(Dix heures quatre minutes)
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Alors, ayant constaté le quorum, je déclare la
séance de la Commission des
institutions ouverte.
La commission est réunie afin d'entreprendre
l'étude détaillée du projet de loi n° 54, Loi donnant suite à la Table
Justice-Québec en vue de réduire les délais en matière criminelle et pénale et
visant à rendre l'administration de la justice plus performante.
M. le secrétaire, y a-t-il des remplacements?
Le Secrétaire : Oui, Mme la
Présidente. M. Asselin (Vanier-Les Rivières) est remplacé par Mme Picard
(Soulanges); M. Bachand (Richmond) est remplacé par Mme Blais
(Abitibi-Ouest); et M. Zanetti (Jean-Lesage) est remplacé par M. Cliche-Rivard
(Saint-Henri—Sainte-Anne).
Remarques préliminaires
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait. Alors, nous débutons avec les remarques
préliminaires. M. le ministre, vous disposez de 20 minutes.
M. Simon
Jolin-Barrette
M.
Jolin-Barrette : Oui, Mme la Présidente. Bien, tout d'abord, vous saluer.
Merci de présider la commission. Saluer les collègues de la partie
gouvernementale, les collègues des oppositions.
Écoutez, le
projet de loi n° 54, c'est un projet de loi qui est important, qui fait
suite à la Table Justice. Donc, la Table Justice a rendu son rapport en
février dernier et, vous savez, on est environ un mois plus tard, et
l'importance d'adopter les mesures qui sont issues de la Table Justice, parce
qu'à chaque jour qui passe, bien, il y a la possibilité que des délais
s'accumulent.
Et ce qu'on veut faire, notamment avec tous les
partenaires de la Table Justice, notamment le ministère de la Sécurité
publique, le Directeur des poursuites criminelles et pénales, la Commission des
services juridiques, la Cour d'appel du
Québec, la Cour supérieure du Québec, la Cour
du Québec, le Barreau du Québec, Association des avocats
de la défense de Montréal-Laval-Longueuil, l'association québécoise des avocats de la
défense, la Chambre des notaires, le Réseau des centres d'aide aux
victimes d'actes criminels, qui ont travaillé un dépôt de plan concerté, bien,
c'est de faire en sorte que ces mesures législatives là entrent en vigueur pour
donner de la souplesse, notamment à la Cour du Québec, pour faire en sorte,
justement, de leur donner des outils, pour faire en sorte d'éviter d'avoir des
arrêts de procédure ou des nolle prosequi, donc pour que le système de
justice fonctionne bien et surtout pour donner confiance à la population
québécoise dans le système de justice.
Parce que derrière chaque dossier qui ne se...
ne procède pas, derrière chaque dossier qu'il y a un arrêt, bien, il y a une
victime qui est derrière ça puis, dans le fond, c'est l'État qui échoue à
dire : Nous avons réussi à réaliser notre mission. Donc, on veut éviter ça
puis il faut toujours penser aux personnes victimes. Donc, plusieurs mesures.
J'ai versé mes commentaires, dans le fond, lors
des remarques préliminaires avant les consultations. Je les verse ici
également. Et, sans plus tarder, Mme la Présidente, on est prêts à procéder à
l'étude détaillée du projet de loi
n° 54, projet de loi important qui va permettre d'améliorer les délais
dans le système de justice criminelle et pénale.
On l'a fait en civil, vous avez pu voir hier
qu'on a lancé la première édition de la table jeunesse également, sur les
délais en matière jeunesse, protection de la jeunesse. Alors, le ministère de
la Justice est en action et le gouvernement aussi.
Et je remercie les oppositions également pour
leur collaboration dans ce dossier-là, parce que je sais que c'est important
pour eux également que les délais soient le plus serrés possible et que les
dossiers puissent procéder à la cour.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
j'invite maintenant le porte-parole de l'opposition officielle à faire ses
remarques préliminaires. M. le député de l'Acadie.
M. André Albert
Morin
M. Morin : Oui, merci, merci, Mme la
Présidente. Alors, bonjour, M. le ministre. Je salue les collègues parlementaires du gouvernement et... en fait, ma
collègue de... députée de Vaudreuil. Je salue également les représentants du
ministère qui accompagnent M. le ministre dans le cadre de l'étude de ce projet
de loi.
Alors, on est rendu à
l'étape maintenant, en commission, d'une étude... de l'étude article par
article. Et, bien sûr, quand on lit le titre du projet de loi, Loi donnant
suite à la Table Justice-Québec en vue de réduire les délais en matière criminelle et pénale et visant à rendre
l'administration de la justice plus performante, évidemment, et je le disais à l'étape du principe, on peut
difficilement être contre ce principe-là, c'est clair.
D'abord, je salue l'initiative de M. le ministre
d'avoir réuni la Table Justice-Québec. Je pense que, très souvent, c'est en se parlant, en expliquant
parfois nos différences et ce qui nous rejoint qu'on est capable d'avancer dans
un domaine aussi important, Mme la Présidente, que toute la question des délais
en matière criminelle et pénale. C'est particulièrement important, les délais
en matière criminelle et pénale, puis c'est important aussi de les réduire
parce qu'il n'y a aucun délai dans le... dans le domaine de la justice qui est
bon.
Sauf que, dans le domaine criminel et pénal,
avec les droits qui sont conférés à un accusé... un des droits, c'est d'avoir
un procès dans un délai raisonnable, et, si ça n'arrive pas, évidemment,
l'accusé peut présenter des requêtes pour demander une réparation, notamment un
arrêt des procédures. Et donc, compte tenu des critères qui sont énoncés par la Cour suprême du Canada, il
arrive, quand les délais sont trop longs, que les tribunaux vont décréter
et ordonner des arrêts de procédure. Et ça, je le conçois, c'est
particulièrement difficile pour la société, mais aussi pour les victimes, qui,
souvent, veulent, évidemment, être capables de raconter leur histoire, de
témoigner devant la cour pour faire en sorte qu'après ça il y ait un arbitre
impartial qui puisse trancher la question entre l'innocence ou la culpabilité
de l'accusé.
Donc, que M. le ministre veuille réunir les
différents intervenants pour discuter de ces questions-là, c'est tout à fait
louable, et je le salue.
• (10 h 10) •
Alors, quand on regarde, et M. le ministre en a
fait la nomenclature, il y a là des partenaires très importants qui ont un rôle
à jouer dans le domaine de la justice criminelle et pénale, autant de la part
du ministère de la Justice, des tribunaux,
que des poursuivants ou du poursuivant et, évidemment, des avocats et avocates
de la défense ainsi que la Chambre
des notaires. Particulièrement importante invitée, je vous dirais, la Chambre
des notaires, parce que, dans les différents
projets qu'on a étudiés, qu'on a regardés, projets qui ont été présentés par M.
le ministre, on sait maintenant que les notaires peuvent accéder à la
magistrature, donc, éventuellement, il y a des notaires qui vont devenir juges,
j'imagine, et donc ils auront également un
rôle à jouer très important dans le domaine de la réduction des délais. Qu'on
ait invité également le Réseau des CAVAC, je trouve ça particulièrement
important, parce qu'il faut que des victimes aient une voix à cette table-là.
Cependant... cependant, puis je le mentionnais
précédemment dans mes remarques, entre autres, préliminaires sur le principe,
moi, j'aurais voulu que quelques groupes soient ajoutés à la Table
Justice-Québec. Et je le souligne, je ne m'en cache pas, on a travaillé très
fort pour la réforme des cours municipales. Or, je n'ai pas vu... c'était, en fait, quelque chose que j'ai manqué,
mais je n'ai pas vu que le juge en chef de la cour municipale du Québec,
parce qu'il y aura une seule cour municipale, a été invité, ni le poursuivant
fédéral, le Service des poursuites pénales du
Canada, que j'ai déjà représenté dans une ancienne vie comme procureur fédéral
en chef et qui, évidemment, n'a pas le nombre de dossiers du DPCP, on en
convient, au Québec, mais qui a quand même des dossiers fort importants et qui
sont longtemps devant les tribunaux, donc, évidemment, ils ont quelque chose à
apporter.
Et je constate également qu'il n'y a eu aucune
représentation de groupe des Premières Nations ou des Inuits qui ont été invités, et la justice est aussi
particulièrement importante pour ces nations, d'autant plus que M. le ministre
lui-même a commandé un rapport à Me Latraverse pour aider, le conseiller en ce
qui a trait à la justice, notamment dans le Grand Nord du Québec au Nunavik.
Donc, c'est
des éléments que je tenais à souligner. Pourquoi? Bien, écoutez, moi, c'est une
invitation. Je tends la main à M. le ministre. Éventuellement, j'espère que la
Table Justice-Québec va se réunir d'une façon, évidemment, tout à fait régulière pour attaquer d'autres éléments,
faire en sorte qu'évidemment la justice soit plus rapide et plus performante. Ça,
ça fait partie, en fait, de l'invitation que je voulais lancer au ministre pour
les rencontres éventuelles de la table.
Par la suite, quand on regarde le plan d'action
et ce qui a été élaboré par les partenaires, évidemment, on parle des mesures
favorisant l'utilisation optimale des ressources humaines, dont élargir les
compétences des juges de paix magistrats en matière criminelle. Et ça, je
dois... je dois avouer, et on en reparlera quand on sera rendus à cet article-là du projet de loi, mais il y a... il y a
effectivement des dispositions concrètes dans le projet de loi qui traitent de ces
questions-là.
Bon, par la suite, on a des mesures pour
favoriser la réduction des délais à toutes les étapes procédurales, on parle de
conférences préparatoires, de juges de gestion de l'instance. Je souligne que
ces procédures-là existent déjà. La conférence préparatoire est tenue, c'est
prévu au Code criminel, puis évidemment des juges de gestion d'instance, il y a
déjà des juges qui ont été formés, et ça se fait.
Moderniser la
technologie administrative, c'est aussi un élément qui est excessivement
important, parce qu'on a maintenant des moyens technologiques qui nous
permettent, par exemple, d'avoir des comparutions à distance, qui
permettraient éventuellement de tenir des enquêtes pour remise en liberté avec
des détenus à distance, et d'entendre, évidemment... évidemment, toute la
preuve. Et ça, je pense que c'est aussi hyperimportant.
Dans la Table Justice-Québec, on parle de
l'implantation du projet pilote de transcription sténographique automatisée des
audiences afin d'accélérer l'audition de certaines requêtes. Il n'y a pas de
disposition comme telle dans le projet de loi qui traite de ça. Ce n'est
peut-être pas... peut-être pas nécessaire. Est-ce que ça pourrait se faire
éventuellement par règlement? Je ne le sais pas, mais je tends la main à M. le
ministre, parce que, ça, je vous dirais que
c'est une demande qui a été faite dans différentes tables par des procureurs de
la poursuite, des procureurs de l'État, qu'ils soient au fédéral ou au
provincial, puis les avocats de défense de Montréal depuis des années, et des
années, et des années.
Auparavant, avant d'être député, j'ai siégé à plusieurs tables, que ce soit
celle du Barreau du Québec ou celle du
Barreau de Montréal sur l'administration de la justice criminelle, et c'est
quelque chose qu'on demandait systématiquement,
parce que ça, c'est quelque chose qui va effectivement accélérer le dépôt de
requêtes. Je comprends qu'il y a certains intervenants du système de justice
présentement qui ont déjà accès en temps réel aux transcriptions
sténographiques, mais ce n'est pas tout le monde. Les poursuivants puis la défense
ne l'ont pas, là, et ça entraîne... ça entraîne des délais, des délais
importants.
Puis je vous explique
un cas, un cas très, très, très concret. Si, par exemple, un avocat de la
défense ou une avocate de la défense dépose une requête que j'appellerai de
type Jordan en... à cause du nom de la cause de la Cour suprême, Jordan, qui a
traité de la question des délais en matière criminelle. Bien, évidemment,
l'avocat va devoir démontrer ce qui a été fait ou pas fait pour qu'on soit
capable de computer les délais, pour qu'après le juge puisse rendre une décision, à savoir est-ce les délais
raisonnables ont été déposés ou pas. Bien, la poursuite va être obligée de
faire la même chose puis essayer d'évaluer
les délais également. Or, présentement, puis ça, bien, il y a des poursuivants
qui me le confirmaient récemment, si vous avez une requête de ce type-là, bien,
la poursuite doit faire une demande de transcription au greffe, doit attendre
des CD, des DVD. Ça prend du temps, il faut qu'il y ait des transcriptions,
puis là ils les regardent. Vous conviendrez avec moi, Mme la Présidente, qu'en
2024, ce n'est pas la méthode la plus utile et efficace d'agir, d'autant plus
que ça prend du temps pour avoir les fameuses transcriptions. Et évidemment ce
temps-là va être imputé, forcément, à l'État parce que ce n'est pas de la faute
de l'accusé. Donc, si ça, ça peut être fait le plus rapidement possible... Moi,
je vais vous dire que ça fait au moins 10, 15 ans qu'on le demande ou
qu'on le demandait, que moi, je le demandais
à l'époque. Donc, en tout cas, ça m'apparaît être important parce que, ça,
c'est quelque chose qui va permettre d'accélérer le processus puis ça ne
devrait pas entraîner non plus un coût important pour le gouvernement, et je
tenais... je tenais à le souligner.
Il
y a des mesures ciblées qui favorisent le maintien des progrès, l'amélioration
continue de l'efficacité du système
de justice, ça, je pense que c'est important. Et puis, évidemment, il y a toute
la question, après ça, du changement de culture qui est tout aussi
important avec la formation, et ça, ça m'apparaît... ça m'apparaît tout à fait
fondamental.
Alors,
ça, c'est des... ça, c'est des éléments concrets qui sont mis de l'avant par la
Table de Justice-Québec pour faire diminuer les délais puis faire en
sorte que la justice criminelle soit plus efficace.
Maintenant, quand on
regarde le projet de loi puis, moi, je m'attendais au départ, quand c'est...
quand c'est sorti, je l'ai lu, c'était très
intéressant, à ce que, bon, le projet de loi ait quelques articles, qu'on mette
ça... en fait, qu'on transpose ça dans un projet de loi, puis que ça
aille assez rapidement. Maintenant, et je le dis, quelle ne fut pas ma surprise
de voir dans le projet de loi que le ministre veut apporter plusieurs
modifications à la Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation
des produits et instruments d'activités illégales. Je ne vous dis pas que ce
n'est pas important, là, sauf que, ça, ça
n'a pas été du tout discuté. En tout cas, moi, je ne l'ai pas retrouvé dans le
plan d'action. Et là, évidemment, quand on fera l'étude article par
article, on pourra... on pourra évidemment en reparler, mais c'est un nouveau
pan, des nouvelles modifications législatives qui sont introduites par le
projet de loi et qui font en sorte qu'il faudra...
il faudra s'intéresser à ça d'une façon particulière, d'autant plus que les
consultations avec les groupes se sont faites très rapidement et là,
bien, ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de commenter et ça a quand
même un impact important en ce qui a trait à la procédure de confiscation.
Donc, ça, on y reviendra, mais je tenais... je tenais quand même à le
souligner, à le souligner d'emblée.
• (10 h 20) •
J'aimerais
prendre quelque temps également pour vous parler des différents groupes qui
sont venus... qui sont venus nous... en fait, qui sont venus témoigner
en commission parlementaire puis qui ont parlé de leur... qui saluent le projet de loi... certaines de leurs
préoccupations. Puis je voulais... En fait, je souligne... je souligne le
mémoire qui a été rédigé par le
CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Les deux personnes qui
sont venues, visiblement, étaient des passionnées de leur mission, de ce
qu'ils font pour les CAVAC et c'est très bien, sauf que je ne peux pas passer
sous silence, à la page 8 de leur mémoire, que, et je cite le mémoire, «la
situation financière précaire du FAVAC nous
préoccupe au plus haut point. La qualité et la pérennité des services aux
personnes victimes est tributaire d'un financement adéquat». Et ça, je
pense qu'il faut... il faut regarder ça, il faut l'écouter avec attention,
parce qu'évidemment tout ça fonctionne si le financement vient avec, si vous me
permettez l'expression, et donc que ces organismes-là, qui ont une mission
fondamentale, vont être capables de travailler puis de remplir leur mission.
Parce qu'on sait qu'accompagner des victimes d'actes criminels, surtout
lorsqu'on parle d'accusations ou d'infractions de nature, de type sexuel, bien
évidemment, c'est quelque chose qui... ça demande énormément d'énergie, ça
demande énormément de courage pour la
victime, d'abord de dénoncer, puis après ça de vouloir témoigner, d'où
l'importance de bien... de bien les accompagner pendant tout le
processus.
Et ça me permet aussi
d'ouvrir un autre pan qui n'est pas directement dans le projet de loi, mais qui
traite plus spécifiquement de l'IVAC et de ce qu'on lit dans différents... dans
différents médias à ce niveau-là. Moi, je suis intervenu, je suis intervenu dans
les... dans les journaux. C'est quelque chose qui me préoccupe. J'ai écouté...
qui me préoccupe beaucoup. J'ai écouté M. le ministre qui dit : Bon,
écoutez, on a modifié la loi, on a fait un choix, on a ouvert ça à un plus
grand nombre de crimes, donc il y a plus de victimes qui vont pouvoir être
indemnisées, mais, après trois ans, bien, il n'y a plus d'indemnités, il faudra
que ces victimes-là aillent chercher des fonds ailleurs. Et ce côté-là, je le
trouve préoccupant, parce qu'on lit des témoignages de personnes qui ont subi
des traumatismes graves, on peut penser des crimes à caractère sexuel, mais on
peut penser aussi des crimes très graves. Évidemment, ceux qui sont témoins
d'un meurtre d'un proche, ça peut être un conjoint, ça peut être un proche parent,
ça peut être un enfant et qui... ce que je comprends, pour avoir parlé à
quelques-unes de ces victimes, qui, après trois ans, n'auront plus
d'indemnités, et puis il y en a, après trois ans, qui ne sont pas guéries puis
qui ont encore besoin de soutien de l'État. Donc, je pense qu'il faudrait
réfléchir et je tends la main à M. le ministre.
Je pense que là on a un
projet de loi qui est important, qui traite de l'accès à la justice, qui traite
du droit pénal, effectivement. Donc, je pense qu'il y aurait lieu d'analyser,
de regarder ce qui pourrait... ce qui pourrait être fait pour améliorer le sort
de ces victimes-là. Et ça, je dois vous dire, ça vient... ça vient
particulièrement chercher, ça tient... ça me tient à coeur de... tu sais,
d'entendre que des gens, bien là, après trois ans, ils n'auront plus de
soutien, puis ils ne sont pas guéris, puis ils ne sont vraiment pas bien. On
peut penser à des gens qui ont vu leur enfant tué. Malheureusement, c'est une
tragédie, ça arrive. Donc, ces gens-là ont besoin de soutien.
Alors, moi, je tends la main à M. le ministre.
On pourra voir, au cours de l'analyse du projet de loi, ce qu'on peut... ce
qu'on peut faire pour améliorer le sort de ces victimes-là. Et donc, comme je
vous le disais, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à coeur.
Je ne peux pas non plus passer sous silence
parmi les groupes qui sont venus témoigner, l'association des procureurs de
l'État, donc des procureurs du DPCP. J'ai reçu leur témoignage, je vous dirais,
un peu comme un cri du coeur de leur part. Et je parle bien de l'association,
donc, ceux qui représentent les procureurs. Manque de temps, surcharge de
dossiers, très difficile pour eux de faire des suivis avec toutes les victimes.
Puis ce n'est pas parce qu'ils ne veulent
pas. Et, dans les dossiers, justement, de crimes à caractère sexuel, c'est
particulièrement important d'expliquer à la victime... Je comprends que
les CAVAC ont un rôle à jouer, mais c'est le procureur, à un moment donné, qui
va présenter la preuve, puis qui va plaider... qui va plaider devant le juge.
Donc, très important que les victimes puissent avoir, évidemment, ces
renseignements-là de la part du procureur, puis que le procureur puisse les
rencontrer. Et ça... en fait, ce qu'ils nous
disaient, ce que, moi, j'ai compris, c'est que, là, ils ont trop de dossiers,
ils ne sont plus capables, ça n'arrive pas.
Et je tiens à attirer aussi l'attention, bien
sûr, on a une structure avec un DPCP, donc il y a un directeur, mais également
l'attention de M. le ministre sur cet élément-là, parce qu'un procureur qui a
100 ou 150 ou 200 dossiers avec des
victimes, c'est clair, c'est clair qu'il ne peut pas... qu'il ne peut pas les
rencontrer toutes, et ça crée un problème d'accès, ça crée un problème,
évidemment, de confiance, et puis c'est important pour les victimes de pouvoir
parler avec le procureur. Donc, je tenais...
je tenais à faire ressortir ces éléments-là. Je pense qu'il me reste quelques
secondes de mon temps.
La Présidente (Mme Schmaltz) : 25.
M. Morin : 25 secondes, très
bien. Alors, je vais... je vais terminer, je vais terminer là-dessus. Dans le
cadre de mes remarques préliminaires, ce sont les éléments que je voulais faire
ressortir et, écoutez, après ça, bien, on va étudier article par article ce
projet de loi là. Et je vous remercie, Mme la Présidente, pour votre attention.
Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Merci,
M. le député de l'Acadie. Alors, j'invite la députée de Vaudreuil à faire ses
remarques préliminaires.
Mme Marie-Claude
Nichols
Mme Nichols : Merci beaucoup. Merci,
Mme la Présidente. À mon tour de saluer... d'abord vous saluer, Mme la
Présidente, mais saluer aussi l'ensemble des collègues qui sont ici pour le
début de l'étude détaillée du projet de loi n° 54.
Tel que mentionné, là, dans les remarques
préliminaires quand... lors des auditions, bien, c'est un projet de loi... le titre du projet de loi, personne ne peut
être contre, là. C'est un projet de loi, évidemment, là, qui émane, entre
autres, de la reprise de la Table Justice-Québec. Donc, félicitations au
ministre pour avoir mis de l'avant... remis de l'avant, en automne dernier,
cette table qui a évidemment pour mission de répondre aux défis actuels ou...
et futurs. Donc, ça nous donne... ça nous apporte à nous, là, en temps réel,
là, les défis, disons-le comme ça, les défis auxquels... les défis du système
de justice... de justice au Québec. Puis le ministre est quand même assez
rapide d'ailleurs, là, pour mettre ça dans
un projet de loi puis amener ça ici. Donc, on voit sa préoccupation
particulière pour le système de justice au Québec. Parce que, comme je
disais, personne n'est contre le principe. Le principe, c'est, en fait, de
réduire les délais en matière criminelle,
pénale, puis à rendre l'administration de la justice plus performante. C'est
l'objectif, je pense, de l'ensemble des élus ici à l'Assemblée
nationale, puis nous, notre rôle en tant que... en tant qu'opposition, bien ça
va être de venir bonifier... de venir bonifier ce projet de loi, Mme la Présidente.
J'en profite d'ailleurs pour remercier ceux qui
vont nous... qui nous ont aidés et qui vont nous aider à bonifier le projet de loi, ce sont les groupes qui
ont participé aux auditions. Donc, il y a quatre groupes qui a participé
aux auditions : l'Association des
procureurs aux poursuites criminelles, pénales, le Réseau des centres d'aide
aux victimes d'actes criminels et l'Association québécoise des avocats
et avocates de la défense, et il y a l'Association du Barreau canadien, la
division du Québec, là, qui ont participé.
Je me permets tout de même de faire une petite
parenthèse, Mme la Présidente. Il y a d'autres groupes qui ont été invités,
puis même ceux qui sont venus, là, parmi les quatre groupes qui se sont
présentés, on nous soulève souvent le manque
de temps entre l'invitation, le dépôt d'un mémoire, puis la préparation pour
venir aux auditions. Je le rappelle,
les groupes, bien qu'il y a certains groupes qui sont habitués de participer à
des commissions parlementaires, les groupes, souvent, demandent et
manifestent vouloir plus de temps pour une meilleure préparation, puis c'est
quand même un... tu sais, c'est quand même assez important. Ils participent à
un projet de loi, ils viennent ici à l'Assemblée nationale, il y a une
préparation derrière tout ça, une consultation de leurs membres. Et l'ensemble
des groupes... l'ensemble des groupes le soulève, c'est trop... le délai est
trop court entre l'invitation et les dates pour participer aux auditions. Alors, je me devais de
le rappeler. On le soulève à chaque fois, puis les groupes commencent à
le soulever de plus en plus aussi quand ils sont ici. Donc, je pense que c'est
important de le porter à l'attention de l'ensemble des collègues ici, Mme la
Présidente.
• (10 h 30) •
Et je ne serai pas
plus longue, mais je vais tout simplement vous dire qu'à la lumière des
préoccupations soulevées, tant par le collègue de l'Acadie que par d'autres
collègues de l'opposition, bien, on va travailler le projet de loi n° 54
en tenant compte des... en tenant compte des points qui ont été portés à notre
attention dans les différents mémoires, mais aussi lors des auditions.
Puis je fais une
parenthèse, parce que le Barreau... le Barreau n'est pas venu faire des
représentations, mais le Barreau a tout de même déposé un mémoire qui était
fort pertinent, qui ont soulevé leurs préoccupations. Alors, ça sera de... on se fera un devoir, pendant l'étude
détaillée, aux articles pertinents, de rappeler... de rappeler ce qu'ont soulevé
les différents groupes et de voir, bien, s'il y a une possibilité, s'il y a une
ouverture avec le ministre ou peut-être même
des explications, mais tout ça pour bonifier le projet de loi n° 54, Mme
la Présidente. Alors, voilà, merci, puis bonne étude détaillée à
l'ensemble des collègues.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Merci,
Mme la députée de Vaudreuil. Est-ce qu'il y a d'autres membres de la commission...
M. le député de Saint-Jean.
M. Louis Lemieux
M. Lemieux :
Merci beaucoup, Mme la Présidente. À mon tour de saluer tous les collègues et
de souligner, parce que je pense que c'est
important, ça fait plus de cinq ans maintenant que je participe aux commissions
parlementaires, que j'ai ce privilège-là comme élu, et il m'apparaît qu'il y a
un moment solennel au moment de lancer l'étude article par article d'un projet
de loi. Bien sûr, il y a les discours avant, après, bon, mais l'étude article
par article, j'apprends à... j'ai appris, avec le temps, à découvrir la partie
pas juste solennelle, mais l'importance de s'inscrire dans ce moment. Alors,
quelques secondes, Mme la Présidente, pour vous dire que... pour rebondir sur
ce que vient de nous dire la collègue de Vaudreuil, effectivement, personne ne
peut être contre le principe, tout le monde est pour la vertu, mais tout le
monde peut aussi se réjouir quand on parle, puis ce n'est pas le premier projet
de loi, puis je j'ose penser que ce n'est
pas le dernier, réduire les délais en matière criminelle et pénale, ce n'est
pas banal, rendre l'administration de la justice plus performante,
effectivement, c'est quelque chose qu'il faudra toujours continuer de faire.
Et je note au passage
que, si ce sont les tableaux de bord qui sont la tendance lourde au Trésor, à
la santé, en éducation, bien, ce sont les tables qui sont la tendance lourde en
justice, et c'est bien ainsi. C'est ce qui m'a le plus impressionné dans tout
ce qu'on a fait pendant les consultations particulières et la présentation du
projet de loi, c'est le fait que le ministre ait réuni cette table qui peut faire
les arbitrages de départ et rendre le travail plus efficace et surtout plus
rapide. Alors, il n'y a pas juste la justice qui est plus performante et plus
rapide, il y a aussi la capacité que nous avons comme législateurs de leur
permettre de le faire. Merci, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Merci, M. le député de Saint-Jean. Alors, nous en sommes
rendus aux motions préliminaires. Est-ce qu'il y a une intention d'en
présenter? Non.
M. Morin : ...
Étude détaillée
La Présidente (Mme
Schmaltz) : OK. Parfait. Alors, nous allons immédiatement commencer
l'étude article par article. Parfait. Alors,
il y a une feuille de route a été proposée pour l'étude article par article du
projet de loi. Est-ce qu'il y a consentement pour étudier le projet de
loi par sujets?
Des voix : Consentement.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Parfait. Alors donc, je prends, donc, en considération
l'article 2 du projet de loi. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette :
Oui, merci, Mme la Présidente. Je remercie les collègues des oppositions
également d'avoir accepté d'étudier le
projet de loi par blocs. Je pense que ça va nous permettre de regrouper les
articles vraiment par thèmes. Donc, le bloc 1, on est dans la Table
Justice; le bloc 2, ça va être la contribution pénale; le bloc 3,
médiation et arbitrage; le bloc 4, conciliation civile; le bloc 5, la
magistrature; et, finalement, la disposition d'entrée en vigueur du projet loi. Donc, les équipes du ministère de la Justice
nous ont regroupé ça, les articles, en fonction des sujets abordés.
Donc,
le premier bloc, les articles 2 à 8, Mme la Présidente. Article 2.
L'article 62 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de
l'alinéa suivant :
«Est admissible en
preuve tout document joint, par l'agent de la paix ou la personne chargée de
l'application d'une loi, au rapport d'infraction qu'il a rédigé, dans la mesure
où ce document pourrait, dans le respect des règles de preuve applicables, être
déposé au soutien de son témoignage s'il [s']était rendu devant le tribunal.»
Commentaire. L'article
proposé rend admissible en preuve tout document joint, par l'agent de la paix
ou la personne chargée de l'application d'une loi, au rapport d'infraction
qu'il a rédigé, dans la mesure où ce document pourrait,
dans le respect des règles de preuve applicables, être déposé au soutien de son
témoignage s'il était rendu devant le tribunal. Et ici on fait référence
au Code de procédure pénale.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
est-ce qu'il y a une intervention? Oui. M. le député de l'Acadie.
M.
Morin : Merci, merci, Mme la Présidente. Donc, je
comprends, M. le ministre, que, dans le Code de procédure pénale actuel, l'article 62
permet le dépôt d'un constat d'infraction et qui peut tenir lieu du témoignage
de l'agent de la paix, donc, le
constat d'infraction fait sous serment. Alors, ma compréhension, c'est que,
présentement, puis on parle du Code de procédure pénale, pour les
infractions pénales québécoises, un policier pourrait dresser, sous serment, un
constat d'infraction avec des
éléments qu'il a constatés et le déposer en preuve, et cela va valoir pour son
témoignage et donc pourrait permettre la condamnation du défendeur.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
Donc, quand vous êtes à 62 actuel, alinéa un du Code de procédure pénale, vers la fin de la phrase... bien, si je la
relis au complet, là : «Le constat d'infraction ainsi que tout rapport
d'infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut tenir lieu
[de] témoignage, fait sous serment, de l'agent de la paix ou de la personne chargée de l'application d'une loi
qui a délivré le constat ou rédigé le rapport, s'il atteste sur le constat
ou le rapport qu'il a lui-même constaté les faits qui y sont mentionnés.
«Il en est de même de la copie du constat ou du
rapport certifié conforme par une personne autorisée à le faire par le
poursuivant.»
Et donc, dans le fond, actuellement, l'agent de
police, supposons, vient dire à la cour : Effectivement, ce qui est sur le
rapport, c'est vrai, je le constate. Mais ça engendre des déplacements de
l'agent de la paix, notamment pour dire que
ce qu'il y a sur le rapport, ce qu'il a déjà signé, c'est le cas. Donc, dans
les dossiers, notamment par défaut, bien, ça alourdit le processus, ça alourdit
les déplacements. Donc, dans un souci d'économie des ressources judiciaires,
d'économie des ressources et de fonctionnement aussi, et du temps de cour,
bien, on vise à éviter notamment ce déplacement-là, puis les membres de la
Table Justice étaient d'accord avec ça.
M. Morin : Et donc je comprends que,
maintenant, par exemple, le poursuivant pourrait avoir dans son dossier le
constat de l'agent de la paix. Est-ce que ça peut être aussi un inspecteur
chargé de l'application de la loi ou c'est uniquement... il faut avoir
uniquement... il faut avoir absolument le statut d'agent de la paix?
M. Jolin-Barrette : ...dans
l'article 62, là, vous l'avez, là., vous avez la personne qui est chargée,
là, de l'application de la loi, «par une personne autorisée à le faire par le
poursuivant» ou... puis, en fait, au paragraphe un, «de l'agent de la paix
ou de la personne chargée de l'application d'une loi».
M. Morin : Oui, oui.
M.
Jolin-Barrette : Exemple, un inspecteur en bâtiment de la Régie du bâtiment du Québec ou un inspecteur de la CCQ, supposons, qui
dresse un constat d'infraction, ou un inspecteur de la CNESST sur l'infraction
pénale.
M. Morin : Oui. Oui, ça... mais ça,
c'est l'amendement que vous voulez apporter.
M. Jolin-Barrette : Non. Non.
Regardez à gauche dans le cahier, là, 62 : «Le constat d'infraction ainsi
que tout rapport d'infraction, dont la forme est prescrite par règlement, peut
tenir lieu de témoignage, fait sous serment, de l'agent de la paix ou de la
personne chargée de l'application d'une loi...»
M. Morin : Parfait.
M. Jolin-Barrette : Ça fait que
c'est déjà le cas actuellement...
M. Morin : C'est déjà le cas.
M.
Jolin-Barrette : ...agent de la paix ou tout autre agent de l'État
qui est autorisé par la loi à inspecter, supposons, un inspecteur du
MAPAQ, fort probablement en matière alimentaire ou...
M. Morin : Ou ça pourrait être un agent
de la conservation de la faune ou...
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M.
Morin : ...enfin, bref, tous les inspecteurs. Est-ce que
ça pourrait être un inspecteur de la CNESST? Ou enfin tous les... tous
les inspecteurs finalement qui ont un mandat d'application des lois
québécoises...
M. Jolin-Barrette : Où il y a un
rapport...
M. Morin : ...où
il y a un rapport.
M. Jolin-Barrette : ...qui est
amené.
M. Morin : Parfait. Et donc je
comprends qu'avec votre modification, maintenant, ce que vous souhaitez faire, c'est, l'agent de la paix ou la personne
chargée de l'application de la loi n'aurait... quand c'est, évidemment, ex
parte, là, quand le défendeur n'est
pas là, n'aurait pas besoin de se présenter à la cour, et donc le poursuivant
pourrait déposer le constat devant le tribunal. Et puis là le juge va
regarder l'élément puis, bon, bien, il pourra... à ce moment-là, ça va faire
preuve, puis il pourra entrer, évidemment, une décision condamnant le
défendeur.
M. Jolin-Barrette : Exactement, sur
la preuve qu'il a devant lui.
M. Morin : Parfait.
M.
Jolin-Barrette : Parce que
là, actuellement, ce qui arrive, c'est que l'agent de la paix ou l'inspecteur,
supposons, de la CCQ, doit venir à la cour pour dire : Bien,
effectivement, ce qu'il y a dans mon rapport est exact.
M. Morin : Exact, sauf que là...
M. Jolin-Barrette : Oui, là on parle
des documents joints. Donc, on ne permet pas de joindre, supposons, un rapport
d'accident ou d'inspection, des photos, un procès-verbal de saisie ou de
fouille, des notes prises d'une façon contemporaine à l'inspection ou à
l'enquête, ce qui va être permis de le faire.
M.
Morin : C'est ça. Donc là, vous voulez étendre, puis, au
fond, vous... Ce que vous souhaitez avec l'amendement, c'est qu'il n'y ait pas seulement le constat d'infraction,
mais d'autres documents qui pourraient être... joints, pardon, et qui
pourraient être déposés en preuve par le poursuivant.
• (10 h 40) •
M. Jolin-Barrette : Je vous donne un
exemple, un inspecteur de la CNESST. La saison de la construction va être lancée, malgré qu'on construit maintenant
12 mois par année, mais plus particulièrement au printemps, les maisons
souvent, on complète les toitures, OK? Donc, les couvreurs, les métiers de
couvreur, bien, vous savez, c'est en hauteur, puis la CNESST met beaucoup
d'efforts sur le fait qu'il y ait des garde-corps ou qu'en tout temps, à plus
de, je pense, c'est trois mètres, la norme, que le couvreur soit attaché d'une
façon sécuritaire au toit. Et ça arrive fréquemment que, lors des inspections
de la CNESST par un inspecteur, l'inspecteur constate que les couvreurs sur le
toit, malheureusement, ne protègent pas leur propre sécurité, et celle des
collègues aussi, et ne sont pas attachés.
Et donc, dans les rapports d'infraction... bien,
dans les rapports d'intervention, d'inspection... souvent, vous allez avoir le
rapport, puis il va y avoir des photos jointes de l'événement. Donc, les photos
vont pouvoir faire preuve du fait que le couvreur n'était pas convenablement
sécurisé.
M. Morin : Oui, sauf que... oui,
effectivement. Maintenant, présentement, l'inspecteur, pour reprendre votre
exemple, l'inspecteur de la CNESST, s'il veut déposer des photos, il faut qu'il
aille témoigner à la cour.
M. Jolin-Barrette : Mais, exemple,
lorsqu'on est par défaut, le procureur aux poursuites criminelles et pénales fait venir l'inspecteur. Il y a déjà le
rapport de l'inspecteur, mais la photo qui est jointe, il faut que l'inspecteur
vienne dire : Oui, c'est moi qui ai pris la photo.
M. Morin : C'est ça.
M. Jolin-Barrette : Ça fait que
c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter du temps de déplacement, on veut
éviter que... bien, on veut que la preuve puisse être admissible sans que
l'inspecteur puisse être présent. Je vous donne un autre exemple, là, c'est,
exemple, le rapport d'accident qui n'est pas sur le rapport d'infraction, bien,
le policier, normalement, il faut qu'il vienne à la cour pour dire : Bien
oui, c'est mon rapport d'accident. Là, il n'aura plus besoin de venir.
M. Morin : Mais, présentement, pour
reprendre votre exemple d'un inspecteur de la CNESST, j'imagine que, s'il
constate l'infraction, il va décrire, j'imagine, dans le constat d'infraction,
qu'à telle date il a procédé à une inspection à tel endroit, c'est un chantier
de construction, il y a des gens qui travaillaient sur le toit, et, j'imagine,
bien, a, b, c, parce qu'à un moment donné il va falloir qu'il prenne leurs
noms, là, parce que le constat est émis à quelqu'un, puis il va dire, bien...
M.
Jolin-Barrette : Ou, exemple, sur la construction, ça peut être à
l'employeur, souvent, c'est à l'employeur.
M. Morin : Oui, ça pourrait être
l'entreprise aussi, puis de dire : Bien, j'ai constaté que M. Untel...
M. Jolin-Barrette : Jean-Paul.
M. Morin : ...Jean-Paul
n'avait pas son harnais, donc, ça constitue une infraction. J'ai certifié, je
l'ai vu, blablabla, bon, ce matin-là, Jean-Paul portait telle chemise, était
habillé... Bingo! Présentement, ce n'est pas suffisant pour faire condamner
Jean-Paul, il faut la photo en plus...
M. Jolin-Barrette : Non, mais,
souvent...
M. Morin : ...si c'est par défaut?
M. Jolin-Barrette : ...souvent, il y
a des documents afférents à ça, exemple, la photo, qui fait partie du dossier transmis au poursuivant, mais la photo,
dans le fond, elle ne peut pas être déposée actuellement à titre de preuve,
parce que ça constituerait du ouï-dire,
parce que ce qui est admissible, c'est juste le rapport qui est prescrit par
règlement, mais la photo qui est jointe ne l'est pas. Ça fait que,
souvent, le poursuivant fait venir l'inspecteur, le fait déplacer, puis
notamment, dans des dossiers par défaut, bien, c'est problématique lorsqu'on
vise une économie des ressources et de l'efficacité.
M.
Morin : Puis là est-ce que... Parce que ça dit «tout
document joint», donc, il ne semble pas y avoir de limite. Je comprends
qu'évidemment les inspecteurs, ce sont des professionnels, là, ils vont... puis
le poursuivant aussi, il va quand même
déposer des choses qui sont pertinentes, sinon, le juge ou la juge va avoir
toujours une discrétion, mais...
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,
c'est... Quand vous lisez l'article, là, est «chargée de l'application d'une loi, au rapport d'infraction qu'il a rédigé, dans
la mesure où ce document pourrait, dans le respect des règles de preuve
applicables, être déposé au soutien de son témoignage s'il était rendu devant
le tribunal», donc, c'est un document qui aurait été, par ailleurs, admissible
si la personne avait été physiquement là.
M. Morin :
OK. OK. Parfait. Donc, au fond,
je comprends que le tribunal a toujours une discrétion pour admettre ou pas le
document, parce que ça dit bien «dans le respect des règles de preuve», mais
que ça élargit, finalement, la portée de la règle du ouï-dire, qui,
normalement, interdirait ce genre de dépôt en preuve de document.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Donc, c'est un
élargissement de la règle du ouï-dire, finalement...
M. Jolin-Barrette : Vous avez raison
M. Morin : ...qui, par ailleurs,
n'est pas permis.
M. Jolin-Barrette : Vous avez
raison.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
Mme la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : On a répondu en partie
à ma question, Mme la Présidente, c'est... J'accrochais, là, «dans le respect
des règles de preuve applicables». Donc, ce que je comprenais, c'est que, s'il
y a un document qui est déposé puis que la photo n'est, mettons, pas admissible
en preuve, elle va le devenir avec cet ajout-là?
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,
exemple, l'évaluation de la force probante, c'est toujours le juge qui
l'évalue. Donc, actuellement, c'est qu'elle n'était pas admissible, cette
preuve-là, si la personne ne venait pas à la cour le dire, mais...
Mme Nichols : Mais quand c'est par
défaut?
M. Jolin-Barrette : Oui, mais là,
dans le fond, la photo qui est jointe au rapport d'infraction, on n'aura plus
besoin de faire venir l'inspecteur pour dire : Oui, c'est moi qui ai pris
la photo. Ça fait que, dans le fond, l'inspecteur va dire : Bien, photo
jointe au rapport, puis là le juge va pouvoir considérer cette preuve-là.
Mme Nichols : Puis ça va être quoi,
la forme, la forme, ça va être... je veux dire, il va y avoir une déposition
écrite pour lui dire qu'il n'a pas besoin de se présenter ou il va le confirmer
par écrit. Ça va être fait par écrit ou c'est simplement
le procureur qui va dire qu'on procède par défaut, mais la personne n'a pas
besoin de se présenter, mais...
M. Jolin-Barrette : Bien, dans
le fond, c'est parce que le procureur, maintenant, va pouvoir déposer la photo sans
que l'inspecteur soit là. Dans le fond, le poursuivant, il est maître de sa
preuve. Des fois, il va déposer les photos, des fois, il ne les déposera
pas. Ça va revenir à la discrétion du procureur, mais il n'aura plus besoin de
faire venir l'inspecteur, supposons, ou l'agent de police, sur chacun des
documents qu'il voudrait déposer parce que la preuve associée
à ça, maintenant, est admissible. Parce qu'exemple, c'est déjà le cas, là, il
n'a pas besoin de faire venir les policiers quand il... quand il dépose juste
le rapport d'infraction. Ça, c'est déjà admissible. Ça fait que, tu sais :
voici le rapport. Ça fait que là on vient dire : Bien, la photo qui est
jointe au rapport devient admissible aussi. Ça fait que, dans le fond, c'est de
l'optimisation pour dire : Bien, le rapport, il est déjà admissible en
preuve.
Mme Nichols :
OK.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 2 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 2
est, donc, adopté. Nous sommes rendus à l'article 3. M. le ministre,
la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette :
Oui. L'article 67 de ce code est modifié par l'ajout, à la fin, de
l'alinéa suivant :
«L'extrait d'un
registre en vertu de la loi [et pour...] ou pour l'application d'une loi par un
ministère ou un organisme public fait preuve de son contenu, en l'absence de
toute preuve contraire, s'il provient d'un registre rendu accessible au public
sur son site Internet.»
Commentaire.
L'article proposé prévoit que l'extrait d'un registre tenu en vertu d'une loi
ou pour l'application d'une loi par un ministère ou un organisme public
fait preuve de son contenu, s'il provient d'un registre rendu accessible au
public sur son site Internet.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 3?
M. le député de l'Acadie.
M. Morin :
Merci, Mme la Présidente. Donc, je comprends, là, M. le ministre, que vous
voulez aussi étendre la règle et faire en
sorte qu'au fond ça ne serait pas seulement un extrait de registre, mais ça
pourrait être tout registre ou document qui provient d'un ministère, mais qui
est disponible au public. Et je comprends aussi que, pour déposer ça, il
va falloir toujours qu'il y ait un
certificat signé par celui qui en a la garde pour en attester, évidemment, de l'authenticité.
M. Jolin-Barrette : L'objectif qu'on vise,
c'est... Prenez, par exemple, supposons que, dans notre exemple, là, de
couvreur, la compagnie, bien, la compagnie, bien souvent, il va falloir
démontrer qui sont les administrateurs de la compagnie ou qui sont les
actionnaires de la compagnie. Ça fait que, sur le site du Registraire des
entreprises du Québec, avec le nom de la compagnie ou avec le numéro
d'entreprise, vous avez légalement, à chaque année, je pense, c'est la... la LPLE, la Loi sur la publicité légale des
entreprises, il me semble, en tout cas, sous réserve, sous réserve. Vous devez faire une déclaration annuelle de qui
est actionnaire de votre entreprise, qui est... qui sont les principaux... en
fait, qui sont les administrateurs, qui sont les principaux actionnaires de
l'entreprise. Et donc ce registre-là est accessible publiquement. Et donc là le poursuivant va pouvoir
déposer cet extrait de registre là à la cour pour faire la preuve que Jean-Paul est effectivement administrateur de
Toiture Arc-en-ciel, sous réserve que je ne sais pas si Toiture Arc-en-ciel
existe.
M. Morin :
Oui. Mais, quand je lis l'article actuel, présentement, ce n'est pas
possible, parce que ça dit «le certificat contenant des extraits d'un registre
tenu en vertu de la loi», donc, le registre dont vous faites référence est tenu
en vertu de la loi, les entreprises sont obligées... bien, en fait, les
propriétaires, à chaque année, d'envoyer leur formulaire, là.
• (10 h 50) •
M. Jolin-Barrette :
Ce que ça change, là, actuellement, là, l'employé du Registraire des
entreprises qui est au ministère de l'Emploi, je crois, il y a un employé qui
devait signer l'extrait du registre, qui disait : Bien, effectivement,
Toiture Arc-en-ciel, c'est Jean-Paul qui est administrateur, je certifie que
c'est le cas. Ça fait que, là, dans la machine, là, au ministère, il y avait
quelqu'un, il y avait une demande qui était faite pour dire : Bon, bien,
ce qu'il y a sur le site Web du Registraire des entreprises, qui est public,
bien là, le poursuivant devait s'adresser pour... au ministère de l'Emploi,
supposons, qui est responsable du registre, vous me corrigerez si ce n'est pas
le ministère de l'Emploi, là...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette :
Oui, c'est ça. Donc là... Ça fait que là il adressait une demande au
ministère de l'Emploi à Québec, supposons, pour dire : Bien là,
pouvez-vous me certifier que Jean-Paul, et tout ça, que ce que je constate sur
Internet, sur votre registre public, confirmez-moi que... Envoyez-moi un
certificat. Là, ce qui va être possible de faire,
c'est que l'extrait que vous allez imprimer du site Web du Registraire des
entreprises va être admissible en preuve sans avoir l'extrait certifié,
l'extrait signé par le fonctionnaire.
M. Morin : OK. Donc, votre ajout, à deux, vient comme
dispenser à un, le fait que le... parce que un va toujours rester.
M. Jolin-Barrette : Vous
pourriez... vous pourriez procéder par certificat. Un demeure, vous pourriez
continuer... vous pourriez continuer d'avoir un certificat d'Emploi-Québec, des gens qui travaillent chez... au registre des entreprises pour dire : Effectivement, l'entreprise
appartient à Jean-Paul. Mais, par ailleurs, on donne la flexibilité au
poursuivant pour dire : Bien, écoutez, le registre est déjà... donc, vous
n'aurez pas nécessairement à avoir besoin de faire cette démarche-là. Il
pourrait y arriver, je ne sais pas, où il y a un dossier plus complexe, tout
ça, où le poursuivant voudrait être... avoir
la certification, mais on amène... l'objectif d'avoir des auditions moins
longues, moins, comme on dit, moins de formalisme associé à des
registres publics qui sont disponibles par... qui sont tenus par les
ministères, notamment le Registraire des entreprises.
M. Morin : Mais
est-ce que vous convenez avec moi que ça ne fera pas en sorte que l'audition va
être moins longue? Ça va faire en sorte qu'il y a peut-être moins d'employés de
l'État qui vont remplir des registres. Parce que, présentement, ma
compréhension...
M.
Jolin-Barrette : Bien non, non, mais...
M. Morin :
...si le poursuivant l'a, le certificat, il le dépose, puis ce n'est pas plus
long que ça, là. Le fonctionnaire n'est pas obligé de venir témoigner.
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais c'est la question de la preuve. Par
exemple, des fois, les démarches associées, tu
sais, aux poursuites pénales aussi, par rapport aux délais aussi, le fait
qu'ils doivent s'adresser, alors que l'information est disponible en
ligne. La pertinence aussi de maintenir l'alinéa un, c'est que, si le
registre n'est pas public et n'est pas accessible au public... Prenons un
exemple, le Directeur de l'état civil, le registre de l'état civil, c'est un
registre qui appartient à l'État, mais il
n'est pas public, moi, je ne peux pas accéder à votre acte de naissance demain
matin. Puis supposons, dans un dossier,
j'ai besoin de... fouillez-moi pourquoi, là, mais j'aurais besoin de démontrer
que le député de l'Acadie...
M. Morin : Est
aîné.
M. Jolin-Barrette : Est marié, est aîné, ou
tout ça, est associé à Toiture Arc-en-ciel avec... est lié à la personne ou...
M. Morin : OK
Donc, en fait, ça va alléger le fardeau pour l'État puis ça va donner une
certaine souplesse au poursuivant, également. Puis, évidemment, donc, on prend
pour acquis que tous les registres... Évidemment, les registres publics, sur un
site Internet, sont à jour, parce que là, avec ça, le poursuivant va regarder
ça, j'imagine, dans son bureau, où il y a quelqu'un qui travaille avec lui qui
va faire une recherche pour lui, ils vont trouver... en fait, l'information,
ils vont faire un imprimé de ça puis ils vont le déposer en preuve. Ça fait
qu'on... Et qu'est-ce qui...
M. Jolin-Barrette : Parce que, par ailleurs,
tu sais, exemple, supposons que, dans le dossier, finalement, il y a besoin du... de l'extrait du registre pour le
faire, bien, actuellement, il fallait qu'il fasse la démarche à Québec,
supposons, pour l'obtenir, alors que
ce qui se retrouve dans le registre public, c'est la même chose. La différence,
c'est que c'est un fonctionnaire. Ça fait que c'est une question
d'alléger.
M. Morin : Non,
ça, je le... ça, je le comprends, mais, des fois, il arrive que, tu sais, les
registres publics ne sont pas totalement à jour ou, s'ils sont à jour, bien, la
dernière version à jour n'est pas nécessairement sur le site Internet de
l'État. C'est, en fait... Donc là, je comprends qu'à ce moment-là, évidemment,
le défendeur pourrait toujours s'opposer,
mais le problème, c'est qu'évidemment, s'il n'est pas là, bien, woups! là ça va
passer rondement. Alors, c'était juste ça un peu mon questionnement.
M. Jolin-Barrette : ...par défaut, mais, si
jamais le défendeur est là, tu sais, la règle va s'appliquer quand même,
mais... Puis, supposons, il contestait, bien là, ça fait en sorte que le
registre public indique ça, ça fait que la preuve devient admissible
sans nécessairement avoir le certificat. C'est une question d'efficacité et de
procédure. Puis supposons qu'ils sont en procès, puis ils contestent ça, bien,
le registre qui est public fait foi, ça fait qu'il va pouvoir l'utiliser, le
poursuivant.
M. Morin : Parfait.
Je vous remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'on a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention,
est-ce que l'article 3 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Donc...
Une voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : OK.
Donc, l'article 3 est adopté. Nous sommes rendus à l'article 4. M.
le ministre, la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : Article 4. L'article 157.2 de ce code est
modifié :
1° par le
remplacement, dans les paragraphes 2° et 3°, de «et 23, dans un délai de
60 jours» par «, 22.1 et 23, dans un délai de 120 jours»;
2° par l'insertion,
dans le paragraphe 4° et après «articles 20, 21, 22», de... bien, en
fait, de «, 22.1».
Commentaire.
L'article propose de faire passer le délai de signification de 60 à
120 jours pour les infractions constatées par une photographie ou une
série de photographies prises au moyen d'un cinémomètre photographique ou d'un système photographique de contrôle de
circulation aux feux rouges — radars
photo — et
pour certaines infractions en lien avec le paiement du péage en vertu de
la Loi concernant les partenariats en matière d'infrastructures de transport
(chapitre P-9.001).
Il propose également
de permettre la signification par avis public pour les infractions de radars
photo et de paiement de péage, ce qui vient codifier la pratique. Actuellement,
lorsque la signification par d'autres modes de signification a été utilisée sans succès, le Bureau des infractions et
amendes procède par avis public. Cette signification est faite avec
l'autorisation d'un juge en vertu de l'article 22.1 du Code de procédure
pénale.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'il y a des interventions sur cet article-là? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci, Mme la Présidente. Donc là, je comprends
que vous voulez augmenter le délai de 60 à 120 jours. Puis est-ce
que c'est parce qu'il y a des significations qui ne sont pas faites dans les
délais de 60 jours? Quelle est la raison qui fait que le délai de
60 jours pose un problème?
M.
Jolin-Barrette : En fait, là on est dans une... notre effet de
cascade, parce qu'actuellement, tu sais, ce que j'expliquais en conférence de
presse principalement, on vient décharger les juges de paix magistrats, et là
cette partie des dossiers là, qui sont non contestés, qui sont par défaut, où
est-ce qu'il y a infraction de responsabilité absolue, vont s'en aller aux juges de paix fonctionnaires qui traitent déjà
certains types de dossiers. En libérant les juges de paix magistrats, on va prendre ce qui... les
comparutions, les enquêtes sur mise en liberté des juges de la Cour du Québec
puis on envoie ça aux JPM. Ça fait que ça, ça fait partie de la cascade.
Là,
on est dans le transfert de certains dossiers pour les radars photo, les péages
aux juges de paix fonctionnaires. Et là on modifie le délai, on ajoute
du temps pour faire passer la signification de 60 à 120 jours, parce
que... pour donner le temps aux juges de paix fonctionnaires de pouvoir traiter
le dossier et de pouvoir le mener. Et on avait un enjeu avec le fait que le
30 jours, ça valait signification réputée... hein, c'est ça?
Une voix : Oui,
c'est ça.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça. On avait un enjeu, parce qu'actuellement il
fallait le... il fallait l'envoyer 30 jours pour que ça soit un délai
réputé.
• (11 heures) •
Des voix :
...
M.
Jolin-Barrette : C'est ça. En fait, actuellement, ce qui arrive, c'est
qu'on signifie par courrier recommandé à la première occasion, à l'intérieur de
30 jours. Cependant, les gens ne vont pas chercher leur courrier ou font
exprès de ne pas aller chercher leur courrier pour ne pas le recevoir. Donc, le
fait qu'il n'a pas été signifié à l'intérieur de 30 jours, ça fait en
sorte que le juge de paix fonctionnaire doit se dessaisir du dossier puis il ne
peut pas le traiter parce que ça n'a pas été signifié convenablement. Donc là,
on va étendre le délai de signification pour qu'il y ait plus d'une
signification, pour être en mesure que le juge de paix fonctionnaire ne perde
pas la juridiction associée à la signification du dossier. À partir du moment
où il n'était pas signifié à l'intérieur de 30 jours, les délais, ça
faisait en sorte que le juge de paix fonctionnaire, lorsqu'il était par défaut,
bien, il se retrouvait à ne plus avoir la juridiction pour le prendre, donc, ça
devait s'en aller pour les juges de paix magistrats.
M. Morin : OK,
mais...
M.
Jolin-Barrette : Puis c'est pour ça que, vous avez vu, on parle
d'affichage public, actuellement, la pratique, c'est quand on n'était pas
capable de le signifier, bien, on se retrouvait à le faire par affichage public,
parce qu'il n'allait pas chercher son courrier ou il ne voulait pas y aller,
puis ça, c'est plus long.
M. Morin :
Sauf que...
M. Jolin-Barrette : Puis, dans le fond, avec l'affichage public, ça fait en sorte qu'en
augmentant de 60 à 120 jours, bien ça veut dire que, durant le
temps de l'affichage public, là, le juge de paix fonctionnaire va pouvoir le
faire, prendre le dossier, tandis qu'actuellement, en raison du 60 jours,
il n'avait pas le temps de faire l'affichage public, donc il ne pouvait pas le
prendre, ça allait vers le juge de paix magistrat.
M.
Morin : Là, je comprends que l'affichage public, vous ne
voulez pas vous en départir. Ce ne sera pas aboli, là.
M. Jolin-Barrette : Non, il demeure,
l'affichage public.
M. Morin : C'est ça, exactement.
Donc, pour reprendre... Oui?
M. Jolin-Barrette : Mais ce qui est
important, c'est parce que nous, on veut permettre aux juges de paix
fonctionnaires de continuer d'avoir ces dossiers-là, parce qu'actuellement
c'est eux autres qui les traitent. Quand le constat d'infraction est signifié
au citoyen, OK, puis il ne s'en occupe pas... par défaut, il le prend, puis il
le laisse là, puis il ne le conteste pas, puis tout ça, bien, le juge de paix
fonctionnaire... c'est une infraction de... ça fait que c'est lui qui le
traite. Ça fait qu'annuellement on a environ 30 000 dossiers qui
doivent être confiés à des procureurs aux poursuites
criminelles et pénales, qui doivent les analyser, et tout ça, alors que ça
devrait être fait par des juges de paix fonctionnaires au niveau du
Bureau des infractions et amendes. Donc, le fait d'amener davantage de
souplesse sur la signification de 60 à 120 jours, ça va nous permettre,
notamment au niveau de l'affichage, de le transférer aux juges de paix
fonctionnaires, ce volume de dossiers là.
M. Morin : En fait, c'est le juge de
paix fonctionnaire, finalement, qui va pouvoir le garder.
M. Jolin-Barrette : Il va le garder,
effectivement.
M. Morin : Mais, pour reprendre
votre exemple, avec le délai... je comprends que le délai allonge, là, mais
dans votre cas de figure, la personne, admettons, qui ne va pas chercher son
courrier recommandé, parce qu'il pense justement,
que c'est ça, c'est une infraction, il n'ira pas plus dans 30, 40, 50, 60,
100 jours, là, lui. La personne ne veut pas y aller, là. Ça fait qu'au
fond, ce que vous dites, c'est que, dans un cas comme ça, votre 120 jours,
si je comprends bien, donnerait assez
de temps aux juges de paix fonctionnaires de procéder par avis public,
conserver la compétence puis traiter le dossier?
M.
Jolin-Barrette : Bien, il va pouvoir... Maintenant, on va avoir
120 jours pour aller demander un affichage public, tandis qu'actuellement
c'était 60. Ça fait que ça laisse plus de temps au BIA de le signifier. Avant,
là, ils se retrouvaient dans une situation où, à l'intérieur de
60 jours, là, ils devaient l'avoir signifié par affichage public,
notamment, mais à partir du moment où il tombe en affichage public, ça s'en va
avec le JPM. Ça fait que, là, nous, on
récupère un 60 jours pour tenter des nouvelles significations, pour faire
en sorte que ça reste dans la cour des juges de paix fonctionnaires,
pour ne pas que ça se retrouve aux juges de paix magistrats.
M.
Morin : Puis donc, là, le Bureau des infractions et
amendes, d'après votre évaluation, dans les 120 jours, va avoir
assez de temps pour publier. Parce que je comprends...
M. Jolin-Barrette : En fait, ça va
lui permettre de resignifier puis d'essayer de trouver la personne. Parce que l'objectif, là, c'est de faire en sorte de
sauver du temps de cour, puis que le poursuivant public, lui, ne soit pas à
traiter des dossiers de l'autoroute, de la... du pont 25 ou des
radars photo de... Vous passez sur une rouge...
M. Morin : C'est ça.
M.
Jolin-Barrette : ...puis il
y a une photo, on n'a pas besoin d'un procureur aux poursuites criminelles et
pénales qui fait ça. Ça fait que, dans le fond, le dossier n'est pas contesté.
On veut que ça demeure au juge de paix fonctionnaire. Quand il est signifié, actuellement, ça fonctionne
bien. Le 120 jours, il a été fait en analyse avec le Bureau des infractions et amendes pour faire en sorte de voir
quel est le délai normal et respectable pour faire en sorte de se donner le
temps, notamment, de le signifier, un délai plus long, avant qu'on aille en
affichage public.
M. Morin : OK. Donc...
M.
Jolin-Barrette : Parce que l'affichage public, ça prend
l'autorisation du juge, parce qu'on n'aura pas réussi à trouver le
défendeur. Bien, ou on l'a trouvé, mais...
M. Morin : Mais... Oui, exact. Alors
donc, si je comprends bien votre ligne du temps, là, quelqu'un franchit, par
exemple, une intersection où il y a un radar photo, le feu était rouge, il y a
une photo qui est prise. Bon, j'imagine que, dans un premier temps, c'est probablement
un agent de la paix qui collecte les photos, parce que, là, ce n'est pas le
juge de paix fonctionnaire qui fait ça, là.
M.
Jolin-Barrette : C'est au Bureau des infractions et amendes, je
crois... le centre de traitement de la preuve...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : À la Sûreté du
Québec.
M.
Morin : OK, donc c'est un... c'est un agent de la paix ou, en tout
cas, un policier, quelqu'un de la Sûreté du Québec, là, qui, d'abord, regarde
les photos.
M. Jolin-Barrette :
C'est ça, oui. Tu sais, dans le fond, actuellement, après 60 jours,
les juges de paix fonctionnaires doivent transférer ça aux juges de paix
magistrats.
M. Morin : Je
comprends.
M.
Jolin-Barrette : Ça fait que c'est pour ça qu'on étend à
120 jours.
Une voix :
...
M. Jolin-Barrette : Donc, c'est ça. Ça fait
que le 0-60 jours est dans la cour des juges de paix fonctionnaires,
puis, après ça, ils s'en dessaisissaient, ça s'en allait juges de paix
magistrats. Ça fait que, là, on étend leur juridiction jusqu'au 120e jour.
Ça fait que, avec l'expérience terrain qu'on a, nous, on pense aller récupérer
pas mal tous les dossiers qui ne devraient pas procéder à la cour, aux juges de
paix magistrats, puis rester au niveau des juges de paix fonctionnaires. Ça,
c'est les dossiers qui ne sont pas contestés.
M. Morin : Oui, c'est ça, parce que je comprends que vous
devez aussi avoir des statistiques à l'effet qu'il y a un nombre x de
ces dossiers-là qui, présentement, avec les explications que vous nous
partagez, se ramasse dans la cour des juges de paix magistrats, mais il n'y a
pas personne qui les conteste.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Donc,
le juge de paix magistrat, finalement, préside, puis le poursuivant lui donne
un paquet de dossiers, constate, puis là, bien, évidemment, il y a un jugement
qui est envoyé.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Puis là le jugement, après ça, j'imagine, était
envoyé au Bureau des infractions et amendes à nouveau, pour traitement.
M.
Jolin-Barrette : Pour traitement pour exécution.
M. Morin : Pour
l'exécution du jugement. Donc là, je comprends que... En fait, présentement,
puis ce que vous voulez corriger, là, il y
a, présentement, 60 jours. Donc, le moment où la personne de la Sûreté du
Québec ramasse les photos, c'est à partir de ça que le délai court ou
c'est à partir de la date de l'infraction?
M. Jolin-Barrette :
L'infraction est détectée. Après ça, le dossier, il est traité à la sûreté.
M. Morin :
OK, traité.
M.
Jolin-Barrette : Après ça, l'impression, l'expédition. Après ça, les
délais pour le retour de Xpresspost. Ensuite,
la validation de l'adresse puis, si c'est nécessaire, l'affichage, donc,
public. Ça fait que, tu sais, c'est une question où on pousse le curseur plus
loin pour donner plus de... bien, en fait, en fonction de l'expérience qui est
vécue, pour éviter d'embourber le
juge de paix magistrat avec ces dossiers-là, alors que, si on étend de 60 à
120 jours, bien, ce 60 jours là, ça va permettre de conserver
le dossier au juge de paix fonctionnaire.
M. Morin :
Étant entendu que, si jamais le défendeur, lui, veut contester, bien, à ce
moment-là, il envoie son avis de contestation, j'imagine, puis là ça va être
devant un juge de paix magistrat.
M. Jolin-Barrette : Non, mais lui, il ne perd
pas ses droits. Lui, il répond, il dit : Non, je ne suis pas coupable...
M. Morin : C'est
ça.
M.
Jolin-Barrette : ...je n'étais pas là, mon char a été volé...
M. Morin : Non,
effectivement, ça peut être différents cas de figure, là. Parce que je
comprends que ces photos-là prennent la plaque du véhicule, mais pas le
conducteur ou la conductrice.
M.
Jolin-Barrette : Non, c'est la plaque.
M. Morin : C'est
ça. Donc...
Des voix : ...
M. Morin : C'est
ça. Donc, le propriétaire pourrait... J'ai prêté mon auto, mon auto a été
volée, comme vous l'avez dit, etc. Parfait. C'est bien, je vous remercie.
M. Jolin-Barrette : C'est
d'actualité à Montréal.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Mme
la députée de Vaudreuil.
Mme
Nichols : ...pour être certaine, parce que là, on rallonge
le délai, là. Le 120 jours, ça a été compilé, ça vient... c'est une
recommandation? Il vient d'où, le 120 jours? Tu sais, on s'assure que
c'est un délai suffisant?
M.
Jolin-Barrette : Du Bureau des infractions et amendes, ceux qui
traitent tous les constats d'infraction au...
Mme Nichols : Bien, eux autres, ils
ont fait une compilation, une moyenne puis ils se disent que 120 jours, ça
va être bien raisonnable, puis c'est leur recommandation d'aller avec le
120 jours?
M. Jolin-Barrette : Oui.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 4 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, l'article 4 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 5. M.
le ministre, la parole est à vous.
• (11 h 10) •
M. Jolin-Barrette : Oui. Ce code est
modifié par l'insertion, après l'article 158, du suivant :
«158.0.1. Dans le cas d'une infraction constatée
par une photographie ou une série de photographies prises au moyen d'un cinémomètre photographique ou d'un
système photographique de contrôle de circulation aux feux rouges ou de
l'infraction prévue à l'article 417.2 du Code de la sécurité
routière[...], la signification par avis public, prévue à l'article 22.1,
ne peut être autorisée que lorsqu'un autre mode de signification a été utilisé
au préalable sans succès.
«Le poursuivant avise avec diligence le
défendeur de cette signification. L'expédition de cet avis n'a pas pour effet
de modifier un délai prévu par le présent code.»
Commentaire. L'article proposé prévoit que, dans
le cas d'une infraction constatée par une photographie ou une série de
photographies prises au moyen d'un cinémomètre photographique, ou d'un système
photographique de contrôle de circulation aux feux rouges, ou de l'infraction
prévue à l'article 417.2 du Code de la sécurité routière, la signification
par avis public ne peut être autorisée que lorsqu'un autre mode de
signification a été utilisé au préalable sans
succès. Il propose également que le poursuivant avise le défendeur de cette
signification. Ces modifications viennent codifier la pratique.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions sur l'article 5? Oui, M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci, Mme la Présidente.
M. Jolin-Barrette : ...information,
417.2 du Code de la sécurité routière, c'est le péage. Donc : «Nul ne peut
circuler avec un véhicule routier sur un
chemin public assujetti à un péage en vertu de la [loi sur les...] Loi
concernant les partenaires en matière d'infrastructures de
transport[...], à moins que le montant du péage et les frais ne soient
acquittés conformément à cette loi.»
M. Morin : Bien. Je vous remercie.
Donc, au fond, vous soulignez que ces modifications viennent, au fond, codifier
la pratique. Donc, en fait, ça vient... si je comprends bien, ça vient codifier
ce que vous nous avez expliqué précédemment pour l'article 4?
M.
Jolin-Barrette : Effectivement, en ce qui concerne l'avis qui est
donné. Dans le fond, avant de faire l'avis public, il doit y avoir eu
des... une signification, une tentative de signification.
M. Morin : Ou une tentative.
M. Jolin-Barrette : Oui. On l'avise
qu'on va faire un avis public.
M.
Morin : Donc, je comprends qu'il y a... Alors, dans ce
cas-ci, il faut... vraisemblablement, il faut que ce soit une tentative de
signification, sinon, on ne se rendra pas à l'avis public. Donc, le poursuivant
ou le Bureau des infractions et amendes vont faire une ou deux tentatives puis,
après ça, ils vont demander au poursuivant, parce qu'ils ne sont pas
capables... Puis là je comprends que c'est le juge qui va autoriser...
M. Jolin-Barrette : Ils vont
demander au... ils disent... ils disent au défendeur : On va y aller par
avis public.
M. Morin : OK.
Puis là, évidemment, il est possible que le défendeur n'ait pas plus chercher
ce document-là.
M.
Jolin-Barrette : Effectivement.
M. Morin : Mais,
après ça, bien, le poursuivant a l'avis public dans son dossier.
M.
Jolin-Barrette : Exactement. Bien, en fait, il doit aller voir le juge
pour faire l'avis public.
M. Morin : Puis,
une fois que ça a été publié, puis tout ça, est-ce que le poursuivant revient
et dépose... si c'est toujours ex parte, là,
le défendeur n'est pas présent, est-ce qu'il revient... ça revient au juge de
paix fonctionnaire ou s'il doit aller devant le juge de paix magistrat
une fois que l'avis public a été signifié?
M.
Jolin-Barrette : Non, un coup que l'avis public est au JPM. Avec notre
nouvelle règle, ça va retourner au juge de paix fonctionnaire, ce ne sera plus
devant le juge de paix magistrat. Mais là, actuellement... Actuellement, c'était devant le juge de paix magistrat, mais là,
maintenant, avec les nouvelles règles qu'on met en place, ça va pouvoir
retourner au juge de paix fonctionnaire.
M. Morin : Oui,
d'accord. C'est ça.
M.
Jolin-Barrette : Donc, après mon délai de 120 jours, ça va quand
même pouvoir rester au juge de paix fonctionnaire pour traitement, d'où
l'économie de ressources.
M. Morin : Très
bien, je vous... En fait, c'est le point que je voulais que vous précisiez.
Donc, évidemment, dans le nouveau système qui va être instauré, une fois que
toutes les preuves de ces tentatives de signification là, appelons-les comme
ça, ont été faites, le juge de paix fonctionnaire va conserver sa compétence.
Mais il faut que tout ça, ce soit fait à l'intérieur des 120 jours ou si,
après 120 jours, il va perdre sa compétence?
M. Jolin-Barrette :
Non, il conserve sa compétence.
Des
voix : ...
M. Jolin-Barrette : Bon, après
120 jours, il s'en va au juge de paix magistrat. À l'intérieur de
120 jours, il est au juge de paix fonctionnaire.
M. Morin : OK.
Donc, le cadre dont vous avez parlé, en fait, pour... Cette procédure-là,
finalement, qui a été discutée à la Table Justice-Québec fonctionne... ma
compréhension, c'est toujours à l'intérieur du délai de 120 jours. Si on
l'excède, là, on vient de changer de forum.
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'était 60 avant. Ça fait que, là, votre
affichage public, qui est fait, supposons, au 62e jour
et qui se termine à l'intérieur du 120 jours, ça va... le dossier va
continuer d'être au juge de paix fonctionnaire. Si, par contre, on est au-delà
de 120 jours, là, ça s'en va au juge de paix magistrat. Mais nous, on est
confiant, avec ces délais-là, que la
majorité des dossiers, très grande majorité des dossiers va pouvoir rester aux
juges de paix fonctionnaires.
M. Morin : D'accord,
basé comme... comme...
M.
Jolin-Barrette : Sur l'expérience qu'on a sur le 120 jours.
M. Morin : C'est
ça, suite à la question que ma collègue la députée de Vaudreuil posait. Donc,
en fait, vous êtes confiant que toute cette
procédure-là, là... L'avis public, bon, je comprends que ça peut être fait
après que ça ait été demandé à un juge. Donc là, dans un... Bon, puis,
évidemment, c'est une demande qui va être... qui va être demandée au juge, là, il n'y a pas personne, là... C'est le
poursuivant qui fait la demande ou c'est le Bureau
des infractions et amendes qui va faire la demande au juge?
M.
Jolin-Barrette : Alors, c'est le Bureau des infractions et amendes qui
fait la demande au juge.
M. Morin : Oui,
au juge de paix magistrat.
M. Jolin-Barrette : Ou au juge de paix
fonctionnaire. Les juges de paix fonctionnaires ont la possibilité d'autoriser
la publication.
M.
Morin :
Ah! OK,
donc c'est... OK.
M.
Jolin-Barrette : S'ils sont à l'intérieur du délai de 120 jours.
M.
Morin : OK. Bien, en fait, merci pour le complément parce que, pour
moi, ce n'était pas clair. Je pensais qu'à ce moment-là, quand venait le temps
de signifier ou d'envoyer un avis public ça devait nécessairement aller au juge
de paix magistrat. Donc, ce n'est pas le cas. Si on est à l'intérieur du
120 jours, quand vient le temps de publier un avis public, c'est le juge
de paix fonctionnaire qui va décider...
M.
Jolin-Barrette : ...magistrat aussi. Ils peuvent aller voir les deux.
Mais à l'intérieur du 120 jours, le juge de paix fonctionnaire est
compétent pour autoriser l'avis public, mais, si ça excède 120 jours, là,
ça s'en va au juge de paix magistrat.
(Consultation)
M.
Jolin-Barrette : Il va s'en aller au juge de paix magistrat,
généralement.
M. Morin : Pour
la demande de la publication de l'avis?
M.
Jolin-Barrette : Exactement, après 120 jours.
M. Morin : Oui,
après.
M. Jolin-Barrette :
À l'intérieur de 120 jours, le juge de paix fonctionnaire peut autoriser
la publication par avis public.
M. Morin : OK. Puis donc, après ça, bien, l'avis public, il
publie ça sur un site du ministère, dans les journaux? Ou comment
c'est... Dans la pratique, c'est publié où?
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est dans les journaux, je crois, là.
Une voix :
...
M.
Jolin-Barrette : Sur le site du ministère de la Justice. Donc,
auparavant, c'était dans les greffes, mais, comme
il n'y a pas grand monde, peut-être, à part vous et moi, qui allez faire le
tour des greffes, c'est sur le site Internet maintenant, on rejoint plus
de monde. Puis, dans le fond, en même temps que le BIA fait l'avis public, il
envoie quand même une lettre aussi au défendeur pour dire : Bien, il y a
un avis public là-dessus. Il y a un tiers des gens qui réagissent à cette
lettre-là.
M. Morin : OK,
donc, selon vos statistiques, les gens ne réagissent pas nécessairement à
l'envoi de la lettre recommandée, mais ils réagissent à la lettre à la fin.
M.
Jolin-Barrette : Il y en a qui réagissent à l'envoi recommandé...
M. Morin :
Oui, bien sûr.
M.
Jolin-Barrette : ...mais il y en a d'autres qui réagissent par la
suite aussi, la dernière chance...
M. Morin : Oui,
c'est ça.
M.
Jolin-Barrette : ...de faire valoir votre innocence.
M. Morin : OK,
parfait. En fait, en fait, je vous... non, je vous posais les questions parce
que je voulais juste m'assurer... Puis je comprends ce que vous voulez faire
avec la Table Justice-Québec. Je voulais juste m'assurer qu'avec tout ça votre 120 jours va être... va
être suffisant. Parce que... on modifie la loi pour ne pas la remodifier dans
trois mois, là, juste pour s'assurer que...
M.
Jolin-Barrette : Mais avec l'expérience qu'on a au BIA, c'est correct
à 120 jours.
M. Morin : Parfait.
Je vous remercie.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Alors, s'il
n'y a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 5 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Parfait. Alors, l'article 5 est adopté. Nous en
sommes rendus à l'article 6. M. le ministre, la parole est à vous.
• (11 h 20) •
M.
Jolin-Barrette : Oui. Ce code est modifié par l'insertion, après
l'article 191, du suivant :
«191.0.1.
Malgré la section IX du chapitre I, lorsqu'une poursuite est instruite en
vertu des articles 188, 189 et 191, toute preuve pertinente, qui offre des
garanties raisonnables de fiabilité, est admissible, notamment la preuve
documentaire et les dépositions écrites des témoins. Le juge peut
toutefois, lorsque l'intérêt de la justice le requiert, contraindre un témoin à
se présenter et à rendre témoignage.
«Le juge peut rendre
jugement par défaut au vu du dossier, en salle d'audience ou encore en son
cabinet ou dans un endroit qui en tient lieu.»
Commentaire.
L'article proposé prévoit que la procédure allégée pour les procès par défaut,
lorsqu'il ne... s'agit d'une poursuite relative à une infraction non admissible
au régime du «no contest», et que le défendeur ne se présente pas à l'audience
après avoir été régulièrement convoqué, ou lorsqu'il est réputé avoir transmis
un plaidoyer de non-culpabilité parce qu'il n'a pas transmis le plaidoyer ou la
totalité du montant de l'amende et des frais de l'article 163 du Code de
procédure pénale... il propose que, dans ces situations, toute preuve
pertinente qui offre des garanties raisonnables de fiabilité soit admissible.
Le juge pourrait toutefois, lorsque l'intérêt de la justice le requiert,
contraindre un témoin à se présenter et à rendre témoignage. Le juge pourrait
toutefois rendre jugement par défaut au vu
et au su... pardon, au vu du dossier en salle d'audience, ou encore, en son
cabinet, ou dans un endroit qui en tient lieu.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Des interventions? M. le député de l'Acadie, oui.
M. Morin : Oui,
je vous remercie. Donc, je comprends qu'avec l'article 6, donc, qui
modifie l'article 191, c'est dans un
scénario où ni le défendeur ni le poursuivant ne se présente pour
l'instruction? Donc, le juge est tout seul, avec le greffier, dans sa salle
de cour?
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, ça vise trois scénarios. Donc,
peut-être qu'on... je peux céder la parole à Me Lavoie pour qu'il explique le
détail de ça.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Juste nommer votre nom et votre titre, s'il vous plaît.
M. Lavoie
(Simon-Pierre) : Simon-Pierre Lavoie, conseiller juridique au
ministère de la Justice.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Est-ce qu'il y a consentement pour monsieur... Oui?
M. Morin : Oui,
il y a consentement, Mme la Présidente.
M. Lavoie
(Simon-Pierre) : Merci, Mme la Présidente. Donc, la règle...
M. Morin : Alors,
bonjour.
M. Lavoie
(Simon-Pierre) : Bonjour. La règle proposée vise trois scénarios lors
desquels un défendeur est en défaut de subir l'instruction de son procès en
matière pénale. On réfère à l'article 188, qui est le cas du défendeur qui
omet tout simplement, après signification de son constat, de répondre, ça fait
qu'il ne transmet aucun plaidoyer. Dans ce temps-là, la poursuite est instruite
par défaut dès le départ, ab initio, et ça fait en sorte qu'on transfère les dossiers vers les palais de justice par
l'entremise des poursuivants. On ouvre des dossiers de cour, puis ils apparaissent
sur des rôles d'audience par défaut.
Le
deuxième cas visé par l'application de l'article, c'est la référence à 189 du Code de procédure pénale. C'est une
personne qui, initialement, avait déclaré son intérêt de subir son procès en
plaidant non coupable, mais, lorsqu'elle reçoit un avis du lieu, de la date de son procès, elle décide de se
désister, elle ne se présente pas. Donc, c'est un cas pour lequel le
régime qui est suggéré, d'allègement de la preuve, s'appliquerait.
Et le dernier article
qui est cité dans la règle proposée, c'est dans le cas qu'un défendeur et la
poursuite seraient absents. C'est plutôt... très rare. Je ne connais pas
l'effet pratique de ce... de cette disposition-là parce qu'à ma connaissance les poursuivants sont toujours...
ils estent toujours devant les tribunaux puis ils assurent toujours la conduite
de leur poursuite. Mais, si, pour une raison
ou pour une autre, dans une salle de cour, dans un district extrêmement
éloigné, par exemple, accessible que par bateau ou par avion, dans le Grand Nord,
le poursuivant n'est pas là, et que le défendeur n'est pas là, ça donne un pouvoir au juge d'instruire la poursuite par
défaut, et la loi pallie à cette éventualité-là, qui est extrêmement rare.
M. Morin : Je
vous remercie, Me Lavoie. En fait, c'est ça, j'essayais de voir, en pratique,
comment ça peut arriver, parce que,
personnellement, je ne me souviens pas d'avoir vu une salle de cour où il n'y
avait pas de poursuivant avec le juge, là. Ça arrive, comme vous l'avez
souligné dans vos cas de figure, qu'effectivement un défendeur peut ne pas
répondre du tout, ou encore, il peut plaider non coupable, mais il ne se
présente pas au procès, puis là, évidemment, il faut que la cour soit capable
de faire quelque chose, mais... puis d'agir puis de procéder. Mais où il n'y a
pas du tout de poursuivant, moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça, là. Puis
je me demandais si, dans le cadre de... des
statistiques que vous compilez, c'est des choses que... ou vous avez des
statistiques que vous voyez. Ça, c'était ma première question.
Deuxièmement, là, je comprends que vous allez
ouvrir la preuve documentaire aux dépositions écrites des témoins pour
l'admissibilité. Je comprends que la valeur probante demeure toujours à la
discrétion du juge, mais, là aussi, vous ouvrez une porte à... bien, évidemment, l'admission du
ouï-dire, parce qu'une déclaration de témoins, tu sais, vous ne pourrez pas... personne ne va
contre-interroger le témoin. En fait, on se fie à ce qu'il dit, il n'y a pas
nécessairement de garantie, contrairement à un agent de la paix, qui va
faire une déposition sous serment, à moins qu'on soit dans un type de
déclaration K.G.B., mais je ne pense pas que ça vise ce genre de déclaration là
ici.
Donc, moi je trouvais
que c'était élargir la portée, en fait, de rendre... de permettre
l'admissibilité en preuve de plusieurs
éléments, et donc d'étendre encore l'exception à l'admission du ouï-dire, et je
me questionnais là-dessus, quelles
sont... quelles sont les garanties. Donc, je comprends que c'est le juge qui va
l'évaluer, c'est uniquement comme ça.
Puis, s'il n'y a pas personne, le greffier donne le dossier au juge, j'imagine,
l'agent de la paix aura déposé sa preuve directement dans le dossier de
la cour? Comment ça va fonctionner en pratique?
M. Jolin-Barrette : En fait,
l'article 191 existe, Mme la présidence... Mme la Présidente, depuis 1987,
donc, ça, ce n'est pas nouveau. On vient adapter le régime de preuve. Puis ce
qu'on me dit, c'est qu'il y a... on n'a pas de cas recensé où il n'y a
pas de poursuivant, mais le législateur a prévu à l'époque que c'était le cas.
Donc là, dans le régime qu'on prévoit, c'est
surtout pour les cas où il y a du par défaut, puis le poursuivant est là. Donc,
c'est un régime, effectivement, vous
avez raison, de preuve qui est allégé aussi. Donc, on vise à faire en sorte
d'alléger, puis les garanties sont assurées par le juge également.
M. Morin : OK.
Je vous remercie.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : D'autres interventions? Non. Alors, est-ce que
l'article 6 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 6
est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 7. M. le ministre,
la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : Oui. L'article 191.1 de ce code est remplacé par
le suivant :
«191.1. Pour
l'application de l'article 191.0.1, le greffier peut transmettre au juge
un acte de procédure ou un autre type de document reçu du poursuivant et le
déposer au dossier du tribunal.»
Commentaire.
L'article proposé permettra au greffier, pour l'application de
l'article 191.0.1, de transmettre au
juge un acte de procédure ou un autre type de document reçu du poursuivant et
de le déposer au dossier du tribunal.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Des interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : ...merci,
Mme la Présidente. En fait, ma seule intervention, je comprends que c'est...
dans le projet de loi, c'est comme une suite
logique à ce dont on a discuté précédemment. Donc, on élargit la règle,
évidemment, du ouï-dire, on permet au
juge de recevoir plus de documentation, puis c'est uniquement quand on procède
par défaut.
M.
Jolin-Barrette : ...puis c'est surtout aussi pour faire en sorte que
ce ne soit pas nécessairement dans la salle
de cour, parce que, tu sais, le juge, on l'a vu dans les articles précédents,
il peut traiter le dossier dans son bureau. Ça fait que le procureur va
pouvoir déposer le dossier au dossier de la cour, qui n'est pas nécessairement
en salle de cour, puis le faire parvenir au juge.
M. Morin : Puis
j'imagine que, par la suite, le juge va rendre sa décision, qui va être dans le
dossier, puis ça va être signifié au défendeur.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et là, ici, on parle de la compétence, dans ce
cas-ci, des juges de paix magistrats, et non pas du juge de paix
fonctionnaire.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Parfait.
Je vous remercie.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : D'autres interventions? Non? Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 7 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'article 7 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 8. M. le
ministre, la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : L'article 218.4 de ce code est modifié par
l'insertion, dans le paragraphe 4° du deuxième alinéa et après les...
«articles 158», et... de «, 158.0.1».
Commentaire. L'article proposé en est
un de concordance avec l'ajout de l'article 158.0.1 du Code de procédure pénale, donc
l'article 5 du projet de loi, qu'on a adopté préalablement.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Des interventions? Pas d'intervention. Donc, c'est
l'article... s'il n'y a pas d'intervention, est-ce que l'article 8 est
adopté?
Des voix :
Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) :
Alors, l'article 8 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 37. M.
le ministre, la parole est à vous.
• (11 h 30) •
M. Jolin-Barrette : Oui, l'article 37,
Mme la Présidente : L'annexe V de cette loi est modifiée, dans le
paragraphe 1 :
1° par le
remplacement du premier tiret par les suivants — donc, on ouvre les
guillemets, tiret :
«— exercer
tous les pouvoirs qu'une loi fédérale attribue à un juge de paix, à l'exception
de celui de recueillir les témoignages à l'enquête préliminaire et de ceux de
libérer l'accusé ou de renvoyer l'accusé à subir son procès (article 548 du Code criminel (Lois révisées du Canada
(1985), chapitre C-46)) et à l'exception, pour l'instruction des
poursuites introduites en vertu de la partie XXVII, de celui de procéder
au procès et de recevoir les dépositions des témoins, tant de la poursuite que de la défense, lorsque le défendeur
nie sa culpabilité (article 801(3) du Code criminel) relativement à
une infraction au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances (Lois du Canada, 1996, chapitre 19), à la Loi sur les
aliments et drogues (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-27) ou à
la Loi sur le cannabis (Lois du Canada, 2018, chapitre 16);», deuxième
tiret :
«— ordonner
au prévenu de subir son procès devant le tribunal ayant juridiction en matière
criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve
supplémentaire, avec le consentement du prévenu et du poursuivant
(article 549 du Code criminel);», troisième tiret :
«— condamner ou absoudre le défendeur qui plaide
coupable ou rendre une ordonnance contre lui (article 801(2) du
Code criminel) relativement à une infraction au Code criminel, à la Loi
réglementant certaines drogues et autres substances,
à la Loi sur les aliments et drogues ou à la Loi sur le cannabis et poursuivie
en vertu de la partie XXVII;», quatrième tiret :
«— exercer
les pouvoirs de deux juges de paix relativement à tout acte criminel relevant
de la juridiction d'un juge de la cour
provinciale, mais à la seule fin de recevoir le plaidoyer d'un prévenu ou d'un
défendeur, sans commencer l'audition de la preuve (article 669.1 du
Code criminel);»;
2° par la
suppression, dans le quatrième tiret, de «articles 503 et 516 du Code
criminel et»;
3° dans le septième
tiret :
a)
par le remplacement de «autorisation» et de «du Code criminel et des autres lois
fédérales[...]» par, respectivement, «autorisations» et «des lois»;
b) par l'insertion, à
la fin, de «ou d'un juge de la Cour du Québec»;
4° par la
suppression, dans le deuxième... dans le dixième tiret, de «seules»;
5° par la suppression
du onzième tiret;
6° par la
suppression, dans le douzième tiret, de «lorsque les parties y consentent»;
7° par l'insertion, à
la fin du quatorzième tiret, de «(article 42 du Code de procédure
pénale)».
Commentaire.
L'article proposé permet notamment d'attribuer aux juges de paix magistrats
tous les pouvoirs des juges de paix prévus au Code criminel, à l'exception de
ceux de présider au fond à une enquête préliminaire, de présider des procès
pour des infractions criminelles.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : ...des interventions à l'article 37? M. le député de
l'Acadie.
M. Morin : Oui.
Merci, Mme la Présidente. Donc, je comprends qu'avec ces modifications-là, au
fond, vous voulez dégager certains juges de
la Cour du Québec, qui sont, par ailleurs, juges de paix, pour
qu'ils entendent d'autres types de dossiers et permettre à des juges de
paix magistrats d'entendre ces éléments-là.
J'ai une question
pour vous. Quand vous dites «ordonner au prévenu de subir son procès devant le
tribunal ayant juridiction en matière criminelle, sans recueillir ni
enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire, avec le consentement du
prévenu et du poursuivant», bon, c'est ce qu'on appelle un article 549 du Code
criminel. Puis ma compréhension, c'est que, quand les deux parties consentent,
bien, que ce soit n'importe quel juge, là... Le Code criminel dit : C'est un juge de paix, mais le juge de paix n'a pas
de discrétion, il dit : OK, on vous envoie à procès et bonjour.
Maintenant,
vous ne semblez pas vouloir permettre au juge de paix magistrat, qui est juge
de paix par ailleurs, de vouloir entendre des témoins à l'étape de l'enquête
préliminaire. Puis, avec les modifications, vous voulez accélérer le processus. Or, dans les faits, à moins que vous
ayez des statistiques à l'effet qu'il y a des... il y a des salles d'audience où
vous avez un rôle complet, par exemple, de ce qu'on appelle un 549, là, donc, à
ce moment-là, le juge de paix magistrat va
pouvoir prendre le rôle puis le faire au complet... Souvent, dans la pratique,
la défense, par exemple, veut entendre un témoin et faire, comme on dit,
un 549 pour le reste. Là, je comprends que, dans un cas comme ça, le juge de
paix magistrat, lui, ne pourra pas entendre le témoin. Donc, ça, ça va
nécessairement aller devant un juge de la Cour du Québec, qui est, par
ailleurs, juge de paix.
Dans le but
d'accélérer le processus puis de dégager les juges de la Cour du Québec pour,
j'imagine, qu'ils entendent des procès, au
fond, ne serait-il pas opportun de permettre à des juges de paix de recueillir
certains témoignages à l'enquête préliminaire?
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est un choix qu'on a fait. Vous le savez, là,
depuis la modification au Code criminel de 2019, les enquêtes préliminaires ont
été beaucoup réduites parce qu'elles sont admissibles uniquement sur les
infractions avec des peines de 14 ans et plus. Donc, c'est les infractions
les plus graves au Code criminel.
L'objectif de la mesure qu'on fait, c'est de
donner davantage de pouvoirs aux juges de paix magistrats, vous avez raison, pour décharger les juges de la Cour
du Québec pour se concentrer, justement, sur les procès, sur les requêtes
qui sont complexes également, leur dégager
du temps. Donc, nous, on calcule environ 15 à 20 juges, en faisant l'effet
de cascade qu'on propose, que ça va libérer
des juges Cour du Québec en termes de temps de cour, de charge de travail.
Donc, on a décidé de confier... bien, de confier, c'est la prérogative de la
cour, là, mais de donner les outils à la cour pour
faire en sorte que les juges de paix magistrats puissent entendre les
comparutions, les enquêtes sur mise en liberté, mais, vous avez raison,
pas les enquêtes préliminaires, ça va demeurer l'apanage des juges de la Cour
du Québec. Et c'est jumelé au fait que... et
on travaille ça avec la Cour du Québec, le fait d'avoir des pôles de
comparution, notamment à distance,
comme on fait les fins de semaine. Parce que, les fins de semaine, vous avez un
pôle de comparution Québec, un pôle de comparution Montréal. Donc, lorsqu'une
personne, supposons, le vendredi soir, célèbre trop intensivement un événement et se retrouve à effectuer
une infraction criminelle, se retrouve détenu, bien là, qu'il soit à Rimouski
ou qu'il soit, je ne sais pas, en Abitibi, quand il est détenu, bien, il passe
avec le pôle de comparution virtuelle. Donc, le juge peut être au Saguenay, la
greffière est à Québec puis le détenu est en Abitibi. Donc, on veut mettre ça
également en place la semaine, mais que ce soit présidé par les juges de paix
magistrats pour faire en sorte que le temps de juges des cours du Québec soit
consacré, justement, aux dossiers au fond.
Donc, c'est un choix qu'on fait, on dit :
Les dossiers les plus graves vont demeurer l'apanage des juges de la Cour du
Québec, mais les juges de paix magistrats ont des compétences, des
qualifications, puis on vient élargir leur juridiction.
M. Morin : Puis qu'est-ce qui motive
votre choix? Parce qu'en fait, si vous voulez accélérer le processus puis
dégager des juges de la Cour du Québec, vous avez là, à mon avis, une
excellente opportunité.
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,
ce sont sur des crimes graves. Il y a peu de dossiers, hein, qui ont des
enquêtes préliminaires désormais. Donc là, vraiment, le volume est au niveau des
comparutions puis des enquêtes sur mise en liberté.
M. Morin : Oui, ça, on en convient.
Je suis d'accord avec vous, le législateur fédéral a réduit la portée... bien, en fait, pas la portée, mais les cas de
figure, les crimes pour lesquels une enquête préliminaire peut être demandée.
Sauf que ma compréhension, c'est que les juges de paix magistrats sont comme
incorporés dans la Cour du Québec, ils sont nommés après un concours qui est
fait, il y a un avis qui est publié. Je ne sais pas, le processus de... tu
sais, de sélection n'est pas très différent, à moins que je me trompe, d'un
juge de la Cour du Québec.
M. Jolin-Barrette : C'est le même
processus de sélection pour les juges. Dans le fond, ils n'ont pas les mêmes
types de compétences. Puis, vous savez, au début des années 2000, quand
les juges de paix magistrats ont été créés,
puis, d'ailleurs, en Ontario, ils ont beaucoup plus de juges de paix
magistrats, bien, c'était pour avoir une certaine flexibilité dans le
système de justice, notamment pour les autorisations, les mandats. Je pense que
vous connaissez tout ça.
M. Morin : Exact.
M. Jolin-Barrette : Alors, c'est une
catégorie de juges qui ne disposent pas de tous les mêmes pouvoirs que les juges de la Cour du Québec, et il faut pouvoir
bénéficier de leur expertise, de leur talent, puis on leur confie davantage
de responsabilités dans le cadre de ce projet de loi là.
• (11 h 40) •
M. Morin : Sauf que, là, vous avez
une opportunité, M. le ministre, de... quant à moi, de rendre la justice encore
plus rapide et plus accessible, compte tenu aussi du fait qu'à l'enquête
préliminaire le juge n'entend pas des requêtes
de charte, ne fait pas une évaluation de la crédibilité des témoins. En fait,
il reçoit les témoignages puis, à la fin, il décide, selon à peu près
une balance des probabilités, si la personne va subir son procès.
M. Jolin-Barrette : Mais les juges
de paix magistrats vont être davantage dans des salles à volume aussi, ce n'est pas nécessairement approprié de faire les
enquêtes préliminaires dans les salles à volume non plus, ça fait qu'il y a un
aspect aussi victime là-dedans.
Mais, je vous le dis, déjà, avec le fait d'avoir
les comparutions, les enquêtes sur mise en liberté, ça va donner beaucoup d'air
aux juges de la Cour du Québec, puis d'optimiser pour qu'ils se concentrent sur
les procès, sur les dossiers aussi. N'oubliez pas, là, les enquêtes sur mise en
liberté, là, c'est des infractions de 14 ans et plus, là, c'est des dossiers avec des crimes extrêmement graves.
Moi, je pense que ça requiert que ce soit un juge de la Cour du Québec
qui les examine.
M. Morin : OK. En fait, écoutez,
là-dessus, on a une différence d'opinions, là. Puis je comprends que c'est vous
qui êtes le ministre, mais, tu sais, pour l'enquête pour la remise en liberté,
par exemple, puis vous l'avez... vous venez de le souligner, sauf pour les cas
de meurtre, là, ou pour les crimes qui sont à 469 du Code criminel, où là il faut un juge de la Cour
supérieure, là... mais le restant, là, c'est un juge de paix qui va présider
l'enquête pour la remise en liberté. Puis, vous l'avez souligné, ça peut
être des crimes qui sont très, très graves. Ça, c'est certain.
Le... donc, le juge
de paix magistrat va avoir la possibilité de remettre quelqu'un en liberté,
puis ça peut être dans des crimes à
caractère sexuel, ça peut être des crimes de violence. Il va devoir entendre
des témoins, donc il va pouvoir faire ça. Donc, il peut remettre
quelqu'un... Mettons, là, quelqu'un qui a agressé sexuellement avec violence
une personne, il pourrait théoriquement le remettre en liberté après avoir
entendu des témoins, mais il ne pourra pas entendre des témoins à l'enquête
préliminaire pour décider s'il va subir un procès ou pas. Puis c'est là que
j'ai... Honnêtement, là, j'essaie de suivre. Compte tenu du titre du projet de
loi, puis à moins qu'il y ait une raison autre que je... que je ne connaisse pas... Puis là j'aimerais ça que vous
puissiez me l'expliquer, mais je ne vois pas, là. Si vous accordez ce
pouvoir-là aussi important à un juge de paix magistrat... Je veux dire, dans
bien des cas, là, à l'enquête préliminaire, comme je vous disais, là, on
ne fait pas ça, là, avec cinq ou six témoins, là, il y a un témoin, puis c'est fini pour le reste. Ça fait que j'ai de la misère
à voir... Si vous voulez accélérer le système, il semble que, là, vous avez une
opportunité, puis on dirait que vous ne la prenez pas.
M. Jolin-Barrette :
Il y a très peu de dossiers qui sont en enquête préliminaire, comme on
l'a... comme on l'a dit, depuis la modification de 2019 au Code criminel.
L'autre élément, on vise le volume de dossiers. La Cour du Québec est d'accord avec cette... cette
juridiction étendue là en matière de comparution d'enquête sur mise en liberté.
Puis c'est... c'est le choix qu'on a fait d'y aller avec le consensus,
notamment.
M. Morin :
OK. Et dans... Parce qu'on parle beaucoup du travail des juges de paix...
des juges de paix magistrats puis de leur compétence, qui va être étendue.
Avez-vous l'intention d'en nommer, par exemple, dans les communautés du Grand Nord québécois, donc du Nunavik,
pour qu'ils soient dans la communauté puis qu'ils puissent agir pour
accélérer aussi le système de justice au Nunavik?
M. Jolin-Barrette :
Vous voulez... vous voulez dire d'avoir des juges...
M. Morin :
De paix magistrats.
M. Jolin-Barrette :
...de la Cour du Québec ou des juges de paix magistrats, l'un ou l'autre?
M. Morin :
En fait, moi, je dirais, juges de
paix magistrats, là... commençons comme ça, là, qui pourraient siéger
puis rester au Nunavik, parce que vous voulez accélérer la justice, puis le
territoire du Québec, c'est grand. C'est une autre suggestion que je vous fais.
M. Jolin-Barrette : Bien, moi, je vais vous
dire, je crois déjà l'avoir dit publiquement, moi, je suis très ouvert à créer
des postes avec lieu de résidence dans le Nord-du-Québec, très, très,
très ouvert, encore faut-il que les partenaires soient en accord avec
cela.
M. Morin :
Bien. C'est bon. Je n'ai pas d'autre question.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 37 est adopté?L'article 37 est, donc, adopté.
Nous
en sommes rendus au sujet 2, intitulé Contribution pénale. M. le ministre,
je vous invite à faire la lecture de l'article 1.
M. Jolin-Barrette : Oui. L'article 1,
Mme la Présidente : l'article 8.1 du Code de procédure pénale est
modifié :
1° par le
remplacement des paragraphes 1° à 3° du premier alinéa... des paragraphes
suivants :
«1° 28 $,
lorsque le montant total de [l']amende n'excède pas 100 $;
«2° 52 $,
lorsque le montant total d'amende excède 100 $ sans excéder 300 $;
«3° 75 $,
lorsque le montant total d'amende excède 300 $ sans excéder 500 $;
«4° 25 % du montant
total d'amende, lorsque ce dernier excède 500 $.»;
2° par le
remplacement du troisième alinéa par le suivant :
«Le premier montant
visé à chacun des paragraphes suivants est porté au crédit du fonds affecté à
l'aide aux personnes victimes d'infractions
criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes
d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement [...]
tandis que le second montant est porté au crédit du Fonds Accès Justice
institué en vertu de la Loi sur le ministère de la Justice [...] :
«1° 15 $ et
9 $, sur chaque contribution perçue de 28 $;
«2° 17 $ et
11 $, sur chaque contribution perçue de 52 $;
«3° 24 $ et
16 $, sur chaque contribution perçue de 75 $ et plus.»;
3° par le
remplacement, dans le dernier alinéa, de «paragraphe 3°» par «paragraphe 4°».
Commentaire.
L'article 8.1 du Code de procédure pénale est modifié afin d'augmenter la
contribution pénale qu'il prévoit et d'augmenter la part de la contribution
pénale versée au crédit du Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et du Fonds
Accès Justice.
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...M.
le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui.
Merci, Mme la Présidente. Donc, présentement... Là, je comprends que ce que
vous faites, c'est que vous augmentez les montants.
M. Jolin-Barrette :
On... Oui, on... En fait, deux choses. Dans le fond, sur les constats
d'infraction, la contribution pénale va être augmentée. Et, parallèlement à ça,
ce qu'on fait, c'est que le montant de la contribution pénale qui est destiné
au FAVAC, au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels, et au Fonds Accès
Justice est augmenté aussi. Dans le fond, les montants que vous avez ici... Je
crois que vous êtes porte-parole en matière de transports aussi, encore? Ah
non! OK, bon, dans votre ancienne vie...
M. Morin : ...ancienne,
bien oui. Maintenant, c'est M. le député de Nelligan qui s'occupe de ça.
M.
Jolin-Barrette : Bon, de Nelligan. Mais peut-être avez-vous constaté,
dans le projet de loi n° 48, qui est porté par la ministre des Transports,
qu'avec les sanctions administratives pécuniaires par rapport aux radars photo on est venus mettre des montants de contribution sur
les montants de radars photo, puis ce sont ces nouveaux montants-là. Donc, au
niveau administratif, sur les radars photo, désormais, quand ça va être en
sanction administrative pécuniaire, bien, on reproduit, en matière du
Code de procédure pénale, sur les constats d'infraction pénale, les mêmes
montants qu'on est allés chercher pour être en mesure de financer adéquatement
le FAVAC, qui finance, notamment, les organismes
de soutien aux victimes, et le Fonds Accès Justice, qui soutient, en matière
civile, les initiatives en matière d'accès à la justice.
Puis
là vous êtes sûrement au courant aussi, mais, depuis le jugement qu'il y a eu
sur la suramende compensatoire, la...
Le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels était beaucoup financé par la
suramende compensatoire, puis ça a été extrêmement dommageable, le fait
que ça a été invalidé, parce que ça a fait en sorte que les revenus du fonds
ont été coupés d'une façon très importante.
M. Morin : Oui, c'est ça. Bien, en fait, si je ne me trompe pas,
là, mes... ma compréhension, c'était qu'il y avait un montant minimal de
suramende, et où les magistrats n'avaient pas de discrétion. Et là la Cour
suprême, si mon... du Canada, si mon souvenir est bon, est venue... est
venue défaire ça pour laisser aux juges une discrétion, en fait, quant au
montant de la suramende, si ma mémoire... si ma mémoire est bonne, mais, en
fait, vous avez dû... Alors, et quel a été
l'impact? Parce que... Comment vous en êtes arrivés à ces... à ces montants-là?
Après la décision de la Cour suprême, quel
a été l'impact sur l'argent? En fait, combien est-ce qu'il en manquait,
d'argent, ou combien ils ont reçu de sommes? Puis quelle était la
différence à ce qu'ils recevaient avant la décision puis après?
M. Jolin-Barrette :
Dans le fond, suite au jugement Boudreault, là, pour les quatre dernières
années, c'est 30 millions de dollars en
pertes, qui était dans le fonds, qui n'est plus dans le fonds. Dans le fond, à
chaque année, là, donc, pour les personnes victimes d'infractions
criminelles, la source... une des sources de revenus du fonds... Dans le fond, elle peut être encore accordée, la suramende
compensatoire, mais elle ne l'est plus systématiquement à cause du
jugement. Ça a fait que, d'une façon frette, net, sec, c'est 30 millions
de moins au cours des quatre dernières années. Ça fait que, là, tu sais, ce genre de décision là, ça a un impact. La
question de la responsabilisation des auteurs d'actes criminels, quand
on rend une décision comme ça, bien, ça fait en sorte que ça a des impacts
concrets, là. Ça fait que, là, au lieu que
ce soit l'auteur de l'infraction criminelle qui paie pour... bien, pas pour
compenser, mais pour accompagner les personnes d'actes criminels, ça se
retrouve à être tous les Québécois qui mettent de l'argent dans le Fonds d'aide
aux victimes d'actes criminels.
• (11 h 50) •
M. Morin :
Puis...
M. Jolin-Barrette : Moi, je vous dirais... puis c'est un éditorial, là, mais, à un moment
donné, il y a des questions à se poser, quand on rend des décisions
comme ça, par rapport aux impacts sociaux puis aux impacts sur l'ensemble des citoyens de la société, pour dire : Vous
causez un tort à la collectivité, vous causez un tort par vos comportements puis
vous ne serez pas responsabilisé, puis, en plus, la société va payer pour vous
pour des dommages que vous avez causés à des
personnes physiques. Puis on le voit concrètement, là, vous voyez, on est
obligé d'augmenter les montants. Puis, ces montants-là, aussi, il ne
faut pas oublier que le ministre des Finances, dans le cadre du fonds
consolidé, vient mettre de l'argent, dans
les deux fonds, pour justement assurer la pérennité. Ça fait qu'imaginez-vous,
si la Cour suprême n'avait pas rendu ce jugement-là, ça veut dire qu'on
aurait plus d'argent dans le fonds, plus d'initiatives pour les personnes qui
sont victimes.
M. Morin : Sauf
que ma compréhension, c'est que la suramende n'est pas disparue, mais le
magistrat a une discrétion. Mais là on parle d'actes criminels puis...
M. Jolin-Barrette : Bien, il y a une
discrétion, mais l'effet net, c'est 30 millions de moins, quatre dernières
années.
M. Morin : Oui, je comprends. Puis je comprends qu'avec le
dernier budget c'est peut-être difficile, pour le ministre des Finances,
de trouver des fonds, un peu, alors, avec le déficit, n'est-ce pas? Donc là, je
comprends que...
M. Jolin-Barrette : Bien, juste vous dire...
puis là on va en discuter dans le cadre des crédits très prochainement, j'imagine
que vous allez avoir des questions...
M.
Morin : Oui, tout à fait.
M.
Jolin-Barrette : ...mais le ministre des Finances est venu assurer la
pérennité des fonds, mais c'est sûr que... c'est... l'argent que le ministre
des Finances met là-dedans, ce n'est pas de l'argent qu'il va mettre,
supposons, ailleurs en justice à cause d'une décision qui a été prise par
Ottawa.
M. Morin : OK. Bien là, je comprends que, ça, vous voulez
l'étendre... Parce que, tout à l'heure, vous parliez des victimes
d'actes criminels, mais là on ne parle pas d'actes criminels ici, on est dans
le Code de procédure pénale. Donc là, c'est pour toutes les infractions.
M.
Jolin-Barrette : Non. Non, mais, en fait, dès que vous avez une
infraction pénale, dans le fond, sur le constat d'infraction, la contribution
pénale, il y a une partie qui s'en va au FAVAC, au Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels, il y a une partie qui s'en va
au Fonds Accès Justice puis il y a une partie qui s'en va au fonds consolidé.
Ça fait que, là, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le montant de la
contribution pénale puis on augmente le montant qui est versé au FAVAC, qui
sont les victimes d'actes criminels, qui... En fait, ça sert à financer les
programmes de soutien aux organismes des personnes victimes.
M. Morin : Oui, ça, je le comprends, mais mon point... en
fait, mon point, puis je suis peut-être dans l'erreur, mais là en... Vous augmentez le montant qui va
être versé, mais à partir, donc, du Code
de procédure pénale, donc pour
toutes les infractions pénales québécoises.
M.
Jolin-Barrette : Oui, exactement.
M. Morin : Alors, aufond, si je comprends bien...
puis, effectivement, quand quelqu'un a un constat d'infraction pénale, par exemple, je ne sais pas, moi, au Code de la sécurité routière, parce que c'est souvent la majorité des
infractions que les gens reçoivent, il y a une portion effectivement qui est
versée dans un fonds. Tout à l'heure, moi, ma compréhension, c'est que le...
c'est que le jugement de la Cour suprême visait d'autres types d'infractions,
pas nécessairement les infractions pénales provinciales.
M.
Jolin-Barrette : Ça vise les infractions criminelles.
M. Morin : Exact.
Alors donc... et là il y a un manque à gagner. Donc là, ce que vous faites, si
je comprends bien, c'est que, par le biais des infractions pénales
provinciales, vous dites : Bien là, on va aller essayer de chercher 30 millions pour compenser ce qu'on n'a pas
ailleurs, mais ce n'est pas nécessairement les mêmes personnes, là, qui vont...
qui vont payer ces amendes-là, là.
M. Jolin-Barrette : Non, vous avez raison,
mais ce n'est pas la totalité du 30 millions qui est compensée par ça, là.
Dans le fond, ça dépend du nombre de constats d'infraction par année qu'il y a,
là.
M. Morin : Oui, ça, je le comprends, mais, tu sais, c'est
parce que je vous écoutais attentivement puis, tu sais, c'est sûr... écoutez,
c'est sûr que les victimes d'actes criminels, ils ont besoin d'être accompagnés
puis ils ont besoin... ils ont besoin d'argent pour ça, mais... puis que
vous dites : Bien, la personne, finalement, qui est condamnée pour un acte criminel doit aussi compenser ou... en fait,
ses victimes. Mais là ici ce que vous faites, c'est, au fond, les gens qui vont
recevoir des tickets de vitesse vont venir renflouer le fonds. Tu sais, je veux
juste comprendre la mécanique, ce n'est pas le même monde, là.
M.
Jolin-Barrette : Mais... non, mais c'était déjà comme ça. Parce qu'au
FAVAC, là, le Fonds d'aide aux victimes
d'actes criminels, il y avait trois sources, la suramende compensatoire, le
partage des produits de la criminalité puis
l'article 8 du Code de procédure
pénale. Ça fait que c'était déjà
comme ça, mais ce qu'on fait, c'est qu'on augmente la contribution. Il y
avait déjà une contribution, là, qui était de 12 $ et 8 $, je
crois... 10 $ et 8 $. Dans le fond, dans la contribution pénale, il y
avait déjà 10 $ qui s'en allait au FAVAC. Là, on la monte à 15 $,
17 $, 24 $, dans le fond, qui va
s'en aller au FAVAC, mais c'est sûr que le fait que la Cour suprême, avec
l'arrêt Boudreault, elle dit : Ce n'est plus obligatoire, la
suramende compensatoire, ça a enlevé 30 millions dans le fonds au cours
des quatre dernières années. Puis l'autre
élément, n'oubliez jamais, le fonds du FAVAC, c'est ce qui finance à 100 %
les CAVAC. Ça fait que, tu sais, on est dans le déploiement du tribunal
spécialisé. On est dans les ressources qu'on veut ajouter pour les personnes victimes. C'est sûr que, quand la Cour
suprême prend une décision comme ça, on se ramasse à avoir moins d'outils,
moins de moyens pour le faire.
M. Morin :
Puis...
M.
Jolin-Barrette : Puis d'où mon intervention sur le fait qu'on devrait
peut-être responsabiliser davantage les
criminels qui font des infractions criminelles. Puis, tu sais, dans les CAVAC,
c'est bien rare que les CAVAC aident une personne qui a eu un constat
d'infraction pour un... pour une conduite automobile.
M. Morin : Non,
non, c'est clair, mais je reviens sur mon point, c'est qu'au fond ça, ça ne va
pas nécessairement responsabiliser beaucoup les condamnés pour des
infractions criminelles plus graves. Ce que ça va faire, c'est qu'au fond les
gens qui ont des contraventions provinciales, donc, du Québec, de toute nature,
vont venir compenser ce montant-là. C'est... mon point est là. Et donc, comment
vous en êtes arrivés à établir ces montants-là puis quelles sont vos
projections? Parce que... il a dû y avoir une réflexion au ministère, parce que
ce n'est pas arrivé comme ça par hasard, là.
M.
Jolin-Barrette : ...dans le fond, nous, on veut soutenir les
organismes et même développer davantage de services. Vous le savez, c'est
difficile, le contexte budgétaire actuel, notamment, mais on est allé chercher
notre part du lion au cours des dernières
années. Puis, avec ces montants-là, on est confortable. Puis c'est une
discussion qu'il y a avec le
ministère des Finances, avec Trésor aussi pour les sommes qui sont consacrées,
parce que, si jamais les fonds, supposons,
devenaient déficitaires, bien, c'est le ministère des Finances qui vient
renflouer les fonds aussi. Mais c'est sûr que nous, on est dans une perspective, puis c'est important pour notre
gouvernement, de donner davantage de services aux personnes victimes,
donc que les fonds soient bien dotés.
Parallèlement à ça,
tu sais, si on fait le parallèle avec le Fonds Accès Justice, les mesures qu'on
déploie en matière civile, notamment, dans le cadre du projet de loi n° 8,
c'est notamment développer, avec le Fonds Accès Justice, je donne un exemple, dans les centres de justice de proximité
pour faire en sorte... Quand on a fait ensemble le fait que les avocats
puis les notaires, maintenant, peuvent donner des conseils juridiques
gratuitement ou à coût modique dans des OBNL
comme les CJP, bien, les CJP sont financés à 100 % avec le Fonds Accès
Justice, donc d'où l'importance que les deux fonds soient bien dotés.
M. Morin : D'accord,
mais, pour revenir aux montants comme tels, dans vos projections, puis vous
devez avoir des statistiques année après année, il y a combien de constats qui
sont émis puis il y a combien de défendeurs qui sont condamnés?
M.
Jolin-Barrette : Sur les constats d'infraction pénale?
M. Morin : Oui.
M.
Jolin-Barrette : On va vous sortir l'information, mais, juste pour
vous dire, tu sais, l'aide qu'on donne avec
le FAVAC, là, supposons, pour les CAVAC, là, on est passés de... 2016-2017, les
années 2016-2017, de 23,3 millions puis, en 2022-2023, l'année passée, on était à 41,5 millions. Ça
fait qu'on a monté d'à peu près 20 millions de soutien.
M. Morin : C'est
ça. Puis, avec ça, vous allez monter de combien de plus?
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : 600 000 constats d'infraction traités au Bureau
des infractions et amendes, puis là on ne compte pas les infractions qui sont
traitées devant les cours municipales.
M. Morin : Puis
les infractions qui seront traitées devant les cours municipales, donc, ça
reste des infractions aux lois québécoises... bien, il y a peut-être des
règlements municipaux là-dedans, aussi, là, mais...
M. Jolin-Barrette : Oui, il rentre... oui,
mais il rentre la contribution pénale quand même au FAVAC puis au FAJ.
M. Morin : C'est
ça, donc ça s'en va quand même au même endroit. Donc, les deux fonds vont quand
même bénéficier de ça, puis, comme on l'a...
M.
Jolin-Barrette : Exactement. Parce que, dans le fond, la section...
Sur votre constat d'infraction, vous avez
amende, vous avez frais, comme les frais de justice, puis vous avez
contribution pénale. Puis c'est... dans le dernier montant, c'est la
contribution pénale, où là le montant va augmenter à 28 $, mais, sur votre
28 $, ça va être 15 $ qui s'en va au FAVAC, 9 $ au FAJ.
Puis, dans le fond, c'est graduel, là, en fonction du montant de l'amende,
100 $-300 $, ensuite 300 $-500 $, puis ensuite 500 $
et plus.
M. Morin : Oui,
c'est ça. Donc, votre dernier...
• (12 heures) •
M.
Jolin-Barrette : Ça fait que, exemple, supposons que vous faites un
grand excès de vitesse, OK, bien... puis ça vous coûte 800 $ d'amende,
vous allez avoir les frais de justice, 800 $ plus des frais de justice,
puis votre contribution pénale va être
25 % du total de l'amende lorsque ce dernier excède 500 $, puis il y
a 24 $ là-dessus qui s'en va au FAVAC puis 16 $ qui s'en vont
au FAJ.
M. Morin : Attendez.
Donc, il y a 25 % du montant total de l'amende qui va s'en aller... en
fait, qui va être pris, mais de ce montant-là...
M. Jolin-Barrette : Non,
mais c'est... ce n'est pas 25 % de l'amende. Il y a l'amende plus la
contribution pénale, c'est 25 % de l'amende lorsque ça excède
500 $.
M. Morin :
OK, mais...
M.
Jolin-Barrette : Ça fait que c'est 500 $, plus les frais de
justice, plus 25 % de 500 $, ça fait que ça veut dire 125 $.
C'est-tu ça? Non, ça, c'est 20 %. Une centaine de piasses.
M. Morin : Plus que ça, OK. Puis là, pour que... pour que je
comprenne bien, dans votre 25 %, ça... Donc, il y a 24 $, ou
c'est le 25 % qui va être versé au fonds?
M.
Jolin-Barrette : Non, il y a 24 $ sur le 25 %. Ça fait que,
sur le 125 $... Exemple, supposons, l'infraction est 500 $, il y a...
la contribution pénale, ça va être 125 $, 25 % du 500 $. Puis,
sur ce 125 $ là, il y a 24 $ qui s'en vont au FAVAC puis il y a
16 $ qui s'en vont au FAJ.
M. Morin : Puis
le restant de l'argent...
M.
Jolin-Barrette : S'en va dans le fonds consolidé.
M. Morin : S'en
va dans le fonds consolidé.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : OK.
Bien. Je vous remercie.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : D'autres interventions? Mme la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols :
Oui. Bien, j'avais juste une petite question, Mme la Présidente, en lien avec
le mémoire de l'Association du Barreau canadien. Quand ils sont venus, ils nous
en ont parlé aussi. Eux avaient une réticence à l'effet que ça aurait peut-être
l'effet inverse du but recherché. Soit qu'ils disaient que ça pourrait inciter
plus de gens à contester leurs constats d'infraction pour justement éviter de
payer les frais des contributions qui vont être plus élevées. Est-ce que ça a
été envisagé, cette possibilité-là, qu'il était pour y avoir plus de
contestations, alors que, ce qu'on veut, c'est peut-être en avoir moins?
M.
Jolin-Barrette : Bien, écoutez, je n'adhère pas à cet argument-là.
Parce que, vous savez, la... Je crois, là, puis on me corrigera, ça fait quand
même plusieurs années que les montants n'avaient pas été augmentés.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Depuis 2015. Donc, avec
l'inflation, avec l'indexation, on a... on n'est pas parti en peur, là.
Mme Nichols :
Puis vous parliez d'à peu près 600 infractions qui sont traitées...
M.
Jolin-Barrette : 600 000.
Mme Nichols :
600 000, oui. Oui, je m'excuse, oui, 600 000 infractions. On
est bons dans les chiffres, ce matin. 600 000 infractions traitées. Mais
sur combien qu'elles sont contestées? Juste pour que ça nous donne une idée de
combien, tu sais, qui... combien qui adhèrent, finalement, au...
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : 15 % et 20 % qui sont contestées.
Mme Nichols :
OK. Bien, on pourra... on pourra voir, dans les statistiques, s'il y aura
une augmentation de ceux qui vont contester ou pas, étant donné que les frais
sont encore plus élevés.
M. Jolin-Barrette : Vous avez raison. Mais si
vous n'avez pas de défense au début, vous n'aurez pas de défense à la
fin non plus.
Mme Nichols :
Non, mais il y en a peut-être qui ne vont pas... tu sais, ça se peut,
l'effet inverse, ça se peut, l'effet inverse aussi, là, mais...
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais là, il faut financer adéquatement le
FAVAC...
Mme Nichols : Non,
tu sais, le but de financer, ce n'est pas ça... tu sais, je ne pense pas qu'il
n'y a personne qui conteste ça, là, que ça
soit de financer la FAVAC ou le fonds d'aide à la justice... le fonds d'accès à
la justice, mais... Très bien. Merci, Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 1 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait. Alors, l'article 1 est adopté. Nous
en sommes rendus au sujet III, intitulé Médiation et... arbitrage,
pardon. M. le ministre, je vous invite à faire la lecture de l'article 11.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Alors, c'est les articles 10 et 11, mais
on vous propose de commencer par 11 en premier par souci de
clarification. Et là on se retrouve dans le Code de procédure civile, Mme la
Présidente. L'article 570 de ce code est modifié :
1° par le remplacement, dans le paragraphe 1.1°,
de «des matières et des districts dans lesquels la médiation est obligatoire et
dans lesquels l'arbitrage est offert aux parties» par «les cas où la médiation
est obligatoire et où l'arbitrage est offert aux parties»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:
«Le ministre de la Justice détermine, par arrêté
publié à la Gazette officielle du Québec, les districts dans lesquels la
médiation est obligatoire et ceux dans lesquels l'arbitrage est offert aux
parties.»
Commentaire.
L'article 570 du Code de
procédure civile est modifié pour
prévoir que le ministre de la Justice détermine, par arrêté publié à la Gazette
officielle du Québec, les districts dans lesquels la médiation est
obligatoire et dans lesquels l'arbitrage est offert aux parties à la division
des petites créances de la Cour du Québec.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. Jolin-Barrette : Peut-être à
titre d'explication, là, parce qu'on a fait ensemble le projet de loi n° 8. Dans le cadre du projet de loi n° 8,
vous vous souviendrez les dossiers aux petites créances de 5 000 $ et
moins, on est en train de sortir ça de la Cour du Québec, justement pour faire
en sorte qu'il y ait plus d'accès à la justice, les délais soient moins longs
puis que la médiation soit obligatoire. On commence par les dossiers de
5 000 $ et moins, médiation obligatoire. Si jamais la médiation ne
fonctionne pas, mais le taux de succès est de deux tiers, à peu près, de 60 et
quelques pour cent, bien là, il s'en va en arbitrage automatique. Et là on est
en train de déployer les districts, on est rendu à cinq districts. Dans le
projet de loi n° 8, on avait mis ça par voie
réglementaire. Mais ce que ça fait, par voie réglementaire, quand on fait ça,
les délais sont longs, alors que, parfois, on est prêts à procéder. Ça fait
qu'on veut procéder de la même façon qu'on procède pour les tribunaux
spécialisés.
Je donne un exemple. Quand un tribunal
spécialisé est prêt, un projet pilote, avec la loi... le projet loi n° 92 qui a été adopté à l'époque, on... dans le fond, le
district est prêt, tous les intervenants ont été rencontrés puis on sait qu'on
est prêt avec la magistrature, tout ça, donc là je signe un arrêté ministériel
puis je dis : Bien, parfait, à telle date,
le tribunal spécialisé peut démarrer puis c'est publié à la Gazette
officielle du Québec. Dans le projet de loi n° 8,
on avait mis ça par voie réglementaire, mais
l'effet de la voie réglementaire, c'est que ça nous prend une prépublication
préalable puis ensuite une édiction. Donc, les délais, c'est 45 jours de
prépublication. Ensuite, il faut que je repasse au Conseil des ministres,
comité ministériel, Conseil des ministres, ça nous rajoute un trois semaines,
un mois, plus ensuite l'édiction à la Gazette. Ça fait que, dans le
fond, on veut faire en sorte d'avoir l'outil de l'arrêté ministériel pour dire : Bien, quand le district est prêt
en matière de petites créances, on le part puis on le fait par arrêté ministériel.
C'est essentiellement le but des deux articles qu'on vient modifier.
M. Morin : Et votre arrêté
ministériel est publié.
M. Jolin-Barrette : Oui, à la Gazette.
M. Morin : Dans la Gazette
officielle. OK. Je vous remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce que
l'article 11 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 11 est adopté. Nous en sommes
rendus à l'article 10. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 556 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) est modifié:
1° par le
remplacement, dans le deuxième alinéa, de «cas et selon les conditions et
modalités prévus par règlement du gouvernement pris en application de»
par «districts déterminés par le ministre et selon les conditions et modalités
prévues par le gouvernement conformément à»;
2° par le remplacement,
dans le quatrième alinéa, de «cas et selon les conditions et modalités prévus
par règlement du gouvernement pris en application de» par «districts déterminés
par le ministre et selon les conditions et modalités prévues par le
gouvernement conformément à».
Commentaire. L'article 556 du Code
de procédure civile est modifié pour prévoir, en concordance avec la
modification proposée à l'article 570 du Code de procédure civile par
l'article 11 du projet de loi, que le ministre de la Justice détermine les districts dans lesquels la médiation est
obligatoire et dans lesquels l'arbitrage est offert aux parties à la
division des petites créances de la Cour du Québec. Donc, c'est le corollaire.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
Une voix : ...
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Pas d'intervention. Alors, s'il n'y a pas
d'intervention, est-ce que l'article 10 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 10 est, donc, adopté. Nous en
sommes rendus à l'article 38. M. le ministre, la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Donc, Règlement sur la médiation et
l'arbitrage des demandes relatives à des petites créances.
38. L'article 20 du Règlement sur la
médiation et l'arbitrage des demandes relatives à des petites créances, édicté par le décret... par le décret
n° 1598-2023 du 1er novembre 2023 (2023, G.O. 2, 4973), est
remplacé par le suivant:
«20. Le
présent chapitre s'applique uniquement dans les districts judiciaires
déterminés par le ministre de la Justice conformément au troisième
alinéa de l'article 570 du Code de procédure civile...»
Commentaire. L'article 20 du Règlement sur
la médiation et l'arbitrage des demandes relatives à des petites créances est
modifié par concordance avec la modification proposée à l'article 570 du Code
de procédure civile par l'article 11 du projet de loi.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions? Pas d'intervention. Est-ce que l'article 38 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 38 est donc adopté. Nous en sommes
rendus à l'article 39. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : L'article 32
de ce règlement est remplacé par le suivant:
«Le présent chapitre s'applique uniquement dans
les districts judiciaires déterminés par le ministre de la Justice conformément
au troisième alinéa de l'article 570 du Code de procédure civile...»
Commentaire. L'article 32 du Règlement sur
la médiation et l'arbitrage des demandes relatives à des petites créances est
modifié par concordance avec la modification proposée à l'article 570 du Code
de procédure civile par l'article 11 du projet de loi.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
Une voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Pas
d'intervention. Alors, est-ce que l'article 39 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 39 est donc adopté. Nous en sommes
rendus à l'article 40. M. le ministre, la parole est à vous.
• (12 h 10) •
M. Jolin-Barrette : Oui. 40. Aux
fins de l'application de toute disposition d'une loi ou d'un règlement, le
ministre de la Justice est considéré avoir déterminé, par arrêté pris
conformément au troisième alinéa de l'article 570 du Code de procédure civile,
tel qu'édicté par l'article 11 de la présente loi, que la médiation est
obligatoire et que l'arbitrage est offert aux parties dans les districts
judiciaires suivants:
1° le district judiciaire de Laval;
2° le district judiciaire de Longueuil;
3° le district judiciaire de Québec;
4° le district judiciaire de Richelieu;
5° le district judiciaire de Saint-Hyacinthe.
Commentaire. Il s'agit
d'une disposition de concordance rendue nécessaire par la modification proposée
à l'article 570 du Code de procédure civile par l'article 11 du
projet de loi.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci, Mme la Présidente.
En fait, je comprends qu'il y a... qu'il y a une concordance avec ce qui a été fait précédemment, mais ma question,
elle est plus... est plus générale. Vous avez, dans cette liste-là, identifié
des districts. Il y a effectivement des districts où les délais sont
excessivement longs, je pense entre autres au district judiciaire de Longueuil.
Puis, quand on avait, justement, travaillé le projet de loi n° 8, c'est un
élément qui avait été mentionné.
Maintenant,
il y a d'autres districts judiciaires où les délais ne sont pas si longs que
ça, pourtant ils se retrouvent là. Puis il y en a d'autres où les délais sont
beaucoup plus longs, mais qui n'y sont pas. Alors, bien, j'aimerais
savoir pourquoi puis quels sont les
prochains... les prochains districts que vous voulez... que vous voulez viser
pour réduire les délais? Je pense entre autres... je n'ai pas vu, dans
la liste, Sorel-Tracy.
M. Jolin-Barrette : Sorel-Tracy, il
est là.
M. Morin : OK. Sorel-Tracy, c'est
dans Richelieu?
M. Jolin-Barrette : C'est Richelieu.
M. Morin : C'est Richelieu. OK,
parfait. Ça, c'est bon. Mais vous avez le district judiciaire de Québec. Par
contre, je n'ai pas vu le district judiciaire de Montréal. Si je ne me trompe
pas, les délais sont plus longs à Montréal qu'à Québec. Donc, est-ce que vous avez...
Puis je comprends... Saint-Jérôme, c'est probablement dans le district
judiciaire de Terrebonne, les délais sont aussi très longs. Je ne vois pas
Terrebonne. Ça fait que quel est votre plan à ce niveau-là? Puis qu'est-ce que
vous entendez faire pour accélérer le processus?
M. Jolin-Barrette : Oui. Dans le
fond, l'article 40, il est là... Parce que c'est les cinq premiers
districts qu'on a partis par voie réglementaire, ça fait que 40 est là pour
dire : On n'a pas besoin de réadopter un arrêté ministériel dans le cadre
du projet de loi, vu qu'on vient de modifier la structure. Ça, c'est la
mécanique. Pourquoi les districts judiciaires ont été choisis? Bien là, il y a
plusieurs facteurs. Oui, question des délais, volumétrie, disponibilité du personnel,
formation du personnel. Ça fait que, dans le fond, nous, dès qu'un district est
prêt, avec les équipes, bien, on le part. Ça fait que, là, avec les
modifications qu'on fait avec arrêté ministériel, on n'aura plus besoin de
publier le règlement au préalable, tout ça. Bien, dans le fond, tous les
districts judiciaires vont être déployés, mais on y va en séquence, comme le
tribunal spécialisé.
Ça fait que, tu sais, il y a certains endroits
où l'équipe est davantage prête, puis on veut avoir aussi une volumétrie aussi
pour s'ajuster. Parce qu'on ne peut pas tout partir les gros districts en même
temps, exemple, Montréal et Québec en même
temps, qui sont les deux plus gros districts, il faut donner... c'est quelque
chose de nouveau, il faut donner du souffle aux équipes, il faut aussi
donner du souffle aux partenaires qui forment les médiateurs, les arbitres
aussi pour être en mesure de couvrir aussi... que le volume d'arbitres, de
médiateurs aussi soit disponible aussi dans chacune des régions aussi, ça fait
qu'il faut s'assurer avec le barreau local de ça aussi.
Ça fait que, tu sais, il y a plusieurs facteurs,
mais, tu sais, on y va progressivement, mais notre objectif est de déployer
l'ensemble du Québec là-dessus. Puis, le fait aussi d'y aller graduellement,
bien là, on a l'expérience aussi de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne
fonctionne pas, puis on ajuste les choses, comme le tribunal spécialisé, où, tu sais, là, on est rendu à 17 projets
pilotes pour le tribunal spécialisé. Tu sais, ce que prévoyait la loi, c'était
au 31 ou... oui, au 30 novembre,
30 novembre 2024, dans la loi, on était à cinq projets pilotes, tu sais.
Il fallait, pour les trois premières années,
avoir cinq projets pilotes, puis, voyez-vous, quand nos districts étaient prêts,
bien, je n'ai pas hésité à les partir, on n'a pas attendu, pour être
sûrs que le 30 novembre 2026, où est-ce que la loi nous dit : Vous
avez cinq ans pour le faire à la grandeur du Québec, bien, dans les
36 districts judiciaires, on soit déjà prêts. Ça fait qu'on a quasiment la
moitié des districts judiciaires de faits. Ça fait qu'on fonctionne de la
même façon pour le civil aux petites créances, puis, tu sais, ça, c'est la première étape, 5 000 $.
Éventuellement, moi, mon objectif, c'est les dossiers de 10 000 $, tu
sais, mais 50 % des dossiers aux petites créances sont de moins de
5 000 $, ça fait qu'on vient capter un volume. Mais, tu sais, éventuellement, quand on parle d'efficacité,
d'accessibilité du système de justice, bien, ça en part direct, tu sais. Si deux
tiers des dossiers sont réglés directement en médiation, ça veut dire que ça a
un effet sur tous les autres dossiers au
civil qui avant passaient à la Cour
du Québec, mais là le juge qui est à
la Cour du Québec peut aller traiter un dossier de
50 000 $ pendant ce temps-là, alors qu'il n'est pas aux petites
créances aussi. Ça fait que, tu sais, quand on dit, là, faire les choses
différemment dans le système de justice, bien, ça en fait partie, où tous les
acteurs contribuent.
M. Morin : Puis,
pour le district de Saint-Jérôme, qui semble être problématique, c'est...
j'imagine, ce n'est pas le plus gros district au Québec, ce n'est pas un très,
très gros district. Qu'est-ce que vous prévoyez pour Saint-Jérôme avec la Cour des petites créances? Est-ce que ça s'en vient vite sur votre liste?
Parce que je pense que ça les aiderait.
M. Jolin-Barrette : Bien, je suis
convaincu que ça va aider tout le monde. Je n'ai pas d'annonce à faire
aujourd'hui, mais, très certainement, tous les districts vont être déployés,
très certainement.
M. Morin : OK.
Parfait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, s'il n'y a... Oui, Mme la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : Oui, peut-être juste
un... Il faut que les équipes soient prêtes, là, pour les déployer dans les
districts, puis on l'avait soulevé, là, lors de l'étude du projet de loi n° 8, là. Le volume manquant de médiateurs ou d'arbitres
dans les... ces cinq districts-là, il y a une problématique, ou ça va bien,
ou... Parce que c'est une des préoccupations qu'on avait eues ici quand on a
fait l'étude du projet de loi, puis vous l'avez ramenée, ça fait que ça a
soulevé ma...
M. Jolin-Barrette : Oui. Bien, les
projets de loi... les projets de loi! ...les projets pilotes en matière de
médiation, ça va bien. Les échos que j'ai, c'est que ça va bien. Justement,
hier, j'avais des nouvelles de Laval, on me disait que ça allait bien. On a
suffisamment de médiateurs, d'arbitres à ce niveau-là. Je ne vous cacherai pas
que je travaille également sur les tarifs des médiateurs et des arbitres aussi.
Alors, je travaille là-dessus.
Mme Nichols : Bien, c'est... Le
ministre a pris de l'avance, c'était, justement, mon prochain point. Peut-être
que, si on revoyait les... s'il y avait une possibilité de revoir les tarifs,
peut-être que ça pourrait justement attirer...
M. Jolin-Barrette : Bien, on les
avait revus notamment en matière familiale aussi, et tout ça, mais je comprends qu'il y a une demande pour augmenter
encore les tarifs. Puis la demande, elle est légitime. Je travaille là-dessus puis
je comprends. Ça fait que je vais vous revenir quand je vais avoir une hausse
des tarifs à annoncer.
Mme Nichols : On en reparle cet
après-midi, mais...
M. Jolin-Barrette : Qu'est-ce que
vous avez dit? On va en parler cet après-midi?
Mme Nichols : J'ai dit : On va
en reparler cet après-midi. Mais, en fait...
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
si vous voulez m'aider...
Mme Nichols : Non, mais, quand on
parle... Je reviens au volume d'arbitres et de médiateurs, là, je vais laisser faire la tarification. Je sens que... Je
comprends, là, que... là, je comprends qu'il y aura des suites, des suites qui
seront données. Mais est-ce que... justement, est-ce qu'il y a des districts ou
des endroits où c'est plus problématique que d'autres?
M. Jolin-Barrette : Bien, Québec, on
vient d'en partir. Il me semble, on en a parti deux en... 1er février, on
en a parti un au 1er mars. Oui. Richelieu, Saint-Hyacinthe,
1er février, Québec, 1er mars, Longueuil, 1er décembre, puis Laval, à la date d'entrée en vigueur. Ça fait
que Laval, c'est le... c'est celui qu'on a le plus d'expérience, puis les
échos que j'ai, c'est que ça va bien.
Mme Nichols : Puis est-ce qu'on va
pouvoir les voir, les... est-ce qu'on va pouvoir les voir, les statistiques?
M. Jolin-Barrette : Sur le nombre de
dossiers entendus?
Mme Nichols : Oui, dans les... Tu
sais, on dit que c'est des projets pilotes, des projets pilotes, là, mais
est-ce qu'on va pouvoir... est-ce qu'on peut les voir, les statistiques, puis
voir comment...
M. Jolin-Barrette : Sur le nombre de
dossiers entendus, puis tout ça?
Mme Nichols : Oui.
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
on va demander de faire sortir les chiffres.
Des voix : ...
Mme Nichols : C'est bon. Merci.
M. Jolin-Barrette : On va voir ce
qu'on a comme chiffres.
La Présidente (Mme Schmaltz) : M. le
député de l'Acadie, vous aviez une autre question?
M.
Morin : Oui. Merci. Merci, Mme la Présidente. En fait, sur
la même lignée que les questions que ma collègue la députée de Vaudreuil
vient de poser, vous vous rappellerez, M. le ministre, quand on a, justement,
en commission parlementaire, étudié le projet de loi n° 8, c'étaient des questions qui ont été posées quant à la
formation des arbitres, des médiateurs, etc. Donc, est-ce que... Puis il y
avait les coûts, tout ça, les honoraires qu'ils vont pouvoir recevoir. Est-ce que vous rencontrez présentement des défis
qui fait en sorte que ça retarde l'entrée en vigueur dans certains districts judiciaires
ou vous ne rencontrez pas cette difficulté-là du tout?
• (12
h 20) •
M.
Jolin-Barrette : Bien, actuellement, on ne manque pas de médiateurs ni
d'arbitres. C'est... Dans le fond, c'est
la... Nous, pour être opérationnel, ça demande beaucoup de réorganisation au
niveau du greffe, notamment. Tu sais, parce qu'actuellement, tu sais, les
dossiers, de la façon que ça procède, bien, tu sais, c'est... la mécanique,
c'est juste interne. Ça fait que, tu
sais, il faut implanter, dans les différents greffes, la façon de dire... de
recevoir les documents, de recevoir le tout. Vous savez, on a changé les
règles de preuve aussi... pas les règles de preuve, les règles de dépôt, les
délais, puis tout ça.
M. Morin :
...
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est ça, la procédure, c'est ça que je voulais
dire. Puis là, maintenant, bien, les dossiers sont envoyés à l'externe et vers
des arbitres, tout ça. Ça fait que c'est la mise en place du mode...
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : ...c'est ça, du greffe central, du mode de
fonctionnement pour aller... Ça fait que, tu sais, graduellement, on y va. Ça
prend les équipes aussi pour traiter ça. Ça prend des ressources
supplémentaires aussi. Ça fait qu'on y va... Petit train va loin, comme on dit.
M. Morin : Manquez-vous
de greffiers?
M.
Jolin-Barrette : Si je manque de greffiers? Bien, je vous dirais que,
pour offrir les services de justice, notamment en salles de cour, on n'a pas
connu d'autre événement, comme il y a un an et demi environ, où il y avait
certaines salles de cour qui avaient fermé en même temps. Mais je ne vous
cacherai pas que c'est un défi, la rétention de
personnel. On n'a pas de problème de recrutement au MJQ, et, l'année passée, on
a accueilli près de 1 000 nouvelles personnes. On a un défi de
rétention, notamment les adjoints en magistrature, les greffiers, mais ça,
c'est un problème qui est à la grandeur des employeurs du Québec. Là, on est en
processus de reclassification sur les échelles, sur les types d'emplois. Il y a
la négociation aussi qui s'en vient. Alors, vous pouvez être certain que je
suis très conscient qu'il y a des enjeux de rétention au sein des troupes au
ministère de la Justice.
M. Morin : D'ailleurs...
M. Jolin-Barrette :
Mais je veux juste vous dire, je n'ai pas d'enjeu de rétention à la
magistrature, mais j'ai des enjeux de rétention au personnel judiciaire.
M. Morin : Oui. Mais, comme vous le savez, puis je l'ai
mentionné à plusieurs reprises, tout ça forme un tout.
M.
Jolin-Barrette : Je suis d'accord.
M. Morin : Donc, un juge qui préside une audience, s'il n'y a
pas de greffier, bien, ça ne fonctionnera pas, bien effectivement.
M.
Jolin-Barrette : Mais, par ailleurs, au ministère de la Justice, puis
ça, c'est important de le dire, les équipes sont extrêmement innovantes. Nous,
notre objectif, là, c'est que ça roule, puis tout ce qu'on fait au ministère de la Justice, c'est de faire en sorte de
moderniser la justice, mais surtout aussi de changer certaines pratiques où on
n'est plus au temps du Moyen-Âge non
plus. Puis, des fois, il y a des relents de ça un peu aussi. Alors, la
technologie, elle est là.
Maintenant, les
audiences à distance, ça se fait. Tu sais, exemple, nous, on a une équipe de
greffiers volants qui est disponible.
Supposons qu'il arrive des enjeux, la personne est malade, les enfants sont
malades, vous ne pouvez pas vous présentez, tout ça, si on identifie,
là, où on est... où on pourrait avoir des difficultés comme n'importe quel
employeur, puis on prévoit que des greffiers et greffières de d'autres
districts peuvent venir donner un coup de main, mais, si jamais il arrive une situation inusitée, on a aussi une équipe
de greffiers volants à distance aussi. Ça fait qu'il n'y a pas de raison
que la salle de cour ne fonctionne pas non plus.
M. Morin : D'accord. Mais, effectivement, l'enjeu de
rétention, bien, vous le savez, je l'ai souligné à plusieurs reprises, là, ce
n'est pas nécessairement un enjeu d'attractivité pour avoir des employés, c'est
de les maintenir en poste, ça, c'est
clair, j'ai soulevé ça souvent. Mais là on parlait de la transformation que
vous opérez au niveau des greffes pour, notamment, des petites... des
petites créances. Là, est-ce que vous avez un enjeu de greffiers qui ralentit,
finalement, la progression de la mise en oeuvre de ces nouvelles procédures là?
M. Jolin-Barrette : Non, non, mais
il faut former les gens. Tu sais, quand on implante une nouvelle façon de
faire, bien, il faut former les gens. C'est la gestion du changement, on amène
les différentes pratiques. Ça fait que, tu sais, ça ne fait même pas un an que le projet de
loi est adopté, on est déjà à cinq, puis, tu sais, ça va s'accélérer au cours
des prochains mois, là...
M. Morin : D'accord.
M.
Jolin-Barrette : ...comme on a fait pour le tribunal spécialisé, tu
sais. Le tribunal spécialisé, on a annoncé beaucoup la deuxième, la troisième
année, tu sais, on est rendu à 17 au lieu de cinq, mais parce qu'on a pris
notre erre d'aller.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Pas d'autres interventions? Non. Alors, est-ce que
l'article 40 est adopté?
Des voix :
Adopté.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : L'article 40 est donc adopté. Nous en sommes rendus
au sujet IV, intitulé Confiscation civile. M. le ministre, je vous invite
à faire la lecture de l'article 13.
M.
Jolin-Barrette : Oui, 13, Mme la Présidente. L'article 2 de cette
loi est remplacé par le suivant:
«2. Pour
l'application de la présente loi, est une activité illégale tout acte ou
omission qui constitue une infraction à une loi du Québec, à une loi fédérale
ou à une loi d'une autorité législative au Canada ou à l'extérieur du Canada.
L'acte ou l'omission se produisant à l'extérieur du Québec est une activité
illégale lorsque cet acte ou cette omission constituerait une infraction à une
loi fédérale ou à une loi du Québec s'il se produisait au Québec.»
Commentaire.
L'article proposé élargit la définition d'activités illégales. Il précise que,
dans le cas d'un acte ou d'une omission se
produisant à l'extérieur du Québec, cet acte ou cette omission devrait
constituer une infraction... devrait constituer une infraction à une loi
fédérale ou à une loi du Québec s'il se produisait au Québec.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Des interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Merci.
Merci, Mme la Présidente. Donc... Alors là, on est rendu dans le bloc du
ministre qui traite de la confiscation. Je comprends qu'en fait ce que vous
voulez mettre en place avec le projet de loi, c'est une confiscation
administrative. Je comprends qu'on regarde l'article 13 du projet de loi
avant l'article 12, mais ma compréhension de l'article 12, c'est que
la modification que vous allez apporter à la Loi sur la confiscation,
l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales,
qui est présentement en vigueur, va faire en sorte que ça va permettre la
confiscation civile et la confiscation administrative de biens. Et là je
comprends que l'article 13 vient
évidemment délimiter la portée de ces types de confiscations là. Est-ce que ma
lecture, elle est bonne?
M.
Jolin-Barrette : Votre lecture, elle est bonne. Dans le fond, la Loi
sur la confiscation, l'administration et l'affectation
des produits et instruments d'activités illégales existe déjà. Donc, nommons-la
pour les fins de la discussion de confiscation civile. Donc, ça existe déjà.
Là, ce qu'on vient faire avec le présent projet de loi, c'est d'alléger
le régime de preuve rattaché, de faciliter la preuve au niveau civil. Donc, il
y a des modifications, dans le cadre de ce bloc-là, qui touchent la confiscation civile elle-même, donc certaines situations
où... Là, la loi, elle a une dizaine d'années environ, là, je crois...
Une voix :
2007.
M.
Jolin-Barrette : 2007, bon, 15 ans... bien, plus que 15, oui,
presque 15, et là, dans le fond, on la met à jour, parce que je vous dirais
qu'on est en retard. À l'époque, on était peut-être en avance lorsqu'on a
adopté cette loi-là, mais là on est en
retard par rapport aux autres juridictions canadiennes, notamment sur la
question de la confiscation administrative,
où, dans les sept autres États fédérés du Canada, ils ont adopté des normes
relativement à la confiscation administrative.
Puis l'objectif est de faire en sorte que les biens confisqués... dans le fond,
on vise des activités illégales. Donc,
en premier, c'est le procureur aux poursuites criminelles et pénales en matière
de saisie, confiscation criminelle, tout ça, mais il y a une partie du
volume qui peut s'en aller au procureur général en matière de confiscation
civile, et notamment je donne le comparatif.
Nous, l'année passée, on a ramassé 1 million quelque comme ça, à peu près,
qui sont des produits d'activités illégales, alors qu'en Colombie-Britannique
ils ont ramassé 12, 13 millions. Donc, on s'entend que c'est relié,
ces produits-là, à des gens qui ont des activités illégales. Ça, c'était mon
introduction.
Pour
l'article 13, précisément, auparavant, on avait que certaines lois qui
étaient visées, des types d'infractions. Maintenant, on vise l'ensemble du corpus, comme c'est le cas en
Colombie-Britannique, comme c'est le cas au Manitoba aussi. S'il y a une infraction à une loi, bien, désormais...
il y a une présomption que c'est une infraction à l'ensemble des lois.
Puis il n'y a plus de besoin, pour le poursuivant, de viser cette infraction-là
dans ce type de loi là qui était identifiée, exemple dans la loi sur... c'est
quoi, les substances ou autres drogues.
M. Morin : ...les
substances.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : En
fait, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
M. Jolin-Barrette : C'est ça. Ça
fait que ça, c'est le portrait global des modifications qu'on introduit. Puis
l'idée, c'est d'aller chercher, chez les gens qui commettent des infractions,
notamment criminelles ou des infractions à d'autres lois, bien, des produits ou
des biens qui ont été acquis avec des gestes en contravention des lois. Dans le
fond, on... les ripoux. L'idée, c'est d'aller chercher l'argent qui est là.
Puis par la suite le décret de confiscation civile aussi vise à doter, bien,
les fonds des sommes qui sont là puis aux corps de police aussi.
M. Morin : Bien.
M. Jolin-Barrette : Parce que tantôt
on parlait du CAVAC... pas du CAVAC, du FAVAC.
M. Morin : Du FAVAC.
M. Jolin-Barrette : Du FAVAC. Une
des sources de revenus du FAVAC, c'est la confiscation... bien, la saisie puis la confiscation criminelle. Les
produits de la criminalité qui sont vendus, dans le fond, il y a un partage qui
est fait entre le DPCP, entre les corps de police, entre les organismes de
soutien en prévention du crime notamment. Là, avec le décret de
confiscation civile, on va envoyer l'argent aux corps de police et au MJQ pour
financer le fonds.
M. Morin : Oui,
c'est ça. Ma compréhension, c'est que l'argent ne retourne pas, par exemple, au
fonds consolidé...
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Morin : ...du revenu pour
qu'après il y ait une redistribution, mais ça va directement au corps de police
qui a participé, par exemple, à l'enquête.
M. Jolin-Barrette : Exactement,
parce que, notamment, pour encourager...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Compte
tenu de l'heure... Je m'excuse. Compte tenu de l'heure, donc, je lève la
séance, et la commission suspend ses travaux. Merci. Bon appétit.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
(Reprise à 15 h 17)
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, la Commission des institutions reprend ses travaux.
Nous poursuivons l'étude détaillée du projet de
loi n° 54, Loi donnant suite à la Table Justice-Québec en vue de réduire
les délais en matière criminelle et pénale et visant à rendre l'administration
de la justice plus performante.
Alors, lors de la suspension de nos travaux,
nous en étions à l'étude de l'article 13. On était... Je pense que M. le
député de l'Acadie avait une intervention ou, du moins, il y avait un échange.
M.
Morin : Attendez un instant. Oui, ah, ça, il y avait
clairement... il y avait clairement un échange, ça, c'est sûr.
Une voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'accord...
M. Morin : Non, il me semble, ce
n'était pas tout à fait terminé.
M. Jolin-Barrette : Non?
M. Morin : On avait commencé, mais
ce n'était pas... ce n'était pas complètement fini. Donc, alors, on peut
continuer.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
allez-y, oui, oui, oui.
M. Morin : Merci, madame, Mme la
Présidente. Donc, en fait, ce qu'on disait, c'est que là, vous allez... vous allez étendre ça à toutes les infractions pénales
dans les lois du Québec, à toutes les lois fédérales également, et même à une
autorité législative qui serait au Canada ou à l'extérieur du Canada. Est-ce
que je comprends bien ce que vous voulez faire?
M. Jolin-Barrette : Exemple, si
le... si on est en Ontario, puis le bien serait un bien, supposons,
infractionnel au Québec, en vertu des lois du Québec, oui, il va pouvoir être
confisqué.
M. Morin : OK.
Avez-vous un exemple précis d'une poursuite en Ontario avec un bien
infractionnel au Québec?
M.
Jolin-Barrette : Mais «l'acte ou l'omission se produisant à
l'extérieur du Québec est une activité illégale lorsque cet acte ou cette
omission constituerait une infraction à une loi fédérale ou à une loi du Québec
s'il se produit au Québec». Alors, j'extrapole, et on me corrigera, là, mais
dans l'éventualité où...
Une voix :
...
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est ça. Le bien est au Québec, mais l'activité
criminelle s'est déroulée en Ontario, supposons, ou en contravention de la loi
sur certaines drogues et autres substances.
M. Morin : OK.
Donc, le bien...
M.
Jolin-Barrette : Exemple, du trafic interprovincial.
M. Morin : Oui.
Bon, évidemment, dans la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances, là, on est... c'est un autre...
un autre cas. Mais avez-vous... C'est parce que j'essaie de voir, donc,
l'infraction, admettons un trafic de la drogue qui a lieu en Ontario.
M.
Jolin-Barrette : Le bien est ici.
M. Morin : Mais le bien est ici, donc il aurait été
utilisé... pour un bien infractionnel, il aurait été utilisé dans la
commission de l'infraction, dans la préparation.
M. Jolin-Barrette : Supposons que, je ne sais
pas, là, vous êtes sur le territoire d'Akwesasne, là, puis il y a de la drogue qui se
promène entre les États-Unis, l'Ontario puis le Québec, puis le bateau, il est
au Québec.
• (15 h 20) •
M. Morin : OK.
Et donc il y a...
M.
Jolin-Barrette : Il y a une activité criminelle qui a été faite entre
les États-Unis et l'Ontario, supposons.
M. Morin : Oui. Et donc la police arrête quelqu'un en
Ontario, mais le bateau est au Québec, donc, à ce moment-là, la
confiscation administrative pourrait s'appliquer sur le bien qui est situé au
Québec.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Et ça, c'est bon pour toutes les lois fédérales,
toutes les lois provinciales puis, évidemment, incluant... bien...
M. Jolin-Barrette : Si une infraction
constituerait une infraction au Québec aussi, même si elle est produite en
Ontario, supposons.
M. Morin : C'est ça. Donc là, il y a... Quand c'est à
l'extérieur du Québec, évidemment, là, il faut qu'il y ait une réciprocité
des infractions puis il faut que le bien soit au Québec.
M.
Jolin-Barrette : Non. Dans le fond, «l'acte ou l'omission se
produisant à l'extérieur du Québec est une activité illégale lorsque cet acte
ou cette omission [sur] une infraction à une loi fédérale ou à une loi du
Québec [si elle...] s'il se produisait au Québec».
Exemple,
supposons que vous avez une infraction à une loi du Québec qui, par ailleurs,
n'est pas une infraction à la loi
ontarienne... Si, au Québec, c'en est une, infraction, vous pouvez le
confisquer, en matière pénale, supposons, là.
M. Morin : OK.
Oui, mais, si ce n'est pas une infraction en Ontario, ils ne feront pas de
poursuite.
M.
Jolin-Barrette : Non, mais... Bien, en fait, supposons, le bien
infractionnel, là... ou prenez à l'extérieur du
Canada, supposons, puis que le bien infractionnel à l'extérieur du... qui est
au Québec, mais que le crime a été commis hors frontière, à ce moment-là, le bien est au Québec, c'est couvert par
le Code criminel, puis le bien peut être confisqué parce
que c'est un bien issu des produits de la criminalité.
M. Morin : Donc,
ce n'est pas un bien infractionnel.
M.
Jolin-Barrette : Bien, infractionnel ou produit de la criminalité, un
des deux. Ce n'est pas... ce n'est pas limitatif.
Dans le fond, tous les biens qui sont obtenus par une contravention à la loi
sont susceptibles d'être confisqués.
M. Morin : OK. Et à condition que ce
soit également une infraction à une loi fédérale ou à une loi du Québec.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Donc, c'est pour ça que
je vous demandais tantôt... Donc, il faut qu'il y ait une réciprocité des infractions. Ce n'est pas obligé d'être la même
infraction, mais il faut que l'activité, par exemple, à l'extérieur du Québec,
constitue...
M. Jolin-Barrette : Bien, il faut
que... Si elle avait été au Québec, elle aurait été une infraction criminelle.
M. Morin : Ou pénale.
M. Jolin-Barrette : Ou pénale. Dans
le fond, là, je donne un exemple, là, supposons, le bien est au Québec, ça
aurait pu faire l'objet d'une poursuite criminelle en Ontario, mais ils n'ont
pas pris la poursuite criminelle en Ontario
pour x, y raison, là, sur une question d'opportunité, tout ça, mais, si
l'infraction s'était produite au Québec, c'était infraction criminelle,
puis ça a pu se produire. Donc, le bien est un bien qui peut être confisqué.
M. Morin : OK. Donc, si je vous suis
bien, là, il y a une enquête...
M. Jolin-Barrette : Exemple...
M. Morin : OK. Allez-y.
M. Jolin-Barrette : ...le bien a été
acheté avec l'argent du trafic de la drogue.
M. Morin : Oui, ça, c'est un produit
de la criminalité.
M. Jolin-Barrette : Oui, mais qu'on
le qualifie produit de la criminalité ou... L'autre terme, c'est...
M. Morin : Bien infractionnel.
M.
Jolin-Barrette : Bien infractionnel. Dans le fond, dans tous les
cas, c'est... les deux sont couverts. Ça fait que, dans le fond, le
produit de la criminalité ou votre bien infractionnel va pouvoir être
confisqué.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Nous, le
vocabulaire qu'on utilise, c'est instrument...
M. Morin : ...d'activités illégales.
M. Jolin-Barrette : ...d'activités
illégales, c'est ça, en civil.
M. Morin : C'est ce que vous aviez
mis dans le titre, là. Maintenant, j'essaie de comprendre. C'est sûr que, si c'est une loi fédérale, elle s'applique partout
au Canada. Donc, admettons qu'il y a une enquête en Ontario, pour prendre
votre exemple, et que la police, dans le cadre de son enquête, saisit des biens
qui sont, par exemple, ou par ailleurs, des...
ce que la police en Ontario croit être des produits de la criminalité, mais les
biens sont situés au Québec. Donc là, évidemment, c'est la loi fédérale,
elle s'applique partout, donc ça s'applique aussi au Québec. Donc,
l'infraction, il n'y a pas de problème,
c'est une infraction au Québec aussi, mais la police, pour toutes sortes de
raisons, avec la poursuite en
Ontario, décide de ne pas entreprendre des procédures de confiscation en vertu
du Code criminel, mais la police a saisi un bien qui, par
ailleurs, elle, pense que c'est un produit de la criminalité. Ça veut dire que,
dans ce cas-là, si le bien est au Québec, vous pourriez intenter des procédures
de confiscation administrative contre le bien au Québec?
M.
Jolin-Barrette : Oui. Je donne un exemple, là. Au Manitoba, là,
c'est : «Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
loi.
«"activité illégale" Acte accompli ou
omission commise avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et
constituant une infraction, selon le cas :
«a) à une loi du Canada, du Manitoba ou d'une
autre province ou d'un territoire du Canada;
«b) à une loi d'une autorité législative de
l'extérieur du Canada, dans le cas où un acte ou une omission semblable
constituerait une infraction à une loi du Canada ou du Manitoba s'il était
commis au Manitoba. ("unlawful activity")».
Ça fait que, dans le fond, au Manitoba, c'est la
même disposition d'une disposition similaire.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Oui. Puis on a
la même chose en matière... pour la Colombie-Britannique, à l'article 1 de
la Civil Forfeiture Act de la Colombie-Britannique.
M.
Morin : Sauf que j'essaie de voir en pratique. Donc, dans un cas comme
ça, là je comprends qu'il n'y a pas eu... il
n'y a pas eu de poursuite, là, mais le bien a été saisi, là. Je reprends mon
produit de la criminalité de tantôt. Donc là, avec votre projet de loi,
vous allez envoyer un avis pour saisir, en fait, pour confisquer le bien, parce
qu'il a déjà été saisi, comme produit de la criminalité. Puis, si le défendeur
ne conteste pas, le bien va être confisqué.
M.
Jolin-Barrette : On envoie une lettre, on dit : Votre bien est
confisqué. Et là, dans la lettre, ça dit, bien, si vous ne voulez pas qu'il soit confisqué, manifestez-vous. S'il
conteste la confiscation, là, à ce moment-là, on n'est plus dans le
régime administratif, on est dans le régime civil.
M. Morin : Exact.
M. Jolin-Barrette : Et donc, dans le régime
civil, là, à ce moment-là, si on veut confisquer le bien, puisqu'on est passé de l'étape de confiscation administrative
à confiscation civile, là, à ce moment-là, il faut entreprendre des
procédures dans les 60 jours à la cour.
M. Morin : Devant
le tribunal civil?
M.
Jolin-Barrette : Devant le tribunal, oui. Ça fait que l'idée derrière
l'ensemble du régime, là, tu sais, supposons, concentrons-nous sur le Québec,
là, l'idée, c'est de faire en sorte que, bon, priorité, c'est le DPCP. Dans le fond, les policiers montent le dossier avec le
DPCP... bien, vont voir le DPCP au moment du dépôt des accusations, il y
a des biens rattachés à ça. Le DPCP va regarder le dossier, va porter des
accusations ou non, va peut-être décider de... Supposons qu'il porte des
accusations, à ce moment-là, on va attendre la conclusion de l'affaire ou
peut-être que le DPCP va dire : Bien non, je ne lierai pas les biens dans
mon dossier de cour, et donc le corps de police, après le refus du DPCP,
supposons, ou si jamais il décide de ne pas prendre l'option de... C'est quoi,
l'infraction? C'est bien infractionnel ou c'est l'autre, produit de la
criminalité?
M. Morin : Les
produits de la criminalité.
M. Jolin-Barrette : Les produits de la...
Supposons qu'il ne porte pas d'accusation sur le produit de la criminalité, il
va juste porter l'accusation sur, supposons, l'infraction criminelle
principale, supposons, puis il ne prend pas l'infraction du produit de la criminalité, le corps de police va
pouvoir aller voir le PGQ après, puis là le bien, supposons, il avait été
saisi, puis il avait demandé une ordonnance de saisie...
M. Morin : Bien,
ça peut être une ordonnance de confiscation, ça peut être une ordonnance de
blocage. Je ne sais pas, là.
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est ça. Dans ces deux cas-là, ou blocage,
supposons, à ce moment-là, le procureur général,
lui, il va... le régime, quand les policiers vont s'être retournés vers le PGQ,
là le PGQ, lui, va envoyer sa lettre sur
la confiscation administrative. Si la personne ne se manifeste pas puis ne
vient pas, on conserve le bien en
confiscation. Ça, on est dans le régime de la confiscation administrative. S'il
conteste, là, à ce moment-là, on prend la requête à la cour en
confiscation civile, on entame le dossier. Puis là, à ce moment-là, c'est ce
régime-là qui s'ouvre.
Donc, ça, ce
régime-là, il existe déjà, le régime de... Je vais voir le DPCP en premier.
Actuellement, en vertu de la Loi sur la confiscation, l'administration et
l'affectation des produits et instruments d'activités illégales de 2007, c'est
déjà le régime dans lequel on est. Nous, dans le fond, entre ces deux régimes
là, on vient introduire un régime entre les deux, comme dans les autres États
fédérés, pour dire : Bien là, avant de dépenser des ressources au PGQ,
puis tout ça, puis d'initier la requête, puis toute la preuve qui vient avec,
dans un premier temps, c'est la confiscation administrative, on envoie une
lettre, puis le fardeau est comme inversé. Dans le fond, on avait déjà votre
bien, qui a fort probablement été saisi par la police auparavant, il y a une
ordonnance rattachée avec, la saisie, tout ça. Et là, à ce moment-là, on envoie la lettre au défendeur puis
on dit : Bien, écoutez, on a... on a vos bijoux écrits... À Québec, comment
s'appelle, là, le... le nouveau gang? Le MAFA? Le... Ceux-là qui coupent des
oreilles, là, des doigts?
• (15 h 30) •
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : En tout cas, les derniers qu'on a vus récemment, là,
ils coupaient des orteils puis des...
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : En tout cas, bon, eux autres, bien là, à ce
moment-là, fort probablement qu'ils ne viendront pas nous dire : Non, non,
mon bien, je l'ai obtenu légalement, puis voici, là, tu sais. Là, à ce
moment-là, on conserve le bien. Si jamais
ils disent : Oui, oui, non, mais c'est ma grand-mère qui me l'a donné,
bien là, on va introduire une procédure en civil, comme c'est le cas
actuellement.
M. Morin : OK.
Pour...
M. Jolin-Barrette : Puis,
dans le fond, tu sais, il y a sept États et territoires qui fonctionnent de
cette façon-là. Donc, l'Ontario,
Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba, notamment, territoires du Yukon ou
Nord-Ouest, en tout cas, sept États fédérés. Saskatchewan.
C'est Bloody Family
Mafia, le nom que je cherchais.
M. Morin : OK.
Le BFM.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : OK.
Des voix : ...
M. Morin : Pardon.
OK. En fait, pour les biens...
M.
Jolin-Barrette : Puis...
M. Morin : Oui?
M.
Jolin-Barrette : L'expérience qu'on a avec nos homologues, qui, eux,
ont mis une sanction... pas une sanction, une confiscation administrative,
80 % des dossiers des contestations administratives ne sont pas contestés.
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui. Donc, on a Colombie-Britannique, Manitoba, Saskatchewan,
Alberta, Ontario.
M. Morin : OK.
J'essaie de... Dans le cas du Québec, sur le territoire du Québec, je peux très
bien comprendre, ça va être, dans la majorité des cas, un corps de police qui
agit au Québec qui va entamer l'enquête, puis là, bien, après ça, il va
ou bien saisir ou... enfin, ou bloquer des biens, puis ils vont voir le DPCP
pour évidemment intenter une poursuite. Il
est possible que le DPCP dise : Tel, tel ou tel bien, on va procéder avec
la procédure au Code criminel puis on
va éventuellement demander une confiscation criminelle au tribunal. Il est
possible que, pour certains autres biens, ça ne soit pas le cas. Et je
comprends qu'à ce moment-là, bien, évidemment, le DPCP va aviser le corps de
police puis c'est le corps de police au Québec qui va aller voir le Procureur général du Québec pour utiliser les dispositions qu'on est en
train de regarder maintenant; ils peuvent déjà faire une confiscation civile.
Mais, au niveau...
quand ça arrive dans les autres provinces, il est possible que ce soit un corps
de police d'une autre province puis qu'il n'y ait pas nécessairement un corps
de police du Québec qui travaille au sein de l'enquête. Ça fait que comment ça
fonctionne? Comment vous allez le savoir ou comment le corps de police, ou le PGQ, ou le DPCP va être notifié qu'ils ont saisi,
par ailleurs, un bien qui est au Québec? Allez-vous avoir des ententes? Comment...
comment ça fonctionne?
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, supposons qu'il y a des enquêtes des
autres corps de police dans les autres juridictions canadiennes, il y a des
ententes entre les corps de police, puis ils viennent saisir les biens,
exemple, sur le territoire québécois, exemple, il y a des ententes avec la SQ,
avec les autres corps de police canadiens, et là, à ce moment-là, le bien est
confisqué... le bien est saisi, le bien est saisi. Sur les enquêtes qu'il y a,
l'idée, c'est de ne pas avoir de frontière relativement aux biens qui sont issus
d'une contravention à la loi.
M. Morin : Je
comprends. Donc, évidemment, dans le cadre d'une équipe d'enquête où il y a
différents corps de police, même si les corps de police travaillent, par
exemple en Ontario, et qu'ils saisissent ou bloquent des biens au Québec puis qu'ils décident de ne pas
demander une confiscation par la suite, c'est à ce moment-là que le corps de
police va être notifié, puis que vous allez décider si vous devez entamer une
confiscation civile ou administrative.
M. Jolin-Barrette : Oui, un coup que le
bien... le bien se retrouve dans nos mains parce que le corps de police a
dit : Bien, le bien est saisi, tout ça, puis il n'est pas utile pour la
poursuite au criminel.
M. Morin : Parfait.
Je vous remercie.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : D'autres interventions? Non. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 13 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 13
est, donc, adopté. Nous en sommes rendus à l'article 28. M. le
ministre, la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : Oui. 28. L'annexe 1 de cette loi est abrogée.
Commentaire. L'article proposé abroge
l'annexe 1 de cette loi de façon concordante avec les modifications
apportées à l'article 2 de la loi concernant la définition d'activités
illégales, article 13 du projet de loi. Donc, c'est le corollaire, vu
qu'on vise toutes les lois, maintenant il n'y a plus d'annexe.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : ...non, je comprends.
Effectivement, vu que, désormais, comme vous l'avez dit, toutes les lois sont
visées, vous n'avez plus besoin d'une annexe avec certaines lois spécifiques.
Je n'ai pas d'autre intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Pas
d'autre intervention? Non. Alors, est-ce que l'article 28 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait. L'article 28 est donc adopté. Nous
en sommes rendus à l'article 14. M. le ministre, la parole est à
vous.
M.
Jolin-Barrette : Oui. 14. L'article 3 de cette loi est
remplacé par le suivant : «Une demande de confiscation en vertu de la
présente loi vise des biens situés au Québec.»
Commentaire. L'article 3 proposé remplace
l'article 3 de la loi, notamment en raison des modifications effectuées par le projet de loi à la définition
d'activités illégales prévues à l'article 2 de la loi, article 13 du
projet de loi. L'article proposé précise qu'une demande de confiscation
en vertu de la présente loi vise seulement des biens situés au Québec.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : ...brièvement. Merci, Mme
la Présidente. Dans la loi, présentement, la loi dit déjà que les biens sont
situés au Québec. Puis je comprends que la loi vise présentement des activités
illégales puis des biens provenant d'une activité illégale, alors pourquoi vous
devez répéter ou modifier que les biens sont situés au Québec? Parce que la loi
actuelle le prévoit déjà.
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,
on vient supprimer... Dans le fond, les dispositions de la présente loi visent
des biens situés au Québec. Ça, c'était l'ancien libellé de l'alinéa un de
l'ancienne disposition. Là, on reprend ça, on reprend l'alinéa un de
l'ancien article, mais on supprime : «Elles sont applicables non seulement
à des activités illégales exercées au Québec, mais également à des activités
illégales exercées à l'extérieur du Québec lorsque ces activités
constitueraient aussi des activités illégales au Québec si elles y étaient
exercées.» Ça fait que c'est ce qu'on a écrit, tout à l'heure, à
l'article 13. Donc, il y a une... oui, une concordance.
M. Morin : Parfait. Je vous
remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Alors, est-ce que l'article 14 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 14 est, donc, adopté. Nous en
sommes rendus à l'article 15. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui, 15... Oui?
M. Morin : ...est-ce que je peux... est-ce
que je peux vous demander une suspension, s'il vous plaît?
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
bien sûr. D'accord.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : On va
suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 38)
(Reprise à 15 h 49)
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
la Commission des institutions reprend ses travaux. Nous en étions à
l'article 15. Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : Oui, Mme la Présidente. L'article 15 :
L'article 4 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa
et... «utilisé», de «ou est destiné à être utilisé».
Commentaire.
L'article proposé élargit la définition d'instrument d'activités illégales. Il
vient couvrir la situation où un bien serait destiné à être utilisé dans
l'exercice d'activités illégales.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
avons-nous des interventions? M. le député de l'Acadie.
M.
Morin : Merci, Mme la Présidente. Donc, en fait, je
comprends pour un bien qui a été utilisé, parce que, là, évidemment, c'est très... c'est très factuel.
Avez-vous des exemples de «ou est destiné à être utilisé»? Et là je comprends
que vous êtes toujours dans la confiscation administrative, mais,
éventuellement, s'il y a une contestation, comment allez-vous être capable d'en
faire la preuve?
• (15 h 50) •
M. Jolin-Barrette : ...on n'est pas
en mesure de confisquer des bijoux portant les emblèmes... car les bijoux n'ont
pas encore été portés, et ce, même si on est convaincu que les... (Panne de
son) ...celui qui les porte, comme un membre de cette organisation, facilitant
ainsi la commission d'activités illégales.
M. Morin : ...commettre une
infraction?
M. Jolin-Barrette : Entre autres.
M. Morin : OK.
M. Jolin-Barrette : Mais, en fait,
c'est l'identification. Puis les seules personnes qui les portent pour... c'est
un moyen d'intimidation pour, entre autres, amener ça. Exemple, dans un autre
dossier, la police a saisi, dans le port de Montréal, une machine à fabriquer
des cigarettes de grande valeur, était destinée à produire des cigarettes...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : Excusez-moi, des
cigarettes de contrebande. Est-ce que ça fonctionne? Désolé. C'est parce que
j'avais appuyé... Alors, on n'a pas pu prétendre qu'il s'agissait d'un
instrument d'activités illégales tant que
l'activité illégale ne s'était pas concrétisée. Ça fait que, dans le fond, la
machine était là, emballée dans du Saran Wrap, tout le kit. On savait qu'elle allait être utilisée à des fins de
contrebande, mais on ne pouvait pas l'utiliser. Ça fait qu'essentiellement on vient couvrir plus
large pour que, lorsque les biens vont servir à des activités illégales, bien,
on puisse les confisquer. Si c'est un collectionneur...
M. Morin : Pardon?
M. Jolin-Barrette : Si c'est un
collectionneur puis qu'il veut faire ça dans son salon pour lui-même, puis tout
ça, puis que ce n'est pas une activité illégale, bien, il dira : Bien non,
c'est pour mettre dans mon salon, tu sais, ça... il risque peu de venir contester
la confiscation.
M. Morin : Et je comprends, comme
vous avez dit tout à l'heure, que, si le défendeur dépose un document en
disant : Écoutez, non, ce n'est pas relié à des activités illégales, bien
là, à ce moment-là, le procureur général, lui, va devoir se retourner vers la
cour civile.
M. Jolin-Barrette : Exactement. Dans
le fond, ça, ça ne change pas pour nous, c'est l'introduction du recours
administratif. À partir du moment où il énonce que, non, c'est mon bien, je
veux le conserver, nous, on a le devoir d'entamer la poursuite. Si on ne le
fait pas, le bien doit être remis.
M. Morin : Parfait. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Alors, est-ce que l'article 15 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
L'article 15 est donc adopté. Nous en sommes rendus à l'article 16.
M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : 16.
L'article 7 de cette loi est remplacé par le suivant :
«7. Le tribunal fait droit à la demande de
confiscation s'il est convaincu que les biens qui y sont visés, en tout ou en
partie et même indirectement, sont des produits d'activités illégales ou des
instruments de telles activités ou sont destinés à être utilisés dans le cadre
de telles activités.
«Le tribunal peut, selon la preuve qui lui est
faite, ne faire droit à la demande de confiscation qu'à l'égard de certains
biens qui y sont visés.»
Commentaire. L'article
proposé allège le fardeau de preuve du procureur général, lorsque la demande de
confiscation vise un instrument d'activités illégales, en concordance avec le
fardeau de preuve exigé lorsque la confiscation vise un produit d'activités
illégales.
Il sera toujours possible pour le défendeur, une
fois la démonstration faite que son bien est un instrument d'activités
illégales, de démontrer qu'il n'a pas participé aux activités illégales, qu'il
ignorait que son bien était ainsi utilisé et qu'il ne pouvait raisonnablement
pas savoir que son bien était ainsi utilisé.
L'article proposé prévoit également, à des fins
de concordance avec les modifications apportées à l'article 4 de la loi,
article 15 du projet de loi, le cas des biens qui sont destinés à être
utilisés dans le cadre d'activités illégales.
L'article proposé retire aussi le fardeau du
procureur général de convaincre le tribunal que ces activités ont procuré un
gain économique appréciable, lorsque les activités illégales constituent des
infractions pénales.
Ça fait qu'essentiellement c'est le renversement
du fardeau associé à la preuve du procureur général.
M. Morin : OK. Dans la loi
actuellement, l'article 7 souligne que le tribunal va faire droit à la
demande de confiscation s'il est convaincu. Puis il doit être aussi convaincu
que leur propriétaire a participé aux activités illégales dans lesquelles ces
instruments ont été utilisés ou qu'il savait qu'ils étaient utilisés. Donc là,
je comprends qu'avec la modification vous laissez tomber cet élément-là puis le
tribunal n'a plus à être convaincu.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
Dans le fond : «Le tribunal fait droit à la demande de [conciliation] s'il
est convaincu que les biens qui y sont visés, en tout ou en partie et même
indirectement, sont des produits d'activités illégales ou des instruments de
telles activités ou sont destinés à être utilisés dans le cadre de telles
activités.» Ça fait qu'il y a toujours le critère de s'il est convaincu.
Cependant, ce n'est pas nécessaire d'attendre qu'un crime se soit produit avant d'agir, avec le bien saisi, comme on
expliquait tout à l'heure, mon exemple de machine, là, à cigarettes, là.
M. Morin : Exact, sauf que... Parce
que, dans la loi actuelle, on dit qu'il doit être aussi convaincu que le
propriétaire a participé aux activités illégales. Donc, ça, vous l'enlevez?
M. Jolin-Barrette : Exactement. Ça,
on l'enlève.
M. Morin : OK. Donc, quelqu'un
pourrait ne pas avoir participé aux activités illégales, avoir un bien, par
ailleurs, qui aurait pu être saisi. Puis donc vous allez pouvoir le confisquer
administrativement.
M. Jolin-Barrette : Effectivement.
M. Morin : Et, ça, vous vous
inspirez de dispositions qui existent dans d'autres provinces?
M. Jolin-Barrette : Oui, c'est la
façon de procéder dans les autres... dans les autres États fédérés. Donc, le
fardeau de prouver un gain économique appréciable, il n'est pas exigé dans les
autres États fédérés.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : OK. On allège le
fardeau de preuve.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Ça fait que,
dans le fond, on dit... on dit : Peu importe si vous saviez... en fait, si
vous ne l'avez pas utilisé, mais vous... On lui donne un moyen de défense pour
dire : Bien, écoute, on le confisque. On n'a pas à faire la preuve que
c'était une activité illégale avec ce bien-là. Mais, par contre, le
propriétaire du bien pourrait dire : Bien, écoute, ce n'est pas moi qui
l'opérerais, je ne le savais pas, ce qui se faisait avec ça.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...dans notre
fardeau de preuve, il fallait faire la preuve que le détenteur du bien, le
propriétaire du bien savait que ça servait à ça.
M. Morin : Exact, tout à fait. Mais
c'est un peu... Je veux dire, dans la loi actuelle, c'est... en fait, parce
qu'avant de confisquer un bien ou, tu sais, de le saisir, habituellement, il
faut le rattacher à quelqu'un. Puis, si c'est un produit de la criminalité, bien,
habituellement, il faut faire la preuve, tu sais, qu'il y a un lien avec la
personne, puis qu'il le savait. Mais là, vous, vous voulez aller plus loin
puis, finalement, dire... Au fond, ça peut être quelqu'un qui a un bien chez
lui, puis ça va être à lui, à cette personne-là à venir dire, pour renverser le
fardeau : Écoutez, moi, je n'ai pas de
lien, j'ai... je n'ai pas participé à une activité criminelle, ce lien-là n'est
pas relié, donc ne le confisquez pas.
M. Jolin-Barrette : Oui. Bien, dans
le fond, votre... le détenteur du bien, le propriétaire du bien, souvent,
lorsqu'il est saisi, dans le fond, il... Les policiers qui saisissent un bien,
supposons, qui arrivent sur l'événement, là, des
fois, ils peuvent arriver, ils peuvent le saisir, le bien, ça ne veut pas dire
qu'ils savent que ça appartient à la personne qui a commis l'infraction criminelle. Mais souvent
le bien a peut-être été acheté avec... c'est un produit de la criminalité
ou c'est un bien qui a pu être acquis avec
des activités illégales, avec le profit des activités illégales, puis l'autre
personne qui en est propriétaire ne
le sait pas nécessairement aussi. Donc, à ce moment-là, on n'a plus à démontrer
que la personne le savait. Par
contre, lui va pouvoir venir à la cour puis dire qu'il l'ignorait, il ne le
savait pas, puis il conteste la confiscation.
M. Morin : Oui, bien, c'est ça. Donc, tu sais... Oui, sauf
que, s'il la... s'il ne la conteste pas, l'État va confisquer son bien
puis il n'a pas nécessairement de participation avec une activité illégale, ou
ça pourrait même, à la rigueur, être un
tiers innocent. Donc, vous, vous forcez le propriétaire à venir justifier qu'il
est légitimement propriétaire, sinon il va le perdre, le bien. C'est... tu
sais, d'habitude, c'est... Je comprends que, là, on est en matière civile, là,
mais, tu sais, d'habitude, le fardeau est de l'autre côté. En tout
cas...
M.
Jolin-Barrette : Oui. Effectivement, mais on applique le même fardeau
que dans les autres juridictions canadiennes. Puis ils n'ont pas été contestés
constitutionnellement. L'idée, c'est que les policiers, ils ne saisissent pas n'importe quoi. Puis souvent ils sont dans une
situation où, si le DPCP décide de ne pas porter... de ne pas faire le... de ne
pas poursuivre la confiscation en matière criminelle, pour x, y raisons,
que le bien qui est un bien qui n'a pas été acquis avec... supposons, en se levant le matin avec sa boîte à lunch
puis en allant travailler, là, puis en payant ses impôts... bien,
d'amener une certaine facilité pour récupérer ce bien-là.
Donc,
dans le régime administratif, on dit : Bien, le bien, il est saisi, on
vous envoie une lettre de confiscation administrative, au propriétaire
du bien. Est-ce que votre bien... est-ce que... On vous informe qu'on va le
confisquer administrativement. Est-ce que vous avez des moyens de défense à
faire valoir? Oui, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. C'est correct, le PGQ va regarder ça. On va voir est-ce que...
est-ce qu'il y a des motifs légitimes. Cette défense-là s'applique aussi
en matière civile, supposons, parce que... Supposons que ça ne satisfait pas le
PGQ puis que, là, on introduit une requête en civil, bien là, ça va se
retrouver devant la cour, puis là, à ce moment-là, la personne va pouvoir faire sa défense. Mais vous avez raison de
dire qu'on inverse un peu le fardeau puis que le support est... à partir du moment où le bien est saisi, effectivement, la confiscation
est facilitée sur le point de vue administratif pour l'État.
• (16 heures) •
M. Morin : Sauf
que, tu sais, c'est... Les policiers, avant de saisir quelque chose, ils ont
besoin de motifs raisonnables et probables ou encore ils vont aller chercher
une autorisation judiciaire préalable. Donc, ils doivent... ils doivent démontrer à un arbitre indépendant
puis impartial que tel bien, par exemple, est un produit de la criminalité
ou est un bien fractionnel, OK? Donc là, il y a... il y a un test, OK? Ici...
M.
Jolin-Barrette : Mais ils ont... ils n'ont pas toujours un mandat de
perquisition au préalable, là. Quand ils arrivent, ils font une opération en
lien avec l'infraction, ils vont saisir des... certains éléments, là.
M. Morin : Je
suis d'accord avec vous là-dessus. L'agent de la paix a aussi des pouvoirs de
saisie sans mandat. Ça, c'est clair, mais c'est exceptionnel. Puis, quand il le
fait, il doit quand même être capable d'articuler ses motifs parce
qu'éventuellement il risque d'avoir une contestation de ce que l'État, le
pouvoir étatique a fait. Quand on parle de mandat, bien là, il y a une
autorisation judiciaire préalable. Si on parle d'ordonnance de blocage ou
mandat de perquisition. Il y a aussi une ordonnance judiciaire préalable. Là,
ici, on n'est pas... on n'est pas là-dedans, puis, en fait, moi, ce que
j'essaie de voir, c'est que, théoriquement, avec votre système, un tiers, de
bonne foi, qui a laissé son bien ou qui a prêté son bien à quelqu'un qui, par
ailleurs, pourrait être l'auteur d'activités illégales, pourrait voir son bien
confisqué puis il... puis, en plus, il ne le saura pas nécessairement, parce
que, si vous regardez, après ça... puis là
je fais... je devance, mais, si vous regardez vos moyens de signification,
c'est un avis, puis il y a une présomption à l'effet qu'il l'a reçu. Là,
je comprends qu'après une personne pourrait toujours essayer de... non, non, non, écoutez, il y a une erreur, on va recommencer
puis... Puis là c'est très différent d'en matière civile, parce qu'en matière
civile, bien, vous êtes obligés quand même d'intenter une action à la cour.
Donc, à un moment donné, il y a une signification, il y a une preuve qui
est faite devant un juge.
M. Jolin-Barrette :
Il faut... il ne faut juste pas oublier, Mme la Présidente, que les biens,
là, bien souvent, ils vont être en possession des corps de police puis du DPCP
depuis un certain temps, là, parce que la majorité des dossiers, là... Dans le fond, la police saisit le bien, puis là le temps
que ça procède, bien, il y a une ordonnance de blocage, comme on l'a vu, une saisie... une saisie à long
terme, puis c'est par la suite que les policiers vont venir le voir. À partir du
moment où le DPCP va dire : Bien, finalement, le dossier, je n'en ai pas
de besoin ou je n'utilise pas la procédure pour les confisquer sur le plan
criminel, là, à ce moment-là, le corps de police va venir nous voir par la
suite. Ça fait que le bien, là, depuis un certain temps, il va être dans les
mains du DPCP.
Un coup qu'il est
rendu, là, sur la confiscation administrative au civil, là, ça va faire un bout
de temps, là. Ça fait que le propriétaire,
le tiers légitime, le propriétaire de bonne foi va s'être manifesté, notamment,
préalablement, et, de toute façon, nous, on va le notifier aussi, que,
voici, on vise à confisquer d'une façon administrative, mais, dans tout ce
régime-là, là, le tiers de bonne foi, là, il va plutôt être abonné aux
abonnements... aux abonnés absents, là, comme on dit. Ça peut arriver. Ça peut
arriver, sauf que regardez la balance, là, des inconvénients, comme on dit, là.
Moi, je souhaite donner davantage de pouvoir
à l'État sur ce domaine-là, considérant que ça fait suite au travail policier,
ça fait suite au travail des procureurs aux poursuites criminelles et pénales.
Tu sais, nous, on arrive... on est au troisième but, là, donc, et, le lanceur,
un coup sûr, un double, on est rendu au triple, là.
M. Morin : OK. Merci.
La
Présidente (Mme Schmaltz) :
...non? Alors, s'il n'y a pas
d'autre intervention, est-ce que l'article 16 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) :
L'article 16 est, donc,
adopté. Nous en sommes rendus à l'article 17. M. le ministre, la
parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 8 de cette loi est modifié :
1° par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «Le tribunal peut, lorsqu'il statue
sur la demande principale ou incidente» par «Lorsqu'il statue sur la
demande principale ou incidente, le tribunal peut, sur demande de l'une des
parties»;
2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa
suivant :
«Les parties doivent indiquer dans leur demande
les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles entendent produire
afin que le tribunal puisse prescrire une mesure en vertu du présent article.»
Commentaire. L'article proposé précise que les
parties doivent, dans le cadre de la demande principale de confiscation ou lors
d'une demande incidente, indiquer dans leur demande les faits sur lesquels
elles fondent leurs prétentions et les
éléments de preuve qu'elles entendent produire afin que le tribunal puisse
prescrire une mesure nécessaire ou utile dans l'intérêt de la justice.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions? Oui, M. le député.
M. Morin : Merci.
Merci, Mme la Présidente. Donc, je comprends que, dans le cadre de cette
modification-là... Et j'attire votre attention sur le mémoire du Barreau du
Québec, à la page 7 et 8 de leur mémoire, qui disent notamment que l'article 8
du projet de loi, qui modifie la loi sur la confiscation, en fait, en précisant
que «le tribunal peut, sur demande de l'une des parties, prescrire toute mesure
qu'il estime nécessaire ou utile dans l'intérêt de la justice»... Alors, le Barreau
dit : «Cette nouvelle formulation est distincte du libellé actuel, qui
n'assujettit ce pouvoir à aucune condition préalable, permettant donc au
tribunal de le soulever d'office.» Le Barreau dit : «Il n'est pas utile de
limiter les pouvoirs inhérents du juge au
dépôt d'une demande par une partie. Les mesures doivent être soulevées d'office
par le juge. Le Barreau rappelle
l'importance, évidemment, pour les parties non représentées par avocat, qui,
dans certains cas, pourraient bénéficier de l'éclairage du juge...» On
cite un arrêt de la Cour d'appel. Donc, le Barreau recommande de maintenir le
pouvoir d'office du juge de prescrire des mesures. Je comprends que vous
l'enlevez, mais pourquoi?
M. Jolin-Barrette : On l'applique
parce qu'on veut que ce soit clair que le tribunal peut d'office appliquer l'article 8. Donc, en jurisprudence, c'est
plus ou moins clair à ce niveau-là, puis, en droit civil, c'est conforme au droit
applicable en droit civil. Donc, au niveau de la jurisprudence, il y avait
quelques enjeux avec ça.
Donc, on vient réaffirmer que, «lorsqu'il statue
sur la demande principale ou incidente, le tribunal peut, sur demande de l'une
des parties, prescrire toute mesure nécessaire ou utile dans l'intérêt de la
justice». Donc, on enlève : Le
tribunal... lorsque... «Le tribunal peut, lorsqu'il statue sur la
demande principale ou incidente...» On dit juste : «Lorsqu'il
statue sur la demande principale ou incidente, le tribunal peut, sur demande de
l'une des parties...» Et là on
rajoute : «Les parties doivent indiquer dans leur demande les faits sur
lesquels elles fondent leurs prétentions et les éléments de preuve qu'elles entendent produire afin que le tribunal
puisse prescrire une mesure en vertu du présent article.»
Donc, on vient clarifier l'État du droit, la
procédure. Donc, dans le cadre d'un débat loyal, on est en droit de connaître les éléments pertinents avant
l'audition, dès le départ, parce qu'on n'est pas en matière criminelle, on est
en matière civile. Donc, les parties doivent dévoiler ce qu'elles vont
faire entendre devant le tribunal.
M.
Morin : Oui, ça, il n'y a pas... il n'y a
pas de souci en ce qui a trait aux règles en matière... en matière civile,
mais, justement, ma compréhension des
modifications, c'est que, si on est devant le tribunal... c'est qu'on n'est
plus en confiscation administrative. On est en confiscation civile, à
moins que je comprenne mal.
M. Jolin-Barrette : Oui, là, on est
en confiscation civile.
M. Morin : Exactement. Donc, donc,
dans la loi actuelle, le tribunal peut, d'office, soulever des éléments... Là, ça va être «peut, sur demande de l'une des
parties» seulement. C'est ma compréhension, et puis, là, bien, moi, ma crainte, c'est que, si vous avez une partie qui
n'est pas représentée par avocat, ce qui est possible, bien, peut-être qu'elle
ne le saura pas. Puis là le tribunal, lui, il peut seulement agir si c'est une
demande d'une des parties. Donc, pourquoi vous
restreignez la possibilité, pour le tribunal, d'agir, surtout quand quelqu'un
se représente seul, puis à moins... à moins, évidemment, qu'il y ait de la jurisprudence à l'effet que ça entraîne
des délais incroyables, mais je ne vois pas comment, là. Alors, j'ai de la misère à voir pourquoi vous
voulez restreindre ça, ce qui aurait possiblement pour effet de limiter la
possibilité d'action d'une partie qui n'est pas représentée par avocat.
• (16 h 10) •
M.
Jolin-Barrette : En fait, selon l'interprétation du contentieux, le
tribunal ne peut pas, d'office, le soulever actuellement. Donc,
l'objectif est de faire en sorte que ce soit très clair, les moyens qui vont
être fait valoir devant le tribunal, pour ne
pas que les parties soient, notamment, prises par surprise. On vient clarifier
la jurisprudence qui a eu cours puis on vient faire en sorte de
clarifier le tout en matière civile.
M. Morin : Alors,
si je vous comprends bien, dans la loi actuelle, ça dit : «Le tribunal
peut, lorsqu'il statue sur la demande principale ou incidente, prescrire toute
mesure qu'il estime nécessaire ou utile dans l'intérêt de la justice — bon — notamment
en prévoyant la remise au défendeur...» Puis là je comprends que... Et j'ai
beaucoup de respect, croyez-moi, pour tous les avocats qui oeuvrent au sein de
la fonction publique, mais là vous me dites que vous avez un avis juridique de votre contentieux qui dit que le tribunal
peut, dans la loi actuelle... si je comprends bien, il n'est pas clair
puis il fait en sorte que le tribunal, de toute façon, ne pourrait pas, alors
que...
Écoutez, quand je lis la loi, à sa face même, ça
a l'air assez clair, il peut, puis, quand on lit le restant de la disposition,
ça donne une marge de manoeuvre au tribunal, puis je ne vois pas comment... le
tribunal étant, bon, impartial, je ne vois pas comment ça va défavoriser une
des parties, mais là il y a une chose qui est sûre, c'est que, sur demande de
l'une des parties... Si vous avez une partie qui ne le demande pas ou s'il y a
une partie qui n'est pas représentée par avocat, qui ne le demande pas, bien là
ça ne va pas marcher.
M. Jolin-Barrette : Oui, si vous me
permettez, Mme la Présidente, je vais passer la parole à Me Bernard, du
contentieux du Procureur général.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Consentement
pour... monsieur?
M. Morin : Oui, il y a consentement,
Mme la Présidente.
M. Bernard (Julien) : Bonjour.
Bonjour à tous. Julien Bernard, avocat directeur au bureau du Procureur général
du Québec à Montréal.
Donc, pour ce qui est de la disposition à
l'article 8 de la loi, on a saisi la Cour d'appel de cette question-là, à
savoir si le tribunal pouvait se saisir d'office ou pas, et la Cour d'appel,
dans la décision Cyr, malheureusement, n'a pas
tranché la question. Cependant, les arguments demeurent à l'effet que le
Procureur général doit être informé, comme pour n'importe quelle autre procédure, des éléments qui seront invoqués
et qui sont sujets au débat pour qu'il y ait un débat loyal et en
toute... en toute clarté devant le tribunal.
La problématique qui pourrait survenir si cette
procédure-là n'est pas respectée, c'est qu'effectivement des éléments
pourraient être soulevés lors des plaidoiries, par exemple, pour invoquer
l'article 8. À ce moment-là, le Procureur général du Québec n'aura pas
nécessairement prévu de la preuve pour s'ajuster en fonction des arguments qui sont avancés, ce qui va possiblement
nécessiter une réouverture d'enquête, des délais supplémentaires pour pouvoir
s'ajuster avec les éléments qui sont invoqués, par exemple, en plaidoirie.
M. Morin : Merci. Merci pour cet
élément de... en fait, de réponse puis d'explication. J'apprécie. Justement,
peut-être que, si la Cour d'appel ne s'est pas prononcée là-dessus, c'est parce
que c'était clair dans la loi, d'une part. D'autre part, là, on est en matière
civile avec des règles de procédure puis de preuve civiles. Donc, ça doit être
quand même un peu étonnant et rare que, pendant les plaidoiries, quelqu'un se
mette à invoquer je ne sais quoi ou faire référence à de la preuve qui n'a pas
été déposée puis qui amène une réouverture du dossier. Règle générale, le tribunal
suit la procédure, que les parties soient représentées ou pas, puis il va être
capable d'agir comme arbitre impartial.
Donc, j'ai de la difficulté... à moins que... à moins que, dans votre
expérience, vous me dites : Non, non, ça arrive régulièrement, là, on est pris avec ça, puis c'est
bien compliqué, mais je vois mal comment ça peut arriver dans les faits, là.
M. Bernard
(Julien) : Bien, en fait, dans la décision de la Cour d'appel
que je vous invoquais, ce qui est arrivé, c'est... Effectivement, ces arguments-là
ont été soulevés lors de la plaidoirie, et la Cour d'appel ne tranche pas la question en indiquant que le tribunal ne s'est pas
saisi d'office de la question puisqu'ils avaient été... ils avaient été amenés en
plaidoirie par la partie défenderesse, et, à ce moment-là, la Cour d'appel nous
dit : Il aurait dû y avoir une possibilité de réouverture d'enquête pour
pouvoir s'ajuster à ces arguments-là qui sont soulevés en plaidoirie.
Donc, si les éléments ne sont pas soulevés dans
le cadre du processus judiciaire normal au civil, qui est très bien balisé, où les parties doivent faire...
doivent invoquer leurs droits, on se retrouve à... de se retrouver à procès, à
ce moment-là, avec des éléments qui nous sont... qui nous sont amenés et
qui ne correspondent pas au fardeau que le Procureur
général du Québec doit remplir normalement pour obtenir une confiscation. Donc,
c'est les problématiques qui découlent de ça, des possibilités de
réouverture d'enquêtes, et c'est pour ça que l'article, là, mérite
clarification pour que le dossier se déroule
selon les procédures usuelles. Et, d'ailleurs, l'article 10 du Code de
procédure civile indique que le tribunal ne peut pas soulever, d'office,
des questions.
M. Morin : Puis est-ce que ça arrive
souvent, dans votre pratique, que vous êtes obligés de rouvrir des procès une
fois que... ou parce qu'il y a une partie qui réfère à des éléments de preuve,
par exemple, qui n'ont pas été déposés en preuve pendant les procédures?
M. Bernard (Julien) : Bien, c'est...
effectivement que c'est possible, puis surtout avec... je vous dirais, avec la
portée large de l'article 8, ce qui fait en sorte qu'à peu près n'importe
quel argument peut être soulevé par la défense.
Donc, nécessairement, le Procureur général du Québec ne peut pas se préparer à
une panoplie d'arguments, ne les connaissant pas d'avance. Il doit se
fier aux procédures, et l'article 8 fait simplement clarifier ce
processus.
M. Morin : Mais, dans les faits,
est-ce que ça arrive régulièrement?
M.
Jolin-Barrette : Ça peut arriver.
M. Morin : Non,
non, ça, oui, bien, ça, tout peut arriver, mais...
M.
Jolin-Barrette : Bien, l'idée de la disposition législative, puis Me
Bernard me corrigera, mais c'est de prévoir où on vient combler les trous,
actuellement, qu'il y a dans la loi. La réalité qui a été vécue par le
Procureur général au niveau de la Cour d'appel, c'est un des cas de cette
façon-là. Donc, c'est pour ça qu'on vient amener ce renforcement-là de
l'article. L'idée est toujours de faire en sorte de pouvoir... que le Procureur
général puisse se préparer aux arguments qui vont être soulevés, surtout dans
le cadre de biens qui sont issus d'activités illégales, puis des biens que l'État veut saisir parce qu'on ne
veut pas les laisser dans les mains des gens qui en ont bénéficié d'une façon
illégale. Ça fait que l'idée, c'est vraiment de venir... comme on dit en bon
québécois, de patcher certains trous.
M. Morin : Oui,
ça, je comprends, je comprends très bien, mais j'imagine que, dans son dossier,
quand il se présente devant l'instance civile, le Procureur général doit avoir
quand même, si ce n'est pas une partie de l'enquête, plusieurs morceaux du
dossier policier pour être capable de faire une preuve civile, qui n'est pas le
même fardeau qu'en criminel. Le Procureur général n'est pas pris au dépourvu,
là. Il n'arrive pas comme ça...
M.
Jolin-Barrette : Sauf qu'en matière... oui, mais, sauf qu'en matière
civile, dans le fond, les moyens de défense
notamment allégués par l'autre partie doivent être divulgués, là. Dans le fond,
il y a le protocole... Je ne sais plus si ça s'appelle le protocole.
Oui, ça s'appelle le protocole encore. Le protocole, les moyens de défense
allégués, les témoins que vous allez entendre, tout ça, c'est beaucoup plus
ouvert qu'en matière criminelle.
M. Morin : Absolument,
tout à fait.
M. Jolin-Barrette : Donc, c'est tout à fait
normal de venir dire : Bien, écoutez, notamment, au troisième alinéa, «les
parties doivent indiquer dans leur demande les faits sur lesquels elles fondent
leurs prétentions et les éléments de preuve
qu'elles entendent produire afin que le tribunal puisse prescrire une mesure en
vertu du présent article». Donc, on demande de jouer à livre ouvert,
essentiellement.
M. Morin : Mais
je n'ai pas de... je n'ai pas d'enjeu avec ce paragraphe-là. Je pense que, ça,
il est normal... Moi, ce que... mon enjeu, puis, d'ailleurs, c'est soulevé par
le Barreau, ce n'est pas juste moi, là, c'est la discrétion que vous semblez
enlever au tribunal, bon, puis là on me dit : Oui, il y avait une décision
de la Cour d'appel, mais ça ne portait pas
là-dessus. Alors, j'essaie juste de comprendre. Maintenant, écoutez, moi, j'ai
fait mon point, j'ai posé mes questions,
mais je ne vois pas... je ne vois pas en quoi ça va véritablement vous aider ou
accélérer le processus. Voilà.
M.
Jolin-Barrette : Bien, on va... on prévoit des situations qui sont
préalablement arrivées.
M. Morin : OK,
merci, merci.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Est-ce qu'on a d'autres interventions? Non. Alors, si on
n'a pas d'autre intervention, est-ce que l'article 17 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : L'article 17 est, donc, adopté. Nous en sommes rendus
à l'article 18. Cet article introduit
plusieurs articles à la loi. Nous procéderons un article introduit à la fois.
Donc, M. le ministre, je vous invite, donc, à faire la lecture de
l'article 12.1, introduit par l'article 18 du projet de loi.
• (16 h 20) •
M.
Jolin-Barrette : Oui. Cette loi est modifiée par l'insertion, après
l'article 12, des suivants :
«12.1. Un immeuble
est présumé être un instrument d'activités illégales lorsque le nombre de
plantes de cannabis qui y est cultivé est supérieur au nombre de plantes de
cannabis cultivé à des fins médicales autorisé en vertu de la Loi sur le
cannabis[...].
«12.2. Un bien est
présumé être un produit d'activités illégales dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
«1° il s'agit d'une
somme d'argent comptant trouvée à proximité de substances interdites au sens de
la Loi réglementant certaines drogues et
autres substances [...] ou de la Loi sur le cannabis [...] ou à proximité
d'équipement servant au trafic ou à la production de telles substances;
«2° il s'agit d'une
somme d'argent comptant de 2 000 $ ou plus dont la disposition est
incompatible avec les pratiques des institutions financières.
« 12.3. Un véhicule
est présumé être un instrument d'activités illégales lorsqu'on y trouve une
arme à feu à autorisation restreinte ou une arme prohibée au sens du
paragraphe 1 de l'article 84 du Code criminel[...], des substances
interdites au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres
substances [...] ou de la Loi sur le cannabis[...],
de l'équipement servant au trafic de telles substances, des outils de
cambriolage au sens [de l'aricle 1] de l'article 351 du Code
criminel ou un compartiment qui y a été ajouté.
«12.4. Un bien est présumé être un instrument
d'activités illégales lorsqu'une infraction de nature sexuelle a été commise en
utilisant ce bien.»
Donc,
pour le commentaire à 12.1. L'article proposé prévoit qu'un immeuble est
présumé être un instrument d'activités illégales lorsqu'un certain nombre de
plantes de cannabis y est cultivé.
Voulez-vous qu'on
aille à la discussion à 12.1, ensuite, on va avoir 12.2, 12.3, ou...
M. Morin : Oui,
je pense qu'on peut faire ça comme ça, là. Je vous remercie.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Parfait. Donc, des interventions à chaque article...
sous-article?
M. Morin : Oui.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Oui? Parfait.
M. Morin : Très
bien. Merci, Mme la Présidente, oui. Alors, j'aurais un commentaire.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Oui, allez-y, oui, oui, oui.
M. Morin : Non,
je vous en prie, merci. Bon, écoutez, alors donc il y a une série de... série
de présomptions qui vont... qui font partie du projet de loi. Bon, 12.1, là,
ici, on parle d'un immeuble. Donc, est-ce que, dans vos confiscations
administratives, l'État pourrait confisquer un immeuble?
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, oui, si...
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : C'est les biens meubles. C'est les biens meubles.
Donc, c'est non. Puis n'oubliez pas que le régime, dans la confiscation
administrative, c'est moins de 100 000 $. Donc, les immeubles ne sont pas
visés.
M. Morin : OK.
Donc, pour un immeuble, vous vous ramassez nécessairement dans une confiscation
civile.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : OK.
Bon, pour 12.1, je n'ai pas d'autre question. Pour 12.2, cependant, il y a
aussi une présomption, et là vous visez particulièrement, ce que je
comprends, à 12.2, les sommes d'argent.
M.
Jolin-Barrette : Effectivement.
M. Morin : Et
donc...
La Présidente (Mme
Schmaltz) : ...M. le député.
M. Morin : Oui,
oui, oui, bien sûr.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : En fait, c'est M. le ministre qui doit lire le...
M.
Jolin-Barrette : Ah! le commentaire?
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Oui, oui.
M.
Jolin-Barrette : À 12.2, le commentaire. L'article proposé prévoit une
présomption selon laquelle un bien est présumé être un produit d'activités
illégales s'il s'agit d'une somme d'argent comptant trouvée à proximité de substances interdites ou à proximité
d'équipement servant au trafic ou à la production de telles substances ou encore
lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent
comptant de 2 000 $ ou plus dont la disposition est incompatible avec
les pratiques des institutions financières.
M. Morin : Le mot «à proximité» me semble vague. Est-ce que
vous vous êtes inspiré de décisions jurisprudentielles? Pourquoi vous
utilisez ce mot... ce mot-là? Ça, c'est le premier élément. Puis, deuxièmement,
qu'est-ce qu'on doit comprendre par «est incompatible avec les pratiques des
institutions financières»?
M. Jolin-Barrette : Alors, «à proximité»,
c'est le sens commun du terme, donc, à peu de distance, aux environs immédiats,
et, notamment, l'article 17.15.5 de la Loi sur la confiscation de biens
obtenus ou utilisés criminellement, au Manitoba,
qui prévoit que toute somme d'argent trouvée près d'une substance désignée au
sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Donc, au
Manitoba, ils ont la même... une disposition similaire.
M. Morin : OK. Puis les pratiques
des institutions financières... «est incompatible avec les pratiques des
institutions financières»...
M.
Jolin-Barrette : Oui, ça...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : On me dit que c'est jurisprudentiel,
puis il y a plusieurs décisions qui font référence à cela. Donc...
M. Morin : ...pratiques
incompatibles avec des pratiques des institutions financières?
M.
Jolin-Barrette : Exemple, en liasses... Alors, les liasses de billets
étaient dissimulées dans une voiture, attachées au moyen d'élastiques passés
aux deux extrémités et contenant un total de 1 000 $ à
10 000 $ en coupures diverses de
10 $, de 20 $, de 50 $, de 100 $. La méthode adoptée ne
correspond pas à celle qu'emploient les institutions financières canadiennes : liasses de
100 billets d'une seule coupure attachées au moyen de bandes en papier de
l'institution.
Autre
cas : «L'importance des sommes retrouvées au Manoir, au Ritz et chez Lefebvre, présentées, pour certains items, en
liasses de billets de petites dénominations retenues avec des élastiques, ne
peut être justifiée, comme le prétend la défense, par des revenus
d'exploitation des bars ou des loyers, qui, somme toute, sont relativement peu élevés, selon la preuve, si on les compare aux
revenus astronomiques générés par la vente de stupéfiants.» Alors, la somme,
supposons, de 115 000 $
provenant... inexpliquée qui se présentait sous forme de petites coupures
emballées en liasses typiques, croyait l'agent de police, du trafic de
stupéfiants.
Donc,
on traite de la disposition de l'argent, plus précisément de la façon peu
commune dont les billets de banque sont emballés et transportés, dans plusieurs
décisions. Donc, en vertu de la jurisprudence, ils utilisent ces termes-là.
M. Morin : D'accord.
En tout cas, bien... oui?
M.
Jolin-Barrette : Donc, avis, mettez l'argent dans votre portefeuille.
M. Morin : Bien,
c'est-à-dire que c'est sûr que, si la police trouve dans un coffre d'auto, là,
je ne sais pas moi, 150 000 $ dans des sacs de sport, enveloppé avec
des élastiques ou, je ne sais pas, moi, collés avec des sachets où il y a eu comme une petite poudre blanche
dedans, là, on peut penser que ce n'est pas tout à fait compatible avec des
pratiques des institutions financières. Ça
fait que je me demandais qu'est-ce que ça rajoutait, parce que j'imagine que,
dans ces cas-là, le tribunal n'a pas refusé de confisquer les sommes d'argent,
là.
M. Jolin-Barrette : Non, mais on vient
clarifier puis on vient codifier la jurisprudence à cet effet-là, codifier le
fait que ce n'est pas des sportifs.
M. Morin : Oui, bien, enfin, s'ils pratiquent des sports,
c'est des sports qu'on peut, des fois, qualifier d'extrêmes. Et donc...
mais, ça, à ce moment-là, ça, ça pourrait s'appliquer à une confiscation
administrative.
M.
Jolin-Barrette : Si on est à moins de 100 000 $, oui.
M. Morin : C'est
ça, parce que, là, on parle de biens meubles.
M.
Jolin-Barrette : Oui, exactement. Donc, exemple, la police arrive à
une place, il y a des sachets de poudre blanche, il y a des rouleaux de
100 $ à côté, la police saisit, pour x, y raisons, le DPCP dit : Non,
pour le 1 000 $ en 100 $, je
ne le fais pas, ça fait que, là, il va voir le PGQ. Le PGQ envoie une lettre
pour dire : Bien, écoutez, on a 1 000 $ en 10 coupures de
100 $, roulé comme ça, voulez-vous récupérer votre bien?
M. Morin : Ça, oui, ça, c'est... ça, c'est clair, c'est...
mais, tu sais, l'ennui, avec la proximité, c'est : oui, vous trouvez de la
drogue dans une maison, là, mais l'argent, là, qui est, par exemple, dans des
sacs, puis, habituellement, tu sais,
on ne met pas notre argent comme ça, tout pêle-mêle dans un sac, mais c'est
dans le cabanon de jardin, ça fait que, ça, à ce moment-là, c'est à
proximité ou pas?
M.
Jolin-Barrette : Bien...
M. Morin :
...une saisie administrative ou pas?
M.
Jolin-Barrette : Non, mais là on est... on est en présomption,
là : «Un bien est présumé être un produit d'activités illégales dans [une] des situations suivantes...» Donc, «à
proximité», c'est dans le... dans le sens commun, là, c'est à proximité.
M. Morin : OK.
Bien, merci. On est-tu à...
La Présidente (Mme
Schmaltz) : ...au 12.3, mais M. le ministre doit lire le commentaire.
M. Jolin-Barrette : Oui,
le commentaire. L'article proposé prévoit une présomption selon laquelle un
véhicule est présumé être un instrument d'activités illégales lorsqu'on
y retrouve une arme, des substances interdites ou un compartiment qui y a été
ajouté.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Vous vouliez intervenir, M. le député?
M. Morin : Oui,
je vous remercie, Mme la Présidente. Donc, dans le cas d'un véhicule,
évidemment, c'est un bien... c'est un bien meuble. Qu'est-ce que vous faites
avec le scénario d'un véhicule qui est loué?
M. Jolin-Barrette : Alors, dans ce cas-là, fort
probablement que... Vous voulez dire, exemple, Ford ou un concessionnaire
automobile qui fait une location long terme?
M. Morin : Ou
à court terme, là, ça pourrait... ça pourrait être à court terme, là.
• (16 h 30) •
M. Jolin-Barrette : Dans le fond, au moment
de la saisie, dans le fond, généralement, il va y avoir une ordonnance, tout
ça, le bien ne reste pas saisi nécessairement. Supposons que c'est un véhicule
de location, il ne sera pas nécessairement
saisi, le bien. Le véritable propriétaire va demander d'avoir son bien
préalablement, avant que ça arrive au PGQ.
M. Morin : OK. Donc, dans un cas comme ça, la compagnie de
finance, par exemple, demanderait au PGQ de lui remettre le bien.
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, ça va être même avant ça. Ça va être
au niveau du DPCP.
M. Morin : Ou
même au niveau du DPCP.
M.
Jolin-Barrette : Mais, en fait, parce que nous, on arrive, tu sais, au
troisième but. Ça fait que le bien va... Les policiers, quand ils font,
supposons, leur intervention, supposons, saisissent le bien, mais là, après ça,
c'est la compagnie de location du troisième rang, supposons, qui est
propriétaire... il dit : Bien, c'est mon véhicule. Oui.
M. Morin : OK.
Puis ça pourrait être la même chose si quelqu'un prête son véhicule?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : OK.
Dans la loi de la Colombie-Britannique, il y a une partie de la loi qui... en
fait, qui font référence à des «financed vehicles». Vous ne vous êtes pas
inspirés...
M.
Jolin-Barrette : Je n'ai pas entendu, des...
M. Morin : Bien,
dans la loi, ils appellent ça des «financed vehicles». Ça semble être, donc,
des véhicules qui font l'objet de
financement ou qui n'appartiendraient pas totalement au propriétaire. Vous ne
vous êtes pas inspirés de ces dispositions-là de la loi de la
Colombie-Britannique?
M.
Jolin-Barrette : Non. Nous, on s'est basés plus sur celle du Manitoba
à ce niveau-là, mais, tu sais, dans tous les cas, le véhicule, rendu chez nous,
ça va être véritablement le véhicule du propriétaire. Quand le PGQ va être rendu à confisquer administrativement, ou tout ça,
c'est parce que le propriétaire, probablement, qui a commis l'infraction...
c'est lui, là, ce n'est pas... ce n'est pas une compagnie de location.
M. Morin : Non.
C'est sûr que, quand c'est... Dans le cas du propriétaire, bon, d'abord, c'est
différent parce que, premièrement, il le
sait, hein? C'est son véhicule. Donc, il sait que son... Il a été dépossédé de
son véhicule, puis, éventuellement, il y aura des procédures, qu'elles
soient criminelles, pénales ou civiles. Moi, je veux juste m'assurer que... Puis c'est le même... en fait, c'est le
même raisonnement que tantôt, quand je vous parlais de tiers ou de tiers
innocent, que... Parce que votre
système de confiscation administrative, là, puis on va le voir tantôt, ça peut
quand même aller... Je comprends que la police ne vous ne demandera pas,
le lendemain matin, de le confisquer administrativement, le bien, parce qu'ils vont probablement aller voir le
DPCP d'abord, mais, une fois que vous avez... une fois que le DPCP a
décidé qu'il n'y aurait pas une confiscation criminelle, ça peut quand même
aller assez vite. Je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas des tiers innocents
qui vont être dépossédés de leurs biens.
M. Jolin-Barrette : Non, non, mais le DPCP,
là, ils sont efficaces, là, mais ils ne règlent pas ça en deux minutes non
plus, là. Tu sais, dans le fond, dans les biens, là, à partir du moment où il y
a une arrestation ou une enquête, surtout quand c'est des dossiers de plus longue haleine, lorsqu'il y a des
enquêtes, tout ça, là, le DPCP est là. Il ne prend pas sa décision en 15 secondes, là, le DPCP, là. Ça
fait qu'il va regarder la preuve, faire des accusations, il y a des ordonnances de blocage, justement, ça fait que ça
prend un certain temps. Ça fait que la personne qui n'a plus son auto, elle va probablement se réveiller au DPCP, là. Tu
sais, quand ça fait trois jours que vous n'avez plus d'auto, vous restez
sur le quatrième rang, j'imagine que vous allez vous en rendre compte.
M.
Morin : Parfait.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Donc, le point 12.4.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Commentaire. L'article proposé prévoit une
présomption selon laquelle un bien est présumé
être un instrument d'activités illégales lorsqu'une infraction de nature
sexuelle a été commise en utilisant ce bien.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Interventions? M. le député de l'Acadie.
M. Morin : Oui,
merci, Mme la Présidente. Donc, alors, on parle ici, donc, d'un bien. Est-ce
que ça pourrait être un bien immeuble?
M. Jolin-Barrette :
Oui, ça pourrait être un bien immeuble. Là, on est dans le régime de
confiscation, supposons, civile, si c'est un bien immeuble.
M. Morin : OK,
donc... Et la façon dont vous avez rédigé, «une infraction de nature sexuelle»,
ça peut être tout type d'infraction de nature sexuelle?
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc...
Puis j'essaie de voir... Puis là, si ça peut être un bien immeuble, donc...
M.
Jolin-Barrette : Exemple.. je vous donne un exemple : quelqu'un
qui fait du proxénétisme dans un appartement ou dans un condo, supposons, bien
là, à ce moment-là, le condo est présumé être un instrument d'activités illégales lorsqu'il y a une infraction
de nature sexuelle qui a été commise, en l'occurrence du proxénétisme.
M. Morin : Puis,
si c'est quelqu'un qui est en possession, par exemple, de pornographie juvénile
dans son condo, vous pourriez saisir aussi le condo?
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui, ça inclut ça.
M. Morin : OK.
Et, évidemment, j'imagine, parce qu'on vous posait la question tout à l'heure
pour les biens, mais, si la personne n'est pas le propriétaire du condo, est-ce
que vous allez... l'État va vouloir le saisir et le confisquer quand même?
M. Jolin-Barrette :
C'est la même chose que les véhicules, j'imagine, c'est la...
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est la même règle que tout à l'heure. Dans le
fond, si la personne n'est pas la propriétaire puis que la personne ne sait pas
que son bien... bien, il va faire valoir ses moyens de défense. Puis, dans le fond, l'objectif n'est pas de faire en sorte
que la personne qui ne le sait pas puis qui est... Exemple, le propriétaire,
là, qui ne tire pas des... qui tire des revenus de proxénétisme puis qui sait
qu'il le loue à ces fins-là, il le sait, que c'est pour commettre une
activité criminelle, versus le propriétaire qui n'a aucune idée de ce qui se
passe dans son condo.
M. Morin : Oui.
Non, mais ça, c'est clair que... La personne, par exemple, qui est propriétaire
puis qui utilise son condo pour commettre ce type d'infractions là, ça, c'est
très clair, mais, tu sais, il y en a, des gens, là, par exemple, qui achètent
des condos, puis c'est pour des fins locatives, là, parce qu'ils en tirent un
revenu. Puis là, bien, évidemment, ils ne vont pas nécessairement voir à tout
bout de champ ce que les gens font là, là.
M.
Jolin-Barrette : Le tiers de bonne foi est protégé, là. La bonne foi
se présume, tout ça.
M. Morin : OK,
puis... Oui?
Mme Nichols :
...le même sujet, là, donc, que le tiers de bonne foi est protégé. Donc, si
le bien immeuble appartient à la victime, il n'y aura pas de saisie, là?
M.
Jolin-Barrette : Non. Bien non.
Mme Nichols :
Non, mais, tu sais, c'est des choses qui peuvent arriver, là, le...
M. Jolin-Barrette : Non, non, mais
le but de la loi, c'est de faire en sorte que les biens qui bénéficient aux
ripoux soient confisqués. La victime qui, elle, c'est sa propriété, bien non.
Mme
Nichols : Bien, c'est son bien immeuble, là.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça. Bien, il n'y aura pas de saisie non plus
sur l'immeuble...
Mme Nichols :
De la victime. Bien, j'espère.
M.
Jolin-Barrette : ...du domicile de la victime. Les policiers ne
saisissent pas l'immeuble de la victime, là.
M. Morin : ...par exemple, est en possession, puis il y a une
famille qui vit dans le condo, et il y a un, par exemple, des deux
adultes, là, qui est en possession de pornographie juvénile. Ça, c'est
clairement une infraction. C'est au Code criminel. Théoriquement, avec votre
système, l'État pourrait saisir le condo. Ça fait que, là, si la personne...
M. Jolin-Barrette : Bien, il y a une question
d'opportunité tout le temps. Les dossiers sont évalués, là. Comme les
dossiers sont évalués, le condo ne sera probablement pas saisi par la police.
M. Morin : Bien, c'est-à-dire que le condo, il ne sera pas
saisi. Ou bien ils vont essayer de le bloquer ou ils vont essayer de...
en fait, ils vont en parler au procureur. Ça, ils ne pourront pas le saisir,
mais c'est parce que...
Des voix :
...
M.
Jolin-Barrette : Puis on a adopté l'article 16, tantôt, 7°, la
modification, là :
«7. Le tribunal fait
droit à la demande de confiscation s'il est convaincu que les biens qui y sont
visés, en tout ou en partie et même
indirectement, sont des produits d'activités illégales ou des instruments de
telles activités ou sont destinés à être utilisés dans le cadre de
telles activités.»
Une voix :
...
M.
Jolin-Barrette : ...le fardeau aussi, là. Donc, à 12.4, on est juste
sur une présomption en nature sexuelle, mais il y a quand même le fardeau à 7 à
remplir.
M. Morin : D'accord,
mais ça pourrait viser des biens immeubles ou des biens meubles.
M.
Jolin-Barrette : Bien, immeubles, quand vous êtes en civil...
M. Morin : Tout
à fait.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça.
M. Morin : Mais
meubles, ça pourrait être une confiscation administrative.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Puis
là, dans le cadre d'une confiscation administrative, bien, votre fardeau à 16,
il n'est pas là, à moins que le propriétaire conteste.
M. Jolin-Barrette :
Effectivement, en administratif, vous avez raison.
M. Morin : OK.
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...d'autres
interventions? D'accord. Alors, vu qu'on n'a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 18 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'article 18 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 19. M. le
ministre, la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : Oui. L'article 14 de cette loi est
modifié :
1°
par le remplacement, dans le premier alinéa, de «lorsqu'il est à craindre que,
sans cette mesure, la confiscation de ces biens soit mise en péril ou
que ces biens soient détruits, gravement détériorés ou dilapidés» par
«lorsqu'il existe des motifs sérieux de
croire que ces biens sont des produits ou instruments d'activités illégales ou
sont destinés à être utilisés dans le cadre de telles activités. Le juge
autorise la saisie, sauf s'il estime que ses conséquences seraient
contraires à l'intérêt public»;
2° par le remplacement,
dans le deuxième alinéa, de «les faits qui donnent ouverture à la saisie» par
«les motifs sérieux de croire que ces biens
sont des produits ou instruments d'activités illégales ou sont destinés à être
utilisés dans le cadre de telles activités»;
3° par l'insertion, à la fin du troisième
alinéa, de «, avec les adaptations nécessaires».
• (16 h 40) •
Commentaire. L'article proposé prévoit que le
Procureur général pourra demander à un juge l'autorisation de saisir avant jugement les biens visés par la demande
ou qui y... ou qui y seront visés lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire que ces biens sont des produits ou
instruments d'activités illégales ou sont destinés à être utilisés dans le
cadre de telles activités. Le juge pourra autoriser la saisie, sauf s'il estime
que ses conséquences seraient contraires à l'ordre public... à l'intérêt
public.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : ...pas d'intervention.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Donc, s'il n'y a pas d'autre intervention, est-ce
que l'article 19 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 19 est donc adopté. Nous en sommes
rendus à l'article 20. Cet article introduit plusieurs articles à la loi.
Nous procéderons un article introduit à la fois. Donc, M. le ministre, je vous
invite à faire la lecture, donc... de l'article 14.1, pardon, introduit
par l'article 20 du projet de loi, et ainsi de suite.
M. Jolin-Barrette : Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 14, des suivants :
«14.1. À tout moment de l'instance et sur
demande de l'une des parties, un juge peut, selon les modalités qu'il fixe, rendre une ordonnance autorisant
l'aliénation d'un bien visé ou susceptible d'être visé par une confiscation
dans les cas suivants :
«1° il s'agit d'un bien périssable ou
susceptible de se déprécier rapidement;
«2° l'aliénation du bien en préserverait la
valeur;
«3° les coûts de conservation du bien
dépasseraient sa valeur.
«14.2. Lorsqu'un bien est aliéné, sur ordonnance
du tribunal ou à la suite d'une entente entre les parties, la demande de
confiscation vise le produit de l'aliénation du bien.»
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'accord.
Des interventions?
M. Morin : Oui.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
M. le député de l'Acadie.
M.
Morin : Je vous remercie, Mme la Présidente. Donc, je
comprends que présentement, il y a une disposition dans la loi qui
permet au tribunal de... en fait, de procéder à la confiscation de biens qui
pourraient, par exemple, être gravement détériorés ou dilapidés, ou encore si
la confiscation est mise en péril.
Donc, qu'est-ce que vous tentez de corriger?
Parce qu'il me semblait que l'article 14 actuel est quand même assez
complet. Alors, qu'est-ce qui manquait dans 14, actuellement?
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...le
commentaire.
M. Jolin-Barrette : Oui. Le
commentaire, à 14.1, c'était : l'article proposé prévoit qu'à tout moment
de l'instance et sur demande de l'une des parties un juge peut rendre une
ordonnance autorisant l'aliénation d'un bien visé
ou susceptible d'être visé par une demande de confiscation, dans certains cas
et selon les modalités qu'il détermine.
Alors, la question, là, c'est : Pourquoi on
rajoute ça?
Des voix :
...
M.
Jolin-Barrette : C'est ça. Là, on peut le vendre, maintenant. Dans
le fond, auparavant, on pouvait le saisir, mais là on demande au tribunal si on peut le vendre en cours d'instance.
Exemple, c'est un produit périssable ou susceptible de se déprécier rapidement, ça fait que...
exemple, je ne sais pas, là, vous saisissez des truffes, des truffes. Ça coûte
cher, des truffes.
M. Morin : Oui, c'est dispendieux.
M. Jolin-Barrette : C'est
périssable.
M. Morin : Oui.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : OK. Un immeuble
laissé à l'abandon, supposons, qui nécessite des réparations, des importantes
réparations puis que, si on ne le liquide pas, bien, il va se détériorer d'une
façon importante.
M. Morin : OK. Parfait. Je vous
remercie.
M. Jolin-Barrette : Supposons, une
carte de hockey d'un joueur qui est en... puis on sait qu'il est sur sa fin de
carrière.
M. Morin : Bien, ce n'est peut-être
pas un bien périssable.
M. Jolin-Barrette : Bien, un joueur,
ça peut être périssable.
M.
Morin : Donc, vous parlez de la carte de hockey, pas du
joueur, de la carte. Puis les coûts de conservation ne devraient pas
dépasser la valeur du bien.
M. Jolin-Barrette : Ça dépend si
c'est dans une salle à pression inversée, puis tout ça, là.
M.
Morin : OK. Donc, alors, donc, présentement, il était
impossible pour le Procureur général de vendre le bien.
M.
Jolin-Barrette : Non. Ce qu'on pouvait faire... on pouvait demander
de saisir le bien avant jugement, mais pas de le vendre.
M. Morin : Pas de le vendre.
M. Jolin-Barrette : Bien, dans le
fond, on pouvait le préserver, mais on ne pouvait pas le liquider.
M. Morin : Je comprends. Merci.
M.
Jolin-Barrette : 14.2, le commentaire, c'est : l'article
proposé vise à ce que le produit de l'aliénation d'un bien puisse
également être confisqué.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions
sur 14.2? M. le député?
M. Morin : Non, je n'ai pas
d'intervention. Je vous remercie.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait. Alors, s'il n'y a pas d'autre
intervention, est-ce que l'article 20 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Donc, l'article 20 est adopté. Nous en sommes
rendus à l'article 21. Cet article introduit plusieurs articles à la loi.
Nous procéderons un article introduit à la fois. Donc, M. le ministre, je vous
invite à faire la lecture de l'article 15.1 introduit par
l'article 21 du projet de loi, et ainsi de suite, donc, pour les articles
introduits : 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9...
M. Jolin-Barrette : Jusqu'à 15.12.
La Présidente (Mme Schmaltz) :
...15.10, .15.11, 15.12. Voilà.
M. Jolin-Barrette : Donc, cette loi
est modifiée par l'insertion, après l'article 15 de la section
suivante :
«Section II.1
«Confiscation administrative des produits et
instruments d'activités illégales
«15.1. Un
bien meuble qui, en tout ou en partie et même indirectement, provient
d'activités illégales ou a été utilisé
ou est destiné à être utilisé dans l'exercice de telles activités peut faire
l'objet d'une confiscation administrative lorsque sa valeur n'excède pas
100 000 $.»
Commentaire. L'article proposé prévoit qu'un
bien meuble dont la valeur n'excède pas 100 000 $, qui, en tout ou en
partie et même indirectement, provient d'activités illégales ou a été utilisé
ou est destiné à être utilisé dans l'exercice
de telles activités peut faire l'objet de confiscation administrative. Ça fait
que ça, c'est le maximum du bien en administratif, c'est
100 000 $.
M. Morin : Oui, c'est ça,
l'administratif, et ça peut être uniquement un bien meuble.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin :
Merci.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce qu'il y a des interventions sur le 15.1?
Non. Alors, on peut passer à 15.2.
M.
Jolin-Barrette : «15.2. Le Procureur général introduit une
procédure de confiscation administrative en donnant un avis écrit :
«1° à la personne entre les mains de qui le bien
a été saisi, le cas échéant;
«2° à l'organisme public ou à la personne qui a
saisi le bien, le cas échéant;
«3° à toute personne qui a un intérêt dans le
bien.
«L'avis est transmis par courrier ordinaire à la
dernière adresse connue de la personne ou de l'organisme public. Il peut
également faire l'objet d'un avis public.»
Commentaire. L'article proposé prévoit que le
Procureur général introduit la procédure de confiscation administrative en
donnant un avis écrit à la personne entre les mains de qui le bien a été saisi,
à l'organisme public ou à la personne qui a
saisi le bien ainsi qu'à toute personne qui détient un intérêt dans le bien. Il
prévoit également que l'avis de confiscation est transmis par courrier
ordinaire et qu'il peut faire l'objet d'un avis public.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions
sur 15.2? Oui.
M.
Morin : Merci, Mme la Présidente. Donc, je comprends que,
là, on est dans la confiscation administrative. La disposition que vous voulez adopter, le Procureur général, lui, il
a... il n'a pas de fardeau, il n'est pas... il n'est pas obligé de croire à des
raisons ou à des motifs raisonnables de penser que le bien aurait pu être
utilisé dans le cadre d'une infraction ou
est le produit d'une infraction. Et l'avis de signification, en fait, c'est
envoyé par courrier ordinaire seulement ou... faire l'objet d'un avis
public.
M. Jolin-Barrette : Bien, en fait,
les policiers viennent nous voir. C'est le même fardeau que la confiscation
civile, là. Avant d'introduire un recours, là, le dossier est analysé au niveau
du Procureur général du Québec, puis là les policiers viennent nous voir avec
le bien qui a été saisi dans une instance criminelle suite au fait que le DPCP
a dit : Non, je ne l'amène pas, ou
après l'instance, viennent nous voir. Donc, à ce moment-là, le Procureur
général envoie la lettre relativement
au bien, puis on envoie la lettre par courrier à la personne pour dire :
Bien, écoutez, on va confisquer votre bien, manifestez-vous, si vous voulez
ravoir votre bien ou que ce n'est pas un bien qui est issu des... qui est issu
des activités illégales.
M. Morin : Sauf que, quand il y a
une confiscation civile, le Procureur général, il faut qu'il évalue la preuve,
parce qu'il y a quand même un fardeau civil, puis la preuve va être présentée
devant un tribunal qui va évaluer les preuves qui sont déposées devant lui.
Ici...
M. Jolin-Barrette : Oui,
mais, dans le fond, la confiscation administrative, là... Puis c'est ça,
l'objectif du régime, c'est que ce soit plus souple. Donc, à partir du moment
où on a ça, nous, si la personne dit : Bien non, je conteste la
confiscation administrative, nous, on s'en va au civil après puis on introduit
notre requête, là.
• (16 h 50) •
M. Morin : Oui. Sauf que, quand on
regarde la loi, par exemple, de Colombie-Britannique, puis, si mon souvenir est
bon, vous nous avez dit que vous vous êtes en partie inspiré de cette loi-là,
pour leur confiscation administrative, bon, le système fonctionne un peu
différemment. Ils ont un directeur, mais il y a quand même un test, dans la
loi, puis ça dit que le directeur doit avoir des raisons de croire que, alors
que vous, ici, il y a... le Procureur général,
là, il reçoit le bien... Admettons que le DPCP dit : Moi, non, non, ça, je
ne confisquerai pas ça criminellement, devant l'instance criminelle,
donc, policier, faites ce que vous avez à faire avec le bien, le policier s'en
va, donc, va aller voir le Procureur général puis il va pouvoir...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais le
DPCP, là, avant de faire ça, lui, il regarde en fonction de la preuve qu'il a. Dans le fond, lui, son fardeau, parfois, c'est hors
de tout doute, des fois, c'est la balance, mais les policiers, ils ont déjà
saisi le bien aussi, ça fait que, quand c'est rendu à nous, c'est rendu la
troisième étape, là.
M. Morin : Oui, mais, tu sais,
devant un tribunal, il y a quand même un fardeau de preuve qu'il faut
rencontrer, puis c'est vrai en matière criminelle, notamment dans le domaine
des produits de la criminalité... Bien, en fait,
dans tous les domaines, dans toutes les infractions, c'est : la preuve est
hors de tout doute sauf dans le cas où... sauf dans le cas où, en
matière de produits de la criminalité, l'infraction, c'est une infraction de
produit, hein? Une fois que le poursuivant a fait une preuve hors de tout doute
raisonnable qu'il s'agissait d'un produit de la criminalité, on ne lui redemande pas de faire la même preuve pour
la confiscation. Il vient de la faire, la preuve. Ça fait que, là, le fardeau
est différent, à ce moment-là, mais ici...
M. Jolin-Barrette : À 15.1, là,
l'article précédent, là, qu'on vient d'adopter, là, «un bien meuble qui, en
tout ou en partie et même indirectement, provient d'activités illégales ou a
été utilisé ou est destiné à être utilisé dans l'exercice de telles activités peut faire l'objet d'une confiscation
administrative», il est là, le fardeau. Le Procureur général regarde ça
en fonction de la preuve qui va lui être amenée par la police, là.
M.
Morin : Bien, ce n'est pas vraiment un fardeau, tu sais, je
veux dire, contrairement à la loi sur la Colombie-Britannique, qui parle
de motifs raisonnables, là, en fait, vous ce que ça fait, c'est que...
M. Jolin-Barrette : Bien, nous, les
policiers viennent nous voir, là, on regarde... le PGQ va regarder, est-ce qu'on est d'avis que le bien est issu d'activités
illégales ou est destiné à être utilisé à de telles activités, puis on va prendre
le dossier si on est d'accord avec ça.
M. Morin : Mais vous avez une
présomption à l'effet que ça en est. Donc, comprenez-vous, c'est... dans tout votre exercice, là, il y a... contrairement, par
exemple, à la loi de la Colombie-Britannique, vous émettez un avis dans le
cadre d'une confiscation administrative. Il y a une présomption que c'est un
bien qui provient d'une activité illégale. Je
comprends que la police a saisi quelque chose, mais, tu sais, des fois, la
police peut aussi se tromper, là, ça peut arriver.
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est le
même fardeau qu'à 4, là : «Le Procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué
en faveur de l'État tout bien qui, en tout ou en partie et même indirectement,
provient d'activités illégales ou a été utilisé [...] dans l'exercice
d'activités illégales.» C'est le même fardeau qu'en civil, là, qu'on a en
administratif, là.
M. Morin : OK. Puis l'avis que vous
transmettez, s'il n'est pas signifié, c'est par courrier ordinaire.
M.
Jolin-Barrette : Oui, comme au Manitoba. Eux, c'est transmission
par courrier ordinaire avec présomption de réception après cinq jours. En Colombie-Britannique, c'est
confiscation par courrier aussi, présomption de réception sept jours
après la transmission.
M. Morin : Mais, en Ontario, c'est
différent.
M. Jolin-Barrette : En Ontario,
c'est différent.
M. Morin : Ils ont un mode de
signification qui est plus rigoureux, mais il n'y a pas nécessairement de
présomption. Parce que, là, en fait, avec ce que vous mettez en place, c'est
que, non seulement vous l'envoyez par courrier ordinaire puis... après ça, la
personne est présumée l'avoir reçu. C'est quand même fort.
M. Jolin-Barrette : Qu'est-ce que
vous voulez dire, c'est quand même fort?
M.
Morin : Bien, c'est-à-dire, l'avis de confiscation est
présumé avoir été reçu cinq jours après sa transmission.
M. Jolin-Barrette : Bien là, nous...
M. Morin : Donc, moi, si, admettons,
je suis un défendeur, là, puis je dis : Bien non, ce bien-là, moi, je suis
le possesseur, là, bien là, je vais devoir
relever le fardeau parce que le Procureur général va me dire : Non, non,
vous êtes présumé l'avoir reçu, vous êtes au courant?
M. Jolin-Barrette : Oui. Il est
après cinq jours, notre avis, comme au Manitoba, la présomption.
M.
Morin : Oui. Sauf que, là, théoriquement... Puis je
comprends ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'habituellement, là, vous n'allez pas procéder à
une confiscation administrative deux, trois semaines après la saisie,
là, ça, on est d'accord là-dessus, ça va
prendre plus de temps, mais il n'en demeure pas moins qu'au moment où vous
décidez de procéder avec une saisie administrative, vous envoyez un
avis...
M. Jolin-Barrette : Une
confiscation.
M. Morin : ...une confiscation, vous
envoyez un avis, c'est par la poste ordinaire, puis l'avis de confiscation est
présumé avoir reçu dans les cinq jours. Donc, si, admettons, là, ça fait
longtemps que l'État a le bien en sa possession, théoriquement, vous pourriez
procéder très rapidement. Si, quand vous décidez de procéder, je ne sais pas, moi, la personne, ou bien elle est déménagée,
ou bien elle est en vacances, bien, elle pourrait se ramasser avec son bien
saisi puis avoir été présumée avoir reçu l'avis, donc être au courant de ce que
vous voulez faire.
M. Jolin-Barrette : ...la personne
peut être relevée du défaut puis, à 15.11, le tribunal peut annuler l'avis.
M. Morin : Exact. Ça, c'est clair,
sauf que ça impose un fardeau au défendeur. Puis, évidemment, c'est difficile de se relever de la présomption à
l'effet qu'il est supposé l'avoir reçu cinq jours après sa transmission, tu
sais. Il aura beau dire : Je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas eu,
là...
M. Jolin-Barrette : Oui, mais là le
bien, il est saisi depuis longtemps par la police... ça fait qu'il sait que son
bien est saisi depuis un certain temps. Puis les biens qui sont saisis, là, ce
n'est pas les biens des Petites Soeurs de la Charité, là,
on s'entend, c'est pour aller chercher des biens qui ont servi à des activités
illégales, ce n'est pas mon club de FADOQ, là. Puis, souvent, souvent, ces
gens-là, supposons, sur le courrier recommandé, ils ne vont pas le chercher,
leur courrier recommandé, puis ils se... disons que, quand ils déménagent dans
une ville, ils ne vont pas voir le maire pour avoir leur panier d'accueil avec
la confiture, le jambon puis la petite couverte pour les enfants, là. C'est des
gens qui ne veulent pas nécessairement laisser de trace, je dirais ça comme ça.
M. Morin : OK.
Vous... Il est également écrit à 15.2 qu'ils peuvent faire l'objet d'un avis
public.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Donc,
quand est-ce que... Parce que... Alors, je vous écoute, puis, dans ce cas-là,
pourquoi vous avez besoin d'un avis public? Parce que, de toute façon, la
majorité des avis vont être transmis par courrier ordinaire, puis il y a une
présomption que la personne l'a reçu dans les cinq jours.
M. Jolin-Barrette : Bien, supposons qu'on n'a
pas d'adresse de la personne, elle est disparue de la «map», là.
M. Morin : Oui, mais elle peut être disparue puis avoir une
adresse. Ça, c'est deux affaires différentes. Peut-être qu'elle ne reste plus dans l'adresse qu'elle a
donnée aux policiers. Ça, c'est une autre affaire, mais elle peut avoir une adresse
pareil.
M. Jolin-Barrette : Ça se peut qu'il n'y ait
pas d'adresse connue aussi. Ça arrive, des gens qui n'ont pas d'adresse
connue, là. On signifie plein d'affaires par avis public parce qu'on n'est pas
capable de rejoindre les gens.
M. Morin : OK.
Dans la même loi, quand on a regardé les constats d'infraction pour les
photoradars, ce qui est quand même une infraction pas mal moins grave que ce
dont on parle, là, on a donné plus de temps, il y a un avis public, il n'y a
pas de présomption de signification. Mais là, pour la confiscation
administrative de biens, puis je comprends
qu'il faut quand même démontrer que c'était pour une activité illégale, on a un
régime qui me semble être beaucoup moins exigeant et moins rigoureux.
Puis, quand je
regarde d'autres lois... je comprends que vous avez cité la loi du Manitoba,
mais, quand je regarde, par exemple, la loi de l'Ontario, ils ont un mécanisme
de signification qui est beaucoup plus rigoureux mais qui amène aussi des
confiscations administratives, mais je pense qu'ils s'assurent que le
défendeur, là, il a bien reçu son avis.
Parce que, là, je comprends, vous allez envoyer la lettre puis c'est tout.
Puis, si jamais il y a une confiscation après, là, parce que c'est vrai, là, il
y a un mécanisme qui permet au défendeur d'être relevé du défaut, évidemment,
l'État va dire : Bien, écoutez, nous, on l'a signifié. Il y a une
présomption à cet effet-là, puis là le défendeur va dire : Je ne
l'ai pas eu.
M.
Jolin-Barrette : Le régime vise à aller chercher des sommes en matière
administrative. Dans votre exemple, on est en
matière pénale, dans votre exemple sur les radars photo. Là, on est dans le
cadre d'un régime administratif, ça fait que...
M. Morin : Non,
je comprends.
M.
Jolin-Barrette : Les règles sont plus souples dans le régime
administratif.
M. Morin : Je
comprends, sauf que vous pouvez déposséder quelqu'un de différents biens, alors
que, pour un radar photo, bien, c'est une
amende, vous n'allez pas le déposséder, là, à moins... à moins qu'il ne paie
pas son amende puis qu'il y ait une saisie-exécution, etc., là.
• (17 heures) •
M.
Jolin-Barrette : Je comprends, mais on ne parle pas non plus du même
type d'activité. On parle de quelqu'un qui a roulé 15 km ou 20 km
au-dessus de la limite. Là, on est dans un régime où c'est des produits issus
d'activités illégales, là, en matière administrative, là. Ça fait que l'idée,
c'est d'avoir un fardeau qui est souple pour que
l'État puisse récupérer des sommes sur des gens qui font des activités
illégales. Ça fait que moi, je suis à l'aise, sur le régime qu'on met en
place, c'est un régime où... Dans d'autres états fédérés, ils sont comme nous.
Je comprends que l'Ontario, eux autres, ils ont été avec la...
M. Morin : Bien,
en fait, ils ont une signification, là, dans leur loi, là.
M. Jolin-Barrette : Oui, la signification,
cependant... puis ils ont certaines difficultés, en Ontario, aussi avec ça. Ça
fait que, tu sais, l'idée, ce n'est pas de mettre plus de lourdeur pour
l'objectif recherché.
M. Morin : ...
M.
Jolin-Barrette : Est-ce que je peux passer à 15.3?
M. Morin : Oui, je n'ai pas d'autre question,
Mme la Présidente.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait. Excellent. 15.3.
M.
Jolin-Barrette : OK. «L'organisme public ou le possesseur ou détenteur
du bien doit en conserver la possession ou la détention durant la procédure de
confiscation administrative.»
Commentaire.
L'article proposé prévoit que l'organisme public ou le possesseur ou détenteur
du bien doit en conserver la possession ou la détention durant la procédure de
confiscation administrative.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Interventions?
M. Morin : Sauf,
évidemment, dans les cas prévus à l'article 20 du projet de loi.
M.
Jolin-Barrette : Oui, vous avez raison.
M. Morin : Donc,
c'est clair. Parce qu'il n'y a pas... il n'y a aucune référence à sauf dans les
cas prévus à l'article 20.
M.
Jolin-Barrette : Oui, oui, mais la loi se lit en concordance.
M. Morin : Oui.
OK.
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui. Au niveau de l'aliénation? Oui, on conserve les
sommes. Les sommes doivent être conservées si le bien est vendu, supposons.
M. Morin :
OK. Puis la loi dit que les sommes sont consommées.
M.
Jolin-Barrette : Non, mais ce que je veux dire, bien, à 20, quand vous
êtes à 14.2, là, lorsqu'un bien est aliéné sur ordonnance du tribunal ou à la
suite d'ententes entre...
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : ...puis en administratif...
Des voix :
...
M.
Jolin-Barrette : C'est ça, en administratif, ils ne peuvent pas le
faire vendre. C'est durant l'instance que 20 s'applique.
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Ce qu'on me dit, c'est que, si jamais le bien est
susceptible d'être aliéné ou qu'il risque de dépérir ou tout ça, on... au
procureur général, on ne passera pas par la voie administrative, on va y aller
tout de suite en civil pour être en mesure de l'aliéner puis de conserver le
produit du bien.
M. Morin : OK,
donc...
M.
Jolin-Barrette : S'il y a un risque de le perdre, au PG, ils vont tout
de suite prendre le recours civil, au lieu de passer par la voie
administrative.
M. Morin : OK. Donc, quand la police va apporter au procureur
général le dossier, là, avec différents... différents biens, là, bien, à
ce moment-là, si les biens sont périssables...
M.
Jolin-Barrette : Oui, ils vont y aller tout de suite.
M. Morin : ...ils vont... ça va être... ça va être au civil.
Donc, la confiscation administrative ne s'appliquera pas.
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, c'est le choix du procureur général.
On n'est pas obligé de passer par la confiscation administrative.
M. Morin : C'est
clair.
M.
Jolin-Barrette : C'est un outil... c'est un outil qui est disponible.
M.
Morin : Mais est-ce qu'on peut parier que, compte tenu du
projet de loi, ça se peut que le procureur général l'utilise beaucoup?
Parce que vous ne faites pas ça pour rien, là, je veux dire.
M. Jolin-Barrette : C'est l'objectif
d'utiliser la confiscation.
M. Morin : Bien, c'est ça,
exactement. Donc...
M. Jolin-Barrette : Sauf si le
policier nous arrive avec une truffe dans son...
Une voix : Ou plusieurs.
M. Jolin-Barrette : Bien non, mais
non, il y en a des grosses qui... dans le champ, dans son Tupperware, bien là, ça se peut qu'on n'envoie pas une lettre
puis qu'on aille tout de suite prendre la procédure puis qu'on demande au
tribunal, en même temps, de le faire vendre.
M. Morin : OK.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
s'il n'y a pas d'autre intervention, on peut passer à 15.4.
M. Jolin-Barrette : Oui.
«L'avis de confiscation :
«1° décrit le bien visé;
«2° indique, le cas échéant, la date et le lieu
de la saisie du bien visé;
«3° mentionne les motifs justifiant la
confiscation;
«4° mentionne qu'une personne désirant s'opposer
à la confiscation doit transmettre au procureur général, à l'adresse prévue, un
avis de contestation dans les 30 jours de la réception de l'avis de
confiscation.»
Commentaire. L'article proposé prévoit le
contenu de l'avis de confiscation.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Interventions, 15.4? Non. Parfait. Alors, s'il n'y
a pas d'intervention, on peut passer à 15.5.
M. Jolin-Barrette : Oui.
«15.5. L'avis
de confiscation est présumé [avoir été reçu après...] avoir été reçu cinq jours
après sa transmission.»
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...commentaires?
Non. OK pardon, désolée.
M.
Morin : J'ai déjà fait des commentaires sur ce moyen... en
fait, sur cette présomption-là, donc je ne vais pas les répéter, là, je
pense que je me suis exprimé là-dessus.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, on peut passer à 15.6.
M. Jolin-Barrette : «Une personne
qui prétend avoir un intérêt dans le bien peut s'opposer à sa confiscation
administrative en transmettant au procureur général, à l'adresse prévue, un
avis de contestation dans les 30 jours de la réception de l'avis de
confiscation.»
Commentaire.
L'article proposé prévoit qu'une personne qui prétend avoir un intérêt dans le bien
peut s'opposer à la confiscation administrative en transmettant au
procureur général un avis de contestation dans les 30 jours de la
réception de l'avis de confiscation.
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...commentaires?
M. Morin : En fait, c'est la
référence à laquelle vous avez fait référence... c'est la disposition à
laquelle vous avez fait référence tout à l'heure. Donc, évidemment, un
défendeur pourrait s'opposer, mais, à ce moment-là, même si le délai... si le
délai est passé puis s'il dépasse le 30 jours, parce que, justement, il ne
l'a jamais reçu, l'avis de convocation qu'il est présumé avoir reçu, j'imagine
que le tribunal pourrait toujours le relever du défaut?
M. Jolin-Barrette : Oui, bien là, on
va le voir à 15.10, 15.11, là.
M. Morin : OK. Parfait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : S'il
n'y a pas d'autre commentaire, on peut passer à 15.7.
M. Jolin-Barrette : Excusez-moi, à
15.8, on va le voir.
«15.7. L'avis
de contestation est accompagné d'une déclaration sous serment de la personne
qui conteste l'avis de confiscation. Cette déclaration :
«1° indique le nom de la
personne qui revendique un intérêt dans le bien;
«2° indique l'adresse de la personne qui
conteste l'avis de confiscation;
«3° précise l'intérêt de la personne dans le
bien;
«4° mentionne les motifs de la contestation.»
Commentaire.
L'article proposé prévoit que l'avis de contestation est accompagné d'une
déclaration sous serment que la personne... de la personne qui le
conteste. Il prévoit également un contenu de cette déclaration.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. Morin : En fait, c'est juste un
commentaire. Je comprends que, quand c'est le défendeur qui conteste, il doit produire une déclaration sous serment, mais,
quand c'est l'organisme public, les motifs qui justifient la confiscation, eux,
ne sont pas accompagnés, par exemple, d'un affidavit ou ce n'est pas fait sous
serment.
M. Jolin-Barrette : Non,
effectivement.
M. Morin : OK.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
on peut passer à 15.8.
M. Jolin-Barrette : Oui :
«15.8. Le défaut de contester l'avis de
confiscation dans les 30 jours de sa réception entraîne la confiscation du
bien et vaut titre de l'État sur les biens confisqués et en a tous les effets.
La confiscation fait perdre à ces biens le caractère de produits d'activités
illégales.»
Commentaire. L'article proposé prévoit que le
défaut de s'opposer à l'avis de confiscation dans les 30 jours de sa réception
entraîne la confiscation du bien et vaut titre de l'État. Il prévoit aussi que
le bien perd alors son caractère de produit d'activités illégales.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. Morin : Non, je n'ai pas
d'intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Non?
M.
Morin : ...juste une question, pourquoi... pourquoi
30 jours? Parce que, par exemple, dans d'autres juridictions, comme
en Ontario, ils ont 45 jours. Donc, pourquoi vous en êtes arrivés à
30 jours?
M. Jolin-Barrette : Bien, au
Manitoba, c'est 30 jours également.
M. Morin : OK.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
on peut passer au point 15.9.
M.
Jolin-Barrette : «Le procureur général peut, en cas de contestation
de l'avis de confiscation administrative, entreprendre un recours en
confiscation civile dans les 60 jours de la réception de l'avis de
contestation. L'organisme public ou le possesseur ou détenteur du bien
doit en conserver la possession ou la détention durant cette procédure.»
Commentaire.
L'article proposé prévoit que le procureur général peut entreprendre un recours
en confiscation civile dans les 60 jours de la réception de l'avis
de contestation de la confiscation administrative, et il prévoit également que
l'organisme public ou le possesseur ou détenteur du bien doit le conserver
durant cette période.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'on a une intervention?
M. Morin : Oui. En fait... Merci,
Mme la Présidente. Donc, si j'ai bien compris, le procureur général utilise la
confiscation administrative, il y a un avis qui est envoyé, puis là, le
défendeur, lui, décide de s'opposer, il fait valoir des motifs. Donc, à ce
moment-là, vous allez aller, nécessairement, en confiscation civile?
M. Jolin-Barrette : Pas
nécessairement. On pourrait décider de ne pas y aller. Supposons, là, que les
motifs... dans le fond, la personne dit : Heille! C'est ma grand-mère qui
me l'a donné, le 5 000 $ en rouleaux, comme ça, puis je ne sais pas,
son explication est crédible, tout ça, au procureur général, il me convainc,
bien, on va dire : Ah! bien, OK, on vous remet le... on n'est pas obligé
d'aller en confiscation civile. À l'étape de la confiscation administrative, si
le procureur général est convaincu que l'explication est raisonnable, ou on
constate que... on se fait expliquer que ce n'est pas un bien issu... un
produit d'activités illégales, suite... après avoir entendu le propriétaire du
bien, à ce moment-là, on n'est pas obligé de prendre la confiscation civile.
M. Morin : OK, donc, vous
pourriez...
M.
Jolin-Barrette : Ça fait qu'on a 60 jours pour le faire.
M. Morin : Mais vous avez
60 jours pour le faire. Donc, vous pourriez remettre, effectivement, le
bien, d'où le procureur général «peut», et non pas «doit».
M. Jolin-Barrette : Oui, exactement.
M. Morin :
OK. Merci.
• (17 h 10) •
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Je m'excuse. J'ai encore en tête, là, mamie qui
roule des rouleaux, là, de 5 $, là, je... Alors, si on n'a pas de
commentaire, 15.10.
M. Jolin-Barrette : On n'a plus les
grands-mères qu'on avait, Mme la Présidente.
«15.10. Le
tribunal peut relever une personne du défaut de contester l'avis de confiscation dans le délai
prescrit, si elle démontre qu'elle a été en fait dans l'impossibilité d'agir
plus tôt.
«La demande
pour être relevé du défaut doit être faite dans les six mois de la réception de l'avis de
confiscation et être accompagnée de l'avis de contestation conformément à l'article
15.7.»
Commentaire. L'article proposé prévoit qu'une
personne peut être relevée de son défaut de contester l'avis de confiscation dans le délai prescrit si elle
démontre qu'elle a été, en fait, dans l'impossibilité d'agir plus tôt. Il prévoit
aussi que cette personne doit transmettre un avis de contestation en même temps
que sa demande pour être relevée du défaut de contester.
La Présidente (Mme Schmaltz) : On a
une intervention?
M. Morin : Bien, en fait, juste
brièvement. C'est... en fait, c'est tout le problème de la signification. Je
peux comprendre que ce que vous avez dit à propos, par exemple, de l'Ontario,
ils ont peut-être certaines difficultés, mais c'est sûr que, si vous essayez de
signifier une procédure, à un moment donné, vous allez avoir un procès-verbal
de signification. C'est assez clair pour tout le monde. Là, dans le cas... dans
la procédure que vous mettez en place ici, théoriquement, quelqu'un pourrait ne
jamais savoir que vous avez voulu faire une confiscation administrative. Je comprends que son bien, là... il est dépossédé de
son bien, là, mais vous lui envoyez ça par la poste, puis il est présumé
l'avoir reçu dans les cinq jours, puis bonjour. Donc, théoriquement, là, s'il
n'est pas là, s'il a changé d'adresse... Puis j'imagine que, si c'est un avis
public, ça va être sur le site du ministère j'imagine que l'avis n'est pas...
ne sera pas mis à une place différente de l'avis dont on parlait plus tôt
aujourd'hui à propos des photoradars, là. Donc, c'est... Puis je comprends ce
que vous dites, c'est... habituellement, il va y avoir des raisons de croire
que c'est un produit qui provient d'activités illégales, mais il n'en demeure
pas moins qu'au niveau de la confiscation, là, la personne doit savoir, surtout
si c'est un tiers, vous risquez d'en échapper puis vous risquez peut-être
d'avoir des contestations que vous n'avez pas présentement, parce que,
présentement, vous allez fonctionner ou bien avec une confiscation criminelle
ou une confiscation au civil, puis, dans les deux cas, bien, ça va être
signifié. Est-ce que vous avez fait une analyse de ça? Est-ce que, dans les
autres provinces, parce que vous vous inspirez de la législation qui est en
vigueur dans d'autres provinces, peut-être
pas en Ontario, parce qu'ils ont un autre mode, est-ce que ça a posé des
problèmes? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez regardé?
M. Jolin-Barrette : Bien, oui, les
équipes l'ont regardé. Puis, tu sais, l'objectif du six mois, c'est de faire en
sorte que, si la personne se réveille à un
moment donné, ait la possibilité de le faire dans les six mois pour le faire.
Mais, encore une fois, on est dans un régime allégé, justement, pour
faire en sorte que les ressources soient optimisées, puis, généralement, le bien est saisi, la personne que c'est son bien,
puis que le bien est saisi, puis elle veut ravoir son bien, elle va déjà
avoir alerté les policiers puis le procureur pour dire : Heille, ce
bien-là, il est à moi, là. Tu sais, puis les policiers vont le savoir, aussi, à
partir du moment où, supposons, là, ils saisissent un véhicule, là, la personne
qui n'a pas de véhicule puis elle dit :
Non, non, il m'a volé mon char ou... Elle n'attendra pas trois semaines avant
de dire : Heille, c'est mon auto, là. Ça fait ce que vous
dites : C'est vrai qu'on va peut-être avoir quelques cas de personnes qui
pourraient dire : Bien, écoutez, non, c'est mon... c'est mon bien à moi.
Mais, dans ce cas là, c'est pour ça qu'on met un
cran de sûreté, si je pourrais dire, de six mois pour dire : Bien, vous
pouvez être relevé du défaut à l'intérieur du six mois.
M. Morin : Oui. Sauf que l'ennui,
c'est que, si c'est des biens qui sont volés, parce que ça peut arriver, là, qu'il y a des criminels qui sont en possession de
biens volés, puis que ça peut prendre du temps à la police pour retrouver
s'il y a légitime propriétaire, bien,
théoriquement, vous pourriez confisquer, puis le légitime propriétaire ne le
saura pas.
M. Jolin-Barrette : Bien là, le
temps que le dossier criminel procède aussi, là, il faudrait que le DPCP
dise : Bien, écoutez, je ne veux pas m'en... utiliser le véhicule
procédural en matière criminelle, ça fait que les policiers vont aller voir le
PGQ. Moi, je trouve que le système, il est assez robuste.
M. Morin : OK. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, on peut passer à 15.11.
M.
Jolin-Barrette : «Le tribunal peut annuler la confiscation
administrative lorsqu'une personne est relevée du défaut de contester. Le
procureur général peut alors entreprendre un recours en confiscation civile, en
vertu de l'article 15.9, dans les
60 jours de l'annulation de la confiscation administrative. Lorsque le
bien a été aliéné, la demande de confiscation civile vise le
produit de l'aliénation du bien.»
Commentaire. L'article proposé prévoit que le
tribunal peut annuler la confiscation administrative lorsqu'une personne est
relevée du défaut de la contester et entreprendre un recours en confiscation
civile dans les 60 jours de l'annulation
de la confiscation administrative. L'article proposé précise également que
le... que, lorsque le bien a été aliéné, la demande de confiscation civile
vise le produit de l'aliénation du bien.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. Morin : Non, je n'ai pas
d'intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Non.
Parfait. Alors, on peut passer à 15.12.
M. Jolin-Barrette : «Les
dispositions des articles 5, 9, 11, 12, 12.2, 12.3, 12.4, 14, 14.1, 14.2 et 15
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la confiscation
administrative des produits et instruments d'activités illégales.»
Des voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Le
commentaire. Juste le commentaire.
M. Jolin-Barrette : Ah! Le
commentaire? L'article proposé rend applicables à la confiscation
administrative les articles 5, 9, 11,
12, 12.2, 12.3, 12.4, 14, 14.1, 14.2 et 15 de la loi. Ces articles visent
notamment des présomptions.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. Morin : Oui. Vous avez dit, je
m'excuse, ces articles visent?
M. Jolin-Barrette : Visent notamment
des présomptions.
M. Morin : OK, donc...
M. Jolin-Barrette : C'est les
présomptions des articles 5, 9, 11, 12.2, 12.3, 12.4, 14, 14.1, 14.2 et
15.
M. Morin : OK. Mais, quand on a vu
les présomptions, ça s'appliquait déjà, non? Alors, qu'est-ce que l'article 15.12 vient faire de plus? Parce
que, si on prend, par exemple, la présomption qui est à 12.3 ou à 12.4, ça peut
être utilisé dans le cas d'un bien, ça peut
être un bien meuble, si c'est un bien meuble, ou même... ou même 12.2, donc,
il pourrait être confisqué d'une façon administrative?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Alors, qu'est-ce que cet
article-là ajoute?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Tantôt, on était
dans la section II, Confiscation civile des produits et instruments
d'activités illégales, donc, qui commence à l'article 4. Alors là, ce
qu'on fait, c'est qu'on répercute les présomptions qu'il y a dans la
confiscation administrative.
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...section avant
la section III. On crée la section II.1. Ça fait que, dans le fond,
les présomptions qu'il y avait en civil, on les verse dans le cadre des
présomptions en administratif.
Des voix : ...
M. Morin :
Donc,
vous avez besoin de 15.12 pour les confiscations administratives?
M. Jolin-Barrette : À 15.12...
M.
Morin : Donc, vous avez
besoin de 15.12, avec les articles qui sont là, pour les confiscations
administratives?
M. Jolin-Barrette : Oui.
M.
Morin : Sauf qu'à... À moins que... Sauf que l'article 12 du
projet de loi dit qu'après «civile» on insère «[...]confiscation
administrative», donc ce n'est pas déjà inclus?
M.
Jolin-Barrette : À quel article, là?
M. Morin : À
l'article 12 du projet de loi.
M.
Jolin-Barrette : 12...
M. Morin : Parce
que vous venez ajouter, après «civile», «[...]confiscation administrative»,
puis, après «utilisés», «ou destinés à être
utilisés». Donc là, c'est... en fait, à moins que je comprenne mal, si on fait
référence encore à 12, c'est comme si on le disait deux fois.
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : 12 du projet de loi?
M. Morin : Oui, 12 du projet de loi. Parce qu'à 12, on
ajoute, après «civile», «[...]confiscation administrative», donc
j'imagine que ça s'applique?
Des voix : ...
• (17 h 20) •
M. Jolin-Barrette : Exemple :
«12.2. [...]est présumé être un produit d'activités illégales dans l'une ou
l'autre des situations suivantes :
«1° [la] somme
d'argent comptant trouvée à proximité [des] substances...»
Donc, ça, c'est une
présomption qu'on a mise en confiscation civile. Puis, dans le fond, on vient
dire, avec les adaptations nécessaires, le
fait d'avoir de l'argent à proximité d'une substance illégale en confiscation
administrative aussi, c'est une présomption.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Exemple : le... une
arme à feu dans le véhicule, la présomption de ça va s'appliquer en matière
administrative aussi.
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Ce qu'on me dit, c'est que plutôt que de reproduire
les articles, dans le fond, du civil à l'administratif, pour ces
présomptions-là, on fait juste faire une sorte de renvoi à 15.12.
M. Morin : OK.
Des voix : ...
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Alors, s'il n'y a
pas d'autre intervention, est-ce que l'article 21 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : L'article 21 est donc adopté. Nous en sommes rendus à
l'article 12. M. le ministre, la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : 12, on revient en arrière.
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui. Alors, à 12 :
L'article
1 de la Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et
instruments d'activités illégales est modifié :
1° dans le premier
alinéa :
a) par l'insertion,
après «civile», de «ou la confiscation administrative»;
b) par l'insertion,
après «utilisés», de «ou destinés à être utilisés»;
2° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et
après «de ces biens», de «, d'un montant reçu par l'État au titre d'un
partage du produit de l'aliénation d'un bien confisqué à l'extérieur du Québec,».
Commentaire.
L'article proposé apporte une modification de concordance à la suite de
l'introduction du régime de confiscation
administrative, article 21 du projet de loi.
Il prévoit aussi que la confiscation peut viser les biens destinés à
être utilisés dans l'exercice d'activités illégales en concordance avec
l'article 15 du projet de loi. Il précise également que la présente loi
pourvoit aussi à l'administration d'un montant reçu par l'État au titre d'un
partage de produit de l'aliénation nommé
confisqué à l'extérieur du Québec, article 27 du projet de loi. Donc,
c'est de la concordance.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Est-ce qu'on a des commentaires, interventions?
M. Morin : Non, je n'ai pas... je n'ai pas d'intervention,
mais je vous demanderais une suspension à ce stade-ci, s'il vous plaît,
Mme la Présidente.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Oui, pas de souci, on va suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à
17 h 24)
(Reprise à 17 h 36)
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
la commission des travaux... pardon, la Commission des institutions reprend ses travaux. Alors, on était rendus, donc,
à l'article 12. Il n'y avait plus d'intervention. Alors, est-ce que l'article 12 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, l'article 12 est adopté. Nous en sommes rendus, donc, à
l'article 22. M. le ministre, la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Juste vous informer également, Mme la
Présidente, on a déposé un amendement à l'article 26,
qui va être un amendement de concordance, puis, dans le même bloc, un
amendement à l'article 9, en lien avec Revenu Québec, que je vais
vous expliquer tout à l'heure.
22. L'article 16
de cette loi est modifié par l'insertion, à la fin du premier alinéa, de ou...
pardon, «ou d'une confiscation administrative [ainsi que l'administration d'un
bien... pardon,] ainsi que l'administration d'un montant reçu par l'État au
titre d'un partage [de] produit de l'aliénation d'un bien confisqué à
l'extérieur du Québec».
Commentaire.
L'article proposé apporte des modifications de concordance avec d'autres
modifications apportées par le projet de loi, soit l'introduction du régime de
confiscation administrative, article 21 du projet de loi, et la
possibilité pour l'État de recevoir un montant au titre d'un partage de produit
de l'aliénation d'un bien confisqué à l'extérieur du Québec, article 27 du
projet de loi.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Parfait. Est-ce qu'on a des interventions?
M. Morin : ...bien, brièvement, Mme la Présidente. Donc, en
fait, c'est simplement pour ajouter «confiscation administrative» en
lien avec l'administration des biens, des biens qui sont saisis ou des biens
qui sont devenus la propriété de l'État. Parce que j'imagine qu'en... au début,
présentement, dans la loi, avec 16, on parle seulement de confiscation civile.
Donc, ça vise à venir corriger ça, puisqu'on pourra parler de confiscation
administrative.
M.
Jolin-Barrette : Exactement. Vous avez raison.
M. Morin : D'accord. Bien. Et c'est le... c'est le Procureur
général, donc, qui a l'administration des biens devenus la propriété de
l'État. Donc, c'est votre ministère qui gère l'administration des biens, en
fait, qui sont confisqués.
M.
Jolin-Barrette : Oui, ceux qui sont confisqués à la suite d'une
confiscation civile ou d'une confiscation administrative.
M. Morin : Mais
vous gérez également les biens qui sont confisqués suite à des accusations
criminelles.
M. Jolin-Barrette : Oui. Ça, on ne change pas
ça, là, c'est 16, alinéa deux : «Le procureur général a également l'administration
des biens qui ont été saisis, [ou] bloqués ou confisqués en application des
dispositions du Code criminel[...], de la Loi [sur] certaines drogues et autres
substances[...], de la Loi sur le cannabis [...] ou en vertu d'une autre règle
de droit, relativement à une poursuite qu'il intente pour une procédure qu'il
s'engage, à savoir» les biens saisis à sa demande, bon, 462.32 du Code
criminel... Un, deux, trois, quatre, il y a quatre...
M. Morin : Donc, vous gérez... en fait, vous gérez les biens
saisis et, après ça, vous gérez les sommes des biens confisqués.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Parfait.
Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Est-ce
qu'on a d'autres interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 22 est
adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 22 est, donc, adopté. Nous en
sommes rendus à l'article 23. M. le ministre, la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : Oui. L'article 17 de cette loi est modifié
par l'insertion, dans le premier alinéa et après «civile», de «ou d'une
confiscation administrative».
Commentaire.
L'article proposé apporte des modifications de concordance en lien avec
l'introduction du régime de confiscation administrative.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
commentaires, interventions?
M. Morin : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Non?
Parfait. Alors, est-ce que l'article 23 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 23 est, donc, adopté. Nous en
sommes rendus à l'article 27. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 26, du suivant :
«26.1. Le gouvernement peut conclure des
ententes pour la communication de renseignements, y compris des renseignements
personnels, avec le gouvernement du Canada ou avec un gouvernement au Canada ou
à l'extérieur du Canada.
«Il peut
également conclure des ententes en vue du partage [des...] du produit de
l'aliénation des biens confisqués au Québec ou à l'extérieur du Québec
avec le gouvernement du Canada ou avec un gouvernement au Canada ou à
l'extérieur du Canada.»
Commentaire.
Le premier alinéa de l'article proposé codifie la pratique et prévoit que le
gouvernement peut conclure des
ententes pour la communication de renseignements, y compris des renseignements
personnels, avec le gouvernement du Canada ou avec un gouvernement au
Canada ou à l'extérieur du Canada.
Le deuxième alinéa de cet article prévoit que le
gouvernement peut également conclure des ententes avec ces mêmes gouvernements
en vue du partage du produit de l'aliénation des biens confisqués au Québec ou
à l'extérieur du Québec.
• (17 h 40) •
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : Oui, s'il vous plaît.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
allez-y, M. le député.
M. Morin : Merci. Donc, avec cet
ajout-là, quels sont les renseignements personnels que vous visez?
M.
Jolin-Barrette : Ils pourraient être des renseignements contenus
dans des dossiers d'enquêtes policières, par exemple des rapports de
perquisition. Donc, ça va être les mêmes renseignements que ceux qui sont...
qui seront communiqués au procureur général, ça fait qu'exemple dans le cadre
d'enquêtes policières.
M. Morin : OK, mais c'est parce
qu'un rapport de perquisition, habituellement, c'est déposé au bureau du juge de paix, donc ça devrait être public dans le
dossier de la cour. Est-ce qu'il y a d'autres renseignements que ceux-là que
vous voulez... vous voulez obtenir?
M. Jolin-Barrette : Bien, des
dossiers d'enquêtes policières. Est-ce qu'il y a autre chose?
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : ...un dossier
d'enquête policière dont le bien est situé dans une autre... dans une autre
entité fédérée.
M. Morin : Oui, d'accord, sauf que
la confiscation civile, elle existe, présentement.
M. Jolin-Barrette :
Oui.
M.
Morin : Donc, présentement, vous n'êtes pas capables
d'obtenir des renseignements personnels provenant de dossiers policiers
pour les fins de la confiscation civile?
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : On me dit qu'actuellement il n'y a pas de... il n'y a pas de
disposition législative avec des
ententes précises, il n'y a pas d'habilitation, c'est du cas par cas qui doit
être autorisé.
M. Morin : Donc, vous signez une
entente, un mémoire d'entente à chaque fois qu'il y a un dossier de police qui
contient des renseignements d'une enquête criminelle. Parce que, même
présentement, avec la confiscation civile,
là, quand le procureur général va avoir à décider, il ne décide pas ça... tu
sais, il faut qu'il se base sur des faits précis, donc il faut forcément
que la police lui donne quelque chose. Donc, présentement, vous faites une
entente à chaque fois que la police vous apporte un dossier?
M. Jolin-Barrette : Non, non. Là,
c'est quand on est dans un bien dans une autre juridiction. On dit :
«Le
gouvernement peut conclure des ententes pour la communication de
renseignements, y compris des renseignements personnels, avec le gouvernement du Canada ou avec un
gouvernement au Canada [...] à l'extérieur du Canada.
«Il peut également conclure des ententes en vue
du partage du produit de l'aliénation des biens confisqués au Québec ou à l'extérieur du Québec avec le
gouvernement du Canada ou un gouvernement du Canada [...] à l'extérieur», dans
le cadre de la confiscation.
M. Morin : Oui, sauf qu'avec le
gouvernement du Canada, dans la loi fédérale, il y a déjà des mécanismes. Donc,
vous n'avez pas d'entente?
M. Jolin-Barrette : Avec le
gouvernement fédéral, par rapport à la confiscation civile?
M. Morin : Bien, par rapport à
l'échange, évidemment, de renseignements personnels. Parce que c'est sûr qu'éventuellement vous allez prendre ces
renseignements personnels là puis vous allez procéder à une confiscation, mais,
pour ça, vous devez obtenir d'abord les renseignements personnels. Donc là,
vous n'utilisez pas les mécanismes qui sont déjà prévus dans la loi fédérale
pour que vous puissiez obtenir des renseignements personnels, ça fait que
comment vous faites?
(Consultation)
M. Jolin-Barrette : Alors,
les corps de police ont déjà des ententes avec les autres corps de police, mais
nous, actuellement, on ne peut pas se
faire envoyer des renseignements par un corps de police directement, des
renseignements personnels. Pour faire ça, il faut faire une entente avec l'État
étranger, État étranger étant une autre entité fédérale. Donc, ça a déjà
été...
M. Morin : Puis l'État étranger
étant le gouvernement du Canada?
M. Jolin-Barrette : Oui, ou celui
d'un autre... d'un autre État fédéré au Canada, là.
M. Morin : Donc, si, là,
présentement, par exemple, la GRC, là, fait une enquête en matière de produit
de la criminalité, ils saisissent des biens, il y a un procureur fédéral qui
s'occupe du dossier, il y aura effectivement des confiscations criminelles
éventuellement, là, mais il y a certains biens pour lesquels, je ne sais pas,
moi, ils ne vont pas faire une confiscation criminelle. Donc, au Québec, le
procureur général peut faire des confiscations civiles. Donc, s'ils veulent
vous transférer le dossier, ils ne peuvent pas?
(Consultation)
M.
Jolin-Barrette : ...Mme la Présidente.
M. Morin :
Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : On va
suspendre quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 46)
(Reprise à 17 h 50)
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Donc, la commission reprend ses travaux. Nous
étions rendus à l'article 27.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Alors, en réponse, Mme la Présidente, à la
question du député de l'Acadie, les corps de
police entre eux peuvent communiquer de l'information. Pour nous, également, en
termes de confiscation civile, on
vient clarifier l'état du droit, parce qu'on avait certaines ententes,
notamment pour avoir des renseignements de nature personnelle.
Cependant, parfois, ça se faisait avec des ententes ad hoc. Et notamment, là,
au deuxième alinéa, on a une question de
partage des produits de la criminalité, donc on va pouvoir, en matière civile,
partager avec les sommes pour savoir
où les sommes vont s'en aller. Supposons qu'il y a une entente qui est
conjointe, qu'il y a de la confiscation avec, supposons, la Colombie-Britannique, bien, on va pouvoir prévoir le partage associé
aux sommes quand qu'il va y avoir une collaboration entre les différents
États pour viser la confiscation.
Donc, essentiellement, l'alinéa un, pour les
renseignements personnels, on vient clarifier le tout puis on vient donner une portée générale sur dire : Bien,
c'est possible de faire des ententes relativement... en matière de
renseignements personnels. C'était
possible de le faire, on le faisait notamment par voie d'autres ententes, mais
généralement, quand les dossiers cheminent, ils cheminent entre les
différents corps de police, mais, avec la SQ, ça fonctionnait, mais c'est si c'est directement, notamment, avec, supposons, une
entité d'une autre juridiction que le Québec, pour qu'on puisse avoir
une assise législative claire.
M. Morin : Et donc... Mais
présentement vous en avez, des ententes?
M. Jolin-Barrette : Oui, on en a,
mais ils sont pris à travers des... une base législative générale inter-États fédérés, si je peux dire. Ça fait qu'il y a des
ententes qui ont déjà été conclues par le ministère de la Justice sur certains
dossiers précis, on a l'habilitation pour le faire, mais là, dans le cadre de
la confiscation civile, on voulait avoir un article très clair qui
disait : Vous... On peut conclure des ententes avec d'autres États
fédérés, puis spécifiquement sur la question
de la confiscation, puis spécifiquement sur la question du partage, notamment
en matière de protection des renseignements personnels, parce que tous les
États sont toujours frileux relativement au partage des renseignements personnels, ça fait qu'on veut que ça soit très
clair que l'habilitation est là, puis voici ce qu'on va prévoir dans l'entente.
M. Morin : D'accord. Mais, en fait,
évidemment, il est bien qu'il en soit ainsi, parce que c'est, justement, des
renseignements personnels, on ne veut pas que ça se promène à gauche et... à
gauche et à droite. Donc... Et vous visez tout renseignement personnel, en
fait, tous les renseignements personnels contenus dans un dossier de police.
Est-ce que vous le qualifiez? Non, vous laissez ça large comme ça?
M. Jolin-Barrette : Tous les
renseignements.
M. Morin : OK. Mais donc,
présentement, vous en avez, des ententes, pour certains dossiers, parce que
vous avez dû, jusqu'à maintenant, obtenir des renseignements d'autres corps de
police, que ce soit ailleurs au Canada ou de la police fédérale.
M. Jolin-Barrette : Bien, les corps
de police entre eux, il n'y a pas... il n'y a pas d'enjeu...
M. Morin : Non.
M.
Jolin-Barrette : ...mais c'est déjà arrivé, notamment, pour un
dossier en Colombie-Britannique, où on a eu une entente avec eux, mais,
notamment, l'argent était en Colombie-Britannique.
M.
Morin : OK. Et donc les ententes... Mais, dans ce... avec
le projet de loi, vous voulez conclure des ententes-cadres, donc plus
générales.
M.
Jolin-Barrette : Oui, on veut avoir une habilitation générale,
spécifiquement en matière de confiscation civile.
M. Morin : D'accord. Puis est-ce
que, dans ces ententes-là, vous allez prévoir, par exemple, l'utilisation, la
rétention des renseignements personnels?
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est des ententes pour la communication de
renseignements, y compris les renseignements personnels.
M.
Morin : Oui, entre gouvernements. Mais, une fois que vous
allez avoir reçu ces renseignements-là, vous n'allez pas juste les
garder pour vous, vous allez les divulguer.
M.
Jolin-Barrette : Non, on va prévoir le régime qui vit
l'encadrement. On a adopté une loi aussi ici, au Québec. Alors, c'est déjà prévu de comment on protège les
renseignements personnels au Québec. C'est conforme au droit applicable
au Québec.
M. Morin : D'accord. Puis c'est le
gouvernement qui peut conclure des ententes ou le ministre?
M. Jolin-Barrette : C'est le
gouvernement.
M. Morin : Donc,
si je comprends bien, ces ententes-là vont être présentées au Conseil des
ministres.
M.
Jolin-Barrette : Sont approuvées par le conseil. Quand c'est le
gouvernement, le ministre porteur du dossier signe le mémoire, mais
l'approbation est faite par le gouvernement.
M. Morin : Et ça va être la même
chose pour les ententes à l'extérieur du Canada.
M. Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Puis est-ce que vous avez
déjà un plan d'action? Est-ce que vous savez avec qui vous voulez en conclure
ou c'est juste général?
M. Jolin-Barrette : Bien, vous
savez, le crime n'a pas de frontière.
M. Morin : Bien, c'est pour ça que
je pose la question.
M. Jolin-Barrette : C'est ça...
M. Morin : Justement, il n'y a pas
de frontière.
M. Jolin-Barrette : On va voir les
partenaires avec qui on va pouvoir conclure ces ententes-là. Vous savez, les
corps de police travaillent parfois à l'international...
M. Morin : Souvent.
M. Jolin-Barrette : ...donc on va
être là pour les accompagner.
M. Morin : Parfait. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 27 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Alors, l'article 27 est, donc, adopté. Nous
en sommes rendus à l'article 24. M. le ministre, la parole est à
vous.
M. Jolin-Barrette :
L'article 22 de cette loi est modifié :
1° par
l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° et après «civile», de «ou
d'une confiscation administrative»;
2° par l'insertion, dans le paragraphe 1° et
après «civile», de «ou de confiscation administrative»;
3° par l'insertion, dans le paragraphe 4° et
après «civiles», de «ou aux confiscations administratives»;
4° par l'ajout, à la fin, du paragraphe
suivant :
«5° des montants versés au gouvernement du
Canada ou à un gouvernement du Canada ou à l'extérieur du Canada en application
d'une entente prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 26.1.»
Commentaire.
L'article proposé apporte des modifications de concordance en lien avec
l'introduction du régime de confiscation administrative, article 21 du
projet de loi. Aussi, il précise que les montants versés au gouvernement
du Canada ou à un gouvernement au Canada ou à l'extérieur du Canada en
application d'une entente prise en vertu du deuxième
alinéa de l'article 26.1, introduit par l'article 27 du projet de
loi, pourront être déduits du produit de l'aliénation des biens devenus
la propriété de l'État.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M.
Morin : Oui. Donc, je comprends qu'une fois que vous avez
fait une confiscation civile ou administrative, parce que ça vise également les confiscations administratives, donc,
vous allez... si je comprends bien, est-ce que vous allez vous payer les
dépenses qui ont été effectuées par le Procureur général à même le produit des
biens qui ont été confisqués?
M.
Jolin-Barrette : Bien, en fait, l'article 22 ne change pas, à
l'exception, là, de lorsqu'on rajoute confiscation... lorsqu'il y a
«confiscation civile», on ajoute «confiscation administrative». Lorsqu'on lit
l'article, là :
«Le produit de l'aliénation des biens devenus la
propriété de l'État par suite d'une confiscation civile ou d'une confiscation
administrative correspond, pour une année financière, à la somme du produit de
l'aliénation, faite au cours de cette année,
des biens devenus la propriété de l'État par suite d'une telle confiscation et
des frais de justice perçus au cours de la même année, déduction faite,
en considérant cette même période :
«1° des dépenses liées à l'administration et à
l'aliénation des biens visés par une demande de confiscation civile ou de
confiscation administrative[...];
«2°
des dépenses effectuées par le procureur général pour le paiement des frais de
justice;
«3° des dépenses ou
avances effectuées ou versées pour couvrir les sommes auxquelles peuvent avoir
été condamnées les personnes [qui le...] à qui le procureur général confie
l'administration des biens;
«4° [les] dépenses ou
avances effectuées ou versées pour financer les activités reliées aux confiscations
civiles ou [...] administratives[...]; [et]
«5°
[les] montants versés au gouvernement du Canada ou à un gouvernement [...] à
l'extérieur [...] en application d'une entente prise en vertu [de]
26.1.»
Donc, c'est toutes
les déductions associées aux sommes que l'on administre.
M. Morin : C'est
ça. Donc, une fois que le bien est confisqué, bon, évidemment, si c'est un bien
autre que de l'argent, vous vendez le bien,
j'imagine, vous ramassez l'argent, et là vous vous payez, finalement, les frais
qui ont été engagés par le ministère à même la somme, puis le restant va
être partagé.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et
ça peut être partagé avec... entre les corps de police, puis il y a un reliquat
qui va aller, éventuellement, comme on a vu, aux CAVAC, ou pas du tout?
M. Jolin-Barrette : Oui.
Dans le fond, le décret de partage va être publié prochainement, puis ce qu'on
envisage, c'est aux corps de police puis au FAVAC?
Une voix :
Oui.
M. Jolin-Barrette :
Oui, c'est ça, 50-50.
M. Morin : Donc,
corps de police...
M.
Jolin-Barrette : Puis FAVAC.
M. Morin : ...et
FAVAC.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : OK. Puis, dans les corps de police, est-ce que
vous incluez des corps de police des autres provinces?
M.
Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, si, en vertu de 26.1, il y a eu
une entente.
M. Morin : Oui.
Puis incluant... ça pourrait aussi inclure le fédéral?
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : Mais, oui, ça inclut la
GRC, en lien avec les dossiers. Quand la GRC nous amène des dossiers, on
partage avec eux.
M. Morin : Exact.
Parfait. Merci.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : D'autres interventions? Non. Alors, est-ce que
l'article 24 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, l'article 24 est, donc, adopté. Nous en sommes rendus à
l'article 25. M. le ministre, la parole est à vous.
• (18 heures) •
M.
Jolin-Barrette : Oui. L'article 24 de cette loi est modifié :
1° par l'insertion,
après «confiscation civile», de «ou d'une confiscation administrative»;
2° par l'ajout, à la
fin, de la phrase suivante : «Il en est de même pour un montant reçu par l'État
au titre d'un partage du produit de l'aliénation d'un bien confisqué à
l'extérieur du Québec, en application d'une entente prise en vertu du deuxième
alinéa de l'article 26.1.»
Commentaire.
L'article proposé apporte des modifications de concordance en lien avec
l'introduction du régime de confiscation administrative, article 21 du
projet de loi. Aussi, il précise qu'un montant reçu par l'État au titre d'un
partage du produit de l'aliénation d'un bien confisqué à l'extérieur du Québec,
en application d'une entente prise en vertu
du deuxième alinéa de l'article 26.1, introduit par l'article 27 du
projet de loi, pourra être versé au fonds consolidé du revenu, sous
réserve d'un partage effectué en vertu de l'article 25 de la loi.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : Oui,
brièvement. Je comprends que cet ajout-là va, d'une certaine façon, venir
encadrer davantage ce que vous vivez présentement quand vous prenez une
entente cas par cas pour le partage de biens saisis?
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : OK.
Merci.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : D'autres interventions? Alors, est-ce que
l'article 25 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : L'article 25 est, donc, adopté. Nous en sommes
rendus... Oui?
M.
Jolin-Barrette : À l'article 26.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : À l'article 26, avec un amendement.
M. Jolin-Barrette : Avec un amendement, Mme la Présidente, qui est déjà sur Greffier. Puis
ça, c'est un amendement de concordance. Donc, je vais lire
l'article 26 puis ensuite l'amendement. Donc :
L'article 25 de
cette loi est modifié, dans le premier alinéa :
1° par le
remplacement, dans le... dans ce qui précède le paragraphe 1°, de «Le
gouvernement peut, dans les conditions et selon les proportions qu'il
détermine, permettre que les produits visés à l'article 24 soient partagés, en
tout ou en partie, avec l'un ou plusieurs des ministères ou organismes
suivants :» par «Le gouvernement peut, dans les conditions et selon les
proportions qu'il détermine, permettre que les produits et les montants visés à
l'article 24 soient portés, en tout ou en partie, au crédit du fonds affecté à
l'aide aux personnes victimes d'infractions criminelles institué en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes
d'infractions criminelles [ou] à favoriser leur rétablissement [...] ou soient partagés, en tout ou en partie,
avec l'un ou plusieurs des ministères, organismes ou gouvernements
suivants : »;
2° par la suppression
du paragraphe 1°;
3° par la
suppression, dans le... dans les paragraphes 6° et 7°, de «mentionnée [à
l'article...] à l'annexe 1»;
4° par l'ajout, à la
fin, du paragraphe suivant :
«8° le
gouvernement du Canada ou un gouvernement au Canada ou à l'extérieur du Canada
qui a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des
biens.»
Commentaire.
L'article proposé prévoit qu'un montant reçu par l'État au titre d'un partage
du produit de l'aliénation d'un bien confisqué à l'extérieur du Québec, en
application d'une entente prise en vertu du deuxième alinéa de
l'article 26.1, introduit par l'article 27 du projet de loi, pourra
être porté au crédit du Fond affecté à l'aide aux personnes victimes
d'infractions criminelles ou partagé avec les ministères, organismes ou
gouvernements qui ont participé aux
opérations qui ont mené à la confiscation du bien. Il prévoit également que le
produit de l'aliénation des biens devenus la propriété de l'État par
suite d'une confiscation au Québec pourra aussi être partagé avec le
gouvernement du Canada ou un gouvernement au Canada ou à l'extérieur du Canada
qui a participé aux opérations qui ont mené à la confiscation des biens.
Et l'amendement.
Article 25 de la Loi sur la confiscation, l'administration et
l'affectation des produits et instruments
d'activités illégales : remplacer le paragraphe 3° de l'article 26 du
projet de loi par le paragraphe suivant :
3° dans les
paragraphes 6° et 7 :
a) par la
suppression de «mentionnée à l'annexe 1»;
b) par
l'insertion, après «confiscation civile», de «ou à la confiscation
administrative».
Commentaire.
L'amendement modifie les articles... les paragraphes 6° et 7° de l'article 25
de la Loi sur la confiscation,
l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités
illégales à des fins de concordance avec l'introduction, par le projet
de loi, du régime de confiscation administrative.
Donc, l'amendement,
c'est vraiment de la concordance.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Est-ce qu'on a des interventions sur l'amendement?
M. Morin : Je
n'ai pas d'intervention sur l'amendement.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Parfait. Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : D'accord. Alors, est-ce que l'article 26 amendé est
adopté?
Des voix :
...
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Ah! il y a des commentaires? D'accord, allez-y.
M.
Morin : Là, je comprends qu'avec cet article-là, quand vous parlez de
plusieurs ministères, vous venez... ou enfin, éventuellement, quand le projet
de loi va être adopté, ça va être élargi à toutes les infractions dans toutes
les lois, donc ça pourrait viser un plus grand nombre de ministères ou tous les
ministères du gouvernement du Québec?
M.
Jolin-Barrette : Relativement aux infractions?
M. Morin : Oui.
M.
Jolin-Barrette : Oui, effectivement.
M. Morin : Donc,
vous pourriez, éventuellement, partager les produits de la vente de biens...
produits de la criminalité ou biens
fractionnels, avec l'ensemble des autres ministères, finalement, ou ceux qui
ont participé à l'enquête, ou ceux qui sont responsables de l'application de
ces lois-là? Comment... En pratique, comment ça va fonctionner?
M.
Jolin-Barrette : Bien, théoriquement, oui, mais le décret de partage
va être entre le FAVAC puis les corps de police.
M. Morin : OK.
Donc, quand vous dites «en tout ou en partie, [...] avec l'un ou plusieurs des
ministères», ça n'arrivera pas?
M.
Jolin-Barrette : Bien, dans le fond, le gouvernement pourrait décider,
à un certain moment, de dire : Bien,
écoutez, j'élargis ça, supposons... Je ne sais pas, là, Revenu Québec est mêlé
aux dossiers puis il met des équipes d'enquête avec ça, il pourrait
décider, dans le cadre d'un décret, dire : Bien, finalement, ça va être le
FAVAC, ça va être les corps de police plus
Revenu Québec. Donc, le gouvernement pourrait le faire par décret, c'est ce que
ça vient dire notamment.
M. Morin : OK.
Mais présentement ce n'est pas le cas?
M.
Jolin-Barrette : Non, ce ne sera pas le cas, ça va être le FAVAC puis
les corps de police.
M. Morin : Les
corps de police. Puis comment vous établissez des proportions? Parce que, là,
on parle de proportion, en tout ou en partie.
M.
Jolin-Barrette : Oui, dans ce cas-là, ça va être 50-50.
M. Morin : OK.
Donc, c'est-tu toujours 50-50?
M. Jolin-Barrette :
Hein?
M. Morin : C'est-tu
toujours 50-50, ou ça peut varier 10-90, ou, je ne sais pas...
M.
Jolin-Barrette : Non, ce n'est pas toujours 50-50. Parce qu'exemple,
dans le cadre du décret sur le partage des
produits de la criminalité en matière criminelle, il y a une partie qui est
à... qui est aux corps de police, il y a une partie qui est aux
organismes de prévention de la criminalité puis...
Des voix :
...
M.
Jolin-Barrette : C'est ça, c'est ça. Ça fait qu'exemple le décret de
partage, actuellement, qu'il y a en matière criminelle, c'est 50 % en
police, 25 %, les... au MSP pour les organismes de prévention en
criminalité puis 25 % au FAVAC.
M. Morin : OK.
C'est bien. Merci.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : D'autres interventions à l'article 26? Alors, est-ce
que l'article 26 amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Donc, l'article 26 amendé est, donc, adopté. Nous en
sommes rendus à l'article 9. Il y a un
amendement à cet article. Donc, M. le ministre, je vous invite à lire l'article
puis votre amendement.
M.
Jolin-Barrette : OK. L'article 69.1 de la Loi sur
l'administration fiscale est modifié par l'ajout, après le paragraphe z.11
du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
«z.12) le
procureur général, à l'égard d'un renseignement nécessaire à l'application de
la Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des
produits et instruments d'activités illégales[...].»
Et
l'amendement, donc, c'est : remplacer l'article 9 du projet de loi
par le suivant :
«9. L'article 69.1
de la Loi sur l'administration fiscale [...] est modifié par l'ajout, à la fin
du deuxième alinéa, du paragraphe suivant :
"z.12) le
procureur général, à l'égard d'un renseignement nécessaire à l'application des
articles 4 à 8, 10, 11, 14, 15.1, 15.2
et 15.9 à 15.11 de la Loi sur la confiscation, l'administration et
l'affectation des produits et instruments d'activités illégales[...].»
Commentaire.
L'amendement remplace le paragraphe z.12 du deuxième alinéa de
l'article 69.1 de la Loi sur l'administration fiscale afin de préciser les
articles pour l'application desquels les renseignements sont nécessaires.
Donc,
essentiellement, dans le projet de loi, à l'origine, on avait mis... En fait,
je vais reprendre mon explication. Les renseignements fiscaux des citoyens sont
extrêmement protégés. Il y a certaines exceptions, dans la Loi sur l'administration fiscale, où on permet à
certains ministères d'avoir accès à certains enseignements fiscaux des particuliers. Là, dans le cadre du projet de loi,
on a eu... on avait mis le procureur général, mais d'une façon qui est large. Alors, suite aux discussions qu'on a eues avec
Revenu Québec, notamment, puis avec le ministère des Finances, pour les fins d'application de la loi, on est venus
circonscrire davantage les renseignements qui vont être transférés au procureur
général pour les fins... pour les fins qui sont nécessaires pour le
procureur général. Donc, l'amendement vise à circonscrire davantage les
articles pour lesquels Revenu Québec va devoir nous transmettre les
renseignements.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Est-ce qu'on a des interventions sur l'amendement?
M. Morin : Oui.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Oui. Alors, allez-y.
M. Morin : Merci, Mme la Présidente. Donc, je comprends ici
qu'on vise le partage de renseignements fiscaux?
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et
donc, le procureur général, que doit-il faire pour avoir accès à ces
renseignements fiscaux là?
M. Jolin-Barrette : Dans le fond, il va y
avoir une entente qui va être faite entre Revenu Québec et le Procureur
général du Québec en lien... comme ça se fait avec les différents ministères.
Là, vous avez la liste d'exceptions, on est
rendus à z.12, là. Dans le fond, chacun des ministères a des ententes avec Revenu
Québec pour l'application de leurs lois. Donc, dans le cadre de notre
loi, pour les articles 4 à 8, 10, 11, 12, 14, 15.1, 15.2, 15.9 à 15.11,
dans le fond, le Procureur général du Québec va conclure une entente des
modalités de transmission des renseignements lorsque le procureur général a besoin des renseignements aux fins de mener les
dossiers pour la Loi sur... sur les biens... la loi qu'on étudie
présentement.
• (18 h 10) •
M. Morin : Quels
sont les renseignements que vous pourriez avoir, des renseignements fiscaux, en
plus des renseignements que la police va vous donner...
M.
Jolin-Barrette : Bien, exemple, supposons...
M. Morin :
...pour une confiscation administrative, alors qu'il y a déjà des présomptions?
En fait, il y a des présomptions partout.
M.
Jolin-Barrette : Supposons les revenus déclarés pour faire en sorte
d'être en mesure de démontrer qu'en fonction du rythme de vie la personne a des
revenus déclarés, la quantité des... la quantité des biens ne permet pas de
soutenir cette cette possession-là. Donc, exemple, l'entente qui va être
conclue entre Revenu Québec et le PGQ est assujettie à l'approbation de la
Commission d'accès à l'information. Donc, tout ça est balisé.
M. Morin : Ça,
c'est dans la loi...
M.
Jolin-Barrette : Sur l'accès.
M. Morin : ...qui
traite de la Commission d'accès à l'information et qui s'applique à l'ensemble?
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Et...
Oui?
M.
Jolin-Barrette : Ça fait que, dans le fond, avec le dépôt du projet de
loi, on était plus large, puis là ce qu'on fait avec l'amendement, c'est qu'on
vient resserrer vraiment aux articles qui sont pertinents.
M. Morin : Puis le procureur général
n'a aucun fardeau à rencontrer puis il n'a pas besoin d'une autorisation
judiciaire préalable pour avoir accès à ces renseignements-là?
M.
Jolin-Barrette : Non. Non, parce que c'est l'habilitation qui est là,
dans le fond. Pour que le procureur général fasse son travail en vertu de la
loi sur la confiscation, bien, on vient circonscrire à ces articles-là pour que
les renseignements puissent lui être transmis, comme c'est le cas, comme la
ministre de la Famille, l'Autorité des marchés financiers, le Commissaire à
l'éthique, dans certaines circonstances.
La Présidente (Mme Schmaltz) : ...interventions
sur l'amendement?
M.
Morin : Bien, écoutez, compte tenu de la... tu sais, de la
sensibilité des renseignements, des renseignements fiscaux, j'essaie de voir,
parce qu'évidemment il y a plein d'autres ministères qui ont... qui peuvent
avoir accès à des renseignements pour les fins, j'imagine,
d'administration de leurs programmes. Mais vous, dans le cas de... dans le cas de la confiscation administrative, j'imagine
que vous ne pourrez... tu sais, vous ne procéderez pas avant un dossier de
police. Donc, vous voulez contrer quoi, par exemple? Une preuve d'avoir net
ou... Comment ça va fonctionner?
M. Jolin-Barrette : Oui, les
renseignements fiscaux ne sont pas toujours dans les dossiers de police.
M.
Morin : Non, c'est clair, souvent, ils ne le sont pas.
Mais, pour les fins de votre confiscation administrative, vous avez déjà tous les renseignements que la
police a, avec toutes vos présomptions. Ça fait que quels renseignements vous
pouvez bien avoir besoin de plus pour être capables de procéder à une
confiscation administrative, alors que c'est supposé fonctionner rondement?
M. Jolin-Barrette : Bien, supposons
qu'il y a une somme de 70 000 $ cash, en liquide, en argent, puis que
la personne déclare 15 000 $. Donc, pour la preuve, au niveau du
procureur général, c'est pertinent. Puis ça ne vise pas juste la confiscation
administrative, ça vise la confiscation civile.
M.
Morin : OK. Bien. Et ça ne vous tentait pas d'avoir un
test... Par exemple, dans le Code criminel, il y en a un, test pour des
renseignements fiscaux, c'est 462.48. Ça ne vous tentait pas de vous inspirer
des dispositions du Code criminel?
M.
Jolin-Barrette : Non, mais je m'inspire des exceptions qu'il y a,
notamment... qui sont prévues dans la loi. Je vous invite à lire
z.6 :
«z.6. le commissaire à l'éthique et à la
déontologie, à l'égard des vérifications et des enquêtes qu'il fait ou autorise en vertu du Code d'éthique et de
déontologie des membres de l'Assemblée nationale[...], du Règlement concernant
les règles déontologiques applicables aux
membres du personnel d'un cabinet ministériel [...] et des règles déontologiques
applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l'Assemblée
nationale adoptées en vertu de l'article 124.3 de la Loi sur l'Assemblée
nationale[...];».
Je pense que le procureur général, pour lutter
contre des gens qui ont fait des activités illégales... Il faut donner au
procureur général les outils pour aller chercher les sommes.
M. Morin : Parfait. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Des interventions sur l'article 9 amendé?
Parfait. Alors, est-ce que l'article 9 amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 9 amendé est, donc, adopté. Nous en
sommes rendus à l'article 30. M. le ministre, la parole est à vous.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Alors, on est dans la Loi sur le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
L'article 15.4.40 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs est modifié par
l'insertion, dans le paragraphe 18° du premier alinéa et après «civile», de «ou
d'une confiscation administrative».
Commentaire.
L'article propose... proposé apporte une modification de concordance en lien
avec l'introduction, par l'article 21 du projet de loi, du régime
de confiscation administrative.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, est-ce qu'il y a des interventions à l'article 30?
M.
Morin : Bien, en fait, ma seule intervention, c'est :
Pourquoi, dans ce cas-ci, vous devez modifier cette loi-là, mais pas toutes les
autres lois? Est-ce qu'il y a un élément dans cette loi-là qui vous empêche de
procéder? Parce que vous prenez la peine, là, d'ajouter «confiscation
administrative».
M.
Jolin-Barrette : À 18, ça dit : «Le produit de l'aliénation des
biens devenus la propriété de l'État à la suite d'une confiscation civile ou
d'une confiscation administrative...» Donc là, on parlait de confiscation
civile, à cet endroit-là.
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : ...à deux
endroits. On l'a là puis à l'article 31 suivant, dans la Loi visant à
aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser
leur rétablissement.
M. Morin : Oui. Sauf que ma
question, c'est que, dans les articles qu'on a... qu'on a adoptés... en fait,
oui, qu'on a adoptés précédemment, vous visez l'ensemble des lois. Donc,
qu'est-ce qu'il y a de particulier avec ces deux lois-là qui fait en sorte que
vous devez les amender puis pas toutes les autres lois?
M. Jolin-Barrette : Parce que, là,
on parlait du partage des produits de la criminalité ou des biens confisqués à
l'État, on venait préciser... déjà, dans ces lois-là, on y faisait référence, à
la confiscation civile.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 30 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 30 est, donc, adopté. Nous en
sommes rendus à l'article 31. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 12 de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions
criminelles et à favoriser leur rétablissement est modifié par l'insertion,
dans le paragraphe 7° et après «civile», de «ou d'une confiscation administrative».
Commentaire. L'article proposé apporte une
modification de concordance en lien avec l'introduction, par l'article 21 du projet de loi, du régime de
confiscation administrative. Donc, c'est la même chose, c'est de la
concordance.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions?
M. Morin : Je n'ai pas
d'intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Est-ce que l'article 31 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 31
est, donc, adopté. Nous en sommes rendus au sujet 5, intitulé
Magistrature. M. le ministre, je vous invite à faire la lecture de
l'article 29.
M.
Jolin-Barrette : Oui, OK. 29. L'article 16 de la Loi sur le
ministère de la Justice (chapitre M-19) est remplacé par le suivant
:
«16. Le
gouvernement peut, sur la recommandation du ministre, nommer par commission,
sous le grand sceau, les personnes qu'il choisit parmi les membres du Barreau
du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec à titre de
"Conseiller en loi de l'État du Québec". Toute personne ayant exercé
la fonction de ministre de la Justice porte ce titre d'office.
«Ces personnes peuvent faire suivre leur nom de
ce titre ou de l'abréviation "c.l.".»
Commentaire. L'article 16 de la Loi sur le
ministère de la Justice est remplacé pour permettre au gouvernement de reconnaître, entre autres, la carrière exceptionnelle ou
l'apport particulier au droit ou au milieu juridique d'avocats et de notaires du Québec en les nommant,
sur la recommandation du ministre de la Justice, Conseiller en loi de
l'État du Québec.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions sur l'article 29?
M.
Morin : En fait, juste brièvement, je réfère au mémoire du
Barreau du Québec, ils avaient une section là-dessus. Il existe déjà une
catégorie de conseillers en loi au Barreau. Le Barreau soulignait notamment,
dans son mémoire... Bon, évidemment, ils ne s'opposent pas à la revalorisation
et à l'actualisation de cette distinction honorifique. Sauf qu'il existe déjà
un titre précis de conseiller en loi, en vertu de la Loi sur le Barreau, le
conseiller en loi remplit des fonctions spécifiques, et donc ils se demandaient
si ça n'allait pas entraîner une confusion. Et le Barreau souligne, afin d'éviter toute confusion... il suggère que le
titre de la distinction soit revu afin de la distinguer du permis de conseiller
en loi, qui est un permis d'exercice pour certains actes posés par les
conseillers, en vertu du Barreau du Québec. Donc, voilà, alors c'est
simplement pour éviter toute confusion.
M.
Jolin-Barrette : Oui. Puis on a parlé au Barreau, suite à leur
commentaire, puis ils nous l'ont soulevé. Mais, tu sais, il y a des solutions
alternatives pour eux, éventuellement. Moi, je pense, c'est important d'avoir
le titre de Conseiller en lois de l'État du
Québec. Puis c'est différent. Tu sais, les conseillers en loi, au Barreau,
c'est souvent des professeurs
d'université. Là, c'est le c.l. Puis, quand vous êtes conseiller en loi pour le
Barreau du Québec, là, vous vous faites précéder votre nom de maître, vous avez
la possibilité d'être maître, Me Lafontaine... ou Papineau? Papineau?
Non, non, Lafontaine. C'est Lafontaine...
M. Morin : ...
M.
Jolin-Barrette : C'est Papineau, excusez. Fatigué.
M. Morin : Lafontaine,
c'est de l'autre côté.
M.
Jolin-Barrette : C'est ça. Donc, Me Papineau. Alors, on a pris acte de
leurs commentaires, mais on va demeurer avec notre libellé, Conseiller en loi
de l'État du Québec.
M. Morin : Je
comprends. Merci.
• (18 h 20) •
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Parfait. Alors, est-ce que l'article 29 est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'article 29 est adopté. Nous en sommes rendus à l'article 32. Il y a
un amendement à cet article-là. Donc, M. le ministre, je vous invite à
prendre la parole.
M. Jolin-Barrette : Alors, c'est la Loi sur
le renvoi à la Cour d'appel. Article 32 : l'article 1 de la Loi
sur les renvois à la Cour d'appel est modifié :
1° par la
suppression, dans le premier alinéa, de «, et, sur ce, la cour les entend et
les examine»;
2° par l'ajout,
à la fin, de l'alinéa suivant :
«La Cour d'appel
siégeant à Québec les entend et les examine.»
Alors, l'amendement,
c'est : remplacer, à l'article 32 du projet de loi, le paragraphe 2°
par le suivant :
«2° par l'ajout,
à la fin, de l'alinéa suivant :
"Le
procureur général du Québec entreprend dès lors, à Québec, un renvoi à la Cour
d'appel, et celle-ci entend et examine les questions qui lui sont
soumises.»
Donc, le libellé de
l'article 32 serait :
«Le gouvernement peut
soumettre à la Cour d'appel, pour audition et examen, toutes questions
quelconques qu'il juge à propos.
«Le
procureur général du Québec entreprend dès lors, à Québec, un renvoi à la Cour
d'appel, et celle-ci entend et examine les questions qui lui sont
soumises.»
Donc,
essentiellement, on fait la modification. J'ai discuté avec la juge en chef du
Québec, donc la juge de... la juge en chef de la Cour d'appel du Québec, qui
m'a fait part de ses préoccupations relativement à son inconfort par rapport à
l'indépendance de la cour. Puis, dans un souci d'être très clairs, nous, ce
qu'on souhaite, c'est que les renvois de l'État québécois, du gouvernement du
Québec, soient entendus à Québec. Alors, c'est pour ça qu'à des fins de
clarification on a introduit que le Procureur général du Québec va entreprendre
ses recours à Québec. Donc, lorsqu'il y aura
des renvois, le renvoi doit être autorisé, c'est une question qui est soumise à
la Cour d'appel du Québec. Le
gouvernement peut s'adresser directement à la cour pour avoir son opinion. On
souhaite que ce soit entendu à Québec.
Et la juge en chef
m'a fait part qu'avec le... précédemment libellé, il y avait un certain
inconfort. Ça fait que l'objectif est atteint, du fait que le Procureur général
va introduire ses recours à Québec, parce qu'on souhaite que les recours en
matière de renvoi soient entendus dans la capitale nationale, donc à Québec, au
siège de Québec.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : ...l'amendement?
M. Morin :
Oui, s'il vous plaît.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Allez-y, M. le député.
M. Morin :
Oui. Bien, en fait, je salue... je salue l'amendement parce que ça évite
effectivement toute discussion ou inconfort.
D'ailleurs, c'est un élément qui avait été soulevé par l'Association du Barreau
canadien, vous vous en rappellerez, quand ils sont... ils sont venus
nous rencontrer en commission... en commission parlementaire. Et donc je pense
que ça clarifie, ça clarifie très bien la position. Est-ce que c'est aussi...
Est-ce qu'il y a un lien aussi à faire avec la Loi sur la capitale nationale,
qui demande au gouvernement d'évidemment faire les annonces ou... dans la
capitale nationale plutôt qu'ailleurs au Québec? Est-ce qu'il y a une
concordance? Est-ce que c'est en lien avec ça ou...
M. Jolin-Barrette :
Non, il n'y a pas de concordance. Mais moi, je crois que... Excusez-moi. Je
crois que c'est important que nos institutions... notamment le fait que la Cour
d'appel du Québec, qui est le plus haut tribunal du Québec, fasse en sorte que,
pour des questions importantes, comme la question d'un renvoi, hein, c'est
assez exceptionnel, ça arrive rarement qu'il y a des renvois... Écoutez,
depuis... Depuis que le gouvernement de la CAQ est en poste, je pense qu'il n'y a eu qu'un seul renvoi, celui sur le dossier
de C-92. Mais, lorsqu'il... Puis n'y en a pas à chaque année, des
renvois. Donc, lorsqu'il s'agit d'une question importante, que le gouvernement
décide de saisir la Cour d'appel pour avoir son opinion, bien, que ça se fasse
dans le lieu de la capitale nationale, dans le lieu où les institutions de
l'État québécois sont, et notamment au siège de Québec.
Donc, avec ce libellé-là, on vient très
clairement dire que le procureur général devra introduire son recours à Québec.
Là, on a modifié le libellé parce que, comme vous le dit, il y avait un certain
inconfort de la part de la Cour d'appel, et on a... Ils nous ont fait part de,
c'est ça, de leur inconfort puis... avec le libellé. Donc, je pense qu'on a une
bonne situation de compromis pour à la fois répondre aux préoccupations de la
Cour d'appel, mais aussi que ce soit très
clair. Puis l'intention du législateur est extrêmement claire, on souhaite que
les recours soient entendus à Québec. C'est pour ça qu'on va
l'introduire à Québec.
M. Morin : Puis je comprends,
comme vous l'avez souligné, que c'est aussi suite à une discussion que vous
avez eue avec la juge en chef du Québec. Donc, ça ne devrait pas poser d'enjeu,
là.
M. Jolin-Barrette : Ça ne
posera pas d'enjeu, c'est suite à une discussion avec la juge en chef.
M. Morin : Parfait. Puis donc
vous n'aurez pas le renvoi à la Cour d'appel à Québec là-dessus?
M. Jolin-Barrette : Bien
là, le renvoi, ce qui est important... de le dire, c'est que c'est... c'est le
gouvernement qui prend le renvoi. Mais j'ai appris qu'il arrive parfois
que les juges en chef prennent des recours.Je vous parle d'expérience.
M. Morin : Bien, écoutez...
M. Jolin-Barrette : Je vous
parle d'expérience.
M. Morin : Le tribunal
est accessible et ouvert à tous et à toutes, donc il n'y a pas de distinction,
là. Le ministre la Justice peut entreprendre des recours. Il en
entreprend, d'ailleurs, et le procureur général aussi.
M. Jolin-Barrette : Bien, nous,
on est tout le temps rendus à la cour, là...
M. Morin : Bien, c'est ça.
M. Jolin-Barrette : ...tu sais,
avec l'équipe qu'on a avec nous, là, aujourd'hui, là.
M. Morin : Excellent. Je n'ai
pas d'autre intervention.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions sur l'article 32 amendé?
M. Morin : Pas d'intervention.
La
Présidente (Mme Schmaltz) :
Pas d'intervention? D'accord.
Alors, est-ce que l'article 32 amendé est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'article 32 amendé est, donc, adopté. Nous en sommes rendus à
l'article 33. M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Oui.
L'article 21 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié par le
remplacement, dans le premier alinéa, de «157» par «164».
Commentaire.
L'article 21 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est modifié afin
d'ajouter sept juges à la Cour supérieure, portant le nombre total de
juges de cette cour à 164.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Est-ce que nous avons des interventions?
M. Morin : ...intervention.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Pas d'intervention? Alors, est-ce que l'article 33
est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) :
Parfait. Donc, l'article 33
est, donc, adopté. Nous sommes rendus à l'article 30... 34, pardon.
Alors, M. le ministre, la parole est à vous.
M. Jolin-Barrette : Et
on aura un amendement, Mme la Présidente, à l'article 34. Donc,
l'article 34... Pardon. L'article 32 de cette loi est modifié,
dans le premier alinéa :
1° dans le paragraphe 1° :
a) par le remplacement de «101» par «99»;
b) par la suppression de «Terrebonne, un
autre du district de»;
2° par le remplacement, dans le paragraphe
1.1°, de «un juge» par «deux juges»;
3° par l'insertion, après le paragraphe
1.1°, des suivants :
«1.2° pour le
district de Laval, avec résidence sur le territoire de la Ville de Laval ou
dans ses environs, un juge;
«1.3° pour le
district de Terrebonne, avec résidence sur le territoire de la Ville de
Saint-Jérôme ou dans ses environs, deux juges;
«1.4° pour le district de Drummond, avec résidence
sur le territoire de la Ville de Drummondville ou dans ses environs, un juge;
«1.5° pour le
district de Joliette, avec résidence sur le territoire de la Ville de Joliette
ou dans ses environs, un juge;»;
4° par le remplacement, dans le paragraphe 2°,
de «, un autre du district de Kamouraska, un autre du district de Charlevoix
[ou] un autre du district de Roberval» par «et un autre du district de
Charlevoix»;
5° par l'insertion, après le paragraphe 7.1°, du
suivant :
«7.2° pour le district de Roberval, avec
résidence à Roberval ou dans son voisinage immédiat, un juge;»;
6° par le remplacement du paragraphe 9° par le
suivant :
«9° pour le
district de Rimouski, deux juges avec résidence, pour l'un, à son choix, à
Rimouski, à Rivière-du-Loup ou dans
le voisinage immédiat de ces lieux et, pour l'autre, à Rimouski ou dans son
voisinage immédiat; l'un d'eux est spécialement chargé du district de
Kamouraska;»;
7° par le
remplacement, dans le paragraphe 11°, de «avec résidence à Sept-Îles ou dans le
voisinage immédiat, un juge» par
«deux juges, dont l'un avec résidence à Sept-Îles ou dans le voisinage immédiat
et l'autre avec résidence à Baie-Comeau ou dans le voisinage immédiat».
Et l'amendement, Mme la Présidente, c'est :
à l'article 34 du projet de loi :
1° remplacer, dans le sous-paragraphe a du
paragraphe 1°, «99» par «89»;
2° insérer, après le paragraphe 7°, le
suivant :
8° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, du
paragraphe suivant :
«12° 10 juges
établis dans le ou les districts que le ministre de la Justice détermine par
arrêté publié à la Gazette officielle du Québec, lequel fixe
également leur lieu de résidence.»
Commentaire.
Cet amendement propose de réduire de 10 le nombre de juges du district de
Montréal, de permettre au ministre de Justice, par arrêté à la Gazette
officielle du Québec, d'affecter ces postes dans le ou les districts qu'il
détermine.
Alors,
explication. Originalement, avant l'amendement, ce qu'on faisait, c'est qu'on
venait, notamment, ajouter sept postes de juge. Comme on a vu à l'article
précédent, on passait de 157 postes à 164 postes. Ces postes-là ont
été fixés en région. Donc, on en a un à Joliette, un à Drummond, un à...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...OK,
Baie-Comeau, Mingan... C'est ça?
Une voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui, c'est
ça. Ça fait que je disais : un Joliette, un Drummond, un Roberval, un
Rimouski...
Une voix : ...
• (18 h 30) •
M. Jolin-Barrette : Oui, un...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : OK. Bon, c'est
ça. Bon, Laval, Terrebonne, Drummond, Joliette, Roberval, Rimouski, avec la charge du district de Kamouraska, ainsi
que Baie-Comeau et de Mingan. Le nouveau juge du district de Rimouski, avec
la charge de Kamouraska et... devra résider à Rimouski ou dans son voisinage
immédiat. Le nouveau juge de Baie-Comeau et de Mingan devra résider à
Baie-Comeau ou dans le voisinage immédiat.
De plus, cet
article propose de transférer deux postes vacants du district judiciaire de
Montréal, soit l'un à Longueuil et l'autre à Saint-Jérôme, donc dans le
district de Terrebonne.
Ça fait que, là, dans le fond, à
Montréal... Dans le fond, les sept postes de plus, on les a mis dans les villes
que je vous ai mentionnées. Ça fait que, là, on passe de 157 à
164 juges à la Cour supérieure. Après ça... Actuellement, à Montréal, il y avait 101 juges à résidence, à
Montréal. Dans le projet de loi, ce qu'on faisait, c'est qu'on en sortait deux
de Montréal, puis des postes qui sont vacants actuellement, à la demande
notamment de la Cour supérieure, pour fixer un
juge de plus à Longueuil puis un juge de plus avec résidence à Saint-Jérôme. Ça
fait que, là, on passait à 99 à Montréal et un de plus à Longueuil, un de plus à Saint-Jérôme. Et là, avec
l'amendement, ce qu'on fait, c'est qu'on vient rajouter un alinéa puis
on dit : Désormais, à Montréal, le nombre de juges résidant à Montréal va
être de 89, OK, pour faire en sorte de
pouvoir se dégager une marge de manoeuvre pour venir établir un lieu de
résidence différent de Montréal, notamment sur la Rive-Sud, sur la
Rive-Nord, parce qu'on a des besoins de plus en plus grands dans les couronnes,
notamment, et de faire en sorte également...
Puis vous avez
probablement vu, à Gatineau... Gatineau, c'est vrai qu'il y a des besoins, puis
ils ont des besoins immédiats. Donc, ce qu'on va faire pour répondre,
notamment, aux préoccupations de Gatineau, c'est que, lors d'une prochaine vacance à Montréal, on va transférer un juge de
Montréal à Gatineau ou peut-être même deux aussi, pour leur donner un coup
de main, parce qu'actuellement les termes de cour à Gatineau sont remplis par
des juges de Montréal qui voyagent. Donc,
essentiellement, l'amendement, ce qu'il vient faire, c'est donner davantage de
souplesse, comme on a à la Cour du Québec, où on va regarder quels sont les districts judiciaires où il y a des
besoins pour établir le lieu de résidence du juge.
Puis là vous allez
voir, à l'article, je pense, 36 ou 35, avec la sanction du projet de loi, les
10 postes qu'on enlève à Montréal restent à Montréal pour l'instant, parce
qu'il y a des juges sur ces postes-là, mais, à mesure qu'ils vont devenir
vacants, on va pouvoir les fixer. Supposons qu'il y a des besoins à
Valleyfield, qu'il y a des besoins à Saint-Jérôme, qu'il y a des besoins à Joliette,
on va pouvoir venir fixer le lieu de résidence du juge à cet endroit-là plutôt qu'il soit à Montréal. Ça fait que ça
assure une répartition régionale de la Cour supérieure puis ça permet aussi, exemple, pour Gatineau de venir pouvoir
fixer des postes à Gatineau. Ça fait que c'est ça, l'objectif de
l'amendement.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Des interventions sur l'amendement?
M. Morin : Oui.
Merci.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Allez-y, M. le député d'Acadie.
M. Morin :
Merci, Mme la Présidente. Donc, tous ces changements-là, est-ce que ce sont des
changements que vous avez discutés avec le...
M.
Jolin-Barrette : Oui. J'ai rencontré...
M. Morin : ...la
juge en chef de la Cour supérieure?
M. Jolin-Barrette : J'ai rencontré la juge en
chef de la Cour supérieure, puis la juge en chef de la Cour supérieure
était d'accord avec la répartition des sept postes supplémentaires. Et
également je l'ai rencontrée également pour les 10 postes, qu'on va faire
en sorte, désormais, de venir les fixer suite à l'évaluation. Parce que, dans
le fond, on ne se posait même pas de question à cause... à cause de la façon
dont est rédigée la Loi sur les tribunaux judiciaires. Pour la Cour supérieure, dès qu'il y avait un poste qui
devenait vacant à Montréal, il était réouvert à Montréal, peu importe
les besoins des justiciables. C'est sûr qu'il y a des forts besoins à Montréal,
mais ce qui arrive, c'est que les juges de la Cour supérieure, par contre, ils
partent de Montréal pour couvrir les districts, supposons, sur la Rive-Sud ou
sur la Rive-Nord et/ou en région. Exemple, votre juge de Drummondville, bien,
avant notre modification législative, il n'y avait pas de juge résidant à
Drummondville.
M. Morin : OK.
Et, quand les juges sont appelés... par exemple, ils partent à Montréal puis
ils sont appelés pour aller à Saint-Jérôme ou à Joliette... bon, évidemment, ils sont... il y a une compensation
financière qui vient avec le voyage, et ça, c'est aux frais du
gouvernement du Québec?
M.
Jolin-Barrette : ...
M. Morin : Oui.
M.
Jolin-Barrette : Le salaire est assumé par le fédéral.
M. Morin : Non,
pas le salaire, le déplacement.
M.
Jolin-Barrette : Le déplacement. Qui paie le kilométrage?
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : On va vérifier. Nous, on assume, dans le fond, les
bureaux, les adjoints et tout l'encadrement. Le salaire est payé par le
fédéral.
M.
Morin : Oui, exact, le palais de justice, bon, bureaux, là, tout ce
qui vient avec. OK.
M.
Jolin-Barrette : Dans le fond, on demande au gouvernement fédéral.
Puis Mme Vallée, à l'époque, suite à l'arrêt
Jordan, à l'époque où elle était ministre de la Justice, avait rajouté deux
postes, les postes 156, 157, qui ne sont toujours pas comblés. Alors, j'ai fait plusieurs interventions avec le
gouvernement fédéral. On souhaite que les postes soient nommés et aussi
les sept autres supplémentaires qu'on ajoute.
Nous, on fait notre
part, du côté du gouvernement du Québec, l'État québécois, de dire : On
débloque les places assises, les sommes pour l'encadrement des juges, leur
donner les ressources pour travailler. Le fédéral doit nommer des juges parce que le gouvernement du Québec n'a pas à assumer
le fait que le gouvernement fédéral ne nomme pas les juges. Puis les
postes sont créés dans notre loi, là.
M. Morin : Bien,
de toute façon, j'imagine que, dans vos discussions avec la juge en chef, vous
faites aussi... vous discutez des besoins de
la cour, statistiques à l'appui. Donc, par la suite, vous devez déterminer où
ces juges-là vont aller pour servir, évidemment, les justiciables.
M. Jolin-Barrette : C'est ça. Mais c'est
l'exercice qu'on a fait notamment sur les sept postes supplémentaires.
C'est pour ça qu'on vient les fixer notamment en région, dans les besoins où il
y a... bien, où on crée les postes.
M. Morin : Puis, pour faire cet exercice-là, vous regardez le
nombre de dossiers, ou la complexité des dossiers, ou... Comment vous
procédez?
M. Jolin-Barrette : Bien, il y a le volume des
activités, la couverture régionale qui est faite, les... C'est analysé
en fonction de ça par les équipes du ministère de la Justice.
M. Morin :
OK. Parce qu'évidemment, à la Cour supérieure, bon, c'est sûr qu'en criminel,
on en a... on en a parlé plus tôt aujourd'hui, il y a des délais, évidemment,
qui doivent être respectés. J'imagine que, s'il n'y a pas assez de juges, bien, la juge en chef va s'assurer
qu'il va avoir assez de juges devant la section criminelle de la cour pour que
les délais n'augmentent pas trop, ce qui fait que ça peut avoir un impact sur
les délais au civil. Est-ce que, ça, vous le voyez?
M.
Jolin-Barrette : Oui. Bien, dans le fond, il faut dire, le volume en
criminel est extrêmement faible à la Cour
supérieure, là. Le volume en criminel est très, très élevé à la Cour du Québec. Mais c'est sûr que, dans le fond, c'est la juge en chef qui assigne
ses juges, donc c'est elle qui détermine dans quelle chambre... pardon, ils
siègent. Donc...
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette :
Ah! c'est le gouvernement fédéral qui paie le kilométrage.
M. Morin : Qui
paie leur kilométrage puis leurs... puis leurs dépenses. Donc là, pour vous, ça
n'a pas... ça n'a pas d'impact, ça n'a pas d'impact financier, qu'ils se
promènent, par exemple, de Montréal à Gatineau, là?
M.
Jolin-Barrette : Non, mais ça a des impacts sur les régions, par
exemple.
M. Morin : C'est
clair. Puis je ne vous parle pas... Puis c'est important, je pense, aussi qu'un
juge puisse demeurer dans le district ou la
localité qu'il dessert, là. Ça, c'est clair. Mais donc, ça, ce n'est pas le
gouvernement du Québec qui paie ces... les frais de voyage, tout ça.
C'est le gouvernement fédéral.
Une voix :
...
M.
Jolin-Barrette : Non. On me dit que non. Toute la rémunération,
incluant les frais, sont assumés par le gouvernement fédéral.
M. Morin : Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Est-ce que... Non. Est-ce que l'amendement... pardon, est
adopté?
Des voix : ...
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Parfait. Des interventions sur l'article amendé? Est-ce
que l'article 34, amendé, est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 34 amendé est, donc, adopté. Nous
en sommes rendus à l'article 35. M. le ministre, la parole est à
vous.
M. Jolin-Barrette : Oui. 35. Cette
loi est modifiée par l'insertion, après l'article 87.1, du suivant :
«87.2. Les juges doivent être domiciliés et
résider sur le territoire du Québec.»
Commentaire. Cet article clarifie que les juges
de la Cour du Québec doivent habiter au Québec.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Des
interventions?
M. Morin : ...brièvement.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Allez-y.
M. Morin : Je vous dirais que c'est
un peu plus par curiosité. Moi, j'avais l'impression que les juges de la Cour
du Québec vivaient et restaient au Québec. Vous avez des exemples de juges qui
sont domiciliés ailleurs qu'au Québec?
M. Jolin-Barrette : Il y a lieu de
préciser qu'un juge au Québec doit être domicilié et résider au Québec.
M. Morin : Puis ce n'est pas dans la
loi actuelle? Il y a... Il n'y a rien dans la loi actuelle qui fait référence à
la résidence ou au lieu de domicile?
M. Jolin-Barrette : Bien, dans le
fond, ce que la loi actuelle fait comme référence, notamment pour les juges de
la Cour du Québec, c'est... ils disent : «doivent résider dans le district
ou dans son...»
Une voix : ...
M. Jolin-Barrette : «...dans son
entourage immédiat». C'est ça. Donc, l'entourage immédiat d'un district
pourrait amener certaines personnes à ne pas résider au Québec.
M.
Morin : D'accord. Mais, j'imagine, c'est quand même assez
rare, là. Vous ne devez pas en avoir des dizaines, là.
M. Jolin-Barrette : Bien, écoutez,
moi, je souhaite clarifier cette situation-là puis dire clairement : Si
vous voulez être juge... devenir juge ou être juge au Québec, vous allez
résider et être domicilié sur le territoire québécois.
M. Morin : Parfait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres
interventions? Non. Alors, est-ce que l'article 35 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 35 est, donc, adopté. Nous en
sommes rendus à l'article 36. M. le ministre, la parole est à vous.
• (18 h 40) •
M. Jolin-Barrette : Oui. 36. Cette
loi est modifiée par l'insertion, après l'article 162.1, du suivant :
«162.2. Les juges de paix magistrats doivent
être domiciliés et résider sur le territoire du Québec.»
Donc, c'est le corollaire de... les juges de la Cour
du Québec.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Interventions
sur...
M. Morin : Oui. Bien, en fait,
brièvement, là, j'imagine que c'est dans l'acte de nomination. Justement, vous y avez fait référence, ça dit que le juge doit
résider dans son district ou aux alentours de son district, donc ça ne fait pas
nécessairement référence au Québec comme tel. Donc là, vous allez l'inclure
dans la loi et non pas nécessairement dans l'acte de nomination parce que ça va
être déjà prévu par la loi.
M. Jolin-Barrette : Non.
M. Morin : Non?
M. Jolin-Barrette : Dans l'acte de
nomination, quand même, c'est prévu que... Dans le fond, exemple, dans l'affichage de poste, là, dans le fond,
l'affichage de poste dit : Ça va être dans le district judiciaire de Saint-Hyacinthe, supposons, ou dans son voisinage immédiat, mais la loi demeure
quand même.
Ce que je
veux dire, là, c'est que supposons, là, que... je ne sais pas, vous êtes juge
en Gaspésie puis que, je ne sais pas, là, vous voulez résider au Nouveau-Brunswick,
l'autre bord du pont. C'est sur le territoire québécois.
M. Morin : Oui,
oui. Non, non. Ça, je le comprends. Mais donc, le fait de l'inclure dans la loi
comme tel, vous n'aurez pas vraiment besoin
de le mettre dans l'acte de nomination. Ça va être dans la loi. Donc, le juge
n'aura pas le choix, il faut qu'il reste au Québec.
M.
Jolin-Barrette : Non, mais, ce que je veux dire, on... il faut
quand même mettre dans l'acte de... dans l'affichage de poste, il faut quand même mettre qu'il doit
résider dans le district ou dans les environs, dans l'entourage immédiat.
Il faut quand même le mettre.
M. Morin : OK. Ça fait que, là, vous
venez le préciser. Oui. Non, non. Bien, je comprends.
M. Jolin-Barrette : Dans le fond...
M. Morin : Mais là vous venez
préciser qu'il faut que ça soit au Québec.
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
Exactement.
M. Morin : OK. Parfait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Mme
la députée de Vaudreuil.
Mme Nichols : ...dans l'affichage de
poste.
M. Jolin-Barrette : ...de résider
dans le district.
Mme Nichols : Ou dans le voisinage
immédiat.
M. Jolin-Barrette : Ou dans le
voisinage immédiat...
Mme Nichols : Bien, si c'est déjà un
critère dans l'affichage de poste?
M.
Jolin-Barrette : Oui, mais, exemple, supposons, dans certains
districts limitrophes... Votre voisinage immédiat, supposons que vous êtes en Gaspésie, l'autre bord
du pont, c'est le Nouveau-Brunswick, c'est un... c'est un voisinage immédiat, là, le Nouveau-Brunswick, là. Nous, on veut que ce soit clair que les juges du Québec sont
domiciliés et résident au Québec.
Mme
Nichols : Puis pourquoi qu'on ne rajouterait pas «en cours
de mandat» aussi? Parce que peut-être qu'il va résider au Québec puis,
pendant qu'il sera juge, il déménagera l'autre bord du pont.
M.
Jolin-Barrette : Non, mais il doit être domicilié, là. L'article
dit «domiciliés et résider». Les juges doivent être domiciliés et
résider.
Mme Nichols : OK. Oui, oui, oui,
«domiciliés et résider». Oui, ça va.
La Présidente (Mme Schmaltz) : M. le
député de l'Acadie.
M. Morin : Brièvement, compte tenu
de ma question précédente et de votre réponse, j'en ai déduit, peut-être à
tort, qu'il y a peut-être présentement des magistrats qui ne sont pas
domiciliés au Québec. Ils vont déménager?
M.
Jolin-Barrette : Il n'y a pas de situation qui a été portée à mon
attention que des juges en exercice ne résident pas au Québec et ne sont
pas domiciliés au Québec. C'est à titre préventif.
M. Morin : Ah! d'accord. Donc, ce
n'est pas à titre curatif.
M. Jolin-Barrette : C'est à titre
préventif.
M.
Morin : Donc, vous ne vous ramasserez pas avec une
situation où, là, vous allez devoir gérer des déménagements.
M. Jolin-Barrette : C'est à titre
préventif. Comme je vous dis, je n'ai pas l'information qu'il y a des gens qui
résideraient à l'extérieur qui sont en exercice.
M. Morin : OK. Parfait. Et je
comprends que... bon, finalement, c'est sûr que, des juges de paix magistrats
et des juges de la Cour du Québec, il y a un processus de nomination qui est
clair, mais vous ne voulez pas imposer la même restriction aux juges de paix
fonctionnaires.
M.
Jolin-Barrette : Non, c'est des fonctionnaires.
Des voix : ...
M. Morin : Non. Puis vous ne voulez
pas non plus imposer la même... le même régime aux juges de la cour municipale?
M. Jolin-Barrette : C'est un bon
point.
Des voix : ...
M. Jolin-Barrette : ...aussi aux
juges de la cour municipale. Parce qu'il y avait une mesure de renvoi dans le
projet de loi. C'est vrai, ça. Il y avait... Il y avait une mesure où est-ce
qu'ils disaient que les dispositions applicables aux juges, dans la section... Je ne sais pas si vous vous souvenez,
quand on avait adopté le projet de loi... c'était le 40, celui-là, il me
semble, dans le fond, il y avait des dispositions applicables aux juges de la Cour
du Québec, mais on faisait juste une mesure de renvoi, ça fait qu'on va les
couvrir comme ça.
M. Morin : Donc, ça va être... Donc,
ça va être couvert dans l'autre loi qui a été...
M. Jolin-Barrette : Dans la Loi sur
les tribunaux judiciaires.
M. Morin : Judiciaires. OK. Donc...
Puis ça va être amendé en conséquence ou ça l'a déjà été?
M. Jolin-Barrette : Non. Dans le
fond, vous vous souvenez, on disait : Les dispositions entre tel article
et tel article s'appliquent aux juges par mesure de renvoi.
M. Morin : Oui. Exact.
M. Jolin-Barrette : Puis là, vu
qu'on vient insérer ça, ils vont être...
M. Morin : Ça va s'appliquer...
M. Jolin-Barrette : Ça va
s'appliquer aussi.
M. Morin : Parce que le renvoi est
déjà prévu.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : Donc, ça va
s'appliquer...
M. Jolin-Barrette : C'est ça.
M.
Morin : D'accord.
Puis là, ça, vous n'avez pas d'information non plus à savoir si vous avez des
juges de cour municipale qui vont déménager.
M. Jolin-Barrette : Je n'ai pas
d'information en ce sens-là.
M. Morin : D'accord. Merci.
M. Jolin-Barrette : Ça devrait être
normal d'être domicilié et résider au Québec.
M. Morin : C'est tout à fait... tout
à fait correct. Je n'ai pas d'autre question. Je vous remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Alors, est-ce que l'article 36 est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : L'article 36 est, donc, adopté. Nous en
sommes rendus au dernier sujet, intitulé Dispositions d'entrée en
vigueur. M. le ministre, je vous invite...
M.
Jolin-Barrette : Juste avant, juste avant, j'aurais deux
amendements aussi, à la demande... on les insérerait à 39.1, à la demande de la juge... de la nouvelle
juge municipale en chef. Donc, elle souhaiterait que l'on puisse désigner les
juges en chef, les... qu'on puisse désigner les juges coordonnateurs avant le
1er juillet pour qu'elle puisse savoir avec qui elle va travailler.
Donc,
insérer, après l'article 39 du projet de loi, ce qui suit :
«Loi visant notamment à réformer les cours
municipales et à améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la performance
du système de justice.»
L'article 71
de la Loi visant notamment à réformer les cours municipales et à améliorer l'efficacité, l'accessibilité et la performance du système de justice est
remplacé par le suivant :
«71.Le
gouvernement peut, à tout moment avant le 1er juillet 2024 et après
consultation du juge municipal en chef,
nommer un juge coordonnateur d'une région de coordination. Ce juge doit être
choisi parmi les juges nommés pour l'une des cours municipales établies
en vertu de la Loi sur les cours municipales. Ce juge entre en fonction le 1er
juillet 2024. De plus :
«1° le mandat de ce
juge coordonnateur est de trois ans à compter de la date de son entrée en
fonction et il peut être renouvelé jusqu'à ce que la durée totale de son mandat
ait atteint six ans;
«2°
ce juge est réputé, à compter de son entrée en fonction, avoir été nommé et
avoir prêté le serment conformément à la Loi sur les tribunaux
judiciaires, telle que modifiée par la présente loi;
«3° lorsqu'un décret
est pris en application de l'article 199 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires, édicté par l'article 9 de la présente loi, ce juge reçoit la
rémunération additionnelle et tous les avantages sociaux qui y sont fixés eu
égard à la fonction de juge coordonnateur à compter de la date de son entrée en
fonction.
«Si
aucun juge coordonnateur n'a été nommé dans une région de coordination le 1er
juillet 2024, à compter de cette date [ou] jusqu'à la nomination de ce
dernier par le gouvernement, le cas échéant, un juge-président nommé pour une
cour municipale établie en vertu de la Loi sur les cours municipales et qui
exerce ses fonctions dans cette cour le 30 juin 2024 devient un juge
coordonnateur de la région de coordination dans laquelle est située la cour municipale à laquelle il est juge-président le 30
juin 2024, et ce, pour la partie non écoulée de son mandat de juge-président
et sans possibilité de renouvellement.
«Un juge-président
qui n'est pas devenu un juge coordonnateur conformément au deuxième alinéa
conserve la rémunération additionnelle reliée au poste de juge-président pour
la partie non écoulée de son mandat. Il a ensuite [...] droit de recevoir,
jusqu'à ce que son traitement de juge soit égal au montant du traitement et de
la rémunération additionnelle qu'il recevait à titre de juge-président, la
différence entre ce dernier montant et son traitement. Il a également le droit
de bénéficier des avantages prévus à l'article 74 de la présente loi.
«L'entrée en fonction
d'un nouveau juge coordonnateur d'une région de coordination avant la fin de la
partie non écoulée du mandat du juge-président devenu juge coordonnateur met
fin au mandat de ce dernier qui toutefois conserve
la rémunération additionnelle reliée au poste de juge-président pour la partie
non écoulée de son mandat. Il a ensuite le droit de recevoir, jusqu'à ce que
son traitement de juge soit égal au montant du traitement et de la rémunération
additionnelle qu'il recevait à titre de juge-président, la différence entre ce
dernier montant et son traitement. Il a également le droit de bénéficier des
avantages prévus à l'article 74 de la présente loi.»
Alors, c'est pour
faire en sorte qu'on puisse nommer un juge coordonnateur d'une région avant...
Parce que l'entrée en vigueur de la loi,
c'est le 1er juillet, OK? On avait prévu, dans le projet de loi, qu'on
nommait la juge en chef, ce qu'on a fait avec la nomination de la juge
Duchesne, la juge... l'ancienne juge-présidente de la ville de... de la cour
municipale de Québec. Elle est juge municipale en chef désormais. Et, dans le
fond, les juges coordonnateurs des quatre régions, on pouvait les nommer à
partir seulement du 1er juillet, date de l'entrée en vigueur de la loi. Et
là la juge Duchesne nous a demandé de pouvoir connaître son équipe de direction
au préalable, mais qu'ils rentrent dans leurs fonctions le 1er juillet,
mais pour que, déjà, au 1er juillet, ils soient opérationnels puis ils
sachent c'est qui, les coordonnateurs.
• (18 h 50) •
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Des interventions sur l'amendement?
M. Morin : Et
donc, présentement, ce n'est pas possible parce qu'il faut attendre...
M.
Jolin-Barrette : Le 1er juillet pour que le gouvernement puisse
désigner les juges.
M. Morin : OK.
Et là, donc, avec cet... Oui?
M.
Jolin-Barrette : Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va pouvoir désigner
qui seront les juges coordonnateurs dans chacune des régions à l'avance.
M. Morin : Exact. Et donc, pour ce faire, il faut évidemment,
bon, modifier la loi pour vous permettre d'agir.
M.
Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin :
Donc... Et je comprends que c'est...
Des voix :
...
M. Morin :
Oui, allez-y.
M. Jolin-Barrette : Bien, c'est un
renseignement complémentaire, parce que la loi d'interprétation permet
seulement de désigner une personne 30 jours avant l'entrée en fonction.
Tu sais, exemple,
supposons qu'on avait laissé ça au 1er juillet, bien, on aurait juste pu
le nommer le 1er juin. Puis on nous a demandé... en fait, la juge Duchesne
nous a demandé qu'elle puisse connaître son équipe de direction puis déjà commencer
à planifier le tout avec ses prochains juges coordonnateurs.
M. Morin : Et là je comprends qu'en
vertu de la loi... parce qu'il y a des... bien, il y a des juges-présidents, il
doit en avoir encore quelques-uns, là, qui finissent... qui vont finir leur
mandat parce que la nouvelle loi n'est pas encore en vigueur. Donc, ce n'est
pas nécessairement ces juges-là qui vont devenir juges coordonnateurs.
M. Jolin-Barrette : Pas
nécessairement.
M. Morin : Et, s'ils ne le
deviennent pas, ils vont, comme vous l'avez lu...
M. Jolin-Barrette : Conserver leur
traitement.
M. Morin : ... ils vont conserver
leur traitement jusqu'à la fin de leur mandat. Donc, ça pourrait être dans
quelques années, là, tout dépendant de leurs actes de nomination.
M. Jolin-Barrette : Exactement.
M. Morin : OK.
M. Jolin-Barrette : Parce que, dans
le fond, c'est une protection de traitement qui perdure dans le temps.
M. Morin : Exact. Tout à fait.
Parfait. Merci.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : D'autres interventions sur l'amendement? Non?
Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'amendement est adopté. L'article 39.1 est adopté. Je comprends qu'il y a
également un autre amendement.
M. Jolin-Barrette : Oui. 39.2.
Des voix : ...
M.
Jolin-Barrette : Oui, ça, c'est correct.Insérer, après
l'article 39.1 du projet de loi tel qu'amendé, l'article suivant :
39.2.L'article 72 de cette loi est
remplacé par le suivant :
«72. Le gouvernement peut, à tout moment avant
le 1er juillet 2024 et après consultation du juge municipal en chef, nommer un juge coordonnateur adjoint pour
une région de coordination. Ce juge doit être choisi parmi les juges
nommés pour l'une des cours municipales établies en vertu de la Loi sur les
cours municipales. Ce juge entre en fonction le 1er juillet 2024. De plus :
«1° le mandat de ce juge coordonnateur adjoint
est de trois ans à compter de la date de son entrée en fonction et il peut être
renouvelé jusqu'à ce que la durée totale de son mandat ait atteint six ans;
«2° ce juge
est réputé, à compter de son entrée en fonction, avoir été nommé et avoir prêté
le serment conformément à la Loi sur les tribunaux judiciaires, telle
que modifiée par la présente loi;
«3° lorsqu'un décret est pris en application de
l'article 199 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, édicté par l'article 9
de la présente loi, ce juge reçoit la rémunération additionnelle et tous les
avantages sociaux qui y sont fixés eu égard à la fonction de juge coordonnateur
adjoint à compter de la date de son entrée en fonction.
«Si aucun juge coordonnateur adjoint n'a été
nommé pour la région de coordination 4 le 1er juillet 2024, à compter de cette date et jusqu'à [ce que] la
nomination d'un tel juge pour cette région de coordination, le cas échéant, le
juge-président adjoint nommé en vertu de la Loi sur les cours municipales et
qui exerce ses fonctions à la cour municipale de la Ville de Montréal le 30
juin 2024 devient le juge coordonnateur adjoint de la région 4, et ce, pour la
partie non écoulée de son mandat de juge-président adjoint et sans possibilité
de renouvellement.
«L'entrée en fonction d'un nouveau juge
coordonnateur adjoint pour la région 4 avant la fin de la partie non écoulée du
mandat du juge-président adjoint devenu juge coordonnateur adjoint met fin au
mandat de ce dernier qui toutefois conserve la rémunération additionnelle
reliée au poste de juge-président adjoint pour la partie non écoulée de son
mandat.»
Alors là, c'est la même chose mais pour le juge
coordonnateur adjoint de la région 4... bien, en fait, le juge-président
adjoint, puis il y a juste à Montréal où il y a un juge-président adjoint.
Donc, c'est la région 4 dans le... ça. Alors, on prévoit la même chose,
dans le fond, qu'on peut nommer un juge coordonnateur adjoint pour la
région 4. Puis c'est le juge Larivière qui est là présentement. Si jamais
le juge Larivière n'était pas celui qui était désigné par le gouvernement comme
juge coordonnateur adjoint, bien, à ce moment-là, il conserve son traitement.
M. Morin : Et
il y a la possibilité de nommer des juges coordonnateurs adjoints dans d'autres
districts aussi ou seulement à Montréal?
M.
Jolin-Barrette : Non, juste Montréal.
M. Morin : Uniquement,
uniquement Montréal.
M.
Jolin-Barrette : Oui.
M. Morin : Et
donc, au début de l'amendement, quand ça dit... et là je n'ai pas le texte
devant moi, là, mais le... Merci beaucoup. «Le gouvernement peut [...] et après
consultation du juge municipal en chef, nommer un juge coordonnateur adjoint»,
donc, évidemment, forcément, vous allez consulter la juge municipale en chef.
Elle va vous, j'imagine, soumettre des noms. Vous les nommez ou il y a un débat
là-dessus?
M.
Jolin-Barrette : Qu'est-ce que vous voulez dire?
M. Morin : Comment
vous procédez?
M.
Jolin-Barrette : Sur la nomination?
M. Morin : Oui.
M.
Jolin-Barrette : C'est le gouvernement qui nomme les juges.
M. Morin : Oui,
mais vous acceptez la recommandation de la juge municipale en chef.
M.
Jolin-Barrette : Non, ce n'est pas une recommandation, c'est une
consultation.
M. Morin : Bien,
c'est ça. Donc, s'il y a un débat, qu'est-ce que vous faites?
M.
Jolin-Barrette : Qu'est-ce que vous voulez dire, s'il y a un débat?
M. Morin : Bien,
si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord.
M.
Jolin-Barrette : Bien, c'est le gouvernement qui choisit.
M. Morin : OK.
Parfait.
M. Jolin-Barrette : Dans le fond, c'est ça,
la différence entre consultation et recommandation. Dans le fond, le
gouvernement consulte la juge municipale en chef, dit, bien, supposons :
On pense nommer...
M. Morin : X,
Y.
M. Jolin-Barrette : ...Me Papineau. Quel est
votre avis? On prend l'avis, mais, ultimement, c'est le Conseil des ministres qui détermine.
M. Morin : OK.
Parfait. Je vous remercie.
La Présidente (Mme
Schmaltz) : Alors, est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Donc,
l'amendement est adopté, et l'article 39.2 est adopté. Et je comprends qu'il
y a encore un autre amendement, M. le ministre.
M. Jolin-Barrette : Là, ça va être à 40.1
pour... Avant de faire l'article d'entrée en vigueur, il y a un amendement
de concordance.
Donc, insérer, après
l'article 40 du projet de loi, le suivant :
40.1.
Les 10 postes de juges visés au paragraphe 12° du premier alinéa de l'article
32 de la Loi sur les tribunaux judiciaires sont considérés établis, par
arrêté pris conformément à ce paragraphe, dans le district de Montréal avec
résidence sur le territoire de la ville de Montréal ou dans son voisinage
immédiat jusqu'à ce que, pour chacun de ces postes
devenu vacant, le ministre de la Justice détermine, par arrêté pris
conformément à ce paragraphe, le district dans lequel un tel poste sera
établi et fixe le lieu de résidence qui s'y rattache.
Commentaire. Cette disposition transitoire propose
que les 10 postes de juges que le ministre de la Justice peut établir dans le
ou les districts de son choix en vertu du paragraphe 12° du premier alinéa de
l'article 32 de la Loi sur les tribunaux
judiciaires, tel que modifié par l'article 34 amendé du projet de loi,
soient établis dans le district... dans le district de Montréal jusqu'à ce que,
pour chacun de ces postes devenu vacants, le ministre détermine le nouveau
district dans lequel un tel poste sera établi.
Donc, ça fait suite à ce que je vous expliquais
tantôt. Dans le fond, les 10 postes, ils demeurent à Montréal jusqu'à tant
qu'on prenne un arrêté ministériel, supposons, pour en déplacer, comme à
Gatineau.
M. Morin : Exact. Je vous remercie.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
est-ce que l'amendement est adopté?
Des voix : Adopté.
La
Présidente (Mme Schmaltz) : Donc, l'amendement est adopté, et
l'article 40.1 est adopté. Nous en sommes rendus au dernier sujet.
M. Morin : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
bien sûr. Allez-y.
M.
Morin : ...permettez, Mme la Présidente, j'ai... il y a un
amendement que j'aimerais proposer. Et donc on peut... je pourrai le
lire et puis, après ça, je pourrai expliquer pourquoi je dépose cet
amendement-là.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Parfait.
Donc, l'amendement va être déposé sur Greffier.
M. Morin : Oui. Merci.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
j'imagine que vous en faites la lecture? Oui?
M. Morin : Oui, je vais en faire la
lecture. Oui, tout à fait.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Alors,
vous pouvez y aller.
M. Morin : Voilà. Donc,
article 14.1, article 51 de la Loi visant à aider les personnes victimes
d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement.
Insérer, après l'article 14 du projet de loi, le
suivant :
Article 14.1.
L'article 51 de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions
criminelles et à favoriser leur rétablissement est modifié par :
1° par le remplacement, dans le premier alinéa,
du mot «trois» par le mot «cinq»;
2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa,
du mot «deux» par «trois»;
3° par le remplacement, dans le dernier alinéa,
des mots «deux ou de trois» par les mots «trois ou de cinq»; et
4° par l'insertion, à la fin de l'article, de
l'alinéa suivant :
«Malgré
l'expiration des délais prescrits par le présent article et sur réception d'une
demande écrite, le ministre doit créer un comité de révision chargé d'évaluer
le dossier d'une personne demandant une prolongation de l'aide financière.
Sur recommandation du comité, le ministre doit prolonger l'aide financière accordée.»
Alors... Donc, je...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui.
M. Morin : Oui? Ça va?
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui.
Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement?
M. Morin : C'est-à-dire que moi,
j'aimerais expliquer...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui.
Allez-y.
M. Morin : ...la raison du dépôt de
l'amendement, Mme la Présidente.
La Présidente (Mme Schmaltz) : Oui,
oui. Allez-y.
• (19 heures) •
M. Morin : Parfait. Merci. Donc,
depuis... depuis quelques semaines déjà, voire, en fait, un ou deux mois, on
nous rapporte la situation de victimes qui, pendant une certaine période de
temps, reçoivent ou bénéficient d'aides qui leur sont apportées par l'État, mais
pour une période de trois ans. Alors, je rappelle qu'auparavant la période de
trois ans n'existait pas. Il y avait différentes périodes, dont une rente
viagère. Et, si mon souvenir est bon, dans le cadre d'un projet qui a été déposé par M. le
ministre de la Justice, mais dans la précédente législature, si je ne m'abuse,
le... il y a un délai qui a été ramené à trois ans.
Cependant, je souligne également que le nombre
d'infractions qui permettent à une victime d'obtenir ou bien une indemnité ou
du soutien a été augmenté, et la loi a été aussi changée pour éviter qu'une
victime, par exemple, ait à vraiment démontrer qu'elle est une victime ou
qu'elle est... qu'elle a été affectée par un acte criminel.
Au moment de
l'analyse de ces dispositions-là et du projet de loi, c'est mon collègue le
député de LaFontaine, si mon souvenir est bon, qui était le porte-parole
de l'opposition officielle. Et, à l'époque, puis je suis allé voir récemment
les débats de la commission parlementaire, à l'époque, le député de LaFontaine
avait souligné et mis en garde M. le ministre
que ça pouvait entraîner des situations problématiques et que la période de
trois mois allait probablement faire en sorte que certaines victimes, à
un moment donné, n'auraient pas... n'auraient pas le soutien auquel elles
peuvent s'attendre pour évidemment récupérer, diminuer leur traumatismes suite
à la commission d'un acte criminel. Ça s'applique
pour la victime qui a été la victime de l'acte criminel, mais ça s'applique
aussi, dans certains cas, aux parents ou
aux proches d'une victime, je pense évidemment, notamment, dans les cas de
meurtre. Il va sans dire qu'évidemment, bien sûr, qu'il y a une victime,
mais c'est les gens qui survivent, qui restent, qui, évidemment, souffrent et
qui ont besoin d'accompagnement par la
suite. Tout dépendant des infractions, bien, aussi le conjoint peut avoir
besoin de soutien et de support.
Donc, ça
avait été dénoncé à l'époque. On a mentionné que ça pourrait peut-être aussi,
je pense, causer certains abus, et on
se ramasse aujourd'hui avec des situations qui sont rapportées dans les médias
où, justement, là, des victimes ont reçu ou ont été avisées que, dans
certains cas, l'aide qu'elles reçoivent va prendre fin et donc qu'il n'y aura
plus de soutien de l'État ou, s'il y a un soutien de l'État, ça ne viendra pas
en vertu de la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions
criminelles. Et donc ça pose un problème parce qu'il y a certaines de ces
personnes-là qui vont être laissées en plan. Il y a peut-être d'autres
programmes de l'État. L'État peut aussi donner, dans certains cas, de l'aide
sociale, mais j'ai peine à le croire et/ou à imaginer que l'État voudrait que
des victimes, par exemple d'actes criminels, se ramassent et doivent être obligées
d'aller demander de l'aide sociale pour continuer à survivre. D'autant que,
pour certaines victimes, le traumatisme est tellement grand qu'après trois ans,
ils ne sont pas capables de, véritablement, de se rétablir et de fonctionner.
Donc, l'amendement vise, entre autres, à venir apporter, à corriger, voir
quelle est l'ouverture du ministre pour faire en sorte que certaines victimes
ne seront pas laissées en plan après une période de temps.
Permettez-moi de prendre quelques minutes pour
expliquer finalement et vous dire ce que certaines victimes ont ressenti. J'ai
parlé moi-même à quelques personnes qui, évidemment, trouvent la situation
excessivement difficile, qui ont peine à croire que ça va arriver. Et je fais
référence, entre autres, à un article récent qui a été publié dans Le Devoir,
le 14 mars, donc, il n'y a pas longtemps, et où, entre autres, une
personne, une madame du nom d'Amélie Lemieux qui... et on la cite : «Quand
j'ai reçu la lettre, la première réaction que j'ai eue — évidemment,
la lettre qui ferait en sorte qu'elle ne recevrait plus d'indemnité ou d'aide,
donc — quand
j'ai reçu la lettre, la première réaction que j'ai eue, c'est :
Tabarouette — c'est
son langage — tabarouette,
j'aurais dû me suicider quand c'était le temps.» Bon, on prend ça évidemment
comme un cri du coeur d'une personne, d'une victime auquel, évidemment, on peut
s'assurer qu'elle recevra toute l'aide nécessaire. Une autre personne.
Mme Émilie Arsenault, qui dit : «On aimerait
ça que le ministre nous entende. Pourquoi il n'a pas pris le temps d'écouter
les victimes?» Et il y a quand même eu un nombre assez important de ces
gens-là qui se ramassent dans cette situation-là.
Je comprends l'intention de M. le ministre quand
il a modifié la loi, oui, il y a un plus grand nombre de crimes qui sont
maintenant couverts, sauf que la période de trois ans, à mon avis, pose
problème, parce que... différentes raisons. La première, pour avoir parlé à
certaines personnes, il arrive qu'après l'infraction criminelle ou l'acte
criminel qui a été commis, bon, la victime se ramasse dans une position qui est
excessivement difficile. Mais le temps que l'enquête policière se termine, le
temps que les procédures soient entamées, puis même qu'on arrive au procès, il
peut s'écouler une période de plus de trois ans. Et j'imagine une personne, par
exemple, qui aurait été victime d'une
agression sexuelle, une agression sexuelle grave et qui fait en sorte — juste
un instant — donc,
de faire en sorte qu'il va se passer du temps, et on va arriver... on va
arriver à la fin de la période, le procès ne sera pas nécessairement encore
passé, ou on va être en train de le faire, puis, à cause de la période de trois ans, bien là, la personne ne recevra
plus nécessairement l'aide de l'État.
Ça pose un
problème sérieux, parce qu'évidemment, quand une victime — puis,
tu sais, on en a parlé, Mme la Présidente, pendant l'analyse de ce
projet de loi là — quand
une victime sait et qu'elle a le courage de dénoncer, ce qui en soi est déjà beaucoup, et ça demande
énormément de courage, quand après la victime passe à travers le processus
judiciaire, au fur et à mesure que la date,
par exemple, d'un procès arrive, parce que c'est ça, évidemment, qui est
important, entre autres pour la
victime puis pour l'État aussi, parce qu'on veut qu'il y ait un procès qui soit
fait, donc ça augmente d'autant le stress, et ça rappelle évidemment les
événements dramatiques que cette personne-là a vécus.
Je peux vous en parler, parce qu'au début de ma
carrière, notamment, j'ai plaidé un bon nombre de dossiers d'agression sexuelle
ou d'agression sexuelle où les victimes étaient des enfants. Et donc ça crée un
stress énorme, parce que non seulement la
personne va avoir à revivre l'expérience, mais, en plus, forcément — puis
notre système est fait comme ça,
évidemment, on veut tester toujours la preuve de la couronne — il y
aura un interrogatoire et un contre-interrogatoire. La victime va avoir
à raconter, encore une fois, l'histoire qu'elle a vécue, et donc ça devient excessivement
difficile pour elle. Compte tenu du délai dans les procédures judiciaires, il
peut même arriver que le délai de trois ans
soit terminé. Donc, à ce moment-là, imaginez, la victime va avoir à revivre les
événements dans le cadre d'un procès. Elle n'aura pas nécessairement le
soutien de l'État parce que la période de trois ans va être écoulée.
• (19 h 10) •
Et donc l'amendement que je propose
fait en sorte de s'assurer que, dans certains de ces cas-là, l'aide pourra être
allongée, étendue pour faire en sorte qu'on n'échappe pas... évidemment, que
l'État n'échappe pas certaines de ces victimes.
C'est important, puis je tiens à le souligner, parce que, justement, dans
l'article qui a été publié dans Le Devoir, et là, évidemment, c'est la journaliste
qui l'écrit, mais on fait nécessairement référence au fait que le ministre de
la Justice et le premier ministre se sont dit — je reprends les propos de la
journaliste — «fiers
de la réforme de l'IVAC qu'ils ont menée en
2021 sous le feu de critiques». Ça aide plus de victimes, il y a
4 000 victimes de plus qui ont été aidées, et ça, je l'ai souligné d'emblée au début de mon
intervention, sauf qu'une fois arrivé à terme, bien là, évidemment, les victimes vont devoir se tourner vers des
programmes d'aide ou de solidarité sociale, et la journaliste, à ce moment-là,
cite les paroles du premier ministre.
Personnellement,
j'ai beaucoup de difficultés à pouvoir imaginer qu'une personne qui a eu le courage
de dénoncer un crime, qui va passer à
travers le système de justice, va faire en sorte que, si le délai est expiré,
on va lui dire : Bien, tu sais, dorénavant, c'est fini, là. Il y a
plus de crimes qui sont couverts, c'est bien; il y a plus de victimes qui vont être indemnisées, c'est bien. Mais le trois ans
arrive, et puis, bien là, vous n'aurez plus nécessairement d'aide de l'État.
Et donc vous allez devoir vous retourner vers autre chose, vers d'autres
sources de revenus quand, par exemple, le procès
arrive ou d'autres procédures sont...évidemment, sont à entreprendre. Donc, la
nouvelle loi va créer, ou peut créer, ou
crée ce genre de disparité là et, je vous dirais, parfois d'injustice à l'égard
des victimes. Puis, pour avoir parlé à des gens qui, évidemment, ont survécu ou essaient de survivre, parce qu'un
de leurs enfants a été tué, puis qui essaient de se refaire une vie, mais qui ne sont à peu près pas
capables à cause du traumatisme qu'ils vivent, puis je peux les comprendre,
bien, évidemment, le trois ans passe très, très, très rapidement.
Dans l'article de
journal, on fait référence au dossier d'Émilie Arsenault, et je vous citais
Mme Arsenault précédemment, qui disait : «On aimerait ça que le
ministre nous entende. Pourquoi il n'a pas pris le temps d'écouter les victimes?» Dans son dossier, on rappelle que
Mme Arsenault va subir les effets de la nouvelle loi. La jeune femme, dont
les fils, Alex et Olivier, ont été tués par leur père en 2020 à Wendake, a
appris, le 21 février, que ses prestations prendraient fin au mois d'octobre prochain.
J'essaie de me mettre à la place de cette victime-là. Elle a perdu ses deux
fils. C'est leur père qui les a tués, d'après l'article de journal. Je
peux imaginer son désarroi, sa crainte de voir qu'à un moment donné il n'y aura
plus d'aide, il n'y aura plus de prestations.
D'ailleurs, il y a
des questions qui ont été posées à M. le ministre en Chambre, il n'y a pas
longtemps, et une des questions qui était
demandée, c'est : Est-ce que M. le ministre va être prêt, ou va être
capable, ou va vouloir entendre ces
victimes-là? J'ai cru comprendre... évidemment, je ne lui prête pas
d'intention, mais j'ai cru comprendre que M. le ministre était ouvert à,
au moins... Oui.
M. Jolin-Barrette :
...désolé d'interrompre le collègue, mais, puisqu'il reste un article à
adopter au projet de loi, puis que le
collègue, on a gracieusement accepté qu'il dépose son amendement, qui n'était
pas sur le sujet du projet de loi, je proposerais peut-être qu'on puisse
rallonger les travaux de la commission ce soir pour terminer, peut-être d'un
cinq minutes, que le député puisse terminer son plaidoyer, ou le temps qu'il
veut, pour qu'on puisse terminer le projet de loi ce soir. Est-ce qu'il y a
consentement de l'opposition officielle pour terminer le projet de loi ce soir?
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Est-ce qu'il y a consentement?
Des voix :
Consentement?
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Consentement. Alors...
M. Morin :
Il n'y a pas de consentement.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : Il n'y a pas de consentement.
M. Morin :
Il n'y a pas de consentement, non.
M. Jolin-Barrette :
Bien non. Étirez-moi ça jusqu'à demain, André...
La Présidente
(Mme Schmaltz) : On continue.
M. Morin :
Non, écoutez, là, madame, là, va changer de sujet. J'ai entendu M. le
ministre dire : C'est ça, les libéraux.
Alors, le ministre me prête des intentions, Mme la Présidente. C'est contre le
règlement, ça fait que moi, je fais un appel au règlement.
La Présidente
(Mme Schmaltz) : M. le ministre.
M. Jolin-Barrette :
Ah! bien, Mme la Présidente, savez-vous qui qui prête des intentions? C'est
le Parti libéral du Québec, quand ils disent
qu'on ne se soucie pas des personnes victimes. Pendant quatre ans, j'ai été
assis dans votre poste. Le Parti libéral du Québec, votre parti
politique, a refusé d'indemniser les personnes victimes, a refusé de modifier
la loi. Vous avez refusé d'investir les sommes nécessaires. 200 millions
de plus qu'on a investis... les personnes victimes. Il y a des femmes victimes d'exploitation sexuelle.
Qu'est-ce que faisait votre parti politique? Il refusait, Mme la
Présidente, de les indemniser, Mme la Présidente.
M. Morin : ...
M. Jolin-Barrette : Ah! oui,
certainement, certainement...
M. Morin : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) :
S'il vous plaît! S'il vous plaît! Tous les deux, s'il vous plaît!
Des voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Non,
non, je comprends, je comprends.
Des voix : ...
La
Présidente (Mme Schmaltz) :
Oui, oui, je sais, je comprends,
j'entends tout le monde. Mais, regardez, 19 h 14...
Des voix : ...
La Présidente (Mme Schmaltz) : Non,
je comprends, vous...
Mais, compte
tenu de l'heure, 9 h 14, presque... 9 h 14...
19 h 15, la commission ajourne ses travaux, et puis... au
jeudi 21 mars 2024, où elle se réunira en séance de travail. Bonne
soirée, tout le monde. Merci.
(Fin de la séance à 19 h 15)