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Version finale

40th Legislature, 1st Session
(October 30, 2012 au March 5, 2014)

Friday, January 31, 2014 - Vol. 43 N° 119

Clause-by-clause consideration of Bill 28, An Act to establish the new Code of Civil Procedure


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

Mme Denise Beaudoin, présidente suppléante

M. Serge Cardin, président suppléant

M. Bertrand St-Arnaud

M. Gilles Ouimet

Mme Michelyne C. St-Laurent

*          Mme Marie-José Longtin, ministère de la Justice

*          M. Luc Chamberland, idem

*          M. Ronald Dubé, Chambre des huissiers de justice du Québec

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Neuf heures trente-neuf minutes)

La Présidente (Mme Beaudoin) : À l'ordre, s'il vous plaît! Ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires.

Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, Mme la Présidente. M. Duchesneau (Saint-Jérôme) sera remplacé par Mme St-Laurent (Montmorency).

Étude détaillée (suite)

La Présidente (Mme Beaudoin) : Aujourd'hui, nous sommes à l'étude de l'article 690. Seule l'étude de l'article 578 est actuellement suspendue. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Bonjour, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Bonjour.

M. St-Arnaud : Heureux de vous voir parmi nous. Alors, Mme la Présidente, effectivement, nous sommes rendus à l'article 690, qui est le premier article de la section IV du… — il faut que je me retrouve un peu, Mme la Présidente — alors du chapitre IV du titre I du livre VIII. C'est bien ça?

Une voix : ...

• (9 h 40) •

M. St-Arnaud : Excellent. Alors, l'article 690 se lit comme suit :

«Le décès du débiteur ou du créancier n'interrompt pas l'exécution du jugement.

«Si le débiteur décède avant la saisie, le jugement ne peut être exécuté sur les biens de la succession que 10 jours après avoir été signifié au liquidateur, sous peine de nullité de la saisie.

«Si le créancier décède, le jugement peut être exécuté en son nom, à moins qu'il n'ordonne de fournir au créancier une prestation qui soit purement personnelle.»

Alors, Mme la Présidente, cet article reprend essentiellement le droit actuel.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Bonjour, Mme la Présidente. En fait, je vais simplement profiter de l'occasion pour saluer les collègues, Mme la Présidente, les gens qui nous accompagnent, et souligner que l'article proposé était identique à celui de l'avant-projet de loi. Donc, je n'ai pas d'autre commentaire.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 690 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Ça, c'est de bon augure pour le reste de nos travaux de ce matin. L'article 691 se lit comme suit :

«Le jugement rendu contre le tuteur d'un mineur ou le tuteur, curateur ou mandataire d'un majeur, en cette qualité, ne peut être exécuté contre le mineur ou le majeur lorsqu'il devient apte à exercer ses droits que 10 jours après lui avoir été signifié.

«Celui rendu en faveur du représentant peut être exécuté en son nom, même après la cessation de ses fonctions.»

Voilà, Mme la Présidente. Et peut-être quelques commentaires que j'ai ici au cahier, qui sont très simples, en fait, Mme la Présidente, puisqu'on me signale que cet article 691 reprend essentiellement le droit actuel aux articles 558 et 559 du Code de procédure civile.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Et, à toutes fins pratiques, équivalent à l'avant-projet de loi, sauf quelques modifications de style. Voilà.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 691 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, Mme la Présidente, nous arrivons à la section V, «Les règles particulières de l'exécution forcée sur action réelle».

Alors, je vais vous lire l'article, Mme la Présidente, 692 tel qu'il se retrouvait au projet de loi n° 28, mais, comme je l'ai annoncé il y a déjà quelque temps, quelques mois, pour ne pas dire l'an dernier, puisque c'était en 2013, il y aura un amendement qui sera apporté à cet article. Alors, l'article 692 au projet de loi se lit comme suit :

«Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien ne s'exécute pas dans le délai imparti par le jugement ou par une convention subséquente entre les parties, le créancier du jugement ordonnant l'expulsion du débiteur ou l'enlèvement des biens peut être mis en possession par l'avis d'exécution.

«Cet avis, lorsqu'il vise l'expulsion, est signifié au moins cinq jours avant son exécution. Il ordonne au débiteur de retirer ses meubles dans le délai qu'il indique ou de payer les frais engagés pour ce faire.

«Cependant, si l'avis concerne la résidence familiale du débiteur, ce délai doit être d'au moins 30 jours; le tribunal peut, à la demande du débiteur, prolonger ce délai d'au plus trois mois, dans le cas où l'expulsion lui causerait un préjudice grave. Aucune prolongation ne peut valoir au-delà du terme du bail, le cas échéant.

«Aucune expulsion n'a lieu pendant la période du 20 décembre au 10 janvier.»

Alors, ça, c'est l'article, Mme la Présidente, tel qu'on le retrouvait au projet de loi n° 28, déposé en avril 2013. Vous aurez compris que l'article, dans son premier alinéa, reprend essentiellement le droit actuel. L'avis ordonnant l'expulsion ou l'enlèvement des biens est, lorsque le jugement est exécutoire, signifié à la personne tenue au délaissement par l'huissier.

Quant aux autres alinéas, Mme la Présidente, il y aura un amendement qui les concernera et qui, essentiellement, fera disparaître le troisième alinéa et modifiera substantiellement le quatrième. Et essentiellement, Mme la Présidente, vous vous rappellerez probablement — vous étiez là à titre de membre de la commission — nous avons entendu un organisme, nous avons reçu des mémoires sur cet article 692 lors des… Vous n'avez pas l'amendement?

Des voix :

M. St-Arnaud : On me dit que tout a été distribué.

M. Ouimet (Fabre) : J'ai dû l'égarer, à ce moment-là.

M. St-Arnaud : Et je continue pendant qu'on les retrouve ou qu'on donne la dernière version, Mme la Présidente. Vous vous rappellerez qu'on a eu des représentations, en septembre dernier, de certaines associations. D'ailleurs, je pense que certains sont présents dans la salle — je les salue, Mme la Présidente — des gens de l'Association des propriétaires d'appartement du Grand Montréal, c'est bien ça? Il y a M. Renaud et M. Perron, voilà, qui sont dans la salle. Alors, on a eu des représentations par écrit et par témoignage, ce qui nous a amenés à réfléchir.

Vous vous rappellerez, Mme la Présidente, que l'article 692 était… reprenait, en fait, l'avant-projet de loi qui avait été déposé par mon prédécesseur, le député de Saint-Laurent, à l'article 690 de l'avant-projet de loi, qui avait été déposé à l'automne 2011. Alors, quand on a préparé le projet de loi n° 28, on a essentiellement, sur cette question, repris l'article 690. On n'avait pas eu beaucoup de commentaires à ce moment-là sur l'article. Le gouvernement précédent n'avait pas eu beaucoup de commentaires sur l'article 690.

Alors, on a repris tout simplement le 690 dans le 692. Mais effectivement, depuis avril, on a eu un certain nombre de représentations, en commission et par écrit, qui nous amènent, Mme la Présidente… qui nous ont amenés à réévaluer… Et moi, dès le mois de septembre, j'avais dit aux gens qui m'accompagnaient, à la sous-ministre qui était à mes côtés, que les arguments qui nous étaient présentés en commission parlementaire méritaient réflexion. Et on a fait la réflexion, et ça m'amène, Mme la Présidente... Et je l'ai annoncé en bonne partie publiquement, mais on a fait encore d'autres modifications qui devraient rendre encore plus agréable l'amendement pour certains des gens concernés, et notamment pour l'Association des propriétaires d'appartements du Grand Montréal. Alors, voici l'amendement, Mme la Présidente :

L'article 692 du projet de loi est modifié :

1° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de : «et l'avise que s'il fait défaut d'obtempérer, les meubles seront réputés abandonnés»;

2° par la suppression — comme je l'avais annoncé cet automne — du troisième alinéa;

3° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant : «Aucune expulsion n'a lieu un jour férié.»

Alors, la première partie de l'amendement vise à assurer la cohérence avec l'article 693 proposé en clarifiant la portée de la présomption et de faire en sorte que le débiteur soit avisé de cette présomption.

Le deuxième amendement ou la deuxième partie de l'amendement, Mme la Présidente, fait suite aux remarques, donc, comme je le disais, de plusieurs intervenants ayant démontré que la disposition occasionnera un accroissement important des délais en matière d'expulsions reliées au bail résidentiel, alors ce qui nous amène à supprimer complètement le troisième alinéa.

Et la troisième partie de l'amendement prévoit qu'aucune expulsion ne peut avoir lieu un jour férié. Vous vous rappellerez, Mme la Présidente, que — je l'ai lu tantôt — le quatrième alinéa du projet de loi prévoyait : «Aucune expulsion n'a lieu pendant la période du 20 décembre au 10 janvier.» Alors, nous avons décidé... On avait eu aussi d'autres représentations là-dessus, que c'était une longue période de temps, et on a décidé de limiter cela aux jours fériés, qui sont un certain nombre de jours bien prévus dans notre code. Mais, au-delà des jours fériés, il sera possible de procéder à une expulsion. Voilà l'amendement, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui. Mme la députée de Montmorency, à vous la parole.

Mme St-Laurent : J'aurais un petit commentaire. Je comprends que, du 20 décembre au 10 janvier, c'est trop. Cependant, ce que je propose, on pourrait dire qu'aucune expulsion n'a lieu pendant la période du 25 décembre au 1er janvier. Déjà, ça donne seulement quelques jours, puisque le 25 décembre est un jour férié et le 1er janvier est un jour férié. Ça fait que je pense qu'à ce moment-là ça donne trois jours de plus. Mais je pense que ça ne nuit pas à personne qu'on le dise, qu'aucune expulsion n'a lieu pendant la période du 25 décembre au 1er janvier. Je pense que ça serait plus humain, d'un côté, là. C'est important puis ça ne nuit pas à personne.

M. St-Arnaud : On est en train de vérifier la définition de «jour férié». Moi, j'étais sur l'impression que le 24 était un jour férié. Mais non. Le 24, 25, 26...

Mme St-Laurent : 25, 26, 1er et le 2. Donc, on pourrait mettre du 25 décembre au 2 janvier... une douzaine de jours.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

M. St-Arnaud : Oui, peut-être maître... Voulez-vous nous... Oui, oui. Je vais...

La Présidente (Mme Beaudoin) : Bon. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Je vais vous dire ça, Mme la Présidente. Attendez.

M. Ouimet (Fabre) : ...

M. St-Arnaud : Oui. Le député de Fabre dit de nous rafraîchir la mémoire sur les congés catholiques. Alors, la Loi d'interprétation, article 61.23° :

«Les mots "jour de fête" et "jour férié" désignent : les dimanches — c'est important de se le dire, là, ça inclut les dimanches; le 1er janvier; le Vendredi saint; le lundi de Pâques; le 24 juin[...]; le 1er juillet [...] ou le 2 juillet si le 1er juillet tombe un dimanche; le premier lundi de septembre, fête du Travail; le deuxième lundi d'octobre; le 25 décembre; le jour fixé par proclamation du gouverneur général pour marquer l'anniversaire du Souverain — Mme la Présidente, alors, vous voyez que ça bouge, ça dépend de la date de naissance du souverain; [et] tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d'action de grâces.»

Alors, effectivement, je constate donc que le 24, le 26, le 31 et le 2 janvier ne sont pas là. Alors, on pourrait faire un amendement pour ajouter... Je pense qu'on respecterait l'intention de l'amendement, qui était de dire, là : Ça n'a pas de bon sens, du 20 décembre ou 10 janvier. Mais est-ce que le 24 décembre ou le 26 décembre, 31 décembre, 2 janvier on ne pourrait pas l'élargir? Je ne sais pas ce que vous en pensez, M. le député de Fabre.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

• (9 h 50) •

M. Ouimet (Fabre) : Merci, Mme la Présidente. En fait, bon, la première idée, c'est celle d'exclure les jours fériés, ce avec quoi je pense que ça va assez bien, quoiqu'on me faisait remarquer que là on se trouve, le ministre le souligne, à exclure les dimanches, ce qui... Quand on parle d'expulsion, quelqu'un me faisait remarquer que peut-être qu'on aime mieux être expulsé une journée où on ne travaille pas qu'une journée où on est au travail puis que, là, en même temps, il faut gérer l'expulsion du logement. Donc, en excluant les jours fériés et en… ce qui fait que l'expulsion ne peut pas avoir lieu un dimanche, est-ce qu'on ne nuit pas à tout le monde pour gérer de façon, disons, plus humaine l'expulsion, là? Parce que la réalité, c'est que, la société québécoise évoluant, il y a moins de monde qui considère le dimanche comme férié puis qu'on vaque à nos occupations plus mondaines, laïques et moins religieuses le dimanche. Mais donc ça, c'est la question du jour férié.

Sur la proposition de la députée de Montmorency, puisque nous avons des personnes directement touchées, je pense que c'est une idée intéressante, celle d'exclure la semaine entre Noël et le jour de l'An, mais on peut-u juste s'assurer que les personnes qui nous accompagnent sont à l'aise avec cette suggestion? On pourrait peut-être suspendre juste pour être sûrs que…

Mme St-Laurent : Je pourrais rajouter quelque chose. Quand je parle du 25 décembre au 1er janvier, je pense aux familles avec des enfants aussi, et ça, je trouve ça… Je pense qu'il n'y a personne qui peut aller à l'encontre de ça et je trouve ça important; il y a l'esprit de Noël pour les enfants. Vous imaginez que vous… entre Noël et le jour de l'An, que des gens seraient expulsés, le 26 décembre, le 27 décembre, le 28 décembre? C'est quelque chose pour les familles. Et, bien souvent, bien souvent, les gens qui sont expulsés, des fois c'est des familles qui sont sur l'aide sociale, qui n'ont pas les moyens. Il y a toutes sortes d'expulsions, mais je vise particulièrement ces familles-là. Je pense qu'il n'y a pas un propriétaire au Québec qui serait contre le fait qu'on dise : Du 25 décembre au 1er janvier, écoutez, on a du respect pour ces familles-là. C'est ma réflexion.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, merci, Mme la Présidente. En fait, comprenez-moi bien, là, je partage entièrement les remarques de la députée de Montmorency, et ma suggestion de faire une courte pause pour s'assurer que les principaux intervenants qui étaient affectés par ça, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, c'était uniquement par courtoisie pour s'assurer qu'on a couvert tous les angles, là, pour ne pas qu'on se fasse reprocher après coup d'avoir fait un amendement puis de ne pas avoir considéré tel ou tel aspect. Mais, avec l'esprit de l'amendement, moi, je pense qu'on est tous sur la même longueur d'onde.

M. St-Arnaud : Le droit actuel, c'est samedi, dimanche, c'est bien ça? Alors, c'est samedi, dimanche. Là, on met dimanche, O.K.? Et moi, je vais vous dire, là, ce n'est pas pour une journée ou deux, là, c'est ce que la députée dit... 24 décembre au 2 janvier, moi, je pense qu'on est dans le raisonnable. Et moi, je pense que, là, on… Je pense que par rapport à… Parce qu'il ne faut pas oublier, là, je veux quand même le dire, là, on est dans des cas extrêmes, là, hein? Je pense qu'on a bien compris, là, qu'on est dans des cas… Je pense que les gens qui sont venus témoigner en commission parlementaire nous ont expliqué à quel point là on était dans des situations extrêmes, et c'est ce qui nous a amenés à réfléchir sur : Est-ce qu'on doit aller… est-ce qu'on ne doit pas réévaluer le texte initial?, et on a décidé de le réévaluer. Moi, je serais ouvert, si ça convient à tous, à ce qu'on dise, donc, au dernier alinéa : «Aucune expulsion n'a lieu un jour férié, de même que du 24 décembre au 2 janvier.» Et je pense que, cela étant, donc on couvre les quelques jours fériés, bien sûr les dimanches, mais le droit actuel, c'est samedi et dimanche, on laisse le samedi. Justement, on a eu cette discussion-là, à savoir effectivement, donc, le samedi est… sur le samedi et sur le dimanche. Je pense qu'avec l'amendement que nous pourrions travailler, là, qui serait… pour le dernier alinéa c'est un bon compromis. Et évidemment il y a des gens déjà, M. le Président, qui…

M. Ouimet (Fabre) : Mme la Présidente.

M. St-Arnaud : Oui, Mme la Présidente, excusez-moi. Il y a des gens… On ne fera pas que des heureux, hein, parce que, c'est souvent le cas, il y a des gens qui, effectivement, trouvaient que le 692 tel que proposé était très bon, là, tu sais, était excellent, là. Il y a des groupes qui nous disaient : Aïe! Ne touchez pas à ça. Mais on a fait l'évaluation et on a décidé de le bouger. Et moi, je pense qu'on pourrait travailler un amendement — ça va? — sur le dernier alinéa et donc suspendre 692.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, l'article… On va retirer l'amendement, M. le ministre?

M. St-Arnaud : Oui, quoiqu'on me dit que ça pourrait peut-être se faire à la main… Si je dis, Mme la Présidente... Si je modifie ici, là : «Aucune expulsion n'a lieu un jour férié»... Au troisième alinéa, par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :

«Aucune expulsion n'a lieu un jour férié» de même qu'entre?

Une voix : Ni.

M. St-Arnaud : Ni entre le…

Une voix : Pendant la période...

M. St-Arnaud : «...ni pendant la période…» Ah oui! Voilà : «...ni pendant la période du 24 décembre au 2 janvier.»

Alors, je l'ai écrit à la main, Mme la Présidente. Donc, je pense que je pourrais vous le donner. Ça va être beau.

M. Ouimet (Fabre) : Pouvez-vous le lire à la main?

Des voix : Ha, ha, ha!

M. St-Arnaud : Alors, Mme la Présidente, l'article 692 du projet de loi est modifié :

1° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa de : «et l'avise que s'il fait défaut d'obtempérer, les meubles seront réputés abandonnés»;

2° par la suppression du troisième alinéa; et

3° par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant :

«Aucune expulsion n'a lieu un jour férié ni pendant la période du 24 décembre au 2 janvier.» Voilà.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, il s'agit du nouvel amendement, c'est-à-dire le même, là, mais qui a été modifié. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je tiens à mentionner que les gens qui sont concernés dans la salle ont donné leur assentiment, M. le ministre. Quand vous avez demandé aux gens concernés s'ils étaient d'accord, ils ont hoché la tête.

M. St-Arnaud : J'en suis heureux, tout en… Évidemment, il y a des compromis… Ce n'est jamais la solution parfaite, mais je pense qu'on a fait un bon bout de chemin par rapport au projet de loi initial. J'en suis heureux, de voir que vous êtes satisfaits et qu'on a pu répondre à vos préoccupations qui étaient, à mon sens, fort légitimes. Et je suis très heureux de… Je l'avais dit publiquement, Mme la Présidente, et je le réitère, je suis très heureux, je pense que c'est important, et qu'on ait tenu compte des représentations qui nous ont été faites, notamment de ces petits… Vous savez, des fois, quand on pense à des propriétaires, on pense à des gens qui ont des centaines et des centaines d'appartements, mais la réalité, c'est plus souvent des gens qui ont quelques logements et ce sont de petits propriétaires, et je pense qu'il ne faut pas perdre ça de vue. Et donc, Mme la Présidente, je propose qu'on adopte 692.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Juste une question. Vous connaissez, Mme la Présidente, mon amour de la virgule. Y a-t-il une virgule ou non après «férié», dans l'amendement proposé?

M. St-Arnaud : Non.

M. Ouimet (Fabre) : Il n'y a pas de virgule?

M. St-Arnaud : Non. Ça vous convient?

M. Ouimet (Fabre) : Je vous posais la question.

M. St-Arnaud : Avant un «ni», je n'en mettrais pas.

M. Ouimet (Fabre) : Ça me va.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 692 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce que l'article 692 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : «693. Lors de l'expulsion, si le débiteur laisse des meubles dans l'immeuble, il est réputé les avoir abandonnés et l'huissier peut les vendre au bénéfice du créancier, les donner à un organisme de bienfaisance s'ils ne sont pas susceptibles d'être vendus ou, s'ils ne peuvent être donnés, en disposer autrement à son gré.»

Alors, Mme la Présidente, cet article de droit nouveau prévoit la procédure que l'huissier doit suivre lorsque le débiteur quitte l'immeuble en y laissant des meubles. L'huissier peut disposer des biens laissés sur place, compte tenu de la présomption absolue d'abandon. La disposition s'inspire de l'article 945 du Code civil en permettant à l'huissier de les donner à un organisme de bienfaisance. Voilà, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Une question, Mme la Présidente. Le deuxième alinéa de l'article 691 de l'avant-projet de loi a été repris. On y a fait référence tantôt, dans les commentaires, je pense. On l'avait repris. Si c'était possible, M. le ministre, de nous…

M. St-Arnaud : Je vois que 693 reprend une partie de 691, l'a reformulé. Et là on a fait un amendement à 692, là, en lien avec 693. Je ne sais pas, Me Longtin, si vous pouvez nous ajouter quelques commentaires supplémentaires par rapport à l'avant-projet de loi.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin, à vous la parole.

M. St-Arnaud : Ou à l'amendement de 692.

M. Ouimet (Fabre) : Je pense que c'était l'amendement qui reprenait l'esprit de ce qui était à la... deuxième alinéa.

Mme Longtin (Marie-José) : Du premier alinéa, oui, qui reprenait l'esprit du premier alinéa.

M. St-Arnaud : C'est ça. Qu'on a mis dans 692.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

• (10 heures) •

M. St-Arnaud : Ça va, Mme la Présidente?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui.

M. St-Arnaud : ...si ça va à tous, convient à tous.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 693 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, section VI, Mme la Présidente, «Le bénéfice d'insaisissabilité».

Article 694, j'aurai un amendement, mais je vais le lire tel qu'il se retrouve au projet de loi n° 28 :

«Peuvent être soustraits à la saisie les meubles qui garnissent ou ornent la résidence principale du débiteur et les objets personnels que celui-ci choisit de conserver, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 7 000 $ établie par l'huissier. Peuvent l'être également les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur. Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.

«Sont par ailleurs insaisissables entre les mains du débiteur les biens suivants :

«1° la nourriture, les combustibles, le linge et les vêtements nécessaires à la vie du débiteur et de sa famille;

«2° les biens nécessaires pour pallier un handicap ou soigner la maladie du débiteur ou d'un membre de sa famille;

«3° les animaux domestiques de compagnie;

«4° les papiers, portraits et autres documents de famille, les médailles et les autres décorations.

«La renonciation au bénéfice d'insaisissabilité est nulle.»

Alors, Mme la Présidente, j'hésite à vous lire les commentaires parce qu'on va faire un certain nombre de modifications. Je vais plutôt vous lire, Mme la Présidente, l'amendement, et on retravaillera le commentaire en fonction de l'amendement parce qu'on a retravaillé cet article-là. Et l'amendement est le suivant :

L'article 694 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants :

«Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 7 000 $ établie par l'huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l'usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle-ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les objets personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.

«Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur.

«Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis [ou] vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.»; et

2° par le remplacement, au dernier alinéa, de «au» par «à ce».

Alors, Mme la Présidente, vous aurez compris que la première partie de l'amendement vise à apporter des précisions importantes relativement aux biens meubles du débiteur qui peuvent être soustraits à la saisie. Et la deuxième partie vise à préciser que la renonciation au bénéfice d'insaisissabilité ne s'applique qu'à cet article.

Me Chamberland, vous pourriez peut-être expliquer l'état de la réflexion qui nous a amenés à modifier… à proposer cet amendement?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. St-Arnaud : Ou Me Longtin? Je ne sais pas. Oui, en une minute.

M. Chamberland (Luc) : Je peux y aller. Bien, finalement, c'est des difficultés d'application pour les huissiers, là, de commencer à laisser au débiteur le soin de choisir les différents biens, par exemple, de décider qu'un piano de 6 000 $, il n'est pas saisissable, puis ce qui reste n'a aucune valeur. Alors là, on s'est collés beaucoup plus au droit actuel en augmentant de 6 000 $ à 7 000 $ le seuil. Là, tout ce qu'il peut faire, c'est combler la différence jusqu'à 7 000 $ après avoir identifié les biens à l'usage nécessaire à la vie, etc., des mêmes conditions du droit actuel, finalement.

M. St-Arnaud : Oui, en fait, on reprend, pour l'essentiel, le droit actuel, on revient au droit actuel. Voulez-vous ajouter un élément, Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : Pas tout à fait, dans la mesure où on considère la notion de famille, et non de ménage, de telle sorte que l'huissier a aussi la responsabilité… parce que les meubles qui sont sur les lieux vont être présumés appartenir au débiteur, mais, si, par exemple, une autre personne qui réside là, qui n'est pas débiteur ou membre de la famille, a des preuves qu'une partie de ces meubles-là lui appartiennent, à ce moment-là, ceux-là ne seront pas saisis.

M. St-Arnaud : Et est-ce que je comprends que cela a fait…

Mme Longtin (Marie-José) : Aujourd'hui, ça se fait, mais il faut que la personne aille en cour pour faire établir la chose.

M. St-Arnaud : C'est ça. Je comprends également, Mme la Présidente, que cette discussion que nous avons eue et que les experts ont eue fait suite à des commentaires qui ont été formulés, notamment par la Chambre des huissiers, sur l'applicabilité sur le terrain, là, de l'ancienne version de 694. Ils nous ont soumis un certain nombre de problèmes. En fait, ils les ont soumis aux experts, qui me sont revenus en me disant : Nous croyons, après réflexion et après discussion avec les huissiers, que la rédaction… que l'amendement que nous proposons atterrirait mieux, disons ça comme ça, sur le terrain.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, merci, Mme la Présidente. En fait, on modifie quand même de façon sensible, appréciable, ce qui était sur la table. On a le bénéfice aujourd'hui d'un expert qui est ici, dans la salle. On nous dit que ce qui est proposé est plus simple d'application, on nous le confirme, parce que je vous avoue, Mme la Présidente, que je ne m'y connais pas, mais pas du tout en exécution de jugement et en saisie de biens et j'avais compris que la…

M. St-Arnaud : Soyez assuré que moi… Moi non plus.

M. Ouimet (Fabre) : Tout autant.

M. St-Arnaud : Vous, Mme la députée de Montmorency…

Mme St-Laurent : Non, non.

M. St-Arnaud : M. le député de Sherbrooke?

M. Ouimet (Fabre) : Oui? Bien…

La Présidente (Mme Beaudoin) : ...

Mme St-Laurent : Ah! je vais laisser mon collègue. Non, non, je vais poser une question après.

M. Ouimet (Fabre) : Non, bien, en fait, c'est là, ce que je voulais dire, c'est que cette question-là et… Donc, le libellé, là, j'en prends connaissance. Ça me semble… Je suis rassuré parce qu'on nous dit : C'est bon. J'avais compris que la question de la valeur marchande jusqu'à 7 000 $, c'était un montant quand même assez important et donc ça risquait de vider de son sens l'exécution, mais là je comprends que ça aussi, ça a fait l'objet de discussions puis les gens sont à l'aise.

M. St-Arnaud : C'était le montant qui était à l'avant-projet de loi, comme vous le savez.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, oui. Non, je le sais.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce que le représentant des huissiers peut confirmer?

M. Dubé (Ronald) : Oui, je confirme que le libellé de l'article peut nous donner vraiment de la latitude et, en même temps, bien, on en revient aux biens indispensables. Ça, c'est le point important, tandis que, dans la proposition…

La Présidente (Mme Beaudoin) : Monsieur, avant de continuer, est-ce que vous pouvez vous identifier, s'il vous plaît?

M. Dubé (Ronald) : Oui, oui. Mon nom, c'est Ronald Dubé. Je suis huissier de justice, syndic de la Chambre des huissiers et consultant de la chambre sur le nouveau code.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Merci.

M. St-Arnaud : ...Mme la Présidente, on me dit, là, que c'était 6 000 $ depuis le début des années 1990, donc depuis 20 ans. Alors, je pense que nous sommes dans les bons chiffres. Voilà.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Les télévisions n'ont plus le même prix. Mme la députée de Montmorency, à vous la parole.

Mme St-Laurent : Il y a quelque chose qui me tracasse, et vous me répondrez, parce que ce sont vous, les experts. Au deuxième paragraphe, lorsqu'on lit la première phrase «Peuvent être également soustraits à la saisie...», et on continue : «Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci», moi, je voulais vous demander, le «cependant», est-ce qu'il va bien juste avec les instruments de travail nécessaires ou pourraient aller avec le reste, par exemple, avec les biens personnels, là, les meubles du débiteur? Ou ça va simplement avec les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Comme on est au deuxième alinéa, ce seraient les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel d'activités professionnelles.

Mme St-Laurent : Seulement ceux-là que ça touche.

Mme Longtin (Marie-José) : Parce que les biens…

Mme St-Laurent : Maintenant…

Mme Longtin (Marie-José) : Normalement, les biens d'un débiteur dans sa résidence, à ma connaissance, on sait qu'en matière hypothécaire ce sont des biens qui sont limités, et les biens essentiels ne sont généralement pas soumis à hypothèque.

Mme St-Laurent : O.K., je dis ça parce que… Là, vous voulez parler, par exemple, un musicien, les instruments de musique pour… et c'est bien là. C'est seulement…

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, si c'est un musicien, ça devient un instrument de travail nécessaire.

Mme St-Laurent : C'est ça, exactement.

Maintenant, autre question. «Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier», évidemment, le créancier qui détient l'hypothèque sur ceux-ci. Mais ce que je ne comprends pas, et ce que j'aimerais qu'on explique à tout le monde : «Cependant, ces biens peuvent, selon le cas, être saisis et vendus pour les sommes dues sur leur prix…» De quelle façon que vous le voyez?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

Mme St-Laurent : Parce que là…

M. St-Arnaud : Me Chamberland va peut-être…

Mme St-Laurent : Oui.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Le principe, c'est qu'il y a des… comment dire? Il y a des biens qui sont insaisissables, mais, dans la mesure où il n'a pas payé son vendeur ou il y a une hypothèque dessus, bien, évidemment que c'est le créancier qui a priorité, là, sinon, ils ne pourront pas financer les frigos ou les poêles, etc., là. C'est un peu, si vous voulez, le pendant de cette dernière phrase là, applicable à 694, qui est elle-même applicable pour ce qui est des instruments de travail, suite à votre première question. C'est pour qu'on le répète, finalement, pour être cohérents.

Mme St-Laurent : Merci.

• (10 h 10) •

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui, Mme la députée.

Mme St-Laurent : C'est là que je vois le problème. Parce que ça contredit la question que j'ai posée antérieurement. Antérieurement, justement, vous contredisez exactement la question que je vous posais antérieurement, où vous m'avez répondu... Je vous ai demandé antérieurement : Est-ce que ça concerne seulement les instruments de travail? Et là, lorsque vous me répondez, vous me parlez, par exemple, de celui qui n'a pas payé son frigo et qu'on pourrait le saisir. Ça fait que cette deuxième phrase là, il faudrait la mettre dans un autre paragraphe si ça ne concerne pas seulement les instruments de travail. Parce que vous me répondez exactement le contraire.

M. Chamberland (Luc) : Bien, je n'ai répondu qu'à une question. Alors, je n'ai peut-être pas pu me contredire moi-même, en tout respect.

Ce que je vous dis...

Mme St-Laurent : Non, non... Me Longtin, tout à l'heure, avait dit : C'était seulement les instruments de travail. Et là vous me parlez des frigos.

M. St-Arnaud : Ça arrive de temps en temps que les experts se contredisent.

M. Chamberland (Luc) : Vous avez raison. Dit comme ça, honnêtement, c'est vraiment comme ça qu'on doit le voir. Sinon, il y a un illogisme, là, pensez-y, là. Il y a quand même beaucoup de frigos, malheureusement, qui sont financés, tout ça. Il faut garder le fonctionnement valable des régimes juridiques.

Alors, pour répondre... puis je pense que je vois l'assentiment de Me Longtin, là, vous avez raison. C'est-à-dire, dans les deux cas, ils sont saisissables par les créanciers. Et c'est pour ça que là il y a peut-être intérêt à ce qu'ils soient répétés, et en haut et en bas, pour que ça soit clair dans les deux cas. Le «cependant», pour les instruments de travail, s'il n'a pas payé son vendeur ou il a une hypothèque, c'est saisissable. Tous les autres biens qui sont là aussi, s'il n'a pas payé son vendeur puis il a une hypothèque, sont saisissables. Dans tous les autres cas, jusqu'à concurrence de 7 000 $, ils ne sont pas saisissables.

Mme St-Laurent : Donc, Mme la Présidente...

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui, Mme la députée.

Mme St-Laurent : ...il faudrait, à ce moment-là... Ce paragraphe-là, il faudrait qu'il s'adresse aux deux paragraphes. Il faudrait le mettre par la suite : «Cependant, [tous] ces biens peuvent, selon le cas applicable...» On pourrait en faire un paragraphe différent. Parce que, de la façon que c'est fait, ça s'applique seulement aux instruments de travail. C'est ce que je disais antérieurement, tout à l'heure, au début.

M. St-Arnaud : Alors, on va le faire, Mme la Présidente. Je vous reviens un peu plus tard.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce que c'est suspendu?

Mme St-Laurent : Parce que, sans ça, ça s'appliquait seulement aux instruments de travail.

M. St-Arnaud : Ça va?

Mme St-Laurent : Et non aux frigos que vous parliez.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, je pense que le député de Fabre aurait quelque chose à ajouter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Est-ce je peux suggérer qu'on termine l'article... l'étude au complet avant de dire...

M. St-Arnaud : Bien sûr, bien sûr. Bien sûr.

M. Ouimet (Fabre) : Parce que peut-être qu'on va...

Mme St-Laurent : Faire d'autres amendements.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, je ne sais pas, mais peut-être, là.

M. St-Arnaud : Y a-tu d'autres choses?

M. Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, je veux juste être certain de bien comprendre, là. Si on revient au libellé là, l'exception de ces habilités, l'insaisissabilité jusqu'à concurrence de 7 000 $ vise les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale et qui servent à l'usage de la famille et qui sont nécessaires à la vie de celle-ci. Il faut que les trois conditions soient respectées et non pas uniquement qui garnissent ou ornent la résidence principale, sous réserve de la possibilité pour le débiteur de choisir des meubles pour compléter le montant jusqu'à concurrence de 7 000 $. On s'entend, là? Donc, ce n'est pas uniquement le fait de garnir la résidence principale qui le rend insaisissable. Il faut que ce soit...

M. St-Arnaud : C'est clair.

M. Ouimet (Fabre) : Bon, parfait. Maintenant, tantôt, on a parlé, là... La dernière phase du premier alinéa, là : «Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur», c'est pour permettre la saisissabilité ou, en tout cas, l'exécution du jugement. Et, à ce moment-là, la personne qui veut réclamer la propriété du bien doit contester la saisie et non pas... Donc, on change la mécanique, de ce que j'ai compris, là. C'est ce que Me Longtin a dit tantôt?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : ...pour permettre, de fait, au tiers qui aurait un droit de propriété parce qu'il réside... il loue une chambre ou, en fait, est un colocataire et qui a une preuve évidente de la propriété d'un bien que l'huissier pourrait immédiatement décider de ne pas le saisir, vu cette preuve-là, sans être obligé... Parce qu'aujourd'hui on nous dit qu'on prend les meubles du ménage, considérant l'ensemble, et la personne doit aller devant le tribunal. Donc, ça permet peut-être d'éviter un recours au tribunal pour faire cette preuve-là si elle est par ailleurs recevable et facile d'appréciation. Ça fait partie des tâches additionnelles du huissier.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : La mécanique, là, sur la revendication par le tiers, est-ce qu'on couvre ça plus tard?

M. Chamberland (Luc) : C'est des oppositions.

M. Ouimet (Fabre) : Parfait. Dernier point. Alors, je comprends que les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle, ça, ils sont insaisissables, peu importe le montant. C'est ça qui est la règle. Alors, je pense qu'effectivement la suggestion de la députée de Montmorency de séparer la deuxième phrase du deuxième alinéa est la bonne. Et le dernier bout de l'amendement, c'est une coquetterie de style?

Mme Longtin (Marie-José) : …recommandé par certains créanciers hypothécaires pour clarifier le fait que ce bénéfice-là, c'est cet article-là qu'on vise.

M. Ouimet (Fabre) : Ah! parfait.

M. St-Arnaud : ...ça va?

M. Ouimet (Fabre) : Oui.

M. St-Arnaud : Je vais vous demander du suspendre. On est à préparer l'amendement et, à la fin de la section, on pourra peut-être l'adopter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce que, M. le ministre, vous retirez l'amendement?

M. St-Arnaud : Oui, je retire l'amendement.

La Présidente (Mme Beaudoin) : On va en déposer un autre.

M. St-Arnaud : On aura un autre amendement dans les prochaines minutes.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, l'article 694 est suspendu.

Une voix : Consentement.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, ça nous amène à 695, qui se lit comme suit. J'aurais un amendement, mais je vais quand même le lire, Mme la Présidente :

«Le véhicule automobile dont la valeur marchande dans le contexte de la saisie est inférieure à 10 000 $ ne peut être saisi s'il est nécessaire au maintien du revenu du travail ou d'une démarche active en vue d'occuper un emploi. Il ne peut l'être non plus s'il est nécessaire pour assurer la subsistance, les soins requis par l'état de santé ou l'éducation du débiteur ou des personnes à sa charge. Néanmoins, l'huissier peut le saisir s'il estime que le débiteur peut assurer ses déplacements essentiels à l'aide du transport en commun ou par l'accès qu'il a à un autre véhicule.

«Si la valeur du véhicule est égale ou supérieure à 10 000 $, le débiteur peut requérir que l'huissier lui remette sur le prix de vente une somme d'argent suffisante, jusqu'à concurrence de 10 000 $, pour lui permettre d'acheter un autre véhicule automobile.

«L'insaisissabilité d'un véhicule automobile ne peut être opposée au vendeur pour les sommes dues sur le prix ni à un créancier hypothécaire; elle ne peut non plus être invoquée lors d'une saisie effectuée en exécution d'un jugement rendu en vertu du Code de procédure pénale.»

Une voix :

M. St-Arnaud : Oui, bien, c'est ça. Là, j'ai lu l'article, Mme la Présidente, je ne lirai pas les commentaires parce qu'on les ajustera en fonction de l'amendement. Ce sont quand même des articles, là, qui sont modifiés d'une manière assez importante.

Alors, l'amendement se lirait comme suit :

L'article 695 du projet de loi est modifié :

1° par l'insertion, au premier alinéa et après «automobile», de «de promenade»;

2° par la suppression, au premier alinéa, de «dont la valeur marchande dans le contexte de la saisie est inférieure à 10 000 $»;

3° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de «ou à un véhicule de remplacement de moindre valeur»;

4° par la suppression du deuxième alinéa; et

5° par le remplacement, au troisième alinéa, de «rendu en vertu» par «assujetti aux règles d'exécution».

Alors, Mme la Présidente, la première partie de l'amendement vise à préciser la notion de véhicule automobile en s'inspirant de la notion de véhicule automobile et de véhicule de promenade contenue à l'article 4 du Code de la sécurité routière, chapitre C-24.2.

La deuxième partie de l'amendement et la troisième partie de l'amendement visent à faciliter l'application de la disposition en retirant de la nécessité d'évaluer la valeur du véhicule.

Et finalement la dernière partie de l'amendement, Mme la Présidente, précise la portée de l'exception pour tenir compte de la Loi sur le paiement de certaines amendes, chapitre P-2.

Alors, Mme la Présidente, donc, le texte se lirait maintenant ainsi :

«Le véhicule automobile [...] ne peut être saisi s'il est nécessaire au maintien du revenu du travail ou d'une démarche active en vue d'occuper un emploi. Il ne peut l'être non plus s'il est nécessaire pour assurer la subsistance, les soins requis par l'état de santé ou l'éducation du débiteur ou des personnes à sa charge. Néanmoins, l'huissier peut le saisir s'il estime que le débiteur peut assurer ses déplacements essentiels à l'aide du transport en commun ou par l'accès qu'il a à un autre véhicule ou à un véhicule de remplacement de moindre valeur.»

«L'insaisissabilité d'un véhicule automobile ne peut être opposée au vendeur pour les sommes dues sur le prix ni à un créancier hypothécaire; elle ne peut non plus être invoquée lors d'une saisie effectuée en exécution d'un jugement assujetti aux règles d'exécution du Code de procédure pénale.»

Et juste dans la première phrase, là, c'est bien : «Le véhicule automobile de promenade ne peut être saisi», au tout début de l'article. C'est ça. Là, c'est ça. J'ai lu l'amendement.

Alors, premier alinéa : «Le véhicule automobile de promenade [...] ne peut être saisi...» Et, à la fin, on ajoute «ou à un véhicule de remplacement de moindre valeur» et, dans le dernier alinéa, on ajoute «assujetti aux règles d'exécution» avant «du Code de procédure pénale». Voilà, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Fabre.

• (10 h 20) •

M. Ouimet (Fabre) : J'ai une question, Mme la Présidente, sur… Je note qu'on utilise... À l'article 694 qu'on vient d'examiner, on parlait de — attendez que je retrouve le libellé — «l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur», pour faire référence aux biens qui étaient insaisissables. Et là on parle du véhicule automobile «s'il est nécessaire au maintien du revenu du travail ou d'une démarche active en vue d'occuper un emploi». On n'a pas la même formulation, alors que je pensais qu'on visait la même activité. Et là je vois qu'en coeur les spécialistes disent non. C'est bon signe.

M. Chamberland (Luc) : Si vous permettez, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Évidemment, il y a toute une variété de situations. Par exemple, qu'en est-il de la camionnette de l'agriculteur, hein? Alors, pour clarifier les choses, la camionnette de l'agriculteur, si elle est essentielle pour l'exploitation de son commerce, tout ça, c'est visé dans l'autre alinéa. Mais, s'il a une auto qu'il a besoin pour sa famille, n'est-ce pas, pour ses études, etc., bien, là, c'est visé par l'autre disposition. Vous voyez? C'est pour ça qu'on ne peut pas reprendre exactement la même disposition, parce qu'on peut être dans des situations différentes, là, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un qui n'est pas un chauffeur de taxi, il a besoin, s'il est à une longue distance de Montréal, de son auto pour travailler. Mais ce n'est pas son instrument de travail, n'est-ce pas? Vous voyez? Alors, c'est là, les nuances, là. C'est pour ça que c'était essentiel de le reproduire avec des conditions particulières.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin, oui.

Mme Longtin (Marie-José) : Non. Un autre exemple pourrait être un salarié qui réside à quelques 50 ou 40 kilomètres de son lieu de travail, notamment dans des régions non desservies par les transports en commun. Alors, à ce moment-là, il a besoin, pour maintenir son revenu, d'un véhicule pour se rendre à son travail.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. J'ai un petit problème, parce qu'on parle au dernier paragraphe : «Elle ne peut non plus être invoquée lors d'une saisie effectuée en exécution d'un jugement assujetti aux règles d'exécution du Code de procédure pénale.» Présentement, selon ce que dit le Barreau, et c'est ce qui se passe : «En effet, le droit des enfants à bénéficier du paiement d'une pension alimentaire doit avoir priorité sur celui de l'utilisation du véhicule automobile.»

J'aimerais que le ministre écoute. On parle du droit des enfants à bénéficier du paiement d'une pension alimentaire : «...doit avoir priorité sur celui de l'utilisation du véhicule automobile.»

Actuellement, le percepteur des pensions alimentaires saisit le véhicule automobile pour récupérer les arrérages de pension alimentaire dus. Et là le problème qu'on a, c'est que le percepteur des pensions alimentaires ne pourra plus le faire. On n'a pas prévu un mécanisme?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Avec votre permission. Évidemment, on a songé à cette question-là. On a pris en considération les commentaires du Barreau. C'est vrai qu'actuellement ils peuvent le saisir. Mais finalement, ultimement, pour le bénéfice des enfants, de la famille ou du conjoint qui bénéficie de la pension alimentaire, c'est peut-être une bonne chose qu'il ait son auto pour gagner sa vie puis pour pouvoir répondre aux urgences ou au surtemps plutôt que d'automatiquement faire en sorte de saisir le document… le véhicule. Je vous soumets aussi que, si, comme l'amendement le dit, le véhicule était d'une grande valeur, le huissier pourrait lui dire : Tu vas t'en procurer un autre puis, avec la différence d'argent, payer les arrérages, etc., sur la saisie.

Mme St-Laurent : O.K.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée.

Mme St-Laurent : Je tiens à dire, Mme la Présidente, que je suis extrêmement satisfaite. Parce qu'évidemment, si monsieur a besoin de son véhicule pour gagner sa vie et qu'on le saisit, même si c'est pour les arrérages de pension alimentaire, à ce moment-là, ce n'est pas mieux. Il ne pourra accomplir son travail, et les enfants vont en subir les pertes. Ça ne sera pas mieux.

M. Chamberland (Luc) : Vous le savez, vous avez travaillé dans ce domaine-là. Des fois, ce n'est pas toujours la logique, quand les époux se chicanent, qui prévaut.

Mme St-Laurent : C'est vrai. Oui, c'est vrai.

M. Chamberland (Luc) : Alors, nous, on veut protéger les enfants, etc.

M. St-Arnaud : Alors, Mme la Présidente, si la députée de Montmorency est extrêmement satisfaite, il est temps de passer au vote sur l'amendement.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 695 est adopté?

Une voix :

La Présidente (Mme Beaudoin) : Ah! M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : C'est-à-dire que… Mme la Présidente, j'ai beaucoup de respect et j'apprécie les commentaires de ma collègue de Montmorency, bien que je ne suis pas nécessairement toujours d'accord. En fait, juste… C'est un petit point technique, là. C'est que, dans le projet de loi, on nous dit au dernier alinéa, on parle… On fait référence aux règles d'exécution du Code de procédure pénale et, dans le commentaire, on fait référence à la Loi sur le paiement de certaines amendes, et là je me demandais, là : Est-ce que la référence au Code de procédure pénale, c'est ce qu'on veut dire ou si c'est la Loi sur le paiement de certaines amendes, là?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, alors, essentiellement, c'est le Code de procédure pénale qui prévoit une saisie pour certaines amendes. Il y a aussi cette loi sur le paiement de certaines amendes, et je pense qu'il y a aussi... bien, on a une spécialiste ici qui pourrait vous répondre probablement mieux que moi, mais des lois fédérales qui permettent de... dont l'exécution est faite en fonction du Code de procédure pénale.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député.

M. Ouimet (Fabre) : Donc, la référence, la bonne référence, c'est l'exécution... «assujettie aux règles d'exécution du Code de procédure pénale»? Merci.

M. St-Arnaud : Merci. Mme la Présidente, on va voter?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 695 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. Est-ce que l'article 695, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente :

«696. Sont insaisissables :

«1° les vases sacrés et autres objets servant au culte religieux;

«2° les livres de compte, titres de créance et autres documents, à l'exception des obligations, billets à ordre ou autres effets payables à ordre ou au porteur, s'ils sont en possession d'un débiteur qui n'exploite pas une entreprise;

«3° les cotisations qui sont ou doivent être versées à un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou dans un autre régime de retraite établi par la loi;

«4° le capital accumulé pour le service d'une rente ou dans un instrument d'épargne-retraite s'il y a eu aliénation du capital ou si celui-ci est sous la maîtrise d'un tiers et obéit aux autres prescriptions de la loi;

«5° le remboursement des frais engagés par le débiteur en raison d'une maladie ou d'un accident;

«6° toutes choses déclarées telles par la loi.

«Sont aussi insaisissables :

«1° les montants forfaitaires et les indemnités, autres que de remplacement de revenu, versés en exécution d'un jugement ou dans le cadre d'un régime public d'indemnisation pour compenser les frais et les pertes liés au décès ou à un préjudice corporel ou moral;

«2° les biens donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité, lorsque la stipulation est faite dans un acte à titre gratuit et qu'elle est temporaire et justifiée par un intérêt sérieux et légitime. Ces biens peuvent cependant être saisis à la demande des créanciers postérieurs à la donation ou à l'ouverture du legs, avec la permission du tribunal et pour la portion qu'il détermine.

«Néanmoins, les biens visés au deuxième alinéa peuvent être saisis jusqu'à concurrence de 50 % pour exécuter le partage du patrimoine familial, une créance alimentaire, une prestation compensatoire ou un jugement qui porte condamnation à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde.»

Alors, Mme la Présidente, cet article 696 serait modifié par l'amendement suivant :

L'article 696 du projet de loi est modifié :

1° par la suppression, au premier alinéa, des paragraphes 3° et 4°;

2° par l'insertion, au paragraphe 5° du premier alinéa et après le mot «maladie», de ce qui suit : «, d'un handicap»;

3° par l'ajout, après le paragraphe 2° du deuxième alinéa, des paragraphes suivants :

«3° les cotisations qui sont ou doivent être versées à un régime complémentaire de retraite auquel cotise un employeur pour le compte de ses employés ou dans un autre régime de retraite établi ou régi par la loi;

«4° le capital accumulé pour le service d'une rente ou dans un instrument d'épargne-retraite s'il y a eu aliénation du capital ou si celui-ci est sous la maîtrise d'un tiers et obéit aux autres prescriptions de la loi.»;

4° par le remplacement, au troisième alinéa et après «alimentaire», de «, » par «ou»;

5° par la suppression, au troisième alinéa, de «ou un jugement qui porte condamnation à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde»; et

6° par l'ajout, à la fin du troisième alinéa, de ce qui suit : «Cette règle prévaut sur toute disposition contraire d'une autre loi.»

Alors, Mme la Présidente, ces amendements sont proposés dans le but de maintenir le droit actuel qui prévoit le caractère insaisissable de certains biens, mais permet qu'ils puissent être saisis pour le paiement de créances alimentaires ou découlant du droit familial. Alors, on a retravaillé cet article, Mme la Présidente, 696 pour les raisons que je viens de mentionner. Voilà, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je devrais en avoir, Mme la Présidente, mais là je...

Mme St-Laurent : J'essaie de comprendre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, c'est ça. C'est un domaine assez pointu et...

Une voix : ...

• (10 h 30) •

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, c'est ça, là. On a des experts dans la salle, là, et j'aimerais… Je pose la question et j'interviens simplement pour avoir des hochements de tête qui me vont me rassurer qu'on fait bien notre travail cette fois-ci.

M. St-Arnaud : Voulez-vous hocher?

M. Ouimet (Fabre) : Hocher.

M. St-Arnaud : Ah!

M. Ouimet (Fabre) : Oh!

M. St-Arnaud : Deux sur deux, c'est bon. On peut l'adopter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin et Me Chamberland ont hoché la tête.

M. Ouimet (Fabre) : Juste une question sur le cinquième… c'est-à-dire, la suppression au troisième alinéa. Là, je ne sais plus à quel… On parle de… Et là je suis au 5° de l'amendement : par la suppression, au troisième alinéa, de «ou un jugement qui porte condamnation à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde». Alors donc, on enlève ça. Donc, ça redevient saisissable. Est-ce que je peux juste comprendre pourquoi on l'avait mis?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Alors, vous voyez, c'est des cas, là, de faute lourde, des cas quand même assez extrêmes, mais là on arrivait à la situation suivante : Que fait-on : droit familial, 50 % saisissable plus le cas de la faute lourde, tout ça? Alors, on s'est dit, après réflexion, qu'encore une fois on allait favoriser plus la famille que de punir celui qui a fait une faute lourde, y compris ses enfants, hein? Alors, pour dire concrètement, là, quand c'est le temps de saisir, c'est 50 % normalement en droit familial, hein, n'est-ce pas? Et là ils seraient obligés de se le partager avec celui qui a fait la faute lourde, hein? Alors là, on s'est dit : On enlève tout ça, on revient au droit actuel, puis ce n'est pas vrai que la personne qui a commis une faute lourde va faire en sorte que les enfants vont avoir une pension réduite, n'est-ce pas?

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Juste pour bien saisir, Mme la Présidente, là, la personne qui a commis la faute lourde, c'est...

M. Chamberland (Luc) : C'est le débiteur.

M. Ouimet (Fabre) : ...le débiteur, celui qu'on saisit. Alors, ce qu'on dit, c'est : Le montant qui est dû pour sa faute lourde est saisissable, alors qu'au départ on disait : Il ne sera pas saisissable.

M. Chamberland (Luc) : C'est des règles de priorités sur la saisie entre différentes situations. Et là on se retrouvait dans la situation où étaient en concurrence pour l'argent qui reste, d'un côté, la victime de la faute lourde puis, de l'autre côté, les enfants puis le conjoint, la conjointe qui veulent l'argent qui a été octroyé par la cour. On s'est dit que le législateur, c'était beaucoup mieux qu'il favorise le droit actuel, favorise absolument la famille. Alors, on a enlevé ça. C'était une nouvelle disposition, mais on l'enlève dans ce cas-là.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Montmorency.

M. Chamberland (Luc) : Le Barreau demandait ça aussi. Excusez-moi.

Mme St-Laurent : Oui. C'est ça que je m'en allais dire. Le Barreau le demandait parce que, pour qualifier une faute de faute lourde, il aurait fallu des procédures devant le tribunal puis que ça soit un jugement. Ça aurait été très complexe, ça aurait complexifié la demande à ce moment-là. Ça fait que…

M. St-Arnaud : On peut voter, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 696 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. Est-ce que l'article 696, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

Une voix :

M. St-Arnaud : Non. Peut-être à la fin.

Une voix : ...

M. St-Arnaud : Oui. On va finir le reste puis on reviendra, surtout qu'on en a un facile, Mme la Présidente, l'article 697, qui reprend intégralement le 695 de l'avant-projet de loi et qui se lit comme suit :

«Les oeuvres d'art et les autres biens culturels ou historiques provenant de l'extérieur du Québec qui sont exposés publiquement au Québec ou destinés à y être exposés sont insaisissables s'ils sont déclarés tels par décret du gouvernement, pour la période qui y est indiquée. Ce décret entre en vigueur dès sa publication à la Gazette officielle du Québec.

«L'insaisissabilité de ces biens n'empêche pas l'exécution de jugements rendus si ces biens ont été, à l'origine, conçus, produits ou réalisés au Québec ou encore pour donner effet à un contrat de service relatif à leur transport, leur entreposage et leur exposition.»

Il s'agit d'une reprise, Mme la Présidente, donc, du droit actuel et de l'article 695 de l'avant-projet de loi. Voilà. Je pense qu'on peut…

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a des interventions?

M. St-Arnaud : Je pense que ça ne pose pas problème, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 697 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, Mme la Présidente, l'article 698. Écoutez bien ça :

«Les revenus du débiteur sont saisissables pour la seule portion déterminée selon la formule (A−B) × C.

«La lettre A correspond aux revenus du débiteur, qui sont composés :

«1° des prestations en argent, en nature ou en services, consenties en contrepartie des services rendus en vertu de l'exercice d'une charge, d'un contrat de travail, de service, d'entreprise ou de mandat;

«2° des sommes d'argent qui lui sont versées à titre de prestation de retraite, de rente, d'indemnité de remplacement du revenu et d'aliments accordés en justice, ces sommes étant cependant insaisissables entre les mains de celui qui les verse;

«3° des sommes versées à titre d'allocation d'aide à l'emploi ou de soutien, d'allocation jeunesse et d'allocation d'aide financière de dernier recours. Toutefois, demeurent insaisissables entre les mains de celui qui les reçoit, les montants reçus en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles que cette loi déclare comme tels.

«Ne sont cependant pas inclus dans les revenus du débiteur :

«1° les aliments donnés ou légués sous condition d'insaisissabilité, sauf pour la portion déterminée par le tribunal;

«2° les aliments accordés en justice lorsqu'ils sont destinés à subvenir aux besoins d'un enfant mineur;

«3° les contributions de l'employeur à une caisse de retraite, d'assurance, ou de sécurité sociale;

«4° la valeur de la nourriture et du logement fournis ou payés par l'employeur à l'occasion de déplacements effectués au cours de l'exécution des fonctions.

«La lettre B correspond au total des exemptions auxquelles le débiteur a droit pour sa subsistance et celle des personnes à sa charge. Ces exemptions sont établies sur la base du montant octroyé mensuellement à titre d'allocation de solidarité sociale pour une personne seule en vertu de la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles, lequel montant est annualisé puis calculé sur une base hebdomadaire par le ministre de la Justice et correspond à (indiquer ici le montant ainsi établi). Ces exemptions équivalent à 125 % de ce montant pour le débiteur, soit (indiquer ici le montant ainsi établi), à 50 % de ce montant pour la première personne à sa charge, soit (indiquer ici le montant ainsi établi) et à 25 % de ce montant pour toute autre personne à sa charge, soit (indiquer ici le montant ainsi établi), ces montants étant mis à jour par le ministre au 1er avril de chaque année.

«La lettre C correspond à un taux de saisie de 30 %; cependant, pour l'exécution du partage du patrimoine familial ou pour le paiement d'une dette alimentaire, d'une prestation compensatoire ou d'un jugement qui porte condamnation à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde, ce taux est de 50 %.»

Alors, Mme la Présidente, cet article élabore la formule utilisée pour calculer les revenus saisissables du débiteur. Vous l'aurez compris, on détermine quels sont les revenus du débiteur, on déduit les exemptions dont il bénéficie et on multiplie par le taux de saisie applicable. La formule utilisée étant établie par référence aux montants octroyés à titre d'allocation de solidarité sociale, lesquels sont régulièrement mis à jour, elle permet de maintenir un niveau minimal de revenus pour le débiteur.

La notion de revenus est inclusive. Elle couvre non seulement les prestations en argent, dont les salaires et les honoraires, mais également, dans un souci d'égalité des droits, les prestations en nature ou en services, de même que les sommes d'argent versées à titre de prestations de retraite, d'aliments accordés en justice, d'allocations sociales, etc., étant compris que ces sommes ne sont pas saisissables entre les mains de celui qui les verse.

Par ailleurs, il est important, au titre de la solidarité sociale, que la saisie n'ait pas pour effet de dissuader le débiteur de maintenir son emploi ou son travail. Aussi, les exemptions de base prévues dans la formule doivent faire en sorte que les montants que le débiteur conserve soient supérieurs aux montants versés à titre de prestations de base d'aide sociale à une personne apte au travail. La formule proposée assure ce surplus de revenus et permet de suivre la progression ou la régression de l'aide.

Finalement, le montant correspond aux revenus moins les exemptions, doit être multiplié, vous l'aurez compris, par le taux de saisie. Ce taux est de 30 %, mais il est augmenté à 50 % si la créance résulte de l'exécution du partage du patrimoine familial, du paiement d'une dette alimentaire, d'une prestation compensatoire ou d'un jugement qui condamne à des dommages résultant d'un préjudice physique causé intentionnellement ou d'une faute lourde.

Alors, Mme la Présidente, cet article 688 serait modifié par… de la façon…

La Présidente (Mme Beaudoin) : 698, M. le ministre. Vous avez dit 688.

M. St-Arnaud : Attendez… Est-ce que… Oui, c'est ça. Alors ça, c'est l'article 698, Mme la Présidente, que je viens de lire, tel qu'il se retrouvait au projet de loi n° 28, et je proposerais un amendement à cet article de la façon suivante :

L'article 698 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement de la première phrase du paragraphe 3° du deuxième alinéa par :

«3° des sommes versées à titre de prestation d'aide sociale ou d'allocation de solidarité sociale.»; et

2° par le remplacement du cinquième alinéa par le suivant :

«La lettre C correspond à un taux de saisie de 30 %; cependant, ce taux est de 50 % pour l'exécution du partage du patrimoine familial, pour le paiement d'une dette alimentaire ou d'une prestation compensatoire.»

Alors, vous aurez compris que la première partie de l'amendement vise à apporter une légère précision. Quant à la deuxième partie de l'amendement, elle est de concordance avec la modification de même nature que nous avons apportée précédemment à l'article 696.

Voilà, Mme la Présidente. Alors, s'il n'y a pas de question, on pourrait l'adopter.

• (10 h 40) •

Mme St-Laurent : J'essaie de le comprendre, là.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Mme la Présidente, quand j'ai commencé mon cours de droit, j'ai compris une chose assez rapidement : que je ne ferais pas de droit fiscal parce que les dispositions de la loi sur l'impôt sont identiques à ce genre de dispositions que nous nous proposons d'adopter.

Mme St-Laurent : La Loi sur les compagnies.

M. Ouimet (Fabre) : Je comprends notre objectif, qui était déjà exprimé dans l'avant-projet de loi, à quelques modifications près, mais c'est du chinois, littéralement, là. Je m'excuse, je ne veux pas être non «politically correct», mais… Alors, sur l'amendement, la deuxième partie de l'amendement, j'ai compris que c'est le même problème qu'on a réglé tantôt, alors, sur ce bout-là, je me déclare satisfait. Sur le premier bout de l'amendement, j'imagine que c'est correct, là, sur l'amendement. Je me tourne vers ma collègue pour être rassuré.

M. St-Arnaud : Les experts, Mme la Présidente, ont regardé ça avec beaucoup d'attention, et je leur fais confiance sur la rédaction de l'article.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Je vais juste poser une question. Je me base sur ce que le Barreau a dit : «Le Barreau s'interroge si la façon de calculer les exemptions de base — la lettre B — fondée sur des normes propres à la Loi sur l'aide aux personnes et aux familles[...], risque de causer des complications pour des employeurs tiers saisis qui devront calculer le montant exact de la déduction à effectuer sur la paie de l'employé.» Bon, expliquez-moi ça, là, parce que l'employeur… Il faut l'expliquer à l'employeur aussi.

M. St-Arnaud : Me Chamberland…

M. Chamberland (Luc) : …évidemment, même si...

Mme St-Laurent : C'est ça.

M. Chamberland (Luc) : C'est vrai que ça ressemble beaucoup…

Mme St-Laurent : Non, non, ce n'est pas simple, non.

M. Chamberland (Luc) : …à des dispositions fiscales, parce qu'évidemment, là, il faut viser exactement au bon endroit pour ne pas inciter les gens à aller sur l'aide sociale parce qu'il y a des saisies. Alors, ça… Parce que c'est ça, l'objectif. C'est pour ça que vous avez des précisions sur, dans le B… dans le A plutôt, ce que ça comprend, les prestations qui sont données en matière d'aide sociale.

Concrètement, ça va être une formule, là, pour simplifier les gens, ça, c'est certain, formule qui va être donnée évidemment au huissier, et l'huissier... Pour, par exemple, les tiers saisis, là, pour l'employeur dont parle le Barreau, il a une obligation d'information qui est imposée au huissier à l'article 685, puis, avec l'aide du formulaire, évidemment, il va faciliter la tâche de l'employeur pour qu'il sache le montant qu'il doit saisir, parce qu'on ne fera pas en sorte de faire faire l'exercice de tous ces paragraphes-là avec chacun des employeurs au Québec, là, hein? Alors, il va y avoir des formules : c'est quoi, son salaire, c'est quoi, les remboursements qu'il a puis… Ça va être une formule, ça, c'est certain.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Je voudrais juste ajouter qu'il faut regarder aussi les textes en italique et entre parenthèses parce que, quand on va lire, on va… correspond à «indiquer ici le montant ainsi établi», «le montant ainsi établi», «ainsi établi». Alors, ça, ça veut dire que c'est calculé à partir de la prestation de solidarité sociale, et il y a un montant qui sort de… qui est publié à chaque année par le ministère… le ministre et, à ce moment-là, le calcul va se faire pratiquement automatiquement au ministère de la Justice et rentre automatiquement dans le recueil des lois du Québec. Alors, c'est toujours à jour.

Mme St-Laurent : Ah bien! Quand ça touche l'impôt, matières fiscales…

Mme Longtin (Marie-José) : Vous n'avez pas besoin de le calculer parce que…

La Présidente (Mme Beaudoin) : Un instant! Un instant, maître, Mme la députée.

Mme St-Laurent : Ah oui!

Mme Longtin (Marie-José) : ...le calcul va avoir été fait. Il s'agit simplement de prendre les chiffres tels qu'ils ont été calculés par le ministère de la… le ministre de la Justice et ça va être dans votre Code de procédure civile. À la version électronique qui est officielle, ça va être à jour.

M. St-Arnaud : Ça va?

Mme St-Laurent : Parfait. Ça va.

M. St-Arnaud : Je pense qu'on peut le voter, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention… M. le député de Fabre, oui, à vous la parole.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, sur l'amendement, ça va, je reviendrai à l'article.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Pour l'amendement. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 698 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté.

M. St-Arnaud : Je pense que vous vouliez dire quelque chose?

M. Ouimet (Fabre) : J'ai une question.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre, sur l'article.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Dans l'avant-projet de loi, on avait à la… juste voir la différence. Au deuxième paragraphe du deuxième alinéa, là, on faisait référence à une allocation d'aide à l'emploi, ou de soutien, ou d'allocation d'aide financière de dernier recours. Ça, ça a été enlevé, mais c'est ça qu'on a mis au troisième paragraphe. C'est ça?

M. Chamberland (Luc) : Oui.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Puis on le précise aussi parce qu'en matière d'aide sociale il y a toutes sortes d'ajouts. Il n'y a pas juste la prestation de base : Est-ce qu'il est apte au travail?, etc. Alors, c'est ça qu'on a ajusté avec les amendements.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je pense que ça va, Mme la Présidente.

M. St-Arnaud : On peut le voter, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 698, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, l'article 699 se lit comme suit :

«Le débiteur qui tire ses revenus de son travail à titre de travailleur autonome ou qui les reçoit d'un employeur ne résidant pas au Québec doit, pour obtenir le bénéfice d'insaisissabilité d'une portion de son revenu, convenir d'une entente de paiement échelonné avec l'huissier ou de dépôt volontaire auprès du greffier; le débiteur profite de ce bénéfice tant qu'il respecte les engagements pris. Il peut, pour établir son revenu, soustraire les dépenses fiscalement admissibles pour le gagner.»

Alors, Mme la Présidente, je vous lis les commentaires : Cet article vise à offrir au travailleur autonome dont les revenus tirés de son travail ne sont pas versés régulièrement ou au salarié dont l'employeur réside hors du Québec un moyen pour qu'il puisse jouir du bénéfice d'insaisissabilité pour protéger en partie ses revenus de travail. Dans ce but, il pourra convenir avec l'huissier ou le greffier de rembourser la dette au moyen, respectivement, du paiement échelonné ou du dépôt volontaire, que nous avons traité à notre dernière séance.

Le débiteur qui ne respecte pas les engagements ainsi pris perd le bénéfice d'insaisissabilité qui lui assure des revenus minimaux. Cette sanction remplace la condamnation possible d'outrage au tribunal pour le travailleur qui ne dépose pas régulièrement la portion saisissable de ses revenus prévue à l'article 651.4° de l'actuel Code de procédure civile.

Et, Mme la Présidente, je dépose un amendement qui a été transmis à l'opposition et qui se lit comme suit :

L'article 699 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement de «d'une entente de paiement échelonné avec l'huissier ou de» par «avec l'huissier d'une entente pour échelonner ses paiements sur une période qu'ils déterminent ou se prévaloir du»;

2° par le remplacement de «; le» par «. Le», avec un L majuscule, Mme la Présidente;

3° par le remplacement de «fiscalement admissibles» par «engagées».

Alors, Mme la Présidente, la première partie de l'amendement vise à permettre au débiteur travailleur autonome ou salarié dont l'employeur ne réside pas au Québec de convenir avec l'huissier de la durée de leur entente qui pourra excéder une année malgré ce que prévoit l'article 663 du nouveau Code de procédure civile.

Le deuxième amendement, Mme la Présidente, la deuxième partie de l'amendement, ça doit être à caractère technique, pour faire plaisir au député de Fabre. Alors, ce n'est pas une virgule, mais c'est un point et une majuscule. Et la troisième partie de l'amendement précise la nature des dépenses qu'il est permis de soustraire du revenu pour établir la partie saisissable du salaire du travailleur autonome. Voilà l'amendement, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Sur la première partie de l'amendement, en fait, vous me ramenez… Ça me ramène à la question qu'on a évoquée lors de la dernière séance, là. J'ai fait des commentaires sur la durée limitée. On a prévu un délai maximal d'une année pour l'entente de paiement échelonné avec l'huissier, ce qui m'apparaît, je pense, un peu trop court. Je ne suis pas convaincu que c'est nécessaire d'imposer cette restriction-là. Et je constate que, dans le contexte de l'article 699, on en prend acte et on propose la possibilité d'une entente prolongée. Je pense que l'amendement, c'est la bonne voie à suivre et je me demande si on ne devrait pas reconsidérer l'opportunité d'imposer un délai maximal d'une année à l'entente de paiement échelonné qui peut être convenue avec l'huissier. Alors donc, sur l'amendement que nous avons ici, en tout cas, la première partie, ça me convient. Mais je pense qu'on devrait peut-être se poser la question sur l'article 663 qu'on a déjà adopté. Ça, c'était mon premier commentaire.

Sur le deuxième aspect de l'amendement, je n'ai rien à dire.

Le troisième, juste être sûr que je le comprenne. Alors, juste pour comprendre, là, parce qu'on passe de «fiscalement admissibles» à «engagées», est-ce que c'est possible d'avoir une explication de la nuance entre les deux?

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre, oui.

• (10 h 50) •

M. St-Arnaud : Je vais laisser Me Chamberland répondre sur la dernière partie. Sur l'autre partie, évidemment, Mme la Présidente, je ne veux pas qu'on reprenne ce matin le débat sur 663, mais je pense que Me Chamberland, rapidement, là, pourrait expliquer, là, certaines distinctions qu'il voit entre 663 et ce qu'on fait ici. Alors, sur les deux questions, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Alors, si je commence par la dernière, «dépenses engagées», c'est des dépenses qui sont faites. «Fiscalement admissibles», évidemment, ce ne veut pas dire qu'elles sont faites nécessairement, parce qu'il y a des amortissements qui peuvent être faits, puis il y a toutes sortes de règles fiscales qui font que, fiscalement, on peut dire qu'elle est engagée, alors qu'on ne l'a pas dépensée. Là, on veut vraiment qu'elle soit dépensée.

Pour votre première question, la grosse différence, c'est qu'ici on a un état plus permanent d'un travailleur autonome. C'est pour ça qu'on ne le limite pas à un an. Le travailleur autonome, il peut être sur ce statut-là pendant plusieurs années, et on ne voulait pas le limiter. Tandis qu'à 663 on est en présence d'une dette, d'un créancier qui a décidé de ne pas excéder une année. Mais ici on a une vocation qui risque de durer plus longtemps, là, à moins qu'il se retrouve salarié. Il risque d'être travailleur autonome, puis on ne veut pas l'empêcher de bénéficier de ça.

M. St-Arnaud : Excellent.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre?

M. Ouimet (Fabre) : Bon, sur la question «fiscalement admissibles», là, je comprends, là. Il y a des nuances, mais je ne pense pas que c'est un débat utile de poursuivre.

Je suis malheureusement en désaccord avec l'argument qu'on nous propose. D'abord, je ne suis pas certain que l'amendement tel qu'on nous le propose indique clairement que la période visée, là, pour l'entente pour échelonner les paiements, c'est clairement... que ça peut excéder une année. Je ne suis pas certain que le libellé qu'on nous propose fait exception à l'article 663, clairement. Ça, c'est la première remarque.

Deuxième remarque, le statut de la personne... le travailleur autonome, on peut bien dire puis on peut présumer qu'il va être à long terme, mais, à l'inverse, ça peut être à court terme. Et, dans ce sens-là, je ne vois pas pourquoi une entente de paiement avec huissier... Pour revenir à 663, moi, je ne pense pas qu'elle devrait être limitée à une année, parce que c'est l'huissier, en fonction de la situation, qui est le mieux placé pour déterminer la durée. Parce qu'un travailleur qui a une situation x, ça peut être approprié de dire qu'il va payer tel montant pendant une période qui peut excéder une année. À l'inverse, un travailleur autonome, c'est une situation qui devrait peut-être être révisée annuellement.

Alors, pour revenir à l'amendement, ce n'est pas clair pour moi qu'on atteint l'objectif qu'on veut atteindre, et je questionne la sagesse de notre article 663, de la limite, qu'on avait déjà adopté.

M. St-Arnaud : C'est ça. Deux choses, Mme la Présidente. Je ne voudrais pas qu'on revienne à 663, je pense qu'on en a débattu, on l'a adopté. Maintenant, si ce n'est pas clair... Moi, ça m'apparaît transpirer que c'est clair, maintenant, peut-être qu'effectivement... transpirer du texte que c'est clair. Par contre, si certains pouvaient avoir des... on pourra mettre dans le commentaire que, quand on dit : Des paiements sur une période qu'il détermine, dire un peu comme je l'ai dit tantôt, là... de toute façon, on vient de le dire au micro, là, mais qu'effectivement cette entente pourra excéder une année, là. On l'a dit, on le répète et on pourra le mettre dans le commentaire pour que les gens qui auront à interpréter la période qu'ils déterminent soient rassurés que 663 ne vient pas bloquer après un an. Alors, voilà, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Je pense que ce n'est pas suffisant que les gens nous entendent ou que ça soit mis dans les commentaires. Ça va être oublié la semaine prochaine. On dit tellement de choses ici, d'ailleurs. Il y a tellement de projets de loi, d'ailleurs, sur le tapis.

Ce que le Protecteur du citoyen recommande, c'est de le mettre, d'ajouter simplement : «... d'une entente de paiement échelonnée avec l'huissier, qui peut dans ce cas dépasser le délai d'un an prévu à l'article 663...» C'est rajouter une phrase, tout simplement.

M. St-Arnaud : Ça va. Mme la Présidente, vous savez comment je suis conciliant, dans la mesure où on avance...

Mme St-Laurent : Non, c'est parce qu'il comprend plus, là.

M. St-Arnaud : Dans la mesure où on avance, et on peut adopter ce code avant...

M. Ouimet (Fabre) : Les élections.

M. St-Arnaud : Ha, ha, ha!

Mme St-Laurent : Bien, ça dépend, ça dépend.

M. St-Arnaud : Au plus... Au plus vite. J'allais dire d'autres choses. Alors, Mme la Présidente, est-ce qu'on peut préparer l'amendement, qui serait : «Sur une période qu'il détermine pouvant aller au-delà d'un an», là, c'est ça, l'idée?

Mme St-Laurent : «...qui peut dans ce cas dépasser...» C'est très bien dit par le Protecteur du citoyen.

M. St-Arnaud : ...par la Protectrice du citoyen. Ça va? On va le préparer, Mme la Présidente.

Mme St-Laurent : Oui? «...qui peut dans ce cas dépasser le délai d'un an prévu...»

M. St-Arnaud : S'il n'y a pas d'autre question, on peut suspendre l'article 699 et on va préparer l'amendement en conséquence.

La Présidente (Mme Beaudoin) : L'article 699 est suspendu, de consentement?

Des voix : ...

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce que l'amendement est retiré ou suspendu?

M. St-Arnaud : On va le retirer. C'est ça? On le retire, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : L'amendement est retiré, de consentement? Oui? D'accord. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, Mme la Présidente, nous arrivons à l'article 700. Alors, l'article 700 se lit comme suit :

«L'immeuble servant de résidence principale au débiteur peut être saisi pour exécuter une créance alimentaire ou pour exécuter une autre créance d'au moins 20 000 $ excluant, le cas échéant, les frais de justice.

«Il peut également l'être pour l'exécution d'une créance garantie par une priorité ou une hypothèque, et ce, quel que soit le montant mais, s'agissant d'une hypothèque légale résultant d'un jugement, ce montant doit être d'au moins 20 000 $, autrement l'inscription de cette hypothèque ne vaut qu'à titre conservatoire.»

Alors, Mme la Présidente, cet article reformule le droit actuel, mais il revoit à la hausse le montant minimum de la créance, lequel est augmenté à 20 000 $ pour tenir compte de l'indexation et de la valeur accrue des immeubles sur le marché. L'article est clarifié pour permettre l'inscription à titre conservatoire d'une hypothèque légale résultant d'un jugement de moins de 20 000 $, la jurisprudence étant actuellement divisée sur le point.

Voilà, Mme la Présidente. Alors, je n'ai rien d'autre… On n'a pas d'amendement. Voilà, on peut l'adopter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, sur la question… En fait, M. le ministre, pouvez-vous… parce qu'on nous dit : La jurisprudence est divisée. Vous pouvez nous expliquer les deux courants pour qu'on comprenne bien le choix que nous faisons?

M. St-Arnaud : Bien, en fait, je peux vous donner les deux arrêts : Roy c. Pelletier 1998 RDI 423, Cour supérieure, et Villeneuve c. Melançon 2005 RDI 664, Cour du Québec. Alors, j'invite le député, la semaine prochaine, au soleil, de bien lire ces… d'amener ces deux arrêts pour lecture approfondie. Je ne m'aventurerai pas… Voulez-vous le préciser, Me Chamberland? Moi, Mme la Présidente, je ne les ai pas lus, ces arrêts-là.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Simplement, la différence, c'est qu'elle tombe complètement ou elle reste à titre conservatoire. C'est aussi simple que ça, là.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, merci. Merci, Me Chamberland. Je comprends le débat jurisprudentiel. Alors, nous faisons le choix d'indiquer clairement que l'hypothèque demeure. Nous préservons la garantie, mais elle n'est pas exécutoire jusqu'à ce que le montant... Je veux juste comprendre, là, l'objectif, à ce moment-là, de préserver la garantie.

Mme Longtin (Marie-José) : Mme la Présidente, c'est pour permettre… Si, par exemple, un autre créancier hypothécaire poursuit et veut exercer sa propre garantie, à ce moment-là, le montant qui est conservé… Il peut invoquer son hypothèque aussi. Il va passer, suivant son rang, là, mais pour le montant conservé.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Alors, je comprends aussi que, lorsque l'immeuble est vendu, là, à ce moment-là, l'hypothèque légale peut être exécutée, et on peut saisir le montant, là. Ce qu'on dit, c'est que, dans le contexte qui est décrit…

Mme Longtin (Marie-José) : …de sa propre initiative, faire la saisie.

M. Ouimet (Fabre) : C'est ça, O.K. Alors, ça, ça me convient, là. Merci de ces explications.

M. St-Arnaud : Et vous pouvez lire les deux arrêts, mais je…

M. Chamberland (Luc) : Ça existe, hein… Recueil de droit immobilier

M. St-Arnaud : Oui. Alors, écoutez… Alors, les deux décisions sont publiées, Mme la Présidente, dans le Recueil de droit immobilier. Moi, je n'ai jamais lu les recueils de droit immobilier. Je ne sais pas, vous, M. le député de Fabre? Parce que je me demandais c'était quoi, ça, RDI, ces deux causes-là. Alors, ça a été publié dans les recueils de droit immobilier.

M. Chamberland (Luc) : Je ne connaissais pas ça.

M. St-Arnaud : Alors, on va se coucher moins niaiseux ce soir, Mme la Présidente. Et on en fera… le député pourra lire cela la semaine prochaine, ces deux arrêts, qui sont sûrement passionnants.

Et donc on peut adopter l'article 700, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 700 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté.

M. St-Arnaud : Alors, Mme la Présidente, 701 :

«Une décision de l'huissier prise en application des règles du bénéfice d'insaisissabilité peut, sur demande, être révisée par le tribunal.»

Donc, reprise de 699 de l'avant-projet de loi et reprise essentiellement du droit actuel, en permettant donc au débiteur qui est en désaccord avec une décision prise par l'huissier, en vertu de la section sur l'insaisissabilité, d'en demander la révision au tribunal.

Je pense qu'on peut l'adopter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a des interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 701 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, Mme la Présidente, avant de passer au titre II sur la saisie des biens, je proposerais qu'on revienne à 694, dans un premier temps. Suite aux commentaires, notamment, de la députée de Montmorency, nous avons rédigé un nouvel amendement à 694. Ça va? On peut revenir à ça?

La Présidente (Mme Beaudoin) : De consentement?

M. Ouimet (Fabre) : Consentement.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Consentement. Oui.

M. St-Arnaud : L'amendement est le suivant :

L'article 694 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement du premier alinéa par les suivants :

«Peuvent être soustraits à la saisie, jusqu'à concurrence d'une valeur marchande de 7 000 $ établie par l'huissier, les meubles du débiteur qui garnissent ou ornent sa résidence principale, servent à l'usage de la famille et sont nécessaires à la vie de celle-ci et, le cas échéant, pour atteindre ce montant, les montants personnels que le débiteur choisit de conserver. Ces meubles sont présumés appartenir au débiteur.

«Peuvent être également soustraits à la saisie les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle du débiteur.

«Cependant, ces biens peuvent, selon le cas applicable, être saisis [ou] vendus pour les sommes dues sur leur prix ou par un créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.»; et

2° par le remplacement, au dernier alinéa, de «au» par «à ce».

Alors, est-ce que ça correspond au voeu des membres de la commission, notamment de la députée de Montmorency? Ça vous va?

• (11 heures) •

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Juste une question, M. le Président. Quand on dit : «Cependant, ces biens...», au troisième alinéa, est-ce que c'est clair qu'on fait référence à tous les biens visés à l'article? C'est ce que j'avais compris, là.

M. St-Arnaud : C'est clair?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. St-Arnaud : Me Chamberland, ça vous va?

M. Chamberland (Luc) : Oui.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien oui, parce que disons qu'on va avoir trois alinéas, et après ça on rentre dans un autre domaine : «Sont par ailleurs insaisissables entre les mains...» Donc, c'est un autre sujet.

M. St-Arnaud : Ça convient à tous?

M. Ouimet (Fabre) : Le commentaire va le refléter, de toute façon. Ça me va.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. St-Arnaud : Non, ça va, Mme la Présidente, on peut l'adopter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Ça va? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 694 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. Est-ce que...

Une voix : ...

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui? M. le ministre.

M. St-Arnaud : Non, on peut adopter l'article, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui. Est-ce que l'article 694, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, Mme la Présidente. À 699, est-ce qu'on a reçu...

Une voix : ...

M. St-Arnaud : Vous ne l'avez pas reçu. Alors, on reviendra sur l'article suspendu 699. On peut passer au titre II, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui.

M. St-Arnaud : «La saisie des biens», chapitre I, «Dispositions générales». Et l'article 702 se lit comme suit :

«Le créancier d'un jugement peut exercer en même temps les différents moyens d'exécution que la loi lui accorde.

«Il peut faire saisir les biens meubles du débiteur qui sont en la possession de ce dernier ou ceux que lui-même ou un tiers détient. Il peut aussi faire saisir les immeubles que le débiteur possède.

«La saisie a pour effet de mettre sous main de justice les biens appartenant au débiteur.»

Alors, Mme la Présidente, cet article 702 reprend essentiellement le droit actuel sans reprendre cependant l'obligation de discussion des biens meubles avant de procéder à la vente d'un immeuble également saisi. C'est le huissier de justice qui exercera les différents moyens d'exécution, dans le respect des devoirs qui lui incombent en vertu de l'article 685, que nous avons déjà adopté. Voilà, Mme la Présidente. Je pense que ça ne pose pas problème.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, on aborde la saisie des biens. Qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est quoi, le... J'avoue que je suis un peu étonné, là, parce que je pensais qu'on venait de parler de saisie de biens puis d'insaisissabilité, puis là on aborde ça comme étant...

M. St-Arnaud : Ce que je comprends, c'est qu'on a parlé du bénéfice d'insaisissabilité dans le titre I, qui porte sur les principes et règles générales applicables à l'exécution. Donc, le bénéfice d'insaisissabilité est placé avec les principes généraux. Et là on arrive dans le titre sur la saisie, la mécanique plus précise, là, qui, pour plusieurs articles, reprend... Vous allez voir, là, les 10, 15 prochains articles, c'est pas mal le droit actuel. Cela, on ne l'a pas beaucoup modifié, et on n'a pas modifié beaucoup non plus le... c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup modifié l'avant-projet de loi par rapport à...

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : On a déterminé ce qui est insaisissable et on rentre dans la mécanique.

M. St-Arnaud : C'est ça. Ça va?

M. Ouimet (Fabre) : Je comprends.

M. St-Arnaud : Ça va?

M. Ouimet (Fabre) : Je ne suis pas nécessairement d'accord, mais je comprends.

M. St-Arnaud : On peut voter, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 702 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 703 se lit comme suit :

«La saisie des biens meubles se pratique par l'huissier sur les lieux où se trouvent les biens. Celle qui a pour objet des revenus ou des sommes d'argent se pratique par la notification de l'avis d'exécution à celui qui les doit, au moyen de la saisie en mains tierces.

«Les fruits et les autres produits du sol saisis sont considérés comme des meubles même s'ils ne sont pas séparés ou extraits du fonds.»

Alors, Mme la Présidente, cet article reprend mot à mot l'article 701 de l'avant-projet de loi. Il prévoit donc que la saisie mobilière et la saisie de fruits ou d'autres produits du sol sont pratiquées sur les lieux où se trouvent les biens. Il prévoit aussi que la saisie des revenus et des sommes d'argent se fait par la notification de l'avis d'exécution auprès de celui qui les doit, au moyen d'une tierce saisie.

Il précise aussi dans son dernier alinéa, Mme la Présidente, que, conformément à l'article 900 du Code civil, qui reconnaît les meubles par anticipation, les fruits et produits du sol sont considérés comme des meubles même lorsqu'ils ne sont pas encore séparés ou extraits du fonds. Alors, voilà. Je pense que ça ne pose pas problème, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 703 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Ça nous amène, Mme la Présidente, au chapitre II du titre II, chapitre II qui s'intitule «La saisie-exécution des biens meubles et immeubles».

Premier article : «704. La saisie des biens meubles peut être pratiquée par la signification de l'avis d'exécution au débiteur et au tiers-saisi, entre 7 heures et 21 heures, sauf un jour férié. Elle peut l'être à d'autres heures avec la permission du greffier, obtenue sans formalités et inscrite sur l'avis d'exécution, ou même un jour férié s'il y a détournement, transport ou abandon des biens.

«La saisie non terminée à 21 heures peut être poursuivie après ces heures sans formalités, si l'huissier l'estime nécessaire dans l'intérêt des parties; autrement, elle est poursuivie le plus tôt possible dans les jours ouvrables qui suivent, en prenant les mesures de sécurité qui s'imposent.»

Alors, Mme la Présidente, cet article 704, qui reprend mot à mot l'article 702 de l'avant-projet de loi, indique les modalités de la saisie des biens meubles, laquelle se fait principalement par la signification de l'avis d'exécution au débiteur et au tiers-saisi, les autres créanciers étant informés soit par la notification de l'avis, tel qu'indiqué par l'article 681 du nouveau Code de procédure civile ou par l'information qui leur est donnée par l'huissier pour se conformer à l'article 685 du nouveau Code de procédure civile.

La saisie pourra donc être réalisée, vous l'aurez compris, entre 7 heures et 21 heures. Une heure est ainsi ajoutée en soirée par rapport au droit actuel. De plus, la règle permettant à l'huissier de poursuivre la saisie de biens dans un local commercial, industriel ou professionnel après 21 heures, s'il l'estime dans l'intérêt des parties, est étendue à toute saisie mobilière, peu importe le lieu où elle est pratiquée.

Voilà les commentaires sur 704. Je le répète, c'est un mot à mot du 702 de l'avant-projet de loi, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Pour être conséquents avec nous-mêmes...

Une voix : Pardon?

Mme St-Laurent : Pour être conséquents avec ce qu'on a fait antérieurement, pour la saisie des biens meubles, on dit qu'elle peut être pratiquée entre 7 heures et 21 heures, sauf un jour férié. Et tout à l'heure on avait parlé du 24 décembre au 2 janvier. Il faudrait peut-être l'inscrire ici aussi.

M. St-Arnaud : ...Me Chamberland pourrait vous répondre.

M. Chamberland (Luc) : La différence, c'est que...

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Si vous permettez, Mme la Présidente, la différence, c'est que là on expulsait des gens, là; là, on fait juste saisir des biens meubles, là. Ça peut être juste quelques meubles, ça peut être beaucoup de meubles; les situations sont variées. Mais là on n'est pas dans la même situation, là. On ne sort pas les gens de leur logement ou de leur maison. On saisit les biens à ces périodes-là, comme en droit actuel.

M. St-Arnaud : Ça va?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée?

Mme St-Laurent : Ça va.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, c'est sur le deuxième alinéa.

Mme St-Laurent : ...arbre de Noël?

M. Ouimet (Fabre) : Oui, bien, en fait, la saisie du Nintendo dans le temps des fêtes, c'est plate, mais, en même temps...

Non, ce n'était pas ça, mon commentaire. C'était...

M. St-Arnaud : ...

M. Ouimet (Fabre) : Pardon?

M. St-Arnaud : Le Commodore 64. Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune, vous.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, c'est...

Une voix : Allez.

M. Ouimet (Fabre) : Non, ce n'est pas ça, mon commentaire. C'est sur le deuxième alinéa. Je comprends que le droit actuel prévoyait que la saisie dans un local commercial, industriel ou professionnel pouvait se poursuivre au-delà de 21 heures. Là, on étend cette possibilité-là à tous les lieux, incluant la résidence personnelle, et je me demande si le critère qu'on propose, qui est celui de l'intérêt des parties, est suffisamment précis pour inclure le respect de la vie privée, là. Parce que là il faut imaginer qu'on est en... Exceptionnellement, là, on veut permettre une saisie au-delà de 21 heures. Je me demande si on ne devrait pas indiquer clairement que... Parce que l'intérêt des parties, ça peut être que justice soit rendue puis que le jugement soit exécuté, mais est-ce que c'est suffisamment clair que ça inclut la quiétude du domicile s'il y a des enfants?

M. St-Arnaud : Ma compréhension, là... C'est ma compréhension qu'on indique l'intérêt des parties, donc c'est l'intérêt des parties globalement, là. Me Chamberland.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Puis j'ajouterais que l'article général de 685, qui impose au huissier une obligation d'impartialité, d'information, se lit aussi avec cet article-là, parce que c'est un article de principe.

Évidemment, on veut qu'un... coûte moins cher, on trouvait que c'était quand même peut-être un peu archaïque qu'il ne puisse pas continuer, s'il reste une heure de saisie, plutôt que de revenir puis de recharger au créancier tous ces montants-là.

Mais il va considérer l'intérêt des parties, pas juste de la partie saisissable, puis son devoir d'impartialité prévu à 685.

M. St-Arnaud : L'intérêt des deux parties. Moi, je pense que c'est effectivement pour prévoir des cas où il reste une demi-heure, là, puis, je pense, dans l'intérêt de tout le monde, ce serait peut-être une bonne affaire qu'on finisse aujourd'hui.

Une voix : Puis éviter des frais.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée.

• (11 h 10) •

Mme St-Laurent : Moi, c'est que, dans le droit actuel, on prévoit ça seulement pour un local commercial, industriel ou professionnel.

«...la saisie commencée pendant les heures légales peut être poursuivie après ces heures et sans formalité, si l'officier saisissant l'estime nécessaire dans l'intérêt des parties.»

Mais on ne le retrouve pas pour les particuliers. Dans le droit actuel, ça s'adresse seulement pour les locaux commerciaux, industriels et professionnels. Pourquoi, maintenant, on l'applique aux particuliers, on laisse cette latitude-là aux huissiers dans les cas de particuliers?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : En matière de saisie, notre code date de beaucoup, non seulement de 50 ans, mais ça a repris d'autres dispositions. Alors, on voulait moderniser ça, puis on se disait : Cette exception-là qui date peut-être de plusieurs décennies, on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas applicable aussi au bénéfice des créanciers qui ne sont pas en matière commerciale, qui assument… Il y a des petits commerces, comme vous avez parlé, qui ont été obligés de repayer l'huissier pour qu'il recommence le lendemain matin parce qu'il manque une demi-heure, parce qu'il y a toujours des imprévus, là, évidemment quand on procède à des saisies, là. Il ne connaît pas les lieux comme les propriétaires. Il nous semblait à propos... surtout que ce n'est pas un automatisme, là, il doit considérer l'ensemble des parties. Mais on trouvait qu'on était peut-être rendu là, là. Cette disposition-là était trop restrictive et un peu archaïque.

M. St-Arnaud : Et j'ajouterais, Mme la Présidente, cette proposition-là est sur la table déjà depuis plusieurs années. Elle était à l'avant-projet de loi, à l'article 702, et on n'a eu aucun commentaire, là, de gens qui nous ont dit : Vous êtes dans le champ, là. Alors, je pense qu'on peut l'adopter, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Simplement, ça ne coûte pas cher : si on peut s'assurer que le commentaire reflète cette idée, ça va me satisfaire.

M. St-Arnaud : Excellent. On peut le voter, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 704 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, on me tend l'article 699. C'est ça? Alors, on peut peut-être revenir à 699.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a consentement?

Des voix : Consentement.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, nous revenons à l'article 699.

M. St-Arnaud : Alors, suite aux discussions que nous avons eues, Mme la Présidente, je déposerais un nouvel amendement :

L'article 699 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement de «d'une entente de paiement échelonné avec l'huissier ou de» par «avec l'huissier d'une entente pour échelonner ses paiements sur une période qu'ils déterminent, pouvant excéder le délai d'un an prévu à l'article 663, ou se prévaloir du»;

2° par le remplacement de «; le» par «. Le»; et

3° par le remplacement de «fiscalement admissibles» par «engagées».

Voilà, Mme la Présidente. Donc, ça donne suite aux commentaires que nous avons eus. Je pense qu'on peut voter l'amendement.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Juste avant de voter l'amendement, je vais revenir, c'est mon… Alors, ce qu'on prévoit, là, c'est le travailleur qui a un… la personne qui a un travail… tire ses revenus d'un travail autonome ou celui qui est employé par un employeur à l'extérieur du Québec peut bénéficier d'une entente de paiement échelonné pour plus d'une année. Mais le travailleur québécois qui a un employeur au Québec, lui, c'est une année maximum. Il va falloir qu'on m'explique la différence. Mais, puisque je suis tout seul à être préoccupé…

M. St-Arnaud : On vous l'a déjà expliqué. On vous l'a expliqué tantôt.

M. Ouimet (Fabre) : Je suis le seul à ne pas comprendre pourquoi on fait cette distinction-là, mais, bon, voilà. Je l'aurai dit jusqu'au bout.

M. St-Arnaud : Deux fois plutôt qu'une.

M. Ouimet (Fabre) : Cinq fois plutôt qu'une.

M. St-Arnaud : On peut le voter, Mme la Présidente, avec respect pour l'opinion contraire.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 699 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. Est-ce que l'article 699, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, l'article 705 se lit comme suit :

«La saisie immobilière se pratique par l'inscription de l'avis d'exécution sur le registre foncier et la signification de l'avis au débiteur. Cette signification peut être faite au domicile élu dans l'acte de vente ou d'hypothèque si le débiteur est absent ou ne peut être commodément trouvé.

«L'officier de la publicité des droits inscrit la saisie dès que l'avis lui est notifié avec la preuve de la signification au débiteur.»

Mme la Présidente, cet article 705 prévoit que la saisie immobilière se pratique par l'inscription de l'avis d'exécution sur le registre foncier et la signification de l'avis au débiteur. L'inscription sera effectuée par l'officier de la publicité des droits lorsque l'avis lui sera notifié avec la preuve de la signification au débiteur. Il découle de cette inscription, sans qu'il soit besoin de le préciser ici, que l'officier de la publicité des droits aura l'obligation d'informer les personnes qui ont inscrit un avis d'adresse comme cela est déjà prévu par l'article 3017 du Code civil.

Mme la Présidente, on me tend un amendement qui serait le suivant : L'article 705 du projet de loi est remplacé par le suivant :

«La saisie immobilière se pratique par l'inscription sur le registre foncier du procès-verbal de saisie, accompagné de l'avis d'exécution et de la preuve de leur signification au débiteur.

«L'officier de la publicité des droits inscrit la saisie dès que le procès-verbal et l'avis lui sont notifiés.»

Alors, Mme la Présidente, cette réécriture de l'article 705 vise à apporter les précisions relativement aux modalités de la saisie immobilière et des exigences de publication au registre foncier. Par ailleurs, l'amendement, donc, vise à retirer, au premier alinéa, la phrase portant sur la signification — vous aurez compris, Mme la Présidente, là, domicile, etc. — celle-ci étant en effet régie par les dispositions générales de la notification qui sont déjà prévues et que nous avons adoptées au livre I du nouveau Code de procédure civile. Alors, dans les circonstances, nous avons réécrit l'article 705. Voilà, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Si…

M. St-Arnaud : Oui.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui?

M. St-Arnaud : Non, je n'ajoute rien. Ça va.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 705 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. Est-ce que l'article 705, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, l'article 706 se lit comme suit :

«Les meubles qui sont, à demeure, matériellement attachés ou réunis à un immeuble et qui sont ainsi immeubles selon l'article 903 du Code civil ne peuvent être saisis qu'avec l'immeuble auquel ils s'attachent ou sont réunis; ils peuvent cependant être saisis séparément par un créancier prioritaire ou hypothécaire, ou encore par un autre créancier s'ils n'appartiennent pas au propriétaire de l'immeuble.»

Alors, c'est une reprise, Mme la Présidente... Donc c'est une reprise du droit actuel. C'est une reprise également de l'article… intégralement, de l'article 704 de l'avant-projet de loi. Dans les circonstances, je pense qu'on peut le voter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 706 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, ça nous amène à l'article 707, qui se lit comme suit :

«Toute saisie est constatée par un procès-verbal préparé par l'huissier, lequel mentionne si le débiteur était présent ou non lors de la saisie et contient :

«1° l'énoncé du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;

«2° la date de l'avis d'exécution et le nom du créancier saisissant;

«3° la date, l'heure et la nature de la saisie;

«4° la description des biens saisis;

«5° le nom du gardien, s'il en est.

«Dans le cas d'une saisie mobilière, le procès-verbal contient aussi la liste et la valeur marchande des meubles laissés au débiteur, lorsque la valeur des biens saisis ne suffit pas pour payer la créance du créancier saisissant.

«Le procès-verbal est notifié au débiteur et au créancier saisissant, ainsi qu'aux créanciers ayant des droits sur les biens saisis et au tiers nommé gardien.»

Mme la Présidente, il s'agit essentiellement d'une reprise du droit actuel, mais nous joignons dans une même disposition ce qui concerne les meubles et les immeubles. La description des biens saisis doit permettre de bien les identifier.

Et on me tend un amendement, Mme la Présidente, à l'article 707, qui, soit dit en passant, est une reprise mot à mot du 705 de l'avant-projet de loi déposé par le député de Saint-Laurent il y a quelques années.

Cet article 707, donc... cet amendement à l'article 707 serait le suivant :

L'article 707 du projet de loi est modifié par le remplacement, au paragraphe 5° du premier alinéa, de «, s'il en est» par ce qui suit : «et, le cas échéant, un renvoi à l'autorisation donnée par le tribunal».

On m'indique, Mme la Présidente, qu'il s'agit, via cet amendement, d'harmoniser la disposition avec l'article 731 du projet de loi quant à l'autorisation du tribunal pour nommer un gardien autre que le débiteur. Voilà, Mme la Présidente. Je pense que ça ne pose pas problème.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : De toute façon, ce sont les recommandations du Barreau, en plus.

Une voix : Voilà.

Mme St-Laurent : Bon. Et c'était…

M. St-Arnaud : Le Barreau, il faut en prendre puis en laisser.

Mme St-Laurent : Ah oui, oui! On le sait. On le sait.

M. St-Arnaud : Parce que, dans le dossier de l'amphithéâtre, il y a deux ans, le Barreau était venu nous dire que c'était complètement illégal, hein, la façon dont avait procédé la ville de Québec, le Barreau canadien puis le Barreau du Québec, avec un mémoire qui était venu nous dire que c'était complètement illégal. Or, les tribunaux sont venus nous dire que le Barreau était dans les patates, puisque tout avait été fait conformément à la loi. Alors, le Barreau, il faut en prendre et en laisser, mais, dans ce cas-ci, nous allons le prendre et nous pouvons adopter l'article 707, Mme la Présidente.

Des voix :

M. Ouimet (Fabre) : On va commencer par l'amendement.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui.

M. Ouimet (Fabre) : L'amendement.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 707 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. Est-ce que l'article 707, tel qu'amendé, est adopté?

M. Ouimet (Fabre) : Une question, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : On prévoit au deuxième alinéa : «Dans le cas d'une saisie mobilière, le procès-verbal contient aussi la liste et la valeur marchande des meubles laissés au débiteur, lorsque la valeur des biens saisis ne suffit pas pour payer la créance du créancier saisissant.» Est-ce qu'on peut juste m'expliquer, parce que là, on est dans le… ce que le procès-verbal de saisie contient? Alors je comprends que la valeur des biens saisis n'apparaît pas...

Mme St-Laurent : C'est exactement le droit actuel.

M. Ouimet (Fabre) : Non, je comprends que c'est le droit actuel, là, mais ce n'est pas parce que c'est le droit actuel qu'on change au complet ou qu'on révise. Juste comprendre, là : dans le procès-verbal de saisie, on ne prévoit pas normalement d'évaluation des biens.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

• (11 h 20) •

Mme Longtin (Marie-José) : C'est-à-dire, Mme la Présidente, en fait, ce que ça fait, c'est, je pense que... En application du montant de 7 000 $, donc, on va indiquer les biens, la valeur marchande de ce qu'on a laissé au débiteur et... parce que ça ne suffit pas pour payer la créance du saisissant. Au fond, c'est la justification du fait qu'on ne pourra pas payer, parce qu'on a appliqué cette règle-là puis on a indiqué la valeur marchande des biens et laissé ça au débiteur.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. Dubé, représentant des huissiers, voudrait rajouter ses commentaires.

M. Dubé (Ronald) : Oui. Actuellement, on n'a pas à indiquer la... Il faut faire... On peut faire la liste des biens qui ne sont pas sujets à la saisie, qui sont laissés au débiteur lorsque les biens qui sont saisis ne suffisent pas pour payer la créance. L'ajout de... Dans le fond, il va falloir indiquer la valeur marchande comme on estime. Alors, si... dans l'éventualité où il y aurait une contestation du procès-verbal de l'huissier, on dit que l'huissier, il a mal évalué les meubles, alors, le tribunal pourra s'inspirer de l'évaluation de l'huissier pour atteindre le chiffre de 7 000 $ d'exemption.

M. St-Arnaud : On améliore les choses, Mme la Présidente. Ça vous va?

M. Ouimet (Fabre) : C'est l'objectif.

Mme St-Laurent : Il y en a d'autres qui se détériorent.

M. St-Arnaud : Tout va bien, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 707, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, l'article 708 se lit comme suit :

«Lorsqu'il procède à la saisie de meubles d'une entreprise, de véhicules routiers, d'autres meubles qui peuvent faire l'objet d'une hypothèque selon le règlement pris en application de l'article 2683 du Code civil ou d'un ensemble de ces meubles, l'huissier vérifie au Registre des droits personnels et réels mobiliers si des droits ont été consentis sur de tels biens.»

Alors, Mme la Présidente, vous aurez compris, ce n'est pas très compliqué, c'est une reprise du droit actuel : l'obligation que l'huissier a de vérifier le Registre des droits personnels et réels mobiliers s'il procède à la saisie de certains meubles, et ce, peu importe leur valeur. Cependant, il n'oblige plus l'huissier à obtenir un état certifié des droits consentis sur ses immeubles. Ce dernier peut, s'il le considère utile ou nécessaire, en faire la demande à l'officier de la publicité des droits comme le prévoit l'article 3019 du Code civil. Voilà, Mme la Présidente. Ce n'est pas très compliqué.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Mme la Présidente, je constate qu'il y a une différence avec l'article 706 de l'avant-projet de loi. Est-ce que le ministre peut nous...

M. St-Arnaud : En fait, il manque quelques mots à la toute fin. Peut-être, Me Longtin, pouvez-vous nous dire, là... On a supprimé les mots : «ou sur un ensemble de biens dont il estime la valeur marchande à 2 000 $ ou plus». On a enlevé ces mots-là par rapport à l'avant-projet de loi. «...l'huissier vérifie au Registre des droits personnels [...] sur de tels biens.» Oui, en fait, c'est un peu inutile, là.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

M. St-Arnaud : Allez-y donc, Me Longtin. Ne dites surtout pas que c'était essentiel.

Des voix : Ha, ha, ha!

Mme Longtin (Marie-José) : En fait, c'est que, compte tenu de l'existence, quand même, de ce registre et de la facilité de consultation, on a considéré qu'il n'y avait plus nécessité de faire en sorte que l'huissier ne soit tenu de vérifier que si la valeur était supérieure... aujourd'hui, c'était 6 000 $ ou 1 000 $ dans certains cas.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, les grands esprits se rencontrent. On peut voter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 708 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, l'article 709 se lit comme suit :

«Le débiteur dispose d'un délai de 20 jours, s'il s'agit d'un bien meuble, ou de 60 jours, s'il s'agit d'un bien immeuble, à compter de la saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis à moins que ces biens ne soient grevés d'une hypothèque. S'il renonce à ce droit ou ne l'exerce pas dans le délai prévu, l'huissier peut procéder à la vente des biens saisis.

«La vente par le débiteur est subordonnée à l'approbation de l'huissier qui estime si cette vente est faite à un prix commercialement raisonnable. Si tel est le cas, l'huissier notifie un avis de vente au créancier saisissant, aux créanciers ayant des droits sur les biens saisis et au tiers-saisi, lesquels ont 10 jours pour s'opposer à la vente.

«En l'absence d'opposition, la vente peut être conclue à l'expiration de ce délai et le prix doit alors être consigné entre les mains de l'huissier.»

Mme la Présidente, cet article est de droit nouveau. Il accorde un délai au débiteur afin de lui laisser la possibilité de procéder lui-même à la vente des biens saisis, à l'exception de ceux grevés d'une hypothèque. Ce délai de 20 jours, s'il s'agit d'un bien meuble, ou de 60 jours... Enfin, on aura, Mme la Présidente, des modifications à faire, mais je vous lis le commentaire tel que je l'avais sur l'article 709 initial. Donc, le délai est de 20 jours s'il s'agit d'un bien meuble ou de 60 jours s'il s'agit d'un bien immeuble. Cette vente est subordonnée à l'approbation de l'huissier, qui doit estimer si la vente est faite à un prix commercialement raisonnable, notion par ailleurs utilisée par l'article 2785 du Code civil. L'exception des biens saisis grevés d'une hypothèque vise à éviter un double délai, puisque le préavis de l'exercice des droits hypothécaires les accorde déjà à l'article 2758 du Code civil.

Le débiteur peut renoncer à son droit de vendre lui-même ses biens à tout moment avant l'expiration du délai fixé.

Alors, Mme la Présidente, c'était le commentaire sur l'article initial 709, sur la version initiale qui se retrouvait au projet de loi n° 28. Et nous allons, Mme la Présidente, procéder à un amendement à cet article suite aux discussions que nous avons… suite à une réflexion supplémentaire, qui se lit comme suit :

L'article 709 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement, au premier alinéa, de «20 jours, s'il s'agit d'un bien meuble, ou de 60 jours, s'il s'agit d'un bien immeuble,» par «deux mois»;

2° par le remplacement, dans la première phrase du premier alinéa, de «des biens saisis» par «de gré à gré d'un immeuble saisi,»;

3° par le remplacement, au premier alinéa, de «ces biens ne soient grevés» par «ce bien ne soit grevé»;

4° par le remplacement, dans la deuxième phrase du premier alinéa, de «des biens saisis» par «du bien saisi» et;

5° par le remplacement, au deuxième alinéa, de «les biens saisis» par «le bien saisi».

Alors, ces amendements que… Cet amendement à plusieurs volets vise à restreindre la possibilité de la vente de gré à gré par le débiteur à un immeuble qui n'est pas grevé d'une hypothèque. Voilà, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Moi, j'ai un petit problème. On dit : «Le débiteur dispose d'un délai de deux mois à compter de la saisie pour procéder lui-même à la vente de gré à gré d'un immeuble saisi...» Mais qu'est-ce qu'on fait du délai de 20 jours lorsqu'il s'agit d'un meuble? On n'en parle plus lorsqu'il s'agit d'un meuble? On l'a enlevé?

M. St-Arnaud : Me Chamberland va l'expliquer, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Si vous permettez. Alors, vous avez tout à fait raison. On enlève la possibilité que celui qui est saisi vende ses propres meubles. On a eu des discussions avec les huissiers. Et puis c'était très difficile en termes de contrôle du juste prix, là. Et, pour les immeubles, c'était plus facile de faire ça. C'est inscrit au registre foncier. C'est plus facile de surveiller cette opération-là que des biens meubles. Alors, c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Alors, c'est pour ça que les délais de 20 jours sont enlevés aussi.

M. St-Arnaud : Ça va?

Mme St-Laurent : Ça va.

M. St-Arnaud : On peut l'adopter…

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je partage l'objectif du ministre d'adopter le plus… de compléter cette réforme de la justice, mais je veux juste être sûr qu'on le fait correctement. Donc, changement majeur au niveau de l'orientation. On élimine la vente de gré à gré pour les biens meubles. Quant aux biens immeubles, il y a un aspect important, là, si j'ai bien compris, là, puis je veux qu'on me corrige si j'ai mal compris, c'est le bien immeuble… Quand on dit : «à moins que ce bien ne soit grevé d'une hypothèque», est-ce qu'on fait référence à la raison de la saisie au départ ou à une autre hypothèque?

M. Chamberland (Luc) : Lorsqu'il y a une hypothèque…

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Excusez-moi, Mme la Présidente. Alors, lorsqu'il y a une hypothèque, ce n'est pas vrai que ça va être le saisi qui va le vendre, là. Il y a une hypothèque. Il y a un créancier. Il peut la… On appelle ça une dation en paiement. Il peut la récupérer. C'est un droit prioritaire, là. Il ne peut pas se mettre à vendre des immeubles qui, fondamentalement, ne lui appartiennent pas, parce que 90 %, c'est la caisse ou la banque qui le finance, là. C'est les mêmes principes que vous avez eu tout à l'heure aussi, les exceptions quand un vendeur n'est pas payé ou il y a une hypothèque.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Maître… Oh! Excusez. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : On est au tribunal.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Déformation professionnelle.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, c'est ça. Alors donc, c'est uniquement lorsqu'on va procéder à la saisie d'un immeuble et qu'il n'y aura pas de créancier hypothécaire d'impliqué que, là, on va permettre au saisi, au débiteur, de procéder à la vente dans un délai de 60 jours. Et ce délai de… Le débiteur dispose d'un délai de deux mois à compter de la saisie pour procéder lui-même à la vente. Alors, on comprend que la vente doit être complétée dans le délai de deux mois. Comment ça… Juste... Au-delà de l'idée exprimée, là, du délai de deux mois, c'est qu'on veut permettre au saisi de faire la démarche lui-même, de mettre sa pancarte à vendre et de vendre l'immeuble parce qu'il n'a pas de créancier hypothécaire, mais on s'attend à ce que tout soit complété dans le délai de deux mois?

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. Dubé, est-ce que vous voulez formuler des commentaires?

• (11 h 30) •

M. Dubé (Ronald) : Ah! bien, dans le fond, c'est que tout soit commencé dans le délai de deux mois. Il a 60 jours pour trouver un acquéreur potentiel, l'amener à l'huissier, et ensuite les autres dispositions suivantes du nouveau code vont s'appliquer pour procéder à la vente elle-même. En fait, on donne un délai de 60 jours pour qu'il se trouve lui-même un acquéreur pour l'immeuble, tout simplement.

M. St-Arnaud : Ça va?

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix.

Mme St-Laurent : J'ai une autre intervention.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : 30 secondes.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Toujours sur l'amendement?

Mme St-Laurent : Oui. C'est qu'on a changé le 60 jours pour deux mois. On a changé le 60 jours pour deux mois, et ça, je trouve que ça crée des problèmes, dans le sens que... Par exemple, au mois de février, O.K., qui a 28 jours...

M. St-Arnaud : C'est parce que je pense qu'on avait... ça, on...

M. Chamberland (Luc) : Le calcul en quantièmes, c'est plus facile.

M. St-Arnaud : C'est ça, là, c'est un problème qu'on a réglé pour l'ensemble du code, là.

Mme St-Laurent : O.K., parfait.

M. St-Arnaud : O.K.?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : ...précision, là. C'est sûr que l'objectif, c'est deux mois, mais l'article à la fin dit bien que ça doit être fait dans ce délai-là. Ce qui risque d'arriver, M. l'huissier, c'est que vous vous adressiez au tribunal... Il y a plein pouvoir pour vous adresser au tribunal pour prolonger le délai. Juste pour les fins des...

M. St-Arnaud : Juste pour les fins de...

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

M. St-Arnaud : ...et bien préciser cet élément, là, par rapport à l'intervention qui a été faite. On peut voter, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui, alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article... Est-ce que l'amendement à l'article 709 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. Est-ce que l'article 709 amendé est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 710 :

«À tout moment avant la vente des biens saisis, le débiteur peut obtenir mainlevée de la saisie en payant le montant de la condamnation, incluant les frais d'exécution. Il peut aussi, lorsque la saisie de certains biens lui cause un préjudice et si l'huissier l'autorise, remplacer les biens saisis, à moins qu'ils ne soient grevés d'une hypothèque, par d'autres biens dont la vente permettra l'exécution entière du jugement.

«Si le débiteur a obtenu mainlevée d'une saisie avant la vente des biens, l'huissier l'atteste à la demande de tout intéressé et, s'il y a lieu, l'inscrit au registre des ventes.»

Alors, Mme la Présidente, il s'agit essentiellement d'une reprise du droit actuel. Il permet d'obtenir mainlevée de la saisie en payant le montant de la condamnation, incluant les frais d'exécution. De plus, il est ajouté que le débiteur peut remplacer les biens saisis, à l'exception de ceux grevés d'une hypothèque, par d'autres biens qu'il possède lorsque la saisie de ces biens lui cause un préjudice; un tel remplacement est cependant subordonné à l'accord de l'huissier.

Le deuxième alinéa étend la règle permettant d'obtenir une attestation de mainlevée à toutes les saisies et fait obligation à l'huissier de l'inscrire, s'il y a lieu, au registre des ventes.

Mme la Présidente, je déposerais un amendement de précision, qui serait le suivant :

L'article 710 du projet de loi est modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, de «, s'il y a lieu, l'inscrit au registre des ventes» par «dépose un avis de mainlevée au greffe du tribunal dans les dossiers concernés».

Il s'agit, comme je viens de le mentionner, d'apporter des précisions quant aux modalités de la mainlevée. Voilà, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, bien, en fait, je suis content de voir qu'il y a un amendement, parce que j'allais vous demander c'est quoi, le «registre des ventes»? Alors, je comprends que ça, on enlève ça puis on parle plutôt de mainlevée, avis de mainlevée au greffe du tribunal.

M. St-Arnaud : Me Longtin, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : On l'enlève ici, Mme la Présidente, mais, en fait, on va le retrouver un petit peu plus loin au chapitre de la vente.

M. Ouimet (Fabre) : Bon, je vais vous poser la... C'est quoi, le registre des ventes?

Mme Longtin (Marie-José) : Le registre des ventes, c'est un registre où sont inscrits... Aujourd'hui, les avis de vente sont publiés ici et là dans les journaux. Là, on va centraliser dans un registre tous les avis de vente, de façon à permettre une plus grande accessibilité pour les acquéreurs éventuels et ultimement obtenir un meilleur prix.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, je comprends que ça n'existe pas encore.

Mme Longtin (Marie-José) : Ça n'existe pas encore, mais c'est en voie de conception.

M. Ouimet (Fabre) : Ah! je suis rassuré, parce que je pensais que j'étais ignorant sur cet aspect. Merci, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 710 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, ça nous amène au chapitre III...

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui? Attendez, là, il faut que j'adopte l'article. Vous allez trop vite, M. le ministre.

M. St-Arnaud : J'ai tellement hâte qu'on adopte ce code, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Je comprends très bien. Est-ce que l'article 710, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, Mme la Présidente. Excusez-moi. Alors, on arrive au chapitre III du titre II sur la saisie des biens. Le chapitre III s'intitule «La saisie en mains tierces». Et la section I de ce chapitre s'intitule «Les règles générales» :

«711. L'avis d'exécution notifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l'huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu'il a ou qu'il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu'il a en sa possession et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains.

«L'huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester.»

Alors, Mme la Présidente, je vous lis les commentaires que j'ai au cahier sur cet article initial, tels que formulés à 711 qui reprend le droit actuel mais qui ne prévoit plus la comparution du tiers-saisi. De plus, il ne maintient que la date de la déclaration comme point de départ du délai pour la contester. La sanction du défaut du tiers-saisi, faute de déclarer, est celle prévue à l'article 717 du projet de loi, que nous étudierons tantôt.

Cela dit, Mme la Présidente, nous avons retravaillé le libellé du 711 et je déposerais un amendement qui se lit comme suit :

L'article 711 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement, au premier alinéa, de «notifié» par «signifié»; et

2° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : «Si l'exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d'un créancier s'y est joint, l'huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés.»

Alors, vous aurez compris, Mme la Présidente, que la première partie de l'amendement vise à préciser que l'avis d'exécution fait l'objet d'une signification, en concordance avec l'article 139 de l'actuel projet de loi.

Et la deuxième partie de l'amendement a pour but de préciser que la déclaration du tiers-saisi est déposée dans chacun des dossiers concernés lorsque l'exécution concerne plusieurs jugements ou lorsqu'il y a plusieurs créanciers. Voilà. Je pense que c'est clair, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 711 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le député de Fabre, sur l'amendement.

M. Ouimet (Fabre) : Non, pas l'amendement, L'amendement, ça va.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Non, c'est terminé? Alors, sur l'article comme tel.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, l'article. Simplement, je note... J'ai noté qu'il y avait quelques modifications par rapport à l'avant-projet de loi. Est-ce que c'est possible simplement de nous les expliquer?

M. St-Arnaud : ...peut-être. Je ne sais pas si Me Longtin peut compléter, là. Je comprends qu'on a enlevé la phrase, là, le registre de l'exécution qui n'existe pas.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

M. St-Arnaud : Allez-y, Me Longtin, complétez.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, en fait, c'est essentiellement ça.

M. St-Arnaud : C'est essentiellement ça?

Mme Longtin (Marie-José) : Parce que là je n'ai pas fait…

M. St-Arnaud : Je suis encore tombé dessus, comme dit Me Chamberland.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, on a le 10 jours qui n'apparaissait pas dans le premier alinéa.

M. St-Arnaud : Exact. Voulez-vous y aller sur le 10 jours, Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, alors, c'est une précision qui nous a été demandée effectivement parce qu'en droit actuel il y a un délai, et là il n'apparaissait pas, alors les gens pouvaient se poser la question. On le voit un petit peu plus loin, mais, en fait, on l'a mis au départ.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va. Merci.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres interventions. S'il n'y a pas… Alors, est-ce que l'article 711, tel qu'amendé, est adopté?

Une voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté.

M. Ouimet (Fabre) : Est-ce que je peux vous demander une très, très courte pause, Mme la Présidente?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a consentement?

M. Ouimet (Fabre) : Très, très courte.

Une voix :

La Présidente (Mme Beaudoin) : Consentement.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

(Suspension de la séance à 11 h 38)

(Reprise à 11 h 40)

La Présidente (Mme Beaudoin) : On reprend nos travaux. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui. Je discutais avec le député, là. Il y aura des éléments supplémentaires à mettre dans ses mémoires. Alors, Mme la Présidente, l'article 712 se lit comme suit, hein, on est rendus à 712 :

«La saisie constitue le tiers-saisi gardien des biens.

«Il est tenu, comme tiers-saisi, de remettre les biens du débiteur qu'il détient à l'huissier si celui-ci les demande ou si un greffier le lui ordonne. Il est aussi tenu de lui fournir, sur demande, tous les documents pertinents relatifs à la dette qu'il a envers le débiteur. De plus, à la demande expresse du créancier saisissant ou de l'huissier, il est tenu de se prêter à un interrogatoire pour compléter sa déclaration comme s'il s'agissait d'un interrogatoire après jugement.»

Alors, Mme la Présidente, le tiers-saisi doit donc, à cause de cet article 712, remettre à l'huisser, lorsque ce dernier le lui demande, les biens appartenant au débiteur qu'il a en sa possession. Il est également tenu de fournir à l'huissier ou au greffier les documents pertinents à la dette qu'il a envers le débiteur.

Contrairement au droit actuel, l'huissier n'a pas besoin de l'autorisation du greffier ou d'une ordonnance de vente du tribunal pour demander que les biens lui soient remis, mais il pourra toujours obtenir une ordonnance du greffier si le tiers-saisi ne coopère pas.

Voilà, Mme la Présidente, je pense qu'on peut… Ce n'est pas très compliqué, je pense qu'on peut l'adopter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 712 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : L'article 713 :

«Lorsque la saisie porte sur des revenus du débiteur, le tiers-saisi est tenu de remettre, dans les 10 jours de la notification de l'avis d'exécution — il y aura un amendement là-dessus, Mme la Présidente — la partie saisissable de ce qu'il doit au débiteur à l'huissier.

«Lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l'huissier, après avoir établi la partie saisissable des revenus du débiteur, détermine la part que chacun des tiers-saisis doit retenir et remettre. Lorsque les sources de revenus du débiteur sont difficilement identifiables ou qu'elles ne sont pas récurrentes, l'huissier détermine, sous réserve d'une entente de paiement échelonné, le montant que doit lui verser le débiteur.

«Si le tiers-saisi modifie substantiellement ou rompt le lien contractuel avec le débiteur, il est tenu de le déclarer sans délai à l'huissier. En cas de litige entre lui et le débiteur, il lui incombe, sous peine de dommages-intérêts, de prouver que cette mesure n'a pas été prise pour cette raison.

«La saisie reste tenante aussi longtemps que le débiteur conserve ses sources de revenus et que n'ont pas été acquittées toutes les réclamations produites par ses créanciers.»

Mme la Présidente, cet article 713 prévoit les modalités pour procéder à la saisie de revenus entre les mains d'un tiers. À cet égard, il reprend essentiellement le droit actuel. Il y ajoute cependant une règle pour le cas du débiteur qui tire des revenus de plusieurs sources.

Ainsi, lorsque le débiteur a des sources de revenus multiples, l'huissier calculera la partie saisissable des revenus du débiteur selon l'article 698 du projet de loi actuel, le projet de loi proposé, et déterminera la partie que chacun des tiers-saisis devra lui remettre. Il pourrait décider par exemple, après considération des montants en cause, qu'un seul des tiers-saisis lui remettra la portion saisissable des revenus du débiteur. Si la part de chacun des tiers-saisis ne peut être déterminée, l'huissier établira le montant que devra lui verser directement le débiteur et il pourra établir avec ce dernier une entente de paiement échelonné.

Le troisième alinéa vise à protéger le débiteur de toute modification substantielle ou rupture du lien contractuel effectuée par le tiers-saisi, tout comme le droit actuel le prévoit à l'égard d'un employé.

Et, Mme la Présidente, un léger amendement qui découle un peu, là, de la modification que nous avons apportée tantôt à 711 :

L'article 713 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «notification» par «signification». Donc, amendement de concordance avec la modification apportée à l'article 711. Je pense qu'on peut à tout le moins voter l'amendement, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 713 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 713? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Seulement une question, Mme la Présidente. Est-ce qu'il y a des différences avec l'article de l'avant-projet de loi?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, Mme la Présidente. De fait, on est un petit peu plus loquaces sur le fonctionnement de la tierce-saisie. On est allés, donc, rechercher certaines dispositions qui existaient en droit actuel pour faciliter, en fait, la compréhension du déroulement. On était peut-être, semble-t-il, un peu... D'après certains commentaires reçus, nous étions un peu trop muets dans l'avant-projet de loi.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention sur l'article 713, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 713 est adopté tel qu'amendé?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté.

M. St-Arnaud : Merci, Mme la Présidente. L'article 714 se lit comme suit :

«Si le tiers-saisi déclare que le débiteur est à son emploi, sans rémunération ou pour une rémunération manifestement inférieure à la valeur des services rendus, l'huissier ou un créancier peut demander au tribunal d'évaluer ces services et de fixer la juste rémunération. Celle-ci est alors réputée être la rémunération du débiteur depuis la date de la demande jusqu'à ce qu'il soit établi que le montant ainsi fixé doit être modifié. La demande est notifiée au débiteur et au tiers-saisi au moins cinq jours avant sa présentation au tribunal; la décision du tribunal est sans appel.»

Il s'agit, Mme la Présidente, d'une reprise du droit actuel mais qui ajoute pour prévoir que l'auteur de la demande peut être non seulement le créancier, mais également l'huissier. Voilà.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 714 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : «715. Lorsque l'obligation du tiers-saisi est à terme, il doit, à l'échéance, payer à l'huissier ce qu'il doit au débiteur. Si elle est soumise à une condition ou à l'accomplissement par le débiteur de quelque obligation, la saisie est tenante jusqu'à l'avènement de la condition ou l'accomplissement de l'obligation.»

Alors, il s'agit, Mme la Présidente, d'une reprise du droit actuel à l'article 639 de l'actuel Code de procédure civile. Je pense que nous pouvons voter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je comprends que c'est également une reprise de l'avant-projet de loi. Merci.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 715 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : «716. Si le tiers-saisi déclare ne rien devoir et qu'on ne peut justifier qu'il en est autrement, il peut, de même que le débiteur, obtenir de l'huissier congé de la saisie, les frais d'exécution étant alors à la charge du créancier saisissant.»

Mme la Présidente, il s'agit d'une reprise du droit actuel à l'article 636 de l'actuel Code de procédure civile. Voilà, je pense qu'on peut voter. On peut voter, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 716 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente. «717. Le tiers-saisi qui est en défaut, faute de déclarer, de retenir ou de déposer une somme d'argent, ou qui fait une déclaration qui s'avère fausse peut être condamné au paiement de la somme due au créancier saisissant comme s'il était lui-même débiteur.

«Néanmoins, le tiers-saisi peut en tout temps, même après jugement, obtenir l'autorisation de déclarer ou de déposer en payant les sommes qu'il aurait dû retenir et déposer depuis la notification de l'avis d'exécution; il est alors tenu des frais occasionnés par son défaut.»

À nouveau, Mme la Présidente, reprise du droit actuel à l'article 634 du Code de procédure actuel. Je pense qu'on peut le voter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : La modification qu'il y a avec l'article 714, premier alinéa, est-ce qu'on peut expliquer la différence?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est-à-dire qu'à 714 on avait une fausse déclaration, alors qu'ici on a aussi le fait de ne pas déclarer, être en défaut de déclarer.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, on élargit, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : On élargit les circonstances qui donnent application à la…

Mme Longtin (Marie-José) : À la règle, oui. La responsabilité.

M. Ouimet (Fabre) : …responsabilité du créancier. Merci.

Mme Longtin (Marie-José) : C'est-à-dire...

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention… Me Longtin, est-ce qu'il y a d'autres interventions?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, c'est du tiers-saisi.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Du tiers-saisi.

S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 717 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : «718. Lorsqu'un jugement partageant le patrimoine familial, prévoyant le paiement d'une prestation compensatoire, octroyant des aliments ou portant condamnation à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde a pour effet de modifier le montant que doit verser le tiers-saisi alors qu'une saisie est tenante ou son exécution suspendue, l'huissier, dès qu'il en est informé, en avise le tiers-saisi, le débiteur et les autres parties.»

Alors, Mme la Présidente, cet article regroupe deux articles du droit actuel, 640.4 et 641.2, traitant de la modification, par jugement, du montant de la dette et il en étend l'application à tous les jugements qui donnent lieu à l'application d'un taux de saisie de 50 %.

Cela dit, Mme la Présidente, nous aurions un amendement de concordance à déposer, qui serait le suivant :

L'article 718 du projet de loi est modifié par :

1° le remplacement de «compensatoire,» par «compensatoire ou»; et

2° par la suppression de «ou portant condamnation à des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice corporel causé par une faute intentionnelle ou une faute lourde».

Comme je vous le mentionnais, Mme la Présidente, il s'agit d'un amendement de concordance avec celui que nous avons déposé précédemment ce matin à l'article 696 du projet de loi. Voilà. Je ne sais pas si, sur l'amendement… On peut voter l'amendement.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention sur l'amendement, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 718… Est-ce que l'amendement à l'article 718 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. Sur l'article lui-même…

M. St-Arnaud : On peut voter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : …est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Juste une question sur l'amendement, là. La première partie de l'amendement, c'est simplement de concordance, d'ajuster le texte, là, si je comprends bien, on ne change pas sur le fond.

M. St-Arnaud : C'est exact.

M. Ouimet (Fabre) : O.K. Ça va. Sur l'amendement, je n'ai rien à dire.

M. St-Arnaud : On l'a voté.

M. Ouimet (Fabre) : Ah bon! Bien, raison de plus.

M. St-Arnaud : Raison de plus. Et, si vous n'avez pas de commentaire sur le texte, on peut le voter, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 718? S'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 718, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

• (11 h 50) •

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, ça nous amène à la section II du chapitre III, intitulé «Les règles particulières en matière d'aliments».

«719. Lorsque la saisie de revenus est effectuée en vertu d'un jugement qui accorde une pension alimentaire, elle vaut tant pour le paiement des versements à échoir que des arrérages, indexés le cas échéant; elle demeure tenante jusqu'à ce que mainlevée en soit donnée. Il en est de même si la saisie est effectuée en vertu de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 4, 2e supplément).

«La mainlevée peut être donnée à l'expiration d'une année après le paiement de tous les arrérages s'il n'y a pas d'autre réclamation au dossier et si l'exécution n'a pas été suspendue; cependant, aucune mainlevée n'est donnée si le ministre du Revenu agit comme réclamant ou saisissant en application de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires.»

Alors, Mme la Présidente, cet article reprend le droit actuel. Ces articles trouvent application dans les affaires non visées par la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, chapitre P-2.2, et dans les cas où les aliments sont payables en vertu de la loi fédérale que j'ai mentionnée tantôt. Voilà.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Y a-t-il des changements avec l'avant-projet de loi?

727 1199 M. St-Arnaud : Pardon? Excusez, Mme la Présidente.

M. Ouimet (Fabre) : Y a-t-il des changements avec les dispositions de l'avant-projet de loi?

M. St-Arnaud : Non. Non. On a mis un grand C à Canada.

M. Ouimet (Fabre) : Ah! je suis rassuré.

Des voix : Ha, ha, ha!

M. St-Arnaud : Ça vous convient suffisamment pour le voter? On peut le voter, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce que Me Longtin avait des commentaires?

Mme Longtin (Marie-José) : Non, ça va.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Ça va? S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 719 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : «720. Lorsque le créancier a procédé à l'exécution du jugement qui lui accorde des aliments par une saisie de revenus et qu'il n'y a pas d'autre réclamation au dossier, l'huissier peut, à la demande du débiteur, une fois les arrérages payés, suspendre l'exécution de cette saisie, si le débiteur offre de lui payer directement, à leur échéance, les versements de la pension alimentaire et s'il fournit des garanties satisfaisantes de respecter ses engagements.

«S'il accède à la demande du débiteur, cette suspension est accordée pour une période d'au moins six mois et d'au plus un an; l'huissier en avise le créancier alimentaire et les autres créanciers de même que le tiers-saisi, lequel cesse alors ses dépôts. Pendant cette période, l'huissier verse au créancier alimentaire, au moins une fois par mois, les sommes qu'il reçoit du débiteur.»

Alors, Mme la Présidente, cet article 720, il s'agit essentiellement de reprendre trois articles du droit actuel aux articles 659.5, 659.6 et 659.7 de l'actuel Code de procédure civile. Voilà. Et je pense que c'est… avant que le député pose la question, c'est pratiquement un copier-coller du 718 de l'avant-projet de loi.

Une voix :

M. St-Arnaud : Oui, c'est ça. Dans l'avant-projet de loi, c'était l'huissier ou le greffier, et là on maintient… Là c'est l'huissier seulement. C'est bon.

M. Ouimet (Fabre) : Merci pour ces précisions.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 720 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, Mme la Présidente, l'article 721 :

«L'huissier accorde mainlevée de la saisie si elle n'est pas redevenue exécutoire à la fin de la suspension.

«La saisie redevient exécutoire si le débiteur fait défaut d'effectuer un paiement à échéance ou si une réclamation est déposée par un tiers au dossier du débiteur. L'huissier en avise le créancier alimentaire, les autres créanciers et le tiers-saisi qui, dans les 10 jours qui suivent, doit remettre à l'huissier la partie saisissable des revenus du débiteur.»

Alors, à nouveau, Mme la Présidente, reprise du droit actuel à 659.8 et 659.9 du Code de procédure civile, et essentiellement, sauf pour la même chose, là, que l'article précédent, c'est une reprise de 719 de l'avant-projet de loi.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 721 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Mme la Présidente, nous arrivons au chapitre IV, «Les règles particulières à certaines saisies», section I, «La saisie sur la personne du débiteur».

Un seul article, 722, qui se lit comme suit :

«L'huissier qui est convaincu que le débiteur a sur lui des biens de valeur peut être autorisé par le tribunal à procéder à la saisie de biens sur la personne du débiteur et au besoin à solliciter l'assistance d'un agent de la paix. Cette demande n'a pas à être notifiée au débiteur.

«La saisie ainsi autorisée est précédée d'une demande de l'huissier enjoignant au saisi de lui remettre les biens. En cas de refus, l'huissier peut procéder à une fouille sur le débiteur avec, au besoin, l'assistance d'un agent de la paix. Il procède à la fouille et à la saisie de [matière] à limiter l'atteinte aux droits et libertés du saisi.»

Alors, Mme la Présidente, cet article est de droit nouveau. Il permet la saisie d'un bien sur la personne du débiteur, mais en assujettit l'exercice à l'autorisation préalable du tribunal. La saisie doit être précédée d'une demande de l'huissier de lui remettre le bien. Pour éviter la dissimulation du bien, l'huissier n'a pas à aviser le débiteur de la présentation d'une demande au tribunal.

L'huissier peut procéder à la fouille du débiteur, assisté d'un agent de la paix, le cas échéant, si le débiteur refuse de lui remettre les biens. La fouille doit être faite de la manière la moins attentatoire possible aux droits et libertés du débiteur. Voilà, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : La moins attentatoire…

M. St-Arnaud : ...commentaire. Ce n'est pas dans le texte.

Mme St-Laurent : C'est ça, dans le commentaire, «la moins attentatoire».

M. St-Arnaud : Puisque le texte prévoit de limiter l'atteinte aux droits et libertés. C'est un bon terme?

M. Chamberland (Luc) : C'est le terme utilisé par la Cour suprême.

M. St-Arnaud : Terme utilisé par la Cour suprême du Canada.

Mme St-Laurent : O.K.

M. St-Arnaud : Ce qui devrait plaire à mon collègue.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Effectivement. Mais je me demande pourquoi on ne l'inscrit pas dans le texte de loi.

M. St-Arnaud : ...

M. Ouimet (Fabre) : Non, dans le commentaire. On a repris le… dans le commentaire.

M. St-Arnaud : Ah! de la Cour suprême.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, le terme «de la manière la moins attentatoire possible».

M. St-Arnaud : Bien, est-ce qu'on peut faire une référence à… Ça va?

Mme Longtin (Marie-José) : De manière à limiter l'atteinte.

M. Ouimet (Fabre) : L'atteinte, c'est le…

M. St-Arnaud : Ça va. Excellent. Vendu, Mme la Présidente. Ce sera noté. On peut voter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 722 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Section II, «La saisie de valeurs mobilières ou de titres intermédiés sur les actifs financiers».

«723. La saisie de valeurs mobilières représentées par des certificats s'opère par la saisie de ces certificats, pratiquée par la signification de l'avis d'exécution à la personne qui les détient et à l'émetteur ou à son agent des transferts au Québec.

«La saisie de valeurs mobilières sans certificat ou de titres intermédiés sur des actifs financiers est pratiquée par la signification de l'avis d'exécution à l'émetteur ou, selon le cas, à l'intermédiaire en valeurs mobilières qui tient le compte de titres du débiteur.»

Mme St-Laurent : Un amendement?

M. St-Arnaud : Oui. Alors, Mme la Présidente, peut-être en quelques mots. Cet article reprend essentiellement les articles 617 et 618 introduits au code en 2008 par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et l'obtention de titres intermédiés, Lois du Québec 2008, chapitre 20, laquelle a modernisé les règles de la saisie des valeurs mobilières pour tenir compte que la plupart des titres sont négociés non tant par des certificats que par des inscriptions sur des comptes de titres sous la responsabilité d'un émetteur ou d'un intermédiaire en valeurs mobilières.

Et, Mme la Présidente, on me suggère d'apporter une précision à cet article 728, donc il y aura un amendement. À cet article 723, il y aurait un amendement parce que, 723, Mme la Présidente, vous aurez compris, reprenait mot à mot le 721 de l'avant-projet de loi. Et on m'a dit qu'il y aurait une précision à apporter, les experts sur ces questions — là, je vous avoue qu'on commence à s'éloigner des questions qu'on maîtrise parfaitement — ...serait le suivant :

L'article 723 du projet de loi est modifié par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de : «Si des certificats qui devaient être émis ne l'ont pas été, la saisie est faite entre les mains de l'émetteur qui est alors tenu de délivrer le certificat au nom du débiteur et de les remettre à l'huissier.»

Cet amendement, me dit-on, vise à apporter une précision quant à la saisie de valeurs mobilières pour lesquelles les certificats qui devaient être émis ne l'ont pas été. Alors, au-delà de cet ajout, Mme la Présidente, il s'agit donc d'une reprise intégrale de 721 de l'avant-projet de loi déposé par le député de Saint-Laurent à l'automne 2011. Voilà.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 723 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Concernant l'article 723, est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y a pas d'autre commentaire, est-ce que l'article 23, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le ministre.

M. Ouimet (Fabre) : Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui, M. le député de Fabre?

M. Ouimet (Fabre) : Je m'excuse, nous procédons avec une célérité exemplaire. La seule chose, si vous me permettez, j'avais un commentaire sur l'article 722, qu'on vient d'adopter. En fait, c'est la deuxième phrase… la dernière phrase du premier alinéa. On dit : «Cette demande n'a pas à être notifiée au débiteur.» Je comprends que ce qu'on vise, c'est : la demande d'autorisation de saisie sur la personne débiteur autorisée par le tribunal n'a pas à être notifiée au débiteur. Je comprends ça.

La seule chose, quand on lit le premier alinéa, il y a deux… l'huissier fait deux demandes. D'abord, on n'utilise pas le terme «demande» dans la première phrase; on parle de l'autorisation du tribunal et «solliciter l'assistance d'un agent de la paix». Alors, la question que je pose, c'est, quand on dit «cette demande», il n'est pas clair qu'on fait référence à l'autorisation sollicitée auprès du tribunal parce que ça pourrait être aussi la demande d'assistance.

Dans un cas comme dans l'autre, on ne parle pas de demande. Alors, quand on fait référence, dans la deuxième phrase, à «demande», moi, je vous dis, ce n'est pas clair, ce à quoi on fait référence.

M. St-Arnaud : Moi, ça m'apparaissait, Mme la Présidente, puisqu'on parle d'une seule demande, c'est évidemment la demande principale, l'accessoire étant qu'un agent de la paix peut venir assister. Mais je pense qu'honnêtement ça m'apparaît clair. Quand on dit «cette demande» au singulier, c'est évidemment la demande qui est faite au tribunal. Parce qu'on parle de ça, là.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée de Montmorency

Mme St-Laurent : Oui. C'est parce que, là, on parle de deux demandes, dans le fond…

• (12 heures) •

M. St-Arnaud : Oui, mais la deuxième, elle…

Mme St-Laurent : De deux cas.

M. St-Arnaud : La deuxième, elle n'est pas… C'est un accessoire, là, c'est une demande accessoire. La vraie demande, c'est la première.

Mme St-Laurent : Oui.

M. St-Arnaud : Je pense qu'on n'a pas besoin de le préciser, là.

Mme St-Laurent : Est-ce qu'on pourrait préciser…

M. St-Arnaud : On peut le mettre dans le commentaire pour le préciser noir sur blanc, là, mais je pense que c'est… Pour moi, c'est très clair. Quand on parle de la demande, on parle de la demande au tribunal, là.

Mme St-Laurent : Est-ce qu'on ne pourrait pas…

La Présidente (Mme Beaudoin) : Mme la députée.

Mme St-Laurent : Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre à ce moment-là : «La demande au tribunal n'a pas à être notifiée au débiteur»? Non?

M. St-Arnaud : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : C'est qu'on a d'autres articles sur les demandes en cours d'instance, c'est comme ça qu'on les qualifie : Cette demande en cours d'instance... Je cherche l'article depuis tantôt, là…

Mme Longtin (Marie-José) : C'est autour de 101.

M. Chamberland (Luc) : C'est autour de 101. Parce qu'on parle de demandes… Vous voyez, c'est 101. On dit : «La demande faite en cours d'instance…» On parle vraiment d'une demande. On ne parle plus de requête. Si vous vous rappelez, on a changé le vocabulaire. On parle de «demande», et ça va être inscrit aux commentaires.

M. St-Arnaud : Moi, ça m'apparaît clair.

La Présidente (Mme Beaudoin) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, je n'ai pas de problème. Je comprends, mais on n'utilise pas le terme «demande» dans la première phrase, et là on arrive avec «cette demande». Moi, je vous dis : Il me semble que la suggestion de la députée de Montmorency est simple de dire : «La demande au tribunal n'a pas à être signifiée» ou…

M. St-Arnaud : «La demande au tribunal», ça va? Est-ce que ça va?

M. Ouimet (Fabre) : Il me semble que ça serait clair, il n'y a pas d'ambiguïté, là : La demande au tribunal n'a pas à être notifiée au défendeur… au débiteur.

Mme Longtin (Marie-José) : ...

M. Ouimet (Fabre) : Pardon?

Mme Longtin (Marie-José) : Ou «la demande d'autorisation».

Une voix : Oui, ce serait mieux : «La demande d'autorisation».

M. St-Arnaud : «La demande d'autorisation au tribunal»?

M. Ouimet (Fabre) : Je veux juste que ce soit… qu'il n'y ait pas d'ambiguïté.

M. St-Arnaud : O.K. La demande d'autorisation, c'est nécessairement au tribunal. Alors : «La demande d'autorisation n'a pas à être notifiée au débiteur.»

M. Ouimet (Fabre) : Je pense que ce serait plus clair.

M. St-Arnaud : Ça va? On peut la préparer, Me Pelletier?

M. Ouimet (Fabre) : Merci beaucoup.

M. St-Arnaud : On va le… On y reviendra tantôt.

M. Ouimet (Fabre) : Je m'en rappellerai à Noël.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, cet article 722 est suspendu?

M. St-Arnaud : Oui, Mme la Présidente.

M. Ouimet (Fabre) : S'il vous plaît.

La Présidente (Mme Beaudoin) : D'accord.

M. St-Arnaud : On était revenus de consentement, vous l'aurez compris.

M. Ouimet (Fabre) : Ce sera de consentement.

La Présidente (Mme Beaudoin) : De consentement? D'accord.

M. St-Arnaud : On était revenus de consentement et là on le suspend de consentement.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

M. St-Arnaud : Ça nous amène à 724, Mme la Présidente, en vous signalant que 724, 725 et 726 sont des reprises intégrales de l'avant-projet de loi, alors ça ne devrait pas être très compliqué. Je lis 724 :

«La saisie de valeurs mobilières, avec ou sans certificat, ou de titres intermédiés sur des actifs financiers peut également être pratiquée par la signification de l'avis d'exécution au créancier titulaire d'une sûreté grevant les valeurs ou les titres dans les cas suivants :

«1° les certificats constatant l'existence des valeurs mobilières sont en possession du créancier;

«2° les valeurs mobilières sans certificat sont inscrites au nom du créancier dans les registres de l'émetteur;

«3° les titres intermédiés sur les actifs financiers sont portés au nom du créancier dans un compte de titres tenu par l'intermédiaire en valeurs mobilières pour le débiteur.»

Alors, Mme la Présidente, comme je vous le disais, donc, reprise intégrale de 722 de l'avant-projet de loi et c'est une reprise également du droit actuel, Mme la Présidente, à 619 du Code de procédure civile. On peut le voter, je pense.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 724 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : «725. La saisie de valeurs mobilières ou de titres intermédiés sur des actifs financiers emporte saisie des intérêts, dividendes, distributions et autres droits afférents aux valeurs ou aux titres.»

Voilà, Mme la Présidente, c'est une reprise du droit actuel à 619.1 du Code de procédure civile et c'est une reprise de l'avant-projet de loi à l'article 723. Je pense qu'on peut le voter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 725 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : «726. Dans le cas d'une saisie de valeurs mobilières représentées par des certificats, l'émetteur doit déclarer à l'huissier le nombre de valeurs détenues par le débiteur, la proportion dans laquelle les valeurs sont libérées ainsi que les intérêts, dividendes ou autres distributions déclarés, mais non payés.»

Alors, à nouveau, Mme la Présidente, il s'agit d'une reprise du droit actuel à 619.2 du Code de procédure civile et une reprise de 724 de l'avant-projet de loi, mot à mot.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 726 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, Mme la Présidente, ça nous amène à la section III, intitulée «La saisie de supports technologiques». Le premier article est l'article 727, qui se lit comme suit :

«Lors de la saisie d'un support technologique, l'huissier est tenu d'aviser le débiteur ou le tiers-saisi de leur droit de transférer, du support saisi à un autre, les documents dont ils veulent assurer la conservation.

«Si la garde est confiée à un tiers, le débiteur ou le tiers-saisi est tenu, s'il veut exercer ce droit, d'aviser l'huissier de son intention dans les 15 jours de la saisie.

«Les frais du transfert sont à la charge du débiteur ou du tiers-saisi.»

Alors, Mme la Présidente, cet article, qui reprend mot à mot l'article 725 de l'avant-projet de loi, est de droit nouveau. Il prévoit que l'huissier doit aviser le débiteur et le tiers-saisi de leur droit de transférer les documents contenus sur le support technologique saisi sur un autre support s'ils veulent conserver les documents. Il prévoit que, si la garde est confiée à une autre personne, le débiteur ou le tiers-saisi qui veut transférer les documents doit aviser l'huissier de son intention de le faire dans le délai fixé. Ces transferts sont aux frais du débiteur ou du tiers-saisi.

La notion de document inclut notamment les données et les logiciels. Cette notion doit se lire à la lumière de l'article 3 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, chapitre C-1.1, qui définit largement cette notion.

Je pense que ça ne pose pas problème, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : S'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 727 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté. M. le ministre.

M. St-Arnaud : «728. S'il n'y a pas d'opposition à la saisie ou si l'opposition a été rejetée, l'huissier, avant la vente, détruit tous les documents se trouvant sur le support technologique.

«Si l'huissier l'estime nécessaire, il peut se faire assister d'un spécialiste. Il doit, si des documents sont couverts par le secret professionnel du débiteur ou du tiers-saisi, être assisté, lors de la destruction, d'un représentant désigné par l'ordre professionnel du débiteur ou du tiers-saisi.»

Alors, Mme la Présidente, il s'agit d'une reprise mot à mot du 728 de l'avant-projet de loi, et je vous indique le commentaire suivant : Cet article prévoit donc que les documents contenus sur le support technologique saisi, le disque dur de l'ordinateur par exemple, doivent être complètement effacés avant la vente. L'huissier pourra faire appel à un spécialiste, mais il devra, si des documents sont couverts par le secret professionnel, être assisté, lors de la destruction, par un représentant désigné par l'ordre professionnel du débiteur ou du tiers-saisi.

Et on me tend, Mme la Présidente, un amendement de précision, qui est le suivant :

L'article 728 du projet de loi est modifié par l'insertion, au premier alinéa et après «technologiques», de «et en fait état, dans un procès-verbal».

Il s'agit donc de préciser que l'huissier doit faire état, dans un procès-verbal, de la destruction qu'il fait des documents se trouvant sur le support technologique visé. Voilà, Mme la Présidente. Je pense qu'on peut voter.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Sur l'amendement. Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement? Alors, s'il n'y a pas d'intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'amendement à l'article 728 est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 728? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, je vois que là on a deux dispositions particulières sur la saisie des supports technologiques. J'avais fait un commentaire, et je ne me rappelle pas quand, c'était justement sur la question de la saisie des supports technologiques, en lien avec la décision de la Cour suprême qui prévoyait spécifiquement que l'exécution d'un mandat de perquisition... On doit avoir des dispositions particulières lors de l'autorisation qui vise la saisie de supports technologiques. Et là je ne me rappelle… Je m'excuse, Mme la Présidente, je ne me rappelle pas, là, dans quel contexte j'avais fait ce commentaire-là. Est-ce qu'on s'est assurés...

Une voix : C'est la semaine dernière.

M. Ouimet (Fabre) : ... — c'est la semaine dernière? — …d'harmoniser nos règles en tenant compte de cette évolution ou si ce n'est pas nécessaire, là. Juste être sûr qu'on n'a pas manqué…

M. Chamberland (Luc) : C'est les règles…

M. St-Arnaud : Me Chamberland, Mme la Présidente.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Oui, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Il ne s'agit pas nécessairement d'harmoniser des règles du droit criminel dans notre droit civil, mais évidemment qu'on a… nos spécialistes ont analysé la décision pour en tenir compte…

M. Ouimet (Fabre) : En tenir compte.

M. Chamberland (Luc) : ...regarder si ça passe la rampe, là, finalement, là.

M. Ouimet (Fabre) : Et la réponse, c'est…

M. Chamberland (Luc) : C'est positif. C'est correct.

M. Ouimet (Fabre) : Il n'y a pas d'impact.

M. Chamberland (Luc) : Sinon, on serait venus avec des modifications.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

M. St-Arnaud : C'est bon?

La Présidente (Mme Beaudoin) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 728, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

La Présidente (Mme Beaudoin) : Adopté.

M. St-Arnaud : Mme la présidente, ça nous amène à la section IV, «La saisie des biens en coffre-fort». Un seul article.

«729. La saisie de biens en coffre-fort est pratiquée par l'ouverture du coffre-fort et le procès-verbal qui en est fait par l'huissier. Le procès-verbal mentionne les personnes présentes à l'ouverture, le contenu du coffre-fort et les biens saisis; il est notifié au créancier et au débiteur, ainsi qu'au locateur le cas échéant, à titre de gardien.

«Lorsque l'huissier ne peut obtenir la collaboration du débiteur pour ouvrir le coffre-fort, le tribunal peut, sur demande, autoriser l'ouverture selon les modalités qu'il détermine. Cette demande est notifiée au débiteur ainsi que, le cas échéant, au locateur et aux autres locataires du coffre-fort; la notification interdit au locateur de donner accès au coffre-fort en l'absence de l'huissier.»

Alors, essentiellement, Mme la Présidente, il s'agit d'une reprise de 727 de l'avant-projet de loi, et, Mme la Présidente... M. le Président, bonjour, on vous salue, M. le député de Sherbrooke. Et je vous donne le commentaire, M. le Président, sur l'article 730. Cet article 730 est de droit nouveau. Il offre à l'huissier une alternative pour procéder…

Le Président (M. Cardin) : 729.

M. St-Arnaud : Oui, excusez, M. le Président.

12237 12245 M.Ouimet (Fabre) : …commentaire sur 729.

M. St-Arnaud : Oui, je serais mieux de lire le commentaire pour l'avant… Je vais trop vite, M. le Président. Le commentaire sur l'article 729 est le suivant : Cet article 729 regroupe deux articles de la Loi sur les coffrets de sûreté, chapitre C-28. La nécessité qu'un notaire soit présent lors de l'ouverture du coffre n'est pas reprise puisque la disposition concerne l'exécution d'un jugement par l'officier de justice qu'est l'huissier. La présence de l'huissier, qui doit dresser un procès-verbal de la saisie, paraît donc suffisante.

L'interdiction de l'accès au coffre-fort en l'absence de l'huissier, prévue au deuxième alinéa, s'inspire du droit français et vise à assurer la protection des biens contenus au coffre.

Cet article complète, en matière d'exécution, les règles sur les coffres-forts prévues au titre III du livre V, articles 478 et 479. Soulignons ici que la notion de coffre-fort est prise dans un sens général et vise, selon le dictionnaire Robert, les coffres métalliques et résistants destinés à garder en sûreté de l'argent et des objets précieux. Cette définition vaut quelle que soit la taille du coffre ou du coffret, qui peut lui-même en contenir d'autres.

Cela étant, Mme la Présidente… M. le Président, décidément, je pense qu'on peut voter 729.

• (12 h 10) •

Le Président (M. Cardin) : Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, M. le Président. Il y a une nuance avec l'article 727. J'ai noté dans la lecture, là. Je veux juste m'assurer de l'origine, du but de cette nuance.

Mme Longtin (Marie-José) : Le procès-verbal mentionne le… Ça devrait être notifié non seulement au créancier et au débiteur, mais également au locateur du coffre-fort.

M. St-Arnaud : On a ajouté ça. C'est un ajout.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, je comprends qu'on ajoute le locateur à titre de gardien.

M. St-Arnaud : C'est ça.

Mme Longtin (Marie-José) : On saisit, mais on ne vide pas à ce moment-là nécessairement le coffre.

M. Ouimet (Fabre) : On saisit le contenu ou le coffre?

Mme Longtin (Marie-José) : On saisit le contenu du coffre.

M. Ouimet (Fabre) : Et pas le coffre.

Mme Longtin (Marie-José) : Pas le coffre, non. Et on pourrait laisser le contenu dans le coffre avant la vente. Mais, à ce moment-là, le locateur devient le gardien du bien saisi.

M. Chamberland (Luc) : On ne part pas avec le contenu nécessairement.

Mme Longtin (Marie-José) : On ne part pas nécessairement à ce moment-là avec le contenu.

M. Ouimet (Fabre) : Le locateur du coffre-fort... Vous pensez que le débiteur est le locataire?

Une voix : Non.

M. Ouimet (Fabre) : Non? Je veux juste comprendre.

Mme Longtin (Marie-José) : Le débiteur est le locataire.

M. Ouimet (Fabre) : Normalement, là.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

M. Ouimet (Fabre) : Mais on prévoit que le locateur, s'il est gardien, donc si on confie au locateur la garde de son coffre-fort qu'il a loué, par exemple…

Mme Longtin (Marie-José) : Au débiteur.

M. Ouimet (Fabre) : …au débiteur, alors, on précise que… Il est notifié… Le procès-verbal de saisie est notifié. C'est tout. C'est ce qu'on fait. C'est la seule distinction. C'est ça?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

M. St-Arnaud : O.K. Alors, M. le Président, on peut voter 729.

Le Président (M. Cardin) : Oui. S'il n'y a pas d'autre intervention.

M. St-Arnaud : Il y avait un amendement, hein?

Le Président (M. Cardin) : Y a-t-il un amendement?

M. St-Arnaud : Non, il n'y en avait pas. Alors, votons sans amendement, M. le Président.

M. Ouimet (Fabre) : Ne nous confondez pas.

Le Président (M. Cardin) : Donc, on va procéder à la mise aux voix. Est-ce que l'article 729 est adopté?

Des voix : Adopté.

M. St-Arnaud : Et de consentement, M. le Président, je proposerais qu'on revienne à 722…

M. Ouimet (Fabre) : De consentement.

Le Président (M. Cardin) : Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud : …pour déposer l'amendement qui a été proposé par certains membres de la commission, qui serait le suivant :

L'article 722 du projet de loi est modifié par le remplacement, au premier alinéa, de «Cette demande» par «La demande d'autorisation».

Je pense qu'on peut voter cet amendement à 722.

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Cardin) : Adopté. Parfait.

M. St-Arnaud : Je pense qu'on peut voter l'article, M. le Président.

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Cardin) : Oui. 722, tel qu'amendé, est adopté.

Et maintenant est-ce qu'on revient à 722?

M. St-Arnaud : On revient, oui.

Le Président (M. Cardin) : Est-ce qu'il y a des interventions?

M. St-Arnaud : Non, M. le Président. On peut voter 722.

M. Ouimet (Fabre) : Ça a été adopté. C'est beau.

Le Président (M. Cardin) : O.K. Adopté. Parfait.

M. St-Arnaud : Et on peut aller à 730, donc, qui est le seul article de la section V intitulée «La saisie de véhicules routiers immatriculés». 730 se lit comme suit :

«La saisie d'un véhicule routier immatriculé peut être pratiquée par la notification de l'avis d'exécution à la Société de l'assurance automobile du Québec. L'avis contient le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule saisi, le numéro d'identification, le modèle et l'année de celui-ci;

«À compter de la notification de l'avis, aucun transfert d'immatriculation ne peut être effectué à moins que la société ne soit informée par l'huissier qu'une mainlevée a été accordée.»

Alors, M. le Président, cette fois, je ne me trompe pas et je vous lis le commentaire sur 730, qui est le suivant : cet article 730, de droit nouveau, offre au huissier une alternative pour procéder à la saisie d'un véhicule automobile immatriculé plutôt que d'utiliser les règles générales. Ainsi, l'huissier peut notifier l'avis d'exécution à la Société de l'assurance automobile du Québec, qui ne pourra plus alors délivrer un certificat d'immatriculation pour le véhicule saisi, empêchant ainsi sa vente, à moins que la société ne soit informée par l'huissier d'une mainlevée sur la saisie du véhicule.

L'avis d'exécution contient les informations nécessaires pour permettre à la Société de l'assurance automobile du Québec d'inscrire la saisie dans ses dossiers au véhicule correspondant.

Cette procédure n'étant pas obligatoire, elle n'empêche pas l'huissier de saisir le véhicule selon les règles habituelles de la saisie des biens. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Cardin) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, ce que je… Peut-être que j'ai mal compris, là, mais ce n'est pas une saisie. Ce qu'on fait, c'est : on inscrit auprès de la Société de l'assurance automobile du Québec la saisie. Et ce qu'on fait, ce que prévoit l'article 730, c'est : on interdit… Dans l'avant-projet de loi, là, on parlait de… on empêchait l'émission d'un certificat d'immatriculation, là, on a changé ça pour «aucun transfert d'immatriculation ne peut être effectué». Mais ce qu'on se trouve à faire, c'est d'empêcher les transactions sur la propriété du bien auprès de la Société de l'assurance automobile, ce n'est pas une saisie.

M. St-Arnaud : Bien, en fait, le début de…

Mme St-Laurent : ...alternative.

M. St-Arnaud : …l'article dit : «La saisie d'un véhicule routier immatriculé peut être pratiquée — et là on dit comment, on dit la règle — par la notification de l'avis d'exécution à la Société de l'assurance automobile du Québec.» Donc, on prévoit la modalité qui permet de procéder à la saisie d'un véhicule routier immatriculé. Ma compréhension, c'est que, s'il n'y a pas de notification, il ne peut pas y avoir de saisie.

M. Chamberland (Luc) : C'est une saisie, c'est ce qu'on dit, mais le résultat ultime, c'est celui-là que vous dites, mais c'est une saisie quand même. Par exemple, le huissier peut ne pas savoir où est l'auto, ne trouve pas l'auto, n'est pas capable de saisir l'auto, alors il fait une saisie à la SAAQ, mais il ne se saisit pas physiquement de l'automobile.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, M. le Président, mais c'est ça, mon point, c'est que la saisie amène l'exécution, là, c'est le mécanisme d'exécution, on saisit et on vend. Là, c'est une mesure conservatoire pour éviter que le véhicule échappe au mécanisme d'exécution. Parce que 730, tout ce que ça fait, là, ça gèle les transactions… les transferts de ce véhicule-là parce qu'effectivement on peut ne pas savoir où est situé le véhicule, on ne peut pas le saisir, c'est un mécanisme additionnel. C'est juste que c'est… dans ma conception de…

Mme St-Laurent : ...

M. Ouimet (Fabre) : Pardon?

Mme St-Laurent : C'est le titre?

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, c'est parce que… C'est ça, quand on le lit, on a l'impression que c'est un mode de saisie, un mode d'exécution additionnel de ce qu'on a vu ailleurs, alors que c'est une mesure conservatoire. C'est pour protéger l'exécution du bien. Quand on va être capable de mettre la main dessus, on s'assure qu'il n'y en aura pas, de transaction.

M. St-Arnaud : Ça reste une saisie. Je ne sais pas si maître… Me Longtin?

Mme Longtin (Marie-José) : C'est l'objectif de la saisie, en fait, de mettre sous main de justice un bien, de le faire garder jusqu'à ce qu'on en dispose. Alors, ici, on fait mettre sous main de justice la voiture en notifiant à la Société de l'assurance automobile comme possibilité et, quand même, on peut la vendre, la mettre en vente. Et à ce moment-là, si l'huissier la vend, il va envoyer la mainlevée, donc le transfert va pouvoir se faire à la société. Mais le caractère même de la saisie, c'est de conserver les biens jusqu'à la vente.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, c'est-à-dire — puis là ça va être le dernier commentaire — c'est que c'est justement parce qu'on ne l'a pas, le bien, et on n'y a pas accès. Dans cette situation-là, c'est une mesure de protection; on empêche qu'il y ait des transactions à l'égard de ce bien-là. Parce que, si on est capable d'y avoir accès, si on est capable de le saisir, le véhicule, là, on va le saisir, c'est sûr. Ça, ça va être… Ça, ça vient en ajout pour éviter qu'il y ait des transactions, mais je ne suis pas certain que l'huissier va se donner… S'il est capable de saisir l'auto, le véhicule, il va le saisir puis il va procéder à l'exécution, il ne va pas se…

Une voix : Bâdrer.

M. Ouimet (Fabre) : …bâdrer d'enregistrer… d'empêcher une transaction s'il est capable d'avoir accès, de saisir l'auto. Mais, en tout cas, j'ai fait mon commentaire.

M. St-Arnaud : …on peut l'adopter, M. le Président.

M. Ouimet (Fabre) : Puis, quand j'écrirai mes mémoires, je pourrai revenir sur ce point.

M. St-Arnaud : Excellent.

Le Président (M. Cardin) : S'il n'y a pas d'autre commentaire, nous allons mettre aux voix l'article 730. Est-il adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Cardin) : Adopté.

M. St-Arnaud : Ça nous amène, M. le Président, au chapitre V, intitulé «La garde des biens saisis». Le premier article de ce chapitre est l'article 731, qui se lit comme suit :

«L'huissier confie la garde des biens saisis au débiteur, qui est tenu de l'accepter. Lorsque le débiteur est une personne morale, il confie la garde des biens à ses dirigeants ou à l'un d'entre eux.

«L'huissier peut, avec l'autorisation du tribunal, confier les biens saisis à un gardien autre que le débiteur. La garde ne peut en être confiée à une personne insolvable ou susceptible d'être placée en situation de conflit d'intérêts et les frais de garde doivent être raisonnables compte tenu des circonstances.

«Le créancier saisissant, son avocat et le conjoint de ceux-ci ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré sont inhabiles à servir comme gardien, sauf dans le cas où l'un d'eux détient déjà le bien et consent à la saisie.

«Le gardien du bien saisi est tenu de dénoncer à l'huissier toute situation susceptible d'en emporter la perte.»

Alors, M. le Président, cet article regroupe quatre articles du droit actuel : 583, 583.1, 583.2 et 583.3 du Code de procédure civile. Le deuxième alinéa de 731, donc, introduit une règle de droit nouveau en prévoyant que l'huissier doit éviter de choisir un gardien qui pourrait se retrouver en situation de conflit d'intérêts, et le quatrième alinéa de cet article 731 prévoit l'obligation pour le gardien de tenir l'huissier informé de toute situation susceptible d'emporter la perte du bien. Le défaut de faire une telle dénonciation est sanctionné à l'article 733, que nous étudierons dans quelques instants. Voilà, M. le Président.

• (12 h 20) •

Le Président (M. Cardin)  : Y a-t-il des interventions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Juste revenir sur un point. Et là je veux juste m'assurer de... Je vous avouerais, M. le Président, que je trouve ça curieux qu'on... L'article 731 fait plusieurs choses. On dit, premièrement, qu'on peut confier au débiteur le bien. Alors, déjà, on est dans une situation où on accepte cette idée qu'une partie qui a un intérêt, le débiteur, qu'il puisse agir comme gardien. Ça va. Là, on dit, par ailleurs... On prend la peine de spécifier que le créancier saisissant, qui est l'autre partie qui a un intérêt, ne puisse pas l'avoir. Bon, O.K. Mais pourquoi est-ce qu'on prévoit que son avocat, l'avocat du créancier saisissant, ne peut pas être le gardien du bien? Je vous avoue, M. le Président, que j'ai de la difficulté avec ce qui est derrière cette idée que l'avocat du créancier saisissant pourrait mal agir en... Donc, on ne peut pas faire confiance à l'avocat du créancier saisissant pour agir à titre de gardien. Ça me...

Une voix :

M. Ouimet (Fabre) : Bien, je ne suis pas certain que le signal qu'on envoie est conforme à cette idée que les avocats sont des...

M. St-Arnaud : C'est le droit actuel, c'est le droit actuel.

M. Ouimet (Fabre) : Il y a plein de choses qu'on change dans le droit actuel. Et je n'étais pas là, en 1965, quand on a adopté le code. Mais, aujourd'hui, à chaque fois que je vois le législateur agir sur cette prémisse que les professionnels ne sont pas dignes de confiance et qu'ils n'agiront pas conformément à leur code de déontologie, ça me fait réagir, M. le Président. Là, on a un bel exemple. Alors que, d'un côté, on se dit que c'est correct que le débiteur puisse être le gardien, mais quelqu'un d'autre, là, bien là, un professionnel, là, bien non, là, là, le professionnel ne peut pas agir comme gardien. Et ça, ça, j'ai des problèmes, M. le Président. Qu'on dise que le créancier saisissant puis les parents du créancier saisissant... ça, c'est un choix, puis c'est le droit actuel et c'est correct, mais qu'on précise que l'avocat ne puisse pas agir dans cette situation-là, là, j'aimerais ça qu'on m'explique c'est quoi, le raisonnement qui est derrière.

M. St-Arnaud : ...c'est un peu le prolongement du créancier saisissant. Moi, je comprends l'intervention du député. Maintenant, c'est ça, c'est un peu le prolongement du créancier saisissant. Peut-être qu'en termes de... j'allais dire d'image ou de... Ce que je comprends, c'est qu'on l'a inscrit comme ça au Code de procédure civile depuis déjà plusieurs années, là, probablement depuis 1975. On l'avait repris, donc, à l'article 583.2, on l'avait repris tel quel, à l'article 729 de l'avant-projet de loi, par mon collègue député de Saint-Laurent, notre collègue, et là on l'a maintenu comme ça.

Je comprends l'idée derrière la préoccupation du député, je la partage en bonne partie, mais, honnêtement, je pense qu'en termes d'image l'idée de... faire en sorte que le créancier saisissant, son avocat et leur conjoint, leurs parents, etc., ne puissent agir comme gardien m'apparaît... Je pense que, pour une question d'image, j'aurais tendance à le maintenir, même si je partage le fond de la préoccupation du député. Voilà, M. le Président. Merci.

Le Président (M. Cardin) : Oui, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Question de transparence et d'apparence de la justice. Je ne me vois pas, moi... Je représente quelqu'un, je fais saisir les biens sur demande de mon client, et là j'en deviens le gardien. On va prendre, par exemple... Je donne un exemple. Ce serait dans un magasin électronique, par exemple, et je deviendrais gardien. Ils vont dire : Hé! L'avocat a avantage à faire saisir ses biens. C'est quand même un avantage indirect, là, d'en devenir le gardien, n'oubliez pas, dans certains cas.

Et, deuxièmement, mais moi, je ne le voyais pas comme ça, au début, je le voyais... Je ne me verrais pas commencer à être gardien des biens que je fais saisir pour mes clients. Puis on serait nommés gardiens? Bien, je préfère qu'on n'ait pas cette possibilité-là pour raison de conflit d'intérêts, aussi pour d'autres raisons. C'est comme ça que je le vois.

M. St-Arnaud : M. le Président, le point a été bien exposé et je pense qu'on peut voter sur l'article.

Le Président (M. Cardin)  : ...M. le député Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Avant de m'apprêter à voter contre l'amendement, la disposition, je vais… J'ai une question. Je vois qu'on a enlevé l'officier saisissant de l'équivalent. Parce que l'officier saisissant peut être gardien? Est-ce que c'est le cas?

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M. Cardin) : M. Dubé.

M. Dubé (Ronald) : Oui. Ce qu'on ne retrouve pas dans l'article, et c'est dommage, c'est : Le créancier saisissant qui est en la possession du bien saisi ainsi qu'un tiers qui consent à la saisie. Alors, c'est absent du nouveau code, et pourtant c'est une pratique courante aujourd'hui. Surtout un réparateur de véhicules automobiles, par exemple, qui n'est pas payé par son client, bon, peut… il est en possession du véhicule, ça voudrait dire qu'il faudrait le saisir puis le lui enlever, confier à un gardien qui… alors que ce véhicule-là pourrait tout de même rester en la possession du créancier saisissant.

Le Président (M. Cardin) : 1199 …Me Longtin, vous aviez quelque chose à…

Mme Longtin (Marie-José) : Non.

M. St-Arnaud : Ça va? Alors on peut voter, M. le Président.

Le Président (M. Cardin) : Non? O.K.

M. Ouimet (Fabre) : M. le Président, je l'ai dit, je partage la volonté du ministre de compléter notre réforme du système de justice civil là, mais là je pose une question à l'égard de la possibilité que l'officier saisissant... Je lis l'article actuel, qui est l'article 583.2, je m'excuse, on dit : «Le gardien, s'il n'est pas débiteur, doit être solvable.» Et là on dit, je m'excuse : «Le créancier saisissant, son procureur, l'officier saisissant et leurs conjoint, parent ou [...] sont inhabiles à servir comme gardien.» Est-ce que l'huissier, dans le code, le nouveau code, l'huissier saisissant peut être gardien des biens saisis?

M. St-Arnaud : Bien, on va laisser le législateur répondre. Je pense, la question s'adresse au législateur. Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Tel que… 731 ne le permet pas.

M. Ouimet (Fabre) : En vertu de?

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, l'officier saisissant n'est pas un gardien. L'officier saisissant, c'est l'huissier.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Mais…

Mme Longtin (Marie-José) : Il n'est pas gardien des biens.

M. Ouimet (Fabre) : Mais on ne le dit pas, contrairement à 583.2 où on disait spécifiquement que l'officier saisissant faisait partie des non habiles. Là, on l'a enlevé. Alors, un, il y a un changement. Et l'intention du législateur, en enlevant l'officier saisissant, c'était de?

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, ça me semblait évident que, parce que l'huissier, d'une part… L'article dit que la garde est nécessairement au débiteur ou, autrement, on s'en va devant le tribunal pour obtenir la nomination d'un tiers gardien.

M. Ouimet (Fabre) : Et donc, en vertu… avec l'autorisation du tribunal, l'huissier pourrait être désigné comme gardien?

Mme Longtin (Marie-José) : Hypothétiquement, oui.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, c'est-à-dire que là j'essaie de comprendre la disposition.

Mme Longtin (Marie-José) : Si le tribunal l'accepte.

M. Ouimet (Fabre) : On a enlevé l'interdiction qu'il le soit. Avec l'autorisation du tribunal, il pourrait l'être? Ça, c'est la première chose.

Deuxième chose, M. Dubé — c'est M. Dubé? — fait un commentaire qui dit : On a… Il y a des situations qui ne sont malheureusement pas couvertes par la disposition. Il dit : C'est malheureux. Alors, j'aimerais ça que... Je comprends qu'on veut vite adopter la disposition, mais qu'on dise : Bien, écoutez, cette préoccupation-là, on la met de côté pour telle raison. Ça, c'est mon deuxième point.

Mon troisième point, et je vais revenir, et je vous le dis, M. le Président, je suis contre cette idée, comme législateurs, qu'on agisse en disant : Un avocat, on ne peut pas… il faut l'écrire dans la loi que l'avocat est incapable d'agir et qu'on ne peut pas présumer qu'il respecterait son code de déontologie; je n'accepte tout simplement pas ça.

On a déjà une disposition qui prévoit que la personne ne peut pas être en situation de conflit d'intérêts. Moi, je pense que c'est suffisant. Si on a un cas où un avocat serait en conflit d'intérêts et qu'il ne pourrait pas agir comme gardien, c'est suffisant de s'en remettre à ça, on n'a pas besoin de dire spécifiquement dans la loi qu'un avocat n'est pas une personne, un professionnel digne de confiance pour agir comme gardien. Je trouve ça… je ne peux tout simplement pas accepter qu'on agisse sur cette base-là. Ça envoie un signal inacceptable comme professionnel à l'égard des avocats, particulièrement, qui sont nommément désignés dans cette disposition-là.

Le Président (M. Cardin) : Alors…

M. St-Arnaud : Nous enregistrons la distance du député sur cet article 731.

Le Président (M. Cardin) : Donc, il n'y a pas d'autre intervention?

M. St-Arnaud : Elle est enregistrée et elle sera au procès-verbal.

Le Président (M. Cardin) : O.K.

M. St-Arnaud : Mais je pense qu'on peut… Est-ce qu'on peut voter 731?

M. Ouimet (Fabre) : Oui, mais vous noterez que c'est…

Le Président (M. Cardin) : Oui? O.K.

M. St-Arnaud : Mais je pense que le député s'est exprimé deux fois plutôt qu'une et je comprends qu'il est contre le libellé de 731.

• (12 h 30) •

Le Président (M. Cardin) : Bon, s'il n'y a pas d'autre intervention, nous allons procéder à la mise aux voix de l'article 731.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, je veux simplement m'assurer que mon opposition au libellé actuel est notée.

M. St-Arnaud : On peut voter, M. le Président.

Le Président (M. Cardin) : On vote maintenant… la mise aux voix sur l'article 731. Est-ce que l'article est adopté?

Des voix : Adopté

Le Président (M. Cardin)  : Oui, merci.

M. St-Arnaud : 732, M. le Président?

Le Président (M. Cardin)  : 732, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on peut dépasser peut-être un petit peu?

M. Ouimet (Fabre) : Non, j'ai des engagements, M. le ministre. Je suis désolé.

M. St-Arnaud : Même pas cinq minutes...

M. Ouimet (Fabre) : Même pas cinq minutes.

M. St-Arnaud : …pour faire 732, 733, 734, là?

Le Président (M. Cardin)  : Compte tenu, messieurs madames, de l'heure, la commission ajourne ses travaux au vendredi 7 février 2014, à 9 h 30, où elle poursuivra les auditions publiques dans le cadre de la consultation générale sur le projet de loi n° 60.

(Fin de la séance à 12 h 31)

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