Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
Commission permanente des Institutions
financières
Compagnies et Coopératives
Bill 45 Loi de la protection du
consommateur
Séance du mercredi 9 décembre 1970
(Dix heures treize minutes)
M. GIASSON (Président de la commission permanente des
Institutions financières, Compagnies et Coopératives): A l'ordre,
messieurs! Il a été entendu que la commission suspendrait ses
travaux avec entente de reprise de travail ce matin, le mercredi 9
décembre. Au moment de l'interruption, c'était Me Pierre Marois
qui était à commenter le mémoire déposé.
Avant de lui redonner la parole ce matin, j'aimerais que le ministre, qui est
le député de Notre-Dame-de-Grâce, nous donne l'horaire des
travaux pour aujourd'hui et pour les jours à venir. Le
député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. TETLEY: Je voudrais suggérer tout simplement, M. le
Président, que nous siégions aujourd'hui jusqu'à 1 heure
et de 4 heures à 6 heures et aussi je l'espère, la semaine
prochaine, soit mercredi ou jeudi, suivant l'honoraire du leader parlementaire.
Nous aurons des nouvelles cet après-midi. M. le Président, vous
pouvez lire ou noter que nous avons 30 mémoires jusqu'à
présent et nous allons suivre l'ordre de la réception de ces
mémoires. Nous sommes rendus au quatrième mémoire et ceux
qui veulent savoir où ils sont sur la liste peuvent regarder la liste.
Je voudrais aussi remercier tout le monde d'être venu aujourd'hui. C'est
tout.
M. LE PRESIDENT: J'invite donc Me Pierre Marois à poursuivre
l'étude du mémoire déposé par le Front commun.
M. MAROIS: Merci, M. le Président. Si vous me le permettez au
tout début, je voudrais, très brièvement et pour quelques
secondes céder la parole à M. Robert Girard qui tient à
signaler l'adhésion à ce front commun d'un autre organisme
important du Québec. M. Robert Girard.
M. GIRARD: M. le Président, messieurs. Je représente la
Fédération des caisses d'économie du Québec qui
groupe 180 caisses sur tout le territoire québécois. Nous avions
participé aux travaux du front commun mais, à cause des courts
délais, le conseil d'administration de la fédération
n'avait pu prendre connaissance du travail accomplis. Ceci a été
fait en fin de semaine dernière, et, M. le Président, la
Fédération des caisses d'économie du Québec
approuve et appuie le front commun dans ses représentations à
propos du bill 45. Je demanderais que notre nom soit ajouté à la
liste des neuf autres qui figurent déjà sur la page
frontispice.
M. LE PRESIDENT: Merci bien, M. Girard. Nous écoutons M.
Marois.
Front commun (suite)
M. MAROIS: Merci. Je vais faire l'impossible, M. le Président,
pour présenter le reste du document le plus brièvement possible
pour permettre aux autres organismes de se faire également entendre.
Je sais que l'horaire est très chargé. Au moment où
nous nous sommes quittés, nous en étions à l'argumentation
que nous soumettons pour suggérer l'amendement à la
définition à l'article 1 q) de la notion du versement comptant.
J'avais allégué que c'était pour nous un
élément fondamental dans le projet de loi et que, telle qu'elle
était présentement formulée, la définition du
versement comptant nous semblait signifier dans la pratique l'inverse de ce que
suggère la définition même du versement comptant, à
savoir que, dans la pratique, avec une définition comme celle-là,
il n'allait plus y avoir de versement comptant à toutes fins utiles. A
notre point de vue, cela était inacceptable.
M. ROY (Beauce): M. le Président, est-ce que je pourrais savoir
à quelle page du rapport?
M. MAROIS: A la page 6.
M. TETLEY: Oui, mais il y a deux mémoires.
M. LE PRESIDENT: Si vous avez la couverture bleu-vert, c'est à la
page 5, si vous avez la couverture bleue, c'est à la page 6.
M. CHOQUETTE: M. Marois, sur la question de versement comptant, je pense
que vous vous en prenez en particulier, entre autres, au montant de tout rabais
accordé par un commerçant?
M. MAROIS: Oui.
M. CHOQUETTE: Si on peut en somme admettre qu'il faudrait que le
versement comptant soit une chose qui se réalise dans la pratique,
c'est-à-dire que, quand on parle de versement comptant, je crois qu'on
vise en particulier les 15 p. c. qui devraient être versés dans
une vente à tempérament, est-ce que, d'un autre
côté, le fait d'éliminer cette notion de rabais ne jouerait
pas au désavantage du consommateur dans ce sens que cela
empêcherait le vendeur ou le commerçant de céder, afin de
consentir à un rabais, s'il le voulait? Je pose le problème, je
voudrais savoir ce que vous en pensez.
M. MAROIS: A notre point de vue, c'est pas du tout notre intention de
faire en sorte que, dans la pratique, il n'y ait plus de possibilité
d'accorder des rabais. Ce qui nous importe cependant, c'est que le rabais,
comme tel, ne puisse pas constituer l'équivalent du versement
comptant.
M. CHOQUETTE: Oui.
M. MAROIS: Parce qu'il va arriver ce qui arrive déjà
très souvent en pratique, pour les montants de rabais accordés.
Vous savez comment se font les choses dans les activités commerciales
actuelles. En termes pratiques, il n'y aurait plus de paiement comptant.
M. CHOQUETTE: Oui, parce que...
M. MAROIS: Très souvent, les prix sont soufflés,
artificiellement et on suggère ensuite des rabais.
M. CHOQUETTE: Ce que vous dites, c'est qu'il pourrait y avoir un rabais,
mais le commerçant et le consommateur ne pourraient pas tenir compte de
ce rabais dans le versement comptant.
M. MAROIS: Exactement. Il faut bien tenir compte qu'au fond il y a toute
une dimension sociale dans cette loi qui doit servir aussi d'instrument contre
la généralisation du phénomène de l'endettement
extrêmement important à nos yeux.
M. LEGER : M. Marois pourriez-vous donner un exemple concret d'un prix
soufflé qui pourrait empêcher le versement comptant des
dépenses?
M. MAROIS: On peut prendre une foule d'exemples. Je ne veux pas donner
de noms de compagnies ou quoi que ce soit. Très souvent, on va tout
simplement souffler le prix d'un objet qui se vend $800., on va souffler le
prix de l'équivalent des 15 p. c. payés comptant et, lors de
l'achat, on va dire au consommateur qu'on lui accorde un rabais. C'est une
pratique courante sur le marché.
M. LEGER: II vaudrait $920. et les $120, dont il a été
soufflé n'ont pas été donnés. Ils servent de
versement comptant.
M. MAROIS: C'est cela. J'en viens maintenant aux définitions
additionnelles à la page suivante que nous proposons d'ajouter. Il y a
d'abord une définition de l'expression "consommateur". Il nous semble
à nous aussi ça déjà été
mentionné qu'il est important, dans une loi de la protection du
consommateur, qu'on définisse ce qu'est le consommateur. Je vous fais
remarquer que nous le définissons de la façon suivante: "La
personne physique ou morale partie à un contrat en une qualité
autre que celle du commerçant". Ce qui nous importe, en ajoutant cette
dimension de "personne morale", c'est de tenir compte de certains organismes
qui constituent des personnes morales ou des personnes bona fide au sens de la
loi et qui sont des consommateurs. Je pense, par exemple, à des
comités de citoyens, à certains syndicats, à certaines
coopératives qui se portent acquéreurs de biens-meubles, qui
n'ont pas tellement plus d'informations l'une dans l'autre que le simple
consommateur et qui doivent aussi obtenir la protection de cette loi-là,
à nos yeux.
Nous ajoutons aussi une définition de "timbre", assez largement
conçue: "Tout coupon, timbre, jeton, prime, cadeau ajouté,
émis, donné ou vendu par un commerçant à un
consommateur". Nous verrons plus loin que nous suggérons que ce soit
précisé un pouvoir de réglementation sur ces
timbres-là tels que définis présentement, soit pour les
interdire le cas échéant, soit, à tout le moins, pour
obliger le commerçant à en indiquer clairement le prix. Il serait
bon que le consommateur sache combien ces différents objets
coûtent et ce que ça représente dans le prix de vente.
Nous ajoutons aussi, une définition de "terrain" puisque c'est
toujours notre position de croire que cette loi doit couvrir les ventes de
terrains qui font actuellement des ravages, particulièrement dans la
région de Montréal mais qui tendent maintenant à
s'étendre à l'extérieur de la grande région
administrative de la région de Montréal.
Nous ajoutons une définition "d'état de compte"...
M. TETLEY: M. Marois, ça va peut-être relever d'une autre
loi. Le ministre de la Justice a déjà noté cela.
M. MAROIS: Oui, je comprends que le ministre de la Justice a
déjà précisé cela, mais je tiens à redire ce
que je précisais là-dessus la semaine dernière.
A notre point de vue même si c'est votre intention de modifier la
Loi du courtage immobilier pour couvrir ces cas-là, nous
suggérons que vous nous donniez, au moins, quelques articles dans la
présente loi qui nous permettraient dès maintenant, dès
l'adoption de la présente loi, de protéger les consommateurs,
d'éviter que ce désastre se développe et prenne une
très grande amplitude, quitte à ce que, lorsque vous proposerez
des amendements à une autre loi, il soit prévu dans ces
amendements que certains articles de la loi 45 soient abrogés par la
nouvelle loi.
Il nous semble important de préciser la notion d'état de
compte. Ce qui nous importe, c'est que l'état de compte soit
présenté de sorte qu'il trace un tableau complet pour le
consom-
mateur, qu'il lui soit facilement accessible et facilement
vérifiable. C'est pour cela que nous définissons l'état de
compte de la façon suivante: "Un écrit indiquant le prix
comptant, la taxe, la date et le montant de tout versement; la tranche du
versement affecté au remboursement du capital et la tranche
affectée au paiement des intérêts; le solde capital et le
solde des intérêts." Cela pour que le consommateur ait en main
l'outil lui permettant de vérifier complètement le
déroulement des opérations et de savoir véritablement
où il en est rendu.
Nous ajoutons aussi une définition de "compagnie de perception",
parce qu'il nous semble important que ces compagnies tombent sous la coupe de
la loi et nous suggérons ultérieurement quelques articles les
concernant plus précisément.
Nous suggérons aussi de préciser la notion d'adresse, en
ce qui concerne aussi bien le commerçant que le consommateur. Et dans la
définition d'adresse, relativement au commerçant, nous
suggérons d'exclure spéficiquement la case postale. Il est
important que le consommateur sache exactement où est situé le
lieu réel de l'établissement de commerce ou du bureau
indiqué au contrat.
Nous suggérons aussi de préciser la notion de
service...
M. ROY (Beauce): Un instant, s'il vous plaît. M. MAROIS: Oui.
M. ROY (Beauce): Dans la définition de l'adresse relativement au
mot "commerçant" vous suggérez d'enlever "case postale". Est-ce
que vous recommandez la même chose en ce qui a trait au consommateur?
M. MAROIS: Je m'excuse, j'ai mal saisi.
M. ROY (Beauce): Est-ce que vous faites la même recommandation en
ce qui a trait au consommateur, au sujet de la case postale?
M. MAROIS: Nous n'aurions pas d'objection à ce que ce soit la
même chose dans le cas des consommateurs.
M. ROY (Beauce): Vous n'avez aucune objection.
M. MAROIS: II nous semblait que les abus étaient
spécifiquement, majoritairement du côté du
commerçant. On utilise des cases postales, des espèces de
camouflage d'une réalité qui risque d'être tout autre, bien
souvent.
M. ROY (Beauce): Mais au cas, par exemple, où des
consommateurs...
M. MAROIS: C'est dans le cas de prêteur d'argent, entre
autres.
M. ROY (Beauce): ...voudraient, pour une raison ou pour une autre, se
soustraire à leurs obligations de payer leurs comptes, alors la case
postale peut aussi être changée et, de ce fait, empêcher
ceux qui veulent recouvrer leur crédit de rejoindre ces personnes.
M. MAROIS: Bien sûr.
M. ROY (Beauce): Vous n'avez pas d'objection à ce que le
même argument serve pour les deux.
M. MAROIS: Absolument. Que cette notion de service puisse comprendre les
réparations et les améliorations. Vous avez certainement pu
prendre connaissance d'une série d'articles qui sont présentement
publiés, entre autres dans le Financial Post, où on fait
état, par exemple, d'abus qui sont carrément commis et qui sont
relatifs à des services de réparation ou
d'amélioration.
Par exemple, dans le secteur des téléviseurs où le
consommateur n'a absolument aucune espèce de contrôle, soit sur la
qualité de la réparation qu'on a fait, soit sur la note qu'on lui
charge. De plus en plus, sur le marché, on a affaire à des biens
qui sont sophistiqués, qui sont techniquement très
développés; il est bien évident qu'il n'y aucun
consommateur, sauf à de rares exceptions, qui puisse contrôler la
qualité des services qui lui sont rendus, services de réparation
et d'amélioration.
On ajoute aussi une définition de "vente de feu,"
c'est-à-dire qu'une vente de feu "comprend la vente de clôture, de
liquidation, de fermeture, grande vente, vente annuelle, vente anniversaire et
autre semblable vente". Il nous semble que ces ventes devraient être
réglementées par la présente loi. Nous vous
suggérons plus loin un certain nombre d'articles les touchant plus
précisément. Il y a des abus qui se font du côté de
ces ventes.
Un exemple pour illustrer le genre de problèmes que cela pose: il
n'y a pas tellement longtemps, une compagnie, un commerçant, faisant
affaires dans la région de Montréal, publiait dans un journal une
photo annonçant une vente de feu. Or, lorsqu'on connaît ce
commerce en question, nous savions très bien que la photo publiée
était évidemment la photo d'un feu, qui avait eu lieu il y avait
plus d'une année, et que, depuis ce temps, le commerçant avait
même changé d'adresse et que son commerce ne se faisait plus sur
le même lieu.
C'est carrément trompeur pour inciter des gens à aller
acheter des biens. C'est la même chose pour ces fameuses ventes de
clôture, de liquidation qui souvent ne correspondent à aucune
espèce de clôture ou de liquidation, ou de vente anniversaire,
etc. Cela, à notre avis, doit cesser. Il faut aussi protéger le
consommateur de ce côté.
Nous arrivons à la section suivante, la section
11. Et là, il y a un article auquel nous suggérons
d'apporter un amendement, et à notre point de vue, c'est très
important. C'est l'article 4. Nous tenons à souligner, en passant, que
les articles 2 et 3 sont deux nouveaux articles qui sont de très bons
nouveaux articles, à notre avis, et qui sont susceptibles d'apporter une
protection additionnelle au consommateur.
L'article 4 tel que rédigé, ne tient pas compte, à
notre avis, d'un certain nombre de choses. A ce point de vue, il est
inacceptable à nos yeux et nous suggérons de l'amender pour que,
dans ces activités commerciales réglementées par le
présent projet de loi, le français soit la langue prioritaire de
ces contrats. Nous suggérons que l'écrit "doit être
correctement et lisiblement rédigé en français," mais le
consommateur peut exiger qu'il soit rédigé en français et
en anglais.
Il ne s'agit évidemment pas de faire quelque discrimination que
ce soit à l'égard de qui que ce soit. Mais il nous semble normal
et je ne veux pas revenir sur les questions de fond ou de principe, du
fait d'une entité culturelle francophone majoritairement au
Québec pour la formulation même du texte
suggéré que le contrat soit lisiblement et correctement
rédigé en français ou en anglais au choix du
consommateur.
Or, qu'est-ce qui va se passer dans la pratique? Il faut bien voir
comment les choses se passent, règle générale. Les
consommateurs ne se promènent pas avec la loi 45 dans leurs poches.
Très souvent, les consommateurs ignorent la plupart des droits qui leur
sont accordés par différentes lois. Très peu de
publicité est faite sur ce plan-là. Pensez, par exemple, à
la Loi du dépôt volontaire, qui traîne encore toute une
catégorie, une kirielle de mythes et de préjugés parce que
les citoyens sont mal informés. Qu'est-ce qui va se produire, si le
consommateur n'exerce pas de choix ou ne sait pas qu'il a un choix? On va se
retrouver devant la même situation que présentement, qui
entraîne énormément d'abus. Les consommateurs vont se
trouver pris avec des contrats rédigés en anglais. Remarquez que
c'est grave, parce qu'il s'agit d'une part d'un contrat qui, pour un bon nombre
de citoyens, ne sera absolument pas compréhensible et,
deuxièmement, les contrats véhiculent déjà un
langage juridique. Or, le jargon juridique n'est pas facilement accessible
à la majorité des citoyens.
Vous remarquerez qu'un peu plus loin dans le mémoire que nous
vous avons présenté, nous suggérons aussi d'ajouter un
article analogue en ce qui concerne les garanties et les manuels d'entretien,
qu'ils soient obligatoirement aussi rédigés en français
pour que les consommateurs puissent comprendre. Car il faut bien comprendre
aussi que, dans certains cas, cela peut entraîner des dangers très
graves en ce qui concerne entre autres les garanties, les manuels d'entretien
et les manuels d'emploi. Vous savez que, dans certains cas d'ailleurs, si je me
réfère au règlement 683, qui est le règlement du
ministère de l'Agriculture sur les aliments, on fait obligation
d'étiqueter en français et de produire des documents en
français pour les consommateurs. Nous ne voyons pas pourquoi ces
règles-là et ce principe-là ne seraient pas
transposés dans la présente loi. Nous n'avons pas eu le temps
d'envisager cet aspect-là, mais il nous semblerait normal que, dans
cette logique, le même principe s'applique aussi sur l'étiquetage,
l'emballage, le mode d'emploi de l'ensemble des biens de consommation qui sont
mis à la disposition des consommateurs, et que, même dans toute
inscription qui porterait sur l'étiquetage, l'emballage, les garanties,
les modes d'emploi, les contrats, l'usage du français soit strictement
obligatoire et que ce soit carrément appliqué. Pour nous, c'est
fondamental.
M. TETLEY: Si j'accepte votre article 4, si le consommateur arrive et
veut un contrat en anglais, je ne suis pas contre votre idée
suivant votre rédaction, il faut que le contrat soit quand
même rédigé en anglais et en français. S'il faut que
le contrat ait seize pages, et s'il faut que ce soit rempli en anglais et
français, cela va prendre du temps. C'est pourquoi nous avons mis "ou en
anglais" dans notre rédaction.
M. MAROIS: Je comprends que...
M. TETLEY: Que le formulaire soit dans les deux langues ou en
français d'abord, etc., d'accord. Mais que le contrat final soit dans
les deux langues, lorsqu'un consommateur de langue anglaise demande un contrat
en anglais, je me demande si c'est très pratique.
M. MAROIS: Je veux simplement dire que ce seront sûrement des cas
exceptionnels où on aura affaire à des contrats de quinze ou
seize pages ou même de quatre ou cinq pages. Sur le marché,
règle générale, ce sont des contrats d'une page ou de deux
pages, dans ce genre d'activités commerciales.
Deuxièmement, à notre avis, il ne faut jamais perdre de
vue que c'est d'abord une loi de protection du consommateur et qu'il faut aussi
par ailleurs faire en sorte que les droits d'une majorité ne soient pas
brimés par les droits normaux d'une minorité. Il me semble que
notre formule est beaucoup plus à l'abri d'abus que celle que vous nous
proposez, où il y a strictement un choix qui est fait par le
consommateur.
Il va arriver ce qui arrive généralement, et c'est une
chose que nous constatons tous les jours dans la pratique courante du
marché. Le consommateur, la plupart du temps, ne connaît pas les
choix et les droits qu'il a, et il est mal équipé pour les faire
valoir, parce qu'on a rarement vu un consommateur se présenter, par
exemple, chez un marchand d'automobiles, dans notre bon vieux
"consensualisme légal", avec son contrat d'achat d'une voiture
rédigé d'avance et disant: Voilà mon contrat, voici ce que
je vous propose. On sait très bien que la pratique est telle que c'est
l'inverse qui se produit. C'est normal aussi. C'est pour ça qu'on nous
propose aujourd'hui un formalisme légal. Je pense qu'à
l'intérieur même de ce formalisme-là, on doit
établir un certain nombre de principes qui devront être
respectés par tous.
Il n'y a jamais rien de parfait, et je pense que c'est
précisément aux législateurs d'améliorer
régulièrement et continuellement les mécanismes qui sont
proposés pour protéger les citoyens s'il devait y avoir d'autres
abus. A notre point de vue, c'est une question importante. Il nous semble que
la seule façon normale d'en sortir que ce soit notre
rédaction ou une autre qui s'en approche c'est en respectant
fondamentalement ce principe du français prioritaire.
Sans ça, ça risque très souvent d'être un
désastre, et en particulier dans la grande région de
Montréal. Vous savez M. le ministre de la Justice le sait encore
certainement beaucoup mieux que moi combien de citoyens chez nous
reçoivent des procédures judiciaires rédigées
complètement en anglais. Le jargon juridique n'est déjà
pas quelque chose d'accessible et on devrait faire des efforts inouis pour
vulgariser, dans la mesure du possible, ce langage.
Imaginez si, en plus, le texte est présenté dans une
langue qui n'est pas compréhensible pour un bon nombre de consommateurs.
A notre avis, c'est extrêmement important. Nous rencontrons
régulièrement des consommateurs qui ont laissé
s'écouler les délais normaux pour faire valoir leurs droits parce
que, strictement, ils n'ont pas pu comprendre ce qui se passait. Je pense que
c'est sérieux et qu'on doit en tenir compte.
M. LE PRESIDENT: Le député de Lafontaine.
M. LEGER: M. le ministre, vous avez sans doute remarqué que, pour
la correction, personnellement, je suis entièrement d'accord. Trop
souvent, le choix des deux formules permettait, dans des banques ou dans des
compagnies de finance, de dire: II ne nous reste plus de formule en
français, nous n'avons que des formules imprimées en anglais. Si,
au départ, c'est le français qui doit être prioritaire, la
compagnie ou la banque qui voit sa quantité de formules, ou de contrats
écrits en français, diminuer, devrait la renouveler
immédiatement, et ne pas se servir de cette excuse, qu'on entend
très souvent. On dit: II ne nous en reste plus, c'est la même
affaire en anglais. C'est toujours une chose normale. Je pense que c'est
important de dire que le français... Le client qui veut avoir une
formule en anglais, c'est sûr qu'il peut le demander; mais, au
départ, que le consommateur ne soit pas obligé de l'avoir en
anglais.
M. LE PRESIDENT (Giasson): Le député de Beauce.
M. ROY (Beauce): Quand vous parlez de contrat, est-ce que vous incluez
tous les contrats qui peuvent être passés sous seing privé
ainsi que les contrats de notaire?
M. MAROIS: On comprend...
M. ROY (Beauce): Est-ce qu'il y a une différence entre les deux,
c'est-à-dire entre un contrat de notaire ou un contrat que deux
personnes peuvent passer entre elles et des contrats qu'une personne peut
signer en achetant tel ou tel bien de consommation?
M. MAROIS: ... tous les contrats qui tomberaient sous l'effet de la
présente loi.
M. ROY (Beauce): Est-ce que, d'après vous, les contrats...
M. TETLEY: Les notaires ne sont pas compris.
M. ROY (Beauce): Les contrats de notaire ne sont pas compris
là-dedans.
M. CHOQUETTE: M. Marois, vous êtes avocat, vous savez donc qu'en
général, quand il y a deux textes, l'un en français et
l'autre en anglais du même contrat, il y a des divergences, parce qu'une
traduction de l'un ou de l'autre ne rend jamais entièrement le sens du
texte original. Est-ce que vous ne craignez pas, en ayant un contrat bilingue,
ou deux contrats unilingues juxtaposés, qu'on introduise des
complications au point de vue de l'interprétation?
M. MAROIS: C'est-à-dire qu'il s'agira tout simplement de retenir,
je pense bien, le principe de l'interprétation du contrat à
partir du texte français comme règle uniforme
d'interprétation. Effectivement, cela risque d'être un
problème. Il faudra interpréter, il faut fixer une règle.
Je soumets une interprétation qui me semblerait normale...
M. CHOQUETTE : Avez-vous étudié la possibilité
je pose la question, tout simplement d'un article qui dirait que
le contrat doit être obligatoirement rédigé dans la langue
principale du consommateur? En ce sens qu'il n'y aurait pas de choix. Je veux
dire que, si le consommateur est principalement de langue française,
c'est obligatoire, d'après la loi, que le contrat soit en
français ou en anglais. Avez-vous étudié cette
possibilité?
M. MAROIS: Non, je n'ai pas examiné à
fond, attentivement, cette possibilité. Non, à vrai dire,
je ne l'ai pas examinée à fond.
Ce qui est important, à notre avis, c'est d'éviter, encore
une fois, ce que je disais au début: Si pour une raison ou pour une
autre, il y a un doute quelconque d'interprétation dans le texte qui
puisse permettre des situations analogues ou semblables aux cas que relatait le
député de Lafontaine tout à l'heure, qui sont des cas de
pratique courante, on va pouvoir alléguer toutes sortes de raisons pour
dire au consommateur: Nous avons seulement tel contrat, bon, etc.
Le choix en pratique là...
A l'article 8, où nous proposons un amendement, il s'agirait
d'ajouter un paragraphe. On nous dit que "le commerçant doit laisser au
consommateur un double de l'écrit où se trouve consigné le
contrat". Ce qui est parfait. Mais il me semble qu'on devrait préciser
que "si le consommateur perd le double de l'écrit, le commerçant,
sur demande du consommateur, doit lui en fournir une copie à frais
raisonnables payés par le consommateur". Remarquez, là-dessus,
que notre proposition d'amendement est passablement conservatrice. Je
vérifiais récemment que, dans la loi du Manitoba, on oblige le
commerçant, au moins une fois par année, sur demande du
consommateur, à lui remettre un double de l'écrit gratuitement,
aux frais du commerçant. C'est l'article 12, paragraphe 8, de la loi du
Manitoba. Cela est un cas courant dans la pratique où les consommateurs,
pour toutes sortes de raisons, ont perdu le double de l'écrit et le
reste. Il faut prévoir ce cas-là parce que, sans cela, cela cause
des problèmes de preuves énormes. On est obligé de courir
après le papier; le commerçant a le droit de refuser de le
remettre; il faut le forcer devant les tribunaux à le produire, etc.
A l'article 10...
M. TETLEY : M. Marois, le leader parlementaire m'a demandé
d'annoncer qu'on ne peut pas siéger cet après-midi parce qu'il
est très important que les députés soient en Chambre donc
cela va se terminer à une heure.
M. MAROIS: Maintenant à l'article 10, nous proposons d'ajouter
à la fin du texte les mots: "mais, même dans ce cas, le contrat
demeure formé au lieu où le consommateur y a apposé sa
signature". Il s'agit simplement d'éclaircir l'article. Il est fort
possible que ce soit déjà compris mais on voudrait que le texte
soit suffisamment clair pour qu'il soit net que le contrat demeure toujours
formé au lieu où le consommateur y a apposé sa signature.
Il s'agit des contrats qui sont signés par correspondance afin
d'éviter qu'un consommateur de la Côte-Nord, du Saguenay ou du Lac
Saint-Jean soit obligé de venir intenter ses procédures à
Montréal, par exemple. C'est évident que le commerçant est
mieux équipé pour procéder devant les tribu- naux dans la
région du domicile du consommateur.
A la section III, relative aux contrats assortis d'un crédit,
c'est une concordance de texte qui suit les propositions d'amendement qu'on a
suggérées antérieurement. Nous proposons d'ajouter que
soient compris dans cette section les contrats de vente d'automobiles neuves ou
usagées, les ventes de terrains et les ventes de feu. Je reviendrai
là-dessus un peu plus loin. Nous proposons aussi d'ajouter un article
qui est relatif aux droits de résolution et qui se lirait comme suit:
"Les contrats réglementés par la présente section à
l'exception du prêt d'argent qui est aussi un contrat
réglementé par la Loi fédérale des petits
prêts et qui doit être amendée sous peu, à ce qu'on
me dit doivent indiquer la faculté de résolution du
consommateur. Cette faculté peut s'exercer, dans tous les cas,
conformément à la loi et aux règlements, le 10e jour au
plus tard après l'exécution de l'obligation principale;
toutefois, dans le cas d'une vente de terrain, cette faculté peut
s'exercer au plus tard, le 30e jour de la formation du contrat. Dans le cas de
la section IV il s'agit de ventes par colportage, cette
faculté peut s'exercer au plus tard, le 15e jour après
l'exécution de l'obligation principale".
Voici ce qui en est. Vous nous proposez, dans le projet de loi, un
principe nouveau qui est le principe reconnaissant le droit de
résolution du contrat. Vous en proposez une application très
restrictive et qui est relative aux cas des ventes par colportage où
vous nous suggérez un délai de résolution de cinq
jours.
Cela nous semble un délai absolument trop court et qui, dans la
pratique, ne donnera pas lieu du tout à l'application du principe du
droit de résolution pour des raisons bien évidentes. Pensez, par
exemple, dans la région de la Gaspésie, à tous les cas des
pêcheurs, des agriculteurs, des bûcherons. Les pêcheurs qui
partent sur les navires faire la pêche en haute mer, le font
généralement pour une semaine ou dix jours. Pensez aux
pêcheurs de la Gaspésie, qui, l'hiver, s'en vont sur la
Côte-Nord pour travailler comme bûcherons et qui n'entrent pas chez
eux nécessairement à tous les trois ou quatre jours. Il peut
très bien arriver dans la pratique ce qui va certainement arriver
si le droit de résolution n'est pas prolongé plus longuement
qu'un vendeur par colportage d'une balayeuse, ou de je ne sais trop
quoi, va passer dans le coin, et faire signer un contrat de vente.
L'épouse va signer, et, si elle est mariée sous le régime
de la séparation de biens, même dans ce cas-là, elle
achète des biens pour le besoin courant du ménage, le mari est
lié. Le mari, en rentrant chez lui, va s'apercevoir, pour toutes sortes
de raisons que la vente n'aurait pas dû se faire et puis le droit de
résolution n'existera plus à ce moment-là.
Il faut quand même tenir compte de ces catégories de
citoyens qui sont parmi nos catégories de citoyens nettement
défavorisées.
M. CHOQUETTE: M. Marois, la rédaction de l'article que vous
proposez donnerait un droit de résolution dans tous les contrats
prévus à cette section-là, entre autres le contrat
accordant un crédit variable, le contrat assorti d'un crédit
accessoire et la vente à tempérament. C'est ce que vous
proposez.
M. MAROIS: Absolument.
M. CHOQUETTE. Vous ne pensez pas que vous introduisez un grand facteur
d'instabilité dans les relations économiques normales et que le
droit de résoudre un contrat purement et unilatéralement de la
part d'un consommateur, va avoir des conséquences assez graves.
M. MAROIS: Ecoutez...
M. CHOQUETTE: Les gens savent ce qu'ils font quand ils signent des
contrats, quand ils vont acheter ou autrement. On a introduit le principe du
droit de résolution dans la vente faite par colportage parce que
là, on admet que le consommateur irait chercher à domicile ou
qu'il serait sollicité jusque chez lui et c'est à cause des abus
commis dans ce secteur-là qu'on a introduit le principe. Je vois
difficilement qu'on puisse généraliser ce principe à tous
les contrats qui peuvent se signer.
M. MAROIS: Ecoutez, si ça lui prend dix jours pour revenir chez
lui.
M. CHOQUETTE: Vous parlez d'une autre question où...
M. LEGER: Peut-être que lui-même le vendeur itinérant
est parti de chez lui pendant dix jours aussi.
M. CHOQUETTE: Non. On en est pas sur le principe du droit de
résolution dans une vente qui est conclue à domicile parce que
là-dessus, je pense bien que tout le monde est d'accord. Là, il
s'agit d'une question de délai. Quel est le délai
approprié à accorder au consommateur pour qu'il exerce son droit
de résolution? Je parle des autres contrats qui ne sont pas
signés à domicile où le consommateur se présente
dans un grand magasin et désire acheter un ensemble de salle à
manger. Vous lui donnez, d'après la rédaction de votre article,
un droit de résolution dans un délai de dix jours.
M. MAROIS: M. le ministre, si vous le permettez, vous connaissez
très bien comme moi un certain nombre de cas que ce soit sur les
dossiers de cartes de crédit, de crédit variable, d'achats
d'automobiles, de grands magasins à rayons où
déjà on utilise couramment l'expression suivante "satisfaction
garantie ou argent remis". Dans la pratique commerciale, c'est
déjà une chose qui, dans certains cas, est acceptée. Mais,
deuxièmement, il y a plus que cela.
La notion de cette faculté de résolution, vous savez
comment les Américains l'appellent. Ils l'appellent "the cooling off
period". C'est cette espèce de période où tu reprends tes
esprits après avoir été carrément manipulé
par une publicité, par une forme d'agressivité ou, dans certains
cas, littéralement d'agression déguisée.
Je vais vous donner un exemple très précis: En pleine
période de lutte contre l'inflation chez nous, de restrictions de
crédit, des compagnies de finance envoyaient chez de nombreux
consommateurs des billets préparés d'avance, remplis d'avance
où on indiquait le montant même du prêt. Le consommateur
n'avait qu'à signer le prêt. Il y avait aussi une petite carte qui
disait à peu près ceci, en des termes vicieux à mon avis:
Pourriez-vous utiliser la somme de tant? Quel "cave" ne peut pas utiliser
quelque $200?
D'une semaine à l'autre, on envoyait un nouveau contrat et je
peux vous produire des dossiers pour vous prouver que la somme y augmentait
d'une semaine à l'autre. On y allait jusqu'à $2,000 et $3,000. Ou
encore, on a installé le principe du crédit gratuit. Pour
contourner la loi fédérale des petits prêts, on a
même mis sur le marché des cartes de crédit émanant
de compangies de finance.
Il y a une telle pression qui se fait sur le marché, et vous
connaissez tout le problème du conditionnement presque
machiavélique qui existe dans les cas de ventes de terrains sous
pressions. Une des premières façons fondamentales de civiliser ce
qui est à notre avis devenu véritablement une jungle, c'est
d'accorder ce droit de résolution. Il reste que, dans la pratique,
l'expérience montre très bien que, dans les cas où cette
faculté a été établie, très rares ont
été les cas où les consommateurs ont largement
utilisé cette faculté de résolution. Il y a un
précédent au Québec, c'est la Loi de l'enseignement
privé, qui prévoit un droit de résolution dans les sept
jours de la signature du contrat. Et, que je sache, depuis que la Loi de
l'enseignement privé a été adoptée, il n'y a pas eu
d'abus de ce côté-là, parce que la pratique des
activités commerciales va se normaliser.
Mais ce qui, à notre avis, est en plus fondamental, c'est que le
fait qu'on inscrive dans le droit québécois cette faculté
de résolution va certainement avoir comme conséquence de faire
réfléchir passablement les commerçants. Ils vont y penser
à deux, trois, sept fois avant de commencer littéralement
à pressuriser les consommateurs, soit pour leur vendre des trucs dont
ils n'ont absolument pas besoin ou pour créer artificiellement des
besoins qui ne correspondent pas aux problèmes fondamentaux qu'on vit
chez nous.
A notre avis, c'est pour cela que cette faculté de
résolution devrait être beaucoup plus éten-
due dans sa pratique que celle que vous lui accordez dans le
présent projet de loi.
Imaginez, juste pour terminer, si on avait eu une faculté de
résolution en ce qui concerne les ventes de terrains sous pression, pour
protéger tous les consommateurs qui, à l'heure actuelle, se font
littéralement extorquer des sommes importantes pouvant atteindre dans
certains dossiers les $100,000 et $200,000, quand ces consommateurs ont des
revenus de $3,000 ou $4,000. Or nous savons quotidiennement on voit ces
cas-là que des salariés de $4,000 ou $5,000 sont,
règle générale tous nos dossiers le prouvent, ce
n'est pas une enquête scientifique endettés pour
l'équivalent d'une année de salaire. Or, c'est loin d'être
à cause d'une consommation de pacotille. C'est à cause d'une
satisfaction à des besoins purement fondamentaux ou d'une pression
artificielle sur le marché mise sur eux pour susciter des demandes qui
ne correspondent pas à des besoins fondamentaux.
M. CHOQUETTE: M. Marois, pouvez-vous nous signaler un cas de
législation étrangère où un droit de
résolution comme celui-là existe?
M. MAROIS: Prolongé comme celui que nous proposons? Non, je ne
pourrais pas en citer mais je ne vois pas pourquoi, parce que cela n'existe pas
ailleurs...
M. CHOQUETTE: Non, non.
M. MAROIS: ... nous ne pourrions pas être des créateurs
dans ce domaine-là comme dans d'autres.
M. CHOQUETTE: Je suis d'accord. Je me demande si, en somme, c'est
réaliste.
M. MAROIS: Je respecte votre point de vue là-dessus, M. le
ministre, mais nous disons que cela ne conduirait pas aux abus auxquels on peut
penser au départ. Il peut y avoir une période de flottement,
c'est normal quand il y a des changements.
Seulement, l'un dans l'autre, au bout de la ligne, à notre avis,
les avantages de l'application de ce principe sont sans commune mesure avec ses
désavantages.
Il y a aussi une chose importante que je voudrais préciser et
qui, je pense, viendrait amoindrir considérablement les abus qu'on peut
craindre. Nous proposons, par exemple, dans le cas des ventes d'automobiles
où il y aurait une faculté de résolution, que, advenant le
cas où le consommateur utilise sa faculté de résolution,
il n'y aurait absolument pas d'inconvénient à notre avis
pour éviter un certain nombre d'abus qu'on prévoit par la loi et
par les règlements que le consommateur, qui remet le bien, ait
à indemniser le commerçant qui le lui a vendu. Dans le cas d'une
automobile, par exemple, cela pourrait être l'équivalent du prix
de location de la voiture pour la période de jours utilisée. On
peut prévoir un certain nombre de mécanismes tampons pour
éviter les abus.
M. CHOQUETTE: Même une voiture neuve?
M. MAROIS: Même sur une voiture neuve.
M. CHOQUETTE: Vous savez bien, M. Marois, que lorsque quelqu'un
achète une voiture neuve et qu'il a roulé pendant cent milles, la
voiture subit instantanément une dépréciation
extrêmement considérable, à tel point que, dans le commerce
de l'automobile, on considère que, la première année, une
voiture peut être dépréciée de 25 p. c. à 30
p. c. Est-ce que nous ne sommes pas mieux de garder le système que nous
avons en matière d'automobile neuve où les manufacturiers donnent
des garanties assez considérables.
Je sais, qu'à un certain moment, la garantie du manufacturier est
même allée jusqu'à 50,000 milles.
M. MAROIS: Oui.
M. CHOQUETTE: Evidemment, c'est moins maintenant. A un moment
donné, je pense bien qu'ils se sont un peu "éjarés", comme
on dirait, vu la concurrence qui existait entre les différents
manufacturiers d'automobiles. Je vois beaucoup plus votre point de vue en
matière d'automobile d'occasion parce qu'il est vérifié
dans la pratique. Mais, en matière d'automobile neuve, il me semble
qu'on introduit là toute une instabilité dans le marché de
l'automobile qui risque d'être extrêmement dangereuse pour
l'activité commerciale, sans vraiment donner au consommateur une
protection très avantageuse.
M. MAROIS: A notre avis, elle est avantageuse sur le plan
économique. Il ne faut pas oublier la situation majoritaire des citoyens
québécois. Je voudrais simplement rappeler une phrase je
l'ai prise en note, elle m'a frappée du président de
l'Association des marchands d'automobiles qui a témoigné ici la
semaine dernière et qui en réponse à une question qu'on
lui avait posée, a dit ceci: je le cite: "Si la voiture nous est
retournée dans les mêmes conditions, il n'y a pas de
problème". C'est ce qu'il a dit lui-même. Et j'espère que
vous entendrez avec grand intérêt le mémoire que
présentera vraisemblablement l'Association pour la protection des
automobilistes, où l'on vous fera une analyse de ce que donnent
concrètement ces fameuses garanties sur les voitures neuves sur le
marché, dans la pratique courante.
Vous savez comme nous que, dans la pratique courante, un bon nombre de
voitures neuves qui sortent sur le marché sont déjà dans
un
état lamentable, où la vie même des citoyens est en
danger. Ce n'est pas pour rien que des compagnies comme General Motors
je crois que c'est la voiture Buick Skylark 67 en a rappelé
71,000. Des consommateurs sortent des voitures neuves des garages et sont
obligés de les ramener quelques jours après pour toutes sortes de
défauts, qui sont des défauts de fabrication. Une autre des
conséquences de cette faculté de résolution est
certainement qu'un commerçant honnête a intérêt et
aura intérêt, de plus en plus, à mettre sur le
marché un produit de qualité, pour que le consommateur soit
satisfait. Les activités commerciales se normaliseront sur de nouvelles
bases, bien sûr, mais certainement sur des bases beaucoup plus valables
sur le plan de la qualité et aussi sur le plan qu'on fera cesser une
forme d'exploitation éhontée où, par la publicité,
on crée aujourd'hui littéralement des... on véhicule des
valeurs, on met les gens en conflit les uns par rapport aux autres. Vous savez
ce genre d'annonces, mon voisin X... et sa voiture Machin: Si tu n'as pas la
voiture Machin, tu es en reste avec le voisin. Ce ne sont pas les consommateurs
qui créent cela. Littéralement, on leur charrie des valeurs de
consommation de pacotille, on attache toutes les valeurs fondamentales à
des notions de profit et à des notions de biens matériels, une
plus grosse voiture, et aux concurrences qui se font entre les citoyens. Ce
sont des valeurs qui sont inhérentes à un système qui
laisse aller et qui laisse faire. Et vous savez que le genre de
problèmes que je pose actuellement et que pose le mémoire du
front commun, nous ne sommes pas les seuls au Québec à commencer
à y penser. Toutes les sociétés dites civilisées,
aujourd'hui, sont confrontées avec les problèmes fondamentaux
d'une société de consommation de masse.
M. BURNS: Si je comprends bien, ce que vous semblez nous dire, c'est que
la vente sous pression ne s'applique pas nécessairement aux vendeurs
itinérants?
M. MAROIS: Bien sûr.
M. BURNS: En somme, c'est cela que vous êtes en train de nous
dire.
M. MAROIS: Bien sûr. La théorique liberté de choix
du consommateur sur le marché est à notre avis une fumisterie.
Cela n'existe pas. La liberté de choix appartient au producteur. Vous
connaissez comme moi les techniques de "marketing", de mise en marché,
toutes les techniques de segmentation de marché. Prenez simplement le
cas des pains de savon, et cela s'applique à l'ensemble des biens de
production; on produit le même pain de savon, on en change la couleur, on
l'emballe dans un papier différent et on vend le même pain de
savon à un prix différent. Cela s'appelle la segmentation de
marché. On fait cela sur le plan des ventes de voitures automobiles. On
le fait sur l'ensemble de tous les plans. Ce sont des techniques de pression
sur le marché. Le consommateur est constamment soumis à une
pression qui est unilatérale et sans réponse, parce que toute la
publicité va dans un seul sens. Il n'y a pas de contrepartie à
cela. Cela est un phénomène fondamental. Il est bien
évident que nous ne réglerons pas tous ces problèmes
uniquement par une loi, si bonne soit-elle. Il est évident que l'Office
de protection du consommateur aura un rôle fondamental à jouer en
collaboration avec une foule de ministères du gouvernement, entre autres
dans le domaine de l'éducation et de l'information populaire massive,
pour établir un contrepoids et pour rendre les citoyens
véritablement responsables devant cette situation-là.
M. LEGER: M. Marois, pourriez-vous conclure cela en disant qu'il faut
nécessairement, devant des producteurs qui sont très bien
organisés pour faire face à tous les problèmes qu'une loi
comme celle-ci peut amener, aller plus loin et protéger le consommateur,
parce qu'il ne peut pas s'organiser sauf dans de rares exceptions.
M. MAROIS: II peut s'organiser. Il réussit à s'organiser
aujourd'hui, mais il est bien évident que l'organisation des
consommateurs et la force que représente cette organisation-là
sont sans commune mesure avec les moyens dont disposent de très grosses
entreprises qui sont chez nous au Québec le bout de la ligne de cartel
nord-américain. On pourrait se mettre à parler d'une foule de
secteurs, mais l'automobile est certainement un des domaines où il y a
des cartels, des monopoles. C'est tout le domaine de l'acier aux Etats-Unis et
aussi celui des pétroles. Il y a tout le problème des produits
pharmaceutiques. Dans tous les domaines, de plus en plus, on en est à
faire des regroupements d'entreprises, à faire de véritables
empires. Pensez, par exemple, à tous les problèmes que n'aborde
pas la loi et que nos amendements ne toucheront même pas mais qu'il
faudra certainement voir un jour ou l'autre. C'est tout le problème des
politiques de fixation des prix. Regardez ce qui se passe dans le secteur
alimentaire aujourd'hui. De quel contrôle, de quelle contrepression le
consommateur dispo-se-t-il pour faire face à ces combats qui, à
l'autre bout de la ligne, vont se faire sur son dos? C'est lui qui va payer et
il n'en a pas les moyens, c'est bien évident.
M. PICARD: M. Marois, l'exposé que vous voulez nous faire semble
établir que la publicité est le facteur principal la cause
principale de la situation qui existe dans le marché de la consommation.
Je sais que ce n'est pas couvert par le projet de loi présentement
à l'étude, mais
ne croyez-vous pas que si les gouvernements imposaient davantage la
publicité faite par les grosses corporations, cela pourrait restreindre
les budgets publicitaires et que cela aurait probablement, à ce
moment-là un effet sur la consommation?
M. MAROIS: Voilà une idée très intéressante
et qu'il faudrait étudier à fond un jour ou l'autre. Remarquez,
je crois, que c'est le ministre Basford qui a dit qu'il était maintenant
nécessaire d'envisager la possibilité d'abolir les
dégrèvements d'impôt sur la publicité et même,
le cas échéant, d'ajouter une taxe sur la publicité. On a
même suggéré jusqu'à 50 p. c. dans certains cas. Aux
Etats-Unis, il y a eu des études là-dessus. Il est certain que la
publicité est avec le crédit l'huile principale de toute la
machine. Production massive de biens on nous charrie l'abondance
à pleine vitrine déterminée par les producteurs,
parce que ce sont eux qui déterminent quel type de produits on met sur
le marché en nous disant: De toute façon, c'est à votre
portée. C'est une condition sine qua non de bonheur et, ne vous en
faites pas, au bout de la ligne, c'est accessible à tout le monde, parce
que le crédit va régler tous les problèmes. C'est un
cercle vicieux. La publicité est une de ces huiles qui graisse toute la
machine. C'est certain.
M. PICARD: Je pense que nous devrions maintenant suggérer au
président d'envoyer les commentaires de M. Marois à Ottawa, parce
que c'est Ottawa qui aurait un mot à dire là-dessus.
M. MAROIS: On le suggère aussi un peu plus loin dans le domaine
de la publicité... On vous fait quelques suggestions très
précises qui ne règlent pas tout le problème, mais qui
pourraient peut-être aider.
M. LE PRESIDENT: Je voudrais demander à nouveau à M.
Marois s'il croit toujours pouvoir terminer ses commentaires dans un heure
à partir du début de la séance. Je constate que, depuis ce
matin, les membres de la commission ne sont pas tellement intervenus. Ils l'ont
écouté attentivement. Je pense qu'au rythme des débats
présents nous ne pourrons pas terminer dans une heure de travail.
M. MAROIS: Bien, je vais faire...
M. LE PRESIDENT: II y aurait peut-être lieu de faire plus de
diligence dans l'étude des articles comme tels et peut-être moins
élaborer sur une analyse de la situation des marchés et des
effets de la publicité ou d'autres facteurs...
M. MAROIS: Je vais faire l'impossible, M. le Président, pour
accélérer le rythme. Mais je ne voudrais pas non plus laisser
sans réponse des questions très intéressantes. Je pense
que nous avons un point de vue à faire valoir là-dessus et c'est
le moment ou jamais de le faire valoir.
En ce qui concerne l'article 12 de cette section, nous suggérons
de remplacer l'expression "cinquante dollars" par "dix dollars", comme on l'a
fait au Manitoba. Vous trouverez ça dans la loi du Manitoba, article 4
1). Pourquoi $10 plutôt que $50? Il est évident qu'en utilisant
une base de $50 il est possible de faire des multiples de contrats qui
pourraient représenter finalement des sommes plus importantes que $50.
C'est pour cette raison qu'au Manitoba on a réduit le montant à
$10.
Nous suggérons que le deuxième paragraphe soit
remplacé par le suivant: "Elle vise en plus le contrat où un
crédit est consenti à un consommateur pour l'achat ou
l'amélioration d'un terrain, ou pour l'amélioration d'un
immeuble." C'est concordant avec ce qu'on suggère du côté
des immeubles. Mais, pour l'amélioration d'un immeuble ou d'un terrain,
pensez aux problèmes qui sont posés par ces vendeurs de pavage
d'entrée de cour, ou de portes-fenêtres, etc.
A l'article 13, nous suggérons d'ajouter à la fin de
l'article: "mais n'excédant pas le taux et le coût prévu
par la loi ou les règlements", puisque nous maintenons que le
gouvernement du Québec doit se conserver le pouvoir de fixer le taux et
le coût de l'intérêt comme mode d'exécution d'un
contrat. Là-dessus, je voudrais expliquer rapidement pourquoi, parce que
c'est un point fondamental, à notre avis. On peut alléguer, bien
sûr, que c'est inconstitutionnel pour le Québec de
légiférer en matière d'intérêt. C'est
strictement vrai. Ce serait inconstitutionnel pour le Québec de
légiférer en matière d'intérêt. Ce que nous
suggérons, ce n'est pas de légiférer sur
l'intérêt comme tel, mais de légiférer sur un mode
d'exécution dans ou de certains contrats. C'est nettement
différent et ça nous semble parfaitement constitutionnel comme
tel.
Par ailleurs, on nous dira aussi - et je crois que cela a
été allégué dans certains rapports de
comités d'enquête ou d'étude qu'on devrait
normalement laisser le tout se régulariser par le simple jeu de l'offre
et de la demande. A notre avis, c'est extrêmement dangereux et
inacceptable, parce qu'il semble bien que le jeu de l'offre et de la demande a
tendance à nous charrier littéralement vers des taux
d'intérêt épouvantables.
Pensez à deux choses: La loi fédérale des petits
prêts autorise des taux d'intérêt pouvant atteindre
jusqu'à 24 p. c. Il y a là un plafond. Remarquez qu'aux
Etats-Unis, au Wisconsin, c'est 12 p.c. non pas 24 p.c.; mais on n'a jamais vu
une compagnie de finance, sur la tranche où elle peut charger un taux
d'intérêt de 24 p.c, à cause du mécanisme
régulateur de l'offre et de la demande, charger moins que 24 p. c. Et
remarquez que, lorsque le prêt dépasse $1,500, on a vu des taux
d'intérêt monter. Pensez qu'autrefois, nos ventes conditionnelles,
les
ventes de plus de $800, n'avaient pas de taux d'intérêt,
comme c'est le cas, par exemple pour la vente à tempérament, de
3/4 de 1 p. c. par mois. Dans le cas, en particulier, de vente d'automobiles,
on a vu des taux d'intérêt souvent camouflés
derrière des frais de service, des frais d'administration, mais l'un
dans l'autre, ils pouvaient atteindre 30 p. c. ou 35 p. c. On a vu des contrats
jusqu'à 40 p. c. et 45 p. c. d'intérêt. Cela est
inacceptable, à notre avis.
Il n'y a pas d'effet régulateur de ce
côté-là. Ces entreprises existent et c'est leur jeu normal
pour faire le maximum de profit. Je voudrais simplement rappeler aussi...
M. CHOQUETTE: Quel taux d'intérêt nous
suggérez-vous?
M. MAROIS: Nous suggérons présentement qu'il soit
prévu un taux d'intérêt par règlement de 1 p. c. par
mois sur le solde, de 12 p. c. qui est le taux d'intérêt actuel
sur le marché des caisses populaires, des caisses d'économie et
des banques. Cela nous semble être le taux normal. Et comme ce serait
fixé par règlement, le taux pourra varier selon que nous soyons
en période d'inflation ou de relance économique. On pourrait
suivre normalement. Il ne s'agit pas de priver qui que ce soit de ce à
quoi il a droit, mais d'éviter les abus.
Je voudrais simplement souligner un dernier point là-dessus. Il y
a une chose que nous ne réussissons pas à comprendre. Comment
pou-vez-vous maintenant abandonner littéralement ce que vous aviez comme
pouvoir?
Vous aviez c'était inscrit dans le code civil un
pouvoir. Il y avait un taux d'intérêt comme mode
d'exécution des ventes à tempérament: 3/4 de 1 p. c, 9 p.
c. décroissant et puis le taux d'intérêt légal au
Québec, 5 p. c. Il y a présentement une cause que je connais
très bien, puisque je suis un des avocats au dossier, qui est la cause
Laurentide Finance versus Leclerc, qui est présentement en appel. Dans
cette cause, la compagnie Laurentide Finance conteste la
constitutionnalité du taux d'intérêt légal au
Québec. Comment le gouvernement peut-il maintenant décider de ne
pas inclure ce pouvoir qu'il avait, dans la présente loi, alors qu'il
est lui-même intervenant dans cette cause? Je voudrais citer une partie
très courte du plaidoyer du procureur qui est l'intervenant.
M. TETLEY: Nous allons le trouver... Vous pourrez m'en envoyer une
copie.
M. MAROIS: Ce qui est important, c'est que essentiellement
l'argumentation utilisée est précisément celle que j'ai
fait valoir depuis qu'on a cemmencé à parler de ce
problème-là, à savoir qu'il s'agit d'un mode
d'exécution sur un certain nombre de contrats pas tous les contrats, et
évidemment l'acception des prêts d'argent qui, eux, sont
réglementés par une loi fédérale.
M. TETLEY: M. Marois, n'oubliez pas que le rapport Parizeau qui,
peut-être, vous est cher était contre un taux
d'intérêt maximum. Deuxième point, il faut noter que
et c'est clair dans le bill nous avons le droit, au provincial, de fixer
le coût total du crédit, qui est certainement du domaine
provincial. Suivant les règlements, nous avons ce droit-là, il y
a des définitions, etc. dans tous les articles déjà
préparés. Pourquoi se lancer dans une lutte constitutionnelle au
sujet du coût d'intérêt ou le prix d'intérêt ou
l'intérêt lorsque l'autre est clairement de notre domaine?
M. MAROIS: A notre avis, vous avez raison. Mais l'un n'exclut pas
l'autre. Jamais devant les tribunaux, le taux d'intérêt sur les
ventes à tempérament n'a fait l'objet d'un litige
constitutionnel. Jamais.
M. TETLEY: Non. C'est vrai. Il n'y a pas de jugement ni pour ni contre.
Il n'y a pas de jugement.
M. MAROIS: Bien sûr.
M. CHOQUETTE: Cela n'a pas été tranché à
temps.
M. MAROIS: Mais ça va l'être dans la cause qui est
présentement devant les tribunaux, mais ne préjugeons pas du
jugement.
M. CHOQUETTE: Depuis combien d'années les 9 p. c.
d'intérêt ou les 3/4 de 1 p. c. sont-ils dans le code civil? Au
moins depuis 1945.
M. MAROIS: 1946, oui. M. CHOQUETTE: 1946.
M. MAROIS: L'article 14: "Le consommateur bénéficie de
toute erreur dans le calcul ou l'énonciation du coût de
crédit". Cela est un principe qui, à notre avis, est plus
acceptable et qui est très important. Nous suggérons de
l'étendre à un certain nombre d'autres erreurs ou toute autre
erreur. Il peut y avoir des erreurs sur la désignation, sur la
qualité, sur l'interprétation, etc.
Il est prévu, au deuxième paragraphe de l'article 17, que,
lorsque le consommateur paie avant échéance, il a droit à
une réduction du coût de crédit établi
conformément aux règlements. Nous suggérons de mettre
clairement dans la loi qu'il a droit à une annulation du coût de
crédit pour l'avenir. Le consommateur aura alors payé un
coût de crédit sur la période de temps qui s'est
déroulée. Il nous semble normal puisqu'il paie avant
échéance, qu'il n'y ait pas de coût à assumer pour
l'avenir. Pourquoi assumerait-il un coût additionnel pour l'avenir? Il
n'y a pas de raison. On voudrait que ce soit clairement établi par la
loi.
A l'article 18 où on parle d'un état de
compte, on voudrait que soient ajoutés les mots:
"conformément à la loi et aux règlements", puisqu'on
définit l'état de compte et on voudrait que l'état de
compte soit conforme à la définition qui en est faite. A
l'article 19 puisque nous suggérons d'ajouter de toute
façon les ventes de terrain nous croyons qu'il y aurait lieu de
suggérer: "dans le cas d'une vente de terrain, le consommateur aura
droit à la radiation de toute hypothèque."
A l'article 20, nous suggérons de remplacer le paragraphe par
l'expression suivante: "Si l'obligation principale du commerçant est
exécutée plus de sept jours après le contrat, le
coût de crédit ne court qu'à compter de la date de cette
exécution et le premier paiement différé n'est exigible
que 30 jours après l'exécution". Cela est important, à
notre avis, et c'est déjà une pratique commerciale courante. Le
deuxième paragraphe de cet article-là dans le cas d'un
contrat à exécution successive le texte que vous nous
suggérez dit: "Le commerçant est réputé
exécuter son contrat lorsqu'il commence à accomplir." C'est
très dangereux parce que cela risque d'établir une
présomption d'exécution complète et totale. Les
conséquences pourraient être désastreuses. Nous
suggérons que, dans ce contrat-là, le commerçant est
réputé commencer l'exécution de son contrat aux fins du
présent article, lorsqu'il commence à accomplir sa prestation
conformément au contrat.
Mais le premier paiment différé ne devient exigible que 30
jours après l'exécution, et le coût du crédit ne
court qu'à compter de la date du commencement de l'exécution et
uniquement sur la proportion de l'obligation qui a été
exécutée. Il y a présentement énormément de
cas où, dans des obligations successives, des entreprises ferment leurs
portes après un certain temps. Si on ne prévoit pas cela, il va
arriver ce qui arrive présentement; des consommateurs vont être
pris à ne pas avoir d'un côté la satisfaction
complète de l'obligation assumée par le commerçant mais
eux seront pris à assumer presque l'intégralité de leurs
obligations contractuelles.
A l'article 21, c'est une question de concordance que nous
suggérons. Au deuxième paragraphe, sur les prêts d'argent,
nous suggérons de biffer l'expression " si celui-ci est formé en
présence du commerçant et du consommateur." A notre avis, il est
important que la date et le lieu du contrat soient mentionnés et que la
loi précise en quel lieu et à quelle date le contrat est
formé. Cela devrait toujours être indiqué sur le contrat.
C'est fondamental que cela y soit.
Maintenant, au paragraphe c). Nous suggérons de biffer
l'expression, après le nom et l'adresse du consommateur, " si le
commerçant les connaît." Pourquoi ajouter " si le
commerçant les connaît? " Le commerçant les connaît
tout le temps. Cela peut ouvrir la porte à des abus et, à
l'inverse, pourquoi ne pourrait-on pas mettre à ce moment-là, "
le nom et l'adresse du commerçant, si le consommateur les
connaît." Pourquoi l'un plutôt que l'autre? A notre avis, cela n'a
pas lieu d'être dans le texte.
On parle au paragraphe f) des droits exigibles, mais qu'est-ce que sont
les droits exigibles? Là, on fait la même remarque tantôt
pour l'expression "droit? " Qu'est-ce que sont les droits exigibles dans un
contrat de prêt d'argent? On se pose la question. Maintenant, le taux de
crédit est calculé conformément aux règlements,
c'est-à-dire le taux et le coût d'emprunt établis par la
loi fédérale des petits prêts. A la fin à " toute
autre mention requise par règlements," on suggère d'ajouter ceci:
" le numéro de permis du commerçant," parce qu'à notre
avis, le permis devrait être obligatoirement être émis
à tous les commerçants dont les opérations tombent sous la
coupe de la présente loi.
Nous suggérons deuxièmement, " les sanctions
prévues par la loi ou les règlements" et, enfin, un espace pour
signer. Pourquoi " les sanctions prévues? " Pour deux raisons, parce que
si on les indique au contrat, c'est pour les citoyens une très bonne
forme d'information constante de leurs droits et de leurs obligations. En
outre...
M. TETLEY: Toutes les sanctions du code civil et le contrat avec ses 15
ou 16 pages, je crois.
M. MAROIS: Mais dans les sanctions prévues par la présente
loi, s'il y a une faculté de résolution telle que nous le
suggérons, qu'elle soit inclus au contrat. Quant aux sanctions
prévues par la présente loi, il ne s'agit pas d'essayer
d'entrevoir toutes les possibilités de sanctions qu'il peut y avoir dans
notre droit, c'est certain. Un autre élément d'argument est que
cela aide et contribue certainement à faire réfléchir les
parties contractantes à des contrats comme ceux-là.
Quand on arrive à la section suivante, un contrat accordant un
crédit variable, il y a un principe qui, à notre avis, est
extrêmement bon, c'est le dernier paragraphe: " Nul ne peut
émettre une carte de crédit à un consommateur qui ne l'a
pas sollicitée." Mais voilà le genre de principe mis dans une loi
qui risque très facilement d'être contourné et de ne se
voir absolument pas appliqué, si ce n'est pas complété.
Qui va faire la preuve de la sollicitation? A notre avis, il faut
préciser que la preuve de sollicitation incombe au commerçant. Il
faut préciser en plus, il faut aller plus loin, à notre avis, et
dire qu'il est défendu à un commerçant de solliciter.
Pensez à l'exemple que je donnais tantôt de ces compagnies de
finance qui envoient présentement des billets tout
préparés d'avance avec des cartes de crédit et le reste.
Cela doit être interdit. Il est défendu en plus on v ajoute
un élément à toute personne
physique ou morale de communiquer des listes de noms de consommateurs
qui pourraient être éventuellement sollicités. A l'heure
actuelle, il y a un marché de listes de noms qui se fait. Il y a des
gens qui se font payer pour vendre au complet des listes de noms, en
particulier de noms d'étudiants qui sortent des universités ou
des collèges, et même des listes de noms de personnes qui suivent
des cours dans des services de préparation au mariage et le reste. Il y
a un marché de listes de noms et, à notre avis, cela doit
être interdit. Sans cela, on va avoir un principe, c'est très
facile de le contourner. Vous voyez le problème d'ici: un
commerçant écrit une lettre à un consommateur, de qui il
n'a jamais reçu d'appel téléphonique, lui demandant de lui
envoyer une carte de crédit.
Cette lettre dit : Suite à votre demande, vous trouverez
ci-joint, la carte de crédit, etc. Un écrit d'un
côté et une preuve testimoniale de l'autre. Comment pourra-t-on
faire la preuve de la non-sollicitation?
M. PICARD: M. Marois, comment pourriez-vous appliquer un texte de loi
comme celui-là où vous dites qu'il est défendu à
toute personne de communiquer des listes de noms de consommateurs lorsque cette
liste, par exemple, comme vous savez très bien provient d'une compagnie
ou d'une organisation américaine?
M. MAROIS: II y a évidemment des cas qui échappent
à notre contrôle. Des cas qui viennent d'ailleurs. Mais on
pourrait au moins pallier le pire et ce qui se passe chez nous.
M. PICARD: Est-ce qu'à ce moment-là vous ne placeriez pas
les commerçants canadiens dans une situation inférieure aux
succursales de compagnies américaines?
M. MAROIS: Je ne connais pas qu'elle est la proportion du marché
de vente de listes de noms de chez-nous qui peut être fait par des
entreprises américaines par rapport à ce qui peut être fait
par des entreprises ou des institutions de chez-nous. Je ne le sais pas. Sous
réserve de vérifier, je suis porté à croire
qu'évidemment comme il s'agit des citoyens québécois,
c'est chez-nous qu'on est le plus à même d'utiliser des listes
complètes et de les communiquer. Cela devrait être interdit.
Même s'il s'agit d'une entreprise américaine qui opère
chez-nous au Québec et qui ferait un commerce de listes de ce
genre-là chez-nous, ça devrait être interdit, cela devrait
être sur un pied d'égalité.
M. PICARD: Non. Ce n'est pas dans ce sens-là. Je vais vous donner
un exemple concret. Si vous avez un abonnement au National Geographic Magazine,
qui vient de Washington, et que vous savez partinemment bien que ce sont eux
qui ont envoyé votre nom à une autre organisation et que c'est
l'autre organisation qui essaie de vous solliciter, comment allez-vous
appliquer cette loi-là contre National Geographic Magazine à
Washington?
M. MAROIS: C'est évident que...
M. PICARD: Si vous n'êtes pas capable de le faire, vous placez
à ce moment-là certaines organisations canadiennes dans une
position défavorable en rapport avec certaines organisations
américaines.
M. MAROIS: Si le contrat est signé au Québec, le contrat
qui est la conséquence du fait qu'une liste a été
communiquée, et que le consommateur peut établir clairement que
son nom est venu d'une communication de listes, d'une sollicitation de noms, on
pourrait très clairement établir que, dans ces cas-là, le
contrat est nul. Il est évident que cela ne règle pas l'ensemble,
je l'ai dit tantôt...
M. PICARD: A ce moment-là, c'est dangereux de le mettre dans un
texte de loi. Si vous créez une injustice quelconque et que vous le
mettez dans un texte de loi, franchement vous n'êtes pas justifié
de le faire.
M. MAROIS: A notre avis, c'est déjà assez tragique ce
problème chez nous au Québec, essayons au moins de régler
ce qu'on peut chez nous. Je pense bien que le fait qu'on ne puisse pas
contrôler... de plus en plus les communications internationales sont
larges et ouvertes, il est bien évident qu'on ne peut pas régler
l'ensemble de ces problèmes. Au moins réglons les cas les plus
tragiques chez nous. Il me semble que c'est important.
M. CHARRON: Si vous ne la mettez pas dans le texte de loi, vous ne
corrigez pas non plus l'injustice. Vous permettez à une injustice de
continuer le commerce des listes de noms.
M. CHOQUETTE: M. Marois, qu'est-ce que c'est qu'une liste de
consommateurs? Je peux bien communiquer des noms de consommateurs, je n'ai pas
besoin de les mettre sur une liste.
M. MAROIS: Vous voulez dire nom par nom?
M. CHOQUETTE: Bien sûr.
M. PICARD: En prenant l'annuaire téléphonique, on peut
faire des listes...
M. LEGER: II y a des compagnies qui se spécialisent dans les
listes de groupes comme des professionnels, comme des institutions religieuses,
comme des gens qui ont acheté telle ou telle chose et qui vendent ces
listes-là. C'est beaucoup plus facile à avoir.
M. CHOQUETTE: Des organisations qui nous sollicitent pour le fonds du
coeur, le fonds du cancer, le fonds de je ne sais pas quoi...
M. TETLEY: Le fonds du parti politique.
M. MAROIS: Le cas qu'on vise spécifiquement, c'est le commerce de
ces listes complètes. Il y aura toujours des cas qui vont
échapper, il y aura toujours des gens qui vont réussir à
contourner les lois, c'est certain.
M. CHOQUETTE: C'est dangereux de faire des lois qui peuvent être
contournées facilement parce qu'à ce moment-là elles n'ont
pas d'efficacité réelle. La loi est méprisée
à la longue et elle ne réussit pas à atteindre l'objectif
qu'on lui avait fixé au départ. C'est pour cela,
évidemment, quand on rédige un texte de loi, je crois, qu'il faut
toujours viser à ce que la loi soit d'une efficacité
réelle. Je pense que vous serez de cet avis sur cela.
M. MAROIS: Oui, je suis bien d'accord.
Pour terminer là-dessus, j'ai l'impression sous réserve de
vérifier, que les deux cas allégués soit de ces listes
américaines, trafiquées par les Américains ou nom par nom,
c'est sans commune mesure quant à l'ampleur du problème que
ça pose chez nous présentement. En tout cas d'après ce
qu'on en sait là sur le marché courant, à l'égard
de ces listes qui sont trafiquées par des gens de chez nous et qui sont
considérables.
M. PICARD: M. Marois, est-ce que vous avez des listes de noms de
consommateurs? Cela pourrait dire, si vous avez ça dans un texte de loi,
qu'à ce moment-là on pourrait, par exemple, interdire la
publication du bottin ecclésiastique qui est envoyé à des
commerçants.
Le bottin ecclésiastique donne la liste de toutes les
communautés religieuses qui peuvent être des consommateurs de
produits quelconques. Alors, strictement défendu de publier le bottin
ecclésiastique. D'ailleurs, il est défendu de publier les listes
des ingénieurs, des architectes, des avocats...
M. CHARRON: Oui, mais il y a un autre type...
M. PICARD: ... ce sont tous des consommateurs au point de vue des
commerçants.
M. LEGER: Oui, mais il y a un deuxième aspect... Vous avez le
bottin qui est publié comme tel et la compagnie qui le publie le fait
aussi sur stencil. Elle vend ces listes-là. C'est vendu à tant le
nom pour poster, à toutes les personnes qui sont inscrites dans le
bottin, la publicité de l'autre personne. C'est un deuxième
service; ce n'est pas la même chose.
M. LE PRESIDENT: Je pense qu'il a passé l'âge de faire
l'analyse de toutes les formes de bottin qui peuvent se publier. Si tout le
monde est d'accord, nous allons passer à l'article 24.
M. CHARRON: II y a un autre genre de sollicitation du même genre
que celui de M. Marois, à partir des listes, pas nécessairement
une communication de listes, par exemple, qu'une compagnie remettrait à
une autre. Il existe des ententes au niveau des compagnies c'est un cas
actuel et je peux nommer les choses les détenteurs de cartes de
crédit Esso, par exemple, dans cette salle, ont été
sollicités au cours des deux dernières semaines pour des
appareils stéréophoniques qui n'ont absolument rien à voir
avec Imperial Oil, à mon humble avis. Mais, ce sont des ententes...
M. LE PRESIDENT: Toutes les compagnies de pétrole.
M. CHARRON: ... entre les compagnies. Je ne dis pas qu'Esso a
donné la liste de noms des détenteurs de cartes de crédit
à une telle compagnie qui fabrique des stéréos. Mais c'est
entendu qu'Esso elle-même fait la propagande pour les
stéréos et que, probablement il a une ristourne, il y a un
échange après. Ils n'ont pas communiqué la liste; ils sont
allés chercher des compagnies et on dit: Si tu nous donnais 10 p. c, par
exemple je n'en sais rien, je ne suis pas dans la compagnie Esso
de toutes les ventes que nous vous occasionnerons en faisant de la
publicité pour vous, en envoyant à la fin du mois le compte et en
même temps un dépliant en disant: Votre carte de crédit
vous permet également, si vous le voulez pour les Fêtes, d'avoir
un magnifique stéréo...
M. LE PRESIDENT: D'ailleurs, cela n'existe pas depuis 1970. Il y a
plusieurs compagnies pétrolières qui ont cette forme de
publicité et d'offre de produits: Shell, Texaco. Vous citez Imperial
Oil... Il y a au moins quatre ou cinq compagnies qui, depuis deux ou trois ans,
nous adressent cela avec nos états de compte.
M. ROY (Beauce): M. le Président...
M. LE PRESIDENT: Si vous le voulez, nous allons passer à
l'article 24.
M. ROY (Beauce): J'aimerais bien ajouter quelque chose, si vous me le
permettez. Si une compagnie comme Esso veut envoyer des cartes pour inviter les
gens à acheter des stéréos, et que je désire m'en
acheter un, je ne vois pas une loi pour m'empêcher de le faire et je ne
vois pas non plus pour quelle raison je serais obligé d'en acheter du
fait qu'Esso m'en envoie. Je pense qu'on pourrait discuter toute la
journée là-dessus.
M. LE PRESIDENT: Consommateur plus averti.
M. CHARRON: Bien sûr que nous ne sommes pas obligés d'en
acheter mais nous sommes en train de parler d'une publicité, d'une
sollicitation à la consommation. Elles ne me feront pas acheter de
stéréo, c'est certain.
M. LEGER: Une dernière question, M. le Président, c'est
qu'on donne l'exemple extrême mais il y a d'autres exemples bien
précis que cette loi pourrait protéger. Prenez l'exemple d'un
cours de personnalité ou de cours de toutes sortes. La publicité
est faite pour inviter les gens régulièrement, gratuitement, et
quand ces personnes arrivent à cette réunion-là, on leur
demande de remplir un papier indiquant à quelle place ils ont vu
l'annonce, leur adresse, etc. Et ces noms-là, à la suite de
toutes les réunions au cours de l'année, servent dans une liste
parce qu'on dit: C'est une clientèle possible de badauds qui peuvent
venir et qui peuvent acheter n'importe quoi, et on peut les influencer. Des
listes se font à la suite de ces renseignements donnés par des
personnes tout simplement, volontairement, sans s'en douter. Et eux, par la
suite, sont sollicités par ces listes-là, qui ont
été rédigées.
UNE VOIX: Parfois, ce sont des partis politiques dont...
M. CHOQUETTE: Qu'est-ce que vous faites des partis politiques qui
envoient des lettres à tout le monde?
M. LEGER: Parlez-vous des députés
fédéraux?
UNE VOIX: Des clients possibles.
M. PAUL: Exemple, le ministre des Finances... à Québec:
40,000 circulaires.
M. CHOQUETTE: C'est un homme très lettré.
M. LE PRESIDENT: M. Marois.
M. MAROIS: Je rappelle tout simplement que le cas visé n'est pas
celui des bottins. Je pense que c'est clairement compris qu'il ne s'agit pas
des bottins. Je passe sur les deux premiers amendements à l'article 24,
ça correspond à ce qu'on a suggéré
tantôt.
Au paragraphe f) de l'article 24 nous suggérons de biffer le mot
"minimum". Je ne vois pas pourquoi le mot "minimum" serait là s'il y a
un taux et un coût maximum de prévus. Au paragraphe g), nous
suggérons de le remplacer par le texte suivant: "Le taux de
crédit exigible sur le solde au premier mois moins les versements faits
durant le mois, le tout calculé le dernier jour du mois." Cela a l'air
un peu technique et compliqué et je vais céder la parole à
M. André Laurin de la CSN qui va expliquer rapidement le sens de cet
amendement.
M. LE PRESIDENT: Brièvement.
M. LAURIN: Oui très brièvement. Dans les cartes de
crédit, actuellement, en ce qui touche le plan budgétaire
permanent, toute la publicité est faite pour que la consommatrice ou le
consommateur achète le dernier jour du mois, ou l'avant-dernier jour du
mois, par les soldes à sacrifier de fin du mois, etc. D'après la
rédaction que vous donnez ici, cela veut dire que le consommateur, qui
achète le 29 ou le 30, paiera pour un jour de crédit trente jours
d'intérêt. Si la rédaction était faite comme nous le
suggérons, l'intérêt serait chargé sur le solde du
premier mois, moins le paiement versé, mais calculable le dernier jour
du mois.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, d'après votre
rédaction, si une banque, une caisse populaire ou une caisse
d'économie voulait charger en cents ou en dollars la même somme
que le marchand ira chercher par votre rédaction, si le consommateur
achète le dernier jour, la banque devrait lui charger un taux exact de
547 p. c. en intérêt.
M. TETLEY: Très bien.
M. MAROIS: Nous suggérons aussi d'ajouter, comme on l'a fait pour
les contrats antérieurs, dans les exigences de base, le numéro du
permis, le montant pour lequel le crédit est effectivement consenti, la
faculté de résolution et les sanctions prévues par la loi
et les règlements. D'ailleurs, en ce qui concerne les sanctions
inscrites au contrat, je crois qu'il y a déjà un
précédent dans la Loi de l'enseignement privé, où
on exige, précisément, sur les contrats, que les sanctions soient
mentionnées.
A l'article 25, on parle du tableau d'exemples: Une copie doit
être remise au consommateur lorsqu'il signe l'écrit. Nous
suggérons que ce tableau lui soit remis avant qu'il signe
l'écrit, parce que c'est aussi un instrument de réflexion
très sérieux, que d'avoir devant soi un tableau d'exemples
concrets de ce que cela peut coûter et représenter.
A l'article 27 où on propose le droit du commerçant qui
désire modifier les modalités d'un contrat du crédit
variable, nous suggérons de préciser les modalités
à l'exception du coût et du taux c'est toujours dans la
même logique qui seraient fixés par règlement.
Contrat assorti d'un crédit accessoire: a) et b), cela va. f):
"les frais d'installation, de livraison ou autres frais accessoires", pour nous
cela est très vague et peut aller très loin. Nous
suggérons de limiter cela aux frais d'installation, de livraison et
d'entretien. Par la suite, remplacer les "droits" par l'expression "taxes". A
la fin, "les droits exigibles supplémentaires nécessités
par le crédit" cela est terriblement ambigu et nous ne voyons pas
très bien ce que cela vient faire là, puisqu'on a
déjà prévu les droits qui sont exigibles pour un contrat
au comptant, etc. Nous suggérons de le biffer.
Nous suggérons encore là d'ajouter, à la fin, le
numéro de permis du commerçant, la faculté de
résolution et les sanctions. Et nous arrivons à la vente à
tempérament.
Nous suggérons, à l'article 31, de remplacer le paiement
initial d'au moins 15 p. c. par 10 p. c, mais un 10 p. c. réel. Non les
15 p. c. qui sont suggérés par la loi présentement, en
regard de la définition de versement comptant. Parce que l'on peut bien
mettre 15 p. c, 20 p. c, 25 p. c. 30 p. c. dans la loi, cela ne rime
strictement à rien dans la pratique, si on peut, par le biais d'un
rabais ou d'un effet de commerce postdaté, passer complètement
à côté du versement comptant.
Et nous suggérons de le mettre à 10 p. c. plutôt
qu'à 15 p. c, parce qu'il faut bien comprendre que, maintenant, les
ventes à tempérament peuvent aller à des montants beaucoup
plus élevés qu'autrefois. Autrefois, c'était $800.
Maintenant, il peut s'agir, par exemple, d'une voiture. Alors, $2,000 à
$3,000, cela peut être passablement difficile pour un consommateur moyen.
Mais, il est important qu'il y ait un paiement comptant, cela est
fondamental.
M. CHOQUETTE: Pourquoi êtes-vous tombé sur un chiffre de 10
p. c?
M. MAROIS: Parce que cela nous semblait un montant raisonnable à
ce niveau. Le montant qui précisément amène un
consommateur à réfléchir sur le geste qu'il pose mais qui
n'est tout de même pas trop exorbitant pour lui.
A l'article 34, à notre avis, c'est le paragraphe b) qui est
inacceptable. Il s'agit du cas où le consommateur est en défaut
d'exécuter son obligation. Le commerçant a donc le droit d'exiger
le paiement immédiat des versements échus: cela va
c'était prévu dans le bill 46 ou, à c) de reprendre
possession du bien vendu en la manière prévue aux articles 35 et
suivants, cela va. Ce qui est, à notre point de vue, inacceptable, c'est
b) "exiger le paiement immédiat du solde de la dette si le contrat
contient une clause de déchéance de terme." Il y a un certain
nombre de choses à dire là-dessus. C'est que, d'une part, la
déchéance de terme est déjà très clairement
circonscrite et définie dans le code civil, c'est l'article 1092.
Il y a déchéance de terme dans trois cas: faillite,
insolvabilité ou lorsqu'un consommateur réduit par son fait les
sûretés qu'il a données à un créancier. Voici
qu'on élargit cette notion de déchéance de terme. On dit "
s'il y a une clause de déchéance de terme." Et puis, on
crée un droit nouveau, on accorde un droit nouveau à un
commerçant. On lui dit: Maintenant, arrangez-vous pour qu'il y ait une
clause de déchéance de terme dans le contrat et vous pourrez
toujours exiger le solde de la dette. Evidemment, dans la pratique, il va
toujours y avoir une clause de déchéance de terme et alors le
consommateur va se trouver obligé de payer le solde complet.
Il y a toute un jurisprudence constante maintenant devant les tribunaux
et la plus récente est une cause je voudrais vous donner la
référence qui est au bout de la ligne de toute une
série: Associate Acceptance Company versus Monique Thiffault. C'est une
cause de la cour Provinciale, dossier 283111 où,
précisément, la dernière et la plus récente
interprétation qui est dans la logique des autres, le juge a dit que
c'était un droit qui était clairement exclu par le
législateur dans le texte actuel du chapitre des ventes à
tempérament. On a bâti cette jurisprudence de peine et de
misère, en arrachant, par des interprétations nouvelles, à
un vieux texte de loi, un droit fondamental pour le consommateur d'aujourd'hui.
Alors, sur ce plan, à notre avis, le paragraphe b) marque, inscrit un
droit nouveau pour le commerçant et enlève à des
consommateurs un droit qui leur était acquis et cela...
M. TETLEY: Avez-vous encore la référence?
M. MAROIS: La référence à nouveau? C'est la cause
Associate Acceptance versus Monique Thiffault. C'est le dossier de la cour
Provinciale 283111 qui est un des plus récents de toute une série
de jurisprudences. Je pourrai vous faire parvenir les coordonnées de
cette jurisprudence.
UNE VOIX: Quel district?
M. MAROIS: Montréal. A notre point de vue, c'est
déjà un droit exorbitant du droit commun qui est accordé
à un commerçant de reprendre possession. C'est déjà
un droit exorbitant. Voici que vous prévoyez en ajouter un nouveau qui
va beaucoup plus loin et qui, à toutes fins pratiques, enlève le
seul bout de protection qu'avait le consommateur sur la Loi des ventes à
tempérament avec le taux d'intérêt fixé et le
plafond de 15 p. c. Pour nous, c'est inacceptable. Maintenant, si nous allons
à l'article 36, paragraphe i), " l'Obligation du consommateur d'assumer
les frais résultant de l'exercice du droit de reprise ou de saisie au
cas prévu et c)." Nous ne voyons pas pourquoi cela est mis dans la loi.
Cela revient normalement au tribunal d'apprécier ce genre de frais
résultant. Et vous savez comme nous que, dans la pratique, très
souvent, les juges vont, soit mitiger les frais, soit même, dans certains
cas, on a gagné des causes devant les tribunaux où même le
tribunal a fait assumer par le commerçant les frais du droit de reprise
en regard de certaines autres obligations qui étaient exorbitantes,
abusives, incroyables, mais parfaitement légales. Or, à notre
avis, cela ne devrait pas être là.
Maintenant, à l'article 38 où l'on parle de la reprise
forcée, on dit " lorsque le consommateur a payé les deux tiers".
On limite le droit de saisie, ce qui est une chose excellente. C'est une des
recommandations du rapport Parizeau que vous retenez. On a une exception: "
Le
commerçant ne peut exercer son droit de reprise à moins
d'obtenir la permission du tribunal." Après le mot "reprise", nous
suggérons d'ajouter l'expression "volontaire" ou "forcée", parce
que, à l'article 37, on parle d'une remise volontaire. Si les mots
"volontaire" ou "forcée" ne sont pas ajoutés, à notre
avis, ce qui va arriver dans la pratique c'est qu'on va faire signer à
des consommateurs, ce qui est le cas maintenant dans la pratique courante, des
rétrocessions volontaires. Alors, il va arriver
régulièrement que le commerçant n'aura même pas
à passer devant le tribunal pour obtenir l'autorisation dans les cas de
remise volontaire. Cela ouvre la porte à des abus.
L'article 41 prévoit que le consommateur assume, pour l'avenir,
les risques de perte ou de détérioration par cas fortuit. Ici,
vous établissez, en principe, dans la loi, de façon
unilatérale, un fardeau sur le dos du consommateur. Pourquoi le mettre
dans la loi?
Ces cas fortuits de détérioration et de perte tombent sous
la coupe du chapitre des obligations du code civil. Et il y a
déjà une abondante jurisprudence là-dessus. Pourquoi ne
pas maintenir et laisser aller cette jurisprudence-là qui établit
déjà très clairement les cas d'interprétation de
cas fortuits et de détérioration. Et cela ne voudrait nullement
dire en l'enlevant que le consommateur va s'en tirer. Pas du tout.
L'article 42, à notre avis, n'est vraiment pas au point. Si ma
mémoire est bonne, dans le texte du projet de loi de l'Union Nationale
qui a été publié dans le Devoir en juin ou juillet, je
crois qu'à la place de l'expression "intérieur du Québec"
on utilisait l'expression "l'extérieur du Québec". On comprend
très bien l'intention du législateur et, en un certain sens, elle
est valable. Cependant, il y a un danger. Regardez la formulation du texte
où on parle de la "permission du commerçant". On crée une
espèce de dépendance du consommateur à l'égard du
commerçant. Et puis alors, on limite énormément... Cela
peut poser un bon nombre de problèmes pour des gens qui
déménagent, qui se déplacent, etc., de bonne foi, il faut
quand même penser à ces cas-là.
Encore là, on met ça sur le dos du consommateur. Mais
pensez, par exemple, à ces entreprises qui, sans avertir personne, ou
sans demander la permission au consommateur ferment leurs portes et fichent le
camp. Et cela arrive sur le marché. Pour toutes sortes de raisons, ces
entreprises ont fait commerce et elles ne sont pas capables d'assumer leurs
obligations. Elles ferment leurs portes et s'en vont. Et qu'est-ce qui arrive
du côté de ces entreprises-là?
Nous comprenons l'intention et l'esprit du législateur, mais nous
disons que cet article-là n'est vraiment pas au point.
Maintenant, on ajoute une série d'articles sur les ventes
d'automobiles neuves ou d'occasion. On comprend que le ministre de la Justice a
précisé que des amendements ultérieurs seraient
proposés au code de la route pour inclure ces cas-là. Encore
là, de la même façon qu'on demande que, pour l'instant,
temporairement s'il le faut, les ventes de terrains soient comprises dans la
présente loi, on demande aussi qu'il y ait un certain nombre d'articles
précisant les choses qu'on suggère en ce qui concerne les ventes
de voitures neuves ou d'occasion. Donnez-nous au moins un certain nombre
d'éléments de protection dans l'immédiat, quitte à
les abroger par la suite. "Le vendeur d'automobiles neuves ou d'occasion est
soumis, en les adaptant, aux dispositions de la section ce n'est pas
section IV, je m'excuse, il y a une erreur, c'est certainement dans les cas de
vente avec crédit accessoire ou vente à tempérament
du présent chapitre, etc. le consommateur qui se prévaut
de la faculté de résolution doit indemniser le vendeur pour la
période d'utilisation de l'automobile conformément aux
règlements." C'est le tampon pour éviter les abus dont on parlait
tout à l'heure. "Le consommateur se prévaut de la faculté
de résolution par le remise de l'automobile à l'adresse du
vendeur, ou au moyen d'un avis à cet effet, si la remise est impossible
sans la faute du consommateur.
Dans le cas de la vente d'une automobile neuve, il revient au vendeur de
choisir si le consommateur aura ou non le droit à la jouissance de
l'automobile pendant la période durant laquelle le consommateur peut
exercer la faculté de résolution." Si le commerçant laisse
aller le consommateur avec la voiture, il fera un choix libre. Il peut
très bien décider de ne pas le laisser aller. Cela permet quand
même qu'il ait un droit de résolution, une période de
réflexion pour un consommateur qui aurait été
embarqué sous pression ou par publicité, etc. "Et dans le cas de
la vente d'une automobile d'occasion, le vendeur doit remettre au consommateur
avant la signature de l'écrit, un certificat émis par l'Office de
protection du consommateur, attestant de l'état de bonne condition de
l'automobile d'occasion."
Plus loin, vous le savez, on suggère aussi que le prix de
l'automobile soit étiqueté et affiché comme sur l'ensemble
des autres biens.
M. CHOQUETTE: M. Marois, je tiens à attirer votre attention sur
le fait que votre faculté de résolution pour les automobiles,
telle que vous la suggérez, ne concorde pas avec votre suggestion
à la page 10 au sujet de la faculté de résolution. Ici
vous dites, à la page 10: "Cette faculté peut s'exercer, dans
tous les cas, conformément à la loi et aux règlements, le
dixième jour au plus tard après l'exécution de
l'obligation principale". Or si l'exécution de l'obligation principale,
c'est la vente d'une automobile, il va de soi que votre faculté de
résolution, telle que prévue à la page 10, serait de dix
jours à compter de la livraison de la voiture et de sa prise de
possession par le
consommateur. Tandis qu'ici, vous ouvrez la porte à une
suspension de l'exécution principale pour accorder cette période
de résolution.
M. MAROIS: Oui, c'est juste. Vous avez parfaitement raison. Mais je
pense que vous comprenez très bien l'esprit dans lequel nous le
proposons.
M. CHOQUETTE: Oui.
M. MAROIS: Maintenant, à la page suivante en ce qui concerne les
ventes de terrains: "Tout contrat, quelle qu'en soit la classification, ayant
pour objet le transfert immédiat ou éventuel de la
propriété d'un terrain, si ce contrat résulte d'une
sollicitation faite à un consommateur par une personne qui fait le
commerce de vente des terrains, est soumis, en les adaptant aux dispositions de
la section IV encore ici, il y a une erreur, ce n'est pas la section IV
du présent chapitre sous réserve des articles suivants et
de l'article ajouté après l'article 11. La désignation du
terrain s'effectue en la manière prévue par l'article 2168 du
code civil ou par la loi du lieu de sa situation. Le consommateur peut
résoudre le contrat dans les 30 jours de sa formation. Le consommateur
se prévaut de la faculté de résolution au moyen d'un avis
à cet effet. Outre les formalités prévues par la
présente loi, l'avis doit être en outre enregistré si le
contrat a été enregistré. Le commerçant est tenu,
à l'égard des tiers, aux lieu et place du consommateur pour toute
obligation découlant d'un contrat soumis à la présente
section ou s'y rattachant." Pourquoi ça? Parce que c'est fondamental.
Vous savez comment un certain nombre d'entreprises fonctionnent dans ce
domaine-là. Elles se créent leurs propres entreprises autonomes,
indépendantes de financement et leur cèdent des billets. Ces
entreprises deviennent des tiers détenteurs etc. et, à un moment
donné, on peut très bien faire condamner des entreprises ou des
actionnaires devant des tribunaux criminels, on peut faire casser des contrats
au civil et le consommateur peut se trouver pris dans l'obligation d'avoir
à payer quand même le billet qui est fait sous forme de prêt
personnel, etc.
M. VEZINA: Avec les derniers amendements de la Loi des lettres de
change, surtout dans le dernier jugement de la cour Suprême, cela ne
tient plus. Il a tout de même été établi que les
conditions attachées à un billet suivent le billet maintenant.
Même pour ceux qui sont détenteurs contre valeurs.
M. MAROIS: A condition qu'il s'agisse vraiment d'un billet.
M. VEZINA: Evidemment.
M. MAROIS: Dans bon nombre de cas, il s'agit de prêt personnel. On
s'aperçoit par exemple que ce sont les mêmes actionnaires d'un
certain nombre de compagnies. Mais, c'est quand même légalement un
prêt personnel. Il n'y a pas cette relation dont vous parlez.
M. VEZINA: C'est parce que vous parliez des négociations des
billets.
M. MAROIS: D'accord. Maintenant, au chapitre suivant on propose
d'ajouter les ventes de feu, tel que définies antérieurement.
"Tout commerçant désirant procéder à une vente de
feu au sens de la présente loi doit, au préalable, obtenir
l'autorisation requise de l'Office de protection du consommateur."
M. VEZINA: Je vais vous poser une question pour connaître votre
opinion, tout simplement. Ne pensez-vous pas que ce serait
préférable d'inclure ces amendements dans le code civil,
plutôt que dans la Loi de la protection du consommateur?
M. MAROIS: Je ne vois pas très bien pourquoi.
M. VEZINA: Parce qu'il y a un avantage à ce que tout le droit
immobilier soit concentré dans le code civil, plutôt que de le
disloquer ici et là.
M. MAROIS: Mais remarquez que le code civil ne véhicule pas que
du droit immobilier. Le code civil véhicule...
M. VEZINA: Etant donné que c'est là qu'on trouve les
règles de base.
M. MAROIS: Oui, mais de la même manière qu'on trouve, par
exemple, un certain nombre de règles de base sur les ventes et les
obligations dans le code civil et qu'il n'en reste pas moins que dans le projet
de loi que nous avons sous les yeux...
M. VEZINA: Oui, c'est la même question pour l'autre aussi.
M. MAROIS: Non, à mon avis, il faut véritablement une Loi
de protection du consommateur...
M. VEZINA: Qui serait détachée.
M. MAROIS: ... qui englobe l'ensemble des activités commerciales
qui, l'heure actuelle, pose des problèmes au consommateur.
M. VEZINA: Cette question a été posée par plusieurs
de nos confrères du Barreau, à savoir si, au point de vue
pratique, ce n'était pas au désavantage de ceux qui les
consultaient de voir que c'était disloquer comme ça dans
différentes lois plutôt que de grouper dans cette partie du
code civil 4, 5 et suivants qui traitent du droit immobilier. Remarquez
bien, ce n'est pas une affirmation que je fais, c'est une question pure et
simple que je vous pose.
M. MAROIS: Non, je pense que vous comprenez très bien que notre
position, à l'heure actuelle, est de défendre une espèce
de droit du consommateur, ou des consommateurs et que ça doit être
ramassé de façon bien complète, quelque part, dans un
texte de loi. C'est précisément une des carences que vous
êtes en train de combler en apportant un projet de loi comme
celui-là.
M. VEZINA: D'accord.
M. MAROIS: Maintenant, à la section suivante, qui concerne le
colportage, les vendeurs itinérants, encore là, à
l'article 44, nous recommandons, pour les mêmes raisons que nous
suggérons de réduire le montant de $50 dans l'autre section, de
remplacer $25 par $10, pour éviter qu'il y ait des multiples de contrats
de $20, $24, qui constituent des contrats plus importants, finalement.
A l'article 45, il s'agit des mêmes demandes faites
antérieurement et on suggère, à la fin de cet article,
d'ajouter les sanctions prévues.
A l'article 46, il y a une question de concordance. Vous verrez en
relisant le texte de loi je ne m'étends pas là-dessus
"sous réserve de l'article 44".
A l'article 48, qui concerne la faculté de résolution,
nous suggérons, comme on l'a dit antérieurement, de remplacer le
mot "cinquième" par "quinzième jour" pour les raisons que j'ai
mentionnées. Pensez à ces catégories de citoyens qui, de
toute façon, ne pourront pas, en pratique, exercer la faculté de
résolution dans les cinq jours. C'est l'une des raisons pour lesquelles
le projet de loi sur l'enseignement privé avait au moins prolongé
le délai de résolution jusqu'à sept jours. Et puis, biffer
le mot "partielle", parce qu'il va arriver ceci: Dans les cas où
l'obligation est successive, après avoir livré une certaine
quantité de marchandises, une exécution partielle, si le
délai de cinq jours se met à courir, il va arriver ce qu'on
constate dans la pratique quotidienne. Dans des cas de ventes par colportage,
la livraison successive, on va livrer le bon au début, puis le reste,
qui nous permet de nous rendre compte de l'état véritable de la
qualité de la marchandise vendue, va nous arriver après le
délai de résolution. Il y a des cas de vente de vaisselle
incassable qui me viennent à l'esprit. La vaisselle va se casser
après le dixième jour, certainement pas au cinquième.
M. CHOQUETTE: Oui, mais le droit de résolution, qui est
institué dans cette partie du projet de loi, n'est pas un droit qui
exclut par ailleurs le droit du consommateur de faire annuler une vente parce
que l'objet vendu ne correspond pas à la qualité des
représentations qui ont été faites par le vendeur. Il
faudrait être bien clair. Le droit de résolution est un droit
unilatéral, consenti au consommateur sollicité chez lui qui lui
permet de dire, par exemple, après cinq jours: J'ai changé
d'idée, je n'en veux pas! C'est pour obvier aux pressions qu'on exerce
sur le consommateur. Mais cela ne réduit pas, par ailleurs, tous les
droits que lui confère le code civil et notre droit en
général de faire annuler une vente, soit pour fraude, soit pour
erreur, soit même encore pour lésion, on l'a indiqué. Par
conséquent, il ne faudrait pas considérer que le droit de
résolution est exclusif.
M. MAROIS: Je comprends. Vous avez parfaitement raison là-dessus.
Mais, il faut bien voir quand même que bon nombre de biens vendus, encore
une fois, sur le plan purement technique, sont tellement sophistiqués,
aujourd'hui, qu'il est très difficile, pour un consommateur, de se
rendre compte en un laps de temps très court de leur qualité
réelle, de ce que les Américains appellent leur
durabilité.
Et ensuite, vous savez, comme moi, les problèmes que cela pose;
des problèmes de preuve, par exemple, des problèmes de vices ou
de défauts cachés. Aujourd'hui, il faut pratiquement faire appel
à des spécialistes et à des experts, ce qui fait des
causes qui deviennent fichument onéreuses pour le consommateur. Quant au
prolongement de la notion de lésion, je me réserve le droit d'y
revenir plus tard, parce qu'on suggère de préciser un peu cette
notion. Et si elle était précisée cela pourrait être
un des éléments additionnels qui permettraient sûrement de
résoudre en partie ce problème.
A l'article 49: "Le consommateur qui désire se prévaloir
de sa faculté de résolution doit en donner avis par écrit
au commerçant". Nous suggérons d'ajouter aussi "ou faire remise
du bien au commerçant". Vous savez, on constate une chose. Dans la
pratique courante, les Québécois sont portés plus
spontanément à prendre le bien et à le retourner, avant
même de penser à écrire. Il nous semble que ce serait
simplement légaliser un état de fait et une pratique maintenant
courante. C'est pour cela qu'on suggère de l'ajouter. On
précisera un peu plus loin que, dans les cas de remise de biens, le
commerçant devra donner un reçu, évidemment.
M. VEZINA: M. Marois, si vous me permettez. Il y a un avantage, je
pense, à exiger l'écrit, question de preuve. La remise
matérielle peut nous causer des problèmes dans la pratique
quotidienne, parce qu'on a le fardeau de la preuve, à ce
moment-là. Tandis que l'écrit, évidemment c'est la
meilleure preuve. Deuxièmement, je m'inscris en faux quand vous dites
qu'instinctivement les Québécois prennent la marchandise puis la
retournent. Il faut voir le
volume de lettres que nous recevons à nos bureaux pour dire
qu'instinctivement ils écrivent. Alors, je ne sais pas, mais il me
semble qu'il y aurait avantage quitte à mettre les deux
à garder cette obligation, parce qu'au point de vue pratique, quand on
aura le fardeau de faire cette preuve, on aura un écrit.
M. MAROIS: Remarquez que nous ne suggérons pas d'éliminer
l'écrit. Nous suggérons d'ajouter simplement la
possibilité de faire remise du bien. Et quant au problème de
preuve, ce que nous suggérons pour l'amoindrir, c'est que, dans les cas
de remise de bien, un reçu soit remis par le commerçant au
consommateur. Il y a là un élément de preuve.
M. VEZINA: M. Marois, soyons pratiques. Supposons que le
commerçant dise : Je ne vous donne pas de reçu, on ne peut tout
de même pas lui tordre le bras pour lui en faire signer un. Le gars va
laisser, disons, sa vaisselle ou les morceaux qu'il a achetés, c'est
tout de suite un problème en soi, physique.
M. MAROIS: On en fait une obligation de remettre un reçu. On ne
va pas laisser cela au libre choix du commerçant.
M. VEZINA: Le jour où il ne le remet pas, il va y avoir une
plainte. Comment est-ce qu'on va marcher? Le commerçant qui ne veut pas
signer de reçu, est-ce qu'on va l'arrêter? Que va-t-on faire avec?
Il ne veut pas le signer.
M. MAROIS: II reste la possibilité de l'écrit à
moment-là. Moi, je ne veux pas vous contredire. Il est possible que vous
receviez beaucoup de lettres, mais moi, je vous dis que, dans nos constatations
quotidiennes avec le consommateur moyen, instinctivement le premier geste qu'il
pose c'est d'aller faire remise du billet. Vous savez, encore une fois, que les
consommateurs ne se promèneront pas avec le bill 45 dans leur poche.
M. VEZINA: Dans leur tête.
M. MAROIS: Peut-être même pas non plus s'ils ne sont pas
bien informés sur tous leurs droits et obligations. Il faut tenir compte
d'un certain nombre de situations et de faits, je pense, et essayer d'en tirer
le meilleur parti possible.
La remise du billet, encore une fois, à 50. Maintenant, on
suggère d'ajouter pour l'instant une section qu'on n'a pas eu le temps
de travailler énormément. Elle n'est pas pleinement satisfaisante
à nos yeux, mais il y a un problème du côté des
compagnies de perception qui est très sérieux. On suggère,
pour l'instant du moins, de nous donner un certain nombre
d'éléments de base, quitte à les améliorer par la
suite. Remarquez que cela ne comprendrait pas tout un autre problème qui
est celui des acheteurs de créances, les "account buyers". Pour
l'instant on touche les agences de collection. "Est nulle et non avenue toute
opération de perception faite par une compagnie de perception qui ne
détient pas un permis annuel émis par l'office", afin qu'on sache
à qui on a affaire d'abord. Deuxièmement, c'est qu'aucuns frais
de perception ne peuvent être exigés d'un consommateur; ces frais
sont à la charge de celui qui recourt aux services d'une compagnie de
perception". C'est incroyable le genre de trucs que ces entreprises peuvent
envoyer à des consommateurs. Je crois que le ministre de la Justice en a
des exemples en tête ou en dossier." Il est formellement interdit
à une compagnie de faire des menaces de poursuite, saisies ou autres
à un consommateur ou à son employeur, que ces menaces soient
faites verbalement ou par écrit au Québec ou mises à la
poste à l'extérieur du Québec par une compagnie de
perception ayant un bureau ou une place d'affaires au Québec ou
opérant au Québec." A l'heure actuelle, c'est une pratique. Pour
échapper aux règlements du Barreau, les gars font mettre à
la poste leurs papiers, qui sont littéralement du tordage de conscience
dans certains cas où on fait des menaces d'emprisonnement, c'est
épouvantable. On fait mailer cela de Toronto. A ce moment-là, ils
échappent complètement au contrôle du Barreau du
Québec ou du Barreau de nos différentes régions.
M. ROY (Beauce): Cela, c'est une clause pour protéger le
Barreau.
M. MAROIS: Je ne sais pas si cela protège le Barreau, mais je
sais que cela peut protéger le consommateur.
M. CHOQUETTE: Le bon Barreau.
M. MAROIS: Le bon Barreau, il se débrouille bien lui-même
pour se protéger.
M. TETLEY: M. Marois, il y a aussi le problème du bureau de
perception qui doit respecter le droit du consommateur de voir le dossier.
Chaque consommateur aurait le droit de voir son dossier.
M. MAROIS: Si c'était votre intention d'ajouter cela, c'est
fondamental.
M. TETLEY: Et les compagnies de perception aussi...
M. MAROIS : Si c'est votre intention de l'ajouter, nous appuyons cette
recommandation d'emblée.
M. CHOQUETTE: Je pense que le ministre des Institutions
financières réfère aux compa-
gnies qui établissent le crédit des gens. Est-ce que c'est
cela?
M. TETLEY: Ce sont les deux. Les compagnies de perception, c'est en
effet la même chose.
M. MAROIS: Absolument.
M. LE PRESIDENT: Avez-vous l'intention de déposer un texte
modifié? Vous sembliez dire tout à l'heure qu'il n'était
pas à votre goût.
M. MAROIS: On a voulu surtout attirer votre attention sur un certain
nombre de points précis. On n'avait pas l'intention de présenter
un nouveau document de 50 pages.
M. TETLEY: Très bien.
M. MAROIS: Article 53, section V. Garantie et publicité. Tout
bien fourni par un commerçant doit être conforme à la
description qui en est faite au contrat. Nous suggérons d'ajouter:
"Emanant du commerçant, d'un agent, préposé ou d'un
manufacturier". Parce que dans bien des cas, ce n'est pas nécessairement
le commerçant lui-même qui directement dans certains cas, fournit
cette pièce-là. Deuxièmement, ajouter un paragraphe
disant: "Tout commerçant doit mettre à la disposition des
consommateurs, en quantité raisonnable, tout bien faisant l'objet de
publicité et au prix mentionné par cette publicité". Vous
connaissez cette pratique commerciale qui consiste à annoncer des choses
qu'on n'a pas ou qu'on n'a à peu près pas en réserve pour
simplement attirer les consommateurs.
M. CHOQUETTE: Est-ce que c'est une publicité trompeuse? Est-ce
que cela n'est pas prévu au code criminel?
M. ROY (Beauce): Je sais bien, il y a des causes.
M. MAROIS: C'est prévu mais, encore là nous aurions une
petite suggestion à vous faire relativement au code criminel tout
à l'heure.
Maintenant, à l'article 56, nous suggérons encore
là c'est dans la logique de ce que je disais tantôt
relativement au français prioritaire que toute garantie et manuel
d'entretien doivent être écrits au moins en français.
Pensez aux produits dangereux entre autres. C'est fondamental que les citoyens
puissent comprendre les manuels d'entretien et les garanties. Je pense bien
qu'il n'y a pas lieu d'élaborer tellement là-dessus, cela va de
soi. Mais c'est important que ce soit inscrit dans la loi, par exemple,
extrêmement important.
L'article 58, à notre avis, est un très bon article. Nous
suggérons d'ajouter "conformément aux règlements et
à la loi", en tout cas en ce qui concerne le coût et le taux de
crédit.
Puis, les articles qui viennent à la section VI sont des articles
qui sont, en grande partie, relatifs à cette fameuse clause de
déchéance de terme. Et, encore là, je rappelle très
rapidement, et sans même m'étendre, l'argumentation que nous avons
soumise tout à l'heure relativement à cette
déchéance de terme. A notre avis, presque toute cette section
devrait être biffée puisque les cas de déchéance de
terme sont déjà très précisément
cernés dans le code civil. Remarquez que, si vous le maintenez, vous
élargissez cette notion. Et vous remettez en cause toute la
jurisprudence accumulée là-dessus.
M. CHOQUETTE: Pour vous suivre sur ce terrain-là, M. Marois, il
faudrait passer une disposition, soit dans la loi actuelle ou dans une autre
loi, à l'effet qu'il est défendu de stipuler la
déchéance de terme contractuellement. Parce que les dispositions
qui se trouvent au code civil sont des dispositions qui s'appliquent en somme
en l'absence d'une convention entre les parties sur la déchéance
de terme. Les articles du code civil n'excluent pas que les parties conviennent
de la déchéance de terme dans certaiens circonstances.
M. MAROIS: Vous avez parfaitement raison. A la condition, encore une
fois, que cela n'ait pas comme conséquence ce qui nous semble
être le cas avec le présent texte de loi de donner une
extension nouvelle à la notion de déchéance de terme parce
que là, il y aura toujours des clauses de déchéance de
terme qui seront mises dans le contrat qui prévoiront des cas nouveaux
qui ne sont pas prévus par le code civil. Cela sera sans fin, il y aura
toujours de ces clauses. Alors, je suis d'accord avec votre
interprétation à la condition que ce soit vraiment cela
qu'établisse clairement le texte de loi.
M. CHOQUETTE: Dans le texte de loi, on ne va pas jusqu'à
défendre le droit des parties de convenir d'une déchéance
de terme dans certaines circonstances. Est-ce que vous vous nous
suggérez de rendre illégal, enfin, de défendre une clause
de déchéance de terme dont les parties auraient convenu?
M. MAROIS: Qui serait exorbitante du droit civil, oui. Surtout dans les
ventes à tempérament.
M. CHOQUETTE: Pour la vente à tempérament.
M. VEZINA: II faudrait que cela s'applique à des contrats
jusqu'à un certain point parce qu'on...
M. MAROIS: Cela va s'appliquer aux contrats recommandés par la
présente loi, pas plus que cela. C'est évident.
M. CHOQUETTE: Prenez par exemple, dans certaines ventes où le
vendeur ne retient pas le droit de propriété, c'est-à-dire
des ventes qui ne sont pas des ventes à tempérament ou des ventes
sous condition suspensive du transfert du droit de propriété,
à ce moment-là, il me semble tout à fait normal que le
vendeur ait stipulé la déchéance de terme.
M. MAROIS: Normal et raisonnable. C'est pour cela que je dis qu'il faut
que ce soit cerné de très près.
A l'article 64: "Est réputée non écrite toute
stipulation imposant au consommateur, dans le cas d'inexécution de son
obligation, le paiement de frais autres que judiciaires, sauf dans la mesure
permise aux règlements." Encore là, je veux dire que c'est
fondamentalement une idée intéressante, mais faisons attention
à cela. Je rappelle l'argumentation que j'amenais tantôt. Il est
interdit de prévoir le paiement de frais autres que judiciaires. Donc
les frais autres que judiciaires, on peut les prévoir sauf dans la
mesure permise aux règlements. Et encore une fois, normalement, cela
nous semble relever de la discrétion du tribunal, une chose comme
celle-là. Je vous dis que dans bon nombre de cas, les juges ont fait
porter sur le dos du commerçant le fardeau non seulement des frais
judiciaires mais d'autres frais aussi. A cause de certaines obligations qui
étaient exorbitantes même, dans certains cas, abusives et injustes
mais parfaitement légales.
Alors, ce texte-là est dangereux à notre avis s'il n'est
pas révisé.
Maintenant, en ce qui concerne l'article 67, c'est le fameux article
sensé maintenant mettre un terme, ou à peu près, à
nos fameuses ventes pyramidales.
Tel que le texte est formulé présentement: "Nul
commerçant ne peut directement ou indirectement subordonner l'octroi
d'un rabais à la conclusion par ce commerçant d'un contrat avec
un tiers, que ce contrat soit ou non régi par la présente loi,"
une foule de cas de ventes de type pyramidal vont définitivement
échapper à cela. Pensez à toutes les ventes par
réaction en chaîne, les ventes par paliers multiples, les ventes
par référence qui ne sont pas des ventes qui subordonnent
l'octroi d'un rabais à la conclusion par le commerçant d'un
contrat avec le tiers. Parfois, c'est la conclusion d'un contrat par le
consommateur avec un tiers. Parfois ce n'est pas l'octroi d'un rabais, mais le
remboursement de certaines sommes d'argent, etc.
A notre avis, le texte, tel qu'il est là, ne couvrira
peut-être pas 10 p. c. à 15 p. c. des ventes pyramidales qui se
font présentement sur le marché, et qui sont très
sérieuses. Vous savez comme moi que, du côté du
gouvernement fédéral, il se fait un effort inoui pour mettre un
terme à ces ventes. C'est pour cela que nous suggérons un texte
qui est plus ou moins analogue au texte de la loi de Saskatchewan, qui dit:
"Est nulle et non avenue toute vente par recommandation, par
référence, à paliers multiples, pyramidale, par
réaction en chafne ou autres semblables ventes", parce qu'il en sort des
nouvelles tous les jours, sur le marché.
De plus, nous recommandons que le gouvernement du Québec fasse
modifier l'article 179-1-e) du code criminel en y faisant ajouter le mot
"bien", parce que le texte actuel du code criminel ne prévoit que la
notion de valeur, et c'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle un bon
nombre d'entreprises réussissent à maintenir des systèmes
de ventes par paliers multiples, par référence ou pyramidales, en
jouant sur la notion de bien qui n'est pas comprise dans le texte actuel.
Nous comprenons l'intention du législateur, nous sommes
fondamentalement d'accord avec lui, mais il nous semble que ce texte ne vas pas
assez loin et ne couvre pas l'ensemble du phénomène.
Lorsqu'on arrive à l'Office de protection du consommateur,
l'article 68 reprend une recommandation que nous avons faite
antérieurement. Mais, dans les pouvoirs de l'office, il est prévu
à l'article 70d) de promouvoir la création de services
destinés à protéger le consommateur et coopérer
avec ces services. Nous ne savons pas très bien ce que le
législateur a présentement en tête. Est-ce qu'il s'agit de
bureaux publics? Est-ce qu'il s'agit d'épauler le développement
de bureaux privés? Si oui, de quel type? Et puis, si la promotion et la
création de ces services sont déjà faites, est-ce qu'il
n'y aurait pas lieu de prévoir aussi qu'on va promouvoir le
développement de ces services existants? Enfin, nous nous posons un
certain nombre de questions sur cet article qui est plus ou moins clair, en
tout cas, quant aux intentions du gouvernement du côté de ces
bureaux destinés à protéger le consommateur et de
coopérer avec ces services.
Nous aimerions aussi savoir si c'est l'intention du gouvernement de
régionaliser l'Office de protection du consommateur ou simplement de
maintenir un bureau. On sait, par exemple, que l'équivalent
fédéral consiste en un bureau implanté dans la
région de Montréal, doublé d'une case postale, etc. Cela
ne nous semble pas très clair, à savoir quels sont les projets
qui sont derrière la structuration, l'administration de l'office et son
implantation au Québec, et puis ses formes de collaboration, de
promotion de développement de bureaux existants ou non existants et qui
pourraient être des bureaux publics.
M. CHARRON: M. Marois, est-ce que je peux voir que, dans votre esprit,
non seulement vous favorisez le paragraphe d) "veille à promouvoir la
création de ce service par l'Office de la protection du consommateur",
mais que même le gouvernement devrait épauler de tels
services qui ne sont pas nécessairement créés ou
développés pour l'Office de protection du consommateur, mais qui
sont déjà existants?
M. MAROIS: Remarquez que le gouvernement le fait déjà
présentement. Financièrement, il épaule un certain nombre
de services. Je pense au cas des ACEF du Québec, par exemple, à
qui le gouvernement du Québec verse des subventions. Ce que nous voulons
savoir, évidemment, c'est quelles sont les intentions du gouvernement.
Est-ce qu'il s'agit de créer des bureaux publics? Est-ce qu'il s'agit de
continuer à promouvoir le développement de bureaux analogues
à ceux-là ou à d'autres, parce qu'il y en a d'autres. Il y
a l'IPIC, l'Institut de protection et d'information du consommateur, et il y en
a d'autres; il y a du travail qui se fait ailleurs aussi, nous n'avons pas le
monopole de ce travail. Mais cela ne nous semble pas très clair, et nous
aimerions bien avoir des éclaircissements là-dessus.
M. TETLEY: Me Marois, notre intention est aujourd'hui d'étudier
la loi et non pas l'administration de la loi. La loi, je crois, est assez
claire et assez élaborée. L'administration est d'abord une
question de budget et notre intention est également de coopérer
avec les institutions existantes, Better Business Bureaus, etc., toutes sortes
d'associations d'ordre coopératif. Vous êtes, je crois,
président d'un groupe de consommateurs. Je crois qu'il faut s'occuper
aujourd'hui, plutôt de la loi que de l'administration. Autrement, on va
terminer...
M. MAROIS: Je suis d'accord avec vous. Je voulais simplement soumettre
les questions que cela nous pose sur ce plan-là.
On suggère d'ajouter à l'office un certain nombre de
pouvoirs qui nous semblent importants, notamment de publier ou de subventionner
la publication au Québec ou la traduction de périodiques
présentant une évaluation objective de la qualité des
produits de consommaion, on suggère, deuxièmement, de recevoir et
d'enquêter sur les plaintes soulevées par les consommateurs et de
faire redresser les torts faits, par la persuation ou par des poursuites. On
suggère, troisièmement, de diriger des études, des
recherches et des enquêtes aux fins d'obtenir des renseignements
auprès de ceux qui sont prêteurs ou vendeurs au Québec au
sujet de leurs méthodes d'opération ou de pratique. On
suggère, en plus, d'analyser la qualité des biens et des services
vendus au Québec et d'en informer le consommateur et de faire ou de
subventionner la préparation et la diffusion d'émissions
radiophoniques ou télévisées destinées à
informer le consommateur. Cela, à notre avis, est extrêmement
important.
En ce qui concerne l'article 71 qui est relatif à la
publicité fausse, abusive ou trompeuse, nous suggérons d'y
ajouter un certain nombre d'éléments et de modifier le pouvoir du
directeur. A la suite du mot "publicité trompeuse", nous proposons
d'ajouter "la publicité de mauvais goût" il faut quand
même commencer à s'occuper aussi de la qualité d'un certain
nombre de pièces de publicité qui sont strictement affreuses
et la publicité destinée aux enfants ou contraire à
la présente loi et règlements, le directeur doit lui ordonner par
écrit de cesser cette publicité et le commerçant doit se
conformer à cet ordre. Le directeur de l'office peut saisir toute
pièce de publicité. "Je m'étends peu sur le mauvais
goût, mais ce n'est pas une mauvaise chose, si on commence à
s'intéresser au problème de la qualité des biens et des
produits, de commencer à s'intéresser aussi à la
qualité de certaines pièces de publicité. Il y en a qui me
viennent à l'esprit.
M. CHARRON: Comme les slogans de certains parties politiques qui sont
trompeurs.
M. TETLEY: La publicité politique, peut-être.
M. CHOQUETTE: Ne craignez-vous l'Etat policier du Québec?
M. TETLEY: ...les garanties politiques. M. CHARRON: Les 100,000
emplois.
M. CHOQUETTE: A ce que je vois, vous ne craignez pas l'Etat policier?
Parce qu'on parle d'Etat policier au Québec.
M. TETLEY: Oui?
M. MAROIS: La publicité destinée aux enfants, à
notre avis je ne sais pas si le ministre interprète cela comme
étant une intervention d'Etat policier mais nous, ce que nous
savons auprès des consommateurs et de ce que l'on vérifie sur le
marché, c'est que, depuis un certain nombre d'années et de
façon absolument intensive, il se fait une publicité incroyable
directement adressée aux enfants et qui est inacceptable. Cela commence
auprès des enfants de quatre ou cinq ans. Comment un enfant de cet
âge-là peut-il se défendre en regard d'aspirations et de
besoins que l'on crée littéralement auprès de lui? Dans ce
sens-là, c'est véritablement du tordage de conscience des enfants
et cela est grave et inacceptable, me semble-t-il, dans une
société qui est civilisée et qui veut respecter le
développement normal d'un enfant. Autrefois, c'étaient simplement
les adolescents. Maintenant, ce sont les enfants et les enfants en bas
âge. Il arrive maintenant que, dans certains cas, des commerçants
vendant des jouets adressent des catalogues directement à des enfants.
Ma fille reçoit chez nous, à la maison ses catalogues pour la
période des Fêtes
et je ne suis pas le seul, je pense bien. Cela est vraiment
inacceptable. Il y a aussi des études qui ont été faites
sur le pourcentage des fonds investis par des compagnies en publicité
destinée aux enfants par rapport à leur chiffre de vente. Dans
certains secteurs on pourrait faire des relevés, il y a
là-dessus des statistiques fédérales très
précises les montants sont effarants en pourcentage. Dans
certains cas, ils atteignent 15 p.c. et 20 p.c. du chiffre global des ventes.
Là-dessus, si vous me le permettez, juste une couple de secondes
parce que c'est la personne qui est la plus qualifiée pour en parler
j'inviterais Mme Marie Vallée, présidente du mouvement
pour l'abolition de la publicité destinée aux enfants, qui va
simplement ajouter quelques éléments là-dessus.
MME VALLEE: Je serai brève. Me Marois a déjà
donné les principaux éléments. S'il y a des parents parmi
les membres de la commission, je pense qu'ils sont probablement convaincus
d'avance de cette option. Nous tablons sur le fait que la publicité qui
est faite aux enfants est toujours abusive, et toujours abusive justement parce
qu'elle mise sur la crédulité de l'enfant, parce qu'elle joue sur
les sentiments réciproques des enfants.
On croit que c'est, en soi, un chantage et non pas de la
publicité. Quant au jugement de l'enfant Me Marois fait allusion
aux enfants de quatre ans l'émission "La souris verte", pour ne
nommer que celle-là, passe à 11 heures le matin et ce sont des
enfants qui ont 2, 3 et 4 ans, qui ne vont pas à l'école,
même pas à la maternelle, qui peuvent la suivre.
On ne peut même pas si on prend la définition du
consommateur dans la loi dire que ce sont des consommateurs. Les enfants
en bas de 16 ans d'après une loi provinciale ne peuvent
pas être employés, ne peuvent pas être salariés. Ils
n'ont pas de pouvoir d'achat réel. Pourquoi permet-on qu'on les exploite
à des fins purement commerciales? Disons que ça, c'est pour le
fond.
Quant à savoir si cette loi est désirée ou non par
la population, le Mouvement pour l'abolition de la publicité
destinée aux enfants peut vous en dire quelque chose. Depuis que nous
avons entrepris notre campagne, je n'ai pas rencontré de parents qui
m'ont dit: "Pourquoi abolir ça? Cela me simplifie mon magasinage des
Fêtes, je sais tout de suite quoi acheter." Il n'y a pas de gens qui
disent ça, parce que le nombre de jouets annoncés à
l'enfant est tellement formidable que l'enfant les veut tous, bien sûr.
Bien souvent, on peut dire que la publicité est même trompeuse
à ce moment-là, parce que l'enfant qui voit une émission,
s'il a trois ans, il y croit. La fonction de théâtre n'est pas
dans la tête de l'enfant de trois ans. Ce qu'il voit, c'est la
réalité. Lorsqu'il voit un groupe d'enfants en train de jouer
avec une piste de course, qui souvent cumule quatre, cinq ou six boîtes
de la série et que, lui reçoit sa petite boîte, il ne
comprend pas. Il y en avait plusieurs boîtes, il y en avait
peut-être pour $80 de présenté à la
télévision et la boite de $10 qu'il reçoit, c'est
seulement une partie.
En soi, on ne peut pas dire qu'il y a faute de la part du publicitaire,
mais, à cause de la façon de réagir de l'enfant, cela
devient réellement trompeur. Cette pratique-là est bien
établie depuis l'avènement de la télévision et
prend de plus en plus d'importance chaque année. C'est pourquoi nous
croyons nécessaire qu'elle soit interdite par une loi. Si on
prévoyait seulement pour l'avenir, peut-être qu'un
règlement suffirait. Comme ce genre de publicité est tellement
établi dans les moeurs, on pense que, pour revenir à un simple
équilibre, il faut vraiment une loi pour l'abolir.
De même, nous croyons insuffisante une réglementation
visant à en améliorer, soit la qualité, soit la
véracité, toujours à cause du fait que l'enfant n'est pas
acheteur et à cause de sa psychologie ne lui permettant pas
réellement d'en juger. Ce qui nous fait espérer une
législation dans ce domaine-là, c'est qu'on sait que, par
exemple, pour la publicité de la bière, le gouvernement
provincial a une loi qui en limite certains aspects et on pense qu'il peut
être de la juridiction du gouvernement provincial, par la Loi sur la
protection du consommateur, de demander tout simplement l'abolition de cette
publicité-là.
Je pense représenter vraiment l'opinion de la majorité des
parents de la province en faisant cette réclamation-là.
M. LE PRESIDENT: Merci, madame.
M. LEGER: Cette publicité-là, la plupart du temps, est
faite à l'heure qui précède les repas, de 11 heures
à midi, de cinq heures à six heures, alors que les enfants sont
seuls à la voir, ils sont influencés. Après ça, ils
demandent aux parents: II me faut telle chose. Les parents n'ont pas vu la
qualité de l'objet et, parce que l'enfant le demande, ils sentent le
besoin de l'acheter. Cela concerne directement le consommateur et il n'est pas
au courant exactement de la sorte de produit qu'il peut acheter.
M. MAROIS: Simplement pour en finir là-dessus, nous demandons
d'ajouter aussi la publicité qui est contraire à la
présente loi ou aux règlements. Cela a peut-être l'air
farfelu d'ajouter ça, mais remarquez une chose. En vertu de notre
chapitre actuel des ventes à tempérament, où on exige 15
p. c. comptant, tel terme de versement, vous pouvez prendre à peu
près n'importe quel journal à tous les jours et vous voyez
à pleines pages des annonces du genre: L'ensemble machin spatial de
$600, aucun comptant, 36 mois pour payer. Régulièrement la
publicité annonce des choses et ce n'est pas illégal de
l'annoncer, mais c'est illégal de le
faire. Il est grand temps que l'on fasse en sorte que les pièces
de publicité soient strictement conformes à la loi. On incite
carrément les gens, on trompe littéralement les gens dans ces
cas-là. Mais c'est une pratique courante actuellement.
M. VEILLEUX: M. le Président, je voudrais revenir à
madame. Tout à l'heure, est-ce que j'ai bien compris lorsque vous avez
dit: "Abolir toute publicité destinée aux enfants"?
MME VALLEE : Oui, vous avez très bien compris.
M. VEILLEUX: Qu'on la règlemente, si vous voulez, c'est
très valable parce qu'il y a réellement un abus. Qu'on
l'abolisse, vous n'avez pas peur, à ce moment-là... Comme M.
Léger vient de le dire, cette publicité-là est faite dans
les programmes qui précèdent les repas, soit le midi ou le soir.
Vous avez de nombreux programmes de télévision destinés
aux enfants et qui sont très éducatifs. Les média
d'information, la télévision peuvent faire ces
programmes-là pour autant qu'il y a des organismes qui paient une
certaine publicité pour leur permettre d'arriver à ça.
Dans ce sens-là, il serait mieux de réglementer plutôt que
d'abolir.
MME VALLEE: Non, nous ne le croyons pas. D'abord, parce que le programme
de la publicité vis-à-vis des émissions
télévisées est vrai pour toutes les émissions. On
ne demande pas que la publicité des jouets soit abolie. Si on veut
annoncer les jouets, qu'on le fasse aux adultes aux heures des émissions
des adultes. Quant à la quantité d'émissions
présentées aux enfants, il y en a beaucoup qui sont
éducatives, d'autres qui ne le sont pas, qui sont tout simplement
stupides si on pense "Au fond des mers" et des trucs du genre. Qu'on en
supprime quelques-unes, cela ne ferait pas de tort. Si les média n'ont
pas assez de fonds pour les couvrir toutes. Qu'on nous garde les
véritables bonnes émissions qui sont éducatives. Comme on
croit que cette publicité est mauvaise à cause de la nature
même de l'enfant, du chantage qui se fait sur lui c'est presque un
lavage de cerveau à un certain moment on pense que la
publicité ne devrait pas entré en ligne de compte. Si
Radio-Canada vous parlez de la télévision d'Etat
est capable de financer quelques émissions culturelles qui ne sont pas
commanditées, à plus forte raison cela doit être pour
celles destinées aux enfants.
M. VEILLEUX: Je suis d'accord avec vous que, réellement, c'est un
lavage de cerveaux vis-à-vis des enfants mais, de là, à
abolir, il y a quand même...
MME VALLEE : Dites-vous une chose, même si l'annonce est bien
faite même si elle vraie, l'impact qu'elle produit sur l'enfant est tout
à fait le même. C'est pour ça que nous nous en
réclamons l'abolition et non pas la réglementation.
M. CHARRON: Je pense que la préoccupation du député
de Saint-Jean, aussi fondée qu'elle soit quant à la valeur
éducative de certaines émissions pour enfants, n'enlève
pas le fait qu'une émission d'une demi-heure, éducative pour les
enfants, de 5 à 9 ans par exemple, peut être complètement
annihilée par les trois commerciaux qui vont entrecouper
l'émission, qui vont absolument subjuguer l'enfant aux jouets,
plutôt que de le rendre disponible au contenu éducatif de
l'émission.
M. VEILLEUX: Remarquez bien que, dans mon esprit, ce n'est pas dire
qu'on laisse continuer la publicité de la manière qu'elle est
faite pour être destinée aux enfants, ce n'est pas ça. Je
voulais soulever le point de l'abolition qui pouvait entraîner certains
dangers, c'est-à-dire la disparition de certaines émissions
très éducatives destinées aux enfants.
M. CHARRON: Cela serait encourager la valeur éducative des
émissions que de supprimer la publicité à ces
heures-là.
M. TETLEY: Madame, qu'est-ce que vous pensez de la publicité au
sujet des cosmétiques, etc.? Les produits qui nous coûtent des
millions de dollars au Canada et au Québec.
MME VALLEE: Vous m'entraînez dans une guerre qui n'est pas celle
du mouvement que je représente. Si nous obtenons gain de cause sur
celle-ci, peut-être déciderons-nous d'entreprendre l'autre?
M. TETLEY: Quel problème est le pire? Lequel nous coûte le
plus? Les cosmétiques ou les jouets?
MME VALLEE: Je ne crois pas qu'on puisse subir la comparaison.
M. TETLEY: Lequel a un effet social le plus néfaste?
MME VALLEE : Dans les cosmétiques, c'est mon opinion personnelle,
tout ce que je paie, c'est la publicité parce que je n'ai pas
l'impression qu'il y a vraiment quelque chose d'autre. Cela peut exiger des
considérations particulières sur les produits mais je pense que
c'est surtout un fait publicitaire et ça rentre dans la
société de consommation. On vend de la beauté en
bouteille. Qu'est-ce que vous voulez, il y a des gens qui y croient. Pourquoi?
Parce qu'on veut bien le leur faire croire.
C'est tout un problème d'ordre général, je pense...
De toute façon, dans ce qui est en cause
dans le moment, ce que l'on défend, c'est
l'intégrité, c'est la psychologie de l'enfant qu'on ne veut pas
mettre à l'épreuve avant qu'il soit capable de juger et de faire
la part des choses face à des moyens de pression qui sont au-dessus de
sa capacité d'absorbtion. Pour l'autre problème, je voudrais vous
répondre mais je ne suis pas en mesure de le faire, je regrette.
M. TETLEY: Merci, madame.
M. LE PRESIDENT: Le député du Lac Saint-Jean.
M. PILOTE: Dans les programmes pour enfants, je suis d'accord avec le
député de Saint-Jean. Ce que je trouve déplorable
je prenais cela en fin de semaine il n'y a pas seulement chez l'enfant
que cela crée un impact, il y a également les parents parce qu'on
disait: Si tu veux passer un Noël joyeux, il faut que tu amènes tes
parents magasiner avec toi, à telle librairie.
Alors, je crois que cela met des parents dans l'embarras si on ne les
amène pas magasiner à cet endroit précis.
M. MAROIS: Oui, dans le même genre: Veux-tu être content
comme le petit Pierre-Jean-Jacques? Alors demande à tes parents de
t'acheter telle bebelle.
M. VEILLEUX: Si ton père t'aime.
M. PILOTE: Je suis contre ce genre de publicité.
M. LE PRESIDENT: Procédons.
M. MAROIS: A la section 8, le Conseil de la protection du consommateur.
Je ne veux pas m'y étendre longuement parce qu'il a fait l'objet d'une
discussion au tout début de la présentation du présent
mémoire. Je veux simplement rappeler que la position du front commun,
là-dessus, est la suivante: Nous demandons qu'il n'y ait pas de conseil
consultatif, qu'il y ait un conseil d'administration de l'office et qu'il soit
composé de 15 personnes dont au moins 50 p. c. seraient choisies et
nommées par les organismes s'occupant de la protection, de la
défense et de l'information du consommateur. Nous ne sommes pas sans
comprendre que c'est un principe nouveau, nous ne sommes pas sans comprendre
que cela nous sort d'un certain nombre de schémas administratifs
traditionnels. Nous comprenons très bien tout cela. Mais, encore une
fois, notre position est celle-là et, à notre avis, il est
fondamental, si on veut installer une participation de ce
côté-là, que les représentants des consommateurs
soient participants à part entière à l'administration.
C'est donc dire aussi à la préparation, forcément, de tous
les nombreux règlements qui seront élaborés par
l'office.
M. TETLEY: M. Marois, est-ce que vous voulez saper un peu le
gouvernement ou l'administration au Québec par une espèce de
conseil qui a des pouvoirs par des personnes non élues par le peuple?
Est-ce que votre groupe, la CSN, la FTQ, etc., a des conseils où la
population donne des ordres, des instructions ou des conseils au syndicat? Il
n'y en a pas. Est-ce que la population choisit les membres pour ces conseils?
Non, il n'y en a pas. Donc, je trouve curieux que vous demandiez quelque chose
que vos organisations ne sont pas prêtes à accepter pour
elles-mêmes.
M. BURNS: Ces organismes ne prétendent pas représenter
toute la population mais une catégorie de la population, c'est
différent.
M. TETLEY: Je demande cela tout simplement au sujet des grèves.
Il y avait dâjà une grève ici. Il y avait des gens, par
exemple, qui ont dit: 8 p. c. ont voté pour la grève et le reste
n'a pas voté; mais il n'y avait pas de conseil de la population des
femmes, des épouses de travailleurs, de grévistes. Il n'y avait
pas d'occasion de se plaindre. Il n'y a pas de conseil à la CSN,
à la FTQ ou à tous ces autres organismes. Nous allons prendre
bonne note de votre suggestion. Si vous croyez vraiment qu'il faille
créer un conseil comme ça, peut-être allez-vous
suggérer ça à tous vos organismes.
M. MAROIS: Vous savez très bien, comme nous, qu'à l'heure
actuelle les mécanismes de consultation mis en branle au Québec,
depuis un certain nombre d'années, l'ont été sur une base
expérimentale, il fallait les expérimenter et ils
ont donné un certain nombre de résultats positifs, dans certains
cas, mais aussi, un certain nombre de résultats carrément
négatifs. A notre avis, mettre sur pied des comités consultatifs,
finalement, c'est uniquement instaurer un intermédiaire. De toute
façon, qu'il y ait un conseil consultatif ou qu'il n'y en ait pas, dans
les organismes structurés, les comités de citoyens, par exemple,
lorsqu'on a des représentations à faire, lorsqu'on a des choses
à dire, qu'on soit consultés même à
l'intérieur d'une structure permanente. De plus en plus, maintenant, les
citoyens s'expriment. Alors, un comité consultatif ne vient strictement
rien ajouter, à notre avis, surtout celui qui est proposé dans la
présente loi. Il n'a à peu près aucun pouvoir de prendre
de lui-même certaines initiatives. Il a le pouvoir d'attendre les
directives du ministre pour faire un certain nombre de recommandations. Et, on
avait dâjà des conseils qui allaient beaucoup plus loin que
ceux-là.
M. CHOQUETTE: Oui, mais c'était pour vous donner l'occasion de
suggérer des amendements que ça été fait comme
ça.
M. MAROIS: Comme vous le voyez, nous en soumettons un certain nombre
aussi.
M. LE PRESIDENT: Le député de Bagot.
M. CARDINAL: Si vous le permettez, M. Marois, on a déjà
discuté de ce sujet-là au début, avec le ministre et le
représentant de vos associations. Ce que j'avais suggéré,
bien humblement, au nom de l'Opposition, c'est qu'on avait deux organismes, un
office et un conseil, et que je trouvais que c'était non seulement du
chevauchement, mais que c'était multiplier des organismes. Votre
recommandation, telle que rédigée me surprend plus que votre
intervention de principe au début ou celle de M. Pepin.
Vous dites: Nous recommandons que l'office soit administré par un
conseil d'administration composé de quinze personnes, etc. Ce que vous
suggérez exactement vous me corrigerez si je me trompe me
semble être une régie comme on a la Régie des accidents du
travail, la Régie des alcools, ou celle de la santé. A ce
moment-là, ce n'est plus du tout quelque chose comme le Conseil
supérieur de l'éducation, par exemple, ou le Conseil du travail.
J'ai l'impression que tous vos amendements étaient jusqu'à
présent très précis. Or, ici, c'est beaucoup plus un
principe que vous donnez et vous n'indiquez pas le détail comme le
prévoit la loi, dans la section VIII, aux articles 75 à 78. Ma
question est la suivante: Ce conseil-là, il ferait quoi exactement? Si
le ministre a le droit de présenter au cabinet des règlements,
comme la loi le prévoit plus loin, si le ministère des
Institutions financières parce que c'est à peu près
entendu que ce sera ce ministère-là a la
responsabilité de l'application de cette loi, si vous ajoutez une
régie qui vient s'y greffer, comment, sur ces deux choses-là,
envisagez-vous le rôle de l'exécutif, au sens très strict
du terme, et le rôle du ministère?
M. MAROIS: II y a un certain nombre de pouvoirs qui sont définis
dans la loi relativement à l'office. L'office a le pouvoir de
préparer un certain nombre de règlements, bien sûr, qui
sont approuvés, qui doivent être approuvés par le
gouvernement. L'office a strictement, tel que nous le concevons, le pouvoir
d'administrer ces règlements-là et la loi. C'est ce qu'il fera,
c'est ce que nous suggérons, évidemment, ce n'est pas un conseil
traditionnel comme ceux que nous connaissons. C'est aussi un peu une formule de
régie mais ayant moins de pouvoirs qu'une régie telle qu'on la
connaît, qui peut prendre un certain nombre d'initiatives d'emblée
sur le plan administratif et qui, carrément, détient
elle-même un certain nombre de pouvoirs qui ne relèvent pas comme
tels d'un exécutif. C'est un intermédiaire entre les deux, c'est
un corps un peu entre les deux au niveau du principe que nous recommandons.
C'est un office qui administre des lois et des règlements qui sont
évidemment des lois approuvées par l'Assemblée nationale
et des règlements édictés par le gouvernement.
M. CARDINAL: Cela ne va pas plus loin évidemment que l'ombudsman,
qui n'a que des pouvoirs de recommandation aux autorités.
M. MAROIS: Oui.
M. CARDINAL: C'est quand même une autre espèce d'ombudsman
plus fort.
M. MAROIS: C'est cela. En un certain sens, c'est juste.
M. CARDINAL: Merci.
M. MAROIS: Encore une fois, vous avez raison, c'est dire que tout ce que
l'on propose, c'est l'idée, c'est le principe. On n'a pas
détaillé une mécanique, ce n'était pas notre
intention, et les délais pour le faire étaient trop courts. On
voulait suggérer beaucoup plus l'idée et le principe comme tels,
que la chose.
M. LEGER: M. le Président, comme de raison, j'ai entendu
tantôt le ministre dire: On prend bonne note, ou, dans l'autre sens: On
prend avis de la question. On sait souvent ce qui arrive avec l'avis de la
question. Si, par hasard, ce n'était pas accepté...
M. CHOQUETTE: Méchanceté... M. TETLEY: Donnez un
exemple.
M. LEGER: Médisance! Pour revenir à votre autre
suggestion, si c'était le conseil consultatif qui demeurait dans votre
esprit, si c'était celui-là qui était accepté, vous
aimeriez, je pense et c'est cela que je comprends corriger
l'aspect d'une consultation, après demande du ministre, pour une
consultation qu'on pourrait donner au ministre pour le conseiller et non pas
attendre qu'il le demande.
M. MAROIS: Cela va de soi. A notre avis,...
M. TETLEY: Tous les groupes donnent des instructions. Je reçois
à l'heure actuelle, chez moi, à mon bureau et ici, à
Québec, des lettres, des mémoires, etc. Tout le monde peut donner
des suggestions ou des instructions, mais nous aurons à part cela notre
conseil.
M. LEGER: M. le ministre, dans la loi telle quelle, ici, il est bien
dit: "Peut donner avis sur toute question que celui-ci le ministre
juge à propos de lui soumettre ou que le ministre lui soumet."
Cela veut dire que vous pourriez facilement, selon la loi telle quelle, dire:
C'est irrecevable, parce que je ne vous l'ai pas demandé. Telle que la
loi est conçue, vous pourriez facilement dire cela, et personne ne
pourrait dire un mot.
M. CHOQUETTE: C'est parce qu'on n'aime
tellement pas l'Opposition en face de nous qu'on ne veut pas en avoir
une derrière nous.
M. LEGER: C'est toujours préférable d'en avoir une avant
et en arrière.
M. CARDINAL: Ce qui vient d'être dit est important.
M. CHOQUETTE: On a une Opposition multiple.
M. CARDINAL: Ne cachons pas les vérités quant à la
création de ces conseils je ne me prononce pas sur le principe
qui existent déjà et qui ont des pouvoirs de suggestion
sans même qu'on leur demande, il y a déjà plusieurs
organismes du genre. L'humour que le ministre de la Justice vient de faire
je ne recommencerai pas ce que j'ai déjà dit sur le
degré d'humour dans une commission, je ne sais pas à quel
degré cela se situe représente peut-être quand
même une attitude je ne veux pas prêter d'intention au
ministre qu'ont facilement les gens établis en autorité,
celle de ne pas avoir, justement, un nouvel appareil qui vienne sans cesse leur
dire qu'ils ont mis leur pantalon à l'envers comme le faisait le
conseiller du roi Dagobert.
M. MAROIS: Je ne veux pas étendre le débat sur cette
question, on l'a déjà débattue au début. Je voulais
simplement rappeler fondamentalement le principe que nous soumettons.
Maintenant, à la section IX, qui est relative aux permis, nous
suggérons de remplacer l'article 79 par le suivant: "Tout
commerçant visé pur la présente loi doit être
détenteur d'un permis, ce permis ne peut être transférable
sans l'autorisation de l'office." Pourquoi étendre le permis? Parce que,
à notre avis, c'est un premier instrument de contrôle et de
codification d'un certain nombre d'opérations qui se font sur le
marché. Il serait bon qu'on commence à savoir exactement ce qui
se passe, qui le fait, et comment cela se fait.
M. VEILLEUX: C'est un genre de carte d'identité, si je comprends
bien.
M. MAROIS: Dans un secteur très précis. De même, il
faut bien voir que ce permis, tel qu'il est conçu, est un
privilège. C'est un privilège qu'une société
accorde à un certain nombre de groupes de citoyens qui agissent à
l'intérieur de cette société pour faire tel ou tel genre
d'opération, de la même façon, par exemple, qu'on
émet des permis d'autres genres. Pensons à la Loi de la
Régie des alcools, etc. C'est un certain nombre de privilèges
qu'une société accorde à des catégories de citoyens
groupés ou non regroupés pour faire un certain nombre
d'opérations. C'est un instrument normal, je pense, et nous ne voyons
pas pourquoi ce serait unique- ment limité aux vendeurs par colportage
et aux vendeurs d'automobiles d'occasion.
M. CARDINAL: Pardon, M. Marois... M. MAROIS: Oui.
M. CARDINAL: Est-ce que le mot "privilège" n'est pas un peu fort
ici. Est-ce qu'on pourrait le remplacer, dans votre esprit, par le mot
"faculté" que l'on accorde. Le mot "privilège", est quand
même un peu fort s'il est pris dans son sens précis. Je ne
considère pas que les contribuables qui paient certains impôts
précis pour obtenir la faculté d'exercer certaines fonctions
obtiennent de par ce fait un privilège. Je pense qu'ils ont droit
à un permis qui est la faculté de faire quelque chose pourvu
qu'ils se soient soumis à certaines conditions et qu'ils paient pour
l'obtenir.
M. MAROIS: C'est évidemment une faculté. Je ne veux pas me
chicaner sur les mots. C'est évidemment une faculté, mais, dans
notre esprit, c'est plus que cela aussi. C'est un certain nombre de droits
associés à une faculté de faire un certain nombre
d'opérations mais qui constituent aussi en quelque sorte un
privilège qu'une société accorde. Je pense que l'on peut
l'envisager sous cet angle-là aussi.
M. CARDINAL: A ce moment-là, faisons la même chose pour
celui qui est avocat.
M. MAROIS: En un certain sens, ce n'est pas si faux que cela.
Maintenant je suis un avocat mécréant
à l'article 82, nous ajoutons un passage; c'est beaucoup plus pour
soulever un problème qui n'est pas factice mais qui se pose
réellement. Je ne sais pas très bien si c'est là qu'il
faut l'intégrer ou pas mais: "Le directeur doit retirer le permis si le
commerçant fait défaut de rembourser au gouvernement les taxes
perçues" les taxes de vente notamment. On sait très bien
que, dans la pratique courante des activités commerciales en
matière de consommation, un certain nombre d'entreprises cela
s'est vu ont fait des opérations, ont vendu à des
consommateurs, auraient normalement dû percevoir des taxes et les
remettre au gouvernement. Dans certains cas, ce sont des sommes j'ai un
dossier, je ne citerai pas le nom où cela atteint $100,000 de
taxes non remboursées au gouvernement. Or, au moment où on
commence à faire les demandes de remboursement, des entreprises
étrangères ferment leurs portes, foutent le camp et ne paient
jamais les taxes en question. Cela représente, à un moment
donné, des sommes, qui, additionnées, sont fichument
importantes.
Je ne sais pas si c'est la place où cela doit être mis
mais, en tout cas, il y a ce problème que nous soulevons et, à
notre avis, il n'y a pas
de raison que des commerçants ne remboursent pas les taxes qui
sont perçues.
Là-dessus, nous suggérons qu'on soit très strict,
et on se dit que, si l'élément du contrôle par le permis
peut être un élément additionnel qui puisse civiliser le
comportement de certains commerçants, encore une fois, de ce
côté, tant mieux !
Relativement à la section X, des appels, il y a l'article 89 qui,
à notre avis, pose un problème. "L'appel suspend
l'exécution de l'ordre donné en vertu de l'article 71". Tel que
formulé, il risque d'arriver ceci: c'est qu'il y aura toujours des
appels. On contestera toujours la décision par un appel. A ce
moment-là, l'ordre donné par le directeur sera toujours suspendu.
A notre avis, il faudrait préciser que c'est seulement dans les cas
où une demande à cet effet a été faite et a
été accordée par le tribunal que l'ordre donné par
le directeur sera suspendu.
M. LEGER: M. Marois, vous voulez penser aux dangers d'injonction et de
paralyser l'office...
M. MAROIS: Cela paralysera sûrement un certain nombre
d'opérations. On peut se retrouver avec un paquet d'appels sur les bras,
uniquement pour suspendre l'ordre pendant un certain temps, et il peut se
produire toutes sortes de choses. Lorsqu'on trame les choses, il y a des
faillites qui interviennent, il y a des entreprises qui ferment, il y a des
entreprises qui s'en vont, etc. A notre avis, c'est une porte ouverte, si on ne
précise pas que ce droit de suspension est laissé à la
discrétion du tribunal, si on en fait la demande. Et là, le
tribunal pourra apprécier les circonstances de la demande.
M. CHOQUETTE: Le principe est qu'un appel suspend toujours
l'exécution d'un jugement.
M. MAROIS: Oui.
M. CHOQUETTE: C'est le principe.
M. MAROIS: Oui, oui.
M. CHOQUETTE: Seulement, je ne dis pas qu'il n'y a pas des cas où
il doit y avoir exécution provisoire. Parce qu'à ce moment, s'il
y a toujours exécution provisoire dans le cas d'appel, l'appel perd son
sens.
M. MAROIS: Oui, dans le jugement, vous avez parfaitement raison. Dans le
cas de certaines régies, par exemple, dans le droit statutaire, devant
certaines décisions, le directeur de la régie, lorsqu'un ordre
est donné, même s'il y a appel, est-ce qu'automatiquement dans ces
cas, il n'arrive pas que l'ordre soit suspendu comme tel? Les retraits de
permis d'opérer, ou je ne sais trop quoi.
M. CHOQUETTE: En général, dans les régies, il n'y a
pas d'appel. Si on prend, par exemple, la Commission des accidents du travail,
la Régie des alcools, il n'y a pas normalement d'appel de ces tribunaux.
Il peut y avoir, à l'occasion, des procédures par voie
d'évocation...
M. BURNS: ...d'évocation, c'est justement ce que j'allais dire.
Dans les cas où vous avez des brefs d'évocation pris contre des
décisions de tribunal administratif, c'est exactement tel que
suggéré par Me Marois que cela se passe. C'est-à-dire
qu'il n'y a pas suspension automatique de la décision qu'on
évoque devant la cour Supérieure. Il faut qu'il y ait une demande
de sursis spécifique, et la cour l'accorde ou ne l'accorde pas, selon sa
discrétion.
Dans les cas d'évocation, si vous attaquez une décision
d'un commissaire-enquêteur par exemple, et que ce
commissaire-enquêteur accrédite un syndicat, il faut que vous
demandiez le sursis de cette décision. Le tribunal est toujours libre de
l'accorder ou de ne pas l'accorder. Il me semble que c'est très analogue
le permis en question dont nous discutons à un pouvoir
d'un tribunal administratif quasi judiciaire.
M. CHOQUETTE: Là, vous parlez de procédures par voie
d'évocation en cour Supérieure, pour excès de juridiction,
pour ces motifs. Ici, on crée un droit d'appel, ce n'est pas la
même chose. C'est un appel de droit à la cour Provinciale. Il y a
tout de même la réserve qu'à moins que le juge n'en ordonne
l'exécution provisoire dans les cas d'urgence exceptionnelle... Je veux
dire que le juge peut toujours dire: Dans ce cas, je considère qu'il y a
lieu à exécution provisoire et, par conséquent, la
décision retirant le permis est exécutoire
immédiatement.
M. BURNS: Le problème se trouve inversé à ce
moment-là. C'est ça qui fait la différence. Il me semble
qu'au départ, dans un cas comme celui-là, si c'est un fait,
et je partage un peu l'opinion de Me Marois il s'agit tout de
même d'un élément de privilège dans l'accord de ces
permis pour...
M. CHOQUETTE: Je ne dirais pas du tout qu'il y a un privilège. Je
ne considère pas que l'octroi de permis à des commerçants
doit être conçu dans l'optique du privilège. Je pense que
c'est plutôt conçu dans l'optique du droit, à la condition
que quelqu'un exerce convenablement son droit, suivant la
légalité. A ce moment-là, il a droit à son permis.
Il ne faudrait tout de même pas faire tomber notre société
dans un système de contrôle excessif et rigide qui l'identifierait
à un Etat policier. Ce n'est sûrement pas la pensée du
gouvernement actuel. Alors, par conséquent, je considère...
M. BURNS: Ce n'est pas moi qui ai parlé de carte
d'identité.
M. CHOQUETTE: Je crois qu'il faut respecter les droits des personnes. La
société a ses droits aussi, mais il faut que les recours qui
existent permettent à chacun de se défendre d'une façon
adéquate.
M. LE PRESIDENT: Bon, parfait.
M. MAROIS: Lorsque nous arrivons à la section XI, relativement
aux règlements, on suggère un amendement à l'article 97 c)
où on dit "pour indiquer la forme des écrits et des
caractères d'imprimerie dans les contrats". On suggère de
remplacer le mot "indiquer" par "imposer". Remarquez que c'est un mot qu'on
utilise déjà. On parle d'imposer une inclusion de mention, etc.
Si véritablement on veut aller au bout de la logique du formalisme, cela
pourrait aller, dans notre esprit, jusqu'au point où un jour l'office
pourrait lui-même imprimer les formulaires de contrats avec toutes les
mentions et toutes les clauses incluses. Par exemple, on le fait pour les
factures de restaurant. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne puisse pas penser
qu'un jour l'office pourrait lui-même préparer d'avance des
formulaires de contrats. A tout le moins qu'au départ on aille au bout
de la logique du formalisme en imposant une certaine forme des écrits et
des caractères d'imprimerie dans les contrats pour qu'il y ait
uniformisation de ce côté-là.
M. TETLEY: Dans le code civil pour les ventes à
tempérament.
M. MAROIS: C'est cela.
M. CARDINAL: II y a une chose qui me frappe. Si on prend tous nos
amendements ensemble et qu'on se rappelle que vous voulez imposer cette loi
aussi pour la vente des terrains, vous arrivez dans un domaine où vous
avez déjà toutes les lois d'enregistrement, toute la partie du
code civil. Quand vous parlez d'imposer la forme des écrits et des
caractères d'imprimerie dans les contrats, je pense qu'il faudrait qu'il
y ait une logique constante et que vous ne puissiez le faire que dans les
matières où les contrats sont des contrats qui se font entre
parties sans la présence d'un avocat ou d'un notaire qui lui,
évidemment, serait fort embarrassé s'il fallait, par exemple,
dans la vente des terrains si on acceptait votre logique aller
lui imposer la forme, le caractère d'imprimerie et tout le reste.
M. MAROIS: Oui. Remarquez qu'il y a des cas d'exception. Je suis
d'accord avec vous. Même dans le cas de la vente de terrains, quand on
regarde la façon dont les contrats sont préparés
présentement dans tous les cas de vente de terrains sous pression, je
vous jure que, s'il y avait un peu de formalisme là-dedans, imposer
aiderait fichument.
M. CARDINAL: Vous ne parlez pas en ce moment du contrat...
M. MAROIS: Je parle des promesses d'option...
M. LEGER: M. Marois, avez-vous pensé aussi que, dans les
contrats, il y en a où la face est très bien aérée,
facile à lire et le client signe dans le bas du contrat. Mais les
conditions et règlements derrière ce contrat-là font
partie intégrale du contrat? Avez-vous pensé que le client a
à signer sur toutes les parties du contrat qu'il devrait
nécessairement avoir lues et non pas penser que cela n'existait pas
derrière? Il y a une quantité de règlements à lire
dans la page arrière où le client n'a même pas à
singer. Très souvent, il ne sait même pas que cela existe.
Après cela, on lui dit: Telle clause, à telle autre page.
M. MAROIS: Cela est important, mais je pense que c'est
déjà prévu ailleurs dans la loi que le consommateur
recevra le contrat, aura le temps d'en prendr connaissance de façon
raisonnable et, le cas échéant, pourra toujours faire la preuve
qu'il n'a pas eu le temps ou ne pouvait pas véritablement,
n'était pas dans des conditions pour prendre une connaissance
raisonnable du contrat. Il est évident qu'il y a un certain nombre de
clauses qui sont fort longues et qu'on ne peut ramasser sur une seule feuille
d'un seul côté. Le problème est que les clauses sont
rédigées en caractères illisibles au dos du contrat,
d'autant plus que les contrats se font en plusieurs copies et sont
superposés l'un sur l'autre. Très souvent, le consommateur ne
sait même pas qu'il y a des choses inscrites au verso.
M. CARDINAL: II va se produire une pratique comme celle qui s'est
produite pour les actes de fiducie. Tous les actes notariés doivent
être lus sauf les actes de fiducie où on met une clause hostile
qui ne permet pas la lecture parce que c'est trop long.
Alors, dans les contrats, non pas pour éviter la loi, mais pour y
satisfaire, les gens termineront toujours par une clause semblable:
"L'acquéreur (celui qui achète) déclare avoir eu le temps
de prendre une bonne connaissance du contrat et s'en déclare
satisfait."
M. MAROIS: II y a toujours des façons de contourner les lois,
c'est bien évident. Mais c'est fondamental, si on accepte et
c'est ce que semble faire le projet de loi actuel le principe du
formalisme contractuel pour remplacer l'aspect consensuel, il y a une certaine
logique là-dedans. Ce que nous proposons, c'est qu'on aille au bout.
Nous sommes bien conscients
d'un certain nombre de difficultés que cela pose.
M. CARDINAL: Je suis d'accord. J'ai déjà dit
personnellement à cette commission que je trouvais que, sur certains
points, cette loi manquait de dents et qu'en temps et lieu nous en
discuterions. Ce n'est pas le temps de le faire maintenant. Mais je crains que
lorsqu'on veut aller trop loin dans des lois et qu'on fait ce qu'on appelle,
aux Etats-Unis, des "blue sky laws" ce sont celles-là qui sont le plus
souvent violées, parce qu'on va tellement loin que ça
s'interprète restrictivement et que les gens essaient toujours de
trouver un trou. On l'a vu dans la vente des valeurs immobilières aux
Etats-Unis, où c'est très bien régi par des lois qui vont
dans les plus infimes détails évidemment sur papier
mais cela n'empêche pas qu'il y a eu des faillites énormes tout
récemment. Il n'est pas nécessaire de donner devant cette
commission le nom de cette société qui était
universellement connue.
M. MAROIS: Mais je rappelle encore une fois que le problème qu'on
soulève est de remplacer le mot "indiquer" la forme des écrits
par, en quelque sorte "l'imposer". "Indiquer" est très vague. Indiquer
qu'il faut mettre telle et telle chose, que le contrat doit être de telle
et telle forme; indiquer, cela ne veut pas nécessairement dire qu'on est
obligé de le suivre comme tel. Il y a une ambiguïté dans le
texte tel qu'il est formulé. C'est simplement ce problème que
nous voulions soulever. Nous sommes bien conscients, comme vous, de tous les
problèmes que cela pose.
M. ROY (Beauce): Vous ne trouvez pas que dans la plupart des contrats
que les consommateurs ont à signer à l'occasion de l'achat de tel
ou tel produit, lorsqu'on écrit les clauses au verso du contrat, il y a
beaucoup trop de clauses, des clauses qui se répètent dans la
plupart des cas et qui deviennent absolument impossibles à comprendre
pour ceux qui doivent les signer. Est-ce que vous favoriseriez que cet aspect
soit étudié de façon plus attentive, de façon
à limiter les clauses, à les rendre compréhensibles
à la population? Ce n'est tout de même pas tout le monde qui a
suivi des cours de droit.
M. VEILLEUX: De les vulgariser. M. ROY (Beauce): De les vulgariser.
M. MAROIS: C'est fondamental que les clauses soient simplifiées
et en langage accessible aux consommateurs, qu'on en arrive à des choses
uniformes. Non pas des trucs comme ce que j'ai en main présentement. On
a une facture de vente, où on vend un bien pour $380. On arrive au
contrat de vente conditionnelle, qui est le contrat de financement, le prix est
rendu à $430. Il y a du camouflage tout le long du contrat; au verso on
se retrouve devant une série de clauses, écrites en petits
caractères, purement et strictement juridiques, où même les
avocats vont littéralement discuter le coût quant aux
interprétations de toutes et chacune de ces clauses. On n'en sort
plus.
M. ROY (Beauce): C'est ça.
M. MAROIS: Je suis parfaitement d'accord avec vous qu'il faut simplifier
les choses, grossir les caractères et utiliser un langage accessible et
compréhensible.
En ce qui concerne cette série de pouvoirs de
réglementation, nous suggérons d'en ajouter un, de remplacer
l'article n) "pour régir la remise de primes à l'occasion de tout
contrat assujetti par la présente loi." C'est dans la logique de ce que
nous avons dit, au début, dans les définitions relativement
à la définition des timbres. "Pour régir il manque
un mot les timbres et notamment, obliger le commerçant à
en indiquer le prix et, le cas échéant, interdire les timbres au
sens de la présente loi." A notre avis, il y a des abus de ce
côté-là, il faut trouver une façon d'en sortir.
La première forme serait peut-être d'obliger le
commerçant à en indiquer le prix et, si cela ne suffit pas, le
cas échéant, il faudra interdire ces choses-là. A l'heure
actuelle, le consommateur n'a aucun moyen de contrôle sur ce que
représentent timbres, coupons, primes, jetons, concours, etc. qui sont
ajoutés à la vente d'un bien ou d'un service.
Maintenant, il y a la dernière catégorie P), "pour
exempter, en totalité ou en partie, de l'application de la
présente loi, toute catégorie de personnes, de biens, de services
ou de contrats qu'il indique." On comprend l'intention du législateur.
Il peut très bien y avoir des cas on en a parlé en ce qui
concerne les vendeurs itinérants comme des agriculteurs qui
viennent vendre leur bien à un marché public. On comprend
très bien cette intention-là, mais il nous semble dangereux
d'établir ce pouvoir-là par règlement. Cela peut conduire
à des abus. Je pense bien que c'est assez clair et qu'on se comprend. Je
n'ai pas besoin d'entrer dans des détails ou de citer un tas d'exemples.
Il nous semble préférable, dans certains cas, de prévoir
des exclusions spécifiquement les plus valables dans la loi, quitte
à l'améliorer et à modifier les choses d'une année
à l'autre selon les contingences et les problèmes qui seront
soulevés. Ce pouvoir-là, dans les règlements, peut
certainement conduire à des abus.
M. PICARD: M. Marois.
M. MAROIS: Oui.
M. PICARD: Ne craignez-vous pas qu'après
la sanction d'une telle loi qui ne prévoira pas cette
clause-là, que vous arriviez face à face avec un problème
contraire à savoir que vous pourriez mettre en faillitte un grand nombre
de commerçants ou quelque chose comme ça, où vous n'auriez
pas le temps de revenir devant la Législature pour apporter l'amendement
que vous suggérez? Il faut absolument prévoir une porte de sortie
à un moment donné. On a eu par exemple l'étude du bill 38,
où il avait été suggéré il semblait
qu'à ce moment-là presque toutes les personnes ici
présentes étaient d'accord que tous les travailleurs, dans
la construction, prennent leurs vacances au mois d'août jusqu'à ce
que quelqu'un se lève et dise: Un instant, moi, je suis dans le commerce
de la réfrigération; c'est comme demander à un cultivateur
de prendre ses vacances durant la période de la récolte. Personne
n'avait pensé à ça. Il se peut qu'on arrive devant un cas
où il ne faudrait pas appliquer cette loi-là. Si vous ne l'avez
pas prévu ici et que vous êtes obligé d'attendre la
prochaine session pour corriger la situation, vous allez créer des
problèmes.
M. MAROIS: Cela se peut dans certains cas. Il ne faut pas
mésestimer ces cas-là. Tel que le texte est rédigé
présentement, il y a des cas d'exception qui sont déjà
prévus avec lesquels on n'est pas d'accord, en ce qui concerne les
vendeurs itinérants, mais on accepte un certain nombre de cas. En plus,
on prévoit un pouvoir additionnel dans la réglementation. Il y a
deux poids, deux mesures. Devant le nombre d'organismes et de groupes qui vont
se faire entendre, il est bien évident que l'ensemble des
problèmes qui sont causés par ce projet de loi-là ont
certainement de très bonnes chances d'être soulevés.
Vous avez un éventail très représentatif de
l'ensemble des opérations qui sont faites dans la société.
Il y a toujours des possibilités. Est-ce que cela fait le poids devant
les possibilités d'abus à partir d'une réglementation
comme celle-là? Nous, nous pensons que non. Remarquez que c'est un avis,
on peut bien ne pas être d'accord et ne pas le partager. On vous le
soumet parce que c'est important à notre point de vue.
M. BURNS: II y a toujours le fait également que la loi va entrer
en vigueur par la proclamation du lieutenant-gouverneur en conseil. J'imagine
qu'il va y avoir un délai entre la sanction et la loi pour permettre aux
commerçants de s'ajuster à la loi. J'imagine que c'est là
l'intention. Ce n'est pas le jour de sa sanction que la loi entre en vigueur,
c'est le jour où il y a promulgation de la part du lieutenant-gouverneur
en conseil.
M. CHOQUETTE: Exactement. Si je comprends bien la pensée de M.
Marois, il ne veut pas qu'il y ait trop d'exceptions.
M. MAROIS: C'est cela. J'ai presque terminé, on propose d'ajouter
un règlement "pour fixer dans tous les cas, sauf le prêt d'argent,
le taux et le coût maximums d'un contrat à titre de
modalité d'exécution du contrat". J'ai expliqué
tantôt pourquoi. On propose aussi d'ajouter qu' "une copie de chaque
règlement que le lieutenant-gouverneur en conseil se propose
d'établir ou de chaque modification qu'il se propose d'apporter à
un règlement, en vertu de l'article 97, doit être publiée
dans la Gazette Officielle du Québec, et que doit être
accordée aux consommateurs, aux fournisseurs et autres personnes
intéressées, la possibilité raisonnable de faire des
observations à ce sujet." La possibilité est toujours de discuter
parce que le pouvoir de réglementation est extrêmement
étendu. Il nous semblerait normal que, sur des règlements qui
pourront être soumis et qui seront tous plus importants les uns que les
autres, il nous soit possible de nous faire entendre sur ces projets de
règlements-là.
Dans la section XII, la preuve et la procédure, là encore
c'est une question de concordance puisqu'on suggère d'ajouter les ventes
de terrains et qu'il y ait un délai de trente jours pour la
résolution. On propose d'ajouter un deuxième paragraphe dans le
calcul d'un délai de trente jours. On en tient compte sauf si le 30e
jour tombe un samedi, dimanche ou un jour férié.
A 102, d'ajouter "ou par la remise du bien". Encore là, c'est une
question de concordance et, "dans le cas de remise du bien, le
commerçant doit remettre un reçu". C'est le problème de
preuves dont on parlait tout à l'heure dans le cas où le
consommateur exerce son droit de résolution en remettant directement le
bien.
Il nous semble qu'à l'article 104, "l'avis émanant d'un
commerçant et ne respectant pas les exigences prescrites par la
présente loi ou par règlement est sans effet, sauf acceptation
expresse du consommateur au moment où il reçoit cet avis ou
après sa réception". Nous suggérons de biffer le dernier
membre de phrase parce que, encore là, il va se produire ce qu'on
suggérait tantôt dans la pratique.
Il y aura presque toujours de très bonnes raisons
alléguées par un commerçant pour que le consommateur dise:
Bon, j'accepte, sans savoir nécessairement quels droits et quels recours
il abandonne et quelle obligation il se trouve à empêcher le
commerçant d'assumer. A notre avis, cela peut donner lieu à des
abus dans la pratique courante. La même chose tantôt que pour la
rétrocession volontaire qu'on va faire signer pour éviter la
reprise forcée en passant par le tribunal.
Maintenant, quand on arrive aux sanctions, à la section XIII, les
infractions et les sanctions d'ordre pénal, en ce qui concerne les
corporations, il nous semble que les infractions prévues d'une part pour
les individus sont parfaitement valables, justes et très
défendables, mais, dans le
cas des corporations, il nous semble que le montant minimum est
nettement trop faible. Nous suggérons de remplacer "$500" par "$1,000".
Il y a des entreprises qui, à l'heure actuelle, sont tramées
devant les tribunaux en vertu de la Loi d'enquête sur les coalitions
frauduleuses, et qui sont condamnées, pour publicité trompeuse,
à des sommes de $200, $300 jusqu'à $500. Or, pendant même
que les procédures sont faites devant les tribunaux, la compagnie
continue à faire la même publicité trompeuse et continue
à le faire le lendemain. C'est moins coûteux de payer l'amende que
d'avoir à briser un contrat avec une agence de publicité. C'est
moins coûteux de payer l'amende que de cesser telle ou telle pratique
commerciale.
A notre avis, le montant de base de $500 n'est pas un montant
susceptible de faire réfléchir sérieusement un
commerçant ou une entreprise qui commettrait une infraction en vertu de
la présente loi.
Nous proposons aussi d'ajouter un autre élément, qui est
conséquent à la logique qui nous a amenés à dire
qu'il faut que toute entreprise dispose d'un permis. C'est que tout
commerçant coupable, pour une troisième reprise, d'une infraction
prévue à l'article 105, encourt, en plus de la sanctionne retrait
définitif et permanent du permis. Il faut absolument avoir une loi qui a
des dents et des dents très aiguisées dans ce domaine-là,
à notre avis, si on veut véritablement civiliser, ce qui,
à notre humble avis, est littéralement une jungle dans certains
cas.
Vous savez que certains articles de la Loi d'enquête sur les
coalitions frauduleuses qui a maintenant été appliquée,
vont être carrément révisés, parce que,
précisément, les sanctions ne sont pas suffisantes.
M. ROY (Beauce): Si vous me permettez une question relativement à
l'article 107, section XIII, ne pensez-vous pas qu'une amende minimum de $500
à $1,000 remplacée par une amende minimum de $1,000 peut
pénaliser davantage les petits commerçants au
bénéfice des plus gros? Il est évident que si vous prenez
un commerce ou une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de $50,000 par
année, la proportion de l'amende n'est pas du tout la même que
celle du type qui va faire un chiffre d'affaires de $5 millions.
M. MAROIS: C'est tout à fait vrai. Là-dessus, si on veut
suivre votre logique, et je suis parfaitement d'accord avec vous, il faudrait
aller beaucoup plus loin. Parce que toutes les sanctions monétaires sur
le plan pénal sont injustes. L'amende, par exemple, pour un
stationnement illégal. Si un gars, faisant $25,000 de revenus, a
à payer $5, c'est sans commune mesure avec le gars qui est un
assisté social qui a une voiture, qui a eu une amende de $5. Si on veut
aller au bout de cette logique, c'est toute notre conception des amendes, des
sanctions pénales monétaires qu'il faut reviser et alors,
à ce moment-là, pensons à des termes de
progressivité basés sur le revenu ou basés sur d'autres
normes que celles qu'on applique présentement pour établir les
sanctions. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais si on veut aller
dans cette logique-là, il faut aller jusqu'au bout, par exemple.
M. ROY (Beauce): Ce serait peut-être un moyen d'instaurer une
nouvelle politique ou un nouveau départ, dans cette Loi de protection
des consommateurs.
M. MAROIS: Par exemple, établissez le parallèle: l'amende
de $500 pour une corporation en regard de l'amende qui est imposée
à une personne. Le minimum est de $100. Quand il s'agit d'une personne
seule, un individu, le montant minimum est de $100, le plafond est de $2,000 et
quand, il s'agit d'une corporation, le montant minimum est de $500 et le
plafond de $25,000. Il n'y a aucune espèce de proportion entre les deux.
L'argument que vous évoquez serait applicable dans l'autre cas
aussi.
Si on s'embarque dans cette logique-là, encore une fois, c'est
tout notre conception des amendes monétaires sur le plan pénal
qu'il faut complètement repenser. C'est ce qu'on dit, par ailleurs, et
je pense bien que vous comprenez ce point de vue-là aussi. Comme il ne
semble pas qu'on s'embarque dans une revision complète, fondamentale du
concept qu'on a de ce côté-là, qui pourrait être
remplacé par une conception progressive des amendes, $500 d'amende pour
une corporation moyenne ou grosse...
M. ROY (Beauce): II y aurait peut-être lieu aussi de songer
à ce moment-là je ne veux pas engager de débat
là-dessus de tenir compte du volume d'affaires de l'entreprise,
pour l'amende, plutôt que de tenir compte d'un montant fixe. Parce
qu'à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que la grosse corporation
y échappe toujours. Avec le temps que cela prend quelquefois pour aller
devant les tribunaux, elle récupère parfois dix à quinze
fois le montant de son amende.
M. LEGER: Si on regarde ce qui est ajouté à tel article,
ça corrige la situation. C'est qu'après trois fois, il perd son
permis, que ce soit un gros ou un petit.
M. ROY (Beauce): II faudrait que la preuve soit faite à ce
moment-là.
M. TETLEY: M. Marois, qu'est-ce que vous pensez des procédures
contre un officier d'une compagnie? Vous vous souvenez, sans doute, le fameux
cas de General Electric où on a procédé contre le
vice-président, personnellement...
M. MAROIS: Le problème est que les actions pénales
s'adressent la plupart du temps à des individus, à des
actionnaires d'entreprises. Il arrive que, dans bon nombre de cas, cela ne
pénalise pas pour autant l'entreprise comme telle. A notre avis, il faut
couvrir les deux niveaux, c'est cela qui est important. Si on touche uniquement
à des individus, on en connaît les conséquences à
l'heure actuelle, dans bon nombre de cas, on se retrouve avec une faillite sur
les bras par la suite.
M. TETLEY: Ce n'est pas mentionné ici...
M. MAROIS: Non, très juste. Encore une fois, c'est simplement un
certain nombre d'idées que nous soumettons, qui nous sont venues
spontanément à l'esprit à partir de constatations
quotidiennes.
Dans tout le domaine des sanctions, des procédures, du
problème de l'accessibilité, il y aurait certainement beaucoup
plus à dire que ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Il y a,
entre autres, la suggestion ou la question qui a été
soulevée, qui, à notre point de vue, semble très
pertinente et qui est certainement fondamentale, car il est évident
qu'il y a des gens qui sont pénalisés proportionnellement
beaucoup plus que d'autres. Il y a le problème que vous venez de
soulever aussi.
M. TETLEY: Mais cela dépend aussi de l'intelligence du juge.
M. MAROIS: Oui. Cela aide, lorsqu'il y a un texte de loi très
précis, là-dessus.
En ce qui concerne l'article 108; il est, à notre avis, nettement
inacceptable: "Une erreur ou une omission faite de bonne foi ne constitue pas
une infraction au sens de la présente loi." Il y aura toujours des
erreurs de bonne foi. Par ailleurs, à mon avis à moins que
je ne sois vraiment mal informé c'est une des premières
fois qu'on trouve une chose comme celle-là dans du droit statutaire. On
transpose dans du droit statutaire une notion et un concept de droit criminel
pour remonter la côte. En preuve, contre cela, il faudra prouver ce qu'on
appelle la mens rea, l'intention coupable. Cela sera une fichue côte
à remonter.
Normalement, dans du droit statutaire, on prévoit un certain
nombre de sanctions, puis, quand la preuve est faite convenablement que la
personne a réellement commis une infraction, on impose les sanctions qui
sont prévues par la loi. Je ne vois vraiment pas ce que cela vient faire
dans le présent texte de loi. C'est une porte de sortie à une
échappatoire.
J'allais malignement suggérer que, si le texte est valable et
intéressant, on pourrait peut-être le mettre dans la Loi de
l'impôt sur le revenu des particuliers.
M. CHOQUETTE: Le ministre du Revenu n'est pas ici. Je ne
répondrai pas à la question.
Mais c'est discutable. Il y a des dispositions statutaires ou le mens
rea est exigé. On parle de l'ignorance des consommateurs. Il se peut que
certains petits commerçants soient également ignorants.
Evidemment, j'admets que nous pouvons en discuter.
M. CARDINAL: Je pense que nous allons en discuter parce que M. Marois
vient de faire une affirmation qui ne me paraît pas tout à fait
juste sur le plan juridique. Je ne veux pas devenir professeur à cette
commission. Il existe déjà des lois statutaires où il est
question de bonne foi, ou de présomption de bonne ou de mauvaise foi. Un
exemple: Amenez la loi provinciale des droits sur les successions où
dans plusieurs articles, on présume certains faits, où on dit que
certaines omissions, ou certaines erreurs n'annulent pas, par exemple, la
cotisation, etc. C'est-à-dire que cela ne serait pas un
précédent.
M. MAROIS: D'accord.
M. CARDINAL: L'Etat l'a déjà fait lui-même.
M. CHOQUETTE: Dans un cas comme celui-là, la bonne foi est
souvent infirmée par les faits. Si vous avez une entreprise importante
qui émet une série de contrats qui contreviennent aux
dispositions de la loi, la mauvaise foi est assez claire. Nous allons y
penser.
M. CARDINAL: D'accord.
M. MAROIS: Pour terminer, en ce qui concerne l'article 109, notre
préoccupation est qu'il y ait un mécanisme de grande
accessibilité et aussi qu'il soit prévu que le déroulement
de toute opération soit fait de façon efficace et
opérationnelle. Il nous semble que le texte de 109 ne soit pas
très clair. C'est pour cela que "nous estimons que les services des
fraudes des divers corps policiers devraient aussi être habilités
à recevoir des plaintes il se peut que cela soit
déjà prévu dans le texte actuel à
procéder à des enquêtes et à soumettre les dossiers
dans leurs régions respectives aux substituts du procureur afin que ces
derniers puissent intenter les poursuites suivant la Loi des poursuites
sommaires". Cela, pour qu'on ne se trouve pas pris avec le problème
auquel fait face présentement la case postale 99, du ministère
fédéral de la Consommation, qui est littéralement
inondée à l'heure actuelle. On me dit qu'on en a pour plus d'un
an, de dossiers déjà accumulés. Cela risquerait de
ralentir énormément le mécanisme. Il s'agit simplement de
prévoir que ce soit accéléré.
En ce qui concerne les sanctions civiles, il y a un point, à
notre avis, qui est important. Nous sommes entièrement d'accord avec
l'article 111. Il est prévu d'ailleurs, à l'article 111, que le
consommateur peut demander la nullité. Il est
prévu que "le consommateur peut demander plutôt, à
son choix, la suppression du coût de crédit et la restitution de
toute partie du coût de crédit déjà payée".
Mais, en ce qui concerne la vente à tempérament, là aussi,
à notre avis, il y a un recul par rapport à l'acquis, aux droits
actuels des consommateurs, établis clairement par toute la jurisprudence
que j'ai mentionnée tout à l'heure. Nous demandons qu'il soit
ajouté: "De plus, il y a suppression du coût de crédit et
la restitution de toute partie du coût de crédit
déjà payée".
C'est déjà prévu à l'article 111 pour les
autres contrats, et on ne voit pas pourquoi ce ne serait pas prévu pour
les ventes à tempérament. Il y a maintenant toute une
jurisprudence qui établit clairement ce droit-là. Dans la
majorité des clauses qu'on a plaidées et gagnées
là-dessus, c'est un droit qui a été reconnu au
consommateur et on a exigé du commerçant qu'il accorde la
suppression du coût de crédit et la restitution de toute partie du
coût de crédit déjà payée. On ne voit pas
pourquoi le consommateur, sous la coupe des ventes à tempérament,
serait pénalisé; il ne l'est pas actuellement. Si ça n'est
pas précisé, nous allons être obligés de
rebâtir à nouveau toute une jurisprudence devant les tribunaux
civils, nous allons recommencer.
En ce qui concerne l'extension de la notion de lésion du mineur
ou majeur, cela, à notre avis, est une chose excellente, nouvelle. Il y
a eu discussion au tout début de la présentation de notre
mémoire sur le texte tel qu'il est présenté, l'expression
"inexpérience" n'est peut-être pas une expression des plus
juridiques ou légales. Si on veut aller dans le sens d'une utilisation
de ce genre de langage, nous nous proposons d'aller un peu plus loin, parce que
ce ne sont pas uniquement des cas d'inexpérience qui se
présentent. Ce sont des cas où on utilise la
crédulité, la naiveté ou le faible degré de
scolarité. Si on veut vraiment étendre la notion de lésion
du mineur ou majeur, il nous semble que cet article-là devrait
être révisé.
Quant à la prescription prévue à l'article 114, on
dit qu'il y a une prescription d'un an. Vous savez comme moi qu'en droit civil
les prescriptions d'un an sont des prescriptions exceptionnelles
limitées à certains cas très, très précis.
Il nous semble qu'il y aurait peut-être lieu de prévoir une
prescription de deux ans. "Nous recommandons enfin que dans certains cas,
lorsqu'un commerçant est trouvé coupable sous l'article 105 ou
l'article 106, un ou des consommateurs puissent s'adresser à un tribunal
d'équité qui se verra transférer le dossier, et sans
reprendre toute la preuve, verra à fixer le montant du
dédommagement qu'un commerçant devra verser à un ou des
consommateurs". Là, que ça se fasse sans le formalisme
traditionnel, que ce soit facilement accessible et, si possible, le plus
gratuitement que cela puisse se concevoir.
Il y a cette recommandation finale sur le taux et le coût maximum
de crédit de 1 p. c. par mois sur le solde. Cela nous semblerait
être le taux qui pourrait être établi présentement
par règlement mais sujet à vérification selon qu'on se
trouvera en période d'inflation ou de relance économique.
Je voudrais simplement dire en terminant d'abord nous vous
remercions de nous avoir écoutés aussi patiemment
deuxièmement, c'est que même si dans l'exposé que j'ai pu,
comme étant le porte-parole du groupe, recourir à une certaine
agressivité dans mes propos, il faut bien comprendre que les amendements
que nous vous avons proposés émanent de constatations qui sont
faites quotidiennement à ras le sol, où nous nous voyons de
quelle façon et par quelles techniques les consommateurs sont
littéralement exploités. Il nous semble qu'il est urgent que nous
ayons une loi complète, moderne et qui réponde, en tout cas, qui
couvre au moins les abus les plus criants, quitte à l'améliorer
en cours de route.
Si c'était possible de prendre une minute ou deux additionnelles
de votre temps, j'ai ici, avec moi, un des porte-parole de la
Fédération des travailleurs du Québec qui aurait, au nom
de cet organisme-là, quelques recommandations très
précises additionnelles à vous soumettre. Au nom du front, je
vous remercie infiniment.
M. LE PRESIDENT: A condition que ce soit très bref. Il s'agit de
monsieur?
M. MAROIS: II s'agit de M. Côté. Ce sera vraiment
très bref.
M. LEGER: Avant l'intervention, je voudrais faire remarquer que M.
Marois n'a pas à s'excuser du temps qu'il a pris parce que, si on
regarde la liste des 30 groupes qui veulent faire leur représentation,
il n'y en a que deux qui représentent réellement les
consommateurs, et il y en a près de 21 qui représentent le
côté de l'industrie, du commerce, et du financement. Comme M.
Marois représentait dix groupes de consommateurs, il fallait quand
même donner un temps pour équilibrer les deux
côtés.
M. LE PRESIDENT (Giasson): M. Côté.
M. COTE: Je suis M. Jean Côté, l'Union des employés
de commerce, local 500. Notre union représente ici au Québec
1,700 vendeurs syndiqués, des vendeurs d'automobiles. Je remarque que,
dans l'article 79 de votre projet de loi, on y parle de permis pour les
vendeurs commerçants et pour les vendeurs qui y travaillent. J'aimerais
faire remarquer à la commission que l'union que je représente a
reçu du ministère du Travail et de la Main-d'Oeuvre plus de cent
accréditations pour représenter les vendeurs dans
différents garages. Dans ces accréditations-là, à
la suite d'enquêtes qui ont été
conduites par le ministère du Travail, on y indique la
description suivante du vendeur: un vendeur d'autos neuves et d'occasion. Ceci
pour vous dire, messieurs, que dans le vendeur d'automobiles, il n'y a pas de
distinction. Emettre un permis à des vendeurs d'automobiles d'occasion,
ce serait aller contre le bon sens, contre la règle
générale parce que le vendeur d'autos neuves vend tout aussi bien
des voitures d'occasion que le vendeur d'autos d'occasion. Même s'il
travaille sur un terrain d'autos d'occasion, il vend également des autos
neuves. C'est très difficile de faire une démarcation entre les
deux personnes.
Il y a une autre chose que j'aimerais vous mentionner. C'est que, pour
autant que les vendeurs d'automobiles sont concernés, qu'ils vendent des
autos neuves ou des autos d'occasion, peu importe.
Depuis toujours, je crois, nous sommes devant cette position que nous
tâchons, par tous les moyens possibles, de restreindre l'exploitation du
consommateur, mais c'est impossible. Parce que, lorsque nous vendons un produit
de consommation comme une automobile, nous sommes obligés
d'évaluer notre coût en relation de l'attitude de la personne qui
achète au lieu de la valeur du produit que nous vendons. Je demande
à cette commission parlementaire que, lorsque nous serons en mesure de
vendre une automobile à un consommateur, le commerçant, le
détaillant, soit obligé d'y indiquer au préalable le prix
de la voiture et des accessoires qui s'y trouvent. Je pense que c'est la seule
façon pour nous d'être en mesure, comme vendeurs d'automobiles, de
vendre un produit selon le produit et non pas en relation avec la
qualité de l'acheteur. Je pense qu'on doit prendre ça en
considération si on veut éviter les abus. Je me souviens,
à la dernière rencontre, que le député de Bagot
mentionnait le cas d'un consommateur qui avait acheté une voiture dans
une rue. Peu de temps après, il y avait dix autres consommateurs de la
même rue qui avaient acheté une voiture identique, parce que leur
prestige était en jeu. Je pense que le député de Bagot
aurait dû continuer son raisonnement et dire que les dix acheteurs n'ont
pas en fait payé le même prix pour la même voiture. C'est
ça qui est dangereux dans le contexte où nous voulons
protéger le consommateur, l'acheteur de voiture.
Je vous demande, messieurs, de prendre ces considérations au
sérieux. Comme vendeurs d'automobiles, nous avons réellement un
problème sur les bras. Nous avons dans notre commerce un nombre effarant
de personnes qui vendent des voitures sans permis, par toutes sortes de
manigances possibles et impossibles, qui, en fait, sont toujours faites au
détriment du consommateur.
J'ai présenté ici un mémoire que vous voudrez bien
lire si vous en avez le temps. J'y vais plus à fond et je pense que
ça peut vous diriger un peu dans cette émission de permis que
vous avez l'intention de donner autant pour les vendeurs d'automobiles neuves
ou d'occasion que pour les détaillants. Je vous remercie.
M. LE PRESIDENT: Merci, M. Côté. La commission sait
grandement gré à M. Pierre Marois d'avoir voulu commenter
largement les amendements proposés par le groupe qu'il
représente.
Vous êtes tous désireux de connaître à quelle
date reprendront les travaux de la commission. A la suite d'un consensus
établi entre les quatre leaders parlementaires, il a été
convenu que la présente commission ne siégerait que l'an
prochain, soit le 12 janvier 1971. Entre-temps, il est possible que certaines
organisations désirent toujours soumettre des mémoires à
la commission. Dans l'entente entre les leaders, il est également
convenu que ces mémoires devraient parvenir à la commisssion au
plus tard le 5 janvier prochain. La commission suspend donc ses travaux
à dix heures le 12 janvier 1971. Merci.
(Fin de la séance 13 h 16)