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Version finale

31st Legislature, 4th Session
(March 6, 1979 au June 18, 1980)

Wednesday, November 7, 1979 - Vol. 21 N° 201

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude du projet de loi no 9 - Loi électorale du Québec


Journal des débats

 

Étude du projet de loi no 9

(Dix heures dix-huit minutes)

Le Président (M. Laberge): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission permanente de la présidence du conseil et de la constitution est réunie pour étudier article par article les projets de loi 9 et 10 selon les mandats que la Chambre lui a donnés. Cependant, il y a eu une entente pour que la loi 9 soit étudiée en premier et que la loi 10 vienne par la suite. Je crois qu'il est du désir du leader parlementaire que nous fassions rapport à la Chambre à la suite de l'étude de chacune des lois. D'autre part, je laisserai à la commission de décider si elle veut faire rapport à la Chambre pour les travaux qui ont été faits hier par cette commission, c'est-à-dire l'audition du directeur général des élections. Le personnel du secrétariat des commissions m'a avisé que le rapport serait prêt bientôt, et si la commission en décide ainsi, nous pourrons faire rapport sur cette journée d'hier séparément.

M. Fontaine: M. le Président, je pense, pour ma part, qu'on pourrait considérer que la journée d'hier fait partie du rapport de la loi 10. Je pense que c'est dans le cadre de l'étude de la loi 10 que cette audition a eu lieu. J'aimerais cependant vous demander une directive pour savoir s'il y aura deux rapports différents, un pour la loi 9 et un pour la loi 10. Également, est-ce qu'on s'entend bien, tant sur la loi 9 que lorsqu'on commencera à étudier la loi 10, pour que les partis présents à l'Assemblée nationale aient, comme c'est la coutume, la permission de faire des motions préliminaires sur chacun des projets de loi?

Le Président (M. Laberge): Comme il a été porté à ma connaissance que le leader du gouvernement désire que la commission fasse rapport séparément pour chacune des deux lois, de façon à activer les travaux de la Chambre, je permettrai donc les remarques préliminaires au début de l'étude de chacune des lois.

M. Bédard: M. le Président, en ce qui nous regarde, nous n'avons pas d'objection, au contraire, à ce que deux rapports soient faits, un sur la loi 9 et un sur la loi 10. Je pense que c'est d'ailleurs dans le sens des représentations que nous avions faites. Nous n'avons pas non plus d'objection à ce qu'un rapport soit fait dès qu'il est prêt sur la rencontre que nous avons eue hier avec le directeur général des élections et les membres de la commission permanente.

M. Fontaine: Si on veut en faire un rapport séparé, je n'ai pas d'objection non plus.

Le Président (M. Laberge): Pour procéder dans l'ordre, évidemment, je devrai commencer par nommer les membres de la commission d'aujourd'hui.

Les membres de la commission sont: MM. Bédard (Chicoutimi), Bisaillon (Sainte-Marie) remplacé par Dussault (Châteauguay), Charbonneau (Verchères) remplacé par de Bellefeuille (Deux-Montagnes), Forget (Saint-Laurent) remplacé par Gratton (Gatineau), Grenier (Mégantic-Compton) remplacé par Fontaine (Nicolet-Yamaska), Laberge (Jeanne-Mance) remplacé par Lefebvre (Viau), Levesque (Bonaventure) remplacé par Blank (Saint-Louis), Morin (Louis-Hébert) remplacé par Fallu (Terrebonne), Paquette (Rosemont) remplacé par Jolivet (Laviolette), Samson (Rouyn-Noranda).

Peuvent intervenir à cette commission: MM. Bertrand (Vanier), Brochu (Richmond), Ciaccia (Mont-Royal) — est-ce qu'il sera remplacé?

M. Gratton: Non.

Le Président (M. Laberge): Non. M. Clair (Drummond), remplacé?

Une voix: Non.

Le Président (M. Laberge): Non. MM. Dussault (Châteauguay), qui est devenu membre, Guay (Taschereau), Lavoie (Laval) et Lévesque (Taillon).

Y a-t-il eu un rapporteur de désigné hier?

M. Jolivet: M. Lefebvre.

Le Président (M. Laberge): C'est M. Lefebvre, de Viau, qui a été désigné comme rapporteur hier. Comme il y aura un rapport séparé, est-ce que cette nomination d'hier est renouvelée pour le rapport sur la loi no 9?

M. de Bellefeuille: J'en fais la proposition.

Le Président (M. Laberge): M. Lefebvre (Viau) sera rapporteur.

Nous commençons l'étude du projet de loi no 9, Loi électorale du Québec.

Une voix: Est-ce 9 ou 10?

M. Bédard: On commence par 9.

Le Président (M. Laberge): Projet de loi no 9 intitulé Loi électorale du Québec. Nous en sommes aux remarques préliminaires et la parole est au ministre.

M. Bédard: M. le Président, je n'ai pas de remarques particulières à faire puisque je pense que l'essentiel a été dit lors du discours de deuxième lecture. D'autre part, je pense que tous les membres de la commission sont à même de réaliser que nous avons un travail énorme à faire pour les deux ou trois jours qui viennent, puisqu'il s'agit d'un projet de loi d'au-delà de 217

articles, avec les annexes à ajouter, de même que plusieurs amendements. J'en ai informé hier les membres de la commission. Nous avons plusieurs amendements à apporter. Il s'agit presque essentiellement d'amendements techniques. Nous avons essayé hier d'en faire parvenir une bonne série aux membres des différentes oppositions pour qu'ils puissent les examiner. Je pense que nous avons tout intérêt à commencer l'étude du projet de loi article par article, sachant que l'étude des différents articles nous permettra de rejoindre l'essentiel de tous les points que nous pourrions être tentés de soulever au début de l'étude de ce projet de loi.

M. Gratton: M. le Président, nous n'avons pas non plus l'intention de faire de remarques préliminaires. Toutefois nous voulons rappeler à la commission que si, en cours de route, un membre de la commission sent le besoin d'interroger le Directeur général des élections, suite à une entente intervenue hier soir, il soit possible d'accumuler ces questions pour que le Directeur général des élections soit convoqué au moment opportun pour fournir à la commission les réponses nécessaires.

Quant à nous, M. le Président, nous sommes prêts à passer à l'étude du projet de loi article par article.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Je n'ai pas de remarques préliminaires à faire, M. le Président.

Modification du titre du projet de loi

Le Président (M. Laberge): II a été porté à ma connaissance une modification au titre. Bien qu'il ne soit pas coutumier d'adopter le titre avant l'article 1, pour ne pas changer l'ordre des amendements qui sont portés à ma connaissance, je vous dirai quand même qu'on nous demande de remplacer le titre du projet de loi par le suivant: Loi électorale.

M. Bédard: M. le Président, voici le sens de cet amendement de remplacer "Loi électorale du Québec" par "Loi électorale". Les légistes nous ont fait remarquer, premièrement, que les mots "du Québec" sont plutôt réservés aux organismes administratifs.

Deuxièmement, si nous adoptions le titre du projet de loi tel que présenté en deuxième lecture, Loi électorale du Québec, ceci impliquerait plusieurs amendements qui devraient être apportés à d'autres lois où on réfère à la Loi électorale tout simplement.

Le Président (M. Laberge): Est-ce que...

M. Fontaine: Je pensais que c'était dans le but de faire une association électorale avec les autres provinces.

M. Bédard: Cela viendra.

Le Président (M. Laberge): Cet amendement sera-t-il adopté?

M. Gratton: Adopté M. le Président. Interprétation

Le Président (M. Laberge): J'appelle donc l'article 1 où on nous suggère une modification que j'incorpore immédiatement à l'article 1. On nous suggère de remplacer le paragraphe 1 par le suivant: "1° "agent officiel", "association autorisée" et "parti autorisé": ce qu'entend par ces expressions la Loi régissant le financement des partis politiques (chapitre F-2);"

On nous dit de supprimer le paragraphe 3° du premier alinéa.

Quant au reste de l'article, c'est-à-dire les paragraphes 2° et le deuxième alinéa, ils demeurent les mêmes. Est-ce que cet article 1 sera adopté?

M. Fontaine: Le ministre a-t-il des explications à nous fournir?

M. Bédard: En fait, le dernier alinéa de l'article tel que rédigé dans la loi vise à ce que l'affirmation solennelle soit placée sur le même pied que le serment, ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne loi où l'assermentation sur les évangiles était de règle et le recours à une autre forme d'assermentation n'était disponible que sur demande de l'électeur. Il s'agit d'une proposition qui a été acceptée par le comité Dussault élargi.

Pour ce qui est des amendements supplémentaires que nous apportons, je pense qu'ils ne sont que de concordance, puisqu'il s'agit, au paragraphe 1°, de remplacer la référence qui est entre parenthèses par celle exprimée dans l'amendement. Nous supprimons le paragraphe 3°, conformément à ce que nous avions dit lors de l'étude de deuxième lecture, suite à des représentations de l'Opposition dans le sens qu'il ne serait pas question de la loi 3, soit directement ou indirectement, dans la loi 9 jusqu'à ce que la loi 3 concernant le registre soit adoptée.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau. (10 h 30)

M. Gratton: M. le Président, dans le premier alinéa... je vais vous parler à vous, M. le Président, mais j'aimerais que le ministre m'écoute également. Dans le premier alinéa, on parle de la définition des expressions "agent officiel", "association autorisée" et "partie autorisée", que l'on retrouve dans la Loi sur le financement des partis politiques. On sait que, dans le projet de loi no 9, contrairement à la Loi électorale antérieure, on mentionne à quelques reprises le délégué du candidat. Si je ne m'abuse, la définition du délégué du candidat n'existe que dans la Loi sur le

financement des partis politiques. Je me demande si cela ne nécessiterait pas qu'on ajoute au premier alinéa "délégué aux trois autres".

M. Bédard: On me dit qu'il s'agit quand même de deux fonctions très différentes: le délégué pour le candidat et le délégué au sens de la Loi sur le financement des partis politiques sont deux personnes différentes.

M. Gratton: Ce sont deux personnes différentes. À ce moment, où retrouve-t-on la définition du délégué dans le sens où on l'entend dans la Loi électorale? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de le définir quelque part?

M. Bédard: À l'article 24, vous avez la réponse à votre question.

M. Fontaine: M. le Président, il y a même un amendement que vous proposez, concernant la question du délégué.

M. Bédard: Pour clarifier...

M. Gratton: À l'article 24?

M. Fontaine: ... que vous proposez...

M. Gratton: Je m'excuse, je n'ai pas pris connaissance de l'amendement. Alors, si on me permet.

Le Président (M. Laberge): Cela va?

M. Dussault: M. le Président, si on me permet, c'est que la fonction de délégué, dans la Loi électorale, est très restreinte. Elle est restreinte à un mandat au moment du bulletin de mise en candidature. C'est très restreint et c'est au moment où on parle de la fonction qu'on voit en quoi cela consiste. On n'a pas à donner de définition au début du projet de loi.

M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: Effectivement, il peut y avoir un danger de confusion concernant l'appellation de "délégué" qui peut être appliquée au niveau de la Loi sur le financement des partis politiques. Au niveau de la Loi électorale, je pense que nous aurons une discussion un peu plus loin pour essayer de clarifier et d'éviter toute confusion.

M. Fontaine: Cependant, M. le Président, j'aimerais profiter du fait que le député de Gatineau a soulevé ce problème. Étant donné que vous en parlez à l'article 24, nous avons eu l'occasion, avant le début de la séance de la commission, de vous faire des remarques, à savoir que nous aimerions que le mot "délégué", tel que défini à l'article 24, soit mieux précisé. Je pense que vos légistes pourront entre-temps, jusqu'à ce qu'on en arrive là, voir s'il n'y aurait pas lieu de trouver quelque chose de mieux que ça.

M. Bédard: D'accord.

Le Président (M. Laberge): L'article 1, modifié, sera-t-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

M. Bédard: Adopté.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté.

L'électeur J'appelle l'article 2.

M. Fontaine: M. le Président, on comprend que le ministre a l'intention d'enlever toute référence à la loi no 3 du projet de loi no 9.

Le Président (M. Laberge): L'article 2?

M. Fontaine: Est-ce que le ministre peut me répondre? On comprend, d'après ce que vous venez de dire concernant l'alinéa 3, que toute référence à la loi no 3 va être soustraite du projet de loi no 9. C'est votre intention?

M. Bédard: On a dit essentiellement qu'il n'était pas question de faire adopter indirectement, par le biais du projet de loi no 9, certains principes qui sont contenus dans la loi no 3. C'est clair que nous allons nous en tenir à cet énoncé de principe que nous avons eu ensemble. Maintenant, il se peut que, techniquement, il y ait certaines références, mais les références ne devront avoir aucunement pour effet de faire accepter d'une façon indirecte quelque principe que ce soit qui est le propre de la loi no 3. D'accord? Mais il peut y avoir certaines références.

M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Laberge): On nous propose de remplacer l'article 2 par les suivants: "2: Pour être électeur, une personne doit, à la date fixée pour le scrutin: 1° avoir dix-huit ans accomplis; 2° être citoyen canadien; 3° être domiciliée au Québec depuis douze mois; 4° n'être frappée d'aucune incapacité de voter et n'être dans aucun autre cas d'incapacité prévu par la loi."

M. Blank: Dans l'amendement à cet article, M. le ministre, je constate que vous avez ajouté les mots "n'être frappée d'aucune incapacité de voter". Est-ce que ça veut dire une incapacité physique ou mentale? Qu'est-ce que c'est, les mots que vous avez ajoutés? Parce que la question de la légalité est contenue dans la deuxième partie de cette phrase. Cette partie fait-elle mention d'incapacité physique ou mentale?

M. Bédard: Cela réfère à l'article 205 de la Loi électorale, l'article suivant...

M. Blank: 205.

M. Bédard: Cela réfère essentiellement à l'incapacité légale de voter.

M. Blank: Légale? M. Bédard: Oui.

M. Blank: Pourquoi l'écrire deux fois si c'est légal? Si la légalité est incluse dans la première partie de la phrase, pourquoi la deuxième partie? J'interprète ça comme incapacité physique et mentale en premier lieu, et incapacité légale, en deuxième lieu.

M. Fontaine: Pendant que le ministre réfléchit, pourquoi n'indiquerions-nous pas plutôt les mêmes termes de l'ancienne loi, c'est-à-dire: "n'être frappée d'aucune des incapacités de voter prévues par la loi." Le cas échéant, ça réglerait le problème. On ne ferait pas référence à des incapacités physiques...

M. Blank: C'est parce qu'ils ont tranché l'article 3, d'après les amendements que je vois, qui parle des personnes incapables ou interdites.

M. Fontaine: Oui.

M. Bédard: Par la présente loi...

M. Blank: Oui. Mais si on parle d'une incapacité physique ou mentale, ça vient en contradiction avec les parties de cette loi où on donne une chance à des handicapés de voter malgré leur handicap, même des aveugles. Cela peut ouvrir la porte à toutes sortes d'interprétations de la part des personnes en charge des bureaux de scrutin, si c'est ça.

M. Bédard: En fait, on va avoir la réponse sur le sens de l'expression "n'être frappé d'aucune incapacité de voter", dans les articles suivants où on traite spécifiquement des incapacités de voter.

M. Blank: S'il y a des incapacités de voter dans la loi, c'est couvert par le reste: "n'être dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi." Cela tombe dans la deuxième phrase. C'est une redondance ou on veut dire quelque chose de plus qu'on ne dit.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Laviolette.

M. Bédard: C'est assez technique.

M. Blank: C'est technique, c'est seulement pour éviter des problèmes dans l'avenir.

M. Bédard: Je pense qu'il faut établir une petite distinction, à savoir que certaines personnes n'ont pas le droit de voter; exemple: l'article suivant, le directeur général des élections. Or, si vous n'avez pas le droit de voter et si on ne dit pas cela dans l'article 2, c'est-à-dire "n'être pas frappé d'aucune incapacité de voter", vous demeurez électeur. Alors, c'est une raison strictement technique, à savoir que pour être électeur, il faut avoir la capacité de voter.

M. Blank: Quelle est la différence entre cela et la deuxième partie de ce paragraphe: "n'être dans aucun des cas d'incapacité prévus par la loi"?

M. Bédard: Cela réfère tout simplement au Code civil, c'est-à-dire les interdits pour folie et pour démence.

M. Blank: La loi ici n'est pas la Loi électorale, c'est une autre loi.

M. Bédard: Exactement. C'est le Code civil, la base, notre droit civil.

M. Blank: Pour être certain, je suggérerais que dans la première partie, pour faire suite à ce que vous dites: "n'être frappé d'aucune incapacité de voter par cette loi-ci", référer à cette loi et après, le reste.

M. Bédard: Par la présente loi.

M. Blank: Par la présente loi. Cela va au moins limiter ça. On ne peut pas penser que c'est une personne incapable physiquement de voter.

M. Bédard: Cela peut impliquer que l'autre incapacité dont on parle dans l'autre membre de la phrase réfère nécessairement à d'autres lois.

M. Blank: C'est cela. C'est-à-dire qu'on parle de deux incapacités, une prévue par cette loi et une prévue par d'autres lois. D'accord?

Le Président (M. Laberge): Officiellement, vous dites qu'après le mot "voter"...

M. Bédard: Nous pourrions l'incorporer, je pense, dans notre...

M. Blank: "N'être frappé d'aucune incapacité de voter prévue par la présente loi."

M. Fontaine: M. le Président, je ne sais pas si je comprends bien, mais, à ce moment-là, on enlève tout ce qui regarde le Code civil, ce qu'on vient de nous expliquer.

M. Bédard: Non, cela s'ajoute. On garde le reste.

M. Blank: On ajoute le reste. On garde le reste.

M. Fontaine: D'accord.

M. Jolivet: M. le Président, cela veut donc dire que si. on regarde les amendements qui suivent, l'article 3 disparaîtrait tel qu'il est dans le projet de loi, étant incorporé à "n'être dans aucun autre cas d'incapacité prévu par la loi". C'est cela que ça veut dire? D'accord.

M. Fontaine: Quelle est la rédaction?

Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 2 tel que suggéré sera amendé au quatrième alinéa pour se lire ainsi: "n'être frappé d'aucune incapacité de voter prévue par la présente loi et n'être dans aucun autre cas d'incapacité prévu par la loi." Est-ce que ce nouvel article 2 amendé sera adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté.

M. Fontaine: On va adopter l'amendement pour commencer.

Le Président (M. Laberge): Oui. C'est-à-dire que les mots "prévu par la présente loi" seront-ils adoptés?

M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Et l'article 2...

M. de Bellefeuille: M. le Président, depuis la démission du député de D'Arcy McGee, il n'y a plus personne pour examiner les points les plus fins, quant à la qualité des textes, les coquilles; je vais chercher à remplacer le député de D'Arcy McGee en vous signalant qu'au 1°, il manque un trait d'union entre dix et huit.

Le Président (M. Laberge): Je l'accepte, je fais la correction sur ma feuille et je l'initiale. Merci, M. le député. L'article 2, tel que modifié, est adopté.

M. Bédard: II y a une autre petite coquille dans notre amendement, nous disions, au début, "remplacer l'article 2 par les suivants", c'est "par le suivant".

Le Président (M. Laberge): En effet. Merci.

M. Fontaine: Question de directive. Je comprends que le ministre d'État à la réforme électorale et parlementaire voudrait qu'un fonctionnaire intervienne dans les discussions, nous n'avons aucune espèce d'objection. Cependant, vous voudrez bien indiquer que le fonctionnaire en question parle au nom du ministre.

M. Bédard: Je puis m'y engager d'avance, parce que ces interventions porteront sur des questions techniques et non sur des questions politiques.

M. Fontaine: Connaissant votre expérience antérieure...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska, j'apprécie votre remarque et je la considère comme telle moi aussi. Dans les circonstances, si un fonctionnaire collabore, il parle au nom du ministre.

J'appelle maintenant...

M. Fontaine: Est-ce qu'on pourrait savoir le nom de ce fonctionnaire?

M. Bédard: Marc-André Bédard!

Le Président (M. Laberge): Au journal des Débats, c'est Marc-André Bédard. J'appelle maintenant l'article 3.

M. Fontaine: Ce n'est pas Jean Tardif?

(10 h 45)

Le Président (M. Laberge): À l'ordre! On nous demande de remplacer l'article 3 par le suivant: "N'ont pas le droit de voter le directeur général des élections, le directeur général du financement des partis politiques et ses adjoints et les membres de la Commission de la représentation." "Ces personnes, les juges des tribunaux judiciaires et le Protecteur du citoyen ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane."

M. Bédard: M. le Président, je pense que l'on verra que c'est vraiment un amendement technique qui consiste à remplacer les premiers mots de cet article, tel que libellé dans le projet de loi et je cite: "Ne peuvent prendre part..." par "... n'ont pas droit de voter..."

M. Blank: La question que je posais dans mon discours de deuxième lecture est: Je comprends pourquoi le directeur général du financement et le directeur général des élections n'ont pas droit de vote, mais les membres de la Commission de la représentation font la carte une fois par année, après les élections. Il s'écoule peut-être parfois deux ans entre la fin de leur travail et la date des élections; pourquoi perdent-ils leur droit de vote? Après qu'ils ont fait leur travail, ils n'ont rien à faire avec le processus électoral, alors que le directeur général du financement et le directeur général des élections ont un lien direct avec l'élection, mais qu'est-ce que les membres de la Commission de la représentation ont à faire avec le processus électoral comme tel?

M. Bédard: M. le Président, on peut sans doute recommencer une discussion, mais je ferai remarquer au député de Saint-Louis que cela a effectivement fait l'objet d'une discussion au niveau du comité Dussault élargi et on en est venu à cette conclusion. Nous avons voulu traduire l'essentiel de la conclusion du comité Dussault élargi.

M. Blank: Est-ce que M. Dussault, le député de Châteauguay, qui est ici, pourrait donner une

courte explication de la raison? M. le député de Châteauguay, je n'ai pas le droit de vous poser une question directement, mais le ministre dit que le comité a fait cette recommandation. Pouvez-vous nous en donner brièvement la raison?

M. Dussault: J'étais préoccupé par une question qui est passée, mais qui me préoccupe encore.

M. Blank: Pourquoi les commissaires de la Commission de la représentation perdent-ils le droit de vote? Moi, je prétends qu'ils n'ont rien à faire avec le processus électoral comme tel, ils sont là pour faire la carte, mais, deux ans après, quand vient l'élection, ils n'ont rien à faire.

M. Bédard: J'imagine qu'on a voulu respecter le caractère indépendant, la fonction très spécifique de responsabilité qu'ont ces personnes de faire la carte électorale.

M. Blank: Je suis d'accord avec le ministre. Mais pourquoi ne pas mettre ces personnes dans une deuxième catégorie, comme les juges et quelques citoyens qui n'ont pas le droit de se mêler d'élections? Les priver du droit de vote secret...

M. Dussault: Je vous avoue, M. le Président, que je suis porté à partager le point de vue du député de Saint-Louis. Effectivement, dans l'esprit où la loi a été préparée, on a voulu enlever le droit de vote le moins possible. On a vraiment restreint le nombre de personnes. Les membres de la Commission de représentation qui devront être tenus à la neutralité ne devraient cependant pas perdre leur droit de vote. La distinction, on la faisait.

M. Blank: C'est cela. On les mettra dans le deuxième paragraphe.

M. Fontaine: Quant à moi, je pense qu'on pourrait leur donner le droit de vote, à tout le moins, aux deux adjoints de ces personnes. En fin de compte, c'est le président qui va mener le bateau et les deux adjoints sont là seulement pour le seconder. C'est le président qui prend les décisions.

M. Gratton: II y a un des adjoints qui n'est même pas à temps plein.

M. Fontaine: Même au financement des partis politiques, c'est le directeur qui prend toutes les décisions. Les adjoints ne sont là que pour le seconder.

M. Blank: Peut-on suspendre l'article pour que la commission puisse y repenser? Cela ne me dérange pas. On pourra y revenir.

M. Bédard: Je suis prêt à me rallier en tenant compte de l'esprit de l'ensemble de cette loi, qui est d'ouvrir le plus possible.

M. Blank: On peut mettre le point après le mot "adjoint", et ajouter "les membres de la Commission de représentation" après les mots "Protecteur du citoyen".

Le Président (M. Laberge): Cela irait comme cela? J'ai compris qu'au premier paragraphe de l'article 3, on raie, après le mot "adjoint", les mots "et les membres de la Commission de la représentation", et on reprend ces mêmes mots pour les ajouter au deuxième alinéa, après le mot "citoyen".

M. Fontaine: M. le Président, considérant les remarques que j'ai faites au sujet du financement des partis politiques, est-ce que les adjoints au directeur du financement des partis politiques ne pourraient pas également avoir le droit de vote? Ils n'ont pas de décision à prendre.

M. Gratton: M. le Président.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: À prime abord, j'aurais des réserves à la suggestion que vient de faire le député de Nicolet-Yamaska quant aux adjoints. On sait, par exemple, que dans la loi no 44, qui régit les élections municipales, on donne la possibilité au directeur général des élections de confier à ses adjoints des tâches très précises qui impliquent la prise de décision par ces gens-là.

Effectivement, ce serait peut-être préférable de ne pas accorder le droit de vote aux adjoints du directeur du financement des partis politiques.

M. Bédard: Ils ont des décisions continuelles à prendre.

M. Blank: On doit donc enlever le mot "et" dans le deuxième alinéa, avant les mots "le Protecteur du citoyen", et mettre une virgule.

Le Président (M. Laberge): Avant les mots "le Protecteur du citoyen".

M. de Bellefeuille: Mettre une virgule après le mot "judiciaire".

M. Gratton: Pourrait-on relire l'article, sinon le journal des Débats ne se comprendra pas.

Le Président (M. Laberge): Ni le journal des Débats, ni moi-même. Cela ne sera pas long. Je le rédige. L'article 3, dorénavant, se lira comme suit: "3. N'ont pas le droit de voter, le directeur général des élections, le directeur général du financement des partis politiques et ses adjoints. "Ces personnes, les juges des tribunaux judiciaires, le Protecteur du citoyen et les membres de la Commission de la représentation ne peuvent se livrer à un travail de nature partisane."

M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, jusque-là, cela va. Je me demande pourquoi on laisse tomber le directeur du scrutin. Je comprends qu'il devrait

avoir le droit de vote, mais il me semble qu'on devrait l'inclure parmi les personnes qui ne doivent pas participer à un travail de nature partisane.

M. Bédard: C'est sûrement un oubli. C'est-à-dire, c'est prévu ailleurs, selon ce qu'on me dit. C'est prévu à l'article 179, où on spécifie "Pendant qu'il exerce ses fonctions".

Le Président (M. Laberge): Les modifications qui consistent à enlever dans le deuxième paragraphe le mot "et" et de changer un membre de phrase d'un paragraphe sont-elles adoptées?

M. Gratton: D'accord, M. le Président. Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 3 est donc adopté?

M. Gratton: Tel qu'amendé.

Le Président (M. Laberge): Tel qu'amendé. Adopté, avec amendements. J'appelle l'article 4...

M. Bédard: Nous avons également un amendement...

Le Président (M. Laberge): ... sur lequel on nous suggère un amendement.

M. Bédard: ... dans le sens de remplacer l'article 4 par le suivant: "4. Aux fins de la présente loi, le domicile d'une personne est au même lieu qu'en vertu du Code civil quant à l'exercice de ses droits civils. "Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d'un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsque cette personne remplit à l'extérieur du Québec une fonction pour le compte du gouvernement."

C'est exactement la définition du mot "domicile" dans l'ancienne Loi électorale.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay.

M. Dussault: M. le Président, techniquement avant que l'on adopte l'article 4 — je ne voudrais pas qu'on me dise que je suis arrivé en retard — par l'effet de l'adoption de l'article 2 amendé tout à l'heure, on se trouve à éliminer le contenu de l'article 3 pour des raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, mais je ne suis pas convaincu que ce que l'on voulait atteindre est encore. Ce que l'on cherchait, c'était de réduire au maximum la discrimination qu'on pouvait faire à l'égard de personnes qui pourraient être jugées par le simple citoyen comme des personnes débiles ou n'étant pas capables de jugement mais qui, dans la pratique, pourraient l'être. Nous avons essayé de réduire la portée de l'interdiction à quelque chose qui serait à toutes fins utiles scientifiquement prouvable ou prouvé ou, en tout cas, jugé d'une façon scientifique par des experts, ce qui nous avait amenés effectivement à dire: "N'ont pas la capacité d'électeurs les interdits pour démence et les personnes en cure fermée, suivant la Loi de la protection du malade mental." Cela nous paraissait réduire au maximum ce danger de discrimination à l'égard de certains électeurs potentiels.

Si on élimine le contenu de l'article 3, je crains — j'aurai besoin d'information à ce moment — qu'on n'atteigne pas cet objectif. Je voudrais savoir, puisqu'on a fait référence du Code civil tout à l'heure, ce que dit le Code civil à ce sujet.

M. Bédard: Actuellement, le Code civil prévoit qu'une personne ne peut être déclarée démente que sur jugement de la part d'un juge. Le juge ne peut rendre ce jugement que s'il a d'abord consulté un médecin, tel que le prescrit la Loi de la protection du malade mental.

M. Dussault: Cela me semble effectivement étanche.

Le Président (M. Laberge): Ce nouvel article 4 sera-t-il adopté? M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: M. le ministre, je ne sais pas, peut-être que monsieur peut me répondre. On dit ici, au premier alinéa: "... le domicile d'une personne est au même lieu qu'en vertu du Code civil." Après cela, vous parlez d'une personne qui a quitté son principal établissement, qui est réputée avoir changé de domicile. Si je comprends bien, le domicile dont on parle dans la Loi électorale, c'est en fait la résidence principale d'une personne. Dans le Code civil, le mot "domicile" a une autre étendue. Le domicile, c'est la résidence plus une pension. On mélange les deux ici dans le même paragraphe. Peut-être qu'on devrait utiliser un autre mot dans un des deux paragraphes.

M. Bédard: Je pense qu'il faut faire une petite distinction ici, à savoir que, auparavant, dans la Loi électorale, on reprenait in extenso l'idée du domicile dans le Code civil, sauf qu'on disait spécifiquement que cette personne perdait son domicile si elle était absente du Québec pendant douze mois et ne recouvrait ce domicile qu'en y résidant douze mois.

M. Blank: C'est le domicile défini par la Loi électorale.

M. Bédard: Exactement.

M. Blank: Ce n'est pas le domicile défini par le Code civil.

M. Bédard: Nous avons repris la définition du Code civil et nous avons fait la petite distinction que faisait la Loi électorale, à savoir que, deuxième alinéa, " une personne qui a quitté son prin-

cipal établissement au Québec depuis plus d'un an est réputée avoir changé de domicile".

M. Blank: J'ai peur qu'une personne puisse prendre cela pour un amendement au Code civil. On peut peut-être ajouter un mot: "... est réputée avoir changé de domicile pour fins de la présente loi".

M. Bédard: On dit: Aux fins de la présente loi.

M. Blank: Oui. Je ne veux pas qu'on pense que c'est un amendement au Code civil. Je sais que cela n'en est pas un, mais...

M. Bédard: Je pense qu'on évite ce danger lorsqu'on spécifie très bien que c'est aux fins de la présente loi.

M. Blank: Comme on me l'a fait constater, au début de l'article, vous avez "aux fins de la présente loi", mais vous parlez du Code civil. Je pense qu'on doit retrancher ces mots, commencer avec "Le domicile d'une personne..." et utiliser l'expression "aux fins de la présente loi" après le mot "domicile" au deuxième alinéa.

M. Bédard: II est très important de garder la référence au Code civil.

M. Blank: Oui, d'accord. Je suggérais qu'on retranche les mots "aux fins de la présente loi" au premier alinéa et les insérer au deuxième.

M. Bédard: Cela s'applique aux deux. M. Blank: Oui, mais êtes-vous certain?

M. Bédard: Quand on parle de technique législative, il y a quand même certaines lois d'interprétation qui jouent. Lorsque, au début de l'article, on dit "aux fins de la présente loi", il est évident...

M. Blank: Oui, mais la question des lois d'interprétation, M. le ministre, si c'était une loi qui était jugée par les tribunaux chaque fois qu'il y a un problème, d'accord. Je suis prêt à me tourner vers la loi d'interprétation et le juge va trancher le débat. Si la plupart des décisions sont prises par un président d'élection ou les personnes qui s'occupent d'un bureau de scrutin, qu'elles n'ont pas la loi d'interprétation, ni l'entraînement, qui vont interpréter une loi comme elles le voient, comme ce qu'elles entendent à la télévision concernant une cause devant la cour. C'est pour cela que pour les fins...

M. Bédard: Enfin, peut-être que pour...

M. Blank: ... d'une loi qui doit être interprétée par des profanes, comme on dit, on doit être plus sévère et, parfois, ajouter des mots qui ne sont pas nécessaires.

M. Bédard: Je comprends la préoccupation du député de Saint-Louis. Peut-être que pour une meilleure compréhension populaire... (11 heures)

M. Blank: C'est ça.

M. Bédard: ... il y aurait lieu de...

M. Blank: C'est fait pour tout le monde, ces lois-là, non pas pour les juges et les avocats.

M. Bédard: Nous n'avons pas d'objection.

M. Blank: Je pense que le député de Gatineau a quelque chose à ajouter.

M. Gratton: Oui, M. le Président, c'est simplement pour demander pourquoi, dans le texte original de l'article 10, on parlait du cas des personnes qui sont absentes pour le compte du gouvernement du Canada ou du Québec. Dans l'amendement, on fait tout simplement référence au "gouvernement". Est-ce qu'il y a une raison particulière pour ça?

M. Bédard: Selon l'interprétation, à partir du moment où on parle du gouvernement, ça comprend les deux gouvernements.

M. Gratton: Moi, je suis un des profanes... M. Bédard: On a enlevé "Québec" aussi.

M. Gratton:... dont parlait le député de Saint-Louis. Je veux bien, à condition qu'on m'assure que ce soit clair qu'une personne qui serait absente du Québec pendant plus d'un an pour exercer des fonctions pour le compte du gouvernement fédéral...

M. Bédard: Si vous voulez, nous allons suspendre et vérifier. Je comprends très bien la préoccupation du député et je pense que...

M. Gratton: D'accord.

M. Blank: Si on met les mots "pour le compte d'un gouvernement"...

M. Bédard: Je préférerais suspendre l'article pour quelques instants pour être sûr d'avoir la bonne formulation.

M. Blank: Qu'est-ce qui arrive si la personne part pour le compte d'une ville, disons la ville de Montréal, qui envoie des gens pour des fins industrielles, touristiques parfois, dans d'autres pays pour un an? Une ville comme Montréal peut le faire. Ce n'est pas couvert.

M. Bédard: Ce n'est pas couvert.

M. de Bellefeuille: Ce n'est pas un gouvernement.

M. Blank: Oui, mais ce n'est pas couvert par cet article?

M. de Bellefeuille: Non.

M. Blank: Ces personnes perdent leur droit de vote.

M. Bédard: Cela ne l'était pas avant non plus.

Le Président (M. Laberge): L'article 4 est suspendu pour le moment.

M. Blank: On n'avait pas de grosses villes comme Montréal avant.

Le Président (M. Laberge): L'article 5, on nous demande de le renuméroter article 7. L'article 5, devenant l'article 7, se lit comme suit: "Pour exercer son droit de vote, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale. "Il exerce son droit de vote au bureau de vote de la section de vote où est situé son domicile à la fin de la période de révision de la liste électorale".

M. Bédard: Alors, M. le Président, sur l'ensemble de l'article, je ne pense pas qu'on ait à parler sur l'amendement.

Cet article apporte une modification à la loi actuelle, alors que le deuxième paragraphe de l'article 236 de la loi actuelle dit que l'électeur vote dans la section de vote où se trouve son domicile le jour de l'émission du bref.

L'article 5 du projet, qui deviendra l'article 7, prévoit qu'il vote dans la section où est situé son domicile à la fin de la période de révision.

Ce changement est introduit afin de faciliter l'exercice du droit de vote des électeurs qui, par exemple, entre le jour de l'émission du décret et la période électorale... La loi actuelle vise, par ailleurs, à éviter le déplacement d'électeurs d'une circonscription à l'autre, après l'émission du bref électoral, de façon à favoriser l'élection d'un candidat dans une circonscription particulière.

M. Gratton: D'ailleurs, M. le Président, c'est nettement une amélioration sur le texte de la loi actuelle, comme l'était, d'ailleurs, la spécification, à l'article 2 que, pour être électeur, c'est maintenant à la date du scrutin plutôt qu'à différentes dates pour différentes conditions. On voit les annonces que doit payer le directeur général des élections présentement, et l'âge devient en vigueur à une certaine date et ça complique beaucoup trop les choses. Maintenant, ce sera beaucoup plus simple.

Quant à nous, l'amendement et l'article amendé sont adoptés, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Alors, article 5, devenu article 7, adopté.

M. Fontaine: Un instant, M. le Président!

Le Président (M. Laberge): Excusez! Je laisse ouvert. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: On dit: Pour exercer son droit de vote, l'électeur doit être inscrit sur la liste électorale, et on a souventefois fait l'expérience selon laquelle des gens... Si je me rappelle bien, c'est le député de Charlevoix qui, dans son discours à l'Assemblée nationale, disait, par exemple, que ce sont souvent les personnes qui sont bien connues dans leur milieu qu'on oublie parfois d'inscrire sur la liste électorale. Elles arrivent pour voter et, finalement, elles ne sont pas inscrites sur la liste électorale. Avec cette disposition, elles n'ont pas le droit de vote.

Au fédéral, on me dit que la Loi électorale permet, en milieu rural, d'assermenter les personnes pour leur faire déclarer qu'ils sont bel et bien électeurs, et à ce moment-là on leur permet de voter. Est-ce que le ministre pourrait voir s'il n'y aurait pas lieu pour ces personnes-là, surtout en milieu rural, où c'est facile de contrôler et de reconnaître la qualité d'un électeur, si on ne pourrait pas adopter une disposition semblable à celle de la Loi électorale fédérale?

M. Bédard: Je pense que si on ouvrait la porte, d'abord on ne pourrait pas le faire seulement pour le milieu rural par rapport au milieu...

M. Blank: Pour faire suite à ce que le député de Nicolet-Yamaska vient de dire, je vous fais part d'une chose qui s'est produite dans mon comté durant l'élection de 1970. Les gens allaient au bureau de révision pour faire ajouter leurs noms. Ils étaient enregistrés sur la formule et ils avaient eu copie de ladite formule. Ensuite, le système c'est que la personne en charge du bureau de dépôt doit prendre toutes les copies et les envoyer au président d'élection du comté pour que le comité de révision les inscrive sur la liste électorale. Pour une raison ou une autre, par erreur ou intentionnellement, des centaines de formules originales qui devaient aller du bureau de dépôt au président d'élection n'y sont jamais parvenues. Cela veut dire que la journée des élections, des centaines de personnes qui avaient en main la copie révisée de la liste électorale n'apparaissaient pas sur la liste parce que l'original n'a jamais été reçu par le président d'élection. Cela a été "perdu" entre guillemets, en route.

M. Bédard: C'est une bonne raison pour avoir une liste permanente.

M. Blank: On n'a pas encore de liste permanente, on parle du registre des électeurs. Il y a une grande différence.

M. Bédard: Alors, il me restera à vous prouver qu'il faut un registre pour avoir une liste permanente.

M. Blank: C'est pour ça que, même si ces personnes avaient cette feuille en main, il n'y avait aucune façon pour elles d'aller voter. Si on ajoute un système tel que celui prévu par le député de Nicolet-Yamaska, il est possible que ces gens-là... Comme je vous le dis, en 1970, il y avait des

centaines de personnes qui ont été privées du droit de vote parce que des personnes ont perdu, entre guillemets, des documents en route.

M. Bédard: Sauf que par le biais de la révision, il y a déjà un mécanisme quasi judiciaire qui est en place et qui rend des décisions.

M. Fontaine: Lors de l'élection de Jean-Talon, j'étais dans un bureau de scrutin et il y a eu au moins une dizaine de personnes dans la journée qui se sont présentées, qui n'étaient pas inscrites sur la liste électorale et qui demeuraient dans le comté. C'étaient des personnes d'âge assez mûr habituellement.

M. Bédard: II y a un problème assez sérieux ici à accepter cette possibilité d'intégrer les gens à la liste électorale dans la mesure où la loi établit déjà tout un système, à savoir la nomination de personnes pour accepter les demandes d'inscription et de radiation. Et dans la mesure où on permet d'aller à l'encontre du mécanisme que donne déjà, et de la sûreté de ce mécanisme-là, il y a un grand danger...

M. Blank: Ce n'est pas mon cas; les personnes sont allées à la révision, elles avaient leur certificat, mais elles n'avaient pas le droit de vote.

M. Bédard: C'est tout le problème d'un mécanisme, à savoir si les personnes introduisent bien les modifications, mais il y a un article qui permet de demander au directeur général des élections un papier certifiant que cette personne-là a fait une demande de révision et que cette demande a été acceptée. C'est dans la loi.

M. Blank: C'est dans ce projet de loi-ci?

M. Bédard: Je vous référerais à l'article 107 où on fait justement état du cas d'un électeur dont le nom n'apparaît pas sur la copie de la liste électorale, mais dont le nom se retrouve sur l'original au bureau du directeur de scrutin. Il y a donc un mécanisme de prévu.

M. Blank: Oui, mais ce n'est pas de ça que je parle. Il n'est sur aucune liste. Il y a trois feuilles... On peut peut-être apporter un amendement à cette section-là pour ajouter les gens qui ont le certificat de révision, mais il y a un autre problème parce que le fait qu'ils ont droit de vote ne doit jamais être décidé par le bureau de révision au président des élections, parce que le document n'est jamais arrivé là.

M. Dussault: M. le Président, je pense qu'il est exact qu'au moment où on en arrivera à cette question de la révision dans la loi, on puisse se pencher sur cette question-là et voir si la loi est étanche à ce sujet-là.

Le Président (M. Laberge): L'article 5 devenu 7 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle l'article...

M. Fontaine: Sur division.

Le Président (M. Laberge): Adopté sur division?

M. Fontaine: Oui.

Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 6, dont vous pouvez faire lecture. Est-ce que cet article sera adopté ou s'il y a discussion?

M. Gratton: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): L'article 6 est adopté. J'appelle l'article 7. On nous suggère une modification. D'abord, l'article 7 devient l'article 8 et est remplacé par le suivant: "8. Une personne qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier dans une autre localité vote dans la section de vote de son domicile ou dans celle où elle réside aux fins de son travail et ou de ses études. "Cette personne est réputée avoir fait son choix si, au moment de la révision, elle demande que son nom soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote où elle réside." Est-ce que cet article 7, devenu...

M. Blank: Qu'est-ce qui arrive si la personne ne fait pas ce choix à la révision, si son nom est sur les deux listes?

M. Bédard: Pardon?

M. Blank: Au deuxième alinéa: "Cette personne est réputée avoir fait son choix si, au moment, etc." Si elle ne peut pas aller au bureau de révision et si elle est sur les deux listes.

M. Bédard: Si on avait un registre, ce serait plus facile.

M. Blank: Si vous aviez un registre permanent, il faudrait sûrement une place chez lui.

M. Bédard: Et ce serait clair.

M. Blank: Ici, on peut le trouver sur deux listes.

M. Dussault: L'électronique réglerait notre problème.

M. Bédard: C'est comme à l'heure actuelle.

M. Fontaine: Le ministre nous a dit tantôt de ne pas trop insister sur les dispositions de la loi 3.

M. Bédard: De toute façon, le but de l'amendement était d'éliminer la référence à la loi 3 dans l'article tel que libellé.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, quant à l'amendement, il n'y a pas de problème à mon point de vue. J'aimerais, par contre, reprendre ce que j'avais dit en deuxième lecture à savoir, relativement aux personnes hospitalisées, leur faciliter l'exercice du droit de vote. Je me demande si ce n'est pas à l'article 7 qu'il y aurait lieu d'apporter une précision par rapport aux personnes hospitalisées. On donne, par le biais de l'article 7, qui est maintenant l'article 8, la possibilité aux personnes qui sont appelées par leur travail ou par leurs études de pouvoir voter ailleurs que là où est leur résidence permanente. Je serais même tenté de proposer un amendement pour qu'on inclue également les personnes qui sont hospitalisées à l'extérieur, de façon à leur permettre d'exercer leur droit de vote.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay.

M. Dussault: M. le Président, je pense qu'il faudra prendre conscience, en acceptant ce principe, qui est fort valable, que véritablement les personnes qui voteront comme personnes hospitalisées, sont celles qui sont hospitalisées depuis longtemps. Parce que autrement, pour les personnes hospitalisées depuis récemment, il va y avoir des problèmes techniques considérables au niveau de la liste. On peut reconnaître le principe, sauf qu'il ne faudra pas s'illusionner et penser que cela va vraiment régler un problème qui nous paraît considérable. À mon point de vue, cela va réduire quand même considérablement le nombre de personnes qui vont l'exercer.

M. Gratton: M. le Président, on a le même phénomène dans le cas de la personne qui déménage pour étudier. C'est loin d'être un état permanent que d'être appelé à l'extérieur de son domicile pour ses études et pourtant, on n'a pas de problème. D'ailleurs, même dans le cas des députés et de leur épouse, il serait intéressant de vérifier s'il n'y a pas certains députés ou certains de leur conjoint qui ne sont pas présentement inscrits sur plus d'une liste électorale. Non, pas chez nous. Je n'ai pas fait la vérification.

M. Bédard: Je pense qu'on a la même préoccupation concernant les personnes hospitalisées. On aura peut-être besoin d'évaluer techniquement quelles sont les difficultés que cela représente.

M. Gratton: À un moment donné, M. le Président, on sera appelé à étudier les dispositions du projet de loi par rapport aux détenus. On sait les problèmes que cela créera au point de vue du principe du respect du secret du vote. (11 h 15)

On pourrait également avoir des problèmes semblables par rapport aux personnes hospitalisées. Il me semble que si on trouve un moyen pour permettre aux détenus d'exercer leur droit de vote, un moyen analogue pourrait également être imaginé pour permettre aux personnes hospitalisées de faire de même.

M. Bédard: D'accord. Je pense d'ailleurs que c'est dans cet esprit qu'il y a eu une ouverture aux possibilités de vote par anticipation; une personne qui aurait toutes les raisons de croire qu'elle doit être hospitalisée, cela pourrait être une raison pour exercer son droit de vote par anticipation, ce qui contribuerait à diminuer le nombre de personnes qui peuvent être empêchées de voter à cause de l'hospitalisation ou de la maladie. On pourrait peut-être essayer d'évaluer les difficultés techniques que ça peut apporter.

M. Blank: Quand on en vient aux problèmes techniques que j'ai mentionnés dans mon discours, les gens qui sont sur la liste, dans une maison d'accueil ou un hôpital pour malades chroniques, qui ne peuvent pas sortir du lit, qui ont toutes les capacités mentales de voter, mais qui, physiquement, ne peuvent pas sortir de leur lit qui est au quatrième étage, parfois le bureau de scrutin est en bas, à côté ou de l'autre côté de la rue, peut-on avoir une provision ici pour donner le droit, aux gens du bureau de scrutin, de déménager la boîte vers ces lits pour donner une chance à ces gens de voter? Cela se fait dans certaines institutions où la boîte est dans l'hôpital; parfois avec le consentement de toutes les personnes, on prend la boîte et on y va, mais si c'est de l'autre côté de la rue, c'est une autre affaire, c'est là qu'est le problème.

M. Dussault: M. le Président, au comité Dussault, on s'était penché sur cette question parce qu'on reconnaissait, au début, ce principe de donner le droit de vote aux personnes hospitalisées, on avait même imaginé que la boîte de scrutin pourrait être déplacée. Or, on a vu des problèmes techniques considérables, mais, en plus de ça, on est arrivé à la conclusion que ça allait complètement à l'encontre de la tradition au Québec et de l'espèce d'esprit qui existe vis-à-vis du vote, la crainte du tripotage d'élection est considérable chez les Québécois. Introduire le vote pour les personnes hospitalisées, c'est, à toutes fins utiles, faire une entaille considérable dans cet esprit. On pensait que les électeurs doivent évoluer, mais il ne faut pas les faire évoluer à coups de marteau, je pense qu'il faut y aller lentement, en démocratie ça s'impose. Pour le moment, nous avions rejeté l'idée de voir une boîte de scrutin ainsi déplacée.

M. Blank: Cela se fait.

M. Gratton: M. le Président.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: Je conviens qu'il y a des difficultés techniques, d'ailleurs — on le verra — il y

en aura également pour faire voter les détenus. Mais, est-ce qu'il ne serait pas utile, si on dit tous être unanimes à reconnaître le principe qu'on doive faciliter l'exercice du droit de vote des personnes hospitalisées, qu'on l'inscrive à l'article 7? Il est sûr qu'une personne qui est hospitalisée pour maladie chronique, automatiquement, sera énumérée comme telle, si on inscrit, à l'article 7, les mêmes dispositions qu'on a pour les personnes qui sont appelées à aller étudier ou travailler à l'extérieur de leur lieu de résidence.

C'est sûr également que cela ne permettra pas à une personne hospitalisée d'être inscrite dans une section de vote autre que là où est sa résidence, si cette personne n'est pas hospitalisée au moment de l'énumération, ou tout au moins au moment de la révision. À ce moment-là, cela voudrait dire l'une de deux choses. Au moment d'une élection quelconque, la personne hospitalisée étant déjà inscrite sur la liste électorale à l'adresse de sa résidence, pourrait, au cours de la révision, décider de voter là où elle est hospitalisée ou pourrait tout simplement, en ne posant aucun geste, aller voter là où est située sa résidence.

C'est dans ce sens-là que j'aimerais proposer que l'article 7, qui est maintenant l'article 8, soit amendé, en remplaçant, dans la deuxième ligne, les mots "ou étudier" par les mots "étudier ou être hospitalisée", et, dans la quatrième ligne, les mots "ou de ses études" par les mots "de ses études ou de son hospitalisation".

Le Président (M. Laberge): Est-ce que vous avez une copie de votre amendement? Cette modification à l'article 7 devenu l'article 8...

M. Gratton: En fait, j'en ferais une motion de sous-amendement à la motion d'amendement du ministre, pour qu'on se comprenne.

Le Président (M. Laberge): Techniquement, à l'article 7 devenu l'article 8, l'amendement du ministre, comme il a été présenté au début de la commission, doit être considéré comme l'article original. Vous en restez à un amendement. Il est de coutume que les motions du ministre soient considérées comme si elles faisaient partie du projet de loi. Cela s'est présenté à plusieurs reprises jusqu'à maintenant. Je le considère comme un amendement et il est recevable.

M. Bédard: Effectivement, M. le Président, de la même façon que cela a été la préoccupation du comité Dussault, c'est la préoccupation de tous les membres de la commission, nous nous sommes déjà exprimés en ce sens pour essayer de favoriser le plus possible le vote des personnes hospitalisées et nous n'avons aucune objection; au contraire, nous sommes disposés à accepter l'amendement.

M. Dussault: Est-ce qu'on pourrait savoir ce que devient le texte, une fois l'amendement intégré?

Le Président (M. Laberge): Oui, je peux vous le relire. "Article 8. Une personne qui quitte temporairement son domicile pour travailler, étudier ou être hospitalisée dans une autre localité vote dans la section de vote de son domicile ou dans celle où elle réside aux fins de son travail, de ses études ou de son hospitalisation." Le deuxième alinéa demeure le même.

M. Bédard: Je vous ferai remarquer que, dans le premier alinéa, à la deuxième ligne, il faut aussi remplacer le "ou" par une virgule. Pour travailler, ou étudier ou être hospitalisée.

M. Gratton: Non. On enlève le mot "ou".

Le Président (M. Laberge): On a enlevé le mot "ou".

M. Bédard: II faut le remplacer par une virgule.

Le Président (M. Laberge): II faut le remplacer par une virgule, vous avez raison.

M. Blank: Cet amendement ajoute environ 2000 à 3000 électeurs à mon comté. J'ai cinq hôpitaux généraux dans mon comté.

M. Fontaine: Je suis d'accord sur le principe qu'on élabore, cependant, je me pose une question d'ordre pratique. Il y a plusieurs sortes de malades dans les hôpitaux. Il y a des malades qui vont là pour une journée ou deux et il y en a d'autres qui sont là pour des soins prolongés.

En mettant simplement "hospitalisation", on n'indique pas quelle sorte de malade. Cela voudrait dire que si une personne est à l'hôpital pour deux jours et que le recensement se fait une de ces deux journées, elle va s'inscrire sur la liste électorale et va y avoir le droit de vote.

M. Dussault: Elle pourra voter par anticipation, si elle est à l'hôpital pour deux ou trois jours, parce que cela peut être prévisible. Sauf que celle qui l'est par accident, effectivement, ne pourra pas voter.

M. Fontaine: Ce n'est pas cela qu'on propose?

M. Dussault: Non, c'est la conséquence. Vous avez fait allusion, M. le député, à quelqu'un qui est hospitalisé pour deux ou trois jours. Si cette personne est prévoyante, il y a des personnes qui attendent d'entrer à l'hôpital, elle pourra avoir voté par anticipation.

M. Fontaine: D'accord.

M. Dussault: Quant à celle qui y sera par accident, elle ne pourra pas voter, parce qu'elle ne sera pas sur la liste.

M. Fontaine: Supposons qu'elle est là la journée qu'on fait la liste et qu'elle donne son nom, elle sera inscrite sur la liste.

M. Bédard: Je pense que, comme tel, il n'y a pas de problème, en raison du fait que le recensement ne se fait pas dans les hôpitaux mais dans chaque habitation. Dans la mesure où les parents de la personne hospitalisée peuvent l'inscrire, elle sera inscrite à son domicile et, au moment de la révision, elle pourra faire une demande à la commission de révision pour changer la liste électorale, c'est-à-dire déclarer le lieu de son domicile, changer le lieu de son domicile. C'est ce qui va arriver techniquement.

M. Fontaine: Mais pour les étudiants?

M. Bédard: C'est exactement le même processus dans la mesure où un parent peut inscrire l'étudiant sur la liste et, lorsque la période de révision arrive, il peut faire changer le lieu de son domicile pour le lieu où il demeure pendant ses études.

M. Fontaine: Sauf qu'un étudiant pourra être inscrit sur deux listes électorales.

M. Bédard: Effectivement, les parents ne peuvent savoir si leur fils ou leur fille va s'inscrire sur la liste. C'est une prudence de la part des parents de demander que leurs enfants aux études soient inscrits sur la liste.

M. Fontaine: D'accord. Si la personne, soit l'étudiant ou le travailleur, ne fait pas son choix, quel sera le mécanisme prévu pour enlever les personnes qui seront inscrites sur deux listes?

M. Bédard: Toute personne dans la circonscription électorale peut demander la radiation de quelqu'un à la commission de révision, c'est-à-dire que si vous considérez que quelqu'un est absent de la circonscription, vous pouvez demander à la commission de révision, avec preuves à l'appui, c'est-à-dire que les partis peuvent comparaître devant la commission et la commission peut, avec preuves, radier l'individu en question.

M. Fontaine: Cela veut dire, en termes concrets, qu'il va falloir que les partis politiques...

M. Bédard:... parce qu'on n'a pas de registre. Si on en avait un informatisé, l'information se rendrait rapidement.

M. Fontaine: Là, on la connaît votre chanson, cela fait trois ou quatre fois que vous la dites. On essaie de...

M. Bédard: II y a des réponses qui sont typiques, parce que ce sont les seules réponses.

M. Fontaine: Non, mais on essaie de régler un problème pratique.

M. Bédard: Quand on veut améliorer, des fois, il n'y a qu'une solution.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Deux-Montagnes.

M. de Bellefeuille: M. le Président, à ce sujet-là, il y a l'article 196, premièrement: "Est coupable d'une infraction quiconque vote plus d'une fois à une même élection."

M. Fontaine: Oui, mais une fois que c'est fait, les votes sont comptés quand même.

M. Bédard: Sauf qu'il y a un acte de foi et de confiance qu'on doit faire à la bonne foi de l'électeur. Je pense que c'était le cas dans l'autre loi.

M. Blank: C'est la question des gens qui déménagent temporairement. Dans l'ancienne loi, on faisait une différence entre les élections générales et les élections partielles. Ici, on ne fait pas cette différence.

M. Bédard: Maintenant, cela s'applique à toutes.

M. Blank: À toutes, cela veut dire une élection dans une circonscription où on a des...

M. Bédard: Exemple: Louis-Hébert.

M. Blank: On va prendre mon comté comme exemple; j'ai trois universités. Cela veut dire que je suis certain qu'il y a une population étudiante durant la saison d'étude d'environ 5000 à 10 000. Durant une élection partielle, ces gens-là, en fait, ne sont pas du comté. On faisait cette distinction dans l'ancienne loi. Ici, on ne fait aucune distinction. Je pense qu'une élection partielle, c'est un peu différent d'une élection générale. Dans une élection générale, l'étudiant a le choix de voter dans l'une ou l'autre. Ici, il n'a pas le choix, il vote là. Cela peut tromper les désirs de la population permanente. Je ne sais pas pourquoi on a enlevé cette distinction. C'est une protection dans un sens.

M. Bédard: C'est une demande du comité Dussault là-dessus.

M. Blank: Oui, mais les demandes doivent être logiques aussi.

M. Bédard: Non, je sais que cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas en discuter à nouveau, mais c'est dans le sens d'élargir le plus possible la possibilité de voter.

M. Blank: Oui, mais cela va à l'encontre de tout le système démocratique. Je dois dire... (11 h 30)

M. Bédard: L'argument que vous employez pour l'élection partielle peut devenir le même

argument qu'on peut employer pour l'élection générale qui se tient...

M. Blank: Non. Dans une élection générale, chacun a le choix de voter chez lui, où il habite. Il y a une raison pour cela. Il pense faire partie de l'un ou de l'autre.

M. Bédard: D'accord.

M. Blank: Avec cette loi-ci, vous faites partie seulement de celle-là.

M. Bédard: D'accord, mais sur le plan des principes, quand vous dites qu'il y a peut-être des personnes qui sont inscrites temporairement pour fins d'études sur une liste électorale, qui peuvent en venir à changer l'expression de la volonté populaire, dans un comté en particulier, la même situation peut se produire au niveau d'une élection générale où, par exemple, des étudiants inscrits dans un comté précis décident de tous voter là.

M. Blank: M. le ministre, il y a des principes, mais il y a aussi le côté pratique. On sait que lors d'une élection générale, le vote des étudiants, des travailleurs est divisé entre le lieu où ils habitent en permanence et celui où ils habitent temporairement. Lors d'une élection partielle, où on ne vous donne pas ce choix, ils sont là. On ne peut pas nier qu'ils sont là. Ils peuvent être un groupe de pression ou des travailleurs ou des... Prenons le cas des hôpitaux, il peut y avoir 4000 ou 5000 personnes dans les hôpitaux, et toutes ont droit de vote dans Saint-Louis, mais peut-être qu'à cause d'une crise dans les hôpitaux, elles peuvent en ôter dans un sens ou dans l'autre, indépendamment de la volonté de la population permanente. Je ne vois pas pourquoi on a changé la loi dans ce sens.

M. Bédard: Oui, mais c'est parce qu'on part d'un principe que cette population temporaire va aller à l'encontre de la volonté des résidents d'une façon permanente. C'est présumé.

M. Blank: Avec la division des comtés, on ne sait jamais ce qui peut arriver.

M. Bédard: Pour en arriver à ce résultat, il faut quand même — ce qui est assez difficile à faire — présumer que...

M. Blank: II y a une raison pour laquelle c'était dans l'ancienne loi. Ce n'est pas là un hasard.

M. Bédard: Non. L'esprit de cette loi, c'est que lorsqu'il y a...

M. Blank: Cela a toujours bien fonctionné. Je ne vois pas pourquoi on la change. Si on peut montrer que l'ancien système n'était pas bon, d'accord; mais ici, on change un système sans même avoir une raison de le changer.

M. Bédard: Non. Je pense que ce n'est pas l'esprit de cette loi d'essayer, simplement pour le plaisir de la chose, de changer ce qu'il y avait dans l'autre loi. Comme on l'a mentionné tout à l'heure, cela a fait l'objet d'une discussion au niveau des membres du comité Dussault élargi.

Le Président (M. Laberge): L'amendement du député de Gatineau se lit comme suit: "Que l'article 7 devenu 8 soit modifié en remplaçant dans la deuxième ligne les mots "ou étudier" par les mots ", étudier ou être hospitalisée", et dans la quatrième ligne, les mots "ou de ses études", par les mots ", de ses études ou de son hospitalisation". Cet amendement sera-t-il adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Amendement adopté. L'article 7 devenu 8 modifié...

M. de Bellefeuille: M. le Président, une question purement de forme qui s'applique à cet article et à d'autres. Il me semble qu'il vaudrait mieux, partout dans la loi, dire: Inscrire "dans" la liste électorale, plutôt que "sur" la liste électorale. Peut-être que les juristes pourront vérifier cela, les juristolinguistes.

M. Fontaine: Je n'ai pas compris le mot qu'on veut changer.

M. de Bellefeuille: Remplacer le mot "sur" par le mot "dans". Inscrire "dans" la liste électorale, au lieu de "sur".

Le Président (M. Laberge): Le député de Deux-Montagnes suggère que...

M. Bédard: On le vérifiera.

Le Président (M. Laberge): ... pour la pureté de la langue, on dise "dans la liste électorale" plutôt que "sur la liste".

M. Bédard: Au nom de la pureté de la langue également, je pense qu'il y a lieu de vérifier, parce que je ne suis pas certain.

M. Blank: Appelez l'Office de la langue française, ou demandez au chef de police, et il vous dira cela.

Le Président (M. Laberge): Nous gardons cette suggestion en suspends, et nous pourrons faire la concordance...

M. Bédard: D'une façon générale.

Le Président (M. Laberge): ... d'une façon générale dans toute la loi. L'article 7 devenu 8 et modifié est-il adopté?

M. Fontaine: Je pense qu'on s'inscrit sur une liste, on ne s'inscrit pas dans une liste.

M. Bédard: En tout cas, on va faire les vérifications. À l'article 9...

Le Président (M. Laberge): La modification a été adoptée, mais l'article lui-même modifié est-il adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté parce que j'aurais un trou dans le débat. L'article 8 de la loi originale, on nous suggère et on nous dit de le supprimer. Est-ce que cette modification est adoptée?

M. Bédard: C'est parce qu'on l'a ramené à 7.

Le Président (M. Laberge): II y a déjà un nouvel article 8.

M. Fontaine: Parce que? C'est la loi 3.

Le Président (M. Laberge): La modification est adoptée?

L'article 9 devient l'article 5.

M. Bédard: "Un détenu conserve son domicile malgré sa détention".

M. Fontaine: Est-ce que ça change le Code civil, ça?

Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 9, renuméroté 5, qui changera de place dans la loi, est adopté?

M. Dussault: Adopté.

M. Fontaine: Est-ce que ça modifie le Code civil?

M. Bédard: Nullement.

Le Président (M. Laberge): Article 9, devenu 5, adopté?

L'article 10 est supprimé. Adopté?

Le candidat

L'article 11 demeure tel qu'au projet de loi. Adopté?

L'article 12 est remplacé partiellement.

M. Fontaine: Excusez. À l'article 11, M. le Président, il y avait un amendement qui était proposé par le ministre.

Le Président (M. Laberge): Lequel?

M. Bédard: Non.

Le Président (M. Laberge): Je ne l'ai pas.

M. Fontaine: On a ici l'amendement: "Tout électeur peut se porter candidat et être élu député de l'Assemblée nationale du Québec".

M. Bédard: C'était un amendement de nature technique et, dans la mesure où le texte s'interprète très bien, il n'y a pas de problème. C'est une erreur de photocopie, tout simplement, qui est arrivée dans votre cas. On s'excuse.

M. Fontaine: Vous nous avez remis des amendements à des articles que vous n'amendez pas.

M. Bédard: Vous êtes le seul à l'avoir.

M. Gratton: On pourrait peut-être ajouter à la fin du texte: À condition d'obtenir plus de votes que ses adversaires. Cela va de soi.

M. Bédard: Une loi très compréhensive.

Le Président (M. Laberge): C'est superfétatoire, comme disait l'ancien vice-président de la Chambre.

M. Bédard: Alors, l'article 12, M. le Président... Le Président (M. Laberge): L'article 12 est... M. Gratton: Le député de Saint-Louis. M. Blank: ... moi.

M. Bédard: Nous avons un amendement pour remplacer le paragraphe 5 par les suivants, et je cite: 5) "Une personne condamnée à une sentence d'emprisonnement pour la durée de la sentence prononcée;" 6) "Les personnes mentionnées aux articles 55, 57, 58 et 59 de la Loi sur la Législature...

M. Gratton: Qui sont-elles?

M. Bédard: ... (chapitre L-1).

M. Gratton: Qui sont ces personnes?

M. de Bellefeuille: Par ça, M. le Président, est-ce qu'on veut vraiment dire la durée de la sentence ou si on ne veut pas plutôt dire la durée de la détention? Parce qu'on peut être condamné à 20 ans et être relâché après 10 ans.

M. Bédard: C'est la durée de la sentence.

Il y a une distinction fort technique ici. Une personne peut être condamnée à cinq ans et, au bout de trois ans, elle est admissible à la libération conditionnelle. Alors, on a voulu que ces personnes demeurent inadmissibles pendant cinq ans.

M. Blank: Une sentence suspendue, c'est quoi?

M. Bédard: Une sentence suspendue, c'est quand le juge n'a pas rendu de sentence encore. C'est la différence.

M. Blank: Cela veut dire que...

M. Bédard: Tant et aussi longtemps qu'il n'a pas rendu de sentence, la personne n'est pas admissible.

M. Blank: En probation?

M. Bédard: En probation, il n'y a pas d'emprisonnement comme tel.

M. Blank: ... la durée de la sentence d'emprisonnement, d'accord.

M. Gratton: M. le Président, si je comprends bien, une personne qui aurait été condamnée, sans être condamnée, qui aurait été reconnue coupable, à qui on aurait donné une sentence suspendue, pourrait, à ce moment-là, se faire élire député à l'Assemblée nationale. Et, advenant le cas où...

M. Blank: C'est possible que si on met quelqu'un en probation, durant sa probation, s'il ne suit pas l'ordre de probation, il peut être condamné à la prison.

M. Gratton: À ce moment-là, le député dans mon exemple deviendrait, par le fait même, j'imagine inhabile à siéger?

M. Bédard: Oui, en effet, on a modifié par concordance la Loi sur la législature à la toute fin des papillons et on dit que: "un député doit conserver les qualités requises à son éligibilité." C'est pour éviter qu'on puisse se faire élire et ensuite devenir membre du Parlement du Canada ou se faire incarcérer tout en demeurant député.

M. Blank: Mettre les deux à la même...

M. Bédard: Sauf que, là-dessus, c'est étanche.

Le Président (M. Laberge): Est-ce que ça répond?

M. Gratton: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): L'article 12...

M. Gratton: On aura des élections complémentaires plus souvent, possiblement.

Le Président (M. Laberge): L'article 12 modifié sera-t-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Les deux modifications ont été présentées en même temps. Adopté. J'appelle l'article...

M. de Bellefeuille: II y a peut-être quelque chose qui m'a échappé à propos des sentences suspendues. Par exemple, quelqu'un qui va plaider sa cause devant le tribunal pour une infraction relative à un règlement municipal, comme le stationnement, le juge suspend la sentence.

M. Bédard: En général, le principe des sentences suspendues, c'est que le juge reconnaît la personne coupable, mais il ne la condamne pas, il n'y a pas d'emprisonnement. Cela peut arriver en matière criminelle, sous le Code criminel, sauf dans des cas comme le meurtre qualifié, par exemple. C'est une discrétion qui est laissée au juge à la suite de l'appréciation des faits. Mais les conditions pour permettre de prononcer une sentence suspendue ne sont fixées dans aucune loi, c'est laissé à l'appréciation du juge. Tout ce que la loi prévoit, ce sont les exceptions, c'est-à-dire les cas dans lesquels le tribunal ne peut pas donner une sentence, suspendre la sentence. L'expression veut dire que le juge reconnaît la personne coupable, mais il ajourne sine die, en fait, le prononcé de la sentence. Il ne prononcera jamais de sentence contre la personne, de sorte que, dans tous ces cas-là, il n'y aura certainement aucune sentence d'emprisonnement prononcée et, bien entendu, ça n'arrive que lorsque le juge est convaincu que la gravité des circonstances entourant la commission de l'infraction criminelle est très faible, pour ne pas dire inexistante. Ici, c'est l'intelligence des juges qui s'applique.

M. de Bellefeuille: Sentence d'emprisonnement.

M. Bédard: Voilà.

M. de Bellefeuille: C'est bien ça.

Le Président (M. Laberge): L'article...

M. Gratton: M. le Président, le ministre devait me dire quelles étaient les personnes mentionnées aux articles 55, 57, 58, 59 de la loi...

M. Bédard: Oui, c'est le maintien d'une disposition de la Loi électorale actuellement en vigueur, c'est l'article 139, version refonte, qui faisait également une condition d'éligibilité par renvoi à ces articles-là. Donc, il n'y a rien de nouveau ici, on n'a rien élargi, ni rien supprimé.

L'article 55 vise le député qui accepte une charge, un emploi, des indemnités du gouvernement. L'article 56 prévoit des exceptions à ça, évidemment, des fonds de pension, régimes de retraite, etc. L'article 57 c'est: accepter une charge, office, emploi permanent sous le gouvernement du Canada, auquel un traitement est rattaché. " L'article 58 dit: une charge, un emploi, un office du gouvernement des autres provinces du Canada, auquel, toujours, un quelconque montant d'argent est rattaché. Enfin, l'article 59 c'est le cas de celui qui passe des contrats avec le gouvernement, l'entrepreneur, seul, par lui-même ou par l'intermédiaire d'un autre, qui passe un contrat avec un ministère du gouvernement du Québec, alors qu'il est député de la Législature. Ce sont les principes actuels; de toute façon, il n'y a rien de nouveau ici.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 13 est appelé.

M. Bédard: II stipule que le candidat ne peut se présenter en même temps dans plus d'une circonscription électorale. Je pense bien que tout le monde est d'accord.

M. Gratton: Je ne vois réellement pas qui voudrait faire...

M. Blank: Si on avait deux salaires, peut-être... M. Bédard: II y en a qui aiment tellement ça.

M. Blank: Si on avait deux salaires, on pourrait se présenter.

Le Président (M. Laberge): L'article 13 sera-t-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Article 14. Il y a une demande pour remplacer l'article 14 par le suivant: "Une personne qui a exercé la fonction de directeur général des élections, de directeur général du financement des partis politiques ou de membre de la Commission de la représentation ne peut se porter candidate à une élection que si elle a cessé d'exercer cette fonction au moins trois mois avant la date où le gouvernement a ordonné une élection."

M. Bédard: II me semble que ça s'insère du poste lui-même.

M. Gratton: Pour quelle raison a-t-on modifié le texte?

(11 h 45)

M. Bédard: II y aurait une modification technique en raison de l'amendement que la commission a apporté tantôt à l'article 3 où on a voulu que les membres de la Commission de la représentation aient le droit de voter. Alors, l'article 14 a été fait en relation avec l'article 3 qui retirait le droit de vote aux membres de la Commission de la représentation. Puisque pour être élu député à l'Assemblée nationale, il faut être électeur, la Commission de la représentation n'étant pas électrice, on obligeait à cesser d'exercer la fonction trois mois avant. Vu que tout à l'heure la commission ici même a décidé de permettre aux membres de la Commission de la représentation de voter, peut-être que par concordance, à l'article 14, si vous le jugez bon, il y aurait lieu de ne pas exiger qu'on cesse d'exercer ses fonctions trois mois avant.

M. Blank: À cet article je n'ai aucune objection, même pour les membres de la Commission de la représentation. Trois mois avant...

M. Bédard: Pour éviter toute accusation de calcul...

M. Blank: Je n'ai aucune objection.

Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 14 est adopté.

La convocation des électeurs

J'appelle l'article 15. Quand je dis l'article 14, je veux dire le nouvel article 14 pour le journal des Débats.

M. Bédard: D'accord, il n'y a pas de papillon là-dessus.

Le Président (M. Laberge): Je crois qu'il n'y a pas de papillon avant l'article 20.

M. Bédard: Cet article supprime le bref pour le remplacer par un décret, terme plus correct en français. De plus, au lieu d'être adressé par le directeur général au directeur du scrutin, il est émis par le gouvernement au directeur général, ce qui évite l'inconvénient d'émettre deux documents différents, un arrêté en conseil du gouvernement et un bref. De plus, le décret ne précise plus la date à laquelle il doit être rapporté, cette formalité étant prévue par l'article 130 et pouvant varier d'une circonscription à l'autre selon les circonstances. En bref, il s'agit d'une simplification et d'une modernisation du processus.

M. Gratton: Adopté. M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Jolivet): Adopté. Article 15? M. le ministre.

M. Bédard: Article 16.

Le Président (M. Jolivet): Article 16, excusez-moi.

M. Bédard: Je ne pense pas que cela ait besoin de commentaires. On spécifie que lors d'élections générales la date d'élection est la même pour toutes les circonscriptions électorales. Il me semble que cela va de soi.

Le Président (M. Jolivet): Adopté? M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Jolivet): Article 17. M. le ministre.

M. Bédard: L'article 17 est une recommandation du comité Dussault élargie. Cette disposition vise à empêcher que les électeurs soient privés de député pendant trop longtemps. La période de six mois a été retenue afin d'éviter que des élections aient lieu en plein été ou en hiver, tout en laissant un certain temps aux partis de s'organiser. En pratique, compte tenu du calendrier électoral de 28 à 35 jours, il s'écoulera au maximum sept mois avant qu'un siège vacant à l'Assemblée nationale ne soit comblé. Effectivement, c'était une recommandation du comité Dussault. Elle a été élargie après discussions avec les différents partis.

Le Président (M. Jolivet): Adopté?

M. Blank: Adopté.

M. Bédard: C'est une grosse amélioration.

M. Fontaine: Je ne vois pas tellement d'amélioration dans la rédaction de l'article, parce qu'il est toujours...

M. Bédard: Pas dans la rédaction, dans le contenu, le fait d'obliger que des élections se tiennent dans une période de six mois.

M. Fontaine: Je peux me tromper, mais je prétends que la rédaction de l'article, telle que le ministre nous la propose, va toujours permettre au premier ministre de dire, d'annoncer dans les six mois qu'il y aura une élection, mais il pourra toujours fixer la date de l'élection plus tard.

Ml. Bédard: Vous devriez lire l'article 18: "Toute élection a lieu le cinquième lundi qui suit la convocation des électeurs, sauf si ce lundi tombe un jour férié auquel cas l'élection a lieu le jour suivant." Alors, la convocation se fait par décret.

M. Gratton: En d'autres mots, un comté ne sera jamais privé de député plus de six mois, plus la durée de la campagne électorale.

M. Bédard: C'est cela.

Le Président (M. Jolivet): Adopté?

M. Fontaine: La convocation des électeurs, cela veut dire quoi? Ce n'est pas défini.

M. Bédard: Le décret.

M. Fontaine: Pourquoi ne le dites-vous pas?

M. Bédard: L'article 15. On ne peut pas reprendre chacun des... C'est le titre du chapitre I aussi.

M. Dussault: II faut se référer au chapitre I: la convocation des électeurs. On la définit dans le chapitre.

M. Bédard: Est-ce que cela répond à votre question?

M. Fontaine: Je n'ai pas compris.

M. Bédard: Le chapitre I parle de la convocation des électeurs.

M. Fontaine: Oui, d'accord.

M. Bédard: Elle se fait par décret et le décret doit être...

M. Fontaine: Pourquoi ne dites-vous pas que c'est le décret, à l'article 17? Le décret doit être fait au plus tard dans les six mois?

M. Bédard: C'est bonnet blanc et blanc bonnet. Compte tenu de l'article 18 qui dit que toute élection a lieu le cinquième lundi qui suit la convocation, c'est nécessairement que l'un égale l'autre; c'est le décret qui convoque les électeurs, la convocation des électeurs, c'est le décret. Ce terme est plus clair aussi qu'un terme technique.

M. Dussault: C'est peut-être un langage plus clair qu'un terme technique.

Convoquer les électeurs, c'est peut-être plus facilement accessible au plus grand nombre de citoyens, qui liront la loi, que le mot "décret" qui, lui, est technique.

M. Fontaine: Oui, mais pour bien se comprendre, ce qu'on veut c'est que le premier ministre ne puisse pas avoir le droit de convoquer les électeurs après les six mois.

M. Dussault: Mais les articles 17 et 18, mis ensemble, ne laissent aucune marge du genre de ce que vous évoquez.

M. Gratton: Et cela est très bien ainsi.

M. Dussault: Oui.

M. de Bellefeuille: M. le Président.

Le Président (M. Jolivet): M. le député de Deux-Montagnes.

M. de Bellefeuille: Est-ce que l'article 17 ne serait pas un peu plus clair si on remplaçait les trois derniers mots, qui sont "de la vacance", par les mots "du moment où le siège est devenu vacant"?

M. Bédard: Cela revient au même. En fait, c'est la Loi sur la Législature qui prévoit à partir de quand un siège devient vacant, dans maints articles.

M. de Bellefeuille: Oui, mais, "de la vacance", la vacance n'est pas un moment fixe.

M. Fontaine: M. le Président.

Le Président (M. Jolivet): Un instant, M. le député.

M. de Bellefeuille: C'est couvert, apparemment, par la Loi de la Législature.

Le Président (M. Jolivet): D'accord, ça va? M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Je reviens à mon argumentation. On dit: Le premier ministre, par décret, va dire: Je

convoque les électeurs. L'élection doit avoir lieu le cinquième lundi qui suit la convocation des électeurs. Mais, d'après moi, d'après le texte, tel que rédigé, le premier ministre pourrait toujours dire: J'annonce qu'il y aura une élection dans tel comté, qui est vacant, dans deux ans.

M. Bédard: Non, je ne crois pas. M. Fontaine: Oui.

M. Bédard: Non, parce qu'on dit que le siège ne peut pas rester vacant plus de six mois.

M. Fontaine: Est-ce que vous avez lu l'avis juridique de M. Jacques-Carl Morin, "la loi et les élections partielles", dans le Devoir du 13 août 1979. Ce dernier donne un avis contraire à celui que vous nous énoncez?

M. Dussault: Est-ce qu'il évoque la nouvelle loi 9 ou s'il évoque la loi actuelle?

M. Fontaine: II évoque la nouvelle loi 9. M. Bédard: II faudrait nous dire ce qu'il dit. M. Dussault: Oui, que dit-il?

M. Fontaine: Je ne peux pas vous lire tout le texte.

M. Bédard: Si on veut faire un débat, on va en faire un.

M. Blank: Pour le bénéfice de la commission, la version anglaise est plus claire, parce que la version parle de...

M. Gratton: Where is the English version?

M. Bédard: Alors, la version anglaise est adoptée.

M. Blank: La version anglaise parle d'un "writ of election".

M. Fontaine: Je vais vous en lire seulement un passage d'accord?

M. Bédard: Est-ce que ça résoudrait votre problème si on disait, à l'article 17: "Le décret qui convoque les électeurs...

M. Blank: Oui.

M. Bédard: ... est émis, au plus tard, six mois à compter de la vacance".

M. Fontaine: Je pense que oui.

M. Bédard: Cela va?

M. Blank: C'est ce que l'on dit en anglais.

Le Président (M. Jolivet): Donc, si on se met d'accord, l'article 17 se lirait de la façon suivante:...

M. Blank: On pourrait recopier la loi fédérale et...

Le Président (M. Jolivet): "Lorsqu'un siège de député, à l'Assemblée nationale du Québec, devient vacant, le décret qui convoque les électeurs a lieu, au plus tard, six mois à compter de la vacance".

M. Bédard: "... est émis..."

Le Président (M. Jolivet): "... est émis...? D'accord. Cela va?

M. Dussault: Vous êtes rassuré, M. le député de Nicolet-Yamaska?

M. Fontaine: Oui, parce que je ne voulais pas que le premier ministre du Québec ait des transes interprétatives de la loi et qu'il soit obligé de faire comme M. Pierre Elliott Trudeau a déjà fait, au fédéral.

M. Bédard: Vous avez une bonne référence, mais je pense qu'il faut se faire confiance.

Le Président (M. Jolivet): L'article 17, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Gratton: Adopté, avec nos félicitations à l'endroit du député de Nicolet-Yamaska.

Le Président (M. Laberge): J'appelle donc l'article 18.

M. Gratton: Le ministre pourrait-il nous faire part de son raisonnement à vouloir spécifier...

M. Bédard: En fixant les élections au lundi, on suit l'exemple du gouvernement fédéral.

M. Blank: J'ai une copie de la loi fédérale, la version anglaise est parfaite.

M. Bédard: De plus, en tenant les élections toujours le même jour de la semaine, on simplifie les opérations électorales et on facilite la compréhension de leur déroulement, ce qui a le grand avantage de permettre l'élaboration d'un calendrier électoral permanent, clair, précis et facile d'interprétation, ce qui est loin d'être le cas avec la loi actuelle.

M. Gratton: D'accord. M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 18 est adopté. J'appelle l'article 19.

M. Bédard: L'article 19 reprend l'essentiel des articles 42 et 45 de la loi actuelle. Une petite modi-

fication est apportée aux heures d'ouvertures qui seraient de 9 heures à 22 heures tous les jours, au lieu, dans la loi actuelle, de 9 heures à 21 heures avant le jour du scrutin et de 8 heures à 22 heures le jour du scrutin.

Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 9 est adopté?

M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. À l'article 20, il y a un papillon.

M. Bédard: II y a un papillon pour remplacer l'article 20 par le suivant, et je cite: "Le directeur général des élections publie un calendrier électoral en la forme prévue par l'annexe A".

Le Président (M. Laberge): Ce qui est ajouté, ce sont les mots "général des élections".

M. Bédard: C'est que dans l'ancien article 20, on disait seulement "directeur".

M. Fontaine: M. le Président, pour une meilleure compréhension, avant de passer à l'article 20, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, étant donné que l'expression "directeur général des élections" n'est pas définie dans la loi, à l'article 19, de dire "le directeur général des élections"?

M. Bédard: On a prévu une motion, à la toute fin des papillons, si la commission le désire, précisant que partout où les mots "le directeur général" se retrouvent dans la loi 9, cela signifie "le directeur général des élections".

M. Fontaine: Ce sera incorporé aux définitions du début?

M. Bédard: Ce sera incorporé par le bureau du greffier en loi. Pas aux définitions. Le bureau, partout où il verra "le directeur général" écrira "le directeur général des élections".

M. Fontaine: C'est parfait. M. Bédard: Ils devront le lire.

Le Président (M. Laberge): Cet amendement est-il adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Et l'article modifié est adopté.

M. Bédard: L'article 20, n'est-ce pas, M. le Président?

Le Président (M. Laberge): L'article 20, oui.

M. Bédard: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Adopté.

M. Bédard: À l'article 20, le jour du scrutin étant fixé au lundi, il devient possible d'établir un calendrier électoral uniforme, simple et compréhensible par tous, ce qui est loin d'être le cas présentement.

Le Président (M. Laberge): C'est la note que vous disiez.

M. Fontaine: M. le Président, à l'article 20, concernant la remarque que je viens de faire, on dit "le directeur général des élections". Pourquoi est-ce qu'on le dit à l'article 20?

M. Bédard: La différence, c'est que dans le texte du projet de loi 9 qui est imprimé, on a seulement le mot "le directeur" et non pas les mots "le directeur général". Dans le texte imprimé, on avait "Le directeur publie un calendrier électoral en la forme prévue." C'est très ambigu parce qu'on peut se demander si c'est le directeur du scrutin ou le directeur général des élections. C'est ce qui nécessite obligatoirement ici l'amendement. On ne savait pas qui c'était, contrairement à l'article 19 où on n'a pas le directeur, mais le directeur général. Celui-là, on sait bien que c'est le directeur général des élections, dans le contexte, et non pas le directeur du scrutin. Ici, l'amendement était nécessaire.

M. Fontaine: Pourquoi ne mettez-vous pas simplement "le directeur général"?

M. Bédard: Quant à l'ajouter, aussi bien l'écrire au long, pour que ce soit très clair dans l'esprit de tout le monde, puisqu'on ajoutait à ce moment-là.

M. Fontaine: À l'article 19 tantôt, vous avez bien marqué "le directeur général".

M. Bédard: On n'avait pas de papillon sur l'article 19. C'est pour éviter de faire une pile de papiers simplement pour cela, alors que dans le contexte il est clair que c'était le directeur général.

M. Fontaine: Mais là, on a deux articles qui se suivent, 19 et 20. Dans l'un, on dit "le directeur général" et dans l'autre, on dit "le directeur général des élections".

M. Dussault: Partout où c'est écrit "le directeur général", il y aura une correction pour que ce soit "le directeur général des élections". Quant à l'article 20, c'était écrit simplement "le directeur" et on pouvait croire ici qu'il s'agissait du directeur du scrutin.

M. Fontaine: Je suis d'accord avec vous, mais pourquoi ne dit-on pas simplement "le directeur général", comme dans l'article précédent.

M. Dussault: Parce que l'appellation, c'est "le directeur général des élections".

M. Fontaine: Dites-le à l'article 19 également.

M. Dussault: La correction va être faite. C'est ce que je disais tout à l'heure.

M. Bédard: L'avant-dernier papillon de la pile de papiers que vous avez prévoit déjà ce cas-là, que notamment, dans l'article 19...

M. Fontaine: C'est que dans le projet de loi, à tous les endroits où on va dire "le directeur général", cela va être amendé pour dire "le directeur général des élections".

M. Bédard: Des élections.

M. Dussault: Le papillon le dit, d'ailleurs: "Remplacer, dans les articles 19, 37, 43, 68, 82, 93, 130 et 185, l'expression "directeur général" par l'expression "directeur général des élections".

M. Fontaine: D'accord.

M. Bédard: C'est parce que c'est plus court comme cela que de faire dix papiers pour dire la même chose.

M. Fontaine: C'est parce que j'avais compris tantôt que vous vouliez seulement définir le directeur général, au début de la loi. (12 heures)

M. Bédard: Non, pas du tout.

On a compris ce que vous compreniez.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, je voudrais éveiller l'attention du député de Nicolet-Yamaska sur une situation. On l'a déjà adopté.

Une voix: Eh bien!

M. Gratton: Je me pose la question. Aussi bien qu'on le fasse clairement. Pour la convocation des électeurs, c'est le décret, c'est-à-dire que c'est le premier ministre qui, à un moment donné, enjoint le directeur général des élections de tenir des élections à une date donnée dans des circonscriptions électorales données.

Si je comprends bien, dans toute la rédaction des articles qu'on étudie présentement, rien n'empêcherait le premier ministre de demander au directeur des élections ou de lui enjoindre de tenir une élection à une date plus éloignée que six mois, c'est-à-dire que...

M. Bédard: Non, selon l'article 18 du projet de loi, il n'y a pas de discrétion qui est laissée au gouvernement, ni à personne. C'est que toute élection a nécessairement lieu le cinquième lundi qui suit la convocation des électeurs.

C'est cela.

M. Gratton: C'est quoi la convocation des électeurs?

M. Bédard: C'est le décret. À la suite des remarques du député de Nicolet-Yamaska, tantôt, à l'article 17, on a fait la concordance très clairement. On a dit: Lorsqu'on siège.

Il doit émettre le bref. L'élection ne peut pas avoir lieu plus tard que le lundi de la cinquième semaine. Il est impossible de croire que pourrait se présenter une situation où on émettrait un bref dans les six mois, mais, pour une élection, c'est six mois plus tard.

M. Gratton: Quand commence la convocation, la convocation des électeurs?

M. Bédard: N'importe quand. Le gouvernement a le choix, sauf dans les cas de vacance et, même là, il a le choix de décréter l'élection, d'émettre le bref, le décret, le jour qu'il veut, mais, par l'effet de l'article 18, automatiquement, l'élection aura lieu le lundi de la cinquième semaine suivant l'émission du décret.

M. Blank: Je pense que le problème...

M. Gratton: Ce que cela voudrait dire, en pratique...

M. Dussault: C'est un maximum de sept mois et une semaine.

M. Bédard: Pour le cas de la vacance.

M. Gratton: Dans le cas de l'élection partielle, mais, dans le cas d'une élection générale, le premier ministre pourrait annoncer aujourd'hui qu'il y aura des élections générales dans vingt mois. Il n'y a rien dans le texte de loi qui l'empêcherait de le faire.

M. Bédard: Mais ce ne serait pas un décret, ce serait une annonce politique.

M. Gratton: Ce serait une convocation au directeur général.

M. Blank: M. le ministre, je vois le problème. Le problème est très simple. Dans le texte anglais de la Loi électorale du Canada ou d'autres provinces, je ne sais pas, c'est très clair, parce que, là, on utilise seulement un terme, le même terme partout "writ of election". On ne parle pas de "convocation of voters".

L'article 18 en anglais dit: "The Monday following the issue of the writ." "The issue of the writ", c'est le décret. Mais, au lieu d'utiliser le mot "décret" à l'article 18, vous utilisez un autre terme qui n'est pas là, qui s'appelle "la convocation des électeurs". C'est là la confusion. Si vous utilisiez seulement un terme au lieu de deux, cela réglerait votre problème. Si vous changiez en disant "le lundi qui suit l'émission du décret", cela réglerait l'affaire.

M. Bédard: On pourrait le dire. Cela ne pose aucun problème. Je ne crois pas qu'il y ait de difficulté.

M. Blank: Si vous faites cela, si vous changez les mots "la convocation des électeurs" par les mots "la date d'émission du décret"...

M. Bédard: Je peux bien le faire pour faciliter la discussion, mais, ma conviction, c'est que, tel que rédigé, cela a également la même étanchéité.

M. Gratton: Non, mais si on a cette discussion à ce moment-ci, c'est que ce n'est pas aussi clair que cela pourrait l'être. Pourquoi ne pas le rendre plus clair pour ceux qui auront à l'utiliser éventuellement?

M. Bédard: Là, plus clair! il faut s'entendre. Ce n'est pas tout le monde qui trouve que ce n'est pas clair.

M. Dussault: La suspicion, qui est contagieuse, semble-t-il, qu'avait eue le député de Nicolet-Yamaska, nous a amenés à le clarifier.

M. Bédard: On l'a clarifié.

M. Dussault: Elle est faite, la clarification. Je pense que cela ne laisse vraiment plus d'interprétation possible.

M. Gratton: Ce que je me demande — je pose encore la question — c'est si la convocation des électeurs, c'est la date à laquelle le décret est émis ou si c'est la date inscrite dans le décret, à savoir le moment de l'élection.

M. Bédard: La convocation des électeurs, c'est la date d'émission du décret, parce que la date...

M. Blank: Où dit-on cela?

M. Bédard: Dans le contexte, cela ressort très clairement. À l'article 17, on a adopté — c'est une demande — le décret qui convoque les électeurs.

M. Blank: Encore une fois, je dis que ce sont des profanes.

M. Bédard: Prenons quand même l'ensemble des articles.

Mais il n'y a aucun problème de fond, c'est tout à fait ce qu'on veut dire. On peut très bien écrire, à l'article 18, si c'est possible d'y revenir: "Toute élection a lieu le cinquième lundi qui suit l'émission du décret..."

M. Blank: C'est cela. M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: II n'y a aucun problème, c'est tout à fait ce qu'on veut dire.

M. Blank: Cela règle le problème.

Le Président (M. Laberge): Si c'est le désir des membres de la commission, on peut rouvrir l'article 18 pour faire...

M. de Bellefeuille: Oui, puisque l'article 18 est rouvert, j'aurai un autre mot à dire quand on se sera entendu là-dessus.

M. Gratton: Est-ce qu'on dit "réouvert" ou "rouvert"?

Une voix: Réouvert.

M. Gratton: Je le demande au député de Deux-Montagnes, je ne le demande pas à n'importe qui.

M. Dussault: Les deux se disent.

Le Président (M. Laberge): Est-ce que c'est rouvert? J'aimerais le savoir.

M. de Bellefeuille: Est-ce qu'on est d'accord sur "qui suit l'émission du décret"?

M. Gratton: Oui.

Le Président (M. Laberge): Je le prends en note, je l'écris, "l'émission...

M. de Bellefeuille:... du décret convoquant"...

M. Dussault: Cela me paraîtrait utile de conserver quand même l'expression "convocation", puisque le chapitre a comme titre: "la Convocation des électeurs". Il ne faut jamais oublier qu'à notre point de vue c'est important, puisqu'on a fait une loi en fonction de l'électeur et non en fonction de ceux qui sont élus. Cette logique, je tiens à ce qu'on la garde. On ne voudrait pas se trahir nous-mêmes.

M. Blank: D'accord. Inscrivons "le décret convoquant les électeurs".

Le Président (M. Laberge): Si tout le monde est d'accord, nous modifions l'article 18 en enlevant les mots "la convocation" par...

M. de Bellefeuille: La convocation des.

Le Président (M. Laberge): On va le réutiliser. À l'article 18, on enlève les mots, à la fin de la première et de la deuxième lignes, "la convocation des" et on les remplace par "l'émission du décret convoquant les".

M. de Bellefeuille: M. le Président, je propose qu'on remplace les deux derniers mots par le mot "lendemain", parce que le jour suivant, je crains que ce ne soit un décalque de l'anglais. En français, cela ne veut rien dire, parce que cela ne dit pas le jour suivant quoi. En français, c'est extrêmement obscur. En français, c'est le lendemain.

Une voix: Following day.

M. Blank: Je veux savoir d'où c'est copié. J'aimerais avoir l'original.

M. Bédard: Un jet de lumière!

M. Dussault: En tout cas, cela n'a pas été traduit de la version anglaise.

M. Blank: La version anglaise dit cela, "on the following day".

Le Président (M. Laberge): Est-ce que vous acceptez cette suggestion de modification?

M. Bédard: Cela va, "le lendemain".

Le Président (M. Laberge): Nous biffons "jour suivant" et le remplaçons par "lendemain", c'est-à-dire qu'on garde "le", "a lieu le lendemain". Les deux modifications, "l'émission du décret convoquant les" et "lendemain" sont-elles adoptées?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 18 est adopté de nouveau. Nous en sommes à l'article 21. L'article 21 est remplacé par le suivant.

M. Bédard: Je cite: "Le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation de sa circonscription électorale, au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, un avis indiquant le lieu, les dates et les heures du scrutin pour le vote par anticipation ainsi qu'un manuel préparé par le directeur général des élections en collaboration avec le directeur général du financement des partis politiques. Ce manuel informe les citoyens sur le droit de vote, la liste électorale et sa révision, le financement des partis politiques et des candidats et les modalités de participation au scrutin."

M. Blank: Ici, je veux faire un amendement, comme je l'ai suggéré lors de mon discours de deuxième lecture, sur le problème de la liste électorale. Suivant l'annexe A, au plus tard, la vingt-deuxième journée, le président d'élection ou le directeur du scrutin — je ne sais pas comment on l'appelle — doit envoyer le manuel et la liste électorale à chaque électeur. Si on envoie le manuel à chaque habitation, la liste électorale va seulement à chaque électeur. Cela veut dire que les gens qui sont sur la liste électorale vont recevoir une copie. Les gens qui ne sont pas sur la liste électorale ne recevront rien. Je suggère qu'on fasse l'amendement suivant: Que la liste électorale soit livrée à chaque habitation.

M. Bédard: Oui, nous sommes d'accord avec cet amendement. Ce sera d'ailleurs une manière de rappeler à ceux qui ne sont pas inscrits de...

M. Blank: Je veux un amendement. M. Fontaine: II n'est pas prévu?

M. Blank: II n'est pas prévu ici. Non, il n'est pas dans cet amendement-ci. Je veut qu'on fasse cela plus tard...

M. Bédard: "... soit envoyée à chaque habitation". Est-ce que ça ne répond pas à votre...

M. Blank: Mais quand ça finit... Oui...

M. Fontaine: 21, c'est un envoi sans adresse à toutes les habitations.

M. Blank: Non, mais ici, à l'article 21, il n'y a aucune garantie que chaque habitation va recevoir une copie de la liste électorale. C'est ça. Je veux qu'on l'amende pour ajouter ça.

M. Bédard: La liste électorale, on n'y touche pas dans le projet de loi no 9. Ce devait être dans la loi 3...

M. Blank: Oui, mais jusqu'à la loi 3, on doit avoir quelque chose ici.

M. Bédard: Dans le projet de loi no 9, on a prévu que toutes les dispositions de la Loi électorale actuellement en vigueur, qui portent sur la préparation, la confection, la révision des listes, sont maintenues, de sorte que l'envoi de la liste, tel qu'il est prévu dans la loi actuelle, aura lieu à...

M. Dussault: Sauf que, dans la loi actuelle, comme M. le député de Saint-Louis le dit, on envoie...

M. Gratton: Cela ne couvrira pas le cas.

M. Dussault: ... la liste électorale uniquement aux électeurs...

M. Bédard: Qui y sont inscrits.

M. Dussault:... et non pas à toutes les habitations.

M. Gratton: Voilà.

M. Blank: C'est ça. Cela prend un amendement très simple pour ajouter ça.

M. Bédard: On pourra l'amender à 215, d'accord?

M. Blank: À 215.

M. Bédard: Quand on va arriver à...

Les dispositions de la Loi électorale qui sont maintenues, on pourra peut-être y apporter un amendement dans le sens...

M. Blank: Un amendement pour ajouter ça. D'accord.

M. Bédard: D'accord. Il faudrait le retenir, par exemple.

M. Blank: Vous ne voulez pas amender cet article de nouveau quand le 3 sera adopté, c'est ça?

M. Bédard: Non, mais on fera les ajustements nécessaires. Je pense que, de plus en plus, on se rend compte de la nécessité d'avoir une liste permanente.

M. Blank: D'accord, mais je veux seulement avoir une garantie que la liste électorale ira à tout le monde.

M. Dussault: Est-ce que c'est une promesse, M. le député de Saint-Louis, que vous allez nous aider à adopter le projet de loi no 3?

M. Gratton: Non.

M. Blank: Le projet de loi no 3, on l'adopterait, mais le contenu, on ne l'adopterait pas.

M. Bédard: Vous oubliez votre vote favorable à la 123.

M. Fontaine: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député...

M. Gratton: Si vous voulez qu'on recommence le débat là-dessus...

M. Blank: Ce n'est pas la même chose du tout. M. Bédard: On pourra le faire en temps et lieu.

M. Fontaine: Lorsqu'on a adopté la Loi sur la consultation populaire, la loi 92, il était prévu, dans cette loi, que le directeur du financement des partis politiques et le directeur général des élections devaient préparer une loi condensée des deux lois ajustées ensemble. Ce qui est arrivé effectivement, c'est que l'un et l'autre ont fait chacun leur travail de leur côté — ce n'est pas un jeu de mots, "de leur côté" — et ils ont publié deux lois refondues...

M. Bédard: II y a un problème de coordination.

M. Fontaine: II y a véritablement un problème de coordination entre les deux bureaux, pour ne pas dire entre les deux personnes. Je ne sais pas si c'est prévu dans l'article qu'on adopte là, mais il y aurait peut-être lieu d'essayer de... On ne peut pas donner des directives à ces gens-là, mais on pourrait certainement leur faire comprendre qu'on dépense des fonds publics à mauvais escient en agissant de cette façon.

M. Bédard: II faut faire les démarches nécessaires pour faciliter le plus possible cette coordination.

Le Président (M. Laberge): Nous sommes toujours à l'article 21?

M. Bédard: C'est ça. À l'article 21, je n'ai pas d'autres remarques. C'est dans le but de faciliter l'exercice du droit de vote.

Le Président (M. Laberge): II n'y a pas d'amendement?

M. Bédard: Non, on retrouvera l'amendement, dont parle le député de Saint-Louis, plus tard.

Le Président (M. Laberge): Cela va plus loin. L'article 21, remplacé, est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle l'article 22, qui est remplacé.

M. Bédard: À 22, il y a un amendement, M. le Président, remplaçant cet article 22 par le suivant, et je cite: "Le directeur du scrutin doit faire parvenir à chaque habitation de sa circonscription électorale, au plus tard le deuxième jour précédant celui du scrutin, une carte de rappel les informant du lieu, de la date et des heures du scrutin ainsi que des mentions que contiendra le bulletin de vote".

La seule distinction, c'est qu'on réfère à chaque habitation plutôt qu'à chaque électeur parce que c'est vraiment une question de coûts. Cela représenterait des coûts énormes si c'était à chaque électeur.

M. Gratton: D'accord. À ce moment-là, il est trop tard pour que la personne puisse s'inscrire à la révision de toute façon. (12 h 15)

M. Bédard: De toute façon.

M. Gratton: Donc, je ne vois pas l'utilité.

M. Fontaine: Quand on dit "les mentions que contiendra le bulletin de vote", est-ce que ça veut dire en fin de compte, au point de vue pratique, qu'on va donner un exemple du bulletin de vote, avec le nom des candidats, le nom des partis, etc?

M. Dussault: C'est au moins le nom des candidats et des partis, c'est sûrement le minimum d'information qui devra être donné là.

M. Fontaine: Ce sera un exemple de bulletin de vote.

M. Bédard: Essentiellement reproduire ce que l'électeur retrouvera sur le bulletin de vote lorsqu'il se présentera au bureau de scrutin.

M. Fontaine: Est-ce qu'il n'y aurait pas intérêt à être plus clair et que ce soit un fac-similé d'un bulletin de vote pour que les gens se familiarisent avec le bulletin de vote et lorsqu'ils arriveront pour voter, ils sauront comment est fait le bulletin de vote.

M. Dussault: Non, ce serait dangereux, M. le Président.

M. Bédard: J'aimerais mieux laisser la latitude au directeur général des élections, je pense qu'il a la préoccupation de...

M. Dussault: M. le Président, si c'était un fac-similé du bulletin de vote, ça veut dire que le président rendrait public avant le jour du vote le bulletin de vote, la forme globale du bulletin de vote, même dans son détail et...

M. Fontaine: Le bulletin de vote est prévu dans la loi. Il est en annexe à la loi.

M. Dussault: D'accord, sauf qu'on n'a que la forme, ce ne sont pas les mêmes noms, ce n'est pas le même nombre de cercles, ce n'est pas le même nombre de candidats, etc., qui seront dessus.

M. Fontaine: Oui, mais si on dit qu'il faut donner les mentions que contiendra le bulletin de vote, il faudra donner ce qu'il y aura sur le bulletin de vote.

M. Dussault: Ce sera une liste, mais ce ne sera pas un fac-similé du bulletin de vote. Je pense qu'il faudrait éviter ça. C'est comme reproduire une piastre telle quelle dans...

M. Fontaine: Je ne comprends pas, il est dans la loi, le bulletin de vote.

M. Dussault: Oui, le bulletin...

M. Bédard: C'est le bulletin de vote, mais ce n'est pas la reproduction intégrale de ce qu'il y aura sur le bulletin de vote dans un comté donné. Par exemple, au niveau du nom des candidats, ça varie d'un comté à l'autre. Le directeur général des élections...

M. Fontaine: Oui, mais si on dit à l'article 22... M. Bédard: Le directeur du scrutin, pardon.

M. Fontaine: ... que le directeur du scrutin va devoir donner les mentions que contiendra le bulletin de vote, ça veut dire qu'il dira que dans telle circonscription électorale, il va y avoir cinq candidats, dont M. Untel, pour tel parti, etc.

M. Dussault: De toute façon, quand vous dites fac-similé, M. le député, ça veut donc dire que c'est une reproduction du bulletin tel qu'il apparaîtra le jour du scrutin. Je pense que ça poserait des problèmes techniques au directeur du scrutin que de devoir reproduire un bulletin qui ne sera peut-être même pas arrivé à son bureau encore.

Cela peut poser des problèmes techniques. Je pense que ce serait une enfarge sérieuse au travail du directeur du scrutin si on mettait cela dans la loi. Je pense que c'est suffisant, pour le moment, de dire que ce sera le même contenu. Les mentions que contiendra le bulletin de vote, c'est déjà suffisant, c'est une information minimale qu'il faut donner aux citoyens.

M. Gratton: M. le Président, simplement une remarque. À l'article 22, on voit que...

M. Bédard: Tel qu'amendé?

M. Gratton: Tel qu'amendé, oui. L'amendement inscrit la date qui manquait à la rédaction originale, mais aussi apporte un changement, puisque c'est chaque habitation qui recevra ce rappel plutôt que les électeurs. Cela voudra dire que certaines habitations recevront l'avis, le rappel, sans qu'il y ait nécessairement d'électeurs, ce qui pourra créer certains problèmes, mais, à mon avis, je conviens que nous pouvons aussi bien laisser la même liste qui sert à l'envoi à l'article 21. Cela simplifiera beaucoup les choses.

M. Bédard: Ce seront sûrement des cas d'exception.

M. Gratton: Oui, il ne devrait pas y en avoir beaucoup.

M. Bédard: D'accord? M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): L'article 22 modifié ou remplacé est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 23?

La déclaration de candidature

M. Bédard: Nous voudrions remplacer l'article 23 par le suivant: "Une personne qui désire voter et qui désire poser sa candidature doit, au plus tard à 22 heures, le seizième jour précédant celui du scrutin, produire une déclaration de candidature au bureau officiel du directeur du scrutin." C'est une question de forme où on a indiqué une déclaration de candidature.

M. Gratton: Quant à l'amendement, il n'y a pas de problème, sauf qu'on sait que le seizième jour précédant l'élection, cela nous donne le samedi, à dix heures le soir. Je ne comprends pas très bien pourquoi on voudrait... Présentement, si je ne m'abuse, c'est le quatorzième jour, à quatorze heures, qui est quand même une heure plus acceptable comme heure limite pour déposer un bulletin de candidature. Le samedi soir, à dix heures, cela veut dire exiger du directeur des élections que le bureau soit ouvert. Quelle est la raison pour le reporter deux jours avant?

M. Dussault: M. le Président, d'abord, il ne faut pas oublier qu'on a introduit dans la loi un nouvel élément, qui est celui du délégué. Ce ne sera plus nécessairement le candidat qui fera ce travail, il y aura un délégué. Actuellement, on a une heure de tombée, si on peut dire, qui est, par rapport à cela, un peu malcommode, qui oblige à une disponibilité qui

n'est pas commode pour des personnes, particulièrement le délégué. De toute façon, le samedi est un jour de libération pour tout le monde, cela devient plus commode; de toute façon aussi, le directeur du scrutin, pendant une campagne électorale, doit être disponible continuellement.

M. Gratton: J'en conviens, M. le Président, mais je ne vois pas pourquoi on lui ferait une obligation d'être là le samedi soir à dix heures du soir plutôt que le vendredi après-midi, à quatre heures, ce qui m'apparaîtrait beaucoup plus normal. Je me demande s'il y a une raison spéciale.

M. Bédard: II n'y a pas plus de raison spéciale concernant la spécification de ce délai, de ces heures qu'il y en aurait, par exemple, si on décide que cela va être deux jours avant ou deux jours après. À un moment donné, il faut trancher, et c'est dans ce sens-là.

M. Gratton: M. le Président, disons qu'au point de vue de l'information de la population, on peut convenir que les candidatures sont officielles à compter de 14 heures, le vendredi après-midi. On donne cela aux media d'information, et la radio et la télévision diffusent ça toute la fin de semaine; alors que le samedi soir, à 22 heures, ça veut dire que seulement les journalistes beaucoup plus travaillants que les autres seront disponibles et feront la diffusion de ces informations.

M. Bédard: C'est au candidat à bouger, s'il veut...

M. Gratton: Non, je m'excuse, M. le Président, je conviens qu'en période électorale on n'a pas à choyer ou à dorloter le candidat. D'ailleurs, moi, je m'arrangerai bien pour aller porter mon bulletin de candidature bien avant la date limite.

M. Bédard: C'est ça.

M. Gratton: Mais ce que je veux dire, c'est qu'officiellement la population ne peut pas être informée de qui sera candidat officiel avant l'heure de tombée de la réception de ces candidatures. Le samedi soir, à 22 heures, c'est loin d'être très convenable pour informer le mieux possible les électeurs de qui seront les candidats officiels à l'élection qui suit 16 jours plus tard. C'est pour ça que je me dis que ça pourrait être le dix-septième jour, à 14 heures. Ça pourrait même être le vingtième ou, en sens inverse, le quatorzième ou le douzième jour. Ce que je voudrais éviter, c'est surtout que ce soit à 22 heures, le samedi soir, parce que, à moins que ça ne serve un but très précis qu'on ne m'a pas encore dit...

M. Dussault: M. le Président, je voulais ajouter à ce que j'avais dit.

M. Fontaine: M. le Président, vous ne voulez pas avoir l'opinion de l'Opposition avant de...

Le Président (M. Laberge): Oui. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: C'est que le député de Gatineau parle plutôt de le rapprocher que de l'éloigner. Je pense qu'il dit l'inverse de sa pensée.

M. Gratton: Non, je dis l'un ou l'autre.

M. Fontaine: Personnellement, l'heure, ça ne me dérange pas du tout, mais je pense qu'un samedi soir, à 22 heures, ce n'est peut-être pas l'idéal. D'autant plus qu'il faut penser aussi qu'il y a des candidats indépendants qui sont pris là-dedans et qui ont peut-être plus de difficulté à faire entrer leur bulletin de candidature à temps, d'autant plus que la loi, telle que proposée, a des exigences plus sérieuses que l'ancienne loi. Donc, il va peut-être être plus difficile pour un candidat d'avoir la possibilité de déposer son bulletin de candidature, si on rapproche l'échéancier. D'autant plus que les campagnes électorales n'ont qu'environ 28 jours. Alors, selon la proposition qu'on nous fait, on rapproche l'échéancier de deux jours. Si on veut changer l'heure, je suis d'accord, mais ce que je voudrais, c'est qu'on garde la quatorzième journée, telle que prévue dans la loi actuelle, qui serait le lundi au lieu du samedi.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Laviolette.

M. Jolivet: Le député de Gatineau a donné un peu ce que je voulais dire.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay.

M. Dussault: M. le Président, cela relève d'un état d'esprit. On voudrait donner le plus de chances possible aux candidats. Le samedi rend les choses plus faciles. Il ne faut pas oublier qu'il y a le bulletin de mise en candidature qui, dorénavant devra être signé par 100 personnes. On rattache à cela le sérieux des candidatures. On voudrait que la journée du samedi — cela pourrait être le dimanche, remarquez bien — qui est une journée libre, non ouvrable, puisse être complètement disponible pour que ce travail puisse se faire à l'aise, par les délégués. À l'aise, à cause du trajet qu'il y aurait à faire; à l'aise, à cause du nombre de signatures à aller chercher, etc.

On a voulu pousser cela le plus loin possible, mais il ne faut pas non plus le rapprocher trop du jour du scrutin. Il fallait trouver un équilibre...

M. Fontaine: M. le Président, la loi actuelle prévoit le lundi. Si on gardait le lundi, on aurait le samedi et le dimanche, comme le député de Châteauguay le demande, pour faire ce travail. Cela se fait actuellement. Je ne vois pas pourquoi on le change. Il n'y a pas de raison. D'autant plus qu'on augmente les exigences. Les 100 signatures...

M. Dussault: Mais cela va obliger à libérer un délégué qui n'est pas nécessairement quelqu'un qui est libéré pendant une campagne électorale. On veut permettre à quelqu'un d'autre que le candidat de pouvoir aller déposer ce bulletin de mise en candidature. Il demeure souhaitable que ce soit en fin de semaine. Si vous me dites le dimanche plutôt que le samedi, je vais vous dire que je n'y vois pas d'objection. Mais il ne faudrait pas que ce soit un jour de semaine, parce que cela rend les choses plus difficiles.

M. Fontaine: II reste un fait...

M. Dussault: II ne faut pas oublier que c'est pour les électeurs qu'on fait cette loi.

M. Fontaine: II reste un fait, c'est que dans la pratique, cela va être les candidats qui vont se faire un point d'honneur d'aller faire signer leur bulletin.

M. Dussault: Pas nécessairement. On peut se faire un point d'honneur, comme candidat, de faire en sorte que nos signatures viennent de partout à travers le comté. Cela veut dire à ce moment-là que c'est le délégué qui va le faire, et pas nécessairement le candidat.

M. Gratton: M. le Président.

M. Jolivet: Je voudrais ajouter à ce qu'on a dit en discussion. Pourquoi avait-on choisi le samedi et non pas le lundi, tel que la demande? C'était suite à ce que le député de Laurier disait, comme imprimeur: C'est à cause des délais qu'on a pour imprimer les billets. Il vaut mieux avoir deux jours de plus que d'avoir deux jours de moins. C'est dans ce sens-là qu'on avait dit: D'accord, on se rend à cette argumentation. On avait entre le dix-septième et le quatorzième jour avant la date du scrutin. On avait maintenu le samedi en tenant compte de ce que disait le député de Châteauguay sur le fait qu'on a 100 signatures...

Pour ma part, il n'y a qu'une chose qui m'inquiète, c'est l'heure. Il me semble que pour les retombées au niveau de la publicité qui peut être faite aux gens qui se sont portés candidats officiels, 22 heures, c'est très tard.

M. Bédard: Cela pourrait peut-être être 15 heures ou 18 heures; je ne le sais pas.

M. Gratton: M. le Président, c'est dans ce sens-là aussi. Ce n'est pas tellement le samedi comme tel. C'est le fait que... On a vu, par exemple, tout dernièrement, à l'élection municipale, des photographes se rendre au bureau du directeur du scrutin municipal pour photographier les candidats. D'ailleurs, c'est une coutume au Québec déjà d'avoir des assemblées contradictoires au moment de l'heure de tombée de la mise en candidature. Alors, reporter cela à 22 heures le samedi soir, moi je trouve qu'on vient presque d'inviter tout le monde à ne plus faire ce genre de choses-là.

Comme il s'agit d'informer la population, à ce moment-là, je me rallierais volontiers à ce qu'on laisse — est-ce que je parle tout seul? — la date de tombée le seizième jour précédent l'élection, mais qu'on reporte l'heure à une heure qui permettrait quand même aux media d'information de faire leur travail et à la population d'être mieux informée.

Je suggère, M. le Président, qu'on suspende et qu'on y revienne cet après-midi.

Le Président (M. Laberge): L'article 23 est suspendu pour réflexion.

M. Gratton: M. le Président, pourrais-je faire une demande au ministre?

M. Fontaine: Suspendez la séance à la place.

Une voix: C'est cela qu'on va faire.

Le Président (M. Laberge): La commission...

M. Gratton: M. le Président, avant que vous ne suspendiez, puis-je faire une demande au ministre? Tantôt, à l'article 7, on a adopté un amendement concernant l'exercice du droit de vote des personnes hospitalisées. Pourrais-je demander au ministre de demander à ses légistes d'étudier de quelle façon on pourrait rédiger peut-être une nouvelle sous-section qui définirait, de la même façon qu'on le fait pour les détenus, certaines des grandes lignes qui permettront aux personnes hospitalisées d'exercer leur droit de vote maintenant qu'elles en ont le droit.

M. Bédard: II faudra évaluer pour voir si c'est nécessaire d'avoir une sous-section.

M. Gratton: Je ne pense pas que ce soit très compliqué, mais j'avoue au ministre que moi, je n'ai pas fait l'exercice et j'apprécierais que les légistes se penchent là-dessus.

Le Président (M. Laberge): Cette commission suspend ses travaux jusqu'à cet après-midi, après la période des questions.

Suspension de la séance à 12 h 31

Reprise de la séance à 17 h 5

Le Président (M. Laberge): À l'ordre, messieurs!

La commission de la présidence du conseil qui a suspendu ses travaux à 12 h 30 et qui a, en fait, ajourné ses travaux sine die, reprend ses travaux. Les membres de la commission sont les mêmes que ce matin, je crois. Est-ce qu'on doit les nommer? Nous avons adopté l'article 22, qui a été remplacé par un nouvel article. J'appelle donc l'article 23.

M. Fontaine: Lorsqu'on a suspendu avant l'heure du dîner, on était à l'étude de l'article 23. À ce moment, on était suspendu aux lèvres du ministre, qui devait nous dire s'il acceptait le 14e jour au lieu du 16e jour.

Le Président (M. Laberge): M. le député, nous avions suspendu cet article avant de suspendre la séance.

M. Fontaine: C'est-à-dire que vous l'aviez suspendu.

Le Président (M. Laberge): Oui, je l'avais suspendu, et c'est pour cela que je fais la correction.

M. Bédard: M. le Président, par rapport au délai en question et à la demande qui a été faite par le représentant de l'Union Nationale, en principe, nous aurions aimé donner suite à la demande qui était faite de raccourcir les délais à 14 jours plutôt que 16, tel que c'est prévu. On nous indique que, du point de vue technique, il y aurait vraiment un problème si on raccourcissait ce délai, parce qu'il est prévu dans les autres articles que le candidat a trois jours de délai pour se désister. Ce délai expiré, il ne reste presque pas de délai au président d'élection pour préparer les bulletins de vote concernant le vote par anticipation. C'est vraiment une limite technique que nous avons, car je n'aurais pas objection.

J'espère que le représentant de l'Union Nationale va comprendre la situation. J'espère avoir été, en tout cas, assez explicite.

M. Fontaine: Est-ce que je me trompe en pensant que les délais actuels sont de quatorze jours?

M. Bédard: Oui, c'est seize. Les délais actuels, c'est quatorze? Dans la loi actuelle, c'est quatorze jours; sauf que le vote par anticipation, c'est seulement trois ou quatre jours avant le vote général. Tandis que, dans la présente loi, le vote par anticipation commence huit jours avant le vote général.

M. Fontaine: Dans ce cas-là, est-ce que...

M. Bédard: II ne reste presque pas de temps à l'imprimeur, même dans les délais actuels prévus par la nouvelle loi. Si nous rétrécissons davantage ces délais, nous risquons de ne pas donner le temps nécessaire — je pense bien que c'est élémentaire et essentiel — à l'imprimeur de procéder à l'impression des bulletins de vote pour permettre le vote par anticipation.

M. Fontaine: Dans ce cas-là, est-ce que le ministre ne pourrait pas examiner la possibilité d'allonger la période électorale à 35 jours, au lieu de 28?

M. Bédard: La question de principe, c'est de ne pas avoir de longues périodes électorales. Je pense que cet élément a été discuté amplement.

M. Dussault: Avec un calendrier fixe, ça voudrait dire plus de 35 jours.

M. Bédard: Je pense que c'était le voeu de tout le monde, en tout cas, que la période électorale soit la plus courte possible.

M. Fontaine: Si le mécanisme est trop lourd pour pouvoir le faire dans une période de 28 jours, qu'on le fasse dans 35.

M. Bédard: Non, mais... J'ai voulu expliquer que ce n'est pas une question de mauvaise volonté. C'est purement pour des raisons techniques. Je n'emploierais pas le mot "principe", mais, entre le choix d'aller vers des campagnes électorales les plus courtes possible et le choix de les allonger pour donner suite à la proposition qui nous était faite, je pense qu'il n'y a pas grande hésitation sur le choix que nous allons faire, qui s'oriente non seulement vers le mieux-être des candidats, mais également vers le mieux-être des électeurs, qui ont avantage à ce que les périodes électorales ne soient pas trop longues.

M. Fontaine: D'accord. Dans ce cas-là, M. le Président, étant donné qu'on propose dans la loi des modalités pour le dépôt des candidatures, on pourrait peut-être essayer de voir de notre côté ce qu'on pourrait modifier là-dedans pour pouvoir faire fonctionner l'appareil plus rapidement. Est-ce que le ministre accepterait de suspendre l'article pour l'instant? On va regarder de notre côté s'il n'y aurait pas possibilité de trouver d'autres solutions et on y reviendra.

M. Bédard: D'accord. Je pense qu'on est guidé par la même préoccupation, les mêmes contingences également.

M. Gratton: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): L'article 23...

M. Gratton: Je suis d'accord qu'on suspende l'étude de l'article 23, mais j'aimerais que le ministre nous indique s'il a eu le temps de réfléchir à la possibilité, advenant le cas où on garderait la même date, le même jour, de devancer l'heure. Oui?

M. Bédard: Oui, je pense que là-dessus, il y aurait avantage peut-être à fixer, sans se figer dans le ciment, l'heure limite le samedi à 14 heures.

M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: En prenant comme principal motif le fait qu'il est important que les électeurs aient la chance d'avoir toutes les informations nécessaires concernant les candidatures officielles à l'occasion d'une élection.

M. Gratton: Je dis d'avance au ministre que quant à nous, nous serions tout à fait satisfaits de cette modification.

Le Président (M. Laberge): Sur ces commentaires, l'article 23 demeure suspendu. J'appelle l'article 24 qui comporte une modification. La nouvelle rédaction se lit comme suit: "Article 24. La personne qui désire poser sa candidature peut mandater une personne pour agir en son nom à titre de délégué". Cet article 24, nouvelle rédaction, sera-t-il adopté?

M. Bédard: Vous avez fait état de l'amendement que nous avions proposé, M. le Président?

Le Président (M. Laberge): Oui, c'est "désire" et "mandater" au lieu de "pose" et "désigner".

M. Bédard: C'est ça.

Le Président (M. Laberge): C'est une meilleure rédaction.

M. Bédard: C'est vraiment un changement de rédaction.

M. Fontaine: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Nulle part dans la Loi électorale nous n'avons de définition de ce qu'est un délégué. Je ne sais pas s'il y aurait possibilité pour le ministre de nous donner des explications ou de trouver peut-être une définition. Ce qui arrive, c'est que cette notion de délégué existe dans la Loi du financement des partis politiques et il pourrait y avoir confusion entre les deux personnes.

M. Bédard: Autrement dit, vous pensez qu'il serait important, au début du projet de loi, d'insérer une définition du mot "délégué"...

M. Fontaine: On va lui donner un autre nom.

M. Blank: Celui de mandataire.

M. Bédard: Ce sont deux possibilités.

M. Fontaine: Oui.

M. Bédard: Je pense qu'il y aurait avantage à continuer avec le mot délégué. Si, à un moment donné, nous arrivons avec une définition, nous pourrons l'insérer dans le cadre des définitions au début du projet de loi. On me fait une suggestion que je voudrais porter à votre attention, de remplacer le mot "délégué" par "mandataire". Est-ce que cela rallierait tout le monde?

M. Blank: Cela règle le problème. M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Alors, dans le nouvel article 24, le dernier mot, "délégué", est remplacé par "mandataire". Cet amendement est-il adopté? (17 h 15)

M. Gratton: On se trouverait à mandater une personne pour agir en son nom à titre de mandataire.

M. Blank: C'est normal.

M. Bédard: C'est de la redondance, mais...

M. Gratton: Ce serait clair.

M. Dussault: À ce moment-là, nous pourrions conserver le texte du projet de loi, mais changer le mot "délégué" par "mandataire". Là, il n'y aurait pas de redondance.

M. Blank: C'est cela.

M. Dussault: Gardons le texte de la loi tel quel à l'article 24, sauf qu'on change le mot "délégué" par "mandataire". Il n'y a pas de redondance dans la façon de l'exprimer. Il y aurait évidemment "qui désire poser" et non pas...

Le Président (M. Laberge): II faut garder le mot "désirer", quand même. Je vais le réécrire en disant: La personne qui désire poser sa candidature peut désigner une personne pour agir en son nom à titre de mandataire.

M. Gratton: Cela va.

Le Président (M. Laberge): Ces deux amendements sont-ils adoptés?

M. Jolivet: Adopté. M. Blank: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article amendé est-il adopté?

M. Gratton: Sauf, M. le Président, qu'il faudra maintenant surveiller les références au délégué et je pense qu'on en a déjà passé une, si je ne m'abuse.

M. Dussault: II y en a une à l'article 40.

M. Gratton: On n'en a pas encore adopté jusqu'à maintenant?

M. Dussault: Non.

M. Bédard: II y aura une concordance à faire, peut-être une disposition générale.

Le Président (M. Laberge): L'article 23 commence à en parler, mais il n'est pas question du mot "mandataire".

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): J'appelle donc l'article 25.

M. Bédard: À l'article 25, nous avons un amendement. Nous demandons de remplacer l'article 25 par le suivant: "La déclaration de candidature doit être faite par la formule prescrite par règlement et être signée par la personne qui désire poser sa candidature. Cette personne inscrit ses prénoms et nom, adresse de son domicile, sa date de naissance, sa profession et son appartenance politique ou, à défaut, la mention "indépendant" si elle le désire. De plus, elle inscrit le nom de son agent officiel et, si elle choisit d'en nommer un, celui de son mandataire."

Le Président (M. Laberge): Ce nouvel article 25 sera-t-il adopté?

M. Gratton: Adopté, quant à nous.

M. Fontaine: Un instant, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Excusez, M. le député de Viau.

M. Lefebvre: Je sais qu'en période électorale, quand c'est une femme qui se présente, il y a toujours un problème de nom. Y aurait-il moyen de le régler ici?

M. Bédard: II est réglé à l'article 26.

Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 25 est adopté.

M. Fontaine: On a rayé le mot "délégué"? M. Gratton: Oui, c'est fait. M. Fontaine: Cela va.

Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 26, qui est remplacé par le suivant: "26. Un candidat peut poser sa candidature sous ses nom et prénom usuels, à la condition qu'ils soient de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale et que le candidat agisse de bonne foi."

M. Bédard: M. le Président, cet article vise à autoriser une personne à utiliser le nom sous lequel elle est connue, même s'il est différent de son nom patronymique; ce qui importe c'est que l'électeur puisse identifier correctement le candidat. Prenons un exemple: le nom patronymique de Michel Louvain est Michel Poulin; personne ne le connaît sous ce dernier nom et ce serait vouloir tromper l'électeur que d'inscrire Michel Poulin sur le bulletin de vote. Par ailleurs, il faut éviter qu'une personne fournisse un faux nom dans le seul but de confondre l'électeur, c'est pourquoi l'article indique que ce nom usuel doit être de notoriété constante dans la vie politique, professionnelle ou sociale.

L'article suivant, l'article 27, précise que la preuve du nom, usuel ou non, devra s'établir par la production d'une pièce d'identité prescrite par règlement.

Cet article rejoint donc deux objectifs: premièrement, faciliter l'exercice du droit de vote en permettant à l'électeur de choisir son candidat en toute connaissance; deuxièmement, faciliter l'exercice du droit de candidature en permettant au candidat de faire campagne sous le nom par lequel il est connu.

M. Gratton: M. le Président.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: Je pense que, en principe, on n'a pas d'objection à l'article 26. Le ministre nous a donné un exemple; est-ce que l'article permettrait à Doris Lussier de poser sa candidature sous le nom de Père Gédéon?

M. Blank: Lui dit oui et l'autre dit non.

M. Dussault: Cela serait contestable. Il ne le ferait sûrement pas.

M. Gratton: Remarquez bien que je ne sais pas sous lequel des deux noms il frauderait la population.

M. Bédard: Je présume d'avance que ce ne serait pas accepté. Il est connu sous le nom de Doris Lussier.

M. Blank: Est-ce que le député de Gaspé peut se présenter comme le "Père Le Moignan"?

M. Fontaine: II aurait bien plus de chance de se faire élire comme "Père Gédéon".

M. Gratton: Cela peut paraître léger comme question, mais je pense que c'est important qu'on se la pose au moment où on est appelé à étudier l'article. Je peux comprendre que Maurice Richard pourrait vouloir s'inscrire sous le nom de "Rocket" Richard, possiblement, ou, avec la loi 101, "Roquette". "Butch" Bouchard serait un meilleur exemple.

Une voix: Ben Morin, maire de Sainte-Foy.

M. Gratton: Mais dans le cas du Père Gédéon?

M. Bédard: Dans le cas du Père Gédéon, si vous me demandez une opinion, je vous dis qu'il est connu sous le nom de Doris Lussier, c'est très clair, du point de vue social et du point de vue professionnel.

M. Dussault: Je ne pense pas que Doris Lussier soit connu par les gens sous ce nom. On le reconnaît à cause d'un personnage qu'il utilise. Dans ce sens-là, je pense qu'il ne viendrait même pas à l'esprit de M. Lussier de se présenter sous le nom du Père Gédéon. C'est la même chose pour toute autre personne qui connaîtrait une situation semblable. Je pense que l'article couvre bien le problème qu'on se posait.

Le Président (M. Laberge): L'article 26. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Bédard: Est-ce que le député de Nicolet-Yamaska veut se présenter sous un autre nom?

M. Fontaine: J'en avais un quand j'étais au collège, mais...

Le ministre, en faisant référence à Doris Lussier, a dit: Ce monsieur est bien connu dans la vie sociale, dans la vie professionnelle comme Doris Lussier. Je voudrais demander au ministre pourquoi, dans l'article 26, on utilise "de notoriété constante dans la vie politique". Il peut bien y avoir des gens, comme Michel Louvain, par exemple, qui est un gars... Je ne sais pas s'il fait de la politique.

M. Bédard: Je pense qu'on donne toutes les possibilités.

M. Fontaine: Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire...

M. Bédard: Pour certains, c'est de notoriété politique; pour d'autres, c'est le point de vue social ou le point de vue professionnel qui prime, mais je pense qu'on ne doit pas privilégier un secteur d'activité de préférence à un autre.

M. Fontaine: Non, mais est-ce qu'on aurait pu dire "de notoriété publique"?

M. Blank: Pour des fins politiques, l'exemple qu'on peut donner, c'est celui du "père Bellemare".

M. Bédard: Non, mais vous avez un exemple très près de nous. Du point de vue de la politique municipale, le maire de Sainte-Foy, M. Ben Morin, est connu sous ce nom-là.

M. Fontaine: II est connu en politique... M. Bédard: C'est cela.

M. Fontaine:... mais il y a d'autres personnes qui voudraient... Un exemple: le cas de Mme Payette. Elle n'était pas connue en politique avant de se présenter en 1976.

M. Bédard: Pour sa part, c'est sous son nom professionnel ou social. Du point de vue professionnel, je pense qu'elle était assez connue.

M. Fontaine: Pourquoi disons-nous "qu'il soit de notoriété constante dans la vie politique..."? À ce moment-là, il n'était pas de notoriété constante dans...

M. Bédard: Non, mais c'est un éventail. Il n'est pas dit qu'il faut que ce soit constant dans la vie politique, la vie professionnelle "et"... on dit "ou".

Le Président (M. Laberge): L'article 26... M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, ce n'est peut-être pas le moment de poser la question, mais il serait peut-être utile de le faire à ce moment-ci. L'article 26 permettra à une femme, par exemple, qui est connue sous deux noms — je vais prendre l'exemple de Mme Bédard-Laframboise — de s'inscrire comme telle comme candidate. Lorsque viendra le temps d'imprimer le bulletin de vote — c'est un problème qui s'est déjà présenté; on sait qu'on inscrit toujours les noms des candidats dans l'ordre alphabétique — l'ordre alphabétique sera-t-il établi, dans le cas de l'exemple que je cite, Mme Bédard-Lafleur, à partir du B de Bédard ou du L de Lafleur?

M. Blank: Ce problème est arrivé dans mon comté, je crois, en 1966, pour le nom de Jodoin-Keaton.

M. Gratton: Dans le mien aussi en 1972.

M. Blank: On ne savait pas si on devait prendre J ou K.

M. Jolivet: Ce sont tous des problèmes que vous avez eus en 1966?

M. Gratton: Cela peut paraître anodin à ce moment-ci, mais on sait l'importance qu'attachent certaines personnes au fait d'être soit les premières ou les dernières sur un bulletin de vote. À ce moment-là, il est important qu'on...

M. Bédard: Je pense que l'article 84 répond à cette question, puisque sera indiqué sur le bulletin de vote le nom tel qu'orthographié dans la déclaration de candidature. Lorsque la personne désire poser sa candidature, elle prend la décision de s'inscrire sous un nom bien précis. C'est ce nom qu'on doit retrouver sur le bulletin de vote. Est-ce que cela répond à votre question?

M. Gratton: Pas tout à fait, parce que le nom de Mme Bédard-Lafleur ne peut être orthographié autrement que Bédard-Lafleur. Cela ne pourrait pas être Lafleur-Bédard.

M. Bédard: C'est cela.

M. Gratton: Mais elle pourrait, pour être inscrite en premier sur le bulletin, décider de l'orthographier Lafleur-Bédard, j'imagine.

M. Bédard: La loi le permet. M. Blank: C'est intéressant.

M. Bédard: C'est comme Larose-Gratton, Gratton-Larose.

M. Blank: C'est possible que l'article 84 soit en contradiction avec l'article 26, M. le ministre.

M. Bédard: Pardon?

M. Blank: L'article 84 peut être en contradiction avec l'article 26. On parle des "nom et prénom du candidat tels qu'orthographiés dans la déclaration". C'est le nom qui est sur son certificat de naissance, pas le nom utilisé normalement ou qui est de notoriété publique. On doit changer l'article 84 pour ajouter que c'est le nom qui est sur le bulletin de nomination, pas le "given name", comme on dit en anglais.

M. Bédard: Ce sont "les nom et prénom tels qu'orthographiés dans la déclaration de candidature."

Le Président (M. Laberge): D'ailleurs, l'article dit bien le nom le premier. "Ses nom et prénom usuels."

M. Bédard: On va présenter à l'article 84... M. Blank: Un amendement?

M. Bédard: ... un amendement qui va éclaircir cette situation. Dans la mesure où vous avez un bulletin de présentation qui indique d'abord un prénom et un nom, l'article a été modifié pour bien savoir que, d'abord, c'est le prénom et le nom tels qu'orthographiés dans la déclaration...

M. Blank: Ce n'est pas cela que je lis dans la loi actuelle. Si je vais du côté anglais, cela parle de "given name". "Given name", c'est le nom sur le certificat de naissance.

M. Bédard: Je pense que nous devrions aviser pour corriger cette petite coquille dans la version anglaise.

Le Président (M. Laberge): L'article 26...

M. Gratton: Le texte anglais, vous êtes bien mieux de le jeter.

M. Blank: On attend le jugement de la Cour suprême.

Le Président (M. Laberge): ... tel que remplacé est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle l'article 27 qui est remplacé, lui aussi.

M. Bédard: L'amendement remplace l'article 27 par le suivant: "La personne qui pose sa candidature joint à sa déclaration: 1° son acte de naissance ou toute autre pièce d'identité prescrite par règlement; 2° une lettre du chef du parti autorisé qui la reconnaît pour candidat de ce parti, le cas échéant; et 3° une photographie conforme aux normes prescrites par règlement et signée au verso par deux électeurs qui la connaissent. Les deux électeurs qui signent la photographie attestent de ce fait que la photographie est celle de la personne qui pose sa candidature et que les prénom, nom et adresse mentionnés sur la déclaration sont ceux de cette personne." (17 h 30)

M. Gratton: M. le Président, avant que le député de Deux-Montagnes nous le fasse remarquer...

M. Bédard: Je n'ai pas fait la ponctuation, mais je pense que-Une voix: On a le texte. M. Bédard: D'accord.

M. Gratton: II y a aussi une erreur d'orthographe à la première ligne du premier alinéa du premier paragraphe. Le mot "tout" devrait avoir un "e".

M. Bédard: C'est ça.

M. Gratton: Vous voyez qu'on peut être ingénieur et savoir quand même écrire.

Une voix: Ils sont rares.

Une voix: C'est très bien.

M. Bédard: C'est bien de le mentionner... à l'attention...

Le Président (M. Laberge): "Toute" pour "n'importe quel".

M. Gratton: Chez nous, ils sont tous comme Ça.

Le Président (M. Laberge): Alors... M. Bédard: Un ingénieur instruit.

Le Président (M. Laberge): À la première ligne du premier alinéa, "tout" est amendé pour s'écrire "toute" et le nouvel article 27, ainsi amendé, est-il adopté?

Une voix: Adopté.

M. Blank: Je me demande une chose. Je ne sais pas si ça va revenir dans la loi après ou ici...

Comme on a fait sur le bulletin de vote, on marque l'affiliation politique d'une personne, Parti libéral du Québec, Parti québécois, etc. Ici, à l'article 25, vous marquez que la personne, sur le bulletin de présentation de candidature, donne son affiliation politique. C'est tout ce que vous mettez à 25. Dans l'ancien article 28, que vous supprimez ici, vous dites que l'affiliation politique est confirmée par une lettre du chef du parti, et ça se joint à 25.

Ici, à 28, vous dites seulement: une lettre du chef du parti autorisé qui le reconnaît pour candidat de ce parti.

Mais, l'affiliation politique, ce n'est pas nécessairement un parti. Si je veux dire sur mon bulletin

de vote que je suis libéral, je ne suis pas nécessairement membre du Parti libéral du Québec. Je suis libéral. C'est ça qu'on veut éviter. Je ne trouve rien dans cette loi, à ce moment-ci, qui m'empêche de dire ça.

M. Gratton: Louis O'Neill, indépendantiste.

M. Blank: C'est ça. Oui, mais c'est ça qu'on veut éviter...

M. Bédard: M. Gratton, indépendantiste.

M. Blank: C'est ça qu'on veut éviter. On a fait des amendements à l'ancienne Loi électorale pour que ce soient seulement les partis officiels ou reconnus qui puissent avoir leur nom sur le bulletin; les autres sont indépendants.

Une voix: Fédéraliste du "oui".

M. Bédard: Le paragraphe se lit: "Une lettre du chef du parti autorisé".

Si on revient à l'article 1, paragraphe 1, vous avez les définitions suivantes, soit: "Agent officiel", "association autorisée" et "parti autorisé". Or, dans la Loi sur le financement des partis politiques, cette notion de parti autorisé est très bien définie, très bien encadrée.

M. Blank: Oui, mais il y a des mots différents ici, "affiliation politique". Ce n'est pas dans les définitions.

M. Bédard: Où voyez-vous ça, affiliation politique?

M. Blank: Son appartenance politique. M. Gratton: Appartenance politique. M. Blank: Cela dit quoi, ça?

M. Bédard: Dans la Loi sur le financement des partis politiques, vous avez déjà cette notion d'appartenance à un parti politique.

M. Fontaine: À l'alinéa 2, on ne parle même plus de l'appartenance.

M. Bédard: D'accord.

M. Gratton: L'article 25 amendé.

Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'il y a d'autres questions?

M. Blank: On peut régler celle-là.

M. Gratton: La question est toujours là, c'est la réponse qu'on n'a pas.

Le Président (M. Laberge): Elle demeure en suspens.

M. Blank: Si on ne veut pas avoir de chicane lors de la journée de nomination, on devrait clarifier cela.

M. Bédard: Pour rejoindre le terme qu'on a à l'article 25, il y a une proposition d'amendement qui serait de lire "pour candidat de ce parti et qui confirme son appartenance politique, le cas échéant". Alors, non seulement vous auriez dans ce paragraphe 2 la notion de parti autorisé, mais on rejoindrait aussi la notion déjà libellée à l'article 25, soit celle de son appartenance politique.

M. Blank: Cela est l'appartenance à un parti, mais l'appartenance politique peut être aussi une philosophie politique; c'est ce que je me demande.

M. Bédard: Je ne crois pas, dans la mesure où vous avez la Loi régissant le financement des partis politiques, qui encadre très bien la notion d'appartenance politique et de parti autorisé.

Quand on parle d'appartenance politique dans la loi sur le financement, c'est l'appartenance à un parti politique, c'est bien clair, et non à une philosophie politique.

M. Gratton: Oui, mais dans la loi du financement des partis politiques on ne donne pas de définition d'appartenance politique de toute façon. C'est dans l'esprit de la loi qu'on la retrouve.

Je me demande si ce ne serait pas plus simple d'amender l'article 25 et, au lieu de parler de l'appartenance politique, de parler de l'affiliation à un parti politique. À ce moment-là, ça réglerait tout le reste. Cela voudrait dire que celui qui est membre d'un parti ou candidat officiel d'un parti politique pourrait l'indiquer comme tel et celui qui n'est pas candidat d'un parti politique officiel devrait se contenter du terme indépendant ou rien du tout. Cela éviterait bien des imbroglios, M. le Président, il me semble.

Le Président (M. Laberge): Est-ce que vous voulez rouvrir l'article 25?

M. Gratton: À moins que le ministre ait d'autres suggestions à faire.

M. Bédard: Une seconde, on va faire une petite recherche, pour revenir dans quelques instants.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): On laisse l'article 25 en suspens pour quelques minutes. J'appelle l'article 27.

M. Bédard: 25 et 27, on verra.

Le Président (M. Laberge): J'appelle donc l'article 28, mais on nous suggère de le supprimer.

M. Bédard: II s'agit de supprimer l'article 28.

M. Gratton: D'accord, M. le Président, on se retrouve à 27.

Le Président (M. Laberge): Supprimé donc. L'article 28 est biffé. J'appelle l'article 29, qui n'a pas d'amendement.

M. Gratton: À l'article 29...

M. Fontaine: II va s'appeler 28...

Le Président (M. Laberge): Pour le moment, on... Non, pas tout de suite.

M. Bédard: Cet article vise à ce que seuls les candidats sérieux et sincères puissent se présenter. L'augmentation du nombre de signatures d'appui est peut-être le meilleur moyen pour y arriver et elle fait partie des recommandations du comité Dussault élargi.

M. Gratton: M. le Président, on n'a pas tellement d'objection à porter de 25 à 100 le nombre de signatures nécessaires et, par le fait même, peut-être pas tellement d'objection de fond non plus à abolir complètement le cautionnement, puisqu'en définitive à $200 qu'il était — je ne sais pas trop en quelle année il a été adopté — je pense que j'ai vu quelque part qu'il faudrait le porter à environ $1300 maintenant pour maintenir...

M. Bédard: Pour tenir compte de l'indexation.

M. Gratton: Oui. Par contre, ce qui me chicote un peu, je l'ai mentionné dans mon intervention en deuxième lecture, c'est le deuxième paragraphe de cet article 29 où on fait obligation, pour la collecte de ces signatures, que ce soit le candidat ou son délégué. Je ne vois réellement pas pourquoi on exige du candidat ou de son délégué d'obtenir ces signatures lui-même. Il me semble que le candidat a autre chose à faire que de percevoir 100 signatures sur un bulletin. Ce qui est important c'est qu'un candidat, lorsqu'il présente son bulletin de candidature, se porte garant de la conformité de toute la paperasse qu'il doit déposer. On est en train d'en parler à l'article 27. Que deux personnes attestent également de ces signatures, je ne vois réellement pas pourquoi, à moins qu'on me l'explique, qu'on me donne d'excellentes raisons.

M. Bédard: On fait quand même une obligation un peu plus loin à la personne qui recueille des signatures d'appui de déclarer sous serment qu'elle connaît les signataires qui ont apposé leur signature en sa présence et qu'à sa connaissance ils sont électeurs de la circonscription électorale. De ce côté-là, c'est, je pense, un article de nature à reconnaître le sérieux, à la suite de l'opération signatures, si je peux employer cette expression, des signatures d'appui, de manière que ce ne soit pas le genre de document qu'on remplit, que ce ne soit pas le genre de collecte de signatures à peu près, comme cela, mais au contraire...

M. Gratton: Cela j'en conviens, M. le Président. Justement, le fait qu'on spécifie à l'article 31 que la personne qui recueille les signatures doit déclarer sous serment qu'elle connaît les personnes qui ont signé, cela devrait pouvoir élargir le nombre des personnes qui peuvent obtenir les signatures, quitte à signer cette déclaration. Parce que la personne dont on parle à l'article 31, cela peut-être, dans le moment, en vertu de l'article 29, seulement le candidat ou son délégué.

M. Bédard: C'est cela.

M. Gratton: En fait, j'essaie de comprendre encore pourquoi c'est seulement le candidat et son délégué. J'aimerais d'ailleurs entendre les membres du comité Dussault là-dessus, parce que si je ne m'abuse, cela a fait l'objet de certaines discussions au cours de leurs travaux.

M. Bédard: C'est le sérieux de l'opération.

M. Dussault: On avait évoqué effectivement la possibilité qu'il n'y ait pas qu'un mandataire. Il ne s'agit pas de créer dans la loi l'obligation d'avoir un mandataire, mais de permettre à un candidat de déléguer cette fonction à quelqu'un d'autre, s'il le croit souhaitable pour lui.

On avait évoqué la possibilité qu'il y ait plusieurs mandataires, ce qui pouvait permettre d'avoir des signatures sur tout le territoire du comté, alors que, de la façon dont on fonctionne actuellement, quand c'est le candidat, ça crée des problèmes parce que ça peut être limité sur le territoire et ça crée des problèmes aussi s'il veut faire faire le travail par des gens. Mais on ne l'avait pas retenu comme tel dans la loi. Peut-être que le règlement pourrait prévoir plus précisément ce qu'il pourrait arriver, sans vouloir absolument tout prévoir ici.

M. Gratton: Mais le règlement ne pourra pas prévoir quelque chose que le texte de loi défend. M. le Président, on m'avait suggéré...

M. Bédard: Pour qu'on puisse se comprendre, est-ce que vos représentations seraient dans le sens surtout d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent recueillir ces signatures? Vous n'en avez pas sur le nombre requis?

M. Gratton: Non, les porter à 100 et faire tomber le cautionnement, disons qu'on s'entend là-dessus.

M. Blank: Je crois que si, dans un comté rural, on veut avoir les signatures de peut-être 25 municipalités pour montrer qu'on est bien appuyé, cela veut dire qu'une personne doit se promener partout dans ce comté. Cela peut être un comté de 200 milles et ça prendrait une semaine ou 20 jours pour avoir ces 100 noms.

M. Gratton: M. le Président, je vais traduire ce que j'ai à l'esprit par une motion d'amendement, si vous le permettez. On pourra la modifier, s'il y a lieu. Le deuxième alinéa de l'article 29 serait modifié en remplaçant les mots "ou son délégué sont seuls autorisés"...

M. Bédard: Le délégué devient mandataire.

M. Gratton: ... par les mots "et trois autres personnes qu'elle délègue sont seules autorisées." Cela voudrait dire que "la personne qui pose sa candidature et trois autres personnes qu'elle délègue sont seules autorisées à recueillir ces signatures."

M. de Bellefeuille: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Deux-Montagnes.

M. de Bellefeuille: ... sans faire de sous-amendement, si le ministre veut étudier ça, il y a encore une autre possibilité qui serait de supprimer ces deux lignes.

M. Blank: Du côté pratique, comment ça va marcher? Quand quelqu'un vient chez le directeur du scrutin avec son bulletin de nomination, comment va-t-il savoir qui a recueilli ces noms?

M. Bédard: II y a une logique là-dedans. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a deux personnes qui peuvent effectivement recueillir ces noms; plus loin, on spécifie que la personne qui va avoir recueilli ces noms se doit d'assermenter qu'elle les connaît bien, qu'ils sont des électeurs de la circonscription électorale. (17 h 45)

M. Blank: Elle peut les connaître, mais pas besoin...

M. Bédard: Si on ajoute d'autres personnes, en toute logique il va falloir qu'on ajoute également à l'article 31 les trois personnes en question pour qu'elles viennent assermenter que ce sont bien des électeurs du comté et qu'ils ont bien apposé leur signature en leur présence.

M. Gratton: L'article 31 disait simplement: "La personne qui recueille les signatures d'appui..." À ce moment, ça pouvait être le candidat ou son délégué.

M. Bédard: Je pense que la pratique, pour ce qui est de cette formule, c'est que le candidat peut le faire lui-même. C'est une opération politique qui peut lui permettre de faire les contacts qu'il juge à propos de faire. Ou encore, dans la réalité des choses la plupart du temps, puisque c'est très technique, il charge une personne, pour être efficace, de faire en sorte que les signatures nécessaires soient recueillies.

M. Blank: M. le ministre...

M. Bédard: Commencer à charger trois ou quatre personnes, personnellement, ce n'est pas mon...

M. Gratton: Supposons qu'il ne mandate qu'une personne, son mandataire, et que cette personne obtienne les 100 signatures en question. L'article 31, tel que je l'interprète, exigerait, non pas du candidat qu'il atteste sous serment qu'il connaît les 100 personnes qui ont signé son bulletin, mais de la personne qui les a obtenus, c'est-à-dire du mandataire.

M. Bédard: C'est ce que dit...

M. Gratton: Mais à l'article 31, cette personne peut être soit le candidat, soit son mandataire, à moins que votre deuxième paragraphe de l'article 29 veuille dire que c'est soit l'un ou l'autre qui obtienne les 100 signatures, et non pas l'un et l'autre. À ce moment-là, je m'excuse, mais cela voudrait dire en fait que seulement une des deux personnes peut obtenir les 100 signatures. Est-ce que c'est cela qu'on veut dire dans le texte actuel?

M. Blank: À l'article 31, n'est-ce pas une seule personne?

M. Bédard: À l'article 24, on dit que la personne qui pose sa candidature peut désigner une personne pour agir en son nom, à titre de mandataire. Est-ce que cela n'indique pas que...

M. Gratton: Oui, mais il peut faire beaucoup de choses, ce mandataire, beaucoup d'autres choses que d'obtenir des signatures. On ne nomme pas le mandataire seulement pour aller chercher les signatures.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay.

M. Dussault: Si la commission convient qu'il soit souhaitable de permettre à un candidat d'avoir plus d'un mandataire pour ce qui est de la signature du bulletin de mise en candidature, signatures et recueil des signatures, on pourrait suspendre l'article 29 et chercher comment on pourrait amender l'article pour arriver à ce résultat.

M. Bédard: On fait des essais, en termes de discussion. On pourrait peut-être donner suite à l'amendement proposé par l'Opposition officielle à l'article 29 et apporter un amendement à l'article 31 qui serait dans le sens suivant: "des personnes qui recueillent des signatures d'appui déclarent sous serment qu'elles connaissent le signataire, qu'il a apposé sa signature en leur présence." C'est-à-dire un personne.

M. Fontaine: Ce n'est pas tellement élégant comme forme de structure.

M. Bédard: "Une personne qui recueille des signatures d'appui déclare sous serment qu'elle

connaît..." S'il y en a plusieurs, effectivement, qui ont recueilli certaines signatures, cela implique, lorsqu'on déposera l'acte de candidature, qu'il y aura plusieurs personnes qui iront assermenter qu'elles connaissent effectivement ces personnes, qu'elles ont signé en leur présence, et qu'elles sont dûment électeurs.

M. Fontaine: Mais ce serait plutôt une personne.

M. Bédard: C'est une personne. C'est cela.

M. Gratton: Cela veut également dire qu'il y aura plus qu'un bulletin de candidature.

M. Dussault: II peut y avoir plusieurs sections sur le bulletin.

M. Gratton: Plusieurs copies du bulletin de candidature.

M. Fontaine: Oui.

M. Bédard: Actuellement, il y a une formule. Quand il y en a plusieurs qui doivent signer, on se refile la formule qui a plusieurs pages.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska, vous aviez un commentaire sur l'article 29 avant que nous ne nous rendions plus loin?

M. Fontaine: On peut peut-être régler ce problème; moi c'est sur le fond, sur la question des 100 noms et du cautionnement.

Le Président (M. Laberge): Vu que la modification que le ministre me suggère est à l'article 31, je pense que nous y reviendrons. Nous le gardons en suspens. Veuillez faire vos commentaires sur l'article 29.

M. Bédard: Avant d'en arriver à une décision concernant ces amendements, on pourrait peut-être y aller sur le fond de la question que soulevait le député de Nicolet-Yamaska.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): C'est pour cela que je voulais lui donner la parole.

M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Le délai de quatorze jours que le ministre donne à une personne pour déposer son bulletin de candidature est un délai assez court, assez restreint, avec les exigences qu'on a d'avoir au moins 100 électeurs. De plus, la Loi régissant le financement des partis politiques empêche quelqu'un de faire des dépenses électorales avant le dépôt de son bulletin de candidature. Il y a des problèmes sérieux qui surviennent à ce moment-là, parce que la personne ne peut pas commencer sa campagne électorale avant cela. Le fait d'être obligé d'aller chercher 100 noms, cela peut prolonger le délai. Il y a même eu un exemple dans les élections partielles d'Argenteuil dernièrement quand le Parti québécois a été poursuivi par le directeur général du financement des partis politiques, parce qu'il avait effectué des dépenses électorales avant le dépôt du bulletin de candidature. Peut-être que le ministre devrait considérer tous ces aspects-là.

Il y a aussi le fait que l'article 30 dit: "Un électeur ne peut signer qu'une déclaration de candidature." Il est fort possible que, peut-être, à cause de tactiques politiques qui peuvent être considérées comme déloyales, un parti politique envoie un adversaire signer sur plusieurs bulletins de candidature de différents candidats. C'est sûr qu'il y a des sanctions de prévues dans la loi, mais la personne qui se fait jouer ce tour-là, par exemple, est mal prise dans ses délais.

M. Bédard:... leur poser le problème aussi.

M. Fontaine: Je pense qu'on devrait essayer de restreindre le nombre d'électeurs qui doivent signer le bulletin de candidature. Je comprends que cela fait plus sérieux et tout cela, mais il ne faut quand même pas non plus empêcher que les candidatures puissent se faire. Il ne faut pas empêcher non plus que la campagne électorale puisse se dérouler, parce que pour faire une élection, il faut faire une campagne électorale. Je pense que le ministre devrait considérer ces aspects et essayer de ramener le nombre de signatures nécessaires à ce qui était prévu dans la loi antérieurement, soit 25. S'il ne veut pas réinstaurer le cautionnement, c'est plus ou moins important, mais le nombre de cent signatures, c'est quelque chose qui, du point de vue physique, va être difficilement réalisable et cela peut poser de sérieux problèmes. Il y a également le cas des candidats indépendants, pour qui cela peut être difficile d'aller recueillir cent signatures, parce que ces gens n'ont pas d'organisation. Pour tous ces motifs et surtout celui des dépenses électorales, parce qu'un candidat ne peut pas faire de dépenses électorales avant d'avoir recueilli ses cent signatures et d'avoir déposé son bulletin de présentation, je pense que les exigences sont trop sévères pour pouvoir réaliser une campagne électorale satisfaisante.

M. Bédard: Cela va dépendre des opinions des autres membres de la commission.

M. Blank: Dans mon cas, 35, 100, 1000, ça ne change rien.

M. Fontaine: On ne fait pas des élections seulement pour nous autres. Je sais bien que chez nous, il n'y a pas de problème pour aller chercher des signatures.

M. Bédard: Non, ce que le député de Saint-Louis a voulu dire, c'est qu'il n'avait pas d'opinion précise à émettre.

M. Blank: Non, mais l'argument du député de Nicolet-Yamaska, la question des 100 noms, 25 noms ou 50 noms ne changerait pas grand-chose. On peut les ramasser si on en a besoin. La question de déposer ce bulletin...

M. Dussault: M. le Président, la question de savoir si c'est 25, 50 ou 100 noms, cela n'a pas d'importance pour celui qui a un appui populaire certain, et en général les partis politiques reconnus, autorisés n'ont pas de difficulté. Mais, quand des groupuscules qui ne seraient pas sérieux — je ne vise aucun parti parce qu'on peut facilement avoir à l'esprit un parti qui n'a pas l'air sérieux/mais qui a peut-être une base sérieuse...

M. Blank: Rhinocéros.

M. Dussault: Rhinocéros, parce que, sûrement, ça vient à l'esprit de pas mal de gens. J'ai déjà parlé avec des gens qui m'ont expliqué en quoi consistait la philosophie de ce parti. Cela m'a paru plus sérieux que cela n'en avait l'air, en tout cas. Mais il s'agit de faire la preuve que le candidat s'appuie sur un certain nombre de personnes, qu'il a un appui populaire. Les $200 de cautionnement, c'est devenu une méthode tout à fait vieillotte pour vérifier le sérieux d'une candidature. Notre loi repose sur l'électeur. On veut que ce soit une loi d'électeur et c'est l'électeur, par son nombre, qui va faire la preuve du sérieux de la candidature. Cent signatures nous avaient paru suffisantes. Au départ, on avait même pensé à 200 signatures. Après une discussion pendant un certain temps, on est arrivé à penser que 100 signatures, c'était suffisant pour faire la preuve du sérieux de la candidature.

M. Fontaine: M. le Président, je voudrais ajouter là-dessus que, pour ma part, à la commission Dussault, j'ai toujours été du même avis que celui que je présente aujourd'hui. Je maintiens ces positions et je vous apporte même des arguments supplémentaires à cause des dépenses électorales.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, je pense que, compte tenu de l'heure, c'est peut-être inutile de penser qu'on peut régler ça tout de suite. Pourrais-je faire remarquer au ministre qu'il y a un autre problème qui se pose? À l'article 24, on dit que "la personne qui désire poser sa candidature peut désigner une personne pour agir en son nom à titre de mandataire ". C'est ce mandataire qui, en vertu de l'article 29, pourrait aider le candidat à obtenir les 100 signatures dont doit s'accompagner la déclaration de candidature.

Il y a un problème, là. Votre mandataire, que vous désignez dans votre déclaration de candidature, ne pourra être mandaté avant que vous ne déposiez votre déclaration de candidature et votre déclaration de candidature doit être accompagnée de la signature des 100 noms. Donc, il ne pourra pas faire grand-chose pour nous aider à recueillir les signatures.

Pour ma part, M. le Président, au cours de l'ajournement...

M. Bédard: C'est pour ça qu'on avait fait la modification "qui désire poser..." à l'article 24.

M. Gratton: Oui, il fait comment? M. Blank: Comment fait-il?

M. Gratton: II le fait sur sa déclaration, à l'article 25, et la déclaration, à l'article 29, doit comporter la signature et l'adresse d'au moins 100 électeurs. Il me semble que c'est clair. Tout ça, il faut que ce soit ensemble. Moi, quand je vais aller chez le directeur du scrutin déposer ma déclaration de candidature, il va falloir que j'aie mes 100 noms. C'est seulement à ce moment-là que je vais mandater mon délégué également, parce que ça fait partie de la déclaration à l'article 25.

Ce n'est peut-être pas ce que le législateur a dans l'esprit, ce n'est peut-être pas ce que les légistes pensent, mais en tant que candidat, c'est ce que je pense et j'imagine qu'il y en a bien d'autres qui vont l'interpréter comme ça.

M. Bédard: Non, mais l'article dit très spécifiquement: "la personne qui désire poser sa candidature" et non pas la personne qui est candidate.

M. Blank: Comment va-t-il le faire légalement? Comment va-t-on savoir, côté pratique, qu'il a nommé telle ou telle personne comme délégué? Il doit nommer le délégué avant.

M. Bédard: Quand il va déposer sa candidature. À ce moment-là, si c'est lui qui la dépose et qui a ramassé les signatures, ça règle la question. Si la personne qui a désiré poser sa candidature a demandé l'aide d'une autre personne pour agir en son nom, on va le constater lors du dépôt de la candidature parce que c'est cette personne-là qui sera là pour attester que les noms qui sont... (18 heures)

M. Blank: Ce qui veut dire qu'il peut changer trois ou quatre fois...

M. Gratton: Est-ce qu'il ne pourrait pas mandater...

M. Bédard: C'est dans ce sens-là qu'on disait qu'il pouvait désigner une personne. Maintenant vous êtes arrivés avec un amendement qui pourrait désigner plusieurs personnes.

M. Blank: Ne croyez-vous pas qu'au moment où on demande le bulletin de nomination du président d'élection, à ce moment-là il nomme son délégué s'il le veut. C'est dans les dossiers du président d'élection que telle ou telle personne... Si une personne se présente chez moi et dit: Je suis le délégué de M. Untel, signe son bulletin...

Comment puis-je vérifier que c'est vrai? Si je peux téléphoner au président d'élection et dire: Qui est le délégué de M. Untel? Il a ça en main.

M. Bédard: II pourrait lui demander son mandat, mais je comprends aussi que ça ne se fait pas tout à fait ainsi du point de vue pratique.

M. Blank: Oui, mais ici vous nommez un délégué après le fait, quand toutes les déclarations sont ramassées et signées. À ce moment-là, vous nommez votre délégué.

M. Bédard: J'essaie de prendre les problèmes les uns après les autres. On pourrait y revenir. Est-ce qu'on disposerait de la question de fond soulevée par le député de Nicolet-Yamaska, portant sur le nombre de signatures? Je n'ai pas objection à ce qu'on réduise à 60 signatures, étant donné qu'on ne réintroduit pas le cautionnement.

M. Fontaine: 50...

Une voix: 60.

M. Bédard: 60 signatures.

Le Président (M. Laberge): Messieurs, si vous voulez bien on reviendra là-dessus. Je laisse l'article...

M. Bédard: 60 signatures, est-ce qu'on s'entend là-dessus? On fera l'amendement en conséquence.

Le Président (M. Laberge): On fera l'amendement en conséquence. Je suis avisé que le leader de la Chambre doit modifier son avis donné cet après-midi; en conséquence j'ajourne les travaux sine die.

(Fin de la séance à 18 h 2)

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