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Commission permanente des Institutions
financières,
Compagnies et Coopératives
Bill 45 Loi de la protection du
consommateur
Séance du mercredi 2 décembre 1970
(Dix heures sept minutes)
M. GIASSON (président de la commission permanente des
Institutions financières, Compagnies et Coopératives): A l'ordre,
messieurs!
Dès l'ouverture de la commission parlementaire des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives, qu'il me soit permis,
à titre de président, de souhaiter la bienvenue la plus cordiale
à tous les organismes qui veulent participer aux travaux de la
commission et principalement à ceux qui sont venus travailler au sein de
la commission au nom de ces organismes.
Afin de travailler avec plus de facilité, je pense qu'il serait
opportun que chacun de nous se connaisse quelque peu. Pour ce faire, il serait
dans l'ordre d'inviter les gens, qui vont participer aux travaux de la
commission, à s'identifier. D'abord, au sein de la commission, nous
avons des membres permanents qui représentent les quatre partis qui
siègent en Chambre. Je pense que ceux qui forment la commission
permanente se connaissent assez bien. Il serait plus opportun de
connaître ceux qui vont parler aujourd'hui au nom d'organisations et de
corps intermédiaires qui veulent se faire entendre.
Je n'ai pas la liste chronologique des organismes qui sont
représentés ce matin. Nous pourrions peut-être demander au
groupe qui représente telle organisme de se faire connaître, de
s'identifier. Nous commençons par le Conseil canadien de la
coopération puisque j'en reconnais un représentant.
Organismes représentés
M. POULIN: Le Conseil de la coopération, M. le
Président.
M. LE PRESIDENT: Le Conseil de la coopération. Vous êtes
monsieur...?
M. POULIN: Louis-Philippe Poulin, M. PAUL: M. le Président? M. LE
PRESIDENT: Oui?
M. PAUL: Au tout début, est-ce qu'il y aurait possibilité
de connaître la marche de nos travaux? Le leader parlementaire ou le
ministre des Institutions financières ne pourrait-il pas nous informer,
en même temps qu'il informe- rait les auditeurs ou les participants, de
la marche des travaux que nous allons suivre, de notre façon de
procéder pour qu'il y ait une certaine logique dans l'étude de ce
projet de loi?
M. LE PRESIDENT: Je ferai remarquer au député de
Maskinongé que je voulais d'abord faire identifier les personnes
présentes pour ensuite remettre la parole au ministre des Institutions
financières qui aurait justement établi la procédure des
travaux.
A tout événement, on peut le demander au ministre
immédiatement. On me suggère de continuer dans
l'énumération des organismes et des représentants. Donc,
à la suite du Conseil de coopération, qui veut s'identifier, se
faire connaître?
M. PERRAULT: Le Conseil du patronat du Québec, M. le
Président, Charles Perrault.
M. LETOURNEAU: Chambre de commerce de la province de Québec,
Jean-Paul Létour-neau, directeur général.
M.BOUCHARD: La Fédération des travailleurs du
Québec, Claude Bouchard.
M. PEPIN: La Confédération des syndicats nationaux, Marcel
Pepin.
M. MAROIS: Pierre Marois, de la Fédération des ACEF du
Québec. Je suis le porte-parole d'un groupe de dix organismes qui
présentent ce matin un mémoire conjoint. Dans ce groupe de dix
organismes, il y a la Confédération des syndicats nationaux, la
Fédération des ACEF du Québec, la Fédération
des travailleurs du Québec, le Conseil du bien-être du
Québec, l'Institut de protection et d'information du consommateur, le
Mouvement pour l'abolition de la publicité destinée aux enfants,
la Corporation des enseignants du Québec, la Fédération
des services sociaux à la famille et la Société nationale
des Québécois de Chicoutimi.
M. CARON: L'Office de revision du code civil, Yves Caron.
M. LE PRESIDENT: Merci! Est-ce qu'il y a d'autres organismes
représentés ce matin?
M. BEAUDOIN: Mon nom est Pierre Beau-doin. Je représente le
Centre de psychologie et de pédagogie de Montréal et la compagnie
Encyclopedia Universalis, d'une part, et d'autre part, la compagnie Familex
Limitée et W.T. Rawley du Canada, qui représentent 6,000 vendeurs
itinérants à travers le Québec.
M. LE PRESIDENT: Merci!
M. DESRIVIERES: Le bâtonnier Guy Desrivières, du Barreau du
Québec.
M. LE PRESIDENT: Merci.
M. ROGER: Jean Roger, avocat, l'Association des manufacturiers
canadiens.
M. MCALLISTER: Ross McAllister, représentant d'Impérial
Oil Limited.
M. PARADIS: François Paradis, vice-président de l'IAC
limitée.
M. VIGNEAULT: André Vigneault, Conseil canadien du commerce de
détail.
M. FORGET: Marc Forget, représentant de l'Association canadienne
des compagnies de prêt au service des consommateurs.
M. RIVARD: Jean Rivard, représentant de la compagnie Gold Star
Sales Limited.
M. LEVASSEUR: Louis Levasseur, représentant de la
Fédération des sociétés de financement.
M. LE PRESIDENT: Est-ce qu'il y a d'autres organismes qui ne se sont pas
encore identifiés?
Sur ce, j'inviterai le ministre des Institutions financières, le
député de Notre-Dame-de-Grâce, M. Tetley, à nous
donner la procédure des travaux.
Ordre des Travaux
M. TETLEY: M. le Président, vous voyez que nous sommes ici trois
ministres, parce que le bill est tellement important, et les ministres sont,
j'espère, importants!
M. le Président, je voudrais, tout d'abord, remercier tout le
monde d'être venu. Je voudrais aussi rendre hommage à l'honorable
député d'Outremont, le ministre de la Justice, qui a eu l'honneur
de présenter ce bill, parce que c'est lui qui a fait le travail
préparatoire. Je note aussi que, durant la deuxième lecture, il a
fait l'éloge de notre ancien confrère et notre ancien
collègue, M. Armand Maltais, l'ancien ministre.
Je regrette d'avoir été absent lors de la deuxième
lecture, parce que j'ai assisté à une conférence
interprovinciale.
C'est là que j'ai vu que le bill préparé par mon
collègue et d'autres, surtout le ministre de la Justice, était
très bien préparé. A la conférence
interprovinciale, les autres provinces ont loué notre projet de loi. Et
c'était, en effet, formidable.
M. CHOQUETTE: II y a seulement l'Opposition qui ne loue pas.
M. PAUL: Ne commencez pas.
M. TETLEY: M. le Président, le gouvernement a l'intention de
recevoir toutes les obser- vations et les suggestions. Quant à la
procédure je laisse cela au leader parlementaire mais je
crois que nous avons une procédure assez intéressante à
suivre, afin que tout le monde ait le droit de présenter ses
idées.
M. LEVESQUE: M. le Président, je remercie le ministre des
Institutions financières. Je crois que nous pourrions nous entendre pour
que comme l'a indiqué le président une fois que tous
ceux qui ont des représentations à faire à la commission
se seront identifiés avec le nom de l'organisme ou du groupement qu'ils
représentent, celui des directeurs du groupement, celui des procureurs
qui sont ici, selon le cas, pour représenter ces organismes, une fois
que cette période d'identification sera terminée, nous
suggérons que la commission entende tous ceux qui ont à se faire
entendre. Evidemment cela ne pourra pas se faire entièrement cet
avant-midi d'après l'intérêt que semble susciter le projet
de loi. Nous verrons à ajourner à une date qui sera
peut-être fixée à la fin de la présente
séance et il est possible, comme je l'ai mentionné en Chambre
hier, que nous soyons appelés à siéger entre les deux
sessions si, encore une fois, le nombre de représentations le justifie.
Et, une fois que les auditions seront terminées, la commission pourra
siéger les membres de la commission parlementaire seuls
afin de faire le travail législatif qui s'impose. Je ne sais pas si
cette procédure correspond aux vues de mes collègues de la
commission. J'aimerais bien, M. le Président, entendre...
M. BERTRAND: M. le Président, je vous remercie tout d'abord de
nous fournir l'occasion de dire un mot. Nous considérons le projet de
loi comme un document de travail; nous avons eu en Chambre l'occasion d'exposer
nos vues. Nous voulions entendre les organismes. Quant à moi, j'aimerais
les entendre d'abord dans des considérations générales.
J'aimerais aussi que l'on nous suggère, autant que possible, sans faire
un examen article par article du projet de loi, les amendements que
recommandent tel ou tel groupe. Ceci nous permettra par après, en
utilisant la procédure que vous venez de décrire, M. le leader,
de faire le point et de nous réunir pour entériner et accepter,
s'il y a lieu, les amendements qui auront été proposés par
les différents groupements.
C'est ce que nous avons toujours fait à la commission, ici,
lorsque nous avons entendu des mémoires. De manière à
permettre à ceux qui les présentent de se faire entendre de la
manière la plus complète, je crois qu'il faut qu'ils aient
l'occasion ou de lire leur mémoire, ou de le discuter avec nous. D'abord
comme procédure, les mémoires, et, deuxièmement, l'examen
de la loi, article par article.
M. LE PRESIDENT: Le député d'Outremont.
M. CHOQUETTE: M. le Président, je partage jusqu'à un
certain point l'opinion de l'honorable chef de l'Opposition,
c'est-à-dire que je considère que nous devons donner toute la
latitude voulue aux personnes et aux groupements qui se sont
présentés devant notre commission de nous exposer leurs vues,
quitte également à ce que l'on nous signale, à l'occasion,
des amendements sur des articles particuliers. Mais je ne pense pas que ce soit
vraiment le rôle de la commission d'examiner avec les personnes
présentes les articles l'un après l'autre. Je pense qu'en somme
et je crois que l'honorable leader de l'Opposition partagera mon avis
sur ce point le bill doit normalement retourner en comité
plénier. A ce moment-là, les députés examineront
les articles du projet de loi les uns après les autres.
M. PAUL: M. le Président, je pense bien que ce que l'honorable
chef de l'Opposition a voulu soulever, c'est peut-être cette
période de questions mise à la disposition des membres de la
commission qui servira à connaître certains détails du
mémoire présenté par un groupe.
M. CHOQUETTE: Oui, oui. C'est ce que j'ai compris.
M. PAUL: Je crois que c'est ce point...
M. CHOQUETTE: Je voulais simplement préciser la pensée du
chef de l'Opposition et qu'on s'entende bien sur les règles du jeu,
d'autant plus que, s'il fallait faire une revue de tous les articles avec
toutes les personnes qui s'y intéressent, je crois que cela deviendrait
, on en conviendra, interminable. Je pense que tout le monde s'entend
là-dessus.
M. LE PRESIDENT: Le député de Maisonneuve.
M. BURNS: Nous sommes également d'accord sur la méthode
à suivre, M. le Président. Il y a une seule question qui se pose.
Le gouvernement a-t-il l'intention de faire siéger la commission pendant
que la Chambre siège ou non?
M. LEVESQUE: C'est-à-dire qu'il y a eu une motion, hier, qui
permettrait au gouvernement de convoquer la commission même pendant que
la Chambre siège; mais nous avions convenu également de voir se
dérouler un peu les événements, ce matin, et, à la
fin de la réunion, de procéder à une consultation rapide
afin de prendre une décision, au moins, pour un avenir prochain.
M. LE PRESIDENT: Le député de Mégantic.
M. DUMONT: M. le Président, je suis d'accord avec la
procédure qui semble vouloir s'instaurer pour faire progresser
rapidement les travaux et permettre à toutes les associations, ici
présentes, de ne pas perdre patience. Je souhaite qu'elles
découvrent, loin d'une lenteur administrative, plutôt une
progression rapide des travaux afin de revaloriser toujours ce Parlement.
Je félicite, moi aussi, toutes les associations qui nous ont
déjà fait parvenir des mémoires. Contrairement à
l'opinion exprimée par l'honorable ministre de la Justice, je serais
bien d'accord parce que le ministre de la Justice, à
l'Assemblée nationale a semblé d'accord pour que des amendements
soient apportés que nous regardions ce bill article par article
dans les moindres détails, pour avoir un bill, dans la province de
Québec, qui soit supérieur à celui du gouvernement
fédéral.
M. LEVESQUE: Ce que le ministre de la Justice a suggéré,
c'est simplement que l'on écoute d'abord comme toutes les autres
parties ont convenu que l'on entende ceux qui ont à s'exprimer et
ensuite la commission, une fois éclairée sur cette façon,
se réunira pour étudier la loi article par article. Je ne crois
pas qu'il soit utile de procéder autrement.
M. DUMONT: Nous pourrons, autrement dit, par les mémoires qui
nous sont présentés...
M. LEVESQUE: C'est ça.
M. DUMONT: ...en assemblée de la commission, suggérer des
amendements.
M. LEVESQUE: Et d'ailleurs, ceux qui viendront nous faire des
reprsentations pourront parler d'un article en particulier, développer
une thèse ou nous faire part de leurs remarques sur tel ou tel article
et ensuite, tout cela sera consigné et nous pourrons étudier,
dans une grande sérénité...
M. DUMONT: D'accord.
M. LEVESQUE: ... en commission, les suggestions faites.
M. DUMONT: Cela va.
M. LE PRESIDENT: Le député de Lafontaine.
M. LEGER: Pour éclairer les personnes qui sont ici, je suis
d'accord avec le ministre de la Justice pour dire qu'il ne faut pas
étudier ici, dans cette commission, article par article. Quand
même, je pense qu'il faudrait permettre aux personnes qui sont ici de
nous expliquer pourquoi elles ne sont pas d'accord avec tel article et ce
qu'elles veulent corriger.
M. LE PRESIDENT: Nous sommes donc d'accord sur la procédure
à suivre. J'inviterais,
en tout premier lieu, le représentant de la Chambre de commerce
de la province de Québec. C'est le premier mémoire qui est
arrivé à la commission, nous allons respecter l'ordre de la
réception des mémoires. Monsieur, si vous voulez vous identifier
à nouveau.
M. LETOURNEAU: Mon nom est Jean-Paul Létourneau, je suis le
directeur général de la Chambre de commerce de la province de
Québec. Il y a ici un monsieur qui aimerait s'identifier, M. le
Président, je suis prêt à lui permettre de le faire, il n'a
pas eu l'occasion de le faire tout à l'heure.
M. GRONDIN: M. le Président, mon nom est Henri Grondin, avocat.
Je représente l'Association provinciale des marchands d'automobiles.
Nous avons déjà fait parvenir hier une centaine d'exemplaires
d'un mémoire très succinct. J'aimerais simplement que vous
ajoutiez mon nom à la liste de façon qu'à mon tour je
puisse dire quelques mots.
M. LE PRESIDENT: Merci. Un instant M. Létourneau.
M. LEGER: II serait peut-être bon de savoir quel est l'ordre des
organismes qui vont y passer.
M. LE PRESIDENT: Nous pourrions vous donner l'ordre qui respecte celui
de la date de réception. Nous entendrons d'abord le représentant
de la Chambre de commerce; deuxièmement, celui de l'Office de
révision du code civil; en troisième lieu, les
représentants de l'Association provinciale des marchands d'automobiles
du Québec; quatrièmement, ce sera au tour de celui qui
représente neuf associations, qui s'est identifié, c'est
monsieur?
M. MAROIS: M. Pierre Marois.
M. LE PRESIDENT: M. Marois. C'est la Confédération des
syndicats nationaux; la Fédération des..., etc. En
cinquième lieu, ce sera le Conseil du patronat du Québec. Je
pense bien que, lorsque nous aurons entendu toutes ces personnes, il sera
déjà le temps de suspendre la séance. En sixième
lieu, ce sera l'Association des manufacturiers canadiens. Enfin, le Conseil de
la coopération du Québec, en septième place, puis la
Chambre de commerce de Montréal fera un dépôt de
documents.
Donc, M. Létourneau, nous vous écoutons.
Chambre de commerce du Québec
M. LETOURNEAU: Merci, M. le Président. Nous voulons d'abord
remercier la commission parlementaire de nous avoir fourni l'occasion de lui
présenter nos points de vue sur ce projet de loi. Je voudrais
présenter mon collègue, le directeur de la recherche de notre
organisme, Me Gilles Champagne. Il pourra, si c'est nécessaire,
répondre aux questions techniques qui pourront surgir à la suite
de nos remarques.
L'objectif de notre mémoire est tout d'abord d'appuyer le
principe du bill 45, avec lequel nous sommes d'accord, et deuxièmement,
de suggérer tout amendement susceptible d'apporter une meilleure
protection au consommateur, et troisièmement, de suggérer tout
amendement susceptible de rendre la loi plus facile d'application et plus
conforme aux pratiques de commerce raisonnables, présentes et
futures.
M. le Président, je vais tout d'abord résumer les
principaux points, les points que nous estimons les plus importants de
souligner, concernant cette législation. Par la suite, nous avons des
remarques qui s'adressent aux différents articles de la loi. Nous
désirons, soit faire des remarques et poser des questions aux
législateurs, soit recommander des amendements.
Tout d'abord, nous appuyons le principe du bill 45. J'ai eu l'occasion
déjà de le dire. Deuxièmement, le gouvernement canadien,
par le bill C-208, et toutes les autres provinces du Canada ont
déjà adopté des législations semblables en vue de
protéger leurs citoyens et nous croyons opportun qu'une telle
législation soit présentée ici.
Ce projet de loi nous apparaît cependant incomplet en ce sens
qu'il ne prévoit pas de mesures spécifiques pour faire de tous
les Québécois des consommateurs mieux avisés. La
présente loi, en général, intervient seulement
après que la décision de consommation est prise et ne
protège le consommateur que des abus des vendeurs. Nous croyons urgent
que soient prises d'autres mesures protégeant le consommateur en le
rendant mieux avisé sur les façons de satisfaire ses besoins de
consommation. Nous croyons que c'est là que se situe la manière
la plus efficace de protéger vraiment l'ensemble des consommateurs.
Nous recommandons donc un amendement à l'article 70 du bill 45
où il est question des responsabilités de l'Office de la
protection du consommateur. Cet amendement aurait pour objet de charger
l'office de concevoir, en collaboration avec le ministère de l'Education
et des représentants des parties concernées consommateurs
et vendeurs un cours d'économie de la consommation qui serait
donné à tous les élèves fréquentant les
écoles de la province et serait également disponible pour les
cours aux adultes.
Il semble cependant que des changements majeurs dans les règles
légales qui régissent le commerce au Québec ont
été introduites dans ce projet de loi (Art. 2, 14, 47, etc.) sur
lesquelles nous reviendrons au cours de nos remarques concernant
spécifiquement ces articles.
Nous avons constaté que la section 111, qui
touche aux contrats assortis d'un crédit, soulève des
questions très importantes de juridiction entre les lois du
Québec et les lois du Canada. Le législateur devrait, à
notre sens, clarifier la portée de cette section en précisant
quelles institutions prêteuses seront soumises à l'application de
cette loi.
Le gouvernement devrait fournir la définition des termes
suivants: commerçant, consommateur, et nous y reviendrons, à
l'article 1.
Le gouvernement devrait aussi permettre l'appel du jugement de la cour
provinciale. Nous nous demandons si on ne tend pas à vouloir
considérer cette cour, c'est-à-dire la cour Provinciale, comme le
tribunal suprême au Québec. Là il y a une interrogation
dans notre esprit. Enfin, le gouvernement devrait réviser les sanctions
prévues à l'article 111, les modifications aux règles de
la preuve à l'article 98 et suivants, ainsi que les concessions majeures
faites au consommateur.
Voilà, M. !e Président, nos remarques principales
exposées sommairement. Je puis maintenant procéder par articles
en comptant de 1 jusqu'à la fin, selon ceux que nous avons
commentés et ou sur lesquels nous demandons des amendements.
A l'article 1, nous recommandons que les termes "commerçant,
consommateur, homme d'affaires et crédit accessoire" soient
définis. Ces termes sont utilisés dans la loi et il est parfois
difficile de déterminer quel est exactement leur sens. Le mot
"consommateur", entre autres, ainsi que les autres mentionnés peuvent
être interprétés différemment et il serait bien
utile de savoir exactement ce que le législateur entend lorsqu'il
emploie ce mot un peu partout à travers cette législation; de
même, lorsqu'il emploie les mots "commerçant, homme d'affaires"
employés surtout dans la version anglaise ainsi que
"crédit accessoire".
Concernant le paragraphe b) de l'article 1: Le sens du mot "droit" dans
l'article 1-d) peut prêter à confusion et laisser entendre que le
consommateur a un droit d'obtenir du crédit du commerçant.
Concernant l'article c) à la fin de l'article 1, le texte anglais
définit le sens du mot "commerçant" de la façon suivante
et on peut le constater à la page 2 du projet de loi
au-dessus des mots: division 2, dans la version anglaise, on peut lire: "In
this act the word "merchant" includes any businessman". Il n'y a pas
d'équivalence en français à cette remarque. Alors, nous
croyons qu'il devrait y avoir équivalence ou concordance dans les deux
textes.
L'article 11. Les institutions financières qui prêtent de
l'argent seront-elles soumises à l'application de cette loi? C'est
là notre question, M. le Président. Dans l'affirmative, il nous
semble que certaines dispositions du bill 45 peuvent venir en contradiction, ou
en conflit, avec des lois fédérales telles que la Loi des
banques, La Loi des petits prêts.
A l'article 13. Certains établissements commerciaux offrent des
taux de crédit régressifs dépendant des montants de
crédit utilisés. Cela veut dire qu'un client, ou un consommateur
qui bénéficierait d'une marge de crédit jusqu'à
$1,000 pourrait payer un certain taux d'intérêt et, s'il augmente
son crédit à un niveau plus élevé, la partie
supplémentaire de son crédit est à un taux
d'intérêt moins élevé, i. e. décroissant.
Alors, si on examine l'article 13, cette façon de procéder ne
serait plus possible, étant donné que l'article 13 demande un
seul taux de crédit et il semble bien que, dans cette
éventualité, ce serait probablement le taux le plus
élevé qui serait immédiatement chargé aux
consommateurs et ce serait, en définitive, au détriment du
consommateur.
Le terme "arrérage" peut être interprété de
plusieurs façons dans ce même article 13. Comment se
définit-il dans le temps d'après la présente loi?
C'est-à-dire que la présente loi ne nous indique pas à
partir de quel moment on devra considérer un paiement comme étant
en arrérage. Peut-être y aurait-il lieu de préciser ce
point?
A l'article 14, il semble que l'on sanctionne trop
sévèrement l'erreur que peut commettre un commerçant. On
devrait prévoir la possibilité pour le commerçant de
rectifier une erreur faite de bonne foi. Je pense que le présent projet
de loi prévoit que le consommateur, lorsque sa bonne foi est surprise,
peut faire corriger un contrat. Nous croyons que l'inverse devrait
également pouvoir s'appliquer lorsqu'il y a erreur de la part du
commerçant. La bonne foi, c'est le tribunal qui la définirait, je
suppose.
L'article 15, les modalités de paiement, acceptées par le
consommateur après mûre réflexion, devraient être
permises si on ne veut pas gêner l'exercice habituel du commerce. On
élimine par cet article le crédit saisonnier qui est très
avantageux pour certains secteurs de la population. Les personnes qui accordent
régulièrement le crédit nous informent qu'il y a des
formes de crédit qui s'adaptent à la façon dont un
individu perçoit son revenu. S'il perçoit son revenu d'une
manière saisonnière, on peut lui accorder un crédit
présenté de telle façon qu'il fera des remboursements aux
époques où il reçoit un revenu comme pour les
pêcheurs ou les gens qui travaillent comme débardeurs, par
exemple.
Selon l'article 15, cette forme de crédit ne serait plus
possible.
A l'article 21, les termes "modifier certaines dispositions" ne sont pas
précis et ne permettent pas de mesurer les implications possibles de cet
article. Il y aurait lieu de définir si une extension de paiement ou
l'acceptation d'un versement anticipé constituent une modification au
contrat original. Il semble de plus que les détenteurs de limites de
crédit créeront des problèmes importants aux
commerçants qui devront contrôler chacun de leurs achats, afin
de s'assurer qu'ils ne dépassent en aucun temps leur limite de
crédit. C'est pour leurs crédits revolving credits
.
Je m'excuse. M. le Président, je ne connais pas l'expression
française.
M. LAURIN : Crédits rotatifs.
M. LETOURNEAU: Merci, M. Laurin. En effet, les clients devraient signer
un nouveau contrat avec les commerçants chaque fois qu'ils
dépasseront leur limite de crédit. Par exemple, je crois que
cette disposition s'appliquerait à la carte Chargex qui prévoit,
elle, une limite maximum. Mais le consommateur peut se présenter
à plusieurs établissements l'un à la suite de l'autre. Il
peut acheter plusieurs petits montants successivement dans la même
journée et dépasser très facilement la limite de
crédit qui lui est allouée par sa carte. Cette chose-là
n'est pas contrôlée à la minute près.
Nous interprétons les dispositions de cette loi comme rendant
nécessaire la signature d'un nouveau contrat de crédit lorsque
cette limite est dépassée.
A ce moment-là, il y a beaucoup d'inconvénients qui
pourraient surgir. Peut-être pourrait-on faire la reconduction tacite, ou
enfin je ne sais pas...
Dans le cas de dépassement de la limite de crédit, le
commerçant devrait plutôt être tenu d'aviser son client. Il
nous semble que ce serait là une façon d'obvier aux
inconvénients que pourrait apporter l'article 21.
A l'article 22h), le coût de l'assurance prévu au
paragraphe e) devrait être exclu du coût du crédit. En
effet, c'est un service additionnel et facultatif, dans bien des cas, offert au
consommateur et qui n'a pas à être inclus au coût de
crédit. Il est déjà prévu qu'il sera indiqué
clairement dans le contrat, ailleurs dans l'article 22.
A l'article 23, l'émission de cartes de crédit aux
personnes qui ne les ont pas demandées ne sera désormais plus
possible. Nous sommes d'accord avec cette recommandation. Nous croyons que le
terme "émettre" devrait cependant être précisé afin
qu'il n'y ait pas de confusion. En effet, les changements de conditions
contenues dans le contrat original entraînent-ils un renouvellement ou
une nouvelle émission de cartes de crédit? Je donne un exemple:
vous avez une carte de crédit qui a été émise
à une certaine date, qui a une échéance à une autre
date qui est donc valable pour un certain nombre de mois. Supposons que cette
carte de crédit est renouvelée, mais qu'au moment du
renouvellement le temps accordé pour la validité de cette carte
est plus court ou plus long, à ce moment-là, cela constitue un
changement dans le contrat, et, en vertu de cet article, on peut se demander si
le renouvellement de cette carte constitue une émission ou un
renouvellement.
A l'article 26b), nous croyons que le législateur avait
l'intention de dire "la balance du compte" au lieu de "l'état de
compte", qui signifierait ici, si notre interprétation est bonne, le
sommaire des activités du compte durant la période qui
précède la période visée. A chaque période,
on fournira évidemment tous les détails de l'activité du
compte, mais si on dit qu'au début, il faut excusez-moi, je
réfère à la loi, M. le Président l'article
26b) se lit: "l'état de compte au début de la période".
L'état de compte, si notre définition de cette expression est
bonne, c'est le relevé de l'activité complète.
L'état de compte au début de la période, pourrait donc
vouloir indiquer tout ce qui s'est passé dans l'activité du
compte à la période précédant la période
visée.
Article 28, le coût de l'assurance: même remarque que nous
avons faite à l'article 22h).
M. CHOQUETTE: Permettez-moi de vous interrompre, M. Létourneau.
Sur la question du coût de l'assurance, je ne comprends pas votre
objection, parce que ce que nous essayons de faire, au fond, enfin en grande
partie, dans cette loi, c'est de clarifier pour le consommateur le coût
total d'un contrat. Je sais bien qu'accessoirement, on fournit de l'assurance
à l'occasion de certains contrats, en particulier de l'assuran-ce-vie,
mais est-ce que vous ne pensez pas que le fait de ne pas inclure le coût
de l'assurance dans le taux de crédit serait une échappatoire
pour des commerçants qui voudraient en somme dissimuler sous le
coût de l'assurance un coût additionnel. Je ne comprends pas votre
objection fondamentale à ce qu'on révèle au consommateur
le taux de crédit effectif sur son achat ou, à l'occasion du
contrat qu'il encourt.
M. LETOURNEAU: M. le Président, nous n'avons pas d'objection
à l'article 22e) qui spécifie bien que le coût de
l'assurance doit être mentionné. Nous sommes d'accord avec cet
article. Cependant, c'est à l'article 22h) où on dit "le
coût de crédit, soit la somme des montants apparaissant aux
paragraphes e, f et g". Comme l'assurance est facultative, nous sommes d'accord
que ce coût soit mentionné, mais nous ne sommes pas d'accord qu'il
soit ajouté au coût du crédit; qu'il soit mentionné
clairement, qu'on le dise, très bien! Mais qu'on l'ajoute au coût
du crédit, cela pourrait, dans certains cas où il y aurait
compétition, par exemple, entre les vendeurs, un l'inclurait et l'autre,
parce qu'il ne fournit pas l'assurance, ne l'inclurait pas; ces taux seraient
différents, et peut-être que sur cette base, ils pourraient
essayer de faire de la compétition,cela ne serait pas très
honnête.
M. CHOQUETTE: Oui, mais pourquoi les commerçants exigent-ils de
l'assurance-vie des consommateurs, sinon pour se garantir en cas
de décès du consommateur? Par conséquent, le
coût de l'assurance-vie fait partie du coût total du taux de
crédit. Alors, à mon sens, je comprends que c'est une bonne chose
d'indiquer, tel que prescrit à l'article 22, le coût de
l'assurance, en particulier.
M. LETOURNEAU: Nous sommes d'accord.
M.CHOQUETTE: Mais, pourquoi ne pas également
révéler au consommateur le coût total qu'il encourt pour
acheter à crédit, à tempérament, ou à
termes?
M. LEVESQUE: M. le Président, nous ne voulons pas entrer dans le
débat, présentement, mais je pense que le ministre de la Justice
a soulevé un point qui m'amène à poser une question. Je ne
voudrais pas que l'on passe la matinée là-dessus. M.
Létourneau, ce que vous voulez dire, c'est que l'intérêt
sur l'assurance fait partie du coût du crédit, mais l'assurance
elle-même n'en fait pas partie.
M. LETOURNEAU: D'accord, c'est cela.
M. LEVESQUE: Autrement dit, ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne peut
pas considérer l'assurance comme faisant partie du coût du
crédit, parce que l'assurance peut être rachetée au moment
du financement, mais, par contre, peut être achetée dans une
opération séparée...
M. LETOURNEAU: C'est cela. Et c'est facultatif.
M. LEVESQUE: Et dans les circonstances, l'assurance elle-même, ce
service ne peut pas faire partie du coût du crédit.
M. BLANK: Normalement, le consommateur n'a pas le choix, il est
obligé de prendre l'assurance...
M. LETOURNEAU: C'est facultatif.
M. BLANK: ... à l'endroit où il fait l'achat.
M. LETOURNEAU: C'est cela.
M. BLANK: C'est presque 100 p. c. autant le marchand ou la banque... On
exige l'assurance au moment de l'achat.
M. LETOURNEAU: Nous soulignons que certains vendeurs incluent
l'assurance dans les frais de crédit, d'autres ne demandent pas
l'assurance; alors, quant à ceux qui ne la demandent pas, une personne
qui n'est pas très avisée, qui ne se rendrait pas compte de cette
différence entre les charges de crédit, pourrait avoir
l'impression, parce qu'il n'y a pas d'assurance et qu'elle ne s'en rend pas
compte, que c'est plus avantageux de recourir au crédit à un
endroit plutôt qu'à un autre. Alors, c'est facultatif, ce n'est
pas nécessairement obligatoire.
M. ROY (Beauce): M. Létourneau d'après ce que vous venez
de dire, est-ce que cela voudrait dire que le coût de l'assurance soit
complètement séparé...
M. LETOURNEAU: Qu'il soit séparé.
M. ROY (Beauce): ... du crédit de façon à ne pas
permettre, par exemple, à des prêteurs de justifier un coût
énorme de crédit, sous prétexte qu'il y a de
l'assurance?
M. LETOURNEAU: Non, je voudrais plutôt dire de justifier un
coût moindre en évitant d'assurer.
M. ROY (Beauce): Ne pensez-vous pas qu'il peut y avoir un argument
inverse?
M. LETOURNEAU: Peut-être, oui.
M. TETLEY: M. le Président, peut-être que la solution est
à l'article 22j): "l'obligation totale du consommateur, soit la somme
des montants apparaissant aux paragraphes d) ajouter e) et h)".
M. LETOURNEAU: C'est cela. Et enlever le paragraphe...
M. PAUL: Je crois que l'honorable ministre, à ce moment-ci,
s'écarte de notre ligne de pensée, parce que, autrement, je le
soumets respectueusement, si nous commençons à examiner toutes
les modifications, nous n'en finirons plus.
On pourrait retenir l'excellente suggestion du ministre des Institutions
financières.
M. TETLEY: Très bien. Je retire... M. LE PRESIDENT:
Continuez.
M. LETOURNEAU: Merci, M. le Président. Article 31. Le rapport
Parizeau avait recommandé d'enlever les 15 p. c. de paiement initial
dans la vente à tempérament. Il semble impossible de
contrôler l'application de cette disposition de la loi, laquelle, de
toute façon, n'a pas réussi à diminuer les achats à
tempéraments depuis qu'elle existe.
Alors, il y a toutes sortes de façons de verser ces 15 p. c. Cela
peut être de la marchandise, on indique cela sous forme d'escompte et,
vraiment, cela n'a pas réussi. C'est extrêmement difficile
à contrôler. A ce moment-là, nous ne voyons pas pourquoi
cette obligation serait retenue d'autant plus que l'Ontario n'a pas inclus un
tel pourcentage obligatoire pour les ventes à tempérament dans sa
législation.
A l'article 32, l'achat à tempérament semble,
d'après nos renseignements, exister sous d'autres formes de
crédit. Pourquoi refuse-t-on l'achat à tempérament assorti
d'un crédit variable? La raison de cette disposition de la loi nous
échappe.
Article 35. Nous croyons que le consommateur a droit à un
délai raisonnable. Toutefois, nous nous demandons pourquoi le
commerçant ne pourrait pas protéger son bien durant cette
période d'attente. Le consommateur de mauvaise foi peut utiliser d'une
façon abusive la chose et lui faire perdre ainsi considérablement
de sa valeur. Je me réfère à l'article 35, M. le
Président: "Avant d'exercer son droit de reprise, le commerçant
doit donner avis au consommateur suivant les modalités prévues
à l'article 36. Le droit de reprise ne peut être exercé
qu'à l'expiration d'un délai de trente jours après
réception de l'avis par le consommateur." Alors, pendant ce
délai, nous croyons qu'il serait probablement normal de protéger
la marchandise ou le bien, soit en l'entreprosant ou en le retirant de l'usage
du consommateur qui, sachant qu'il va se le faire enlever dans trente jours,
pourrait fort bien en faire un usage abusif d'ici à
l'échéance.
M. BLANK: Pensez-vous que cet usage abusif ne serait pas couvert par le
code civil? Une action en dommages, non?
M. BURNS: Certainement pas par le code civil s'il y a des dommages, M.
le Président.
M. LETOURNEAU: Cela pourrait être assez difficile de
définir dans quelle mesure l'usage a été abusif, mais de
toute façon, trente jours...
M. BLANK: Le but de cet article est d'empêcher des saisies avant
jugement sans raison ou des raisons minimes. C'est la raison...
M. LETOURNEAU: La raison, c'est le non-paiement.
M. BLANK: Pas seulement cela. Il y a toujours d'autres raisons.
M. LETOURNEAU: Eh bien! c'est la raison que nous reconnaissons à
l'article 35.
M. BLANK: Comme avocat, j'ai fait de la pratique assez longtemps et j'ai
vu des marchands, des compagnies qui ont fait des saisies pour d'autres
raisons.
M. LETOURNEAU: Nous serions...
M. BLANK: C'étaient des chicanes entre le gérant et le
client.
M. LETOURNEAU: Nous serions d'accord que cette marchandise soit
placée dans un endroit où ni le consommateur ni le vendeur
pourraient en retirer avantage.
M. BLANK: Cela peut causer de très grands dommages au
consommateur. Prenez le cas de la voiture d'un vendeur.
M. LETOURNEAU: Je ne sais pas si les automobiles sont touchées
par cet article, mais j'imagine...
M. CHOQUETTE: Oui.
M. LETOURNEAU: Si une automobile est touchée par cet article, une
personne, qui ne paie pas, qui ne verse pas ses paiements en temps
régulier, reçoit par exemple un avis du vendeur que l'automobile
va être prise. Il lui reste alors trente jours pour utiliser cette
automobile si vraiment elle n'a pas l'intention de faire le paiement et encore
trente jours pour l'utiliser sans payer. On peut imaginer, dans certains cas,
ce dont le vendeur pourrait hériter au bout des trente jours.
M. BLANK: II peut faire cela en cinq minutes s'il le veut.
M. CHOQUETTE: Est-ce que ce n'est pas toujours le cas dans une vente
à tempérament? Comme l'objet a été vendu à
tempérament et que le commerçant a consenti à un
crédit pour une période X de temps douze mois, 18 mois, 24
mois, 36 mois il est toujours exposé à ce genre de
possibilité de destruction volontaire ou par négligence de
l'objet. Alors, je ne vois pas pourquoi vous feriez une distinction tellement
tranchée entre la période où l'acheteur est en
défaut et la période où il n'est pas en défaut.
M. LETOURNEAU: II semble que cet article s'appliquerait à tous
genres de ventes. Non seulement les ventes à tempérament...
M. CHOQUETTE: Absolument.
M. LETOURNEAU: Maintenant, dans le cas des ventes à
tempérament, le consommateur, selon moi, n'est pas prévenu
à l'avance, dans les conditions présentes, de la reprise de
l'article par le vendeur. Mais s'il en est prévenu trente jours à
l'avance, il y aura peut-être possibilité qu'il
détériore cette marchandise, s'il n'a pas l'intention d'en faire
le paiement.
M. CHOQUETTE: Vous semblez présumer d'une mauvaise foi de la part
de celui qui est en défaut...
M. LETOURNEAU: C'est-à-dire que cela peut arriver, comme on a
présumé de la
mauvaise foi des commerçants dans plusieurs articles de cette
loi.
M. CHOQUETTE: Je ne sais pas si on a prévu la mauvaise foi des
commerçants, je pense que vous allez un peu loin.
M. LETOURNEAU: Je m'excuse, on a prévu; on n'a pas
présumé, on a prévu.
M. CHOQUETTE: Je vous donne l'hypothèse suivante, M.
Létourneau. Supposons qu'un acheteur, pendant la période de
trente jours, ferait disparaître la marchandise ou l'automobile qu'il a
achetée à tempérament, ce serait un vol vis-à-vis
du vendeur. Il y aurait des sanctions criminelles.
M. LETOURNEAU: Si vous me le permettez, je vais demander à Me
Champagne de donner les explications techniques qui s'imposent à ce
moment-ci.
UNE VOIX: C'est le code criminel qui intervient.
M. CHAMPAGNE: L'article 35 prévoit l'exercice du droit de
recours. Le seul but pour lequel nous avons fait cette intervention-là,
c'est pour dire que si la personne en question ne paie pas, elle peut
être en défaut un mois et payer le mois suivant. Mais, à un
moment donné, elle réalise qu'elle ne veut plus jamais payer.
L'usager sait qu'il a trente jours devant lui. Si c'est un appareil
stéréo, j'imagine que, sachant qu'il ne l'aura plus dans trente
jours, il voudra durant les trente prochains jours utiliser au maximum le
diamant du tourne-disques.
L'article 52 prévoit justement les cas majeurs qui arriveraient
dans ces cas-là. On'y dit que "le consommateur ne peut demander la
résolution du contrat si l'objet qu'il a reçu du
commerçant ne peut être restitué" à cause de
vol, comme disait M. Choquette, ou bien pour d'autres raisons dont la
détérioration "à ce dernier, par suite d'un fait ou
d'une faute dont le consommateur est responsable." C'est vrai, mais ce que nous
disons, c'est que, tout en ne présumant pas toujours de la mauvaise foi
des consommateurs, il y a des consommateurs qui vont utiliser cette
chose-là pour se permettre un plaisir plus grand et,
deuxièmement, ils vont dire: Après trente jours, je n'aurai plus
l'objet, je n'ai plus rien à payer, peu importe l'état où
il est. On n'a rien prévu pour l'état exact de l'objet que l'on
remet. On n'a pas dit: Si l'objet est brisé, s'il est bien usé.
On dit simplement: On remet. Il y a évidemment des objets qui s'usent
plus vite que d'autres.
C'est dans ce sens-là que nous avons fait notre intervention.
M. LEGER: Est-ce que vous vouliez dire par là qu'il serait
peut-être préférable qu'avant de faire l'avis de trente
jours, le vendeur puisse vérifier si l'objet est en bonne condition et
vérifier trente jours après s'il est dans la même condition
qu'au moment où il a avisé qu'il était pour le
reprendre?
M. CHAMPAGNE: Ce serait quelque chose de semblable. Il faudrait au moins
qu'il y ait quelque chose entre les deux périodes, alors que le gars
sait évidemment qu'il n'aura plus l'objet au bout de trente jours, pour
que le commerçant puisse se protéger en disant: L'objet ne peut
pas être détérioré autant que ça après
trente jours d'usage et, à ce moment-là, je ne peux pas le
reprendre dans des conditions comme celles-là.
Je pense qu'il y a d'autres provinces qui prévoient qu'à
la reprise, il y a un appel quelconque, à l'Office du consommateur ou
quelque chose comme ça, pour faire une évaluation de l'objet,
pour voir si le cas est vraiment réel, et que, s'il est réel, on
donne justification au commerçant dans ce sens-là.
L'article 37, ça va?
M. LETOURNEAU: La remise volontaire d'un bien par le consommateur nous
parait inacceptable. Nous croyons toutefois qu'il s'agit d'une mauvaise
traduction, puisque la version anglaise de cet article utilise le terme
"repossession" qui signifie en français "reprise". D'ailleurs, le
ministre de la Justice, Me Choquette, dans son discours de présentation
de cette loi en deuxième lecture, le 25 novembre, a utilisé
constamment le mot "reprise" à ce sujet.
UNE VOIX: C'est une question de terminologie.
M. CHAMPAGNE: M. le Président, pour expliquer... je ne sais pas
si M. le ministre veut dire qu'on a bien saisi l'article 37?
M. CHOQUETTE: Oui, mon discours était meilleur que la loi.
M. LETOURNEAU: C'est ce que nous avons pensé, M. le ministre.
UNE VOIX: C'est sans prétention.
M. CHOQUETTE: J'ai compris votre argument très vite.
M. LETOURNEAU: Même si le ministre nous dit qu'il a pris
connaissance de ça, nous voulions seulement soulever le point, pour
qu'il ne l'oublie pas, quand se feront les amendements. Lorsqu'on dit "remise
volontaire", ça suppose que l'individu qui a acheté à
tempérament remette la voiture en tout temps de sa propre initiative. Je
ne pense pas que ce soit l'intention des législateurs, c'est simplement
une erreur de traduction. Nous voulons le
spécifier vraiment pour que le terme "remise" ne soit pas
incorporé dans la loi, mais que ce soit bien "reprise forcée ou
volontaire".
M. HARVEY (Chauveau): II y a du bon dans votre affaire.
M. LETOURNEAU: Article 42...
M. CHOQUETTE: M. Létourneau, nous avons eu un petit dialogue
humoristique qui ne portait pas à grand conséquence, c'est bien
la remise volontaire qui est prévue à l'article 37.
L'article 37 dit, en somme, que si le commerçant envoie un avis
au consommateur en vertu d'un contrat de vente à tempérament,
à ce moment-là, le consommateur peut dire: Monsieur, je n'attends
pas les procédures de saisie, je prends la chose et je vous la remets,
arrangez-vous avec elle. Quand on parle de remise volontaire, c'est ce que l'on
avait à l'idée.
M. CHAMPAGNE: II s'agirait peut-être d'inclure, M. le ministre,
que l'on ajoute les termes "après avis donné". A ce
moment-là, on éviterait les problèmes.
M. CHOQUETTE: Très bien.
M. LETOURNEAU: Article 42, le législateur devrait prévoir
l'obligation du consommateur d'informer le commerçant de tout changement
d'adresse, étant donné qu'il permet la circulation de l'article
à l'intérieur de la province. Si cet article peut changer de
domicile ou enfin de lieu, il serait probablement nécessaire que, si
c'est un article acheté à tempérament, l'acheteur en avise
le vendeur et que cette disposition soit incluse dans la loi.
Article 44. Le montant de $25 pourrait être porté à
$50, à notre avis, afin de diminuer le fardeau administratif qui va
résulter de l'application de la présente loi. D'ailleurs,
d'autres provinces ont déjà accepté un tel montant. Il
nous semble que le montant de $25 est peut-être un peu trop bas.
M. CHOQUETTE: Qu'est-ce que vous suggérez?
DES VOIX: $50.
M. LETOURNEAU: $50, M. Pepin va régler pour $35.
Déformation professionnelle.
Article 48, le délai prévu en Ontario est de deux jours et
celui du Manitoba est de quatre jours. Il semble qu'un délai de deux
jours permettrait au consommateur de réfléchir et de modifier sa
décision, s'il le veut, ou qu'on adopte un délai semblable
à celui des autres provinces. Nous mentionnons ici deux jours, M. le
Président, parce que c'est une résolution de notre
assemblée générale datant de quelques années et qui
nous engage à faire cette recommandation.
M. TETLEY: En effet, le délai est de sept jours, en vertu de
l'article 100, qui ne compte pas le dimanche et le samedi.
M. LETOURNEAU: Sept jours, c'est pour la restitution des objets et des
biens. Ici, il s'agit de...
M. TETLEY: Non, non...
M. LETOURNEAU: ... résiliation de contrat.
M. TETLEY: Si vous regardez l'article 100, vous allez voir: Dans le
calcul d'un délai d'une durée d'au plus sept jours.
M. LETOURNEAU: Excusez-moi, M. le Président, l'article 100, c'est
bien ça?
M. LE PRESIDENT: Section 12.
M. TETLEY: A moins que le contrat soit fait le dimanche.
M. PAUL: "D'au plus", il y a les mots "et plus". C'est bien important,
cela peut changer toute l'interprétation que vous voulez donner au
texte.
M. TETLEY: Regardez le texte anglais: "In Computing any delay of not
more than seven days".
M. CHAMPAGNE: M. le Président, M. le ministre Tetley semble dire
que l'article 100 s'applique. Si on lit l'article 48, on dit: Le contrat au
plus tard le cinquième jour". Tandis que l'article 100 s'occupe des
délais d'au plus sept jours. C'est-à-dire par là que le
samedi et le dimanche n'étaient pas inclus, mais si on commence un
vendredi, par exemple, il semblerait peut-être qu'on les compte, parce
que ce sont les jours qui, quand ça tombe le samedi et le dimanche, ne
sont pas comptés, et qui reviennent au lundi...
M. le Président, je suggère quatre jours comme dans les
autres provinces.
M. LETOURNEAU: Article 50. C'est ici, un point assez technique, M. le
Président, qui a été longuement discuté
déjà par les juristes, à savoir si un avis est reconnu
comme reçu, lorsqu'il est expédié ou
délivré. Je ne sais pas, mais il nous semble qu'il faudrait que
la législation soit plus précise sur ce point. Nous
suggérons que l'avis soit considéré comme reçu 24
heures peut-être après sa mise à la poste sous pli
recommandé. C'est une suggestion, je ne sais pas si c'est la meilleure
solution. J'espère qu'on peut continuer le débat.
M. PAUL: Permettez-moi de vous rappeler une décision de la cour
Suprême, dans la cause de McGann-Auger. Au moment qu'une lettre est mise
à la poste, elle appartient au destinataire. Cela nous serait assez
difficile de vouloir donner une interprétation. Pardon!
DES VOIX: II y a un autre jugement, différent.
M. PAUL: Oui, mais pas à la cour Suprême.
M. LETOURNEAU: II semble que la cour Suprême, M. le
Président, se soit prononcée de deux façons
différentes et c'est là que surgit le débat.
M. CHOQUETTE: Je ne crois pas que ce soit ça. Il s'agissait des
contrats par correspondance. Dans la jurisprudence, à un moment
donné, pour qu'il y ait convention, il faut qu'il y ait un "meeting of
minds".
Il s'agit de savoir à quel moment se produit ce "meeting of
minds". Ainsi, si je vous envoie une lettre à vous, M.
Létourneau, et que vous me répondez: Oui, je suis d'accord avec
votre proposition si je vous l'ai envoyée par la poste
aussitôt que vous, vous avez déposé votre lettre à
la poste, eh bien là, elle est sensée m'appartenir. C'est vrai
que le contrat s'est lié au moment du dépôt de la lettre.
Ce qui explique enfin la règle qu'a énoncée le
député de Maskinongé. Mais, par contre, supposons que je
vous fais un appel téléphonique et que vous me répondez
par lettre, je ne suis pas sûr que le contrat se lie au moment du
dépôt de la lettre.
M. BLANK: Livraison à domicile...
M. LETOURNEAU: M. le Président, il semble que ces jugements et
débats avaient précédé la
détérioration que nous connaissons présentement dans notre
service postal. La mise à la poste aujourd'hui d'une lettre, vous savez,
est assez aléatoire. Alors, il pourrait y avoir un préjudice
assez grave si la lettre met un certain temps à se rendre au
destinataire si, à ce moment-là, on dit qu'elle est reconnue
comme reçue dès qu'elle est mise à la poste. C'est
pourquoi nous avons suggéré cette précaution,
c'est-à-dire qu'une lettre soit reconnue comme reçue 24 heures
après qu'elle est mise à la poste sous pli recommandé.
M. CHOQUETTE: Le ministre des Institutions financières attire mon
attention sur le fait que l'article 50 est fait justement dans le but de
trancher l'équivoque ou les difficultés qui surgissent à
l'occasion de contrat à distance. Alors, l'article 50 est
spécifique: "Le contrat est résolu de plein droit à
compter de la date de la réception de l'avis." D'ailleurs c'est en
considération de cela qu'on a donné un délai de cinq
jours.
M. BLANK: Si je peux...
M. BURNS: Remarquez que le danger, qui semble être soulevé
par M. Létourneau, sur la théorie de la réception est
évité par le fait que l'article 102 nous dit que ces
avis-là doivent être transmis soit par télégramme
soit par courrier recommandé. A ce moment-là, la date de la
réception est facilement vérifiable. C'est habituellement ce qui
déplaît à la théorie de la réception dans la
cause de Charlebois contre Baril.
Là, on a justement un élément de
vérification solide.
M. CHOQUETTE: Un élément presque indiscutable.
M. BURNS: Objectif.
M. CHOQUETTE: Objectif.
M. LETOURNEAU: M. le Président, je reconnais l'argument qui vient
d'être évoqué. Devant cet argument, je suis prêt
à retirer la suggestion que nous avons faite.
Article 51. Le délai de sept jours serait trop court, dans nombre
de cas, pour permettre aux parties de se restituer ce qu'elles ont reçu
l'une de l'autre. Les vérifications nécessaires de la part du
commerçant ne peuvent pas toujours être réalisées
dans de tels délais. Il y aurait lieu d'accorder un délai de
vingt et un jours. De toute façon c'est le commerçant qui serait
le plus pénalisé par de tels délais.
Article 60. Cette obligation pour le commerçant d'envoyer au
client un avis de trente jours devrait être assortie de moyens qui
permettraient au commerçant de protéger ses
intérêts. C'est la même argumentation que nous avons
invoquée à l'article 35.
L'article 66 b). Est-ce que cet article empêcherait un
commerçant de diminuer la limite de crédit du consommateur qui a
perdu son emploi lorsque cette condition est prévue au contrat ou vice
versa d'augmenter la limite de crédit? Parce que c'est un changement au
contrat. Unilatéral.
M. CHOQUETTE: C'est-à-dire que 66, je crois...
M. LETOURNEAU: 66 b).
M. CHOQUETTE: Cela n'a pas la portée que je crois que vous voulez
lui donner. En fait, l'article 66 dénie le droit au commerçant de
dicter au consommateur des clauses ou des conditions potestatives. Il veut
éviter toute incertitude dans le contrat de base qui est intervenu entre
les parties. C'est le sens de l'article 66. Unilatéralement...
M. BLANK: Comme on trouve dans les baux
imprimés où le propriétaire a toujours le droit
d'entrer en possession, d'aller en cour et tout cela. Cet article est pour
éviter des telles clauses dans des contrats.
M. LETOURNEAU: C'est l'interprétation qu'on peut en donner.
J'accepte comme très valable l'intention du législateur sur
l'explication qu'on nous donne à ce moment-ci mais il nous semble que
l'interprétation peut rester la même parce que tout fait ou
situation prévue au contrat inclut le fait que M. X possède un
emploi et qu'il peut le perdre.
Cela inclut que M. X a tel salaire et qu'il peut l'augmenter, un tel
revenu qui peut augmenter ou diminuer...
M. CHOQUETTE: C'est-à-dire que si c'était prévu au
contrat. Par exemple, M. X, vous perdez votre emploi, par conséquent,
telles conditions rentrent en jeu. Donc j'ai le droit de reposséder le
bien. Là, ça serait bilatéral. Et on ne pourrait pas dire,
par exemple, dans un contrat, que le commerçant pourra considérer
le consommateur en défaut, en vertu de son contrat, par un simple
jugement subjectif. C'est cela qui est l'objet, en fait, de l'article 66.
M. LETOURNEAU: Oui, évidemment, si la condition est
déterminée...
M. CHOQUETTE: Oui. C'est-à-dire qu'il faut que les conditions
soient préablablement déterminées dans le contrat...
M. LETOURNEAU: Et acceptées par les parties...
M. CHOQUETTE: Et acceptées par les parties.
M. CHAMPAGNE: M. le ministre, on pensait que lorsque, par exemple,
quelqu'un perdrait un emploi, si le commerçant avait donné une
marge de $100 ou $200 de crédit, qu'il décide de lui couper cette
marge parce qu'il considère qu'il est insolvable, jusqu'à un
certain point, ou il va le devenir, ou encore, il va être dans un
état moins élevé de revenu, alors, c'est une
décision unilatérale. C'est pourquoi on est arrivé avec
cet argument, parce que c'est unilatéral de sa part de dire que le gars
est devenu insolvable parce qu'il a perdu son emploi; mais vous, vous expliquez
cela autrement en disant: Si la condition est écrite, elle est
valable.
M. CHOQUETTE: C'est ça.
M. LETOURNEAU: Article 75. Le Conseil de la protection du consommateur
devrait, à notre avis, pouvoir agir en ces matières
c'est-à-dire les matières décrites à l'article 75
de sa propre inititive et il ne devrait pas attendre un mandat du
ministre pour le conseiller. Le ministre dit, d'après l'article 75: Vous
nous conseillerez quand on vous le demandera. Nous croyons que le Conseil de la
protection du consommateur devra avoir toute initiative pour conseiller le
ministre quand il le voudra et sur quoi il le voudra concernant la loi et son
application. De plus, le ministre devrait être placé dans
l'obligation de consulter le conseil avant d'amender toutes dispositions de la
loi, d'émettre ou d'amender toutes réglementations relatives
à cette loi, parce qu'autrement ce conseil pourrait très
facilement devenir inactif ou inefficace. Evidemment, c'est un conseil
consultatif, il ne fait que donner des avis. Il faudrait, au moins, lui donner
la chance de donner des avis même si le ministre n'est pas favorable.
Article 80. Remarquez, M. le Président, que je ne veux en aucune
façon mettre en doute la bonne foi des personnes qui sont ici
présentes. Je parle pour l'interprération future de cette
loi.
M. LEGER: Le prochain cabinet...
M. LETOURNEAU: Article 80. Les conditions qui permettront l'obtention
d'un permis ne sont pas précisées dans la loi et ne le seront que
lors du dépôt des règlements. On aurait pu
déterminer plus précisément les exigences requises pour
l'obtention d'un permis. Cela pourrait être assez élaboré,
on ne s'engagera pas dans ces détails.
Article 94. La décision du juge de la cour Provinciale est sans
appel. Pourquoi veut-on faire de la cour Provinciale la dernière
instance judiciaire dans ces questions? Apparemment il n'existe pas de telle
limitation dans des lois semblables adoptées par d'autres gouvernements
provinciaux. Même si les sommes en cause ne pourraient être que
minimes, il pourrait y avoir des précédents judiciaires
très importants qui pourraient être réglés par cette
cour. C'est pourquoi nous estimons que le droit d'appel en instance
supérieure devrait être permis.
M. BURNS: Cela existe déjà dans d'autres domaines
très spécialisés. En droit du travail, par exemple, les
décisions sont sans appel, sauf à l'intérieur du cadre
prévu, l'appel devant le tribunal du travail. Mais il ne faut pas
oublier aussi que l'article 94 s'applique à une section bien
limitée, aux permis, entre autres, et à la publicité.
Il ne s'agit pas, je pense, d'interpréter 94 comme voulant dire
que toute cause relative entre un consommateur et un commerçant est sans
appel une fois qu'elle a passé devant la cour Provinciale.
M. CHOQUETTE: Le député a raison. J'admets que c'est
discutable. Je veux dire que les avis peuvent être partagés sur le
nombre d'ap-
pels que l'on peut procurer d'une décision sur un permis.
Il y en a qui, naturellement, favorisent les appels. Lorsque nous avons
inclus cette suggestion dans le projet de loi, c'est parce que nous ne voulions
pas multiplier les litiges et les appels. Nous pensons qu'en donnant un droit
d'appel à un juge de la cour Provinciale s'il y a eu injustice commise
de la part du directeur de l'office, que le juge pourra y remédier en
analysant toutes les circonstances. Nous pourrons en discuter...
M. BURNS: M. le ministre sait fort bien que dans la plupart des cas de
remise de permis, il n'y a pas d'appel. Exemple: la RAQ...
M. CHOQUETTE: C'est vrai.
M. BURNS: ... c'en est un exemple.
M. CHOQUETTE: C'est vrai. Le député dit ceci: Dans la
plupart des tribunaux administratifs, l'appel n'est pas prévu.
Evidemment s'ils commettent un excès de juridiction ou une
irrégularité équivalente à une fraude, il y a les
recours ordinaires du code civil...
M. BURNS: S'il y a preuve d'évocation.
M. CHOQUETTE: Oui, mais enfin, écoutez M. Létourneau, on
note votre désir d'un appel ultérieur et nous l'analyserons.
M. BLANK: Le tribunal le requiert aussi pour le permis d'automobile? Le
tribunal pénal, le tribunal de sécurité routière,
trois juges de la cour Provinciale.
M. PAUL: II y a un tribunal à l'intérieur.
M. BLANK: Non, non, sur un appel de jugement, les automobiles, on peut
aller là. Mais c'est final.
M. TETLEY: Même à la Commission des valeurs
mobilières. Même à la cour Provinciale.
M. LETOURNEAU: M. le Président, est-ce que cet article ne
prévoirait pas que le juge peut décider sur des questions de
publicité, par exemple? Alors, à ce moment-là, est-ce
qu'il n'y a pas des précédents judiciaires qui pourraient
être créés? Est-ce que ce ne serait pas dans
l'intérêt des parties, à un moment donné, d'aller en
appel, dans une instance supérieure? Je pense qu'il y aurait lieu
là de regarder attentivement la possibilité de l'appel dans ces
cas parce qu'il y a peut-être des choses très importantes qui
pourraient être décidées par ce tribunal en matière
de relations entre le commerçant et le consommateur.
Article 97, les paragraphes c), e), k), o), en particulier, donnent des
pouvoirs très larges au gouvernement. La réglementation, qui en
précisera l'étendue, pourrait à notre avis être
facilement abusive. Vraiment, nous avons beaucoup de craintes dans ces pouvoirs
donnés au gouvernement. Ils sont très larges et on se demande
s'ils ne peuvent pas se superposer à d'autres dans plusieurs cas. Il y a
peut-être d'autres paragraphes de ce même article 97 qui pourraient
être considérés sous le même angle.
Pour le paragraphe k), par exemple, on dit et je prends le
préambule tout d'abord: "Le lieutenant-gouverneur en conseil peut
adopter des règlements et j'arrive au paragraphe k) pour
établir des normes d'emballage, d'étiquetage ou de
présentation de tout bien de consommation". C'est très vaste,
ça fait penser à des lois-cadres avec lesquelles on est pris
après et on ne sait pas comment s'en sortir.
Article 99, la preuve testimoniale serait admise pour contredire un
écrit dûment signé. C'est un principe nouveau introduit
dans la loi.
M. BLANK: Si vous regardez les amendements au code civil sur la question
du coût d'intérêt, on a droit à faire la preuve
testimoniale contre les écrits dans des abus d'intérêt.
C'était déjà fait en 1963 quand on a amendé le code
civil.
M. LETOURNEAU: D'accord, mais c'est une exception qu'on a faite à
ce moment-là et nous sommes en train de renouveler les exceptions et
peut-être, à un moment donné, arriverons-nous à une
règle nouvelle, si cela continue. Et l'inviolabilité du contrat,
petit à petit, je ne sais pas où elle va aller.
Article 108: II sera permis d'éviter l'imposition de sanctions
pour dérogation à cette loi lorsqu'une partie invoque la bonne
foi. Dans un cas comme dans l'autre, est-ce que ce n'est pas là une
échappatoire un peu facile? Evidemment, tout dépendra de
l'interprétation du tribunal, mais comment prouve-t-on la bonne foi?
Article 111: Les sanctions prévues nous apparaissent très
sévères pour le commerçant. En effet, celui-ci peut voir
une vente annulée ou être obligé de rembourser la partie du
coût de crédit pour le reste du terme du contrat pour le moindre
manquement aux règlements. Un acheteur, qui veut
bénéficier des dispositions de cette loi, pourrait aller
très loin.
Il n'est pas beaucoup de contrats qui soient toujours absolument
conformes à toutes les dispositions de la loi.
M. le Président, enfin, à l'article 113, l'expression
"exploité l'inexpérience" signifie quoi, exactement? Qui peut
définir l'inexpérience? Devra-t-on faire l'analyse des
connaissances du consommateur avant de lui faire signer un contrat?
M. CHOQUETTE: Mais est-ce que vous
n'êtes pas opposé à l'introduction du principe de la
lésion à l'égard des majeurs?
M. LETOURNEAU: Des majeurs?
M. CHOQUETTE: Est-ce que votre objection est fondamentale ou bien si
c'est simplement la rédaction de l'article 113 que vous contestez?
M. LETOURNEAU: Nous avons beaucoup d'hésitation à
l'introduction du principe de la lésion des majeurs. La lésion
des mineurs est une chose reconnue, mais dans la lésion des majeurs,
encore une fois, c'est toute l'histoire du contrat qui est en jeu.
M. BURNS: M. Létourneau, est-ce que c'est vous-même
qui...
UNE VOIX: C'est prévu au code civil.
M. BURNS: M. Létourneau, si j'ai bien compris tout à
l'heure, vous parliez d'erreur de bonne foi qui devrait
bénéficier au commerçant.
M. LETOURNEAU: Si on l'introduit dans la loi et qu'on le retienne, nous
croyons qu'à ce moment ce principe devrait être valable des deux
côtés. Si on ne le retient pas, on ne le retient nulle part.
M. BURNS: En somme, ce que vous voulez, c'est beaucoup plus un
équilibre des deux côtés que le fait...
M. LETOURNEAU: Nous croyons que la question de bonne foi, encore une
fois, pour résilier un contrat c'est une chose assez aléatoire et
difficile de preuve, et qui pourrait amener des abus. Evidemment, je dis "qui
pourrait", car on ne sait pas comment la Législature recevrait de telles
causes, mais, enfin, il y aura certainement des normes qui se
développeront, et dans quel sens?
M. CHOQUETTE: M. Létourneau, nous parlons du principe de la
lésion. Cela fait longtemps que je n'ai pas consulté les auteurs
de droit civil sur la question mais je ne suis même pas sûr
que l'article 113 introduit d'une façon absolue le principe de la
lésion, parce que la lésion est nécessairement quelque
chose de subjectif. Ainsi par exemple, un mineur achète une Cadillac de
$10,000. Il est à ce moment facile pour son tuteur, s'il prend une
poursuite pour annuler l'achat de la Cadillac, de démontrer qu'il y a
lésion, parce qu'ordinairement je parle pour le commun des
mortels un mineur n'a pas affaire à se promener dans une Cadillac
de $10,000.
Ici, on ne va même pas jusqu'à ce point; on dit "a
exploité l'inexpérience". Cela implique donc, de la part du
commerçant, je dirais presque des manoeuvres de sa part, ou encore
et là, le tribunal peut annuler le contrat que les
obligations sont considérablement disproportionnées par rapport
à celles du commerçant. Là, j'admets que la cour tranchera
le débat et dira: Vous avez obtenu $1000 pour une machine à
laver, alors que, sur le marché normal, cette même machine se vend
$200. Cela devient un jugement assez objectif.
Par conséquent, il est vrai que le principe de la lésion
est introduit, mais...
M. BERTRAND: II est nuancé. M. CHOQUETTE: II est
nuancé.
M. LETOURNEAU: M. le Président, dans le cas de plusieurs biens de
consommation qui existent actuellement, et dont la construction est complexe,
comme les automobiles et d'autres biens de nature électronique ou autre,
tout d'abord, la plupart des consommateurs, la presque totalité des
consommateurs pourraient invoquer l'inexpérience. Prenons le cas d'une
dame qui croit qu'on répare le problème de la transmission de sa
voiture en donnant un coup de pied sur le pare-choc. On sait évidemment
qu'il y a des gens qui ne savent pas, en matière d'automobile,
détecter une défectuosité mécanique. A ce moment,
s'il se produit une défectuosité mécanique dans la
voiture, après l'achat, il pourrait même se faire que le vendeur
lui-même ne puisse l'avoir détectée d'aucune
façon.
M. TETLEY: M. Létourneau, l'article 113 cite trois conditions:
d'abord que le consommateur soit exploité...
M. BURNS: Par le commerçant.
M. TETLEY: ... par le commerçant, d'accord; deuxièmement,
l'inexpérience du consommateur; troisièmement, que ce soit
disproportionné. Il faut ces trois conditions. Je crois que cet article
est assez raisonnable.
M. BURNS: M. le Président, à part cela, dans
l'appréciation de l'inexpérience, il y a une notion en droit
civil qui est omniprésente, c'est "la personne raisonnable".
Les tribunaux ont toujours reconnu cela. C'est-à-dire que dans
l'affaire du pare-choc...
M. BLANK: Comme un bon père de famille...
M. BURNS: Pardon?
M. LETOURNEAU: Alors, M. le Président, je n'ai pas d'autre
commentaire concernant cet article. Je pense que c'est discutable; qu'il
doit
être revu très attentivement. Nous ne voudrions pas que ce
soit un moyen pour changer de côté les abus possibles; pour autant
que l'équité pourra ressortir de l'application de cet article,
nous serons satisfaits.
M. LAURIN: Est-ce que cela veut dire que vous reconnaissez qu'il y avait
des abus de l'autre côté avant?
M. LETOURNEAU: Nous serions malvenus de ne pas admettre qu'il y a eu des
abus. Il n'y a pas de secteur dans la société où il n'y en
a pas.
M. CHARRON: Vous pouvez difficilement le cacher.
M. LETOURNEAU: M. le Président, si vous me le permettez en
terminant, à moins qu'il y ait d'autres questions, je reviens sur le
principal amendement que nous recommandons à cette législation,
c'est-à-dire à l'article 70, "charger l'office" ce qui est
contenu à la page 3 de notre mémoire au tout début
à l'article 4 "charger l'office de concevoir en collaboration
avec le ministère de l'Education et des représentants des parties
concernées, etc." Nous croyons que cette disposition serait très
utile et nécessaire. C'est la meilleure façon d'éduquer
les consommateurs, c'est la meilleure façon d'après nous de les
protéger. Merci, M. le Président.
M. TETLEY: M. le Président, je crois que l'on peut dire qu'on
peut trouver cette suggestion dans l'article 70e) "coopérer avec les
divers autres ministères et organismes, etc."
M. LETOURNEAU: M. le Président, d'abord, cet article
relève de l'Office de la protection du consommateur. Excusez-moi, c'est
70e). Evidemment, il y a la possibilité peut-être, par la voie de
cet article, d'introduire ce que nous recommandons. Cependant, ce n'est pas
indiqué spécifiquement. Nous croyons que ce que nous recommandons
est suffisamment important pour être indiqué spécifiquement
dans la loi. Cet article e) ouvre la possibilité à ce que nous
recommandons, nous le reconnaissons. Comme nous estimons que la formation,
l'éducation du consommateur est la meilleure façon de le
protéger, nous voudrions que cette législation en fasse
état, le reconnaisse, et l'inclut d'une manière
spécifique.
M. BERTRAND : Très bien. Vous faites bien d'appuyer.
M. CHOQUETTE: M. Létourneau, si vous me le permettez, au
début de vos observations, vous avez dit qu'il pouvait y avoir conflit
entre le chapitre 3 de notre projet de loi et les lois fédérales
en matière de petits prêts ou encore en matière, je crois,
d'institutions banquaires.
M. LETOURNEAU: C'était notre crainte, M. le Président.
M. CHOQUETTE: Personnellement, je crois que vos craintes sont mal
fondées, parce que le domaine contractuel est un domaine qui appartient
en plein à l'autorité provinciale. Nous avons même le droit
de prescrire, je crois, lorsque nos lois sont d'application
générale, aux institutions banquaires, même si elles
relèvent du gouvernement fédéral sous certains rapports,
nous avons le droit de prescrire leur façon de procéder lorsque
nous sommes en matière contractuelle.
M. BURNS: Justement, c'est une modalité...
M. CHOQUETTE: Par conséquent, je me permets avec les honorables
députés j'ai en face de moi deux brillants juristes
de dissiper vos craintes.
Une VOIX: Trois.
M. BERTRAND : Et autour de vous, il y en a dix.
M. CHOQUETTE: Je parlais de ceux qui m'approuvaient.
M. LETOURNEAU: M. le Président, mon collègue Me Champagne
aurait des remarques à faire à ce sujet.
M. CHAMPAGNE: M. le Président, pour revenir à la section
III, article 11 qui parle des banques ou d'autres institutions prêteuses
qui sont incluses là-dedans, après consultation avec plusieurs
bureaux d'avocats et de grandes institutions et des conseilleurs juridiques, il
n'était pas clair que ce n'était pas implicite ou explicite.
Eux-mêmes disaient qu'ils ne se prononceraient pas pour dire que
l'application de la loi fédérale n'avait pas priorité sur
la loi concernant particulièrement les banques. C'est cet
aspect-là que nous avons demandé de clarifier et je pense que
cette clarification de cela ne nuirait pas à personne parce que, dans
d'autres provinces, on l'a déjà fait.
On a exclu, par exemple, la Banque d'expansion industrielle, on a exclu
certaines choses de l'application. Peut-être que, dans cette
loi-là, il y aurait lieu de voir s'il n'y a pas moyen de circonscrire la
juridiction, pour qu'il n'y ait pas de conflit possible. C'est dans ce
sens-là.
M. LETOURNEAU: Merci beaucoup, M. le Président, de l'attention
que cette commission a apportée à nos présentations.
M. BERTRAND: Très bien.
M. LE PRESIDENT: Les membres de la commission remercient la Chambre de
commer-
ce de l'intérêt qu'elle a apporté à l'endroit
du projet...
M. BURNS: Un instant...
M. LE PRESIDENT: II y a encore des questions, semble-t-il.
M. BURNS: Je ne le remercie pas tout de suite. Je veux poser une
dernière question. A la page 7 de votre mémoire je reviens
là-dessus, parce que c'était au moment de votre intervention,
où on ne vous interrompait pas article par article à
l'article 26 b), vous parlez de balance du compte. "Nous croyons que le
législateur avait l'intention de dire la balance du compte au lieu de
l'état de compte". Est-ce que, dans votre esprit, l'expression "balance
du compte" n'est pas très restrictive, à un solde tout
simplement?
M. LETOURNEAU: Oui, voilà pourquoi. Le préambule de
l'article 26 dit: "A la fin de chaque période, le commerçant doit
fournir au consommateur un document énonçant : a) les dates du
début et de la fin de la période; b) l'état de compte au
début de la période... Nous, nous croyons que c'est l'état
de compte à la fin de la période. Au début de la
période, on veut peut-être dire la balance au début de la
période, si on va dans l'ordre chronologique des choses qui sont
contenues dans l'avis.
M. BURNS: En somme, on ne doit pas comprendre votre remarque comme
voulant ne donner qu'un chiffre à la fin de la période, mais la
liste des opérations?
M. LETOURNEAU: Pas du tout. L'interprétation de cet article pour
nous semble vouloir dire que, dans la période précédente,
il va falloir donner tous les mouvements du compte, de même que dans la
période concernée. Quand on dit " l'état de compte au
début de la période", cela veut dire qu'au début, il y a
eu des choses, dans la période qui a précédé,
peut-être que c'est ça qu'on veut ramener encore une fois. Il
faudrait probablement dire plutôt la balance du compte au début de
la période, et ensuite toutes les autres charges qui ont eu lieu pendant
cette période. On dit ensuite l'état de compte à la fin de
la période; évidemment, c'est normal, l'état de compte au
début et à la fin.
M. BURNS: Là, je vous remercie, M. Létourneau.
M. LE PRESIDENT: Est-ce que cela clôt la discussion et la
période des questions?
Une dernièrequestion au député de
Mégantic.
M. DUMONT: Concernant l'article 22 h) page 7, j'avais une question
à poser tout à l'heure, je l'ai gardée pour la fin. Je
prends l'exemple d'une caisse populaire qui prête pour la construction
d'une maison; le taux d'intérêt est de 9 p. c. On dit, par la
suite, que l'assurance est obligatoire jusqu'à un emprunt de $15,000,
mais que vous devez, par le taux d'assurance, charger tel montant.
Vous voulez avoir une précision selon votre recommandation
sur l'article 22. Par exemple, ce que les caisses populaires font,
est-ce que ça pourrait vous satisfaire dans votre recommandation?
M. LETOURNEAU: D'abord, on me dit que cette disposition de la loi ne
s'applique pas dans le cas d'immeubles.
M. DUMONT: Mais je veux citer un exemple qu'on pourrait aller prendre
là.
M.CHAMPAGNE: Un prêt tout simplement?
M. DUMONT: Mais prendre un exemple sur ça pour clarifier la
situation. Cela semble être votre désir?
M. CHAMPAGNE: Disons,pour clarifier, que le coût de l'assurance ne
peut pas être calculé sur un immeuble, parce qu'on exclut
je pense le prêt de l'immeuble et la réparation garantie
par hypothèque. Si c'est un prêt d'argent de $500 par la caisse
populaire, on va dire: Cela coûte 10 p. c, c'est $500 pour un an, plus
$10 d'assurance, cela fait $510. Nous, nous disons: On devrait inscrire
simplement le coût du crédit, dire que ça coûte $500
d'intérêt et, dans une case en bas ou qui est déjà
prévue au paragraphe e) dire que le coût d'assurance, c'est tant.
Parce que s'ils veulent obliger le gars à prendre de l'assurance,
évidemment, que le gars sache à quoi il s'engage. C'est dans ce
sens-là que nous faisons la différence.
M. DUMONT: Vous voulez prévoir les deux coûts et faire
l'addition totale, distincte.
M. CHAMPAGNE: Séparément, nous accepterions la suggestion
d'amendement de l'honorable ministre Tetley, concernant l'élimination du
paragraphe f) mentionné au paragraphe h). Nous serions disposés
à enlever la lettre e) qui apparaît au paragraphe h) vers la fin
et l'ajouter aux paragraphes j ) d ), e ) et h ).
M. LE PRESIDENT: Merci aux représentants de la Chambre de
commerce. J'inviterais immédiatement les représentants de
l'Office de révision du code civil à se faire entendre.
Office de révision du code civil
M. CARON: C'est un honneur pour l'Office
de révision du code civil de venir vous soumettre ses
représentations aujourd'hui. Mon nom est Yves Caron, je suis
secrétaire général de cet office et je représente
le président Paul Cré-peau, qui n'a pas pu être
présent ce matin et s'en excuse.
La politique de l'Office de révision du code civil n'est pas
généralement de prendre position sur les projets de loi, à
moins qu'ils émanent de l'Office de révision du code civil et ce
projet n'en est pas un. Cependant, les préoccupations de l'Office de
révision du code civil se situent au niveau du code
généralement et spécialement au niveau contractuel.
L'initiative que l'office a prise de venir vous soumettre des propositions
était dans le but d'assurer la meilleure intégration possible du
projet de loi sur la protection du consommateur dans les travaux de l'Office de
révision du code civil.
Je dois vous dire, M. le Président, que l'office avait
prévu, dans le cadre de ses travaux généraux, une section
qui traiterait éventuellement des problèmes du consommateur et
des problèmes de crédit tant au niveau des sûretés
que des contrats et des biens. Ces travaux sont présentement en marche
et des introductions, comme par exemple l'hypothèque mobilière ou
la modification du titre des obligations pourront avoir une influence
considérable dans l'avenir sur les relations qu'il peut y avoir entre un
commerçant et le consommateur.
C'est donc dans ce but que nous sommes venus ici, pour vous faire des
recommandations qui ont un caractère principalement juridique,
c'est-à-dire nous ne commentons pas ce qui n'est pas dans le projet et
nous nous en tenons aux articles eux-mêmes selon les travaux que nous
avons accomplis jusqu'à présent.
Vu que la question constitutionnelle a été
soulevée, je me permettrai de faire trois observations, sans toutefois
que l'office n'ait pris position sur ces sujets. Il semble qu'à
l'article 12 du projet de loi, il y ait peut-être un conflit entre cet
article 12 et la loi fédérale sur l'intérêt
spécialement en matière de prêts hypothécaires. En
effet, la loi fédérale sur l'intérêt régit
certaines dispositions relatives à la révélation du taux
d'intérêt et de la possibilité du débiteur de
rembourser l'obligation lorsqu'il y a hypothèque. Il pourrait y
avoir-là une source de conflit.
Le conflit principal, à notre avis, en ce qui concerne les
institutions financières et en particulier les banques, se situe au
niveau de l'article 22. Je crois que l'intervention du ministre de la Justice
était opportune lorsqu'il a dit que ce projet se situe au niveau
contractuel et que le domaine contractuel est de compétence provinciale.
Le conflit qui pourrait résulter de l'article 22, découle de la
révélation que doit faire le commerçant, par exemple, la
banque, des conditions de son prêt au consommateur. C'est là que
les dispositions de l'article 22 pourraient entrer en conflit avec les
dispositions de la Loi des banques qui demande aux banques aussi de
révéler les conditions du prêt à ces emprunteurs.
Et, à ce moment-là, on serait en domaine de juridiction
concurrente et il pourrait y avoir une difficulté quant à
l'article 22.
Le troisième champ de droit constitutionnel, nous le soulevons
dans le document que nous vous avons soumis ce matin, au paragraphe 21a). Les
récentes modifications qui ont été faites à la Loi
sur les lettres de change prévoient que, dans certaines circonstances,
le commerçant doit inscrire sur la lettre de change que la lettre a
été émise à l'occasion d'un prêt à la
consommation. Ceci est une disposition fédérale et nous ne
croyons pas qu'il y aurait lieu d'ajouter à ce genre de disposition.
Cependant, étant donné l'effet très strict de la Loi sur
la protection du consommateur, nous croyons qu'une disposition du format de
l'article 21a) peut ajouter un moyen très précieux pour le
législateur provincial de contrôler des contrats qui sont conclus
avec l'émission ou la signature de ces lettres de change. Cette
condition consiste à forcer le commerçant d'attacher, au contrat
principal, ses effets de commerce qui sont par ailleurs régis par la loi
fédérale.
Il y a eu des décisions de jurisprudence récentes
où on disait, par exemple, que si l'effet de commerce
détaché montrait des pointillés, il y avait indication de
contrat à la consommation ou du moins que le billet avait
été émis à l'occasion d'un autre contrat dont il
était maintenant détaché.
Sous l'effet de la Loi de la protection du consommateur, l'article 21a)
ne rendrait pas la lettre de change invalide, mais forcerait le
commerçant à n'émettre qu'un seul document qui serait
jugé comme un tout physique.
S'il ne le faisait pas, le contrat resterait valide, la lettre de change
serait valide mais le commerçant commettrait une infraction en vertu de
la Loi de protection du consommateur et serait soumis aux poursuites possibles
de l'office de protection ou des poursuites pénales qui sont
prévues en vertu du présent projet de loi. Nous croyons que ces
dispositions ont un caractère qui peut être discuté du
point de vue constitutionnel mais, étant donné leur aspect
contractuel et la sanction de forme pénale et non pas de forme
commerciale sous la Loi des lettres de change, permettraient d'en maintenir la
validité.
Si vous me permettez maintenant, M. le Président, j'aimerais
passer en revue rapidement les articles que nous vous avons soumis dans le
mémoire de l'Office de révision du code civil. Vous constaterez
que ce mémoire est très bref. Il n'y a aucun commentaire parce
que nous croyons que les suggestions que nous faisons sont de caractère
juridique et qu'elles visent à améliorer si possible et en
toute humilité, M. le Président les textes de cette loi et
surtout, dans notre perspective, d'assurer l'uniformité entre le
présent projet et les travaux généraux que l'Office de
révision du code civil accomplit.
II est essentiel, je crois, M. le Président, d'inclure une
définition du consommateur dans cette présente loi. En effet,
s'il n'y a pas de définition du consommateur, il y a risque que la loi
puisse s'appliquer à beaucoup de personnes qui ne seraient pas
normalement visées par cette loi, comme par exemple un commerçant
qui emprunte pour les fins de son commerce chez une banque ou une institution
financière, n'est pas normalement un consommateur et ne devrait pas
être visé par la loi. Du fait de l'introduction d'une
définition du consommateur, sur laquelle je n'insiste pas parce qu'elle
est relativement facile, il résulte la nécessité d'inclure
aussi une définition du commerçant. Comme le texte de la loi dit
toujours le commerçant et le consommateur et si on inclut une
définition du consommateur sans inclure une définition du
commerçant, il pourrait résulter de la rédaction de la loi
que le commerçant serait toute personne qui ne serait pas un
consommateur et on aurait des difficultés d'interprétation.
Nous croyons aussi qu'il y a lieu d'inclure une définition de
l'adresse des parties parce que l'adresse des parties doit servir à
donner des avis, doit servir à déterminer le lieu de formation du
contrat. Vu que des gens concluent des contrats à distance, vu qu'un
citoyen peut faire des achats dans une ville de la province où il se
trouve en tourisme, il y a avantage à préciser le lieu de son
adresse parce que le lieu de son adresse peut être substantiellement
différent du lieu de la conclusion du contrat.
J'attire votre attention, M. le Président, sur l'article 1,
paragraphe p) du projet qui définit le mot "vente". Ce mot "vente" nous
semble très dangereux dans sa rédaction présente. Si vous
remarquez, M. le Président, il inclut le mot "bail", il inclut le mot
"échange" et il inclut une série de modalités où il
n'est pas très clair que le but, dans le fond, est bien de viser un
contrat où il y a transfert de propriété direct ou
transfert de propriété de façon différée.
C'est pourquoi, nous avons suggéré de rétablir une des
définitions du mot "vente" à tempérament qui
s'était trouvé dans des projets antérieurs et que vous
retrouvez dans le document soumis ce matin par l'office, à l'article
29.
A l'article 29, on aurait alors la notion de vente à
tempérament qui couvrirait tout contrat assorti d'un crédit,
quelle qu'en soit la qualification, ayant pour objet d'opérer
directement ou indirectement le transfert de la propriété, de
façon soit différée, soit directe. On aurait une
définition plus appropriée du mot "vente" sans avoir à
adopter la fiction qui dit que le mot "bail" équivaut à vente,
dans un document comme cette loi-ci. Je crois que c'est assez important, pour
la suite des travaux de la Législature et des modifications du code
civil, d'éviter d'avoir des définitions trop particulières
dans une loi et de se retrouver avec la multiplication des lois, avec des
notions de vente pour une loi, des notions de vente différentes pour des
lois qui visent des sujets connexes ou complètement
différents.
A l'article 2, je crois qu'il est dangereux de maintenir la fin de
l'article, c'est-à-dire tous les mots qui se trouvent après le
mot "consommateur".
L'article se lit actuellement comme suit: "Nulle offre, promesse ou
entente préalable à un contrat n'engage le consommateur tant
qu'elle n'est pas confirmée dans un contrat formé
conformément à la présente loi". Or, la présente
loi introduit une notion formaliste du contrat. Et avec une notion formaliste
du contrat, il n'est pas nécessaire de donner de valeur aux offres qui
ont été faites avant, parce que tout le contenu du contrat,
suivant l'article 22, doit être reproduit dans le contrat lui-même.
Si on donne une valeur à l'offre préalable, tel que l'article 200
l'a suggéré, on aurait l'impression que l'offre constitue un
contrat conditionnel qui se voit confirmé par le contrat lui-même
et je ne crois pas que ce soit l'intention du législateur.
Je crois que les offres et les promesses peuvent être conclues
entre les parties mais qu'elles ne lient d'aucune façon le consommateur.
C'est bien plutôt le contrat lui-même qui constituera l'entente
entre les parties.
A l'article 3, M. le Président, il se trouve dans la suggestion
proposée par l'office, une seconde phrase qui confirme ce que je viens
de dire au sujet de l'article 2. C'est-à-dire que le contrat, qui est
maintenant formaliste et qui est un écrit, doit contenir toutes les
clauses relatives au contrat et toutes les mentions exigées par la
présente loi. Autrement dit, le document formaliste doit former un tout.
Nous voulons éviter certaines pratiques par lesquelles, par exemple, le
contrat, qui est une notion juridique, pourrait être contenu dans cinq ou
six documents différents, qui pourraient être difficiles de
consultation par le consommateur.
Si nous avons une notion formaliste de contrat, il doit s'agir d'un seul
document qui pourra être facilement accessible et consultable.
A l'article 4, nous suggérons d'enlever le mot "correctement". Ce
mot est une trappe à jurisprudence nous savons la qualité
des contrats qui existe actuellement dans le commerce et il suffira
d'erreurs de langue, d'erreurs de grammaire pour qu'on puisse dire qu'il ne
s'agit pas d'une rédaction correcte et donc que le contrat peut
être nul en vertu de la présente loi. Post-modification mineure et
il n'y a pas lieu d'insister plus.
Maintenant, quant aux articles 5 à 10, l'Office de revision du
code civil vous en propose une rédaction complètement
différente. Principalement parce qu'il y a des difficultés dans
le cas des contrats conclus à distance ou du moins entre personnes non
présentes. On a soulevé la question tout à l'heure,
à l'occasion de la jurisprudence sur la notion de réception,
sur la notion d'expédition et d'émission. L'Office de
revision du code civil croit que la Loi de la protection du consommateur n'est
pas le lieu pour régler cette question, qui est une question beaucoup
plus générale. Nous avons regroupé les dispositions des
articles 5 à 10 pour les simplifier quelque peu et vous retirez de
l'article 7, par exemple, dans le projet, que le contrat est dans tous les cas
réputé formé au lieu de l'adresse du consommateur qui est
indiquée au contrat. Alors, vous avez un seul lieu dans tous les cas et
les autres dispositions contiennent en substance les recommandations du projet
de loi, sauf, comme je l'ai dit, elles simplifient, elles
répètent l'obligation de signature, dispensent la signature
préalable du commerçant dans un contrat conclu à distance,
mais requiert quand même la signature des deux parties. Le fait que la
signature de l'agent du commerçant vaut pour lui et la
nécessité pour les parties de se remettre une copie du
contrat.
Je crois, M. le Président, que les textes que nous proposons
devraient se dispenser de commentaires additionnels.
A l'article 11, paragraphe c), il s'agit d'une modification de style
étant donné le titre de la section III, on dit: "Contrat assorti
d'un crédit", évidemment, l'article 11 c), dit "le contrat
assorti d'un crédit accessoire", c'est un pléonasme
législatif et je crois que l'intention du législateur
n'était pas de le maintenir.
A l'article 12, le mot que nous changeons est le mot "garanti" à
l'avant-dernière ligne principalement pour des raisons de
sémantique.
A l'article 14. L'article 14 a été soulevé tout
à l'heure à la notion d'erreur. La notion d'erreur est
peut-être très onéreuse ici, et spécialement dans le
cas du commerçant.
Nous croyons que l'intention du législateur ici est plutôt
de parler d'ambiguïté que d'erreur dans le cas où il
pourrait y avoir des difficultés de rédaction. Donc, nous
soumettons une modification à cet égard.
A l'article 16, nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire de
maintenir les premiers mots qui restreignent l'application des paiements
différés. Nous croyons que cette règle doit s'appliquer
tout autant au crédit variable. Ce qui varie dans le crédit
variable, c'est le montant d'obligation, ce ne sont pas les modalités du
paiement. Les modalités du paiement sont généralement
établies selon des échelles, selon des taux et des
modalités qui varient selon le montant d'obligation. Que j'aie
aujourd'hui un crédit variable de $200, on me dira: Vos paiements
doivent être consécutifs et égaux. Si on monte à
$400, on me dira encore: Vos paiements devront être consécutifs et
égaux. Alors, il n'y aurait pas lieu de restreindre l'article 16 pour en
exclure les contrats accordant un crédit variable parce que c'est une
des principales fonctions du crédit.
Nous avons proposé d'ajouter un article quant au crédit
saisonnier. La recommandation a été faite tout à l'heure
et nous l'entérinons ici. La modification se situe à l'article
qui est numéroté 14a) dans la soumission de l'Office de
révision du code civil et je crois que les arguments qui ont
été apportés tout à l'heure sont parfaitement
valables.
Quant à l'article 22, ce sont des modifications de style,
purement, sauf à l'article 22o). Nous croyons qu'il peut être
intéressant d'ajouter dans le contrat les sanctions prévues par
le commerçant. Il peut s'agir de sanctions légales, il n'y aura
pas de mention additionnelle; il peut s'agir de sanctions conventionnelles et
nous croyons qu'il est nécessaire de prévoir la mention de
sanctions spéciales qui pourraient exister à l'occasion d'une
entente entre parties.
Au dernier paragraphe de l'article 23, nous n'avons pas fait de
recommandation précise, mais nous soulevons une question où l'on
dit que "nul ne peut émettre une carte de crédit à un
consommateur qui ne l'a pas sollicitée". On n'a pas prévu de
sanction spéciale. Ce serait donc présumément une simple
infraction en vertu de la loi et j'attire votre attention, M. le
Président, au fait que, dans certaines provinces, on a donné des
sanctions très sévères comme la nullité de tous les
actes qui avaient été posés par le débiteur qui
utilise une carte de crédit non sollicitée. Ici, on ne
prévoit pas de sanction contractuelle spéciale et j'attire votre
attention à ce sujet.
A l'article 24, il s'agit principalement de modification de style...
M. TETLEY: C'est à 111, je crois, la sanction.
M. CARON: Oui, c'est la sanction régulière, je comprends,
M. le Président, sauf qu'il pourrait peut-être y avoir des...
UNE VOIX: Sanctions civiles.
M. CARON: Oui, c'est cela, lorsque cette entente s'est faite à
distance, c'est-à-dire entre personnes non absentes. Dans certains cas,
sur les cartes de crédit, on dit tout simplement que l'utilisation de la
carte par le consommateur en présume l'acceptation. Et comme on n'exige
pas au préalable, dans le contrat à distance, la signature du
commerçant, il pourrait peut-être y avoir des
ambiguïtés quant à l'effet.
J'attire simplement votre attention sur ce point et je crois que votre
remarque est très valable.
M. LEGER: C'est un peu ça que vous aviez dit tantôt, quand
vous disiez qu'il ne pourrait y avoir aucune obligation qui naîtrait de
l'utilisation par un consommateur d'une carte de crédit qu'il n'avait
pas sollicitée. Est-ce que ça répond un peu à ce
que vous proposiez tantôt?
M. CARON: Oui, oui, nous n'avons pas de
recommandation précise. Je voulais être sûr que
c'était bien l'intention des législateurs de ne pas
prévoir d'autres sanctions. Les sanctions de l'article 111 sont
très explicites. Il pourrait y avoir quelques doutes cependant dans
l'application.
Aux articles 34 et suivants, M. le Président, nous avons
suggéré des modifications qui sont à la fois de style et
de substance également. Si vous lisez l'article 34c) au fait on dit tout
simplement que le commerçant peut "reprendre possession du bien vendu en
la manière prévue aux articles 35".
Ceci est une description des faits et donne un droit de possession au
créancier. Nous croyons que la substance juridique de cet article est
bien plutôt de donner le droit au créancier d'exiger la
résolution du contrat et, par suite de la résolution, de
reprendre possession du bien. Les modifications que nous suggérons aux
articles 34 et suivants visent donc cette distinction, c'est-à-dire que
le droit du créancier n'est pas seulement de reprendre possession et par
suite de dire: Vu que j'ai repris possession, le contrat est de fait
résolu; mais bien plutôt de lui donner un droit à la
résolution du contrat et, en conséquence, de reprendre possession
du bien.
Les articles si je peux me permettre de le dire
s'interprètent un peu comme un tout de 34 à 37, et une fois que
l'on a admis ce principe de la résolution du contrat, les
modalités en seront de style plutôt que de substance.
A l'article 44, nous suggérons que, dans le cas des vendeurs
itinérants, il n'y ait pas de minimum, et, étant donné
qu'il s'agit d'une question plutôt politique qu'autre chose, l'Office de
révision du code civil n'a ici que des recommandations strictement
juridiques visant...
M. CHOQUETTE: Pas plus politique qu'autre chose: pratique.
M. CARON: Pratique, mais je parlais de politique législative, M.
le ministre.
M. CHOQUETTE: De la grande politique. UNE VOIX: On a saisi.
M. BURNS: Vous parlez parfois comme ministre, d'autres fois comme
politicien.
M. CARON: Alors, dans la politique...
M. CHOQUETTE: C'est toujours le même homme qui parle.
M. CARON: Dans la politique législative de la commission, nous
croyons donc, pour des raisons administratives, qu'il serait peut-être
préférable de ne pas avoir de minimum.
Maintenant, je passe immédiatement à l'arti- cle 49. Nous
croyons que le consommateur qui désire se prévaloir de la
résolution du contrat doit pouvoir le faire d'au moins deux
façons: d'abord, donner un avis, comme on le prévoit à
l'article 49, mais aussi de remettre la chose. S'il se présente au
bureau du commerçant pas nécessairement de celui qui lui a
vendu la chose avec la chose qu'on lui a vendue de façon
itinérante, cette remise devrait pouvoir le dispenser d'être
obligé de donner un avis par la poste recommandée. Nous croyons
qu'au point de vue pratique, pour favoriser le consommateur, cette
résolution du contrat peut se faire, soit par la remise, soit par
l'émission d'un avis, et cette suggestion affecte autant l'article 50
que l'article 49.
A l'article 51, nous avons inclus la recommandation visant à
uniformiser le texte de l'article 51 avec les dispositions de l'article 1185 du
code civil sur la condition, c'est-à-dire d'admettre le principe que, si
le contrat est résolu, les choses sont remises dans le même
état entre les parties que si le contrat n'avait pas existé. Nous
croyons que la phrase "se restituer ce qu'elles ont reçu l'une de
l'autre" n'était pas aussi précise que le terme de l'article
1185, qui souhaite véritablement la remise des parties dans
l'état où elles se trouvaient ou se seraient trouvées,
s'il n'y avait pas eu de contrat.
Pardon!
M. BLANK: Mais, dans cette section, disons qu'on achète une
automobile ou un aspirateur. On l'essaie pour une journée et l'on trouve
que cela ne marche comme les représentations l'ont montré.
Comment peut-on les retourner dans le même état?
M. CARON: Je crois que le droit commun prévoit cette disposition.
L'article 52 prévoit le cas où il s'agit du fait où de la
faute dont le consommateur est responsable, il y a des circonstances
atténuantes. Je crois cependant que cet article doit
s'interpréter de deux façons: d'abord en fonction du droit commun
qui, je crois, donne une raison suffisante, et aussi, semble-t-il il y a
des personnes plus compétentes ici pour en témoigner que
les commerçants responsables assument généralement
cette...
M. BLANK: Mais ce droit n'a pas été fait pour les
marchands...
M. CARON: Exactement.
M. BLANK: ... raisonnables, c'est pour les autres.
M. CARON: A votre remarque, je crois, la seule réponse que je
puis apporter, c'est le droit commun. Il me semble que c'est une réponse
suffisante.
A l'article 53, M. le Président, la publicité et
la description du bien peuvent être faites par des catalogues et
des circulaires. Nous avions cru souhaitable de mentionner que cette
publicité peut être faite, soit par le commerçant, soit par
le manufacturier, soit par le fabricant, selon le cas. Evidemment, si le
commerçant assume la publicité du fabricant ou du manufacturier,
il en devient responsable. C'est principalement une modification de style, mais
je crois qu'elle a son importance.
A l'article 55, nous avons une modification à suggérer sur
la forme de l'article 55 a), à l'effet qu'un consommateur n'est pas tenu
de faire appel aux services d'un expert pour déterminer la
qualité de l'objet du contrat. Cette disposition est empruntée de
toute évidence, d'après sa rédaction, aux lois
étrangères: le "Uniform Consumer Credit Code" aux Etats-Unis a
des dispositions à cet effet-là. C'est une disposition qui donne
au consommateur un caractère additionnel de bon père de famille,
c'est-à-dire qu'on ne doit pas normalement exiger qu'il ait des
qualités d'expert pour apprécier la valeur ordinaire d'une chose.
Evidemment, plus la chose qu'il demande est sophistiquée, plus on
présumera que son degré de sophistication pour l'apprécier
est grand. C'est une disposition d'ordre équitable qu'il nous semblait
utile de vous recommander.
L'article 64 est assez difficile et nous croyons que la rédaction
proposée ici dans la recommandation est plus simple. Je lis la
recommandation: "Est réputée non écrite toute stipulation
prévoyant le paiement d'une pénalité ou de frais
extrajudiciaires en raison d'inexécution par le consommateur de son
obligation." Cette disposition doit s'interpréter dans le contexte des
autres dispositions de la loi comme les dispositions visant le paiement par
anticipation, visant le paiement partiel, etc. Nous croyons qu'en parlant de
frais autres que judiciaires, si on parle de pénalité, de clause
pénale, de 10 p. c. ou de 20 p. c. de pure indemnité ou de frais
extrajudiciaires, le terme est beaucoup plus précis que de parler
généralement d'autres frais qui pourraient être souvent
difficiles à apprécier.
A l'article 65, nous ne sommes pas sûrs, M. le Président,
que cet article devrait être restreint à celui qui doit payer
avant terme en tout ou en partie son obligation. Nous croyons que l'article 65
devra avoir une portée générale et ne pas s'attacher
seulement à ceux qui doivent payer avant terme. Lorsque qu'un
débiteur paie son obligation que ce soit avant terme ou à
terme ou après terme, qu'il soit en défaut ou qu'il ne soit pas
en défaut les dispositions de l'article 65 devraient s'appliquer
objectivement dans tous les cas, si le texte doit être logique.
L'article 85 nous semble ambigu de la part du commerçant. L'on
dit: "Nul détenteur de permis ne peut publier ou faire publier le fait
qu'il est un détenteur de permis." Dans certains cas, on exigera qu'il
le publie en l'affichant sur ses murs ou en l'indiquant sur certains documents,
à certains endroits. Vu cette notion, nous croyons que l'article 85
proposé, c'est-à-dire que nul permis ne peut être
utilisé comme technique de vente ou de publicité, rend plus
l'intention du législateur, tel que visé à l'article
85.
M. le Président, je conclus sur les dispositions contenues
à la section 12. A la section 12, on n'a pas fait mention de ce qui
pourra arriver si les parties, résidant dans la province de
Québec, voulaient soumettre leurs contrats à une loi
étrangère. Nous croyons que cette disposition, que nous proposons
à l'article 98 a), serait souhaitable. "Les parties ne peuvent soumettre
à une loi étrangère un contrat visé par la
présente loi et signé dans la province par un consommateur." Nous
croyons que cette disposition pourrait également s'appliquer aux
personnes qui ne sont pas résidentes dans la province de Québec,
mais qui viennent y soumettre et y conclure des contrats.
Si, de fait, elles ont choisi de venir y conclure des contrats de
crédit, je crois qu'elles devraient être soumises aux dispositions
de la présente loi.
L'article soumis ici sous la forme de l'article 98 b)
réfère au contrat multiple. Nous croyons fondamentalement que
cette disposition est déjà comprise à l'article 98.
Lorsque l'on dit qu'on ne peut y déroger par des conventions
particulières, cela vise les contrats par étage, les contrats
multiples, les contrats où on s'engage à revendre des produits
semblables, etc. Pour être plus précis, nous avons
suggéré 98 b), mais, de fait, je crois que l'article 98 devrait
être compris comme étant aussi général que tout ce
qui peut se faire indirectement est aussi soumis à la disposition de la
présente loi que les dispositions qui normalement tombent
directement.
Je termine sur l'article 113, qui a été soulevé
tout à l'heure. Nous croyons que cette introduction d'une notion de
lésion dans le droit civil devrait être dans ce cas-ci une
lésion qui est normalement limitée parce qu'on parle de
disproportion entre les obligations des parties, mais ce devrait être
limité à une lésion objective. Lorsqu'on parle
d'introduction, d'ailleurs, de la lésion dans le code civil, on parle
tout simplement de réparer l'erreur qui a été commise en
1966, qui consistait à exclure la lésion du code civil, alors
qu'en droit français on l'a maintenue pour certaines fonctions.
Nous croyons que les mots à l'article 113 "dont le
commerçant a exploité l'inexpérience" devraient être
supprimés parce que cette preuve de l'inexpérience devra
être faite par le consommateur. Il devra, dans sa demande, établir
qu'on a exploité son inexpérience. Nous croyons, étant
donné la fin de l'article, étant donné qu'il s'agit d'une
lésion limitée à la disproportion entre les obligations
des parties, que ce critère est suffisant et que le consommateur ne
devrait pas avoir le fardeau de prouver en plus qu'on a
exploité son inexpérience ou toute autre incapacité
ou déficience de sa part.
M. BERTRAND: Autrement dit, M. Caron, vous prétendez que la
disproportion pourra être le résultat de l'inexpérience et
que le consommateur pourra faire valoir qu'il ne connaissait pas ça.
M. CARON: Exactement. A ce moment-là, ce sera au
commerçant à prouver qu'il n'y a pas disproportion.
M. BERTRAND: Vous vous en servez comme un élément de
preuve, mais pas comme condition.
M. CARON: Exactement.
M. CHOQUETTE: Vous dites qu'en droit français, c'est la
règle?
M. CARON: C'est la règle, pas en matière de consommation,
parce qu'on n'a pas de dispositions analogues, mais on l'a en matière
immobilière, par exemple. En matière immobilière, si un
contrat est conclu pour un prix qui est inférieur aux 7/12 de la valeur
du bien, il y a lésion entre majeurs. Et il y a quelques autres exemples
en droit français. Nous croyons, étant donné les
dispositions que nous sommes en train de fabriquer pour le titre des
obligations, qu'il sera plus logique de ne pas inclure ici un critère
tout à fait subjectif de lésion et qu'il serait
préférable de s'en tenir à la disproportion,
l'inégalité entre les prestations des parties.
C'est tout ce que j'avais à dire, je vous remercie.
M. BERTRAND: Vous me permettrez, M. Caron, on n'a pas eu souvent
l'occasion de le noter, que notre ancien doyen de la faculté de droit,
Me Maximilien Caron, que vous avez bien connu, serait fier d'entendre son
fils.
M. CARON: Vous êtes bien gentil, M. Bertrand.
M. LE PRESIDENT: M. le député de Maisonneuve.
M. BURNS: M. Caron, vous nous avez parlé, au début, d'une
définition du commerçant qui devrait apparaître au bill,
mais je pense que, dans votre document, elle n'y est pas.
M. CARON: Nous ne l'avons pas incluse. Je crois, M. Burns, que la
disposition était prévue dans certains avant-projets. Comme je
l'ai dit tout à l'heure, les dispositions que nous vous avons remises
aujourd'hui sont un minimum. Je crois que, dans tout projet de loi, on peut
faire des recommandations de plus ou moins grande étendue. Nous croyons
que c'est essentiel d'avoir la définition du consommateur. Et, une fois
que nous avons la définition du consommateur, je crois qu'il est
maintenant préférable d'avoir aussi celle du commerçant
à cause de la rédaction du texte du reste de la loi qui dit
toujours "le commerçant et le consommateur". Si on dit au consommateur
que la personne physique partie à un contrat a une qualité autre
que celle de commerçant, cela va équivaloir à dire que
c'est l'un ou l'autre dans tous les cas.
Je crois que si on a ça, ce que nous considérons
essentiel, il sera nécessaire, ou préférable d'avoir aussi
la définition de commerçant. Si vous avez lu les projets
il y a eu une foule d'avant-projets les avant-projets ne
définissaient pas le commerçant dans sa substance. Nous avons cru
préférable je crois que c'était
général dans l'esprit de tous ceux qui ont travaillé
à ce projet-là de laisser la notion de commerçant
à son meilleur, c'est-à-dire comme elle est comprise dans la
jurisprudence interprétant le code civil actuellement, une personne qui
fait commerce. On peut parler d'échange de biens, etc. mais la
définition qui était prévue ajoutait des vendeurs
itinérants, des vendeurs particuliers. Je crois qu'il est relativement
facile d'en arriver à une définition satisfaisante du
commerçant d'après la jurisprudence actuelle.
Quant au consommateur, il y a deux aspects. Il y a l'aspect de personne,
c'est-à-dire qu'ici on a dit une personne physique, donc qui exclurait
toute forme de corporation et de société, partie d'un contrat en
qualité autre que celle de commerçant. Donc, ça pourrait
être un commerçant qui agit pour ses fins personnelles, par
exemple. D y a l'aspect de bien. Dans l'aspect de bien, je crois que certains
mémoires le font valoir. Nous n'avons pas jugé bon de vous le
soumettre ici. On peut évidemment prévoir l'utilisation du bien
par le consommateur, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un bien qu'il se
procure pour ses fins personnelles ou celles de sa famille, les fins
domestiques générales.
M. BERTRAND: Voulez-vous préparer une définition et nous
l'envoyer?
M. CARON: Je serai très heureux.
M. BURNS: Je voulais également vous demander cela M. Caron.
M. CHOQUETTE: Si on consulte le dictionnaire, il y a d'excellentes
définitions du consommateur et si on n'a pas inclus une
définition, c'est parce que le dictionnaire en comporte une.
M. CARON: Oui, mais je crois, si je peux me permettre, M. le
Président...
M. BERTRAND: La définition du dictionnaire n'est pas très
compliquée. C'est un homme qui fait commerce par profession, mais il
faut la détailler. Il faut la détailler, comme vous dites,
pour couvrir un peu l'ensemble des opérations que l'on veut couvrir par
notre projet de loi.
M. CARON: Pour le commerçant, ça va bien. Mais je crois
que les observations du ministre de la Justice réfèrent au mot
"consommateur" surtout. Quant au mot "consommateur", on peut concevoir que les
dictionnaires donnent des définitions. Cependant, les autres lois aussi
donnent des définitions dans les autres provinces du Canada et aux
Etats-Unis. On pourrait penser, par interprétation du droit statutaire,
que si la présente loi ne comprend pas de définition du
consommateur, que l'on s'est abstenu pour une raison négative de
reproduire des choses des autres lois et on pourrait en conclure qu'un petit
commerçant, un épicier du coin qui opère son commerce,
comme on dit, dans le fond de sa poche et qui se présente à une
banque afin d'obtenir un prêt pour son commerce, serait aussi un
consommateur.
Je ne crois pas que l'intention du législateur actuellement est
d'aller aussi loin que ça. On voulait, je crois, s'en limiter aux
dépenses de consommation faites pour des fins personnelles et non pas
pour des fins commerciales. Le cas pourrait se soulever au sujet de la petite
corporation, de la petite compagnie qui se présente devant une grande
institution financière et se trouve à peu près dans la
même relation. Mais comme les fins ne sont pas personnelles mais
commerciales, il y aurait ambiguïté, d'où la
recommandation.
M. CHOQUETTE: C'est un point de vue.
M. BURNS: M. Caron, me permettez-vous une question? A l'article 98 a),
vous faites une suggestion que j'accepte d'emblée, pour ma part, en tout
cas, la non-soumission à des lois étrangères, ce qui
voudrait dire même les autres provinces, mais, je me demande tout
simplement...
UNE VOIX: C'est votre opinion.
M. BURNS: Oui, j'ai le droit d'exprimer mon opinion.
M. DUMONT: Une opinion juridique.
M. BURNS: Je n'ai pas parlé de la Banque du Canada encore.
UNE VOIX: Cela va venir!
M. CHOQUETTE: Ou comme avocat.
M. BURNS: Cependant, je me demande tout simplement, vu que vous faites
une suggestion que je partage également, à l'article 7, est-ce
qu'il n'y aurait pas lieu, justement, de fusionner ces deux textes pour que
nous n'ayons pas à chercher, au point de vue de la preuve?
M. CARON: Si c'est le souhait de la commission, je crois bien que nous
sommes d'accord.
M. BURNS: Je me demandais, en fait, si vous y voyiez deux implications
ou si vous n'en voyiez qu'une.
M. CARON: Non. L'article 98 a) est de portée
générale alors que l'article 7 est de portée
spécifique dans tous les cas.
M. CHOQUETTE: M. Caron, vous avez parlé d'une suggestion,
à l'article 21 a) n'est-ce pas? ..
M. CARON: Oui.
M. CHOQUETTE: ... qui aurait une portée, incidemment, sur les
lettres de change qui ne sont pas une matière de notre
compétence.
Je voulais vous demander si à votre avis, à l'heure
actuelle, en vertu des lois fédérales, il serait interdit pour le
commerçant de détacher le billet signé à l'occasion
d'un contrat et ainsi de le rendre négociable même s'il s'agit
d'un contrat de consommation?
M. CARON: Non, cela n'est pas interdit actuellement. Avant la
modification de 1970, on le faisait. La question se pose en particulier en
matière de garantie et d'exécution de ces obligations par le
commerçant. J'achète un bien chez un vendeur et le vendeur
transporte mon contrat à la maison de finance et il se produit que le
bien est défectueux. Le commerçant n'a pas exécuté
son obligation vis-à-vis de moi. Or, dans tous les cas, on disait que le
tiers est un détenteur régulier, donc aucun recours imposable.
Dans les arrêtés récents, de Belvédère, par
exemple en 1969, on a dit que lorsqu'il y avait une indication que ce billet
était détaché par des pointillés...
M. CHOQUETTE: Oui.
M. CARON: ... ou par des formes, etc., là on tentait à
reporter à la tierce partie certaines obligations résultant
d'inexécution. Nous voudrions formaliser cette règle-là
qui ne relève pas de la Loi des lettres de change, comme on l'a vu dans
la cause de Belvédère, mais qui relève de l'aspect
contractuel. Alors, le contrat resterait valable. Le tiers détenteur qui
réussirait un détenteur régulier sous la loi
fédérale parce que le commerçant n'aurait pas inclus la
mention "contrat conclus à l'occasion d'une vente à la
consommation", autrement dit le commerçant qui aurait commis deux
infractions une sous la loi fédérale et sous ce projet-ci
en n'attachant pas ces deux documents dans le transfert, commettrait une
infraction sous la présente loi.
Alors, pour nous, c'est une restriction contractuelle légale,
c'est-à-dire d'ordre contractuel mais prescrite par la loi, qui
permettrait de rejoindre le commerçant délinquant.
M. CHOQUETTE: Evidemment, cela ne donne pas au consommateur un droit
d'opposer au commerçant ou enfin l'ayant-cause du commerçant, les
défenses qu'il pourrait lui opposer si le billet n'était pas
négociable. Je pense bien que cela serait l'idéal mais on se
trouve dans une difficulté...
M. CARON: Non mais, M. le Président...
M. CHOQUETTE: ... d'essayer de le combler de cette façon.
M. CARON: Non. Le remède du consommateur est forcément
imparfait ici à cause de la loi fédérale. Cette
dernière dit que, si les formalités de la loi
fédérale n'ont pas été remplies, le tiers
détenteur, le détenteur régulier conserve ses droits.
Cependant, on pourrait prétendre, en vertu de l'article 21a) et
en vertu de l'article 111 que le consommateur peut réclamer l'annulation
du contrat à l'égard de son commerçant et que l'Office de
protection du consommateur pourrait poursuivre ce commerçant
délinquant. Et on a l'impression, au moins, que le commerçant,
qui se verrait susceptible de poursuite et éventuellement de suspension
de permis, ne se permettrait pas ces pratiques à court ou à long
terme.
UNE VOIX: Non.
M. BLANK: II y a le problème qui arrive souvent lorsqu'un
commerçant est en faillite. Les contrats et les billets sont entre les
mains des compagnies de finance. Il n'y a aucun recours contre le
commerçant.
M. CARON: II n'y a aucun recours contre le commerçant, mais ce
serait quand même mieux. Avant, on n'avait aucun recours. Là, on a
quand même la Loi des lettres de change pour le billet et on aura ceci
pour l'aspect contractuel. C'est mieux deux recours qu'aucun. Ce sont les "fly
by night operations" et les gens qui font faillite sont les gens dangereux.
Mais nous croyons que ce recours est mieux que rien du tout.
M. CHOQUETTE: ... Le député de Jeanne-Mance dit qu'on
devrait avoir une disposition à l'effet que les billets ou effets
négociables, signés à l'occasion de contrats de
consommation, devraient comporter la mention "sujet au contrat", mais c'est
bien l'objet de la loi fédérale que de dire et de forcer
l'inscription "consumer paper"...
M. CARON: Exactement. C'est l'objet de la loi fédérale.
Nous autres, ce qu'on dit, c'est que, lorsque vous avez un billet formé
sur la loi fédérale, vous avez maintenant l'obligation de
l'attacher au contrat principal. Et cela, je ne crois pas que ça tombe
sous la juridiction de la loi fédérale.
M. CHOQUETTE: Et si, à cette obligation, il va de soi que le
document qui serait, par ailleurs, négociable ou transférable,
serait pris dans le cours ordinaire du commerce, sujet au vice originaire du
contrat, par conséquent, qu'un consommateur pourrait opposer une
défense à une action sur le billet, basée sur sa relation
initiale avec le commerce...
M. CARON: C'est ce que nous espérons à long terme bien que
cela pourrait créer même un cas de défense
constitutionnelle. Mais cela serait l'idéal. Nous n'avons pas osé
le dire comme ça, à cause de la loi fédérale. Mais,
si on pouvait atteindre ce résultat, ça serait l'idéal;
à défaut, on a quand même la sanction pénale
vis-à-vis du commerçant.
M. CHOQUETTE: Moi, je pense, que la solution à ce
problème-là, qui en est un de technique juridique, ça
serait d'avoir deux législations, fédérale et provinciale,
absolument identiques. On devrait peut-être le passer dans notre loi et
aller voir le ministre fédéral de la Justice et lui demander de
passer une loi semblable à la nôtre. Comme cela, il n'y aurait
d'échappatoire pour personne.
M. CARON: Si ça pouvait se faire...
M. CHOQUETTE: Voyez-vous l'avantage de bonnes relations avec l'autre
gouvernement?
M. PAUL: M. le Président, je crois que c'est
nécessaire...
M. BURNS: J'ai bien peur que ça soit le contraire: que ce soit le
fédéral qui nous dise quoi mettre dans notre loi.
M. PAUL: C'est plutôt une bonne compréhension qui est
nécessaire...
M. TETLEY: M. le Président, la semaine passé, ou vendredi
passé, à la conférence interprovinciale où un
représentant du fédéral était présent, ce
dernier a fait la même suggestion que vous venez de faire, Me Caron.
Voici, c'est notre domaine. Les contrats, c'est à nous de
légiférer.
M. LEGER: Dans le cas bien précis concernant le billet
promissoire, est-ce que vous pensez que la façon dont vous proposez
l'amendement permettrait de protéger le consommateur qui voudrait
consolider ses dettes à une petite compagnie de finance? Par exemple,
s'il avait $1,000 de dettes en trois endroits diffé-
rents, et sur le contrat, dans le haut, on indiquerait les trois dettes
précises que la compagnie de finance aurait à rembourser
non pas d'une façon comptable mais à rembourser d'une
façon par paiements et elle ajouterait une finance, un montant
d'intérêt qui ferait un total disons de $1,200 et, dans le bas du
contrat, cela devient un billet de $1,200. Le consommateur se doit de
rembourser les $1,200 par le billet en bas, mais si le prêteur en haut ne
rembourse pas les clients ou les dettes et que le consommateur se doit de
rembourser parce qu'il a un billet promissoire. est-ce que vous protégez
le consommateur qui devrait maintenant les deux montants, le billet promissoire
en bas, ainsi que les débiteurs que le financier ne rembourse pas?
M. CARON: Je crois que les dispositions du projet permettent
actuellement de couvrir cela parce que, dans tout contrat, on doit mentionner
les modalités et les conditions. Si le contrat en est un de
consolidation, on en fera mention et cela deviendra une des conditions du
contrat: que le commerçant s'oblige au remboursement au nom du
consommateur.
Je ne sais pas si la pratique commerciale est aussi fréquente
à l'effet que le commerçant, qui fait le prêt de
consolidation, continue à payer les autres à tempérament,
cela dépend de la nature. Si c'est un prêt hypothécaire,
évidemment oui; sinon, les modalités pourront être
différentes.
Je crois que la loi actuellement exige cette révélation
des conditions, à tel point que si on avait 21 a), les conditions
étant toutes convenues dans le contrat et que la lettre de change y est
attachée vous avez le tout. Forcément des gens trouveront
les moyens d'échapper à ce genre de
réglementation-là s'il y a moyen, les cas de fraudes, les
cas d'irrégularités sont difficiles à prévoir
mais je crois que, fondamentalement, votre question peut se
répondre affirmativement. Merci M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Je remercie Me Caron pour les recommandations et
suggestions très judicieuses qu'il a apportées à la
commission et je suis sûr que le législateur saura utiliser
à bon escient ces recommandations.
Comme nous avons encore un peu de temps à notre disposition,
j'inviterais le représentant de l'Association des marchands
d'automobiles du Québec. Je crois que cette association est
représentée par Me Henri Grondin. Nous vous écoutons.
Association des marchands d'automobiles
M. GRONDIN: M. le Président, messieurs les membres de la
commission, je représente ce matin, ici, l'Association provinciale des
marchands d'automobiles qui groupe quelque 600 marchands qui détiennent
une franchise d'un fabriquant de voitures. Et cela, je tiens à le
préciser au début, parce que l'association que je
représente ne comprend aucun marchand de voitures exclusivement
usagées. Ce sont tous des marchands d'automobiles qui détiennent
une franchise d'un fabriquant.
Alors, l'association que je représente a toujours
collaboré avec les organismes gouvernementaux dans le but de
protéger le public. Et je dois déclarer tout de suite ici que
l'association que je représente ne peut qu'être d'accord avec les
buts poursuivis par le projet de loi 45. Cependant, on aimerait que le projet
de loi établisse de façon bien claire que les marchands de
voitures que je représente ne sont pas compris dans l'expression
"vendeurs itinérants".
M. le Président, je pense que l'article 79 du projet de loi
indique également que l'intention du législateur n'était
pas d'inclure les marchands d'automobiles dans l'expression "vendeurs
itinérants" parce qu'on dit: "Les personnes touchées à la
section IV plus les vendeurs d'automobiles usagées". Ce qui laisse
sous-en-tendre que les marchands d'automobiles ne seraient pas inclus dans la
section IV. C'est ce que j'espère.
De toute façon, je pense que la définition comme telle
d'un vendeur itinérant serait susceptible d'affecter les marchands
d'automobiles que je représente s'il n'y avait pas une exclusion
précise ajoutée à la loi.
Or, M. le Président, même si les marchands d'automobiles
ont un établissement où, d'ordinaire, ils concluent la vente de
voitures, il arrive évidemment que, dans plusieurs cas, les vendeurs
d'automobiles, vont rencontrer les personnes en dehors du garage, en dehors de
l'établissement principal, soit pour aller montrer la voiture à
l'épouse ou autre chose. De toute façon, l'expression "vendeur
itinérant" qui dit "Toute personne qui sollicite, négocie ou
conclue en dehors de son adresse", serait susceptible d'affecter les gens que
je représente.
Si jamais cela affectait les vendeurs d'automobiles comme tels, ceci
causerait un tort très grave à ces gens-là. Vous
comprendrez, M. le Président, que si quelqu'un achète une voiture
neuve, qu'elle l'a en sa possession pendant non seulement cinq jours mais sept
jours, avec l'article 100, et qu'elle décide après cela de
changer d'idée et de remettre la voiture, le marchand d'automobiles
évidemment n'est plus capable de revendre cette voiture-là comme
une voiture flambant neuve.
M. CHOQUETTE: Oui, mais je ne pense pas que notre intention était
d'emblée de dire que le vendeur d'automobiles est un vendeur
itinérant. Le vendeur d'automobiles est un vendeur d'automobiles comme
tout autre commerçant, excepté qu'il aura des obligations au
point de vue des permis, etc.
Mais un vendeur d'automobiles peut également être
itinérant en ce sens que, s'il va solliciter un client chez lui et lui
fait signer un contrat pour l'achat d'une automobile, qu'elle soit
usagée ou qu'elle soit neuve, à ce moment, il s'est mis dans les
conditions d'un vendeur itinérant. Il a fait de la sollicitation
à domicile. Alors, je ne vois pas comment on pourrait exclure les
vendeurs d'automobiles, qui seraient par ailleurs itinérants,
d'être des vendeurs itinérants.
M. GRONDIN: M. le ministre, je pense qu'il faut faire une distinction
entre les marchands d'automobiles qui ont simplement des voitures dans un fond
de cour et qui vont les vendre de porte à porte, ou enfin à des
clients, avec, d'autre part, les marchands d'automobiles qu'on appelle en
anglais "dealers" qui sont, si vous voulez, des gens qui ont une franchise de
voitures, qui vendent des voitures neuves et aussi qui revendent des voitures
usagées qu'ils ont prises en échange.
Ces personnes, à mon avis, ne doivent pas être
considérées de la même façon. Je pense que
l'amendement qui pourrait être apporté, ce serait que ce
n'est pas dans mon mémoire: "N'est pas considéré comme
vendeur itinérant un marchand d'autos qui a un établissement
où se conclut normalement les ventes." A ce moment, cela serait
clair.
Mais, si on ne met pas cela, on ne pourra jamais savoir quand un contrat
a été conclue par un vendeur itinérant ou non. J'en
discutais encore, hier, avec mes clients. On me disait: Nous ne sommes pas
capables de suivre tous nos employés, qu'on appelle des vendeurs, pour
voir s'ils n'ont pas à un moment ou à un autre, dans les
étapes préparatoires au contrat, sollicité ou
négocié en dehors de l'établissement avec la personne qui
a acheté une voiture. Et je pense que la plupart des gens qui ont
acheté une voiture savent qu'à un moment ou à un autre de
la transaction ils ont rencontré le vendeur en dehors du garage
même. C'est plutôt rare qu'une personne entre dans un garage et
achète une voiture et part avec. Il y a des négociations qui se
font.
M. CHOQUETTE: Oui...
M. GRONDIN: Mais, à ce moment, presque toutes les ventes
d'automobiles tomberaient.
M. CHOQUETTE: Je comprends vos observations, mais il faut se poser la
question: Pourquoi astreint-on le vendeur itinérant à plus
d'obligations que le commerçant ordinaire? Sinon, parce que nous voulons
atteindre, ou enfin, nous voulons réglementer de façon
adéquate la vente sous pression. En somme, c'est cela l'objet des
dispositions qui concernent le vendeur itinérant.
Et cela ne s'applique pas seulement aux vendeurs d'automobiles qui
iraient solliciter à l'extérieur, cela pourrait être le
représentant d'un grand magasin, cela pourrait être le colporteur,
cela pourrait être tous les gens qui vont chercher le consommateur chez
lui, et là, ils peuvent faire des pressions qui nous semblent indues.
C'est à ce moment qu'on donne un droit de résiliation, tout
simplement.
Je pense que si un vendeur d'automobiles veut procéder de cette
façon-là, il faut qu'il accepte les risques de cette façon
d'opérer, c'est-à-dire qu'il accepte, non pas une
pénalité terrible à mon sens, mais simplement le droit de
résiliation de la part du consommateur.
M. GRONDIN: M. le ministre, je dois dire que la plupart des ventes
d'automobiles, qu bn le veuille ou non, même si le marchand de voitures
dit à ses vendeurs: Ecoutez, n'allez pas solliciter ailleurs, il reste
que le client veut qu'on aille essayer la voiture, il veut qu'on aille lui
montrer, qu'on aille la montrer à sa famille. Dans à peu
près tous les cas, que voulez-vous, il se négocie une partie du
contrat ou se sollicite le contrat en dehors de l'établissement.
Là où cela devient grave, c'est qu'à ce moment-là,
si on laisse le consommateur revenir avec la voiture il a une semaine
pour changer d'idée et une fois qu'il a changé d'idée en
vertu de 51 il peut même la garder encore une autre semaine, cela fait
quinze jours qu'il a la voiture entre les mains à ce
moment-là, il pourrait simplement se dégager de son obligation en
remettant la voiture. Cela va même plus loin que cela; le texte de loi
dit qu'il ne peut pas demander la résiliation du contrat si l'objet a
été endommagé par sa faute. Mais supposons que
l'automobile qu'il a achetée a été impliquée dans
un accident et que c'est un tiers qui est responsable, il va revenir au garage
avec les débris de la voiture et dira: Ecoutez, arrangez-vous avec cela,
je ne l'achète plus.
M. CHOQUETTE: Je comprends le sens de vos observations et
peut-être qu'à un moment donné il y aura lieu de faire un
léger correctif pour éviter des abus en sens inverse. Mais quand
on lit la définition de vendeur itinérant, "tout vendeur qui
ailleurs qu'à son adresse sollicite, négocie ou conclut avec un
consommateur un contrat de vente sauf un vendeur, etc.", c'est-à-dire
qu'il faut que le contrat soit signé ailleurs qu'à la maison de
commerce, c'est-à-dire que même si vos clients avaient fait de
l'annonce, des appels téléphoniques à des consommateurs
les invitant à venir au garage voir les nouvelles voitures, si le
contrat a été signé à la place d'affaires du
commerçant, cela n'est plus un contrat qui tombe sous les dispositions
qui s'appliquent...
M. GRONDIN: M. le ministre, je suis bien heureux de vous l'entendre
dire. Je pense que le texte tel qu'il est écrit dans le moment dit:
"Tout vendeur, qui ailleurs qu'à son adresse, sollicite,
négocie ou conclut..." Alors, il n'y a pas seulement la conclusion, il y
a également la sollicitation et la négociation et cela va
beaucoup plus loin.
M. BURNS: Est-ce que vous êtes d'avis que l'exemple que vous nous
avez donné, c'est-à-dire l'acheteur éventuel d'automobile
qui dit: Ma femme aimerait bien cela voir mon auto, vous l'amenez au domicile
de l'acheteur éventuel, est-ce que dans votre esprit, c'est
négocier? Ce n'est pas négocier, cela.
M. GRONDIN: Souvent à domicile, on discute du prix, de
l'échange, d'un ensemble de choses et, effectivement, il se fait de la
négociation. Et remarquez que le marchand d'automobiles lui-même
ne sait pas toujours ce qui s'est passé au domicile, entre son vendeur
et l'acheteur. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a vendu tant de voitures et que
le contrat a été signé le lendemain matin au garage. Mais
de quelle façon se sont déroulées les négociations
préalables à la conclusion du contrat? Evidemment, on peut
présumer que, dans la grande partie des ventes d'automobiles, il y a eu
de la négociation en dehors de l'établissement.
Cela voudrait dire que beaucoup de personnes qui ont acheté une
voiture, même en signant au garage, pourraient ensuite prétendre
vouloir faire annuler leur contrat en disant : J'ai aussi été
sollicité chez moi. C'est ça qui est dangereux.
Il y a également plus que ça. J'ai parlé d'une
voiture que nous vendons, mais aussi il arrive qu'on commande des voitures.
Lorsqu'une voiture est commandée chez le manufacturier, on ne peut plus
annuler la commande. Tout ça va dans des machines électroniques
qui font que la voiture est en train de se faire fabriquer et même si
l'acheteur, par la suite, dit: J'ai changé d'idée, la voiture va
arriver chez le marchand d'automobiles, qui lui, est obligé de
l'accepter et de la payer. Avec la conséquence que ça nous
créerait des embêtements très considérables si
l'acheteur de voitures, après avoir signé un contrat, pouvait
changer d'idée.
Ce que nous suggérons, je pense que ce serait
peut-être une façon de s'en sortir ce serait d'exclure les
marchands d'autos qui ont effectivement un établissement, une salle de
montre ou autre, où normalement se concluent les ventes. Là ce
serait clair. A ce moment-là, vous couvririez les personnes qui
exploitent un commerce de voitures en ayant simplement une espèce de
cour où elles ont de vieilles voitures qu'elles vont offrir comme
ça à des clients.
M. LE PRESIDENT: Le député de Maisonneuve.
M. BURNS: M. Grondin, diriez-vous, dans l'exemple que vous nous donnez,
que la partie principale de l'échange précontractuel serait cette
espèce de visite, cette négociation à domicile?
M. GRONDIN: C'est ce qu'on me dit, c'est également mon
expérience personnelle. Quand j'ai acheté des voitures, je n'ai
pas toujours décidé ça le soir même où je
suis allé au garage. D'après mes clients aussi, on me dit que
dans beaucoup de cas les vendeurs travaillent en dehors de
l'établissement, même s'ils signent le contrat dans
l'établissement.
M. BURNS: Dans ce cas-là, en somme, vous ne visez pas les cas
où l'élément déclencleur serait la sollicitation
à domicile. C'est la partie qui se passe entre les deux. Quelqu'un vient
pour obtenir une automobile d'un vendeur autorisé.
C'est une des étapes de la négociation qui se
présente, ce n'est pas le geste.
M. GRONDIN: Entre le moment où l'acheteur se présente chez
le marchand d'automobiles et le moment où le contrat est conclu, il a pu
s'écouler quelques jours de discussions, de négociations qui ont
pu se faire, soit à l'établissement, soit en dehors. C'est pour
ça qu'on a peur qu'une bonne partie de nos ventes soient annulées
dans les sept jours suivant la conclusion du contrat. Quand la personne
annulerait la vente, elle aurait encore sept jours pour remettre la voiture.
Cela fait quinze jours avec une voiture qui, après ça, ne
pourrait plus être revendue au même prix sûrement.
On en subirait un préjudice considérable.
M. LE PRESIDENT: Un instant. Il est maintenant 12 h 30. Est-ce qu'on
pourrait accepter de prolonger les travaux jusqu'à 12 h 45? Croyez-vous
pouvoir terminer vos commentaires?
M. GRONDIN: Oui, M. le Président.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Jacques.
M. CHARRON: J'ai une question à vous poser. Dans
l'hypothèse où je ne serais pas d'accord avec ce que vous
énoncez pour la protection des marchands d'automobiles, est-ce que vous
seriez d'accord que la loi, si jamais elle ouvrait cette parenthèse,
définisse également le type d'établissement? Vous dites:
"Un marchand qui a un établissement et qui, dans son métier, va
faire des visites auprès des gens," il faut définir
l'établissement parce qu'il pourrait arriver que les marchands
d'automobiles vous les connaissez, vous êtes leur avocat
pourraient avoir tout simplement un "shack" à $40 et, avec cette
chose-là, se justifier de faire de la vente de façon
itinérante.
M. GRONDIN: M. Charron, les personnes
que je représente ici, détiennent des franchises des
manufacturiers de voitures. Et dans ces franchises est incluse l'obligation
d'avoir un établissement pour vendre des voitures.
M. CHARRON: Vous accepteriez que ce type d'établissement soit
précisé à l'intérieur de la loi. Parce qu'il en va
de votre franchise aussi à l'intérieur de ça.
M. GRONDIN: Oui, évidemment on pourrait discuter des normes. Mais
je vous dis que les gens que je représente ont tous des
établissements. Il n'y en a pas qui opèrent des garages dans des
fonds de cours. Ils exigent même plus qu'une salle de montre, me dit M.
Arseneault, président de l'association. Les manufacturiers de voitures
exigent, en plus de la salle de montre, même un atelier de
réparation des voitures. C'est ce qui est exigé pour
détenir une franchise.
M. CHARRON: C'est ce que je ne savais pas. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT: Le député de Saint-Jean.
M. VEILLEUX: Le point que vous soulevez, M. Grondin, c'est que vous
l'appliquez à ces mêmes détenteurs de franchise qui vendent
des automobiles d'occasion.
M. GRONDIN: Oui.
M. VEILLEUX: La demande que vous faites, vous la faites seulement pour
les automobiles neuves.
M. GRONDIN: Je la fais pour les deux, parce que je pense que le
consommateur est également protégé lorsqu'il s'adresse
à des marchands d'automobiles qui détiennent une franchise.
Encore une fois, on est astreint à des normes assez
précises d'honnêteté de la part du fabricant.
M. VEILLEUX: Je tiens à vous dire que j'ai vécu
personnellement une expérience très malheureuse avec un
détenteur de franchise qui m'a vendu une automobile d'occasion. J'ai
été pris à changer de moteur plusieurs fois, et à
remplacer bien des morceaux. C'était pourtant un détenteur de
franchise.
M. GRONDIN: II vous reste évidemment un recours au civil comme
dans n'importe quelle autre vente. Ce que nous ne voulons pas, c'est que la
vente soit annulée purement et simplement, sans aucun motif, uniquement
parce que le type change d'idée.
En ce qui concerne le permis contenu à l'article 79 de la loi,
nous croyons que ce permis-là devrait également être
nécessaire uniquement pour les marchands d'automobiles qui ne
détiennent pas de franchise. Encore une fois, je pense que les
compagnies qui fabriquent des voitures sont tellement exigeantes
vis-à-vis de ces risques de malhonnêteté de la part de
leurs marchands qu'il ne serait pas nécessaire à ce
moment-là, de détenir un autre permis de la régie des
consommateurs. C'est la raison pour laquelle nous demanderions d'être
exclus de l'obligation d'avoir le permis prévu à l'article 79.
C'est ce qui apparaît dans notre mémoire. En ce qui concerne
également la question de vente à tempérament, nous n'avons
pas terminé l'étude des implications que cette loi aurait sur les
marchands de voitures parce que, comme vous le savez, ce ne sont pas eux qui
font habituellement le financement des voitures, ce sont les compagnies de
finance comme telles. Cependant, nous ne voudrions pas par ailleurs être
pris à rembourser les compagnies de finance parce qu'une disposition de
la loi permettrait au consommateur de ne pas payer. En ce moment, nous sommes
justement à discuter avec les compagnies de finance et nous pourrons
vous faire valoir par écrit nos commentaires sur ces articles 35 et
suivants. Pour le moment, notre plus importante demande, ce matin, c'est de
trouver une façon de nous exclure de la section IV concernant les
vendeurs itinérants. Merci.
M. LE PRESIDENT: Je vous remercie infiniment, M. Grondin. Une
question?
M. BURNS: Me Grondin, une question. Dans votre situation que tout le
monde semble reconnaître, c'est sérieux, il n'y a pas de
doute quel est votre principal problème?
Est-ce que ce serait la dévaluation de l'automobile neuve
dès qu'elle est en circulation?
M. GRONDIN: Le premier problème est la dévaluation de la
voiture neuve. Le second, c'est qu'on peut perdre la vente d'une voiture qu'on
a dans la salle de démonstration du garage, parce que le client qui l'a
achetée la retourne.
Pendant cet intervalle on n'a pas pu la vendre.
Le troisième point, lorsqu'il s'agit d'une voiture neuve,
commandée à la compagnie, on ne peut plus arrêter la
commande. Elle s'en vient avec un équipement qu'a choisi l'acheteur. Il
y a souvent des acheteurs qui demandent un grand nombre d'accessoires, dans
leur voiture, qui ne sont plus revendables à un autre client au
même prix. A ce moment-là, c'est très difficile de revendre
cette voiture. Enfin, nous croyons que la voiture, soit neuve ou d'occasion,
lorsqu'elle revient au bout d'une semaine ou de quinze jours,
évidemment, elle a perdu beaucoup de sa valeur, même si c'est une
voiture
d'occasion; il faut y refaire le ménage, il faut la remettre
à neuf et cela cause des problèmes.
M. BURNS: Je trouve sérieux vos arguments au sujet de la
dévaluation et de la mise en marche de la commande auprès du
fabricant. Ne trouvez-vous pas que ces arguments sont relativement beaucoup
plus faibles à l'égard d'une voiture d'occasion? Parce que
concernant votre voiture d'occasion le système IBM n'est pas en marche
et la dépréciation, ou la dévaluation est beaucoup moins
forte, c'est une voiture qui est en voie de se dévaluer, tout
simplement, par le temps.
M. GRONDIN: Je suis prêt à admettre que le tort est plus
grand dans le cas des voitures neuves que dans le cas des voitures d'occasion.
Mais le tort est quand même existant et considérable dans le cas
des voitures d'occasion également parce que, encore une fois, une
personne qui achète une voiture d'occasion reconstruite, et qui la
retourne au garage après un certain temps, si elle l'a conduite pendant
quinze jours d'une façon qu'on ne pourra jamais vérifier... On a
peut-être abusé un peu de la voiture...
M. BURNS: Vous avez les recours de droit commun en matière de
dommages?
M. GRONDIN: Oui, mais c'est quand même difficile. Si la personne
revient avec la voiture sans aucune raison... Si elle a des raisons
précises, par exemple, le moteur fonctionne mal, la transmission est
cassée, des choses comme cela, c'est différent. M. le
Président, je désire attirer votre attention sur le fait que, en
Ontario, il existe une espèce de certificat pour les voitures
d'occasion. Certificat qui démontre que la voiture est en état de
rouler, en bon état; au Québec cela n'existe pas.
M. CHOQUETTE: C'est ce qu'on prévoit justement à
l'occasion de ce projet de loi.
M. BURNS: Vous avez votre garantie légale également...
M. GRONDIN: Alors, s'il y avait une garantie comme cela, pourquoi
permettre à l'acheteur d'une voiture d'occasion de changer d'idée
sans aucune raison?
Il peut garder la voiture pendant quinze jours et puis la remettre. A ce
moment-là, si c'est le vendeur lui-même qui a des
inconvénients sérieux, la voiture qu'il a dans son terrain et qui
est partie pendant quinze jours, il n'a pas pu la revendre à d'autres.
Peut-être avait-il plusieurs acheteurs sérieux au moment...
M. BURNS: Oui, mais quand vous dites "changer d'idée sans aucune
raison", la loi elle-même est faite principalement pour permet- tre
à quelqu'un de retomber sur ses pieds, en somme. C'est pour ça,
ce délai. Ce n'est pas sans raison, c'est aussi pour se refaire une
idée. Par exemple, s'il y a eu vente sous pression, en
réalité...
M. GRONDIN: Encore une fois, je fais une distinction entre les personnes
qui revendent des voitures d'occasion, qui en font un commerce et qui ont une
espèce de cour d'autos d'occasion, ce sont ces
commerçants-là qui ont causé des problèmes
actuellement. Ce ne sont pas les gens que je représente ici qui ont
repris et revendent des voitures d'occasion.
M. LEGER: Est-ce que vous seriez satisfait s'il y avait dans les
règlements qui vont suivre la loi un prix de location pour la
période de quinze jours pendant laquelle la personne se serait
prévalue de la voiture usagée?
M. GRONDIN: Je vais laisser à M. Arse-neault, le président
de l'association, le soin de dire quelques mots. Là, on tombe dans des
questions techniques et je vous avoue que...
M. LEGER: Mais pour vous sauver du côté des voitures
d'occasion.
M. ARSENEAULT: Le problème, c'est le retour de la voiture. Si la
voiture nous est rapportée dans les mêmes conditions que nous
l'avons livrée, à ce moment-là, il n'y a pas de
problème pour nous, bien entendu. Mais ce qu'on craint, nous aussi,
c'est l'abus de la part du consommateur dans ces cas-là. A
présent, la question du dédommagement: dans quelle proportion, de
quelle manière, s'il a endommagé l'automobile, brisé le
moteur, brisé la transmission, quelque chose et s'il est plus ou moins
solvable, qu'est-ce qu'on va faire?
De plus, s'il faut passer par la cour, quand avoir une réponse
à cela? S'il faut garder l'automobile immobilisée là
pendant des semaines, des mois, peut-être un peu plus longtemps
même, alors nous, nous perdons la revente de cette voiture.
M. LEGER: Mais c'est quand même le même risque que pour une
maison qui loue des autos. Il doit quand même y avoir un tarif et, si
l'automobile a été endommagée, il y a quand même des
recours.
M. ARSENEAULT: Oui, mais ils font cela à l'année longue.
C'est leur commerce, c'est le but de ces voitures-là. Ils sont
assurés aussi pour cela. Ils demandent aussi des dépots assez
considérables avant de livrer des voitures pour location.
M. LEGER: Alors, vous ne seriez pas satisfait simplement d'une clause
d'un prix de location pour la période d'essai de quinze jours.
M. ARSENEAULT: Je crois que cela ne donnera pas satisfaction.
M. CHOQUETTE: Je pense qu'il y a intérêt aussi, quand on le
peut, à ce que les contrats soient respectés de part et d'autre
et pas remis en question. Il faut éviter, dans la limite des
circonstances que nous vivons à l'heure actuelle, que les contrats
soient remis en question arbitrairement, souvent, par des personnes. Alors,
c'est dans cet esprit-là qu'on a présenté le texte tel
quel.
M. ARSENEAULT: Notre rapport de vente de voitures d'occasion est
à peu près de un à un. Nous vendons, en moyenne, une
voiture neuve pour une voiture d'occasion et une voiture d'occasion pour une
voiture neuve, si vous voulez. Alors, nos voitures d'occasion, nous avons
intérêt à ce qu'elles soient bien en ordre et vendues avec
une garantie dans la plupart des cas. Ceux que nous vendons sans garantie, nous
faisons signer le client à cet effet qu'il reconnaît avoir
acheté l'automobile telle quelle, sans recours ni garantie.
M. LE PRESIDENT: Une dernière question au député de
Saint-Jacques.
M. VEILLEUX: Vous ne croyez pas, si réellement le consommateur
abuse du fait qu'il se promène d'un garage à un autre pour
pouvoir bénéficier d'une automobile gratuitement pendant
plusieurs mois, que les vendeurs d'automobiles ayant une franchise feront ou se
constitueront une liste noire d'individus qui pourront être exclus dans
la vente de ces automobiles? C'est un moyen que vous pourriez prendre pour
remédier à l'abus que pourraient faire certains
consommateurs.
M. ARSENEAULT: Je peux peut-être ajouter que cela a
déjà été essayé en ce qui concerne le
crédit, et je pense que les résultats n'ont pas été
meilleurs. Les bureaux de crédit contrôlent le crédit de la
meilleure façon possible, mais il y a encore là beaucoup
d'échappatoires et de passe-droits.
M. LE PRESIDENT: Je m'excuse à l'endroit du député
de Mégantic qui m'avait demandé la parole tout à l'heure,
est-ce que... on acceptera votre question?
M. DUMONT: Justement, à la lumière des déclarations
de Me Grondin, comme le leader parlementaire, en plus d'être avocat, a
une bonne expérience comme vendeur d'automobiles dans Bonaventure,
est-ce qu'il pourrait nous donner une opinion...?
M. LEVESQUE: M. le Président, j'aurai certainement l'occasion
d'émettre certaines opi- nions qui ne seront pas nécessairement
personnelles, mais pour le grand bien du public en général et du
commerce en particulier, à l'occasion de la discussion qui suivra les
auditions.
M. BURNS: Le règlement prévoit des choses lorsqu'il y a
des députés qui sont...
M. LEVESQUE: Oui, alors est-ce que je vais être
récusé?
UNE VOIX: S'agit-il d'une question...
M. CHARRON: ... une question de marque, je sais pourquoi.
M.BLANK: ... M. Caouette est expert en...
M. CHARRON: Caouette vend plus de sorcières que d'autos. M.
Grondin, j'aurais une question-remarque. J'ai suivi votre raisonnement tout
à l'heure. Si on part de l'objectif visé par les membres de
l'Assemblée nationale dans la volonté de passer le bill 45
amendé j'espère, si nous le faisons comme cela
c'est dans le but de la protection du consommateur. Et si je reçois vos
objections, les remarques que vous avez faites, vous dites que le consommateur
est plus protégé par la loi lorsqu'il signe le contrat chez lui,
presque sous pression. Mais quelle est la protection du consommateur lorsque,
sur le marché de l'automobile, il va s'acheter une auto dans le garage
même, la salle de montre et tout cela? Avez-vous vérifié
cela à l'intérieur de la loi? Je m'excuse d'être brutal,
vous dites que le consommateur est trop protégé lorsqu'on se rend
chez lui par rapport à ce qu'il est lorsqu'il vient dans votre garage,
où là il n'y a pas plus de quinze jours de protection. S'il signe
le contrat, il est pris avec et...
M. GRONDIN: Ma peur est beaucoup plus grande que cela. Je dis que,
même s'il signe au garage, du moment qu'il a été
sollicité chez lui, de la façon que la loi a été
écrite, cela pourrait être un contrat considéré
comme un contrat par vendeur itinérant.
M. CHARRON: Ah bon! Ceci veut dire que la loi aurait plus de force qu'on
le pense.
M. GRONDIN: Je crains qu'elle ait cet effet-là. A ce
moment-là, presque toutes les ventes pourraient être des ventes
par vendeur itinérant. Dans le cas des voitures neuves, le tort
évidemment est très grave. On ne peut plus jamais revendre comme
neuve une voiture qui a 200 ou 300 milles et, dans le cas des voitures
d'occasion, le tort est moins grand que dans le cas d'une voiture neuve.
M. CHARRON: Mais supposons que...
M. GRONDIN: Mais il existe quand même,
comme l'a souligné M. Arseneault. Dans le cas des voitures
d'occasion, ce ne sont pas toujours des voitures qui ont dix ans. Cela peut
être des voitures qui ont un an ou deux ans d'usage et qu'on revend avec
la garantie du manufacturier qui se continue. A ce moment-là, ce sont
des voitures presque neuves qui se déprécient si on en fait un
mauvais usage pendant quinze jours et on laisse entre les mains du consommateur
une valeur très importante avec le libre choix de changer
d'idée.
M. LE PRESIDENT: Je remercie Me Grondin.
M. CHARRON: J'ai une dernière question, si vous me le permettez,
à poser à M. Grondin. Est-ce que vous seriez d'accord quand
même, pour votre souci du bien commun, pour admettre qu'il n'y a pas
suffisamment de protection à l'endroit du consommateur? Prenons le cas
d'un gars qui va dans un garage et qui achète une automobile sans visite
du vendeur à sa maison ce dernier pourrait être
considéré alors comme vendeur itinérant
après y être allé même trois fois et s'être
décidé seulement la troisième fois et qu'il signe alors le
contrat, là, il est pris et sans protection. Seriez-vous d'accord que la
loi ajoute un paragraphe là-dessus?
M. GRONDIN: Voici, les voitures que nous vendons, nous les vendons avec
une garantie. Le consommateur n'est pas pris trop dépourvu. Ce n'est pas
un objet qu'on achète, parce que le vendeur insiste trop sur une
automobile. La première des choses, on y pense sérieusement
habituellement. Deuxièment, la vente est faite avec une garantie.
M. CHARRON: Eh bien! oui, il y a la garantie.
M. GRONDIN: S'il y a un défaut dans la voiture, on peut revenir
contre le marchand d'automobiles, contre la compagnie, etc. Je pense que
l'acheteur de voiture est protégé.
M. LE PRESIDENT: La toute dernière question par le
député de Bagot.
M. CARDINAL: Me Grondin, ma question est double. D'abord, je voudrais
vérifier un fait à savoir s'il est constamment exact ou s'il ne
dépend que de certaines sociétés qui accordent des
franchises à des vendeurs d'automobiles. Le renseignement est que dans
certaines de ces garanties, il est bien indiqué que si l'acheteur,
l'acquéreur, se rend effectuer des réparations ou des remises en
ordre en un endroit autre que chez le vendeur qui a une franchise de ladite
compagnie, cette garantie est suspendue ou annulée. Est-ce exact?
M. GRONDIN: Je vais demander à M. Arseneault, président de
l'association, de vous répondre, vu que je ne suis pas moi-même un
marchand d'automobiles. Je suis avocat.
M. ARSENEAULT: Non. Je n'ai jamais vu cela, M. Cardinal.
M. CARDINAL: Je l'ai déjà vu dans le cas d'une compagnie
que je ne nommerai pas parce que je ne veux pas faire de...
M. ARSENEAULT: J'en serais des plus surpris, parce que moi, je ne l'ai
jamais vu. Même la compagnie que je représente nous demande de
donner le service sur les voitures qui sont achetées à
l'extérieur de notre territoire.
Mais nous nous y opposons, autant que possible, car souvent l'acheteur
est allé acheter en dehors de notre territoire pour épargner $25,
$50 ou $100. Alors nous sommes pénalisés parce que le
remboursement que nous avons de la compagnie sur le service de garantie ne nous
est jamais payé en entier, nous devons en absorber une partie assez
substantielle.
M. CARDINAL: Je pense que vous répondez à ma question,
mais peut-être pas entièrement. Ce que je veux dire, c'est que
l'acquéreur a certainement le droit d'aller chez divers vendeurs qui ont
la franchise de la même compagnie. Mais est-ce qu'il peut aller faire
réparer ou remettre en ordre sa voiture chez un vendeur qui a une
franchise d'une autre compagnie? Si vous vendez des Ford et que
l'acquéreur d'une Ford a le droit d'aller dans tous les endroits
où l'on vend des Ford pour exiger l'accomplissement de sa garantie
est-ce qu'il lui est permis de conserver sa garantie et de se rendre chez un
vendeur GM?
M. ARSENEAULT: Pas chez un vendeur GM. Les vendeurs Ford doivent
respecter la politique de garantie de la compagnie.
M. CARDINAL: Vous venez de répondre à ma première
question. Ma deuxième question s'adressait ou à vous...
M. ARSENEAULT: C'est parce qu'elle n'est pas claire, voulez-vous la
répéter s'il vous plaît?
M. CARDINAL: Vous avez répondu, je suis satisfait. L'autre
question qui est vraiment la dernière s'adresse à
Me Grondin ou à vous-même. Les craintes que vous mentionnez
je ne suis arrivé qu'à la fin de la séance, ce matin
semblent être fondées dans l'ordre théorique.
Après l'adoption de la loi, si elle n'était pas amendée
c'est purement une question hypothétique est-ce que vous
croyez réellement qu'il va y avoir tellement d'annulations de contrat?
En d'autres mots, est-ce que
si l'on suppose que, présentement, dans certains cas qui
ne seraient pas le vôtre on abuse des consommateurs, vous croyez
qu'après l'adoption de la loi c'est le contraire qui va se passer et que
le consommateur va abuser du vendeur dans un très grand nombre de
cas?
M. GRONDIN: Nous avons étudié cette question, M. Cardinal,
et il peut arriver qu'une personne qui achète une voiture neuve,
à tel prix, s'en aille chez un autre concessionnaire de la même
compagnie et dise: Voici, on m'offre une Ford à $4,200, tel
modèle, voici mon contrat. Etes-vous capable de me proposer un meilleur
prix?
M. CARDINAL: C'est du maquignonnage. M. GRONDIN: C'est du maquignonnage.
M. CARDINAL: D'accord.
M. GRONDIN: Nous avons peur de ça également.
M. CARDINAL: Cela existe, je l'admets. Mais est-il possible que la loi
puisse protéger le consommateur, éviter le maquignonnage et
qu'à ce moment-là les dommages que vous prévoyez soient,
en conséquence, grandement réduits.
M. ARSENEAULT: On peut peut-être dire qu'il arrive dans le
commerce que des marchands d'automobiles obtiennent une franchise et font un
commerce, non pas malhonnête, mais ils comptent plus ou moins bien et
vendent des automobiles à des prix ridicules. A un moment donné,
ils font faillite.
Nous, durant cette période-là, que ce soit dans la
localité ou dans les environs, nous sommes durement
pénalisés. Ici, à Québec même, il y a un
marchand d'automobiles, il y a quelques années, qui a fait faillite. En
ce qui nous concerne, notre volume de vente de véhicules neufs a
baissé de 25 p. c. durant 20 mois, à cause de sa concurrence.
Cependant il a fait faillite par la suite.
M. CARDINAL: Je suis d'accord avec vous, j'ai déjà vu ce
phénomène-là à Montréal.
M. ARSENEAULT: Si l'acheteur fait le tour avec le contrat qu'il a
signé chez nous et s'en va chez un autre marchand, il va lui dire: Ce
garage-là me vend l'automobile à tel prix, pouvez-vous faire
mieux? Peut-être que le gars va ôter $25. Pour sauver $25
peut-être que l'acheteur va la prendre aussi. Ce sont des choses qui se
pratiquent encore couramment sans la loi. Alors, est-ce que la loi n'amplifiera
pas cette possibilité-là?
M. CARDINAL: D'accord. Vous n'en êtes pas encore rendus à
la guerre des prix des marchands de nourriture?
M. ARSENEAULT: Plus que vous ne le pensez! Vous seriez même
surpris des marges de profit.
M. LE PRESIDENT: Merci, la commission suspend ses travaux. Après
consultation entre les membres de la commission, il a été
suggéré que les audiences reprendraient cet après-midi
à 16 heures.
Reprise de la séance à 16 h 19
M. HARVEY (Chauveau) (président suppléant de la commission
permanente des Institutions financières, Compagnies et
Coopératives): A l'ordre, messieurs!
C'est peut-être antidémocratique de présider
provisoirement cette commission, mais je vais remercier le président, M.
Giasson, de m'avoir fait confiance pour quelque temps, M. Giasson est retenu
par une délégation de son comté. De toute façon,
nous devons poursuivre l'audition des mémoires et ayant obtenu au
préalable la permission des représentants de la
Confédération des syndicats nationaux, je vais permettre pendant
quelques secondes au représentant des Prévoyants du Canada, Me
William Morris, de nous dire quelques mots.
M. CARDINAL: M. le Président, je vous en prie, une seconde. Voici
ce que je voulais proposer. J'étais en retard ce matin, je ne sais pas
si cela a été fait. A plusieurs reprises et pour des lois
importantes, les projets de loi 38, 62 et maintenant ce projet de loi 45, nous
savons que les premiers qui se présentent n'ont pas les délais
qu'ont ceux qui viennent à la fin. Ma suggestion serait qu'autant que
possible, pour faciliter les travaux de la commission, pour instruire la
députation des deux côtés de cette table, on puisse
s'entendre, comme on l'a fait dans les autres commissions, pour que les groupes
qui viennent devant nous, envoient d'avance une copie de leur mémoire au
secrétaire de la commission permanente, M. Gelly, et qu'on l'ait avant
d'avoir un exposé, pour qu'on puisse poser des questions plus
approfondies, plus intelligentes dirais-je, et n'être pas surpris par un
mémoire qui nous arrive à la dernière minute.
Alors, si le gouvernement est d'accord, M. le Président, je
suggérerais qu'on emploie ce moyen pour les prochaines séances de
cette commission parlementaire des Institutions financières.
M. LE PRESIDENT: Je remercie le député de Bagot, qui a
bien voulu faire cette suggestion que je trouve fort valable et très
acceptable puisque nous avons vécu la même expérience dans
le cas de la commission sur le Travail et cela s'est avéré
vraiment une source d'information qui nous place en meilleure posture pour
discuter les différents points et pour étudier les
différentes suggestions qui nous sont apportées.
Nous allons quand même, si vous le voulez bien, si les membres de
la commission parlementaire n'ont pas d'objection, permetrre à M. Morris
de se faire entendre quelques secondes.
Prévoyants du Canada
M. MORRIS: M. le Président, ma remarque va être très
brève. Je représente la compagnie
Les Prévoyants du Canada et aussi le Board of Trade où je
suis le président d'un comité ad hoc formé pour
l'étude du bill 45.
Pour épargner le temps de la commission, j'ai demandé au
président la permission de faire une demande respectueuse. Vu
l'importance de ce projet de loi et le temps relativement court que nous avons
eu à ce jour pour en faire une étude, je parle en particulier de
la Compagnie des Prévoyants du Canada et aussi du Board of Trade dont
vous avez reçu aujourd'hui le rapport strictement préliminaire
qui vous a été distribué dans les deux langues
officielles, soit dit en passant, au nom des deux organisations, nous
demandons respectueusement la permission de revenir à une séance
ultérieure de votre commission et soumettre, comme l'a entendu le
député de Bagot, d'avance notre mémoire. Dans les deux
cas, il s'agira d'un mémoire définitif, car les deux organismes
que je représente sont réellement et sincèrement
intéressées. Nous voulons proposer des remarques constructives de
détail, car nous acceptons le principe de la nécessité de
ce bill. Nous formulons donc cette demande respectueuse.
M. LE PRESIDENT: Nous vous remercions. D'ailleurs il est
déjà acquis que des corps intermédiaires puissent
présenter des mémoires. Alors, nous attendons votre
mémoire.
Maintenant au tour des représentants de différents corps
syndicaux et associations: la Confédération des syndicats
nationaux, la Fédération des ACEF du Québec, la
Fédération des travailleurs du Québec, le Conseil du
Bien-être du Québec, l'Institut de protection et d'information du
consommateur, le Mouvement pour l'abolition de la publicité
destinée aux enfants, la Corporation des enseignants du Québec,
la Fédération des services sociaux à la famille, la
Société nationale des Québécois de Chicoutimi.
Nous allons entendre M. Pepin.
Front commun de neuf organismes
M. PEPIN: M. le Président, messieurs les membres de la
commission, vous avez énuméré la liste des groupements,
des associations qui sont signataires du mémoire qui a été
distribué ce matin. Bien sûr, vous comprendrez que d'autres auront
à intervenir aussi sur des aspects particuliers ou encore sur l'aspect
général de ce projet de loi, le bill 45. Il est entendu que je
faisais une première intervention, mais que la FTQ, la CEQ et d'autres
interviendraient. En particulier Me Pierre Marois des ACEF, qui sera, quant aux
points particuliers et sur les aspects juridiques, le porte-parole des neuf
organismes qui sont mentionnés et mon collègue, M. André
Laurin, qui est à la CSN, mais qui travaille de très près
avec toutes les associations qui sont mentionnées ici.
Je voudrais vous dire, pour répondre au voeu exprimé par
M. Cardinal, que la commission a
été convoquée, je crois, vendredi dernier. Il
était un peu difficile pour nous de vous faire parvenir les copies de
mémoire avant aujourd'hui.
Nous avons déposé dans les mains de tous les
députés, des membres de cette commission, le mémoire que
nous voulions présenter.
M. CARDINAL: M. le Président, me permettrez-vous de dire ceci,
non pas à titre d'excuse mais à titre d'explication? J'ai
soulevé devant l'Assemblée nationale, la semaine dernière
le journal des Débats en a fait état la question
des courts délais de convocation de cette assemblée. Et comme
représentant de l'Opposition officielle, j'aurais
préféré je l'ai dit clairement que nous ne
nous réunissions pas en ce mercredi 2 décembre. Le gouvernement,
je ne l'en blâme pas, c'est un fait, a posé quand même le
geste. Nous sommes devant un fait accompli et, par conséquent, vous avez
l'entière absolution d'un cardinal.
M. PEPIN: Je vous remercie.
M. CHOQUETTE: M. le Président, il y aurait quand même lieu
de ne pas laisser cette discussion en l'air entre l'honorable
député de Bagot et le président de la CSN. Mais, si la
commission a été convoquée aujourd'hui, c'est parce que
nous avons un gouvernement qui est pressé d'agir. En second lieu, j'ai
compris que, dans certaines associations, on pouvait être pris de court.
C'est la raison pour laquelle nous avons indiqué que nous aurions des
séances ultérieures auxquelles les associations qui
n'étaient pas prêtes à présenter leur mémoire
aujourd'hui pourraient le faire dans un proche avenir.
M. PEPIN: Je sais, je vous comprends, M. le ministre. Il y en a qui sont
pris de court aisément, qui ne sont jamais prêts à se
présenter devant les commissions parlementaires parce qu'ils aiment
ça retarder des choses. Quant à nous, je dois vous dire que,
même si le délai a été très bref, nous avons
produit à vous et aux autres le mémoire et nous souhaitons que
maintenant vous agissiez aussi très rapidement parce que vous êtes
pressés. Les consommateurs sont pressés aussi.
M. CHOQUETTE: Je vous félicite, M. Pepin, de cette
célérité.
M. PEPIN: Ces choses étant dites, M. le Président, fort
aimablement de votre part et de la mienne, je voudrais vous faire remarquer que
ceux que nous représentons ici... Ce n'est peut-être pas une
situation absolument particulière, nous ne sommes pas dans le domaine
des relations de travail. J'ai déjà eu à intervenir
fréquemment au cours de commissions parle- mentaires mais
spécialement lorsqu'il s'agissait de relations de travail: dans la
construction, dans le code du travail ou dans d'autres domaines.
Nous sommes maintenant devant vous pour un problème qui
excède les relations collectives de travail, soit les relations entre
patrons et employés. D'ailleurs, je reconnais à mes
côtés des gens du Conseil du patronat qui, eux aussi, ont
l'habitude d'intervenir exclusivement habituellement, lorsqu'il s'agit de
relations collectives. Mais ils sont ici parce que, sans doute, leurs
employeurs sont concernés par cet événement ou cette
adoption éventuelle du projet de loi.
Je dois vous dire, en deuxième lieu, que nous n'avons pas pris la
peine, dans notre mémoire, de donner la liste des associations que nous
représentons au total: tous les syndicats, les
fédérations, que ce soit de la CSN ou de la FTQ. Pour nous, cela
aurait été beaucoup trop long de le faire.
Je comprends que le Conseil du patronat sentait le besoin de dire: Je
suis représentatif et il avait à l'écrire. Ce
n'était d'ailleurs pas très long à faire pour lui, et il a
bien fait de le faire.
En troisième lieu, M. le Président...
M. LE PRESIDENT: Excellente tribune pour le dire.
M. PEPIN: C'était uniquement pour le souligner, parce que je
savais que ces choses devaient être dites, au point de départ de
la réunion de cet après-midi.
M. le Président, en troisième lieu, je voudrais signaler
qu'au niveau des consommateurs, je crois que c'est un peu particulier. Vous le
savez, il y a dans la province de Québec, présentement, huit
associations qu'on appelle des ACEF (Associations coopératives
d'éducation d'économie familiale). Ces diverses associations ne
sont pas formées exclusivement de représentants du mouvement qui
s'appele la CSN, la FTQ, la CEQ ou des autres organismes.
Cela regroupe beaucoup d'organismes que ces associations forment, dans
chacune des régions, pour aider le consommateur. Cela ne sera pas
très long, M. Choquette, je comprends que vous regardiez l'heure, mais
je parlerai très, très rapidement.
Ces associations régionales regroupent donc toutes les
organisations régionales. Il y en a huit au Québec; il y a 239
associations qui sont membres des ACEF à un niveau ou à un autre.
Cela peut être important, me semble-t-il, de le dire devant votre
commission parce que ceux qui auront à intervenir sur les textes
précis, sur les amendements précis, ce sont, à mon avis,
des gens qui connaissent exactement la situation actuelle des
consommateurs.
Je peux aussi vous dire, d'après les informations que j'ai,
qu'annuellement 10,000 dossiers environ sont étudiés dans les
ACEF régionales,
10,000 dossiers concernant les problèmes des consommateurs. C'est
une chose assez considérable.
L'information que je possède aussi, c'est que, dans la
région exclusive de Montréal, sur une assez courte
période, on a examiné, on a plaidé et on est intervenu
auprès de certaines compagnies pour 125 dossiers. On a réussi par
ces truchements à récupérer $75,000 d'intérêt
en trop qu'on voulait charger ou qu'on avait déjà chargé
à ces consommateurs de crédit. Sans doute que vous me direz:
Puisque vous avez obtenu tant de succès, pourquoi changer la loi?
Je pense qu'un parti habituellement au pouvoir a cette tendance de dire:
Si cela a été si bien, pourquoi améliorerions-nous! Je
comprends que cela pourrait être une raison. Mais on peut aussi se
demander, si la loi était meilleure, combien nous aurions pu
récupérer, et cela serait beaucoup plus positif.
Je vous donne ces chiffres; cela m'apparaft important, à moi, de
le souligner.
M. le Président, sur le principe même d'une
législation, j'ose croire que personne ne mettra en doute que nous
sommes totalement d'accord tous les partis, si j'ai bien compris, en
deuxième lecture, ont voté, à l'unanimité à
l'Assemblée nationale qu'il y ait une législation, mais
une législation efficace. Nous considérons que celle qui est
devant vous est une législation qui tend à protéger le
consommateur, mais qu'elle n'est pas suffisamment efficace et que nous avons
l'occasion cette année, en 1970, d'avoir une meilleure
législation. Nous ne voyons pas pourquoi les législateurs
n'accepteraient pas d'améliorer, d'une manière sensible, cette
législation.
Bien sûr que nous sommes tous d'accord aussi pour dire que ce
n'est pas une législation pour la protection des commerçants ou
des marchands. C'est une législation pour protéger les
consommateurs. Nous aurons à revenir un peu plus tard sur certaines
allégations qui ont été faites devant vous ce matin, en
particulier concernant les vendeurs d'automobiles. Nous aurons aussi, je pense,
à exprimer d'une manière fort générale sans qu'il y
ait trop d'articulations que, entre un consommateur et un marchand, il est bien
évident que généralement le consommateur est dans un
état d'infériorité.
Lorsque l'on réfère aux notions de liberté, il
faudrait toujours se rappeler que la liberté doit exister, mais il faut
que les gens soient vraiment libres. Si je n'ai pas le choix, si je suis
obligé d'avoir les biens de consommation qui sont devant moi, ou si
encore les moyens de publicité sont tels que je ne puis quasiment pas
résister, ou que la population en général ne peut pas le
faire, je crois que l'équilibre entre les deux n'existe pas. De toute
façon, ce sont des principes généraux et, dans la
pratique, nous aurons à revenir sur chacun des textes.
Je voudrais mentionner que c'est la première fois, semble-t-il,
qu'il y a un texte aussi complet non pas dans le sens qu'il est
exhaustif pour la protection des consommateurs. Cela fait longtemps que
c'est réclamé par beaucoup de personnes. Aussi, ce serait le
temps qu'il y ait un texte convenable, adéquat, bien fait, bien
préparé, qui serve vraiment à protéger les
consommateurs. Et rappelons que les lois antérieures, la Loi de la vente
à tempérament, entre autres, remontent à la fin des
années quarante, peut-être 1946 ou 1948. Depuis ce
temps-là, il n'y a eu que quelques amendements à certains
passages de la législation dont, au code civil, à l'article
1040c) et un amendement à la Loi des dépôts volontaires qui
est intervenue au cours des années soixante.
Si nous insistons tellement, pour l'instant, à avoir une loi
convenable, c'est que nous savons que nous n'aurons peut-être pas la
chance de venir souvent devant vous pour parler d'une loi qui
s'intéresserait particulièrement aux consommateurs. Il vaudrait
mieux la faire comme il faut cette année, plutôt que d'attendre
vingt ou trente ans pour l'amender.
Il ne s'agit pas non plus de savoir, à mon avis, si nous, au
Québec, nous allons être en avance par rapport aux autres
provinces. L'essentiel, ce n'est pas la comparaison, ce n'est pas de se
comparer avec d'autres, c'est de savoir si nous allons avoir une loi, et une
loi convenable. Tous les arguments qui peuvent intervenir tels que: "En
Alberta... en Colombie-Britannique, ce n'est pas ainsi...", je ne pense pas que
ce soient des arguments qui puissent être objectivement retenus; ce qui
peut être retenu, c'est la possibilité que nous avons, ici,
d'examiner le fondement même de la législation et de savoir si
cette loi est valable ou n'est pas valable.
En résumé donc, avant de passer à certains points
généraux que je voudrais soulever, je vous demande si le projet
de loi qui est devant vous, est suffisant en 1970? Pour vous et pour certains,
probablement que la réponse sera affirmative. Est-ce que vous pourrez
accepter de le reviser et de voir dès maintenant à
l'améliorer pour enlever les trous, les choses qui seraient
d'application très difficile?
Quant à nous, au nom du groupe, nous présentons plus de
cent amendements. Vous en retiendrez, j'espère, le plus grand nombre
possible. Je sais que c'est un peu long et un peu fastidieux, mais comme cela
est très important, cela vaudra la peine que vous entendiez des
représentations de notre partie sur chacun de ces points. Mais d'ores et
déjà, je voudrais dire qu'il m'apparaît que la loi est
restrictive sur deux points.
Sur le premier point, c'est beaucoup plus une question
d'interprétation que sur le deuxième. Il s'agit de la question
des voitures neuves, des voitures automobiles. La loi couvre-t-elle ou ne
couvre-t-elle pas les voitures neuves? On a une définition pour les
voitures d'occasion, on n'a pas de définition pour les voitures neuves.
Peut-être que les juristes ici
diront, par voie d'interprétation, que les voitures neuves sont
couvertes.
Beaucoup de gens qui ont examiné le projet de loi ont conclu que
les voitures neuves ne sont pas couvertes par le bill lui-même.
Je ne réfère pas à la discussion qui est intervenue
ce matin avec Me Grondin, parce que c'était sur la question des
itinérants et non pas exclusivement là-dessus.
Mais, dans votre projet de loi, vous définissez la voiture
d'occasion, vous ne définissez pas la voiture neuve. Peut-être
allez-vous me dire que ce n'est pas parce qu'on a une définition d'un
terme que l'autre n'est pas couvert. Mais peu importe pour l'instant si j'ai
raison ou tort. Je ne suis pas, à l'heure actuelle, à
interpréter la loi; elle n'est pas encore votée. Je voudrais que
ce point-là soit clarifié. Si l'intention du législateur,
c'est de couvrir toute catégorie de voitures, j'espère qu'on le
saura d'une manière claire et j'espère que la législation
sera suffisamment claire pour que ceux qui ont à oeuvrer dans le domaine
du crédit puissent dire, d'une manière définitive,
à ceux qui viennent les trouver: Cela, c'est couvert aussi et il faut
vous protéger. Je pense que ça, c'est un point à
clarifier.
Un deuxième point est clair, cependant, dans la loi. Mais il est
tellement clair que ça n'est pas couvert; c'est la question des
terrains. Cela a été discuté à l'Assemblée
nationale. Des députés ont soulevé la question, il y a eu
des réponses de la part du gouvernement. Les terrains ou la vente des
terrains ne semble pas couverte par la législation telle que
présentée. Je pense, M. le Président, que
là-dessus, même si on nous répond et même si on a
répondu qu'il y a d'autres législations qui viennent couvrir ce
problème de vente des terrains, il y a là une chose essentielle:
c'est qu'on a une loi qui s'en vient pour les consommateurs, qu'on mette donc
tout ce qu'il faut pour les consommateurs dans cette loi-là, y compris
les terrains. Et si les membres de la commission sont intéressés
au cas où ils ne sauraient pas ce qui s'est passé dans
certains cas sans révéler aucun nom, aucune
procédure judiciaire, les experts, qui sont avec nous ici, pourront
aisément, si cela encore une fois vous intéresse, expliquer ce
qui s'est passé dans certains cas de vente de terrains où des
gens instruits, non instruits ou peu instruits se sont laissés prendre
avec une supercherie qui est condamnable en soi.
Voilà pourquoi, M. le Président, j'estime personnellement
je crois que tout le groupe qui est ici en pense autant que la
question des terrains devrait être incluse dans cette loi-là. Si
cette question est déjà incluse ailleurs dans d'autres lois,
ramenez-la donc dans la loi qui concerne les consommateurs et on saura
exactement à quoi s'en tenir. Il me semble que ceci est un
prérequis.
Voici un deuxième point général que je veux
mentionner. Il m'apparaît que l'ancienne législation ou la
législation actuelle qui est susceptible d'être remplacée
par cette loi, stipulait le coût maximum que le commerçant peut
charger. C'était 9 p. c. dans les ventes à tempérament
avec un maximum fixé dans la législation. Dans le projet qui est
devant nous, il n'y a pas de tel maximum. Il me semble, même si on peut
théoriquement le faire par règlement à moins que
vous décidiez que ce soit par des règlements qu'on puisse
toujours intervenir puis on changera les règlements au fur et à
mesure des besoins qu'on pourrait dans la loi, comme on l'avait fait
dans la loi précédente de la vente à tempérament,
prévoir les taux maximums, que ce soit 1/2 de 1 p.c. par mois, 3/4 de 1
p. c, 1 p.c. mais que l'on sache à quoi s'en tenir. Allez-y!
M. CHOQUETTE: Sur la question de la limite du taux
d'intérêt. J'aimerais savoir quelle est l'expérience de
l'ACEF au point de vue du respect qui était donné à ces
dispositions qui se trouvaient autrefois dans le chapitre du code civil
concernant la vente à tempérament.
J'aimerais savoir si, en général, on a trouvé que
ces dispositions étaient respectées. Moi, je pense qu'elles
n'étaient pas respectées. C'est ce qui s'est produit, en
général, parce que tout simplement le taux de 9 p. c. qui
était édicté, le 3/4 de 1 p. c. par mois, n'apparaissait
pas comme réaliste, compte tenu des conditions économiques qui
prévalent à l'heure actuelle. Mais si on peut me dire que
lesdites dispositions étaient respectées, en
général, je serais très heureux de l'entendre.
M. PEPIN: Un peu plus tard, si le ministre le permet, M. Marois pourra
aussi donner la jurisprudence et donner l'avis à ce moment-là, si
elles étaient respectées ou non, quant à lui.
M. le ministre, si le président me permet de m'adresser à
vous directement, je pense que ce dont on a besoin dans une loi, c'est de
savoir au moins le maximum auquel on peut s'attendre. Parce qu'autrement, on
laisse le commerçant aller à la libre concurrence, alors que la
liberté n'existe pas pour le consommateur. C'est là-dessus,
c'était peut-être difficile d'application, mais comme vous,
ministre de la Justice, je suis sûr que si vous...
M. CHOQUETTE: Je comprends beaucoup l'intérêt du point que
vous soulevez et, à la base, je partage votre préoccupation. Il
s'agit de savoir dans quelles conditions on peut légiférer un
maximum de taux d'intérêt.
M. PEPIN: Cela va être discuté un peu plus tard sur ce
point. Sans me répéter, je mentionne qu'il nous paraît
important qu'il y ait un coût maximum, non pas uniquement le coût
d'intérêt. II faut que ce soit bien clair mais aussi
de toutes les autres charges. Parce qu'autrement, on peut tellement se faire
organiser. Si on dit: L'intérêt, oui, c'est 12 p. c, 9 p. c. mais
il y
a d'autres charges qui peuvent être faites et cela peut monter
à des taux assez exorbitants.
Je voudrais également attirer l'attention sur certaines
dispositions qui vous seront expliquées en détail devant vous et
qui nous portent à croire que la loi actuelle donnerait des choses
moindres que des législations existantes. André Laurin et Pierre
Marois pourront l'expliquer. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est
qu'à tout le moins vous ne pouvez pas dans une nouvelle Loi de la
protection des consommateurs, à moins qu'il y ait des raisons vraiment
fondamentales, aller moins loin que ce que les législations actuelles
font.
Mon autre point concerne l'office et le conseil. Ce matin, le
représentant de la Chambre de commerce, M. Létourneau, a
touché cette partie et vous avez d'autres mémoires, dont celui du
Conseil du patronat, qui touchent aussi cette partie.
Je serais facilement d'accord qu'on demande que le conseil si
c'est cela qui doit exister puisse prendre de l'initiative. Quel que
soit le ministre qui administre la loi, si vous liez un conseil consultatif
exclusivement à étudier ce que le ministre veut bien qu'il
étudie, je pense que ce n'est pas un vrai conseil consultatif. Nous en
avons un au travail vous avez vous-même voté la
législation disant que le ministre peut requérir le
conseil d'étudier ce qu'il veut bien faire étudier, mais il
laisse aussi et le législateur a laissé aussi la
liberté au conseil de prendre de l'initiative, d'étudier ce qu'il
voulait étudier.
En deuxième lieu, le conseil doit être libre de publier les
avis qu'il donne au ministre sur les sujets requis par le ministre ou sur les
sujets mis de l'avant par le conseil. Je pense que ce sont deux points
importants, même pour la protection de celui qui est en charge, soit le
ministre en charge. Bien sûr, nous demandons qu'il y ait un transfert de
juridiction. Nous avons cru, nous et nous le croyons encore qu'il
serait préférable, vu l'importance du sujet, vu le très
grand nombre de citoyens que cela couvre, que ça relève
directement du bureau du premier ministre, comme cela existe, me dit-on, aux
Etats-Unis, où c'est le président lui-même qui a la
juridiction sur un domaine comme celui-là.
Le point que je soulève, c'est d'abord s'il y a un conseil, que
ce conseil puisse étudier à la demande du ministre
concerné, puisse lui-même entreprendre des études et, en
troisième lieu, qu'il publie donc, qu'il rende publics les
avis qu'il donne suivant l'une ou l'autre des deux formules, à moins
qu'il y ait des cas exceptionnels. Si on demande au conseil de faire l'examen
d'une compagnie en particulier ou s'il y a des affaires confidentielles, je
pense bien que l'on peut tous se comprendre.
Quant à notre position, je voudrais vous dire que nous voudrions
vous suggérer non pas de modifier les pouvoirs du conseil, parce que le
conseil, à notre avis, pourrait bien ne pas exister, mais être
remplacé par un office, ce qui est prévu dans la loi. Mais ce
serait un office restructuré où il y aurait vraiment une partie
des membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, donc le
cabinet, directement. Il y aurait une autre partie des membres le nombre
de membres sera déterminé dans la loi nommés aussi
par le lieutenant-gouverneur en conseil, mais sur la recommandation des
associations les plus représentatives qui oeuvrent dans le milieu de la
consommation.
M. CHOQUETTE: Est-ce que vous donneriez à cet office ainsi
que vous le décrivez des pouvoirs exécutifs?
M. PEPIN: Oui.
M. CHOQUETTE: Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est nous qui avons
été élus?
M. PEPIN: Est-ce que vous nommez un office à ce moment-là,
dans la loi?
M. CHOQUETTE: Mais c'est un conseil consultatif.
M. PEPIN: Vous nommez un office d'abord?
M. CHOQUETTE: Oui, mais l'office ne sera pas une corporation
indépendante du gounement. L'office va être un service d'un
ministère déterminé.
M. PEPIN: Alors, au sens de la loi, vous croyez que ce n'est pas
possible...
M. CHOQUETTE: II n'a pas de personnalité distincte de l'Etat. Ce
n'est pas comme la Régie des alcools, l'Hydro-Québec ou une
corporation comme la betteraverie de Saint-Hilaire.
M. PEPIN: Est-ce que la Régie de la santé ne serait pas un
peu dans la même optique que l'organisme que je décris?
M. CHOQUETTE: Oui. La Régie de la santé vous avez
raison est un corps qui a une autonomie distincte. Enfin, pas distincte,
c'est un tribunal administratif.
M. PEPIN: Est-ce qu'il ne serait pas possible de prévoir cela
dans ce cas-là, au sens de la loi? Je ne le sais pas, moi, je vous le
soumets...
M. CHOQUETTE: Dans notre esprit, l'Office de la protection du
consommateur serait un service gouvernemental.
Mais, même dans la formule où vous voudriez lui donner une
personnalité quelque peu distincte de l'Etat, c'est-à-dire en
faire un organisme administratif avec une autonomie par
rapport aux services normaux du gouvernement, même dans ces
conditions-là, cela me paraîtrait difficile s'il a une fonction
exécutive que les membres qui le dirigent soient désignés
par des associations extérieures.
M. PEPIN: Désignés, je n'ai pas dit cela, M. le ministre.
J'ai dit: Recommandés par les associations les plus
représentatives et nommés par le lieutenant-gouverneur en
conseil. La Régie de la santé, M. le ministre, c'est un organisme
qui a à décider, à administrer des affaires. Et il y a des
représentants des corps intermédiaires qui y siègent.
M. CHOQUETTE: Oui. Il y a des représentants des médecins,
je crois...
M. PEPIN: Oui, c'est ce que je veux dire. Des corps
intermédiaires, que ce soient des médecins, qu'on aime ça
ou qu'on n'aime pas ça, ils sont là. Est-ce que, au
moins,ça répond... On ne partage peut-être pas le
même point de vue, mais je pense que, juridiquement, c'est
réalisable.
M. CHOQUETTE: Cela clarifie votre pensée. M. PEPIN: La
vôtre était déjà claire.
M. CHOQUETTE: J'ai déjà dit que le gouvernement
était très ouvert et nous ne tenons pas mordicus à nous
accrocher à chaque article ou disposition du projet de loi.
M. PEPIN: Très bien.
M. CHOQUETTE: On comprendra que, si on a invité les associations
les plus représentatives à nous faire leurs suggestions et leurs
représentations, ce n'est pas pour refuser systématiquement ce
que vous pouvez apporter.
M. PEPIN: Bien, merci, M. le ministre. J'espère qu'on verra cela
dans la future rédaction du projet.
M. CARDINAL: M. Pepin, si vous permettez, pour enchaîner
immédiatement avec ce que vient de dire le ministre de la Justice, lors
de la deuxième lecture j'ai posé un certain nombre de questions
quant à l'existence du conseil, de l'office et du ministère.
Je suis dans le doute, personnellement, quant à l'existence d'un
trop grand nombre d'organismes autour d'un même sujet pour une même
fin.
M. PEPIN: Vous avez été à l'Education
déjà.
M. CARDINAL: Oui. J'ai vu beaucoup d'organismes... Cependant, prenons
les choses l'une après l'autre. Si on parle du conseil consultatif
parce que là, il me semble qu'on soit en train de mêler et
l'office et le conseil qui sont deux choses différentes on peut
le comparer au Conseil supérieur de l'Education, que j'ai bien connu
je lui prends cet exemple qui, d'après la loi qui avait
été votée d'ailleurs par le gouvernement qui maintenant
est redevenu le gouvernement actuel, était un conseil dont les membres
sont nommés par arrêté ministériel mais après
consultation avec tous les corps intéressés dont la liste
comprenait jusqu'à 72 membres à la fin, et qui, a, à la
fois, le devoir d'étudier ce que lui soumet le ministre et le pouvoir de
faire des études jugées à propos et qui a, dans chaque
cas, le droit de pouvoir les rendre publiques. Ce qu'il a fait continuellement.
Cependant, on s'interroge maintenant sur le rôle de ce conseil parce que
la législation doit sans cesse être renouvelée.
Quand à l'office, les questions que vous posez, plutôt
l'opinion que vous donnez, peut guider le ou les législateurs. Il est
sûr que cette loi doit être claire, plus efficace et, dans certains
cas, doit posséder des dispositions plus sévères. Mais,
encore une fois, ce n'est pas le plan juridique qui m'inquiète, c'est
l'addition sans cesse au sein de l'organisme gouvernemental de nouveaux
organismes qui finissent par diluer dans le fond, appelons cela
l'exécutif; c'est la question que posait le ministre.
A ce moment, ce que je fais ne consiste ni à cautionner les dires
du ministre ni à vous contredire, mais j'aimerais bien que votre
exposé situe très clairement quelle est votre position
vis-à-vis du conseil d'une part et l'office, d'autre part, quelles sont
les relations entre les deux, vis-à-vis du gouvernement, parce qu'une
législation se fait dans un texte précis et que ce ne sont pas
simplement des théories.
Je veux faire une dernière remarque et je me tais ensuite.J'ai
assisté à peu d'exposés aujourd'hui; ce qui me
paraît le plus évident, c'est qu'il ne faut pas que cette loi, en
fin de compte, laisse entendre comme on le fait souvent au Québec
avec une espèce je ne suis pas ministre des Affaires culturelles
de manichéisme que tous les bons sont d'un côté, et
tous les méchants sont de l'autre; en d'autres mots, que les marchands
sont en majorité malhonnêtes, et que les acheteurs sont en
général inconséquents et irresponsables.
Je termine ici, et je vous laisse continuer votre brillant
exposé.
M. TETLEY:M.Pepin...
M. LE PRESIDENT (Giasson): M. Tetley...
M. PEPIN: ... il y a eu des questions qui ont été
posées...
M. TETLEY: M. Pepin, j'espère que le conseil consultatif sera
très démocratique. Je me demande s'il faut le critiquer avant que
le conseil agisse pendant quelques mois, six mois. Il est
bien possible que quelqu'un de votre groupe en soit membre. D'ici ce
temps-là, nous pourrons peut-être le critiquer, mais je crois que
c'est l'intention du gouvernement comme le ministre de la Justice vient
de le dire que le conseil consultatif soit un conseil du public, pour
protéger le public et composé de membres pris dans le public. Je
crois donc qu'il vaut mieux laisser le conseil travailler quelque temps avant
de trop le critiquer.
M. PEPIN: M. le Président, M. le ministre, M. le
député de Bagot, je ne crois pas m'être engagé
à critiquer le futur conseil qui n'est pas nommé. Je ne peux pas
laisser travailler un organisme qui est encore inexistant...
M. CHOQUETTE: On connaît vos propensions naturelles à la
critique.
M. PEPIN: Vous vous écoutiez vous-même. Le ministre des
Institutions financières est mon député, il faut que je
sois bien avec lui.
M. TETLEY: C'est peut-être une autre raison pour vous nommer?
M. PEPIN: Mais je ne critique pas le futur conseil, qui n'est pas encore
formé, je vous suggère qu'il y ait une nouvelle structure-, au
lieu que cela soit un conseil consultatif, que ce soit l'office qui soit
composé de cette façon. Quant au député de Bagot,
je pense que si je n'obtiens pas que ce soit l'office qui soit composé
de cette façon, qu'à tout le moins le conseil qui est
prévu ait les pouvoirs que j'ai essayé d'énumérer
précédemment. Je préfère, dans la circonstance
actuelle et c'est d'ailleurs la préférence que nous
exprimons dans le mémoire qui vous est soumis que l'office soit
restructuré dans le sens où nous l'avons suggéré
par écrit ou que j'ai essayé de le dire verbalement.
Mais vous parlez de multiplication de conseils, d'organismes et je
partage assez votre point de vue là-dessus. Je préfère
donc qu'il y ait un office qui soit composé de représentants du
lieutenant-gouverneur en conseil, du cabinet tout le monde est
nommé par le cabinet mais sur recommandation, pour un certain
nombre de membres, des associations les plus représentatives. Je pense
que cela est de nature à assurer une meilleure participation du
public.
Ce n'est donc pas une critique que je fais d'un conseil inexistant,
j'essaie de vous dire: Ne faites pas ce conseil, faites autre chose. Si vous ne
voulez pas, vous ferez le conseil, nous ne le critiquerons pas avant qu'il ait
rendu ses premières décisions, mais ne l'enchaînez
cependant pas si vous formez un conseil dans une situation telle
qu'il ne puisse parler que lorsque le ministre le voudra bien.
Cela est mauvais pour le ministre, cela est mauvais pour le
législateur.
M. CARDINAL: M. le Président, si vous me le permettez... Est-ce
que votre position est qu'il y ait à la fois un office, et un
conseil?
M. PEPIN: Non, un office.
M. CARDINAL: Ah! d'accord. J'avais soulevé cette
question-là en Chambre justement parce que...
M. PEPIN: Un office restructuré, cependant.
M. CARDINAL: Personnellement, je n'admettais pas qu'il y ait deux
paliers et que cela fasse qu'il y ait deux groupes avec des pouvoirs plus ou
moins, non pas définis, mais, avec un mot français, un
"overlapping", si vous voulez. Le ministre Cloutier me corrigera dans le
journal des Débats.
M. CHOQUETTE: Mais si on devait suivre votre suggestion, il n'y aurait
plus de conseil consultatif et le conseil qui existe ou l'office qui existe ne
joue pas une fonction consultative. Il exerce une fonction
exécutive.
M. PEPIN: II applique la loi.
M. CHOQUETTE: Mais il exerce une fonction exécutive.
M. PEPIN : Mais que fait la Régie de la santé, M. le
ministre, à l'heure actuelle?
M. CHOQUETTE: La Régie de la santé joue un rôle
différent de celui de l'Office des consommateurs.
M. PEPIN: Mais si on fait une analogie, dans le cas de la Régie
de la santé, qui a tout programmé l'affaire pour l'implantation
de l'as-surance-maladie?
M. CHOQUETTE: Oui, mais c'est une fonction en quelque sorte
mécanique qu'exerce en grande partie du moins...
M. PEPIN: Pas pour la législation. Pour la législation, ce
n'est pas mécanique. La régie vous fait des recommandations
à vous, le cabinet des ministres. Si vous avez à passer des
règlements en vertu du bill 45, l'office que je propose aura à
vous conseiller. Vous retiendrez ou non ses recommandations. Cela vous regarde,
mais l'office est là, vous fait des recommandations. Une fois que vous
avez pris votre décision, l'office doit appliquer ce que le cabinet des
ministres a décidé en vertu des pouvoirs qu'il a par la
législation. Moi, je ne pense pas que ce soit très exorbitant,
cela.
M. CHOQUETTE: Et si on devait retenir la formule du conseil consultatif
tel que conçu par le projet, il s'agit, à ce moment-là, de
ne pas
limiter le mandat du conseil et de lui donner un mandat aussi
étendu que celui, par exemple, du Conseil consultatif de
l'éducation ou du travail.
M. PEPIN: Oui, du travail. M. CHOQUETTE: Est-ce cela?
M. PEPIN: Permettez-leur aussi de publier les avis qu'ils donnent aux
ministres.
M. CHOQUETTE: C'est bien là l'attitude qu'ont ces deux conseils
consultatifs?
M. PEPIN : Pour ce qui est du Conseil consultatif du travail et de la
main-d'oeuvre, je connais bien cela. J'en suis membre. Nous avons le droit de
publier des avis une fois par année lorsque nous déposerons notre
rapport à l'Assemblée nationale.
M. CARDINAL: Le Conseil supérieur de l'éducation va
beaucoup plus loin. Il a le droit de publier des rapports quand il le veut et
il le fait fréquemment.
M. PEPIN: II le fait, n'est-ce pas? Je ne lis pas les journaux,
mais...
M. LE PRESIDENT: Le député d'Abitibi-Ouest.
M. AUDET: Je crois que le gouvernement a trop tendance à former
des offices et des commissions qui prennent une allure ni plus ni moins
d'autorité, à la longue. Je crois réellement que si on
dotait ce conseil, de membres du cabinet, on lui enlèverait son
caractère consultatif. On le doterait d'une certaine autorité qui
serait exercée en somme par un certain nombre de personnes qui n'ont
aucun mandat.
M. PEPIN: Jusqu'à un certain point. Je comprends
l'inquiétude du député, mais vous noterez que je ne
propose pas que l'office remplace le cabinet des ministres ni des
législateurs. L'office a à appliquer des décisions prises
par le législateur et à faire des recommandations sur des
règlements qui seront décidés par le lieutenant-gouverneur
en conseil. Je vous informe cependant qu'il y aura de larges explications sur
ce problème-là par mes collègues qui sont ici, mais il ne
s'agit pas, pour un office, d'être élu à la place de ceux
qui sont élus. Pas du tout. Il s'agit que chacun tienne la place qu'il
doit occuper. Je vous remercie.
M. CHOQUETTE: M. Pepin...
M. LEGER: Ce que vous craindriez c'est qu'au niveau du comité
consultatif si ça allait au bout, théoriquement il se pourrait
que le ministre ne demande aucun conseil. Le conseil ne pourrait pas
présenter de conseils au ministre, si on allait au bout de la logique de
ce que vous venez de dire, est-ce cela que vous craignez?
M. PEPIN: Dans le projet de loi qui est devant vous, à la limite,
ça peut aller jusque là. Il y a deux pouvoirs; le pouvoir du
ministre de demander des avis et, au paragraphe c), je pense que c'est de 75,
le lieutenant- gouverneur en conseil peut requérir aussi des avis. Mais
à la limite, si personne ne demande rien à personne, il n'y aura
rien qui va se passer.
M. CHOQUETTE: M. Pepin, j'ai devant moi le chapitre 44, Loi du conseil
consultatif du travail et de la main-d'oeuvre, le deuxième alinéa
de l'article 2 se lit comme suit: "II peut, sous réserve de l'article
16, entreprendre l'étude de toute question qui relève du domaine
du travail et de la main-d'oeuvre et faire effectuer les études et
recherches qu'il juge utiles ou nécessaires pour la poursuite de ses
fins...
M. PEPIN: Quand vous dites "il", c'est le conseil.
M. CHOQUETTE: Cela réfère évidemment au conseil
consultatif. C'est dans cet esprit-là que vous formulez...
M. PEPIN: J'interviens dans ce sens-là, si vous maintenez le
conseil.
M. CHOQUETTE: Si, oui, en admettant ça. Mais, d'un autre
côté, sur votre expression d'opinion un peu plus
générale qui voudrait distinguer l'Office de protection du
consommateur devant incorporer le conseil consultatif, ainsi que vous l'avez
suggéré, le danger est qu'à force de créer des
commissions autour du gouvernement on diminue la responsabilité de
l'Etat lui-même vis-à-vis des électeurs et de la
société. Et, à un moment donné, la fonction
exécutive du gouvernement cesse d'être réellement directe
sur l'administration des affaires de l'Etat et, en somme, le gouvernement est
pris avec des décisions prises par d'autres dans des commissions
indépendantes et, au fond, quand l'électeur exprime son opinion
à chaque élection, il exprime en fait pour des décisions
qui ont été prises par d'autres que par ceux qui ont
été élus.
A un moment donné, il y a comme un phénomème de
diminution de l'autorité qui peut être en fait un certain
danger.
M. PEPIN: Je reconnais la validité de votre point. Je sais que
ça prend toujours un exécutif très fort et je pense qu'on
est capable de le maintenir.
M. CHOQUETTE: Je pourrais donner des exemples, dans mon domaine,
à la Justice je
ne veux pas faire de personnalité autour de certaines
régies ou commissions sous ma juridiction, mais il y a beaucoup de
choses qui se font là dont le ministre ne peut pas être
responsable. Si, à un moment donné, on me dit: Cela va mal dans
tel domaine, c'est assez difficile de dire: Ce n'est pas moi qui décide,
ce sont d'autres. Enfin, je note le point de vue.
M. PEPIN: D'accord.
M. CHOQUETTE: Maintenant, vous avez mentionné les automobiles
neuves et d'occasion. Vous avez soulevé la question: Est-ce que les
automobiles neuves sont couvertes par la loi? Elles ne sont sûrement pas
dans le texte actuel couvertes au même titre que les automobiles
d'occasion. Sur ce point-là, vous avez absolument raison,
c'est-à-dire qu'elles sont couvertes comme n'importe quel objet de
consommation, elles sont couvertes par l'ensemble des dispositions de la loi.
Mais elles ne sont pas sujettes au permis que doit obtenir le vendeur
d'automobiles d'occasion ou elles ne sont pas sujettes au "road ability test"
que nous voulons insérer dans le code de la route à l'occasion de
tout transfert de voitures d'occasion.
Parce que et je pense que cela va de soi une automobile
neuve, par définition, en général à moins
que ce ne soit un citron fonctionne assez bien. Deuxièmement, il
y a des garanties qui sont données normalement par le manufacturier. Ces
garanties ont été même autrefois jusqu'à 50,000
milles. Actuellement, je sais que les manufacturiers ont diminué
l'étendue de leur garantie. Je pense qu'elle va au moins jusqu'à
20,000 milles. Par conséquent, on n'est pas obligé d'utiliser les
mêmes précautions à l'égard d'une automobile neuve,
que celles à l'égard de l'automobile d'occasion.
Mais je peux vous rassurer dans le sens que les automobiles neuves
tombent sous l'ensemble des dispositions de la loi.
M. CARDINAL: Est-ce que je peux vous interrompre? Je m'excuse, c'est une
question très précise. Lorsqu'on parle d'automobile d'occasion ou
d'une automobile neuve, il y a une définition de l'automobile d'occasion
dans la loi. Par exemple les vendeurs d'automobiles me corrigeront si je
me trompe ce qu'on appelle les démonstrateurs sont vendus avec
garantie, comme une automobile neuve et non pas une automobile d'occasion.
Qu'est-ce qui arrive des démonstrateurs en vertu de cette loi-là?
C'est juste une question en passant. Le ministre peut la retenir, mais c'est
une des...
UNE VOIX: C'est une automobile d'occasion...
M. CARDINAL: Ce n'est pas une automobile d'occasion d'après la
définition.
M. CHOQUETTE: On pourra voir la pratique... C'est une question
d'interprétation.
M. LE PRESIDENT: S'il vous plaît!
M. DUCHARME: M. le président, M. le ministre, MM. les
députés.
M. CHOQUETTE: J'avais une autre question à poser à M.
Pepin, si vous me le permettez.
M. DUCHARME: C'est parce que M. Pierre Marois est le porte-parole du
front commun alors je pense que, par la suite, Pierre pourra
répondre.
M. CHOQUETTE: Mais sur la question de l'intervention de M. Pepin, si on
peut terminer. M. Pepin a soulevé l'intérêt pour la loi, ou
le projet de loi, de couvrir les ventes de terrains. Je crois que ça
été une partie importante de son intervention et je suis tout
à fait d'accord avec lui. Mais, il ne faut pas oublier qu'on ne peut pas
tout traiter dans le même projet de loi. Actuellement, le projet qui est
devant nous traite essentiellement des ventes mobilières, d'objets
mobiliers; c'est une distinction fondamentale, en droit, entre matières
mobilières et matières immobilières. Nous avons
l'intention je l'ai exprimé dans mon discours, en deuxième
lecture d'introduire à la Loi du courtage immobilier des
dispositions qui vont protéger le consommateur lorsqu'il achète
un terrain, tout simplement, qui n'est pas construit.
Par conséquent, tout en partageant l'avis de M. Pepin sur
l'opportunité de boucher le trou qui existe au niveau des ventes de
terrains parce qu'on sait qu'il y a des abus, il y a eu des fraudes
très graves dans ce domaine-là je pense que ce n'est pas
le bon projet de loi pour apporter ces dispositions.
Si je pouvais donner un exemple à M. Pepin, prenez la Loi des
valeurs mobilières qui s'applique aux ventes de titres. Elle couvre le
consommateur comme détenteur de titres ou acheteur d'actions en bourse.
Elle a pour objet de protéger le public à l'occasion de ces
actions. Mais on ne peut pas tout mettre dans les mêmes textes de loi.
Par conséquent, pour ce qui est du fond du problème, M. Pepin a
raison, sûrement qu'il faut apporter des dispositions mais je ne pense
pas que ce soit dans ce projet que nous puissions le faire.
M. LE PRESIDENT: Oui, monsieur. Pour les besoins du journal des
Débats.
M. DUCHARME: Messieurs, je suis Claude Ducharme, président du
Comité de la protection du consommateur, Fédération des
travailleurs du Québec.
Le président de la FTQ, le confrère Louis Laberge
s'excuse, à cause de circonstances
incontrôlables, de ne pouvoir assister et participer à la
présentation de nos amendements contenus dans le document du front
commun. La FTQ a participé au front commun à cause de l'ampleur
que revêt un tel projet de loi. Seulement, nous déplorons le
manque de consultation de la part du gouvernement auprès des organismes
qui militent et qui sont chargés de la protection du consommateur. Les
faiblesses contenues dans le bill 45, sont sûrement un reflet de ce
manque de consultation. M. le Président, nous avons étudié
le bill 45, nous y avons apporté des amendements, nous nous sommes
joints au front commun et nous vous ferons connaître nos amendements par
notre porte-parole, Me Pierre Marois.
M. CARDINAL: Je voudrais revenir au sujet immédiat dont nous
parlions. Cela va être bref; comme vous voudrez.
M. MAROIS: Cela va être très bref en ce qui me concerne, M.
le Président, pour ce genre de présentation comme vient de le
faire le confrère de la FTQ.
M. LE PRESIDENT: Je vous en prie.
M. ROBIN: Je suis Jacques Robin de la Corporation des enseignants du
Québec. Je vous prie d'excuser l'absence du président de la CEQ
qui n'a pu se rendre ici cet après-midi.
Mon intervention aura tout simplement pour but d'expliquer la
participation de la CEQ à ce groupe de mouvements qui a voulu se
prononcer sur le bill 45.
En ce qui nous concerne, à la CEQ, nous avons, depuis quelques
années, une préoccupation de plus en plus grande au sujet des
questions socio-politiques. Nous avons tout particulièrement, durant les
quatre ou cinq dernières années, pendant nos congrès,
passé des résolutions demandant d'impliquer davantage les
enseignants dans le domaine socio-politique et, tout particulièrement,
nous voulons par cette participation, affirmer justement la volonté de
la CEQ d'impliquer ses membres de participer par son engagement social et
politique à l'édification d'une société
québécoise orientée dans le sens des besoins prioritaires
de l'ensemble des citoyens et qui sera le reflet des aspirations de paix, de
justice et de liberté du peuple québécois.
C'est, vous l'avez senti, une résolution que je viens de lire du
congrès.
C'est samedi dernier, même si nous avons été
bousculés nous aussi, que nous avons quand même réussi
à rencontrer notre conseil provincial qui groupe tous les
représentants de toutes les associations du territoire.
Nous avons donc réussi quand même à faire une
consultation. Nous avons accepté à l'unanimité
d'adhérer à ce regroupement de nos mouvements dans ce que nous
avons appelé un front commun, pour apporter nos commentaires sur ce
projet de loi.
Nous le faisons d'une façon très positive, même si
nous sommes parfois appelés à critiquer plus souvent que notre
tour. Ces commentaires veulent être constructifs puisque, comme l'a
souligné M. Pepin, nous acceptons d'emblée la venue de cette loi,
malgré qu'il y ait des trous qu'on va souligner tantôt. C'est
d'ailleurs dans cette optique que le conseil provincial, en fin de semaine
également, a proposé au ministère de l'Education la
création d'un programme d'éducation civique, sociale,
économique dès septembre 1971 dans toutes les écoles,
ajoutant que nous étions prêts à participer avec le
ministère de l'Education à créer, à composer,
à mettre sur pied ce programme d'éducation économique.
Nous allons donc, de notre côté, également, laisser
Me Pierre Marois exposer notre point de vue. Je vous remercie.
M. CARDINAL: M. le Président, est-ce que je pourrais quand
même dire quelques mots avant que M. Marois s'exprime, parce qu'on va
oublier les sujets dont on parlait à l'instant même? Est-ce que je
comprends que M. Pepin a terminé? Est-ce que je comprends que vous avez
terminé?
M. PEPIN: Non.
M. CARDINAL: Revenons donc à ce qui a été dit. Vous
avez parlé des voitures, on vient, je pense, de s'expliquer à ce
sujet. Vous avez parlé aussi du taux d'intérêt au
début. Il a été question aussi du taux
d'intérêt en deuxième lecture en Chambre. Mon
expérience passée parce qu'on sait que j'ai
été sept ans dans ce milieu où j'ai vu comment cela se
passait c'est que fixez un taux maximum d'intérêt,
même si on l'appelle effectif, réel trouvez les
explications que vous voudrez il ne semble pas qu'on ait réussi
encore par une législation à encercler complètement le
problème.
Si on dit, par exemple, qu'un taux d'intérêt effectif est
de 9 1/2 p. c. comme j'ai posé la question au ministre de la Justice
à l'Assemblée nationale, que veut dire cela? Sur quelle base de
calcul va-t-on le faire?
Vous savez fort bien, M. Pepin, que, selon telle société
financière, telle société d'assurance ou telle autre, il
existe des tables de différences. L'intérêt peut être
calculé ou d'avance ou semi-annuellement, tous les trois mois ou tous
les mois, etc. A ce moment-là, même avec un mot comme taux maximum
effectif d'intérêt, vous n'arrivez plus du tout au même
résultat pour le consommateur.
Dans cette loi-là justement, une des suggestions que j'ai faites
au ministre de la Justice et il l'a prise en considération
c'est qu'on tente dans une commission de travail que ce soit au
ministère des Institutions financières ou ailleurs
d'apporter pour une fois quelque
chose de nouveau qui fasse que, malgré les lois
fédérales et leur juridiction en matière de petits
prêts et en taux d'intérêt, malgré ce qui existe
déjà dans le code civil pour la vente à
tempérament, malgré le travail de l'Office de revision du code
civil, qu'on tente, dis-je, de voir ce qui se passe dans la pratique je
suis certain que M. Marois pourra nous en parler pour essayer de le
définir dans un texte législatif et empêcher que l'on
biaise la loi ou qu'on ne passe à côté. Au sens de la loi,
le législateur est satisfait; le juge devant qui on irait serait
lié par la loi, et ceci à ce moment-là se relie
inévitablement à la question que vous avez déjà
soulevée du rôle d'un office ou d'une régie.
Pour terminer, je pense que ce que vous avez dit nous pousse à
aller plus loin. C'est à la section XI de la loi, aux articles 97 et
suivants. La loi présentement proposée et qui est devenue
à toutes fins pratiques un document de travail quand on est rendu
devant une commission, c'est à peu près ce que c'est
accorde au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'adopter des
règlements, pour les fins qui y sont mentionnées.
Lorsqu'il s'agit des moyens techniques de l'application de la loi, nous
ne voyons, nous, aucune objection. Plusieurs des pouvoirs de
réglementation tiennent cependant, semble-t-il, à notre point de
vue, au domaine de ce que j'appellerai du législatif plutôt que de
l'exécutif. Je pense que c'est là le noeud du problème. Si
le gouvernement peut, par règlements, presque changer la loi, il pourra
se produire que le consommateur et ce que j'appellerai le vendeur, au sens le
plus large du terme, seront placés dans des situations telles qu'ils
s'engageront, un jour, dans des transactions qui le lendemain, deviendraient
impossibles ou illégales ou redeviendraient légales.
Je pense que ce point-là est beaucoup plus important que les
discussions sur les détails de la loi. Je voulais tout simplement
soumettre cela au ministre des Institutions financières et au ministre
de la Justice, pour ne pas engager un débat à ce sujet. Ce n'est
pas le temps, nous le ferons en comité plénier, en
étudiant article par article. Je pense que ce que vous avez dit nous
conduit inévitablement là. Je m'excuse d'avoir été
si long et d'avoir empêché M. Marois de s'exprimer.
M. TETLEY: M. le Président, je voudrais tout simplement souligner
le fait que le rapport Parizeau a étudié la question d'un
coût de crédit maximum et il était contre ce coût de
crédit maximum.
M. CHOQUETTE: Excusez-moi, M. Marois, ce n'est pas parce qu'on veut vous
empêcher de parler. Le député de Bagot a soulevé une
question intéressante parce qu'il s'agit d'arriver à indiquer, de
la façon la plus claire possible aux consommateurs, quel est le taux de
crédit effectif qu'il paie pour le service de crédit. Je crois
qu'il s'agit de 22 i) où on lit "le taux de crédit calculé
conformément aux règlements". Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas
moyen de le définir avec plus de précision, dans le texte de loi
même. Est-ce que ce serait le taux de crédit calculé, le
taux de crédit effectif annuel, même si le contrat est sur une
base simplement mensuelle? Enfin, il faudra trouver une formule.
M. CARDINAL: Le ministre a parfaitement compris mon intervention parce
que lui-même réfère aux règlements. Ce n'est pas la
loi qui va le définir, ce sont les règlements. Les
règlements se changent pour d'autres règlements, un
arrêté par un autre arrêté. Ce qui fait, qu'à
ce moment-là, il n'y a pas de sûreté pour aucune des deux
parties du contrat pour l'avenir puisque les règlements, même
s'ils ne sont pas rétroactifs, viendraient changer la situation du
marché.
M. MAROIS: M. le Président, messieurs les députés,
vous me permettrez, pour l'instant, de répondre que très
superficiellement à la question posée par le député
de Bagot. Je compte y revenir de toute façon puisque nous proposons des
amendements qui touchent précisément ce point-là. Il est
évident, et nous sommes entièrement d'accord, qu'une fois pour
toutes, il faut que les bases de calcul, les points de repère soient
clairement indiqués pour qu'on sorte littéralement de cette
espèce de fouillis dans ce domaine-là, parce que il y a à
peu près autant de façons de procéder que d'entreprises et
de secteurs, etc. Il faut en sortir. Je reviendrai plus longuement
là-dessus un peu plus tard.
Ce qui nous semble encore plus important, au départ, avant
même de répondre à cette question, c'est de savoir si oui
ou non, la province de Québec entend conserver le pouvoir de fixer un
taux d'intérêt maximum comme mode d'exécution d'un contrat.
Cela nous apparaît fondamental.
M. TETLEY: Est-ce que vous parlez d'un taux ou d'un coût avec tous
les autres coûts?
M. MAROIS: Pensons à certains mécanismes comme modes
d'exécution des contrats qui existent présentement au
Québec. Par exemple, l'ancienne loi ou l'ancien chapitre, qui sera
abrogé, des ventes à tempérament, fixe un montant
d'intérêt, auquel on a droit qui est de 3/4 de 1 p. c. par mois
sur le solde. C'est exactement ce à quoi nous nous
référons.
S'il arrivait à notre avis que, comme semble l'indiquer le
présent projet de loi, la province de Québec entendait laisser de
côté ce pouvoir qu'elle avait, à notre avis, c'est
nettement un recul par rapport au chapitre des ventes à
tempérament de 1946 et c'est, à notre avis, enlever un droit
acquis aux consommateurs. Je
reviendrai plus longuement là-dessus, si vous le permettez, un
peu plus tard.
J'aimerais entrer directement dans la série de recommandations
qui vous sont soumises par notre mémoire conjoint en faisant une
dernière remarque préliminaire. Vous avez déjà
entendu des remarques très générales sur les positions du
front commun sur le projet de loi. Nous ne pensons évidemment pas que
tous les bons sont d'un côté et tous les mauvais de l'autre. Ce
qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes les recommandations que nous
faisons n'émergent pas de dogmes ou de théories, elles
émergent d'une constatation quotidienne, faite à ras-de-sol, tous
les jours, avec les consommateurs dans un certain nombre de problèmes et
d'abus qui existent à l'heure actuelle sur le marché.
En conséquence, nous avons pensé que ce projet de loi est
à ce point fondamental qu'il importe que le Québec fasse un pas
important dans le domaine de la protection du consommateur. On doit dire que
notre approche nous situe dans l'esprit suivant: nous considérons que
cette loi de protection du consommateur et que l'instrument qui est là
pour l'administrer, cet office, doivent nettement avoir un parti pris en faveur
des consommateurs.
Nous avons, dans l'introduction du mémoire qui vous est soumis,
rappelé une déclaration du sénateur américain
Magnuson, qui a été faite en 1968, dans laquelle le
sénateur ne parle que des ventes trompeuses, "deceptive selling" et a
témoigné sur le fait qu'on extorque littéralement aux
Américains "several billion dollars yearly". Et il n'y a pas de raison
que les choses soient, toutes proportions gardées, différentes au
Québec, loin de là. Parce qu'on sait que, dans certains
états américains, on s'est donné des législations
très progressistes. Par exemple, sur le plan du contrôle des taux
d'intérêt: 12 p. c. au Wisconsin, et d'autres mécanismes de
protection des consommateurs.
On sait aussi que certaines entreprises, qui sont carrément
interdites aux Etats-Unis, opèrent chez nous, au Québec, et que,
à cause du fait d'une absence d'intervention gouvernementale
sérieuse depuis de nombreuses années, dans ce domaine-là
encore une fois chez nous, au Québec, puisqu'on arrive
pratiquement parmi les dernières provinces à se doter d'une loi
moderne et sérieuse il est arrivé, ce qui ressort
normalement d'une situation comme celle-là, qu'a notre humble avis le
Québec est devenu littéralement une espèce de paradis des
"rackets" de toutes sortes.
Nous constatons ces choses-là tous les jours. Et nous savons
très bien, et vous le savez aussi je pense, qu'il n'y a pas de commune
mesure, aussi bien sur le plan de la quantité des fonds qui peuvent
être arrachés à des citoyens par un système
commercial qui tolère toutes sortes d'abus, il n'y a pas de commune
mesure donc sur le plan de la quantité entre les abus qui peuvent
provenir des consommateurs et les abus qui proviennent des entreprises, qui
n'opèrent pas honnêtement sur le marché ou qui trouvent
toutes sortes de moyens pour contourner les lois, surtout quand il n'y en a
pas, à ce moment-là, les choses vont plus rondement.
Voilà donc, en guise d'éléments additionnels
à l'introduction du mémoire. C'est dire que nous recommandons,
bien sûr, que soient ajoutées des sections complètes dans
le présent projet de loi. Nous recommandons que soient
réglementés des secteurs qui nous semblent non couverts ou encore
que soient éclaircies des choses qui nous apparaissent ambiguës
dans ce texte de loi. Et là-dessus, simplement une remarque d'ordre
général. Il faut bien penser que la majorité des
consommateurs et c'est notre expérience quotidienne à nous
la plupart du temps, n'ont pas les moyens financiers de se payer les
services d'avocats et d'experts. Il faut bien penser que, dans le
système de consommation de masse, de plus en plus les produits sont
sophistiqués, les biens sont sophistiqués. Et de plus en plus,
pour établir des preuves de vices cachés, par exemple, il faut
faire appel à des experts et à des spécialistes. Les
consommateurs n'ont pas les moyens, en règle générale, de
se payer ces choses-là.
Et j'irai même jusqu'à dire c'est une opinion
très personnelle que généralement les consommateurs
n'y croient plus. C'est plus grave donc, et beaucoup plus sérieux. Il
faut donc faire en sorte que le texte de loi évite toute
ambiguïté, dans la mesure du possible, pour qu'on ait en main un
instrument clair et net.
A notre avis, les commerçants qui opèrent
honnêtement n'ont absolument rien à craindre d'une loi qui
pourrait avoir des dents très sérieuses, très
précises, et qui règlemente de façon normale pour
civiliser ce qui est, à notre humble avis, maintenant,
littéralement une jungle. Quant aux commerçants, bien sûr,
qui avaient trouvé toutes sortes de techniques pour contourner les lois
et abuser des consommateurs, il nous semble que c'est normal qu'un Etat moderne
intervienne, non pas pour tranquillement freiner ces abus-là mais pour
les faire cesser. Cela nous semble fondamental.
Donc, dans la section I des définitions...
M. CARDINAL: Si vous permettez, M. Marois...
M. MAROIS: Oui.
M. CARDINAL: ... avant que nous n'entriez dans les techniques, sur ce
que vous venez de dire, juste un commentaire si vous voulez. Je ne suis pas
prêt à mettre tous les péchés d'Israël sur le
dos des mêmes personnes.
En ce sens, je me dis que l'Etat moderne doit certainement
préparer un projet de loi semblable et l'adopter aussi rapidement que
possible après étude. Vous savez d'ailleurs et nous le
savons tous que déjà, dès le 19 mars 1970,
un projet était préparé.
Ces deux projets sont différents; nous en reparlerons en temps et
lieu, lorsque nous serons rendus à ce débat entre le gouvernement
et l'Opposition. Mais votre confrère du front commun, le
vice-président de la CEQ, a dit tout à l'heure quelque chose qui
me paraît extrêmement important. A mon humble point de vue, les
lois ne rendent pas vertueux. Les lois, comme les médicaments, ont avec
le temps des "side effects". Avec le temps, on finit toujours par, soit les
détourner ou atteindre des fins qu'on n'a pas prévues.
C'est pourquoi il me semble qu'il ne suffit pas à un Etat, en
1970, d'adopter un projet de loi pour protéger les consommateurs contre
eux-mêmes, dans le fond, et aussi contre ceux qui en abusent. Il faudra
qu'on prenne des moyens pour qu'au Québec cesse non pas ce que j'appelle
maintenant la société de consommation cela me paraît
déjà dépassé mais ce que j'appellerai la
société d'ambition. Il suffit simplement de nous rendre compte
comme je l'ai déjà dit que si une personne
achète une voiture de telle marque et de telle année, dans une
rue, dans une banlieue, les dix voisins, dans l'espace de X mois, feront la
même chose.
Ceci vient de loin, ceci vient de la publicité, ceci vient d'un
manque d'éducation ou ceci vient même du contraire, de cette
éducation qu'on nous a inculquée, où il fallait sans cesse
réussir davantage, c'est-à-dire réussir dans la vie
plutôt que de réussir sa vie. J'ai l'air de faire de la...
Pardon?
M. CHOQUETTE: C'est un peu comme vous lorsque vous avez brigué le
leadership de l'Union Nationale! Excusez-hioi.
M. MAROIS: Est-ce qu'on parle toujours de la protection du
consommateur?
M. LE PRESIDENT: Le député de Bagot.
M. CARDINAL: Je ne répondrai pas à ceci, parce que cela
n'a aucun rapport. Je me suis d'ailleurs déjà exprimé sur
les dépenses somp-tuaires des congrès, de quelque parti qu'ils
fussent. Je reviens donc au sujet et je termine en disant: Je suis bien
d'accord avec vous. Je ne le suis peut-être pas sur toutes les
suggestions que vous nous ferez. Je ne vous donne pas un blanc-seing...
M. MAROIS: C'est votre droit le plus strict.
M. CARDINAL: Pas plus que je n'en donne au gouvernement d'ailleurs. Je
pense que la loi ne sera pas une panacée, quelque bonne qu'on puisse la
rédiger, mais il faudra vraiment qu'on agisse au ministère de
l'Education comme dans d'autres milieux, en plus de ce que des groupements ont
déjà tenté de faire, comme par exemple les groupes
Desjardins à plusieurs reprises, ou ce que vous avez tenté de
faire. Dans le fond, il faudra changer les modes d'agir de la population
vis-à-vis des besoins réels ou des besoins qu'on lui insuffle par
diverses techniques de plus en plus avancées.
C'est pour cela que je suis d'accord avec le ministre que nous ne
pourrons pas tout faire dans une seule loi. A ce moment, il faudrait
réglementer la publicité, il faudrait réglementer
l'éducation dans ce domaine, il faudrait réglementer les
règles de transaction de la consommation; et tout cela fait partie d'une
politique globale où nous ne sommes malheureusement pas encore rendus,
je pense.
M. MAROIS: M. le Président, nous sommes entièrement
d'accord avec cette approche; cela déborde carrément le mandat
que j'ai de discuter ces choses. Dans l'introduction, je fais cependant
remarquer que notre position là-dessus est très claire; nous
sommes loin de penser que le fait d'adopter la loi, la meilleure soit telle,
réglera fondamentalement le problème, puisque c'est un
problème qui a des incidences économiques, politiques, sociales
et peut-être même culturelles, dans le sens global des
comportements et des attitudes des citoyens.
Nous sommes entièrement d'accord avec vous lorsque vous dites
et nous allons peut-être un peu plus loin qu'on crée
littéralement et de toutes pièces, dans le système dans
lequel nous vivons et qui est un système de consommation de masse, des
aspirations chez les citoyens. On attache des valeurs à un certain
nombre de biens, mais il faut bien comprendre aussi que les citoyens demeurent
très passifs devant le déluge d'une publicité qui les
envahit littéralement dans tous les domaines.
Aujourd'hui, la publicité atteint les enfants. Si, MM. les
députés, vous avez des enfants de quatre ou cinq ans ces
temps-ci, vous savez comme nous que nos enfants sont directement
sollicités, reçoivent directement des articles de
publicité relativement aux jouets extraordinaires qu'on mettra sur le
marché pour la période des fêtes, et j'en passe. A notre
avis, il est évident qu'il faudra compléter une loi comme
celle-là par un bon nombre de mesures additionnelles.
Revenons directement au texte de loi comme tel. Dans le chapitre des
définitions, nous suggérons de préciser un certain nombre
de définitions ou d'en ajouter, carrément. C'est dire que nous
considérons qu'il y a des secteurs qui ne sont pas couverts. Et, quoi
que dise le ministre de la Justice, nous respectons son opinion mais nous ne la
partageons pas du tout. A notre avis, même si c'est l'intention du
gouvernement de soumettre ultérieurement d'autres projets de loi
complémentaires à celui-là, soit pour réglementer
les terrains ou les secteurs de l'automobile, par exemple, nous disons bravo!
Mais, en attendant, donnez-nous,
au moins, un certain nombre d'instruments immédiatement pour que
nous puissions intervenir dans ces secteurs.
M. CHOQUETTE: M. Marois, vous êtes avocat. Je pense que vous
admettrez facilement que la réglementation de la vente des immeubles est
bien plus une matière qui intéresse la loi du courtage
immobilier, une loi qui a un effet... une loi qui vise particulièrement
et spécifiquement le domaine immobilier. Nous ne devons pas faire une
salade avec cette loi.
M. MAROIS: Non.
M. CHOQUETTE: Je suis sûr que vous ne voulez pas faire cela.
M. MAROIS: Bien sûr, il n'est pas question de salade mais il est
question simplement de ceci: Remarquez qu'il y a des distinctions que nous
faisons qui sont fondamentales, en droit. Je pense qu'il est peut-être
temps aujourd'hui de réviser un certain nombre de concepts juridiques
qui ne correspondent peut-être plus à la réalité
sociale et économique d'aujourd'hui. Bien sûr, traditionnellement,
on fait des distinctions entre le secteur mobilier et le secteur immobilier,
mais nous sommes dans le domaine de la protection du consommateur.
M. CHOQUETTE: Je suis persuadé que vous ne nous recommanderiez
pas de fusionner ce texte de loi-ci avec la Loi des valeurs mobilières
qui cherche, par exemple, à protéger le public sur le plan des
achats d'actions dans des compagnies.
M. MAROIS: Non, je veux dire...
M. CHOQUETTE: On vise toujours la protection du consommateur, ou du
citoyen, mais en somme, sous différents aspects.
M. MAROIS: Ecoutez, je respecte, encore une fois, votre opinion, M. le
ministre, mais je tiens à dire que nous ne la partageons pas sur ce
point-là. Sur le plan des définitions toujours, nous
recommandons, d'une part, d'ajouter à la définition de
l'automobile d'occasion, une définition de l'automobile tout court pour
éviter toute ambiguïté, puisque nous recommandons un certain
nombre d'articles qui portent directement une section spéciale
additionnelle qui porterait directement aussi bien sur les voitures d'occasion
que sur les automobiles neuves. Nous recommandons aussi de modifier la
définition de l'expression "bien", afin qu'il soit très clair
qu'on englobe aussi la notion de service, puisque bon nombre de contrats, sur
le marché courant, sont à la fois des contrats de vente de biens
et de services, ou des contrats de vente de services, ou des contrats de vente
de biens. Il est important qu'il soit clairement indiqué, quelque part,
dans le texte de loi et nous suggérons de le faire de cette façon
afin que la loi couvre très nettement l'ensemble de ces contrats.
En ce qui concerne à l'article 1 f) l'expression "droits
exigibles", nous trouvons cette expression énormément
ambiguë et nous nous demandons ce que véritablement elle tend
à couvrir, quel phénomène elle tend à englober.
Nous avons compris qu'elle englobait, bien sûr, l'expression "taxes de
vente" et à moins que le gouvernement ait d'autres intentions, une autre
conception qui ne nous apparaît pas claire sur ce point-là, il
nous semble qu'on devrait s'en tenir à une définition de "taxes"
parce que l'expression "droits exigibles", tous droits exigibles, en vertu
d'une loi fédérale ou provinciale, c'est très large et
cela va très loin. Est-ce qu'au bout de cette logique l'expression
"droits exigibles" en vertu d'une loi, n'engloberait pas, par exemple,
l'impôt sur le revenu? Est-ce que, dans ce sens-là, l'impôt
sur le revenu n'est pas un droit exigible en vertu d'une loi provinciale ou
fédérale? Si on veut spécifiquement viser le
phénomène des taxes, c'est tout à fait normal et naturel.
Nous recommandons alors qu'on utilise l'expression "taxes" pour éviter
toute ambiguïté.
M. CARDINAL: C'est bien un point sur lequel je serais entièrement
d'accord avec vous, sauf que je dirais, bien humblement, que le mot "taxes" ne
me satisfait pas plus que le mot "droits exigibles". Nous ne commencerons pas
une longue discussion juridique pour savoir ce que veulent dire les mots
"impôts", "droits", "taxes", etc. Nous pourrions allonger la liste
indéfiniment. Ne pourrions-nous pas, plutôt, retenir l'idée
que vous venez de nous dire et suggérer au ministre de la Justice, ou
à tout autre ministre qui sera responsable parce que je vois,
à votre amendement suivant, cela peut être un autre de
trouver une expression qui resserre la définition, de façon qu'on
comprenne que ce n'est pas par exemple la taxe de vente...
M. MAROIS: C'est ça.
M. CARDINAL: Parce que le mot "taxe" référait encore
peut-être pas aussi large que droit exigible, mais encore trop large.
M. MAROIS: Absolument. Ce qui est important à notre avis, c'est
qu'on cerne de façon très précise un
phénomène, mais qu'on évite une extension possible.
Nous suggérons également, et là c'est une
suggestion peut-être plus fondamentale, de remplacer l'expression
"ministre de la Justice" par "premier ministre" et voici pourquoi. A notre
avis...
M. CHOQUETTE: Vous n'êtes pas satisfaits de votre ministre.
M. MAROIS: Vous comprenez comme nous, M. le ministre, quand on fait une
loi comme celle-là, on ne la fait pas en vertu du choix d'une personne
ou du nom.
M. CHOQUETTE: Alors, s'il s'agissait seulement de moi, vous seriez
d'accord?
M. MAROIS: Vous extrapolez.
M. BURNS: Est-ce que vous allez nous annoncer un congrès à
la chefferie?
M. CHOQUETTE: Pas du tout.
M. MAROIS: Essentiellement, c'est qu'à notre avis, une loi comme
celle-là est une loi qui met en cause différentes facettes d'une
politique gouvernementale et différents aspects de problèmes que
vit une société. Il est bien évident, à notre avis,
que si, par exemple, on acceptait et on retenait nos suggestions relatives au
taux d'intérêt, comme mode d'exécution d'un contrat ou
encore simplement en tenant compte d'une chose qui est déjà
contenue dans le projet de loi et qui prévoit que, par règlement,
on pourra fixer le pourcentage des versements comptants qui seront faits lors
des achats, il est évident qu'il y a un aspect de contrôle du
développement économique. Il est évident par exemple que,
selon qu'on voudra jouer éventuellement sur les pourcentages qui
pourront être payés comptant lors des achats selon qu'on
est en période d'inflation ou qu'on est en période de
développement économique on pourra jouer sur cet
élément-là.
Les pays européens, par exemple, vous le savez comme moi, ont
joué là-dessus et se sont servis de cet instrument-là
comme d'un instrument de contrôle et de développement
économique et aussi comme un instrument de lutte en période
d'inflation. Il y a donc je ne donne qu'un exemple mais on voit
très bien qu'il y a tout un élément de politique
économique contenu dans une loi comme celle-là. Il y a aussi
c'est bien évident, je pense que ce n'est pas la peine d'en
discuter très longuement il y a tout l'aspect d'une politique
sociale. Je pense que cela crève les yeux que d'affirmer qu'une loi de
protection du consommateur relève aussi d'une politique sociale d'un
gouvernement. Il est aussi évident que, sur d'autres plans, cela met en
cause aussi d'autres ministères, que ce soient les Institutions
financières, l'Industrie et le Commerce. Et, à notre avis, une
loi comme celle-là devrait directement relever du premier ministre.
Aux Etats-Unis, un office analogue relève directement du
président des Etats-Unis. Voilà pour cette recommandation et
ça va si vous me permettez simplement d'ajouter une chose
à notre avis ça pourrait faciliter la coordination et la
concertation dans le domaine de la protection du consommateur.
M. CHOQUETTE: Me Marois, je vais vous faire plaisir en partie. C'est que
le ministre qui sera responsable de l'administration de cette loi sera le
ministre des Institutions financières, Compagnies et
Coopératives. Après avoir analysé la situation dans son
ensemble, nous avons conclu que c'était le ministère le plus apte
au gouvernement à s'occuper de la fonction spécifique de la
protection du consommateur, parce que mon ministère est
déjà chargé dans d'autres domaines de la protection du
citoyen. Evidemment, cela peut être comme consommateur ou comme citoyen
en général dans certaines activités
économiques.
Et je vous donne quelques exemples. Tout à l'heure, je vous
parlais par exemple de la vente en matière immobilière. On sait
que la loi du courtage immobilier relève du ministre des Institutions
financières. On sait également que la loi des valeurs
mobilières relève également du ministère des
Institutions financières et cette loi a évidemment pour but de
protéger le public dans ses transactions boursières. Par
conséquent, je puis vous annoncer que le ministre des Institutions
financières, Compagnies et Coopératives, sera le ministre
responsable de cette loi. Maintenant, je ne partage pas votre avis à
l'effet qu'il serait opportun de situer cet office, si important soit-il, sous
la direction immédiate du premier ministre, non pas à cause de
ses grandes qualités, qui sont bien reconnues, mais parce qu'il s'agit,
ici, d'une protection du citoyen sous un aspect particulier,
c'est-à-dire comme consommateur. Nous pensons, à analyser la
situation dans son ensemble, qu'il est préférable de situer la
responsabilité au niveau de ce ministère-là.
M. LE PRESIDENT: Le député de Notre-Dame de
Grâce.
M. TETLEY: M. le Président, en effet, le député
d'Outremont, qui est aussi le ministre de la Justice et qui était
ministre des Institutions financières il y a un mois ou deux mois, a
bien préparé le projet de loi. C'est pourquoi il est le parrain
du projet de loi. Je note aussi que plusieurs clauses concernent des lois dont
il a l'administration, le code civil, etc. que nous allons amender. Puis-je
noter aussi que le député d'Outremont est un grand juriste et il
a fort bien fait dans la préparation et la présentation du
bill.
M. CHOQUETTE: Merci. Il faut se rappeler aussi, au sujet de votre
suggestion, que c'est le premier ministre qui a quand même la
coordination du fonctionnement de l'ensemble des ministères. Par
conséquent, il ne faut pas... Qu'est-ce qui fait rire le
député Saint-Jacques?
M. CHARRON: Vous avez dit: Tout l'encens.
M. CHOQUETTE: Tout l'ensemble.
M. CHARRON: Cela retarde un peu les travaux, on va continuer.
M. CHOQUETTE: Par conséquent, on ne peut pas isoler cette loi du
contexte général des affaires gouvernementales. A notre avis,
l'administration de cette loi serait bien placée au ministère des
Institutions financières.
M. MAROIS: Remarquez, M. le ministre, pour reprendre le début de
votre intervention, vous nous faites bien plaisir quand vous nous annoncez que
vous acceptez de reconsidérer cette question-là. Il semble que,
déjà, vous ayez pensé à changer le ministère
de la juridiction duquel va relever l'office. Mais, à notre avis, nous
maintenons que normalement cela devrait relever directement du premier ministre
pour les raisons que j'ai mentionnées. Encore une fois, c'est notre
façon à nous de voir le problème. Bien sûr, c'est
l'Assemblée nationale qui prend les décisions finales.
M. LE PRESIDENT: La parole est au député de Bagot.
M. CARDINAL: Justement, ce qui vient de se passer m'intéresse
beaucoup. Parce qu'en deuxième lecture, n'ayant pas le droit de
réplique, j'avais posé une question au ministre de la Justice au
tout début de mon exposé, demandant pourquoi c'était le
ministre de la justice alors qu'il avait déjà été
prévu autrefois que c'était le ministre des Institutions
financières, etc. je laisse tomber quelques-uns des titres
ou si cela dépendait des individus. Je voudrais souligner que, pour une
fois, le gouvernement vient de donner une réponse. Je le souligne et moi
aussi je l'en félicite.
M. LE PRESIDENT: Le député de Maisonneuve.
M. BURNS: M. le Président, moi aussi je souligne qu'à
première vue ça semble un changement pour le mieux, je ne parle
pas des ministres mais des ministères. Simplement une question: vu que
le ministre de la Justice a souligné qu'il semble que vous ayez
repensé cette situation-là, est-ce qu'une des options
envisagées aurait pu être ou a été le futur
ministère des Affaires sociales?
M. CHOQUETTE: Je dois dire au député que non. Je dois lui
dire franchement et carrément que ça ne me paraît pas
ressortir de la fonction du ministère des Affaires sociales. Evidemment
tous les ministères oeuvrent dans le but d'aider le citoyen sous
différents aspects. Il est nécessaire au gouvernement d'offrir
une certaine spécialisation dans chaque ministère.
Le ministère des Institutions financières lorsqu'il a
été formé, et qu'il a succédé en partie
à l'ancien Secrétariat de la province, a justement pris un
certain nombre de fonctions de contrôle sur l'activité
économique, sous certains aspects, dans le but de protéger le
citoyen. Alors, je pense que, tout naturellement, l'office de protection
appartient à ce ministère.
M. BURNS: Je ne voudrais pas amorcer de débat là-dessus,
je voudrais juste m'informer puisqu'éventuellement, si vous avez vu les
projets d'amendement que nous avons, nous envisagions justement ce nouveau
ministère, quoique je ne veuille pas entrer dans le temps qui est
réservé...
M. CHOQUETTE: D'ailleurs, on sait que le ministère des
Institutions financières s'occupe, par exemple, des coopératives,
s'occupe des caisses populaires, de l'assurance en somme et on sait que tout le
contrôle qui est exercé dans le domaine de l'assurance a pour but
de protéger le public en général. Alors, c'est tout
à fait dans l'esprit.
M. BURNS: C'est déjà un changement, qui va vers un mieux,
dans ce sens-là.
M. CARDINAL: M. le Président, si vous permettez, le
député de Maisonneuve vient de souligner un fait, et comme je
n'aime pas qu'on prenne les gens par surprise, il est 7 h 45 ou
plutôt 17 h 45 et je pense qu'il faudrait indiquer, dès le
moment présent, que nous suspendrons à 6 heures et qu'à ce
moment-là, nous conviendrons de la reprise des travaux. De façon
qu'on n'arrive pas à 6 heures et que les gens croient que nous les
empêchons de se faire entendre.
M. LE PRESIDENT: M. Marois.
M. MAROIS: L'amendement suivant que nous recommandons est relatif
à l'article 1 k) qui définit le prix comptant. Voilà un
article qui, à notre avis, est terriblement ambigu. On définit le
prix comptant en disant: "Le prix auquel est offert un bien ou un service
à un consommateur qui ne reçoit pas de crédit lors de la
formation du contrat". Si le commerçant accorde un rabais, le prix
comptant pourra varier, entre autres, selon qu'il y aura ou non des rabais. A
notre avis, il faut absolument que le prix comptant soit une notion absolument
claire et précise. C'est pour cela que nous recommandons, en y ajoutant
une dimension nouvelle, que le prix comptant soit le prix régulier
auquel est offert un bien ou un service ou les deux à la fois, à
un consommateur qui paie comptant. Lequel prix, et c'est là que nous
ajoutons un élément additionnel, doit être clairement
étiqueté sur tout bien et clairement indiqué pour tout
service mis en vente. Il est
évident, à ce moment-là, que nous recommandons, par
le fait même, dans le cas par exemple des ventes d'automobiles, que les
prix soient étiquetés, que les prix réguliers de vente
soient connus par l'ensemble des consommateurs.
Nous avons eu des témoignages de vendeurs d'automobiles ou des
mécaniciens à différentes émissions publiques qui
ont été diffusées sur le réseau national où
des vendeurs et des mécaniciens ont témoigné, entre
autres, sur le fait de la variation des prix selon, tout simplement, l'individu
qui se présentait pour acheter. A notre avis, il faut absolument mettre
un terme à cela, il faut que les jeux soient clairs, que les prix soient
clairement connus et il faut que la notion de prix comptant ne soit absolument
en aucune façon ambiguë.
Quant à la question des rabais on compte y revenir un peu plus
loin.
M. CARDINAL: De toute façon, cette définition qui est dans
k) n'était déjà pas française, parce qu'on ne peut
pas dire un consommateur qui ne reçoit pas de crédits. Ce serait
au moins un consommateur qui ne bénéficie pas de crédits.
Il y a lieu de corriger le texte, même si on ne change pas
d'idée.
M. MAROIS: Voilà pour cet amendement-là que nous
recommandons. Nous recommandons aussi un amendement à la
définition de l'expression "vendeur". On nous propose une
définition du mot "vendeur" mais, dans l'ensemble du texte de loi, on
utilise généralement l'expression "commerçant". Nous
recommandons, à moins qu'on trouve quelque chose de mieux, de renverser
les choses et de définir le mot "commerçant".
Il faut de toute façon, à notre avis, comme ç'a
été mentionné d'ailleurs par d'autres ce matin, que
l'expression "commerçant" soit clairement définie. Nous la
définissions de la façon suivante: "La personne qui fait
commerce, y compris le vendeur itinérant, le vendeur d'automobiles
neuves ou d'occasion, le vendeur de terrains, qu'il soit ou non un trafiquant
en semblable matière, et dont les opérations sont
réglementées par la présente loi". Il faut aussi, à
notre avis, parce qu'il y a bon nombre de gens qui font commerce de
façon non pas permanente, mais occasionnelle, comme à
côté d'un travail permanent, qui utilisent, par exemple
c'est maintenant une pratique courante dans les ventes d'automobiles d'occasion
les colonnes d'annonces faites par des personnes privées, par
exemple, pour vendre des automobiles d'occasion et qui font
véritablement un commerce, qui ne vendent pas, bien sûr, tous les
jours des voitures, mais qui en vendent occasionnellement.
Si on ne prévoit pas ces cas-là, ils vont
littérallement échapper à la loi. Voilà pourquoi
nous recommandons d'amender cette partie de l'article.
A notre avis, ensuite, à la définition de "vendeur
itinérant", nous ne comprenons absolument pas, et, en ce qui nous
concerne, nous considérons comme inacceptable l'expression "sauf un
vendeur de denrées alimentaires et un vendeur de marchandises à
un étal public dans un marché public". A ce moment-là, en
effet, une foule de pratiques commerciales vont échapper au
contrôle de la loi. Pensez à toutes ces entreprises qui vendent
à l'heure actuelle par colportage ces fameux contrats de fourniture ou
de livraison de nourriture, mensuellement, tous les quinze jours ou chaque
semaine. Tel que le texte est formulé présentement, ces
entreprises vont échapper à la loi. Or, c'est
précisément un des secteurs où il y a présentement
des abus.
Il y a ensuite, si vous me le permettez, simplement pour finir
là-dessus, l'expression "vendeur de marchandises le mot
marchandise est un peu ambigu à un étal situé dans
un marché public". A mon avis, quant à une interprétation
juridique de cette expression, une exposition publique où des
commerçants se rendraient et on sait très bien que dans
les expositions publiques, les commerçants font des transactions,
peuvent vendre des automobiles, peuvent vendre des biens et des services aussi
une exposition publique, dis-je, me semblerait englobée dans
l'expression "étal situé dans un marché public". A ce
moment-là, ces ventes échapperaient à la loi. A notre
avis, cela ne devrait pas être le cas. Cela doit être, au
contraire, couvert par la présente loi. C'est pour cela que nous
recommandons de remplacer l'expression "sauf un vendeur" et en ajoutant
l'expression "de livraison ou de fourniture de biens ou de services".
M. CHOQUETTE: Cela peut être couvert par la présente loi,
mais est-ce que ça doit nécessairement être couvert sous le
titre de "vendeur itinérant"? C'est là le point, parce qu'on est
à la définition de "vendeur itinérant".
M. MAROIS: Absolument.
M. CHOQUETTE: Si je vais dans une exposition et si j'achète une
peinture à une exposition de peintures, est-ce qu'on peut dire que je me
suis adressé à un vendeur itinérant? C'est moi qui me suis
rendu à l'exposition de peintures.
M. MAROIS: Dans le cas de l'expression "ventes à un étal
situé dans un marché public", il est fort possible que vous ayez
raison. J'en conviens. Mais dans le cas des denrées alimentaires, il va
y avoir une foule d'entreprises qui vont échapper à la loi et qui
font à l'heure actuelle le commerce de vendre leurs biens par
colportage.
M. CHOQUETTE: Je veux dire que nous avions justement l'intention de
permettre par exemple, au cultivateur qui vend à l'occasion
des produits alimentaires à domicile ou dans un marché,
comme le Marché central métropolitain à Montréal ou
un marché public, en général, d'échapper aux
dispositions qui s'appliquent aux vendeurs itinérants. A ce
moment-là cela nous paraissait, enfin, excessif d'exiger un permis de
ces gens-là qui font un commerce qui, en général, est
anodin au point de vue des conséquences que cela peut comporter pour
l'acheteur.
Par contre, je crois que ceux, à qui vous vous en prenez
réellement, ce sont ceux qui combinent la vente de congélateurs
avec un certain nombre de produits alimentaires qu'on s'engage à acheter
sur une certaine période de temps. Je pense que celui qui vendrait des
congélateurs de cette façon-là, serait un vendeur
itinérant parce qu'il aurait fait plus que vendre des produits
alimentaires. Il aurait vendu un objet; il aurait sollicité à
domicile, il aurait conclu un accord à domicile.
M. BURNS: Dans le cas des vendeurs de congélateurs, il arrive
très souvent qu'ils ne vendent pas officiellement le congélateur
mais que ce sont les denrées qui sont vendues. En fait, c'est une
façon camouflée si vous voulez de vendre le congélateur.
Ils disent: Si vous achetez des...
M. TETLEY : Ils donnent le congélateur.
M. BURNS: C'est ça... des denrées alimentaires chez nous
pendant 99 ans et trois quarts, on vous donne le congélateur.
M. CARDINAL: M. le Président...
M. MAROIS: Je m'excuse.
M. CARDINAL: M. Marois, je vais vous poser la question suivante. Est-ce
que vous ne pensez pas que le défaut dans les définitions puisse
être plutôt le suivant? J'ai lu la loi, je ne la sais pas encore
par coeur, je n'ai retrouvé nulle part dans la loi on me
corrigera la définition ni de commerçant, ni de
consommateur. Cela me paraît plus important que de rapiécer la
définition de vendeur itinérant. Il me semble qu'une loi de
protection des consommateurs devrait définir le mot "commerçant"
et devrait définir le mot "consommateur". Si on n'aime pas le mot
"commerçant", qu'on en prenne un autre. Mais le mot "consommateur", dans
la Loi de la protection du consommateur, devrait certainement, à mon
humble point de vue, être défini.
Et j'ajoute une deuxième question: Est-ce qu'avec votre
définition à vous, celle que vous nous proposez, est-ce que le
prêteur d'argent serait un commerçant?
M. MAROIS: Le prêteur d'argent? M. CARDINAL: Oui.
M. MAROIS: Le prêteur d'argent, à mon avis, serait un
commerçant. Absolument. Permettez-moi de préciser deux choses.
C'est que, d'une part, nous sommes entièrement d'accord avec vous, il
faut qu'il y ait une définition aussi bien du commerçant que du
consommateur. On recommande ces choses-là.
En ce qui concerne la vendeur itinérant, lorsqu'on parle de
l'exclusion de la vente de denrées alimentaires, c'est que très
souvent comme le soulignait le député de Maisonneuve
on a des cas où on ne vend pas un congélateur, mais
où on vend essentiellement des produits alimentaires. Alors ces contrats
échapperont à la loi. Cela n'est vraiment pas possible.
Mais, il est aussi vrai et là-dessus, le ministre de la
Justice a parfaitement raison qu'il y a des commerçants qui
vendent par colportage, qu'on n'a pas l'intention de toucher ou d'affecter, qui
font un commerce honnête et qui sont de la pratique courante. Non
seulement les cultivateurs il est évident qu'ils doivent
être exclus mais aussi, par exemple, les vendeurs de pain, les
livreurs de lait; telle qu'est rédigée présentement la
définition de vendeur itinérant, il serait évident qu'ils
tomberaient sous la coupe de la loi.
Il y a aussi les vendeurs d'huile à chauffage et d'autres. Il y a
un certain nombre de biens qui sont vendus par colportage, puisque c'est
vraiment cela. Nommez-m'en qui pourraient être exclus!
Ce qu'on veut éviter, ce sont des exclusions en utilisant des
expressions très générales qui, dans l'ensemble,
laisseront passer une série de pratiques commerciales qui, à
notre avis, sont strictement inacceptables. Dans la mesure où nous avons
fait une proposition, il est fort possible qu'il y ait des choses qui puissent
être suggérées qui soient d'emblée meilleures, et il
est évident que nous y souscrirons.
M. BURNS: Ces commerçants bien spécialisés que vous
venez de mentionner, est-ce que vous verriez qu'ils puissent, la loi le
permettant, être exclus par le règlement?
M. MAROIS: II y a toujours un danger...
M. BURNS: Je vous pose la question.
M. MAROIS: A notre avis.
M. BURNS: C'est une suggestion que je fais.
M. MAROIS: Oui, il nous semble qu'il y a toujours un danger de nous
accorder un pouvoir de prévoir par règlement des cas d'exception.
Notre histoire chez nous nous indique que c'est bon. Il faut
éviter, dans la mesure du possible, ces choses. Ce qui est important,
c'est qu'il y ait un certain nombre de définitions et de principes
très clairs dans la loi quitte à et
c'est ce que fait présentement l'ensemble des provinces
à peu près chaque année, littéralement,
procéder à des améliorations de la loi.
Maintenant, chaque année, dans l'ensemble des autres provinces
canadiennes, on apporte des amendements au projet de loi. On le modernise, on
le perfectionne, on bouche les trous, etc. Il y aura toujours lieu de
l'améliorer. Mais, il nous semble qu'il nous faut partir d'un minimum
convenable qui couvre au moins les situations qu'on connaft, qui arrête
les abus les plus flagrants. Dans ce sens, nous ne serions pas d'accord pour
accepter qu'on excepte des cas ou des situations par règlement. Parce
que, à notre avis, cela peut donner lieu à des abus.
Maintenant, nous suggérons un autre amendement sur la
définition de "versement comptant". A notre avis, cet article est
strictement vous me pardonnerez l'expression, mais c'est vraiment ce que
nous pensons inacceptable.
Voici qu'on définit une chose. On nous annonce une
définition de versement comptant mais, quand on a fini d'analyser la
définition sur le plan juridique, on s'aperçoit qu'on nous
propose, dans les faits, une situation qui sera carrément opposée
à tout versement comptant. Permettez-moi d'expliquer et de justifier ce
que je viens de dire. Le versement comptant tel que prévu par le projet,
c'est le montant d'argent, cela va, ou la valeur d'un effet de commerce
donné en acompte. Pensez aux effets postdatés. Ce ne sont pas des
paiements comptants, mais tel que c'est là, un effet postdaté
serait considéré comme un paiement comptant, en acompte lors de
la formation du contrat, la valeur convenue d'un bien donné en paiement,
qui va convenir de quoi? Qui va convenir de la valeur? Et en plus, le montant
de tout rabais accordé par un commerçant, cela est inacceptable.
Il n'y en aura plus de versement comptant. Il y aura toujours des rabais qui
seront accordés. Or, à notre avis, nous proposons de revenir
à une définition qui colle beaucoup plus à celle qui a
été éprouvée devant les tribunaux. C'était
la définition de l'ancien chapitre sur la vente à
tempérament. Nous proposons de dire que le versement comptant est le
montant d'argent, la valeur d'un effet de commerce mais qu'on excepte l'effet
postdaté ou la dation en paiement d'un autre bien meuble ou l'une et
l'autre manière. A notre avis, cela est strictement fondamental. Cela
nous semble tout à fait utopique de discuter ultérieurement
à l'intérieur du chapitre sur la vente à
tempérament, de 15 p. c. ou de 10 p. c. ou de 5 p. c. comptant, si nous
n'avons pas une définition qui... Cela est véritablement une
porte ouverte, un trou tout simplement vers des abus. Cela confirme une
pratique sur le marché à l'heure actuelle.
Sur l'ancienne loi, au chapitre des ventes à tempérament,
il me passe entre les mains personnellement quelque chose comme 1,500 à
2,000 contrats par année. Je n'en ai vu qu'un qui ait été
légal. Dans tous les cas, systématiquement, on fraude les
consommateurs. Je dis bien des ventes à tempérament. Si vraiment
on veut parler d'un versement comptant et qu'on veut établir le principe
d'un pourcentage de paiement comptant à l'achat, à notre avis, il
va falloir cerner cette définition-là, de façon beaucoup
plus stricte et éviter les trous et les ambiguïtés que
contient à l'heure actuelle la définition qui est là. A
notre avis, cela est vraiment fondamental. Et puis, nous proposons... Je
m'excuse.
M. CHOQUETTE: Je vois que le président attend.
M. LE PRESIDENT: L'horloge indique qu'il est six heures. Il faudra
nécessairement ajourner à l'instant. Maintenant, les membres de
la commission sont engagés à d'autres travaux pour la plupart
d'entre eux ce soir. Nous ne pouvons malheureusement pas continuer notre
séance à huit heures.
La prochaine séance d'audience se tiendra mercredi prochain, le 9
décembre, à 10 heures, dans la même salle, soit la chambre
81. Maintenant, qu'il me soit permis de demander à tous les organismes
qui veulent déposer des mémoires, de procurer au
secrétariat de la commission une quantité plus volumineuse de
mémoires. Il apparaît au secrétaire qu'un nombre minimum de
75 copies serait nécessaire, de façon à faire une
distribution logique à tous ceux qui participent aux travaux et,
parfois, à faire des échanges entre les organismes qui sont ici
représentés.
M. MAROIS: Je comprends, M. le président, que nous pourrons
continuer à faire les représentations sur notre mémoire.
Nous vous remercions de nous avoir accueillis et nous espérons que vous
aurez la patience de continuer à nous entendre encore pendant un petit
bout de temps. Mercredi prochain nous serons là. Merci.
(Fin de la séance 18 h 2)