comprendre l'expression "société par actions" ou "compagnie" ou à comporter, à la fin, la mention "SA", "ltée" ou "inc.", puisque ces sociétés ne sont pas des sociétés par actions. [...]dans le cas des [sociétés] mutuelles [...] membres d'une fédération, le projet de loi prévoit que l'article 21 de la Loi sur les sociétés par actions ne [s'applique] pas [puisque l'article 384 implique que les sociétés mutuelles membres d'une fédération doivent avoir un nom qui comprend une expression déterminée par la fédération]. Pour le reste, les dispositions présentées précédemment concernant le nom d'une société par actions assujettie s'appliquent aux sociétés mutuelles. Le projet de loi réserve l'expression "société mutuelle" à ces sociétés.

«Les limites présentées précédemment aux pouvoirs d'une société par actions assujettie, notamment en ce qui concerne la constitution d'hypothèque, s'appliquent à une société mutuelle. De plus, le projet de loi limite leur pouvoir de constituer une fédération, ou toute personne morale qui en fait office, à ce qui est permis par le projet de loi sur les assureurs. De même, le projet de loi restreint le pouvoir d'une telle société d'être le détenteur du contrôle d'une société par actions qui est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie qu'elle seulement aux sociétés par actions assujetties aux titres III du projet de loi sur les assureurs, et ce, parce que ces sociétés par actions doivent, comme cela a été mentionné précédemment, conférer aux titulaires de contrat d'assurance qu'elles souscrivent des droits comparables à ceux des mutualistes. Cela permet d'éviter qu'une société mutuelle ne porte atteinte aux principes de la mutualité en exerçant l'activité d'assureur par l'entremise d'une société par actions qui ne pourrait pas conférer aux titulaires de contrat d'assurance qu'elle souscrit des droits comparables à ceux des mutualistes.

«Le projet de loi prévoit, comme le faisait déjà la Loi sur les assurances, que les sociétés mutuelles peuvent émettre des parts de leur capital social. Les dispositions applicables à cet égard ont été rafraîchies. Ainsi, le projet de loi sur les assureurs dote les sociétés mutuelles d'un capital social illimité comprenant au moins une catégorie, il prévoit que les parts sont émises lorsque l'apport exigé est entièrement versé. Cet apport doit être versé en argent. Ces parts sont nominatives, elles ne confèrent pas le droit de vote et ne rendent pas leur titulaire éligible à quelque fonction que ce soit au sein d'une société mutuelle. Elles confèrent le droit à un intérêt, elles ne sont [pas] rachetables ou transférables que si le règlement intérieur de la société le prévoit, mais elles peuvent être transmissibles aux héritiers ou aux légataires particuliers d'un détenteur. Les droits que confèrent les parts d'une même catégorie sont les mêmes.

«Le projet de loi introduit, à l'égard des sociétés mutuelles, des exigences comparables à celles prévues [par] les sociétés par actions assujetties, qui doivent être rencontrées pour que ces sociétés soient autorisées à racheter des parts ainsi qu'à déclarer ou payer un intérêt, et ce, afin d'assurer le maintien de capitaux et d'actifs conformes au projet de loi. Accessoirement, il prévoit la responsabilité des administrateurs pour un manquement à ces exigences.

«Les dispositions concernant l'inhabilité de certaines personnes à être administrateurs sont, [...]les mêmes que celles prévues pour être administrateur d'une société par actions assujettie [hormis le cas où, à la suite d'une ordonnance de l'autorité, le détenteur d'une participation notable ne peut être administrateur d'une société par actions assujettie, et ce, puisqu'il est impossible d'être détenteur d'une telle participation dans une société mutuelle]. De plus, le projet de loi prévoit que la moitié au moins du conseil d'administration doit être constituée de mutualistes et qu'un employé d'une telle société ou d'un groupement qui y est affilié ne peut être administrateur. Enfin, il limite à 90 jours la période pouvant être prévue par le règlement intérieur de la société mutuelle pendant laquelle une personne doit être mutualiste avant d'être éligible à un poste d'administrateur.

«Le projet de loi précise l'encadrement relatif aux relations entre une société mutuelle et les mutualistes. Ainsi, une telle société devra désormais tenir un registre des mutualistes. Aussi, les assemblées des mutualistes seront gouvernées, sauf exception, par les règles applicables aux assemblées d'actionnaires.

«En ce qui concerne la modification, la refonte, la correction et l'annulation des statuts d'une société mutuelle, de même que sa continuation — laquelle ne peut être autorisée si elle entraîne la démutualisation de la société — ou sa fusion avec une autre telle société, les dispositions décrites précédemment concernant les sociétés par actions assujetties sont également applicables aux sociétés mutuelles. Cependant, les statuts sont traités par l'autorité plutôt que par le Registraire des entreprises, et c'est également à celle-ci qu'incombe la responsabilité de la délivrance des certificats attestant des statuts.

«Le projet de loi prévoit un régime particulier pour la fin de l'assujettissement des sociétés mutuelles puisque celles-ci doivent en un tel cas être liquidées puis dissoutes puisque ces sociétés, à la différence des sociétés par actions, n'existent pas sans exercer l'activité d'assureur.» Et voilà, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. le ministre, pour cette présentation. Donc, je vais donner la parole à M. le député de Rousseau. La parole est à vous, M. le député.

M. Marceau : Bien, écoutez, M. le Président, bon, évidemment, ça ressemble énormément au régime de fonctionnement des sociétés par actions qu'on a vu au point 1 précédent. J'essaie de voir les différences, là. Par exemple, le dernier point en est un, là. Au moment... si on veut... Dans le cas où il y a la fin de l'assujettissement d'une société mutuelle, bon, par définition, elles disparaissent puisqu'elles ne peuvent exercer que l'activité d'assureur. Est-ce qu'il y a d'autres différences notables qui devraient nous préoccuper? Moi, je ne vois pas grand-chose, là.

Le Président (M. Bernier) : M. Paquin.

• (15 h 50) •

M. Boivin (Richard) : M. le Président, globalement, le député a raison. C'est, je dirais, une harmonisation des dispositions concernant les sociétés mutuelles avec le régime applicable aux sociétés par actions, qui sont les assureurs régis par la Loi sur les sociétés par actions. Il peut y avoir des différences dues à la nature mutualiste de l'organisation, comme, par exemple, ce que le député vient de mentionner. La mutuelle n'existe que pour faire des opérations d'assurance et non pas éventuellement pour avoir toute autre activité. Donc, sous réserve de ces ajustements-là, oui, la réponse est... effectivement, c'est sensiblement le même régime.

Vous vous rappellerez que, lors des consultations particulières, Promutuel avait évoqué certaines difficultés d'adaptation du régime des sociétés par actions. Nous avons travaillé avec eux par la suite, et il y a quelques papillons, éventuellement, qui se sont présentés. Mais, globalement, on s'entendait sur le texte qui est là, qui, pour eux, organisait bien leurs structures et leurs opérations comme société... comme personne morale.

Donc, oui, la réponse est oui. Peut-être que Me Paquin pourrait pointer de façon plus particulière des dispositions, mais, globalement, là, c'est le même régime.

Le Président (M. Bernier) : Merci, M. Paquin. Maître... M. Paquin!

M. Leitão : M. Boivin.

Le Président (M. Bernier) : M. Boivin! Me Paquin, la parole est à vous.

M. Paquin (Mathieu) : Oui. Alors, je dirais, peut-être la façon de repérer le plus rapidement les principaux écarts du régime qui s'applique aux sociétés mutuelles par rapport à celui qui s'applique à une société par actions, c'est de jeter un coup d'oeil aux articles 198 et 199 de la Loi sur les assureurs, à la page 62, où on va prévoir quels sont les articles qui ne s'appliquent pas à une société mutuelle dans la Loi sur les sociétés par actions. Alors, il va avoir certains articles au niveau du fonctionnement.

Alors, évidemment, aussi, puisque c'est une société mutuelle et qu'elle n'a pas un capital-actions, elle peut émettre des parts, mais ce n'est pas aussi complexe et détaillé comme régime que celui du capital-actions d'une société par actions. Alors, le régime qui est dans la Loi sur les sociétés par actions ne s'appliquera pas parce qu'on a des dispositions particulières simplifiées qui ont été prévues dans la Loi sur les sociétés... dans la Loi sur les assureurs, plutôt. On va avoir aussi certaines autres dispositions qui ne s'appliquent pas au niveau de certains régimes de liquidation, compte tenu des particularités des sociétés mutuelles. Essentiellement, c'est ça. Et évidemment il y a le fait que, lorsqu'elles émettent des parts, ces parts-là, contrairement à des actions de sociétés par actions, ne seront jamais votantes.

Le Président (M. Bernier) : Merci, Me Paquin. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : O.K., très bien. Puis, juste dans l'introduction, là, de notre discussion générale, là, quand j'ai vu le mot «gommer», j'ai...

Le Président (M. Bernier) : M. Boivin, expliquez-nous votre mot.

M. Boivin (Richard) : Pour nous, «gommer»...

M. Marceau : Donc, on veut faire disparaître la distinction entre société mutuelle et compagnie mutuelle, donc qui est une distinction qui n'est pas... Enfin, peut-être nous expliquer, là. Je vais vous laisser...

Le Président (M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le Président, c'est un terme qui a été utilisé par notre légiste, mais que je peux expliquer. Il signifie «effacer».

M. Marceau : Donc, réduire l'écart à zéro. Puis dans quelle direction? Est-ce que ce sont les compagnies mutuelles qui vont être des sociétés mutuelles, ou dans l'autre direction, ou vous avez trouvé un régime intermédiaire?

M. Boivin (Richard) : Non, mais, en fait, M. le Président, comme je le disais, c'est que tout le droit supplétif qui s'applique aux institutions financières, que ce soient des sociétés par actions, assureurs, sociétés par actions ou sociétés mutuelles, le droit supplétif est toujours la Loi sur les sociétés par actions. Alors, sauf les adaptations nécessaires eu égard à la nature particulière d'un assureur, une société mutuelle versus une société par actions, c'est le même régime de base qui va s'appliquer.

Le Président (M. Bernier) : Merci.

M. Marceau : O.K. Non, ça va. Ça va, M. le Président, pour moi.

Le Président (M. Bernier) : Discussion d'ordre général...

M. Marceau : ...pour ces articles, mais, moi, ça me va, là. Les principes me vont.

Le Président (M. Bernier) : C'est bien. Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Juste une précision. Desjardins, ils seraient exclus de ça? Étant donné que c'est une coopérative, ils ne rentrent pas dans ni l'une ni l'autre?

Le Président (M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : Non. M. le Président, Desjardins n'est pas visé par ces dispositions-là. Elles ne s'appliquent qu'à des sociétés d'assurance. Et la société d'assurance qui est une filiale du Mouvement Desjardins est une société à capital-actions, une société, donc, par actions.

Le Président (M. Bernier) : Merci. Mme la députée.

M. Boivin (Richard) : ...n'est pas une mutuelle, n'est pas une société mutuelle.

Mme Soucy : C'est ça. Donc, elle aurait un passe-droit, là, si je comprends bien. Je veux dire, elle ne serait pas du tout touchée par...

Le Président (M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : En fait, la filiale assurance du Mouvement Desjardins est une société par actions qui est régie par les dispositions qui ont déjà été adoptées, là, qui visaient l'ensemble du cadre, je dirais, corporatif qui s'applique aux sociétés par actions. Donc, la filiale de Desjardins, AGCD, est exactement régie de la même façon que La Capitale, que l'assurance de dommages de l'Industrielle, et autres. Quand on tombe dans les sociétés mutuelles d'assurance, au Québec, essentiellement, on parle de Promutuel. Ça ne vise que ces sociétés-là, là, en assurance de dommages.

Le Président (M. Bernier) : Merci.

Mme Soucy : Merci. C'est beau, merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va, Mme la députée? Donc, nous allons débuter avec nos articles par un amendement, l'amendement à l'article 198...

M. Leitão : On commence avec l'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : ...du projet de loi. Bien oui, c'est ça.

M. Leitão : En effet.

Le Président (M. Bernier) : Vous n'avez pas perdu vos bonnes habitudes. Allez-y.

• (16 heures) •

M. Leitão : Alors, à l'article 198, de la Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi :

1° remplacer «et 156» par «, 156, 176 à 179 et 182, les sous-sections 4 et 6 de la section I du chapitre VII»;

2° ajouter, à la fin, l'alinéa suivant :

«De plus, les dispositions de la section II du chapitre VIII de cette loi ne s'appliquent pas à une société mutuelle lorsqu'elle est membre d'une fédération qui lui fournit les services d'un auditeur.»

Alors, l'amendement vise à mentionner que certains articles de la Loi sur les sociétés par actions ne doivent pas s'appliquer à une société mutuelle. Alors, le texte de l'article 198 de la Loi sur les assureurs, tel qu'amendé, se lirait comme ceci :

«En plus des dispositions visées à l'article 197, les dispositions suivantes de la Loi sur les sociétés par actions ne s'appliquent pas à une société mutuelle : les articles 11 et 40 à 42, le chapitre V, les articles 106 et 111, le troisième alinéa de l'article 113, les paragraphes 12° à 15° de l'article 118, les articles 155, 156, 176 à 179 et 182, les sous-sections 4 et 6 de la section I du chapitre [III], la section IV du chapitre VII, le deuxième alinéa de l'article 224, le troisième alinéa de l'article 308, les articles 309 à 311, les sous-sections 3, 4 et 5 de la section I du chapitre XIII — excusez-moi, mes feuilles sont collées, et je continue — les articles 324 et 341 à 346, la sous-section 6 de la section II du chapitre XIII, [de] la section III du chapitre XIII et le chapitre XV.»

Alors : «De plus, les dispositions de la section II du chapitre VIII de cette loi ne s'appliquent pas à une société mutuelle lorsqu'elle est membre d'une fédération qui lui fournit les services d'un auditeur.»

Alors, voilà l'article 198 qui se verrait changé.

Le Président (M. Bernier) : Article 198. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Oui. Bon, deux questions. Une première plus générale : Là, on élimine... on a une approche, là, négative, c'est-à-dire qu'on... partant de la Loi sur les sociétés par actions, on enlève les articles qui ne s'appliqueront pas. Il avait été question, puis là j'essaie de me rappeler, peut-être que c'est ici, en commission, de faire l'inverse, de plutôt dire : La loi ne s'applique pas, mais sauf les articles suivants qui s'appliquent, là, avec une liste positive. Est-ce que j'ai raté quelque chose ou bien c'est... Vous comprenez ma question, qui est très simple, là?

M. Leitão : Je ne suis pas sûr que j'ai compris.

M. Marceau : Moi, je disais que, présentement, on a une approche de liste négative. Donc, on dit : La Loi sur les sociétés par actions s'applique, sauf tel article, tel article, tel article, n'est-ce pas? Et, à l'inverse, on aurait pu dire : La Loi sur les sociétés par actions ne s'applique pas, sauf certains articles, a, b, c, d.

Le Président (M. Bernier) : M. Boivin. M. Paquin. M. Paquin.

M. Paquin (Mathieu) : Oui, M. le Président. En fait, c'est qu'on essaie d'avoir le régime le plus commun et le plus harmonisé possible entre le régime applicable aux sociétés d'assurance qui sont des sociétés par actions et celles qui sont des sociétés mutuelles.

Alors, certes, d'un point de vue strictement théorique, on aurait pu dire à l'égard des sociétés mutuelles : La Loi sur les sociétés par actions ne s'applique pas, sauf les articles suivants ou seuls les articles suivants. Mais la difficulté qu'on avait face à une telle approche, c'est qu'en faisant ça on fait une distinction, à notre humble avis, inutile et malheureuse entre les deux types de sociétés parce qu'en fait ce qu'on veut, c'est que ce soient les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui, par défaut, s'appliquent. Sauf qu'on fait des exclusions. Même les sociétés d'assurance à capital-actions ont des exclusions en raison de leur caractère particulier d'assureur.

Et, par ailleurs, c'est une approche qui n'est pas sans précédent dans le droit actuel parce que les compagnies d'assurance... c'est-à-dire les compagnies mutuelles d'assurance fonctionnent exactement comme ça, on dit : On leur applique la Loi sur les sociétés par actions, sauf les dispositions suivantes. Alors, ce sont des mutuelles, ça fonctionne, ça ne pose pas de problème. Alors, c'est ce qu'on fait ici.

M. Marceau : ...parfait, merci. Et puis, juste pour savoir, les articles, là, qu'on vient d'éliminer, ils font quoi, ceux-là? Bien, 156 à... pas qu'on vient d'éliminer mais qu'on vient d'introduire, mais qui viennent éliminer...

M. Boivin (Richard) : M. le Président, par exemple, le 176 de la Loi sur les sociétés par actions prévoit que «le quorum à l'assemblée est atteint lorsque, à l'ouverture de celle-ci, un ou plusieurs actionnaires disposant de plus de 50% des voix», ce qui ne peut pas s'appliquer dans le cas d'une...

M. Marceau : ...fonctionnement interne, là.

M. Boivin (Richard) : C'est ça, absolument. Oui.

M. Marceau : Ça me va, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça vous va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Oui, ça va. Merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça vous va? Parfait. Est-ce que l'amendement à l'article 198 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 198, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Nous en sommes aux articles 199, 204 à 207, 211, 219, 220, 223 à 227, 231 du projet de loi sur les assureurs proposée par l'article 3 du projet de loi.

M. Leitão : Je n'ai pas de commentaire particulier là-dessus, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Vous n'avez rien à nous dire? C'est bien. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : ...juste les regarder une première fois, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Pardon?

M. Marceau : Je vais les lire pour une première fois.

Le Président (M. Bernier) : Oui, prenez le temps, prenez le temps.

(Consultation)

M. Marceau : Changement de régime.

Le Président (M. Bolduc) : Confusion, hein?

M. Marceau : Ça va, M. le Président. Et vous?

Le Président (M. Bolduc) : Très bien. Je me suis mis au régime, je me suis mis au régime.

M. Marceau : C'est ça. Vous êtes assujetti en vertu de quelle loi?

Le Président (M. Bolduc) : Ça, c'est plus compliqué.

M. Marceau : Alors, M. le Président, moi, je suis heureux avec les articles en question.

Mme Soucy : C'est beau. Merci. Ça va.

Le Président (M. Bolduc) : Allez-y.

Mme Soucy : Ça va.

Le Président (M. Bolduc) : Ça va, madame? O.K. Donc, on les approuve? Donc, les articles 199, 204 à 207, 211, 219, 220, 223, 227, 131 du projet de loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, sont-ils adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bolduc) : Adopté. Donc, nous passons maintenant à l'amendement à l'article 233 du projet de loi sur les assureurs.

M. Leitão : Exactement, M. le Président, vous avez tout à fait raison. Donc, nous avons un amendement à déposer à l'article 233, qui se trouve à la page 69, qu'on puisse se situer. Alors, l'amendement se lit comme ceci :

À l'article 233 de la Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, supprimer «d'assurance».

Alors, l'amendement vise à assurer la cohérence de la Loi sur les assureurs. En effet, les sociétés mutuelles n'y sont désignées que comme sociétés mutuelles et non comme sociétés mutuelles d'assurance.

Alors, le texte de l'article 233, tel qu'amendé, se lirait comme ceci :

«L'expression "société mutuelle" est réservée aux sociétés mutuelles.»

Le Président (M. Bolduc) : Merci, M. le ministre. Ça va, M. le député de Rousseau? Madame? Ça va? Donc, l'amendement à l'article 233 du projet de loi sur les assureurs est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bolduc) : Adopté. Donc, passons à l'article 233 du projet de loi sur les assureurs tel qu'amendé.

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bolduc) : Est-ce qu'il y a des commentaires? C'est bon? Ça va. Donc, le projet est adopté. Merci, M. le ministre.

M. Leitão : ...

M. Marceau : ...que vous vous êtes fié à notre rythme, M. le Président, là.

Le Président (M. Bolduc) : Vous opérez efficacement, je dois l'admettre. Donc, M. le député de Rousseau, avez-vous d'autres commentaires?

Une voix : ...

Le Président (M. Bernier) : Oui. Les articles 238 à 240, 255 à 264 du projet de loi sur les assureurs proposée par l'article 3. M. le ministre, avez-vous des choses à nous dire?

M. Leitão : Non, M. le Président, pas particulièrement. Voilà, on est rendu à la page 70.

Le Président (M. Bernier) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Peut-être une question assez générale quand même, là. Par rapport au régime actuel, aux règles encadrant, là, l'émission de capital social, est-ce qu'il y a des différences à remarquer ou remarquables?

M. Boivin (Richard) : M. le Président, si je peux me permettre...

• (16 h 10) •

Le Président (M. Bernier) : Oui, allez-y, M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : ...c'est, je vous dirais, une adaptation modernisée du régime actuel. Il n'y a pas de grand changement, là, révolutionnaire dans ce cas-ci.

Le Président (M. Bernier) : Merci.

M. Marceau : M. le Président, ça me va.

Le Président (M. Bernier) : Ça vous va? Merci. Donc, Mme la députée de Saint-Hyacinthe?

Mme Soucy : Ça va. Merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que les articles 238 à 240, 255 à 264 du projet de loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à l'amendement supprimant l'article 265 du projet de loi sur les assureurs.

M. Leitão : Exactement, M. le Président. Alors, voilà. Donc, à l'article 265 de la Loi sur les assureurs : Supprimer l'article 265 de la Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi.

Cet amendement vise à éviter une répétition, puisque la responsabilité d'un administrateur pour les manquements aux articles 263 et 264 est également prévue plus tard, à l'article 281. De plus, l'article 282 prévoit les adaptations devant être apportées aux dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, qui prévoit les motifs d'exonération dont peuvent se prévaloir ces administrateurs.

Le Président (M. Bernier) : M. le député.

M. Marceau : M. le Président, on s'inquiète, de mon côté, de la disparition d'articles, là. On va finir par manquer d'articles, entre autres.

Le Président (M. Bernier) : Je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, Me Paquin va nous en écrire d'autres. Faites-vous-en pas, M. le député de Rousseau. On a quelqu'un qui est prêt à en écrire.

Donc, est-ce que l'amendement supprimant l'article... Mme la députée de Saint-Hyacinthe, est-ce que ça va?

Mme Soucy : Oui, ça va, merci.

Le Président (M. Bernier) : O.K. Est-ce que l'amendement supprimant l'article 265 du projet de loi sur les assureurs est adopté?

Une voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Donc, l'article 265 est supprimé. Donc, nous en sommes aux articles 274 à 276, 279, 281 du projet de loi sur les assurances.

M. Leitão : Sur les assureurs.

Le Président (M. Bernier) : M. le ministre, avez-vous des choses à nous dire?

M. Leitão : Non, M. le Président. On n'avait... non.

Le Président (M. Bernier) : Non? Bon, c'est correct.

M. Leitão : ...pages 76, 77.

(Consultation)

Le Président (M. Bernier) : Oui, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : 281, ça existe déjà dans notre droit?

Le Président (M. Bernier) : Me Paquin, avez-vous des choses à nous dire sur ça?

M. Paquin (Mathieu) : En fait, M. le Président, je ne suis pas exactement certain de comprendre la question, à savoir si l'équivalent de l'article existe en ce moment dans la Loi sur les assurances.

M. Marceau : Bien, pour les sociétés mutuelles, évidemment. En fait, je suis juste... je lisais cet article-là et j'étais, disons, surpris de voir un article comme ça, comme celui-là. Mais je ne dis pas qu'il n'a pas sa raison d'être, là. Je ne savais pas que ça existait, voilà, pour le dire clairement.

M. Paquin (Mathieu) : En fait, peut-être ce qui pourrait être plus clarifiant, c'est que 281 est l'équivalent d'une disposition qui existe dans la Loi sur les sociétés par actions pour les administrateurs de sociétés par actions. Donc, ça, là-dessus, 281 n'est pas sans précédent. Alors, étant donné qu'on modernise le régime puis qu'on essaie de s'assurer d'avoir des dispositions qui sont équivalentes, on a fait l'adaptation et on a l'a mise à 281 pour les sociétés mutuelles.

M. Marceau : Dans le 1°, là, le terme «déraisonnable», est-ce que c'est utilisé aussi dans la Loi sur les sociétés par actions? C'est le même genre de terme qui est utilisé?

(Consultation)

M. Paquin (Mathieu) : Oui. En fait, M. le Président, la réponse, c'est non, mais, en fait, c'est que la différence est au niveau du libellé. C'est que la disposition équivalente à 281 de la Loi sur les assureurs dans la Loi sur les sociétés par actions est l'article 156 de la Loi sur les sociétés par actions. Et ce qu'on va dire là, dans cette loi-là, c'est qu'on va dire : «Le versement d'une commission, en violation de l'article 58.» Et, si je vais lire l'article 58 de cette loi-là, on va dire : «Le conseil d'administration peut autoriser le versement d'une commission raisonnable...»

Alors, ici, essentiellement, c'est pour rendre le texte plus parlant en lui-même. Vu que je n'avais pas exactement, dans la Loi sur les assureurs, un équivalent de 58 tel quel, on a intégré le manquement au texte même du paragraphe, et donc on a parlé d'une commission déraisonnable.

M. Marceau : Puis ce qui serait déraisonnable, en tout cas, dans votre esprit, c'est une commission qui n'est pas comparable à ce qu'on observe sur le marché en général?

Le Président (M. Bernier) : M. Boivin.

M. Boivin (Richard) : La réponse est oui, M. le Président.

M. Marceau : O.K.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Merci. Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que les articles 274 à 276, 279 et 281 sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous avons un amendement à l'article 282 du projet de loi.

M. Leitão : En effet, M. le Président. Nous avons un amendement que... voilà. Un amendement à l'article 282. Alors, à l'article 282 de la Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, insérer, après «Pour l'application», «des articles 157 et 158».

Alors, cet amendement vise à préciser l'article 282 afin d'éviter de chercher où se trouvent, dans la Loi sur les sociétés par actions, les dispositions qui renvoient aux articles 155 et 156 de cette même loi.

Alors, le texte de l'article 282 de la Loi sur les assureurs, ainsi amendé, se lira :

«Pour l'application des articles 157 et 158 de la Loi sur les sociétés par actions à une société mutuelle, un renvoi à l'article 155 est réputé non écrit, alors qu'un renvoi à son article 156 est remplacé par un renvoi à l'article 281 de la présente loi.»

Le Président (M. Bernier) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : M. le Président, sommes-nous sous l'influence du Barreau...

Le Président (M. Bernier) : Ah! il faudra demander à...

M. Marceau : ...dans cette rédaction?

Le Président (M. Bernier) : Il faudrait demander à Me Paquin.

M. Marceau : Ça va, M. le Président, j'essaie de...

Le Président (M. Bernier) : Ça va? O.K., c'est beau. Donc, Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Donc, est-ce que l'amendement à l'article 282 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 282, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Nous en sommes à un amendement à l'article 284. M. le ministre.

• (16 h 20) •

M. Leitão : En effet, M. le Président. Alors, à l'article 284 de la Loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, remplacer, dans le deuxième alinéa, «qui, à la fois, est contrôlée par une société mutuelle et» par «assujettie dont le détenteur du contrôle est une société mutuelle et qui».

Alors, l'amendement vise à assurer la cohérence de la Loi sur les assureurs. En effet, les sociétés par actions auxquelles les dispositions du titre III s'appliquent y sont désignées comme des sociétés par actions assujetties. De plus, vu l'exception prévue au deuxième alinéa de l'article 239 permettant à une société mutuelle, pendant une période limitée, d'être le détenteur du contrôle d'une société par actions qui serait un assureur autorisé sans qu'il ne s'agisse d'une société par actions assujettie, il faut préciser que l'article 284 ne vise qu'une société par actions assujettie.

Enfin, il y a lieu de remplacer la notion de contrôle par celle de détenteur du contrôle, qui est définie à l'article 9.

Le texte de l'article 284 de la Loi sur les assureurs, ainsi amendé, se lira :

«La société mutuelle tient dans ses livres un registre des mutualistes qui contient leurs nom et adresse.

«La société par actions assujettie dont le détenteur de contrôle est une société mutuelle et qui est autorisée à exercer des activités dans une même catégorie que cette dernière tient dans ses livres un registre de ses membres, autres que les actionnaires, qui contient le nom et l'adresse de chacun d'eux.»

Voilà l'amendement.

Le Président (M. Bernier) : Merci. M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Juste pour être bien certain, qu'est-ce qu'on appelle «un membre» dans le cas de la société par actions?

Le Président (M. Bernier) : M. Boivin? Me Paquin?

M. Paquin (Mathieu) : Un actionnaire, M. le Président.

M. Marceau : O.K.

M. Paquin (Mathieu) : Et d'ailleurs c'est prévu à l'article 283 du projet de loi, à la page 79. Et ici, dans le cas particulier qui nous intéresse, c'est le cas qui est visé au paragraphe... En fait, dans la définition de 283, on est au sous-paragraphe b du paragraphe 1°. Dans le cas d'une société par actions qui serait... dont le détenteur du contrôle serait une société mutuelle, ça va comprendre également les personnes qui, si la société par actions avait été une mutuelle, seraient des mutualistes, donc essentiellement les titulaires de contrat.

M. Marceau : Ça fait que, oui, c'est ça...

(Consultation)

M. Marceau : Je dois avouer que... Puis les titulaires de contrat, eux, qui ne sont pas membres? Je suis un peu mêlé, là.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce qu'on peut...

M. Marceau : O.K. Je veux juste qu'on s'entende. Dans le cas d'une société mutuelle qui contrôle une société par actions qui est un assureur, là, est-ce que des membres... pardon, est-ce que des titulaires de police peuvent être... Bien, enfin, est-ce que ça existe des titulaires de police qui ne sont pas des actionnaires? Oui, il me semble.

Le Président (M. Bernier) : Me Paquin.

M. Paquin (Mathieu) : Oui, M. le Président. Chaque fois qu'un assureur est une société par actions, les titulaires de police ne sont pas... en fait, ils pourraient par ailleurs être actionnaires, mais ce n'est pas une condition. Ils ne le sont pas. La règle générale, c'est qu'ils ne le sont pas.

M. Marceau : O.K. En tout cas, c'est juste l'utilisation du mot «membres» dans le cas d'une société par actions, là, qui me... Ça va.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça va? Est-ce que l'amendement à l'article 284 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Est-ce que l'article 284, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Nous en sommes aux articles 285 à 288, 301, 313 à 315, 338, 344 à 352 du projet de loi sur les assureurs proposée par l'article 3 du projet de loi. M. le ministre, avez-vous des choses à nous dire?

M. Leitão : Pas particulièrement, non, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Pas particulièrement. C'est bien. Donc, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Excusez-moi, là, je n'étais pas rendu à la même place que vous, là.

Le Président (M. Bernier) : On est aux articles 285 à 288, 301, 313 à 315, 338 et 344 à 352.

M. Marceau : ...faire le tour, M. le Président, des articles.

(Consultation)

M. Marceau : ...

Le Président (M. Bernier) : Oui.

M. Marceau : L'article 351, est-ce qu'il est présentement en vigueur sous une forme équivalente?

Le Président (M. Bernier) : Me Paquin.

M. Paquin (Mathieu) : Un instant, M. le Président, je vais prendre connaissance de l'article 351.

M. Leitão : Peut-être que M. Boivin peut donner une réponse pendant que Me Paquin...

M. Boivin (Richard) : M. le Président, il n'existe pas actuellement de disposition identique dans la Loi sur les assurances, et c'est une demande qu'on a eue il y a plusieurs années, par le groupe, de s'assurer que, si jamais une société mutuelle, les SMAG, comme on les appelle, actuellement, décidait de se liquider par un phénomène de tontine, que le surplus ne reviendrait pas à quelques assurés, les derniers du lot.

M. Marceau : ...très bien.

Le Président (M. Bernier) : Ça va?

M. Marceau : Ça va très bien. Ça donne des bonnes incitations.

Le Président (M. Bernier) : D'autres questions, M. le député?

• (16 h 30) •

M. Marceau : Non, ça va, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça va? Est-ce que les articles 285 à 288, 301, 313 à 315, 338 et 344 à 352... sont-ils adoptés?

Une voix : Adopté.

Le Président (M. Bernier) : Adopté. Merci. Nous en sommes maintenant à un nouveau chapitre, une nouvelle section : «Organismes d'autoréglementation».

M. Leitão : En effet, M. le Président.

Le Président (M. Bernier) : J'aurais besoin d'un consentement pour que M. le député de Beauce-Nord puisse participer à nos travaux.

M. Leitão : Qu'est-ce qui arrive s'il n'y a pas de consentement? Vous devez rester?

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Leitão : Consentement, M. le Président, consentement.

Le Président (M. Bernier) : À ce moment-là, je n'ai pas le choix, je suis à ma chaise, sinon...

Une voix : ...

Le Président (M. Bernier) : Pause santé?

Donc, je vais suspendre quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 h 31)

(Reprise à 16 h 36)

Le Président (M. Spénard) : Alors, la Commission des finances publiques reprend ses travaux.

Alors, nous étions rendus aux organismes d'autoréglementation. Alors, les régimes de fonctionnement. Alors, M. le ministre, pour la lecture.

M. Leitão : Très bien. Merci, M. le Président. Donc, je vais lire, faire un peu un résumé de ce qui vient. On est rendu maintenant aux organismes d'autoréglementation en parlant de régimes de fonctionnement. Alors :

«Les modifications prévues par le projet de loi concernant les organismes d'autoréglementation visent, en autre, à clarifier les différentes dispositions qui leur sont applicables afin qu'elles ne laissent pas entendre que le fonds d'assurance est une personne morale distincte de l'organisme qui le constitue. Cette clarification est conforme à l'état du droit.

«Le projet de loi confère au conseil d'administration d'un organisme d'autoréglementation l'exercice des fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d'assurance. Cependant, ce dernier sera tenu de déléguer certains de ses fonctions et pouvoirs à un comité de décision en matière d'assurance de la responsabilité professionnelle qu'il doit par ailleurs former; inversement, certains des fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d'assurance ne peuvent faire l'objet d'une délégation.

«Le projet de loi sur les assureurs prévoit, à l'égard des organismes d'autoréglementation, une règle similaire à celle prévue par les autres assureurs visant à la transmission d'un avis à l'autorité lorsqu'un membre du comité de décision démissionne; il en est de même d'un administrateur, mais seulement s'il démissionne pour des motifs liés aux affaires d'assurance de l'organisme. Le projet de loi établit également les règles applicables aux opérations financières du fonds d'assurance avec des personnes physiques ou des groupements qui lui sont intéressés. Ces règles sont semblables à celles prévues pour les autres assureurs mais tiennent compte des particularités de ces organismes; en outre, la liste des personnes intéressées s'en trouve écourtée. Il permet également à un tel organisme de confier à un gestionnaire les opérations courantes de son fonds d'assurance, en conséquence de quoi l'organisme sera considéré être le détenteur du contrôle sur le gestionnaire pour leur appliquer les dispositions des articles 45 à 49 du projet de loi sur les assureurs, concernant les groupes financiers et les personnes morales agissant pour le compte d'un assureur.

«Le projet de loi sur les assureurs prévoit ensuite que le comité de décision en matière d'assurance et de la responsabilité professionnelle doit être composé d'au moins trois personnes dont l'une est aussi membre du conseil d'administration de l'organisme. À l'exception de celle-ci, il n'est pas nécessaire d'être une personne ressortissante à l'organisme pour être membre du comité; toutefois, une personne inhabile à être administrateur ne pourra en être membre, ainsi que certains représentants en assurance et experts en sinistre de même que les administrateurs, dirigeants ou employés du gestionnaire des opérations courantes du fonds. Enfin, le projet de loi prévoit l'obligation de l'organisme d'assumer la défense des membres d'un tel comité.

«Le projet de loi prévoit ensuite les règles concernant la composition et l'administration du fonds d'assurance. Il précise que le fonds est une division du patrimoine de l'organisme destinée exclusivement aux affaires d'assurance de l'organisme. Il est grevé des engagements pris par l'organisme dans le cadre de ces affaires et doit être traité distinctement de ses autres actifs. Le projet de loi précise de plus que les créanciers de l'organisme d'autoréglementation n'ont pas de droit sur l'actif du fonds si ce n'est en vertu d'une réclamation résultant des affaires d'assurance de l'organisme, et inversement. Comme il le fait pour les autres assureurs, le projet de loi prévoit des normes quant aux actifs qui doivent être maintenus au fonds et aux capitaux nécessaires pour en garantir la destination. Il prévoit également la transmission d'un rapport annuel, dont il précise la teneur, aux titulaires d'un contrat d'assurance souscrit par l'organisme. Enfin, le projet de loi prévoit les règles gouvernant la liquidation d'un tel fonds lorsque l'organisme cesse d'exercer l'activité d'un assureur.

• (16 h 40) •

«Le projet modifie le Code des professions afin de compléter le régime de fonctionnement des ordres professionnels qui, en tant qu'organisme d'autoréglementation, exercent l'activité d'un assureur. En plus d'habiliter un tel ordre à constituer un fonds d'assurance et de lui conférer la capacité de fournir des services d'assurance lorsqu'il y est autorisé par l'autorité, il prévoit qu'une personne qui, au sein d'un ordre, exerce une fonction ou un pouvoir relatif aux affaires d'assurance de l'ordre peut être tenue de répondre à une requête du président d'un ordre dans l'exercice de son droit de surveillance sur les affaires du conseil d'administration. Il précise également les contrats d'assurance ou de cautionnement qui sont soumis à l'approbation de ce conseil d'administration. Le projet de loi apporte également, dans ce code, des précisions quant aux règles de fonctionnement du fonds d'assurance et de son comité de décision en matière d'assurance de la responsabilité professionnelle, quant aux règlements que devra adopter le conseil d'administration de l'ordre et quant à la communication de renseignements entre le comité de décision et les différentes instances de l'ordre. Enfin, le projet de loi confère un caractère public au nom, au titre et à la fonction des dirigeants et des gestionnaires exerçant les fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d'assurance de l'ordre et ceux des membres du comité de décision en matière d'assurance de la responsabilité professionnelle, de même qu'il donne accès aux membres d'un tel comité et aux personnes qui les assistent à un dossier tenu par un professionnel et prévoit à leur égard une immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions. Il prévoit également les modifications nécessaires pour assurer la concordance des dispositions du code avec les nouvelles dispositions que propose le projet de loi.»

Alors, ce sont les règles de fonctionnement des organismes d'auto réglementation.

Le Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. J'ai senti que vous aviez hâte de finir votre lecture.

M. Leitão : Ça avait l'air un peu...

Le Président (M. Spénard) : Alors, interventions sur l'article 3, organismes d'autoréglementation, chapitre III? M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Oui. Bon, regardez, je vais commencer. Est-ce que ce qu'on a présentement là-dedans, ça correspond à ce qu'on a actuellement? Ce qu'il y a dans le texte, est-ce que ça correspond à ce qu'on a présentement?

M. Boivin (Richard) : M. le Président, on a fait des changements quand même importants eu égard au fonds d'assurance des... essentiellement, on parle des ordres professionnels et de l'OACIQ. Il y a sept fonds d'assurance, là, actuellement au Québec. C'est une réforme qui date de 1987. Le premier était le Barreau en 1987, et ça avait été créé, à l'époque, à cause de la difficulté des professionnels de trouver de l'assurance de responsabilité professionnelle.

M. Marceau : ...l'assurance responsabilité, il n'y a rien d'autre que ça.

M. Boivin (Richard) : C'est uniquement de l'assurance responsabilité professionnelle.

M. Marceau : C'est ça. O.K.

M. Boivin (Richard) : Et donc à l'époque, en 1987, quand le législateur a introduit ces dispositions dans la Loi sur les assurances, il a prévu que la gouvernance du fonds allait être organisée par un conseil d'administration du fonds. Le fonds n'étant pas une personne morale, le fonds étant uniquement, entre guillemets, un fonds fiduciaire appartenant à l'ordre, c'est l'ordre qui est l'assureur et qui obtient le permis de l'Autorité des marchés financiers. Donc, au fil des années, quand même, il s'est développé, comme dans certains ordres professionnels avec les fonds d'assurance, une forme de distanciation. Les fonds d'assurance se prenant souvent pour une personne morale, alors il y avait des problèmes administratifs entre le fonctionnement des deux organes, et donc on est venu préciser, dans cette réforme-là, que le comité d'indemnisation est un comité du conseil d'administration de l'ordre. Donc, on a, si vous voulez, régularisé les situations de gouvernance entre les responsabilités ultimes du conseil d'administration...

M. Marceau : Qui est l'ultime responsable, là.

M. Boivin (Richard) : ...qui est l'ultime responsable comme assureur, et les responsabilités de ceux qui administrent au jour le jour le fonds d'assurance. Ça, c'est la première...

M. Marceau : Juste pour être clair, là, donc c'est le conseil d'administration qui délègue à un comité de décision les... qui crée un comité...

M. Boivin (Richard) : Il crée un comité qui a ses pouvoirs de par la loi, qui a des responsabilités propres, qui va gérer, donc, les indemnités, les réclamations, mais, ultimement, l'assureur, c'est rare qu'il est représenté par son conseil d'administration. Ça, c'étaient les premiers enjeux qu'on a voulu régler, donc, en faisant un petit peu le ménage au niveau de la gouvernance et ça vient modifier tant la Loi sur les assurances, maintenant la Loi sur les assureurs, que certaines dispositions du Code des professions, parce que les responsabilités du conseil d'administration dans cette fonction d'assureur sont à la fois réglées par la Loi sur les assurances et à la fois réglées par le Code des professions. Donc, les premiers enjeux ont été réglés de cette façon-là.

Les autres enjeux qu'on a identifiés, c'est qu'en 1987 quand on a créé ces fonds d'assurance la supervision, la surveillance des assureurs était pas mal moins complexe qu'aujourd'hui. Essentiellement, un fonds d'assurance devait répondre exactement aux mêmes exigences que n'importe quel autre assureur à ce moment-là. Depuis ce temps-là, l'Autorité des marchés financiers a développé une multitude d'outils de surveillance, a élaboré des lignes directrices, des attentes par rapport aux saines pratiques commerciales. Or, un fonds d'assurance n'est pas un assureur privé qui s'adresse à une population en général. Il n'a pas de compétiteurs. Sa clientèle, elle est captive. Si vous êtes un professionnel membre, par exemple, de l'Ordre des dentistes, vous devez nécessairement vous assurer auprès du fonds. Et, si jamais le fonds venait qu'à avoir des problèmes financiers, l'autorité pourrait exiger que l'ordre augmente les cotisations. Donc, la possibilité que ces fonds d'assurance viennent qu'à ne plus être capables de rencontrer leurs obligations contractuelles est généralement, je dirais, plus faible qu'auprès d'un assureur commercial qui, lui, s'adresse à une clientèle qui peut l'abandonner du jour au lendemain, qui est en compétition avec d'autres, qui offre différents produits, ce qui n'est pas le cas, donc, d'un fonds d'assurance, qui n'offre que de l'assurance de responsabilité professionnelle à une clientèle captive qui n'a pas le choix, pour pouvoir continuer à exercer sa profession, que de payer la prime et d'être assurée.

M. Marceau : O.K. excellent. Merci beaucoup, c'est très, très instructif. Il a été évoqué, pendant la lecture, les gestionnaires, gestionnaires à qui pourrait être confiée, donc, par le comité de décision la gestion quotidienne. Donc, est-ce que tout le monde fait affaire avec un gestionnaire?

M. Boivin (Richard) : M. le Président, je ne suis pas en mesure de vous répondre clairement sur la façon dont, actuellement, les fonds gèrent soit avec leurs propres employés soit en donnant des mandats à des firmes externes. Je n'ai pas cette information-là. Mais c'est une possibilité qu'on leur offre quand même. Ce qu'on veut, c'est que les gens qui vont gérer les sommes qui sont dans le fonds soient des gens qui connaissent le métier d'assureur, soient capables, là, de gérer correctement, soient capables, donc, d'exercer cette activité-là comme n'importe quel conseil d'administration d'un assureur pourrait le faire. Et actuellement, la façon dont on le prévoit dans la loi, il n'y a qu'un membre du conseil d'administration, du C.A. de l'ordre, qui va se retrouver sur le comité, les autres étant des gens, on espère, qui ont l'expertise dans le domaine.

M. Marceau : Ça me va, M. le Président. Moi, ça me va. Merci.

Le Président (M. Bernier) : Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça va? Alors, est-ce que les articles 353 à 374 du projet de loi pour les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi… est-ce qu'il y a des interventions, des commentaires?

M. Leitão : ...

• (16 h 50) •

Le Président (M. Bernier) : Pardon?

M. Leitão : ...qu'on est à la page 92, et donc on parle ici des conseils d'administration et justement des gestionnaires. On est dans cet... les articles couvrent ces enjeux-là.

(Consultation)

Le Président (M. Spénard) : Alors, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Peut-être une question encore un peu... Est-ce que des nouveaux fonds d'assurance ont vu le jour récemment ou on est essentiellement dans le statu quo depuis longtemps?

M. Boivin (Richard) : Ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas eu de constitué, effectivement. Il faut dire que, depuis quelques années, l'assurance de responsabilité civile est plus facile à obtenir d'assureurs privés. Donc, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il n'y en a pas eu d'autres.

M. Marceau : O.K.

Le Président (M. Spénard) : M. le député.

M. Marceau : Écoutez, essentiellement, ça va, là, mais vous disiez donc, évidemment... enfin, oui, évidemment. Vous disiez qu'au départ les règles, la surveillance, l'encadrement de ces fonds d'assurance là étaient équivalents à ceux des autres assureurs, mais que, depuis ce temps-là, les obligations qu'on impose aux autres assureurs ordinaires ont augmenté de façon importante, alors que, dans ce cas-ci, on a, si on peut dire, un régime simplifié. Pouvez-vous juste nous donner un ou deux exemples d'obligations qu'on impose aux assureurs ordinaires qu'on n'impose pas à ces organismes d'autoréglementation?

M. Boivin (Richard) : En fait, c'est tout l'ensemble des lignes directrices de l'autorité, qui portent notamment sur les saines pratiques commerciales, qui obligent, par exemple, un assureur à avoir des processus complexes dans la préparation des produits d'assurance qu'il offre. Il doit s'assurer que ces produits-là correspondent aux besoins de sa clientèle, etc. Donc, c'est des lignes directrices qui s'adressent essentiellement à des assureurs privés qui ont une clientèle non captive et qui sont en compétition avec d'autres. Donc, on veut que ces gens-là, les assureurs, travaillent bien et traitent équitablement leur clientèle.

Ici, on est à l'intérieur d'un régime très particulier, où les assurés sont des membres d'un ordre. Ils sont assurés par leur ordre. C'est, je pourrais dire, quasiment de l'autoassurance...

M. Marceau : ...aussi, ils sont les patrons, d'une certaine façon.

M. Boivin (Richard) : Donc, c'est très différent. C'est très, très différent. Ce qu'on prévoit, donc, c'est qu'à l'avenir, pour ces organismes-là, les lignes directrices de l'autorité soient des lignes directrices spécifiques tant quant à la solvabilité qu'aux pratiques commerciales.

M. Marceau : O.K.

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Rousseau?

M. Marceau : M. le Président, ça me va.

Le Président (M. Spénard) : Ça vous va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe?

Mme Soucy : Ça va.

Le Président (M. Spénard) : Ça va? Alors, est-ce que les articles 353 à 374 du projet de loi sur les assureurs, proposée par l'article 3 du projet de loi, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Alors, nous en sommes rendus aux articles 4 et 6 du projet de loi. Est-ce que j'ai des interventions? C'est ça?

M. Leitão : Page 136.

Le Président (M. Spénard) : Les ordres professionnels.

M. Leitão : Là, on est dans le domaine des ordres professionnels.

Le Président (M. Spénard) : Code des professions.

(Consultation)

Le Président (M. Spénard) : Oui. Avant votre intervention, M. le député de Rousseau, est-ce que j'ai consentement pour que madame s'identifie?

Mme Desjardins (Caroline) : Oui. Alors, Caroline Desjardins, avocate à la Direction des affaires juridiques à l'Office des professions du Québec.

Le Président (M. Spénard) : Consentement?

M. Marceau : Oui, bien sûr.

Le Président (M. Spénard) : Allez-y, député de Rousseau.

M. Marceau : Merci, M. le Président. Juste à l'article 6, on remplace, là, des... bien, des éléments par d'autres, là. Je veux juste avoir une idée de ce que ça fait, cet article-là. Par exemple, le deuxièmement, on dit qu'on remplace le deuxième alinéa par le suivant, mais, comme je n'ai pas le premier... je n'ai pas l'alinéa actuel, je ne suis pas en mesure de porter un jugement.

Le Président (M. Spénard) : Alors, M. le sous-ministre.

M. Leitão : M. Boivin, M. Boivin...

• (17 heures) •

Le Président (M. Spénard) : M. le sous-ministre Boivin.

M. Boivin (Richard) : M. le Président, je suis en train de chercher la réponse dans le cahier transmis au député.

Des voix : ...

Le Président (M. Spénard) : M. le sous-ministre?

M. Boivin (Richard) : Alors, vous voulez que je lise l'article une fois modifié?

M. Marceau : ...oui, vous pouvez peut-être me résumer, simplement.

M. Boivin (Richard) : Peut-être Me Desjardins, c'est plus dans son domaine.

Mme Desjardins (Caroline) : Bien, en fait, l'alinéa deux actuel à l'article 86.1 du code nous indique que la «résolution [créant le fonds] n'entre en vigueur que si le ministre des Finances autorise l'ordre professionnel à agir à titre d'assureur conformément à l'article 174.5 de la Loi sur les assurances». Donc, évidemment, on doit remplacer cet alinéa, puisque la Loi sur les assurances sera remplacée éventuellement par la Loi sur les assureurs.

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va.

Le Président (M. Spénard) : Ça va?

M. Marceau : Réponse parfaite. Merci.

Le Président (M. Spénard) : Alors, est-ce que les articles 4 à 6 du projet de loi sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Merci. Alors, l'article 86.1 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est-ce qu'il y a des interventions?

M. Leitão : Nous avons des amendements, M. le Président.

Le Président (M. Spénard) : Vous avez un amendement?

M. Leitão : Oui. Alors, voilà. Et d'ailleurs nous avons plusieurs amendements. Alors donc, nous avons plusieurs amendements à l'article 7. On va commencer par le 86.2. Alors, à l'article 7 du projet de loi, remplacer l'article 86.2 du Code des professions qu'il propose par l'article suivant :

«86.2. Le conseil d'administration s'assure que les dirigeants, les gestionnaires et au moins les deux tiers des membres du comité de décision qui exercent des fonctions et pouvoirs dans le cadre de l'activité d'assureur de l'ordre et de ses autres affaires d'assurance possèdent les compétences et l'expérience requises en cette matière.

«Le conseil d'administration détermine les normes d'éthique et de déontologie applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa ainsi qu'aux autres employés affectés à l'activité d'assureur de l'ordre et à ses autres affaires d'assurance.

«L'ordre doit rendre [compte de] ces normes accessibles au public...» Pardon, je recommence. «L'ordre doit rendre ces normes accessibles au public, notamment sur son site Internet, et les publier dans son rapport annuel.»

Alors, le remplacement de cet article fait suite aux commentaires formulés par trois ordres professionnels dans le cadre des consultations particulières.

L'introduction de l'article 86.2 au Code des professions vise à compléter les articles 353 à 363 de la Loi sur les assureurs, puisque certains aspects entourant les règles de fonctionnement des instances liées aux affaires d'assurances d'un ordre ne sont pas prévus par ces articles.

Le premier alinéa de l'article, il pallie donc en imposant au conseil d'administration l'obligation de s'assurer qu'au moins les deux tiers des membres du comité de décision possèdent la compétence et l'expérience pertinentes de manière à mieux protéger le public. Cette règle des deux tiers a été élaborée à la suite des commentaires formulés par le Barreau du Québec, la Chambre des notaires et l'Ordre des comptables professionnels agréés, qui soulevaient notamment le fait qu'un ordre ne pouvait garantir que l'administrateur nommé sous le comité de décision aurait nécessairement le profil de compétences requis.

Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les normes d'éthique et de déontologie applicables aux personnes visées au premier alinéa sont adoptées par le conseil d'administration par résolution de manière à simplifier le processus d'édiction de ces normes. À défaut, si ces normes étaient adoptées par règlement, elles devraient être approuvées par l'Office des professions.

Le troisième alinéa de cet article prévoit que ces normes d'éthique et de déontologie doivent être accessibles au public au même titre que celles auxquelles sont soumis les administrateurs du conseil d'administration d'un ordre professionnel en vertu de l'article 79.1 du Code des professions.

Donc, voilà, ça, c'est l'amendement à l'article 86.2. Voilà, c'est ça.

Le Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. Alors, monsieur... Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement apporté à l'article 86.2?

M. Marceau : Les commentaires reçus par le Barreau, la Chambre des notaires, l'Ordre des comptables professionnels étaient formulés de quelle manière? Qu'est-ce qu'ils disaient exactement, ces commentaires-là?

Mme Desjardins (Caroline) : En fait, c'est que les trois ordres professionnels qui ont collaboré ou participé aux consultations particulières ont mis en évidence le fait qu'on ne pouvait pas obliger un ordre professionnel au sein... de nommer quelqu'un de son conseil d'administration, un administrateur, qui aurait nécessairement les compétences et l'expérience voulues en matière d'assurance parce qu'évidemment ce sont des gens qui sont élus par les membres de l'ordre professionnel. Alors, c'est la raison pour laquelle on a été obligés de faire un amendement pour indiquer que les deux tiers qui étaient externes à l'ordre, d'une certaine façon, devraient avoir les compétences et l'expérience nécessaires en matière d'assurance. Cependant, il est, dans les faits, impossible d'obliger les membres à voter pour quelqu'un à titre d'administrateur qui aurait ces compétences voulues parce que, comme on le sait, dans un système démocratique, chacun a le droit de choisir son candidat. Donc, voilà.

M. Marceau : Très bien. Puis ma question va peut-être vous faire sourire, là, mais là on parle du comité de décision du fonds d'assurance qui permet d'assurer les membres de l'ordre en matière de responsabilité. Juste faire le lien avec la protection du public.

Mme Desjardins (Caroline) : Oui, en fait, évidemment, le rôle premier, la principale fonction d'un ordre professionnel en vertu du code est d'assurer la protection du public, mais c'est évident qu'il y a d'autres éléments qu'un ordre professionnel peut... d'autres activités qu'un ordre professionnel peut être appelé à exercer. Et l'article 86.1, qui date déjà, le législateur avait prévu que, oui, probablement, en grande partie pour les raisons que M. le sous-ministre, M. Boivin, a évoquées tantôt, c'était devenu peut-être difficile pour certains ordres professionnels de trouver des assureurs privés qui étaient en mesure d'assurer la responsabilité professionnelle des membres des ordres professionnels. Alors, c'est un accessoire, d'une certaine façon, si vous voulez, à la mission.

M. Boivin (Richard) : M. le Président, si je peux ajouter, en termes de protection du public, le fait que les professionnels aient une assurance de responsabilité civile assure un client de ces professionnels d'être éventuellement payé si jamais ils ont une réclamation en dommages et intérêts contre leur professionnel.

M. Marceau : Oui, ce bout-là, je le comprends. Il y a, par contre, l'autre face de la médaille, qu'on appelle le risque moral, hein? Le fait que, sachant qu'on est assuré, on pourrait vouloir faire moins attention à la survenue d'un accident, en fait, ce phénomène bien connu que vous connaissez aussi sûrement. Cela étant, je posais la question pour être bien certain que l'on se comprenait. C'est parfait, merci.

Le Président (M. Spénard) : Est-ce que ça vous va, M. le député de Rousseau?

M. Marceau : Je pense que oui, M. le Président.

Le Président (M. Spénard) : O.K. Mme la députée de Saint-Hyacinthe?

Mme Soucy : Je pense que oui.

Le Président (M. Spénard) : O.K. Alors, l'article 86.2 du Code des professions, proposé par l'article 7... L'amendement à l'article 86.2 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : L'article 86.2 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Vous avez un autre amendement, M. le ministre?

M. Leitão : Nous avons un autre amendement à...

Le Président (M. Spénard) : ...article 86.3.

• (17 h 10) •

M. Leitão : En fait, M. le Président, nous avons plusieurs autres amendements, qui vont se suivre. Et, autant l'amendement qu'on vient de discuter, 86.2, était un amendement de fond, si on peut ainsi dire, les autres qui vont se suivre sont des amendements, comme Me Paquin aime mentionner, de forme, donc pour assurer l'harmonisation et toutes ces choses-là.

Alors, voyons, commençons donc pour 86.3.

À l'article 7 du projet de loi, remplacer l'article 86.3 du Code des professions qu'il propose par l'article suivant :

«86.3. Le conseil d'administration doit, par règlement, déterminer les fonctions et pouvoirs que le conseil d'administration peut déléguer aux dirigeants, gestionnaires ou membres du comité de décision dans les limites prévues par la Loi sur les assureurs.» Et on indiquerait ici l'année et le numéro du chapitre de cette loi.

Alors, le remplacement de l'article 86.3 du Code des professions, tel que proposé par l'amendement, constitue une modification de concordance en lien avec l'intégration des dispositions de son paragraphe 2° initial à l'article 86.2.

L'article 86.3 prévoit une habilitation réglementaire relative à l'administration du fonds d'assurance que le conseil d'administration doit mettre en oeuvre. Cette habilitation concerne les fonctions et les pouvoirs que le conseil d'administration peut déléguer aux dirigeants, gestionnaires ou membres du comité de décision du fonds dans les limites prévues par la Loi sur les assureurs.

L'objectif de déléguer des fonctions et des pouvoirs par le biais d'un règlement adopté par le conseil d'administration est premièrement d'assurer une stabilité dans les fonctions et pouvoirs qui seront ainsi délégués, deuxièmement de contribuer à maintenir des pratiques de gestion saine et prudente, conformément à l'obligation imposée à l'ordre professionnel, dans la gestion financière de ses affaires d'assurance par l'article 182 de la Loi sur les assureurs, troisièmement de permettre à l'Autorité des marchés financiers d'assurer un meilleur contrôle en application de l'article 183 de la Loi sur les assureurs et finalement de permettre à l'Office des professions d'avoir un droit de regard sur les dispositions projetées, puisqu'il devra approuver le règlement.

Voilà. Ça, c'est l'amendement à 86.3.

Le Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. Alors, interventions, commentaires sur l'amendement? M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Spénard) : Ça vous va, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Ça va.

Le Président (M. Spénard) : Ça va? Alors, l'amendement à l'article 86.3 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : L'article 86.3 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Alors, vous avez un autre amendement à l'article 86.4, M. le ministre.

M. Leitão : Un autre amendement, M. le Président, en effet.

Le Président (M. Spénard) : Alors, je vous laisse faire la lecture.

M. Leitão : Merci, M. le Président. Alors, à l'article 86.4 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi :

1° remplacer, dans le premier alinéa, «d'indemnisation» par «relative au traitement des déclarations de sinistre»; et

2° supprimer le troisième alinéa.

Alors, la modification au paragraphe 1° de l'article 86.4, telle que proposée par l'amendement, en est une de cohérence. En effet, les modifications apportées aux paragraphes d et g de l'article 93 du Code des professions, chapitre C-26, par l'article 8 du projet de loi utilisent l'expression «procédure relative au traitement des déclarations de sinistre». La suppression du troisième alinéa de l'article 86.4 découle du fait que les pouvoirs de contrainte qui sont accordés par l'article 114 du Code des professions à certaines instances de l'ordre sont des pouvoirs relatifs à la discipline des membres de l'ordre et au contrôle de l'exercice de la profession dans un but de protection du public.

L'obligation de collaborer du professionnel assuré et les conséquences de son défaut de le faire sont déjà balisées par le Code civil du Québec, les différentes clauses des contrats d'assurance et la jurisprudence. Le défaut de l'assuré de collaborer à l'enquête du comité de décision dans son évaluation d'une réclamation n'intéresse pas, sauf exception, le contrôle de l'exercice de la profession.

Ainsi, l'amendement, d'ailleurs réclamé par les trois ordres, évitera de créer deux régimes distincts pour le professionnel selon qu'il soit membre d'un ordre qui a constitué un fonds d'assurance par opposition à celui qui doit adhérer à un contrat avec une compagnie d'assurance.

Alors, l'article 86.4 du Code des professions, tel qu'amendé, se lira ainsi :

«86.4. Le comité de décision applique, conformément à un règlement adopté en vertu du paragraphe d ou g de l'article 93, les règles concernant la conduite des affaires du comité de même que, si elle n'est pas prévue par le contrat d'assurance, la procédure relative au traitement des déclarations de sinistre.

«Le comité de décision peut, avec l'autorisation du conseil d'administration de l'ordre, s'adjoindre tout expert ou toute autre personne pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions et pouvoirs.

«Les membres du comité de décision, de même que toute personne qui assiste le comité ou l'un de ses membres, prêtent le serment prévu à l'annexe II; le serment ne peut cependant être interprété comme interdisant l'échange de renseignements ou de documents nécessaires au sein de l'ordre, aux fins de la protection du public.»

Et voilà, ça, c'est le 86.4.

Le Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. Alors, des commentaires ou interventions sur l'amendement de 86.4?

M. Marceau : Juste pour être certain de bien comprendre ce que ça veut dire, dans le commentaire, là, le deuxième paragraphe à la fin, ça dit : «Le défaut de l'assuré de collaborer à l'enquête du comité de décision dans son évaluation d'une réclamation n'intéresse pas, sauf exception, le contrôle de l'exercice de la profession.» Juste me dire ce que ça veut dire.

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins (Caroline) : Merci, M. le Président. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Code des professions vise essentiellement à s'assurer que les membres exercent de façon conforme à la loi, au Code des professions et à leur code de déontologie notamment. Et, dans la mesure où on aurait un professionnel qui serait visé, qui serait obligé d'adhérer à un fonds d'assurance, on veut que les règles restent les mêmes, qu'il adhère à un fonds d'assurance ou qu'il contracte lui-même un règlement... pardon, un contrat d'assurance pour sa responsabilité professionnelle.

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ma lecture de ça, c'était qu'on ne pouvait pas, au moment d'une enquête pour une réclamation, s'intéresser à la manière dont s'était exécuté le professionnel dans la livraison d'un service à un consommateur. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut le lire, c'est ça?

Mme Desjardins (Caroline) : Non, ce n'est pas du tout... C'est qu'on a supprimé... Au départ, il y avait un alinéa qui avait été prévu, et effectivement, de par les commentaires que nous avons reçus de la part des ordres professionnels, on s'est aperçu que ça sortait peut-être un petit peu trop du cadre de la protection du public, du contrôle de l'exercice de la profession, ce que fait habituellement le syndic et le comité d'inspection professionnelle. Et le professionnel s'exposait à une plainte disciplinaire, donc au pouvoir de contrainte que le syndic et le comité d'inspection avaient. Alors, on a préféré le retirer parce qu'un professionnel qui est assuré auprès d'un assureur régulier, on va l'appeler comme ça, oui, or, fonds d'assurance, la compagnie d'assurance n'aurait pas eu ces pouvoirs-là. Alors, on voulait s'assurer de ne pas avoir deux régimes distincts.

Le Président (M. Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Dans le fond, tout est encadré par le Code civil, donc vous êtes dégagés de ça.

Le Président (M. Spénard) : Je reviens au député de Rousseau.

M. Marceau : C'est beau.

Le Président (M. Spénard) : Ça vous va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va?

Mme Soucy : Ça va.

Le Président (M. Spénard) : Alors, l'amendement à l'article 86.4 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : L'article 86.4 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Alors, nous en sommes rendus à l'article 86.5 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi.

M. Leitão : Et, à celui-là, M. le Président, il n'y a pas d'amendement.

• (17 h 20) •

Le Président (M. Spénard) : Il n'y a pas d'amendement?

M. Leitão : Au 86.5, non.

Le Président (M. Spénard) : Est-ce qu'il y a des commentaires, interventions sur l'article 86.5?

(Consultation)

Le Président (M. Spénard) : Ça vous va, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Ça va.

Le Président (M. Spénard) : Est-ce que l'article 86.5 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Alors, nous en sommes rendus à l'article 86.6. Alors, vous avez des amendements...

M. Leitão : Celui-là, oui, M. le Président.

Le Président (M. Spénard) : ...M. le ministre? Alors, à vous la lecture.

M. Leitão : Merci. Alors, à l'article 86.6 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, remplacer, dans le deuxième alinéa, «aux paragraphes 1° et 4° du» par «au».

O.K.? On va rendre ça un peu plus clair, M. le Président. Alors, la modification apportée au deuxième alinéa de l'article 86.6 du Code des professions, chapitre C-26, par l'amendement à l'article 7 du projet de loi en est une de nature purement légistique qui vise à simplifier le renvoi qu'il contient. Le deuxième alinéa de l'article 86.6 du Code des professions, tel qu'amendé, se lira ainsi :

«Doivent également être divulgués les renseignements visés au premier alinéa concernant une société ou un autre groupe de professionnels.»

Le Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. Alors, j'imagine, M. le député de Rousseau, que vous avez peu de commentaires à faire là-dessus.

M. Marceau : Vous êtes plein de préjugés, M. le Président.

Le Président (M. Spénard) : Alors, je vous laisse aller, M. le député.

M. Marceau : Qu'est-ce qui vous fait croire ça?

Le Président (M. Spénard) : Je vous laisser aller, M. le député de Rousseau, sur l'amendement.

M. Marceau : Je regardais l'article tel qu'il sera amendé, M. le Président. L'amendement, ça va. Là, on prendra le temps de regarder l'autre.

(Consultation)

M. Marceau : Moi, ça me va.

Le Président (M. Spénard) : Ça va?

M. Marceau : Oui.

Le Président (M. Spénard) : O.K. Alors, l'amendement à l'article 86.6 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : L'article 86.6 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Nous en sommes rendus à l'amendement à l'article 86.7. M. le ministre.

M. Leitão : En effet, M. le Président, 86.7. Alors, à l'article 86.7 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, remplacer :

1° dans le premier alinéa, «membre» et «à» par, respectivement, «professionnel» et «au deuxième alinéa de»;

2° le deuxième alinéa, le remplacer par le suivant :

«Le comité de décision ou l'un de ses membres informe le comité d'inspection professionnelle lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l'objet d'une inspection visée par l'article 112.»

Alors, les modifications au premier alinéa de l'article 86.7 du Code des professions, telles que proposées par l'amendement, en sont deux de cohérence avec le texte du sixième alinéa de l'article 112 du code.

Le remplacement du deuxième alinéa de l'article 86.7, proposé par l'article 7 du projet de loi, vise à assurer une cohérence entre les dispositions du Code des professions.

En effet, l'article 123.1 permet au syndic d'informer le comité d'inspection professionnelle lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence doit faire l'objet d'une inspection.

L'amendement proposé prévoit donc, à la demande des trois ordres professionnels et par souci de cohérence avec le premier alinéa, l'obligation pour le comité de décision d'informer également le comité d'inspection professionnelle d'un ordre lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence doit faire l'objet d'une inspection.

La suppression du deuxième alinéa initialement proposé vise à éviter de créer un régime distinct pour les professionnels dont l'ordre constitue un fonds d'assurance.

Alors, l'article 86.7 du Code des professions, tel qu'amendé, se lira ainsi :

«Le comité de décision ou l'un de ses membres informe le syndic lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire qu'un professionnel a commis une infraction visée au deuxième alinéa de l'article 116.

«Le comité de décision ou l'un de ses membres informe le comité d'inspection professionnelle lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'exercice de la profession par un professionnel ou sa compétence professionnelle doit faire l'objet d'une inspection visée par l'article 112.» Voilà.

Le Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. J'aurais besoin d'une précision, en ce qui me concerne, parce que, moi, vous parlez... vous avez parlé de l'article 133.1, alors que j'ai dans l'amendement, ici, 122.1.

Une voix : ...

Le Président (M. Spénard) : 123, qu'il a dit?

M. Leitão : C'est 122... Excusez-moi, c'est 122.1.

Le Président (M. Spénard) : 122.1. O.K. Dans vos commentaires, c'est 122.1.

M. Leitão : En effet.

Le Président (M. Spénard) : O.K. Merci, M. le ministre.

M. Leitão : Parce qu'on est déjà rendus à 5 h 30, c'est pour ça que les 2 et les 3 commencent à...

Le Président (M. Spénard) : Peut-être mes oreilles aussi, remarquez, là. C'est peut-être les oreilles aussi. O.K. Alors, M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Oui. Juste pour être bien au clair, là, dans ce cas-ci, lorsqu'il y a un sinistre, donc quelqu'un qui s'est plaint et puis qui demande à être indemnisé, là, on informe donc le comité d'inspection professionnelle. Alors, peut-être juste avant qu'on aille plus loin, le comité d'inspection professionnelle, moi, je ne connais pas ça. Qu'est-ce que c'est exactement?

Mme Desjardins (Caroline) : Le comité d'inspection professionnelle est le comité au sein de tout ordre professionnel qui s'assure de la compétence des membres, qui va visiter certains membres selon un processus qui est prévu évidemment par règlement, qui est un règlement obligatoire en vertu du code. Et parfois ce sont des inspections particulières, parfois ce sont des inspections qu'on pourrait même qualifier de routine parce que chaque comité d'inspection, au sein des ordres, a un programme d'inspection professionnelle. Et il se présente chez un professionnel, que ce soit ayant préalablement demandé au professionnel visé ou membre de l'ordre de remplir un questionnaire. Et, si on décèle des anomalies, si on pense qu'il y a des comportements ou une façon, par exemple, de tenir les dossiers, le comité d'inspection peut se présenter chez le membre.

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : O.K. Puis là je parle de l'amendement, mais c'est un prétexte pour parler aussi de l'article, là, parce que ça revient pas mal au même. Donc, avec cet article-là tel qu'amendé, dès qu'il y a sinistre, le comité d'inspection professionnelle est informé ou quelqu'un va devoir exercer un jugement sur la faute qui est sous-jacente au sinistre?

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins (Caroline) : Non, ce n'est pas automatiquement que le comité d'inspection professionnelle va se présenter, le syndic non plus, d'ailleurs. L'article est libellé de telle façon que le comité de décision ou l'un de ses membres va informer le syndic ou le comité d'inspection professionnelle lorsqu'il a des motifs de croire soit qu'un membre a commis une infraction visée à l'article 116, donc est-ce qu'il a une faute disciplinaire, ou soit que sa compétence professionnelle doit faire l'objet d'une évaluation ou d'une inspection. Alors, ce n'est pas dans tous les cas que le syndic ou le comité d'inspection va être avisé.

Le comité de décision va recevoir la réclamation, va procéder à son étude, ses analyses, va regarder les pièces au dossier, mais, s'il juge que, oui, peut-être que le membre de l'ordre professionnel a commis une faute déontologique, à titre d'exemple, il va en informer le syndic, il devra en informer le syndic. Et l'effet miroir, ce sera la même situation si, au moment de l'étude du dossier par le comité de décision en matière d'assurance de la responsabilité professionnelle, le comité ou l'un de ses membres constate qu'il y a peut-être une lacune au niveau de la compétence. Il aura le devoir d'en informer le comité d'inspection. Et, à ce moment-là, celui-là, en fonction du règlement sur le comité d'inspection professionnelle de l'ordre en question, interviendra selon... s'il juge ou non opportun de le faire.

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Rousseau.

• (17 h 30) •

M. Marceau : Évidemment... Oui, parfait, merci. Puis évidemment, dans le cas où l'ordre professionnel ne s'est pas doté d'un fonds d'assurance, évidemment, aucun mécanisme de cette nature n'existe puisque l'assureur normal et ordinaire qui n'a pas été spécifiquement créé pour l'ordre professionnel, lui, évidemment, n'est pas... enfin, même, j'imagine, il lui est interdit, j'imagine, même, il ne pourra pas le faire, j'imagine, de par les lignes directrices normales. Alors, qu'est-ce que veut dire exactement le mot suivant, donc, quand on dit qu'on ne veut pas créer un régime distinct?

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins (Caroline) : Bien, comme on l'a indiqué tantôt, et puis Mme la députée de Saint-Hyacinthe l'a bien mentionné, le régime actuel, au Code civil, qui s'applique généralement au Québec, va prévoir que, si un assuré ne collabore pas, l'assureur, en bout de ligne, pourrait décider de nier couverture. Alors, c'est sûr que, nous, au sein d'un ordre professionnel, je dis «nous» parce que je travaille à l'Office des professions, mais, au sein d'un ordre professionnel, le membre est obligé de collaborer avec un syndic, est obligé de collaborer avec le comité d'inspection professionnelle lorsqu'il se présente, mais c'est sûr qu'en bout de ligne dans le cadre d'une réclamation d'assurance le professionnel, qu'il soit couvert par un fonds d'assurance ou couvert par une autre assurance, une assurance régulière, devra forcément collaborer s'il veut être...

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Rousseau. M. le député de Rousseau a la parole.

M. Marceau : Ah! non, non, ça va, ça va. Vous pouvez...

Le Président (M. Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Dans le fond, ce que vous venez d'ajouter, c'est l'obligation, parce qu'avant il n'y avait pas d'obligation, c'était une suggestion, s'il jugeait pertinent. Mais là vous venez, tu sais, d'encadrer, c'est ça, vous venez de préciser que c'était une obligation de sa part et non pas...

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins, vous voulez répondre?

Mme Desjardins (Caroline) : Oui. Au niveau du comité et du syndic, effectivement, le comité de décision, qui est un comité de l'ordre, devra informer ces deux instances.

Le Président (M. Spénard) : D'autres interventions, M. le député de Rousseau?

M. Marceau : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Spénard) : Ça va? Alors, l'amendement à l'article 86.7 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : L'article 86.7 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Nous en sommes rendus à l'amendement à l'article 86.8. M. le ministre, c'est à vous.

M. Leitão : 86.8, M. le Président. Alors, à l'article 86.8 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, remplacer «accordés» par «délivrés».

La modification proposée à l'article 86.8 du Code des professions par l'amendement est faite par souci de cohérence avec les termes utilisés aux articles 40 et suivants de ce code, soit la délivrance de permis.

Alors, l'article 86.8 du Code des professions, tel qu'amendé, se lira ainsi :

«Le conseil d'administration a accès, sur demande ou au moins une fois par année, aux renseignements obtenus dans le cadre de l'activité d'assureur de l'ordre ou de ses autres affaires d'assurance, autres que des renseignements personnels, nécessaires pour établir la somme visée à l'article 85.2. Ces renseignements peuvent notamment porter sur les types de permis délivrés, les activités professionnelles visées, l'expérience de risque, la sinistralité, l'importance et la fréquence des réclamations, la région où les activités professionnelles sont exercées ainsi que la forme d'exercice, soit seul, en société ou dans un groupe de professionnels.»

Le Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. Commentaires, interventions sur l'amendement ou l'article comme tel? M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Je n'en ai pas.

Le Président (M. Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Ça va.

Le Président (M. Spénard) : Ça va? Est-ce que l'amendement à l'article 86.8 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Est-ce que l'article 86.8 du Code des professions, proposé par l'article 7 du projet de loi tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : L'article 7 du projet de loi, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Nous en sommes rendus à l'article 8 du projet de loi. Vous avez un amendement, M. le ministre.

M. Leitão : En effet, M. le Président, nous avons un amendement, un amendement qui est très simple, M. le Président, c'est-à-dire : Supprimer l'article 9 du projet de loi.

Une voix : ...

M. Leitão : Je m'excuse, on est...

Le Président (M. Spénard) : À l'article 8. Vous avez...

M. Leitão : À l'article 8. J'ai été un peu en avance de moi-même. À l'article 8, il n'y a pas d'amendement.

Le Président (M. Spénard) : O.K. Est-ce qu'il y a des commentaires ou interventions sur l'article 8?

Des voix : ...

M. Marceau : ...du code, M. le Président. Il parle d'un comité de régie interne, mais je... en fait, je ne sais pas trop lequel.

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins (Caroline) : L'article 93 du Code des professions donne la liste des règlements que doit adopter chaque conseil d'administration de chaque ordre professionnel. Et les paragraphes d et g visent principalement l'assurance de la responsabilité professionnelle, le paragraphe d visant le membre lui-même, et le paragraphe g vise la société au sein de laquelle un ou plusieurs membres exercent leur profession.

Le Président (M. Spénard) : Ça vous va, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va? Est-ce que l'article 8 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Article 9 du projet de loi. Vous avez un amendement, M. le ministre.

M. Leitão : Voilà. J'étais un peu en avance avant. Alors, l'article... En effet, oui, nous avons un amendement, et l'amendement, comme je disais tantôt, il est très simple. Il dit tout simplement : Supprimer l'article 9 du projet de loi.

Alors, l'amendement vise à supprimer l'article 9 du projet de loi puisque la disposition qu'il proposait n'est pas constitutive de droit et n'est donc pas requise. En effet, les membres du comité de décision en matière d'assurance de la responsabilité professionnelle n'ont pas un statut similaire à celui du secrétaire d'un ordre ou d'un syndic nécessitant le vote des deux tiers des membres du conseil d'administration tel que prévu à l'article 85 du Code des professions.

Malgré ce qui précède, le conseil d'administration pourrait tout de même déterminer, dans un règlement pris en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l'article 94 de ce code, que les membres du comité de décision ne peuvent être destitués que conformément à l'article 85 de ce code, vote aux deux tiers des membres du conseil d'administration.

Le Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. Commentaires sur cet amendement?

M. Marceau : ...ma réticence à supprimer des articles. Je vais vous faire confiance.

Le Président (M. Spénard) : Ça va? Pas d'autres commentaires? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : ...

Le Président (M. Spénard) : Alors, l'amendement supprimant l'article 9 du projet de loi, et, je comprends bien, cet article 9 là va supprimer l'article 9, l'amendement, est-ce que cet amendement supprimant l'article 9 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Alors, il n'y a plus d'article 9 dans ce projet de loi. Les articles 10 et 11 du projet de loi, interventions ou commentaires?

M. Leitão : Juste dire qu'il n'y a pas d'amendement...

Le Président (M. Spénard) : Il n'y a pas d'amendement, c'est ça que j'ai compris.

M. Leitão : ...aux 10 et au 11.

M. Marceau : Est-ce que quelqu'un peut nous expliquer ce que font les articles 10 et 11, s'il vous plaît?

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins.

• (17 h 40) •

Mme Desjardins (Caroline) : M. le Président, l'article 10 vise à ajouter à l'article 95.2 l'article 86.3. Je vous explique. L'article 95.2 donne la procédure que suivent certains règlements qui sont adoptés par le conseil d'administration. C'est une procédure qu'on qualifie de simplifiée parce que l'ordre professionnel, de par son conseil d'administration, adopte un règlement, et ceux qui sont visés par cet article 95.2 là suivent leur cours sans avoir à passer par une approbation du gouvernement. Ils sont transmis à l'Office des professions, qui examine le règlement et, ensuite, qui peut l'approuver avant sa publication à la Gazette officielle du Québec.

Et à l'article 85... 86, pardon, 86.3, qui est ajouté au Code des professions par l'article 7 du projet de loi, on a un nouveau règlement qui devra être adopté, celui par lequel le conseil d'administration pourra déléguer certains de ses fonctions et pouvoirs au comité de décision.

Alors, le processus qui serait retenu, ce serait le processus simplifié de l'article 95.2. Et, par le fait même, l'article 86.3 devra être ajouté à la liste des règlements qui sont visés par cette procédure.

Le Président (M. Spénard) : Ça vous va, M. le député de Rousseau?

M. Marceau : Oui. Ça, c'est pour 10, mais pour 11?

Le Président (M. Spénard) : Est-ce que vous vous interrogez sur 11 aussi?

M. Marceau : On fait les deux?

M. Leitão : Oui, on fait les deux, 10 et 11.

Le Président (M. Spénard) : Oui, c'est les deux en même temps.

M. Marceau : Oui.

M. Leitão : L'article 11.

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins (Caroline) : Alors, en fait, l'article 108.6 du code indique les éléments qui sont publics. Et, comme les dirigeants et les gestionnaires qui exercent des fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d'assurance de l'ordre, on a considéré que leurs noms et leurs fonctions devaient être publics au même titre que d'autres informations qui sont visées par l'article 108.6, par la section sur les renseignements personnels.

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va.

Le Président (M. Spénard) : Ça va? Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Ça va.

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Mégantic, ça va? Alors, est-ce que les articles 10 et 11 du projet de loi sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Alors, nous en sommes rendus à l'article 12. Et vous avez un amendement qui ressemble étrangement à l'article 9.

M. Leitão : Oui, M. le Président, c'est un amendement qui est très rapide à lire cette fois-ci : Supprimer l'article 12 du projet de loi.

Alors, l'amendement vise à supprimer l'article 12 du projet de loi par mesure de concordance avec l'amendement à l'article 7 du projet de loi, qui a supprimé le troisième alinéa de l'article 86.4 du Code des professions.

Le Président (M. Spénard) : Interventions? Pas d'interventions, M. le député de Rousseau? Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va sur l'amendement?

(Consultation)

Le Président (M. Spénard) : Est-ce que ça vous va?

Des voix : ...

Le Président (M. Spénard) : O.K., merci. Alors, l'amendement supprimant l'article 12 du projet de loi est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Ça signifie que l'article 12 du projet de loi disparaît.

Les articles 13 et 14 du projet de loi, commentaires ou interventions en ce qui concerne ces deux articles?

M. Leitão : Moi, je n'en ai pas.

Le Président (M. Spénard) : Vous n'avez pas d'amendement?

M. Leitão : Non.

(Consultation)

M. Marceau : L'article 193, c'est une... Enfin, c'est évident que c'est une liste dans l'article 193, mais je ne sais pas le début de l'article.

Mme Desjardins (Caroline) : Alors...

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins (Caroline) : Merci, M. le Président. L'article 193 du code prévoit que «ne peuvent être poursuivis en justice en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de leurs fonctions», et là vous avez la liste des gens qui sont du système professionnel, que ce soit un syndic, un membre d'un comité d'inspection. Et l'amendement... l'article, pardon, vise à ajouter les membres du comité de décision, un expert ou une autre personne qui l'assiste.

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Ça va.

Le Président (M. Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe, ça vous va?

Mme Soucy : Juste une précision. Donc, tous ceux qui siègent, qui prennent une décision, j'imagine qu'il y a un appel à ces décisions-là, si cette décision-là, par exemple, est renversée, vous dites : Ceux qui ont pris la décision ne peuvent pas être poursuivis, c'est ça, s'ils ont pris la décision de bonne foi? Est-ce que c'est ça que je comprends?

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins (Caroline) : Il n'y a pas d'appel de ce type de décision là, mais effectivement, lorsqu'une décision est prise, les gens qui l'ont prise, à moins d'avoir commis une erreur... pas d'avoir commis une erreur, mais d'avoir été franchement de mauvaise foi, ne pourront pas être poursuivis en justice.

Mme Soucy : Mais comment peuvent-ils être...

Le Président (M. Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Donnez-moi un exemple concret. Comment pourraient-ils, s'il n'y a... Tu sais, il n'y a pas d'appel, je veux dire, il n'y a pas d'appel à leur décision?

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins (Caroline) : Merci, M. le Président. À partir du moment où une décision est rendue, que ce soit, par exemple, par un conseil municipal, à partir de ce moment-là, il existe toujours des recours pour contester. Alors, dans ce cas-ci, ce n'est pas un véritable appel, mais quelqu'un qui dirait : Bon, la décision... Ça va?

Mme Soucy : Oui.

Mme Desjardins (Caroline) : Très bien.

Le Président (M. Spénard) : Ça vous va, Mme la députée? Est-ce que les articles 13 et 14 du projet de loi sont adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Merci, M. le Président. Merci, M. le Président! Je me remercie. M. le ministre, nous en sommes rendus à votre amendement à l'article 15 du projet de loi.

M. Leitão : En effet, à l'article 15 du projet de loi. Alors, à l'article 15 du projet de loi, remplacer «qu'entre en vigueur un règlement adopté par un ordre professionnel en vertu du paragraphe 2° de l'article 86.3» par «que des normes d'éthique et de déontologie soient adoptées conformément au deuxième alinéa de l'article 86.2».

Alors, il s'agit d'une mesure de concordance en raison de l'introduction du deuxième alinéa de l'article 86.2 du Code des professions par l'amendement à l'article 7 du projet de loi. Comme les normes d'éthique et de déontologie prévues au deuxième alinéa de l'article 86.2 du code seront adoptées par résolution, l'article 15 du projet de loi doit être amendé.

Alors, l'article 15 du projet de loi, tel qu'amendé, se lira ainsi :

«15. D'ici à ce que des normes d'éthique et de déontologie soient adoptées conformément au deuxième alinéa de l'article 86.2 du Code des professions, édicté par l'article 7 de la présente loi, les normes d'éthique et de déontologie applicables aux administrateurs de cet ordre s'appliquent aux membres du comité de décision en matière d'assurance de la responsabilité [des professionnels], avec les adaptations nécessaires.»

Le Président (M. Spénard) : Merci, M. le ministre. Commentaires ou interventions sur l'amendement?

M. Marceau : Est-ce qu'il y a un délai pour l'adoption de normes d'éthique et de déontologie?

Le Président (M. Spénard) : Mme Desjardins.

Mme Desjardins (Caroline) : Il n'y a pas véritablement de délai qui est prévu. Cependant, comme l'obligation entrera en vigueur au moment de la sanction de la loi, les ordres professionnels qui ont constitué un fonds d'assurance seront, et je le mets entre guillemets, surveillés par l'Office des professions et devront adopter ces normes d'éthique et de déontologie. Cependant, la raison pour laquelle nous prévoyons cette espèce de mesure transitoire, c'est pour s'assurer qu'il n'y aura pas de jeu.

M. Marceau : O.K.

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Rousseau, ça vous va, M. le député de Rousseau?

M. Marceau : Ça me va.

Le Président (M. Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe?

Mme Soucy : Ça me va.

Le Président (M. Spénard) : L'amendement à l'article 15 du projet de loi est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : L'article 15 du projet de loi, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Alors, nous en sommes rendus à l'amendement introduisant l'article 15.1 du projet de loi.

M. Leitão : En effet, M. le Président, nous avons une série d'amendements, de 15.1 à 15.12, et, pour cela, je récupère Me Paquin, et donc on va commencer avec le 15.1.

Le Président (M. Spénard) : O.K. Alors, allez-y, la lecture, M. le ministre.

Des voix : ...

M. Leitão : Ils devront par contre être distribués aussi aux collègues, puisque ça n'a pas encore été le cas.

Le Président (M. Spénard) : Ah! bien là, M. le ministre, je vais suspendre pour que le monde vous suive, et on va...

M. Leitão : C'est une excellente idée.

Le Président (M. Spénard) : ...on va distribuer les amendements.

M. Leitão : Très bien, M. le Président.

Le Président (M. Spénard) : ...

(Suspension de la séance à 17 h 50)

(Reprise à 17 h 52)

Le Président (M. Spénard) : Alors, nous reprenons nos travaux. Alors, M. le ministre, on a distribué les différents amendements. Alors, en ce qui concerne l'amendement 15.1 du projet de loi, je vous laisse le lire.

M. Leitão : Très bien, M. le Président. Donc, nous avons un amendement qui introduit l'article 15.1 du projet de loi. Alors, ça dit comme ceci :

Insérer, après l'article 15 du projet de loi, ce qui suit. On commence en lisant :

Section III. Promutuel réassurance.

Loi sur Promutuel réassurance

15.1. L'article 5 de la Loi sur Promutuel réassurance (1985, chapitre 62), modifiée par le chapitre 86 des lois de 1995, est remplacé par le suivant :

«5. Les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la société, à l'exception de celles du chapitre II, des articles 16 à 18 et 20 à 28, de la section II du Chapitre IV, des articles 31 à 37 et 40 à 42, du Chapitre V, de la section I du Chapitre VI, des articles 112 à 114 et 117, 126, 147, 153, 155 et 156, des Chapitres VII à XVII.

«Bien que la société ne soit pas une société d'assurance assujettie aux dispositions du titre III de la Loi sur les assureurs (indiquer ici l'année, le numéro de chapitre), le paragraphe 1° de l'article 199, de même que les articles 237, 241, 242, 269 à 272, 278, 281 et 282 de ce titre lui sont applicables, avec les adaptations nécessaires.

«Pour l'application de ces dispositions à la société :

«1° les actionnaires s'entendent des membres du conseil d'administration de la fédération;

«2° toute assemblée des actionnaires s'entend d'une réunion de ce conseil;

«3° les statuts s'entendent de la présente loi;

«4° le renvoi à l'article 263 de la Loi sur les assureurs prévu au paragraphe 2° de l'article [288] de cette loi est remplacé par un renvoi à l'article 26 de la présente loi;

«5° le renvoi à l'article 264 de la Loi sur les assureurs prévu au paragraphe 3° de l'article 281 de celle loi est remplacé par un renvoi à l'article 18 ou, selon le cas, 21 de la présente loi.»

Alors, c'est un peu ça, M. le Président, l'amendement 15.1.

Le Président (M. Spénard) : Est-ce que vous... C'est parce que j'aurais une information. Vous avez mentionné, au picot 4, le renvoi de l'article 263 de la Loi sur les assureurs prévu au paragraphe 2° de l'article 281 ou 288? J'ai entendu 288.

M. Leitão : Ça doit être 281.

Le Président (M. Spénard) : 281, très bien. Alors, interventions, commentaires sur l'amendement 15.1?

M. Marceau : Disons que, M. le Président, il n'y a pas de changement de fond, c'est strictement de la concordance, c'est ça? Ce sont les mêmes dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui, enfin, n'étaient pas opérantes pour Promutuel qui demeurent non opérantes à la suite du changement?

M. Boivin (Richard) : M. le Président, effectivement, c'est le même exercice auquel on s'est livré. Promutuel réassurance est un assureur autorisé au Québec. Essentiellement, c'est le réassureur du Groupe Promutuel en première ligne. Et il a été créé et il est régi par une loi privée. Or, le groupe voulait continuer à opérer via la loi privée mais acceptait que le droit supplétif soit la Loi sur les sociétés par actions. Donc, il a fallu travailler avec eux pour voir comment on pouvait intégrer le droit supplétif à l'intérieur de leur loi privée.

Le Président (M. Spénard) : M. le député de Rousseau.

M. Marceau : Et puis, avant, je vois que les dispositions étaient avec la Loi sur compagnies, là. Donc, dans le fond, c'est une modernisation de ce qui existait. Il n'y a pas de nouveautés véritablement.

M. Boivin (Richard) : ...modernisation nécessaire.

M. Marceau : Je vous fais confiance.

Le Président (M. Spénard) : Est-ce que ça vous va, M. le député de Rousseau?

M. Marceau : Oui. Bien, les gens chez...

Le Président (M. Spénard) : Mme la députée de Saint-Hyacinthe.

Mme Soucy : Juste pour m'assurer, là, que j'ai bien compris. Dans le fond, la Loi sur Promutuel réassurance dépendait d'une loi privée. Donc, ça, ça reste, sauf certaines dispositions que vous avez énumérées là.

M. Boivin (Richard) : La loi privée demeure, donc Promutuel réassurance va continuer à être régie par sa loi privée, mais le droit supplétif qui va s'appliquer va être la Loi sur les sociétés par actions. Et donc il fallait faire l'arrimage entre la Loi sur les sociétés par actions et la loi privée Promutuel, qui date de, si je ne m'abuse, de 1980...

M. Leitão : 1985 et 1995.

M. Boivin (Richard) : Alors, il était dû. Le ménage était dû.

Le Président (M. Spénard) : Est-ce que ça vous va, Mme la députée de Saint-Hyacinthe?

Mme Soucy : Oui, parfait, parfait, parfait.

Le Président (M. Spénard) : Est-ce que l'amendement introduisant l'article 15.1 du projet de loi est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Spénard) : Alors, considérant l'heure, 17 h 58, et considérant l'autre amendement, alors je vous remercie de votre collaboration.

La commission ajourne ses travaux jusqu'à demain, vendredi 4 mai, à 10 heures, où elle accomplira un autre mandat.

Merci à tout le monde.

(Fin de la séance à 17 h 59)

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