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(Vingt-trois heures cinquante-deux minutes)
Le Président (M. Paré): À l'ordre, s'il vous
plaît;
Je déclare la séance de la commission de la justice
ouverte. Le mandat de la commission est d'étudier le projet de loi no
101, Loi modifiant diverses dispositions législatives.
Les membres de la commission sont: M. Bédard (Chicoutimi), M.
Marquis (Matapédia), M. Charbonneau (Verchères), M. Polak
(Sainte-Anne), Mme Juneau (Johnson), M. Kehoe (Chapleau), Mme Lachapelle
(Dorion), M. Dussault (Châteauguay), M. Leduc (Saint-Laurent), M. Marois
(Marie-Victorin), M. Marx (D'Arcy McGee).
Les intervenants sont: M. Bisaillon (Sainte-Marie), M. Fortier
(Outremont), M. Boucher (Rivière-du-Loup), M. Fallu (Groulx), M. Guay
(Taschereau), Mme Lavoie-Roux (L'Acadie), M. Paradis (Brome-Missisquoi), M.
Saintonge (Laprairie).
À ce moment-ci, j'aurais besoin d'une suggestion pour un
rapporteur de la commission.
M. Bédard: Mme Juneau.
Le Président (M. Paré): Le rapporteur de la
commission sera Mme Juneau, députée de Johnson. Elle accepte avec
un sourire. Est-ce que vous avez des remarques préliminaires, M. le
ministre?
M. Bédard: Non, M. le Président, je ne crois pas
qu'il y ait lieu de recommencer les discours de deuxième lecture. Nous
avons comme mandat d'étudier ce projet de loi article par article. Je
suis prêt à commencer.
Le Président (M. Paré): M. Marx, avez-vous des
remarques préliminaires?
M. Marx: Je suis d'accord avec le ministre. Tout a
été dit sur les principes en deuxième lecture et je ne
vois pas la nécessité d'y revenir. Si quelqu'un veut savoir ce
qu'on pense des principes, il s'agit seulement de lire le débat en
deuxième lecture.
Le Président (M. Paré): J'appelle donc l'article no
1.
M. Bédard: J'aurais une suggestion à faire. Nous
pourrions commencer à l'article 1. D'autre part, comme nous savons qu'il
s'agit d'un bill omnibus qui amende plusieurs lois, plusieurs ministres sont
concernés par les amendements et nous avons avec nous ce soir le
ministre responsable de la main-d'oeuvre. Il y a quelques articles qui le
concernent principalement; ce sont les articles 13.1, 16, 55.1 et 56. Comme le
ministre a pu se rendre disponible, peut-être y aurait-il lieu de
procéder à l'adoption de ces articles, puisqu'on pourra avoir
toutes les explications nécessaires.
Le Président (M. Paré): D'accord. Est-ce que...
M. Bédard: Sachant très bien que l'article 1 et
plusieurs autres qui suivent concernent le ministère de la Justice,
comme je serai là tout le temps des travaux de cette commission, on
pourra y revenir lors de la reprise de nos travaux.
Le Président (M. Paré): Est-ce qu'on est d'accord
pour commencer par les articles 16, 55.1 et 56?
M. Marois: Les articles 13.1 et 16.
Modifications à la Loi sur les allocations
familiales
Le Président (M. Paré): Les articles 13.1, 16, 55.1
et 56?
M. Marois: L'article 13.1 est l'article qui porte sur la Loi sur
les allocations familiales et qui stipule... Je vais le lire: L'article 25 de
la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q., chapitre A-17) est
modifié par la suppression, en première ligne, du paragraphe j du
premier alinéa, des mots "selon le coût de la vie". Cette
modification a simplement pour effet de faire en sorte de donner une base
juridique valable en supprimant les mots "selon le coût de la vie" afin
de permettre que le gouvernement du Québec ait le pouvoir
d'établir les taux d'indexation des allocations familiales
fédérales prévus à l'article 26 de la Loi sur les
allocations familiales. L'article 26, comme on le sait, est un texte de loi qui
permet, dans l'entente Québec-Canada, au gouvernement du Québec
d'établir la structure des allocations familiales, c'est-à-dire
de faire varier le montant des
allocations familiales selon la taille du ménage, l'âge des
enfants et le nombre d'enfants. Cependant, c'est le gouvernement
fédéral, dans l'entente Canada-Québec, qui s'est
conservé le pouvoir d'établir les taux d'indexation.
Traditionnellement, le taux d'indexation a toujours été
établi sur la base du coût de la vie, d'où l'expression
"selon le coût de la vie" apparaissant à l'article 25, paragraphe
j. Comme le gouvernement fédéral a décidé cette
année que le taux d'indexation, à partir du 1er janvier qui vient
- d'où l'urgence de faire cette correction -serait de 6%, c'est lui qui
a ce pouvoir dans l'accord Canada-Québec, il nous faut modifier
l'article 25 et enlever les mots "selon le coût de la vie" afin qu'il
soit possible au gouvernement du Québec de décréter que le
taux d'indexation sera le taux établi par le gouvernement
fédéral. C'est le sens de la modification.
M. Polak: M. le Président.
Le Président (M. Paré): M. le député
de Sainte-Anne.
M. Polak: Je cherche encore l'article 13.1. J'ai le projet de loi
devant moi, cela s'arrête à l'article 13. Là, on vient de
recevoir, en entrant ici il y a quinze minutes...
M. Bédard: Une seconde. M. Polak: Une quoi?
M. Bédard: Avant de partir en orbite, je voudrais...
M. Polak: Je ne pars pas en orbite, mais j'ai ce projet de
loi...
M. Bédard: Ne vous choquez pas.
Le Président (M. Paré): Est-ce qu'on peut avoir la
concordance, s'il vous plaît?
M. Bédard: Oui, peut-être qu'un représentant
de l'Opposition peut faire connaître au député que nous
avons fourni cet amendement.
M. Polak: Je comprends, M. le Président, c'est un
amendement. Je viens de recevoir cet amendement il y a dix minutes. Avec tout
le respect que je vous dois, c'est ce que je disais tout à l'heure, on
est toujours en vitesse. On n'a même pas eu le temps de le regarder.
C'est bien beau, mais on vient nous expliquer...
M. Bédard: C'est un nouvel article. Si vous avez le
goût de travailler, on peut travailler.
M. Polak: Oui, j'ai travaillé ce projet de loi.
M. Bédard: Vous n'êtes pas le critique officiel
là-dedans. Les renseignements ont été donnés
à votre critique.
M. Polak: Je m'en fous. J'ai autant le droit de parler que
n'importe quel autre député. Comprenez-vous? Ce n'est pas une
manière de procéder. On l'a reçu il n'y a que dix ou
quinze minutes. C'est le seul point que je veux amener. Je ne peux pas donner
de commentaire sur l'article 13.1. Je trouve cela une méthode de
procéder vraiment inacceptable. J'ai étudié ce projet de
loi en fin de semaine; il y avait l'article 13, pas l'article 13.1. Vous auriez
dû nous donner cette affaire la semaine dernière. Maintenant, on
va dire, la prochaine fois: Mais voici, vous avez voté pour...
(Minuit)
M. Bédard: Arrêtez de parler à travers votre
chapeau. Nous avons donné ces amendements-là à 16 heures
aux représentants de l'Opposition et, sauf preuve du contraire, le
représentant officiel de l'Opposition dans le domaine c'est le
député de D'Arcy McGee.
M. Marx: Le député de Sainte-Anne a autant le droit
de parler que...
M. Bédard: D'accord mais pas de dire n'importe quoi.
M. Marx: ... que les autres députés de la
commission.
Le Président (M. Paré): On va juste mettre quelque
chose au clair. On discute présentement d'un amendement qui consiste
à insérer après l'article 13 le titre et l'article
suivants: Loi sur les allocations familiales.
M. Marois: Après l'article 12, M. le Président.
M. Bédard: Après l'article 13.
Le Président (M. Paré): L'article 13,1 se lit comme
suit: "L'article 25 de la Loi sur les allocations familiales (L.R.Q. chapitre
A-17) est modifié par la suppression, dans la première ligne du
paragraphe j du premier alinéa, des mots "selon le coût de la
vie".
M. Marx: J'ai juste une question. Supposons que le
fédéral décide de ne verser qu'une indexation de 6% sur
l'allocation versée par le fédéral. Le provincial peut
indexer son allocation familiale de plus de 6%.
M. Marois: Oui, oui. Cela n'a rien à voir avec la tranche
des allocations
familiales provinciales québécoises. Ce dont on parle
présentement, c'est uniquement -voyez l'article 26 de la loi...
M. Marx: D'accord. Je comprends. C'est la répartition de
l'allocation fédérale qui sera indexée...
M. Marois: C'est cela.
M. Marx: ... seulement de 6%.
M. Marois: C'est cela. C'est exactement cela.
Le Président (M. Paré): Je m'excuse encore une fois
de vous interrompre. Mais comme il est minuit, il me faudrait le consentement
pour pouvoir poursuivre les débats.
M. Bédard: Nous avons convenu de poursuivre nos
débats jusqu'à minuit et quart.
M. Marx: Au moins pour les articles de...
Le Président (M. Paré): II y a consentement. On y
va jusqu'à minuit et quart.
Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Marois: Est-ce que l'article 13,1 est adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Paré): Est-ce que l'article 13,1
est adopté?
M. Polak: Je voudrais que vous enregistriez que je ne vote pas
là-dessus parce que je n'ai pas eu le temps de me préparer. Je
m'abstiens.
Le Président (M. Paré): L'amendement de l'article
13,1 est adopté sur division dans le sens que le député de
Sainte-Anne s'abstient.
Nous allons maintenant à l'article 16.
Abrogation de la Loi sur les bureaux de
placement
M. Marois: Quant à l'article 16, je suis sûr que
même le député de Sainte-Anne a pu le regarder
attentivement: La Loi sur les bureaux de placement. La loi est abrogée.
Si cela demande quelques explications, je me permettrai de rappeler rapidement
qu'il s'agit d'une vieille loi qui date de 1910 qui interdit
l'établissement de bureaux de placement privés, sauf dans le cas
des congrégations religieuses, sociétés ouvrières,
sociétés de bienfaisance, employeurs qui ont leur propre bureau
de placement. Pour faire affaires ces organismes et ces employeurs devaient
obtenir ou détenir un permis, n'exiger aucune rémunération
du solliciteur d'emploi, tenir un registre.
Malgré cette interdiction qui date de 1910... Il est
évident que le contexte économique, social, le contexte
même du placement n'est plus du tout le même. Depuis ce temps, de
plus, se sont développées les nouvelles lois qui sont d'une part
la Loi sur la protection du consommateur qui pourvoit aux droits et à la
protection du consommateur. D'autre part, il y a aussi la Charte des droits et
libertés de la personne qui protège également le
solliciteur vis-à-vis une éventuelle discrimination qui pourrait
être exercée à son égard. La loi donne lieu à
de nombreuses difficultés d'application, parce que d'une part,
malgré l'interdiction, je pense que c'est de notoriété
publique qu'un grand nombre de bureaux de placement privés qui ne sont
pas admissibles à l'obtention de permis exercent des activités.
D'autre part, cette loi-là qui date de 1910 n'est d'aucune espèce
d'utilité pour mon collègue de la Justice, concernant de tels
types d'activités qui présenteraient un caractère plus ou
moin juridique et il y a d'autres dispositions, par ailleurs, permettant de
faire en sorte que les citoyens, comme consommateurs, soient
protégés dans les cas où des frais sont
chargés.
Actuellement, il y a une directive administrative - pour l'information
des parlementaires - qui date de plus de 20 ans et qui a donné lieu
à l'émission de 175 permis à des entreprises qui
aujourd'hui ne sont plus admissibles. En d'autres termes, dans le sens de la
déréglementation et d'enlever du paysage des choses qui sont
devenues complètement inutiles, qui supposent des formulaires, des
demandes et des demandes qui, dans certains cas, ne sont pas justifiées
et des demandes qui devraient venir mais qui ne viennent forcément pas
parce que les activités sont d'une nature telle que ceux et celles qui
les gèrent ne sont pas particulièrement portés à
demander un permis. La loi est devenue désuète et inapplicable.
En l'abolissant on ne fait que régulariser la situation de nombreux
bureaux de placement privés qui, dans le cadre des autres lois que j'ai
mentionnées, que ce soit la Charte des droits et libertés de la
personne, que soit la Loi de la protection du consommateur, répondent
aux besoins des citoyens qui sont bel et bien encadrés,
réglementés et permettent tous les recours pertinents des
citoyens.
M. Bédard: Cela permet de régulariser les
activités des bureaux privés qui étaient frappés
d'interdiction.
M. Marx: Juste une petite question à titre d'information.
On a modifié la Loi sur le ministère du Travail et de la
Main-d'Oeuvre, il n'y a pas longtemps. Pourquoi
n'a-t-on pas fait cette modification lors de l'étude de cette
autre loi?
M. Marois: C'est une question pertinente. C'est vrai. Je dois
admettre que cela aurait pu se faire là.
M. Bédard: Cela se présente bien dans un projet de
loi omnibus.
Le Président (M. Paré): Est-ce que l'article 16 est
adopté?
M. Marx: Adopté.
Le Président (M. Paré): L'article 16 est
adopté. Nous allons maintenant à l'article 55.1. Si je comprends
bien l'article 55.1 est aussi un amendement.
Modifications à la Loi sur les normes du
travail
M. Marois: Oui. Il s'agirait d'insérer, après
l'article 55, les articles 55.1 et 55.2 et le titre: Loi sur les normes du
travail. Je pourrai enchaîner sur l'article 56 par la suite qui concerne
aussi la Loi sur les normes du travail. Alors 55.1, 55.2 et 56.
L'article 55.1 se lit comme suit - je pense qu'on a les textes devant
nous: "L'article 71 de la Loi sur les normes du travail (L.R.Q. chapitre N-1.1)
est modifié par le remplacement du premier alinéa par les
suivants: "71. Le congé annuel peut être fractionné en deux
périodes si le salarié en fait la demande, sauf si l'employeur
ferme son établissement pour la période des congés
annuels.
Une disposition particulière d'une convention collective ou d'un
décret peut prévoir le fractionnement du congé annuel en
plus de deux périodes ou l'interdire."
L'article 52.2: "L'article 73 de cette loi est modifié par le
remplacement du premier alinéa par le suivant: "II est interdit à
l'employeur de remplacer le congé visé dans les articles 67, 68
et 69 par une indemnité compensatoire, sauf si une disposition
particulière est prévue dans une convention collective ou un
décret."
L'introduction de ces deux articles et de ces deux modifications
apportées aux articles 71 et 73 de la Loi sur les normes du travail, est
fondée sur les raisons suivantes: le caractère d'urgence dû
à des conventions collectives qui viennent d'être signées
très récemment et qui concernent des blocs d'employeurs et de
travailleurs en nombre extrêmement important. Plus
particulièrement, la demande nous est venue de la compagnie General
Motors du Canada et des travailleurs unis de l'automobile et du syndicat qui
représente les travailleurs de cette entreprise. Pour comprendre - je
crois qu'on va saisir rapidement - quand on regarde les textes de la loi des
normes minimales aux articles 71 et 73 actuels. Les dispositions de la Loi sur
les normes du travail ont priorité sur les dispositions d'une convention
collective ou des décrets quant à l'application des normes.
Cependant, lorsque des dispositions particulières sont prévues,
que ce soit dans une convention collective ou dans un décret, la Loi sur
les normes du travail prévoit des modalités d'application
différentes. Par exemple, si on regarde les articles 60, 66 et 70 de la
loi, il est prévu ce genre de particularités que je viens
d'évoquer. L'article 73 de la Loi sur les normes du travail
déroge à cette règle et l'article - on peut le lire - dit
qu'il est interdit à l'employeur de remplacer le congé
visé dans les articles 67, 68 et 69 par une indemnité
compensatrice: "À la demande du salarié, la troisième
semaine de congé peut cependant être remplacée par une
indemnité compensatrice si l'établissement ferme ses portes pour
deux semaines à l'occasion du congé annuel."
Quant à l'article 71 de la Loi sur les normes du travail, il ne
permet qu'une application partielle du principe qu'on vient d'énoncer,
et cet article se lit comme suit: "Le congé annuel peut être
fractionné en deux périodes si le salarié en fait la
demande, sauf si une disposition particulière est prévue dans une
convention collective ou un décret ou si l'employeur ferme son
établissement pour la période des congés annuels. Le
congé dont la durée est d'une semaine ou moins ne peut être
fractionné."
Il est important d'assurer une concordance entre les différents
articles de la section IV de la loi dont on parle. Il faut en même temps
maintenir une certaine harmonie entre les dispositions de la Loi sur les normes
du travail et les tendances générales qui se dégagent des
ententes qui sont négociées entre les salariés et les
employeurs.
C'est le cas notamment de la nouvelle convention maîtresse - et
c'est cela l'élément concret nouveau - de General Motors qui
entre en vigueur le 1er janvier prochain et qui vient d'être
négociée. Les clauses de cette convention collective qui sont
relatives aux allocations d'absence payées entrent en conflit avec les
articles 71 et 73 de la loi dans le sens suivant: Les clauses maîtresses
de la convention - qui est d'ailleurs la même convention maîtresse
qui a été négociée pour tout le continent
nord-américain, États-Unis, les autres provinces canadiennes et
le Québec - entrent en conflit dans le sens qu'elles permettent aux
travailleurs de fractionner à leur gré les vacances annuelles en
plusieurs périodes et de recevoir une compensation financière
s'ils ne prennent pas toutes leurs journées de vacances.
Prenons un exemple bien concret. Un
travailleur qui a moins de trois ans d'ancienneté a droit
à deux semaines de vacances. Cela correspond à 80 heures chez GM.
Il doit prendre sa première semaine -40 heures - de façon
continue, mais il peut prendre la seconde à son gré, soit de
façon continue, soit en journées ou bien en demi-journées.
Si, à la fin de l'année, il n'a pas pris les 40 heures auxquelles
il avait droit, il reçoit une compensation financière.
Ces clauses que je viens d'évoquer, qui diffèrent des
articles 71 et 73 en ce sens que les articles 71 et 73 tels que libellés
présentement ne donnent pas la flexibilité permettant de donner
suite à la convention maîtresse font l'affaire des parties
patronale et syndicale. Ces clauses, qui ont été
négociées, font cependant l'affaire des deux parties. Et la
compagnie GM, par l'intermédiaire de ses porte-parole
québécois, canadiens et américains, et les TUA, par
l'intermédiaire de leurs porte-parole québécois, canadiens
et américains, nous ont demandé d'introduire la souplesse
qu'introduisent les amendements provenant des articles 55.1 et 55.2 permettant
de faire en sorte d'introduire une flexibilité, sans défaire la
cohérence et l'économie générale de la loi,
permettant de donner suite à une entente comme celle-là qui entre
en vigueur le 1er janvier.
Je m'excuse, j'ai pris un peu de temps, mais c'était pour bien
expliquer l'arrière-plan et les raisons concrètes qui font en
sorte que les modifications qu'on apporte permettent justement d'introduire la
notion de fractionnement telle qu'elle est prévue dans la convention
maîtresse de GM et de donner suite à la compensation
financière dans la loi sur les normes minimales. Il y a donc
unanimité des parties patronale et syndicale sur cette demande.
Le Président (M. Paré): M. le député
de Sainte-Anne. (0 h 15)
M. Polak: Juste une question. D'abord, je dois dire que c'est la
même chose que l'article 13 au point de vue de la préparation. On
vient de recevoir le texte. En tout cas! Je voudrais savoir quelque chose.
Oublions pour le moment General Motors. Si on prend un petit commerce d'une
dizaine ou une quinzaine d'employés, ce changement, sur le plan
pratique, va bénéficier à qui? À l'employé?
Est-ce que cela a été fait, peut-être, pour aider
l'employeur à mieux gérer son affaire?
M. Marois: C'est cela. Les deux, dans la mesure où des
ententes ou des décrets, le cas échéant, donc, entente,
convention collective; décret: on parle de conventions, le cas
échéant, prolongées par la Loi sur les décrets de
convention collective. Donc, dans la mesure où cela fait l'affaire des
deux parties et où elles ont convenu ensemble d'introduire ces notions,
soit de fractionnement de congé et de mesures de compensation
financière, la réponse à la question du
député est oui.
M. Marx: J'ai seulement une petite intervention à faire,
M. le ministre. Nous avons convenu que le ministre concerné serait
présent pour défendre les articles qui touchent son
ministère. Je suis heureux de voir que le ministre est présent.
Le problème, de notre côté, c'est que notre porte-parole
dans cette matière n'est pas présent, parce qu'on ne savait pas -
on a commencé il y a quelques minutes - que nous étudierions ces
articles.
M. Bédard: On pourrait faire la suggestion d'adopter sous
réserve...
M. Marx: C'est cela. C'est ce que je voulais dire.
M. Bédard: ... que votre critique ait des choses à
ajouter.
M. Marx: J'ai voulu dire qu'on les adopte sous réserve que
notre critique, le député de Brome-Missisquoi, parle au ministre
demain, durant la journée et que, s'il y a des objections, on y
revienne. D'accord?
M. Marois: On n'a pas d'objection; si votre critique a besoin
d'explications, cela me fera un plaisir d'aller les lui fournir.
M. Kehoe: M. le Président, j'ai seulement une petite
question.
Le Président (M. Paré): M. le député
de Chapleau.
M. Marois: Donc, je comprends que c'est adopté en
principe, sous réserve, le cas échéant, si vous sentez le
besoin de revenir.
M. Bédard: S'il y a des questions additionnelles.
M. Marois: Donc, adopté.
M. Marx: Si on a besoin de plus d'information, on va vous en
demander.
M. Marois: Avec plaisir.
M. Kehoe: M. le ministre, le changement de cet article s'est fait
à la demande de GM, mais j'imagine que cela s'applique à bien
d'autres compagnies. GM l'a demandé, mais j'imagine que cela s'en vient
dans d'autres conventions collectives et que cela va servir pour bien d'autres
compagnies et bien d'autres conventions collectives qui
seront négociées dans l'avenir.
M. Marois: Je pense que personne ne peut présumer ou
préjuger de rien. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une convention
maîtresse de GM. On n'est pas sans savoir que, dans le domaine des
relations du travail, les conventions maîtresses négociées
chez General Motors ont souvent un effet d'entraînement sur des
conventions collectives, en particulier dans le secteur de l'automobile, en
particulier dans le secteur de l'aéronautique. Donc, il n'est pas exclu,
effectivement, que d'autres employeurs, d'autres travailleurs syndiqués
décident de convenir de conventions incluant des clauses comme
celle-là, permettant le fractionnement des congés et par voie de
conséquence, la compensation financière. Tout ce que la loi
permet, c'est d'introduire cette notion de souplesse pour être capable de
s'ajuster a ce genre de réalité et la permettre en s'assurant,
néanmoins, que le plancher de base de protection des travailleurs ne
peut pas être touché à rabais. Dans la mesure où
c'est à l'avantage convenu des parties, c'est permis.
M. Kehoe: Est-ce que...
M. Marois: D'ailleurs, vous me faites penser à une chose,
si le député me permet. Déjà une mesure comme
celle-là a été introduite en Ontario, exactement pour
permettre de donner suite à ce genre d'entente dans le secteur de
l'automobile. On comprend forcément pourquoi en Ontario.
M. Kehoe: Ce qui est bon pour General Motors est bon pour les
autres compagnies.
M. Marois: Ce sera aux autres compagnies d'en convenir ou d'en
disconvenir. Il faut le consentement, bien sûr, des parties.
Le Président (M. Paré): D'accord; si j'ai bien
compris, c'est adopté sous réserve que le député de
Brome-Missisquoi puisse en prendre connaissance et en parler au ministre s'il a
des questions sur cet article.
M. Polak: Ce n'est pas le député de
Brome-Missisquoi, c'est le député de Laurier.
M. Marois: C'est le député de Laurier, je
présume.
M. Polak: C'est divisé, le ministère. Vous
n'êtes même pas...
M. Marois: C'est M. Sirros, le député de Laurier,
je présume.
Le Président (M. Paré): D'accord; alors, ce serait
le député de Laurier.
M. Polak: Oui, le député de Laurier. M.
Bédard: L'article 56...
M. Marois: À l'article 56 - même le
député de Sainte-Anne a pu le lire - c'est de nature purement
technique, c'est que le texte anglais de la loi des normes, à l'article
77, paragraphe 5, alors que le texte français dit: Un agent d'assurances
dans le sens du paragraphe i de la section 1, oublie de mentionner les
expressions "within the meaning of paragraph i of section I". Alors, on corrige
le texte anglais. C'est un oubli technique.
M. Marx: Cela est vraiment un article qui mérite
d'être dans un projet de loi omnibus et on l'adopte.
M. Marois: C'est pour cela qu'il y est.
Le Président (M. Paré): C'est donc
adopté?
M. Marois: Je présume que cela est adopté sans
réserve.
Le Président (M. Paré): L'article 56 est
adopté.
La commission ajourne ses travaux sine die, tel qu'entendu
précédemment.
(Fin de la séance à 0 h 21)