Journal des débats (Hansard) of the Committee on Institutions
Version préliminaire
43rd Legislature, 1st Session
(November 29, 2022 au September 10, 2025)
Cette version du Journal des débats est une version préliminaire : elle peut donc contenir des erreurs. La version définitive du Journal, en texte continu avec table des matières, est publiée dans un délai moyen de 2 ans suivant la date de la séance.
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Tuesday, March 19, 2024
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Vol. 47 N° 56
Clause-by-clause consideration of Bill 54, an Act to follow up on the Table Justice-Québec with a view to reducing processing times in criminal and penal matters and to make the administration of justice more efficient
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Intervenants par tranches d'heure
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Schmaltz, Valérie
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Jolin-Barrette, Simon
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Morin, André Albert
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Nichols, Marie-Claude
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Lemieux, Louis
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Lemieux, Louis
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Schmaltz, Valérie
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Morin, André Albert
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Jolin-Barrette, Simon
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Nichols, Marie-Claude
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Morin, André Albert
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Jolin-Barrette, Simon
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Schmaltz, Valérie
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Nichols, Marie-Claude
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Schmaltz, Valérie
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Morin, André Albert
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Jolin-Barrette, Simon
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Nichols, Marie-Claude
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Nichols, Marie-Claude
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Jolin-Barrette, Simon
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Schmaltz, Valérie
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Morin, André Albert
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Schmaltz, Valérie
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Morin, André Albert
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Jolin-Barrette, Simon
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Morin, André Albert
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Jolin-Barrette, Simon
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Schmaltz, Valérie
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Jolin-Barrette, Simon
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Morin, André Albert
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Schmaltz, Valérie
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Jolin-Barrette, Simon
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Morin, André Albert
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Schmaltz, Valérie
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Nichols, Marie-Claude
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Schmaltz, Valérie
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Jolin-Barrette, Simon
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Morin, André Albert
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Schmaltz, Valérie
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Morin, André Albert
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Jolin-Barrette, Simon
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Schmaltz, Valérie
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Morin, André Albert
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Nichols, Marie-Claude
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Morin, André Albert
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Jolin-Barrette, Simon
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Schmaltz, Valérie
10 h (version révisée)
(Dix heures quatre minutes)
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
ayant constaté le quorum, je déclare la séance de la Commission des
institutions ouverte.
La commission est réunie afin d'entreprendre
l'étude détaillée du projet de loi n° 54, Loi donnant suite à la Table
Justice-Québec en vue de réduire les délais en matière criminelle et pénale et
visant à rendre l'administration de la justice plus performante.
M. le secrétaire, y a-t-il des
remplacements?
Le Secrétaire : Oui, Mme la
Présidente. M. Asselin (Vanier-Les Rivières) est remplacé par Mme Picard
(Soulanges); M. Bachand (Richmond) est remplacé par Mme Blais
(Abitibi-Ouest); et M. Zanetti (Jean-Lesage) est remplacé par M. Cliche-Rivard
(Saint-Henri—Sainte-Anne).
Remarques préliminaires
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, nous débutons avec les remarques préliminaires. M. le ministre, vous
disposez de 20 minutes.
M. Simon Jolin-Barrette
M. Jolin-Barrette : Oui, Mme
la Présidente. Bien, tout d'abord, vous saluer. Merci de présider la
commission. Saluer les collègues de la partie gouvernementale, les collègues
des oppositions.
Écoutez, le projet de loi n° 54, c'est
un projet de loi qui est important, qui fait suite à la Table Justice. Donc, la
Table Justice a rendu son rapport en février dernier et, vous savez, on est
environ un mois plus tard, et l'importance d'adopter les mesures qui sont
issues de la Table Justice, parce qu'à chaque jour qui passe, bien, il y a la
possibilité que des délais s'accumulent.
Et ce qu'on veut faire, notamment avec
tous les partenaires de la Table Justice, notamment le ministère de la Sécurité
publique, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, la Commission des
services juridiques, la Cour d'appel du Québec, la Cour supérieure du Québec,
la Cour du Québec, le Barreau du Québec, Association des avocats de la défense
de Montréal-Laval-Longueuil, l'association québécoise des avocats de la
défense, la Chambre des notaires, le Réseau des centres d'aide aux victimes d'actes
criminels, qui ont travaillé un dépôt de plan concerté, bien, c'est de faire en
sorte que ces mesures législatives là entrent en vigueur pour donner de la
souplesse, notamment à la Cour du Québec, pour faire en sorte, justement, de
leur donner des outils, pour faire en sorte d'éviter d'avoir des arrêts de
procédure ou des nolle prosequi, donc pour que le système de justice fonctionne
bien et surtout pour donner confiance à la population québécoise dans le
système de justice.
Parce que derrière chaque dossier qui ne
se... ne procède pas, derrière chaque dossier qu'il y a un arrêt, bien, il y a
une victime qui est derrière ça puis, dans le fond, c'est l'État qui échoue à
dire : Nous avons réussi à réaliser notre mission. Donc, on veut éviter ça
puis il faut toujours penser aux personnes <victimes...
M. Jolin-Barrette :
...
réaliser notre mission. Donc, on veut éviter ça puis il faut toujours penser
aux personnes >victimes. Donc, plusieurs mesures.
J'ai versé mes commentaires, dans le fond,
lors des remarques préliminaires avant les consultations. Je les verse ici
également. Et, sans plus tarder, Mme la Présidente, on est prêts à procéder à
l'étude détaillée du projet de loi n° 54, projet de loi important qui va
permettre d'améliorer les délais dans le système de justice criminelle et
pénale.
On l'a fait en civil, vous avez pu voir
hier qu'on a lancé la première édition de la table jeunesse également, sur les
délais en matière jeunesse, protection de la jeunesse. Alors, le ministère de
la Justice est en action et le gouvernement aussi.
Et je remercie les oppositions également
pour leur collaboration dans ce dossier-là, parce que je sais que c'est
important pour eux également que les délais soient le plus serrés possible et
que les dossiers puissent procéder à la cour.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
j'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle à faire ses
remarques préliminaires. M. le député de l'Acadie.
M. André Albert Morin
M. Morin : Oui, merci, merci,
Mme la Présidente. Alors, bonjour, M. le ministre. Je salue les collègues
parlementaires du gouvernement et... en fait, ma collègue de... députée de Vaudreuil.
Je salue également les représentants du ministère qui accompagnent M. le ministre
dans le cadre de l'étude de ce projet de loi.
Alors, on est rendu à l'étape maintenant,
en commission, d'une étude... de l'étude article par article. Et, bien sûr,
quand on lit le titre du projet de loi, Loi donnant suite à la Table
Justice-Québec en vue de réduire les délais en matière criminelle et pénale et
visant à rendre l'administration de la justice plus performante, évidemment, et
je le disais à l'étape du principe, on peut difficilement être contre ce
principe-là, c'est clair.
D'abord, je salue l'initiative de M. le
ministre d'avoir réuni la Table Justice-Québec. Je pense que, très souvent,
c'est en se parlant, en expliquant parfois nos différences et ce qui nous
rejoint qu'on est capable d'avancer dans un domaine aussi important, Mme la Présidente,
que toute la question des délais en matière criminelle et pénale. C'est
particulièrement important, les délais en matière criminelle et pénale, puis
c'est important aussi de les réduire parce qu'il n'y a aucun délai dans le...
dans le domaine de la justice qui est bon.
Sauf que, dans le domaine criminel et
pénal, avec les droits qui sont conférés à un accusé... un des droits, c'est
d'avoir un procès dans un délai raisonnable, et, si ça n'arrive pas,
évidemment, l'accusé peut présenter des requêtes pour demander une réparation,
notamment un arrêt des procédures. Et donc, compte tenu des critères qui sont
énoncés par la Cour suprême du Canada, il arrive, quand les délais sont trop
longs, que les tribunaux vont décréter et ordonner des arrêts de procédure. Et
ça, je le conçois, c'est particulièrement difficile pour la société, mais aussi
pour les victimes, qui, souvent, veulent, évidemment, être capables de raconter
leur histoire, de témoigner devant la cour pour faire en sorte qu'après ça il y
ait un arbitre impartial qui puisse trancher la question entre l'innocence ou
la culpabilité de l'accusé.
Donc, que M. le ministre veuille réunir
les différents intervenants pour discuter de ces questions-là, c'est tout à
fait louable, et je le salue.
• (10 h 10) •
Alors, quand on regarde, et M. le ministre
en a fait la nomenclature, il y a là des partenaires très importants qui ont un
rôle à jouer dans le domaine de la justice criminelle et pénale, autant de la
part du ministère de la Justice, des tribunaux, que des poursuivants ou du
poursuivant et, évidemment, des avocats et avocates de la défense ainsi que la
Chambre des notaires. Particulièrement importante invitée, je vous dirais, la
Chambre des notaires, parce que, dans les différents projets qu'on a étudiés,
qu'on a regardés, projets qui ont été présentés par M. le ministre, on sait
maintenant que les notaires peuvent accéder à la magistrature, donc,
éventuellement, il y a des notaires qui vont devenir juges, j'imagine, et donc
ils auront également un rôle à jouer très important dans le domaine de la
réduction des délais. Qu'on ait invité également le Réseau des CAVAC, je trouve
ça <particulièrement...
M. Morin :
...des
délais. Qu'on ait invité également le Réseau des CAVAC, je trouve ça >particulièrement
important, parce qu'il faut que des victimes aient une voix à cette table-là.
Cependant... cependant, puis je le
mentionnais précédemment dans mes remarques, entre autres, préliminaires sur le
principe, moi, j'aurais voulu que quelques groupes soient ajoutés à la Table
Justice-Québec. Et je le souligne, je ne m'en cache pas, on a travaillé très
fort pour la réforme des cours municipales. Or, je n'ai pas vu... c'était, en
fait, quelque chose que j'ai manqué, mais je n'ai pas vu que le juge en chef de
la cour municipale du Québec, parce qu'il y aura une seule cour municipale, a
été invité, ni le poursuivant fédéral, le Service des poursuites pénales du
Canada, que j'ai déjà représenté dans une ancienne vie comme procureur fédéral
en chef et qui, évidemment, n'a pas le nombre de dossiers du DPCP, on en
convient, au Québec, mais qui a quand même des dossiers fort importants et qui
sont longtemps devant les tribunaux, donc, évidemment, ils ont quelque chose à
apporter.
Et je constate également qu'il n'y a eu
aucune représentation de groupe des Premières Nations ou des Inuits qui ont été
invités, et la justice est aussi particulièrement importante pour ces nations, d'autant
plus que M. le ministre lui-même a commandé un rapport à Me Latraverse pour
aider, le conseiller en ce qui a trait à la justice, notamment dans le Grand
Nord du Québec au Nunavik.
Donc, c'est des éléments que je tenais à
souligner. Pourquoi? Bien, écoutez, moi, c'est une invitation. Je tends la main
à M. le ministre. Éventuellement, j'espère que la Table Justice-Québec va se
réunir d'une façon, évidemment, tout à fait régulière pour attaquer d'autres
éléments, faire en sorte qu'évidemment la justice soit plus rapide et plus
performante. Ça, ça fait partie, en fait, de l'invitation que je voulais lancer
au ministre pour les rencontres éventuelles de la table.
Par la suite, quand on regarde le plan
d'action et ce qui a été élaboré par les partenaires, évidemment, on parle des
mesures favorisant l'utilisation optimale des ressources humaines, dont élargir
les compétences des juges de paix magistrats en matière criminelle. Et ça, je
dois... je dois avouer, et on en reparlera quand on sera rendus à cet
article-là du projet de loi, mais il y a... il y a effectivement des dispositions
concrètes dans le projet de loi qui traitent de ces questions-là.
Bon, par la suite, on a des mesures pour
favoriser la réduction des délais à toutes les étapes procédurales, on parle de
conférences préparatoires, de juges de gestion de l'instance. Je souligne que
ces procédures-là existent déjà. La conférence préparatoire est tenue, c'est
prévu au Code criminel, puis évidemment des juges de gestion d'instance, il y a
déjà des juges qui ont été formés, et ça se fait.
Moderniser la technologie administrative,
c'est aussi un élément qui est excessivement important, parce qu'on a
maintenant des moyens technologiques qui nous permettent, par exemple, d'avoir
des comparutions à distance, qui permettraient éventuellement de tenir des
enquêtes pour remise en liberté avec des détenus à distance, et d'entendre,
évidemment... évidemment, toute la preuve. Et ça, je pense que c'est aussi
hyperimportant.
Dans la Table Justice-Québec, on parle de
l'implantation du projet pilote de transcription sténographique automatisée des
audiences afin d'accélérer l'audition de certaines requêtes. Il n'y a pas de
disposition comme telle dans le projet de loi qui traite de ça. Ce n'est
peut-être pas... peut-être pas nécessaire. Est-ce que ça pourrait se faire
éventuellement par règlement? Je ne le sais pas, mais je tends la main à M. le
ministre, parce que, ça, je vous dirais que c'est une demande qui a été faite
dans différentes tables par des procureurs de la poursuite, des procureurs de
l'État, qu'ils soient au fédéral ou au provincial, puis les avocats de défense
de Montréal depuis des années, et des années, et des années. Auparavant, avant
d'être député, j'ai siégé à plusieurs tables, que ce soit <celle...
M. Morin :
...
Auparavant, avant d'être député, j'ai siégé à plusieurs tables, que ce soit
>celle du Barreau du Québec ou celle du Barreau de Montréal sur
l'administration de la justice criminelle, et c'est quelque chose qu'on
demandait systématiquement, parce que ça, c'est quelque chose qui va
effectivement accélérer le dépôt de requêtes. Je comprends qu'il y a certains
intervenants du système de justice présentement qui ont déjà accès en temps
réel aux transcriptions sténographiques, mais ce n'est pas tout le monde. Les
poursuivants puis la défense ne l'ont pas, là, et ça entraîne... ça entraîne
des délais, des délais importants.
Puis je vous explique un cas, un cas très,
très, très concret. Si, par exemple, un avocat de la défense ou une avocate de
la défense dépose une requête que j'appellerai de type Jordan en... à cause du
nom de la cause de la Cour suprême, Jordan, qui a traité de la question des
délais en matière criminelle. Bien, évidemment, l'avocat va devoir démontrer ce
qui a été fait ou pas fait pour qu'on soit capable de computer les délais, pour
qu'après le juge puisse rendre une décision, à savoir est-ce les délais
raisonnables ont été déposés ou pas. Bien, la poursuite va être obligée de
faire la même chose puis essayer d'évaluer les délais également. Or,
présentement, puis ça, bien, il y a des poursuivants qui me le confirmaient
récemment, si vous avez une requête de ce type-là, bien, la poursuite doit
faire une demande de transcription au greffe, doit attendre des CD, des DVD. Ça
prend du temps, il faut qu'il y ait des transcriptions, puis là ils les
regardent. Vous conviendrez avec moi, Mme la Présidente, qu'en 2024, ce n'est
pas la méthode la plus utile et efficace d'agir, d'autant plus que ça prend du
temps pour avoir les fameuses transcriptions. Et évidemment ce temps-là va être
imputé, forcément, à l'État parce que ce n'est pas de la faute de l'accusé.
Donc, si ça, ça peut être fait le plus rapidement possible... Moi, je vais vous
dire que ça fait au moins 10, 15 ans qu'on le demande ou qu'on le demandait,
que moi, je le demandais à l'époque. Donc, en tout cas, ça m'apparaît être
important parce que, ça, c'est quelque chose qui va permettre d'accélérer le
processus puis ça ne devrait pas entraîner non plus un coût important pour le
gouvernement, et je tenais... je tenais à le souligner.
Il y a des mesures ciblées qui favorisent
le maintien des progrès, l'amélioration continue de l'efficacité du système de
justice, ça, je pense que c'est important. Et puis, évidemment, il y a toute la
question, après ça, du changement de culture qui est tout aussi important avec
la formation, et ça, ça m'apparaît... ça m'apparaît tout à fait fondamental.
Alors, ça, c'est des... ça, c'est des
éléments concrets qui sont mis de l'avant par la Table de Justice-Québec pour
faire diminuer les délais puis faire en sorte que la justice criminelle soit
plus efficace.
Maintenant, quand on regarde le projet de
loi puis, moi, je m'attendais au départ, quand c'est... quand c'est sorti, je
l'ai lu, c'était très intéressant, à ce que, bon, le projet de loi ait quelques
articles, qu'on mette ça... en fait, qu'on transpose ça dans un projet de loi,
puis que ça aille assez rapidement. Maintenant, et je le dis, quelle ne fut pas
ma surprise de voir dans le projet de loi que le ministre veut apporter
plusieurs modifications à la Loi sur la confiscation, l'administration et
l'affectation des produits et instruments d'activités illégales. Je ne vous dis
pas que ce n'est pas important, là, sauf que, ça, ça n'a pas été du tout
discuté. En tout cas, moi, je ne l'ai pas retrouvé dans le plan d'action. Et
là, évidemment, quand on fera l'étude article par article, on pourra... on
pourra évidemment en reparler, mais c'est un nouveau pan, des nouvelles
modifications législatives qui sont introduites par le projet de loi et qui
font en sorte qu'il faudra... il faudra s'intéresser à ça d'une façon
particulière, d'autant plus que les consultations avec les groupes se sont
faites très rapidement et là, bien, ce n'est pas tout le monde qui a eu la
chance de commenter et ça a quand même un impact important en ce qui a trait à
la procédure de confiscation. Donc, ça, on y reviendra, mais je tenais... je
tenais quand même à le souligner, à le souligner d'emblée.
• (10 h 20) •
J'aimerais prendre quelque temps également
pour vous parler des différents groupes qui sont venus... qui sont venus
nous... en fait, qui sont venus témoigner en commission parlementaire puis qui
ont parlé de leur... qui saluent le projet de loi... certaines de leurs
préoccupations. Puis je voulais... En fait, je souligne... je souligne le
mémoire qui a été rédigé par le CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes
criminels. Les deux personnes qui sont venues, visiblement, étaient des
passionnées de leur mission, de ce qu'ils font pour les CAVAC et c'est très bien,
sauf que je ne peux pas passer sous silence, à la page 8 de leur <mémoire...
M. Morin :
... c'est
très bien, sauf que je ne peux pas passer sous silence, à la page 8 de leur >mémoire,
que, et je cite le mémoire, «la situation financière précaire du FAVAC nous
préoccupe au plus haut point. La qualité et la pérennité des services aux
personnes victimes est tributaire d'un financement adéquat». Et ça, je pense
qu'il faut... il faut regarder ça, il faut l'écouter avec attention, parce
qu'évidemment tout ça fonctionne si le financement vient avec, si vous me
permettez l'expression, et donc que ces organismes-là, qui ont une mission
fondamentale, vont être capables de travailler puis de remplir leur mission.
Parce qu'on sait qu'accompagner des victimes d'actes criminels, surtout
lorsqu'on parle d'accusations ou d'infractions de nature, de type sexuel, bien
évidemment, c'est quelque chose qui... ça demande énormément d'énergie, ça
demande énormément de courage pour la victime, d'abord de dénoncer, puis après
ça de vouloir témoigner, d'où l'importance de bien... de bien les accompagner
pendant tout le processus.
Et ça me permet aussi d'ouvrir un autre
pan qui n'est pas directement dans le projet de loi, mais qui traite plus
spécifiquement de l'IVAC et de ce qu'on lit dans différents... dans différents
médias à ce niveau-là. Moi, je suis intervenu, je suis intervenu dans les...
dans les journaux. C'est quelque chose qui me préoccupe. J'ai écouté... qui me
préoccupe beaucoup. J'ai écouté M. le ministre qui dit : Bon, écoutez, on
a modifié la loi, on a fait un choix, on a ouvert ça à un plus grand nombre de
crimes, donc il y a plus de victimes qui vont pouvoir être indemnisées, mais,
après trois ans, bien, il n'y a plus d'indemnités, il faudra que ces
victimes-là aillent chercher des fonds ailleurs. Et ce côté-là, je le trouve
préoccupant, parce qu'on lit des témoignages de personnes qui ont subi des
traumatismes graves, on peut penser des crimes à caractère sexuel, mais on peut
penser aussi des crimes très graves. Évidemment, ceux qui sont témoins d'un
meurtre d'un proche, ça peut être un conjoint, ça peut être un proche parent,
ça peut être un enfant et qui... ce que je comprends, pour avoir parlé à
quelques-unes de ces victimes, qui, après trois ans, n'auront plus d'indemnités,
et puis il y en a, après trois ans, qui ne sont pas guéries puis qui ont encore
besoin de soutien de l'État. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir et je
tends la main à M. le ministre.
Je pense que là on a un projet de loi qui
est important, qui traite de l'accès à la justice, qui traite du droit pénal,
effectivement. Donc, je pense qu'il y aurait lieu d'analyser, de regarder ce
qui pourrait... ce qui pourrait être fait pour améliorer le sort de ces victimes-là.
Et ça, je dois vous dire, ça vient... ça vient particulièrement chercher, ça
tient... ça me tient à cœur de... tu sais, d'entendre que des gens, bien là,
après trois ans, ils n'auront plus de soutien, puis ils ne sont pas guéris,
puis ils ne sont vraiment pas bien. On peut penser à des gens qui ont vu leur
enfant tué. Malheureusement, c'est une tragédie, ça arrive. Donc, ces gens-là
ont besoin de soutien.
Alors, moi, je tends la main à M. le
ministre. On pourra voir, au cours de l'analyse du projet de loi, ce qu'on
peut... ce qu'on peut faire pour améliorer le sort de ces victimes-là. Et donc,
comme je vous le disais, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à
cœur.
Je ne peux pas non plus passer sous
silence parmi les groupes qui sont venus témoigner, l'association des
procureurs de l'État, donc des procureurs du DPCP. J'ai reçu leur témoignage,
je vous dirais, un peu comme un cri du cœur de leur part. Et je parle bien de
l'association, donc, ceux qui représentent les procureurs. Manque de temps,
surcharge de dossiers, très difficile pour eux de faire des suivis avec toutes
les victimes. Puis ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas. Et, dans les
dossiers, justement, de crimes à caractère sexuel, c'est particulièrement
important d'expliquer à la victime... Je comprends que les CAVAC ont un rôle à
jouer, mais c'est le procureur, à un moment donné, qui va présenter la preuve,
puis qui va plaider... qui va plaider devant le juge. Donc, très important que
les victimes puissent avoir, évidemment, ces renseignements-là de la part du
procureur, puis que le procureur puisse les rencontrer. Et ça... en fait, ce
qu'ils nous disaient, ce que, moi, j'ai compris, c'est que, là, ils ont trop de
dossiers, ils ne sont plus capables, ça n'arrive pas.
Et je tiens à attirer aussi l'attention,
bien sûr, on a une structure avec un DPCP, donc il y a un directeur, mais
également l'attention de M. le ministre sur cet élément-là, parce qu'un
procureur qui a 100 ou 150 ou 200 dossiers avec des <victimes...
M. Morin :
...
M. le ministre sur cet élément-là, parce qu'un procureur qui a 100, ou 150, ou
200 dossiers avec des >victimes, c'est clair, c'est clair qu'il ne
peut pas... qu'il ne peut pas les rencontrer toutes, et ça crée un problème
d'accès, ça crée un problème, évidemment, de confiance, et puis c'est important
pour les victimes de pouvoir parler avec le procureur. Donc, je tenais... je
tenais à faire ressortir ces éléments-là. Je pense qu'il me reste quelques
secondes de mon temps.
La Présidente (Mme Schmaltz) : 25.
M. Morin : 25 secondes,
très bien. Alors, je vais... je vais terminer, je vais terminer là-dessus. Dans
le cadre de mes remarques préliminaires, ce sont les éléments que je voulais
faire ressortir et, écoutez, après ça, bien, on va étudier article par article
ce projet de loi là. Et je vous remercie, Mme la Présidente, pour votre
attention. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Merci,
M. le député de l'Acadie. Alors, j'invite la députée de Vaudreuil à faire ses
remarques préliminaires.
Mme Marie-Claude Nichols
Mme Nichols : Merci beaucoup.
Merci, Mme la Présidente. À mon tour de saluer... d'abord vous saluer, Mme la
Présidente, mais saluer aussi l'ensemble des collègues qui sont ici pour le
début de l'étude détaillée du projet de loi n° 54.
Tel que mentionné, là, dans les remarques
préliminaires quand... lors des auditions, bien, c'est un projet de loi... le
titre du projet de loi, personne ne peut être contre, là. C'est un projet de
loi, évidemment, là, qui émane, entre autres, de la reprise de la Table Justice-Québec.
Donc, félicitations au ministre pour avoir mis de l'avant... remis de l'avant,
en automne dernier, cette table qui a évidemment pour mission de répondre aux
défis actuels ou... et futurs. Donc, ça nous donne... ça nous apporte à nous,
là, en temps réel, là, les défis, disons-le comme ça, les défis auxquels... les
défis du système de justice... de justice au Québec. Puis le ministre est quand
même assez rapide d'ailleurs, là, pour mettre ça dans un projet de loi puis
amener ça ici. Donc, on voit sa préoccupation particulière pour le système de
justice au Québec. Parce que, comme je disais, personne n'est contre le
principe. Le principe, c'est, en fait, de réduire les délais en matière
criminelle, pénale, puis à rendre l'administration de la justice plus
performante. C'est l'objectif, je pense, de l'ensemble des élus ici à
l'Assemblée nationale, puis nous, notre rôle en tant que... en tant
qu'opposition, bien ça va être de venir bonifier... de venir bonifier ce projet
de loi, Mme la Présidente.
J'en profite d'ailleurs pour remercier
ceux qui vont nous... qui nous ont aidés et qui vont nous aider à bonifier le
projet de loi, ce sont les groupes qui ont participé aux auditions. Donc, il y
a quatre groupes qui a participé aux auditions : l'Association des
procureurs aux poursuites criminelles, pénales, le Réseau des centres d'aide
aux victimes d'actes criminels et l'Association québécoise des avocats et
avocates de la défense, et il y a l'Association du Barreau canadien, la division
du Québec, là, qui ont participé.
Je me permets tout de même de faire une
petite parenthèse, Mme la Présidente. Il y a d'autres groupes qui ont été
invités, puis même ceux qui sont venus, là, parmi les quatre groupes qui se
sont présentés, on nous soulève souvent le manque de temps entre l'invitation,
le dépôt d'un mémoire, puis la préparation pour venir aux auditions. Je le
rappelle, les groupes, bien qu'il y a certains groupes qui sont habitués de
participer à des commissions parlementaires, les groupes, souvent, demandent et
manifestent vouloir plus de temps pour une meilleure préparation, puis c'est
quand même un... tu sais, c'est quand même assez important. Ils participent à
un projet de loi, ils viennent ici à l'Assemblée nationale, il y a une
préparation derrière tout ça, une consultation de leurs membres. Et l'ensemble
des groupes... l'ensemble des groupes le soulève, c'est trop... le délai est
trop court entre l'invitation et les dates pour participer aux auditions.
Alors, je me devais de le rappeler. On le soulève à chaque fois, puis les
groupes commencent à le soulever de plus en plus aussi quand ils sont ici.
Donc, je pense que c'est important de le porter à l'attention de l'ensemble des
collègues ici, Mme la Présidente.
• (10 h 30) •
Et je ne serai pas plus longue, mais je
vais tout simplement vous dire qu'à la lumière des préoccupations soulevées,
tant par le collègue de l'Acadie que par d'autres collègues de l'opposition,
bien, on va travailler le projet de loi n° 54 en tenant compte des... en
tenant compte des points qui ont été portés à notre attention dans les
différents mémoires, mais aussi lors des auditions.
Puis je fais une parenthèse, parce que le Barreau...
le Barreau n'est pas venu faire des représentations, mais le Barreau a tout de
même déposé un mémoire qui était fort pertinent, qui ont soulevé leurs
préoccupations. Alors, ça sera de... on se fera un devoir, pendant l'étude
détaillée, aux articles pertinents, de rappeler... de rappeler ce qu'ont
soulevé les différents groupes et de voir, bien, s'il y a une possibilité, s'il
y a une ouverture avec le ministre ou peut-être même des explications, mais
tout ça pour bonifier le projet de loi n° 54, Mme la Présidente. Alors,
voilà, merci, puis bonne étude détaillée à l'ensemble des collègues.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Merci,
Mme la députée de Vaudreuil. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la
commission... M. le député de Saint-Jean.
M. Louis Lemieux
M. Lemieux : Merci beaucoup, Mme
la Présidente. À mon tour de <saluer...
>
10 h 30 (version révisée)
<19259
La
Présidente (Mme Schmaltz) :
...M. le député de Saint-Jean.
M. Lemieux :
Merci
beaucoup, Mme la Présidente. À mon tour de >saluer tous les collègues et
de souligner, parce que je pense que c'est important, ça fait plus de cinq ans maintenant
que je participe aux commissions parlementaires, que j'ai ce privilège-là comme
élu, et il m'apparaît qu'il y a un moment solennel au moment de lancer l'étude
article par article d'un projet de loi. Bien sûr, il y a les discours avant,
après, bon, mais l'étude article par article, j'apprends à... j'ai appris, avec
le temps, à découvrir la partie pas juste solennelle, mais l'importance de s'inscrire
dans ce moment. Alors, quelques secondes, Mme la Présidente, pour vous dire que...
pour rebondir sur ce que vient de nous dire la collègue de Vaudreuil,
effectivement, personne ne peut être contre le principe, tout le monde est pour
la vertu, mais tout le monde peut aussi se réjouir quand on parle, puis ce n'est
pas le premier projet de loi, puis je j'ose penser que ce n'est pas le dernier,
réduire les délais en matière criminelle et pénale, ce n'est pas banal, rendre
l'administration de la justice plus performante, effectivement, c'est quelque
chose qu'il faudra toujours continuer de faire.
Et je note au passage que, si ce sont les
tableaux de bord qui sont la tendance lourde au Trésor, à la santé, en
éducation, bien, ce sont les tables qui sont la tendance lourde en justice, et
c'est bien ainsi. C'est ce qui m'a le plus impressionné dans tout ce qu'on a
fait pendant les consultations particulières et la présentation du projet de
loi, c'est le fait que le ministre ait réuni cette table qui peut faire les
arbitrages de départ et rendre le travail plus efficace et surtout plus rapide.
Alors, il n'y a pas juste la justice qui est plus performante et plus rapide,
il y a aussi la capacité que nous avons comme législateurs de leur permettre de
le faire. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Merci,
M. le député de Saint-Jean. Alors, nous en sommes rendus aux motions
préliminaires. Est-ce qu'il y a une intention d'en présenter? Non.
M. Morin : ...
Étude détaillée
La Présidente (Mme Schmaltz) : OK.
Parfait. Alors, nous allons immédiatement commencer l'étude article par
article. Parfait. Alors, il y a une feuille de route a été proposée pour l'étude
article par article du projet de loi. Est-ce qu'il y a consentement pour
étudier le projet de loi par sujets?
Des voix : Consentement.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors donc, je prends, donc, en considération l'article 2 du projet de
loi. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui,
merci, Mme la Présidente. Je remercie les collègues des oppositions également d'avoir
accepté d'étudier le projet de loi par blocs. Je pense que ça va nous permettre
de regrouper les articles vraiment par thèmes. Donc, le bloc 1, on est
dans la Table Justice; le bloc 2, ça va être la contribution pénale; le
bloc 3, médiation et arbitrage; le bloc 4, conciliation civile; le
bloc 5, la magistrature; et, finalement, la disposition d'entrée en
vigueur du projet loi. Donc, les équipes du ministère de la Justice nous ont
regroupé ça, les articles, en fonction des sujets abordés.
Donc, le premier bloc, les articles 2
à 8, Mme la Présidente. Article 2. L'article 62 de ce code est
modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant :
«Est admissible en preuve tout document
joint, par l'agent de la paix ou la personne chargée de l'application d'une loi,
au rapport d'infraction qu'il a rédigé, dans la mesure où ce document pourrait,
dans le respect des règles de preuve applicables, être déposé au soutien de son
témoignage s'il [s']était rendu devant le tribunal.»
Commentaire. L'article proposé rend
admissible en preuve tout document joint, par l'agent de la paix ou la personne
chargée de l'application d'une loi, au rapport d'infraction qu'il a rédigé,
dans la mesure où ce document pourrait, dans le respect des règles de preuve
applicables, être déposé au soutien de son témoignage s'il était rendu devant
le tribunal. Et ici on fait référence au Code de procédure pénale.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
est-ce qu'il y a une intervention? Oui. M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci, merci, Mme
la Présidente. Donc, je comprends, M. le ministre, que, dans le Code de
procédure pénale actuel, l'article 62 permet le dépôt d'un constat d'infraction
et qui peut tenir lieu du témoignage de l'agent de la paix, donc, le constat d'infraction
fait sous serment. Alors, ma compréhension, c'est que, présentement, puis on
parle du Code de procédure pénale, pour les infractions pénales québécoises, un
policier pourrait dresser, sous serment, un constat d'infraction avec des
éléments qu'il a constatés et le déposer en preuve, et cela va valoir pour son
témoignage et donc pourrait permettre la condamnation du défendeur.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
Donc, quand vous êtes à 62 actuel, alinéa un du Code de procédure pénale,
vers la fin de la phrase... bien, si je la relis au complet, là : «Le
constat d'infraction ainsi que tout rapport d'infraction, dont la forme est
prescrite par règlement, peut tenir lieu [de] témoignage, fait sous serment, de
l'agent de la paix ou de la personne chargée de l'application d'une loi qui a
délivré le constat ou rédigé le rapport, s'il atteste sur le constat ou le
rapport qu'il a lui-même constaté les faits <qui y sont mentionnés...
M. Jolin-Barrette :
...d'une
loi qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s'il atteste sur le constat
ou le rapport qu'il a lui-même constaté les faits >qui y sont
mentionnés.
«Il en est de même de la copie du constat
ou du rapport certifié conforme par une personne autorisée à le faire par le
poursuivant.»
Et donc, dans le fond, actuellement,
l'agent de police, supposons, vient dire à la cour : Effectivement, ce qui
est sur le rapport, c'est vrai, je le constate. Mais ça engendre des
déplacements de l'agent de la paix, notamment pour dire que ce qu'il y a sur le
rapport, ce qu'il a déjà signé, c'est le cas. Donc, dans les dossiers,
notamment par défaut, bien, ça alourdit le processus, ça alourdit les
déplacements. Donc, dans un souci d'économie des ressources judiciaires,
d'économie des ressources et de fonctionnement aussi, et du temps de cour,
bien, on vise à éviter notamment ce déplacement-là, puis les membres de la
Table Justice étaient d'accord avec ça.
M. Morin : Et donc je
comprends que, maintenant, par exemple, le poursuivant pourrait avoir dans son
dossier le constat de l'agent de la paix. Est-ce que ça peut être aussi un
inspecteur chargé de l'application de la loi ou c'est uniquement... il faut
avoir uniquement... il faut avoir absolument le statut d'agent de la paix?
M. Jolin-Barrette : ...dans
l'article 62, là, vous l'avez, là., vous avez la personne qui est chargée,
là, de l'application de la loi, «par une personne autorisée à le faire par le
poursuivant» ou... puis, en fait, au paragraphe un, «de l'agent de la paix
ou de la personne chargée de l'application d'une loi».
M. Morin : Oui, oui.
M. Jolin-Barrette : Exemple,
un inspecteur en bâtiment de la Régie du bâtiment du Québec ou un inspecteur de
la CCQ, supposons, qui dresse un constat d'infraction, ou un inspecteur de la
CNESST sur l'infraction pénale.
M. Morin : Oui. Oui, ça...
mais ça, c'est l'amendement que vous voulez apporter.
M. Jolin-Barrette : Non. Non.
Regardez à gauche dans le cahier, là, 62 : «Le constat d'infraction ainsi
que tout rapport d'infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut
tenir lieu de témoignage, fait sous serment, de l'agent de la paix ou de la
personne chargée de l'application d'une loi...»
M. Morin : Parfait.
M. Jolin-Barrette : Ça fait
que c'est déjà le cas actuellement...
M. Morin : C'est déjà le cas.
M. Jolin-Barrette : ...agent
de la paix ou tout autre agent de l'État qui est autorisé par la loi à
inspecter, supposons, un inspecteur du MAPAQ, fort probablement en matière
alimentaire ou...
M. Morin : Ou ça pourrait
être un agent de la conservation de la faune ou...
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : ...enfin, bref,
tous les inspecteurs. Est-ce que ça pourrait être un inspecteur de la CNESST?
Ou enfin tous les... tous les inspecteurs finalement qui ont un mandat
d'application des lois québécoises...
M. Jolin-Barrette : Où il y a
un rapport...
M. Morin : ...où il y a un
rapport.
M. Jolin-Barrette : ...qui
est amené.
M. Morin : Parfait. Et donc
je comprends qu'avec votre modification, maintenant, ce que vous souhaitez
faire, c'est, l'agent de la paix ou la personne chargée de l'application de la
loi n'aurait... quand c'est, évidemment, ex parte, là, quand le défendeur n'est
pas là, n'aurait pas besoin de se présenter à la cour, et donc le poursuivant
pourrait déposer le constat devant le tribunal. Et puis là le juge va regarder
l'élément puis, bon, bien, il pourra... à ce moment-là, ça va faire preuve,
puis il pourra entrer, évidemment, une décision condamnant le défendeur.
M. Jolin-Barrette : Exactement,
sur la preuve qu'il a devant lui.
M. Morin : Parfait.
M. Jolin-Barrette : Parce que
là, actuellement, ce qui arrive, c'est que l'agent de la paix ou l'inspecteur,
supposons, de la CCQ, doit venir à la cour pour dire : Bien,
effectivement, ce qu'il y a dans mon rapport est exact.
M. Morin : Exact, sauf que
là...
M. Jolin-Barrette : Oui, là
on parle des documents joints. Donc, on ne permet pas de joindre, supposons, un
rapport d'accident ou d'inspection, des photos, un procès-verbal de saisie ou
de fouille, des notes prises d'une façon contemporaine à l'inspection ou à
l'enquête, ce qui va être permis de le faire.
M. Morin : C'est ça. Donc là,
vous voulez étendre, puis, au fond, vous... Ce que vous souhaitez avec
l'amendement, c'est qu'il n'y ait pas seulement le constat d'infraction, mais
d'autres documents qui pourraient être... joints, pardon, et qui pourraient
être déposés en preuve par le poursuivant.
• (10 h 40) •
M. Jolin-Barrette : Je vous
donne un exemple, un inspecteur de la CNESST. La saison de la construction va
être lancée, malgré qu'on construit maintenant 12 mois par année, mais
plus particulièrement au printemps, les maisons souvent, on complète les
toitures, OK? Donc, les couvreurs, les métiers de couvreur, bien, vous savez,
c'est en hauteur, puis la CNESST met beaucoup d'efforts sur le fait qu'il y ait
des garde-corps ou qu'en tout temps, à plus de, je pense, c'est trois mètres,
la norme, que le couvreur soit attaché d'une façon sécuritaire au toit. Et ça
arrive fréquemment que, lors des inspections de la CNESST par un inspecteur,
l'inspecteur constate que les couvreurs sur le toit, malheureusement, ne
protègent pas leur propre sécurité, et celle des collègues aussi, et ne sont
pas attachés.
Et donc, dans les rapports d'infraction...
bien, dans les rapports d'intervention, d'inspection... souvent, vous allez
avoir le rapport, puis il va y avoir des photos <jointes de l'événement...
M. Jolin-Barrette :
...et
donc, dans les rapports d'infraction... bien, dans les rapports d'intervention,
d'inspection... souvent, vous allez avoir le rapport, puis il va y avoir des
photos >jointes de l'événement. Donc, les photos vont pouvoir faire
preuve du fait que le couvreur n'était pas convenablement sécurisé.
M. Morin : Oui, sauf que...
oui, effectivement. Maintenant, présentement, l'inspecteur, pour reprendre
votre exemple, l'inspecteur de la CNESST, s'il veut déposer des photos, il faut
qu'il aille témoigner à la cour.
M. Jolin-Barrette : Mais,
exemple, lorsqu'on est par défaut, le procureur aux poursuites criminelles et
pénales fait venir l'inspecteur. Il y a déjà le rapport de l'inspecteur, mais
la photo qui est jointe, il faut que l'inspecteur vienne dire : Oui, c'est
moi qui ai pris la photo.
M. Morin : C'est ça.
M. Jolin-Barrette : Ça fait
que c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter du temps de déplacement, on veut
éviter que... bien, on veut que la preuve puisse être admissible sans que
l'inspecteur puisse être présent. Je vous donne un autre exemple, là, c'est,
exemple, le rapport d'accident qui n'est pas sur le rapport d'infraction, bien,
le policier, normalement, il faut qu'il vienne à la cour pour dire : Bien
oui, c'est mon rapport d'accident. Là, il n'aura plus besoin de venir.
M. Morin : Mais,
présentement, pour reprendre votre exemple d'un inspecteur de la CNESST,
j'imagine que, s'il constate l'infraction, il va décrire, j'imagine, dans le
constat d'infraction, qu'à telle date il a procédé à une inspection à tel
endroit, c'est un chantier de construction, il y a des gens qui travaillaient
sur le toit, et, j'imagine, bien, a, b, c, parce qu'à un moment donné il va
falloir qu'il prenne leurs noms, là, parce que le constat est émis à quelqu'un,
puis il va dire, bien...
M. Jolin-Barrette : Ou,
exemple, sur la construction, ça peut être à l'employeur, souvent, c'est à
l'employeur.
M. Morin : Oui, ça pourrait
être l'entreprise aussi, puis de dire : Bien, j'ai constaté que M. Untel...
M. Jolin-Barrette : Jean-Paul.
M. Morin : ...Jean-Paul
n'avait pas son harnais, donc, ça constitue une infraction. J'ai certifié, je
l'ai vu, blablabla, bon, ce matin-là, Jean-Paul portait telle chemise, était
habillé... Bingo! Présentement, ce n'est pas suffisant pour faire condamner
Jean-Paul, il faut la photo en plus...
M. Jolin-Barrette : Non, mais,
souvent...
M. Morin : ...si c'est par
défaut?
M. Jolin-Barrette : ...souvent,
il y a des documents afférents à ça, exemple, la photo, qui fait partie du
dossier transmis au poursuivant, mais la photo, dans le fond, elle ne peut pas
être déposée actuellement à titre de preuve, parce que ça constituerait du
ouï-dire, parce que ce qui est admissible, c'est juste le rapport qui est
prescrit par règlement, mais la photo qui est jointe ne l'est pas. Ça fait que,
souvent, le poursuivant fait venir l'inspecteur, le fait déplacer, puis
notamment, dans des dossiers par défaut, bien, c'est problématique lorsqu'on
vise une économie des ressources et de l'efficacité.
M. Morin : Puis là est-ce
que... Parce que ça dit «tout document joint», donc, il ne semble pas y avoir
de limite. Je comprends qu'évidemment les inspecteurs, ce sont des
professionnels, là, ils vont... puis le poursuivant aussi, il va quand même
déposer des choses qui sont pertinentes, sinon, le juge ou la juge va avoir
toujours une discrétion, mais...
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, c'est... Quand vous lisez l'article, là, est «chargée de l'application d'une
loi, au rapport d'infraction qu'il a rédigé, dans la mesure où ce document
pourrait, dans le respect des règles de preuve applicables, être déposé au
soutien de son témoignage s'il était rendu devant le tribunal», donc, c'est un
document qui aurait été, par ailleurs, admissible si la personne avait été
physiquement là.
M. Morin :
OK. OK. Parfait. Donc, au fond,
je comprends que le tribunal a toujours une discrétion pour admettre ou pas le
document, parce que ça dit bien «dans le respect des règles de preuve», mais
que ça élargit, finalement, la portée de la règle du ouï-dire, qui,
normalement, interdirait ce genre de dépôt en preuve de document.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Donc, c'est un
élargissement de la règle du ouï-dire, finalement...
M. Jolin-Barrette : Vous avez
raison
M. Morin : ...qui, par
ailleurs, n'est pas permis.
M. Jolin-Barrette : Vous avez
raison.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
Mme la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : On a répondu en
partie à ma question, Mme la Présidente, c'est... J'accrochais, là, «dans le
respect des règles de preuve applicables». Donc, ce que je comprenais, c'est
que, s'il y a un document qui est déposé puis que la photo n'est, mettons, pas
admissible en preuve, elle va le devenir avec cet ajout-là?
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, exemple, l'évaluation de la force probante, c'est toujours le juge qui
l'évalue. Donc, actuellement, c'est qu'elle n'était pas admissible, cette
preuve-là, si la personne ne venait pas à la cour le dire, mais...
Mme Nichols : Mais quand
c'est par défaut?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
là, dans le fond, la photo qui est jointe au rapport d'infraction, on n'aura
plus besoin de faire venir l'inspecteur pour dire : Oui, c'est moi qui ai
pris la photo. Ça fait que, dans le fond, l'inspecteur va dire : Bien,
photo jointe au rapport, puis là le juge va pouvoir considérer cette preuve-là.
Mme Nichols : Puis ça va être
quoi, la forme, la forme, ça va être... je veux dire, il va y avoir une
déposition écrite pour lui dire qu'il n'a pas besoin de se présenter ou il va
le confirmer par écrit. Ça va être fait par écrit ou c'est simplement le
procureur qui va dire qu'on procède par défaut, mais la personne n'a pas besoin
de se présenter, mais...
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans le fond, c'est parce que le procureur, maintenant, va pouvoir <déposer
la photo...
Mme Nichols :
...c'est simplement le procureur qui va dire que...
qu'on procède par défaut, mais la personne n'a pas besoin de se présenter,
mais...
M. Jolin-Barrette :
Bien,
dans le fond, c'est parce que le procureur, maintenant, va pouvoir >déposer
la photo sans que l'inspecteur soit là. Dans le fond, le poursuivant, il est
maître de sa preuve. Des fois, il va déposer les photos, des fois, il ne les
déposera pas. Ça va revenir à la discrétion du procureur, mais il n'aura plus
besoin de faire venir l'inspecteur, supposons, ou l'agent de police, sur chacun
des documents qu'il voudrait déposer parce que la preuve associée à ça,
maintenant, est admissible. Parce qu'exemple, c'est déjà le cas, là, il n'a pas
besoin de faire venir les policiers quand il... quand il dépose juste le
rapport d'infraction. Ça, c'est déjà admissible. Ça fait que, tu sais : voici
le rapport. Ça fait que là on vient dire : Bien, la photo qui est jointe
au rapport devient admissible aussi. Ça fait que, dans le fond, c'est de
l'optimisation pour dire : Bien, le rapport, il est déjà admissible en
preuve.
Mme Nichols : OK.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 2 est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
L'article 2 est, donc, adopté. Nous sommes rendus à l'article 3.
M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 67 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«L'extrait d'un registre en vertu de la
loi [et pour...] ou pour l'application d'une loi par un ministère ou un
organisme public fait preuve de son contenu, en l'absence de toute preuve
contraire, s'il provient d'un registre rendu accessible au public sur son site
Internet.»
Commentaire. L'article proposé prévoit que
l'extrait d'un registre tenu en vertu d'une loi ou pour l'application d'une loi
par un ministère ou un organisme public fait preuve de son contenu, s'il
provient d'un registre rendu accessible au public sur son site Internet.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 3? M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Merci, Mme la
Présidente. Donc, je comprends, là, M. le ministre, que vous voulez aussi
étendre la règle et faire en sorte qu'au fond ça ne serait pas seulement un
extrait de registre, mais ça pourrait être tout registre ou document qui
provient d'un ministère, mais qui est disponible au public. Et je comprends
aussi que, pour déposer ça, il va falloir toujours qu'il y ait un certificat
signé par celui qui en a la garde pour en attester, évidemment, de
l'authenticité.
M. Jolin-Barrette : L'objectif
qu'on vise, c'est... Prenez, par exemple, supposons que, dans notre exemple,
là, de couvreur, la compagnie, bien, la compagnie, bien souvent, il va falloir
démontrer qui sont les administrateurs de la compagnie ou qui sont les
actionnaires de la compagnie. Ça fait que, sur le site du Registraire des
entreprises du Québec, avec le nom de la compagnie ou avec le numéro
d'entreprise, vous avez légalement, à chaque année, je pense, c'est la... la
LPLE, la Loi sur la publicité légale des entreprises, il me semble, en tout
cas, sous réserve, sous réserve. Vous devez faire une déclaration annuelle de
qui est actionnaire de votre entreprise, qui est... qui sont les principaux...
en fait, qui sont les administrateurs, qui sont les principaux actionnaires de
l'entreprise. Et donc ce registre-là est accessible publiquement. Et donc là le
poursuivant va pouvoir déposer cet extrait de registre là à la cour pour faire
la preuve que Jean-Paul est effectivement administrateur de Toiture Arc-en-ciel,
sous réserve que je ne sais pas si Toiture Arc-en-ciel existe.
M. Morin : Oui. Mais,
quand je lis l'article actuel, présentement, ce n'est pas possible, parce que
ça dit «le certificat contenant des extraits d'un registre tenu en vertu de la
loi», donc, le registre dont vous faites référence est tenu en vertu de la loi,
les entreprises sont obligées... bien, en fait, les propriétaires, à chaque
année, d'envoyer leur formulaire, là.
• (10 h 50) •
M. Jolin-Barrette : Ce
que ça change, là, actuellement, là, l'employé du Registraire des entreprises
qui est au ministère de l'Emploi, je crois, il y a un employé qui devait signer
l'extrait du registre, qui disait : Bien, effectivement, Toiture Arc-en-ciel,
c'est Jean-Paul qui est administrateur, je certifie que c'est le cas. Ça fait
que, là, dans la machine, là, au ministère, il y avait quelqu'un, il y avait
une demande qui était faite pour dire : Bon, bien, ce qu'il y a sur le
site Web du Registraire des entreprises, qui est public, bien là, le
poursuivant devait s'adresser pour... au ministère de l'Emploi, supposons, qui
est responsable du registre, vous me corrigerez si ce n'est pas le ministère de
l'Emploi, là...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui,
c'est ça. Donc là... Ça fait que là il adressait une demande au ministère de
l'Emploi à Québec, supposons, pour dire : Bien là, pouvez-vous me
certifier que Jean-Paul, et tout ça, que ce que je constate sur Internet, sur
votre registre public, confirmez-moi que... Envoyez-moi un certificat. Là, ce
qui va être possible de faire, c'est que l'extrait que vous allez imprimer du
site Web du Registraire des entreprises va être admissible en preuve sans avoir
l'extrait certifié, l'extrait signé <par le fonctionnaire...
M. Jolin-Barrette :
...ce
qui va être possible de faire, c'est que l'extrait que vous allez imprimer du
site Web du Registraire des entreprises va être admissible en preuve sans avoir
l'extrait certifié, l'extrait signé >par le fonctionnaire.
M. Morin : OK. Donc, votre
ajout, à deux, vient comme dispenser à un, le fait que le... parce que un va
toujours rester.
M. Jolin-Barrette : Vous
pourriez... vous pourriez procéder par certificat. Un demeure, vous pourriez
continuer... vous pourriez continuer d'avoir un certificat d'Emploi-Québec, des
gens qui travaillent chez... au registre des entreprises pour dire :
Effectivement, l'entreprise appartient à Jean-Paul. Mais, par ailleurs, on
donne la flexibilité au poursuivant pour dire : Bien, écoutez, le registre
est déjà... donc, vous n'aurez pas nécessairement à avoir besoin de faire cette
démarche-là. Il pourrait y arriver, je ne sais pas, où il y a un dossier plus
complexe, tout ça, où le poursuivant voudrait être... avoir la certification,
mais on amène... l'objectif d'avoir des auditions moins longues, moins, comme
on dit, moins de formalisme associé à des registres publics qui sont
disponibles par... qui sont tenus par les ministères, notamment le Registraire
des entreprises.
M. Morin : Mais est-ce que vous
convenez avec moi que ça ne fera pas en sorte que l'audition va être moins
longue? Ça va faire en sorte qu'il y a peut-être moins d'employés de l'État qui
vont remplir des registres. Parce que, présentement, ma compréhension...
M. Jolin-Barrette : Bien non,
non, mais...
M. Morin : ...si le
poursuivant l'a, le certificat, il le dépose, puis ce n'est pas plus long que
ça, là. Le fonctionnaire n'est pas obligé de venir témoigner.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
c'est la question de la preuve. Par exemple, des fois, les démarches associées,
tu sais, aux poursuites pénales aussi, par rapport aux délais aussi, le fait
qu'ils doivent s'adresser, alors que l'information est disponible en ligne. La
pertinence aussi de maintenir l'alinéa un, c'est que, si le registre n'est
pas public et n'est pas accessible au public... Prenons un exemple, le Directeur
de l'état civil, le registre de l'état civil, c'est un registre qui appartient
à l'État, mais il n'est pas public, moi, je ne peux pas accéder à votre acte de
naissance demain matin. Puis supposons, dans un dossier, j'ai besoin de...
fouillez-moi pourquoi, là, mais j'aurais besoin de démontrer que le député de
l'Acadie...
M. Morin : Est aîné.
M. Jolin-Barrette : Est
marié, est aîné, ou tout ça, est associé à Toiture Arc-en-ciel avec... est lié
à la personne ou...
M. Morin : OK Donc, en fait,
ça va alléger le fardeau pour l'État puis ça va donner une certaine souplesse
au poursuivant, également. Puis, évidemment, donc, on prend pour acquis que
tous les registres... Évidemment, les registres publics, sur un site Internet,
sont à jour, parce que là, avec ça, le poursuivant va regarder ça, j'imagine,
dans son bureau, où il y a quelqu'un qui travaille avec lui qui va faire une
recherche pour lui, ils vont trouver... en fait, l'information, ils vont faire
un imprimé de ça puis ils vont le déposer en preuve. Ça fait qu'on... Et
qu'est-ce qui...
M. Jolin-Barrette : Parce
que, par ailleurs, tu sais, exemple, supposons que, dans le dossier,
finalement, il y a besoin du... de l'extrait du registre pour le faire, bien,
actuellement, il fallait qu'il fasse la démarche à Québec, supposons, pour
l'obtenir, alors que ce qui se retrouve dans le registre public, c'est la même
chose. La différence, c'est que c'est un fonctionnaire. Ça fait que c'est une
question d'alléger.
M. Morin : Non, ça, je le...
ça, je le comprends, mais, des fois, il arrive que, tu sais, les registres
publics ne sont pas totalement à jour ou, s'ils sont à jour, bien, la dernière
version à jour n'est pas nécessairement sur le site Internet de l'État. C'est,
en fait... Donc là, je comprends qu'à ce moment-là, évidemment, le défendeur
pourrait toujours s'opposer, mais le problème, c'est qu'évidemment, s'il n'est
pas là, bien, woups! là ça va passer rondement. Alors, c'était juste ça un peu
mon questionnement.
M. Jolin-Barrette : ...par
défaut, mais, si jamais le défendeur est là, tu sais, la règle va s'appliquer
quand même, mais... Puis, supposons, il contestait, bien là, ça fait en sorte
que le registre public indique ça, ça fait que la preuve devient admissible
sans nécessairement avoir le certificat. C'est une question d'efficacité et de
procédure. Puis supposons qu'ils sont en procès, puis ils contestent ça, bien,
le registre qui est public fait foi, ça fait qu'il va pouvoir l'utiliser, le
poursuivant.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'on a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 3 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc...
Une voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : OK.
Donc, l'article 3 est adopté. Nous sommes rendus à l'article 4. M. le
ministre, la parole <est à vous...
La Présidente (Mme Schmaltz) :
...nous
sommes rendus à l'article 4. M. le ministre, la parole >est à vous.
M. Jolin-Barrette : Article 4.
L'article 157.2 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans les
paragraphes 2° et 3°, de «et 23, dans un délai de 60 jours» par «, 22.1
et 23, dans un délai de 120 jours»;
2° par l'insertion, dans le
paragraphe 4° et après «articles 20, 21, 22», de... bien, en fait, de
«, 22.1».
Commentaire. L'article propose de faire
passer le délai de signification de 60 à 120 jours pour les infractions
constatées par une photographie ou une série de photographies prises au moyen
d'un cinémomètre photographique ou d'un système photographique de contrôle de
circulation aux feux rouges — radars photo — et pour
certaines infractions en lien avec le paiement du péage en vertu de la Loi
concernant les partenariats en matière d'infrastructures de transport (chapitre
P-9.001).
Il propose également de permettre la
signification par avis public pour les infractions de radars photo et de
paiement de péage, ce qui vient codifier la pratique. Actuellement, lorsque la
signification par d'autres modes de signification a été utilisée sans succès,
le Bureau des infractions et amendes procède par avis public. Cette signification
est faite avec l'autorisation d'un juge en vertu de l'article 22.1 du Code
de procédure pénale.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur cet article-là? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci, Mme la
Présidente. Donc là, je comprends que vous voulez augmenter le délai de 60 à
120 jours. Puis est-ce que c'est parce qu'il y a des significations qui ne
sont pas faites dans les délais de 60 jours? Quelle est la raison qui fait
que le délai de 60 jours pose un problème?
M. Jolin-Barrette : En fait,
là on est dans une... notre effet de cascade, parce qu'actuellement, tu sais,
ce que j'expliquais en conférence de presse principalement, on vient décharger
les juges de paix magistrats, et là cette partie des dossiers là, qui sont non
contestés, qui sont par défaut, où est-ce qu'il y a infraction de
responsabilité absolue, vont s'en aller aux juges de paix fonctionnaires qui
traitent déjà certains types de dossiers. En libérant les juges de paix
magistrats, on va prendre ce qui... les comparutions, les enquêtes sur mise en
liberté des juges de la Cour du Québec puis on envoie ça aux JPM. Ça fait que
ça, ça fait partie de la cascade.
Là, on est dans le transfert de certains
dossiers pour les radars photo, les péages aux juges de paix fonctionnaires. Et
là on modifie le délai, on ajoute du temps pour faire passer la signification
de 60 à 120 jours, parce que... pour donner le temps aux juges de paix
fonctionnaires de pouvoir traiter le dossier et de pouvoir le mener. Et on
avait un enjeu avec le fait que le 30 jours, ça valait signification
réputée... hein, c'est ça?
Une voix : Oui, c'est ça.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
On avait un enjeu, parce qu'actuellement il fallait le... il fallait l'envoyer
30 jours pour que ça soit un délai réputé.
• (11 heures) •
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
En fait, actuellement, ce qui arrive, c'est qu'on signifie par courrier
recommandé à la première occasion, à l'intérieur de 30 jours. Cependant,
les gens ne vont pas chercher leur courrier ou font exprès de ne pas aller
chercher leur courrier pour ne pas le recevoir. Donc, le fait qu'il n'a pas été
signifié à l'intérieur de 30 jours, ça fait en sorte que le juge de paix
fonctionnaire doit se dessaisir du dossier puis il ne peut pas le traiter parce
que ça n'a pas été signifié convenablement. Donc là, on va étendre le délai de
signification pour qu'il y ait plus d'une signification, pour être en mesure
que le juge de paix fonctionnaire ne perde pas la juridiction associée à la
signification du dossier. À partir du moment où il n'était pas signifié à
l'intérieur de 30 jours, les délais, ça faisait en sorte que le juge de
paix fonctionnaire, lorsqu'il était par défaut, bien, il se retrouvait à ne
plus avoir la juridiction pour le prendre, donc, ça devait s'en aller pour les
juges de paix magistrats.
M. Morin : OK, mais...
M. Jolin-Barrette : Puis
c'est pour ça que, vous avez vu, on parle d'affichage public, actuellement, la
pratique, c'est quand on n'était pas capable de le signifier, bien, on se
retrouvait à le faire par affichage public, parce qu'il n'allait pas chercher
son courrier ou il ne voulait pas y aller, puis ça, c'est plus long.
M. Morin : Sauf que...
M. Jolin-Barrette : Puis, dans
le fond, avec l'affichage public, ça fait en sorte qu'en augmentant de <60
à 120 jours....
>
11 h (version révisée)
<15359
M.
Jolin-Barrette :
...se retrouver à le faire par affichage
public, parce qu'il n'allait pas chercher son courrier ou il ne voulait pas y
aller. Puis ça, c'est plus long. Puis, dans le fond, avec l'affichage public,
ça fait en sorte qu'en augmentant de >60 à 120 jours, bien ça veut
dire que, durant le temps de l'affichage public, là, le juge de paix
fonctionnaire va pouvoir le faire, prendre le dossier, tandis qu'actuellement,
en raison du 60 jours, il n'avait pas le temps de faire l'affichage
public, donc il ne pouvait pas le prendre, ça allait vers le juge de paix
magistrat.
M. Morin : Là, je comprends
que l'affichage public, vous ne voulez pas vous en départir. Ce ne sera pas
aboli, là.
M. Jolin-Barrette : Non, il demeure,
l'affichage public.
M. Morin : C'est ça,
exactement. Donc, pour reprendre... Oui?
M. Jolin-Barrette : Mais ce
qui est important, c'est parce que nous, on veut permettre aux juges de paix
fonctionnaires de continuer d'avoir ces dossiers-là, parce qu'actuellement c'est
eux autres qui les traitent. Quand le constat d'infraction est signifié au
citoyen, OK, puis il ne s'en occupe pas... par défaut, il le prend, puis il le
laisse là, puis il ne le conteste pas, puis tout ça, bien, le juge de paix
fonctionnaire... c'est une infraction de... ça fait que c'est lui qui le
traite. Ça fait qu'annuellement on a environ 30 000 dossiers qui
doivent être confiés à des procureurs aux poursuites criminelles et pénales,
qui doivent les analyser, et tout ça, alors que ça devrait être fait par des
juges de paix fonctionnaires au niveau du Bureau des infractions et amendes.
Donc, le fait d'amener davantage de souplesse sur la signification de 60 à 120 jours,
ça va nous permettre, notamment au niveau de l'affichage, de le transférer aux
juges de paix fonctionnaires, ce volume de dossiers là.
M. Morin : En fait, c'est le
juge de paix fonctionnaire, finalement, qui va pouvoir le garder.
M. Jolin-Barrette : Il va le
garder, effectivement.
M. Morin : Mais, pour
reprendre votre exemple, avec le délai... je comprends que le délai allonge,
là, mais dans votre cas de figure, la personne, admettons, qui ne va pas
chercher son courrier recommandé, parce qu'il pense justement, que c'est ça, c'est
une infraction, il n'ira pas plus dans 30, 40, 50, 60, 100 jours, là, lui.
La personne ne veut pas y aller, là. Ça fait qu'au fond, ce que vous dites, c'est
que, dans un cas comme ça, votre 120 jours, si je comprends bien,
donnerait assez de temps aux juges de paix fonctionnaires de procéder par avis
public, conserver la compétence puis traiter le dossier?
M. Jolin-Barrette : Bien, il
va pouvoir... Maintenant, on va avoir 120 jours pour aller demander un
affichage public, tandis qu'actuellement c'était 60. Ça fait que ça laisse plus
de temps au BIA de le signifier. Avant, là, ils se retrouvaient dans une
situation où, à l'intérieur de 60 jours, là, ils devaient l'avoir signifié
par affichage public, notamment, mais à partir du moment où il tombe en
affichage public, ça s'en va avec le JPM. Ça fait que, là, nous, on récupère un
60 jours pour tenter des nouvelles significations, pour faire en sorte que
ça reste dans la cour des juges de paix fonctionnaires, pour ne pas que ça se
retrouve aux juges de paix magistrats.
M. Morin : Puis donc, là, le
Bureau des infractions et amendes, d'après votre évaluation, dans les 120 jours,
va avoir assez de temps pour publier. Parce que je comprends...
M. Jolin-Barrette : En fait,
ça va lui permettre de resignifier puis d'essayer de trouver la personne. Parce
que l'objectif, là, c'est de faire en sorte de sauver du temps de cour, puis
que le poursuivant public, lui, ne soit pas à traiter des dossiers de l'autoroute,
de la... du pont 25 ou des radars photo de... Vous passez sur une rouge...
M. Morin : C'est ça.
M. Jolin-Barrette : ...puis
il y a une photo, on n'a pas besoin d'un procureur aux poursuites criminelles
et pénales qui fait ça. Ça fait que, dans le fond, le dossier n'est pas
contesté. On veut que ça demeure au juge de paix fonctionnaire. Quand il est
signifié, actuellement, ça fonctionne bien. Le 120 jours, il a été fait en
analyse avec le Bureau des infractions et amendes pour faire en sorte de voir
quel est le délai normal et respectable pour faire en sorte de se donner le
temps, notamment, de le signifier, un délai plus long, avant qu'on aille en
affichage public.
M. Morin : OK. Donc...
M. Jolin-Barrette : Parce que
l'affichage public, ça prend l'autorisation du juge, parce qu'on n'aura pas
réussi à trouver le défendeur. Bien, ou on l'a trouvé, mais...
M. Morin : Mais... Oui,
exact. Alors donc, si je comprends bien votre ligne du temps, là, quelqu'un
franchit, par exemple, une intersection où il y a un radar photo, le feu était
rouge, il y a une photo qui est prise. Bon, j'imagine que, dans un premier
temps, c'est probablement un agent de la paix qui collecte les photos, parce
que, là, ce n'est pas le juge de paix fonctionnaire qui fait ça, là.
M. Jolin-Barrette : C'est au Bureau
des infractions et amendes, je crois... le centre de traitement de la preuve...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : À la Sûreté
du Québec.
M. Morin : OK, donc c'est
un... c'est un agent de la paix ou, en tout cas, un policier, quelqu'un de la
Sûreté du Québec, là, qui, d'abord, <regarde...
M. Morin :
...OK, donc
c'est un... c'est un agent de la paix ou, en tout cas, un policier, quelqu'un
de la Sûreté du Québec, là, qui, d'abord, >regarde les photos.
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
oui. Tu sais, dans le fond, actuellement, après 60 jours, les juges de paix
fonctionnaires doivent transférer ça aux juges de paix magistrats.
M. Morin : Je comprends.
M. Jolin-Barrette : Ça fait
que c'est pour ça qu'on étend à 120 jours.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Donc,
c'est ça. Ça fait que le 0-60 jours est dans la cour des juges de paix
fonctionnaires, puis, après ça, ils s'en dessaisissaient, ça s'en allait juges
de paix magistrats. Ça fait que, là, on étend leur juridiction jusqu'au 120e jour.
Ça fait que, avec l'expérience terrain qu'on a, nous, on pense aller récupérer
pas mal tous les dossiers qui ne devraient pas procéder à la cour, aux juges de
paix magistrats, puis rester au niveau des juges de paix fonctionnaires. Ça,
c'est les dossiers qui ne sont pas contestés.
M. Morin : Oui, c'est ça,
parce que je comprends que vous devez aussi avoir des statistiques à l'effet
qu'il y a un nombre x de ces dossiers-là qui, présentement, avec les
explications que vous nous partagez, se ramasse dans la cour des juges de paix
magistrats, mais il n'y a pas personne qui les conteste.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Donc, le juge de
paix magistrat, finalement, préside, puis le poursuivant lui donne un paquet de
dossiers, constate, puis là, bien, évidemment, il y a un jugement qui est
envoyé.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Puis là le
jugement, après ça, j'imagine, était envoyé au Bureau des infractions et
amendes à nouveau, pour traitement.
M. Jolin-Barrette : Pour
traitement pour exécution.
M. Morin : Pour l'exécution
du jugement. Donc là, je comprends que... En fait, présentement, puis ce que
vous voulez corriger, là, il y a, présentement, 60 jours. Donc, le moment où la
personne de la Sûreté du Québec ramasse les photos, c'est à partir de ça que le
délai court ou c'est à partir de la date de l'infraction?
M. Jolin-Barrette : L'infraction
est détectée. Après ça, le dossier, il est traité à la sûreté.
M. Morin : OK, traité.
M. Jolin-Barrette : Après ça,
l'impression, l'expédition. Après ça, les délais pour le retour de Xpresspost.
Ensuite, la validation de l'adresse puis, si c'est nécessaire, l'affichage,
donc, public. Ça fait que, tu sais, c'est une question où on pousse le curseur
plus loin pour donner plus de... bien, en fait, en fonction de l'expérience qui
est vécue, pour éviter d'embourber le juge de paix magistrat avec ces
dossiers-là, alors que, si on étend de 60 à 120 jours, bien, ce 60 jours
là, ça va permettre de conserver le dossier au juge de paix fonctionnaire.
M. Morin : Étant entendu que,
si jamais le défendeur, lui, veut contester, bien, à ce moment-là, il envoie
son avis de contestation, j'imagine, puis là ça va être devant un juge de paix
magistrat.
M. Jolin-Barrette : Non, mais
lui, il ne perd pas ses droits. Lui, il répond, il dit : Non, je ne suis
pas coupable...
M. Morin : C'est ça.
M. Jolin-Barrette : ...je
n'étais pas là, mon char a été volé...
M. Morin : Non,
effectivement, ça peut être différents cas de figure, là. Parce que je
comprends que ces photos-là prennent la plaque du véhicule, mais pas le
conducteur ou la conductrice.
M. Jolin-Barrette : Non,
c'est la plaque.
M. Morin : C'est ça. Donc...
Des voix : ...
M. Morin : C'est ça. Donc, le
propriétaire pourrait... J'ai prêté mon auto, mon auto a été volée, comme
vous l'avez dit, etc. Parfait. C'est bien, je vous remercie.
M. Jolin-Barrette : C'est
d'actualité à Montréal.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Mme
la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : ...pour être
certaine, parce que là, on rallonge le délai, là. Le 120 jours, ça a été compilé,
ça vient... c'est une recommandation? Il vient d'où, le 120 jours? Tu
sais, on s'assure que c'est un délai suffisant?
M. Jolin-Barrette : Du Bureau
des infractions et amendes, ceux qui traitent tous les constats d'infraction
au...
Mme Nichols : Bien, eux
autres, ils ont fait une compilation, une moyenne puis ils se disent que 120 jours,
ça va être bien raisonnable, puis c'est leur recommandation d'aller avec le 120 jours?
M. Jolin-Barrette : Oui.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 4 est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, l'article 4 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 5. M.
le ministre, la parole est à vous.
• (11 h 10) •
M. Jolin-Barrette : Oui. Ce
code est modifié par l'insertion, après l'article 158, du suivant :
«158.0.1. Dans le cas d'une infraction
constatée par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d'un
cinémomètre photographique ou d'un système photographique de contrôle de
circulation aux feux rouges ou de l'infraction prévue à l'article 417.2 du
Code de la sécurité routière[...], la signification par avis public, prévue à
l'article 22.1, ne peut être autorisée que lorsqu'un autre mode de
signification a été utilisé au préalable sans succès.
«Le poursuivant avise avec diligence le
défendeur de cette signification. L'expédition de cet avis n'a pas pour effet
de modifier un délai prévu par le présent code.»
Commentaire. L'article proposé prévoit
que, dans le cas d'une infraction constatée par une photographie ou une série
de photographies prises au moyen d'un cinémomètre photographique, ou d'un
système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, ou de
l'infraction prévue à l'article 417.2 du Code de la sécurité routière, la
signification par avis public ne peut être autorisée que lorsqu'un autre mode
de signification a été utilisé au préalable sans succès. Il propose également
que le poursuivant avise le défendeur de cette signification. Ces modifications
viennent codifier la pratique.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions sur l'article 5? Oui, M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci, Mme la <Présidente...
M. Jolin-Barrette :
...viennent
codifier la pratique.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
Des interventions sur l'article 5? Oui, M. le député de l
'Acadie.
M. Morin :
Merci,
Mme la >Présidente.
M. Jolin-Barrette : ...information,
417.2 du Code de la sécurité routière, c'est le péage. Donc : «Nul ne peut
circuler avec un véhicule routier sur un chemin public assujetti à un péage en
vertu de la [loi sur les...] Loi concernant les partenaires en matière
d'infrastructures de transport[...], à moins que le montant du péage et les
frais ne soient acquittés conformément à cette loi.»
M. Morin : Bien. Je vous
remercie. Donc, au fond, vous soulignez que ces modifications viennent, au
fond, codifier la pratique. Donc, en fait, ça vient... si je comprends bien, ça
vient codifier ce que vous nous avez expliqué précédemment pour
l'article 4?
M. Jolin-Barrette : Effectivement,
en ce qui concerne l'avis qui est donné. Dans le fond, avant de faire l'avis
public, il doit y avoir eu des... une signification, une tentative de
signification.
M. Morin : Ou une tentative.
M. Jolin-Barrette : Oui. On
l'avise qu'on va faire un avis public.
M. Morin : Donc, je comprends
qu'il y a... Alors, dans ce cas-ci, il faut... vraisemblablement, il faut que
ce soit une tentative de signification, sinon, on ne se rendra pas à l'avis
public. Donc, le poursuivant ou le Bureau des infractions et amendes vont faire
une ou deux tentatives puis, après ça, ils vont demander au poursuivant, parce
qu'ils ne sont pas capables... Puis là je comprends que c'est le juge qui va
autoriser...
M. Jolin-Barrette : Ils vont
demander au... ils disent... ils disent au défendeur : On va y aller par
avis public.
M. Morin : OK. Puis là,
évidemment, il est possible que le défendeur n'ait pas plus chercher ce document-là.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
M. Morin : Mais, après ça,
bien, le poursuivant a l'avis public dans son dossier.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Bien, en fait, il doit aller voir le juge pour faire l'avis public.
M. Morin : Puis, une fois que
ça a été publié, puis tout ça, est-ce que le poursuivant revient et dépose... si
c'est toujours ex parte, là, le défendeur n'est pas présent, est-ce qu'il
revient... ça revient au juge de paix fonctionnaire ou s'il doit aller devant
le juge de paix magistrat une fois que l'avis public a été signifié?
M. Jolin-Barrette : Non, un
coup que l'avis public est au JPM. Avec notre nouvelle règle, ça va retourner
au juge de paix fonctionnaire, ce ne sera plus devant le juge de paix
magistrat. Mais là, actuellement... Actuellement, c'était devant le juge de
paix magistrat, mais là, maintenant, avec les nouvelles règles qu'on met en
place, ça va pouvoir retourner au juge de paix fonctionnaire.
M. Morin : Oui, d'accord. C'est
ça.
M. Jolin-Barrette : Donc,
après mon délai de 120 jours, ça va quand même pouvoir rester au juge de
paix fonctionnaire pour traitement, d'où l'économie de ressources.
M. Morin : Très bien, je
vous... En fait, c'est le point que je voulais que vous précisiez. Donc,
évidemment, dans le nouveau système qui va être instauré, une fois que toutes
les preuves de ces tentatives de signification là, appelons-les comme ça, ont
été faites, le juge de paix fonctionnaire va conserver sa compétence. Mais il
faut que tout ça, ce soit fait à l'intérieur des 120 jours ou si, après
120 jours, il va perdre sa compétence?
M. Jolin-Barrette : Non, il
conserve sa compétence.
Des
voix : ...
M. Jolin-Barrette : Bon,
après 120 jours, il s'en va au juge de paix magistrat. À l'intérieur de
120 jours, il est au juge de paix fonctionnaire.
M. Morin : OK. Donc, le cadre
dont vous avez parlé, en fait, pour... Cette procédure-là, finalement, qui a
été discutée à la Table Justice-Québec fonctionne... ma compréhension, c'est
toujours à l'intérieur du délai de 120 jours. Si on l'excède, là, on vient
de changer de forum.
M. Jolin-Barrette : Oui,
c'était 60 avant. Ça fait que, là, votre affichage public, qui est fait,
supposons, au 62e jour et qui se termine à l'intérieur du 120 jours,
ça va... le dossier va continuer d'être au juge de paix fonctionnaire. Si, par
contre, on est au-delà de 120 jours, là, ça s'en va au juge de paix
magistrat. Mais nous, on est confiant, avec ces délais-là, que la majorité des
dossiers, très grande majorité des dossiers va pouvoir rester aux juges de paix
fonctionnaires.
M. Morin : D'accord, basé
comme... comme...
M. Jolin-Barrette : Sur
l'expérience qu'on a sur le 120 jours.
M. Morin : C'est ça, suite à
la question que ma collègue la députée de Vaudreuil posait. Donc, en fait, vous
êtes confiant que toute cette procédure-là, là... L'avis public, bon, je
comprends que ça peut être fait après que ça ait été demandé à un juge. Donc
là, dans un... Bon, puis, évidemment, c'est une demande qui va être... qui va
être demandée au juge, là, il n'y a pas personne, là... C'est le poursuivant
qui fait la demande ou c'est le <Bureau...
M. Morin :
...qui va être demandée au juge, là, il n'y a pas personne,
là... C'est le poursuivant qui fait la demande ou c'est le >Bureau
des infractions et amendes qui va faire la demande au juge?
M. Jolin-Barrette : Alors,
c'est le Bureau des infractions et amendes qui fait la demande au juge.
M. Morin : Oui, au juge de
paix magistrat.
M. Jolin-Barrette : Ou au
juge de paix fonctionnaire. Les juges de paix fonctionnaires ont la possibilité
d'autoriser la publication.
M. Morin :
Ah! OK, donc c'est... OK.
M. Jolin-Barrette : S'ils
sont à l'intérieur du délai de 120 jours.
M. Morin : OK. Bien, en fait,
merci pour le complément parce que, pour moi, ce n'était pas clair. Je pensais
qu'à ce moment-là, quand venait le temps de signifier ou d'envoyer un avis
public ça devait nécessairement aller au juge de paix magistrat. Donc, ce n'est
pas le cas. Si on est à l'intérieur du 120 jours, quand vient le temps de
publier un avis public, c'est le juge de paix fonctionnaire qui va décider...
M. Jolin-Barrette : ...magistrat
aussi. Ils peuvent aller voir les deux. Mais à l'intérieur du 120 jours,
le juge de paix fonctionnaire est compétent pour autoriser l'avis public, mais,
si ça excède 120 jours, là, ça s'en va au juge de paix magistrat.
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : Il va
s'en aller au juge de paix magistrat, généralement.
M. Morin : Pour la demande de
la publication de l'avis?
M. Jolin-Barrette : Exactement,
après 120 jours.
M. Morin : Oui, après.
M. Jolin-Barrette : À
l'intérieur de 120 jours, le juge de paix fonctionnaire peut autoriser la
publication par avis public.
M. Morin : OK. Puis donc,
après ça, bien, l'avis public, il publie ça sur un site du ministère, dans les
journaux? Ou comment c'est... Dans la pratique, c'est publié où?
M. Jolin-Barrette : Bien,
c'est dans les journaux, je crois, là.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Sur le
site du ministère de la Justice. Donc, auparavant, c'était dans les greffes,
mais, comme il n'y a pas grand monde, peut-être, à part vous et moi, qui allez
faire le tour des greffes, c'est sur le site Internet maintenant, on rejoint
plus de monde. Puis, dans le fond, en même temps que le BIA fait l'avis public,
il envoie quand même une lettre aussi au défendeur pour dire : Bien, il y
a un avis public là-dessus. Il y a un tiers des gens qui réagissent à cette
lettre-là.
M. Morin : OK, donc, selon
vos statistiques, les gens ne réagissent pas nécessairement à l'envoi de la
lettre recommandée, mais ils réagissent à la lettre à la fin.
M. Jolin-Barrette : Il y en a
qui réagissent à l'envoi recommandé...
M. Morin : Oui, bien sûr.
M. Jolin-Barrette : ...mais
il y en a d'autres qui réagissent par la suite aussi, la dernière chance...
M. Morin : Oui, c'est ça.
M. Jolin-Barrette : ...de
faire valoir votre innocence.
M. Morin : OK, parfait. En
fait, en fait, je vous... non, je vous posais les questions parce que je
voulais juste m'assurer... Puis je comprends ce que vous voulez faire avec la
Table Justice-Québec. Je voulais juste m'assurer qu'avec tout ça votre 120 jours
va être... va être suffisant. Parce que... on modifie la loi pour ne pas la
remodifier dans trois mois, là, juste pour s'assurer que...
M. Jolin-Barrette : Mais avec
l'expérience qu'on a au BIA, c'est correct à 120 jours.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions? Non? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 5 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, l'article 5 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 6.
M. le ministre, la parole est à vous.
• (11 h 20) •
M. Jolin-Barrette : Oui. Ce
code est modifié par l'insertion, après l'article 191, du suivant :
«191.0.1. Malgré la section IX du
chapitre I, lorsqu'une poursuite est instruite en vertu des articles 188,
189 et 191, toute preuve pertinente, qui offre des garanties raisonnables de
fiabilité, est admissible, notamment la preuve documentaire et les dépositions
écrites des témoins. Le juge peut toutefois, lorsque l'intérêt de la justice le
requiert, contraindre un témoin à se présenter et à rendre témoignage.
«Le juge peut rendre jugement par défaut
au vu du dossier, en salle d'audience ou encore en son cabinet ou dans un
endroit qui en tient lieu.» Commentaire. L'article proposé prévoit que la
procédure allégée pour les procès par défaut, lorsqu'il ne... s'agit d'une
poursuite relative à une infraction non admissible au régime du «no contest»,
et que le défendeur ne se présente pas à l'audience après avoir été
régulièrement convoqué, ou lorsqu'il est réputé avoir transmis un plaidoyer de
non-culpabilité parce qu'il n'a pas transmis le plaidoyer ou la totalité du
montant de l'amende et des frais de l'article 163 du Code de procédure
pénale... il propose que, dans ces situations, toute preuve pertinente qui
offre des garanties raisonnables de fiabilité soit <admissible...
M. Jolin-Barrette :
...propose
que, dans ces situations, toute preuve pertinente qui offre des garanties
raisonnables de fiabilité soit >admissible. Le juge pourrait toutefois,
lorsque l'intérêt de la justice le requiert, contraindre un témoin à se
présenter et à rendre témoignage. Le juge pourrait toutefois rendre jugement
par défaut au vu et au su... pardon, au vu du dossier en salle d'audience, ou
encore, en son cabinet, ou dans un endroit qui en tient lieu.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions? M. le député de l'Acadie, oui.
M. Morin : Oui, je vous
remercie. Donc, je comprends qu'avec l'article 6, donc, qui modifie
l'article 191, c'est dans un scénario où ni le défendeur ni le poursuivant
ne se présente pour l'instruction? Donc, le juge est tout seul, avec le
greffier, dans sa salle de cour?
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, ça vise trois scénarios. Donc, peut-être qu'on... je peux céder la parole
à Me Lavoie pour qu'il explique le détail de ça.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Juste
nommer votre nom et votre titre, s'il vous plaît.
M. Lavoie (Simon-Pierre) : Simon-Pierre
Lavoie, conseiller juridique au ministère de la Justice.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'il y a consentement pour monsieur... Oui?
M. Morin : Oui, il y a
consentement, Mme la Présidente.
M. Lavoie (Simon-Pierre) : Merci,
Mme la Présidente. Donc, la règle...
M. Morin : Alors, bonjour.
M. Lavoie (Simon-Pierre) : Bonjour.
La règle proposée vise trois scénarios lors desquels un défendeur est en défaut
de subir l'instruction de son procès en matière pénale. On réfère à
l'article 188, qui est le cas du défendeur qui omet tout simplement, après
signification de son constat, de répondre, ça fait qu'il ne transmet aucun
plaidoyer. Dans ce temps-là, la poursuite est instruite par défaut dès le
départ, ab initio, et ça fait en sorte qu'on transfère les dossiers vers les palais
de justice par l'entremise des poursuivants. On ouvre des dossiers de cour,
puis ils apparaissent sur des rôles d'audience par défaut.
Le deuxième cas visé par l'application de
l'article, c'est la référence à 189 du Code de procédure pénale. C'est une
personne qui, initialement, avait déclaré son intérêt de subir son procès en
plaidant non coupable, mais, lorsqu'elle reçoit un avis du lieu, de la date de
son procès, elle décide de se désister, elle ne se présente pas. Donc, c'est un
cas pour lequel le régime qui est suggéré, d'allègement de la preuve,
s'appliquerait.
Et le dernier article qui est cité dans la
règle proposée, c'est dans le cas qu'un défendeur et la poursuite seraient
absents. C'est plutôt... très rare. Je ne connais pas l'effet pratique de ce...
de cette disposition-là parce qu'à ma connaissance les poursuivants sont
toujours... ils estent toujours devant les tribunaux puis ils assurent toujours
la conduite de leur poursuite. Mais, si, pour une raison ou pour une autre,
dans une salle de cour, dans un district extrêmement éloigné, par exemple,
accessible que par bateau ou par avion, dans le Grand Nord, le poursuivant
n'est pas là, et que le défendeur n'est pas là, ça donne un pouvoir au juge
d'instruire la poursuite par défaut, et la loi pallie à cette éventualité-là,
qui est extrêmement rare.
M. Morin : Je vous remercie,
Me Lavoie. En fait, c'est ça, j'essayais de voir, en pratique, comment ça peut
arriver, parce que, personnellement, je ne me souviens pas d'avoir vu une salle
de cour où il n'y avait pas de poursuivant avec le juge, là. Ça arrive, comme
vous l'avez souligné dans vos cas de figure, qu'effectivement un défendeur peut
ne pas répondre du tout, ou encore, il peut plaider non coupable, mais il ne se
présente pas au procès, puis là, évidemment, il faut que la cour soit capable
de faire quelque chose, mais... puis d'agir puis de procéder. Mais où il n'y a
pas du tout de poursuivant, moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça, là. Puis
je me demandais si, dans le cadre de... des statistiques que vous compilez,
c'est des choses que... ou vous avez des statistiques que vous voyez. Ça,
c'était ma première question.
Deuxièmement, là, je comprends que vous
allez ouvrir la preuve documentaire aux dépositions écrites des témoins pour
l'admissibilité. Je comprends que la valeur probante demeure toujours à la
discrétion du juge, mais, là aussi, vous ouvrez une porte à... bien,
évidemment, l'admission du ouï-dire, parce qu'une déclaration de témoins, tu
sais, vous ne pourrez pas... personne ne va contre-interroger le témoin. En
fait, on se fie à ce qu'il dit, il n'y a pas nécessairement de garantie,
contrairement à un agent de la paix, qui va faire une déposition sous serment,
à moins qu'on soit dans un type de déclaration K.G.B., mais je ne pense pas que
ça vise ce genre de déclaration là ici.
Donc, moi je trouvais que c'était élargir
la portée, en fait, de rendre... de permettre l'admissibilité en preuve de
plusieurs éléments, et donc d'étendre <encore...
M. Morin :
...élargir
la portée, en fait, de rendre... de permettre l'admissibilité en preuve de
plusieurs éléments, et donc d'étendre >encore l'exception à l'admission
du ouï-dire, et je me questionnais là-dessus, quelles sont... quelles sont les
garanties. Donc, je comprends que c'est le juge qui va l'évaluer, c'est
uniquement comme ça. Puis, s'il n'y a pas personne, le greffier donne le
dossier au juge, j'imagine, l'agent de la paix aura déposé sa preuve directement
dans le dossier de la cour? Comment ça va fonctionner en pratique?
M. Jolin-Barrette : En fait,
l'article 191 existe, Mme la présidence... Mme la Présidente, depuis 1987,
donc, ça, ce n'est pas nouveau. On vient adapter le régime de preuve. Puis ce
qu'on me dit, c'est qu'il y a... on n'a pas de cas recensé où il n'y a pas de
poursuivant, mais le législateur a prévu à l'époque que c'était le cas. Donc
là, dans le régime qu'on prévoit, c'est surtout pour les cas où il y a du par
défaut, puis le poursuivant est là. Donc, c'est un régime, effectivement, vous
avez raison, de preuve qui est allégé aussi. Donc, on vise à faire en sorte
d'alléger, puis les garanties sont assurées par le juge également.
M. Morin : OK. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 6 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 6
est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 7. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui. L'article 191.1
de ce code est remplacé par le suivant :
«191.1. Pour l'application de l'article 191.0.1,
le greffier peut transmettre au juge un acte de procédure ou un autre type de
document reçu du poursuivant et le déposer au dossier du tribunal.»
Commentaire. L'article proposé permettra
au greffier, pour l'application de l'article 191.0.1, de transmettre au
juge un acte de procédure ou un autre type de document reçu du poursuivant et
de le déposer au dossier du tribunal.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : ...merci, Mme la
Présidente. En fait, ma seule intervention, je comprends que c'est... dans le
projet de loi, c'est comme une suite logique à ce dont on a discuté
précédemment. Donc, on élargit la règle, évidemment, du ouï-dire, on permet au
juge de recevoir plus de documentation, puis c'est uniquement quand on procède
par défaut.
M. Jolin-Barrette : ...puis
c'est surtout aussi pour faire en sorte que ce ne soit pas nécessairement dans
la salle de cour, parce que, tu sais, le juge, on l'a vu dans les articles précédents,
il peut traiter le dossier dans son bureau. Ça fait que le procureur va pouvoir
déposer le dossier au dossier de la cour, qui n'est pas nécessairement en salle
de cour, puis le faire parvenir au juge.
M. Morin : Puis j'imagine
que, par la suite, le juge va rendre sa décision, qui va être dans le dossier,
puis ça va être signifié au défendeur.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et là, ici, on
parle de la compétence, dans ce cas-ci, des juges de paix magistrats, et non
pas du juge de paix fonctionnaire.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 7 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'article 7 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 8. M. le
ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : L'article 218.4
de ce code est modifié par l'insertion, dans le paragraphe 4° du deuxième
alinéa et après les... «articles 158», et... de «, 158.0.1».
Commentaire. L'article proposé en est un
de concordance avec l'ajout de l'article 158.0.1 du Code de procédure
pénale, donc l'article 5 du projet de loi, qu'on a adopté préalablement.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions? Pas d'intervention. Donc, c'est l'article... s'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 8 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
Alors, l'article 8 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 37.
M. le ministre, la parole est à vous.
• (11 h 30) •
M. Jolin-Barrette : Oui,
l'article 37, Mme la Présidente : L'annexe V de cette loi est
modifiée, dans le paragraphe 1 :
1° par le remplacement du premier
tiret par les suivants — donc, on ouvre les guillemets, tiret :
«— exercer tous les pouvoirs qu'une loi
fédérale attribue à un juge de paix, à l'exception de celui de recueillir les
témoignages à l'enquête préliminaire et de ceux de libérer l'accusé ou de
renvoyer l'accusé à subir son procès (article 548 du Code criminel (Lois
révisées du Canada (1985), chapitre C-46)) et à l'exception, pour l'instruction
des poursuites introduites en vertu de la partie XXVII, de celui de
procéder au procès et de recevoir les dépositions des témoins, tant de la
poursuite que de la défense, lorsque le défendeur nie sa culpabilité (article 801(3)
du Code criminel) relativement à une infraction au Code criminel, à la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances (Lois du Canada, 1996,
chapitre 19), à la Loi sur les aliments et drogues (Lois révisées du
Canada (1985), chapitre F-27) ou à la Loi sur le cannabis (Lois du Canada,
2018, chapitre 16);», deuxième tiret :
«— ordonner au prévenu de subir son procès
devant le tribunal ayant juridiction en matière criminelle, sans <recueillir...
>
11 h 30 (version révisée)
<15359
M.
Jolin-Barrette :
...sans >recueillir ni enregistrer aucune
preuve ou preuve supplémentaire, avec le consentement du prévenu et du
poursuivant (article 549 du Code criminel);», troisième tiret :
«— condamner ou absoudre le défendeur qui
plaide coupable ou rendre une ordonnance contre lui (article 801(2) du
Code criminel) relativement à une infraction au Code criminel, à la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi sur les aliments
et drogues ou à la Loi sur le cannabis et poursuivie en vertu de la partie XXVII;»,
quatrième tiret :
«— exercer les pouvoirs de deux juges de
paix relativement à tout acte criminel relevant de la juridiction d'un juge de
la cour provinciale, mais à la seule fin de recevoir le plaidoyer d'un prévenu
ou d'un défendeur, sans commencer l'audition de la preuve (article 669.1
du Code criminel);»;
2° par la suppression, dans le quatrième
tiret, de «articles 503 et 516 du Code criminel et»;
3° dans le septième tiret :
a) par le remplacement de «autorisation»
et de «du Code criminel et des autres lois fédérales[...]» par, respectivement,
«autorisations» et «des lois»;
b) par l'insertion, à la fin, de «ou d'un
juge de la Cour du Québec»;
4° par la suppression, dans le deuxième...
dans le dixième tiret, de «seules»;
5° par la suppression du onzième tiret;
6° par la suppression, dans le douzième
tiret, de «lorsque les parties y consentent»;
7° par l'insertion, à la fin du
quatorzième tiret, de «(article 42 du Code de procédure pénale)».
Commentaire. L'article proposé permet
notamment d'attribuer aux juges de paix magistrats tous les pouvoirs des juges
de paix prévus au Code criminel, à l'exception de ceux de présider au fond à
une enquête préliminaire, de présider des procès pour des infractions
criminelles.
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...des
interventions à l'article 37? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Merci, Mme la
Présidente. Donc, je comprends qu'avec ces modifications-là, au fond, vous
voulez dégager certains juges de la Cour du Québec, qui sont, par ailleurs,
juges de paix, pour qu'ils entendent d'autres types de dossiers et permettre à
des juges de paix magistrats d'entendre ces éléments-là.
J'ai une question pour vous. Quand vous
dites «ordonner au prévenu de subir son procès devant le tribunal ayant
juridiction en matière criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve
ou preuve supplémentaire, avec le consentement du prévenu et du poursuivant»,
bon, c'est ce qu'on appelle un article 549 du Code criminel. Puis ma
compréhension, c'est que, quand les deux parties consentent, bien, que ce soit
n'importe quel juge, là... Le Code criminel dit : C'est un juge de paix,
mais le juge de paix n'a pas de discrétion, il dit : OK, on vous envoie à
procès et bonjour.
Maintenant, vous ne semblez pas vouloir
permettre au juge de paix magistrat, qui est juge de paix par ailleurs, de
vouloir entendre des témoins à l'étape de l'enquête préliminaire. Puis, avec
les modifications, vous voulez accélérer le processus. Or, dans les faits, à
moins que vous ayez des statistiques à l'effet qu'il y a des... il y a des
salles d'audience où vous avez un rôle complet, par exemple, de ce qu'on
appelle un 549, là, donc, à ce moment-là, le juge de paix magistrat va pouvoir
prendre le rôle puis le faire au complet... Souvent, dans la pratique, la
défense, par exemple, veut entendre un témoin et faire, comme on dit, un 549
pour le reste. Là, je comprends que, dans un cas comme ça, le juge de paix
magistrat, lui, ne pourra pas entendre le témoin. Donc, ça, ça va
nécessairement aller devant un juge de la Cour du Québec, qui est, par ailleurs,
juge de paix.
Dans le but d'accélérer le processus puis
de dégager les juges de la Cour du Québec pour, j'imagine, qu'ils entendent des
procès, au fond, ne serait-il pas opportun de permettre à des juges de paix de
recueillir certains témoignages à l'enquête préliminaire?
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est
un choix qu'on a fait. Vous le savez, là, depuis la modification au Code
criminel de 2019, les enquêtes préliminaires ont été beaucoup réduites parce qu'elles
sont admissibles uniquement sur les infractions avec des peines de 14 ans
et plus. Donc, c'est les infractions les plus graves au Code criminel.
L'objectif de la mesure qu'on fait, c'est
de donner davantage de pouvoirs aux juges de paix magistrats, vous avez raison,
pour décharger les juges de la Cour du Québec pour se concentrer, justement,
sur les procès, sur les requêtes qui sont complexes également, leur dégager du
temps. Donc, nous, on calcule environ 15 à 20 juges, en faisant l'effet de
cascade qu'on propose, que ça va libérer des juges Cour du Québec en termes de
temps de cour, de charge de travail. Donc, on a décidé de confier... bien, de
confier, c'est la prérogative de la cour, là, mais de donner les outils à la
cour pour faire en sorte que les juges de paix magistrats puissent entendre les
comparutions, les enquêtes sur mise en liberté, mais, vous avez raison, pas les
<enquêtes...
M. Jolin-Barrette :
...donner
les outils à la cour pour faire en sorte que les juges de paix magistrats
puissent entendre les comparutions, les enquêtes sur mise en liberté, mais,
vous avez raison, pas les >enquêtes préliminaires, ça va demeurer
l'apanage des juges de la Cour du Québec. Et c'est jumelé au fait que... et on
travaille ça avec la Cour du Québec, le fait d'avoir des pôles de comparution,
notamment à distance, comme on fait les fins de semaine. Parce que, les fins de
semaine, vous avez un pôle de comparution Québec, un pôle de comparution
Montréal. Donc, lorsqu'une personne, supposons, le vendredi soir, célèbre trop
intensivement un événement et se retrouve à effectuer une infraction criminelle,
se retrouve détenu, bien là, qu'il soit à Rimouski ou qu'il soit, je ne sais
pas, en Abitibi, quand il est détenu, bien, il passe avec le pôle de
comparution virtuelle. Donc, le juge peut être au Saguenay, la greffière est à
Québec puis le détenu est en Abitibi. Donc, on veut mettre ça également en
place la semaine, mais que ce soit présidé par les juges de paix magistrats
pour faire en sorte que le temps de juges des cours du Québec soit consacré,
justement, aux dossiers au fond.
Donc, c'est un choix qu'on fait, on dit :
Les dossiers les plus graves vont demeurer l'apanage des juges de la Cour du
Québec, mais les juges de paix magistrats ont des compétences, des
qualifications, puis on vient élargir leur juridiction.
M. Morin : Puis qu'est-ce qui
motive votre choix? Parce qu'en fait, si vous voulez accélérer le processus
puis dégager des juges de la Cour du Québec, vous avez là, à mon avis, une
excellente opportunité.
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, ce sont sur des crimes graves. Il y a peu de dossiers, hein, qui ont des
enquêtes préliminaires désormais. Donc là, vraiment, le volume est au niveau
des comparutions puis des enquêtes sur mise en liberté.
M. Morin : Oui, ça, on en
convient. Je suis d'accord avec vous, le législateur fédéral a réduit la portée...
bien, en fait, pas la portée, mais les cas de figure, les crimes pour lesquels
une enquête préliminaire peut être demandée. Sauf que ma compréhension, c'est
que les juges de paix magistrats sont comme incorporés dans la Cour du Québec,
ils sont nommés après un concours qui est fait, il y a un avis qui est publié.
Je ne sais pas, le processus de... tu sais, de sélection n'est pas très
différent, à moins que je me trompe, d'un juge de la Cour du Québec.
M. Jolin-Barrette : C'est le
même processus de sélection pour les juges. Dans le fond, ils n'ont pas les
mêmes types de compétences. Puis, vous savez, au début des années 2000,
quand les juges de paix magistrats ont été créés, puis, d'ailleurs, en Ontario,
ils ont beaucoup plus de juges de paix magistrats, bien, c'était pour avoir une
certaine flexibilité dans le système de justice, notamment pour les
autorisations, les mandats. Je pense que vous connaissez tout ça.
M. Morin : Exact.
M. Jolin-Barrette : Alors, c'est
une catégorie de juges qui ne disposent pas de tous les mêmes pouvoirs que les
juges de la Cour du Québec, et il faut pouvoir bénéficier de leur expertise, de
leur talent, puis on leur confie davantage de responsabilités dans le cadre de
ce projet de loi là.
• (11 h 40) •
M. Morin : Sauf que, là, vous
avez une opportunité, M. le ministre, de... quant à moi, de rendre la justice
encore plus rapide et plus accessible, compte tenu aussi du fait qu'à l'enquête
préliminaire le juge n'entend pas des requêtes de charte, ne fait pas une
évaluation de la crédibilité des témoins. En fait, il reçoit les témoignages
puis, à la fin, il décide, selon à peu près une balance des probabilités, si la
personne va subir son procès.
M. Jolin-Barrette : Mais les
juges de paix magistrats vont être davantage dans des salles à volume aussi, ce
n'est pas nécessairement approprié de faire les enquêtes préliminaires dans les
salles à volume non plus, ça fait qu'il y a un aspect aussi victime là-dedans.
Mais, je vous le dis, déjà, avec le fait
d'avoir les comparutions, les enquêtes sur mise en liberté, ça va donner
beaucoup d'air aux juges de la Cour du Québec, puis d'optimiser pour qu'ils se
concentrent sur les procès, sur les dossiers aussi. N'oubliez pas, là, les
enquêtes sur mise en liberté, là, c'est des infractions de 14 ans et plus,
là, c'est des dossiers avec des crimes extrêmement graves. Moi, je pense que ça
requiert que ce soit un juge de la Cour du Québec qui les examine.
M. Morin : OK. En fait,
écoutez, là-dessus, on a une différence d'opinions, là. Puis je comprends que c'est
vous qui êtes le ministre, mais, tu sais, pour l'enquête pour la remise en
liberté, par exemple, puis vous l'avez... vous venez de le souligner, sauf pour
les cas de meurtre, là, ou pour les crimes qui sont à 469 du Code criminel, où
là il faut un juge de la Cour supérieure, là... mais le restant, là, c'est un
juge de paix qui va présider l'enquête pour la remise en liberté. Puis, vous
l'avez souligné, ça peut être des crimes qui sont très, très graves. Ça, c'est
certain.
Le... donc, le juge de paix magistrat va
avoir la possibilité de remettre quelqu'un en liberté, puis ça peut être dans
des crimes à caractère sexuel, ça peut être des crimes de violence. Il va
devoir entendre des témoins, donc il va pouvoir faire ça. Donc, il peut
remettre quelqu'un... Mettons, là, quelqu'un qui a agressé sexuellement avec
violence une personne, il pourrait théoriquement le <remettre...
M. Morin :
...donc
il va pouvoir faire ça. Donc, il peut remettre quelqu'un... Mettons, là,
quelqu'un qui a agressé sexuellement avec violence une personne, il pourrait
théoriquement le >remettre en liberté après avoir entendu des témoins,
mais il ne pourra pas entendre des témoins à l'enquête préliminaire pour
décider s'il va subir un procès ou pas. Puis c'est là que j'ai... Honnêtement,
là, j'essaie de suivre. Compte tenu du titre du projet de loi, puis à moins
qu'il y ait une raison autre que je... que je ne connaisse pas... Puis là
j'aimerais ça que vous puissiez me l'expliquer, mais je ne vois pas, là. Si
vous accordez ce pouvoir-là aussi important à un juge de paix magistrat... Je
veux dire, dans bien des cas, là, à l'enquête préliminaire, comme je vous
disais, là, on ne fait pas ça, là, avec cinq ou six témoins, là, il y a un
témoin, puis c'est fini pour le reste. Ça fait que j'ai de la misère à voir...
Si vous voulez accélérer le système, il semble que, là, vous avez une
opportunité, puis on dirait que vous ne la prenez pas.
M. Jolin-Barrette : Il y
a très peu de dossiers qui sont en enquête préliminaire, comme on l'a... comme
on l'a dit, depuis la modification de 2019 au Code criminel. L'autre élément,
on vise le volume de dossiers. La Cour du Québec est d'accord avec cette...
cette juridiction étendue là en matière de comparution d'enquête sur mise en
liberté. Puis c'est... c'est le choix qu'on a fait d'y aller avec le consensus,
notamment.
M. Morin : OK. Et
dans... Parce qu'on parle beaucoup du travail des juges de paix... des juges de
paix magistrats puis de leur compétence, qui va être étendue. Avez-vous
l'intention d'en nommer, par exemple, dans les communautés du Grand Nord
québécois, donc du Nunavik, pour qu'ils soient dans la communauté puis qu'ils
puissent agir pour accélérer aussi le système de justice au Nunavik?
M. Jolin-Barrette : Vous
voulez... vous voulez dire d'avoir des juges...
M. Morin : De paix
magistrats.
M. Jolin-Barrette : ...de
la Cour du Québec ou des juges de paix magistrats, l'un ou l'autre?
M. Morin : En fait, moi,
je dirais, juges de paix magistrats, là... commençons comme ça, là, qui
pourraient siéger puis rester au Nunavik, parce que vous voulez accélérer la
justice, puis le territoire du Québec, c'est grand. C'est une autre suggestion
que je vous fais.
M. Jolin-Barrette : Bien,
moi, je vais vous dire, je crois déjà l'avoir dit publiquement, moi, je suis
très ouvert à créer des postes avec lieu de résidence dans le Nord-du-Québec,
très, très, très ouvert, encore faut-il que les partenaires soient en accord
avec cela.
M. Morin : Bien. C'est bon.
Je n'ai pas d'autre question.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
D'autres interventions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 37 est adopté?L'article 37 est, donc,
adopté.
Nous en sommes rendus au sujet 2,
intitulé Contribution pénale. M. le ministre, je vous invite à faire la lecture
de l'article 1.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 1, Mme la Présidente : l'article 8.1 du Code de
procédure pénale est modifié :
1° par le remplacement des paragraphes 1°
à 3° du premier alinéa... des paragraphes suivants :
«1° 28 $, lorsque le montant total de
[l']amende n'excède pas 100 $;
«2° 52 $, lorsque le montant total
d'amende excède 100 $ sans excéder 300 $;
«3° 75 $, lorsque le montant total
d'amende excède 300 $ sans excéder 500 $;
«4° 25 % du montant total d'amende,
lorsque ce dernier excède 500 $.»;
2° par le remplacement du troisième alinéa
par le suivant :
«Le premier montant visé à chacun des
paragraphes suivants est porté au crédit du fonds affecté à l'aide aux
personnes victimes d'infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant
à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur
rétablissement [...] tandis que le second montant est porté au crédit du Fonds
Accès Justice institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice [...]
:
«1° 15 $ et 9 $, sur chaque
contribution perçue de 28 $;
«2° 17 $ et 11 $, sur chaque
contribution perçue de 52 $;
«3° 24 $ et 16 $, sur chaque
contribution perçue de 75 $ et plus.»;
3° par le remplacement, dans le dernier
alinéa, de «paragraphe 3°» par «paragraphe 4°».
Commentaire. L'article 8.1 du Code de
procédure pénale est modifié afin d'augmenter la contribution pénale qu'il
prévoit et d'augmenter la part de la contribution pénale versée au crédit du
Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et du Fonds Accès Justice.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
...M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui. Merci,
Mme la Présidente. Donc, présentement... Là, je comprends que ce que vous
faites, c'est que vous augmentez les montants.
M. Jolin-Barrette : On...
Oui, on... En fait, deux choses. Dans le fond, sur les constats d'infraction,
la contribution pénale va être augmentée. Et, parallèlement à ça, ce qu'on
fait, c'est que le montant de la <contribution...
M. Jolin-Barrette :
...
deux choses. Dans le fond, sur les constats d'infraction, la contribution
pénale va être augmentée. Et, parallèlement à ça, ce qu'on fait, c'est que le
montant de la >contribution pénale qui est destiné au FAVAC, au Fonds
d'aide aux victimes d'actes criminels, et au Fonds Accès Justice est augmenté
aussi. Dans le fond, les montants que vous avez ici... Je crois que vous êtes
porte-parole en matière de transports aussi, encore? Ah non! OK, bon, dans
votre ancienne vie...
M. Morin : ...ancienne, bien
oui. Maintenant, c'est M. le député de Nelligan qui s'occupe de ça.
M. Jolin-Barrette : Bon, de
Nelligan. Mais peut-être avez-vous constaté, dans le projet de loi n° 48,
qui est porté par la ministre des Transports, qu'avec les sanctions administratives
pécuniaires par rapport aux radars photo on est venus mettre des montants de
contribution sur les montants de radars photo, puis ce sont ces nouveaux
montants-là. Donc, au niveau administratif, sur les radars photo, désormais,
quand ça va être en sanction administrative pécuniaire, bien, on reproduit, en
matière du Code de procédure pénale, sur les constats d'infraction pénale, les
mêmes montants qu'on est allés chercher pour être en mesure de financer
adéquatement le FAVAC, qui finance, notamment, les organismes de soutien aux
victimes, et le Fonds Accès Justice, qui soutient, en matière civile, les
initiatives en matière d'accès à la justice.
Puis là vous êtes sûrement au courant
aussi, mais, depuis le jugement qu'il y a eu sur la suramende compensatoire,
la... Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels était beaucoup financé par
la suramende compensatoire, puis ça a été extrêmement dommageable, le fait que
ça a été invalidé, parce que ça a fait en sorte que les revenus du fonds ont été
coupés d'une façon très importante.
M. Morin : Oui, c'est ça.
Bien, en fait, si je ne me trompe pas, là, mes... ma compréhension, c'était
qu'il y avait un montant minimal de suramende, et où les magistrats n'avaient
pas de discrétion. Et là la Cour suprême, si mon... du Canada, si mon souvenir
est bon, est venue... est venue défaire ça pour laisser aux juges une
discrétion, en fait, quant au montant de la suramende, si ma mémoire... si ma
mémoire est bonne, mais, en fait, vous avez dû... Alors, et quel a été
l'impact? Parce que... Comment vous en êtes arrivés à ces... à ces montants-là?
Après la décision de la Cour suprême, quel a été l'impact sur l'argent? En
fait, combien est-ce qu'il en manquait, d'argent, ou combien ils ont reçu de
sommes? Puis quelle était la différence à ce qu'ils recevaient avant la
décision puis après?
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, suite au jugement Boudreault, là, pour les quatre dernières années, c'est
30 millions de dollars en pertes, qui était dans le fonds, qui n'est plus
dans le fonds. Dans le fond, à chaque année, là, donc, pour les personnes
victimes d'infractions criminelles, la source... une des sources de revenus du
fonds... Dans le fond, elle peut être encore accordée, la suramende
compensatoire, mais elle ne l'est plus systématiquement à cause du jugement. Ça
a fait que, d'une façon frette, net, sec, c'est 30 millions de moins au
cours des quatre dernières années. Ça fait que, là, tu sais, ce genre de
décision là, ça a un impact. La question de la responsabilisation des auteurs
d'actes criminels, quand on rend une décision comme ça, bien, ça fait en sorte
que ça a des impacts concrets, là. Ça fait que, là, au lieu que ce soit l'auteur
de l'infraction criminelle qui paie pour... bien, pas pour compenser, mais pour
accompagner les personnes d'actes criminels, ça se retrouve à être tous les
Québécois qui mettent de l'argent dans le Fonds d'aide aux victimes d'actes
criminels.
• (11 h 50) •
M. Morin : Puis...
M. Jolin-Barrette : Moi, je
vous dirais... puis c'est un éditorial, là, mais, à un moment donné, il y a des
questions à se poser, quand on rend des décisions comme ça, par rapport aux
impacts sociaux puis aux impacts sur l'ensemble des citoyens de la société,
pour dire : Vous causez un tort à la collectivité, vous causez un tort par
vos comportements puis vous ne serez pas responsabilisé, puis, en plus, la
société va payer pour vous pour des dommages que vous avez causés à des
personnes physiques. Puis on le voit concrètement, là, vous voyez, on est
obligé d'augmenter les montants. Puis, ces montants-là, aussi, il ne faut pas
oublier que le ministre des Finances, dans le cadre du fonds consolidé, vient
mettre de l'argent, dans les deux fonds, pour justement assurer la pérennité.
Ça fait qu'imaginez-vous, si la Cour suprême n'avait pas rendu ce jugement-là,
ça veut dire qu'on aurait plus d'argent dans le fonds, plus d'initiatives pour
les personnes qui sont victimes.
M. Morin : Sauf que ma
compréhension, c'est que la suramende n'est pas disparue, mais le magistrat a
une discrétion. Mais là on parle d'actes criminels puis...
M. Jolin-Barrette : Bien, il
y a une discrétion, mais l'effet net, c'est 30 millions de moins, quatre
dernières années.
M. Morin : Oui, je comprends.
Puis je comprends qu'avec le dernier budget c'est peut-être difficile, pour le
ministre des Finances, de trouver des fonds, un peu, alors, avec le déficit,
n'est-ce pas? Donc là, je comprends que...
M. Jolin-Barrette : Bien, juste
vous dire... puis là on va en discuter dans le cadre des crédits très
prochainement, j'imagine que vous allez avoir des questions...
M. Morin : Oui, tout à fait.
M. Jolin-Barrette : ...mais
le ministre des Finances est venu assurer la pérennité des fonds, mais c'est
sûr que... c'est... l'argent que le ministre des Finances met là-dedans, ce
n'est pas de <l'argent...
M. Jolin-Barrette :
...la
pérennité des fonds, mais c'est sûr que... c'est... l'argent que le ministre
des Finances met là-dedans, ce n'est pas de >l'argent qu'il va mettre,
supposons, ailleurs en justice à cause d'une décision qui a été prise par
Ottawa.
M. Morin : OK. Bien là, je
comprends que, ça, vous voulez l'étendre... Parce que, tout à l'heure, vous
parliez des victimes d'actes criminels, mais là on ne parle pas d'actes
criminels ici, on est dans le Code de procédure pénale. Donc là, c'est pour
toutes les infractions.
M. Jolin-Barrette : Non. Non,
mais, en fait, dès que vous avez une infraction pénale, dans le fond, sur le
constat d'infraction, la contribution pénale, il y a une partie qui s'en va au
FAVAC, au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels, il y a une partie qui
s'en va au Fonds Accès Justice puis il y a une partie qui s'en va au fonds
consolidé. Ça fait que, là, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le montant de
la contribution pénale puis on augmente le montant qui est versé au FAVAC, qui
sont les victimes d'actes criminels, qui... En fait, ça sert à financer les
programmes de soutien aux organismes des personnes victimes.
M. Morin : Oui, ça, je le
comprends, mais mon point... en fait, mon point, puis je suis peut-être dans
l'erreur, mais là en... Vous augmentez le montant qui va être versé, mais à
partir, donc, du Code de procédure pénale, donc pour toutes les infractions
pénales québécoises.
M. Jolin-Barrette : Oui,
exactement.
M. Morin : Alors, aufond,
si je comprends bien... puis, effectivement, quand quelqu'un a un constat
d'infraction pénale, par exemple, je ne sais pas, moi, au Code de la sécurité
routière, parce que c'est souvent la majorité des infractions que les gens
reçoivent, il y a une portion effectivement qui est versée dans un fonds. Tout
à l'heure, moi, ma compréhension, c'est que le... c'est que le jugement de la
Cour suprême visait d'autres types d'infractions, pas nécessairement les
infractions pénales provinciales.
M. Jolin-Barrette : Ça vise
les infractions criminelles.
M. Morin : Exact. Alors donc...
et là il y a un manque à gagner. Donc là, ce que vous faites, si je comprends
bien, c'est que, par le biais des infractions pénales provinciales, vous dites :
Bien là, on va aller essayer de chercher 30 millions pour compenser ce
qu'on n'a pas ailleurs, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes,
là, qui vont... qui vont payer ces amendes-là, là.
M. Jolin-Barrette : Non, vous
avez raison, mais ce n'est pas la totalité du 30 millions qui est
compensée par ça, là. Dans le fond, ça dépend du nombre de constats
d'infraction par année qu'il y a, là.
M. Morin : Oui, ça, je le
comprends, mais, tu sais, c'est parce que je vous écoutais attentivement puis,
tu sais, c'est sûr... écoutez, c'est sûr que les victimes d'actes criminels,
ils ont besoin d'être accompagnés puis ils ont besoin... ils ont besoin
d'argent pour ça, mais... puis que vous dites : Bien, la personne,
finalement, qui est condamnée pour un acte criminel doit aussi compenser ou...
en fait, ses victimes. Mais là ici ce que vous faites, c'est, au fond, les gens
qui vont recevoir des tickets de vitesse vont venir renflouer le fonds. Tu
sais, je veux juste comprendre la mécanique, ce n'est pas le même monde, là.
M. Jolin-Barrette : Mais... non,
mais c'était déjà comme ça. Parce qu'au FAVAC, là, le Fonds d'aide aux victimes
d'actes criminels, il y avait trois sources, la suramende compensatoire, le
partage des produits de la criminalité puis l'article 8 du Code de procédure
pénale. Ça fait que c'était déjà comme ça, mais ce qu'on fait, c'est qu'on
augmente la contribution. Il y avait déjà une contribution, là, qui était de
12 $ et 8 $, je crois... 10 $ et 8 $. Dans le fond, dans la
contribution pénale, il y avait déjà 10 $ qui s'en allait au FAVAC. Là, on
la monte à 15 $, 17 $, 24 $, dans le fond, qui va s'en aller au
FAVAC, mais c'est sûr que le fait que la Cour suprême, avec l'arrêt Boudreault,
elle dit : Ce n'est plus obligatoire, la suramende compensatoire, ça a
enlevé 30 millions dans le fonds au cours des quatre dernières années.
Puis l'autre élément, n'oubliez jamais, le fonds du FAVAC, c'est ce qui finance
à 100 % les CAVAC. Ça fait que, tu sais, on est dans le déploiement du
tribunal spécialisé. On est dans les ressources qu'on veut ajouter pour les
personnes victimes. C'est sûr que, quand la Cour suprême prend une décision
comme ça, on se ramasse à avoir moins d'outils, moins de moyens pour le faire.
M. Morin : Puis...
M. Jolin-Barrette : Puis d'où
mon intervention sur le fait qu'on devrait peut-être responsabiliser davantage
les criminels qui font des infractions criminelles. Puis, tu sais, dans les
CAVAC, c'est bien rare que les CAVAC aident une personne qui a eu un constat
d'infraction pour un... pour une conduite automobile.
M. Morin : Non, non, c'est clair,
mais je reviens sur mon point, c'est qu'au fond ça, ça ne va pas nécessairement
responsabiliser beaucoup les condamnés pour des infractions criminelles plus
graves. Ce que ça va faire, c'est qu'au fond les gens qui ont des
contraventions provinciales, donc, du Québec, de toute nature, vont venir
compenser ce montant-là. C'est... mon point est là. Et donc, comment vous en
êtes arrivés à établir ces montants-là puis quelles sont vos projections? Parce
que... il a dû y avoir une réflexion au ministère, parce que ce n'est pas
arrivé comme ça par hasard, là.
M. Jolin-Barrette : ...dans
le fond, nous, on veut soutenir les <organismes...
M. Morin :
...puis
quelles sont vos projections? Parce que... il a dû y avoir une réflexion au
ministère, parce que ce n'est pas arrivé comme ça par hasard, là.
M. Jolin-Barrette :
...dans
le fond, nous, on veut soutenir les >organismes et même développer
davantage de services. Vous le savez, c'est difficile, le contexte budgétaire
actuel, notamment, mais on est allé chercher notre part du lion au cours des
dernières années. Puis, avec ces montants-là, on est confortable. Puis c'est
une discussion qu'il y a avec le ministère des Finances, avec Trésor aussi pour
les sommes qui sont consacrées, parce que, si jamais les fonds, supposons,
devenaient déficitaires, bien, c'est le ministère des Finances qui vient
renflouer les fonds aussi. Mais c'est sûr que nous, on est dans une
perspective, puis c'est important pour notre gouvernement, de donner davantage
de services aux personnes victimes, donc que les fonds soient bien dotés.
Parallèlement à ça, tu sais, si on fait le
parallèle avec le Fonds Accès Justice, les mesures qu'on déploie en matière
civile, notamment, dans le cadre du projet de loi n° 8, c'est notamment
développer, avec le Fonds Accès Justice, je donne un exemple, dans les centres
de justice de proximité pour faire en sorte... Quand on a fait ensemble le fait
que les avocats puis les notaires, maintenant, peuvent donner des conseils
juridiques gratuitement ou à coût modique dans des OBNL comme les CJP, bien,
les CJP sont financés à 100 % avec le Fonds Accès Justice, donc d'où
l'importance que les deux fonds soient bien dotés.
M. Morin : D'accord, mais,
pour revenir aux montants comme tels, dans vos projections, puis vous devez
avoir des statistiques année après année, il y a combien de constats qui sont
émis puis il y a combien de défendeurs qui sont condamnés?
M. Jolin-Barrette : Sur les
constats d'infraction pénale?
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : On va
vous sortir l'information, mais, juste pour vous dire, tu sais, l'aide qu'on
donne avec le FAVAC, là, supposons, pour les CAVAC, là, on est passés de....
2016-2017, les années 2016-2017, de 23,3 millions puis, en 2022-2023,
l'année passée, on était à 41,5 millions. Ça fait qu'on a monté d'à peu
près 20 millions de soutien.
M. Morin : C'est ça. Puis,
avec ça, vous allez monter de combien de plus?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : 600 000
constats d'infraction traités au Bureau des infractions et amendes, puis là on
ne compte pas les infractions qui sont traitées devant les cours municipales.
M. Morin : Puis les
infractions qui seront traitées devant les cours municipales, donc, ça reste
des infractions aux lois québécoises... bien, il y a peut-être des règlements
municipaux là-dedans, aussi, là, mais...
M. Jolin-Barrette : Oui, il
rentre... oui, mais il rentre la contribution pénale quand même au FAVAC puis
au FAJ.
M. Morin : C'est ça, donc ça
s'en va quand même au même endroit. Donc, les deux fonds vont quand même
bénéficier de ça, puis, comme on l'a...
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Parce que, dans le fond, la section... Sur votre constat d'infraction, vous
avez amende, vous avez frais, comme les frais de justice, puis vous avez
contribution pénale. Puis c'est... dans le dernier montant, c'est la
contribution pénale, où là le montant va augmenter à 28 $, mais, sur votre
28 $, ça va être 15 $ qui s'en va au FAVAC, 9 $ au FAJ. Puis,
dans le fond, c'est graduel, là, en fonction du montant de l'amende, 100 $-300 $,
ensuite 300 $-500 $, puis ensuite 500 $ et plus.
M. Morin : Oui, c'est ça.
Donc, votre dernier...
• (12 heures) •
M. Jolin-Barrette : Ça fait
que, exemple, supposons que vous faites un grand excès de vitesse, OK, bien...
puis ça vous coûte 800 $ d'amende, vous allez avoir les frais de justice, 800 $
plus des frais de justice, puis votre contribution pénale va être 25 % du
total de l'amende lorsque ce dernier excède 500 $, puis il y a 24 $ là-dessus
qui s'en va au FAVAC puis 16 $ qui s'en vont au FAJ.
M. Morin : Attendez. Donc, il
y a 25 % du montant total de l'amende qui va s'en aller... en fait, qui va
être pris, mais de ce montant-là...
M. Jolin-Barrette : Non, mais
c'est... ce n'est pas 25 % de l'amende. Il y a l'amende plus la
contribution pénale, c'est 25 % de l'amende lorsque ça excède 500 $.
M. Morin : OK, mais...
M. Jolin-Barrette : Ça fait
que c'est 500 $, plus les frais de justice, plus 25 % de 500 $,
ça fait que ça veut dire 125 $. C'est-tu ça? Non, ça, c'est 20 %. Une
centaine de piasses.
M. Morin : Plus que ça, OK.
Puis là, pour que... pour que je comprenne bien, dans votre 25 %, ça... Donc,
il y a 24 $, ou c'est le 25 % qui va être versé au fonds?
M. Jolin-Barrette : Non, il y
a 24 $ sur le 25 %. Ça fait que, sur le 125 $... Exemple,
supposons, l'infraction est 500 $, il y a... la contribution pénale, ça va
être 125 $, 25 % du 500 $. Puis, sur ce 125 $ là, il y a
24 $ qui s'en vont au FAVAC puis il y a 16 $ qui s'en vont au FAJ.
M. Morin : Puis le restant de
l'argent...
M. Jolin-Barrette : S'en va
dans le fonds consolidé.
M. Morin : S'en va dans le
fonds consolidé.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : OK. Bien. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
D'autres interventions? Mme la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : Oui. Bien,
j'avais juste une petite <question, Mme la Présidente...
>
12 h (version révisée)
<19259
La
Présidente (Mme Schmaltz) :
...d'autres interventions? Mme la
députée de Vaudreuil.
Mme Nichols :
Oui.
Bien, j'avais juste une petite >question, Mme la Présidente, en lien
avec le mémoire de l'Association du Barreau canadien. Quand ils sont venus, ils
nous en ont parlé aussi. Eux avaient une réticence à l'effet que ça aurait
peut-être l'effet inverse du but recherché. Soit qu'ils disaient que ça
pourrait inciter plus de gens à contester leurs constats d'infraction pour
justement éviter de payer les frais des contributions qui vont être plus
élevées. Est-ce que ça a été envisagé, cette possibilité-là, qu'il était pour y
avoir plus de contestations, alors que, ce qu'on veut, c'est peut-être en avoir
moins?
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, je n'adhère pas à cet argument-là. Parce que, vous savez, la... Je
crois, là, puis on me corrigera, ça fait quand même plusieurs années que les
montants n'avaient pas été augmentés.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Depuis
2015. Donc, avec l'inflation, avec l'indexation, on a... on n'est pas parti en
peur, là.
Mme Nichols : Puis vous
parliez d'à peu près 600 infractions qui sont traitées...
M. Jolin-Barrette : 600 000.
Mme Nichols : 600 000,
oui. Oui, je m'excuse, oui, 600 000 infractions. On est bons dans les
chiffres, ce matin. 600 000 infractions traitées. Mais sur combien qu'elles
sont contestées? Juste pour que ça nous donne une idée de combien, tu sais,
qui... combien qui adhèrent, finalement, au...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : 15 %
et 20 % qui sont contestées.
Mme Nichols : OK. Bien, on
pourra... on pourra voir, dans les statistiques, s'il y aura une augmentation
de ceux qui vont contester ou pas, étant donné que les frais sont encore plus
élevés.
M. Jolin-Barrette : Vous avez
raison. Mais si vous n'avez pas de défense au début, vous n'aurez pas de
défense à la fin non plus.
Mme Nichols : Non, mais il y
en a peut-être qui ne vont pas... tu sais, ça se peut, l'effet inverse, ça se
peut, l'effet inverse aussi, là, mais...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
là, il faut financer adéquatement le FAVAC...
Mme Nichols : Non, tu sais,
le but de financer, ce n'est pas ça... tu sais, je ne pense pas qu'il n'y a
personne qui conteste ça, là, que ça soit de financer la FAVAC ou le fonds d'aide
à la justice... le fonds d'accès à la justice, mais... Très bien. Merci, Mme la
Présidente.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 1 est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, l'article 1 est adopté. Nous en sommes rendus au sujet III,
intitulé Médiation et... arbitrage, pardon. M. le ministre, je vous invite à
faire la lecture de l'article 11.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors, c'est les articles 10 et 11, mais on vous propose de commencer par 11
en premier par souci de clarification. Et là on se retrouve dans le Code de
procédure civile, Mme la Présidente. L'article 570 de ce code est
modifié :
1° par le remplacement, dans le paragraphe 1.1°,
de «des matières et des districts dans lesquels la médiation est obligatoire et
dans lesquels l'arbitrage est offert aux parties» par «les cas où la médiation
est obligatoire et où l'arbitrage est offert aux parties»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant:
«Le ministre de la Justice détermine, par
arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, les districts dans
lesquels la médiation est obligatoire et ceux dans lesquels l'arbitrage est
offert aux parties.»
Commentaire. L'article 570 du Code de
procédure civile est modifié pour prévoir que le ministre de la Justice
détermine, par arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, les
districts dans lesquels la médiation est obligatoire et dans lesquels l'arbitrage
est offert aux parties à la division des petites créances de la Cour du Québec.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. Jolin-Barrette : Peut-être
à titre d'explication, là, parce qu'on a fait ensemble le projet de loi n° 8. Dans le cadre du projet de loi n° 8,
vous vous souviendrez les dossiers aux petites créances de 5 000 $ et
moins, on est en train de sortir ça de la Cour du Québec, justement pour faire
en sorte qu'il y ait plus d'accès à la justice, les délais soient moins longs
puis que la médiation soit obligatoire. On commence par les dossiers de 5 000 $
et moins, médiation obligatoire. Si jamais la médiation ne fonctionne pas, mais
le taux de succès est de deux tiers, à peu près, de 60 et quelques pour cent,
bien là, il s'en va en arbitrage automatique. Et là on est en train de déployer
les districts, on est rendu à cinq districts. Dans le projet de loi n° 8, on avait mis ça par voie réglementaire. Mais ce que
ça fait, par voie réglementaire, quand on fait ça, les délais sont longs, alors
que, parfois, on est prêts à procéder. Ça fait qu'on veut procéder de la même
façon qu'on procède pour les tribunaux spécialisés.
Je donne un exemple. Quand un tribunal
spécialisé est prêt, un projet pilote, avec la loi... le projet loi n° 92 qui a été adopté à l'époque, on... dans le fond, le
district est prêt, tous les intervenants ont été rencontrés puis on sait qu'on
est prêt avec la magistrature, tout ça, donc là je signe un arrêté ministériel
puis je dis : Bien, parfait, à telle date, le tribunal spécialisé peut
démarrer puis c'est publié à la Gazette officielle du Québec. Dans le
projet de loi n° 8, on avait mis ça par voie
réglementaire, mais l'effet de la voie réglementaire, c'est que ça nous prend
une prépublication préalable puis ensuite une édiction. Donc, les délais, c'est
45 jours de prépublication. Ensuite, il faut que je repasse au Conseil des
ministres, comité ministériel, Conseil des ministres, <ça nous rajoute un
trois semaines...
M. Jolin-Barrette :
...ensuite,
il faut que je repasse au
Conseil des ministres, comité ministériel,
Conseil
des ministres, >ça nous rajoute un trois semaines, un mois, plus ensuite
l'édiction à la Gazette. Ça fait que, dans le fond, on veut faire en
sorte d'avoir l'outil de l'arrêté ministériel pour dire : Bien, quand le
district est prêt en matière de petites créances, on le part puis on le fait
par arrêté ministériel. C'est essentiellement le but des deux articles qu'on
vient modifier.
M. Morin : Et votre arrêté
ministériel est publié.
M. Jolin-Barrette : Oui, à la
Gazette.
M. Morin : Dans la Gazette
officielle. OK. Je vous remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 11 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 11
est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 10. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui. L'article 556
du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est modifié:
1° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement du
gouvernement pris en application de» par «districts déterminés par le ministre
et selon les conditions et modalités prévues par le gouvernement conformément
à»;
2° par le remplacement, dans le quatrième
alinéa, de «cas et selon les conditions et modalités prévus par règlement du
gouvernement pris en application de» par «districts déterminés par le ministre
et selon les conditions et modalités prévues par le gouvernement conformément à».
Commentaire. L'article 556 du
Code de procédure civile est modifié pour prévoir, en concordance avec la
modification proposée à l'article 570 du Code de procédure civile par
l'article 11 du projet de loi, que le ministre de la Justice détermine les
districts dans lesquels la médiation est obligatoire et dans lesquels
l'arbitrage est offert aux parties à la division des petites créances de la
Cour du Québec. Donc, c'est le corollaire.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
Une voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Pas
d'intervention. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que
l'article 10 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 10
est, donc, adopté. Nous en sommes rendus à l'article 38. M. le ministre,
la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Donc, Règlement sur la médiation et l'arbitrage des demandes relatives à des
petites créances.
38. L'article 20 du Règlement sur la
médiation et l'arbitrage des demandes relatives à des petites créances, édicté
par le décret... par le décret n° 1598-2023 du 1er novembre 2023
(2023, G.O. 2, 4973), est remplacé par le suivant:
«20. Le présent chapitre s'applique
uniquement dans les districts judiciaires déterminés par le ministre de la
Justice conformément au troisième alinéa de l'article 570 du Code de
procédure civile...»
Commentaire. L'article 20 du
Règlement sur la médiation et l'arbitrage des demandes relatives à des petites
créances est modifié par concordance avec la modification proposée à
l'article 570 du Code de procédure civile par l'article 11 du projet
de loi.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions? Pas d'intervention. Est-ce que l'article 38 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 38
est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 39. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : L'article 32
de ce règlement est remplacé par le suivant:
«Le présent chapitre s'applique uniquement
dans les districts judiciaires déterminés par le ministre de la Justice
conformément au troisième alinéa de l'article 570 du Code de procédure
civile...»
Commentaire. L'article 32 du
Règlement sur la médiation et l'arbitrage des demandes relatives à des petites
créances est modifié par concordance avec la modification proposée à
l'article 570 du Code de procédure civile par l'article 11 du projet
de loi.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
Une voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Pas
d'intervention. Alors, est-ce que l'article 39 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 39
est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 40. M. le ministre, la
parole est à vous.
• (12 h 10) •
M. Jolin-Barrette : Oui. 40. Aux
fins de l'application de toute disposition d'une loi ou d'un règlement, le
ministre de la Justice est considéré avoir déterminé, par arrêté pris
conformément au troisième alinéa de l'article 570 du Code de procédure
civile, tel qu'édicté par l'article 11 de la présente loi, que la
médiation est obligatoire et que l'arbitrage est offert aux parties dans les
districts judiciaires suivants:
1° le district judiciaire de Laval;
2° le district judiciaire de Longueuil;
3° le district judiciaire de Québec;
4° le district judiciaire de Richelieu;
5° le district judiciaire de
Saint-Hyacinthe.
Commentaire. Il s'agit d'une disposition
de concordance rendue nécessaire par la modification proposée à l'article 570
du Code de procédure civile par l'article 11 du projet de loi.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci, Mme la
Présidente. En fait, je comprends qu'il y a... qu'il y a une concordance avec
ce qui a été fait précédemment, mais ma question, elle est plus... est plus
générale. Vous avez, dans cette liste-là, identifié des districts. Il y a
effectivement des districts où les délais sont excessivement longs, je pense
entre autres au district judiciaire de Longueuil. Puis, quand on avait,
justement, travaillé le projet de loi n° 8, c'est un élément qui avait été
mentionné.
Maintenant, il y a d'autres districts
judiciaires où les délais ne sont pas si longs que ça, pourtant ils se
retrouvent là. Puis il y en a d'autres où les délais sont beaucoup plus longs,
mais qui n'y sont pas. Alors, bien, j'aimerais savoir pourquoi puis quels sont
les prochains... les prochains districts que vous voulez... que vous voulez
viser pour réduire les délais? Je pense entre autres... je n'ai pas vu, dans la
liste, Sorel-Tracy.
M. Jolin-Barrette : Sorel-Tracy,
<il est là.
M. Morin :
OK.
Sorel-Tracy, c'est dans Richelieu?...
M. Morin :
...Sorel-Tracy.
M. Jolin-Barrette :
Sorel-Tracy,
>il est là.
M. Morin : OK. Sorel-Tracy,
c'est dans Richelieu?
M. Jolin-Barrette : C'est
Richelieu.
M. Morin : C'est Richelieu. OK,
parfait. Ça, c'est bon. Mais vous avez le district judiciaire de Québec. Par
contre, je n'ai pas vu le district judiciaire de Montréal. Si je ne me trompe
pas, les délais sont plus longs à Montréal qu'à Québec. Donc, est-ce que vous
avez... Puis je comprends... Saint-Jérôme, c'est probablement dans le district
judiciaire de Terrebonne, les délais sont aussi très longs. Je ne vois pas
Terrebonne. Ça fait que quel est votre plan à ce niveau-là? Puis qu'est-ce que
vous entendez faire pour accélérer le processus?
M. Jolin-Barrette : Oui. Dans
le fond, l'article 40, il est là... Parce que c'est les cinq premiers
districts qu'on a partis par voie réglementaire, ça fait que 40 est là pour
dire : On n'a pas besoin de réadopter un arrêté ministériel dans le cadre
du projet de loi, vu qu'on vient de modifier la structure. Ça, c'est la
mécanique. Pourquoi les districts judiciaires ont été choisis? Bien là, il y a
plusieurs facteurs. Oui, question des délais, volumétrie, disponibilité du
personnel, formation du personnel. Ça fait que, dans le fond, nous, dès qu'un
district est prêt, avec les équipes, bien, on le part. Ça fait que, là, avec
les modifications qu'on fait avec arrêté ministériel, on n'aura plus besoin de
publier le règlement au préalable, tout ça. Bien, dans le fond, tous les
districts judiciaires vont être déployés, mais on y va en séquence, comme le
tribunal spécialisé.
Ça fait que, tu sais, il y a certains
endroits où l'équipe est davantage prête, puis on veut avoir aussi une
volumétrie aussi pour s'ajuster. Parce qu'on ne peut pas tout partir les gros
districts en même temps, exemple, Montréal et Québec en même temps, qui sont
les deux plus gros districts, il faut donner... c'est quelque chose de nouveau,
il faut donner du souffle aux équipes, il faut aussi donner du souffle aux
partenaires qui forment les médiateurs, les arbitres aussi pour être en mesure
de couvrir aussi... que le volume d'arbitres, de médiateurs aussi soit
disponible aussi dans chacune des régions aussi, ça fait qu'il faut s'assurer
avec le barreau local de ça aussi.
Ça fait que, tu sais, il y a plusieurs
facteurs, mais, tu sais, on y va progressivement, mais notre objectif est de
déployer l'ensemble du Québec là-dessus. Puis, le fait aussi d'y aller
graduellement, bien là, on a l'expérience aussi de qu'est-ce qui fonctionne,
qu'est-ce qui ne fonctionne pas, puis on ajuste les choses, comme le tribunal
spécialisé, où, tu sais, là, on est rendu à 17 projets pilotes pour le
tribunal spécialisé. Tu sais, ce que prévoyait la loi, c'était au 31 ou... oui,
au 30 novembre, 30 novembre 2024, dans la loi, on était à cinq
projets pilotes, tu sais. Il fallait, pour les trois premières années, avoir
cinq projets pilotes, puis, voyez-vous, quand nos districts étaient prêts,
bien, je n'ai pas hésité à les partir, on n'a pas attendu, pour être sûrs que
le 30 novembre 2026, où est-ce que la loi nous dit : Vous avez cinq
ans pour le faire à la grandeur du Québec, bien, dans les 36 districts
judiciaires, on soit déjà prêts. Ça fait qu'on a quasiment la moitié des
districts judiciaires de faits. Ça fait qu'on fonctionne de la même façon
pour le civil aux petites créances, puis, tu sais, ça, c'est la première étape,
5 000 $. Éventuellement, moi, mon objectif, c'est les dossiers de
10 000 $, tu sais, mais 50 % des dossiers aux petites créances
sont de moins de 5 000 $, ça fait qu'on vient capter un volume. Mais,
tu sais, éventuellement, quand on parle d'efficacité, d'accessibilité du
système de justice, bien, ça en part direct, tu sais. Si deux tiers des
dossiers sont réglés directement en médiation, ça veut dire que ça a un effet
sur tous les autres dossiers au civil qui avant passaient à la Cour du Québec,
mais là le juge qui est à la Cour du Québec peut aller traiter un dossier de
50 000 $ pendant ce temps-là, alors qu'il n'est pas aux petites créances
aussi. Ça fait que, tu sais, quand on dit, là, faire les choses différemment
dans le système de justice, bien, ça en fait partie, où tous les acteurs
contribuent.
M. Morin : Puis, pour le
district de Saint-Jérôme, qui semble être problématique, c'est... j'imagine, ce
n'est pas le plus gros district au Québec, ce n'est pas un très, très gros
district. Qu'est-ce que vous prévoyez pour Saint-Jérôme avec la Cour des
petites créances? Est-ce que ça s'en vient vite sur votre liste? Parce que je
pense que ça les aiderait.
M. Jolin-Barrette : Bien, je
suis convaincu que ça va aider tout le monde. Je n'ai pas d'annonce à faire
aujourd'hui, mais, très certainement, tous les districts vont être déployés,
très certainement.
M. Morin : OK. Parfait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, s'il n'y a... Oui, Mme la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : Oui, peut-être
juste un... Il faut que les équipes soient prêtes, là, pour les déployer dans
les districts, puis on l'avait soulevé, là, lors de l'étude du projet de loi n° 8, là. Le volume manquant de médiateurs ou d'arbitres
dans les... ces cinq districts-là, il y a une problématique, ou ça va bien,
ou... Parce que c'est une des préoccupations qu'on avait eues ici quand on a
fait l'étude du projet de loi, puis vous l'avez ramenée, ça fait que ça a
soulevé ma...
M. Jolin-Barrette : Oui.
Bien, les projets de loi... les projets de loi! ...les projets pilotes en
matière de médiation, ça va bien. Les échos que j'ai, c'est que ça va bien.
Justement, hier, j'avais des nouvelles de Laval, on me disait <que ça
allait bien...
M. Jolin-Barrette :
...c'est
que ça va bien. Justement, hier, j'avais des nouvelles de Laval, on me disait >que
ça allait bien. On a suffisamment de médiateurs, d'arbitres à ce niveau-là. Je
ne vous cacherai pas que je travaille également sur les tarifs des médiateurs
et des arbitres aussi. Alors, je travaille là-dessus.
Mme Nichols : Bien, c'est...
Le ministre a pris de l'avance, c'était, justement, mon prochain point.
Peut-être que, si on revoyait les... s'il y avait une possibilité de revoir les
tarifs, peut-être que ça pourrait justement attirer...
M. Jolin-Barrette : Bien, on
les avait revus notamment en matière familiale aussi, et tout ça, mais je
comprends qu'il y a une demande pour augmenter encore les tarifs. Puis la
demande, elle est légitime. Je travaille là-dessus puis je comprends. Ça fait
que je vais vous revenir quand je vais avoir une hausse des tarifs à annoncer.
Mme Nichols : On en reparle
cet après-midi, mais...
M. Jolin-Barrette : Qu'est-ce
que vous avez dit? On va en parler cet après-midi?
Mme Nichols : J'ai dit :
On va en reparler cet après-midi. Mais, en fait...
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, si vous voulez m'aider...
Mme Nichols : Non, mais,
quand on parle... Je reviens au volume d'arbitres et de médiateurs, là, je vais
laisser faire la tarification. Je sens que... Je comprends, là, que... là, je
comprends qu'il y aura des suites, des suites qui seront données. Mais est-ce
que... justement, est-ce qu'il y a des districts ou des endroits où c'est plus
problématique que d'autres?
M. Jolin-Barrette : Bien,
Québec, on vient d'en partir. Il me semble, on en a parti deux en... 1er février,
on en a parti un au 1er mars. Oui. Richelieu, Saint-Hyacinthe, 1er février,
Québec, 1er mars, Longueuil, 1er décembre, puis Laval, à la date
d'entrée en vigueur. Ça fait que Laval, c'est le... c'est celui qu'on a le plus
d'expérience, puis les échos que j'ai, c'est que ça va bien.
Mme Nichols : Puis est-ce
qu'on va pouvoir les voir, les... est-ce qu'on va pouvoir les voir, les
statistiques?
M. Jolin-Barrette : Sur le
nombre de dossiers entendus?
Mme Nichols : Oui, dans
les... Tu sais, on dit que c'est des projets pilotes, des projets pilotes, là,
mais est-ce qu'on va pouvoir... est-ce qu'on peut les voir, les statistiques,
puis voir comment...
M. Jolin-Barrette : Sur le
nombre de dossiers entendus, puis tout ça?
Mme Nichols : Oui.
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, on va demander de faire sortir les chiffres.
Des voix : ...
Mme Nichols : C'est bon.
Merci.
M. Jolin-Barrette : On va
voir ce qu'on a comme chiffres.
La Présidente (Mme Schmaltz) : M.
le député de l'Acadie, vous aviez une autre question?
M. Morin : Oui. Merci. Merci,
Mme la Présidente. En fait, sur la même lignée que les questions que ma
collègue la députée de Vaudreuil vient de poser, vous vous rappellerez, M. le
ministre, quand on a, justement, en commission parlementaire, étudié le projet
de loi n° 8, c'étaient des questions qui ont été
posées quant à la formation des arbitres, des médiateurs, etc. Donc, est-ce
que... Puis il y avait les coûts, tout ça, les honoraires qu'ils vont pouvoir
recevoir. Est-ce que vous rencontrez présentement des défis qui fait en sorte
que ça retarde l'entrée en vigueur dans certains districts judiciaires ou vous
ne rencontrez pas cette difficulté-là du tout?
• (12 h 20) •
M. Jolin-Barrette : Bien,
actuellement, on ne manque pas de médiateurs ni d'arbitres. C'est... Dans le
fond, c'est la... Nous, pour être opérationnel, ça demande beaucoup de
réorganisation au niveau du greffe, notamment. Tu sais, parce qu'actuellement,
tu sais, les dossiers, de la façon que ça procède, bien, tu sais, c'est... la
mécanique, c'est juste interne. Ça fait que, tu sais, il faut implanter, dans
les différents greffes, la façon de dire... de recevoir les documents, de
recevoir le tout. Vous savez, on a changé les règles de preuve aussi... pas les
règles de preuve, les règles de dépôt, les délais, puis tout ça.
M. Morin : ...
M. Jolin-Barrette : Oui,
c'est ça, la procédure, c'est ça que je voulais dire. Puis là, maintenant,
bien, les dossiers sont envoyés à l'externe et vers des arbitres, tout ça. Ça
fait que c'est la mise en place du mode...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...c'est
ça, du greffe central, du mode de fonctionnement pour aller... Ça fait que, tu
sais, graduellement, on y va. Ça prend les équipes aussi pour traiter ça. Ça
prend des ressources supplémentaires aussi. Ça fait qu'on y va... Petit train
va loin, comme on dit.
M. Morin : Manquez-vous de
greffiers?
M. Jolin-Barrette : Si je manque
de greffiers? Bien, je vous dirais que, pour offrir les services de justice,
notamment en salles de cour, on n'a pas connu d'autre événement, comme il y a
un an et demi environ, où il y avait certaines salles de cour qui avaient fermé
en même temps. Mais je ne vous cacherai pas que c'est un défi, la rétention de
personnel. On n'a pas de problème de recrutement au MJQ, et, l'année passée, on
a accueilli près de 1 000 nouvelles personnes. On a un défi de
rétention, notamment les adjoints en magistrature, les greffiers, mais ça,
c'est un problème qui est à la grandeur des employeurs du Québec. Là, on est en
processus de reclassification sur les échelles, sur les types d'emplois. Il y a
la négociation aussi qui s'en vient. Alors, vous pouvez être certain que je
suis très conscient qu'il y a des enjeux de rétention au sein des troupes au
ministère de la Justice.
M. Morin : D'ailleurs...
M. Jolin-Barrette : Mais je
veux juste vous dire, je n'ai pas d'enjeu de rétention à la magistrature, mais
j'ai des enjeux de rétention au personnel judiciaire.
M. Morin : Oui. Mais, comme
vous le savez, puis je l'ai mentionné à plusieurs reprises, tout ça forme un
tout.
M. Jolin-Barrette : Je suis
d'accord.
M. Morin : Donc, un juge qui
préside une audience, s'il n'y a pas de greffier, bien, ça ne fonctionnera pas,
<bien effectivement...
M. Morin :
...donc
un juge qui préside une audience, s'il n'y a pas de greffier, bien, ça ne
fonctionnera pas, >bien effectivement.
M. Jolin-Barrette : Mais, par
ailleurs, au ministère de la Justice, puis ça, c'est important de le dire, les
équipes sont extrêmement innovantes. Nous, notre objectif, là, c'est que ça
roule, puis tout ce qu'on fait au ministère de la Justice, c'est de faire en
sorte de moderniser la justice, mais surtout aussi de changer certaines
pratiques où on n'est plus au temps du Moyen-Âge non plus. Puis, des fois, il y
a des relents de ça un peu aussi. Alors, la technologie, elle est là.
Maintenant, les audiences à distance, ça
se fait. Tu sais, exemple, nous, on a une équipe de greffiers volants qui est
disponible. Supposons qu'il arrive des enjeux, la personne est malade, les
enfants sont malades, vous ne pouvez pas vous présentez, tout ça, si on
identifie, là, où on est... où on pourrait avoir des difficultés comme
n'importe quel employeur, puis on prévoit que des greffiers et greffières de
d'autres districts peuvent venir donner un coup de main, mais, si jamais il
arrive une situation inusitée, on a aussi une équipe de greffiers volants à
distance aussi. Ça fait qu'il n'y a pas de raison que la salle de cour ne
fonctionne pas non plus.
M. Morin : D'accord. Mais,
effectivement, l'enjeu de rétention, bien, vous le savez, je l'ai souligné à
plusieurs reprises, là, ce n'est pas nécessairement un enjeu d'attractivité
pour avoir des employés, c'est de les maintenir en poste, ça, c'est clair, j'ai
soulevé ça souvent. Mais là on parlait de la transformation que vous opérez au
niveau des greffes pour, notamment, des petites... des petites créances. Là,
est-ce que vous avez un enjeu de greffiers qui ralentit, finalement, la
progression de la mise en œuvre de ces nouvelles procédures là?
M. Jolin-Barrette : Non, non,
mais il faut former les gens. Tu sais, quand on implante une nouvelle façon de
faire, bien, il faut former les gens. C'est la gestion du changement, on amène
les différentes pratiques. Ça fait que, tu sais, ça ne fait même pas un an que
le projet de loi est adopté, on est déjà à cinq, puis, tu sais, ça va
s'accélérer au cours des prochains mois, là...
M. Morin : D'accord.
M. Jolin-Barrette : ...comme
on a fait pour le tribunal spécialisé, tu sais. Le tribunal spécialisé, on a
annoncé beaucoup la deuxième, la troisième année, tu sais, on est rendu à 17 au
lieu de cinq, mais parce qu'on a pris notre erre d'aller.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Pas
d'autres interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 40 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
L'article 40 est donc adopté. Nous en sommes rendus au sujet IV,
intitulé Confiscation civile. M. le ministre, je vous invite à faire la lecture
de l'article 13.
M. Jolin-Barrette : Oui, 13,
Mme la Présidente. L'article 2 de cette loi est remplacé par le suivant:
«2. Pour l'application de la présente loi,
est une activité illégale tout acte ou omission qui constitue une infraction à
une loi du Québec, à une loi fédérale ou à une loi d'une autorité législative au
Canada ou à l'extérieur du Canada. L'acte ou l'omission se produisant à
l'extérieur du Québec est une activité illégale lorsque cet acte ou cette
omission constituerait une infraction à une loi fédérale ou à une loi du Québec
s'il se produisait au Québec.»
Commentaire. L'article proposé élargit la
définition d'activités illégales. Il précise que, dans le cas d'un acte ou
d'une omission se produisant à l'extérieur du Québec, cet acte ou cette
omission devrait constituer une infraction... devrait constituer une infraction
à une loi fédérale ou à une loi du Québec s'il se produisait au Québec.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci. Merci, Mme
la Présidente. Donc... Alors là, on est rendu dans le bloc du ministre qui
traite de la confiscation. Je comprends qu'en fait ce que vous voulez mettre en
place avec le projet de loi, c'est une confiscation administrative. Je
comprends qu'on regarde l'article 13 du projet de loi avant l'article 12,
mais ma compréhension de l'article 12, c'est que la modification que vous
allez apporter à la Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation
des produits et instruments d'activités illégales, qui est présentement en
vigueur, va faire en sorte que ça va permettre la confiscation civile et la
confiscation administrative de biens. Et là je comprends que l'article 13
vient évidemment délimiter la portée de ces types de confiscations là. Est-ce
que ma lecture, elle est bonne?
M. Jolin-Barrette : Votre
lecture, elle est bonne. Dans le fond, la Loi sur la confiscation,
l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités
illégales existe déjà. Donc, nommons-la pour les fins de la discussion de
confiscation civile. Donc, ça existe déjà. Là, ce qu'on vient faire avec le
présent projet de loi, c'est d'alléger le régime de preuve rattaché, de
faciliter la preuve au niveau civil. Donc, il y a des modifications, dans le
cadre de ce bloc-là, qui touchent la confiscation civile elle-même, donc
certaines situations où... Là, la loi, elle a une dizaine d'années environ, là,
je crois...
Une voix : 2007.
M. Jolin-Barrette : 2007, bon,
15 ans... bien, plus que 15, oui, presque 15, et là, dans le fond, on la
met à jour, parce que je vous dirais qu'on est en retard. À l'époque, on était <peut-être
en avance...
M. Jolin-Barrette :
...dans
le fond, on la met à jour parce que je vous dirais qu'on est en retard. À
l'époque, on était >peut-être en avance lorsqu'on a adopté cette loi-là,
mais là on est en retard par rapport aux autres juridictions canadiennes,
notamment sur la question de la confiscation administrative, où, dans les sept
autres États fédérés du Canada, ils ont adopté des normes relativement à la
confiscation administrative. Puis l'objectif est de faire en sorte que les
biens confisqués... dans le fond, on vise des activités illégales. Donc, en
premier, c'est le procureur aux poursuites criminelles et pénales en matière de
saisie, confiscation criminelle, tout ça, mais il y a une partie du volume qui
peut s'en aller au procureur général en matière de confiscation civile, et
notamment je donne le comparatif. Nous, l'année passée, on a ramassé
1 million quelque comme ça, à peu près, qui sont des produits d'activités
illégales, alors qu'en Colombie-Britannique ils ont ramassé 12,
13 millions. Donc, on s'entend que c'est relié, ces produits-là, à des
gens qui ont des activités illégales. Ça, c'était mon introduction.
Pour l'article 13, précisément,
auparavant, on avait que certaines lois qui étaient visées, des types
d'infractions. Maintenant, on vise l'ensemble du corpus, comme c'est le cas en
Colombie-Britannique, comme c'est le cas au Manitoba aussi. S'il y a une
infraction à une loi, bien, désormais... il y a une présomption que c'est une
infraction à l'ensemble des lois. Puis il n'y a plus de besoin, pour le
poursuivant, de viser cette infraction-là dans ce type de loi là qui était
identifiée, exemple dans la loi sur... c'est quoi, les substances ou autres
drogues.
M. Morin : ...les substances.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : En fait, la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Ça fait que ça, c'est le portrait global des modifications qu'on introduit.
Puis l'idée, c'est d'aller chercher, chez les gens qui commettent des
infractions, notamment criminelles ou des infractions à d'autres lois, bien,
des produits ou des biens qui ont été acquis avec des gestes en contravention
des lois. Dans le fond, on... les ripoux. L'idée, c'est d'aller chercher
l'argent qui est là. Puis par la suite le décret de confiscation civile aussi
vise à doter, bien, les fonds des sommes qui sont là puis aux corps de police
aussi.
M. Morin : Bien.
M. Jolin-Barrette : Parce que
tantôt on parlait du CAVAC... pas du CAVAC, du FAVAC.
M. Morin : Du FAVAC.
M. Jolin-Barrette : Du FAVAC.
Une des sources de revenus du FAVAC, c'est la confiscation... bien, la saisie
puis la confiscation criminelle. Les produits de la criminalité qui sont
vendus, dans le fond, il y a un partage qui est fait entre le DPCP, entre les
corps de police, entre les organismes de soutien en prévention du crime
notamment. Là, avec le décret de confiscation civile, on va envoyer l'argent
aux corps de police et au MJQ pour financer le fonds.
M. Morin : Oui, c'est ça. Ma
compréhension, c'est que l'argent ne retourne pas, par exemple, au fonds
consolidé...
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Morin : ...du revenu pour
qu'après il y ait une redistribution, mais ça va directement au corps de police
qui a participé, par exemple, à l'enquête.
M. Jolin-Barrette : Exactement,
parce que, notamment, pour encourager...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Compte
tenu de l'heure... Je m'excuse. Compte tenu de l'heure, donc, je lève la
séance, et la commission suspend ses travaux. Merci. Bon appétit.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
15 h (version révisée)
(Reprise à 15 h 17)
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, la Commission des institutions reprend ses travaux.
Nous poursuivons l'étude détaillée du projet
de loi n° 54, Loi donnant suite à la Table Justice-Québec en vue de
réduire les délais en matière criminelle et pénale et visant à rendre
l'administration de la justice plus performante.
Alors, lors de la suspension de nos
travaux, nous en étions à l'étude de l'article 13. On était... Je pense
que M. le député de l'Acadie avait une intervention ou, du moins, il y avait un
échange.
M. Morin : Attendez un
instant. Oui, ah, ça, il y avait clairement... il y avait clairement un
échange, ça, c'est sûr.
Une voix : …
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'accord...
M. Morin : Non, il me semble,
ce n'était pas tout à fait terminé.
M. Jolin-Barrette : Non?
M. Morin : On avait commencé,
mais ce n'était pas... ce n'était pas complètement fini. Donc, alors, on peut
continuer.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
allez-y, oui, oui, oui.
M. Morin : Merci, madame, Mme
la Présidente. Donc, en fait, ce qu'on disait, c'est que là, vous allez... vous
allez étendre ça à toutes les infractions pénales dans les lois du Québec, à
toutes les lois fédérales également, et même à une autorité législative qui
serait au Canada ou à l'extérieur du Canada. Est-ce que je comprends bien ce
que vous voulez faire?
M. Jolin-Barrette : Exemple,
si le... si on est en Ontario, puis le bien serait un bien, supposons,
infractionnel au Québec, en vertu des lois du Québec, oui, il va pouvoir être
confisqué.
M. Morin : OK. Avez-vous un
exemple précis d'une poursuite en Ontario avec un bien infractionnel au Québec?
M. Jolin-Barrette : Mais «l'acte
ou l'omission se produisant à l'extérieur du Québec est une activité illégale
lorsque cet acte ou cette omission constituerait une infraction à une loi
fédérale ou à une loi du Québec s'il se produit au Québec». Alors, j'extrapole,
et on me corrigera, là, mais dans l'éventualité où…
Une voix : …
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est
ça. Le bien est au Québec, mais l'activité criminelle s'est déroulée en
Ontario, supposons, ou en contravention de la loi sur certaines drogues et
autres substances.
M. Morin : OK. Donc, le
bien...
M. Jolin-Barrette : Exemple,
du trafic interprovincial.
M. Morin : Oui. Bon,
évidemment, dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,
là, on est... c'est un autre... un autre cas. Mais avez-vous... C'est parce que
j'essaie de voir, donc, l'infraction, admettons un trafic de la drogue qui a
lieu en Ontario.
M. Jolin-Barrette : Le bien
est ici.
M. Morin : Mais le bien est
ici, donc il aurait été utilisé... pour un bien infractionnel, il aurait été
utilisé dans la commission de l'infraction, dans la préparation.
M. Jolin-Barrette : Supposons
que, je ne sais pas, là, vous êtes sur le territoire d'Akwesasne, là, puis il y
a de la drogue qui se promène entre les États-Unis, l'Ontario puis le Québec, puis
le bateau, il est au Québec.
• (15 h 20) •
M. Morin : OK. Et donc il y a...
M. Jolin-Barrette : Il y a
une activité criminelle qui a été faite entre les États-Unis et l'Ontario,
supposons.
M. Morin : Oui. Et donc la
police arrête quelqu'un en Ontario, mais le bateau est au Québec, donc, à ce
moment-là, la confiscation administrative pourrait s'appliquer sur le bien qui
est situé au Québec.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Et ça, c'est bon
pour toutes les lois fédérales, toutes les lois provinciales puis, évidemment,
incluant... bien...
M. Jolin-Barrette : Si une
infraction constituerait une infraction au Québec aussi, même si elle est
produite en Ontario, supposons.
M. Morin : C'est ça. Donc là,
il y a... Quand c'est à l'extérieur du Québec, évidemment, là, il faut qu'il y
ait une réciprocité des infractions puis il faut que le bien soit au Québec.
M. Jolin-Barrette : Non. Dans
le fond, «l'acte ou l'omission se produisant à l'extérieur du Québec est une
activité illégale lorsque cet acte ou cette omission [sur] une infraction à une
loi fédérale ou à une loi du Québec [si elle...] s'il se produisait au Québec».
Exemple, supposons que vous avez une
infraction à une loi du Québec qui, par ailleurs, n'est pas une infraction à la
loi ontarienne... Si, au Québec, c'en est une, infraction, vous pouvez le
confisquer, en matière pénale, supposons, là.
M. Morin : OK. Oui, mais, si
ce n'est pas une infraction en Ontario, ils ne feront pas de poursuite.
M. Jolin-Barrette : Non,
mais... Bien, en fait, supposons, le bien infractionnel, là... ou prenez à l'extérieur
du Canada, supposons, puis que le bien infractionnel à l'extérieur du... qui
est au Québec, mais que le crime a été commis hors frontière, à ce moment-là,
le bien est au Québec, c'est couvert par le Code criminel, puis le bien peut
être confisqué parce que c'est un bien issu des produits de la <criminalité...
M. Jolin-Barrette :
...Québec,
mais que le crime a été commis hors frontière, à ce moment-là, le bien est au
Québec, c'est couvert par le
Code criminel, puis le bien peut être confisqué
parce que c'est un bien issu des produits de la >criminalité.
M. Morin : Donc, ce n'est pas
un bien infractionnel.
M. Jolin-Barrette : Bien,
infractionnel ou produit de la criminalité, un des deux. Ce n'est pas… ce n'est
pas limitatif. Dans le fond, tous les biens qui sont obtenus par une
contravention à la loi sont susceptibles d'être confisqués.
M. Morin : OK. Et à condition
que ce soit également une infraction à une loi fédérale ou à une loi du Québec.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Donc, c'est pour
ça que je vous demandais tantôt... Donc, il faut qu'il y ait une réciprocité
des infractions. Ce n'est pas obligé d'être la même infraction, mais il faut
que l'activité, par exemple, à l'extérieur du Québec, constitue...
M. Jolin-Barrette : Bien, il
faut que… Si elle avait été au Québec, elle aurait été une infraction
criminelle.
M. Morin : Ou pénale.
M. Jolin-Barrette : Ou
pénale. Dans le fond, là, je donne un exemple, là, supposons, le bien est au
Québec, ça aurait pu faire l'objet d'une poursuite criminelle en Ontario, mais
ils n'ont pas pris la poursuite criminelle en Ontario pour x, y raison, là, sur
une question d'opportunité, tout ça, mais, si l'infraction s'était produite au
Québec, c'était infraction criminelle, puis ça a pu se produire. Donc, le bien
est un bien qui peut être confisqué.
M. Morin : OK. Donc, si je
vous suis bien, là, il y a une enquête...
M. Jolin-Barrette : Exemple...
M. Morin : OK. Allez-y.
M. Jolin-Barrette : ...le
bien a été acheté avec l'argent du trafic de la drogue.
M. Morin : Oui, ça, c'est un
produit de la criminalité.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
qu'on le qualifie produit de la criminalité ou... L'autre terme, c'est...
M. Morin : Bien infractionnel.
M. Jolin-Barrette : Bien infractionnel.
Dans le fond, dans tous les cas, c'est... les deux sont couverts. Ça fait que,
dans le fond, le produit de la criminalité ou votre bien infractionnel va
pouvoir être confisqué.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Nous, le
vocabulaire qu'on utilise, c'est instrument...
M. Morin : ...d'activités
illégales.
M. Jolin-Barrette : ...d'activités
illégales, c'est ça, en civil.
M. Morin : C'est ce que vous
aviez mis dans le titre, là. Maintenant, j'essaie de comprendre. C'est sûr que,
si c'est une loi fédérale, elle s'applique partout au Canada. Donc, admettons qu'il
y a une enquête en Ontario, pour prendre votre exemple, et que la police, dans
le cadre de son enquête, saisit des biens qui sont, par exemple, ou par
ailleurs, des... ce que la police en Ontario croit être des produits de la
criminalité, mais les biens sont situés au Québec. Donc là, évidemment, c'est
la loi fédérale, elle s'applique partout, donc ça s'applique aussi au Québec.
Donc, l'infraction, il n'y a pas de problème, c'est une infraction au Québec
aussi, mais la police, pour toutes sortes de raisons, avec la poursuite en
Ontario, décide de ne pas entreprendre des procédures de confiscation en vertu
du Code criminel, mais la police a saisi un bien qui, par ailleurs, elle, pense
que c'est un produit de la criminalité. Ça veut dire que, dans ce cas-là, si le
bien est au Québec, vous pourriez intenter des procédures de confiscation
administrative contre le bien au Québec?
M. Jolin-Barrette : Oui. Je
donne un exemple, là. Au Manitoba, là, c'est :«Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
«"activité illégale" Acte
accompli ou omission commise avant ou après l'entrée en vigueur de la présente
loi et constituant une infraction, selon le cas :
«a) à une loi du Canada, du Manitoba ou
d'une autre province ou d'un territoire du Canada;
«b) à une loi d'une autorité législative
de l'extérieur du Canada, dans le cas où un acte ou une omission semblable
constituerait une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba s'il était
commis au Manitoba. ("unlawful activity")».
Ça fait que, dans le fond, au Manitoba,
c'est la même disposition d'une disposition similaire.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui. Puis
on a la même chose en matière... pour la Colombie-Britannique, à l'article 1
de la Civil Forfeiture Act de la Colombie-Britannique.
M. Morin : Sauf que j'essaie
de voir en pratique. Donc, dans un cas comme ça, là je comprends qu'il n'y a
pas eu… il n'y a pas eu de poursuite, là, mais le bien a été saisi, là. Je
reprends mon produit de la criminalité de tantôt. Donc là, avec votre projet de
loi, vous allez envoyer un avis pour saisir, en fait, pour confisquer le bien,
parce qu'il a déjà été saisi, comme produit de la criminalité. Puis, si le
défendeur ne conteste pas, le bien va être confisqué.
M. Jolin-Barrette : On envoie
une lettre, on dit : Votre bien est confisqué. Et là, dans la lettre, ça dit,
bien, si vous ne voulez pas qu'il soit confisqué, manifestez-vous. S'il
conteste la <confiscation...
M. Morin :
...Puis,
si le défendeur ne conteste pas, le bien va être confisqué.
M. Jolin-Barrette :
On
envoie une lettre, on dit «votre bien est confisqué». Et là, dans la lettre, ça
dit, bien, si vous ne voulez pas qu'il soit confisqué, manifestez-vous. S'il
conteste la >confiscation, là, à ce moment-là, on n'est plus dans le
régime administratif, on est dans le régime civil.
M. Morin : Exact.
M. Jolin-Barrette : Et donc,
dans le régime civil, là, à ce moment-là, si on veut confisquer le bien,
puisqu'on est passé de l'étape de confiscation administrative à confiscation
civile, là, à ce moment-là, il faut entreprendre des procédures dans les 60 jours
à la cour.
M. Morin : Devant le tribunal
civil?
M. Jolin-Barrette : Devant le
tribunal, oui. Ça fait que l'idée derrière l'ensemble du régime, là, tu sais,
supposons, concentrons-nous sur le Québec, là, l'idée, c'est de faire en sorte
que, bon, priorité, c'est le DPCP. Dans le fond, les policiers montent le
dossier avec le DPCP... bien, vont voir le DPCP au moment du dépôt des
accusations, il y a des biens rattachés à ça. Le DPCP va regarder le dossier, va
porter des accusations ou non, va peut-être décider de... Supposons qu'il porte
des accusations, à ce moment-là, on va attendre la conclusion de l'affaire ou
peut-être que le DPCP va dire : Bien non, je ne lierai pas les biens dans
mon dossier de cour, et donc le corps de police, après le refus du DPCP,
supposons, ou si jamais il décide de ne pas prendre l'option de... C'est quoi,
l'infraction? C'est bien infractionnel ou c'est l'autre, produit de la
criminalité?
M. Morin : Les produits de la
criminalité.
M. Jolin-Barrette : Les
produits de la... Supposons qu'il ne porte pas d'accusation sur le produit de
la criminalité, il va juste porter l'accusation sur, supposons, l'infraction
criminelle principale, supposons, puis il ne prend pas l'infraction du produit
de la criminalité, le corps de police va pouvoir aller voir le PGQ après, puis
là le bien, supposons, il avait été saisi, puis il avait demandé une ordonnance
de saisie...
M. Morin : Bien, ça peut être
une ordonnance de confiscation, ça peut être une ordonnance de blocage. Je ne
sais pas, là.
M. Jolin-Barrette : Oui,
c'est ça. Dans ces deux cas-là, ou blocage, supposons, à ce moment-là, le
procureur général, lui, il va... le régime, quand les policiers vont s'être
retournés vers le PGQ, là le PGQ, lui, va envoyer sa lettre sur la confiscation
administrative. Si la personne ne se manifeste pas puis ne vient pas, on
conserve le bien en confiscation. Ça, on est dans le régime de la confiscation
administrative. S'il conteste, là, à ce moment-là, on prend la requête à la
cour en confiscation civile, on entame le dossier. Puis là, à ce moment-là,
c'est ce régime-là qui s'ouvre.
Donc, ça, ce régime-là, il existe déjà, le
régime de... Je vais voir le DPCP en premier. Actuellement, en vertu de la Loi
sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et
instruments d'activités illégales de 2007, c'est déjà le régime dans lequel on
est. Nous, dans le fond, entre ces deux régimes là, on vient introduire un
régime entre les deux, comme dans les autres États fédérés, pour dire :
Bien là, avant de dépenser des ressources au PGQ, puis tout ça, puis d'initier
la requête, puis toute la preuve qui vient avec, dans un premier temps, c'est
la confiscation administrative, on envoie une lettre, puis le fardeau est comme
inversé. Dans le fond, on avait déjà votre bien, qui a fort probablement été
saisi par la police auparavant, il y a une ordonnance rattachée avec, la
saisie, tout ça. Et là, à ce moment-là, on envoie la lettre au défendeur puis
on dit : Bien, écoutez, on a... on a vos bijoux écrits... À Québec,
comment s'appelle, là, le... le nouveau gang? Le MAFA? Le... Ceux-là qui
coupent des oreilles, là, des doigts?
• (15 h 30) •
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : En tout
cas, les derniers qu'on a vus récemment, là, ils coupaient des orteils puis
des...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : En tout
cas, bon, eux autres, bien là, à ce moment-là, fort probablement qu'ils ne
viendront pas nous dire : Non, non, mon bien, je l'ai obtenu légalement,
puis voici, là, tu sais. Là, à ce moment-là, on conserve le bien. Si jamais ils
disent : Oui, oui, non, mais c'est ma grand-mère qui me l'a donné, bien
là, on va introduire une procédure en civil, comme c'est le cas actuellement.
M. Morin : OK. Pour...
M. Jolin-Barrette : Puis,
dans le fond, tu sais, il y a sept États et territoires qui fonctionnent de
cette façon-là. Donc, l'Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba,
notamment, territoires du Yukon ou Nord-Ouest, en tout cas, sept États fédérés.
Saskatchewan.
C'est Bloody Family Mafia, le nom que je
cherchais.
M. Morin : OK. Le BFM.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : OK.
Des voix : ...
M. Morin : Pardon. OK. En
fait, pour les biens...
M. Jolin-Barrette : Puis...
M. Morin : Oui?
M. Jolin-Barrette : L'expérience
qu'on a avec nos homologues, qui, eux, ont mis une sanction... pas une
sanction, une confiscation administrative, 80 % des dossiers des
contestations administratives ne sont pas contestés.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui.
Donc, on a Colombie-Britannique , Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Ontario.
M. Morin : OK. J'essaie de…
Dans le cas du Québec, sur le territoire du Québec, je peux très bien
comprendre, ça va être, dans la majorité des cas, un corps de police qui agit
au Québec qui va <entamer l'enquête…
>
15 h 30 (version révisée)
<15359
M. Jolin-Barrette :
...
Saskatchewan
, Alberta, Ontario.
M. Morin :
OK. J'essaie
de voir... Dans le cas du Québec, sur le territoire du Québec, je peux... je
peux très bien comprendre, ça va être, dans la majorité des cas, un corps de
police qui agit au Québec, qui va >entamer l'enquête, puis là, bien,
après ça, il va ou bien saisir ou... enfin, ou bloquer des biens, puis ils vont
voir le DPCP pour évidemment intenter une poursuite. Il est possible que le
DPCP dise : Tel, tel ou tel bien, on va procéder avec la procédure au Code
criminel puis on va éventuellement demander une confiscation criminelle au
tribunal. Il est possible que, pour certains autres biens, ça ne soit pas le
cas. Et je comprends qu'à ce moment-là, bien, évidemment, le DPCP va aviser le
corps de police puis c'est le corps de police au Québec qui va aller voir le Procureur
général du Québec pour utiliser les dispositions qu'on est en train de regarder
maintenant; ils peuvent déjà faire une confiscation civile.
Mais, au niveau... quand ça arrive dans
les autres provinces, il est possible que ce soit un corps de police d'une
autre province puis qu'il n'y ait pas nécessairement un corps de police du
Québec qui travaille au sein de l'enquête. Ça fait que comment ça fonctionne?
Comment vous allez le savoir ou comment le corps de police, ou le PGQ, ou le
DPCP va être notifié qu'ils ont saisi, par ailleurs, un bien qui est au Québec?
Allez-vous avoir des ententes? Comment... comment ça fonctionne?
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, supposons qu'il y a des enquêtes des autres corps de police dans les
autres juridictions canadiennes, il y a des ententes entre les corps de police,
puis ils viennent saisir les biens, exemple, sur le territoire québécois,
exemple, il y a des ententes avec la SQ, avec les autres corps de police
canadiens, et là, à ce moment-là, le bien est confisqué... le bien est saisi,
le bien est saisi. Sur les enquêtes qu'il y a, l'idée, c'est de ne pas avoir de
frontière relativement aux biens qui sont issus d'une contravention à la loi.
M. Morin : Je comprends.
Donc, évidemment, dans le cadre d'une équipe d'enquête où il y a différents
corps de police, même si les corps de police travaillent, par exemple en
Ontario, et qu'ils saisissent ou bloquent des biens au Québec puis qu'ils
décident de ne pas demander une confiscation par la suite, c'est à ce moment-là
que le corps de police va être notifié, puis que vous allez décider si vous
devez entamer une confiscation civile ou administrative.
M. Jolin-Barrette : Oui, un
coup que le bien... le bien se retrouve dans nos mains parce que le corps de
police a dit : Bien, le bien est saisi, tout ça, puis il n'est pas utile
pour la poursuite au criminel.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 13
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 13
est, donc, adopté. Nous en sommes rendus à l'article 28. M. le ministre,
la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui. 28.
L'annexe 1 de cette loi est abrogée.
Commentaire. L'article proposé abroge l'annexe 1
de cette loi de façon concordante avec les modifications apportées à l'article 2
de la loi concernant la définition d'activités illégales, article 13 du
projet de loi. Donc, c'est le corollaire, vu qu'on vise toutes les lois,
maintenant il n'y a plus d'annexe.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : ...non, je
comprends. Effectivement, vu que, désormais, comme vous l'avez dit, toutes les
lois sont visées, vous n'avez plus besoin d'une annexe avec certaines lois
spécifiques. Je n'ai pas d'autre intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Pas
d'autre intervention? Non. Alors, est-ce que l'article 28 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
L'article 28 est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 14.
M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui. 14.
L'article 3 de cette loi est remplacé par le suivant : «Une demande
de confiscation en vertu de la présente loi vise des biens situés au Québec.»
Commentaire. L'article 3 proposé
remplace l'article 3 de la loi, notamment en raison des modifications
effectuées par le projet de loi à la définition d'activités illégales prévues à
l'article 2 de la loi, article 13 du projet de loi. L'article proposé
précise qu'une demande de confiscation en vertu de la présente loi vise
seulement des biens situés au Québec.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : ...brièvement.
Merci, Mme la Présidente. Dans la loi, présentement, la loi dit déjà que les
biens sont situés au Québec. Puis je comprends que la loi vise présentement des
activités illégales puis des biens provenant d'une activité illégale, alors
pourquoi vous devez répéter ou modifier que les <biens...
M. Morin :
...modifier
que les >biens sont situés au Québec? Parce que la loi actuelle le
prévoit déjà.
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, on vient supprimer... Dans le fond, les dispositions de la présente loi
visent des biens situés au Québec. Ça, c'était l'ancien libellé de l'alinéa un
de l'ancienne disposition. Là, on reprend ça, on reprend l'alinéa un de
l'ancien article, mais on supprime : «Elles sont applicables non seulement
à des activités illégales exercées au Québec, mais également à des activités
illégales exercées à l'extérieur du Québec lorsque ces activités
constitueraient aussi des activités illégales au Québec si elles y étaient
exercées.» Ça fait que c'est ce qu'on a écrit, tout à l'heure, à l'article 13.
Donc, il y a une... oui, une concordance.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Alors, est-ce que l'article 14 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 14
est, donc, adopté. Nous en sommes rendus à l'article 15. M. le ministre,
la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui,
15... Oui?
M. Morin : ...est-ce que je
peux... est-ce que je peux vous demander une suspension, s'il vous plaît?
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
bien sûr. D'accord.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : On
va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 38)
(Reprise à 15 h 49)
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
la Commission des institutions reprend ses travaux. Nous en étions à
l'article 15. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui, Mme
la Présidente. L'article 15 : L'article 4 de cette loi est
modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et... «utilisé», de «ou est
destiné à être utilisé».
Commentaire. L'article proposé élargit la
définition d'instrument d'activités illégales. Il vient couvrir la situation où
un bien serait destiné à être utilisé dans l'exercice d'activités illégales.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
avons-nous des interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci, Mme la Présidente.
Donc, en fait, je comprends pour un bien qui a été utilisé, parce que, là,
évidemment, c'est très... c'est très factuel. Avez-vous des exemples de «ou est
destiné à être utilisé»? Et là je comprends que vous êtes toujours dans la
confiscation administrative, mais, éventuellement, s'il y a une contestation,
comment allez-vous être capable d'en faire la preuve?
• (15 h 50) •
M. Jolin-Barrette : ...on
n'est pas en mesure de confisquer des bijoux portant les emblèmes... car les
bijoux n'ont pas encore été portés, et ce, même si on est convaincu que les...
(Panne de son) ...celui qui les porte, comme un membre de cette organisation,
facilitant ainsi la commission d'activités illégales.
M. Morin : ...commettre une
infraction?
M. Jolin-Barrette : Entre
autres.
M. Morin : OK.
M. Jolin-Barrette : Mais, en
fait, c'est l'identification. Puis les seules personnes qui les portent pour...
c'est un moyen d'intimidation pour, entre autres, amener ça. Exemple, dans un
autre dossier, la police a saisi, dans le port de Montréal, une machine à
fabriquer des cigarettes de grande valeur, était destinée à produire des
cigarettes...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Excusez-moi,
des cigarettes de contrebande. Est-ce que ça fonctionne? Désolé. C'est parce
que j'avais appuyé... Alors, on n'a pas pu prétendre qu'il s'agissait d'un
instrument d'activités illégales tant que l'activité illégale ne s'était pas
concrétisée. Ça fait que, dans le fond, la machine était là, emballée dans du
Saran Wrap, tout le kit. On savait qu'elle allait être utilisée à des fins de
contrebande, mais on ne pouvait pas l'utiliser. Ça fait qu'essentiellement on
vient couvrir plus large pour que, lorsque les biens vont servir à des
activités illégales, bien, on puisse les confisquer. Si c'est un
collectionneur...
M. Morin : Pardon?
M. Jolin-Barrette : Si c'est
un collectionneur puis qu'il veut faire ça dans son salon pour lui-même, puis
tout ça, puis que ce n'est pas une activité illégale, bien, il dira : Bien
non, c'est pour mettre dans mon salon, tu sais, ça... il risque peu de <venir...
M. Jolin-Barrette :
...ça...
il risque peu de >venir contester la confiscation.
M. Morin : Et je comprends,
comme vous avez dit tout à l'heure, que, si le défendeur dépose un document en
disant : Écoutez, non, ce n'est pas relié à des activités illégales, bien
là, à ce moment-là, le procureur général, lui, va devoir se retourner vers la
cour civile.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Dans le fond, ça, ça ne change pas pour nous, c'est l'introduction du recours
administratif. À partir du moment où il énonce que, non, c'est mon bien, je
veux le conserver, nous, on a le devoir d'entamer la poursuite. Si on ne le
fait pas, le bien doit être remis.
M. Morin : Parfait. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Alors, est-ce que l'article 15 est adopté?
Des voix
: Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
L'article 15 est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 16.
M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : 16. L'article 7
de cette loi est remplacé par le suivant :
«7. Le tribunal fait droit à la demande de
confiscation s'il est convaincu que les biens qui y sont visés, en tout ou en partie
et même indirectement, sont des produits d'activités illégales ou des instruments
de telles activités ou sont destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités.
«Le tribunal peut, selon la preuve qui lui
est faite, ne faire droit à la demande de confiscation qu'à l'égard de certains
biens qui y sont visés.»
Commentaire. L'article proposé allège le
fardeau de preuve du procureur général, lorsque la demande de confiscation vise
un instrument d'activités illégales, en concordance avec le fardeau de preuve
exigé lorsque la confiscation vise un produit d'activités illégales.
Il sera toujours possible pour le
défendeur, une fois la démonstration faite que son bien est un instrument
d'activités illégales, de démontrer qu'il n'a pas participé aux activités
illégales, qu'il ignorait que son bien était ainsi utilisé et qu'il ne pouvait
raisonnablement pas savoir que son bien était ainsi utilisé.
L'article proposé prévoit également, à des
fins de concordance avec les modifications apportées à l'article 4 de la
loi, article 15 du projet de loi, le cas des biens qui sont destinés à
être utilisés dans le cadre d'activités illégales.
L'article proposé retire aussi le fardeau
du procureur général de convaincre le tribunal que ces activités ont procuré un
gain économique appréciable, lorsque les activités illégales constituent des
infractions pénales.
Ça fait qu'essentiellement c'est le
renversement du fardeau associé à la preuve du procureur général.
M. Morin : OK. Dans la loi
actuellement, l'article 7 souligne que le tribunal va faire droit à la
demande de confiscation s'il est convaincu. Puis il doit être aussi convaincu
que leur propriétaire a participé aux activités illégales dans lesquelles ces
instruments ont été utilisés ou qu'il savait qu'ils étaient utilisés. Donc là,
je comprends qu'avec la modification vous laissez tomber cet élément-là puis le
tribunal n'a plus à être convaincu.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
Dans le fond : «Le tribunal fait droit à la demande de [conciliation] s'il
est convaincu que les biens qui y sont visés, en tout ou en partie et même
indirectement, sont des produits d'activités illégales ou des instruments de
telles activités ou sont destinés à être utilisés dans le cadre de telles
activités.» Ça fait qu'il y a toujours le critère de s'il est convaincu.
Cependant, ce n'est pas nécessaire d'attendre qu'un crime se soit produit avant
d'agir, avec le bien saisi, comme on expliquait tout à l'heure, mon exemple de
machine, là, à cigarettes, là.
M. Morin : Exact, sauf que...
Parce que, dans la loi actuelle, on dit qu'il doit être aussi convaincu que le
propriétaire a participé aux activités illégales. Donc, ça, vous l'enlevez?
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Ça, on l'enlève.
M. Morin : OK. Donc,
quelqu'un pourrait ne pas avoir participé aux activités illégales, avoir un
bien, par ailleurs, qui aurait pu être saisi. Puis donc vous allez pouvoir le
confisquer administrativement.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
M. Morin : Et, ça, vous vous
inspirez de dispositions qui existent dans d'autres provinces?
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est
la façon de procéder dans les autres... dans les autres États fédérés. Donc, le
fardeau de prouver un gain économique appréciable, il n'est pas exigé dans les
autres États fédérés.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : OK. On
allège le fardeau de preuve.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Ça fait
que, dans le fond, on dit... on dit : Peu importe si vous saviez... en
fait, si vous ne l'avez pas utilisé, mais vous... On lui donne un moyen de
défense pour dire : Bien, écoute, on le confisque. On n'a pas à faire la
preuve que c'était une activité illégale avec ce bien-là. Mais, par contre, le
propriétaire du bien pourrait dire : Bien, écoute, ce n'est pas moi qui
l'opérerais, je ne le savais pas, ce qui se faisait avec ça.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...dans
notre <fardeau...
Des voix :
...
M. Jolin-Barrette :
...dans
notre >fardeau de preuve, il fallait faire la preuve que le détenteur du
bien, le propriétaire du bien savait que ça servait à ça.
M. Morin : Exact, tout à
fait. Mais c'est un peu... Je veux dire, dans la loi actuelle, c'est... en
fait, parce qu'avant de confisquer un bien ou, tu sais, de le saisir,
habituellement, il faut le rattacher à quelqu'un. Puis, si c'est un produit de
la criminalité, bien, habituellement, il faut faire la preuve, tu sais, qu'il y
a un lien avec la personne, puis qu'il le savait. Mais là, vous, vous voulez
aller plus loin puis, finalement, dire... Au fond, ça peut être quelqu'un qui a
un bien chez lui, puis ça va être à lui, à cette personne-là à venir dire, pour
renverser le fardeau : Écoutez, moi, je n'ai pas de lien, j'ai... je n'ai
pas participé à une activité criminelle, ce lien-là n'est pas relié, donc ne le
confisquez pas.
M. Jolin-Barrette : Oui. Bien,
dans le fond, votre... le détenteur du bien, le propriétaire du bien, souvent,
lorsqu'il est saisi, dans le fond, il... Les policiers qui saisissent un bien,
supposons, qui arrivent sur l'événement, là, des fois, ils peuvent arriver, ils
peuvent le saisir, le bien, ça ne veut pas dire qu'ils savent que ça appartient
à la personne qui a commis l'infraction criminelle. Mais souvent le bien a
peut-être été acheté avec... c'est un produit de la criminalité ou c'est un
bien qui a pu être acquis avec des activités illégales, avec le profit des
activités illégales, puis l'autre personne qui en est propriétaire ne le sait
pas nécessairement aussi. Donc, à ce moment-là, on n'a plus à démontrer que la
personne le savait. Par contre, lui va pouvoir venir à la cour puis dire qu'il
l'ignorait, il ne le savait pas, puis il conteste la confiscation.
M. Morin : Oui, bien, c'est
ça. Donc, tu sais... Oui, sauf que, s'il la... s'il ne la conteste pas, l'État
va confisquer son bien puis il n'a pas nécessairement de participation avec une
activité illégale, ou ça pourrait même, à la rigueur, être un tiers innocent.
Donc, vous, vous forcez le propriétaire à venir justifier qu'il est
légitimement propriétaire, sinon il va le perdre, le bien. C'est... tu sais,
d'habitude, c'est... Je comprends que, là, on est en matière civile, là, mais,
tu sais, d'habitude, le fardeau est de l'autre côté. En tout cas...
M. Jolin-Barrette : Oui. Effectivement,
mais on applique le même fardeau que dans les autres juridictions canadiennes.
Puis ils n'ont pas été contestés constitutionnellement. L'idée, c'est que les
policiers, ils ne saisissent pas n'importe quoi. Puis souvent ils sont dans une
situation où, si le DPCP décide de ne pas porter... de ne pas faire le... de ne
pas poursuivre la confiscation en matière criminelle, pour x, y raisons,
que le bien qui est un bien qui n'a pas été acquis avec... supposons, en se
levant le matin avec sa boîte à lunch puis en allant travailler, là, puis en
payant ses impôts... bien, d'amener une certaine facilité pour récupérer ce
bien-là.
Donc, dans le régime administratif, on dit :
Bien, le bien, il est saisi, on vous envoie une lettre de confiscation
administrative, au propriétaire du bien. Est-ce que votre bien... est-ce que...
On vous informe qu'on va le confisquer administrativement. Est-ce que vous avez
des moyens de défense à faire valoir? Oui, c'est ma grand-mère qui me l'a donné.
C'est correct, le PGQ va regarder ça. On va voir est-ce que... est-ce qu'il y a
des motifs légitimes. Cette défense-là s'applique aussi en matière civile,
supposons, parce que... Supposons que ça ne satisfait pas le PGQ puis que, là, on
introduit une requête en civil, bien là, ça va se retrouver devant la cour,
puis là, à ce moment-là, la personne va pouvoir faire sa défense. Mais vous
avez raison de dire qu'on inverse un peu le fardeau puis que le support est...
à partir du moment où le bien est saisi, effectivement, la confiscation est
facilitée sur le point de vue administratif pour l'État.
• (16 heures) •
M. Morin : Sauf que, tu sais,
c'est... Les policiers, avant de saisir quelque chose, ils ont besoin de motifs
raisonnables et probables ou encore ils vont aller chercher une autorisation
judiciaire préalable. Donc, ils doivent... ils doivent démontrer à un arbitre
indépendant puis impartial que tel bien, par exemple, est un produit de la
criminalité ou est un bien fractionnel, OK? Donc là, il y a... il y a un test, OK?
Ici...
M. Jolin-Barrette : Mais ils
ont... ils n'ont pas toujours un mandat de perquisition au préalable, là. Quand
ils arrivent, ils font une opération en lien avec l'infraction, ils vont saisir
des... certains éléments, là.
M. Morin : Je suis d'accord
avec vous là-dessus. L'agent de la paix a aussi des pouvoirs de saisie sans
mandat. Ça, c'est clair, mais c'est exceptionnel. Puis, quand il le fait, il
doit quand même être capable d'articuler ses motifs parce qu'éventuellement il
risque d'avoir une contestation de ce que l'État, le pouvoir étatique a fait.
Quand on parle de mandat, bien là, il y a une autorisation judiciaire
préalable. Si on parle d'ordonnance de blocage ou mandat de <perquisition...
>
16 h (version révisée)
<19253
M. Morin :
...mandat de >perquisition. Il y a aussi une ordonnance
judiciaire préalable. Là, ici, on n'est pas... on n'est pas là-dedans, puis, en
fait, moi, ce que j'essaie de voir, c'est que, théoriquement, avec votre
système, un tiers, de bonne foi, qui a laissé son bien ou qui a prêté son bien
à quelqu'un qui, par ailleurs, pourrait être l'auteur d'activités illégales,
pourrait voir son bien confisqué puis il... puis, en plus, il ne le saura pas
nécessairement, parce que, si vous regardez, après ça... puis là je fais... je
devance, mais, si vous regardez vos moyens de signification, c'est un avis,
puis il y a une présomption à l'effet qu'il l'a reçu. Là, je comprends qu'après
une personne pourrait toujours essayer de... non, non, non, écoutez, il y a une
erreur, on va recommencer puis... Puis là c'est très différent d'en matière
civile, parce qu'en matière civile, bien, vous êtes obligés quand même d'intenter
une action à la cour. Donc, à un moment donné, il y a une signification, il y a
une preuve qui est faite devant un juge.
M. Jolin-Barrette : Il faut...
il ne faut juste pas oublier, Mme la Présidente, que les biens, là, bien
souvent, ils vont être en possession des corps de police puis du DPCP depuis un
certain temps, là, parce que la majorité des dossiers, là... Dans le fond, la
police saisit le bien, puis là le temps que ça procède, bien, il y a une
ordonnance de blocage, comme on l'a vu, une saisie... une saisie à long terme,
puis c'est par la suite que les policiers vont venir le voir. À partir du
moment où le DPCP va dire : Bien, finalement, le dossier, je n'en ai pas
de besoin ou je n'utilise pas la procédure pour les confisquer sur le plan criminel,
là, à ce moment-là, le corps de police va venir nous voir par la suite. Ça fait
que le bien, là, depuis un certain temps, il va être dans les mains du DPCP.
Un coup qu'il est rendu, là, sur la confiscation
administrative au civil, là, ça va faire un bout de temps, là. Ça fait que le
propriétaire, le tiers légitime, le propriétaire de bonne foi va s'être
manifesté, notamment, préalablement, et, de toute façon, nous, on va le
notifier aussi, que, voici, on vise à confisquer d'une façon administrative, mais,
dans tout ce régime-là, là, le tiers de bonne foi, là, il va plutôt être abonné
aux abonnements... aux abonnés absents, là, comme on dit. Ça peut arriver. Ça
peut arriver, sauf que regardez la balance, là, des inconvénients, comme on
dit, là. Moi, je souhaite donner davantage de pouvoir à l'État sur ce
domaine-là, considérant que ça fait suite au travail policier, ça fait suite au
travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales. Tu sais, nous, on
arrive... on est au troisième but, là, donc, et, le lanceur, un coup sûr, un
double, on est rendu au triple, là.
M. Morin : OK. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
...non? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 16
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
L'article 16 est, donc, adopté. Nous en sommes rendus à l'article 17.
M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 8 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «Le tribunal peut, lorsqu'il statue sur la demande principale ou
incidente» par «Lorsqu'il statue sur la demande principale ou incidente, le
tribunal peut, sur demande de l'une des parties»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Les parties doivent indiquer dans leur
demande les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments
de preuve qu'elles entendent produire afin que le tribunal puisse prescrire une
mesure en vertu du présent article.»
Commentaire. L'article proposé précise que
les parties doivent, dans le cadre de la demande principale de confiscation ou
lors d'une demande incidente, indiquer dans leur demande les faits sur lesquels
elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles entendent produire
afin que le tribunal puisse prescrire une mesure nécessaire ou utile dans l'intérêt
de la justice.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
Des interventions? Oui, M. le député.
M. Morin : Merci. Merci,
Mme la Présidente. Donc, je comprends que, dans le cadre de cette
modification-là... Et j'attire votre attention sur le mémoire du Barreau du
Québec, à la page 7 et 8 de leur mémoire, qui disent notamment que l'article 8
du projet de loi, qui modifie la loi sur la confiscation, en fait, en précisant
que «le tribunal peut, sur demande de l'une des parties, prescrire toute mesure
qu'il estime nécessaire ou utile dans l'intérêt de la justice»... Alors, le
Barreau dit : «Cette nouvelle formulation est distincte du libellé actuel,
qui n'assujettit ce pouvoir à aucune condition préalable, permettant donc au
tribunal de le soulever d'office.» Le Barreau dit : «Il n'est pas utile de
limiter les pouvoirs inhérents du juge au dépôt d'une demande par une partie.
Les mesures doivent être soulevées d'office par le juge. Le Barreau rappelle
l'importance, évidemment, pour les parties non <représentées par
avocat...
M. Morin :
...le
Barreau rappelle l'importance, évidemment, pour les parties non >représentées
par avocat, qui, dans certains cas, pourraient bénéficier de l'éclairage du
juge...» On cite un arrêt de la Cour d'appel. Donc, le Barreau recommande de
maintenir le pouvoir d'office du juge de prescrire des mesures. Je comprends
que vous l'enlevez, mais pourquoi?
M. Jolin-Barrette : On
l'applique parce qu'on veut que ce soit clair que le tribunal peut d'office
appliquer l'article 8. Donc, en jurisprudence, c'est plus ou moins clair à
ce niveau-là, puis, en droit civil, c'est conforme au droit applicable en droit
civil. Donc, au niveau de la jurisprudence, il y avait quelques enjeux avec ça.
Donc, on vient réaffirmer que, «lorsqu'il
statue sur la demande principale ou incidente, le tribunal peut, sur demande de
l'une des parties, prescrire toute mesure nécessaire ou utile dans l'intérêt de
la justice». Donc, on enlève : Le tribunal... lorsque... «Le tribunal peut,
lorsqu'il statue sur la demande principale ou incidente...» On dit juste :
«Lorsqu'il statue sur la demande principale ou incidente, le tribunal peut, sur
demande de l'une des parties...» Et là on rajoute : «Les parties doivent
indiquer dans leur demande les faits sur lesquels elles fondent leurs
prétentions et les éléments de preuve qu'elles entendent produire afin que le
tribunal puisse prescrire une mesure en vertu du présent article.»
Donc, on vient clarifier l'État du droit,
la procédure. Donc, dans le cadre d'un débat loyal, on est en droit de
connaître les éléments pertinents avant l'audition, dès le départ, parce qu'on
n'est pas en matière criminelle, on est en matière civile. Donc, les parties
doivent dévoiler ce qu'elles vont faire entendre devant le tribunal.
M. Morin : Oui, ça, il n'y a
pas... il n'y a pas de souci en ce qui a trait aux règles en matière... en
matière civile, mais, justement, ma compréhension des modifications, c'est que,
si on est devant le tribunal... c'est qu'on n'est plus en confiscation
administrative. On est en confiscation civile, à moins que je comprenne mal.
M. Jolin-Barrette : Oui, là,
on est en confiscation civile.
M. Morin : Exactement. Donc,
donc, dans la loi actuelle, le tribunal peut, d'office, soulever des éléments...
Là, ça va être «peut, sur demande de l'une des parties» seulement. C'est ma
compréhension, et puis, là, bien, moi, ma crainte, c'est que, si vous avez une
partie qui n'est pas représentée par avocat, ce qui est possible, bien,
peut-être qu'elle ne le saura pas. Puis là le tribunal, lui, il peut seulement
agir si c'est une demande d'une des parties. Donc, pourquoi vous restreignez la
possibilité, pour le tribunal, d'agir, surtout quand quelqu'un se représente
seul, puis à moins... à moins, évidemment, qu'il y ait de la jurisprudence à
l'effet que ça entraîne des délais incroyables, mais je ne vois pas comment,
là. Alors, j'ai de la misère à voir pourquoi vous voulez restreindre ça, ce qui
aurait possiblement pour effet de limiter la possibilité d'action d'une partie
qui n'est pas représentée par avocat.
• (16 h 10) •
M. Jolin-Barrette : En fait,
selon l'interprétation du contentieux, le tribunal ne peut pas, d'office, le
soulever actuellement. Donc, l'objectif est de faire en sorte que ce soit très
clair, les moyens qui vont être fait valoir devant le tribunal, pour ne pas que
les parties soient, notamment, prises par surprise. On vient clarifier la
jurisprudence qui a eu cours puis on vient faire en sorte de clarifier le tout
en matière civile.
M. Morin : Alors, si je vous
comprends bien, dans la loi actuelle, ça dit : «Le tribunal peut,
lorsqu'il statue sur la demande principale ou incidente, prescrire toute mesure
qu'il estime nécessaire ou utile dans l'intérêt de la justice — bon — notamment
en prévoyant la remise au défendeur...» Puis là je comprends que... Et j'ai
beaucoup de respect, croyez-moi, pour tous les avocats qui oeuvrent au sein de
la fonction publique, mais là vous me dites que vous avez un avis juridique de
votre contentieux qui dit que le tribunal peut, dans la loi actuelle... si je
comprends bien, il n'est pas clair puis il fait en sorte que le tribunal, de
toute façon, ne pourrait pas, alors que...
Écoutez, quand je lis la loi, à sa face
même, ça a l'air assez clair, il peut, puis, quand on lit le restant de la
disposition, ça donne une marge de manœuvre au tribunal, puis je ne vois pas
comment... le tribunal étant, bon, impartial, je ne vois pas comment ça va
défavoriser une des parties, mais là il y a une chose qui est sûre, c'est que,
sur demande de l'une des parties... Si vous avez une partie qui ne le demande
pas ou s'il y a une partie qui n'est pas représentée par avocat, qui ne le
demande pas, bien là ça ne va pas marcher.
M. Jolin-Barrette : Oui, si
vous me permettez, Mme la Présidente, je vais passer la parole à Me Bernard, du
contentieux du <Procureur général...
M. Jolin-Barrette :
...Mme
la Présidente, je vais passer la parole à Me Bernard, du contentieux du >Procureur
général.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Consentement
pour... monsieur?
M. Morin : Oui, il y a
consentement, Mme la Présidente.
M. Bernard (Julien) : Bonjour.
Bonjour à tous. Julien Bernard, avocat directeur au bureau du Procureur général
du Québec à Montréal.
Donc, pour ce qui est de la disposition à
l'article 8 de la loi, on a saisi la Cour d'appel de cette question-là, à savoir
si le tribunal pouvait se saisir d'office ou pas, et la Cour d'appel, dans la
décision Cyr, malheureusement, n'a pas tranché la question. Cependant, les
arguments demeurent à l'effet que le Procureur général doit être informé, comme
pour n'importe quelle autre procédure, des éléments qui seront invoqués et qui
sont sujets au débat pour qu'il y ait un débat loyal et en toute... en toute
clarté devant le tribunal.
La problématique qui pourrait survenir si
cette procédure-là n'est pas respectée, c'est qu'effectivement des éléments
pourraient être soulevés lors des plaidoiries, par exemple, pour invoquer
l'article 8. À ce moment-là, le Procureur général du Québec n'aura pas
nécessairement prévu de la preuve pour s'ajuster en fonction des arguments qui
sont avancés, ce qui va possiblement nécessiter une réouverture d'enquête, des
délais supplémentaires pour pouvoir s'ajuster avec les éléments qui sont
invoqués, par exemple, en plaidoirie.
M. Morin : Merci. Merci pour
cet élément de... en fait, de réponse puis d'explication. J'apprécie.
Justement, peut-être que, si la Cour d'appel ne s'est pas prononcée là-dessus,
c'est parce que c'était clair dans la loi, d'une part. D'autre part, là, on est
en matière civile avec des règles de procédure puis de preuve civiles. Donc, ça
doit être quand même un peu étonnant et rare que, pendant les plaidoiries,
quelqu'un se mette à invoquer je ne sais quoi ou faire référence à de la preuve
qui n'a pas été déposée puis qui amène une réouverture du dossier. Règle générale,
le tribunal suit la procédure, que les parties soient représentées ou pas, puis
il va être capable d'agir comme arbitre impartial. Donc, j'ai de la
difficulté... à moins que... à moins que, dans votre expérience, vous me dites :
Non, non, ça arrive régulièrement, là, on est pris avec ça, puis c'est bien
compliqué, mais je vois mal comment ça peut arriver dans les faits, là.
M. Bernard (Julien) : Bien,
en fait, dans la décision de la Cour d'appel que je vous invoquais, ce qui est
arrivé, c'est... Effectivement, ces arguments-là ont été soulevés lors de la
plaidoirie, et la Cour d'appel ne tranche pas la question en indiquant que le
tribunal ne s'est pas saisi d'office de la question puisqu'ils avaient été...
ils avaient été amenés en plaidoirie par la partie défenderesse, et, à ce
moment-là, la Cour d'appel nous dit : Il aurait dû y avoir une possibilité
de réouverture d'enquête pour pouvoir s'ajuster à ces arguments-là qui sont
soulevés en plaidoirie.
Donc, si les éléments ne sont pas soulevés
dans le cadre du processus judiciaire normal au civil, qui est très bien
balisé, où les parties doivent faire... doivent invoquer leurs droits, on se
retrouve à... de se retrouver à procès, à ce moment-là, avec des éléments qui
nous sont... qui nous sont amenés et qui ne correspondent pas au fardeau que le
Procureur général du Québec doit remplir normalement pour obtenir une
confiscation. Donc, c'est les problématiques qui découlent de ça, des
possibilités de réouverture d'enquêtes, et c'est pour ça que l'article, là,
mérite clarification pour que le dossier se déroule selon les procédures
usuelles. Et, d'ailleurs, l'article 10 du Code de procédure civile indique
que le tribunal ne peut pas soulever, d'office, des questions.
M. Morin : Puis est-ce que ça
arrive souvent, dans votre pratique, que vous êtes obligés de rouvrir des
procès une fois que... ou parce qu'il y a une partie qui réfère à des éléments
de preuve, par exemple, qui n'ont pas été déposés en preuve pendant les
procédures?
M. Bernard (Julien) : Bien,
c'est... effectivement que c'est possible, puis surtout avec... je vous dirais,
avec la portée large de l'article 8, ce qui fait en sorte qu'à peu près
n'importe quel argument peut être soulevé par la défense. Donc, nécessairement,
le Procureur général du Québec ne peut pas se préparer à une panoplie
d'arguments, ne les connaissant pas d'avance. Il doit se fier aux procédures, et
l'article 8 fait simplement clarifier ce processus.
M. Morin : Mais, dans les
faits, est-ce que ça arrive régulièrement?
M. Jolin-Barrette : Ça peut
arriver.
M. Morin : Non, non, ça, oui,
bien, ça, tout peut arriver, mais...
M. Jolin-Barrette : Bien,
l'idée de la disposition législative, puis Me Bernard me corrigera, mais c'est
de prévoir où on vient combler les trous, actuellement, qu'il y a <dans
la loi...
M. Jolin-Barrette :
...prévoir
où on vient combler les trous, actuellement, qu'il y a >dans la loi. La
réalité qui a été vécue par le Procureur général au niveau de la Cour d'appel,
c'est un des cas de cette façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on vient amener ce
renforcement-là de l'article. L'idée est toujours de faire en sorte de
pouvoir... que le Procureur général puisse se préparer aux arguments qui vont
être soulevés, surtout dans le cadre de biens qui sont issus d'activités
illégales, puis des biens que l'État veut saisir parce qu'on ne veut pas les
laisser dans les mains des gens qui en ont bénéficié d'une façon illégale. Ça
fait que l'idée, c'est vraiment de venir... comme on dit en bon québécois, de
patcher certains trous.
M. Morin : Oui, ça, je
comprends, je comprends très bien, mais j'imagine que, dans son dossier, quand
il se présente devant l'instance civile, le Procureur général doit avoir quand
même, si ce n'est pas une partie de l'enquête, plusieurs morceaux du dossier
policier pour être capable de faire une preuve civile, qui n'est pas le même
fardeau qu'en criminel. Le Procureur général n'est pas pris au dépourvu, là. Il
n'arrive pas comme ça...
M. Jolin-Barrette : Sauf
qu'en matière... oui, mais, sauf qu'en matière civile, dans le fond, les moyens
de défense notamment allégués par l'autre partie doivent être divulgués, là.
Dans le fond, il y a le protocole... Je ne sais plus si ça s'appelle le
protocole. Oui, ça s'appelle le protocole encore. Le protocole, les moyens de
défense allégués, les témoins que vous allez entendre, tout ça, c'est beaucoup
plus ouvert qu'en matière criminelle.
M. Morin : Absolument, tout à
fait.
M. Jolin-Barrette : Donc,
c'est tout à fait normal de venir dire : Bien, écoutez, notamment, au
troisième alinéa, «les parties doivent indiquer dans leur demande les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles
entendent produire afin que le tribunal puisse prescrire une mesure en vertu du
présent article». Donc, on demande de jouer à livre ouvert, essentiellement.
M. Morin : Mais je n'ai pas
de... je n'ai pas d'enjeu avec ce paragraphe-là. Je pense que, ça, il est
normal... Moi, ce que... mon enjeu, puis, d'ailleurs, c'est soulevé par le
Barreau, ce n'est pas juste moi, là, c'est la discrétion que vous semblez
enlever au tribunal, bon, puis là on me dit : Oui, il y avait une décision
de la Cour d'appel, mais ça ne portait pas là-dessus. Alors, j'essaie juste de
comprendre. Maintenant, écoutez, moi, j'ai fait mon point, j'ai posé mes
questions, mais je ne vois pas... je ne vois pas en quoi ça va véritablement
vous aider ou accélérer le processus. Voilà.
M. Jolin-Barrette : Bien, on
va... on prévoit des situations qui sont préalablement arrivées.
M. Morin : OK, merci, merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'on a d'autres interventions? Non. Alors, si on n'a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 17 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 17
est, donc, adopté. Nous en sommes rendus à l'article 18. Cet article
introduit plusieurs articles à la loi. Nous procéderons un article introduit à
la fois. Donc, M. le ministre, je vous invite, donc, à faire la lecture de
l'article 12.1, introduit par l'article 18 du projet de loi.
• (16 h 20) •
M. Jolin-Barrette : Oui.
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 12, des suivants :
«12.1. Un immeuble est présumé être un
instrument d'activités illégales lorsque le nombre de plantes de cannabis qui y
est cultivé est supérieur au nombre de plantes de cannabis cultivé à des fins
médicales autorisé en vertu de la Loi sur le cannabis[...].
«12.2. Un bien est présumé être un produit
d'activités illégales dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
«1° il s'agit d'une somme d'argent
comptant trouvée à proximité de substances interdites au sens de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances [...] ou de la Loi sur le cannabis [...]
ou à proximité d'équipement servant au trafic ou à la production de telles
substances;
«2° il s'agit d'une somme d'argent
comptant de 2 000 $ ou plus dont la disposition est incompatible avec
les pratiques des institutions financières.
« 12.3. Un véhicule est présumé être un
instrument d'activités illégales lorsqu'on y trouve une arme à feu à
autorisation restreinte ou une arme prohibée au sens du paragraphe 1 de l'article 84
du Code criminel[...], des substances interdites au sens de la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances [...] ou de la Loi sur le cannabis[...],
de l'équipement servant au trafic de telles substances, des outils de
cambriolage au sens [de l'aricle 1] de l'article 351 du Code criminel
ou un compartiment qui y a été ajouté.
«12.4. Un bien est présumé être un
instrument d'activités illégales lorsqu'une infraction de nature sexuelle a été
commise en utilisant ce bien.» Donc, pour le commentaire à 12.1. L'article
proposé prévoit qu'un immeuble est présumé être un instrument d'activités
illégales lorsqu'un certain nombre de plantes de cannabis y est cultivé.
Voulez-vous qu'on aille à la discussion à 12.1,
ensuite, on va avoir 12.2, 12.3, ou...
M. Morin : Oui, je pense
qu'on peut faire ça comme ça, là. Je vous remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, des interventions à chaque article... sous-article?
M. Morin : Oui.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui?
Parfait.
M. Morin : Très bien. Merci,
Mme la Présidente, oui. Alors, j'aurais un commentaire.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
allez-y, oui, oui, oui.
M. Morin : Non, je vous en
prie, merci. Bon, écoutez, alors donc il y a une série de... série de
présomptions qui vont... qui font partie du projet de loi. Bon, 12.1, là, ici,
on parle d'un immeuble. Donc, est-ce que, dans vos confiscations <administratives,
l'État pourrait confisquer un immeuble...
M. Morin :
...est-ce
que, dans vos confiscations >administratives, l'État pourrait confisquer
un immeuble?
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, oui, si...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : C'est les
biens meubles. C'est les biens meubles. Donc, c'est non. Puis n'oubliez pas que
le régime, dans la confiscation administrative, c'est moins de 100 000 $.
Donc, les immeubles ne sont pas visés.
M. Morin : OK. Donc, pour un
immeuble, vous vous ramassez nécessairement dans une confiscation civile.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : OK. Bon, pour
12.1, je n'ai pas d'autre question. Pour 12.2, cependant, il y a aussi une
présomption, et là vous visez particulièrement, ce que je comprends, à 12.2,
les sommes d'argent.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
M. Morin : Et donc...
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...M.
le député.
M. Morin : Oui, oui, oui,
bien sûr.
La Présidente (Mme Schmaltz) : En
fait, c'est M. le ministre qui doit lire le...
M. Jolin-Barrette : Ah! le
commentaire?
La Présidente (Mme Schmaltz) :
Oui, oui.
M. Jolin-Barrette : À 12.2,
le commentaire. L'article proposé prévoit une présomption selon laquelle un
bien est présumé être un produit d'activités illégales s'il s'agit d'une somme
d'argent comptant trouvée à proximité de substances interdites ou à proximité
d'équipement servant au trafic ou à la production de telles substances ou
encore lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent comptant de 2 000 $ ou
plus dont la disposition est incompatible avec les pratiques des institutions
financières.
M. Morin : Le mot «à
proximité» me semble vague. Est-ce que vous vous êtes inspiré de décisions
jurisprudentielles? Pourquoi vous utilisez ce mot... ce mot-là? Ça, c'est le
premier élément. Puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'on doit comprendre par «est
incompatible avec les pratiques des institutions financières»?
M. Jolin-Barrette : Alors, «à
proximité», c'est le sens commun du terme, donc, à peu de distance, aux
environs immédiats, et, notamment, l'article 17.15.5 de la Loi sur la
confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, au Manitoba, qui
prévoit que toute somme d'argent trouvée près d'une substance désignée au sens
de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Donc, au
Manitoba, ils ont la même... une disposition similaire.
M. Morin : OK. Puis les pratiques
des institutions financières... «est incompatible avec les pratiques des
institutions financières»...
M. Jolin-Barrette : Oui,
ça...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : On me dit
que c'est jurisprudentiel, puis il y a plusieurs décisions qui font référence à
cela. Donc...
M. Morin : ...pratiques
incompatibles avec des pratiques des institutions financières?
M. Jolin-Barrette : Exemple,
en liasses... Alors, les liasses de billets étaient dissimulées dans une
voiture, attachées au moyen d'élastiques passés aux deux extrémités et
contenant un total de 1 000 $ à 10 000 $ en coupures
diverses de 10 $, de 20 $, de 50 $, de 100 $. La méthode
adoptée ne correspond pas à celle qu'emploient les institutions financières
canadiennes : liasses de 100 billets d'une seule coupure attachées au
moyen de bandes en papier de l'institution.
Autre cas : «L'importance des sommes
retrouvées au Manoir, au Ritz et chez Lefebvre, présentées, pour certains items,
en liasses de billets de petites dénominations retenues avec des élastiques, ne
peut être justifiée, comme le prétend la défense, par des revenus
d'exploitation des bars ou des loyers, qui, somme toute, sont relativement peu
élevés, selon la preuve, si on les compare aux revenus astronomiques générés
par la vente de stupéfiants.» Alors, la somme, supposons, de
115 000 $ provenant... inexpliquée qui se présentait sous forme de
petites coupures emballées en liasses typiques, croyait l'agent de police, du
trafic de stupéfiants.
Donc, on traite de la disposition de
l'argent, plus précisément de la façon peu commune dont les billets de banque
sont emballés et transportés, dans plusieurs décisions. Donc, en vertu de la
jurisprudence, ils utilisent ces termes-là.
M. Morin : D'accord. En tout
cas, bien... oui?
M. Jolin-Barrette : Donc,
avis, mettez l'argent dans votre portefeuille.
M. Morin : Bien, c'est-à-dire
que c'est sûr que, si la police trouve dans un coffre d'auto, là, je ne sais
pas moi, 150 000 $ dans des sacs de sport, enveloppé avec des
élastiques ou, je ne sais pas, moi, collés avec des sachets où il y a eu comme
une petite poudre blanche dedans, là, on peut penser que ce n'est pas tout à
fait compatible avec des pratiques des institutions financières. Ça fait que je
me demandais qu'est-ce que ça rajoutait, parce que j'imagine que, dans ces
cas-là, le tribunal n'a pas refusé de confisquer les sommes d'argent, là.
M. Jolin-Barrette : Non, mais
on vient clarifier puis on vient codifier la jurisprudence à cet effet-là, codifier
le fait que ce n'est pas des sportifs.
M. Morin : Oui, bien, enfin,
s'ils pratiquent des sports, c'est des sports qu'on peut, des <fois
qualifier d'extrêmes...
M. Morin :
...c'est
des sports qu'on peut des >fois, qualifier d'extrêmes. Et donc... mais,
ça, à ce moment-là, ça, ça pourrait s'appliquer à une confiscation
administrative.
M. Jolin-Barrette : Si on est
à moins de 100 000 $, oui.
M. Morin : C'est ça, parce
que, là, on parle de biens meubles.
M. Jolin-Barrette : Oui,
exactement. Donc, exemple, la police arrive à une place, il y a des sachets de
poudre blanche, il y a des rouleaux de 100 $ à côté, la police saisit, pour
x, y raisons, le DPCP dit : Non, pour le 1 000 $ en 100 $,
je ne le fais pas, ça fait que, là, il va voir le PGQ. Le PGQ envoie une lettre
pour dire : Bien, écoutez, on a 1 000 $ en 10 coupures de
100 $, roulé comme ça, voulez-vous récupérer votre bien?
M. Morin : Ça, oui, ça,
c'est... ça, c'est clair, c'est... mais, tu sais, l'ennui, avec la proximité,
c'est : oui, vous trouvez de la drogue dans une maison, là, mais l'argent,
là, qui est, par exemple, dans des sacs, puis, habituellement, tu sais, on ne
met pas notre argent comme ça, tout pêle-mêle dans un sac, mais c'est dans le
cabanon de jardin, ça fait que, ça, à ce moment-là, c'est à proximité ou pas?
M. Jolin-Barrette : Bien...
M. Morin : ...une saisie
administrative ou pas?
M. Jolin-Barrette : Non, mais
là on est... on est en présomption, là : «Un bien est présumé être un
produit d'activités illégales dans [une] des situations suivantes...» Donc, «à
proximité», c'est dans le... dans le sens commun, là, c'est à proximité.
M. Morin : OK. Bien, merci. On
est-tu à...
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...au
12.3, mais M. le ministre doit lire le commentaire.
M. Jolin-Barrette : Oui, le
commentaire. L'article proposé prévoit une présomption selon laquelle un
véhicule est présumé être un instrument d'activités illégales lorsqu'on y
retrouve une arme, des substances interdites ou un compartiment qui y a été
ajouté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Vous
vouliez intervenir, M. le député?
M. Morin : Oui, je vous
remercie, Mme la Présidente. Donc, dans le cas d'un véhicule, évidemment, c'est
un bien... c'est un bien meuble. Qu'est-ce que vous faites avec le scénario
d'un véhicule qui est loué?
M. Jolin-Barrette : Alors,
dans ce cas-là, fort probablement que... Vous voulez dire, exemple, Ford ou un
concessionnaire automobile qui fait une location long terme?
M. Morin : Ou à court terme,
là, ça pourrait... ça pourrait être à court terme, là.
• (16 h 30) •
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, au moment de la saisie, dans le fond, généralement, il va y avoir une
ordonnance, tout ça, le bien ne reste pas saisi nécessairement. Supposons que
c'est un véhicule de location, il ne sera pas nécessairement saisi, le bien. Le
véritable propriétaire va demander d'avoir son bien préalablement, avant que ça
arrive au PGQ.
M. Morin : OK. Donc, dans un
cas comme ça, la compagnie de finance, par exemple, demanderait au PGQ de lui
remettre le bien.
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, ça va être même avant ça. Ça va être au niveau du DPCP.
M. Morin : Ou même au niveau
du DPCP.
M. Jolin-Barrette : Mais, en
fait, parce que nous, on arrive, tu sais, au troisième but. Ça fait que le bien
va... Les policiers, quand ils font, supposons, leur intervention, supposons,
saisissent le bien, mais là, après ça, c'est la compagnie de location du
troisième rang, supposons, qui est propriétaire... il dit : Bien, c'est
mon véhicule. Oui.
M. Morin : OK. Puis ça
pourrait être la même chose si quelqu'un prête son véhicule?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : OK. Dans la loi de
la Colombie-Britannique, il y a une partie de la loi qui... en fait, qui font
référence à des «financed vehicles». Vous ne vous êtes pas inspirés...
M. Jolin-Barrette : Je n'ai
pas entendu, des...
M. Morin : Bien, dans la loi,
ils appellent ça des «financed vehicles». Ça semble être, donc, des véhicules
qui font l'objet de financement ou qui n'appartiendraient pas totalement au
propriétaire. Vous ne vous êtes pas inspirés de ces dispositions-là de la loi
de la Colombie-Britannique?
M. Jolin-Barrette : Non. Nous,
on s'est basés plus sur celle du Manitoba à ce niveau-là, mais, tu sais, dans
tous les cas, le véhicule, rendu chez nous, ça va être véritablement le
véhicule du propriétaire. Quand le PGQ va être rendu à confisquer
administrativement, ou tout ça, c'est parce que le propriétaire, probablement,
qui a commis l'infraction... c'est lui, là, ce n'est pas... ce n'est pas une
compagnie de location.
M. Morin : Non. C'est sûr
que, quand c'est... Dans le cas du propriétaire, bon, d'abord, c'est différent
parce que, premièrement, il le sait, hein? C'est son véhicule. Donc, il sait
que son... Il a été dépossédé de son véhicule, puis, éventuellement, il y aura
des procédures, qu'elles soient criminelles, <pénales ou au civil...
>
16 h 30 (version révisée)
<19253
M.
Morin :
...qui est dépossédé de son véhicule. Puis
éventuellement, il y aura des procédures, qu'elles soient criminelles, >pénales
ou civiles. Moi, je veux juste m'assurer que... Puis c'est le même... en fait,
c'est le même raisonnement que tantôt, quand je vous parlais de tiers ou de
tiers innocent, que... Parce que votre système de confiscation administrative,
là, puis on va le voir tantôt, ça peut quand même aller... Je comprends que la
police ne vous ne demandera pas, le lendemain matin, de le confisquer
administrativement, le bien, parce qu'ils vont probablement aller voir le DPCP
d'abord, mais, une fois que vous avez... une fois que le DPCP a décidé qu'il n'y
aurait pas une confiscation criminelle, ça peut quand même aller assez vite. Je
veux juste m'assurer qu'il n'y a pas des tiers innocents qui vont être
dépossédés de leurs biens.
M. Jolin-Barrette : Non, non,
mais le DPCP, là, ils sont efficaces, là, mais ils ne règlent pas ça en deux
minutes non plus, là. Tu sais, dans le fond, dans les biens, là, à partir du
moment où il y a une arrestation ou une enquête, surtout quand c'est des
dossiers de plus longue haleine, lorsqu'il y a des enquêtes, tout ça, là, le
DPCP est là. Il ne prend pas sa décision en 15 secondes, là, le DPCP, là.
Ça fait qu'il va regarder la preuve, faire des accusations, il y a des
ordonnances de blocage, justement, ça fait que ça prend un certain temps. Ça
fait que la personne qui n'a plus son auto, elle va probablement se réveiller
au DPCP, là. Tu sais, quand ça fait trois jours que vous n'avez plus d'auto,
vous restez sur le quatrième rang, j'imagine que vous allez vous en rendre
compte.
M. Morin : Parfait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
le point 12.4.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Commentaire. L'article proposé prévoit une présomption selon laquelle un bien
est présumé être un instrument d'activités illégales lorsqu'une infraction de
nature sexuelle a été commise en utilisant ce bien.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui, merci, Mme la
Présidente. Donc, alors, on parle ici, donc, d'un bien. Est-ce que ça pourrait
être un bien immeuble?
M. Jolin-Barrette : Oui, ça
pourrait être un bien immeuble. Là, on est dans le régime de confiscation,
supposons, civile, si c'est un bien immeuble.
M. Morin : OK, donc... Et la
façon dont vous avez rédigé, «une infraction de nature sexuelle», ça peut être
tout type d'infraction de nature sexuelle?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc... Puis j'essaie
de voir... Puis là, si ça peut être un bien immeuble, donc...
M. Jolin-Barrette : Exemple..
je vous donne un exemple : quelqu'un qui fait du proxénétisme dans un
appartement ou dans un condo, supposons, bien là, à ce moment-là, le condo est
présumé être un instrument d'activités illégales lorsqu'il y a une infraction
de nature sexuelle qui a été commise, en l'occurrence du proxénétisme.
M. Morin : Puis, si c'est
quelqu'un qui est en possession, par exemple, de pornographie juvénile dans son
condo, vous pourriez saisir aussi le condo?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui, ça
inclut ça.
M. Morin : OK. Et,
évidemment, j'imagine, parce qu'on vous posait la question tout à l'heure pour
les biens, mais, si la personne n'est pas le propriétaire du condo, est-ce que
vous allez... l'État va vouloir le saisir et le confisquer quand même?
M. Jolin-Barrette : C'est la
même chose que les véhicules, j'imagine, c'est la...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est
la même règle que tout à l'heure. Dans le fond, si la personne n'est pas la
propriétaire puis que la personne ne sait pas que son bien... bien, il va faire
valoir ses moyens de défense. Puis, dans le fond, l'objectif n'est pas de faire
en sorte que la personne qui ne le sait pas puis qui est... Exemple, le
propriétaire, là, qui ne tire pas des... qui tire des revenus de proxénétisme
puis qui sait qu'il le loue à ces fins-là, il le sait, que c'est pour commettre
une activité criminelle, versus le propriétaire qui n'a aucune idée de ce qui
se passe dans son condo.
M. Morin : Oui. Non, mais ça,
c'est clair que... La personne, par exemple, qui est propriétaire puis qui
utilise son condo pour commettre ce type d'infractions là, ça, c'est très clair,
mais, tu sais, il y en a, des gens, là, par exemple, qui achètent des condos,
puis c'est pour des fins locatives, là, parce qu'ils en tirent un revenu. Puis
là, bien, évidemment, ils ne vont pas nécessairement voir à tout bout de champ
ce que les gens font là, là.
M. Jolin-Barrette : Le tiers
de bonne foi est protégé, là. La bonne foi se présume, tout ça.
M. Morin : OK, puis... Oui?
Mme Nichols : ...le même
sujet, là, donc, que le tiers de bonne foi est protégé. Donc, si le bien
immeuble appartient à la victime, il n'y aura pas de saisie, là?
M. Jolin-Barrette : Non. Bien
non.
Mme Nichols : Non, mais, tu
sais, c'est des choses qui peuvent arriver, là, le...
M. Jolin-Barrette : Non, non,
mais le but de la loi, c'est de faire en sorte que les biens qui bénéficient aux
ripoux soient confisqués. La victime qui, elle, c'est sa propriété, bien non.
Mme Nichols : Bien, c'est son
bien <immeuble...
M. Jolin-Barrette :
...ripoux
soient confisqués. La victime qui, elle, c'est sa propriété, bien non.
Mme Nichols :
Bien,
c'est son bien >immeuble, là.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Bien, il n'y aura pas de saisie non plus sur l'immeuble...
Mme Nichols : De la victime.
Bien, j'espère.
M. Jolin-Barrette : ...du
domicile de la victime. Les policiers ne saisissent pas l'immeuble de la
victime, là.
M. Morin : ...par exemple,
est en possession, puis il y a une famille qui vit dans le condo, et il y a un,
par exemple, des deux adultes, là, qui est en possession de pornographie
juvénile. Ça, c'est clairement une infraction. C'est au Code criminel.
Théoriquement, avec votre système, l'État pourrait saisir le condo. Ça fait que,
là, si la personne...
M. Jolin-Barrette : Bien, il
y a une question d'opportunité tout le temps. Les dossiers sont évalués, là.
Comme les dossiers sont évalués, le condo ne sera probablement pas saisi par la
police.
M. Morin : Bien, c'est-à-dire
que le condo, il ne sera pas saisi. Ou bien ils vont essayer de le bloquer ou
ils vont essayer de... en fait, ils vont en parler au procureur. Ça, ils ne
pourront pas le saisir, mais c'est parce que...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Puis on a
adopté l'article 16, tantôt, 7°, la modification, là :
«7. Le tribunal fait droit à la demande de
confiscation s'il est convaincu que les biens qui y sont visés, en tout ou en
partie et même indirectement, sont des produits d'activités illégales ou des
instruments de telles activités ou sont destinés à être utilisés dans le cadre
de telles activités.»
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...le
fardeau aussi, là. Donc, à 12.4, on est juste sur une présomption en nature
sexuelle, mais il y a quand même le fardeau à 7 à remplir.
M. Morin : D'accord, mais ça
pourrait viser des biens immeubles ou des biens meubles.
M. Jolin-Barrette : Bien, immeubles,
quand vous êtes en civil...
M. Morin : Tout à fait.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Mais meubles, ça
pourrait être une confiscation administrative.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Puis là, dans le
cadre d'une confiscation administrative, bien, votre fardeau à 16, il n'est pas
là, à moins que le propriétaire conteste.
M. Jolin-Barrette : Effectivement,
en administratif, vous avez raison.
M. Morin : OK.
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...d'autres
interventions? D'accord. Alors, vu qu'on n'a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 18 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'article 18 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 19. M. le
ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 14 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, de «lorsqu'il est à craindre que, sans cette mesure, la confiscation de
ces biens soit mise en péril ou que ces biens soient détruits, gravement
détériorés ou dilapidés» par «lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que
ces biens sont des produits ou instruments d'activités illégales ou sont
destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités. Le juge autorise la
saisie, sauf s'il estime que ses conséquences seraient contraires à l'intérêt
public»;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, de «les faits qui donnent ouverture à la saisie» par «les motifs
sérieux de croire que ces biens sont des produits ou instruments d'activités
illégales ou sont destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités»;
3° par l'insertion, à la fin du troisième
alinéa, de «, avec les adaptations nécessaires».
• (16 h 40) •
Commentaire. L'article proposé prévoit que
le Procureur général pourra demander à un juge l'autorisation de saisir avant
jugement les biens visés par la demande ou qui y... ou qui y seront visés
lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que ces biens sont des produits
ou instruments d'activités illégales ou sont destinés à être utilisés dans le
cadre de telles activités. Le juge pourra autoriser la saisie, sauf s'il estime
que ses conséquences seraient contraires à l'ordre public... à l'intérêt
public.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : ...pas
d'intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 19 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 19
est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 20. Cet article
introduit plusieurs articles à la loi. Nous procéderons un article introduit à
la fois. Donc, M. le ministre, je vous invite à faire la lecture, donc... de
l'article 14.1, pardon, introduit par l'article 20 du projet de loi,
et ainsi de suite.
M. Jolin-Barrette : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 14, des suivants :
«14.1. À tout moment de l'instance et sur
demande de l'une des parties, un juge peut, selon les modalités qu'il fixe,
rendre une ordonnance autorisant l'aliénation d'un bien visé ou susceptible
d'être visé par une confiscation dans les cas suivants :
«1° il s'agit d'un bien périssable ou
susceptible de se déprécier rapidement;
«2° l'aliénation du bien en préserverait
la valeur;
«3° les coûts de conservation du bien
dépasseraient sa valeur.
«14.2. Lorsqu'un bien est aliéné, sur
ordonnance du tribunal ou à la suite d'une entente entre les parties, la
demande de confiscation vise le produit de l'aliénation du bien.»
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'accord.
Des interventions?
M. Morin : Oui.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Je vous remercie,
Mme la Présidente. Donc, je comprends que présentement, il y a une disposition
dans la loi qui permet au tribunal de... en fait, de procéder à la <confiscation...
M. Morin :
...présentement,
il y a une disposition dans la loi qui permet au tribunal de... en fait, de
procéder à la >confiscation de biens qui pourraient, par exemple, être
gravement détériorés ou dilapidés, ou encore si la confiscation est mise en
péril.
Donc, qu'est-ce que vous tentez de
corriger? Parce qu'il me semblait que l'article 14 actuel est quand même
assez complet. Alors, qu'est-ce qui manquait dans 14, actuellement?
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...le
commentaire.
M. Jolin-Barrette : Oui. Le
commentaire, à 14.1, c'était : l'article proposé prévoit qu'à tout moment
de l'instance et sur demande de l'une des parties un juge peut rendre une
ordonnance autorisant l'aliénation d'un bien visé ou susceptible d'être visé
par une demande de confiscation, dans certains cas et selon les modalités qu'il
détermine.
Alors, la question, là, c'est : Pourquoi
on rajoute ça?
Des
voix : ...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Là, on peut le vendre, maintenant. Dans le fond, auparavant, on pouvait le
saisir, mais là on demande au tribunal si on peut le vendre en cours
d'instance. Exemple, c'est un produit périssable ou susceptible de se déprécier
rapidement, ça fait que... exemple, je ne sais pas, là, vous saisissez des
truffes, des truffes. Ça coûte cher, des truffes.
M. Morin : Oui, c'est
dispendieux.
M. Jolin-Barrette : C'est
périssable.
M. Morin : Oui.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : OK. Un
immeuble laissé à l'abandon, supposons, qui nécessite des réparations, des
importantes réparations puis que, si on ne le liquide pas, bien, il va se
détériorer d'une façon importante.
M. Morin : OK. Parfait. Je
vous remercie.
M. Jolin-Barrette : Supposons,
une carte de hockey d'un joueur qui est en... puis on sait qu'il est sur sa fin
de carrière.
M. Morin : Bien, ce n'est
peut-être pas un bien périssable.
M. Jolin-Barrette : Bien, un
joueur, ça peut être périssable.
M. Morin : Donc, vous parlez
de la carte de hockey, pas du joueur, de la carte. Puis les coûts de
conservation ne devraient pas dépasser la valeur du bien.
M. Jolin-Barrette : Ça dépend
si c'est dans une salle à pression inversée, puis tout ça, là.
M. Morin : OK. Donc, alors,
donc, présentement, il était impossible pour le Procureur général de vendre le
bien.
M. Jolin-Barrette : Non. Ce
qu'on pouvait faire... on pouvait demander de saisir le bien avant jugement,
mais pas de le vendre.
M. Morin : Pas de le vendre.
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans le fond, on pouvait le préserver, mais on ne pouvait pas le liquider.
M. Morin : Je comprends.
Merci.
M. Jolin-Barrette : 14.2, le
commentaire, c'est : l'article proposé vise à ce que le produit de
l'aliénation d'un bien puisse également être confisqué.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions
sur 14.2? M. le député?
M. Morin : Non, je n'ai pas
d'intervention. Je vous remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 20 est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'article 20 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 21. Cet
article introduit plusieurs articles à la loi. Nous procéderons un article
introduit à la fois. Donc, M. le ministre, je vous invite à faire la lecture de
l'article 15.1 introduit par l'article 21 du projet de loi, et ainsi
de suite, donc, pour les articles introduits : 15.2, 15.3, 15.4, 15.5,
15.6, 15.7, 15.8, 15.9...
M. Jolin-Barrette : Jusqu'à 15.12.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
...15.10, .15.11, 15.12. Voilà.
M. Jolin-Barrette : Donc,
cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 15 de la section
suivante :
«Section II.1
«Confiscation administrative des produits
et instruments d'activités illégales
«15.1. Un bien meuble qui, en tout ou en partie
et même indirectement, provient d'activités illégales ou a été utilisé ou est
destiné à être utilisé dans l'exercice de telles activités peut faire l'objet
d'une confiscation administrative lorsque sa valeur n'excède pas
100 000 $.»
Commentaire. L'article proposé prévoit
qu'un bien meuble dont la valeur n'excède pas 100 000 $, qui, en tout
ou en partie et même indirectement, provient d'activités illégales ou a été
utilisé ou est destiné à être utilisé dans l'exercice de telles activités peut
faire l'objet de confiscation administrative. Ça fait que ça, c'est le maximum
du bien en administratif, c'est 100 000 $.
M. Morin : Oui, c'est ça,
l'administratif, et ça peut être uniquement un bien meuble.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur le 15.1? Non. Alors, on peut passer à 15.2.
M. Jolin-Barrette : «15.2. Le
<procureur...
M. Morin :
...merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
Est-ce qu'il y a des interventions sur le 15.1? Non. Alors, on peut
passer à 15.2.
M. Jolin-Barrette :
«15.2.
Le >Procureur général introduit une procédure de confiscation
administrative en donnant un avis écrit :
«1° à la personne entre les mains de qui
le bien a été saisi, le cas échéant;
«2° à l'organisme public ou à la personne
qui a saisi le bien, le cas échéant;
«3° à toute personne qui a un intérêt dans
le bien.
«L'avis est transmis par courrier
ordinaire à la dernière adresse connue de la personne ou de l'organisme public.
Il peut également faire l'objet d'un avis public.»
Commentaire. L'article proposé prévoit que
le Procureur général introduit la procédure de confiscation administrative en
donnant un avis écrit à la personne entre les mains de qui le bien a été saisi,
à l'organisme public ou à la personne qui a saisi le bien ainsi qu'à toute
personne qui détient un intérêt dans le bien. Il prévoit également que l'avis
de confiscation est transmis par courrier ordinaire et qu'il peut faire l'objet
d'un avis public.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions
sur 15.2? Oui.
M. Morin : Merci, Mme la
Présidente. Donc, je comprends que, là, on est dans la confiscation
administrative. La disposition que vous voulez adopter, le Procureur général,
lui, il a... il n'a pas de fardeau, il n'est pas... il n'est pas obligé de
croire à des raisons ou à des motifs raisonnables de penser que le bien aurait
pu être utilisé dans le cadre d'une infraction ou est le produit d'une
infraction. Et l'avis de signification, en fait, c'est envoyé par courrier
ordinaire seulement ou... faire l'objet d'un avis public.
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, les policiers viennent nous voir. C'est le même fardeau que la confiscation
civile, là. Avant d'introduire un recours, là, le dossier est analysé au niveau
du Procureur général du Québec, puis là les policiers viennent nous voir avec
le bien qui a été saisi dans une instance criminelle suite au fait que le DPCP
a dit : Non, je ne l'amène pas, ou après l'instance, viennent nous voir.
Donc, à ce moment-là, le Procureur général envoie la lettre relativement au bien,
puis on envoie la lettre par courrier à la personne pour dire : Bien,
écoutez, on va confisquer votre bien, manifestez-vous, si vous voulez ravoir
votre bien ou que ce n'est pas un bien qui est issu des... qui est issu des
activités illégales.
M. Morin : Sauf que, quand il
y a une confiscation civile, le Procureur général, il faut qu'il évalue la
preuve, parce qu'il y a quand même un fardeau civil, puis la preuve va être
présentée devant un tribunal qui va évaluer les preuves qui sont déposées
devant lui. Ici...
M. Jolin-Barrette : Oui,
mais, dans le fond, la confiscation administrative, là... Puis c'est ça,
l'objectif du régime, c'est que ce soit plus souple. Donc, à partir du moment
où on a ça, nous, si la personne dit : Bien non, je conteste la
confiscation administrative, nous, on s'en va au civil après puis on introduit
notre requête, là.
• (16 h 50) •
M. Morin : Oui. Sauf que,
quand on regarde la loi, par exemple, de Colombie-Britannique, puis, si mon
souvenir est bon, vous nous avez dit que vous vous êtes en partie inspiré de
cette loi-là, pour leur confiscation administrative, bon, le système fonctionne
un peu différemment. Ils ont un directeur, mais il y a quand même un test, dans
la loi, puis ça dit que le directeur doit avoir des raisons de croire que, alors
que vous, ici, il y a... le Procureur général, là, il reçoit le bien... Admettons
que le DPCP dit : Moi, non, non, ça, je ne confisquerai pas ça
criminellement, devant l'instance criminelle, donc, policier, faites ce que
vous avez à faire avec le bien, le policier s'en va, donc, va aller voir le Procureur
général puis il va pouvoir...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
le DPCP, là, avant de faire ça, lui, il regarde en fonction de la preuve qu'il
a. Dans le fond, lui, son fardeau, parfois, c'est hors de tout doute, des fois,
c'est la balance, mais les policiers, ils ont déjà saisi le bien aussi, ça fait
que, quand c'est rendu à nous, c'est rendu la troisième étape, là.
M. Morin : Oui, mais, tu
sais, devant un tribunal, il y a quand même un fardeau de preuve qu'il faut
rencontrer, puis c'est vrai en matière criminelle, notamment dans le domaine
des produits de la criminalité... Bien, en fait, dans tous les domaines, dans
toutes les infractions, c'est : la preuve est hors de tout doute sauf dans
le cas où... sauf dans le cas où, en matière de produits de la criminalité,
l'infraction, c'est une infraction de produit, hein? Une fois que le
poursuivant a fait une preuve hors de tout doute raisonnable qu'il s'agissait
d'un produit de la criminalité, on ne lui redemande pas de faire la même preuve
pour la confiscation. Il vient de la faire, la preuve. Ça fait que, là, le
fardeau est différent, à ce moment-là, mais ici...
M. Jolin-Barrette : À 15.1,
là, l'article précédent, là, qu'on vient d'adopter, là, «un bien meuble qui, en
tout ou en partie et même indirectement, provient d'activités illégales ou a
été utilisé ou est destiné à être utilisé dans l'exercice de telles activités
peut faire l'objet d'une confiscation administrative», il est là, le fardeau.
Le Procureur général regarde ça en fonction de la preuve qui va lui être amenée
par la police, là.
M. Morin : Bien, ce n'est pas
vraiment un <fardeau...
M. Jolin-Barrette :
...la
preuve qui va lui être amenée par la police, là.
M. Morin :
Bien, ce
n'est pas vraiment un >fardeau, tu sais, je veux dire, contrairement à
la loi sur la Colombie-Britannique, qui parle de motifs raisonnables, là, en
fait, vous ce que ça fait, c'est que...
M. Jolin-Barrette : Bien,
nous, les policiers viennent nous voir, là, on regarde... le PGQ va regarder, est-ce
qu'on est d'avis que le bien est issu d'activités illégales ou est destiné à
être utilisé à de telles activités, puis on va prendre le dossier si on est
d'accord avec ça.
M. Morin : Mais vous avez une
présomption à l'effet que ça en est. Donc, comprenez-vous, c'est... dans tout
votre exercice, là, il y a... contrairement, par exemple, à la loi de la
Colombie-Britannique, vous émettez un avis dans le cadre d'une confiscation
administrative. Il y a une présomption que c'est un bien qui provient d'une
activité illégale. Je comprends que la police a saisi quelque chose, mais, tu
sais, des fois, la police peut aussi se tromper, là, ça peut arriver.
M. Jolin-Barrette : Bien,
c'est le même fardeau qu'à 4, là : «Le Procureur général peut demander à
un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l'État tout
bien qui, en tout ou en partie et même indirectement, provient d'activités
illégales ou a été utilisé [...] dans l'exercice d'activités illégales.» C'est
le même fardeau qu'en civil, là, qu'on a en administratif, là.
M. Morin : OK. Puis l'avis
que vous transmettez, s'il n'est pas signifié, c'est par courrier ordinaire.
M. Jolin-Barrette : Oui,
comme au Manitoba. Eux, c'est transmission par courrier ordinaire avec
présomption de réception après cinq jours. En Colombie-Britannique, c'est
confiscation par courrier aussi, présomption de réception sept jours après la
transmission.
M. Morin : Mais, en Ontario,
c'est différent.
M. Jolin-Barrette : En
Ontario, c'est différent.
M. Morin : Ils ont un mode de
signification qui est plus rigoureux, mais il n'y a pas nécessairement de
présomption. Parce que, là, en fait, avec ce que vous mettez en place, c'est
que, non seulement vous l'envoyez par courrier ordinaire puis... après ça, la
personne est présumée l'avoir reçu. C'est quand même fort.
M. Jolin-Barrette : Qu'est-ce
que vous voulez dire, c'est quand même fort?
M. Morin : Bien,
c'est-à-dire, l'avis de confiscation est présumé avoir été reçu cinq jours
après sa transmission.
M. Jolin-Barrette : Bien là,
nous...
M. Morin : Donc, moi, si,
admettons, je suis un défendeur, là, puis je dis : Bien non, ce bien-là, moi,
je suis le possesseur, là, bien là, je vais devoir relever le fardeau parce que
le Procureur général va me dire : Non, non, vous êtes présumé l'avoir
reçu, vous êtes au courant?
M. Jolin-Barrette : Oui. Il
est après cinq jours, notre avis, comme au Manitoba, la présomption.
M. Morin : Oui. Sauf que, là,
théoriquement... Puis je comprends ce que vous avez dit tout à l'heure,
c'est-à-dire qu'habituellement, là, vous n'allez pas procéder à une
confiscation administrative deux, trois semaines après la saisie, là, ça, on
est d'accord là-dessus, ça va prendre plus de temps, mais il n'en demeure pas
moins qu'au moment où vous décidez de procéder avec une saisie administrative,
vous envoyez un avis...
M. Jolin-Barrette : Une
confiscation.
M. Morin : ...une
confiscation, vous envoyez un avis, c'est par la poste ordinaire, puis l'avis
de confiscation est présumé avoir reçu dans les cinq jours. Donc, si,
admettons, là, ça fait longtemps que l'État a le bien en sa possession,
théoriquement, vous pourriez procéder très rapidement. Si, quand vous décidez
de procéder, je ne sais pas, moi, la personne, ou bien elle est déménagée, ou
bien elle est en vacances, bien, elle pourrait se ramasser avec son bien saisi
puis avoir été présumée avoir reçu l'avis, donc être au courant de ce que vous
voulez faire.
M. Jolin-Barrette : ...la
personne peut être relevée du défaut puis, à 15.11, le tribunal peut annuler
l'avis.
M. Morin : Exact. Ça, c'est clair,
sauf que ça impose un fardeau au défendeur. Puis, évidemment, c'est difficile
de se relever de la présomption à l'effet qu'il est supposé l'avoir reçu cinq
jours après sa transmission, tu sais. Il aura beau dire : Je ne l'ai pas
eu, je ne l'ai pas eu, là...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais
là le bien, il est saisi depuis longtemps par la police... ça fait qu'il sait
que son bien est saisi depuis un certain temps. Puis les biens qui sont saisis,
là, ce n'est pas les biens des Petites Soeurs de la Charité, là, on s'entend,
c'est pour aller chercher des biens qui ont servi à des activités illégales, ce
n'est pas mon club de FADOQ, là. Puis, souvent, souvent, ces gens-là,
supposons, sur le courrier recommandé, ils ne vont pas le chercher, leur courrier
recommandé, puis ils se... disons que, quand ils déménagent dans une ville, ils
ne vont pas voir le maire pour avoir leur panier d'accueil avec la confiture,
le jambon puis la petite couverte pour les enfants, là. C'est des gens qui ne
veulent pas nécessairement laisser de <trace...
M. Jolin-Barrette :
...couverte
pour les enfants, là. C'est des gens qui ne veulent pas nécessairement laisser
de >trace, je dirais ça comme ça.
M. Morin : OK. Vous... Il est
également écrit à 15.2 qu'ils peuvent faire l'objet d'un avis public.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc, quand est-ce
que... Parce que... Alors, je vous écoute, puis, dans ce cas-là, pourquoi vous
avez besoin d'un avis public? Parce que, de toute façon, la majorité des avis
vont être transmis par courrier ordinaire, puis il y a une présomption que la
personne l'a reçu dans les cinq jours.
M. Jolin-Barrette : Bien,
supposons qu'on n'a pas d'adresse de la personne, elle est disparue de la «map»,
là.
M. Morin : Oui, mais elle
peut être disparue puis avoir une adresse. Ça, c'est deux affaires différentes.
Peut-être qu'elle ne reste plus dans l'adresse qu'elle a donnée aux policiers.
Ça, c'est une autre affaire, mais elle peut avoir une adresse pareil.
M. Jolin-Barrette : Ça se
peut qu'il n'y ait pas d'adresse connue aussi. Ça arrive, des gens qui n'ont
pas d'adresse connue, là. On signifie plein d'affaires par avis public parce qu'on
n'est pas capable de rejoindre les gens.
M. Morin : OK. Dans la même
loi, quand on a regardé les constats d'infraction pour les photoradars, ce qui
est quand même une infraction pas mal moins grave que ce dont on parle, là, on
a donné plus de temps, il y a un avis public, il n'y a pas de présomption de
signification. Mais là, pour la confiscation administrative de biens, puis je
comprends qu'il faut quand même démontrer que c'était pour une activité
illégale, on a un régime qui me semble être beaucoup moins exigeant et moins
rigoureux.
Puis, quand je regarde d'autres lois... je
comprends que vous avez cité la loi du Manitoba, mais, quand je regarde, par
exemple, la loi de l'Ontario, ils ont un mécanisme de signification qui est
beaucoup plus rigoureux mais qui amène aussi des confiscations administratives,
mais je pense qu'ils s'assurent que le défendeur, là, il a bien reçu son avis.
Parce que, là, je comprends, vous allez envoyer la lettre puis c'est tout. Puis,
si jamais il y a une confiscation après, là, parce que c'est vrai, là, il y a
un mécanisme qui permet au défendeur d'être relevé du défaut, évidemment,
l'État va dire : Bien, écoutez, nous, on l'a signifié. Il y a une
présomption à cet effet-là, puis là le défendeur va dire : Je ne l'ai pas
eu.
M. Jolin-Barrette : Le régime
vise à aller chercher des sommes en matière administrative. Dans votre exemple,
on est en matière pénale, dans votre exemple sur les radars photo. Là, on est
dans le cadre d'un régime administratif, ça fait que...
M. Morin : Non, je comprends.
M. Jolin-Barrette : Les
règles sont plus souples dans le régime administratif.
M. Morin : Je comprends, sauf
que vous pouvez déposséder quelqu'un de différents biens, alors que, pour un
radar photo, bien, c'est une amende, vous n'allez pas le déposséder, là, à
moins... à moins qu'il ne paie pas son amende puis qu'il y ait une
saisie-exécution, etc., là.
• (17 heures) •
M. Jolin-Barrette : Je
comprends, mais on ne parle pas non plus du même type d'activité. On parle de
quelqu'un qui a roulé 15 km ou 20 km au-dessus de la limite. Là, on
est dans un régime où c'est des produits issus d'activités illégales, là, en
matière administrative, là. Ça fait que l'idée, c'est d'avoir un fardeau qui est
souple pour que l'État puisse récupérer des sommes sur des gens qui font des
activités illégales. Ça fait que moi, je suis à l'aise, sur le régime qu'on met
en place, c'est un régime où... Dans d'autres états fédérés, ils sont comme
nous. Je comprends que l'Ontario, eux autres, ils ont été avec la...
M. Morin : Bien, en fait, ils
ont une signification, là, dans leur loi, là.
M. Jolin-Barrette : Oui, la
signification, cependant... puis ils ont certaines difficultés, en Ontario,
aussi avec ça. Ça fait que, tu sais, l'idée, ce n'est pas de mettre plus de
lourdeur pour l'objectif recherché.
M. Morin : ...
M. Jolin-Barrette : Est-ce
que je peux passer à 15.3?
M. Morin : Oui, je n'ai pas
d'autre question, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Excellent. 15.3.
M. Jolin-Barrette : OK.
«L'organisme public ou le possesseur ou détenteur du bien doit en conserver la
possession ou la détention durant la procédure de confiscation administrative.»
Commentaire. L'article proposé prévoit que
l'organisme public ou le possesseur ou détenteur du bien doit en conserver la
possession ou la détention durant la procédure de confiscation administrative.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. Morin : Sauf, évidemment,
dans les cas prévus à l'article 20 du projet de loi.
M. Jolin-Barrette : Oui, vous
avez raison.
M. Morin : Donc, c'est clair.
Parce qu'il n'y a pas... il n'y a aucune référence à sauf dans les cas prévus à
l'article 20.
M. Jolin-Barrette : Oui, oui,
mais la loi se lit en concordance.
M. Morin : Oui. OK.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui. Au
niveau de l'aliénation? Oui, on conserve les sommes. Les sommes doivent être
conservées si le bien est vendu, supposons.
M. Morin : OK. Puis la loi
dit que les <sommes sont...
>
17 h (version non révisée)
M. Jolin-Barrette : ...bien
est vendu, supposons.
M.
Morin :O.K. Puis la loi dit que les sommes sont consommées.
M. Jolin-Barrette : Non, mais
ce que je veux dire, bien, à 20, quand vous êtes à 14.2, là, lorsqu'un bien est
aliéné sur ordonnance du tribunal ou à la suite d'ententes entre...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...administratifs,
ils ne peuvent pas le faire vendre. C'est durant l'instance que 20 s'applique.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Ce qu'on
me dit, c'est que si jamais le bien est susceptible d'être aliéné ou qu'il
risque de dépérir, ou tout ça, on... au procureur général, on ne passera pas
par la voie administrative, on va y aller tout de suite en civil pour être en
mesure de l'aliéner puis de conserver le produit du bien.
M. Morin : O.K., donc...
M. Jolin-Barrette : S'il y a
un risque de le perdre, au PG, ils vont tout de suite prendre le recours civil,
au lieu de passer par la voie administrative.
M. Morin : O.K. Donc, quand
la police va apporter au procureur général le dossier, là, avec différents...
différents biens, là, bien, à ce moment-là, si les biens sont périssables...
M. Jolin-Barrette : Oui, ils
vont y aller tout de suite.
M. Morin : ...ils vont... ça
va être... ça va être au civil. Donc, la confiscation administrative ne s'appliquera
pas.
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, c'est le choix du procureur général. On n'est pas obligé de passer par la
confiscation administrative.
M. Morin : C'est clair.
M. Jolin-Barrette : C'est un
outil... c'est un outil qui est disponible.
M. Morin : Mais est-ce qu'on
peut parier que, compte tenu du projet de loi, ça se peut que le procureur
général l'utilise beaucoup? Parce que vous ne faites pas ça pour rien, là, je
veux dire.
M. Jolin-Barrette : C'est l'objectif
d'utiliser la confiscation.
M. Morin : Bien, c'est ça,
exactement. Donc...
M. Jolin-Barrette : Sauf si
le policier nous arrive avec une truffe dans son...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Bien non,
mais non il y en a des grosses qui... dans le champ, dans son tupperware, bien
là, ça se peut qu'on n'envoie pas une lettre puis qu'on aille prendre la procédure
puis qu'on demande an tribunal en même temps de le faire vendre.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
s'il n'y a pas d'autre intervention, vous pouvez passer à 15.4.
M. Jolin-Barrette : Oui. «L'avis
de confiscation : 1 : décrit le bien visé; 2 : indique, le cas
échéant, la date et le lieu de la saisie du bien visé; 3 : mentionne les
motifs justifiant la confiscation; 4 : mentionne qu'une personne désirant
s'opposer à la confiscation doit transmettre au procureur général, à l'adresse
prévue, un avis de contestation dans les 30 jours de la réception de l'avis
de confiscation.»
Commentaire. L'article proposé prévoit le
contenu de l'avis de confiscation.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions,
15.4? Non. Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'intervention, vous pouvez passer à
15.5.
M. Jolin-Barrette : Oui. 15.5 :
«L'avis de confiscation est présumé avoir été reçu après... avoir été reçu cinq
jours après sa transmission.»
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
commentaires? Non. O.K. pardon. Désolée.
M. Morin : Je ferais des
commentaires sur ce moyen... En fait, sur cette présomption-là, donc je ne vais
pas les répéter, là, je pense que je me suis exprimé là-dessus.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, on peut passer à 15.6.
M. Jolin-Barrette : «Une
personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien peut s'opposer à sa
confiscation administrative en transmettant au procureur général, à l'adresse
prévue, un avis de contestation dans les 30 jours de la réception de l'avis
de confiscation.»
Commentaire. L'article proposé prévoit qu'une
personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien peut s'opposer à la
confiscation administrative en transmettant au procureur général un avis de
contestation dans les 30 jours de la réception de l'avis de confiscation.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Commentaires?
M. Morin : En fait, c'est la
référence à laquelle vous avez fait référence... c'est la disposition à laquelle
vous avez fait référence tout à l'heure. Donc évidemment, un défendeur pourrait
s'opposer, mais, à ce moment-là, même si le délai... si le délai est passé puis
s'il dépasse le 30 jours, parce que justement il ne l'a jamais reçu, l'avis
de convocation qu'il est présumé avoir reçu, j'imagine que le tribunal pourrait
toujours le relever du défaut.
M. Jolin-Barrette : Oui, bien
là, on a... on va le voir à 15.10, 15.11, là.
M. Morin : O.K. Parfait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : S'il
n'y a pas d'autre commentaire, on peut passer à 15.7.
M. Jolin-Barrette : Excusez-moi,
à15.8, on va le voir. 15.7 : «L'avis de contestation est accompagné d'une
déclaration sous serment de la personne qui conteste l'avis de confiscation.
Cette déclaration : 1 : indique le nom de la personne qui revendique
un intérêt dans le bien; 2 : indique l'adresse de la personne qui conteste
l'avis de confiscation; 3 : précise l'intérêt de la personne dans le bien;
4 : mentionne les motifs de la contestation.»
Commentaire. L'article proposé prévoit...
M. Jolin-Barrette : ...que
l'avis de contestation est accompagné d'une déclaration sous serment que la
personne... de la personne qui le conteste. Il prévoit également un contenu de
cette déclaration.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M.
Morin :En fait, c'est juste un commentaire. Je comprends que,
quand c'est le défendeur qui conteste, il doit produire une déclaration sous
serment, mais quand c'est l'organisme public, les motifs qui justifient la
confiscation, eux, ne sont pas accompagnés, par exemple, d'un affidavit, ou ce
n'est pas fait sous serment.
M. Jolin-Barrette : Non,
effectivement.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
on peut passer à 15.8.
M. Jolin-Barrette : Oui :
«15.8. Le défaut de contester l'avis de
confiscation dans les 30 jours de sa réception entraîne la confiscation du bien
et vaut titre de l'État sur les biens confisqués et en a tous les effets. La
confiscation fait perdre à ces biens le caractère de produits d'activités
illégales.»
Commentaire. L'article proposé prévoit que
le défaut de s'opposer à l'avis de confiscation dans les 30 jours de sa
réception entraîne la confiscation du bien et vaut titre de l'État. Il prévoit
aussi que le bien perd alors son caractère de produit d'activités illégales.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M.
Morin :Non, je n'ai pas d'intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Non?
M.
Morin :...parce que, par exemple, dans d'autres juridictions,
comme en Ontario, ils ont 45 jours. Donc, pourquoi vous en êtes arrivés à 30
jours?
M. Jolin-Barrette : Bien, au
Manitoba, c'est 30 jours également.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
on peut passer au point 15.9.
M. Jolin-Barrette : «Le
procureur général peut, en cas de contestation de l'avis de confiscation
administrative, entreprendre un recours en confiscation civile dans les 60
jours de la réception de l'avis de contestation. L'organisme public ou le
possesseur ou détenteur du bien doit en conserver la possession ou la détention
durant cette procédure.»
Commentaire. L'article proposé prévoit que
le Procureur général peut entreprendre un recours en confiscation civile dans
les 60 jours de la réception de l'avis de contestation de la confiscation
administrative, et il prévoit également que l'organisme public ou le possesseur
ou détenteur du bien doit le conserver durant cette période.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'on a une intervention?
M.
Morin :Oui. En fait... Merci, Mme la Présidente. Donc, si j'ai
bien compris, le Procureur général utilise la confiscation administrative, il y
a un avis qui est envoyé, puis là le défendeur, lui, décide de s'opposer, il
fait valoir des motifs. Donc, à ce moment-là, vous allez aller, nécessairement,
en confiscation civile?
M. Jolin-Barrette : Pas
nécessairement. On pourrait décider de ne pas y aller. Supposons, là, que les
motifs... dans le fond, la personne dit : Aïe! c'est ma grand-mère qui me
l'a donné, le 5 000 $, en rouleaux, comme ça, puis, je ne sais pas,
son explication est crédible, de ça, au Procureur général, il me convainc,
bien, on va dire : Ah! bien, O.K., on vous remet le... on n'est pas
obligés d'aller en confiscation civile. À l'étape de la confiscation
administrative, si le Procureur général est convaincu que l'explication est
raisonnable, ou on constate que... on se fait expliquer que ce n'est pas un
bien issu... un produit d'activités illégales, suite... après avoir entendu le
propriétaire du bien, à ce moment-là, on n'est pas obligés de prendre la
confiscation civile.
M.
Morin :O.K., donc vous pourriez...
M. Jolin-Barrette : Ça fait
qu'on a 60 jours pour le faire.
M.
Morin :Mais vous avez 60 jours pour le faire. Donc, vous
pourriez remettre, effectivement, le bien, d'où le Procureur général «peut», et
non pas «doit».
M. Jolin-Barrette : Oui,
exactement.
M.
Morin :O.K. Merci.
• (17 h 10) •
La Présidente (Mme Schmaltz) : Je
m'excuse. J'ai encore en tête, là, mamie qui roule des rouleaux, là, de
5 $, là, je... Alors, si on n'a pas de commentaire, 15.10.
M. Jolin-Barrette : On n'a
plus les grands-mères qu'on avait, Mme la Présidente :
«15.10. Le tribunal peut relever une
personne du défaut de contester l'avis de confiscation dans le délai prescrit,
si elle démontre qu'elle a été en fait dans l'impossibilité d'agir plus tôt.
«La demande pour être relevé du défaut
doit être faite dans les six mois de la réception de l'avis de confiscation et
être accompagnée de l'avis de contestation conformément à l'article 15.7.»
Commentaire. L'article proposé prévoit
qu'une personne peut être relevée de son défaut de contester l'avis de confiscation
dans le délai prescrit si elle démontre qu'elle a été, en fait, dans
l'impossibilité d'agir plus tôt. Il prévoit aussi que cette personne doit
transmettre un avis de contestation en même temps que sa demande pour être
relevée du défaut de contester.
La Présidente (Mme Schmaltz) : On
a une intervention?
M.
Morin :Bien, en fait, juste brièvement. En fait, c'est tout le
problème de la signification. Je peux comprendre que ce que vous avez dit à
propos, par exemple, de l'Ontario, ils ont peut-être certaines difficultés,
mais c'est sûr que, si vous essayez de signifier une procédure, à un moment
donné, vous allez avoir un procès-verbal de signification. C'est assez clair
pour tout le monde. Là, dans le cas... dans la procédure que vous mettez en
place ici, théoriquement, quelqu'un pourrait ne jamais savoir que vous avez
voulu faire une confiscation administrative. Je comprends que son bien, là...
il est dépossédé de son bien, là, mais vous lui envoyez ça par la poste, puis
il est présumé l'avoir reçu dans les cinq jours, puis, bonjour. Donc,
théoriquement, là, s'il n'est pas là, s'il a changé d'adresse... Puis j'imagine
que c'est un avis public, ça va être sur le site...
M. Morin : ...le ministère,
j'imagine que l'avis n'est pas... ne sera pas mis à une place différente de
l'avis dont on parlait plus tôt aujourd'hui à propos des photo-radars, là.
Donc, c'est... Puis je comprends ce que vous dites, c'est, habituellement, il
va y avoir des raisons de croire que c'est un produit qui provient d'activités
illégales, mais il n'en demeure pas moins qu'au niveau de la confiscation, là,
la personne doit savoir, surtout si c'est un tiers, vous risquez d'en échapper
puis vous risquez peut-être d'avoir des contestations que vous n'avez pas présentement,
parce que, présentement, vous allez fonctionner ou bien avec une confiscation
criminelle ou une confiscation au civil puis, dans les deux cas, mais ça va
être signifié. Est-ce que vous avez fait une analyse de ça? Est-ce que, dans
les autres provinces, parce que vous vous inspirez de la législation qui est en
vigueur dans d'autres provinces, peut-être pas en Ontario, parce qu'ils ont un
autre mode, est-ce que ça a posé des problèmes? Est-ce que c'est quelque chose
que vous avez regardé?
M. Jolin-Barrette : Bien,
oui, les équipes l'ont... l'ont regardé. Puis, tu sais, l'objectif du six mois,
c'est de faire en sorte que si la personne se réveille à un moment donné, j'ai
la possibilité de le faire dans les six mois pour le faire. Mais, encore une
fois, on est dans un régime allégé justement pour faire en sorte que les
ressources soient optimisées, puis généralement, le bien est saisi, la personne
que c'est son bien, puis que le bien est saisi, puis elle veut ravoir son bien,
mais elle va déjà alerter les policiers, puis le procureur pour dire :
Aïe, ce bien-là, il est à moi, là, tu sais. Puis les policiers vont le savoir
aussi à partir du moment où, supposons, là, ils saisissent un véhicule, là, la
personne qui n'a pas de véhicule puis elle dit : Non, non, il m'a volé mon
char ou... Elle n'attendra pas trois semaines avant de dire : aïe, c'est
mon auto, là. Ça fait ce que vous dites, c'est vrai qu'on va peut-être avoir
quelques cas de personnes qui pourraient dire : Bien, écoutez, non, c'est
mon... c'est mon bien à moi. Mais dans ce cas là, c'est pour ça qu'on met un
cran de sûreté, si je pourrais dire, de six mois pour dire : Bien, vous
pouvez être relevé du défaut à l'intérieur du six mois.
M. Morin : Oui. Sauf que
l'ennui, c'est que si c'est des biens qui sont volés, parce que ça peut
arriver, là, qu'il y a des criminels qui sont en possession de biens volés,
puis que ça peut prendre du temps à la police pour retrouver son légitime
propriétaire, bien, théoriquement, vous pourriez confisquer, puis le légitime
propriétaire ne le saura pas.
M. Jolin-Barrette : Bien là,
le temps que le dossier criminel procède aussi, là il faudrait que le DPCP
dise : Bien, écoutez, je ne... je ne... je ne veux pas m'en... utiliser
le... le véhicule procédural en matière criminelle ça fait que les policiers
vont aller voir le PGQ. Moi, je trouve que le système, il est assez robuste.
M. Morin :
O.K. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Et
donc on peut passer à 15.11.
M. Jolin-Barrette : «15.11.
Le tribunal peut annuler la confiscation administrative lorsqu'une personne est
relevée du défaut de contester. Le procureur général peut alors entreprendre un
recours en confiscation civile en vertu de l'article 15.9 dans les
60 jours de l'annulation de la confiscation administrative. Lorsque le
bien a été aliéné, la demande de confiscation civile vise le produit de
l'aliénation du bien.»
Commentaire : L'article proposé
prévoit que le tribunal peut annuler la confiscation administrative lorsqu'une
personne est relevée du défaut de la contester et entreprendre un recours en
confiscation civile dans les 60 jours de l'annulation de la confiscation
administrative. L'article proposé précise également que le... que lorsque le
bien a été aliéné, la demande de confiscation civile vise le produit de
l'aliénation du bien.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. Morin : Non, je n'ai pas
d'intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Non.
Parfait. Alors, on peut passer à 15.12.
M. Jolin-Barrette : «15.12.
Les dispositions des articles cinq, neuf, 11, 12, 12.2, 12.3, 12.4, 14,
14.1, 14.2 et 15 s'appliquent avec les adaptations nécessaires à la
confiscation administrative des produits et instruments d'activités illégales.»
Des voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Le
commentaire. Juste le commentaire.
M. Jolin-Barrette : Ah! le
commentaire : L'article proposé rend applicables à la confiscation
administrative les articles cinq, neuf, 11, 12, 12.2, 12.3, 12.4, 14, 14.1,
14.2 et 15 de la loi. Ces articles visent notamment des présomptions.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. Morin : Oui. Vous savez
dit, je m'excuse, ces articles visent?
M. Jolin-Barrette : Visent
notamment des présomptions.
M. Morin : O.K. Donc...
M. Jolin-Barrette : C'est les
présomptions des articles cinq, neuf, 11, 12.2, 12.3, 12.4, 14, 14.1, 14.2
et 15.
M. Morin : O.K. Mais, quand
on a vu les...
M. Morin : ...présomption, ça
s'appliquait déjà, non? Alors, qu'est-ce que l'article 15.12 vient faire
de plus? Parce que, si on prend par exemple la présomption, qui est à 12.3 ou à
12.4,ça peut être utilisé dans le cas d'un bien, ça peut être un bien meuble,
si c'est un bien meuble, ou même... ou même 12.2, donc il pourrait être
confisqué d'une façon administrative?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Alors, qu'est-ce
que cet article-là ajoute?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Tantôt,
on était dans la section deux, Confiscation civile des produits et instruments
d'activités illégales, donc, qui commence à l'article quatre. Alors là, ce
qu'on fait, c'est qu'on répercute les présomptions qu'il y a dans la
confiscation administrative.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...section
avant la section trois. On crée la section 2.1. Ça fait que, dans le fond,
les présomptions qu'il y avait en civil, on les verse dans le cadre des
présomptions en administratif.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : À
15.12...
M. Morin : Donc, vous avez
besoin de 15.12, avec les articles qui sont là, pour les confiscations
administratives?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Sauf qu'à... À
moins que... Sauf que l'article 12 du projet de loi dit que, après
«civil», on insère «confiscation administrative», donc ce n'est pas déjà
inclus?
M. Jolin-Barrette : À quel
article, là?
M. Morin : À
l'article 12 du projet de loi.
M. Jolin-Barrette : Douze.
M. Morin : Parce que vous
venez ajouter, après «civil», «confiscation administrative», puis après,
«utilisé ou destiné à être utilisé». Donc là, en fait, à moins que je comprenne
mal, si on fait référence encore à 12, c'est comme si on le disait deux fois.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Douze du
projet de loi?
M. Morin : Oui, 12 du projet
de loi. Parce qu'à 12, on ajoute, après «civil», «confiscation administrative»,
donc j'imagine que ça s'applique?
Des voix : ...
• (17 h 20) •
M. Jolin-Barrette : Exemple :
«12.2. Est présumé être un produit d'activité illégale dans l'une ou l'autre
des situations suivantes : la somme d'argent comptant trouvée à proximité
des substances.» Donc, ça, c'est une présomption qu'on a mise en confiscation
civile. Puis, dans le fond, on vient dire, avec les adaptations nécessaires, le
fait d'avoir de l'argent à proximité d'une substance illégale en confiscation
administrative aussi, c'est une présomption.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Exemple :
le... une arme à feu dans le véhicule, la présomption de ça va s'appliquer en
matière administrative aussi.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Ce qu'on
me dit, c'est que, plutôt que de reproduire les articles, dans le fond, du
civil à l'administratif, pour ces présomptions-là, on fait juste faire une
sorte de renvoi à 15.12.
M. Morin : O.K.
Des voix : ...
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 21 est adopté?
Des voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 21
est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 12. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Douze. On
revient en arrière.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors, à 12, l'article un de la Loi sur la confiscation, l'administration et
l'affectation des produits et instruments d'activités illégales est
modifié :
1° dans le premier alinéa :
a) par l'insertion, après «civile» de «ou
de la... ou la confiscation administrative»;
2° par l'insertion, après «utilisé», de
«ou destiné à être utilisé»;
2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa
et après «de ces biens», de «d'un montant reçu par l'État au titre d'un partage
du produit de l'aliénation d'un bien confisqué à l'extérieur du Québec.».
Commentaire...
M. Jolin-Barrette : ...l'article
proposé apporte une modification de concordance à la suite de l'introduction du
régime de confiscation administrative, article 21 du projet de loi. Il
prévoit aussi que la confiscation peut viser les biens destinés à être utilisés
dans l'exercice d'activités illégales en concordance avec l'article 15 du
projet de loi. Il précise également que la présente loi pourvoit aussi à
l'administration d'un montant reçu par l'État au titre d'un partage de produit
de l'aliénation nommé confisqué à l'extérieur du Québec, article 27 du
projet de loi. Donc, c'est de la concordance.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'on a des commentaires, interventions?
M. Morin : Non, je n'ai
pas... je n'ai pas d'intervention, mais je vous demanderai une suspension à ce
stade-ci, s'il vous plaît, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
pas de souci, on va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 24)
17 h 30 (version révisée)
(Reprise à 17 h 36)
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
la commission des travaux... pardon, la Commission des institutions reprend ses
travaux. Alors, on était rendus, donc, à l'article 12. Il n'y avait plus d'intervention.
Alors, est-ce que l'article 12 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, l'article 12 est adopté. Nous en sommes rendus, donc, à l'article 22.
M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Juste vous informer également, Mme la Présidente, on a déposé un amendement à l'article 26,
qui va être un amendement de concordance, puis, dans le même bloc, un
amendement à l'article 9, en lien avec Revenu Québec, que je vais vous
expliquer tout à l'heure.
22. L'article 16 de cette loi est
modifié par l'insertion, à la fin du premier alinéa, de «ou... pardon, ou d'une
confiscation administrative ainsi que l'administration d'un bien... pardon,
ainsi que l'administration d'un montant reçu par l'État au titre d'un partage de
produit de l'aliénation d'un bien confisqué à l'extérieur du Québec».
Commentaire : L'article proposé
apporte des modifications de concordance avec d'autres modifications apportées
par le projet de loi, soit l'introduction du régime de confiscation
administrative (article 21 du projet de loi) et la possibilité pour l'État
de recevoir un montant au titre d'un partage de produit de l'aliénation d'un
bien confisqué à l'extérieur du Québec (article 27 du projet de loi).
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Est-ce qu'on a des interventions?
M. Morin : ...bien,
brièvement, Mme la Présidente. Donc, en fait, c'est simplement pour ajouter
«confiscation administrative» en lien avec l'administration des biens, des
biens qui sont saisis ou des biens qui sont devenus la propriété de <l'État...
M. Morin :
...des
biens qui sont saisis ou des biens qui sont devenus la propriété de >l'État.
Parce que j'imagine qu'en... au début, présentement, dans la loi, avec 16, on
parle seulement de confiscation civile. Donc, ça vise à venir corriger ça,
puisqu'on pourra parler de confiscation administrative.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
Vous avez raison.
M. Morin : D'accord. Bien. Et
c'est le... c'est le Procureur général, donc, qui a l'administration des biens
devenus la propriété de l'État. Donc, c'est votre ministère qui gère
l'administration des biens, en fait, qui sont confisqués.
M. Jolin-Barrette : Oui, ceux
qui sont confisqués à la suite d'une confiscation civile ou d'une confiscation
administrative.
M. Morin : Mais vous gérez
également les biens qui sont confisqués suite à des accusations criminelles.
M. Jolin-Barrette : Oui. Ça,
on ne change pas ça, là, c'est 16, alinéa deux : «Le procureur général a
également l'administration des biens qui ont été saisis, ou bloqués, ou
confisqués en application des dispositions du Code criminel, de la loi sur
certaines drogues et autres substances, de la Loi sur le cannabis ou en vertu
d'une autre règle de droit, relativement à une poursuite qu'il intente pour une
procédure qu'il s'engage, à savoir» les biens saisis à sa demande, bon, 462.32
du Code criminel... Un, deux, trois, quatre, il y a quatre...
M. Morin : Donc, vous gérez...
en fait, vous gérez les biens saisis et, après ça, vous gérez les sommes des
biens confisqués.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Parfait. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'on a d'autres interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 22 est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 22
est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 23. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui. L'article 17
de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après
«civile», de «ou d'une confiscation administrative».
Commentaire : L'article proposé
apporte des modifications de concordance en lien avec l'introduction du régime
de confiscation administrative.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
commentaires, interventions?
M. Morin : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) :
Non? Parfait. Alors, est-ce que l'article 23 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 23
est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 27. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 26, du suivant :
«26.1. Le gouvernement peut conclure des
ententes pour la communication de renseignements, y compris des renseignements
personnels, avec le gouvernement du Canada ou avec un gouvernement au Canada ou
à l'extérieur du Canada.
«Il peut également conclure des ententes
en vue du partage des... du produit de l'aliénation des biens confisqués au
Québec ou à l'extérieur du Québec avec le gouvernement du Canada ou avec un
gouvernement au Canada ou à l'extérieur du Canada.»
Commentaire : Le premier alinéa de
l'article proposé codifie la pratique et prévoit que le gouvernement peut
conclure des ententes pour la communication de renseignements, y compris des
renseignements personnels, avec le gouvernement du Canada ou avec un
gouvernement au Canada ou à l'extérieur du Canada.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit
que le gouvernement peut également conclure des ententes avec ces mêmes
gouvernements en vue du partage du produit de l'aliénation des biens confisqués
au Québec ou à l'extérieur du Québec.
• (17 h 40) •
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : Oui, s'il vous
plaît.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
allez-y, M. le député.
M. Morin : Merci. Donc, avec
cet ajout-là, quels sont les renseignements personnels que vous visez?
M. Jolin-Barrette : Ils
pourraient être des renseignements contenus dans des dossiers d'enquêtes
policières, par exemple des rapports de perquisition. Donc, ça va être les
mêmes renseignements que ceux qui sont... qui seront communiqués au Procureur
général, ça fait qu'exemple dans le cadre d'enquêtes policières.
M. Morin : OK, mais c'est
parce qu'un rapport de perquisition, habituellement, c'est déposé au bureau du
juge de paix, donc ça devrait être public dans le dossier de la cour. Est-ce
qu'il y a d'autres renseignements que ceux-là que vous voulez... vous voulez
obtenir?
M. Jolin-Barrette : Bien, des
dossiers d'enquêtes policières. Est-ce que... Est-ce qu'il y a autre chose?
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : ...un
dossier d'enquête policière dont le bien est situé dans une autre... dans une
autre entité fédérée.
M. Morin : Oui, d'accord,
sauf que la confiscation civile, elle existe, présentement.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc,
présentement, vous n'êtes pas capables d'obtenir des renseignements personnels
provenant de dossiers policiers pour les fins de la confiscation civile?
(Consultation)
M.
Jolin-Barrette : On me dit qu'actuellement il n'y a pas de... il n'y a
pas de disposition <législative...
M. Jolin-Barrette :
...On
me dit qu'actuellement il n'y a pas de disposition >législative avec des
ententes précises, il n'y a pas d'habilitation, c'est du cas par cas qui doit
être autorisé.
M. Morin : Donc, vous signez
une entente, un mémoire d'entente à chaque fois qu'il y a un dossier de police
qui contient des renseignements d'une enquête criminelle. Parce que, même
présentement, avec la confiscation civile, là, quand le Procureur général va
avoir à décider, il ne décide pas ça... tu sais, il faut qu'il se base sur des
faits précis, donc il faut forcément que la police lui donne quelque chose.
Donc, présentement, vous faites une entente à chaque fois que la police vous
apporte un dossier?
M. Jolin-Barrette : Non, non.
Là, c'est quand on est dans un bien dans une autre juridiction. On dit :
«Le gouvernement peut conclure des
ententes pour la communication de renseignements, y compris des renseignements
personnels, avec le gouvernement du Canada ou avec un gouvernement au Canada, à
l'extérieur du Canada.
«Il peut également conclure des ententes
en vue du partage du produit de l'aliénation des biens confisqués au Québec ou
à l'extérieur du Québec avec le gouvernement du Canada ou un gouvernement du
Canada, à l'extérieur», dans le cadre de la confiscation.
M. Morin : Oui, sauf qu'avec
le gouvernement du Canada, dans la loi fédérale, il y a déjà des mécanismes.
Donc, vous n'avez pas d'entente?
M. Jolin-Barrette : Avec le
gouvernement fédéral, par rapport à la confiscation civile?
M. Morin : Bien, par rapport
à l'échange, évidemment, de renseignements personnels. Parce que c'est sûr
qu'éventuellement vous allez prendre ces renseignements personnels là puis vous
allez procéder à une confiscation, mais, pour ça, vous devez obtenir d'abord
les renseignements personnels. Donc là, vous n'utilisez pas les mécanismes qui
sont déjà prévus dans la loi fédérale pour que vous puissiez obtenir des
renseignements personnels, ça fait que comment vous faites?
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : Alors,
les corps de police ont déjà des ententes avec les autres corps de police, mais
nous, actuellement, on ne peut pas se faire envoyer des renseignements par un
corps de police directement, des renseignements personnels. Pour faire ça, il
faut faire une entente avec l'État étranger, État étranger étant une autre
entité fédérale. Donc, ça a déjà été...
M. Morin : Puis l'État
étranger étant le gouvernement du Canada?
M. Jolin-Barrette : Oui, ou
celui d'un autre... d'un autre État fédéré au Canada, là.
M. Morin : Donc, si, là,
présentement, par exemple, la GRC, là, fait une enquête en matière de produit
de la criminalité, ils saisissent des biens, il y a un procureur fédéral qui
s'occupe du dossier, il y aura effectivement des confiscations criminelles
éventuellement, là, mais il y a certains biens pour lesquels, je ne sais pas,
moi, ils ne vont pas faire une confiscation criminelle. Donc, au Québec, le Procureur
général peut faire des confiscations civiles. Donc, s'ils veulent vous
transférer le dossier, ils ne peuvent pas?
(Consultation)
M.
Jolin-Barrette : ...Mme la Présidente.
M.
Morin : Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : On
va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 46)
(Reprise à 17 h 50)
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
la commission reprend ses travaux. Nous étions rendus à l'article 27.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors, en réponse, Mme la Présidente, à la question du député de l'Acadie, les
corps de police entre eux peuvent communiquer de l'information. Pour nous,
également, en termes de confiscation civile, on vient clarifier l'état du droit,
parce qu'on avait certaines ententes, notamment pour avoir des renseignements
de nature personnelle. Cependant, parfois, ça se faisait avec des ententes ad
hoc. Et notamment, là, au deuxième alinéa, on a une question de partage des
produits de la criminalité, donc on va pouvoir, en matière civile, partager
avec les sommes pour savoir où les sommes vont s'en aller. Supposons qu'il y a
une entente qui est conjointe, qu'il y a de la confiscation avec, supposons, la
Colombie-Britannique, bien, on va pouvoir prévoir le partage associé aux sommes
quand qu'il va y avoir une collaboration entre les différents États pour viser
la confiscation.
Donc, essentiellement, l'alinéa un, pour
les renseignements personnels, on vient clarifier le tout puis on vient donner
une portée générale sur dire : Bien, c'est possible de faire des ententes
relativement... en matière de renseignements personnels. C'était possible de le
faire, on le faisait notamment par voie d'autres ententes, mais généralement,
quand les dossiers cheminent, ils cheminent entre les différents corps de
police, mais, avec la SQ, ça fonctionnait, mais c'est si c'est directement,
notamment, avec, supposons, une entité d'une autre juridiction que le Québec,
pour qu'on puisse avoir une assise législative claire.
M. Morin : Et donc... Mais
présentement vous en avez, des ententes?
M. Jolin-Barrette : Oui, on
en a, mais ils sont pris à travers des... une base législative générale
inter-États fédérés, si je peux dire. Ça fait qu'il y a des ententes qui ont
déjà été conclues par le ministère de la Justice sur certains dossiers <précis...
M. Jolin-Barrette :
...qui
ont déjà été conclues par le ministère de la Justice sur certains dossiers >précis,
on a l'habilitation pour le faire, mais là, dans le cadre de la confiscation
civile, on voulait avoir un article très clair qui disait : Vous... On
peut conclure des ententes avec d'autres États fédérés, puis spécifiquement sur
la question de la confiscation, puis spécifiquement sur la question du partage,
notamment en matière de protection des renseignements personnels, parce que tous
les États sont toujours frileux relativement au partage des renseignements
personnels, ça fait qu'on veut que ça soit très clair que l'habilitation est
là, puis voici ce qu'on va prévoir dans l'entente.
M. Morin : D'accord. Mais, en
fait, évidemment, il est bien qu'il en soit ainsi, parce que c'est justement
des renseignements personnels, on ne veut pas que ça se promène à gauche et...
à gauche et à droite. Donc... Et vous visez tout renseignement personnel, en
fait, tous les renseignements personnels contenus dans un dossier de police. Est-ce
que vous le qualifiez? Non, vous laissez ça large comme ça?
M. Jolin-Barrette : Tous les
renseignements.
M. Morin : OK. Mais donc,
présentement, vous en avez, des ententes, pour certains dossiers, parce que
vous avez dû, jusqu'à maintenant, obtenir des renseignements d'autres corps de
police, que ce soit ailleurs au Canada ou de la police fédérale.
M. Jolin-Barrette : Bien, les
corps de police entre eux, il n'y a pas... il n'y a pas d'enjeu...
M. Morin : Non.
M. Jolin-Barrette : ...mais
c'est déjà arrivé, notamment, pour un dossier en Colombie-Britannique, où on a
eu une entente avec eux, mais, notamment, l'argent était en Colombie-Britannique.
M. Morin : OK. Et donc les
ententes... Mais... Mais, dans ce... dans ce... avec le projet de loi, vous
voulez conclure des ententes-cadres, donc plus générales.
M. Jolin-Barrette : Oui, on
veut avoir une habilitation générale, spécifiquement en matière de confiscation
civile.
M. Morin : D'accord. Puis
est-ce que, dans ces ententes-là, vous allez prévoir, par exemple,
l'utilisation, la rétention des renseignements personnels?
M. Jolin-Barrette : Bien,
c'est des ententes pour la communication de renseignements, y compris les
renseignements personnels.
M. Morin : Oui, entre...
entre gouvernements. Mais, une fois que vous allez avoir reçu ces
renseignements-là, vous n'allez pas juste les garder pour vous, vous allez les
divulguer.
M. Jolin-Barrette : Non, on
va prévoir le régime qui vit l'encadrement. On a adopté une loi aussi ici, au
Québec. Alors, c'est déjà prévu de comment on protège les renseignements
personnels au Québec. C'est conforme au droit applicable au Québec.
M. Morin : D'accord. Puis
c'est le gouvernement qui peut conclure des ententes ou le ministre?
M. Jolin-Barrette : C'est le
gouvernement.
M. Morin : Donc, si je
comprends bien, ces ententes-là vont être présentées au Conseil des ministres.
M. Jolin-Barrette : Sont
approuvées par le conseil. Quand c'est le gouvernement, le ministre porteur du
dossier signe le mémoire, mais l'approbation est faite par le gouvernement.
M. Morin : Et ça va être la
même chose pour les ententes à l'extérieur du Canada.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Puis est-ce que
vous avez déjà un plan d'action? Est-ce que vous savez avec qui vous voulez en
conclure ou c'est juste général?
M. Jolin-Barrette : Bien, vous
savez, le crime n'a pas de frontières.
M. Morin : Bien, c'est pour
ça que je pose la question.
M. Jolin-Barrette : C'est ça...
M. Morin : Justement, il n'y
a pas de frontières.
M. Jolin-Barrette : On va
voir les partenaires avec qui on va pouvoir conclure ces ententes-là. Vous
savez, les corps de police travaillent parfois à l'international...
M. Morin : Souvent.
M. Jolin-Barrette : ...donc
on va être là pour les accompagner.
M. Morin : Parfait. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 27 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
l'article 27 est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 24.
M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : L'article 22
de cette loi est modifié :
1° par l'insertion, dans ce qui précède le
paragraphe 1° et après «civile», de «ou d'une confiscation administrative»;
2° par l'insertion, dans le paragraphe 1°
et après «civile», de «ou de confiscation administrative»;
3° par l'insertion, dans le paragraphe 4°
et après «civiles», de «ou aux confiscations administratives»;
4° par l'ajout, à la fin, du paragraphe
suivant :
«5° des montants versés au gouvernement du
Canada ou à un gouvernement du Canada ou à l'extérieur du Canada en application
d'une entente prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 26.1.»
Commentaire : L'article proposé
apporte des modifications de concordance en lien avec l'introduction du régime
de confiscation administrative (article 21 du projet de loi). Aussi, il
précise que les montants versés au gouvernement du Canada ou à un gouvernement
au Canada ou à l'extérieur du Canada en application d'une entente prise en
vertu du deuxième alinéa de l'article 26.1, introduit par l'article 27
du projet de loi, pourront être déduits du produit de l'aliénation des biens
devenus la propriété de l'État.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : Oui. Donc, je
comprends qu'une fois que vous avez fait une confiscation civile ou
administrative, parce que ça vise également les confiscations administratives,
donc, vous allez... si je comprends bien, est-ce que vous allez vous payer les <dépenses...
M. Morin :
...donc,
vous allez... si je comprends bien, est-ce que vous allez vous payer les >dépenses
qui ont été effectuées par le Procureur général à même le produit des biens qui
ont été confisqués?
M. Jolin-Barrette : Bien, en
fait, l'article 22 ne change pas, à l'exception, là, de lorsqu'on rajoute
confiscation... lorsqu'il y a «confiscation civile», on ajoute «confiscation
administrative». Lorsqu'on lit l'article, là :
«Le produit de l'aliénation des biens
devenus la propriété de l'État par suite d'une confiscation civile ou d'une
confiscation administrative correspond, pour une année financière, à la somme
du produit de l'aliénation, faite au cours de cette année, des biens devenus la
propriété de l'État par suite d'une telle confiscation et des frais de justice perçus
au cours de la même année, déduction faite, en considérant cette même période :
«1° des dépenses liées à l'administration
et à l'aliénation des biens visés par une demande de confiscation civile ou de
confiscation administrative;
«2° des dépenses effectuées par le
procureur général pour le paiement des frais de justice;
«3° des dépenses ou avances effectuées ou
versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir été condamnées les
personnes qui le... à qui le procureur général confie l'administration des
biens;
«4° les dépenses ou avances effectuées ou
versées pour financer les activités reliées aux confiscations civiles ou
administratives; et
«5° les montants versés au gouvernement du
Canada ou à un gouvernement à l'extérieur en application d'une entente prise en
vertu de 26.1.»
Donc, c'est toutes les déductions
associées aux sommes que l'on administre.
M. Morin : C'est ça. Donc,
une fois que le bien est confisqué, bon, évidemment, si c'est un bien autre que
de l'argent, vous vendez le bien, j'imagine, vous ramassez l'argent, et là vous
vous payez, finalement, les frais qui ont été engagés par le ministère à même
la somme, puis le restant va être partagé.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et ça peut être
partagé avec... entre les corps de police, puis il y a un reliquat qui va
aller, éventuellement, comme on a vu, aux CAVAC, ou pas du tout?
M. Jolin-Barrette : Oui. Dans
le fond, le décret de partage va être publié prochainement, puis ce qu'on
envisage, c'est aux corps de police puis au FAVAC?
Une voix : Oui.
M. Jolin-Barrette : Oui,
c'est ça, 50-50.
M. Morin : Donc, corps de
police...
M. Jolin-Barrette : Puis
FAVAC.
M. Morin : ...et FAVAC.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : OK. Puis, dans les
corps de police, est-ce que vous incluez des corps de police des autres
provinces?
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans le fond, si, en vertu de 26.1, il y a eu une entente.
M. Morin : Oui. Puis
incluant... ça pourrait aussi inclure le fédéral?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Mais,
oui, ça inclut la GRC, en lien avec les dossiers. Quand la GRC nous amène des
dossiers, on partage avec eux.
M. Morin : Exact. Parfait. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 24 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, l'article 24 est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 25.
M. le ministre, la parole est à vous.
• (18 heures) •
M. Jolin-Barrette : Oui. L'article 24
de cette loi est modifié :
1° par l'insertion, après «confiscation
civile», de «ou d'une confiscation administrative»;
2° par l'ajout, à la fin, de la phrase
suivante : «Il en est de même pour un montant reçu par l'État au titre d'un
partage du produit de l'aliénation d'un bien confisqué à l'extérieur du Québec,
en application d'une entente prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 26.1.»
Commentaire : L'article proposé
apporte des modifications de concordance en lien avec l'introduction du régime
de confiscation administrative (article 21 du projet de loi). Aussi, il
précise qu'un montant reçu par l'État au titre d'un partage du produit de
l'aliénation d'un bien confisqué à l'extérieur du Québec, en application d'une
entente prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 26.1, introduit par
l'article 27 du projet de loi, pourra être versé au fonds consolidé du
revenu, sous réserve d'un partage effectué en vertu de l'article 25 de la
loi.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : Oui, brièvement.
Je comprends que cet ajout-là va, d'une certaine façon, venir encadrer
davantage ce que vous vivez présentement quand vous prenez une entente cas par
cas pour le partage de biens saisis?
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : OK. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Alors, est-ce que l'article 25 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 25
est donc adopté. Nous en sommes rendus... Oui?
M. Jolin-Barrette : À
l'article 26.
La Présidente (Mme Schmaltz) : À
l'article 26, avec un amendement.
M. Jolin-Barrette : Avec un
amendement, Mme la Présidente, qui est déjà sur Greffier. Puis ça, c'est un
amendement de concordance. Donc, je vais lire l'article 26 puis ensuite
l'amendement. Donc :
L'article 25 de cette loi est
modifié, dans le premier alinéa :
1° par le remplacement, dans le... dans ce
qui précède le paragraphe 1°, de «Le gouvernement peut, dans les
conditions et selon les proportions qu'il détermine, permettre que les produits
visés à l'article 24 soient partagés, en tout ou en partie, avec l'un ou
plusieurs des ministères ou organismes suivants :» par «Le gouvernement
peut, dans les conditions et selon les proportions qu'il détermine, permettre
que les produits et les montants visés à l'article 24 soient portés, en
tout ou en partie, au crédit du fonds affecté à l'aide aux personnes victimes d'infractions
criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes
d'infractions criminelles ou à favoriser leur rétablissement ou soient
partagés, en tout ou en partie, avec l'un ou plusieurs des ministères,
organismes ou gouvernements suivants :»;
2° par la suppression du paragraphe 1°;
3° par la suppression, dans le... dans les
paragraphes 6° et 7°, de «mentionnée à l'article... à l'annexe 1»;
4° par l'ajout, à la fin, du paragraphe
suivant :
«8° le gouvernement du Canada ou un
gouvernement au Canada ou à l'extérieur...
18 h (version révisée)
M. Jolin-Barrette : ...la fin,
du paragraphe suivant :
«8° le gouvernement du Canada ou un
gouvernement au Canada ou à l'extérieur du Canada qui a participé aux
opérations qui ont mené à la confiscation des biens.»
Commentaires : L'article proposé
prévoit qu'un montant reçu par l'État au titre d'un partage du produit de
l'aliénation d'un bien confisqué à l'extérieur du Québec, en application d'une
entente prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 26.1, introduit par
l'article 27 du projet de loi, pourra être porté au crédit du Fond affecté
à l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles ou partagé avec les
ministères, organismes ou gouvernements qui ont participé aux opérations qui
ont mené à la confiscation du bien. Il prévoit également que le produit de
l'aliénation des biens devenus la propriété de l'État par suite d'une
confiscation au Québec pourra aussi être partagé avec le gouvernement du Canada
ou un gouvernement au Canada ou à l'extérieur du Canada qui a participé aux opérations
qui ont mené à la confiscation des biens. Et l'amendement. Article 25
de la Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits
et instruments d'activités illégales : Remplacer le paragraphe 3° de
l'article 26 du projet de loi par le paragraphe suivant :
3° dans les paragraphes 6° et 7 :
a) par la suppression de«mentionnée à
l'annexe 1»;
b) par l'insertion, après
«confiscation civile», de «ou à la confiscation administrative».
Commentaires : L'amendement modifie
les articles... les paragraphes 6° et 7° de l'article 25 de la Loi sur la
confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités
illégales à des fins de concordance avec l'introduction, par le projet de loi,
du régime de confiscation administrative.
Donc, l'amendement, c'est vraiment de la
concordance.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'on a des interventions sur l'amendement?
M.
Morin :Je n'ai pas d'intervention sur l'amendement.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'accord.
Alors, est-ce que l'article 26 amendé est adopté?
Des voix
: ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Ah!
il y a des commentaires? D'accord, allez-y.
M.
Morin :Là, je comprends qu'avec cet article-là, quand vous
parlez de plusieurs ministères, vous venez... ou enfin, éventuellement, quand
le projet de loi va être adopté, ça va être élargi à toutes les infractions
dans toutes les lois, donc ça pourrait viser un plus grand nombre de ministères
ou tous les ministères du gouvernement du Québec?
M. Jolin-Barrette : Relativement
aux infractions?
M.
Morin :Oui.
M. Jolin-Barrette : Oui,
effectivement.
M.
Morin :Donc, vous pourriez, éventuellement, partager les
produits de la vente de biens... produits de la criminalité ou biens
fractionnels, avec l'ensemble des autres ministères, finalement, ou ceux qui
ont participé à l'enquête, ou ceux qui sont responsables de l'application de
ces lois-là? Comment... En pratique, comment ça va fonctionner?
M. Jolin-Barrette : Bien,
théoriquement, oui, mais le décret de partage va être entre le FAVAC puis les
corps de police.
M.
Morin :OK. Donc, quand vous dites «en tout ou en partie, avec l'un
ou plusieurs des ministères», ça n'arrivera pas?
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans le fond, le gouvernement pourrait décider, à un certain moment, de dire :
Bien, écoutez, j'élargis ça, supposons... Je ne sais pas, là, Revenu Québec est
mêlé aux dossiers puis il met des équipes d'enquête avec ça, il pourrait
décider, dans le cadre d'un décret, dire : Bien, finalement, ça va être le
FAVAC, ça va être les corps de police plus Revenu Québec. Donc, le gouvernement
pourrait le faire par décret, c'est ce que ça vient dire notamment.
M.
Morin :OK. Mais présentement ce n'est pas le cas?
M. Jolin-Barrette : Non, ce
ne sera pas le cas, ça va être le FAVAC puis les corps de police.
M.
Morin :Les corps de police. Puis comment vous établissez des
proportions? Parce que, là, on parle de proportion, en tout ou en partie.
M. Jolin-Barrette : Oui, dans
ce cas-là, ça va être 50-50.
M.
Morin :OK. Donc, c'est-tu toujours 50-50?
M. Jolin-Barrette : Hein?
M.
Morin :C'est-tu toujours 50-50, ou ça peut varier 10-90, ou je
ne sais pas...
M. Jolin-Barrette : Non, ce n'est
pas toujours 50-50. Parce qu'exemple, dans le cadre du décret sur le partage
des produits de la criminalité en matière criminelle, il y a une partie qui est
à... qui est aux corps de police, il y a une partie qui est aux organismes de
prévention de la criminalité puis...
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : C'est ça,
c'est ça. Ça fait qu'exemple le décret de partage, actuellement, qu'il y a en
matière criminelle, c'est 50 % en police, 25 %, les... aux MSP pour
les organismes de prévention en criminalité puis 25 % au FAVAC.
M.
Morin :OK. C'est bien. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions à l'article 26? Alors, est-ce que l'article 26 amendé
est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'article 26 amendé est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 9.
Il y a un amendement à cet article. Donc, M. le ministre, je vous invite à lire
l'article puis votre <amendement.
M. Jolin-Barrette :
OK...
La Présidente (Mme Schmaltz) :
... amendement à cet article. Donc, M. le ministre, l'article puis votre >amendement.
M. Jolin-Barrette : OK. L'article 69.1
de la Loi sur l'administration fiscale est modifié par l'ajout, après le
paragraphe z.11 du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
«z.12) le Procureur général, à
l'égard d'un renseignement nécessaire à l'application de la Loi sur la
confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments
d'activités illégales.»
Et l'amendement, donc, c'est : Remplacer
l'article 9 du projet de loi par le suivant :
«9. L'article 69.1 de la Loi sur
l'administration fiscale est modifié par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa,
du paragraphe suivant :
«z.12) le Procureur général, à
l'égard d'un renseignement nécessaire à l'application des articles 4 à 8,
10, 11, 14, 15.1, 15.2 et 15.9 à 15.11 de la Loi sur la confiscation,
l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités
illégales.»
Commentaires : L'amendement remplace
le paragraphe z.12 du deuxième alinéa de l'article 69.1 de la Loi sur
l'administration fiscale afin de préciser les articles pour l'application
desquels les renseignements sont nécessaires.
Donc, essentiellement, dans le projet de
loi, à l'origine, on avait mis... En fait, je vais reprendre mon explication.
Les renseignements fiscaux des citoyens sont extrêmement protégés. Il y a
certaines exceptions, dans la Loi sur l'administration fiscale, où on permet à
certains ministères d'avoir accès à certains enseignements fiscaux des
particuliers. Là, dans le cadre du projet de loi, on a eu... on avait mis le Procureur
général, mais d'une façon qui est large. Alors, suite aux discussions qu'on a
eues avec Revenu Québec, notamment, puis avec le ministère des Finances, pour
les fins d'application de la loi, on est venus circonscrire davantage les
renseignements qui vont être transférés au Procureur général pour les fins...
pour les fins qui sont nécessaires pour le Procureur général. Donc,
l'amendement vise à circonscrire davantage les articles pour lesquels Revenu
Québec va devoir nous transmettre les renseignements.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'on a des interventions sur l'amendement?
M.
Morin :Oui.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui.
Alors, allez-y.
M.
Morin :Merci, Mme la Présidente. Donc, je comprends ici qu'on
vise le partage de renseignements fiscaux?
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Morin :Et donc, le Procureur général, que doit-il faire pour
avoir accès à ces renseignements fiscaux là?
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, il va y avoir une entente qui va être faite entre Revenu Québec et le Procureur
général du Québec en lien... comme ça se fait avec les différents ministères.
Là, vous avez la liste d'exceptions, on est rendus à z.12, là. Dans le fond, chacun
des ministères a des ententes avec Revenu Québec pour l'application de leurs
lois. Donc, dans le cadre de notre loi, pour les articles 4 à 8, 10, 11,
12, 14, 15.1, 15.2, 15.9 à 15.11, dans le fond, le Procureur général du Québec
va conclure une entente des modalités de transmission des renseignements
lorsque le Procureur général a besoin des renseignements aux fins de mener les
dossiers pour la Loi sur... sur les biens... la loi qu'on étudie présentement.
• (18 h 10) •
M.
Morin :Quels sont les renseignements que vous pourriez avoir,
des renseignements fiscaux, en plus des renseignements que la police va vous
donner...
M. Jolin-Barrette : Bien,
exemple supposons...
M.
Morin :...pour une confiscation administrative, alors qu'il y a
déjà des présomptions? En fait, il y a des présomptions partout.
M. Jolin-Barrette : Supposons
les revenus déclarés pour faire en sorte d'être en mesure de démontrer qu'en
fonction du rythme de vie la personne a des revenus déclarés, la quantité
des... la quantité des biens ne... ne permet pas de soutenir cette cette
possession-là. Donc, exemple, l'entente qui va être conclue entre Revenu Québec
et le PGQ est assujettie à l'approbation de la Commission d'accès à
l'information. Donc, tout ça est balisé.
M.
Morin :Ça, c'est dans la loi...
M. Jolin-Barrette : Sur
l'accès.
M.
Morin :...qui traite de la Commission d'accès à l'information et
qui s'applique à l'ensemble?
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Morin :Et... Oui?
M. Jolin-Barrette : Ça fait
que, dans le fond, avec le dépôt du projet de loi, on était plus large, puis là
ce qu'on fait avec l'amendement, c'est qu'on vient resserrer vraiment aux
articles qui sont pertinents.
M.
Morin :Puis le Procureur général n'a aucun fardeau à rencontrer
puis il n'a pas besoin d'une autorisation judiciaire préalable pour avoir accès
à ces renseignements-là?
M. Jolin-Barrette : Non. Non,
parce que c'est l'habilitation qui est là, dans le fond. Pour que le Procureur
général fasse son travail en vertu de la Loi sur la confiscation, bien, on
vient circonscrire à ces articles-là pour que les renseignements puissent lui
être transmis, comme c'est le cas, comme la ministre de la Famille, l'Autorité
des marchés financiers, le Commissaire à l'éthique, dans certaines
circonstances.
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...interventions
sur l'amendement?
M.
Morin :Bien, écoutez, compte tenu de la... tu sais, de la
sensibilité des renseignements, des renseignements fiscaux, j'essaie de voir,
parce qu'évidemment il y a plein d'autres ministères qui ont... qui peuvent
avoir accès à des renseignements pour les fins, j'imagine, d'administration de
leurs programmes. Mais vous, dans le cas de... dans le cas de la confiscation <administrative...
M.
Morin :
... de leurs programmes. Mais vous, dans le cas
de... dans le cas de la confiscation >administrative, j'imagine que vous
ne pourrez... tu sais, vous ne procéderez pas avant un dossier de police. Donc,
vous voulez contrer quoi, par exemple? Une preuve d'avoir net ou... Comment ça
va fonctionner?
M. Jolin-Barrette : Oui, les
renseignements fiscaux ne sont pas toujours dans les dossiers de police.
M.
Morin :Non, c'est clair, souvent... souvent ils ne le sont pas.
Mais, pour les fins de votre confiscation administrative, vous avez déjà tous
les renseignements que la police a, avec toutes vos présomptions. Ça fait que
quels renseignements vous pouvez bien avoir besoin de plus pour être capables
de procéder à une confiscation administrative, alors que c'est supposé
fonctionner rondement?
M. Jolin-Barrette : Bien,
supposons qu'il y a une somme de 70 000 $ cash, en liquide, en
argent, puis que la personne déclare 15 000 $. Donc, pour la preuve,
au niveau du Procureur général, c'est pertinent. Puis ça ne vise pas juste la
confiscation administrative, ça vise la confiscation civile.
M.
Morin :OK. Bien. Et ça ne vous tentait pas d'avoir un test...
Par exemple, dans le Code criminel, il y en a un, test pour des renseignements
fiscaux, c'est 462.48. Ça ne vous tentait pas de vous inspirer des dispositions
du Code criminel?
M. Jolin-Barrette : Non, mais
je m'inspire des exceptions qu'il y a, notamment... qui sont prévues dans la
loi. Je vous invite à lire z.6 :
«z.6. le commissaire à l'éthique et à
la déontologie, à l'égard des vérifications et des enquêtes qu'il fait ou
autorise en vertu du Code d'éthique et de déontologie des membres de
l'Assemblée nationale, du Règlement concernant les règles déontologiques
applicables aux membres du personnel d'un cabinet ministériel et des règles
déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets
de l'Assemblée nationale adoptées en vertu de l'article 124.3 de la Loi
sur l'Assemblée nationale.»
Je pense que le Procureur général, pour
lutter contre des gens qui ont fait des activités illégales... Il faut donner
au Procureur général les outils pour aller chercher les sommes.
M.
Morin :Parfait. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions sur l'article 9 amendé? Parfait. Alors, est-ce que
l'article 9 amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 9
amendé est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 30. M. le
ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
Alors, on est dans la Loi sur le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs : L'article 15.4.40 de la Loi sur le
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs est modifié
par l'insertion, dans le paragraphe 18° du premier alinéa et après «civile», de
«ou d'une confiscation administrative».
Commentaires : L'article propose...
proposé apporte une modification de concordance en lien avec l'introduction,
par l'article 21 du projet de loi, du régime de confiscation
administrative.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, est-ce qu'il y a des interventions à l'article 30?
M.
Morin :Bien, en fait, ma seule intervention, c'est :
Pourquoi, dans ce cas-ci, vous devez modifier cette loi-là, mais pas toutes les
autres lois? Est-ce qu'il y a un élément dans cette loi-là qui vous empêche de
procéder? Parce que vous prenez la peine, là, d'ajouter «confiscation
administrative».
M. Jolin-Barrette : À 18, ça
dit : «Le produit de l'aliénation des biens devenus la propriété de l'État
à la suite d'une confiscation civile ou d'une confiscation administrative.»
Donc là, on parlait de confiscation civile, à cet endroit-là.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...à deux
endroits. On l'a là puis à l'article 31 suivant, dans la Loi visant à
aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur
rétablissement.
M.
Morin :Oui. Sauf que ma question, c'est que, dans les articles
qu'on a... qu'on a adoptés... en fait, oui, qu'on a adoptés précédemment, vous
visez l'ensemble des lois. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces
deux lois-là qui fait en sorte que vous devez les amender puis pas toutes les
autres lois?
M. Jolin-Barrette : Parce que,
là, on parlait du partage des produits de la criminalité ou des biens
confisqués à l'État, on venait préciser... déjà, dans ces lois-là, on y faisait
référence, à la confiscation civile.
M.
Morin :Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 30 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 30
est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 31. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui. L'article 12
de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à
favoriser leur rétablissement est modifié par l'insertion, dans le paragraphe
7° et après «civile», de «ou d'une confiscation administrative».
Commentaires : L'article proposé
apporte une modification de concordance en lien avec l'introduction, par
l'article 21 du projet de loi, du régime de confiscation administrative.
Donc, c'est la même chose, c'est de la concordance.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M.
Morin :Je n'ai pas d'intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Est-ce que l'article 31 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : <
L'article 31...
La Présidente (Mme Schmaltz) :
...Parfait. Est-ce que l'article 31 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
>
L'article 31 est donc adopté. Nous en sommes rendus au sujet 5,
intitulé Magistrature. M. le ministre, je vous invite à faire la lecture de
l'article 29.
M. Jolin-Barrette : Oui, OK.
29. L'article 16 de la Loi sur le ministère de la Justice (chapitre M-19)
est remplacé par le suivant :
«16. Le gouvernement peut, sur la
recommandation du ministre, nommer par commission, sous le grand sceau, les
personnes qu'il choisit parmi les membres du Barreau du Québec ou de la Chambre
des notaires du Québec à titre de "Conseiller en loi de l'État du Québec".
Toute personne ayant exercé la fonction de ministre de la Justice porte ce
titre d'office.
«Ces personnes peuvent faire suivre leur
nom de ce titre ou de l'abréviation "c.l.".»
Commentaires : L'article 16 de
la Loi sur le ministère de la Justice est remplacé pour permettre au gouvernement
de reconnaître, entre autres, la carrière exceptionnelle ou l'apport particulier
au droit ou au milieu juridique d'avocats et de notaires du Québec en les nommant,
sur la recommandation du ministre de la Justice, «conseillers en loi de l'État
du Québec».
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions sur l'article 29?
M. Morin : En fait, juste
brièvement, je réfère au mémoire du Barreau du Québec, ils avaient une section
là-dessus. Il existe déjà une catégorie de conseillers en loi, au Barreau. Le
Barreau soulignait notamment, dans son mémoire... Bon, évidemment, ils ne
s'opposent pas à la revalorisation et à l'actualisation de cette distinction
honorifique. Sauf qu'il existe déjà un titre précis de conseiller en loi, en
vertu de la Loi sur le Barreau, le conseiller en loi remplit des fonctions
spécifiques, et donc ils se demandaient si ça n'allait pas entraîner une
confusion. Et le Barreau souligne, afin d'éviter toute confusion... il suggère
que le titre de la distinction soit revu afin de la distinguer du permis de
conseiller en loi, qui est un permis d'exercice pour certains actes posés par
les conseillers, en vertu du Barreau du Québec. Donc, voilà, alors c'est
simplement pour éviter toute confusion.
M. Jolin-Barrette : Oui. Puis
on a parlé au Barreau, suite à leur commentaire, puis ils nous l'ont soulevé. Mais,
tu sais, il y a des solutions alternatives pour eux, éventuellement. Moi, je
pense, c'est important d'avoir le titre de conseiller en lois de l'État du
Québec. Puis c'est différent. Tu sais, les conseillers en loi, au Barreau,
c'est souvent des professeurs d'université. Là, c'est le c.l. Puis, quand vous
êtes conseiller en loi pour le Barreau du Québec, là, vous vous faites précéder
votre nom de «maître», vous avez la possibilité d'être maître, Me Lafontaine...
ou Papineau? Papineau? Non, non, Lafontaine. C'est Lafontaine...
M. Morin : ...
M. Jolin-Barrette : C'est
Papineau, excusez. Fatigué.
M. Morin : Lafontaine, c'est
de l'autre côté.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Donc, Me Papineau. Alors, on a pris acte de leurs commentaires, mais on va
demeurer avec notre libellé, «conseillers en loi de l'État du Québec».
M.
Morin :Je comprends. Merci.
• (18 h 20) •
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, est-ce que l'article 29 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'article 29 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 32. Il y a
un amendement à cet article-là. Donc, M. le ministre, je vous invite à prendre
la parole.
M. Jolin-Barrette : Alors,
c'est la Loi sur le renvoi à la Cour d'appel. Article 32 : L'article 1
de la Loi sur les renvois à la Cour d'appel est modifié :
1° par la suppression, dans le
premier alinéa, de «, et, sur ce, la cour les entend et les examine»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«La Cour d'appel siégeant à Québec les
entend et les examine.»
Alors, l'amendement, c'est : Remplacer,
à l'article 32 du projet de loi, le paragraphe 2° par le suivant :
«2° par l'ajout, à la fin, de
l'alinéa suivant :
«Le Procureur général du Québec entreprend
dès lors, à Québec, un renvoi à la Cour d'appel, et celle-ci entend et examine
les questions qui lui sont soumises.»
Donc, le libellé de l'article 32
serait : «Le gouvernement peut soumettre à la Cour d'appel, pour audition
et examen, toutes questions quelconques qu'il juge à propos.
«Le Procureur général du Québec entreprend
dès lors, à Québec, un renvoi à la Cour d'appel, et celle-ci entend et examine
les questions qui lui sont soumises.»
Donc, essentiellement, on fait la
modification. J'ai discuté avec la juge en chef du Québec, donc la juge de...
la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, qui m'a fait part de ses
préoccupations relativement à son inconfort par rapport à l'indépendance de la
cour. Puis, dans un souci d'être très clairs, nous, ce qu'on souhaite, c'est
que les renvois de l'État québécois, du gouvernement du Québec, soient entendus
à Québec. Alors, c'est pour ça qu'à des fins de clarification on a introduit
que le Procureur général du Québec va entreprendre ses recours à Québec. Donc,
lorsqu'il y aura des renvois, le renvoi doit être autorisé, c'est une question
qui est soumise à la Cour d'appel du Québec. Le gouvernement peut s'adresser
directement à la cour pour avoir son opinion. On <souhaite que ce soit...
M. Jolin-Barrette :
...
gouvernement peut s'adresser directement à la cour pour avoir son opinion. On
>souhaite que ce soit entendu à Québec.
Et la juge en chef m'a fait part qu'avec
le... précédemment libellé, il y avait un certain inconfort. Ça fait que
l'objectif est atteint, du fait que le Procureur général va introduire ses
recours à Québec, parce qu'on souhaite que les recours en matière de renvoi
soient entendus dans la capitale nationale, donc à Québec, au siège de Québec.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : ...l'amendement?
M. Morin : Oui, s'il
vous plaît.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Allez-y, M. le député.
M. Morin : Oui. Bien, en
fait, je salue... je salue l'amendement parce que ça évite effectivement toute
discussion ou inconfort. D'ailleurs, c'est un élément qui avait été soulevé par
l'Association du Barreau canadien, vous vous en rappellerez, quand ils sont...
ils sont venus nous rencontrer en commission... en commission parlementaire. Et
donc je pense que ça clarifie, ça clarifie très bien la position. Est-ce que
c'est aussi... Est-ce qu'il y a un lien aussi à faire avec la Loi sur la capitale
nationale, qui demande au gouvernement d'évidemment faire les annonces ou...
dans la capitale nationale plutôt qu'ailleurs au Québec? Est-ce qu'il y a une
concordance? Est-ce que c'est en lien avec ça ou...
M. Jolin-Barrette : Non,
il n'y a pas de concordance. Mais moi, je crois que... Excusez-moi. Je crois
que c'est important que nos institutions... notamment le fait que la Cour
d'appel du Québec, qui est le plus haut tribunal du Québec, fasse en sorte que,
pour des questions importantes, comme la question d'un renvoi, hein, c'est
assez exceptionnel, ça arrive rarement qu'il y a des renvois... Écoutez,
depuis... Depuis que le gouvernement de la... de la CAQ est en poste, je pense
qu'il n'y a eu qu'un seul renvoi, celui sur le dossier de C-92. Mais
lorsqu'il... Puis n'y en a pas à chaque année, des renvois. Donc, lorsqu'il
s'agit d'une question importante, que le gouvernement décide de saisir la Cour
d'appel pour avoir son opinion, bien, que ça se fasse dans le lieu de la
capitale nationale, dans le lieu où les institutions de l'État québécois sont,
et notamment au siège de Québec.
Donc, avec ce libellé-là, on vient très
clairement dire que le Procureur général devra introduire son recours à Québec.
Là, on a modifié le libellé parce que, comme vous le dit, il y avait un certain
inconfort de la part de la Cour d'appel, et on a... Ils nous ont fait part de,
c'est ça, de leur inconfort puis... avec le libellé. Donc, je pense qu'on a une
bonne situation de compromis pour à la fois répondre aux préoccupations de la
Cour d'appel, mais aussi que ce soit très clair. Puis l'intention du
législateur est extrêmement claire, on souhaite que les recours soient entendus
à Québec. C'est pour ça qu'on va l'introduire à Québec.
M. Morin : Puis je
comprends, comme vous l'avez souligné, que c'est aussi suite à une discussion
que vous avez eue avec la juge en chef du Québec. Donc, ça ne devrait pas poser
d'enjeu, là.
M. Jolin-Barrette : Ça
ne posera pas d'enjeu, c'est suite à une discussion avec la juge en chef.
M. Morin : Parfait. Puis
donc vous n'aurez pas le renvoi à la Cour d'appel à Québec là-dessus?
M. Jolin-Barrette : Bien
là, le renvoi, ce qui est important... de le dire, c'est que c'est... c'est le
gouvernement qui prend le renvoi. Mais j'ai appris qu'il arrive parfois que les
juges en chef prennent des recours.Je vous parle d'expérience.
M. Morin : Bien,
écoutez...
M. Jolin-Barrette : Je
vous parle d'expérience.
M. Morin : Le tribunal
est accessible et ouvert à tous et à toutes, donc il n'y a pas... il n'y a pas
de... il n'y a pas de distinction, là. Le ministre la Justice peut entreprendre
des recours. Il en entreprend, d'ailleurs, et le Procureur général aussi.
M. Jolin-Barrette : Bien,
nous, on est tout le temps rendus à la cour, là...
M. Morin : Bien, c'est
ça.
M. Jolin-Barrette : ...tu
sais, avec l'équipe qu'on a avec nous, là, aujourd'hui, là.
M. Morin : Excellent. Je
n'ai pas d'autre intervention.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Parfait. Alors, est-ce que l'amendement est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Des interventions sur l'article 32 amendé?
M. Morin : Pas
d'intervention.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Pas d'intervention? D'accord. Alors, est-ce que
l'article 32 amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Donc, l'article 32 amendé est donc adopté.
Nous en sommes rendus à l'article 33. M. le ministre, la parole est à
vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 21 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «157» par «164».
Commentaires : L'article 21 de
la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié afin d'ajouter sept juges à la
Cour supérieure, portant le nombre total de juges de cette cour à 164.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Parfait. Est-ce que nous avons des
interventions?
M.
Morin :
...intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
Pas d'intervention? Alors, est-ce que l'article 33 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Parfait. Donc, l'article 33 est donc
adopté. Nous sommes rendus à l'article 30... 34, pardon. Alors, M. le
ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Et
on aura un amendement, Mme la Présidente, à l'article 34. Donc,
l'article 34... Pardon. L'article 32 de cette loi est modifié, dans
le premier alinéa :
1° dans le paragraphe 1° :
a) par le remplacement de «101» par
«99»;
b) par la suppression de «Terrebonne,
un autre du district de»;
2° par le remplacement, dans le
paragraphe 1.1°, de «un juge» par «deux juges»;
3° par l'insertion, après le
paragraphe 1.1°, des suivants :
«1.2° pour le district de Laval, avec
résidence sur le <territoire de la Ville de Laval...
M. Jolin-Barrette :
...
paragraphe 1.1°, des suivants :
«1.2° pour le district de Laval, avec
résidence sur le >territoire de la Ville de Laval ou dans ses environs,
un juge;
«1.3° pour le district de Terrebonne,
avec résidence sur le territoire de la Ville de Saint-Jérôme ou dans ses
environs, deux juges;
«1.4° pour le district de Drummond,
avec résidence sur le territoire de la Ville de Drummondville ou dans ses
environs, un juge;
«1.5° pour le district de Joliette,
avec résidence sur le territoire de la Ville de Joliette ou dans ses environs,
un juge;»;
4° par le remplacement, dans le
paragraphe 2°, de «, un autre district...»... «un autre du district de
Kamouraska, un autre du district de Charlevoix et un autre du district de
Roberval» par «et un autre du district de Charlevoix»;
5° par l'insertion, après le
paragraphe 7.1°, du suivant :
«7.2° pour le district de Roberval,
avec résidence à Roberval ou dans son voisinage immédiat, un juge;»;
6° par le remplacement du paragraphe
9° par le suivant :
«9° pour le district de Rimouski,
deux juges avec résidence, pour l'un, à son choix, à Rimouski, à
Rivière-du-Loup ou dans le voisinage immédiat de ces lieux et, pour l'autre, à
Rimouski ou dans son voisinage immédiat; l'un d'eux est spécialement chargé du
district de Kamouraska;»;
7° par le remplacement, dans le
paragraphe 11°, de «avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat,
un juge» par «deux juges, dont l'un avec résidence à Sept-Îles ou dans le
voisinage immédiat et l'autre avec résidence à Baie-Comeau ou dans le voisinage
immédiat».
Et l'amendement, Mme la Présidente,
c'est : À l'article 34 du projet de loi :
1° remplacer, dans le sous-paragraphe
a du paragraphe 1°, «99» par «89»;
2° insérer, après le paragraphe 7°,
le suivant :
8° par l'ajout, à la fin du premier
alinéa, du paragraphe suivant :
«12° 10 juges établis dans le ou
les districts que le ministre de la Justice
détermine par arrêté publié à la Gazette
officielle du Québec, lequel fixe également leur lieu de résidence.»
Commentaires : Cet amendement propose
de réduire de 10 le nombre de juges du district de Montréal, de permettre au
ministre de Justice, par arrêté à la Gazette officielle du Québec,
d'affecter ces postes dans le ou les districts qu'il détermine.
Alors, explication. Originalement, avant
l'amendement, ce qu'on faisait, c'est qu'on venait, notamment, ajouter sept
postes de juge. Comme on a vu à l'article précédent, on passait de 157 postes
à 164 postes. Ces postes-là ont été fixés en région. Donc, on en un à
Joliette, un à Drummond, un à...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...OK, Baie-Comeau,
Mingan... C'est ça?
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui,
c'est ça. Ça fait que je disais : un Joliette, un Drummond, un Roberval,
un Rimouski...
Une voix : ...
• (18 h 30) •
M. Jolin-Barrette : Oui,
un...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : OK. Bon,
c'est ça. Bon, Laval, Terrebonne, Drummond, Joliette, Roberval, Rimouski, avec
la charge du district de Kamouraska, ainsi que Baie-Comeau et de Mingan. Le nouveau
juge du district de Rimouski, avec la charge de Kamouraska et... devra résider
à Rimouski ou dans son voisinage immédiat. Le nouveau juge de Baie-Comeau et de
Mingan devra résider à Baie-Comeau ou dans le voisinage immédiat.
De plus, cet article propose de transférer
deux postes vacants du district judiciaire de Montréal, soit l'un à Longueuil
et l'autre à Saint-Jérôme, donc dans le district de Terrebonne.
Ça fait que là, dans le fond, à Montréal...
Dans le fond, les sept postes de plus, on les a mis dans les villes que je vous
ai mentionnées. Ça fait que, là, on passe de 157 à 164 juges à la Cour
supérieure. Après ça... Actuellement, à Montréal, il y avait 101 juges à
résidence, à Montréal. Dans le projet de loi, ce qu'on faisait, c'est qu'on en
sortait deux de Montréal, puis des postes qui sont vacants actuellement, à la
demande notamment de la Cour supérieure, pour fixer un juge de plus à Longueuil
puis un juge de plus avec résidence à Saint-Jérôme. Ça fait que, là, on passait
à 99 à Montréal et un de plus à Longueuil, un de plus à Saint-Jérôme. Et là,
avec l'amendement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter un alinéa puis on
dit : Désormais, à Montréal, le nombre de juges résidant à Montréal va
être de 89, OK, pour faire en sorte de pouvoir se dégager une marge de manœuvre
pour venir établir un lieu de résidence différent de Montréal, notamment sur la
Rive-Sud, sur la Rive-Nord, parce qu'on a des besoins de plus en plus grands
dans les couronnes, notamment, et de faire en sorte également...
Puis vous avez probablement vu, à Gatineau...
Gatineau, c'est vrai qu'il y a des besoins, puis ils ont des besoins immédiats.
Donc, ce qu'on va faire pour répondre, notamment, aux préoccupations de
Gatineau, c'est que, lors d'une prochaine vacance à Montréal, on va transférer
un juge de Montréal à Gatineau ou peut-être même deux aussi...
18 h 30 (version révisée)
M. Jolin-Barrette : ...on va
transférer un juge de Montréal à Gatineau, ou peut-être même deux aussi, pour
leur donner un coup de main, parce qu'actuellement les... de cour à Gatineau
sont remplis par des juges de Montréal qui voyagent. Donc, essentiellement, l'amendement,
ce qu'il vient faire, c'est donner davantage de souplesse, comme on a à la Cour
du Québec, où on va regarder quels sont les districts judiciaires où il y a des
besoins pour établir le lieu de résidence du juge.
Puis là vous allez voir, à l'article, je
pense, 36 ou 35, avec la sanction du projet de loi, les 10 postes qu'on
enlève à Montréal restent à Montréal pour l'instant, parce qu'il y a des juges
sur ces postes-là, mais, à mesure qu'ils vont devenir vacants, on va pouvoir
les fixer. Supposons qu'il y a des besoins à Valleyfield, qu'il y a des besoins
à Saint-Jérôme, qu'il y a des besoins à Joliette, on va pouvoir venir fixer le
lieu de résidence du juge à cet endroit-là plutôt qu'il soit à Montréal. Ça
fait que ça assure une répartition régionale de la Cour supérieure puis ça
permet aussi, exemple, pour Gatineau de venir pouvoir fixer des postes à Gatineau.
Ça fait que c'est ça, l'objectif de l'amendement.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions sur l'amendement?
M. Morin : Oui. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Allez-y,
M. le député d'Acadie.
M. Morin : Merci, Mme la
Présidente. Donc, tous ces changements-là, est-ce que ce sont des changements
que vous avez discutés avec le...
M. Jolin-Barrette : Oui. J'ai
rencontré...
M. Morin : ...la juge en chef
de la Cour supérieure?
M. Jolin-Barrette : J'ai
rencontré la juge en chef de la Cour supérieure, puis la juge en chef de la
Cour supérieure était d'accord avec la répartition des sept postes
supplémentaires. Et également je l'ai rencontrée également pour les 10 postes,
qu'on va faire en sorte, désormais, de venir les fixer suite à l'évaluation.
Parce que, dans le fond, on ne se posait même pas de question à cause... à
cause de la façon dont est rédigée la Loi sur les tribunaux judiciaires. Pour
la Cour supérieure, dès qu'il y avait un poste qui devenait vacant à Montréal,
il était réouvert à Montréal, peu importe les besoins des justiciables. C'est
sûr qu'il y a des forts besoins à Montréal, mais ce qui arrive, c'est que les
juges de la Cour supérieure, par contre, ils partent de Montréal pour couvrir
les districts, supposons, sur la Rive-Sud ou sur la Rive-Nord et/ou en région.
Exemple, votre juge de Drummondville, bien, avant notre modification
législative, il n'y avait pas de juge résidant à Drummondville.
M. Morin : OK. Et, quand les
juges sont appelés... par exemple, ils partent à Montréal puis ils sont appelés
pour aller à Saint-Jérôme ou à Joliette... bon, évidemment, ils sont... il y a
une compensation financière qui vient avec le voyage, et ça, c'est aux frais du
gouvernement du Québec?
M. Jolin-Barrette : ...
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : Le
salaire est assumé par le fédéral.
M. Morin : Non, pas le
salaire, le déplacement.
M. Jolin-Barrette : Le
déplacement. Qui paie le kilométrage?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : On va
vérifier. Nous, on assume, dans le fond, les bureaux, les adjoints et tout l'encadrement.
Le salaire est payé par le fédéral.
M. Morin : Oui, exact, le
palais de justice, bon, bureaux, là, tout ce qui vient avec. OK.
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, on demande au gouvernement fédéral. Puis Mme Vallée, à l'époque, suite à
l'arrêt Jordan, à l'époque où elle était ministre de la Justice, avait rajouté
deux postes, les postes 156, 157, qui ne sont toujours pas comblés. Alors,
j'ai fait plusieurs interventions avec le gouvernement fédéral. On souhaite que
les postes soient nommés et aussi les sept autres supplémentaires qu'on ajoute.
Nous, on fait notre part, du côté du
gouvernement du Québec, l'État québécois, de dire : On débloque les places
assises, les sommes pour l'encadrement des juges, leur donner les ressources
pour travailler. Le fédéral doit nommer des juges parce que le gouvernement du
Québec n'a pas à assumer le fait que le gouvernement fédéral ne nomme pas les
juges. Puis les postes sont créés dans notre loi, là.
M. Morin : Bien, de toute
façon, j'imagine que, dans vos discussions avec la juge en chef, vous faites
aussi... vous discutez des besoins de la cour, statistiques à l'appui. Donc,
par la suite, vous devez déterminer où ces juges-là vont aller pour servir,
évidemment, les justiciables.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Mais c'est l'exercice qu'on a fait notamment sur les sept postes
supplémentaires. C'est pour ça qu'on vient les fixer notamment en région, dans
les besoins où il y a... bien, où on crée les postes.
M. Morin : Puis, pour faire
cet exercice-là, vous regardez le nombre de dossiers, ou la complexité des
dossiers, ou... Comment vous procédez?
M. Jolin-Barrette : Bien, il
y a le volume des activités, la couverture régionale qui est faite, les... C'est
analysé en fonction de ça par les équipes du ministère de la Justice.
M. Morin : OK. Parce qu'évidemment,
à la Cour supérieure, bon, c'est sûr qu'en criminel, on en a... on en a parlé
plus tôt aujourd'hui, il y a des délais, évidemment, qui doivent être
respectés. J'imagine que, s'il n'y a pas assez de juges, bien, la juge en chef
va s'assurer qu'il va avoir assez de juges devant la section criminelle de la
cour pour que les délais n'augmentent pas trop, ce qui fait que ça peut avoir
un impact sur les délais au civil. Est-ce que, ça, vous le voyez?
M. Jolin-Barrette : Oui. Bien,
dans le fond, il faut dire, le volume en criminel est extrêmement faible à la
Cour supérieure, là. Le volume en criminel est très, très élevé à la Cour du
Québec. Mais c'est sûr que, dans le fond c'est la juge en chef qui assigne ses
juges, donc c'est elle qui détermine dans quelle <chambre...
M. Jolin-Barrette :
...c'est
la juge en chef qui assigne ses juges, donc c'est elle qui détermine dans
quelle >chambre... pardon, ils siègent. Donc...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Ah! c'est
le gouvernement fédéral qui paie le kilométrage.
M. Morin : Qui paie leur
kilométrage puis leurs... puis leurs dépenses. Donc là, pour vous, ça n'a
pas... ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'impact financier, qu'ils se promènent,
par exemple, de Montréal à Gatineau, là?
M. Jolin-Barrette : Non, mais
ça a des impacts sur les régions, par exemple.
M. Morin : C'est clair.
Puis... Puis je ne vous parle pas... Puis c'est important, je pense, aussi
qu'un juge puisse demeurer dans... dans le... le district ou la localité qu'il
dessert, là. Ça, c'est clair. Mais... Mais donc, ça, ce n'est pas le
gouvernement du Québec qui paie ces... les frais de voyage, tout ça. C'est le
gouvernement fédéral.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Non. On
me dit que non. Toute la rémunération incluant les frais sont assumés par le
gouvernement fédéral.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Est-ce que... Non.
Est-ce que l'amendement... pardon, est
adopté?
Des voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Des interventions sur l'article amendé?
Est-ce que l'article 34, amendé, est
adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 34
amendé est donc adopté.
Nous en sommes rendus à l'article 35.
M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui. 35.
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 87.1, du suivant :
«87.2. Les juges doivent être domiciliés
et résider sur le territoire du Québec.»
Commentaires. Cet article clarifie que les
juges de la Cour du Québec doivent habiter au Québec.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : ...brièvement.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Allez-y.
M. Morin : Je vous dirais que
c'est un peu plus par curiosité. Moi, j'avais l'impression que les juges de la Cour
du Québec vivaient et restaient au Québec. Vous avez des exemples de juges qui
sont domiciliés ailleurs qu'au Québec?
M. Jolin-Barrette : Il y a
lieu de préciser qu'un juge au Québec doit être domicilié et résider au Québec.
M. Morin : Puis ce n'est pas
dans la loi actuelle? Il y a... Il n'y a rien dans la loi actuelle qui fait
référence à la résidence ou au lieu de domicile?
M. Jolin-Barrette : Bien,
dans le fond, ce que la loi actuelle fait comme référence, notamment pour les
juges de la Cour du Québec, c'est... ils disent : «doivent résider dans le
district ou dans son...»
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : «...dans
son entourage immédiat.» C'est ça. Donc, l'entourage immédiat d'un district
pourrait amener certaines personnes à ne pas résider au Québec.
M. Morin : D'accord. Mais,
j'imagine, c'est quand même assez rare, là. Vous ne devez pas en avoir des
dizaines, là.
M. Jolin-Barrette : Bien,
écoutez, moi, je souhaite clarifier cette situation-là puis dire clairement :
Si vous voulez être juge... devenir juge ou être juge au Québec, vous allez
résider et être domicilié sur le territoire québécois.
M. Morin : Parfait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 35 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 35
est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 36. M. le ministre, la
parole est à vous.
• (18 h 40) •
M. Jolin-Barrette : Oui. 36.
Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 162.1, du
suivant :
«162.2. Les juges de paix magistrats
doivent être domiciliés et résider sur le territoire du Québec.»
Donc, c'est le corollaire de... les juges
de la Cour du Québec.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions
sur...
M. Morin : Oui. Bien, en
fait, brièvement, là, j'imagine que c'est dans l'acte de nomination. Justement,
vous y avez fait référence, ça dit que le juge doit résider dans son district
ou aux alentours de son district, donc ça ne fait pas nécessairement référence
au Québec comme tel. Donc là, vous allez l'inclure dans la loi et non pas
nécessairement dans l'acte de nomination parce que ça va être déjà prévu par la
loi.
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Morin : Non?
M. Jolin-Barrette : Dans
l'acte de nomination, quand même, c'est prévu que... Dans le fond, exemple,
dans l'affichage de poste, là, dans le fond, l'affichage de poste dit : Ça
va être dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe, supposons, ou dans son
voisinage immédiat, mais la loi demeure quand même.
Ce que je veux dire, là, c'est que
supposons, là, que... que... je ne sais pas, vous êtes juge en Gaspésie puis
que, je ne sais pas, là, vous voulez résider au Nouveau-Brunswick, l'autre bord
du pont. C'est sur le territoire québécois.
M. Morin : Oui, oui. Non, non.
Ça... ça... ça, je le comprends. Mais donc, le fait de l'inclure dans la loi
comme tel, vous n'aurez pas vraiment besoin de le mettre dans l'acte de
nomination. Ça va être dans la loi. Donc, le juge n'aura pas le choix, il faut
qu'il reste au Québec.
M. Jolin-Barrette : Non, mais,
ce que je veux dire, on... il faut quand même mettre dans l'acte de... dans...
dans l'affichage de poste, il faut quand même mettre qu'il doit résider dans le
district ou dans les environs, dans l'entourage immédiat. Il faut quand même le
mettre.
M. Morin : OK. Ça fait que,
là, vous venez le préciser. Oui. Non, non. Bien, je... je comprends.
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond...
M. Morin : Mais là vous venez
préciser qu'il faut que ça soit au Québec.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Exactement.
M. Morin : OK. Parfait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Mme
la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : ...dans
l'affichage de poste.
M. Jolin-Barrette : ...de
résider dans le district.
Mme Nichols : Ou dans le
voisinage immédiat.
M. Jolin-Barrette : Ou dans
le voisinage immédiat...
Mme Nichols : Bien, si c'est
déjà un critère dans l'affichage de poste?
M. Jolin-Barrette : Oui,
mais, <exemple...
Mme Nichols :
...si
c'est déjà un critère dans l'affichage de poste?
M. Jolin-Barrette :
Oui,
mais, >exemple, supposons, dans certains districts limitrophes... Votre
voisinage immédiat, supposons que vous êtes en Gaspésie, l'autre bord du pont,
c'est le Nouveau-Brunswick, c'est un... c'est un voisinage immédiat, là, le Nouveau-Brunswick,
là. Nous, on veut que ce soit clair que les juges du Québec sont domiciliés et
résident au Québec.
Mme Nichols : Puis pourquoi
qu'on ne rajouterait pas «en cours de mandat» aussi? Parce que peut-être qu'il
va résider au Québec puis, pendant qu'il sera juge, il déménagera l'autre bord
du pont.
M. Jolin-Barrette : Non, mais
il doit être domicilié, là. L'article dit «domiciliés et résider». Les juges
doivent être domiciliés et résider.
Mme Nichols : OK. Oui, oui, oui,
«domiciliés et résider». Oui, ça va.
La Présidente (Mme Schmaltz) : M.
le député de l'Acadie.
M. Morin : Brièvement, compte
tenu de ma question précédente et de votre réponse, j'en ai déduit, peut-être à
tort, qu'il y a peut-être présentement des magistrats qui ne sont pas
domiciliés au Québec. Ils vont déménager?
M. Jolin-Barrette : Il n'y a
pas de situation qui a été portée à mon attention que des juges en exercice ne
résident pas au Québec et ne sont pas domiciliés au Québec. C'est à titre
préventif.
M. Morin : Ah! d'accord.
Donc, ce n'est pas à titre curatif.
M. Jolin-Barrette : C'est à
titre préventif.
M. Morin : Donc, vous ne vous
ramasserez pas avec une situation où, là, vous allez devoir gérer des
déménagements.
M. Jolin-Barrette : C'est à
titre préventif. Comme je vous dis, je n'ai pas l'information qu'il y a des
gens qui résideraient à l'extérieur qui sont en exercice.
M. Morin : OK. Parfait. Et je
comprends que... bon, finalement, c'est sûr que, des juges de paix magistrats
et des juges de la Cour du Québec, il y a un processus de nomination qui est
clair, mais vous ne voulez pas imposer la même restriction aux juges de paix
fonctionnaires.
M. Jolin-Barrette : Non,
c'est des fonctionnaires.
Des voix
: ...
M. Morin : Non. Puis vous ne
voulez pas non plus imposer la même... le même régime aux juges de la cour
municipale?
M. Jolin-Barrette : C'est un
bon point.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...aussi
aux juges de la cour municipale. Parce qu'il y avait une mesure de renvoi dans
le projet de loi. C'est vrai, ça. Il y avait... Il y avait une mesure où est-ce
qu'ils disaient que les dispositions applicables aux juges, dans la section... Je
ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait adopté le projet de loi...
c'était le 40, celui-là, il me semble, dans le fond, il y avait des
dispositions applicables aux juges de la Cour du Québec, mais on faisait juste
une mesure de renvoi, ça fait qu'on va les couvrir comme ça.
M. Morin : Donc, ça va
être... Donc, ça va être couvert dans l'autre loi qui a été...
M. Jolin-Barrette : Dans la
Loi sur les tribunaux judiciaires.
M. Morin : Judiciaires. OK. Donc...
Puis ça va être amendé en conséquence ou ça l'a déjà été?
M. Jolin-Barrette : Non. Dans
le fond, vous vous souvenez, on disait : Les dispositions entre tel
article et tel article s'appliquent aux juges par mesure de renvoi.
M.
Morin : Oui. Exact.
M.
Jolin-Barrette : Puis là, vu qu'on vient insérer ça, ils vont être...
M. Morin : Ça va
s'appliquer...
M. Jolin-Barrette : Ça va
s'appliquer aussi.
M. Morin : Parce que le
renvoi est déjà prévu.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Donc, ça va
s'appliquer...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : D'accord. Puis là,
ça, vous... vous n'avez pas d'information non plus à savoir si vous avez des
juges de cour municipale qui vont déménager.
M. Jolin-Barrette : Je n'ai
pas d'information en ce sens-là.
M. Morin : D'accord. Merci.
M. Jolin-Barrette : Ça
devrait être normal d'être domicilié et résider au Québec.
M. Morin : C'est tout à
fait... tout à fait correct. Je n'ai pas d'autre question. Je vous remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, est-ce que l'article 36 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 36
est donc adopté.
Nous en sommes rendus au dernier sujet,
intitulé Dispositions d'entrée en vigueur. M. le ministre, je vous invite...
M. Jolin-Barrette : Juste
avant, juste avant, j'aurais deux amendements aussi, à la demande... on les
insérerait à 39.1, à la demande de la juge... de la nouvelle juge municipale en
chef. Donc, elle souhaiterait que l'on puisse désigner les juges en chef,
les... qu'on puisse désigner les juges coordonnateurs avant le 1er juillet pour
qu'elle puisse savoir avec qui elle va travailler.
Donc, insérer, après l'article 39 du
projet de loi, ce qui suit :
«Loi visant notamment à réformer les cours
municipales et à améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la performance du
système de justice.»
L'article 71 de la Loi visant
notamment à réformer les cours municipales et à améliorer l'efficacité,
l'accessibilité et la performance du système de justice est remplacé par le
suivant :
«71.Le gouvernement <peut...
M. Jolin-Barrette :
...l'accessibilité
et la performance du système de justice est remplacé par le suivant :
«71.Le gouvernement >peut,
à tout moment avant le 1er juillet 2024 et après consultation du juge municipal
en chef, nommer un juge coordonnateur d'une région de coordination. Ce juge
doit être choisi parmi les juges nommés pour l'une des cours municipales
établies en vertu de la Loi sur les cours municipales. Ce juge entre en
fonction le 1er juillet 2024. De plus :
«1° le mandat de ce juge coordonnateur est
de trois ans à compter de la date de son entrée en fonction et il peut être
renouvelé jusqu'à ce que la durée totale de son mandat ait atteint six ans;
«2° ce juge est réputé, à compter de son
entrée en fonction, avoir été nommé et avoir prêté le serment conformément à la
Loi sur les tribunaux judiciaires, telle que modifiée par la présente loi;
«3° lorsqu'un décret est pris en
application de l'article 199 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, édicté
par l'article 9 de la présente loi, ce juge reçoit la rémunération
additionnelle et tous les avantages sociaux qui y sont fixés eu égard à la
fonction de juge coordonnateur à compter de la date de son entrée en fonction.
«Si aucun juge coordonnateur n'a été nommé
dans une région de coordination le 1er juillet 2024, à compter de cette date ou
jusqu'à la nomination de ce dernier par le gouvernement, le cas échéant, un
juge-président nommé pour une cour municipale établie en vertu de la Loi sur
les cours municipales et qui exerce ses fonctions dans cette cour le 30 juin
2024 devient un juge coordonnateur de la région de coordination dans laquelle
est située la cour municipale à laquelle il est juge-président le 30 juin 2024,
et ce, pour la partie non écoulée de son mandat de juge-président sans
possibilité de renouvellement.
«Un juge-président qui n'est pas devenu
juge coordonnateur conformément au deuxième alinéa conserve la rémunération
additionnelle reliée au poste de juge-président pour la partie non écoulée de
son mandat. Il a ensuite droit de recevoir, jusqu'à ce que... jusqu'à que ce...
jusqu'à ce que son traitement de juge soit égal au montant du traitement et de
la rémunération additionnelle qu'il recevait à titre de juge-président, la différence
entre ce dernier montant et son traitement. Il a également le droit de bénéficier
des avantages prévus à l'article 74 de la présente loi.
«L'entrée en fonction d'un nouveau juge
coordonnateur d'une région de coordination avant la fin de la partie non
écoulée du mandat du juge-président devenu juge coordonnateur met fin au mandat
de ce dernier qui toutefois conserve la rémunération additionnelle reliée au
poste de juge-président pour la partie non écoulée de son mandat. Il a ensuite
le droit de recevoir, jusqu'à ce que son traitement de juge soit égal au
montant du traitement et de la rémunération additionnelle qu'il recevait à
titre de juge-président, la différence entre ce dernier montant et son
traitement. Il a également le droit de bénéficier des avantages prévus à
l'article 74 de la présente loi.»
Alors, c'est pour faire en sorte qu'on
puisse nommer un juge coordonnateur d'une région avant... Parce que l'entrée en
vigueur de la loi, c'est le 1er juillet, OK? On avait prévu, dans le
projet de loi, qu'on nommait la juge en chef, ce qu'on a fait avec la
nomination de la juge Duchesne, la juge... l'ancienne juge-présidente de la
ville de... de la cour municipale de Québec. Elle est juge municipale en chef
désormais. Et, dans le fond, les juges coordonnateurs des quatre régions, on
pouvait les nommer à partir seulement du 1er juillet, date de l'entrée en
vigueur de la loi. Et là la juge Duchesne nous a demandé de pouvoir connaître
son équipe de direction au préalable, mais qu'ils rentrent dans leurs fonctions
le 1er juillet, mais pour que, déjà, au 1er juillet, ils soient
opérationnels puis ils sachent c'est qui, les coordonnateurs.
• (18 h 50) •
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions sur l'amendement?
M. Morin : Et donc,
présentement, ce n'est pas possible parce qu'il faut attendre...
M. Jolin-Barrette : Le
1er juillet pour que le gouvernement puisse désigner les juges.
M. Morin : OK. Et là, donc,
avec cet... Oui?
M. Jolin-Barrette : Et là, ce
qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir désigner qui seront les juges coordonnateurs
dans chacune des régions à l'avance.
M. Morin : Exact. Et donc,
pour ce faire, il faut évidemment, bon, modifier la loi pour vous permettre
d'agir.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Donc... Et je
comprends que c'est...
Des voix : ...
M. Morin : Oui, allez-y.
M. Jolin-Barrette : Bien,
c'est un renseignement complémentaire, parce que la Loi d'interprétation permet
seulement de désigner une personne 30 jours avant l'entrée en fonction.
Tu sais, exemple, supposons qu'on avait
laissé ça au 1er juillet, bien, on aurait juste pu le nommer le
1er juin. Puis on nous a demandé... en fait, la juge Duchesne nous a
demandé qu'elle puisse connaître son équipe de direction puis déjà commencer à
planifier le tout avec ses prochains juges coordonnateurs.
M. Morin : Et là je comprends
qu'en vertu de la loi... parce qu'il y a des... bien, il y a des
juges-présidents, il doit en avoir encore quelques-uns, là, qui finissent...
qui vont finir leur mandat parce que la nouvelle loi n'est pas encore en
vigueur. Donc, ce n'est pas nécessairement ces juges-là qui vont devenir juges
coordonnateurs.
M. Jolin-Barrette : Pas
nécessairement.
M. Morin : Et, s'ils ne le
deviennent pas, ils vont, comme vous l'avez lu...
M. Jolin-Barrette : Conserver
leur traitement.
M. Morin : ... ils vont
conserver leur traitement jusqu'à la fin de leur mandat. Donc, ça pourrait être
dans quelques années, là, tout dépendant de leurs actes de nomination.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : OK.
M. Jolin-Barrette : Parce
que, dans le fond, c'est une protection de traitement qui perdure dans le
temps.
M. Morin : Exact. Tout à
fait. Parfait. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions sur l'amendement? Non?
Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : <
Adopté...
La Présidente (Mme Schmaltz) :
...alors est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : >
Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'amendement est adopté. L'article 39.1 est adopté. Je comprends qu'il y a
également un autre amendement.
M. Jolin-Barrette : Oui.
39.2.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Insérer,
après l'article 39.1 du projet de loi tel qu'amendé, l'article suivant :
39.2.L'article 72 de cette loi est
remplacé par le suivant :
«72. Le gouvernement peut, à tout moment
avant le 1er juillet 2024 et après consultation du juge municipal en chef,
nommer un juge coordonnateur adjoint pour une région de coordination. Ce juge
doit être choisi parmi les juges nommés pour l'une des cours municipales
établies en vertu de la Loi sur les cours municipales. Ce juge entre en
fonction le 1er juillet 2024. De plus :
«1° le mandat de ce juge coordonnateur
adjoint est de trois ans à compter de la date de son entrée en fonction et il
peut être renouvelé jusqu'à la... jusqu'à ce que la durée totale de son mandat
ait atteint six ans;
«2° ce juge est réputé, à compter de son
entrée en fonction, avoir été nommé et avoir prêté le serment conformément à la
Loi sur les tribunaux judiciaires, telle que modifiée par la présente loi;
«3° lorsqu'un décret est pris en
application de l'article 199 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, édicté
par l'article 9 de la présente loi, ce juge reçoit la rémunération
additionnelle et tous les avantages sociaux qui y sont fixés eu égard à la
fonction de juge coordonnateur adjoint à compter de la date de son entrée en fonction.
«Si aucun juge coordonnateur adjoint n'a
été nommé pour la région de coordination 4 le 1er juillet 2024, à compter de
cette date et jusqu'à ce que la nomination d'un tel juge pour cette région de
coordination, le cas échéant, le juge-président adjoint nommé en vertu de la
Loi sur les cours municipales et qui exerce ses fonctions à la cour municipale
de la Ville de Montréal le 30 juin 2024 devient le juge coordonnateur de la
région 4, et ce, pour la partie non écoulée de son mandat de juge-président
adjoint et sans possibilité de renouvellement.
«L'entrée en fonction d'un nouveau juge
coordonnateur adjoint pour la région 4 avant la fin de la partie non écoulée du
mandat du juge-président adjoint devenu juge coordonnateur adjoint met fin au
mandat de ce dernier qui toutefois conserve la rémunération additionnelle
reliée au poste de juge-président adjoint pour la partie non écoulée de son
mandat.»
Alors là, c'est la même chose mais pour le
juge coordonnateur adjoint de la région 4... bien, en fait, le
juge-président adjoint, puis il y a juste à Montréal où il y a un
juge-président adjoint. Donc, c'est la région 4 dans le... ça. Alors, on
prévoit la même chose, dans le fond, qu'on peut nommer un juge coordonnateur
adjoint pour la région 4. Puis c'est le juge Larivière qui est là
présentement. Si jamais le juge Larivière n'était pas celui qui était désigné
par le gouvernement comme juge coordonnateur adjoint, bien, à ce moment-là, il
conserve son traitement.
M. Morin : Et il y a la
possibilité de nommer des juges coordonnateurs adjoints dans d'autres districts
aussi ou seulement à Montréal?
M. Jolin-Barrette : Non,
juste Montréal.
M. Morin : Uniquement,
uniquement Montréal.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Et donc, au début
de l'amendement, quand ça dit... et là je n'ai pas le texte devant moi, là,
mais le... Merci beaucoup. «Le gouvernement peut... et après consultation du
juge municipal en chef, nommer un juge coordonnateur adjoint», donc,
évidemment, forcément, vous allez consulter la juge municipale en chef. Elle va
vous, j'imagine, soumettre des noms. Vous les nommez ou il y a un débat
là-dessus?
M. Jolin-Barrette : Qu'est-ce
que vous voulez dire?
M. Morin : Comment vous
procédez?
M. Jolin-Barrette : Sur la
nomination?
M. Morin : Oui.
M. Jolin-Barrette : C'est le
gouvernement qui nomme les juges.
M. Morin : Oui, mais vous
acceptez la recommandation de la juge municipale en chef.
M. Jolin-Barrette : Non, ce
n'est pas une recommandation, c'est une consultation.
M. Morin : Bien, c'est ça.
Donc, s'il y a un débat, qu'est-ce que vous faites?
M. Jolin-Barrette : Qu'est-ce
que vous voulez dire, «s'il y a un débat»?
M. Morin : Bien, si, par
exemple, vous n'êtes pas d'accord.
M. Jolin-Barrette : Bien,
c'est le gouvernement qui choisit.
M. Morin : OK. Parfait.
M. Jolin-Barrette : Dans le
fond, c'est ça, la différence entre consultation et recommandation. Dans le
fond, le gouvernement consulte la juge municipale en chef, dit, bien, supposons :
On pense nommer...
M. Morin : X, Y.
M. Jolin-Barrette : ...Me
Papineau. Quel est votre avis? On prend l'avis, mais ultimement c'est le Conseil
des ministres qui détermine.
M. Morin : OK. Parfait. Je
vous remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'amendement est adopté, et l'article 39.2 est adopté. Et je comprends
qu'il y a encore un autre amendement, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Là, ça va
être à 40.1 pour... Avant de faire l'article d'entrée en vigueur, il y a un
amendement de concordance.
Donc, insérer, après l'article 40 du
projet de loi, le suivant :
«40.1. Les 10 postes de juges visés au
paragraphe 12° du premier alinéa de l'article 32 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires sont considérés établis, par arrêté pris conformément à ce
paragraphe, dans le district de Montréal avec résidence sur le territoire de la
Ville de Montréal ou dans son voisinage immédiat jusqu'à ce que, pour chacun de
ces postes devenu vacant, le ministre de la Justice détermine, par arrêté pris
conformément à ce paragraphe, le district dans lequel un tel poste sera établi
et fixe le lieu de résidence qui s'y rattache.»
Commentaires. Cette disposition transitoire
propose que les 10 postes de juges que le ministre de la Justice peut établir
dans le ou les districts de son choix en vertu du paragraphe 12° du premier
alinéa de l'article 32 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, tel que
modifié par l'article 34 amendé du projet de loi, soient établis dans le
district... dans le district de Montréal jusqu'à ce <que...
M. Jolin-Barrette :
...l'article 34
amendé du projet de loi, soient établis dans le district... dans le district de
Montréal jusqu'à ce >que, pour chacun de ces postes devenus vacants, le
ministre détermine le nouveau district dans lequel un tel poste sera établi.
Donc, ça fait suite à ce que je vous
expliquais tantôt. Dans le fond, les 10 postes, ils demeurent à Montréal
jusqu'à tant qu'on prenne un arrêté ministériel, supposons, pour en déplacer,
comme à Gatineau.
M. Morin : Exact. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'amendement est adopté, et l'article 40.1 est adopté. Nous en sommes
rendus au dernier sujet.
M. Morin : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
bien sûr. Allez-y.
M. Morin : ...permettez, Mme
la Présidente, j'ai... il y a un amendement que j'aimerais proposer. Et donc on
peut... je pourrai le lire et puis, après ça, je pourrai expliquer pourquoi je
dépose cet amendement-là.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, l'amendement va être déposé sur Greffier.
M. Morin : Oui. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
j'imagine que vous en faites la lecture? Oui?
M. Morin : Oui, je vais en
faire la lecture. Oui, tout à fait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
vous pouvez y aller.
M. Morin : Voilà. Donc,
article 14.1, article 51 de la Loi visant à aider les personnes victimes
d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.
Insérer, après l'article 14 du projet de
loi, le suivant :
Article 14.1 : L'article 51 de la
Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à
favoriser leur rétablissement est modifié par :
1° par le remplacement, dans le premier
alinéa, du mot «trois» par le mot «cinq»;
2° par le remplacement, dans le deuxième
alinéa, du mot «deux» par «trois»;
3° par le remplacement, dans le dernier
alinéa, des mots «deux ou de trois» par les mots «trois ou de cinq»; et
4° par l'insertion, à la fin de l'article,
de l'alinéa suivant :
«Malgré l'expiration des délais prescrits
par le présent article et sur réception d'une demande écrite, le ministre doit
créer un comité de révision chargé d'évaluer le dossier d'une personne
demandant une prolongation de l'aide financière. Sur recommandation du comité,
le ministre doit prolonger l'aide financière accordée.»
Alors... Donc, je...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui.
M. Morin : Oui? Ça va?
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui.
Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement?
M. Morin : C'est-à-dire que
moi, j'aimerais expliquer...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui.
Allez-y.
M. Morin : ...la raison du
dépôt de l'amendement, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
oui. Allez-y.
• (19 heures) •
M. Morin : Parfait. Merci.
Donc, depuis... depuis quelques semaines déjà, voire, en fait, un ou deux mois,
on nous rapporte la situation de victimes qui, pendant une certaine période de
temps, reçoivent ou bénéficient d'aides qui leur sont apportées par l'État,
mais pour une période de trois ans. Alors, je... je rappelle qu'auparavant la
période de trois ans n'existait pas. Il y avait différentes périodes, dont une
rente viagère. Et, si mon souvenir est bon, dans le cadre d'un projet qui a été
déposé par M. le ministre de la Justice, mais dans la précédente législature,
si je ne m'abuse, le... il y a un délai qui a été ramené à trois ans.
Cependant, je souligne également que le
nombre d'infractions qui permettent à une victime d'obtenir ou bien une
indemnité ou du soutien a été augmenté, et la loi a été aussi changée pour
éviter qu'une victime, par exemple, ait à vraiment démontrer qu'elle est une
victime ou qu'elle est... qu'elle a été affectée par un acte criminel.
Au moment de l'analyse de ces dispositions-là
et du projet de loi, c'est mon collègue le député de LaFontaine, si mon
souvenir est bon, qui était le porte-parole de l'opposition officielle. Et, à
l'époque, puis je suis allé voir récemment les débats de la commission
parlementaire, à l'époque, le député de LaFontaine avait souligné et mis en
garde M. le ministre que ça pouvait entraîner des situations problématiques et
que la période de trois mois allait probablement faire en sorte que certaines
victimes, à un moment donné, n'auraient pas... n'auraient pas le soutien auquel
elles peuvent s'attendre pour évidemment récupérer, diminuer leur traumatisme suite
à la...
19 h (version révisée)
M. Morin : ...soutien auquel
elles peuvent s'attendre pour évidemment récupérer, diminuer leurs... leurs
traumatismes suite à la commission d'un acte criminel. Ça s'applique pour la
victime qui a été la victime de l'acte criminel, mais ça s'applique aussi,
dans... dans certains cas, aux parents ou aux proches d'une victime, je pense
évidemment, notamment, dans les cas de meurtre. Il va sans dire qu'évidemment,
bien sûr, qu'il y a une victime, mais c'est les gens qui survivent, qui
restent, qui, évidemment, souffrent et qui ont besoin d'accompagnement par la
suite. Tout dépendant des infractions, bien, aussi le conjoint peut avoir...
peut avoir besoin de soutien et de support.
Donc, ça avait été dénoncé à l'époque. On
a mentionné que ça pourrait peut-être aussi, je pense, causer certains abus, et
on se ramasse aujourd'hui avec des situations qui sont rapportées dans les
médias où, justement, là des victimes ont reçu ou ont été avisées que, dans
certains cas, l'aide qu'elles reçoivent va prendre fin et donc qu'il n'y aura
plus de soutien de l'État ou... ou, s'il y a un soutien de l'État, ça ne
viendra pas en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions
criminelles. Et donc ça pose... ça pose un problème parce qu'il y a certaines
de ces personnes-là qui vont être laissées en plan. Il y a peut-être d'autres
programmes de l'État. L'État peut aussi donner, dans certains cas, de l'aide
sociale, mais j'ai peine à le croire et/ou à imaginer que l'État voudrait que
des victimes, par exemple d'actes criminels, se ramassent et doivent être
obligées d'aller demander de l'aide sociale pour continuer à survivre. D'autant
que, pour certaines victimes, le traumatisme est tellement grand qu'après trois
ans, ils ne sont pas capables de, véritablement, de se rétablir et de
fonctionner. Donc, l'amendement vise, entre autres, à venir apporter, à
corriger, voir quelle est l'ouverture du ministre pour faire en sorte que
certaines victimes ne seront pas laissées en plan après... après une période de
temps.
Permettez-moi de prendre quelques minutes
pour expliquer finalement et vous dire ce que certaines victimes ont... ont
ressenti. J'ai parlé moi-même à quelques personnes qui, évidemment, trouvent la
situation excessivement difficile, qui ont peine à croire que ça va arriver. Et
je fais référence, entre autres, à un article récent qui a été publié dans Le Devoir,
le 14 mars, donc, il n'y a pas longtemps, et où, entre autres, une
personne, une madame du nom d'Amélie Lemieux qui... et on la cite : «Quand
j'ai reçu la lettre, la première réaction que j'ai eue — évidemment,
la lettre qui ferait en sorte qu'elle ne recevrait plus d'indemnité ou d'aide,
donc — quand j'ai reçu la lettre, la première réaction que j'ai eue,
c'est : Tabarouette — c'est son langage — tabarouette,
j'aurais dû me suicider quand c'était le temps.» Bon, on prend ça évidemment
comme un cri du cœur d'une personne, d'une victime auquel, évidemment, on peut
s'assurer qu'elle recevra toute l'aide nécessaire. Une autre personne. Mme Émilie
Arsenault, qui dit : «On aimerait ça que le ministre nous entende.
Pourquoi il n'a pas pris le temps d'écouter les victimes?» Et il y a quand même
eu un nombre assez important de ces gens-là qui se ramassent dans cette
situation-là.
Je comprends l'intention de... de M. le
ministre quand il a modifié la loi, oui, il y a un plus grand nombre de crimes
qui sont maintenant couverts, sauf que la période de trois ans, à mon avis,
pose problème, parce que... différentes raisons. La première, pour avoir parlé
à certaines personnes, il arrive qu'après l'infraction criminelle ou l'acte
criminel qui a été commis, bon, la victime se ramasse dans une position qui est
excessivement difficile. Mais le temps que l'enquête policière se termine, le
temps que les procédures soient entamées, puis même qu'on arrive au procès, il
peut s'écouler une période de plus de trois ans. Et j'imagine une personne, par
exemple, qui aurait été victime d'une agression sexuelle, une agression
sexuelle grave et qui... et qui fait en sorte — juste un instant — donc,
de faire en sorte qu'il va se passer du temps, et on va arriver... on va
arriver à la fin de la période, le procès ne sera pas nécessairement encore
passé, ou on va être en train de le faire, puis, à cause de la <période
de trois ans...
M. Morin :
...donc, de faire en sorte qu'il va se passer du temps, et on
va arriver... on va arriver à la fin de la période, le procès ne sera pas
nécessairement encore passé, ou on va être en train de le faire, puis, à cause
de la >période de trois ans, bien là, la personne ne recevra plus
nécessairement l'aide de l'État.
Ça pose un problème sérieux, parce
qu'évidemment, quand une victime — puis, tu sais, on en a parlé, Mme
la Présidente, pendant l'analyse de ce projet de loi là — quand une
victime sait et qu'elle a le courage de dénoncer, ce qui en soi est déjà... est
déjà beaucoup, et ça demande énormément de courage, quand après la victime
passe à travers le processus judiciaire, au fur et à mesure que la date, par
exemple, d'un procès arrive, parce que c'est ça, évidemment, qui est important,
entre autres pour la victime puis pour l'État aussi, parce qu'on veut qu'il y
ait un procès qui soit fait, donc ça augmente d'autant le stress, et ça
rappelle évidemment les événements dramatiques que cette personne-là a vécus.
Je peux vous en parler, parce qu'au début
de ma carrière, notamment, j'ai plaidé un bon nombre de dossiers d'agression
sexuelle ou d'agression sexuelle où les victimes étaient des enfants. Et donc
ça crée un stress énorme, parce que non seulement la personne va avoir à
revivre l'expérience, mais, en plus, forcément — puis notre système
est fait comme ça, évidemment, on veut tester toujours la preuve de la couronne — il
y aura un interrogatoire et un contre-interrogatoire. La victime va avoir à
raconter, encore une fois, l'histoire qu'elle a vécue, et donc ça devient
excessivement difficile pour elle. Compte tenu du délai dans les procédures
judiciaires, il peut même arriver que le délai de trois ans soit terminé. Donc,
à ce moment-là, imaginez, la victime va avoir à revivre les événements dans le
cadre d'un procès. Elle n'aura pas nécessairement le soutien de l'État parce
que la période de trois ans va être écoulée.
• (19 h 10) •
Et donc l'amendement que je propose fait
en sorte de s'assurer que, dans certains de ces cas-là, l'aide pourra être
allongée, étendue pour faire en sorte qu'on n'échappe pas... évidemment, que
l'État n'échappe pas certaines de ces victimes. C'est important, puis je tiens
à le souligner, parce que, justement, dans l'article qui a été publié dans Le Devoir,
et là, évidemment, c'est la journaliste qui l'écrit, mais on fait
nécessairement référence au fait que le ministre de la Justice et le premier
ministre se sont dit — je reprends les propos de la journaliste — «fiers
de la réforme de l'IVAC qu'ils ont menée en 2021 sous le feu de critiques». Ça
aide plus de victimes, il y a 4 000 victimes de plus qui ont été
aidées, et ça, je l'ai souligné d'emblée au début de mon intervention, sauf
qu'une fois arrivé à terme, bien là, évidemment, les victimes vont devoir se
tourner vers des programmes d'aide ou de solidarité sociale, et la journaliste,
à ce moment-là, cite les paroles du premier ministre.
Personnellement, j'ai beaucoup de difficultés
à pouvoir imaginer qu'une personne qui a eu le courage de dénoncer un crime,
qui va passer à travers le système de justice, va faire en sorte que, si le
délai est expiré, on va lui dire : Bien, tu sais, dorénavant, c'est fini,
là. Il y a plus de crimes qui sont couverts, c'est bien; il y a plus de
victimes qui vont être indemnisées, c'est bien. Mais le trois ans arrive, et
puis, bien là, vous n'aurez plus nécessairement d'aide de l'État. Et donc vous
allez devoir vous retourner vers autre chose, vers d'autres sources de revenus
quand, par exemple, le procès arrive ou d'autres procédures sont...évidemment,
sont à entreprendre. Donc, la nouvelle loi va créer, ou peut créer, ou crée ce
genre de disparité là et, je vous dirais, parfois d'injustice à l'égard des
victimes. Puis, pour avoir parlé à des gens qui, évidemment, ont survécu ou
essaient de survivre, parce qu'un de leurs enfants a été tué, puis qui essaient
de se refaire une vie, mais qui ne sont à peu près pas capables à cause du
traumatisme qu'ils vivent, puis je peux les comprendre, bien, évidemment, le
trois ans passe très, très, très rapidement.
Dans l'article de journal, on fait
référence au dossier d'Émilie Arsenault, et je vous citais Mme Arsenault
précédemment, qui disait : «On aimerait ça que le ministre nous entende.
Pourquoi il n'a pas pris le temps d'écouter les victimes?» Dans son dossier, on
rappelle que Mme Arsenault va subir les effets de la nouvelle loi. La jeune
femme, dont les fils, Alex et Olivier ont été tués par leur père en 2020 à
Wendake, a appris, le 21 février, que ses prestations prendraient fin au <mois
d'octobre prochain...
M. Morin :
...que Mme Arsenault va subir les effets de la nouvelle loi.
La jeune femme, dont les fils, Alex et Olivier ont été tués par leur père en
2020 à Wendake, a appris, le 21 février, que ses prestations prendraient
fin au >mois d'octobre prochain. J'essaie de me mettre à la place de
cette victime-là. Elle a perdu ses deux fils. C'est leur père qui les a tués,
d'après l'article de journal. Je peux imaginer son désarroi, sa crainte de voir
qu'à un moment donné il n'y aura plus d'aide, il n'y aura plus de prestations.
D'ailleurs, il y a des questions qui ont
été posées à M. le ministre en Chambre, il n'y a pas longtemps, et une des
questions qui était demandée, c'est : Est-ce que M. le ministre va être
prêt, ou va être capable, ou va vouloir entendre ces victimes-là? J'ai cru
comprendre... évidemment, je ne lui prête pas d'intention, mais j'ai cru
comprendre que M. le ministre était ouvert à, au moins... Oui.
M. Jolin-Barrette : ...désolé
d'interrompre le collègue, mais, puisqu'il reste un article à adopter au projet
de loi, puis que le collègue, on a gracieusement accepté qu'il dépose son
amendement, qui n'était pas sur le sujet du projet de loi, je proposerais
peut-être qu'on puisse rallonger les travaux de la commission ce soir pour
terminer, peut-être d'un cinq minutes, que le député puisse terminer son
plaidoyer, ou le temps qu'il veut, pour qu'on puisse terminer le projet de loi
ce soir. Est-ce qu'il y a consentement de l'opposition officielle pour terminer
le projet de loi ce soir?
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'il y a consentement?
Des voix : Consentement?
La Présidente (Mme Schmaltz) :
Consentement. Alors...
M. Morin : Il n'y a pas de consentement.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Il
n'y a pas de consentement.
M. Morin : Il n'y a pas de
consentement, non.
M. Jolin-Barrette : Bien non.
Étirez-moi ça jusqu'à demain, André...
La Présidente (Mme Schmaltz) : On
continue.
M. Morin : Non, écoutez, là,
madame, là va changer de sujet. J'ai entendu M. le ministre dire : C'est
ça, les libéraux. Alors, le ministre me prête des intentions, Mme la
Présidente. C'est contre le règlement, ça fait que moi, je fais un appel au
règlement.
La Présidente (Mme Schmaltz) : M.
le ministre.
M. Jolin-Barrette : Ah! bien,
Mme la Présidente, savez-vous qui qui prête des intentions? C'est le Parti
libéral du Québec, quand ils disent qu'on ne se soucie pas des personnes
victimes. Pendant quatre ans, j'ai été assis dans votre poste. Le Parti libéral
du Québec, votre parti politique, a refusé d'indemniser les personnes victimes,
a refusé de modifier la loi. Vous avez refusé d'investir les sommes
nécessaires. 200 millions de plus qu'on a investis... les personnes
victimes. Il y a des femmes victimes d'exploitation sexuelle. Qu'est-ce que
faisait votre parti politique? Il refusait, Mme la Présidente, de les
indemniser, Mme la Présidente.
M. Morin : ...
M. Jolin-Barrette : Ah! oui,
certainement, certainement...
M. Morin : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) :
S'il vous plaît! S'il vous plaît! Tous les deux, s'il vous plaît!
Des voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Non,
non, je comprends, je comprends.
Des voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
oui, je sais, je comprends, j'entends tout le monde. Mais, regardez,
19 h 14...
Des voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Non,
je comprends, vous...
Mais, compte tenu de l'heure,
9 h 14, presque... 9 h 14... 19 h 15, la
commission ajourne ses travaux, et puis... au jeudi 21 mars 2024, où
elle se réunira en séance de travail. Bonne soirée, tout le monde. Merci.
(Fin de la séance à 19 h 15)