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(Dix heures vingt minutes)
Le Président (M. Laplante): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Si vous voulez prendre vos sièges, s'il vous plaît! La
commission de la justice se réunit pour étudier article par
article le projet de loi no 18, Loi assurant l'application de la réforme
du droit de la famille et modifiant le Code de procédure civile.
Les membres de cette commission sont: M. Beaumier (Nicolet), M.
Bédard (Chicoutimi), M. Boucher (Rivière-du-Loup), M. Brouillet
(Chauveau), M. Charbonneau (Verchères), M. Dauphin (Marguette), Mme
Juneau (Johnson), M. Kehoe (Chapleau), M. Lafrenière (Ungava), M. Marx
(D'Arcy McGee), M. Paradis (Brome-Missisquoi).
Les intervenants sont: M. Bisaillon (Sainte-Marie), M. Bissonnet
(Jeanne-Mance), M. Blank (Saint-Louis), M. Brassard (Lac-Saint-Jean), M.
Ciaccia (Mont-Royal), M. Dussault (Châteauguay), Mme Lachapelle (Dorion),
M. Martel (Richelieu), M. Pagé (Portneuf). M. Ciaccia (Mont-Royal) est
remplacé par M. Polak (Sainte-Anne).
Est-ce que vous auriez un rapporteur à suggérer, s'il vous
plaît?
Mme Juneau (Johnson) est nommée rapporteur.
M. Beaumier: Cela va bien.
M. Bédard: Pas trop d'avocasseries là-dedans.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre, avant
d'appeler l'article 1 du projet, avez-vous des commentaires?
Remarques préliminaires
M. Bédard: M. le Président, je crois que vous avez
donné l'essentiel des commentaires que j'ai à faire. Il n'est pas
question de reprendre le débat de deuxième lecture. Comme on le
sait, le projet de loi que nous avons à étudier concernant
l'application de la réforme du droit de la famille et modifiant le Code
de procédure civile est rendu nécessaire pour appliquer
effectivement plusieurs des dispositions qui étaient contenues dans la
loi 89, réformant le droit de la famille. En conséquence, des
amendements doivent être faits au Code de procédure civile.
M. le Président, j'ai donné à l'Opposition une
série d'amendements d'ordre technique, de forme. Il y en aura
peut-être quelques-uns qui vont aller un peu plus au fond. Je les
porterai à la connaissance des membres de la commission en temps et
lieu. En ce qui me concerne, je serais prêt à procéder
à l'étude article par article du projet de loi, ce pourquoi nous
a convoqués la Chambre.
Le Président (M. Laplante): J'espère, M. le
ministre, qu'il y aura une copie de ces amendements qui sera adressée au
président.
M. Bédard: C'est une erreur monumentale si on ne vous a
pas donné déjà une copie.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee, avez-vous des commentaires?
M. Marx: Je n'ai pas de longs commentaires à faire, mais,
pour rendre publique notre position sur le projet de loi, j'aimerais dire qu'en
principe nous sommes favorables à toute mesure pour rendre efficace
l'application de la loi 89 qui a été adoptée en 1980. Nous
avons même dit en 1980 que ce n'était pas assez d'adopter la loi
89 sans prévoir une procédure efficace pour sa mise en
application. Ce n'est peut-être pas la faute du ministre ou du
ministère, mais nous regrettons que cela ait pris assez de temps pour
procéder à l'adoption de ces dispositions.
J'aimerais dire en conclusion que c'est une loi qui est technique et qui
porte surtout sur la procédure, mais il y a aussi des dispositions qui
touchent le fond. Cela va peut-être soulever un certain nombre de
discussions, le cas échéant.
Le Président (M. Laplante): Je vous remercie de votre
coopération.
M. Bédard: Je pense que les discussions seront normales,
mais, sur un point soulevé par mon collègue, à savoir la
question des délais au niveau de la présentation du projet de loi
qu'on a à étudier, je pense que cela se comprend très
facilement. C'est que, de manière que nous puissions avoir le projet de
loi le plus conforme possible non seulement à l'esprit de la loi 89,
mais également à ceux qui ont à intervenir au niveau de
son application - je pense, entre autres, aux
avocats, aux juges et à d'autres organismes -nous avons fait une
large consultation au niveau du comité tripartite, avocats, juges et
ministère de la Justice, ce qui donne comme résultat que, pour
l'essentiel, je pense que toutes ces parties consultées sont d'accord
sur l'essentiel du projet de loi. Certaines représentations, comme on le
sait, nous ont été faites depuis par le barreau. On aura
l'occasion d'en discuter ensemble en ce qui a trait à
l'opportunité.
Étude article par article
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 1 du
projet de loi no 18. M. le ministre, article 1. Avez-vous des commentaires?
M. Bédard: M. le Président, certaines
matières familiales devaient déjà être entendues
pendant les périodes de vacances des tribunaux de première
instance. La modification qu'on présente étant l'exception
à toutes les matières familiales, c'est pourquoi on supprime les
paragraphes c et e et on réfère le tout au titre du paragraphe 4,
au paragraphe b.
Quant aux autres changements qu'il y a dans cet article, il s'agit des
changements de concordance d'ordre technique.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Pas de commentaire.
Le Président (M. Laplante): Article 1, adopté.
M. Polak: Une minute, M. le Président;
Le Président (M. Laplante): Excusez-moi, M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Peut-être que je suis un peu plus lent que la
majorité de ceux qui sont autour de la table, mais, à l'article
1, si je comprends bien, il s'agit de vacances judiciaires, n'est-ce pas? En
enlevant ces matières, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas
entendre ces causes pendant cette période de vacances judiciaires?
M. Bédard: C'est plutôt l'inverse. C'est
l'inverse.
M. Polak: Donc, ça veut dire qu'on peut entendre ces
causes tout au long de l'année.
Le Président (M. Laplante): L'article 1 est-il
adopté? Article 2, M. le ministre, un petit commentaire.
M. Bédard: Peut-être un commentaire additionnel, si
vous le permettez, M. le Président, sur cet article-là.
Concernant les concordances techniques, les demandes de certiorari n'existant
plus, on se réfère donc au paragraphe d, aux demandes en vertu de
l'article 846 du Code de procédure civile, pour se conformer à la
situation actuelle, réelle. Enfin, pour améliorer le texte du
Code de procédure civile, on suggère de substituer l'expression
"acquiescement à la demande" à l'expression "confession de
jugement". Dans cette expression, le mot "confession" n'avait pas son sens
usuel. Il n'existe pas de jugement au moment de la confession de jugement en
première instance. Je le dis plutôt pour les fins du journal des
Débats, pour ceux qui s'intéressent à nos travaux.
M. Marx: Les professeurs vont consulter le journal des
Débats pour connaître l'intention du législateur.
M. Bédard: L'article 2, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Article 2, M. le ministre.
M. Blank: II n'y a pas de confession de jugement dans le Code
civil?
M. Bédard: D'après les repérages
effectués, on n'en avait pas.
Les audiences à huis clos
Le Président (M. Laplante): Article 2, M. le ministre.
M. Bédard: Cet article, M. le Président,
établit que les audiences se tiennent à huis clos en
matière familiale, alors qu'auparavant elles ne se tenaient à
huis clos que sur ordonnance du juge lorsqu'il l'estimait nécessaire
dans l'intérêt des enfants. Le tribunal conserve le pouvoir
d'ordonner que l'audience soit publique si une partie le demande et qu'il
l'estime utile dans l'intérêt de la justice. Ce changement a pour
but de préserver la vie privée des parties en cause et est
lié à la nature des demandes en matière familiale. Je
pense au caractère intime des questions qui y sont discutées. Le
huis clos permettra une discussion plus sereine des questions d'ordre
privé et confidentiel. Ceci est tout à fait conforme à
l'esprit de la loi no 89 que nous avons votée à
l'unanimité.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: M. le Président, premièrement, j'aimerais
savoir, au-delà de l'interprétation que le ministre a
donnée, est-ce qu'il y a des problèmes réels en ce
qui concerne les procès qui ne sont pas à huis clos?
Est-ce qu'il y a des problèmes? C'est bien beau de dire que c'est
nécessaire, mais j'aimerais savoir s'il y a des problèmes
réels? Quels sont ces problèmes réels? Est-ce que le
ministre peut nous donner des exemples?
M. Bédard: M. le Président, ceci traduit
essentiellement une recommandation qui nous a été faite par le
groupe de travail sur le droit de la famille. Excepté un ou deux
organismes, je crois, tous les organismes qui se sont fait entendre lors des
auditions concernant la réforme du Code civil opinaient dans le sens
d'établir le huis clos comme règle générale mais en
permettant toujours à un juge, sur demande d'une des parties, de rendre
les audiences publiques.
M. Marx: Dans notre système juridique, un des principes
est que toute audition est publique et impartiale, ceci est le principe de
base. Maintenant, pour contourner ce principe, il me semble qu'il faut avoir de
bonnes raisons. (10 h 30)
M. Bédard: Les matières dont il est question devant
la cour sont des matières familiales, donc privées, et qui n'ont
pas le même caractère d'autres causes qui peuvent être
entendues par les tribunaux, je l'ai dit tout à l'heure.
M. Marx: Le ministre peut-il déposer des études
pour nous démontrer que des auditions publiques ont nui à un
certain nombre d'invidus? Est-ce seulement de la théorie ou si c'est de
la pratique? Avez-vous des exemples où on a fait des auditions publiques
et où les gens se sont plaints parce qu'on a nui à leurs droits,
à leurs libertés et ainsi de suite?
M. Bédard: Je viens de vous le dire. On a fait des
audiences publiques en commission parlementaire et on a entendu des groupes qui
ont opiné dans ce sens-là alléguant entre autres...
M. Blank: Je ne me souviens pas tellement.
M. Marx: C'était quand, M. le ministre?
M. Bédard: ... le fait qu'il s'agissait de matières
familiales très près de la vie privée, on peut en
convenir, et alléguant aussi le traumatisme que cela pouvait
représenter pour bien des citoyens et des citoyennes le fait de se faire
entendre au niveau d'audiences publiques. On garde toujours la porte ouverte
à la possibilité d'audiences publiques à partir du moment
ou une des parties en fait la demande.
M. Marx: Le ministre est sûrement au courant que l'article
23 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec
dit: "Toute personne a droit, en pleine égalité, à
l'audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal
indépendant et qui ne soit pas préjugé, qu'il s'agisse de
la détermination de ses droits et obligations ou du bien-fondé de
toute accusation portée contre elle. Le tribunal peut toutefois ordonner
le huis clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. Il
peut également l'ordonner dans l'intérêt des enfants,
notamment en matière de divorce, de séparation de corps, de
nullité de mariage ou de déclaration ou désaveu de
paternité."
Donc, ce que le ministre propose à l'article 2 aujourd'hui, c'est
de ne pas respecter le principe de la Charte des droits et libertés de
la personne. S'il ne veut pas respecter la Charte des droits et libertés
de la personne qui a été adoptée en 1975, je pense que ce
serait nécessaire de mettre dans son projet de loi une clause de
nonobstant quelque part, que je n'ai pas trouvée.
M. Bédard: Effectivement, nous connaissions la
portée de l'article que vous venez de citer, qui est contenu dans la
charte des droits et libertés. Je ne pense pas qu'il faille envisager
cela comme étant un non-respect de la charte dans le genre d'une
violation agressive de la charte, loin de là... D'ailleurs, le projet de
loi modifie l'article 23 de la charte.
M. Marx: Où cela?
M. Bédard: Celui que vous avez, à l'article 39.
M. Marx: Ce n'est pas dans ma copie mais chaque violation de la
charte est une violation de la charte. On peut dire que c'est agressif, que
c'est implicite, c'est une violation. On ne peut pas dire...
M. Bédard: Ce n'est pas une violation dans le sens
négatif du mot. Lorsque nous avons adopté la loi 24, vous vous le
rappelez, il y a certains articles de loi qui ont été
acceptés à l'unanimité qui venaient en contradiction avec
certains articles de la Charte des droits et libertés de la personne.
Tout cela était en fonction d'une meilleure protection des enfants. Dans
le cas présent, nous pensons qu'étant donné la nature des
matières qui sont d'ordre familial, d'ordre très privé, la
justice sera mieux servie, parce que la charte des droits et libertés
est également une manière de rendre justice le plus
équitablement possible à tout le monde. Nous croyons que la
justice sera mieux servie par cette règle, qui, encore une fois,
n'empêche pas les audiences publiques sur
demande d'une des parties.
M. Marx: Je ne veux pas prolonger le débat sur ce point
parce qu'il semble que votre point de vue est fait. Mais il me semble que ce
serait mieux servir la justice si le huis clos restait l'exception et non pas
la règle, tel que défini par la Charte des droits et
libertés de la personne. S'il y a des problèmes en droit
familial, c'est la même chose en criminel aussi. Il peut y avoir des
causes d'inceste, ce sont des procès avec des auditions publiques. Sauf
que le juge peut ordonner le huis clos. Donc, le huis clos en criminel, c'est
l'exception et il y a des problèmes familiaux qui se présentent
devant les cours de justice criminelles. Il me semble que cela ne nuira pas aux
droits des personnes si le huis clos reste l'exception en matière
familiale. Parce que, en justice, une fois qu'on commence à faire des
choses à huis clos comme règle, je pense que cela va à
l'encontre d'un principe fondamental et je ne suis pas prêt à dire
que c'est nécessaire de violer ce principe aujourd'hui.
Je répète, M. le ministre, qu'en vertu de notre droit
actuel - et je cite une autre fois l'article 23 de la Charte des droits et
libertés de la personne: "Le tribunal peut toutefois ordonner le huis
clos dans l'intérêt de la morale ou de l'ordre public. "Il peut
également l'ordonner dans l'intérêt des enfants, notamment
en matière de divorce, de séparation de corps, de nullité
de mariage ou de déclaration ou désaveu de paternité."
Donc, le huis clos peut toujours être ordonné quand le juge le
trouve souhaitable. Avant de violer un principe pour lequel on s'est battu
pendant des siècles, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine preuve
qui soit faite devant la commission que c'est vraiment nécessaire.
Est-ce que le ministre a des statistiques pour nous dire combien de fois
le huis clos a été ordonné devant nos tribunaux? Est-ce
que cela pose des problèmes?
M. Bédard: Non, je n'ai pas de statistiques
là-dessus. Tel que vous le dites, c'est une manière
différente de voir les choses, de part et d'autre, mais en ayant -je
pense qu'on peut se le dire mutuellement - comme objectif chacun, de part et
d'autre, d'avoir une justice plus équitable, moins stressante pour les
citoyens. Dans ce cas-là, je me rapelle que lorsque nous avons eu
à entendre plusieurs groupes, certains ont fait état que, pour de
nombreux citoyens et citoyennes, le simple fait de comparaître -que ce
soit comme témoins ou autrement -dans ces matières familiales
constituait un stress; du point de vue psychologique c'est extrêmement
difficile, c'est une question de conviction.
Le Président (M. Laplante): Mme la députée
de Johnson.
M. Marx: J'ai seulement une autre remarque, je m'excuse, madame
la députée de Johnson, mais c'est très facile, M. le
ministre, de dire: Trois personnes m'ont demandé de faire quelque chose,
donc je le fais sans avoir...
M. Bédard: Soyons honnêtes dans la discussion.
M. Marx: M. le ministre, est-ce que j'ai le droit de parler, je
sais...
M. Bédard: Question de règlement, M. le
Président.
M. Marx: Dans le salon bleu, on ne veut pas qu'on critique le
gouvernement, ici on ne nous laisse pas parler. Qu'on me laisse parler, je vais
vous laisser parler.
M. Bédard: Mais simplement sur le premier point, M.
Marx.
M. Marx: Laissez-moi parler.
Le Président (M. Laplante): À l'ordre, s'il vous
plaîti
M. Bédard: Question de règlement, je n'ai jamais
dit qu'il y avait deux ou trois personnes qui m'avaient demandé cela; au
contraire, j'ai parlé d'organismes qui se sont fait entendre.
M. Blank: Ce n'était pas une question de
règlement.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: II faut établir la règle de cette
commission, qu'on connaît bien, qu'il n'y ait pas d'interruption à
chaque seconde, et moi je ne vais pas interrompre le ministre, que j'aime bien
écouter.
Le Président (M. Laplante): C'est un projet de loi de la
justice. On va écrire un article additionnel dessus.
M. Brouillet: Question d'opinion...
Le Président (M. Laplante): De rèqlement.
M. Brouillet: De règlement, oui. Je ferai remarquer au
député de D'Arcy McGee qu'il a royalement interrompu la
députée de Johnson alors que M. le Président lui avait
accordé la parole.
Le Président (M. Laplante): M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: La coutume veut, M. le député de
Chauveau...
Le Président (M. Laplante): Ne continuez pas, s'il vous
plaît, par exemple, si vous voulez avoir de l'ordre dans cette
commission.
M. Marx: Je m'excuse, M. le Président. Je veux dire que ce
n'est pas assez qu'il y ait un certain nombre de groupes qui demandent une
violation d'un principe essentiel pour que le ministère ou le ministre
procède à modifier des lois en fonction de ces demandes pour
violer ce principe.
Moi, j'étais au palais de justice de Montréal cette
semaine, j'ai eu l'occasion de visiter le palais, et dans beaucoup de salles il
y a seulement le juge et les parties au procès. Ce n'est pas comme si
tout le monde assiste à chaque procès en droit familial. Personne
n'est là. Le huis clos, c'est la règle dans le sens que personne
ne se présente pour suivre toutes les causes de droit familial. Si cela
cause un problème, je veux bien que le juge ordonne le huis clos, mais
établir le huis clos comme règle, cela me choque un peu. Je suis
pour le huis clos dans certains cas. C'est le principe qu'on retrouve dans la
Charte des droits et libertés de la personne. Je trouve que c'est
essentiel, mais, établir cela comme règle, ce n'est
peut-être pas la bonne voie.
Le Président (M. Laplante): Mme la députée
de Johnson.
Mme Juneau: M. le Président, je vous remercie. Je ne suis
pas avocate, je suis femme et mère de famille, avec une nombreuse
famille. Je crois que cet article de la loi va nous aider, les mères de
famille. Nous avons déjà un gros problème familial, sans
être obligées de se présenter en cour où nous sommes
déjà intimidées parce que nous n'avons pas l'habitude de
la cour, parce que nous n'avons pas l'habitude des avocats et que nous ne
savons pas ce qui va se passer, comment cela va se passer. Je souhaiterais
vivement que cet article soit adopté pour nous aider à nous
présenter devant le juge avec notre problème sans avoir le
problème de devoir parler devant tous ces gens qui ont plus de
connaissances et qui ont plus l'habitude que nous. Je souhaite que l'Opposition
puisse comprendre quel est le problème des mères ou des
pères de famille qui n'ont peut-être pas vos habitudes et vos
connaissances.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre.
M. Bédard: M. le Président, Mme la
députée vient d'exprimer avec beaucoup plus d'éloquence
que je ne saurais le faire la principale motivation qui amène le
gouvernement à prôner l'adoption de cet article. Je crois vraiment
qu'on doit faire un effort. On peut décider d'être seulement
théoricien, mais, du point de vue pratique, il faut regarder les
problèmes des gens qui ont à faire face à la justice. Nous
n'avons pas affaire à des accusés, nous avons affaire à
des gens qui ont des problèmes d'ordre familial. Nous ne sommes pas
devant des gens accusés d'actes criminels ou de quoi que ce soit. En
principe, c'est de nature tellement privée que je trouve tout à
fait normal que la règle soit d'essayer de donner à ces gens qui
ont des problèmes un forum qui est le moins judiciarisé possible,
qui est le moins stressant possible. Il reste toujours la possibilité
pour une des parties, pour les raisons qu'elle expliquera au juge, de demander
une audience publique. Je crois vraiment que si la règle est le huis
clos, il y a possibilité pour les gens de s'entendre non pas dans un
contexte d'agression, qui est toujours un peu le contexte judiciaire, parce que
vous avez une partie d'un côté, une partie de l'autre, l'avocat de
l'un, l'avocat de l'autre, chacun essayant de remplir son mandat.
En fin de compte, surtout si c'est public, cela ne crée pas
toujours l'atmosphère, l'ambiance nécessaire pour en arriver
à des solutions qui soient équitables, qui soient les moins
conflictuelles possible. Je vous le dis honnêtement, je suis convaincu
que, pour la famille, pour l'ensemble de ces problèmes, au niveau de la
justice, nous posons un geste très positif qui est dans le sens d'une
meilleure administration de la justice. (10 h 45)
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: M. le ministre, je suis 100% d'accord avec vos
convictions et 100% d'accord avec les convictions de Mme la
députée de Johnson et de ces dames. Je suis aussi 100% d'accord
avec le député de D'Arcy McGee. Le principe de base des audiences
publiques, c'est une des bases de notre système démocratique. Je
peux vous faire une suggestion pour atteindre le même but en
préservant ce principe de justice publique. Maintenant, dans le
système actuel, le juge peut ordonner le huis clos. C'est son opinion.
Après avoir entendu ces gens, il peut ordonner le huis clos, cela veut
dire que le juge doit prendre une décision.
Avec le nouveau système que vous avez ici, c'est le contraire. Il
y a bien des arguments de la part des avocats, un avocat peut demander au juge
d'avoir une audience publique. Pourquoi ne fait-on pas exactement le contraire?
Les audiences sont publiques,
sauf si une des parties fait la demande du huis clos et le juge n'a
aucun choix, c'est le huis clos. On a beaucoup de cas, comme celui des pensions
alimentaires, par des motions. Vous avez, au palais de justice, dans trois ou
quatre cours de pratique, des centaines et des centaines de personnes qui se
chicanent sur une question d'argent, qui ne sont pas intéressées
au huis clos. Si vous commencez à accepter le huis clos pour cela, il y
aura 200 ou 300 personnes dans le corridor. Vous n'avez pas de place pour ces
gens. Mais, si un cas est particulièrement personnel, la personne peut
inscrire sur la procédure: huis clos, et ce sera le huis clos, le juge
n'a pas de droit. Vous préservez le système actuel des audiences
publiques et vous préservez le droit de toutes les femmes, des enfants,
des maris - ils ont aussi des problèmes - d'avoir le huis clos, s'ils le
veulent. Ce n'est pas l'option du juge, mais c'est leur option.
M. Bédard: Je ne dis pas que votre argumentation ne se
tient pas, M. le député. Je pense qu'on peut en convenir. Il
s'agit de faire un choix.
M. Blank: Les deux.
M. Bédard: Ou point de vue gouvernemental, nous croyons,
étant donné la nature des causes dont on parle, que, s'il y a un
endroit où la règle doit être justement de favoriser un
contexte qui soit le moins conflictuel possible, c'est bien celui du domaine
des relations familiales. Il y a toujours la possibilité de faire une
demande. Cela devient artificiel dès que quelqu'un demande que le juge
n'ait pas à se prononcer...
M. Blank: C'est cela, mais il n'a pas le choix maintenant.
M. Bédard: ... et ordonne, à ce moment-là,
le huis clos. Je trouve que cela fait artificiel. Autrement dit, aucun des
avocats n'a, à ce moment-là, si je vous comprends bien, de raison
à donner.
M. Blank: II n'a pas de raison à donner.
M. Bédard: Alors, pourquoi pas? Je pense que les
procédures...
M. Blank: Mais, M. le ministre, vous, comme ancien
criminaliste...
M. Bédard: Me permettez-vous de terminer?
M. Blank: ... vous avez eu la même chose. Dans des
enquêtes préliminaires, vous avez le droit de dire au juge: Je ne
veux pas de publication, sans aucune raison.
M. Bédard: C'est là que j'ai peut-être une
manière différente de voir les choses.
M. Blank: Ce n'est pas la seule place dans la loi.
M. Bédard: Quand on est à des enquêtes
préliminaires, des procès où des actes criminels sont
reprochés à des individus, on n'est quand même pas dans un
domaine de matière familiale où ce sont des problèmes
privés qu'il faut régler.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Nicolet.
M. Bédard: Je ne dis pas que votre argumentation est
insensée, etc., etc.; loin de là, mais je dis: II y a un choix
qu'il faut faire. D'en arriver simplement... Parce que, du point de vue
théorique, on veut respecter...
M. Blank: Je vous donne la cause pratique, non pas
théorique. Allez voir au seizième étage.
M. Bédard: ... certains articles de la charte des droits
et libertés; je pense, du point de vue pratique, qu'il faut que les
procédures veuillent dire quelque chose. S'il y a une demande d'audience
publique, je pense qu'à ce moment-là, les avocats devront donner
les raisons pour lesquelles il doit y avoir une audience publique et le juge
devra se prononcer sur des motifs et non pas sur des demandes automatiques qui
ne veulent rien dire, en fin de compte.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Nicolet.
M. Beaumier: Je serais tout à fait d'accord avec l'article
pour les raisons suivantes: C'est qu'il s'agit de savoir, en tout premier lieu,
si les choses privées sont des choses privées et s'il y a
avantage, ou si cela a un impact d'intérêt public.
Or, il semble y avoir un consensus que la chose familiale, c'est une
chose privée, qui relève des individus. Dans cette optique,
l'article 2 n'enlève absolument aucun droit aux personnes puisque les
personnes pourront le demander. Elles sont d'avance préservées
dans leur intimité, elles sont d'avance mises à l'abri du poids
social de la communauté qui les entoure, qui est une dimension qui
s'ajoute inutilement, qui pourrait s'ajouter inutilement à la pression
et au vécu que les gens ont à ce moment-là. Je me dis,
contrairement à une autre opinion ou à une autre conviction, que,
si on prend comme principe que les choses privées doivent rester
privées, à moins que ce ne soit d'intérêt public
qu'elles deviennent publiques, à ce moment-là, qu'on
préserve donc l'intimité et
aussi une espèce de sécurité communautaire des gens
qui auront à vivre ces événements-là. Merci.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: M. le ministre, considérant qu'il s'agit d'un
changement fondamental dans la loi - on change le principe complètement
- pour mieux comprendre l'étendue de l'article, pourriez-vous nous
donner des exemples, à savoir quand les parties peuvent demander que ce
soit public? Dans l'intérêt public, avez-vous des idées ou
des exemples dans quelles circonstances? Je comprends que, si ça reste
tel que c'était aupararant, il y a certains... Si c'est public, pour
quelles raisons? Mais, dans le changement que vous faites, vous dites, d'une
part, qu'il s'agit des affaires privées, des affaires de famille et,
d'autre part, dans la deuxième partie de votre paragraphe, vous dites
que ça pourrait être public si les parties le demandent et si
c'est dans l'intérêt public. Mais dans quel sens?
M. Bédard: Écoutez, je n'ai pas d'exemples
précis à l'esprit. C'est simplement à partir du principe
qu'on essaie... de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire
faire en sorte de traiter le plus possible d'une façon privée des
conflits qui sont d'ordre privé. J'imagine que les avocats auront
à fournir des raisons très importantes au juge pour en arriver
à l'audience publique. Je ne peux pas discuter de cas
hypothétiques.
M. Kehoe: Mais si...
M. Bédard: Je vous le dis honnêtement.
M. Kehoe: Mais pourquoi mettre une provision semblable dans la
loi si ça ne sert pas à une fin spécifique?
M. Bédard: Non, mais, à un moment donné,
ça peut... Je ne suis quand même pas, comme législateur, on
n'est quand même pas dans la possibilité de prévoir tous
les cas possibles et impossibles. On a à se prononcer sur ce qu'on
aimerait comme règle générale dans le domaine dont nous
parlons. Nous, on pense que la règle générale devrait
être le huis clos. Je le dis avec beaucoup de respect pour l'ensemble de
l'argumentation que vous avez soulevée. Je pense que c'est vraiment une
question de choix.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: M. le Président, je voudrais essayer de
convaincre le ministre...
M. Bédard: D'autant plus que... Me
permetteriez-vous...
M. Polak: Oui.
M. Bédard: ... juste d'ajouter quelque chose? D'autant
plus que, dans des délais quand même relativement courts, j'aurai
à rendre publics les résultats du travail fait par un groupe que
nous avons mis sur pied concernant la constitution d'un futur tribunal de la
famille. Je crois que l'essentiel de la philosophie du traitement des affaires
familiales sera d'essayer de traiter ça le plus possible comme des
affaires privées, quand c'est possible, avec le mécanisme le
moins traumatisant possible du point de vue judiciaire.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: M. le Président, je veux essayer de convaincre
le ministre, disons, d'une autre solution entre les deux principes, un peu dans
le même sens que le député de Saint-Louis. Parce que
moi-même, je pratique le droit familial depuis au-delà de 20 ans,
à Montréal, surtout le divorce et la séparation. Il y a
deux principes. Je suis d'accord avec le fait que l'élément
traumatisme est très important. Il n'y a pas de doute. D'ailleurs, je ne
sais pas pourquoi, mais, sur dix causes, je représente
l'intérêt de la femme. Je suis certain que la majorité de
ces clientes-là, si elles avaient le choix, auraient demandé le
huis clos. Il n'y a aucune doute que le traumatisme... À
Montréal, par exemple, quand on procède à une cause par
défaut, il y a 35 causes par jour; tout le monde est là avec la
famille, la tante, le père, la mère, etc. Très souvent,
c'est vraiment choquant. Les gens commencent à rire à cause de
certains motifs, etc. Je suis totalement d'accord avec le fait qu'il y a
énormément d'avantages à procéder a huis clos,
justement pour aider ces gens-là, pour éviter ce problème
de traumatisme.
D'un autre côté, il y a des gens - et c'est peut-être
drôle de le dire - qui insistent sur des audiences publiques; par
exemple, une dame qui dit: Mon mari m'a trompé avec une autre femme, que
tout le monde le sache. Vous seriez surpris de savoir qu'il y en a qui
insistent là-dessus, qui veulent que leur famille, leurs frères,
leurs soeurs, etc. soient au courant de ce qui est arrivé. Ils se
considèrent peut-être un peu comme une victime et ils n'ont aucune
gêne que ça se passe devant une salle remplie de monde.
Vous êtes complètement de l'autre côté par ce
que vous suggérez ici, parce que vous dites qu'en principe on aura le
huis clos sauf quand quelqu'un demandera des audiences publiques dans
l'intérêt de la justice. Quel
cas peut-on avoir? Si je suis avocat et je dis: Votre Seigneurie, je
demande des audiences publiques parce que ma cliente exige que tout le monde
sache que son mari l'a trompée. Le juge va dire à M. Polak: C'est
beau, mais ce n'est pas dans l'intérêt de la justice. C'est
peut-être dans l'intérêt de la vengeance de votre cliente,
mais je ne considère pas ça. Je ne pense pas pouvoir trouver un
cas où ce serait dans l'intérêt de la justice. À
part ça, les avocats vont avoir peur de demander des audiences publiques
parce qu'ils se feront dire: Vous cherchez la publicité, etc., pour
avoir des clients. Pour moi, la dernière phrase...
M. Bédard: M. le député, je n'osais pas
avancer l'exemple que vous venez de porter à notre attention mais je
l'avais à l'esprit, je tiens à vous le dire, et je vous assure
-je ne suis pas juge, loin de là, et je ne pense pas que nos
débats puissent influencer les décisions des juges - que s'il
fallait que des représentations soient faites dans le genre de ce que
vous dites: "II faut que tout le monde sache que j'ai été
trompée et par qui, etc.", je comprendrais très bien que le juge
dise que ce n'est pas dans l'intérêt public de le savoir.
M. Polak: C'est ça, je sais qu'il dirait ça.
M. Bédard: J'ai justement à l'esprit des situations
comme celles-là qui n'ont rien à voir avec le fond, mais ce sont
des genres de pressions, on le sait, qui se font dans certains divorces
où les gens sont peut-être plus connus, peu importent les
circonstances, où il se fait une pression, que ce soit par l'une ou
l'autre des parties, simplement au niveau de l'appréhension du genre de
témoins qu'on va amener dans la boîte avec les conséquences
que cela peut avoir de se faire entendre, soit pour les témoins, soit
pour les personnes concernées par la matière familiale. C'est ce
genre de choses qui n'a rien à voir avec le fond d'un problème
qui existe au niveau d'un couple qu'il faut essayer le plus possible
d'éviter.
M. Polak: Pour concilier les deux principes, pourquoi ne pas dire
que les audiences seront publiques à moins que l'une des parties ne
demande que ce soit à huis clos. Dans ce cas-là, automatiquement,
je vais me prévaloir de ça, je vais toujours demander le huis
clos. Je vais demander à ma cliente: Voulez-vous qu'on procède
à huis clos? Elle dira: Oui, parfait, pas de problème. On ne fait
aucune restriction au juge et tout le monde sera content. Le principe que le
député de D'Arcy McGee a avancé n'est pas violé
parce qu'il y a tout de même des gens qui veulent procéder avec
des audiences publiques. Comme ça, votre problème de traumatisme
sera réglé et je suis complètement d'accord avec vous.
M. Bédard: Essayons d'être de bon compte. Prenez
l'article 13. Il y a un principe général qui est
énoncé, à savoir que ce sont toujours des audiences
publiques, mais déjà l'article 13 trouve le moyen de faire des
nuances: "le tribunal peut ordonner le huis clos dans l'intérêt de
la morale ou de l'ordre public." Cela est une autre nuance. On ne dit pas que
c'est une violation du principe général, les audiences publiques,
c'est une exception, mais une exception humanitairement
compréhensible.
M. Blank: Demandé par une des parties.
M. Bédard: Tout ce que je vous dis, c'est une question de
philosophie. Même si on discutait ensemble toute la journée, on va
avoir de la difficulté à se mettre d'accord, c'est une question
de manière de voir les choses. Je me dis que les intérêts
des citoyennes et des citoyens concernés dans des domaines de
difficultés familiales seront mieux servis par une règle
générale qui dit que c'est le huis clos. Ce sont des
problèmes d'ordre privé qu'on essaie de régler le plus
possible dans un contexte privé et non dans un contexte d'agression
juridique. Je pense que la justice et les citoyens seront mieux servis par une
règle générale de cet ordre.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Bédard: Encore une fois, je ne veux pas revenir
là-dessus indéfiniment. Je respecte vos opinions, votre
argumentation, mais je crois fondamentalement que c'est une manière
différente qu'on a, de ce côté-ci par rapport à
l'autre côté, de voir le contexte dans lequel doit se faire le
traitement des affaires familiales. Il n'y a pas de drame là-dedans, je
pense qu'on essaie, de part et d'autre, d'en arriver à une justice la
plus équitable possible sauf qu'on diffère un peu sur les
moyens.
M. Polak: Est-ce que je peux répondre, M. le
Président, parce que c'était ma question?
Le Président (M. Laplante): Si vous avez une question
à poser...
M. Polak: Nous ne sommes pas loin l'un de l'autre, M. le
ministre. C'est malheureux que, pour insister sur le texte qui nous est
présenté, on commence à violer certains principes. Il y a
un moyen de sortir de tout ça. Je n'ai aucune objection à dire:
Cela sera de nature privée, à moins que quelqu'un ne demande une
audience publique, mais que ce ne soit pas le juge gui intervienne
là-
dedans. À ce moment, on peut satisfaire les deux en même
temps. (11 heures)
M. Bédard: À moins qu'il n'y ait une demande
d'audience publique, ce sera de nature privée, c'est exactement ce qu'on
vous dit.
M. Polak: Mais l'audience doit être approuvée par le
juge...
M. Bédard: C'est le contraire que vous voulez dire.
M. Polak: D'accord, présentement, il ne veut pas.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Malheureusement, M. le ministre...
M. Bédard: C'est sûrement le député
qui a beaucoup d'expérience dans le domaine familial, tel qu'il nous l'a
dit tout à l'heure. Dans son argumentation, je pense que son
expérience lui fait dire des choses qu'il ressent
profondément.
M. Blank: ... il a peut-être une centaine de divorces par
année. Franchement, sur le côté pratique, ça ne
fonctionnera pas.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Saint-Louis, à l'ordre, s'il vous plaît! Vous demanderez la
parole.
M. le député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Merci, M. le Président. Malheureusement, le
ministre a parlé des principes ou des idées d'un
côté et de l'autre. Je ne pense pas que c'était par
partisanerie, c'est une question de principe pour moi. Le ministre verra
bientôt que nous sommes d'accord avec la plupart des articles. On va les
adopter assez rapidement. Mais il y a des questions de fond dans ce projet de
loi et je pense qu'il faut en discuter. Pour moi, c'est une question de
principe, ce n'est pas une question de partisanerie, pas du tout.
Le vieux principe qui est incarné dans notre système
juridique et pour lequel on s'est battu pendant des siècles, c'est
d'avoir des audiences publiques. Je pense que cela, c'est le principe. Pour
contourner ce principe, pour ne pas respecter ce principe, pour mettre à
l'abri ce principe, il faut démontrer qu'il y a un intérêt
public supérieur qui exige qu'on contourne ce principe. Le ministre,
à mon avis, n'a pas fait la preuve. Il a parlé de la
nécessité, des groupes qui ont déposé des
mémoires ou qui ont fait des demandes, mais il n'a pas
déposé une étude pour prouver son point. Il n'a pas fait
la preuve, à mon avis, que c'est d'intérêt public.
Deuxième point, c'est que j'aimerais savoir - et le ministre peut
répondre après -quelle est la position de la Commission des
droits de la personne sur cette question. Parce que la Commission des droits de
la personne se voit bien comme le gardien de la charte et j'aimerais savoir si
la commission a émis une opinion sur ce point.
M. Bédard: Le...
M. Marx: Vous pouvez répondre après.
M. Bédard: Je croyais que vous vouliez que je
réponde tout de suite.
M. Marx: Je vois aussi qu'on procède d'une façon
tout à fait différente, dans ce projet de loi, par rapport
à d'autres projets de loi. Par exemple, on va contourner la charte des
droits en mettant un article nonobstant, dans le projet de loi, qui est
prévu à l'article 52 de la charte des droits. C'est à dire
que, normalement, on peut passer outre à la Charte des droits et
libertés de la personne, on met une clause de nonobstant dans le projet
de loi tel que prévu à l'article 52. Je le cite: "Les articles 9
à 38 prévalent sur toute disposition d'une loi postérieure
qui leur serait contraire, à moins que cette loi n'énonce
expressément s'appliquer malgré la charte."
Ce qu'on fait ici, c'est qu'on modifie la charte elle-même. Donc,
les gens qui vont lire la charte, d'ici à quelques mois, d'ici à
quelques semaines, vont dire: Le droit incarné dans la charte, c'est de
ne pas avoir une audition impartiale. Je pense que, quand l'Assemblée
nationale a adopté la Charte des droits et libertés de la
personne, en 1975, on a prévu une audition impartiale par un tribunal
indépendant; on savait de quoi on parlait. On a voulu cela. Même
l'Opposition à l'époque, qui est le pouvoir aujourd'hui,
était d'accord. Je pense que cela est dangeureux de modifier directement
la charte des droits de la personne comme le gouvernement veut le faire.
Le troisième point, c'est le problème soulevé par
le député de Nicolet, qui a dit: Le droit familial, c'est une
chose privée. Donc, il faut que cela reste privé et qu'il y ait
un consensus pour que cela reste privé. Je ne vois pas quel consensus il
voit, mais cela est une autre question. Tout est privé en droit civil.
Le droit civil, c'est le droit privé, tout est privé,
c'est-à-dire qu'un litige entre locateur et locataire, c'est
privé. Est-ce que le locataire aimerait que soit rendu public le fait
qu'il a triché son locateur? On peut dire: C'est mauvais, les gens ne
veulent pas que ce soit connu. S'il y a une fraude entre deux personnes, c'est
du droit privé. Les gens peuvent dire: J'ai une bonne raison pour que
cela reste privé. S'il y a une
fraude entre un homme et une femme, la famille a peut-être
intérêt à ce que cela reste privé et non public. Le
droit civil québécois, c'est du droit privé. Si on suit la
logique du député de Nicolet, on peut dire que tout doit
être privé, tout doit être à huis clos.
Quatrième point: si on dit que le huis clos est la règle,
cela va brimer aussi la liberté de la presse. Je vais vous expliquer
cela, M. le Président.
M. le Président, il y a trop de commentaires de la salle et cela
me dérange de temps à autre.
M. Bédard: Cela n'a pas l'air à vous
déranger tant que cela.
M. Marx: Le ministre est d'accord, parce qu'il y a trois
personnes qui l'appuient.
M. Bédard: Je regarde votre argumentation...
Le Président (M. Laplante): S'il vous plaît! II y a
seulement deux témoins dans la salle, je ne pense pas que cela fasse
encore tellement de bruit, mais je dois dire, par exemple, qu'en commission on
ne peut pas exprimer soit la satisfaction ou...
M. Marx: C'est qu'on me donne des ordres de l'autre
côté.
Le Président (M. Laplante): S'il vous plaît!
M. Marx: Peut-être que le ministre prend ses ordres de
l'autre côté, mais pas moi.
Voilà, la liberté de la presse...
M. Bédard: Franchement, c'est une remarque tellement
niaiseuse qu'on ne répondra pas. Vous devriez vous rappeler que
l'Opposition consultait régulièrement la dame à qui vous
vous adressez, qui est dans la salle. Vous même, vous êtes
allé la consulter tout à l'heure. Arrêtez donc de dire des
niaiseries.
M. Marx: Pas moi. Quatrième point -j'y reviens, M. le
Président, après cette brève interruption - la
liberté de la presse. Je pense que l'essentiel, c'est que les gens
sachent ce qui se passe devant nos tribunaux. Sans cela, il y a vraiment des
dangers que ce qui se passe devant nos tribunaux ne soit pas rendu public et,
souvent, c'est essentiel. Le comportement des juges, le comportement des
témoins le cas échéant, il y a toutes sortes de choses qui
se passent devant les tribunaux et je pense que de faire une règle de
huis clos et d'empêcher la presse d'assister au procès, c'est
aussi enfreindre un principe fondamental dans notre système juridique.
C'est la presse qui est, dans beaucoup de sens, la gardienne de nos
libertés. Imaginez-vous, M. le Président, l'Assemblée
nationale sans les médias. Qui va expliquer au peuple ce qu'on fait ici
et qui va nous critiquer, si ce ne sont pas les médias? Je pense qu'il
en va de même pour les tribunaux et je pense que c'est dangereux
d'empêcher, comme règle formelle, les médias d'assister aux
procès. Il y a mille et une choses qu'on voit en assistant aux
procès.
Pour terminer, je ne vois pas l'intérêt public d'adopter
l'article 2 que le ministre semble vouloir faire adopter.
M. Bédard: M. le Président, je crois que la presse
est beaucoup plus clairvoyante et compréhensive que ne l'est le
député de D'Arcy McGee, qui essaie de la sensibiliser comme s'il
y avait un accroc, à l'heure actuelle, aux droits et libertés des
gens, alors qu'au contraire, on est en train d'essayer de créer une
législation qui rend plus humain l'exercice de la justice en ce qui a
trait à tout ce qui regarde le traitement des relations familiales. Je
fais confiance à la presse pour très bien déceler les
intentions de ce côté-ci de la Chambre et de l'autre
côté; surtout lorsque je vois le député de D'Arcy
McGee faire une sorte de relation d'équivalence entre des
problèmes de locateur-locataire, des problèmes de fraude entre
conjoints; essayer de faire une relation d'équivalence avec ce qu'on
appelle les problèmes familiaux. Ce n'est pas du tout la même
chose; locateur-locataire, on parle d'argent, n'importe quoi; fraude entre mari
et femme, lorsqu'il y a une plainte criminelle, c'est d'ordre public et on le
sait. On est en train de parler de matières, qui sont très
privées, concernant les relations familiales, les conflits familiaux qui
peuvent exister. Lorsque le député... Une charte des droits et
libertés, ça peut évoluer, il peut y avoir un nonobstant
dans certains cas, comme nous l'avons déjà fait à
l'unanimité de cette Chambre, en tenant compte de certaines
circonstances particulières; la loi no 24 où, pour une meilleure
protection de l'enfant, cela a été accepté; comme vous le
dites, on n'avait pas le choix. Parce qu'il y a eu une évaluation des
situations... Je vous ai laissé parler, tout à l'heure...
M. Marx: ... à cause d'un article.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee, souvenez-vous de votre première intervention, et je
tiendrais à ce que vous l'ayez en mémoire tout au long de la
commission, s'il vous plaît! M. le ministre.
M. Bédard: Je pense que non seulement cela peut
évoluer, une charte des droits,
mais également ça peut s'amender. La meilleure preuve en
est qu'on a fait des audiences sur la charte des droits et libertés, sur
les amendements qu'on pourrait y apporter. On a entendu des mémoires, on
a entendu des groupes venir nous proposer des amendements; effectivement,
à la suite de ces audiences, il y aura des amendements qui seront faits.
Le député de D'Arcy McGee est un théoricien qui regarde la
charte des droits comme étant un genre de bloc de ciment à partir
duquel on ne peut rien faire; aucune évolution n'est possible; aucun
tournant n'est possible. Il me semble que le député de D'Arcy
McGee devrait se rendre compte qu'il y a un tournant qui est en train de se
faire, qui a déjà été pris à
l'unanimité de cette Chambre lorsqu'on a discuté de la loi no 24
concernant la protection de la jeunesse, nos jeunes, où on a fait
certaines exceptions. Là, on parle de relations de nature familiale et
l'évaluation des situations du caractère privé nous
amène, nous, du point de vue gouvernemental, à penser qu'il y a
des changements qui doivent être apportés dans le sens de ce que
nous évoquons à l'article qui est proposé. Je
n'argumenterai pas plus longtemps, sachant que la presse saura faire les
distinctions.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: M. le Président, je voudrais seulement demander
au ministre: Est-ce que le ministre s'en tient au texte tel que
suggéré ou est-ce qu'il y a encore un changement possible? Parce
que, vraiment, le dernier paragraphe n'a aucun sens. Moi, je ne peux pas
concevoir un cas où le juge dira: Je considère dans
l'intérêt de la justice qu'il y ait une audience publique. Le cas
que j'ai donné, où la cliente voudrait bien que ce soit public,
cela n'est pas une raison, je suis certain que le juge dira non. Alors,
qu'est-ce que vous allez faire? Parce que, avec la rédaction du texte
tel quel, ceux qui veulent une audience publique ne sont pas
protégés non plus parce qu'on laisse cela, disons, au juge. Moi,
je ne peux pas concevoir le cas.
M. Bédard: À qui vous voulez le laisser? On ne peut
quand même pas le laisser à la discrétion du ministre de la
Justice ou au gouvernement. À ce moment-là, autant vous faites
confiance à un juge lorsque la règle de l'audience publique est
de mise, autant vous faites confiance à un juge pour décider
qu'il y aura huis clos dans l'intérêt de la justice, autant, moi,
je fais confiance à un juge de décider s'il doit y avoir audience
publique dans l'intérêt de la justice.
M. Polak: Oui, mais, si le ministre pouvait me donner un cas,
comme exemple, comme le député disait tout à l'heure.
Pourriez-vous me donner un cas concret où on pense qu'un juge dirait:
Cela mérite une audience publique? Moi, je ne peux concevoir aucun cas.
(11 h 15)
M. Bédard: Par exemple, lorsqu'il s'agit de partage
d'actifs, de biens où il y a des tiers d'impliqués, etc., pour
cette partie, un juge pourra peut-être convenir que dans
l'intérêt public, étant donné que des tiers sont
concernés, il peut y avoir des audiences publiques.
M. Polak: ... pour leur dire.
M. Bédard: Quand il s'agit de tout ce qui touche les
relations privées entre conjoints...
M. Polak: Pourquoi ne pas simplement dire: Sur demande des
parties.
M. Bédard: ... il suit la règle.
M. Polak: Si on disait: Sur demande des parties. Si elles veulent
procéder par audiences publiques, pas de problème. En principe,
on a le huis clos. Par exception, on a les audiences publiques si elles le
demandent. En restreignant cela - vous donnez un exemple, c'est peut-être
un bon exemple, mais j'en vois très peu - on ne satisfait pas ceux qui
tiennent à ce principe d'audiences publiques.
M. Bédard: Tout à l'heure, vous m'avez posé
une question. La Commission des droits de la personne proposait ce que vous
proposez, effectivement, à savoir la règle des audiences
publiques, sauf s'il y a une demande de huis clos, à ce moment qu'elle
soit accordée automatiquement. Je respecte cette opinion. Tout ce que je
vous dis -c'est pour cela que je respecte l'ensemble de votre argumentation -
c'est qu'il s'agit d'un choix. Est-ce que, face aux relations familiales, on
essaie d'accepter une philosophie qui est différente, qui est
évolutive et qui, à mon sens, va contribuer à rendre une
meilleure justice dans des matières telles que les matières
familiales qui sont d'ordre privé? Je crois que la justice sera mieux
servie.
M. Marx: M. le Président, je sais que, finalement, il y a
un choix politique à faire. L'Opposition a moins de
députés à l'Assemblée nationale cette année
que le gouvernement.
M. Bédard: Heureusement pour les femmes!
M. Marx: Ah oui! M. le ministre, heureusement pour les
femmes!
M. Bédard: Parce que l'ensemble des groupes est
carrément d'accord, M. le député...
M. Marx: Le ministre commence à charrier pour les
médias. Politicailleurl
M. Bédard: ... ceux qui représentent, qui ont
représenté des milliers de femmes et d'hommes qui sont pris avec
le contexte de difficultés d'ordre familial ont fait des
représentations pour que la règle générale soit le
huis clos. C'est quand même du vécu, ces organismes qui se sont
fait entendre. C'est du vécu qu'ils ont exprimé à partir
des membres qu'ils représentent. Je pense que c'est dans ce sens que
doit aller une évolution de la justice si on veut la rendre plus
humanitaire.
Le Président (M. Laplante): M. le député
de...
M. Bédard: Je termine là-dessus, je n'argumenterai
plus, M. le Président. Ce principe, c'est tout simplement une
humanisation de la justice dans le domaine des relations familiales.
M. Marx: En ce qui concerne le droit des femmes, si je me
souviens bien, M. le ministre, c'étaient les libéraux, en 1975,
qui ont proposé et fait adopter la Charte des droits et libertés
de la personne qui met les femmes sur un pied d'égalité avec les
hommes. Ce n'est pas le Parti québécois qui a fait cela. Ce sont
les libéraux. Voilà pour l'histoire'. M. le député
de Nicolet dit que c'est vrai.
M. Beaumier: Non, j'ai dit: Continuons.
M. Bédard: Non, parce que ce n'est pas exact, ce que vous
dites.
M. Marx: Une minute, M. le Président. Je ne pense pas
qu'il faille faire le débat ici sur le dos des femmes. On est d'accord,
j'imagine, pour que les femmes soient sur un pied d'égalité avec
les hommes. Cela fait le consensus au Québec. L'article 2 que vous
proposez aujourd'hui...
M. Bédard: Vous me permettez une question sur ce
sujet?
M. Marx: Oui.
M. Bédard: Quand vous dites que le Parti libéral a
fait adopter la charte qui met les femmes et les hommes sur un pied
d'égalité, je ne suis pas ici pour faire une discussion
partisane, à savoir qui a fait voter la charte des droits et
libertés proclamant l'égalité des hommes et des femmes. Je
pense que vous savez très bien que vous faites erreur parce que cette
égalité n'est pas très claire, elle est loin d'être
claire au niveau de la charte des droits et libertés. Il y a plusieurs
groupes qui sont venus nous faire remarquer qu'il fallait apporter des
amendements à la charte si on voulait vraiment que ce soit
l'égalité des hommes et des femmes.
M. Marx: Maintenant, le ministre veut faire un peu de politique,
je suis prêt. Il y a un article dans la charte qui déroge à
l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes. C'était
un article temporaire. Le Parti libéral demande, depuis 1977, qu'on
abroge cet article. Cela n'est pas fait encore. Je ne sais pas pourquoi cela
traîne, pourquoi le ministre n'a pas trouvé le temps de faire
abroger cet article dans la charte pour vraiment mettre les hommes et les
femmes sur un pied d'égalité. On attend, on est prêt
à l'appuyer, on lui a dit quinze fois la dernière fois,
c'était au mois de septembre - qu'on va appuyer le gouvernement pour
abroger cet article qui déroge à l'égalité.
À l'article 2 proposé dans ce projet de loi, il n'y a pas
de consensus. Je pense que le barreau a bien expliqué cela dans son
mémoire. Je lis les commentaires du barreau: "Les membres de la
sous-commission sont plutôt favorables au huis clos en matière
familiale, mais tiennent à souligner les problèmes pratiques et
physiques qu'il causerait dans tous les palais de justice de la province. La
sous-commission souligne cependant que certaines personnes consultées
préféreraient que le huis clos demeure l'exception et continue
d'être accordé sur demande en raison du respect de la règle
fondamentale qui veut que la justice soit rendue publiquement." Le ministre a
expliqué aussi que la Commission des droits de la personne a émis
une opinion dans le même sens que l'opinion que j'ai émise ce
matin sans connaître l'opinion de la Commission des droits de la
personne.
J'aimerais demander au ministre de suspendre l'étude de cet
article pour y revenir à la fin et voir s'il y a un consensus possible,
parce que, vraiment, ce n'est pas une question d'être pour ou contre. On
pourrait voir cela d'une autre façon et cela pourrait peut-être
être étudié davantage par le ministre et par son
équipe. On pourrait y revenir à la fin sans en faire la
discussion, mais on pourrait adopter ou rejeter cet article.
M. Bédard: M. le Président, pour être
agréable au député de D'Arcy McGee, je n'ai pas
d'objection à suspendre l'étude de cet article, tout en lui
indiquant que, du point de vue gouvernemental et personnellement, j'ai
exprimé, je pense, suffisamment ma conviction pour que ce soit clair au
niveau
de l'Opposition qu'on peut difficilement changer...
Le Président (M. Laplante): Article 2, suspendu.
M. Bédard: ... de philosophie à quelques heures
d'avis.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article...
M. Bédard: Je voudrais simplement faire remarquer au
député, dans sa réflexion, jusqu'à ce qu'on
revienne sur l'article, que justement, au niveau du barreau, c'est beaucoup
plus nuancé. Lisez-le comme il faut: "Les membres de la
sous-commission...
M. Marx: Je l'ai lu.
M. Bédard: "... sont plutôt favorables au huis clos
en matière familiale, mais tiennent à souligner les
problèmes..." On sait qu'il y a des problèmes et on va essayer de
les résoudre. "La sous-commission souligne cependant que certaines
personnes consultées - certaines personnes, non pas toutes les personnes
consultées - préféreraient que le huis clos demeure
l'exception et continue d'être accordé sur demande en raison du
respect de la règle fondamentale qui veut que la justice soit rendue
publiquement." C'est comme si on disait: La justice est statique. Il y a
certains principes qui ont été établis il y a des
centaines et des centaines d'années et cela ne peut pas changer, dans le
sens d'un meilleur intérêt des citoyens, lorsque les situations
changent.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre, vu qu'on va
revenir sur le sujet, j'appelle l'article 3. Article 3, M. le ministre.
Ordonnances et jugements en matière
d'adoption
M. Bédard: Article 3. Deux secondes. M. le
Président, cet article stipule que les jugements ou ordonnances en
matière d'adoption pourront dorénavant faire l'objet d'un appel
à la Cour d'appel. L'importance de ces décisions qui statuent sur
l'état d'une personne, je pense, justifie cette modification.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: M. le Président, pendant l'étude de
l'article 2, le ministre a invoqué l'argument de la justice humaine et
je suis pour cet argument. Je trouve que c'est un aspect très important.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le barreau, dans son mémoire, a
suggéré de ne pas accorder un droit d'appel en matière
d'adoption. Il a invoqué tout de même des arguments que je
considère très importants, parce qu'il dit d'abord: S'il y a des
parties qui veulent intervenir, il y a déjà deux autres stades,
c'est-à-dire au moment de la déclaration d'adoptabilité et
de l'ordonnance de placement. Les parties peuvent s'opposer deux fois à
cette affaire. Ensuite, il dit: Qu'est-ce qui arrive, s'il y a encore un appel
après cela? Évidemment, cela pourrait causer du stress
auprès de ceux qui ont l'enfant, qui ne savent pas s'ils peuvent le
garder ou non. On dit aussi qu'un droit d'appel du jugement pour fin d'adoption
prolongerait cette période extrêmement difficile à vivre.
Je pense que, dans l'intérêt de l'enfant et des parents adoptifs,
la suggestion du barreau est très positive en disant qu'il ne faudrait
pas donner un droit d'appel en cette matière, vu qu'il y a
déjà deux étapes de procédure qu'on peut introduire
là-dedans. Je trouve cet argument, sur le plan humain et de la justice
humaine, très important.
M. Bédard: Avec votre permission, M. le
Président.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre.
M. Bédard: Une explication d'ordre technique. En fait,
dans le nouveau droit de l'adoption, il est quand même assez peu probable
qu'il y ait des appels possibles des parents naturels puisque, à partir
de l'ordonnance de placement, ils ont déjà perdu tous leurs
droits. Donc, c'est un cas impossible.
M. Polak: Est-ce que je peux répondre, M. le
Président? Tout de même, en accordant le droit d'appel, il y a
toujours l'élément d'insécurité, de prolongation de
délai, etc. pour ceux qui ont reçu ces enfants. Si vous dites: II
n'y en a pas beaucoup qui prévoient d'aller en appel, je peux vous dire
que j'ai reçu une lettre à mon bureau, la semaine
dernière, de parents naturels qui demandaient justement comment
retrouver leur enfant. En tout cas, c'est déjà arrivé, ils
ne savaient pas où était l'enfant, toutes sortes de choses; on a
maintenant ce mouvement de ceux qui veulent retourner à leurs racines,
etc. Je comprends bien ça, mais c'est justement un cas où les
gens pourraient dire: Bon, je veux aller en appel, je veux me prévaloir
de ça. Est-ce que ça protège l'intérêt de
l'enfant? Surtout si, à deux étapes antérieures, on aurait
pu intervenir. Donc pourquoi l'appel? Pourquoi ne pas dire: Le débat est
fini.
M. Bédard: En fait, dans le droit actuel, possiblement que
cette ouverture
existerait pour que les parents naturels puissent contester le jugement
final d'adoption, mais dans le nouveau droit de la famille, dès
l'ordonnance de placement, le lien familial est rompu, le lien de filiation est
rompu avec le parent naturel. Donc, il n'est pas partie, il n'est même
pas avisé du jugement d'adoption. Les seules parties au jugement
d'adoption seront les adoptants et l'enfant. L'appel, c'est strictement une
ouverture possible s'il y avait un problème, si l'enfant, par exemple,
refusait ou avait des difficultés avec les adoptants et que ça
n'avait pas été pris en considération valablement par le
juge. Cela serait vraiment un des rares cas possibles.
M. Polak: Du moment que ça serait connu que ce moyen
d'appel existe, on pourrait justement promouvoir les chicanes et les
problèmes qu'on n'aurait pas autrement. En tout cas, je me base... Je
dois vous dire, M. le ministre, que j'ai lu attentivement la critique du
barreau concernant ces travaux. Il faut d'abord comprendre que le barreau, le
sous-comité, est composé d'avocats de pratique, hommes et femmes.
Quand vous avez dit tout à l'heure que...
M. Marx: II y a des professeurs de droit aussi. Il ne faut pas
les oublier.
M. Polak: ... et les professeurs de droit que je respecte
à certains points de vue.
M. Bédard: On a le même point de vue, que je
respecte à certains points de vue.
M. Polak: À tout événement, je ne pense pas
qu'on soit venu ici pour créer des problèmes, pour être
négatifs; on cherche la solution, peut-être des amendements pour
le bien-être de tout le monde.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: M. le ministre, j'ai une demande. Je
réitère le commentaire fait par M. Polak dans ce domaine, la
période pendant laquelle l'appel sera entendu peut varier entre six mois
et un an, je ne sais pas combien de temps. Je me demande si l'appel d'un
jugement semblable concernant l'adoption est entendu prioritairement par la
Cour d'appel ou s'il pourrait y avoir un mécanisme inséré
dans l'article qui ferait en sorte que de régler le problème qui,
je pense, est d'actualité et est assez sérieux. S'il y avait une
prévision disant qu'en appel ces causes sont entendues
prioritairement...
M. Bédard: On pourrait évaluer cela pour voir si on
peut, dans un texte de loi, indiquer des priorités d'audience. Il me
semble qu'au départ c'est plutôt des règles de
pratique.
M. Kehoe: Mais ça peut être changé assez
facilement, parce qu'il me semble que c'est une critique...
M. Bédard: On pourrait peut-être regarder si
c'est...
M. Kehoe: ... positive faite par le barreau...
M. Bédard: Je la prends comme telle.
M. Kehoe: ... et une situation assez... Durant la période
d'appel, qui a droit à l'enfant? Il s'agit, la plupart du temps, d'un
enfant assez jeune. Mais les parents adoptifs, les parents naturels, s'ils ont
des divergences d'opinions durant ces périodes d'incertitude, de stress,
si la Cour d'appel pouvait se prononcer dans un délai assez restreint ou
en priorité, je pense que ça réglerait un problème
assez sérieux. (11 h 30)
M. Bédard: D'ici à la fin de nos travaux, on peut
peut-être s'enquérir où pourrait être logée
cette préoccupation très légitime que vous avez.
Le Président (M. Laplante): Article 3, adopté.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 4.
M. Bédard: L'article 4 est simplement une correction
d'ordre linguistique et une concordance avec les modifications accordées
aux articles 26 et 29 du Code de procédure civile par les articles 3 et
5 du projet de loi.
M. Marx: ... de langage.
Le Président (M. Laplante): Article 4, adopté.
J'appelle l'article 5.
M. Bédard: Cet article stipule qu'un jugement
interlocutoire du Tribunal de la jeunesse en matière d'adoption pourra
faire l'objet d'un appel comme un jugement interlocutoire de la Cour
supérieure ou de la Cour provinciale. L'inclusion au Code de
procédure civile des procédures civiles d'adoption justifie, je
pense, cette modification. D'accord?
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee? D'accord. Article 5, adopté.
J'appelle l'article 6.
M. Marx: Vous voyez, M. le Président, quand cela a du bon
sens, on est d'accord tout de suite.
Le Président (M. Laplante): Cela va bien.
Article 6.
M. Bédard: Je ne commencerai pas une discussion.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Chapleau.
M. Kehoe: Est-ce encore la même chose qui va s'appliquer
quand il s'agit d'un appel? S'il y a un appel, est-ce qu'on peut dire là
aussi que ce sera entendu en priorité?
M. Bédard: Je conçois que vous avez le même
genre de préoccupation que celle de tout à l'heure pour cet
article-là également.
M. Kehoe: C'est ça, pour cet article-là aussi.
M. Bédard: Peut-être que, d'ici à la fin de
nos travaux, on pourra voir si...
Le Président (M. Laplante): Article 6, M. le ministre.
Compétence exclusive du Tribunal de la
jeunesse
M. Bédard: Cet article établit la compétence
exclusive du Tribunal de la jeunesse en matière d'adoption; il est
nécessaire, compte tenu du fait que les procédures en cette
matière sont intégrées au Code de procédure
civile.
M. Polak: Excusez-moi, M. le Président. En première
instance, parce qu'il y a tout de même l'appel.
M. Marx: Cela va de soi.
M. Bédard: Cela va de soi, monsieur.
M. Marx: Je pense que cet article peut soulever un certain nombre
de problèmes, au moins pour les théoriciens de droit
constitutionnel, et je pense qu'il faut les écouter de temps à
autre, sinon on va tomber dans un bourbier de problèmes. Le Tribunal de
la jeunesse est constitué de juges nommés par le gouvernement
provincial et je me demande - je n'ai pas fouillé cette question - si
c'est constitutionnel ou s'il faut que ce soient des juges nommés en
vertu de l'article 96 de la constitution qui entendent ces causes. Je demande
simplement au ministre si, dans son ministère, on a fait l'étude
de cette question au point de vue constitutionnel et si, par exemple, on a
consulté la jurisprudence récente de la Cour d'appel de la
Colombie britannique et ainsi de suite.
M. Bédard: Cette jurisprudence a été
consultée et, selon l'avis de nos juristes, elle ne pose aucun
problème du point de vue constitutionnel.
M. Marx: Cela ne pose aucun problème, c'est-à-dire
qu'en cette matière...
M. Bédard: Non, dans le domaine de l'adoption, selon les
juristes du gouvernement, ça ne pose aucun problème.
M. Marx: Non. M. Bédard: Non.
M. Marx: C'est dans l'intérêt public pour qu'on
n'ait pas de litiges et qu'on ne perde pas de temps et d'argent. Est-ce que le
ministre a une étude qu'il peut déposer ou me montrer seulement
pour mon intérêt personnel?
M. Bédard: II n'y a pas d'étude formelle. Il y a eu
des études de jugement qui ont été faites et, entre
autres, certains jugements de la Cour suprême rendus depuis moult
années, plus le fait de la pratique qui fait que, dans ce
domaine-là, le Québec agit sans qu'il y ait eu aucun
problème de soulevé, à moins que le député
de D'Arcy McGee ne commence à nous en soulever.
M. Marx: Non, je me fie aux études des
ministères.
M. Bédard: N'éveillez pas trop l'attention du
fédéral.
M. Marx: Je sais que quelqu'un va soulever la question
constitutionnelle dans le premier litige.
M. Bédard: Surtout avec le genre de constitution qui nous
revient, les problèmes ne sont pas finis.
M. Marx: Ce n'est pas une constitution récente, c'est une
constitution d'il y a 115 ans.
Le Président (M. Laplante): L'article 6, adopté?
J'appelle l'article 7.
M. Bédard: L'article 7, M. le Président. Comme le
Code de procédure civile n'est pas une loi qui régit
l'état et la capacité des personnes qui n'ont pas le libre
exercice de leurs droits et que le projet introduit dans le Code de
procédure civile des dispositions procédurales relatives à
la représentation et
à l'assistance de certaines personnes, il faut étendre la
portée du deuxième alinéa au Code de procédure
civile.
Le Président (M. Laplante): Concordance?
M. Marx: Oui, on est d'accord.
Demandes en matières familiales
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 8. Au premier paragraphe, première ligne, à la place du
mot "actions", on met le mot "demandes".
M. Bédard: C'est cela. C'est uniquement un amendement de
concordance.
Le Président (M. Laplante): Amendement adopté?
M. Marx: Ce n'est pas du bon français parce qu'on ne peut
pas dire "le demande", il faut que ce soit "les demandes".
M. Bédard: "Demandes" au pluriel.
Le Président (M. Laplante): C'est marqué "les
demandes", au pluriel.
M. Marx: Où est-ce écrit?
Le Président (M. Laplante): Vous avez un papillon ici.
M. Polak: "Les demandes" au lieu de "les actions".
M. Bédard: Au lieu de "les actions", ce sera "les
demandes".
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Laplante): Seulement le mot
"demandes"...
M. Bédard: Comme le "les" demeure, on n'a que le
mot...
Le Président (M. Laplante):
Amendement adopté. L'article 8.
M. Bédard: Cette modification vise à faire
disparaître les difficultés d'application des règles
générales relatives au lieu d'introduction de l'action des
différentes demandes en matière familiale et à corriger
une certaine inégalité dans les règles actuelles. Ainsi,
les actions seront portées, en règle générale,
devant le tribunal du domicile commun des parties et non celui du mari. Cela
fait partie de l'égalité qu'on a consacrée dans notre
droit de la famille.
De plus, des règles particulières sont prévues dans
le cas de certaines demandes.
Enfin, l'article 70.1 facilite l'accès aux tribunaux dans le cas
des demandes en révision des mesures accessoires.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Oui, on est tout à fait d'accord avec cette
modification. Cela a pris beaucoup de temps à la mettre sur la table,
mais on est d'accord. Je pense que cette modification soulève un
problème qu'on va avoir dans tout ce projet de loi, c'est-à-dire
la mise sur un pied d'égalité des hommes et des femmes dans nos
lois.
Le ministre doit savoir que dans la Charte des droits et libertés
de la personne il y a l'article 67 qui prévoit, et je cite: "La
Commission doit notamment - au paragraphe d - procéder à
l'analyse des lois du Québec antérieures a la présente
Charte et qui lui seraient contraires et faire au gouvernement les
recommandations appropriées." Donc, la Commission des droits de la
personne du Québec a le devoir - et j'insiste, c'est un devoir - de
signaler au gouvernement toutes les lois et tous les règlements qui ont
été adoptés avant la charte et qui contiennent, à
titre d'exemple, la discrimination contre les femmes.
J'aimerais demander au ministre si la Commission des droits de la
personne a déjà accompli ce travail parce que la commission a
été nommée en 1975-1976; donc, cela existe
déjà depuis cinq ou six ans. J'aimerais savoir si la commission a
fait un rapport au ministre en ce qui concerne l'article 67, paragraphe d, de
la charte?
M. Bédard: II n'y a pas eu de rapport comme tel de la
commission des droits sur la question des discriminations subsistantes dans les
lois, sauf qu'à la suite de l'adoption du projet de Code civil il y a eu
des repérages qui ont été effectués dans l'ensemble
des lois. Il y a des corrections qui avaient déjà
été faites au Code civil et là, dans ce projet, toutes les
autres illégalités qui subsistaient ont été
repérées.
M. Marx: Je comprends la réponse de votre directeur de la
législation mais pour moi, cela est inacceptable dans le sens - et ce
n'est pas sa faute, c'est toujours la faute du ministre. Je n'accepte pas que
le ministre ne l'aie pas demandé à la Commission des droits de la
personne, et maintenant il est ministre pour cinq ans. Qu'il accomplisse son
travail pour qu'on ne fasse pas cela à la pièce, comme on est en
train de le faire aujourd'hui, mais qu'on modifie toutes les lois et tous les
règlements qui font de la discrimination contre la femme. On est
prêt à appuyer le ministre dans une telle démarche.
M. Bédard: Vous savez très bien que la commission
ne peut pas tout faire en même temps. Elle fait des rapports annuels
où elle fait des recommandations sur l'ensemble des parties qu'elle a eu
le loisir d'étudier. Je pense que l'article que vous citez est
très clair. Les membres de la commission savent qu'ils doivent
procéder à l'analyse des droits antérieurs, de la
présente charte, etc., puis ils font leur travail.
M. Marx: Mais, est-ce que vous avez demandé à la
commission cette analyse?
M. Bédard: Oui, mais vous avez un article de loi.
L'article de loi, ce n'est pas... Le ministre doit demander à la
commission de... L'article de loi est très clair et la commission
connaît sa charte autant que vous et moi.
M. Marx: Si la commission doit faire quelque chose...
M. Bédard: Et elle le fait, son travail. Vous avez des
rapports annuels, des recommandations de la commission.
Le Président (M. Laplante): Je suis obligé de vous
rappeler à l'ordre tous les deux. C'est que cela ne fait pas partie du
projet de loi actuellement. J'ai laissé une question glisser
là-dessus, mais on entre actuellement dans les droits de la charte.
C'est que l'article 8 ne portait pas de contrainte, tout le monde semblait
d'accord. Je vous ai laissé aller sur une question sur les droits de la
charte, mais actuellement c'est la refonte de cette loi-là.
M. Marx: M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Je ne voudrais pas qu'on
étudie aujourd'hui le projet de loi sur les droits de la personne. Je
voudrais que cela soit clair, et c'est cela actuellement qui est entrain de se
faire.
M. Marx: C'est clair, M. le Président, mais j'ai
soulevé ce problème maintenant pour sauver beaucoup de temps,
parce que je n'ai pas voulu soulever le même problème à
travers tout ce projet de loi. Le ministre n'a pas répondu à ma
question. La commission des droits doit faire quelque chose. Si ce n'est pas
fait, je pense que c'est au ministre, qui est le titulaire de l'administration
de la justice au Québec, de demander à la commission son
rapport.
M. Bédard: Je crois que vous n'avez aucun reproche...
M. Marx: Un instant!
M. Bédard: Je crois que vous n'avez aucun reproche
à faire à la Commission des droits de la personne, qui ne peut
pas tout faire en même temps.
M. Marx: Ce n'est pas là ma question. M. Bédard:
Franchement!
M. Marx: Cela fait cinq ans, et comme la commission n'a pas de
ressources, parce que vous n'avez pas augmenté le personnel depuis cinq
ans...
M. Bédard: Vous faites un débat, vous êtes
encore en train de faire des petits débats politiques.
Le Président (M. Laplante): D'accord, l'article 8 est-il
adopté tel qu'amendé?
M. Bédard: Vos préoccupations, je commence à
les comprendre.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 9.
M. Bédard: Cet article fait disparaître une
inégalité de traitement fondé sur le sexe. Il s'agit de
l'obligation pour les femmes d'indiquer leur état matrimonial dans les
brefs d'assignation. Comme on ne le demande pas aux hommes, je ne vois pas
pourquoi on le demanderait aux femmes, on l'exigerait des femmes.
Le Président (M. Laplante): Adopté, l'article
9?
M. Bédard: Voulez-vous que je consulte la Charte des
droits et libertés de la personne?
Le Président (M. Laplante): M. le ministre, pas de
provocation.
M. Marx: Si le ministre veut me critiquer, j'aimerais avoir le
droit de répondre.
Le Président (M. Laplante): Article 10, s'il vous
plaît!
M. Bédard: Cet article fait disparaître plusieurs
règles relatives à la désignation des femmes dans des
procédures. Comme plusieurs autres modifications proposées par le
projet, celle-ci vise à corriger une inégalité de
traitement fondée sur le sexe. L'article 114 du Code de procédure
civile, modifié par l'article 9 du projet, est suffisant pour couvrir la
désignation des femmes et des hommes.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Laplante): D'accord?
Article 10, adopté? Article 11.
M. Bédard: M. le Président, dans les cas de
défaut de comparaître et de plaider, cet article exclut de l'aire
de compétence du protonotaire spécial les demandes en divorce,
celles relatives à la filiation et à la déchéance
ou encore au rétablissement de l'autorité parentale. Les demandes
en séparation de corps et en nullité de mariage étaient
déjà réservées au tribunal. Cette exclusion est due
à la nature et à l'importance de telles demandes. Le même
motif amène l'exclusion de telles demandes de l'arbitrage par avocat et,
sauf en matière de filiation, de l'interrogatoire de la partie
demanderesse hors cour aux articles 394 et 404 du Code de procédure
civile. De plus, l'exclusion des demandes en divorce est consécutive
à l'introduction des dispositions relatives au divorce du nouveau Code
civil du Québec.
M. Marx: Bien lu et nous sommes d'accord.
Le Président (M. Laplante): J'avoue que je ne comprends
pas grand-chose là-dedans. C'est technique.
M. Bédard: Les professeurs...
Le Président (M. Laplante): Article 11, adopté.
Article 12.
M. Bédard: Article 12. La possibilité d'adresser
des demandes conjointes au tribunal, en vertu des articles 814 et 822,
proposée par l'article 29 de ce projet entraîne la
possibilité de représentation des deux parties par le même
procureur. Cette modification permettra au juge d'ajourner l'audition lorsqu'il
constate que ce mode de représentation empêche que justice ne soit
rendue; chacune des parties devra alors comparaître personnellement ou se
constituer un nouveau procureur. Malgré ce changement dans le mode de
représentation, la demande pourra demeurer conjointe.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: J'aimerais souligner, pour les fins du journal des
Débats, que la sous-commission du barreau, dans son rapport, a
écrit qu'elle "est fort déçue de constater que la
philosophie du gouvernement, n'a pas changé sur la possibilité de
questions litigieuses à l'intérieur d'une demande conjointe. Elle
se prononce une fois de plus tout à fait contre ce principe". Et le
barreau...
M. Bédard: Est-ce qu'on a le concours de l'Opposition?
M. Marx: ... propose qu'il n'y ait aucun changement.
M. Bédard: Je comprends, oui. Nous sommes au courant des
représentations du barreau, mais il me semble que, lorsque nous avons
étudié le projet de loi no 89, nous avions le concours de
l'Opposition, dans le sens de ce que j'appellerais cette nouvelle philosophie
d'approche. Il faut tout simplement y donner suite du point de vue
procédural; c'est tout.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: Seulement une question, M. le Président, pour
clarification. Lorsqu'on dit: Jusqu'à ce que chacune des parties ait
comparu personnellement ou ait constitué un nouveau procureur... Chacune
des parties présente une demande conjointe avec un procureur, qu'est-ce
que cela veut dire? Est-ce que le juge va déterminer que ce
procureur-là ne peut pas faire la job et qu'il faut avoir un nouveau
procureur? Je ne comprends pas bien ce que cela veut dire.
M. Bédard: Lorsqu'il y a une demande conjointe et que le
juge se rend compte qu'étant donné la nature de la demande, il
peut y avoir conflit d'intérêts, de telle sorte que la justice ne
puisse être rendue équitablement... C'est simplement le principe,
à ce moment-là. Il suspend l'audience et chacune des parties se
constitue un procureur ou encore comparaît personnellement. Il me semble
que c'est la logique...
M. Polak: Les mots "chacune des parties", ça
reflète aussi "ou ait constitué un nouveau procureur", de chacune
des parties. Je ne sais pas si, au point de vue de la rédaction du
texte, c'est assez clair que cela veut dire que chacune des parties a un
nouveau procureur. Je comprends très bien l'idée de cela...
M. Bédard: Je pense que oui: "jusqu'à ce que
chacune des parties ait comparu personnellement ou ait constitué un
nouveau procureur". Alors, il y a un choix.
Le Président (M. Laplante): Article 12, adopté.
J'appelle l'article 13.
M. Bédard: Alors, l'amendement à l'effet de biffer
la paragraphe, c'est tout simplement que ce paragraphe-là est inutile
puisque la femme a acquis la pleine capacité juridique. Cette
modification vise à supprimer l'inégalité de traitement de
l'homme et de la femme.
Le Président (M. Laplante): Article 13, adopté.
L'article 14.
M. Bédard: La Cour supérieure a déjà
une division spéciale en matière familiale, cette modification
vise à se conformer à la réalité. D'autre part, ce
nouveau rôle spécial ne coincide pas avec le rôle
spécial actuel pour les affaires qui doivent être instruites et
jugées d'urgence.
M. Marx: Est-ce que c'est l'article 14?
Le Président (M. Laplante): L'article 14.
M. Marx: L'article 14, le ministre a dit qu'il a bien lu le
mémoire du barreau, est-ce qu'il a relevé l'erreur qui
était indiquée pour cet article?
M. Bédard: J'ai demandé...
M. Marx: Si vous avez lu le mémoire du barreau, vous avez
certainement vu l'erreur dans cet article, l'erreur dans le projet de loi.
C'est écrit dans le projet de loi, "dans la deuxième ligne" et il
faut que ce soit écrit "dans la quatrième ligne".
M. Bédard: On a tout cela, c'est d'ailleurs
souligné. L'avez-vous bien analysé vous aussi?
M. Marx: J'ai posé la question, M. le ministre.
Le Président (M. Laplante): Les juristes, envoyez!
M. Bédard: Oui. Je vois que vous vous
référez souvent aux remarques du barreau, mais vous ne prenez
jamais position.
M. Marx: On a pris position.
M. Bédard: En fait, c'est dans le texte officiel de la
refonte des lois, c'est à la deuxième ligne qu'on fait
l'amendement.
M. Polak: Je ne comprends pas l'objection du barreau. Pour moi,
c'est à la deuxième ligne.
M. Marx: Oui, parce que...
M. Bédard: Expliquez-vous cela, M. le député
de D'Arcy McGee.
M. Marx: Si vous dites que c'est la bonne ligne, on est
prêt à accepter cela.
M. Bédard: C'est définitivement à la
deuxième ligne.
M. Marx: Les lignes sont plus longues dans les statuts refondus
que dans le Code de procédure civile imprimé. C'est cela.
M. Bédard: Cela prouve que de bonne foi, tant au barreau
qu'au ministère de la Justice, on peut faire des erreurs.
Le Président (M. Laplante): Article 14, adopté.
Maintenant, à l'article 15, il y a remplacement de l'article par
un papillon. M. le ministre, si vous voulez donner les raisons du papillon.
M. Bédard: C'est tout simplement une modification qui vise
à exclure de l'arbitrage civil les demandes relatives à
l'autorité parentale également exclue de la juridiction du
protonotaire spécial.
Le Président (M. Laplante): Oui, M. le
député...
M. Bédard: On a déjà adopté l'article
concernant le protonotaire spécial. Étant donné
l'importance de ces demandes...
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: D'accord. Pas d'objection? M. Polak: Non.
Le Président (M. Laplante): L'article 15, tel
qu'amendé par le papillon, est-il adopté?
M. Polak: Juste une petite question, je ne veux pas être
difficile, c'est pour clarifier le texte.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Sainte-Anne.
M. Polak: On enlève cela au domaine de l'arbitrage. On
dit: Aux demandes en séparation de corps ou de biens, en nullité
de mariage ou en divorce. Cela doit inclure évidemment la demande de
pension alimentaire et toutes les choses connexes à une demande de
séparation de corps ou de divorce. La manière dont on lit le
texte, cela ne s'applique pas aux demandes en séparation de corps ou de
biens, en nullité de mariage ou en divorce. Ne faut-il pas dire: Y
inclus toutes les matières connexes dans ces demandes, comme la garde
des enfants, la pension alimentaire et toutes ces choses?
M. Bédard: C'est le droit actuel qu'on a repris.
M. Polak: C'est juste pour rendre le
texte plus clair, afin qu'on ne dise pas plus tard: C'est juste la
demande elle-même. Qu'est-ce qui arrive avec les matières
connexes?
M. Bédard: Quand on exclut la demande, est-ce qu'on
n'exclut pas à ce moment tout ce qui peut être l'accessoire?
M. Polak: Quant à moi, oui. C'est l'intention, mais
peut-être y a-t-il moyen d'insérer un mot additionnel, juste pour
dire clairement que cela inclut tout ce...
M. Bédard: On peut adopter l'article, quitte...
M. Polak: C'est juste pour clarifier le texte, pour ne pas avoir
trop de problèmes après. Je suis totalement d'accord sur le
principe.
M. Bédard: On me fait remarquer que si on le fait ici, si
on spécifie que le principal inclut l'accessoire, on va être
obligé de le faire partout dans tous les textes.
M. Polak: Oui, je comprends cela. D'accord.
Le Président (M. Laplante): L'article 15 tel
qu'amendé est adopté. Article 16?
M. Bédard: Cette modification ajoute certaines demandes en
matière familiale à celles qui étaient déjà
exclues de l'arbitrage par avocat, les demandes en divorce et celles relatives
à la filiation. Cette exclusion est due à la nature et à
l'importance de ces demandes.
Le Président (M. Laplante): Est-ce qu'il y a des
commentaires?
M. Polak: Un instant. Je veux juste lire rapidement ce que dit le
barreau. Évidemment, le barreau suggère ici d'y inclure
également les demandes relatives à la filiation à cause de
leur caractère purement personnel. Ici, on parle seulement de
séparation de corps, de nullité de mariage ou de divorce. On
exige le témoignage de la partie demanderesse. C'est bien
évident. Il suggère d'y inclure également...
M. Bédard: Le domaine de la filiation.
M. Polak: Je pense que c'est une suggestion positive.
M. Bédard: II me semble que le but principal de l'article
était d'éviter les fraudes entre conjoints, et c'est dans ce sens
qu'on a limité aux demandes en divorce...
M. Polak: Oui, mais ce que cet article exige, M. le
Président, c'est que la partie demanderesse soit présente
à l'audience. Je comprends bien; je suis totalement d'accord sur cela.
Je pense que la suggestion d'y inclure les demandes de filiation s'explique,
parce qu'on dit: Ces actions ont pour effet de créer ou d'enlever des
droits tant pour les enfants que pour les parents. Nous estimons que des
jugements qui auront des conséquences énormes pour ceux-ci leur
vie durant ne peuvent être prononcés sur simple vue d'un document
signé ou d'une transcription de notes sténographiques prises lors
d'un interrogatoire hors cour. Mais le grand avantage pour le juge de voir la
partie personnellement n'est pas dans le document.
M. Bédard: Si vous permettez, nous allons suspendre cet
article pour vérification.
Le Président (M. Laplante): L'article 16 est suspendu.
J'appelle l'article 17.
M. Bédard: Une seconde!
Le Président (M. Laplante): Avez-vous des commentaires sur
l'article 17, M. le ministre?
M. Bédard: Nous venons de suspendre l'article 16.
Le Président (M. Laplante): L'article 16, oui.
M. Bédard: L'article 17 permet l'adjudication sur un point
de droit en matière de nullité de mariage et de séparation
de corps ou de biens. Cette modification découle de l'esprit des
articles 525, 526, 539 à 545 du Code civil du Québec. Ces
demandes peuvent maintenant se faire conjointement et le tribunal doit tenir
compte de la volonté des parties de ne plus faire vie commune. Il est
donc maintenant possible que les parties ne s'entendent pas sur une quetion de
droit tout en s'entendant sur les faits.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Marx: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 18.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 19.
M. Bédard: Cet article interdit la procédure
d'acquiescement à la demande en matière de séparation de
corps, de nullité de
mariage, de divorce et de filiation. Il permet au tribunal en ces
matières de vérifier les consentements et les accords et de
préserver un certain équilibre entre les parties.
M. Polak: Je ferai seulement remarquer, M. le
Président...
Le Président (M. Laplante): D'accord.
M. Polak: ... qu'ici, on inscrit la filiation. Peut-être
que cela fortifie mon argument de tout à l'heure sur l'autre texte de
considérer la filiation avec l'autre bloc de demandes.
M. Bédard: Vous avez de la suite dans les idées, je
vais en avoir moi aussi. On va continuer d'évaluer, quitte à
revenir sur l'article qu'on a suspendu tout à l'heure.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que nous allons
suspendre cet article aussi?
M. Bédard: Non, ce n'est pas nécessaire.
Le Président (M. Laplante): Non. Article 19,
adopté. Article 20.
M. Bédard: C'est une concordance...
Le Président (M. Laplante): Article 20, adopté.
Article 21.
M. Bédard: ... de la même manière pour
l'article 21.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 21, adopté.
J'appelle l'article 22.
M. Bédard: Article 22, concordance avec l'article 18 et le
prochain.
Le Président (M. Laplante): Article 22, adopté.
J'appelle l'article 23.
M. Marx: Adopté.
M. Bédard: Concordance aussi.
Le Président (M. Laplante): Article 23, adopté.
Article 24.
M. Bédard: Article 24. Cet article étend à
toutes les matières familiales le pouvoir du protonotaire de signer la
minute d'un jugement rendu par le juge. Ce pouvoir était limité
aux jugements de séparation de corps et de divorce. Cette modification
est justifiée par le nombre et l'urgence des demandes en matière
familiale.
M. Marx: Adopté.
M. Bédard: Une meilleure justice plus
expéditive.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 25.
M. Bédard: L'introduction des demandes conjointes en
matière familiale et de dispositions relatives au pouvoir du juge
d'ordonner la représentation de l'enfant par procureur entraîne
ces règles spéciales au chapitre des dépens. En principe,
les dépens sont partagés en parts éqales entre les
parties. Cependant, le juge peut dans tous les cas en décider autrement
et les parties peuvent en convenir autrement pour les demandes conjointes. (12
heures)
Le Président (M. Laplante): MM. les députés
de l'Opposition?
M. Marx: Oui.
Le Président (M. Laplante): Pas d'autres commentaires?
M. Marx: Cela va.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 26.
M. Bédard: Cet article rend insaisissables à 50%,
s'il s'agit de dette alimentaire, les provisions alimentaires adjugées
en justice et les sommes et pensions données ou léguées
à titre d'aliment. Ces sommes étaient saisissables à 100%
pour dette alimentaire. Cette modification vise à assurer un
équilibre entre les bénéficiaires de provisions
alimentaires et leurs créanciers pour dette alimentaire. Les provisions
alimentaires constituent souvent le seul revenu de leurs
bénéficiaires.
Le Président (M. Laplante): D'autres commentaires, M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Excusez-moi, M. le ministre. Je connais le
système actuel. Le changement, ça veut dire quoi? Parce qu'on va
vite... Dans l'amendement, par la suppression des mots: "elles peuvent
néanmoins être saisies pour dette alimentaire." Donc...
M. Bédard: Avant, c'était saisissable à
100%; maintenant, on les rend saisissables à 50%.
M. Polak: Dette alimentaire, ça veut dire que ça va
plus loin que juste une pension alimentaire. Non? Qu'est-ce qui arrive si on
achète quelque chose chez Eaton, par exemple, si on achète un
article pour le ménage, est-ce que c'est une dette alimentaire? Il y a
tout de même des choses
de base. Est-ce qu'on veut restreindre dette alimentaire au sens d'une
pension alimentaire?
M. Bédard: Cela a toujours été
interprété dans le sens de tout ce qui est nécessaire
à la vie.
M. Polak: Je comprends, mais moi, personnellement, j'aimerais
restreindre ça à une pension alimentaire seulement. Les autres
créanciers - c'est malheureux pour eux, peut-être - ne pourraient
pas toucher à ça. Je ne sais pas si c'était
l'intention.
M. Bédard: C'est une préoccupation très
valable que vous avez là. Nous allons suspendre la séance. On ne
peut quand même pas faire ça sur le bout de la table.
M. Polak: Mon intention, c'est que... Je crois que c'est
l'intention des léqislateurs...
M. Bédard: Dans l'heure d'ajournement qu'on va
avoir...
M. Polak: ... de protéger la personne qui reçoit la
pension alimentaire. C'est l'intention.
M. Bédard: On a la même préoccupation.
Le Président (M. Laplante): L'article 26 est suspendu.
J'appelle l'article 27.
M. Bédard: L'article reprend essentiellement l'ancien
article 814 du Code de procédure civile. On y ajoute les cas de divorce
en raison de l'introduction de cette matière au Code civil du
Québec et on ajoute également l'obligation d'obtenir
l'autorisation du juge pour la saisie des biens du conjoint à une part
desquels le demandeur aurait droit. C'est la quantité et l'importance de
ces biens à partager qui rendent nécessaire cette autorisation du
juge, surtout depuis que la résidence familiale et les meubles qui sont
affectés à l'usage du ménage peuvent faire l'objet d'une
attribution par le tribunal en vertu de l'article 458 du Code civil du
Québec.
M. Marx: ...
M. Bédard: C'était l'article 814, tout simplement.
Une adjonction a été faite.
M. Polak: Le barreau a un commentaire là-dessus, M. le
Président. Au dernier paragraphe, dans le texte: "Les biens saisis
restent sous la garde du saisi à moins qu'un juge n'en décide
autrement". Il suggère de dire: "à moins que le tribunal n'en
décide autrement". Est-ce que votre assistante...
M. Bédard: C'est parce qu'on juge que, dans certains cas,
il peut être nécessaire d'agir d'une façon urgente et
rapide. Dans ce sens-là, on laisse la décision possible au juge.
Actuellement, il n'y a rien. Actuellement, on n'a pas à avoir une
autorisation du juge.
M. Polak: On frappe, actuellement. Ce n'est pas bon non plus, je
suis tout à fait d'accord, parce qu'il y a des instances où,
simplement par esprit de vengeance, on dit: Allez donc tout saisir. Cela ne
tient pas debout parce que le mari est capable de payer et n'a pas besoin de
faire du chantage; je suis d'accord avec la suggestion que ça doit
être approuvé par le juge, il doit y avoir des moyens.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que l'article 27 sera
adopté?
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 28.
M. Bédard: Concordance, M. le Président, avec
l'article 734.0.1 introduit par l'article 27 du projet.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Maintenant, on
va adopter l'article 29 par paragraphe à cause de certains amendements.
D'accord?
M. Bédard: II y a peut-être plus de commentaires
qu'on peut donner sur l'article.
Cet article remplace les articles 813 à 827 - je parle de
l'article 28, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Nous sommes rendus à
l'article 29, l'article 28 a été adopté.
M. Bédard: Article 29, d'accord.
Le Président (M. Laplante): II y a un amendement au
paragraphe 813, dans la première ligne, au lieu "d'actions", c'est
"demandes".
M. Marx: Je vois que le ministre suit l'avis du barreau en
apportant cette modification, c'est ça? J'ai ça dans mon cahier
et je voudrais savoir si...
M. Bédard: On est très ouverts, au
ministère.
M. Marx: Sur les petites choses, oui.
M. Bédard: Sur les grandes choses aussi, vous le savez
bien.
M. Marx: On va voir cet après-midi.
Le Président (M. Laplante): Paragraphe 813 de l'article
29, adopté avec amendement?
M. Marx: On change le mot...
Le Président (M. Laplante): "Actions" par "demandes",
à la première ligne de 813.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Laplante): D'accord.
M. Bédard: M. le Président, à l'article 29,
comme cela concerne l'esprit qui anime certains changements au niveau de
plusieurs autres articles, j'aurais peut-être un commentaire
général plus long à faire qui va constituer
l'éclairage nécessaire.
Le Président (M. Laplante): D'accord.
Modifications au contenu du titre IV
M. Bédard: Cet article 29 remplace les articles 813
à 827 du Code de procédure civile par une cinquantaine d'articles
spécifiques aux matières familiales. L'accroissement du titre IV
du livre V du code est dû principalement à l'introduction de
règles particulières aux matières familiales. Entre
autres, premièrement, les demandes ne sont plus introduites par brefs
d'assignation, mais par requêtes ou déclarations et elles peuvent
être conjointes.
Deuxièmement, des règles spéciales sont
prévues pour faciliter le déroulement de l'instance et la
conciliation des parties. En ce sens, on augmente les pouvoirs du juge de
mettre en cause des personnes, d'interroger parties et témoins en dehors
de la présence des autres, d'ajourner pour favoriser la conciliation des
parties et d'interdire la publication et la diffusion d'information.
Troisièmement, on introduit le principe du droit de l'enfant
à être représenté par procureur lorsque son
intérêt est en jeu et que cette représentation est
nécessaire pour assurer la sauvegarde de cet intérêt.
Quatrièmement, on établit le régime
procédural applicable aux demandes conjointes en séparation de
corps ou en divorce sur projet d'accord.
Cinquièmement, on établit des règles
spéciales en matière d'adoption pour permettre l'application des
dispositions relatives à l'adoption introduites au nouveau Code civil du
Québec.
Étant donné leur nombre et leur diversité, on
pourra commenter ces articles un à un, mais l'ensemble de ces articles
est nécessaire en fonction des objectifs que je viens
d'énoncer.
Le Président (M. Laplante): Avez-vous des commentaires?
Voulez-vous qu'on reprenne ça pour les fins du journal des
Débats? Ce sera plus facile.
L'article 29, paragraphe 813 est adopté tel qu'amendé. On
va aller à 813.1. Adopté?
M. Marx: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): On parlera toujours de
l'article 29 jusqu'à avis contraire.
M. Marx: Jusqu'à avis contraire, c'est ça.
M. Bédard: 813.
M. Marx: Je vois que le ministre a suivi l'avis du barreau pour
813, mais pas pour 813.1. La sous-commission du barreau a écrit qu'elle
"Réitère - je cite - sa position à l'effet qu'une demande
conjointe ne peut exister lorsqu'il y a litige entre les parties. L'article tel
que rédigé au projet de loi fait en sorte que la demande
conjointe devient la règle et la requête contestée
l'exception, ce qui est inadmissible dans notre système de droit
contradictoire."
M. Bédard: Avec tout le respect pour l'argumentation du
barreau, je le comprends, il dit, comme réflexion de base, que nous
avons un système contradictoire. Peut-être qu'en matière
familiale, il faudrait essayer d'avoir le système le moins
contradictoire possible et avoir plutôt le système qui permet le
plus de compréhension possible. Toujours pour les raisons que j'ai
expliquées tout à l'heure. C'est une philosophie
différente. En fait, je ne sais où se loge l'Opposition
là-dedans, mais nous, c'est très clair. C'est pour cela que cet
article établit le principe que toute demande en matière
familiale peut se faire conjointement, sauf lorsque la loi ou les circonstances
l'interdisent. Ne pourrait être conjointe, par exemple, une demande de
déchéance de l'autorité parentale de l'un des époux
contre son conjoint, cela va de soi.
Quand on parle de l'article 813.1, cela permet l'application des
articles 525 à 528 et 538 à 545 du Code civil du Québec
relatifs à la séparation de corps et au divorce. Ces demandes
devaient auparavant avoir au moins l'apparence de causes contestées.
Je ne sais pas quelles sont les couleurs de l'Opposition concernant la
demande conjointe.
M. Marx: Ce n'est pas une question qui va faire tomber le
gouvernement.
M. Bédard: Ni l'Opposition.
M. Polak: J'ai juste une question, M. le
Président. En ce qui concerne cette demande conjointe, je vois
tout de même certains dangers en ce sens qu'il y a deux principes. Il y a
évidemment le principe qu'il faut faciliter le processus administratif
judiciaire, mais il y a un autre principe dans lequel je crois beaucoup, c'est
de protéger le lien matrimonial. Je demande au ministre, peut-être
à son assistante, si, dans cette loi, parce que je l'ai
étudiée, en principe, il y a tout de même une protection du
lien matrimonial en disant que c'est le juge qui décide. Qu'est-ce qui
arrive si un jeune couple qui est marié depuis six mois, à la
première bataille va devant le juge tout de suite, avec une demande
conjointe de divorce? Je suis contre cela, il faut freiner cela un peu, dire
à ces gens: Une première bataille, ce n'est pas un motif pour
aller courir tout de suite au tribunal.
M. Bédard: II y a des articles prévus dans le
projet de loi no 89 qui font en sorte qu'il ne s'agit pas pour le juge
d'être un "rubber stamp" à la suite des demandes qui lui sont
faites. Entre autres il y a la possibilité pour lui d'ajourner une
décision pour, entre-temps, permettre la conciliation, d'aller au fond
des choses par rapport à certaines ententes ou par rapport à la
demande elle-même qui est faite.
M. Kehoe: M. le ministre, il y a un autre danger que je vois dans
cet article. Lorsque la demande est présentée conjointement,
nécessairement, elle est présentée par un avocat qui
représente les deux parties.
M. Bédard: Pas nécessairement.
M. Kehoe: Dans le cours normal des affaires, en ce qui concerne
la pension alimentaire ou certains aspects financiers des relations entre les
époux, quand il s'agit d'un avocat qui représente les deux
parties, ne voyez-vous pas à ce moment une possibilité de conflit
d'intérêts? Quand il conseille les deux, je me demande si justice
va être faite aux deux parties impliquées, l'homme et la
femme?
M. Bédard: C'est avec cette préoccupation que, tout
à l'heure, on a dit dans un article précédent, que lorsque
le juge perçoit très clairement qu'il peut y avoir conflit
d'intérêts, quand demande conjointe lui est
présentée, il peut exiger que les personnes se constituent des
procureurs différents.
M. Kehoe: Si le cas est devant le juge et qu'il s'agit d'une
demande conjointe, je me demande si le juge va prendre le temps -compte tenu du
nombre, il y en a souvent et cela passe rapidement dans les tribunaux; un
matin, même, il peut y avoir jusqu'à 80 divorces ou un nombre
très élevé de divorces de regarder, de questionner les
deux parties, de savoir si réellement les droits des deux personnes sont
protégés. Et surtout... (12 h 15)
M. Bédard: C'est en ayant à l'esprit cette
préoccupation qu'évoque le député que la loi
prévoit que le juge peut effectivement questionner, s'enquérir,
s'il lui apparaît qu'une des parties, à la face même des
documents ou à la connaissance même de l'entente qui lui est
proposée, pourrait être lésée; à ce
moment-là, le juge a des pouvoirs de vérification.
M. Kehoe: Dans le système actuel, lorsque deux parties
sont représentées par procureur et qu'elles viennent devant le
tribunal avec une entente signée pour la pension alimentaire, que ce
soit pour la femme ou pour les enfants, c'est très rare, d'après
mon expérience, que le juge va questionner les parties pour
déterminer effectivement si les deux parties sont
protégées.
M. Bédard: L'article 527, dans la loi 89, qu'on a
adoptée, répond à votre question. On y dit: Les
époux qui soumettent à l'approbation du tribunal un projet
d'accord qui règle les conséquences de leur séparation de
corps peuvent la demander sans avoir à en faire connaître la
cause. Le tribunal prononce alors la séparation s'il considère,
après avoir entendu les époux et vérifié la
réalité des consentements, que l'accord préserve
suffisamment les intérêts de chacun d'eux et des enfants.
M. Kehoe: Cela répond à ma question.
M. Bédard: Cela répond à votre question.
M. Kehoe: C'est cela.
M. Bédard: On avait eu un débat de cette nature
à l'occasion de la loi 89.
Le Président (M. Laplante): Article 813, adopté.
Article 813.1, adopté?
M. Bédard: Adopté. Article 813.2.
Le Président (M. Laplante): Article 813.2.
M. Bédard: Cet article prévoit, pour les demandes
en matière familiale, une règle analogue à celle de
l'article 111 du Code de procédure civile relatif au bref
d'assignation.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté.
Article 813.3.
M. Bédard: Cet article fait le partage entre les demandes
qui doivent être introduites par déclaration et celles qui doivent
l'être par requête. La procédure par voie de
déclaration est réservée aux demandes qui exigent
généralement, en pratique, une défense écrite en
raison de leur importance sur l'état des personnes, de leur
complexité ou de leur caractère litigieux.
Le Président (M. Laplante): Article 813.3, adopté.
Article 813.4.
M. Bédard: Cet article vise à protéger
chacun des époux contre les actes unilatéraux de l'autre,
relativement à la disposition des immeubles appartenant à l'un ou
l'autre, ou à l'un et l'autre des époux, lorsque survient une
demande en séparation, en nullité de mariage ou en divorce. On
prévoit donc la procédure d'enregistrement de la
dénonciation de ces demandes et la procédure de la radiation de
cet enregistrement. Cet article reprend en substance l'actuel article 815 du
Code de procédure civile.
Le Président (M. Laplante): Pas de problème?
Adopté. Maintenant, à l'article 813.5, il y a un amendement
à la première et à la deuxième lignes, pour
remplacer les mots...
M. Bédard: "Partie adverse" par "l'autre partie".
Le Président (M. Laplante): ... "partie adverse" par
"l'autre partie".
La partie adverse est remplacée par les mots "l'autre
partie".
M. Bédard: Enfin, vous pouvez voir que, même dans
les mots, on enlève l'aspect d'agressivité.
M. Polak: Juste une question, M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Oui.
M. Polak: ... sur l'article 813.5. L'avis est de 20 jours et,
dans le mémoire du barreau, on explique, et je pense à bon
escient, qu'apparemment la première version du projet parlait d'un
délai de 20 jours, mais un délai de 40 jours si la signification
était faite à l'extérieur du Québec ou suivant un
autre mode. Il donne l'exemple, à l'article 827.1, il y a des
héritiers légataires qui sont en Europe, en Amérique du
Sud. Je peux donner l'exemple maintenant. Il y a beaucoup de gens qui partent
de la province de Québec et qui s'installent en Alberta, en Ontario;
évidemment, pour des raisons...
M. Marx: Pas le diable pour le Québec.
M. Polak: Non, je ne veux pas mentionner de raisons politiques,
parce que vous pouvez avoir d'autres idées que moi là-dessus; on
ne mentionne pas cela.
M. Bédard: Je vous trouve très raisonnable de ne
pas faire de politique. Je vais faire des pressions pour que vous soyez mon
vis-à-vis.
M. Polak: Je me demande, sur le plan pratique, M. le
Président... S'il y a un couple, disons que le mari part, il va en
Alberta chercher de l'emploi. Peut-être que la suggestion du barreau de
dire 40 jours est plus raisonnable pour s'organiser, avoir le temps, parce
qu'un délai de 20 jours, recevoir le bref, la requête, se trouver
un avocat, savoir si on a droit à l'aide juridique, cela prend du temps.
À un moment donné, l'avocat reçoit un appel. Demain matin,
il y a une requête devant la cour. Donc, je pense que...
M. Bédard: La règle de 40 jours existe actuellement
dans les procédures en matière de divorce seulement; pour toutes
les autres procédures, on retombe dans les délais habituels du
code qui sont de 20 jours au maximum. Donc, on a opté, après
discussion, pour l'uniformisation des délais selon ceux
déjà existants au Code de procédure. Si, effectivement, il
y a des personnes qui sont à l'extérieur, les règles de
signification apportent quand même une certaine garantie, il y a quand
même d'autres possibilités en cours de route, dont la
rétractation, à la rigueur.
M. Polak: Oui, mais si en matière de divorce on a un
délai de 40 jours, justement parce que la partie peut se trouver
à différentes places dans le Canada, pourquoi, pour
protéger encore l'aspect humain judiciaire, ne pas donner ce
délai additionnel? Il s'agit seulement de 20 jours, mais cela va
éviter beaucoup de problèmes.
M. Bédard: Nous allons...
M. Polak: C'est une suggestion du barreau que je trouve positive,
ce n'est pas pour être négatif qu'on en parle.
M. Bédard: Le barreau, d'une façon
générale, fait toujours des suggestions positives; de part et
d'autre, on ne fait jamais de procès d'intention, mais, si vous voulez,
nous allons suspendre cet article.
Le Président (M. Laplante): On va suspendre l'article
813.5.
M. Bédard: Peut-être l'idée d'uniformiser les
délais lorsqu'il s'agit de séparation et de divorce; enfin, on va
évaluer cela.
Le Président (M. Laplante): L'article 813.6,
adopté? Adopté. L'article 813.7
M. Bédard: Alors, cet article fait exception à la
règle générale prévue aux articles 186 et 274 du
Code de procédure civile; ça vise tout simplement à
accélérer la procédure introductive d'instance.
Le Président (M. Laplante): Sur 813.7, il n'y a rien,
adopté.
Article 813.8. Le barreau dit quelque chose, M. le ministre.
M. Bédard: 813.8. Alors, le délai de 20 jours est
proposé par souci d'uniformité avec le délai prévu
à 813.5, mais qu'on a gardé ouvert.
M. Marx: II faut suspendre 813.8.
Le Président (M. Laplante): 813.8 suspendu.
J'appelle 813.9.
M. Marx: Est-ce qu'on va suspendre 813.9 aussi, parce c'est le
même point?
Le Président (M. Laplante): 813.9, suspendu.
J'appelle l'article 814.
M. Marx: Adopté.
M. Bédard: II y a peut-être une distinction à
faire.
Le Président (M. Laplante): L'article 814.1,
adopté.
M. Marx: Adopté. Le Président (M. Laplante):
814.2? M. Marx: Un instant, M. le Président. Le
Président (M. Laplante): Oui.
M. Polak: J'en suis au point où je lis le texte au
même moment que vous l'appelez; donc, cela prend de l'exercice
mental.
M. Bédard: Je vais y aller des commentaires, cela vous
donnera le temps de lire l'article.
Le Président (M. Laplante): À 814.2, donnez donc
des commentaires, s'il vous plaît!
M. Bédard: Ces articles établissent des
règles spéciales et nouvelles dans le cas des demandes conjointes
autorisées en principe par l'article 813.1. Premièrement, les
demandes conjointes sont introduites par la déclaration ou la
requête selon la matière et non pas par un bref d'assignation; cet
acte de procédure unique doit contenir tous les objets,
prétentions, conclusions aussi bien communes que respectives.
Deuxièmement, comme toutes les parties participent à la
demande, il n'y a pas de comparution, ni de défense, et c'est le
protonotaire qui doit fixer la date de l'audition.
Troisièmement, afin d'éviter un délai
supplémentaire, cet article permet à une partie de continuer
seule lorsque l'autre se désiste.
Le Président (M. Laplante): D'accord. L'article 814.2 est
adopté. À l'article 815, à la deuxième ligne,
après le mot "peut", il faut ajouter "même". C'est un
amendement.
M. Bédard: C'est justement un amendement qui vise à
uniformiser l'expression.
Le Président (M. Laplante): C'est cela. L'amendement
est-il adopté? À l'article 815, vous donnez des explications, M.
le ministre?
M. Marx: Un instant!
Le Président (M. Laplante): C'est juste l'amendement qui a
été adopté.
M. Bédard: Seulement l'amendement. Le Président
(M. Laplante): Article 815.
M. Bédard: Ce pouvoir qui est contenu à l'article
815 est effectivement exceptionnel. Il appartient généralement
aux personnes intéressées de décider d'intervenir dans une
action et aux parties de demander de faire intervenir d'autres personnes. Cette
nouvelle disposition vise spécifiquement les matières de
filiation, parce qu'il est fréquent qu'une personne
intéressée ignore la demande et que le demandeur ait tout
intérêt à ce que le débat se fasse à son
insu. Il est donc dans l'intérêt de l'enfant que sa filiation soit
établie de façon définitive et ne soit pas sujette
à une tierse opposition.
Le Président (M. Laplante): Vous avez des commentaires
à faire, MM. les députés?
M. Polak: Oui, évidemment. Le barreau a donné un
long commentaire là-dessus.
M. Marx: À l'article 815.1.
Le Président (M. Laplante): Article 815. Nous ne sommes
pas encore à l'article 815.1.
M. Marx: À 815, il n'y a rien comme commentaire du
barreau.
M. Polak: On parle de 815, excusez-moi.
M. Bédard: Nous avions...
M. Marx: À 815, il n'y a rien...
Le Président (M. Laplante): Dans ce cas, on va adopter
l'article 815 tel qu'amendé. Article 815.1 maintenant.
M. Marx: Cela cause des problèmes.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre.
M. Bédard: C'est là que vous disiez tantôt:
On va voir.
Le Président (M. Laplante): Article 815.1.
M. Bédard: C'est cela. Cet article permet aux juges
d'interroger une partie hors la présence de l'autre et un témoin
hors la présence des parties. Vu le caractère dérogatoire
d'une telle procédure, il était essentiel de l'encadrer de toutes
les garanties de procédure utiles. Pour qu'un tel interrogatoire se
fasse, il faut: premièrement je demanderais au député de
D'Arcy McGee de bien écouter les conditions, parce que nous sommes
conscients qu'il s'agit d'une procédure à caractère
dérogatoire par rapport à ce qu'on sait; donc nous encadrons
l'exercice de cette procédure de la façon suivante - que la
personne interrogée ainsi y consente; deuxièmement, que le juge
motive sa décision; troisièmement, que les parties soient
avisées; quatrièmement, que les procureurs puissent poser toutes
questions pertinentes lors de cet interrogatoire. Cette disposition
établit également le principe de la prise des dépositions
en sténographie ou leur enregistrement, de même que la
possibilité pour les parties d'obtenir le procès-verbal, une
traduction des notes et une copie de l'enregistrement. Cette procédure
exceptionnelle vise surtout à permettre au juge de vérifier les
consentements et de mieux connaître les faits du dossier. Elle permet
également aux personnes, surtout aux enfants, de témoigner plus
à l'aise. Je suis convaincu que mes collègues ont des remarques
à faire concernant cet article.
Le Président (M. Laplante): Messieurs les
députés?
M. Marx: M. le Président, je pense qu'il va de soi, comme
le ministre l'a donné à comprendre, que nous sommes en voie ici
de changer une ancienne règle que nous avons toujours respectée,
à savoir que le témoignage des témoins soit fait quand les
parties sont devant le tribunal, et quand un témoin témoigne, les
parties sont là pour l'entendre. Je comprends que nous sommes en train
de briser une règle de droit fondamentale. On dit toujours que c'est
pour une raison supérieure. Cela fait partie du jeu. J'aimerais lire,
pour les fins de la discussion, les commentaires du barreau, que je trouve
très pertinents en l'occurrence. Je cite: "De l'avis de la
sous-commission, il est inacceptable qu'une partie ne soit pas présente
pour réagir à la preuve qui est présentée lorsqu'on
a à décider de ses droits et de la garde de son enfant.
Même si l'avocat est présent, il ne peut tout lui
répéter et on ne peut lui demander de réagir à une
réponse donnée de la même façon que la partie
elle-même. (12 h 30) "Quant à la prise des notes
sténographiques, cela ne constitue en rien une protection puisque le
jugement risque d'être rendu bien avant que la transcription des notes
soit complétée. Cette procédure va à l'encontre de
toute tradition juridique et aura pour conséquence d'alourdir les
audiences à cause du va-et-vient qui pourrait se produire entre la salle
de cour et le bureau du juge. "De plus, il est à remarquer que cette
disposition ouvrirait la porte à des abus, puisque la personne
interrogée pourrait, entre quatre murs, subir des pressions
énormes. "Enfin, la logique commande que ce soit l'autre partie qui
donne son consentement à ce genre d'interrogatoire et non pas la partie
qui est interrogée. "En dernier lieu, la sous-commission estime qu'il
n'y a aucun avantage à retirer dans le fait d'interroger une partie hors
de la présence de l'autre ou un témoin hors de la présence
des parties, sauf peut-être dans le cas des enfants. Or, cela se fait
déjà dans le cas de ces derniers."
Je suis porté à être d'accord avec les commentaires
qu'on trouve dans le mémoire du barreau.
M. Bédard: Pour ne pas faire une longue discussion, est-ce
que je comprends bien le député de D'Arcy McGee si
j'interprète ses paroles dans le sens qu'il est d'accord avec le barreau
qui fait des réserves très sérieuses concernant les
personnes majeures? Mais le barreau semble quand même faire une nuance
très importante en ce qui a trait aux enfants. On pourrait
peut-être suspendre l'article.
M. Marx: Parfait.
M. Bédard: Je trouve aussi que les représentations
du barreau sont très sérieuses, comme toutes les autres
recommandations.
Le Président (M. Laplante): L'article 815.1 est
suspendu.
M. Polak: Seulement une question additionnelle là-dessus,
M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Oui. M. Polak: J'ai
compris...
M. Bédard: Mais peut-être, pour qu'on n'ait pas une
longue discussion à nouveau quand on reprendra nos travaux - enfin,
l'Opposition n'est pas obligée de me donner carrément ses
positions - qu'il y a lieu de penser à un encadrement quand même
quand il s'agit des enfants, même si certaines possibilités
existent déjà, quitte à se poser la question à
nouveau ensemble quand il s'agit de personnes majeures.
M. Polak: Pour faire avancer le débat un peu plus tard,
pourrait-on nous dire quelle est la raison de ce changement qui est assez
substantiel? Je ne vois pas d'avantage là-dedans, je vois des
désavantages à moins que vous n'ayez des arguments à
donner. Mais quelle était l'idée derrière ce
changement?
M. Bédard: C'est de permettre aux juges de pouvoir se
donner tous les moyens de mieux vérifier les consentements. Dans le cas
des enfants, je pense que cela va de soi. Ce genre d'interrogatoire est
peut-être plus propice pour que l'enfant, moins traumatisé, dise
ce qu'il a à dire.
M. Polak: Oui, mais on ne le dit pas. On parle de l'instance,
cela veut donc dire tout le procès.
M. Bédard: En fait, d'autres cas possibles, cela aurait
été, par exemple, le cas d'enfants majeurs ou presque majeurs qui
viennent témoigner dans une instance en déchéance
d'autorité parentale, aussi en matière de filiation où des
personnes pourraient être appelées finalement à venir
contredire ou à amener des faits ou subir des pressions de la part d'une
partie. Enfin, ce sont un peu tous ces faits, ces possibilités qui
avaient justifié la prise en considération de l'article.
M. Polak: Évidemment, le texte de l'article est
très large, parce qu'on parle de l'instance. Cela veut dire que cela
s'applique à n'importe quelle procédure, théoriquement.
C'est vrai qu'on dit qu'exceptionnellement, le juge doit donner les motifs,
mais il peut y avoir des juges qui tireront avantage de cela; on ne sait
jamais. Si c'est l'intention de faire cela dans des cas bien particuliers que
je comprends, on serait peut-être mieux de restreindre cela et de
rédiger le texte de façon que cela couvre seulement ce cas
exceptionnel.
M. Bédard: Nous connaissons déjà les
représentations du barreau.
M. Polak: C'est d'accord.
M. Bédard: D'ici à ce qu'on revienne sur cet
article, je ne sais pas si mes collègues de l'Opposition ont d'autres
remarques à faire.
Le Président (M. Laplante): Dernières
remarques.
M. Bédard: J'aimerais peut-être qu'ils les fassent
tout de suite.
M. Dauphin: Disons que vous avez pris la décision de
suspendre pour l'instant; cependant, il reste que l'autre parti a
nécessairement l'impression que ça se règle en catimini.
Selon moi, à ce niveau, ça pourrait occasionner beaucoup de
problèmes. C'est l'opinion que j'ai là-dessus, à tout
événement. S'il y a d'autres arguments...
M. Bédard: Cela pourrait placer le juge dans des
situations quand même assez difficiles.
Le Président (M. Laplante): D'accord, 815.1, suspendu.
815.2.
M. Marx: II y a un problème là.
Le Président (M. Laplante): À 815.2, avez-vous un
commentaire, M. le ministre?
M. Bédard: Dans le même esprit de permettre au juge
de rendre le jugement le plus éclairé possible en ces
matières délicates où existe souvent un
déséquilibre de forces manifeste entre les parties en cause, cet
article permet au juge de jouer un rôle normalement dévolu aux
parties ou aux personnes intéressées.
M. Marx: On déroge ici à un autre...
M. Bédard: Non là, c'est la possibilité
d'entendre non pas à huis clos...
M. Marx: Non mais le juge peut décider quelle est la
preuve qu'il faut verser au dossier. Le juge peut devenir partial dans ce cas
parce qu'il peut, comme c'est écrit à l'article 815.2, ordonner
la production de toute preuve additionnelle, et ainsi de suite.
Cela change pas mal le rôle du juge dans notre système
juridique.
M. Bédard: Le juge a quand même des obligations de
faire toutes les vérifications nécessaires pour être
convaincu que les personnes ne sont pas lésées.
M. Marx: Non mais...
M. Bédard: Je sais que ça peut donner comme image
que le juge deviendrait presque partie à l'instance, mais je demanderais
tout simplement aux membres de l'Opposition de ne pas oublier qu'on est dans
des secteurs...
M. Marx: Litigieux.
M. Bédard: ... particuliers de droit de filiation,
de...
M. Marx: Oui, mais en matière de...
M. Bédard: Enfin, on fait une évaluation des
domaines du droit dont on parle. C'est clair que si ce n'était pas ces
domaines, ça ne viendrait même pas à l'esprit de...
Le Président (M. Laplante): D'accord?
M. Marx: Je ne suis pas d'accord tout à fait...
M. Bédard: Non, je pense...
M. Marx: ... parce que le ministre parle...
M. Bédard: ... qu'il y a une suite logique entre l'article
précédent et celui-ci.
M. Marx: Qu'on suspende l'article. M. Bédard: C'est
pour ça, j'aimerais...
Le Président (M. Laplante): On va le suspendre.
M. Marx: Peut-on le suspendre ou est-ce qu'on va en discuter
maintenant?
M. Bédard: Si vous avez quelque représentation que
ce soit à faire là-dessus, qui pourrait alimenter la
réflexion, je n'ai pas d'objection à l'entendre.
M. Marx: D'accord. Cela change radicalement le rôle du
juge. Je sais que ce sont des procédures, ou plutôt des
procès tout à fait, on peut dire, spéciaux, si vous
voulez, mais...
M. Bédard: Je demanderais peut-être au
député de D'Arcy McGee de partir quand même du principe que
dans la loi 89 on a changé, à l'unanimité, le rôle
du juge. Je pense qu'on a l'obligation d'être logique, tout au moins avec
les principes que nous avons déjà votés dans la loi 89
pour que cette application puisse se faire, qu'on ne vienne pas en
contradiction avec ce qu'on a déjà accepté.
M. Marx: Le ministre peut-il nous dire... Cet article est
l'application de quel article de la loi 89? Où, dans la loi 89,
prévoit-on qu'un article tel que 815.2 est vraiment
nécessaire?
M. Bédard: II y a 448, sur les litiges en matière
familiale, il y a l'article 527, que j'ai évoqué tout à
l'heure...
M. Marx: Pouvez-vous lire...
M. Bédard: ... où on donne un rôle au
tribunal qui est différent de ce qui existait auparavant, quand on dit:
"Le tribunal prononce alors la séparation s'il considère,
après avoir entendu les époux et vérifié la
réalité des consentements, que l'accord préserve
suffisamment les intérêts de chacun d'eux et des enfants." Il est
devenu le protecteur dans l'esprit... c'est ce qu'on a accepté...
M. Marx: Mais il peut demander aux... M. Bédard:
... à l'unanimité.
M. Marx: Oui, mais le juge peut demander aux parties de produire
d'autres preuves. Il n'est pas nécessaire que les juges...
M. Bédard: S'ils ne le font pas. Disons très
clairement que dans un souci de justice, le juge se rend compte que des preuves
additionnelles, des témoignages additionnels, des éclairages
additionnels devraient être portés à sa connaissance et
qu'aucune des parties ne le fait. Dans un premier temps, je suis sûr
qu'il va demander aux parties de faire ce travail; si les parties ne le font
pas, l'esprit de notre législation, c'est de permettre maintenant au
juge, dans ce secteur de droit, de prendre des initiatives pour être
sûr que justice est rendue au bout de la ligne. Il me semble...
M. Marx: Vous savez, M. le Président, que la suite logique
de tout ça, c'est qu'il, peut commencer comme juge et terminer comme
avocat pour une des parties. C'est le problème, parce que les juges sont
des êtres humains, comme les avocats; ils sont même d'anciens
avocats.
M. Bédard: Le député de D'Arcy McGee
conviendra...
M. Marx: Je pense que c'est ça le problème. On ne
remet pas en cause ce que vous voulez faire, l'objet de vos démarches,
mais on se pose la question à savoir si ça vaut la peine de
changer le système d'une façon tellement radicale ou si on
pourrait atteindre le même objectif par d'autres moyens.
M. Bédard: Avant de parler de changement radical,
peut-être y a-t-il des nuances à faire au niveau des mots. Je
pense que c'est essentiellement ce que nous avons décidé d'une
façon unanime avec la loi 89, soit d'y aller de certains changements
tenant compte des changements de mentalité qui existent à l'heure
actuelle au niveau de l'ensemble de notre société, ce qui,
nécessairement, remet en question, amène une
réévaluation du rôle, je dirais historique, qui
était dévolu à chacune des parties lorsqu'on parlait de
l'administration de la justice.
Le Président (M. Laplante): Est-ce que vous suspendez
toujours l'article 815.2?
M. Polak: Est-ce que je pourrais juste dire quelque chose?
Le Président (M. Laplante): Bien oui, M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: Dans cette optique, le danger que je trouve est qu'on
répète vraiment un principe qui existe déjà parce
que l'article 292 du code de procédure dit: "En tout temps avant
jugement, le juge qui préside le tribunal peut signaler aux parties
quelque lacune dans la preuve ou dans la procédure, et leur permettre de
la combler, aux conditions qu'il détermine." Cela arrive très
souvent. J'ai déjà eu des causes de garde d'enfants où le
juge entend les deux parties; c'est une affaire contestée, donc on vient
avec des témoins, évidemment. Disons que je représente la
femme, je vais démontrer que la femme est une bonne mère et
qu'elle doit avoir la garde de l'enfant; le père va dire non. Donc,
là il y a déjà contestation, mais il arrive très
souvent que le juge invoque l'article 292 et dise: Personnellement, je serais
très intéressé à entendre la maîtresse
d'école, par exemple, qui n'était pas là, pour une raison
ou pour une autre. Donc, il arrive souvent qu'on va suspendre l'audience pour
deux semaines pour compléter la preuve et on nous indique, je crois,
quelqu'un, une partie impartiale qui va nous dire comment cet enfant
réagit à telle et telle affaire. Ceci n'a jamais apporté
de problème. Ce que je trouve dangereux là-dedans, c'est qu'on
réitère ce qui existe déjà en vertu des articles du
Code de procédure civile, mais là on commence à donner au
juge un rôle un peu différent parce qu'il ne faut pas oublier que
de la manière que ça fonctionne maintenant, ce sont les parties
qui conduisent leur cause au meilleur de leurs possibilités. C'est vrai
que peut-être, de temps en temps, on retient un témoin qui aurait
dû être présent, mais le juge est là pour juger en
toute objectivité, et j'ai un peu peur que le juge ne devienne
maître de la situation. C'est lui qui va mener le débat. À
un moment donné, c'est lui qui va dire: J'aime bien cette femme, elle a
l'air bien sympathique, cela me fait penser à telle ou telle affaire, on
ne sait jamais. Donc, j'appelle tel ou tel témoin pour renforcer cela.
Même les juges sont des êtres humains. Nous, comme avocats, sommes
là pour protéger les droits des parties. Très souvent,
c'est important d'indiquer au tribunal: Voici Votre Seigneurie, on insiste sur
tel et tel point.
M. Bédard: Parce que les juges sont des être
humains...
M. Polak: Comme les avocats. (12 h 45)
M. Bédard: ... je ferais confiance à leur
humanité pour se servir de ce pouvoir qui leur est donné. J'aime
mieux employer l'expression de ce devoir que leur donne la loi de
s'enquérir lorsque cela est nécessaire pour que justice soit
rendue, de poser des exigences aux parties. Si les parties n'acceptent pas de
donner suite à ces exigences il peut, de son chef, prendre des
décisions. Je pense que, jusqu'à maintenant, vous le dites
vous-même, les juges exprimaient des désirs vis-à-vis des
parties, qu'il serait peut-être important d'entendre telle personne pour
avoir une meilleure idée. Donc, il y avait des réticences de la
part des parties. À partir du moment où les avocats ou les
parties savent que le juge a le pouvoir de faire certaines choses qu'ils
demandaient auparavant aux parties de faire, j'ai l'impression que, dans une
première étape, le juge va demander aux parties de faire
certaines choses et les parties vont être beaucoup plus
réceptives, sachant que si elles disent non, le juge peut, dans un souci
de justice, poser certains gestes.
M. Polak: On ne peut pas dire non, parce que le juge dit
clairement: Voici, votre cause semble être bonne, prima facie, mais
j'aimerais tout de même avoir le témoignage de madame Unetelle. Il
laisse entendre assez clairement: Si vous n'êtes pas capable de faire
corroborer votre version par ce témoin, je ne donnerai pas la garde de
l'enfant à votre client. Donc, il y a un moyen de nous forcer...
M. Bédard: On est en droit familial, il faut la donner de
la même façon qu'on a, à mon sens, donné la
responsabilité à des gens
qui ont des difficultés matrimoniales de s'entendre quand ils
doivent cesser de faire vie commune. On leur a reconnu la maturité,
qu'on leur reconnaissait au moins quand ils se sont mariés, de pouvoir
se dire: Pourquoi cela ne va pas? Je pense que, de la même façon,
toutes les parties à l'instance, y compris les juges... Je fais
pleinement confiance au jugement...
M. Polak: Aux avocats aussi, vous leur faites confiance?
M. Bédard: Exactement, aux avocats et aux juges, en
fonction de savoir ce qu'il faut...
Le Président (M. Laplante): D'accord. L'article 815 est
suspendu.
M. Bédard: Non, là-dessus...
Le Président (M. Laplante): Un mot, d'accord.
M. Bédard: ... honnêtement, je ne vois pas comment
on peut aller à l'encontre de cet article sans aller à l'encontre
même de la philosophie de base qui a prévalu à l'adoption
de la loi 93.
M. Marx: Mon collègue et moi avons exprimé le
même point de vue...
M. Bédard: Sur l'article précédent,
d'accord. C'est parce que là, on en est sur les pouvoirs mêmes,
sur un pouvoir exceptionnel qui est donné, celui de l'interrogatoire.
Cela vaut la peine qu'on l'approfondisse ensemble avant d'y aller, mais sur le
pouvoir général d'un juge de pouvoir -tel que le dit l'article,
lorsqu'il estime qu'un témoignage peut être utile, pour que
justice soit rendue - faire entendre cette personne. Je trouve cela normal.
M. Marx: Je pense que cela va de soi que c'était au
législateur d'encadrer les pouvoirs d'un juge, pas de laisser le juge
faire n'importe quoi. C'est pourquoi on a des lois; le juge doit juger en
fonction des lois qui sont adoptées par les représentants du
peuple. Ici, on est en train de modifier un principe important, soit que ce
sont les parties, par le biais de leurs avocats, qui mènent le
procès. Le juge est là pour juger. Ici, on donne au juge un
pouvoir de diriger la preuve dans une direction ou une autre.
M. Bédard: On l'a déjà fait. M. Marx:
Un instant.
M. Bédard: C'est l'ajustement du Code de procédure
aux principes qu'on a adoptés dans la loi 89.
M. Marx: Ce n'est pas tellement clair dans la loi 89. Je trouve
que c'est un cas où il n'est pas seulement question de
procédures, mais où c'est une question aussi de fond. J'aimerais
juste poser une question, parce que ce point n'est pas clair. Est-ce que le
juge peut le faire en dehors des parties à la cause?
M. Bédard: Non.
M. Marx: Non, je ne le pense pas.
M. Bédard: Non, c'est très clair.
M. Polak: Cela dépend de ce qu'on va faire avec l'autre
article avant.
M. Bédard: Oui, mais je l'ai dit, on reviendra
là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment une question...
M. Marx: Oui, mais cela est important, la question du juge, parce
que les articles 815-1 et 815-2 tels que rédigés pourraient mener
au cas où le juge décide qui sera le témoin et il
l'interroge sans que les parties en cause soient présentes. Donc, je
pense que c'est un peu exceptionnel, M. le ministre, même en ce qui
concerne votre philosophie.
M. Bédard: II faut que cela soit clair. En fait, selon la
conclusion qu'on donnera à l'étude de l'article
précédent, cela donnera l'éclairage en termes
d'interprétation à l'article 815-2. Maintenant, suspendons les
deux si vous n'avez pas d'objection, l'un pouvant avoir une portée sur
la formulation de l'autre.
M. Marx: D'accord. Je pense que ce serait la meilleure chose
à faire.
Le Président (M. Laplante): L'article 815-2 est suspendu.
J'appelle l'article 815-3.
M. Marx: Au lieu de "luncher" aujourd'hui, vos conseillers
juridiques vont travailler.
M. Bédard: C'est normal que, sur un tel nombre d'articles,
il y en ait quelques-uns pour permettre à l'Opposition d'intervenir.
Le Président (M. Laplante): Article 815.3?
M. Bédard: Ils sont intéressants à entendre,
quand même.
M. Polak: Article 815.3.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre.
M. Polak: Excusez-moi.
M. Bédard: C'est une disposition de droit nouveau. Ce
projet et la Loi portant réforme du droit de la famille accordent une
nette préférence aux solutions acceptées par les parties
sur les solutions imposées par le tribunal. C'est pourquoi cet article
permet au juge d'ajourner l'instruction pour favoriser la conciliation ou la
réconciliation des parties, et les parties peuvent prolonger cet
ajournement à leur gré.
M. Polak: Excusez-moi, M. le Président. Je lis le
commentaire du barreau là-dessus qui dit qu'il n'a rien contre cela
à condition que les parties ne s'y opposent pas. Parce qu'il y a tout de
même des parties qui disent: On ne veut pas cela du tout. On est venues
ici pour trancher le débat, on ne veut pas avoir une
réconciliation entre nous. Donc, pourquoi un juge pourrait-il dire: Moi,
je pense que c'est mieux? En tout cas, eux suggèrent d'y ajouter les
mots: parties si elles ne s'y opposent pas. Il faut tout de même laisser
une latitude.
M. Bédard: On parle d'un ajournement de 30 jours. Je ne
crois vraiment pas qu'il y ait lieu de priver le juge de la possibilité,
à la demande des parties, d'inventorier toutes les possibilités
de conciliation qu'il pourrait y avoir quand même.
Le Président (M. Laplante): 815.3, adopté.
Article 815.4.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): 815.5, adopté. 815.6,
non, excusez, il n'y a pas de 815.6, c'est 816.
M. Bédard: Alors, cet article 816 vise à assurer
une représentation adéquate de l'enfant devant les tribunaux. Il
facilite l'application du chapitre du Code civil relatif à l'obligation
alimentaire et des articles 30 et 31 des articles du Code civil du Bas-Canada;
il a pour objet d'accorder au tribunal le pouvoir, premièrement,
d'ajourner jusqu'à ce qu'un procureur soit chargé de
représenter l'enfant lorsqu'il juge que son intérêt est en
jeu et que cette représentation est nécessaire pour en assurer la
sauvegarde, et, deuxièmement, de rendre toute ordonnance utile
relativement entre autres aux honoraires de ce procureur. Je ne pense pas que
cela fasse des objections.
Le Président (M. Laplante): Avez-vous des commentaires sur
816? D'accord? Adopté?
M. Polak: On aime mieux diviser les articles désormais et
chacun va y lire un...
M. Marx: On peut prendre deux minutes, M. le
Président.
Le Président (M. Laplante): D'accord. M. Marx: On a
le meilleur président.
M. Bédard: M. le Président, je crois qu'on peut
dire qu'on a une bonne collaboration de l'Opposition.
Le Président (M. Laplante): Cela va bien.
M. Bédard: Tous les membres de cette commission
travaillent sérieusement. Est-ce que cela va?
M. Polak: Un instant. Je vais juste le lire.
M. Bédard: C'est en fait, la possibilité pour un
juge d'exiger qu'un enfant soit représenté par un procureur
lorsqu'il pense que l'intérêt de l'enfant l'exige; je crois que
cela va de soi.
M. Marx: Comme pour d'autres articles, est-ce que le ministre a
jugé bon de tenir compte des réserves de barreau, et est-ce que
ses conseillers juridiques...
M. Bédard: Je pourrais faire plusieurs commentaires. C'est
évident qu'on a pris connaissance de toutes les représentations
faites par le barreau à la suite...
M. Marx: Parce qu'il soulève un certain nombre de
problèmes.
M. Bédard: Depuis le dépôt du projet de loi,
il y a certains articles où vous verrez qu'on apporte des amendements
qui vont dans le sens - on vient juste d'en passer un - des
représentations du barreau.
M. Marx: Parce que je ne veux pas...
M. Bédard: Si vous me demandez si on tient compte, oui, on
en tient compte, à la condition que tenir compte d'une
représentation du barreau, cela ne veuille pas toujours dire accepter.
C'est clair. Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord.
M. Marx: Est-ce que vous avez des commentaires sur les
commentaires du barreau? Je peux les lire, cela fait une page à
lire.
M. Bédard: En fait, ce que demande le barreau, c'est que
n'importe quelle personne,
même si elle n'est pas intéressée directement au
litige, puisse demander que l'enfant soit représenté par
procureur.
M. Marx: II faut avoir un intérêt pour... M.
Bédard: Bien...
M. Marx: Le principe de notre système, c'est qu'il faut
avoir un intérêt.
M. Bédard: II me semble que le juge...
La proposition du barreau est qu'en dehors de toute instance un avocat
pourrait dire: II y a un intérêt à ce que tel enfant soit
représenté, puisque potentiellement il y a une cause qui s'en
vient qui pourrait affecter ses droits. C'est un peu ce qu'il dit. Nous, ce
qu'on dit, c'est dans une instance. Il faut quand même que les droits de
l'enfant soient en cause et non pas strictement sur un plan possible,
hypothétique.
M. Marx: Le barreau a bien dit que toute personne
intéressée puisse intervenir auprès du juge en Chambre en
dehors de toute instance et ainsi de suite. C'est toute personne
intéressée, ce n'est pas toute personne, parce que, si c'est
toute personne, cela n'a pas de bon sens. Toute personne
intéressée, vous savez ce que veut dire l'intérêt en
vertu de notre système.
M. Bédard: Oui, mais enfin, dans leurs commentaires, ils
se désignent eux-mêmes. Ils disent: L'avocat va être une
personne intéressée. Ils contestent aussi parce qu'ils contestent
à l'article 816.1 le mécanisme de représentation qu'on
prévoit au projet. Leur discussion est quand même globale
là-dessus.
M. Marx: Est-ce que le ministre est bien certain pour ces
articles? Nous sommes prêts à suspendre.
M. Bédard: Je peux vous faire un discours sur chacun des
articles. Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Le Président (M. Laplante): L'article 816 est-il
adopté? Une question?
M. Polak: J'ai juste une question sur cet article. Au plan
pratique, disons qu'on parle de la garde de l'enfant, disons un enfant de
quinze ans. Est-ce que cet enfant, en vertu de cet article, a le droit de dire:
Je n'aime pas la manière dont mes parents veulent décider de mon
sort? Je veux voir mon avocat et faire valoir mon point de vue. Est-ce l'enfant
qui va engager un avocat? Comment cela va-t-il fonctionner sur le plan
pratique?
M. Bédard: Dès que l'enfant en exprime le
désir, c'est clair, mais le juge aussi, au niveau d'une enquête
sérieuse, sera en mesure de vérifier et d'évaluer
jusqu'à quel point l'intérêt de l'enfant a besoin
d'être défendu par un avocat.
M. Polak: D'où viennent ces avocats? Y a-t-il une banque
d'avocats? Le juge va-t-il appeler l'avocat et lui dire: Veux-tu venir
défendre telle et telle cause?
M. Bédard: On vient de décider, à l'article
précédent...
M. Marx: Ce n'est pas un changement des normes que le barreau
propose ici, c'est un changement mineur, parce qu'à l'article 816, le
barreau propose...
Une voix: Sur demande d'une partie intéressée.
M. Marx: ... sur demande de toute personne
intéressée, de nommer quelqu'un pour représenter l'enfant.
Ce n'est pas énorme. La personne intéressée, cela veut
dire que la personne a un certain intérêt, ce n'est pas n'importe
qui.
M. Bédard: En fait, je pense que, si on lit l'article 816
tel qu'il est, lorsqu'on dit: "II peut, même d'office", cela n'exclut pas
qu'une demande soit faite au tribunal pour assurer une représentation.
Il fait seulement dire qu'il peut le faire, même s'il n'y a pas de
demande qui lui est présentée en ce sens. Toute personne...
M. Marx: Si ce n'est pas exclu, pourquoi ne pas l'inscrire
à l'intérieur de l'article?
M. Bédard: C'est que partout...
C'est cela, il y a des expressions qui veulent dire des choses en droit.
Si on commence à...
M. Marx: Mais cela n'est pas une question d'expression, c'est une
question de l'inscrire ou de ne pas l'inscrire.
M. Bédard: C'est qu'on a à plusieurs autres
articles: Le tribunal peut, même d'office, faire telle chose. Il peut
d'autant plus, s'il peut le faire d'office, le faire sur demande d'une partie
ou d'une personne intéressée qui démontre son
intérêt suivant les règles habituelles de
l'intérêt.
M. Marx: C'est-à-dire que votre interprétation est
que le problème du barreau est même couvert...
M. Bédard: II est résolu.
M. Marx: ... dans l'article tel que rédigé.
M. Bédard: Oui.
Le Président (M. Laplante): Sur ce, les travaux de la
commission sont ajournés sine die, ce qui veut dire après la
période des questions.
(Suspension de la séance à 13 heures)
(Reprise de la séance à 16 h 53)
Le Président (M. Laplante): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission de la justice se réunit pour l'étude
article par article du projet de loi no 18, Loi assurant l'application de la
réforme du droit de la famille et modifiant le Code de procédure
civile.
Sont membres de cette commission: M. Beaumier (Nicolet) remplacé
par M. Blais (Terrebonne), M. Bédard (Chicoutimi), M. Boucher
(Rivière-du-Loup), M. Brouillet (Chauveau), M. Charbonneau
(Verchères), M. Dauphin (Marquette), Mme Juneau (Johnson), M. Kehoe
(Chapleau), M. Lafrenière (Ungava), M. Marx (D'Arcy McGee), M. Paradis
(Brome-Missisquoi).
Les intervenants sont: M. Bisaillon (Sainte-Marie), M. Bissonnet
(Jeanne-Mance), M. Blank (Saint-Louis), M. Brassard (Lac-Saint-Jean), M.
Ciaccia (Mont-Royal) remplacé par M. Polak (Sainte-Anne), M. Dussault
(Châteauguay), Mme Lachapelle (Dorion), M. Martel (Richelieu), M.
Pagé (Portneuf).
Lorsque nous avons ajourné nos travaux, à 13 heures, nous
étions à l'article 816. M. le ministre.
M. Marx: Peut-être que ça ira plus vite si le
ministre n'assiste pas à la commission.
Le Président (M. Laplante): M. le ministre, on attend
après vous.
M. Marx: Est-ce qu'il vient, le ministre? 40 minutes en
retard.
Le Président (M. Laplante): 816, M. le ministre, on
était là à 13 heures. Avez-vous des commentaires à
ajouter?
M. Bédard: Non, je n'ai pas d'autres commentaires à
ajouter.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee, est-ce qu'il y a d'autres commentaires?
M. Bédard: II me semble qu'il n'y avait pas de
problème de ce côté-là.
M. Marx: Non, c'était sur le bord de l'adoption, mais je
n'ai pas voulu le faire avant parce qu'il était 13 heures.
M. Bédard: D'accord. Alors, adopté en ce qui nous
regarde, M. le Président.
M. Marx: Une minute, on va le...
M. Bédard: C'était pour permettre au tribunal
d'ajourner une cause s'il considérait qu'un procureur devait être
affecté à la défense des intérêts d'un
enfant, comme cela se fait dans des causes où le juge requiert la
présence d'un procureur, selon les règles normales. D'ailleurs,
ici, on dit aussi que le juge peut même fixer les honoraires du
procureur. Alors, il va tenir compte d'un ensemble de facteurs qui seront
portés à sa connaissance. On prévoit aussi une
modification à la Loi sur l'aide juridique pour le permettre.
D'accord?
Le Président (M. Laplante): Article 816,
adopté.
M. Bédard: Article 816.1.
Le Président (M. Laplante): Article 816.1.
M. Bédard: M. le Président, cet article
prévoit la désignation d'un tuteur ad hoc lorsque
l'intérêt de l'enfant et celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du tuteur sont opposés. Le responsable de l'enfant
précisera le mandat du procureur.
M. Polak: J'ai une question là-dessus, M. le
Président.
Le texte dit: "le juge doit", donc il est obligé... "et dans ceux
où l'enfant ne peut déterminer son propre
intérêt..." Quel enfant peut déterminer son propre
intérêt? Je crois qu'il n'y en a aucun. Prenez le cas d'un enfant
de deux ans où on bataille pour la garde de l'enfant. Peut-être
devrait-on dire: Et "peut", dans le cas où l'enfant ne peut
déterminer son propre intérêt. Parce qu'il y a quand
même des cas où ce n'est pas obligatoire pour tous les enfants.
Dans la première partie de l'article, on dit qu'il "doit" - je parle de
l'affaire...
M. Bédard: Dans un premier cas, le juge doit
désigner un procureur lorsqu'un enfant qui est devant lui est en mesure
de déterminer son propre intérêt, soit qu'il le demande ou
encore qu'il est clair, pour le juge, qu'il y a avantage à ce que
l'intérêt de cet enfant soit défendu. Le deuxième
cas, c'est lorsque l'enfant n'est même pas, ça va de soi, en
mesure de déterminer son propre intérêt,
c'est-à-dire l'intérêt qu'il aurait d'être
représenté par un procureur ou non.
M. Polak: À la manière dont je lis, ça
veut donc dire que désormais, chaque fois qu'il y a un enfant en
bas âge là-dedans, disons que je parle des enfants de 0 à
..., je ne sais pas, le tribunal pose très souvent la question de la
garde des enfants à des enfants de 12, 13 ou 14 ans:
Préfères-tu être avec ta mère ou ton père?
Mais les jeunes enfants ne peuvent pas déterminer leur propre
intérêt, ça veut dire que chaque fois il faut nommer un
tuteur à un tel enfant, à un bébé, parce que c'est
ça que le texte semble dire.
M. Bédard: "Afin de favoriser une représentation
adéquate de l'enfant." Le juge a toujours à évaluer si,
dans les circonstances, il y a une défense adéquate des
intérêts de l'enfant.
M. Polak: Je ne le lis pas tel quel parce que l'article dit que
"le juge doit."
M. Bédard: Dans ces cas-là.
M. Polak: II est obligé, il n'a pas le choix, il ne peut
pas dire...
M. Bédard: C'est sûr. Quand le juge a la conviction,
et je pense que ça va de soi, que les intérêts de l'enfant
doivent être assumés par un procureur, étant donné
l'importance ou étant donné le fait qu'il peut déceler des
conflits d'intérêts par rapport aux parties qui sont devant lui,
je pense qu'il doit en désigner un.
M. Polak: Je suis d'accord sur les deux premières
hypothèses. Si avec le titulaire de l'autorité parentale ou le
tuteur il y a conflit, je comprends très bien et j'admets cela. Dans la
dernière partie du paragraphe on dit: et dans tous les cas "où
l'enfant ne peut déterminer son propre intérêt." Mais quel
enfant peut déterminer son propre intérêt? Il n'y en a
presque aucun. Où est la latitude pour le juge?
M. Bédard: Prenez l'enfant de seize ou dix-sept ans, il
peut être en mesure, selon une évaluation faite par le juge, de
déterminer son intérêt et très bien l'expliquer
devant un tribunal.
M. Polak: D'accord, mais qu'est-ce qui arrive...
M. Bédard: Si, selon l'âge de l'enfant ou pour toute
autre raison, il apparaît clair au tribunal que l'enfant qu'il a devant
lui n'est pas capable de déterminer son propre intérêt, de
s'expliquer, en fait, en fonction des questions ou des préoccupations
que peut avoir le juge par rapport à l'intérêt de cet
enfant, il doit désigner un tuteur. (17 heures)
M. Polak: Prenons le cas d'un enfant de quatre ou cinq ans.
Chaque fois qu'il y a une bataille sur la garde de cet enfant, le juge est
obligé de nommer un tuteur ad hoc dans chaque cause. Cela ne tient pas
debout.
M. Bédard: Peut-être qu'on peut revenir à
l'article 816, qui nous donne un meilleur tableau: "Lorsque, dans une instance,
le juge ou le tribunal constate que l'intérêt de l'enfant est en
jeu et qu'il est nécessaire, pour en assurer la sauvegarde, que l'enfant
soit représenté, il peut, même d'office, ajourner
l'instruction de la demande jusqu'à ce qu'un procureur soit
chargé de représenter l'enfant." À l'article 816.1, il
s'agit de déterminer qui donne le mandat.
M. Polak: De la manière dont vous expliquez cela, je
comprends, il faut lire les articles 816, 816.1, mais le texte n'est pas clair
là-dessus. Il faut dire de quelque manière, à l'article
816.1,... Dans le cas de l'article 816, je comprends bien que c'est quand le
juge trouve que c'est dans l'intérêt de l'enfant. C'est une
limitation, c'est bien correct, mais à noter que l'article 816.1 ne dit
pas cela. Il dit...
M. Bédard: ... où l'enfant ne peut
déterminer son propre intérêt là où il a un
intérêt. C'est très clair qu'il a un intérêt,
et là où il apparaît très clair au juge qu'il est
nécessaire qu'il y ait quelqu'un d'assigné auprès de
l'enfant pour défendre ses intérêts ou faire valoir ses
intérêts, à ce moment-là il doit en nommer un.
M. Polak: J'aurais préféré, dans le dernier
alinéa, dire "peut" parce que c'est une autre catégorie.
Là, cela laisse la latidude au juge au lieu d'en faire une obligation.
On répète un peu l'idée de l'article 816. Je ne pense pas
que c'est l'intention du législateur que, chaque fois qu'il y a un
problème sur la garde d'enfant, il faut avoir un tuteur ad hoc.
M. Bédard: Les deux articles doivent être lus
ensemble. Ce sont deux articles qui se complètent. À l'article
816, on dit dans quel cas il y a lieu à représentation de
l'enfant par un avocat et, à l'article 816.1, on dit lorsqu'il y a lieu,
effectivement. Alors, on a déjà décidé qu'il y
avait lieu à représentation. Pour favoriser, cette
représentation on dit, d'abord, que s'il n'y a pas d'opposition avec le
titulaire de l'autorité parentale, c'est le titulaire de
l'autorité parentale qui va indiquer à l'avocat ce qu'il doit
plaider. S'il y a un problème, on va nommer un tuteur ad hoc. Ce sont,
en fait, les règles de représentation habituelles du Code civil.
C'est la logique même.
M. Polak: Je comprends ce que vous dites, mais au point de vue du
texte, ce
n'est pas clair. Il faudrait qu'on dise, à 816.1: "Afin de
favoriser une telle représentation adéquate", parce que cela
réfère a l'article 816. Un avocat peut prendre l'article 816.1 en
dehors du contexte et penser que cela veut dire: M. le juge assigne un avocat
pour l'enfant chaque fois. Pourquoi avoir de la jurisprudence là-dessus?
On peut dire: "Afin de faire une telle représentation", là, on
comprend qu'il s'agit de la représentation dont parle l'article 816.
Plusieurs avocats cherchent très souvent des excuses pour créer
des problèmes, mais on veut les éviter.
M. Bédard: II semble que les règles
d'interprétation nous amènent à conclure que, normalement,
cela équivaut au libellé que vous proposez.
M. Polak: En tout cas, je suggère cela simplement pour
éviter plus tard des problèmes. Quelqu'un va dire: C'est
intéressant. Il va en appel pour avoir un jugement et on lui dit: Non
l'article 816.1 doit être lu avec l'article 816. Qu'on dise donc
clairement: "une telle représentation" et tout le monde comprendra.
M. Bédard: Je pense honnêtement que cela ne peut pas
faire autrement qu'être lu ensemble parce qu'on traite de la
représentation de façon générale, de la
nécessité de la représentation.
M. Polak: Oui, mais on traite de la représentation et de
l'audition des enfants, c'est assez général. C'était juste
une petite suggestion.
Le Président (M. Laplante): L'article 816.1 est
adopté. 816.2?
M. Bédard: C'est un article qui prévoit une
règle pour faciliter le témoignage de l'enfant, en permettant que
celui-ci puisse être accompagné d'une personne apte à
l'assister et à le rassurer, tel que le dit l'article.
Le Président (M. Laplante): Adopté? Une voix:
Adopté.
M. Polak: Quand on parle d'une personne, on ne mentionne pas une
personne majeure. Donc, théoriquement, un enfant de 14 ans peut se faire
assister par un ami de 14 ans.
M. Bédard: Qui est apte à l'assister ou à le
rassurer.
M. Polak: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Laplante): Je reviens à l'article
2 du projet de loi no 18.
Des voix: Comment 2? N'est-ce pas 17?
M. Bédard: On continue.
Le Président (M. Laplante): Vous allez jusqu'au bout?
M. Bédard: Oui.
Le Président (M. Laplante): D'accord.
M. Bédard: II y aura quelques articles plus litigieux
qu'on essaiera...
Du jugement
Le Président (M. Laplante): Vous m'avez dit qu'en revenant
on prenait ces articles-là, c'est pour cela. Dans ce cas-là, on
revient à l'article 29, à 817, où il y a un amendement
à la dernière ligne pour biffer les mots "même majeur" et
mettre un point à "enfant".
M. Bédard: Suivant l'article 634 du Code civil: Seul le
recours alimentaire de l'enfant mineur peut être exercé par le
titulaire de l'autorité parentale ou le gardien de l'enfant. En ce qui
concerne le majeur, les règles habituelles devraient s'appliguer; il
exerce lui-même son recours. L'article 817 proposé visait la
facilité, l'adjudication, mais il créait également une
certaine ambiguïté en regard de l'exercice de son recours. C'est
simplement une clarification.
Maintenant, concernant l'article 817 lui-même, c'est un article
qui prévoit qu'en matière de séparation de corps, de
nullité de mariage ou de divorce, le juge statue en même temps sur
la demande principale et les demandes accessoires pour que le jugement soit
complet.
Le Président (M. Laplante): Une question là-dessus,
monsieur? Vous êtes satisfait?
M. Bédard: II ne faut pas que les choses traînent
indéfiniment.
Le Président (M. Laplante): 817, adopté tel
qu'amendé.
L'article 817.1
M. Bédard: Cet article permet d'éviter une double
démarche en cas d'oubli où le libellé dit que le tribunal
qui rend un jugement donnant lieu à une rectification des actes
d'état civil ordonne au dépositaire, même d'office, la
rectification des registres de l'état civil.
M. Polak: Avant, il fallait faire une reguête.
Une voix: C'est un très bon amendement.
M. Bédard: On tente de diminuer la procédure le
plus possible.
Le Président (M. Laplante): 817.2.
M. Marx: Je crois qu'il y a eu une modification
suggérée par la Chambre des notaires. Avez-vous remarqué
que la Chambre des notaires ne propose que le déplacement des mots
"même d'office" qui se trouvent après le mot "dépositaire",
pour que ce soit mis avant le mot "dépositaire" pour une meilleure
compréhension de l'article? La Chambre des notaires a peut-être
raison. Je porte cela à l'attention du ministre pour qu'il soit au
courant de ces propositions.
M. Bédard: Nous étions au courant, mais, sans faire
un débat, nous ne pensons pas... Il y a un petit débat de
sémantique qui...
Le Président (M. Laplante): L'article 817.1 est
adopté.
M. Marx: Vous ne trouvez pas nécessaire de clarifier.
Le Président (M. Laplante): Article 817.2?
M. Bédard: À l'article 817.2...
M. Marx: Cela va. Est-ce qu'on fait les changements...
M. Bédard: Je ne vois pas l'ambiguïté dans le
texte comme tel. C'est une question de rythme de phrase et de place d'adverbe
par rapport au complément.
M. Polak: ... quelque chose, cela ne coûte pas cher.
Le Président (M. Laplante): C'est une concordance. 817.2
dans le deuxième paragraphe, à la troisième ligne,
après le mot "mariage", ajouter "original". C'est un amendement
proposé. Cet amendement est adopté. Maintenant, l'article 817.2
est de concordance avec les dépôts de documents.
Adopté?
M. Marx: Un instant. M. Bédard: D'accord.
Le Président (M. Laplante): 817.3, adopté?
M. Bédard: Cet article complète l'article 70.1
introduit au Code de procédure civile.
Le Président (M. Laplante): 817.4?
M. Bédard: Cet article prévoit qu'une fois que le
jugement est passé en force de chose jugée, le tribunal peut,
à la demande conjointe des parties, rendre des ordonnances
supplémentaires propres à faciliter l'exécution volontaire
du jugement. Cette règle a pour but d'éviter des litiges inutiles
relativement à des difficultés qui peuvent se régler
souvent de façon plus souple, moins complexe.
M. Marx: M. le Président, après avoir rendu
jugement, le juge est dessaisi des dossiers et on se demande quelle est la
nécessité de cet article, étant donné que, dans le
Code civil et dans le Code de procédure civile, on trouve des
dispositions sur le partage ainsi que sur l'exécution des jugements. On
demande au ministre de revoir cet article et de nous dire si c'est vraiment
nécessaire.
M. Bédard: En fait, ce a qui est visé par cet
article, c'est de dire qu'on est dans un cadre d'exécution volontaire et
c'est pour éviter justement le problème de nous amener à
une exécution forcée. En fait, avec le droit de la famille, il y
aura beaucoup de possibilités de modifications, enfin
d'aménagements ou de modalités dans les jugements. Lorsqu'on
voit, par exemple, le paiement d'une soulte pour l'attribution d'une
résidence, lorsqu'on ne veut pas parler de prestation compensatoire ou
de partage de biens, il est possible qu'il y ait des imprécisions
où qu'il risque d'y avoir certaines difficultés pour
déterminer si oui ou non on peut exécuter de cette façon
ou sur tel bien. C'est le but de cet article. Ce n'est pas un appel
déguisé comme tel, puisqu'il y a une demande conjointe et que les
parties s'entendent sur la définition du problème, de la
difficulté.
M. Marx: Oui, mais tout ce qui a été
suggéré par votre assistante se trouve déjà dans le
Code de procédure civile et dans le Code civil, si je comprends bien,
c'est-à-dire que le juge peut faire ces modifications, le cas
échéant. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir cet
article.
M. Bédard: C'est-à-dire que si l'article n'est pas
là et que la difficulté existe, on est obligé de
procéder par l'exécution forcée ou encore de revenir sur
l'adjudication sur un point de droit, si c'est une question de droit, ou sur
une requête pour jugement déclaratoire, s'il y a un litige
possible. La procédure ici serait beaucoup moins formaliste.
M. Polak: Je ne suis pas d'accord sur cela, je ne pense pas que
ce soit une bonne
idée.
Le Président (M. Laplante): Article 817.4, adopté.
J'appelle maintenant l'article 818.
Des demandes relatives au mariage
M. Bédard: Les articles 818, 818.1 et 818.2 visent
à permettre l'application des articles 403, 466 et 468 du Code civil du
Québec. Ils prévoient les délais de signification et les
personnes à qui doivent être signifiées ces
différentes demandes.
Le Président (M. Laplante): Y a-t-il des discussions sur
l'article 818?
M. Bédard: À moins de reprendre les discussions du
projet de loi 89, c'est tout simplement l'application de...
Le Président (M. Laplante): 89.
M. Bédard: ... ce que nous avons déjà
voté, plus des spécifications concernant les...
Le Président (M. Laplante): Adopté, article
818.
M. Bédard: ... délais et les personnes à qui
doivent être signifiées les procédures.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 818.1.
M. Bédard: Alors nous sommes rendus à...
Le Président (M. Laplante): 818.1. M. Marx:
Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
818.2.
M. Bédard: C'est la même chose.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
819.
M. Bédard: 819 à 819.4. Ces articles reprennent
essentiellement les articles 821 à 826 du Code de procédure
civile actuel. Ils diffèrent en particulier par la possibilité de
réduire le délai de présentation de la demande et par la
possibilité pour le tribunal de condamner immédiatement
l'opposant à des dommages-intérêts en rejetant la
requête. C'était...
Le Président (M. Laplante): 819, adopté; 819.1,
adopté; 819.2, adopté; 819.3, adopté; 819.4,
adopté. J'appelle le chapitre III, article 820.
M. Bédard: Cet article permet l'application de l'article
429 du Code civil du Québec relatif à la demande en
nullité d'un mariage contracté sans dispense judiciaire.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Laplante): D'accord, 820 est
adopté. J'appelle 821.
M. Bédard: Cet article reprend essentiellement l'ancien
article 818; le délai est modifié pour l'uniformiser avec le
délai général spécifié à 1813.5 et
1813.8.
Le Président (M. Laplante): 821, adopté. J'appelle
le chapitre V, 822.
M. Bédard: 822 à 825, je pense que...
Le Président (M. Laplante): On va prendre 822 avant. Il y
a un amendement pour remplacer 822.1. On va faire le 822. M. le ministre.
M. Bédard: L'ensemble de ces articles vise à mettre
en application les modifications fondamentales introduites au Code civil du
Québec aux articles 525 à 528, relatifs à la
séparation de corps, et aux articles 538 à 545, relatifs au
divorce. C'est une règle spéciale aux séparations de corps
et aux divorces qui concerne les demandes conjointes et le projet d'accord
réglant les conséquences de la séparation de corps ou
réglant les conséquences du divorce.
Le Président (M. Laplante): 822, M. le
député de D'Arcy McGee.
M. Polak: Mais l'amendement accepte... M. Marx:
L'amendement c'est...
Le Président (M. Laplante): II n'y a pas d'amendement.
M. Marx: Pas d'amendement.
Le Président (M. Laplante): On va faire 822 seulement.
Est-ce que c'est adopté?
M. Bédard: Alors l'article applique tout simplement la
règle générale de l'article 814 au cas de
séparation de corps ou de divorce demandé conjointement sur
projet d'accord; il prévoit également que le projet d'accord soit
soumis au tribunal avec la demande.
Le Président (M. Laplante): Le 822.1 est remplacé
par un papillon aussi.
M. Marx: C'est-à-dire...
Le Président (M. Laplante): Non, non, vous avez un
amendement sur le 822.1...
M. Marx: C'est ça, pour...
Le Président (M. Laplante): ... c'est un papillon.
M. Marx: Oui.
M. Bédard: Je comprends que 822 est adopté.
Le Président (M. Laplante): Oui.
M. Polak: Maintenant excusez-moi, M. le Président...
Le Président (M. Laplante): Oui, M. le
député de Sainte-Anne.
M. Polak: À 822, vous dites "une déclaration
signée par chacun d'eux - ce sont les conjoints - et, le cas
échéant, par le procureur." Qu'est-ce que vous voulez dire avec
"le cas échéant"? Moi j'ai toujours l'habitude de faire signer
par les clients. Nous, les avocats, on contresigne comme avocats des parties,
mais je n'ai jamais signé des documents comme avocat, je ne me suis
jamais senti autorisé à le faire. Qu'est ce que ça veut
dire "le cas échéant, par leurs procureurs"?
M. Bédard: Elles peuvent présenter une
requête sans être représentées par procureurs. Alors,
si elles sont représentées par procureurs, c'est "le cas
échéant", les procureurs signent également la
requête.
M. Polak: On parle ici d'un projet d'accord.
M. Bédard: Cela n'empêche pas les parties de
signer.
M. Polak: Je comprends que quand les parties présentent
une requête sans procureurs, il n'y a pas de problème, elles
signent, mais dans d'autres cas où elles sont représentées
par procureurs il faut au moins exiger d'avoir la signature des parties aussi.
Les procureurs peuvent aussi signer. Autrement, ceci donne la permission aux
avocats de signer un accord. "Doivent produire au greffe une déclaration
signée par chacun d'eux et, le cas échéant, par leurs
procureurs."
M. Bédard: C'est un "et", alors ça veut dire que
cela va être signé par les parties et aussi par les procureurs
s'il y en a.
M. Marx: Par les deux à la fois, c'est ça.
M. Polak: II faut le dire, parce que de la manière dont
ça se lit "et, le cas échéant, par leurs
procureurs"...
M. Marx: Ce n'est pas clair.
M. Polak: ... cela peut vouloir dire que les procureurs signent
le consentement.
M. Bédard: II me semble que c'est clair. S'il n'y a pas de
procureur, elles signent toutes les deux; s'il y a un procureur, elles signent
toutes les deux et, le cas échéant, du fait qu'il y ait un
procureur, le procureur signe aussi. C'est tout.
M. Polak: Dites donc: "et, le cas échéant,
également par le procureur." Il faut tout de même indiquer que les
parties doivent signer. Il y a des procureurs qui, peut-être, signeront
cette affaire directement, sans consulter leurs clients.
M. Bédard: Bien non. "Et, le cas échéant",
ça veut dire "et, s'il y a un procureur, le procureur signe
également".
M. Marx: II faut interpréter le mot "et" comme voulant
dire quelque chose.
M. Bédard: C'est ça.
M. Marx: Cela veut dire ce que ça veut dire.
Le Président (M. Laplante): Entendez-vous
là-dessus.
M. Marx: On s'entend, M. le Président.
M. Bédard: Je vais dire comme vous dites. Avec la prudence
normale, je ne vois pas tellement un procureur s'aventurer avec sa seule
signature sans la signature des deux...
M. Polak: S'il y a une plainte, je vous aviserai.
Le Président (M. Laplante): Article 822, adopté.
Article 822.1 avec papillon.
M. Marx: Est-ce que l'amendement qui est proposé suit la
suggestion du barreau?
M. Bédard: Oui. M. Marx: C'est ça.
M. Bédard: Oui. Donc, vous partez du principe, c'est
parfait.
Le Président (M. Laplante): Adopté.
M. Marx: Non, je vais l'examiner davantage, maintenant, M. le
Président.
M. Bédard: En partie seulement. M. Marx: En partie
seulement.
Le Président (M. Laplante): Article 822.1,
adopté?
M. Bédard: On a de très bonnes suggestions.
M. Marx: L'amendement est reçu.
Le Président (M. Laplante): L'amendement est
reçu.
M. Bédard: Nos relations sont positives.
La modification a deux buts: premièrement, préciser, vu
l'article 822.2. que le projet d'accord ou la convention temporaire doit aussi
régler la situation des enfants durant l'instance; deuxièmement,
préciser que le projet d'accord équivaut à une convention
temporaire en l'absence de cette dernière pour éviter toute
ambiguïté à cet égard.
Le Président (M. Laplante): D'accord.
M. Marx: Un instant, M. le Président... D'accord.
Le Président (M. Laplante): Article 822.1, adopté
tel qu'amendé. Article 822.2.
M. Bédard: Cet article vient tout simplement
détailler la procédure requise pour donner effet à
l'article 527 ou 539 du Code civil du Québec. Il prévoit entre
autres l'audition de chacun des époux séparément pour
permettre au tribunal de vérifier la réalité du
consentement de chacun.
M. Polak: II y a un petit point de rédaction
là-dedans par rapport au mémoire du barreau. Ici, on dit dans le
texte de l'article: Le juge qui préside le tribunal, tandis que, partout
ailleurs, on emploie le mot "le tribunal". Peut-être que l'on pourrait
être...
M. Bédard: Cela voulait indiquer que même si on
était en Chambre et qu'on n'était pas en audition publique, c'est
le juge qui est saisi du dossier qui, normalement, entendrait la cause, qu'il
peut entendre ou faire certaines règles de vérification, et non
pas un autre juge.
M. Polak: Alors, c'est le même juge. M. Bédard:
D'accord.
M. Marx: II y a un autre problème, c'est que le juge peut
entendre les époux séparément. Cela va à l'encontre
du principe "audi alteram partem". Je pense que...
M. Bédard: C'est la vérification de la
réalité du consentement de chacun?
M. Marx: À 822.2, le juge qui préside le tribunal
peut, afin de vérifier la réalité des consentements,
entendre les époux séparément.
M. Bédard: Je pense que c'est une bonne chose, à
part cela, parce que si c'est clair, à la suite de ces rencontres avec
les deux parties ou avec chacun séparément, que le consentement
ne fait aucun doute, qu'il est valable, à ce moment-là, cela
règle la question. S'il a des doutes, il va revenir...
M. Marx: Cela peut arriver, M. le Président, qu'elles ne
soient pas représentées par un procureur. Donc le tribunal va
entendre une partie, sans que l'autre partie soit là. Il va
régler l'affaire sans que les deux parties soient devant le
tribunal.
M. Bédard: La seule chose qu'il peut faire, c'est de
vérifier le consentement, il ne peut pas commencer à faire des
changements au niveau de la convention en leur absence.
M. Marx: Pourquoi ne prévoit-on pas que les deux parties
devraient être là? Pourquoi a-t-on permis au juge d'entendre une
des parties sans que l'autre soit présente? Est-ce qu'il y a une raison
spéciale pour cela?
M. Bédard: C'est pour être certain qu'il n'y a pas
de pression indue qui puisse être exercée par la présence
de l'une par rapport à l'autre. Alors, la l'encontre des deux
séparément, si le juge en vient à la conclusion que c'est
très clair qu'il y a un consentement, cela ne pose pas de
problème. S'il vient à douter du consentement, à ce
moment-là, tout continue en présence de l'un et de l'autre.
M. Marx: Si le juge...
M. Bédard: Si, à la suite des entrevues avec chacun
des conjoints séparément, il en vient à avoir des doutes
sur la réalité du consentement, il est clair qu'à ce
moment-là il va continuer son travail en présence des deux, mais
à partir de l'éclairage qu'il aurait pu avoir au cours de ses
rencontres avec l'un ou l'autre séparément.
M. Marx: M. le Président, je ne veux pas parler sur ce
point tout l'après-midi, mais si je comprends bien nous sommes en
litige.
Des voix: Non, non.
M. Marx: On n'est pas en litige du tout.
M. Polak: Cela dépend ce que vous
voulez dire par litige. Le litige, c'est le divorce. S'il n'y a pas de
litige, il n'y a pas de divorce, tout le monde est heureux.
M. Bédard: Nous sommes devant un accord, d'un consentement
présenté par l'un et par l'autre. Le seul travail du juge, c'est
de vérifier la validité, la réalité du
consentement. Je pense que c'est une mesure de précaution tout à
fait normale.
Le Président (M. Laplante): L'article 822.2,
adopté.
M. Bédard: S'il a un doute après cela sur cette
réalité du consentement...
M. Polak: Le principe est le même, ce qui arrive maintenant
dans la pratique...
M. Bédard: En gros, la raison, on le sait, ne minimisons
pas les possibilités de pressions qui peuvent s'exercer vis-à-vis
d'un conjoint par l'autre, du seul fait de leur présence. S'il n'y a pas
de complication, il n'y a pas de risque à ce que les deux personnes
soient interrogées personnellement; s'il y en a, à ce
moment-là, mieux vaut...
M. Marx: Si l'une est interrogée, elle parle contre
l'autre; l'autre n'est pas là.
M. Bédard: Justement, si l'une des personnes dans son
interrogatoire personnel en vient à laisser entendre qu'il n'y a pas eu
de consentement et qu'elle a signé sous pression ou n'importe quoi,
à ce moment-là, la demande va être rejetée ou des
explications vont être demandées à l'autre partie.
M. Marx: Tout cela pour dire - je vois bien votre point de vue -
que, dans un litige - il y a un litige puisqu'il y a un divorce...
M. Bédard: On n'est pas dans un litige.
M. Marx: Votre assistante dit qu'il n'y a pas de litige.
M. Bédard: On n'est pas dans un litige, il y a des gens
qui s'entendent pour faire quelque chose.
On est dans le seul cas où on demande une séparation ou un
divorce avec un projet d'accord et le jeu du consentement fait qu'on n'est
obligé de prouver aucune cause au divorce ou à la
séparation de corps. Tout repose sur le consentement donné. C'est
pour cela qu'on a fait obligation dans le Code civil, au juge, de
vérifier la réalité du consentement parce que, autrement
il n'y a pas aucune preuve.
M. Marx: Cela peut donner ouverture à un litige, si vous
voulez. Supposons que le juge, en faisant sa vérification, voit qu'il y
a un problème...
M. Bédard: Si la réalité du consentement ne
paraît pas manifeste à ses yeux, étant donné une
version qu'il a pu avoir soit d'un conjoint ou de l'autre, à ce
moment-là, il va rejeter la requête ou il va demander les
explications nécessaires.
M. Marx: Donc, on est devant un litige, s'il peut rejeter ou
refuser. Ce n'est pas comme... (17 h 30)
M. Bédard: À ce moment-là il va dire qu'on
ne remplit pas les conditions que la loi pose pour être dispensé
de faire la preuve de la cause; c'est cela.
M. Marx: Oui, c'est cela, mais l'autre personne ne sera pas
là pour dire: Oui, ce que l'autre personne a dit n'est pas vrai.
M. Bédard: Mais comme c'est un consentement des deux qui
est requis et nécessaire, s'il y en a un des deux qui ne consent pas,
l'objet même de la requête est absent; il n'y a plus de
requête.
M. Marx: Une personne dit: Ce que j'ai signé, ce n'est pas
ce que j'ai signé.
M. Polak: C'est très bon qu'un juge puisse conclure
à cela.
M. Bédard: Je ne comprends pas votre réticence,
s'il y a quelque chose...
Le Président (M. Laplante): Je n'ai pas le droit de poser
de questions, mais est-ce comme cela que ça se passe en cour?
M. Polak: Le juge décide toujours.
M. Bédard: Je comprends très bien, je pense que
c'est normal que le député de D'Arcy McGee désire aller au
fond des choses, mais, avec les explications que l'on vient de donner, je ne
crois pas qu'il y ait de réticence; en tout cas j'espère qu'on a
mis fin aux réticences ou aux interrogations qu'il pouvait y avoir.
Est-ce que cela va?
Le Président (M. Laplante): 822.2, adopté?
Bon!J'appelle l'article 822.3.
M. Bédard: Qui ne dit mot consent. Cet article 822.3
prévoit que le tribunal peut, si le projet est insatisfaisant, rejeter
la demande ou l'ajourner pour permettre la correction de l'accord.
Le Président (M. Laplante): Cela répond-il...
M. Bédard: Cette latitude du juge qu'on
donne continuellement, c'est toujours la même. C'est, lorsqu'il y
a un accord, pour que ce soit très clair qu'il n'a pas que le rôle
d'entériner tout ce qu'il a devant lui, mais qu'il a un rôle
d'investigation, pour être certain que tout est correct.
Le Président (M. Laplante): Adopté, 822.3?
J'appelle 822.4. M. le ministre.
M. Polak: Évidemment, à 822.3, on a clairement un
exemple du rôle actif du juge. C'est ce que le barreau a dit. Je
comprends qu'il y a des avantages là-dedans parce que, très
souvent, les ententes sont déjà faites ou peut-être, en
toute justice, que la femme aurait dû recevoir une pension alimentaire
plus forte, et qu'elle a accepté à cause des pressions,
d'affaires de famille, etc. Maintenant, le juge a la possibilité de
dire: Madame, je pense que vous ne devrez pas accepter cela; vous avez le droit
d'avoir un peu plus, de le demander à votre mari, etc.
M. Bédard: À la face même du document, le
juge pense qu'il y a une injustice qui est faite à un des conjoints,
puisqu'on parle de justice et qu'il en est l'administrateur à ce
moment-là; c'est à lui de prendre la responsabilité de
dire carrément que l'accord ne semble pas satisfaisant pour servir les
fins de la justice dans ce sens.
M. Polak: Le danger que je vois là-dedans, c'est que le
juge commence à agir un peu comme le président d'une
régie. On parle de tribunal à un moment donné, ça,
c'est le commencement pour moi, il devient vraiment un acteur très
actif, et je crois qu'il serait toujours très prudent de dire:
Écoutez, M. le juge, ce sont les avocats qui présentent en
principe la position des parties. Je comprends les avantages, mais il y a un
danger aussi parce que, peut-être, dans deux, trois ans d'ici, vous allez
nous présenter le projet d'une régie du divorce, comme le loyer,
et il y a plusieurs avocats qui s'en occupent.
M. Bédard: Quand c'est...
M. Polak: C'est, je crois, un danger ultime...
M. Marx: Mais, pas pour ce mandat...
M. Bédard: C'est vraiment, je pense, une nouvelle
approche, une nouvelle philosophie, une manière de voir le traitement
des affaires familiales. Je crois que, comme toute réforme globale
d'ailleurs on a voté à l'unanimité ces lignes de force -
je pense gue c'est à l'usage qu'on va voir si des corrections peuvent
être apportées.
Le Président (M. Laplante): 822.4.
M. Bédard: Cet article prévoit la caducité
de la demande en l'absence de dépôt de projet d'accord
modifié, dans les trois mois gui suivent l'ajournement de l'article
822.3 ou en cas de désistement d'une partie. Dans ce dernier cas, la
demande devra être faite de nouveau, car le demandeur ne sera pas
dispensé de faire connaître et de prouver la cause de la demande
de séparation de corps ou encore la demande de divorce.
Le Président (M. Laplante): 822.4, adopté? Article
822.5. M. le ministre.
M. Bédard: Cet article consacre l'importance du projet
d'accord définitif ou modifié à la satisfaction du juge,
le cas échéant, en liant ce dernier par les termes de cet accord
définitif.
Le Président (M. Laplante): II n'y a pas de
problème-là.
M. Polak: Ici on dit, dans cet article, dans la première
version de ce projet de loi, il y avait ces mots: "entérine l'accord et
le rend exécutoire." Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ces mots
"le rend exécutoire" ont été enlevés? Je pense
toujours à la protection de mes clients. J'aime bien quand c'est
exécutoire, parce que, s'ils ne paient pas, on tape
là-dessus.
M. Bédard: Cela ne l'est pas automatiquement? À
partir du moment où c'est un jugement, cela suit les règles
normales d'un jugement au niveau de l'exécution.
M. Polak: Oui, mais apparemment ces mots "le rend
exécutoire" étaient dans la première version du projet.
Pourquoi les enlevez-vous?
M. Bédard: Parce que ce n'était pas
nécessaire. On dit "le tribunal par son jugement entérine
l'accord". Il a rendu son jugement. Le jugement qu'il a rendu suit les
règles normales d'un jugement au niveau de l'exécution.
M. Polak: II y a toujours le problème à savoir si
c'est exécutoire, le délai d'appel, toutes ces choses,
tandis...
M. Bédard: Les opinions que nous avons eues, c'est que
l'expression "par son jugement entérine l'accord" suffisait pour dire
que l'accord devenait partie du jugement, et dès lors, comme le jugement
est exécutoire, tout devenait exécutoire.
Des demandes relatives à l'adoption
Le Président (M. Laplante): D'accord. L'article 822.5 est
adopté. J'appelle l'article 823, Dispositions générales,
chapitre VI.
M. Bédard: Je pourrais peut-être faire un
commentaire général sur les articles 823 à 825.5...
Le Président (M. Laplante): D'accord.
M. Bédard: ... parce que cela s'inspire d'une même
préoccupation. L'article 60 de la Loi instituant un nouveau Code civil
et portant réforme du droit de la famille abrogera dès son
entrée en vigueur la Loi sur l'adoption. Les dispositions de fond en
matière d'adoption se retrouvent maintenant aux articles 595 à
632 du Code civil du Québec. C'était demandé depuis
longtemps que ce soit incorporé. Les articles 823 à 825.5
introduits au Code de procédure civile par l'article 29 du projet visent
à mettre en application les nouvelles dispositions du Code civil du
Québec relatives aux demandes de déclaration
d'adoptabilité, de placement ou d'adoption et à celles en
restitution de l'enfant. Les principales règles concernent,
premièrement, le rôle du directeur de la protection de la jeunesse
en matière d'adoption; deuxièmement, le respect de l'anonymat des
personnes intéressées les unes par rapport aux autres;
troisièmement, le droit de l'enfant ayant atteint l'âge de dix ans
ou quatorze ans, selon le cas, d'être avisé des différentes
demandes qui le concernent.
Soulignons que l'introduction de ces règles au Code de
procédure civile permettra au tribunal et aux parties en cas de silence
de la loi d'avoir recours aux règles générales de la
procédure civile, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Le Président (M. Laplante): 823, M. le
député de D'Arcy McGee ou M. le député de
Sainte-Anne, ou même de Chapleau.
M. Bédard: L'article 823 introduit l'obligation nouvelle
de signifier toutes les demandes en matière d'adoption au directeur de
la protection de la jeunesse compétent dans le lieu où
réside l'enfant et le droit d'intervention du directeur. Le directeur
pouvait auparavant utiliser l'adoption comme mesure volontaire au niveau de la
protection de la jeunesse et des jeunes contrevenants. Les articles 60 et
suivants du projet élargissent ces fonctions en matière
d'adoption.
Le Président (M. Laplante): Est-ce qu'il y a des
commentaires? Adopté? L'article 823 est adopté. Article
823.1?
M. Bédard: Cet article vise à assurer l'anonymat
des parties les unes par rapport aux autres dans les procédures
écrites relatives aux demandes d'adoption et de restitution d'un enfant.
Les articles 64 et 65 du projet relatifs au sommaire des
antécédents de l'enfant et des adoptants sont au même
effet. Le fondement de ce droit des parties à l'anonymat découle
de l'esprit du livre II du Code civil du Québec et en particulier des
articles 595, 625, 627, 629 et surtout 631 et 632. Il s'inspire
également de la règle prévue à l'article 30 de la
Loi sur l'adoption.
Le Président (M. Laplante): Article 823.1, adopté.
Article 823.2, M. le ministre.
M. Bédard: II s'agit de l'application du même
principe que dans l'article 823.1, sauf que cet article concerne les auditions
du tribunal lui-même.
Le Président (M. Laplante): D'accord. Cet article est-il
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. À
l'article 823.3, il y a une addition par un papillon aussi, un paragraphe
additionnel.
M. Bédard: Oui.
Le Président (M. Laplante): Le papillon est
présenté par M. le ministre. M. le ministre, veuillez expliquer
les deux?
M. Bédard: C'est après l'article 823, M. le
Président.
Le Président (M. Laplante): C'est un nouvel article que
vous voulez avoir?
M. Bédard: Oui.
Le Président (M. Laplante): D'accord. On va étudier
l'article 823.3 dans ce cas.
M. Bédard: On va étudier l'article 823. C'est un
article qui a pour but de réduire les inconvénients du huis clos
tout en préservant les avantages d'une telle procédure. Le choix
du Comité de la protection de la jeunesse se justifie par le rôle
que remplit déjà ce comité en vertu de l'article 23 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et par le fait que nombre d'adoptés
le seront par suite de l'application de cette loi.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
D'Arcy McGee.
M. Bédard: Les fonctions et devoirs du comité sont
énumérés à l'article 23 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
M. Marx: On discute sur l'article 823.3?
Le Président (M. Laplante): C'est cela, oui. On discutera
de l'amendement après.
M. Marx: À titre d'information, M. le Président,
même s'il s'agit du huis clos, on prévoit un membre du
Comité de la protection de la jeunesse.
M. Bédard: Oui.
M. Marx: Ce n'est donc pas un huis clos étanche, si je
peux dire.
M. Bédard: Non, cela se justifie par le rôle que
remplit déjà ce comité en vertu de l'article 23 de la Loi
sur la protection de la jeunesse et par le fait qu'un certain nombre
d'adoptés, en fonction de l'avenir, le seront par suite de l'application
de la Loi sur la protection de la jeunesse où le directeur de la
protection de la jeunesse est très directement impliqué.
M. Marx: Le directeur peut intervenir de plein droit.
M. Bédard: C'est cela.
M. Marx: Maintenant, on prévoit un membre du Comité
de la protection de la jeunesse comme intervenant aussi.
M. Bédard: Oui.
M. Marx: Est-ce nécessaire de prévoir autant
d'intervenants possibles?
M. Bédard: Je crois que, de toute façon, le juge va
demander à l'entendre et, comme il est déjà
impliqué...
M. Marx: Quelle est la justification... M. Bédard:
Pardon?
M. Marx: Quelle est la justification pour permettre à un
membre du Comité de la protection de la jeunesse d'intervenir?
M. Bédard: À cause, du rôle que remplit
le...
M. Marx: Mais le directeur pourrait intervenir. Pourquoi avoir un
membre du comité aussi?
M. Bédard: D'après la Loi sur la protection de la
jeunesse, le rôle du comité est de veiller à ce que des
mesures de protection adéquate soient prises à l'égard de
l'enfant et que ses droits soient bien respectés, etc. Or, l'adoption,
parce qu'on a des amendements à la Loi sur la protection de la jeunesse,
est une mesure finale de protection. Donc, déjà, en
matière de protection sur les aspects pénaux, un membre du
Comité de la protection de la jeunesse peut assister aux audiences du
Tribunal de la jeunesse en vertu de la loi. Donc, on ne fait que dire en
matière d'adoption, puisque c'est une autre mesure
complémentaire, que le même rôle existe ou
s'étend...
Le Président (M. Laplante): Article 823.3, adopté.
Le nouvel article 823.4. Il y a un papillon.
M. Marx: Je n'étais pas convaincu sur l'article 823.3,
mais j'accepte les explications du ministre et de sa directrice de la
législation.
M. Bédard: Concernant l'article 823.4, les dispositions de
cette section qui ont pour but de préserver l'anonymat entre les parties
sont inutiles dans le cas où le consentement à l'adoption est
spécial, puisque les parties se connaissent déjà au moment
où la demande est faite.
Le Président (M. Laplante): Pas de problème
là-dessus?
M. Bédard: Pas de problème. M. Marx:
D'accord.
Le Président (M. Laplante): 823.4, adopté. 824
maintenant...
M. Bédard: Une modification de forme.
Le Président (M. Laplante): ... il y a à la
troisième ligne la disparition de la virgule.
M. Bédard: C'est ça.
Le Président (M. Laplante): C'est un amendement, on est
obligé de l'annoncer. Amendement adopté. Maintenant l'article
824, M. le ministre.
M. Bédard: 824, malgré l'expiration du délai
pour rétracter un consentement à l'adoption, l'auteur du
consentement peut, en vertu de l'article 610 du Code civil du Québec,
demander la restitution de l'enfant jusqu'à l'ordonnance de placement.
Cet article énumère les personnes à qui doit être
signifiée une telle demande. (17 h 45)
M. Polak: Juste une question sur cet article-là. Il s'agit
d'un cas où quelqu'un a oublié d'agir dans les délais
prescrits, mais est-ce qu'il y a un délai tout de même pour faire
ça, un délai additionnel? Je comprends bien le sens de l'affaire
quand ils disent: "veut obtenir la restitution de l'enfant", mais
pour combien de temps on peut faire ça? Est-ce qu'il y a une
limite, un délai de prescription?
M. Bédard: 610, celui qui n'a pas rétracté
son consentement dans les 30 jours peut, à tout moment avant
l'ordonnance de placement... Il est là le délai...
M. Polak: Jusqu'à l'ordonnance.
M. Bédard: Jusqu'à l'ordonnance de placement, il
peut s'adresser au tribunal dans le but d'obtenir la restitution de
l'enfant.
M. Polak: D'accord.
Le Président (M. Laplante): 824, adopté. J'appelle
824.1.
M. Bédard: Cet article vise tout simplement à
assurer l'application des articles 611 à 614 du Code civil du
Québec. En fait, ces articles-là spécifient qui peut
être judiciairement déclaré adoptable, par qui doit
être fait la demande en déclaration d'adoptabilité,
enfin... D'accord?
Le Président (M. Laplante): 824.1, adopté.
J'appelle maintenant 825 et je vous avise que, dans le deuxième
paragraphe à la deuxième ligne, les mots "peut aussi être"
sont biffés et sont remplacés par le mot "est". Cela c'est un
amendement au deuxième paragraphe. L'amendement est adopté.
Maintenant j'appelle l'article 825.
M. Bédard: L'article 607 du Code civil du Québec
établit la distinction entre les adoptions sur consentement
général et celles sur consentement spécial. La
première catégorie - consentement général
nécessitant plus de précaution pour la protection de l'enfant,
cet article 825 impose que la demande de placement dans ces cas soit
présentée conjointement par l'adoptant et le directeur de la
protection de la jeunesse. Le second alinéa impose à l'adoptant
une obligation supplémentaire lorsque l'enfant n'est pas
domicilié au Québec. La demande doit être faite
conjointement par l'adoptant et par un intermédiaire reconnu par la loi.
L'article 62 du projet introduit dans la Loi sur la protection de la jeunesse
l'énumération des intermédiaires reconnus ou la
façon de les déterminer.
M. Marx: D'accord, adopté.
Le Président (M. Laplante): 825, adopté tel
qu'amendé. À 825.1, il y a des amendements à la
deuxième ligne où le mot "des" est remplacé par "du"
"demandeur" au singulier, le "s" disparaît; "et le lieu de leur domicile"
"leur" disparaît et est remplacé par "son". Il se lira comme suit:
"Un avis de la demande de placement, indiquant le nom du demandeur et le lieu
de son domicile...". M. le ministre.
M. Bédard: L'article prévoit d'abord l'obligation
d'aviser l'enfant âgé d'au moins 10 ans, d'une demande de
placement le concernant. Cet avis est nécessaire pour assurer
l'application de l'article 601 du Code civil du Québec qui permet
à l'enfant de 10 ans de refuser son consentement à l'adoption.
Cette disposition permet à ceux qui ont donné leur consentement
à l'adoption durant l'année, d'être avisés de la
demande de placement. Même s'ils ne peuvent plus rétracter leur
consentement, ils peuvent quand même faire une demande en restitution de
l'enfant.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté tel
qu'amendé.
Article 825.2. M. le ministre.
M. Bédard: L'article 597 du Code civil du Québec
permet l'adoption d'une personne majeure et l'article 601 exige son
consentement. Cet article 825.2 exige donc que la demande en adoption la
concernant lui soit signifiée. Il est normal de prévoir l'avis au
conjoint et aux enfants de l'adopté puisque l'adoption peut affecter
leurs droits. Les ascendants sont avisés de la même façon
qu'on avise les parents de la personne mineure dont on demande l'adoption.
Le Président (M. Laplante): Pas de problème.
M. Bédard: Cela va de soi.
Le Président (M. Laplante): Article 825.2,
adopté.
Article 825.3 avec amendement dans la troisième ligne pour les
mots "aux adoptants" remplacé par "à l'adoptant".
M. Bédard: C'est ça parce qu'il ne peut y avoir
qu'un adoptant.
Le Président (M. Laplante): D'accord, amendement
adopté.
Maintenant, l'article 825.3.
M. Bédard: L'intervention du directeur de la protection de
la jeunesse est inutile dans les cas où le consentement à
l'adoption est spécial puisque les parties se connaissent
déjà avant que la demande soit faite.
Le Président (M. Laplante):
Commentaires.
M. Marx: Un instant.
Une voix: II y a un deuxième amendement.
Le Président (M. Laplante): Oui, il y en a un autre, je
vais l'annoncer après.
M. Bédard: II y avait un deuxième amendement, M. le
Président.
Le Président (M. Laplante): Oui, je vais y revenir. Je les
ai séparés volontairement.
M. Bédard: J'ai fait une remarque.
Le Président (M. Laplante): Cela va pour le premier
amendement? Il ne peut y avoir qu'un adoptant. Je pense que ça va.
M. Marx: D'accord, adopté.
Le Président (M. Laplante): Tel qu'amendé, article
825.3, adopté.
Il y a un papillon après l'article 825.3. M. le ministre.
M. Bédard: II s'agit d'ajouter après le premier
alinéa de l'article 825.3 le suivant. Je cite: "Dans le cas où le
consentement à l'adoption est spécial à la demande, la
demande en révocation est signifiée à l'adoptant et
à la personne dont l'adoption est demandée si elle est
âgée de 10 ans ou plus."
Dans ce cas-là, l'intervention du directeur de la protection de
la jeunesse n'est plus nécessaire parce que ceux qui...
Le Président (M. Laplante): Si je comprends bien, c'est un
nouvel alinéa à l'article 825.3, pour que ce soit clair au
journal des Débats.
M. Bédard: C'est ça.
Le Président (M. Laplante): MM. les
députés.
M. Bédard: À l'article 825.3. C'est que les parties
se connaissant; il n'est plus nécessaire de spécifier la
présence du directeur de la protection de la jeunesse.
M. Marx: Vous avez mis dans l'amendement: S'il est
âgé de dix ans et plus. Pourquoi dix ans? Parce que, dans d'autres
articles, on parle des enfants de quatorze ans...
M. Bédard: Parce qu'ils peuvent consentir à
l'adoption, alors que...
M. Marx: Est-ce qu'on parle de dix ans dans les articles
précédents?
M. Bédard: Oui, tout à l'heure, on a adopté
un article stipulant que, quand l'enfant a dix ans et plus, il peut refuser.
C'est l'article 601 du Code civil qui le prévoit.
M. Marx: D'accord, adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté avec le nouvel
article tel qu'au papillon. Article 825.4.
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 825.4 est
adopté. Article 825.5.
M. Bédard: Cet article permet également
l'application de l'article 622 du Code civil du Québec, en
déterminant qui peut ou doit recevoir copie du rapport d'adaptation,
lorsqu'il est négatif.
M. Marx: C'est cela le problème, c'est que si c'est un
rapport positif, vous ne pensez pas que c'est nécessaire que ce soit
transmis.
Le Président (M. Laplante): Adopté?
M. Marx: Un instant, M. le Président. Le ministre va nous
donner une réponse complémentaire?
M. Bédard: En fait, à l'article 825.5 s'il ne parle
que d'un rapport négatif, c'est que l'article de base, qui est 622, ne
parle lui-même que d'un rapport négatif, et n'oblige pas
nécessairement à la production d'un rapport si tout est positif.
Cela pourrait être un témoignage verbal à ce
moment-là. C'est une discussion qui avait eu lieu lors de l'adoption de
l'article 622, justement pour éviter trop de paperasse.
M. Marx: L'article 622 y pourvoyait.
Le Président (M. Laplante): L'article 825.5 est-il
adopté? Adopté, 825.5. J'appelle 826 mais 826 est remplacé
par un nouvel article. Vous avez le papillon, M. le député de
d'Arcy McGee, sur l'article 826.
M. le ministre.
M. Bédard: Remplacer l'article 826 par le suivant et je
cite: "La demande en déchéance de l'autorité parentale
peut être présentée par toute personne
intéressée et elle est signifiée au titulaire de
l'autorité parentale, au tuteur de l'enfant ou, si l'enfant n'a pas de
tuteur, au directeur de la protection de la jeunesse ayant compétence
dans le lieu où réside l'enfant - comme on fait quelquefois des
amendements pour les points-virgules et les virgules, je le
mentionne - le directeur peut alors intervenir de plein droit
relativement à cette demande."
Cette modification permet de couvrir, à la fois, le cas où
la demande en déchéance est dirigée contre les père
et mère et celui où elle est dirigée contre un tiers qui
serait titulaire de l'autorité parentale. Cela prévoit le cas
qu'il y a eu déchéance de l'autorité parentale,
nécessairement. Cette autorité parentale...
Le Président (M. Laplante): Le nouvel article 826 est
adopté.
Il est maintenant 17 h 57.
M. Marx: Je propose, M. le Président, qu'on termine
l'adoption...
Le Président (M. Laplante): ... du projet. Est-ce que les
membres de la commission sont d'accord pour dépasser 18 heures.
J'appelle...
Mme Juneau: M. le Président, est-ce qu'on va avoir un
vote?
Le Président (M. Laplante): Ah ouil J'ai oublié de
vous laisser le message, c'est que le vote est reporté à demain
10 heures.
Mme Juneau: Merci.
M. Marx: De toute façon, ce sera gagné facilement,
même s'il manque des députés ministériels.
Le Président (M. Laplante): 826.
M. Bédard: M. le Président, est-ce qu'on peut
raisonnablement croire qu'en continuant jusqu'à 18 h 30 on
réussira à adopter l'ensemble?
M. Marx: Je suis prêt à rester jusqu'à 18 h
30.
M. Bédard: Mais si on doit, de toute façon,
revenir, à ce moment-là...
M. Marx: Si on travaille jusqu'à 18 h 30, peut-être
ce sera possible demain de terminer à midi au lieu de revenir demain
après-midi. Nous avons une autre commission demain après-midi, la
commission spéciale sur la protection de la jeunesse. Voilà, le
président de cette commission est présent.
M. Charbonneau: II y a des membres de la commission parlementaire
permanente de la justice qui sont membres de la commission spéciale sur
la protection de la jeunesse. On a une réunion, demain
après-midi, de 16 heures à 18 heures. Il serait
préférable que ces membres puissent y assister.
M. Polak: M. le Président, puis-je faire une suggestion?
Si on pouvait finir seulement la section des demandes relatives à
l'autorité parentale, après les articles 826 et suivants, nous
pourrons quitter, sauf notre chef d'équipe. Viennent ensuite
"Dispositions diverses", des problèmes constitutionnels. Il est bien
versé en ces matières, il n'a plus besoin de nous. Quant à
l'autorité parentale, j'aimerais bien y être, c'est notre domaine
comme praticien. Après cela, ça devient très
constitutionnel, donc il peut le faire seul.
M. Marx: Quant à moi, je suis capable de discuter de tous
les articles. J'ai une formation générale. En toute
humilité, je ne dis pas que j'ai toujours raison, mais je peux en
discuter.
Le Président (M. Laplante): 826.1 M. le ministre.
M. Bédard: Si je pouvais faire encadrer cette phrase, cela
me rassure.
Cet article vise à permettre l'application de l'article 654 du
Code civil du Québec en prévoyant qui peut représenter une
demande de déchéance de l'autorité parentale et à
qui cette demande doit être signifiée. On y retrouve
également le droit de l'intervention du directeur de la protection de la
jeunesse, lequel peut, dans certains cas, être tuteur d'office de
l'enfant par application de l'article 72 de la Loi sur la protection de la
jeunesse.
M. Polak: ... question de...
M. Bédard: Concernant l'autorité parentale, je ne
sais pas si sur l'ensemble de ces articles il y a des remarques
particulières de la part de l'Opposition.
M. Marx: II y a juste un point dans tout ce chapitre de quatre
articles. À 826.2, m'inquiètent un peu les mots "le juge peut
même d'office". Il y a danger qu'une partie ai reçu copie de
procédure et ne se présente pas, parce que dans la
procédure on demande telle et telle chose. On arrive devant le tribunal,
une partie vient et l'autre est absente. Alors le juge d'office décide
de poser toutes sortes de questions qui peut-être ne sont pas
soulevées dans la demande; donc, c'est le principe du ultra petita. Le
juge peut aller plus loin que la demande l'autorise de le faire, et même
en l'absence d'une des parties. On revient toujours sur ce même
problème "l'absence des parties". C'est pourquoi le barreau
suggère de rayer ces mots "même d'office". La partie a le droit
d'être entendue, si le juge va plus loin que des choses
demandées... (18 heures)
M. Bédard: La difficulté, c'est qu'étant en
matière de déchéance, déjà il y a une
certaine présomption qui est de fait possible contre les parents,
ou le fait qu'ils s'occupent bien de leur enfant; or, il est possible
effectivement que les parties ne présentent pas les mesures
adéquates pour l'intérêt de l'enfant. Il est quand
même dans le rôle du juge, en vertu des articles 30 et 31 du Code
civil, de veiller à ce que l'intérêt de l'enfant soit
assuré à l'entendre et que ce soit le motif déterminant
des décisions. Donc, on lui donne le pouvoir, pendant les mesures
provisoires, s'il s'aperçoit qu'on ne veille pas à ses
intérêts, de prendre les mesures de garde qui satisfassent
l'enfant. C'est l'objectif de l'article. C'est un aspect supplétif.
M. Polak: Je comprends l'objectif, mais il peut y avoir un parent
qui, devant la demande de déchéance de l'autorité
parentale - c'est une affaire très grave - peut avoir un mot à
dire sur qui aura la garde physique de cet enfant. Cela peut être une
tante, un oncle, il peut y avoir toutes sortes de possibilités. Cette
personne a reçu une demande de déchéance, mais ne se
présente pas, parce que, très souvent, les gens qui
reçoivent une telle requête sont des gens qui ne s'occupent pas
trop de leurs problèmes et une des parties est absente. Là, le
juge commence à trancher sur une question qui n'a même pas
été soulevée dans le document. Il faut au moins donner une
chance aux deux parties de se faire entendre sur ce point, car, du moment qu'un
juge a rendu une décision, même provisoire, c'est très
difficile après de revenir devant le tribunal, parce qu'un
deuxième juge dira: L'autre juge a déjà
décidé.
M. Bédard: Cela ne veut pas dire qu'il n'entend pas les
personnes, parce que, évidemment, si une demande ne lui est faite, il va
juger à partir de la demande, mais si aucune demande lui est faite par
rapport à la garde ou à l'entretien de l'enfant et qu'il
s'aperçoit qu'il est de l'intérêt de l'enfant qu'il soit
peut-être gardé par ses grands-parents pendant l'instance, il
pourrait le faire d'office. C'est ce qu'on voulait dire.
M. Polak: Mais ce que le barreau suggère, je pense, est
raisonnable, c'est-à-dire de décider si c'est le grand-parent du
côté de la mère, du côté du père. Il y
a toutes sortes de possibilités. Les deux parties n'ont-elles pas le
droit au moins d'être entendues sur ce point? Là, le juge peut
décider en entendant seulement la version d'une des parties.
Peut-être que ce serait du meilleur intérêt de l'enfant
d'entendre les deux parties afin que le juge puisse décider en toute
connaissance de cause, ayant entendu les deux.
M. Bédard: Mais les procédures sont
signifiées à toutes les parties. Elles ont donc l'occasion de
faire valoir leur point de vue.
M. Polak: Mais quand la procédure que les parties
reçoivent dit: On demande de vous destituer de l'autorité
parentale, on ne dit pas toujours dans la procédure "et que la garde de
l'enfant soit confiée à telle ou telle personne".
M. Bédard: Comme le but de l'article, c'est
d'éviter que l'enfant ne subisse de préjudice, il me semble que,
s'il y a un préjudice, il va y avoir quelque chose de mentionné
officiellement au juge. Il y aura donc la possibilité pour les parties
de se faire entendre. Le juge ne fonctionnera quand même pas à
partir des rumeurs.
M. Polak: L'article... M. Marx: C'est cela.
M. Bédard: II va prendre une décision d'office,
mais à partir d'une situation qui va lui être
présentée et expliquée. Il y a donc possibilité
pour les personnes concernées d'être là.
M. Polak: Oui, mais si une des parties ne se présente pas,
à ce moment-là, le juge commencera à entendre la cause et
il décidera d'une affaire dont la partie absente n'est pas au
courant.
M. Bédard: Je ne vois pas comment. Il y a quand même
des principes de base. Si, à un moment donné, parce que ce peut
être une décision importante que de changer en fait une sorte de
jugement qui a déjà été arrêté
provisoirement, une demande de changement lui est faite, la première
réaction du juge, c'est de demander à l'autre partie ce qu'elle
en pense. Il me semble que cela va de soi.
M. Polak: Mais qu'est-ce qui arrive si l'autre partie est
absente? C'est cela le problème. Si les deux sont là, il n'y a
pas de problème, les deux vont faire valoir leur point de vue.
M. Bédard: Ce que je veux dire, c'est que je ne vois pas
comment le juge...
Le Président (M. Laplante): Cela fait plus qu'une
question.
M. Bédard: On est, comme vous le disiez, dans des cas de
déchéance. La personne qui ne se présente pas et qui peut
faire l'objet de la déchéance, on ne peut quand même pas
permettre que son désintéressement puisse empêcher que des
décisions soient prises dans l'intérêt de l'enfant.
M. Polak: Non, mais la personne, si je comprends bien,
mérite peut-être la déchéance, c'est assez grave
déjà. Cette personne-là, disons que c'est un homme
alcoolique qui ne s'en occupe pas, il perd... De temps en temps il revient. Je
comprends qu'il peut y avoir déchéance à un moment
donné. Mais, tout de même, il peut avoir une opinion, il faut
donner une possibilité à cette personne de se faire entendre.
Bon, je comprends, M. le juge, que c'est la déchéance de
l'autorité parentale...
M. Bédard: On peut ordonner...
M. Polak: ... mais j'aimerais voir mon enfant placé avec
mes parents et non pas avec les parents de ma femme, par exemple. Tandis que,
si la personne n'est pas présente, le juge a tendance à
écouter l'histoire juste d'un côté. Le barreau semble
indiquer la même chose, c'est pour être plus juste et plus
équitable.
M. Bédard: II y a différentes possibilités
auxquelles l'article pourrait servir. Disons, par exemple, que si la personne
contre qui la déchéance est demandée est absente on
procède par défaut. Dans la mesure où elle a
été avisée, elle a eu l'occasion de se faire entendre.
Maintenant au moment où, par des éléments de preuve ou
quoi que ce soit, on s'aperçoit que l'enfant est dans une situation
où son intérêt peut être compromis, le juge peut
dire: II est de l'intérêt de l'enfant, pendant cette partie de
l'instance, qu'il aille ailleurs que chez lui. Alors c'est ça que
ça vise. C'est strictement une mesure provisoire pour éviter des
troubles ou des préjudices à l'enfant pendant cette
instance-là. Mais de toute façon...
M. Polak: Je comprends.
M. Bédard: Mais le libellé de l'article
lui-même dit: "Pendant l'instance, le tribunal peut ordonner, même
d'office - si on prend la peine de le mentionner c'est parce que c'est assez
exceptionnel - relativement à la garde et à l'entretien de
l'enfant, toute mesure provisoire qu'il juge utile." C'est clair que les
parties sont convoquées, qu'elles ont la chance de s'exprimer.
M. Polak: Cela n'enlève pas mon objection. C'est que je
parle pour la transparence...
Le Président (M. Laplante): Est-ce qu'on peut l'adopter
sur division?
M. Bédard: Ne provoquez pas des choses qui n'existent pas.
On a une bonne unanimité.
M. Marx: On peut l'adopter.
Le Président (M. Laplante): Adopté, d'accord.
M. Marx: On va l'adopter même...
Le Président (M. Laplante): L'article 826.1 est
adopté.
M. Polak: Non, mais moi j'aimerais intervenir tout de même
parce que je pense que votre assistante voit le point que j'essaie de
souligner. Quand on voit ce projet, il y a d'énormes complications
possibles. L'appareil va être plus lourd. Le juge pourra nommer un
tuteur, toutes sortes de choses pour protéger l'enfant. Là on
vient à une question comme ici, on va vite et l'une des parties est
absente. Prenez au moins le soin de donner une chance à l'autre partie
de se faire entendre.
M. Bédard: Mais c'est parce que c'est la règle.
M. Polak: Ce n'est pas la règle parce que, si la personne
est absente, comme votre assistante le dit, on peut décider par
défaut. La personne peut s'être absentée pensant que la
requête va lui enlever son autorité parentale, et elle n'a pas
réalisé où son enfant sera placé. Elle a le droit
de dire quelque chose là-dedans. Consultez au moins cette personne,
c'est tout ce que je demande.
M. Bédard: C'est un peu incident à ça mais
déjà actuellement, en vertu de la Loi sur la protection de la
jeunesse, le DPJ, le directeur de la protection de la jeunesse, peut, s'il
constate ou considère que la sécurité de l'enfant est
compromise, aller directement chercher l'enfant et le faire sortir de son
milieu familial. Il n'a même pas besoin d'aviser... Ici c'est à
peu près des cas potentiellement du même type où la
sécurité de l'enfant est compromise et le juge a l'obligation
d'agir promptement. Il me semble tout aussi bien apte à prendre une
décision de ce type-là face aux parties qu'un DPJ. Enfin, c'est
un peu analogique.
M. Polak: Je comprends.
Le Président (M. Laplante): D'accord? Article 826.1,
adopté. Article 826.2, adopté. Article 826.3, adopté.
M. Marx: Article 826.3, un instant.
M. Bédard: Cela ne pose pas de problème 826.3.
Le Président (M. Laplante): Oui, 826.3, qu'est-ce qui
arrive?
M. Bédard: II donne tout simplement le pouvoir au juge de
consulter le conseil de famille au lieu...
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Laplante): D'accord?
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Laplante): D'accord. 826.3
adopté.
Chapitre VIII. Dispositions diverses. Article 827.
M. Bédard: L'article 827 permet l'application des articles
56.2 et 56.4 introduits au Code civil du Bas-Canada par l'article 7 de la Loi
instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la
famille.
Le Président (M. Laplante): Article 827, adopté.
827.1.
M. Bédard: Cet article permet l'application des articles
459 et 515 du Code civil du Québec relatifs à la compensation due
au conjoint survivant en raison de son apport à l'enrichissement du
patrimoine du conjoint décédé.
Le Président (M. Laplante): C'est normal.
Une voix: Un instant.
M. Marx: II y a peut-être un problème à cet
article, parce que, à ce stade de la demande, la prestation n'est pas
encore due et n'est que réclamée, peut-être faut-il avoir
un délai.
M. Bédard: La compensation est due.
M. Marx: Je pose la question, M. le Président, parce que
le barreau l'a posée aussi. Avez-vous ça devant vous? Pour les
fins d'impôt... Voulez-vous suspendre?
M. Bédard: La question, c'est qu'on nous demande
d'insérer une prescription en cas de procédure, ce qui n'est pas
habituel. Dans le déroulement des liquidations de succession, la
personne qui a une prestation compensatoire et qui veut la faire
déterminer par le tribunal pour que ça constitue une dette de la
succession, devra le faire assez rapidement. Si elle ne le fait pas dans des
délais où elle peut normalement accepter une succession, elle ne
pourra même pas réclamer quoi que ce soit. Si elle revient
après le partage, elle va avoir une renonciation implicite.
M. Marx: Je vois qu'on demande que le délai concorde avec
celui prévu à la Loi de l'impôt sur le revenu.
M. Bédard: Le droit successoral.
M. Marx: C'est-à-dire que ça serait changé
dans une autre loi?
M. Bédard: C'est ça, le droit successoral.
M. Marx: Quand va-t-on faire ça? Si on doit le faire dans
un projet de loi, je pense que ce serait bien de le faire tout de suite. On
peut suspendre si vous voulez.
M. Bédard: La nécessité du délai
n'est pas essentielle au fonctionnement de la prestation compensatoire puisque
de toute façon, si la personne n'agit pas dans un délai rapide,
il y a une déchéance tacite de son droit puisque la liquidation
de la succession intervient dans le délai. Il y a quand même un
certain nombre de jours de délai qui sont prévus pour accepter
une succession donc, tout ça joue. Dans la révision du droit de
succession, ces délais sont pris en ligne de compte.
Le Président (M. Laplante): Article 827.1 adopté.
Avant d'adopter l'article 29 au complet avec ses amendements, nous avions
laissé en suspens, les articles 813.5, 813.8, 813.9.
M. Marx: On fera ça demain. (18 h 10)
Le Président (M. Laplante): On va faire ça
demain?
Le Président (M. Laplante): Dans ce cas, on adoptera
l'article demain. D'accord!
M. Marx: II faudra travailler cette nuit pour trouver des
solutions au problème.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 30, s'il
vous plaît!
M. Bédard: C'est une modification de concordance avec
l'article 18 du projet.
Modifications à diverses lois
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article qui
appelle la 2e partie, les modifications à diverses lois. L'article
31.
M. Bédard: Aux articles 31 à 74, la plupart de ces
modifications apportées à 26 lois diverses, visent à faire
disparaître les distinctions qui subsistent et qui sont fondées
sur le sexe, l'affiliation ou les circonstances
de la naissance. Autrement dit, c'est vraiment l'égalité
des enfants à leur naissance et aussi de tout ce qui subsistait au
niveau de la terminologie qui laissait percevoir très clairement des
distinctions fondées sur le sexe, ce qui n'a plus lieu d'être.
Nous sommes tous d'accord là-dessus. D'autres modifications ne sont
qu'une concordance du remplacement de l'expression "confession de jugement" par
celle d'"acquiescement à la demande". Enfin des modifications sont
apportées à la Loi sur la protection de la jeunesse pour
élargir les fonctions du directeur de la protection de la jeunesse en
matière d'adoption et prévoir des infractions ou des peines
spécifiques en cette matière.
Le Président (M. Laplante): M. le député
D'Arcy McGee.
M. Bédard: On peut y aller très vite.
M. Marx: On peut y aller un par un, mais c'est...
Le Président (M. Laplante): On va y aller
tranquillement.
M. Bédard: L'article 31. Cette modification vise à
faire disparaître une distinction entre les enfants adoptifs et les
autres. Ainsi les enfants adoptifs seront considérés comme
personnes liées dans les mêmes cas que les autres enfants.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 32.
M. Bédard: Cette modification vise à
compléter la mise en application des articles du Code civil du
Bas-Canada introduits par la loi instituant un nouveau Code civil et portant la
réforme du droit de la famille et celle de l'article 816 du Code de
procédure civile introduit par l'article 29 du projet sur la
représentation de l'enfant. Elle donne à la commission des
services juridiques le pouvoir de réglementer les critères
suivant lesquels l'aide juridique pourra être octroyée pour
permettre d'assurer cette représentation.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 32
adopté.
J'appelle l'article 33.
M. Marx: Adopté aussi.
M. Bédard: C'est de concordance.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 34.
M. Marx: L'article 34.
M. Bédard: À 33, je pense qu'il est important de le
dire, c'est en fonction de la préoccupation qu'avaient tous les membres
de la commission parlementaire d'assurer l'égalité des droits de
tout enfant.
À l'article 34, il s'agit d'une modification de concordance,
où on substitue la notion d'"acquiescement à la demande" à
celle de "confession de jugement".
Le Président (M. Laplante): L'article 34 est
adopté.
L'article 35.
M. Bédard: C'est une autre modification qui vise à
faire disparaître une distinction entre les enfants adoptifs et les
autres. Ainsi, les enfants adoptifs seront considérés comme
personnes liées comme dans le cas des autres enfants.
Le Président (M. Laplante): M. le député
D'Arcy McGee.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Laplante): L'article 35 est
adopté.
J'appelle l'article 36.
M. Bédard: L'article 36 s'inscrit dans le sens des autres.
C'est la disparition une fois pour toutes des notions d'enfant légitime
et illégitime, donc, la confirmation de l'égalité des
enfants à leur naissance.
M. Marx: Nous sommes d'accord.
Le Président (M. Laplante): D'accord. L'article 36 est
adopté.
J'appelle l'article 37.
M. Bédard: Ces modifications visent à assurer
l'égalité de traitement des hommes et des femmes,
conformément au principe établi dans la loi instituant le nouveau
Code civil.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Laplante): L'article 37 est
adopté.
J'appelle l'article 38.
M. Bédard: Modification de concordance avec la nouvelle
notion du jugement en divorce. Il n'y aura plus de distinction entre le
jugement conditionnel et le jugement irrévocable en divorce puisque le
premier disparaîtra lorsque le nouveau droit entrera en vigueur.
Le Président (M. Laplante): Concordance!
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Laplante): L'article 38 est
adopté.
J'appelle l'article 39.
M. Bédard: À l'article 39, il s'agit d'une
modification de concordance avec le nouvel article 13 du Code de
procédure civile introduit par l'article 2 du projet. Les deux derniers
alinéas de l'article 23 reprenaient déjà l'article 13 du
Code de procédure civile.
M. Marx: Je pense qu'il faut suspendre cet article parce qu'on a
déjà suspendu un article précédent qui portait sur
cette question. J'ai une objection à ce qu'on traite La charte des
droits et libertés de la personne comme une loi ordinaire, qu'on la
modifie comme une loi ordinaire.
M. Bédard: D'accord. On ne la traite pas...
Le Président (M. Laplante): L'article 39 est suspendu.
J'appelle l'article 40.
M. Bédard: Je voudrais juste faire remarquer qu'on ne la
traite pas comme une loi ordinaire, parce qu'on doit, comme c'est le cas, il y
aller très directement...
M. Marx: On l'amende.
M. Bédard: ... en mettant un nonobstant, lorsque,
effectivement...
M. Marx: Dans cet article, on la traite comme une loi ordinaire,
dans le sens qu'on la modifie comme une loi ordinaire. Cela ne prend pas de
mots spéciaux, cela ne prend pas un vote spécial, c'est comme une
loi ordinaire, la charte. Pour moi, il s'agit d'un problème et on va
revenir quand vous allez déposer vos modifications à la
charte.
M. Bédard: Un moment donné, vous allez voir, on va
régler tous les problèmes.
Le Président (M. Laplante): Article 39, suspendu. Article
40.
M. Bédard: Cette modification vise à assurer
l'égalité de traitement des hommes et des femmes
conformément à l'un des principes de base de la réforme du
droit de la famille.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 41.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 42. M.
Bédard: L'égalité des enfants.
M. Marx: Article 42, adopté. C'est juste une
confession...
M. Bédard: Même chose pour l'article 43.
Le Président (M. Laplante): Article 43, adopté
aussi.
M. Marx: C'est juste un changement de langage, un changement de
mots.
M. Bédard: C'est ce qu'on disait au départ, on
change...
Le Président (M. Laplante): Articles 42 et 43,
adopté. Article 44.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. Article 45.
M. Bédard: Ces modifications visent à assurer
l'égalité de traitement des hommes et des femmes.
Le Président (M. Laplante): Article 45, adopté.
Article 46.
M. Bédard: C'est l'égalité des enfants. De
faire disparaître la distinction entre enfants adoptifs, légitimes
et illégitimes.
Le Président (M. Laplante): Article 47. M. Marx:
Adopté.
Le Président (M. Laplante): Article 47, adopté.
Article 48.
M. Marx: Adopté aussi.
M. Bédard: Remarquez qu'on passe vite, M. le
Président, mais je pense que c'est...
Le Président (M. Laplante): Oui, mais c'est de la
concordance que...
M. Bédard: Le contenu est quand même très
important et je pense que cela réjouit tous les membres de la commission
qui, d'ailleurs, s'étaient prononcés unaniment sur...
M. Marx: Comme j'ai dit au début de la séance, on
ne va pas assez loin.
Le Président (M. Laplante): Article 48, adopté.
Article 49.
M. Bédard: C'est vraiment...
Le Président (M. Laplante): Ne provoquez pas...
M. Bédard: C'est vraiment la critique pour la critique,
quand on parle d'égalité! Comment peut-on aller plus loin que
l'égalité?
M. Marx: Mais, M. le Président, j'ai demandé au
ministre de demander à la Commission des droits de la personne de rendre
son rapport sur toute la législation qui est discriminatoire.
M. Bédard: Quand vous avez l'égalité et le
bon sens de la Commission des droits de la personne, je le comprends
très...
Le Président (M. Laplante): Article 49 maintenant.
M. Bédard: C'est comme demander un jugement sur ce qui est
bon.
Le Président (M. Laplante): Est-ce qu'il est adopté
lui aussi?
M. Bédard: Article 48?
Le Président (M. Laplante): Article 49. L'article 48 a
été adopté.
M. Bédard: Encore une fois, c'est la confirmation de
l'égalité de tout enfant.
Le Président (M. Laplante): L'article 49 est
adopté.
Article 50.
M. Bédard: Également, l'égalité des
droits.
M. Marx: Article 50.
M. Bédard: C'est qu'on parlait constamment, dans ces
articles-là, d'enfants légitimes et illégitimes.
M. Marx: Mais, maintenant, cela va se lire comment?
M. Bédard: Une fois pour toutes, cela va être...
M. Marx: Aux fins de la déduction permise à
l'égard d'un enfant ou petit-enfant aux termes du paragraphe de
l'article 695, il est présumé, à moins de preuve
contraire, qu'un enfant est entièrement à la charge de son
père?
M. Bédard: "De sa mère et que tout autre enfant est
entièrement à la charge de son père."
Le Président (M. Laplante): "À la charge de sa
mère et que tout autre."
M. Marx: Cet article se lira comment maintenant?
Le Président (M. Laplante): Article 50. M.
Bédard: Article 50...
Le Président (M. Laplante): Comment il se lirait?
Il n'est pas amendé celui-là.
M. Bédard: C'est celui-là.
M. Marx: Non, mais cela veut dire que l'article...
Le Président (M. Laplante): C'est la définition de
l'article qu'il veut avoir.
M. Marx: L'article...
M. Bédard: On fait disparaître: "enfant
illégitime est entièrement à la charge de sa mère
et que tout autre." Alors qu'un enfant est entièrement à la
charge de son père.
M. Marx: C'est cela. Puis-je demander au ministre de lire
l'article 699?
Le Président (M. Laplante): Comment se lirait-il
aujourd'hui?
M. Bédard: Aux fins de la déduction permise
à l'égard d'un enfant ou petit-enfant, aux termes du paragraphe c
de l'article 695, il est présumé, à moins de preuve
contraire, qu'un enfant est entièrement à la charge de son
père.
Le Président (M. Laplante): Adopté. J'appelle
l'article 51.
M. Bédard: Ces modifications visent à assurer
l'égalité de traitement des hommes et des femmes.
Le Président (M. Laplante): D'accord. L'article 52.
M. Marx: Modification de concordance.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article
53.
M. Bédard: C'est pour assurer l'égalité de
traitement des hommes et des femmes.
M. Marx: Tout à fait d'accord.
M. Bédard: Tout à fait d'accord avec
cela?
M. Marx: Ah ouil On demande cela depuis des années.
Le Président (M. Laplante): L'article 53,
adopté.
M. Bédard: Je vous dispense de nous féliciter
à chaque article.
Le Président (M. Laplante): J'appelle l'article 54.
M. Marx: Le ministre fait bien son travail quand il est
poussé un peu.
M. Bédard: Au moins, cela aboutit.
Le Président (M. Laplante): L'article 54?
M. Bédard: Modification de concordance, M. le
Président.
Le Président (M. Laplante): Adopté.
M. Bédard: L'abrogation de l'article 1266b du Code civil
du Bas-Canada par l'article 45 de la Loi instituant un nouveau Code civil.
Introduction de l'article 444 au Code civil du Québec; c'est une
concordance avec le nouvel article 817.2 introduit au Code de procédure
civile par l'article 29 du projet.
M. Marx: D'accord.
Le Président (M. Laplante): D'accord pour l'article 54.
L'article 55?
M. Bédard: Cet article reprend en partie l'article 817 du
Code de procédure civile.
Le Président (M. Laplante): L'article 55?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article
56?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): Adopté. L'article
57?
M. Bédard: L'article 57 vise à assurer
l'égalité de traitement des hommes et des femmes,
conformément au principe.
M. Marx: L'article 57 touche les notaires.
M. Bédard: C'est cela.
M. Marx: Je pense que la chambre a fait des
représentations en ce qui concerne cet article, que je cherche; c'est
à l'article 57. Avez-vous des suggestions de la chambre?
M. Bédard: En fait, l'article répond aux
préoccupations de la chambre, sauf peut-être sur un point, visant
un cas très particulier où il s'agissait d'une question
d'interprétation, de portée de différents textes
législatifs; on a eu des rencontres avec les notaires et, après
discussions, ils semblaient satisfaits de nos représentations.
M. Marx: La Chambre des notaires est satisfaite de l'article, tel
que rédigé?
M. Bédard: Oui.
M. Marx: La Chambre des notaires est satisfaite?
M. Bédard: Relativement satisfaite.
M. Marx: Bon, si cela satisfait la Chambre des notaires,
ça me satisfait aussi.
Le Président (M. Laplante): Article 57, adopté.
L'article 58.
M. Marx: Adopté.
M. Bédard: C'est l'égalité de traitement des
hommes et des femmes.
Le Président (M. Laplante): Article 59?
M. Bédard: II s'agit d'une modification de concordance
dans la Loi sur la protection de la jeunesse pour accorder le pouvoir qui
permettra au directeur de la protection de la jeunesse d'accomplir le
rôle qui lui est dévolu aux articles 823, 824, 825 et 826 du Code
de procédure civile introduits par l'article 29 du projet. Ces articles
permettent l'application des articles 595 à 630 du Code civil du
Québec.
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Laplante): L'article 59, adopté;
maintenant l'article 60?
M. Marx: Je propose qu'on arrête. Il est 18 h 3D.
Le Président (M. Laplante): Oui, mais cela finirait le
chapitre. On reprendrait à tutelle et adoption.
M. Marx: Je peux avoir des commentaires sur l'article 60.
M. Bédard: À demain, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): Les travaux sont
ajournés à demain, 10 heures.
M. Bédard: Est-ce que cela dépend de l'ordre de la
Chambre?
Le Président (M. Laplante): Non, c'est jeudi, demain. La
Chambre commence ses travaux demain après-midi.
M. Bédard: Je comprends qu'à 18 heures...
Est-ce que l'ordre de la Chambre a été donné?
Le Président (M. Laplante): Oui. Demain, on vient ici
à 10 heures.
M. Bédard: Parfait.
(Fin de la séance à 18 h 30)