Journal des débats (Hansard) of the Committee on Public Finance
Version préliminaire
42nd Legislature, 1st Session
(November 27, 2018 au October 13, 2021)
Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.
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Tuesday, May 11, 2021
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Vol. 45 N° 129
Clause-by-clause consideration of Bill 82, An Act respecting mainly the implementation of certain provisions of the Budget Speech of 10 March 2020
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10 h (version non révisée)
(Dix heures huit minutes)
Le Président (M. Simard) :
À l'ordre, chers collègues. Je constate que nous quorum — excusez-moi — nous
pouvons donc entreprendre nos travaux.
Comme vous le savez, la commission est
réunie afin d'entreprendre l'étude détaillée du projet de loi n° 82, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines
dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020.
Mme la secrétaire, bonjour.
La Secrétaire
:
Bonjour.
Le Président (M. Simard) :
J'ai une grande question à vous poser ce matin : Y a-t-il des
remplacements?
La Secrétaire
: Oui, M.
le Président. Alors : M. Barrette (La Pinière) est remplacé par
Mme Rizqy (Saint-Laurent).
Le Président (M. Simard) :
Très bien, merci, et bienvenue à ces collègues.
Avant de débuter les remarques
préliminaires, j'aimerais déposer des documents reçus au secrétariat
commentant...
Le Président (M. Simard) : …Mme
la secrétaire, bonjour.
La Secrétaire
:
Bonjour.
Le Président (M. Simard) :
J'ai une grande question à vous poser ce matin. Y a-t-il des remplacements?
La Secrétaire
: Oui, M.
le Président. Alors, M. Barrette (La Pinière) est remplacé par Mme Rizqy
(Saint-Laurent).
Le Président (M. Simard) :
Très bien. Merci, et bienvenue à ces collègues.
Avant de débuter les remarques
préliminaires, j'aimerais déposer des documents reçus au secrétariat,
commentant le projet de loi. Ces documents vous ont été préalablement transmis.
Je dépose donc une lettre du Protecteur du citoyen, une lettre du Bureau
d'assurance du Canada et enfin un mémoire du Consortium Santé numérique de
l'Université de Montréal. Je vous informe également que le vote pour ce mandat
devra se tenir par appel nominal, et ce, jusqu'au 14 mai.
Comme le veut la tradition, nous
commençons donc par des remarques préliminaires. M. le ministre, vous disposez
d'au plus 20 minutes. À vous la parole.
• (10 h 10) •
M. Girard
(Groulx) : Bonjour. Toujours un plaisir de se retrouver à la
Commission des finances publiques. Et je sais qu'on ne doit jamais souligner
les absences, mais je peux quand même souligner le plaisir de voir ceux qui
sont ici, et je sais qu'on va bien travailler ensemble.
Alors, nous en sommes… J'ai un petit
texte, là, qui ne sera pas très long, mais je vais quand même vous le partager.
Nous en sommes rendus à l'étape de l'étude détaillée du projet de loi
n° 82, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de
certaines dispositions du discours sur le budget du 10 mars 2020.
Permettez-moi, dans un premier temps, de saluer tous mes collègues qui
prendront part à cette étude et aussi tous les collaborateurs qui nous
accompagnent à travers ce processus.
Le projet de loi n° 82 contient les
modifications législatives et réglementaires qui permettront d'aller de l'avant
avec des mesures annoncées dans le budget 2020‑2021. Je vous signale que des
amendements seront déposés afin d'ajuster certaines mesures et de corriger des
situations problématiques. L'adoption de ce projet de loi permettra d'intensifier
les actions de lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement fiscal en
resserrant les exigences concernant principalement la détention d'une
attestation de l'Agence du revenu du Québec pour les agences de placement de
personnel et par les agences de recrutement des travailleurs étrangers
temporaires, en accroissant les pouvoirs des corps policiers de l'Agence du
revenu du Québec en matière de lutte contre la contrebande de tabac et en
octroyant des pouvoirs d'inspections et de vérifications supplémentaires aux
inspecteurs du secteur du transport rémunéré de personnes.
Le projet de loi n° 82 permettra
également de confier à Retraite Québec l'administration de la redevance qu'un
client doit payer par course au ministre des Transports en vertu de la Loi concernant
le transport rémunéré de personnes par automobile, de permettre l'utilisation
de renseignements fiscaux dans le cadre du projet… programme Service québécois
d'identité numérique et l'inclusion des interventions automatisées dans les
interventions pouvant faire l'objet de frais de prise en charge, de suspendre
et prolonger certains délais…
M. Girard (Groulx) : …de
permettre l'utilisation de renseignements fiscaux dans le cadre du projet…
programme Service québécois d'identité numérique et l'inclusion des
interventions automatisées dans les interventions pouvant faire l'objet de
frais de prise en charge;
De suspendre et prolonger certains délais
en matière fiscale;
D'accélérer l'admissibilité à des
prestations plus généreuses du Programme de solidarité sociale pour des
personnes présentant des contraintes sévères à l'emploi ou un handicap
nécessitant des soins exceptionnels;
D'augmenter le soutien aux installations
sportives et récréatives en haussant le produit de l'impôt sur le tabac qui est
viré au Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique;
D'améliorer la transparence corporative en
exigeant que les missions par les sociétés par actions de titres tels que les
bons de souscription ou des options d'achat d'actions soit nominative;
De modifier la Loi sur le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune afin que les activités de gestion et de
mise en valeur du territoire soient financées par le Fonds d'information sur le
territoire et que les revenus découlant de ces activités soient portés aux
crédits de ce fonds;
De moduler certaines sanctions
administratives pécuniaires imposées par la Régie des alcools, des courses et
des jeux à l'égard de certains titulaires de permis d'alcool;
D'assouplir les règles applicables aux
concours publicitaires internationaux afin de permettre aux Québécois d'y
participer;
De modifier la Loi constituant Fondaction,
le Fonds de développement de la Confédération des syndicats nationaux pour la
coopération et l'emploi ainsi que la Loi constituant le Fonds de solidarité des
travailleurs du Québec afin d'alléger le processus administratif concernant la prescription
de certaines formalités et de permettre le transfert d'un placement à un
ex-conjoint;
De confier notamment à l'Institut de la
statistique du Québec la mission d'assurer aux chercheurs liés à un organisme
public dans le cadre de leurs recherches un meilleur accès aux renseignements
détenus par les organismes publics;
De modifier la Loi sur Hydro-Québec afin
de reporter après la fin de l'année financière la transmission des
renseignements relatifs aux versements annuels des aides financières dans le
cadre du Programme d'aide à l'investissement;
De modifier la Loi concernant les dépôts
au Bureau général de dépôts pour le Québec afin de permettre l'affectation d'un
remboursement fiscal en cas de défaut de fournir une garantie exigée en vertu
de la Loi sur les mines;
De modifier le Code civil du Québec afin
principalement de conférer au gouvernement le pouvoir de déterminer par
règlement des catégories de contrats d'assurance pouvant déroger à certaines
règles applicables en matière d'assurance de responsabilité, de même que des
catégories d'assurés pouvant souscrire à des tels contrats;
D'appliquer un taux d'intérêt nul pendant
la période du 1er avril au 30 septembre 2020 aux sommes qu'une
personne aurait dû rembourser au ministre de l'Enseignement supérieur en
application de la Loi sur l'aide financière aux études, n'eut été du report
annoncé dans le contexte de la pandémie;
De modifier la Loi sur la Société de
développement et de mise en valeur du Parc olympique afin que cet organisme
soit soumis aux nouvelles dispositions régissant les prévisions budgétaires des
organismes autres que budgétaires qui entreront en vigueur le 1er avril…
M. Girard (Groulx) :
...supérieur en application de la Loi sur l'aide financière aux études, n'eût
été du report annoncé dans le contexte de la pandémie, de modifier la Loi sur
la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique afin que cet
organisme soit soumis aux nouvelles dispositions régissant les prévisions budgétaires
des organismes autres que budgétaires qui entreront en vigueur le
1er avril 2021, et finalement de modifier la Loi sur les institutions de
dépôts et la protection des dépôts afin, d'une part, de conférer au ministre
des Finances le pouvoir de rendre cette loi temporairement applicable à un
dépôt, un fonds, une somme ou autre effet qui serait autrement non couvert et,
d'autre part, de permettre l'application de la garantie de l'Autorité des
marchés financiers aux dépôts d'argent en devises étrangères.
Alors, voilà pour le projet de loi
n° 82, qui, comme vous pouvez le constater, contient de nombreuses
mesures. Nous avons beaucoup de travail devant nous pour l'étude détaillée,
mais je veux vous assurer que nous abordons cette étape avec ouverture. Je suis
convaincu que je pourrai compter sur la collaboration de tous pour que les
travaux se déroulent rondement dans un climat constructif et respectueux.
Merci, M. le Président.
Et, en fait, je tiens à mentionner qu'il y
a vraiment beaucoup de mesures. Certaines sont particulièrement importantes et
vont faire une différence pour nos citoyens... et d'autres parties prenantes,
les entreprises, etc. Alors, ce sera un plaisir d'en débattre, et d'en
discuter, et d'expliquer l'importance de ces mesures.
Le Président (M. Simard) :
Merci à vous, M. le ministre. Je cède maintenant la parole au porte-parole de l'opposition
officielle, et leader de l'opposition officielle, et député de Pontiac.
M. Fortin :
Merci. Merci, M. le Président. Je vais commencer moi aussi avec les salutations
d'usage. Je vous salue ainsi que toute votre équipe, M. le Président. Je salue
le ministre des Finances. C'est toujours un plaisir de débattre de ces enjeux
avec lui et des collègues, sans nommer ceux qui sont absents, je vais nommer ceux
qui sont présents, M. le Président, la collègue de Saint-Laurent et la collègue
de Charlevoix—Côte-de-Beaupré.
M. le Président, je n'ai pas énormément de
remarques préliminaires. Simplement pour dire au ministre que nous allons
travailler dans un esprit de collaboration, comme c'est toujours le cas. Évidemment,
il y a du bon dans ce que le ministre a mis de l'avant dans son budget. Il y a
aussi des aspects un peu plus préoccupants. Et il y a des aspects pour lesquels
on voudra avoir des clarifications, des précisions, à savoir comment ce qui a
été mis en place fonctionne depuis que ça a été mis en place.
Alors, je... Sans trop dévoiler mes cartes
d'entrée de jeu, disons, M. le Président, je vais m'en tenir à ça pour
l'instant.
Le Président (M. Simard) :
Merci à vous, cher collègue. Y aurait-il d'autres interventions dans le cadre
de ce bloc des remarques préliminaires? Pas d'autre commentaire.
Sans quoi, nous allons passer à la section
des motions préliminaires. Y aurait-il des motions concernant ce projet de loi?
Pas de motion.
Bien, nous allons donc passer à l'étude
détaillée du projet de loi.
Mais avant j'aurais besoin de votre
consentement afin que nous puissions, bien, sûr faire l'étude article par
article, mais selon la feuille...
Le Président (M. Simard) :
...préliminaires. Y aurait-il des motions concernant ce projet de loi? Pas de
motion.
Bien, nous allons donc passer à l'étude
détaillée du projet de loi, mais avant, j'aurais besoin de votre consentement
afin que nous puissions, bien sûr, faire l'étude article par article, mais
selon la feuille déposée, juste avant la commission, par le ministre. Il y a
consentement? Très bien. Alors, M. le ministre, la parole vous appartient. Nous
en sommes à l'article 1.
M. Girard (Groulx) : D'accord.
Et peut-être qu'on pourrait permettre aux spécialistes de Revenu Québec de se
présenter, puisqu'on va entrer dans une...
• (18 h 20) •
Une voix : Bien sûr.
Le Président (M. Simard) : Il
y a consentement? Alors, Me Forget, vous êtes une habituée de cette commission,
mais pour les biens de nos travaux, auriez-vous à nouveau l'amabilité de vous
présenter, s'il vous plaît?
Mme Forget (Johanne) :
Johanne Forget, Revenu Québec.
Le Président (M. Simard) : Et
vos fonctions?
Mme Forget (Johanne) : Je
suis directrice principale de la rédaction des lois.
Le Président (M. Simard) :
Merci, madame.
M. Girard (Groulx) : Et on a
d'autres experts, je pense que c'est important de le souligner.
Le Président (M. Simard) : On
a d'autres experts et on est capables de les capter, en plus. Monsieur...
M. Paré (Étienne) : ...Étienne
Paré...
M. Girard (Groulx) : Étienne
Paré...
Le Président (M. Simard) : M.
Paré, bienvenue.
M. Girard (Groulx) : ...du
ministère des Finances. Et...
M. Hudon (Alain) : Alain
Hudon, ministère de la Justice.
M. Girard (Groulx) : ...Alain
Hudon, ministère de la Justice.
Le Président (M. Simard) :
Bienvenue à vous trois. Alors, nous sommes en mesure maintenant de prendre en
considération l'article 1.
M. Girard (Groulx) : D'accord.
Alors, l'article 1 fait partie d'un groupe d'articles qui va nous amener de 1 à
20, et qui concernent l'intensification des actions de lutte contre l'évasion
fiscale et l'évitement fiscal. Alors, on va y aller un à la fois, évidemment,
mais je pense que c'est toujours bon de se situer.
Alors, chapitre I, Lutte contre l'évasion
fiscale et l'évitement fiscal abusif, section I, Agences de placement de
personnel et agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, Loi
sur l'administration fiscale :
1. L'article 69.1 de la Loi sur
l'administration fiscale (chapitre A-6.002), modifié par l'article 3 du
chapitre 16 des lois de 2020, est de nouveau modifié par l'ajout, à la fin du
deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
« La Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail, à l'égard d'un renseignement
nécessaire à l'application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du
chapitre IV de la Loi sur les normes du travail.»
Commentaires. La modification proposée à
l'article 69.1 de la Loi sur l'administration fiscale vise à faire en sorte...
M. Girard (Groulx) : ...section
1 de la section 8.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail.»
Commentaire. La modification proposée à
l'article 69.1 de la Loi sur l'administration fiscale vise à faire en sorte
qu'un renseignement contenu dans un dossier fiscal puisse être communiqué à la Commission
des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail s'il est nécessaire
à l'application de la sous-section 1 de la section 8.2 du chapitre IV de la Loi
sur les normes du travail relative au régime réglementaire des permis d'agences
de placement de personnel et d'agences de recrutement de travailleurs étrangers
temporaires.
Cette sous-section 1 est modifiée par
l'article 6 du projet de loi afin que la détention d'une attestation de Revenu
Québec y soit prévue comme condition pour l'obtention, le maintien et le renouvellement
de tels permis.
Le Président (M. Simard) :
Merci, M. le ministre. Y aurait-il des commentaires sur cet article? M. le
député.
M. Fortin :
À quel problème présentez-vous une solution?
M. Girard (Groulx) : Très bon
point. En fait, je vais donner le contexte, puis, après, Mme Forget va nous
donner les précisions. C'est qu'on devait donner cette attestation-là à
différents intervalles, et là cette modification-là va demander que
l'attestation soit permanente. Je crois que c'est le... Mais, s'il y a
consentement, je donnerais la parole à Mme Forget.
Le Président (M. Simard) :
Alors, Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : Nous
sommes dans un bloc qui concerne les agences de placement de personnel, agences
de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, les articles 1 à 9.
L'article 1 va faire en sorte que Revenu Québec va pouvoir communiquer des
renseignements à la CNESST. Présentement, depuis le 1er janvier 2020, les
agences doivent détenir un permis délivré par la CNESST. Une des conditions
pour l'obtention du permis, c'est que l'agence détienne une attestation RQ,
l'attestation qui fait en sorte, là, qu'on certifie que l'agence n'a pas de...
est conforme aux lois fiscales et n'a pas de compte en souffrance. Donc, l'agence
doit obtenir l'attestation RQ au moment de demander le permis et au moment du
renouvellement du permis. C'est ce qui est prévu actuellement dans la Loi sur
les normes du travail.
En parallèle, on a, depuis 2016, dans la
Loi sur les impôts, les obligations également aux agences de détenir
l'attestation de Revenu Québec. Donc, considérant les deux lois, ici, c'est
pour faciliter, là, on est dans un contexte d'allégement réglementaire aussi,
les modifications qu'on apporte font en sorte que l'attestation de RQ, de
Revenu Québec, devra être...
Mme Forget (Johanne) : ...aux
agences de détenir l'attestation de Revenu Québec. Donc, considérant les deux
lois, ici, c'est pour faciliter, là... on est dans un contexte d'allégement réglementaire
aussi. Les modifications qu'on apporte font en sorte que l'attestation de RQ,
de Revenu Québec, devra être maintenue tout au long de la détention du permis.
Donc, plus nécessairement au début et au renouvellement, mais sur toute la
période du permis. Le permis est délivré pour deux ans. Donc là, on va demander
à l'agence d'avoir l'attestation RQ pendant toute la période.
Revenu Québec devra mensuellement
s'assurer que l'attestation de Revenu Québec est toujours valide pour les
agences, donc l'information devra transiter à la CNESST. S'il y a une
attestation qui n'est plus valide, alors, à ce moment-là, la CNESST peut
procéder selon sa loi, là, pour suspendre le permis.
M. Fortin :
...les seuls renseignements, le seul dossier fiscal, parce que, là, on parle des
renseignements contenus dans un dossier fiscal, là, c'est si on a cette
attestation-là de Revenu Québec ou pas.
Mme Forget (Johanne) : C'est
exact.
M. Fortin :
Le détail n'est pas communiqué, c'est seulement si l'attestation, elle est
conforme ou non.
Mme Forget (Johanne) : Exact.
M. Fortin :O.K., ça me va.
Mme Rizqy : ...
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie, Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Bien, l'article en
question fait référence au dossier fiscal dans la Loi sur l'administration
fiscale.
Le Président (M. Simard) : Me
Forget.
Mme Forget (Johanne) : À 69
de la Loi sur l'administration fiscale, tout renseignement est contenu dans le
dossier fiscal. Alors, ça fait partie du dossier fiscal, que l'agence ait une
attestation ou pas fait partie de son dossier fiscal.
Mme Rizqy : Oui, mais la
question était très précise, ils demandaient est-ce que c'était une
attestation, donc le niveau de conformité qui était communiqué. Vous avez
répondu oui, alors que 69.1, c'est beaucoup plus large, c'est le dossier fiscal
au complet.
Mme Forget (Johanne) : Bien,
en fait, il va y avoir aussi une entente d'échange de renseignements qui est
soumis à la Commission d'accès à l'information. Donc, c'est dans l'entente
qu'on va prévoir ça, mais il faut savoir qu'il y a un critère de nécessité,
toujours à 69.1. Donc, ce ne sont que les renseignements nécessaires à
l'application de la sous-section qui est visée. Bon, on s'entend que ce n'est
que... l'attestation est elle valide ou non.
Mme Rizqy : Puis est-ce que
cette entente sera déposée au courant de l'étude du projet de loi pour qu'on
puisse en prendre connaissance?
Mme Forget (Johanne) : La
mesure est prévue pour entrer en vigueur le 1er septembre 2020. Donc,
c'est un processus qui va se poursuivre, là, on ne déposera pas l'entente présentement.
Mme Rizqy : Le
1er septembre 2021, j'imagine?
Mme Forget (Johanne) :
Pardon?
Mme Rizqy : Le
1er septembre 2021?
Mme Forget (Johanne) : 2021.
M. Girard (Groulx) : ...
Mme Forget (Johanne) :
Désolée.
Mme Rizqy : Non, non, c'est
juste pour...
M. Girard (Groulx) : Non, non,
on a... Oui, merci pour la précision.
Mme Rizqy : J'ai juste une
petite question. Au niveau de la vérification de la conformité, j'imagine qu'il
va y avoir une...
Mme Rizqy : ...le 1er septembre
2021, j'imagine.
Mme Forget (Johanne) :
2021.
M. Girard (Groulx) : ...
Mme Forget (Johanne) :
Désolée.
M. Girard (Groulx) : Non,
non, on a...
Mme Rizqy : Non, non...
M. Girard (Groulx) :
Merci pour la précision.
Mme Rizqy : J'ai juste
une petite question. Au niveau de la vérification de la conformité, j'imagine
qu'il va y avoir une ressource allouée pour, de façon mensuelle, vérifier que
ça reste conforme?
Mme Forget (Johanne) :
C'est déjà tout en place à Revenu Québec puisqu'en vertu de la Loi sur les
impôts il y a déjà l'obligation de détenir une attestation valide. Donc, il n'y
aura pas de personne additionnelle, mais il y a des personnes dédiées à cette
activité-là, effectivement.
Mme Rizqy : O.K. Est-ce que
vous venez de dire qu'avant c'était au moment du renouvellement qu'on vérifiait
la conformité puis maintenant, au fond, ce serait de façon mensuelle qu'il va
falloir s'assurer de la conformité? Puis j'aurais aussi une autre question. La
conformité, est-ce que c'est une fois que le contribuable a expiré tous ses
moyens d'appel que, là, on juge que, là, la personne bascule non conforme?
Mme Forget (Johanne) :
L'attestation RQ fait en sorte qu'on va vérifier si l'agence, dans ce cas-ci,
on parle d'agence, on va vérifier qu'elle est en conformité avec les lois
fiscales et qu'elle n'a pas de compte en souffrance. Par contre, il peut y
avoir des mesures de suspension de recouvrement si l'entreprise est en appel de
cotisation ou est en appel d'une décision. Il y a une suspension, alors, dans
ce cas-ci, on ne considérera pas qu'elle est en défaut.
Mme Rizqy : …il y a des appels
pour des recouvrements, mais il n'y a pas nécessairement suspension du
recouvrement. Alors, c'est pour ça que je pose la question. On peut avoir un
appel sans suspension de recouvrement, mais est-ce qu'ici… est-ce qu'on laisse
au moins le contribuable épuiser ses recours avant de lui enlever son
attestation de conformité?
Mme Forget (Johanne) : Même
qu'il peut y avoir une entente de paiement. Alors, s'il y a une entente de
paiement et que l'entreprise respecte son entente de paiement, on ne va pas
retirer l'attestation.
Mme Rizqy : Ça, je comprends.
Ça, c'est quand on admet, mettons, qu'on admet… le tort fiscal puis on fait une
entente avec Revenu Québec pour étaler les paiements. Mais, si jamais, mettons,
il y a un litige sur… disons, sur les DAS, déductions à la source. À ce
moment-là, est-ce que, si le contribuable est en appel… est-ce que vous lui
permettez quand même d'obtenir son attestation? Ou, puisque les paiements sont
recouvrables immédiatement, vous allez lui dire : Payez d'abord vos DAS,
allez contester, mais tant, on s'entend, que vous n'avez pas remboursé les DAS,
même si vous contestez, étant donné qu'il y a un solde à payer en cours, on
n'émet pas l'attestation.
• (10 h 30) •
Mme Forget (Johanne) : Dans
le cas précis, je pense que la suspension des mesures de recouvrement
s'applique tant qu'on n'est pas arrivés au bout, là, des délais…
10 h 30 (version non révisée)
Mme Rizqy : ...même si vous
contestez, étant donné qu'il y a un solde à payer en cours, on n'émet pas
l'attestation.
Mme Forget (Johanne) : Dans
le cas précis, je pense que la suspension des mesures de recouvrement
s'applique tant qu'on n'est pas arrivés au bout, là, des délais. Donc, à ce
moment-là, l'attestation serait toujours valide.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il d'autres remarques sur l'article 1? Sans quoi, nous
allons procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est donc adopté. Nous passons à l'article 2. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) : On a du
momentum, M. le Président, non mais c'est agréable, on peut le dire.
Des voix
: …
M. Girard (Groulx) : Écoutez,
il n'y avait pas de qualificatif, on a du momentum, point. Alors, je suis
toujours dans le groupe d'articles 1 à 9, là, qui concernent
l'intensification des actions de lutte contre l'évasion fiscale et la section
sur les agences de placement du personnel. Alors, texte du projet de loi, Loi
sur les impôts, deuxièmement ou article 2, le titre II du
livre X.3 de la partie I de la Loi sur l'impôt (chapitre I-3),
comprenant les articles 1079.8.25 à 1079.8.34, est abrogé.
Commentaire. Le titre du livre X.3 de
la partie I de la Loi sur les impôts est abrogé de concordance aux
modifications proposées à la Loi sur les normes du travail dans le cadre du
présent projet de loi. Ces modifications prévoient l'obligation pour les
titulaires d'un permis d'agence de placement de personnel ou d'un permis
d'agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires de détenir une
attestation de Revenu Québec.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des commentaires? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Oui. Merci. Juste
pour bien comprendre. Là, le titre II du livre X.3 dans la Loi sur
les impôts du Québec, il y a quand même, là-dedans, des pénalités quand même
importantes qui sont prévues. J'imagine que ces pénalités basculent dans la Loi
sur les normes du travail.
Le Président (M. Simard) : …
Une voix
: Forget.
Le Président (M. Simard) :
Forget.
Mme Forget (Johanne) : Il y a
déjà des pénalités prévues dans la Loi sur les normes du travail, à
l'article 140.1, pour l'entreprise qui ne détient pas un permis valide.
Mme Rizqy : Puis est-ce que
c'est les mêmes pénalités, à la même hauteur? Parce que, quand même, là, on
parle jusqu'à 100 000 dollars…
Mme Forget (Johanne) :
...il y a déjà des pénalités prévues dans la Loi sur les normes du travail à l'article 140.1,
si... pour l'entreprise qui ne détient pas un permis valide.
Mme Rizqy : Puis est-ce
que c'est les mêmes pénalités à la même hauteur? Parce que, quand même, dans...
Là, on parle jusqu'à 100 000 $ dans la loi de l'impôt. C'est 140.1
que vous avez fait référence?
Mme Forget (Johanne) :
Oui, 140.1, on a de 6 000 $ à... 600 $ à 6 000 $, une
récidive, de 1 200 $ à 12 000 $.
Mme Rizqy : O.K. Ici,
j'ai un petit malaise, M. le ministre, puis je vous l'explique. En fait, il est
sur deux ordres, mon malaise.
Dans un premier temps, sur le montant, la
loi de l'impôt est beaucoup plus sévère et a un effet beaucoup plus, par
conséquent, dissuasif. 12 000 $, entre vous et moi, on comprend que
c'est très minime. 1079.8.30 de la loi de l'impôt, on peut aller jusqu'à
5 % du montant reçu lorsque le coût du contrat est égal ou supérieur à
100 000 $. Ça... C'est quand même, en proportion, quand même...
5 % du montant lorsque le coût total est égal... Donc, c'est même plus que
100 000 $ parce qu'au fond on y va en proportion du montant du
contrat. Donc... si c'est un contrat de 10 millions ou 15 millions,
là, je donne des chiffres à tout hasard, évidemment, j'ai l'impression qu'on a
laissé un montant plus dissuasif.
Deuxièmement, je pose la question, et je
dois vérifier. Au niveau des rangs des créances au niveau du Code civil, il y a
des créances de l'État, dont notamment celles d'impôt, qui sont prioritaires.
Donc, je me pose la question : Est-ce qu'ici on a non seulement un montant
moins élevé, mais aussi, lorsqu'on veut exécuter notre créance, ne sommes-nous
pas mieux protégés en vertu des lois fiscales?
M. Girard (Groulx) : Ma
compréhension, c'est qu'on ne modifie pas les pénalités. Je vais laisser
Mme Forget répondre parce que, quand même, vos questions sont certainement
pertinentes, mais très...
Mme Rizqy : Ah! puis je
viens de faire une petite erreur, j'aimerais préciser, j'ai lu trop vite, sans
excéder 5 000 $. Précision, désolée. Sans excéder 5 000 $.
Donc, ce sera à tous points le même montant.
Mais là reste la question sur la priorité
de la créance. ...suspendre pour qu'on vérifie dans le Code civil avant?
Mme Forget (Johanne) :
Je pourrai vérifier ce point-là, effectivement.
Mme Rizqy : ...attendez,
mais, dans ce cas, je vais fermer ma... Je vais passer le micro, je vais
vérifier. Peut-être que Me Forget et moi, on va juste vérifier la créance
prioritaire dans le Code civil. Ça va prendre quelques secondes, là. Je n'ai
pas le mémoire, mais, je crois, c'est autour de...
M. Girard (Groulx) :
...suspendre et on va clarifier ça. C'est un point qui est légitime.
Le Président (M. Simard) :
Très bien.
Alors, nous allons suspendre quelques
instants.
(Suspension de la séance à 10 h 36)
(Reprise à 10 h 44)
Le Président (M. Simard) :
Alors, chers collègues, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux.
Et je cède immédiatement la parole à
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) :
D'accord, M. le Président. Après vérification, effectivement, la créance de la
Loi sur les normes du travail n'est pas prioritaire à celle de la créance
fiscale. Par contre, on convient que les montants, là, de pénalité sont semblables
d'une loi à l'autre. Le principal impact, c'est que le permis soit révoqué.
Donc, c'est ce qui fait, là, le poids de cette mesure.
Le Président (M. Simard) :
Merci. D'autres commentaires? Mme la députée. Ça vous va?
Mme Rizqy : Merci beaucoup, M.
le Président. Merci beaucoup, Me Forget.
Trois affaires, M. le ministre, que je
porte à votre attention. Je crois que, premièrement, c'est clair que les
pénalités, on s'entend, sont assez dérisoires. Que ce soit 5 000 $ ou
6 000 $, c'est très petit. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez dit,
d'entrée de jeu, pour présenter le projet de loi, c'était pour intensifier la
lutte contre… 2651 du Code civil nomment cinq différents ordres de
collocation…
Mme Rizqy : …très petit. Ça,
c'est un.
Deuxièmement, vous avez dit, d'entrée de
jeu, pour présenter le projet de loi, c'était pour intensifier la lutte contre…
26.51 du Code civil nomme cinq différents ordres de collocation pour des
créances prioritaires. Et là-dedans, bien, c'est vraiment la créance de l'État
pour les sommes dues en vertu des lois fiscales. Donc, tout ce qui est de
normes du travail n'est même pas une créance prioritaire. Ça, c'est deux.
Troisièmement, Revenu Québec a fait un
travail très important, il y a quelques années — bien, il le fait
encore — lorsqu'il y a eu un changement au niveau du MEV,
c'est-à-dire pour collecter correctement le secteur de la restauration. Pour
une raison obscure, plusieurs entreprises de restauration ont fermé, juste
avant l'entrée du MEV, pour se réincorporer, un peu pour faire un changement de
statut : ça n'existe plus. Et bizarrement, Revenu Québec, eux, ont
dit : Bien, on va quand même enquêter parce que c'est la même adresse, à
la même place. Ils se sont rendu compte que plusieurs entreprises dans ce
secteur d'activité, tout à coup, avec le MEV avaient beaucoup plus de recettes
fiscales à déclarer.
Pourquoi je vous raconte ça? Parce que
c'est vrai que l'une des sanctions importantes là-dedans, c'est de perdre
l'attestation. Moi, ma crainte est la suivante : c'est que même si on a
une entreprise qui perd son attestation, si on n'est pas capable de la
collecter pour des sommes, est ce que cette entreprise pourrait, par exemple,
rouvrir sous une nouvelle identité? Comme c'est déjà arrivé dans un autre
secteur d'activité, puis qu'heureusement Revenu Québeca vite travaillé avec des
équipes sur le terrain pour aller véritablement vérifier l'adresse, tout ça,
puis qui qui était là. Moi, j'ai comme l'impression là qu'une créance
prioritaire, ça nous donne une petite pogne. Puis, si on veut aller plus loin,
on augmenterait aussi les amendes aujourd'hui. Mais là j'ai dit ça puis je
m'arrête là puis je sais qu'on ne peut pas tout régler. Mais des fois, avec la
bonne volonté, on va une petite affaire plus loin puis on en règle des
affaires. Merci, M. le Président. Ça sera tout là-dessus
Le Président (M. Simard) :
Merci à vous, chère collègue. Y aurait-il d'autres remarques sur
l'article 2? Sans quoi, nous allons procéder à la mise aux voix, Mme la
secrétaire.
La Secrétaire
: Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Abstention.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est donc adopté. Nous passons à l'article 3. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) :
Article 3 : l'article 1079.8.36 de cette loi est modifié par la
suppression de «et 1079.8.30 à 1079.8.32».
Commentaire :
l'article 1079.8.36 de la Loi sur les impôts…
M. Girard (Groulx) :
…l'article 1079.8.36 de cette loi est modifié par la suppression de «et
1079.8.30 à 1079.8.32».
Commentaire. L'article 1079.8.36 de
la Loi sur les impôts est modifié de concordance avec l'abrogation du
titre II du livre 10.3… et tantôt je vous ai entendu dire : X.3,
vous pourrez me clarifier, 10.3 de la partie i de cette loi par
l'article 2 du présent projet de loi.
Mme Rizqy : …aujourd'hui. Et,
de grâce, vous avez raison, 10.3.
M. Girard (Groulx) : C'est
10.3? Merci.
Mme Rizqy : Oui.
M. Girard (Groulx) : Alors,
c'est bon. Un, zéro, dans les chiffres romains, M. le Président. Et on aura
l'occasion de se retromper…
Mme Rizqy : Voulez-vous que je
prépare le tableau d'avance? Puis je comprends que c'est article de concordance
pour faire suite à l'article précédent, là. Donc, j'ai déjà dit déjà tout ce
que j'avais à dire par rapport à ça.
Le Président (M. Simard) :
Très bien. D'autres remarques sur l'article 3? Sans quoi, nous allons procéder
à la mise aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
:
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Abstention.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 3 est adopté. Article 4.
M. Girard (Groulx) : L'article…
vous m'avez donné la parole, M. le Président? Oui. O.K.
Le Président (M. Simard) : Ah!
bien oui, tout à fait, M. le ministre, tout à fait, complètement.
M. Girard (Groulx) : L'article
1079.8.39 de cette loi est modifié par la suppression, dans ce qui précède le
paragraphe a, de «et 1079.8.30 à 1079.8.32».
Commentaire. L'article 1079.8.39 de la Loi
sur les impôts est modifié de concordance avec l'abrogation du titre II du
livre 10.3 de la partie i de cette loi par l'article 2 du présent projet de loi.
• (10 h 50) •
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y a-t-il des commentaires? Pas de remarques? Alors, nous…
Mme Rizqy : Juste une seconde.
Le Président (M. Simard) :
Oui, Mme la députée de Saint-Laurent.
(Consultation)
Mme Rizqy : Bon. Ça va aller, M.
le Président.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
:
Oui. M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Abstention.
La Secrétaire
: M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention.Cet article est donc adopté. Conséquemment, nous passons à l'article
5. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : L'article
1079.8.41 de cette loi est…
La Secrétaire
:
...formant le gouvernement, Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Abstention.
La Secrétaire
: Et M.
Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est donc adopté. Conséquemment, nous passons à
l'article 5. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
«L'article 1079.8.41 de cette loi est modifié par la suppression de «Pour
l'application du présent livre» et de «conformément à l'un des titres I et II
du présent livre».»
Commentaire. L'article 1079.8.41 de la Loi
sur les impôts prévoit qu'une déclaration sous serment d'un employé de Revenu
Québec attestant qu'il lui a été impossible de constater qu'une personne
détient une attestation de Revenu Québec fait preuve, en l'absence de toute
preuve contraire, que cette cette personne ne détient pas une telle attestation.
Cet article est modifié afin qu'il puisse également
s'appliquer à l'égard d'une attestation de Revenu Québec requise en vertu de la
Loi sur les normes du travail.
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup. Des remarques? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
J'essaie de comprendre le commentaire du ministre, là. «La déclaration sous
serment d'un employé de Revenu Québec attestant qu'il lui a été impossible de
constater qu'une personne détient une attestation de Revenu Québec...»
J'imagine que vous avez un registre, une liste de toutes les attestations de
Revenu Québec à quelque part. Donc, ce que vous dites, c'est : Lorsqu'un employé
de Revenu Québec dit : On n'a pas trouvé d'attestation dans notre registre
ou dans notre liste, là, bien, ça veut dire qu'il n'y en a pas, c'est ça?
Une voix
: ...
M. Fortin : O.K. O.K. Alors
là, vous me dites : L'article peut également s'appliquer avec le
changement que vous faites pour la Loi sur les normes du travail, donc. Mais il
faut faire un changement législatif pour spécifier ça? Je suis un peu surpris, honnêtement.
Le Président (M. Simard) : Me
Forget.
M. Fortin :
Parce que vous aviez déjà «pour l'application du présent livre», puis là vous
dites «seulement pour les titres I et II du présent livre».
Mme Forget (Johanne) : Ça se
trouve à être une modification de... ce qu'on peut appeler légistique, là.
C'est compte tenu que, maintenant, l'attestation va être gérée dans la Loi sur
les normes du travail, ce ne sera plus dans le présent livre, donc le livre
dans la Loi sur les impôts. C'est pour ça qu'on retire le début de l'article,
là, «pour l'application du présent livre», pour que la mécanique puisse
s'appliquer malgré que l'obligation se retrouve dans la loi sur les normes.
M. Fortin :
Mais ça, c'est juste des attestations de Revenu Québec en vertu de la Loi sur
les normes du travail, ce n'est pas pour toutes les autres attestations de Revenu
Québec, si je comprends bien.
Mme Forget (Johanne) : En
fait, la section dans laquelle on se situe présentement, elle concerne
actuellement... avant les changements, elle concerne les attestations pour les
agences pour la construction, parce qu'en 2016, on avait aussi introduit les
attestations RQ pour le domaine de la construction. Donc, ce qu'on fait...
Mme Forget (Johanne) :
...laquelle on se situe présentement, elle concerne actuellement, avant les
changements, elle concerne les attestations pour les agences pour la construction,
parce qu'en 2016, on avait aussi introduit les attestations RQ pour le domaine
de la construction. Donc, ce qu'on fait ici, dans la section, là, c'est qu'on
reflète le changement qu'on est après apporter.
M. Fortin : O.K., ça va.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres remarques sur l'article 5? Sans quoi nous allons procéder à la
mise aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
Le Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est adopté. Et nous en sommes à l'article 6. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) : La Loi
sur les normes du travail (chapitre N-1.1) est modifiée par l'insertion, après
l'article 92.7, des suivants :
«92.7.1. Une agence de placement de
personnel ou une agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires
doit, pour obtenir un permis, le maintenir ou le renouveler, détenir une
attestation valide délivrée par l'Agence du revenu du Québec.
«Cette attestation démontre que l'agence
n'est pas en défaut d'avoir produit les déclarations et les rapports qu'elle
devait produire en vertu des lois fiscales et qu'elle n'a pas de compte payable
en souffrance à l'endroit du ministre du Revenu, notamment lorsque son
recouvrement a été légalement suspendu ou lorsque des dispositions ont été
convenues pour en assurer le paiement et qu'elle n'est pas en défaut à cet
égard.
«L'attestation est valide jusqu'à la fin
de la période de trois mois qui suit le mois au cours duquel elle a été
délivrée.
«Une demande de délivrance d'une
attestation doit être faite de la manière prévue à l'article 1079.8.19 de la
Loi sur les impôts (chapitre I-3).»
Commentaire. Le nouvel article 92.7.1
proposé vise à obliger les agences de placement de personnel et les agences de
recrutement des travailleurs étrangers temporaires à détenir une attestation
valide de Revenu Québec comme condition pour obtenir, maintenir et renouveler
un permis délivré par la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de
la sécurité du travail.
Le Président (M. Simard) :
Merci beaucoup, M. le ministre. Des commentaires?
M. Fortin :
Est-ce que c'est tout ce que ça prend pour obtenir une attestation, juste
d'avoir fait les déclarations nécessaires puis de ne pas avoir de comptes
payables en souffrance? C'est tout? L'attestation Revenu Québec, là, elle vient
uniquement dire ça?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : En
fait, c'est une des conditions. Il faut retourner dans la Loi sur les normes du
travail, et les conditions de l'obtention d'un permis sont énoncées dans le Règlement
sur les agences de placement...
Le Président (M. Simard) :
...Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : En
fait, c'est une des conditions. Il faut retourner dans la Loi sur les normes du
travail, et les conditions de l'obtention d'un permis sont énoncées dans le règlement
sur les agences de personnel, les agences de recrutement des travailleurs
étrangers. Alors, toute la liste des conditions pour obtenir un permis sont
déjà prévues, là, actuellement dans la législation.
M. Fortin : O.K. Bien, c'est
dans le règlement si je comprends bien. Oui, O.K. Est-ce que c'est possible de
le déposer à la commission, le règlement? Juste pour qu'on l'ait tous en main,
juste pour qu'on comprenne tous de quoi on parle.
Le Président (M. Simard) : M.
le ministre.
M. Girard (Groulx) : Vous
l'avez, vous, le règlement?
Mme Forget (Johanne) : Oui,
je l'ai papier ici, là.
M. Girard (Groulx) : Bien,
alors on va le déposer électroniquement. Je ne pense pas que papier, c'est...
Électroniquement. C'est public, ce document-là?
Mme Forget (Johanne) : Oui,
oui, oui.
M. Girard (Groulx) : Alors,
c'est un document public.
M. Fortin :
Combien de temps ça prend pour avoir une attestation? À partir du moment où on
en fait la demande, là, ça prend combien de temps pour que ça soit délivré, environ?
Mme Forget (Johanne) : Alors,
ça, c'est une question pour les gens de la CNESST.
M. Fortin :
Bien non, en fait, l'attestation de Revenu Québec, là?
Mme Forget (Johanne) : Ah!
pour l'attestation de Revenu Québec, c'est un clic, ça se fait en quelques
secondes. Il suffit d'aller sur l'espace, là, Mon dossier, et ça se fait
automatiquement. Par ailleurs, l'attestation est demandée une première fois, puis
ensuite c'est un renouvellement automatique.
M. Fortin :
Mais les vérifications de la part de Revenu Québec sont faites à quel moment?
Mme Forget (Johanne) : Oui,
ça se fait à ce moment-là.
M. Fortin :
Ça se fait automatiquement en même temps?
Mme Forget (Johanne) : Je
vous dis un clic, on peut parler de quelques secondes ou quelques minutes, là,
mais c'est tout intégré, là, la vérification se fait.
M. Fortin :
Mais c'est électronique, il n'y a pas un humain qui est en train de vérifier
tout ça, là, c'est... O.K. Ça me va, moi.
Le Président (M. Simard) : Ça
vous va. D'autres commentaires sur l'article 6? Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 6 est adopté. Et nous en sommes rendus à l'article 7.
M. Girard (Groulx) : Est-ce
qu'il y a une raison pourquoi j'avais deux articles 6 dans mon cahier?
C'est une...
Le Président (M. Simard) : On
appelle ça de l'enthousiasme.
M. Girard (Groulx) : Quoi?
Le Président (M. Simard) :
C'est de l'enthousiasme.
(Suspension de la séance à 11 heures)
11 h (version non révisée)
(Reprise à 11 h 3)
Le Président (M. Simard) :
Donc, chers collègues, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux. Nous en
étions rendus à l'étude de l'article 6 que nous venions d'adopter, mais
nous n'avions pas convenablement traité de l'article 92.7.2 qui est à
l'intérieur de l'article 6. Donc, y aurait-il consentement afin que nous
puissions rouvrir l'étude de l'article? Il y a consentement. Donc, M. le
ministre, je vous cède la parole, peut-être, pour une présentation de 92.7.2.
M. Girard (Groulx) : «La Loi
sur les normes du travail, chapitre N-1.1, est modifiée par l'insertion
après l'article 92.7 des suivants :
«92.7.2. L'Agence du revenu du Québec transmet
à la Commission tout renseignement nécessaire à l'application de la présente
sous-section.»
Commentaire : Le nouvel
article 92.7.2 proposé vise à autoriser l'Agence du revenu du Québec à
transmettre à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la
sécurité du travail tout renseignement nécessaire à l'application du régime
réglementaire des permis d'agence prévu en vertu de la Loi sur les normes du
travail.
Le Président (M. Simard) :
Merci beaucoup. Y aurait-il des remarques? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Oui, merci. Dans les précédents articles, là, on a quand même, et je pense que
c'est à l'article 1, même, mais on a quand même une discussion sur ce qui
devait être transmis de la part de l'Agence du revenu à la CNESST, et on s'est
dit que c'était vraiment juste l'attestation. Là, ici, vous dites
essentiellement : Revenu Québec peut transmettre «tout renseignement
nécessaire.» Est-ce qu'on est en train d'ouvrir un peu plus que l'attestation
avec ça? Ou est-ce qu'encore une fois, là, dans votre interprétation de «tout
renseignement nécessaire» c'est uniquement l'attestation?
M. Girard (Groulx) :
Mme Forget
Mme
Forget (Johanne) : On s'entend que c'est un peu le pendant de
l'article 1 de tout à l'heure. Par contre, il pourrait y arriver, là, si
l'Agence du revenu constatait, lors d'une vérification, par exemple, que
l'entreprise ne détient pas son permis, non pas l'attestation, mais son permis.
On pourrait le mentionner à la CNESST. Ça, ça permet cette communication-là,
notamment.
M. Fortin :
Mais le permis il lui est émis pas par l'Agence de revenu du Québec, là, il est
émis par la CNESST.
Mme Forget (Johanne) : Oui,
mais si dans le cadre d'une vérification on s'apercevait que cette
entreprise-là ne détient pas le permis, on pourrait l'information à la CNESST.
M. Fortin :
O.K., mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc, l'attestation puis le
permis c'est la limite, là, de «tout renseignement nécessaire», selon votre
interprétation.
Mme Forget (Johanne) : Oui
parce qu'on se situe dans la présente sous-section et la présente sous-section
ce sont les articles…
Mme Forget (Johanne) :
...on pourrait communiquer l'information à la CNESST.
M. Fortin : O.K. Mais
c'est tout. Rien d'autre.
Mme Forget (Johanne) :
Oui.
M. Fortin :
Donc, l'attestation puis le permis, c'est... C'est la limite, là, de «tout renseignement
nécessaire», selon votre interprétation.
Mme Forget (Johanne) :
Oui. Parce qu'on se situe dans la présente sous-section. Et la présente
sous-section, ce sont les articles 92.5 à 92.8 de la Loi sur les normes du
travail. Donc, on est vraiment dans la section de la demande de permis.
M. Fortin : O.K. Puis il
n'y a jamais de scénario où, par exemple, à Revenu Québec on pourrait
dire : Effectivement on émet une attestation pour telle entreprise, mais
il lui manque dans la liste des... dans la liste des critères, là, dans le règlement
que vous avez déposé un peu plus tôt, là, on émet une attestation en sachant qu'il
y a un manquement. S'il y a un manquement, il n'y a pas d'attestation. Puis
vous n'allez pas dire : Il y a une attestation, mais il est en défaut...
L'entreprise est en défaut de, je ne sais pas, moi, de 200 $ dans ses
paiements à Revenu Québec, là.
Mme Forget (Johanne) :
L'attestation de Revenu Québec s'assure que l'entreprise est conforme avec les
lois fiscales...
M. Fortin :
O.K.
Mme Forget (Johanne) :
...n'a pas de compte en souffrance. Mais Revenu Québec ne va pas vérifier, là,
les obligations, là, qui sont dans la Loi sur les normes du travail.
M. Fortin :
Non, je comprends.
Mme Forget (Johanne) :
Toutes les conditions pour l'obtention du permis, ça relève de la CNESST.
M. Fortin :
Non. Je comprends ça, mais pour l'attestation, vous avez une liste de critères,
là, pour que l'attestation puisse être émise, n'est-ce pas? Si, dans cette
liste-là, vous vous apercevez... Je ne sais pas, moi, on a donné une
attestation puis il y a un des critères qui n'est plus rempli, ce que vous
faites, c'est que vous enlevez l'attestation, rendu là. Vous n'allez pas dire à
la CNESST : On a donné une attestation, mais on sait qu'il y a un des
critères, là, pour lesquels il est en cours de conformité ou en processus de
conformité. Non?
Mme Forget (Johanne) :
En fait, comme on a mentionné tantôt, l'entreprise demande l'attestation.
C'est... Ça se fait de façon électronique. Si on voit que ça ne passe pas et
que l'entreprise s'adresse... s'adresse à Revenu Québec, on va voir, si son
compte est en souffrance, pour quelle raison. On peut prendre une entente. Les
attestations de Revenu Québec, ce n'est pas pour... Ce n'est pas pour
pénaliser. C'est qu'on cherche à avoir davantage de conformité fiscale. Donc, on
veut que les entreprises se conforment davantage. Donc, s'il y a un manquement
de 200 $ dans votre cas pour un compte en souffrance, bien, on va
s'assurer de prendre entente avec l'entreprise. Elle va se conformer et, tout
de suite après, elle aura son attestation.
M. Fortin :
Dès que vous vous apercevez qu'il y a un manquement, là, l'attestation, elle
est révoquée.
Mme Forget (Johanne) :
Il n'y aura pas de délivrance d'attestation. Il n'y aura pas de renouvellement.
M. Fortin : O.K. Ça me
va.
Le Président (M. Simard) :
D'autres remarques sur l'article 6 en général et article 92.7.2 en
particulier? Rien. Sans quoi nous allons reprendre le vote. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Pour,
contre, abstention. M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et...
Le Président (M. Simard) : …en
particulier. Rien. Sans quoi, nous allons reprendre le vote.
Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Pour,
contre, abstention. M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 6 est donc adopté. Nous en sommes à
l'article 7. M. le ministre.
• (11 h 10) •
M. Girard (Groulx) : L'article 8
du Règlement sur les agences…
Le Président (M. Simard) : Le
7… excusez-moi.
M. Girard (Groulx) :
L'article 8 du Règlement sur les agences de placement de personnel et les
agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires (chapitre N-1.1,
r.0.1) est modifié par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
«2° une attestation valide de Revenu
Québec visée à l'article 92.7.1 de la Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1);»
Commentaire. En concordance avec l'ajout
d'une nouvelle obligation pour une agence de placement de personnel ou une
agence de recrutement de travailleurs étrangers temporaires de détenir une
attestation de Revenu Québec comme condition de délivrance, de maintien et de
renouvellement d'un permis, l'article 7 du projet de loi propose de
modifier le Règlement sur les agences de placement de personnel et les agences
de recrutement de travailleurs étrangers temporaires afin d'exiger que toute
demande initiale de permis soit accompagnée d'une telle attestation valide.
Le Président (M. Simard) :
Merci beaucoup. Des remarques? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Juste pour être
certaine de bien comprendre, parce que je pense qu'on va bientôt terminer tous
les articles par rapport aux agences de placement de personnel. C'est quand que
Revenu Québec notifie les normes du travail comme quoi que, finalement, il y a
un bris de conformité? C'est immédiatement ou c'est seulement lorsque c'est au
renouvellement?
Mme Forget (Johanne) : En
fait, l'entente qui va intervenir entre Revenu Québec et la CNESST va prévoir
que Revenu Québec va faire l'exercice une fois par mois, le cinq du mois, là,
on va aviser la CNESST le cinq de chaque mois. On va faire tourner…
Mme Rizqy : O.K. Donc, de
toute façon, on peut dire de façon mensuelle. Si jamais il y a des entreprises
qui sont non conformes, à ce moment-là, il y aurait immédiatement partage
d'informations pour dire que, finalement, il y a perdu l'attestation de
conformité. Et une fois que l'agence… bien disons que les normes sont
notifiées. À ce moment-là, il appartient à eux de révoquer le permis
d'exercice, c'est ça?
Mme Forget (Johanne) : Exact.
Mme Rizqy : Parfait. Puis le
contribuable, au moment que le contribuable, il reçoit un avis de cotisation au
niveau fiscal, est-ce que dans cet avis de cotisation, il y aura mention de la
conséquence? C'est-à-dire, par exemple, en ce moment même, les avis de
cotisation, on voit qu'ils portent intérêt, on voit c'est quoi, les
conséquences, vous devez payer à échéance tel…
Mme Rizqy : …un avis de
cotisation au niveau fiscal. Est-ce que dans cet avis de cotisation, il y aura
mention de la conséquence? C'est-à-dire, par exemple, en ce moment même, les
avis de cotisation, on voit qu'ils portent intérêt, là, on voit c'est quoi, les
conséquences, vous devez payer à échéance tel montant sinon ça porte à intérêt.
Est-ce que, puisque maintenant il y a une nouvelle conséquence, est-ce que ça
ne serait pas bien d'ajuster les avis de cotisation dans ce secteur d'activité,
évidemment pas pour tout le monde, mais vraiment pour celui-ci, de
mentionner : À défaut de vous conformer, veuillez noter que votre
attestation de conformité peut être révoquée, ce qui peut entraîner aussi
l'échéance de votre permis d'exercice.
Mme Forget (Johanne) :
Effectivement, il faudrait que ce soit ciblé, là, pour ce type d'entreprise-là,
mais on note votre observation, ça pourrait peut-être être quelque chose qui
peut être fait, mais je…
Mme Rizqy : Peut-être bien
comme ça, si jamais on a un contribuable qui dit : Bien, je ne savais pas,
plaide la bonne foi pour… Parce que ça ne sera pas devant vous si jamais il
porte appel, ça sera au niveau administratif, là, je pense c'est au niveau du
TAQ, là, que si jamais il porte appel pour la révocation de son permis
d'exercice, il pourrait dire, bien, là, quelqu'un va lui plaider, vraiment, nul
n'est censé ignorer la loi, puis il va dire : Oui, mais je suis une
personne de bonne foi, je ne le savais pas et tout ça, là, mais, peut-être pour
souci de transparence complète, d'avoir une petite ligne de plus ajoutée en bas
de l'avis de cotisation, là. J'ai fait mon point. Merci.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il d'autres remarques sur l'article 7? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Oui. Je reviens à la question que j'ai posée sans le vouloir tantôt, là, mais…
parce que, là, on dit essentiellement, là, qu'il va y avoir une vérification
mensuelle de l'attestation puis de la validité, disons, de l'attestation de
Revenu Québec. Si pour un mois, disons que moi, j'ai eu mon attestation
initiale en janvier, j'ai eu mon permis par la suite, puis après ça Revenu
Québec fait des vérifications d'attestation à tous les mois, puis rendus au
mois d'octobre, Revenu Québec dit : Ah! il y a un compte en souffrance qui
est apparu, je retire l'attestation, signifie la chose à la CNESST qui retire le
permis de l'entreprise, je pense que c'est important, étant donné la
régularité, disons, des vérifications de Revenu Québec, de savoir, O.K., bien,
une entreprise qui perd son permis, là, est-ce qu'elle en a pour six mois avant
de ravoir, de pouvoir réappliquer sur son permis, est-ce qu'il y a une
conséquence à long terme à ça? Là, on rajoute une obligation puis une
vérification mensuelle de cette obligation-là, donc c'est possible qu'à
certains moments, il y a des entreprises qui soient en défaut de x, y condition
de Revenu Québec par rapport à son attestation. Mais s'ils sont pour perdre
leur permis pendant six mois parce que ça prend six mois réappliquer sur le
permis, je pense ça serait utile de… ça serait utile pour nous de comprendre ce
mécanisme-là pour comprendre l'impact que le changement de la loi puis de la
réglementation pourrait avoir.
Mme Forget (Johanne) : Je
peux peut-être parler pour l'attestation Revenu Québec…
M. Fortin :
…mois réappliquer sur le permis, je pense, ça serait utile de… ça serait utile,
pour nous, de comprendre ce mécanisme-là pour comprendre l'impact que le
changement de la loi puis la réglementation pourrait avoir.
Mme Forget (Johanne) : Je
peux peut-être parler pour l'attestation Revenu Québec. Il y a une demande
initiale, il y a un renouvellement de l'attestation aux trois mois. Revenu
Québec, dans le cadre de cette mesure-là, elle va faire une vérification
mensuelle. Et, si on s'aperçoit… Puis on l'a vu tantôt, là, dans
l'article 92.7.1, si on s'aperçoit que, tout à coup, il y a un compte en
souffrance, on prend… on peut prendre entente avec l'agence, là, ça ne sera pas
automatiquement… Et il va y avoir une démarche, là, parce que sinon il y aurait
des entreprises qui seraient drôlement pénalisées, là. Donc, on le dit bien,
s'il y a une entente de conclue, une entente de paiement de conclue,
l'attestation va continuer et le permis va pouvoir également continuer.
M. Fortin :
Mais si on en vient pour une raison x, y, z, là. Je ne sais pas, vous n'êtes
pas capable de rejoindre le propriétaire, peu importe, là, puis il y a un enjeu
avec l'attestation, et que cette entreprise-là en vient à perdre son permis,
j'aimerais quand même comprendre le processus pour ravoir le permis.
Mme Forget (Johanne) : O.K.
M. Fortin :
Parce que là, c'est une vérification mensuelle. Tu sais, je ne sais pas moi, un
propriétaire d'entreprise… Des fois des agences de placement, ça peut être des
grosses entreprises. Tu sais, il y a quelques unes qui sont plus petites aussi,
là, quand même. Donc, je ne sais pas, moi, un propriétaire pourrait être
absent, pourrait être en… pendant une période spécifiée, mais…
M. Girard (Groulx) : …ce que
Mme Forget nous a expliqué, c'est qu'avant de perdre votre attestation…
M. Fortin :
On fait l'effort nécessaire.
M. Girard (Groulx) : …il y a
quand même un effort honorable de favoriser la conformité fiscale. Maintenant,
en connaissance de ce fait, c'est quand même possible que vous perdiez votre
attestation. Puis là la question, c'est combien de temps pour retrouver une
attestation qui…
M. Fortin :
En fait, pour retrouver le permis, pas l'attestation, parce que l'attestation,
je comprends que c'est rapide, là.
M. Girard (Groulx) : Le
permis.
Mme Forget (Johanne) : Alors,
on doit se reporter à la Loi sur les normes du travail. C'est cette loi-là qui
prévoit le mécanisme pour les permis. Alors là, on n'est plus à Revenu Québec,
là, on est à la CNESST. Et il y a tout un mécanisme de prévu, là. Au départ, il
y a un avis, il va y avoir un avis — je ne sais pas comment on
l'appelle — un avis de suspension où on va notifier le défaut… Et il
y a un processus, là, le permis ne sera pas retiré de façon automatique.
M. Fortin :
O.K.
Mme Forget (Johanne) : Je
peux peut-être retrouver, là, les articles…
M. Fortin :
Oui.
Mme Forget (Johanne) :
…pertinents dans la loi. Mais ils vont… Il y a une première notification du
défaut, et l'entreprise va pouvoir, là, se conformer… Alors, il y a des délais
prévus déjà, là, puis il y a un mécanisme de prévu dans la loi.
M. Fortin :
Avant que le permis soit retiré. Donc, avant qu'un permis de la CNESST soit
retiré, dans le fond, parce qu'il y a une attestation qui n'est plus valide,
vous, du côté de Revenu Québec, vous avez fait un effort pour vous entendre
avec ce propriétaire-là ou cette entreprise-là. Par la suite, si…
M. Fortin :
…avant que le permis soit retiré. Donc, avant qu'un permis de la CNESST soit
retiré, dans le fond, parce qu'il y a une attestation qui n'est plus valide,
vous, du côté de Revenu Québec, vous avez fait un effort pour vous entendre
avec ce propriétaire-là ou cette entreprise-là. Par la suite, si vous n'êtes
pas capable de le faire, encore une fois, la CNESST va tenter de régulariser la
situation auprès du propriétaire en lui disant : Bien, va parler à Revenu
Québec au plus vite parce que tu as un enjeu d'attestation. Donc, il y a quand
même un certain temps qui va se passer, là, tant de votre côté, avant de vous
rendre à la CNESST, que du côté de la CNESST, entre la notification que vous leur
envoyez de non-conformité et le retrait du permis, c'est ça?
Mme Forget (Johanne) : Il
faut… effectivement, il y a un certain délai, mais il faut quand même qu'on
donne la possibilité à l'entreprise de se conformer et de s'expliquer et il
faut quand même… il y a quand même des délais à respecter, là, pour faire en
sorte, là, d'arriver à révoquer le permis en bout de ligne. Il y a quand même
certaines notifications à faire et certains délais à respecter.
M. Fortin :
Ça va, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
Merci à vous. D'autres remarques sur l'article7? Sans quoi, nous allons
procéder à la mise aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui,
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
:
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est donc adopté. Et avant de passer à l'article 8, je
vous confirme que nous avons reçu le Règlement sur les agences de placement de
personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires
qui se retrouve sur notre plateforme Greffier, à l'onglet Documents déposés non
cotés. Pas mal ça, hein? M. le ministre, article 8.
• (11 h 20) •
M. Girard (Groulx) : Vous
m'invitez à lire tout l'article 8?
Le Président (M. Simard) : …
M. Girard (Groulx) : Merci.
L'article 15 de ce règlement est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa
par le suivant :
«Le titulaire d'un permis qui souhaite le
renouveler doit en faire la demande à la commission au moyen du formulaire que
celle-ci met à sa disposition. Il doit en outre transmettre à la commission une
nouvelle déclaration faisant état de toute décision, ordonnance ou situation de
fait visée aux articles 10 et 11.»
2° par l'insertion, dans le deuxième
alinéa et après «sont à jour», de «et qu'il détient une attestation valide de
Revenu Québec».
Commentaire. La modification proposée par l'article
8 du projet de loi, à l'article 15 du Règlement sur les agences de placement de
personnel et des agences de recrutement de travailleurs étrangers temporaires,
vise à simplifier les demandes de renouvellement des permis pour les agences de
placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs étrangers
temporaires. Lors d'une telle demande, les titulaires de permis n'auront plus à
transmettre une…
M. Girard (Groulx) : ...les
agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs
étrangers temporaires vise à simplifier les demandes de renouvellement des
permis pour les agences de placement de personnel et les agences de recrutement
de travailleurs étrangers temporaires. Lors d'une telle demande, les titulaires
de permis n'auront plus à transmettre une attestation de Revenu Québec s'ils
attestent que les renseignements, les documents déjà fournis à la commission
sont à jour et qu'ils détiennent toujours une telle attestation valide.
Le Président (M. Simard) : Merci,
M. le ministre. M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
À quelle fréquence on doit renouveler son permis?
Le Président (M. Simard) :
Mme Forget.
Mme Forget (Johanne) : Le
permis est bon pour deux ans.
M. Fortin :O.K., ça va, c'était ma seule question.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Je suis présentement
dans le règlement. Je suis désolée, je le lis quand même assez vite, alors ça
se peut... je pose la question, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Est-ce
qu'il y a une disposition qui prévoit une période d'attente une fois que le
permis est révoqué? Parce que... je vois «coupable d'infraction», tout ça, mais
la révocation pour cause de non-conformité fiscale, je ne vois pas s'il y a eu
un ajout ou si on prévoit faire un ajout pour au moins avoir une période
tampon.
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : Il
faudrait effectivement regarder dans le règlement, plutôt dans les conditions
d'obtention d'un permis. Si le permis a été révoqué, est-ce qu'il y a une
condition dans l'obtention du permis qu'il y a un délai avant de faire une nouvelle
demande? Je pourrai vérifier, mais je n'ai pas la réponse.
Mme Rizqy : ...le regarde,
puis, je crois, c'est l'article 11 du règlement. Il y a différents motifs
qui font en sorte que la commission peut refuser la délivrance d'un
permis : dans un premier cas, évidemment, tout ce qui est créances, à
moins d'avoir conclu une entente, au cours de deuxième paragraphe, avoir fait
une demande puis avoir été condamné discrimination, harcèlement psychologique.
...dont le permis a été suspendu. Donc, si je comprends, ça serait 11,
paragraphe 3°...
Une voix
: À
l'article 12.
Mme Rizqy : À
l'article 12? Merci. Sinon, je me demandais si ça pouvait aussi rentrer
aussi dans 11, paragraphe 3°.
Mme Forget (Johanne) :
L'article 12, on parle de deux ans.
Mme Rizqy : L'article 12
parle de 12 ans, mais si je reviens à 11, paragraphe 1°, est-ce que... si
on a une personne qui a perdu son attestation en vertu des règles fiscales, et,
par la suite, conclut une entente avec Revenu Québec, est-ce qu'elle est visée
par 11, paragraphe 1°...
Mme Rizqy : …11, paragraphe 1°,
est-ce que, si on a une personne qui a perdu son attestation en vertu des
règles fiscales, et, par la suite, conclut une entente avec Revenu Québec,
est-ce qu'elle est visée par 11, paragraphe 1°? Ou est-ce qu'elle est visée par
l'article 12? Dans le cas de l'article 12, il faudrait attendre, disons,
dans moins de deux ans, alors que 11, paragraphe 1°, quand même, il y
a la possibilité de conclure une entente fiscale qui, au fond, devient que ce
n'est plus un motif valable pour refuser le permis.
Des voix
: …
Mme Rizqy : Bien, je pose la question,
mais je n'ai pas la réponse. C'est juste que je réfléchis à haute voix pour
essayer de…
Des voix
: …
Mme Rizqy : Bonjour,
Me Hudon.
Le Président (M. Simard) :
Alors, Me Hudon… l'amabilité de vous présenter, s'il vous plaît.
M. Hudon (Alain) : Merci, M.
le Président…
Mme Rizqy : O.K., là, je n'ai
pas la réponse, donc je la pose puis peut-être que quelqu'un va l'avoir. Si on veut
rencontrer l'objectif initial, avoir un effet dissuasif, est-ce qu'on devrait
ajouter la période tampon?
Le Président (M. Simard) : M.
le ministre.
M. Girard (Groulx) : Mais la
situation actuelle, vous pouvez avoir des ententes pour raccourcir le délai,
puis…
Mme Rizqy : Parce que là, moi,
l'enjeu, si, mettons, je peux illustrer mon propos, Revenu Québec fait des
démarches, Revenu Québec donne la chance au coureur, essaie d'avoir une
entente. La personne ne collabore pas. Finalement, il y a un préavis qui est
envoyé par les normes du travail. Vous devez, là, régulariser votre situation,
sinon on va révoquer votre permis. La personne ne croit pas trop à ça, laisse aller
les choses. Finalement, le permis est véritablement révoqué. Là, ouf, ça fait
mal, parce que, tantôt, on l'a dit, la véritable conséquence, ce ne sera pas
l'amende de 6 000 $…
M. Girard (Groulx) : C'est la
sanction.
Mme Rizqy : …c'est la sanction
de perdre son permis. Là la personne se réveille, elle dit : Bon, là,
finalement, je suis un peu acculée au pied du mur, je vais obtempérer
finalement avec Revenu Québec, je vais faire une entente de paiement, je vais
étaler tout ça. Au fond, on peut immédiatement faire une demande de permis puis
l'obtenir dans un délai, finalement, disons, d'un mois. Il y a… J'ai
l'impression qu'on enlève une petite affaire dissuasive puis un petit peu de
mordant, autant à Revenu Québec qu'à la CNESST, si on ne met pas une véritable
période tampon. On peut dire : On vous a donné de la corde, on a essayé de
vous aider, vous avez eu d'abord l'aide de Revenu Québec, un avis de cotisation
de Revenu Québec, suivi des rappels de Revenu Québec, un préavis…
Mme Rizqy : ...autant Revenu
Québec qu'à la CNESST, si on ne met pas une véritable période tampon pour
dire : On vous a donné de la corde, on a essayé de vous aider, vous avez
eu d'abord l'aide de Revenu Québec, un avis de cotisation de Revenu Québec,
suivi des rappels de Revenu Québec, un préavis de révocation de permis de la
CNESST. Là, on arrive, pouf, le couperet tombe, si c'est simplement un mois
plus tard, je n'ai pas l'impression que c'est un effet dissuasif.
Le Président (M. Simard) :
Merci. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Bien,
moi, je me référerais à ce que Mme Forget nous a dit plus tôt. Alors, le
but, c'est la conformité. Ces entreprises-là, là, on ne peut pas, je pense,
imputer de motifs, là, pourquoi la situation est arrivée, puis etc. Mais je
pense que c'est dans l'intérêt de tous d'avoir l'option de s'entendre pour
qu'il y ait conformité, là.
Si le motif était malsain, mais peut-être
qu'il ne faudrait pas le faire, c'est un peu ce que vous amenez, qu'on devrait
s'assurer que le délai est ferme. Mais je pense que...
Mme Rizqy : ...plus dissuasif,
là. Pas nécessairement deux ans, je n'ai pas la réponse aujourd'hui, ce matin.
Mais un peu plus dissuasif que tout simplement, à l'intérieur d'un mois, on
peut avoir une attestation avec Revenu Québec lorsqu'on fait une entente avec
eux. Donc là, à ce moment-là, on lève au niveau de la conformité, on redépose.
Je ne suis plus contrainte par l'article 12 du règlement parce que je
rentre à ce moment-là dans 11, paragraphe 1° puis j'ai une entente de
paiement.
C'est pour ça que je me disais :
Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un élément dissuasif? Parce que la
véritable sanction, c'est vraiment d'avoir perdu son permis. Puis ici, là, on
n'est pas rendu à la première, deuxième chance, on est pas mal rendu à la
troisième chance, là.
M. Girard (Groulx) : Mais là
on n'est pas dans l'article 8 du projet de loi, là, on est dans...
Mme Rizqy :
...l'article 15 du règlement.
M. Girard (Groulx) : Du
règlement sur les agences.
Mme Rizqy : Oui, mais, dans ce
règlement-là, il y a l'article 11 et l'article 12. Puis tantôt toutes
les questions de mon collègue visaient : O.K., mais c'est quoi, au fond,
là, les étapes? Une fois qu'on perd l'attestation de Revenu Québec, on perd
notre permis. C'est quoi par la suite?
M. Girard (Groulx) : Ça fait
que vous, ce que vous suggérez, c'est qu'on revoit le règlement sur les
agences.
Mme Rizqy : Non. Moi, ma
suggestion, ce matin, de façon très spécifique, vu que l'objectif, c'est la...
c'est lutter contre l'évasion puis l'évitement fiscal, donc il faut qu'il y ait
un élément dissuasif, là. Là, je réfléchis à voix haute avec vous. Est-ce qu'on
ne devrait pas avoir un délai un peu plus long de prévu ou tout simplement dire
que c'est l'article 12 qui s'appliquerait à ce moment-là, du règlement?
M. Girard (Groulx) : Est-ce
que M. Paré, vous aimeriez intervenir?
• (11 h 30) •
Mme Rizqy : Bien, regardez,
vous avez le temps de réfléchir, là. Je vous l'ai dit, je n'ai pas la réponse,
moi, ce matin, là... On le voit maintenant...
11 h 30 (version non révisée)
Mme Rizqy : ...qui
s'appliquerait à ce moment-là... du règlement?
M. Girard (Groulx) : Est-ce
que M. Paré, vous aimeriez intervenir? Non? O.K.
Mme Rizqy : Regardez,
vous avez le temps de réfléchir, là. Je l'ai dit, je n'ai pas la réponse, moi,
ce matin, là... vu que ça nous... on le voit maintenant que ça peut être une
des conséquences. Puis je vois que Me Hudon a peut-être un élément.
M. Hudon (Alain) : J'ai peut-être
un petit commentaire.
M. Girard (Groulx) :
Allez-y. Alors, M. Hudon a un commentaire.
Le Président (M. Simard) :
Me Hudon, à vous la parole.
M. Hudon (Alain) : Merci,
M. le Président. Bien, on me souligne un élément quand même à considérer, qui
est quand même assez important. C'est que, si jamais l'entreprise, on lui
impose un délai, on va dire... où elle ne peut pas redemander un nouveau permis
s'il a été évoqué pour telle raison, mettons, de ne pas avoir détenu pendant...
en continu son attestation, ça a un impact quand même sur les salariés qui
travaillent pour cette agence-là, ultimement, parce que, là, ces salariés-là ne
pourront plus, pendant ce temps-là, compte tenu que le permis va être révoqué,
travailler. Alors, ça a peut-être un impact qu'il faut évaluer avant d'aller de
l'avant...
Mme Rizqy : Oui, oui, absolument,
mais... Moi, l'impact numéro un, c'est que, si nous avons une entreprise qui
n'est pas conforme d'un point de vue fiscal... On ne peut pas encourager, par
exemple, une entreprise qui s'approprie les déductions à la source, qui ne les
remet pas à l'État. Ça, c'est... pour moi, c'est inacceptable. Quand bien même
que l'entreprise dise : J'ai des employés, si une entreprise s'approprie
les déductions à la source qui doivent revenir à l'État québécois, ça n'aide
pas ni les employés ni tous les autres contribuables. Et ces employés peuvent
travailler dans d'autres agences, on s'entend. Il y a une grosse compétition,
assez féroce, au niveau, je crois, des agences.
Mais il me semble que l'objectif
principal, c'était d'abord la lutte contre l'évasion fiscale. Puis, si la plus
grande conséquence, c'est de perdre le permis, bien... Je n'en ferai pas un
débat philosophique ce matin. Moi, j'ai bien compris qu'il y a l'article 12
puis l'article 11.1. Dans ce cas-ci, on rentrerait davantage dans 11.1,
donc la personne pourrait à ce moment-là avoir une entente de paiement avec Revenu
Québec puis s'assurer de payer tranquillement... ravoir son permis d'exercice.
Moi, j'ai bien compris puis je vais laisser les autres intervenir, mais j'ai
fait mon point.
Le Président (M. Simard) :
Très bien. Très bien. Alors, Me Hudon, vous souhaitiez, je crois, ajouter
quelque chose?
M. Hudon (Alain) : Non,
non...
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires? Me Forget? Ça vous va également. Y aurait-il des
remarques supplémentaires sur l'article 8?
Sans quoi, nous allons procéder à la mise
aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est adopté.
Nous passons donc l'article 9. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) :
L'article 40 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, du
paragraphe suivant :
«4° Le titulaire...
La Secrétaire
: …Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est adopté. Nous passons donc à l'article 9.
M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
L'article 40 de ce règlement est modifié par l'ajout, à la fin, du
paragraphe suivant :
«4° le titulaire fait défaut de respecter
l'obligation prévue à l'article 92.7.1 de la Loi sur les normes du travail
(chapitre N-1.1).».
Commentaire. La modification proposée par
l'article 9 du projet de loi à l'article 40 du Règlement sur les
agences de placement de personnel et les agences de recrutement de travailleurs
étrangers temporaires permettrait à la Commission des normes, de l'équité, de
la santé et de la sécurité du travail de suspendre ou de révoquer le permis
d'une agence lorsque celle-ci ne détient plus d'attestation valide de Revenu
Québec.
Le Président (M. Simard) :
Merci, M. le ministre. Des remarques? M. le député de Pontiac.
Mme Rizqy : …ma version en
ligne qui n'est pas bonne, moi, j'ai 92.7 mais je n'ai pas 92.7.1. Juste…
Une voix
: …
Mme Rizqy : Tu l'as, toi? Dans
la loi?
Une voix
: …
Mme Rizqy : Ah! c'est pour ça
que ma version en ligne… Merci.
Le Président (M. Simard) :
D'autres remarques? Sans quoi, nous allons procéder à la mise aux voix.
Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 9 est adopté. Nous passons donc maintenant à la
section II concernant la contrebande de tabac, nous en sommes à
l'article 10. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Oui.
Effectivement, alors nous avons terminé la section qui concernait les agences
de placement et nous voici dans la section II, Contrebande de tabac, Loi
sur l'administration fiscale, article 10 :
L'article 40.1 de la Loi sur
l'administration fiscale (chapitre A-6.002) est modifié :
1° par l'insertion, après le premier
alinéa, du suivant :
«Également, le membre de la Sûreté du
Québec ou le membre d'un corps de police municipal qui s'introduit et
perquisitionne en vertu du troisième alinéa de l'article 40.1.0.1
peut saisir et emporter, outre ce qui y est prévu, toute chose qu'il croit,
pour des motifs raisonnables, constituer un élément de preuve de la
perpétration d'une infraction à la Loi concernant l'impôt sur le tabac
(chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son
application ou qu'il croit être ou avoir été utilisée pour sa perpétration.»;
2° par le remplacement, dans le
deuxième alinéa, de «donné l'autorisation écrite prévue à
l'article 40» par «autorisé la perquisition»;
3° par le remplacement, dans le
troisième alinéa, de «au…
M. Girard (Groulx) : ...pour sa
perpétration;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «donner l'autorisation écrite prévue à l'article 40» par «autoriser
la perquisition»;
3° par le remplacement, dans le troisième
alinéa, de «au présent article» par «au premier ou deuxième alinéa selon le
cas».»
Commentaire. L'article 40.1 de la Loi sur
l'administration fiscale est modifié afin de prévoir la possibilité pour un
membre de la Sûreté du Québec ou un membre d'un corps de police municipal qui
s'introduit et perquisitionne relativement à une infraction à la Loi concernant
l'impôt sur le tabac de saisir et emporter, outre ce qui est prévu au mandat ou
au télémandat, toute autre chose qu'il croit, pour des motifs raisonnables,
constituer un élément de preuve de la perpétration d'une infraction à cette
loi. Cet article 40.1 est également modifié afin de prévoir que cette
personne doit apporter ces choses devant le juge ou lui en faire rapport et
permettre au juge d'autoriser le ministre à les retenir pour fins d'enquête.
Le Président (M. Simard) :
Merci... député de Pontiac.
M. Fortin :
Bon, moi, je ne suis pas un avocat puis je n'ai aucune expérience, disons,
comme agent de la loi et de l'ordre, alors j'aimerais ça comprendre, là,
dans... Si je comprends bien ce que vous essayez de régler à travers tout ça,
là, c'est de dire : Dans les questions de contrebande de tabac, le
policier ne pouvait que saisir ce qui était inclus dans le mandat. Et là vous
voulez élargir ça pour qu'il puisse saisir à peu près n'importe quel autre
élément de preuve. C'est ça? Si j'ai compris, là.
M. Girard (Groulx) : En fait, peut-être
qu'il serait utile, puisque là on est dans un bloc qui va couvrir les articles
10 à 15, là, d'expliquer les motifs de ce qu'on veut faire, un peu comme votre question
initiale sur 1 à 9, et évidemment les éléments hors mandat, vous pourriez
préciser ceci, également, Mme Forget.
Mme Forget (Johanne) : Les
articles 10 à 15, effectivement, on vise, là... c'est beaucoup des demandes qui
proviennent d'ACCES Tabac, qui est l'action concertée, là, qui regroupe Revenu
Québec et différents corps policiers, notamment. On vise, là, à être davantage
efficients ou efficaces. On est toujours en matière de tabac, on s'entend, on
est toujours dans la Loi concernant l'impôt sur le tabac.
À l'article 10, du projet de loi, on vient
modifier 40.1 de la Loi sur l'administration fiscale. Présentement les
inspecteurs de Revenu Québec peuvent saisir évidemment ce qu'il y a sur le
mandat de perquisition, mais peuvent... ce qu'on appelle faire de la saisie à
vue également...
Mme Forget (Johanne) :
...à l'article 10 du projet de loi, on vient modifier 40.1 de la Loi sur
l'administration fiscale. Présentement les inspecteurs de Revenu Québec peuvent
saisir, évidemment, ce qu'il y a sur le mandat de perquisition, mais peuvent,
ce qu'on appelle, faire de la saisie à vue également. Ça, c'est déjà prévu
depuis plusieurs années pour ce qui est des inspecteurs de Revenu Québec.
Pour ce qui est des corps policiers, ils
peuvent aussi le faire en vertu du Code de procédure pénale. Par contre, ce
qu'on propose, ici, c'est qu'en faisant la modification dans la Loi sur
l'administration fiscale, ça nous permet de bénéficier de l'article 40.6
de la Loi sur l'administration fiscale qui fait en sorte que les biens peuvent
être retenus pendant une durée d'un an et non 90 jours. C'est ce qui fait
une bonne différence, là, pour les corps policiers.
M. Fortin :
Donc, ils ne pouvaient que les retenir pendant 90 jours. Puis là ils
peuvent les retenir pendant un an. Mais dans tous les cas ils avaient le droit,
là, de saisir ces biens-là, évidemment.
• (11 h 40) •
Mme Forget (Johanne) :
En vertu d'un article du Code de procédure pénale.
M. Fortin :
Et ça, c'est quelque chose qui vous a été partagé par les corps policiers, que
c'est un enjeu pour eux, ou par les...
Mme Forget (Johanne) :
Bien, c'est une demande spécifique d'ACCES Tabac, là. C'est dans le cadre du
comité ACCES Tabac. C'est des demandes... On va en avoir une deuxième aussi,
là, du même ordre.
M. Fortin :
...O.K. Mais est-ce que c'est dans... Là, on parle spécifiquement, là, de la
contrebande de tabac, mais de façon générale, dans la loi, de saisir un bien
qui n'est pas à l'intérieur d'un mandat bien précis, mais qui est un élément de
preuve, est-ce que c'est normal de pouvoir le saisir pour 90 jours? Si je
sors un peu, là, de la loi sur... de la contrebande du tabac?
Le Président (M. Simard) :
Merci. M. le ministre, peut-être, d'abord?
M. Girard (Groulx) : Je
vais vous laisser répondre à cette question. Puis, moi, je voulais... Bien,
est-ce que la question d'entreposer le tabac saisi, là, est-ce que, ça, c'est
dans les articles 15, là, dans les articles 10 à 15?
Mme Forget (Johanne) :
Oui.
M. Girard (Groulx) :
Alors, je pense, ce serait important de donner cette précision-là aussi, mais
d'abord répondre à la question.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Me Forget.
M. Fortin :
Parce que j'imagine que c'est le Code de procédure pénale qui est utilisé pour
tout le reste, là, dans... pour tout ce qui n'est pas sous la Loi de
l'administration fiscale.
Mme Forget (Johanne) :
Là, effectivement. Puis là on entre dans des règles que je connais moins, là,
les règles du Code de procédure pénale. Alors, je...
M. Fortin : O.K. Bien, je
vais... O.K. Je vais sortir de la contrebande de tabac, par exemple, mais pour
contrebande d'autres éléments, je ne sais pas, moi, de... de contrebande d'arme
à feu ou de contrebande... Il peut y avoir toutes sortes d'éléments, là. Est-ce
que... Est-ce que le tabac est un peu unique dans le sens où on n'a pas cette
possibilité-là de saisir pour un an?
Mme Forget (Johanne) :
En fait, la Loi sur l'administration fiscale, l'article 40.1 qu'on étudie
présentement, c'est dans le cadre des infractions reliées à la Loi concernant
l'impôt sur le tabac. C'est une loi qui relève de Revenu Québec. Revenu Québec
n'a pas de loi, là, pour...
M. Fortin :...le saisir pour un an?
Mme Forget (Johanne) : Bien,
en fait, la Loi sur l'administration fiscale, l'article
40.1 qu'on étudie présentement, c'est dans le cadre des infractions reliées à
la Loi concernant l'impôt sur le tabac. C'est une loi qui relève de Revenu
Québec. Revenu Québec n'a pas de loi, là, pour encadrer le port d'armes, je ne
sais pas. Alors, c'est vraiment dans le cadre d'une loi qui est administrée par
Revenu Québec. On parle de la Loi sur l'administration fiscale, donc...
M. Fortin :
Est-ce qu'il y a juste la question du tabac? Je ne sais pas, moi, la
contrebande d'alcool, ou autre chose... Est-ce qu'il y a autre chose qui tombe
sous cette loi-là qui pourrait être un comparatif adéquat?
Mme Forget (Johanne) : Est-ce
que je peux faire une vérification?
M. Girard (Groulx) : Bien sûr.
Juste pour le motif, là, le motif, c'est vraiment de faciliter la rétention de
toute chose constituant un élément de preuve ou ayant été utilisée pour la
perpétration d'une infraction.
M. Fortin :
Oui, j'en suis. Puis le motif me semble légitime, mais je veux juste m'assurer
qu'au niveau des droits individuels, là, quand même qu'on n'empiète pas sur quelque
chose ou qu'on ne donne pas un... qu'on ne va pas plus loin pour la question du
tabac qu'on irait pour quoi que ce soit d'autre. Je veux juste bien comprendre,
là, ce que le gouvernement demande. Mais sur le fond, ça me semble très
légitime.
M. Girard (Groulx) : D'accord.
Mme Forget (Johanne) : Donc,
si je reprends l'article 40.1, le premier alinéa, là, on parle des inspecteurs
à Revenu Québec. C'est pour toute chose en lien avec la perpétration d'une
infraction pour une loi fiscale. Donc, loi fiscale, c'est plus large que le
tabac, là, donc ça couvrirait les autres cas.
Quand on arrive avec le deuxième alinéa,
qu'on vient introduire pour les corps de police, bien là on prévoit qu'on est
dans le cadre de la loi sur les infractions, la loi sur l'impôt sur le tabac.
On vient le faire spécifiquement. Mais pour les inspecteurs de Revenu Québec,
ils ont le pouvoir à 40.1, là. C'est un pouvoir général.
M. Fortin :
Oui, mais il y a juste les inspecteurs de Revenu Québec qui ont ça. Les corps
policiers ne l'ont pas pour toutes les autres formes de contrebande, par
exemple.
Mme Forget (Johanne) : On va
s'en reporter au Code de procédure pénale.
M. Fortin :
Qui est de 90 jours.
Mme Forget (Johanne) : Oui.
Mme Rizqy : 90 jours, c'est la
Loi sur l'administration fiscale, alors qu'une fois qu'un bien est saisi par la
police c'est au-delà de 90 jours, c'est une poursuite intentée. À ce moment-là,
c'est tout le long des procédures, là, que le bien est conservé. Mais 90 jours,
là, c'est vraiment... ce n'est pas...
Attendez, là, juste pour être certaine de
bien comprendre. 40.6, la Loi sur l'administration fiscale, c'est un an
maximum. La Loi sur le tabac, ça, ce serait 90 jours, si je comprends bien?
M. Girard (Groulx) : 90 jours,
les corps policiers, puis là la modification va allonger. C'est dans la Loi...
Mme Rizqy : …c'est un an
maximum. La Loi sur le tabac, ça, ça serait 90 jours, si je comprends
bien.
M. Girard (Groulx) : 90 jours,
les corps policiers, puis là la modification va allonger. C'est dans la Loi sur
le tabac.
Mme Rizqy : Bien, dans tous les
cas, que ce soit 90 jours ou un an, dès lors qu'une procédure pénale est
intentée, le bien est conservé en preuve. C'est juste qu'à l'intérieur de
90 jours ça force autant Revenu Québec que ACCES Tabac à aller plus vite
pour déposer un acte d'accusation, une fois que le bien est saisi, si jamais ça
reste dans un délai de 90 jours et non pas, en vertu de 40.6, un an.
Mme Forget (Johanne) : Donc,
à 40.1, on s'entend, pour toute loi fiscale, on bénéficie de
l'article 40.6 qui prolonge jusqu'à un an la détention possible. On vient
ajouter le pouvoir aux corps policiers de bénéficier également de la détention
pendant un an. Par contre, ce qu'on dit, puis là on est dans un domaine, un
domaine pénal… le Code de procédure pénale, ce n'est pas dans mon champ de compétence
particulièrement, mais on me dit que le 90 jours peut être prolongé à la
demande aussi. Donc, je pense que le un an est pertinent, puis on voit que,
dans le cas où le 90 jours n'est pas suffisant pour les corps policiers,
bien, ils peuvent quand même faire des demandes pour prolonger le délai.
Le Président (M. Simard) :
Merci. D'autres remarques? Très bien. Nous allons procéder à la mise aux voix.
Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 10 est donc adopté. Et nous passons à
l'article 11. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
L'article 40.1.1 de cette loi est modifié par l'article 58 du
chapitre 12 des lois de 2020, est de nouveau modifié :
1° par l'insertion, dans le sixième alinéa
et après «circonstances,», de «notamment concernant son exécution,»;
2° par la suppression du neuvième alinéa.
Commentaire. L'article 40.1.1 de la
Loi sur l'administration fiscale est modifié afin de prévoir que les modalités
d'exécution d'une autorisation d'utiliser un dispositif, une technique ou une
méthode d'enquête qui constitueraient, sans cette autorisation, une fouille,
une perquisition ou une saisie abusive, seront dénoncées par le juge qui donne
l'autorisation.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur l'article 11…
M. Girard (Groulx) : ….qui
constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une
saisie abusive seront énoncées par le juge qui donne l'autorisation.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur l'article 11?
Sans quoi nous allons procéder à la mise
aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est adopté.
Nous passons donc à l'article 12. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) : L'article
40.1.3 de cette loi est modifié:
1° par l'insertion, après le premier
alinéa, du suivant:
«Lorsque l'ordonnance demandée a trait à
une enquête relative à une infraction à la Loi concernant l'impôt sur le tabac
(chapitre I-2) ou à un règlement pris par le gouvernement pour son application,
la demande peut également être faite à la suite d'une dénonciation écrite et
sous serment d'un membre de la Sûreté du Québec ou d'un corps de police
municipal.»;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «à qui elle» par «de l'agence, du membre de la Sûreté du Québec ou
du membre du corps de police municipal à qui la communication»;
3° par l'insertion, dans le cinquième
alinéa et après «l'agence», de «, d'un membre de la Sûreté du Québec ou d'un
membre d'un corps de police municipal».
Commentaire. L'article 40.1.3 de la Loi
sur l'administration fiscale est modifié afin de permettre à un membre de la Sûreté
du Québec ou d'un corps de police municipal, dans le cadre d'une enquête relative
à une infraction à la Loi concernant l'impôt sur le tabac, de faire la
dénonciation nécessaire pour qu'une demande ex parte puisse être présentée
devant un juge de la Cour du Québec afin qu'il puisse ordonner à une personne
entre… autre que celle faisant l'objet de l'enquête de communiquer des
documents ou des renseignements.
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup. Des remarques?
Alors, Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
• (11 h 50) •
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est donc adopté.
Conséquemment, nous passons à l'article
13.
M. Girard (Groulx) : L'article
40.5 de cette loi est modifié par la suppression des troisième et quatrième
alinéas.
Commentaire. L'article 40.5 de la Loi sur l'administration
fiscale est modifié de concordance à la modification proposée dans le cadre du
présent projet de loi à l'article 40.5.1 de cette loi, visant à éliminer la
limite relative à la quantité de tabac non identifié conformément à la Loi
concernant l'impôt sur le tabac…
M. Girard (Groulx) :
...article 40.5 de la Loi sur l'administration fiscale est modifié de
concordance à la modification proposée dans le cadre du présent projet de loi à
l'article 40.5.1 de cette loi visant à éliminer la limite relative à la
quantité de tabac non identifiée conformément à la Loi concernant l'impôt sur
le tabac qui peut être détruit sans autorisation judiciaire.
Là, Mme Forget, vous allez devoir
nous expliquer le sens de ce paragraphe, là, qui est l'essence même de tout ce
groupe d'articles 10 à 15.
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : En
fait, les articles 13 et 14 forment un petit bloc, on parle de destruction
de tabac. On a déjà, dans la loi, la possibilité de détruire du tabac saisi. Si
c'est en bas de 1 600 cigarettes ou 1 600 grammes de tabac,
on peut détruire en se gardant évidemment un échantillon pour la preuve, sans
avoir besoin d'une autorisation judiciaire.
Ce qu'on prévoit ici, là, par les modifications,
c'est de pouvoir détruire, peu importe la quantité, le tabac saisi et
évidemment en garder une preuve par échantillon.
M. Girard (Groulx) : Alors, ça
serait la fin des entrepôts de tabac saisi?
Mme Forget (Johanne) : Il y a
aura toujours des entrepôts pour les échantillons gardés pour preuve, mais on
comprend que ce sont des entrepôts un peu sous haute surveillance, mais aussi
avec des conditions particulières, parce que c'est quand même un produit qui
est vivant, donc ça prend quand même des installations, donc, pour éviter, là,
de stocker du tabac qui, de toute façon, était en possession illégale, là.
Donc, le propriétaire ne pourrait pas revendiquer la possession de ce tabac-là.
Donc, on demande, là, de ne pas aller recourir, là, à l'autorisation du
tribunal à chaque fois qu'on veut détruire des quantités de tabac.
Mme Rizqy : ...il y a quand
même un juge qui l'autorise, la destruction selon certains... de quantités qui
ont été saisies. J'imagine que le juge, la raison, c'est parce qu'il regarde la
preuve. Et après ça, est-ce qu'à ce moment-là le juge va vous autoriser? Est-ce
que vous avez des cas où est-ce que ça n'a pas été autorisé par le juge?
Mme Forget (Johanne) : J'ai
posé la question et il n'y a pas de cas qui a fait problème. Alors, c'est
vraiment une technicalité et on comprend que ça engorge de toute façon les
tribunaux, là, pour ces questions-là. Il y a quand même... On émet des
communiqués, Revenu Québec émet des communiqués, sur une base régulière, de
saisis de tabac, là, donc c'est quand même...
Mme Forget (Johanne) : ...on
comprend que ça engorge de toute façon les tribunaux, là, pour ces questions-là.
Il y a quand même... On émet des communiqués, Revenu Québec émet des
communiqués, sur une base régulière, de saisis de tabac, là, donc c'est quand
même régulier. Alors, c'est vraiment...on me dit qu'il n'y a pas de cas
soulevé, là, problématique avec les demandes devant les tribunaux.
Mme Rizqy : Je vous crois. Par
contre, par souci de garder le droit de contester pour un contribuable, qui,
par exemple, dans son cas, contre toute attente aurait eu gain de cause, est-ce
qu'il va lui rester un moyen de pouvoir contester la saisie et par conséquent
de ne pas... et par conséquent aussi la destruction des biens saisis? Parce
qu'une fois enlève 40.5, paragraphe... alinéa 3° et 4°, il ne peut pas se
présenter devant le tribunal, là, c'est terminé.
Mme Forget (Johanne) : Il
faut lire 40.5.1, qui est l'article suivant, où on a quand même des délais, là,
de préavis. Il y a des délais à respecter quand même, là, avant de se rendre à
la destruction du tabac.
Mme Rizqy : Mais 40.5... c'est
juste que j'essaie de réconcilier, parce que 40.5, il y a un délai, si je
comprends bien, à compter du 15e jour suivant la saisie. Est-ce que 40.5,
est-ce que c'est un délai... Parce qu'avant, c'était marqué, mais on va enlever
le «au moins trois jours francs». Est-ce qu'au fond je comprends que, vu qu'on
enlève «au moins trois jours francs», on va respecter le délai de 40.5 pour le
contribuable?
Mme Forget (Johanne) :
Désolée, est-ce que vous êtes à 40.5.1?
Mme Rizqy : Je comprends que
puisqu'on enlève 40.5, alinéa 3° et 4°, à ce moment-là, le «trois jours francs»
qui était là n'est plus là, donc on se réfère seulement au 15e jour
suivant la saisie. O.K., c'est plus clair maintenant que je l'ai dit à haute
voix. Des fois, ça m'aide, je pense, de cheminer à haute voix. Désolée.
Le Président (M. Simard) :
D'autres remarques sur l'article 13? Nous allons donc passer à la mise aux
voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
Le Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
:
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 13 est adopté. Et nous passons conséquemment à
l'article 14.
M. Girard (Groulx) : Je sais
que vous surveillez l'heure, M. le Président, mais je me donne un objectif
d'adopter 14 et 15, puis on verra si ça fonctionne.
L'article 40.5.1 de cette loi est
modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
«Malgré l'article 40.5, lorsqu'une
chose saisie est un paquet de tabac qui n'est pas identifié conformément...
M. Girard (Groulx) : …puis on
verra si ça fonctionne.
L'article 40.5.1 de cette loi est
modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
«Malgré l'article 40.5, lorsqu'une
chose saisie est un paquet de tabac qui n'est pas identifié conformément à
l'article 13.1 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac
(chapitre I-2), le ministre peut procéder ou faire procéder à la destruction
de cette chose à compter du 30e jour suivant la notification par poste
recommandée ou la signification d'un préavis au saisi et aux personnes qui
prétendent avoir droit à cette chose, s'ils sont connus, sauf si, avant ce
jour, le saisi ou une personne qui prétend avoir droit à cette chose demande à
un juge de la Cour du Québec d'établir son droit à sa possession et signifie au
ministre un préavis d'au moins trois jours francs de cette demande.»
Commentaires : Le premier alinéa de
l'article 40.5.1 de la Loi sur l'administration
fiscale est modifié afin d'éliminer la limite relative à la quantité de tabac
non identifié, conformément à la Loi concernant l'impôt sur le tabac, qui peut
être détruit sans autorisation judiciaire. Cet article, 40.5.1, est également
modifié pour prévoir un préavis de destruction de 30 jours au saisi et aux
personnes qui prétendent avoir droit à ce tabac, s'ils sont connus, ainsi qu'un
préavis d'au moins trois jours francs au ministre lorsqu'une telle personne
demande à un juge de la Cour du Québec d'établir son droit à sa possession.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : …
Le Président (M. Simard) :
Merci. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 14 est adopté. M. le ministre, l'article 15.
M. Girard (Groulx) :
L'article 13.3.2 de la Loi concernant l'impôt sur le tabac
(chapitre I-2) est modifié :
1° par la suppression, dans le texte
anglais, de «road»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«De plus, dans les cas visés au troisième
alinéa de l'article 13.3 ou au deuxième alinéa de l'article 13.3.1,
un membre de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police municipal ou
une personne autorisée à ces fins par le ministre peut également faire déplacer
et remiser le véhicule immobilisé au plus proche endroit convenable.»
Commentaires : L'article 13.3.2
de la Loi concernant l'impôt sur le tabac est modifié afin qu'un véhicule
immobilisé par un membre de la Sûreté du Québec, un membre d'un corps de police
municipal ou une personne autorisée par le ministre puisse être déplacé et
remisé au plus proche endroit convenable dans l'attente de l'obtention d'une
autorisation judiciaire de perquisition ou de saisie.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques? Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 15 est donc adopté.
Et, compte tenu de l'heure, nous allons
suspendre nos travaux et nous sommes de retour après les affaires courantes. À
plus tard.
(Suspension de la séance à 12 heures)
12 h (version non révisée)
La Secrétaire
: …gouvernement,
Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M.
Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 15 est donc adopté, et, compte tenu de l'heure, nous
allons suspendre nos travaux et nous sommes de retour après les affaires courantes.
À plus tard.
(Suspension de la séance à 12 heures)
15 h (version non révisée)
(Reprise à 15 h 21)
Le Président (M. Simard) :
Alors, chers collègues, à l'ordre, s'il vous plaît! Je constate que nous avons
quorum, et nous sommes donc en mesure de reprendre nos travaux.
Comme vous le savez, nous sommes réunis
afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 82, Loi concernant principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions
du discours sur le budget du 10 mars 2020.
Alors, au moment de la suspension de nos
travaux, cet avant-midi, nous venions...
Le Président (M. Simard) :
...comme vous le savez, nous sommes réunis afin de poursuivre l'étude détaillée
du projet de loi n° 82, Loi concernant
principalement la mise en oeuvre de certaines dispositions du discours sur le
budget du 10 mars 2020.
Alors, au moment de la suspension de nos
travaux, cet avant-midi, nous venions d'adopter l'article 15. Nous sommes donc
rendus à la section III du projet de loi, à l'article 16. M. le ministre, je
vous cède la parole.
M. Girard (Groulx) : Merci. Et
c'est un plaisir, on a très bien travaillé ce matin. Et nous sommes toujours
dans la section qui concerne la lutte contre l'évasion fiscale et l'évitement
fiscal abusif. Et la langue française est précise, nous avons fourni une
définition, dans le dernier budget, de chaque terme, la distinction entre
l'évasion et l'évitement, c'est utile.
Et là on va amorcer une section sur
l'inspection dans le secteur des services de transport rémunéré de personnes.
Et puis évidemment, là, ici, on va parler de l'administration de la redevance,
et non de la redevance elle-même. On est dans la gestion de la redevance.
Alors, ça, c'est le contexte.
Et donc, section III, inspection dans le
secteur des services de transport rémunéré de personnes. Premièrement, dispositions
modificatives, Loi sur la taxe de vente du Québec, article 16 :
«L'article 350.64 de la Loi sur la taxe de
vente du Québec (chapitre T-0.1) édicté par l'article 59 du chapitre 18 des
lois de 2018 est modifié par le remplacement de «aux articles 350.61 à 350.63»
par «à l'un des articles 350.61 à 350.63 et 350.68 à 350.70».»
Commentaire. L'article 350.64 de la Loi
sur la taxe de vente du Québec est modifié afin qu'une dispense puisse être
accordée à l'égard des obligations prévues aux nouveaux articles 350.68 à
350.70 de cette loi édictés par le présent projet de loi, lesquels concernent
les pouvoirs d'inspection nécessaires pour vérifier le respect des obligations
imposées par les dispositions relatives à la facturation obligatoire dans le
secteur des services de transport rémunéré de personnes.
Le Président (M. Simard) :
Merci, M. le ministre. Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : C'est très clair,
merci.
Le Président (M. Simard) : Ça
vous va?
Mme Rizqy : Oui.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires? Sans quoi, nous passons à la mise aux voix. Mme la
secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M.
Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Mme
Rizqy (Saint-Laurent)... pardon, pardon, désolée. Pour les membres du groupe
formant le gouvernement, Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: M.
Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 16 est donc adopté.
Avant de l'oublier, j'aimerais vous
rappeler que les amendements qu'entend déposer le ministre dans le bloc 1...
La Secrétaire
: …pour
les membres du groupe formant le gouvernement, Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour
La Secrétaire
: M.
Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 16 est donc adopté. Avant de l'oublier, j'aimerais
vous rappelez que les amendements qu'entend déposer le ministre dans le
bloc 1 se retrouvent maintenant sur la plateforme Greffier. Alors, M.
le ministre, nous en sommes maintenant à l'article 17.
M. Girard (Groulx) : Et le
premier amendement qui nous concernera sera à l'article 19.
Le Président (M. Simard) : 19.
Tout à fait.
M. Girard (Groulx) : Et je
suis maintenant à 17.
Le Président (M. Simard) :
Oui. Et comme il est assez substantiel, hein. L'article 17 comprend
11 articles. Peut-être pourrions-nous y aller étape par étape. Vous
pourriez, donc, nous faire chaque commentaire après chaque article. Et on
votera globalement à la fin de l'étude des 11 articles que contient le méga
article 17.
M. Girard (Groulx) : Vous ne
voulez pas que je fasse un marathon de lecture pour donner le contexte ?
Le Président (M. Simard) :
Non, non, non.
M. Girard (Groulx) : Non. Bon,
alors, puisqu'on… O.K. Alors, allons-y, article 17 : Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 350.67 édicté par
l'article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, des articles
suivants :
«350.68. Une personne visée à
l'article 350.62 doit afficher de la manière prescrite, dans tout véhicule
qu'elle utilise dans le cadre de l'exploitation de son entreprise de taxis, un
document sur lequel apparaît le numéro d'inscription que le ministre lui a
attribué en vertu de l'un des articles 415 et 415.0.6, de façon que celui-ci
puisse être lu par un passager assis sur le siège arrière.
Toutefois, cette obligation ne s'applique
pas si la personne fournit uniquement des services de transport de passagers
qui sont organisés ou coordonnés par l'intermédiaire d'une plateforme ou d'un
système électronique qui permet à l'acquéreur de lire ce numéro d'inscription
dès lors que les modalités de la course ont été convenues par écrit.»
Commentaire : Le nouvel
article 350.68 de la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit
l'obligation pour l'exploitant d'une entreprise de taxi d'afficher de manière
visible dans tout véhicule qu'il utilise dans le cadre de cette entreprise son
numéro d'inscription ou fichier de la TVQ. Ce numéro doit pouvoir être lu par
un passager assis sur le siège arrière. Cette obligation ne s'applique pas si
l'exploitant fournit uniquement des services de transport de passagers au moyen
d'une plateforme ou d'un système électronique qui permet au client de lire ce
numéro d'inscription.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des commentaires sur l'article 350.68? M. le député de
Pontiac.
M. Fortin :
Merci, M. le Président. C'est entré en vigueur à quelle date cet élément-là?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget
M. Girard
(Groulx) : Mme Forget
Mme
Forget (Johanne) : En fait, on se trouve… est-ce que votre question
concerne l'utilisation des «self-taxis» ou vraiment les dispositions concernant
les…
M. Fortin :…à quelle date, cet élément-là?
Le Président (M. Simard) : Me
Forget.
Mme Forget (Johanne) : En
fait, est-ce que votre question concerne l'utilisation des «self taxis» ou vraiment
les dispositions concernant l'inspection ici?
M. Fortin :L'obligation d'afficher, de manière visible, son numéro
d'inscription.
Mme Forget (Johanne) :
Attendez un petit peu. Ce sera à la sanction de la loi.
M. Fortin :
À la sanction de la loi. O.K. Donc, ce n'est pas en vigueur pour l'instant.
Mme Forget (Johanne) : Non.
M. Fortin :O.K. Ça va, M. le Président, dans ce cas-là. En fait, non, peut-être
un dernier truc. Est-ce que vous avez mesuré… est-ce que vous aviez mesuré
l'ampleur de l'enjeu par rapport à ça, l'ampleur du fait que, possiblement ou probablement,
là, il y avait des taxis qui n'affichaient pas leur numéro de license ou numéro
d'inscription?
Le Président (M. Simard) : Me
Forget.
M. Girard (Groulx) :
Aviez-vous une réponse ou pas particulièrement?
M. Fortin :
C'est correct, si vous n'en avez pas, là.
M. Girard (Groulx) : Non, non,
mais je veux dire, voulez-vous intervenir? Ce serait une meilleure question.
Mme Forget (Johanne) : Peut-être
pas de façon précise, mais il y a eu plusieurs analyses d'impact réglementaire
qui ont été déposées, là, au fil du temps, les dispositions relativement aux
«self taxis», dont l'obligation, là, a débuté le 1er décembre 2020 et est
progressive jusqu'au 1er juin 2021. Ça a été introduit dans le projet de loi
n° 150, en 2018, il y avait une… qui a été déposé à ce moment-là, et il y
a eu aussi une… dans le cadre du projet de loi n° 17. Alors, on a
plusieurs, là, indicatifs pour nous donner des indications à cet effet-là.
M. Fortin :
Oui, mais ça, c'est pour le MEV, là, mais là on parle du numéro d'inscription
au fichier de la TVQ.
Mme Forget (Johanne) : Particulièrement,
pour le numéro d'inscription, puis on va le voir, toutes les obligations, là,
dans les prochains articles, on est en matière d'inspection. On introduit
toutes les dispositions nécessaires pour que les inspecteurs puissent faire
leur travail. Ce sont toutes des obligations très spécifiques pour être en
mesure de faire la preuve au moment où l'inspecteur devra soit émettre un
constat d'infraction ou demander des renseignements. Donc, toutes les
prochaines dispositions, c'est vraiment pour mettre en place l'inspection en
matière de taxi.
M. Girard (Groulx) :
Précisément, à cet article-ci, là, on parle de quel numéro d'inscription, là?
• (15 h 30) •
Mme Forget (Johanne) : On
parle du numéro d'inscription de la TVQ, tout ça, c'est pour bien identifier
l'exploitation d'entreprise de taxi. On s'affaire à identifier pour,
éventuellement, émettre une infraction, s'il y a lieu, donc. Il faut vraiment
très bien identifier l'exploitant d'entreprise de taxi…
15 h 30 (version non révisée)
Mme Forget (Johanne) : ...de
la TVQ. Tout ça, c'est pour bien identifier l'exploitant d'entreprise de taxi.
On s'affaire à identifier pour éventuellement émettre une infraction s'il y a
lieu. Donc, il faut vraiment très bien identifier l'exploitant d'entreprise de
taxi.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires? Sans quoi, nous passons à l'article 350.69. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par l'article 59
du chapitre 18 des lois de 2018, des articles suivants :
«350.69. Une personne visée à l'article
350.62 doit inscrire dans un document les renseignements prescrits, signer ce
document et, le cas échéant, faire signer tout autre conducteur qui utilise un
véhicule pour fournir des services dans le cadre de l'exploitation de son
entreprise et lui en remettre une copie.
«Tout conducteur doit conserver le
document ou la copie de celui-ci, selon le cas, dans le véhicule qu'il utilise
pour fournir un service de transport de passagers.»
Commentaire. Le nouvel article 350.69
de la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit que l'exploitant d'une entreprise
de taxi doit s'inscrire... non, doit inscrire, dans un document, certains renseignements
qui permettent sommairement de le rattacher à son entreprise, de connaître le
nom du conducteur du véhicule et de savoir si ce conducteur agit en tant
qu'exploitant ou pour le compte de celui-ci. Ce document doit être signé par
l'exploitant et, le cas échéant, par le conducteur agissant pour son compte. Un
conducteur qui utilise un véhicule pour fournir un service de transport de
passagers doit y conserver ce document ou, s'il n'est pas l'exploitant, une
copie de celui-ci.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Le 350.62, on va
le voir plus tard?
M. Girard (Groulx) : 350.62?
Le Président (M. Simard) : Pas
dans le 17, en tout cas.
M. Girard (Groulx) : La
réponse, c'est non?
Le Président (M. Simard) : Pas
dans le 17, pas dans l'article 17.
M. Girard
(Groulx) : Mme Forget.
Mme
Forget (Johanne) : ...disposition qui est déjà introduite par le
projet de loi n° 150.
Mme Rizqy : O.K. Mais qui
n'est toujours pas en ligne?
Mme Forget (Johanne) : Non,
parce que la date d'application, c'est en vigueur à partir de
1er décembre 2020. Donc, dans le Recueil des lois et règlements du
Québec, la version à jour est juste un petit peu avant, je pense que c'est
le 1er décembre.
Mme Rizqy : O.K. Est-ce que
c'est possible, juste pour les fins de discussion, de juste nous envoyer pour
le Greffier pour qu'on puisse en prendre connaissance vu qu'on revient souvent
à la notion de 350.62? Comme ça, on va l'avoir lu.
Le Président (M. Simard) :
Très bien. Très volontiers. Alors, dès que nous le recevons, nous pourrons vous
le transmettre.
M. Girard (Groulx) : Est-ce
que c'est vous, Mme Forget, qui allez faire ça...
Mme Rizqy : …juste nous
envoyer, pour Greffier, pour qu'on puisse en prendre connaissance vu qu'on
revient souvent à la notion de 350.62, comme ça on va l'avoir lu.
Le Président (M. Simard) :
…très volontiers. Alors, dès que nous le recevons, nous pourrons vous le
transmettre.
Mme Rizqy : Oui, oui, merci.
M. Girard (Groulx) : …Mme
Forget, qui allez faire ça?
Mme Forget (Johanne) : Je
l'ai dans un extrait, là, je… extrait.
Mme Rizqy : Merci, c'est
gentil.
M. Girard (Groulx) : Mais au
Greffier, là?
Mme Forget (Johanne) : Oui, à
la secrétaire.
M. Girard (Groulx) : D'accord.
Le Président (M. Simard) :
Alors, d'autres commentaires sur 350.69? Sans quoi nous passons à la lecture de
l'article 350.70.
M. Girard (Groulx) :
«Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 350.67 édicté par l'article 59 du chapitre XVIII des lois de
2018, des articles suivants :
«350.70. Tout conducteur visé à l'article
350.69 doit, sur demande d'une personne autorisée à cette fin par le ministre,
soit afficher un rapport contenant les renseignements prescrits sur un appareil
qui fait partie de l'équipement visé à l'article 350.61, soit lui remettre une
copie imprimée de ce rapport ou le lui envoyer par un moyen technologique.»
Commentaire. Le nouvel article 350.70 de
la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit l'obligation pour tout conducteur
d'un véhicule utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de taxis
de communiquer à un inspecteur de Revenu Québec qui lui en fait la demande un
rapport contenant les renseignements nécessaires pour vérifier le respect des
dispositions relatives à la facturation obligatoire. Cela peut se faire soit en
affichant le rapport sur l'appareil que le conducteur utilise pour accéder au
système d'enregistrement des ventes, par exemple un téléphone ou une tablette,
soit en l'envoyant à l'inspecteur par un moyen technologique, par exemple par
courriel ou par message texte, soit en lui remettant une copie imprimée.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Juste une petite
question. J'imagine que ça, c'est un peu l'effet miroir du MEV, mais version
pour les chauffeurs de taxi. Est-ce qu'il va y avoir le même pouvoir pour
Revenu Québec que de vérifier la conformité de l'appareil?
Mme Forget (Johanne) :
Effectivement, c'est un peu la continuité, là, du MEV resto, MEV bar. La
particularité, c'est que les technologies ont avancé, et, dans les MEV resto,
MEV bar, c'est… il y a un appareil physique et la facture sort immédiatement.
Dans le cas des SEV taxi, ça se passe beaucoup en format électronique, donc
l'information va transiter directement à Revenu Québec par l'info nuagique.
Alors, c'est tout ça qu'on met en place.
Mme Rizqy : Parfait, merci.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Pontiac.
M. Fortin :
Bien, dans ce cas-là, dans quel contexte est-ce que la copie imprimée, elle est
encore utile, si le SEV capte toutes ces informations-là…
Mme Forget (Johanne) :
...par l'infonuagique. Alors, c'est tout ça qu'on met en place.
Mme Rizqy : Parfait,
merci.
Le Président (M. Simard) :
M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Bien, dans ce cas-là, dans quel contexte est-ce que la copie imprimée, elle est
encore utile, si le SEV capte toutes ces informations-là?
Mme Forget (Johanne) : Il
y a des endroits au Québec où ce n'est pas encore possible d'utiliser
l'infonuagique. Alors, dans ces voitures-là, il y aura une imprimante papier
pour pallier aux difficultés technologiques.
M. Fortin :
Donc, il y aura dans chacun de ces véhicules-là, là, en région, là, et dans
certaines régions, j'imagine, là, il y aura une imprimante dans le taxi.
Mme Forget (Johanne) :
Effectivement, dans certaines voitures il y aura une imprimante papier.
M. Fortin : O.K. Est-ce
que vous avez une idée de... Est-ce que ça va être prévalent dans la plupart
des régions rurales du Québec ou est-ce que c'est... on parle de quelques cas
isolés dans quelques communautés éloignées?
Mme Forget (Johanne) :
Je n'ai pas le nombre. On parle quand même d'exceptions, là.
M. Fortin : O.K. Ça va.
Le Président (M. Simard) :
Très bien. D'autres remarques sur 350.70? Je vous informe d'ailleurs, soit dit
en passant, que l'extrait du projet de loi n° 150 est désormais sur
Greffier.
Nous passons à l'article 350.71. M.
le ministre.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par
l'article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, des articles
suivants :
«350.71. Une personne autorisée à cette
fin par le ministre peut, lorsqu'elle croit qu'un véhicule est utilisé pour
fournir des services dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise visée à
l'article 350.62, ou qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction visée à l'article 350.78 a été commise, exiger du conducteur,
ou de la personne qui a la garde ou le contrôle du véhicule, qu'il établisse
son identité au moyen de l'un des documents suivants que lui a délivré la
Société de l'assurance automobile du Québec :
«1° le permis visé à l'article 18 de
la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
(chapitre T-11.2);
«2° lorsqu'il n'est pas titulaire du
permis mentionné au paragraphe 1° et malgré le deuxième alinéa de
l'article 61 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), son
permis de conduire.».
Commentaire : Le nouvel article 350.71
de la Loi sur la taxe de vente du Québec s'applique lorsqu'un inspecteur de Revenu
Québec est utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de taxi ou
qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au nouvel article 350.78
de cette loi, édicté par le présent projet de loi, a été commise. Cet article...
M. Girard (Groulx) : …Revenu
Québec croit qu'un véhicule est utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une
entreprise de taxis ou qu'il a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction, visée au nouvel article 350.78 de cette loi et dictée par le projet
de loi, a été commise.
Cet article 350.71 lui permet alors de
vérifier l'identité du conducteur du véhicule, ou de la personne qui en a la
garde, au moyen de son permis de chauffeur autorisé ou, s'il n'est pas
titulaire d'un tel permis, de son permis de conduire.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des commentaires?
M. Fortin :
…un petit instant, je veux juste me référer au 350.78, là, auquel le ministre a
fait référence.
Le Président (M. Simard) :
Bien, oui, volontiers. On va suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 15 h 40)
(Reprise à 15 h 41)
Le Président (M. Simard) :
Alors, nous reprenons. Nous en sommes toujours à l'étude de
l'article 350.71. Y aurait-il des commentaires? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Merci, M. le Président. Donc, si je comprends bien, là, le 350.71, ce qu'on
vient dire, c'est que, si un inspecteur de Revenu Québec pense qu'un conducteur
de taxi ne respecte pas son obligation de remettre les renseignements requis — la
facture essentiellement, là — aux clients, ou les renseignements
requis au ministère, il peut intervenir. Ça lui donne l'opportunité d'aller
intervenir pour vérifier l'identité du conducteur, c'est ça? O.K. Juste pour
vérifier l'identité, là, on est encore dans le .71, là, c'est juste pour vérifier
l'identité du conducteur?
Mme Forget (Johanne) : Oui.
M. Fortin :
O.K. Donc, l'inspecteur de Revenu Québec peut cogner à la fenêtre du taxi et
dire : J'aimerais voir vos papiers d'identité.
Mme Forget (Johanne) : Oui,
ou être carrément assis sur la banquette arrière du taxi.
M. Fortin :
O.K. Et est-ce qu'il doit lui prouver quoi que ce soit? Est-ce que l'inspecteur
de Revenu Québec a besoin de lui remettre la preuve, par exemple, qu'il croit
qu'il ne va pas remettre à Revenu Québec l'information nécessaire ou…
Mme Forget (Johanne) : Bien,
on va voir un petit plus loin, là, que l'inspecteur… En fait, les inspecteurs
de Revenu Québec, là, s'ils vont dans les restaurants, ils vont faire… passer
la commande, ils vont recevoir la facture papier, même chose dans les bars.
Dans le taxi, bien, c'est possible qu'ils fassent une course et qu'ils soient
assis en arrière. Là, on comprend que... On voit un peu plus loin qu'il doit...
L'inspecteur peut même avoir la possibilité de faire immobiliser le véhicule
pour que...
Mme Forget (Johanne) :
...la commande, ils vont recevoir la facture papier. Même chose dans les bars.
Dans le taxi, bien, c'est possible qu'il fasse une course et qu'il soit assis
en arrière. Là, on comprend que... On voit un peu plus loin qu'il doit...
L'inspecteur peut même avoir la possibilité de faire immobiliser le véhicule
pour que... pour pouvoir demander des renseignements additionnels, pour pouvoir
faire les vérifications qui s'imposent. Mais tout ça, effectivement, s'il reçoit
la facture, parce que ça se passe électronique, et donc... Mais aujourd'hui
c'est ça aussi, là, on reçoit la facture sur notre téléphone. Alors, si... S'il
s'aperçoit que ce n'est pas conforme ou qu'il n'y a pas les inscriptions, bien
là, il peut agir immédiatement.
M. Fortin :O.K.
M. Girard (Groulx) : Mais
est-ce qu'il s'identifie?
Mme Forget (Johanne) :
Je dirais que oui. Oui, oui.
M. Girard (Groulx) : Il
s'identifie après.
Mme Forget (Johanne) :
Oui, oui. Oui.
M. Girard (Groulx) : Il
agit comme client mystère.
Mme Forget (Johanne) :
Exact.
M. Girard (Groulx) : Et
il s'identifie après lorsqu'il demande des vérifications.
M. Fortin :
Il me semble que je vous verrais comme ministre des Finances aller dire :
Je vais aller passer une journée comme inspecteur de Revenu Québec, voir c'est
quoi sur le terrain, comment ça se passe. Ça vous tente-tu, ça? Ça, je pense,
vous aimeriez ça.
M. Girard (Groulx) : Le ministre
mystère.
M. Fortin :Oui. Oui.
M. Girard (Groulx) : O.K.
C'est bon.
Le Président (M. Simard) :
D'autres questions, y compris des questions mystérieuses? Sans quoi nous allons
passer à l'article 350.72, M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par
l'article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, des articles
suivants :
«350.72. Lorsqu'une personne autorisée à
cette fin par le ministre croit qu'un véhicule est utilisé pour fournir un
service dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise visée à
l'article 350.62, elle peut exiger que le conducteur de ce véhicule
immobilise celui-ci, en tout lieu et en tout temps raisonnable, pour qu'un
examen soit effectué afin de déterminer si les obligations prévues à la
présente section sont respectées. Le conducteur doit se conformer sans délai à
cette exigence;
«Elle peut également ordonner que le
véhicule demeure immobilisé lorsque, selon le cas :
«1° le conducteur ou la personne qui a la
garde ou le contrôle du véhicule refuse l'examen prévu au premier alinéa;
«2° le document mentionné au premier
alinéa de l'article 350.68 n'est pas affiché de la manière prescrite ou
conformément à ce qui y est prévu, ou, lorsque le deuxième alinéa de cet
article s'applique, la plateforme ou le système électronique n'a pas permis à
l'acquéreur de lire le numéro d'inscription;
«3° le conducteur n'a pas signé le
document mentionné à l'article 350.69, n'a pas conservé dans le véhicule
ce document ou sa copie ou refuse de le remettre conformément à l'article 350.74;
«4° le conducteur refuse soit d'afficher
le rapport mentionné à l'article 350.70, soit d'en remettre une copie ou
de l'envoyer de la manière prévue à cet article...
M. Girard (Groulx) : ...dans le véhicule ce document ou sa
copie ou refuse de le remettre conformément à l'article 350.74;
«4° le conducteur refuse soit d'afficher
le rapport mentionné à l'article 350.70, soit d'en remettre une copie ou
de l'envoyer de la manière prévue à cet article;
«5° le conducteur ou la personne qui a la
garde ou le contrôle du véhicule refuse d'établir son identité conformément à
l'article 350.71;
«6° le conducteur fournit ou affiche un
document ou un rapport, exigé en vertu d'une disposition des articles 350.68
à 350.78, qui comporte des renseignements inexacts ou incomplets;
«7° elle a des motifs raisonnables de
croire qu'une infraction visée à l'article 350.78 est ou a été commise.
«Sauf si la personne autorisée en décide
autrement, le véhicule demeure immobilisé jusqu'à ce que l'examen, qui doit
être fait avec diligence, ait été complété.»
Commentaire. Le nouvel article 350.72
de Loi sur la taxe de vente du Québec permet à un inspecteur de Revenu Québec,
qui croit qu'un véhicule est utilisé dans la cadre de l'exploitation d'une
entreprise de taxi, de l'immobiliser en tout lieu ou temps raisonnable pour
qu'un examen soit effectué. Cet examen vise à déterminer si les dispositions
relatives à la facturation obligatoire sont respectées.
L'inspecteur peut également ordonner que
le véhicule demeure immobilisé si le conducteur ne se conforme pas à une
exigence prévue aux dispositions concernant l'inspection ou si l'inspecteur a
des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au nouvel article 350.78
de cette loi, édictée par le présent projet de loi, a été commise. Généralement,
le véhicule demeurera immobilisé jusqu'à ce que l'examen soit terminé.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des commentaires? Très bien. Alors, nous allons passer à l'article 350.73.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par
l'article 59 du chapitre 18 des lois de 2018, des articles
suivants :
«350.73. Lorsqu'une personne autorisée à
cette fin par le ministre a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction
visée à l'article 350.78 est ou a été commise, elle peut exiger que le
conducteur d'un véhicule immobilise celui-ci, en tout lieu et en tout temps
raisonnable, pour qu'un examen soit effectué afin de déterminer si les
obligations prévues à la présente section sont respectées. Le conducteur doit
se conformer sans délai à cette exigence.
«Elle peut également, dans ce cas ou dans
l'une des situations prévues aux paragraphes 1° à 6° du deuxième alinéa de
l'article 350.72, ordonner que le véhicule demeure immobilisé.
«Sauf si la personne autorisée en décide
autrement...
M. Girard (Groulx) : ...se
conformer sans délai à cette exigence. Elle peut également, dans ce cas ou dans
l'une des situations prévues au paragraphe 1° à 6° du deuxième alinéa de
l'article 350.72, ordonner que le véhicule demeure immobilisé. Sauf si la personne
autorisée en décide autrement, le véhicule demeure immobilisé jusqu'à ce qu'un
juge ait statué sur la demande visée à l'un des articles 40 et 40.1.0.1 de la
Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002). Cette demande doit être
faite avec diligence.»
Commentaire. Le nouvel article 350.73 de
la Loi sur la taxe de vente du Québec permet à un inspecteur de Revenu Québec
qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée au nouvel
article 350.78 de cette loi, édicté par le présent projet de loi, a été commise
de l'immobiliser en tout lieu ou temps raisonnable pour qu'un examen soit
effectué.
Cet examen vise à déterminer si les dispositions
relatives à la facturation obligatoire sont respectées. Généralement, cet
article permet également à l'inspecteur d'ordonner que le véhicule demeure
immobilisé. Dans ce cas, il le restera habituellement jusqu'à ce qu'un juge ait
statué sur une demande d'autorisation judiciaire de perquisition ou de
télémandat.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Merci. Juste bien
comprendre, dans les commentaires, on est «en tout lieu ou temps raisonnable».
Ma compréhension, c'est dans un lieu raisonnable et pour une période de temps
raisonnable. Est-ce que c'est une bonne compréhension, que j'ai?
Le Président (M. Simard) :
...Mme Forget ne souhaite intervenir.
Mme Forget (Johanne) : Bien,
dans le texte de loi, on dit «en tout lieu et en tout temps raisonnable».
Mme Rizqy : Oui, mais ce n'est
pas clair dans le texte de loi. Dans le commentaire, je trouve ça un peu plus
clair, mais c'est pour ça que j'infère que c'est en tout lieu raisonnable ou en
tout temps, pour une période de temps raisonnable. Alors que quand je lis, dans
le texte de loi, «en tout lieu et en tout temps raisonnable», ça... en tout
temps raisonnable, c'est, par exemple, entre 8 heures le matin et
20 heures, c'est une période de temps, c'est dans une fenêtre de temps
dans la journée qui est raisonnable, alors que l'autre fait référence à une
période de détention raisonnable... par exemple, dans une détention arbitraire
ou abusive.
Le Président (M. Simard) : Me
Forget.
Mme Forget (Johanne) : Est-ce
que je pourrais faire une vérification, s'il vous plaît?
Le Président (M. Simard) :
Oui. Alors, nous allons faire une courte suspension.
(Suspension de la séance à 15 h 50)
(Reprise à 15 h 51
)
Le Président (M. Simard) :
Alors, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux. Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : Alors,
en tout lieu, un, et en tout temps raisonnable, deux. Pourquoi j'ai eu un… je
voulais vérifier? Parce qu'à 350.75 on va voir qu'on doit le déplacer puis le
remiser dans… au plus proche endroit convenable. Alors, c'est sûr que si on est
dans un lieu qui n'est pas approprié, on peut faire déplacer, c'est… pour ne
pas contrevenir, là, au Code de la sécurité routière. On pourra faire déplacer.
Donc, c'est vraiment en tout lieu, mais si on n'est pas dans un endroit
sécuritaire ou un endroit… on peut le faire déplacer.
Mme Rizqy : O.K. Mais, par
exemple, à 350.73, ma question… «pour qu'un examen soit effectué afin de
déterminer si les obligations prévues à la présente [loi] sont respectées.»
Donc, je me mets en temps réel, là, par exemple, on a un agent de Revenu Québec
qui, assis sur la banquette arrière, se rend compte que, finalement, il y a une
course, il n'y a pas eu de facture ni quoi que ce soit, peut invoquer le nouvel
article 350.73. Moi, je veux savoir, quand je lis, je n'ai pas de limite de
temps pour faire ces vérifications, donc, puis je ne dis pas que la personne
va abuser, mais généralement ce n'est pas une vérification qui a besoin de
prendre énormément de temps, pour justement donner… on doit conclure est-ce
que, oui ou non, le conducteur a commis une infraction. Oui, parfait. On
remplit… j'imagine qu'il va remplir son constat.
Mais je veux savoir, est-ce qu'on ne
devrait pas ici juste de préciser : Dans un lieu raisonnable ou en temps
raisonnable, parce que plus tard, 350.75, ça permet, en fait, de remorquer le
véhicule puis de le déplacer. Mais moi, c'est vraiment le moment, l'interaction
entre l'agent de Revenu Québec avec le conducteur, c'est cette période de temps
que je préfère qu'on ajoute : Temps raisonnable, là, pour évidemment
éviter les abus.
Mme Forget (Johanne) : J'ai
bien compris votre point. Je vais faire vérifier s'il n'y a pas déjà une
disposition d'ordre général, là, qui peut encadrer ces situations-là.
Mme Rizqy : Parfait. Merci.
Le Président (M. Simard) :
Très bien. D'autres commentaires sur 350.73? Sans quoi, nous passons à
l'article suivant. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'article… non. Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 350.67, édicté par l'article 59 du chapitre 18 des
lois de 2018, des articles suivants…
Le Président (M. Simard) : ...M.
le ministre.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'article... Non. Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 350.67, édicté par l'article 59 du chapitre 18 des lois de
2018, des articles suivants:
«350.74. Une personne autorisée par le
ministre peut, lorsqu'elle effectue une vérification ou un examen prévu à l'un
des articles 350.61 à 350.73, exiger du conducteur qu'il lui remette pour
examen le document ou la copie mentionné à l'article 350.69.»
Commentaires. Le nouvel article 350.74 de
la Loi sur la taxe de vente du Québec permet à un inspecteur de Revenu Québec
qui effectue la vérification ou l'examen d'un véhicule d'exiger que le
conducteur lui remette pour examen le document visé au nouvel article 350.69 de
cette loi, édicté par le présent projet de loi, ou une copie de celui-ci. Il
s'agit du document dans lequel l'exploitant doit inscrire certains renseignements
qui permettent de le rattacher à son entreprise de taxi, de connaître le nom du
conducteur du véhicule et de savoir à quel titre ce conducteur agit.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur cet article? Merci, nous passons donc à l'article
350.75.
M. Girard (Groulx) : Juste à
titre informatif, dans mes notes, on dit qu'à la fin de l'examen il faut
redonner le document au conducteur. Ça fait du sens.
Oui, je continue. Article 350.75... Non,
mais c'est une information valable.
M. Fortin :
Vous n'avez même pas besoin de formation si vous devenez inspecteur.
Des voix
: Ha, ha, ha!
M. Fortin :
Mystère.
M. Girard (Groulx) : Cette
loi est modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par l'article
59 du chapitre 18 des lois de 2018, des articles suivants:
«350.75. Dans un cas visé à l'un des
articles 350.72 et 350.73, la personne autorisée peut faire déplacer et remiser
au plus proche endroit convenable un véhicule immobilisé contrairement aux
dispositions de la section II du chapitre II du titre VIII du Code de la
sécurité routière (chapitre C-24.2).
«De plus, dans le cas visé au troisième
alinéa de l'article 350.73, elle peut également faire déplacer et remiser le
véhicule au plus proche endroit convenable.»
Commentaires. Le nouvel article 350.75 de
la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit que, lorsqu'un véhicule est
immobilisé par un inspecteur de Revenu Québec, l'inspecteur peut, si le
véhicule est immobilisé en violation des règles du Code de la sécurité routière
ou si l'inspecteur a fait une demande d'autorisation judiciaire de perquisition
ou de télémandat, faire déplacer et remiser le véhicule au plus proche
endroit...
M. Girard (Groulx) : ...immobilisé
par un inspecteur de Revenu Québec. L'inspecteur peut, si le véhicule est
immobilisé en violation des règles du Code de la sécurité routière ou si
l'inspecteur a fait une demande d'autorisation judiciaire de perquisition ou de
télémandat, faire déplacer et remiser le véhicule au plus proche endroit
convenable.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur cet article? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Je tiens pour
acquis, mais juste vérifier que c'est aux frais du propriétaire du véhicule,
hein?
Mme Forget (Johanne) : Est-ce
qu'on peut répéter la question?
Mme Rizqy : Oui. Pardon,
j'avais aussi mon masque au début. Je tiens pour acquis que tout ça, c'est aux
frais du propriétaire du véhicule, hein?
Mme Forget (Johanne) : Oui,
l'exploitant de l'entreprise de taxi.
Mme Rizqy : O.K., parfait.
Vous venez faire l'inverse de moi. C'est moi qui vous ai induit en erreur,
parce que j'ai commencé comme ça.
Mme Forget (Johanne) : C'est
parce que les collègues n'étant pas sur place, on communique, là, par une
conversation, puis cet après-midi, c'est extrêmement lent, alors ils ont de la
misère à nous suivre. C'est pour ça que ça fait beaucoup de choses en même
temps.
Mme Rizqy : Il n'y a aucun
souci. Merci.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur l'article 350.75? Merci. Nous allons donc passer à l'article
suivant. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Oui. Je
vais prendre une bonne respiration, M. le Président. Article 350.76 :
Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 350.67, édicté par l'article 59 du chapitre 18
des lois de 2018, des articles suivants :
«350.76. Commet une infraction et est
passible d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus
10 000 $ :
«1° toute personne visée à l'article 350.62
qui, selon le cas :
«a) néglige ou omet d'afficher,
dans un véhicule visé à l'article 350.68, le document mentionné au premier
alinéa de cet article, de la manière prescrite ou conformément à ce qui y est
prévu, ou, lorsque le deuxième alinéa de cet article s'applique, de faire en
sorte que la plateforme ou le système électronique permette à l'acquéreur de
lire le numéro d'inscription;
«b) néglige ou omet de remplir ou de
signer le document mentionné à l'article 350.69 ou de remettre une copie
de celui-ci à tout conducteur qui agit pour son compte dans le cadre de
l'exploitation de son entreprise;
• (16 heures) •
«2° tout conducteur visé à l'article 350.69
qui, selon le cas :
«a) sauf s'il est une personne visée à
l'article 350.62, néglige ou omet de signer le document mentionné à
l'article 350.69;
«b) néglige ou omet de conserver dans le
véhicule le document ou la copie mentionné à l'article 350.69 ou refuse de
le remettre conformément...
16 h (version non révisée)
M. Girard (Groulx) :
...personne visée à l'article 350.62, néglige ou omet de signer le document
mentionné à l'article 350.69;
«b) néglige ou omet de conserver dans le
véhicule le document ou la copie mentionné à l'article 350.69 ou refuse de le
remettre conformément à l'article 350.74;
«c) refuse soit d'afficher le rapport
mentionné à l'article 350.70, soit d'en remettre une copie ou de l'envoyer de
la manière prévue à cet article;
«3° tout conducteur d'un véhicule, ou
toute personne qui en a la garde ou le contrôle, qui refuse d'établir son
identité conformément à l'article 350.71.».
Commentaire. Le nouvel article 350.76
de la Loi sur la taxe de vente du Québec crée une infraction passible d'une
amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.
L'exploitant d'une entreprise de taxi, le conducteur d'un véhicule utilisé dans
le cadre de cette entreprise ou une personne ayant la garde ou le contrôle d'un
tel véhicule peut se rendre coupable de cette infraction s'il néglige, omet ou
refuse de respecter certaines exigences que lui imposent les dispositions
concernant l'inspection.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des commentaires sur l'onglet... pardon, l'onglet 76?
M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Merci, M. le Président. Pour vous, là, c'est toute la même gravité
d'infraction, tout ça? Quelqu'un qui omet de remettre une copie du document au
conducteur, quelqu'un qui refuse de... un conducteur de véhicule, là, qui
refuse d'établir son identité à un inspecteur, c'est la même gravité d'offense
et donc de sanction? Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir une certaine gradation
là-dedans?
M. Girard (Groulx) :
Mme Forget, comment ça fonctionne, la gradation?
Mme Forget (Johanne) : Il va
y en avoir des plus importantes dans l'article qui suit. Ce sont des barèmes
utilisés, là... en fait, ce sont des barèmes utilisés, ou déterminés, ou
établis au ministère de la Justice. Alors, tout ce qui est amende, toutes les
nouvelles introductions d'amendes dans la législation font l'objet d'une
analyse, là, au ministère de la Justice, puis ils ont des barèmes pour établir en
fonction aussi des précédents qu'on a, parce qu'on en a dans la Loi sur
l'administration fiscale, on en a dans la loi sur les carburants. Ici, on voit
que, pour la plupart, là, c'est en lien avec les documents, donc ne pas avoir
affiché le document...
Mme Forget (Johanne) : ...puis
ils ont des barèmes pour établir en fonction aussi des précédents qu'on a,
parce qu'on en a dans la Loi sur l'administration fiscale, on en a dans la Loi
sur les carburants.
Ici, bien, on voit que, pour la plupart,
là, c'est en lien avec les documents. Donc, ne pas avoir affiché le document
qui donne le numéro de la TVQ, ne pas vouloir remettre le rapport demandé.
Donc, on est vraiment dans des... c'est ça, dans les types de rapport, les
documents qui doivent être présentés.
M. Fortin :O.K. Je veux juste comprendre, là. Puis là je vais tricher un
peu, là, je vais me référer à l'article subséquent, là, juste pour le contexte
parce que vous l'avez fait également. Mais là je vois ici, là, le dernier, là,
l'alinéa 3, on dit, par exemple : «Toute personne... tout conducteur
d'un véhicule ou toute personne qui en a la garde qui refuse d'établir son
identité conformément à l'article 350.71». Puis là, après ça, vous avez,
dans une catégorie différente d'infraction, une personne qui néglige ou omet
d'obéir aux signaux ou aux ordres d'une personne autorisée à l'un des
articles 350.72.73. C'est quoi, la différence? Là, vous avez quelqu'un qui
refuse d'établir son identité dans une amende à 1 000 $ puis
quelqu'un qui refuse d'obéir aux ordres d'une personne autorisée à l'article
subséquent, qui est de 2 500 $. Mais si je refuse... si vous me
demandez mon identité et je refuse de vous la donner, je refuse pas mal votre
ordre d'une personne autorisée, là. Je ne vois pas la différence entre les
deux.
M. Girard (Groulx) : C'est à
quel article, ça?
M. Fortin :
Là, je suis au 350.76, là, celui que vous venez de lire, M. le ministre. Le
dernier alinéa, c'est l'alinéa 3 : «Tout conducteur d'un véhicule ou
toute personne qui en a la garde qui refuse d'établir son identité...» Ça,
c'est une amende de 1 000 $ à 10 000 $. Puis là, au premier
alinéa, à l'article 350.77, vous me dites que c'est une infraction
passible de 2 500 $ à 250 000 $ pour quelqu'un qui néglige
ou omet d'obéir aux ordres d'une personne autorisée. Donc, je ne vois pas la
différence entre les deux, là. J'aimerais juste bien la comprendre pour
comprendre la gradation qui a été sélectionnée ou qui a été choisie par vos
collègues de la Justice.
Mme Forget (Johanne) : O.K.
Si je reviens à .76, là, peut-être pour circonscrire votre question, on parle
ici d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $.
Il y a déjà une gradation. Alors, ça va en fonction du contrôle et comment ça
va se passer. Donc, ce ne seront pas tous... elles ne seront pas toutes égales
nécessairement, là, celles qui sont là. Il y en aura peut-être à
1 000 $, mais il y en aura peut-être à 10 000 $ aussi.
M. Fortin :
Mais est-ce que c'est une... Souvent, quand il y a des limites inférieures et
supérieures comme ça, là, dans une... pour une amende, c'est à la première
récidive, c'est 1 000 $, à la deuxième, c'est plus. Là, ce n'est pas
le cas ici?
Mme Forget (Johanne) : Pas
nécessairement. C'est vraiment en fonction, là, de la gravité au moment où ça va
se passer. C'est l'inspecteur qui va déterminer, là, quel constat...
M. Fortin :
…comme ça, là, dans une… pour une amende, c'est… à la première récidive, c'est
1 000 $; à la deuxième, c'est plus. Là, ce n'est pas le cas ici?
Mme Forget (Johanne) : Pas nécessairement.
C'est vraiment en fonction, là, de la gravité au moment où ça va se passer.
C'est l'inspecteur qui va déterminer, là, quel constat, l'infraction.
M. Fortin :
Est-ce que l'inspecteur, lui, aura un barème quelconque sur lequel se fier, ou
c'est à sa discrétion complète? Parce que c'est quand même de 1 000 $
à 10 000 $, c'est 10 fois plus, il y a quand même une grosse marge.
Mme Forget (Johanne) : Je ne
suis pas en mesure de répondre à toutes vos questions concernant les règles ou
les normes qui s'appliquent aux inspecteurs à Revenu Québec, là. J'imagine
aussi qu'on ne dévoile pas non plus toutes nos stratégies. Vraiment, ici, là,
il y a une gradation déjà entre 1 000 $ et 10 000 $, et ça
va être en fonction… puis c'est comme ça, là, pour la plupart des amendes
également. Ce que je voulais vous mentionner, c'est qu'au dernier, là, le…
«Tout conducteur d'un véhicule…», peut-être pour faire la différence avec
l'article qui suit, là, «Tout conducteur d'un véhicule ou toute personne qui en
a la garde ou le contrôle qui refuse d'établir son identité conformément à
350.71…» Donc, «conformément», c'est… Il veut probablement s'identifier, mais
il ne veut pas le faire au moyen de son permis de chauffeur ou au moyen de son
permis de conduire, alors que dans l'article qui suit, c'est vraiment une
non-obéissance aux ordres.
M. Fortin :
O.K. Je comprends votre… l'interprétation, là, que vous faites des différents
articles, mais la question des sanctions m'apparaît encore… je ne veux pas dire
questionnable, là, mais disons qu'on pourrait soulever des questions autour de
ça, puis je me demande si les gens de la Justice qui sont avec vous n'ont
peut-être pas un… si c'est la Justice qui établit les sanctions, là, ils n'ont
peut-être pas un peu plus d'information. Je pose la question. C'est correct si
vous n'en avez pas, là.
Le Président (M. Simard) :
Alors, éventuellement, Me Hudon.
M. Girard (Groulx) : Est-ce
que vous voulez intervenir là-dessus?
M. Hudon (Alain) : Je peux
vous faire un commentaire, mais… Je peux faire un commentaire là-dessus, oui.
Le Président (M. Simard) :
Oui. Nous vous écoutons.
M. Hudon (Alain) : Bien, habituellement,
puis je pense que c'est fait aussi ici, là, quand on introduit des nouvelles dispositions
pénales, on les envoie à une boîte en Justice justement pour qu'ils s'assurent
que le niveau des pénalités en fonction des infractions qui sont commises
respecte une ligne de conduite, là. Il y a des spécialistes au ministère de la
Justice qui sont consultés systématiquement quand on introduit des nouvelles dispositions
pénales.
M. Fortin :
Oui, sauf que, là, si je suis vos commentaires précédents, je crois comprendre
que la marge entre le 1 000 $ et le 10 000 $, là, ce n'est
pas nécessairement uniquement à la discrétion de l'agent, mais qu'il doit y
avoir différentes catégories à l'intérieur de tout ça. C'est ce que j'ai
compris de vos propos, là. Est-ce que j'ai bien compris?
Le Président (M. Simard) :
Alors, Me Hudon.
M. Hudon (Alain) : Ah non!
Excusez-moi, je pensais que vous parliez à…
M. Fortin :
Non, non, mais je m'adressais à madame…
Mme Forget (Johanne) : J'ai
beaucoup…
M. Fortin :
…mais qu'il doit y avoir différentes catégories à l'intérieur de tout ça. C'est
ce que j'ai compris de vos propos, là. Est-ce que j'ai bien compris?
Le Président (M. Simard) :
Alors, Me Hudon.
M. Hudon (Alain) : Ah!
excusez-moi. Je pensais que vous parliez à…
M. Fortin :
Non, non, mais je m'adressais à…
Mme Forget (Johanne) : J'ai beaucoup
d'informations qui entrent, là, par les spécialistes du pénal, là, à Revenu
Québec. Effectivement, l'inspecteur — j'ai perdu mon écran — l'inspecteur
ne peut pas faire un constat avec une amende supérieure à l'amende minimale. Ce
n'est que l'avocat qui va prendre… qui va pouvoir jauger de… Alors, ça répond…
M. Fortin :
Mais l'inspecteur sur place, lui, c'est toujours l'amende minimale, même si
c'est une récidive, là.
• (16 h 10) •
Mme Forget (Johanne) : C'est
ce qu'on me confirme.
M. Fortin :O.K. Je vous remercie, Mme Forget.
Mme Forget (Johanne) : Merci.
Le Président (M. Simard) : Mme
la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Dans la même
lignée, moi, j'aimerais savoir, puisqu'on introduit quelque chose de nouveau, c'est-à-dire
les plateformes électroniques… Là, je regarde en arrière Me Hudon. À ce
moment-là, est-ce que c'est normal de mettre sur un même pied d'égalité un
chauffeur, disons, régulier versus une plateforme qui, elle, généralement, est quand
même multimillionnaire et possède des outils beaucoup plus importants? Et d'ailleurs…
que Revenu Québec, une fois, à distance, je ne nommerai pas l'entreprise… mais
avait gelé à distance ses données pour empêcher justement Revenu Québec de
pouvoir les lire.
Ou je peux dire… Mais on peut peut-être
suspendre une… Si vous permettez, on peut suspendre, là, une minute pour…
M. Girard (Groulx) : Non, mais
on n'a pas compris votre question.
Mme Rizqy : Ah! O.K.
M. Girard (Groulx) : Alors,
avant de suspendre, il faudrait clarifier.
Mme Rizqy : Donc, je veux
savoir : Est-ce que c'est normal de mettre sur un même pied d'égalité un
chauffeur dit régulier versus une plateforme qui, elle, est multimillionnaire,
au niveau, tu sais, des infractions? Plus… c'est que la plateforme bénéficie
d'outils qu'un chauffeur régulier n'a pas nécessairement, là. Si jamais on
veut, à distance, crypter des données, ne pas donner accès, c'est pas mal plus
facile pour une grosse multinationale qui utilise une plateforme.
Le Président (M. Simard) :
Éventuellement… Me Forget, je vous en prie.
Mme Forget (Johanne) : Je
vais faire la vérification, mais il faut s'en remettre à l'article 1 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec, qui définit l'entreprise de taxi, et on
parle toujours de l'exploitant de l'entreprise de taxi. Donc, même si on passe
par une plateforme pour la gestion des trajets, si on veut, ça reste que c'est
celui qui exploite l'entreprise de taxi qui a les obligations ici. Par exemple,
de munir la voiture, on va parler… c'est le propriétaire de la voiture…
Mme Forget (Johanne) : …des
trajets, si on veut, ça reste que c'est celui qui exploite l'entreprise de taxi
qui a les obligations ici. Par exemple, de munir la voiture, on va parler…
c'est le propriétaire de la voiture.
Mme Rizqy : Peut-être c'est
moi qui lis mal, 1, paragraphe a de… permettent à l'acquéreur de lire le numéro
d'inscription.
Mme Forget (Johanne) : C'est
ça.
Mme Rizqy : Donc, ici, est-ce
que je dois comprendre que c'est non pas la plateforme qui l'empêche mais c'est
ceux qui utilisent la plateforme qui tentent de cacher l'information,
c'est-à-dire que… J'ai peut-être mal lu, là, au fond.
Mme Forget (Johanne) : Bien,
effectivement, c'est si l'inspecteur est assis dans la voiture et reçoit un
document qui n'est pas via la plateforme, c'est via la plateforme ici, et qui
n'est pas conforme, bien, il va y avoir une infraction. Donc, c'est
l'information qui… c'est transmis via la plateforme, alors on me confirme
vraiment que les plateformes ne sont pas des exploitants de l'entreprise de
taxi.
Mme Rizqy : Merci beaucoup.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires sur la section 350.76? Non? D'accord. Nous allons
passer à l'article suivant. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
Article 17. Article 350.77. Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 350.67, édicté par l'article 59 du chapitre 18
des lois de 2018, des articles suivants :
«350.77. Commet une infraction et est
passible d'une amende d'au moins 2 500 dollars et d'au plus
250 000 dollars, toute personne qui, selon le cas :
1° néglige ou omet d'obéir aux signaux ou
aux ordres d'une personne autorisée à laquelle l'un des articles 350.72
et 350.73 fait référence;
2° fournit ou affiche un document ou un
rapport, exigé en vertu d'une disposition des articles 350.68
à 350.78, qui comporte des renseignements inexacts ou incomplets.»
Commentaire. Le nouvel article 350.77
de la Loi sur la taxe de vente du Québec crée une infraction passible d'une
amende d'au moins 2 500 dollars et d'au plus
250 000 dollars. Toute personne peut se rendre coupable de cette
infraction si elle néglige ou omet d'obéir aux signaux ou aux ordres d'un
inspecteur de Revenu Québec ou si elle fournit ou affiche un document ou un
rapport comportant des renseignements inexacts ou incomplets.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques? Pas de remarques? Sans quoi, nous passons au
dernier article de l'article…
M. Girard (Groulx) :
...d'un inspecteur de Revenu Québec ou si elle fournit ou affiche un document
ou un rapport comportant des renseignements inexacts ou incomplets.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques? Pas de remarque.
Sans quoi, nous passons au dernier article
de l'article 17. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 350.67, édicté par l'article 59
du chapitre 18 des lois de 2018, des articles suivants :
«350.78. Les infractions auxquelles font
référence l'article 350.71, le paragraphe 7° du deuxième alinéa de
l'article 350.72 et le premier alinéa de l'article 350.73 sont les
suivantes :
«1° une infraction prévue à
l'article 60.3 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre A-6.002)
lorsqu'il fait référence à l'article 350.63;
«2° une infraction prévue à
l'article 60.4 de cette loi lorsqu'il fait référence au paragraphe 2° de
l'article 350.62;
«3° une infraction prévue à
l'article 61.0.0.1 de cette loi lorsqu'il fait référence à
l'article 350.61 ou au paragraphe 1° de l'article 350.62.».
Commentaire : Le nouvel article 350.78
de la Loi sur la taxe de vente du Québec prévoit les infractions auxquelles font
référence les nouveaux articles 350.71, 350.72 et 350.73 de cette loi,
édictés par le présent projet de loi.
Ces infractions sont prévues à la Loi sur l'administration
fiscale et constituent des manquements aux obligations que les dispositions
relatives à la facturation obligatoire imposent à l'exploitation d'une entreprise
de taxi. Ces obligations consistent notamment, lors de la fourniture d'un
service de transport de passagers, à devoir transmettre au ministre les
renseignements requis et à devoir remettre aux clients une facture contenant de
tels renseignements.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques sur cet article? Pas de remarque.
Alors, avant de procéder à la mise aux
voix sur l'article 17, y aurait-il des commentaires généraux que l'un
d'entre vous souhaiterait formuler? Pas de commentaire. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 17 est donc adopté. Et nous en sommes maintenant à l'article 18.
M. Girard (Groulx) : Qui
est un peu plus court que 17, M. le Président, à titre informatif :
L'article 677 de cette loi, modifié par l'article 60 du
chapitre 18 des lois...
Le Président (M. Simard) :
...en sommes maintenant à l'article 18.
M. Girard (Groulx) : Qui est un
peu plus court que 17, M. le Président, à titre informatif.
«L'article 677 de cette loi, modifié par
l'article 60 du chapitre 18 des lois de 2018, par l'article 567
du chapitre 14 des lois de 2019 et par l'article 247 du
chapitre 16 des lois de 2020, est de nouveau modifié par l'insertion,
après le paragraphe 33.9° du premier alinéa, des paragraphes suivants:
«33.10.° déterminer, pour l'application du
premier alinéa de l'article 350.68, du paragraphe 2° du deuxième alinéa de
l'article 350.72 et du sous-paragraphe a du paragraphe 1° de
l'article 350.76, la manière prescrite; «33.11.° déterminer, pour
l'application des articles 350.69 et 350.70, les renseignements
prescrits;».»
Commentaire. L'article 677 de la Loi
sur la taxe de vente du Québec prévoit les habilitations qui permettent au gouvernement
d'établir par règlement les normes complémentaires qui sont nécessaires à
l'application de certaines dispositions de cette loi. Il est proposé de
modifier cet article 677 pour tenir compte des nouvelles dispositions
d'inspection qui sont édictées par le présent projet de loi.
Ainsi, seront inclus dans ces normes
prévues par règlement la manière prescrite d'afficher le numéro d'inscription
au fichier de la TVQ et les renseignements prescrits, qui doivent comprendre le
document et le rapport visés respectivement aux nouveaux articles 350.69
et 350.70 de cette loi édictés par l'article 17 du présent projet de loi.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Des commentaires? Sans quoi, nous allons procéder à la mise aux voix.
La Secrétaire
: Oui. M.
Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour les
membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M.
Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 18 est donc adopté.
Et nous allons suspendre momentanément nos
travaux.
(Suspension de la séance à 16 h 20)
16 h 30 (version non révisée)
(Reprise à 16 h 37)
Le Président (M. Simard) :
Bien, chers collègues, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux. Et nous
en sommes rendus à l'étude de l'article 9 qui est quand même un article
assez complexe. Donc, nous allons procéder de la même manière que nous l'avons
fait pour l'article 17, c'est-à-dire sous article par sous article. Donc,
M. le ministre, à vous la parole pour l'article 350.68R1.
M. Girard (Groulx) : Et là je
le lis avant de lire l'amendement?
Le Président (M. Simard) :
Tout à fait.
M. Girard (Groulx) : D'accord.
On va suivre les instructions de la greffière…
Le Président (M. Simard) : …
M. Girard (Groulx) : On y va.
O.K., article 19, article 350.68R1, Règlement sur la taxe de vente du
Québec. Article 19 : Le Règlement sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1, r. 2) est modifié par l'insertion, après
l'article 350.56.1R4, de ce qui suit :
«Service de transport rémunéré de
personnes
«350.68R1. Un document visé au premier
alinéa de l'article 350.68 de la Loi est affiché de la manière prescrite,
lorsque le numéro d'inscription qui y apparaît remplit les conditions
suivantes :
«1° il est inscrit en noir sur fond blanc;
«2° la police de caractères Arial est
utilisée et le texte, qui est d'une taille d'au moins 48 points, est en
caractère gras;
«3° la hauteur minimale des caractères est
de 12 millimètres et leur largeur minimale de 5 millimètres lorsqu'il
s'agit du chiffre 1 et de 8 millimètres dans les autres cas;
M. Girard (Groulx) : ...et le
texte, qui est d'une taille d'au moins 48 points, est en caractère gras;
«3° la hauteur minimale des caractères est
de 12 millimètres et leur largeur minimale de 5 millimètres lorsqu'il
s'agit du chiffre 1 et de 8 millimètres dans les autres cas;
«4° il est centré horizontalement, les deux
premiers chiffres étant suivis d'un espace simple et les huit chiffres suivants
étant disposés en deux groupes de quatre qui sont séparés par un espacement
simple.»
Commentaire. Le nouvel article 350.68R1
du Règlement sur la taxe de vente du Québec prévoit la manière d'inscrire le
numéro d'inscription au fichier de la TVQ sur le document visé au nouvel
article 350.68 de la Loi sur la taxe de vente du Québec, édicté par
l'article 17 du présent projet de loi, pour qu'il soit visible par un passager
assis sur le siège arrière.
• (16 h 40) •
Le Président (M. Simard) :
Merci. Et maintenant vous avez un amendement qui est déjà déposé sur la
plateforme Greffier. Nous vous écoutons.
M. Girard (Groulx) : Modifier
l'article 19 du projet de loi :
1° par le remplacement de ce qui précède
l'article 350.68R1 du Règlement sur la taxe de vente du Québec qu'il
propose par ce qui suit :
«19. Le Règlement sur la taxe de vente du
Québec (chapitre T.-0.1, r. 2) est modifié par l'insertion, après
l'article 350.63, des suivants :»;
2° par le remplacement du paragraphe 4° de
l'article 350.68R1 du Règlement sur la taxe de vente du Québec qu'il
propose par le paragraphe suivant :
«4° il est centré horizontalement et
disposé de la façon suivante :
«a) sur la première ligne, les deux
premiers chiffres sont suivis d'un espacement simple et les huit chiffres
suivants sont disposés en deux groupes de quatre qui sont séparés par un
espacement simple;
«b) sur la ligne suivante, les lettres “TQ”
sont suivies des quatre derniers chiffres.»
Commentaire. L'amendement proposé prend en
compte l'édiction, par le décret n° 164-2021 du
24 février 2021, des articles 350.62R1 à 350.63R2 du Règlement sur la
taxe de vente du Québec, lesquels prévoient également des normes relatives au
service de transport rémunéré de personnes. Les nouveaux articles 350.68R1
à 350.70R2 doivent donc plutôt être introduits dans le Règlement sur la taxe de
vente du Québec à la suite de l'article 350.63R2.
Enfin, cet amendement modifie l'article 350.68R1
du Règlement sur la taxe de vente du Québec pour préciser comment afficher de
la manière prescrite la partie du numéro d'inscription au fichier de la TVQ qui
comprend les lettres «TQ».
Le Président (M. Simard) :
Merci...
M. Girard (Groulx) : …Enfin,
cet amendement modifie l'article 350.68R1 du Règlement sur la taxe de
vente du Québec pour préciser comment afficher, de la manière prescrite, la
partie du numéro d'inscription au fichier de la TVQ, qui comprend les lettres
TQ.
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup. Des commentaires sur l'amendement?
M. Fortin :
Très clair, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
D'autres remarques? Sans quoi, nous allons procéder à la mise aux voix. Mme la
secrétaire.
La Secrétaire
: Oui,
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : On vote
sur l'amendement?
Le Président (M. Simard) :
Nous votons pour l'amendement, en effet.
M. Girard (Groulx) : Pour
l'amendement.
Le Président (M. Simard) :
Pour l'amendement.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
:
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet amendement est adopté.
Et nous revenons au sous-onglet 350.68R1,
tel qu'amendé. Y aurait-il d'autres remarques à cet effet? M. le député de
Pontiac.
M. Fortin :
Non, M. le Président. Le ministre peut utiliser la police de caractère qui lui
sied le mieux.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Même en noir sur fond blanc?
M. Fortin :
Pourquoi pas?
Le Président (M. Simard) :
Pourquoi pas.
M. Fortin :
Payons-nous la traite, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
Donc, nous en sommes rendus à l'article 350.69R1. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : 350.69R1?
Le Président (M. Simard) :
Oui.
M. Girard (Groulx) : Très bien.
C'est là où je suis, moi aussi.
19. Le Règlement sur la taxe de vente du
Québec (chapitre T-0.1, r. 2) est modifié par l'insertion, après
l'article 350.56.1R4, de ce qui suit :
«350.69R1. Les renseignements que la
personne visée à l'article 350.62 de la loi doit inscrire dans un document
pour l'application de l'article 350.69 de la loi sont les suivants :
1° le nom sous lequel elle exploite
son entreprise de taxis, lequel doit, si elle est assujettie au sens de la Loi
sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1), corresponde à
celui qui est inscrit au registre des entreprises;
2° le numéro d'inscription attribué à
cette personne conformément à l'un des articles 415 à 415.0.6 de la loi;
3° le nom du conducteur du véhicule
utilisé pour fournir des services dans le cadre de l'exploitation de son
entreprise de taxis;
4° à quel titre le conducteur agit, à
savoir en tant qu'exploitant ou pour le compte de celui-ci.
Commentaire : le nouvel
article 350.69R1 du Règlement sur la taxe de vente du Québec prévoit les
renseignements que doit contenir le document visé au nouvel article 350.69
de la Loi sur la taxe de vente du Québec, édictés par l'article 17 du
présent projet de loi. Il s'agit des noms de l'exploitant et de son entreprise
de taxis, de même que celui du conducteur du véhicule ainsi que la mention
selon laquelle le conducteur agit comme exploitant de l'entreprise de taxis ou
pour le compte de celui-ci.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques…
M. Girard (Groulx) : …édicté
par l'article 17 du présent projet de loi. Il s'agit des noms de l'exploitant
et de son entreprise de taxis, de même que celui du conducteur du véhicule
ainsi que la mention selon laquelle le conducteur agit comme exploitant de
l'entreprise de taxis ou pour le compte de celui-ci.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques? Pas de commentaire. Nous passons donc à l'article
suivant, le 70R1.
M. Girard (Groulx) : On y va.
Une voix : …
M. Girard (Groulx) : Ça va
être ma récompense. Je pars. Article 19.
«Le Règlement sur la taxe de vente du
Québec (chapitre T-0.1, r. 2) est modifié par l'insertion, après l'article
350.56.1R4, de ce qui suit :
«350.70R1. Les renseignements que doit
comprendre le rapport visé à l'article 350.70 de la Loi, qui doit être affiché
ou envoyé par le conducteur d'un véhicule utilisé dans le cadre de l'exploitation
d'une entreprise de taxis ou dont une copie doit être remise par lui, sont les
suivants :
«1° le nom sous lequel la personne visée à
l'article 350.62 de la Loi exploite cette entreprise, lequel doit, si elle est
assujettie au sens de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre
P-44.1), correspondre à celui qui est inscrit au registre des entreprises;
«2° le numéro d'inscription attribué à
cette personne conformément à l'un des paragraphes 1 et 1.5 de l'article 241 de
la Loi sur la taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15);
«3° le numéro d'inscription attribué à
cette personne conformément à l'un des articles 415 et 415.0.6 de la Loi;
«4° le nom du conducteur;
«5° le numéro qui identifie la dernière
transaction pour laquelle des renseignements ont été transmis par le système
d'enregistrement des ventes utilisé par le conducteur ainsi que le montant
total pour la fourniture qui est constitué à la fois de la taxe payée ou
payable, de la taxe sur les produits et services payée ou payable et de la
valeur de la contrepartie payée ou payable, à l'égard de la fourniture;
«6° une indication que la dernière facture
a été imprimée ou envoyée par un moyen technologique ou, à la fois, imprimée et
envoyée par un tel moyen;
«7° lorsque cette facture a été envoyée
par un moyen technologique, soit les quatre premiers caractères de l'adresse
courriel de l'acquéreur, suivis de six astérisques («*»), soit six astérisques
(«*») suivis des quatre derniers chiffres du numéro de téléphone de l'acquéreur;
«8° les date, heure, minute et seconde,
apparaissant sur cette facture, où les renseignements visés au paragraphe 1° de
l'article 350.62 de la Loi ont été transmis au ministre;
«9° le numéro attribué à la transaction
qui apparaît sur cette facture;
«10° les date, heure, minute et seconde où
le ministre a traité cette dernière transaction;
« 11° le sommaire des ventes du
conducteur débutant le 1er janvier de l'année, lequel comprend :
a) l'indication de l'année…
M. Girard (Groulx) : …ont été
transmis au ministre;
«9° le numéro attribué à la transaction
qui apparaît sur cette facture;
«10° les date, heure, minute et seconde où
le ministre a traité cette dernière transaction;
«11° le sommaire des ventes du conducteur
débutant le 1er janvier de l'année, lequel comprend :
«a) l'indication de l'année concernée;
«b) le nombre total de transactions;
«c) le nombre de transactions
correspondant à la production d'un reçu de fermeture;
«d) la valeur totale des contreparties
payées ou payables à l'égard des fournitures;
«e) le total de la taxe sur les produits
et services payée ou payable à l'égard des fournitures;
«f) le total de la taxe payée ou payable à
l'égard des fournitures;
«g) le montant total pour les fournitures
qui est constitué à la fois de la taxe payée ou payable, de la taxe sur les
produits et services payée ou payable et de la valeur des contreparties payées
ou payables à l'égard des fournitures; «12° l'identifiant unique, attribué
par le ministre, de l'appareil visé à l'article 350.70 de la loi;
«13° l'identifiant unique, attribué par le
ministre, du système d'enregistrement des ventes utilisé;
«14° l'identifiant de la version du
système d'enregistrement des ventes attribué par le concepteur qui correspond à
la mise à jour de la version parent; «15° les date, heure, minute et seconde
où le conducteur s'est connecté à son compte utilisateur;
«16° les date, heure, minute et seconde de
la production du rapport;
«17° un code à barres bidimensionnel (de
format code QR) qui doit comprendre les éléments suivants :
«a) les renseignements prévus aux
paragraphes 2°, 3°, 5° et 8°, aux sous-paragraphes b à g du paragraphe 11° et
aux paragraphes 12° à 16°;
«b) la signature numérique générée par le
système d'enregistrement des ventes à l'égard du rapport;
«c) l'empreinte numérique du certificat
numérique attribué par le ministre.
«Pour l'application du premier alinéa,
l'expression :
«"système d'enregistrement des
ventes" signifie un appareil qui comprend un logiciel préalablement
certifié par le ministre dont la version utilisée est permise par celui-ci;
• (16 h 50) •
«"taxe payée ou payable"
signifie la taxe devenue payable ou, si elle n'est pas devenue payable, qui a
été payée;
«"taxe sur les produits et services
payée ou payable" signifie la taxe devenue payable ou, si elle n'est pas
devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la
taxe d'accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).»
Commentaire. Le nouvel article 350.70
est… du Règlement sur la taxe de vente du Québec prévoit les renseignements que
doit contenir le rapport visé au nouvel article 350.70 de la Loi sur la
taxe de vente du Québec éditée par l'article 17 du présent projet de loi.
Ces renseignements comprennent notamment le nom sous lequel une entreprise de
taxi est exploitée, le nom du conducteur, le numéro qui identifie la dernière
transaction, le montant de celle-ci, y compris chacune des taxes, la date et
l'heure où cette transaction a été traitée par le ministre et un sommaire des
ventes du conducteur depuis le 1er janvier de l'année concernée.
Le Président (M. Simard) : Bravo,
M. le ministre. Ça mérite sûrement une petite gorgée.
M. Girard (Groulx) : Une
petite gorgée.
Le Président (M. Simard) : Ah
oui! Y aurait-il des commentaires?
M. Fortin :
Oui. Pourquoi le code à barres doit avoir seulement certains des renseignements
prévus aux articles précédents…
Le Président (M. Simard) :
...bravo, M. le ministre. Ça mérite sûrement une petite gorgée.
M. Girard (Groulx) : Une
petite gorgée.
Le Président (M. Simard) : Ah!
oui. Y aurait-il des commentaires?
M. Fortin :
Oui. Pourquoi... d'abord, doit avoir seulement certains des renseignements
prévus aux articles précédents? Pourquoi il ne doit pas contenir l'ensemble des
renseignements?
Le Président (M. Simard) :
Alors, Me Forget, peut-être?
(Consultation)
Mme Forget (Johanne) : C'est
une question qui s'adresse plus aux concepteurs du SEV taxi. Il faudrait qu'on
revoie ceux qui sont exclus. Mais si on regarde le renseignement 1, ça se
trouve à être le nom de la personne sous lequel il fait affaire. On l'avait
déjà dans l'autre document.
M. Fortin :
...le nom du conducteur. Je regarde rapidement moi aussi, là, mais le nom du
conducteur, le numéro de la facture. Je ne sais pas. J'essaie de comprendre.
Mme Forget (Johanne) : Je
n'ai pas vraiment de réponse pour vous. On va le demander. Mais c'est
vraiment... ce qu'on identifie là, c'est vraiment toute la structure de
l'application, là, du SEV taxi. Sur ce détail-là précisément, je ne peux pas
vous répondre maintenant.
M. Fortin :
O.K. Bien, essentiellement, là, ce que vous avez nommé, là, c'est les
renseignements que doivent avoir les rapports qui sont envoyés par les
conducteurs?
Mme Forget (Johanne) : Oui,
on est bien, là... on est... Tous les renseignements qui sont là, c'est les
renseignements que doit comprendre le rapport de 350.70, qu'on a vu tout à
l'heure.
M. Fortin :
On comprend que ce rapport-là, il est fait sous forme d'espèce de formulaire,
là, si je comprends bien?
Mme Forget (Johanne) : C'est
électronique, oui.
M. Fortin :
Oui, oui, bien sûr.
Mme Forget (Johanne) : Ça va
être via le système d'enregistrement des ventes. Alors, tout ce qui est là,
tout ce qui est identifié là, c'est pour supporter l'application, c'est pour
que... Puis c'est tous ces renseignements-là qui vont transiter vers le
ministre, vers Revenu Québec directement via l'infonuagique. Maintenant, pour
le code à barres bidimensionnel, là, pourquoi il ne comprend pas l'ensemble, je
ne pourrais pas vous le dire maintenant, mais...
M. Fortin :
Vous pourrez nous revenir éventuellement, là, ça va, si vous n'avez pas la
réponse.
Mme Forget (Johanne) : Il y a
peut-être quelqu'un qui va nous venir en aide.
M. Fortin :
C'était plus facile quand ils étaient derrière vous, là.
Mme Forget (Johanne) : Oui.
M. Fortin :
Oui. Bien, ça va, là. Je pose la question, j'aimerais l'avoir éventuellement,
mais…
M. Girard (Groulx) : Il y a
des exclusions entre le rapport lui-même puis le... On va faire les
vérifications.
M. Fortin :
C'est bon...
M. Fortin :
…c'est plus facile quand il était derrière vous. Bien, ça va, là, je pose la
question, j'aimerais l'avoir éventuellement, mais…
M. Girard (Groulx) : Il y a
des exclusions entre le rapport lui-même, puis il collabore, on va faire les
vérifications.
M. Fortin :
C'est bon.
Le Président (M. Simard) :
Bien. D'autres commentaires sur la section 70R1? Sans quoi, nous allons
passer à la section 70R2 qui clôt l'étude de l'article 19.
M. Girard (Groulx) : Le
Règlement sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1, r.2) est modifié
par l'insertion, après l'article 350.56.1R4, de ce qui suit :
«350.70R2. Malgré l'article 350.70R1,
les renseignements prévus aux paragraphes 9° et 10° du premier alinéa de cet
article n'ont pas à être fournis si, pour une raison hors du contrôle du
conducteur, le système d'enregistrement des ventes n'a pas pu les recevoir au
moment où la dernière facture a été produite, auquel cas les renseignements
manquants doivent être remplacés par la mention «problème de communication».
Commentaire. Le nouvel
article 350.70R2 du Règlement sur la taxe de vente du Québec prévoit une
exception, en vertu de laquelle le numéro attribué à la transaction qui
apparaît sur la dernière facture et la date et l'heure où le ministre a traité
cette transaction n'a pas à être indiqué sur le rapport. Cette exception
s'applique, lorsqu'en raison d'un problème de communication, ces renseignements
n'ont pu être reçus par le système d'enregistrement des ventes utilisé par le
conducteur.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur l'onglet R2? Rien à préciser. Bien. Nous avons
terminé la lecture des sous-articles contenant l'article… inclus dans l'article
19. Y aurait-il des commentaires généraux que vous souhaitez formuler sur l'article
19? Rien à préciser. Alors, Mme la secrétaire, nous allons voter sur l'article
19 tel qu'amendé.
La Secrétaire
: Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
:
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 19, tel qu'amendé, est donc adopté. Nous en sommes
maintenant à l'article 20. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Oui. Et
est-ce que vous avez la réponse, Mme Forget?
Mme Forget (Johanne) : Pour
cette question-là, effectivement, c'est les renseignements qui sont dans le
code à barres, qui sont probablement tous les renseignements qui sont générés
automatiquement par le SEV, on parle des identifiants, et tout ça. Donc, c'est
probablement de l'information que l'appareil comprend déjà. Le code à barres
s'alimente des renseignements qui sont générés automatiquement, alors que,
quand on était avec le nom du conducteur, ce n'est pas des renseignements que
l'appareil peut générer par lui-même. Je tente une réponse, mais c'est
vraiment…
Mme Forget (Johanne) :
...l'appareil comprend déjà. Donc, le code à barres s'alimente des renseignements
qui sont générés automatiquement, alors que, quand on était avec le nom du
conducteur, ce n'est pas des renseignements que l'appareil peut générer par
lui-même. Je tente une réponse, c'est vraiment la façon dont le système est
conçu, là.
M. Girard (Groulx) : ...j'y
vais avec l'article 20. Et, encore une fois, par souci de contexte, là, l'article 20
est le dernier article de la section qui comprend les articles 16 à 20,
qui concernent l'inspection dans le secteur des services de transport rémunéré
de personnes. On a un amendement, mais je dois lire l'article avant.
Le Président (M. Simard) : S'il
vous plaît. Alors... article 20, après on disposera l'amendement.
M. Girard (Groulx) : Est-ce
qu'il y a un enjeu?
Le
Président (M. Simard) : Me Forget.
Mme
Forget (Johanne) : Est-ce qu'on doit lire l'amendement quand on retire
complètement l'article?
Le
Président (M. Simard) : Oui.
Mme
Forget (Johanne) : D'accord. Merci.
M.
Girard (Groulx) : O.K. C'est la greffière qui donne les «marching orders».
Jusqu'à
ce que l'article 17, lorsqu'il édicte le paragraphe 1° de l'article 350.71 de
la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), entre en vigueur,
l'article 350.71 de cette loi, édicté par l'article 17, doit se lire comme
suit :
«350.71.
Malgré le deuxième alinéa de l'article 61 du Code de la sécurité routière
(chapitre C-24.2), une personne autorisée à cette fin par le ministre peut,
lorsqu'elle croit qu'un véhicule est utilisé pour fournir des services dans le
cadre de l'exploitation d'une entreprise visée à l'article 350.62, ou qu'elle a
des motifs raisonnables de croire qu'une infraction visée à l'article 350.78 a
été commise, exiger du conducteur, ou de la personne qui a la garde ou le
contrôle du véhicule, qu'il établisse son identité au moyen de son permis de
conduire que lui a délivré la Société de l'assurance automobile du Québec.».
Commentaire.
Cette disposition transitoire fait relire le nouvel article 350.71 de la
Loi sur la taxe de vente du Québec de sorte qu'il ne fasse pas référence au
permis du chauffeur autorisé entre la date de la sanction du présent projet de
loi et la date d'entrée en vigueur du paragraphe 1° de ce nouvel
article 350.71 qui fait référence à un tel permis, date qui sera fixée
ultérieurement par le gouvernement. M. le Président, j'ai un amendement.
Le
Président (M. Simard) : Nous vous écoutons, cher collègue.
•
(17 heures) •
M.
Girard (Groulx) : Supprimer la sous-section ii de la
section III du chapitre I, comprenant l'article 20, du projet de loi.
Commentaire.
Cet amendement est de concordance avec celui proposé à l'article 91 du
présent projet de loi, qui vise à faire entrer en vigueur le paragraphe 1°
de l'article 350.71...
17 h (version non révisée)
M. Girard (Groulx) : ...la
sous-section II de la section III du chapitre I comprenant l'article 20 du projet
de loi.»
Commentaire. Cet amendement est de concordance
avec celui proposé à l'article 91 du présent projet de loi, qui vise à faire
entrer en vigueur le paragraphe 1° de l'article 350.71 de la Loi sur la taxe de
vente du Québec que l'article 17 de ce projet de loi édicte à la même date que
les autres dispositions édictées par cet article. Dès lors, il n'est plus nécessaire
de prévoir une disposition transitoire faisant relire cet article 350.71.
Le Président (M. Simard) :
...des commentaires sur l'amendement? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Non, ça va, M. le Président. Si le ministre veut s'autocensurer en éliminant
ses propres dispositions, il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Simard) :
Bien. D'autres commentaires sur l'amendement? Sans quoi, nous allons procéder à
la mise aux voix supprimant l'article 20. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M.
Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M.
Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'amendement supprimant l'article 20 est adopté. Conséquemment,
nous passons au chapitre II, à la section I. Nous en sommes maintenant à
l'article 21.
M. Girard (Groulx) : Mais on
n'adopte pas...
Le Président (M. Simard) :
Non, parce que, dans le fond, nous venons de voter pour un amendement qui
supprime l'existence de l'article 20, donc on n'a pas à revoter l'article 20.
M. Fortin :
...39, 40, M. le Président...
M. Girard (Groulx) : Puis est-ce
qu'on a voté 19?
M. Fortin :
...dans la liste qui nous a été soumise plus tôt?
Le Président (M. Simard) :
Vous avez tout à fait raison, on est déjà rendus au 39. Excusez-moi. Je
suivais... dans notre projet de loi, je suivais la liste continue. Donc, nous
en sommes effectivement à l'article 39.
M. Girard (Groulx) : Ah oui,
on saute à 39?
Le Président (M. Simard) :
Oui. Et nous allons donc suspendre, momentanément.
(Suspension de la séance à 17 h 2)
(Reprise à 17 h 4)
Le Président (M. Simard) :
Alors, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux au bon endroit, et cela
grâce à la vigilance du leader de l'opposition, que je salue à nouveau. Nous en
sommes bien rendus à l'article 39, chapitre III. M. le ministre, à
vous la parole.
M. Girard (Groulx) : Effectivement.
Frais de recouvrement lors d'une première
intervention relativement à la perception d'une créance fiscale.
Loi sur l'administration fiscale.
Article 39 :
«L'article 12.0.3.1 de la Loi sur l'administration fiscale (chapitre
A-6.002), modifié par l'article 21, est de nouveau modifié par la
suppression, dans le paragraphe adu premier alinéa, de “, par un
employé de l'agence,”.»
Commentaire. L'article 12.0.3.1 de la
Loi sur l'administration fiscale prévoit que le gouvernement peut imposer des
frais notamment pour une première intervention par un employé de l'agence
relativement à la perception d'un montant dont une personne est redevable en
vertu de la loi fiscale ou à la demande de production d'une déclaration ou d'un
autre document qu'elle n'a pas produit. Cet article 12.0.3.1 est modifié
afin de tenir compte que cette première intervention peut être également faite
de manière automatisée.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Alors, y aurait-il des commentaires sur l'article 39? M. le député
de Pontiac.
M. Fortin :
Avez-vous une idée de ce que ça va être, ces frais-là?
M. Girard (Groulx) : ...je
pense qu'on en discute à 40.
M. Fortin :Très bien. Ça va, M. le Président, je vais attendre à 40 pour
le reste.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres remarques sur l'article 39? Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
Le Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 39 est adopté. Nous en sommes à l'article 40.
M. Girard (Groulx) : Toujours
dans les règlements sur l'administration fiscale.
Article 40 : «L'article 12.0.3.1...
La Secrétaire
: …Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 39 est adopté. Nous en sommes à l'article 40.
M. Girard (Groulx) : Toujours
dans les règlements sur l'administration fiscale. Article 40.
L'article 12.0.3.1R1 du Règlement sur l'administration fiscale
(chapitre A-6.002, r. 1) est modifié par le remplacement du
paragraphe 1° par le suivant :
«1° 48 dollars, lorsqu'une première
intervention visée à cet article est faite auprès d'elle;».
Commentaire. L'article 12.0.3.1R1 du
Règlement sur l'administration fiscale est modifié de concordance à la
modification apportée à l'article 12.0.3.1 de la Loi sur l'administration
fiscale afin de tenir compte du fait qu'une première intervention auprès d'une
personne relativement à la perception d'un montant dont elle est redevable en
vertu d'une loi fiscale ou à la demande de production d'un document qu'elle n'a
pas produit peut-être faite de manière automatisée et non uniquement par un
employé de l'agence. Cet article 12.0.3.1R1 est également modifié afin de
diminuer les frais d'une première intervention et de les établir à
48 dollars. Les frais… Ah non! ça, c'est ma note, à moi, et ça pourrait
répondre à votre question, les frais actuels sont de 110 dollars.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques sur l'article 40? Mme la députée de Saint-Laurent,
peut-être?
Mme Rizqy : Oui. Juste pour
savoir pourquoi que ça coûterait moins cher? Parce que c'est rendu plus
efficace, tout simplement?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : Il va
y avoir un bassin plus grand.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires? Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 40 est adopté.
Alors, nous allons passer à la
section II du bloc I, conséquemment je vous réfère à l'étude de
l'article 21.
M. Girard (Groulx) : Et, dans
le fond, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure mais ce qui n'était pas
juste puisque nous sommes allés à 39.40 et là nous allons discuter de la redevance
pour le transport rémunéré de personnes et que ceci concerne tous les
articles 21 à 38. Alors, c'est le bloc que nous amorçons.
Chapitre II, Redevance pour le
transport rémunéré de personnes, section I, Dispositions modificatives,
Loi sur l'administration fiscale.
21. L'article 12.0.3.1 de la Loi sur
l'administration fiscale (chapitre A-…
M. Girard (Groulx) : ...le bloc
que nous amorçons.
Chapitre II, redevance pour le transport
rémunéré de personnes, section I, dispositions modificatives, Loi sur l'administration
fiscale.
«21. L'article 12.0.3.1 de la Loi sur
l'administration fiscale (chapitre A-6.002) est modifié par le remplacement,
dans le deuxième alinéa, de «ou de l'article 1015 de la Loi sur les impôts
(chapitre I-3)» par «, de l'article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre
I-3) ou de l'article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile (chapitre T-11.2)».»
Commentaire. L'article 12.0.3.1 de la Loi
sur l'administration fiscale est modifié pour permettre l'imposition de frais
lors d'une première intervention demandant à une personne de produire le
formulaire requis pour rendre compte des redevances qu'elle a l'obligation de
percevoir en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile.
• (17 h 10) •
Le Président (M. Simard) :
Bien. Des commentaires sur l'article 21? Sans quoi, nous sommes prêts à passer
à la mise aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M.
Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M.
Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 21 est adopté. Nous en sommes maintenant à l'article 22.
M. Girard (Groulx) :
«L'article 25.1.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après «(chapitre
T-0.1)», de «ou de l'article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile (chapitre T-11.2)».»
Commentaire. L'article 25.1.1 de la Loi
sur l'administration fiscale est modifié pour permettre de déterminer le
montant des redevances à verser et des remboursements relatifs à des redevances
versées en trop pour une période, malgré l'expiration du délai de prescription
de quatre ans lorsque cette détermination est nécessaire pour tenir compte
d'une cotisation établie à l'égard d'une autre période.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des commentaires? Sans quoi, nous allons procéder à la mise aux voix sur
l'article 22. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: M.
Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M.
Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 22 est adopté. Nous appelons maintenant l'article 23.
M. Girard (Groulx) :
«L'article 25.1.2 de cette loi, modifié par l'article 1 du chapitre 16 des lois
de 2020, est de nouveau modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa,
de «de la Loi sur la taxe de vente du Québec...
Le Président (M. Simard) :
...22 est adopté.
Nous appelons maintenant l'article 23.
M. Girard (Groulx) :
L'article 25.1.2 de cette loi, modifié par l'article 1 du
chapitre 16 des lois de 2020, est de nouveau modifié par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de « de la Loi sur la taxe de vente du
Québec (chapitre T-0.1) ou à un remboursement auquel elle peut avoir droit
en vertu de cette loi » par « de la Loi sur la taxe de vente du Québec
(chapitre T-0.1) ou de l'article 288 de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2), ou à un
remboursement auquel elle peut avoir droit en vertu de cette loi ou en raison
de l'application de cet article ».
Commentaire. L'article 25.1.2 de la
Loi sur l'administration fiscale est modifié afin que les règles relatives à la
suspension du délai de prescription de quatre ans lorsqu'une demande
péremptoire a été notifiée pour l'application de la Loi sur la taxe de vente du
Québec, s'applique également lorsque la demande péremptoire concerne l'obligation
de percevoir la redevance en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré
de personnes par automobile.
Le Président (M. Simard) :
Des commentaires? Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 23 est adopté.
Et nous passons à l'article 24.
M. Girard (Groulx) :
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 30.6, du
suivant :
«30.7. Les articles 30.5 et 30.6
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, afin d'établir une
cotisation à l'égard d'un montant dont une personne est redevable en vertu de
l'article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile (chapitre T-11.2) ou de déterminer un remboursement en raison
de l'application de cet article 288, selon le cas. »
Commentaire. Le nouvel article 30.7
de la Loi sur l'administration fiscale prévoit l'application de règles déjà
prévues par cette loi de manière à ce qu'un remboursement auquel a droit une
personne relativement à des redevances versées en trop soit d'abord affecté au
paiement d'un montant dû à titre de redevances et, par la suite, au paiement
d'un montant dû en vertu d'une loi fiscale.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur l'article 24? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Non, ça va.
Le Président (M. Simard) :
Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 24 est adopté.
Nous en sommes à l'article...
Le Président (M. Simard) :
…secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M.
Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et M.
Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 24 est adopté. Nous en sommes à l'article 25.
M. Girard (Groulx) :
«Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 59.0.0.4, du suivant :
«59.0.0.5. Quiconque omet de transmettre
le formulaire visé à l'article 4 du Règlement concernant la redevance prévue à
l'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de la présente loi
ainsi que le numéro de l'article de la présente loi qui édicte le Règlement
concernant la redevance prévue à l'article 287 de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile), en la manière prévue à l'article
5 de ce règlement, encourt une pénalité égale à :
«a) 25 $ pour chaque jour que dure
l'omission, sans excéder 100, lorsque le nombre d'exploitants concernés est
inférieur à 5 001;
«b) 50 $ pour chaque jour que dure
l'omission, sans excéder 100, lorsque le nombre d'exploitants concernés est
supérieur à 5 000 mais inférieur à 10 001;
«c) 75 $ pour chaque jour que dure
l'omission, sans excéder 100, lorsque le nombre d'exploitants concernés est
supérieur à 10 000.»
Commentaire. Le nouvel article 59.0.0.5 de
la Loi sur l'administration fiscale prévoit la pénalité que le répondant d'un
système de transport ou le fournisseur de services d'un tel répondant encourt
lorsque le formulaire requis pour rendre compte des redevances qu'il a
l'obligation de percevoir n'est pas transmis par voie télématique… Ah! ça,
c'est pour moi.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Merci. Comment que
les seuils de pénalités ont été établis?
M. Girard
(Groulx) : Mme Forget.
Mme
Forget (Johanne) : Il y a plusieurs de ces pénalités-là qui ont… bien,
qui se retrouvent dans la Loi sur l'administration fiscale pour l'équivalent
des contraventions. Le 25 $ par jour que dure l'omission, on a déjà ce
type de pénalité là pour des équivalents dans la Loi sur l'administration
fiscale.
Mme Rizqy : Puis dans le cadre
de l'industrie du taxi, il y a combien d'exploitants qui sont supérieurs à
5 001?
Mme Forget (Johanne) : Il
faudrait que je vérifie.
Mme Rizqy : O.K. Parce que je
peux comprendre quand que des fois on calque d'autres dispositions, c'est juste
que je me demande si c'est adapté, parce que le chiffre inférieur à 5 001,
5 001 me semble quand même considérablement élevé, si je transpose ça à
l'industrie du taxi. Mais…
Le Président (M. Simard) : …
M. Fortin :
Non, ça va…
Mme Rizqy : ...chiffre
inférieur à 5 001, le 5 001 me semble quand même considérablement
élevé si je transpose ça à l'industrie du taxi.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Pontiac.
M. Fortin :
Non, ça va. Je suis curieux d'entendre la réponse, moi aussi.
Le Président (M. Simard) : Ah
oui! Alors, Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : Bien,
en fait, ici, là, c'est l'obligation de transmettre par voie télématique.
Attendez-moi un petit peu. Parce que ce qu'on est après faire là, en fait, si
je reprends un peu... Ce qu'on est après faire ici, là, la mesure principale,
c'est de confier à Revenu Québec l'administration de la redevance. C'était
prévu, ça, dans le projet de loi n° 17, c'était prévu dans le projet de
loi n° 17 qui a mis en place la redevance. Maintenant, on confie à Revenu
Québec cette responsabilité-là.
Ici, on reprend des dispositions qui se
trouvaient déjà dans la Loi concernant le transport rémunéré de personnes. On a
transposé maintenant que c'est Revenu Québec qui va administrer la redevance.
C'est quelque chose qui existait déjà, là, dans le... c'était l'article 5
du règlement concernant la redevance. Mais on peut peut-être prendre quelques
minutes pour être certaine de la réponse.
Le Président (M. Simard) :
Alors, on va suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 17 h 19)
(Reprise à 17 h 22)
Le Président (M. Simard) :
Chers collègues, nous reprenons nos travaux. Nous sommes toujours sur
l'article 25. Me Forget, à vous l'honneur.
Mme Forget (Johanne) : ...ce
qu'on fait évidemment, là, on confie l'administration de la redevance par Revenu
Québec. Depuis le début de cette section, ce qu'on fait, c'est qu'on fait en
sorte que les règles de la Loi sur l'administration fiscale s'appliquent dans
les cas. On a, à 59.0.0.4, présentement, dans la Loi sur l'administration
fiscale, un équivalent, là, une pénalité pour omission de transmettre des
déclarations de renseignement avec des barèmes également. Donc, on a introduit
ici une disposition. On comprend, là, qu'on... il y a plusieurs chauffeurs de
taxi. Si on pense aux plateformes, il peut y avoir beaucoup de chauffeurs, là.
C'est pour ça que les nombres peuvent paraître élevés, c'est selon la situation.
On peut avoir des conducteurs, des chauffeurs privés. On peut en avoir qui
utilisent des fournisseurs, comme à Québec, il y a certains fournisseurs.
Alors, ça va aller selon le nombre de chauffeurs en fonction de la situation.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Justement, à
59.0.0.4 de la Loi sur l'administration fiscale, les paliers sont plus... bien,
il y a plus de paliers et ils sont beaucoup plus petits. Donc, par exemple, le
premier palier de 10 $ par jour sans excéder 100 $...
Mme Rizqy : …59.0.0.4 de la Loi
sur l'administration fiscale, les paliers sont plus… bien, il y a plus de
paliers, et ils sont beaucoup plus petits. Donc, par exemple, le premier palier
est de 10 $ par jour, sans excéder 100 $, donc pour donc un total de
100 $. Ici, lorsque je transpose à 59.0.0.5, c'est 25 $, pour ne pas
excéder 100 $, mais à 59.0.4, ça vise un chiffre inférieur à 51 $,
alors que, là, on est à 5 001 $, et justement à plus forte
raison : plus l'exploitant, son chiffre est important, à ce moment-là, à
59.0.4, on voit la gradation… bien, toujours sans excéder 100 $. Alors, je
me pose la question : Est-ce que cette limite de 100 $ est toujours à
propos?
Le Président (M. Simard) : Me
Forget.
M. Girard (Groulx) : Mais,
juste pour…
Le Président (M. Simard) : Ah!
M. le ministre.
Mme Rizqy : Bien, peut-être
que, là, c'est le ministre des Finances, parce que c'est…
M. Girard (Groulx) : Non.
Juste pour clarifier, Mme Forget, on ne fait que reproduire ce qui a été
entendu dans la Loi sur le transport rémunéré des personnes?
Mme Forget (Johanne) : Pas
cette disposition-là.
M. Girard (Groulx) : Pas cette
disposition-ci. D'accord.
Mme Forget (Johanne) : C'est
pour ça que j'ai pris du temps pour le vérifier. On est vraiment en consécutif
à ce qu'on a déjà. Évidemment, 59.0.0.5 est adapté à la situation du taxi.
Donc, on pense, en bas de 100 $, ce sont vraiment les petites entreprises.
Ensuite, on arrive avec des fournisseurs un peu plus grands, et, pour terminer,
c'est probablement les plateformes que l'on connaît, qui ont un grand nombre
d'exploitants. Alors, c'est vraiment les barèmes, mais ils sont en fonction de
la situation des taxis.
Le Président (M. Simard) :
Merci. D'autres commentaires sur l'article 25?
Mme Rizqy : Moi, à ce
stade-ci, je ne suis pas certaine du premier palier. Jusqu'à 5 001 $,
j'ai l'impression que ça nous prendrait peut-être un palier intermédiaire
avant, puis on pourrait le calquer sur le 59.0.0.4, qui en a un… pardon, c'est,
pardon, 500 $, mais inférieur à 2 501 $, et après ça, d'un
2 501 $ à par exemple 5 000 $, avoir au moins des paliers
plus petits. Ça, on pourrait peut-être faire un amendement là-dessus simple, si
vous le permettez.
Le Président (M. Simard) :
Alors, nous allons suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 17 h 27)
17 h 30 (version non révisée)
(Reprise à 17 h 31)
Le Président (M. Simard) :
Alors, nous allons reprendre. Bien. Chers collègues, nous sommes en mesure de
reprendre nos travaux, et les discussions durant la suspension ont porté fruit.
Je résume succinctement le consensus qui émerge à l'effet que nous allons
suspendre l'étude de l'article 25 en attendant de voir si l'amendement projeté
par la députée de Saint-Laurent, en fait, aurait les conséquences voulues.
Donc, il y aura une analyse, qui est faite par la machine en ce moment, et le
temps que ces analyses se fassent, il y aurait consentement afin que nous
puissions poursuivre par l'étude de l'article 26. N'est-ce pas? Il y a
consentement. Alors, M. le ministre...
M. Girard (Groulx) : Mais
allez-vous nous fournir une ébauche d'amendement?
Mme Rizqy : Oui, oui.
M. Girard (Groulx) : Oui?
D'accord. C'est plus facile à analyser.
M. Fortin :
En fait, M. le Président, voulez-vous qu'on suspende 26 aussi puisqu'il est
directement dépendant du 25?
Le Président (M. Simard) :
Bon, bien, j'accepte cette proposition, en autant qu'il y ait consentement.
M. Girard (Groulx) :
Consentement.
Le Président (M. Simard) : Il
y a consentement. Donc, nous suspendons à la fois 25 et 26 puisqu'ils sont
effectivement reliés l'un à l'autre, et nous allons reprendre avec
l'article 27... (panne de son) ... certains sous-articles, non, n'en
comprend qu'un seul. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : 27. Cette
loi est modifiée... On a repris, oui?
Le Président (M. Simard) :
Oui.
M. Girard (Groulx) : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 60.4, du suivant :
«60.5. Quiconque omet de percevoir la
redevance visée à l'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré
de personnes par automobile (chapitre T-11.2), d'en tenir compte, d'en rendre
compte ou de la verser au ministre, conformément à l'article 288...
M. Girard (Groulx) : …«60.5.
Quiconque omet de percevoir la redevance visée à l'article 287 de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2),
d'en tenir compte, d'en rendre compte ou de la verser au ministre, conformément
à l'article 288 de cette loi, commet une infraction et est passible d'une
amende d'au moins 200 $ pour chaque jour que dure l'omission.»
Commentaire. L'article 60.5 de la Loi sur
l'administration fiscale prévoit l'amende dont est passible une personne qui
omet de respecter ses obligations relativement à la perception de la redevance.
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup. Y a-t-il des commentaires? M. le député de Pontiac.
M. Fortin :
Bien, quand vous dites, là : «Quiconque omet de percevoir la redevance»,
la personne qui perçoit la redevance, là, ici là, vous parlez de qui, exactement?
M. Girard (Groulx) : On parle
de l'exploitant.
Le Président (M. Simard) :
Alors, Me Forget…
M. Fortin :
L'exploitant qui perçoit la redevance de son…
M. Girard (Groulx) : …de sa
course.
M. Fortin :…de
son exploitant, disons. Ah! de sa course. O.K., là je comprends qu'est-ce que
vous voulez dire. O.K. «Quiconque omet de percevoir la redevance… commet une
infraction qui est passible… de 200 $». Un exploitant qui ne cherche pas
le montant à sa course, là, ça va lui coûter 200 $. J'ai de la misère à
comprendre ce que vous essayez de régler ici comme situation, là.
M. Girard (Groulx) : Bien, je
pense que l'objectif, c'est qu'on perçoive la redevance.
M. Fortin :
Qui est inclus dans le montant que… l'exploitant à charge, dans le fond. Ce que
vous dites, c'est que vous ne pouvez pas donner un «freebie», là. Dans le fond,
vous ne pouvez pas laisser… tu sais, vous êtes obligé de charger le montant à
la personne. Puis de ça, vous êtes… il y a de la redevance.
M. Girard (Groulx) : Vous ne
pouvez pas vous y opposer, à la redevance.
M. Fortin :
Comment?
M. Girard (Groulx) : Vous ne
pouvez pas vous y opposer, à la redevance.
M. Fortin :
D'accord. Ça va, M. le ministre.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires sur l'article 27?
M. Fortin :
Mais… Non, en fait, j'ai une autre question.
Le Président (M. Simard) :
Oui.
M. Fortin :
Là vous me parlez de 200 $ chaque jour que dure l'omission. Donc, je ne
peux pas charger à toutes mes courses pendant une journée, puis ça va juste me
coûter 200 $?
Le Président (M. Simard) :
Alors, M. le ministre.
M. Fortin :
Que j'omette de charger à une course, là, ou à toute la journée, c'est
200 $ pareil?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : On est
dans la situation, ici, 60.5, là. C'est vraiment la personne qui omet de
percevoir, donc, en partant, ne prendra pas la redevance, ne chargera pas la
redevance.
M. Fortin : Ah! on commence à
zéro au lieu de commencer à 1,5 $…
Le Président (M. Simard) : …Me
Forget.
Mme Forget (Johanne) : On est
dans la situation ici, 60.5, là, c'est vraiment la personne qui omet de
percevoir, donc, en partant, ne prendra pas la redevance, ne chargera pas la
redevance.
M. Fortin :
Ah! On commence à zéro au lieu de commencer à 1,05 $.
Mme Forget (Johanne) : C'est
ça.
M. Fortin :
O.K. C'est bon. Là, je comprends.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires sur l'article 27? Nous allons procéder à la mise aux
voix.
La Secrétaire
: Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et,
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 27 est donc adopté. Avant de passer à l'article 28,
j'aimerais savoir si éventuellement vous seriez prêt à disposer de l'amendement
à l'article 25, ou vous n'êtes pas prêt. On poursuit.
M. Girard (Groulx) : Est-ce
qu'on l'a reçu, l'amendement?
Une voix
: …
M. Girard (Groulx) : On ne l'a
pas reçu, alors on ne peut pas en disposer.
Le Président (M. Simard) : Ah!
Très bien.
M. Fortin :
Juste pour le bénéfice de nos travaux, là, une fois que notre amendement va
être préparé, on va le soumettre aux équipes pour qu'ils l'analysent, puis vous
nous reviendrez fort probablement demain, là, j'imagine, avec ça, n'est-ce pas?
M. Girard (Groulx) : Bon. O.K.
Donc, on ne le déposera pas formellement.
M. Girard (Groulx) : Vous
allez nous suggérer l'amendement que vous pourriez déposer.
M. Fortin :
Si ça vous convient, et vous pourrez le regarder, nous suggérer des amendements
à notre amendement, s'il le faut.
M. Girard (Groulx) : D'accord.
O.K.
Le Président (M. Simard) :
Oui, merci pour la précision, M. le leader.
M. Fortin :
…nous dire que c'est une excellente idée de la députée de Saint-Laurent.
Le Président (M. Simard) : Ça
nous oriente très bien pour la poursuite de nos travaux aujourd'hui. Donc, nous
reprenons… en fait, nous poursuivons avec l'article 28. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : L'article
61.0.1 de cette loi est modifié par l'insertion, après «(chapitre T-0.1)», de
«ou de l'article 288.3 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes
par automobile (chapitre T-11.2)» et, après «obligation», de «ou toute personne
qui contrevient à l'article 288.8 de cette dernière loi».
Commentaire. L'article 61.0.1 de la Loi
sur l'administration fiscale est modifié afin que l'infraction qu'il prévoit,
lorsqu'une personne omet de s'inscrire pour l'application de la Loi sur la taxe
de vente du Québec, s'applique également lorsque le fournisseur de services
d'un répondant d'un système de transport omet de s'inscrire relativement à son
obligation de percevoir la redevance, ou lorsqu'une personne omet d'informer le
ministre que le prix des courses qu'elle effectue n'est plus perçu pour son
compte par le répondant d'un système de transport ou le fournisseur d'un
service d'un tel répondant.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques sur l'article 28?
M. Fortin :
Bien, si je comprends bien, M. le Président, c'est la même amende que pour
n'importe qui dans n'importe quel secteur, qui omettrait de s'inscrire, c'est
ça?
Mme Forget (Johanne) : C'est
la même amende…
Le Président (M. Simard) :
...Merci. Y aurait-il des remarques sur l'article 28?
M. Fortin :
Bien, si je comprends bien, M. le Président, c'est la même amende que pour
n'importe qui dans n'importe quel secteur qui omettrait de s'inscrire. C'est ça?
Mme Forget (Johanne) :
C'est la même amende qui est déjà prévue, oui.
M. Fortin : O.K. Vous
faites juste inclure les gens dans ce secteur d'activité là.
Mme Forget (Johanne) :
Exact.
• (17 h 40) •
M. Fortin : O.K. Parfait.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires? Mme la secrétaire.
M. Girard (Groulx) : ...
Le Président (M. Simard) :
Ce sera après, à 28.1.
M. Girard (Groulx) : ...
Le Président (M. Simard) :
Voilà. Parce qu'il s'agira d'un nouvel article. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Donc, M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : ...
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 28 est adopté.
Et nous en sommes rendus à une proposition
d'amendement ajoutant un nouvel article, l'article 28.1. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Article 28.1 :
Ajouter, après l'article 28 du projet de loi, le suivant :
28.1. L'article 64 de cette loi est
modifié :
1° par l'insertion, après 60.2, de «60.5
partout où cela se trouve»;
2° par l'insertion, après 59, de «59.2».
Commentaire : L'article 64 de la
Loi sur l'administration fiscale empêche l'imposition de certaines pénalités à
une personne qui a été déclarée coupable de certaines infractions.
Cet article est modifié afin que la
pénalité prévue à l'article 59.2 de la Loi sur l'administration fiscale
lorsqu'une personne omet de percevoir un montant ne s'applique pas lorsque
cette personne est déclarée coupable de l'infraction prévue à l'article 60.5
de cette loi en raison de l'omission de percevoir la redevance.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des commentaires? Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin (Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'amendement introduisant l'article 28.1 est donc adopté.
Nous passons maintenant à
l'article 29. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
L'article 69.1 de cette loi est modifié par l'article 3 du
chapitre 16 des lois de 2020 et par l'article 1 de la présente loi...
est de nouveau modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, du paragraphe
suivant :
«z.9) la Commission des transports du
Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à
l'exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une autorisation qu'elle
a accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile (chapitre T-11.2).».
Commentaire : L'article 69 de la
Loi sur l'administration fiscale est modifié afin que la Commission des
transports du Québec puisse être...
M. Girard (Groulx) : …ou de
révoquer une autorisation qu'elle a accordée en vertu de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2).»
Commentaires : L'article 69 de
la Loi sur l'administration fiscale est modifié afin que la Commission des
transports du Québec puisse être informée qu'une redevance n'a pas été versée
au ministre. Ce renseignement est nécessaire à l'exercice du pouvoir de la
commission de suspendre ou de révoquer une autorisation qu'elle a accordée en
vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
M. Fortin :
Est-ce que le seul renseignement qui peut être communiqué, c'est que la
redevance n'a pas été versée?
M. Girard (Groulx) : Mme
Forget.
Mme Forget (Johanne) : Pour
les fins de l'article en question de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes, on parle de… dans le cas où la redevance exigée, bien, en vertu de
287, n'a pas été versée dans le délai prescrit. Donc, c'est vraiment le
versement.
Le Président (M. Simard) : M.
le député de Pontiac.
M. Fortin :
Oui, je veux juste m'assurer qu'on ne va pas trop large, là, que, vraiment,
c'est limité aux fins qui sont visées, là. Quand vous dites : «la
Commission des transports… mais uniquement dans la mesure où le renseignement
est nécessaire à l'exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une
autorisation…», est-ce qu'il y aurait un autre renseignement qui pourrait… de
son dossier fiscal, là, qui pourrait être communiqué, qui mènerait à devoir
suspendre ou révoquer une autorisation?
Mme Forget (Johanne) : Ce
n'est pas possible considérant la Loi concernant le transport rémunéré par
personnes. C'est vraiment pour cette fin précise là et c'est très spécifique.
M. Fortin :
En fait, ce n'est pas l'entièreté du dossier fiscal, c'est vraiment juste le
non-paiement, là, de la clause en question.
M. Girard (Groulx) : …j'ai une
note que vous n'avez pas, là, qui dit : «Conformément à l'article 69
de la Loi sur l'administration fiscale, tout renseignement contenu dans le
dossier fiscal d'une personne est confidentiel, et un tel renseignement ne peut
être communiqué à moins que cette personne y consente ou que cette communication
ne soit effectuée conformément à la loi.» Je pense que ça répond à votre…
M. Fortin :
Ça me va.
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup. D'autres commentaires sur le présent article? Alors, Mme la
secrétaire.
La Secrétaire
: Oui,
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, M. Fortin
(Pontiac)?
M. Fortin :
Pour.
La Secrétaire
:
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article est adopté.
Nous suspendons quelques instants
seulement.
(Suspension de la séance 17 h 45)
(Reprise à 17 h 52)
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux et nous en sommes
rendus à l'étude de l'article 30. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
«L'article 93.2 de cette loi est modifié par l'ajout, à la fin, du paragraphe
suivant :
«p) une cotisation émise en application de
l'article 288 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile (chapitre T-11.2)».»
Commentaire. L'article 93.2 de la Loi sur l'administration
fiscale est modifié afin de permettre à un particulier de déposer une
contestation devant la division des petites créances de la Cour du Québec à
l'encontre d'une cotisation émise relativement à l'obligation de percevoir la
redevance.
Le Président (M. Simard) : À
ce stade-ci, je crois comprendre que vous souhaitez nous proposer un amendement.
M. Girard (Groulx) : Effectivement.
Effectivement, M. le Président, vous lisez dans mes pensées.
Le Président (M. Simard) : Ah!
ça m'arrive.
M. Girard (Groulx) : Oui. J'y
vais :
L'article 30 du projet de loi est modifié
par le remplacement de «est modifié par l'ajout, à la fin» par «modifié par
l'article 22 du chapitre V des lois de 2020 et par l'article 107 du chapitre
XII des lois de 2020 est de nouveau modifié par l'ajout» à la fin du premier
alinéa.
Commentaire. Cet amendement propose de
modifier l'article 30 du projet de loi, de concordance avec l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2021, du chapitre V de la Loi concernant principalement la mise
en oeuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016,
28 mars 2017, 27 mars 2018 et 21 mars 2019. En vertu du décret 1230-2020 du 18
novembre 2020. L'article 22 de cette loi modifie l'article 93.2 de la Loi sur l'administration
fiscale pour notamment y ajouter un deuxième alinéa.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des commentaires sur l'amendement? Mme la députée de Saint-Laurent...
M. Girard (Groulx) : …en vertu
du décret 1230-2020 du 18 novembre 2020. L'article 22 de
cette loi modifie l'article 93.2 de la Loi sur l'administration fiscale
pour notamment y ajouter un deuxième alinéa.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des commentaires sur l'amendement? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : …
Le Président (M. Simard) : Ça
vous va. Conséquemment, nous allons procéder à la mise aux voix sur l'amendement
de l'article 30. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui,
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'amendement est adopté.
Nous revenons donc à l'étude de
l'article 30, tel qu'amendé. Y aurait-il quelques commentaires que ce
soient? Pas de commentaire. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
:
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 30, tel qu'amendé, est adopté.
Nous en sommes maintenant à
l'article 31.
M. Girard (Groulx) : Oui. Et
j'anticipe un amendement, M. le Président, mais je lis le 31 d'abord.
Le Président (M. Simard) : …
M. Girard (Groulx) : Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.
31. L'article 287 de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2)
est modifié :
1° par le remplacement du premier alinéa
par les suivants :
«Une redevance de 90 cents, ou 0,90 $,
par course doit être payée par le client, en sus du prix de la course. Cette
redevance ne s'applique pas aux courses effectuées dans le cadre d'un contrat
visé à l'article 148 ou d'une entente visée à l'article 149 ni au
covoiturage visé à l'article 150.
«La redevance visée au premier alinéa est
affectée au financement d'un programme d'aide financière établi par le ministre
des Transports et qui vise à indemniser, dans la mesure prévue par ce
programme, les personnes ou les groupements qui, le 19 mars 2019,
étaient titulaires d'un permis de propriétaire de taxi délivré avant le 15 novembre 2000.»;
2° par l'ajout, à la fin, des alinéas
suivants :
«Quiconque met à la disposition du public le moyen
technologique visé à l'article 96… 93 est tenu de voir à ce que ce moyen
permette à la personne qui demande une course d'être informée du montant de la
redevance à payer avant de consentir au prix maximal de la course.
Pour l'application du présent article, une
course débute à l'embarquement du premier passager et se termine au
débarquement du dernier passager.»
Commentaire : L'article 287 de
la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile est modifié
de concordance aux autres modifications apportées à cette loi et au Règlement
sur le transport rémunéré de personnes par automobile qui font en sorte que la
perception de la redevance est faite par la ministre… pour le ministre du
Revenu.
Aussi, le premier alinéa de cet article
est modifié afin de préciser que la…
M. Girard (Groulx) : ...de
concordance aux autres modifications apportées à cette loi et au Règlement sur
le transport rémunéré de personnes par automobile qui font en sorte que la
perception de la redevance est faite pour le ministre du Revenu.
Aussi, le premier alinéa de cet article
est modifié afin de préciser que la redevance ne s'applique pas aux courses
effectuées dans le cadre d'un transport adapté, d'un transport médical, d'un
transport collectif ni au covoiturage.
Finalement, le dernier alinéa de cet article
précise la notion de course. M. le Président, j'ai un amendement.
Le Président (M. Simard) : Tout
à fait. Nous sommes à votre écoute.
M. Girard (Groulx) : Article 31 :
Remplacer, dans le premier alinéa de l'article 287 de la Loi concernant le
transport rémunéré de personnes par automobile proposé par le paragraphe 1° de
l'article 31 du projet de loi, «ou d'une entente visée à l'article 149» par «,
d'une entente visée à l'article 149 ou d'un transport exempté en vertu de
l'article 166».
Commentaire. L'article 287 de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile prévoit le
paiement d'une redevance de 0,90 $ par course. Cette redevance ne
s'applique pas aux courses effectuées dans le cadre d'un transport adapté, d'un
transport médical ou d'un transport collectif ni au covoiturage
L'amendement proposé vise à préciser que
la redevance ne s'applique pas non plus aux courses effectuées dans le cadre
d'un transport visé à l'article 166 de cette loi, notamment un transport offert
par une entreprise d'économie sociale ou par un conducteur bénévole oeuvrant
pour un organisme communautaire.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Y aurait-il des remarques sur cet amendement?
Mme Rizqy : Oui. En fait, ce
serait juste pour bien comprendre. 31 actuel mentionne de façon plus spécifique
l'article 148, 149 et 150 de la loi sur le transport rémunéré de personnes.
L'amendement proposé, on retire les articles, mais on y va, au fond, dans le
sens de ces articles sans les mentionner? Est-ce que c'est ça, l'objectif de l'amendement?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : En
fait, on ajoute un élément. On relie «ou d'une entente visée à 149» par «,
d'une entente visée à 149 ou d'un transport exempté en vertu de 166», on ajoute
une situation.
Mme Rizqy : ...une seconde, je
vais lire 166, je ne l'ai pas encore lu. Si vous me donnez... Pouvez-vous me
donner 30 secondes de suspension pour ne pas...
(Suspension de la séance à 18 heures)
18 h (version non révisée)
(Reprise à 18 heures)
Le Président (M. Simard) :
Nous reprenons. Nous sommes toujours sur l'amendement apporté à
l'article 31. Y aurait-il d'autres commentaires?
Une voix
: ...
Le Président (M. Simard) :
Oui, tant mieux. On est là pour ça. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Là, on
vote l'amendement?
Le Président (M. Simard) : Sur
l'amendement de l'article 31.
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'amendement est adopté.
Et nous revenons à l'étude à
l'article 31 tel qu'amendé. Y aurait-il d'autres commentaires? Mme la
députée de Saint-Laurent?
Mme Rizqy : Merci. Juste pour information.
Affecté au financement d'un programme d'aide financière, est-ce qu'on a des
estimés?
M. Girard (Groulx) : Oui.
Bien, c'était... vous vous souvenez lorsqu'on a compensé les détenteurs des
permis de taxi, on visait un total de 800 millions. Il y avait deux
versements de 250 millions, un qui venait du budget 2018‑2019 du
précédent gouvernement, un qui venait du budget 2019‑2020 de notre gouvernement.
Et le 300 millions est venu s'ajouter au 500 pour faire 800. Et on...
Alors, l'estimé, c'est qu'on va percevoir la redevance pendant
approximativement huit ans pour financer une compensation qui, elle, a déjà été
versée, la compensation de 300 millions. Alors, on estime que ça prendra
huit ans pour récupérer le 300 millions.
Mme Rizqy : Merci beaucoup.
Le Président (M. Simard) :
D'autres remarques. Mme la secrétaire, sur l'article 31 tel qu'amendé.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet article tel qu'amendé est adopté. Nous en sommes maintenant à
l'article 32.
M. Girard (Groulx) : J'ai
juste une précision pour la députée de Saint-Laurent. La redevance est en
vigueur depuis le 1er janvier 2021. O.K.? 32?
Le Président (M. Simard) : S'il
vous plaît.
M. Girard (Groulx) :
«L'article 288 de cette loi est remplacé par les suivants:
«288. La personne qui exploite une
entreprise de taxis au sens de l'article 1 de la Loi sur la taxe de vente
du Québec (chapitre T-0.1) qui est tenue d'être inscrite conformément à l'un
des articles 407 et 407.1 de cette loi ou une personne visée à
l'article 288.1 doit, à titre de mandataire du ministre du Revenu et selon
les modalités déterminées par règlement du gouvernement: 1° percevoir la
redevance au moment où elle perçoit le prix de la course et en tenir compte;
2° rendre compte au ministre de la
redevance qu'elle a perçue ou qu'elle aurait dû percevoir au cours d'une
période de déclaration et, au même...
M. Girard (Groulx) : ...doit, à
titre de mandataire du ministre du Revenu et selon les modalités déterminées
par règlement du gouvernement :
«1° percevoir la redevance au moment
où elle perçoit le prix de la course et en tenir compte;
«2° rendre compte au ministre de la
redevance qu'elle a perçue ou qu'elle aurait dû percevoir au cours d'une
période de déclaration et, au même moment, lui verser le montant de cette
redevance.
«Une personne est tenue de rendre compte
même si aucune course donnant lieu à la redevance n'a été faite au cours d'une
période de déclaration.
«La redevance ainsi perçue est portée au
crédit du Fonds des réseaux de transport terrestre, institué par le paragraphe
1° de l'article 12.30 de la Loi sur le ministère des Transports (chapitre M-28),
déduction faite des remboursements et des frais de perception.»
Commentaires. L'article 288 de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile est modifié afin
que l'exploitant d'une entreprise de taxi ou une personne visée au nouvel article
288.1 de cette loi, édicté par le présent projet de loi, perçoive la redevance
à titre de mandataire du ministre du Revenu, et doive ainsi lui rendre compte,
et lui verser la redevance.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Et à ce stade-ci, M. le ministre, vous auriez un amendement à nous
proposer.
(Consultation)
M. Girard (Groulx) : Bon, je
ne m'y prendrai plus, M. le Président, je vais mieux gérer mes papiers.
Le Président (M. Simard) :
Non, ça va très bien, M. le ministre, ça va très bien.
M. Girard (Groulx) : Article
32 : Remplacer, dans le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 288
de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile proposé
par l'article 32 du projet de loi, «au même moment» par «au plus tard au moment
où elle doit rendre compte au
ministre pour la période».
Commentaires. L'article 288 de la Loi
concernant le transport rémunéré de personnes par automobile prévoit que
l'exploitant d'une entreprise de taxis, le répondant d'un système de transport
ou le fournisseur de services d'un tel répondant doit, à titre de mandataire du
ministre du Revenu, percevoir la redevance, rendre compte à ce ministre et, au
même moment, lui verser la redevance.
L'amendement vise à permettre que la
redevance soit versée au ministre du Revenu au plus tard au moment où la reddition
de comptes doit être faite. La reddition de compte et le versement pourront
être faits à des moments différents qui se situent à l'intérieur du même délai.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Alors, sur l'amendement apporté à la section 288 de l'article 32, y
aurait-il des commentaires? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Bien, je ne sais
pas si c'est autant pour l'amendement ou si c'est pour l'article.
Le Président (M. Simard) : Ils
sont... Allez-y.
Mme Rizqy : Ici, là, j'imagine
que l'article a été écrit avant le dépôt du budget fédéral.
M. Girard (Groulx) : Oui.
Mme Rizqy : Parce que là, il
va y avoir des consultations provinciales, qui devront avoir lieu avec...
Mme Rizqy : ...j'imagine que
l'article a été écrit avant le dépôt du budget fédéral.
M. Girard (Groulx) : Oui.
Mme Rizqy : Parce que, là, il
va y avoir des consultations provinciales, qui devront avoir lieu avec les
différentes provinces, pour tout ce qui est la taxe sur les ventes numériques
ainsi que l'impôt temporaire sur les transactions numériques. Là, je vous pose
la question : Est-ce qu'on devrait tout de suite le prévoir? Parce que,
là, il va y avoir quand même des changements législatifs importants qui ont
lieu... bien, si tout va bien, ils devraient entrer en vigueur au niveau
fédéral, au niveau de l'impôt, dès le 1er janvier 2022. Ça, c'est si tout va
bien, là, donc il faudrait que leurs commissions roulent aussi bien que les
nôtres.
M. Girard (Groulx) : Et leurs
élections.
Mme Rizqy : Aussi.
Des voix
: Ha, ha, ha!
Mme Rizqy : Mais je pose la question
à haute voix, je ne sais pas si vous, vous avez réfléchi à ça, de votre côté,
l'impact, au fond, du budget fédéral.
M. Girard (Groulx) : Bien, c'est-à-dire
que nous, on se prépare pour l'application de la TPS sur les entrepôts et les
biens étrangers. Ça, c'est... on vise le 1er juillet 2021. Mais pour ce qui est
de l'impôt... Allez-y.
Mme Rizqy : Bien, en fait,
même pour la taxe, vous faite référence... entrepôts, il y a trois éléments qui
sont visés dans le budget. Oui, il y a la question des biens entreposés en territoire
canadien, mais aussi pour les services numériques ou une fourniture d'un bien
numérique, puis aussi, évidemment, le troisième volet, qui est sur le logement
loué de façon temporaire via une plateforme.
M. Girard (Groulx) : Exactement.
Mme Rizqy : Donc, il y a ces
trois nouveaux éléments au niveau de la TPS. Et en plus, il y a la question du
3 % sur les revenus générés en territoire... bien, en visant un client
canadien.
M. Girard (Groulx) : Qui
demeure une mesure hypothétique, là, s'il n'y a pas d'entente à l'OCDE.
Mme Rizqy : Non. C'est une
mesure qui va rentrer en vigueur, si tout va bien, le 1er janvier 2022, au
Canada, et cette mesure est dite temporaire, dans l'attente d'une action
concertée multilatérale de l'OCDE. Donc, à l'instar de la France, le Canada
emboîterait le pas, on aurait une taxe temporaire de 3 % sur les revenus
générés de façon numérique, mais au Canada, toujours dans l'attente que l'OCDE
règle cette question. Et ça risque de prendre du temps, là, à l'OCDE, ils sont
rendus 137 pays à négocier.
Mais donc, moi, je suis pas mal certaine,
le budget, c'est moi qui fait en ce moment la révision du livre...
international, et c'est mon chapitre, la fiscalité numérique. Puis l'intention
de la ministre des Finances du fédéral, c'est clair, c'est pour le 1er janvier
2022. Dans le budget, elle a clairement indiqué son intention de consulter les
provinces cet été. Puis au niveau de la TPS, vous avez raison, c'est le
1er juillet 2021, là. Ça frappe à nos portes. Alors, c'est pour ça je me
pose la question. Tant qu'à ouvrir, est-ce que, nous, on...
Mme Rizqy : ...c'est
clair, c'est pour le 1er janvier 2022. Dans le budget, elle a clairement
indiqué son intention de consulter les provinces cet été. Puis au niveau de la
TPS, vous avez raison, c'est le 1er juillet 2021, là. Ça frappe à nos
portes. Parce que c'est pour ça je me pose la question. Tant qu'à ouvrir, est-ce
que, nous, on discute tout de suite de ça, ici, là?
M. Girard (Groulx) :
Bien, ici, on est dans l'administration de la redevance, qui ne concerne pas du
tout ceci. Donc, je dirais que le point que vous amenez n'est pas pertinent à
l'article 32, mais est certainement, puisqu'on parlait de philosophie,
d'un point de vue philosophique, il est pertinent, je dirais. D'un point de vue
pratique, il n'est pas pertinent à l'article 32, là.
• (18 h 10) •
Mme Rizqy : Mais
dites-moi, une redevance, d'un point de vue fiscal, ce n'est pas justement de
ça dont il est question?
M. Girard (Groulx) : Mais
là, la...
Mme Rizqy : Parce que,
par exemple, le 3 %?
M. Girard (Groulx) : Mais
la redevance, là...
Mme Rizqy : De
0,90 $.
M. Girard (Groulx) :
...on sait ce qu'elle vise. Elle vise la compensation pour les permis de taxi,
là. Ça n'a rien à voir avec le...
Mme Rizqy : Mais ça vise
le 0,90 $ qui est prélevé.
M. Girard (Groulx) :
Hum-hum.
Mme Rizqy : Donc, au
moment de la course. Dans quelques mois, il y aura ce fameux 3 % aussi qui
devra être prélevé.
M. Girard (Groulx) : Bien
là, la... Je dirais que, vous, vous êtes déjà dans l'application de ça. Ce
n'est pas clair, là, que ce serait sur... que ça s'appliquerait comme une taxe
de vente, là.
Mme Rizqy : Ça ne
s'appliquerait pas comme une taxe de vente, ça s'appliquerait, disons-le ainsi,
une taxe numérique, taxe sur les... c'est taxe sur les services numériques,
donc la TSN, la taxe sur les services numériques. C'est quelque chose de
nouveau.
M. Girard (Groulx) : Un
impôt corporatif sur les services numériques.
Mme Rizqy : En fait, dans
le langage courant, on appelle ça la taxe GAFA, mais dans le langage plus
fiscaliste, ça serait la taxe sur les services numériques. Donc, un nouveau
terme, TSN. Donc, une TPS, une TVQ, une TSN, comme la chaîne sportive où vous
écoutez votre tennis. Mais de façon plus sérieuse, ça reste quand même... Vous
avez raison de dire c'est comme au fond un impôt corporatif. Mais, en fait, pas
vraiment puisque dans le niveau de l'impôt corporatif, on a les dépenses et
tout ça, alors que là, ici, c'est vraiment comme une taxe de vente.
M. Girard (Groulx) : Mais
ce serait une taxe sur les revenus, et non une taxe sur les profits.
Mme Rizqy : Exact.
M. Girard (Groulx) :
Alors, voilà.
Mme Rizqy : Là, on
parle... On parle tellement le même langage. Mais moi, cela, vraiment, je suis
tellement heureuse quand on tombe dans la vraie fiscalité, là.
M. Girard (Groulx) :
Alors, ce serait une taxe sur les revenus.
Mme Rizqy : Oui.
Le Président (M. Simard) :
...sur l'objet précis qui concerne l'amendement à l'article 32.
M. Girard (Groulx) : Oui,
je le sais.
Mme Rizqy : Ah! Bien, je
peux dire d'entrée de jeu que je suis d'accord avec l'amendement.
Le Président (M. Simard) :
Très bien.
Mme Rizqy : Donc, on peut
adopter l'amendement. Puis après ça on va revenir sur mon débat...
Le Président (M. Simard) :
Ça serait une bonne idée.
Mme Rizqy : Oui.
M. Girard (Groulx) :
D'accord.
Le Président (M. Simard) :
Donc, d'autres commentaires sur l'amendement apporté à 32? Sans quoi nous
allons passer à la mise aux voix.
La Secrétaire
: Oui,
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'amendement à l'article 32 est donc adopté...
Le Président (M. Simard) :
...sans quoi, nous allons passer à la mise aux voix.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) :
Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'amendement à l'article 32 est donc adopté.
Alors, on pourra bien sûr poursuivre nos
discussions actuelles. D'un point de vue très technique, nous en serions rendus
à la lecture de l'article 288.1.
Mme Rizqy : ...pas l'article
tel qu'amendé?
M. Girard (Groulx) :
...32, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
Non... Attendez, laissez-moi voir... Non, parce que 32 comporte 11 sous-articles,
dont nous ferons l'étude un après l'autre. C'est un gros superarticle.
Mme Rizqy : ...pour ceux
qui nous suivent, puis, vu que j'aime ça annoncer mes couleurs, dans ce cas, je
vais reprendre la discussion avec vous M. le ministre après qu'on termine le
bloc jusqu'à 38, là, quand qu'on va arriver à transformation numérique, je
pense, ça va être à propos de parler, justement, de la taxe sur les services numériques
fédérale annoncée.
Le Président (M. Simard) :
Très bien. Merci.
M. Girard (Groulx) : Il
est possible que cette discussion doive attendre à demain, dépendamment de notre
efficacité. D'accord? Et, puisque nous sommes tous de bonne foi, vous devez
savoir que l'estimé de huit ans que je vous ai donné précédait la COVID. Alors,
peut-être qu'on pourrait être...
Mme Rizqy : ...
M. Girard (Groulx) :
Parfait. Alors, je suis rendu à l'article 288.1?
Le Président (M. Simard) :
Tout à fait, M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
Excellent. Et nous voguons vers l'article 41 doucement. «288.1. La
personne à laquelle le premier alinéa de l'article 288 fait référence
désigne le répondant d'un système de transport, ou le fournisseur de services
d'un tel répondant, qui perçoit pour le compte d'un exploitant le prix des
courses par voie électronique et qui a conclu une entente visée à
l'article 37.
«Le répondant ou le fournisseur de
services, selon le cas, qui agit pour le compte d'une personne qui exploite une
entreprise de taxis et cette personne sont — excusez-moi — solidairement
responsables des obligations prévues à l'article 288.»
Commentaire : Le nouvel article 288.1
de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile
détermine ce qu'est une personne visée pour l'application de l'article 288
de cette loi. Il s'agit du répondant d'un système de transport ou du
fournisseur de services d'un tel répondant qui perçoit pour le compte d'un
exploitant le prix des courses par voie électronique.
Le Président (M. Simard) :
Y aurait-il des commentaires sur le sous-onglet 288.1?
Mme Rizqy : Non, M. le
Président. C'est très clair.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Sans quoi, nous allons procéder à la mise aux voix. Ah! non, voyons,
excusez-moi. C'est moi qui étais empressé de voter, voyez-vous. Je voulais tout
de suite qu'on passe à 33.
M. Girard (Groulx) : ...
Le Président (M. Simard) :
Vous m'avez influencé, vos ondes.
M. Girard (Groulx) : Oui.
Non, mais on comprend un certain empressement à adopter 32 dans son ensemble,
mais on va d'abord de lire.
Le Président (M. Simard) :
C'est ça, bien oui, 288.2.
M. Girard (Groulx) :
«288.2. Une personne tenue de...
Le Président (M. Simard) :
…voyez-vous. Je voulais tout de suite qu'on passe à 33. Vous m'avez influencé…
vos ondes…
M. Girard (Groulx) : Oui. Non,
mais on comprend un certain empressement à adopter 32 dans son ensemble, mais
on va d'abord le lire.
Le Président (M. Simard) :
C'est ça, bien oui, 288.2.
M. Girard (Groulx) : «288.2.
Une personne tenue de percevoir la redevance en vertu de l'article 288 et qui
est inscrite en vertu de la section I du chapitre VIII du titre I de la Loi sur
la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est inscrite par le ministre
relativement à cette obligation. Le ministre doit lui attribuer un numéro
d'inscription et l'aviser de ce numéro ainsi que de la date d'entrée en vigueur
de l'inscription.»
Commentaire. Le nouvel article 288.2 de la
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile permet au ministre
du Revenu d'inscrire une personne relativement à son obligation de percevoir la
redevance sans qu'elle ait à lui transmettre une demande d'inscription lorsque
cette personne est déjà inscrite relativement à son obligation de percevoir la
taxe de vente du Québec.
Le Président (M. Simard) : Pas
de commentaires?
Une voix
: …
Le Président (M. Simard) :
Alors, M. le ministre, nous sommes en mesure de passer à l'article suivant.
M. Girard (Groulx) : Il y a
plusieurs articles, hein.
Des voix
: …
M. Girard (Groulx) : Oui. Mon
équipe ne me dit pas tout, M. le Président. Comme ça, ils me gardent motivé.
Le Président (M. Simard) :
…c'est peut-être mieux comme ça. 288.3.
M. Girard
(Groulx) :O.K.
«288.3. Un
fournisseur de services d'un répondant d'un système de transport visé à
l'article 288.1 qui n'est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII
du titre I de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) est tenu
d'être inscrit relativement à son obligation de percevoir la redevance en vertu
de l'article 288.
«Une demande d'inscription doit être
présentée au ministre au moyen du formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits avant le jour où le fournisseur perçoit pour la
première fois par voie électronique le prix d'une course pour le compte d'un
exploitant.
«Le ministre peut inscrire le fournisseur
qui lui présente une demande d'inscription et, à cette fin, il doit lui
attribuer un numéro d'inscription et l'aviser de ce numéro ainsi que de la date
d'entrée en vigueur de l'inscription.»
Commentaire. Le nouvel article 288.3 de la
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile prévoit l'obligation
pour un fournisseur de services d'un répondant d'un système de transport qui
n'est pas inscrit relativement à la perception de la taxe de vente du Québec de
s'inscrire auprès du ministre du Revenu, relativement à son obligation de
percevoir la redevance.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des remarques? Oui, Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Oui, juste une
petite question. «Le ministre peut inscrire le fournisseur», c'est dans quel
cas qui ne l'inscrit pas?
Le Président (M. Simard) : M.
le ministre.
M. Girard (Groulx) : Est-ce
qu'il y a des cas où on ne l'inscrit pas, Mme Forget?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : Je…
C'est une bonne question.
Mme Rizqy : Parce que j'aurais
tendance, à ce moment-là, tout simplement… «Le ministre inscrit le fournisseur
qui lui présente une demande», tout simplement, j'enlèverais le «peut». C'est…
Mme Forget (Johanne) : Je
vais vérifier…
Le Président (M. Simard) :
...Me Forget.
Mme Forget (Johanne) : C'est
une bonne question.
Mme Rizqy : Parce que j'aurais
tendance, à ce moment-là, tout simplement... «le ministre inscrit le
fournisseur qui lui présente une demande», tout simplement. J'enlèverais le
«peut».
Mme Forget (Johanne) : Je
vais vérifier.
Mme Rizqy : O.K., pas de problème.
On peut continuer le temps de vérifier. De toute façon, on a plusieurs autres articles
dans ce même article, et je sens le souci d'efficacité du ministre des Finances.
M. Girard (Groulx) : ...il
pourrait y avoir des cas où on ne veut pas inscrire, O.K.? On fait les
vérifications? D'accord.
Le Président (M. Simard) :
...à l'onglet 288.4.
M. Girard (Groulx) :
L'article 288 de cette loi est remplacé par les suivants :
«288.4. Lorsque le ministre a des raisons
de croire qu'un fournisseur de services qui n'est pas inscrit en vertu de
l'article 288.3 est tenu de l'être et que ce fournisseur n'a pas présenté
une demande d'inscription dans le délai et de la manière prévus à cet article,
le ministre peut envoyer un avis selon lequel il entend l'inscrire en vertu de
l'article 288.6.»
Commentaire. Le nouvel article 288.4 de la
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile permet au ministre
du Revenu de transmettre un avis informant un fournisseur de services qu'il
entend l'inscrire relativement à l'obligation de percevoir la redevance lorsque
ce fournisseur n'a pas présenté de demande d'inscription.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques? M. le ministre, 288.5.
M. Girard (Groulx) :
L'article 288 de cette loi est remplacé par les suivants :
«288.5. Un fournisseur de services qui
reçoit l'avis prévu à l'article 288.4 doit soit présenter une demande
d'inscription conformément à l'article 288.3, soit convaincre le ministre
qu'il n'est pas tenu d'être inscrit.»
Commentaire. Le nouvel article 288.5 de la
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile précise les
actes que doit poser un fournisseur de services qui reçoit un avis d'intention
d'inscription du ministre du Revenu relativement à l'obligation de percevoir la
redevance.
Le Président (M. Simard) :
...sur l'article 288.5? Très bien. Nous passons à l'article 288.6.
• (18 h 20) •
M. Girard (Groulx) :
L'article 288 de cette loi est remplacé par les suivants :
«288.6. Le ministre peut inscrire un
fournisseur de services si, après la fin de la période de 30 jours qui
suit le jour de l'envoi de l'avis prévu à l'article 288.4, le fournisseur
n'a pas présenté une demande d'inscription et que le ministre n'est pas
convaincu qu'il n'est pas tenu d'être inscrit, auquel cas le ministre doit lui
attribuer un numéro d'inscription et l'aviser de ce numéro et de la date
d'entrée en vigueur de l'inscription.»
Commentaire. Le nouvel article 288.6 de la
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile permet au ministre
du Revenu d'inscrire un fournisseur de services qui a reçu un avis d'intention
d'inscription lorsque ce fournisseur n'a pas présenté de demande d'inscription
et que le ministre n'est pas convaincu qu'il n'est pas tenu d'être inscrit
relativement à l'obligation de percevoir la redevance.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : ...288.6 fait
référence à...
M. Girard (Groulx) : …lorsque
ce fournisseur n'a pas présenté de demande d'inscription et que le ministre
n'est pas convaincu qu'il n'est pas tenu d'être inscrit relativement à
l'obligation de percevoir la redevance.»
Le Président (M. Simard) :
Merci. Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Juste pour être
certaine… pardon, M. le Président, 288.6 fait référence à 288.4. Ici, là, on
dit : «…un avis sur lequel il entend l'inscrire en vertu de 288.6.» Mais
l'avis, à 288.6, on ne précise pas la forme… ou est-ce qu'on va le préciser
plus tard la forme de l'avis?
M. Girard (Groulx) :
Mme Forget
Mme Forget (Johanne) : Oui.
J'étais…
Mme Rizqy : Sur mon autre
question
Mme Forget (Johanne) : …sur
votre autre question, mais…
Mme Rizqy : Oui
M. Girard (Groulx) : Sous
quelle forme est l'avis du ministre.
(Consultation)
Le Président (M. Simard) :
Alors, nous allons suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 18 h 22)
(Reprise à 18 h 24)
Le Président (M. Simard) :
Donc, chers collègues, nous reprenons. Et nous en sommes à
l'article 288.6. Me Forget, à vous la parole.
Mme Forget (Johanne) :
Effectivement, on ne précise pas la forme de l'avis. On a suivi le précédent
qui se trouve dans la Loi sur la taxe de vente du Québec, c'est exactement le
même libellé. Alors, pour répondre à votre question, ce n'est pas précisé.
Mme Rizqy : O.K. Bien, dans ce
cas, juste pour souci d'efficacité, est-ce que vous préférez un amendement qui
s'insère à 288.4, «peut envoyer un avis écrit selon lequel», ou sinon je
peux mettre à 288.6, juste pour préciser, là, «30 jours qui suit le
jour de l'envoi écrit de l'avis prévu à l'article 288.4». Juste pour…
c'est très clair que c'est un avis écrit, là.
Le Président (M. Simard) :
M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Mais là,
si on n'a pas cru bon de le préciser pour la taxe de vente, là, pourquoi il
faudrait le préciser ici, là?
Mme Rizqy : Bien, dans la Loi
sur l'administration fiscale, c'est quand même prévu que les communications
sont… que ça soit écrit. Les avis de cotisation, généralement, ou tout ça,
c'est des avis écrits.
Mme Fortin (Josée) : On répond
à la question. On ne l'a pas précisé. On a suivi le précédent qui se trouve
dans la Loi sur la taxe de vente du Québec. Maintenant, est-ce qu'on devrait le
préciser? Il faudrait qu'on voie pour l'analyser, là, mais d'emblée, on a suivi
ce qui se fait en TVQ et ça ne cause pas de problème.
Mme Rizqy : Oui, mais en TVQ,
les avis sont écrits. Des gens reçoivent vraiment leurs avis écrits, là, ce
n'est pas par téléphone, ce n'est pas par fax, c'est vraiment des avis écrits.
M. Girard (Groulx) : Mais ce
n'est pas précisé dans la loi.
Mme Rizqy : Je suis pas mal
certaine que, si vous me permettez, là, je vais vous trouver qu'il y a des avis
écrits qui sont précisés dans la loi.
Mme Forget (Johanne) : Oui.
Effectivement, il y a certains avis écrits, alors on pourrait le vérifier.
Le Président (M. Simard) :
Oui. À ce stade-ci, on va suspendre temporairement.
(Suspension de la séance à 18 h 26)
18 h 30 (version non révisée)
(Reprise à 18 h 33)
Le Président (M. Simard) :
Bien, nous sommes en mesure de reprendre nos travaux. Alors, je résume quelque
peu pour ceux qui ont la gentillesse de nous écouter. À ce stade-ci, suite à
des échanges que nous avons eus, notre collègue de Saint-Laurent nous annonçait
son intention de nous soumettre un amendement qui a été déposé sur la
plateforme Greffier. Alors, madame, nous vous écoutons et ça concerne, si je ne
m'abuse, l'article 288.4.
Mme Rizqy : Oui. Alors,
modifier l'article 288.4 de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile, tel qu'introduit par l'article 32 du projet de loi
par l'ajout, suite au mot «envoyer un avis», du mot «écrit».
L'objectif, c'est juste par souci de
concordance aussi avec les autres lois fiscales. Les avis sont écrits, et ça
comprend évidemment un avis sous forme de lettre ou sous forme électronique, le
terme «écrit».
Le Président (M. Simard) :
Très bien, merci. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : On va
suspendre.
Le Président (M. Simard) :
Nous allons suspendre.
(Suspension de la séance à 18 h 34)
(Reprise à 18 h 37)
Le Président (M. Simard) :
…nous sommes en mesure de reprendre nos débats sur l'amendement déposé par
notre collègue de Saint-Laurent, qui concerne l'article 288.4. Et, au
moment de suspendre, la parole appartenait au ministre.
M. Girard (Groulx) : Alors,
pouvez-vous me répéter la justification de l'amendement?
Mme Rizqy : Et moi qui croyais
que c'est vous qui voulez qu'on se rende à l'article 40 avant
19 heures. En fait, c'est tout simplement que l'avis devrait être écrit
par souci de concordance avec les autres lois fiscales. Généralement, c'est toujours
par écrit. Ça comprend autant un avis écrit papier que par voie électronique,
donc là-dessus il n'y a pas d'enjeu. C'est tout simplement pour éviter qu'un
avis soit tout simplement verbal.
M. Girard (Groulx) : Alors, on
serait prêts à supporter l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Mme la secrétaire. À moins qu'il y ait d'autres commentaires?
Mme Rizqy : Non.
Le Président (M. Simard) : Pas
d'autres commentaires? Très bien. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui.
Pour les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Cet amendement est donc accepté. Et nous reprenons là où nous en
étions rendus, c'est-à-dire à l'article 288.6. Pas d'autres…
M. Girard (Groulx) : 288.6 ou
288.7?
Le Président (M. Simard) :
288.6.
M. Girard (Groulx) : On est
rendus à 288.7.
Le Président (M. Simard) : Ah
oui! c'est ça, parce que vous pensiez déposer l'amendement à 288.6. Formidable.
Donc, il n'y a plus d'amendement.
M. Girard (Groulx) : 288.7?
Le Président (M. Simard) :
Bien, M. le ministre, vous le méritez, le 288.7.
M. Girard (Groulx) :
L'article 288 de cette loi est remplacé par les suivants :
«288.7. Le ministre peut annuler l'inscription
d'une personne s'il est établi, à la satisfaction du ministre, que
l'inscription n'est pas requise. Lorsque le ministre annule une inscription, il
doit aviser la personne de l'annulation et de sa date d'entrée en vigueur.»
Commentaires : Le nouvel article 288.7
de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile permet
d'annuler l'inscription d'une personne relativement à l'obligation de percevoir
la redevance.
Est-ce qu'on a la réponse à la question de
la situation où on ne voudrait…
M. Girard (Groulx) : ...entrée en
vigueur.»
Commentaire. Le nouvel article 288.7 de la
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile permet
d'annuler l'inscription d'une personne relativement à l'obligation de percevoir
la redevance.
Est-ce qu'on a la réponse à la question de
la situation où on ne voudrait pas inscrire quelqu'un, Mme Forget?
Mme Forget (Johanne) : On
revient à 288.3. Il y avait le dernier alinéa, «le ministre peut inscrire».
Alors, il faut revoir le début de la disposition où on dit qu'un fournisseur
qui n'est pas inscrit est tenu de s'inscrire. Donc, le fournisseur qui est
inscrit pourrait vouloir faire une demande, puis le ministre pourrait
l'inscrire malgré qu'il est déjà inscrit automatiquement. C'est les cas où le
fournisseur serait déjà inscrit par le premier alinéa, automatiquement, mais
qu'il dépose tout de même une demande d'inscription.
• (18 h 40) •
Mme Rizqy : Parfait. Merci.
M. Girard (Groulx) : ...
Mme Rizqy : Effectivement...
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires sur le point 7?
Mme Rizqy : Merci beaucoup.
Non, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
Passons à 288.8.
M. Girard (Groulx) : «La
personne qui exploite une entreprise de taxis dont le prix des courses qu'elle
effectue n'est plus perçu pour son compte en totalité par une personne visée à
l'article 288.1 doit en informer le ministre afin d'être inscrite relativement
à son obligation de percevoir la redevance en vertu de l'article 288.»
Commentaire. Le nouvel article 288.8 de la
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile prévoit l'obligation
d'une personne dont le prix des courses qu'elle effectue cesse d'être perçu en
totalité par le répondant d'un système de transport ou le fournisseur de
service du répondant d'en informer la ministre du Revenu.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des commentaires sur cet article? Mme la députée de Saint-Laurent.
Mme Rizqy : Question. Dans
l'éventualité... Quand on dit «en totalité», donc 100 %, mais si jamais ce
n'est pas à 100 %, qu'est-ce qui se passe?
(Consultation)
M. Girard (Groulx) : Avez-vous
une réponse, Mme Forget?
Mme Forget (Johanne) : Pas maintenant,
non.
M. Girard (Groulx) : Alors,
vous voulez savoir le cas où il le perçoit, mais pas en totalité.
Mme Rizqy : Oui, parce qu'au
fond j'ai peur ça tombe, admettons, entre deux chaises. Je m'explique. Là, en
ce moment, de la manière que je le lis, ça se peut que je comprends mal, ce que
vous me direz, c'est que tant et aussi longtemps qu'on collecte à 100 %,
c'est nous qui a l'obligation d'être inscrits, mais dès lors que ce n'est plus
pour mon compte à 100 %, à ce moment-là, je n'ai plus cette obligation.
Mais si on a un autre répondant qui aussi n'est pas à 100 %, à qui
revient, en fait, l'obligation?
Mme Forget (Johanne) : En
fait, je répondrais peut-être à l'inverse. C'est que tant que...
Mme Rizqy : …je n'ai plus cette
obligation, mais si on a… un autre répondant qui, aussi, n'est pas à
100 %. À qui revient, en fait, l'obligation?
Le Président (M. Simard) :
Me Forget
Mme Forget (Johanne) : En
fait, je répondrais peut-être à l'inverse. C'est que tant qu'il a une
perception, il doit être tenu. Il doit continuer.
M. Girard (Groulx) : Ce n'est
pas qu'il a des perceptions d'un montant inférieur aux 0,90 $, là, c'est
qu'il y aurait comme une cessation de perception du 0,90 $.
Mme Rizqy : Je le… c'est
peut-être moi qui commence à être fatiguée, mais… peut-être je le lis
mal : «…qu'elle effectue n'est plus pour son compte en totalité.» Donc,
moi, de la manière que je le lis c'est que… disons que le chauffeur ne perçoit
pas en totalité pour son compte. Donc, il perçoit, on va dire… je donne un
chiffre au hasard, à 40 % pour son compte puis à 60 % pour quelqu'un
d'autre. Est-ce que qu'on se retrouve dans une situation que, là, il pourrait
invoquer 288.8?
Le Président (M. Simard) :
Alors, Me Forget
Mme Forget (Johanne) : Il
peut y avoir des cas où l'exploitant peut le faire pour son compte et il peut
aussi le faire via un répondant. Alors, dans ces cas-là, ça ne sera pas en
totalité. Il faut qu'il puisse continuer à le faire même si c'est en partie. Ça
dépend comment son entreprise est gérée.
Mme Rizqy : Je vais mettre ça
sur ma fatigue ou est-ce que peut-être que c'est moi qui a de la misère à
suivre…
M. Girard (Groulx) : Mais je
ne pense pas qu'on… juste pour clarifier, là, parce que tout le monde est
fatigué, là, on ne parle pas de la totalité du 0,90 $, là?
Mme Rizqy : Non, de vraiment
de… non, mais c'est ça.
M. Girard (Groulx) : O.K. Au
moins on a réglé ça.
Mme Rizqy : Oui, ça, on a
réglé. C'est…
M. Girard (Groulx) : C'est
beau.
Le Président (M. Simard) :
D'autres commentaires sur cet article? 288.9, M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
L'article 288 de cette loi est remplacé par les suivants :
«288.9. Tout règlement édicté en vertu de
l'article 288 entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette
officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
«Un tel règlement peut aussi, une fois
publié et s'il en dispose ainsi, prendre effet à compter d'une date antérieure
à sa publication, mais non antérieure au 1er octobre 2021.»
Commentaire : Le nouvel
article 288.9 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile prévoit les règles relatives à la date d'entrée en vigueur et à la
date de la prise d'effet d'un règlement édicté en vertu de l'article 288
de cette loi qui détermine les modalités de la perception de la redevance.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur cet article?
Mme Rizqy : Non. Ça, ça me
semble très clair.
Le Président (M. Simard) : Ça
vous semble clair. Très bien. 288.10.
M. Girard (Groulx) : 288.10…
M. Girard (Groulx) : …qui
détermine les modalités de la perception de la redevance.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur cet article?
Mme Rizqy : Non. Ça, ça me
semble très clair.
Le Président (M. Simard) : Ça
vous semble clair. Très bien. 288.10.
M. Girard (Groulx) : 288.10…
En fait, non, j'ai mal lu excusez-moi.
Article 32 : L'article 288
de cette loi est remplacé par les suivants :
«288.10. Le premier alinéa de
l'article 287 et des articles 288 à 288.9 constituent une loi fiscale
au sens de la Loi sur l'administration fiscale(chapitre A-6.002) et, pour
l'application de cette loi, la redevance prévue au premier alinéa de
l'article 287 est réputée un droit.»
Commentaire : le nouvel
article 288.10 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile énonce des présomptions de manière à ce que la Loi sur
l'administration fiscale s'applique à la vérification des redevances perçues et
versées au ministre du Revenu, au recouvrement des montants dus et au remboursement
des montants versés en trop.
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup. Y aurait-il des commentaires? Donc, puisque c'est le dernier article
du super article 32, avant de procéder à la mise aux voix, y aurait-il des
commentaires généraux?
Une voix
: Non.
Le Président (M. Simard) : Mme
la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui,
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 32, tel qu'amendé, est donc adopté.
Nous en sommes maintenant à l'article 33.
M. Girard (Groulx) : Oui. Et,
à titre informatif et dans le respect de toutes les prérogatives
parlementaires, ce serait bien si on se rendait à 38 et on complétait la
fiscalisation de la redevance pour le transport rémunéré de personnes par
automobile.
Article 33…
Le Président (M. Simard) :
Dois-je en comprendre que vous souhaitez que nous poursuivions au-delà de
l'heure prévue?
M. Girard (Groulx) : Pas du
tout, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Ah
très bien!
Mme Rizqy : …promptement.
M. Girard (Groulx) : Article
33 : L'article 307 de cette loi est modifié par l'insertion, à la
fin, de «, à l'exception du premier alinéa de l'article 287 et des
articles 288 à 288.10 dont l'application relève du ministre du Revenu».
Commentaire : l'article 307 de
la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile est modifié
afin de préciser les dispositions de cette loi dont l'application relève du ministre
du Revenu.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des commentaires?
Mme Rizqy : …
Le Président (M. Simard) : Mme
la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui,
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 33 est adopté. Article 34.
M. Girard (Groulx) : Règlement
sur le transport rémunéré de personnes par automobile.
Article 34 : Le chapitre IX
du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile, édicté par
le décret no 1046-2020 (2020, G.O…
Le Président (M. Simard) :
...abstention. L'article 33 est adopté. Article 34.
M. Girard (Groulx) : Règlement
sur le transport rémunéré de personnes par automobile.
Article 34 : Le chapitre IX du
Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile, édicté par le
décret no 1046-2020 (2020, G.O. 2, 4223B), comprenant les articles 85 à 98, est
abrogé.
Commentaire. Le chapitre IX du Règlement
sur le transport rémunéré de personnes par automobile est abrogé compte tenu
des modifications apportées à la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile et de l'édiction du Règlement concernant la redevance
prévue à l'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile qui font en sorte que la perception de la redevance
est faite pour le ministre du Revenu.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des commentaires sur l'article 34? Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 34 est adopté. Nous passons maintenant à l'article 35.
M. Girard (Groulx) : Oui. Et
nous sommes à l'article 35, l'article 1, section II :
Édiction du règlement concernant la redevance prévue à l'article 287 de la
Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile.
Règlement concernant la redevance prévue à
l'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile.
35. Le Règlement concernant la redevance
prévue à l'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes
par automobile, dont le texte figure ci-après, est édicté.
«Règlement concernant la redevance prévue
à l'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile.
«Section I. Interprétation.
«1. Dans le présent règlement,
l'expression :
«"Loi" désigne la Loi concernant
le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
«"redevance" désigne la
redevance exigible en vertu de l'article 287 de la Loi.».
Commentaire. L'article 1 du nouveau
Règlement concernant la redevance prévue à l'article 287 de la Loi concernant
le transport rémunéré de personnes par automobile définit les expressions «Loi»
et «redevance» pour l'application de ce nouveau règlement, M. le Président.
• (18 h 50) •
Le Président (M. Simard) :
Merci. À ce stade-ci, soit que le ministre nous lit les cinq articles
contenus...
Mme Rizqy : ...faire un
marathon de lecture s'il est à l'aise.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Sans les commentaires, peut-être.
M. Girard (Groulx) : Avec les commentaires.
Ils sont excellents, les commentaires, M. le Président. Section II...
Est-ce que je peux commencer à 35? Pas
besoin de lire la section II.
Une voix : ...
M. Girard (Groulx) : O.K.
Alors : «Section II. Modalités de perception, de comptabilisation et
de reddition de compte de la redevance.
«2. Toute personne tenue de percevoir une
redevance, en vertu de l'article 288 de la Loi, doit indiquer celle-ci
séparément du prix de la course sur toute facture ou tout autre document
constatant la course, ainsi que dans ses registres.
«Cette redevance doit y être...
M. Girard (Groulx) :
…alors : «Section II, Modalités de perception, de comptabilisation et de reddition
de comptes de la redevance».
«2. Toute personne tenue de percevoir une
redevance, en vertu de l'article 288 de la loi, doit indiquer celle-ci
séparément du prix de la course sur toute facture ou tout autre document
constatant la course, ainsi que dans ses registres.
«Cette redevance doit y être désignée par
son nom, une abréviation de celui-ci ou une indication similaire. Aucune autre
mention portant sur cette redevance ne peut être utilisée.»
Commentaire. L'article 2 du nouveau règlement
prévoit la façon d'indiquer, sur un document, telle une facture, la redevance
exigible et perçue.
Article 3.35. «Le Règlement concernant la
redevance prévue, à l'article 287 de la Loi concernant le transport rémunéré de
personnes par automobile, dont le texte figure ci-après, est édicté :
«3° Lorsqu'une personne exige ou
perçoit d'un client un montant au titre de la redevance excédant la redevance
qu'elle devait percevoir, cette personne doit redresser, rembourser ou porter
au crédit cet excédent conformément aux règles prévues aux articles 447 et 449
de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), compte tenu des
adaptations nécessaires.
«Lorsqu'une personne rembourse à un client
la totalité du prix payé pour une course ou porte à son crédit la valeur d'une
telle course, elle doit également rembourser ou porter à son crédit la
redevance qui a été perçue à l'égard de cette course.»
Commentaire. L'article 3 du nouveau règlement
prévoit les règles applicables lorsque le montant de la redevance exigée ou
perçue excède ce qui devait être exigé ou perçu ou lorsque le prix de la course
est remboursé au client ou porté à son crédit.
Article 35… article 4 : «Une personne
doit faire la reddition de compte prévue à l'article 288 de la loi au moyen du
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, et ce, pour chaque
période de déclaration visée à son égard au troisième alinéa.
«Cette reddition de compte doit être
faite, lorsque la personne est une personne visée à l'article 288.1 de la loi,
au moment prévu, pour la communication des renseignements à Revenu Québec, dans
l'entente visant le respect des exigences gouvernementales en matière de
fiscalité conclue en vertu de l'article 37 de la Loi. Dans les autres cas, elle
doit être faite au moment où la personne doit produire la déclaration prévue à
la section IV du chapitre VIII du titre I de la Loi sur la taxe de vente du
Québec (chapitre T-0.1).
«Pour l'application du premier alinéa, est
une période de déclaration visée à l'égard d'une personne la période qui correspond :
«1° lorsque la personne est visée à
l'article 288.1 de la loi, à la période prévue, relativement aux obligations
fiscales, dans l'entente visant le respect des exigences gouvernementales en
matière de fiscalité conclue en vertu de l'article 37 de la Loi;
«2° dans les autres cas, à la période de
déclaration de la personne pour l'application du titre I de la Loi sur la taxe
de vente du Québec.»
Commentaire. L'article 4 du nouveau règlement
prévoit les modalités de la reddition de comptes qui doit être faite par une
personne tenue de percevoir la taxe de vente du Québec. Cet article 4 prévoit l'utilisation
d'un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits de la période
de déclaration visée, ainsi que le moment où la reddition de comptes doit être
faite.
J'arrive à l'article 5, M. le Président,
de l'article…
M. Girard (Groulx) :
...reddition de comptes qui doit être faite par une personne tenue de percevoir
la redevance. Cet article 4 prévoit l'utilisation d'un formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits de la période de déclaration visée ainsi
que le moment où la reddition de comptes doit être faite.
J'arrive à l'article 5, M. le
Président, de l'article 35 :
«5. Une personne visée à
l'article 288.1 de la loi doit transmettre au ministre par voie
télématique, suivant les conditions et les modalités qu'il détermine, le
formulaire prévu à l'article 4.»
Commentaire. L'article 5 du nouveau règlement
prévoit qu'un répondant d'un système de transport ou le fournisseur de services
d'un tel répondant doit transmettre par voie télématique le formulaire requis
pour la reddition de comptes.
Le Président (M. Simard) : Merci,
M. le ministre. Y aurait-il des commentaires sur l'un des aspects évoqués dans
cet article?
Mme Rizqy : Non, M. le
Président. On est prêts à voter.
Le Président (M. Simard) : Mme
la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
Le Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 35 est adopté. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) :
Article 36? O.K., j'attendais le «cue».
Le Président (M. Simard) :
C'était pour voir si vous suiviez.
M. Girard (Groulx) : Oui, oui.
Non, je voulais être sûr en fait.
36, article 36 : «Un montant de
redevance non versé le 1er octobre 2021, relativement à une reddition de
compte qui a été faite au ministre des Transports conformément à
l'article 89 du Règlement sur le transport rémunéré de personnes par
automobile, édicté par le décret n° 1046-2020 (2020,
G.O. 2, 4223B), devient, à cette date, un montant dû au ministre du Revenu
en vertu d'une loi fiscale.»
Commentaire. Cette disposition transitoire
permet à un fournisseur de services d'un répondant d'un système de transport,
qui n'est pas inscrit relativement à la perception de la taxe de vente du
Québec avant la date de l'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la
perception de la redevance pour le ministre du Revenu, de bénéficier d'un délai
de 30 jours à compter de cette date pour s'inscrire auprès du ministre
relativement à son obligation de percevoir la redevance.
Le Président (M. Simard) : Y
a-t-il des remarques sur cet article? Merci. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui.
M. Girard (Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
Le Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: Et
M. Simard (Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 36 est adopté. Nous passons à l'article 37.
M. Girard (Groulx) : «Lorsque
l'article 288.3 de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par
automobile (chapitre T-11.2) s'applique à l'égard d'un fournisseur de
services d'un répondant d'un système de transport qui a conclu une entente
visée à l'article 37 de cette loi avant le 1er octobre 2021, cet
article 288.3 doit se lire en remplaçant, dans le deuxième alinéa, “jour
où le fournisseur perçoit pour la première fois par voie électronique le prix
d'une course pour le compte d'un exploitant” par “1er novembre 2021”.»
Commentaire. Cette disposition transitoire
permet à un fournisseur de services d'un répondant d'un système de transport
qui n'est pas inscrit relativement à la perception de la taxe de vente du
Québec avant la date de l'entrée en vigueur...
M. Girard (Groulx) : …en
remplaçant, dans le deuxième alinéa, «jour où le fournisseur perçoit pour la
première fois par voie électronique le prix d'une course pour le compte d'un
exploitant» par «1er novembre 2021».
Commentaire. Cette disposition transitoire
permet à un fournisseur de services d'un répondant d'un système de transport
qui n'est pas inscrit relativement à la perception de la taxe de vente du Québec,
avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévoyant la perception de
la redevance pour le ministre du Revenu, de bénéficier d'un délai de
30 jours à compter de cette date pour s'inscrire auprès du ministre relativement
à son obligation de percevoir la redevance, M. le Président.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques sur 37?
Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour.
La Secrétaire
: M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. L'article 37 est adopté.
Et nous en sommes rendus à l'article 38.
M. Girard (Groulx) : Et c'est
avec allégresse que je vous lis l'article 38, M. le Président : À compter
du (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) et jusqu'au 30
septembre 2021, le Règlement sur le transport rémunéré de personnes par
automobile doit se lire en remplaçant le premier alinéa de l'article 90 par le
suivant :
«Lorsqu'un exploitant exige ou perçoit
d'un client un montant au titre de la redevance excédant la redevance qu'il
devait percevoir, cet exploitant doit redresser, rembourser ou porter au crédit
cet excédent conformément aux règles prévues aux articles 447 et 449 de la Loi
sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1), compte tenu des adaptations
nécessaires.»
Commentaire. Cette disposition transitoire
fait en sorte de rendre obligatoires les règles visées à l'article 90 du
Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile lorsque le
montant de la redevance exigé ou perçu excède ce qui devait être exigé ou perçu
ou lorsque le prix de la course est remboursé au client ou porté à son crédit.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Y aurait-il des commentaires sur l'article 38?
Sans quoi, nous allons procéder à la mise
aux voix. Mme la secrétaire.
La Secrétaire
: Oui. M. Girard
(Groulx)?
M. Girard (Groulx) : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres du groupe parlementaire formant le gouvernement, Mme Foster
(Charlevoix—Côte-de-Beaupré)?
Mme Foster : Pour.
La Secrétaire
: Pour
les membres de l'opposition officielle, Mme Rizqy (Saint-Laurent)?
Mme Rizqy : Pour. Et je tiens
à souligner, je vous l'avais dit que nous allons y arriver et que vous allez
avoir toute me solidarité.
La Secrétaire
: Et M. Simard
(Montmorency)?
Le Président (M. Simard) :
Abstention. Donc, l'article 38 est adopté.
Conséquemment, compte tenu de l'heure, et
du très bon travail qu'on a fait…
Une voix
: …
Le Président (M. Simard) :
…hein, nous allons ajourner nos travaux sine die. Alors, merci encore à toutes
et à tous, hein, ce fut très agréable.
(Fin de la séance à 18 h 59)