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Étude du projet de loi no 9
(Dix heures dix-huit minutes)
Le Président (M. Laberge): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente de la présidence du conseil et de la
constitution est réunie pour étudier article par article les
projets de loi 9 et 10 selon les mandats que la Chambre lui a donnés.
Cependant, il y a eu une entente pour que la loi 9 soit étudiée
en premier et que la loi 10 vienne par la suite. Je crois qu'il est du
désir du leader parlementaire que nous fassions rapport à la
Chambre à la suite de l'étude de chacune des lois. D'autre part,
je laisserai à la commission de décider si elle veut faire
rapport à la Chambre pour les travaux qui ont été faits
hier par cette commission, c'est-à-dire l'audition du directeur
général des élections. Le personnel du secrétariat
des commissions m'a avisé que le rapport serait prêt
bientôt, et si la commission en décide ainsi, nous pourrons faire
rapport sur cette journée d'hier séparément.
M. Fontaine: M. le Président, je pense, pour ma part,
qu'on pourrait considérer que la journée d'hier fait partie du
rapport de la loi 10. Je pense que c'est dans le cadre de l'étude de la
loi 10 que cette audition a eu lieu. J'aimerais cependant vous demander une
directive pour savoir s'il y aura deux rapports différents, un pour la
loi 9 et un pour la loi 10. Également, est-ce qu'on s'entend bien, tant
sur la loi 9 que lorsqu'on commencera à étudier la loi 10, pour
que les partis présents à l'Assemblée nationale aient,
comme c'est la coutume, la permission de faire des motions préliminaires
sur chacun des projets de loi?
Le Président (M. Laberge): Comme il a été
porté à ma connaissance que le leader du gouvernement
désire que la commission fasse rapport séparément pour
chacune des deux lois, de façon à activer les travaux de la
Chambre, je permettrai donc les remarques préliminaires au début
de l'étude de chacune des lois.
M. Bédard: M. le Président, en ce qui nous regarde,
nous n'avons pas d'objection, au contraire, à ce que deux rapports
soient faits, un sur la loi 9 et un sur la loi 10. Je pense que c'est
d'ailleurs dans le sens des représentations que nous avions faites. Nous
n'avons pas non plus d'objection à ce qu'un rapport soit fait dès
qu'il est prêt sur la rencontre que nous avons eue hier avec le directeur
général des élections et les membres de la commission
permanente.
M. Fontaine: Si on veut en faire un rapport séparé,
je n'ai pas d'objection non plus.
Le Président (M. Laberge): Pour procéder dans
l'ordre, évidemment, je devrai commencer par nommer les membres de la
commission d'aujourd'hui.
Les membres de la commission sont: MM. Bédard (Chicoutimi),
Bisaillon (Sainte-Marie) remplacé par Dussault (Châteauguay),
Charbonneau (Verchères) remplacé par de Bellefeuille
(Deux-Montagnes), Forget (Saint-Laurent) remplacé par Gratton
(Gatineau), Grenier (Mégantic-Compton) remplacé par Fontaine
(Nicolet-Yamaska), Laberge (Jeanne-Mance) remplacé par Lefebvre (Viau),
Levesque (Bonaventure) remplacé par Blank (Saint-Louis), Morin
(Louis-Hébert) remplacé par Fallu (Terrebonne), Paquette
(Rosemont) remplacé par Jolivet (Laviolette), Samson
(Rouyn-Noranda).
Peuvent intervenir à cette commission: MM. Bertrand (Vanier),
Brochu (Richmond), Ciaccia (Mont-Royal) est-ce qu'il sera
remplacé?
M. Gratton: Non.
Le Président (M. Laberge): Non. M. Clair (Drummond),
remplacé?
Une voix: Non.
Le Président (M. Laberge): Non. MM. Dussault
(Châteauguay), qui est devenu membre, Guay (Taschereau), Lavoie (Laval)
et Lévesque (Taillon).
Y a-t-il eu un rapporteur de désigné hier?
M. Jolivet: M. Lefebvre.
Le Président (M. Laberge): C'est M. Lefebvre, de Viau, qui
a été désigné comme rapporteur hier. Comme il y
aura un rapport séparé, est-ce que cette nomination d'hier est
renouvelée pour le rapport sur la loi no 9?
M. de Bellefeuille: J'en fais la proposition.
Le Président (M. Laberge): M. Lefebvre (Viau) sera
rapporteur.
Nous commençons l'étude du projet de loi no 9, Loi
électorale du Québec.
Une voix: Est-ce 9 ou 10?
M. Bédard: On commence par 9.
Le Président (M. Laberge): Projet de loi no 9
intitulé Loi électorale du Québec. Nous en sommes aux
remarques préliminaires et la parole est au ministre.
M. Bédard: M. le Président, je n'ai pas de
remarques particulières à faire puisque je pense que l'essentiel
a été dit lors du discours de deuxième lecture. D'autre
part, je pense que tous les membres de la commission sont à même
de réaliser que nous avons un travail énorme à faire pour
les deux ou trois jours qui viennent, puisqu'il s'agit d'un projet de loi
d'au-delà de 217
articles, avec les annexes à ajouter, de même que plusieurs
amendements. J'en ai informé hier les membres de la commission. Nous
avons plusieurs amendements à apporter. Il s'agit presque
essentiellement d'amendements techniques. Nous avons essayé hier d'en
faire parvenir une bonne série aux membres des différentes
oppositions pour qu'ils puissent les examiner. Je pense que nous avons tout
intérêt à commencer l'étude du projet de loi article
par article, sachant que l'étude des différents articles nous
permettra de rejoindre l'essentiel de tous les points que nous pourrions
être tentés de soulever au début de l'étude de ce
projet de loi.
M. Gratton: M. le Président, nous n'avons pas non plus
l'intention de faire de remarques préliminaires. Toutefois nous voulons
rappeler à la commission que si, en cours de route, un membre de la
commission sent le besoin d'interroger le Directeur général des
élections, suite à une entente intervenue hier soir, il soit
possible d'accumuler ces questions pour que le Directeur général
des élections soit convoqué au moment opportun pour fournir
à la commission les réponses nécessaires.
Quant à nous, M. le Président, nous sommes prêts
à passer à l'étude du projet de loi article par
article.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Je n'ai pas de remarques préliminaires
à faire, M. le Président.
Modification du titre du projet de loi
Le Président (M. Laberge): II a été
porté à ma connaissance une modification au titre. Bien qu'il ne
soit pas coutumier d'adopter le titre avant l'article 1, pour ne pas changer
l'ordre des amendements qui sont portés à ma connaissance, je
vous dirai quand même qu'on nous demande de remplacer le titre du projet
de loi par le suivant: Loi électorale.
M. Bédard: M. le Président, voici le sens de cet
amendement de remplacer "Loi électorale du Québec" par "Loi
électorale". Les légistes nous ont fait remarquer,
premièrement, que les mots "du Québec" sont plutôt
réservés aux organismes administratifs.
Deuxièmement, si nous adoptions le titre du projet de loi tel que
présenté en deuxième lecture, Loi électorale du
Québec, ceci impliquerait plusieurs amendements qui devraient être
apportés à d'autres lois où on réfère
à la Loi électorale tout simplement.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que...
M. Fontaine: Je pensais que c'était dans le but de faire
une association électorale avec les autres provinces.
M. Bédard: Cela viendra.
Le Président (M. Laberge): Cet amendement sera-t-il
adopté?
M. Gratton: Adopté M. le Président.
Interprétation
Le Président (M. Laberge): J'appelle donc l'article 1
où on nous suggère une modification que j'incorpore
immédiatement à l'article 1. On nous suggère de remplacer
le paragraphe 1 par le suivant: "1° "agent officiel", "association
autorisée" et "parti autorisé": ce qu'entend par ces expressions
la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre
F-2);"
On nous dit de supprimer le paragraphe 3° du premier
alinéa.
Quant au reste de l'article, c'est-à-dire les paragraphes 2°
et le deuxième alinéa, ils demeurent les mêmes. Est-ce que
cet article 1 sera adopté?
M. Fontaine: Le ministre a-t-il des explications à nous
fournir?
M. Bédard: En fait, le dernier alinéa de l'article
tel que rédigé dans la loi vise à ce que l'affirmation
solennelle soit placée sur le même pied que le serment, ce qui
n'était pas le cas dans l'ancienne loi où l'assermentation sur
les évangiles était de règle et le recours à une
autre forme d'assermentation n'était disponible que sur demande de
l'électeur. Il s'agit d'une proposition qui a été
acceptée par le comité Dussault élargi.
Pour ce qui est des amendements supplémentaires que nous
apportons, je pense qu'ils ne sont que de concordance, puisqu'il s'agit, au
paragraphe 1°, de remplacer la référence qui est entre
parenthèses par celle exprimée dans l'amendement. Nous supprimons
le paragraphe 3°, conformément à ce que nous avions dit lors
de l'étude de deuxième lecture, suite à des
représentations de l'Opposition dans le sens qu'il ne serait pas
question de la loi 3, soit directement ou indirectement, dans la loi 9
jusqu'à ce que la loi 3 concernant le registre soit adoptée.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau. (10 h 30)
M. Gratton: M. le Président, dans le premier
alinéa... je vais vous parler à vous, M. le Président,
mais j'aimerais que le ministre m'écoute également. Dans le
premier alinéa, on parle de la définition des expressions "agent
officiel", "association autorisée" et "partie autorisée", que
l'on retrouve dans la Loi sur le financement des partis politiques. On sait
que, dans le projet de loi no 9, contrairement à la Loi
électorale antérieure, on mentionne à quelques reprises le
délégué du candidat. Si je ne m'abuse, la
définition du délégué du candidat n'existe que dans
la Loi sur le
financement des partis politiques. Je me demande si cela ne
nécessiterait pas qu'on ajoute au premier alinéa
"délégué aux trois autres".
M. Bédard: On me dit qu'il s'agit quand même de deux
fonctions très différentes: le délégué pour
le candidat et le délégué au sens de la Loi sur le
financement des partis politiques sont deux personnes différentes.
M. Gratton: Ce sont deux personnes différentes. À
ce moment, où retrouve-t-on la définition du
délégué dans le sens où on l'entend dans la Loi
électorale? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de le définir
quelque part?
M. Bédard: À l'article 24, vous avez la
réponse à votre question.
M. Fontaine: M. le Président, il y a même un
amendement que vous proposez, concernant la question du
délégué.
M. Bédard: Pour clarifier...
M. Gratton: À l'article 24?
M. Fontaine: ... que vous proposez...
M. Gratton: Je m'excuse, je n'ai pas pris connaissance de
l'amendement. Alors, si on me permet.
Le Président (M. Laberge): Cela va?
M. Dussault: M. le Président, si on me permet, c'est que
la fonction de délégué, dans la Loi électorale, est
très restreinte. Elle est restreinte à un mandat au moment du
bulletin de mise en candidature. C'est très restreint et c'est au moment
où on parle de la fonction qu'on voit en quoi cela consiste. On n'a pas
à donner de définition au début du projet de loi.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: Effectivement, il peut y avoir un danger de
confusion concernant l'appellation de "délégué" qui peut
être appliquée au niveau de la Loi sur le financement des partis
politiques. Au niveau de la Loi électorale, je pense que nous aurons une
discussion un peu plus loin pour essayer de clarifier et d'éviter toute
confusion.
M. Fontaine: Cependant, M. le Président, j'aimerais
profiter du fait que le député de Gatineau a soulevé ce
problème. Étant donné que vous en parlez à
l'article 24, nous avons eu l'occasion, avant le début de la
séance de la commission, de vous faire des remarques, à savoir
que nous aimerions que le mot "délégué", tel que
défini à l'article 24, soit mieux précisé. Je pense
que vos légistes pourront entre-temps, jusqu'à ce qu'on en arrive
là, voir s'il n'y aurait pas lieu de trouver quelque chose de mieux que
ça.
M. Bédard: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 1, modifié,
sera-t-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
M. Bédard: Adopté.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
L'électeur J'appelle l'article 2.
M. Fontaine: M. le Président, on comprend que le ministre
a l'intention d'enlever toute référence à la loi no 3 du
projet de loi no 9.
Le Président (M. Laberge): L'article 2?
M. Fontaine: Est-ce que le ministre peut me répondre? On
comprend, d'après ce que vous venez de dire concernant l'alinéa
3, que toute référence à la loi no 3 va être
soustraite du projet de loi no 9. C'est votre intention?
M. Bédard: On a dit essentiellement qu'il n'était
pas question de faire adopter indirectement, par le biais du projet de loi no
9, certains principes qui sont contenus dans la loi no 3. C'est clair que nous
allons nous en tenir à cet énoncé de principe que nous
avons eu ensemble. Maintenant, il se peut que, techniquement, il y ait
certaines références, mais les références ne
devront avoir aucunement pour effet de faire accepter d'une façon
indirecte quelque principe que ce soit qui est le propre de la loi no 3.
D'accord? Mais il peut y avoir certaines références.
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Laberge): On nous propose de remplacer
l'article 2 par les suivants: "2: Pour être électeur, une personne
doit, à la date fixée pour le scrutin: 1° avoir dix-huit ans
accomplis; 2° être citoyen canadien; 3° être
domiciliée au Québec depuis douze mois; 4° n'être
frappée d'aucune incapacité de voter et n'être dans aucun
autre cas d'incapacité prévu par la loi."
M. Blank: Dans l'amendement à cet article, M. le ministre,
je constate que vous avez ajouté les mots "n'être frappée
d'aucune incapacité de voter". Est-ce que ça veut dire une
incapacité physique ou mentale? Qu'est-ce que c'est, les mots que vous
avez ajoutés? Parce que la question de la légalité est
contenue dans la deuxième partie de cette phrase. Cette partie fait-elle
mention d'incapacité physique ou mentale?
M. Bédard: Cela réfère à l'article
205 de la Loi électorale, l'article suivant...
M. Blank: 205.
M. Bédard: Cela réfère essentiellement
à l'incapacité légale de voter.
M. Blank: Légale? M. Bédard: Oui.
M. Blank: Pourquoi l'écrire deux fois si c'est
légal? Si la légalité est incluse dans la première
partie de la phrase, pourquoi la deuxième partie? J'interprète
ça comme incapacité physique et mentale en premier lieu, et
incapacité légale, en deuxième lieu.
M. Fontaine: Pendant que le ministre réfléchit,
pourquoi n'indiquerions-nous pas plutôt les mêmes termes de
l'ancienne loi, c'est-à-dire: "n'être frappée d'aucune des
incapacités de voter prévues par la loi." Le cas
échéant, ça réglerait le problème. On ne
ferait pas référence à des incapacités
physiques...
M. Blank: C'est parce qu'ils ont tranché l'article 3,
d'après les amendements que je vois, qui parle des personnes incapables
ou interdites.
M. Fontaine: Oui.
M. Bédard: Par la présente loi...
M. Blank: Oui. Mais si on parle d'une incapacité physique
ou mentale, ça vient en contradiction avec les parties de cette loi
où on donne une chance à des handicapés de voter
malgré leur handicap, même des aveugles. Cela peut ouvrir la porte
à toutes sortes d'interprétations de la part des personnes en
charge des bureaux de scrutin, si c'est ça.
M. Bédard: En fait, on va avoir la réponse sur le
sens de l'expression "n'être frappé d'aucune incapacité de
voter", dans les articles suivants où on traite spécifiquement
des incapacités de voter.
M. Blank: S'il y a des incapacités de voter dans la loi,
c'est couvert par le reste: "n'être dans aucun des cas
d'incapacité prévus par la loi." Cela tombe dans la
deuxième phrase. C'est une redondance ou on veut dire quelque chose de
plus qu'on ne dit.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Laviolette.
M. Bédard: C'est assez technique.
M. Blank: C'est technique, c'est seulement pour éviter des
problèmes dans l'avenir.
M. Bédard: Je pense qu'il faut établir une petite
distinction, à savoir que certaines personnes n'ont pas le droit de
voter; exemple: l'article suivant, le directeur général des
élections. Or, si vous n'avez pas le droit de voter et si on ne dit pas
cela dans l'article 2, c'est-à-dire "n'être pas frappé
d'aucune incapacité de voter", vous demeurez électeur. Alors,
c'est une raison strictement technique, à savoir que pour être
électeur, il faut avoir la capacité de voter.
M. Blank: Quelle est la différence entre cela et la
deuxième partie de ce paragraphe: "n'être dans aucun des cas
d'incapacité prévus par la loi"?
M. Bédard: Cela réfère tout simplement au
Code civil, c'est-à-dire les interdits pour folie et pour
démence.
M. Blank: La loi ici n'est pas la Loi électorale, c'est
une autre loi.
M. Bédard: Exactement. C'est le Code civil, la base, notre
droit civil.
M. Blank: Pour être certain, je suggérerais que dans
la première partie, pour faire suite à ce que vous dites:
"n'être frappé d'aucune incapacité de voter par cette
loi-ci", référer à cette loi et après, le
reste.
M. Bédard: Par la présente loi.
M. Blank: Par la présente loi. Cela va au moins limiter
ça. On ne peut pas penser que c'est une personne incapable physiquement
de voter.
M. Bédard: Cela peut impliquer que l'autre
incapacité dont on parle dans l'autre membre de la phrase
réfère nécessairement à d'autres lois.
M. Blank: C'est cela. C'est-à-dire qu'on parle de deux
incapacités, une prévue par cette loi et une prévue par
d'autres lois. D'accord?
Le Président (M. Laberge): Officiellement, vous dites
qu'après le mot "voter"...
M. Bédard: Nous pourrions l'incorporer, je pense, dans
notre...
M. Blank: "N'être frappé d'aucune incapacité
de voter prévue par la présente loi."
M. Fontaine: M. le Président, je ne sais pas si je
comprends bien, mais, à ce moment-là, on enlève tout ce
qui regarde le Code civil, ce qu'on vient de nous expliquer.
M. Bédard: Non, cela s'ajoute. On garde le reste.
M. Blank: On ajoute le reste. On garde le reste.
M. Fontaine: D'accord.
M. Jolivet: M. le Président, cela veut donc dire que si.
on regarde les amendements qui suivent, l'article 3 disparaîtrait tel
qu'il est dans le projet de loi, étant incorporé à
"n'être dans aucun autre cas d'incapacité prévu par la
loi". C'est cela que ça veut dire? D'accord.
M. Fontaine: Quelle est la rédaction?
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 2 tel que
suggéré sera amendé au quatrième alinéa pour
se lire ainsi: "n'être frappé d'aucune incapacité de voter
prévue par la présente loi et n'être dans aucun autre cas
d'incapacité prévu par la loi." Est-ce que ce nouvel article 2
amendé sera adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Fontaine: On va adopter l'amendement pour commencer.
Le Président (M. Laberge): Oui. C'est-à-dire que
les mots "prévu par la présente loi" seront-ils
adoptés?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Et l'article
2...
M. de Bellefeuille: M. le Président, depuis la
démission du député de D'Arcy McGee, il n'y a plus
personne pour examiner les points les plus fins, quant à la
qualité des textes, les coquilles; je vais chercher à remplacer
le député de D'Arcy McGee en vous signalant qu'au 1°, il
manque un trait d'union entre dix et huit.
Le Président (M. Laberge): Je l'accepte, je fais la
correction sur ma feuille et je l'initiale. Merci, M. le député.
L'article 2, tel que modifié, est adopté.
M. Bédard: II y a une autre petite coquille dans notre
amendement, nous disions, au début, "remplacer l'article 2 par les
suivants", c'est "par le suivant".
Le Président (M. Laberge): En effet. Merci.
M. Fontaine: Question de directive. Je comprends que le ministre
d'État à la réforme électorale et parlementaire
voudrait qu'un fonctionnaire intervienne dans les discussions, nous n'avons
aucune espèce d'objection. Cependant, vous voudrez bien indiquer que le
fonctionnaire en question parle au nom du ministre.
M. Bédard: Je puis m'y engager d'avance, parce que ces
interventions porteront sur des questions techniques et non sur des questions
politiques.
M. Fontaine: Connaissant votre expérience
antérieure...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska, j'apprécie votre remarque et je la considère
comme telle moi aussi. Dans les circonstances, si un fonctionnaire collabore,
il parle au nom du ministre.
J'appelle maintenant...
M. Fontaine: Est-ce qu'on pourrait savoir le nom de ce
fonctionnaire?
M. Bédard: Marc-André Bédard!
Le Président (M. Laberge): Au journal des Débats,
c'est Marc-André Bédard. J'appelle maintenant l'article 3.
M. Fontaine: Ce n'est pas Jean Tardif?
(10 h 45)
Le Président (M. Laberge): À l'ordre! On nous
demande de remplacer l'article 3 par le suivant: "N'ont pas le droit de voter
le directeur général des élections, le directeur
général du financement des partis politiques et ses adjoints et
les membres de la Commission de la représentation." "Ces personnes, les
juges des tribunaux judiciaires et le Protecteur du citoyen ne peuvent se
livrer à un travail de nature partisane."
M. Bédard: M. le Président, je pense que l'on verra
que c'est vraiment un amendement technique qui consiste à remplacer les
premiers mots de cet article, tel que libellé dans le projet de loi et
je cite: "Ne peuvent prendre part..." par "... n'ont pas droit de voter..."
M. Blank: La question que je posais dans mon discours de
deuxième lecture est: Je comprends pourquoi le directeur
général du financement et le directeur général des
élections n'ont pas droit de vote, mais les membres de la Commission de
la représentation font la carte une fois par année, après
les élections. Il s'écoule peut-être parfois deux ans entre
la fin de leur travail et la date des élections; pourquoi perdent-ils
leur droit de vote? Après qu'ils ont fait leur travail, ils n'ont rien
à faire avec le processus électoral, alors que le directeur
général du financement et le directeur général des
élections ont un lien direct avec l'élection, mais qu'est-ce que
les membres de la Commission de la représentation ont à faire
avec le processus électoral comme tel?
M. Bédard: M. le Président, on peut sans doute
recommencer une discussion, mais je ferai remarquer au député de
Saint-Louis que cela a effectivement fait l'objet d'une discussion au niveau du
comité Dussault élargi et on en est venu à cette
conclusion. Nous avons voulu traduire l'essentiel de la conclusion du
comité Dussault élargi.
M. Blank: Est-ce que M. Dussault, le député de
Châteauguay, qui est ici, pourrait donner une
courte explication de la raison? M. le député de
Châteauguay, je n'ai pas le droit de vous poser une question directement,
mais le ministre dit que le comité a fait cette recommandation.
Pouvez-vous nous en donner brièvement la raison?
M. Dussault: J'étais préoccupé par une
question qui est passée, mais qui me préoccupe encore.
M. Blank: Pourquoi les commissaires de la Commission de la
représentation perdent-ils le droit de vote? Moi, je prétends
qu'ils n'ont rien à faire avec le processus électoral comme tel,
ils sont là pour faire la carte, mais, deux ans après, quand
vient l'élection, ils n'ont rien à faire.
M. Bédard: J'imagine qu'on a voulu respecter le
caractère indépendant, la fonction très spécifique
de responsabilité qu'ont ces personnes de faire la carte
électorale.
M. Blank: Je suis d'accord avec le ministre. Mais pourquoi ne pas
mettre ces personnes dans une deuxième catégorie, comme les juges
et quelques citoyens qui n'ont pas le droit de se mêler
d'élections? Les priver du droit de vote secret...
M. Dussault: Je vous avoue, M. le Président, que je suis
porté à partager le point de vue du député de
Saint-Louis. Effectivement, dans l'esprit où la loi a été
préparée, on a voulu enlever le droit de vote le moins possible.
On a vraiment restreint le nombre de personnes. Les membres de la Commission de
représentation qui devront être tenus à la
neutralité ne devraient cependant pas perdre leur droit de vote. La
distinction, on la faisait.
M. Blank: C'est cela. On les mettra dans le deuxième
paragraphe.
M. Fontaine: Quant à moi, je pense qu'on pourrait leur
donner le droit de vote, à tout le moins, aux deux adjoints de ces
personnes. En fin de compte, c'est le président qui va mener le bateau
et les deux adjoints sont là seulement pour le seconder. C'est le
président qui prend les décisions.
M. Gratton: II y a un des adjoints qui n'est même pas
à temps plein.
M. Fontaine: Même au financement des partis politiques,
c'est le directeur qui prend toutes les décisions. Les adjoints ne sont
là que pour le seconder.
M. Blank: Peut-on suspendre l'article pour que la commission
puisse y repenser? Cela ne me dérange pas. On pourra y revenir.
M. Bédard: Je suis prêt à me rallier en
tenant compte de l'esprit de l'ensemble de cette loi, qui est d'ouvrir le plus
possible.
M. Blank: On peut mettre le point après le mot "adjoint",
et ajouter "les membres de la Commission de représentation" après
les mots "Protecteur du citoyen".
Le Président (M. Laberge): Cela irait comme cela? J'ai
compris qu'au premier paragraphe de l'article 3, on raie, après le mot
"adjoint", les mots "et les membres de la Commission de la
représentation", et on reprend ces mêmes mots pour les ajouter au
deuxième alinéa, après le mot "citoyen".
M. Fontaine: M. le Président, considérant les
remarques que j'ai faites au sujet du financement des partis politiques, est-ce
que les adjoints au directeur du financement des partis politiques ne
pourraient pas également avoir le droit de vote? Ils n'ont pas de
décision à prendre.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: À prime abord, j'aurais des réserves
à la suggestion que vient de faire le député de
Nicolet-Yamaska quant aux adjoints. On sait, par exemple, que dans la loi no
44, qui régit les élections municipales, on donne la
possibilité au directeur général des élections de
confier à ses adjoints des tâches très précises qui
impliquent la prise de décision par ces gens-là.
Effectivement, ce serait peut-être préférable de ne
pas accorder le droit de vote aux adjoints du directeur du financement des
partis politiques.
M. Bédard: Ils ont des décisions continuelles
à prendre.
M. Blank: On doit donc enlever le mot "et" dans le
deuxième alinéa, avant les mots "le Protecteur du citoyen", et
mettre une virgule.
Le Président (M. Laberge): Avant les mots "le Protecteur
du citoyen".
M. de Bellefeuille: Mettre une virgule après le mot
"judiciaire".
M. Gratton: Pourrait-on relire l'article, sinon le journal des
Débats ne se comprendra pas.
Le Président (M. Laberge): Ni le journal des
Débats, ni moi-même. Cela ne sera pas long. Je le rédige.
L'article 3, dorénavant, se lira comme suit: "3. N'ont pas le droit de
voter, le directeur général des élections, le directeur
général du financement des partis politiques et ses adjoints.
"Ces personnes, les juges des tribunaux judiciaires, le Protecteur du citoyen
et les membres de la Commission de la représentation ne peuvent se
livrer à un travail de nature partisane."
M. le député de Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, jusque-là, cela va. Je
me demande pourquoi on laisse tomber le directeur du scrutin. Je comprends
qu'il devrait
avoir le droit de vote, mais il me semble qu'on devrait l'inclure parmi
les personnes qui ne doivent pas participer à un travail de nature
partisane.
M. Bédard: C'est sûrement un oubli.
C'est-à-dire, c'est prévu ailleurs, selon ce qu'on me dit. C'est
prévu à l'article 179, où on spécifie "Pendant
qu'il exerce ses fonctions".
Le Président (M. Laberge): Les modifications qui
consistent à enlever dans le deuxième paragraphe le mot "et" et
de changer un membre de phrase d'un paragraphe sont-elles adoptées?
M. Gratton: D'accord, M. le Président. Une voix:
Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 3 est
donc adopté?
M. Gratton: Tel qu'amendé.
Le Président (M. Laberge): Tel qu'amendé.
Adopté, avec amendements. J'appelle l'article 4...
M. Bédard: Nous avons également un
amendement...
Le Président (M. Laberge): ... sur lequel on nous
suggère un amendement.
M. Bédard: ... dans le sens de remplacer l'article 4 par
le suivant: "4. Aux fins de la présente loi, le domicile d'une personne
est au même lieu qu'en vertu du Code civil quant à l'exercice de
ses droits civils. "Toutefois, une personne qui a quitté son principal
établissement au Québec depuis plus d'un an est
réputée avoir changé de domicile, sauf lorsque cette
personne remplit à l'extérieur du Québec une fonction pour
le compte du gouvernement."
C'est exactement la définition du mot "domicile" dans l'ancienne
Loi électorale.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: M. le Président, techniquement avant que l'on
adopte l'article 4 je ne voudrais pas qu'on me dise que je suis
arrivé en retard par l'effet de l'adoption de l'article 2
amendé tout à l'heure, on se trouve à éliminer le
contenu de l'article 3 pour des raisons qu'on a expliquées tout à
l'heure, mais je ne suis pas convaincu que ce que l'on voulait atteindre est
encore. Ce que l'on cherchait, c'était de réduire au maximum la
discrimination qu'on pouvait faire à l'égard de personnes qui
pourraient être jugées par le simple citoyen comme des personnes
débiles ou n'étant pas capables de jugement mais qui, dans la
pratique, pourraient l'être. Nous avons essayé de réduire
la portée de l'interdiction à quelque chose qui serait à
toutes fins utiles scientifiquement prouvable ou prouvé ou, en tout cas,
jugé d'une façon scientifique par des experts, ce qui nous avait
amenés effectivement à dire: "N'ont pas la capacité
d'électeurs les interdits pour démence et les personnes en cure
fermée, suivant la Loi de la protection du malade mental." Cela nous
paraissait réduire au maximum ce danger de discrimination à
l'égard de certains électeurs potentiels.
Si on élimine le contenu de l'article 3, je crains j'aurai
besoin d'information à ce moment qu'on n'atteigne pas cet
objectif. Je voudrais savoir, puisqu'on a fait référence du Code
civil tout à l'heure, ce que dit le Code civil à ce sujet.
M. Bédard: Actuellement, le Code civil prévoit
qu'une personne ne peut être déclarée démente que
sur jugement de la part d'un juge. Le juge ne peut rendre ce jugement que s'il
a d'abord consulté un médecin, tel que le prescrit la Loi de la
protection du malade mental.
M. Dussault: Cela me semble effectivement étanche.
Le Président (M. Laberge): Ce nouvel article 4 sera-t-il
adopté? M. le député de Saint-Louis.
M. Blank: M. le ministre, je ne sais pas, peut-être que
monsieur peut me répondre. On dit ici, au premier alinéa: "... le
domicile d'une personne est au même lieu qu'en vertu du Code civil."
Après cela, vous parlez d'une personne qui a quitté son principal
établissement, qui est réputée avoir changé de
domicile. Si je comprends bien, le domicile dont on parle dans la Loi
électorale, c'est en fait la résidence principale d'une personne.
Dans le Code civil, le mot "domicile" a une autre étendue. Le domicile,
c'est la résidence plus une pension. On mélange les deux ici dans
le même paragraphe. Peut-être qu'on devrait utiliser un autre mot
dans un des deux paragraphes.
M. Bédard: Je pense qu'il faut faire une petite
distinction ici, à savoir que, auparavant, dans la Loi
électorale, on reprenait in extenso l'idée du domicile dans le
Code civil, sauf qu'on disait spécifiquement que cette personne perdait
son domicile si elle était absente du Québec pendant douze mois
et ne recouvrait ce domicile qu'en y résidant douze mois.
M. Blank: C'est le domicile défini par la Loi
électorale.
M. Bédard: Exactement.
M. Blank: Ce n'est pas le domicile défini par le Code
civil.
M. Bédard: Nous avons repris la définition du Code
civil et nous avons fait la petite distinction que faisait la Loi
électorale, à savoir que, deuxième alinéa, " une
personne qui a quitté son prin-
cipal établissement au Québec depuis plus d'un an est
réputée avoir changé de domicile".
M. Blank: J'ai peur qu'une personne puisse prendre cela pour un
amendement au Code civil. On peut peut-être ajouter un mot: "... est
réputée avoir changé de domicile pour fins de la
présente loi".
M. Bédard: On dit: Aux fins de la présente loi.
M. Blank: Oui. Je ne veux pas qu'on pense que c'est un amendement
au Code civil. Je sais que cela n'en est pas un, mais...
M. Bédard: Je pense qu'on évite ce danger lorsqu'on
spécifie très bien que c'est aux fins de la présente
loi.
M. Blank: Comme on me l'a fait constater, au début de
l'article, vous avez "aux fins de la présente loi", mais vous parlez du
Code civil. Je pense qu'on doit retrancher ces mots, commencer avec "Le
domicile d'une personne..." et utiliser l'expression "aux fins de la
présente loi" après le mot "domicile" au deuxième
alinéa.
M. Bédard: II est très important de garder la
référence au Code civil.
M. Blank: Oui, d'accord. Je suggérais qu'on retranche les
mots "aux fins de la présente loi" au premier alinéa et les
insérer au deuxième.
M. Bédard: Cela s'applique aux deux. M. Blank: Oui,
mais êtes-vous certain?
M. Bédard: Quand on parle de technique législative,
il y a quand même certaines lois d'interprétation qui jouent.
Lorsque, au début de l'article, on dit "aux fins de la présente
loi", il est évident...
M. Blank: Oui, mais la question des lois d'interprétation,
M. le ministre, si c'était une loi qui était jugée par les
tribunaux chaque fois qu'il y a un problème, d'accord. Je suis
prêt à me tourner vers la loi d'interprétation et le juge
va trancher le débat. Si la plupart des décisions sont prises par
un président d'élection ou les personnes qui s'occupent d'un
bureau de scrutin, qu'elles n'ont pas la loi d'interprétation, ni
l'entraînement, qui vont interpréter une loi comme elles le
voient, comme ce qu'elles entendent à la télévision
concernant une cause devant la cour. C'est pour cela que pour les fins...
M. Bédard: Enfin, peut-être que pour...
M. Blank: ... d'une loi qui doit être
interprétée par des profanes, comme on dit, on doit être
plus sévère et, parfois, ajouter des mots qui ne sont pas
nécessaires.
M. Bédard: Je comprends la préoccupation du
député de Saint-Louis. Peut-être que pour une meilleure
compréhension populaire... (11 heures)
M. Blank: C'est ça.
M. Bédard: ... il y aurait lieu de...
M. Blank: C'est fait pour tout le monde, ces lois-là, non
pas pour les juges et les avocats.
M. Bédard: Nous n'avons pas d'objection.
M. Blank: Je pense que le député de Gatineau a
quelque chose à ajouter.
M. Gratton: Oui, M. le Président, c'est simplement pour
demander pourquoi, dans le texte original de l'article 10, on parlait du cas
des personnes qui sont absentes pour le compte du gouvernement du Canada ou du
Québec. Dans l'amendement, on fait tout simplement
référence au "gouvernement". Est-ce qu'il y a une raison
particulière pour ça?
M. Bédard: Selon l'interprétation, à partir
du moment où on parle du gouvernement, ça comprend les deux
gouvernements.
M. Gratton: Moi, je suis un des profanes... M. Bédard:
On a enlevé "Québec" aussi.
M. Gratton:... dont parlait le député de
Saint-Louis. Je veux bien, à condition qu'on m'assure que ce soit clair
qu'une personne qui serait absente du Québec pendant plus d'un an pour
exercer des fonctions pour le compte du gouvernement
fédéral...
M. Bédard: Si vous voulez, nous allons suspendre et
vérifier. Je comprends très bien la préoccupation du
député et je pense que...
M. Gratton: D'accord.
M. Blank: Si on met les mots "pour le compte d'un
gouvernement"...
M. Bédard: Je préférerais suspendre
l'article pour quelques instants pour être sûr d'avoir la bonne
formulation.
M. Blank: Qu'est-ce qui arrive si la personne part pour le compte
d'une ville, disons la ville de Montréal, qui envoie des gens pour des
fins industrielles, touristiques parfois, dans d'autres pays pour un an? Une
ville comme Montréal peut le faire. Ce n'est pas couvert.
M. Bédard: Ce n'est pas couvert.
M. de Bellefeuille: Ce n'est pas un gouvernement.
M. Blank: Oui, mais ce n'est pas couvert par cet article?
M. de Bellefeuille: Non.
M. Blank: Ces personnes perdent leur droit de vote.
M. Bédard: Cela ne l'était pas avant non plus.
Le Président (M. Laberge): L'article 4 est suspendu pour
le moment.
M. Blank: On n'avait pas de grosses villes comme Montréal
avant.
Le Président (M. Laberge): L'article 5, on nous demande de
le renuméroter article 7. L'article 5, devenant l'article 7, se lit
comme suit: "Pour exercer son droit de vote, l'électeur doit être
inscrit sur la liste électorale. "Il exerce son droit de vote au bureau
de vote de la section de vote où est situé son domicile à
la fin de la période de révision de la liste
électorale".
M. Bédard: Alors, M. le Président, sur l'ensemble
de l'article, je ne pense pas qu'on ait à parler sur l'amendement.
Cet article apporte une modification à la loi actuelle, alors que
le deuxième paragraphe de l'article 236 de la loi actuelle dit que
l'électeur vote dans la section de vote où se trouve son domicile
le jour de l'émission du bref.
L'article 5 du projet, qui deviendra l'article 7, prévoit qu'il
vote dans la section où est situé son domicile à la fin de
la période de révision.
Ce changement est introduit afin de faciliter l'exercice du droit de
vote des électeurs qui, par exemple, entre le jour de l'émission
du décret et la période électorale... La loi actuelle
vise, par ailleurs, à éviter le déplacement
d'électeurs d'une circonscription à l'autre, après
l'émission du bref électoral, de façon à favoriser
l'élection d'un candidat dans une circonscription
particulière.
M. Gratton: D'ailleurs, M. le Président, c'est nettement
une amélioration sur le texte de la loi actuelle, comme l'était,
d'ailleurs, la spécification, à l'article 2 que, pour être
électeur, c'est maintenant à la date du scrutin plutôt
qu'à différentes dates pour différentes conditions. On
voit les annonces que doit payer le directeur général des
élections présentement, et l'âge devient en vigueur
à une certaine date et ça complique beaucoup trop les choses.
Maintenant, ce sera beaucoup plus simple.
Quant à nous, l'amendement et l'article amendé sont
adoptés, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Alors, article 5, devenu
article 7, adopté.
M. Fontaine: Un instant, M. le Président!
Le Président (M. Laberge): Excusez! Je laisse ouvert. M.
le député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: On dit: Pour exercer son droit de vote,
l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale, et on
a souventefois fait l'expérience selon laquelle des gens... Si je me
rappelle bien, c'est le député de Charlevoix qui, dans son
discours à l'Assemblée nationale, disait, par exemple, que ce
sont souvent les personnes qui sont bien connues dans leur milieu qu'on oublie
parfois d'inscrire sur la liste électorale. Elles arrivent pour voter
et, finalement, elles ne sont pas inscrites sur la liste électorale.
Avec cette disposition, elles n'ont pas le droit de vote.
Au fédéral, on me dit que la Loi électorale permet,
en milieu rural, d'assermenter les personnes pour leur faire déclarer
qu'ils sont bel et bien électeurs, et à ce moment-là on
leur permet de voter. Est-ce que le ministre pourrait voir s'il n'y aurait pas
lieu pour ces personnes-là, surtout en milieu rural, où c'est
facile de contrôler et de reconnaître la qualité d'un
électeur, si on ne pourrait pas adopter une disposition semblable
à celle de la Loi électorale fédérale?
M. Bédard: Je pense que si on ouvrait la porte, d'abord on
ne pourrait pas le faire seulement pour le milieu rural par rapport au
milieu...
M. Blank: Pour faire suite à ce que le
député de Nicolet-Yamaska vient de dire, je vous fais part d'une
chose qui s'est produite dans mon comté durant l'élection de
1970. Les gens allaient au bureau de révision pour faire ajouter leurs
noms. Ils étaient enregistrés sur la formule et ils avaient eu
copie de ladite formule. Ensuite, le système c'est que la personne en
charge du bureau de dépôt doit prendre toutes les copies et les
envoyer au président d'élection du comté pour que le
comité de révision les inscrive sur la liste électorale.
Pour une raison ou une autre, par erreur ou intentionnellement, des centaines
de formules originales qui devaient aller du bureau de dépôt au
président d'élection n'y sont jamais parvenues. Cela veut dire
que la journée des élections, des centaines de personnes qui
avaient en main la copie révisée de la liste électorale
n'apparaissaient pas sur la liste parce que l'original n'a jamais
été reçu par le président d'élection. Cela a
été "perdu" entre guillemets, en route.
M. Bédard: C'est une bonne raison pour avoir une liste
permanente.
M. Blank: On n'a pas encore de liste permanente, on parle du
registre des électeurs. Il y a une grande différence.
M. Bédard: Alors, il me restera à vous prouver
qu'il faut un registre pour avoir une liste permanente.
M. Blank: C'est pour ça que, même si ces personnes
avaient cette feuille en main, il n'y avait aucune façon pour elles
d'aller voter. Si on ajoute un système tel que celui prévu par le
député de Nicolet-Yamaska, il est possible que ces
gens-là... Comme je vous le dis, en 1970, il y avait des
centaines de personnes qui ont été privées du droit
de vote parce que des personnes ont perdu, entre guillemets, des documents en
route.
M. Bédard: Sauf que par le biais de la révision, il
y a déjà un mécanisme quasi judiciaire qui est en place et
qui rend des décisions.
M. Fontaine: Lors de l'élection de Jean-Talon,
j'étais dans un bureau de scrutin et il y a eu au moins une dizaine de
personnes dans la journée qui se sont présentées, qui
n'étaient pas inscrites sur la liste électorale et qui
demeuraient dans le comté. C'étaient des personnes d'âge
assez mûr habituellement.
M. Bédard: II y a un problème assez sérieux
ici à accepter cette possibilité d'intégrer les gens
à la liste électorale dans la mesure où la loi
établit déjà tout un système, à savoir la
nomination de personnes pour accepter les demandes d'inscription et de
radiation. Et dans la mesure où on permet d'aller à l'encontre du
mécanisme que donne déjà, et de la sûreté de
ce mécanisme-là, il y a un grand danger...
M. Blank: Ce n'est pas mon cas; les personnes sont allées
à la révision, elles avaient leur certificat, mais elles
n'avaient pas le droit de vote.
M. Bédard: C'est tout le problème d'un
mécanisme, à savoir si les personnes introduisent bien les
modifications, mais il y a un article qui permet de demander au directeur
général des élections un papier certifiant que cette
personne-là a fait une demande de révision et que cette demande a
été acceptée. C'est dans la loi.
M. Blank: C'est dans ce projet de loi-ci?
M. Bédard: Je vous référerais à
l'article 107 où on fait justement état du cas d'un
électeur dont le nom n'apparaît pas sur la copie de la liste
électorale, mais dont le nom se retrouve sur l'original au bureau du
directeur de scrutin. Il y a donc un mécanisme de prévu.
M. Blank: Oui, mais ce n'est pas de ça que je parle. Il
n'est sur aucune liste. Il y a trois feuilles... On peut peut-être
apporter un amendement à cette section-là pour ajouter les gens
qui ont le certificat de révision, mais il y a un autre problème
parce que le fait qu'ils ont droit de vote ne doit jamais être
décidé par le bureau de révision au président des
élections, parce que le document n'est jamais arrivé
là.
M. Dussault: M. le Président, je pense qu'il est exact
qu'au moment où on en arrivera à cette question de la
révision dans la loi, on puisse se pencher sur cette question-là
et voir si la loi est étanche à ce sujet-là.
Le Président (M. Laberge): L'article 5 devenu 7 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article...
M. Fontaine: Sur division.
Le Président (M. Laberge): Adopté sur division?
M. Fontaine: Oui.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 6, dont
vous pouvez faire lecture. Est-ce que cet article sera adopté ou s'il y
a discussion?
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 6 est adopté.
J'appelle l'article 7. On nous suggère une modification. D'abord,
l'article 7 devient l'article 8 et est remplacé par le suivant: "8. Une
personne qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou
étudier dans une autre localité vote dans la section de vote de
son domicile ou dans celle où elle réside aux fins de son travail
et ou de ses études. "Cette personne est réputée avoir
fait son choix si, au moment de la révision, elle demande que son nom
soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote où
elle réside." Est-ce que cet article 7, devenu...
M. Blank: Qu'est-ce qui arrive si la personne ne fait pas ce
choix à la révision, si son nom est sur les deux listes?
M. Bédard: Pardon?
M. Blank: Au deuxième alinéa: "Cette personne est
réputée avoir fait son choix si, au moment, etc." Si elle ne peut
pas aller au bureau de révision et si elle est sur les deux listes.
M. Bédard: Si on avait un registre, ce serait plus
facile.
M. Blank: Si vous aviez un registre permanent, il faudrait
sûrement une place chez lui.
M. Bédard: Et ce serait clair.
M. Blank: Ici, on peut le trouver sur deux listes.
M. Dussault: L'électronique réglerait notre
problème.
M. Bédard: C'est comme à l'heure actuelle.
M. Fontaine: Le ministre nous a dit tantôt de ne pas trop
insister sur les dispositions de la loi 3.
M. Bédard: De toute façon, le but de l'amendement
était d'éliminer la référence à la loi 3
dans l'article tel que libellé.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, quant à l'amendement,
il n'y a pas de problème à mon point de vue. J'aimerais, par
contre, reprendre ce que j'avais dit en deuxième lecture à
savoir, relativement aux personnes hospitalisées, leur faciliter
l'exercice du droit de vote. Je me demande si ce n'est pas à l'article 7
qu'il y aurait lieu d'apporter une précision par rapport aux personnes
hospitalisées. On donne, par le biais de l'article 7, qui est maintenant
l'article 8, la possibilité aux personnes qui sont appelées par
leur travail ou par leurs études de pouvoir voter ailleurs que là
où est leur résidence permanente. Je serais même
tenté de proposer un amendement pour qu'on inclue également les
personnes qui sont hospitalisées à l'extérieur, de
façon à leur permettre d'exercer leur droit de vote.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: M. le Président, je pense qu'il faudra
prendre conscience, en acceptant ce principe, qui est fort valable, que
véritablement les personnes qui voteront comme personnes
hospitalisées, sont celles qui sont hospitalisées depuis
longtemps. Parce que autrement, pour les personnes hospitalisées depuis
récemment, il va y avoir des problèmes techniques
considérables au niveau de la liste. On peut reconnaître le
principe, sauf qu'il ne faudra pas s'illusionner et penser que cela va vraiment
régler un problème qui nous paraît considérable.
À mon point de vue, cela va réduire quand même
considérablement le nombre de personnes qui vont l'exercer.
M. Gratton: M. le Président, on a le même
phénomène dans le cas de la personne qui déménage
pour étudier. C'est loin d'être un état permanent que
d'être appelé à l'extérieur de son domicile pour ses
études et pourtant, on n'a pas de problème. D'ailleurs,
même dans le cas des députés et de leur épouse, il
serait intéressant de vérifier s'il n'y a pas certains
députés ou certains de leur conjoint qui ne sont pas
présentement inscrits sur plus d'une liste électorale. Non, pas
chez nous. Je n'ai pas fait la vérification.
M. Bédard: Je pense qu'on a la même
préoccupation concernant les personnes hospitalisées. On aura
peut-être besoin d'évaluer techniquement quelles sont les
difficultés que cela représente.
M. Gratton: À un moment donné, M. le
Président, on sera appelé à étudier les
dispositions du projet de loi par rapport aux détenus. On sait les
problèmes que cela créera au point de vue du principe du respect
du secret du vote. (11 h 15)
On pourrait également avoir des problèmes semblables par
rapport aux personnes hospitalisées. Il me semble que si on trouve un
moyen pour permettre aux détenus d'exercer leur droit de vote, un moyen
analogue pourrait également être imaginé pour permettre aux
personnes hospitalisées de faire de même.
M. Bédard: D'accord. Je pense d'ailleurs que c'est dans
cet esprit qu'il y a eu une ouverture aux possibilités de vote par
anticipation; une personne qui aurait toutes les raisons de croire qu'elle doit
être hospitalisée, cela pourrait être une raison pour
exercer son droit de vote par anticipation, ce qui contribuerait à
diminuer le nombre de personnes qui peuvent être empêchées
de voter à cause de l'hospitalisation ou de la maladie. On pourrait
peut-être essayer d'évaluer les difficultés techniques que
ça peut apporter.
M. Blank: Quand on en vient aux problèmes techniques que
j'ai mentionnés dans mon discours, les gens qui sont sur la liste, dans
une maison d'accueil ou un hôpital pour malades chroniques, qui ne
peuvent pas sortir du lit, qui ont toutes les capacités mentales de
voter, mais qui, physiquement, ne peuvent pas sortir de leur lit qui est au
quatrième étage, parfois le bureau de scrutin est en bas,
à côté ou de l'autre côté de la rue, peut-on
avoir une provision ici pour donner le droit, aux gens du bureau de scrutin, de
déménager la boîte vers ces lits pour donner une chance
à ces gens de voter? Cela se fait dans certaines institutions où
la boîte est dans l'hôpital; parfois avec le consentement de toutes
les personnes, on prend la boîte et on y va, mais si c'est de l'autre
côté de la rue, c'est une autre affaire, c'est là qu'est le
problème.
M. Dussault: M. le Président, au comité Dussault,
on s'était penché sur cette question parce qu'on reconnaissait,
au début, ce principe de donner le droit de vote aux personnes
hospitalisées, on avait même imaginé que la boîte de
scrutin pourrait être déplacée. Or, on a vu des
problèmes techniques considérables, mais, en plus de ça,
on est arrivé à la conclusion que ça allait
complètement à l'encontre de la tradition au Québec et de
l'espèce d'esprit qui existe vis-à-vis du vote, la crainte du
tripotage d'élection est considérable chez les
Québécois. Introduire le vote pour les personnes
hospitalisées, c'est, à toutes fins utiles, faire une entaille
considérable dans cet esprit. On pensait que les électeurs
doivent évoluer, mais il ne faut pas les faire évoluer à
coups de marteau, je pense qu'il faut y aller lentement, en démocratie
ça s'impose. Pour le moment, nous avions rejeté l'idée de
voir une boîte de scrutin ainsi déplacée.
M. Blank: Cela se fait.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Je conviens qu'il y a des difficultés
techniques, d'ailleurs on le verra il y
en aura également pour faire voter les détenus. Mais,
est-ce qu'il ne serait pas utile, si on dit tous être unanimes à
reconnaître le principe qu'on doive faciliter l'exercice du droit de vote
des personnes hospitalisées, qu'on l'inscrive à l'article 7? Il
est sûr qu'une personne qui est hospitalisée pour maladie
chronique, automatiquement, sera énumérée comme telle, si
on inscrit, à l'article 7, les mêmes dispositions qu'on a pour les
personnes qui sont appelées à aller étudier ou travailler
à l'extérieur de leur lieu de résidence.
C'est sûr également que cela ne permettra pas à une
personne hospitalisée d'être inscrite dans une section de vote
autre que là où est sa résidence, si cette personne n'est
pas hospitalisée au moment de l'énumération, ou tout au
moins au moment de la révision. À ce moment-là, cela
voudrait dire l'une de deux choses. Au moment d'une élection quelconque,
la personne hospitalisée étant déjà inscrite sur la
liste électorale à l'adresse de sa résidence, pourrait, au
cours de la révision, décider de voter là où elle
est hospitalisée ou pourrait tout simplement, en ne posant aucun geste,
aller voter là où est située sa résidence.
C'est dans ce sens-là que j'aimerais proposer que l'article 7,
qui est maintenant l'article 8, soit amendé, en remplaçant, dans
la deuxième ligne, les mots "ou étudier" par les mots
"étudier ou être hospitalisée", et, dans la
quatrième ligne, les mots "ou de ses études" par les mots "de ses
études ou de son hospitalisation".
Le Président (M. Laberge): Est-ce que vous avez une copie
de votre amendement? Cette modification à l'article 7 devenu l'article
8...
M. Gratton: En fait, j'en ferais une motion de sous-amendement
à la motion d'amendement du ministre, pour qu'on se comprenne.
Le Président (M. Laberge): Techniquement, à
l'article 7 devenu l'article 8, l'amendement du ministre, comme il a
été présenté au début de la commission, doit
être considéré comme l'article original. Vous en restez
à un amendement. Il est de coutume que les motions du ministre soient
considérées comme si elles faisaient partie du projet de loi.
Cela s'est présenté à plusieurs reprises jusqu'à
maintenant. Je le considère comme un amendement et il est recevable.
M. Bédard: Effectivement, M. le Président, de la
même façon que cela a été la préoccupation du
comité Dussault, c'est la préoccupation de tous les membres de la
commission, nous nous sommes déjà exprimés en ce sens pour
essayer de favoriser le plus possible le vote des personnes
hospitalisées et nous n'avons aucune objection; au contraire, nous
sommes disposés à accepter l'amendement.
M. Dussault: Est-ce qu'on pourrait savoir ce que devient le
texte, une fois l'amendement intégré?
Le Président (M. Laberge): Oui, je peux vous le relire.
"Article 8. Une personne qui quitte temporairement son domicile pour
travailler, étudier ou être hospitalisée dans une autre
localité vote dans la section de vote de son domicile ou dans celle
où elle réside aux fins de son travail, de ses études ou
de son hospitalisation." Le deuxième alinéa demeure le
même.
M. Bédard: Je vous ferai remarquer que, dans le premier
alinéa, à la deuxième ligne, il faut aussi remplacer le
"ou" par une virgule. Pour travailler, ou étudier ou être
hospitalisée.
M. Gratton: Non. On enlève le mot "ou".
Le Président (M. Laberge): On a enlevé le mot
"ou".
M. Bédard: II faut le remplacer par une virgule.
Le Président (M. Laberge): II faut le remplacer par une
virgule, vous avez raison.
M. Blank: Cet amendement ajoute environ 2000 à 3000
électeurs à mon comté. J'ai cinq hôpitaux
généraux dans mon comté.
M. Fontaine: Je suis d'accord sur le principe qu'on
élabore, cependant, je me pose une question d'ordre pratique. Il y a
plusieurs sortes de malades dans les hôpitaux. Il y a des malades qui
vont là pour une journée ou deux et il y en a d'autres qui sont
là pour des soins prolongés.
En mettant simplement "hospitalisation", on n'indique pas quelle sorte
de malade. Cela voudrait dire que si une personne est à l'hôpital
pour deux jours et que le recensement se fait une de ces deux journées,
elle va s'inscrire sur la liste électorale et va y avoir le droit de
vote.
M. Dussault: Elle pourra voter par anticipation, si elle est
à l'hôpital pour deux ou trois jours, parce que cela peut
être prévisible. Sauf que celle qui l'est par accident,
effectivement, ne pourra pas voter.
M. Fontaine: Ce n'est pas cela qu'on propose?
M. Dussault: Non, c'est la conséquence. Vous avez fait
allusion, M. le député, à quelqu'un qui est
hospitalisé pour deux ou trois jours. Si cette personne est
prévoyante, il y a des personnes qui attendent d'entrer à
l'hôpital, elle pourra avoir voté par anticipation.
M. Fontaine: D'accord.
M. Dussault: Quant à celle qui y sera par accident, elle
ne pourra pas voter, parce qu'elle ne sera pas sur la liste.
M. Fontaine: Supposons qu'elle est là la journée
qu'on fait la liste et qu'elle donne son nom, elle sera inscrite sur la
liste.
M. Bédard: Je pense que, comme tel, il n'y a pas de
problème, en raison du fait que le recensement ne se fait pas dans les
hôpitaux mais dans chaque habitation. Dans la mesure où les
parents de la personne hospitalisée peuvent l'inscrire, elle sera
inscrite à son domicile et, au moment de la révision, elle pourra
faire une demande à la commission de révision pour changer la
liste électorale, c'est-à-dire déclarer le lieu de son
domicile, changer le lieu de son domicile. C'est ce qui va arriver
techniquement.
M. Fontaine: Mais pour les étudiants?
M. Bédard: C'est exactement le même processus dans
la mesure où un parent peut inscrire l'étudiant sur la liste et,
lorsque la période de révision arrive, il peut faire changer le
lieu de son domicile pour le lieu où il demeure pendant ses
études.
M. Fontaine: Sauf qu'un étudiant pourra être inscrit
sur deux listes électorales.
M. Bédard: Effectivement, les parents ne peuvent savoir si
leur fils ou leur fille va s'inscrire sur la liste. C'est une prudence de la
part des parents de demander que leurs enfants aux études soient
inscrits sur la liste.
M. Fontaine: D'accord. Si la personne, soit l'étudiant ou
le travailleur, ne fait pas son choix, quel sera le mécanisme
prévu pour enlever les personnes qui seront inscrites sur deux
listes?
M. Bédard: Toute personne dans la circonscription
électorale peut demander la radiation de quelqu'un à la
commission de révision, c'est-à-dire que si vous
considérez que quelqu'un est absent de la circonscription, vous pouvez
demander à la commission de révision, avec preuves à
l'appui, c'est-à-dire que les partis peuvent comparaître devant la
commission et la commission peut, avec preuves, radier l'individu en
question.
M. Fontaine: Cela veut dire, en termes concrets, qu'il va falloir
que les partis politiques...
M. Bédard:... parce qu'on n'a pas de registre. Si on en
avait un informatisé, l'information se rendrait rapidement.
M. Fontaine: Là, on la connaît votre chanson, cela
fait trois ou quatre fois que vous la dites. On essaie de...
M. Bédard: II y a des réponses qui sont typiques,
parce que ce sont les seules réponses.
M. Fontaine: Non, mais on essaie de régler un
problème pratique.
M. Bédard: Quand on veut améliorer, des fois, il
n'y a qu'une solution.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: M. le Président, à ce
sujet-là, il y a l'article 196, premièrement: "Est coupable d'une
infraction quiconque vote plus d'une fois à une même
élection."
M. Fontaine: Oui, mais une fois que c'est fait, les votes sont
comptés quand même.
M. Bédard: Sauf qu'il y a un acte de foi et de confiance
qu'on doit faire à la bonne foi de l'électeur. Je pense que
c'était le cas dans l'autre loi.
M. Blank: C'est la question des gens qui déménagent
temporairement. Dans l'ancienne loi, on faisait une différence entre les
élections générales et les élections partielles.
Ici, on ne fait pas cette différence.
M. Bédard: Maintenant, cela s'applique à
toutes.
M. Blank: À toutes, cela veut dire une élection
dans une circonscription où on a des...
M. Bédard: Exemple: Louis-Hébert.
M. Blank: On va prendre mon comté comme exemple; j'ai
trois universités. Cela veut dire que je suis certain qu'il y a une
population étudiante durant la saison d'étude d'environ 5000
à 10 000. Durant une élection partielle, ces gens-là, en
fait, ne sont pas du comté. On faisait cette distinction dans l'ancienne
loi. Ici, on ne fait aucune distinction. Je pense qu'une élection
partielle, c'est un peu différent d'une élection
générale. Dans une élection générale,
l'étudiant a le choix de voter dans l'une ou l'autre. Ici, il n'a pas le
choix, il vote là. Cela peut tromper les désirs de la population
permanente. Je ne sais pas pourquoi on a enlevé cette distinction. C'est
une protection dans un sens.
M. Bédard: C'est une demande du comité Dussault
là-dessus.
M. Blank: Oui, mais les demandes doivent être logiques
aussi.
M. Bédard: Non, je sais que cela ne veut pas dire qu'on ne
doit pas en discuter à nouveau, mais c'est dans le sens d'élargir
le plus possible la possibilité de voter.
M. Blank: Oui, mais cela va à l'encontre de tout le
système démocratique. Je dois dire... (11 h 30)
M. Bédard: L'argument que vous employez pour
l'élection partielle peut devenir le même
argument qu'on peut employer pour l'élection
générale qui se tient...
M. Blank: Non. Dans une élection générale,
chacun a le choix de voter chez lui, où il habite. Il y a une raison
pour cela. Il pense faire partie de l'un ou de l'autre.
M. Bédard: D'accord.
M. Blank: Avec cette loi-ci, vous faites partie seulement de
celle-là.
M. Bédard: D'accord, mais sur le plan des principes, quand
vous dites qu'il y a peut-être des personnes qui sont inscrites
temporairement pour fins d'études sur une liste électorale, qui
peuvent en venir à changer l'expression de la volonté populaire,
dans un comté en particulier, la même situation peut se produire
au niveau d'une élection générale où, par exemple,
des étudiants inscrits dans un comté précis
décident de tous voter là.
M. Blank: M. le ministre, il y a des principes, mais il y a aussi
le côté pratique. On sait que lors d'une élection
générale, le vote des étudiants, des travailleurs est
divisé entre le lieu où ils habitent en permanence et celui
où ils habitent temporairement. Lors d'une élection partielle,
où on ne vous donne pas ce choix, ils sont là. On ne peut pas
nier qu'ils sont là. Ils peuvent être un groupe de pression ou des
travailleurs ou des... Prenons le cas des hôpitaux, il peut y avoir 4000
ou 5000 personnes dans les hôpitaux, et toutes ont droit de vote dans
Saint-Louis, mais peut-être qu'à cause d'une crise dans les
hôpitaux, elles peuvent en ôter dans un sens ou dans l'autre,
indépendamment de la volonté de la population permanente. Je ne
vois pas pourquoi on a changé la loi dans ce sens.
M. Bédard: Oui, mais c'est parce qu'on part d'un principe
que cette population temporaire va aller à l'encontre de la
volonté des résidents d'une façon permanente. C'est
présumé.
M. Blank: Avec la division des comtés, on ne sait jamais
ce qui peut arriver.
M. Bédard: Pour en arriver à ce résultat, il
faut quand même ce qui est assez difficile à faire
présumer que...
M. Blank: II y a une raison pour laquelle c'était dans
l'ancienne loi. Ce n'est pas là un hasard.
M. Bédard: Non. L'esprit de cette loi, c'est que lorsqu'il
y a...
M. Blank: Cela a toujours bien fonctionné. Je ne vois pas
pourquoi on la change. Si on peut montrer que l'ancien système
n'était pas bon, d'accord; mais ici, on change un système sans
même avoir une raison de le changer.
M. Bédard: Non. Je pense que ce n'est pas l'esprit de
cette loi d'essayer, simplement pour le plaisir de la chose, de changer ce
qu'il y avait dans l'autre loi. Comme on l'a mentionné tout à
l'heure, cela a fait l'objet d'une discussion au niveau des membres du
comité Dussault élargi.
Le Président (M. Laberge): L'amendement du
député de Gatineau se lit comme suit: "Que l'article 7 devenu 8
soit modifié en remplaçant dans la deuxième ligne les mots
"ou étudier" par les mots ", étudier ou être
hospitalisée", et dans la quatrième ligne, les mots "ou de ses
études", par les mots ", de ses études ou de son
hospitalisation". Cet amendement sera-t-il adopté?
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Amendement adopté.
L'article 7 devenu 8 modifié...
M. de Bellefeuille: M. le Président, une question purement
de forme qui s'applique à cet article et à d'autres. Il me semble
qu'il vaudrait mieux, partout dans la loi, dire: Inscrire "dans" la liste
électorale, plutôt que "sur" la liste électorale.
Peut-être que les juristes pourront vérifier cela, les
juristolinguistes.
M. Fontaine: Je n'ai pas compris le mot qu'on veut changer.
M. de Bellefeuille: Remplacer le mot "sur" par le mot "dans".
Inscrire "dans" la liste électorale, au lieu de "sur".
Le Président (M. Laberge): Le député de
Deux-Montagnes suggère que...
M. Bédard: On le vérifiera.
Le Président (M. Laberge): ... pour la pureté de la
langue, on dise "dans la liste électorale" plutôt que "sur la
liste".
M. Bédard: Au nom de la pureté de la langue
également, je pense qu'il y a lieu de vérifier, parce que je ne
suis pas certain.
M. Blank: Appelez l'Office de la langue française, ou
demandez au chef de police, et il vous dira cela.
Le Président (M. Laberge): Nous gardons cette suggestion
en suspends, et nous pourrons faire la concordance...
M. Bédard: D'une façon générale.
Le Président (M. Laberge): ... d'une façon
générale dans toute la loi. L'article 7 devenu 8 et
modifié est-il adopté?
M. Fontaine: Je pense qu'on s'inscrit sur une liste, on ne
s'inscrit pas dans une liste.
M. Bédard: En tout cas, on va faire les
vérifications. À l'article 9...
Le Président (M. Laberge): La modification a
été adoptée, mais l'article lui-même modifié
est-il adopté?
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté parce que
j'aurais un trou dans le débat. L'article 8 de la loi originale, on nous
suggère et on nous dit de le supprimer. Est-ce que cette modification
est adoptée?
M. Bédard: C'est parce qu'on l'a ramené à
7.
Le Président (M. Laberge): II y a déjà un
nouvel article 8.
M. Fontaine: Parce que? C'est la loi 3.
Le Président (M. Laberge): La modification est
adoptée?
L'article 9 devient l'article 5.
M. Bédard: "Un détenu conserve son domicile
malgré sa détention".
M. Fontaine: Est-ce que ça change le Code civil,
ça?
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 9,
renuméroté 5, qui changera de place dans la loi, est
adopté?
M. Dussault: Adopté.
M. Fontaine: Est-ce que ça modifie le Code civil?
M. Bédard: Nullement.
Le Président (M. Laberge): Article 9, devenu 5,
adopté?
L'article 10 est supprimé. Adopté?
Le candidat
L'article 11 demeure tel qu'au projet de loi. Adopté?
L'article 12 est remplacé partiellement.
M. Fontaine: Excusez. À l'article 11, M. le
Président, il y avait un amendement qui était proposé par
le ministre.
Le Président (M. Laberge): Lequel?
M. Bédard: Non.
Le Président (M. Laberge): Je ne l'ai pas.
M. Fontaine: On a ici l'amendement: "Tout électeur peut se
porter candidat et être élu député de
l'Assemblée nationale du Québec".
M. Bédard: C'était un amendement de nature
technique et, dans la mesure où le texte s'interprète très
bien, il n'y a pas de problème. C'est une erreur de photocopie, tout
simplement, qui est arrivée dans votre cas. On s'excuse.
M. Fontaine: Vous nous avez remis des amendements à des
articles que vous n'amendez pas.
M. Bédard: Vous êtes le seul à l'avoir.
M. Gratton: On pourrait peut-être ajouter à la fin
du texte: À condition d'obtenir plus de votes que ses adversaires. Cela
va de soi.
M. Bédard: Une loi très compréhensive.
Le Président (M. Laberge): C'est superfétatoire,
comme disait l'ancien vice-président de la Chambre.
M. Bédard: Alors, l'article 12, M. le Président...
Le Président (M. Laberge): L'article 12 est... M. Gratton:
Le député de Saint-Louis. M. Blank: ... moi.
M. Bédard: Nous avons un amendement pour remplacer le
paragraphe 5 par les suivants, et je cite: 5) "Une personne condamnée
à une sentence d'emprisonnement pour la durée de la sentence
prononcée;" 6) "Les personnes mentionnées aux articles 55, 57, 58
et 59 de la Loi sur la Législature...
M. Gratton: Qui sont-elles?
M. Bédard: ... (chapitre L-1).
M. Gratton: Qui sont ces personnes?
M. de Bellefeuille: Par ça, M. le Président, est-ce
qu'on veut vraiment dire la durée de la sentence ou si on ne veut pas
plutôt dire la durée de la détention? Parce qu'on peut
être condamné à 20 ans et être relâché
après 10 ans.
M. Bédard: C'est la durée de la sentence.
Il y a une distinction fort technique ici. Une personne peut être
condamnée à cinq ans et, au bout de trois ans, elle est
admissible à la libération conditionnelle. Alors, on a voulu que
ces personnes demeurent inadmissibles pendant cinq ans.
M. Blank: Une sentence suspendue, c'est quoi?
M. Bédard: Une sentence suspendue, c'est quand le juge n'a
pas rendu de sentence encore. C'est la différence.
M. Blank: Cela veut dire que...
M. Bédard: Tant et aussi longtemps qu'il n'a pas rendu de
sentence, la personne n'est pas admissible.
M. Blank: En probation?
M. Bédard: En probation, il n'y a pas d'emprisonnement
comme tel.
M. Blank: ... la durée de la sentence d'emprisonnement,
d'accord.
M. Gratton: M. le Président, si je comprends bien, une
personne qui aurait été condamnée, sans être
condamnée, qui aurait été reconnue coupable, à qui
on aurait donné une sentence suspendue, pourrait, à ce
moment-là, se faire élire député à
l'Assemblée nationale. Et, advenant le cas où...
M. Blank: C'est possible que si on met quelqu'un en probation,
durant sa probation, s'il ne suit pas l'ordre de probation, il peut être
condamné à la prison.
M. Gratton: À ce moment-là, le député
dans mon exemple deviendrait, par le fait même, j'imagine inhabile
à siéger?
M. Bédard: Oui, en effet, on a modifié par
concordance la Loi sur la législature à la toute fin des
papillons et on dit que: "un député doit conserver les
qualités requises à son éligibilité." C'est pour
éviter qu'on puisse se faire élire et ensuite devenir membre du
Parlement du Canada ou se faire incarcérer tout en demeurant
député.
M. Blank: Mettre les deux à la même...
M. Bédard: Sauf que, là-dessus, c'est
étanche.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que ça
répond?
M. Gratton: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 12...
M. Gratton: On aura des élections complémentaires
plus souvent, possiblement.
Le Président (M. Laberge): L'article 12 modifié
sera-t-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Les deux modifications ont
été présentées en même temps. Adopté.
J'appelle l'article...
M. de Bellefeuille: II y a peut-être quelque chose qui m'a
échappé à propos des sentences suspendues. Par exemple,
quelqu'un qui va plaider sa cause devant le tribunal pour une infraction
relative à un règlement municipal, comme le stationnement, le
juge suspend la sentence.
M. Bédard: En général, le principe des
sentences suspendues, c'est que le juge reconnaît la personne coupable,
mais il ne la condamne pas, il n'y a pas d'emprisonnement. Cela peut arriver en
matière criminelle, sous le Code criminel, sauf dans des cas comme le
meurtre qualifié, par exemple. C'est une discrétion qui est
laissée au juge à la suite de l'appréciation des faits.
Mais les conditions pour permettre de prononcer une sentence suspendue ne sont
fixées dans aucune loi, c'est laissé à
l'appréciation du juge. Tout ce que la loi prévoit, ce sont les
exceptions, c'est-à-dire les cas dans lesquels le tribunal ne peut pas
donner une sentence, suspendre la sentence. L'expression veut dire que le juge
reconnaît la personne coupable, mais il ajourne sine die, en fait, le
prononcé de la sentence. Il ne prononcera jamais de sentence contre la
personne, de sorte que, dans tous ces cas-là, il n'y aura certainement
aucune sentence d'emprisonnement prononcée et, bien entendu, ça
n'arrive que lorsque le juge est convaincu que la gravité des
circonstances entourant la commission de l'infraction criminelle est
très faible, pour ne pas dire inexistante. Ici, c'est l'intelligence des
juges qui s'applique.
M. de Bellefeuille: Sentence d'emprisonnement.
M. Bédard: Voilà.
M. de Bellefeuille: C'est bien ça.
Le Président (M. Laberge): L'article...
M. Gratton: M. le Président, le ministre devait me dire
quelles étaient les personnes mentionnées aux articles 55, 57,
58, 59 de la loi...
M. Bédard: Oui, c'est le maintien d'une disposition de la
Loi électorale actuellement en vigueur, c'est l'article 139, version
refonte, qui faisait également une condition d'éligibilité
par renvoi à ces articles-là. Donc, il n'y a rien de nouveau ici,
on n'a rien élargi, ni rien supprimé.
L'article 55 vise le député qui accepte une charge, un
emploi, des indemnités du gouvernement. L'article 56 prévoit des
exceptions à ça, évidemment, des fonds de pension,
régimes de retraite, etc. L'article 57 c'est: accepter une charge,
office, emploi permanent sous le gouvernement du Canada, auquel un traitement
est rattaché. " L'article 58 dit: une charge, un emploi, un office du
gouvernement des autres provinces du Canada, auquel, toujours, un quelconque
montant d'argent est rattaché. Enfin, l'article 59 c'est le cas de celui
qui passe des contrats avec le gouvernement, l'entrepreneur, seul, par
lui-même ou par l'intermédiaire d'un autre, qui passe un contrat
avec un ministère du gouvernement du Québec, alors qu'il est
député de la Législature. Ce sont les principes actuels;
de toute façon, il n'y a rien de nouveau ici.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 13 est
appelé.
M. Bédard: II stipule que le candidat ne peut se
présenter en même temps dans plus d'une circonscription
électorale. Je pense bien que tout le monde est d'accord.
M. Gratton: Je ne vois réellement pas qui voudrait
faire...
M. Blank: Si on avait deux salaires, peut-être... M.
Bédard: II y en a qui aiment tellement ça.
M. Blank: Si on avait deux salaires, on pourrait se
présenter.
Le Président (M. Laberge): L'article 13 sera-t-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 14. Il y a une demande
pour remplacer l'article 14 par le suivant: "Une personne qui a exercé
la fonction de directeur général des élections, de
directeur général du financement des partis politiques ou de
membre de la Commission de la représentation ne peut se porter candidate
à une élection que si elle a cessé d'exercer cette
fonction au moins trois mois avant la date où le gouvernement a
ordonné une élection."
M. Bédard: II me semble que ça s'insère du
poste lui-même.
M. Gratton: Pour quelle raison a-t-on modifié le
texte?
(11 h 45)
M. Bédard: II y aurait une modification technique en
raison de l'amendement que la commission a apporté tantôt à
l'article 3 où on a voulu que les membres de la Commission de la
représentation aient le droit de voter. Alors, l'article 14 a
été fait en relation avec l'article 3 qui retirait le droit de
vote aux membres de la Commission de la représentation. Puisque pour
être élu député à l'Assemblée
nationale, il faut être électeur, la Commission de la
représentation n'étant pas électrice, on obligeait
à cesser d'exercer la fonction trois mois avant. Vu que tout à
l'heure la commission ici même a décidé de permettre aux
membres de la Commission de la représentation de voter, peut-être
que par concordance, à l'article 14, si vous le jugez bon, il y aurait
lieu de ne pas exiger qu'on cesse d'exercer ses fonctions trois mois avant.
M. Blank: À cet article je n'ai aucune objection,
même pour les membres de la Commission de la représentation. Trois
mois avant...
M. Bédard: Pour éviter toute accusation de
calcul...
M. Blank: Je n'ai aucune objection.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 14 est
adopté.
La convocation des électeurs
J'appelle l'article 15. Quand je dis l'article 14, je veux dire le
nouvel article 14 pour le journal des Débats.
M. Bédard: D'accord, il n'y a pas de papillon
là-dessus.
Le Président (M. Laberge): Je crois qu'il n'y a pas de
papillon avant l'article 20.
M. Bédard: Cet article supprime le bref pour le remplacer
par un décret, terme plus correct en français. De plus, au lieu
d'être adressé par le directeur général au directeur
du scrutin, il est émis par le gouvernement au directeur
général, ce qui évite l'inconvénient
d'émettre deux documents différents, un arrêté en
conseil du gouvernement et un bref. De plus, le décret ne précise
plus la date à laquelle il doit être rapporté, cette
formalité étant prévue par l'article 130 et pouvant varier
d'une circonscription à l'autre selon les circonstances. En bref, il
s'agit d'une simplification et d'une modernisation du processus.
M. Gratton: Adopté. M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 15? M.
le ministre.
M. Bédard: Article 16.
Le Président (M. Jolivet): Article 16, excusez-moi.
M. Bédard: Je ne pense pas que cela ait besoin de
commentaires. On spécifie que lors d'élections
générales la date d'élection est la même pour toutes
les circonscriptions électorales. Il me semble que cela va de soi.
Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Blank:
Adopté.
Le Président (M. Jolivet): Article 17. M. le ministre.
M. Bédard: L'article 17 est une recommandation du
comité Dussault élargie. Cette disposition vise à
empêcher que les électeurs soient privés de
député pendant trop longtemps. La période de six mois a
été retenue afin d'éviter que des élections aient
lieu en plein été ou en hiver, tout en laissant un certain temps
aux partis de s'organiser. En pratique, compte tenu du calendrier
électoral de 28 à 35 jours, il s'écoulera au maximum sept
mois avant qu'un siège vacant à l'Assemblée nationale ne
soit comblé. Effectivement, c'était une recommandation du
comité Dussault. Elle a été élargie après
discussions avec les différents partis.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Blank: Adopté.
M. Bédard: C'est une grosse amélioration.
M. Fontaine: Je ne vois pas tellement d'amélioration dans
la rédaction de l'article, parce qu'il est toujours...
M. Bédard: Pas dans la rédaction, dans le contenu,
le fait d'obliger que des élections se tiennent dans une période
de six mois.
M. Fontaine: Je peux me tromper, mais je prétends que la
rédaction de l'article, telle que le ministre nous la propose, va
toujours permettre au premier ministre de dire, d'annoncer dans les six mois
qu'il y aura une élection, mais il pourra toujours fixer la date de
l'élection plus tard.
Ml. Bédard: Vous devriez lire l'article 18: "Toute
élection a lieu le cinquième lundi qui suit la convocation des
électeurs, sauf si ce lundi tombe un jour férié auquel cas
l'élection a lieu le jour suivant." Alors, la convocation se fait par
décret.
M. Gratton: En d'autres mots, un comté ne sera jamais
privé de député plus de six mois, plus la durée de
la campagne électorale.
M. Bédard: C'est cela.
Le Président (M. Jolivet): Adopté?
M. Fontaine: La convocation des électeurs, cela veut dire
quoi? Ce n'est pas défini.
M. Bédard: Le décret.
M. Fontaine: Pourquoi ne le dites-vous pas?
M. Bédard: L'article 15. On ne peut pas reprendre chacun
des... C'est le titre du chapitre I aussi.
M. Dussault: II faut se référer au chapitre I: la
convocation des électeurs. On la définit dans le chapitre.
M. Bédard: Est-ce que cela répond à votre
question?
M. Fontaine: Je n'ai pas compris.
M. Bédard: Le chapitre I parle de la convocation des
électeurs.
M. Fontaine: Oui, d'accord.
M. Bédard: Elle se fait par décret et le
décret doit être...
M. Fontaine: Pourquoi ne dites-vous pas que c'est le
décret, à l'article 17? Le décret doit être fait au
plus tard dans les six mois?
M. Bédard: C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Compte tenu
de l'article 18 qui dit que toute élection a lieu le cinquième
lundi qui suit la convocation, c'est nécessairement que l'un
égale l'autre; c'est le décret qui convoque les électeurs,
la convocation des électeurs, c'est le décret. Ce terme est plus
clair aussi qu'un terme technique.
M. Dussault: C'est peut-être un langage plus clair qu'un
terme technique.
Convoquer les électeurs, c'est peut-être plus facilement
accessible au plus grand nombre de citoyens, qui liront la loi, que le mot
"décret" qui, lui, est technique.
M. Fontaine: Oui, mais pour bien se comprendre, ce qu'on veut
c'est que le premier ministre ne puisse pas avoir le droit de convoquer les
électeurs après les six mois.
M. Dussault: Mais les articles 17 et 18, mis ensemble, ne
laissent aucune marge du genre de ce que vous évoquez.
M. Gratton: Et cela est très bien ainsi.
M. Dussault: Oui.
M. de Bellefeuille: M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: Est-ce que l'article 17 ne serait pas un peu
plus clair si on remplaçait les trois derniers mots, qui sont "de la
vacance", par les mots "du moment où le siège est devenu
vacant"?
M. Bédard: Cela revient au même. En fait, c'est la
Loi sur la Législature qui prévoit à partir de quand un
siège devient vacant, dans maints articles.
M. de Bellefeuille: Oui, mais, "de la vacance", la vacance n'est
pas un moment fixe.
M. Fontaine: M. le Président.
Le Président (M. Jolivet): Un instant, M. le
député.
M. de Bellefeuille: C'est couvert, apparemment, par la Loi de la
Législature.
Le Président (M. Jolivet): D'accord, ça va? M. le
député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Je reviens à mon argumentation. On dit: Le
premier ministre, par décret, va dire: Je
convoque les électeurs. L'élection doit avoir lieu le
cinquième lundi qui suit la convocation des électeurs. Mais,
d'après moi, d'après le texte, tel que rédigé, le
premier ministre pourrait toujours dire: J'annonce qu'il y aura une
élection dans tel comté, qui est vacant, dans deux ans.
M. Bédard: Non, je ne crois pas. M. Fontaine:
Oui.
M. Bédard: Non, parce qu'on dit que le siège ne
peut pas rester vacant plus de six mois.
M. Fontaine: Est-ce que vous avez lu l'avis juridique de M.
Jacques-Carl Morin, "la loi et les élections partielles", dans le Devoir
du 13 août 1979. Ce dernier donne un avis contraire à celui que
vous nous énoncez?
M. Dussault: Est-ce qu'il évoque la nouvelle loi 9 ou s'il
évoque la loi actuelle?
M. Fontaine: II évoque la nouvelle loi 9. M.
Bédard: II faudrait nous dire ce qu'il dit. M. Dussault: Oui,
que dit-il?
M. Fontaine: Je ne peux pas vous lire tout le texte.
M. Bédard: Si on veut faire un débat, on va en
faire un.
M. Blank: Pour le bénéfice de la commission, la
version anglaise est plus claire, parce que la version parle de...
M. Gratton: Where is the English version?
M. Bédard: Alors, la version anglaise est
adoptée.
M. Blank: La version anglaise parle d'un "writ of election".
M. Fontaine: Je vais vous en lire seulement un passage
d'accord?
M. Bédard: Est-ce que ça résoudrait votre
problème si on disait, à l'article 17: "Le décret qui
convoque les électeurs...
M. Blank: Oui.
M. Bédard: ... est émis, au plus tard, six mois
à compter de la vacance".
M. Fontaine: Je pense que oui.
M. Bédard: Cela va?
M. Blank: C'est ce que l'on dit en anglais.
Le Président (M. Jolivet): Donc, si on se met d'accord,
l'article 17 se lirait de la façon suivante:...
M. Blank: On pourrait recopier la loi fédérale
et...
Le Président (M. Jolivet): "Lorsqu'un siège de
député, à l'Assemblée nationale du Québec,
devient vacant, le décret qui convoque les électeurs a lieu, au
plus tard, six mois à compter de la vacance".
M. Bédard: "... est émis..."
Le Président (M. Jolivet): "... est émis...?
D'accord. Cela va?
M. Dussault: Vous êtes rassuré, M. le
député de Nicolet-Yamaska?
M. Fontaine: Oui, parce que je ne voulais pas que le premier
ministre du Québec ait des transes interprétatives de la loi et
qu'il soit obligé de faire comme M. Pierre Elliott Trudeau a
déjà fait, au fédéral.
M. Bédard: Vous avez une bonne référence,
mais je pense qu'il faut se faire confiance.
Le Président (M. Jolivet): L'article 17, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Gratton: Adopté, avec nos félicitations à
l'endroit du député de Nicolet-Yamaska.
Le Président (M. Laberge): J'appelle donc l'article
18.
M. Gratton: Le ministre pourrait-il nous faire part de son
raisonnement à vouloir spécifier...
M. Bédard: En fixant les élections au lundi, on
suit l'exemple du gouvernement fédéral.
M. Blank: J'ai une copie de la loi fédérale, la
version anglaise est parfaite.
M. Bédard: De plus, en tenant les élections
toujours le même jour de la semaine, on simplifie les opérations
électorales et on facilite la compréhension de leur
déroulement, ce qui a le grand avantage de permettre
l'élaboration d'un calendrier électoral permanent, clair,
précis et facile d'interprétation, ce qui est loin d'être
le cas avec la loi actuelle.
M. Gratton: D'accord. M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 18 est adopté.
J'appelle l'article 19.
M. Bédard: L'article 19 reprend l'essentiel des articles
42 et 45 de la loi actuelle. Une petite modi-
fication est apportée aux heures d'ouvertures qui seraient de 9
heures à 22 heures tous les jours, au lieu, dans la loi actuelle, de 9
heures à 21 heures avant le jour du scrutin et de 8 heures à 22
heures le jour du scrutin.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 9 est
adopté?
M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. À
l'article 20, il y a un papillon.
M. Bédard: II y a un papillon pour remplacer l'article 20
par le suivant, et je cite: "Le directeur général des
élections publie un calendrier électoral en la forme
prévue par l'annexe A".
Le Président (M. Laberge): Ce qui est ajouté, ce
sont les mots "général des élections".
M. Bédard: C'est que dans l'ancien article 20, on disait
seulement "directeur".
M. Fontaine: M. le Président, pour une meilleure
compréhension, avant de passer à l'article 20, est-ce qu'il n'y
aurait pas lieu, étant donné que l'expression "directeur
général des élections" n'est pas définie dans la
loi, à l'article 19, de dire "le directeur général des
élections"?
M. Bédard: On a prévu une motion, à la toute
fin des papillons, si la commission le désire, précisant que
partout où les mots "le directeur général" se retrouvent
dans la loi 9, cela signifie "le directeur général des
élections".
M. Fontaine: Ce sera incorporé aux définitions du
début?
M. Bédard: Ce sera incorporé par le bureau du
greffier en loi. Pas aux définitions. Le bureau, partout où il
verra "le directeur général" écrira "le directeur
général des élections".
M. Fontaine: C'est parfait. M. Bédard: Ils devront
le lire.
Le Président (M. Laberge): Cet amendement est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Et l'article
modifié est adopté.
M. Bédard: L'article 20, n'est-ce pas, M. le
Président?
Le Président (M. Laberge): L'article 20, oui.
M. Bédard: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Bédard: À l'article 20, le jour du scrutin
étant fixé au lundi, il devient possible d'établir un
calendrier électoral uniforme, simple et compréhensible par tous,
ce qui est loin d'être le cas présentement.
Le Président (M. Laberge): C'est la note que vous
disiez.
M. Fontaine: M. le Président, à l'article 20,
concernant la remarque que je viens de faire, on dit "le directeur
général des élections". Pourquoi est-ce qu'on le dit
à l'article 20?
M. Bédard: La différence, c'est que dans le texte
du projet de loi 9 qui est imprimé, on a seulement le mot "le directeur"
et non pas les mots "le directeur général". Dans le texte
imprimé, on avait "Le directeur publie un calendrier électoral en
la forme prévue." C'est très ambigu parce qu'on peut se demander
si c'est le directeur du scrutin ou le directeur général des
élections. C'est ce qui nécessite obligatoirement ici
l'amendement. On ne savait pas qui c'était, contrairement à
l'article 19 où on n'a pas le directeur, mais le directeur
général. Celui-là, on sait bien que c'est le directeur
général des élections, dans le contexte, et non pas le
directeur du scrutin. Ici, l'amendement était nécessaire.
M. Fontaine: Pourquoi ne mettez-vous pas simplement "le directeur
général"?
M. Bédard: Quant à l'ajouter, aussi bien
l'écrire au long, pour que ce soit très clair dans l'esprit de
tout le monde, puisqu'on ajoutait à ce moment-là.
M. Fontaine: À l'article 19 tantôt, vous avez bien
marqué "le directeur général".
M. Bédard: On n'avait pas de papillon sur l'article 19.
C'est pour éviter de faire une pile de papiers simplement pour cela,
alors que dans le contexte il est clair que c'était le directeur
général.
M. Fontaine: Mais là, on a deux articles qui se suivent,
19 et 20. Dans l'un, on dit "le directeur général" et dans
l'autre, on dit "le directeur général des élections".
M. Dussault: Partout où c'est écrit "le directeur
général", il y aura une correction pour que ce soit "le directeur
général des élections". Quant à l'article 20,
c'était écrit simplement "le directeur" et on pouvait croire ici
qu'il s'agissait du directeur du scrutin.
M. Fontaine: Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi ne dit-on
pas simplement "le directeur général", comme dans l'article
précédent.
M. Dussault: Parce que l'appellation, c'est "le directeur
général des élections".
M. Fontaine: Dites-le à l'article 19 également.
M. Dussault: La correction va être faite. C'est ce que je
disais tout à l'heure.
M. Bédard: L'avant-dernier papillon de la pile de papiers
que vous avez prévoit déjà ce cas-là, que
notamment, dans l'article 19...
M. Fontaine: C'est que dans le projet de loi, à tous les
endroits où on va dire "le directeur général", cela va
être amendé pour dire "le directeur général des
élections".
M. Bédard: Des élections.
M. Dussault: Le papillon le dit, d'ailleurs: "Remplacer, dans les
articles 19, 37, 43, 68, 82, 93, 130 et 185, l'expression "directeur
général" par l'expression "directeur général des
élections".
M. Fontaine: D'accord.
M. Bédard: C'est parce que c'est plus court comme cela que
de faire dix papiers pour dire la même chose.
M. Fontaine: C'est parce que j'avais compris tantôt que
vous vouliez seulement définir le directeur général, au
début de la loi. (12 heures)
M. Bédard: Non, pas du tout.
On a compris ce que vous compreniez.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, je voudrais éveiller
l'attention du député de Nicolet-Yamaska sur une situation. On
l'a déjà adopté.
Une voix: Eh bien!
M. Gratton: Je me pose la question. Aussi bien qu'on le fasse
clairement. Pour la convocation des électeurs, c'est le décret,
c'est-à-dire que c'est le premier ministre qui, à un moment
donné, enjoint le directeur général des élections
de tenir des élections à une date donnée dans des
circonscriptions électorales données.
Si je comprends bien, dans toute la rédaction des articles qu'on
étudie présentement, rien n'empêcherait le premier ministre
de demander au directeur des élections ou de lui enjoindre de tenir une
élection à une date plus éloignée que six mois,
c'est-à-dire que...
M. Bédard: Non, selon l'article 18 du projet de loi, il
n'y a pas de discrétion qui est laissée au gouvernement, ni
à personne. C'est que toute élection a nécessairement lieu
le cinquième lundi qui suit la convocation des électeurs.
C'est cela.
M. Gratton: C'est quoi la convocation des électeurs?
M. Bédard: C'est le décret. À la suite des
remarques du député de Nicolet-Yamaska, tantôt, à
l'article 17, on a fait la concordance très clairement. On a dit:
Lorsqu'on siège.
Il doit émettre le bref. L'élection ne peut pas avoir lieu
plus tard que le lundi de la cinquième semaine. Il est impossible de
croire que pourrait se présenter une situation où on
émettrait un bref dans les six mois, mais, pour une élection,
c'est six mois plus tard.
M. Gratton: Quand commence la convocation, la convocation des
électeurs?
M. Bédard: N'importe quand. Le gouvernement a le choix,
sauf dans les cas de vacance et, même là, il a le choix de
décréter l'élection, d'émettre le bref, le
décret, le jour qu'il veut, mais, par l'effet de l'article 18,
automatiquement, l'élection aura lieu le lundi de la cinquième
semaine suivant l'émission du décret.
M. Blank: Je pense que le problème...
M. Gratton: Ce que cela voudrait dire, en pratique...
M. Dussault: C'est un maximum de sept mois et une semaine.
M. Bédard: Pour le cas de la vacance.
M. Gratton: Dans le cas de l'élection partielle, mais,
dans le cas d'une élection générale, le premier ministre
pourrait annoncer aujourd'hui qu'il y aura des élections
générales dans vingt mois. Il n'y a rien dans le texte de loi qui
l'empêcherait de le faire.
M. Bédard: Mais ce ne serait pas un décret, ce
serait une annonce politique.
M. Gratton: Ce serait une convocation au directeur
général.
M. Blank: M. le ministre, je vois le problème. Le
problème est très simple. Dans le texte anglais de la Loi
électorale du Canada ou d'autres provinces, je ne sais pas, c'est
très clair, parce que, là, on utilise seulement un terme, le
même terme partout "writ of election". On ne parle pas de "convocation of
voters".
L'article 18 en anglais dit: "The Monday following the issue of the
writ." "The issue of the writ", c'est le décret. Mais, au lieu
d'utiliser le mot "décret" à l'article 18, vous utilisez un autre
terme qui n'est pas là, qui s'appelle "la convocation des
électeurs". C'est là la confusion. Si vous utilisiez seulement un
terme au lieu de deux, cela réglerait votre problème. Si vous
changiez en disant "le lundi qui suit l'émission du décret", cela
réglerait l'affaire.
M. Bédard: On pourrait le dire. Cela ne pose aucun
problème. Je ne crois pas qu'il y ait de difficulté.
M. Blank: Si vous faites cela, si vous changez les mots "la
convocation des électeurs" par les mots "la date d'émission du
décret"...
M. Bédard: Je peux bien le faire pour faciliter la
discussion, mais, ma conviction, c'est que, tel que rédigé, cela
a également la même étanchéité.
M. Gratton: Non, mais si on a cette discussion à ce
moment-ci, c'est que ce n'est pas aussi clair que cela pourrait l'être.
Pourquoi ne pas le rendre plus clair pour ceux qui auront à l'utiliser
éventuellement?
M. Bédard: Là, plus clair! il faut s'entendre. Ce
n'est pas tout le monde qui trouve que ce n'est pas clair.
M. Dussault: La suspicion, qui est contagieuse, semble-t-il,
qu'avait eue le député de Nicolet-Yamaska, nous a amenés
à le clarifier.
M. Bédard: On l'a clarifié.
M. Dussault: Elle est faite, la clarification. Je pense que cela
ne laisse vraiment plus d'interprétation possible.
M. Gratton: Ce que je me demande je pose encore la
question c'est si la convocation des électeurs, c'est la date
à laquelle le décret est émis ou si c'est la date inscrite
dans le décret, à savoir le moment de l'élection.
M. Bédard: La convocation des électeurs, c'est la
date d'émission du décret, parce que la date...
M. Blank: Où dit-on cela?
M. Bédard: Dans le contexte, cela ressort très
clairement. À l'article 17, on a adopté c'est une demande
le décret qui convoque les électeurs.
M. Blank: Encore une fois, je dis que ce sont des profanes.
M. Bédard: Prenons quand même l'ensemble des
articles.
Mais il n'y a aucun problème de fond, c'est tout à fait ce
qu'on veut dire. On peut très bien écrire, à l'article 18,
si c'est possible d'y revenir: "Toute élection a lieu le
cinquième lundi qui suit l'émission du décret..."
M. Blank: C'est cela. M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: II n'y a aucun problème, c'est tout
à fait ce qu'on veut dire.
M. Blank: Cela règle le problème.
Le Président (M. Laberge): Si c'est le désir des
membres de la commission, on peut rouvrir l'article 18 pour faire...
M. de Bellefeuille: Oui, puisque l'article 18 est rouvert,
j'aurai un autre mot à dire quand on se sera entendu
là-dessus.
M. Gratton: Est-ce qu'on dit "réouvert" ou "rouvert"?
Une voix: Réouvert.
M. Gratton: Je le demande au député de
Deux-Montagnes, je ne le demande pas à n'importe qui.
M. Dussault: Les deux se disent.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que c'est rouvert?
J'aimerais le savoir.
M. de Bellefeuille: Est-ce qu'on est d'accord sur "qui suit
l'émission du décret"?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Laberge): Je le prends en note, je
l'écris, "l'émission...
M. de Bellefeuille:... du décret convoquant"...
M. Dussault: Cela me paraîtrait utile de conserver quand
même l'expression "convocation", puisque le chapitre a comme titre: "la
Convocation des électeurs". Il ne faut jamais oublier qu'à notre
point de vue c'est important, puisqu'on a fait une loi en fonction de
l'électeur et non en fonction de ceux qui sont élus. Cette
logique, je tiens à ce qu'on la garde. On ne voudrait pas se trahir
nous-mêmes.
M. Blank: D'accord. Inscrivons "le décret convoquant les
électeurs".
Le Président (M. Laberge): Si tout le monde est d'accord,
nous modifions l'article 18 en enlevant les mots "la convocation" par...
M. de Bellefeuille: La convocation des.
Le Président (M. Laberge): On va le réutiliser.
À l'article 18, on enlève les mots, à la fin de la
première et de la deuxième lignes, "la convocation des" et on les
remplace par "l'émission du décret convoquant les".
M. de Bellefeuille: M. le Président, je propose qu'on
remplace les deux derniers mots par le mot "lendemain", parce que le jour
suivant, je crains que ce ne soit un décalque de l'anglais. En
français, cela ne veut rien dire, parce que cela ne dit pas le jour
suivant quoi. En français, c'est extrêmement obscur. En
français, c'est le lendemain.
Une voix: Following day.
M. Blank: Je veux savoir d'où c'est copié.
J'aimerais avoir l'original.
M. Bédard: Un jet de lumière!
M. Dussault: En tout cas, cela n'a pas été traduit
de la version anglaise.
M. Blank: La version anglaise dit cela, "on the following
day".
Le Président (M. Laberge): Est-ce que vous acceptez cette
suggestion de modification?
M. Bédard: Cela va, "le lendemain".
Le Président (M. Laberge): Nous biffons "jour suivant" et
le remplaçons par "lendemain", c'est-à-dire qu'on garde "le", "a
lieu le lendemain". Les deux modifications, "l'émission du décret
convoquant les" et "lendemain" sont-elles adoptées?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 18 est
adopté de nouveau. Nous en sommes à l'article 21. L'article 21
est remplacé par le suivant.
M. Bédard: Je cite: "Le directeur du scrutin fait parvenir
à chaque habitation de sa circonscription électorale, au plus
tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, un
avis indiquant le lieu, les dates et les heures du scrutin pour le vote par
anticipation ainsi qu'un manuel préparé par le directeur
général des élections en collaboration avec le directeur
général du financement des partis politiques. Ce manuel informe
les citoyens sur le droit de vote, la liste électorale et sa
révision, le financement des partis politiques et des candidats et les
modalités de participation au scrutin."
M. Blank: Ici, je veux faire un amendement, comme je l'ai
suggéré lors de mon discours de deuxième lecture, sur le
problème de la liste électorale. Suivant l'annexe A, au plus
tard, la vingt-deuxième journée, le président
d'élection ou le directeur du scrutin je ne sais pas comment on
l'appelle doit envoyer le manuel et la liste électorale à
chaque électeur. Si on envoie le manuel à chaque habitation, la
liste électorale va seulement à chaque électeur. Cela veut
dire que les gens qui sont sur la liste électorale vont recevoir une
copie. Les gens qui ne sont pas sur la liste électorale ne recevront
rien. Je suggère qu'on fasse l'amendement suivant: Que la liste
électorale soit livrée à chaque habitation.
M. Bédard: Oui, nous sommes d'accord avec cet amendement.
Ce sera d'ailleurs une manière de rappeler à ceux qui ne sont pas
inscrits de...
M. Blank: Je veux un amendement. M. Fontaine: II n'est pas
prévu?
M. Blank: II n'est pas prévu ici. Non, il n'est pas dans
cet amendement-ci. Je veut qu'on fasse cela plus tard...
M. Bédard: "... soit envoyée à chaque
habitation". Est-ce que ça ne répond pas à votre...
M. Blank: Mais quand ça finit... Oui...
M. Fontaine: 21, c'est un envoi sans adresse à toutes les
habitations.
M. Blank: Non, mais ici, à l'article 21, il n'y a aucune
garantie que chaque habitation va recevoir une copie de la liste
électorale. C'est ça. Je veux qu'on l'amende pour ajouter
ça.
M. Bédard: La liste électorale, on n'y touche pas
dans le projet de loi no 9. Ce devait être dans la loi 3...
M. Blank: Oui, mais jusqu'à la loi 3, on doit avoir
quelque chose ici.
M. Bédard: Dans le projet de loi no 9, on a prévu
que toutes les dispositions de la Loi électorale actuellement en
vigueur, qui portent sur la préparation, la confection, la
révision des listes, sont maintenues, de sorte que l'envoi de la liste,
tel qu'il est prévu dans la loi actuelle, aura lieu à...
M. Dussault: Sauf que, dans la loi actuelle, comme M. le
député de Saint-Louis le dit, on envoie...
M. Gratton: Cela ne couvrira pas le cas.
M. Dussault: ... la liste électorale uniquement aux
électeurs...
M. Bédard: Qui y sont inscrits.
M. Dussault:... et non pas à toutes les habitations.
M. Gratton: Voilà.
M. Blank: C'est ça. Cela prend un amendement très
simple pour ajouter ça.
M. Bédard: On pourra l'amender à 215, d'accord?
M. Blank: À 215.
M. Bédard: Quand on va arriver à...
Les dispositions de la Loi électorale qui sont maintenues, on
pourra peut-être y apporter un amendement dans le sens...
M. Blank: Un amendement pour ajouter ça. D'accord.
M. Bédard: D'accord. Il faudrait le retenir, par
exemple.
M. Blank: Vous ne voulez pas amender cet article de nouveau quand
le 3 sera adopté, c'est ça?
M. Bédard: Non, mais on fera les ajustements
nécessaires. Je pense que, de plus en plus, on se rend compte de la
nécessité d'avoir une liste permanente.
M. Blank: D'accord, mais je veux seulement avoir une garantie que
la liste électorale ira à tout le monde.
M. Dussault: Est-ce que c'est une promesse, M. le
député de Saint-Louis, que vous allez nous aider à adopter
le projet de loi no 3?
M. Gratton: Non.
M. Blank: Le projet de loi no 3, on l'adopterait, mais le
contenu, on ne l'adopterait pas.
M. Bédard: Vous oubliez votre vote favorable à la
123.
M. Fontaine: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le
député...
M. Gratton: Si vous voulez qu'on recommence le débat
là-dessus...
M. Blank: Ce n'est pas la même chose du tout. M.
Bédard: On pourra le faire en temps et lieu.
M. Fontaine: Lorsqu'on a adopté la Loi sur la consultation
populaire, la loi 92, il était prévu, dans cette loi, que le
directeur du financement des partis politiques et le directeur
général des élections devaient préparer une loi
condensée des deux lois ajustées ensemble. Ce qui est
arrivé effectivement, c'est que l'un et l'autre ont fait chacun leur
travail de leur côté ce n'est pas un jeu de mots, "de leur
côté" et ils ont publié deux lois refondues...
M. Bédard: II y a un problème de coordination.
M. Fontaine: II y a véritablement un problème de
coordination entre les deux bureaux, pour ne pas dire entre les deux personnes.
Je ne sais pas si c'est prévu dans l'article qu'on adopte là,
mais il y aurait peut-être lieu d'essayer de... On ne peut pas donner des
directives à ces gens-là, mais on pourrait certainement leur
faire comprendre qu'on dépense des fonds publics à mauvais
escient en agissant de cette façon.
M. Bédard: II faut faire les démarches
nécessaires pour faciliter le plus possible cette coordination.
Le Président (M. Laberge): Nous sommes toujours à
l'article 21?
M. Bédard: C'est ça. À l'article 21, je n'ai
pas d'autres remarques. C'est dans le but de faciliter l'exercice du droit de
vote.
Le Président (M. Laberge): II n'y a pas d'amendement?
M. Bédard: Non, on retrouvera l'amendement, dont parle le
député de Saint-Louis, plus tard.
Le Président (M. Laberge): Cela va plus loin. L'article
21, remplacé, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 22, qui est remplacé.
M. Bédard: À 22, il y a un amendement, M. le
Président, remplaçant cet article 22 par le suivant, et je cite:
"Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque habitation de sa
circonscription électorale, au plus tard le deuxième jour
précédant celui du scrutin, une carte de rappel les informant du
lieu, de la date et des heures du scrutin ainsi que des mentions que contiendra
le bulletin de vote".
La seule distinction, c'est qu'on réfère à chaque
habitation plutôt qu'à chaque électeur parce que c'est
vraiment une question de coûts. Cela représenterait des
coûts énormes si c'était à chaque
électeur.
M. Gratton: D'accord. À ce moment-là, il est trop
tard pour que la personne puisse s'inscrire à la révision de
toute façon. (12 h 15)
M. Bédard: De toute façon.
M. Gratton: Donc, je ne vois pas l'utilité.
M. Fontaine: Quand on dit "les mentions que contiendra le
bulletin de vote", est-ce que ça veut dire en fin de compte, au point de
vue pratique, qu'on va donner un exemple du bulletin de vote, avec le nom des
candidats, le nom des partis, etc?
M. Dussault: C'est au moins le nom des candidats et des partis,
c'est sûrement le minimum d'information qui devra être donné
là.
M. Fontaine: Ce sera un exemple de bulletin de vote.
M. Bédard: Essentiellement reproduire ce que
l'électeur retrouvera sur le bulletin de vote lorsqu'il se
présentera au bureau de scrutin.
M. Fontaine: Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt
à être plus clair et que ce soit un fac-similé d'un
bulletin de vote pour que les gens se familiarisent avec le bulletin de vote et
lorsqu'ils arriveront pour voter, ils sauront comment est fait le bulletin de
vote.
M. Dussault: Non, ce serait dangereux, M. le
Président.
M. Bédard: J'aimerais mieux laisser la latitude au
directeur général des élections, je pense qu'il a la
préoccupation de...
M. Dussault: M. le Président, si c'était un
fac-similé du bulletin de vote, ça veut dire que le
président rendrait public avant le jour du vote le bulletin de vote, la
forme globale du bulletin de vote, même dans son détail et...
M. Fontaine: Le bulletin de vote est prévu dans la loi. Il
est en annexe à la loi.
M. Dussault: D'accord, sauf qu'on n'a que la forme, ce ne sont
pas les mêmes noms, ce n'est pas le même nombre de cercles, ce
n'est pas le même nombre de candidats, etc., qui seront dessus.
M. Fontaine: Oui, mais si on dit qu'il faut donner les mentions
que contiendra le bulletin de vote, il faudra donner ce qu'il y aura sur le
bulletin de vote.
M. Dussault: Ce sera une liste, mais ce ne sera pas un
fac-similé du bulletin de vote. Je pense qu'il faudrait éviter
ça. C'est comme reproduire une piastre telle quelle dans...
M. Fontaine: Je ne comprends pas, il est dans la loi, le bulletin
de vote.
M. Dussault: Oui, le bulletin...
M. Bédard: C'est le bulletin de vote, mais ce n'est pas la
reproduction intégrale de ce qu'il y aura sur le bulletin de vote dans
un comté donné. Par exemple, au niveau du nom des candidats,
ça varie d'un comté à l'autre. Le directeur
général des élections...
M. Fontaine: Oui, mais si on dit à l'article 22... M.
Bédard: Le directeur du scrutin, pardon.
M. Fontaine: ... que le directeur du scrutin va devoir donner les
mentions que contiendra le bulletin de vote, ça veut dire qu'il dira que
dans telle circonscription électorale, il va y avoir cinq candidats,
dont M. Untel, pour tel parti, etc.
M. Dussault: De toute façon, quand vous dites
fac-similé, M. le député, ça veut donc dire que
c'est une reproduction du bulletin tel qu'il apparaîtra le jour du
scrutin. Je pense que ça poserait des problèmes techniques au
directeur du scrutin que de devoir reproduire un bulletin qui ne sera
peut-être même pas arrivé à son bureau encore.
Cela peut poser des problèmes techniques. Je pense que ce serait
une enfarge sérieuse au travail du directeur du scrutin si on mettait
cela dans la loi. Je pense que c'est suffisant, pour le moment, de dire que ce
sera le même contenu. Les mentions que contiendra le bulletin de vote,
c'est déjà suffisant, c'est une information minimale qu'il faut
donner aux citoyens.
M. Gratton: M. le Président, simplement une remarque.
À l'article 22, on voit que...
M. Bédard: Tel qu'amendé?
M. Gratton: Tel qu'amendé, oui. L'amendement inscrit la
date qui manquait à la rédaction originale, mais aussi apporte un
changement, puisque c'est chaque habitation qui recevra ce rappel plutôt
que les électeurs. Cela voudra dire que certaines habitations recevront
l'avis, le rappel, sans qu'il y ait nécessairement d'électeurs,
ce qui pourra créer certains problèmes, mais, à mon avis,
je conviens que nous pouvons aussi bien laisser la même liste qui sert
à l'envoi à l'article 21. Cela simplifiera beaucoup les
choses.
M. Bédard: Ce seront sûrement des cas
d'exception.
M. Gratton: Oui, il ne devrait pas y en avoir beaucoup.
M. Bédard: D'accord? M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 22 modifié ou
remplacé est-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
23?
La déclaration de candidature
M. Bédard: Nous voudrions remplacer l'article 23 par le
suivant: "Une personne qui désire voter et qui désire poser sa
candidature doit, au plus tard à 22 heures, le seizième jour
précédant celui du scrutin, produire une déclaration de
candidature au bureau officiel du directeur du scrutin." C'est une question de
forme où on a indiqué une déclaration de candidature.
M. Gratton: Quant à l'amendement, il n'y a pas de
problème, sauf qu'on sait que le seizième jour
précédant l'élection, cela nous donne le samedi, à
dix heures le soir. Je ne comprends pas très bien pourquoi on
voudrait... Présentement, si je ne m'abuse, c'est le quatorzième
jour, à quatorze heures, qui est quand même une heure plus
acceptable comme heure limite pour déposer un bulletin de candidature.
Le samedi soir, à dix heures, cela veut dire exiger du directeur des
élections que le bureau soit ouvert. Quelle est la raison pour le
reporter deux jours avant?
M. Dussault: M. le Président, d'abord, il ne faut pas
oublier qu'on a introduit dans la loi un nouvel élément, qui est
celui du délégué. Ce ne sera plus nécessairement le
candidat qui fera ce travail, il y aura un délégué.
Actuellement, on a une heure de tombée, si on peut dire, qui est, par
rapport à cela, un peu malcommode, qui oblige à une
disponibilité qui
n'est pas commode pour des personnes, particulièrement le
délégué. De toute façon, le samedi est un jour de
libération pour tout le monde, cela devient plus commode; de toute
façon aussi, le directeur du scrutin, pendant une campagne
électorale, doit être disponible continuellement.
M. Gratton: J'en conviens, M. le Président, mais je ne
vois pas pourquoi on lui ferait une obligation d'être là le samedi
soir à dix heures du soir plutôt que le vendredi
après-midi, à quatre heures, ce qui m'apparaîtrait beaucoup
plus normal. Je me demande s'il y a une raison spéciale.
M. Bédard: II n'y a pas plus de raison spéciale
concernant la spécification de ce délai, de ces heures qu'il y en
aurait, par exemple, si on décide que cela va être deux jours
avant ou deux jours après. À un moment donné, il faut
trancher, et c'est dans ce sens-là.
M. Gratton: M. le Président, disons qu'au point de vue de
l'information de la population, on peut convenir que les candidatures sont
officielles à compter de 14 heures, le vendredi après-midi. On
donne cela aux media d'information, et la radio et la télévision
diffusent ça toute la fin de semaine; alors que le samedi soir, à
22 heures, ça veut dire que seulement les journalistes beaucoup plus
travaillants que les autres seront disponibles et feront la diffusion de ces
informations.
M. Bédard: C'est au candidat à bouger, s'il
veut...
M. Gratton: Non, je m'excuse, M. le Président, je conviens
qu'en période électorale on n'a pas à choyer ou à
dorloter le candidat. D'ailleurs, moi, je m'arrangerai bien pour aller porter
mon bulletin de candidature bien avant la date limite.
M. Bédard: C'est ça.
M. Gratton: Mais ce que je veux dire, c'est qu'officiellement la
population ne peut pas être informée de qui sera candidat officiel
avant l'heure de tombée de la réception de ces candidatures. Le
samedi soir, à 22 heures, c'est loin d'être très convenable
pour informer le mieux possible les électeurs de qui seront les
candidats officiels à l'élection qui suit 16 jours plus tard.
C'est pour ça que je me dis que ça pourrait être le
dix-septième jour, à 14 heures. Ça pourrait même
être le vingtième ou, en sens inverse, le quatorzième ou le
douzième jour. Ce que je voudrais éviter, c'est surtout que ce
soit à 22 heures, le samedi soir, parce que, à moins que
ça ne serve un but très précis qu'on ne m'a pas encore
dit...
M. Dussault: M. le Président, je voulais ajouter à
ce que j'avais dit.
M. Fontaine: M. le Président, vous ne voulez pas avoir
l'opinion de l'Opposition avant de...
Le Président (M. Laberge): Oui. M. le député
de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: C'est que le député de Gatineau parle
plutôt de le rapprocher que de l'éloigner. Je pense qu'il dit
l'inverse de sa pensée.
M. Gratton: Non, je dis l'un ou l'autre.
M. Fontaine: Personnellement, l'heure, ça ne me
dérange pas du tout, mais je pense qu'un samedi soir, à 22
heures, ce n'est peut-être pas l'idéal. D'autant plus qu'il faut
penser aussi qu'il y a des candidats indépendants qui sont pris
là-dedans et qui ont peut-être plus de difficulté à
faire entrer leur bulletin de candidature à temps, d'autant plus que la
loi, telle que proposée, a des exigences plus sérieuses que
l'ancienne loi. Donc, il va peut-être être plus difficile pour un
candidat d'avoir la possibilité de déposer son bulletin de
candidature, si on rapproche l'échéancier. D'autant plus que les
campagnes électorales n'ont qu'environ 28 jours. Alors, selon la
proposition qu'on nous fait, on rapproche l'échéancier de deux
jours. Si on veut changer l'heure, je suis d'accord, mais ce que je voudrais,
c'est qu'on garde la quatorzième journée, telle que prévue
dans la loi actuelle, qui serait le lundi au lieu du samedi.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Laviolette.
M. Jolivet: Le député de Gatineau a donné un
peu ce que je voulais dire.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: M. le Président, cela relève d'un
état d'esprit. On voudrait donner le plus de chances possible aux
candidats. Le samedi rend les choses plus faciles. Il ne faut pas oublier qu'il
y a le bulletin de mise en candidature qui, dorénavant devra être
signé par 100 personnes. On rattache à cela le sérieux des
candidatures. On voudrait que la journée du samedi cela pourrait
être le dimanche, remarquez bien qui est une journée libre,
non ouvrable, puisse être complètement disponible pour que ce
travail puisse se faire à l'aise, par les délégués.
À l'aise, à cause du trajet qu'il y aurait à faire;
à l'aise, à cause du nombre de signatures à aller
chercher, etc.
On a voulu pousser cela le plus loin possible, mais il ne faut pas non
plus le rapprocher trop du jour du scrutin. Il fallait trouver un
équilibre...
M. Fontaine: M. le Président, la loi actuelle
prévoit le lundi. Si on gardait le lundi, on aurait le samedi et le
dimanche, comme le député de Châteauguay le demande, pour
faire ce travail. Cela se fait actuellement. Je ne vois pas pourquoi on le
change. Il n'y a pas de raison. D'autant plus qu'on augmente les exigences. Les
100 signatures...
M. Dussault: Mais cela va obliger à libérer un
délégué qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui
est libéré pendant une campagne électorale. On veut
permettre à quelqu'un d'autre que le candidat de pouvoir aller
déposer ce bulletin de mise en candidature. Il demeure souhaitable que
ce soit en fin de semaine. Si vous me dites le dimanche plutôt que le
samedi, je vais vous dire que je n'y vois pas d'objection. Mais il ne faudrait
pas que ce soit un jour de semaine, parce que cela rend les choses plus
difficiles.
M. Fontaine: II reste un fait...
M. Dussault: II ne faut pas oublier que c'est pour les
électeurs qu'on fait cette loi.
M. Fontaine: II reste un fait, c'est que dans la pratique, cela
va être les candidats qui vont se faire un point d'honneur d'aller faire
signer leur bulletin.
M. Dussault: Pas nécessairement. On peut se faire un point
d'honneur, comme candidat, de faire en sorte que nos signatures viennent de
partout à travers le comté. Cela veut dire à ce
moment-là que c'est le délégué qui va le faire, et
pas nécessairement le candidat.
M. Gratton: M. le Président.
M. Jolivet: Je voudrais ajouter à ce qu'on a dit en
discussion. Pourquoi avait-on choisi le samedi et non pas le lundi, tel que la
demande? C'était suite à ce que le député de
Laurier disait, comme imprimeur: C'est à cause des délais qu'on a
pour imprimer les billets. Il vaut mieux avoir deux jours de plus que d'avoir
deux jours de moins. C'est dans ce sens-là qu'on avait dit: D'accord, on
se rend à cette argumentation. On avait entre le dix-septième et
le quatorzième jour avant la date du scrutin. On avait maintenu le
samedi en tenant compte de ce que disait le député de
Châteauguay sur le fait qu'on a 100 signatures...
Pour ma part, il n'y a qu'une chose qui m'inquiète, c'est
l'heure. Il me semble que pour les retombées au niveau de la
publicité qui peut être faite aux gens qui se sont portés
candidats officiels, 22 heures, c'est très tard.
M. Bédard: Cela pourrait peut-être être 15
heures ou 18 heures; je ne le sais pas.
M. Gratton: M. le Président, c'est dans ce sens-là
aussi. Ce n'est pas tellement le samedi comme tel. C'est le fait que... On a
vu, par exemple, tout dernièrement, à l'élection
municipale, des photographes se rendre au bureau du directeur du scrutin
municipal pour photographier les candidats. D'ailleurs, c'est une coutume au
Québec déjà d'avoir des assemblées contradictoires
au moment de l'heure de tombée de la mise en candidature. Alors,
reporter cela à 22 heures le samedi soir, moi je trouve qu'on vient
presque d'inviter tout le monde à ne plus faire ce genre de
choses-là.
Comme il s'agit d'informer la population, à ce moment-là,
je me rallierais volontiers à ce qu'on laisse est-ce que je parle
tout seul? la date de tombée le seizième jour
précédent l'élection, mais qu'on reporte l'heure à
une heure qui permettrait quand même aux media d'information de faire
leur travail et à la population d'être mieux informée.
Je suggère, M. le Président, qu'on suspende et qu'on y
revienne cet après-midi.
Le Président (M. Laberge): L'article 23 est suspendu pour
réflexion.
M. Gratton: M. le Président, pourrais-je faire une demande
au ministre?
M. Fontaine: Suspendez la séance à la place.
Une voix: C'est cela qu'on va faire.
Le Président (M. Laberge): La commission...
M. Gratton: M. le Président, avant que vous ne suspendiez,
puis-je faire une demande au ministre? Tantôt, à l'article 7, on a
adopté un amendement concernant l'exercice du droit de vote des
personnes hospitalisées. Pourrais-je demander au ministre de demander
à ses légistes d'étudier de quelle façon on
pourrait rédiger peut-être une nouvelle sous-section qui
définirait, de la même façon qu'on le fait pour les
détenus, certaines des grandes lignes qui permettront aux personnes
hospitalisées d'exercer leur droit de vote maintenant qu'elles en ont le
droit.
M. Bédard: II faudra évaluer pour voir si c'est
nécessaire d'avoir une sous-section.
M. Gratton: Je ne pense pas que ce soit très
compliqué, mais j'avoue au ministre que moi, je n'ai pas fait l'exercice
et j'apprécierais que les légistes se penchent
là-dessus.
Le Président (M. Laberge): Cette commission suspend ses
travaux jusqu'à cet après-midi, après la période
des questions.
Suspension de la séance à 12 h 31
Reprise de la séance à 17 h 5
Le Président (M. Laberge): À l'ordre,
messieurs!
La commission de la présidence du conseil qui a suspendu ses
travaux à 12 h 30 et qui a, en fait, ajourné ses travaux sine
die, reprend ses travaux. Les membres de la commission sont les mêmes que
ce matin, je crois. Est-ce qu'on doit les nommer? Nous avons adopté
l'article 22, qui a été remplacé par un nouvel article.
J'appelle donc l'article 23.
M. Fontaine: Lorsqu'on a suspendu avant l'heure du dîner,
on était à l'étude de l'article 23. À ce moment, on
était suspendu aux lèvres du ministre, qui devait nous dire s'il
acceptait le 14e jour au lieu du 16e jour.
Le Président (M. Laberge): M. le député,
nous avions suspendu cet article avant de suspendre la séance.
M. Fontaine: C'est-à-dire que vous l'aviez suspendu.
Le Président (M. Laberge): Oui, je l'avais suspendu, et
c'est pour cela que je fais la correction.
M. Bédard: M. le Président, par rapport au
délai en question et à la demande qui a été faite
par le représentant de l'Union Nationale, en principe, nous aurions
aimé donner suite à la demande qui était faite de
raccourcir les délais à 14 jours plutôt que 16, tel que
c'est prévu. On nous indique que, du point de vue technique, il y aurait
vraiment un problème si on raccourcissait ce délai, parce qu'il
est prévu dans les autres articles que le candidat a trois jours de
délai pour se désister. Ce délai expiré, il ne
reste presque pas de délai au président d'élection pour
préparer les bulletins de vote concernant le vote par anticipation.
C'est vraiment une limite technique que nous avons, car je n'aurais pas
objection.
J'espère que le représentant de l'Union Nationale va
comprendre la situation. J'espère avoir été, en tout cas,
assez explicite.
M. Fontaine: Est-ce que je me trompe en pensant que les
délais actuels sont de quatorze jours?
M. Bédard: Oui, c'est seize. Les délais actuels,
c'est quatorze? Dans la loi actuelle, c'est quatorze jours; sauf que le vote
par anticipation, c'est seulement trois ou quatre jours avant le vote
général. Tandis que, dans la présente loi, le vote par
anticipation commence huit jours avant le vote général.
M. Fontaine: Dans ce cas-là, est-ce que...
M. Bédard: II ne reste presque pas de temps à
l'imprimeur, même dans les délais actuels prévus par la
nouvelle loi. Si nous rétrécissons davantage ces délais,
nous risquons de ne pas donner le temps nécessaire je pense bien
que c'est élémentaire et essentiel à l'imprimeur de
procéder à l'impression des bulletins de vote pour permettre le
vote par anticipation.
M. Fontaine: Dans ce cas-là, est-ce que le ministre ne
pourrait pas examiner la possibilité d'allonger la période
électorale à 35 jours, au lieu de 28?
M. Bédard: La question de principe, c'est de ne pas avoir
de longues périodes électorales. Je pense que cet
élément a été discuté amplement.
M. Dussault: Avec un calendrier fixe, ça voudrait dire
plus de 35 jours.
M. Bédard: Je pense que c'était le voeu de tout le
monde, en tout cas, que la période électorale soit la plus courte
possible.
M. Fontaine: Si le mécanisme est trop lourd pour pouvoir
le faire dans une période de 28 jours, qu'on le fasse dans 35.
M. Bédard: Non, mais... J'ai voulu expliquer que ce n'est
pas une question de mauvaise volonté. C'est purement pour des raisons
techniques. Je n'emploierais pas le mot "principe", mais, entre le choix
d'aller vers des campagnes électorales les plus courtes possible et le
choix de les allonger pour donner suite à la proposition qui nous
était faite, je pense qu'il n'y a pas grande hésitation sur le
choix que nous allons faire, qui s'oriente non seulement vers le
mieux-être des candidats, mais également vers le mieux-être
des électeurs, qui ont avantage à ce que les périodes
électorales ne soient pas trop longues.
M. Fontaine: D'accord. Dans ce cas-là, M. le
Président, étant donné qu'on propose dans la loi des
modalités pour le dépôt des candidatures, on pourrait
peut-être essayer de voir de notre côté ce qu'on pourrait
modifier là-dedans pour pouvoir faire fonctionner l'appareil plus
rapidement. Est-ce que le ministre accepterait de suspendre l'article pour
l'instant? On va regarder de notre côté s'il n'y aurait pas
possibilité de trouver d'autres solutions et on y reviendra.
M. Bédard: D'accord. Je pense qu'on est guidé par
la même préoccupation, les mêmes contingences
également.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): L'article 23...
M. Gratton: Je suis d'accord qu'on suspende l'étude de
l'article 23, mais j'aimerais que le ministre nous indique s'il a eu le temps
de réfléchir à la possibilité, advenant le cas
où on garderait la même date, le même jour, de devancer
l'heure. Oui?
M. Bédard: Oui, je pense que là-dessus, il y aurait
avantage peut-être à fixer, sans se figer dans le ciment, l'heure
limite le samedi à 14 heures.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: En prenant comme principal motif le fait qu'il
est important que les électeurs aient la chance d'avoir toutes les
informations nécessaires concernant les candidatures officielles
à l'occasion d'une élection.
M. Gratton: Je dis d'avance au ministre que quant à nous,
nous serions tout à fait satisfaits de cette modification.
Le Président (M. Laberge): Sur ces commentaires, l'article
23 demeure suspendu. J'appelle l'article 24 qui comporte une modification. La
nouvelle rédaction se lit comme suit: "Article 24. La personne qui
désire poser sa candidature peut mandater une personne pour agir en son
nom à titre de délégué". Cet article 24, nouvelle
rédaction, sera-t-il adopté?
M. Bédard: Vous avez fait état de l'amendement que
nous avions proposé, M. le Président?
Le Président (M. Laberge): Oui, c'est "désire" et
"mandater" au lieu de "pose" et "désigner".
M. Bédard: C'est ça.
Le Président (M. Laberge): C'est une meilleure
rédaction.
M. Bédard: C'est vraiment un changement de
rédaction.
M. Fontaine: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Nulle part dans la Loi électorale nous
n'avons de définition de ce qu'est un délégué. Je
ne sais pas s'il y aurait possibilité pour le ministre de nous donner
des explications ou de trouver peut-être une définition. Ce qui
arrive, c'est que cette notion de délégué existe dans la
Loi du financement des partis politiques et il pourrait y avoir confusion entre
les deux personnes.
M. Bédard: Autrement dit, vous pensez qu'il serait
important, au début du projet de loi, d'insérer une
définition du mot "délégué"...
M. Fontaine: On va lui donner un autre nom.
M. Blank: Celui de mandataire.
M. Bédard: Ce sont deux possibilités.
M. Fontaine: Oui.
M. Bédard: Je pense qu'il y aurait avantage à
continuer avec le mot délégué. Si, à un moment
donné, nous arrivons avec une définition, nous pourrons
l'insérer dans le cadre des définitions au début du projet
de loi. On me fait une suggestion que je voudrais porter à votre
attention, de remplacer le mot "délégué" par "mandataire".
Est-ce que cela rallierait tout le monde?
M. Blank: Cela règle le problème. M. Fontaine:
D'accord.
Le Président (M. Laberge): Alors, dans le nouvel article
24, le dernier mot, "délégué", est remplacé par
"mandataire". Cet amendement est-il adopté? (17 h 15)
M. Gratton: On se trouverait à mandater une personne pour
agir en son nom à titre de mandataire.
M. Blank: C'est normal.
M. Bédard: C'est de la redondance, mais...
M. Gratton: Ce serait clair.
M. Dussault: À ce moment-là, nous pourrions
conserver le texte du projet de loi, mais changer le mot
"délégué" par "mandataire". Là, il n'y aurait pas
de redondance.
M. Blank: C'est cela.
M. Dussault: Gardons le texte de la loi tel quel à
l'article 24, sauf qu'on change le mot "délégué" par
"mandataire". Il n'y a pas de redondance dans la façon de l'exprimer. Il
y aurait évidemment "qui désire poser" et non pas...
Le Président (M. Laberge): II faut garder le mot
"désirer", quand même. Je vais le réécrire en
disant: La personne qui désire poser sa candidature peut désigner
une personne pour agir en son nom à titre de mandataire.
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Ces deux amendements sont-ils
adoptés?
M. Jolivet: Adopté. M. Blank: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article amendé est-il
adopté?
M. Gratton: Sauf, M. le Président, qu'il faudra maintenant
surveiller les références au délégué et je
pense qu'on en a déjà passé une, si je ne m'abuse.
M. Dussault: II y en a une à l'article 40.
M. Gratton: On n'en a pas encore adopté jusqu'à
maintenant?
M. Dussault: Non.
M. Bédard: II y aura une concordance à faire,
peut-être une disposition générale.
Le Président (M. Laberge): L'article 23 commence à
en parler, mais il n'est pas question du mot "mandataire".
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): J'appelle donc l'article
25.
M. Bédard: À l'article 25, nous avons un
amendement. Nous demandons de remplacer l'article 25 par le suivant: "La
déclaration de candidature doit être faite par la formule
prescrite par règlement et être signée par la personne qui
désire poser sa candidature. Cette personne inscrit ses prénoms
et nom, adresse de son domicile, sa date de naissance, sa profession et son
appartenance politique ou, à défaut, la mention
"indépendant" si elle le désire. De plus, elle inscrit le nom de
son agent officiel et, si elle choisit d'en nommer un, celui de son
mandataire."
Le Président (M. Laberge): Ce nouvel article 25 sera-t-il
adopté?
M. Gratton: Adopté, quant à nous.
M. Fontaine: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Excusez, M. le
député de Viau.
M. Lefebvre: Je sais qu'en période électorale,
quand c'est une femme qui se présente, il y a toujours un
problème de nom. Y aurait-il moyen de le régler ici?
M. Bédard: II est réglé à l'article
26.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 25 est
adopté.
M. Fontaine: On a rayé le mot
"délégué"? M. Gratton: Oui, c'est fait. M.
Fontaine: Cela va.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 26, qui est
remplacé par le suivant: "26. Un candidat peut poser sa candidature sous
ses nom et prénom usuels, à la condition qu'ils soient de
notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou
sociale et que le candidat agisse de bonne foi."
M. Bédard: M. le Président, cet article vise
à autoriser une personne à utiliser le nom sous lequel elle est
connue, même s'il est différent de son nom patronymique; ce qui
importe c'est que l'électeur puisse identifier correctement le candidat.
Prenons un exemple: le nom patronymique de Michel Louvain est Michel Poulin;
personne ne le connaît sous ce dernier nom et ce serait vouloir tromper
l'électeur que d'inscrire Michel Poulin sur le bulletin de vote. Par
ailleurs, il faut éviter qu'une personne fournisse un faux nom dans le
seul but de confondre l'électeur, c'est pourquoi l'article indique que
ce nom usuel doit être de notoriété constante dans la vie
politique, professionnelle ou sociale.
L'article suivant, l'article 27, précise que la preuve du nom,
usuel ou non, devra s'établir par la production d'une pièce
d'identité prescrite par règlement.
Cet article rejoint donc deux objectifs: premièrement, faciliter
l'exercice du droit de vote en permettant à l'électeur de choisir
son candidat en toute connaissance; deuxièmement, faciliter l'exercice
du droit de candidature en permettant au candidat de faire campagne sous le nom
par lequel il est connu.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Je pense que, en principe, on n'a pas d'objection
à l'article 26. Le ministre nous a donné un exemple; est-ce que
l'article permettrait à Doris Lussier de poser sa candidature sous le
nom de Père Gédéon?
M. Blank: Lui dit oui et l'autre dit non.
M. Dussault: Cela serait contestable. Il ne le ferait
sûrement pas.
M. Gratton: Remarquez bien que je ne sais pas sous lequel des
deux noms il frauderait la population.
M. Bédard: Je présume d'avance que ce ne serait pas
accepté. Il est connu sous le nom de Doris Lussier.
M. Blank: Est-ce que le député de Gaspé peut
se présenter comme le "Père Le Moignan"?
M. Fontaine: II aurait bien plus de chance de se faire
élire comme "Père Gédéon".
M. Gratton: Cela peut paraître léger comme question,
mais je pense que c'est important qu'on se la pose au moment où on est
appelé à étudier l'article. Je peux comprendre que Maurice
Richard pourrait vouloir s'inscrire sous le nom de "Rocket" Richard,
possiblement, ou, avec la loi 101, "Roquette". "Butch" Bouchard serait un
meilleur exemple.
Une voix: Ben Morin, maire de Sainte-Foy.
M. Gratton: Mais dans le cas du Père
Gédéon?
M. Bédard: Dans le cas du Père
Gédéon, si vous me demandez une opinion, je vous dis qu'il est
connu sous le nom de Doris Lussier, c'est très clair, du point de vue
social et du point de vue professionnel.
M. Dussault: Je ne pense pas que Doris Lussier soit connu par les
gens sous ce nom. On le reconnaît à cause d'un personnage qu'il
utilise. Dans ce sens-là, je pense qu'il ne viendrait même pas
à l'esprit de M. Lussier de se présenter sous le nom du
Père Gédéon. C'est la même chose pour toute autre
personne qui connaîtrait une situation semblable. Je pense que l'article
couvre bien le problème qu'on se posait.
Le Président (M. Laberge): L'article 26. M. le
député de Nicolet-Yamaska.
M. Bédard: Est-ce que le député de
Nicolet-Yamaska veut se présenter sous un autre nom?
M. Fontaine: J'en avais un quand j'étais au
collège, mais...
Le ministre, en faisant référence à Doris Lussier,
a dit: Ce monsieur est bien connu dans la vie sociale, dans la vie
professionnelle comme Doris Lussier. Je voudrais demander au ministre pourquoi,
dans l'article 26, on utilise "de notoriété constante dans la vie
politique". Il peut bien y avoir des gens, comme Michel Louvain, par exemple,
qui est un gars... Je ne sais pas s'il fait de la politique.
M. Bédard: Je pense qu'on donne toutes les
possibilités.
M. Fontaine: Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt
dire...
M. Bédard: Pour certains, c'est de notoriété
politique; pour d'autres, c'est le point de vue social ou le point de vue
professionnel qui prime, mais je pense qu'on ne doit pas privilégier un
secteur d'activité de préférence à un autre.
M. Fontaine: Non, mais est-ce qu'on aurait pu dire "de
notoriété publique"?
M. Blank: Pour des fins politiques, l'exemple qu'on peut donner,
c'est celui du "père Bellemare".
M. Bédard: Non, mais vous avez un exemple très
près de nous. Du point de vue de la politique municipale, le maire de
Sainte-Foy, M. Ben Morin, est connu sous ce nom-là.
M. Fontaine: II est connu en politique... M. Bédard:
C'est cela.
M. Fontaine:... mais il y a d'autres personnes qui voudraient...
Un exemple: le cas de Mme Payette. Elle n'était pas connue en politique
avant de se présenter en 1976.
M. Bédard: Pour sa part, c'est sous son nom professionnel
ou social. Du point de vue professionnel, je pense qu'elle était assez
connue.
M. Fontaine: Pourquoi disons-nous "qu'il soit de
notoriété constante dans la vie politique..."? À ce
moment-là, il n'était pas de notoriété constante
dans...
M. Bédard: Non, mais c'est un éventail. Il n'est
pas dit qu'il faut que ce soit constant dans la vie politique, la vie
professionnelle "et"... on dit "ou".
Le Président (M. Laberge): L'article 26... M. le
député de Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, ce n'est peut-être pas
le moment de poser la question, mais il serait peut-être utile de le
faire à ce moment-ci. L'article 26 permettra à une femme, par
exemple, qui est connue sous deux noms je vais prendre l'exemple de Mme
Bédard-Laframboise de s'inscrire comme telle comme candidate.
Lorsque viendra le temps d'imprimer le bulletin de vote c'est un
problème qui s'est déjà présenté; on sait
qu'on inscrit toujours les noms des candidats dans l'ordre alphabétique
l'ordre alphabétique sera-t-il établi, dans le cas de
l'exemple que je cite, Mme Bédard-Lafleur, à partir du B de
Bédard ou du L de Lafleur?
M. Blank: Ce problème est arrivé dans mon
comté, je crois, en 1966, pour le nom de Jodoin-Keaton.
M. Gratton: Dans le mien aussi en 1972.
M. Blank: On ne savait pas si on devait prendre J ou K.
M. Jolivet: Ce sont tous des problèmes que vous avez eus
en 1966?
M. Gratton: Cela peut paraître anodin à ce
moment-ci, mais on sait l'importance qu'attachent certaines personnes au fait
d'être soit les premières ou les dernières sur un bulletin
de vote. À ce moment-là, il est important qu'on...
M. Bédard: Je pense que l'article 84 répond
à cette question, puisque sera indiqué sur le bulletin de vote le
nom tel qu'orthographié dans la déclaration de candidature.
Lorsque la personne désire poser sa candidature, elle prend la
décision de s'inscrire sous un nom bien précis. C'est ce nom
qu'on doit retrouver sur le bulletin de vote. Est-ce que cela répond
à votre question?
M. Gratton: Pas tout à fait, parce que le nom de Mme
Bédard-Lafleur ne peut être orthographié autrement que
Bédard-Lafleur. Cela ne pourrait pas être
Lafleur-Bédard.
M. Bédard: C'est cela.
M. Gratton: Mais elle pourrait, pour être inscrite en
premier sur le bulletin, décider de l'orthographier
Lafleur-Bédard, j'imagine.
M. Bédard: La loi le permet. M. Blank: C'est
intéressant.
M. Bédard: C'est comme Larose-Gratton, Gratton-Larose.
M. Blank: C'est possible que l'article 84 soit en contradiction
avec l'article 26, M. le ministre.
M. Bédard: Pardon?
M. Blank: L'article 84 peut être en contradiction avec
l'article 26. On parle des "nom et prénom du candidat tels
qu'orthographiés dans la déclaration". C'est le nom qui est sur
son certificat de naissance, pas le nom utilisé normalement ou qui est
de notoriété publique. On doit changer l'article 84 pour ajouter
que c'est le nom qui est sur le bulletin de nomination, pas le "given name",
comme on dit en anglais.
M. Bédard: Ce sont "les nom et prénom tels
qu'orthographiés dans la déclaration de candidature."
Le Président (M. Laberge): D'ailleurs, l'article dit bien
le nom le premier. "Ses nom et prénom usuels."
M. Bédard: On va présenter à l'article 84...
M. Blank: Un amendement?
M. Bédard: ... un amendement qui va éclaircir cette
situation. Dans la mesure où vous avez un bulletin de
présentation qui indique d'abord un prénom et un nom, l'article a
été modifié pour bien savoir que, d'abord, c'est le
prénom et le nom tels qu'orthographiés dans la
déclaration...
M. Blank: Ce n'est pas cela que je lis dans la loi actuelle. Si
je vais du côté anglais, cela parle de "given name". "Given name",
c'est le nom sur le certificat de naissance.
M. Bédard: Je pense que nous devrions aviser pour corriger
cette petite coquille dans la version anglaise.
Le Président (M. Laberge): L'article 26...
M. Gratton: Le texte anglais, vous êtes bien mieux de le
jeter.
M. Blank: On attend le jugement de la Cour suprême.
Le Président (M. Laberge): ... tel que remplacé
est-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 27 qui est remplacé, lui aussi.
M. Bédard: L'amendement remplace l'article 27 par le
suivant: "La personne qui pose sa candidature joint à sa
déclaration: 1° son acte de naissance ou toute autre pièce
d'identité prescrite par règlement; 2° une lettre du chef du
parti autorisé qui la reconnaît pour candidat de ce parti, le cas
échéant; et 3° une photographie conforme aux normes
prescrites par règlement et signée au verso par deux
électeurs qui la connaissent. Les deux électeurs qui signent la
photographie attestent de ce fait que la photographie est celle de la personne
qui pose sa candidature et que les prénom, nom et adresse
mentionnés sur la déclaration sont ceux de cette personne." (17 h
30)
M. Gratton: M. le Président, avant que le
député de Deux-Montagnes nous le fasse remarquer...
M. Bédard: Je n'ai pas fait la ponctuation, mais je pense
que-Une voix: On a le texte. M. Bédard: D'accord.
M. Gratton: II y a aussi une erreur d'orthographe à la
première ligne du premier alinéa du premier paragraphe. Le mot
"tout" devrait avoir un "e".
M. Bédard: C'est ça.
M. Gratton: Vous voyez qu'on peut être ingénieur et
savoir quand même écrire.
Une voix: Ils sont rares.
Une voix: C'est très bien.
M. Bédard: C'est bien de le mentionner... à
l'attention...
Le Président (M. Laberge): "Toute" pour "n'importe
quel".
M. Gratton: Chez nous, ils sont tous comme Ça.
Le Président (M. Laberge): Alors... M. Bédard:
Un ingénieur instruit.
Le Président (M. Laberge): À la première
ligne du premier alinéa, "tout" est amendé pour s'écrire
"toute" et le nouvel article 27, ainsi amendé, est-il adopté?
Une voix: Adopté.
M. Blank: Je me demande une chose. Je ne sais pas si ça va
revenir dans la loi après ou ici...
Comme on a fait sur le bulletin de vote, on marque l'affiliation
politique d'une personne, Parti libéral du Québec, Parti
québécois, etc. Ici, à l'article 25, vous marquez que la
personne, sur le bulletin de présentation de candidature, donne son
affiliation politique. C'est tout ce que vous mettez à 25. Dans l'ancien
article 28, que vous supprimez ici, vous dites que l'affiliation politique est
confirmée par une lettre du chef du parti, et ça se joint
à 25.
Ici, à 28, vous dites seulement: une lettre du chef du parti
autorisé qui le reconnaît pour candidat de ce parti.
Mais, l'affiliation politique, ce n'est pas nécessairement un
parti. Si je veux dire sur mon bulletin
de vote que je suis libéral, je ne suis pas nécessairement
membre du Parti libéral du Québec. Je suis libéral. C'est
ça qu'on veut éviter. Je ne trouve rien dans cette loi, à
ce moment-ci, qui m'empêche de dire ça.
M. Gratton: Louis O'Neill, indépendantiste.
M. Blank: C'est ça. Oui, mais c'est ça qu'on veut
éviter...
M. Bédard: M. Gratton, indépendantiste.
M. Blank: C'est ça qu'on veut éviter. On a fait des
amendements à l'ancienne Loi électorale pour que ce soient
seulement les partis officiels ou reconnus qui puissent avoir leur nom sur le
bulletin; les autres sont indépendants.
Une voix: Fédéraliste du "oui".
M. Bédard: Le paragraphe se lit: "Une lettre du chef du
parti autorisé".
Si on revient à l'article 1, paragraphe 1, vous avez les
définitions suivantes, soit: "Agent officiel", "association
autorisée" et "parti autorisé". Or, dans la Loi sur le
financement des partis politiques, cette notion de parti autorisé est
très bien définie, très bien encadrée.
M. Blank: Oui, mais il y a des mots différents ici,
"affiliation politique". Ce n'est pas dans les définitions.
M. Bédard: Où voyez-vous ça, affiliation
politique?
M. Blank: Son appartenance politique. M. Gratton:
Appartenance politique. M. Blank: Cela dit quoi, ça?
M. Bédard: Dans la Loi sur le financement des partis
politiques, vous avez déjà cette notion d'appartenance à
un parti politique.
M. Fontaine: À l'alinéa 2, on ne parle même
plus de l'appartenance.
M. Bédard: D'accord.
M. Gratton: L'article 25 amendé.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'il y a d'autres
questions?
M. Blank: On peut régler celle-là.
M. Gratton: La question est toujours là, c'est la
réponse qu'on n'a pas.
Le Président (M. Laberge): Elle demeure en suspens.
M. Blank: Si on ne veut pas avoir de chicane lors de la
journée de nomination, on devrait clarifier cela.
M. Bédard: Pour rejoindre le terme qu'on a à
l'article 25, il y a une proposition d'amendement qui serait de lire "pour
candidat de ce parti et qui confirme son appartenance politique, le cas
échéant". Alors, non seulement vous auriez dans ce paragraphe 2
la notion de parti autorisé, mais on rejoindrait aussi la notion
déjà libellée à l'article 25, soit celle de son
appartenance politique.
M. Blank: Cela est l'appartenance à un parti, mais
l'appartenance politique peut être aussi une philosophie politique; c'est
ce que je me demande.
M. Bédard: Je ne crois pas, dans la mesure où vous
avez la Loi régissant le financement des partis politiques, qui encadre
très bien la notion d'appartenance politique et de parti
autorisé.
Quand on parle d'appartenance politique dans la loi sur le financement,
c'est l'appartenance à un parti politique, c'est bien clair, et non
à une philosophie politique.
M. Gratton: Oui, mais dans la loi du financement des partis
politiques on ne donne pas de définition d'appartenance politique de
toute façon. C'est dans l'esprit de la loi qu'on la retrouve.
Je me demande si ce ne serait pas plus simple d'amender l'article 25 et,
au lieu de parler de l'appartenance politique, de parler de l'affiliation
à un parti politique. À ce moment-là, ça
réglerait tout le reste. Cela voudrait dire que celui qui est membre
d'un parti ou candidat officiel d'un parti politique pourrait l'indiquer comme
tel et celui qui n'est pas candidat d'un parti politique officiel devrait se
contenter du terme indépendant ou rien du tout. Cela éviterait
bien des imbroglios, M. le Président, il me semble.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que vous voulez rouvrir
l'article 25?
M. Gratton: À moins que le ministre ait d'autres
suggestions à faire.
M. Bédard: Une seconde, on va faire une petite recherche,
pour revenir dans quelques instants.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): On laisse l'article 25 en
suspens pour quelques minutes. J'appelle l'article 27.
M. Bédard: 25 et 27, on verra.
Le Président (M. Laberge): J'appelle donc l'article 28,
mais on nous suggère de le supprimer.
M. Bédard: II s'agit de supprimer l'article 28.
M. Gratton: D'accord, M. le Président, on se retrouve
à 27.
Le Président (M. Laberge): Supprimé donc. L'article
28 est biffé. J'appelle l'article 29, qui n'a pas d'amendement.
M. Gratton: À l'article 29...
M. Fontaine: II va s'appeler 28...
Le Président (M. Laberge): Pour le moment, on... Non, pas
tout de suite.
M. Bédard: Cet article vise à ce que seuls les
candidats sérieux et sincères puissent se présenter.
L'augmentation du nombre de signatures d'appui est peut-être le meilleur
moyen pour y arriver et elle fait partie des recommandations du comité
Dussault élargi.
M. Gratton: M. le Président, on n'a pas tellement
d'objection à porter de 25 à 100 le nombre de signatures
nécessaires et, par le fait même, peut-être pas tellement
d'objection de fond non plus à abolir complètement le
cautionnement, puisqu'en définitive à $200 qu'il était
je ne sais pas trop en quelle année il a été
adopté je pense que j'ai vu quelque part qu'il faudrait le porter
à environ $1300 maintenant pour maintenir...
M. Bédard: Pour tenir compte de l'indexation.
M. Gratton: Oui. Par contre, ce qui me chicote un peu, je l'ai
mentionné dans mon intervention en deuxième lecture, c'est le
deuxième paragraphe de cet article 29 où on fait obligation, pour
la collecte de ces signatures, que ce soit le candidat ou son
délégué. Je ne vois réellement pas pourquoi on
exige du candidat ou de son délégué d'obtenir ces
signatures lui-même. Il me semble que le candidat a autre chose à
faire que de percevoir 100 signatures sur un bulletin. Ce qui est important
c'est qu'un candidat, lorsqu'il présente son bulletin de candidature, se
porte garant de la conformité de toute la paperasse qu'il doit
déposer. On est en train d'en parler à l'article 27. Que deux
personnes attestent également de ces signatures, je ne vois
réellement pas pourquoi, à moins qu'on me l'explique, qu'on me
donne d'excellentes raisons.
M. Bédard: On fait quand même une obligation un peu
plus loin à la personne qui recueille des signatures d'appui de
déclarer sous serment qu'elle connaît les signataires qui ont
apposé leur signature en sa présence et qu'à sa
connaissance ils sont électeurs de la circonscription électorale.
De ce côté-là, c'est, je pense, un article de nature
à reconnaître le sérieux, à la suite de
l'opération signatures, si je peux employer cette expression, des
signatures d'appui, de manière que ce ne soit pas le genre de document
qu'on remplit, que ce ne soit pas le genre de collecte de signatures à
peu près, comme cela, mais au contraire...
M. Gratton: Cela j'en conviens, M. le Président.
Justement, le fait qu'on spécifie à l'article 31 que la personne
qui recueille les signatures doit déclarer sous serment qu'elle
connaît les personnes qui ont signé, cela devrait pouvoir
élargir le nombre des personnes qui peuvent obtenir les signatures,
quitte à signer cette déclaration. Parce que la personne dont on
parle à l'article 31, cela peut-être, dans le moment, en vertu de
l'article 29, seulement le candidat ou son délégué.
M. Bédard: C'est cela.
M. Gratton: En fait, j'essaie de comprendre encore pourquoi c'est
seulement le candidat et son délégué. J'aimerais
d'ailleurs entendre les membres du comité Dussault là-dessus,
parce que si je ne m'abuse, cela a fait l'objet de certaines discussions au
cours de leurs travaux.
M. Bédard: C'est le sérieux de
l'opération.
M. Dussault: On avait évoqué effectivement la
possibilité qu'il n'y ait pas qu'un mandataire. Il ne s'agit pas de
créer dans la loi l'obligation d'avoir un mandataire, mais de permettre
à un candidat de déléguer cette fonction à
quelqu'un d'autre, s'il le croit souhaitable pour lui.
On avait évoqué la possibilité qu'il y ait
plusieurs mandataires, ce qui pouvait permettre d'avoir des signatures sur tout
le territoire du comté, alors que, de la façon dont on fonctionne
actuellement, quand c'est le candidat, ça crée des
problèmes parce que ça peut être limité sur le
territoire et ça crée des problèmes aussi s'il veut faire
faire le travail par des gens. Mais on ne l'avait pas retenu comme tel dans la
loi. Peut-être que le règlement pourrait prévoir plus
précisément ce qu'il pourrait arriver, sans vouloir absolument
tout prévoir ici.
M. Gratton: Mais le règlement ne pourra pas prévoir
quelque chose que le texte de loi défend. M. le Président, on
m'avait suggéré...
M. Bédard: Pour qu'on puisse se comprendre, est-ce que vos
représentations seraient dans le sens surtout d'augmenter le nombre de
personnes qui peuvent recueillir ces signatures? Vous n'en avez pas sur le
nombre requis?
M. Gratton: Non, les porter à 100 et faire tomber le
cautionnement, disons qu'on s'entend là-dessus.
M. Blank: Je crois que si, dans un comté rural, on veut
avoir les signatures de peut-être 25 municipalités pour montrer
qu'on est bien appuyé, cela veut dire qu'une personne doit se promener
partout dans ce comté. Cela peut être un comté de 200
milles et ça prendrait une semaine ou 20 jours pour avoir ces 100
noms.
M. Gratton: M. le Président, je vais traduire ce que j'ai
à l'esprit par une motion d'amendement, si vous le permettez. On pourra
la modifier, s'il y a lieu. Le deuxième alinéa de l'article 29
serait modifié en remplaçant les mots "ou son
délégué sont seuls autorisés"...
M. Bédard: Le délégué devient
mandataire.
M. Gratton: ... par les mots "et trois autres personnes qu'elle
délègue sont seules autorisées." Cela voudrait dire que
"la personne qui pose sa candidature et trois autres personnes qu'elle
délègue sont seules autorisées à recueillir ces
signatures."
M. de Bellefeuille: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: ... sans faire de sous-amendement, si le
ministre veut étudier ça, il y a encore une autre
possibilité qui serait de supprimer ces deux lignes.
M. Blank: Du côté pratique, comment ça va
marcher? Quand quelqu'un vient chez le directeur du scrutin avec son bulletin
de nomination, comment va-t-il savoir qui a recueilli ces noms?
M. Bédard: II y a une logique là-dedans. C'est pour
ça qu'on dit qu'il y a deux personnes qui peuvent effectivement
recueillir ces noms; plus loin, on spécifie que la personne qui va avoir
recueilli ces noms se doit d'assermenter qu'elle les connaît bien, qu'ils
sont des électeurs de la circonscription électorale. (17 h
45)
M. Blank: Elle peut les connaître, mais pas besoin...
M. Bédard: Si on ajoute d'autres personnes, en toute
logique il va falloir qu'on ajoute également à l'article 31 les
trois personnes en question pour qu'elles viennent assermenter que ce sont bien
des électeurs du comté et qu'ils ont bien apposé leur
signature en leur présence.
M. Gratton: L'article 31 disait simplement: "La personne qui
recueille les signatures d'appui..." À ce moment, ça pouvait
être le candidat ou son délégué.
M. Bédard: Je pense que la pratique, pour ce qui est de
cette formule, c'est que le candidat peut le faire lui-même. C'est une
opération politique qui peut lui permettre de faire les contacts qu'il
juge à propos de faire. Ou encore, dans la réalité des
choses la plupart du temps, puisque c'est très technique, il charge une
personne, pour être efficace, de faire en sorte que les signatures
nécessaires soient recueillies.
M. Blank: M. le ministre...
M. Bédard: Commencer à charger trois ou quatre
personnes, personnellement, ce n'est pas mon...
M. Gratton: Supposons qu'il ne mandate qu'une personne, son
mandataire, et que cette personne obtienne les 100 signatures en question.
L'article 31, tel que je l'interprète, exigerait, non pas du candidat
qu'il atteste sous serment qu'il connaît les 100 personnes qui ont
signé son bulletin, mais de la personne qui les a obtenus,
c'est-à-dire du mandataire.
M. Bédard: C'est ce que dit...
M. Gratton: Mais à l'article 31, cette personne peut
être soit le candidat, soit son mandataire, à moins que votre
deuxième paragraphe de l'article 29 veuille dire que c'est soit l'un ou
l'autre qui obtienne les 100 signatures, et non pas l'un et l'autre. À
ce moment-là, je m'excuse, mais cela voudrait dire en fait que seulement
une des deux personnes peut obtenir les 100 signatures. Est-ce que c'est cela
qu'on veut dire dans le texte actuel?
M. Blank: À l'article 31, n'est-ce pas une seule
personne?
M. Bédard: À l'article 24, on dit que la personne
qui pose sa candidature peut désigner une personne pour agir en son nom,
à titre de mandataire. Est-ce que cela n'indique pas que...
M. Gratton: Oui, mais il peut faire beaucoup de choses, ce
mandataire, beaucoup d'autres choses que d'obtenir des signatures. On ne nomme
pas le mandataire seulement pour aller chercher les signatures.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Si la commission convient qu'il soit souhaitable de
permettre à un candidat d'avoir plus d'un mandataire pour ce qui est de
la signature du bulletin de mise en candidature, signatures et recueil des
signatures, on pourrait suspendre l'article 29 et chercher comment on pourrait
amender l'article pour arriver à ce résultat.
M. Bédard: On fait des essais, en termes de discussion. On
pourrait peut-être donner suite à l'amendement proposé par
l'Opposition officielle à l'article 29 et apporter un amendement
à l'article 31 qui serait dans le sens suivant: "des personnes qui
recueillent des signatures d'appui déclarent sous serment qu'elles
connaissent le signataire, qu'il a apposé sa signature en leur
présence." C'est-à-dire un personne.
M. Fontaine: Ce n'est pas tellement élégant comme
forme de structure.
M. Bédard: "Une personne qui recueille des signatures
d'appui déclare sous serment qu'elle
connaît..." S'il y en a plusieurs, effectivement, qui ont
recueilli certaines signatures, cela implique, lorsqu'on déposera l'acte
de candidature, qu'il y aura plusieurs personnes qui iront assermenter qu'elles
connaissent effectivement ces personnes, qu'elles ont signé en leur
présence, et qu'elles sont dûment électeurs.
M. Fontaine: Mais ce serait plutôt une personne.
M. Bédard: C'est une personne. C'est cela.
M. Gratton: Cela veut également dire qu'il y aura plus
qu'un bulletin de candidature.
M. Dussault: II peut y avoir plusieurs sections sur le
bulletin.
M. Gratton: Plusieurs copies du bulletin de candidature.
M. Fontaine: Oui.
M. Bédard: Actuellement, il y a une formule. Quand il y en
a plusieurs qui doivent signer, on se refile la formule qui a plusieurs
pages.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska, vous aviez un commentaire sur l'article 29 avant que nous ne
nous rendions plus loin?
M. Fontaine: On peut peut-être régler ce
problème; moi c'est sur le fond, sur la question des 100 noms et du
cautionnement.
Le Président (M. Laberge): Vu que la modification que le
ministre me suggère est à l'article 31, je pense que nous y
reviendrons. Nous le gardons en suspens. Veuillez faire vos commentaires sur
l'article 29.
M. Bédard: Avant d'en arriver à une décision
concernant ces amendements, on pourrait peut-être y aller sur le fond de
la question que soulevait le député de Nicolet-Yamaska.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): C'est pour cela que je voulais
lui donner la parole.
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Le délai de quatorze jours que le ministre
donne à une personne pour déposer son bulletin de candidature est
un délai assez court, assez restreint, avec les exigences qu'on a
d'avoir au moins 100 électeurs. De plus, la Loi régissant le
financement des partis politiques empêche quelqu'un de faire des
dépenses électorales avant le dépôt de son bulletin
de candidature. Il y a des problèmes sérieux qui surviennent
à ce moment-là, parce que la personne ne peut pas commencer sa
campagne électorale avant cela. Le fait d'être obligé
d'aller chercher 100 noms, cela peut prolonger le délai. Il y a
même eu un exemple dans les élections partielles d'Argenteuil
dernièrement quand le Parti québécois a été
poursuivi par le directeur général du financement des partis
politiques, parce qu'il avait effectué des dépenses
électorales avant le dépôt du bulletin de candidature.
Peut-être que le ministre devrait considérer tous ces
aspects-là.
Il y a aussi le fait que l'article 30 dit: "Un électeur ne peut
signer qu'une déclaration de candidature." Il est fort possible que,
peut-être, à cause de tactiques politiques qui peuvent être
considérées comme déloyales, un parti politique envoie un
adversaire signer sur plusieurs bulletins de candidature de différents
candidats. C'est sûr qu'il y a des sanctions de prévues dans la
loi, mais la personne qui se fait jouer ce tour-là, par exemple, est mal
prise dans ses délais.
M. Bédard:... leur poser le problème aussi.
M. Fontaine: Je pense qu'on devrait essayer de restreindre le
nombre d'électeurs qui doivent signer le bulletin de candidature. Je
comprends que cela fait plus sérieux et tout cela, mais il ne faut quand
même pas non plus empêcher que les candidatures puissent se faire.
Il ne faut pas empêcher non plus que la campagne électorale puisse
se dérouler, parce que pour faire une élection, il faut faire une
campagne électorale. Je pense que le ministre devrait considérer
ces aspects et essayer de ramener le nombre de signatures nécessaires
à ce qui était prévu dans la loi antérieurement,
soit 25. S'il ne veut pas réinstaurer le cautionnement, c'est plus ou
moins important, mais le nombre de cent signatures, c'est quelque chose qui, du
point de vue physique, va être difficilement réalisable et cela
peut poser de sérieux problèmes. Il y a également le cas
des candidats indépendants, pour qui cela peut être difficile
d'aller recueillir cent signatures, parce que ces gens n'ont pas
d'organisation. Pour tous ces motifs et surtout celui des dépenses
électorales, parce qu'un candidat ne peut pas faire de dépenses
électorales avant d'avoir recueilli ses cent signatures et d'avoir
déposé son bulletin de présentation, je pense que les
exigences sont trop sévères pour pouvoir réaliser une
campagne électorale satisfaisante.
M. Bédard: Cela va dépendre des opinions des autres
membres de la commission.
M. Blank: Dans mon cas, 35, 100, 1000, ça ne change
rien.
M. Fontaine: On ne fait pas des élections seulement pour
nous autres. Je sais bien que chez nous, il n'y a pas de problème pour
aller chercher des signatures.
M. Bédard: Non, ce que le député de
Saint-Louis a voulu dire, c'est qu'il n'avait pas d'opinion précise
à émettre.
M. Blank: Non, mais l'argument du député de
Nicolet-Yamaska, la question des 100 noms, 25 noms ou 50 noms ne changerait pas
grand-chose. On peut les ramasser si on en a besoin. La question de
déposer ce bulletin...
M. Dussault: M. le Président, la question de savoir si
c'est 25, 50 ou 100 noms, cela n'a pas d'importance pour celui qui a un appui
populaire certain, et en général les partis politiques reconnus,
autorisés n'ont pas de difficulté. Mais, quand des groupuscules
qui ne seraient pas sérieux je ne vise aucun parti parce qu'on
peut facilement avoir à l'esprit un parti qui n'a pas l'air
sérieux/mais qui a peut-être une base sérieuse...
M. Blank: Rhinocéros.
M. Dussault: Rhinocéros, parce que, sûrement,
ça vient à l'esprit de pas mal de gens. J'ai déjà
parlé avec des gens qui m'ont expliqué en quoi consistait la
philosophie de ce parti. Cela m'a paru plus sérieux que cela n'en avait
l'air, en tout cas. Mais il s'agit de faire la preuve que le candidat s'appuie
sur un certain nombre de personnes, qu'il a un appui populaire. Les $200 de
cautionnement, c'est devenu une méthode tout à fait vieillotte
pour vérifier le sérieux d'une candidature. Notre loi repose sur
l'électeur. On veut que ce soit une loi d'électeur et c'est
l'électeur, par son nombre, qui va faire la preuve du sérieux de
la candidature. Cent signatures nous avaient paru suffisantes. Au
départ, on avait même pensé à 200 signatures.
Après une discussion pendant un certain temps, on est arrivé
à penser que 100 signatures, c'était suffisant pour faire la
preuve du sérieux de la candidature.
M. Fontaine: M. le Président, je voudrais ajouter
là-dessus que, pour ma part, à la commission Dussault, j'ai
toujours été du même avis que celui que je présente
aujourd'hui. Je maintiens ces positions et je vous apporte même des
arguments supplémentaires à cause des dépenses
électorales.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, je pense que, compte tenu de
l'heure, c'est peut-être inutile de penser qu'on peut régler
ça tout de suite. Pourrais-je faire remarquer au ministre qu'il y a un
autre problème qui se pose? À l'article 24, on dit que "la
personne qui désire poser sa candidature peut désigner une
personne pour agir en son nom à titre de mandataire ". C'est ce
mandataire qui, en vertu de l'article 29, pourrait aider le candidat à
obtenir les 100 signatures dont doit s'accompagner la déclaration de
candidature.
Il y a un problème, là. Votre mandataire, que vous
désignez dans votre déclaration de candidature, ne pourra
être mandaté avant que vous ne déposiez votre
déclaration de candidature et votre déclaration de candidature
doit être accompagnée de la signature des 100 noms. Donc, il ne
pourra pas faire grand-chose pour nous aider à recueillir les
signatures.
Pour ma part, M. le Président, au cours de l'ajournement...
M. Bédard: C'est pour ça qu'on avait fait la
modification "qui désire poser..." à l'article 24.
M. Gratton: Oui, il fait comment? M. Blank: Comment
fait-il?
M. Gratton: II le fait sur sa déclaration, à
l'article 25, et la déclaration, à l'article 29, doit comporter
la signature et l'adresse d'au moins 100 électeurs. Il me semble que
c'est clair. Tout ça, il faut que ce soit ensemble. Moi, quand je vais
aller chez le directeur du scrutin déposer ma déclaration de
candidature, il va falloir que j'aie mes 100 noms. C'est seulement à ce
moment-là que je vais mandater mon délégué
également, parce que ça fait partie de la déclaration
à l'article 25.
Ce n'est peut-être pas ce que le législateur a dans
l'esprit, ce n'est peut-être pas ce que les légistes pensent, mais
en tant que candidat, c'est ce que je pense et j'imagine qu'il y en a bien
d'autres qui vont l'interpréter comme ça.
M. Bédard: Non, mais l'article dit très
spécifiquement: "la personne qui désire poser sa candidature" et
non pas la personne qui est candidate.
M. Blank: Comment va-t-il le faire légalement? Comment
va-t-on savoir, côté pratique, qu'il a nommé telle ou telle
personne comme délégué? Il doit nommer le
délégué avant.
M. Bédard: Quand il va déposer sa candidature.
À ce moment-là, si c'est lui qui la dépose et qui a
ramassé les signatures, ça règle la question. Si la
personne qui a désiré poser sa candidature a demandé
l'aide d'une autre personne pour agir en son nom, on va le constater lors du
dépôt de la candidature parce que c'est cette personne-là
qui sera là pour attester que les noms qui sont... (18 heures)
M. Blank: Ce qui veut dire qu'il peut changer trois ou quatre
fois...
M. Gratton: Est-ce qu'il ne pourrait pas mandater...
M. Bédard: C'est dans ce sens-là qu'on disait qu'il
pouvait désigner une personne. Maintenant vous êtes arrivés
avec un amendement qui pourrait désigner plusieurs personnes.
M. Blank: Ne croyez-vous pas qu'au moment où on demande le
bulletin de nomination du président d'élection, à ce
moment-là il nomme son délégué s'il le veut. C'est
dans les dossiers du président d'élection que telle ou telle
personne... Si une personne se présente chez moi et dit: Je suis le
délégué de M. Untel, signe son bulletin...
Comment puis-je vérifier que c'est vrai? Si je peux
téléphoner au président d'élection et dire: Qui est
le délégué de M. Untel? Il a ça en main.
M. Bédard: II pourrait lui demander son mandat, mais je
comprends aussi que ça ne se fait pas tout à fait ainsi du point
de vue pratique.
M. Blank: Oui, mais ici vous nommez un
délégué après le fait, quand toutes les
déclarations sont ramassées et signées. À ce
moment-là, vous nommez votre délégué.
M. Bédard: J'essaie de prendre les problèmes les
uns après les autres. On pourrait y revenir. Est-ce qu'on disposerait de
la question de fond soulevée par le député de
Nicolet-Yamaska, portant sur le nombre de signatures? Je n'ai pas objection
à ce qu'on réduise à 60 signatures, étant
donné qu'on ne réintroduit pas le cautionnement.
M. Fontaine: 50...
Une voix: 60.
M. Bédard: 60 signatures.
Le Président (M. Laberge): Messieurs, si vous voulez bien
on reviendra là-dessus. Je laisse l'article...
M. Bédard: 60 signatures, est-ce qu'on s'entend
là-dessus? On fera l'amendement en conséquence.
Le Président (M. Laberge): On fera l'amendement en
conséquence. Je suis avisé que le leader de la Chambre doit
modifier son avis donné cet après-midi; en conséquence
j'ajourne les travaux sine die.
(Fin de la séance à 18 h 2)