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Version finale

40th Legislature, 1st Session
(October 30, 2012 au March 5, 2014)

Monday, February 10, 2014 - Vol. 43 N° 121

Clause-by-clause consideration of Bill 28, An Act to establish the new Code of Civil Procedure


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Table des matières

Étude détaillée (suite)

Intervenants

M. Sylvain Lévesque, président suppléant

M. Bertrand St-Arnaud

Mme Rita de Santis

M. Gilles Ouimet

Mme Michelyne C. St-Laurent

*          Mme Marie-José Longtin, ministère de la Justice

*          M. Luc Chamberland, idem

*          Mme Ghislaine Montpetit, idem

*          Témoins interrogés par les membres de la commission

Journal des débats

(Quatorze heures sept minutes)

Le Président (M. Lévesque) : À l'ordre, s'il vous plaît! J'ai constaté le quorum, et je déclare la séance de la Commission des institutions ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes, s'il vous plaît, de bien vouloir fermer leurs cellulaires.

Le mandat de la commission est de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile.

Mme la secrétaire, y a-t-il des remplacements?

La Secrétaire : Oui, M. le Président. M. Duchesneau (Saint-Jérôme) est remplacé par Mme St-Laurent (Montmorency).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Mme la secrétaire. Aujourd'hui, nous en sommes rendus à l'étude de l'article 732. Je vous rappelle que l'étude de l'article 578 a été suspendue. M. le ministre, la parole est à vous.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, l'article 732 se lit comme suit : «L'huissier peut, lorsque la saisie porte sur un immeuble, demander au tribunal de nommer un séquestre.

«Le séquestre ainsi nommé perçoit, après avoir donné avis aux intéressés, les fruits et les revenus de l'immeuble, lesquels, déduction faite des dépenses, sont immobilisés pour être distribués de la même manière que le prix de vente.»

Alors, M. le Président, il s'agit essentiellement d'une reprise du droit actuel à l'article 667 du Code de procédure civile. Et, si je ne m'abuse, c'est également, M. le Président, une reprise mot à mot de… je crois, de l'avant-projet de loi. En tout cas, c'est une reprise, essentiellement, M. le Président, du droit actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Y a-t-il des commentaires sur l'article? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Est-ce que… Je m'excuse, je n'étais pas ici la dernière session et peut-être ça a déjà été discuté, mais, quand on dit «après avoir donné avis aux intéressés», quelle est la définition d'«intéressés»? C'est qui, les intéressés? Est-ce que c'est facile à déterminer?

M. St-Arnaud : Est-ce que vous avez…

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. En fait, nous n'avons pas défini la notion d'«intéressés». C'est les personnes qui peuvent avoir un intérêt, et, dépendant des circonstances du dossier et de tous les éléments qui peuvent se trouver au dossier, la personne en charge est normalement capable de déterminer qui a un intérêt ou pas dans l'affaire, là. Parce qu'autrement on a des intéressés pratiquement… pas à tous les articles, là, mais presque à tous les chapitres.

Mme de Santis : Dans le code actuel, on ne parle pas d'intéressés. Dans le code actuel, on parle de personnes identifiées, n'est-ce pas?

Mme Longtin (Marie-José) : 732.

Mme de Santis : Parce que, si on dit que le séquestre «perçoit, après avoir donné avis aux intéressés», il doit s'assurer qu'il a donné avis à tous les intéressés pour qu'ils puissent procéder.

M. Chamberland (Luc) : Avec votre permission, M. le Président?

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Me Chamberland.

• (14 h 10) •

M. Chamberland (Luc) : Alors, c'est une définition assez large, parce qu'évidemment il peut y avoir toutes sortes de cas de figure. Mais, pour mettre les choses plus claires, par exemple, les locataires, là on parle d'un séquestre d'un immeuble, alors il faut aviser les locataires qu'ils paient le loyer au séquestre. Il peut y avoir toutes sortes de formes juridiques, là, mais, dans le cas des baux, bien là, on donne l'avis au locataire. Mais ça peut être des baux commerciaux avec d'autres genres de statuts.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, on est allés un petit peu vite, mais effectivement… Parce qu'on a le goût d'avancer beaucoup cet après-midi, M. le Président. En tout cas, c'est le moins... l'intention du ministre. Mais j'avais un amendement à déposer, M. le Président — alors, je vais le déposer à l'instant — qui visait à donner suite aux propos qui ont été tenus par la Chambre des huissiers de justice lors de nos consultations précédentes. Alors, je vous lirais l'amendement, M. le Président, qui serait le suivant :

L'article 732 du projet de loi est modifié par l'insertion, au deuxième alinéa et après «nommé», de «répond de son administration à l'huissier; il».

Alors, c'est un amendement, M. le Président, qui vise à préciser que le séquestre doit répondre de son administration à l'huissier.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Bien… Oui. Bien, en fait, c'est... Ma collègue, là, essayait de récupérer et là on me dit qu'il y a une copie qui va être faite, parce que ma collègue... et ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle, soulignait son absence lors de la dernière séance, elle n'a pas eu droit aux copies. Alors, juste peut-être...

Le Président (M. Lévesque) : Alors, on pourrait suspendre quelques instants...

M. Ouimet (Fabre) : Si c'était possible, là, juste pour s'assurer qu'on va lui... qu'on lui remette la...

Le Président (M. Lévesque) : Donc, on pourrait suspendre quelques instants, le temps de rectifier le tir, puis on va ensuite poursuivre.

(Suspension de la séance à 14 h 11)

(Reprise à 14 h 12)

Le Président (M. Lévesque) : Alors, nous allons reprendre les travaux. Nous en étions à l'amendement sur l'article 732. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, j'aurais deux commentaires. Le premier, suite à la question de la députée de Bourassa-Sauvé : Il me semble que nous avons eu une discussion semblable sur le terme «intéressés». Ça me sonne une cloche. Maintenant, je ne me rappelle plus du tout en lien avec quel article, là. Et je pense qu'on avait eu la même réponse, mais j'avais posé une question sur ce libellé-là. Alors, je pense que ça semblait être conforme, là. Peut-être qu'on pourra retrouver cet article-là.

J'avais une autre question. En fait, bonjour, M. le Président. Bonjour à tous. Nous poursuivons nos travaux. Notre marathon. Ça achève.

Des voix : Ha, ha, ha!

Mme St-Laurent : Je ne suis pas sûre.

M. Ouimet (Fabre) : Ça achève, c'est sûr. La question, c'est : Terminerons-nous avant que le gouvernement déclenche des élections?

M. St-Arnaud : Bien, passez à votre question, M. le député de Fabre, là!

Des voix : Ha, ha, ha!

M. Ouimet (Fabre) : Ma question était… Le ministre a dit, en faisant sa présentation de l'article, que ça devait, ou... les termes exacts, là, il semblait dire que ça reprenait le texte de l'avant-projet de loi. Je vois qu'il...

M. Chamberland (Luc) : ...

M. Ouimet (Fabre) : L'avant-projet de loi? L'article 730 de l'avant-projet de loi, il y a un changement, mais là à le comparer, là...

M. St-Arnaud : Il y a un petit changement. En fait, il y a les mots... Ce que je comprends, c'est que...

M. Ouimet (Fabre) : Il a semblé… Bien, en fait, je ne suis pas sur l'amendement, là, j'étais... Peut-être que je suis hors d'ordre, là, M. le Président. Je vais garder ma question.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, vous n'êtes pas sur l'amendement, M. le député de Fabre?

M. Ouimet (Fabre) : Non. Je vais attendre pour mon commentaire.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, sur l'amendement proprement dit, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?

M. St-Arnaud : Je pense qu'on peut voter l'amendement, M. le Président. Alors, l'amendement peut être voté.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, sur l'amendement, est-ce que l'amendement à 732 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Maintenant, sur l'article 732 tel qu'amendé, est-ce qu'il y a... Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Alors là, M. le Président, est-ce que je dois répéter ma question et mon commentaire, ou j'ai droit à ma réponse sans le répéter?

Le Président (M. Lévesque) : Si M. le ministre a bien compris, il pourra...

M. St-Arnaud : Bien, en fait, ce que vous demandez, c'est la différence avec l'avant-projet de loi, M. le Président. Effectivement, il y a une différence de quelques mots. C'est qu'on a ajouté «après avoir donné avis aux intéressés». Hein, vous avez compris ça, là? La différence entre 732 du projet de loi et le 730 de l'avant-projet de loi, c'est qu'on a ajouté les mots, après «perçoit»… «Le séquestre ainsi nommé perçoit», et là on a ajouté les mots «après avoir donné avis aux intéressés». Je crois comprendre que ce n'était pas dans l'avant-projet de loi, c'est ce que je constate à 730. Voilà, M. le Président.

M. Ouimet (Fabre) : Je pense qu'effectivement le ministre a raison, M. le Président, et donc le commentaire de ma collègue, ça me convient.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Moi, j'aimerais poser une question, et il y a monsieur représentant la Chambre des huissiers ici : intéressés? Qui sont les intéressés, à ce moment-là?

M. St-Arnaud : Bien là…

Mme St-Laurent : Avis aux intéressés.

M. St-Arnaud : Là, M. le Président, je pense que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne, là. Là, on n'est plus en consultations particulières, on est dans l'étude article par article et…

Mme St-Laurent : Non, non! Je vous pose la question…

M. St-Arnaud : C'est ça…

Mme St-Laurent : …mais j'avise le ministre que monsieur de la Chambre des huissiers est ici, parce que le ministre de temps en temps peut demander conseil, vous le savez comme moi. Ça fait que je voudrais savoir : Qui sont les intéressés?

M. St-Arnaud : Bien, je demande conseil à mes experts, pas au…

Mme St-Laurent : Oui, mais, des fois…

M. St-Arnaud : …ni au Barreau, ni à la Chambre des notaires, ni aux huissiers, là.

Mme St-Laurent : …on réfère à l'autre bout. Des fois, on réfère à l'autre bout.

Le Président (M. Lévesque) : Ce qu'il est important de savoir, c'est, si le ministre demande qu'une autre personne puisse prendre la parole, on va devoir demander le consentement, autour de la table, pour qu'une personne autre ait le droit de s'exprimer. Alors, à cette étape-ci, la question est adressée à M. le ministre.

M. St-Arnaud : Et votre question, Mme la députée?

Mme St-Laurent : La question, c'est : Qui sont les intéressés?

M. St-Arnaud : C'est la même question que la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme St-Laurent : Oui. Oui.

M. St-Arnaud : Me Chamberland, voulez-vous répondre une deuxième fois?

M. Chamberland (Luc) : Alors, ce que je disais, c'est qu'étant donné qu'il administre un immeuble, l'avis aux intéressés pour récolter les fruits, c'est, par exemple, l'avis au locataire; il faut que le locataire sache qu'il ne verse pas le loyer à son ancien locateur mais bien au séquestre qui gère l'immeuble, en fait.

Le Président (M. Lévesque) : Merci…

Mme St-Laurent : J'aimerais rajouter une question.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency, oui.

Mme St-Laurent : Est-ce que l'avis s'adresse seulement au locataire, à ce moment-là?

M. Chamberland (Luc) : C'est pour ça qu'on a mis la définition très large parce qu'il y a toutes sortes de formes juridiques. Il y a des gens qui ont des statuts autres que locataires, qui peuvent être des occupants sans baux. Alors, c'est pour ça que, pour bien protéger ces gens-là, on a donné une définition large.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je vois que, dans l'article 667 du Code de procédure actuel, on dit que «les immeubles saisis restent en la possession du débiteur». On ne retrouve pas ça dans le projet de loi. Est-ce qu'il y a une différence là-dessus? Est-ce qu'on retrouve cette disposition ailleurs?

M. St-Arnaud : Me Longtin, s'il vous plaît.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. C'est que, dans le code actuel, on distingue… il y a deux grandes divisions, il y a les meubles puis il y a les immeubles, alors que, dans le projet, on ne fait pas ce partage de la même façon. Et l'article 731 donne quand même… de façon générale, les biens saisis demeurent au débiteur. On peut faire nommer un séquestre, mais il n'est pas nécessairement obligé de faire nommer un séquestre.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Longtin. Commentaire supplémentaire, Mme la députée?

Mme de Santis : Et, d'après vous, légalement, la garde des biens équivaut à la possession des biens? Je ne suis pas sûre que les deux sont équivalents.

Mme Longtin (Marie-José) : Ça peut être le débiteur qui est en possession, qui a aussi la garde.

Mme de Santis : Exact, mais… Et donc ma question : À 667, on dit que les immeubles saisis restent en la possession du débiteur, mais on n'a pas retenu cette disposition. Et je me demande s'il y a une implication légale.

M. Chamberland (Luc) : Alors, ce n'était pas nécessaire de le reproduire dans un article particulier comme ici, parce qu'à 731 on a le principe que les biens, soit meubles ou immeubles, sont en principe sous la garde du débiteur. Vous avez ça à 731, premier alinéa.

Mme de Santis : Je comprends, mais j'ai posé la question : La garde d'un bien n'équivaut pas nécessairement à la possession du bien.

M. Chamberland (Luc) : Ah bien, écoutez, c'est votre question… Dans ce cas-ci, c'est synonyme, là.

Mme de Santis : C'est point-virgule.

Mme Longtin (Marie-José) : Il est possible...

Mme de Santis : Pardon?

Mme Longtin (Marie-José) : Il est possible, dans certains cas, qu'on ait une personne qui soit en possession, qui ne soit pas gardienne, mais là, je veux dire, on tombe dans des cas d'exception, là, généralement, là.

(Consultation)

Mme Longtin (Marie-José) : La saisie des biens d'un débiteur normalement, donc, qui a la propriété de ces biens-là, et, ayant la propriété, il a nécessairement, par voie de conséquence, la possession utile du bien.

M. St-Arnaud : Ça va? Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Ça va? Pas d'autre question, pas d'autre commentaire, sur 732? Alors, est-ce que l'article 732, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant. M. le ministre.

• (14 h 20) •

M. St-Arnaud : M. le Président, 733 : «Le gardien des biens saisis peut, avec l'accord de l'huissier, les déplacer. Il est tenu, sur demande de ce dernier, de lui représenter les biens; il a alors droit à une décharge ou à une quittance des biens qu'il remet.

«Si le gardien enlève les biens sans l'accord de l'huissier, fait défaut de les représenter, les détériore ou fait défaut de dénoncer une situation qui entraîne leur perte, il est tenu de réparer le préjudice qui en résulte et il est en outre passible d'outrage au tribunal.»

M. le Président, cet article 733 élimine la nécessité d'obtenir l'autorisation du tribunal pour déplacer les biens. Seule l'autorisation de l'huissier est nécessaire. Il maintient la possibilité de recourir à la sanction de l'outrage au tribunal et au paiement de dommages-intérêts dans les cas où le gardien enlève les biens sans l'accord de l'huissier, fait défaut de les représenter, les détériore ou fait défaut de dénoncer à l'huissier une situation qui entraîne leur perte. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Questions, commentaires? Oui. Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : J'aurais une question. En droit, il y a une différence entre réparer un préjudice et des dommages-intérêts. Pourquoi n'a-t-on pas employé le mot «dommages-intérêts» à aucun endroit?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : M. le Président, c'est que nous avons utilisé le vocabulaire du nouveau Code civil du Québec et que, lorsqu'une personne fait une faute, qu'elle crée un dommage, un préjudice, elle répare le préjudice, lequel peut généralement se faire par des dommages-intérêts ou encore par un autre mode de compensation. Mais c'est le vocabulaire civiliste, là.

Mme St-Laurent : Je voudrais poser…

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Pour continuer : Est-ce qu'il y a des endroits, dans le Code civil ou le Code de procédure, où on parle de «dommages-intérêts»?

M. St-Arnaud :

Mme Longtin (Marie-José) : On va parler de «dommages-intérêts»... C'est parce que c'est un mode de réparation. Par le paiement de dommages- intérêts... Si vous me laissez le temps de les trouver...

M. Chamberland (Luc) : ...donner une explication.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland. Oui, allez-y.

M. Chamberland (Luc) : «Réparation de préjudice», c'est plus large. Exemple, en matière de diffamation, ce n'est pas toujours des dommages- intérêts. S'il y a une lettre d'excuse qui est envoyée dans le journal dans des délais prévus, le... dans certains cas, pas dans tous les cas, mais il peut arriver que le préjudice soit compensé complètement si l'atteinte n'était pas si grave. Alors, c'est pour ça que, avec le vocabulaire plus large, on couvre tous les cas de figure, puis on se colle plus au nouveau Code civil.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors…

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, M. le Président, on a, à l'article 1607, comme mode de réparation d'un préjudice, entre autres, l'exécution par équivalent, et on nous dit : «Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur ou qui est une suite immédiate et directe.» Et, par la suite, on en parle, évidemment.

Mme St-Laurent : Oui…

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : C'est pour ça que j'ajoutais, tout à l'heure, «dommages-intérêts», parce que «dommages-intérêts» est beaucoup plus large que «préjudice». Il y a le préjudice et les dommages-intérêts qui en découlent.

Regardez, vous venez de donner une différente définition dans le code, et on a bien séparé le mot «préjudice» et «dommages-intérêts». J'aurais aimé qu'on rajoute… en plus de «préjudice», qu'on rajoute «dommages-intérêts».

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin peut-être? Ou M. le ministre?

M. Chamberland (Luc) : ...en tout respect, Mme la députée, c'est très rare qu'on les répète, sauf quand c'est pour des définitions. «Réparation de préjudice», comme je l'ai dit, réparer un préjudice, ça peut être autrement que par de l'argent. Par exemple, en matière de diffamation, quand, dans les délais prévus à la Loi sur la presse, il y a un article correctif, les tribunaux peuvent décider que ça a été compensé, le préjudice, complètement. Pas dans tous les cas, je suis d'accord, mais ça donne un exemple que «réparation de préjudice», c'est plus large que «dommages-intérêts».

Mme St-Laurent : ...une différence. Je vois une différence.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency, oui.

Mme St-Laurent : J'aurais aimé que les deux soient mis, parce que je trouve que ça se complète, au contraire. Seulement «préjudice», il manque quelque chose. Je ne sais pas ce que mes collègues en pensent.

M. St-Arnaud : M. le Président, avec respect pour l'opposition de ma collègue, je pense que je m'en tiendrais à la version proposée de l'article 733.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou... Oui. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : J'ai quelques questions. Premièrement, on parle de «représenter», quand on dit, là, «de lui représenter les biens».

M. Chamberland (Luc) : Alors, «représenter», ce n'est pas dans le sens de représentation audiovisuelle mais de lui représenter les biens, de lui montrer les biens qu'il a, finalement… ramener les biens, que ça soit un meuble, puis on lui redonne, au gardien... on le redonne au huissier, pardon.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, c'est ce que j'ai compris qui était l'objectif de l'article, mais le terme «représenter» — et c'est ma question, M. le Président — c'est le bon terme? C'est «on représente»? Alors que, dans le fond, quand Me Chamberland donne l'explication, il parle de remettre, là, ou il dit : Voici le bien et je te le redonne. C'est ce que je comprends qui est le sens de l'article.

M. St-Arnaud : Je comprends…

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Ce n'est peut-être pas l'argument décisif, là, mais je comprends que c'est le terme qui était utilisé à 608 du Code de procédure civile actuel. C'est bien ça?

M. Chamberland (Luc) : Exactement.

M. St-Arnaud : Depuis 1965, l'article 608 n'a pas été modifié et donc on a repris, dans l'avant-projet de loi qui avait été déposé par le député de Saint-Laurent, le même terme, et là on l'a repris dans le projet de loi n° 28.

M. Ouimet (Fabre) : Je…

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre, oui.

M. St-Arnaud : Alors, c'est sûr que c'est un mot…

Le Président (M. Lévesque) : Ah! pardonnez-moi.

M. St-Arnaud : …un peu particulier, M. le Président, pour le néophyte que je suis, mais je pense que les experts se comprennent puisque c'est le même terme qui est utilisé depuis 50 ans dans le Code de procédure civile, eu égard à son utilisation ici.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre, oui.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, je… pas penser que le ministre est le seul néophyte dans ce domaine-là, je suis aussi expert que lui, sauf que, en fait… Et là je ne veux pas faire une critique, mais ce n'est pas parce que le code… un terme est utilisé depuis 50 ans… Je veux dire, la raison pour laquelle on fait une réforme, c'est qu'on a fait le ménage, et je sais que les juristes du ministère de la Justice ont pris grand soin de revoir le langage, sauf que, là, je me dis, et je ne suis pas un spécialiste de la langue française, mais ce n'est pas ma conception du terme «représenter» qui traduit cette idée, telle qu'exprimée de façon très claire par Me Chamberland, qui est la remise du bien. Quand on lit le premier alinéa de 733, là, qui est le même libellé que l'avant-projet de loi, c'était cette idée, là, on donne une décharge, une quittance, on donne le bien, puis, en échange, on donne une quittance.

M. St-Arnaud : Peut-être… En fait, M. le Président, c'est que j'hésite toujours quand on… Évidemment, là, on a le même terme qui est utilisé depuis 1965 à un article du Code de procédure civile actuel. J'hésite beaucoup à changer le terme puis je présume que c'est ce qui a fait en sorte que les experts n'ont pas changé le terme ni dans l'avant-projet de loi il y a trois ans ni dans le projet de loi actuel. C'est qu'évidemment avant de changer des termes, là, il faut y penser deux fois parce que ça fait 50 ans que ces termes-là sont interprétés.

Mais, Me Chamberland, vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus?

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Rapidement. On n'a pas fait une recherche pour cet article-là sur le terme «représenter», on a été prudents en reprenant ce qu'il y avait avant parce que — et je ne veux pas m'avancer si la jurisprudence serait d'accord avec moi — représenter les biens, ça peut vouloir dire qu'il les remet, mais ça peut vouloir dire qu'il vous les montre aussi, peut-être, s'ils ne sont pas détériorés puis il les ramène après. Mais je ne veux pas m'avancer. Tout ce que je sais, c'est qu'il est assez large pour couvrir peut-être tous les cas de figure si les juges décident que c'en est ainsi.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. St-Arnaud : Moi, je le…

Le Président (M. Lévesque) : Ah! M. le ministre, auparavant.

M. St-Arnaud : Ce que j'ai à dire, M. le Président, je suis très satisfait de la réponse de Me Chamberland, et je pense qu'on pourrait presque voter, M. le Président.

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : Peut-être que le… M. le député de Fabre a peut-être d'autres commentaires.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, M. le Président, je…

M. St-Arnaud : M. le Président, j'ajoute un dernier élément : On me dit que c'est conforme à la définition du dictionnaire, élément essentiel de nos travaux que consulte à l'instant Me Longtin. Voilà, M. le Président. Avez-vous une autre question, M. le député de Fabre?

M. Ouimet (Fabre) : M. le Président, c'est presque étonnant que Me Longtin ait besoin de consulter le dictionnaire, compte tenu de ses grandes connaissances. Non, mais je voulais faire un commentaire. C'est que le ministre disait : Ça fait 50 ans. On est tous d'accord qu'il faut… On ne change pas des termes juste pour le plaisir de changer des termes. Mais, quand on me dit que, écoutez, «représenter»… Et Me Chamberland l'a bien dit, là, ça peut également dire : Voici le bien, je vous le représente et je repars avec. Mais, dans ce contexte-là, la personne n'a pas besoin d'une décharge ou d'une quittance, là. La décharge et la quittance, c'est uniquement lorsqu'on représente le bien et on le laisse au huissier.

M. Chamberland (Luc) : …qu'il remet. Alors, on voit bien que c'est précisé, c'est quand il le remet.

M. St-Arnaud : Mais, M. le Président, dans le doute, là, je pense qu'on doit s'abstenir de toucher au texte, et je propose qu'on adopte le 733.

Une voix :

Le Président (M. Lévesque) : M. le député…

M. St-Arnaud : Non, mais vous avez raison. M. le député de Fabre, vous êtes d'accord avec moi, j'en suis convaincu.

• (14 h 30) •

M. Ouimet (Fabre) : Oui, oui, sur la sagesse de ne pas changer des termes à la hâte, je suis tout à fait d'accord. Ceci dit, je suis également d'accord qu'il faut procéder avec célérité, avec soin, mais sans précipitation. Et je vais continuer mon travail, si le ministre me le permet, M. le Président, toujours fait — comment dire? — avec beaucoup de respect de part et d'autre et de plaisir, mais tout de même. Je peux continuer M. le Président?

Le Président (M. Lévesque) : Absolument, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : J'ai une autre question. Dans le premier alinéa, on parle de… Attendez que je retrouve le texte. On parle de «déplacer» au premier alinéa, et, dans le deuxième alinéa, on parle d'«enlève», et là c'est la sanction, là, pour enlever. On dit : «Le gardien des biens saisis peut, avec l'accord de l'huissier, les déplacer.» Et là on ajoute sur la question de représenter puis la quittance à décharge. Mais le premier point, là, c'est : avec l'accord de l'huissier, il peut les déplacer. Au deuxième alinéa, on dit : «Si le gardien enlève les biens sans l'accord de l'huissier…» Pourquoi on ne reprend pas l'idée de les déplacer sans l'accord de l'huissier?

M. St-Arnaud : Me Longtin, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : M. le Président, sans doute sommes-nous dans les grandes nuances, mais, si le gardien déplace les biens avec l'accord de l'huissier, bien, il les prend d'un endroit et il va les placer à l'autre. S'il le fait sans l'accord, bien, non seulement l'huissier s'attend à les trouver là, ils ne sont plus là, il les a enlevés de là.

M. St-Arnaud : C'était dans l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Non, mais, c'est-à-dire, je n'étais pas…

M. St-Arnaud : On a passé une bonne semaine.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, une excellente semaine, merci, M. le ministre. D'ailleurs, je me suis reposé, M. le Président…

M. St-Arnaud : Je vois ça.

M. Ouimet (Fabre) : …j'ai beaucoup d'énergie. Au bout de quelques jours, ça devrait passer, là. Mais, pour l'instant, malheureusement, j'ai beaucoup…

M. St-Arnaud : On n'a pas trop de jours, hein?

M. Ouimet (Fabre) : Moi, il me semble que j'ai vu, dans mon agenda, beaucoup, beaucoup de travail cette semaine.

Le Président (M. Lévesque) : Je vais vous demander un peu de discipline malgré tout pour qu'on puisse avancer correctement. Alors, c'est bien, les blagues, on revient tous, on a beaucoup d'énergie, puis c'est très correct, mais je vous demanderais, aux collègues, s'il vous plaît, quand même un peu de rigueur, puis on travaille bien, mais on va prendre le temps de prendre les questions et de creuser la question de l'article 733 correctement. Alors, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, le point, c'est… J'entends la réponse de Me Longtin, mais, sincèrement, je ne suis pas certain que ça répond à la question, là. On utilise deux verbes différents pour décrire la même situation. Si c'est le cas, on le dit : «Si le gardien [déplace] les biens sans l'accord de l'huissier, fait défaut de les représenter, les détériore — etc.» Parce que là on utilise deux verbes différents pour décrire ce que je comprends être la même action ou la même situation. Alors, si c'est la même situation… Parce que, si ce n'est pas le même verbe, ça veut dire qu'on vise autre chose. Mais, puisqu'on fait référence au consentement, il me semble… Ou bien on dit : «Si le gardien agit sans l'accord de l'huissier», là. Mais moi, je pense que le terme qu'on devrait mettre au deuxième alinéa, le verbe, ça devrait être «les déplace». Si le gardien les déplace, déplace les biens sans l'accord de l'huissier, là, à ce moment-là, c'est le même terme qu'au premier alinéa. Alors, ça, c'est ma remarque sur le terme «enlever» versus «déplace».

Mme St-Laurent : M. le Président…

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : …peut-être que le ministre pourra… ça va peut-être aider dans le débat, là. Pour moi, «déplacer», ça peut être dans un même lieu. Tu sais, par exemple, on déplace un meuble d'un appartement à l'autre, dans le même building. «Enlever», tu peux les sortir. Ou déplacer un véhicule, par exemple, il y a de la neige, tu le déplaces sur le terrain du stationnement, tandis que, si tu l'enlèves, tu le places tout à fait ailleurs. Moi, je vois une différence entre «enlever» et tout simplement «déplacer». C'est une question de distance, si on peut appeler ça comme ça, et d'appartenance à un lieu. «Déplacer», ça peut être dans un même lieu tandis qu'«enlever», il n'est plus là, il est disparu.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland ou M. le ministre, s'il vous plaît.

M. St-Arnaud : J'allais dire… Oui, effectivement, M. le Président. Et moi, j'hésite beaucoup, M. le Président, à… Je me répète, là, mais je pense que c'est important. Le texte que l'on a présentement, de l'article 733, il a fait l'objet, évidemment, de longues réflexions de la part des experts. Mais plus que ça, pour ce qui est des termes «déplacer» et «enlever», c'est une reprise de l'avant-projet de loi qui avait été déposé par mon collègue de Saint-Laurent il y a deux ans et demi et qui, lui aussi, avait fait l'objet de beaucoup de réflexions préalables. Alors, j'hésite beaucoup à toucher à ça, parce que c'est un libellé qui est là depuis plusieurs années, à la fois dans l'avant-projet de loi et dans le projet de loi. Il est passé à travers la commission parlementaire de janvier 2012 sur l'avant-projet de loi, 49 organismes, aucun n'a fait des commentaires en disant : Il y a un problème à 733, on l'a remis, avec quelques modifications, dans le projet de loi… c'était 731, l'avant-projet… dans le 733 du projet de loi, on a maintenu les mêmes termes, et, à nouveau, nous n'avons eu aucun commentaire sur le 733. J'hésite beaucoup, et je comprends que c'est l'hésitation qui m'est aussi transmise par les experts, j'hésite beaucoup comme ça, en quelques minutes, de dire : Oui, on va changer le terme sans trop, trop, voir les… Et peut-être, Me Chamberland, vous voulez compléter dans ce sens-là.

M. Chamberland (Luc) : C'est toujours dangereux, mais, écoutez, pour écouter la députée de…

Une voix :

M. Chamberland (Luc) : …Montmorency — j'allais dire la députée Mme St-Laurent — moi aussi, je voyais la… nous, on voit la différence aussi entre «enlever» puis «déplacer», ne serait-ce que… «Déplacer», il n'y a pas un grand préjudice, là, les biens ne sont pas détériorés. Et là vous auriez une sanction quand même assez sévère d'outrage au tribunal juste pour avoir déplacé les biens. Donc, je ne sais pas ce que la future jurisprudence va prendre en compte, mais «enlever les biens», c'est qu'il les a fait disparaître, là, hein? Il ne les a pas juste déplacés. Parce que, sinon, juste le fait de le déplacer, il va être sanctionnable d'outrage au tribunal et en plus de payer dommages et intérêts. Ça dépend des cas.

Le Président (M. Lévesque) : Il y a plusieurs députés qui veulent intervenir. Je vais tout d'abord… Mme la députée de Bourassa-Sauvé qui avait demandé la parole.

Mme de Santis : Je vais laisser mon collègue…

Le Président (M. Lévesque) : Oui. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je trouvais ça bien intéressant, l'argument de la députée de Montmorency, sauf que, premier alinéa, on le dit bien, là : «Le gardien des biens saisis peut, avec l'accord de l'huissier, les déplacer.» Donc, la notion de «déplacer», là, quand on dit : On veut tasser le char parce qu'il y a de la neige, là, bien, en vertu du premier alinéa, il faut demander l'accord de l'huissier, c'est ça qu'on dit. Le problème, là, puis je regarde le code actuel, on n'utilise pas le terme «déplacer». Là, on a une disposition dans laquelle on prévoit l'obligation d'obtenir l'accord de l'huissier, puis ça, ça ne fait pas de problème, là, ce bout-là ne fait pas de problème. Le problème, c'est qu'on dit : Pour le déplacer, il faut obtenir l'accord. Puis, quand on parle de la sanction, c'est lorsqu'on l'enlève sans le consentement. S'il y a une différence entre «enlever» et «déplacer», M. le Président, bien, il faut… s'il y a quelque chose qui ne marche pas avec la disposition… Puis je ne suis pas rassuré dans la mesure où le code actuel, là, on n'utilise pas «déplacer» et «enlever», on ne fait pas cette nuance ou absence de nuance là avec ces deux termes-là. Et moi, j'aimerais ça savoir pourquoi on utilise deux verbes différents pour faire référence à la même situation.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président, il me semble qu'on a répondu à ça.

M. Ouimet (Fabre) : Non.

M. St-Arnaud : Bien, il me semble que Me Chamberland a répondu à ça. Et la députée de Montmorency également a répondu à cette question. Vous voulez compléter la réponse? Allez-y, Mme la députée.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Je vais compléter la réponse. On dit : «Le gardien des biens saisis peut, avec l'accord de l'huissier, les déplacer.» Mais il faut tenir compte du reste de la phrase : «Il est tenu, sur demande de ce dernier, de lui représenter les biens…» Donc, c'est un déplacement temporaire que l'huissier permet. Tandis que, dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui enlève les biens complètement. Il les enlève, les biens. Parce qu'il faut lire le reste de la phrase, c'est dans quel contexte. L'huissier, lui, se dit : Bien, écoute, tu peux les déplacer, par exemple, pour une voiture, pour tel, tel objet ou tel objet, et après ce dernier… Il a obligation de lui représenter les biens. Mais quelqu'un qui enlève les biens, ça enlève les biens, ce n'est pas les déplacer, là. Enlever quelque chose, c'est durable. S'il les enlève sans l'accord de l'huissier et fait défaut de le représenter, et fait défaut de le représenter, à ce moment-là, c'est là qu'il est passible d'outrage au tribunal. Et fait défaut de les représenter.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M. le ministre, tout d'abord.

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président…

Une voix : Ça ne sera pas long.

M. St-Arnaud : Me Chamberland va… Et là on rentre dans la jurisprudence, M. le Président, mais il y a un arrêt de jurisprudence qui, justement, utilise le mot «déplacer». Vous pouvez peut-être y aller, Me Chamberland.

• (14 h 40) •

M. Chamberland (Luc) : Je vous souligne que, dans le code actuel, on disait «enlever». Il y a quelqu'un qui a essayé de faire condamner pour outrage au tribunal un débiteur qui ne les avait que déplacés, et ça n'a pas le même sens, parce que le tribunal a rejeté la demande. Alors, on dit : «Le débiteur qui est constitué gardien du bien saisi avant jugement et qui déplace ces biens sans autorisation ne peut être condamné pour outrage au tribunal s'il n'y a pas preuve hors de tout doute qu'il a voulu détériorer les biens — tout ça.» Ça, c'est dans la jurisprudence sur l'ancien article 583, Chatelle contre Connolly, 97 BE 845, Cour du Québec.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, ce que j'entends, c'est que «déplacer» et «enlever», ce n'est pas la même chose.

M. St-Arnaud : C'est ce qu'on comprend.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, on dit : On a une obligation d'obtenir le consentement pour déplacer, et nous n'avons une sanction que s'il est enlevé. Alors, on a l'obligation de demander le consentement de l'huissier pour le déplacer. Mais, si on ne le fait pas, il n'y a aucune conséquence. C'est ce que j'entends.

M. Chamberland (Luc) : S'il ne détériore...

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, oui.

M. Chamberland (Luc) : Pardon. S'il ne détériore pas les biens, s'il n'est pas dans une de ces conditions-là, non. S'il fait juste les déplacer...

M. Ouimet (Fabre) : C'est ça. Alors, il y a une obligation qui n'est pas sujette à la sanction du deuxième alinéa.

M. Chamberland (Luc) : Je ne vous dis pas qu'il n'y a aucun autre moyen dans les 700, 800 articles du code, mais, normalement, quelqu'un qui les déplace, il n'est pas susceptible nécessairement... Il a désobéi aux ordres du huissier, mais il n'a pas fait disparaître les biens. Et la sanction ici, vous voyez, est quand même assez importante. L'outrage au tribunal, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, la personne fait juste les déplacer, ne les a pas détériorés, puis il est susceptible d'être cité à un outrage au tribunal. On trouvait que c'était aller peut-être trop loin. C'est pour ça qu'on se colle... on s'est collés, probablement, sur l'arrêt que je vous parle, le jugement que je vous parle.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je peux bien comprendre à ce moment-là si c'est le choix qu'on fait maintenant. Parce que, là, Me Chamberland nous dit... je ne veux pas insister sur les termes, mais il dit : C'est probablement pour cette raison-là qu'on a fait cette distinction-là. Mais disons-le clairement. Premier alinéa, on vise une situation où le simple fait de déplacer, tous déplacements confondus, requiert l'accord de l'huissier, mais ce n'est que les déplacements qui mènent à un enlèvement, à une détérioration, qui, là, seraient susceptibles d'une sanction. C'est ce qu'on dit. Donc, il y a une différence entre ce qu'on vise au premier alinéa et ce qu'on vise au deuxième alinéa. Alors, moi, je pense que ce serait bien de le dire clairement dans le commentaire, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, plutôt que de créer des situations qui vont faire l'objet de débats jurisprudentiels.

Une voix : Absolument.

M. St-Arnaud : On le dira, M. le Président.

Mme de Santis : J'ai une question là-dessus.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans le passé, on avait besoin d'obtenir l'autorisation d'un juge ou d'un greffier, et ça, c'était si on allait enlever les effets saisis, O.K.? Aujourd'hui, il n'y a plus de juge ou greffier, c'est l'huissier, mais on demande l'autorisation quand on les déplace. Est-ce que ça a du bon sens qu'il faut demander la permission à l'huissier pour déplacer à l'intérieur d'une même pièce? C'est bien, très large. Vous avez ajouté quelque chose de nouveau dans la loi. C'est parce que ce n'est pas la loi actuelle. Pourquoi vous avez fait ce changement?

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Je veux comprendre. Est-ce que votre question, c'est le déplacement d'une pièce à l'autre ou c'est le fait qu'avant ça nécessitait l'autorisation du tribunal et, maintenant, ce n'est que sur autorisation de l'huissier?

Mme de Santis : Non. J'ai deux questions, mais la première est : Avant, il fallait l'autorisation de quelqu'un pour enlever, pas pour déplacer. Aujourd'hui, on demande l'autorisation de quelqu'un, qui est l'huissier, pour déplacer. Pourquoi ce changement?

Deuxièmement — j'allais poser cette question plus tard — pourquoi, maintenant, l'autorisation qui devait être demandée au juge ou au greffier, c'est une autorisation qui est demandée à l'huissier? Mais ça, c'est moins important comme question à laquelle j'aimerais avoir une réponse maintenant.

M. Chamberland (Luc) : À votre première question, «déplacer», c'est sûr qu'on est plus larges qu'avant, «enlever», mais il faut comprendre que c'est par mesure de prudence, là. Quand il les déplace, là, on n'est pas dans un processus lourd où on cogne à la porte du tribunal avec une requête formelle. Il peut téléphoner puis dire : Bien, si je les déplace dans l'autre édifice, à côté, le gardien, il s'appelle Untel, il est solvable, toutes ses références sont là, je n'ai plus de place, je peux-tu y aller, hein? Est-ce que, d'une pièce à l'autre... Là, je ne le sais pas s'il irait jusque-là, là; honnêtement, je ne penserais pas. La jurisprudence décidera comment sont faits les appartements.

Pour le deuxième volet, il me semble que le code... pas il me semble, nous voulons un code qui coûte moins cher, qu'on ne s'adresse pas au tribunal sur des choses mineures. Ici, on a décidé, puis je pense que c'est une bonne chose, toutes les responsabilités qu'on donne au huissier — son devoir d'impartialité, tout ça — on s'adresse au huissier, puis là on fait sauver de l'argent au contribuable, qui n'est pas obligé de payer un avocat qui présente une requête au tribunal qui ne sera peut-être même pas entendue cette journée-là. Alors, c'est une mesure d'accessibilité à la justice et de rapidité.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé, en complémentaire? Non?

M. Ouimet (Fabre) : Moi, c'est une autre question, là.

Le Président (M. Lévesque) : Peut-être Mme la députée de Montmorency, à ce moment-là.

Mme St-Laurent : Mon collègue était...

Le Président (M. Lévesque) : Sur un autre sujet? Donc, voulez-vous poursuivre?

Mme St-Laurent : O.K. Sur ce sujet-là. Avant, on avait besoin de l'autorisation de la cour pour enlever des biens, et, suite à ce fait-là, la personne pouvait être accusée d'outrage au tribunal. Maintenant, je ne suis pas si sûre. Une désobéissance au huissier… Est-ce qu'il y a des causes de jurisprudence lors d'une désobéissance au huissier, des causes d'outrage au tribunal?

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Honnêtement, je ne croirais pas. En tout cas… Évidemment, je ne connais pas toutes les décisions, là, je vois que c'est très rare, parce que les rôles n'étaient pas les mêmes, là. Il faut comprendre… Puis je ne suis pas sûr que… Puis, en tout respect, pour être condamné pour outrage au tribunal, il faut que ce soit prévu expressément, je pense, dans la loi. Donc, c'est dans des cas précis comme ceux-là, et ce n'est sûrement pas parce que, en tout respect, on désobéit à un ordre du huissier qu'automatiquement c'est de l'outrage au tribunal. Peut-être que cette question de dommages-intérêts, sous réserve de leur immunité relative… Mais l'outrage au tribunal, il faut que ce soit prévu expressément ou que ce soit quelque chose de très grave. Là, je ne veux pas m'aventurer si, par interprétation, on n'a pas décidé qu'une disposition du code, de façon exceptionnelle, n'était pas sanctionnable d'outrage au tribunal. Mais, en général, je suis à l'aise de l'affirmer, si ce n'est pas prévu, généralement, ce n'est pas un outrage.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency, en continuité?

Mme St-Laurent : Oui, en continuité. Écoutez, si ce n'est pas prévu dans le jugement ou dans l'ordonnance, la personne ne pourrait jamais être condamnée pour outrage au tribunal parce qu'elle a désobéi au huissier. Si ce n'est pas prévu dans l'ordonnance de la cour ou à quelque part, je vais vous dire, le simple fait de l'écrire, je ne suis pas si sûre que cette personne-là pourrait être condamnée pour outrage au tribunal. On dit «outrage au tribunal», il faut que ce soit sur un jugement du tribunal, sur une recommandation du tribunal, etc. Mais vous ne pouvez pas mettre «outrage au tribunal» comme ça, là. Ça, je vous le dis, là, ça ne fonctionne pas. On l'avait, dans l'ancien code, l'outrage au tribunal, parce que c'était un juge ou le greffier qui donnait l'autorisation. Et là on arrive avec le huissier.

Ça fait que comment pouvez-vous condamner une personne pour outrage au tribunal parce que quelqu'un n'a pas obéi au huissier, et ça, si ce n'est pas dans l'ordonnance de la cour? Je tiens à vous aviser d'avance de ce problème-là.

M. St-Arnaud : C'est noté, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre.

M. St-Arnaud : 1199M. le député de Fabre, vous aviez encore quelque chose?

Le Président (M. Lévesque) : Oui, il y avait M. le député de Fabre et ensuite peut-être Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Mais en fait, moi, c'est plus pour revenir à la question de… c'est-à-dire, on a discuté d'«enlever», «déplacer», là. Pour ma part — et je pense que ma collègue partage cet avis — je ne suis pas sûr qu'il est sage d'introduire cette nuance entre «déplacer» puis «enlever», puis ça va créer des… en fait, ceux qui plaident devant les tribunaux, à un moment donné, ils vont trouver matière à débat là, mais bon. Ceci étant dit, il y a des changements, par contre, entre le projet de loi et l'avant-projet de loi, et là j'essaie de faire la comparaison, là. Si on revient aux changements comme tels, on a bonifié le deuxième alinéa de façon appréciable, là. J'aimerais ça qu'on spécifie exactement ces changements-là et qu'on nous dise pourquoi on a fait les changements, là.

M. St-Arnaud : Me Longtin, M. le Président. On comprend que c'est dans la dernière partie du deuxième alinéa, là. Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. On a ajouté «fait défaut de dénoncer une situation qui entraîne leur perte» et on a prévu la réparation du préjudice qui en résulte. Ce sont les deux choses nouvelles qui ont été ajoutées dans le texte.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, le défaut de dénoncer une situation, est-ce que ça, c'est dans le code actuel? Ou, posée différemment, M. le Président, ma question, c'est : D'où vient cette idée? On s'était rendu compte qu'il fallait le mettre, ou ça existait avant puis c'est enlevé par erreur?

M. Chamberland (Luc) : Pour être plus logique, il fallait être cohérent avec 731, quatrième alinéa, qui dit bien : «Le gardien du bien saisi [doit] dénoncer [...] toute situation susceptible d'en emporter la perte.» Alors, s'il y a une obligation, c'était illogique d'avoir la sanction.

M. Ouimet (Fabre) : Merci.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

• (14 h 50) •

Mme de Santis : Ça va être mon dernier commentaire là-dessus, mais, tout à l'heure, vous avez utilisé l'exemple de déplacer dans un immeuble à côté. À quel point un déplacement devient «enlever le bien»? Il y a un continuum. Alors, pour vous, il y a «déplacer», ensuite ça devient «enlever». Pour moi, prendre des biens et les mettre dans un immeuble à côté, avec une adresse distincte, ce n'est pas simplement déplacer, ça viendrait l'enlever si on le met dans un autre immeuble. Alors, c'est quoi, «enlever»? Quelle est la définition d'«enlever»? Parce que, maintenant, dans ce continuum, il y aura un argument de «déplacer» à «enlever».

M. St-Arnaud : Mais j'ai cru comprendre, M. le Président, de l'arrêt de jurisprudence qui a été cité par Me Chamberland, que, déjà, la cour a eu à se pencher là-dessus et à déterminer la distinction entre «déplacer» et «enlever». Et là, à un moment donné…

Des voix :

M. St-Arnaud : Bien là, à un moment donné, M. le Président, là, il y a des tribunaux, puis ils viendront l'interpréter, le code, là, mais on ne peut pas… On n'abolira pas les tribunaux demain matin. Ce que je comprends, c'est que le tribunal a déjà eu à se pencher sur cette question-là et a établi des distinctions entre «déplacer», parce qu'ils ont refusé de condamner pour outrage au tribunal, et «enlever». Maintenant, là, à partir d'où c'est «déplacer» puis… La définition des mots, M. le Président, là, on voit, dans ses grandes lignes, ce que ça veut dire, entre «déplacer» puis «enlever», mais, à un moment donné, là, les tribunaux interpréteront les articles du code, là.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.

Mme de Santis : C'est notre responsabilité, en tant que législateurs, d'être clairs. Je croyais… Dans d'autres instances, le ministre et le gouvernement veulent absolument que ce soit le législateur qui décide et pas les tribunaux, et ici on utilise comme argument : C'est les tribunaux qui vont décider. On laisse ça de cette…

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. Moi, je reviens sur l'outrage au tribunal. Je vais vous dire, c'est grave ce qui est écrit là, c'est extrêmement grave, parce qu'une désobéissance à un huissier, pour moi, n'est pas un outrage au tribunal. Vous savez que l'outrage au tribunal, en matière civile comme en matière criminelle, en matière civile, c'est pénal, on peut le dire, c'est semi-pénal.

Une voix :

Mme St-Laurent : Je vais attendre qu'il arrête de parler puis je vais parler après. Bon. Un outrage au tribunal, en matière civile, vous savez, c'est semi-pénal. C'est comme si, demain matin — je vais faire l'exemple avec pénal — on décidait de donner aux procureurs de la couronne — nous autres, on ne peut pas décider parce que c'est le fédéral — leur donner ce pouvoir-là, de dire : Si vous n'écoutez pas le procureur de la couronne, à ce moment-là, vous allez avoir un outrage au tribunal. Ça n'a aucun bon sens. On aime donner les pouvoirs au huissier, mais un outrage au tribunal, c'est quand on désobéit au tribunal. Et à ce moment-là le juge… et les juges, ils ne penseront pas tous, ils vont donner leur jugement. Il faudrait que les juges l'insèrent dans leurs jugements, sinon ça ne peut pas être un outrage au tribunal. Je voudrais bien avoir le premier cas d'outrage au tribunal comme ça. Je vais vous dire qu'il ne passerait pas le test pour vous autres.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Mme la députée de Montmorency. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, avec respect pour l'opinion de ma collègue, là, je pense que nous allons maintenir le texte tel quel rédigé.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'il va y avoir un vote, peut-être, sur la question de l'article 733. S'il n'y a pas d'autre commentaire… Alors, est-ce que l'article 733 est adopté?

Une voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, je n'entends pas d'autre chose?

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : Sous division.

Mme St-Laurent : Sous division certain!

Le Président (M. Lévesque) : Donc, la députée de Montmorency inscrit sa dissidence.

Mme St-Laurent : Et vous autres, vous avez plié. Bon.

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : Donc, M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : M. le Président, 734 se lit comme suit :

«L'huissier peut, à moins qu'il ne s'agisse du débiteur, remplacer le gardien devenu insolvable ou qui demande sa décharge pour toute cause jugée suffisante.

«Avant de les confier au remplaçant, il dresse un constat de l'état des biens.»

Alors, M. le Président, cet article prévoit que l'huissier peut remplacer le gardien si celui-ci est devenu insolvable ou qu'il demande sa décharge pour toute cause jugée suffisante. Il n'a pas besoin d'une autorisation du tribunal pour le faire. Afin d'éviter des contestations ultérieures, l'huissier doit alors constater l'état des biens avant de les confier au nouveau gardien. Alors, M. le Président, il s'agit d'une reprise, si je ne m'abuse, mot à mot de l'article 732 de l'avant-projet de loi. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur l'article 734, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur l'article 734?

M. Ouimet (Fabre) : Je réglais l'article 733 du côté de l'opposition.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, cet article-là a été adopté, M. le député de Fabre.

M. St-Arnaud : Mais, M. le député de Fabre, l'article 734, c'est une reprise intégrale de l'avant-projet de loi.

M. Ouimet (Fabre) : Déjà, mon niveau de stress baisse, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, sur l'article 734, est-ce qu'il y a des commentaires?

Mme de Santis : D'abord, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a un alinéa qui est ajouté.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, oui.

Mme de Santis : 732 n'avait pas le deuxième alinéa, pas dans ce que j'ai ici, devant moi. Ce n'est pas grave, je suis d'accord avec le deuxième alinéa.

M. St-Arnaud : Non, non, mais il l'avait.

M. Ouimet (Fabre) : Il était là.

Mme de Santis : O.K. Mais ici…

M. Ouimet (Fabre) : Non. Mais ça, c'est à moi qu'il faut faire le reproche.

Mme de Santis : C'est O.K., je fais le reproche à…

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Parce que j'allais poser la même question, je ne l'avais pas, le deuxième alinéa.

Mme de Santis : Je m'excuse, alors...

M. Ouimet (Fabre) : Il est disparu?

Mme de Santis : …je m'excuse.

M. Ouimet (Fabre) : Il était là?

M. St-Arnaud : Bien oui, il était là.

Mme de Santis : O.K. Je m'excuse.

M. Ouimet (Fabre) : Ah! Fiou!

Le Président (M. Lévesque) : Alors?

M. St-Arnaud : Alors, on peut voter, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Il n'y a pas d'autres commentaires sur l'article 734?

Une voix : Non.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 734 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Loin de moi, M. le Président, l'idée d'induire en erreur la commission.

M. Ouimet (Fabre) : M. le Président, il n'y a pas de doute…

M. St-Arnaud : Ça, je n'en doute pas.

M. Ouimet (Fabre) : …que le ministre n'oserait jamais, même involontairement. Ceci dit, l'erreur est humaine, et, aux dernières nouvelles, le ministre est humain.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président : «Chapitre VI. L'opposition à la saisie et à la vente. Section I. Dispositions générales.» Article 735 :

«Une personne peut s'opposer à la saisie ou à la vente projetée d'un bien et demander l'annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si :

«1° les biens saisis sont insaisissables;

«2° la dette est éteinte;

«3° le prix de vente proposé n'est pas commercialement raisonnable;

«4° la procédure est entachée d'une irrégularité d'où résulte un préjudice sérieux, sauf le pouvoir du tribunal d'autoriser l'huissier ou le créancier saisissant à y remédier;

«5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci.

«Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée et que si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être entachée d'irrégularités graves.

«Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s'opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu'elle sera purgée par la vente.

«De plus, toute personne dont les intérêts sont lésés par l'imposition de quelque charge annoncée comme grevant le bien saisi peut s'opposer à ce que celui-ci soit vendu sujet à cette charge, à moins qu'une sûreté suffisante ne lui soit donnée que la vente sera faite à un prix qui lui assurera le paiement de sa créance.»

Alors, M. le Président, le premier alinéa de cet article prévoit les motifs qui sont recevables pour s'opposer à la saisie ou à la vente projetée d'un bien, qu'il soit meuble ou immeuble.

Le deuxième alinéa modifie le droit actuel pour prévoir que les créanciers du débiteur pourront dorénavant s'opposer à la vente projetée si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être entachée d'irrégularités graves. Ils ne peuvent cependant s'opposer à la saisie.

Les troisième et quatrième alinéas visent le cas des charges qui posent un préjudice à une personne ou qui ne sont pas mentionnées dans l'avis de vente et qui seront purgées par cette vente.

La jurisprudence admet que subsistent à la vente forcée les démembrements des droits de propriété, les servitudes dites personnes ainsi que les charges administratives… oui, c'est «dites personnelles», c'est ça, ainsi que les charges administratives. Voilà, M. le Président, l'article 735 du projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur l'article 735? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je vois qu'actuellement dans l'article 597 du Code de procédure civile l'opposition peut aussi être formée par un tiers qui a droit de revendiquer un bien saisi. Donc, pour faire une opposition de revendication, ça doit être la personne qui a le droit de revendiquer qui fait l'opposition. D'après le nouveau texte proposé à 735, on dit qu'une personne peut s'opposer si un droit de revendication peut être exercé. Alors, ce n'est pas nécessairement la personne qui a le droit de revendication qui peut former l'opposition. Est-ce que je comprends ça correctement?

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, en fait, effectivement, on a mis cela d'une façon un peu plus neutre. Alors, normalement, c'est quand même une personne qui a un intérêt dans le bien qui va faire ce droit de revendication et qui…

Mme de Santis : Ça ne dit pas la même chose.

Mme Longtin (Marie-José) : Pardon?

Mme de Santis : Ça ne dit pas la même chose. Maintenant, comme vous dites, vous avez ouvert ça, n'importe qui peut soulever de revendication d'un tiers.

Mme Longtin (Marie-José) : En fait, il serait très, très généreux à l'égard du tiers, mais je vais…

• (15 heures) •

Mme de Santis : Et il peut y avoir des intérêts que les gens peuvent avoir et… s'ils ne sont pas tout à fait honnêtes, etc., particulièrement quand on parle de saisie, de vente, etc. Moi, je trouve que c'est un changement qui ne devrait pas être fait et j'aimerais comprendre pourquoi on l'a fait. Le droit de revendication devrait être simplement formulé par celui qui a le droit, pas par un tiers.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, peut-être, ou M. le ministre.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, enfin, sans doute que, nous, ça nous semblait aller de soi que le droit de revendication allait être exercé par un titulaire qui a un droit sur ce bien-là, sinon il n'y a pas, en soi, d'intérêt juridique à le faire, à soulever une opposition. C'est quand même une opposition qui va être décidée par un tribunal, là.

M. St-Arnaud : C'est parce qu'en fait, M. le Président, là, ce que je comprends, c'est que le troisième alinéa se lit comme suit : «Le tiers en faveur de qui existe une charge grevant le bien peut également s'opposer à la vente lorsque celle-ci est annoncée sans mention de cette charge et qu'elle sera purgée par la vente.»

Mme de Santis : Ça n'a rien à voir.

M. St-Arnaud : Non?

Mme de Santis : Non. Ça, c'est une charge. Moi, je parle du droit de revendication.

M. St-Arnaud : À 5° du premier alinéa?

Mme de Santis : Oui. 735, 5e alinéa. Si on lit ça, c'est : Une personne peut s'opposer parce qu'il y a un droit de revendication qui peut être exercé sur le bien saisi. À 597 du Code de procédure existant, on dit que l'opposition peut être formée par un tiers qui a droit de les revendiquer. C'est seulement celui qui a droit de revendiquer qui peut formuler cette opposition. Maintenant, on l'a ouvert. Est-ce qu'il y a une raison qu'on l'a ouvert?

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, écoutez, là, encore une fois, ce n'est pas mon domaine de spécialité, mais, quand je lis 735 : «Une personne peut s'opposer à la saisie ou à la vente — alors, une personne peut s'opposer à la saisie ou à la vente — projetée d'un bien et demander l'annulation de la procédure de saisie ou de vente, pour le tout ou pour partie si :

«5° un droit de revendication peut être exercé sur le bien saisi ou partie de celui-ci.» Alors donc, un tiers peut...

Mme de Santis : Peut faire ça.

M. St-Arnaud : En fait, le 597 me semble être dans le 735.5°, un... Non?

Mme de Santis : Non, parce que...

M. St-Arnaud : Un tiers qui a un droit de revendiquer un bien…

Mme de Santis : C'est ça, c'est le tiers qui a le droit de revendiquer, qui peut opposer. Parce que, présentement, nous avons 596 et 597. À 596, on retrouve ce qu'on retrouve dans les 1°, 2°, 3°... non, pas 3°, mais 1° et 2°... plus ou moins.

M. St-Arnaud : Ma compréhension, M. le Président, c'était que le 597... Effectivement, 596 est repris au début de 735, puis le 597, c'était le 5° du 735. Je ne sais pas si Me Chamberland ou... On m'a dit oui, de part et d'autre. Donc, ce que couvrait 597, si je comprends bien, serait couvert par le 735.5°. Ça ne vous apparaît pas clair?

Mme de Santis : Non, c'est parce que...

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland a peut-être un éclaircissement. Par la suite, Mme la députée.

M. Chamberland (Luc) : C'est dans le même sens. 735, on dit : «Une personne…» Alors, une personne, c'est très large, ça peut comprendre un tiers. Prenons pour acquis, effectivement, que ça comprend le tiers, pour qu'on vise bien 597. Puis on dit : Le tiers, à ce moment-là, a «un droit de revendication [qui] peut être exercé sur le bien saisi». Et 597, on dit : «…un tiers qui a droit de revendiquer…» Alors, un droit de revendiquer ou un droit sur les biens, il me semble que c'était synonyme.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Dans 597, la seule personne qui peut faire une opposition quand il y a un droit de revendication, c'est la personne qui a le droit de revendiquer, O.K.?

M. St-Arnaud : Ici, c'est plus large.

Mme de Santis : Ici, c'est plus large. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Est-ce qu'on ne s'ouvre pas peut-être à quelque chose qu'on ne veut pas ouvrir? Est-ce qu'on veut donner ce droit à n'importe qui? C'est ça, mon problème.

M. St-Arnaud : Je comprends. Est-ce qu'on a une réponse? Ce que vous dites, c'est que le 735 est plus large que le 597.

Mme de Santis : Exactement.

M. St-Arnaud : Et donc ça peut aller au-delà du tiers. Est-ce qu'on a une réponse à cette question?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Je n'ai pas en mémoire, M. le Président, toutes les représentations qui ont été faites au cours de toutes ces années, mais je pense que ce que l'on visait, c'est que, normalement, c'est le titulaire du droit de revendication qui va faire l'opposition parce qu'il est le premier intéressé, mais on pourrait imaginer son créancier qui, constatant que son débiteur à lui, créancier du droit de... titulaire du droit de revendication n'agit pas, proposerait la chose pour autrui. Je pense qu'entre autres lorsque les hypothèques flottantes pourraient... on pourrait se retrouver dans ce type de situation là.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Si on est confortables en élargissant le droit de faire une opposition quand il y a un droit de revendiquer en faveur de quelqu'un, parfait. Mais je veux souligner que c'est vraiment… c'est une différence, et il faut être au courant de ça. Ce n'est pas la même chose.

M. St-Arnaud : D'accord.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui. Bien, M. le Président, les experts me disent qu'ils vivent bien avec… Parce que je comprends, là, ce que dit la députée, il y a un certain élargissement à une personne autre qu'un tiers qui a un droit de revendication, on l'élargit à une personne qui n'a pas nécessairement un droit de revendication, mais les experts me disent que… Vous vivez bien avec ça, Me Chamberland?

M. Chamberland (Luc) : Et, s'il y avait, même, des abus, 740, ils doivent payer les frais de garde, etc. Ça fait qu'il y a une sanction, ce qui est assez rare quand on est débouté d'une requête.

M. St-Arnaud : Excellent. Ça me convient, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, il y avait Mme la députée de Montmorency, qui avait demandé la parole. Oui.

Mme St-Laurent : Je vois qu'on a amalgamé les saisies d'exécution mobilières et immobilières. Voici, le problème que reconnaît le Barreau, c'est la vente projetée. Il dit : «Cet article reprend notamment, avec moins de détails, les articles 596, 597 et 604 du code actuel. Toutefois, il paraît traiter non seulement d'opposition à la saisie, mais aussi d'opposition à l'exercice d'un recours hypothécaire de vente. Or, une telle opposition se fait à l'occasion de l'audition de la requête en délaissement forcé». Ça fait qu'il y a un dédoublement qui se fait là. «Comment une "vente projetée" peut-elle être susceptible d'être entachée d'irrégularités graves? Le Barreau recommande de supprimer les mots "ou à la vente projetée", de sorte que cette disposition ne s'applique pas à la vente provoquée par un créancier [pour les créanciers hypothécaires].» D'ailleurs, il y a un dédoublement parce que, si on retourne aux dispositions du titre II et la vente sous contrôle de justice, sous titre III on en parle déjà, on fait une différence, notamment avec la saisie immobilière.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, Me Longtin pourrait peut-être répondre à cette question, à cette interrogation du Barreau.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Avec égards, la vente sous contrôle de justice — qui est un mode, actuellement, de vente, un des quatre modes d'exercice des droits hypothécaires — est régie principalement par le Code civil et les règles sur le délaissement sont prévues à cet endroit. Et ici nous sommes dans les règles d'un titre qui porte sur la saisie des biens, et là le délaissement n'est pas une saisie de biens.

Par ailleurs, pour la notion de vente projetée, disons que ça faisait partie aussi de toutes les représentations que nous avons eues sur ces chapitres, de bien distinguer que nous étions à l'étape d'une vente projetée et non pas à l'étape de la vente.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : M. le Président, ça ne répond pas du tout à ma question, ceci dit en toute amitié, disons-le de même, parce qu'on est sur le chapitre de l'opposition à la saisie. Or, une telle opposition se fait à l'occasion de l'audition de la requête, un chapitre par rapport à ça, là, se fait à l'occasion de l'audition de la requête en délaissement, elle est prévue dans l'audition de la requête en délaissement. La disposition est située au titre II de la vente sous contrôle de justice. Là, on parle de vente projetée. Comment voulez-vous une vente projetée? Ce n'est même pas une vente, si vous voulez. Et, pour les créanciers hypothécaires, ça crée un grave problème, parce qu'à ce moment-là, pour les créanciers hypothécaires, ça crée un problème, un problème de plus.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Mme la députée. Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Je vais laisser Me Longtin répondre, mais l'essence de ça, vous allez le voir tout au long, le Barreau s'inquiétait en matière de recours hypothécaire. C'était ça, là, qui revient à différents endroits. À 742, deuxième alinéa, on va avoir un amendement qui insiste bien qu'en cette matière hypothécaire — vous l'avez, l'amendement — c'est d'abord le Code civil qui va s'appliquer. C'est ça qui inquiétait le Barreau et c'est ça qu'on a voulu remédier, 742, deuxième alinéa, où on insiste beaucoup que le Code de procédure civile… Je vais laisser Me Longtin compléter.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Me Longtin, par la suite on va revenir à Mme la députée de Montmorency. Me Longtin.

• (15 h 10) •

Mme Longtin (Marie-José) : Je dirais, M. le Président, que, lorsque le tribunal se prononce pour ordonner le délaissement, il se prononce sur un ensemble de faits, et de droits, et de biens. À ce moment-là, on est en matière hypothécaire, il y a eu un avis, un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire avec une indication de quel droit on va prendre, est-ce qu'on va administrer… sous contrôle de justice, vendre par le créancier, etc., et c'est à ce moment-là qu'il se prononce là-dessus. Ici, on est dans un contexte, si jamais le bien hypothécaire est… C'est impossible parce qu'on n'est pas supposés avoir d'hypothèque sur un bien insaisissable, mais, si jamais ces situations-là arrivent, on peut aussi les soulever au moment du délaissement; c'est à ce moment-là que ça va se soulever.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Ça, je trouve ça fort d'entendre dire : Écoutez, s'il y a une créance hypothécaire… et vous dites le contraire… Écoutez, avec une créance hypothécaire, ils sont protégés, là. Vous ne pouvez pas arriver puis dire aux gens : Vous allez aller sous 735, ou 742, ou dans le Code civil pour les créances hypothécaires. Elles sont protégées, les créances hypothécaires. On n'a pas besoin de dédoublement en mettant le 735. Vous venez de dire et un côté et son contraire en parlant des créanciers hypothécaires.

Mme Longtin (Marie-José) : Mais madame…

Mme St-Laurent : Ils sont protégés.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : M. le Président, il y a quand même… Ici, on parle de biens saisis, il y a multiples biens saisis, on ne parle pas de biens sous hypothèque et on ne parle pas nécessairement de biens en délaissement. Je veux dire, s'il y a un recoupement, il va se régler.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée, oui.

Mme St-Laurent : Savez-vous, M. le Président, on a voulu rapetisser le code, appelons-le comme ça, tout mettre ensemble, un méli-mélo, là on met les saisies mobilières, immobilières ensemble, des ventes projetées et à venir, etc., mais il y a quand même… Tu sais, moi, ce que je veux, c'est bonifier le code et, comme juriste, là, je ne voudrais pas avoir à faire à trois, quatre articles, dire lequel il s'applique, par exemple, pour la créance hypothécaire, pour les créanciers. Ça fait que je veux qu'on le bonifie, oui, mais je ne veux pas qu'il y ait de dédoublement puis que les juristes, et même les juges… Parce que vous allez dire : Oui, mais, écoutez, il va y avoir la jurisprudence. C'est comme tantôt, l'outrage au tribunal, il y aura de la jurisprudence, mais il va falloir s'adresser quatre fois plus à la cour. Vous dites : C'est pour éviter les recours, là, en justice, il va y en avoir, des recours en justice jusqu'à la Cour suprême à plusieurs reprises, faites-vous-en pas. Mais là, quand on est rendus à des dédoublements pour pouvoir rendre moins lourd le code, bien, moi, quand il y a dédoublement, je conçois que le code est beaucoup plus lourd pour tous les juristes, ça fait que vous imaginez pour les gens, et même pour les huissiers, et même pour les huissiers.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, avec beaucoup de respect, bien sûr, pour la position de la députée, ce que les experts semblent me dire, c'est qu'il n'y a pas de dédoublement, et, dans les circonstances, je proposerais qu'on puisse voter 735, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Il y a encore certains commentaires, M. le ministre. Alors, je vais demander à Mme la députée de Bourassa-Sauvé, tout d'abord…

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Quand je regarde les articles existants, 596 et suivants, je vois que les personnes qui pouvaient formuler des oppositions, à 596, c'est le saisi. Tout à l'heure, on a parlé, à 597, celui qui avait le droit de revendiquer, et il y a un article particulier pour les créanciers du saisi. Je regarde 735, maintenant, ce n'est pas uniquement le saisi qui peut s'opposer, c'est n'importe quelle personne, d'après le premier alinéa : toute personne… «Une personne…» Quand je lis après, le deuxième alinéa, on dit que «[le créancier] du débiteur ne peut s'opposer qu'à la vente projetée et que si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable». Alors, toute personne qui n'est pas un créancier du débiteur peut s'opposer pour n'importe lesquelles raisons que nous avons dans le premier alinéa, et le créancier du débiteur peut s'opposer uniquement si c'est à une vente projetée et le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable. Je trouve qu'il y a quelque chose là que je ne comprends pas parce que, d'abord, avant c'était le saisi, c'était clair, celui qui avait le droit… Ici, on dit : Toute personne, et ensuite, voilà, le créancier, lui, il est… des personnes et, lui, ses recours sont restreints. Ça, ça n'a aucun sens pour moi.

M. St-Arnaud : Me Chamberland.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Chamberland, s'il vous plaît.

M. Chamberland (Luc) : Alors, avec votre permission, il faut regarder aussi 604, Mme la députée, qui disait… 604, excusez-moi, du code actuel, pardon, disait : «Les créanciers du saisi ne peuvent s'opposer à la saisie ni à la vente.» Il était encore plus large. Le pourquoi qu'on reprend ça, que les créanciers ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée et si le prix n'est pas commercialement raisonnable. C'est que, normalement, s'ils ne veulent pas retarder les choses là, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt à s'opposer à la saisie. Ils ont un intérêt à s'opposer à la vente parce qu'eux, ils veulent récupérer de l'argent, là. Le bien est saisi, puis c'est s'il est vendu à vil prix, hein, qu'ils peuvent décider d'intervenir. Et vous avez, d'ailleurs, une modification dans les amendements futurs sur le fait de s'opposer à vil prix. Alors, leur intérêt, il est là, là, finalement. La saisie, ce n'est pas ça qui leur importe s'ils ne veulent pas retarder le processus, c'est l'argent qu'il va y avoir en bout de piste. Et en ce sens, on reprend en grande partie 604 du code actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Chamberland. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Mais cela n'est pas mon inquiétude. Je comprends ce que vous dites et je suis d'accord. Ce que je dis, c'est que regardons les mots que nous avons à 735. À 735, on dit : N'importe quelle personne peut s'opposer pour une des raisons qui est donnée là, alors pour… parce que les biens sont insaisissables, la dette est éteinte, etc. N'importe qui… Et alors ça veut dire n'importe qui. Ensuite, on dit que, si tu es créancier du débiteur, tu peux le faire uniquement… C'est qui, les autres personnes qui peuvent s'opposer? Pourquoi c'est aussi large, pouvoir s'opposer, quand aujourd'hui les seules personnes qui peuvent s'opposer, c'est le saisi, celui qui a le droit de revendiquer? C'est très clair que ce n'est pas n'importe qui qui peut s'opposer. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, moi, je trouve qu'il y a, quelque part, quelque chose qui ne va pas parce qu'on dit : N'importe qui peut s'opposer, mais, si tu es créancier du débiteur, non, non, non, toi, c'est limité. Moi, je crois que c'était correct, comment c'est dans le code actuel.

M. St-Arnaud : Votre interrogation est plutôt sur les mots «une personne» au début de 735.

Mme de Santis : Exactement.

M. St-Arnaud : Alors, Me Chamberland, pourquoi avons-nous mis «une personne» plutôt que «le saisi»?

M. Chamberland (Luc) : Je vais amorcer la réponse et Me Longtin va compléter. Alors, il est vrai, vous avez raison, qu'on a élargi la notion de «personne» parce que notre code, évidemment, datait, surtout cet article-là, de 1965, puis il y a toutes sortes de garanties, toutes sortes de formes juridiques de garanties qui se sont développées. Et, même si le terme «personne» est plus large, il va falloir que le juge, d'abord, l'accueille, cette opposition. Et, si par malheur il décide d'étirer l'élastique trop, bien, il y a une sanction prévue à 740, il va payer des dommages et intérêts, il va payer pour une opposition qui a été mal fondée. Alors, on veut, pour bien protéger les justiciables, couvrir le tout, mais en plus, vu que c'est une matière de saisie puis il faut éviter les abus, s'il fait une opposition et elle est rejetée, il y a une sanction. Et vous ne voyez pas des sanctions aussi graves dans le code, mais là on en a mis une. Puis elle était déjà là aussi, si je ne me trompe pas, dans le code actuel. Je parle de la sanction.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin va bonifier, non?

Mme Longtin (Marie-José) : Je n'ai rien à ajouter.

Le Président (M. Lévesque) : Ça convient. Alors, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Je comprends ce que vous dites, sauf que, même en disant ce que vous dites, vous avez une disposition particulière pour les créanciers du débiteur qui lui donnent moins de droits, qui leur donnent moins de droits que n'importe quelle autre personne qui pourrait, pour une raison quelconque, se prévaloir de pouvoir s'opposer pour une autre des raisons dans le premier alinéa. Ça, ça n'a pas de sens. Pourquoi Rita aurait plus de droits pour formuler une opposition qu'un créancier du débiteur?

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, je vous en prie.

M. Chamberland (Luc) : Parce que, M. le Président, c'est encore une répétition du code actuel. On ne parle pas des personnes, mais les créanciers, on les limite parce que leur intérêt, normalement, c'est d'avoir l'argent qui est au bout du processus. Alors, c'est pour ça qu'on limite leur intérêt. Il est vrai que ça peut paraître paradoxal que les créanciers, qui ont un droit d'être payés, aient moins de droits que le tiers, mais j'ai expliqué qu'il y a toutes sortes de garanties qui sont possibles et je tente d'expliquer que les créanciers, c'est normal, si on veut que ça fonctionne, le système, qu'on les limite, comme dans le droit actuel, juste à la vente parce que ce qui les intéresse, les créanciers, c'est généralement d'être payés et le plus rapidement possible.

Le Président (M. Lévesque) : Toujours sur le même article… Mme la députée de Bourassa-Sauvé, est-ce que ça convient pour vous?

• (15 h 20) •

Mme de Santis : Moi, je trouve que l'argument n'est pas logique, O.K., et je ne comprends pas pourquoi. On n'aurait même pas besoin d'avoir que les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer que dans les circonstances mentionnées parce que, comme Me Chamberland a dit tout à l'heure, si les créanciers procèdent d'une façon qui n'est pas correcte, il y a des pénalités, et des pénalités qui sont dures. Moi, je ne comprends pas pourquoi Rita va avoir plus de droits qu'un créancier du débiteur. C'est ça que je ne comprends pas.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : …il nous semblait, en prenant le code actuel, qu'un créancier, on ne devait pas lui donner le droit de contester la saisie parce que l'important, pour lui comme pour le débiteur, ce n'est pas que les biens soient saisis, c'est qu'il soit payé à un moment donné. Puis en plus, quand on dit «les créanciers», il peut en avoir plusieurs, puis il peut y avoir une petite chicane entre les créanciers, hein? Bien, une chicane chez les créanciers, sauf si c'est pour la question du prix, là, bien, on verra comment ça sera partagé plus loin, mais on ne retarde pas le processus de saisie.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency a demandé la parole.

Mme St-Laurent : Oui. Vous savez c'est quoi, le problème? C'est parce qu'on n'a pas fait une différence entre les saisies mobilières et immobilières. Parce que, quand vous parlez d'une personne qui peut s'opposer à la saisie, moi, je ne suis pas contre ça. Je ne parle pas d'immeubles, là. On donne l'exemple d'une automobile, par exemple, quelqu'un saisit les meubles, une automobile qui ne sert pas au travail, etc. Et à ce moment-là la compagnie, une compagnie comme Ford, GMAC, etc., il est propriétaire encore du véhicule parce que ce n'est pas payé. Ça veut dire que, quand on parle d'une personne, ça peut être ce tiers-là, par exemple, la compagnie, parce que c'était une auto de location puis on l'avait saisie, etc. Mais là on arrive en matière de vente mobilière, ça arrive fréquemment, ça, des objets comme ça, des meubles, etc., des meubles saisis puis il n'est pas payé, par exemple, au magasin Tanguay. Je donne l'exemple, je ne veux pas faire de publicité pour personne, là, c'est ce qui me vient le plus vite à la tête. Mais le gros problème dans tout ça, c'est parce qu'on a mis ensemble les saisies mobilières et immobilières, et c'est de là que vient le problème.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Je comprends que… Évidemment, la députée a manqué quelques séances où on en avait parlé — puis ce n'est pas de votre faute, là — on a décidé, pour simplifier le code, de les mettre ensemble. Puis on n'est pas juste nous, le législateur, qui voulaient les mettre ensemble : M. Ferland, le rapport, avec des juges puis des avocats du Barreau, ont préconisé qu'on les traite ensemble parce que… En tout respect, moi, quand je regarde le code, puis on est dans deux sections différentes, ça fait beaucoup de répétitions pour la même chose, ça finit par créer plus de complications, alors là on a tout regroupé. On veut un code plus simple, on l'a regroupé, puis c'est ce que nous suggérait, il y a 15 ans déjà, le rapport Ferland. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais c'est ce qui était l'intention visée.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre, oui.

M. St-Arnaud : Oui, bien, ce que j'allais dire, effectivement, dans la foulée de ce que vient de dire Me Chamberland, c'est que le texte du projet de loi qu'on étudie présentement, M. le Président, est l'aboutissement de 15 ans de réflexions, notamment le rapport Ferland, qui remonte à plus de 15 ans, puis il remonte même au siècle dernier, M. le Président, alors c'est dire que ça fait longtemps qu'on réfléchit sur ces questions. Et ma compréhension, c'est que, de toutes ces réflexions, le produit final est celui que nous avons devant nous. Et, à moins que la députée ait vraiment…

Mme St-Laurent : J'ai d'autre chose à rajouter.

M. St-Arnaud : Oui, je vois ça que vous avez d'autre chose à rajouter. J'espérais, M. le Président, qu'on puisse voter au moins un quatrième article cet après-midi, mais la députée, si elle insiste… Que voulez-vous? Je ne peux pas faire plus, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Nous en sommes là pour écouter les commentaires de nos collègues. Alors, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Écoutez, ce que M. Chamberland dit, je suis d'accord parce que je respecte le Pr Denis Ferland, qui est un expert extraordinaire. Je suis d'accord que ce soit regroupé, mais par contre, tout en étant regroupé, on pourrait peut-être, comme l'opposition à la saisie et à la vente, séparer, à l'intérieur de l'article… Une personne peut s'opposer, par exemple, à la saisie immobilière, etc. À l'intérieur de l'article même, dans les dispositions, on aurait pu faire une différence. Je ne vous dis pas de faire des chapitres différents comme avant, on peut regrouper, mais, tout en regroupant, parfois, il y a une légère différence, on met des alinéas, on met des alinéas différents pour les saisies mobilières, les saisies immobilières sous le même article. Et c'est ça. Je pense qu'ils n'ont pas voulu qu'on amalgame tout comme ça, mais qu'on les regroupe. C'est regroupé, c'est parfait, mais il faudrait, dans certains cas, faire quand même une différence.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Mme la députée. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, la députée a manifesté son commentaire, et, cela étant, à moins qu'il n'y ait d'autres interventions, je proposerais...

Le Président (M. Lévesque) : Oui, il semble, M. le ministre, qu'il y ait d'autres interventions. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, c'est... Oui, je trouve ça très intéressant, les points soulevés par mes collègues, mais on a sauté, pour moi, là, la démarche. Il y a un changement avec l'avant-projet de loi. On a parlé... On l'a pris par l'autre bout, là, mais, au départ, je note que l'alinéa introductif est modifié. Alors qu'avant on parlait uniquement... «Une opposition n'est recevable — c'est l'article 734, là — que si elle fondée sur l'un des motifs suivants», et là on a introduit la notion de «une personne», et là on a également introduit la notion de la saisie, la vente. On sépare ces éléments-là, là. Alors, est-ce que, M. le Président, le ministre peut nous expliquer, là, le raisonnement qui a amené à ce libellé, qui est différent par rapport à ce qui existait avant?

Le Président (M. Lévesque) : Oui?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : M. le Président, à la suite du dépôt de l'avant-projet, on a reçu, évidemment, énormément de commentaires, dont certains sur ce bout, cette partie-là, qui nous suggéraient certaines choses, donc on en a retenu quelques-unes. Ça a amené, sans doute, les modifications que vous pouvez constater. Disons que le deuxième alinéa de 733 est devenu 736, et 733 a été refondu dans 735.

Le Président (M. Lévesque) : Alors...

M. Chamberland (Luc) : Si vous regardez l'article — avec votre permission, là — on les retrouve ailleurs aussi, même la limite d'intérêts des créanciers, il était là, mais il se retrouve ailleurs dans l'article, là.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Et, quant au libellé, et là je reviens au deuxième alinéa, là, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, mais, moi, c'est le libellé tel qu'il est proposé. On dit : «Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée et que si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être entachée d'irrégularités graves.» Le «que» et le «et que si» m'achalent, à défaut d'un meilleur terme. Et, quand je lis le commentaire du ministre, il ne reprend pas cette formulation, il dit plutôt : «Le deuxième alinéa modifie le droit actuel pour prévoir que les créanciers du débiteur pourront dorénavant s'opposer à la vente projetée si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle...» Ce libellé-là du commentaire m'apparaît clair, et je me demande pourquoi on dit : «…et que si le prix [opposé]…» Dans le fond, là, ce qu'on dit, c'est : Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être entachée d'irrégularités graves.

M. St-Arnaud : En fait, il faudrait modifier le commentaire, M. le Président.

M. Ouimet (Fabre) : Ah! Bon, bien, je n'ai pas compris, à ce moment-là.

M. Chamberland (Luc) : Bien, on avait déjà «que» dans la version de l'avant-projet de loi, à la fin complètement, là. On disait : «Les créanciers [...] ne peuvent... » C'est après le cinquième alinéa, là...

Mme Longtin (Marie-José) : On avait «seulement si».

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Dans l'avant-projet, on disait : Seulement si telle chose et telle chose. Alors, ici, on dit «que si», qui est, au fond, la même chose. C'est le même sens.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Mais pourquoi on ne dit pas... Parce qu'il me semble, habituellement, on dit... Ce qu'on veut faire, là, c'est qu'on veut limiter le droit des créanciers du débiteur à s'opposer uniquement à la vente projetée. C'est ce que je… c'est ce qu'on fait?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui.

M. Ouimet (Fabre) : Et seulement à deux situations alternatives : soit que le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable, soit qu'elle est susceptible d'être entachée…

M. St-Arnaud : C'est ça. D'irrégularités.

M. Ouimet (Fabre) : Voilà. C'est ça?

M. St-Arnaud : Bien, c'est quoi, la différence? Vous voyez une différence, vous, entre 733 de l'avant-projet de loi et le deuxième alinéa de 735?

• (15 h 30) •

M. Ouimet (Fabre) : Bien, je me demande pourquoi on dit «et que si». Parce que, normalement, on dit : «Les créanciers du débiteur ne peuvent s'opposer qu'à la vente projetée […] si le prix proposé n'est pas commercialement raisonnable ou si elle est susceptible d'être entachée…» Même dans l'avant-projet de loi, on disait «et seulement si». Pourquoi on dit le «seulement si» ou pourquoi on dit «que si»? C'est ça, ma question.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, dans l'avant-projet, on disait «qu'à la vente [...] et seulement si». Ici, on a pris le «que», «que», qui est exactement, au fond, une limitation.

M. Ouimet (Fabre) : Mais, M. le Président, il me semble que ce n'est pas usuel. Quand on dit : Si telle condition, c'est clair qu'il faut que cette condition-là soit présente. On n'a pas besoin de dire «seulement si» ou «que si».

Une voix : Enlevez-le donc, «que».

M. Ouimet (Fabre) : Il me semble que c'est un «que»… En fait, le «et que» est inutile.

M. St-Arnaud : Si ça peut vous amener à voter l'article 735, moi, si c'est juste d'enlever le «que»...

M. Ouimet (Fabre) : C'était mon dernier commentaire.

M. St-Arnaud : Moi, je suis prêt… M. le Président, si c'est juste enlever un mot, je…

Le Président (M. Lévesque) : Donc, on doit déposer un amendement.

Une voix :

M. St-Arnaud : Bon! M. le Président, alors, je propose, M. le Président, un amendement.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Donc, il doit être déposé en bonne et due forme.

M. St-Arnaud : Est-ce qu'on peut le rédiger, Me Pelletier?

Le Président (M. Lévesque) : Nous allons suspendre quelques instants pour donner le temps de préparer l'amendement.

(Suspension de la séance à 15 h 31)

(Reprise à 15 h 33)

Le Président (M. Lévesque) : Alors, chers collègues, nous reprenons nos travaux. Alors, j'aurais besoin d'un consentement, à cette étape-ci, pour suspendre l'article 735, le temps que l'amendement soit préparé, et nous reviendrons. Est-ce que j'ai consentement?

Une voix : Consentement.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Consentement. Alors, nous allons passer maintenant à l'article 736. Il y aura dépôt d'amendement sur l'article 735 lorsque ce sera prêt, et nous reviendrons, bien sûr. Alors, M. le ministre, article 736.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article 736 se lit comme suit :

«736. L'opposition est, dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de la saisie ou de l'avis de vente, signifiée à l'huissier, au débiteur, au créancier saisissant et au tiers-saisi et notifiée aux autres créanciers et aux personnes dont les droits sont inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers.»

Alors, M. le Président, c'est un article qui reprend essentiellement le droit actuel en regroupant plusieurs articles concernant la procédure d'opposition. Cependant, nous l'avons réécrit, M. le Président, pour établir que le délai de 15 jours s'applique à toutes les formes de saisie.

Et donc je proposerais un amendement, qui serait le suivant :

L'article 736 du projet de loi est remplacé par le suivant :

«L'opposition est signifiée à l'huissier, au débiteur, au créancier saisissant et au tiers-saisi et notifiée aux autres créanciers et aux personnes dont les droits sur le bien sont inscrits au registre foncier ou au registre des droits personnels et réels mobiliers dans les 15 jours de la notification du procès-verbal de la saisie, de l'avis de vente ou de la saisie en mains tierces.»

Donc, M. le Président, cet amendement vise à établir que le délai de 15 jours s'applique à toutes les formes de saisie. Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur l'amendement, est-ce qu'il y a des questions? Aucune question. Est-ce que l'amendement à l'article 736 est adopté?

Une voix :

Le Président (M. Lévesque) : Oui? Excusez-moi, Mme la députée.

Mme de Santis : Non, non, ce n'est pas que je veux parler, je veux le relire, s'il vous plaît. O.K.?

Le Président (M. Lévesque) : Parfait. Nous prenons notre temps, à ce moment-là. Merci de me le souligner.

(Consultation)

Le Président (M. Lévesque) : On n'est pas suspendus, alors est-ce qu'il y a des… Tout d'abord, sur l'amendement à l'article 736, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Donc, il n'y a pas de question ou commentaire. Oui?

Mme de Santis : Moi, je trouve que le texte est correct, maintenant. Avant, ce n'était pas correct.

Le Président (M. Lévesque) : Donc est-ce que l'article 736, tel… pas tel qu'amendé… Est-ce que l'amendement à l'article 736 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article global? Est-ce que l'article 736, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Merci. Article suivant. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Ça nous amène à la section II, Les effets de l'opposition. Le premier article de cette section est l'article 737, qui se lit comme suit :

«La notification de l'opposition opère sursis de l'exécution.

«Cependant, si l'opposition ne tend qu'à faire réduire le montant réclamé ou à faire distraire une partie des biens saisis, elle ne suspend pas l'exécution; l'huissier la poursuit pour satisfaire à la partie non contestée de la réclamation ou pour réaliser les biens qui ne font pas l'objet de l'opposition, à moins que le tribunal ne lui ordonne de surseoir.

«L'opposition tardive, notifiée avant la vente, ne peut arrêter cette dernière, à moins que le tribunal ne l'ordonne si l'opposant démontre une cause suffisante.»

Alors, M. le Président, cet article 737 reprend, si je ne m'abuse, mot à mot l'article 735 de l'avant-projet de loi. Il reprend également le droit actuel, essentiellement, M. le Président. Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce que, sur l'article 737, il y a des questions, commentaires? Alors, est-ce que l'article 737 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Article 738. M. le ministre.

M. St-Arnaud : 738, M. le Président. «Lorsque la saisie porte sur des revenus, l'opposition ne suspend que la distribution des sommes saisies. Néanmoins, si l'exécution concerne un jugement qui accorde des aliments, la distribution des revenus déjà saisis n'est pas suspendue, à moins que, pour des motifs exceptionnels, le tribunal ne l'ordonne.»

Alors, M. le Président, il s'agit d'une reprise du droit actuel et également une reprise mot à mot de l'article 736 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Sur l'article 738, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'article 738 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Article suivant. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président : «739. Si l'huissier a reçu des instructions d'exécution ou des réclamations de la part de plusieurs créanciers et que l'opposition ne se rapporte qu'aux instructions d'un créancier, l'huissier, dans la mesure du possible et après en avoir avisé l'opposant, poursuit l'exécution pour satisfaire les instructions et les réclamations des autres créanciers.»

Alors, M. le Président, cet article modifie le droit actuel pour tenir compte qu'il n'y a qu'un seul avis d'exécution — article 682 — et que les créanciers subséquents au premier créancier saisissant se joignent à la procédure entreprise par ce dernier.

Il s'agit, M. le Président, d'une reprise intégrale de l'article 737 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Sur l'article 739, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que l'article 739 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Article 740. M. le ministre.

M. St-Arnaud : 740, M. le Président. «L'opposant qui est débouté de son opposition est tenu, envers les créanciers, le débiteur et le tiers-saisi, des intérêts sur la somme due aux créanciers et des frais de garde des biens pour le temps du sursis.»

Cet article, M. le Président, modifie le droit actuel en prévoyant que l'opposant débouté n'est tenu que des intérêts sur la somme due aux créanciers de même que des frais de garde des biens le temps du sursis. Il demeure possiblement responsable du paiement des frais de justice — les dépens — par application des règles générales sur cette question.

Il s'agit, M. le Président, d'une reprise intégrale de l'article 738 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Sur la question de l'article 740, est-ce qu'il y a des commentaires, questions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : À l'article 681 du code actuel, on prévoit des dommages-intérêts. Cela n'est pas inclus dans le texte de l'article 740.

M. St-Arnaud : Est-ce que Me Chamberland…

M. Chamberland (Luc) : Avec votre permission?

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, oui.

• (15 h 40) •

M. Chamberland (Luc) : Maintenant, on a des nouveaux outils quand il y a un avis de procédure; on a ça aux articles 51 et suivants. Lorsqu'il y a des manquements importants au déroulement du litige, on a ça aux frais judiciaires, ils peuvent être condamnés même à des dommages-intérêts, là, c'est dans 342. Alors, on a d'autres outils, en fait : on a l'abus de procédure, on a les manquements — vous avez remplacé le terme «graves» par «importants», qui est un cran en dessous —pour punir les gens qui s'opposent inutilement. Alors, on avait d'autres remèdes que n'avait pas le code de 1965.

M. St-Arnaud : O.K.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Chamberland. Est-ce qu'il y a d'autres questions du côté de l'opposition? Alors, est-ce que l'article 740 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article 741. M. le ministre.

M. St-Arnaud : «741. L'opposition de celui qui, s'étant déjà opposé, a été débouté n'opère pas sursis de l'exécution, à moins qu'elle ne soit fondée sur des faits survenus depuis la première opposition et, encore, seulement si le tribunal l'ordonne. La demande de sursis, qui peut être faite sans formalités, doit être précédée d'un avis de deux jours au créancier saisissant, à moins de dispense accordée par le tribunal.»

Alors, il s'agit, M. le Président, d'une reprise essentiellement du droit actuel. Et je crois que, peut-être sous réserve d'un ou deux mots, là, c'est une reprise de 739 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a… Oui. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, le ministre nous dit : Un ou deux mots. Êtes-vous...

M. St-Arnaud : En fait, l'avant-projet de loi disait : «L'opposition de celui qui s'est déjà opposé n'opère pas sursis…» Et maintenant c'est : «L'opposition de celui qui, s'étant déjà opposé, a été débouté n'opère pas sursis…» Vous pouvez peut-être préciser la distinction, Me Chamberland?

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : …la distinction, c'est vrai que… Je me rappelle pourquoi, là. Ce n'est parce qu'on s'oppose qu'elle va être nécessairement rejetée, hein? Alors, il faut qu'il s'oppose puis qu'elle soit rejetée pour qu'il y ait une punition. Il ne faut pas, juste parce qu'il s'oppose… puis il a une punition. C'est pour ça qu'on l'a précisé, pour être conformes aussi au droit actuel.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : On dit, à 741 : «L'opposition de celui qui, s'étant déjà opposé», donc on fait référence à une opposition antérieure.

M. Chamberland (Luc) : Deuxième opposition.

M. Ouimet (Fabre) : C'est une deuxième opposition, là.

M. Chamberland (Luc) : Et il faut que cette deuxième opposition-là… Il faut que la première aussi ait été déboutée, là.

M. Ouimet (Fabre) : «L'opposition de celui qui, s'étant déjà opposé, a été débouté…

M. Chamberland (Luc) : …n'opère pas sursis…»

M. Ouimet (Fabre) : «L'opposition de celui qui s'est déjà opposé n'opère pas [de] sursis [à] l'exécution…» Alors, ce que vous disiez, c'est...

M. Chamberland (Luc) : Celui qui s'est déjà opposé, puis qu'elle a été rejetée, lui, il n'a sûrement pas droit à un sursis quand il recogne à la porte une deuxième fois.

Des voix : C'est ça.

M. Ouimet (Fabre) : O.K. Ce qu'on vise, là, c'est la deuxième opposition, alors que la première a été déboutée.

M. Chamberland (Luc) : En plein ça.

M. Ouimet (Fabre) : C'est ça, la différence.

M. Chamberland (Luc) : C'est en plein ça, parce que vous avez 737, le principe que, quand on a une opposition, on opère sursis. Alors là, il fallait quand même serrer la vis, comme le faisait le code actuel.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'article 741? Est-ce que l'article 741 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'article suivant est le premier du titre III, La vente sous contrôle de justice, chapitre I, La charge de la vente.

«742. La vente sous contrôle de justice a lieu qu'il s'agisse de vendre les biens qui ont été saisis en exécution d'un jugement ou les biens dont le délaissement est ordonné dans le cours de l'exercice de droits hypothécaires.

«Dans le premier cas, la vente est sous la responsabilité de l'huissier de justice et est soumise aux règles du présent titre. Dans le second cas, elle est sous la responsabilité de la personne désignée conformément à l'article 2791 du Code civil et soumise d'abord aux règles prévues à ce code et subsidiairement aux règles du présent titre.»

J'aurai, M. le Président, un amendement à vous formuler, mais je vais quand même vous lire les commentaires sur la version initiale de 742, qui se lit comme suit. Le présent titre regroupe sous la notion de vente sous contrôle de justice toutes les règles relatives à la procédure de vente. La notion de vente sous contrôle de la justice comprend la notion connue en droit actuel en ce qui concerne les ventes qui font suite au délaissement d'un bien dans le cours de l'exercice des droits hypothécaires ainsi que la vente en justice qui donne suite à la saisie de biens en exécution d'un jugement. Dans ce dernier cas, la vente est sous la responsabilité de l'huissier, soumise aux règles du présent titre.

Quant à la vente liée à l'exercice de droits hypothécaires, elle est sous la responsabilité de la personne dédiée par le tribunal, laquelle peut être un huissier, et suit d'abord les règles du Code civil. Celles-ci seront alors complétées par les règles du Code de procédure civile portant sur la vente et sur la distribution des biens, tel qu'indiqué par l'article 802 du projet de loi n° 28, qui propose un nouvel article 2793 du Code civil.

Il est à souligner que la procédure de vente prévue sous ce titre ne vise pas les ventes autorisées par le tribunal selon la procédure prévue en matière non contentieuse, soient les ventes de biens appartenant à un mineur ou à un majeur protégé ou aux bénéficiaires de certaines administrations.

Et, M. le Président, nous avons fait part de notre intention de déposer un amendement, qui est le suivant :

L'article 742 du projet de loi est modifié :

1° par l'insertion, au premier alinéa et après «délaissement est», de «fait ou»;

2° par la suppression, au deuxième alinéa, de «d'abord»; et

3° par le remplacement, au deuxième alinéa, de «subsidiairement» par «, en faisant les adaptations nécessaires,».

Alors, la première partie, M. le Président, de l'amendement vise à faire en sorte que la vente sous contrôle de justice en matière hypothécaire à la suite d'un délaissement volontaire du bien soit aussi régie par les titres III et IV du livre VIII.

Les deuxième et troisième portions de l'amendement visent à mieux indiquer les règles applicables. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Donc, sur l'amendement. Oui. Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : M. le Président, d'habitude on parle de l'amendement, mais, moi, je viens de recevoir une lettre, aujourd'hui, de la Chambre des huissiers du Québec — vous avez dû la recevoir, elle a été déposée aujourd'hui — et, comme il y a beaucoup de considérants dedans, j'aimerais qu'on saute cet article-là pour que tout le monde puisse en prendre connaissance et l'étudier à fond. On vient de l'avoir… Je viens de l'avoir en entrant, parce qu'elle a été déposée aujourd'hui.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que je comprends que vous déposez le document?

Mme St-Laurent : Non, je ne veux pas déposer le document, mais, afin que tout le monde puisse en prendre connaissance, l'étudier.

Le Président (M. Lévesque) : Pour en faire une copie.

Mme St-Laurent : Et j'aimerais que l'article 742 soit remis à demain, au lieu de passer aux amendements.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, j'ai consentement pour la suspension de l'article 742?

M. Ouimet (Fabre) : Consentement… l'amendement et…

Le Président (M. Lévesque) : Amendement et article suspendus.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, on peut peut-être revenir à l'article 735.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Est-ce que j'ai consentement pour revenir à l'article 735?

Des voix : Consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Consentement. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, l'amendement se lirait comme suit : L'article 735 du projet de loi est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, de «et que».

Le Président (M. Lévesque) : Alors, sur l'amendement à l'article 735, est-ce qu'il y a des commentaires? Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Simple commentaire, là. On était hors d'ondes ou on était passés à un autre article et là je voulais être certain qu'on ne changeait pas le sens, là. L'objectif que je poursuivais, ce n'était pas de changer le sens de l'article, c'est simplement alléger le texte. Et vous nous confirmez que ça ne change pas le sens. Je n'ai pas d'autre commentaire, je suis satisfait et prêt à adopter l'amendement.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, sur l'amendement à l'article 735, est-ce que l'amendement est adopté?

M. Ouimet (Fabre) : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Maintenant, nous revenons à l'article de fond, 735 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires encore sur l'article 735 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 735, tel qu'amendé, est adopté?

M. Ouimet (Fabre) : Il l'est.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté tel qu'amendé. M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : M. le Président : «743. L'huissier de justice qui a la charge de la vente est responsable de la conduite des opérations. Il est tenu de dénoncer sa qualité aux intéressés et, lors de la vente, à l'acquéreur.

«L'huissier se doit également d'informer de ses démarches le créancier et le débiteur ou toute autre personne intéressée qui lui en fait la demande et de tenir un dossier suffisamment complet de l'affaire pour permettre de rendre compte au tribunal et aux intéressés.

«Il peut, s'il l'estime nécessaire, s'adresser au tribunal pour obtenir toute instruction ou toute ordonnance propre à faciliter l'exécution de sa charge et à assurer la vente la plus avantageuse.»

Alors, M. le Président, cet article 743 contient trois alinéas. Les deux premiers alinéas prévoient les obligations de l'huissier de justice qui a la charge de la vente. Il est ainsi tenu de dénoncer sa qualité aux intéressés et à l'acquéreur d'un bien. Il doit tenir les intéressés informés de ce qu'il fait et assurer la tenue d'un dossier de l'affaire qui lui permettra, par la suite, de rendre compte au tribunal et aux intéressés.

Le troisième alinéa de cet article 743 prévoit que l'huissier peut s'adresser au tribunal pour obtenir toute instruction ou ordonnance propre à faciliter l'exécution de sa charge et à assurer la vente la plus avantageuse. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 743? Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je m'excuse, M. le Président, j'avais la... Il y a un changement par rapport à l'avant-projet de loi.

M. St-Arnaud : Oui.

M. Ouimet (Fabre) : Et j'aimerais, M. le ministre, que vous le précisiez, là, parce que ça me semble quand même… J'ai noté, à la lecture, au premier alinéa et surtout le troisième…

M. St-Arnaud : C'est le troisième, surtout. Je pense, le premier, il n'y a pas vraiment de changement. Non, il n'y a pas de changement important au premier alinéa. C'est au troisième alinéa, où on a enlevé, si je ne m'abuse : «…les services d'un avocat ou d'un notaire qui n'est pas lié à l'une des parties pour l'assister…»

Voulez-vous, Me Longtin, nous éclairer sur ce qui explique qu'on ait enlevé ces mots : «…requérir les services d'un avocat ou d'un notaire qui n'est pas lié à l'une des parties pour l'assister…»?

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Longtin, bien sûr.

• (15 h 50) •

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. Parce que, d'une part, actuellement, il y a beaucoup de ventes sous contrôle de justice qui se font par huissier sans qu'on ait cette présence de notaire ou d'avocat dans les dossiers. Par ailleurs, l'huissier est aussi un professionnel et donc responsable des actes qui découlent de sa charge. Et donc, s'il l'estime lui-même nécessaire, il peut toujours requérir les services d'un avocat ou d'un notaire. C'étaient des précisions inutiles.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Longtin. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Bien, en fait, c'est ça, là. Je comprends qu'on avait décidé de le mettre par souci de... Parce qu'il y avait l'élément... il y avait un élément, là. C'est-à-dire qu'on prévoyait la possibilité d'avoir recours à un notaire ou un avocat, mais on précisait qu'il ne fallait pas que la personne soit liée à l'une des parties, là. Il y avait cette notion-là qu'on introduisait, que, là, on fait sauter au complet.

En fait, M. le Président, vous n'avez pas eu le bonheur de présider notre dernière séance, mais j'ai, à ce moment-là, fait référence au fait que, pour moi, lorsqu'on fait référence aux professionnels que sont les avocats ou les notaires, j'estime qu'on doit agir sur la base qu'ils respectent leurs codes de déontologie et l'éthique et qu'il est inutile de prévoir qu'en cas de conflit d'intérêts ils ne doivent pas agir.

Ceci étant dit, je ne reviendrai pas sur le débat, que j'ai perdu la dernière fois, pour dire que je serais d'accord, donc, dans ce sens-là, qu'on enlève la phrase tel qu'on le propose, mais je voulais être certain de... C'était une précision qui était inutile, donc on l'enlève. C'est ça?

M. St-Arnaud : C'est exact, M. le Président.

M. Ouimet (Fabre) : Ça me va.

Le Président (M. Lévesque) : Ça va? Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 743? Alors, est-ce que l'article 743 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant. M. le ministre.

M. St-Arnaud : «744. L'huissier a le choix, suivant la nature du bien, de procéder à la vente de gré à gré, par appel d'offres ou aux enchères; il en fixe les conditions.

«La vente des biens doit se faire dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, à un prix commercialement raisonnable et selon le mode de réalisation le plus adéquat dans les circonstances.»

Alors, M. le Président, cet article 744 prévoit que le choix du mode de vente appartient à l'huissier, qui choisira le mode de vente le plus adéquat selon les circonstances, et agira en tenant compte des circonstances et de la nature du bien.

Le deuxième alinéa de cet article 744, M. le Président, précise que l'huissier a l'obligation, dans ses démarches et responsabilités, d'obtenir un prix commercialement raisonnable — notion déjà présente aux articles 2785 et 2787 du Code civil — afin que l'exécution soit le plus possible à l'avantage non seulement du créancier saisissant, mais également du débiteur et des autres créanciers. Voilà, M. le Président, l'article 744.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions sur l'article 744? Oui, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. J'aurais un petit problème. C'est parce qu'on dit que «l'huissier a le choix, suivant la nature du bien, de procéder à la vente de gré à gré, par appel d'offres». Mais, si on regarde 742, là, on sait que la vente peut se faire sous la responsabilité du huissier ou d'une personne désignée conformément à 2791. Ça fait que, là, on parle seulement du huissier. Où parle-t-on de personnes désignées ailleurs? Parce que, dans le fond, on légifère pour le huissier, pour la vente en justice, comment il peut la faire, mais, pour la personne désignée, à quel endroit qu'on le voit?

M. St-Arnaud : Oui. Me Longtin...

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Longtin. Merci.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui. Alors, c'est déjà dans l'article 2791, qui nous dit que «la vente a lieu sous contrôle de justice lorsque le tribunal désigne — dans les matières hypothécaires, là — la personne qui y procédera, détermine les conditions et les charges de la vente, indique si elle peut être faite de gré à gré, par appel d'offres ou aux enchères».

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Me Longtin. Est-ce que ça va, Mme la députée de Montmorency?

Mme St-Laurent : Oui, ça va.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de... Non. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : J'ai...

M. Ouimet (Fabre) : Vas-y.

Mme de Santis : O.K.

M. Ouimet (Fabre) : Les dames d'abord.

Mme de Santis : Bof! O.K. Dans le deuxième alinéa, on dit que «la vente [de] biens doit se faire dans l'intérêt du débiteur et des créanciers», et on ajoute : «…à un prix commercialement raisonnable…» Si ça doit être fait dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, est-ce que c'est nécessaire d'ajouter : «…à un prix commercialement raisonnable…»? Je vois que cette expression est déjà utilisée dans le Code civil. Est-ce qu'il y a de la jurisprudence sur ce que ça veut dire?

M. Chamberland (Luc) : D'abord, pour répondre à…

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, oui.

M. Chamberland (Luc) : …la jurisprudence, je vais laisser ça à Me Longtin, là. Dans le «prix commercialement raisonnable», là, c'est une notion qu'on retrouve à plusieurs endroits, là. On le retrouve à 735. Alors, tout est imbriqué, les motifs d'opposition. Et, pour faciliter la tâche, on a donné une définition, à 761, de ce qu'est le «prix commercialement raisonnable» et nous semble-t-il que notre définition, elle se rapproche un peu plus de ce que ça doit être parce que ce n'est pas une vente de quelqu'un qui est libre d'acheter, quelqu'un qui est libre de vendre puisque c'est sous le contrôle de la justice. Alors, c'est pour ça qu'on dit : Autant que possible, selon la juste valeur marchande.

Alors donc, pour répondre à votre question, cette notion-là, qui était au Code civil, on l'a reproduite dans le nouveau code, y compris à 743, parce qu'elle est tout imbriquée, on va le trouver à plusieurs endroits pour des motifs d'opposition. L'objectif de la vente, c'est quoi? À un prix commercialement raisonnable. Alors, c'est des notions qui se retrouvent un petit peu partout, et vous allez les voir au fur et à mesure.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Mme la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît.

Mme de Santis : Merci. D'abord, je pose la question : Est-ce que c'est nécessaire de dire «à un prix commercialement raisonnable» quand on dit que ça doit être fait «dans l'intérêt du débiteur et des créanciers»? Ça, c'était la première question.

Et ma deuxième question : Est-ce qu'il y a de la jurisprudence sur l'utilisation de cette expression dans le Code civil?

M. Chamberland (Luc) : Pour la deuxième partie, je vais laisser Me Longtin tenter d'y répondre. Encore une fois, je pense que c'est nécessaire, parce que c'est un article quand même de base où on dit : Bien, c'est dans l'intérêt de tout le monde, hein? C'est dans l'intérêt des créanciers d'avoir le montant le plus élevé puis dans l'intérêt du débiteur d'avoir le montant plus élevé pour que sa dette soit éteinte au plus haut niveau. Alors, il nous semble important de l'avoir dans cette mécanique-là, tant pour l'opposition que pour la définition qu'on a à 761.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : 744, M. le Président, ça donne quand même les devoirs de l'huissier. Il doit donc considérer, dans sa procédure de vente, l'intérêt des parties. Un «prix commercialement raisonnable» parce que… Ce qui est visé, en fait, entre autres parties, la vente du contrôle de justice a été instituée afin d'améliorer le prix qu'on peut retirer d'une vente et donc satisfaire le maximum de personnes, et il va choisir le mode de réalisation.

Maintenant, en ce qui concerne la jurisprudence, c'est, dans le Code civil, une notion qui est inscrite lorsque c'est le créancier qui vend lui-même le bien. Et il y a très peu de jurisprudence. Et, de façon générale, la plupart des créanciers utilisent la vente sous contrôle de justice plutôt que la vente par le créancier.

M. Chamberland (Luc) : Et j'ajouterais que, étant donné qu'il y a peu de jurisprudence, d'où l'intérêt d'avoir une définition très précise, à 761, pour éviter des litiges éventuels.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Mme la députée.

Mme de Santis : Est-ce qu'il y a des situations où la vente de biens pourra se faire dans l'intérêt du débiteur et des créanciers quand le prix commercialement raisonnable n'est pas atteint? Parce que vous dites que c'est le prix qui est le plus près du…

Une voix : La valeur marchande.

Mme de Santis : …valeur marchande. Alors, ça, c'est très…

M. Chamberland (Luc) : Ce n'est pas limitatif. Quand on lit, avec toutes les nuances qu'on met à 761… On dit : Autant que possible, vu les circonstances particulières… Il y a beaucoup de nuances, là, parce qu'on sait qu'entre nous c'est un prix pas facile à cibler, là, hein, parce qu'il y a toutes sortes de… il y a des ventes qui sont dans des régions éloignées, il y a des ventes qui sont à Montréal, on a des cycles économiques qui ne sont pas les mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on a mis autant de nuances à 761.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Mme la députée.

Mme de Santis : Et ceci, c'est une obligation de l'huissier d'essayer d'obtenir le prix commercialement raisonnable, et il peut quand même agir de bonne foi et agir dans les meilleurs intérêts du débiteur et des créanciers et peut-être ne pas atteindre ce «commercialement raisonnable». Quelle sorte d'obligation on met sur le… Je sais que l'huissier, on ne peut pas le poursuivre, sauf que c'est une obligation qui peut être assez ardue.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, oui.

• (16 heures) •

M. Chamberland (Luc) : Pour aider dans, évidemment, le calibrage de ça, comme je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup de nuances, les nuances signifient évidemment qu'on risque souvent d'être en bas de ça, compte tenu des circonstances que j'ai dites, que j'ai affirmées.

Mais on a un amendement qui s'en vient, je pense, à 760, si je ne me trompe pas, où on prévoit que le dernier rempart, si vous voulez, pour s'opposer, pour dire : On ne fait pas la vente, là, parce que ce n'est pas à un prix commercialement raisonnable, c'est la notion de «vil prix», qui est une notion bien établie en droit civil. Alors, vous voyez, le plancher, il est là. On a mis un plancher pour dire : C'est quoi, «commercialement raisonnable»? On va-tu bloquer une saisie? On ne peut bloquer une saisie que si c'est à vil prix ou à moins qu'il y ait une irrégularité grave dans le processus. Mais, si on parle juste de prix, parce que c'est ce qui vous préoccupe, là, le dernier rempart, c'est cette notion-là, que vous avez dans vos amendements, à 760. On était préoccupés par ça puis on a dit : Bon, où on va mettre le niveau plancher d'opposition?

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, M. le Président. Je m'intéresse au changement avec l'avant-projet de loi. Je note… En fait, si j'ai bien compris, là, on a combiné les articles 742 et 743 pour avoir l'article 744. Toutefois, il y a des changements. On a laissé tomber ce qui était à l'article 742, la dernière portion où on disait : «…sous réserve de celles qui pourraient être fixées par le jugement s'il s'agit de vendre les biens dont le délaissement est ordonné dans le cours de l'exercice d'un droit hypothécaire.» Donc, ma première question, M. le Président : Pourquoi est-ce qu'on a laissé tomber, ou abandonné, ou... Où est-ce qu'on a mis ce membre de phrase?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. L'article 742 de l'avant-projet était très lié avec l'article 740 de l'avant-projet, et c'est là-dessus, je pense, qu'il y a eu énormément de représentations, d'observations qui ont été faites devant la Commission des institutions au moment de l'étude... bien, enfin, de la consultation sur l'avant-projet. Et la demande, essentiellement, était de distinguer un peu plus que... Parce que l'avant-projet liait tant la vente du contrôle de justice du recours hypothécaire que la vente du contrôle de justice en exécution du jugement civil autre. Et on nous a demandé de scinder cette… bien, enfin, de modifier les règles pour que ce soit plus clair, qu'est-ce qui résultait de la vente du contrôle de justice hypothécaire avec une ordonnance, un jugement du tribunal qui détermine les conditions et qui agit, et la vente du contrôle de justice qui demeure en exécution directe d'un jugement.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Longtin…

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, c'était un des objectifs de l'amendement de 742, qui est en suspens, et aussi de modifications qui seront faites éventuellement dans le Code civil pour préciser ces règles-là.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Merci. Alors, là, mon deuxième point : à l'article 743 de l'avant-projet de loi, on prévoyait que l'huissier devait tenir compte également de l'intérêt du propriétaire du bien. Sauf erreur, là…

Une voix :

M. Ouimet (Fabre) : Et des copropriétaires, coactionnaires. Il y avait d'autres intérêts dont ils devaient tenir compte. Ça, on a enlevé cet élément-là. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : J'avoue qu'il me faudrait consulter mes notes parce que, là, ça m'échappe.

M. Ouimet (Fabre) : Il est certain que, en tout cas, de ce côté-ci, personne ne va faire de reproches à Me Longtin d'oublier à l'occasion des petits détails, là. Mais c'est parce qu'il apparaît que c'est un élément… en tout cas, dans l'avant-projet de loi, on indiquait clairement ou même l'intérêt du propriétaire du bien précédait celui du débiteur et des créanciers. Donc, c'est une question quand même importante, on a décidé de l'enlever.

Le Président (M. Lévesque) : Souhaitez-vous que l'on suspende quelques instants?

M. St-Arnaud : Non, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Non?

Mme St-Laurent : À moins que le président veule suspendre, ça, c'est permis, hein? Parfois, le président a besoin de sortir.

M. St-Arnaud : Non, non, mais on va la trouver, la réponse, M. le Président. L'article 744 vise à établir dans ses grandes lignes comment doit se faire la vente des biens, et je présume qu'on n'a pas jugé nécessaire de maintenir cette dernière phrase qui était à 743 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Regardez, moi, ce que je nous propose, puis considérant qu'on est à mi-chemin de notre parcours de la journée, on pourrait prendre une petite pause de quelques minutes, un temps de trouver la réponse et, en même temps, une petite pause santé, et on revient dans quelques instants. En même temps, on va avoir la réponse.

Alors, je vais suspendre pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 h 5)

(Reprise à 16 h 13)

Le Président (M. Lévesque) : Alors, chers collègues, nous sommes prêts à reprendre nos travaux. Alors, on s'était laissés, il y a quelques instants, sur une question du député de Fabre. Alors, Me Longtin a eu la chance de faire la recherche. Alors, Me Longtin, la parole est à vous.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. Alors, nous n'avons pas repris, effectivement, la dernière phrase de l'article 743 de l'avant-projet. Il y avait un mouvement… Bien, enfin, on a eu plusieurs représentations pour nous demander d'enlever cette phrase-là parce que… donc, on parle du Barreau, du barreau canadien, les caisses Desjardins, les professionnels de l'insolvabilité puis un autre groupe, là, et… Parce qu'on considérait que, d'abord, c'étaient des intérêts qui étaient éloignés par rapport à l'action qui était engagée. Et c'étaient des intérêts difficiles aussi à connaître parce que l'huissier n'est pas en relation nécessairement avec les coactionnaires, associés et copropriétaires, et évité aussi parce que les gens disaient : Bon, est-ce qu'on devra attendre, s'il y a des discussions entre coactionnaires ou associés, que tout le monde ait réglé leurs problèmes avant de procéder? Alors, ça a été le pourquoi nous avons retiré cet article-là… cette partie de l'article.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Longtin. Alors, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, je comprends bien puis je pense que ce bout-là, là, ce… je n'ai pas trop de difficultés, mais je n'ai pas compris, dans la réponse de Me Longtin, la question du propriétaire du bien, qui, lui, est facilement identifiable et a un intérêt direct, là. Dans la première phrase, là, de 743, on disait : «La vente du bien doit se faire dans l'intérêt du propriétaire du bien, du débiteur et des créanciers…» Là, on ne retient que l'intérêt du débiteur et des créanciers. Ça, ce n'est pas la même situation, là.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Le propriétaire, habituellement, c'est le saisi, le propriétaire du bien qu'on veut vendre, c'est le saisi, et on a déjà la disposition que ça doit être dans l'intérêt du saisi et du créancier, d'où on l'enlève.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, mais, M. le Président, je comprends, mais, au départ, on a jugé nécessaire de… Le propriétaire du bien peut ne pas être le débiteur.

M. Chamberland (Luc) : J'ai de la misère à voir ce cas de figure là, là, parce que…

Une voix :

M. Chamberland (Luc) : C'est ça. On essaie d'en trouver, il n'y en a pas beaucoup. Si c'est d'autres situations… comme un vendeur, on l'a prévu, qu'il pouvait revendiquer le bien puis s'opposer. On a de la misère à… Parce que, normalement, c'est qu'on vend les biens du débiteur parce qu'on a procédé à la saisie puis on veut être payés. On ne vend pas les biens d'un tiers. Alors, on trouvait mieux, dans le vocabulaire, j'imagine, d'utiliser le terme… de l'enlever, parce qu'on le retrouve ailleurs.

Mme Longtin (Marie-José) : Et je pense que, vraisemblablement… et aussi du fait qu'on visait à la fois le propriétaire, par exemple, d'un immeuble hypothéqué ou d'un bien hypothéqué, et c'est probablement la distinction qu'on faisait entre propriétaire du bien, débiteur et créancier. Maintenant, comme les deux schémas sont un peu plus distincts, on distingue mieux les deux voies, on n'avait plus besoin de cette chose-là parce que, dans la partie où nous sommes… enfin, un article comme 744 vise essentiellement la vente sous contrôle de justice dans l'exécution d'un jugement.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Merci, Me Longtin. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur 744? Oui, il y a Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. On parle de prix commercialement raisonnable, et l'article 761 le définit comme étant autant que possible celui de la juste valeur marchande. Il y a un problème qui se pose, et le Barreau le pose. On aurait peut-être pu mettre «juste valeur marchande». Parce que ces nouvelles dispositions ont engendré une insécurité juridique significative. Lors d'une vente sous contrôle de justice, l'article 2791 stipule que le tribunal peut déterminer une mise à prix après s'être enquis de la valeur du bien. Est-ce à dire que la mise à prix déterminée par le tribunal pourra être remise en question et que le débiteur ou le créancier pourra demander l'annulation de la vente au motif que le bien n'aura pas été vendu à un prix qui est commercialement raisonnable?

Bon. La question que je vous pose par rapport à ça… et cette question-là, je voudrais que vous me répondiez. Mais lorsque le tribunal — vous devez avoir de la jurisprudence — fait une mise à prix, habituellement, il essaie de faire une mise à prix sur la juste valeur marchande. Et je me demande pourquoi on n'emploierait pas le mot… justement pour ne pas rentrer en conflit avec 2791 : «La vente des biens doit se faire dans l'intérêt du débiteur et des créanciers, [selon une juste valeur marchande]…» Ou on pourrait peut-être rajouter également : «…selon la mise à prix fixée par le tribunal…» Ça se trouve à être 2791.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, oui.

M. Chamberland (Luc) : C'est qu'il n'y a pas toujours de mise à prix, ça dépend des meubles, de la valeur des meubles. Des fois, c'est par enchères, des fois, c'est par vente par invitation. Alors, on ne peut pas faire ça.

Ce que je peux vous dire, c'est que les préoccupations du Barreau… il était inquiet, évidemment, sur la notion de prix commercialement raisonnable. Pour les rassurer, on fait l'amendement à l'article 760, qui dit : Le plancher, là, pour faire une annulation, c'est le vil prix. Alors là, on a toute la marge pour sécuriser tant les créanciers que les débiteurs.

Mme St-Laurent : Mais, justement, pour ne pas arriver en conflit avec 2791, on ne pourrait pas mettre, à ce moment-là, «ou selon la mise à prix fixée par le tribunal», mettre «la juste valeur marchande» ou «selon la mise à prix fixée par le tribunal»? Ça ne s'applique pas?

M. Chamberland (Luc) : Malheureusement, il n'y a pas toujours de mise à prix. Des fois, il y a…

Mme St-Laurent : «Ou selon», «ou selon». Comprenez-vous ce que je veux dire?

• (16 h 20) •

M. Chamberland (Luc) : Si vous permettez, je pense que là on a une différence entre la modalité de vente puis la définition de ce qu'est un prix commercialement raisonnable. Nous, notre définition, c'est ce qu'est un prix commercialement raisonnable, ce n'est pas la modalité. Là on commence à y aller dans les modalités en disant : En fonction de la mise à prix du juge. C'est pour ça qu'on préfère, en tout respect, que l'article soit général, parce que c'est une définition générale de ce qu'est un prix commercialement raisonnable.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Moi, je ne le comprends pas de même parce que je ne vois pas, dedans, vous avez beau parler de modalités, je ne vois pas d'endroit où qu'on pourrait dire : «…ou selon la mise à prix fixée par le tribunal…» Vous allez dire : Il n'y en a pas toujours. Mais, lorsqu'il y en a, qu'est-ce qui arrive?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, c'est parce que les deux… Si la vente sous contrôle de justice est faite en vertu de l'article 2791 du Code civil, essentiellement, c'est le tribunal qui va déterminer les conditions de la charge de la vente faite de gré à gré ou autrement, et, s'il le juge opportun, fixe, après s'être enquis de la valeur du bien, une mise à prix. Alors, s'il a fixé une mise à prix, nécessairement, on va la respecter. Et, si on veut changer ça par la suite, on va s'adresser de nouveau au tribunal pour dire : Ça ne se peut pas, là, on n'est pas capables de vendre, et ainsi de suite. Par ailleurs, si on est dans une vente qui donne suite à un autre jugement, c'est l'huissier lui-même qui va fixer la mise à prix, et donc, à ce moment-là, je n'ai pas besoin d'aller devant le tribunal.

M. Chamberland (Luc) : Et, juste pour terminer…

Le Président (M. Lévesque) : Pour bonifier, Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Quand on dit qu'une mise à prix, il n'y en a pas toujours, 754 le dit expressément : «L'huissier qui procède selon le mode de vente aux enchères indique dans l'avis de vente la nature du bien, la mise à prix s'il y a lieu…» Alors, il n'y a pas nécessairement de mise à prix tout le temps.

Mme St-Laurent : Mais qu'est-ce que vous pensez de la différence entre «juste valeur marchande» et «prix commercialement raisonnable»? Pourquoi n'avez-vous pas pris «juste valeur marchande»?

M. Chamberland (Luc) : Parce que la juste valeur… Notre définition, en tout respect pour les inquiétudes du Barreau, qu'on a rassuré, me semble-t-il, par l'article 760, où on met le plancher… «Prix commercialement raisonnable», un, c'est dans le Code civil depuis quelques années, comme on dit, et, en plus, la juste valeur marchande, la vraie définition, c'est une vente de quelqu'un qui est libre de vendre, de quelqu'un qui est libre d'acheter, et on n'est pas dans cette situation-là. C'est pour ça qu'en tout respect on trouve que notre définition se rapproche beaucoup plus de la réalité véritable. Et les inquiétudes du Barreau sur le fait que ça peut donner lieu à des contestations, encore une fois, on l'a considéré. À 760, on a mis le plancher.

M. St-Arnaud : Ça va, M. le Président?

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 744? Est-ce que l'article 744 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : «745. L'huissier peut vendre, sans délai ni formalités, les biens meubles susceptibles de dépérir ou de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver.»

Alors, M. le Président, cet article 745 permet à l'huissier, vous l'aurez compris, de vendre les biens meubles susceptibles de dépérir, de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver. S'agissant de pouvoirs habituels aux administrateurs du bien d'autrui, il n'apparaît pas opportun de requérir une autorisation préalable du tribunal. Et je vous souligne, M. le Président, que cet article 745 reprend mot à mot l'article 744 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 745? Oui, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Oui. C'est parce qu'on réfère au Code civil sur le liquidateur qui administre une succession. Ici, on dit : «L'huissier peut vendre, sans délai ni formalités, les biens meubles susceptibles de dépérir ou de se déprécier rapidement ou dispendieux à conserver.» C'est comme le liquidateur, qu'il peut en conséquence aliéner seul… Vous avez voulu faire un parallèle avec le liquidateur, qui, par exemple, est obligé de vendre les produits de la ferme, etc.?

M. St-Arnaud : C'est ce qu'on me dit, M. le Président. C'est pour ça qu'on a indiqué l'article 804 du Code civil. Voilà. Et 1305.

Mme St-Laurent : 804 et 1305, parfait, O.K.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, cette question-là m'amène à poser une question que j'ai gardée pour moi jusqu'à ce jour.

Mme St-Laurent :

M. Ouimet (Fabre) : Non, mais en fait… Non, c'est que je trouve étonnant qu'il y ait, dans le Code civil, des dispositions qui… parce qu'on passe… depuis… particulièrement au niveau de l'exécution des jugements, là, on passe notre temps à référer aux dispositions qui se trouvent dans le Code civil, et je me demande, M. le Président, comment ça se fait.

M. Chamberland (Luc) : Je vais vous donner la…

M. Ouimet (Fabre) : Voilà, je l'ai dit.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, merci beaucoup. Je vais céder la parole, pour répondre à cette question existentielle, à Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Écoutez, la ligne est toujours, mais toujours difficile à tracer. On veut un code qu'on réduit les articles de plusieurs centaines d'articles. On a fait des choix, et, honnêtement, ici, à 804, comme dit la députée de Montmorency, c'est vraiment à titre d'inspiration, parce que 575 reprend pas mal l'inspiration de l'article qu'on a adopté. Mais, honnêtement, là, ce qu'on essaie, c'est, quand on est procédural dans les grandes règles, on le met dans un code de procédure civile, mais il y en a un petit peu partout dans les 2000 quelques articles. Il y a quelques petits éléments procéduraux dans des affaires pointues. Mais, honnêtement, si on voulait tout mettre dans un, on aurait un code qui serait trop lourd en termes de nombre d'articles.

M. St-Arnaud : Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur 745? Est-ce que l'article 745 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : «746. Lorsque plusieurs biens sont saisis, la vente ne porte que sur ce qui est nécessaire pour le paiement des créances, en principal, intérêts et frais, à moins que le débiteur ne consente à la vente de tous ses biens saisis. Le débiteur a le droit de prescrire l'ordre dans lequel les biens saisis seront vendus.»

Alors, M. le Président, je vous lis le commentaire et j'aurai un amendement à vous apporter. Mais le commentaire sur cet article rappelle qu'il s'agit d'une reprise du droit actuel pour la créance du saisissant et l'étend à l'ensemble des créances qui se sont jointes au processus d'exécution. Le débiteur peut choisir l'ordre de vente des biens, que ces derniers soient meubles ou immeubles. Alors, M. le Président, ceci étant dit, il y aura un amendement, qui est le suivant :

L'article 746 du projet de loi est modifié :

1o par l'insertion, après «consente», de «par écrit»;

2o par l'insertion, après «droit», de «, sauf quant aux droits conférés par la loi aux créanciers hypothécaires,».

La première partie de l'amendement vise à préciser que le consentement du débiteur à la vente de tous ses biens saisis doit se faire par écrit, et la deuxième partie de l'amendement vise à prévoir le respect des droits des créanciers hypothécaires prévus à l'article 2753 du Code civil, M. le Président. Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Alors, sur l'amendement de l'article 746, est-ce qu'il y des questions ou des commentaires à l'amendement? Alors, est-ce que l'amendement à l'article 746 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Maintenant, sur l'article de fond, 746, commentaires ou questions? Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je comprends que ça fait partie du droit actuel, là, mais cette idée que le débiteur consente à la vente de tous ses biens, à quoi ça réfère? À quelle situation ça réfère? Je comprends que, ce qu'on dit, là, c'est la limite, lorsque… Ce n'est pas nécessaire de vendre tous les biens saisis ou, en fait, la vente des biens saisis n'a lieu que jusqu'à concurrence du montant de la créance, là. C'est ça? C'est ce qu'on dit, incluant, là, intérêts, principal, etc. Mais on ajoute que le débiteur, lui, peut consentir par écrit à la vente de tous ses biens.

M. St-Arnaud : En fait, M. le Président, c'est une reprise de 574, là, du Code de procédure, et la réponse, M. le Président, la députée de Montmorency veut l'apporter.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Je pense que j'ai la réponse, mais je ne suis jamais certaine. Par exemple, un débiteur qui a un commerce et il a les trois quarts de son commerce qui doivent être vendus pour tous les frais, je pense qu'à ce moment-là il a intérêt à ce que tous les biens, dans le commerce, soient vendus. Moi, je vois ça…

M. St-Arnaud : Excellente réponse, M. le Président.

Mme St-Laurent : …dans ces circonstances-là.

M. St-Arnaud : Alors, je pense qu'on peut voter.

Le Président (M. Lévesque) : Avant tout, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 746 tel qu'amendé?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Ah! Je n'ai pas demandé de vote encore. J'ai demandé s'il y avait des commentaires. M. le député de Fabre semble en avoir.

M. Ouimet (Fabre) : Non. Non, ça va aller.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 746, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, chapitre II, Le mode de réalisation. L'article 747 :

«L'huissier peut fixer une mise à prix pour un bien offert en vente. Il peut, si la nature ou la valeur des biens le justifie, obtenir une évaluation auprès d'un expert.»

M. le Président, cet article 747 reprend le droit actuel, qui permet à l'huissier de fixer une mise à prix quant à la vente d'un meuble saisi. Il l'étend à tous les biens pouvant faire l'objet d'une vente sous contrôle de justice tout en prévoyant la possibilité pour l'huissier de faire évaluer les biens par un expert. Je vous signale, M. le Président, qu'il s'agit d'une reprise mot à mot de l'article 746 de l'avant-projet de loi. Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'article 747? Est-ce que…

Une voix :

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M. le député de Fabre.

• (16 h 30) •

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Mais en fait l'actualité me porte à poser une question puisqu'on parle d'experts à l'article 747 du projet de loi. Est-ce que le ministre… On a entendu des commentaires, là, en fait, on a déjà traité des expertises plus tôt dans le cadre du projet de loi. Cette question-là a fait couler beaucoup d'encre, les recours aux experts en général. Est-ce qu'il y a lieu, et là je pose la question, de baliser davantage l'expertise à laquelle il est fait référence ici quand dit que l'huissier peut, bon, avoir recours à un expert? Parce qu'on l'a déjà fait, là, prévoir que c'est quelqu'un qui est membre d'un ordre professionnel. Là, tout ce qu'on fait, c'est utiliser le terme «expert». Est-ce que c'est suffisamment précis? Est-ce qu'on ne devrait pas, justement, prévoir que c'est un membre d'un ordre professionnel? Parce qu'on parle d'évaluation, là, ici. Est-ce qu'on fait référence à un évaluateur agréé ou si c'est un expert qui serait d'un autre type, là? Alors, ma question se rapporte aux expertises.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le député de Fabre. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, bien, la réponse, c'est non, mais je vais… Me Chamberland va compléter rapidement.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : D'abord, c'est un article qui s'applique autant à des biens qu'à des immeubles… des meubles qu'à des immeubles. C'est de biens qu'on parle, de biens, de modes de réalisation de biens. Ici, il faut bien comprendre qu'on est… l'expertise, pas une expertise contradictoire dans un procès au mérite, là. On veut juste… Ce n'est pas dans tous les cas. Ça dépend du montant qui est en jeu. Par exemple, un immeuble, on veut une évaluation pour fixer le prix pour aider le tribunal puis tous les créanciers à avoir le meilleur prix possible quand ça ne coûte pas trop cher. On n'est pas, ici, dans une expertise où un expert va affronter un autre expert, où un expert va témoigner. Peut-être qu'il va témoigner à la cour, mais, dans la plupart des cas, il n'y a pas de témoignage à la cour. Les créanciers, les huissiers regardent l'expertise, puis ça aide juste à fixer le montant de la mise à prix.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le député de Fabre, avant tout, on va laisser terminer.

M. Ouimet (Fabre) : Ah bien! J'ai un autre élément de réponse avant que je revienne à la charge.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, d'accord. Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : L'autre élément de réponse, par exemple, dans le cas d'une automobile, l'expert, ça se peut qu'il ne fasse pas partie d'un ordre professionnel. Il va prendre, par exemple, un vendeur ou un directeur des ventes dans un garage pour fixer les prix. Et, pour les meubles, c'est la même chose. Ça fait que, ça, ces gens-là ne font pas partie nécessairement d'un ordre professionnel. Moi, je le vois comme ça. Je vous apporte toujours la bonne réponse, là, pour aider, là.

M. St-Arnaud : Bien, écoutez, là, bientôt je vous prends comme expert!

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, M. le Président, moi, j'aime mieux la réponse de Me Chamberland et de la députée de Montmorency plutôt que celle du ministre, qui était un peu brève. Ceci dit, trêve de plaisanteries, le terme «expert», est-ce qu'on l'utilise… On parle d'expertise ailleurs, donc ce n'est pas… Et je suis d'accord, là, avec l'explication qui est donnée, qu'on ne peut pas se limiter aux membres d'un ordre professionnel, mais c'est selon le contexte. C'est l'expertise selon le contexte, c'est ce que ça veut dire.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Bien, écoutez, il y a une définition très simple de la Cour suprême : c'est quelqu'un qui apporte un éclairage juste un peu au-dessus de la personne ordinaire. Le seuil est très bas. Et c'est ce que va être interprété le terme «expert» ici aussi.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, la réponse était donc oui, et on peut passer au vote.

Le Président (M. Lévesque) : S'il n'y a pas d'autre commentaire sur l'article 747, est-ce que l'article 747 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Article 748, M. le ministre.

M. St-Arnaud : 748, M. le Président : «Que la vente ait lieu de gré à gré, par un appel d'offres ou aux enchères, elle est précédée par la publication d'un avis indiquant la nature du bien, le mode de vente choisi, les modalités, les charges et les conditions de la vente. Cet avis est publié dans le registre des ventes tenu par le ministre de la Justice, de même qu'au Registre foncier, s'il y a lieu.

«L'huissier peut aussi, à la demande du débiteur ou d'un créancier, aux frais de celui qui en fait la demande, faire toute publicité complémentaire à celle prescrite par la loi afin d'obtenir une meilleure réalisation des biens.

«Le ministre peut, par règlement, établir des normes portant sur la présentation, la forme et le contenu des avis, le support et la tenue du registre, les modalités de consultation, le support et la durée de conservation des avis ainsi que les autres règles nécessaires à la mise en oeuvre et au fonctionnement du registre.»

M. le Président, je vous lis le commentaire à 748, qui est le suivant : cet article 748 prévoit que la vente, qu'elle ait lieu de gré à gré, par un appel d'offres ou aux enchères, est précédée par la publication d'un avis au registre des ventes, de même qu'au Registre foncier s'il s'agit d'un immeuble. Il prévoit la possibilité pour l'huissier, sur demande du débiteur ou du créancier, de faire toute publicité complémentaire à celle prescrite et cela dans le but d'obtenir un meilleur prix pour le bien. L'article prévoit également un pouvoir réglementaire accordé au ministre pour établir l'ensemble des modalités relatives au registre des ventes.

Et, M. le Président, tel que nous en avons avisé les membres de la commission, nous avons un amendement à cet article, qui est le suivant : L'article 748 du projet de loi est modifié :

1° par l'insertion, au troisième alinéa et après «la tenue du registre», de «des ventes»; et

2° par le remplacement, à la fin du troisième alinéa, de «du registre» par «de ce registre, y compris les tarifs applicables».

Alors, vous aurez compris, M. le Président, que l'amendement vise à préciser le pouvoir d'établir un tarif pour l'utilisation du registre des ventes. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Tout d'abord, sur l'amendement à l'article 748, est-ce qu'il y a des commentaires, des questions sur cet amendement?

Une voix :

Le Président (M. Lévesque) : Oui, il semble y en avoir. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, là, je comprends qu'on l'a peut-être déjà fait, mais, sur la question du pouvoir réglementaire, là, ce qu'on fait de façon claire, c'est... là, on prévoit l'application d'un tarif, alors… c'était implicite avant. Je ne sais pas si c'était implicite ou si c'était prévu, mais là ce qu'on fait, clairement, c'est qu'on dit : on va mettre un tarif. Alors, les gens visés par ça, c'est qui, là? Qui sont les gens? Parce que, là, ce qu'on dit, c'est : C'est un pouvoir réglementaire. Le ministre va éventuellement nous fournir les détails, en fait, ce qui est prévu, le support, la durée, etc., le mode de fonctionnement, et là on nous dit aussi : Dans ce règlement-là, on va prévoir le tarif. Qui paie pour ça?

M. St-Arnaud : Comme c'est le cas dans bien des règlements, là, où on prévoit les tarifs pour toute une série de... Il en passe régulièrement, là, de ce genre de règlements. Et, M. le Président, comme pour tout règlement, il y aura un projet de règlement qui sera mis à la Gazette officielle, qui sera publié à la Gazette officielle, sur lequel les commentaires pourront s'exprimer avant l'adoption finale du règlement.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, mais mon point, c'est... Juste dans la mécanique, là — puis, même si ça fait près d'une centaine d'heures qu'on passe sur le Code de procédure civile, là, je ne suis pas un spécialiste, là — qui sont les personnes susceptibles de consulter ce registre des ventes et qui sont les personnes susceptibles de payer ce tarif-là? C'est ça, ma question. Parce que, là, on prévoit...

M. St-Arnaud : M. le Président, Me Longtin va répondre plus précisément à cette question.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Me Longtin, s'il vous plaît, des clarifications.

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, M. le Président. Alors, sur la question de qui va payer, éventuellement, ce seront les... Si un tarif existe, comme aujourd'hui, quand on a une publication à payer dans un journal ou dans...

Une voix :

Mme Longtin (Marie-José) : Peut-être, oui. Eux autres ont un tarif, là. Mais, je veux dire, disons, pour faire une vente en justice aujourd'hui, on fait des publications dans les journaux, et il y a quelqu'un qui paie. Normalement, ça va faire partie... En définitive, ça fait partie des frais d'exécution, mais il peut y avoir des avances de faites par le créancier saisissant à l'huissier, qui pourra à ce moment-là payer ce tarif.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, je comprends que la publication, les avis donnés, qui vont être centralisés à ce registre des ventes — c'est ça qui est l'objectif — là on prévoit qu'il y aura un tarif applicable, que ce tarif va faire partie des frais d'exécution. Ça, ça va assez bien, je comprends. Et donc ça fait partie des sommes qui seront déduites, ou imposées, ou imputées, là, au débiteur dans l'exécution du jugement. Ça, ça va. Mais, outre ça, est-ce qu'il y a des personnes qui consultent le registre des ventes qui vont devoir payer? Ce n'est pas juste... Là, je comprends le bout «publication», puis c'est normal que celui qui publie ait des frais, mais est-ce que les utilisateurs autres vont avoir à payer des tarifs? C'est ça, la question.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le député de Fabre. Alors, M. le ministre, est-ce qu'il y a une personne qui peut répondre à la question précise?

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président, on tente de voir exactement où en est la réflexion là-dessus. Ce que je crois comprendre, c'est que ce n'est pas arrêté encore. Et je prends note du commentaire du Barreau, là, je pense que le Barreau nous disait là-dessus : Il faudrait s'assurer de la gratuité pour faire des recherches, mais la réflexion là-dessus, là, je pense, n'est pas complétée, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Ce registre des ventes est tout à fait nouveau, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous voulez mettre en place un registre de ventes et comment tout ça va jouer avec les registres existants?

M. St-Arnaud : Me Chamberland.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Chamberland, s'il vous...

Mme St-Laurent : …sur l'amendement.

Mme de Santis : Non, non, mais ça, c'est parce que...

M. Chamberland (Luc) : Évidemment, avec...

Le Président (M. Lévesque) : Oups! Un instant, un instant! On va permettre à Mme la députée de Bourassa-Sauvé de compléter sa question.

Mme de Santis : Je crois que je l'ai complétée. Ma collègue dit que ma question n'est pas sur l'amendement, mais l'amendement touche le registre des ventes, et je crois que la question peut se poser maintenant, comme ça pourrait se poser plus tard.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, Me Chamberland.

• (16 h 40) •

M. Chamberland (Luc) : Avec les moyens informatiques modernes qu'on a, on trouve que ça va être beaucoup plus efficace que de consulter des documents au greffe. On va avoir un registre informatisé, où les gens vont pouvoir, en ligne, voir s'il y a une vente, tous les différents gestes que pose le huissier, plutôt que se déplacer puis de consulter du papier au greffe.

Et, au surplus, non seulement pour la consultation, mais pour la vente, ça va aller mieux parce qu'au lieu d'y aller par une publication dans les journaux, puis tout ça, ça va être fait dans le registre aussi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Chamberland. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires sur l'amendement de l'article 748?

M. St-Arnaud : On peut le voter, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Alors, est-ce que l'article 748… pas l'article, excusez-moi, l'amendement à l'article 748 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Nous passons maintenant à l'article 748 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur l'article 748 tel qu'amendé? Oui. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, à moins que…

Mme St-Laurent : Non, allez-y.

M. Ouimet (Fabre) : En fait, je veux juste revenir, là, parce que je ne me rappelle pas si on a clarifié cette question-là. Est-ce que le ministre a l'intention de déposer — et, si oui, quand? — ce projet de règlement ou si c'est quelque chose qui va aller dans plusieurs mois après l'adoption?

M. St-Arnaud : Non, non, M. le Président. Je rappelle que, si on réussit à adopter le projet de loi n° 28 à très court terme, là, c'est-à-dire d'ici la semaine prochaine, il n'entrera pas en vigueur avant septembre 2015. Ça prend quand même un an et demi, il y a déjà une dizaine ou une quinzaine de personnes qui travaillent à temps plein là-dessus. Alors, ils sauront la semaine prochaine s'ils sont en chômage pour quelques mois ou s'ils peuvent continuer à travailler en vue d'une implantation en septembre 2015.

Mais, quand on parle du projet de règlement ici, là, on parle effectivement, M. le Président, de… ce n'est pas pour demain matin, là, on parle d'un projet qui viendra en temps et lieu, avant l'entrée en vigueur du projet de loi en septembre 2015, évidemment, donc, on peut parler peut-être du début 2015, là, plus que d'autre chose. Il y aura, par rapport à la question tantôt du député, sur quoi exactement porteront les tarifs, bien, éventuellement ça fera partie, effectivement, du projet de règlement, il y aura une décision qui sera prise, il y a aura un processus de consultation. Le Barreau, évidemment, pourra s'exprimer dans le cadre de ce processus-là, si jamais le gouvernement décidait de ne pas aller dans le sens de ses recommandations, mais ce n'est pas pour demain matin, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. D'autres questions? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Le deuxième alinéa fait référence à une demande de publicité complémentaire, et cette demande de publicité complémentaire, c'est pour obtenir une meilleure réalisation des biens, mais ça va être aux frais de celui qui en fait la demande. Je trouve ça un peu dur, quand… Si on peut faire une meilleure réalisation des biens, ça va être au profit du débiteur et l'ensemble des créanciers. Pourquoi on a choisi que ce soit aux frais de celui qui en fait la demande?

M. Chamberland (Luc) : On a déjà une publicité de base par le registre, par les décisions que va prendre le huissier. S'il y en a qui veulent en mettre plus, bien, ils assumeront ça parce que ce n'est pas sûr qu'ils vont nécessairement avoir un prix plus élevé pour ça. S'ils veulent le faire, je pense que c'est bien, dans le cas qu'on le permet. S'il y a des gens qui veulent prendre le risque de dire : Moi, je fais encore plus de publicité, je me paie une page dans les journaux pour avoir un meilleur prix, ils le feront, mais aux frais de celui qui l'a fait et non pas aux frais de tous les créanciers puis du débiteur, là.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Chamberland. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Est-ce que vous pouvez nous indiquer c'est quoi qui est prescrit par la loi présentement comme publicité?

M. Chamberland (Luc) : Habituellement, c'est des avis dans les journaux, là, puis ça coûte assez cher, surtout pour les immeubles, là. C'est très dispendieux.

M. St-Arnaud : C'est ce qu'on voit à 670 — c'est ça? — du Code de procédure actuel?

Mme de Santis : Mais, si on le voit à 670, 670 ne va plus exister, donc il faudra trouver, quelque part dans la loi…

M. Chamberland (Luc) : Ça va être le registre. Ils vont regarder le registre puis ils vont dire : C'est ça, les ventes qu'on a? C'est ça, les immeubles qu'on a? C'est ça, les meubles? Tout centraliser, un endroit, pas quatre journaux à consulter, ça va être là-dessus qu'ils vont aller.

Mme de Santis : Donc, il n'y a pas vraiment une publicité prescrite par la loi. Le registre, c'est l'obligation…

M. St-Arnaud : Ça va être la façon de faire dorénavant.

Mme de Santis : O.K., mais parce que les mots «prescrite par la loi» semblent indiquer ou proposer qu'il y ait une autre façon que le registre.

M. St-Arnaud : Non. En fait, quand on dit, au deuxième alinéa, «celle prescrite par la loi», ma compréhension, c'est qu'on fait référence au premier alinéa.

Mme de Santis : Ça devrait être plus clair parce que, dans le premier alinéa…

M. St-Arnaud : En fait, Me Chamberland, ce que dit la députée, c'est : Est-ce que les mots «à celle prescrite par la loi» sont vraiment nécessaires dans le deuxième alinéa? C'est ce que vous dites? «Faire toute publicité complémentaire afin d'obtenir une meilleure réalisation des biens», vous dites que ça pourrait être suffisant? Pourquoi faire référence «à celle prescrite par la loi»…

Mme de Santis : Si c'est ça, l'intention.

M. St-Arnaud : …si c'est seulement le premier alinéa qui est concerné? On n'a peut-être pas besoin des mots «à celle prescrite par la loi», là.

Mme Longtin (Marie-José) : Possiblement non.

M. Chamberland (Luc) : Possiblement non, oui.

M. St-Arnaud : Alors, ça vous va, M. le Président?

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je comprends qu'on pourrait suspendre l'article.

M. St-Arnaud : Oui. On peut suspendre 748, à moins qu'il y ait d'autres interventions, mais…

Mme de Santis : Peut-être qu'il y a d'autres précisions…

Le Président (M. Lévesque) : Oui, mais, effectivement, s'il y a d'autres précisions à avoir sur 748, on pourrait prendre les questions à cette étape-ci. On suspendra, par la suite, l'article 748 puis on pourra inclure toutes les précisions nécessaires, s'il y a lieu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions sur l'article 748? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Dans le premier alinéa, on dit que l'avis peut être publié dans le registre des ventes, qui sera un registre nouveau, et de même qu'on a le Registre foncier. Est-ce qu'il y a lieu de parler du Registre des droits personnels et réels?

M. St-Arnaud : Me Longtin, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Non, M. le Président, parce qu'on ne publie pas les avis de vente au Registre des droits personnels et réels mobiliers.

Mme de Santis : Déjà, on ne le fait pas, on le fait uniquement dans le Registre foncier. O.K.

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée, avez-vous d'autres questions? Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Bon, on parle de registre des ventes, vous savez comme moi que le Barreau s'inquiète, veut s'assurer de la gratuité pour les recherches. Est-ce que ce registre des ventes là va être au greffe à la portée de tout le monde? Oui, c'est-à-dire, c'est informatique, on le sait…

M. Chamberland (Luc) : Sur un site Internet, alors… on ne veut surtout pas qu'il aille…

Mme St-Laurent : Sur un site Internet. Il va être accessible à tous facilement. Il va être accessible à tous gratuitement et facilement.

M. St-Arnaud : Bien, le «gratuitement», on a dit tantôt que la réflexion n'est pas complétée là-dessus, là. Éventuellement, il y aura une décision de prise. On comprend la position du Barreau. Alors, ça reste en suspens, cet élément-là.

Mme St-Laurent : Après ça, deuxième question, le Barreau se demande s'il y a un délai, si on peut prévoir un délai pour faire la publicité complémentaire parce que, parfois, le débiteur, pour gagner du délai, peut payer une publicité supplémentaire… complémentaire.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Honnêtement, on ne trouvait pas qu'il était à propos de rajouter un délai, parce que c'est sûr qu'il faut que ça soit avant, tout le monde le comprend, puis là on garde de la souplesse. Alors, on ne dira pas c'est cinq jours, 10 jours, il le fait à ses frais. Alors, s'il le fait à ses frais puis il le fait à la dernière minute…

M. St-Arnaud : Quand il veut. Évidemment, il est mieux de le faire avant qu'après, mais…

Mme St-Laurent : O.K. Troisièmement, c'est une réponse au ministre. Il a dit tout à l'heure qu'on va voir, la semaine prochaine, si nous serons en chômage. Sachez, M. le ministre, que des députés…

M. St-Arnaud : Pas nous, pas nous, pas nous!

Mme St-Laurent : …ne sont jamais en chômage.

M. St-Arnaud : Non, non, pas nous! Vous avez mal interprété, j'ai dit : Les gens qui travaillent, toute l'équipe qui travaille au ministère de la Justice en vue d'une adoption du projet de loi ce mois-ci seront au chômage, évidemment, si le projet de loi n'est pas adopté ce mois-ci, c'est ça, parce qu'ils sont déjà à travailler en prenant…

Mme St-Laurent :

M. St-Arnaud : Ah non, non! Ah non! Ah non!

Mme St-Laurent : Les députés ne sont jamais en chômage.

M. St-Arnaud : Ah! Les députés ne sont jamais en chômage, M. le Président; sept jours par semaine, tout le temps.

Mme St-Laurent : Parfait.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Alors, Mme la députée, ça convient pour vos questions? Il y a Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. On commence le premier alinéa en parlant de la vente ayant lieu de gré à gré, par un appel d'offres ou aux enchères. Est-ce que les ventes peuvent avoir lieu autrement que par ces trois méthodes?

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin.

• (16 h 50) •

Mme Longtin (Marie-José) : Autant que l'on sache, c'est les trois modes reconnus un peu partout, hein?

Mme de Santis : Alors, pourquoi on ne parle pas de «la vente par l'huissier doit être précédée par»? Pourquoi on parle des trois?

Mme Longtin (Marie-José) : Pour être certains que les trois sont visées, parce que les gens se poseraient, autrement, la question : Est-ce que ma vente, si je la fais de gré à gré, est couverte ou pas? D'autant que, dans le droit actuel, il y a des distinctions, là. Alors, c'était...

Mme de Santis : Alors, vous voulez ici confirmer que chacune de ces façons de vendre est acceptable?

Mme Longtin (Marie-José) : ...annoncée dans le registre.

Mme de Santis : ...le mettant dans la clause qui commence l'article 748. O.K. Merci.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Je veux juste revenir au commentaire ou à la question de la députée de Montmorency, là, qui m'a allumé sur la question du délai, là. On parlait du deuxième alinéa.

M. St-Arnaud : Oui, on vous écoute.

M. Ouimet (Fabre) : Non, mais, en fait, est-ce que... Puis je ne suis vraiment pas familier avec la mécanique, mais ce que je comprends, c'est que, là, tel que libellé, dès que le débiteur ou le créancier... Mais le créancier n'a pas vraiment intérêt à retarder la chose, là, mais, si le débiteur, lui, avait intérêt à retarder, et là demande à faire de la publicité supplémentaire, et paie pour, je comprends que l'huissier est obligé de faire la publicité. Il n'y a pas de... Ou ma question : Y a-t-il un contrôle que l'huissier exerce sur la demande de la publicité complémentaire?

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. Alors, «l'huissier peut aussi», donc ce n'est pas «doit», c'est «peut».

M. Ouimet (Fabre) : Alors, il est clair que l'huissier peut refuser... la demande qui est faite, là, même si le débiteur est prêt à payer pour la publicité, là.

M. Chamberland (Luc) : Si, par exemple, ça crée de la confusion à la dernière minute, etc., la publicité n'est pas conforme, c'est lui, on se répète, c'est lui qui a le contrôle de cette vente-là, avec le nouveau code.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

M. St-Arnaud : Excellent.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, je vais avoir besoin d'un consentement pour suspendre l'article 748 tel qu'amendé.

Des voix : Consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Consentement? Merci beaucoup. Alors, article suivant, M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, 749 : «Le délai de publication de l'avis de vente est de 20 jours avant la date fixée pour la vente du bien.

«L'huissier notifie l'avis au débiteur, aux tiers-saisis, ainsi qu'aux créanciers qui l'ont avisé de leur réclamation ou qui ont publié leur droit au Registre des droits personnels et réels mobiliers alors que l'Officier de la publicité des droits le notifie aux titulaires des droits publiés au Registre foncier.

«Si la vente n'a pas lieu, l'huissier en fait mention au registre des ventes et, s'il y a lieu, avise l'Officier de la publicité foncière pour qu'il procède à la radiation de l'avis.»

Alors, M. le Président, il s'agit essentiellement d'une reprise des éléments du droit actuel en les regroupant, et il fixe, vous l'aurez compris, à 20 jours le délai de publication de l'avis de vente, qu'il s'agisse d'un bien meuble ou immeuble, et il prévoit les règles concernant la publicité de l'avis de vente. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Est-il possible, M. le ministre, que vous aviez déposé quelque chose?

M. St-Arnaud : Bien, écoutez, M. le Président, vous lisez dans mes pensées, et effectivement il y a un amendement, M. le Président, puisque je viens de vous parler de 20 jours, mais en fait, après réflexion, on va mettre ça à 30 jours, M. le Président. Et l'amendement se lit comme suit : L'article 749 du projet de loi est modifié :

1° par le remplacement, au premier alinéa, de «20 jours» par «30 jours»;

2° par l'insertion, au deuxième alinéa et après «notifie», de «sans délai»;

3° par l'insertion, au deuxième alinéa et après «droit», de «sur le bien saisi»; et

4° par le remplacement, au deuxième alinéa, de «alors que l'Officier de la publicité des droits le notifie aux titulaires des droits publiés au Registre foncier» par «ou au Registre foncier et qui ont requis l'inscription de leur adresse à l'égard de ce bien»; et

5° par la suppression, au troisième alinéa, de «et, s'il y a lieu, avise l'Officier de la publicité foncière pour qu'il procède à la radiation de l'avis».

Alors, M. le Président, vous aurez compris, donc, que la première partie de l'amendement vise à allonger le délai de publication de l'avis de vente à 30 jours. La deuxième partie de l'amendement apporte une précision quant à la notification. Les troisième et quatrième parties de l'amendement visent à faire en sorte que la notification des avis soit sous la responsabilité de l'huissier, même pour les droits inscrits au Registre foncier. Et finalement la dernière partie de l'amendement reflète le fait que les avis de vente sous contrôle de justice ne seront publiés qu'au registre des ventes. Voilà, M. le Président, l'amendement que je dépose.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement à l'article 749? Alors, il ne semble pas y avoir de commentaire. Est-ce que l'amendement à l'article 749 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Maintenant, sur l'article de... Oui. Oui, Mme la députée.

Mme de Santis : Il y a quelque chose que je ne comprends pas. À 748, on a dit que l'avis est aussi publié dans le Registre foncier, et ici, dans les commentaires, on dit : «…reflète le fait que les avis de vente sous contrôle de justice ne seront publiés qu'au registre des ventes.» Ce n'est pas vrai, ça. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir parce que ça va assez vite. Alors, je vois qu'il y a une contradiction.

M. St-Arnaud : Pouvez-vous préciser votre interrogation?

Mme de Santis : O.K. À 748, on dit que l'avis est publié dans le registre des ventes de même qu'au Registre foncier, s'il y a lieu. O.K., maintenant, quand je lis vos commentaires ici : «Le dernier amendement reflète le fait que les avis de vente sous contrôle de justice ne seront publiés qu'au registre des ventes.» Ce n'est pas tout à fait correct. Alors, je voudrais réfléchir sur ce que vous avez fait.

M. St-Arnaud : Je pense que Me Longtin pourrait répondre, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Alors, Me Longtin pourrait nous préciser.

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, c'est-à-dire que, M. le Président, je le dis sous réserves parce que je voudrais aussi… Ça va vite, et des amendements que… on a eu des réponses du Registre foncier très récemment, alors il est possible, effectivement… L'objectif était de faire en sorte que ces avis-là soient dans le registre des ventes et que tout soit concentré, et donc vraisemblablement que ça ne soit pas au Registre foncier.

Mme de Santis : Mais on vient d'adopter…

Mme Longtin (Marie-José) : Vous êtes…

Mme de Santis : Oh oui! O.K., mais pas pour ce cas-là. Mais je crois que c'est sain de le garder dans le Registre foncier parce qu'on a toujours fait ça.

Mme Longtin (Marie-José) : Sauf qu'évidemment, la vente étant sous le contrôle de l'huissier, on lui donne la responsabilité de faire les notifications aux personnes qui ont des droits inscrits ou qui ont inscrit un avis d'adresse sur ces biens-là, à l'égard de ces biens-là, et de façon à éviter une double notification.

M. Chamberland (Luc) : La double notification étant celle du huissier plus celui du registre des droits immobiliers.

Mme de Santis : Mais maintenant, si c'est une vente qui est faite en vertu d'une action hypothécaire, l'avis de vente va être où?

Mme Longtin (Marie-José) : Le préavis…

Mme de Santis : Le préavis va être dans le Registre foncier.

Mme Longtin (Marie-José) : Le préavis d'exercice est dans le registre foncier.

Mme de Santis : Alors, je trouve que ça ne va pas être clair. Je crois que, s'il y a les préavis quand c'est des actions hypothécaires, on devrait avoir les avis quand c'est les ventes sous contrôle de justice des immeubles pour que ce soit tout ensemble, sinon il pourrait y avoir des problèmes. Et je crois qu'avant qu'on adopte la modification…

Le Président (M. Lévesque) : L'amendement.

Mme de Santis : …l'amendement à l'article 749, on devrait regarder ça à nouveau pour que 748, 749 concordent et aussi qu'on réfléchisse sur les préavis qui sont donnés quand c'est des actions hypothécaires.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, suggérez-vous, Mme la députée, qu'on suspende l'article 749?

Mme de Santis : Oui, je propose, mais le ministre va décider.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, Mme la députée propose qu'on suspende l'article 749, M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui. M. le Président, est-ce qu'on peut suspendre quelques instants?

Le Président (M. Lévesque) : Absolument. Alors, on va suspendre quelques instants, le temps de réfléchir.

(Suspension de la séance à 16 h 59)

(Reprise à 17 h 5)

12213 12213 Le Président (M. Lévesque) : Alors, nous reprenons nos travaux. Alors, nous avons discuté sur l'amendement à 749. M. le ministre, je crois que vous avez le désir d'apporter une modification.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. En fait, je ne sais pas si on peut dire un sous-amendement, mais en fait j'enlèverais le 5° de mon amendement. L'amendement que j'ai déposé, M. le Président avait un 1°, 2°, 3°, 4°, 5°. Après discussion, j'enlèverais le 5°, de façon à ce que nous maintenions, à la dernière phrase de l'article 749… en fait, le troisième alinéa de 749 serait : «Si la vente n'a pas lieu, l'huissier en fait mention au registre des ventes et, s'il y a lieu, avise l'Officier de la publicité foncière pour qu'il procède à la radiation de l'avis.»

Alors, je pense que, suite aux commentaires de la députée de Bourassa-Sauvé, il serait préférable de faire en sorte que, s'il y a lieu, dans les cas où cela se présente, il y a une obligation d'aviser l'officier de la publicité foncière pour qu'il procède à la radiation de l'avis. Alors, si ça va comme ça, M. le Président, on pourrait voter cet amendement, donc, qui est l'amendement que j'avais déposé mais sans le 5°. Ça va?

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce qu'il y a consentement pour la modification?

Une voix : Consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Consentement. Alors, est-ce que l'amendement que nous venons de discuter avec la modification intégrée, est-ce que cet amendement est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Maintenant, nous sommes sur l'article 749 tel qu'amendé. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Un bref commentaire. C'est que, dans le libellé tel que proposé, au troisième alinéa, on retrouve deux fois le terme «lieu» dans deux sens différents, mais on dit : «Si la vente n'a pas lieu, l'huissier en fait mention au registre des ventes et, s'il y a lieu…» On aurait pu dire : «et, le cas échant», mais je ne ferai pas d'amendement.

M. St-Arnaud : Ça va, M. le Président, je pense qu'on peut voter.

Le Président (M. Lévesque) : Y a-t-il d'autres commentaires sur l'article 749 tel qu'amendé?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : L'article est adopté? Parfait. Tel qu'amendé, bien sûr. Article suivant, monsieur...

M. St-Arnaud : Bien, M. le Président, on peut peut-être revenir à 748, avec le consentement de tous.

Le Président (M. Lévesque) : Oui.

M. St-Arnaud : Tout simplement, suite aux commentaires qui avaient été formulés par la députée de Bourassa-Sauvé, je déposerais l'amendement suivant :

L'article 748 du projet de loi est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, de «à celle prescrite par la loi».

Vous aurez compris, M. le Président, qu'on n'a pas besoin de ces mots puisque la prescription de la loi, c'est l'alinéa précédent. Alors, on n'a pas besoin de ces mots. Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce que l'amendement à l'article 748 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 748, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Merci, M. le ministre. Article 750.

M. St-Arnaud : «750. L'huissier peut prendre en considération les observations que le débiteur, un créancier ou un tiers qui fait valoir un intérêt sur le bien peut lui faire sur le mode de vente choisi et ses modalités ou sur la mise à prix.

«Celui qui n'est pas satisfait de la réponse de l'huissier peut, dans les 10 jours avant la vente des biens, s'adresser au tribunal pour faire ses observations ou pour s'opposer à la vente. La réalisation de la vente n'est toutefois suspendue que si le tribunal ordonne d'y surseoir.»

Alors, M. le Président, cet article 750 prévoit donc que le débiteur, le créancier ou un tiers intéressé peut présenter des observations à l'huissier tant sur le mode de vente et ses modalités que sur la mise à prix. L'huissier peut prendre en considération ces observations et apporter les modifications qu'il juge appropriées.

Le deuxième alinéa de 750 prévoit que l'intéressé pourrait s'adresser au tribunal dans les 10 jours avant la vente des biens s'il n'est pas satisfait de la réponse de l'huissier. Toutefois, la réalisation de la vente ne s'en trouve pas suspendue, à moins que le tribunal ne l'ordonne. Cet alinéa suppose ainsi une volonté plus interventionniste du tiers intéressé. À cet égard, cet alinéa rejoint le droit actuel, qui permet au saisissant, au créancier et au saisi de s'adresser au tribunal pour qu'il fixe la mise à prix de la vente ou qu'il détermine toute autre condition estimée nécessaire. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des… Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Je note qu'il y a des changements avec l'article 748 de l'avant-projet de loi. Est-ce que le ministre peut préciser ces changements et les motifs?

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, il y a des changements.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va bien!

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Il y a des changements, M. le Président, et il y a beaucoup de couleurs, alors il y a beaucoup de changements. Me Longtin, vous avez retrouvé les changements?

M. Chamberland (Luc) : Et les couleurs?

M. St-Arnaud : Et les couleurs? Vous les avez mis en ordre? Allez-y donc!

Mme Longtin (Marie-José) : Je n'ai pas de couleurs, monsieur.

• (17 h 10) •

M. St-Arnaud : Moi, j'ai du bleu, j'ai du rouge. Il y a des ajouts, des retraits. Allez-y donc!

Mme Longtin (Marie-José) : Bien, alors, d'une part, M. le Président, il y a quelques modifications qui ne sont que de style : on a remplacé la notion de représentation, parce que ce ne sont pas vraiment des représentations, par celle d'observation. On a remplacé «que tout intéressé» en précisant «débiteur, [...]créancier ou un tiers qui fait valoir un intérêt sur le bien». Donc, ça indique un peu que ce n'est pas n'importe quel intéressé. Ensuite, on indique aussi que le délai de 10 jours, qu'on reprécise, et…

M. St-Arnaud : Il n'était pas là, le 10 jours.

Mme Longtin (Marie-José) : Non. On disait : «…à tout moment avant la vente des biens», mais ce n'était pas très précis. C'était moins précis. Alors là, on a ramené le délai. Et je pense que le reste est pareil. On avait «que le tribunal en décide», là on va surseoir sur ordonnance. Alors, c'est ce type de modifications. Je ne pense pas que ça ait changé le sens.

M. St-Arnaud : Excellente réponse. M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, ça m'amène… il y a plusieurs éléments, il y a quand même des changements qu'il faut noter. Là, on parlait de la notion d'intéressé, là, on a eu cette discussion-là tantôt et là on est allés un peu dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on est passés de l'intéressé à dire c'était qui de façon précise. Alors, il y a un changement dans notre façon de procéder, au moins à cet article-là, qui mérite d'être noté.

Deuxièmement, là, on dit… Avant, c'était : «…peut, à tout moment avant la vente des biens…» Là, on a décidé de mettre un délai de «10 jours avant la vente des biens». La question se pose : Est-ce que le 10 jours avant la vente des biens, c'est le bon délai, ou ce serait 10 jours de la réponse du huissier, par exemple? Parce qu'on peut le prendre en fonction de la vente des biens, ou dire : À partir du moment où le huissier donne la réponse. Parce que ça, c'est l'élément déclencheur, là : la personne n'est pas satisfaite de la réponse de l'huissier. Alors, cette question-là se pose.

L'autre question… Vous voulez que je continue, M. le Président, ou…

Le Président (M. Lévesque) : Je vous en prie. Allez-y d'un bloc, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : L'autre point que je note, et ça, c'était pareil dans l'avant-projet de loi, c'était la question de : on prévoit que la personne intéressée s'adresse au tribunal pas uniquement pour s'opposer à la vente, mais pour faire ses observations. Qu'est-ce que ça veut dire : On s'adresse au tribunal pour faire ses observations?

Le Président (M. Lévesque) : Alors, peut-être… à ce moment-là, il y a deux questions. Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : …prendre le dernier volet, là. Alors, je voulais laisser, en tout respect, à Me Longtin, si vous voulez le prendre…

On reprend ce qui est à 750, là, on est sur des observations. Il n'y a pas de contestation, là, pas de représentation, là, c'est des suggestions qu'ils font pour que, selon eux, la vente ait lieu à un prix plus élevé. Alors, on l'a pris, le terme «observations». On l'a à plusieurs endroits aussi dans le code…

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Chamberland. Mais, sur la première question, est-ce qu'il y avait une réponse? Oui.

Mme Longtin (Marie-José) : …première question, la question d'intéressé, ici, c'est parce que c'est assez précis… bien, assez précis, c'est relativement précis, le «tiers qui fait valoir un intérêt sur le bien». Dans l'autre cas, je pense que c'était un petit peu plus large parce que les… bien là, j'ai perdu l'article, mais la situation pouvait entraîner d'autres types d'intérêts. Ici aussi, pourquoi «dans les 10 jours avant la vente des biens»? Il faut nécessairement que ce soit fait avant la date qui était annoncée.

M. Ouimet (Fabre) : Alors, ça va.

Le Président (M. Lévesque) : Merci.

Mme Longtin (Marie-José) : …n'était pas suspensif, là. À moins que le tribunal ordonne de surseoir à la...

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Longtin. Ça va, M. le député de Fabre?

M. Ouimet (Fabre) : Bien, en fait, sur la question de…

Mme St-Laurent : La députée de Montmorency.

M. Ouimet (Fabre) : …la réponse de la députée de Montmorency, là, est-ce que c'est ça ce qu'on vise, là? Parce que, tel que libellé, je vous avoue que je trouvais… ça faisait drôle. On dit : On peut s'adresser au tribunal pour faire ses observations, alors qu'habituellement on dit : On s'adresse au tribunal pour obtenir — dans un but précis, là — telle ou telle ordonnance. Là, on dit simplement : «…peut […] s'adresser au tribunal pour faire ses observations», je trouve ça cute, là, qu'on prévoie la possibilité d'aller au tribunal pour faire des observations, mais quel est le but poursuivi par «ses observations»?

M. St-Arnaud : Bien, Me Chamberland, vous avez répondu à ça…

M. Ouimet (Fabre) : Je m'excuse, j'ai été…

M. Chamberland (Luc) : On n'a pas utilisé le terme «contestation» parce qu'on ne conteste pas, on n'est que sur des modes de vente, modalités et mises à prix. On ne conteste pas la vente, alors on a pris le terme «observations» plutôt que le terme «contestation» parce qu'il n'y a pas de contestation véritable. Ce qu'ils veulent, là, c'est une autre modalité de vente, une autre mise à prix. Et c'est un terme, je vous souligne, qu'on a déjà utilisé à… pas très souvent, mais dans des cas un petit peu semblables, qui ne sont pas des véritables cas de contestation, on a utilisé le terme «observations». Quand c'est une contestation, c'est parce qu'on conteste la vente, on conteste la saisie, on utilise le terme «contestation».

Mme Longtin (Marie-José) : Je pourrais ajouter…

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Me Longtin, en bonification. Ensuite, M. le député de Fabre.

Mme Longtin (Marie-José) : J'ajouterais simplement, c'est parce que les demandes qui sont faites en cours d'exécution sont des demandes du type demandes en cours d'instance. Et, lorsqu'on regarde les demandes en cours d'instance, ce sont les demandes qui peuvent être faites oralement ou sans formalité, et donc c'est le… et qui peuvent être aussi très souvent en cabinet. Donc, ça veut dire que, si la personne est présente, elle peut parler, elle peut demander au juge la permission de parler pour faire une observation. C'est ce que ça veut dire, au fond.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Mais en fait je n'en ai pas sur le fait que ça puisse se faire oralement puis que la personne fasse des observations, mon point, ce que je souligne, c'est qu'on n'indique pas le but poursuivi. Me Chamberland nous dit : La personne peut ne pas s'opposer à la vente, mais ne pas être d'accord avec une des modalités. C'est qu'on ne précise pas le but poursuivi lorsqu'elle s'adresse au tribunal. Et il me semble qu'on devrait dire… plutôt que de dire, là : Pour faire ses observations, s'adresser au tribunal pour s'opposer à la vente ou à une des ses modalités, l'idée étant : la personne s'oppose à quelque chose, là, elle ne va pas au tribunal juste parce qu'elle a le goût de faire des observations. Elle poursuit un but, qui est celui de faire modifier les modalités prévues, la date, ou il y a quelque chose ne va pas.

M. Chamberland (Luc) : Le but, en tout respect, il est dans l'alinéa qui précède. On dit exactement les cas où ils font leurs observations : «mode de vente», modalités de vente et mise à prix. Alors, il y a un but : c'est ceux-là, pour ce qui est des observations. Alors, on les a, ils sont là.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je pense qu'on dit à peu près la même chose, mais, moi, j'en ai au fait qu'on dise : La personne peut «s'adresser au tribunal pour faire ses observations». Elle s'adresse au tribunal parce qu'elle veut obtenir un changement des modalités. C'est pour ça qu'elle s'adresse au tribunal, elle fait des observations pour obtenir ce but-là. Alors, ce qu'on devrait dire, c'est : Elle s'adresse au tribunal pour s'opposer à la vente ou à l'une de ses modalités, ou, si on veut reprendre, là, le mode choisi ou ses modalités ou la mise à prix. Elle s'oppose à ça et elle veut que le tribunal statue sur ça, pas juste l'écouter sur ses observations. C'est ça, mon point.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : En tout, tout, tout respect, on veut éviter, dans la mesure où on dit le pourquoi qu'ils s'opposent, on veut quand même éviter, dans l'alinéa qui suit, de répéter «modalités», «mise à prix», «mode de vente». On a dit pourquoi ils s'objectaient pour faire des observations. Ils ne s'objectent pas, ils font des observations sur trois points. Puis là on le dit après le délai, on dit aussi que ça ne suspend pas. Et on a voulu, en tout respect, en tout respect, éviter de répéter encore les trois modalités. Quand on regarde les deux alinéas ensemble, c'est comme ça, en tout respect, que nous le voyons.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, je suis d'accord, mais, à ce moment-là, je dirais tout simplement : Celui qui n'est pas satisfait de la réponse de l'huissier peut, dans les 10 jours avant la vente des biens, s'adresser au tribunal pour s'opposer à la vente. Et là le tribunal, c'est clair, compte tenu des observations qu'on a faites au premier alinéa, que le tribunal doit statuer sur comment ça va se passer, là. La personne a dit au huissier, par exemple : Je ne suis pas d'accord avec la modalité choisie, ou voici ce que vous devriez faire; puis l'huissier a dit : Non, je le fais pareil. Il va au tribunal, c'est parce qu'il veut obtenir gain de cause; donc, la personne s'oppose à la vente, à ce moment-là. Si on ne veut pas répéter — parce que je comprends ce que Me Chamberland dit — bien, à ce moment-là, il est clair que la personne s'adresse au tribunal parce qu'elle s'oppose à la vente, parce qu'elle n'a pas eu gain de cause dans ses observations, et le tribunal va statuer.

• (17 h 20) •

M. Chamberland (Luc) : Pardon, mais il s'oppose… Il y a un bloc de trois puis il y a un bloc de un, s'opposer à la vente, puis les trois modalités. Quand on fait des observations sur le mode de vente, est-ce que c'est par gré à gré, ou c'est par enchères, ou la mise à prix? On n'est pas d'accord sur le montant; on n'en fait pas nécessairement une contestation pour empêcher la vente, là, mais il veut l'éclairage du tribunal, qui lui dit…

M. St-Arnaud : Non, mais c'est pour ça qu'on disait : Ou «ses modalités», là, hein? C'est ça que vous proposez, pour s'opposer à la vente ou à l'une de ses modalités, ou à ses modalités, c'est ça que vous dites?

M. Chamberland (Luc) : En tout respect, c'est parce que «modalités», ça ne comprend pas, quand on l'énumère, nécessairement le mode de vente puis la mise à prix.

M. St-Arnaud : C'est pour ça que vous mettiez : «…pour faire ses observations…»

M. Chamberland (Luc) : C'est ça qu'on évitait. C'est ça.

M. St-Arnaud : …«observations» reprenait le paragraphe avant.

M. Chamberland (Luc) : C'est ça. Puis, «observations», on veut vraiment que ça reste des observations et non pas une contestation, là.

M. St-Arnaud : Et «observations» ratisse tout le premier alinéa. C'est ce que vous dites?

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

M. St-Arnaud : Alors que, si on mettait «modalités», c'est seulement une partie du 750.

M. Chamberland (Luc) : C'est ça.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Malheureusement, plus ça va, moins je suis convaincu, là. Ce qu'on veut, là : la personne, elle s'adresse au tribunal parce qu'elle ne veut pas que la vente procède tel que l'huissier a décidé de procéder. Au premier alinéa, là, on dit : L'huissier doit prendre en considération les observations de ces personnes-là sur ces éléments-là. C'est ça qu'on dit. L'huissier décide. Et là on dit, au deuxième alinéa : Si la personne n'est pas satisfaite, là, elle peut s'adresser au tribunal. C'est ça qu'on fait. On est-u d'accord sur ça?

M. Chamberland (Luc) : Dans votre première partie, vous dites : Nécessairement, si l'huissier n'est pas d'accord avec les observations, c'est parce qu'il s'oppose à la vente. Ce n'est pas tout à fait exact, là. Où on se rejoint, là, on est sur le fait que… Le huissier ne les a pas retenues, ses observations, il ne veut pas nécessairement s'opposer à la vente, mais il veut peut-être que le tribunal les entende pour peut-être changer le cours des choses. C'est ça.

M. Ouimet (Fabre) : Bien oui, mais c'est ça, mon point.

M. Chamberland (Luc) : Pas nécessairement de s'opposer à la vente. S'opposer à la vente, ça veut dire : Je ne veux pas qu'elle se fasse.

M. Ouimet (Fabre) : C'est-à-dire, la personne ne veut pas que la vente se fasse tel que l'huissier a décidé de la faire. Dans mon esprit à moi, ça veut dire : Je m'oppose à la vente telle que l'huissier a décidé de la faire. Et c'est pour ça que la personne va s'adresser au tribunal. Si c'est juste pour dire : J'ai fait des observations, il ne m'a pas écouté, je ne suis pas content, je vais aller le dire au tribunal. C'est parce qu'au bout du compte, là, il veut que la vente se fasse à sa façon.

M. St-Arnaud : M. le Président, si on disait…

Le Président (M. Lévesque) : Oui. M. le ministre.

M. St-Arnaud : …si on disait : S'adresser au tribunal, point? Hein?

Une voix : Ce ne serait pas pire. Moi, je serais à l'aise avec ça.

M. St-Arnaud : Ça vous conviendrait, ça? Moi, tout pour vous satisfaire, M. le député de Fabre. Surtout qu'on passe à l'article 751. Mais ça, c'est secondaire. Mais, si on disait : «Celui qui n'est pas satisfait de la réponse de l'huissier — hein — peut, dans les 10 jours avant la vente des biens, s'adresser au tribunal[…]. La réalisation de la vente n'est toutefois suspendue […] si le tribunal ordonne d'y surseoir.»

M. Ouimet (Fabre) : Alors, si c'est clair, à ce moment-là, que le tribunal a le pouvoir de… Moi, je pense, c'est clair.

M. St-Arnaud : Ça vous va, madame… tout le monde?

Mme de Santis : Ça me va, mais j'ai une question sur les 10 jours.

Mme St-Laurent : Moi aussi, j'ai des questions. J'ai des questions sur…

M. St-Arnaud : Est-ce que ça va pour s'opposer au tribunal, Me Pelletier?

Le Président (M. Lévesque) : Donc, ce que je comprends, c'est qu'on va suspendre l'article 750?

M. St-Arnaud : Non, mais là on aura un amendement pour «s'adresser au tribunal», point. Mais là je comprends qu'il y a d'autres commentaires, M. le Président, sur l'article.

Le Président (M. Lévesque) : Oui. Pour le moment, on va prendre d'autres commentaires sur l'article 750, mais, éventuellement, nous devrons suspendre l'article 750. Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Dans la proposition de 748, on n'avait pas de délai, on disait : à n'importe quel moment avant la vente, on pouvait s'adresser au tribunal. Maintenant, on dit : «…dans les 10 jours avant la vente des biens, [on peut] s'adresser au tribunal…» Qu'est-ce qui se passe, quand, à l'intérieur de ces 10 jours, soit le débiteur, soit un créancier ou un tiers connaît la décision de l'huissier et, pouf!, il ne lui reste pas 10 jours pour aller s'adresser à la cour? Je crois qu'il y avait une raison pourquoi on n'avait pas mis de délai dans l'avant-projet de loi. Parce que ce n'est pas clair qu'un huissier va prendre une décision avant les 10 jours avant la date de vente.

M. Chamberland (Luc) : Là, si on veut que le… Avec votre permission?

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, bien sûr.

M. Chamberland (Luc) : Là, on est dans une vente puis on ne veut pas que ça retarde les choses, là. Alors, là il y a un message, puis je pense que c'était bien de dire aux autres, là, qui veulent juste faire les observations, c'est minimum 10 jours avant la vente. S'il arrivait des cas exceptionnels où le délai est sauté, il pourra s'adresser au tribunal, conformément à l'article 84, où il y a des conditions pour être relevé du défaut — l'article 84, qui est la disposition générale qui prévoit que le tribunal peut relever quelqu'un d'un délai qui est expiré, qu'il soit de rigueur ou ordinaire. Mais il nous semble que, pour éviter, là, qu'à la dernière minute, une journée avant la vente, là, ça retarde tout le processus, il fait des observations, jusqu'où ça va? Les gens disent toujours : C'est long, les ventes en justice, ils ont reproché que ça n'aboutit pas. Alors là, nous, on met des règles strictes, puis, si c'est si grave que ça, ils se feront relever, sous autorisation du tribunal, pour le délai. Mais, autrement, faites-les 10 jours avant, on veut qu'elle se réalise un jour, cette vente-là.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Mme la députée.

Mme de Santis : Alors, dans l'avis de vente qui sera publié dans le registre des ventes, on aura clairement indiqué le mode de vente choisi, les modalités et la mise à prix. Parce que, si c'est clairement indiqué dans le registre, je peux comprendre qu'on va vouloir indiquer que quelqu'un peut aller devant les tribunaux dans les 10 jours.

M. St-Arnaud : C'est ce qu'on fait à 748, 1. Hein, 748 dit que l'avis indique «la nature du bien, le mode de vente choisi, les modalités, les charges et les conditions de la vente». Et donc l'avis, c'est 30 jours avant...

Mme de Santis : Ce n'est pas tout à fait la... Moi, j'aimerais bien, alors, qu'à 748 on utilise les mêmes mots qu'on utilise à 750.

M. Chamberland (Luc) : Il faut comprendre qu'un registre, ce n'est pas une charte des droits, là. On prévoit exactement tout ce que vous nous dites, là : mode de vente, modalités, charges, conditions de vente. Puis évidemment ils se réfèrent au Code de procédure pour savoir : Ils font-u une observation? On a d'autres articles sur l'opposition, on ne les reprendra pas dans le registre non plus. Des modalités, il faut que ce soit à un prix commercialement raisonnable. Ils regarderont le code puis ils agiront dans les délais qui sont prévus.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. Mme la députée.

Mme de Santis : La mise à prix serait considérée une condition de la vente. Donc, je crois qu'on l'a à 748; il faudra indiquer la mise à prix dans le... Parce qu'aussi longtemps, pour moi, que c'est clairement indiqué, le délai de 10 jours, ça peut...

M. St-Arnaud : C'est ça. Les conditions de vente incluent la mise à prix, dans la mesure où il y en a une. Et, comme dit la députée, là — c'est ça, moi aussi, j'avais... Si, effectivement, l'avis est donné 30 jours avant avec tout le portrait, si on a des observations à faire, on les fait au huissier et, après ça, la réponse du huissier, on peut la contester dans les 10 jours avant la vente des biens.

Le Président (M. Lévesque) : Ça convient?

Mme de Santis : ...

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée, oui? Y a-t-il d'autres observations sur l'article 750?

Une voix : Oui.

Le Président (M. Lévesque) : Ah! Un instant! Un instant! Il va falloir demander, tout d'abord, l'autorisation... vous nommer puis, ensuite, demander l'autorisation aux élus, ici, si c'est possible de prendre la parole.

Mme Montpetit (Ghislaine) : Ghislaine Montpetit. C'est juste parce que madame insistait sur...

Le Président (M. Lévesque) : Mme Montpetit, oui. Merci. Votre titre, également.

Mme Montpetit (Ghislaine) : Je suis juriste à la Direction des registres et certification.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Mme Montpetit. Est-ce qu'il y a consentement pour que Mme Montpetit puisse s'exprimer?

Des voix : Consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Consentement. Allez-y.

Mme Montpetit (Ghislaine) : Merci. Juste pour préciser que la mise à prix ne sera pas toujours dans l'avis de vente publié au registre des ventes parce que souvent elle n'est pas connue, la mise à prix. On dit que le tribunal peut fixer une mise à prix en matière hypothécaire, l'huissier peut fixer une mise à prix en matière de saisie; elle n'est pas toujours là, la mise à prix.

Mme de Santis : Mais, si...

Mme Montpetit (Ghislaine) : Si elle est là, elle va être publiée.

Mme de Santis : O.K. S'il y a une mise à prix, ça va être publié. Mais, s'il n'y a... Tout à fait d'accord. C'est seulement : s'il y a une mise à prix, ça va être indiqué. Donc, tout le monde a suffisamment de temps pour réagir. O.K.

M. St-Arnaud : Ça va, M. le Président, on peut voter 750.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame…

Des voix : ...

Le Président (M. Lévesque) : Tout d'abord, il doit y avoir un dépôt de l'amendement, parce qu'il y a un amendement qui s'en vient. On ne l'a pas entre les mains pour le moment. Alors, est-ce qu'on pourrait suspendre, à ce moment-là, l'article 750, en attendant l'amendement?

M. St-Arnaud : Oui, c'est vrai, M. le Président. Vous avez raison, il y avait un amendement.

Le Président (M. Lévesque) : Il y a d'autres observations? Oui, Mme la députée de Montmorency.

Mme St-Laurent : Je vais poser une question. Est-ce que vous avez les jurisprudences de la juge Carole Julien dans l'affaire Compagnie de fiducie AGF contre Soulières? Parce que le Barreau en fait référence, parce qu'ils disent que : «Leur permettre une telle intervention après coup équivaut à leur permettre de faire réviser le jugement, sans compter les nouveaux retards susceptibles d'être entraînés par un tel incident.» Ça fait que j'aimerais qu'on me dise… justement, qu'on me parle du jugement de la juge Carole Julien.

M. St-Arnaud : M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

• (17 h 30) •

M. St-Arnaud : On me dit que ça a été pris en considération. C'est bien ça?

Une voix : Oui, on l'a pris en considération.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. Entre-temps, M. le ministre, l'amendement...

Mme St-Laurent : Un instant, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Excusez-moi, Mme la députée.

Mme St-Laurent : On me dit qu'on l'a pris en considération, mais, moi, ça ne me dit rien du jugement. Pourriez-vous m'en parler?

Mme Longtin (Marie-José) : Je ne l'ai pas en mémoire, non.

M. St-Arnaud : Ah! Bien, Me Chamberland, alors. On va...

Mme St-Laurent : ...

M. St-Arnaud : ...pris en considération.

Mme St-Laurent : ...

M. Chamberland (Luc) : On l'a pris en considération parce qu'on trouvait que ça ne créait aucun obstacle, la décision du juge Julien, Carole Julien, qui s'intégrait très bien dans le code actuel. Si vous voulez savoir précisément ce qu'elle disait, bien, on va essayer de le trouver, là, dans...

M. St-Arnaud : Mais, M. le Président, je peux rassurer la députée. Tous les commentaires qui ont été faits, notamment par le Barreau du Québec, ont été regardés, ont été analysés, ont été vus par les experts. D'ailleurs, ce n'est pas juste de la dernière... pas juste les commentaires qui ont été exprimés en septembre, mais les commentaires qui ont été exprimés en janvier 2012, février 2012, sur l'avant-projet de loi, et les experts ont... l'évolution entre l'avant-projet de loi et le projet de loi s'explique notamment par la prise en compte des différents points de vue qui ont été exprimés lors de la période de consultation sur l'avant-projet de loi. Alors, la députée peut être rassurée que le point de vue du Barreau a été considéré, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le ministre.

Mme St-Laurent : Être considéré, ça ne veut pas toujours dire être d'accord. On s'entend?

M. Chamberland (Luc) : Mais, écoutez, en tout respect, là, il n'est même pas dans le résumé d'Alter Ego, là. Ce qu'on peut vous dire, quand on les lit, surtout quand on a des décisions de la cour, si on a un problème, c'est le temps de le corriger, là. On nous en a soumis des centaines. Mais, écoutez, on va le sortir puis...

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que ça convient, Mme la députée?

Mme St-Laurent : Bien, j'aimerais ça... elle s'en rappelle, là.

Le Président (M. Lévesque) : Ah! Me Longtin.

Mme Longtin (Marie-José) : Mon souvenir étant que nous avons pris en considération ce jugement-là sous un certain volet. Maintenant, le Barreau nous dit : Prenez en considération ce jugement-là, mais il ne nous a pas dit sous quel volet il fallait le prendre en considération. Nous, on l'a pris sous un angle parce que ça va entraîner un amendement que nous allons proposer éventuellement dans le modificatif à l'article 2791.

Mme St-Laurent : Est-ce que je pourrais en avoir une copie, du jugement? Si vous en avez une copie, j'en...

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président.

Mme St-Laurent : Même si ce serait demain.

M. St-Arnaud : On va le trouver à l'instant et...

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui. Pendant que vous discutiez de la jurisprudence, ma collègue de Bourassa-Sauvé a posé une question, tantôt, sur les modalités, là, mise à prix, tout ça. Puis moi, j'avais compris... je viens de préciser, là, moi, j'avais compris qu'à 750... le lien qu'on faisait avec 748, là, c'est-à-dire que ce qu'on veut, là, il y a une publication d'un avis dans les 30 jours, là, ça, ça va, ça, c'est 748. Et pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas les éléments qu'on indique à 748 ou, en tout cas, certains des éléments, c'est-à-dire le mode de vente choisi, les modalités et les conditions de la vente? Je comprends que les conditions de la vente, ça inclut la mise à prix, le cas échéant; c'est ça que ça veut dire. Pourquoi on ne reprend pas tout simplement ce libellé-là, à 750, sur le point... sur lesquels le débiteur, ou le créancier, ou le tiers qui a un intérêt peut faire ses observations sur ces points-là? Parce que c'est ça qu'on veut, là. Il y a une différence entre... Bien, en fait, ce que je dis, c'est qu'il y a une différence entre le libellé à 750 et celui de 748.

M. St-Arnaud : Bien, pas tant que ça, là. Non, non, mais...

M. Ouimet (Fabre) : Bien, pas tant que ça, mais il y en a une, différence.

M. St-Arnaud : Non, non, mais, sérieusement, la nature du bien, on n'a pas besoin de répéter ça...

M. Ouimet (Fabre) : Non. Ça, ça va.

M. St-Arnaud : …le mode de vente choisi, les modalités, les charges et les conditions de la vente.

M. Ouimet (Fabre) : Non, mais, ce qu'on a besoin…

M. St-Arnaud : Les conditions de la vente, bien, les conditions de la vente...

M. Ouimet (Fabre) : Non, mais, simplement, là, ce que je dis, c'est : Nous devrions reprendre, s'inspirer du libellé de 748...

M. St-Arnaud : Bien, c'est ça, c'est ça qu'on fait.

M. Ouimet (Fabre) : Bien, pas tout à fait. On dit...

M. St-Arnaud : Bien non, mais...

M. Ouimet (Fabre) : On change «les conditions de la vente», ça devient «la mise à prix».

M. St-Arnaud : Non, non, mais je pense qu'on n'a pas besoin de le modifier, honnêtement, là. Puis, éventuellement, dans les commentaires, on pourra faire des précisions. Mais je pense que le libellé de 750, c'est les éléments qui sont à 748 puis qui sont pertinents à ce moment-là, là.

M. Ouimet (Fabre) : Il y a une différence. À 750, on ne parle que de la mise à prix parmi les conditions de la vente, là. On s'entend que...

M. St-Arnaud : Oui, mais c'est l'élément... Que ça ait lieu à telle heure à telle porte, là, c'est...

M. Ouimet (Fabre) : C'est ça.

M. St-Arnaud : Non, mais ce n'est pas nécessaire de le répéter à 750, là. C'est les modalités. Ça fait partie des modalités. Conditions de la vente, c'est la mise à prix.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

M. St-Arnaud : Le cas échéant. Non, je pense, honnêtement, là…

M. Ouimet (Fabre) : O.K. Mais, en fait, moi, j'avais compris quelque chose des observations de Mme la députée de Bourassa-Sauvé, mais, si c'est clair pour tout le monde…

Le Président (M. Lévesque) : Je ne sais pas s'il y avait d'autres commentaires avant de passer à l'amendement. Mme la députée de Montmorency, tantôt, vous avez levé la main.

Mme St-Laurent : Non, je n'en ai plus.

Le Président (M. Lévesque) : Ça convient? Alors, M. le ministre, je crois que vous êtes en mesure de déposer un amendement à l'article 750.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président. L'article 750 est modifié par la suppression, au deuxième alinéa, de «pour faire ses observations ou pour s'opposer à la vente». Voilà.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, l'amendement à l'article 750 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Alors, sur l'article 750, tel qu'amendé, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que l'article 750, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Article suivant. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Alors, M. le Président, 751 :

«Lorsque la réalisation de la vente est suspendue, soit qu'une demande est en instance, que le tribunal l'ordonne ou que le débiteur et les créanciers y consentent, il est donné avis de la suspension sur le registre des ventes par l'huissier.»

Alors, c'est un article de droit nouveau, M. le Président, qui prévoit donc la publication d'un avis de la suspension de la vente au registre des ventes. On me tend un amendement, M. le Président, qui vise à préciser les modalités d'une suspension de la vente et de sa levée. Et l'amendement est le suivant :

L'article 751 du projet de loi est modifié par le remplacement de «il est donné avis de la suspension sur le registre des ventes par l'huissier» par «l'huissier inscrit un avis de la suspension au registre des ventes. Un avis de la levée de la suspension doit également y être inscrit si la date initialement fixée pour la vente permet de respecter le délai de publication de 30 jours». Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur l'amendement déposé à l'article 751, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Oui, M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Sur la dernière phrase de l'amendement, là, est-ce qu'on peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire, là?

M. St-Arnaud : Me Longtin.

Le Président (M. Lévesque) : Me Longtin, s'il vous plaît.

Mme Longtin (Marie-José) : Alors, M. le Président, disons, par exemple, il y a eu suspension de la vente qui a été ordonnée par le tribunal pour un autre motif, et là on a levé la suspension. Ce qu'on veut indiquer, c'est qu'il y a eu… c'est-à-dire, inscrit au registre qu'il y avait suspension. Là, tout à coup, la suspension est levée parce que le problème qu'il avait suscité n'existe plus ou a été réglé. Alors, on inscrit la levée de la suspension et si ça permet de respecter le délai de publication de 30 jours. Si ça ne le permet pas, bien, à ce moment-là, il va falloir procéder à un autre avis de vente.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre, avez-vous…

M. Ouimet (Fabre) : Oui. En fait, je ne suis pas certain que c'est aussi… là, je comprends l'explication, mais je ne suis pas certain que c'est ça que ça dit.

M. St-Arnaud : Bien, je pense qu'il faudra le préciser aux commentaires, M. le Président, parce qu'effectivement, quand tu n'as pas les explications puis que tu lis l'amendement, le député a raison que ce n'est pas limpide. Mais je pense qu'il faudra l'expliquer dans les commentaires.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Parce que ce qu'on veut, là, ce que je comprends, là, c'est que… cette phrase-là, ce qu'on dit, c'est qu'un avis de la levée de la suspension est inscrit… En fait, ce qu'on veut faire, c'est que le… on inscrit un avis de suspension, on prévoit que l'huissier doit faire ça. Ce qu'on ajoute, c'est qu'une fois que la suspension est levée, l'huissier doit faire… en fait, enlever ou publier un avis de la levée de la suspension. Ça, ça va bien. Ce qu'on ajoute, c'est que, si le délai de 30 jours avant la vente n'est plus respecté, là, il faut publier un nouvel avis de vente. C'est ça qu'on veut dire, là. Et je pense que ce serait mieux de le dire en deux phrases plutôt que d'essayer de sauver une phrase.

M. St-Arnaud : On va le suspendre, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, il y a consentement pour suspendre l'article 751?

M. Ouimet (Fabre) : Consentement.

Le Président (M. Lévesque) : Seulement l'amendement, là. Évidemment, pas l'article, mais l'amendement qui est suspendu. Alors, on passe à l'article suivant. M. le ministre.

M. St-Arnaud : M. le Président, 752 :

«L'huissier qui procède à la vente de gré à gré est réputé représenter le propriétaire du bien pour la conclusion du contrat de vente qu'il peut signer en son nom. L'acquéreur est tenu de verser le prix à l'huissier.»

Cet article, M. le Président, précise que l'huissier, lors d'une vente de gré à gré, est réputé agir pour le propriétaire du bien. Cette règle, qui s'appliquera tant en matière mobilière qu'immobilière, a pour but de faciliter la vente. Et, M. le Président, on me tend un amendement qui serait le suivant :

L'article 752 du projet de loi est modifié par la suppression de «de gré à gré». Cet amendement vise à conférer à l'huissier le pouvoir de représenter le propriétaire aux fins de la signature de l'acte de vente dans tous les modes de vente utilisés. Voilà, M. le Président, l'amendement.

• (17 h 40) •

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur l'amendement à l'article 752, y a-t-il des commentaires, questions?

M. St-Arnaud : Ça donnait suite, l'amendement, M. le Président, aux commentaires du Barreau. C'est bien ça?

Une voix : Oui, c'est ça.

M. St-Arnaud : Excellent.

Le Président (M. Lévesque) : Merci de la précision, M. le ministre. Est-ce que l'amendement à l'article 752 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Y a-t-il des commentaires sur l'article 752 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 752, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre, l'article suivant.

M. St-Arnaud : «753. L'huissier qui procède à la vente par appel d'offres a le choix d'agir sur invitation ou par un appel public. L'appel contient tous les renseignements nécessaires pour permettre la présentation d'une soumission en temps utile.

«L'huissier est tenu d'accepter la meilleure offre, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu'une autre offrant un prix moins élevé ou que le prix offert ne soit pas commercialement raisonnable.»

M. le Président, cet article 753 s'inspire des règles actuelles prévues pour la vente du bien d'autrui et y intègre la notion de «prix commercialement raisonnable». Et je vous signale, M. le Président, que cet article 753 reprend mot à mot l'article 751 de l'avant-projet de loi.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Sur l'article 753, commentaires, questions? Oui. Il semble… Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Il y a une question posée par le Barreau, que le dernier alinéa de l'article 754 devrait s'appliquer à la situation considérée à l'article 753. Alors, c'est quoi, la réponse du ministre à cette demande du Barreau?

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, c'est ça, c'est… Me Chamberland.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : C'est deux modes de vente différents, là. Un appel d'offres, ça peut être par invitation. On invite juste quelques personnes ou on fait un appel au public. Une vente aux enchères, bien, c'est tous les gens qui surenchérissent sur le moment, là, hein? C'est 10, c'est 20. Oups! C'est comme des encanteurs. Alors, c'est deux modes différents. C'est pour ça qu'on les traite dans deux articles différents.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, Me Chamberland. Maître… maître! Maître aussi, mais M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Merci, M. le Président. En fait, quand je lisais le deuxième alinéa, j'avais une difficulté et, en lisant le droit actuel, là, je comprends d'où vient la difficulté. On dit, dans ce qui est proposé au deuxième alinéa : «L'huissier est tenu d'accepter la meilleure offre, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu'une autre offrant un prix moins élevé ou que le prix offert ne soit pas commercialement raisonnable.» Je me demandais à quoi on faisait référence. Il me semble que c'est implicite. L'huissier est tenu d'accepter la meilleure offre, ça dit ce que ça veut dire.

Dans le code actuel, on dit : «…est tenu d'accepter la soumission la plus élevée, à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse...» Dans ce contexte-là, il est nécessaire de faire référence aux conditions qui la rendent moins avantageuses, parce qu'on disait c'était le prix le plus élevé qui était l'élément déterminant. Ce n'est pas ça qu'on dit maintenant. Ce qu'on dit, c'est : «L'huissier est tenu d'accepter la meilleure offre...» C'est différent. C'est implicite, dans la meilleure offre, que les conditions ne doivent pas la rendre moins avantageuse qu'une autre.

Et on a fait un changement dans le libellé qui était bon… De dire que l'huissier est tenu d'accepter la meilleure offre, ça, moi, je pense… En tout cas, sous réserve de ce qu'en pensent les collègues, là, l'huissier est le professionnel à qui on confie la tâche de vendre, on lui demande d'évaluer la meilleure offre, il me semble que c'est suffisant. Il n'a pas les deux mains attachées comme c'est le cas avec l'appel d'offres, où on est obligés d'accepter le prix le plus élevé.

M. St-Arnaud : …vous voudriez mettre un point après «meilleure offre»?

M. Ouimet (Fabre) : Bien, il me semble, moi, et là je n'ai pas fait une longue analyse, mais, à première vue, ou bien on revient au libellé antérieur où c'est le prix le plus élevé à moins que, ou de dire «la meilleure offre».

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le député de Fabre. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Bien, c'est toujours intéressant, M. le Président, mais… Non, c'est parce que ce que vous dites, c'est que la meilleure offre, ce n'est pas la soumission la plus élevée.

M. Ouimet (Fabre) : C'est ça, c'est différent.

M. St-Arnaud : Ce n'est pas une question de prix.

Mme de Santis : Mais il peut refuser la meilleure offre si ce n'est pas une offre qui est commercialement raisonnable. Écoutez, faites attention, parce que la meilleure offre ne peut pas être donnée. Donc, il peut… Et c'est pour ça que, tout à l'heure, moi, je disais : Regardons ce que le Barreau dit. Le Barreau dit : Si c'est dans l'intérêt de tout le monde, il peut refuser toute offre, retirer le bien pour le remettre… pour le réoffrir. À 754, on parle de l'enchère, mais à… on demande une nouvelle offre ou… You know?

1199 12245 M.Ouimet (Fabre) : Mais je suis d'accord avec ce qu'elle dit, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Je suis d'accord avec ma collègue sur le bout… C'est que la meilleure offre n'est pas nécessairement acceptable parce qu'elle n'est pas à un prix commercialement raisonnable. Ce bout-là, il faut permettre au huissier de refuser même la meilleure offre si le prix offert n'est pas commercialement raisonnable. C'est ce que dit ma collègue?

Mme de Santis : Je dis ça, exactement, oui.

M. Ouimet (Fabre) : Mais on pourrait le dire : L'huissier est tenu d'accepter la meilleure offre, à moins que le prix offert ne soit pas commercialement raisonnable.

Une voix : Mais ça revient à la même chose.

M. Ouimet (Fabre) : Non.

Mme de Santis : Non, non.

M. Ouimet (Fabre) : C'est différent, là.

Une voix : Il est marqué, dernière ligne.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, mais le bout d'«à moins que les conditions [...] ne la rendent moins avantageuse», là, ça, c'était le libellé actuel qui était nécessaire parce qu'on obligeait d'accepter le prix le plus élevé. Là, si on dit «l'huissier est tenu d'accepter la meilleure offre, à moins que ce ne soit pas un prix commercialement raisonnable», on n'a pas besoin de dire que les conditions de la vente la rendent moins avantageuse. C'est ça, la différence, là. On a changé le libellé antérieur parce qu'avant c'était le prix le plus élevé qui était l'élément déterminant.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, M. le député de Fabre. M. le ministre.

M. St-Arnaud : Oui, M. le Président, je comprends ce que dit le député, mais finalement je ne suis plus sûr que… Je pense que tous les éléments sont intéressants, finalement, dans le deuxième alinéa. Parce que, ce que dit le député, si on devrait dire «accepter la meilleure offre, à moins que le prix offert ne soit pas commercialement raisonnable», mais aussi «à moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu'une autre offrant un prix moins élevé»…

M. Ouimet (Fabre) : Oui, mais c'est parce que les conditions du prix moins élevé se comprenaient parce qu'avant on disait : C'est le prix le plus élevé qui est obligé. Là, on ne dit plus ça. On dit : C'est la meilleure offre. C'est implicite, dans la meilleure offre, qu'on tient compte des conditions.

M. St-Arnaud : Me Chamberland.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland, oui.

M. Chamberland (Luc) : La meilleure offre, là, la meilleure offre, c'est tous les éléments étant pris.

Le Président (M. Lévesque) : Ce n'est pas que financier.

M. Chamberland (Luc) : On continue, on continue. Prenons le cas du prix qui est commercialement raisonnable, hein? Si le prix est commercialement raisonnable… mais ce n'est pas suffisant, parce que la condition qui est rattachée à ce prix-là, là, ça ne vaut plus rien. Ça fait qu'il faut l'indiquer au huissier aussi, dans sa façon de faire, pour qu'il sache se comporter, que, si la condition, même si le prix, c'est la meilleure offre, puis, même si le prix, il est commercialement raisonnable, la condition qui est rattachée à ça est telle que ça ne vaut plus grand-chose. Puis à ce moment-là il peut la refuser. Parce que c'est important, là, le respect des conditions qui sont complètement exorbitantes, là. En fait, ce n'est pas juste le prix. C'est pour ça qu'en tout respect les conditions sont toutes importantes ici.

Le Président (M. Lévesque) : M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : Oui, mais j'aimerais ça qu'on s'entende sur qu'est-ce qu'on vise à atteindre, puis là, après ça, on pourra discuter de comment l'écrire. Moi, j'avais compris que… et, dans le code actuel, ce qu'on dit, c'est : L'appel d'offres, le prix le plus élevé, il est obligé de le prendre, à moins que les conditions ne rendent l'offre moins avantageuse. C'est ça, le libellé actuel, parce que l'appel d'offres, tu prends le prix le plus élevé.

Là, on change ça. On dit : Tu prends la meilleure offre. La meilleure offre, là, ça veut dire que tu tiens compte de l'ensemble des conditions. Ce n'est pas juste le prix, c'est les conditions et le prix. Et, pour moi, la seule limite qu'il faut mettre, c'est, tel que l'a souligné la députée de Bourassa-Sauvé, c'est : l'huissier doit prendre la meilleure offre, et il tient compte de l'ensemble des conditions, sauf si ce n'est pas un prix qui est commercialement raisonnable. Puis, dans le «commercialement raisonnable», là, on va aller à 761 tantôt, ça tient compte des circonstances, puis des conditions, puis…

Une voix :

M. Ouimet (Fabre) : Oui, mais c'est parce que les éléments étaient nécessaires parce qu'on attachait les mains de l'huissier au prix le plus élevé. C'était ça, le libellé actuel.

M. Chamberland (Luc) : Oui, mais pour que le…

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Excusez, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Sans problème.

• (17 h 50) •

M. Chamberland (Luc) : Dans la mesure où on est rendus, là, à la vente, là, puis il faut qu'on sache comment se comporter, je comprends l'intervention du député, qui dit : Bien, écoutez, meilleure offre, ça comprend tout, hein? Mais on croit que, pour que tous les justiciables, l'huissier sache vraiment c'est quoi, oui, la meilleure offre, pas juste le prix commercialement raisonnable, qui est probablement le plus élevé puis qui répond à cette condition-là. Les conditions qui sont rattachées à ça, là, il faut que tu le considères de façon très importante, tellement importante que tu peux le refuser, parce que la condition est tellement exorbitante, elle n'est pas juste implicite. On dit que la condition fait en sorte qu'on ne doit pas l'accepter. Puis, en tout respect, au-delà de la question de la mise à prix dans l'ancien code, on dit bien aussi : Lorsqu'elle est assortie d'une condition qui la rend moins avantageuse. On l'avait aussi dans le code actuel pour que les huissiers puis tout le monde sachent comment se comporter plutôt que d'y aller implicite; «meilleure offre», bien, ça comprend nécessairement la condition qui s'y rattache.

Il y a un côté, nous semble-t-il, important, parce qu'on est sur une vente où tout le monde attend ce montant-là. Et, si c'est refusé, il faut qu'on ait un cadre pour agir en tout respect pour l'opinion contraire.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup. M. le député de Fabre.

M. Ouimet (Fabre) : On ne se comprend pas, là. C'est peut-être moi qui m'exprime mal. Mais, quand on remplace… Il était nécessaire de dire tel qu'on le dit, là. «À moins que les conditions dont elle est assortie ne la rendent moins avantageuse qu'une autre offrant un prix moins élevé», c'est qu'on faisait référence à l'obligation d'accepter le prix le plus élevé. Si on change ça puis on dit «une meilleure offre», je suis prêt à vivre avec l'idée si c'est nécessaire qu'on précise que la meilleure offre doit tenir compte des conditions dont elle est assortie, même si, pour moi, ça tombe sous le sens que l'huissier doit tenir compte de la meilleure offre de l'ensemble des conditions. Mais moi, je vais vous dire, là, j'aime mieux qu'on revienne au libellé actuel, c'est-à-dire, il est obligé de prendre le prix le plus élevé à moins que les conditions, blablabla, là. Là, ça a du sens. Mais, dans le libellé actuel, là, c'est comme bancal. Alors, je m'excuse, là.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland et ensuite Mme la députée de Montmorency.

M. Chamberland (Luc) : Je comprends. Je ne veux pas me répéter, mais, quand on regarde l'article actuel, là, il y a des conditions qui ne sont pas là, puis c'est pour ça qu'on le libelle comme ça. Si vous voyez, là, ici, automatiquement, quand c'est en dessous de la mise à prix, là, il n'est pas obligé de vendre. Ce n'est pas ça qu'on a, on ne le retient pas, là. C'est pour ça que la soumission la plus élevée, c'était sur le montant. Ça devenait tellement important que, s'il est inférieur à la mise à prix, il n'y en a pas de vente. On n'a pas voulu ça parce que ça se peut qu'il y ait une mise à prix qui est en… une vente, pardon, qui est en dessous de la mise à prix, mais qui est un prix commercialement tout à fait raisonnable puis qui n'a pas des conditions désavantageuses.

M. Ouimet (Fabre) : Là, c'est correct, là.

M. Chamberland (Luc) : Mais c'est pour ça que le libellé, il a été fait comme ça. Il était fait soumission plus élevée parce qu'on avait une mise à prix minimum. Si on est en dessous de ça, on l'annule. On ne l'a plus, ça. Donc, il nous semblait important de libeller ça, accepter la meilleure offre, le dire de façon générale et non pas s'attacher au prix comme on le faisait à l'ancien article. Parce que, dans l'ancien article, on dit : Woups! Tout de suite, quand il est inférieur, tu n'en as pas, de vente.

M. Ouimet (Fabre) : Non, mais ce n'est pas la même chose, là. La mise à prix, c'est une chose. On remplace la notion de mise à prix par le prix commercialement raisonnable. Ça, ça va. On enlève la mise à prix…

Une voix : Ce n'est pas la même chose, là.

M. Ouimet (Fabre) : Non, mais, dans cet article-là, on ne parle plus de la mise à prix, là,

M. Chamberland (Luc) : La mise à prix et le prix commercialement raisonnable, c'est deux choses. On peut avoir une mise à prix, en tout respect, puis ne jamais atteindre le prix commercialement raisonnable.

M. Ouimet (Fabre) : On s'entend. On s'entend. On enlève la notion de «mise à prix», là, ce n'est plus là, là. J'ai compris? Ce n'est pas plus là? Ce n'est plus là, la mise à prix, là. Ce qu'on retient, c'est le prix commercialement raisonnable, c'est ça qui est l'élément déterminant. Et ma collègue de Bourassa-Sauvé dit : Ça, là, il faut que ça reste. Il ne faut pas que l'huissier soit obligé d'accepter une offre qui n'est pas à un prix commercialement raisonnable. Donc, la notion de mise à prix, là, on n'en a plus besoin. Mais il faut garder le prix commercialement raisonnable, ça, on s'entend tous sur ça. Le point, c'est que l'appel d'offres, la règle de l'appel d'offres, c'est : tu prends le prix le plus élevé. On avait prévu, pour éviter des conséquences, comment dire, déraisonnables, que l'huissier n'est pas obligé d'accepter le prix le plus élevé si les conditions vont la rendre moins avantageuse qu'une autre à un prix moins élevé. Dans ce sens-là, ça se comprenait, le libellé. Là, on a changé ça, mais on dit : «L'huissier est tenu d'accepter la meilleure offre…» On ne dit pas : L'huissier est tenu d'accepter le prix le plus élevé, là, il dit «la meilleure offre». Il me semble que ça tombe sous le sens que ce n'est pas juste le prix, là.

Des voix : C'est ça.

M. Chamberland (Luc) : Pas juste le prix. Donc, c'est intéressant de dire que la meilleure offre, ce n'est pas nécessairement le montant le plus élevé. C'est pour ça qu'on l'a libellé comme ça.

M. St-Arnaud : M. le Président, avec cet…

Le Président (M. Lévesque) : Oui, M. le ministre.

M. St-Arnaud : C'est très intéressant, mais… Vous voulez répondre, Mme la députée de Montmorency, pour conclure le débat?

Le Président (M. Lévesque) : Mme la députée de Montmorency, avec l'accord du ministre.

M. St-Arnaud : Je pense qu'on pourrait, M. le Président, l'adopter.

Mme St-Laurent : …meilleure offre parce que… Écoutez, ce n'est pas seulement le prix le plus élevé. Le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est quelqu'un qui offre le prix le plus élevé, par exemple, mais qui émet des conditions de garantie extraordinaires qui font en sorte que ça peut devenir des obligations extrêmement dispendieuses en bout de ligne. Ça fait que je pense que le terme «meilleure offre» au lieu de «prix plus élevé», ça comprend «prix plus élevé» ou «prix commercialement raisonnable». Ça peut être le prix le plus élevé, mais peut-être un peu moins élevé, mais avec des conditions moindres. Ça fait que ça va être une analyse que l'huissier va faire, il va regarder celui qui donne le prix le plus élevé. Mais, si les conditions sont telles que ça peut ajouter des dépenses supplémentaires au huissier, à ce moment-là, il peut accepter toute autre offre qui va être moins élevée mais qui n'aura pas ces conditions-là. Je pense que, moi…

M. St-Arnaud : Tout le monde s'étant exprimé, M. le Président, je…

Mme St-Laurent : …moi, je m'entends très bien pour la meilleure offre.

M. St-Arnaud : Tout le monde s'étant exprimé, je propose qu'on vote l'article 753.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que les députés sont d'accord et sont prêts à adopter l'article?

Mme St-Laurent : …juste poser une autre question.

Le Président (M. Lévesque) : Oui, madame... C'est justement pourquoi qu'on pose la question.

Mme St-Laurent : L'appel public. Est-ce que l'appel public se fait toujours par l'appel par les journaux? Parce qu'on a changé «appel par les journaux» par «appel public». Est-ce que l'appel public se fait toujours par la voie des journaux, ou on a prévu autre chose? Pourquoi avez-vous mis «appel public» au lieu de «par voie des journaux»?

M. Chamberland (Luc) : Honnêtement, on introduit beaucoup les moyens technologiques, puis «appel public», ce n'est pas juste par la voie des journaux, hein, ça peut être par des sites… Ça peut-u être eBay, même?

Mme Longtin (Marie-José) : Oui, oui.

M. Chamberland (Luc) : Ça pourrait être un site eBay. On l'a mis beaucoup plus large. Vous avez remarqué aussi — c'est une très bonne remarque — qu'on ne reproduit pas habituellement juste la voie des journaux, là. On a toujours un terme plus général pour permettre la vente par Internet.

Mme Longtin (Marie-José) : Et l'appel public, ça veut dire que… Excusez, M. le Président. Alors, ça veut dire, M. le Président, que c'est… au fond, on ouvre à tout le monde, alors qu'un appel sur invitation j'ai peut-être cinq personnes qui sont susceptibles d'acquérir le bien.

Mme St-Laurent : Ce n'est pas ma question.

Mme Longtin (Marie-José) : Mon appel public va être au registre des ventes, là.

Mme St-Laurent : Oui. Mais votre appel public, est-ce qu'il va avoir une publication dans les journaux de tout le monde comme il y avait auparavant ou vous allez faire seulement l'appel par Internet au registre des ventes? C'est ça que je veux savoir, parce que, souvent, on lit les avis dans les journaux.

M. Chamberland (Luc) : Sauf publicité additionnelle, c'est au registre des ventes, on veut que ça se passe tout là. C'est là que les gens qui veulent acheter puis qui surveillent les saisies vont observer.

Le Président (M. Lévesque) : Merci, Me Chamberland. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur l'article 753?

Mme St-Laurent : …l'appel par les journaux aussi.

Le Président (M. Lévesque) : Donc, je comprends que…

Mme St-Laurent : Ce n'est pas tout le monde qui va aller voir.

Le Président (M. Lévesque) : Est-ce que l'article 753 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Merci. M. le ministre, article suivant.

M. St-Arnaud : «754. L'huissier qui procède selon le mode de vente aux enchères indique dans l'avis de vente la nature du bien, la mise à prix s'il y a lieu, ainsi que les autres renseignements suffisants pour permettre la présentation d'offres. Il y indique également son nom et ses coordonnées, de même que, le cas échéant, le nom et les coordonnées de l'encanteur qu'il choisit.

«Dans les cas où les enchères peuvent s'effectuer par l'utilisation des technologies de l'information, l'avis précise le mode et la période de réception des offres et le moment de la clôture.

«Lors de la vente, l'huissier ou, le cas échéant, l'encanteur peut, dans l'intérêt des créanciers ou du débiteur, refuser toute offre, retirer le bien pour le remettre à l'enchère avec ou sans mise à prix ou mettre fin à la vente.»

Alors, M. le Président, cet article 754 fixe les règles applicables dans le cas où l'huissier choisit de vendre le bien aux enchères.

Le deuxième alinéa de cet article 754 indique que les enchères peuvent s'effectuer par l'utilisation des technologies de l'information et indique le contenu de l'avis. Le recours aux technologies augmente aussi la possibilité d'obtenir un prix commercialement raisonnable. Le nombre des intéressés s'en trouve augmenté, ces derniers pouvant consulter les biens disponibles et traiter à distance à des heures et dans un lieu qui leur conviennent le mieux.

Le dernier alinéa de 754 reprend essentiellement les règles du droit actuel en regroupant les pouvoirs de l'huissier et de l'encanteur afin d'éviter des incidents qui pourraient nuire aux intérêts du créancier ou du débiteur. Voilà, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque) : Merci beaucoup, M. le ministre. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur l'article 754? Oui, Mme la députée de Bourassa-Sauvé.

Mme de Santis : Merci, M. le Président. Est-ce que c'est donné que, quand il y a une mise à prix, cela constitue un prix qui est commercialement raisonnable, et donc l'huissier va devoir l'accepter?

Le Président (M. Lévesque) : M. le ministre.

M. St-Arnaud : Me Chamberland.

Le Président (M. Lévesque) : Me Chamberland.

M. Chamberland (Luc) : Dans les devoirs du huissier, à 744, on dit qu'il doit le faire selon le prix commercialement raisonnable. Alors, quand il fait une mise à prix, il considère évidemment cet élément-là, c'est dans son mandat.

Mme de Santis : Mais ça peut être aussi une mise à prix qui est établie par un tribunal ou…

M. Chamberland (Luc) : …si le tribunal le fixe parce qu'il y a des contestations, ça peut être le tribunal aussi qui est lié par la notion de prix commercialement raisonnable aussi.

• (18 heures) •

Mme de Santis : Donc, s'il accepte un prix qui est égal à la mise à prix, c'est raisonnablement commercial, ou «whatever», et donc il doit l'accepter comme le prix. Il n'y a pas de question, là, hein? Parce qu'au troisième alinéa il peut…

M. Chamberland (Luc) : Je vais être précis, là, parce que peut-être qu'on confond différents modes de vente. On est sur… dans un encan ici, là, on vise le prix commercialement raisonnable. Ils vont établir un prix qui a de l'allure, mais, vu que c'est une mise à prix, tout le monde espère qu'elle va être plus élevée pour atteindre le prix commercialement raisonnable, là. C'est un plancher de départ. Puis, si le prix n'est pas atteint, ils peuvent décider qu'ils ne vendent pas.

Mme de Santis : Mais donc la réponse à ma question, même si on atteint la mise à prix, l'huissier peut le refuser parce que l'huissier peut déterminer que ce n'est pas raisonnablement commercial.

M. Chamberland (Luc) : Écoutez, honnêtement, on fait une mise à prix, il atteint la mise à prix, puis il dit qu'il n'est pas à prix commercialement raisonnable, j'aurais un petit peu de difficulté, là. Il a fait une mise à prix minimum, il prétend que c'est ça, le plancher, puis là, après ça, vu qu'il obtient la mise à prix, il obtient ce qu'il y a de minimum, il va aller annuler toute la vente. Je ne pense pas que ça va jusque-là.

Le Président (M. Lévesque) : Chers collègues, il est 18 heures. Alors, je ne sais pas si les collègues souhaitent terminer l'article ou le terminer demain.

Des voix :

Le Président (M. Lévesque) : Avez-vous d'autres questions? Parce qu'on peut toujours adopter demain aussi, là, dépendamment s'il y a des commentaires encore des collègues. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires?

Mme de Santis : Ça va.

M. Ouimet (Fabre) : Ça va.

Le Président (M. Lévesque) : Alors, est-ce que l'article 754 est adopté?

Des voix : Adopté.

Le Président (M. Lévesque) : Adopté. Alors, chers collègues, compte tenu de l'heure, je vais ajourner la commission, et nos travaux reprendront demain, mardi le 11 février, à 10 heures, et nous poursuivrons, bien sûr, l'étude détaillée. Merci beaucoup.

(Fin de la séance à 18 h 2)

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