Journal des débats (Hansard) of the Committee on Public Finance
Version préliminaire
43rd Legislature, 1st Session
(November 29, 2022 au September 10, 2025)
Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.
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Thursday, February 23, 2023
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Vol. 47 N° 13
Clause-by-clause consideration of Bill 3, An Act respecting health and social services information and amending various legislative provisions
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Intervenants par tranches d'heure
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Simard, Jean-François
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Setlakwe, Michelle
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Caire, Éric
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Simard, Jean-François
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Setlakwe, Michelle
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Caire, Éric
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Setlakwe, Michelle
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Simard, Jean-François
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Caire, Éric
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Simard, Jean-François
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Caire, Éric
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Setlakwe, Michelle
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Setlakwe, Michelle
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Simard, Jean-François
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Caire, Éric
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Bouazzi, Haroun
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Simard, Jean-François
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Caire, Éric
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Setlakwe, Michelle
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Bouazzi, Haroun
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Simard, Jean-François
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Setlakwe, Michelle
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Caire, Éric
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Bouazzi, Haroun
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Bouazzi, Haroun
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Caire, Éric
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Simard, Jean-François
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Setlakwe, Michelle
11 h 30 (version révisée)
(Onze heures quarante-huit minutes)
Le Président (M. Simard) : ...vous
plaît. Je constate que nous avons quorum. Nous sommes en mesure de pouvoir
entreprendre nos travaux.
Comme vous le savez, notre commission est
aujourd'hui réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 3,
Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant
diverses dispositions législatives.
Alors, Mme la secrétaire, bonjour. On vous
a fait travailler fort ce matin. Y aurait-il des remplacements?
La Secrétaire : Oui, M. le
Président. M. Beauchemin (Marguerite-Bourgeoys) est remplacé par Mme Setlakwe
(Mont-Royal—Outremont).
Étude détaillée (suite)
Le Président (M. Simard) : Alors,
bienvenue à nos collègues. Lors de l'ajournement de nos travaux, mardi dernier,
nous en étions rendus à l'étude de l'article 68. On était très avancés
dans les débats, mais néanmoins je pense que d'autres collègues souhaitaient
intervenir à cet égard. Donc, à ce moment-là, c'était notre collègue de
Rosemont qui avait la parole. Comme il n'est pas là, est-ce qu'un collègue
pourrait poursuivre sur cette voie ou bien...
Mme Setlakwe : ...satisfaite
de l'échange, des explications. Ici, on n'écarte pas le secret professionnel,
puis c'est un libellé qu'on retrouve dans d'autres lois. Donc, moi, si... moi,
j'étais prête à conclure, là, sur l'article 68.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Y aurait-il, du côté du gouvernement, d'autres propositions que vous
souhaitiez signifier?
M. Caire : Non, M. le
Président, ça va bien.
Le Président (M. Simard) :
Je regarde du coin de l'œil nos collègues recherchistes du côté de Québec
solidaire. Si vous souhaitez une suspension, c'est le temps de me faire signe.
Non?
M. Caire : Ça, c'est
comme le mariage, vous le dites maintenant ou vous vous taisez à jamais.
• (11 h 50) •
Le Président (M. Simard) : Ça
vous va? Très bien. Merci pour votre collaboration. Alors, nous allons procéder
à la mise aux voix. Est-ce que l'article 68 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Et
nous poursuivons avec l'étude de l'article 69. M. le ministre.
M. Caire : Oui, M. le
Président. «Un organisme peut communiquer un renseignement qu'il détient à un
corps de police lorsqu'il est nécessaire à la planification ou à l'exécution
d'une intervention adaptée aux caractéristiques d'une personne ou de la
situation, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
«1° le corps de police intervient, à la
demande de l'organisme, pour lui apporter de l'aide ou du soutien dans le cadre
des services qu'il fournit à une personne;
«2° l'organisme et le corps de police
agissent en concertation ou en partenariat dans le cadre de pratiques mixtes
d'interventions psychosociales et <policières...
M. Caire :
...agissent
en concertation ou en partenariat dans le cadre de pratiques mixtes
d'interventions psychosociales et >policières.
«Un renseignement ainsi communiqué ne peut
être utilisé qu'aux fins prévues au premier alinéa.»
Donc, M. le Président, le présent article
est entièrement de droit nouveau. Il prévoit la possibilité pour un organisme
de communiquer un renseignement qu'il détient à un corps policier pour des
finalités qui ne sont pas ouvertes aux... couvertes, pardon, aux articles 67
et 68 de la Loi sur les renseignements de santé.
L'article vise essentiellement à faciliter
le partage de renseignements entre le réseau de la santé et des services
sociaux et les corps policiers considérant notamment l'augmentation des
pratiques mixtes d'interventions psychosociales et policières. Ainsi, l'article
pourra permettre aux corps policiers d'être mieux outillés pour mesurer les
risques et adapter les interventions en fonction du profil de la personne
concernée par les renseignements.
Afin de garantir que les renseignements qui...
pourraient ainsi obtenir les corps policiers ne pourra pas servir à alimenter
des poursuites contre les personnes ayant bénéficié d'une telle intervention,
le dernier alinéa précise que les renseignements communiqués en vertu de cet
article ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins que celles pour lesquelles
ils ont été communiqués. Voilà.
Le Président (M. Simard) : Merci,
M. le ministre. Y aurait-il des commentaires? Mme la députée de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Bien oui,
j'aimerais qu'on élabore un peu sur la raison d'être. C'est une nouvelle
disposition.
M. Caire : Oui.
Mme Setlakwe : On peut
imaginer des cas où cet échange de renseignements pourrait être au bénéfice de
la population, mais j'aimerais qu'on me donne des exemples, qu'on puisse en
discuter un peu plus longuement.
M. Caire : ...je pense
que ça dit ce que ça veut dire dans le sens où les policiers vont être appelés
pour quelqu'un qui s'est enfermé chez lui, possiblement armé, possiblement un
cas de santé mentale, possiblement, possiblement. Donc, les policiers, pour
être capables d'adapter leur intervention, doivent avoir ces informations-là.
On est face à quel profil d'individu? Est-ce qu'il y a un passé? Est-ce qu'il y
a des raisons de santé qui expliquent le comportement? Est-ce qu'on aurait
besoin d'avoir recours à une assistance? Quand on parle d'interventions mixtes,
par exemple, là, est-ce qu'on devrait avoir quelqu'un, un professionnel qui
nous accompagne pour cette intervention-là? Donc, c'est vraiment dans
l'objectif que les policiers puissent planifier l'intervention en ayant toute
l'information nécessaire pour être le plus efficace possible. Dans un contexte
où ce travail-là se complexifie, je pense que cet article-là, il est assez
important.
Mme Setlakwe : Merci. Je
pense que Me Côté... Est-ce qu'on l'autorise, Me Côté, à...
M. Caire : Bien, aux
quantités de barres tendres qu'elle m'a données, je pense que oui.
Le Président (M. Simard) : Alors,
il y a consentement? Très bien.
Mme Setlakwe : Oui, je
consens à ce que Me côté et M. Kobrynsky ajoutent durant nos... si je
peux me permettre...
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie, chère collègue, je vous en prie.
Mme Setlakwe : ...puissent
ajouter des compléments de réponse aux réponses du ministre.
Le Président (M. Simard) : Merci
de nous le proposer, d'ailleurs. Me Côté.
Mme G. Côté (Geneviève) : Oui.
Est-ce que je dois me présenter ou... C'est comme vous voulez. Geneviève Côté,
avocate à la Direction des affaires juridiques, Santé et services sociaux.
En fait, c'est aussi et surtout dans
l'autre sens, dans le sens où le... bon, il y a des... Le paragraphe 2°,
c'est quand on est dans une concertation entre les deux. Le paragraphe 1°,
c'est quand... c'est, le corps de police intervient à la demande de
l'établissement de santé, par exemple.
Il y a... on a eu des cas qui ont été
rapportés, là, où, bon, des gens d'un établissement doivent se présenter chez
quelqu'un, par exemple, pour des services à domicile et ont des craintes par
rapport à leur sécurité, demandent... demandent l'accompagnement de la police.
Mais, étant donné la confidentialité du dossier d'usager, ils sont dans
l'impossibilité de donner quelque renseignement que ce soit à la police sur les
raisons qui leur font craindre ou sur le niveau de dangerosité de la personne,
faisant en sorte que, bon, un cas un peu extrême, là, la police s'est tannée, a
envoyé le «SWAT» pour accompagner un préposé dans une maison. C'était vraiment...
c'était vraiment disproportionné, mais la police n'était pas en mesure
d'évaluer le niveau de dangerosité parce que l'organisme n'était pas en mesure
de communiquer ce genre de renseignement là.
Donc là, ça permettrait, avec la
disposition, d'avoir cet échange-là puis de dire : Bien, on aurait besoin
d'une patrouille parce que, bon, la personne est un peu agitée, mais on n'est
vraiment pas dans un cas de dangerosité extrême. Ou, à l'inverse, s'il y a un
cas de très, très dangereux, d'être capable de le dire aussi, là.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Mme Setlakwe : ...et
puis là, à la fin, on mentionne, évidemment, que le renseignement «ne peut être
utilisé qu'aux fins prévues au premier alinéa». Moi, ça me va. On a reçu des
commentaires ou des... oui, des inquiétudes puis des suggestions de ne pas
aller de l'avant avec ça, mais je peux voir qu'il y a des <circonstances...
Mme Setlakwe :
...ou
des... oui, des inquiétudes puis des suggestions de ne pas aller de l'avant
avec ça, mais je peux voir qu'il y a des >circonstances qui le
justifient. Très bien. Je n'ai pas d'autre chose.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur l'article 69, sans quoi nous allons procéder à la mise aux
voix... L'article 69 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous poursuivons notre étude du bloc 7 et nous allons maintenant
prendre en considération l'article 162. M. le ministre.
M. Caire : Oui, juste me
laisser le temps d'y aller, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : ...le
temps requis, sachant qu'il est un peu loin quand même dans le projet de loi.
Des voix : ...
M. Caire : Alors,
l'article 162, M. le Président : L'article 59.1 de cette loi est
modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe un
motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves
menace une personne ou un groupe de personnes identifiable» par «protéger une
personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu'il existe un motif
raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié
notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de
suicide, menace cette personne ou ce groupe»;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «danger» par «risque»;
3° par l'insertion, après le troisième
alinéa, du suivant :
«Un organisme public ne peut être
poursuivi en justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en
application du présent article. Il en va de même de toute personne qui, au nom
de l'organisme, participe de bonne foi à une telle communication, même
indirectement.»
Donc, M. le Président, le présent article
en est un de concordance avec l'article 77, dans les faits.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires?
Mme Setlakwe : Non, je
pense qu'on a simplement adapté le libellé pour être... pour qu'il s'harmonise
avec l'article 67. On n'a juste pas précisé, avant votre intervention,
que, là, on est dans la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels.
M. Caire : Oui, exact.
Mme Setlakwe : Très
bien. Oui, ça me va.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 162 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous faisons quand même encore un bond... un grand bond en avant. Nous
allons rejoindre l'article 182.
M. Caire : Alors, M. le
Président, article 182 : L'article 69.0.0.11 de la Loi sur l'administration
fiscale (chapitre A-6.002) est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a des
motifs raisonnables de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures
graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable» par
«protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu'il a un
motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures
graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une
tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe»;
2° dans le deuxième alinéa :
a) par le remplacement de «danger» par
«risque»;
b) par l'ajout, à la fin, de la phrase
suivante : «Seuls les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par
la communication peuvent leur être communiqués.»;
3° par la suppression du troisième alinéa;
4° par l'insertion, après le cinquième
alinéa, du suivant :
«L'employé ne peut être poursuivi en
justice pour avoir communiqué de bonne foi un renseignement en application du
présent article. Il en va de même de toute personne qui participe de bonne foi
à une telle communication, même indirectement.»
Donc, M. le Président, on est, encore là,
dans la concordance avec 67.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. Des remarques sur cet article?
• (12 heures) •
Mme Setlakwe : Non, pas
de remarque, effectivement, on est en concordance.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 182 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Poursuivons par l'étude de l'article 193.
M. Caire : Oui, M. le
Président. L'article 193, article 131 de la Loi sur le Barreau
(chapitre B-1) est modifié :
1° dans le paragraphe 3 :
a) par le remplacement de «prévenir un
acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne
ou un groupe de personnes <identifiable»...
>
12 h (version révisée)
<485
M. Caire :
... croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves
menace une personne ou un groupe de personnes >identifiable» par
«protéger une personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu'il a un
motif raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures
graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une
tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe»;
b) par le remplacement de «danger» par
«risque»;
2° par l'insertion, après le troisième
paragraphe, du suivant :
«3.1. L'avocat ne peut être poursuivi en
justice pour un acte accompli de bonne foi en application du paragraphe 3.»
M. le Président, encore là, on est sur de la
concordance à 67. Par contre, l'article propose d'introduire à la Loi sur le
Barreau l'élargissement de la règle actuelle applicable concernant la
communication de renseignements en vue de protéger une personne ou un groupe de
personnes identifiable menacé par un risque sérieux de mort ou de blessures graves.
Le Président (M. Simard) : Chère
collègue?
Mme Setlakwe : Permettez-moi
de... Je suis désolée, ce n'est pas dans nos habitudes, mais là ma présence est
requise dans une autre salle pour quelques minutes. Est-ce qu'on peut suspendre
très brièvement?
Le Président (M. Simard) : Ah!
tout à fait.
M. Caire : On peut-tu
juste adopter l'article puis, après ça, suspendre?
Mme Setlakwe : Bien sûr.
Le Président (M. Simard) : Bien
oui, mais il n'y a pas de pression, chère collègue. Vous vous sentez prête à
voter?
Mme Setlakwe : Adopter
cet article-ci?
Le Président (M. Simard) : Oui.
Mme Setlakwe : Oui, mais
là on est encore dans la concordance?
Le Président (M. Simard) :
C'est ça.
M. Caire : C'est ça. C'est
pour ça que je disais, juste la... puis, après ça, on pourra suspendre sans
problème.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, il y a consentement pour le vote? L'article 193 est-il
adopté? Adopté.
Conséquemment, nous allons suspendre nos
travaux. Au revoir.
(Suspension de la séance à 12 h 03)
(Reprise à 12 h 11)
Le Président (M. Simard) : Alors,
collègues, nous reprenons nos travaux. M. le ministre, la parole vous
appartient. Nous sommes sur l'article 194.
M. Caire : Oui. Alors,
M. le Président, petite précision. Donc, l'article 194, c'est
l'article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), qui est
modifié de la façon suivante :
1° dans le troisième alinéa :
a) par le remplacement de «prévenir un acte
de violence, dont un suicide, lorsqu'il a [des motifs raisonnables] de croire
qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un
groupe de personnes identifiable» par «protéger une personne ou un groupe de
personnes identifiable lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un risque
sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition ou à un
acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne ou ce
groupe»;
b) par le remplacement de «danger» par
«risque»;
2° par l'insertion, après le troisième
alinéa, du suivant :
«Le professionnel ne peut être poursuivi
en justice pour un acte accompli de bonne foi en application du troisième
alinéa.»
Donc, on est, encore là, dans de la
concordance, mais au niveau du Code des professions.
Le Président (M. Simard) : Commentaires
sur 194?
Mme Setlakwe : ...sur
194.
Le Président (M. Simard) : Cet
article est-il adopté? Adopté. Article 202.
M. Caire : Vous me
permettez de m'y rendre, M. le Président. Donc, 202, on est dans la Loi visant
à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne
majeure en situation de vulnérabilité.
Donc, l'article 20.1 de cette Loi
visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne
majeure en situation de vulnérabilité (chapitre L-6.3) est modifié :
1° par le remplacement du deuxième
paragraphe du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :
«2° en vue de protéger l'aîné ou la
personne en situation de vulnérabilité lorsqu'il a un motif raisonnable de
croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une
disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cet
aîné ou cette personne et que la nature de la menace inspire un sentiment
d'urgence.»;
2° par l'insertion, après le deuxième
alinéa, du suivant :
«Un intervenant désigné ne peut être
poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi en application du
paragraphe 2° du deuxième alinéa.»
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires sur cet article?
Mme Setlakwe : Aucun
commentaire, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Celui-ci est-il adopté? Adopté. Nous poursuivons avec l'article 205.
M. Caire : Alors,
M. le Président, l'article 205, je m'y rends, je m'y rends, je m'y
rends, m'y voici. Donc, nous sommes...
L'article 14.1 de la Loi sur le
notariat (chapitre N-3) est modifié :
1° dans le troisième alinéa :
a) par le remplacement de «prévenir un
acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il a [des motifs raisonnables] de
croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne
ou un groupe de personnes identifiable» par «protéger une personne ou un groupe
de personnes identifiable lorsqu'il a un motif raisonnable de croire qu'un
risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié notamment à une disparition
ou à un acte de violence, dont une tentative de suicide, menace cette personne
ou ce groupe»;
b) par le remplacement de «danger» par
«risque»; et
2° par l'insertion, après le troisième
alinéa, du suivant :
«Le notaire ne peut être poursuivi en
justice pour un acte accompli de bonne foi en application du troisième alinéa.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 205?
Mme Setlakwe : Aucune
remarque sur 205, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Cet article est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'étude de
l'article 213.
M. Caire : J'y arrive,
je suis passé tout droit, excusez-moi. Donc, 213 : L'article 72.8 de
cette loi est modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par le remplacement de «prévenir un
acte de violence, dont un suicide» par «protéger une personne ou un groupe de
personnes identifiable»;
b) par le remplacement de «[...]risque
sérieux de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de
personnes identifiable» par «qu'un risque sérieux de mort ou de blessures
graves, lié notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une
tentative de suicide, menace cette personne ou ce groupe»;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «danger» par «risque»;
3° par l'insertion, à la fin du quatrième
alinéa, de «et malgré l'article 67 de la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives[...]»;
4° par l'insertion, après le deuxième
alinéa, du suivant :
«Le directeur ou, [...] le cas, la
Commission ne peut être poursuivi en justice pour avoir communiqué de bonne foi
un renseignement en application du présent article. Il en va de même pour toute
personne qui, au nom du directeur ou de la Commission, participe de bonne foi à
une telle communication, même indirectement.»
Donc, encore là, concordance.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des remarques sur cet article?
Mme Setlakwe : Aucune
remarque, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci,
chère collègue. L'article 213 est-il adopté? Adopté. Nous passons à
l'étude de l'article 217.
M.
Caire
:
L'article 18.1 de cette <loi est modifié...
M. Caire :
...l'article 18.1
de cette >loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier...
de «prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu'il existe [des motifs
raisonnables] de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves
menace une personne ou un groupe de personnes identifiable» par «protéger une
personne ou un groupe de personnes identifiable lorsqu'il existe un motif
raisonnable de croire qu'un risque sérieux de mort ou de blessures graves, lié
notamment à une disparition ou à un acte de violence, dont une tentative de
suicide, menace cette personne ou ce groupe»;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «danger» par «risque»;
3° par l'insertion, après le quatrième... du
suivant :
«Une personne qui exploite une entreprise
ne peut être poursuivie en justice pour avoir communiqué de bonne foi un
renseignement en application du présent article. Il en va de même de toute
personne qui, au nom de la personne qui exploite une entreprise, participe de
bonne foi à une telle communication, même indirectement.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 217?
Mme Setlakwe : Non,
aucune remarque, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Nous
passons maintenant à l'étude du bloc 8. Nous allons traiter de
l'article 83, pour lequel vous aurez un amendement.
M. Caire : Oui, M. le
Président, permettez-moi de remonter, 83, parfait. Donc, M. le Président, je
vous lis l'article et l'amendement. Merci.
Donc, article 83 : «Le ministre
définit, par règlement, des règles encadrant la gouvernance des renseignements
détenus par les organismes.
«Ces règles portent notamment sur :
«1° les responsabilités des organismes,
notamment concernant la journalisation et la surveillance des journaux ainsi
que la minimisation des risques d'incident de confidentialité;
«2° les balises devant guider les
intervenants qui sont des professionnels au sens du Code des professions dans
leur application de la nécessité d'utiliser un renseignement ou d'en recevoir
communication dans un contexte d'offre de services de santé ou de services
sociaux;
«3° les modalités de conservation et de
destruction des renseignements;
«4° la qualité des renseignements détenus
par les organismes et, plus précisément, les normes ou les standards techniques
devant être utilisés, notamment en matière de catégorisation des
renseignements;
«5° le maintien de l'évaluation des
produits ou [des] services technologiques;
«6° la mobilité et la valorisation des
renseignements détenus par les organismes.
«Dans l'élaboration de son règlement, le
ministre doit tenir compte des orientations, des standards, des stratégies, des
directives, des règles et des indications d'application pris en vertu de la Loi
sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des
organismes publics et des entreprises...»
Alors, M. le Président, l'article 83
se lit comme suit : Supprimer le paragraphe 2° du deuxième alinéa de
l'article 83.
Donc, tout ce qui est balise devant guider
les intervenants, les codes de... ça, on le supprime. Alors...
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, vous venez de faire lecture de l'amendement. On va procéder au
débat sur l'amendement. Y aurait-il des remarques à cet égard?
Mme Setlakwe : J'aurais
une question, M. le Président. Pourquoi est-ce qu'on supprime ce paragraphe?
Le Président (M. Simard) : Alors,
y a-t-il consentement afin que l'adjoint du ministre puisse s'adresser à nous?
Mme Setlakwe : Oui,
certainement.
Le Président (M. Simard) : Monsieur,
pour les fins de nos travaux, comme c'est la première fois, je crois, que vous
êtes parmi nous, pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît?
• (12 h 20) •
M. Bérubé (Mathieu) : Absolument.
Mathieu Bérubé. Je suis avocat à la Direction des affaires juridiques, santé et
services sociaux, collègue de Geneviève, Me Côté.
Le Président (M. Simard) : Nous
vous écoutons.
M. Bérubé (Mathieu) : Alors,
en fait, la raison de cet amendement-là, c'est que les balises ont été
remontées plus haut dans le texte, comme on l'a vu précédemment, à 36.3 du
projet de loi. Donc, c'est la même habilitation réglementaire du ministre. Elle
a simplement été déplacée.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres questions?
Mme Setlakwe : Vous avez
fait 36.3?
M. Bérubé (Mathieu) : Oui,
de mémoire, c'est à 36.3. Ah! 38, bien vu, 38.
Mme Setlakwe : Oui,
c'est ça, parce qu'il y a un 36.2, pas de... 38 tel que modifié. À 38.3, on est
dans le chapitre qui concerne la... non, pas dans la recherche, on est dans
l'accès par un intervenant... Je comprends que ce... on a déplacé... là, on n'a
pas voulu le <supprimer, on l'a juste mis ailleurs...
Mme Setlakwe :
...on
n'a pas voulu le >supprimer, on l'a juste mis ailleurs, mais je le...
mais je ne le vois pas. À 38, on parle des intervenants, mais on ne parle pas
spécifiquement des intervenants qui sont des professionnels au sens du Code des
professions.
M. Caire : Oui, alors, l'amendement
qu'on a ajouté, c'est :
«38. Le ministre peut, par règlement :
«1° déterminer des balises devant guider
les intervenants dans leur appréciation de la nécessité d'être informés de
l'existence d'un renseignement ou d'y avoir accès pour l'une des fins prévues
aux articles 36 et 36.1;
«2° définir des profils d'accès types par [types...]
catégorie d'intervenants;
«3° prévoir la procédure et les moyens
selon lesquels un intervenant peut être informé de l'existence d'un
renseignement et y avoir accès conformément à la présente section.»
Ça fait qu'on l'avait amendé.
Mme Setlakwe : Oui, je
vois. Donc, c'est... donc pas d'autre commentaire sur l'amendement.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
cet amendement est-il adopté? Adopté. Et nous revenons à l'étude de l'article 83
maintenant amendé. Des remarques supplémentaires?
Mme Setlakwe : Oui, donnez-moi
un petit instant.
Le Président (M. Simard) : Je
vous en prie, madame.
Mme Setlakwe : Encore
une fois, on s'en remet à des règlements à venir et on est assez...
M. Caire : Bien, en fait,
oui, mais j'attire quand même votre attention sur le dernier alinéa, là, où
tout ça se fait en concordance avec... Quand on parle des standards,
stratégies, directives, règles et indications d'application prises en vertu de
la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, il y
a quand même un ensemble de règles, de standards qui vont avoir été mis en
place, là, dans la logique que je vous avais expliquée, là, sur les... et donc
il faut que ça s'inscrive à l'intérieur de ça quand même, là. Donc, ce n'est
pas une discrétion totale. Au contraire, il y a déjà quand même un bon
encadrement, là.
Mme Setlakwe : La LGGRI.
M.
Caire
: Voilà,
voilà.
Mme Setlakwe : Oui, ça,
je vois. Puis évidemment on utilise le terme «notamment», là. On se laisse une
flexibilité, on peut comprendre.
M.
Caire
: C'est
ça.
Mme Setlakwe : À 83, je
pense, ça vaut la peine quand même de ramener le point qui avait été soumis
par... Je crois que c'est la Commission de l'éthique en science et en technologie,
CEST, qui est préoccupée, là, que les règles de gouvernance prévoient une
procédure qui laisse une discrétion importante dans l'identification de
l'intérêt public, dans la mesure où le jugement du décideur n'est orienté ni
par des normes préétablies ni par des mécanismes de participation ou de
consultation de la population. Eux, ce qu'ils demandent, c'est que le
gouvernement s'assure de maintenir une diversité de modes de consultation et de
participation citoyenne pour renforcer, par une collaboration étendue, active
et transparente, la dimension représentative de la gouvernance des données de
santé. Ce qui est de... Ils poursuivent en disant : «Ce qui est d'intérêt
public ne devrait pas être déterminé en vase clos, mais conjointement, dans une
perspective de participation avec la société civile, celle-ci étant la mieux
placée pour statuer sur ses propres intérêts et besoins. Ces processus
devraient avoir lieu aux étapes clés de l'évolution des cadres réglementaires
et législatifs entourant l'accès aux données publiques de santé et intégrer les
bonnes pratiques de participation publique.» Donc, essentiellement, dans les
étapes subséquentes, quelle est votre intention par rapport à, justement, cette
consultation?
M. Caire : Bien, comme
je vous dis, on est déjà dans une logique où le cadre réglementaire qui va être
adopté par le ministre... D'abord, il se fait déjà dans le cadre législatif
qu'on est en train d'établir. Il se fait aussi dans le cadre législatif de la
LGGRI. Il se fait dans le cadre réglementaire déjà prévu à la LGGRI, avec les
contraintes que ça impose. Sincèrement, là, je pense que le terrain, il est
suffisamment bien balisé, là, pour s'assurer d'avoir quand même un règlement
qui est, justement, représentatif de l'intérêt public et de la société civile,
sans compter qu'il y aura toujours une possibilité... à travers la LGGRI, il y
aura toujours une possibilité pour la Commission d'accès à l'information de
commenter la situation.
Mme Setlakwe : En effet.
Vous avez quelque chose à ajouter, Me Bérubé?
M. Bérubé (Mathieu) :
Bien, en fait, rien de particulier, simplement préciser que le processus
réglementaire prévoit déjà qu'un projet de règlement doit être publié à la Gazette
officielle du Québec, donc une période de consultation qu'on peut... on pourrait
appeler ça comme ça, là, où est-ce que différents partenaires ou groupes
d'intérêt peuvent commenter le texte et <potentiellement le bonifier, là...
M. Bérubé (Mathieu) :
...différents
partenaires ou groupes d'intérêt peuvent commenter le texte et >potentiellement
le bonifier, là. Ça fait que voilà.
Mme Setlakwe : Merci. Je
n'ai pas d'autre question.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. Conséquemment, l'article 83, tel qu'amendé, est-il adopté? Adopté.
Bien, avant de passer à l'amendement que souhaite
nous déposer, à l'instant, le ministre, on va suspendre momentanément, le temps
de faire le point sur la procédure à suivre ensemble. Alors, nous suspendons.
(Suspension de la séance à 12 h 26)
(Reprise à 12 h 28)
Le Président (M. Simard) : Alors,
merci, chers collègues. Donc, j'aurais ici besoin du consentement de
l'opposition afin que le ministre puisse déposer l'amendement qu'il s'apprête à
nous transmettre. Merci pour votre collaboration. M. le ministre, la parole
vous appartient.
M. Caire : Merci à ma
collègue. Donc, nous introduisons la sous-section 1.1 de la section I du
chapitre VII et l'article 83.1. Donc, insérer, après l'article 83
du projet de loi, ce qui suit :
«1.1 — Reddition de comptes en
matière de recherche
«83.1. À partir des rapports obtenus en
application des articles 46.1 et 54, le ministre doit publier annuellement
sur le site Internet de son ministère un bilan des demandes d'autorisation
présentées par les chercheurs en [vue] de la section II du chapitre IV,
[lesquels doivent] notamment rendre compte du nombre de demandes acceptées ou
refusées ainsi que des délais de traitement de celles-ci.»
Donc, c'est vraiment dans une perspective
de reddition de comptes.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Des remarques à cet égard?
Mme Setlakwe : Non, non.
Juste pour nous remettre dans le contexte, donc, ici, je me souviens de la
discussion à 54, on est... Corrigez-moi, là, donc, l'article 83.1 traite
d'une reddition de comptes, mais en lien avec les deux régimes, chercheurs liés
et les autres chercheurs? Ça va, pas de commentaire. Ah oui! Je le vois, là,
ici, dans les commentaires. Oui, c'est bien.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. L'amendement introduisant l'article 83.1 est-il adopté? Adopté.
Passons maintenant à l'étude de l'article 84.
M. Caire : «84. Le
ministre peut, par règlement, déterminer les cas et les circonstances dans
lesquels seul un produit ou un service technologique certifié peut être acquis
ou utilisé par un organisme.
«Il peut également déterminer, par
règlement :
«1° la procédure de certification d'un
produit ou d'un service technologique, notamment les documents devant être
transmis par le fournisseur;
«2° les critères d'obtention de la
certification, notamment eu égard à la protection des renseignements
personnels, à la sécurité offerte par le produit ou service et ses
fonctionnalités et à son interopérabilité avec les autres appareils, systèmes
ou actifs informationnels utilisés par les organismes.
«La certification d'un produit ou service
visé par le règlement est assurée par le ministre ou par toute personne ou tout
groupement à qui il en confie la responsabilité.»
• (12 h 30) •
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires sur l'article 84?
Mme Setlakwe : Vous ne
lisez pas le commentaire, M. le ministre, à la suite...
M. Caire : Si vous
voulez, mais je pense qu'on avait discuté, au niveau de la certification...
puis de s'assurer, là, qu'on avait, dans le réseau, des appareils qui étaient
compatibles, des appareils qui étaient sécuritaires. On le sait, il y a, sur le
marché, des technologies qu'on ne souhaite pas amener... pour des raisons
évidentes, qu'on ne souhaite pas amener dans le <réseau...
>
12 h 30 (version révisée)
<485
M. Caire :
...ne souhaite pas amener, pour des raisons évidentes, qu'on ne
souhaite pas amener dans le >réseau. Donc, on veut s'assurer, oui, de l'interopérabilité,
parce qu'on a fait mention des très nombreux systèmes qui ne se parlaient pas
tous, mais c'est vrai aussi pour différents appareils. Donc, il faut s'assurer
de l'interopérabilité et de la fiabilité. Donc, c'est un pouvoir réglementaire
du ministre pour s'assurer de tout ça.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : L'article...
Mme Setlakwe : Attendez.
Est-ce que...
Le Président (M. Simard) : Oh!
pardon, je vous en prie.
Mme Setlakwe : Non, je n'ai
pas de problème avec... je veux juste bien comprendre, là, ici, on est... on a
cette procédure-là ailleurs, dans la législation, dans d'autres... Non, hein?
Ça, c'est complètement nouveau?
M. Caire : Bien, ça, c'est
le pouvoir réglementaire.
Mme Setlakwe : Oui. Non,
mais ça ne se retrouvait pas dans d'autres textes de loi, probablement.
M. Caire : Oui, oui, on
a un article qui en reparlait.
Une voix : ...
Mme Setlakwe : Pardon?
Le Président (M. Simard) : Me Bérubé.
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
fait administrativement. En fait, en ce moment, il n'y a pas d'habilitation
réglementaire pour le prévoir, mais là, maintenant, on en prévoit une pour
encadrer...
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Prenez
le temps requis, chère collègue.
Mme Setlakwe : Oui, je
vous soumets un commentaire. Je... pas certaine d'y adhérer complètement, mais
vous allez m'expliquer pourquoi on... il y a un groupe qui nous propose, la
CEST, d'inscrire une interdiction de bloquer l'information parmi des critères
qui baliseront la certification des logiciels, «qu'une interdiction de bloquer
l'information soit clairement inscrite parmi les critères qui baliseront la
certification des logiciels et des fournisseurs de services». Vous ne voyez pas
de nécessité de faire ça?
M. Caire : Non. Non. Je
vous dirais qu'il pourrait même y avoir une nécessité contraire, là.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'il
y a une nécessité d'aligner les normes de certification actuelles ou nouvelles
sur les normes internationales reconnues afin de simplifier le processus,
faciliter le travail des fournisseurs québécois qui souhaiteraient exporter
leurs solutions dans d'autres marchés?
M.
Caire
: Bien,
je vous dirais que ça se fait de façon naturelle, on va s'aligner sur les
normes internationales. On le fait au niveau de la sécurité. Les normes qu'on
utilise c'est soit la ISO, soit la SOC, au niveau de l'interopérabilité. Puis
je vous dirais qu'il y a déjà... même au niveau canadien, là, on a des
discussions là-dessus, là, pour s'assurer d'avoir des standardisations. Donc,
oui, mais, je veux dire, ça va se faire naturellement.
Mme Setlakwe : Très
bien. Pas d'autre commentaire. Merci.
Le Président (M. Simard) :
Merci beaucoup. L'article 84 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons à l'étude de l'article 85.
M. Caire : M. le
Président : «Un organisme ne peut, dans les cas ou les circonstances
prévus par un règlement pris en vertu du premier alinéa de l'article 84,
acquérir ou utiliser un produit ou un service technologique non certifié.»
Donc, c'est... on vient renforcer le fait
que, s'il y a une certification, bien, vous n'avez pas le choix, vous devez
absolument vous astreindre à ça.
Mme Setlakwe : ...
Le Président (M. Simard) : L'article 85
est-il est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Article 86.
M. Caire : «Un
fournisseur d'un produit ou service technologique qui, dans le cadre d'un
contrat conclu avec un organisme, lui fournit un tel produit ou service
certifié est tenu de s'assurer que ce dernier respecte les critères prévus par
un règlement pris en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa de
l'article 84 pendant toute la durée de ce contrat.»
Donc, il faut... s'il y a un changement d'appareil,
il faut s'assurer qu'on reste dans ce qui a été convenu en termes de
certification.
Mme Setlakwe : ...
Le Président (M. Simard) : L'article 86
est conséquemment adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Simard) :
Article 87.
M. Caire : «Toute
personne désignée par le ministre ou par la personne ou le groupement à qui il
a confié la responsabilité de la certification peut, par une demande
péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger de tout fournisseur d'un
produit ou d'un service technologique certifié ou de tout organisme la
production, dans le délai raisonnable qu'elle fixe, de tout renseignement ou de
tout document permettant de s'assurer de la conformité d'un produit ou d'un service
technologique certifié.
«Le fournisseur ou l'organisme à qui cette
demande est faite doit, dans le délai fixé, s'y conformer, qu'il ait ou non
déjà produit un tel renseignement ou un tel document en <réponse...
M. Caire :
...doit,
dans le délai fixé, s'y conformer, qu'il ait ou non déjà produit un tel
renseignement ou un tel document en >réponse à une demande semblable ou
en vertu d'une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
M. Caire : Donc, fournir
les «specs» des appareils, en bon français.
Mme Setlakwe : Oui.
Écoutez, laissez-moi faire juste une vérification. Non, c'est juste... j'avais
vu qu'à 85, 86 on se réfère à 149 pour l'amende. Là, à 87, on exige... on exige
des «specs», on doit les... on doit les fournir.
M. Caire : C'est ça, il
faut les livrer, vous n'avez pas le choix, il faut que... vous les livrez dans
les délais qui seront fixés par le règlement.
Mme Setlakwe : Très
bien.
Le Président (M. Simard) : L'article 87
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 88.
M. Caire : «Le ministre
publie sur le site Internet de son ministère la liste des produits et [des] services
technologiques certifiés.»
Mme Setlakwe : ...
Le Président (M. Simard) : L'article 88
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à la section II, concernant les dirigeants de réseau de
l'information. M. le ministre.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Article 89 : «Le dirigeant réseau de l'information désigné
par le ministre en application de l'article 8 de la Loi sur la gouvernance
et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises
du gouvernement définit à l'endroit des organismes, dans l'exercice des
fonctions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 10.1 de cette loi et
en cohérence avec les [règlements] de gouvernance des renseignements visées à
l'article 83, des règles particulières applicables en matière de gestion
des renseignements qu'ils détiennent portant notamment sur :
«1° la gestion de la sécurité des
renseignements et les principes directeurs en matière de sécurité;
«2° la protection des renseignements contenus
dans tout produit ou service technologique et leur confidentialité;
«3° la gestion de l'identité des personnes
concernées par un renseignement et des personnes et des groupements qui peuvent
utiliser ou recevoir communication d'un tel renseignement;
«4° la gestion des autorisations d'accès à
tout produit ou service technologique et les modes d'authentification des
personnes selon les niveaux de confiance définis;
«5° la sécurité physique et logique des
infrastructures, la sécurité des utilisations et des communications des
renseignements ainsi que la gestion intégrée des risques de sécurité et des
incidents;
«6° la catégorisation des renseignements;
«7° les obligations en matière de
reddition de comptes relativement à la sécurité des produits et services
technologiques utilisés par les organismes.
«Ces règles particulières entrent en
vigueur après leur approbation par le ministre de la Cybersécurité et du
Numérique. Elles ne sont pas soumises à la Loi sur les règlements
(chapitre R‑18.1).»
Bon, en fait, ce qu'on fait ici, c'est
qu'on reprend ce qui est prévu à la LGGRI, mais on le spécifie. Compte tenu que
c'est un régime particulier, on spécifie des pouvoirs qui sont déjà... qui sont
déjà définis, mais on vient les spécifier pour le dirigeant réseau du ministère
de la Santé, puisque ce... il est dans le cadre, lui, il agit dans le cadre
d'un régime particulier. Par contre, il n'est pas dédouané de respecter ce qui
va se passer avec le reste du gouvernement et de la LGGRI. Donc, c'est la
raison pour laquelle le ministre de la Cybersécurité va devoir approuver les
règles qui sont mises de l'avant. Donc, ça assure une cohésion avec l'ensemble
de l'État québécois.
Mme Setlakwe : Non, ça,
je n'ai pas de problème. Je me demande pourquoi on ajoute, à la fin : «Elles
ne sont pas soumises à la Loi sur les règlements...»
• (12 h 40) •
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, ici, c'est... la raison pour laquelle on a exclu cette référence-là à la
loi, c'est le fait qu'on vise un éventail beaucoup plus large... on vise un
éventail beaucoup plus large que ce que prévoyaient actuellement des règles
particulières, ce qui fait qu'on vise maintenant des sociétés, là, plus
privées. Donc, la nature réglementaire de la norme pourrait être invoquée, ce
qui n'est pas le cas en ce moment, puisqu'il n'y a pas de cadre réglementaire
pour les règles particulières. Ça fait que, pour éviter tout débat sur la
question, on écarte simplement la Loi sur les règlements, considérant que c'est
des normes très techniques qui visent l'arrimage entre certains systèmes
informatiques puis la sécurité de ces systèmes-là, simplement. C'est tout.
Mme Setlakwe : Merci de
la précision.
M. Caire : De toute
façon, le ministre de la Cybersécurité va l'approuver, ça fait qu'à partir de
là tout est beau.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. L'article 89 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
M. Caire : Je sens un
certain scepticisme, là.
Le Président (M. Simard) : Nous
passons à l'étude de l'article 90.
M. Caire : M. le
Président : «Le dirigeant réseau de l'information s'assure du respect des
règles particulières qu'il définit.
«Ce dirigeant ou toute personne qu'il
désigne peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié,
exiger de tout organisme la production, dans le délai raisonnable <fixé...
M. Caire :
...approprié,
exiger de tout organisme la production, dans le délai raisonnable >fixé,
de tout renseignement ou de tout document permettant de vérifier le respect de
ces règles particulières.
«L'organisme à qui cette demande est faite
doit, dans le délai fixé, s'y conformer, qu'il ait ou non déjà produit un tel
renseignement ou un tel document en réponse à une demande semblable ou en vertu
d'une obligation découlant de la présente loi ou de ses règlements.» Donc,
voilà.
Mme Setlakwe : Pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : L'article 90
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons à la section III, l'article 91.
M. Caire : Sur la protection
des renseignements, M. le Président. Donc, l'article 91 : «Un
organisme est responsable de la protection des renseignements qu'il détient.
«À ce titre, il doit prendre les mesures
de sécurité propres à assurer la protection de ces renseignements et qui sont
raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de
leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support.
«Il doit également veiller à ce que les
renseignements qu'il détient soient à jour, exacts et complets pour servir aux
fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou sont utilisés.»
Vous allez retrouver des dispositions de
même nature dans la loi n° 25 maintenant.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Des remarques?
Mme Setlakwe : Non, on
ne peut pas être... on ne peut pas être contre 91. Pas d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
l'article 91 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Nous
passons à l'étude de l'article 92.
M. Caire : «La personne
ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme veille à y assurer le
respect et la mise en œuvre de la présente loi. Elle exerce la fonction de
responsable de protection des renseignements.
«Ces fonctions peuvent être déléguées par
écrit, en tout ou en partie, à un membre du conseil d'administration de
l'organisme ou l'un de ses cadres. À défaut, elles peuvent être ainsi déléguées
à un membre de son personnel ou à un professionnel qui y exerce sa profession.
Dans tous les cas, le délégataire doit exercer ces fonctions de manière
autonome.
«Lorsqu'elle n'exerce pas elle-même ces
fonctions, la personne ayant la plus haute autorité au sein d'un organisme
veille à en faciliter l'exercice.»
Ça aussi, c'est des dispositions que vous
allez retrouver dans la loi n° 25, tel... qui avait
fait l'objet, d'ailleurs, d'un amendement du député de LaFontaine, qui était
qu'il doit exercer ces fonctions de manière autonome.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, 92?
Mme Setlakwe : OK. Donc,
si je comprends bien, vous dites que 92 se retrouve...
M. Caire : Dans la loi n° 25.
Mme Setlakwe : ...verbatim
dans la loi n° 25, tel que modifié dans une...
M. Caire : Ah! bien, je
ne vous dis pas que c'est un calque en termes...
Mme Setlakwe : Non, mais
le principe.
M. Caire : Oui,
absolument.
Mme Setlakwe : On nous
suggère que l'autorisation d'accès aux données publiques à des fins de
recherche ne soit pas laissée au jugement d'une seule personne, mais qu'elle
fasse l'objet... plutôt l'objet de délibérations par des comités consacrés à
cet effet au sein des organismes et des établissements évaluant la demande.
M. Caire : Bien, en
fait, ce n'est pas le cas. Ce que l'article dit... ce que l'article dit, c'est
que la plus haute autorité va s'assurer du respect de la mise en œuvre de la
loi. Mais, pour le reste, l'accès, c'est en fonction des règles qu'on a
adoptées précédemment.
Mme Setlakwe : Exactement,
je suis obligée d'être d'accord avec vous. Puis on dit que ces fonctions
peuvent être déléguées par écrit, il y a une procédure, oui.
M. Caire : Tout à fait.
Mme Setlakwe : OK,
merci.
Le Président (M. Simard) : L'article 92
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Article 93.
M. Caire : «Un organisme
peut convenir [avec une autre...] avec un autre organisme — pardon — que
tout ou partie des obligations que lui impose la présente loi soient assumées
par cet autre organisme. Une copie de l'entente doit être transmise au ministre
et à la Commission d'accès à l'information.
«De plus, dans le cas d'un organisme visé
au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 4, le responsable de
la protection des renseignements de l'organisme avec lequel il a conclu une
entente agit à ce titre pour les deux organismes, à moins qu'ils n'en
conviennent autrement.»
Le Président (M. Simard) :
Merci. Des remarques générales sur cet article?
Mme Setlakwe : M. le
ministre va vite, là, il ne lit plus les commentaires, mais je...
M. Caire : Bien, en fait,
non, puis je peux... C'est parce que c'est dans la loi n° 25.
Là, en fait, ce que ça visait, c'est qu'il y a des plus petites organisations,
puis on veut être capable de s'assurer, là, que la gestion puisse se faire de
façon cooptée. Donc, l'idée, dans...
Mme Setlakwe : De façon?
M. Caire : Cooptée. Dans
25, l'idée, c'était de dire : Bien, est-ce qu'une MRC, par exemple,
pourrait assumer ces fonctions-là pour différentes municipalités qui sont des
petites municipalités? Est-ce que des ordres professionnels... Puis là je vous
parle de l'esprit de ce qui est dans 25. Évidemment, là, on l'adapte à la
réalité du réseau de la santé, mais c'est un peu ça, le principe. Parce qu'on
dit ici, tu sais : Si on veut se désigner un responsable de la protection
des renseignements personnels, bien, est-ce qu'il pourrait agir pour plusieurs
établissements, par exemple? Je suis désolé, vous avez raison, mais je...
Mme Setlakwe : Non, je
comprends, pour des fins aussi de... tu sais, juste... loin d'être expéditif,
mais oui, parfois, j'ai besoin d'un certain <contexte...
Mme Setlakwe :
Non,
je comprends, pour des fins aussi de... tu sais, juste... loin d'être
expéditif, mais oui, parfois, j'ai besoin d'un certain >contexte.
M. Caire : Mais c'est
correct, Mme la députée, puis gênez-vous pas pour poser des questions, ça va me
fait plaisir d'y répondre.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : C'est
en effet tout à fait légitime. Alors, l'article 93 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à l'étude de l'article 94.
M. Caire : «Le titre et
les coordonnées du responsable de la protection des renseignements d'un
organisme sont transmis au ministre et à la Commission d'accès à l'information
et publiés sur le site Internet de l'organisme ou, à défaut, rendus accessibles
au public par tout autre moyen...»
Donc, l'idée, c'était de dire : OK,
mais je m'adresse à qui, moi, si j'ai des questions sur les renseignements? Tu
sais, on s'est posé nous-mêmes cette question-là. Bien, voilà, il faut qu'on
puisse savoir qui est la personne à contacter en cas de besoin.
Mme Setlakwe : Pas de
commentaire sur 94, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci,
chère collègue. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à l'étude de l'article 95, pour lequel il y aura un
amendement.
M. Caire : Mon Dieu, M.
le Président, vous avez tellement raison. Alors, je vous lis l'article et... donc :
«Un organisme doit journaliser l'ensemble
des utilisations des renseignements qu'il détient par tout membre de son
personnel et par tout professionnel qui exerce sa profession au sein de
l'organisme, y compris par tout étudiant ou tout stagiaire, de même que
l'ensemble des communications de tels renseignements. Cette journalisation doit
permettre de savoir quel renseignement a été utilisé ou a fait l'objet d'une
communication, qui l'a utilisé ou en a reçu la communication ainsi que la date
et l'heure de cette utilisation ou de cette communication.
«L'organisme transmet annuellement au
ministre un rapport dont la forme et la teneur sont déterminées par ce dernier
et qui concerne ces utilisations et ces communications, à l'exclusion de celles
effectuées par un intervenant dans un contexte d'offre de services de santé ou
de services sociaux. Le ministre transmet annuellement à la Commission d'accès
à l'information une synthèse des rapports ainsi obtenus.
«Dans le cas d'un organisme visé à
l'annexe I, d'un établissement public ou d'un établissement privé
conventionné qui exploite un centre hospitalier, le rapport visé au deuxième
alinéa doit également porter sur les utilisations et les communications de
renseignements autorisées conformément à l'article 42.»
M. le Président, je vous lis l'amendement,
donc : L'article 95 du projet de loi :
1° dans le premier alinéa :
a) remplacer «utilisations des
renseignements qu'il détient» par «accès aux renseignements qu'il détient ou de
toutes autres utilisations de ces renseignements»;
b) remplacer la dernière phrase par la
suivante : «Cette journalisation doit permettre de savoir quel
renseignement a fait l'objet d'un accès ou autrement a été utilisé ou fait
l'objet d'une communication, qui y a accédé ou autrement l'a utilisé ou en a
reçu communication ainsi que la date [...] l'heure de [ces] accès, de [ces] utilisations
[...] de [ces] communications.»;
2° remplacer, dans le deuxième alinéa,
«ces utilisations ou ces communications, à l'exclusion de celles effectuées par
un intervenant» par «ces accès ou autres utilisations ou communications, à
l'exclusion de ceux effectués par un intervenant»;
3° supprimer le troisième alinéa.
Donc, M. le Président, ça vient en
concordance avec les modifications qu'on a faites parce qu'on avait rajouté les
accès. Parce qu'au départ on disait : Seulement ceux qui ont été utilisés
ou seulement ceux qui ont été communiqués. Là, on s'est dit : Non, non,
parce qu'effectivement il peut y avoir seulement un accès en lecture, là, ce
que je vous expliquais, il y a juste accédé, mais il ne les a pas utilisés, mais
on veut le savoir aussi. Donc, ça vient s'assurer que la journalisation intègre
les accès. Puis pour le reste, bien, c'est un peu la discussion qu'on avait eue,
je pense, c'est ça, à l'article 42, là.
• (12 h 50) •
Une voix : ...
M. Caire : 46.1, c'est
ça, donc tout ce que la journalisation doit comporter, là.
Mme Setlakwe : Oui, je
vous suis, je vous suis tout à fait, pour ajouter l'accès, ça assure une
meilleure protection. Je suis désolée, pourquoi est-ce qu'on supprime le
troisième alinéa?
Une voix : ...
M. Caire : Parce qu'il
est à 46.1.
Mme Setlakwe : Oui, là,
on est dans le cas d'un chercheur lié. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais donc
on l'a simplement déplacé.
Des voix : ...
Mme Setlakwe : C'est
parfait, pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : L'amendement
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous revenons à 95 tel qu'amendé. D'autres commentaires?
Mme Setlakwe : Donnez-moi
un instant.
Le Président (M. Simard) :
Prenez le temps désiré.
(Consultation)
Mme Setlakwe : Très
bien.
Le Président (M. Simard) : L'article 95,
tel <qu'amendé...
Le Président (M. Simard) :
Prenez le temps désiré.
(Consultation)
Mme Setlakwe :
Très
bien.
Le Président (M. Simard) :
L'article 95, tel >qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à l'étude de l'article 96.
M. Caire : «Un organisme
qui recueille des renseignements en offrant à sa clientèle un produit ou [un] service
technologique disposant de paramètres de confidentialité doit s'assurer que,
par défaut, ces paramètres assurent le plus haut niveau de confidentialité,
sans aucune intervention de la personne concernée.
«Ne sont pas visés au premier alinéa les
paramètres de confidentialité d'un témoin de connexion.»
Donc, c'est un... ça aussi, c'est un
calque de la loi n° 25, où... En fait, initialement,
même dans la loi n° 25, la loi disait : On doit
informer la personne... comment activer le paramètre de confidentialité. On
avait amendé cette idée-là pour dire : Bien, il faut l'activer à son plus
haut niveau de sécurité par défaut, et l'information sur... va être donnée pour
le désactiver. Ce qui fait forme de consentement, en même temps, à désactiver
le paramètre, sauf les témoins de connexion. Parce que le témoin de connexion,
bien, c'est ça, souvent, c'est ce qu'on appelle les fameux cookies, là. Il y a
les cookies de base qui sont nécessaires à la connexion et pour lesquels, si
vous le désactivez, bien, vous n'avez pas accès au site Internet.
Mme Setlakwe : Non, pas
de commentaire sur 96.
Le Président (M. Simard) : Merci.
96 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous en sommes rendus à l'article 97.
M. Caire : Alors, sur la
politique de gouvernance des renseignements, M. le Président :
«Un organisme doit adopter une politique
de gouvernance des renseignements qu'il détient mettant en œuvre les règles de
gouvernance des renseignements visées à l'article 83.
«Cette politique doit notamment contenir
les éléments suivants :
«1° les rôles et les responsabilités des
membres du personnel de l'organisme et des professionnels qui y exercent leur
profession, y compris les étudiants et les stagiaires, à l'égard de ces
renseignements;
«2° les catégories de personnes qui
peuvent utiliser ces renseignements dans l'exercice de leurs fonctions;
«3° les mécanismes de journalisation et
les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements
qu'il met en place;
«4° les conditions et les modalités
suivant lesquelles les renseignements peuvent être communiqués en application
des articles 67 à 69;
«5° un calendrier de mise à jour des
produits [et des] services technologiques qu'il utilise;
«6° le processus de traitement des
incidents de confidentialité;
«7° un processus de traitement des
plaintes [relativement] à la protection des renseignements;
«8° une description des activités de
formation et de sensibilisation en matière de protection de ces renseignements
qu'il offre aux membres du personnel de l'organisme et aux professionnels qui y
exercent leur profession, y compris aux étudiants et aux stagiaires.
«Dans le cas d'un organisme visé au
paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 4, la politique de
l'organisme avec lequel il a conclu une entente s'applique aux deux organismes,
à moins qu'ils n'en conviennent autrement.
«L'organisme doit faire connaître la
politique à tout membre de son personnel et à tout professionnel qui exerce sa
profession au sein de l'organisme, y compris à tout étudiant et [...] tout
stagiaire. Il doit également la publier sur son site Internet ou, à défaut, la
rendre accessible au public par tout autre moyen approprié.»
Donc, le présent article introduit la
sous-section 2 de la section III du chapitre VII de la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux, laquelle sous-section
présente les règlements applicables à la politique de gouvernance des
renseignements de santé et de services sociaux qui devra... que devra adopter
chacun des organismes du secteur de la santé et des services sociaux.
Plus précisément, le premier alinéa de cet
article prévoit l'obligation d'adopter une telle politique ainsi que le contenu
minimal de celle-ci. Par exemple, la politique devra prévoir les catégories de
personnes qui, au sein d'un organisme, pourront utiliser les renseignements
conformément aux articles 55 et 56 du projet de loi, étudiés précédemment.
La politique devra aussi encadrer l'utilisation des dispositions permettant la
communication de renseignements à des fins de sécurité publique ou de
poursuites pour une infraction prévues aux articles 67 à 69 du projet de
loi, étudiés précédemment.
Le troisième alinéa de l'article prévoit
une présomption en ce qui concerne les organismes visés au paragraphe 4°
du <premier...
M. Caire :
...de
l'article prévoit une présomption en ce qui concerne les organismes visés au
paragraphe 4° du >premier alinéa de l'article 4 de la Loi sur
les renseignements... des services sociaux. À titre de rappel, ces organismes
sont ceux ayant conclu avec un autre organisme du secteur de la santé et des
services sociaux une entente visant la prestation de services de santé ou de
services sociaux pour le compte de ce dernier organisme. La présomption prévoit
donc que la politique de gouvernance des renseignements de l'organisme pour le
compte duquel la prestation de services est réalisée s'applique également à
l'organisme qui réalise cette prestation.
Enfin, le dernier alinéa impose une
obligation de diffusion de la politique, tant à... tant à l'interne, pardon, de
l'organisme public.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur cet article?
Mme Setlakwe : Pas
vraiment de remarques en tant que telles sur l'obligation d'adopter une
politique, mais avez-vous des inquiétudes sur le temps que ça va prendre à
mettre tout ça en place?
M. Caire : Bien non,
parce que je vous dirais que la nécessité fait loi, je veux dire, si on veut
être capable d'utiliser les bénéfices de la loi, il y a une obligation d'en
adopter les politiques, les règlements qui en découlent. Donc, je vous dirais
que plus on tarde, plus on retarde à être capable d'utiliser la loi, dans le
fond, là, ce serait s'autosanctionner.
Mme Setlakwe : Non, non,
je suis d'accord avec vous, c'est juste que... ma question était peut-être mal
formulée, je vois quand même beaucoup de travail à faire.
M. Caire : Tout à fait,
tout à fait. Oui, mais, en même temps, je vous dirais que ça aussi, là, ça
reprend des dispositions de la loi n° 25, là,
l'obligation d'adopter une politique, là.
Mme Setlakwe : Très
bien. Pas d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : 97
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 98.
M. Caire : «Un organisme
doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de tout
projet d'acquisition, de développement et de refonte de produits ou services
technologiques ou de système de prestation électronique de services lorsque ce
projet implique la collecte, la conservation, l'utilisation, la communication
ou la destruction de renseignements qu'il détient.
«Il doit également s'assurer qu'un tel
projet permet qu'un renseignement informatisé recueilli auprès de la personne
concernée puisse être communiqué à cette dernière dans un format technologique
structuré et couramment utilisé.
«L'évaluation visée au premier alinéa doit
être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité
de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support.
«Lorsque le projet d'acquisition, de
développement et de refonte vise un produit ou un service technologique
certifié et qu'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée a déjà été
réalisée dans le cadre d'un processus [mettant cette... permettant cette...] menant
à cette certification — je vais finir par le dire — cette
évaluation tient lieu de celle prévue au premier alinéa.»
Ça, je vous dirais que ça aussi, c'est un
calque de ce qu'on a fait dans la loi n° 25. Puis là
je vous dirais qu'on est pas mal dans le même libellé, là, de mémoire, là,
c'est pas mal copier-coller, là.
• (13 heures) •
Mme Setlakwe : Non,
c'est parce que vous ne lisez pas le commentaire, je voulais juste prendre le
temps de le faire. Moi, ça me semble correct. Je veux juste faire l'exercice de
voir, là, on réfère à l'article 3.
Le Président (M. Simard) : ...pour
qu'on puisse poursuivre quelques instants?
M. Caire : Consentement.
Mme Setlakwe : Oui.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
Des voix : ...
Mme Setlakwe : Très
bien. Pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 98 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Compte tenu de l'heure, nous allons suspendre nos travaux. Et n'allez pas trop
loin parce qu'on se retrouve ici à 14 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 01)
14 h (version révisée)
(Reprise à 14 h 02)
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers collègues, nous avons quorum. Nous pouvons reprendre nos travaux. Comme
vous le savez, notre commission est réunie cet après-midi afin de poursuivre l'étude
détaillée du projet de loi n° 3, Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux.
Et, au moment de suspendre nos travaux, M.
le ministre, nous en étions rendus à l'étude de l'article 99. Je vous cède
la parole.
M. Caire : Merci, M. le
Président. Donc, article 99 :
«Un organisme doit inscrire dans un
registre tout produit ou service technologique qu'il utilise. Un règlement du
gouvernement peut déterminer la teneur de ce registre.
«L'organisme doit publier ce registre sur
son site Internet ou, à défaut, le rendre accessible au public par tout autre
moyen approprié.»
Donc, M. le Président, c'est un article de
reddition de comptes.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Des commentaires?
Mme Setlakwe : ...sur
99.
Le Président (M. Simard) : D'accord.
Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous en sommes à l'article 100.
M. Caire : Oui. Alors,
M. le Président, on aborde maintenant les incidents de confidentialité :
«100. Un organisme qui a des motifs de
croire que s'est produit un incident de confidentialité impliquant un
renseignement qu'il détient ou qu'un tel incident risque de se produire doit
prendre les mesures raisonnables pour diminuer les risques qu'un préjudice soit
causé et pour éviter que de nouveaux incidents de même nature ne se produisent.
«Si l'incident présente un risque qu'un
préjudice sérieux soit causé, l'organisme doit, avec diligence, aviser le
ministre et la Commission d'accès à l'information. Il doit également aviser
toute personne dont un renseignement est concerné par l'incident, à défaut de
quoi la Commission peut lui ordonner de le faire. Il peut également aviser
toute personne et tout groupement susceptible de diminuer ce risque et lui
transmettre, sans le consentement de la personne concernée, tout renseignement
nécessaire à cette fin.
«Malgré le deuxième alinéa, une personne
dont un renseignement est concerné par l'incident n'a pas à être avisée tant
que cela serait susceptible d'entraver une enquête faite par une personne ou
par un groupement qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou
réprimer le crime ou les infractions aux lois.
«Un règlement du gouvernement peut
déterminer le contenu et les modalités des avis prévus au présent article.»
Donc, M. le Président, c'est une copie
conforme de ce qu'on a fait dans la loi n° 25 sur la
gestion des incidents de confidentialité. Sans vouloir personnaliser la
situation, on a tous en tête une situation où il y a eu fuite de données
massives, et où les gens n'étaient pas informés, et où il n'y avait pas, pour
la commission, la possibilité d'exiger de l'organisme qu'il informe les
personnes qui étaient concernées.
(Interruption)
M.
Caire
: On
vous souhaite une excellente soirée à tous. Si vous vouliez faire une entrée
discrète, c'est raté.
Donc, M. le Président, c'est un... ce sont
les mêmes dispositions que dans la loi n° 25.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il des remarques?
Mme Setlakwe : Mais non,
mais... donc, sans vouloir reprendre le débat qui a pu avoir lieu lors de l'étude
de ce qui est devenu la loi n° 25, donc, on a le
concept de mesures raisonnables?
M. Caire : Oui, bien, c'est
des principes qui sont déjà bien documentés, là. On avait eu, effectivement, la
discussion avec les collègues à l'époque, ça, puis la notion de préjudice
grave.
Mme Setlakwe : Vous
voyez, ici, je remarque l'utilisation des mots «avec diligence». On aurait pu
utiliser ailleurs, quand on avait nos discussions sur... Sans vouloir mettre
un... Sans vouloir fixer des délais, ça aurait été... on aurait pu s'inspirer
de ces mots.
M. Caire : Bien, en
fait, compte tenu que l'article 1 parle déjà d'un moment <approprié...
M. Caire :
...en
fait, compte tenu que l'article 1 parle déjà d'un moment >approprié
ici, la raison pour laquelle... D'abord, comme je vous dis, on reprend le
libellé qui est dans la loi n° 25, et, deuxièmement,
c'est parce qu'il y a quand même des situations où les organismes... puis on
l'a vécu, je vous dirais, pas l'automne dernier, mais l'autre avant, où il y
avait eu des incidents de confidentialité, puis l'organisme se faisait tirer
l'oreille. Bon, évidemment, la loi n° 25 n'était pas
en application, mais elle était adoptée, il y avait l'esprit. Donc, c'est cette
notion-là. On a voulu la préciser parce que c'est une situation où il pourrait
y avoir une volonté à géométrie variable.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires?
Mme Setlakwe : Donnez-moi
juste un petit instant. Non, je n'ai pas d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 100 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons par l'étude de l'article 101.
M. Caire : «101. Lorsqu'il
évalue le risque qu'un préjudice soit causé à une personne dont un
renseignement est concerné par un incident de confidentialité, un organisme
doit considérer notamment la sensibilité du renseignement concerné, les
conséquences appréhendées de son utilisation et la probabilité qu'il soit
utilisé à des fins préjudiciables. L'organisme doit également consulter son
responsable de la protection des renseignements [personnels].»
Donc, ça permet d'encadrer, là, ce qu'est
le préjudice et l'évaluation du préjudice. Ça aussi, c'est... c'est dans la loi
n° 25.
Mme Setlakwe : Moi, je
n'ai pas d'enjeu. Merci.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. L'article 101 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
L'article 102.
M. Caire : «Un organisme
doit tenir un registre des incidents de confidentialité. Un règlement du
gouvernement peut déterminer la teneur de ce registre.
«Sur demande du ministre ou de la
Commission d'accès à l'information, une copie de ce registre lui est transmise.»
Donc, encore là, c'est la capacité à tenir
un registre des incidents de confidentialité et d'avoir une reddition de
comptes. Ça aussi, je vous dirais que c'est la loi n° 25.
Mme Setlakwe : ...un article
important. Pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous, chère collègue. L'article 102 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons à l'article 103.
M. Caire : Oui, M. le Président.
On est, ici, dans la section sur la destruction ou l'anonymisation des
renseignements. Donc, article 103 :
«Au terme de la durée de conservation
applicable en vertu de l'article 16, l'organisme qui détient un
renseignement doit le détruire ou l'anonymiser.
«Pour l'application de la présente loi, un
renseignement est anonymisé lorsqu'il est, en tout temps, raisonnable de
prévoir dans les circonstances qu'il ne permet plus, de façon irréversible,
d'identifier, même indirectement, la personne qu'il concerne.
«Un renseignement ainsi anonymisé doit
l'être selon les meilleures pratiques généralement reconnues et selon les
critères et modalités déterminés par un règlement pris en vertu de l'article 73
de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels, avec les adaptations nécessaires.»
Donc, encore là, M. le Président, on est
dans des dispositions qui sont prévues à la loi n° 25
sur l'obligation de détruire ou d'anonymiser et de définir qu'est-ce que ça
veut dire, anonymiser. Parce qu'on a eu le débat, là, vous vous souvenez, sur
qu'est-ce que la dépersonnalisation, qu'est-ce que l'anonymisation. Donc là, on
vient définir qu'est-ce que l'anonymisation.
• (14 h 10) •
Le Président (M. Simard) : Merci
pour ces commentaires. Mme la députée.
Mme Setlakwe : Juste
revenir à 16. Bon, je voulais vérifier 16 pour m'assurer que le commentaire que
j'allais faire était... était pertinent. Mais moi, j'avais pris une note, là.
Il y a des groupes qui sont venus nous dire de faire attention de ne pas... ne
pas détruire une information qui pourrait être utile ultérieurement. Si, par
exemple, dans le cas d'un cancer, il y avait une récidive, est-ce qu'on est...
tu sais, je comprends, là, la protection des renseignements, puis, quand on
n'en a plus besoin, bien, il faut prévoir qu'est-ce qu'on fait avec, on
détruit, on... tu sais...
M. Caire : En fait,
c'est ce qu'on vient faire. Parce que, dans le fond, 16 dit... va définir la
durée de vie utile du renseignement, la durée minimale, ta, ta, et ici, ce
qu'on dit, dans le fond, c'est, lorsqu'il détient un renseignement, «doit le
détruire ou l'anonymiser». Donc, ce n'est pas systématiquement le détruire.
Mme Setlakwe : <
Non...
M. Caire :
...«doit
le détruire ou l'anonymiser.» Donc, ce n'est pas systématiquement le détruire.
Mme Setlakwe : >
Non.
M.
Caire
: Soit
vous le détruisez parce qu'il n'a plus d'utilité, soit il a une utilité et, à
ce moment-là, il doit être anonymisé. Et une fois anonymisé, comme l'expliquait
M. Kobrynsky, ce n'est plus un renseignement personnel, donc son
utilisation peut être sécuritaire.
Mme Setlakwe : Je
comprends. Merci. Mais comment on fait pour s'assurer qu'on ne détruise pas
trop vite certains renseignements qui pourraient être utiles plus tard, de
façon prématurée?
M. Caire : Bien, quand
vous regardez l'article 16, «un organisme ne peut conserver un
renseignement qu'il détient au-delà de la durée nécessaire à la réalisation des
fins pour lesquelles il l'a recueilli ou utilisé», donc, ce qui détermine sa
durée, son cycle de vie, c'est que, tant que vous en avez besoin, vous pouvez
le garder. Le jour où il y a... vous n'en avez plus besoin, là soit vous le
détruisez, soit vous l'anonymisez.
Mme Setlakwe : Et, par
règlement, on peut... le gouvernement peut déterminer une période minimale?
M. Caire : Oui, c'est
ça.
Mme Setlakwe : Donnez-moi
juste un petit instant.
(Consultation)
Mme Setlakwe : Comprenez-moi
bien, là, je ne suis pas contre le principe de l'article 103. J'essaie, au
contraire, de voir si on ne peut pas l'améliorer suite à des commentaires qui
nous ont été faits, là. On regarde, entre autres, le Consortium sur la santé numérique,
Consortium santé numérique de l'Université de Montréal, eux auraient préféré
voir «un cadre qui puisse soutenir l'évolution des méthodes et principes de la
recherche moderne, en conformité avec les meilleures pratiques à travers le
monde», tout ça «dans le respect du droit à la vie privée et la protection des
renseignements personnels», évidemment.
M. Caire : Si je peux me
permettre un commentaire, chère collègue, c'est un très beau libellé, là, mais
comment on traduit ça dans un article de loi maintenant qui va être interprété
par des tribunaux? Moi, je pense qu'on le fait. Parce que, dans le fond, le
principe... Puis, n'oubliez pas une chose, il y a toujours le principe du
consentement qui s'applique. Donc, moi, si je demande son consentement à
quelqu'un pour faire une utilisation effrénée de ses renseignements personnels,
si la personne y consent, je peux. Puis là je prends un exemple exagéré à
dessein, là, vous comprendrez, mais la loi, les principes de la loi, dit :
Bien, je collecte un renseignement à des fins que je dois vous communiquer,
parce que, n'oubliez pas, quand je collecte vos renseignements personnels, je
dois vous dire pourquoi je le fais et, techniquement, je dois m'astreindre à
ça, sauf les exceptions qu'on a vues.
Et là, ici, dans le fond, ce qu'on vient
faire, c'est dire : Bon, bien, OK, quand le cycle de vie est atteint, je
détruis le renseignement ou je l'anonymise. Mais donc, en l'anonymisant, je
rends ce renseignement-là disponible à la recherche, à... bon, à d'autres fins,
là. Donc, ce n'est pas... Moi, je pense qu'on a cet équilibre-là, là.
Mme Setlakwe : Oui. Je
ne suis pas... je pense qu'on est en train, ici, d'essayer de, oui, d'anticiper
des situations qui pourraient potentiellement se présenter ou...
Je me demande si on n'aurait pas dû
inverser. Tu sais, l'obligation, c'est de l'anonymiser. Puis pourquoi c'est
détruire ou...
M. Caire : Bien, on a eu
cette discussion-là, parce qu'encore là c'est des dispositions qui existent.
Là, ce n'est pas un calque, mais c'est des dispositions qui existent dans la
loi n° 25. Le principe général, c'est le
principe de protection... de précaution, excusez-moi, le principe de
précaution. Et donc, dans ce sens-là, on dit : Je collecte un
renseignement, je le collecte à des fins que je vous ai spécifiées. Ces
finalités-là sont atteintes. Normalement, je n'ai plus besoin du renseignement.
Je n'ai plus besoin du renseignement, je le détruis.
Mais là on vient prévoir que, oui, OK,
c'est vrai, tu n'en as plus besoin, ce pour quoi il a été collecté, mais il
peut avoir d'autres utilités. Alors, le compromis, c'est de dire : Parfait,
mais on va anonymiser, et, à ce moment-là, il pourrait être utilisé à d'autres
fins. Puis c'est toujours la... Puis, encore là, je répète, si on a besoin <de...
M. Caire :
...et,
à ce moment-là, il pourrait être utilisé à d'autres fins. Puis c'est toujours
la... Puis, encore là, je répète, si on a besoin >de plus qu'un
renseignement anonymisé, il y a toujours la possibilité d'aller chercher le
consentement de l'individu.
Mme Setlakwe : Oui, oui,
ou de... Là, je suis en train de réfléchir. Ou, s'il y a une récidive qui se
produit, bien...
M. Caire : Donc, ce
n'est pas exactement où on fait...
Mme Setlakwe : ...le
dossier n'a pas disparu.
M. Caire : N'a pas disparu.
Voilà.
Mme Setlakwe : Donc, on
reprend.
M. Caire : Puis
l'Institut de la statistique nous disait : Nous, on travaille beaucoup
avec des informations qui sont dépersonnalisées, mais qui ne sont pas anonymisées.
Donc, il y a des circonstances où on peut aussi avoir accès à une information
qui est peut-être plus large, un peu.
Je pense qu'on a un équilibre qui est
intéressant, avec, justement, des portes de sortie quand il arrive des
situations qui sont plus particulières.
Mme Setlakwe : Très
bien. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. D'autres remarques sur 103, sans quoi cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous poursuivons avec l'étude de l'article, maintenant, 203... 61 du
présent projet de loi.
M. Caire : 203.
Le Président (M. Simard) : La
Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux.
M. Caire : Ça ne sera
pas long, M. le Président. J'y serai...
Le Président (M. Simard) : Prenez
votre temps.
M. Caire : ...dans la
seconde. Donc, nous disons l'article 203, oui, effectivement, Loi sur le
ministère de la Santé et des Services sociaux :
Les articles 5.2 à 5.4 de la Loi sur
le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2) sont
abrogés.
Alors, le présent article en est un de
concordance. Il propose... Il prose... Oui, je pense que ça doit être «propose»,
parce que ce n'est pas tant une prose. Il propose l'abrogation des articles 5.2
à 5.4 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux portant
sur les pouvoirs du dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et
des services sociaux, lesquels ont été repris aux articles 89 et suivants
de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux.
Le Président (M. Simard) : L'article 203
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons par l'étude de l'article 235.
M. Caire : Vous faites ça
facile, M. le Président.
235. L'article 453.2 de cette loi,
édicté par l'article 29 du chapitre 16 des lois de 2022, est modifié
par la suppression du troisième alinéa — troisième alinéa, qui disait :
«Le ministre peut notamment déterminer les cas et les circonstances dans
lesquels un produit ou un service technologique certifié conformément aux
règles particulières du dirigeant réseau de l'information du secteur de la
santé et des services sociaux sont définies en vertu de l'article 5.2 de
la Loi sur le ministère», na, na, na. Bref, c'est de la concordance, parce
qu'on a déjà... on vient d'adopter des articles concernant cela.
Mme Setlakwe : Donc, on
supprime un article qui n'est plus nécessaire parce qu'on a prévu les
dispositions.
M. Caire : ...sur les
produits et les services technologiques, là. Ça venait encadrer, puis on l'a
fait... on l'a fait ailleurs.
Mme Setlakwe : En effet.
Il est superflu.
M. Caire : Tout à fait.
Le Président (M. Simard) : Mais
il ne sera pas superflu, néanmoins, de le voter. L'article 235 est-il adopté?
• (14 h 20) •
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Poursuivons par l'étude... En fait, nous allons poursuivre dans le bloc 9,
nous cheminons, et nous allons entreprendre l'étude de l'article 104.
M. Caire : Alors donc,
c'est le chapitre VIII, sur la surveillance, section I, les dispositions
générales.
«104. La Commission d'accès à
l'information a pour fonction de surveiller l'application de la présente loi.
Elle est aussi chargée d'assurer le respect et la promotion de la protection
des renseignements, notamment par des moyens de sensibilisation.
«Les fonctions et les pouvoirs prévus au
présent chapitre sont exercés par le président, le vice-président responsable
de la section [...] surveillance et les membres affectés à cette section de la
Commission.»
Donc, c'est un principe général. Le député
de Rosemont nous demandait qui va ultimement être l'arbitre. Bien, ce qu'on
vient dire ici, c'est que c'est la Commission d'accès à l'information.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 104?
Mme Setlakwe : Non, pas
de commentaire sur 104. Une fonction de surveillance, <quelqu'un...
Mme Setlakwe :
...pas
de commentaire sur 104. Une fonction de surveillance, >quelqu'un qui soit
responsable, en tout cas, on en a parlé abondamment, de ne pas ajouter des
fardeaux d'approbation puis des étapes additionnelles. Mais là le libellé me
semble assez clair.
M. Caire : Puis il va
quand même avoir d'autres pouvoirs qui sont plus coercitifs.
Le Président (M. Simard) : 104
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
105.
M. Caire : «Un membre de
la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux
articles 106, 108, 110, 112, 113 et 114.
«Le président de la Commission peut
déléguer, en tout ou en partie, à un membre de son personnel les pouvoirs qui
sont dévolus à la Commission par l'article 106.»
Donc, bien, on va voir les... C'est
l'autorité d'agir comme inspecteur, de désigner une personne pour agir en tant
qu'enquêteur pénal. On va le voir plus tard, là, il y a des sanctions pénales
qui sont prévues. C'est lancer des enquêtes administratives, exiger des
documents, des renseignements, faire des demandes péremptoires, ordonner des
mesures suite à un incident de confidentialité, ordonner des mesures suite à
une enquête administrative. Donc, on va voir, plus tard, les pouvoirs. Ici, ça
vient, dans le fond, dire que la commission peut permettre à un membre
d'exercer ces pouvoirs-là.
Mme Setlakwe : Ceux qui
ne sont pas nommés spécifiquement doivent être exercés par l'ensemble... l'assemblée
de ses membres.
M. Caire : Ça aussi, là,
c'est tiré de la loi n° 25.
Mme Setlakwe : Mais ça
me semble être les pouvoirs qui sont plutôt d'ordre, comment dirais-je...
M. Caire : Pouvoirs
d'enquête, surtout, de vérification.
Mme Setlakwe : Mais ceux
qui peuvent être exercés par un seul membre.
M. Caire : C'est ça.
Mme Setlakwe : Oui, OK,
lancer une enquête, exiger les documents.
M. Caire : Comme je vous dis,
Mme la députée, c'est déjà dans...
Mme Setlakwe : Oui, le
tri avait été fait. OK. Très bien. Pas d'autre commentaire.
Une voix : ...
Le Président (M. Simard) : Excusez-moi.
Alors, nous allons mettre aux voix l'article. Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) :
Article 105? Adopté.
M.
Caire
:
105, oui.
Le Président (M. Simard) : Alors,
j'étais, justement, en train de chercher, M. le ministre, l'amendement que vous
souhaitez déposer, article 105.1 introduisant un nouvel article.
M. Caire : Oui,
absolument. Moi aussi, M. le Président, je suis en train de le chercher. On a
ceci en commun.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Je voulais prendre un peu d'avance sur vous. C'est pour ça.
M. Caire : Voilà. Mais
vous avez toujours de l'avance sur moi, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Ah!
pas tout le temps.
M. Caire : Alors,
article 105 : Insérer, après l'article 105 du projet de loi,
l'article suivant :
«105.1.Lorsqu'une personne ou un groupement est habilité en vertu d'une loi à
mener des enquêtes en matière de protection des renseignements personnels, la Commission
peut conclure une entente avec cette personne ou ce groupement afin de
coordonner leurs actions respectives.»
C'est la commission qui nous a demandé ça,
justement pour être capable, là... qu'il n'y ait pas des enquêtes qui se
fassent en parallèle, parce que, dans la loi, il y a des responsables,
notamment, qui sont prévus pour la protection des renseignements personnels,
s'assurer que les règles sont suivies. Donc, juste être sûr que la commission
et/ou, par exemple, le gestionnaire délégué ou le directeur réseau de...
dirigeant réseau de l'information ne procèdent pas à des enquêtes en parallèle,
puis la commission en fasse de son bord aussi, là. Donc, qu'ils puissent
s'entendre puis coordonner leurs efforts.
Mme Setlakwe : ...pas
d'enjeu avec ça. Merci.
M. Caire : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Alors,
pas d'autre commentaire?
Mme Setlakwe : Non, pas
d'autre commentaire, non.
Le Président (M. Simard) :
Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix. Cet amendement introduisant
un nouvel article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Adopté.
Le Président (M. Simard) : Bon,
bien, bravo. Adopté. Mais, à ce stade-ci, on a un petit souci, là, technique.
Nous allons suspendre pour planifier la
poursuite de nos travaux. Merci.
(Suspension de la séance à 14 h 26)
(Reprise à 14 h 28)
Le Président (M. Simard) : Bien.
Nous poursuivons. À ce stade-ci, j'aurais besoin d'un consentement avec le...
afin que le ministre puisse déposer un amendement qui vient modifier l'intitulé
de la section II du chapitre VIII. Ai-je ce consentement?
Mme Setlakwe : Oui, M.
le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci,
chère collègue. M. le ministre, à vous la parole.
M. Caire : Donc,
l'amendement se lit comme lui... comme suit, pardon : Supprimer,
dans l'intitulé de la section II du chapitre VIII qui précède
l'article 106 du projet de loi, «ET ENQUÊTE PÉNALE».
Donc, M. le Président, on va recréer des
sections différentes. J'aurai des amendements aussi dans ce sens-là à
présenter, là.
Le Président (M. Simard) : D'accord.
Des commentaires? Cet amendement introduisant un nouvel intitulé est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Mme Setlakwe : On
réorganise, là.
Le Président (M. Simard) : Oui.
M. Caire : Oui, oui,
oui.
Le Président (M. Simard) : En
fait, c'est ça, qui vient... on vient le modifier, tout à fait. Bien. Nous
poursuivons par l'étude de l'article 106.
M. Caire : «Dans
l'exercice de ses fonctions de surveillance, la Commission peut autoriser toute
personne à agir comme inspecteur pour vérifier l'application de la présente loi
et de ses règlements.»
Donc, c'est aussi un calque, là, un
pouvoir qu'on donne à la commission de désigner qui elle veut à titre
d'inspecteur. C'est un calque de ce qu'on fait dans la loi n° 25.
Le Président (M. Simard) : Prenez
votre temps, madame.
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : S'il
vous plaît, à l'ordre!
• (14 h 30) •
Mme Setlakwe : Non, je
n'ai pas de problème. Je suis juste en train de relire 105, puis on dirait que
je trouvais ça lourd de... C'est qu'on... À 105, on parle du pouvoir qui est
dévolu à 106. C'est : Le président peut...
M. Caire : Bien,
c'est-à-dire qu'on parle de 106, 108, 110, 112, 113 et 114 à... là.
Mme Setlakwe : Oui. Non,
mais... Oui. Du coup, j'essaie de voir pourquoi on a fait cette distinction-là
au deuxième paragraphe de 105 en référant à 106. «Le président [...] peut
déléguer...»
M. Caire : Parce qu'à
105 vous dites : «Un membre de la Commission peut...» Ça, c'est ce que
vous dites à 105.
Mme Setlakwe : Oui. Pas
de problème avec...
M. Caire : Mais, à 106,
on dit : «Dans l'exercice de ses fonctions de surveillance, la Commission
peut autoriser toute personne...» Puis là ce n'est pas nécessairement un membre
de la commission, c'est toute personne qui peut agir comme inspecteur.
Mme Setlakwe : Oui, oui.
Oui, ça, je vois. On dirait que je ne vois pas l'utilité du deuxième paragraphe
de 105. Si on ne l'avait pas, c'est que, là, on ne sait pas que c'est le
président qui peut déléguer. Avez-vous une précision, Me Bérubé?
Le Président (M. Simard) : Maître.
M. Bérubé (Mathieu) : Le
deuxième alinéa, en fait, de l'article 105, ce qu'il vise, c'est la possibilité
de <déléguer...
>
14 h 30 (version révisée)
< M. Bérubé (Mathieu) :
...le
deuxième alinéa, en fait, de l'article 105, ce qu'il vise, c'est la
possibilité de >déléguer mais à un membre du personnel, donc ce n'est
pas nécessairement un membre de la commission comme tel. Donc, un membre du
personnel pourrait faire l'inspection, là, qui est visée à 106.
Mme Setlakwe : Oui, je
comprends. Donc, on a le président, on a l'assemblée des membres...
M. Bérubé (Mathieu) : Puis
il y a le personnel, dans le fond, de la commission.
Mme Setlakwe : Puis il y
a le personnel.
M. Bérubé (Mathieu) : Exact.
Mme Setlakwe : Très
bien. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. 106 est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 107.
M. Caire : «Un
inspecteur peut, dans l'exercice de ses fonctions :
«1° pénétrer, à toute heure
raisonnable, dans tout lieu où sont exercées les activités d'un organisme;
«2° utiliser tout ordinateur, tout
matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des
renseignements contenus dans tout appareil, système ou actif informationnel ou
pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de tels renseignements;
«3° prendre des photographies des
lieux et des équipements;
«4° exiger des personnes présentes
tout renseignement relatif à l'application de la présente loi qui lui est
nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions ainsi que, pour examen ou
reproduction, tout document ou extrait de document contenant un tel
renseignement.
«Un inspecteur peut se faire accompagner
d'une personne possédant une expertise particulière ou demander à un organisme
qu'il fasse procéder à une expertise et lui fournisse le rapport lorsqu'une
telle expertise est jugée nécessaire. Les frais engagés pour cette expertise
sont à la charge de cet organisme.»
Donc, ça vient encadrer les pouvoirs d'un
inspecteur. Encore là, vous allez retrouver ces dispositions-là dans la loi n° 25.
Mme Setlakwe : ...mais,
oui, ils ont des pouvoirs. On comprend, c'est juste que, moi, en lisant ça... Puis
c'est pénétrer dans tout lieu, bon, à toute heure raisonnable. Mais ça, c'est
un libellé qui a été discuté dans un autre contexte, on le reprend.
M. Caire : Oui, oui,
bien, c'est ça. Comme je vous dis, là, ça c'est pas mal un copié-collé de ce
que vous allez retrouver dans la loi n° 25.
Mme Setlakwe : Très
bien.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 107 est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons, conséquemment, à l'étude de l'article 108, pour lequel
vous aurez un amendement, M. le ministre.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc, l'article 108 se lit comme suit :
«La Commission peut désigner toute
personne pour faire une enquête pénale sur toute matière relative à
l'application de la présente loi ou de ses règlements.»
Et l'amendement se lit comme suit : Retirer
l'article 108 du projet de loi.
Donc, l'amendement a pour... de scinder en
deux les sections distinctes, les pouvoirs d'inspection et les pouvoirs pénals
de la commission. Donc, c'est la réécriture dont je vous parlais, là, où on va
faire... Donc, à ce moment-là, ça, ça n'a plus lieu d'être.
Mme Setlakwe : Est-ce qu'on
va créer une section...
M. Caire : Oui, en fait, on...
Mme Setlakwe : Oui. Non,
c'est ça. Je comprends. Oui.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'amendement retirant l'article 108 est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Conséquemment, nous passons à l'article 109.
M. Caire : Là, on a
adopté l'amendement, mais il faut adopter...
Le Président (M. Simard) : Bien,
comme on retire l'article, il n'existe plus.
M. Caire : OK, non. Bien
oui, c'est ça, excusez-moi, je suis mêlé comme une poignée de clous.
Le Président (M. Simard) : Et
on n'a pas besoin de revoter sur quelque chose qui n'existe plus.
M. Caire : Non, non,
tout à fait, M. le Président. Là, je faisais du zèle.
Alors, l'article 109 : «Un
inspecteur ou un enquêteur doit, sur demande, se nommer et exhiber le
certificat attestant de sa qualité.
«Il ne peut être poursuivi en justice en
raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.»
Et l'amendement à l'article 109 se
lit comme suit :
Supprimer, dans le premier alinéa de l'article 109
du projet de loi, «ou un enquêteur».
Donc, à ce moment-là, on va parler
simplement des inspecteurs, on parlera des enquêteurs plus tard.
Le Président (M. Simard) : Alors,
sur l'amendement comme tel, une intervention? Cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Alors,
poursuivons la réflexion sur 109 tel que modifié.
Mme Setlakwe : Tout à
fait normal que l'inspecteur se nomme.
M. Caire : Et prouve...
Mme Setlakwe : Et
prouve...
M.
Caire
: ...qu'il
est un inspecteur.
Mme Setlakwe : Très
bien.
Le Président (M. Simard) : L'article 109
tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons maintenant à l'étude de l'article...
M. Caire : J'ai un
amendement.
Le Président (M. Simard) : Alors,
on va suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 14 h 36)
(Reprise à 14 h 37)
Le Président (M. Simard) : Alors,
chers collègues, avant de poursuivre j'aurais besoin de votre consentement afin
que le ministre puisse déposer un... un amendement, dis-je, modifiant une
section et introduisant un nouvel article.
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) :
Consentement. M. le ministre, la parole vous appartient.
M. Caire : Merci, M. le
Président. Donc, dans la séquence que j'expliquais aux collègues, nous avons
maintenant la section II.1 du chapitre VIII et l'article 109.1
qui se lit comme suit. Donc : Insérer, après l'article 109 du projet
de loi, ce qui suit :
«Section II.1
«Enquête pénale
«109.1. La Commission peut désigner toute
personne pour faire une enquête pénale sur toute matière relative à
l'application de la présente loi ou de ses règlements.»
Donc, on a retiré l'enquête et là on la
rajoute ici.
Le Président (M. Simard) : Y
a-t-il des commentaires? M. le député de Maurice-Richard? Sans quoi cet
amendement est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons maintenant par un autre amendement introduisant l'article
109.2.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc, insérer, après l'article 109.1 du projet de loi tel
qu'amendé, ce qui suit :
«109.2. Sur demande, une personne désignée
en vertu de l'article 109.1 doit se nommer et exhiber le certificat
attestant de sa qualité.
«Elle ne peut être poursuivie en justice
en raison d'actes accomplis de bonne foi dans l'exercice de ses fonctions.»
Donc, on reprend le même libellé que pour
les vérifications.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Alors, concernant cet amendement? L'amendement introduisant
l'article 109.2 est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons avec la lecture de l'article 110.
M. Caire : 110, on est sur,
évidemment, les enquêtes, M. le Président : «La Commission peut, de sa
propre initiative ou sur la plainte d'une personne, faire une enquête
administrative ou charger une personne de faire une telle enquête sur toute
matière relative à la protection des renseignements ainsi que sur les pratiques
d'un organisme relativement à de tels renseignements. Une plainte peut être
déposée sous le couvert de l'anonymat.»
Donc, ça vient définir le pouvoir
d'enquête. Comme on disait, la commission, de son propre chef, peut décider de
faire enquête ou lorsqu'elle reçoit une plainte.
Le Président (M. Simard) : L'article...
Cher collège de Maurice-Richard, souhaitiez-vous intervenir?
M. Bouazzi : Bien, je
vais me permettre... Je m'excuse, évidemment...
Le Président (M. Simard) :
Je vous en prie.
M. Bouazzi : ...d'avoir
rejoint cette commission aussi tard. Je vais me permettre juste une question de
clarification, qui est probablement de base. Quand on parle des organismes, je
comprends qu'il y a une liste, à la fin, qui est exhaustive. Mais, le concept
derrière ces organismes, de quoi on parle exactement?
• (14 h 40) •
M. Caire : Bien oui, ça
a été défini à l'article 4, ce qu'est un organisme au sens de la loi.
M. Bouazzi : OK. Et ça,
ça comporte 100 % des organismes qui vont avoir accès à ces données?
M. Caire : Oui, bien,
évidemment... Bien, en fait, le régime particulier qu'on est en train
d'instaurer implique ces organismes-là, oui.
M. Bouazzi : OK.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques? L'article 110 est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Article 111.
M. Caire : «Il est interdit
d'exercer des représailles contre une personne pour le motif qu'elle a de bonne
foi déposé une plainte à la Commission ou collaboré à une enquête. Il est
également interdit de menacer une personne de <représailles...
M. Caire :
...
une enquête. Il est également interdit de menacer une personne de >représaillespour
qu'elle s'abstienne de déposer une plainte ou de collaborer à une enquête.
«Sont présumés être des représailles la
rétrogradation, la suspension, le congédiement, le déplacement ainsi que toute
autre mesure disciplinaire ou mesure portant atteinte à l'emploi ou aux
conditions de travail d'une personne.»
Donc, en fait, ça, c'est pour s'assurer
que, lorsque quelqu'un dépose une plainte, évidemment, là, il ne puisse pas y
avoir de représailles.
Mme Setlakwe : ...ça, c'est
du texte qu'on retrouve ailleurs, j'imagine?
M. Caire : Oui, c'est
dans la loi n° 25, la section sur le privé.
Le Président (M. Simard) :
...commentaires? Dans ce cas, 111 est-il adopté?
M. Caire : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et on poursuit avec 112.
M. Caire : «112. La Commission
peut, par une demande péremptoire notifiée par tout mode approprié, exiger
d'une personne ou d'un groupement, assujetti ou non à la présente loi, dans le
délai raisonnable qu'elle fixe, la production de tout renseignement ou de tout
document permettant de vérifier l'application de la présente loi ou de ses
règlements.
«La personne ou le groupement à qui cette
demande est faite doit, dans le délai fixé, s'y conformer, qu'elle ait ou non
déjà produit un tel renseignement ou un tel document en réponse à une demande
semblable ou en vertu d'une obligation découlant de la présente loi ou de ses
règlements.»
Mme Setlakwe : ...
Le Président (M. Simard) : Très
bien. L'article 112 est-il adopté?
M. Caire : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec 113.
M. Caire : «113. La Commission
peut, lorsqu'un incident de confidentialité est porté à son attention, ordonner
à toute personne ou à tout groupement, après lui avoir fourni l'occasion de
présenter ses observations, l'application de toute mesure visant à protéger les
droits accordés aux personnes concernées par la présente loi, pour la durée et
aux conditions qu'elle détermine. Elle peut notamment ordonner la remise des
renseignements impliqués à l'organisme ou leur destruction.
«La personne ou le groupement visé par une
ordonnance sans qu'il en ait été informé au préalable parce que, de l'avis de
la Commission, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable
peut, dans le délai indiqué dans l'ordonnance, présenter ses observations pour
en permettre le réexamen par la Commission.»
Et ça, M. le Président, je pense que c'est
un pouvoir qui est extrêmement important, qui est, oui, prévu à la loi n° 25 déjà.
Mme Setlakwe : ...il
faut que la commission puisse intervenir.
M. Caire : Oui, puis on va
jusqu'au pouvoir d'ordonner la destruction, ça, je le souligne.
Mme Setlakwe : Oui. Pas
d'autre commentaire.
M. Bouazzi : Ça fait que
veux juste sûr de comprendre l'article. Est-ce qu'il y aurait un genre
d'exemple? Donc, on dit : La commission... «lorsqu'un incident de
confidentialité est porté à son attention, ordonner à toute personne [et] à
tout regroupement, après [...] avoir fourni... »
Donc là, ce qu'on dit, c'est que, imaginons qu'il y ait des données qui sont
volées, toutes les... toute personne, ou tout regroupement, ou toute
organisation qui a ces données-là, on peut leur ordonner de les détruire. Ç'est
ça dont on parle?
M. Caire : Elle aurait
le pouvoir de le faire, oui. Elle doit d'abord, si c'est possible, permettre à
l'organisme de faire ses représentations, mais effectivement elle pourrait
aller jusque-là.
M. Bouazzi : OK. Donc, s'il
y a un incident de confidentialité dans des institutions où on peut faire
quelque chose, là... Parce qu'évidemment, si...
M. Caire : Oui, mais, comme
je vous dis, oui, là on le fait pour... mais vous avez les mêmes dispositions
dans la loi n° 25, ça fait que ça couvre pas mal
tout le monde au Québec, là.
M. Bouazzi : OK.
Le Président (M. Simard) : Alors,
cet article est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 114, pour lequel vous
aurez, M. le ministre, un amendement.
M. Caire : Tout à fait,
M. le Président. Donc, vous me permettrez de vous lire préalablement
l'article :
«Les enquêtes de la Commission sont faites
selon un mode non contradictoire.
«Au terme d'une enquête, la Commission
peut recommander ou ordonner à un organisme, après lui <avoir fourni...
M. Caire :
...
la
commission peut recommander ou ordonner à un organisme, après lui >avoir
fourni l'occasion de présenter ses observations, l'application de toute mesure
propre à assurer la protection des renseignements qu'il détient, dans le délai
raisonnable qu'elle indique.»
Et l'amendement se lit comme suit :
Supprimer, dans le deuxième alinéa de l'article 114 du projet de loi,
«qu'il détient».
Donc, l'amendement a pour but de retirer
le concept de détention prévu à l'article 114 du projet de loi. Ainsi, la
Commission d'accès à l'information pourra recommander ou ordonner à un
organisme, après une enquête, l'application de toute mesure propre à assurer la
protection des renseignements visés par l'enquête, que ce soient des
renseignements qu'il détienne ou non.
Et, M. le Président, vous comprendrez que
c'est un pouvoir qui est déjà prévu dans la loi n° 25.
Le Président (M. Simard) : Alors,
sur l'amendement?M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Oui. Juste,
pour être sûr, quand on dit «qu'il détient», c'est une question de stockage,
alors, par rapport à l'utilisation, tout simplement, là?
M. Caire : Oui.
M. Bouazzi : OK.
Mme Setlakwe : ...par la
CAI?
M. Caire : Bien, ça
existe déjà dans la loi n° 25. Donc, je vous
dirais, toute la section, avec des adaptations, mais toutes les sections qu'on
va voter, c'est des pouvoirs qui existent.
Mme Setlakwe : Oui, oui,
oui. Non, mais le fait d'enlever, là, dans l'amendement, les mots qui...
M. Caire : Ah! Oui, oui,
oui. Oui, excusez. Non, je n'avais pas compris ce bout-là.
Mme Setlakwe : Oui,
c'est ça. Non mais moi aussi, j'avais noté qu'il l'avait demandé, mais je ne me
rappelle pas du...
M. Caire : Oui, oui,
tout à fait. Oui, ça, c'était... l'amendement est une demande de la CAI,
l'article est un...
Mme Setlakwe : Oui, oui,
je vous suis...
M. Caire : Mais oui, vous
avez raison. Désolé.
Mme Setlakwe : Donc,
dans le fond, c'est pour élargir les pouvoirs de la CAI, on enlève les mots
«qu'il détient»?
M. Caire : Oui, c'est
ça, c'est ça.
M. Bouazzi : ...on
aurait pu avoir un organisme qui a accès à des données qui...
M. Caire : Par
communication, mais qui ne sont pas détenues par l'organisme...
M. Bouazzi : Exact.
M. Caire : ...et donc
là, ça ne répond...
M. Bouazzi : Et là il
n'y a plus action. OK.
M. Caire : Maintenant,
que vous les déteniez ou qu'ils vous aient été communiqués, ça tombe sous le
coup de l'article 114.
M. Bouazzi : Parfait.
M. Caire : Ou que vous y
ayez eu accès.
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur cet amendement? Celui-ci est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous revenons à 114 tel que modifié. D'autres commentaires?
L'article 114, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
L'article 115. M. le ministre.
M. Caire : «115. Un
organisme doit, sur demande de la Commission, lui fournir toute information
qu'elle requiert sur l'application de la présente loi.»
Mme Setlakwe : Pas de
souci.
Le Président (M. Simard) : L'article 115
est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
116.
M. Caire : «116. La Commission,
ses membres et toute personne qu'elle charge de faire enquête pour
l'application de la présente section sont investis pour l'enquête des pouvoirs
et de l'immunité prévus par la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37),
sauf le pouvoir d'ordonner l'emprisonnement.»
Donc, c'est de dire qu'ils ont des
pouvoirs d'enquêteur prévus par la loi.
Mme Setlakwe : Très
bien.
Le Président (M. Simard) : 116
est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à 117.
• (14 h 50) •
M. Caire : «117. Une
ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission devient
exécutoire de la même manière qu'une décision visée à l'article 136.»
Alors, cet article prévoit le délai, la
procédure et les forces exécutoires des ordonnances rendues par la section de
surveillance de la commission, en référence à l'article au même effet applicable
à la section juridictionnelle — on va étudier l'article 136 plus
loin.
Mais les règles qui y sont prévues : lorsque
l'ordonnance prévoit l'obligation de faire quelque chose, elle est exécutoire
30 jours après sa réception; lorsque l'ordonnance prévoit l'obligation de
s'abstenir de faire quelque chose, elle est exécutoire dès qu'elle est
transmise; dès qu'elle est exécutoire, l'ordonnance peut être déposée au bureau
du greffier de la Cour supérieure; l'ordonnance déposée a alors la même force
qu'un jugement de la Cour supérieure.
Mme Setlakwe : Pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : 117
est... Oui, M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Une
question. Là, je comprends qu'une ordonnance peut vouloir dire, bien, d'effacer
toutes les données associées à quelque chose, quelles qu'elles soient.
M. Caire : De cesser
l'utilisation de <renseignements de...
M. Bouazzi :
données
associées à quelque chose, quelle qu'elle soit.
M. Caire :
De
cesser l'utilisation de >renseignements de...
M. Bouazzi : Exact.
M. Caire : C'est très
large.
M. Bouazzi : Et donc ma
question : Actuellement, dans les différentes institutions de santé
publique, est-ce qu'ils sont même outillés pour savoir où se retrouvent toutes
les copies de toutes les données qu'ils ont sur les... Parce que probablement
que vous savez comme moi que ce n'est pas toujours simple de savoir où sont
toutes les données qu'on a sur quelqu'un, où sont toutes les copies, etc.
Est-ce qu'il y a des obligations d'avoir une traçabilité?
M. Caire : Il y a des
obligations, je vous dirais qu'elles sont récentes, et elles donnent lieu à des
travaux importants.
M. Bouazzi : Et donc ma
question suivante, c'est : Si, justement, on a un délai de 30 jours
et que les institutions ne sont pas prêtes...
M. Caire : Non, je
comprends. Mais là on est quand même plus circonscrits, là, sur l'incident de
confidentialité. Souvent, ça va toucher une banque de données en particulier
ou, si on est dans un univers papier, ça va toucher un établissement en
particulier. Là, à ce moment-là, oui, on peut avoir une bonne idée de ce qui
serait impliqué dans l'ordonnance. Maintenant, si on parle du réseau au grand
complet, là, ça, c'est autre chose, c'est un inventaire qui est à faire. Il y a
des obligations, maintenant, avec la loi n° 95... bien, la LGGRI, il y a
des obligations, mais ces obligations-là s'installent dans le temps.
M. Bouazzi : Dans mes
souvenirs, le délai, de toute façon, de son application, la loi n° 95, si
vous me rappelez, c'était trois ans, non? C'était...
M. Caire : Non. Ça,
c'est la loi n° 25. Donc, il y a des premières dispositions qui étaient en
application, en septembre 2022, la plupart des articles seront en application
en septembre 2023, et il va rester quelques articles plus délicats qui seront
en application en septembre 2024.
M. Bouazzi : Et là,
quand on parle des 30 jours, c'est tout de suite, en fait?
M. Caire : Oui.
M. Bouazzi : C'est juste
que j'ai une certaine inquiétude, et puis peut-être qu'elle n'est pas fondée,
mais, en imaginant qu'on demande quelque chose d'impossible à...
M. Caire : Mais c'est
déjà une disposition qui existe, là. On reprend quelque chose qui existe déjà,
là.
M. Bouazzi : OK. Bon.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques?
M. Bouazzi : Non.
Le Président (M. Simard) : 117
est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Poursuivons par 118.
M. Caire : «118. Une
personne directement intéressée peut contester devant un juge de la Cour du
Québec une ordonnance prise par la section de surveillance de la Commission.
«Le recours en contestation d'une
ordonnance est déposé au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui
suivent la notification de l'ordonnance et précise les questions qui devraient
être examinées. Elle ne suspend pas l'exécution de l'ordonnance. Toutefois, sur
requête instruite et jugée d'urgence, un juge de la Cour du Québec peut en
ordonner autrement en raison de l'urgence ou d'un risque de préjudice sérieux
et irréparable.
«La contestation d'une ordonnance doit
être signifiée à la Commission et, le cas échéant, aux autres parties dans les
10 jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec. Le secrétaire de la Commission
transmet au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de
l'ordonnance contestée et les pièces qui l'accompagnent.
«La contestation est régie par les règles
du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) applicables en première
instance.
«Les articles 146 et 147 s'appliquent
à un recours intenté en vertu du présent article.»
Donc, là, bien, c'est le droit d'appel à
une décision de la Commission d'accès à l'information.
Mme Setlakwe : Non, je regardais,
c'est ça, 146, 147. Tout est beau. Merci.
Le Président (M. Simard) : 118
est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous poursuivons par l'étude de l'article 166, en page 53 du
présent projet de loi, version francophone.
M. Caire : Alors, M. le
Président, l'article 166 : L'article 118 de cette loi, modifié
par l'article 41 du chapitre 25 des lois de 2021, est de nouveau
modifié par l'insertion, dans le quatrième alinéa et avant «et de la section»,
de «, de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et
modifiant diverses dispositions législatives...»
M. le Président, c'est... Le présent
article ajoute l'application de la Loi sur les renseignements de services
sociaux aux sujets devant être abordés par la Commission d'accès à
l'information dans le rapport annuel qu'elle présente au ministre responsable
de l'application de la Loi...
(Interruption)
M.
Caire
:
...d'accès aux documents et organismes publics sur la protection des <renseignements...
M. Caire :
...
d'accès aux documents et organismes publics sur la protection des >renseignements
personnels.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur cet article? Mme la députée d'Huntingdon?
Des voix : ...
M.
Caire
:
Tu en voulais, tu en as!
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques?
Mme Setlakwe : Non. Là,
on est ici...
M. Caire : C'est dans le
rapport annuel de la commission, là. Elle va rajouter les éléments...
Mme Setlakwe : C'est ça,
là, on modifie la Loi sur l'accès aux documents des... C'est ça.
M. Caire : Oui, puis ce qui
est prévu dans la section du rapport que... Parce que la commission doit déposer
au ministre responsable de l'application de la loi d'accès.
Mme Setlakwe : On
ajoute.
M. Caire : On ajoute ces
éléments- là.
Mme Setlakwe : Tout à
fait.
Le Président (M. Simard) : 166
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
167.
M. Caire : 167.
L'article 123 de cette loi, modifié par l'article 45 du chapitre 25
des lois de 2021, est de nouveau modifié :
1° par l'insertion, dans le
paragraphe 9° et après «présente loi», de «, de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses
dispositions législatives...»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Lors de l'élaboration de toute ligne
directrice concernant la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et modifiant diverses dispositions législatives, la Commission doit
consulter le ministre de la Santé et des Services sociaux et lui accorder un
délai d'au moins 15 jours afin qu'il puisse lui présenter ses
observations.»
Donc, le présent article permet à la
Commission d'accès d'élaborer des lignes directrices pour faciliter
l'application de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux,
comme elle peut déjà le faire pour faciliter celle de la Loi sur l'accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels et de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le
secteur privé. Toutefois, il prévoit que le ministre de la Santé devra être
consulté lors de l'élaboration de
ces lignes.
C'est une demande que la Commission
d'accès à l'information nous avait faite quand on a étudié la loi n° 64, qu'elle puisse émettre des lignes directrices, qu'on
lui avait accordée. Et donc on lui donne le même pouvoir pour l'application de
cette loi.
Mme Setlakwe : Juste
pour ma gouverne, quand on réfère au chapitre 25 des lois de 2021, c'est
la loi n° 25?
M. Caire : La loi... bien, le
PL n° 64, oui, qui est devenu la loi n° 25.
Le Président (M. Simard) : 167
serait-il adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Simard) :
Oui, M. le député de...
M. Bouazzi : Donnez-moi
juste un peu de temps.
Le Président (M. Simard) : Oui,
oui, tout à fait. Faites-moi signe. Il n'y a aucun problème.
M. Bouazzi : Ça marche.
M. Caire : Ça compte-tu
comme un signe, ça?
M. Bouazzi : Et pourquoi
la commission voulait, justement, consulter le ministre de la Santé? C'était
quoi, l'objectif derrière?
M. Caire : Le pouvoir
d'émettre des lignes directrices est un pouvoir que le commissaire nous avait
demandé. C'est un pouvoir que d'autres responsables, d'autres commissions
d'accès à l'information ou l'équivalent dans les autres provinces, avaient.
Puis la commissaire nous avait dit : Je pense qu'il serait important qu'on
ait ça aussi au Québec. On avait accordé ça. Maintenant, ce que la loi prévoit,
c'est qu'avant d'émettre des lignes directrices le ministre devrait pouvoir
faire les représentations. Mais...
M. Bouazzi : Et ça, ce
n'est pas...
M. Caire : Ça, c'est
spécifique.
M. Bouazzi : Ça, c'est...
M.
Caire
: Oui,
oui, c'est spécifique. Parce que, dans le cas de la loi n° 25,
c'est un pouvoir qui est général, là, ça ne s'adresse pas à un organisme en particulier.
Ici, considérant qu'on s'adresse au réseau de la santé et des services sociaux,
que c'est une loi d'exception... un régime d'exception, pardon, à ce moment-là,
on juge raisonnable que le ministre puisse au moins faire quelques observations
puisque les lignes directrices s'appliqueront à son réseau.
M. Bouazzi : OK. Donc,
ce qu'on dit ici c'est qu'en gros on demande son avis au ministre, mais, de ce
que je comprends de la lecture, ce n'est pas le ministre qui décide.
M. Caire : Non. C'est
des observations. Le ministre a le droit de se faire entendre par la
commissaire. Après ça, bien, la commissaire exerce son pouvoir comme bon lui
semble.
• (15 heures) •
M. Bouazzi : Exact. La
commissaire a le devoir de consulter le ministre et ensuite elle...
M.
Caire
:
C'est ça.
M. Bouazzi : Parfait.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 177? Sans quoi nous allons procéder à la mise aux voix. Cet
article est-il adopté?
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors nous sautons 168 pour mieux nous intéresser à l'article 169. M. le
ministre.
M. Caire : L'article 179
de cette loi est modifié...
Le Président (M. Simard) : 169.
M.
Caire
:
Oui, 169.
Le Président (M. Simard) :
J'ai compris «179».
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) :
Ah bien oui! Eh! Ça va bien!
M. Caire : Donc, à
l'article 169, il est dit que l'article 179...
Le Président (M. Simard) :
Parfait.
M.
Caire
: ...de
cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après
«présente loi», de «, de la Loi sur les renseignements de santé et de services
sociaux et modifiant diverses dispositions <législatives...
>
15 h (version révisée)
<485
M. Caire :
...et après «présente loi», de «, de la Loi sur les renseignements
de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions >législatives...»
Donc, le présent article, qui touche à l'article 179
mais qui est à l'article 169, ajoute l'application de la Loi sur les
renseignements de santé et de services sociaux aux sujets devant être abordés
par la Commission d'accès à l'information dans le rapport quinquennal qu'elle
présente au gouvernement et qui doit être déposé à l'Assemblée nationale.
Le Président (M. Simard) : Alors,
je vous rappelle qu'on traite de l'article 169... qu'il n'y ait aucune
confusion.
M. Caire : Mais qui
parle de l'article 179.
Mme Setlakwe : ...M. le
Président.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires à cet égard?
Mme Setlakwe : Non, pas
de commentaire.
Le Président (M. Simard) : Donc,
l'article 169 est-il adopté? Adopté. Et nous poursuivons. Cette fois-ci,
nous amorçons l'étude du bloc 10 et nous allons nous intéresser à l'article 119.
M. Caire : Alors, 119, M. le
Président, chapitre X, les recours, section I, les dispositions
générales. On est dans les recours.
Donc, 119 : «Les fonctions et les
pouvoirs de la Commission d'accès à l'information prévus au présent chapitre
sont exercés par le président, le vice-président responsable de la section
juridictionnelle et les membres affectés à cette section de la Commission.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
M.
Caire
:
C'est une disposition...
Le Président (M. Simard) :
Ça va? L'article 119 est-il adopté? Adopté. Article 120.
M.
Caire
: «Les
parties à une instance doivent s'assurer que leurs démarches, les actes de
procédure et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps
exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et à la
finalité de la demande.
«La Commission doit faire de même dans la
gestion de chaque instance qui lui est confiée. Les mesures et les actes qu'elle
ordonne ou autorise doivent l'être dans le respect de ce principe de
proportionnalité, tout en tenant compte de la bonne administration de la
justice.»
Donc, cet article introduit à la Loi sur
les renseignements de santé et de services sociaux le principe de
proportionnalité en matière de recours. Cette obligation de proportionnalité s'applique
tant aux parties à une instance qu'à la commission elle-même dans la gestion de
celle-ci. Donc, on retrouve les mêmes dispositions dans la Loi d'accès.
Mme Setlakwe : Dans la
loi...
M. Caire : Oui, dans la Loi
d'accès, la loi sur l'accès et la protection des renseignements personnels.
Mme Setlakwe : Oui, oui.
M. Bouazzi : ...des
coûts. C'est les coûts de n'importe quelle partie prenante dans le processus
qui est engagé?
M. Caire : Oui, c'est
les instances et la commission, les deux.
M. Bouazzi : OK, les
instances...
M. Caire : Les parties
prenantes, autant ceux qui font la démarche que la commission qui a...
M. Bouazzi : Ceux qui
font... C'est-à-dire, prenons le cas d'un hôpital. Donc, il y a une démarche,
il y a une enquête. Donc, les coûts que l'hôpital doit faire pour prouver...
sont inclus là-dedans?
M. Caire : C'est quand
on fait des représentations à la CAI.
M. Bouazzi : OK. Il
reste que c'est les coûts de toutes les parties prenantes, dont celle de l'hôpital,
parce que, je veux dire, les coûts, c'est très, très élastique, suivant les
systèmes qu'il y a derrière, on s'entend. Donc, un hôpital avec des très vieux
systèmes aurait des coûts toujours plus élevés qu'un hôpital...
M. Caire : Mais ce n'est
pas nécessairement un hôpital, là, c'est vraiment tous ceux qui pourraient...
M. Bouazzi : Non, mais
je prends l'exemple d'un hôpital.
M. Caire : ...être
partie dans un recours pris auprès de la Commission d'accès à l'information.
Mme Setlakwe : ...sur la
bonne administration de...
M. Caire : Oui, qui est
le principe de proportionnalité. Comme je vous dis, c'est un calque de la loi n° 25.
Mme Setlakwe : Oui, ça, c'est
un bon principe.
M. Caire : Je pense
aussi.
M. Bouazzi : Je pense
aussi.
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'article 120 est-il adopté? Adopté. Nous passons à l'étude de l'article 121.
M. Caire : «Un membre de
la Commission peut, au nom de celle-ci, exercer seul les pouvoirs prévus aux
articles 122, 124, 125, 135 et 138.»
Donc, 122, bien, on parle du pouvoir de
relever une demanderesse de son défaut de respecter le délai, le pouvoir d'autoriser
un organisme à ne pas tenir compte d'une demande abusive, le pouvoir de refuser
ou de cesser d'examiner une affaire s'il y a motif raisonnable de croire que la
demande est frivole, le pouvoir de rectifier une décision entachée d'une erreur
d'écriture, de calcul ou de... l'erreur matérielle et le pouvoir de déclarer
périmée une demande de révision s'il <s'est écoulé une année...
M. Caire :
...l'erreur
matérielle et le pouvoir de déclarer périmée une demande de révision s'il >s'est
écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure. Donc, ça
permet de désigner un membre de la commission pour exercer ces pouvoirs-là
seul, qui est l'article 139 de la Loi sur l'accès aux documents.
M. Bouazzi : ...d'appel
qui sont prévus? Est-ce que c'est les mêmes qu'on vient de voir juste avant?
M. Caire : Oui, oui,
oui, toujours.
M. Bouazzi : C'est plus
loin, OK.
Mme Setlakwe : Aucun
problème. C'est juste que c'est sous réserve de 119. 119 élabore un principe
que... puis là 121 est plus spécifique sur certains pouvoirs.
M. Caire : Oui, c'est
ça.
Mme Setlakwe : Point de
vue libellé, on n'a pas besoin de faire un... de rattacher les deux articles ou
de dire que, sous réserve de 121... à 119, ou... Non? Très bien.
Le Président (M. Simard) : Souhaitiez-vous
ajouter quelque chose, Me Bérubé, avec le consentement du ministre?
M. Caire : Consentement.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, rien de très particulier, là, simplement dire qu'à 119 c'est des
fonctions et responsabilités générales de la commission qui sont prévues en
matière juridictionnelle. Donc, ça vient juste établir le fait qu'elle est
responsable. La section juridictionnelle est responsable, dans le fond, de
l'application de ce chapitre-là. Puis, à 121, on vient prévoir que, là, un
membre seul peut exercer, pour la commission, certains de ces pouvoirs-là, c'est
tout.
Mme Setlakwe : Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci.
D'autres questions? Sans quoi 121 est-il adopté? Adopté. Et nous passons à
l'étude de l'article 122, pour lequel, M. le ministre, vous aurez un
amendement.
M. Caire : M. le
Président, on ne peut rien vous cacher. Alors, je vais, fidèle à mon habitude,
vous lire l'article 122 et ensuite lire l'amendement.
Donc : «Une personne dont la demande
d'accès ou de rectification a été refusée, en tout ou en partie, par le
responsable de la protection des renseignements peut demander à la Commission
de réviser cette décision.
«Cette demande de révision doit être faite
dans les 30 jours qui suivent la date de la décision ou de l'expiration du
délai accordé par la présente loi au responsable de la protection des
renseignements pour répondre à une demande d'accès ou de rectification. La
Commission peut toutefois, pour un motif raisonnable, relever la demanderesse
du défaut de respecter ce délai.»
Et l'amendement se lit comme suit : À
l'article 122 du projet de loi :
1° insérer, après... l'alinéa, l'alinéa
suivant :
«Une telle personne peut également
demander à la Commission de réviser toute décision d'un responsable de la
protection des renseignements sur le mode d'accès à un renseignement.»;
2° remplacer, dans le deuxième alinéa, «Cette
demande» par «Une demande».
Donc, l'amendement a pour but d'ajouter le
pouvoir de la commission de l'information d'entendre une demande de révision...
moyen utilisé par un organisme du secteur... services sociaux pour donner des
accès aux renseignements. On rajoute la... parce que, si on vous refuse
l'accès, bien, il y a aussi une procédure de révision.
Le Président (M. Simard) : Donc,
d'abord, sur l'amendement, des commentaires? Cet amendement est-il adopté? Adopté.
Alors, nous poursuivons. Y aurait-il d'autres remarques sur 122 tel que
modifié?
• (15 h 10) •
Mme Setlakwe : Non, mais
en fait juste pour... En lien avec tous les articles qu'on a discutés, là, je
regarde le commentaire, c'était le chapitre III, les droits d'accès, les
droits de demander une... OK, donc, une personne qui a fait... qui a demandé
que... des droits d'accès ou qui a demandé une rectification peut se tourner
vers la commission?
M. Caire : Vers la
commission, c'est ça.
Mme Setlakwe : Puis,
dans le chapitre III, on avait référé à... La personne qui devait statuer,
dans le chapitre III, c'était bien...
M. Caire : Le
responsable de l'accès.
Mme Setlakwe : Oui, très
bien.
Le Président (M. Simard) : Merci.
122 amendé est-il adopté? Adopté. Nous poursuivons par 123.
M. Caire : «La demande
de révision doit être faite par écrit et exposer brièvement les raisons pour
lesquelles la décision devrait être révisée. Un avis de cette demande est donné
à l'organisme par la Commission.»
Donc, ça vient dire que les demandes
doivent se faire par écrit.
Le Président (M. Simard) :
Merci. Oui, M. le député <de Maurice-Richard...
Le Président (M. Simard) :
...oui, M. le député >de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Par
curiosité, dans le jargon juridique, on dit : Brièvement. Il faut qu'une
personne raisonnable décide que c'est bref. Pourquoi avoir spécifié
«brièvement»?
M. Caire : Bien, en
fait, on reprend l'article 137 de la loi sur l'accès à l'information et
l'article 44 de la loi. Donc, c'est des libellés...
M. Bouazzi : Je veux bien,
mais pourquoi... je veux bien que c'est dans l'article... dans la loi n° 25, mais...
M. Caire : Bien, parce que
ça... Pourquoi «brièvement»?
M. Bouazzi : Oui, je...
oui, pourquoi avoir... Qu'est-ce que ça change d'un point de vue juridique de
dire... Je veux dire, c'est qui qui décide si c'est bref ou pas?
M. Caire : Oui, allez-y.
M. Bérubé (Mathieu) : Je
n'ai pas la réponse précise, le pourquoi du «brièvement», mais, en tout cas, de
mon point de vue, je crois que c'est... Considérant que c'est des justiciables
qui se représentent, grosso modo, tout seuls, là, en fait, devant la commission,
c'est simplement, là, de ne pas s'attendre de faire un mémoire comme si on
allait devant la Cour d'appel, évidemment, là, c'est d'exposer brièvement ce
pour quoi...
M. Bouazzi : Donc, c'est
l'inverse, OK.
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
ça.
M. Bouazzi : Ça serait
pour protéger la personne qui ne veut pas en mettre beaucoup?
M. Bérubé (Mathieu) : Bien,
disons-le comme ça.
M. Bouazzi : Donc, on
accepte quelque chose qui n'est pas trop long?
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
ça, tu sais, c'est de brièvement, à tout le moins, donner un contexte factuel
qui est suffisamment clair pour que la commission puisse saisir c'est quoi,
l'enjeu, puis ensuite, au besoin, demander plus d'informations.
M. Bouazzi : Donc,
l'idée, c'est que c'est le minimum qu'on attend, je veux dire, c'est d'accepter
un minimum?
M. Bérubé (Mathieu) : Oui.
Si j'écrivais, par exemple, seulement : Je demande la révision de la
décision, encore faut-il peut-être plus préciser, là, pour que la commission
ait plus de contexte.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 123? Est-il accepté? Adopté. Merci. 124.
M. Caire : «La Commission
peut autoriser un organisme à ne pas tenir compte de demandes manifestement
abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère
systématique ou d'une demande dont le traitement serait susceptible de nuire
sérieusement aux activités de l'organisme. Elle peut aussi circonscrire la
demande ou prolonger le délai dans lequel l'organisme doit répondre.
«L'autorisation de la Commission doit être
demandée par l'organisme dans les 30 jours à compter de la réception [de]
ce dernier de la dernière demande d'accès ou de rectification visée.»
Donc, ça, c'est un article contre les demandeurs
quérulents, qui a été... qui est un calque de ce qu'on a fait, encore une fois,
dans la loi n° 25, là.
Une voix : ...
M. Caire : Oh mon Dieu,
oui, oui, oui!
Le Président (M. Simard) : D'autres
commentaires sur 124? Cet article est-il adopté? Adopté. Nous poursuivons par
125.
M. Caire : «La Commission
peut refuser ou cesser d'examiner une affaire si elle a des motifs raisonnables
de croire que la demande est frivole ou faite de mauvaise foi ou que son [intention]
n'est manifestement pas utile.
«Dans ces cas, la Commission peut
interdire à une personne d'introduire une demande sans l'autorisation du
président de la Commission et selon les conditions que celui-ci détermine. [Il]
peut, de la même manière, interdire à une personne de présenter un acte de
procédure dans une instance déjà introduite.»
Donc, on est un peu dans la même lignée,
mais là je suis à une coche de plus, là.
Mme Setlakwe : Bien, je
pense que c'est nécessaire, surtout dans le contexte où on se disait que ça
ajoute beaucoup à la commission...
M. Caire : Et aux
organismes.
Mme Setlakwe : ...et aux
organismes, effectivement. Pas de commentaire, non.
Le Président (M. Simard) : 125
est-il adopté? Adopté. 126.
M. Caire : «Les membres
du personnel de la Commission doivent [presser...] prêter — pardon — assistance
pour la rédaction d'une demande de révision à toute personne intéressée qui le
requiert.»
Bien, ça, c'est effectivement, là, pour
s'assurer que quelqu'un qui veut faire une demande a quand même un minimum de
support pour faire sa demande parce que ce n'est pas toujours simple. On ne
sait pas toujours comment faire puis à qui s'adresser.
Mme Setlakwe : ...c'est pour
faire le lien avec le commentaire de Me Bérubé, si c'est un justiciable qui se
représente... Pardon?
M.
Caire
: Ça
vient encore...
Mme Setlakwe : Oui, oui,
ça vient ensemble, c'est ça, lui-même, elle-même. Donc, on ne peut pas être
contre ça.
Le Président (M. Simard) : D'autres
remarques sur 126? Cet article est-il adopté? Adopté. Et nous poursuivons avec
127.
M. Caire : «Lorsque la
Commission est saisie d'une demande, elle peut, si elle le considère utile et
si les circonstances d'une affaire le permettent, charger une personne qu'elle
désigne de tenter d'amener les parties à s'entendre.
«Si la Commission est d'avis qu'aucune
entente n'est possible entre les parties, elle examine la demande. Elle doit
alors donner aux parties l'occasion de présenter leurs observations.»
C'est une disposition, ça aussi, qui avait
été demandée pour permettre une médiation avant d'aller vers <une
procédure judiciaire plus lourde...
M. Caire :
...qui
avait été demandée pour permettre une médiation avant d'aller vers >une procédure
judiciaire plus lourde.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur 127?
Mme Setlakwe : Non.
Le Président (M. Simard) : Est-il
adopté? Adopté. Et nous poursuivons par l'étude de l'article 128.
M. Caire : «La
Commission doit, par règlement, édicter des règles de procédure et de preuve.
Ce règlement doit prévoir des dispositions pour assurer l'accessibilité à la
Commission ainsi que la qualité et la célérité de son processus décisionnel. À
cette fin, [elle] doit encadrer le temps consacré aux instances à partir du
dépôt de la demande de révision jusqu'à la tenue de l'audience, le cas échéant.
Ce règlement est soumis à l'approbation du gouvernement.»
Donc, c'est la reprise des articles 137.3
sur la Loi d'accès et l'article 51 sur la loi de protection des
renseignements au secteur privé.
Mme Setlakwe : 137.1?
M. Caire : 137.3 de la Loi
d'accès aux documents et l'article 50.1 sur la loi de protection des
renseignements du secteur privé. C'est vraiment de la... ça, c'est vraiment de
la concordance avec ce qui se fait...
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur cet article? Sans quoi...
Mme Setlakwe : Non, non.
J'aime l'utilisation du terme «célérité», qu'on aurait pu utiliser ailleurs.
M. Caire : Je ne sais
pas, quelque chose me disait...
Le Président (M. Simard) : Alors,
128 est-il adopté? Adopté. Nous passons maintenant à un amendement introduisant
l'article 128.1, que nous allons bientôt apercevoir sur nos écrans. Le
voilà.
M. Caire : Donc, M. le
Président, insérer, après l'article 128 du projet de loi, l'article
suivant :
«128.1. La Commission peut exiger d'une
personne ou d'un groupement tout renseignement qu'elle juge nécessaire à
l'examen d'une demande.»
Alors, l'amendement a pour but de donner à
la Commission d'accès à l'information le pouvoir d'exiger les renseignements
qu'elle juge nécessaires à l'examen d'une demande qui lui est présentée. Ce
pouvoir est une reprise du pouvoir équivalent prévu à la loi sur la protection
des renseignements personnels du secteur privé.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
Mme Setlakwe : Bien, je
trouve que c'est assez fort, mais vous me dites que ça se trouve ailleurs?
M.
Caire
:
Oui.
Mme Setlakwe : Mais on
est dans le contexte de l'examen d'une demande?
M. Caire : Tout à fait.
Mme Setlakwe : Très
bien.
Le Président (M. Simard) : Cet
amendement introduisant un nouvel article est-il adopté? Adopté. Nous poursuivons
par l'étude de l'article 129.
M. Caire : «La
Commission peut, à toute étape de l'instance, utiliser un moyen technologique
qui est disponible tant pour les parties que pour elle-même. Elle peut ordonner
qu'il soit utilisé par les parties, même d'office. Elle peut aussi, si elle le
considère nécessaire, exiger, malgré l'accord des parties, qu'une personne se
présente physiquement à une audience, à une conférence ou à un interrogatoire.»
Donc, ça permet les auditions à distance
par la commission.
Le Président (M. Simard) : 129
est-il adopté? Adopté. Nous passons à 130.
• (15 h 20) •
M. Caire : «En cas de
contestation relative à une demande de rectification, l'organisme doit prouver
que le renseignement [n'a pas été...] n'a pas à être rectifié — pardon — à
moins qu'il n'ait été recueilli directement auprès de la personne concernée ou
avec son accord.»
Donc, cet article prévoit qu'en cas de
contestation relative à une demande de rectification, à moins que les
renseignements n'aient été recueillis directement auprès de la personne
concernée ou avec son accord, il appartient à l'organisme qui refuse la
rectification de prouver que le renseignement n'a pas à être rectifié et non à
la demanderesse de prouver qu'il a à être rectifié. Ce sont les articles 90
de la Loi d'accès aux documents des organismes publics et 53 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels dans le secteur privé. Donc, encore
là, on reprend des dispositions qui existent.
Mme Setlakwe : Oui,
bien, on établit le fardeau de la preuve.
M. Caire : Voilà.
Mme Setlakwe : Très
bien.
Le Président (M. Simard) : Alors,
130 est-il adopté? Adopté. Nous poursuivons. Nous sommes maintenant dans la
section III avec l'article 131.
M. Caire : Concernant, M. le
Président, les décisions de la commission cette fois.
Donc, 131 : «La Commission rend, sur
toute demande qui lui est soumise, une décision motivée par écrit et en
transmet une <copie aux parties par tout moyen...
M.
Caire
:
...et en transmet une >copie aux parties par tout moyen permettant la
preuve de la date de sa réception.»
Donc, ça dit que la commission doit
faire... doit rendre ses décisions par écrit.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 131?
Mme Setlakwe : Non, non,
tout va bien.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
cet article est-il adopté? Adopté. 132.
M. Caire : «La
Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa compétence. Elle
peut rendre toute ordonnance qu'elle estime propre à sauvegarder les droits des
parties et décider de toute question de fait ou de droit.
«Elle peut notamment ordonner à un
organisme de donner accès à un renseignement, de le rectifier ou de s'abstenir
de le faire.»
Donc là, c'est vraiment l'étendue de ses
pouvoirs de surveillance et d'enquête, qui sont les articles 141 de la Loi
sur l'accès aux documents et 55 de la loi sur la protection des renseignements
personnels au secteur privé.
Mme Setlakwe : Puis le
premier que vous avez nommé...
M. Caire : 141 sur la Loi
d'accès aux documents des organismes publics. Donc, c'est vraiment une reprise.
On est dans la cohérence des lois.
Mme Setlakwe : Pas de
commentaire.
Le Président (M. Simard) : 132
est... Oui, M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Question
rapide. À la fin, quand on dit «ou s'abstenir de le faire», c'est s'abstenir de
faire une...
M. Caire : De donner
accès à un renseignement. Elle peut vous ordonner de donner accès à un
renseignement, elle peut vous ordonner de rectifier un renseignement ou elle
peut vous ordonner de ne pas donner un renseignement. Donc, s'abstenir de le
faire, c'est s'abstenir de donner l'accès.
M. Bouazzi : OK.
Le Président (M. Simard) : 132
est-il adopté? Adopté. 133.
M. Caire : «La Commission
doit exercer ses fonctions et ses pouvoirs en matière de révision de façon
diligente et efficace.»
Une voix : ...
M. Caire : Ah! mais il y
a de la cohérence, par contre, Mme la députée, c'est tout à votre honneur.
«Elle doit rendre sa décision dans les
trois mois de sa prise en délibéré, à moins que le président, pour des motifs
sérieux, n'ait prolongé ce délai.
«Lorsqu'un membre de la Commission saisi
d'une affaire ne rend pas sa décision dans le délai requis, le président peut,
d'office ou sur demande de l'une des parties, dessaisir ce membre de cette
affaire.
«Avant de prolonger le délai ou de
dessaisir le membre qui n'a pas rendu sa décision dans les délais requis, le président
doit tenir compte des circonstances et de l'intérêt des parties.»
Donc, ça donne des pouvoirs à la
commission ou à la présidente de la commission de s'assurer que... La
différence, parce que je sens que je vais avoir la question, c'est que, là, on
parle de la commission et de ses membres. Donc, elle est en plein contrôle de
la situation.
Mme Setlakwe : ...pour
gérer ce qu'il se passe à l'interne, mais on a quand même un délai de trois
mois pour rendre la décision. Je comprends que c'est un tout autre contexte. C'est
un contexte de recherche, là. Tu sais, là, ici, on est en train de vouloir... on
est dans un processus d'appel ou de... oui, un processus d'appel ou de...
quelqu'un demande d'avoir accès ou d'autoriser une autre personne d'avoir accès
ou de rectifier une information. Donc, je comprends qu'on mette un délai, mais,
ailleurs, il aurait été... Je réitère, il aurait pu être opportun, dans les
sections sur la recherche, étant donné le bénéfice pour la population, de
prévoir, sans mettre un délai de trois mois, des... un libellé qui ressemble à
ça, agir de façon diligente et efficace, sachant que c'est important pour la santé
de la population de pouvoir permettre aux chercheurs d'avoir accès aux données
en temps efficace, mais, sinon, sur 133, je n'ai pas d'autre commentaire.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Oui, M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Bien, question
rapide. Je comprends qu'on demande de l'efficacité, qu'il y a une... il y a
même des métriques associées, et la question suivante, c'est : Est-ce que
le ministre sait s'il y a des budgets associés à ces obligations qui vont être...
M. Caire : ...qui sont
demandés par la commission, oui.
M. Bouazzi : Donc,
est-ce qu'il y a du nouvel argent? Je ne connais pas les budgets qui ont été
demandés.
M. Caire : Bien, en
fait, ces dispositions-là existent déjà, là. Ce n'est pas des nouvelles
dispositions, mais, compte tenu qu'on crée un régime particulier pour le réseau
de la santé et des services sociaux, on reprend les mêmes dispositions qui
étaient déjà prévues à la loi n° 25, bon, il n'y a
pas du nouvel argent parce <que, dans le fond...
M. Caire :
...il
n'y a pas du nouvel argent parce >que, dans le fond, ce n'est pas des
nouvelles dispositions.
M. Bouazzi : Donc, c'est
une responsabilité qui existait déjà.
M.
Caire
:
C'est des responsabilités qui existent déjà. Donc, c'était déjà prévu dans la
loi n° 25. Compte tenu que les renseignements de
santé et services sociaux sont soustraits à l'application de la loi n° 25 et qu'on crée un régime particulier, on reprend les
mêmes dispositions, mais ça n'amène pas de nouvelle obligation ou de nouvelle
responsabilité à la commission.
M. Bouazzi : Et est-ce
qu'on sait combien il y a eu de demandes, à date, sur ce qui existe déjà?
M. Caire : C'est dans le
rapport de... que la commission dépose à l'Assemblée nationale.
M. Bouazzi : Et est-ce
qu'on sait... Ça fait qu'on ne sait pas plus... Enfin, vous ne savez pas plus
combien il y a de cas où on a dépassé les trois mois qui sont prévus?
M. Caire : Au moment où
on se parle, je ne pourrais pas vous dire, mais, normalement, comme je vous le
dis, là, la commissaire a l'obligation de déposer un rapport à l'Assemblée
nationale. Donc, dans le fond, on reprend ces dispositions-là, mais elles
existaient ailleurs. Donc, l'obligation de faire rapport existait déjà.
M. Bouazzi : C'est ça, c'est
sûr que, si on va numériser une grosse partie de... J'imagine qu'il y a des
parties qui sont papier, aujourd'hui, qui vont se retrouver de plus en plus
digitalisées avec ce projet de loi, sans compter le fait qu'il va y avoir une
plus grosse quantité de données qui transitent entre les différentes
institutions. On peut s'attendre...
M. Caire : Mais, ici, on
est vraiment dans le périmètre de la Commission d'accès à l'information, là, donc
c'est...
M. Bouazzi : Oui, oui,
je comprends bien. J'essaie de vous donner des arguments pour aller voir M. Girard
et avoir plus d'argent pour que les lois puissent être respectées.
M. Caire : Bien, comme
je vous dis, ce n'est pas des nouvelles obligations ou des nouvelles
responsabilités. Ça existait déjà sous le chapeau d'une autre loi. On soustrait
ces... On soustrait les renseignements de santé et de services sociaux à la
loi n° 25. Donc, en créant le régime spécifique,
il y a des choses qui sont spécifiques, mais il y a des choses qui sont
reprises telles quelles. Donc, ça n'amènera pas, pour la Commission d'accès à
l'information... Je ne sais pas, en tout cas, ce sera à la commissaire... à la
présidente, pardon, à faire ses représentations, mais, dans le fond, on reprend
les mêmes dispositions. Il n'y a pas plus de données en jeu, il n'y a pas
plus... c'est juste qu'on crée un régime particulier.
Mme Setlakwe : ...si je
peux me permettre, oui, il y a plus de données en jeu. Je comprends qu'on crée
un régime spécifique, mais là on permet, on l'a mentionné souvent, une plus
grande mobilité, fluidité, tout ça. Il va y avoir, pour la commission,
potentiellement, un plus grand, un plus large éventail de situations qui
vont... bien, je ne dirais pas remonter, mais sous lesquelles sa surveillance
est requise... pour lesquelles sa surveillance est requise.
M. Caire : Bien, on
peut... C'est une hypothèse, mais, dans les faits...
Mme Setlakwe : Si tout
va bien.
M. Caire : Oui, non,
mais... Oui, mais, premièrement, effectivement, moi, je pense que la sécurité
de l'information pourrait être mieux assurée avec le contexte actuel, mais sans
compter que ces informations-là n'étaient pas dans un total vide juridique. La
loi n° 25 s'appliquait à la société civile, là.
Avec l'adoption de la nouvelle réforme de la Loi sur la protection des
renseignements personnels, on a élargi beaucoup la portée de la loi. Donc là,
on crée un registre particulier, mais je ne suis pas sûr que le volume va
bouger tant que ça.
Mme Setlakwe : Non, non,
je vous entends. Si je peux me permettre juste... De toute façon, le libellé,
pour moi, est correct, mais le commentaire de mon collègue député de Maurice-Richard...
quand même un bon point de se demander : Est-ce que la CAI aura besoin de
plus de ressources?
M. Caire : Je suis
convaincu qu'en temps opportun la CAI fera ses représentations.
Mme Setlakwe : On pense
à la CAI.
M. Caire : Les études de
crédit s'en viennent, là.
Le Président (M. Simard) : Est-ce
qu'il y aurait d'autres commentaires sur 133? Sans quoi cet article est-il
adopté? Adopté. 134.
• (15 h 30) •
M. Caire : «La
Commission peut, en décidant d'une demande de révision, fixer les conditions
qu'elle juge appropriées pour faciliter l'exercice d'un droit conféré par la
présente loi.»
Donc, reprise de l'article 142 de la Loi
d'accès aux documents.
Le Président (M. Simard) : ...de
Maurice-Richard? 134 est-il adopté? Adopté. 135.
M. Caire : «La décision
entachée d'une erreur d'écriture ou de calcul ou de quelque autre erreur
matérielle peut être rectifiée par la Commission ou le membre qui l'a rendue.
Il en est de même de celle qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde
plus qu'il n'est demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.
«La rectification peut être faite d'office
tant que l'exécution n'est pas commencée. Elle peut l'être sur requête d'une
partie en tout temps, sauf si la décision est interjetée en <appel...
>
15 h 30 (version révisée)
<485
M.
Caire :
...commencée. Elle peut l'être sur requête d'une partie
en tout temps, sauf si la décision est interjetée en >appel.
«La requête est adressée à la Commission
et soumise au membre qui a rendu la décision. Si ce dernier n'est plus en fonction,
est absent ou est empêché d'agir, la requête est soumise à la Commission.
«Le délai d'appel ou d'exécution de la
décision rectifiée ne court que depuis la date de la rectification lorsque
celle-ci porte sur le dispositif.»
Ça m'apparaît très clair.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques? 135... Oui, je m'excuse, chère collègue.
Mme Setlakwe : Ici aussi, là,
on est dans du texte... ou du droit connu ou un texte qu'on connaît déjà
ailleurs? Me Bérubé?
M. Caire : Ah! oui, oui,
là, c'est Me Bérubé, parce que ce n'est plus dans mon domaine.
Mme Setlakwe : On
permet, dans le fond, de faire une correction.
M. Bérubé (Mathieu) : Absolument.
C'est... l'équivalent, c'est 142.1 de la Loi sur l'accès.
Mme Setlakwe : Moi, j'aurais
juste une question, parce que j'essaie de comprendre le sens. Au début, on lit
puis on a l'impression que c'est des erreurs mineures, «une erreur d'écriture
ou de calcul ou de quelque autre erreur matérielle», mais «matérielle», c'est
quand c'est plus important.
M. Bérubé (Mathieu) : Bien,
en fait, je pense qu'il faut plus le voir comme des erreurs plus cléricales,
là, effectivement, assez mineures, somme toute, là, tu sais, par exemple... Je
n'ai pas vraiment d'exemple précis en tête, là, parce que je vois mal, en fait,
qu'est-ce qu'ils auraient à calculer, là, la commission, là, mais une fois que
ça, c'est dit...
Mme Setlakwe : Ça peut
être un chiffre, ça peut...
M. Bérubé (Mathieu) : Oui,
peut-être un chiffre, effectivement, qui vient changer le dispositif de la
décision, ça fait qu'elle vient, justement, comme amender, corriger sa
décision.
Mme Setlakwe : Oui.
Bien, c'est peut-être moi qui saisis mal la définition de «matérielle». Mais,
quand on... en tout cas, en anglais, «material», c'est plus important, alors
que, pour moi, «cléricale», ce n'est pas une erreur matérielle, mais...
M. Bérubé (Mathieu) : Oui,
bien, c'est ça, je ne suis pas tant sûr que c'est dans le contenu comme tel, à
moins que ce soit très grossier, là, parce que, sinon, il y a toujours le
recours en appel devant la Cour du Québec, là, plus loin, là. Je pense que c'est
vraiment plus... c'est plus de forme, mais qui aurait quand même un impact sur
le dispositif, là.
Mme Setlakwe : Très
bien.
Le Président (M. Simard) : Merci
à vous. M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Une
remarque, j'ai trébuché, comme le ministre, sur «de prononcer». Est-ce que c'est
moi ou il manque un «se», là, dans... «de se prononcer»? C'est normal que
prononcer...
M. Caire : ...sur une
demande... sur une partie de la demande.
M. Bouazzi : C'est peut-être
du jargon juridique qui est normal, mais sinon...
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, c'est vraiment, là, un copier-coller, là, quasi textuel, là, de l'article 142.1.
Ça fait qu'on ne s'était comme pas vraiment entêté à vouloir le modifier, là, mais
je pense que ça pourrait être discutable.
Mme Setlakwe : Où
êtes-vous exactement?
M. Bérubé (Mathieu) : Premier
alinéa.
M. Bouazzi : ...«qu'il n'est
pas demandé ou émet de prononcer sur...»
M. Caire : La dernière
phrase du premier alinéa, «omet de prononcer sur une partie de la demande». Il
me semble qu'il manque effectivement un «se».
M. Bérubé (Mathieu) : Bien,
c'est un texte qui est comme partout pareil comme ça.
M. Caire : Oui, mais on
s'est trompé partout, ça fait que c'est correct. On s'est trompé égal. Pas de
problème.
M. Bouazzi : D'accord. Moi,
je veux bien faire l'amendement, mais...
Des voix : ...
Le Président (M. Simard) : 135
est-il adopté?
Des voix
: Adopté.
Le Président (M. Simard) :
Adopté. 136.
M. Caire : «Une décision
de la Commission ayant pour effet d'ordonner à une partie de faire quelque
chose est exécutoire à l'expiration des 30 jours qui suivent la date de sa
réception par les parties.
«Une décision ordonnant à une partie de
s'abstenir de faire quelque chose est exécutoire dès qu'elle est transmise à la
partie en cause.
«Dès le moment où une décision devient
exécutoire, copie conforme peut en être déposée par la Commission ou une partie
au bureau du greffier de la Cour supérieure du district de Montréal ou de
Québec ou du district où est situé le siège, l'établissement d'entreprise ou la
résidence d'une partie.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 136? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
137.
M. Caire : «Une décision
de la Commission sur une question de fait de sa compétence est sans appel.»
Le Président (M. Simard) : Cela
restera sans commentaires?
Mme Setlakwe : ...
M. Bérubé (Mathieu) : ...question
qu'une question de droit, là, évidemment, là, tu sais, mais ce n'est peut-être
pas le meilleur exemple que je vous donne, là.
Mme Setlakwe : Non, non,
non, moi aussi, je comprenais ça, une question de fait, dans le fond, qui n'affecte
pas le...
M. Bérubé (Mathieu) : Le
droit comme tel, là.
Mme Setlakwe : Oui, puis
qui n'affecte pas les... oui, puis les droits d'une personne, c'est... Je n'ai
pas d'exemple. Une question de fait, c'est probablement un libellé qui se
trouve ailleurs.
Le Président (M. Simard) : D'autres
<commentaires...
Mme Setlakwe :
...un
libellé qui se trouve ailleurs.
Le Président (M. Simard) :
D'autres >commentaires sur 137? Cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous allons suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 37)
(Reprise à 15 h 41)
Le Président (M. Simard) : ...M.
le ministre, la parole vous appartient. Nous en sommes rendus à
l'article 138.
M. Caire : Oui, M. le
Président : «La Commission peut déclarer périmée une demande de révision
s'il s'est écoulé une année depuis la production du dernier acte de procédure
utile.» Prescription.
Une voix : ...
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires supplémentaires? 138 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec 139.
M. Caire : «Une personne
directement intéressée peut interjeter appel d'une décision définitive de la
Commission devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou
de compétence ou, sur permission d'un juge de cette cour, d'une décision
interlocutoire à laquelle la décision définitive ne pourra remédier.»
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires supplémentaires? Des questions? 139 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
140.
M. Caire : «La demande
pour permission d'appeler d'une décision interlocutoire doit préciser les
questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées en appel et
les raisons pour lesquelles la décision définitive ne pourra y remédier et,
après avis aux parties et à la Commission, être déposée au greffe de la Cour du
Québec dans les 10 jours qui suivent la date de [...] réception de la
décision de la Commission par les parties.
«Si la demande est accordée, le jugement
qui autorise l'appel tient lieu de déclaration d'appel.»
Mme Setlakwe : ...dispositions
qui existent ailleurs, hein?
M. Caire : Tout à fait.
En fait, 147.1 de la Loi sur l'accès et 61.1 de la Loi sur la protection des
renseignements personnels du secteur privé.
Le Président (M. Simard) : 140
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec 141.
M. Caire : «La
compétence que confère la présente section à un juge de la Cour du Québec est
exercée par les seuls juges de cette cour que désigne le juge en chef.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques? 141 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
142.
M. Caire : «L'appel est
formé par le dépôt auprès de la Cour du Québec d'une déclaration à cet effet
précisant les questions de droit ou de compétence qui devraient être examinées
en appel.
«La déclaration d'appel doit être déposée
au greffe de la Cour du Québec dans les 30 jours qui suivent la
notification de la décision définitive.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques?
Mme Setlakwe : Non.
Le Président (M. Simard) : 142
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons avec 143.
M. Caire : «Le dépôt de
la déclaration d'appel ou de la demande pour permission d'en appeler d'une
décision interlocutoire suspend l'exécution de la décision de la Commission
jusqu'à ce que la décision de la Cour du Québec soit rendue. S'il s'agit d'un
appel d'une décision ordonnant à un organisme de cesser ou de s'abstenir de
faire quelque chose, le dépôt de la déclaration ou de la demande ne suspend pas
l'exécution de la décision.»
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? 143 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
144.
M. Caire : «La déclaration
d'appel doit être signifiée aux parties et à la Commission dans les 10 jours
de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.
«Le secrétaire de la Commission transmet
au greffe, pour tenir lieu de dossier conjoint, un exemplaire de la décision
dont il y a appel et les pièces qui l'accompagnent.»
Le Président (M. Simard) : 144
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
145.
M. Caire : «L'appel est
régi par les articles 351 à 390 du Code de procédure civile, avec les
adaptations nécessaires. Toutefois, les parties ne sont pas tenues de déposer
de mémoire de leurs prétentions.»
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? 145 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
146.
M. Caire : «La Cour du
Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires
(chapitre T-16), adopter les règlements jugés nécessaires à l'application
de la présente section.»
Le Président (M. Simard) : Des
remarques sur 146? 146 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
147.
M.
Caire
: «La
décision du juge de la Cour du Québec est sans appel.»
Le Président (M. Simard) :
Y a-t-il des <remarques...
Le Président (M. Simard) :
...147.
M.
Caire
:
«La décision du juge de la Cour du Québec est sans appel.»
Le Président (M. Simard) :
Y a-t-il des >remarques? 147 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à l'étude de l'article 168.
M. Caire : M. le
Président, j'y arrive. «168. L'article 134.2 de cette loi est modifié par
l'insertion, après «présente loi», de «ou de la Loi sur les renseignements de
santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives...»
Donc, le présent article est le corollaire
de fonctions octroyées par la Loi sur les renseignements de santé et de
services sociaux à la Commission d'accès à l'information par le
chapitre IX de cette loi. Il prévoit que la commission a une compétence
exclusive pour décider des demandes de révision présentées en vertu de la Loi
sur les renseignements de santé et de services sociaux.
Le Président (M. Simard) : Des
remarques? 168 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien. Nous terminons ici l'étude du bloc 10. Nous entrons dans l'étude du
bloc 11. Et nous allons procéder à la lecture de l'article 148, pour
lequel il y aura un amendement.
M. Caire : Absolument,
M. le Président. Donc, l'article 148, chapitre X des dispositions
pénales, section I, les infractions et peines.
L'article 148 : «Commet une
infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $,
dans le cas d'une personne physique, ou d'une amende de 3 000 $ à 30 000 $,
dans les autres cas, quiconque :
«1° recueille, conserve, utilise ou
détruit des renseignements en contravention à la présente loi ou à un règlement
pris pour son application;
«2° refuse de communiquer un renseignement
que la présente loi l'oblige à communiquer ou en entrave la communication,
notamment en détruisant, en modifiant ou en cachant le renseignement ou en
retardant indûment sa communication;
«3° entrave l'exercice des fonctions du
gestionnaire délégué aux données numériques gouvernementales ou d'un
responsable de la protection des renseignements;
«4° omet de déclarer, s'il est tenu de le
faire, un incident de confidentialité au ministre ou à la Commission d'accès à
l'information;
«5° est en défaut de respecter les
conditions prévues à une autorisation délivrée en vertu de l'article 75 ou
par une entente conclue en application des articles 43, 70 ou 77.»
Et, M. le Président, l'amendement se lit
comme suit : L'article 48 du projet de loi :
1° remplacer, dans le paragraphe 1°,
«recueille, conserve, [utiliser]» par «conserve»;
2° remplacer, dans le paragraphe 5°,
«les conditions prévues» par «une condition, autre qu'une condition relative à
l'utilisation d'un renseignement, prévue».
Donc, l'amendement a pour but de retirer
de l'article 148 du projet de loi les infractions consenties à recueillir,
à utiliser des renseignements en contravention de la Loi sur les renseignements
de santé et de services sociaux et ses règlements. Il est au même effet en ce
qui concerne le défaut de respecter une condition relative à l'utilisation d'un
renseignement prévue à l'autorisation délivrée en vertu de l'article 75 du
projet de loi, par une entente conclue en application des articles 43, 70,
77.
Il est proposé que ces infractions soient
déplacées à l'article 149 du projet de loi, lequel regroupe les
infractions punissables d'une amende dont les montants sont plus élevés.
Le présent amendement reflète le constat
que la gravité de ces infractions nécessite une peine plus lourde considérant
notamment la sensibilité accrue des renseignements de santé et de services
sociaux.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Alors, d'abord sur l'amendement.
• (15 h 50) •
Mme Setlakwe : Oui. En
fait, là, j'aimerais juste qu'on nous explique, là, je crois comprendre qu'on a
voulu extraire certaines... certaines infractions et leur associer une peine...
pas une peine, une... oui, oui, une peine, oui, une amende, une peine plus
élevée. C'est quoi, la réflexion derrière ça?
M. Caire : Bien, c'est...
bien, en fait, c'est ce qu'on dit dans la note explicative, considérant la
sensibilité des renseignements, la CAI nous disait que ces renseignements-là...
en fait, ces infractions-là devraient être punissables d'une peine plus sévère,
compte tenu qu'il y avait, à l'article... là, on va le voir, à
l'article 149, des peines plus sévères. On les déplace, dans le fond.
Mme Setlakwe : Et, juste
généralement, là, est-ce qu'on est limité dans... est-ce qu'on est <plafonné...
Mme Setlakwe :
Et,
juste généralement, là, est-ce qu'on est limité dans... est-ce qu'on est >plafonné
au niveau des amendes par une autre loi? Tu sais, pourquoi c'est 1 000 $
à 10 000 $, 3 000 $ à 30 000 $?
M. Caire : Oui, là...
Une voix : ...
M.
Caire
:
Bien, c'est ça, c'est... c'est ça, c'est le corollaire de la Loi d'accès.
Mme Setlakwe : Me Bérubé
a quelque chose à ajouter, je pense.
M. Caire : Oui, oui,
oui, allez-y, allez-y.
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, ces montants-là, c'est exactement les mêmes que ceux qui sont prévus à la
Loi sur l'accès, mais qui ont été revus, là, dans le cadre de la loi n° 25, là.
Mme Setlakwe : OK, donc,
elles ont été...
M. Bérubé (Mathieu) : Elles
ont déjà été bonifiées dans le cadre de... voilà, c'est ça.
Mme Setlakwe : Merci. OK.
Des voix : ...
M. Bouazzi : Deux questions,
là. Quand vous dites : C'est exactement les mêmes montants... Bien,
d'abord, ma première question : Est-ce que... Je veux dire, ici, il n'y a
rien par rapport au volume ou des choses comme ça, donc j'imagine que...
M. Caire : Au volume? Qu'est-ce
que vous voulez dire?
M. Bouazzi : ...recueille,
conserve, utilise, bon... Bien, en fait, ce n'est pas sur l'amendement.
D'accord, donc, parlons d'abord de l'amendement, ensuite, on va parler de
l'article 148, c'est ça? Ça fait que je vais garder mes questions pour
l'article 148.
J'ai quand même une question sur le
«conserve» qu'on garde ici, quand on dit «conserve», c'est vraiment là où sont
stockées les données?
Une voix : Oui.
M. Bouazzi : Donc, si on
imagine une situation où une institution ouvre des interconnexions pour qu'on
puisse et consommer des données mais aussi en enregistrer, donc on aurait une
institution qui, elle, recueille et utilise les données de manière contraire à
la loi. Mais, de l'autre côté, elle conserve, si on veut, ou elle enregistre
ces données-là dans une autre institution qui a ouvert ses systèmes dans une
interconnexion. Comment on gère? C'est qui qui est responsable, concrètement?
Si ce n'est pas la même personne qui recueille qui utilise et que la
personne...
M. Caire : La donnée
appartient à... bien, elle appartient, la responsabilité appartient à
l'organisme qui va... qui a possession de l'information, donc c'est elle qui
assume la responsabilité.
M. Bouazzi : Et donc, dans
ce genre de situation, parce que des fois... Je veux dire, donc, l'organisme
qui conserve doit être conscient de qu'est-ce qu'il conserve en tout temps.
M. Caire : Totalement.
Absolument. Absolument.
M. Bouazzi : OK. Et donc
il n'y a pas, quand on a... et, encore une fois, je ne connais pas tous les
détails de ce qui s'est dit avant, mais on prend un exemple ou on pourrait
imaginer un exemple où deux institutions de santé... Si, moi, en tant
qu'institution de santé, j'ouvre mon système avec des intégrations quelconques,
le fait de faire confiance à l'organisme qui a recueilli les bons
consentements, etc., ça ne suffit pas, là, il faut que je garde des copies de
mes consentements associés aux données que j'ai, vous faites ça comment?
M. Caire : Bien, en
fait, là, on n'est pas dans le consentement. La conservation de la donnée,
c'est en fonction des articles qu'on a adoptés normalement sur son cycle de vie
utile. Donc, à la fin du cycle de vie utile, vous avez l'obligation de détruire
ou d'anonymiser la donnée. Donc, si vous êtes en défaut de faire l'un ou
l'autre, là, vous êtes en défaut de l'article 148, tel qu'amendé,
c'est-à-dire sur la conservation de la donnée.
M. Bouazzi : Donc,
l'infraction possible dans la... dans la conservation, c'est juste la fin de
vie utile, c'est ça qu'on dit?
M. Caire : Bien, c'est que, normalement,
la loi vous fait obligation de la détruire.
M. Bouazzi : Est-ce
qu'il y a d'autres obligations? J'imagine, il y en a d'autres ou c'est... ici, on
ne parle que de celle-là?
M. Caire : Bien, il y a
d'autres obligations, mais, si on parle de conservation... C'est parce qu'en
fait ce qui détermine si vous conservez la donnée en contradiction de la loi,
oui, c'est sa fin de vie utile, c'est lorsque les finalités pour lesquelles la
donnée a été collectée sont atteintes.
M. Bouazzi : Donc, je ne
peux pas juste conserver des données pour lesquelles je n'ai jamais eu de
consentement, il n'y a pas de fin de vie utile, il n'y a pas de début non plus,
là.
M. Caire : Mais... mais là on
n'est pas... la notion de consentement n'intervient pas ici.
M. Bouazzi : Non, je
comprends, mais je veux juste être sûr de comprendre, donc, ce qu'on dit, là, c'est
que la seule obligation qu'on a quand on parle du mot «conserve», c'est la fin
de vie utile, il n'y en a pas d'autre.
M. Caire : C'est ça.
M. Bouazzi : OK. On ne
peut jamais rien faire d'illégal autre que de ne pas détruire la donnée parce
qu'on avait la responsabilité de...
M. Caire : Ou de
l'anonymiser.
M. Bouazzi : OK, mais
pendant qu'elle est là... OK.
M.
Caire
:
Sur la conservation, là, on s'entend, là, on parle juste de la conservation.
M. Bouazzi : Mais est-ce
que... mais <j'imagine...
M. Caire :
Sur
la conservation, là, on s'entend, là, on parle juste de la conservation.
M. Bouazzi :
Mais
est-ce que... mais >j'imagine qu'il y a aussi des cas où je n'ai
juste pas le droit de l'avoir du tout, au-delà de l'anonymiser ou de la...
M. Caire : Oui, mais ce n'est
pas... on ne parle... ici, on parle de la conservation de la donnée.
M. Bouazzi : Je
comprends, mais...
M. Caire : Oui, il y a
des cas où vous pouvez avoir un accès qui est non autorisé, vous pouvez avoir
une utilisation qui est non autorisée, mais là on va en reparler dans
l'article 149.
M. Bouazzi : Je
comprends pour le «recueille», «utilise», mais, juste pour être sûr, si, moi,
je garde des données dans une base de données chez moi, que je n'ai pas le
droit de garder, c'est... on n'est pas dans la fin de vie utile, on est dans...
M. Caire : Non, non, mais
c'est parce que ça, c'est autre chose, ça fait que, là, vous partez avec de
l'information en dehors du... c'est d'autres articles de loi, là. Là, ce n'est
pas la conservation, c'est que, là, vous avez volé des données.
M. Bouazzi : Donc, ce
qu'on veut dire par conservation, c'est genre...
M. Caire : Ça veut dire
que vous, au-delà de ce que la loi vous permet de faire, vous conservez la
donnée. Mais, si vous partez avec chez vous, là... là, c'est une fuite de
données.
M. Bouazzi : Non, mais
pas chez moi, je veux dire, je suis une institution, je garde des données que
je ne suis pas censé garder... Parce que je comprends que, si j'ai eu des
données que j'étais censé garder et, au bout d'un certain temps, je dois
l'anonymiser...
M. Caire : Ou la
détruire.
M. Bouazzi : ...ou la
détruire...
M. Caire : Puis vous ne
le faites pas.
M. Bouazzi : ...et que
je ne le fais pas, ce n'est pas correct.
M. Caire : Vous êtes en
infraction...
M. Bouazzi : Donc, ce
qu'on dit....
M. Caire : ...et
passible d'une sanction pénale.
M. Bouazzi : OK, mais il
n'y a pas la... Donc, ce que vous dites, ça, il n'y a pas une combinaison qui
fait en sorte que je n'aurais jamais dû avoir la donnée tout court.
M. Caire : C'est parce
que ça existe, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas là...
M. Bouazzi : Ça ne
s'appelle pas conserver.
M. Caire : C'est ça, ce
n'est pas... ça, c'est... Si vous faites une collecte illégale de la donnée,
ça, c'est autre chose, mais c'est prévu, là, mais c'est autre chose, ce n'est
pas de la conservation, c'est une collecte qui est illégale. Vous collectez une
donnée que vous n'avez pas d'affaire à collecter, c'est autre chose.
M. Bouazzi : Et c'est là
où j'arrive...
M. Caire : Vous utilisez
une donnée à des fins qui ne sont pas prévues par la loi, c'est autre chose.
M. Bouazzi : C'est là où
j'en arrive à mon exemple. Si c'est une entité a qui collecte mais qui
sauvegarde les données dans une entité b...
M. Caire : Non.
M. Bouazzi : Donc, pas
d'intégration, là, parce qu'on s'entend que...
M. Caire : Mais l'entité qui collecte
va conserver la donnée, elle en a la responsabilité. L'intégration ne se fait
pas au niveau...
M. Bouazzi : Donc, il
n'y a aucune centralisation, tu sais, on ne peut pas se retrouver dans une
situation où on centralise une partie des traitements et du stockage de
données, chaque institution doit absolument garder tout le stockage chez elle
pour que ça fonctionne, c'est ça que vous dites?
M. Caire : Non, ce n'est
pas ce que je dis. Mais ça... Mais là, là, vous nous sortez complètement de
l'article 148, M. le député. Là, on est dans la logique de la Loi sur la
gouvernance et la gestion des ressources informationnelles, les sources de
données officielles. On est complètement ailleurs.
M. Bouazzi : Bien,
j'essaie de comprendre le mot... Peut-être, je serais très heureux de
comprendre de quoi on parle pareil, là. Donc, ce qu'on dit, c'est, le mot
«conserver», je veux juste... Parce que je comprends ce que vous dites, il y a
«recueille» et «utilise», ça va être juste après. Si vous voulez, on peut
adopter cet amendement, que je suis tout à fait d'accord avec l'amendement.
M. Caire : Mais, pour
répondre précisément à votre question, parce que votre question, c'est :
Est-ce que le mot «conserver» ici s'applique à la notion de gestion du cycle de
vie et d'anonymisation? La réponse à cette question-là, c'est oui. Donc, le
lieu physique n'intervient pas. Où est-ce que physiquement je conserve la
donnée, ce n'est pas de ça dont on parle. C'est : Est-ce que je conserve
la donnée au-delà de ce que la loi me permet de faire en vertu du fait que,
lorsque la finalité pour laquelle je l'ai collectée est atteinte, je dois la
détruire ou l'anonymiser? Si je suis en défaut de faire l'un ou l'autre, je
suis en infraction de l'article 148 sur la notion de conserver la donnée,
mais le lieu physique n'intervient pas.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. D'autres commentaires?
M. Bouazzi : Et donc ce
qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas d'autre combinaison d'infraction que ce vous
dites.
M. Caire : Non. Non. C'est,
justement, la loi est bâtie où on va préciser chaque finalité.
M. Bouazzi : Mais je
serais, et je vous promets, M. le Président...
Le Président (M. Simard) : Non,
non, non, libre à vous.
• (16 heures) •
M. Bouazzi : Je sais
qu'on est tous fatigués et que c'est la fin de la... Mais, dernière question,
juste pour être sûr de comprendre de quoi on parle. Imaginons, là, un cas... et
puis je serais très heureux de comprendre pourquoi c'est hors sujet, là, si
vous pouvez me l'expliquer, mais imaginons un cas où on a un CLSC qui recueille
et utilise des données, mais que le système qui l'utilise... on espère un jour
arriver à des technologies minimum modernes dans tous nos systèmes de santé, je
suis sûr que vous partagez cet horizon...
M. Caire : Absolument.
M. Bouazzi : ...que le système
en tant que tel est intégré avec une des... un des gros hôpitaux qui, lui,
centralise, pour plein de bonnes raisons, les <données...
>
16 h (version révisée)
<
M. Bouazzi :
...le
système en tant que tel est intégré avec un des gros hôpitaux, qui, lui,
centralise, pour plein de bonnes raisons, les >données en tant que
telles. On est dans une situation où le CLSC recueille les données, le CLSC les
utilise, mais il n'est pas obligé de les stocker lui-même, là. Il est... Il
va... Il a des canaux directement, bon. Donc, dans ce cas-là, de ce que je
comprends, et puis je comprends que le jargon juridique, des fois, peut me
mener à me tromper, mais c'est le CLSC qui recueille et utilise. Mais est-ce qu'on
considère que même s'il est connecté au système d'un gros hôpital, qui, lui,
stocke toutes les données, c'est quand même, dans ce que vous décrivez, le CLSC
qui conserve ou qui est responsable du cycle de vie de la donnée qui se
retrouve à l'hôpital?
M. Caire : Bien, il va
garder la responsabilité de ce qu'il a fait, bien sûr.
M. Bouazzi : De ce qu'il
a fait, je veux bien, mais des données en tant que telles?
M. Caire : Bien, de la gestion
de la donnée. Il va garder... Donc, il y a un responsable...
M. Bouazzi : Donc, le
cycle de vie...
M.
Caire
: Dans
cet établissement-là, il y a quelqu'un qui est la plus haute autorité qui
conserve la responsabilité de s'assurer que la loi est appliquée.
M. Bouazzi : Donc, le
cycle de vie de la donnée qui est stockée dans le système de l'hôpital doit
être géré par le CLSC?
M. Caire : Par celui qui... Par
celui qui en a la responsabilité. Ce n'est pas le DBA qui va décider s'il
détruit une... Pour répondre à votre question, là, ce n'est pas le DBA qui
décide s'il détruit une donnée ou non, là, c'est celui qui en a l'utilité,
celui qui est capable de dire : Bien, le... les finalités pour lesquelles
elles ont été collectées sont atteintes, et donc, à partir de là, on va soit la
détruire, soit procéder à l'anonymisation. Et, ça, bien, c'est l'établissement
ou l'organisme qui a posé ce geste-là qui garde sa responsabilité. Le lieu
physique, comme je vous dis, n'est pas...
M. Bouazzi : Non, mais
ça peut être des systèmes différents. Je comprends la question du lieu physique.
J'ai quand même...
Donc, si on continue sur le même... Imaginons,
là, on va au CLSC pour des raisons de question de santé mentale. Et, pour des
bonnes raisons, on a décidé de centraliser bien plus que ça, à l'intérieur d'un
système plus large, à l'intérieur d'un hôpital. Moi, je rentre des données sur
les questions de santé mentale du patient. Les données se retrouvent dans le
système centralisé. Ce n'est pas une base de données, c'est un système, là. C'est
des... On peut parler de technologie, mais je ne pense pas que c'est important,
c'est vraiment un système. Alors, derrière, il y a bien des bases de données,
on est en accord, là, mais reste que c'est un système avec sa propre interface,
ses propres affaires, ses propres cycles de vie associés aux données qu'on
stocke. Et le système, du côté d'un CLSC, qui gère des affaires sur la santé
mentale, lui, se plugue sur ce système-là, et ce qu'on dit, c'est qu'il est
quand même responsable du cycle de vie.
M. Caire : Oui. Oui. C'est
l'organisme qui utilise, qui a collecté, qui utilise les données, c'est lui qui
a la responsabilité. Bien, c'est parce que, de toute façon, c'est lui qui sait
quand est-ce que les finalités pour lesquelles la donnée a été collectée sont
atteintes.
M. Bouazzi : OK. Et
donc, si le CLSC ne le fait pas, et qu'on se retrouve avec des données au
niveau... qu'on n'aurait pas dû garder au niveau de l'hôpital, ça ne sera
jamais la responsabilité de l'hôpital.
M. Caire : Ça ne sera
jamais quoi, vous dites?
M. Bouazzi : La
responsabilité de l'hôpital. Parce que j'ai du mal...
M. Caire : Bien, ça va
être... ça va être... C'est la responsabilité de l'organisme qui a la...
M. Bouazzi : Oui, oui, qui
a collecté et qui a utilisé. Je comprends.
M. Caire : C'est ça.
M. Bouazzi : J'ai du mal
à voir comment est-ce qu'on va être capable de le faire, honnêtement, M. le
ministre, si c'est ça. Si on va avoir des espaces où on centralise un certain
nombre de systèmes, y compris les données et puis un certain nombre de
fonctionnalités autour, ça va être compliqué à réussir à le faire.
M. Caire : C'est un point de
vue que je ne partage pas, M. le député de Maurice-Richard.
Je pense qu'avec la journalisation, avec la structure de stockage, normalement,
la traçabilité est quand même relativement simple à faire.
M. Bouazzi : OK.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres commentaires sur l'amendement apporté à l'article 148?
M. Bouazzi : Non. Il est très
bien, là...
Le Président (M. Simard) : Sans
quoi nous allons procéder à sa mise aux voix. L'amendement sur 148 est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
148, tel que modifié, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
M. le ministre, nous poursuivons... Oui?
M. Bouazzi : Excusez-moi.
J'avais donc une question sur le 148, ceci étant dit.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Je suis allé trop rapidement. Allez-y, cher collègue.
M. Bouazzi : Oui. Sur
les montants qui sont là, 30 000 $, ça peut être à la fois vraiment
pas beaucoup et puis vraiment beaucoup, suivant à qui on s'adresse. C'est <quoi...
M. Bouazzi :
...ça
peut être à la fois vraiment pas beaucoup et puis vraiment beaucoup, suivant à
qui on s'adresse. C'est >quoi... Je comprends que c'est pour aligner
avec d'autres... mais on s'entend aussi que c'est quand même des données
particulières dont on parle ici. C'est quoi, la logique? Pourquoi... Pourquoi
seulement 30 000 $? Je serais curieux...
M. Caire : Bien, comme vous
dites, c'est parce qu'il faut garder une certaine cohérence dans le régime.
Donc, dans le régime de la loi d'accès à l'information, c'est les pénalités qui
sont... c'est les pénalités qui sont prévues. Il faut rester cohérent avec ce
qu'on fait dans le corps législatif.
M. Bouazzi : Donc, on ne
peut pas...
M. Caire : Et en lien avec ce
que vous dites, M. le député, je vous signale que, là, c'est la conservation de
la donnée qui, maintenant, est passible de ce bracket d'amendes là. Mais
l'utilisation, ça, on va aller à 149.
M. Bouazzi : Qui est
beaucoup plus grave.
M. Caire : Donc, 149 va
être plus sévère.
M. Bouazzi : On est
d'accord. OK. Adopté.
Le Président (M. Simard) : Alors,
148, tel que modifié, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.149.
M. Caire : Oui, M. le
Président. Donc, je vais commencer par l'article et j'irai avec l'amendement
ensuite :
«Commet une infraction et est passible
d'une amende de 5 000 $ à 100 000 $, dans le cas d'une
personne physique, ou d'une amende de 15 000 $ à 150 000 $,
dans les autres cas, quiconque :
«1° communique un renseignement ne pouvant
pas être communiqué en vertu de la présente loi;
«2° procède ou tente de procéder à
l'identification d'une personne physique à partir de renseignements
dépersonnalisés sans l'autorisation de l'organisme qui les détient ou à partir
de renseignements anonymisés;
«3° contrevient à l'article 85 ou à
l'article 86;
«4° détient un renseignement sans se
conformer aux obligations prévues à la section III du chapitre VII;
«5° entrave le déroulement d'une enquête
ou d'une inspection de la Commission d'accès à l'information ou l'instruction d'une
demande par celle-ci en lui communiquant des renseignements faux ou inexacts,
en omettant de lui transmettre des renseignements qu'elle requiert ou
autrement;
«6° omet de se conformer, dans le délai
fixé, à une demande transmise en application des articles 87 ou 112;
«7° contrevient à une ordonnance de la
Commission d'accès à l'information.»
Et l'amendement, M. le Président :
À l'article 149 du projet de
loi :
1° insérer, après le premier paragraphe,
les paragraphes suivants :
«1.1° recueille un renseignement, y accède
ou autrement l'utilise en contravention à la présente loi ou à un règlement
pris pour son application;
« 1.2° vend ou autrement aliène un
renseignement détenu par un organisme ou dont il a obtenu communication d'un
organisme, à moins, dans ce dernier cas, qu'il soit la personne concernée par
ce renseignement;;»;
2° insérer, après le deuxième paragraphe,
le paragraphe suivant :
«2.1° est en défaut de respecter une
condition relative à l'utilisation d'un renseignement prévue à une autorisation
délivrée en vertu de l'article 75 ou par une entente conclue en
application des articles 43, 70 ou 77;».
Donc, on vient, effectivement, transférer
dans des règles plus sévères puis on ajoute aussi, là... parce qu'on en avait
parlé, là, que la vente était... la vente et l'aliénation étaient interdites.
Bien, maintenant, si vous le faites, il y a des sanctions pénales qui
s'appliquent.
Le Président (M. Simard) : Donc,
concernant l'amendement, M. le député de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : ...ensuite,
une fois qu'on l'a adopté, poser des questions sur l'article 149?
Le Président (M. Simard) : Absolument.
M. Bouazzi : Il est très
bien.
• (16 h 10) •
Le Président (M. Simard) : Alors,
l'amendement sur 149 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Cher collègue de Maurice-Richard.
M. Bouazzi : Bien,
d'abord, j'ai une question vraiment simple, qui prouve que je suis un nouveau
législateur, là. Quand on dit «aliène», ça veut dire quoi, exactement,
«autrement aliène»? Pardon?
Des voix : ...
M. Bouazzi : Elle est
bonne. Mais plus encore?
M. Caire : Non,
l'explication intelligente va venir par la bouche de Me Bérubé. Il ne
connaît pas les chansons, mais les films, peut-être.
M. Bérubé (Mathieu) : Les
films, oui, absolument. En fait, le concept d'aliénation est plus large que la
vente, là. Donc, c'est le fait de se départir, là, autrement, là. Ça pourrait
être cédé à titre gratuit, même, là, mais, bref, le fait de s'en débarrasser,
là.
Ça fait que c'est un terme qui est
régulièrement utilisé, effectivement, dans le corpus législatif, là, au Québec,
là, pour englober, là... en fait, quasiment toutes les situations. Voilà.
M. Bouazzi : Donc, pas
besoin... C'était ma prochaine question, c'était qu'il n'y ait pas besoin
d'échange d'argent spécialement pour...
M. Bérubé (Mathieu) : Pas
spécifiquement.
M. Bouazzi : Exact. Mon
autre question, c'est : Ici, le 15 000 $ et le
150 000 $, est-ce que... ou le 5 000 $ et le
100 000 $, est-ce que c'est pour s'aligner sur d'autres... justement,
d'autres...
M. Bérubé (Mathieu) : Oui.
M. Bouazzi : <
OK...
M. Bouazzi :
...pour
s'aligner sur d'autres... justement, d'autres...
M. Bérubé (Mathieu) :
Oui.
M. Bouazzi : >
OK.
Pas plus de question, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Alors,
est-ce que... Oui?
Mme Setlakwe : ...une modification
pour exclure la vente ou toute autre aliénation à l'article 1?
M.
Caire
:
C'est ça. C'est à l'article 1.
M. Bouazzi : J'ai une
question plus, en fin de compte... je dois avouer que j'ai oublié si c'était
dans le cadre fédéral ou de la loi provinciale qui a été prise, mais, dans mes
souvenirs, il y avait, dans le cas de vol de données, etc., la possibilité
d'avoir des amendes qui soient modulables en fonction de quelque chose, là.
Dans le cas du privé, évidemment, c'était le chiffre d'affaires, dans mes
souvenirs, etc.
M. Caire : C'est dans la
loi. C'est dans la loi québécoise.
M. Bouazzi : Exact.
M.
Caire
:
Au niveau administratif, c'est 2 %, au niveau pénal, c'est 4 %. Et là
c'est le montant le plus élevé des deux.
M. Bouazzi : Et
pourquoi, dans ce cadre-ci, c'est plus fixe? Il n'y a pas de...
M. Caire : Parce que,
dans la loi n° 25, lorsqu'on parle des
organismes publics, c'est ce régime-là qui s'applique. Le pourcentage
s'applique à la Loi sur la protection des renseignements personnels au privé.
M. Bouazzi : OK. Et donc,
dans le...
M. Caire : C'est parce
qu'on ne peut pas mettre un pourcentage sur le chiffre d'affaires d'un hôpital.
C'est comme... il n'y a pas de chiffre d'affaires.
M. Bouazzi : Y compris
les nouveaux hôpitaux privés? Ils n'ont pas de chiffre d'affaires?
M. Caire : Non. Il n'y
en a pas, d'hôpitaux privés, M. le député, pas encore.
M. Bouazzi : Ceux qu'on
est en train de construire, on peut bien se préparer? Non, mais je suis
sérieux, je suis vraiment sérieux.
Donc, il n'y a aucune entité privée sur laquelle
tout ceci s'applique, là. On parle juste des...
M. Caire : Bien,
c'est-à-dire... Attendez un peu, là. Les cliniques... Bien, c'est parce que le
médecin qui est participant à la RAMQ, quand il est dans sa clinique, c'est une
clinique privée, mais c'est un participant au régime public quand même.
M. Bouazzi : Et lui, il
a un chiffre d'affaires, on s'entend?
M. Caire : Bien, lui,
oui, il a ses revenus... il a ses revenus comme médecin. Ce n'est pas un
chiffre d'affaires au sens où on l'entend d'une entreprise, là, une entreprise
privée. Bien oui, il a son salaire, il facture puis...
M. Bouazzi : Il est
incorporé, etc.
M. Caire : Oui, oui. Non,
je comprends. C'est... Oui, oui. Mais, non, il n'y a pas... On garde le même
régime que le régime public dans la loi sur l'accès.
M. Bouazzi : Parce que,
d'un côté, on a des hôpitaux qui vont payer 150 000 $, qui sont
publics, qui paient des amendes à l'État et, de l'autre côté, on a des
institutions où il y a de la santé privatisée qui, pour elles, peut-être,
150 000 $, devant la gravité de la chose, ce n'est pas grand-chose
par rapport à tout ce que...
M. Caire : Je ne dirais
pas que 150 000 $, ce n'est pas grand-chose, M. le député, là.
M. Bouazzi : Ça dépend
pour qui.
M. Caire : Sincèrement,
je pense que c'est assez sévère comme régime.
M. Bouazzi : Ça dépend
pour qui. Je veux dire, quand on voit tous les médecins qui font 1 million
par an, on peut bien se dire que, s'ils font des fautes graves avec les données
personnelles des gens...
M. Caire : Oui, mais, même
quand vous faites 1 million par an, 150 000 $, je pense que...
Puis l'idée, et puis on reprend... en fait, on ne le reprend pas, mais on a ce
principe-là dans la Loi d'accès, l'idée n'est pas de mettre les gens en
faillite. L'idée, c'est d'avoir un effet dissuasif. Donc, moi, je pense qu'on
est là. 150 000 $ d'amende, là, ça commence à être une amende assez
salée. Puis je pense qu'il y a des dispositions aussi en cas de récidive. Donc,
quand on est dans la récidive, on double. On double les amendes? C'est ça?
Une voix : ...
M. Bouazzi : C'est juste
que 2 % ou 4 % du chiffre d'affaires, ça pouvait faire énormément
d'argent, on s'entend, là, qui faisait que non seulement ça peut... En tout
cas.
M. Caire : Oui, mais on
ajoutait... Oui, il y avait 2 % à 4 %, mais on ajoutait qu'il fallait
tenir compte aussi de la capacité de payer de l'entreprise. Donc, l'idée était
toujours d'être dissuasif et non pas de mettre l'entreprise en faillite, là.
M. Bouazzi : Bref, là,
ce qu'on dit, c'est que, si on se retrouve dans une clinique privée ou dans un
futur hôpital privé dont le chiffre d'affaires est beaucoup plus grand, ça ne peut
pas dépasser le 150 000 $ s'il commence à faire des choses illégales
avec les données des patients.
M. Caire : Pour une
première offense, non.
Une voix : ...
Mme Setlakwe : ...quelque
chose à rajouter?
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, ce n'est pas grand-chose. C'est juste une petite précision.
Mme Setlakwe : ...je
trouve ça intéressant.
Le Président (M. Simard) : ...lit
sur vos lèvres.
M. Bérubé (Mathieu) :
Oui! Ou elle entend.
Mme Setlakwe : Je suis
pendue à ses lèvres. Je trouve ça intéressant.
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, c'était juste pour préciser que... un petit peu plus tard, on le verra,
il y a également une possibilité pour la cour, à la demande du poursuivant, de
venir chercher les profits qui ont été, justement... voyons, qu'une entreprise
ou plutôt un organisme serait allé chercher, par exemple, par la vente illégale
de renseignements. Ça fait que le 150 000 $, oui, c'est un <plafond...
M. Bérubé (Mathieu) :
...par
exemple, par la vente illégale de renseignements. Ça fait que le
150 000 $, oui, c'est un >plafond, mais il y a quand même
possibilité d'aller chercher plus, donc de sanctionner plus sévèrement,
ultimement, un contrevenant, là, en plus des récidives. Voilà.
M. Bouazzi : C'est
souvent des dommages plus que des profits dans ce genre de situation, quand les
données disparaissent ou sont données. Mais...
M. Bérubé (Mathieu) : Bien,
dommages pour la personne qui est visée par les renseignements...
M. Bouazzi : Pour la
personne. Exact.
M. Bérubé (Mathieu) : ...mais,
en fait, c'est... la poursuite, ce qu'elle va aller chercher, c'est une amende
plus élevée, ultimement, auprès du contrevenant. Donc, lui, il aura à payer
plus cher pour l'infraction commise.
M. Bouazzi : OK. Et
pourquoi, du coup, avoir... Est-ce qu'on ne s'est juste jamais posé la question
pour se dire si on ne voudrait pas un pourcentage de la... du chiffre
d'affaires?
M. Caire : Non, parce
que, comme je vous dis, on reste... on reste en cohésion avec ce qu'on a fait
au niveau du public dans la loi d'accès à l'information. La notion de pourcentage,
elle existe pour la loi sur le privé, mais pas sur le public.
M. Bouazzi : Encore une
fois, M. le ministre, étant donné l'introduction du privé de plus en plus dans
notre système de santé, je pense qu'on pourrait peut-être avoir un article sur
le privé et un article sur le public, si vous voulez, mais il y a bien du privé
qui s'annonce, là.
M. Caire : On est en désaccord,
M. le député, là.
M. Bouazzi : Comme ce
n'est pas Québec solidaire qui est au pouvoir, il y a du privé qui s'annonce.
M. Caire : Mais moi, je
ne suis pas d'accord. Je veux dire, on n'est pas dans... Oui, vous dites, on
est dans le privé, mais, je veux dire, le privé... à part le privé privé, là,
le vrai privé, il n'y a pas... Là, on a un gros désaccord. Il n'y a pas tant de
privé privé que ça, là. Je veux dire, votre médecin, il est techniquement au
privé, mais vous le payez avec votre carte de la Régie de l'assurance maladie
du Québec.
M. Bouazzi : Ça, c'est
deux choses différentes.
M. Caire : Puis l'hôpitaux...
l'hôpital privé, l'hôpital privé qui va faire de la chirurgie, bien, il a une
entente avec une institution publique.
Le Président (M. Simard) : À
ce stade-ci, on va se recentrer sur, si vous voulez, la centralité de
l'article 149. On pourra faire ailleurs ce genre de débat. Veuillez
poursuivre.
M. Bouazzi : Mais, si je
peux me permettre, M. le Président, on ne rentrera pas, effectivement, dans le
débat idéologique, mais restons dans le pratico-pratique, le privé qui est
touché par cette loi, il est privé pareil, quel que soit... qui le paie, là.
Que ce soit l'assurance ou le citoyen, ça ne change rien au fait qu'on parle
d'institutions privées. Elles sont privées, elles sont incorporées, et c'est la
loi privée. Non? Est-ce que j'ai...
M. Caire : Payées par le
public dans la grande majorité des cas.
M. Bouazzi : Bien, je
comprends, je comprends que c'est le public qui paie, mais ça reste des
institutions privées aux yeux de la loi. Ce n'est pas ça? Peut être M. l'avocat
peut me... peut me contredire.
M. Caire : Oui, mais, comme
je vous dis, nous, on considère que le...
M. Bouazzi : Parce qu'on
ne peut pas... on ne peut pas considérer que le privé est public. C'est, je
veux dire, c'est... les promesses électorales, c'est d'avoir des hôpitaux
privés. Ils sont privés. C'est comme ça qu'ils s'appellent par le premier
ministre.
M. Caire : Qui vont être
financés par le public.
M. Bouazzi : Ça, je
comprends bien. Ça, je comprends bien. On peut aussi avoir un désaccord
là-dessus, mais, au moins, ayons un accord sur le fait qu'ils sont privés.
M. Caire : Mais je ne
dis pas qu'ils ne sont pas privés.
M. Bouazzi : Bon. D'accord.
M. Caire : Je vous dis
qu'ils sont financés par le public et qu'ils sont sous l'égide du régime
public. Donc, on calque ce qu'on fait au public dans la loi n° 25.
Mais cette réalité-là, elle était la même dans la loi n° 25.
Je veux dire...
M. Bouazzi : Et donc,
quand on parlait de pourcentages de chiffre d'affaires, c'était pour le privé,
mais pas pour le privé qui est payé par le public.
M. Caire : C'était pour
les entreprises privées. C'était pour les entreprises privées, bien oui, les...
M. Bouazzi : Mais, dans
ce cas...
M.
Caire
: ...puis
pour ne pas le désigner, surtout les multinationales, parce qu'on parlait du
chiffre d'affaires, incluant le chiffre d'affaires à l'international, qui est
un calque du Règlement général de protection des données européen, là. Le
principe du pourcentage, c'est un... c'est... On a...
M. Bouazzi : Et donc, imaginons,
dans la loi n° 25, est-ce qu'une clinique privée est
privée ou publique?
M. Caire : Bien, une clinique
privée, là... vous parlez d'un médecin qui... mais qui est participant, qui est
participant à la RAMQ...
M. Bouazzi : Bien, un
ensemble de médecins dans une clinique.
M. Caire : ...il est
participant au régime public. Le médecin est participant au régime public quand
il est payé par la RAMQ.
• (16 h 20) •
M. Bouazzi : Mais, ça,
je sais que ça ne coûte pas, là... on est d'accord là-dessus. Soyons d'accord
sur plein de points. Un des points, c'est que, quand un citoyen va...
M. Caire : Mais, de
toute façon, M. le député, je vous le dis, là, ça, c'est le cadre qu'on propose
et c'est le cadre qu'on va adopter.
M. Bouazzi : Je
comprends, M. le ministre. Mais, si vous me dites que la raison derrière ça,
c'est de dire «parce que c'est le public» alors qu'il y a du privé, moi, c'est
sûr que ce n'est pas une raison qui me suffit. Je veux juste comprendre
pourquoi. Pourquoi est-ce que le... ou pourquoi est-ce qu'on applique ce qu'on
ferait au public au privé ou pourquoi est ce que le privé, dans ce cas-ci, ne
serait pas vu comme privé? J'essaie juste de comprendre. C'est mon rôle.
M. Caire : Parce qu'ils
sont participants au régime public. Mais on va avoir un désaccord là-dessus,
politique, j'en suis conscient. Mais, pour moi, oui, c'est du privé, mais qui
est payé par le public. Et ils sont participants au régime public.
Contrairement à la médecine privée privée, où le patient paie de sa poche, qui
en est, du vrai privé privé, le régime... le médecin qui travaille, qui est
participant à la RAMQ, il est participant au régime public. Je veux <dire...
M. Caire :
...le
médecin qui travaille, qui est participant à la RAMQ, il est participant au
régime public. Je veux >dire, la clinique qui fait des opérations en
délégation de ce qu'un hôpital public lui envoie après une entente qui a été
signée ou un privé conventionné, pour moi, ça participe au régime public. Ce
sont des institutions à gestion privée, mais qui participent au réseau public,
et donc ils sont sous le coût du régime public.
M. Bouazzi : On n'est
pas obligés d'avoir un débat idéologique. Je veux juste avoir un débat juste
sur la loi, la législation pour que...
M. Caire : Non, mais je
vous le dis, là, c'est... pour nous, tout ça...
M. Bouazzi : Pour vous,
le privé est public. C'est ça que je comprends?
M. Caire : ...tout ça
est dans... tout ça... ils sont participants au régime public, donc ils sont
sous la loi du régime public.
M. Bouazzi : OK.
M. Caire : Oui, oui.
M. Bouazzi : Et donc,
quelle que soit la taille de l'institution, ça ne change rien parce qu'ils sont
participants au régime public.
M. Caire : Si on reste
dans le cadre qui est prescrit, là, effectivement.
M. Bouazzi : OK.
Le Président (M. Simard) : Est-ce
qu'il y aurait d'autres commentaires?
M. Bouazzi : Non, c'est
bon.
Le Président (M. Simard) : L'article 149
tel qu'amendé est-il...
M. Caire : On n'a pas
voté... On a-tu voté l'amendement?
Le Président (M. Simard) : Ah!
Oh! excusez-moi.
Une voix : ...
Le Président (M. Simard) :
Oui, oui. Tout à fait. Non, vous avez mis un doute, mais...
M. Caire : On l'a voté.
Bien, M. le Président, encore une fois, vous êtes en avance sur moi.
Le Président (M. Simard) : Désolé.
Alors, ma réflexion était, bien sûr, privée. Donc... Je taquine. Est-ce que
l'article 149, tel qu'amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons sur l'article 150.
M. Caire : M. le
Président : «Les montants minimal et maximal des amendes prévus par la
présente loi sont portés au double pour une première récidive et au triple pour
toute récidive additionnelle.
«En outre, lorsque le contrevenant commet
une infraction prévue à une disposition de la présente loi alors qu'une
déclaration de culpabilité a été antérieurement prononcée contre lui en raison
d'une infraction à une telle disposition et que, abstraction faite des montants
prévus en cas de récidive, le montant de l'amende minimal prévu pour la
première infraction était égal ou supérieur à celui prévu pour l'infraction
subséquente, les montants minimal et maximal de l'amende deviennent, si le
poursuivant les réclame, ceux prévus en cas de récidive ou, le cas échéant, de
récidive additionnelle.
«Le présent article s'applique dans la
mesure où la déclaration antérieure de culpabilité a été prononcée au cours des
deux années précédant la... », aïe, je vais le dire, «la perpétration de
l'infraction subséquente, ou au cours des cinq années précédentes si le montant
minimal de l'amende de laquelle était passible le contrevenant pour
l'infraction antérieure était celui prévu à l'article 149. [Le montant]
des amendes prévus pour une récidive additionnelle s'appliquent si l'infraction
antérieure a été [sectionnée] à titre de récidive.» C'est simple, hein?
Le Président (M. Simard) : Merci.
Y aurait-il des commentaires?
Mme Setlakwe : Non, je
ne crois pas. Non.
Le Président (M. Simard) : L'article 150
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons à l'article 151.
M. Caire : «Lorsqu'une
infraction à la présente loi est commise par un administrateur ou un dirigeant
d'une personne morale ou d'un autre groupement, quelle qu'en soit la forme
juridique, les montants minimal et maximal de l'amende sont le double de ceux
prévus pour la personne physique pour cette infraction.»
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires? Collègue de Maurice-Richard? Mme la députée
de Mont-Royal—Outremont.
Mme Setlakwe : Ça ne
crée pas une confusion? OK, personne physique, puis là on parle d'une personne
morale, mais on impose à l'administrateur ou dirigeant de la personne morale...
M. Caire : Lui, il va
directement au double.
Mme Setlakwe : Oui. Je
regarde 148 puis 149, dans les autres cas. Parce que les autres articles qu'on
a vus précédemment parlent d'une fourchette qui s'applique à la personne
physique puis une autre fourchette qui s'applique dans les autres cas.
M. Bérubé (Mathieu) : Les
personnes morales, notamment.
Mme Setlakwe : Oui. OK.
Mais là on parle d'une personne morale. Mais évidemment une personne... oui, «est
commise par», mais, forcément, dans le cas d'une personne morale...
M. Caire : Oui, je vous
suis, là.
Mme Setlakwe : ...c'est
quand même un être humain, là, un dirigeant, un administrateur qui commet...
M. Caire : Oui, sinon,
ça, ça va. Mais la personne morale...
Mme Setlakwe : L'infraction
«est commise par un administrateur ou un dirigeant d'une personne <morale...
Mme Setlakwe :
...est
commise par un administrateur ou un dirigeant d'une personne >morale», c'est
quoi, la distinction avec les autres cas prévus à 148 puis 149? Voyez-vous une
distinction?
M. Caire : Entre
pourquoi... Vous dites... Dans le fond, ce que vous dites, c'est que, dans
l'article 149, on parle de la personne morale, donc c'est
15 000 $ à 150 000 $. Mais là on dit : Si c'est une
personne morale, c'est le double de la personne physique, donc le double du
5 000 $ à 100 000 $. Oui, je... Non, je... Oui, vas-y,
vas-y. La question est posée.
M. Bérubé (Mathieu) : En
fait, ce que prévoit l'article ici, c'est un potentiel d'amende plus élevée
lorsque l'infraction, la faute comme telle, est commise par un administrateur
ou un dirigeant d'une personne morale, donc quelqu'un qui est en position
d'autorité. Ce serait une personne physique, donc, normalement, c'est les...
les fourchettes pour les personnes physiques, qui sont prévues soit à 148, 149,
en fonction de l'infraction. Ici, on fait fois deux pour cette fourchette-là,
considérant que c'est un dirigeant.
Mme Setlakwe : Mais,
moi, c'est comme ça que je le comprends aussi.
M. Bérubé (Mathieu) : C'est
ça. C'est de même.
M. Caire : Je ne lisais
pas «dirigeant». Ce n'est pas la personne morale comme telle. Donc, c'est
n'importe qui dans un organisme, sauf le dirigeant. Le dirigeant, lui, il est au
double de la personne physique. Oui, je comprends. OK.
Mme Setlakwe : Je
comprends, mais 148 puis 149 prévoient le cas où... On ne parle pas d'une
personne physique, on parle de tous les autres cas.
M. Caire : Non, mais c'est
parce que, dans 149... quand on dit : Ce n'est pas une personne physique,
donc c'est une personne morale, mais ce que je comprends, c'est que, la
personne morale, il y a une exception qui est faite. Si c'est son dirigeant, de
la personne morale, qui commet l'infraction, l'amende est encore plus élevée
que si c'est quelqu'un d'autre dans l'organisation.
M. Bérubé (Mathieu) : Ça
dépend, en fait, de la responsabilité de qui on veut aller chercher, là. Tu
sais, si c'est l'entité comme telle, donc l'organisme, ça pourrait être la
personne morale. Donc là, la fourchette qui va s'appliquer, c'est celle qui est
prévue pour tout autre... je ne sais plus comment c'est écrit, les autres cas
qu'une personne physique. Si, par contre, c'est clair que la faute a été
commise par le dirigeant, bien là on fait fois deux pour la fourchette de
l'infraction prévue pour...
M. Caire : Il y a un
régime spécifique pour ceux qui sont à la tête des organisations, qui, de toute
façon, techniquement, auraient l'obligation d'appliquer la loi en plus.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il d'autres commentaires? Oui.
Mme Setlakwe : Je pense
qu'on revient au même, oui. Je n'ai pas de problème.
M. Caire : On est plus
sévère pour ces amendes-là et on est plus sévère si, en plus, c'est le
dirigeant de l'organisation, puisque, techniquement, c'est lui qui fait
appliquer la loi, là.
Le Président (M. Simard) : Collègue
de Maurice-Richard, y aurait-il des commentaires sur cet
article? Conséquemment, l'article 151 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons, tout juste avant de terminer, pour les quelques secondes qu'il
nous reste, à l'article 152.
M. Caire : «Lorsqu'une
infraction à la présente loi se poursuit durant plus d'un jour, elle constitue
une infraction distincte pour chaque jour durant lequel elle se poursuit.»
Oui, là c'est...
Mme Setlakwe : ...
M.
Caire
:
...ça va faire mal.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires sur cet article? Sans quoi l'article 152 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, chers collègues, compte tenu de
l'heure, j'ajourne nos travaux sine die. Je vous souhaite un bon week-end. Et,
à nouveau, merci pour votre précieuse collaboration.
(Fin de la séance à 16 h 30)