(Douze
heures quatre minutes)
Le
Président (M. Bachand) :
À
l'ordre, s'il vous plaît! Bonjour, tout le monde. Ayant constaté le quorum, je
déclare la séance de la Commission des institutions ouverte.
La
commission est donc réunie afin d'entreprendre l'étude détaillée du projet de
loi n° 34, Loi
visant à moderniser la profession notariale et à favoriser l'accès à la
justice.
Avant de débuter, M.
le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le
Secrétaire : Oui, M. le Président. Mme Bourassa (Charlevoix—Côte-de-Beaupré)
est remplacée par M. St-Louis
(Joliette); Mme Haytayan (Laval-des-Rapides) est remplacée par M. Éric Girard (Lac-Saint-Jean); Mme Maccarone (Westmount—Saint-Louis) est remplacée par Mme Cadet
(Bourassa-Sauvé); et M. Zanetti (Jean-Lesage) est remplacé
par M. Cliche-Rivard (Saint-Henri—Sainte-Anne).
Étude détaillée (suite)
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Je
vous rappelle que nous étudions le projet de loi n° 34
par sujets. Lors de l'ajournement de nos travaux hier, nous en étions à l'étude
du bloc A, intitulé Modernisation de la profession notariale. De façon plus
précise, nos débats portaient sur l'article 22 du projet de loi. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui, et, M. le Président,
la députée de Bourassa-Sauvé avait soulevé, à juste titre, une redite dans le cadre de l'article dans le cahier des
députés. Alors, elle avait raison avec son oeil de lynx. Alors, c'est une
redite qui est dans le cahier imprimé
pour les députés, mais, dans le cadre du projet de loi déposé officiellement,
le texte n'a pas de redite. Donc,
lorsqu'on se réfère au titre... au texte original du projet de loi, il n'y a
pas d'enjeu, il n'y a pas de redite. Donc, nos excuses pour la double
impression dans le cahier du député.
Mme Cadet : Merci. Merci, M. le
ministre. Donc, juste à titre de précision, donc, dans, donc,
l'article 14, donc, tel que proposé, donc, ce serait
l'article 14, alinéa un, paragraphe 4° qui s'appliquera, j'imagine, et non
pas celui du paragraphe 3°?
M. Jolin-Barrette : Oui, donc : «Tout
autre renseignement déterminé par règlement du conseil d'administration.»
Mme Cadet :
Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci.
Autres interventions sur l'article 22? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard :
M. le ministre, vous corrigez une injustice envers nos notaires en créant
la situation de notaire à la retraite. Je me
demandais s'il existait la volonté de créer le titre d'avocat honoraire pour
les membres du Barreau.
M.
Jolin-Barrette : Écoutez, je n'ai pas... Il ne me semble pas avoir
reçu de demande en ce sens-là par le Barreau
du Québec. Cependant, vous savez qu'on est en constante communication avec le
Barreau. Donc, dans un éventuel projet
de loi, si c'était la volonté du conseil d'administration du Barreau, je suis
ouvert à permettre le titre d'avocat honoraire.
M.
Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M. Bachand) : Autres interventions sur l'article 22? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 22 est adopté?
M. Jolin-Barrette : ...M. le Président, pour
la retraite du député de Saint-Henri—Sainte-Anne dans très, très, très
longtemps, il pourrait peut-être bénéficier du titre d'avocat honoraire.
Le
Président (M. Bachand) : Parfait. Cela
dit, en attendant, est-ce que l'article 22 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Oui, 23, M. le Président, donc :
L'article 15 de cette loi est remplacé par les suivants :
«15. Sous
réserve des dispositions des articles 15.1 et 16, nul autre qu'un notaire
ne peut, pour le compte d'autrui :
«1° préparer
[et] rédiger les actes qui, suivant le Code civil ou une autre loi, doivent
être reçus sous forme notariée;
«2° préparer
ou rédiger des actes sous seing privé et des actes notariés, autres que ceux
visés au paragraphe 1°, se rapportant à des immeubles et requérant leur
inscription au registre foncier ou la radiation d'une telle inscription;
«3° préparer
ou rédiger une convention, une demande, un règlement, une résolution [ou] tout
autre document de même nature se
rapportant à la constitution, à l'organisation, à la réorganisation [et à] la
dissolution ou à la liquidation volontaire d'une personne morale ou à la
fusion de personnes morales;
«4° préparer,
rédiger, signer et transmettre les déclarations et les demandes de nature
administrative prescrites par les lois relatives à la publicité légale
des entreprises;
«5° donner des avis ou des consultations d'ordre
juridique;
«6° faire toute mise en demeure résultant d'un
acte qu'il a reçu, pourvu qu'elle soit faite sans frais contre la personne à
qui elle est adressée;
«7° représenter des clients dans le cadre de
toute demande pouvant être traitée suivant la procédure non contentieuse prévue au livre III du Code de
procédure civile ou préparer, rédiger ou présenter pour ceux-ci les demandes
s'y rapportant;
«8° préparer
et rédiger les documents requis dans le cadre des demandes qui lui sont
présentées suivant l'article 312 du Code de procédure civile;
«9° faire les opérations préalables à la
reconnaissance d'un assistant au majeur par le curateur public.
«15.0.1. Sauf exception prévue par la loi, nul
autre qu'un notaire ne peut :
«1° lors de la rédaction ou de la préparation
d'un acte notarié, effectuer ou vérifier et valider les constatations ou les inscriptions, dans l'acte, des énonciations
de faits et des déclarations des parties se rapportant directement à l'acte
juridique qu'il renferme;
«2° poser d'autres gestes intrinsèquement liés à
la mission d'officier public du notaire.»
Donc, dans les commentaires : Ce nouvel
article 15.0.1 doit se lire avec les articles 10, 11 et 15 de la Loi
sur le notariat et avec les
articles 2818 et 2819 du Code civil. Il n'a pas pour effet de modifier
l'état actuel du droit en regard des obligations du notaire.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 23? M. le député de l'Acadie.
M. Morin :
Merci, M. le Président.
Donc, je comprends, M. le ministre, qu'au fond, quand on regarde la loi, là, qui
va être remplacée par le projet de loi, c'est sensiblement le même article,
mais avec une rédaction qui est un peu différente.
M.
Jolin-Barrette : Effectivement, puis, dans le fond, ça a pour
objectif de mieux assurer la protection du public et de régler certaines
difficultés d'interprétation. Donc, on vient clarifier le tout.
M. Morin : Quelles étaient les
difficultés d'interprétation?
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
il y a eu une décision de la part de la Cour d'appel. Donc, ça a été fait en considération de la décision Chambre des notaires du Québec c. Compagnie d'assurances FCT Ltée, donc,
2018 QCCA 1362. Donc, l'autorisation d'appel à la Cour suprême
a été rejetée. Alors, nous, on vient clarifier le rôle du notaire.
• (12 h 10) •
M. Morin : Parfait. Et, à 15.0.1,
qui est inclus dans l'article 23 du projet de loi, on dit : «...nul
autre qu'un notaire ne peut, lors de la
rédaction ou de la préparation d'un acte notarié, effectuer ou vérifier et
valider [des] constatations [et des] inscriptions, dans l'acte, des
énonciations de faits et des déclarations des parties se rapportant [...] à
l'acte juridique...» Donc, je comprends
qu'avec cette disposition-là le notaire va être obligé, avant que les parties
signent l'acte, d'évidemment tout
lire, tout vérifier, tout constater et tout s'assurer que c'est tout à fait
conforme à son rôle d'officier public et à la loi.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
Ça réfère aux articles 2818 et 2819 du Code civil du Québec. Donc, certains
gestes, en raison de leur nature, doivent nécessairement et exclusivement être
réservés au notaire, telle la réception de la signature des parties. Au
cas contraire, advenant que le geste soit posé par une tierce personne, le
notaire ne pourra pas seulement se contenter
de vérifier qu'une mention devant se trouver à l'acte s'y trouve de façon
matérielle. Il doit aller plus loin et s'interroger sur sa validité et
son exactitude. C'est une question de protection du public.
M. Morin : D'accord. Je vous
remercie.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Donc, si je
comprends bien, à 15.1, là, «recevoir» versus «préparer et rédiger», c'est ce
que les groupes de notaires nous parlaient, là, à l'effet que, souvent, on leur
présentait des documents déjà faits, que ce
n'est pas eux qui avaient dressé, ou préparé, ou rédigé, et là on veut vraiment
empêcher que ce soit possible. On veut vraiment
que ça appartienne exclusivement au notaire de préparer ou de rédiger le
document, et non pas tout simplement de le recevoir ou de le dresser.
Donc, c'est dans une volonté de...
M.
Jolin-Barrette : Effectivement, oui.
M.
Cliche-Rivard : Et qu'est-ce qui fait ou... C'est quoi, le changement
de terme, au troisième paragraphe, entre «requête» et «demande»? Est-ce que
c'est le vocabulaire qui a évolué ou...
M.
Jolin-Barrette : En fait, je crois que, dans le Code de procédure
civile, on ne parle plus de requête, mais on parle de demande.
M.
Cliche-Rivard : Dans le nouveau code?
M.
Jolin-Barrette : Oui. Donc, vous, comme moi, êtes un vieux juriste.
M.
Cliche-Rivard : Exactement.
M. Jolin-Barrette : Alors, nous, on a appris les requêtes et... mais, M. le député de
l'Acadie, lui, a appris une demande.
M.
Cliche-Rivard : Je vais le laisser confirmer ou infirmer, mais ça va
pour moi. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions sur l'article 23? Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Oui.
Moi, j'ai appris «requête» et «demande». Je suis comme dans le processus de transition.
À
l'alinéa 7°, donc, on voit encore, donc, le vocabulaire, donc :
«Représenter des clients dans le cadre de toute demande pouvant être
traitée suivant la procédure non contentieuse...» Donc, c'est un peu, donc, la
même question d'hier, là, qui avait été
soulevée, l'inquiétude soulevée par l'Association du Barreau canadien. Donc,
ici, M. le ministre, donc, vous... bien, d'une part, vous confirmez,
donc, qu'il n'y a pas, donc, de...
M.
Jolin-Barrette : C'est les procédures non contentieuses, oui, puis
c'est limité.
Mme Cadet : Donc, c'est ça. Donc, c'est la même signification,
donc, sur le fond, donc, il n'y a pas, donc, de changement.
M.
Jolin-Barrette : C'est la même chose que la discussion qu'on a eue
hier.
Mme Cadet : Parfait.
Le Président (M. Bachand) : Autres interventions? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 23 est adopté?
Des voix :
...
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le ministre, s'il vous
plaît.
M. Jolin-Barrette : 24, M. le Président :
L'article 15.1 de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin du
paragraphe 3° du premier alinéa, de «, à l'exclusion d'un notaire à la
retraite».
Commentaire à
l'article 24 : L'article 24 précise que seul un notaire en
exercice peut superviser un étudiant conformément à l'article 15.1 de la
Loi sur le notariat.
Donc,
ça, c'est l'équivalent de ce qui est prévu au paragraphe 3° de
l'article 128.1 de la Loi sur le Barreau, pour lequel seul un
avocat en exercice peut superviser un étudiant dans un contexte similaire.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions sur l'article 24? M. le député
de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : M.
le Président, donc, je comprends que 15.1 va se lire...
M.
Jolin-Barrette : Au paragraphe 3° : «Il pose...»
M. Morin : Au paragraphe 3° : «...ces actes sous la supervision
étroite et la responsabilité d'un notaire». Et donc, là, on va
rajouter : «à l'exclusion d'un notaire à la retraite». Est-ce que je
comprends bien?
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : O.K.,
donc, l'étudiant...
M.
Jolin-Barrette : Dans le cadre d'une clinique juridique
universitaire, supposons, le membre de la Chambre des notaires qui doit le superviser doit être un
membre en règle actif. Ça ne peut pas être un notaire retraité, comme ça
ne peut pas être un avocat retraité, qui
supervise les étudiants de la clinique. Ça ne signifie pas qu'un avocat à la
retraite ne peut pas participer lui-même
dans une clinique juridique puis donner des conseils et avis, mais il ne peut
pas superviser les étudiants.
M. Morin : O.K., donc, pour les fins
de la Loi sur le notariat, il va falloir qu'il y ait un notaire en exercice qui
n'est pas un notaire à la retraite qui soit responsable de la clinique, mais un
notaire à la retraite pourra quand même y être présent, conseiller, encadrer
les étudiants et donner des avis juridiques?
M.
Jolin-Barrette : Non, mais lui-même... Ce qu'on vient permettre,
c'est que lui-même, l'avocat... L'avocat...
M. Morin : Le notaire.
M.
Jolin-Barrette : En fait, le
notaire... Bien, faisons ça général, l'avocat à la retraite et le notaire à la
retraite peuvent tous deux, en vertu de la loi, là, qu'on adopte, donner
des conseils et des avis juridiques dans une personne morale à but non lucratif, mais ça doit être lui qui les donne. Il ne
pourra pas superviser un étudiant qui donnerait l'avis parce que, vous
vous souvenez, on avait modifié les lois dans le précédent mandat pour que les
étudiants en droit puissent donner des conseils et avis juridiques, mais ça
doit se faire sous la supervision d'un avocat ou d'un notaire en règle qui
n'est pas à la retraite dans les deux cas.
M. Morin : O.K., donc, en pratique,
si le notaire à la retraite est présent sur les lieux de la clinique juridique,
il y a des étudiants qui sont là, qui sont en train de rédiger un avis
juridique ou ils donnent un conseil juridique, donc l'étudiant pourrait toujours aller puiser dans le savoir du notaire à la
retraite, mais, avant de finaliser l'avis, il va falloir qu'un notaire
en exercice qui n'est pas un notaire à la retraite valide le tout.
M. Jolin-Barrette : Exactement,
comme c'est le cas pour le Barreau.
M. Morin : D'accord.
Le Président (M.
Bachand) : Autres interventions sur
l'article 24? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme
Cadet : Oui. Donc, sur le même sujet, M. le ministre,
parce que, donc, évidemment, donc, on sait, donc, que la Chambre des notaires,
donc, recommandait dans son mémoire que ce rôle, donc, puisse être ajusté à
l'article 15.1, donc, je
comprends, donc, que vous rejetez, donc, la recommandation de la chambre. Vous
le justifiez, donc, en raison, donc,
de... Donc, encore une fois, donc, c'est une clause miroir avec qu'est-ce qui
se passe au niveau du Barreau. Quel est, donc, le substantif, donc, derrière, donc, le motif? Est-ce que c'est
parce que c'est en raison, donc, du non-paiement, donc, de l'assurance
responsabilité?
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
ça va être la Chambre des notaires qui va déterminer de quelle façon ils vont
assumer justement l'assurance responsabilité des notaires. Les assurances ne
fonctionnent pas de la même façon au
Barreau, pour les avocats, qu'à la chambre. Nous, on souhaite que ce soit
clair, là, dans les cliniques juridiques. On est cohérents. Le Barreau
fonctionne de cette façon-là. Les avocats à la retraite ne peuvent pas
superviser. Puis on n'a pas d'enjeu de manque de superviseurs, là, pour
les cliniques juridiques. J'ai fait la tournée des cliniques juridiques universitaires, notamment, puis ils sont bien
organisés, ils sont bien impliqués. Ce qu'on veut permettre, comme geste,
de poser, aux avocats puis aux notaires à la
retraite, c'est des conseils et des avis juridiques par eux-mêmes. On ne rentre
pas dans la relation avec les
étudiants. Par ailleurs, ils pourraient participer, ils pourraient donner de
leur temps, mais on veut vraiment un membre en règle pour superviser les
étudiants.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Oui, allez-y, Mme la
députée.
Mme Cadet : Oui. Est-ce que, selon
vous... En fait, est-ce que vous avez réfléchi... Est-ce que ça risque de poser une certaine distance, donc, d'un certain
notaire à la retraite qui dit : Bien, si je ne peux pas superviser...
Est-ce que... donc, quelle sera, donc, l'étendue de mon rôle une fois en
clinique juridique?
M. Jolin-Barrette : Non, je ne crois
pas parce que, dans le fond, avant le projet de loi, ça n'existait pas, des notaires à la retraite. Ça fait qu'ils ne
pouvaient rien faire. Là, on vient élargir le champ de pratique, dans le fond,
des notaires à la retraite. Dans le fond, auparavant, puis c'est ça qui était
dommage, des notaires qui avaient une expérience, qui auraient souhaité
aider leur communauté, tout ça, bien, on leur disait : Bien, continuez à
garder votre licence, votre inscription au tableau
de l'ordre, à payer toutes les cotisations puis à payer les assurances
complètes. Donc, il y en a qui se
disaient : Bien, je veux faire du bénévolat, je ne paierai pas pour aller
faire du bénévolat, supposons. Ça fait que, non, je pense qu'on répond...
puis c'est miroir avec les avocats à la retraite.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de
Saint-Henri–Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard :
J'essaie de voir le scénario où les étudiants pourraient remettre leurs
avis juridiques pour vérification ou, en tout cas, le remettre à la fin au
notaire à la retraite, qui, lui, pourrait décider de l'approuver ou de
l'internaliser puis le rendre, lui, au justiciable. Ça, ce serait donc
possible? Ce serait lui qui rendrait son avis juridique sur du travail qui a
été fait, qu'il ne s'est pas approprié, mais qu'il a approuvé. C'est possible?
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
les notaires à la retraite ne pourront pas approuver un avis juridique parce
qu'ils ne peuvent pas les superviser.
M. Cliche-Rivard : Mais l'étudiant
pourrait lui remettre...
M. Jolin-Barrette : Oui, bien là on
est dans des cas hypothétiques.
M. Cliche-Rivard : Mais c'est
possible?
M.
Jolin-Barrette : Non, mais c'est très clair, le notaire à la retraite
a quand même des obligations
déontologiques. Ce qu'on lui permet de faire, c'est, lui, de conseiller
juridiquement, de donner un avis à un client, ce n'est pas de dire à l'étudiant : Bien, va
rencontrer le client, puis après je vais checker ça, si tout est correct. Non,
non, il faut que ce soit le notaire
qui rencontre le client pour lui donner un avis ou un conseil juridique. Ça,
c'est très clair. Si le notaire ne respecte pas ça, bien, l'ordre
professionnel, qui est la Chambre des notaires, a les outils à sa portée.
• (12 h 20) •
M. Cliche-Rivard : Mais il pourrait
demander aux étudiants...
M. Jolin-Barrette : On ne peut faire
indirectement ce qu'on ne peut pas faire directement.
M. Cliche-Rivard : Exactement, mais
il pourrait demander quelques recherches à l'étudiant, comme dans n'importe
quel contexte, puis, après ça, finaliser son opinion juridique sur la base des
recherches.
M. Jolin-Barrette : C'est sa
responsabilité.
M. Cliche-Rivard : C'est sa responsabilité?
Merci.
M. Jolin-Barrette : Peut-être que
l'étudiant va aider, avec les solutions technologiques...
M. Cliche-Rivard : Exact.
M. Jolin-Barrette : ...mais il n'y a
pas de supervision...
M. Cliche-Rivard : Il n'y a pas de
supervision d'étudiants?
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de
l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui, merci, M. le
Président. S'il n'y a pas de supervision, est-ce que c'est parce que vous avez
une crainte pour la protection du public?
M. Jolin-Barrette : Non, mais ce
n'est pas les mêmes fonctions, dans le fond. Exemple, là, quand vous êtes avec des étudiants, puis, supposons, les domaines
de droit sont différents, vous ne pratiquez pas dans ces domaines-là, l'obligation
de formation continue n'est pas la même. Supposons, exemple, au Barreau du
Québec, c'est, je pense, trois heures de formation continue pour les avocats à
la retraite versus un plus grand nombre d'heures de formation continue... Donc,
oui, on veut permettre aux notaires à la retraite de continuer à participer,
mais, pour superviser des étudiants, ce qui demande une plus grande tâche, on
laisse ça aux membres en règle du Barreau et de la Chambre des notaires.
M.
Morin : Oui, sauf que, si je comprends bien, le notaire à
la retraite va pouvoir rendre des avis juridiques à des clients, avec tout ce que ça comporte de son
savoir en tant que professionnel, rendre une opinion qui est évidemment actuelle, conforme au droit, etc., mais c'est
parce que j'essaie de voir... En pratique, dans une clinique juridique avec des
étudiants, si, par exemple, vous avez un
notaire à la retraite qui est là, que les étudiants ont une question, bien, ils
vont... il y a des bonnes chances qu'ils la posent au notaire qui est à
côté d'eux autres, là.
M.
Jolin-Barrette : Bien, principalement... Dans le fond, les
cliniques juridiques universitaires, de la façon dont elles sont organisées,
là, il n'y a pas d'avocat à la retraite ni de notaire à la retraite parce qu'il
y a un responsable de la clinique avec... Exemple, à l'Université de Montréal,
il y a deux superviseurs avocats en exercice qui sont là, puis c'est
très défini et très encadré. Ils ont chacun leurs groupes d'étudiants, tout ça.
Pourquoi est-ce qu'on ouvre aux notaires à la retraite,
c'est pour les personnes morales à but non lucratif, des organismes
communautaires, exemple, où est-ce que le
notaire à la retraite va pouvoir les appuyer, comme les avocats à la retraite.
Actuellement, il n'y en a pas, là,
des avocats à la retraite dans les cliniques juridiques universitaires, là. On
parle de... On veut ouvrir pour permettre, dans les OBNL...
M. Morin : Je
comprends qu'il n'y en a pas, mais il n'y a rien qui empêcherait d'en avoir.
M.
Jolin-Barrette : Bien, il n'y a rien qui empêcherait d'en avoir, mais
c'est très clair qu'ils ne peuvent pas superviser.
M. Morin : Oui, sauf que c'est parce qu'en pratique, dans le
quotidien, s'il y en a... Puis, je veux dire, ils ont un programme de
droit notarial à l'Université de Montréal, la faculté de droit, donc, qui
pourrait inviter... Donc, c'est sûr que,
dans le quotidien, s'il y a un notaire à la retraite ou un avocat à la retraite
qui est là avec les étudiants, ils vont se parler. Donc, je comprends qu'ils
vont devoir, après ça, retourner au notaire en exercice, qui, lui, est le
superviseur, pour faire valider leur opinion juridique, quand c'est
l'étudiant qui la fait, pour la rendre au client. Le notaire à la retraite,
lui, ne pourra pas faire ça.
M. Jolin-Barrette : Oui, puis l'obligation de
supervision au niveau de la rencontre, puis tout ça, c'est le notaire en
exercice ou l'avocat en exercice qui le fait.
M. Morin :
O.K., merci.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci. Autres interventions sur
l'article 24? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 24 est adopté? Adopté. Merci. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui, 25, M. le Président : L'article 16 de
cette loi est modifié :
1° par l'insertion,
dans le paragraphe 2° et après «conférés aux avocats», de «et aux avocats à la
retraite»;
2° par le
remplacement du paragraphe 4° par les suivants:
«4° le droit des
secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales de rédiger des
procès-verbaux des assemblées d'administrateurs ou d'actionnaires ou tous
autres document qu'ils sont autorisés à rédiger par les lois fédérales ou
provinciales;
«5° le droit du
notaire à la retraite de poser les actes visés à l'article 13.1.»
Commentaires :
L'article 25 modifie l'article 16 de la Loi sur le notariat pour
qu'il tienne compte des nouvelles catégories de notaires à la retraite
et d'avocats à la retraite et des autres documents que les secrétaires et
secrétaires adjoints des personnes morales peuvent désormais rédiger, tels des
résolutions écrites.
Donc, aux paragraphes
2° et 5°, c'est l'ajout de précisions concernant les avocats et les notaires à
la retraite, et puis 4°, c'est moderniser le
paragraphe 4°, conformément à l'article 129d de la Loi sur le Barreau,
pour tenir compte notamment de la
possibilité de procéder par résolution écrite plutôt que par des assemblées ou
réunions. Donc, c'est un corollaire avec l'article 140 et 178 de la
Loi sur les sociétés par actions.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, interventions sur l'article 25?
M.
Jolin-Barrette : Donc, c'est de la cohérence, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Pardon, M. le
ministre, excusez-moi?
M.
Jolin-Barrette : C'est de la cohérence... condordance.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le
député de l'Acadie.
M.
Jolin-Barrette : Quand c'est concordant, c'est cohérent.
M. Morin : Bien oui, souvent, habituellement, c'est ce qu'on
cherche. Comme législateur, c'est ce qu'on veut évidemment, être
concordant et cohérent.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin :
Quel était le problème pour que vous souhaitiez ajouter cet élément-là à
l'article 16?
M. Jolin-Barrette :
À 5°?
M. Morin : 25,
oui. Non, 4°?
M. Jolin-Barrette : À 4°, «le droit
des secrétaires ou secrétaires adjoints des personnes morales». Alors,
puisqu'on ouvrait l'article, dans le fond, pour le mettre raccord avec la Loi
sur la publicité légale des entreprises... donc,
principalement, la Loi sur les sociétés par actions, la LPLE aussi, puis on
voulait reprendre les mêmes termes qu'il y a dans la Loi sur le Barreau. Donc,
c'est pour ça qu'on a indiqué cela.
M. Morin :
Merci.
Le Président (M. Bachand) : D'autres interventions sur l'article 25? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 25 est adopté? Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 26, M. le
Président : L'article 19 de cette loi est modifié par l'insertion,
dans le premier alinéa et après «et», de «, sous réserve de
l'article 13.1,».
Commentaires :
L'article précise qu'un notaire à la retraite utilisant le nom de «Me» doit
faire suivre son nom de «notaire à la retraite».
Le Président (M. Bachand) : Merci. Donc, interventions sur l'article 26? S'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 26 est adopté? Adopté. Merci.
M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : 27. L'article 20 de cette loi est modifié par
l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Il
peut également, selon les modalités déterminées par règlement du conseil
d'administration, exercer sa profession sous un autre nom.»
Commentaires :
L'article permet à un notaire d'exercer sa profession sous un autre nom selon
les modalités déterminées par règlement du conseil d'administration de l'Ordre
des notaires.
Donc, à titre
d'exemple, le nom de la société au sein de laquelle il exerce ses activités
professionnelles. Donc, il s'agit d'une reprise différente de
l'article 59, alinéa deux, de la LN-3, qui est remplacé par le projet de
loi, et l'habilitation réglementaire est accordée par la Chambre des notaires,
sous réserve des limites fixées par la loi.
Le
Président (M. Bachand) : Je vous remercie.
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui, M. le Président, merci. Donc, dans la loi
actuelle, il est clairement écrit que le notaire exerce sa profession sous son nom. Donc, ça, je comprends
que ça posait un problème, et que vous voulez le modifier, puis quel
problème ça cause?
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, ce n'est
pas un problème, c'est pour permettre au notaire d'exercer, exemple, sous
un nom de... je ne sais pas, «Les services notariaux...»
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : À 59, on prévoyait déjà
qu'il y avait une exception, que le notaire pouvait exercer... pas sous son
propre nom, mais là, vu qu'on abroge ça, il fallait ramener l'exception.
M. Morin : Donc,
59 de la Loi sur le notariat?
M.
Jolin-Barrette : Oui, la LN-3, c'est ça.
M. Morin : La LN-3. Donc, cet article-là n'est pas en
vigueur, si je comprends bien, à moins que je me trompe, là, mais, dans
la LN-3, 59 ne semble pas être en vigueur. Il ne l'est pas.
M. Jolin-Barrette : Alors, il est relié à la notion de greffe commun et de greffe social,
donc, un greffe commun, qu'on a abrogé, mais cette notion-là, ce qu'on
me dit, c'est qu'elle est tout de même utile, donc, exemple, pour... s'ils sont
en société, d'utiliser un nom de société, «Les notaires disponibles inc.» Donc,
les notaires pourraient exercer... L'ordre
va pouvoir déterminer, dans le fond, comment est-ce qu'ils vont pouvoir
utiliser ce nom-là, exemple, supposons qu'ils font une annonce, avis,
requête et autres documents qui ne sont pas des actes notariés, donc, ce qui
était prévu dans le 59. Dans le fond, on
vient permettre à la Chambre des notaires d'adopter un règlement pour
dire : Si vous voulez permettre
à vos notaires d'annoncer avec un autre nom que juste, supposons, notaire Jean
Tremblay, supposons, pour sa publicité,
ça pourrait être le Groupe des notaires de la pomme, pour sa publicité, donc ça
va être l'ordre professionnel qui va définir de quelle façon il peut
utiliser un autre nom que son nom personnel à titre de notaire.
• (12 h 30) •
M. Morin : Puis
ça posait un problème qu'il utilise son nom personnel? C'est ça que j'essaie de
comprendre. Il me semble que, si on veut établir... La profession de notaire,
c'est une profession qui est noble, qui existe depuis longtemps. Donc, il me semble que le fait de donner son nom avec un...
il me semble, ça a un poids, ça a une crédibilité, c'est un gage,
n'est-ce pas, de confiance pour la population. Donc, j'essaie de voir ce
qu'on... où est le problème puis qu'est-ce qu'on essaie de corriger. Un
notaire, présentement, est-ce qu'il peut s'incorporer?
M.
Jolin-Barrette : Oui, un notaire est incorporé... peut s'incorporer.
M. Morin : Donc,
il pourrait s'appeler, je ne sais pas, moi, Le greffe du notaire Me Untel inc.,
mais il faut qu'il utilise son nom?
M.
Jolin-Barrette : En fait, 59 permettait ça pour les greffes communs et
sociaux. Dans le fond, on reprend cette notion-là et on dit à la chambre :
Si vous voulez permettre, supposons, pour les annonces, d'avoir davantage de
flexibilité que s'appeler uniquement Le notaire Jean Tremblay inc. pour faire
de la publicité, si la chambre veut permettre,
je ne sais pas, d'avoir un terme différent, «Les notaires de proximité»,
quelque chose comme ça, la chambre va être en mesure de définir quels
sont les paramètres qu'il va pouvoir faire... le faire. Mais par contre le
notaire doit quand même exercer... La règle, là, c'est : le notaire doit
exercer sous son propre nom, pour les actes notariés, mais il pourrait se retrouver dans certaines situations,
pour des publicités, qu'il pourrait faire une publicité avec un autre nom.
M. Morin : Sauf
que 59 n'était pas en vigueur, donc...
M. Jolin-Barrette : Non, mais on reprend le
concept. Mais là, avec ce qu'on fait dans le cadre de l'article 27, c'est qu'on ne dit pas qu'ils vont faire ça. Dans le
fond, on laisse la possibilité à la chambre d'avoir cet outil-là s'ils veulent
l'utiliser.
Le
Président (M. Bachand) :
...Saint-Henri—Sainte-Anne,
s'il vous plaît.
M. Cliche-Rivard : Et là justement, à 59, il
y avait l'exclusion, là, pour tous documents qui ne sont pas des actes notariés,
exclusion qu'on ne retrouve pas à la nouvelle formulation de 20. Donc,
théoriquement, la chambre pourrait permettre que l'autre nom soit aussi mentionné
sur les actes notariés, comme on ne l'exclut plus?
M.
Jolin-Barrette : Alors, ce qu'on m'indique, notamment, c'est que...
puis là ça va être sous réserve des règlements
de la chambre, mais, exemple, le notaire exerce sous son nom de naissance, actuellement.
Il pourrait arriver que, dans
certaines situations, certains noms sont moins, comment je pourrais dire,
intelligibles, supposons, donc il pourrait... puis c'est une hypothèse, mais la chambre pourrait déterminer de
dire : Bien, on vous autorise à pratiquer sous un nom qui est plus
commun, supposons, l'objectif étant d'identifier le notaire adéquatement. Mais
il faut faire confiance à la chambre là-dedans aussi, dans le fond, ce n'est
pas... ils ne peuvent pas faire n'importe quoi, là, c'est encadré.
M.
Cliche-Rivard : Mais, sur l'acte notarié tel quel, on va toujours
retrouver le nom de naissance légal du notaire ou pas nécessairement?
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est l'objectif. Il pourrait y avoir certaines
situations d'exception qui vont être gérées
par un règlement de la chambre. C'est ce que je vous dis, on amène une
souplesse, pour la Chambre des notaires, pour faire face à la réalité
d'aujourd'hui.
M.
Cliche-Rivard : Puis là, dans l'exemple que vous m'avez donné, c'est...
M.
Jolin-Barrette : Puis c'est notamment pour aider le public.
M.
Cliche-Rivard : ...le nom d'une personne, là, mais ça peut viser aussi
le regroupement, comme vous avez dit : Les notaires de proximité. Ça peut
être un... ça peut être un nom social. Ça pourrait.
M.
Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, chacun des notaires a son greffe.
Il pourrait y avoir regroupement en termes de publicité.
M.
Cliche-Rivard : C'est ça.
M.
Jolin-Barrette : Tu sais, c'est Jolin-Barrette-Cliche-Rivard-Morin...
Cadet?
Mme Cadet : Merci.
M.
Jolin-Barrette : Je ne savais pas si vous vouliez embarquer dans
notre...
M.
Cliche-Rivard : Vos collègues aussi. Je pense que vos collègues de la
banquette gouvernementale aussi.
M.
Jolin-Barrette : Aussi, aussi!
Des voix :
...
M.
Cliche-Rivard : Quand même, vous avez plus de chance de ce côté-là, je
pense.
M. Jolin-Barrette : Non, mais c'est parce que
je sais qu'au niveau de la banquette gouvernementale le partage des honoraires va être plus complexe. Blague à
part, bien, c'est un peu l'objectif, dans le fond, de laisser de la souplesse avec
la chambre.
M.
Cliche-Rivard : Mais, c'est ça, le fond de ma question,
c'est : Est-ce qu'on a l'assurance que, sur les actes notariés, il
y aura le nom réel, enregistré au tableau de l'ordre, du notaire en question?
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est
l'objectif.
M. Cliche-Rivard : C'est l'objectif?
M. Jolin-Barrette : C'est l'objectif.
Mais, comme je vous dis, la chambre, on lui laisse la latitude, puis, la
chambre, sa mission, c'est la protection du public.
M. Cliche-Rivard : Exact.
M.
Jolin-Barrette : Ça fait qu'il peut arriver certaines situations où
la chambre constate des... du particularisme, où elle se doit
d'intervenir, donc, qui sont dans le quotidien, puis ils vont faire les choses
d'une façon ordonnée.
M.
Cliche-Rivard : Donc, vous avez plus l'idée d'un cas par cas que
de règles générales d'application dans les règlements de la chambre sur
cette disposition-là?
M. Jolin-Barrette : Bien, le
règlement... un règlement, ça a une portée générale et impersonnelle, donc ça vise une portée générale et impersonnelle.
Cependant, le règlement peut prévoir, d'une façon impersonnelle et générale,
des situations concrètes où il y a certaines exceptions.
M. Cliche-Rivard : O.K. Ça pourrait
être les deux.
M. Jolin-Barrette : Puis le
règlement, dans le fond, va être approuvé avec le conseil d'administration de
la chambre, par l'Office des professions, par le gouvernement. Ça fait qu'on a
ceinture, bretelles, tout le kit.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M. Bachand) : Mme la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît.
Mme Cadet : Merci, M. le Président.
Donc, déjà, donc, le collègue de Saint-Henri—Sainte-Anne a posé ma question sur le... donc, la portion, donc,
l'exclusion, qui ne sont pas des actes notariés. Je reprends un peu, donc, la
question du collègue de l'Acadie. Ce
que je... Je cherche encore, donc, l'enjeu qu'on cherche à régler ici, d'une
part, et, d'autre part, donc, je
comprends que, donc, dans le texte non en vigueur de l'article 59 de la Loi
sur le notariat, N-3, donc, on avait,
donc, un libellé précis. On laisse cette flexibilité-là, donc, au... donc, à la
chambre, donc, de déterminer par règlement, essentiellement, donc, ce
qu'on retrouvait à l'article 59, donc, notamment pour les annonces. Mais
le... En fait, tu sais, pourquoi est-ce
qu'au départ, donc, 59, donc, on avait le texte, le libellé directement dans la
loi, et maintenant, donc, on passe au règlement?
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
je ne peux pas vous dire le choix du législateur, à l'époque, mais là on
travaille en collaboration avec la chambre, puis la chambre est un ordre
professionnel qui gère au quotidien, ils ont un pouvoir réglementaire, leur
mission, c'est la protection du public, donc...
Mme Cadet : Bien, c'est pour ça que
je pose la question sur l'enjeu qu'on chercher à régler ici.
M. Jolin-Barrette : Bien, ça amène
de la flexibilité, une adaptation aussi, parce qu'on ne réouvre pas la loi toutes les fois. Donc, ça fait longtemps que... ça
fait plus que 20 ans que la Loi sur le notariat a été revue en substance.
Donc, on confie ce pouvoir-là par voie
réglementaire, mais il est assujetti à l'Office de la profession et au
gouvernement.
Mme
Cadet : Donc, c'était une flexibilité qui était demandée
par la chambre. L'article 59, bien, en fait, il n'était pas en
vigueur, là, mais...
M.
Jolin-Barrette : Bien, écoutez, je ne sais pas si... Alors, c'est
une actualisation du corpus qu'on fait, justement, pour répondre à la
réalité aujourd'hui du marché, de l'évolution, de s'adapter aussi.
Mme
Cadet : Donc, ça veut dire qu'en ce moment, donc, puisque
le texte, donc, de 59, donc, n'était pas en vigueur, donc, en ce moment, donc, lorsqu'il y a eu une
publicité, donc, entre notaires, donc, qui se regroupent, ils se nomment,
comme vous venez de le faire, donc, il n'y a
pas d'autre... il n'y a pas d'autre option, en fait, pour eux, le texte n'est
pas en vigueur?
M. Jolin-Barrette : Non, il n'y a
pas d'option.
Mme
Cadet : O.K., donc, c'est cette... donc, c'est cette
latitude-là où les publicitaires... Donc, c'est vraiment l'enjeu qu'on cherche à régler,
plutôt que l'exemple que vous avez nommé... Parce que, comme je vous dis, donc,
c'est une de mes questions, donc, sur
les actes qui ne sont pas... donc, avec l'exclusion, donc, qui tombe, dans le
nouveau texte, parce qu'on laisse à
la chambre, donc, la possibilité de déterminer par règlement, donc, des
modalités, donc, permettant au notaire d'exercer
sa profession sous un autre nom. L'exemple que vous avez nommé, donc, ça, c'est
un enjeu en tant que tel, donc c'est quelque chose qui a été soulevé?
• (12 h 40) •
M.
Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, on actualise le corpus pour avoir
de la flexibilité. C'est plus ça. Mais il
faut faire confiance à la chambre aussi. On ne connaît pas toutes les
situations pour lesquelles un règlement devrait être adopté. Ça fait que, dans les faits, le notaire
exerce sous son propre nom, c'est ça, le principe de base, mais la Chambre
peut adopter un règlement, dans certaines
situations, peut-être, pourrait dire : Bien, dans le cas des publicités,
dans le cas de... des cartes d'affaires ou...
Mme Cadet : Dans
des cas beaucoup plus larges que qu'est-ce qui était prévu à 59.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : C'est ça, je voudrais continuer sur ce que vient
de souligner ma collègue. 59, si ma lecture est bonne, bien qu'il n'ait jamais été mis en vigueur,
prévoyait cette possibilité-là pour les notaires qui versent leurs actes dans
un même greffe commun ou social. Là,
le législateur veut l'étendre à tous les notaires, puis à la rigueur je peux
comprendre, pour se servir du nom de la société, pour des annonces, si
c'est à des fins commerciales...
M. Jolin-Barrette : ...parce que je vois où
vous allez, là. Mais, à titre d'exemple, là, prenons le nom d'une personne
d'une origine ethnique, provenant de
l'étranger, avec un nom qui... son nom... son nom de naissance qui est au
certificat de l'état civil est difficilement prononçable, supposons,
puis que le public, pour x, y raisons, a de la difficulté à s'y retrouver.
Bien, il pourrait arriver que la chambre accepte, par voie réglementaire, que
le nom de... du notaire en question soit
clarifié, supposons, dans le cadre de sa pratique courante. Mais le notaire est
identifié, pour le public, la clarté, elle
est là aussi. Alors, c'est une des situations qui pourraient être envisagées,
sous réserve du règlement de la chambre. Donc, ça aide au repérage du
notaire pour le public.
M. Morin : Oui, j'écoute, M. le ministre, mais c'est curieux,
moi, ce n'est pas du tout l'exemple qui me serait venu en tête en premier. Parce qu'en tout cas il
me semble que, dans une société ouverte comme le Québec, n'importe qui
qui a n'importe quel nom peut travailler sous son nom. Ça fait que je suis un
peu étonné...
M.
Jolin-Barrette : Effectivement...
M. Morin : ...d'autant
plus que cette même personne là...
M.
Jolin-Barrette : Non non, mais oh! oh! M. le Président, M. le
Président, ne prêtons pas d'intentions...
M. Morin : Ah!
bien, je ne prête pas d'intentions...
M. Jolin-Barrette : L'objectif...
l'objectif étant d'assurer au public le plus de clarté possible. Alors, tout
dépendant ce que la chambre va décider par voie réglementaire, vous m'avez
demandé des exemples, l'objectif étant que le public puisse avoir une facilité
à rechercher le notaire, puisse identifier adéquatement. Alors, c'est une des
avenues qui pourraient être envisagées. Je ne dis pas que ça va être le
cas.
Vous m'avez demandé
d'autres cas que de la publicité. On a parlé des cas des actes notariés. Ça ne
veut pas dire que ça va être le cas. On est
dans une situation où on donne de la flexibilité pour s'assurer que le public
puisse être renseigné adéquatement sur son notaire, puisse identifier.
Et ça pourrait uniquement être une option pour le notaire qui voudrait le faire. Parce qu'on en a, des
situations, supposons, à l'état civil, où il y a des gens qui changent leur nom
pour avoir un nom distinct.
Donc,
moi, je privilégie davantage que les gens puissent conserver leur nom, mais si
jamais, pour une pratique d'affaires, ceux-ci voudraient faire ça de
cette façon-là, ça leur appartient, vous comprenez? Mais, il ne faudrait pas
dire aux gens : Modifiez votre nom à l'état civil. Alors, si jamais la
situation se posait, ce serait possible, si jamais la chambre le fait, de prévoir des modalités de cette façon-là. C'est
simplement... Vous m'avez demandé un exemple concret. On réfléchit, on ne dit pas que c'est là que la chambre
va aller, mais c'est une opportunité. C'est un ordre professionnel, ils ont
la responsabilité de protéger le public, c'est dans ce souci-là qu'on donne
cette flexibilité-là à la chambre.
Le
Président (M. Bachand) : Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Merci, M. le Président. Donc, on disait, à
l'alinéa un, donc, que «le notaire exerce [la] profession sous son nom». Donc, dans nos discussions, donc,
on a mentionné, à l'oral, nom de naissance, donc, avec le cas de figure, donc,
où un individu, donc, membre de la chambre, donc, aurait fait des modifications
à l'état civil. Donc, évidemment, donc, ce notaire, donc, exerce sous le
nom, donc, modifié à l'état civil, peu importe l'alinéa deux de
l'article 20, là?
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
Mme Cadet : O.K.
D'accord. Et... Parfait. Merci.
Le Président (M. Bachand) : Ça va? Autres interventions sur l'article 27? S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 27 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : M. le ministre,
s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Article 28 : L'article 21 de cette loi
est remplacé par le suivant :
«21. La
signature officielle du notaire est manuscrite ou apposée au moyen d'un procédé
technologique.
«La
signature manuscrite officielle est composée de la signature du notaire suivie
du titre "notaire" ou "notary" ou, le cas échéant,
de "notaire à la retraite" ou "retired notary".
«Le notaire doit
obtenir l'autorisation du secrétaire de l'Ordre pour utiliser sa signature
officielle apposée au moyen d'un procédé technologique.
«Les
modalités d'autorisation d'utilisation d'une signature officielle apposée au
moyen d'un procédé technologique et
celles de la révocation de cette autorisation sont déterminées par règlement du
Conseil d'administration. Le règlement identifie
un procédé technologique devant être utilisé pour l'apposer ainsi que les
conditions minimales qu'un prestataire de services de certification doit
respecter.
«Les dispositions
d'un règlement pris en application du quatrième alinéa sont soumises au
gouvernement qui, sur la recommandation des
ministres responsables de la Loi sur les bureaux de la publicité des droits
faite après consultation de l'Office des professions, peut les
approuver, avec ou sans modification.»
Commentaires :
L'article apporte des ajustements liés au contexte technologique et déplace
l'habilitation réglementaire portant sur la signature numérique.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions sur l'article 28? M. le député
de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui, merci. Merci, M. le Président. Donc,
évidemment, le projet de loi doit tenir compte de la nouvelle réalité, c'est-à-dire, éventuellement, le greffe numérique.
Mais présentement est-ce qu'il y a des notaires qui utilisent une
signature officielle au moyen d'un procédé technologique?
M. Jolin-Barrette : Oui, quand ils sont à
distance. Tu sais, exemple, là, les actes, présentement, qui sont conclus à
distance, le notaire le fait actuellement en vertu des décrets. Donc, on
fonctionne avec... les notaires fonctionnent avec ConsignO, la plateforme informatique. Donc, si
vous concluez un acte à distance, le notaire a sa signature électronique
qui est régie par la chambre.
M. Morin : Et
les décrets vont se terminer, là...
M.
Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, avec le projet de loi, on va
amener une transition, dans le fond, ça va être
les... on va les voir tantôt dans les règles transitoires, pour faire en sorte
que les décrets que je renouvelais, justement, à cause de la pandémie... Là, actuellement, ils ont encore cours, mais,
puisqu'on va avoir le projet de loi, bien, les décrets vont se terminer
avec l'entrée en vigueur de la loi.
M. Morin : D'accord.
Et donc vous croyez qu'il est important...
M.
Jolin-Barrette : Puis l'autre point... Excusez-moi.
M. Morin : Oui,
allez-y, oui.
M. Jolin-Barrette : Le notaire a sa signature
électronique depuis longtemps pour transmettre au Registre foncier. Tu
sais, dans le fond, quand le notaire transmet, supposons, votre acte de vente
au Registre foncier, il le signait déjà électroniquement.
M. Morin : D'accord.
Puis c'est envoyé sous forme électronique?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Et donc, ça, c'était couvert par, je comprends,
21, trois, finalement, parce que ça prévoit déjà, avec l'autorisation du secrétaire de l'ordre, «pour
utiliser sa signature officielle apposée au moyen d'un procédé technologique.»
Donc, j'imagine que l'ordre ou la chambre a déjà un règlement là-dessus?
M.
Jolin-Barrette : Elle avait des lignes directrices. Elle avait-tu déjà
un règlement?
Une voix :
...
M. Morin : À
21.
M. Jolin-Barrette : Alors, oui, il y a un
règlement également, de la part de la chambre, qui existe depuis plusieurs
années.
M. Morin : O.K. Donc, en quoi le nouveau 21, quatre, va
venir aider ce qu'on a déjà dans le projet de... dans la loi, en fait?
M.
Jolin-Barrette : Quoi, les dispositions d'un règlement pris en
application...
M. Morin : Bien, c'est-à-dire que, c'est ça, on dit :
«Les modalités d'autorisation d'utilisation d'une signature officielle apposée au moyen d'un procédé
technologique et celles de la révocation de cette autorisation sont déterminées
par règlement du Conseil d'administration.» Mais vous l'avez déjà, et la...
Oui?
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais là on actualise. Dans le fond, il y avait
parfois des difficultés d'interprétation entre
les habilitations en contexte et celles en blocs de l'article 98. Donc,
«la signature écrite est remplacée par signature manuscrite. La
signature apposée au moyen d'un procédé technologique est également une
signature écrite. Le terme "signature
manuscrite officielle" provient de l'article 8 de la LN-3. Au
surplus, l'expression "signature écrite" aurait pu être interprétée comme permettant une signature
dactylographiée ou imprimée, donc tapuscrite — je ne connais pas ce... je ne connaissais
pas ce mot-là — alors
que ce qui est visé est une signature tracée à la main.» Donc, on reprend le processus réglementaire de 98 de la LN-3, mais on
l'adapte au nouveau contexte. Puis c'est ça, donc on ajuste le tout.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. J'aurais
la députée de Bourassa-Sauvé, s'il vous plaît.
• (12 h 50) •
Mme Cadet : Oui.
Bien, je pense que le ministre vient quelque peu de répondre à la question.
C'est parce qu'hier, en fait, donc, lors de l'étude d'un autre article, donc,
je posais cette question, donc, sur la préférence entre la signature manuscrite et celle apposée au moyen
d'un procédé technologique. On parlait de clé de chiffrement, hier. Donc,
c'est l'article qui vient essentiellement mettre l'assise sur cette préférence?
M.
Jolin-Barrette : Non, mais hier, ce qu'on parlait, c'était pour le
client.
Mme Cadet : O.K.
Oui.
M.
Jolin-Barrette : Là, c'est la signature du notaire.
Mme Cadet : Là,
c'est la signature du notaire.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Cadet : Et là, donc, ici aussi, donc, en fait, ce qu'on
vient de dire, c'est que la signature, donc, officielle du notaire,
donc... qu'il y ait une préférence pour la signature manuscrite?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
Mme Cadet : Parce
que...
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,
attendez : «La signature officielle du notaire est manuscrite ou apposée
au moyen d'un procédé technologique.»
Donc, il peut utiliser soit l'un soit l'autre. Mais, pratico-pratique, quand il
va avoir le crayon dans ses mains, il va signer, mais sa signature
électronique a la même force.
Mme Cadet : Elle
a la même force.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
Mme Cadet : O.K, parfait, donc elle a la même force. Donc,
c'était un peu ma question, ici. Puis, donc, vous avez répondu, donc, à
mon collègue de l'Acadie, donc, en ce moment, donc, le notaire, il doit obtenir
une autorisation du secrétaire de l'ordre pour utiliser la signature
officielle?
M.
Jolin-Barrette : C'est ça, ça ne changera pas.
Mme
Cadet : Ça, ça ne changera pas?
M.
Jolin-Barrette : Le règlement va être maintenu ou il va être adapté.
Mme Cadet : O.K.,
donc, ça, donc, toutes ces modalités-là demeurent, ça existe déjà?
M.
Jolin-Barrette : Ça existe déjà.
Mme Cadet : Donc, ça existe, donc, depuis le début... Bien, en
fait, ça existait déjà, mais c'est de plus en plus en utilisation depuis
le début des décrets de la pandémie?
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais il y avait déjà une signature électronique,
avant la pandémie, pour transmettre les actes...
Mme Cadet : Au
Registre foncier.
M.
Jolin-Barrette : ...au Registre foncier.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Sauf
que, dans l'article actuel, ça dit clairement que «le notaire doit obtenir
l'autorisation du secrétaire de l'Ordre pour
utiliser sa signature officielle apposée au moyen d'un procédé technologique».
Je ne vois pas, à moins que j'aie mal lu, le même libellé dans le nouvel
article.
M. Jolin-Barrette : Bien, troisième
alinéa : «Le notaire doit obtenir l'autorisation du secrétaire de l'Ordre
pour utiliser sa signature officielle.»
M. Morin :
Ah! O.K. Ah! c'est là, d'accord. D'accord. Merci.
Le Président (M. Bachand) : Autres interventions sur l'article 28? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 28 est adopté?
Des voix : ...
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 29. L'article 22 de
cette loi est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «sur»
par «à».
Commentaires :
L'article clarifie que les modalités d'utilisation de la signature officielle
du notaire s'appliquent également aux actes technologiques.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, interventions sur l'article 29? Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Oui. Bien, en fait, j'écoutais, donc, le
commentaire. Sur, dans le fond, donc, les notes explicatives, on a, donc : «L'article clarifie les
modalités d'utilisation», mais je... avec ce qui nous est présenté comme
amendement, je ne suis pas certaine, en fait, qu'on clarifie tant, donc,
l'utilisation, donc, de la signature officielle, donc, aux actes
technologiques.
M. Jolin-Barrette : On remplace le «sur» par
«à», puisqu'il s'agit d'une formulation plus neutre. L'article 136
sur de la Loi sur le Barreau utilise aussi cette expression.
Mme Cadet : O.K.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Autres interventions sur l'article 29? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 29 est adopté?
Des voix : ...
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 30. L'article 23 de
cette loi est modifié par le remplacement, partout où ceci se trouve, de
«officielle écrite» et de «écrit» par, respectivement, «manuscrite officielle»
et «manuscrit».
Commentaires :
L'article clarifie que les modalités concernant le dépôt à l'ordre d'un
spécimen de la signature officielle du notaire et de son paraphe
s'appliquent uniquement aux signatures et paraphes manuscrits.
Le Président (M. Bachand) : Merci.
Interventions sur l'article 30? Mme la députée de Bourrassa-Sauvé.
Mme Cadet : Oui.
Donc, étant donné que le notaire, donc, avant sa première inscription, donc,
doit, donc, préalablement, donc, procéder à
ce dépôt, c'est en fait ce qui fait en sorte qu'en fait que les deux modes de
signature ont la même force. Donc,
d'un côté, donc, le notaire, donc, lorsqu'il commence son exercice ou lorsqu'il
est en reprise d'exercice, se fait
autoriser, là, entre guillemets, avec un spécimen de sa signature manuscrite
officielle... Mais, lorsqu'il veut utiliser, donc, une signature par procédé technologique, à ce moment-là, donc, il
demande une autorisation, donc, à l'ordre. Donc, c'est le même type de
procédé, en fait, là, pour les deux types de signatures.
M. Jolin-Barrette : Dans le fond, sa
signature manuscrite, il la dépose à l'ordre, puis là le règlement va avoir
les modalités pour la signature électronique.
Mme Cadet : Parfait.
Merci.
Le Président (M. Bachand) : D'autres interventions sur l'article 30? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 30 est adopté?
Des voix : ...
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : 31. L'article 26 de cette loi est remplacé par
les suivants :
«26. Outre les
biens déclarés insaisissables par la loi, sont également insaisissables,
lorsqu'ils appartiennent au notaire ou,
selon le cas, à la société ou à la personne morale sans but lucratif au sein de
laquelle il exerce, les supports technologiques et les biens qui sont
reliés à l'exercice de la profession notariale tels que les greffes, les
coffres-forts, les classeurs, les dossiers et les livres de droit de même que
les documents de la comptabilité en fidéicommis.
«Néanmoins,
les supports technologiques peuvent, dans les conditions prévues par règlement
du Conseil d'administration, être
saisis et vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens ou par un
créancier détenant une hypothèque sur ceux-ci.
«26.0.1. Lors
de la saisie d'un support technologique relié à l'exercice de la profession
notariale n'appartenant pas au notaire ou, selon le cas, à la société ou
à la personne morale sans but lucratif dans laquelle il exerce, les
articles 727 et 728 du Code de procédure civile s'appliquent comme si le
notaire était le débiteur ou le tiers-saisi.
«Le
premier alinéa ne s'applique pas lorsque la saisie est exercée sur le support
technologique sur lequel repose le greffe central numérique.»
Donc,
26, le commentaire : L'article élargit de façon non limitative la liste
des biens qui peuvent être reliés à la profession notariale et qui sont
insaisissables.
Et 26.0.1 :
L'article prévoit un cas d'application adaptée des articles 727 et 728 du
Code de procédure civile.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions sur l'article 31? M. le député
de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin : Oui,
M. le Président. Donc, les supports technologiques pourraient être «saisis et
vendus pour les sommes dues sur le prix de ces biens», donc, en pratique, ça
correspond à quelle situation?
M. Jolin-Barrette : Alors, ça va être
déterminé par voie réglementaire, ce qui va pouvoir être saisi. Dans le fond,
c'est insaisissable, sauf les outils technologiques qui vont être prévus par
règlement, donc les...
M. Morin : Puis...
M. Jolin-Barrette :
Donc, le conseil d'administration, actuellement, il n'y a pas de règlement,
ça fait qu'il pourrait dire : La souris, elle, vous pouvez la saisir. Le
règlement pourrait prévoir ça, là.
M. Morin : Écoutez, je ne suis pas un expert en création de
logiciels, mais le support technologique, c'est la souris et
l'ordinateur ou c'est des logiciels qui sont dedans, sur lesquels est déposée
l'information pour les supporter?
M.
Jolin-Barrette : Un support technologique, c'est notamment, quoi, les
serveurs mais l'ordinateur aussi...
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : O.K. Donc, on parle notamment des serveurs.
M. Morin : Donc,
quelqu'un pourrait saisir les serveurs?
M.
Jolin-Barrette : Non, on prévoit l'insaisissabilité des serveurs.
Donc, il y a des supports technologiques qui appartiennent au notaire, et
certains documents s'y trouvent, donc les actes en minute, les dossiers, les
registres, pièces de comptabilité. Donc, lorsque les
serveurs sur lesquels ces documents sont hébergés n'appartiennent pas au
notaire, les articles 727 et 728
du Code de procédure civile qui visent spécifiquement la saisie sur support
technologique s'appliqueront en vertu
de 26.0.1. Puis 26.0.1 vise à prévoir un régime spécifique lorsque les
documents du notaire sont hébergés
sur un support technologique appartenant à un tiers — donc,
l'hébergeur — et
que ce support fait l'objet de la saisie. Les articles 727, 728 seront
applicables et l'huissier devra aviser le notaire. À noter que, pour que
l'huissier soit en mesure de savoir
que le serveur contient des documents appartenant au notaire et qu'il puisse
l'aviser, il faut soit une clause contractuelle ou qu'il y ait une
obligation légale imposée au fournisseur d'aviser l'huissier en présence de
tels documents ainsi que les coordonnés de leur propriétaire.»
M. Morin : Oui, sauf que je lis
peut-être mal, mais au début, en tout cas, du nouvel article 26, on
dit : «Outre les biens déclarés insaisissables par la loi, sont également
insaisissables, lorsqu'ils appartiennent au notaire [...] à [sa] société ou à la personne morale [...], les
supports technologiques et les biens...» Mais par la suite on dit :
«Néanmoins, les supports technologiques peuvent, dans les conditions
prévues par règlement du Conseil d'administration, être saisis et vendus...» Donc, c'est d'autres supports
technologiques, ce n'est pas les mêmes? Ou si la chambre va pouvoir permettre, par règlement, de saisir des supports
technologiques qui par ailleurs ne seraient pas saisis ou insaisissables? C'est
là que j'ai un peu de difficulté.
Le
Président (M. Bachand) :
Alors, sur ce, compte tenu de
l'heure, la commission ajourne ses travaux jusqu'à 14 heures. À
tantôt. Bon lunch.
(Suspension de la séance à 13 heures)
(Reprise à 14 h 03)
Le
Président (M. Bachand) :
Bonjour, tout le monde. À
l'ordre, s'il vous plaît! La Commission
des institutions reprend ses travaux.
On poursuit donc l'étude détaillée du projet de loi n° 34, Loi visant à moderniser la profession notariale
et à favoriser l'accès à la justice.
Lors de la
suspension de nos travaux, nous étions à l'étude de 31. Et d'ailleurs c'est une
question du député de l'Acadie. M. le député de l'Acadie, s'il vous
plaît.
M.
Morin : Oui. Alors, on s'est laissés en, en fait,
dialoguant et... sur cet article, l'article 31 du projet de loi, parce que
je comprends que...
Des voix : ...
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le député de
l'Acadie, s'il vous plaît. Merci.
M.
Morin : Merci. Donc, je comprends que l'article 26
vise des biens qui sont déclarés insaisissables par la loi. Maintenant, le
deuxième alinéa semble dire que, dans certaines conditions, des supports
technologiques pourraient être saisis et vendus pour les sommes dues.
Alors, ma question... Et puis on dit que c'est dans des conditions qui seraient
prévues par règlement du conseil
d'administration. Donc, ça vise quoi, exactement? Est-ce qu'il y a un règlement
qui existe déjà? Et quelles sont les circonstances dans lesquelles ça
pourrait arriver?
M. Jolin-Barrette : Bien, à titre
d'exemple, dans le fond, supposons, le serveur ou l'ordinateur pourrait être saisissable suite à un règlement de la Chambre des
notaires si le contenu, supposons, les dossiers... le contenu des dossiers, et
tout ça, lui, est insaisissable. Donc, le principe de base, quand on lit
l'article, c'est de dire : Bien, tout le support technologique est insaisissable. Cependant, la chambre peut rendre ça
saisissable, mais ce qu'ils feraient... ils diraient, dans le fond : Ce à quoi servent,
supposons... ce qui doit être... supposons, ce qui est protégé par le secret
professionnel, les dossiers des
clients, les actes, tout ça, tout le contenu, bien, ça, vous ne pouvez pas le
saisir. Donc, à titre d'exemple, on a
la règle générale dans la loi, puis la Chambre des notaires pourrait
dire : Bien, écoutez, certains types de supports technologiques
peuvent être saisis s'ils ne contiennent pas x, y, z.
Exemple, supposons que le notaire avait cédé son
greffe numérique, supposons, à la chambre, en fait dépôt, ou tout ça, et que là le transfert est fait puis
qu'il n'y a plus de contenu dedans, mais ça appartient encore à un notaire,
mais il ne paie pas ses créances, supposons, bien là, ça pourrait être saisi
parce qu'il n'y a plus rien comme matériel, comme support technologique.
Exemple, j'achète en gros des outils... des
outils technologiques, du support technologique, puis, je ne sais pas, là, il n'est pas utilisé aux fins auxquelles
il est destiné pour la pratique notariale, mais il appartient au notaire, bien,
théoriquement, il pourrait être... la chambre pourrait adopter un règlement
pour prévoir ces exclusions-là.
Dans le fond, le règlement serait rédigé à
l'effet que ça peut être saisi, sauf s'il y a x, y, z des éléments qui sont là. Ça fait que le principe de base : ce
n'est pas saisissable. La chambre pourrait dire : C'est saisissable, sauf
s'il y a tel, tel, tel élément.
M. Morin : D'accord. Je comprends
que, dans la loi actuelle, cet article-là n'était pas en vigueur?
M.
Jolin-Barrette : Non.
M. Morin : C'est ça. Donc là, ça va
le devenir. Très bien. Je vous remercie.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne,
s'il vous plaît.
M. Cliche-Rivard : On dit : «Le
premier alinéa ne s'applique pas lorsque la saisie est exercée sur le support
technologique sur lequel repose le greffe central numérique.». Mais le greffe
central numérique, il est dans le nuage ou il est sur un serveur local?
M. Jolin-Barrette : Non, il est à la
Chambre des notaires.
M. Cliche-Rivard : Dans un
serveur... dans le cloud, en anglais, dans un nuage numérique?
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est la
chambre qui va le déterminer, de quelle façon est-ce qu'ils vont le faire. Est-ce qu'ils entreposent les données physiquement
ou est-ce qu'ils utilisent une solution technologique de type nuage, ça
va être la chambre à le déterminer.
M. Cliche-Rivard : Donc, le
notaire...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...ça, ça va
être à l'article 69 qu'on va en discuter.
M. Cliche-Rivard : O.K. Mais donc le
notaire, lui, son greffe central numérique, il y a accès à partir de son ordinateur, avec les voies technologiques, sur le
système du notaire central, là, au greffe central numérique. Donc, il se
connecte sur un site Internet? Physiquement, comment ça se passe?
M.
Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, la solution technologique
n'est pas développée encore, la chambre va être chargée de développer ce
greffe central numérique là, mais on peut penser à ce que ça va être une
plateforme...
M. Cliche-Rivard : Une plateforme.
M.
Jolin-Barrette : ...un portail. Là, après ça, l'opérationnalisation
de la chose, c'est : Est-ce que ça va être des serveurs physiques?
Est-ce qu'il va y avoir un nuage? Est-ce que... Puis, surtout, ça prend une
copie de sauvegarde. Puis, dans le fond, ils
vont être assujettis aux plus hauts standards de sécurité pour, justement,
faire en sorte que... puis ils vont être audités également.
M. Cliche-Rivard : Mais là, quand on
dit : «Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la saisie est exercée sur le support technologique sur lequel repose le
greffe central», c'est sur quel support que va reposer le greffe central?
Qu'est-ce qui ne peut pas être saisi, dans le fond?
M. Jolin-Barrette : Où ça, vous
voyez le greffe central?
M. Cliche-Rivard : Le dernier...
M. Jolin-Barrette : 26?
M. Cliche-Rivard : Oui. 26.0.1.
M. Jolin-Barrette : Ah! non, O.K.,
vous êtes au deuxième article. Bon.
«Lors de la saisie d'un support technologique
relié à l'exercice de la profession notariale n'appartenant pas au notaire ou,
selon le cas, à la société [...], [s'appliqueront] comme si [c'était notaire au
débiteur].
«Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la
saisie est exercée sur un support technologique sur lequel repose le greffe
central numérique.»
Ça veut dire que vous ne pouvez pas... la
chambre ne peut pas se faire saisir le greffe central.
M. Cliche-Rivard : La chambre.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Cliche-Rivard : Parce que c'est
la chambre qui va tenir. Mais la chambre pourrait être saisie, ça se peut?
M. Jolin-Barrette : Si la chambre ne
paie pas ses obligations, là.
M.
Cliche-Rivard : O.K., mais auquel cas tout ça qui constitue le greffe
central numérique est insaisissable. Mais on s'entend que, chez le notaire, il
n'y aura pas de serveur sur lequel est contenu le greffe central numérique.
M.
Jolin-Barrette : Non, c'est centralisé.
M.
Cliche-Rivard : C'est centralisé à la chambre, au greffe central
numérique.
M.
Jolin-Barrette : Oui, exactement.
M.
Cliche-Rivard : Merci.
Le
Président (M. Bachand) : ...députée de Bourassa-Sauvé,
s'il vous plaît.
Mme Cadet : Oui. Merci. Donc, je reviens, donc, à 26, alinéa
deux, donc, suivant, donc, les questions que mon collègue de l'Acadie a posées. Pourquoi est-ce qu'on n'encadre pas par
la loi les conditions dans lesquelles les supports technologiques
pourraient être saisis et vendus? Je comprends qu'ici, donc, on le...
M.
Jolin-Barrette : ...le principe, c'est qu'ils ne sont pas saisissables
mais qu'on dit : Il peut y avoir certaines exceptions qui vont être
définies par règlement. Parce que, dans le fond, le matériel informatique,
c'est la chambre qui sait qu'est-ce que les
notaires ont de besoin, ça fait qu'ils vont pouvoir déterminer est-ce qu'il y a
certaines modalités qui pourraient être saisissables.
Mme Cadet : Mais
vous avez nommé, par exemple, donc, les cas où il y aurait, donc, des
renseignements, donc, protégés par le secret
professionnel. Donc, ça, ce sont des éléments qui... ça, pour vous, donc, ce
serait beaucoup plus adapté que ce soit le règlement qui prévoie ça
plutôt que la loi. Pourquoi?
• (14 h 10) •
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, tous
les... toutes les modalités d'application, c'est la chambre qui est dans le
concret. Ça fait que, dans le fond, le législateur dit : La règle
générale, c'est : ce n'est pas saisissable. Si vous voulez certaines exceptions, ça va être la chambre qui va
les gérer en fonction de la pratique notariale que les... ses membres ont.
Mme Cadet : Et,
dans la...
M. Jolin-Barrette : Puis l'autre
élément : les technologies évoluent. Donc, tu
sais, aujourd'hui, on fait le projet de loi en fonction de ce qu'on connaît, là, mais on veut que la
loi vive aussi. Ça fait que, si jamais il y a des adaptations à faire,
la chambre pourra le faire.
Mme Cadet : O.K.
Puis, dans la lignée de la question que posait le collègue de Saint-Henri—Sainte-Anne,
donc, puisque toute l'information... ou, en
fait, le support numérique en tant que tel, donc, le... donc, tout ce qui se
trouve au greffe, donc, va être dans le greffe central numérique, donc,
ne sera pas dans le bureau du notaire en tant que tel. Donc, finalement, si j'essaie de comprendre, dans le fond, l'article
ici, donc «les biens déclarés insaisissables par la loi», évidemment, donc, ce qui est insaisissable,
finalement, ne se retrouve pas dans le bureau du notaire, parce qu'ils appartiennent au notaire, mais ils sont dans le...
soit le nuage ou le serveur de la chambre, mais non pas au bureau du notaire.
M. Jolin-Barrette : ...exercice de la
profession, tels que les greffes, les coffres-forts, les classeurs, les
dossiers, les livres de droit de même que les documents de comptabilité.
Mme Cadet : Mais ça, c'est pour les biens qui sont reliés à
l'exercice de la profession, mais pour les supports technologiques?
M.
Jolin-Barrette : Les supports technologiques qui sont en lien avec
l'exercice de la profession.
Mme Cadet : Donc,
quels supports technologiques seraient au bureau du notaire?
M.
Jolin-Barrette : Bien, il a un ordinateur.
Mme Cadet : O.K. Donc, ceux-là...
O.K. Donc... Mais ça... parce que, dans le fond, celle-là, on le... dans
l'ancienne... dans l'ancienne nomenclature, donc, on parlait du... donc, «les
supports faisant appel aux technologies». Donc là, je comprends, on fait juste, donc, le mettre à jour, c'est la
même... c'est la même chose. Mais ici, donc, c'est vraiment, donc, ce dont il
s'agit, O.K.
M.
Jolin-Barrette : Vous n'avez pas à avoir d'inquiétude.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Autres interventions sur l'article 31? S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 31 est adopté?
Des voix : Adopté.
Mémoire déposé
Le Président (M.
Bachand) : En passant, nous avons reçu le
mémoire final de la Chambre des notaires. Alors, le mémoire est maintenant
déposé. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui, 32, M. le
Président : L'article 26.1 de cette loi est modifié par l'insertion,
après le deuxième alinéa, du suivant :
«Les normes réglementaires déterminées en
application du présent article peuvent varier selon la catégorie de membres à
laquelle appartient le notaire.»
Commentaires :
L'article précise que les normes réglementaires peuvent varier selon la
catégorie de membres à laquelle appartient le notaire.
Le Président (M.
Bachand) : Interventions? M. le député de
l'Acadie, s'il vous plaît.
M.
Morin : Merci, M. le Président. Donc, 26.1, actuellement,
on dit : «Le Conseil d'administration peut déterminer, par règlement, les conditions, modalités et
restrictions applicables à l'exercice de la profession de notaire au sein d'une
personne morale sans but lucratif, notamment celle constituée...» Bon.
À deux :
«Dans ce règlement, il doit notamment prévoir, à l'égard de l'exercice
d'activités professionnelles au sein d'une
personne morale visée au premier alinéa, des normes de même nature que celles
qu'il doit prévoir en application des [articles] du Code des
professions...»
Et c'est après ça que vous ajoutez : «Les
normes réglementaires déterminées en application du présent article peuvent
varier selon la catégorie de membres à laquelle appartient le notaire.» C'est
bien ça?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Parfait. Et donc...
M. Jolin-Barrette : Donc, notaire en
exercice, notaire à la retraite.
M. Morin : Notaire à la retraite,
notaire honoraire.
M. Jolin-Barrette : Non, notaire
honoraire, il n'est pas...
M. Morin : Non, il n'est pas
là-dedans?
M. Jolin-Barrette : Il est honoré.
M. Morin : O.K. Il est honoré
seulement. O.K. Parfait.
M. Jolin-Barrette : Il est honoré,
il n'a pas le droit de rien faire.
M.
Morin : Excellent. Mais ça, c'est pour l'exercice de la
profession de notaire au sein d'une personne morale. Donc, ça inclurait
les cliniques juridiques.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : D'accord. Et présentement
est-ce qu'il en existe, des règlements d'application, à la Chambre des
notaires, sur ça, qui ont été pris en vertu de cet article-là?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K. Donc là, ils vont
les...
M. Jolin-Barrette : Mais pas pour
les notaires à la retraite parce que...
M. Morin : Bien sûr, parce que ça
n'existe pas. Mais donc les règlements pourront être également adoptés pour inclure le notaire à la retraite dans tous
les cas ou s'il y aura des exceptions? Ou combien il y a de règlements qui
ont été adoptés en vertu de cet article-là?
M.
Jolin-Barrette : C'est le Règlement sur l'exercice de la profession
de notaire au sein d'une personne morale sans but lucratif.
M.
Morin : Oui, exact. C'est ça, exact. C'est ça. Donc,
est-ce qu'il y en a? Puis combien il y en a? Puis donc ils vont être
adaptés pour la nouvelle catégorie qui pourrait être évidemment...
M.
Jolin-Barrette : La chambre va ajuster son règlement pour les notaires
à la retraite.
M. Morin : O.K. Parfait. Excellent.
Maintenant, est-ce qu'il y en a plusieurs, règlements, qui ont été adoptés ou
s'il y en a juste un?
M. Jolin-Barrette : Il y en a un?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Un.
M. Morin : Il y en a un. Très bien.
Je vous remercie.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Autres interventions sur l'article 32?
S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 32 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette : L'article 26.4
de cette loi est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa, de
«commet une infraction et».
L'article supprime une redondance au point de
vue légistique.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions
sur l'article 33?
Une voix : ...
Le Président (M.
Bachand) :
Ça va? S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 33 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : ...34,
pardon :
L'article 30 de cette loi est modifié...
Pardon. L'article 30 de cette loi est remplacé par le suivant :
«30. Le
notaire qui veut cesser d'être inscrit au tableau doit en aviser le secrétaire
de l'Ordre et convenir avec lui d'une
date de retrait de son inscription. Il n'est plus inscrit au tableau à compter
de cette date et ne doit [plus alors] être titulaire, utilisateur,
signataire ou mandataire d'un compte en fidéicommis rattaché à la profession de
notaire.»
Commentaires : L'article précise qu'un
notaire qui veut cesser d'être inscrit au tableau doit convenir avec le
secrétaire de l'ordre d'une date de retrait de son inscription.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. M. le député
d'Acadie.
M.
Morin : ...ma question, c'est que... Dans
l'article 30, actuellement, il me semble que c'est très clair. «Le notaire
qui veut cesser d'exercer sa profession doit en aviser le secrétaire de
l'Ordre», c'est normal. «La cessation d'exercice prend effet à la date convenue entre le notaire et le secrétaire», c'est
aussi normal. «Il n'est plus inscrit au tableau à compter de cette
date.» Alors, ça me semble bien complet.
Donc,
pourquoi le législateur veut modifier l'article 30 et ajouter qu'il «ne doit
[...] plus être titulaire, utilisateur, signataire ou mandataire d'un
compte en fidéicommis»? En fait, s'il n'est plus notaire, il n'aura plus ça,
là.
M.
Jolin-Barrette : Parce que ça vise à forcer le règlement de
formalités plus administratives par l'ancien notaire. Comme il n'exerce plus la
fonction de notaire, il ne doit plus détenir l'argent de tiers en fidéicommis à
titre de notaire. Donc, la précision
«rattaché à la profession de notaire» permet de circonscrire l'application afin
de lui permettre d'avoir un compte en fidéicommis à d'autres titres, par
exemple avocat ou courtier immobilier.
M.
Morin : Oui. Bien, c'est sûr qu'un avocat va avoir un
fonds en fidéicommis, mais le notaire, lui, qui est en exercice, qui
n'est plus notaire, son fonds en fidéicommis, il va le laisser, là, il ne
pourra pas continuer à l'utiliser.
M.
Jolin-Barrette : Bien, ce qu'on nous dit, c'est à cause notamment
que le notaire à la retraite qui est aussi inscrit au tableau mais qui
n'exerce pas de compte, sauf en... il n'a pas le droit d'avoir de compte puis
il n'exerce pas, sauf en personne morale sans but lucratif. Donc, on a
reformulé le début à cause de cette nuance, notamment.
M. Morin : D'accord.
M. Jolin-Barrette : Donc,
c'est... il y a une différence entre «n'est plus inscrit» versus «ne veut plus
exercer sa profession».
M. Morin : Oui,
sauf que 30, actuellement, dit : «Il n'est plus inscrit» aussi.
M. Jolin-Barrette : Au début de l'article,
donc... Supposons, on prend 30 : «Le notaire qui veut cesser d'exercer sa
profession doit en aviser le secrétaire de l'Ordre. La cessation d'exercice
prend effet à la date convenue entre le notaire et le secrétaire. Il n'est plus inscrit...» Et là on dit : «Le notaire
qui veut cesser d'être inscrit au tableau doit en aviser le secrétaire...» Donc, c'est ça, la nuance. Il y en
a un qui veut cesser d'exercer la profession; l'autre, il veut cesser d'être
inscrit.
M. Morin : O.K.
M.
Jolin-Barrette : Le notaire à la retraite continue d'être inscrit.
M.
Morin :
O.K., d'accord. Donc, lui va continuer d'être inscrit, mais il ne
pourra plus, évidemment, avoir de compte en fidéicommis.
M.
Jolin-Barrette : Non.
M. Morin : Donc,
ça serait pour, en fait... en fait, pas l'avocat mais le notaire à la
retraite...
M.
Jolin-Barrette : Entre autres.
M. Morin : ...pour
couvrir la situation du notaire à la retraite.
M. Jolin-Barrette : Puis le secrétaire ne va
pas convenir d'une date de fin sans que tout soit réglé. Dans le fond, ils
ne veulent pas laisser d'argent dans le compte.
M. Morin : Excellent.
Je comprends.
M. Jolin-Barrette : Ça fait qu'on veut
s'assurer que le notaire vide son compte en fidéicommis, qu'il n'y ait plus
de sommes, puis après ils vont dire : Parfait, on te désinscrit.
M. Morin : Puis
qu'il n'y ait plus de greffe non plus, qu'il ferme son greffe.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : D'accord.
Parfait. Je vous remercie.
Le
Président (M. Bachand) : ...député de Saint-Henri—Sainte-Anne,
s'il vous plaît.
M.
Cliche-Rivard : Ça va. Merci.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 34? S'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 34 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 35. L'article 32 de cette loi est modifié :
1° par l'insertion,
dans le paragraphe 5° et après «conférés aux avocats», de «et aux avocats
à la retraite»;
2° par l'ajout, à la
fin, du paragraphe suivant :
«6°
pose un geste exclusivement lié à la fonction d'officier public du notaire
prévu à l'article 15.0.1 ou propose qu'un tel geste soit posé par elle ou cherche ou contribue à ce qu'un
notaire ne pose pas les gestes obligatoires liés à sa fonction
d'officier public.»
Commentaires :
L'article interdit à toute autre personne qu'un notaire certains comportements
liés à la fonction d'officier public du notaire.
• (14 h 20) •
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions sur l'article 35?
M.
Jolin-Barrette : Donc, c'est la même chose qu'on a vue tantôt à
15.0.1.
M. Morin : ...
Le
Président (M. Bachand) : M. le député
d'Acadie.
M. Morin : Mais, à l'article...
Attendez... Donc, ça va faire en sorte, à l'article 32...
M. Jolin-Barrette : ...on rajoute
les avocats à la retraite, parce que les avocats à la retraite aussi peuvent se
faire appeler maître. Puis, à 6°,
c'est : «pose un geste exclusivement lié à la fonction d'officier public
du notaire». Donc...
M.
Morin : En fait, ce n'est pas juste : «pose un
geste», c'est : «propose qu'un tel geste soit posé». Donc, il y a les
deux cas de figure.
M.
Jolin-Barrette : Donc, «propose de tels gestes», c'est afin
d'éviter qu'une sanction ne puisse pas être appliquée tant et aussi
longtemps qu'un geste exclusivement réservé n'aura pas été posé.
M. Morin : O.K. Parfait. Merci.
Le
Président (M. Bachand) :
Autres interventions sur
l'article 35? S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 35
est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Adopté. Merci. M. le ministre,
s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 36. Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 32, du suivant :
«32.1. Est
présumée usurper les fonctions de notaire toute personne autre qu'un membre de
l'Ordre, agissant comme intermédiaire entre une tierce personne et un
notaire, qui soit :
«1° accorde
ou promet, ou fait accorder ou promettre, à une tierce personne une réduction
des honoraires et frais de ce notaire;
«2° obtient d'un notaire ou, selon le cas, de la
société ou de la personne morale sans but lucratif au sein de laquelle il
exerce qu'il abandonne une partie de ses honoraires et frais;
«3° procure, promet ou convient de procurer à
cette tierce personne des services professionnels, sans aucune responsabilité
de sa part envers le notaire pour ses frais.»
Commentaires :
L'article prévoit les cas dans lesquels un intermédiaire qui agit entre une
tierce personne et un notaire est présumé usurper les fonctions de
notaire.
Donc, le libellé de l'article reprend celui de
l'article 135 de la Loi sur le Barreau adapté au contexte notarial.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 36? M. le député de l'Acadie, s'il vous
plaît.
M. Morin : Oui. Alors, à 32, on
réfère à un acte ou quelqu'un qui utilise un titre réservé au notaire, alors qu'à 32.1 on parle d'usurper les fonctions de
notaire. Donc, c'est parce qu'à 32... Puis, à 32, on parle d'usurper les
fonctions de notaire. Donc là, on l'a deux fois.
M. Jolin-Barrette : Donc, cet
article-là vise à ce que la Chambre des notaires du Québec bénéficie d'une disposition similaire à celle du Barreau du Québec afin de régler la situation des tiers qui offrent des services
juridiques et impartissent ou font des ententes d'affaires avec des
notaires. Cela est nécessaire à la protection du public. Le notaire doit avoir le contrôle de la transaction plutôt
que de n'arriver qu'à la fin pour recevoir les signatures. Donc, à 32.1, c'est une
présomption : «Est présumée usurper les fonctions».
M. Morin : Oui. Donc, dans le cas
d'une éventuelle poursuite, dès que le poursuivant démontre une série de faits
qui auraient pu amener à ça, donc, la présomption entre.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et donc...
M.
Jolin-Barrette : Comme dans
la Loi sur le Barreau, 135 : «Est présumée usurper les fonctions d'avocat
au sens de l'article 133 une
personne autre qu'un membre du Barreau, agissant comme intermédiaire entre une
tierce personne et un avocat, qui :
«a) fait ou [...] promettre à une tierce...», b,
c, d.
C'est la reproduction du Barreau.
M. Morin : Sauf que... C'est ça. On
a vu, dans d'autres articles du projet de loi, qu'il faut que ce soit le notaire, donc, qui voit, qui regarde, qui s'assure
de l'entièreté des faits, de tous les éléments qui vont être ajoutés à l'acte.
Donc, dans ce cas-ci, on viserait uniquement quelqu'un qui promet des services
professionnels ou qui abandonne une partie de ses honoraires... ou, encore là, une
réduction des honoraires du notaire. Donc, ça couvre uniquement ça, parce
que, dans la Loi sur le Barreau, à 135 puis
à 134, en fait, il y a plus de situations qui sont prévues, mais j'imagine
que...
M.
Jolin-Barrette : ...situations, là, comme Willful, NFF, Skylegal,
des tiers qui offrent des services juridiques et impartissent ou font des ententes d'affaires avec les notaires. Donc,
le notaire conserve le tout. Donc, ce n'est pas des parajuristes, c'est réservé
aux notaires.
M. Morin : Aux notaires. Donc, ça va
être le notaire qui va devoir lui-même s'assurer à la fin...
M. Jolin-Barrette : Confectionner.
M. Morin : Confectionner, c'est ça,
tout à fait. Donc, ça protège...
M. Jolin-Barrette : Le public...
M. Morin : ...le public.
M. Jolin-Barrette : ...parce que
c'est le professionnel compétent, c'est votre notaire qui rédige. Donc, on veut
conférer la responsabilité au notaire. Puis il ne faut pas aller d'une façon
détournée parce que la protection du public est en jeu. Donc, le notaire a la
responsabilité du début à la fin.
M. Morin : Donc, pendant les
auditions, il y a des associations ou des groupes qui sont venus nous dire que,
dans certains cas, justement, il pouvait y
avoir des institutions qui proposaient, finalement, des actes qui étaient à peu
près tous rédigés et puis qu'à la fin
c'est... il y a besoin d'un notaire à peu près pour sceller le tout, mais tout
était à peu près fait à l'avance.
Donc, cette disposition-là va venir protéger le public et va venir empêcher ça,
ce que je viens de décrire?
M. Jolin-Barrette : C'est ça?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci.
M. Jolin-Barrette : Mais on se
comprend, on veut que le citoyen, quand il va voir un notaire, il puisse
s'assurer que c'est le notaire qui a fait le travail, il puisse s'assurer que
c'est un professionnel compétent puis que, dans
le fond, le citoyen, quand il va voir le notaire, à cause du pouvoir de l'État
délégué au notaire, que c'est un officier public, que l'État dit : On confère au notaire cette
responsabilité-là puis on ne veut pas que d'autres tiers se retrouvent à
faire le travail du notaire parce qu'ils ne
sont pas assujettis aux mêmes obligations déontologiques et professionnelles.
M. Morin : C'est
ça, exact. Donc, si, par exemple, quelqu'un fait affaire avec une institution
financière pour une... en fait, pour
un prêt qui va être garanti par une hypothèque, il y a des institutions
financières... ce que je comprends, c'est qu'ils ont déjà des dossiers à
peu près tout préparés, avec des formulaires, là, puis après ça le notaire
signe, puis c'est à peu près ça, bien là, ça, là, ça ne sera plus possible...
M. Jolin-Barrette : Non, ce
n'est pas... C'est ça.
M. Morin : ...parce
qu'on veut que, véritablement, l'institution financière dise : Écoutez, il
y a un notaire, allez voir le notaire. Puis là le notaire, lui, comme
officier public, va s'assurer que lui va faire tout l'acte.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Le notaire ne reçoit pas uniquement la signature.
M. Morin : C'est ça? O.K.
Parfait. Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 36 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président
(M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 37,
M. le Président : L'article 33 de cette loi est modifié par le
remplacement de «commet une
infraction et» par «ou le notaire à la retraite qui contrevient au deuxième
alinéa de l'article 13.1 ou à l'article 13.2.»
Commentaires : L'article 37
modifie l'article 33 de la Loi sur le notariat afin de tenir compte de la
nouvelle catégorie de notaires à la retraite. L'article corrige
également une redondance du... au point de vue légistique.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
interventions sur l'article 37? S'il n'y a pas d'intervention,
est-ce que l'article 37 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette :
38, M. le Président : L'article 35 de cette loi est
modifié :
1° par le
remplacement du premier alinéa par le suivant :
«L'acte
notarié en minute est celui que le notaire doit verser à son greffe pour qu'il
y soit conservé et qu'il en soit donné communication, notamment par la
délivrance de copies ou d'extraits authentiques de cet acte.»;
2° par la suppression
des deux premières phrases du deuxième alinéa;
3° par le
remplacement, dans le troisième alinéa, de «dans un greffe» par «à son greffe».
Commentaires :
L'article assure la concordance avec les modifications proposées par le projet
de loi aux articles 484 et 485 du Code de procédure civile du Québec et à
l'article 86 de la Loi sur le notariat.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions sur l'article 38? S'il n'y a
pas d'intervention, est-ce que l'article 38 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette :
39, M. le Président : Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 35, du suivant :
«35.1.
Les actes notariés en minute doivent être reçus et conservés sur un support
technologique selon les modalités déterminées par règlement du Conseil
d'administration et dans un format autorisé par celui-ci.
«La
clôture d'un acte doit s'effectuer en utilisant une solution technologique
autorisée par le Conseil d'administration.
«Un acte peut
toutefois être reçu et temporairement conservé sur un support papier, selon les
modalités déterminées par règlement du
Conseil d'administration, lorsque le notaire juge que sa réception sur un
support technologique n'est pas possible ou peu commode et qu'il est
dans l'intérêt des parties de procéder promptement à la clôture de cet acte ou lorsque cet acte est destiné à servir hors
du Québec. L'information contenue à un tel acte doit dès que possible faire l'objet d'un transfert vers un support
technologique. L'acte sur son support d'origine peut être détruit après le
transfert.
«L'Ordre
conclut, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil
d'administration, une entente écrite avec tout prestataire de services
d'une solution technologique autorisée en vertu du deuxième alinéa.»
Commentaires :
L'article prévoit le cadre technologique des actes notariés en minute et ses
exceptions.
Donc,
le principe de base, c'est : l'acte notarié est sur support technologique,
puis l'ordre peut prévoir certaines situations où l'acte peut être reçu papier,
mais, quand il est reçu papier, il doit être transféré technologiquement.
• (14 h 30) •
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Donc,
interventions sur l'article 39? M. le député d'Acadie.
M. Morin :
Oui. Donc, c'est entre autres
avec cet article-là que le conseil d'administration de l'ordre va mettre en place
toute la réglementation pour la conservation des actes notariés en minute sur
support technologique.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Bien.
C'est... La responsabilité va appartenir à l'ordre et non pas à l'État?
M.
Jolin-Barrette : Pour le greffe central numérique?
M. Morin : Pour
le greffe central numérique.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Et
c'est la Chambre des notaires qui va devoir mettre en place le greffe
numérique?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : C'est
sa responsabilité uniquement?
M.
Jolin-Barrette : C'est sa responsabilité.
M. Morin : D'accord. Maintenant,
vous dites...
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, on part du fait que chaque notaire
avait son greffe dans sa voûte, puis là, dans
le fond, on va avoir un greffe unique pour tous les notaires, mais chaque
notaire a son greffe dans le greffe central numérique, et la chambre va
administrer le greffe central numérique.
M.
Morin : Sauf que c'est... Non seulement elle va
l'administrer, mais elle va être obligée de le mettre en place. Parce
que, là...
M. Jolin-Barrette : Oui. Là, il
n'existe pas.
M. Morin : ...il n'existe pas, là.
Donc, tu sais, ce n'est pas juste une question d'administration, c'est une
question de...
M. Jolin-Barrette : Le développer et
le mettre en place.
M. Morin : ...transformation
technologique, de développer et de le mettre en place. Et quelles sont les
garanties que nous avons que... puis on en a parlé un peu avec la chambre quand
ils sont venus, c'était d'ailleurs très intéressant,
mais quelles sont les garanties qu'ils vont être capables de réaliser une
transformation d'une telle ampleur? Est-ce qu'ils ont les fonds nécessaires? Je
comprends que, dans la loi, on va faire en sorte que, dorénavant, ils pourront
prendre des fonds pour faire fonctionner. Mais là... bon, la loi n'est pas en
vigueur, mais là ils n'ont pas accès à ces fonds-là,
là, donc il faut qu'ils prennent l'argent ailleurs parce que le développement
technologique ne se fera pas en l'espace de trois semaines, là.
M. Jolin-Barrette : Non.
M.
Morin : Ça fait que... quelles sont les garanties qu'on a
que tout ça va se faire par étapes puis qu'il n'y aura pas de problème, sachant qu'à chaque fois qu'on
essaie de mettre en place un nuage quelconque ou un soutien informatique quelconque
pour des documents, puis ça, c'est des documents hypersensibles, bien souvent,
il y a ce qu'on appelle des petits pépins technologiques? Alors...
M.
Jolin-Barrette : Bien, on vise 2025 pour la mise en place du greffe
central numérique. Cela étant, la structure de la loi fait en sorte que
ça va rentrer en vigueur sur décret du gouvernement. Donc, nous, on va
travailler en collaboration avec la chambre pour, lorsque ça va être prêt, que
tout soit ordonné, bien, on va pouvoir faire rentrer en vigueur les
dispositions.
Puis, dans le fond, pour le financement, dans le
cadre de la loi, on vient permettre à la chambre de financer le greffe central
numérique avec le Fonds d'études notariales, financer la mise en place,
l'administration du fonds. Et la chambre est
déjà... a déjà de l'expérience dans la gestion, supposons, de solutions
technologiques, avec ConsignO, ils l'ont déjà utilisé, mais aussi,
exemple, le registre des testaments et mandats.
M. Morin : D'accord.
M.
Jolin-Barrette : Donc, ce
n'est pas complètement nouveau, là, pour la chambre, on ne part pas de zéro. La
chambre, dans son mémoire, a dit 2025.
M. Morin : D'accord. Maintenant,
quand vous dites que le gouvernement va travailler avec la chambre puis c'est
en 2025, bien, ce que le gouvernement va faire en 2025, c'est qu'il va adopter
le décret, en disant : Bien là, ça s'applique
à vous. Le gouvernement, ma compréhension, c'est qu'il n'aura pas d'autre
implication que ça, il ne va pas fournir
des conseils technologiques, il ne va pas contribuer à la mise en place, faire
un appel d'offres pour les compagnies pour que le greffe numérique existe.
M. Jolin-Barrette : Non.
M.
Morin : C'est ça. O.K. Et, des greffes numériques de cette
ampleur-là, vous avez fait référence aux minutiers en France, si mon
souvenir est bon, est-ce que ça existe ailleurs dans le monde?
M. Jolin-Barrette : Un greffe
central numérique?
M. Morin : Oui.
M.
Jolin-Barrette : En France, c'est comme ça. Donc, il y a la France,
la Belgique, l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, l'Estonie et la
Lettonie.
M. Morin : Qui ont déjà des greffes
centraux numériques?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin : O.K. Et j'imagine que la chambre est en contact
avec ces ordres professionnels là, ne serait-ce que pour comparer et
voir comment ça fonctionne et si ça fonctionne.
M. Jolin-Barrette : Ça va
fonctionner, il y a une obligation de résultat.
M.
Morin : Oui. Oui, oui, mais vous me comprendrez, M. le
ministre, puis je comprends que c'est la chambre, mais il y a moins d'un an, on m'a dit ça aussi,
avec la SAAQ : Ça va fonctionner. On ferme trois semaines, ça va
fonctionner. Là, j'étais, là... Vraiment? Et on a vu ce qui est arrivé. Alors,
je comprends que la chambre, ce n'est pas le cybernumérique.
M. Jolin-Barrette : Mais là, ma
compréhension, c'est que ça fonctionne.
M.
Morin : Oui, vous auriez dû voir les gens qui attendaient
dehors en plein mois de février, là. Puis je comprends que la chambre,
ce n'est pas le gouvernement...
M. Jolin-Barrette : Non, mais
aujourd'hui, là, ça fonctionne.
M.
Morin : Ah! bien non, il y a encore des problèmes. Alors
donc, tout ça pour vous dire : Moi, je veux juste... Parce que, là,
tu sais, on nous demande de jouer un rôle de législateur. Il y a ça devant nous,
je veux bien, là...
M. Jolin-Barrette : Alors...
M. Morin : Mais quelles sont... Moi,
je voudrais entendre de vous une garantie.
M. Jolin-Barrette : Alors, oui, il y
a des contacts entre la chambre et ces pays-là, et notamment aussi l'Union internationale du notariat a beaucoup de
discussions là-dessus, la Chambre des notaires et membres de l'union du
notariat qui regroupent des organismes nationaux de notariat de 89 pays et
États. Donc, la chambre va prendre les meilleures solutions technologiques pour
mettre en place le greffe central numérique. Elle va utiliser notamment les fonds du... fonds du FEN, Fonds d'études
notariales pour pouvoir le financer. Et le greffe central numérique n'entrera
pas en vigueur tant que le gouvernement
n'écartera pas que ça a rentré en vigueur. Donc, on va s'assurer que ça
fonctionne avant d'adopter un décret
pour dire : On arrête le papier et on envoie ça sur le greffe central
numérique. Puis il y a des audits qui vont être faits, on va le voir dans
l'article plus loin.
M. Morin : Oui, plus loin.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Plus loin, mais ça, les
audits, c'est quand ça va être en place et en vigueur, forcément.
M. Jolin-Barrette : Oui, puis la
Suisse est en train également de développer une technologie similaire et la
chambre regarde ce qui se fait ailleurs également, mais on est dû pour le
virage technologique. Dans le fond, dans le système
de justice, on s'en va là avec Lexius, la chambre va le faire pour le greffe
central numérique. Le registre foncier, ça fonctionne bien aussi. Donc,
on est habitué, pour les notaires, de travailler dans un environnement
technologique.
M.
Morin : Puis, pour être bien, bien clair, je ne suis pas
contre l'idée, au contraire, je pense qu'il y a plusieurs avantages. Ce
que je veux m'assurer, par exemple, pour les citoyens puis les citoyennes du
Québec, c'est qu'on ne se lance pas
là-dedans, puis là, à un moment donné, oups! il y a un problème par ci, il y a
un problème par là, ou le décret est
pris, il entre en vigueur, puis là il y a encore des problèmes pour les
citoyens et pour les notaires et pour la protection du public. Donc, mes
questions, mon questionnement, je veux simplement m'assurer...
M. Jolin-Barrette : On va s'assurer
que, lorsque le décret va être pris, que tout fonctionne, il va y avoir une
phase de tests. La chambre va être... va utiliser les meilleures pratiques pour
être certaine que ça fonctionne. Ne vous inquiétez
pas, je ne présenterai pas de décret au Conseil des ministres si ça ne
fonctionne pas. Puis, si jamais ce n'est plus moi qui est ministre de la
Justice, je vais le dire au prochain ministre : Surveillez ça.
M.
Morin : D'accord. Maintenant, je comprends que, pour nous,
au Québec, éventuellement et quand il y a des nouveaux notaires qui vont être assermentés, qui vont devenir membres de
la chambre, ils ne vont utiliser que les supports technologiques et le
greffe numérique, éventuellement.
M. Jolin-Barrette : Oui, lorsqu'ils
vont être assermentés après la date d'entrée en vigueur...
M. Morin : Oui, oui, bien sûr, bien
sûr. Oui, oui, oui, bien sûr. Mais est-ce que... parce que, là, il va y avoir, donc, de moins en moins de documents papier.
Qu'est-ce qui arrive avec les pays... parce qu'il y a peut-être des pays qui n'ont
pas... qui ont des notaires qui n'ont pas de greffe numérique, et donc qui ne
fonctionnent pas de cette façon-là? Est-ce qu'on va quand même garder un moyen d'avoir
des actes authentiques papier si jamais un notaire d'ici doit faire
affaire avec un autre pays?
M.
Jolin-Barrette : Oui. Bien, c'est justement ce qui est prévu dans
l'article. Dans le fond, le règlement de la chambre, là, va permettre aussi
d'avoir un support papier, pour... exemple, supposons, qu'il y a une
transaction à l'étranger ou c'est plus
commode ou c'est plus simple, ça va être possible de toujours faire un acte
authentique papier.
M. Morin : Parfait.
Et puis l'acte doit être authentique.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc,
ça... il va avoir la même valeur.
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est le notaire qui rend l'acte authentique par
ses fonctions d'officier public.
M. Morin : Parfait.
Maintenant, je ne veux pas rentrer dans...
M.
Jolin-Barrette : Ce que vous évoquez, c'est le type d'exceptions qui
sont visées.
• (14 h 40) •
M. Morin : Parfait.
Et donc je ne veux pas rentrer dans les détails, parce que, comme... quand on avait
la discussion avec la chambre, ce ne serait
pas ni sage ni prudent dans le cadre d'un exercice public, évidemment, de
traiter de toutes les mesures de sauvegarde qui vont avec le greffe numérique.
Mais, vous savez, puis il y a de la nomenclature, il y a des articles là-dessus, en fait, il y en a eu
même un récemment dans Le Devoir, le Québec est souvent,
malheureusement, la cible de cyberattaques. Donc, il est... En fait, on
peut penser qu'il y a peut-être des gens qui vont essayer de cyberattaquer le greffe numérique, et j'imagine
que, quand vous avez des discussions avec la chambre, c'est des éléments
dont vous discutez et dont la chambre va tenir compte pour la mise en oeuvre du
greffe numérique.
M. Jolin-Barrette : Oui, on prévoit déjà les plus
hauts standards pour la création du greffe central numérique. Donc, les plus
hauts standards, c'est les plus hauts standards également en matière de
sécurité. Donc, la sécurité va être assurée.
M. Morin : Et
quand vous dites «on prévoit», c'est la chambre qui le prévoit, ce n'est pas le
gouvernement.
M. Jolin-Barrette : Non. Il y a une
disposition législative qu'on va voir tantôt où on parle des hauts standards.
M. Morin : Parfait.
Je vous remercie.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 39 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 40. L'article 36 de cette loi est remplacé par
le suivant :
«36.
Les actes notariés en minute faisant partie d'un greffe sont reçus séparément
puis numérotés consécutivement en commençant par le numéro un au moment
de leur versement au greffe.»
Commentaires :
L'article précise que la numérotation des actes s'effectue au moment où il est
versé au greffe central numérique et non pas... et non plus par le
notaire lors de la clôture de l'acte.
Donc,
on a eu la discussion hier. Dans le fond, les actes vont être numérotés au fur
et à mesure qu'ils sont reçus au versement du greffe.
Le
Président (M. Bachand) : Merci.
Interventions? M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui. Sauf que... enfin, à moins que je lise très
mal le nouvel article, mais ça dit : «Les actes notariés en minute
faisant partie d'un greffe sont reçus séparément puis numérotés consécutivement
en commençant par le numéro un...», mais,
évidemment, la seule distinction qu'on a avec l'article actuel, c'est que «les
actes en minute faisant partie d'un
greffe...» Mais ça dit fondamentalement la même chose. Donc, est-ce que c'est
parce que vous craignez qu'en écrivant «les actes en minute», dans l'actuel
article 36, «faisant partie d'un greffe», ça exclut le greffe numérique?
Parce que là, on ne fait pas plus de référence spécifique au greffe
numérique.
M.
Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, le notaire, lui, va verser son
acte au greffe central numérique.
M. Morin : Oui.
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, c'est en ordre. Dans le fond, je verse
mon acte un, numéro un, une minute, deux, une minute, trois, une minute. C'est
consécutivement comme ça.
M. Morin : Oui,
sauf que...
M. Jolin-Barrette : Donc, ce n'est pas le
notaire qui impose le numéro de l'acte maintenant, là, le numéro minute, ça
va être le greffe central.
M. Morin : Oui,
ça, on en a... Oui, ça, c'est... vous l'avez très bien expliqué hier, sauf que,
dans l'article 36 actuel, «les actes en
minute faisant partie d'un greffe sont reçus séparément et numérotés
consécutivement...», donc, oui, la différence avec le 36 actuel, le
notaire va envoyer ça dans le greffe numérique puis il va avoir un numéro?
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est ça, c'est le greffe central numérique qui
va mettre le numéro...
M. Morin : Le
numéro, oui.
M.
Jolin-Barrette : ...et non plus le notaire.
M. Morin : Exact. Mais, à moins que je lise très mal 36
actuel, ça ne dit pas que c'est le notaire qui va mettre le numéro sur
le document non plus présentement, là.
M.
Jolin-Barrette : Mais c'était le cas, dans les faits.
M. Morin : Oui,
je comprends, mais ce que j'essaie de dire, c'est que...
M. Jolin-Barrette :
Parce que «commençant par le numéro un au moment de leur versement du
greffe», voyez-vous?
M. Morin : Oui.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça, la différence.
M. Morin : O.K.
M.
Jolin-Barrette : C'est quand le greffe... quand l'acte, il est versé
que ça enregistre le numéro, alors qu'actuellement ce n'était pas le cas.
M. Morin : O.K. Et j'imagine que, parce qu'il y aura
uniquement, éventuellement, le greffe numérique, on n'a pas besoin de
qualifier le greffe à 36?
M.
Jolin-Barrette : Non, ce sera uniquement le greffe central numérique.
M. Morin : Donc,
quand on réfère à «greffe», ça va être nécessairement au «greffe central
numérique».
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et
les notaires ne pourront plus apposer eux-mêmes la minute sur les nouveaux
documents.
M.
Jolin-Barrette : Non, c'est le greffe qui va le faire...
M. Morin : O.K.
Parfait, merci.
M. Jolin-Barrette :
...au moment de leur versement au greffe.
M. Morin : Au
greffe.
Le
Président (M. Bachand) : S'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 40 est adopté?
Des voix :
Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. Merci. M.
le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 41. L'article 37 de cette loi est abrogé.
Commentaires : L'article abroge
l'article 37 de la Loi sur le notariat car les actes seront désormais
numérotés lors du versement au greffe central. Aucune erreur ou omission de
numérotation ne pourra désormais être commise par le notaire, rendant ainsi cette disposition
inutile. Rappelons, par ailleurs, que l'authenticité d'un acte n'est pas
tributaire d'un numéro de minute.
Ça fait que, dans le fond, il n'y aura plus
d'erreur de notaire, que je mélange un sept avec un...
M.
Morin : Ça, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui arrive si le
notaire reçoit des parties, rédige un acte, le numérise, forcément il va
le numériser, à moins qu'il l'ait déjà fait sur un support...
M. Jolin-Barrette : Technologique.
M. Morin : ...informatique, puis que
les parties l'aient signé, puis qu'il l'envoie, puis là, après ça, il reçoit d'autres clients, il fait un acte, mais, pour une raison
ou pour une autre, il ne le numérise pas tout de suite, reçoit d'autres clients, fait l'acte, le numérise? Donc,
évidemment, vous ne pourrez pas avoir un acte qui va forcément porter le même
numéro, ça, c'est impossible, parce que le
greffe numérique va lui renvoyer, mais vous pourriez quand même avoir un
acte qui va porter un numéro qu'il n'aurait pas dû avoir au départ parce qu'il
n'a pas été numérisé tout de suite.
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est au moment du versement dans le greffe,
mais ce n'est pas le numéro de la minute qui constitue une formalité
conférant l'authenticité à l'acte. L'acte authentique, il est reçu devant le
notaire, mais ce n'est pas le numéro de la
minute qui lui confère son statut d'authenticité. Ce qui confère le statut
d'authenticité à l'acte, c'est le fait que ce soit reçu devant le notaire puis
que ce soit signé par le notaire. Ce n'est pas la numérotation qui fait l'authenticité
de l'acte. Ça sert au repérage.
M. Morin : Donc, au repérage
uniquement?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : D'accord. Merci beaucoup.
Le Président (M.
Bachand) : S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 41 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 42. L'article 38 de cette loi est modifié par
l'insertion, dans le premier alinéa et après «acte», de «notarié».
Commentaires :
L'article ajoute le mot «notarié» dans l'expression «acte en brevet» par
cohérence avec les autres occurrences de la loi.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup.
M. Jolin-Barrette : Donc, c'est de
la concordance.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. D'autres interventions
sur l'article 42?
M. Morin : Un instant. Donc, je
comprends qu'il n'y aura plus d'actes en brevet?
M.
Jolin-Barrette : Oui, encore, mais c'est un acte notarié en brevet.
Dans le fond, il est... l'acte en brevet, ça demeure un acte notarié, mais ce n'est pas un acte notarié en minute.
Dans le fond, là, votre procuration, là, vous allez devant... chez le
notaire, vous dites : Bien, écoutez, je veux une procuration, donc c'est
un acte notarié en brevet parce qu'il n'est
pas versé au greffe central numérique, il n'y a pas de minute dessus, mais ça
demeure un acte notarié parce que c'est le notaire qui le fait. Donc là,
on vient mettre de la concordance pour l'acte en brevet, c'est un acte notarié
en brevet.
M. Morin : En brevet. D'accord,
merci.
M. Jolin-Barrette : Mais ce n'est
pas un acte notarié en minute.
M. Morin : En minute, non, ça non,
clairement. D'accord.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 42 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. M. le ministre, s'il
vous plaît.
M. Jolin-Barrette : 43,
M. le Président : L'article 39 de cette loi est modifié par le
remplacement du premier alinéa par le suivant :
«Les actes notariés
en brevet doivent être reçus selon les modalités déterminées par règlement du
Conseil d'administration et dans un format autorisé par celui-ci.»
Commentaires :
L'article permet au conseil d'administration de l'ordre de prévoir par
règlement des modalités supplémentaires pour la réception d'un acte
notarié en brevet.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Donc,
interventions sur 43?
M. Morin : Bien, en fait, dans 43, l'article 39 actuel
fait déjà référence aux actes notariés en brevet puis suggère déjà qu'ils vont être un support qui est adopté ou
approuvé par le règlement... par le conseil d'administration, par règlement.
M. Jolin-Barrette : Et dans un format...
nous, on rajoute : «dans un format autorisé par celui-ci». Donc, ça accorde
une certaine latitude à la Chambre des notaires afin d'éventuellement autoriser
d'autres supports au format pour les actes
en brevet. Donc, la technologie évolue rapidement, donc on laisse la souplesse
à la chambre de... s'il y a des nouvelles solutions technologiques
d'adaptées en fonction de son règlement, comment peut être reçu un acte en
brevet.
M. Morin : O.K.
Sauf que l'article actuel dit : «sur tout support». Donc, ça inclut ça,
non?
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais là on parle de format aussi, parce
qu'actuellement seul le support papier est autorisé pour les actes notariés en
brevet, et ces derniers n'étaient pas visés par les arrêtés ministériels pris
durant la période de la COVID. Ça fait que là, on vient dire : «tout
support», donc la chambre va avoir la latitude, par voie réglementaire, de dire
qu'est-ce que vous pouvez faire, surtout pour le futur, de dire : Bien,
s'il y a un nouvel outil technologique, on
va pouvoir le modifier puis dire : Bien, nous, la chambre, on autorise à
ce que l'acte notarié en brevet soit sur ce support-là aussi.
M. Morin : Donc, ça pourrait permettre à un acte notarié en
brevet d'être fait, rédigé sur support informatique, signé sur support
informatique, mais pas, évidemment, déposé au greffe numérique, puisque c'est
un acte notarié en brevet et non pas un acte notarié en minute.
M.
Jolin-Barrette : Oui, exactement.
M. Morin : Parfait,
merci.
• (14 h 50) •
Le Président (M. Bachand) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur 43? S'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 43 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : 44. L'article 43 de cette loi est modifié par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «deuxième alinéa de
l'article 50» par «quatrième alinéa de l'article 46».
Commentaires :
L'article assure la concordance avec la restructuration des sections II à
IV du chapitre IV de la Loi sur le notariat.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 44 est adopté?
Des voix : Adopté.
Le
Président (M. Bachand) : Adopté. M. le
ministre.
M. Jolin-Barrette : Oui. 45, M. le Président,
puis je proposerais juste une légère suspension pour discuter avec mes
collègues.
Le
Président (M. Bachand) : Parfait. Alors,
on va suspendre quelques instants. Merci beaucoup.
(Suspension de la séance à
14 h 52)
(Reprise à 14 h 56)
Le Président (M. Bachand) : À l'ordre, s'il vous plaît! Alors donc, on va reprendre nos travaux.
Alors, l'article 45 introduit
beaucoup d'articles. Alors, si vous êtes d'accord, on va débattre de chaque
article introduit de façon séparée. Ça va? Alors, M. le ministre, s'il
vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : Alors, 45, M. le Président : Les
sections II à IV du chapitre IV de cette loi, comprenant les
articles 45 à 92, sont remplacées par les sections suivantes :
«Section II
«Formalités des actes notariés
«1. Dispositions générales
«45. Les actes notariés sont écrits sans
abréviation; les sommes, les dates, les numéros et les chiffres autres qu'une simple indication de référence non
absolument essentielle y sont inscrits en toutes lettres et ces dernières
priment leur indication en chiffres si elles diffèrent.»
Commentaires :
L'article 45... L'article remplace l'article 45 de la Loi sur le
notariat pour ne conserver que le deuxième alinéa de cet article.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Des interventions sur
cet article? M. le député d'Acadie.
M.
Morin : Oui. Bien, en fait, je comprends qu'avec le greffe
numérique, bien sûr, le premier alinéa, quand on référait à une encre de
bonne qualité, ça va être plus ou moins utile, n'est-ce pas?
M.
Jolin-Barrette : Effectivement, le premier alinéa de l'article 45 de la Loi sur le notariat, 3°
se trouve dans la section suivante, car il s'applique uniquement au
support papier.
M.
Morin : Puis ça ne vous tentait pas d'indiquer «les actes
notariés qui sont sur un support numérique de bonne qualité», non? Vous
ne vouliez pas vous rendre jusque-là?
M. Jolin-Barrette : Bien, la chambre
va établir...
M. Morin : Les règlements.
M. Jolin-Barrette : ...les
règlements.
M. Morin : D'accord.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Alors, M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Mais là il y aura
des cas où la personne peut demander que ça soit papier? Oui?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : C'est ça. Donc,
dans ce cas-là, est-ce que ça, ça ne s'appliquera pas quand même?
M. Jolin-Barrette : Dans le fond,
l'acte va devoir être numérisé par la suite.
M. Cliche-Rivard : Va être numérisé
par la suite, mais, à la base, il ne le sera pas?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais il va
être dans la section suivante.
M. Cliche-Rivard : Dans la section
suivante. C'est ce que j'avais compris. Parfait. Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Donc, on continue. M. le
ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui. «46. L'acte notarié est clos par la signature
des parties et des témoins requis suivant le cas, en présence physique du notaire instrumentant et par la
signature de ce dernier, qui doit être apposée immédiatement après que
la dernière des parties l'a signé et au même lieu où elle l'a fait.
«Le notaire peut exceptionnellement, si les
circonstances l'exigent et que cela peut être fait dans le respect des droits et des intérêts des parties, autoriser
une partie ou un témoin qui en fait la demande à signer l'acte à distance. Cette
autorisation peut être révoquée en tout temps.
«Lorsqu'il procède à la signature d'un acte à
distance, le notaire doit s'assurer que les conditions lui permettent d'assurer
la qualité de ses services professionnels, la bonne compréhension de la part
des parties et la confidentialité des
informations échangées et qu'elles ne vont pas à l'encontre de l'honneur ou de
la dignité de la profession.
«L'acte à distance est clos au lieu où le
notaire le signe et selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d'administration. Ce règlement peut
également interdire ou limiter la signature à distance dans certains cas ou
pour certains actes ou types d'actes.
«La signature de toute partie à un acte notarié
peut, sur demande du notaire instrumentant ou d'une partie à l'acte, être apposée devant un autre notaire que
le notaire instrumentant, en sa présence physique ou, aux conditions prévues
au deuxième alinéa, à distance, pourvu que
le notaire instrumentant reçoive la dernière signature; la signature peut aussi
être reçue par un notaire habilité à exercer
dans un État dont l'ordre professionnel est membre de l'Union internationale
du notariat et qui est désigné par le Conseil d'administration,
pourvu que cette signature soit reçue dans les limites territoriales de l'État dans lequel ce notaire exerce ses fonctions.
Dans ces cas, après signature de la partie et immédiatement au-dessous, le notaire qui l'a reçue doit inscrire
et signer une attestation de la réception de cette signature devant lui et de la
date à laquelle elle a été reçue.»
Commentaires : L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 50 de la loi actuelle en ce qui
concerne la clôture d'un acte notarié, notamment en prévoyant que la signature
de l'acte par les parties et les témoins doit
se faire en présence physique du notaire instrumentant, mais en permettant
dorénavant à celui-ci d'autoriser la signature à distance selon les modalités déterminées par règlement. L'article
permet également à toute partie d'apposer sa signature devant un autre notaire que le notaire
instrumentant... devant un autre notaire que le notaire instrumentant et
prévoit les modalités qui doivent être respectées.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député d'Acadie, s'il vous plaît.
• (15 heures) •
M.
Morin : Merci, M. le Président. Alors, c'est là qu'on
arrive, M. le Président, avec le mot «exceptionnellement», dont différentes parties, groupes ou associations
nous ont parlé pendant les consultations. En fait, certains nous ont dit que,
dans certains cas, puisqu'on permet de recevoir un acte à distance, donc par
visioconférence notamment, il faudrait peut-être revoir l'exception ou, en
fait, «exceptionnellement», faire en sorte que ça soit peut-être plus fréquent
que les gens puissent, évidemment, signer, ce que je comprends, à
distance.
Alors, compte tenu de ce qu'on a entendu des
différents groupes, dont notamment l'Association du Barreau canadien, est-ce que c'est quelque chose que vous
seriez prêt à reconsidérer, M. le ministre, ou si vous tenez absolument
à ce que «exceptionnellement» reste dans le projet de loi?
M. Jolin-Barrette : Bien, deux
choses, juste avant de répondre à votre question, là. Un des aspects de
transformation technologique, là... Puis on compte sur la Chambre des notaires,
notamment, dans l'adaptation dans les règles
qu'elle va donner aux notaires, de prévoir une procédure simplifiée lorsque les
parties sont en présence physique du notaire, le tout afin de faciliter
la gestion du changement et contrer l'inhabilité numérique, donc
l'illectronisme, et de réduire la fracture
numérique pour les personnes vulnérables. Donc, on s'en va vers le numérique,
mais il va arriver quand même que des citoyens ne seront jamais à l'aise
avec la technologie. Donc, vraiment, on souhaite sensibiliser la Chambre des notaires lorsque le greffe central
numérique, la réception sur support... à l'effet qu'il va falloir prévoir
des modalités pour les gens qui sont moins à
l'aise. Donc, tout à l'heure, on parlait de l'exception papier, il y a certains
justiciables que, quand ils vont aller chez
le notaire, quand même, ils vont pouvoir signer sur papier si jamais ils ne
sont pas en mesure de voir, ou de comprendre, ou tout ça, bon,
premièrement.
Deuxième élément, en réponse à la question du
député de l'Acadie, nous tenons à conserver le terme «exceptionnellement», parce qu'il faut comprendre que le notaire, dans son
rôle d'officier public, a des responsabilités fort importantes. Bien
sûr, durant la pandémie, les actes notariés à distance étaient autorisés, et
c'est encore le cas aujourd'hui. Cependant,
il y a beaucoup de situations où le notaire doit évaluer l'aptitude de la
personne, le consentement libre et éclairé. Il y a certains États qui sont très
restrictifs, comme la France, et on a eu ces témoignages-là. Et moi, je me
questionne quand j'entends le Barreau canadien de... dire : Les clients
vont être fâchés. Oui, on est dans un monde numérique,
de technologie à distance, cependant, le rôle fondamental du notaire pour la
production d'actes authentiques et
pour le caractère important réservé à l'acte notarié en soi, parce que ce sont
des transactions, des gestes, des conclusions de contrats qui sont fort
importants, il y a un devoir de conseils également qui sont faits par les
notaires. Alors, nous, on ouvre la porte, on
dit : Oui, dans certaines situations, ça peut être fait à distance, c'est
le jugement du notaire, mais ça ne devient pas une pratique courante.
Puis l'élément qui est important, et quand j'ai
entendu l'Association du Barreau canadien... Bien entendu que la majorité des
gens vont se dire : Bien, je ne veux pas me déplacer chez le notaire,
c'est bien plus simple, puis je veux signer ça; puis comment ça, il faut que
j'aille chez le notaire? C'est fort possible. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut, de mettre cette pression-là sur les
notaires? Parce que les notaires sont en affaires, notamment, et là, si ça
devient uniquement courant, puis un
notaire, supposons, consciencieux dirait : Je considère que les parties,
dans ces circonstances-là, devraient être dans mon bureau... On ne veut
pas se retrouver dans une situation où il y a du magasinage de notaire, pour
dire : Bien, lui, il me le fait à distance, ça fait que je n'irai pas te
voir aussi.
Ça fait que
moi, j'ai ce souci-là de m'assurer que le notaire... Puis on parle notamment,
parfois, de testaments, de mandats, d'évaluations, c'est des situations qui
sont importantes dans la vie des gens, il y a un décorum à respecter. La mission d'officier public, elle est importante
aussi. Alors, la pratique régulière, c'est d'aller voir le notaire, mais on
laisse tout de même la souplesse au notaire d'évaluer lui-même, pour des
circonstances particulières, exceptionnelles, de pouvoir signer un acte
à distance.
M. Morin : Oui, bien sûr. Sauf que
l'inverse peut être vrai. Dans certains cas, peut-être que le fardeau va reposer sur l'épaule... ou les épaules du notaire
de dire : Non, non, là venez me voir. Mais, comme on nous l'a mentionné,
il y a peut-être aussi d'autres situations où c'est des clients qui vont
dire : Bien, voyons donc! Pourquoi il faut que j'aille vous voir? Vous me connaissez. Vous le savez, ça fait je ne sais
pas combien de fois qu'on fait des actes à peu près de même nature. Donc, d'un côté comme de l'autre,
le notaire peut se trouver dans une drôle de situation face à son client.
Puis je comprends l'importance de l'aspect
officier public pour le notaire d'être capable de certifier que c'est bien cette personne-là, etc., puis que cette
personne-là est apte à contracter, etc., mais, tu sais, par exemple dans le
cas, je ne sais pas, moi, de dossiers plus commerciaux, alors que le
notaire a un client depuis des années, puis il sait, puis ils se parlent, puis il voit bien qu'il est tout à fait apte à
signer, bien, dans des cas comme ça, je me dis : Puisqu'on s'en va vers une numérisation, parce qu'on veut être
créatifs et ouverts, pourquoi, tant qu'à ça, on n'y va pas puis qu'on ne permet
pas, «à la satisfaction du notaire» plutôt qu'«exceptionnellement», le fait de
décider s'il va rencontrer ou non les personnes à son bureau?
M. Jolin-Barrette : Effectivement, vous avez
raison. Est-ce qu'on peut suspendre une seconde, M. le Président?
Le
Président (M. Bachand) : Peut-être même
deux secondes.
Alors, on va
suspendre quelques instants. Merci beaucoup. Merci.
(Suspension de la séance à
15 h 06)
(Reprise à 15 h 11)
Le
Président (M. Bachand) : À l'ordre! La
commission reprend ses travaux. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. Alors, M. le
Président, comme je le disais, on souhaite conserver une pratique à l'effet que
le notaire instrumente les actes en présence des parties, mais on ouvre quand
même une porte pour des situations exceptionnelles, M. le Président, à ce que
le notaire puisse instrumenter un acte à distance. Donnons l'exemple, supposons que le client est à une très grande
distance du lieu du greffe du notaire pour une transaction, supposons... Je
crois que mon confrère de l'Acadie a un exemple en tête. Alors, ça pourrait
être une situation exceptionnelle.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le
député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Merci, M. le Président. C'est ça, en fait, je
veux simplement m'assurer. Parce qu'on a ici, à 46, «exceptionnellement,
si les circonstances l'exigent», puis donc la norme, ça va être que les gens se
rendent dans le cabinet du notaire. Vous connaissez mon affection et mon
intérêt pour le Nunavik. Alors, là-bas, les gens ont besoin aussi d'un notaire, mais vous comprendrez que les
villages sont éloignés, il n'y a souvent pas de route entre les villages. Donc,
je voulais simplement m'assurer que, dans une situation comme ça, l'article ne
serait pas trop restrictif et ferait en
sorte, par exemple, qu'on obligerait ces gens-là à se déplacer. Puis, dans bien
des cas, ils sont obligés de se déplacer par avion, donc ça entraîne des
coûts supplémentaires. Et donc, dans des cas comme ça, s'il y a accès,
évidemment, à de la visioconférence, que ce soit clair qu'un notaire...
évidemment, si le notaire a des questions sur l'identité des deux parties, là c'est autre chose, mais que la
distance ne ferait pas en sorte, uniquement, que le notaire dirait, à cause
de 46 : Bien, écoutez, vous devez venir
à mon cabinet, vous devez venir à mon greffe, je ne peux pas faire la
transaction en visioconférence, par exemple.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de
Saint-Henri—Sainte-Anne
aussi, sur le même sujet.
M. Cliche-Rivard : Merci, M. le Président.
Mon collègue évoque un bon exemple, et je pense que, justement, nos travaux pourraient servir à des fins
interprétatives, un jour, si la question se pose devant les tribunaux, alors
autant bien se servir de l'opportunité pour définir. Là, justement, mon
collègue parlait de distance. Bon, est-ce qu'on peut, M. le ministre, penser que la fréquence à laquelle une personne se rend
chez le notaire, on donnait l'exemple d'un promoteur, là, qui vend, je ne sais pas, moi, 200,
300 unités par année, est-ce qu'on peut penser que, comme la distance, la
fréquence à laquelle une personne doit se présenter chez le notaire peut
faire partie des critères qui permettraient de signer à distance?
M.
Jolin-Barrette : La réponse à ça, c'est non, parce qu'on ne veut pas
qu'uniquement l'ensemble de la pratique notariale se fasse à distance. Exemple,
dans des situations actuelles vécues, lorsque certains promoteurs immobiliers
construisent énormément de logements, supposons, de copropriétés ou de
résidences, souvent, il y a un fondé de
pouvoir, une procuration qui est donnée à quelqu'un qui est proche du bureau du
notaire. Et l'entreprise ou la personne qui vend la propriété
immobilière en masse se retrouve à être représentée, n'a pas besoin de se
déplacer à toutes les fois chez le notaire.
Donc, ça existe déjà. Exemple, un promoteur immobilier peut déjà fournir une
procuration.
L'objectif, comme l'a
souligné le député de l'Acadie, c'est... Vous avez quelqu'un qui est au
Nunavik, puis il doit faire... il doit réaliser une transaction. Bien entendu,
on ne voudrait pas que ce soit nécessaire qu'il prenne un billet d'avion pour venir uniquement faire la
transaction. On doit utiliser la technologie d'une façon qui est intelligente. Ça
démontre un cas d'exception à ce niveau-là. Mais il ne faudrait pas qu'on se
retrouve dans une situation où, dans toutes les circonstances, le notaire
soit... se serve de cet argument-là pour dire : Bien, moi, j'ai une
pratique notariale à distance tout le temps, puis c'est de cette façon-là. Ce
que l'on souhaite, c'est que, le plus souvent possible, les parties soient en
présence du notaire pour le devoir de conseil, d'avis et que les transactions
soient réalisées. Cependant, il peut arriver, c'est au jugement du notaire, on
se fonde sur le jugement du notaire, que, dans certaines circonstances... Ça ne
doit pas devenir une pratique courante. Donc, c'est pour ça que le terme
«exceptionnel» est là, de faire en sorte que l'acte peut être conclu à
distance.
M.
Cliche-Rivard : Et on pourrait penser, là, je ne sais pas... Quelqu'un
qui se trouve de manière indéterminée ou indéfinie à l'extérieur du
Québec, ou de la province, ou du pays, pourrait être dans cette situation-là,
par exemple, on pourrait penser à ce genre d'exemple?
M. Jolin-Barrette : Effectivement,
ça pourrait être une situation exceptionnelle.
M.
Cliche-Rivard : Et donc, vous l'avez dit, le notaire va exercer
son jugement sur l'exception et sur si les critères le justifient. Lui va... n'aura pas à justifier ça
de quelconque façon ou est-ce que, là, pourraient entrer des contestations sur
le caractère d'exception, si quelqu'un voudrait contester l'acte?
M.
Jolin-Barrette : Non, ce n'est pas sur... la validité de l'acte
n'est pas compromise en fonction du décorum. Cependant, afin de réaliser
adéquatement le devoir de conseil, on ne souhaite pas que tous les actes des
notaires soient faits à distance. Donc, dans
le fond, c'est le notaire qui évalue, en fonction de la situation qui est
devant lui, s'il peut exercer son devoir de conseil adéquatement. Donc,
même si la personne est à 800 kilomètres puis que ce serait plus pratique que l'acte se fasse à distance, si
le notaire n'est pas en mesure de réaliser son devoir de conseil, il ne pourra pas
le faire à distance. Si la personne est à 800 kilomètres, on comprend que
c'est une situation exceptionnelle pour pouvoir
signer. Vous achetez une maison à 800 kilomètres puis vous ne pouvez pas
vous déplacer, à ce moment-là, le notaire,
c'est une situation exceptionnelle, il ne fait pas ça à chaque semaine, il va
pouvoir réaliser, mais il doit s'assurer du consentement libre et éclairé de la personne, il doit s'assurer
également qu'il va pouvoir réaliser son devoir de conseil. Et le notaire
peut retirer son autorisation en tout temps. Donc, on responsabilise le
notaire, c'est lui qui devra évaluer si la situation s'y prête.
M. Cliche-Rivard : Et ça, ça
appartiendra, grosso modo, à la chambre de vérifier le respect des règles déontologiques ou de pratique du notaire? Si, par
exemple, le notaire A trouve que son concurrent notaire B commence à
avoir une interprétation pas mal large de l'exception, tout ça, ça va se gérer
au niveau de la chambre?
M. Jolin-Barrette : Il y a un comité
d'inspection professionnelle de la part de la chambre, il y a un syndic, c'est de la déontologie, donc ça ne relève pas...
Ça n'affecte pas l'authenticité de l'acte, c'est dans le cadre de la pratique
professionnelle. Donc, l'acte comme tel ne peut pas être contesté sur le fait
qu'il a été conclu à distance, à moins que la personne n'était pas apte ou n'a
pas donné un consentement libre et éclairé, ce qui ne change pas, que la
personne soit physiquement dans le bureau ou
à distance. Ce n'est pas le fait qu'on permet de conclure l'acte à distance sur
son caractère exceptionnel qui fait en sorte d'attaquer l'acte.
M. Cliche-Rivard : Ça fait que cette
détermination-là sera au seul libre... la seule libre discrétion du notaire et, comme vous l'avez dit, ne remettra jamais en
cause l'authenticité, tant et aussi longtemps que le consentement libre
et éclairé, l'information des droits, a été
confirmé, convenu et respecté dans les règles de l'art? Le document ne pourra
pas être contesté sur la foi que ce n'était pas exceptionnel,
finalement?
M. Jolin-Barrette : Non,
effectivement, vous avez raison.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Autres interventions? M. le
député de l'Acadie.
M.
Morin : Oui. Si un acte et signé à distance, j'imagine
qu'il va y avoir mention dans l'acte que ça a été signé à distance ou il
n'y a pas moyen de le savoir?
M.
Jolin-Barrette : Oui, ça va être indiqué que l'acte est conclu à
distance. Ça va être prévu par règlement de la chambre, mais c'est prévu
que ce soit indiqué qu'il a été conclu à distance.
M.
Morin : O.K. Donc, si jamais... et puis c'est comme ça — évidemment,
je présume — que
le syndic va pouvoir éventuellement,
lors d'une inspection professionnelle faite par la chambre, découvrir que... Si
un notaire a, à peu près, tous ses actes signés à distance, bien là, peut-être
que la chambre ou le syndic va le questionner un peu sur le caractère
exceptionnel et les circonstances?
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
• (15 h 20) •
M.
Morin : D'accord. Très bien. Maintenant, on dit, à
46 : «Ce règlement peut également interdire ou limiter la signature
à distance dans certains cas ou pour certains actes ou types d'actes.» Je
comprends que le règlement va être pris par
la chambre, la chambre va l'envoyer à l'Office des professions, qui va vous
l'envoyer. Mais, une fois que tout ça va être fait, évidemment, on l'a
dit plus d'une fois depuis le début, ce n'est pas un document qui va être
déposé au salon bleu, puis on n'aura pas la
chance d'en parler. Alors, moi, j'aimerais ça qu'on m'assure que, quand on
parle de certains actes ou de types d'actes, les populations du Québec
qui vivent à une grande distance de certains centres, comme le Nunavik, on va
s'assurer qu'ils ne seront pas défavorisées par une catégorisation d'actes ou
de types d'actes.
M. Jolin-Barrette : La
chambre va déterminer ça par voie réglementaire, mais ils vont être sensibles
aux situations que vous soulevez, effectivement.
M. Morin : D'accord.
M. Jolin-Barrette : Le but n'est pas de
freiner l'accès à la justice, de freiner l'accès à un notaire. L'idée est de
faire en sorte de mettre des «règles encadrant», mais l'objectif est de
permettre l'accès à un notaire, effectivement.
M. Morin : Puis il y a une responsabilité de la chambre, mais
il y aura aussi une responsabilité de vous, M. le ministre, parce que,
le décret, j'imagine, c'est vous qui allez le présenter au Conseil des
ministres.
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, les
règlements sont approuvés par l'Office des professions et par le gouvernement.
M. Morin : C'est ça. Donc, en fait, moi, ce que je vous
demande, c'est : Quand ce type de règlement là arrivera, j'imagine,
vous allez les publier avant? On va pouvoir faire des commentaires dessus ou
non?
M. Jolin-Barrette : Un règlement du
gouvernement est assujetti à la publication 45 jours, en vertu de la Loi
sur les règlements.
M. Morin : C'est
ça. Donc, à ce moment-là, on aura la chance de voir et de s'assurer que les
citoyens des grandes régions éloignées du Québec auront aussi un accès à la
justice.
M. Jolin-Barrette :
Effectivement.
M. Morin : J'y tiens. Parfait, merci. Maintenant, le notaire,
si je comprends bien... Est-ce qu'on a des notaires, au Québec, qui... parce que, là, évidemment, on
peut tous être en visio avec un greffe numérique, qui pourraient recevoir
des actes mais en n'étant pas au Québec?
M.
Jolin-Barrette : Oui. N'est-ce pas?
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui, on l'a prévu plus tôt, oui, 3110 du Code civil
du Québec. On l'a fait hier.
M. Morin :
Oui, alors, là, ici, «l'acte à
distance est clos au lieu où le notaire le signe». Donc, s'il est à distance,
l'acte va être clos où il l'a signé. Ça fait que, s'il est, je ne sais pas,
moi...
M.
Jolin-Barrette : En Floride.
M. Morin : ...en
Floride, à New York, je ne sais pas, en Virginie, bon, donc, l'acte va être
clos en Virginie?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K.
M.
Jolin-Barrette : Virginia Beach.
M. Morin : Ou
bien ça peut être dans les terres aussi, là, mais enfin, bref...
M.
Jolin-Barrette : Ou dans les où?
M. Morin : Dans
les terres.
M.
Jolin-Barrette : Dans les terres.
M. Morin :
La Virginie-Occidentale, c'est magnifique. Ceci étant, donc, à ce moment-là, ça
ne causera pas un problème de droit international privé, non? Il est
réputé être fait au Québec?
M.
Jolin-Barrette : «3110. Un acte peut être reçu hors du Québec par un
notaire du Québec lorsqu'il porte sur un
droit réel dont l'objet est situé au Québec, ou lorsque l'une des parties y a
son domicile.» Donc, ça fait partie des critères de 3110.
M. Morin :
O.K. Donc, il n'y aurait pas de souci de ce côté-là?
M. Jolin-Barrette : Il n'y a pas de
souci.
M.
Morin : Parfait. Excellent.
M. Jolin-Barrette : À ma connaissance, en
Virginie-Occidentale, c'est un sénateur qui a beaucoup de pouvoir au
Congrès américain.
M. Morin : Je n'en ai aucune idée. Mais les Appalaches, pour
faire de la randonnée pédestre, c'est magnifique. Ils ont sûrement un sénateur là, comme il y en a
dans bien d'autres États américains, évidemment. Donc, très bien, excellent.
Parfait. Je vous remercie.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Pour continuer sur cet
exemple-là, M. le ministre, donc, la localisation du notaire lui-même ne pourra
pas nécessairement être critère de justification de l'exception. Tu sais, le
notaire établi hors Québec ne peut pas nécessairement utiliser sa
distance à lui pour justifier l'exception de l'acte signé numériquement?
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait, il faut
que ça revête un caractère exceptionnel. Donc, il ne pourrait pas établir
sa pratique, supposons, à West Palm Beach puis faire tous ses actes à distance.
M.
Cliche-Rivard : Exact, puis tout le temps. Là, il n'y aurait plus
d'exception.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard :
Mais il pourrait, de temps en temps, si les circonstances l'exigent...
M.
Jolin-Barrette : Et si c'est exceptionnel.
M.
Cliche-Rivard : ...exceptionnellement, en accepter une, ou deux, ou
trois.
M. Jolin-Barrette : Et si on ajoute les
autres critères et que cela peut être fait dans le respect des droits et des
intérêts des parties.
M. Cliche-Rivard : Tout à fait. Ça, ces
autres critères là, ils étaient inhérents de toute façon, le notaire faisait
déjà ça, dans le sens... On le rajoute là pour solidifier ou pour
clarification, mais c'était déjà là.
M.
Jolin-Barrette : C'est clair.
M.
Cliche-Rivard : Vous dites, un petit peu plus loin : «Ce
règlement peut également interdire ou limiter la signature à distance dans certains cas ou pour certains actes ou types
d'actes», pour le règlement de la chambre. Est-ce qu'il pourrait
arriver, en fait... ou le conseil d'administration pourrait, plutôt que
d'interdire ou de limiter... est-ce qu'il
pourrait l'autoriser de facto? Comme dans ces circonstances-là, est-ce qu'il
pourrait définir comme un guide directif? Parce que, là, ce que le
règlement lui permet de faire seulement, c'est d'interdire ou de limiter.
M.
Jolin-Barrette : C'est à l'inverse. Dans le fond...
M.
Cliche-Rivard : Donc, ce n'est jamais permis ou c'est toujours permis?
M. Jolin-Barrette : Non, mais ils
disent : «Le règlement peut également interdire ou limiter la signature,»
donc c'est toujours permis, sauf...
M.
Cliche-Rivard : O.K.
M.
Jolin-Barrette : Il faut que le règlement soit pris.
M. Cliche-Rivard : Donc, on ne s'attend pas
à ce que le règlement nous définisse : Voici ce que j'entends, moi, Chambre
des notaires, comme des critères raisonnables?
M. Jolin-Barrette : Non. La Chambre des
notaires pourrait dire : Pour l'ouverture d'une tutelle, c'est en
personne.
M. Cliche-Rivard : O.K. Mais elle ne dira
pas : J'entends, comme les circonstances le justifient, la distance de
plus de 200 kilomètres entre na, na, na... Elle ne dira pas ça?
M.
Jolin-Barrette : Non, elle va identifier pour certains actes ou types
d'actes.
M.
Cliche-Rivard : O.K., donc il n'y aura pas de... Il pourrait y
avoir des lignes directrices de la chambre, mais elles ne seraient pas
réglementaires au sens de 46.
M.
Jolin-Barrette : Vous avez tout compris.
M.
Cliche-Rivard : Mais la chambre pourrait dire : Voici ce que
j'entends par mon interprétation de 46, voici les bonnes...
M. Jolin-Barrette : Pratiques.
M. Cliche-Rivard : ...pratiques de
la profession.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie.
M.
Morin : Très brièvement, à 46, deux, c'est les parties qui
vont demander si l'acte peut être signé à distance, pas le notaire?
M. Jolin-Barrette : Oui, «qui en
fait la demande», effectivement, au deuxième alinéa.
M.
Morin : C'est ça. Donc, le notaire, par exemple, qui
serait à l'étranger, lui, il ne pourra pas dire : Bien, écoutez,
moi, je suis à l'étranger, c'est plus pratique, exceptionnellement, on va faire
ça par visioconférence, là. Il faut que ce soit à la demande des parties.
M. Jolin-Barrette : C'est les
parties qui le demandent.
M. Morin : O.K. Parfait. Excellent.
Merci.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : On voyait, au
premier alinéa de 46, l'ancienne version, là... on utilisait «le même jour», alors que, là, on va vraiment utiliser
«immédiatement». Il y avait une discrétion où le notaire pouvait décider de
clore le document un petit peu plus tard ou c'est juste une formulation
de forme, finalement, c'est la même chose?
M. Jolin-Barrette : En fait, on a eu
une demande de la Chambre des notaires d'agir sur cet aspect : «Une pratique semble s'être développée auprès des
notaires de signer les actes sur un support technologique hors la présence
des parties. Par exemple, le notaire se réserve du temps en fin de journée pour
signer tous les actes dont il a reçu les signatures
cette journée-là. Cette façon de faire peut engendrer des problématiques, donc
nous recommandons de prévoir la signature immédiatement après la
signature de la dernière partie.
M.
Cliche-Rivard : Très bien. Ça me semble être tout à fait à propos.
Un petit peu plus loin, vous parlez de l'Union Internationale du notariat. On
raie «latin», c'est parce que l'union a changé de nom ou... On raie «latin», en
fait.
M. Jolin-Barrette : J'imagine. On ne
m'a pas invité encore dans ce congrès-là.
M. Cliche-Rivard : Comme notaire
général, vous allez avoir l'invitation bientôt.
M. Jolin-Barrette : Bien, j'espère
bien. J'espère bien.
M. Morin : ...vous devriez être
invité. Je ne sais pas qui gère ça.
M. Jolin-Barrette : C'est ça. Bien,
nos travaux sont écoutés, M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Bon, bien, on ne sait
jamais.
M. Cliche-Rivard : Je pense que la
demande est formulée.
M.
Jolin-Barrette : Alors, l'union a changé de nom, mais pas son
abréviation. Alors, j'attends mon faire-part.
M. Morin : Le message est lancé.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie.
M.
Morin : Oui. Brièvement, je reviens à 46, deux.
Évidemment, on dit : Dans l'intérêt, le respect des droits des parties, «une partie ou un témoin qui en fait la
demande à signer l'acte», j'imagine que le notaire, dans sa qualité d'officier
public, va expliquer à ses clients que ça peut se faire? Parce que le client ne
le saura peut-être pas.
M. Jolin-Barrette : ...d'emblée, là,
le notaire.
M.
Morin : O.K., mais là comment les gens vont le savoir?
C'est lui qui va décider? Parce qu'il y a sûrement des clients qui vont
probablement... ou bien des clients futurs qui suivent nos travaux,
présentement, ou qui vont lire la loi dès qu'elle va être en vigueur
puis ils vont dire : Oh! je peux demander ça. Mais peut-être qu'il y a une
partie importante de la population qui ne le saura pas. Donc, si le notaire
n'en parle pas, comment ils vont savoir?
M.
Jolin-Barrette : Bien, écoutez, si le notaire juge que ça pourrait
s'appliquer, le notaire a du jugement, il va leur proposer. Il pourrait
leur proposer.
M.
Morin : Oui, mais c'est exceptionnel, dans les
circonstances qui l'exigent, ça fait que ça fait pas mal de critères. Ça
fait que je veux juste m'assurer...
• (15 h 30) •
M. Jolin-Barrette : Mais, s'il n'y a
pas de particularité au dossier, exemple, là, dans le cas, là, au Nunavut, puis le notaire est à Montréal, le gros bon sens
fait en sorte qu'il va le dire à ses parties s'il peut constater le
consentement libre et volontaire.
Puis la Chambre des notaires aussi va mettre en place une campagne publicitaire
pour expliquer les changements qu'ils
apportent. On va pouvoir l'expliquer aussi. Donc, une des missions de la
chambre, c'est d'informer le public adéquatement.
M.
Morin : Donc, à
ce moment-là, la chambre va prévoir
de l'information pour les citoyens ou les résidents du Nunavik, qu'ils
pourraient effectivement demander ce type de service là?
M. Jolin-Barrette : C'est une bonne
suggestion.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Donc, le notaire peut autoriser une partie, là, on
peut être en hybride, où il y a une personne à distance, vous l'aviez dit, puis il y a une personne qui est ici ou ça
peut être les deux à l'extérieur, à l'adjudication du notaire?
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Cliche-Rivard : Est-ce que ça sera prévu ou pas ou la
possibilité... Grosso modo, est-ce qu'il y aura des frais additionnels associés à la signature à distance?
C'est-tu possible? Le notaire va pouvoir ou va devoir charger additionnellement ou si c'est prévu dans...
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, ça va être prévu par voie réglementaire, là, mais je ne vois pas
pourquoi ça coûterait plus cher.
M. Cliche-Rivard : Bien,
c'est des informations qu'on a eues récemment, là, à l'effet que certains
bureaux qui offrent ce service-là... puis ça arrive qu'il y a des frais
associés à la signature électronique, mais ça, ça sera défini par règlement si
c'est permis ou pas, ça n'appartiendra pas à la loi.
M. Jolin-Barrette : Ça va être la
chambre qui va gérer ça.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le
Président (M. Bachand) :
Autres interventions sur
46? Mais je vous rappelle qu'on peut revenir, hein, l'article est
ouvert. Alors, M. le ministre. Vous pouvez revenir, M. le ministre, avec
plaisir. Allez-y, continuez.
M. Jolin-Barrette : Oui. «47. L'acte
notarié doit, avant signature, être lu à haute voix à chacune des parties par le notaire ou par un tiers commis par lui.
Cette lecture n'est pas requise à l'égard des parties qui ont elles-mêmes lu
l'acte ou lorsque les parties ont déclaré au
notaire en avoir pris connaissance et en ont exempté ce dernier. Mention de ces
déclarations et de cette exemption doit être faite dans l'acte, avant les
signatures.
«La mention
lecture
faite" dans l'acte emporte présomption simple que l'acte a été lu
conformément aux dispositions de la présente loi.»
Commentaires : L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 51 de la loi actuelle.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, interventions? M. le député de l'Acadie?
M. Morin : Non, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) :
S'il n'y a pas d'intervention, on
continue. Alors, M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : «48. L'acte
notarié indique :
«1° la date de sa réception;
«2° le nom, la qualité officielle et le lieu du
domicile professionnel du notaire qui le reçoit;
«3° le nom, la qualité et l'adresse des parties,
avec désignation des procurations ou des mandats produits;
«4° la présence, le nom, la qualité et l'adresse
des témoins requis;
«5° le lieu où l'acte est reçu;
«6° le fait que l'acte est reçu en brevet, le
cas échéant;
«7° la
mention que l'acte a été lu aux parties ou, le cas échéant, la mention exigée
dans les cas prévus à l'article 47.»
Commentaires : L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 52 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Interventions?
M. le député de... Saint-Henri—Sainte-Anne,
pardon.
M. Cliche-Rivard : Donc là, on
retire le numéro de la minute attribué à l'acte de l'ancienne version, mais est-ce qu'on ne doit pas référer à son numéro, là,
ou, sur le document, il n'y aura pas mention de quel numéro il portera
ou il porterait?
M.
Jolin-Barrette : Non, parce que, dans le fond, le numéro de minute
est désormais attribué lors du versement au greffe central et que les
notions de greffe commun et de greffe social sont abolies.
M.
Cliche-Rivard : O.K. Ça fait que ça n'existera plus. En fait, il
n'y aura pas numéro avant qu'il soit numérisé et déposé ou avant qu'il
soit déposé, ça fait que le numéro, il n'existe pas au moment de la signature.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M.
Cliche-Rivard : Donc, la personne... Mais la personne va savoir,
ou va-t-elle recevoir son... le numéro de sa minute, ou pas
nécessairement?
M.
Jolin-Barrette : Bien, quand le document va être versé au greffe
central numérique. Ensuite, ça va être envoyé par courriel, donc le
document va contenir la minute.
M. Cliche-Rivard : O.K. Ça fait que
la personne, l'individu, le justiciable va connaître son numéro.
M. Jolin-Barrette : Le numéro de sa
minute.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions? Alors, on
continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M. Jolin-Barrette : Oui. 49, M. le
Président. J'avais-tu fait 48?
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : O.K. «49.
L'acte notarié doit contenir la signature des parties ou leur déclaration
qu'elles ne peuvent signer, la signature des témoins et la signature
officielle du ou des notaires.
«La signature officielle de tout notaire, autre
que le notaire instrumentant, qui reçoit la signature de l'une des parties
constitue une désignation suffisante du notaire.
«Lorsqu'une
partie a signé un acte notarié en présence d'un notaire autre que le notaire
instrumentant et que le notaire y a
inscrit et signé l'attestation conformément au cinquième alinéa de
l'article 46, elle est réputée avoir comparu devant le notaire
instrumentant aux fins de cet acte.»
Commentaires : L'article reproduit la règle
prévue à l'article 53 de la loi actuelle.
Le
Président (M. Bachand) :
Merci beaucoup. Donc,
interventions? Ça va? Alors, on continue. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : «50. L'acte notarié est déclaré reçu au lieu où il est
clos. Ce lieu est suffisamment décrit en mentionnant le nom de la
municipalité lorsqu'elle est située au Québec. Dans les autres cas, il doit
également y être mentionné le nom de l'État.»
Commentaires : L'article reprend en
substance la règle prévue à l'article 54 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. M. le député de
Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Là, on parle de l'État au sens... pas comme les états
américains, on pense comme... les États-Unis d'Amérique, c'est ça qui va être
écrit?
M. Jolin-Barrette : Bien, dans tous les cas
où l'acte est reçu au Québec, le nom de l'État devrait être ajouté, mais...
M.
Cliche-Rivard : Le nom de la ville?
M.
Jolin-Barrette : Le nom de la ville, donc le nom de la ville, l'État,
puis le pays.
M.
Cliche-Rivard : Puis, c'est ça, dans les autres cas, il doit également
y être mentionné le nom de l'État. Ça fait que, là, on s'attendrait à ce que ce
soit écrit : New York, New York, États-Unis, les trois?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M.
Cliche-Rivard : O.K.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député
d'Acadie.
M. Morin : Sauf
que, si c'est reçu en Ontario, ou c'est... L'Ontario est considéré comme un
État?
M.
Jolin-Barrette : Oui, au sens du Code civil du Québec...
M. Morin : Au
sens du Code civil. Parfait.
M.
Jolin-Barrette : ...tous les États fédérés dans le reste du Canada
sont des États étrangers. N'est-ce pas, M. le Président?
Le
Président (M. Bachand) : Merci. Autres
interventions? Alors, M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : C'est passionnant le droit international privé.
«51. Lorsqu'un acte
notarié impliquant plusieurs parties est signé ou consenti par chacune d'elles
à des jours ou à des lieux différents, le notaire peut exprimer cette pluralité
de dates et de lieux en énonçant le jour et le lieu où chaque partie a signé
l'acte ou y a consenti.»
Commentaires :
L'acte reproduit... L'article reproduit la règle prévue à l'article 55 de
la loi actuelle.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Donc, interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard :
Juste nous préciser c'est dans quel cas où c'est permis que ça soit
consenti à des jours différents?
M. Jolin-Barrette :
Bien, si vous signez un acte de vente qui n'est pas signé la même journée.
M. Cliche-Rivard :
Parce que là, le notaire devait le consigner immédiatement après la
signature?
M. Jolin-Barrette :
Oui. C'est déjà le cas. Dans le fond, supposons que le promoteur le signe
une journée, puis la conclusion de l'acte,
c'est lorsque les deux parties ont signé la deuxième signature puis le notaire
signe ensuite.
M. Cliche-Rivard :
La deuxième signature.
M. Jolin-Barrette :
Oui.
M. Cliche-Rivard :
Puis c'est là que ça doit être clos immédiatement et déposé au greffe?
M. Jolin-Barrette :
Exactement.
M. Cliche-Rivard :
Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Autres interventions?
Alors, on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
«52. L'acte notarié en minute sous l'autorité duquel un acte notarié est
reçu doit être suffisamment désigné en cet acte par sa nature, sa date, le nom
du notaire qui l'a reçu, le numéro de minute qui lui est attribué et, le cas échéant, le numéro de son inscription au
registre approprié de la publicité des droits. Aucune copie d'un acte
notarié en minute ne doit être annexée à l'acte.
«Les
autres documents sous l'autorité desquels un acte notarié est reçu doivent être
annexés, en y étant joints directement ou
par référence, et être suffisamment identifiés, reconnus véritables et signés
par la ou les parties qui les produisent en présence du notaire et avec
lui.
«Tous les autres
documents que les parties désirent annexer à un acte notarié peuvent l'être en
suivant les formalités prévues au deuxième alinéa.
«Les
documents annexés à un acte notarié en font partie intégrante. Ils doivent être
sur le même support que l'acte.»
Commentaires :
L'acte reprend en substance la règle prévue à l'article 56 de la loi
actuelle.
Le
Président (M. Bachand) : Merci
beaucoup. Interventions? M. le député de l'Acadie, s'il vous plaît.
M. Morin :
Oui. Merci, M. le Président.
Donc, je comprends qu'avec l'article 52 le notaire va rédiger sur support
numérique un acte, mais s'il doit y annexer
d'autres documents, ces documents là, s'ils sont papier, seront numérisés,
ils vont être annexés à l'acte notarié puis
ils vont avoir la même valeur que l'acte notarié parce qu'ils en font partie
intégrante, est-ce que c'est...
M. Jolin-Barrette :
Oui.
M. Morin :
C'est ça?
M. Jolin-Barrette : Donc,
le... les documents papier vont être numérisés également puis ils vont faire partie
de l'acte.
M. Morin :
D'accord. Puis c'est le... c'est l'ensemble numérisé, donc sur support
numérique, qui va devenir l'acte notarié en minute?
M. Jolin-Barrette :
Oui, selon les modalités prévues de transfert technologique.
M. Morin :
Qui va être un acte authentique.
M. Jolin-Barrette :
Exactement.
M. Morin :
O.K.
Le
Président (M. Bachand) : Merci.
Autres interventions? M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Donc là, on voit que
l'acte notarié en minute va devoir contenir une désignation suffisante,
là, ou suffisamment désignée du numéro de sa minute. Donc, considérant qu'on va
l'avoir après, on s'entend que ça, c'est
dans le titre du document qu'il va y avoir le numéro de la minute du notaire
sur le document numérisé? Parce que lui-même ne pourra pas contenir un
numéro qui lui est attribué après.
M. Jolin-Barrette :
Votre question précise, c'est... Parce que, dans le fond, ce qu'on...
M. Cliche-Rivard :
Oui, allez-y.
M. Jolin-Barrette :
...ce qu'on change, là, c'est... On rajoute un acte notarié. On rajoute
«notarié». «Les autres documents sous
l'autorité desquels un acte notarié est reçu doivent être annexés, en y étant
joints directement ou par référence...»
M. Cliche-Rivard :
Mais là, dans le cadre du numérique, le numéro de minute qui lui est
attribué, on dit qu'il doit être suffisamment désigné sur l'acte notarié en
minute, son numéro de minute.
M. Jolin-Barrette :
Oui.
M. Cliche-Rivard : Mais on va l'obtenir
après en le versant au greffe. Donc, ma question c'était : Est-ce que le
fait qu'il va être mentionné dans le titre du document numérique,
j'imagine, comme vous l'avez dit tantôt, va être suffisant pour une désignation?
• (15 h 40) •
M. Jolin-Barrette : Non, mais c'est «par
sa nature, sa date et le nom du notaire qui l'a reçu, le numéro de minute
[qu'il a reçu] et, le cas échéant, le numéro
de son inscription au registre approprié de la publicité des droits». Donc, il
faut que ça apparaisse.
M. Cliche-Rivard :
Puis le numéro de minute.
M. Jolin-Barrette :
Oui, mais c'est le numéro de minute du greffe central numérique qui va
apparaître sur...
M. Cliche-Rivard : Sur le
document...
M. Jolin-Barrette :
Exactement.
M. Cliche-Rivard : ...quand on
va l'ouvrir.
M. Jolin-Barrette : Bien,
il doit apparaître, effectivement. On va le connaître au moment où il va être
déposé sur le greffe central numérique.
M. Cliche-Rivard : Donc, il va
être automatiquement imprimé, inclus dans, mettons, un PDF, là...
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : ...ou
peu importe comment ça va se passer. Quand je vais... Une fois qu'il va être
numérisé dans le greffe central, je vais ouvrir le document.
M. Jolin-Barrette : Puis vous
allez avoir le numéro de minute dessus.
M. Cliche-Rivard : Puis ça, ça
se fait facilement?
M. Jolin-Barrette : Par la
solution technologique.
M. Cliche-Rivard : O.K.
Donc, le document tel quel, et non simplement son nom, là, mais le document tel
quel va avoir à quelque part son numéro de la minute.
M. Jolin-Barrette : Oui. Il va
être lié avec la minute.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président
(M. Bachand) : D'autres
interventions? Alors, on continue. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : «53. Le
notaire ne peut altérer ou modifier un acte notarié après qu'une partie l'a
signé, à moins que celle-ci n'y consente.
«À moins que la loi ne l'autorise, le notaire ne
peut davantage détruire ou altérer un acte notarié après sa clôture. S'il est
nécessaire d'y faire des changements, les parties ne peuvent les faire que par
un autre acte.
«Toute modification, destruction ou altération doit
se faire selon les modalités déterminées par règlement du Conseil
d'administration.»
Commentaires : L'acte reprend en substance
la règle de l'article 58 de la loi actuelle.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Interventions? M. le
député d'Acadie, oui.
M. Morin : Oui. Effectivement,
c'était à 58, donc là vous ramenez ça à 53. Est-ce qu'il y a une raison particulière, d'une part? Puis, d'autre part,
évidemment, tout va se faire sur support informatique, donc j'imagine que ça
pourrait être plus facile de modifier un document, d'où l'importance d'avoir
cet article-là.
M.
Jolin-Barrette : Mais ce n'est pas plus facile parce que, dans le
fond, le document, un coup qu'il est numérisé, il va y avoir une
procédure qui ne pourra plus être modifiée.
M. Morin : Mais avant sa
numérisation?
M.
Jolin-Barrette : Oui. Donc, on ajoute une nuance à l'effet que la
loi peut autoriser la destruction dans certains cas et d'une précision à l'effet que toute modification, destruction ou
altération doit se faire selon les modalités prévues par règlement.
Donc, le règlement va prévoir quand est-ce que ça pourrait être modifié ou
altéré.
M. Morin : D'accord. Et là,
évidemment, vous préférez que ce soit fait par règlement plutôt que de le
mettre dans la loi?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Et est-ce qu'il y a une
raison?
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait c'est la chambre qui prévoit les
différents cas d'application sur comment... en fonction de la solution
technologique, en fonction des modalités.
Puis, dans le fond, la loi, elle est faite pour
le cadre qu'on a là présentement, mais elle va évoluer dans le terme. Alors, si les solutions technologiques
changent, il faut que la chambre soit en mesure de pouvoir modifier sa
réglementation.
M.
Morin : Mais... oui, je comprends, mais ce qui...
M.
Jolin-Barrette : C'est des modalités techniques.
M. Morin : ...ce
qui risque de changer, c'est évidemment le support technologique ou
informatique. Puis ça, je peux comprendre
que, pour identifier, déterminer quel est le meilleur support, c'est plus
pratique par règlement, parce qu'effectivement
la technologie change, elle change vite. Mais là, ici, on parle de
modification, altération ou destruction. Et puisqu'on parle d'actes qui vont devenir des actes authentiques, ne
serait-il pas plus prudent de le mettre directement dans la loi, compte tenu de l'importance du rôle
du notaire pour que ce soit clair et que les gens sachent évidemment ce qui
peut être fait ou pas fait plutôt que de le laisser éventuellement «par
règlement du Conseil d'administration»?
M. Jolin-Barrette : Non, parce les
technologies évoluent. Puis l'autre élément qui est important, là, dans le
fond, ça prend le consentement du client, entre autres à l'alinéa un, et,
par voie réglementaire, la chambre pourrait venir déterminer de quelle façon ça se fait. Donc, le
règlement, c'est vraiment les modèles applicables. Vous avez le principe
à 53, puis ensuite le règlement va venir déterminer les modalités.
M. Morin : Oui, sauf que, là, ça, c'est vrai à un pour
altérer ou modifier un acte, parce que l'acte, il va rester. Donc là,
effectivement, il faut obtenir le consentement de la partie. Mais dans le cas
de la destruction...
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais je vous donne un exemple, là. L'acte, il
est signé papier, là, parce que la personne qui vient, dans le fond, elle n'est
pas capable de le signer sur support technologique, elle n'est pas habituée ou tout ça, ça fait que le notaire imprime l'acte,
le fait. Cet acte-là va devenir... il doit être mis sur support informatique
par la suite. Il va détruire l'acte qu'il a... le papier qu'il a fait signer.
Ça va pouvoir faire partie du règlement.
M. Morin : O.K.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Là, si je comprends bien la première phrase, «le
notaire ne peut altérer ou modifier un acte
notarié après qu'une partie l'a signé», bien là, à ce moment-là, ce n'est pas
encore clos, c'est ça la différence avec «après sa clôture»? Parce qu'après on dit : «Les parties ne peuvent
[le] faire que par un autre acte» du moment où il est clos.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : Ça fait que, tant que ce
n'est pas clos, c'est-à-dire les deux signatures et immédiatement...
M.
Jolin-Barrette : Et le notaire.
M. Cliche-Rivard : Et le notaire. Là, on
peut faire un... on peut rayer, on peut faire des modifications, mais du moment
où il est clos, c'est terminé, il faut faire un acte par-dessus.
M. Jolin-Barrette :
Exactement.
M.
Cliche-Rivard : C'est ça, les deux cas d'espèce. Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Autres
interventions? Alors, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : «54. Tout transfert de l'information contenue à un
acte notarié en minute vers un autre support
ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées par
règlement du Conseil d'administration, lesquelles
doivent préciser les normes applicables à la vérification de l'intégrité de
l'information transférée. Le règlement peut également, dans les [autres] cas
qu'il détermine, rendre obligatoire le transfert d'une telle information
contenue sur support papier vers un support technologique.
«Un tel transfert
n'affecte pas le caractère authentique de l'acte.»
Commentaires :
L'article prévoit que le transfert de l'information contenue à un acte notarié
en minute vers un autre support ou un autre format doit être effectué selon les
modalités déterminées par règlement.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Donc, interventions? M. le député d'Acadie.
M. Morin : Oui.
Merci beaucoup, M. le Président. Donc, je comprends que c'est cet article-là,
finalement, qui va permettre la numérisation,
et même des actes qui existent déjà, et que la loi va faire en sorte que ça ne
va pas altérer le caractère authentique de l'acte, c'est ça?
M.
Jolin-Barrette : Oui. Donc, ça va être prévu par voie réglementaire.
M.
Morin : O.K. Il y a... C'est un commentaire plus général,
parce que depuis... depuis, en fait, plusieurs, plusieurs, plusieurs
articles, à peu près tout va se faire finalement par voie réglementaire.
M. Jolin-Barrette : Non. Non, il y a
le principe de base dans la loi, dans le fond, qu'on dit : Les transferts d'informations, ça se fait par voie réglementaire,
oui, mais on rajoute des critères, tu sais, préciser les normes applicables à la vérification de l'intégrité de l'information
transférée, et tout ça. Ça fait que, dans la loi, on a toujours le principe
général, mais quand ça arrive, les modalités techniques, là, à ce moment-là,
c'est par voie réglementaire.
M.
Morin : Par ailleurs, à 54, si je lis bien, «les modalités
déterminées par règlement du Conseil [...], lesquelles doivent préciser
les normes applicables à la vérification de l'intégrité de l'information
transférée. Le règlement peut également, dans les cas qu'il détermine, rendre
obligatoire le transfert», donc, ça, ce ne sera pas dans la loi, là, les modalités quant à la vérification de l'intégrité
de l'information transférée, on va l'avoir éventuellement dans un règlement.
Compte tenu de l'importance d'un acte
notarié en minute et de son caractère authentique, ne serait-il pas plus
pertinent ou important de mettre ces normes-là dans la loi?
M. Jolin-Barrette : Non, parce que,
dans le fond, ce qu'on vise, là, c'est la numérisation puis le changement de format d'un acte notarié sur support technologique.
Donc, il est nécessaire pour la conservation à long terme des actes sur
support technologique.
Puis la loi
sur la... la LCCJTJ, donc c'est la loi sur le cadre des technologies... Loi
concernant le cadre juridique des technologies de l'information s'applique
déjà et c'est déjà ça qui est prévu.
M. Morin : O.K.
Le Président (M.
Bachand) : Député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : Oui. Donc là, il y a des circonstances où, par
règlement, ça pourrait être rendu obligatoire, le transfert, là. Ça fait
que la chambre pourrait dire, là : Tout ce qui, à partir d'aujourd'hui...
M. Jolin-Barrette : On numérise.
M. Cliche-Rivard : ...on numérise
tout ce qui est de 2015 à aujourd'hui.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Cliche-Rivard : La chambre a la discrétion de dire ça. Puis il n'y
a pas de dispositions transitoires, il n'y a pas de protection pour le
notaire âgé ou il n'y a pas... je veux dire, la chambre décide, c'est tout.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : Merci.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. S'il n'y a pas d'autre
intervention, on continue. M. le ministre.
M. Morin : ...
Le Président (M.
Bachand) : Oui, M. le député de l'Acadie.
Oui.
M.
Morin : Suite à la question de mon collègue de Saint-Henri—Sainte-Anne, en fait, on ne nous a pas donné de statistiques, on ne nous a
pas dit : Si jamais la chambre prenait un tel règlement, combien il y a de
notaires qui décideraient de fermer leur
greffe. Mais là ce qu'on est en train de faire avec la loi, c'est... comme le
disait le député, ce serait de permettre théoriquement à la chambre...
je ne pas s'ils vont le faire, mais...
M. Jolin-Barrette : Non, mais le
règlement, là, il doit être approuvé par l'Office des professions, il doit être
approuvé par le gouvernement.
M. Morin : Oui, mais il ne sera pas
débattu ici entre parlementaires. Donc, tu sais, en fait...
• (15 h 50) •
M. Jolin-Barrette : L'objectif de la
Chambre des notaires, là, ce n'est pas de bousculer les notaires qui sont... qui ont une certaine expérience, c'est de
faire en sorte de conserver les notaires expérimentés au travail aussi. Donc,
il y a un certain nombre d'années au moins
jusqu'en 2025 avant de pouvoir démarrer le greffe central numérique. Donc, à
ce moment-là, les nouvelles technologies vont être utilisées.
Pour ce qui
est du passé, donc les greffes qui existent, dans le fond, on est venu
permettre à la Chambre des notaires d'utiliser
le Fonds d'études notariales pour, notamment, la numérisation des greffes des
notaires, si la chambre voulait aller
là, mais actuellement ce qui est... comment ça fonctionne actuellement, c'est
que lorsqu'un notaire fait son dépôt de greffe, supposons qu'il n'y a pas de cessionnaire,
O.K., il l'envoie à la Cour supérieure. Là, la chambre va faire un choix, parce
que c'est elle maintenant qui va gérer les dépôts de greffe, donc elle va
déterminer : Est-ce que je loue des voûtes papier ou je décide de
numériser les actes? Donc, ça revient au choix de la chambre.
M. Morin : Oui, je comprends, mais cet article-là qui va
permettre à la chambre éventuellement de numériser, on va le voir plus
tard, ou ça va être déterminé par règlement aussi?
M.
Jolin-Barrette : Quoi ça?
M. Morin :
Le... la disposition qui va permettre, par exemple, à un notaire de céder son
greffe, maintenant, à la chambre pour qu'il soit numérisé, on va le
voir... c'est un article précis ou ça va être par règlement?
M. Jolin-Barrette : Non. Dans le fond, c'est
la chambre... Dans le fond, là, lorsqu'on va adopter le projet de loi, la chambre va devenir responsable du dépôt des
greffes. Ça va être la chambre qui va déterminer est-ce qu'elle les conserve
papier ou elle les numérise.
M. Morin : Oui.
Puis ça, ça va être déterminé par règlement?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Encore
une fois, donc pas par la loi?
M. Jolin-Barrette : Oui, parce qu'on veut
laisser... Dans le fond, la chambre des notaires devient la fiduciaire des actes. Donc, dans le cadre de sa solution
technologique, elle va avoir le choix : Est-ce qu'on fait en sorte
d'entreposer les documents dans des voûtes papier ou on décide de
numériser les actes des notaires?
M. Morin : Oui,
sauf que comment on va s'assurer, quand ça va entrer en vigueur, que la chambre
va avoir suffisamment d'employés, de fonds, d'équipement pour être capable de
remplir cette mission-là?
M.
Jolin-Barrette : Bien, les fonds, ce n'est pas un problème, là.
M. Morin : Les
fonds, ce n'est pas un problème?
M.
Jolin-Barrette : Il y a 130 millions au Fonds d'études
notariales.
M. Morin : D'accord.
M.
Jolin-Barrette : Excusez, 140. Puis, à chaque année, il y a de
l'argent qui rentre.
M. Morin :
D'accord.
M. Jolin-Barrette : Donc, on transforme la profession notariale. Cela étant, la chambre
pourrait décider de dire : Bien, écoutez, moi, je deviens dépositaire des
actes puis, à titre de dépositaire, les greffes sont entreposés papier.
M. Morin : Ah
non, effectivement.
M. Jolin-Barrette : Puis un notaire lui-même
pourrait dire : Écoutez, moi, je décide de numériser mes... mon
greffe. Donc, il y aura des discussions de la part de la chambre.
M. Morin : D'accord.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Donc, tantôt, vous
parliez, M. le ministre, d'un règlement, là, qui pousserait ou qui émettrait
des obligations trop importantes envers un notaire plus âgé, là, ce ne serait
pas nécessairement bien reçu de votre côté, là. Tu sais, s'il y avait
une obligation d'un coup d'un règlement de numériser?
M.
Jolin-Barrette : Bien, je pense que la chambre doit accompagner les
notaires là-dedans. Il y a une gestion du
changement qui se fait. Nous, notre souhait, c'est de conserver les notaires au
travail, justement, mais comme dans tout
changement, il y a une gestion du changement à faire. Mais l'objectif est très
clair, gouvernemental, c'est de faire en sorte d'aller vers les solutions
technologiques.
M.
Cliche-Rivard : Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme
Cadet : Merci, M. le Président. Donc, encore sur la
question de rendre obligatoire, donc... Que le règlement puisse prévoir,
donc, de rendre obligatoire le transfert, donc, je comprends que les cas de
figure qui ont été énoncés par mes
collègues, donc, sur... donc, ce n'est pas qu'est-ce qui est voulu par le
législateur ici. Mais pouvez-vous, donc, nous donner, donc, des cas?
Parce que si cette possibilité-là existe à l'article 54, c'est qu'il y a
eu des discussions ou il y a quelque chose
qu'on a en tête, là, pour pouvoir encadrer le fait que la chambre puisse rendre
obligatoire le transfert. Donc,
est-ce que c'est, par exemple... Je sais que plus tôt, on avait parlé, j'avais
posé la question sur les cas, donc, des notaires à la retraite, là, qui
pourraient, donc, dans 15 ans ou dans 30 ans, donc, transférer, donc,
le contenu...
M. Jolin-Barrette : ...
Mme
Cadet : Pardon, les notaires prenant leur retraite, voilà,
donc qui feraient, donc, le transfert, une cession de greffe à un collègue, là. On parlait de ces cas
de figure là, où la chambre pourrait décider, donc, que la cession de greffe
puisse se faire de façon technologique uniquement, est-ce que c'est le cas de
figure qu'on a en tête...
M. Jolin-Barrette : Ça pourrait.
Mme Cadet : Ça pourrait?
M. Jolin-Barrette : Ça pourrait, la
chambre devienne dépositaire. Ça fait qu'ils vont déterminer de quelle façon ils entreposent les greffes, est-ce que
c'est par biais numérique ou c'est par le volet papier? Par ailleurs, les
greffes de plus de 50 ans s'en vont directement à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec.
Le
Président (M. Bachand) :
Ça va? S'il n'y a pas d'autre
intervention, on continue. M. le ministre, s'il vous plaît.
M.
Jolin-Barrette : «55. Tout
acte reçu sur un support papier par un notaire et signé par lui, mais qui ne
porte pas la signature manuscrite officielle de ce notaire telle que déposée
auprès du secrétaire de l'Ordre, n'en est pas moins authentique et a le
même effet que s'il eût été signé de la signature officielle de ce notaire.»
Commentaires :
L'article reprend en substance la règle prévue à l'article 60 de la loi
actuelle, mais uniquement à l'égard des actes reçus sur un support
papier.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
interventions? M. le député de l'Acadie, oui.
M. Morin : Brièvement. Donc, je
comprends que puisque cette disposition-là est là et qu'elle l'est dans la loi actuelle, il arrivait que des actes ne portaient
pas la signature du notaire, c'est ce que je comprends? C'est un oubli ou...
M.
Jolin-Barrette : Donc, on ajoute «sur un support papier» pour
préciser l'application, ajout de «manuscrite» pour distinguer les
signatures en cohérence avec 21 et suivants. Donc, une règle similaire à
l'égard des copies et des extraits d'actes
signés par un notaire ou sur un support papier d'une signature autre que sa
signature manuscrite officielle en lien avec 92.3 du projet de loi.
Le Président (M.
Bachand) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Donc, avec la
modification, là, ça devient : «Tout acte reçu sur un support papier par
un notaire et signé par lui, mais qui ne
porte pas la signature manuscrite officielle de ce notaire telle que déposée
auprès du secrétaire de l'Ordre, n'en est pas moins authentique et a le
même effet que s'il eût été signé de la signature officielle de ce notaire.»
Donc, c'est une demande de la Chambre des
notaires du Québec. La signature officielle numérique n'est pas déposée auprès
du secrétaire de l'ordre. Donc, le dépôt n'est pas requis pour la signature
officielle manuscrite, donc elle doit être
autorisée par le secrétaire de l'ordre, mais le fichier de signature est
octroyé par le prestataire des services certification. Donc, concrètement, la signature manuscrite est déposée,
mais la signature numérique, elle n'est pas déposée. C'est ça?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : O.K.
M.
Morin : Oui, c'est ce que je comprends de votre
explication. Je vous en remercie parce qu'à lire le texte comme tel ça
ne m'apparaissait pas évident. Je me dis : Peut-être, ça ne sera pas
évident pour d'autres avant que ce soit adopté.
Parce que nul n'est censé ignorer la loi, n'est-ce pas? Alors, assurons-nous
que c'est clair, parce que je vous suis...
M. Jolin-Barrette : Là, c'est clair.
M.
Morin : Oui, oui, mais c'est parce que, quand on regarde
le texte, honnêtement, ce n'est pas ça que j'avais saisi, mais pas du
tout. Est-ce qu'il y aurait moyen de clarifier le texte?
M.
Jolin-Barrette : Avec les explications que j'ai données, ça devient
très clair.
M. Morin : Oui,
sauf que...
M.
Jolin-Barrette : Puis c'est la chambre qui va l'administrer.
M. Morin : ...le temps passe, puis, un jour, peut-être que
vos explications vont se perdre quelque part, on ne sait pas.
M.
Jolin-Barrette : Inquiétez-vous pas, les débats parlementaires sont là
à perpétuité.
M. Morin : Oui,
clairement, mais peut-être moins accessible pour tout le monde, donc...
M. Jolin-Barrette : Bien non, vous avez juste
à aller sur le site de l'Assemblée nationale, pour les gens qui nous
écoutent, index des débats sur le projet de loi n° 34, vous allez avoir
l'ensemble de nos conversations.
M. Morin : D'accord.
M.
Jolin-Barrette : Comme si c'était une correspondance épistolaire.
M. Morin : D'accord. Donc, je comprends que la signature du
notaire, la signature officielle, elle est envoyée à la chambre et qu'il
y a un registre des signatures, c'est ce que je comprends?
M.
Jolin-Barrette : Il y a un registre des signatures à la chambre?
Une voix :
...
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc, comme ça, bien, si jamais quelqu'un... bon,
que ce soit pour vérifier si c'était vraiment un notaire, ou si c'est sa
vraie signature, ou si l'acte est authentique, il y a une référence.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Bon. Je comprends qu'avec le nouveau mode
numérique il y a des notaires... Alors, est-ce qu'ils vont avoir une signature... Parce qu'il existe des
signatures numériques, là, mais qui reprennent comme si c'était une signature
papier, mais il y a aussi une signature numérique avec un chiffrement.
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais ce qu'on vise, là, notamment par rapport au
spécimen, là, de la signature, là, c'est... Supposons, le notaire, il a oublié
d'écrire «virgule notaire» après sa signature, il signe l'acte, il oublie
d'écrire «notaire», mais ça n'entraîne pas la fin de l'authenticité de l'acte.
M. Morin : D'accord.
C'est bon. D'accord. Mais... Puis quand vous avez parlé, tantôt, de signatures
qui seraient déposées dans un registre, mais...
M.
Jolin-Barrette : La signature manuscrite.
M. Morin : Manuscrite
est envoyée à l'ordre. Puis s'il y a une signature numérique chiffrée, elle va
être envoyée où, à l'ordre aussi?
M.
Jolin-Barrette : Elle, elle n'est pas envoyée l'ordre?
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : O.K. C'est ça. Dans le fond, c'est autorisé par
l'ordre. Puis le fichier de signature, il est donné par le prestataire de
service.
M. Morin : D'accord.
Et donc c'est le prestataire de service qui conserve la signature.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et
l'ordre ne veut pas en avoir une copie non plus, ce n'est pas nécessaire.
• (16 heures) •
M. Jolin-Barrette :
Non, non, ce n'est pas nécessaire.
M. Morin : D'accord. Je vous
remercie.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M. Cliche-Rivard : Donc, à 55, là,
ce qui fait que ce ne sera pas moins valide, c'est si ça ne comporte pas la
signature manuscrite officielle exacte telle que déposée.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Cliche-Rivard : C'est ça qui fait
en sorte que ça serait valide quand même. Vous avez donné l'exemple de «virgule
notaire».
M. Jolin-Barrette : Exactement. Ou
vous êtes un jeune notaire, vous signez à 23 ans, lorsque vous signez
votre Fiat, puis vous êtes rendu à 52 ans, puis vous avez prospéré, puis
votre signature est différente.
M. Cliche-Rivard : Mais, j'imagine,
vous allez la mettre à jour, votre signature officielle.
M. Jolin-Barrette : J'imagine que la
Chambre des notaires fait ça, oui.
M. Cliche-Rivard : Et donc, par
contre, il doit y avoir une signature, ça, c'est évident.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Cliche-Rivard : Je veux dire,
sinon l'acte n'est pas clos. Est-ce que le notaire peut, lui, aller signer
électroniquement, par la suite, une fois le document numérisé ou, si c'est un
document papier, il va devoir, lui aussi, le signer manuscrit pour qu'il soit
clos?
Des voix : ...
M. Cliche-Rivard : Oui. Ça fait
qu'il ne pourra pas aller mettre sa signature électronique sur un document
signé manuscrit, scanné, numérisé.
M. Jolin-Barrette : Numérisé? Non,
si le document est papier, il est en papier.
M. Cliche-Rivard : O.K., merci.
Le Président (M.
Bachand) : D'autres interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui, brièvement, puis,
dans la signature du notaire, je comprends qu'il y a son nom, mais il ou elle
doit aussi indiquer «notaire», est-ce que je me trompe, dans la signature?
M. Jolin-Barrette : Il doit
l'indiquer, oui.
M.
Morin : C'est ça, donc. Alors si, par exemple, la personne
signe, oublie «notaire», bien, sa signature ne serait pas complète?
M. Jolin-Barrette : C'est l'exemple
que j'ai donné.
M.
Morin : Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, je veux être
bien sûr, parce que vous avez parlé d'une virgule, mais en fait il
pourrait oublier la virgule, pourrait oublier le notaire. Mais donc ça fait en
sorte que la signature n'est pas entière.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Parfait.
Le Président (M.
Bachand) : Merci. Alors, s'il n'y a pas
d'autre intervention, on continue, M, le ministre.
M. Jolin-Barrette : «57. En outre
des mentions prévues à l'article 48, l'acte notarié en minute reçu sur un
support...»
Le Président (M.
Bachand) : ...56. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Excusez, j'ai
tellement d'enthousiasme.
«56. Les actes notariés sur un support papier
doivent respecter les formalités suivantes :
«1° ces actes doivent être écrits avec une encre
de bonne qualité, dactylographiés ou imprimés lisiblement d'une manière permanente;
«2°
le corps de l'acte et les renvois et les sous-renvois ne doivent comporter ni
surcharge, ni interligne, ni mot ajouté; les mots, les lettres, les chiffres ou
les signes interlignés, surchargés ou ajoutés sont réputés non écrits;
«3° les ratures
doivent être faites de manière à ce que les mots, les lettres et les chiffres
raturés puissent être comptés;
«4° les
renvois et les sous-renvois doivent, sous peine de nullité, être effectués
conformément aux modalités prévues par règlement du Conseil
d'administration;
«5° [les]
actes ne doivent contenir ni blanc, ni lacune, ni intervalle, autre que les
espaces normaux, qui ne sont marqués d'un trait;
«6° le
nombre de renvois et de sous-renvois ainsi que le nombre et la nullité des
mots, des lettres et des chiffres raturés doivent être mentionnés à la
fin de l'acte avant les signatures.»
Commentaires :
L'article reprend en substance les règles prévues aux articles 45, 46, 47,
49 de la loi actuelle. Donc, une encre de bonne qualité, comme on a vu
tantôt.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. D'autres
interventions? M. le député de l'Acadie?
M. Morin : Non,
je vous remercie, M. le Président.
Le
Président (M. Bachand) : Alors donc, s'il
n'y a pas d'autre intervention, on continue, M le ministre.
M.
Jolin-Barrette : «57. En outre des mentions prévues à
l'article 48, l'acte notarié en minute reçu sur un support papier doit
également spécifier la date et l'heure de signature de chacun des signataires.»
Commentaires :
L'article prévoit les mentions que l'acte notarié en minute reçu sur un support
papier doit spécifier.
Donc, l'ajout est
fait considérant que la numérotation des actes se fera désormais lors du
versement au greffe central numérique.
Le
Président (M. Bachand) : Merci. M. le
député de Saint-Henri—Sainte-Anne.
M.
Cliche-Rivard : On ne demande pas que le lieu de la signature soit
spécifié. Ça, ça ne fait pas partie des exigences réglementaires? On dit la
date et l'heure seulement?
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, le notaire, sur l'acte, il écrit «reçu
à Québec...»
M.
Cliche-Rivard : Il l'écrit, mais ce n'est pas la loi qui le prévoit.
M.
Jolin-Barrette : Alors, c'est une recommandation de la chambre, de faire
en sorte de prévoir le lieu, mais ce n'est pas une obligation.
M.
Cliche-Rivard : Puis le législateur ne veut pas en faire une
obligation?
M.
Jolin-Barrette : C'est déjà comme ça. Dans le cadre des discussions
qu'on a convenues avec la chambre, il était déterminé de faire en sorte que ça
ne soit pas une obligation.
M.
Cliche-Rivard : Est-ce qu'il y a une raison?
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est déjà comme ça. Alors, on ne change pas le
tout.
M.
Cliche-Rivard : Merci.
Le
Président (M. Bachand) : M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : En
fait, brièvement, si on n'est pas obligés de mettre le lieu, donc, c'est par,
quoi, l'identification des différentes
parties qu'on va être capables de déterminer, ou par le contenu de l'acte, que
l'acte a été reçu hors Québec?
M.
Jolin-Barrette : Quand c'est hors Québec, le notaire doit l'indiquer.
M. Morin : O.K.,
d'accord, et donc... O.K., mais ça, c'est par règlement de la chambre ou c'est
dans la loi?
M.
Jolin-Barrette : Tantôt, on l'a vu à l'État...
M. Morin : C'est
ça, c'est parce que...
M.
Jolin-Barrette : ...qu'il a été reçu puis c'est où est-ce que le
notaire signe si c'est hors Québec.
M. Morin : O.K.,
donc, 57, c'est où le notaire signe?
M.
Jolin-Barrette : C'est la date et l'heure de signature de chacun des
signataires. Donc, on indique la date et l'heure que les signataires ont
signées.
M. Morin : D'accord.
Le Président (M.
Bachand) : D'autres interventions? Sinon,
on continue. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : «58. En
outre des éléments prévus à l'article 52, les documents annexés à un acte
notarié sur un support technologique doivent l'être à l'aide de la
solution technologique utilisée pour la clôture de l'acte et doivent être sur
le même format que cet acte [et] sur tout autre format autorisé par le conseil
d'administration.
«Tout transfert de l'information contenue à une
annexe vers un autre support ou un autre format doit être effectué selon les
modalités déterminées par règlement du Conseil d'administration, lesquelles
doivent préciser les normes applicables à la vérification de l'intégrité du
transfert à être effectuée par le notaire.»
L'article
prévoit que des documents annexés à un acte notarié sur un support
technologique doivent l'être à l'aide de la solution de clôture et être sur le
même format que l'acte ou sur tout autre format autorisé par le règlement... pardon,
par le conseil d'administration. Les modalités de transfert sont déterminées
par règlement.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Donc,
interventions sur 58? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui, merci, M. le
Président. Donc là, on parle évidemment des documents annexés. On en a parlé tantôt, là, donc, des documents qui
pourraient être, par exemple, faits déjà sur support informatique ou qui
pourraient être numérisés.
Maintenant, quand on dit, à deux : «Tout transfert de l'information
contenue à une annexe vers un autre support
ou un autre format doit être effectué selon les modalités déterminées par le
règlement du Conseil d'administration», donc, «vers un autre support», ça pourrait être un support informatique
ou un support technologique autre que le greffe numérique?
M. Jolin-Barrette : Oui,
effectivement.
M. Morin : Puis ça serait quoi en
pratique? Est-ce que ça peut être le Registre foncier ou... Ça vise quoi
exactement?
M.
Jolin-Barrette : Supposons qu'il y avait une différence entre le
support et le greffe central numérique, donc, le greffe central
numérique est là, mais, si c'est sur un autre support technologique que l'acte
est reçu...
M. Morin : Donc, en pratique, le
notaire reçoit ou, en fait, rédige l'acte sur son ordinateur et puis, après ça,
le transfère au greffe numérique. Donc,
l'autre support, c'est... On a l'ordinateur, puis l'autre support, ça va être
le greffe numérique?
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, vous avez le greffe central
numérique, puis ça, c'est pour prévoir, supposons, que l'annexe était papier.
Il le transfère de façon technologique. Ça va devoir être selon les modalités
du règlement prévu. Donc, exemple,
supposons que le notaire, je ne sais pas, lui, l'acte notarié, il est sur tel
support technologique, puis là le papier, il est numérisé aussi, bien, il va
falloir que ça soit raccord à un moment donné pour que l'ancien support papier
soit sur un support technologique. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte
qu'il se retrouve avec la possibilité de dire : Bien, on va conserver les documents sur un tel type de support
technologique, un document, là... Supposons, là un document papier, là,
dans le fond, la solution technologique, pour les notaires, pour recevoir sur
support technologique les actes notariés, supposons, c'est...
M. Morin : Un support x.
M. Jolin-Barrette : ...un support x,
O.K., puis que, là, vous avez un document papier, là, la chambre va pouvoir dire : Bien, écoutez, vos supports
papier, quand vous allez les numériser, ça va être le même support que
celui-là, mais ça dépend de l'évolution des technologies. Ça se peut que
ça, ça bouge. Ça fait qu'on donne la flexibilité de transformer le support papier en un autre support, supposons, qui serait
plus accessible, mais qui permet de faire le lien avec les deux. Ça fait
qu'on ne sait pas, dans 10 ans, ça va être quoi, les supports
technologiques.
M. Morin : O.K., je comprends. Je
vous remercie.
Le Président (M.
Bachand) : Interventions? Alors, on
continue. M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : Oui, M. le Président. Je vois l'heure qui avance,
16 h 10. Je voulais valider avec mes collègues s'ils
accepteraient, dans un souci... sans pression, de prolonger la commission
jusqu'à 17 heures si jamais ça nous permettait de terminer nos travaux.
Le Président (M.
Bachand) : M. le député de l'Acadie.
M.
Morin : Malheureusement, ça va être très difficile pour moi,
M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Donc, il n'y a pas de consentement. Parfait. Alors, M. le ministre, il
n'y a pas de consentement.
M.
Jolin-Barrette : Puis si je fais un lift?
M. Morin : Non, j'ai mon moyen de locomotion. Ça va bien, là.
Je vous remercie, mais malheureusement ce ne sera pas possible.
Le
Président (M. Bachand) : Parfait. On n'a
pas à expliquer davantage. Alors, il n'y a pas de consentement. M. le ministre,
s'il vous plaît.
• (16 h 10) •
M.
Jolin-Barrette : Si c'est un moyen de locomotion actif, ça va.
Alors,
59 : «L'information contenue à un acte notarié en minute sur un support
technologique peut être transférée d'un format ou à un autre dans la
mesure où celui-ci est autorisé par le conseil d'administration.»
Commentaire :
L'article prévoit que le transfert de l'information contenue à un acte notarié
en minute sur un support technologique d'un
format à un autre ne peut se faire que si ce dernier est autorisé par le
conseil d'administration.
Le
Président (M. Bachand) : Interventions,
s'il vous plaît? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui.
Alors, M. le Président, en fait, c'est curieux, là, mais l'explication que M.
le ministre vient de nous donner à 58, moi,
quand je l'entends, je l'applique directement à 59. Il me semble que c'est ce
que vise 59, mais je comprends toujours... En fait, j'ai de la misère à
imaginer à quoi sert 58.
M. Jolin-Barrette : Dans le fond, papier, ça
peut être un support, l'ordinateur, ça peut être un support, une clé USB, c'est
un autre support.
M. Morin : Oui, exact, exact. Donc, à 59, ce que je
comprends, c'est que l'information contenue à un notarié... à un acte notarié en minute sur un support technologique
peut être transférée dans un autre format. Ça, c'est clair, c'est
parfait.
M.
Jolin-Barrette : Donc, c'est pour conserver à long terme les actes
authentiques sur le greffe.
M. Morin : Conserver
les... Bien, une fois que l'acte va être envoyé sur le greffe numérique, il va
rester là?
M.
Jolin-Barrette : D'un support à l'autre, oui, mais, ce que je veux
dire, à long terme, les différentes technologies changent. Ça fait que, dans le
fond, l'article permet d'avoir de la flexibilité. Au début, là, supposons, il pourrait être en format PDF, la solution technologique
pourrait être en format PDF, mais, dans le futur, on va transférer tout
le... En fait, tous les actes sont en PDF, supposons, sur le greffe central
numérique. Cette disposition-là va nous permettre de les transférer dans un
format qui n'existe pas. Exemple, là, pour...
M. Morin : Mais
qui serait plus sécuritaire.
M.
Jolin-Barrette : Oui, ou qui existe. Exemple, supposons, là, tous les
formats étaient... tous les actes étaient en disquettes, puis là la technologie
avance, puis là ça devient des disques compacts, puis là, après ça, 10 ans
plus tard, ça devient du numérique, il faut permettre au greffe central
numérique d'évoluer puis de se transformer en fonction des solutions
technologiques.
M. Morin : Puis est-ce que ça permettrait éventuellement, 59,
au greffe numérique lui-même d'être tout transféré à un autre greffe
numérique plus sécuritaire et plus performant?
M.
Jolin-Barrette : La réponse, c'est oui. Bien, en fait, c'est le
support.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette :
C'est ça, c'est le format, parce que, si jamais on n'est plus capables
d'ouvrir les PDF, il faut avoir une façon de pouvoir transférer ce qui est sur
le greffe central numérique dans un format lisible.
M. Morin : D'accord,
oui, ça, je le comprends très bien.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Puis évidemment les
documents qui vont être envoyés dans le greffe numérique vont l'être sur un
format qui n'est pas altérable?
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : O.K.,
et, ça, il y a déjà des solutions technologiques que les notaires utilisent qui
permettent ça?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : D'accord.
Le
Président (M. Bachand) : Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Merci, M. le Président. Donc, ici, donc, le
transfert, donc, est autorisé par le conseil d'administration. Est-ce
que c'est par règlement?
M.
Jolin-Barrette : Par règlement.
Mme Cadet : Alors,
pourquoi ici, donc, on n'a pas le...
M.
Jolin-Barrette : Par règlement ou par...
Une voix :
...
M.
Jolin-Barrette : ...du transfert par règlement.
Mme Cadet : Pris par règlement. Alors, pourquoi est-ce qu'on
ne le précise pas, donc, «lesquelles doivent préciser les normes
applicables à la vérification de l'intégrité du transfert à être effectuée par
le notaire», pour le transfert ici?
M.
Jolin-Barrette : C'est en lien avec 58?
Mme Cadet : Oui.
M. Jolin-Barrette : Donc, ça doit être autorisé
par le conseil d'administration. C'est l'article 54 du projet de loi
qui va le prévoir.
Mme Cadet : Pardon?
M.
Jolin-Barrette : C'est l'article 54 du projet de loi qui le
prévoit.
Mme Cadet : O.K.,
l'article 54 du projet de loi, donc, le prévoit déjà.
M. Jolin-Barrette : Donc, c'est ça. L'autre
article était général. Le transfert doit respecter les modalités déterminées
par le conseil d'administration de la chambre.
Le
Président (M. Bachand) : Alors, M. le ministre.
M.
Jolin-Barrette : 59 ou 60?
Le
Président (M. Bachand) : 60.
M.
Jolin-Barrette : «Tenue des greffes
«Tout
greffe doit, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil
d'administration, être conservé au greffe central numérique.»
Commentaires :
L'article prévoit que tout greffe notarial doit être conservé au greffe central
numérique.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions? Je pense, c'est clair. Merci. M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
Oui. «61. Tout greffe comporte un répertoire des actes reçus en minute et
un index de ce répertoire, dans lesquels sont inscrits les renseignements
prescrits par règlement du Conseil d'administration.
«Le
répertoire et l'index doivent être tenus, gardés et conservés sur un support
technologique, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil
d'administration.
«Tout transfert de
l'information contenue à un répertoire ou à un index vers un autre support ou
un autre format doit être effectué selon les
modalités déterminées par règlement du Conseil d'administration, lesquelles
doivent préciser les normes applicables à la vérification de l'intégrité
de l'information transférée.
«Le
répertoire et l'index dont l'information a été transférée peuvent être
détruits, selon les modalités déterminées par règlement du Conseil
d'administration.»
Commentaires : L'article reproduit en
substance la règle prévue à l'article 66 de la loi actuelle.
Le Président (M. Bachand) : Merci
beaucoup. Interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Alors, merci, M. le Président. Donc,
évidemment, comme on en parlait tout à l'heure, ça va être le conseil
d'administration de la chambre qui, par règlement, va déterminer toutes les
modalités du support et de la protection puis de l'intégrité du support
technologique, et on permet, selon les modalités du règlement du conseil, que
le répertoire et l'index... Évidemment, si tout est transféré, donc on va se
ramasser finalement avec, je présume, la
même information aux deux endroits. Donc, on va permettre de détruire
l'information sur un des endroits. C'est ce que je comprends quand on dit : «Le répertoire et l'index dont
l'information a été transférée peuvent être détruits, selon les
modalités déterminées par règlement.»
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : O.K.,
d'accord. Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Interventions?
Mme la députée de Bourassa-Sauvé.
Mme Cadet : Oui.
Donc, «dans lesquels sont inscrits les renseignements prescrits par règlement
du conseil d'administration», donc, de quel type de renseignements il s'agit
ici, par exemple?
M.
Jolin-Barrette : Ça va être ceux prescrits par règlement du conseil
d'administration.
Mme Cadet : Oui,
je comprends que c'est par règlement du conseil d'administration, mais ici,
donc, par exemple, donc, pour le bénéfice, donc, de tous, donc, à quel type de
renseignements...
M.
Jolin-Barrette : Le règlement existe déjà.
Mme Cadet : O.K.,
le règlement existe déjà? O.K., d'accord. Merci.
Le
Président (M. Bachand) : Ça va? Alors, M.
le ministre.
M.
Jolin-Barrette : «62. Il ne peut y avoir dessaisissement de tout ou
partie d'un greffe que dans les cas prévus par loi ou règlement du Conseil
d'administration. Dans ce dernier cas, le règlement détermine les modalités
applicables au dessaisissement.
«Préalablement au
dessaisissement d'un acte notarié en minute, le notaire en dresse une copie
conforme qui, après avoir été signée par le juge qui en ordonne le dépôt ou,
dans le cas de l'article 192 du Code des professions, par la personne qui le requiert dans l'exercice de ses
fonctions, est substituée à l'acte dont elle tient lieu jusqu'à ce qu'il soit
versé de nouveau au greffe du notaire.
«Lorsqu'un
acte a été reçu sur un support technologique, une copie conforme de l'acte est
remise au juge qui en ordonne le
dépôt ou, dans le cas de l'article 192 du Code des professions, à la
personne qui le requiert dans l'exercice de ses fonctions.
«La même obligation
incombe, le cas échéant, aux personnes qui, notamment à titre de gardiens
provisoires ou [...] cessionnaires, sont dépositaires du greffe.»
Commentaires :
L'article reprend en substance la règle prévue à l'article 67 de la loi
actuelle.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
Interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Ça
va, M. le Président.
Le Président (M. Bachand) : Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Ça va? Alors, M. le ministre,
on continue.
M. Jolin-Barrette : «63. Le ministre de la Justice, en sa qualité de Notaire général du
Québec, peut tenir, selon les modalités qu'il détermine, un ou des
greffes afin qu'y soient conservés des actes reçus en minute par les notaires
auxquels s'applique la Loi sur la fonction publique.
«Lorsqu'il établit un
greffe, le ministre en avise le secrétaire de l'Ordre.»
Commentaires :
L'article reprend en substance la règle prévue à l'article 68 de la loi
actuelle.
Le
Président (M. Bachand) : Merci beaucoup.
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Donc, je comprends que vous, en tant que
ministre et Notaire général... Donc, il y a des notaires qui travaillent
au sein du ministère de la Justice, et donc vous pourrez avoir un greffe
numérique.
M.
Jolin-Barrette : Effectivement.
M.
Morin : Est-ce que vous en avez un ou vous n'en avez pas
présentement parce que la loi n'est pas en vigueur?
M. Jolin-Barrette : Non, mais la loi
prévoyait que le Notaire général pouvait avoir un greffe, actuellement un greffe papier, mais on n'en avait pas. Ça n'a
jamais été ouvert, le greffe du ministre de la Justice. Là, maintenant, on
prévoit que le ministre de la Justice pourrait avoir un greffe numérique. Donc,
c'est la même disposition qu'on transfère pour permettre au ministre de la
Justice d'avoir un greffe numérique. Ça ne s'est jamais prêté, à ce que le
ministre de la Justice ait le greffe,
mais, théoriquement, les notaires à l'emploi du ministère de la Justice
pourraient déposer leurs actes dans le greffe du ministre de la Justice.
M.
Morin : O.K., mais les notaires... Il y a plusieurs
notaires qui travaillent présentement au ministère de la Justice. Donc,
ils ont leur propre greffe. Ils les déposent où, leurs greffes?
M. Jolin-Barrette : Ils ont leur
propre greffe actuellement.
M. Morin : O.K., et donc, là, l'idée
de la loi, ce serait d'avoir un greffe central? Ils déposeraient au greffe du
Notaire général, qui, lui, aurait un greffe numérique?
• (16 h 20) •
M. Jolin-Barrette : Bien, le greffe
numérique, c'est le greffe central, là. Moi, je pourrais ouvrir mon greffe dans
le greffe central. Moi, comme Notaire général, j'ai le droit à mon greffe, moi
aussi.
M. Morin : O.K., donc,
l'article 63...
M. Jolin-Barrette : Puis ceux qui
peuvent déposer dedans...
M. Morin : C'est vous?
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est vous
et les notaires qui travaillent pour l'État québécois, mais, actuellement, de
la façon que ça se passe, là, l'État québécois n'a jamais ouvert de greffe
papier. Les notaires qui travaillent pour la fonction
publique, lorsqu'ils quittent, supposons, ils cèdent leur greffe à d'autres
collègues qui continuent à travailler ici ou ils le déposent à la Cour
supérieure.
M. Morin : Oui, je comprends, parce
que, là, présentement, de la façon dont vous fonctionnez, c'est que les
notaires qui sont à l'emploi de l'État ont leur propre greffe, donc.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais ça
pourrait continuer comme ça aussi.
M. Morin : O.K., donc, c'est-à-dire
que les...
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, on reproduit la situation actuelle
en permettant au ministre de la Justice d'ouvrir son greffe. Donc, si on décidait que les notaires de l'État québécois
versent leurs actes dans le greffe du Notaire général, ça pourrait se
faire.
M.
Morin : D'accord, oui, mais les notaires qui sont à
l'emploi de la fonction publique présentement pourraient aussi décider de convertir leur greffe, de
numériser les actes et de les envoyer, donc, d'ouvrir un greffe numérique sans
utiliser le greffe du Notaire général éventuellement. Ça pourrait se faire
aussi?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin : Bon, et le Notaire général, s'il ouvre son greffe,
va, donc, devoir suivre toute la réglementation de la Chambre des
notaires?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin : Et le Notaire général peut ouvrir un greffe de
notaire sans être notaire ou vous êtes inscrit à la Chambre des
notaires?
M. Jolin-Barrette : Moi, je suis la
seule personne qui est bi au Québec, juridiquement. Alors, je suis à la fois avocat général et à la fois avocat en
chef?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Notaire général
puis avocat en chef.
M. Morin : Procureur général.
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais ça, c'est une fonction politique, là,
mais, dans le fond, dans la Loi sur le Barreau, il me semble bien que je suis avocat en chef puis, en
vertu de la Loi sur le notariat, je suis Notaire général. Donc, ce n'est
pas permis, pour tous les autres juristes au Québec, d'être aux deux, mais moi,
je le suis.
M.
Morin : D'accord. Et donc, si vous ouvrez un greffe
numérique, c'est l'État qui va le gérer. Donc, vous allez le faire en
accord avec le ministre de la Cybersécurité ou... Comment ça va fonctionner?
M.
Jolin-Barrette : Non, c'est dans... c'est la Chambre des notaires.
Dans le fond, en tant que Notaire général, je peux avoir un greffe au
greffe central numérique pour les actes de l'État.
M. Morin : Et avoir un accès, donc.
Alors, l'État, comme tel, ne sera pas le dépositaire de votre greffe?
M. Jolin-Barrette : Non. Ça va être
la chambre.
M. Morin : D'accord, bien, je vous
remercie.
Le Président (M.
Bachand) : Mme la députée de
Bourassa-Sauvé.
Mme
Cadet : Donc, vous dites, donc, que ça ne s'est jamais
prêté que le Notaire général du Québec, donc, établisse, son greffe.
Donc, il n'y a rien à transférer, donc, en ce moment. Il n'y a pas d'archive.
M. Jolin-Barrette : Il n'y a pas de
greffe actuellement.
Mme Cadet : C'est ça. Donc, il n'y a
pas de greffe, donc, rien à transférer au niveau papier à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec. C'est tout...
M. Jolin-Barrette : L'article
n'était pas en vigueur.
Mme Cadet : Parfait. Et est-ce que
vous avez l'intention d'établir un greffe?
M. Jolin-Barrette : Je vais y
penser. On va voir opérationnellement ce qui est plus simple.
Le Président (M.
Bachand) : Ça va? Merci. Alors, M. le
ministre, on continue.
M. Jolin-Barrette : Oui. «64.
L'ordre est responsable de l'administration et du financement du greffe central
numérique.
«Le greffe
central regroupe, à des fins de conservation, l'ensemble des greffes notariaux
tenus ou gardés sur un support technologique jusqu'à leur versement à
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
«L'Ordre peut toutefois, dans le cadre d'une
entente écrite conclue selon les modalités déterminées par règlement du Conseil d'administration, confier une
partie de l'administration du greffe central à toute [autre] personne ou
à tout organisme.»
Commentaires :
L'article établit un greffe central numérique et confie la responsabilité de
son administration et de son financement à l'Ordre des notaires.
Le Président (M. Bachand) : Merci beaucoup. Interventions? M. le député de l'Acadie.
M.
Morin : Oui. Alors, M. le Président, donc, on a déjà parlé
de l'importance pour l'ordre de s'assurer évidemment qu'il y aura une sécurité et que le greffe
central, si jamais il est visé par des cyberattaques, va être capable d'y
résister. Alors, je pense que c'est important de le souligner davantage.
Je comprends qu'on va confier cette responsabilité à l'ordre. Évidemment, c'est
un ordre professionnel reconnu. Les notaires sont des gens excessivement
responsables, il n'y a pas de souci. M. le
ministre nous disait également que, dans le fonds, et... que la chambre pourra
utiliser pour gérer, il y a quand même plusieurs millions de dollars en
argent. Alors donc ça, je pense que c'est important de le dire.
Maintenant, à l'alinéa deux, là, je
comprends que l'intention du gouvernement, c'est de faire en sorte que les greffes notariaux, par exemple, et il y en a qui
sont détenus au greffe de la Cour supérieure présentement, pourront être
gardés sur support technologique, mais
qu'ils vont être versés à Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est
exact?
M.
Jolin-Barrette : Oui, bien, les greffes, dans le fond, de plus de
50 ans vont pouvoir être versés à Bibliothèque et Archives
nationales du Québec.
M. Morin : Oui, mais là,
présentement, des greffes de plus de 50 ans, j'imagine...
M. Jolin-Barrette : Ils sont à la
Cour supérieure.
M. Morin : ...qu'il y en a dans des
greffes de la Cour supérieure partout au Québec, là. Non?
M. Jolin-Barrette : Bien
non, s'il n'y a pas de cessionnaire... Dans le fond, lorsqu'il y a eu un dépôt,
lorsqu'il n'y a pas eu de cession... La cession de greffe, c'est entre
notaires. Exemple, il y a des notaires qui, dans leur voûte, ont des greffes
qui peuvent remonter à 1900 parce qu'ils ont fait le saut de puce entre chacun
des notaires. Ils ont pris l'étude... Une
étude notariale, supposons, qui fait 100 ans, puis tout le monde a repris
le greffe de l'autre avant, ils ont des documents, supposons, de plus de
100 ans, bien, quand le notaire, il n'y a personne pour reprendre son
greffe, là il le dépose à la Cour supérieure.
M. Morin : Exact, on est d'accord là-dessus, effectivement,
si le notaire cède son greffe quand il prend sa retraite, bien,
évidemment, il ne va pas le déposer à la Cour supérieure.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Il va continuer à l'utiliser. Puis j'imagine qu'il
y a peut-être même des greffes qui ont plus de 100 ans au Québec.
M.
Jolin-Barrette : Possible.
M. Morin : C'est possible, mais, quand que le notaire cesse
d'exercer et qu'il ne le cède pas à un autre notaire, là, présentement, il
l'envoie au greffe de la Cour supérieure. Donc, je reprends ce que je disais,
il doit y avoir, donc, dans les greffes de la Cour supérieure à travers
le Québec, des greffes de notaires, forcément.
M. Jolin-Barrette :
Oui.
M. Morin : Est-ce qu'on en a fait l'inventaire? Est-ce qu'on
sait ce que ça représente comme masse de documents?
M.
Jolin-Barrette : Il y en a beaucoup dans les différents palais de
justice, donc, puis ils ont un calendrier, dans le fond, un calendrier pour
faire en sorte qu'au bout d'un certain nombre d'années ils puissent être
transférés à Bibliothèque et Archives nationales.
M. Morin : Oui.
Maintenant, là, je comprends que ce système-là pourrait être accéléré ou pas?
M.
Jolin-Barrette : Qu'est-ce que vous voulez dire, accéléré?
M. Morin : Bien, c'est-à-dire qu'avec la disposition de la
loi je comprends que, là, ils vont devoir... ils vont devoir les verser à Bibliothèque et Archives ou ils vont
continuer de les garder dans les greffes de la Cour supérieure puis, après
un nombre d'années, ils vont les verser à Bibliothèque et Archives nationales?
M.
Jolin-Barrette : Ils vont les verser, après un certain nombre
d'années, à Bibliothèque et Archives.
M. Morin : Et,
ça, présentement, ils les versent après quoi, 50 ans, présentement?
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, c'est... lorsque l'acte le plus récent
a 50 ans, il est versé à Bibliothèque et Archives nationales.
M. Morin : Donc,
présentement, c'est la norme, et là...
M.
Jolin-Barrette : C'est ça puis ça va continuer comme ça.
M. Morin : O.K.,
donc, ça, vous ne changerez pas...
M. Jolin-Barrette : Pour ceux qui sont à la
Cour supérieure, c'est comme ça que ça fonctionne, ceux qui sont déjà à
la Cour supérieure.
M. Morin : D'accord.
M.
Jolin-Barrette : Pour le notaire qui va faire un dépôt, qui ne fera
pas de cession de greffe, après l'entrée en vigueur de la loi, c'est la Chambre
des notaires qui va prendre le greffe.
M. Morin : Donc,
il est obligé de remettre ça à la chambre, mais c'est la...
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais, au lieu de l'envoyer à la Cour supérieure,
il va l'envoyer à la chambre.
M. Morin : À
la chambre, et c'est la chambre, après ça, qui va l'envoyer à Archives
nationales du Québec?
M.
Jolin-Barrette : Ça fait que la chambre, c'est elle qui va
déterminer par règlement, suite à une entente avec Bibliothèque et
Archives nationales, à quel moment ils vont être versés à Bibliothèque et
Archives nationales, mais la chambre pourrait décider de numériser tous les
greffes qui lui sont déposés.
M. Morin : Et les envoyer à Archives
et Bibliothèque nationale?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Est-ce qu'elle pourrait
réduire la période de temps?
M. Jolin-Barrette : Il va falloir
avoir une entente avec Bibliothèque et Archives.
M. Morin : Oui, parce que c'est là
que je m'en vais, parce qu'évidemment c'est sûr que, si... Puis, je veux dire, la chambre pourrait, j'imagine, par
règlement, décider que les greffes qui lui sont versés sont numérisés puis ils
seront versés à Archives et
Bibliothèque nationale pas après 50 ans, ça pourrait être moins. Bien là,
à ce moment-là, quels sont les mécanismes qui sont prévus pour Bibliothèque et
Archives nationales pour qu'ils soient capables, eux, de recevoir tout
ça puis évidemment de les classer? Est-ce que c'est prévu qu'on va augmenter le
budget de Bibliothèque et Archives nationales du Québec?
M. Jolin-Barrette : Non, mais, en
fait, la chambre, elle, elle peut utiliser le Fonds d'études notariales. Il y a
déjà des discussions qu'il y a entre la Chambre des notaires puis Bibliothèque
et Archives, mais c'est sûr qu'il va falloir que ça se fasse de concert, là. La
chambre ne va pas juste verser ça à Bibliothèque et Archives.
Le Président (M.
Bachand) : Merci beaucoup. Compte tenu de
l'heure, la commission ajourne ses travaux sine die. Bonne semaine en
circonscription. Merci.
(Fin de la séance à 16 h 30)