(Onze
heures cinquante minutes)
Le Président (M.
Simard) : Alors, bonjour à tous et à toutes.
La Commission des
finances publiques est aujourd'hui réunie afin de poursuivre l'étude détaillée
du projet de loi n° 27, Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la
taxe de vente du Québec et d'autres dispositions.
Mme la secrétaire,
bonjour. Y a-t-il des remplacements?
La
Secrétaire : Non, M. le Président.
Étude détaillée (suite)
Le Président (M.
Simard) : Très bien. Alors, lors de l'ajournement de nos travaux, la
commission avait adopté l'article 117 tel qu'amendé. Nous sommes en mesure
de poursuivre, toujours par l'étude en blocs, et nous en sommes rendus au
sujet 7. M. le ministre, à vous la parole.
M. Girard
(Groulx) : Est-ce qu'il y a... Je lis l'ensemble du sujet 7?
Le Président (M.
Simard) : Alors, nous pourrions y aller par sous-sujets, en commençant
par la lecture du sous-sujet 1, qui concerne les articles 10, 11, 14,
17 à 19 et suivants.
M. Girard (Groulx) : O.K.
Compte d'épargne... Alors : Mesures d'harmonisation avec la législation
fédérale–compte d'épargne libre
d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Il a été annoncé que la
législation fiscale québécoise serait harmonisée aux règles concernant
le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première
propriété, communément appelée le CELIAPP.
Modifications
proposées : une cotisation à un CELIAPP permet à un particulier qui réside
au Canada et qui est âgé d'au moins
18 ans de constituer un capital pour l'achat d'une première propriété.
Pour ouvrir un tel compte au cours d'une
année civile, un particulier ou son conjoint, le cas échéant, ne doit pas... ne
doit... il n'y a pas de «pas», ne doit avoir été propriétaire d'une...
en fait, il doit manquer un «pas», ne doit pas avoir été propriétaire d'une
habitation qui a constitué son lieu principal de résidence à aucun moment de la
partie de l'année civile qui précède l'ouverture du compte ni à aucun moment des quatre années civiles précédentes. Les
cotisations sont limitées à un maximum annuel de 8 000 $.
Elles sont déductibles dans le calcul du revenu du cotisant. Les retraits,
incluant les revenus de placement, lorsqu'ils servent à l'achat d'une première
propriété, sont non imposables. Le montant maximal qui peut être cotisé ne peut
excéder 40 000 $.
Le
CELIAPP d'un particulier peut se qualifier à ce titre jusqu'à la fin de l'année
du 15e anniversaire de l'ouverture du compte ou jusqu'à la fin de
l'année au cours de laquelle le particulier atteint l'âge de 71 ans, selon
la première de ces éventualités.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, nous pouvons entreprendre nos débats sur les articles qui
concernent ce sujet. Y aurait-il des remarques? M. le député de
Marguerite-Bourgeoys.
M.
Beauchemin : Je n'ai pas de commentaire.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. Conséquemment, les articles 10, 11, 14, 17 à
19, 22, 30, 31, 34, 51, 74, 87 à 90, 92 et 108 sont-ils adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté? Adopté. Nous passons maintenant au sous-sujet 2
concernant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation.
M. Girard
(Groulx) : Contexte...
Le Président (M.
Simard) : Ah! Oh! pardon, excusez-moi. Excusez-moi, M. le ministre.
Nous allons devoir immédiatement passer à l'amendement introduit pour
l'article 116.1. Alors, 116.1, qui se retrouve désormais affiché à notre
écran, le voilà.
M.
Girard (Groulx) : 116.1. 1. L'article 34.1.4 de la Loi sur la
Régie de l'assurance maladie du Québec est modifié
par le remplacement du sous-paragraphe 3° du sous-paragraphe ii du
paragraphe b par le paragraphe suivant :
«3° du paragraphe b
de l'article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe
fait référence à un montant déductible en vertu de l'un des articles 924,
928 et 935.42 de cette loi;»
2. Le
paragraphe 1° a effet depuis le 1er avril 2023.
Commentaires.
Le nouvel article 116.1 du projet de loi n° 27 propose de modifier
l'article 34.1.4 de la Loi sur la Régie
de l'assurance maladie du Québec pour ajuster les montants qui sont déductibles
par un particulier dans le calcul de sa contribution au Fonds de
services de santé, de concordance avec les règles régissant le compte d'épargne
libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires sur cet amendement
introduisant un nouvel article? M. le député de Marguerite-Bourgeoys?
M.
Beauchemin : Pas de commentaire, non. C'est beau.
Le Président (M.
Simard) : Pas de commentaire. Conséquemment, cet amendement est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. M. le ministre, nous poursuivons avec un second
amendement. Il s'agit de l'article 124.1.
M. Girard (Groulx) : 1.
L'article 37.1.1R1 du Règlement sur l'administration fiscale (chapitre A-6.00.2,
r.1) est modifié par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :
«x) Relevé 32—Compte
d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP).»
2. le
paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2023.
Commentaires. En
harmonisation avec la réglementation fédérale qui concerne les règles régissant
le compte d'épargne libre d'impôt pour
l'achat d'une première propriété, le nouvel article 124.1 du présent
projet de loi propose de modifier
l'article 37.1.1R1 du Règlement sur l'administration fiscale pour ajouter
la déclaration de renseignements intitulée Relevé 32—Compte
d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) à la
liste des déclarations de
renseignements qu'une personne devant produire plus de 50 déclarations
d'un type prescrit doit transmettre au ministre du Revenu par voie
télématique.
Le Président (M.
Simard) : Très bien. Y aurait-il des commentaires sur cet amendement?
Conséquemment, l'article 124.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous poursuivons par les deux derniers articles du sous-sujet 1. Il
s'agit des articles 162... en fait, des
articles 162 à 165. M. le ministre, auriez-vous des commentaires
supplémentaires à formuler?
M. Girard
(Groulx) : Non.
Le Président (M. Simard) : Non. M. le député de
Marguerite-Bourgeoys, souhaitiez-vous intervenir sur ces articles?
M.
Beauchemin : Non.
Le Président (M.
Simard) : Non. Conséquemment, les articles 162 à 165 sont-ils
adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Je vous remercie beaucoup. Nous poursuivons au
sous-sujet n° 2, qui concerne le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation,
toujours en page 9 du document fourni par le ministre.
M. Girard (Groulx) : Contexte : La loi
accorde un crédit d'impôt non remboursable qui est destiné aux acheteurs
d'une première habitation. Ce crédit d'impôt est égal à 750 $, soit le
produit obtenu en multipliant 5 000 $ par le taux applicable à la
première tranche du revenu imposable de la table d'impôt des particuliers.
Modifications
proposées : Il est proposé de hausser à 10 000 $ le montant
entrant dans le calcul de ce crédit d'impôt
à compter de l'année d'imposition 2022. Ainsi, pour cette année 2022,
le montant du crédit d'impôt est de 1 500 $.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires sur les articles 45
et 46? Conséquemment, ces articles sont-ils adoptés?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Simard) : Adopté. Et nous passons à l'étude de
l'article 13. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Oui. Revente précipitée
de biens immobiliers résidentiels. Contexte : Certains
contribuables revendent une maison peu de temps après l'achat à un prix
beaucoup plus élevé que celui qu'ils ont payé et peuvent, le cas échéant,
demander l'exemption de gain en capital pour résidence principale.
Modifications
proposées : Il est proposé d'instaurer des règles concernant la revente
précipitée de biens immobiliers résidentiels.
Sommairement, un bien à revente précipitée est une habitation située au Canada
qui n'est pas décrite dans l'inventaire d'une entreprise, que le
contribuable exploite déjà et qui lui appartient pendant une période inférieure
à 365 jours consécutifs précédant son aliénation. Des présomptions font en
sorte que le gain en capital obtenu lors de l'aliénation de ce bien soit réputé
du revenu d'entreprise. En conséquence, l'aliénation d'un tel bien ne pourra
donner lieu à l'exemption de gain en capital pour résidence principale.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, y aurait-il des commentaires sur l'article 13? Cet article
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous poursuivons toujours à la page 10, la
sous-section 4 concernant l'élargissement de l'admissibilité.
• (12 heures) •
M. Girard (Groulx) :
Contexte : Une société privée sous contrôle canadien dont le capital
versé est inférieur à
10 millions de dollars peut bénéficier d'un taux d'imposition réduit
sur la première tranche de 500 000 $ de revenus provenant d'une entreprise admissible. Ce montant
de 500 000 $, appelé plafond des affaires, est réduit de façon
linéaire lorsque le capital versé de la
société et celui des sociétés auxquelles elle est associée, le cas échéant,
excèdent 10 millions de dollars pour atteindre 0 $
lorsque le capital versé est de 15 millions de dollars ou plus.
Modifications
proposées : Il est proposé d'élargir la fourchette de réduction du plafond
des affaires d'une société pour qu'il s'étende entre 10 et
50 millions de dollars de capital versé. En conséquence, une société
pourra continuer de se prévaloir du taux d'imposition réduit tant que son
capital versé n'atteindra pas 50 millions de dollars.
Le Président (M. Simard) : Merci, M.
le ministre. Y a-t-il
des commentaires sur l'article 50? Conséquemment, cet article
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Alors, ça va très bien. Nous poursuivons. Nous en
sommes rendus à la sous-section V concernant les normes internationales
d'information financière. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : De façon générale, les principes comptables généralement
reconnus servent de fondement au calcul du revenu des sociétés à des fins
fiscales. Or, de nouvelles normes d'information financière sur les contrats
d'assurance IFRS 17 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
Il est proposé de
modifier, pour les fins fiscales, le calcul du revenu des assureurs pour faire
suite à l'adoption des nouvelles normes
IFRS 17. Cependant, de façon à tenir compte du moment où les activités
économiques clés ont lieu, la nouvelle réserve comptable, appelée «marge sur
services contractuels», en vertu de laquelle une grande partie des bénéfices
réalisés est différée et progressivement constatée au revenu sur la durée de
vie estimée des contrats d'assurance, ne sera pas, sous réserve de certains
allègements, déductible aux fins du calcul de l'impôt.
Le Président (M.
Simard) : Je vous remercie. Donc, plusieurs articles sont ici en
cause. M. le député de Marguerite-Bourgeoys, souhaitiez-vous intervenir à ce
stade-ci?
M.
Beauchemin : Non.
Le Président (M. Simard) : Conséquemment,
les articles 16, 54 à 73, 75 à 86, 114, 115 et 125 à 160 sont-ils adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Passons maintenant à la sous-section VI
concernant l'application de la règle générale. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Lorsque la règle générale
antiévitement s'applique à l'égard d'une opération, les attributs
fiscaux d'une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les
circonstances afin que soit supprimé l'avantage
fiscal qui, en l'absence de cette règle, résulterait directement ou
indirectement de cette opération. Les tribunaux ont considéré que la
règle générale antiévitement ne s'applique pas à une opération entraînant une
augmentation d'un attribut fiscal qui n'a pas encore servi à réduire les impôts
telle une perte reportable car l'augmentation ne constitue pas, en soi, un
avantage fiscal.
Il est proposé de modifier
la loi afin que la règle générale antiévitement puisse s'appliquer à une
opération réalisée au cours d'une l'année d'imposition, même si les attributs
fiscaux qui en découlent ne donnent lieu à un avantage fiscal qu'au cours d'une
année d'imposition subséquente.
Le Président (M. Simard) : Merci. Y
a-t-il des commentaires sur les articles 91 et 109? Conséquemment, ces
articles sont-ils adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons maintenant à la sous-section VII, en page 12, qui concerne les
modifications diverses.
M. Girard (Groulx) : Plusieurs
modifications à caractère technique, terminologique ou grammatical sont
apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu principalement par des projets de
loi fédéraux sanctionnés en 2022.
Modifications proposées : La législation
québécoise fait l'objet de modifications semblables à celles qui ont été
apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise
par ces projets de loi fédéraux.
Le Président (M. Simard) : Y
aurait-il des commentaires? Conséquemment, les articles 1, 24, 25, 32, 36,
38 à 40, 42, 43, 47 à 49, 52, 110,111, 119 et 120 sont-ils adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons maintenant en entreprenant l'étude du sujet 8 qui
concerne les modifications techniques. M. le ministre.
Une voix : ...
M. Girard (Groulx) : O.K. Très bien.
Excusez-moi.
Modifications techniques, terminologiques et de
concordance.
Plusieurs dispositions de la loi doivent être
corrigées pour assurer la cohérence de celle-ci.
Diverses
modifications à caractère technique, terminologique ou grammatical sont aussi
apportées à la loi afin de préciser certains aspects.
Le Président (M. Simard) : Y a-t-il
des commentaires sur ces points? Conséquemment, les articles 2, 4 à 7, 12, 20,
21, 23, 26 à 29, 33, 35, 37, 41, 53, 95 à 99, 102 à 107, 112, 113, 118, 121 à
124 et 166 sont-ils adoptés?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Sur ce, nous allons suspendre momentanément nos
travaux.
(Suspension de la séance à 12 h 06)
(Reprise à 12 h 07)
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup, chers collègues. Nous sommes prêts à poursuivre l'étude de ce projet de loi. Nous en sommes rendus au
sujet 9, concernant la baisse générale de l'impôt sur le revenu des
particuliers. M. le ministre, à vous la parole.
M. Girard (Groulx) : Merci, M. le
Président. Baisse générale de l'impôt sur le revenu des particuliers.
Contexte : La table servant au calcul de
l'impôt à payer par un particulier prévoit quatre taux d'imposition qui
augmentent progressivement selon les tranches de revenu imposable prévues à
cette table. Cette structure de taux s'établit de la façon suivante, et puis il
y a un tableau... Le taux de 15 % prévu à cette table sert également à
calculer plusieurs crédits d'impôt non remboursables, qui viennent réduire
l'impôt à payer par un particulier selon son revenu imposable.
Modifications proposées : Il est proposé de
réduire d'un point de pourcentage les deux premiers taux de la table d'impôt sur le revenu des particuliers, et
ce, à compter de l'année d'imposition 2023. Ainsi, le taux applicable à
la première tranche de revenu imposable
passe de 15 % à 14 % et celui applicable à la deuxième tranche passe
de 20 % à 19 %.
Cette réduction fait en sorte que les différents
crédits d'impôt calculés à l'aide du taux d'imposition inférieur sont
maintenant calculés selon un taux de 14 %.
Dans ce
contexte, il est également proposé d'augmenter les montants servant au calcul
des crédits d'impôt destinés aux
ménages qui ont à leur charge des membres adultes de leur famille ou des
enfants aux études postsecondaires ou en formation professionnelle, de façon à maintenir son niveau actuel de
réduction d'impôt qui découle de ces crédits d'impôt.
Le
Président (M. Simard) : Très bien. Merci, M. le ministre. À ce stade-ci,
vous avez une série d'amendements à nous déposer. Alors, nous allons les
prendre un par un, en faisant, chaque fois, une lecture pour ensuite en
discuter et procéder au vote. M. le ministre, nous allons commencer par
l'article 11.1.
M. Girard (Groulx) : Oui. Je ne
lirai pas les commentaires, M. le Président, je vais lire l'amendement.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus.
M. Girard (Groulx) : Le projet de
loi n° 27, intitulé Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la
taxe de vente du Québec et d'autres dispositions, est modifié par l'insertion,
après l'article 11, du suivant :
11.1.
L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le
paragraphe t, de «10 222 $» par «12 638 $».
2. Le paragraphe 1 s'applique à compter de
l'année d'imposition 2023.
• (12 h 10) •
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Il s'agissait bien du paragraphe f. Y a-t-il des commentaires sur
l'article 11.1? Conséquemment, cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à l'étude de l'article 11.2. M. le ministre, à vous la
parole.
M. Girard (Groulx) : Merci, M. le
Président.
11.2. 1. L'article 8.2 de cette
loi est modifié par le remplacement, dans ce qui précède la formule prévue au
premier alinéa, de «2017» par «2023».
2. Le paragraphe 1 s'applique à compter de
l'année d'imposition 2024.
3. De plus, l'article 8.2 de cette loi ne
s'applique pas à l'année d'imposition 2023.
Le
Président (M. Simard) : Des commentaires sur cet amendement introduisant un
nouvel article? Conséquemment, l'article 11.2 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 44.1. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Certainement,
M. le Président.
44.1. 1. L'article 750 de cette loi est
modifié par le remplacement des paragraphes a à d par les suivants :
«a) 14 % du moindre de 49 275 $
et de son revenu imposable pour cette année;
«b) 19 % de l'excédent, sur
49 275 $, du moindre de 98 540 $ et de son revenu imposable
pour cette année;
«c) 24 % de l'excédent, sur
98 540 $, du moindre de 119 910 et de son revenu imposable
pour cette année;
«d) 25,75 % de l'excédent, sur
119 910 $, de son revenu imposable pour cette année.»
2. Le paragraphe 1 s'applique à compter de
l'année d'imposition 2023.
3. De plus,
pour l'application de l'article 1026 de cette loi au fond... aux fins du
calcul du montant d'un versement qu'un
particulier est tenu d'effectuer pour les années d'imposition 2023, et de
l'article 1038 de cette loi aux fins du calcul des intérêts prévus
à cet article qu'il doit payer, le cas échéant, à l'égard de ce versement, son
impôt estimé ou son impôt à payer, selon le cas, doit, à l'égard d'un versement
que le particulier doit faire au plus tard le 15 mars 2023, être établi
sans tenir compte du présent article et des articles (indiquer ici le numéro de
l'article de la présente loi qui modifie l'article 750.1 de la Loi sur les
impôts).
Bon, je vais passer ce qui est entre
parenthèses, M. le Président, et donc reprendre à...
Le Président (M. Simard) : De la
présente loi.
M. Girard (Groulx) : ...et de la
précédente loi.
Le
Président (M. Simard) : Y aurait-il des commentaires sur
l'article 44.1? Oui, M. le député de Marguerite-Bourgeoys, à vous
la parole.
M. Beauchemin : On a-tu skippé le
11.3 qui était supposé être lu avant aussi?
Le
Président (M. Simard) : Alors, non, parce qu'il se trouve dans le
sujet 10. Nous allons en traiter plus tard, parce qu'on traite de
nos articles par sujets et non...
M. Beauchemin : C'est parce que je
voyais...
Le Président (M. Simard) : Oui, tout
à fait.
M.
Beauchemin : O.K. D'accord.
Le Président (M.
Simard) : Il arrive plus tard.
M.
Beauchemin : Pas de commentaire, d'abord.
Le Président (M. Simard) : Y aurait-il d'autres
questions sur l'article 44.1? Conséquemment, cet article est-il
accepté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Simard) :
Adopté. Nous passons à l'article... Donc, c'est bien l'article 44.1 qui a
été accepté. Nous passons maintenant à l'article 44.2. M. le
ministre.
M. Girard
(Groulx) : 1. L'article 750.1 de cette loi est modifié par le
remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Le pourcentage auquel les
articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.14, 776.41.14 et 1 015.3
font référence est de :
«a) 15 %,
lorsque l'année d'imposition est postérieure à l'année 2016 et antérieure
à l'année 2023;
«b) 14 %, lorsque
l'année d'imposition est l'année 2023 ou une année subséquente.»
2. Le
paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.
Le Président (M. Simard) : Y aurait-il des
commentaires sur l'amendement introduisant l'article 44.2? Conséquemment,
cet amendement est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Article 44.3. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : M. le Président, j'aimerais souligner que j'aurais préféré
avoir une discussion sur les vertus de la
baisse d'impôt ou non, que de lire les séries d'articles, dont la pertinence à
l'importance de ce sujet est plus ou moins facile à faire. J'en conclus
que nous sommes dans une démocratie libérale où c'est important de comprendre
ce qu'on fait et qu'on a des bons légistes pour nous aider à s'assurer de la
concordance de toutes les lois. Et je passe à la lecture de 44.3, ça vous
convient?
Le Président (M. Simard) : Ça
me convient très bien, et rien ne vous empêche de faire, comme vous le
faites en ce moment, de partager un certain nombre, comme vous le dites,
d'intuitions qui concernent ces articles.
M. Girard (Groulx) : Non, je ne partagerai
aucune intuition, M. le Président. Je vais vous lire les amendements un
par un, et vous constaterez comme moi que cette série d'articles, de chiffres,
de montants, de paragraphes, de ce qui est entre parenthèses, est difficile à
saisir au niveau de l'intuition, en tant que pertinence avec la baisse d'impôt.
44.3. 1.
L'article 750.2 de cette loi est modifié, dans le quatrième alinéa :
1° par le
remplacement du paragraphe a par le suivant :
«a) les montants de
49 275 $, de 98 540 $ et de 119 910 $, partout où
ils sont mentionnés à l'article 750;»;
2° par le
remplacement du paragraphe c par le suivant :
«c) les montants de
3 537 $ et de 5 154 $ mentionnés à
l'article 752.0.1;»;
3° par le
remplacement du paragraphe g par le suivant :
«g) les montants de
12 638 $ et de 3 537 $, partout où ils sont mentionnés
à l'article 776.41.14.»
2. Le
paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2024.
3. De plus, lorsque
l'article 750.2 de cette loi s'applique à l'année d'imposition 2023,
il doit se lire sans tenir compte des paragraphes a, c, g du quatrième
alinéa.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Des commentaires sur l'article 44.3. Cet article
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous passons à l'article 44.4.
M. Girard
(Groulx) : M. le Président, celui-ci est particulièrement intuitif.
44.4. 1.
L'article 752.0.0.4 de cette loi est modifié par le remplacement du
paragraphe a du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :
«a) la lettre A
représente l'un des montants suivants :
«i. lorsque l'année
est l'année d'imposition 2023, 17 183 $;
«ii. lorsque l'année
est une année d'imposition postérieure à l'année 2023, le montant
déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 qui est
applicable pour cette année d'imposition postérieure;».
2. Le paragraphe 1 s'applique à compter de
l'année d'imposition 2023.
Le
Président (M. Simard) : Y a-t-il des commentaires?M. le député
de Marguerite-Bourgeoys.
M. Beauchemin :
Le principe de la lecture était
pour s'assurer qu'on puisse avoir... tous les Québécois, qu'ils puissent
voir et entendre, pour la première fois, ces articles de loi. Donc, en termes
de démocratie, je pense que c'est une bonne chose à faire. Aucun commentaire.
Le Président (M.
Simard) : Est-ce que l'article 44.4 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous en sommes maintenant rendus à l'étude de... de
l'article, dis-je, 44.5. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Oui. Premièrement... non
pas «premièrement». 1. L'article 752.0.1 de cette loi est
modifié :
1° par le
remplacement, dans le paragraphe d, de «2 861 $» par
«3 537 $»;
2°
par le remplacement, dans la partie du paragraphe f — le
f est particulièrement stylisé, M. le Président — qui précède le sous-paragraphe i, de
«4 168 $» par «5 154 $».
Deuxièmement... non, pas «deuxièmement». 2. Le
paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.
Le Président (M.
Simard) : Des commentaires sur l'article 44.5? Cet article est-il
adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous en sommes maintenant à l'étude de
l'article 50.1. M. le ministre, à vous la parole.
• (12 h 20) •
M. Girard (Groulx) :
Merci. 1. L'article 776.41 de cette loi est modifié :
1°
par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du
deuxième alinéa par les sous-paragraphes suivants :
«i. lorsque...» i ou
1...
Une voix : ...
M. Girard (Groulx) :
...i. — je
vous confirme que c'est i, M. le Président — lorsque l'étudiant admissible
a commencé dans l'année au moins deux sessions d'études reconnues,
12 638 $;
«ii. lorsque
l'étudiant admissible a commencé dans l'année une seule session d'études reconnue,
l'excédent de 12 638 $ sur 3 537 $;»;
2° par le
remplacement, dans le troisième alinéa, des sous-paragraphes i et ii du
paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 776.41.14, que ce
troisième alinéa édicte, par les sous-paragraphes suivants :
«i.
3 537 $ à l'égard de chaque session d'études reconnue, sans excéder
deux, que l'étudiant admissible a commencée dans l'année;
«ii.
la proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l'année
qui suivent celui au cours duquel l'étudiant
admissible a atteint l'âge de 18 ans multipliée par l'excédent de
12 638 $ sur le montant obtenu en multipliant
3 537 $ par 2;».
2. Le
paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.
Le Président (M.
Simard) : Des remarques concernant l'article 50.1? Cet article
est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Simard) : Adopté. Nous en sommes rendus à l'étude de
l'article 50.2. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Vous êtes sûr que la
deuxième ou la troisième opposition n'a pas de commentaire, M. le
Président?
Le Président (M.
Simard) : Sans commentaire. Je vous en prie, M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : 50.2. 1.
L'article 776.46 de cette loi est modifié, dans le paragraphe a du deuxième
alinéa :
1° par le
remplacement du sous-paragraphe v par le suivant :
«v. 15 %,
lorsque l'année est postérieure à l'année 2016 et antérieure à
l'année 2023»;
2° par l'ajout, à la
fin, du sous-paragraphe suivant :
«vi. 14 %,
lorsque l'année est l'année 2023 ou une année subséquente;».
2. Le
paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.
Le Président (M.
Simard) : Merci. Y a-t-il des commentaires concernant
l'article 50.2? Sans quoi cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes rendus à l'étude de l'article 92.1.
M. Girard (Groulx) : Oui. 92.1. 1.
L'article 1015.3 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement des paragraphes a et
b du deuxième alinéa par les paragraphes suivants :
«a) lorsque la déduction ou la retenue est faite
à l'égard d'une rémunération versée au cours de l'année 2023, mais avant
le 1er juillet, 17 183 $ par 15 %;
«b) Lorsque
la déduction ou la retenue est faite à l'égard d'une rémunération versée au
cours de l'année 2023, mais après
le 30 juin, ou au cours d'une année postérieure à l'année 2023,
17 183 $ par le pourcentage déterminé à l'article 750.1
pour l'année.»;
2° par le remplacement de la partie du troisième
alinéa qui précède la formule par ce qui suit :
«Lorsque le
montant de 17 183 $ auquel le paragraphe b du deuxième alinéa
fait référence doit être utilisé pour une
année d'imposition postérieure à l'année 2023, il doit être indexé
annuellement de façon à ce que ce montant utilisé pour cette année
d'imposition soit égal au total du montant utilisé pour l'année d'imposition
précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur
déterminé selon la formule suivante :»;
3° par la suppression du septième alinéa;
4° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Lorsque le
présent article s'applique à l'égard d'une rémunération versée au cours de
l'année d'imposition 2023, il doit se lire sans tenir compte de ses
troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.»
2. Le paragraphe 1° s'applique à l'égard
d'une rémunération versée après le 31 décembre 2022.
Le Président (M. Simard) : Merci.
L'article 92.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant à un amendement concernant l'article 93.
M. Girard (Groulx) : 1.
L'article 1029.6.0.6 de cette loi est modifié, dans le quatrième
alinéa :
1° par la suppression des
paragraphes b.5.0.3 et b.7;
2° par le remplacement, dans le
paragraphe c, de «11 081 $» par «12 638 $».
2. Le sous-paragraphe 1° du
paragraphe 1°, lorsqu'il supprime le paragraphe b.5.0.3 du quatrième
alinéa de l'article 1029.6.0.6 de cette loi, s'applique à compter de
l'année d'imposition 2022.
3. Le
sous-paragraphe 1° du paragraphe 1, lorsqu'il supprime le
paragraphe b.7 du quatrième alinéa de l'article 1029.6.0.6 de
cette loi, s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.
4. Le sous-paragraphe 2° du
paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2024.
5. De plus, lorsque l'article 1029.6.0.6 de
cette loi s'applique à l'année d'imposition 2023, il doit se lire sans
tenir compte du paragraphe c du quatrième alinéa, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Merci.
Cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Simard) : Adopté. Conséquemment, nous en revenons à l'étude
de l'article 93 tel qu'amendé. Y aurait-il d'autres commentaires?
Sans quoi cet article, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons par l'étude, en fait, d'un amendement introduisant l'article
101.1. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : 101.1. 1.
L'article 1029.8.67 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la
définition de l'expression «enfant admissible», de «11 081 $» par
«12 638 $».
2. Le paragraphe 1° s'applique à compter de
l'année d'imposition 2023.
Le
Président (M. Simard) : Des commentaires sur cet amendement?
Conséquemment, l'article 101.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous poursuivons, M. le ministre, avec un amendement concernant
l'article 161.
M. Girard
(Groulx) : Oui. 1. L'article 1015R1 de ce règlement est
modifié :
1° dans la définition de l'expression «crédit
d'impôt pour les travailleurs d'expérience» :
a) par le remplacement de «les travailleurs
d'expérience» par «la prolongation de carrière»;
b) par le remplacement de «100/15» par «100/14»;
2° par le remplacement de la partie de la
définition de l'expression «crédits d'impôt personnels» qui précède le
paragraphe b par ce qui suit :
«"crédits
d'impôt personnels" à l'égard d'une année d'imposition désigne le produit
obtenu en multipliant 100/14 :
«a) soit par
le montant déterminé par l'année conformément au paragraphe b du deuxième
alinéa de l'article 1015.3 de la loi en tenant compte, lorsque
l'année est postérieure à l'année 2023, de l'indexation prévue au
troisième alinéa de cet article;»;
3° par le
remplacement, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe b de la
définition de l'expression «crédits d'impôt personnels», du
sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de
l'article 776.41.5 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) que ce
sous-paragraphe ii édicte, par le sous-paragraphe suivant :
«i. lorsque
le conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition n'a reçu aucun
montant dans l'année qui constitue
soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la
perte d'un soutien financier, déterminée en vertu d'un régime public
d'indemnisation et établie en fonction du revenu net, à la suite d'un accident,
d'une lésion professionnelle, d'un préjudice
corporel ou d'un décès en vue de prévenir un préjudice corporel, autre
qu'un tel montant décrit à l'un des
paragraphes b et c du deuxième alinéa de l'article 752.0.0.3, le
montant obtenu en multipliant, par le pourcentage prévu au
paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 750.1, l'un des montants
suivants :
«1° lorsque l'année d'imposition est 2023,
17 183 $;
«2° lorsque
l'année d'imposition est une année d'imposition postérieure à
l'année 2023, le montant, exprimé en dollars, mentionné au
paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1015.3 qui, compte tenu
du troisième alinéa de cet article, est applicable pour cette année
d'imposition postérieure;»;
• (12 h 30) •
4° par l'ajout, à la fin de la définition de
l'expression «rémunération», du paragraphe suivant :
«v) un paiement visé au paragraphe w du
deuxième alinéa de l'article 1015 de la loi.»
2. Le sous-paragraphe a du
sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier
2019.
3. Le
sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 et les
sous-paragraphes 2° et 3° de ce paragraphe 1 s'appliquent à
l'égard d'une rémunération versée après le 30 juin 2023.
4. Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 a
effet depuis le 1er avril 2023.
5. De plus,
lorsque l'article 101... en fait, 1015R1 de ce règlement s'applique à l'égard
d'une rémunération versée après le 31 décembre 2022, mais avant le
1er juillet 2023, les règles suivantes s'appliquent :
1° le
montant qu'un employé peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de
l'article 752.0.10.0.3 de la Loi
sur les impôts (chapitre l-3) et qui est visé à la définition de
l'expression «crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience» prévue
à cet article 1015R1 doit, pour l'application de cette définition, être
établi sans tenir compte de l'article de la présente loi;
2° les montants visés aux paragraphes a et b de
la définition de l'expression «crédits d'impôt personnels» prévue à cet
article 1015 doivent, pour l'application de cette définition, être établis
sans tenir compte des articles...
Le Président (M. Simard) : ...
M. Girard (Groulx) : Bien, je n'ai
pas fini la lecture, M. le Président.Il y a beaucoup de parenthèses
puis ça finit par «de la présente loi».
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Y aurait-il, donc, des commentaires sur l'amendement apporté à
l'article 161? Conséquemment, cet amendement est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et l'article 161, tel qu'amendé, est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons maintenant aux derniers articles concernant le sujet 9. Il
s'agit d'ajouts. Nous allons entreprendre l'étude de l'article 162.1.
M. Girard (Groulx) : 1.
L'article 1015R10 de ce règlement est remplacé par le suivant :
«1015R10. Le montant qu'un employeur doit
déduire ou retenir, en vertu de la loi, d'une rémunération qu'il verse à un employé est égal au montant établi
conformément aux tables dressées par le ministre en vertu de
l'article 1015 de la loi, en tenant compte du montant de la rémunération
versée à l'employé, de la durée de la période de paie, du montant des crédits d'impôt personnels et du
montant du crédit d'impôt pour la prolongation de carrière de l'employé.
«2. Le paragraphe 1 a effet depuis le
1er janvier 2019.»
Le Président (M. Simard) : L'article 162.1
est-il adopté?
Des voix :
Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous passons à l'étude de l'article 162.2.
M. Girard (Groulx) : Oui. Je vais
vous demander de suspendre, M. le Président.
Le Président (M. Simard) : Nous
suspendons.
(Suspension de la séance à 12 h 33)
(Reprise à 12 h 37)
Le
Président (M. Simard) :
Alors, chers collègues, nous poursuivons par l'étude de l'article 162.2. M. le
ministre.
M. Girard (Groulx) : 1. L'article
1015R15 de ce règlement est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa,
de «8 %» par «7 %»;
2° par le remplacement de la partie du deuxième
alinéa qui précède la formule par ce qui suit :
«Le montant auquel le premier alinéa fait
référence est égal à 17 183 $ lorsque l'année d'imposition donnée est
l'année 2023, et au montant déterminé selon la formule suivante lorsque cette
année d'imposition est postérieure à l'année 2023:»;
3° par le remplacement des paragraphes a et b du
troisième alinéa par les paragraphes suivants :
«a) la lettre A représente le montant déterminé
en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 de la loi qui est applicable
pour l'année d'imposition donnée;
«b) la lettre
B représente le pourcentage prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de
l'article 750.1 de la loi;»;
4° par le remplacement du quatrième alinéa par
le suivant :
«Lorsque le montant déterminé conformément à la
formule prévue au deuxième alinéa n'est pas un multiple de 50 $, il doit
être ajusté au multiple de 50 $ le plus près ou, s'il en est équidistant,
au multiple de 50 $ supérieur.»
2. Les
sous-paragraphes 1°, 3°, 4° du paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'un
paiement fait après le 30 juin 2023.
3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1
s'applique à l'égard d'un paiement fait après le 31 décembre 2022.
Le
Président (M. Simard) : Des commentaires concernant l'article 162.2?
Conséquemment, cet article est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous passons, M. le ministre, à l'étude de l'article 162.3.
M. Girard (Groulx) : Oui, M. le
Président. La deuxième opposition et la troisième opposition n'ont toujours pas
de commentaires? Merci.
162.3. 1.
L'article 1015R19 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le
premier alinéa, de «15 %» et de «20 %» par, respectivement,
«14 %» et «19 %».
2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un
paiement fait après le 30 juin 2023, M. le Président.
• (12 h 40) •
Le
Président (M. Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires concernant
l'article 162.3? Conséquemment, celui-ci est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes à l'étude de l'article 163.1. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : Ce projet de
loi est modifié par l'insertion, après l'article 163, du suivant :
163.1. 1.
L'article 1015R21 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le
premier alinéa, de «15 %» par «14 %».
2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un
paiement fait après le 30 juin 2023.
Le Président (M. Simard) : Merci
beaucoup. Des remarques à cet égard? L'article 163.1 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes à l'étude de l'article 163.2.
M. Girard (Groulx) : Oui, M. le
Président, et vous verrez qu'il y a une suite avec 163.1.
1. L'article 1015R23 de ce règlement est modifié
par le règlement de «15 %» par «14 %».
2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un
paiement fait après le 30 juin 2023.
Le Président (M.
Simard) : Y a-t-il des remarques? 163.2 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Passons à l'étude de l'article 163.3. M. le ministre.
M. Girard (Groulx) : 1.
L'article 1015R23.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de
«20 %» par «19 %».
2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un
paiement fait après le 30 juin 2023.
Le
Président (M. Simard) : Merci. Des remarques concernant cet amendement?
L'article 163.3 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Et nous en sommes à l'étude de l'article 163.4.
M. Girard
(Groulx) : Ce projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par
l'insertion, après l'article 163.3, du suivant :
163.4. 1.
L'article 1015R23.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans
la formule prévue au premier alinéa, de «15 %» par «14 % ».
2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un
paiement fait après le 30 juin 2023.
Le Président (M. Simard) : Merci. Y
aurait-il des remarques? L'article 163.4 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
163.5.
M. Girard
(Groulx) : Ce projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par l'insertion,
après l'article 163.4, du suivant :
163.5. 1.
L'article 1015R24 de ce règlement est modifié par le remplacement du
paragraphe a du premier alinéa par le paragraphe suivant :
«a) le produit obtenu en multipliant l'ensemble
de ses crédits d'impôt personnels et du montant de son crédit d'impôt pour la
prolongation de carrière à l'égard de l'année, tels qu'indiqués dans cette
déclaration, par le quotient obtenu en divisant le pourcentage prévu à
l'article 750.1 de la loi pour l'année par le taux prévu au paragraphe a
de l'article 750 de la loi.»
2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier
2019.
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Cet article est-il accepté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Alors, nous en voici rendus au dernier amendement du sujet 9. Il s'agit de
l'article 163.6. M. le ministre.
M. Girard
(Groulx) : Ce projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par
l'insertion, après l'article 163.5, du suivant :
163.6. 1. L'article 1015R29 de ce règlement
est modifié par le remplacement de «15 %» par «14 %».
2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'une
rémunération versée après le 30 juin 2023.
Le Président (M. Simard) : Commentaires?
163.6 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Bien, nous en sommes rendus au dernier bloc. Oui, monsieur?
Une voix : ...
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Nous allons suspendre momentanément.
(Suspension de la séance à 12 h 44)
(Reprise à 12 h 48)
Le
Président (M. Simard) : Alors, chers amis, nos travaux avancent rondement.
Nous en sommes maintenant rendus à l'étude du sujet 6... 10,
pardon. M. le ministre, à vous la parole pour éventuellement une mise en
contexte.
M.
Girard (Groulx) : Juste une précision, M. le Président. Est-ce que
la deuxième et la troisième opposition, ils ont voté pour le
sujet 9?
Le Président (M. Simard) : En fait,
cher collègue, ils n'ont pas pu voter.
M. Girard (Groulx) : Ils n'ont pas
voté pour.
Le Président (M. Simard) : Ils n'ont
pas exercé leur droit de vote.
M. Girard (Groulx) : Merci.
Le Président (M. Simard) : Très
bien.
M. Girard (Groulx) : Je voulais
juste préciser.
Le Président (M. Simard) : Nous en sommes
donc à l'étude du sujet 10.
• (12 h 50) •
M. Girard
(Groulx) : Bien sûr. Renforcement de la conformité fiscale
concernant les cryptoactifs. Contexte : Depuis quelques années, les cryptoactifs... Je vais me reprendre. Depuis
quelques années, les cryptoactifs, dont les monnaies virtuelles, comme
le bitcoin, connaissent un essor important, et l'intérêt à leur égard ne cesse
de croître. Lorsqu'une transaction qui est
effectuée au moyen ou à l'égard d'un cryptoactif a une incidence fiscale à
l'égard d'un contribuable, celui-ci
doit généralement l'indiquer dans sa déclaration fiscale. Néanmoins, il
importe, dans ce contexte de développement accéléré du secteur des cryptoactifs, de doter le fisc québécois des
outils nécessaires pour effectuer un meilleur contrôle fiscal de ce
secteur.
Modifications
proposées : Il est proposé d'introduire, dans la loi, de nouvelles
dispositions concernant l'utilisation de
cryptoactifs. Ces dispositions obligeront les contribuables ou les sociétés de
personnes qui possèdent ou ont recours aux cryptoactifs dans le cadre de certaines transactions à fournir des
renseignements à leur égard aux fins de contrôle fiscal. Ces renseignements devront être joints à la
déclaration fiscale du contribuable ou à la déclaration de renseignement
de la société de personnes.
Le Président (M. Simard) : Alors, si
vous le souhaitez, nous pourrions maintenant poursuivre par la lecture de
l'amendement.L'article 11.3.
M. Girard
(Groulx) : D'accord. Ce projet de loi, tel qu'amendé, est modifié par l'insertion, après
l'article 11.2, du suivant :
11.3. Cette loi est modifiée par l'insertion,
après l'article 21.4.37, du chapitre suivant :
«Chapitre V.4.
«Utilisation de cryptoactifs.
«21.4.38.
Dans le présent chapitre, l'expression "cryptoactif" désigne un bien
qui est la représentation numérique d'une valeur et qui existe seulement
à une adresse numérique d'un registre distribué.
«21.4.39. Un
contribuable ou une société de personnes qui, dans une année d'imposition ou un
exercice financier, selon le cas, possède, reçoit ou aliène un
cryptoactif, ou l'utilise dans le cadre d'une transaction, doit joindre le
formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à celui des
documents suivants qui lui est applicable :
«a) dans le
cas du contribuable, la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de
l'article 1000 pour l'année;
«b) dans le cas de la société de personnes, la
déclaration de renseignements qu'elle doit produire pour l'exercice financier
en vertu de l'article 1086R78 du Règlement sur les impôts
(chapitre I-3, r.1).»
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Alors, cet amendement introduisant un nouvel article est-il adopté?
M. Beauchemin : Bien, en fait, j'ai
une question.
Le Président (M. Simard) : Je vous
en prie, cher collègue.
M.
Beauchemin : Donc, 21.4.38, dans la définition de ce qui est
cryptoactif, pouvez-vous me donner un petit peu de couleur, à savoir exactement comment le processus pour en arriver à
cette définition-là a eu lieu? Puis les exemples à l'extérieur de juste
les monnaies sont-ils inclus?
M. Girard (Groulx) : Je ne sais pas
si je dois répondre sur le fond, parce que l'article, je ne le vois pas,
21.4.36. As-tu dit 36... Avez-vous dit 36 ou 38?
M. Beauchemin : 38.
M. Girard (Groulx) : D'accord,
merci. Est-ce que vous aimeriez y répondre, Mme Blanchet... Me Blanchet, ce
serait vous?
Mme Blanchet
(Isabelle) : Oui. Je vais laisser la parole à mon collègue.
Le
Président (M. Simard) : Y aurait-il consentement afin que Me Blanchet
puisse répondre? Il y a consentement. Maître, pourriez-vous rapidement, s'il
vous plaît, d'abord...
M. Girard (Groulx) : Ce serait Me
Morin.
Le
Président (M. Simard) : Me Morin? Très bien. Auriez-vous d'abord
l'amabilité, s'il vous plaît, de vous présenter?
M. Morin (Paul) : Parfait. Paul
Morin, Revenu Québec, légiste à Revenu Québec.
Alors, dans le fond, quand on... à
l'article 21.4.38, quand on parle d'une adresse d'un registre distribué, il y a
une définition qu'on trouve notamment dans Le
grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française, qui dit qu'un registre distribué, c'est un
registre qui est simultanément enregistré et synchronisé sur un réseau d'ordinateurs puis qui évolue par l'addition de
nouvelles informations préalablement validées par l'entièreté du réseau
et destinées à ne jamais être modifiées ou
supprimées. En fait, de façon... Le terme qu'on entend le plus souvent par
rapport à ça, c'est une chaîne de blocs. Une chaîne de blocs, c'est un registre
enregistré. Donc, c'est une façon d'assurer que l'information est valide.
Le Président (M. Simard) : Cher
collègue.
M.
Beauchemin : Par exemple, tous les tableaux cryptos ou toutes
les chansons cryptos, tout le côté artistique crypto, tout ça est
inclus, donc, dans cette définition-là?
M. Morin
(Paul) : Bien, ça peut être inclus, mais évidemment ce
qu'on vise ici, c'est des valeurs numériques, donc, plus les cryptomonnaies, des jetons de jeu vidéo qu'on... dont on
m'a parlé aussi comme exemple. C'est tout ce qui peut être considéré
comme des cryptoactifs, dans le fond. Il faut que ce soit un actif, par contre.
M. Beauchemin : Je comprends. C'est
beau.
Le Président (M. Simard) : Des
commentaires?
M. Beauchemin : Pas de commentaire.
Le Président (M. Simard) : Très bien.
Conséquemment, l'article 11.3 est-il adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Nous en sommes rendus, chers collègues, à la fin de l'étude détaillée.
M. Girard (Groulx) : Et avec
l'amendement?
Le Président (M. Simard) : Alors,
c'est un ajout. Donc, il est adopté, adopté, adopté, complètement.
M. Girard (Groulx) : Adopté, adopté.
Le Président (M. Simard) : Il ne
peut pas être plus adopté que ça. Donc, conséquemment, est-ce que le titre du
projet de loi est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Simard) : Adopté. Et je propose également que la commission
recommande la renumérotation du projet de loi amendé. Cette motion
est-elle adoptée?
Des voix : Adopté.
Le Président (M. Simard) : Adopté.
Je propose que la commission adopte une motion d'ajustement des références.
Cette motion est-elle adoptée?
Des voix : Adopté.
Remarques finales
Le Président (M. Simard) : Très
bien. Nous en sommes rendus à l'étape des remarques finales, et je cède la
parole au député de Marguerite-Bourgeoys. Cher collègue.
M. Beauchemin :
Tout est beau. Merci.
Le Président (M. Simard) : Merci à
vous. M. le ministre.
M. Eric Girard
M. Girard (Groulx) : Je vais
remercier... vérifier l'heure, remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce
projet de loi, remercier la collaboration de
l'opposition officielle dans l'étude du projet et remercier le personnel de
la Commission des finances publiques et de
l'Assemblée nationale, les députés du gouvernement, les députés de la
deuxième opposition, de la troisième opposition. Les omnibus fiscaux sont
parfois abstraits. Alors, on a fait du bon travail et puis on pourra passer
probablement à un omnibus financier et un omnibus budgétaire plus tard dans la
session.
Le Président (M. Simard) : Alors, à
mon tour de remercier mon secrétariat pour son support toujours aussi précieux
sur scène.
Sur ce, comme
notre commission a accompli son mandat, nous allons ajourner nos travaux sine
die. Au plaisir de vous retrouver.
(Fin de la séance à 12 h 57)