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Version préliminaire

43rd Legislature, 1st Session
(début : November 29, 2022)

Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.

Pour en savoir plus sur le Journal des débats et ses différentes versions

Thursday, September 14, 2023 - Vol. 47 N° 28

Clause-by-clause consideration of Bill 27, An Act to amend the Taxation Act, the Act respecting the Québec sales tax and other provisions


Aller directement au contenu du Journal des débats


 

Journal des débats

11 h 30 (version non révisée)

(Onze heures cinquante minutes)

Le Président (M. Simard) : Alors, bonjour à tous et à toutes. La Commission des finances publiques est aujourd'hui réunie afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 27, Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions.

Mme la secrétaire, bonjour. Y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Non, M. le Président.

Le Président (M. Simard) : Très bien. Alors, lors de l'ajournement de nos travaux, la commission avait adopté l'article 117, tel qu'amendé. Nous sommes en mesure de poursuivre, toujours par l'étude en blocs, et nous en sommes rendus au sujet 7. M. le ministre, à vous la parole.

M. Girard (Groulx) : Est-ce qu'il y a... Je lis l'ensemble du sujet 7?

Le Président (M. Simard) : Alors, nous pourrions y aller par sous-sujets, en commençant par la lecture du sous-sujet...

Le Président (M. Simard) : ...1 qui concerne les articles 10, 11, 14, 17 à 19 et suivants.

M. Girard (Groulx) : O.K. Compte d'épargne... Alors, mesures d'harmonisations avec la législation fédérale. Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. Il a été annoncé que la législation fiscale québécoise serait harmonisée aux règles concernant le nouveau compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, communément appelée le CELIAPP.

Modifications proposées : une cotisation à un CELIAPP permet à un particulier qui réside au Canada et qui est âgé d'au moins 18 ans de constituer un capital pour l'achat d'une première propriété. Pour ouvrir un tel compte au cours d'une année civile, un particulier ou son conjoint, le cas échéant, ne doit pas... ne doit... il n'y a pas de «pas», ne doit avoir été propriétaire d'une... En fait, il doit manquer un «pas». ...ne doit pas avoir été propriétaire d'une habitation qui a constitué son lieu principal de résidence à aucun moment de la partie de l'année civile qui précède l'ouverture du compte ni à aucun moment des quatre années civiles précédentes. Les cotisations sont limitées à un maximum annuel de 8 000 $. Elles sont déductibles dans le calcul du revenu du cotisant. Les retraits, incluant les revenus de placement, lorsqu'ils servent à l'achat d'une première propriété, sont non imposables. Le montant maximal qui peut être cotisé ne peut excéder 40 000 $.

Le CELIAPP d'un particulier peut se qualifier à ce titre jusqu'à la fin de l'année du 15e anniversaire de l'ouverture du compte ou jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle le particulier atteint l'âge de 71 ans, selon la première de ces éventualités.

Le Président (M. Simard) : Très bien. ...nous pouvons entreprendre nos débats sur les articles qui concernent ce sujet. Y aurait-il des remarques? M. le député de Marguerite-Bourgeoys.

M. Beauchemin : Je n'ai pas de commentaire.

Le Président (M. Simard) : Très bien. Conséquemment, les articles 10, 11, 14, 17 à 19, 22, 30, 31, 34, 51, 74, 87 à 90, 92 et 108 sont-ils adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté? Adopté. Nous passons maintenant au sous-sujet 2 concernant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation.

M. Girard (Groulx) : Contexte...

Le Président (M. Simard) : Ah! Oh! Pardon. Excusez-moi. Excusez-moi, M. le ministre. Nous allons devoir immédiatement passer à l'amendement introduit pour l'article 116.1. Alors, 116.1, qui se retrouve désormais affiché à notre écran. Le voilà.

M. Girard (Groulx) : 116.1...

Le Président (M. Simard) : Oui.

M. Girard (Groulx) : ...1. L'article 34.1.4 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec est modifié par le remplacement du sous-paragraphe 3 du sous-paragraphe... ...sous-paragraphe ii du paragraphe B par le paragraphe suivant :

«3 du paragraphe b de l'article 339 de la Loi sur les impôts, dans la mesure où ce paragraphe fait référence à un montant déductible en vertu de l'un des articles 924, 928 et 935.42 de cette loi.

2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1ᵉʳ avril 2023.»

Commentaires : Le nouvel article 116.1 du projet de loi n° 27 propose de modifier l'article 34.1.4 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec pour ajuster les montants qui sont déductibles par un particulier dans le calcul de sa contribution au Fonds de services de santé, de concordance avec les règles régissant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété.

Le Président (M. Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires sur cet amendement introduisant un nouvel article? M. le député de Marguerite-Bourgeoys?

M. Beauchemin : Pas de commentaire, non. C'est beau.

Le Président (M. Simard) : Pas de commentaire. Conséquemment, cet amendement est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. M. le ministre, nous poursuivons avec un second amendement. Il s'agit de l'article 124.1.

M. Girard (Groulx) : 1. L'article 37.1...

M. Girard (Groulx) : ...1R1 du règlement sur l'administration fiscale (chapitre a-6.00.2) R.1 est modifié par l'ajout, à la fin, du paragraphe suivant :

X, relevé 32, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, CELIAPP.

Deuxièment, le paragraphe un à effet depuis le 1ᵉʳ avril 2023.

Commentaires : en harmonisation avec la réglementation fédérale qui concerne les règles régissant le compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété, le nouvel article 124.1 du présent projet de loi propose de modifier l'article 37.1.1R1 du Règlement sur l'administration fiscale pour ajouter la déclaration de renseignements intitulée Relevé 32, compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété CELIAPP à la liste des déclarations de renseignements qu'une personne devant produire plus de 50 déclarations d'un type prescrit doit transmettre au ministre du Revenu par voie télématique.

Le Président (M. Simard) : y aurait-il des commentaires sur cet amendement? Conséquemment, l'article 124.1 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Et nous poursuivons par les deux derniers articles du sous-sujet un. Il s'agit des articles 162... en fait, des articles 162 à 165. M. le ministre, auriez-vous des commentaires supplémentaires à formuler?

M. Girard (Groulx) : Non.

Le Président (M. Simard) : Non. M. le député de Marguerite-Bourgeoys, souhaitiez-vous intervenir sur ces articles?

M. Beauchemin : Non.

Le Président (M. Simard) : Non. Conséquemment, les articles 162 à 165 sont-ils adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Je vous remercie beaucoup. Nous poursuivons au sous-sujet numéro deux, qui concerne le crédit d'impôt pour l'achat d'une première habitation, toujours en page neuf du document fourni par le ministre.

M. Girard (Groulx) : Contexte : La loi accorde un crédit d'impôt non remboursable qui est destiné aux acheteurs d'une première habitation. Ce crédit d'impôt est égal à 750 $, soit le produit obtenu en multipliant 5 000 $ par le taux applicable à la première tranche du revenu imposable de la table d'impôt des particuliers.

Modifications proposées : Il est proposé de hausser à 10 000 $ le montant entrant dans le calcul de ce crédit d'impôt à compter de l'année d'imposition 2022. Ainsi, pour cette année 2022, le montant du crédit d'impôt est de 1 500 $.

Le Président (M. Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires sur les articles 45 et 46? Conséquemment, ces articles sont-ils adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Et nous passons à l'étude de l'article 13. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Oui. Revente précipitée de biens immobiliers résidentiels. Contexte : certains contribuables revendent une maison peu de temps après l'achat à un prix beaucoup plus élevé que celui qu'ils ont payé et peuvent, le cas échéant, demander l'exemption de gain en capital pour résidence principale.

Modifications proposées : il est proposé d'instaurer des règles concernant la revente précipitée de biens immobiliers résidentiels. Sommairement, un bien à revente précipitée est une habitation située au Canada qui n'est pas décrite dans l'inventaire d'une entreprise, que le contribuable exploite déjà et qui lui appartient pendant une période inférieure à 365 jours consécutifs précédant son aliénation. Des présomptions font en sorte que le gain en capital obtenu lors de l'aliénation de ce bien soit réputé du revenu d'entreprise, en conséquence, l'aliénation d'un tel bien ne pourra donner lieu à l'exemption de gain en capital pour résidence principale.

Le Président (M. Simard) : Très bien. Alors, y aurait-il des commentaires sur l'article 13? Cet article est-il adopté?

Des voix : adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous poursuivons, toujours à la page 10, la sous-section quatre concernant l'élargissement de l'admissibilité.

• (12 heures) •

M. Girard (Groulx) : Contexte : une société privée sous contrôle canadien dont le capital versé est inférieur à 10 millions de dollars peut bénéficier d'un taux d'imposition réduit sur la première tranche de 500 000 $ de revenus provenant d'une entreprise admissible. Ce montant de 500 000 $, appelé plafond des affaires, est réduit de façon linéaire lorsque le capital versé de la société et celui des sociétés auxquelles elle est associée, le cas échéant, excèdent 10 millions de dollars pour atteindre 0 $ lorsque le capital versé est de 15 millions de dollars ou plus.

Modifications proposées : Il est proposé d'élargir la fourchette de réduction du plafond des affaires d'une société pour qu'il s'étende entre 10 et 50 millions de dollars de capital versé. En conséquence, une société pourra continuer de se prévaloir du taux d'imposition réduit tant que son capital versé n'atteindra pas...


 
 

12 h (version non révisée)

M. Girard (Groulx) : ...50 millions de dollars.

Le Président (M. Simard) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des commentaires sur l'article 50? Conséquemment, cet article est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Alors, ça va très bien. Nous poursuivons. Nous en sommes rendus à la sous-section V concernant les normes internationales d'information financière. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : De façon générale, les principes comptables généralement reconnus servent de fondement au calcul du revenu des sociétés à des fins fiscales. Or, de nouvelles normes d'information financière sur les contrats d'assurance IFRS 17 sont entrées en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2023. Il est proposé de modifier, pour les fins fiscales le calcul du revenu des assureurs, pour faire suite à l'adoption des nouvelles normes IFRS 17.

Cependant, de façon à tenir compte du moment où les activités économiques clés ont lieu, la nouvelle réserve comptable appelée «marge sur services contractuels» en vertu de laquelle une grande partie des bénéfices réalisés est différée et progressivement constatée au revenu sur la durée de vie estimée des contrats d'assurance ne sera pas, sous réserve de certains allègements, déductible aux fins du calcul de l'impôt.

Le Président (M. Simard) : Je vous remercie. Donc, plusieurs articles sont ici en cause. M. le député de Marguerite-Bourgeoys, souhaitiez-vous intervenir à ce stade-ci?

M. Beauchemin : Non.

Le Président (M. Simard) : Conséquemment, les articles 16, 54 à 73, 75 à 86, 114, 115 et 125 à 160 sont-ils adoptés?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté.

M. Girard (Groulx) : Merci.

Le Président (M. Simard) : Passons maintenant à la sous-section VI concernant l'application de la règle générale. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Lorsque la règle générale anti-évitement s'applique à l'égard d'une opération, les attributs fiscaux d'une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances afin que soit supprimé l'avantage fiscal qui, en l'absence de cette règle, résulterait directement ou indirectement de cette opération.

Les tribunaux ont considéré que la règle générale anti-évitement ne s'applique pas à une opération entraînant une augmentation d'un attribut fiscal qui n'a pas encore servi à réduire les impôts telle une perte reportable, car l'augmentation ne constitue pas en soi un avantage fiscal.

Il est proposé de modifier la loi afin que la règle générale anti-évitement puisse s'appliquer à une opération réalisée au cours d'une l'année d'imposition, même si les attributs fiscaux qui en découlent donnent lieu à un avantage fiscal qu'au cours d'une année d'imposition subséquente.

Le Président (M. Simard) : Merci. Y a-t-il des commentaires sur les articles 91 et 109? Conséquemment, ces articles sont-ils adoptés?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Passons maintenant à la sous-section VII, en page12, qui concerne les modifications diverses.

M. Girard (Groulx) : Plusieurs modifications à caractère technique, terminologique ou grammatical sont apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu, principalement par des projets de loi fédéraux sanctionnés en 2022. Modifications proposées, la législation québécoise fait l'objet de modifications semblables à celles qui ont été apportées à la Loi de l'impôt sur le revenu et à la Loi sur la taxe d'accise par ces projets de loi fédéraux.

Le Président (M. Simard) : Y aurait-il des commentaires? Conséquemment, les articles 1, 24, 25, 32, 36, 38 à 40, 42, 43, 47 à 49, 52, 110,111, 119 et 120 sont-ils adoptés?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous poursuivons maintenant en entreprenant l'étude du sujet 8 qui concerne les modifications techniques. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Oui.

Une voix : ...

M. Girard (Groulx) : O.K. Très bien. Excusez-moi. Modifications techniques terminologiques et de concordance, plusieurs dispositions de la loi doivent être corrigées pour assurer la cohérence de celle-ci. Diverses modifications à caractère technique, terminologique ou grammatical sont aussi apportées à la loi afin de préciser certains aspects.

Le Président (M. Simard) : Y a-t-il des commentaires...

Le Président (M. Simard) : ...sur ces points. Conséquemment, les articles 2, 4 à 7, 12, 20, 21, 23, 26 à 29, 33, 35, 37, 41, 53, 95 à 99, 102 à 107, 112, 113, 118, 121 à 124 et 166 sont-ils adoptés?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté.

Sur ce, nous allons suspendre momentanément nos travaux.

(Suspension de la séance à 12 h 06)

(Reprise à 12 h 07)

Le Président (M. Simard) : Merci beaucoup, chers collègues. Nous sommes prêts à poursuivre l'étude de ce projet de loi. Nous en sommes rendus au sujet 9, concernant la baisse générale de l'impôt sur le revenu des particuliers. M. le ministre, à vous la parole.

M. Girard (Groulx) : Merci, M. le Président. Baisse générale de l'impôt sur le revenu des particuliers, Contexte. La table servant au calcul de l'impôt à payer par un particulier prévoit quatre taux d'imposition, qui augmentent progressivement selon les tranches de revenus imposables prévues à cette table. Cette structure de taux s'établit de la façon suivante. Et puis il y a un tableau. Le taux de 15 % prévu à cette table sert également à calculer plusieurs crédits d'impôt non remboursables, qui viennent réduire l'impôt à payer par un particulier, selon son revenu imposable.

Modifications proposées. Il est proposé de réduire d'un point de pourcentage les deux premiers taux de la table d'impôt sur le revenu des particuliers, et ce, à compter de l'année d'imposition 2023. Ainsi, le taux applicable à la première tranche de revenus imposables passe de 15 % à 14 %, et celui applicable à la deuxième tranche passe de 20 % à 19 %. Cette réduction fait en sorte que les différents crédits d'impôt calculés à l'aide du taux d'imposition inférieur sont maintenant calculés selon un taux de 14 %. Dans ce contexte, il est également proposé d'augmenter les montants servant au calcul des crédits d'impôt destinés aux ménages qui ont à leur charge des membres adultes de leur famille ou des enfants aux études postsecondaires ou en formation professionnelle, de façon à maintenir son niveau actuel de réduction d'impôt qui découle de ces crédits d'impôt.

Le Président (M. Simard) : Très bien. Merci, M. le ministre. À ce stade-ci, vous avez une série d'amendements à nous déposer, alors nous allons les prendre un par un, en en faisant, chaque fois, une lecture, pour, ensuite, en discuter et procéder au vote. M. le ministre, nous allons commencer par l'article 11.1.

M. Girard (Groulx) : Oui. Je ne lirai pas les commentaires, M. le Président, je vais lire l'amendement.

Le Président (M. Simard) : Très bien. Vous n'êtes pas obligé de le faire non plus.

M. Girard (Groulx) : Le projet de loi n° 27, intitulé Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d'autres dispositions, est modifié par l'insertion, après l'article 11, du suivant :

11.1. L'article 8 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe t, de «10 222 $» par «12 638 $».

2. Le paragraphe 1° s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

• (12 h 10) •

Le Président (M. Simard) : Très bien. Il s'agissait bien du paragraphe f. Y a-t-il des commentaires sur l'article 11.1? Conséquemment, cet amendement est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous passons maintenant à l'étude de l'article 11.2. M. le ministre, à vous la parole.

M. Girard (Groulx) : Merci, M. le Président : 11.2. 1. L'article 8.2 de...

M. Girard (Groulx) : …cette loi est modifiée par le remplacement dans ce qui précède, la formule prévue au premier alinéa de « 2017 » par « 2023 ».

2 : ...s'applique à compter de l'année d'imposition 2024.

3 : de plus, l'article 8.2 de cette loi ne s'applique pas à l'année d'imposition 2023.

Le Président (M. Simard) : Des commentaires sur cet amendement introduisant un nouvel article? Conséquemment, l'article 11.2 est adopté? Adopté. Nous passons à l'étude de l'article 44.1. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) :  Certainement, M. le Président. 44.1. 1 : l'article 750 de cette loi est modifié par le remplacement des paragraphes a à d par les suivants :

« a) 14 % du moindre de 49 275 et de son revenu imposable pour cette année;

« b) 19 % de l'excédent sur 49 275 du moindre de 98 540 et de son revenu imposable pour cette année;

« c) 24 % de l'excédent sur 98 540, du moindre de 119 910 et de son revenu imposable pour cette année;

« d) 25,75 % de l'excédent sur 119 910 de son revenu imposable pour cette année.»

2 : le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

3 : de plus, pour l'application de l'article 1026 de cette loi au fond... aux fins du calcul du montant d'un versement qu'un particulier est tenu d'effectuer pour les années d'imposition 2023 et de l'article 1038 de cette loi, aux fins du calcul des intérêts prévus à cet article qu'il doit payer, le cas échéant, à l'égard de ce versement, son impôt estimé ou son impôt à payer, selon le cas, doit, à l'égard d'un versement que le particulier doit faire au plus tard le 15 mars 2023, est établi sans tenir compte du présent article et des articles (indiquer ici le numéro de l'article de la présente loi qui modifie l'article 750.1 de la Loi sur les impôts).

Bon, je vais passer ce qui est entre parenthèses, M. le Président, et donc reprendre à...

Le Président (M. Simard) : De la présente loi.

M. Girard (Groulx) :  Et... de la précédente loi.

Le Président (M. Simard) : Y aurait-il des commentaires sur l'article 44.1? Oui, M. le député de Marguerite-Bourgeoys, à vous la parole.

M. Beauchemin : On a-tu skippé le 11.3 qui était supposé lu avant, il me semble?

Le Président (M. Simard) : Alors, le... non, parce qu'il se trouve dans le sujet X, nous allons en traiter plus tard, parce qu'on traite de nos articles par sujets, non... Oui, tout à fait.

M. Beauchemin : ...O.K. d'accord.

Le Président (M. Simard) : Il arrive plus tard.

M. Beauchemin : Pas de commentaire, d'abord.

Le Président (M. Simard) : Y aurait-il d'autres questions sur l'article 44.1? Conséquemment, cet article est-il accepté? Adopté. Nous passons à l'article... donc c'est bien l'article 44.1 qui a été accepté. Nous passons maintenant à l'article 44.2. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Premièrement, l'article 750.1 de cette loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :

« Le pourcentage auquel les articles 752.0.0.1, 752.0.1, 752.0.7.4, 752.0.14, 776.41.14 et 1 015.3 font référence est de :

« a) 15 % lorsque l'année d'imposition est postérieure à l'année 2016 et antérieure à l'année 2023;

« b) 14 % lorsque l'année d'imposition est l'année 2023 ou une année subséquente. »

2 : le paragraphe un s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

Le Président (M. Simard) : Y aurait-il des commentaires sur l'amendement introduisant l'article 44.2? Conséquemment, cet amendement est-il adopté? Adopté. Article 44.3. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : M. le Président, j'aimerais souligner que j'aurais préféré avoir une discussion sur les vertus de la baisse d'impôt ou non que de lire les séries d'articles dont la pertinence à l'importance de ce sujet est plus ou moins facile à faire. J'en conclus que nous sommes dans une démocratie libérale où c'est important de comprendre ce qu'on fait et qu'on a des bons légistes...

M. Girard (Groulx) : ...pour nous aider à s'assurer de la concordance de toutes les lois. Et je passe à la lecture de 44.3. Ça vous convient?

Le Président (M. Simard) : Ça me convient très bien, et rien ne vous empêche de faire comme vous le faites en ce moment, de partager un certain nombre, comme vous le dites, d'intuitions qui concernent ces articles.

M. Girard (Groulx) : Non, je ne partagerai aucune intuition, M. le Président, je vais vous lire les amendements un par un et vous constaterez comme moi que cette série d'articles, de chiffres, de montants, de paragraphes, de ce qui est entre parenthèses est difficile à saisir au niveau de l'intuition en tant que pertinence avec la baisse d'impôt.

44.3. 1. L'article 750.2 de cette loi est modifié, dans le quatrième alinéa :

1° par le remplacement du paragraphe a par le suivant :

«a) les montants de 49 275 $, de 98 540 $ et de 119 910 $, partout où ils sont mentionnés à l'article 750;»;

2° par le remplacement du paragraphe c par le suivant :

«c) les montants de 3 537 $ et de 5 154 $ mentionnés à l'article 752.0.1;»;

3° par le remplacement du paragraphe g par le suivant :

«g) les montants de 12 638 $ et de 3 537 $, partout où ils sont mentionnés à l'article 776.41.14.»

2. le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2024.

3. De plus, lorsque l'article 750.2 de cette loi s'applique à l'année d'imposition 2023, il doit se lire sans tenir compte des paragraphes a, c, g du quatrième alinéa.

Le Président (M. Simard) : Commentaires sur l'article 44.3. Cet article est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous passons à l'article 44.4.

M. Girard (Groulx) : M. le Président, celui-ci est particulièrement intuitif. 44.4. 1. L'article 752.0.0.4 de cette loi est modifié par le remplacement du paragraphe a du deuxième alinéa par le paragraphe suivant :

«a) la lettre a représente l'un des montants suivants :

«i. lorsque l'année est l'année d'imposition 2023, 17 183 $;

«ii. lorsque l'année est une année d'imposition postérieure à l'année 2023, le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 qui est applicable pour cette année d'imposition postérieure;».

2. le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

Le Président (M. Simard) : ...M. le député de Marguerite-Bourgeoys.

M. Beauchemin : ...principe de la lecture était pour s'assurer qu'on puisse avoir tous les Québécois qui puissent voir et entendre pour la première fois ces articles de loi. Donc, en termes de démocratie, je pense que c'est une bonne chose à faire. Aucun commentaire.

Le Président (M. Simard) : Est-ce que l'article 44.4 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous en sommes maintenant rendus à l'étude de... de l'article, dis-je, 44.5. M. le Ministre.

M. Girard (Groulx) : Oui. Premièrement... non pas «premièrement». 1. L'article 752.0.1 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement, dans le paragraphe d, de «2 861 $» par «3 537 $»;

2° par le remplacement, dans la partie du paragraphe... f, — le f est particulièrement stylisé, M. le Président — qui précède le sous-paragraphe i, de «4 168 $» par «5 154$».

Deuxièmement... non pas, «deuxièmement». 2. Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

Le Président (M. Simard) : Des commentaires sur l'article 44.5? Cet article est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous en sommes maintenant à l'étude de l'article 50.1. M. le ministre, à vous la parole.

• (12 h 20) •

M. Girard (Groulx) : Merci. 1. L'article 776.41 de cette loi est modifié :

1° par le remplacement des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa par les sous-paragraphes suivants :

«i. lorsque...» i ou 1?

Une voix : ...

M. Girard (Groulx) : i, je vous confirme que c'est i, M. le Président : «...lorsque l'étudiant admissible a commencé dans l'année au moins deux sessions d'études reconnues, 12 638 $;

«ii. lorsque l'étudiant admissible a commencé dans l'année une seule session d'études reconnue, l'excédent de 12 638 $ sur 3 537 $...

M. Girard (Groulx) : ...Deuxièment par le remplacement, dans le troisième alinéa, des sous-paragraphes i et ii du paragraphe a du deuxième alinéa de cet article 776.41.14, que ce troisième alinéa édicte, par les sous-paragraphes suivants :

i. 3537 à l'égard de chaque session d'étude reconnue, sans excéder 2, que l'étudiant admissible a commencée dans l'année;

ii. La proportion que représente, par rapport à 12, le nombre de mois de l'année qui suivent celui au cours duquel l'étudiant admissible a atteint l'âge de 18 ans, multiplié par l'excédent de 12 638 sur le montant obtenu en multipliant 3537 par deux.

Deux le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

Le Président (M. Simard) : Des remarques concernant l'article 50.1? Cet article est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous en sommes rendus à l'étude de l'article 50.2. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Vous êtes sûr que la deuxième ou la troisième opposition n'a Pas de commentaire, M. le Président?

Le Président (M. Simard) : sans commentaire, je vous en prie, M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : 50.2. Un. L'article 776.46 de cette loi est modifié dans le paragraphe a du deuxième alinéa :

1 par le remplacement du sous-paragraphe V par le suivant :

«V 15 % lorsque l'année est postérieure à l'année 2016 et antérieure à l'année 2023»;

2 par l'ajout, à la fin, du sous-paragraphe suivant :

vi. 14 % lorsque l'année est l'année 2023 ou une année subséquente;»

Deux le paragraphe un s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

Le Président (M. Simard) : Merci. Y a-t-il des commentaires concernant l'article 50.2? Sans quoi cet article est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous en sommes rendus à l'étude de l'article 92.1.

M. Girard (Groulx) : Oui. 92.1. Un L'article 1 015.3 de cette loi est modifié :

Premièrement par le remplacement des paragraphes a et b du deuxième alinéa par les paragraphes suivants :

a) lorsque la déduction ou la retenue est faite à l'égard d'une rémunération versée au cours de l'année 2023, mais avant le 1er juillet, 17 183 par 15 %;

b) Lorsque la déduction ou la retenue est faite à l'égard d'une rémunération versée au cours de l'année 2023, mais après le 30 juin ou au cours d'une année postérieure à l'année 2023, 17 183 par le pourcentage déterminé à l'article 750.1 pour l'année.

Deuxièmement par le remplacement de la partie du troisième alinéa qui précède la formule par ce qui suit :

Lorsque le montant de 17 183, auquel le paragraphe b du deuxième alinéa fait référence, doit être utilisé pour une année d'imposition postérieure à l'année 2023, il doit être indexé annuellement de façon à ce que ce montant utilisé pour cette année d'imposition soit égal au total du montant utilisé pour l'année d'imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé, selon la formule suivante;

Troisièmement par la suppression du septième alinéa;

quatrièmement par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :

Lorsque le présent article s'applique à l'égard d'une rémunération versée au cours de l'année d'imposition 2023, il doit se lire sans tenir compte de ces troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.

Deuxièmement le paragraphe un s'applique à l'égard d'une rémunération versée après le 31 décembre 2022.

Le Président (M. Simard) : Merci. L'article 92.1 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous passons maintenant à un amendement concernant l'article 93.

M. Girard (Groulx) : Un. L'article 1 029.6.0.6 de cette loi est modifié, dans le quatrième alinéa :

Premièrement par la suppression des paragraphes b.5.0.3 et b.7;

Deuxièmement par le remplacement, dans le paragraphe C, de «11 081» par «12 638».

Deux. Le sous-paragraphe premièrement du paragraphe un, lorsqu'il supprime le paragraphe B.5.0.3 du quatrième alinéa de l'article 1 029.6.0.6 de cette loi, s'applique à compter de l'année d'imposition...

M. Girard (Groulx) : ...3. Le sous-paragraphe 1° du paragraphe 1, lorsqu'il supprime le paragraphe b.7 du quatrième alinéa de l'article 1029.6.0.6 de cette loi, s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

4. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2024.

5. De plus, lorsque l'article 1029.6.0.6 de cette loi s'applique à l'année d'imposition 2023, il doit se lire sans tenir compte du paragraphe c du quatrième alinéa, M. le Président.

Le Président (M. Simard) : Merci. Cet amendement est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Conséquemment, nous en revenons à l'étude de l'article 93 tel qu'amendé. Y aurait-il d'autres commentaires? Sans quoi, cet article, tel qu'amendé, est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous poursuivons par l'étude, en fait, d'un amendement introduisant l'article 101.1. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : 101.1. 1. L'article 1029.8.67 de cette loi est modifié par le remplacement, dans la définition de l'expression «enfant admissible», de «11 081» par «12 638».

2. Le paragraphe 1 s'applique à compter de l'année d'imposition 2023.

Le Président (M. Simard) : Des commentaires sur cet amendement? Conséquemment, l'article 101.1 est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous poursuivons, M. le ministre, avec un amendement concernant l'article 161.

M. Girard (Groulx) : Oui. 1. L'article 1015R1 de ce règlement est modifié :

1° dans la définition de l'expression «crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience» :

a) par le remplacement de «les travailleurs d'expérience» par «la prolongation de carrière»;

b) par le remplacement de «100/15» par «100/14»;

2° par le remplacement de la partie de la définition de l'expression «crédits d'impôt personnels» qui précède le paragraphe b par ce qui suit :

«"crédit d'impôt personnel" à l'égard d'une année d'imposition désigne le produit obtenu en multipliant 100/14 :

a) soit par le montant déterminé par l'année conformément au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1015.3 de la loi en tenant compte, lorsque l'année est postérieure à l'année 2023, de l'indexation prévue au troisième alinéa de cet article»;

3° par le remplacement, dans le sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l'expression «crédits d'impôt personnels», du sous-paragraphe i du paragraphe a du deuxième alinéa de l'article 776.41.5 de la Loi sur les impôts (chapitre 1-3) que ce sous-paragraphe ii édicte, par le sous-paragraphe suivant :

«i. Lorsque le conjoint admissible du particulier pour l'année d'imposition n'a reçu aucun montant dans l'année qui constitue soit une indemnité de remplacement du revenu, soit une compensation pour la perte d'un soutien financier, déterminée en vertu d'un régime public d'indemnisation et établie en fonction du revenu net, à la suite d'un accident, d'une lésion professionnelle, d'un préjudice corporel ou d'un décès en vue de prévenir un préjudice corporel, autre qu'un tel montant décrit à l'un des paragraphes b et c du deuxième alinéa de l'article 752.0.0.3, le montant obtenu en multipliant, par le pourcentage prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 750.1, l'un des montants suivants :

1° lorsque l'année d'imposition est 2023, 17 183 $;

2° lorsque l'année d'imposition est une année d'imposition postérieure à l'année 2023, le montant, exprimé en dollars, mentionné au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 1015.3 qui, compte tenu du troisième alinéa de cet article, est applicable pour cette année d'imposition postérieure»;

• (12 h 30) •

4° par l'ajout, à la fin de la définition de l'expression «rémunération», du paragraphe suivant :

«5) un paiement visé au paragraphe w du deuxième alinéa de l'article 1015 de la loi.»

2. Le sous-paragraphe a du sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2019.

3. Le sous-paragraphe b du sous-paragraphe 1° du paragraphe 1 et les sous-paragraphes 2° et 3° de ce paragraphe 1...


 
 

12 h 30 (version non révisée)

M. Girard (Groulx) : ...s'appliquent à l'égard d'une rémunération

versée après le 30 juin 2023.

4. Le sous-paragraphe 4° du paragraphe 1 a effet depuis le 1er avril 2023.

5. De plus, lorsque l'article 101...

Une voix : 1015.

M. Girard (Groulx) : En fait, 1015R1 de ce règlement s'applique à l'égard d'une rémunération versée après le 31 décembre 2022, mais avant le 1er juillet 2023, les règles suivantes s'appliquent :

1° le montant qu'un employé peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de l'article 752.0.10.0.3 de la Loi sur les impôts (chapitre l-3) et qui est visé à la définition de l'expression «crédit d'impôt pour les travailleurs d'expérience» prévue à cet article 101 5R1 doit, pour l'application de cette définition, être établi sans tenir compte de l'article de la présente loi;

2° les montants visés aux paragraphes a et b de la définition de l'expression «crédits d'impôt personnels» prévue à cet article 1015R1 doivent, pour l'application de cette définition, être établis sans tenir compte des articles...

Le Président (M. Simard) : ...

M. Girard (Groulx) : Bien, je n'ai pas fini la lecture, M. le Président.

Le Président (M. Simard) : ...

M. Girard (Groulx) : Il y a beaucoup de parenthèses puis ça finit par «de la présente loi».

Le Président (M. Simard) : Très bien. Y aurait-il donc des commentaires sur l'amendement apporté à l'article 161? Conséquemment, cet amendement est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Et l'article 161 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Passons maintenant aux derniers articles concernant le sujet 9. Il s'agit d'ajouts. Nous allons entreprendre l'étude de l'article 162.1.

M. Girard (Groulx) : «1. L'article 1015R10 de ce règlement est remplacé par le suivant :

 «1015R10. Le montant qu'un employeur doit déduire ou retenir, en vertu de la Loi, d'une rémunération qu'il verse à un employé est égal au montant établi conformément aux tables dressées par le ministre en vertu de l'article 1015 de la Loi, en tenant compte du montant de la rémunération versée à l'employé, de la durée de la période de paie, du montant des crédits d'impôt personnels et du montant du crédit d'impôt pour la prolongation de carrière de l'employé.

«2. Le paragraphe 1 a effet depuis le 1er janvier 2019.»

Le Président (M. Simard) : L'article 162.1 est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous passons à l'étude de l'article 162.2.

M. Girard (Groulx) : Oui, je vais vous demander de suspendre, M. le Président.

Le Président (M. Simard) : Nous suspendons.

(Suspension de la séance à 12 h 33)

(Reprise à 12 h 37)

Le Président (M. Simard) : Alors, chers collègues, nous poursuivons par l'étude de l'article 162.2. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : 1. L'article 1015R15 de ce règlement est modifié :

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «8 %» par «7 %»;

2° par le remplacement de la partie du deuxième alinéa qui précède la formule par ce qui suit :

«Le montant auquel le premier alinéa fait référence est égal à 17 183 $ lorsque l'année d'imposition donnée est l'année 2023 et au montant déterminé selon la formule suivante lorsque cette année d'imposition est postérieure à l'année 2023.»;

3° par le remplacement des paragraphes a et b du troisième alinéa par les paragraphes suivants :

a) la lettre A représente le montant déterminé en vertu du troisième alinéa de l'article 1015.3 de la loi qui est applicable pour l'année d'imposition donnée;

b) la lettre B représente le pourcentage prévu au paragraphe b du deuxième alinéa de l'article 750.1 de la loi.

4° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant : «Lorsque le montant déterminé conformément à la formule prévue au deuxième alinéa n'est pas un multiple de 50, il doit être ajusté au multiple de 50 le plus près ou, s'il en est équidistant, au multiple de 50 supérieur.»

2. Les sous-paragraphes 1°, 3°, 4° du paragraphe 1 s'appliquent à l'égard d'un paiement fait après le 1ᵉʳ juin... après le 30 juin 2023.

3. Le sous-paragraphe 2° du paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un paiement fait après le 31 décembre 2022.».

Le Président (M. Simard) : Y a-t-il des commentaires concernant l'article 162.2? Conséquemment, cet article est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Et nous passons, M. le ministre, à l'étude de l'article 162.3.

M. Girard (Groulx) : Oui, M. le Président. La deuxième opposition et la troisième opposition n'ont toujours pas de commentaires?

Le Président (M. Simard) : Veuillez poursuivre.

M. Girard (Groulx) : Merci. 162.3 :

1. L'article 1015R19 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «15 %» et de «20 %» par, respectivement, «14 %» et «19 %».

2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un paiement fait après le 30 juin 2023.», M. le Président.

• (12 h 40) •

Le Président (M. Simard) : Merci. Y aurait-il des commentaires concernant l'article 162.3? Conséquemment, celui-ci est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous en sommes à l'étude de l'article 163.1. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Ce projet de loi est modifié par l'insertion, après l'article 163, du suivant :

163.1.  1. L'article 1015R21 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de «15 %» par «14 %».

2. Le paragraphe 1 s'applique à l'égard d'un paiement fait après le 30 juin 2023.». ...

Le Président (M. Simard) : ...des remarques à cet égard? L'article 163.1 est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous en sommes à l'étude de l'article 163.2.

M. Girard (Groulx) : Oui, M. le Président, et vous verrez qu'il y a une suite avec 163.1 :

1 : l'article 1015.r.23 de ce règlement est modifié par le règlement de 15 % par 14 %.

2 : Le paragraphe un s'applique à l'égard d'un paiement fait après le 30 juin 2023.

Le Président (M. Simard) : Y a-t-il des remarques? 163.2 est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Passons à l'étude de l'article 163.3. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Un : L'article 1015.r.23.1 de ce règlement est modifié par le remplacement de 20 % par 19 %.

Deux : Le paragraphe un s'applique à l'égard d'un paiement fait après le 30 juin 2023.

Le Président (M. Simard) : Merci. Des remarques concernant cet amendement? L'article 163.3 est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Et nous en sommes à l'étude de l'article 163.4.

M. Girard (Groulx) : Ce projet de loi tel qu'amendé est modifié par l'insertion après l'article 163.3 du suivant :

« 163.4. 1 : l'article 1015r23.2 de ce règlement est modifié par le remplacement dans la formule prévue au premier alinéa de 15 % par 14 %. »

Deux : le paragraphe un s'applique à l'égard d'un paiement fait après le 30 juin 2023.

Le Président (M. Simard) : Merci. Y aurait-il des remarques? L'article 163.4 est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. 163.5.

M. Girard (Groulx) : Ce projet de loi tel qu'amendé est modifié par l'insertion, après l'article 163.4, du suivant : 163.5. 1 : L'article 1015r24 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe a du premier alinéa par le paragraphe suivant :

« a) Le produit obtenu en multipliant l'ensemble de ses crédits d'impôt personnels et du montant de son crédit d'impôt pour la prolongation de carrière à l'égard de l'année, tel qu'indiqué dans cette déclaration, par le quotient obtenu en divisant le pourcentage prévu à l'article 750.1 de la loi pour l'année par le taux prévu au paragraphe a de l'article 750 de la loi. »

Deux : Le paragraphe un a effet, depuis le 1ᵉʳ janvier 2019.

Le Président (M. Simard) : Très bien. Cet article est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Alors, nous en voici rendus au dernier amendement du sujet neuf. Il s'agit de l'article 163.6. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Ce projet de loi tel qu'amendé est modifié par l'insertion, après l'article 163.5, du suivant :

163.61.1 : L'article 1015r29 de ce règlement est modifié par le remplacement de 15 % par 14 %.

2 : le paragraphe un s'applique à l'égard d'une rémunération versée après le 30 juin 2023.

Le Président (M. Simard) : Commentaires? 163.6 est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Bien, nous en sommes rendus au dernier bloc. Oui, M. le...

M. Girard (Groulx) : ...

Le Président (M. Simard) : Très bien, nous allons suspendre momentanément.

(Suspension de la séance à 12 h 44)

(Reprise à 12 h48)

Le Président (M. Simard) : Alors, chers amis, nos travaux avancent rondement. Nous en sommes maintenant rendus à l'étude du sujet 6... 10, pardon. M. le ministre, à vous la parole pour éventuellement une mise en contexte.

M. Girard (Groulx) : Juste une précision, M. le Président. Est-ce que la deuxième et la troisième opposition, ils ont voté pour le sujet 9?

Le Président (M. Simard) : En fait, cher collègue, ils n'ont pas pu voter.

M. Girard (Groulx) : Ils n'ont pas voté pour.

Le Président (M. Simard) : Ils n'ont pas exercé leur droit de vote.

M. Girard (Groulx) : Merci.

Le Président (M. Simard) : Très bien.

M. Girard (Groulx) : Je voulais juste préciser.

Le Président (M. Simard) : Nous en sommes donc à l'étude du sujet 10.

M. Girard (Groulx) : Bien sûr. Renforcement de la conformité fiscale concernant les cryptoactifs.

Contexte : depuis quelques années les... Je vais me reprendre. Depuis quelques années, les cryptoactifs, dont les monnaies virtuelles comme le Bitcoin, connaissent un essor important et l'intérêt à leur égard ne cesse de croître. Lorsqu'une transaction qui est effectuée au moyen ou à l'égard d'un cryptoactif a une incidence fiscale à l'égard d'un contribuable, celui-ci doit généralement l'indiquer dans sa déclaration fiscale. Néanmoins, il importe, dans ce contexte de développement accéléré du secteur des cryptoactifs, de doter le fisc québécois des outils nécessaires pour effectuer un meilleur contrôle fiscal de ce secteur.

• (12 h 50) •

Modifications proposées : il est proposé d'introduire dans la loi de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de cryptoactifs. Ces dispositions obligeront les contribuables ou les sociétés de personnes qui possèdent ou ont recours aux cryptoactifs dans le cadre de certaines transactions à fournir des renseignements à leur égard aux fins de contrôle fiscal. Ces renseignements devront être joints à la déclaration fiscale du contribuable ou à la déclaration de renseignements de la société de personnes.

Le Président (M. Simard) : Alors, si vous le souhaitez, nous pourrions maintenant poursuivre par la lecture de l'amendement.

M. Girard (Groulx) : D'accord.

Le Président (M. Simard) : L'article 11.3...

M. Girard (Groulx) : ...ce projet de loi tel qu'amendé et modifié par l'insertion après l'article 11.2 du suivant :

11.3. Cette loi est modifiée par l'insertion après l'article 21.4.37 du chapitre suivant :

«Chapitre V.4

«Utilisation de cryptoactifs

«21.4.38. Dans le présent chapitre l'expression «cryptoactif» désigne un bien qui est la représentation numérique d'une valeur et qui existe seulement à une adresse numérique d'un registre distribué.

«21.4.39. Un contribuable ou une société de personnes qui, dans une année d'imposition ou un exercice financier, selon le cas, possède, reçoit ou aliène un cryptoactif ou l'utilise dans le cadre d'une transaction, doit joindre le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits à celui des documents suivants qui lui est applicable :

«a) dans le cas du contribuable, la déclaration fiscale qu'il doit produire en vertu de l'article 1000 pour l'année;

«b) dans le cas de la société de personnes, la déclaration de renseignements qu'elle doit produire pour l'exercice financier en vertu de l'article 1086R78 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3.r.1).»

Le Président (M. Simard) : Très bien. Alors, cet amendement, introduisant un nouvel article, est-il adopté?

M. Beauchemin : Mais en fait, j'ai une question.

Le Président (M. Simard) : Je vous en prie, cher collègue.

M. Beauchemin : Donc, 21.4.38, dans la définition de ce qui est «cryptoactif», pouvez-vous donner un petit peu de couleur, à savoir exactement comment est le processus pour en arriver à cette définition-là a eu lieu, puis les exemples à l'extérieur de juste les monnaies sont-ils inclus?

M. Girard (Groulx) : Je ne sais pas si je dois répondre sur le fond parce que, l'article, je ne le vois pas là. 21.4.36. Tu as-tu dit 36 ou... Avez-vous dit 36 ou 38?

M. Beauchemin : 38.

M. Girard (Groulx) : D'accord, merci. Est-ce que vous aimeriez y répondre, Mme Blanchet... Me Blanchet? Ce serait vous?

Mme Blanchet (Isabelle) : Oui. Je vais laisser la parole à mon collègue.

Le Président (M. Simard) : Y aurait-il consentement...

M. Beauchemin : Consentement.

Le Président (M. Simard) : ...afin que Me Blanchet puisse répondre?

M. Beauchemin : Oui.

Le Président (M. Simard) : Il y a consentement. Maître, pourriez-vous rapidement...

M. Girard (Groulx) : Me Morin.

Le Président (M. Simard) : Me Morin, très bien. Auriez-vous d'abord l'amabilité, s'il vous plaît, de vous présenter?

M. Morin (Paul) :  Parfait. Paul Morin... Paul Morin, Revenu Québec, légiste à Revenu Québec.

Alors, dans le fond, quand on... à l'article point 38, quand on parle d'une adresse d'un registre distribué, il y a une définition qu'on trouve notamment dans le Grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française, qui dit qu'un «registre distribué», c'est un registre qui est simultanément enregistré et synchronisé sur un réseau d'ordinateurs, puis qui évolue par l'addition de nouvelles informations préalablement validées par l'entièreté du réseau et destinées à ne jamais être modifiées ou supprimées. En fait, de façon... Le terme qu'on entend le plus souvent par rapport à ça, c'est une chaîne de blocs. Une chaîne de blocs, c'est un registre enregistré. Donc, c'est une façon d'assurer que l'information est valide.

Le Président (M. Simard) : Cher collègue.

M. Beauchemin : Donc, par exemple tous les tableaux crypto ou toutes les chansons de crypto, tout le côté artistique crypto, tout ça est inclus donc dans cette définition-là.

M. Morin (Paul) : Ça peut être inclus, mais évidemment, ce qu'on vise ici, c'est des valeurs numériques, donc plus les cryptomonnaies, des jetons de jeu vidéo dont on m'a parlé aussi comme exemple. C'est tout ce qui peut être considéré comme des... comme des cryptoactifs. Dans le fond, il faut que ce soit un actif, par contre, là.

Le Président (M. Simard) : Très bien.

M. Beauchemin : Je comprends, c'est beau.

Le Président (M. Simard) : Des commentaires?

M. Beauchemin : Pas de commentaire.

Le Président (M. Simard) : Conséquemment, l'article 11.3 est-il adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Nous en sommes rendus, chers collègues, à la fin de l'étude détaillée.

M. Girard (Groulx) : Et avec l'amendement?

Le Président (M. Simard) : Alors, c'est un ajout, donc il est adopté, adopté, adopté complètement.

M. Girard (Groulx) : Adopté, adopté, adopté.

Le Président (M. Simard) : Il ne peut pas être plus adopté que ça. Donc, conséquemment, est-ce que le titre du projet de loi est adopté?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Adopté. Et je propose également que la commission recommande la renumérotation du projet de loi amendé. Cette motion est-elle adoptée?

M. Girard (Groulx) : Adopté

Le Président (M. Simard) : Adopté. Je propose que la Commission adopte une motion d'ajustement des références. Cette motion est-elle adoptée?

M. Girard (Groulx) : Adopté.

Le Président (M. Simard) : Très bien. Nous en sommes rendus à l'étape des remarques finales, et je cède la parole au député de Marguerite-Bourgeoys. Cher collègue...

M. Beauchemin : ...tout est beau, merci.

Le Président (M. Simard) : Merci à vous. M. le ministre.

M. Girard (Groulx) : Je voudrais remercier... je vais vérifier l'heure, remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce projet de loi, remercier la collaboration de l'opposition officielle dans l'étude du projet et remercier le personnel de la Commission des finances publiques et de l'Assemblée nationale, les députés du gouvernement, les députés de la deuxième opposition, de la troisième opposition.

Les omnibus fiscaux sont parfois abstraits. Alors, on a fait du bon travail et puis on pourra passer, probablement, à un omnibus financier et à un omnibus budgétaire plus tard dans la session.

Le Président (M. Simard) : Alors, à mon tour de remercier mon secrétariat pour son support toujours aussi précieux sur scène.

Sur ce, comme notre commission a accompli son mandat, nous allons ajourner nos travaux sine die. Au plaisir de vous retrouver.

(Fin de la séance à 12 h 57)


 
 

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