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Étude du projet de loi no 9
(Seize heures quatorze minutes)
Le Président (M. Laberge): La commission de la
présidence du conseil et de la constitution est de nouveau réunie
pour continuer l'étude du projet de loi no 9, Loi électorale du
Québec.
Les membres sont: M. Bédard (Chicoutimi); M. Bisaillon
(Sainte-Marie) remplacé par M. Dussault (Châteauguay); M.
Charbonneau (Verchères) remplacé par M. de Bellefeuille
(Deux-Montagnes); M. Forget (Saint-Laurent) remplacé par M. Gratton
(Gatineau); M. Grenier (Mégantic-Compton) remplacé par...
M. Jolivet: M. Fontaine.
Le Président (M. Laberge): ... M. Fontaine
(Nicolet-Yamaska); M. Laberge (Jeanne-Mance) remplacé par M. Lefebvre
(Viau); M. Levesque (Bonaventure) remplacé par M. Blank (Saint-Louis);
M. Morin (Louis-Hébert) remplacé par M. Desbiens (Dubuc); M.
Paquette (Rosemont) remplacé par M. Jolivet (Laviolette) et M. Samson
(Rouyn-Noranda).
Peuvent aussi intervenir: M. Bertrand (Vanier); M. Brochu (Richmond); M.
Ciaccia (Mont-Royal); M. Guay (Taschereau); M. Lavoie (Laval). Le rapporteur de
la commission est M. Lefebvre (Viau).
La déclaration de candidature (suite)
M. Bédard: M. le Président, nous avions
laissé en suspens deux articles, entre autres 25 et 27, à la
suite de certaines représentations qui avaient été faites
par le député de Saint-Louis. Nous serions disposés, pour
répondre à la préoccupation du député de
Saint-Louis...
M. Blank: Quels articles? M. Bédard: 25 et 27...
M. Blank: Oui.
M. Bédard: ... à apporter l'amendement à
l'article 27. Le deuxième paragraphe se lirait: "Une lettre du chef du
parti autorisé qui la reconnaît pour candidat de ce parti et qui
confirme son appartenance à ce parti", ce qui aurait pour effet de
rouvrir l'article 25 que nous avions adopté, à l'effet de
remplacer, au début de la sixième ligne le mot "politique" par
les mots "à un parti autorisé". Est-ce que ça
répond à votre préoccupation, M. le député
de Saint-Louis?
M. Blank: Oui.
M. Bédard: Est-ce que nous pourrions procéder avec
ces deux amendements-là à l'adoption de ces deux articles?
Le Président (M. Laberge): L'article 27, j'aimerais avoir
votre amendement pour que ma feuille soit corrigée et conforme.
M. Fontaine: M. le Président, est-ce que vous pourriez
demander au ministre de répéter son amendement?
Le Président (M. Laberge): Je vais le
répéter.
L'amendement qu'on a suggéré à l'article 27 est
celui-ci. Il s'agit bien de l'article 27 qui remplaçait l'original,
celui que nous avons en papillon au deuxième alinéa. Après
le mot "parti", on ajoute "et qui confirme son appartenance à ce parti",
en continuant avec les mots "le cas échéant". C'est l'amendement
qu'on propose. Il y avait eu aussi un amendement auparavant au premier
alinéa pour remplacer "tout" par "toute", ce qui a déjà
été adopté, d'ailleurs. Est-ce que cet amendement au
deuxième alinéa sera adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que le nouvel article 27
modifié sera adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Je reviens à l'article
25. L'article 25 est ouvert et, dans la sixième ligne, nous remplacerons
"politique" par les mots...
M. Bédard: À un parti autorisé.
Le Président (M. Laberge): À un parti
autorisé. Cet amendement "à un parti autorisé" est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 25,
avec deux modifications, puisque le mot "délégué", le
dernier mot, a été remplacé par "mandataire", cet article
modifié est-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Nous en sommes
à l'article 29, puisque l'article 28 a été supprimé
et cela a été adopté. À l'article 29, au
deuxième alinéa, le mot "délégué" est
remplacé par "mandataire" et, lorsque nous avons terminé la
séance d'hier, nous avions une suggestion qui avait été
faite, mais qui n'a pas été adoptée. Nous en sommes
là.
M. Bédard: M. le Président, avant de proposer des
amendements sur l'ensemble des représentations qui ont été
faites, d'une part, sur le nombre de signatures d'appui et sur le fait que le
candidat, son mandataire et d'autres personnes, éventuelle-
ment, pourraient recueillir des signatures d'appui, je proposerais la
solution suivante, qu'il s'agirait de traduire dans les amendements.
Premièrement, que le nombre de signatures d'appui soit réduit de
100 à 60. Ayant réduit ce nombre de signatures, il nous semble
qu'il devient moins nécessaire d'augmenter le nombre de personnes qui
doivent recueillir des signatures, ce qui ferait que les personnes
autorisées demeureraient le candidat et le mandataire.
Conformément à la suggestion du député de Gatineau,
nous pourrions préciser que ce soit très clair que les deux
personnes peuvent recueillir des signatures. Si c'est le cas, c'est
évident qu'elles auront à les attester, conformément
à la loi, lors de la présentation de la candidature.
Si cela était accepté, cela apporterait les amendements
suivants. D'abord, remplacer, dans la première ligne... Cela garde
l'article 30 tel qu'il est, sauf que l'article 31 serait amendé en
remplaçant le mot "les" par le mot "des". L'article se lirait ainsi: "La
personne qui recueille des signatures d'appui..." ce qui implique que plusieurs
personnes, les deux ensemble, peuvent en recueillir, et l'attestation se fait
en fonction de la manière dont ont été recueillies les
signatures d'appui.
M. Gratton: M. le Président, est-ce que ce ne serait pas
également plus clair, si, à l'article 29, au deuxième
alinéa, plutôt que de dire: "La personne qui pose sa candidature
ou son mandataire" on dise: "La personne qui pose sa candidature et son
mandataire sont seuls autorisés à recueillir ces signatures"?
M. Fontaine: Non, parce qu'à ce moment-là il faut
que ce soit l'un et l'autre, tandis que cela peut être l'un ou l'autre ou
les deux. Il faut faire attention.
M. Gratton: Si c'est "et", ils sont deux qui peuvent, alors que
si c'est "ou"...
M. Bédard: À ce que me disent les légistes,
dans la formulation française, si on veut atteindre le but que poursuit
le député de Gatineau, il serait préférable de
garder le "ou". Cela permettrait les deux.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: Avec l'interprétation de l'article
31.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: Est-ce qu'il y a lieu d'ajouter "ou les deux"?
On me dit que ce n'est pas nécessaire en raison de
l'interprétation de l'article 31.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): À l'article 29, est-ce
qu'on pourrait me dire s'il y a eu des modifications?
M. Fontaine: 60 au lieu de 100.
M. Gratton: On change le mot 100 par le mot 60.
M. Bédard: Dans la deuxième ligne du premier
alinéa de l'article 29, remplacer le mot "100" par le mot "60".
M. Fontaine: Et "délégué " par
"mandataire".
Le Président (M. Laberge): Ce qui est fait ici. Je vous
fais part des deux modifications. Dans la deuxième ligne du premier
alinéa, le mot "100" est remplacé par le mot "60", et, dans la
première ligne du deuxième alinéa, le mot
"délégué" est remplacé par le mot "mandataire". Ces
deux modifications sont-elles adoptées?
M. Gratton: Adopté.
M. Bédard: L'article 30 devient l'article 31.
Le Président (M. Laberge): Cela se fera après. Il
faut quand même adopter l'article 29. L'article 29 tel que modifié
est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté avec deux
modifications.
L'article 30 devient l'article 31.
M. Gratton: M. le Président, à l'article 30, il
s'agit là d'une nouveauté dans le sens qu'on dit qu'un
électeur ne peut signer qu'une déclaration de candidature. Ce
n'était pas le cas dans la loi actuelle. Je n'ai pas d'objection de
fond, mais on est conscient que la pratique voulait souvent qu'une personne
accepte de signer le bulletin de candidature d'un candidat et se fasse
même un devoir de signer le bulletin de candidature de tous les
candidats, de façon à ne pas être accusée d'avoir un
parti pris. Il serait très important que tout le monde soit conscient et
soit informé je ne sais pas comment on pourra procéder
que cela devient maintenant illégal de faire cela.
M. Bédard: Je pense que l'information sera donnée
assez rapidement par les candidats ou leurs mandataires qui devront savoir...
Article 32?
M. Gratton: Oui. À l'article 32, on dit qu'il faut que la
formule le spécifie. Cela va aider...
M. Bédard: C'est cela.
M. Gratton: ... mais il y aura quand même un
problème. Je le mentionne, parce que je sais que... Quelles seraient les
sanctions que pourrait encourir la personne qui signerait plus d'un
bulletin?
M. Fontaine: Article 33. M. Gratton: Article 33?
M. Fontaine: Non, excusez-moi, ce n'est pas cela. Article 32.
M. Bédard: L'article 199 indique les sanctions. Le
Président (M. Laberge): On y reviendra.
M. Bédard: Voulez-vous qu'on en fasse la lecture?
Une voix: Ce serait préférable. M. Gratton:
Non.
Le Président (M. Laberge): Non. Vous pouvez les regarder,
mais on va procéder par ordre. L'article 30 est devenu l'article 31. Cet
article est-il adopté?
M. Gratton: M. le Président, je voudrais quand même
savoir j'imagine que c'est une recommandation du comité Dussault
quelles sont les raisons qui ont motivé cette recommandation.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: M. le Président, le fait d'appuyer un
candidat, cela a une signification politique. En appuyer deux, c'est de la
fausse représentation, parce qu'on ne peut pas appuyer quelqu'un et en
appuyant un deuxième laisser croire qu'on appuie l'autre. On appuie une
personne ou on appuie l'autre. Ce qu'on voulait éviter, c'est qu'on
puisse faire une utilisation de la signature d'appui à un candidat pour
l'utiliser à des fins politiques. Un appui donné à un
candidat, cela veut dire quelque chose. S'il y en a un deuxième le
premier ne veut plus dire ce qu'il voulait dire. On voulait s'assurer qu'il n'y
ait pas d'ambiguïté et qu'on ne l'utilise pas pour des fins
politiques.
M. Gratton: Mais on se rend quand même compte, M. le
Président, qu'un électeur pourrait signer le bulletin de
candidature du candidat X, qu'en cours de route, il pourrait changer
d'idée on sait quel est le genre de personne qui ne change jamais
d'idée et qu'il pourrait ainsi être privé de la
possibilité d'appuyer un deuxième candidat. Je n'en fais pas,
encore là, une question fondamentale, mais...
M. Bédard: C'est-à-dire que l'infraction
prévue par cet article est prévue simplement au cas où
quelqu'un pose un geste bien précis, qui est celui d'apposer sa
signature. Cela ne va pas au-delà du geste d'apposer sa signature, de
telle façon que je ne vois pas comment on pourrait interdire à
quelqu'un, du fait qu'il a apposé sa signature en appui à un
candidat, d'exprimer au cours d'une campagne électorale qu'il n'est pas
d'accord.
M. Blank: Non. Ce n'est pas cela que le député
de...
M. Gratton: II ne pourrait pas signer une deuxième
formule.
M. Bédard: Non, il ne peut pas en signer une
deuxième. (16 h 30)
M. Blank: II ne peut pas en signer une deuxième.
Aujourd'hui, le monsieur dit qu'il veut être candidat et je signe son
bulletin, parce que c'est un bon candidat. Le lendemain, il se trouve que mon
meilleur ami veut se présenter. Le vote est secret. Le fait qu'on mette
un nom sur une copie de nomination, cela ne veut pas dire qu'on appuie ce
candidat. On lui donne une chance d'être candidat. C'est la
démocratie. On veut plus d'un candidat. On peut en signer trois ou
quatre pour donner la chance à tous les gens de se présenter. La
base de notre système, c'est le vote secret. Si on dit que le fait que
le monsieur signe le bulletin de nomination...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska, je m'excuse de ne pas vous avoir reconnu plus vite. Je vous
donne la parole.
M. Fontaine: Je suis exactement du même avis que le
député de Saint-Louis. J'aimerais que le ministre y porte
attention. Si le député de Gatineau n'y tient pas plus que cela,
je vais vous dire que j'en fais une question de principe. Je considère
que cela...
M. Bédard: Je suis prêt à écouter les
représentations. On n'a pas à être figés dans des
positions.
M. Fontaine: Je pense que c'est une atteinte à la
liberté de vote, parce que le bulletin de présentation, ce n'est
pas un appui à un candidat. C'est une expression pour dire: Je te
permets d'être candidat. Je te donne l'occasion d'être candidat.
Cela ne veut pas dire que la personne qui signe le bulletin de
présentation va appuyer ce candidat par son vote. Si on maintenait cet
argument...
M. Bédard: Si je comprends bien votre pensée, c'est
une manière pour lui de dire que cela pourrait être un bon
candidat...
M. Fontaine: C'est cela.
M. Bédard: ... comme un autre pourrait être un bon
candidat.
M. Fontaine: Comme n'importe quelle autre personne. En plus de
cela, il y a un problème très technique qui pourrait faire en
sorte que des tactiques électorales empêcheraient quelqu'un
d'être candidat, à un moment donné. Quelqu'un recueille les
60 signatures, va déposer son bulletin de présentation et
là le président d'élection l'accepte, et les personnes qui
ont déjà signé ce bulletin vont signer sur un autre
bulletin, même s'il y a une infraction de prévue dans la loi.
Quand
l'autre candidat va arriver pour présenter son bulletin, le
président d'élection va lui dire: Monsieur, votre bulletin est
refusé.
M. Bédard: Je ne crois pas que cet argument puisse jouer.
Je comprends la préoccupation du député, parce qu'il est
très clair que le président n'a pas à évaluer la
légalité de... Il n'a qu'à constater, en fait, que
l'ensemble des prescriptions ont été respectées par le
candidat lorsqu'il y a le fait de poser une candidature...
M. Fontaine: Oui.
M. Bédard: Que se présente une situation qui fait
qu'une personne a signé sur les deux ne donne pas comme effet que c'est
une signature de moins, que cette signature est annulée.
M. Fontaine: Bien oui!
M. Bédard: Non. Du point de vue de l'interprétation
juridique, je ne crois pas que ça enlève...
M. Fontaine: Qu'est-ce que ce sera?
M. Bédard: ... l'aspect légal, parce que là,
ce serait trop facile. Quelqu'un présenterait son bulletin de
candidature avec 60 signatures; s'il fallait que l'interprétation soit
dans le sens de celle du député de Nicolet-Yamaska, ce serait
très facile pour n'importe qui de rendre illégale, en fait, la
candidature posée par un des candidats en retirant sa signature
d'appui.
M. Fontaine: Pour ma part, j'ai beaucoup de respect pour
l'opinion du ministre, mais je pense que la loi est assez claire
également, et ça va dépendre de quelle façon les
présidents d'élection vont l'interpréter. Quand la loi
dit: Un électeur ne peut signer qu'une déclaration de
candidature, si un électeur en signe plus d'une, je pense que le
président des élections va être obligé de dire:
Monsieur, votre bulletin de candidature n'est pas bon. Il y a des signatures
qui ne sont pas bonnes dessus...
M. Bédard: Je pense qu'à ce moment-là...
M. Fontaine:... et ça ne représente pas le chiffre
de 60 qu'on vous a demandé.
M. Bédard: J'inviterais peut-être le
député à regarder l'article 34, qui donne comme seul
devoir au directeur du scrutin de recevoir la déclaration, si elle est
complète, et tous les documents qui y sont joints. Il donne, à ce
moment-là, un accusé de réception qui fait preuve de la
candidature.
M. Fontaine: Le mot "complète"... Si le directeur des
élections dit: Monsieur, votre bulletin est incomplet. Il n'y a pas 60
signatures, parce qu'il y en a dix qui ne sont pas bonnes dessus.
M. Bédard: C'est que la sanction qui est prévue est
manifestement prévue à l'endroit de la personne qui se serait
permis de mettre son nom sur deux listes et non pas... Cela n'implique pas
d'autres personnes d'après la loi. Peut-être qu'on devrait
être plus précis pour qu'il n'y ait pas lieu d'interpréter
de cette façon...
M. Blank: ... c'est plus clair à l'article 30.
M. Fontaine: M. le Président, j'ai encore la parole?
Le Président (M. Laberge): Oui. M. le député
de Saint-Louis, je m'excuse, mais le député de Nicolet-Yamaska a
la parole pour le moment.
M. Fontaine: Si on raisonne par l'absurde, à ce
moment-là, ça veut dire que la disposition de l'article 30 est
complètement inutile.
M. Bédard: Vous permettez? 213 amendé stipule ceci:
"Une élection ne peut être déclarée nulle en raison
du fait qu'une personne qui appuie une déclaration de candidature n'est
pas électeur cela va bien plus loin encore qu'une personne qui
signe sur deux listes ou n'est pas domiciliée dans la
circonscription électorale pour laquelle la déclaration est
produite". Alors, a fortiori ça n'annule pas une candidature.
M. Fontaine: À ce moment-là, pourquoi garde-t-on
cette disposition-là?
M. Bédard: C'est parce que les effets sont très
clairement exprimés via 213.
M. Fontaine: Mais pourquoi garder les dispositions de l'article
30 si cela n'a aucune conséquence sur le dépôt du bulletin
et si cela n'a aucune conséquence sur l'élection? De là
à dire, comme l'a dit le député de Châteauguay
tantôt, que ce sont de fausses représentations d'appuyer deux
candidats, je pense qu'il y est allé pas mal fort.
M. Dussault: M. le Président...
M. Bédard: Enfin, je pense qu'on essaie...
M. Fontaine: Je dis plutôt que c'est une atteinte à
la liberté de vote, au secret du vote de mettre une telle disposition
dans la loi. Je pense que c'est complètement inutile. Je dis toujours
que quelqu'un qui veut appuyer une personne sur son bulletin de candidature lui
donne simplement un mandat en disant: Oui, tu ferais un bon candidat, je te
permets de te présenter, mais ça ne veut pas dire que je te
donnerai mon vote. Sans ça, ce serait dévoiler le secret du
vote.
M. Dussault: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay, est-ce que vous tenez à répliquer tout de
suite?
M. Dussault: J'ai droit à mes opinions. Si quelqu'un
appuie deux candidats en signant sur
un bulletin de vote, c'est de la fausse représentation,
d'après moi. C'est mon interprétation à moi. Il faudrait
revenir à l'objectif fondamental pour lequel on a pensé qu'il
fallait recueillir plusieurs signatures. Nous pensions que la multiplication
des candidatures, de toute façon, entraîne des coûts pour
l'État et accentue la confusion dans l'esprit des électeurs.
C'est pour ça qu'on a recommandé qu'on fasse en sorte qu'on ait
toutes les chances les meilleures possible en tout cas d'avoir
des candidatures sérieuses. Le sérieux d'une candidature reposera
dorénavant sur un appui populaire. Nous pensons que la signature d'une
même personne sur deux bulletins de candidature et pourquoi pas
trois, pourquoi pas quatre, pourquoi pas cinq et pourquoi pas un candidat
libéral et un candidat libéral indépendant, un du Parti
québécois et un du Parti québécois
indépendant et mettons-en, parce qu'il y a tous les trucs qui peuvent en
découler ...
M. Fontaine: Si ce sont tous des bons candidats, pourquoi
pas?
M. Dussault: ... constitue de la fausse représentation.
Nous disons que la signature d'une personne sur un bulletin de vote, ce sera
extrêmement sérieux. Cela devient le fondement du sérieux
de la candidature du monsieur ou de la dame qui se présente comme
candidat. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il était
souhaitable d'avoir une seule signature sur un seul bulletin de vote.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: ... justement en retournant à la vraie raison
d'être d'avoir un certain nombre de personnes qui signent le bulletin de
candidature d'un candidat, c'est pour effectivement assurer le sérieux
de la candidature. On l'assure par le nombre de personnes qui sont prêtes
à apposer leur nom, à dire en substance: Nous croyons que cette
personne ferait un candidat valable, mérite d'être candidate
à une élection, sans nécessairement qu'on soit en
même temps obligé de faire fi du principe du secret du vote et
dire: Je m'engage à voter pour cette personne-là en même
temps.
Je ferai le parallèle suivant: un député qui
accepte de parrainer un projet de loi privé à l'Assemblée
nationale pour permettre qu'il soit discuté, qu'il soit débattu
et qu'il soit adopté ou rejeté à son mérite, ne
s'engage pas à être d'accord sur le contenu du projet de loi. On
le sait tous. On a même souvent vu des députés à
l'Assemblée nationale accepter de prêter leur nom à titre
de parrain d'un projet de loi privé et éventuellement voter
contre son adoption après la discussion en commission parlementaire ou
ailleurs. Est-ce que le parallèle n'est pas valable de dire qu'une
personne peut juger utile à l'exercice de la démocratie, dans une
campagne électorale, que M. X soit candidat, veuille lui fournir l'occa-
sion d'être candidat, de faire valoir ses idées et par le fait
même n'appuie pas sa candidature, mais signe son bulletin de candidature
pour lui permettre d'être candidat, sans pour cela se mettre les pieds
dans le béton et presque jurer d'avance qu'il doit l'appuyer dans le
sens de voter et même de continuer à l'appuyer?
Dans ce sens, je deviens de plus en plus convaincu moi-même, M. le
Président, comme le député de Nicolet-Yamaska, qu'il n'y a
réellement pas d'utilité à conserver l'article 30. En
définitive, ne pas permettre à un électeur de signer plus
d'un bulletin de candidature n'assure en rien le caractère
sérieux d'une candidature donnée et prête quand même
à la possibilité qu'il y ait des dénonciations publiques.
En vertu de l'article 34, ou 35, un électeur peut aller consulter le
bulletin de candidature. Il y a des gens qui s'amuseront peut-être
à aller vérifier si une personne n'a pas signé deux
bulletins de candidature, s'amuseront à la dénoncer publiquement
comme s'il s'agissait d'un méfait épouvantable, alors qu'en
définitive cela pourrait être le résultat d'une simple
inattention. En réalité, M. le Président, je ne vois
réellement pas l'utilité de conserver l'article 30.
M. Bédard: Autrement dit, vous vous convainquez à
mesure que vous en discutez.
M. Gratton: Oui, si je n'arrête pas, M. le
Président, je vais me déchirer le linge sur le dos.
M. Bédard: M. le Président, j'ai dit d'ailleurs
depuis le début de la discussion que nous n'étions pas
figés dans une position. L'essentiel de cet article était de bien
souligner que le fait d'appuyer quelqu'un était un geste non seulement
politique, mais un geste important. D'un autre côté, je ne crois
pas que l'argument à l'effet que ceci vient en contradiction avec le
secret du vote soit soutenable. Je pense que cela laisse quand même la
liberté, non seulement la liberté mais il se dégage
très clairement la liberté, pour la personne qui a signé,
de voter comme bon lui semble. Cependant, encore une fois, on ne veut pas en
faire une bataille qui ne finira plus. Peut-être que cela peut donner
lieu à une exploitation, qui dépasserait l'idée du
législateur, par des personnes qui perdraient pas mal de temps à
aller vérifier si une personne n'aurait pas signé sur deux
listes. Cela peut se faire de bonne foi dans l'ignorance de la loi. D'autre
part, cela peut créer l'impression que la personne en question a pu
commettre un crime terrible alors que ce n'est pas le cas.
Nous nous sommes consultés et nous n'avons pas d'objection
à enlever carrément l'article 30, ce qui impliquerait qu'on
enlèverait également...
M. Dussault: II faudrait rayer l'article 195,
quatrièmement.
M. Jolivet: ... quatrièmement. L'article 32, il faut que
ce soit inclus dans une déclaration de candidature.
M. Bédard: On fera les ajustements... M. Fontaine:
Au fur et à mesure.
M. Bédard: ... en temps et lieu. On n'a pas d'objection
à abroger l'article.
Le Président (M. Laberge): L'article 30 qui devenait
l'article 31 est donc abrogé. Cette abrogation est adoptée.
M. Bédard: Le député de Nicolet-Yamaska a
gagné sa bataille importante.
M. Fontaine: Ce n'est pas parce que j'ai gagné, M. le
Président, mais je remercie le ministre de son ouverture d'esprit. Je
pense que c'est intéressant de travailler de cette façon.
M. Dussault: La nôtre aussi, on était d'accord avec
ça.
M. Bédard: J'espère qu'on ne fait pas injure au
comité Dussault élargi qui, après réflexion des
députés d'Opposition et des députés
ministériels, en était venu à cette conclusion que nous
abrogions.
Le Président (M. Laberge): L'article 30 qu'on voulait
renuméroter 31 est abrogé. L'abrogation est adoptée.
L'article 31, qui devait devenir l'article 30, va automatiquement devenir
l'article 30.
M. Gratton: M. le Président, est-ce qu'on ne pourrait pas,
parce qu'on va se compliquer la vie tantôt, ça va être
épouvantable, faire une référence générale
pour dire qu'on renumérotera...
Le Président (M. Laberge): On renumérotera plus
tard. Il s'agissait d'intervertir les deux.
(16 h 45)
M. Bédard: Dans ce cas-ci, il n'est pas nécessaire
de faire les deux notations, soit de dire l'article 30 devient l'article 31 et
l'article 31 devient l'article 30. L'autre endroit où on l'a fait, c'est
nécessaire pour la compréhension de la loi. Alors, il y aura
renumérotation à la fin, mais, les endroits où cela aura
été fait, c'était nécessaire à la
compréhension.
M. Gratton: Jusqu'à maintenant, d'accord. Le
Président (M. Laberge): Article...
M. Bédard: Je retire l'amendement qu'on a fait à
l'article 31. Cela a été accepté, la personne qui
recueille "des" signatures...
Le Président (M. Laberge): Cela a été
accepté, probablement, mais cela n'a pas été
adopté. Le changement n'est pas fait ici. Vous allez vite, mais je ne
peux pas aller aussi vite. "La personne qui recueille des signatures", au lieu
de "les signatures". Cela vous va? Le reste demeure le même?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Laberge): Amendement adopté et
article amendé adopté. Article 32, il est question de le
remplacer.
M. Bédard: M. le Président, avec la permission des
membres de la commission, que ce soit bien clair que c'est adopté, tous
ces articles. Il y aurait peut-être à revenir à l'article
23, où on précisait l'heure de terminaison du dépôt
des candidatures et nous apporterions un amendement pour changer, à la
deuxième ligne, le chiffre 22 par 14.
Le Président (M. Laberge): Vous m'aviez
présenté un papillon où il y avait des mots à
ajouter, une déclaration de candidature; vous gardez ça? Vous
gardez ça. Sur le papillon, je change le chiffre 22 par...
M. Bédard: 14.
Le Président (M. Laberge): 14. Article 23. À
l'article 23, on remplace les mots "vingt-deux" par le mot "quatorze" à
la deuxième ligne. Et aux troisième et quatrième lignes,
il y a un changement qui fait lire "... une déclaration de candidature
au bureau officiel du directeur du scrutin".
M. Bédard: Mais vous nous avez dit que ce n'étaient
pas des amendements?
Le Président (M. Laberge): Non ce n'est pas un amendement.
À ce moment l'amendement concernant le mot "quatorze" est adopté
et l'article amendé est adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Nous en sommes à
l'article 32. Nous avons une nouvelle rédaction.
M. Bédard: Nous avons une nouvelle rédaction, soit
de remplacer l'article 32 par le suivant que je cite: "Les sanctions
applicables à celui qui appuie une candidature et qui n'est pas
électeur, qui n'est pas domicilié dans la circonscription
électorale ou qui signe plus d'une..." Il faut enlever... "Les sanctions
applicables à celui qui appuie une candidature et qui n'est pas
électeur... "
M. Dussault: Remplacer la virgule par le mot "ou".
M. Bédard: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): Je vais relire l'article.
"Article 32. Les sanctions applicables à celui qui appuie une
candidature et qui n'est pas électeur ou qui n'est pas domicilié
dans la circonscription électorale doivent être
énoncées sur la formule elle-même."
Autrement dit, la virgule est remplacée par le mot "ou" et les
mots "ou qui signe plus d'une déclaration" sont biffés.
M. Gratton: Voilà!
Le Président (M. Laberge): Modification adoptée et
article amendé adopté. Article 33. On nous demande de le
supprimer.
M. Blank: Oui, on a cela dans l'article 27.
M. Bédard: C'est exact. On retrouve l'essentiel de cela
dans l'article 27.
Le Président (M. Laberge): L'article 33 est donc
supprimé. Suppression adoptée. Article 34.
M. Bédard: À l'article 34, nous n'avons pas d'autre
formulation à présenter.
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Article 34, adopté.
Article 35.
M. Fontaine: À l'article 34, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): À l'article 34, M. le
député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, n'y aurait-il pas
possibilité d'insérer, à l'article 34, une notion qui
viserait à établir que, prima facie, le président des
élections, le directeur des élections reconnaît que les
documents qu'on lui soumet pour la présentation du bulletin sont
corrects?
M. Bédard: C'est ce que cela veut dire. Cela a
déjà été interprété comme cela.
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 34 est adopté.
Article 35.
M. Gratton: Adopté. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 35 est adopté.
Article 36. On nous demande de remplacer l'article 36 par le suivant.
M. Bédard: Non. M. Gratton: Non. Le
Président (M. Laberge): Non, excusez-moi.
M. Bédard: C'est un amendement pour prévoir le cas
du congédiement qui n'avait pas été prévu. Il
s'agit de remplacer le deuxième alinéa de l'article 36 par le
suivant: "L'employeur ne peut, en raison de ce congé, congédier
l'employé ou retrancher de la période de vacances de
l'employé le congé ainsi accordé."
Le Président (M. Laberge): Cet amendement à
l'article 36 remplaçant le deuxième alinéa est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
M. Gratton: Oui, l'amendement, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
principal amendé?
M. Gratton: Sur le fond, M. le Président...
M. Bédard: Je pourrais peut-être faire quelques
commentaires sur le fond.
M. Fontaine: Oui. M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Bédard: Cet article apporte trois changements par
rapport à l'article 142a de la Loi électorale.
Premièrement, il étend le congé à l'agent officiel
parce que ce dernier remplit une fonction obligatoire créée par
la loi. Compte tenu de l'importance de la fonction, il faut permettre au
titulaire de la remplir dans des conditions acceptables. De plus, il faut
souligner que le rôle de l'agent officiel ne se limite plus, comme
auparavant, à contrôler les dépenses, mais qu'il doit aussi
s'assurer que le financement du parti pendant la campagne électorale
s'effectue selon les règles de la loi no 2.
Deuxièmement, l'autre amendement qui est apporté par
rapport à l'article 142a de la loi actuelle stipule que le congé,
au lieu de se terminer le lendemain du scrutin, court jusqu'au huitième
jour après le scrutin afin de permettre au candidat et à l'agent
officiel de résoudre les problèmes laissés en suspens
pendant la période électorale.
Enfin, l'autre changement stipule qu'au lieu d'être obligatoire le
congé est accordé sur demande du candidat ou de l'agent officiel
afin de permettre à certains de continuer à travailler, s'ils le
désirent.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, je pense que je l'avais dit
en deuxième lecture: Je ne vois réellement pas la
nécessité d'étendre à l'agent officiel cette
obligation qu'a un employeur de donner congé au candidat. Je comprends
que le travail de l'agent officiel devient plus volumineux, plus
compliqué à mesure qu'on légifère sur le
financement des partis politiques, sur tout ce qui touche l'exercice du droit
de vote, mais, à mon avis, c'est aller un peu loin de dire que l'agent
officiel a besoin du même congé que le candidat. Je n'en fais pas,
encore une fois, une question de principe, mais je comprends mal qu'on insiste
autant du côté du gouvernement à l'inscrire dans la
loi.
M. Bédard: Ce n'est pas une insistance particulière
du gouvernement; c'est plutôt la traduction d'une décision qui a
fait le consensus au niveau du comité Dussault élargi. La
discussion que nous avons présentement a eu lieu entre les membres des
différentes formations à l'intérieur de ce
comité-là. La suggestion a été retenue parce que,
pour ce qui est de l'agent officiel, nous croyons qu'il y a quand même
une grande partie de son travail qui se situe après l'élection;
entre autres, il doit mettre de l'ordre dans bien des secteurs. Je ne sais pas
si l'Opposition veut faire un long débat là-dessus, mais il y
aurait peut-être un peu moins d'ouverture d'esprit parce qu'il y a plus
de conviction que ce serait nécessaire, à mon sens.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Gratton: On vient de comprendre, M. le Président, qu'on
ne devrait pas faire de grand débat.
Une voix: Le message est passé.
M. Dussault: Je pense qu'il est important de rappeler que la loi
2 sur les contributions aux partis politiques va donner un travail
considérable à l'agent officiel au moment de la campagne
électorale et après, de même que les dépenses
électorales. On le connaît davantage parce qu'on l'a vécu,
selon la loi actuelle. On a évalué que ce travail serait si
considérable qu'il ne serait pas juste d'obliger quelqu'un à
faire un tel travail sans lui permettre d'obtenir un congé sans
solde.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, je veux seulement ajouter
quelque chose là-dessus. Il est bien entendu que tout cela est
optionnel, c'est-à-dire que l'agent officiel le demande, et en plus,
c'est sans solde. Cela veut dire que le gars, avant de demander un
congé, va peut-être y penser deux fois.
M. Bédard: C'est cela.
M. Fontaine: C'est raisonnable.
Le Président (M. Laberge): L'article 36 amendé est
adopté? Adopté. L'article 37 est remplacé.
M. Bédard: À l'article 37, nous avons une
modification de concordance. L'article 37 se lirait comme suit: "Si le
directeur du scrutin a reçu une seule déclaration de candidature
à la fin de la période prévue pour la production des
déclarations, il proclame le candidat élu et en informe
immédiatement le Directeur général des
élections".
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: C'est vraiment de concordance.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 37 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
38.
L'avis d'élection
M. Bédard: Cela traite de l'avis d'élection qui est
une formalité reprise dans la loi actuelle c'était dans
l'autre et qui vise à faire connaître officiellement les
candidats qui sont en présence.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 38, adopté.
Article 39.
M. Bédard: Cet article reprend l'essentiel de l'article
166 de la Loi électorale actuelle, à l'exception de la
disposition du paragraphe b). La date du recensement des votes sera
communiquée aux candidats après le scrutin parce qu'il est
préférable que le directeur du scrutin ne fixe cette date que
lorsqu'il est certain. Il y a également une autre
référence à l'article 123 du présent projet de loi.
Je ne sais pas s'il y a des remarques là-dessus.
M. Fontaine: Vous parlez de l'article 39? M. Gratton: On
est à l'article 39? M. Bédard: Oui...
Le Président (M. Laberge): À la dernière
ligne? Le mot "délégué" est remplacé par
"mandataire". L'article 39 amendé est-il adopté?
Une voix: Adopté.
M. Bédard: Est-ce qu'on peut tenir pour acquis que
"délégué", même lorsqu'on l'oublie, c'est
changé automatiquement?
M. Gratton: Oui, d'accord.
Le Président (M. Laberge): Automatiquement, mais faites-le
moi penser quand même pour que je corrige ma feuille. On n'aura pas
d'adoption en discussion. Article 40?
M. Gratton: Adopté.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 41.
M. Bédard: Où on remplace également
"délégué" par "mandataire".
Le Président (M. Laberge): L'article 40 est adopté.
Article 41.
Le retrait ou le décès d'un
candidat
M. Bédard: À l'article 41, nous avons... Est-ce que
l'article 40 est adopté?
M. Gratton: Oui.
M. Bédard: À l'article 41, nous avons une autre
formulation seulement dans le but de préciser la provenance de
l'électeur. L'article se lirait comme suit: "Un candidat peut retirer sa
candidature s'il remet au directeur du scrutin une déclaration à
cet effet signée par lui et par deux électeurs de la
circonscription électorale dans laquelle il a posé sa
candidature".
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: À l'article 40, je voulais savoir si vous
avez corrigé le mot "délégué" par "mandataire".
Le Président (M. Laberge): Oui, c'est fait, au dernier
mot, oui. L'article 41 est-il adopté?
M. Fontaine: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 41 est adopté.
Article 42?
M. Bédard: Cet article reprend les dispositions des
articles 162 et 208 de la loi actuelle avec une modification. La
déclaration de retrait doit être remise dans les trois jours qui
suivent la date limite pour la production d'une déclaration de
candidature pour que le nom de ce candidat n'apparaisse pas sur le bulletin. La
loi actuelle permet, dans la quasi totalité des circonscriptions, un
délai de sept jours. Comme le vote par anticipation se déroule
à partir du huitième jour avant le jour du scrutin, il fallait un
délai minimum de quatre jours pour imprimer de nouveaux bulletins. C'est
pourquoi la date limite pour un retrait de candidature est le treizième
jour avant le scrutin, soit trois jours après la date limite pour le
dépôt d'une déclaration de candidature. C'est technique.
(17 heures)
M. Dussault: II y a un élément nouveau, cependant,
dans cet article. On est bien à l'article 42, oui? On dit: Le scrutateur
doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins. Nous avons retenu
l'idée qu'on ne devrait pas, par une manoeuvre de candidature
retirée en retard, tromper les électeurs, parce que c'est
toujours l'esprit de la réforme. C'est parce que c'est fait pour
l'électeur. On ne veut pas qu'il soit trompé par un retrait de
candidature, une affaire montée qui, à toutes fins utiles,
fausserait le résultat du vote. Le scrutateur doit rayer le nom du
candidat qui s'est retiré.
M. Bédard: Cela va?
M. Blank: Si cela arrive la veille des élections,
ça va compliquer les affaires.
M. Bédard: II y a le délai.
M. Fontaine: M. le Président...
M. Bédard: Au-delà du délai, à ce
moment-là...
M. Dussault: Au-delà du délai, ils vont rayer sur
le bulletin.
M. Blank: lis doivent le rayer, mais si ça doit être
fait à minuit la veille de l'élection...
M. Dussault: Le scrutateur devrait le faire normalement quand il
remet le bulletin de vote.
M. Blank: Le scrutateur, excusez-moi.
M. Dussault: Oui. Le scrutateur. Cela ne pose pas de
problème.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, je pense que le
député de Châteauguay charrie peut-être un peu sur
les amendements ou les nouveautés qu'il prétend vouloir faire
adopter dans la loi. Il faudrait quand même qu'il se réfère
à l'article 208 de la loi actuelle, qui dit exactement la même
chose.
M. Dussault: Ah! C'est possible que ça dise la même
chose. À ce moment-là, je l'ignorais.
Le Président (M. Laberge): L'article 42 est-il
adopté?
M. Bédard: Ce ne sont pas seulement les nouveautés
du comité Dussault. Vous êtes peut-être en train de parler
d'une nouveauté qu'a pensé apporter un député de
l'Opposition dans le comité élargi Dussault.
M. Fontaine: Non, c'est que le député de
Châteauguay dit: II y a quelque chose de nouveau qu'on apporte. C'est
exactement l'ancienne loi.
M. Bédard: En tout cas, il y a sûrement des
concordances techniques qu'il faut apporter. C'est déjà du
nouveau.
M. Fontaine: L'idée était déjà
là.
Le Président (M. Laberge): L'article 42 sera-t-il...
M. Bédard: C'est sûr que l'idée d'un retrait
ça existe depuis que des élections existent.
M. Dussault: Je m'excuse. J'ignorais effectivement que
c'était dans la loi. J'étais certain qu'on apportait un
élément nouveau. On se reprendra sur d'autre chose, M. le
député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: II y a des choses nouvelles que je voudrais
apporter, ne prenez que celles-là.
M. Dussault: On les prendra à leur mérite
aussi.
Le Président (M. Laberge): L'article 42 est-il
adopté?
M. Gratton: Bien oui, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Oui? Adopté. Article
43.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 44.
M. Fontaine: Egalement.
M. Gratton: II y a un papillon.
Le Président (M. Laberge): II y a un papillon, oui.
M. Gratton: Cela ne dit rien.
Le Président (M. Laberge): C'est remplacer le
troisième alinéa de l'article 44 par le suivant... Si vous voulez
en faire lecture.
M. Bédard: D'accord. Cet amendement aurait pour effet de
remplacer le troisième alinéa de l'article 44 par le suivant, et
je cite: "Le directeur du scrutin, après en avoir informé le
Directeur général des élections, publie
immédiatement, en la manière prescrite par règlement, un
avis informant les électeurs de la nouvelle période de production
des déclarations de candidature et de la nouvelle date
d'élection".
M. Blank: ... votre date... cette période...
M. Bédard: C'est tout simplement un nouveau décret
qui sort...
M. Blank: Oui, dans quel délai?
M. Bédard: C'est le deuxième lundi après la
mort...
M. Blank: Où dit-on ça?
M. Bédard: C'est dit dans le deuxième alinéa
de l'article 44 lui-même.
M. Blank: Oui, c'est correct. Je ne l'avais pas lu. Vous avez
raison.
M. Gratton: Ah!
M. Bédard: L'importance de lire tout l'article.
M. Blank: Oui, c'est important de lire tous les
alinéas.
Le Président (M. Laberge): II est bien de votre
désir d'enlever la dernière phrase?
M. Bédard: Pardon?
Le Président (M. Laberge): II est bien de votre
désir d'enlever la dernière phrase par le fait même?
M. Bédard: Est-ce qu'on enlève la dernière
phrase? Oui, c'est notre désir d'enlever la dernière phrase.
Le Président (M. Laberge): D'accord, parfait. On en fera
le troisième à...
À l'article 44, le troisième alinéa est
remplacé par celui dont la lecture vient d'être faite. Est-ce que
cet amendement, remplaçant le troisième alinéa, est
adopté?
M. Gratton: M. le Président?
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau. Pour l'amendement, oui, ça va.
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté?
M. Gratton: Cela va pour tout l'article. Je voulais simplement
demander si on reprend là les mêmes dispositions qui existent dans
la loi actuelle ou s'il y a un changement quelconque.
M. Bédard: Disons pas tout à fait, puisque
maintenant la date est automatique, alors qu'avant il y avait une marge de
manoeuvre qui n'existe plus.
M. Gratton: Qu'est-ce qui arriverait, M. le
Président...
M. Fontaine: La marge de manoeuvre du gouvernement est de plus en
plus mince.
M. Gratton: Qu'est-ce qui arriverait, M. le Président,
si...
M. Bédard: Ce qui prouve qu'on ne fait pas des lois par
calcul électoral.
M. Gratton: Pourrais-je demander au ministre ce qui arriverait
s'il arrivait la même chose que dans le comté de Gatineau en 1972,
c'est-à-dire que l'élection a été
annulée...
M. Bédard: Je ne suis pas au courant de toute l'histoire
de votre comté.
M. Gratton: L'élection a tout simplement été
annulée à la suite d'un recomptage judiciaire. Le juge a
considéré qu'il n'y avait pas eu élection, parce que le
secret du vote n'avait pas été respecté puisqu'il y avait
des numéros imprimés derrière le bulletin de vote.
En vertu de la nouvelle loi, qu'est-ce qui arriverait? À ce
moment-là, il avait fallu émettre des nouveaux brefs
d'élection. Est-ce que, dans la loi actuelle, on retrouverait un
mécanisme qui, automatiquement, préciserait la date d'une
élection?
M. Bédard: On me dit que c'est un nouveau délai.
Est-ce que vous pouvez garder votre interrogation en suspens? Il se peut qu'on
y réponde par d'autres articles plus loin, mais qu'on ne retrace
pas.
M. Gratton: Oui, d'accord. D'ailleurs, l'interrogation va
à l'encontre du règlement, je le reconnais, mais je serais quand
même intéressé de le savoir.
M. Bédard: Le député de Gatineau est
tellement gentil que je...
M. Gratton: N'est-ce pas?
M. Dussault: La réponse est à l'article 143. Il y a
encore un automatisme là.
M. Bédard: Je ne fais pas attention aux situations
antiréglementaires.
M. Gratton: Cela fait déjà trois fois que je me
reprends depuis ce temps-là.
Le Président (M. Laberge): L'article...
M. Dussault: Le député de Nicolet-Yamaska sera
content d'apprendre que là aussi il y a un automatisme. La marge de
manoeuvre diminue donc là aussi.
Le Président (M. Laberge): On y reviendra en temps et
lieu. Nous sommes à l'article 44. Le troisième alinéa a
été remplacé et ce remplacement est adopté.
L'article 44 amendé n'est pas encore adopté. Le sera-t-il?
M. Dussault: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendement.
L'article 45 est remplacé par le suivant...
Le vote par anticipation
M. Bédard: À l'article 45 il s'agit simplement d'un
amendement visant à changer, à la première ligne, le mot
"avant" par les mots "au plus tard le".
Le Président (M. Laberge): À l'article 45? M.
Gratton: Oui.
M. Bédard: Bon je pense que le mieux serait de remplacer
l'article qui se lirait maintenant comme suit: "Le directeur du scrutin doit,
au plus tard le vingt-huitième jour précédent celui du
scrutin, établir dans sa circonscription électorale autant de
bureaux de vote par anticipation qu'il le juge nécessaire et
déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées; il en
informe aussitôt chaque candidat et chaque association
autorisée".
Le Président (M. Laberge): C'est le nouvel article,
sera-t-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'ai un papillon
pour remplacer l'article 46 par le suivant: "Sauf disposition inconciliable,
les articles 66 à 111 s'appliquent au vote par anticipation en y faisant
changements nécessaires". Est-ce qu'on devrait dire "... en y faisant
"les" changements nécessaires"?
M. Bédard: Oui, "...en y faisant "les" changements
nécessaires."
Le Président (M. Laberge): "...en y faisant les
changements nécessaires". Je ratifie "les" comme étant
adopté. L'article 46 modifié est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Aucune
objection?
M. Gratton: M. le Président, ce n'est pas du tout la
même chose...
Le Président (M. Laberge): Attendez... M. Gratton:
On va voir...
M. Bédard: Quelques explications additionnelles...
M. Gratton: Oui, s'il vous plaît!
M. Bédard: C'est simplement qu'on a remplacé
l'article 50 par cette disposition-là et en élargissant la
disposition, on recouvrait l'article 46 qui prévoit la façon de
nommer les personnes. On appliquait les articles 71 et 72 et, en disant les
articles 66 à 111, on recouvrait nécessairement les dispositions
de l'article 46 qui prévoyait la nomination d'un scrutateur et d'un
secrétaire de bureau de vote conformément aux articles 71 et 72.
C'est simplement technique, dans la mesure où la disposition devenait
inutile si on englobait les articles 66 à 111.
M. Gratton: Je vous fais confiance.
Le Président (M. Laberge): L'article 46 dans sa nouvelle
rédaction est adopté. J'appelle l'article 47.
M. Bédard: On a un amendement. L'article se lirait comme
suit: "Le bureau de vote par anticipation est ouvert de quatorze heures
à vingt-
deux heures les dimanche et lundi de la semaine précédant
le jour du scrutin". C'est technique.
Le Président (M. Laberge): C'est une nouvelle
rédaction. Est-ce que cet article 47 sera adopté?
M. Gratton: M. le Président, pourquoi n'a-t-on pas retenu
la recommandation du comité Dussault d'avoir également la
possibilité de voter par anticipation le quatorzième jour
précédant l'élection? C'est-à-dire sur deux fins de
semaine précédant l'élection?
M. Bédard: La déclaration de fermeture des
candidatures est le seizième jour avant le scrutin.
M. Gratton: Comment le fédéral peut-il se
permettre, lui, de tenir son vote par anticipation sur les deux fins de semaine
qui précèdent la journée du vote?
M. Bédard: La période est plus longue. M.
Gratton: Plus longue.
M. Bédard: C'est 62 jours. J'espère qu'ils vont
améliorer leur loi.
M. Gratton: Oui, je le leur souhaite. D'accord, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 47 remplacé
est-il adopté? Adopté.
M. Dussault: M. le Président, je ne suis peut-être
pas porté à faire autant confiance, aussi rapidement, en tout
cas, que le député de Gatineau, à l'explication de notre
technicien tout à l'heure; elle ne me satisfait pas pleinement. Est-ce
que je dois comprendre que le contenu de l'article 46, dans le projet de loi
original, disparaît complètement?
M. Bédard: II ne disparaît pas dans la mesure
où il réfère aux articles 66 à 111 et dans la
mesure où 76 et 77 sont compris dans la référence qu'on
fait.
M. Dussault: Vous avez parlé de l'article 50 en même
temps, tout à l'heure, quand vous avez donné votre explication et
il me semble que l'article 46 fait référence davantage au contenu
de l'article 50 plutôt qu'à 46.
M. Bédard: Auparavant, l'article 50 était tout
à fait imprécis de telle sorte qu'on ne pouvait pas savoir toutes
les facettes du vote, c'est-à-dire la nomination des scrutateurs, la
façon dont on amenait les bulletins de vote, les boîtes de
scrutin. Alors, en référant aux articles 66 à 111, on
s'assure que toutes les dispositions relatives aux bulletins de vote, aux
listes électorales et à toute la procédure qui se
déroule le jour du vote soient vraiment incluses dans la
référence.
M. Dussault: Merci pour les explications.
M. Bédard: On a voulu vraiment améliorer la loi
existante et déposée.
Le Président (M. Laberge): II s'agissait d'une explication
sur l'article 46. L'article 46 a été adopté. Est-ce qu'on
m'a répondu que l'article 47 était adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): II est adopté. Article
48 remplacé par le suivant...
M. Bédard: "Peut voter par anticipation un membre du
personnel électoral, une personne handicapée, un détenu ou
une personne qui a des motifs de croire qu'elle sera absente de la section de
vote ou incapable d'y voter le jour du scrutin." On a parlé, à un
moment donné, des personnes hospitalisées. Je pense que c'est
peut-être là que cela devrait se trouver.
M. Gratton: Est-ce qu'il est nécessaire de le mentionner,
M. le Président?
M. Bédard: Après "personne handicapée", on
pourrait... Ce n'est pas nécessaire.
M. Gratton: Non.
M. Bédard: Vu qu'on parle de toute personne qui a des
motifs de croire qu'elle ne pourra pas voter, elles sont incluses
automatiquement.
M. Gratton: M. le Président, puis-je dire que c'est
là...
M. Blank: Je ne sais pas où il va couvrir les personnes
que le député de Gatineau a mentionnées. Ce sont des gens
qui physiquement ne peuvent pas aller au bureau de scrutin. Il est possible que
l'hôpital soit dans une autre circonscription. On parle des
hôpitaux généraux; cela veut dire où il y a des
traitements, pas des patients chroniques. C'est de cela qu'a parlé le
député de Gatineau.
M. Gratton: Quant à moi, il n'y a pas de problème.
La personne qui vote par anticipation, c'est celle qui croit qu'elle sera
absente ou incapable de voter dans sa propre section de vote. Donc, elle a le
choix d'aller voter par anticipation chez elle ou elle a le choix de se faire
inscrire là où est l'hôpital, en vertu de l'article 7.
M. Bédard: Comme les étudiants, en fait, c'est sur
le même pied.
M. Gratton: C'est cela. C'est la même chose.
M. Blank: Quelqu'un qui vote par anticipation ne vote pas la
journée du vote?
M. Bédard: Non. On le verra plus tard. C'est justement
pour préserver le secret de son vote, de manière qu'on soit
sûr que son vote soit déjà rendu depuis un certain temps,
le soir du scrutin,
qu'il soit effectivement mêlé à tous les autres afin
qu'on ne puisse pas l'identifier. C'est une réponse à la
préoccupation qu'avaient les membres de l'Opposition et ceux du
côté ministériel de bien préserver le... (17 h
15)
M. Blank: Je ne vois pas comment le secret sera
préservé s'il n'y a qu'un détenu d'une circonscription qui
va voir le directeur général.
M. Bédard: Quand nous arriverons à cette section,
je pense qu'on sera en mesure de constater...
M. Blank: Parce qu'il n'y en a qu'un à la fois.
M. Gratton: M. le Président, vous me permettrez
sûrement de dire qu'à l'article 48, on retrouve une des
principales améliorations sur la loi actuelle. Je n'ai jamais pu
comprendre pourquoi il fallait presque signer des affidavits, faire des
déclarations solennelles à ne plus finir que c'est notre travail
qui nous appelle à l'extérieur pour pouvoir voter par
anticipation. Cela s'inscrit réellement dans le désir de tous de
faciliter l'exercice du droit de vote. J'en félicite le ministre et le
gouvernement, M. le Président, c'est-y assez fort?
M. Bédard: Est-ce qu'on pourrait faire...
M. Blank: Cela donne une chance aux scrutateurs et aux greffiers
de voter.
M. Bédard: Est-ce qu'on pourrait faire une annotation
spéciale sur ces félicitations chaleureuses?
Le Président (M. Laberge): Je vais écrire:
Adopté à tour de bras.
M. Gratton: Je serai prêt à enregistrer ça
tantôt.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que j'écris:
Adopté à tour de bras?
M. Gratton: Ah oui.
M. Fontaine: Cependant, il faut bien tenir compte qu'il va quand
même y avoir une déclaration à faire...
M. Bédard: Oui, oui.
M. Fontaine: ... mais qu'on n'aura pas à motiver...
M. Bédard: On n'a pas à scruter les reins et les
coeurs.
M. Fontaine: C'est ça.
M. Bédard: C'est une déclaration qui se fait.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Viau.
M. Gratton: On voit que vous avez fait votre cours à
l'Université d'Ottawa, vous.
M. Bédard: C'est-à-dire que je n'ai pas toujours la
forme, mais le contenu.
Le Président (M. Laberge): Excusez, vous voulez tous
procéder. L'article 48 est adopté? Adopté. L'article 49
est remplacé par le suivant: "Une personne qui a des motifs de croire
qu'elle sera absente de la section de vote ou incapable d'y voter le jour du
scrutin et qui désire voter par anticipation doit, avant de recevoir un
bulletin de vote, signer une déclaration à cet effet qui indique
ses nom, prénom, adresse et âge et prêter serment suivant
les formules prescrites par règlement; mention en est faite au registre
du scrutin".
M. Bédard: Je pense que c'est essentiel pour s'assurer que
la personne ne peut pas aller voter deux fois ou qu'une autre personne ne peut
pas aller voter à sa place.
Le Président (M. Laberge): Article 49, adopté?
M. Fontaine: ... ce n'est pas le registre des
électeurs.
M. Bédard: Soyez prudent, on peut aussi bien le passer
dans un article.
M. Gratton: M. le Président...
M. Bédard: Quand on aura fini cette loi, je pense qu'il
ressortira clairement qu'un registre des électeurs serait essentiel pour
améliorer l'ensemble de notre mécanisme.
M. Gratton: Je pense justement le contraire, M. le
Président. En attendant, je m'excuse, mais je n'ai pas saisi, on fait
une référence au registre du scrutin, on sait qu'on a
abrogé la définition qu'on en avait à l'article 1, mais je
n'ai pas saisi pourquoi on l'avait biffé.
M. Bédard: C'est que plus loin, on a un papillon, à
l'article 76, qui va répondre à votre interrogation très
à propos.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 49 est-il
adopté? Adopté. Article 50.
M. Bédard: À l'article 50, c'est facile, on a un
amendement à l'effet de le supprimer.
Le Président (M. Laberge): L'amendement est de supprimer
l'article 50. Adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 51, il
est question de le remplacer entièrement.
M. Bédard: Par le suivant: "La première
journée après la fermeture du bureau de vote par anticipation, le
secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions
prévues par l'article 113. "Le scrutateur place dans des enveloppes
distinctes les bulletins qui se trouvent dans l'urne, les bulletins
détériorés ou annulés, ceux qui n'ont pas
été utilisés, les formules et la liste électorale.
Il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste
électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans
l'urne que le scrutateur scelle. "Le scrutateur, le secrétaire du bureau
de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs
initiales sur les scellés des enveloppes et de l'urne". Je pense que
c'est assez étanche.
M. Gratton: M. le Président, il y aurait une faute
d'orthographe à corriger.
Le Président (M. Laberge): À quel endroit?
M. Gratton: À l'avant-dernière ligne du
deuxième paragraphe, le mot "déposé" devrait prendre un
"e". Il s'agit des enveloppes.
Le Président (M. Laberge): Le registre est masculin.
M. Bédard: Le registre, masculin et féminin...
M. Gratton: Ah mon Dieu, je m'excuse. M. Bédard: Cela
reste au masculin.
Le Président (M. Laberge): La règle nous fait
encore ça.
M. Bédard: Merci, M. le député de
Gatineau.
Le Président (M. Laberge): Article 51.
M. Gratton: Je suis confus, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 51 est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 52.
C'est un nouvel article. J'en fais lecture. L'article 52est remplacé par
le suivant: "Au début de la seconde journée, le scrutateur, en
présence du secrétaire du bureau de vote et des
représentants présents, reprend possession du registre du scrutin
et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n'ont pas
été utilisés et la liste électorale." "À la
fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de
vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l'article
113. Le scrutateur procède ensuite en la manière prévue
par l'article 51 et remet l'urne et l'en- veloppe contenant la liste
électorale au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci
désigne." Est-ce que ce nouvel article 52 est adopté?
M. Fontaine: Cela va. M. Blank: Un instant.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Saint-Louis.
M. Blank: À l'article 51, vous dites que les enveloppes
sont dans la boîte. En dehors de la boîte, vous laissez la liste
électorale et le registre du scrutin.
À l'article 52, vous parlez de remettre l'urne et l'enveloppe
contenant la liste électorale au directeur du scrutin. Qu'est-ce qui
arrive avec le registre? Où est-ce que cela va?
M. Bédard: C'est tout simplement un problème
technique. On ne peut pas mettre les listes et le registre dans l'urne,
étant donné leur dimension. Le scrutateur a la garde, pendant la
nuit, de l'urne...
M. Blank: C'est la deuxième journée. Le vote est
fini. On remet toute la patente au directeur du scrutin.
M. Bédard: On va aller un peu plus loin pour y retrouver
votre réponse.
M. Blank: Le vote est fini. La deuxième journée est
finie. On a mis dans la boîte tous les bulletins utilisés et non
utilisés, de même que toutes les autres formules. En dehors de la
boîte, il reste la liste électorale. Mais on ne parle pas de ce
qui arrive avec le registre.
M. Bédard: Le registre, il va être dans l'urne. Vous
allez le voir plus loin, à l'article 51.
M. Blank: Je ne pense pas, parce que le registre doit aller au
président des élections, qui doit aviser les autres sections de
vote que ces gens ont déjà voté.
M. Bédard: Regardez l'article 51. M. Blank:
L'article 51.
M. Bédard: "Le scrutateur place dans des enveloppes
distinctes les bulletins qui se trouvent dans l'urne, les bulletins
détériorés ou annulés, ceux qui n'ont pas
été utilisés, les formules et la liste électorale;
il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste
électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans
l'urne que le scrutateur scelle".
M. Blank: Cela, c'est après le premier soir. Maintenant,
nous sommes rendus au deuxième.
M. Bédard: On va aller à l'autre article, soit
l'article 52.
M. Blank: ...
M. Bédard: Et il est dit, à la fin de l'article:
"Le scrutateur procède ensuite en la manière prévue par
l'article 51 et remet l'urne et l'enveloppe donc, il met le registre
dans l'urne contenant la liste électorale au directeur du scrutin
ou à la personne...".
M. Blank: Mais vous avez un problème. Si le registre est
dans la boîte, dans l'urne...
M. Bédard: L'oeuf est dans la poule et la poule est dans
l'oeuf...
M. Blank: Si le registre est dans l'urne, cette urne, on ne
l'ouvre pas avant le soir des élections. Comment va-t-on savoir qui a
voté?
M. Dussault: M. le Président, j'ai la réponse.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Si vous lisez bien, M. le député de
Saint-Louis, on dit: "remet l'urne et l'enveloppe contenant la liste
électorale." Cette liste électorale est traitée de
façon telle que le directeur du scrutin sache qui a voté.
M. Blank: Ce n'est pas officiel. C'est le registre qui dit
cela.
M. Gratton: C'est le registre.
M. Bédard: Est-ce que cela répond à votre
question?
M. Blank: Non.
M. Bédard: On va ajouter une autre explication.
Si vous vous rappelez, tantôt, nous avons parlé de
problèmes techniques, à savoir que l'article 46
référait maintenant aux articles 66 à 111...
M. Dussault: À 113...
M. Bédard: Dans ces articles, vous avez notamment
l'article 98 qui se lit ainsi: "Le secrétaire du bureau de vote inscrit
sur la liste électorale une note à l'effet que l'électeur
a voté". La procédure a été simplifiée de
manière que maintenant la liste électorale serve pour identifier
les électeurs qui ont voté, de telle sorte que le registre n'est
là que pour inscrire certaines mentions très particulières
prévues par la loi. Et la liste est transférée, tel que le
prévoit l'article 52.
M. Blank: Quand vous parlez de liste électorale
c'est cela que je vous demande il peut y avoir des centaines de listes
électorales. Le regis- tre, il n'y en a qu'une copie. On peut troquer
c'est un terme qu'on utilise ici on peut changer une liste pour
une autre. Le registre, il n'y en a qu'une copie.
M. Bédard: Vous avez effectivement, je crois, douze
sections de vote par secteur électoral. Comme tous les bureaux de vote
sont réunis dans un même endroit, soit, hypothétiquement,
un bureau de vote par anticipation par secteur électoral, vous aurez au
maximum douze listes électorales.
M. Blank: II ne comprend pas.
M. Fontaine: Tous les partis politiques en ont.
M. Blank: C'est vrai, j'ai une liste ici. J'ai une copie de cette
liste dans ma poche. Je peux en avoir autant que je veux. La liste, ce n'est
pas un document avec un sceau. C'est une liste imprimée. Je peux en
avoir une douzaine, une ici, une ici, une là. Elle peut changer trois ou
quatre fois. Le registre, il n'y en a qu'une copie. Je ne suis pas
malhonnête, mais j'ai déjà participé à des
élections.
M. Bédard: Elle est quand même placée dans
une enveloppe scellée où le scrutateur appose ses initiales et
les représentants aussi.
M. Fontaine: Oui, mais une personne pourrait la changer au cours
de la journée.
M. Blank: On peut inscrire que telle personne a voté. Il
n'y a pas de signe officiel pour dire que telle personne a voté. Au
registre, on inscrit le nom, le numéro sur la liste électorale.
Je ne vois pas pourquoi on ne mentionne pas ici que le registre est
donné au président des élections.
M. Bédard: Ce n'est pas n'importe qui, c'est le
secrétaire revenons à l'article 98 dont on parlait
du bureau de vote qui inscrit...
M. Blank: Mais le secrétaire est nommé par un parti
politique.
M. Bédard: Pardon?
M. Blank: Le secrétaire est nommé par un parti
politique, comme le scrutateur. Ils ont des intérêts dans
l'élection. Même s'ils sont fonctionnaires à ce
moment-là, on ne joue pas avec les mots.
M. Gratton: Me permettrait-on, M. le Président...
M. Bédard: Le scrutateur est nommé par celui qui
est arrivé deuxième.
M. Blank: Oui, je sais.
M. Bédard: Ce n'est pas pour me rassurer, parce qu'on sait
qui sont les deuxièmes.
M. Gratton: M. le Président, dans le comté de
Gatineau, c'était un péquiste qui était deuxième et
loin en arrière.
M. Fontaine: Pas partout.
M. Gratton: Je pense que ce que dit le député de
Saint-Louis est assez important, parce que, finalement, on essaie, bien
sûr, d'ouvrir l'exercice du droit de vote le plus possible et on essaie
en même temps d'éviter toute possibilité de fraude, de
détourner ou de fausser le résultat d'une élection.
Le registre du scrutin, il y en a seulement une copie. C'est de
façon délibérée que le scrutateur y fait des
entrées, des inscriptions, alors que la liste électorale, comme
le disait le député de Saint-Louis, il peut y en avoir un nombre
illimité. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de scrutin
peuvent s'en servir... En tout cas, c'est presque une invitation
à...
M. Bédard: M. le Président, je ne voudrais pas
interrompre mon ami et collègue de Gatineau dans son brillant
réquisitoire.
M. Gratton: Non, allez-y.
M. Bédard: Peut-être qu'à la lumière
de toutes les questions qu'on se pose de part et d'autre, il y aurait lieu de
suspendre. Nous avons la même préoccupation que tout se fasse dans
l'ordre. C'est très technique. Les membres de la commission sont-ils
d'accord?
Le Président (M. Laberge): Est-ce que ce serait pour
l'article 51 ou l'article 52? L'article 51 a été adopté,
n'est-ce pas?
M. Dussault: Ce serait pour l'article 52. M. Gratton:
L'article 52.
M. Blank: À l'article 51, on parle du registre. Cela
va.
M. Bédard: Cela va. L'article 52.
M. Blank: C'est simplement pour attirer l'attention, parce que je
l'ai vu dans un article et je ne l'ai pas vu dans un deuxième.
Le Président (M. Laberge): L'article 52 est suspendu.
Article 53. L'article 53 est remplacé par le papillon que j'ai ici. Il
est remplacé par le suivant: "À compter de vingt heures le jour
du scrutin..."
M. Bédard: Selon ce qu'on me dit, on n'a pas besoin de
suspendre l'article 52, parce que c'est entre l'article 66 et l'article 111
qu'on règle le problème. Comme ce n'est pas clair...
M. Gratton: Quand on l'aura réglé, on y
reviendra.
M. Blank: L'article 66...
M. Bédard: Le problème devrait être notamment
réglé à l'article 98. Etant donné qu'on se
réfère aux articles 66 à 111, pour l'exercice du vote, si
vous allez à l'article 95, cette sous-section s'intitule l'Exercice du
droit de vote. C'est cette sous-section qui sera modifiée en
conséquence.
Je ne veux pas avoir l'air de me contredire dans les notes, mais je
pense qu'il y aurait...
(17 h 30)
Le Président (M. Laberge): Si vous le voulez, pour la
facilité...
M. Bédard: ... mais je pense qu'il y aurait avantage
à cela.
M. Dussault: Cela laisse ouvert le problème
qu'évoquait M. le député de Saint-Louis: Qu'est-ce qu'on
met dans l'urne et qu'est-ce qu'on ne met pas dans l'urne? C'est vraiment ce
qu'on va déterminer plus tard qui va nous permettre de savoir ce qu'on
fait.
M. Blank: Ici, il y a une chose qui est importante, on n'a pas la
journée de vote. On doit viser, par un moyen ou l'autre, toutes les
sections de vote des gens qui ont déjà voté. C'est
seulement le président d'élection qui peut faire cela. Il doit
avoir cette information. Il peut l'avoir sur la liste électorale ou sur
le registre. Je dis que la liste électorale, ce n'est pas le meilleur
document au monde. C'est mieux d'utiliser le registre. C'est seulement cela que
je dis.
M. Bédard: Le député de Saint-Louis est
satisfait que nous le suspendions pour y revenir?
M. Blank: Oui. Je voulais donner la raison.
Le Président (M. Laberge): Si vous voulez, je vais placer
l'article 52 après l'article 95.
M. Bédard: La liste est dans l'enveloppe, l'enveloppe est
dans l'urne.
M. Dussault: C'est souvent commode d'avoir des membres de
l'Opposition dans les commissions parlementaires, on s'en rend compte.
M. Gratton: Ce n'est pas la première fois que vous vous en
rendez compte, sûrement.
M. Bédard: Je ne livrerai pas mes réflexions.
Le Président (M. Laberge): Justement. L'article 52 est
suspendu. Nous y reviendrons facilement après les articles 95 à
103.
M. Gratton: Un de ces jours, oui.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 53 qui est
remplacé par le suivant: "À compter de 20 heures le jour du
scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, en
présence du se-
crétaire du bureau de vote et des représentants qui le
désirent, au bureau officiel du directeur du scrutin. Ce
dépouillement est effectué conformément aux articles 114
à 121 en y faisant les changements nécessaires." Est-ce que cet
article 53 est adopté? M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, je vois une
difficulté dans la rédaction de cet article, parce qu'on dit que
le dépouillement se fait "en présence du secrétaire du
bureau de vote et des représentants qui le désirent". "Le
scrutateur procède au dépouillement des votes, en présence
du secrétaire du bureau de vote." Cela se fait au bureau du directeur du
scrutin. Cela voudrait dire que, le soir de l'élection, à 20
heures, les différents secrétaires de bureaux de vote qui ont
fait du travail au bureau par anticipation vont devoir se rendre au bureau du
directeur du scrutin. Cela me paraît pas mal lourd comme formule. Je
comprends qu'en ville, c'est facile à réaliser, mais en campagne,
ce n'est pas la même chose. Dans la formule actuelle, cela se compte dans
la paroisse...
M. Bédard: Pensons à la Baie James, à ceux
qui votent là. En tout cas, continuez. On vous apportera quelques
exemples qui nous ont amenés à le rédiger dans ce
sens.
M. Fontaine: C'est parce que, dans la situation actuelle, cela se
faisait à l'endroit même où le scrutin s'était
déroulé, le jour du vote, tandis que là, on va obliger
toutes les personnes à se rendre au bureau du directeur du scrutin.
Le Président (M. Laberge): Un moment!
M. Fontaine: En plus de cela, je voudrais vous faire remarquer
que ce soir-là le directeur du scrutin est pris avec tous les appels
téléphoniques qui entrent des différents bureaux pour
compiler les votes. C'est peut-être une formule qui serait difficilement
applicable en pratique.
M. Dussault: On ne pourrait pas généraliser
l'obligation d'avoir ce soir-là, lors du décompte, le scrutateur
et le secrétaire originaux pour faire le décompte. Il y a des
endroits où ce serait difficile. En plus, ils pourraient mourir, comme
on me le suggère. Ce serait "un" secrétaire et "un"
scrutateur.
M. Fontaine: En plus de cela, je vous ferai remarquer que ces
gens peuvent bien avoir travaillé la journée même dans un
bureau de vote ordinaire.
M. Bédard: Est-ce qu'un secrétaire, cela irait?
M. Gratton: Oui, cela irait mieux.
M. Fontaine: Un scrutateur et un secrétaire.
M. Dussault: II faudrait dire: Nommés de la façon
habituelle.
M. Bédard: II y a une chose ici à laquelle il faut
faire très attention. Il faut absolument que ce soit l'expression
"secrétaire du bureau de vote", parce que ces personnes font partie du
personnel électoral et, en tant que telles, si, par exemple une personne
arrive et montre son bulletin de vote, elles doivent garder le secret du vote.
L'expression "secrétaire du bureau de vote" est très importante
dans la mesure où seules ces personnes sont tenues au secret du
vote.
D'autre part, il n'est pas nécessaire de prévoir, comme
telle, la façon dont elle sera nommée, puisque tantôt on a
dit que 66 à 111 s'appliquaient et que, nécesairement, 71 et 72
s'appliquent.
M. Fontaine: Oui, mais quand vous parlez... Là, on est
rendu au dépouillement. Ce n'est pas le vote; c'est le
dépouillement des bulletins. Il n'est pas obligatoire que ce soit le
secrétaire du bureau de vote qui a reçu le vote la journée
de l'élection au bureau de vote provisoire.
M. Bédard: Excusez...
M. Fontaine: Je vais vous donner l'exemple de mon comté.
Le directeur du scrutin demeure à Nicolet. Il va y avoir quatre bureaux
de vote provi-sires, supposons. Bécancour, Pierreville, Saint-Guillaume
et une autre paroisse. Cela veut dire qu'au moins quatre personnes par bureau
de votation vont devoir se rendre chez le directeur des élections. Cela
va faire seize personnes dans le bureau du directeur le soir des
élections à compter peut-être 100 bulletins pour les
bureaux de vote provisoires et, pendant ce temps-là, tous les
résultats des bureaux de vote ordinaires vont rentrer. Ce sera beau
à voir là-dedans.
M. Bédard: C'est que le dépouillement du vote
ordinaire, c'est-à-dire celui qui se passe le jour du scrutin, est fait
au bureau de vote. Ici, ce dont on parle, ce sont les bulletins de vote
reçus à la suite du vote par anticipation. Alors, justement pour
ne pas engager cette procédure de deux ou trois dépouillements en
un même endroit, on a choisi un endroit officiel, c'est-à-dire le
bureau du directeur du scrutin, afin que, d'une part, tout le monde soit au
courant du lieu où se fait le dépouillement du vote par
anticipation et, d'autre part aussi, pour assurer que le dépouillement
se fasse normalement.
M. Fontaine: Oui, mais pourquoi n'y a-t-il pas le directeur du
scrutin avec deux personnes nommées par chacun des partis ou quelque
autre formule qu'on pourrait employer, mais qu'il n'y ait pas 24 personnes
là.
Le Président (M. Laberge): L'article 53 est suspendu.
L'article 54 est remplacé par le suivant: "Le directeur du scrutin
transmet aux candidats la liste des électeurs de la circonscription
électorale qui ont voté par anticipation". Adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté, 54. Un
instant!
M. Gratton: Cela ne dépend-il pas un peu de ce qu'on va
décider à l'article 52?
M. Bédard: On va vérifier quelle serait la
formulation, pour voir jusqu'à quel point...
M. Blank: Oui, mais, à 54... M. Fontaine: II est
suspendu.
M. Blank: ... on avait un autre article. À l'article 54
original, vous envoyez l'avis aux candidats et aussi au scrutateur de la
section de vote.
M. Bédard: De la circonscription électorale.
M. Blank: ... "transmet aux candidats la liste des
électeurs..." Je parle de l'ancien texte.
M. Bédard: Oui, l'ancien texte. Le nouveau...
M. Blank: ... "qui ont voté par anticipation et, au
scrutateur qui agira le jour de l'élection, celle de sa section de
vote". Ici, vous enlevez ça.
M. Bédard: On a une nouvelle formulation de...
M. Blank: Oui, mais vous ne parlez plus du scrutateur de la
section de vote où les gens ont voté, dans 54. Comment le
scrutateur du bureau de vote no 122 va-t-il savoir que deux de ses
électeurs ont déjà voté par anticipation?
M. Bédard: Si vous vous rappelez bien, à la
fermeture du deuxième jour du bureau de vote par anticipation, le
scrutateur a transmis la liste au directeur du scrutin. La veille du scrutin,
du vrai jour du scrutin, le directeur du scrutin donne au scrutateur...
M. Blank: C'est un autre article?
M. Bédard: Oui, 87. Il donne donc au scrutateur cette
liste-là et il doit, avant d'accepter la personne à voter,
s'assurer que cette personne n'a pas déjà voté.
M. Dussault: 87.1 dans les amendements. M. Blank:
D'accord.
M. Bédard: Vous pourrez resoulever ce point-là si
ça ne répond pas à votre interrogation. D'accord?
M. Fontaine: C'est important que ce soit...
M. Bédard: Oui, quand on suspend ce n'est pas parce que ce
n'est pas important, au contraire. C'est d'ailleurs les mots qui ont
été soulignés. Le mot "électeur"...
M. Fontaine: On le suspend?
M. Bédard: Oui.
M. Fontaine: D'accord si on le suspend.
Le Président (M. Laberge): Vous parlez de l'article 54? M.
le député de Viau, avant de suspendre.
M. Lefebvre: II n'y a quand même pas de limite
marquée. J'aimerais qu'on ajoute quelque chose comme "sans délai"
pour ne pas le transmettre la veille ou le matin même.
M. Bédard: D'accord.
Le Président (M. Laberge): On propose d'ajouter
après le mot "transmet" les mots "sans délai" au singulier. C'est
adopté. L'article 54 amendé est adopté?
M. Gratton: Suspendu. M. Bédard: Suspendu.
M. Fontaine: Par un membre éminent du comité
Dussault.
Le Président (M. Laberge): Suspendu. J'appelle l'article
55.
Dispositions particulières au vote des
détenus
M. Bédard: On aborde la sous-section traitant des
dispositions particulières au vote des détenus. Il serait
peut-être opportun pour les membres de la commission que je trace les
différentes étapes qui nous permettront ensuite de voir si
ça répond vraiment à différentes interrogations qui
ont été formulées en deuxième lecture ou ici
même. Les étapes seraient les suivantes: Premièrement, le
directeur de la prison dresse la liste des détenus-électeurs.
Deuxièmement, huit jours après le décret, la liste est
transmise au Directeur général des élections.
Troisièmement, le directeur du scrutin de circonscription d'un des
bureaux de vote par anticipation... C'est mal écrit. Je reprends donc le
troisièmement. Le directeur du scrutin de la circonscription dresse des
bureaux de vote par anticipation. Quatrièmement, le Directeur
général des élections transmet les bulletins plus la liste
des électeurs de l'établissement. Cinquièmement, il remet
l'urne et l'enveloppe au Directeur général des élections.
Sixièmement, le Directeur général des élections
procède au dépouillement, le jour du scrutin, par circonscription
électorale. Un relevé est fait par circonscription.
Septièmement, il communique aussitôt le résultat à
chaque directeur de scrutin. C'est cela, le résultat. Ce seraient les
étapes. Il reste un problème de confidentialité dans le
cas suivant: lorsqu'il y a un seul détenu de toutes les prisons du
Québec dans une seule circonscription. Par contre, on a ajouté
des amendements sur
la confidentialité du personnel électoral. Il y a certains
droits qui sont donnés à une catégorie qui ne pouvait les
exercer auparavant ou qui ne les avait tout simplement pas. C'est
évident que c'est une situation particulière. L'exercice de ce
droit peut amener certaines complications. On est à même de le
constater. (17 h 45)
M. Fontaine: Le ministre pourrait s'organiser pour faire des
transferts de prisonniers.
M. Bédard: Le ministre de la Justice pourrait faire des
transferts...
M. Gratton: Les frères Renaud pourraient s'occuper du
transfert des urnes.
Le Président (M. Laberge): La présidence est
très large.
M. Bédard: Je comprends qu'il est 17 h 45, M. le
Président, on peut... On a quand même ajouté certaines
règles de confidentialité au personnel électoral. Je pense
qu'on peut, à partir de ces dispositions nouvelles, remédier
à ce danger, qui sera toujours existant, à moins que les membres
de l'Opposition ou les ministériels aient trouvé une autre
méthode depuis la deuxième lecture. Je pense que c'est quand
même de nature à nous rassurer sur la confidentialité du
vote.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Quand on dit, à la troisième
étape, que le directeur du scrutin dresse des bureaux de vote par
anticipation, c'est le directeur de scrutin de la circonscription où est
située la prison. Il dresse autant de bureaux de vote par anticipation
qu'il y a de circonscriptions électorales représentées
dans cette maison de détention. Non?
M. Bédard: Non. S'il y a 100 prisonniers, il va en dresser
autant qu'il le juge nécessaire.
M. Gratton: Cela veut donc dire qu'on retrouverait dans la
même urne des bulletins de vote qui ne seraient pas...
M. Bédard: De toutes les circonscriptions.
M. Gratton:... qui pourraient être de toutes les
circonscriptions. Il y a encore le problème de la similitude des
bulletins de vote d'une circonscription à l'autre qui pourrait
être telle qu'on ne puisse identifier dans quel comté cette
personne veut voter.
M. Bédard: Si vous regrdez la formule prévue,
l'annexe D, je crois, le bulletin, à l'endos, il est prévu que la
circonscription électorale est nommément identifiée.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: Est-ce que ça va?
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Le directeur de l'institution dresse la liste des
détenus. À ce moment-là, je pense qu'il va leur demander
s'ils veulent être sur la liste ou non. Ma question vise à savoir
si ce sont eux qui vont faire le choix de l'endroit où ils veulent
voter. Parce qu'il peut y avoir des détenus qui n'ont pas d'adresse ou
qui en ont peut-être déjà eu une, mais n'en ont plus.
M. Bédard: On va répondre à cette question
à l'article 55. J'ai essayé de dresser un tableau
général de la mécanique qui serait mise en branle.
Peut-être que le mieux, c'est d'étudier article par article et les
interrogations vont tomber d'elles-mêmes.
M. Dussault: On peut, quand même, dire qu'on a
adopté l'article 9 qui dit: "Un détenu conserve son domicile
malgré sa détention."
M. Bédard: Oui.
M. Dussault: Quand il n'en aura pas, ce sera l'adresse de
l'institution de détention.
M. Blank: Le domicile d'origine.
M. Fontaine: Cela veut dire qu'à ce moment-là il va
voter à l'endroit où est située l'institution. Cela ne
répond pas à ma question, ce que le député vient de
dire. Je vais attendre, d'accord.
J'ai une autre question concernant l'article 55. Vous dites au premier
paragraphe: "Un détenu a le droit de voter lors d'élections
générales". Si on comprend bien, cela veut dire qu'il n'a pas le
droit de voter aux élections partielles.
M. Bédard: C'est exact.
M. Fontaine: Est-ce qu'il y a des difficultés
particulières qui font que c'est impossible à
réaliser?
M. Bédard: Je pense que les dangers augmentent quant
à la possibilité d'identification du vote, d'une part. D'autre
part, c'est un mécanisme quand même assez important qu'on met en
branle. Il y a des choix. On essaie de faciliter le vote.
M. Gratton: M. le Président...
M. Blank: Au Québec, combien de détenus y a-t-il en
moyenne? Je veux dire dans la province de Québec, dans toute la
province, combien de gens?
M. Bédard: Sous toute réserve, à peu
près 3000. C'est un ordre de grandeur entre 3000 et 4000 sur l'ensemble
dû territoire du Québec.
M. Blank: Cela inclut les prisons fédérales. M.
Bédard: Oui.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Viau.
M. Lefebvre: Avant de commencer l'étude article par
article de cette section, j'étais là quand on est allé
voir les prisonniers. On a parlé justement de la confidentialité
et ils ont dit qu'ils préféraient voter dans leur comté,
quitte à être identifiés et à perdre un peu la
confidentialité. Je pense que la confidentialité n'est pas un
problème parce qu'ils ont dit eux-mêmes qu'ils
préféraient voter dans leur comté et être
identifiés comme tels.
M. Bédard: Tout en tenant compte de l'opinion des
détenus, il y a aussi la responsabilité générale
que nous avons d'orienter chacune des dispositions en fonction de la
préservation du secret du vote. Cela a toujours été la
préoccupation de base de tous les législateurs, à tel
point que les votes qu'on peut identifier par une marque ou de quelque
manière que ce soit, à un moment donné, étaient mis
de côté.
M. Gratton: Je voudrais noter que, mis à part le
problème particulier des détenus, c'est souvent arrivé que
la description d'une section de vote a donné que seulement une ou deux
personnes se trouvaient à avoir droit de vote. C'est arrivé dans
mon comté. Il y avait deux personnes seulement, un couple, le mari et sa
femme, qui avaient droit de vote.
M. Bédard: Avez-vous eu une majorité?
M. Gratton: Et j'ai gagné dans ce bureau de scrutin deux
à zéro. Je vous avoue que, si j'avais perdu, j'aurais
peut-être été moins heureux. Mais une des questions que je
me pose et je suis sûr me donner c'est qu'on va permettre
aux détenus de voter, d'exercer leur droit de vote. Cela est fort bien.
Du point de vue de leur droit à être bie,n informés, est-ce
qu'on a pensé aux difficultés que cela occasionnera pour les
candidats de communiquer avec ces électeurs...
M. Bédard: Ils ont toujours droit à la
télévision.
M. Gratton: Mais j'entends la capacité d'un candidat de
leur rendre visite, de leur serrer la main.
M. Blank: ... à Montréal, la prison de Bordeaux...
le député de Nicolet-Yamaska.
M. Bédard: Sur ces questions, on est tous
intéressés à entendre les réflexions du
député de Châteauguay qui a effectué la visite des
détenus, avec d'autres membres de la commission.
M. Dussault: Le député de Viau confirmera sans
doute ce que je vais dire là-dessus. On a eu un échange assez
long sur cette question d'information. Les détenus ne tiennent pas
profondé- ment et cela est très clair à
recevoir la visite d'un candidat en particulier ou recevoir les
dépliants d'un candidat en particulier. Ils ont été
très clairs là-dessus. Ils ont dit: Ce qui nous intéresse
d'ailleurs, leur sens politique est très aiguisé, cela
nous a même surpris, parce qu'on a souvent des préjugés sur
les détenus c'est d'avoir une information des partis, mais une
information qui leur donne quand même les orientations régionales
des partis politiques. Ils sont conscients qu'ils sont rattachés
à un comté, que leur comté fait partie d'une région
et que les partis développent des orientations politiques pour une
région donnée. C'est cela qui les intéresse.
Ce n'est pas tellement un candidat comme tel qui aura le droit d'aller
leur porter l'information, ce sont les partis qui devront se préoccuper
d'aller leur porter l'information qui convient dans les régions.
En plus de cela, le directeur de l'institution nous a dit qu'il
était tout à fait facile de mettre à la disposition des
détenus des cassettes que les partis pourraient aussi fournir, qui
pourraient passer à la télévision.
M. Fontaine: À la place des messages de savons.
M. Dussault: Les partis sont libres de passer le savon qu'ils
veulent.
M. Fontaine: Je connais un parti qui va se faire passer un
savon.
M. Bédard: Le directeur serait-il obligé de passer
toutes les cassettes?
M. Dussault: Si je me rappelle bien, les détenus nous
disaient qu'ils pourraient même organiser à l'intérieur de
cela une espèce de comité de parti où il s'assureraient
qu'il y ait de l'équité dans l'information. Nous, on a
été surpris de voir l'ouverture de ces gens à
l'égard de leur propre organisation à l'intérieur.
D'ailleurs...
M. Blank: Ils veulent avoir quelque chose à faire.
M. Dussault: Oui, ils ont énormément de temps
à passer.
M. Blank: C'est un autre jeu pour eux. Une voix: Ils ont
le temps de réfléchir.
M. Dussault: Oui, ils ont le temps de réfléchir. On
s'en est rendu compte qu'ils réfléchissaient aussi. Pour eux, il
n'y a pas de problème d'information. Ils veulent une information qui ne
soit pas très rattachée à un candidat, mais qui soit
rattachée au parti, dans les régions particulièrement. On
nous dit que du côté technique on peut mettre facilement à
leur disposition les instruments qui permettraient de suivre cette information,
particulièrement audio-visuelle.
M. Blank: Est-ce qu'il a été question de gardiens?
Ne pensez-vous pas qu'il doit y avoir une prohibition dans la loi pour les
gardiens de faire de la politique dans l'institution? Les gardiens ont un
certain pouvoir moral et physique sur des détenus. Ils pourraient faire
de la politique en prison. Qu'ils en fassent à l'extérieur s'ils
le veulent, mais pas dans la prison.
M. Bédard: II est certain que c'est un homme en
autorité, c'est le moins qu'on puisse dire.
M. Blank: Oui, c'est cela qu'on... Je ne sais pas comment...
M. Bédard: D'autre part, il est certain que, pour ce qui
est de la visite des candidats dans les institutions, je pense bien que cela
cause des problèmes de sécurité. Sur cet aspect on est
d'accord. On ne peut quand même pas commencer à s'orienter vers la
visite des candidats.
M. Blank: Je comprends le désir de la commission Dussault
de donner le droit de vote aux détenus. Mais si on pense aux
problèmes réels que cela va créer...
M. Bédard: L'Opposition est d'accord, aussi.
M. Blank: ... pour un petit nombre d'électeurs 3
500 000 électeurs dans la province contre 3000 faire tout cela
avec les possibilités de toutes sortes d'affaires, l'un à
côté de l'autre, je pense que...
M. Bédard: Je comprends les interrogations du
député de Saint-Louis.
M. Blank: Oui, il y a une très grande interrogation. Sur
le principe je suis d'accord.
M. Bédard: Elles se sont posées au niveau du
comité Dussault. Ce sont non seulement les membres du côté
ministériel, mais les membres de l'Opposition aussi, des
différentes Oppositions qui étaient d'accord. Cela a ressorti
également au niveau de la deuxième lecture de donner le droit de
vote.
M. Blank: Personne ne peut être contre.
M. Bédard: Une fois qu'on a dit cela, je pense qu'il ne
faudrait pas commencer à développer une argumentation qui donne
au bout de la ligne l'impression d'être contre.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'on a laissé au
député de Châteauguay le temps de donner tous ses
commentaires?
M. Dussault: Je voulais terminer en disant qu'à l'article
64, on dit: "Pour l'application de la présente sous-section, le
directeur général c'est relatif aux détenus
peut conclure avec le direc-ter d'un établissement de détention
établi en vertu d'une loi du Parlement du Canada toute entente qu'il
juge utile." C'est l'esprit de la loi. Il devrait y avoir possibilité
d'entente entre les directeurs d'établissements de détention et
le direceur général des élections pour faire en sorte que
le minimum d'information puisse se donner dans un minimum de justice pour tout
le monde. Il peut y avoir des ententes. On va commencer à vivre une
expérience qu'on ne vivait pas parce que même si la loi
reconnaissait le droit de vote aux détenus, dans la pratique, cela ne se
faisait pas.
M. Fontaine: Question de règlement. Le
député de Châteauguay nous parle de...
M. Dussault: Vous voulez me dire qu'il est 18 heures.
M. Fontaine: ... quelque chose qui n'est absolument pas ce qui
est dans la loi. Ce dont on parle dans l'article 64, ce sont des
ententes...
M. Dussault: C'est par analogie, M. le député de
Nicolet-Yamaska que je disais...
M. Fontaine: ... qu'on fait avec les pénitenciers
fédéraux.
M. Dussault: Je vous disais, par analogie je n'ai pas
employé le mot, mais je pensais que vous m'aviez compris qu'il y
a des ententes possibles à l'article 64.
M. Bédard: On a un papillon à l'article 64.
M. Fontaine: Oui, mais je ne les devine pas vos papillons.
M. Bédard: D'accord. Il est 18 heures...
Le Président (M. Laberge): L'article 55 est en cours
d'étude. Cette commission suspend ses travaux jusqu'à 20
heures.
Suspension de la séance à 18 heures
Reprise de la séance à 20 h 21
Le Président (M. Laberge): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission parlementaire de la présidence du conseil et de la
constitution reprend ses travaux concernant l'étude du projet de loi no
9, Loi électorale. Nous en étions, avant la suspension, à
l'étude de l'article 55. Nous avions ouvert le débat sur
l'article 55.
M. Bédard: M. le Président, effectivement, nous
avons une nouvelle formulation afin de remplacer l'article 55 par le suivant:
"Un détenu a le droit de voter lors d'élections
générales. Pour exercer son droit de vote, le détenu doit
être
inscrit sur la liste des électeurs de l'établissement de
détention où il se trouve. Il exerce son droit de vote au bureau
de vote par anticipation de cet établissement. Son vote est
compté dans la circonscription électorale de son domicile." Cela
résume essentiellement les principes applicables au vote des
détenus.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 55 sera-t-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
M. Bédard: Un moment! Pour nos amis de l'Union Nationale,
l'article 55 résume essentiellement les principes du droit de vote des
détenus. On n'y a pas inséré, comme on l'a
mentionné avant le souper, le vote des détenus lors
d'élections partielles parce que l'évaluation faite donne comme
résultat la mise en place d'un système trop onéreux et que
la confidentialité du vote est encore plus difficile à
préserver à l'occasion d'une élection partielle que lors
d'une élection générale.
M. Fontaine: Concernant le décompte des votes, c'est fait
par le directeur général de la circonscription?
M. Bédard: On y vient plus loin, si vous n'avez pas
d'objection.
M. Fontaine: C'est parce que dans la procédure que vous
avez donnée avant le souper...
M. Bédard: Oui, par le Directeur général des
élections.
Le Président (M. Laberge): L'article...
M. Fontaine: Un instant, M. le Président! Mais comment
peut-on appliquer le paragraphe 3: "Son vote est compté dans la
circonscription électorale de son domicile"?
M. Bédard: Cela va s'expliciter dans les autres
articles.
M. Fontaine: Bon, d'accord.
M. Bédard: Cela, ce sont des principes.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: ...étant donné qu'on parle de principes
à l'article 55, je pense bien qu'on doit tenir pour acquis que, dans le
cas où un détenu serait le seul dans une maison de
détention donnée à avoir droit de vote dans une
circonscription électorale donnée, effectivement on ne pourra pas
garantir le secret de son vote.
M. Bédard: On ne pourra, à ce moment-là,
garantir le secret de son vote que par les mesures additionnelles que nous
avons prévues concernant le personnel électoral, mesures
additionnelles de confidentialité. Cela lie également les
représentants des candidats.
M. Gratton: Le ministre aurait-il objection à
rafraîchir ma mémoire par rapport au vote des détenus au
moment du référendum?
M. Bédard: C'est lors d'élections
générales seulement. La loi 92 prévoit le vote des
détenus et il n'y a pas de circonscription. Il y a des problèmes
de moins qui se posent.
M. Gratton: D'accord.
M. Fontaine: M. le Président, est-ce qu'il y aurait
possibilité de rendre la liste des détenus disponible seulement
aux directeurs d'élection? Cette liste serait confidentielle...
M. Bédard: À l'article 56, on parle de la
liste...
Le Président (M. Laberge): C'est ça, alors nous
allons procéder en lisant la loi article par article. Le nouvel article
55 est-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 56 est
remplacé par le suivant: "56. Le directeur d'un établissement de
détention doit dresser la liste des détenus de cet
établissement qui sont électeurs. Cette liste indique les nom et
prénom, l'adresse du domicile et l'âge de l'électeur. "Le
directeur doit ensuite demander à chaque détenu s'il
désire être inscrit sur la liste des électeurs et
vérifier auprès de lui l'exactitude des renseignements qui le
concernent. "Il doit transmettre cette liste des électeurs au Directeur
général des élections dans les huit jours qui suivent le
décret".
M. Fontaine: Ma question est toujours pertinente, je pense,
malgré qu'on soit rendu à l'article 56. On ne dit pas dans cet
article que la liste électorale qui est transmise au Directeur
général des élections est confidentielle. Je ne suis pas
intéressé à savoir...
M. Bédard: Qu'est-ce que vous entendez par
"confidentielle"?
M. Fontaine: Dans mon comté, cela ne m'intéresse
pas de savoir si M. Untel ou M. Untel qui est prisonnier à tel endroit a
voté pour moi. Ce qui m'intéresse c'est combien il y a eu de
votes. Si cette liste était confidentielle au niveau des directeurs
locaux, du directeur général et du directeur de
l'établissement, la confidentialité serait conservée.
M. Bédard: Je trouve que c'est un point
intéressant.
M. Fontaine: Même le directeur local n'a pas besoin de la
liste.
M. Dussault: À moins qu'on nous dise qu'il y a une raison
très précise, je ne vois pas pourquoi il faudrait que la liste
aille au directeur de scrutin. Dans la circonscription où se trouve
l'établissement, il faudrait que la liste se rende au directeur de
scrutin, parce qu'il doit avoir le contrôle de l'élection au
complet, mais, dans chacun des comtés, que le directeur du scrutin ait
la liste des détenus, je ne vois pas pourquoi. Ce ne sera utile d'aucune
façon.
M. Bédard: Qu'il n'ait que la connaissance de ceux qui
effectivement doivent exercer un droit de vote. Cela va.
M. Fontaine: C'est cela. Les partis politiques n'en ont pas
besoin non plus.
Des voix: Le nombre de votes.
M. Fontaine: On pourrait établir que c'est
confidentiel.
M. Bédard: À l'article 56, je pense qu'il n'y a pas
de problème. On parle du Directeur général des
élections. On peut procéder à l'adoption de l'article 56,
tout en continuant à réfléchir sur l'amélioration
dont vous parlez.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau, sur l'article 56.
M. Gratton: M. le Président, est-ce qu'il est prévu
quelque part le cas où le directeur de l'établissement ne fait
pas parvenir cette liste au Directeur général des
élections dans les huit jours prescrits?
M. Bédard: Je n'ai pas entendu votre question de
tantôt, peut-être que je ne répondrai pas directement, ou si
vous voulez reprendre.
M. Gratton: Tout simplement, qu'est-ce qui arrive si le directeur
de l'établissement de détention ne fait pas parvenir au Directeur
général des élections la liste dans les huit jours du
déclenchement des élections. (20 h 30)
M. Bédard: J'imagine que le Directeur
général des élections va le rappeler à l'ordre.
À la fin de la section, on a prévu une disposition à
savoir que le Directeur général des élections peut
conclure toute entente qu'il juge utile avec le directeur d'un
établissement de détention fédéral ou
québécois. Il faut compter sur l'intelligence des gens, sur leur
bonne foi, sur le fait qu'ils vont agir avec la meilleure diligence.
Certainement, puisque l'article 56 lui crée une obligation de le faire,
il doit la transmettre, et je ne doute pas que le Directeur
général des élections le rappelle à l'ordre et lui
demande d'agir dans les meilleurs délais.
M. Gratton: Je suis complètement conscient de ça,
mais le sens de ma question est le suivant. C'est que si le Directeur
général des élections doit attendre l'expiration des huit
jours pour constater qu'il n'a pas la liste que l'article 56 exige que le
directeur de l'établissement lui envoie, à compter du moment
où les huit jours sont expirés, est-ce qu'il est encore temps
pour le directeur de l'établissement, en supposant que le Directeur
général des élections le rappelle à l'ordre, de
fournir cette liste? Est-ce qu'elle sera toujours valide?
M. Bédard: Oui. Je pense que ce serait possible, via la
clause générale des ententes possibles entre le Directeur
général des élections et le directeur de chaque
établissement.
On a également une disposition générale à la
fin de la loi qui prévoit que toute opération qui n'a pas
été faite dans les délais prescrits peut l'être, par
la suite, à condition qu'elle le soit en temps utile. Je pense que si le
directeur de l'établissement transmettait la liste le neuvième
jour, par exemple, ce ne serait pas suffisant pour invalider le vote de tous
les détenus. On ne peut pas prévoir, dans la loi, les moindres
détails susceptibles de se produire, évidemment. Je pense que
tous les principes nécessaires à l'application figurent dans le
projet de loi.
M. Fontaine: J'imagine que le ministre de la Justice, en tant que
ministre de la Justice, va donner des directives aux directeurs de
détention pour que ça se fasse.
M. Bédard: Un rappel salutaire.
Le Président (M. Laberge): L'article 56 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
M. Gratton: On ne pourrait pas emprisonner le directeur de
l'établissement. Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 57,
remplacé par les suivants:
M. Bédard: Par les suivants: "57. Le directeur du scrutin
de la circonscription électorale où se trouve un
établissement de détention y établit, en collaboration
avec le directeur de cet établissement, autant de bureaux de vote par
anticipation qu'il le juge nécessaire. "Il nomme le personnel du scrutin
pour chacun de ces bureaux, conformément aux articles 71 et 72. "57.1.
Chaque parti autorisé peut, conformément aux articles 77 à
80, désigner un représentant."
M. Gratton: Pour chaque bureau de scrutin.
M. Bédard: Oui, de vote par anticipation. J'imagine que
ces bureaux sont établis en fonction de critères de
sécurité. La population carcéra-
le varie suivant les établissements dans la province. Cela va de
quatre lits à environ mille lits. Evidemment, on ne peut pas
prévoir le nombre de bureaux de vote dans un établissement de
détention. On laisse cela au jugement du directeur
général.
Par mesure de sécurité, certains auront peut-être
besoin d'un bureau de vote seulement pour eux. On ne les promène pas
plus qu'il ne faut. On a assez d'expérience.
M. Fontaine: II y en a qui se promènent pas mal.
Le Président (M. Laberge): L'article 57 est
remplacé par les articles 57 et 57.1. Ces deux nouveaux articles
sont-ils adoptés?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 58.
M. Bédard: On propose de remplacer l'article 58 par les
suivants: "Le Directeur général des é- lections transmet
au directeur du scrutin visé par l'article 57 les bulletins de vote des
différentes circonscriptions électorales où sont
domiciliés les détenus. Il lui transmet également la liste
des électeurs de l'établissement de détention ". "58.1. Le
directeur du scrutin visé par l'article 57 remet au scrutateur dans une
urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les
scellés, un exemplaire de la présente loi et des
règlements, la liste des électeurs du bureau de vote par
anticipation, un registre du scrutin, les bulletins de vote et les formules. De
plus, il lui remet le matériel nécessaire au vote".
On voit ici que la liste est confidentielle dans le sens des
représentations du député de Nicolet-Yamaska. Elle est
transmise seulement au directeur de la circonscription où se trouve la
prison.
M.Dussault: Nulle part ailleurs il n'est prévu qu'elle
soit transmise à d'autres.
M. Fontaine: Pourquoi la transmettre au directeur de la
circonscription?
M. Bédard: C'est lui qui organise le vote. Il a besoin de
savoir ce qui se passe.
M. Fontaine: De la circonscription où est situé
l'établissement. D'accord.
M. Bédard: De la circonscription où est
situé l'établissement.
M. Fontaine: Parfait.
Le Président (M. Laberge): Cela va? M. le
député de Gatineau.
M. Gratton: À l'article 58.1, contrairement à ce
qu'on nous avait dit tantôt lorsque le député de
Saint-Louis se posait des questions sur l'utilisation du registre du
scrutin ou de la liste pour identifier qui avait voté au bureau de vote
par anticipation, je remarque que votre registre du scrutin va être dans
l'urne. On nous a dit, tantôt, qu'il ne pouvait pas y être
inclus.
M. Bédard: À l'article 58.1, ce sont les documents
que le directeur du scrutin remet au scrutateur avant le vote, ce n'est pas
à la fermeture ici. On arrive avant et, dans les formalités
préalables au vote, il doit lui remettre certains documents qu'on
énumère ici: dans une urne scellée, la loi, les
règlements, la liste des électeurs du bureau de vote,
c'est-à-dire la liste des électeurs détenus, parce qu'il
faut que le scrutateur puisse contrôler si la personne qui vient voter
est effectivement inscrite sur cette liste-là, le registre du scrutin,
pour que le secrétaire du bureau de vote puisse y faire les mentions. On
veut s'assurer que le vote des détenus se déroule de la
même façon que le vote ordinaire. Il doit remettre aussi les
bulletins de vote et les formules.
Est-ce que cela répond à votre question?
Cet article-là est un peu différent des articles 51 et 52
qui visaient la fermeture du bureau de vote par anticipation à la fin de
la première et de la deuxième journée. Ici, on est au
niveau de la transmission des documents et du matériel nécessaire
au vote avant le vote.
Est-ce que cela va?
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cela va?
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 58 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 58.1,
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 59 qui est remplacé par le suivant:
M. Bédard: C'est cela, il est remplacé par le
suivant: "Le bureau de vote par anticipation est ouvert de dix heures à
vingt heures, le lundi de la semaine qui précède le jour du
scrutin."
Le Président (M. Laberge): L'article 59 est-il
adopté?
M. Fontaine: C'est le bureau de vote par anticipation des
détenus, n'est-ce pas?
M. Bédard: Le vote par anticipation est fait pour donner
le temps nécessaire pour le transfert des boîtes au Directeur
général des élections.
M. Gratton: Vous êtes sûr qu'une journée,
c'est suffisant?
M. Bédard: S'il n'y a pas de tempête.
M. Fontaine: Est-ce que ce n'est pas ambigu si on n'indique pas:
"Le bureau de vote par anticipation des détenus"?
M. Bédard: Ce n'est pas nécessaire, on a une
section qui est réservée uniquement au vote des détenus et
toutes les dispositions s'interprètent dans ce sens-là.
Le Président (M. Laberge): L'article 59 est adopté.
J'appelle l'article 60. On nous demande de le supprimer.
M. Bédard: À moins qu'on...
Le Président (M. Laberge): ... à moins qu'il y ait
des objections.
M. Bédard: ... qu'on veuille le réinstaller. Cela
va?
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 60 est
supprimé ou biffé. Article 61?
M. Bédard: II y a un remplacement de l'article 61 par le
suivant, et je cite: "À la fermeture du bureau de vote par anticipation,
il est procédé en la manière prévue par l'article
52 et le scrutateur remet l'urne et l'enveloppe contenant la liste des
électeurs au Directeur général des élections ou
à la personne qu'il désigne."
Le Président (M. Laberge): L'article 61 est-il
adopté?
M. Gratton: Cela va, surtout que l'article 52 est toujours en
suspens.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, quand on dit: "Le scrutateur
remet l'urne et l'enveloppe contenant la liste des électeurs au
Directeur général des élections ou à la personne
qu'il désigne", cela m'apparaît un peu ambigu, à savoir si
c'est le scrutateur qui la désigne ou si c'est le Directeur
géné- ral des élections.
M. Bédard: C'est le Directeur général des
élec- tions.
M. Fontaine: C'est ce que je crois, mais ce serait
peut-être mieux de le préciser.
M. Bédard: À la personne que celui-ci
désigne. Que ce dernier ou que celui-ci. C'est plus proche "celui-ci",
si je me rappelle bien.
Le Président (M. Laberge): Je fais la correction voulue.
Merci, M. le député de Nicolet-Yamaska. "Que celui-ci...
M. Fontaine: Vous me remercierez après, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): On verra.
M. Bédard: On va changer le titre de la loi, la loi
Nicolet-Yamaska.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Je me demande si on ne devrait pas suspendre
l'article 61, de la même façon que l'article 52, jusqu'à ce
qu'on soit fixé. C'est toujours la fameuse question du registre ou de la
liste devant servir comme...
M. Bédard: Cela va.
M. Fontaine: En fait, c'est la grandeur de l'urne.
M. Gratton: L'article 61 est suspendu.
Le Président (M. Laberge): L'article 61 est suspendu.
L'article 62 est remplacé. J'appelle l'article 62.
M. Bédard: On pourrait peut-être procéder
à l'adoption, si je dis au député de Gatineau qu'à
la suite de la réflexion qu'on s'est imposée, concernant les
propos du député de Saint-Louis, on en est venu à la
conclusion que le registre demeure dans l'urne. On reviendra pour faire
des...
M. Gratton: Le registre demeure dans l'urne... Auriez-vous
objection à ce qu'on y revienne mardi...
M. Bédard: D'accord.
M. Gratton: ... étant donné que le
député de Saint-Louis est notre expert...
M. Bédard: C'est le spécialiste de l'urne. M.
Gratton: ... notre spécialiste de l'urne.
M. Bédard: La liste est dans l'enveloppe; l'enveloppe est
dans l'urne.
Le Président (M. Laberge): Vous voulez dire à
l'article 61 ?
M. Gratton: L'article 61 est suspendu, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 61 demeure suspendu.
L'article 62 est remplacé par...
M. Bédard: L'article 62 est remplacé par les
suivants... Je ne sais pas si c'est nécessaire...
Le Président (M. Laberge): D'en donner lecture?
M. Bédard:... d'en donner lecture ou non. S'il n'y a pas
de remarque spéciale de la part de l'Opposition.
M. Gratton: M. le Président, peut-être qu'on
pourrait en donner lecture et adopter chaque paragraphe.
M. Bédard: Oui, d'accord.
Le Président (M. Laberge): Je vais vous en donner
lecture.
M. Bédard: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 62 est
remplacé par les suivants. Le nouvel article 62 est celui-ci: "Le
Directeur général des élections désigne autant de
personnes qu'il le juge nécessaire pour procéder au
dépouillement des votes. Ces personnes sont réputées
membres du personnel électoral."
M. Bédard: Cela va?
Le Président (M. Laberge): "Membre", est-ce qu'il n'y
aurait pas un "s"? Alors, j'ajoute un "s" au mot "membre". Est-ce que cet
article 62 est adopté?
M. Fontaine: Autant de personnes, ne dépassant pas
3000...
M. Bédard: II y a une question technique. Allez-y! "Autant
de personnes", c'est qu'on ne pouvait pas prévoir dans la loi même
combien de personnes devraient être désignées pour
procéder au dépouillement pour la raison que je donnais un peu
tantôt. C'est que le nombre de lits par établissement de
détention au Québec varie beaucoup. Il y a de tout petits
établissements en Gaspésie, par exemple, qui comptent quatre lits
seulement, alors que ça va jusqu'à peu près 1000 pour le
plus gros établissement de la province. C'est certain que ce serait
très cher de nommer une seule personne pour dépouiller la
boîte de l'établissement qui compte quatre lits, de sorte que,
pour demeurer pratique, on laisse la discrétion au Directeur
géné- ral des élections qui pourra, par exemple,
désigner une personne pour procéder au dépouillement de
trois ou de quatre établissements de détention qui comptent
très peu de lits. Cela pourra se faire tout aussi rapidement et puis,
dans les très gros établissements, où un bureau de vote
pourra compter 300 détenus électeurs, là, il y aura une
seule personne. Cela aurait été très laborieux dans la loi
de commencer à prévoir tout ces détails et je pense que
c'est le rôle du Directeur général des élections de
le faire, d'autant plus que ça varie avec la...
M. Fontaine: Pour autant qu'il n'en nomme pas autant qu'il y a de
prisonniers.
M. Bédard: On ne veut justement pas arriver au
résultat: Un garde, un vote.
M. Gratton: Par analogie, par exemple, ça revient à
ce que disait le député de Nicolet-Yamaska pour ce qui est des
votes par anticipation dans les comtés ruraux où c'est plus
étendu. On pourrait peut-être s'inspirer de cette formulation,
parce qu'on a suspendu ces articles, pour le dépouillement de ces
bureaux de scrutin par anticipation, là où on ne veut pas obliger
les personnes à se déplacer sur des distances trop importantes.
(20 h 45)
Le Président (M. Laberge): Ce nouvel article 62 est-il
adopté? Adopté. L'article 62.1.
M. Bédard: II se lirait comme suit: "À compter de
20 heures le jour du scrutin, la personne désignée
procède, pour chaque bureau de scrutin par anticipation, au
dépouillement des votes en présence d'un représentant que
désigne chaque parti autorisé. Ce dépouillement est
effectué au bureau du Directeur général des
élections conformément aux articles 114 à 118 en y faisant
les changements nécessaires." C'est la logique de... Cela va?
M. Gratton: Cela va. M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Je vous ai entendu dire "chaque
bureau de scrutin". C'est bien "chaque bureau de vote", n'est-ce pas?
M. Fontaine: C'est "chaque bureau de vote".
M. Bédard: "Chaque bureau de vote", oui, d'accord.
Le Président (M. Laberge): Bon, ça va! L'article
62.1 adopté sans modification?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
62.2?
M. Bédard: II se lirait comme suit: "Après avoir
compté les bulletins de vote de chaque circonscription électorale
et dressé un relevé du scrutin pour chacune d'elles, en la forme
prescrite par règlement, la personne désignée place dans
des enveloppes distinctes, pour chaque circonscription, les bulletins
attribués à un même candidat, les bulletins rejetés,
les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n'ont
pas été utilisés et le relevé du scrutin. Elle
scelle ces enveloppes et les place dans une autre enveloppe scellée
portant le nom de la circonscription concernée. Ces enveloppes, le
registre du scrutin et la liste des électeurs sont déposés
dans l'urne que la personne
désignée scelle. La personne désignée et les
représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur le
scellé des enveloppes et de l'urne."
Le Président (M. Laberge): Ceci constitue l'article 62.2.
Est-ce que cet article sera adopté?
M. Gratton: Le registre est dans l'urne.
M. Bédard: Oui.
M. Gratton: Très bien. Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 62.2 est
adopté. J'appelle l'article 62.3.
M. Fontaine: Un instant, M. le Président. Le
Président (M. Laberge): Un instant!
M. Fontaine: Si on met le relevé dans l'enveloppe, comment
va-t-on faire pour connaître le résultat?
M. Bédard: C'est le relevé du scrutin qui est dans
une enveloppe scellée. On va voir, à l'article suivant, qu'il
remplit également un relevé du dépouillement dont il remet
un exemplaire à chaque représentant qui communique les
résultats du recensement.
M. Fontaine: Quelle est la différence entre le
relevé du scrutin et le relevé du dépouillement?
M. Bédard: C'est prévu dans les annexes D et E de
la loi. Le relevé du scrutin mentionne combien de bulletins de vote le
scrutateur a reçus, quel usage en a été fait,
c'est-à-dire combien pour tant de candidats, combien rejetés,
combien détériorés, etc., et combien de bulletins sont
demeurés inutilisés. Le relevé du dépouillement est
moins précis; il ne fait que mentionner le résultat du vote,
c'est-à-dire combien de votes exprimés en faveur de chaque
candidat.
M. Fontaine: 10 sur 10.
Le Président (M. Laberge): L'article 62.2 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 62.3.
M. Bédard: L'article 62.3 se lirait comme suit: "La
personne désignée dresse un relevé du dépouillement
pour chaque bureau de vote par anticipation, en la forme prescrite par
règlement, et en remet un exemplaire au représentant de chaque
parti autorisé et au Directeur général des
élections. Elle remet également l'urne au Directeur
général des élections ou à la personne que ce
dernier désigne."
Le Président (M. Laberge): L'article 62.3 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 63 qui est
remplacé par le suivant: "63. La personne désignée
communique aussitôt les résultats du vote à chaque
directeur du scrutin concerné et lui transmet l'extrait du relevé
du dépouillement qui le concerne". Est-ce que cet article 63 sera
adopté?
M. Gratton: Pourquoi pas?
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 64 qui est remplacé par le suivant: "Pour permettre l'exercice
du droit de vote des détenus, le Directeur général des
élections peut conclure avec le directeur d'un établissement de
détention établi en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de
la Législature toute entente qu'il juge utile". Est-ce que cet article
sera adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 64 est
adopté.
M. Fontaine: Attendez un peu.
Le Président (M. Laberge): Un instant. Je suspends.
M. Bédard: Dans cet article, on présume de la
collaboration des autorités fédérales, que l'entente soit
conclue et respectée.
M. Gratton: Pas de problème, on va leur parler.
M. Bédard: Oui?
M. Fontaine: Depuis quand leur parlez-vous?
M. Gratton: On parle à tout le monde. On s'entend mieux
comme cela.
Le Président (M. Laberge): D'autres questions, M. le
député de Nicolet-Yamaska?
M. Fontaine: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Cela va. Adopté.
L'article 64 est adopté. Article 65?
Le bureau de vote
M. Bédard: À l'article 65 il y aurait un amendement
à l'effet d'ajouter l'alinéa suivant: "II informe chaque candidat
de l'endroit où se trouve le bureau de vote au plus tard le
douzième jour précédent celui du scrutin".
Le premier alinéa demeure tel quel et on ajoute
celui-là.
M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 65 se lit
donc comme suit: "Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour
chaque section de vote. "Il informe chaque candidat de l'endroit où se
trouve le bureau de vote au plus tard le douzième jour
précédant celui du scrutin".
On a dit que cela va, donc l'article 65 est adopté.
M. Gratton: Un instant, M. le Président.
M. Bédard: Je m'excuse, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Cela va?
M. Gratton: Oui, cela va.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 66.
M. Bédard: II y a une autre formulation. On remplace
l'article 66 par le suivant: "Les bureaux de vote d'un secteur électoral
doivent être regroupés dans un endroit public. Toutefois, si cela
s'avère impossible, le directeur du scrutin peut établir ces
bureaux à tout autre endroit".
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, tel que je le comprends, cet
article pourrait nous créer des problèmes dans des
municipalités à territoire très vaste où le nombre
d'électeurs n'est peut-être pas très élevé.
On dit seulement: "si cela s'avère impossible" de regrouper les bureaux
de vote d'un secteur électoral dans un endroit public; mais c'est
seulement si cela s'avère impossible que le directeur du scrutin peut
établir ces bureaux à tout autre endroit. Mais en
définitive, cela peut s'avérer souhaitable; cela peut être
possible de les regrouper dans un endroit public, mais pas souhaitable de le
faire. J'entends par là, par exemple, une municipalité ou un
secteur électoral qui serait très vaste. Parce qu'on crée
l'obligation de regrouper des bureaux de vote dans un endroit public, cela
créerait l'obligation, pour des électeurs, même en petit
nombre, de se déplacer sur une centaine de milles, ce qui pourrait
être le cas dans mon comté. Je me demande si on ne devrait pas,
plutôt que de dire "si cela s'avère impossible", donner la
latitude au directeur du scrutin de ne pas les regrouper dans le même
endroit public si cela s'avère souhaitable. Je laisse le légiste
faire la rédaction, mais je pense qu'on doit saisir un peu le sens de
mes préoccupations.
M. Bédard: Avez-vous pensé à une formulation
qui rejoindrait votre préoccupation?
M. Gratton: Non, M. le Président, mais...
M. Bédard: C'est le regroupement. Toutefois, s'il le juge
"préférable", le directeur du scrutin peut établir ces
bureaux à tout autre endroit. Je pense que cela donnerait la latitude
que vous demandez.
M. Gratton: Oui, parce que si ce n'était pas impossible,
cela s'avérerait non préférable également.
D'accord.
M. Bédard: C'est cela?
M. Gratton: Qu'est-ce que ce serait?
M. Bédard: Toutefois, s'il le juge
préférable, le directeur du scrutin peut établir ces
bureaux à tout autre endroit.
M. Dussault: On pourrait quand même conserver "si cela
s'avère impossible" parce que cela pourrait arriver.
M. Bédard: Oui, si cela s'avère impossible.
M. Dussault: Toutefois, si cela s'avère impossible ou s'il
le juge préférable, le directeur du scrutin peut
établir...
M. Bédard: Sauf que si c'est impossible, c'est
nécessairement préférable.
M. Dussault: C'est vrai. C'est merveilleux de travailler avec des
avocats, des fois.
M. Fontaine: Vous feriez un bon légiste.
Le Président (M. Laberge): Attendez, je note votre
correction, "s'il le juge préférable".
M. Bédard: D'accord, ça va.
Le Président (M. Laberge): Dans les deuxième et
troisième lignes, les mots, "si cela s'avère impossible", sont
remplacés par "s'il le juge préférable". L'article 66 se
lira ainsi déronavant: "Les bureaux de vote d'un secteur
électoral doivent être regroupés dans un endroit public.
Toutefois, s'il le juge préférable, le directeur du scrutin peut
établir ces bureaux à tout autre endroit ".
M. Gratton: M. le Président, je pense que ça vaut
la peine qu'on fasse la discussion ouvertement.
Le Président (M. Laberge): Je suis de votre avis.
M. Gratton: En disant s'il le juge préférable,
c'est vrai qu'on donne une certaine latitude que certains pourraient juger trop
grande au directeur du scrutin, mais cela permettra également au
directeur du scrutin de désigner un hôpital comme l'endroit d'un
bureau de vote. Compte tenu du fait qu'on a souhaité et qu'on a
même inscrit, à l'article 7, cette possibilité pour les
personnes hospitalisées de voter dans la circonscription où
elles
sont hospitalisées, ça permettra au directeur du scrutin
de désigner, dans un hôpital pour malades chroniques, un bureau de
scrutin qui ne serait pas regroupé avec les autres dans le même
secteur électoral.
Je pense que c'est une latitude qu'il faut souhaiter pouvoir laisser au
directeur du scrutin local.
M. Bédard: La réflexion que nous faisions tout
à l'heure, c'est que la loi 10, comme on le sait, va instaurer la notion
de secteur électoral. L'idée d'établir une certaine
obligation pour que les gens votent à un seul endroit à
l'intérieur du secteur électoral, c'est dans le but de rapprocher
ces personnes situées dans un même secteur électoral. Je
comprends le cas que soulève le député de Gatineau. D'un
autre côté, il y a l'autre danger que, si on ne met pas de balise,
on en vienne à accepter même la possibilité que le bureau
de scrutin soit situé ailleurs que dans le secteur électoral.
À ce moment-là, on irait à l'encontre...
M. Gratton: On pourrait le préciser. Je pense qu'il n'est
pas question, en tout cas dans mon esprit, qu'on puisse localiser le bureau de
vote à l'extérieur du secteur électoral dont on parle. On
pourrait facilement le limiter à ça.
M. Bédard: Simplement pour les fins de la discussion nous
voulions insérer une précision ou une certaine contrainte
qui...
M. Dussault: ... la discrétion.
M. Bédard:... diminuerait la discrétion dans le
sens suivant: Toutefois, s'il le juge préférable, en raison de la
superficie du secteur électoral, le directeur du scrutin peut
établir ces bureaux à tout autre endroit.
M. Gratton: Cela, M. le Président, réglerait le
problème dont j'ai parlé au début, mais ne
réglerait pas le problème de l'hôpital pour malades
chroniques qui serait situé dans un secteur électoral
donné; où, obligatoirement, il ne serait pas dans un vaste
territoire, il devrait être regroupé avec les autres.
M. Bédard: II me semble que l'hôpital, c'est un
endroit public. Si... (21 heures)
M. Gratton: Oui, mais tel que l'article 66 est
rédigé et avec la formulation que vous venez de suggérer,
il faudrait établir tous les bureaux de vote de ce secteur
électoral à l'hôpital. Ce n'est peut-être pas
possible. Je vais vous donner le cas concret de l'hôpital Mont Saint-Jude
dans Aylmer. Normalement, le secteur électoral, tel que je me l'imagine,
pourrait contenir entre sept et dix bureaux de votation. On peut facilement
accommoder un bureau de votation à l'hôpital Mont Saint-Jude. On
ne pourrait sûrement pas en avoir sept ou dix.
M. Dussault: Une autre façon d'en arriver à des
résultats, ce serait de laisser la discrétion plutôt au
Directeur général des élections. Il pourrait
émettre des directives à cet effet, au lieu de faire une
allusion... Pour éviter le risque de restreindre trop la
discrétion, à ce point qu'il soit paralysé, on pourrait
faire reposer cela sur des directives du Directeur général des
élections. Cela donnerait ceci...
M. Gratton: Cela ne nous donnerait sûrement pas la
même satisfaction, M. le Président. Je n'ai pas objection à
ce qu'on décrive, qu'on limite autant que possible. Ce que je vise, ce
n'est pas de donner toute la latitude possible au directeur local du scrutin.
Mais compte tenu du fait qu'on a dit qu'on voulait faciliter l'exercice du
droit de vote de tout le monde, incluant les détenus, incluant les
personnes hospitalisées, si on est, par le biais de l'article 66, pour
forcer les malades chroniques, forcer les handicapés à se
déplacer sur certaines distances, même si les distances ne sont
pas importantes, le seul fait d'être obligés de sortir de
l'hôpital pourrait, pour certains, les priver d'exercer leur droit de
vote. Il faut trouver un moyen. Et l'article 66, tel qu'il est
rédigé, ne permettrait pas d'installer un bureau de votation dans
un hôpital, entre autres.
Cela m'amène à me rappeler que j'avais demandé au
ministre de demander à ses légistes de se pencher sur la question
d'une sous-section possiblement pour le droit de vote des personnes
hospitalisées.
M. Bédard: Pour les fins de la discussion, on fait
certains essais, sachant quel objectif on poursuit. Il y aurait peut-être
la formulation suivante qui pourrait répondre à l'objectif. S'il
le juge préférable, il pourrait le faire à plus d'un
endroit, et pas à un seul.
M. Gratton: Oui.
M. Bédard: Cela se lirait comme suit: "Les bureaux de vote
d'un secteur électoral doivent être regroupés dans un
endroit public. Toutefois, s'il le juge préférable en raison de
la superficie du secteur électoral, le directeur du scrutin peut
établir ces bureaux à plus d'un endroit."
M. Gratton: Encore là, vous ne réglez pas le
problème de mon hôpital.
M. Bédard: Mais oui.
M. Gratton: Pas s'il est situé dans un territoire
circonscrit.
M. Bédard: Mais à partir du moment où on lui
permet d'en faire plus d'un, s'il le juge préférable.
M. Gratton: En raison du territoire trop vaste. Si le territoire
n'est pas vaste? Cela peut être la ville de Montréal, cela peut
être dans le comté de Maisonneuve.
M. Dussault: L'hôpital sera sûrement dans un secteur
électoral.
M. Gratton: Oui.
M. Dussault: Bon. Si on dit que cela peut être à
plus d'un endroit dans le secteur électoral, s'il le juge
préférable.
M. Gratton: Mais en raison du territoire trop vaste. Un secteur
électoral en ville, cela peut être seulement un pâté
de maisons. Et pour le handicapé physique ou pour le malade chronique,
si cela veut dire sortir de l'hôpital, cela le prive d'exercer son droit
de vote.
M. Fontaine: À titre de suggestion, si on disait:
"Toutefois, s'il le juge préférable dans le but de faciliter
l'exercice du droit de vote, le directeur de scrutin peut établir ces
bureaux à plus d'un endroit."
M. Bédard: Le danger là-dedans, c'est d'ouvrir une
porte trop large, qui fait que...
M. Fontaine: Fermez-la d'abord.
M. Bédard: On ne saura plus, cela va être la
liberté complète. On va suspendre cet article et on va essayer de
trouver la formulation.
M. Fontaine: Là, on parle de secteur électoral,
mais le projet de loi 10 n'est pas encore adopté. On fait allusion
à un projet de loi qui sera éventuellement adopté. On ne
sait pas si cette définition-là sera adoptée dans le
projet de loi 10. Il y aura peut-être des...
M. Bédard: On fera les concordances. M. Gratton:
Vous avez confiance?
M. Bédard: J'ai confiance que l'Opposition va respecter
certaines ententes prises.
M. Gratton: Sur le fond de la question, je vous dirai qu'on n'a
sûrement pas d'objection à la notion du secteur électoral,
loin de là.
M. Bédard: La notion du secteur électoral. C'est
une très bonne idée.
M. Gratton: Je ne suis pas convaincu, par exemple, que cela
devrait être laissé strictement au Directeur général
des élections de les délimiter, mais cela reste à discuter
éventuellement.
M. Bédard: On le discutera dans l'autre loi.
M. Gratton: On suspend l'article 66, M. le Président?
Le Président (M. Laberge): Oui, l'article 66 est suspendu,
messieurs. J'appelle l'article 67.
M. Bédard: II est remplacé par les suivants: "67.
Une municipalité, une commission scolaire et un établissement
constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (Chapitre S-5) doivent permettre l'usage gratuit de leurs
locaux pour l'établissement des bureaux de vote." Est-ce que cela
va?
M. Gratton: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Article 67?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 67, adopté.
M. Bédard: L'article 67.1 se lirait comme suit: "Le jour
du scrutin est jour de congé dans toute institution d'enseignement
publique située dans une circonscription électorale où se
tient une élection. "Toute institution d'enseignement doit, le jour du
scrutin, donner congé aux étudiants qui sont
électeurs."
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: On dit, à l'article 67.1, premier paragraphe:
"Le jour du scrutin est jour de congé dans toute institution
d'enseignement publique." Ah oui! C'est parce que là on parle des
institutions publiques et, dans le deuxième, on parle des institutions
privées.
M. Bédard: C'est cela. Cela va? Adopté.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, avant qu'on passe à
l'article 68, pourrais-je demander au ministre si on s'est penché sur
cette demande que j'avais faite hier au sujet des possibilités soit de
règlements ou d'articles de loi qui pourraient venir préciser la
façon dont pourront exercer leur droit de vote les personnes
hospitalisées?
M. Bédard: II se poursuit une réflexion
là-dessus.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: Je pense qu'on est à même de
constater avec les détenus jusqu'à quel point cela peut devenir
compliqué, même si les intentions sont bonnes. La réflexion
se poursuit
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Je ferme cette
parenthèse et je déclare, pour le journal des Débats, que
cet article 67.1 est adopté. J'appelle l'article 68.
M. Bédard: À l'article 68, il n'y a pas de
changement, M. le Président. Je ne pense pas qu'il y ait de
problème.
M. Laberge: L'article 68 est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
M. Gratton: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Pourquoi n'a-t-on pas jugé souhaitable
d'exiger qu'on réglemente l'aménagement et l'identification de
l'endroit où se trouve le bureau de vote plutôt que de laisser
cela strictement au Directeur général des élections?
M. Bédard: C'est justement dans le but de clarifier la loi
et, après cela, de ne pas encombrer la loi avec tous ces
détails-là. Cela fait partie de l'exercice de...
M. Gratton: Je comprends, mais pourquoi n'y a-t-il pas un
règlement comme tel? Là, on dit: "Le directeur
général donne au..." D'ailleurs, cela devrait être "Le
Directeur général des élections". Je remarque cela.
M. Bédard: C'est parce que c'est essentiellement de la
mécanique.
M. Fontaine: D'après moi, je pense que ce sera bien
identifié.
M. Gratton: Vous ne pensez pas que c'est nécessaire
d'avoir un règlement? Disons d'accord. Est-ce que cela ne devrait pas
être "Le Directeur général des élections"?
Le Président (M. Laberge): Attendez. À l'article
63, c'est la même chose, je vais vérifier en arrière.
M. Bédard: On a dit qu'il y aurait un amendement, une
clause omnibus qui couvrirait cela.
M. Gratton: Oui.
M. Dussault: À la fin de tout.
M. Bédard: C'est le genre d'amendement qui se fait
partout, une fois qu'on l'a fait à un endroit.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 68 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le personnel du scrutin
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 69 est
remplacé par l'article suivant.
M. Bédard: Par l'article suivant, je cite: "Sont membres
du personnel du scrutin, le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote
et le préposé à l'information et au maintien de l'ordre.
Ils sont choisis parmi les électeurs de la circonscription
électorale." Cela va?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. À
l'article 70, il n'y a pas de changement.
M. Bédard: À l'article 70, non, cela stipule
simplement que le directeur du scrutin nomme les personnes dont on vient de
parler, à savoir le préposé à l'information et au
maintien de l'ordre.
M. Gratton: Est-ce qu'on doit interpréter l'article 70
comme voulant dire qu'il doit y avoir un de ces personnages à chaque
endroit où des bureaux de vote sont regroupés?
M. Bédard: Oui.
M. Gratton: II doit y en avoir un.
M. Bédard: C'est cela.
M. Gratton: Par contre, n'est-il pas nécessaire d'en
nommer un là où il y aurait seulement un bureau de vote?
M. Bédard: Ce n'est pas prévu par l'article.
M. Gratton: Est-ce qu'il y aurait lieu, en supposant qu'on permet
et il semble qu'on va le permettre la possibilité d'avoir
un bureau non regroupé, de...
M. Bédard: Je pense que pour les exceptions que cela peut
représenter, il est préférable d'en faire une règle
générale.
M. Gratton: C'est cela, mais dans la formulation actuelle de
l'article 70, si vous deviez avoir un bureau de vote seul quelque part, il me
semble que le directeur du scrutin ne pourrait pas nommer de constable. Il
s'agirait de reformuler l'article 70 pour permettre de le faire.
M. Bédard: D'accord. L'article 173 lui donne le pouvoir
d'engager les gens nécessaires pour la tenue d'un scrutin. C'est
probablement là qu'il pourrait user de ce pouvoir pour les situations
auxquelles vous faites allusion.
M. Gratton: C'est le personnel du directeur
général. Il me semble qu'on doit interpréter cela comme
étant le personnel à son bureau, et pas nécessairement le
personnel qu'on engage la journée de l'élection. Le personnel du
directeur général et le personnel du scrutin, il me semble que ce
sont deux choses différentes.
M. Dussault: M. le Président, je voudrais demander
à M. le député de Gatineau s'il croit abso-
lument nécessaire de généraliser l'emploi de
quelqu'un pour assurer le bon ordre à chacun des bureaux de scrutin qui
serait isolé.
M. Gratton: Non, pas du tout. Je crois qu'il est
nécessaire que le directeur du scrutin puisse le faire, s'il le juge
à propos, là où il y aurait un seul bureau. L'article 70
ne lui permettrait pas de le faire, par exemple.
M. Dussault: En vertu de l'article 173, il pourrait le faire.
M. Bédard: Non, c'est le Directeur général
des élections.
M. Gratton: C'est le Directeur général des
é- lections. Ce ne serait pas le directeur du scrutin qui le ferait.
M. Dussault: C'est vrai.
M. Gratton: II ne faudrait quand même pas que chaque
directeur du scrutin, pour chaque bureau de vote qu'il y a quelque part, doive
demander au Directeur général des élections de
procéder à une nomination.
M. Bédard: Nous allons suspendre...
Le Président (M. Laberge): Article 70... M. le
député de Nicolet-Yamaska.
M. Bédard: ... En faisant une formulation rapide, parfois
on ouvre des portes plus grandes sans le vouloir et sans régler le
problème.
M. Fontaine: Avant de suspendre, est-ce que le ministre pourrait
nous dire de quelle façon ces gens vont être choisis? Il est
coutume, depuis plusieurs années, que ce soit le parti au pouvoir
qui...
M. Bédard: Par le directeur du scrutin.
M. Fontaine: Dans les faits, actuellement, c'est le parti au
pouvoir qui donne des listes de noms.
M. Gratton: Non, je ne pense pas. Dans la loi actuelle, je ne
pense pas qu'on spécifie qui fait les recommandations. C'est le
directeur du scrutin qui les fait. (21 h 15)
M. Bédard: C'est le directeur du scrutin, point.
M. Fontaine: Non, ce n'est pas spécifié, mais c'est
ça qui se passe quand même.
M. Bédard: Le scrutateur et le secrétaire du bureau
de vote sont nommés à la suite des recommandations du candidat
élu et du deuxième. Quant au préposé à
l'information, c'est plutôt neutre comme fonction. Il n'est pas au bureau
de vote pour accueillir les électeurs et demander des serments. C'est,
par exemple, dans les grandes salles où il y a dix ou douze tables. Il
demande à l'électeur comment il s'appelle, quelle adresse. Vous,
vous allez à cette table. Vous, c'est la troisième à
droite. C'est assez neutre comme fonction. Il n'y a pas de pouvoir
décisionnel à exercer. C'est purement de l'information et,
éventuellement, de l'ordre si quelqu'un fait du chahut dans la
salle.
M. Fontaine: Je ne dis pas que ce ne sont pas des fonctions
neutres. Mais on sait que, par le passé, ce sont toujours des gens du
parti au pouvoir qui ont été nommés.
M. Bédard: Écoutez, il faut qu'il y en ait un qui
ait la possibilité de nommer et de prendre les décisions qui
s'imposent. Le directeur du scrutin a une responsabilité très
précise quand même et il faut lui donner les moyens de remplir sa
tâche adéquatement. À partir du moment où vous dites
vous-même que la fonction est neutre, je ne vois pas pourquoi on ferait
une mécanique spéciale pour la nomination de cette personne.
C'est au directeur du scrutin de prendre ses responsabilités. Je ne me
demande pas, dans mon comté, si c'est un libéral, un
péquiste, etc.
M. Fontaine: Tout le monde est censé être neutre. Le
scrutateur est censé être neutre...
M. Bédard: Ah oui!
M. Fontaine: ... et tout ça, mais il est recommandé
par différents partis.
M. Bédard: Bien oui.
M. Fontaine: Pourquoi ne fait-on pas la même chose pour ces
gens-là?
M. Dussault: Dans l'esprit de l'article 71 là, il y
a une nouveauté, M. le député de Nicolet-Yamaska, je vous
le fais remarquer normalement, le directeur du scrutin je ne
pense pas qu'on doive absolument l'écrire devrait chercher des
recommandations du côté du candidat du parti autorisé qui
s'est classé le premier ou du député indépendant.
Je pense qu'on ne pourrait plus généraliser en disant: C'est le
parti au pouvoir qui va fournir dorénavant des recommandations dans ce
sens-là. L'esprit de la loi maintenant devrait encourager le directeur
du scrutin à chercher du côté de celui qui était au
pouvoir comme député.
M. Fontaine: À ce moment-là, pourquoi ne dit-on pas
"de concert avec les candidats en lice"?
M. Bédard: II ne faut pas oublier qu'il y a une
disposition plus loin qui prévoit que, dorénavant, les partis
politiques auront le droit d'avoir un représentant auprès du
préposé à l'information et à l'ordre. Ils ne sont
pas tout seuls, il va y avoir des représentants autorisés par les
partis.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voulais ajouter aussi que le directeur du scrutin, dans le
projet de loi no 9, il est prévu qu'il est recruté au moyen d'un
concours public et impartial et nommé sur la recommandation du Directeur
général des élections qui, lui-même, relève
de l'Assemblée nationale.
M. Fontaine: Oui. Ce n'est pas ça le problème.
Pourquoi, dans le cas des scrutateurs et dans le cas des
secrétaires...
M. Bédard: C'est très lourd comme
mécanisme.
M. Fontaine: ... on procède en demandant au premier parti
qui a gagné la dernière élection, ainsi qu'au
deuxième, de nommer ces gens-là et, quand on arrive au
préposé à l'information ou à l'agent pour le
maintien de l'ordre, là, c'est le directeur du scrutin qui le fait?
Pourquoi a-t-on deux façons?
M. Bédard: C'est parce que c'est...
Comme mademoiselle le dit: Cela devient une mécanique
extrêmement lourde.
C'est lourd...
On parle quand même de pas mal de personnes.
M. Fontaine: Ce n'est pas lourd du tout. C'est bien facile de
fournir des listes de personnes qui peuvent effectuer le travail. Je vais
même vous dire que ça aide les directeurs locaux, parce que entre
autres, chez nous, lors du recensement...
M. Bédard: À moins que ce soit le premier parti qui
les nomme?
M. Fontaine: Non...
M. Dussault: C'est ce que je disais tout à l'heure. La
voie est tracée déjà, à l'article 71, quant au
premier personnage à nommer. Je pense que ça devrait être
un indice. Quant au reste, on ne devrait pas parler du directeur du
scrutin.
M. Bédard: Le secrétaire, c'est le
deuxième.
Il y a seulement un préposé à l'information et
à l'ordre. Alors, il va n'y avoir qu'un parti qui va nommer.
M. Fontaine: Oui, mais, dans un comté, combien y en
a-t-il? On peut fournir des listes. Écoutez...
M. Bédard: Non, je sais que vous le faites...
M. Fontaine: Je sais que vous avez de bonnes intentions, mais on
sait comment ça se passe en pratique.
M. Bédard: De très bonnes dispositions.
M. Fontaine: II ne faut pas se conter d'histoire.
M. Bédard: Écoutez...
M. Gratton: Chez vous, c'est vous qui allez le nommer, non?
M. Fontaine: Non, c'est le directeur du scrutin qui va le
nommer.
M. Gratton: Bon!
M. Bédard: C'est le directeur, il va vous consulter.
M. Gratton: II va nommer le scrutateur que vous allez lui
recommander.
M. Fontaine: Je ne parle pas du scrutateur, je parle du
préposé à l'information et de l'agent de
sécurité. C'est lui qui va les nommer. Chez vous c'est la
même chose, vous n'aurez pas un mot à dire là-dessus.
M. Bédard: Quand on regarde le nombre...
M. Gratton: Je ne veux pas avoir un mot à dire
là-dessus non plus.
M. Dussault: S'il est mal pris, il va vous consulter chez vous.
Ce sera dans l'esprit de la loi.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'on est toujours
à l'article 70?
M. Fontaine: Oui.
M. Bédard: II n'y a pas d'autre représentation?
M. Fontaine: II est suspendu de toute façon. Le
Président (M. Laberge): Ah bon!
M. Bédard: Non, on est à l'article 71. L'article
70...
Le Président (M. Laberge): Je comprends maintenant. M. le
député de Nicolet-Yamaska m'avait demandé la parole avant
de suspendre. On respecte la règle. L'article 70 est suspendu. J'appelle
l'article 71, qui est remplacé par le suivant...
M. Bédard: II est suspendu, mais pas sur ce point que nous
discutons. Il est suspendu pour savoir s'il peut y en avoir un pour un bureau
de vote.
Le Président (M. Laberge): C'est ça. Avant que je
suspende l'article, le député de Nicolet-Yamaska m'a
demandé de prendre la parole. C'est suspendu. J'appelle l'article 71 qui
est remplacé par le suivant: "71. Dans chaque bureau de vote le
directeur du scrutin nomme comme scrutateur la personne recommandée par
le candidat du parti autorisé dont le candidat s'est classé
premier lors de la dernière élection ou par le
député indépendant élu comme tel s'il se
présente à nouveau. "Il nomme comme secrétaire du bureau
de vote la personne recommandée par le candidat du parti
autorisé dont le candidat s'est classé deuxième
lors de la dernière élection."
Il y a deux modifications par rapport au texte du projet de loi.
M. Gratton: M. le Président, j'imagine que le ministre est
conscient que s'il devait y avoir un candidat indépendant qui aurait
terminé deuxième à la dernière élection et
qui serait candidat à nouveau à une prochaine élection,
celui-ci n'aurait aucune recommandation à fournir et pourrait s'en
plaindre.
M. Bédard: C'est prévu à l'article suivant,
72.
M. Gratton: Oui?
M. Bédard: Nous avons tout prévu.
M. Gratton: Mon Dieu!
M. Fontaine: Est-ce le député de Gouin qui a
demandé cette modification?
M. Bédard: Prenez garde d'avoir besoin de vous en
prévaloir.
M. Gratton: Bien voyons!
Le Président (M. Laberge): L'article 71 dans sa nouvelle
rédaction est-il adopté?
Une voix: Adopté.
M. Gratton: M. le Président, je ne vois pas la
réponse à ma question...
Le Président (M. Laberge): Un instant!
M. Gratton:... à l'article 72. Ah, le nouvel article
72.
Le Président (M. Laberge): Dans le papillon.
M. Bédard: "... ou dans une circonscription où
aucun candidat d'un parti autorisé ne s'est classé
deuxième lors de la dernière élection..."
M.Gratton: Ah, mon Dieu! Vous avez bien rai- son.
Le Président (M. Laberge): L'article 71 est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 72, nouvelle rédaction.
M. Bédard: Elle se lit comme suit: "Dans une nouvelle
circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a
été changée depuis la dernière élection ou
dans une circonscription où aucun candidat d'un parti autorisé ne
s'est classé deuxième lors de la dernière élection,
le Directeur général des élections décide quels
candidats ont le droit de faire les recommandations prévues par
l'article 71 ".
M. Gratton: Je vous avoue que je ne suis pas tout à fait
à l'aise avec cet article 72. On donne toute la latitude voulue au
Directeur général des élections sans même le
contraindre à respecter la norme la plus élémentaire qui
voudrait, par exemple...Dans un nouveau comté qui serait
constitué de 75% d'un ancien comté, il serait encore quand
même possible au Directeur général des élections de
décider que ce sont les résultats de la partie de l'ancien
comté, qui représentent seulement 25%, qui doivent
prévaloir.
Je comprends que vous allez me dire qu'on doit se fier à son bon
jugement, mais le fait demeure que le Directeur général des
élections aura peut-être à prendre des décisions
semblables dans 50 ou 75 cas, à partir d'informations sûrement
partielles à l'occasion. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de...
M. Bédard: On y a pensé, mais ça
nécessiterait une page de loi pour prévoir tous les cas
possibles.
M. Fontaine: La Loi électorale actuelle dit ceci: "Si le
district électoral a été établi ou modifié
depuis la dernière élection, il est considéré pour
les fins du présent alinéa comme celui dans lequel la plus grande
partie de son territoire était comprise." Cela ne prend pas une page et
demie et cela ne prend pas deux pages; c'est un paragraphe. Je pense que c'est
assez clair. Je vais vous donner l'exemple de mon comté. Si on se fie au
cinquième rapport, on m'ajoute dix paroisses. Cela voudrait dire
qu'à ce moment-là je n'aurais plus le droit de nommer
personne.
M. Bédard: Mais non. Si vous étiez à la
place du directeur général, comment procéderiez-vous? Je
pense que le directeur général va essayer de baser sa
décision sur des faits et sur des chiffres. Il va prendre les
résultats de la dernière élection et il va les transposer
dans la nouvelle circonscription. Il me semble que ce qu'il va faire, il va
dire: Celui qui arrive premier après ces transpositions va
procéder aux nominations des scrutateurs et celui qui arrive
deuxième dans cette nouvelle transposition va faire la nomination du
secrétaire. Cela va être basé sur des chiffres, des
résultats de la dernière élection. Cela va respecter
l'esprit de la loi. Il me semble que c'est comme cela qu'il va
procéder.
M. Fontaine: C'est ce que vous dites, mais ce n'est pas ce que la
loi dit, par exemple.
M. Gratton: II me semble que c'est comme cela...
M. Bédard: C'est donc plus qu'une question de territoire,
comme ce que vous lisez dans la dernière loi. C'est aussi une question
de résultats par section de vote. Les résultats sont connus par
section de vote et il va en tenir compte lors de la redivision de la nouvelle
carte électorale. Il va savoir le sens du vote pour la nouvelle portion
de territoire qui est autrement divisée. Par surcroît, le
Directeur général des élections est évidemment
neutre politiquement. Il relève de l'Assemblée nationale.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, est-ce que je pourrais
demander au ministre s'il accepterait de suspendre l'article? On va y songer,
nous aussi. On ne pense pas finir l'étude du projet de loi ce soir. Je
conviens que cela peut être très compliqué, mais cela
m'inspire une certaine crainte. J'aimerais avoir le temps d'y
réfléchir.
M. Bédard: Je suis respectueux de la crainte de mon
collègue de Gatineau.
Le Président (M. Laberge): Donc, l'article 72 est
suspendu. J'appelle l'article 73. L'article 73 est remplacé par le
suivant. "73. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au
plus tard le quatorzième jour qui précède celui du
scrutin. En l'absence de recommandations ou lorsque la personne
recommandée n'a pas la qualité requise pour occuper la fonction,
le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre
formalité. Est-ce qu'il y a des commentaires?
M. Bédard: Je comprends qu'à chaque article je
pourrais faire des commentaires, mais, s'il n'y a pas de remarques
particulières, je pense bien que...
Le Président (M. Laberge): Adopté? Une voix:
Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 74 n'a
aucun changement.
M. Bédard: Aucun changement à 74. Cet article
reprend les articles 178 et 179 de la loi actuelle en modifiant le délai
pour informer les candidats. Dans la loi actuelle, ce délai est variable
selon les circonscriptions et la date de présentation de candidats qui,
elle-même, peut varier. Dans le projet de loi, ce délai est le
douzième jour avant le scrutin, soit deux jours après la date
limite pour transmettre au directeur du scrutin les recommandations. Cela
va?
Le Président (M. Laberge): L'article 74 est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 75est
remplacé par le suivant.
M. Bédard: "Le scrutateur a notamment pour fonction:
1° de veiller à l'aménagement du bureau de vote; 2°
d'assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre;
3° de faciliter l'exercice du droit de vote et d'assurer le secret du vote;
4° de procéder au dépouillement des votes; 5° de
transmettre au directeur du scrutin les résultats du vote et de lui
remettre l'urne." La remise de l'urne.
M. Gratton: Quand on dit, à quatrièmement, "de
procéder au dépouillement des votes", est-ce qu'on ne veut pas
dire de présider. On ne veut sûrement pas dire...
M. Bédard: C'est lui qui procède avec les personnes
qui sont là. Il a la responsabilité de procéder. (21 h
30)
M. Gratton: Est-ce que le scrutateur pourrait... Il y a d'autres
articles qui l'empêcheraient de procéder seul,
forcément.
M. Bédard: C'est ça, de procéder seul.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 75 est-il
adopté?
M. Bédard: Pour répondre à la
préoccupation du député, à l'article 70, on
pourrait y revenir...
Le Président (M. Laberge): Comme réponse?
M. Bédard: Pour donner suite à la
représentation du député de Gatineau, on a essayé
de trouver une formulation qui rejoigne cette préoccupation. L'article
70 se lirait comme suit: "Le directeur du scrutin nomme un
préposé à l'information et au maintien de l'ordre
là où des bureaux de vote sont regroupés et là
où il n'y a qu'un seul bureau de vote."
Le Président (M. Laberge): J'aurais besoin d'un
papillon.
M. Bédard: On ajoute, après le mot
"regroupés", à la troisième ligne, les mots suivants: "et
là où il n'y a qu'un seul bureau de vote".
Le Président (M. Laberge): Ce sont les seuls mots qui sont
ajoutés. "Et là où il n'y a qu'un seul...
M. Bédard: ... il n'y a qu'un seul bureau de vote."
M. Gratton: À ce moment-là, le directeur du scrutin
doit-il en nommer un pour chaque bureau de vote?
M. Bédard: Oui, ce sera impératif. Le début
de la phrase reste le même dans les deux cas. Quand on emploie le
présent de l'indicatif, c'est un devoir concret. Le directeur
nomme...
M. Gratton: Moi, je n'ai pas d'objection. M. Bédard:
Cela va? M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Laberge): La modification à
l'article 70 se lit comme suit: "Ajoutez, après le mot
"regroupés", "et là où il n'y a qu'un seul bureau de
vote." Cette modification est-elle adoptée?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Fontaine: M. le Président, sur l'article
lui-même...
Le Président (M. Laberge): Vous pouvez y revenir.
M. Fontaine: Est-ce que le ministre accepterait de dire: Le
directeur du scrutin nomme, d'après une liste fournie par les
différents candidats, un préposé à l'information et
au maintien de l'ordre.
M. Bédard: Dans quel ordre?
En vertu de quel critère ferait-il son choix?
M. Fontaine: II fera comme il voudra.
M. Bédard: Cela revient exactement à ne rien
dire.
M. Fontaine: Sauf qu'il resterait libre de choisir qui il voudra.
Il aurait une liste sur laquelle se baser.
M. Dussault: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Ce serait peut-être utile de dire ce qui nous
a guidés quand on a déterminé jusqu'à quel point on
devait aller chercher des listes de recommandation des partis. Le principe qui
nous guidait au départ était la dépolitisation de la loi
électorale. Dans le cas des scrutateurs et des greffiers, on en avait
parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette discussion, je me
demande si ce n'est pas vous, M. le député de Nicolet-Yamaska,
à la réunion du comité Dussault élargi, qui nous
aviez dit: oui, vous êtes pour la dépolitisation, et pourquoi
là spécifiquement, gardez-vous encore cette recommandation des
partis? On avait répondu: C'est justement pour s'assurer...
M. Fontaine: Vous faites sûrement erreur, M. le
député, je n'ai jamais dit ça.
M. Dussault: C'est quelqu'un de l'Opposition, en tout cas, c'est
peut-être quelqu'un d'autre du Parti libéral. On avait
répondu qu'il nous apparaissait important de conserver ces
recommandations, puisque c'était la sécurité du vote qui
était en cause et que ça permettait d'avoir, dans les bureaux de
scrutin, des gens qui pouvaient se surveiller les uns les autres. Cette
garantie était de conserver cette façon le plus possible. Mais la
question ne se pose pas de la même façon relativement à ces
autres personnes qu'on doit absolument mettre en place, soit pour l'information
ou pour l'ordre.
Je ne pense pas qu'on doive absolument avoir les mêmes
exigences.
M. Bédard: II y a une question d'efficacité
aussi.
M. Fontaine: La façon dont c'est rédigé,
c'est bien beau, c'est un beau principe, il n'y a pas de parti politique qui
nomme personne, mais dans le fond, on sait ce qui se passe.
M. Bédard: Bien oui, mais...
M. Fontaine: II ne faut pas prendre les gens pour des
imbéciles.
M. Bédard: ... il faut croire quand même à la
responsabilité de celui qui a à surveiller et à assurer le
scrutin, si on désire que cela se passe correctement. À un moment
donné, il faut des responsabilités quelque part.
M. Fontaine: Ces personnes-là, cela va être les
premières personnes que l'électeur va rencontrer à
l'endroit où il va aller voter.
M. Bédard: Mais l'amendement que vous proposez le garantit
encore moins.
M. Fontaine: II ne couvre pas complètement. Mais on peut
en avoir un qui couvre plus que cela. Si vous voulez qu'il couvre plus, qu'on
le mette exactement comme dans l'article 71. Cela va être couvert.
M. Bédard: Comme dans l'article 71, vous voulez dire le
scrutateur et qu'il soit recommandé par le candidat du parti qui a
été élu lors de la dernière élection? Cela
va être on ne peut plus politisé.
C'est cela. Selon l'article 71, on politise vraiment. Je pense qu'on a
donné les chances...
M. Fontaine: On ne politise pas plus que cet article. Une fois
que les gens sont nommés, ils sont des agents d'élection.
M. Bédard: II faut croire qu'à un moment
donné un directeur de scrutin, lors de la journée de votation
dont il a à assurer le bon déroulement, sa première
préoccupation c'est quand même le bon déroulement du
scrutin et de choisir les personnes qui sont les plus aptes...
M. Fontaine: C'est bien beau de nous dire cela après que
le premier ministre en a changé 51 dans toute la province de
Québec.
M. Bédard: Cette discussion, on la fera quand viendra le
président d'élection. Et cela s'adonne que cela va
m'intéresser de la faire.
M. Fontaine: On va procéder d'une nouvelle façon
pour les nommer à l'avenir. Je suis d'accord là-dessus.
M. Bédard: Vous allez le voir à ce
moment-là.
M. Fontaine: II y en a 51 qui ont été
changés. On va faire les élections avec eux la prochaine
fois.
M. Dussault: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Je dirais même que le directeur du scrutin
devrait éviter de nommer à ces postes des gens qui sont
très clairement identifiés à des partis politiques.
M. Fontaine: Dites-le.
M. Dussault: C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre dans la loi
que les recommandations doivent venir des partis politiques. C'est intimidant.
Vous rappelez-vous lors de certaines élections vous avez
peut-être vécu cela en entrant dans une école on
voyait à l'entrée un personnage mis en place par le directeur du
scrutin, personnage très en vue dans un parti politique. Les gens qui ne
sont pas d'accord avec ce parti politique arrivent là et sont
intimidés en entrant d'avoir affaire à quelqu'un qui est
clairement identifié à un parti politique.
Il vaut mieux assurer la neutralité. Et la façon d'y
arriver, c'est surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas de recommandation
là-dessus.
M. Fontaine: À ce moment-là, pourquoi ne prend-on
pas des policiers municipaux ou des agents de la paix?
Est-ce que le ministre accepterait de suspendre l'article? On va essayer
de penser à quelque chose.
M. Bédard: Je ne vois pas pourquoi je suspendrais. Si vous
avez des amendements, on va en discuter. C'est ma conviction; je vous dis que,
tenant compte de toutes les circonstances, c'est la meilleure manière de
dépolitiser. En même temps, il faut comprendre qu'il y a une
mécanique qui est assez compliquée. Il faut donner la chance aux
personnes qui ont une certaine responsabilité de bouger assez rapidement
et ne pas aller dans des concours partout, même si cela serait le
désir de tous les membres de la commission.
M. Fontaine: On ne vous parle pas de concours. On vous parle de
listes soumises par les différents candidats.
M. Bédard: Dans mon optique, c'est la meilleure
manière de politiser. Après cela, c'est quoi? Vous placez
directement le directeur du scrutin dans une position extrêmement
délicate. Il va avoir à justifier pourquoi un tel dans une liste,
un tel dans une autre liste, etc., alors que la meilleure base c'est de faire
confiance à cette personne qui va choisir les personnes qui vont l'aider
dans le travail spécifique qu'elle a à faire cette
journée, à savoir assurer le bon déroulement du
scrutin.
M. Fontaine: Ces personnes, jusqu'à maintenant, ont
toujours été nommées par les partis politiques.
M. Bédard: Justement, c'est mieux. C'est une
amélioration puisqu'elles seront dorénavant nommées par le
directeur du scrutin. C'est là qu'est l'amélioration. Chaque
candidat peut possiblement nommer un représentant pour le
représenter auprès du préposé en question. C'est
l'amélioration.
M. Fontaine: Les partis politiques pourraient-ils au moins avoir
la liste auparavant? S'il y avait une personne là-dessus qui ne faisait
pas leur affaire...
M. Bédard: II ne fonctionnera pas avec une liste, c'est
justement la différence, c'est qu'il va fonctionner avec son
jugement.
M. Fontaine: Pour nommer des gens, il va essayer de s'en trouver
et il va se faire une liste.
M. Bédard: C'est son problème.
M. Fontaine: D'accord.
M. Bédard: II est payé pour cela.
M. Fontaine: D'accord. Si, sur cette liste-là, les
candidats en lice trouvent qu'une personne ne devrait pas être là,
pourquoi n'auraient-ils pas le droit de lui faire des
représentations?
M. Bédard: C'est sa responsabilité d'avoir à
rendre compte non seulement que le scrutin s'est bien déroulé,
mais que les personnes choisies l'ont été à bon escient,
c'est tout. C'est sa responsabilité.
M. Dussault: Le simple électeur aura le droit de porter
plainte auprès du directeur du scrutin encore plus...
M. Bédard: S'il a mal choisi son monde, si le
déroulement s'est mal fait, cela a des conséquences pour
quelqu'un qui a la responsabilité d'assurer le bon déroulement du
scrutin. Il est sous le contrôle du Directeur général des
élections,qui a un pouvoir d'enquête sur le bon déroulement
du vote.
Le Président (M. Laberge): Nous étudions toujours
l'article 70.
M. Bédard: Cela va? M. Fontaine: Oui.
Le Président (M. Laberge): Cela va. L'article 70 est-il
adopté avec l'amendement?
M. Fontaine: Sur division. M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté sur division,
avec amendement.
Une voix: L'article 75 a-t-il été
adopté?
Le Président (M. Laberge): Un instant! je vais
vérifier. Oui, l'article 75 a été adopté. Il y
avait un papillon avec cinq paragraphes. C'est adopté. La discussion n'a
pas été ouverte à l'article 76.
M. Bédard: À l'article 76, il y a un papillon
aussi. Le Président (M. Laberge): Oui.
M. Bédard: Remplacer l'article 76 par le suivant: "Le
secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction: "a) d'inscrire
dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du
vote; "b) d'assister le scrutateur."
On retrouve ici exactement l'article 2 qu'on vous avait annoncé
au tout début de la loi, où on définissait "registre du
scrutin" dans le projet de loi imprimé.
On a cru préférable de l'ajouter dans cette section, qui
porte sur le personnel du scrutin et qui décrit la fonction impartie au
secrétairedu bureau de vote, qui est d'inscrire dans le registre du
scrutin les mentions relatives au déroulement du vote. Ces
mentions-là sont énoncées ailleurs dans la loi. Par
exemple, quand un électeur est requis de prêter serment, le
secrétaire doit en faire mention au registre.
Cela va?
Le Président (M. Laberge): L'ancien article 76 est
complètement biffé.
M. Bédard: II va revenir ailleurs. C'est cela, il est
remplacé. Le contenu revient dans un autre article plus loin.
Le Président (M. Laberge): C'est parce que je voyais que
le contenu était tout à fait différent.
M. Bédard: Le contenu est différent et il revient
plus loin.
Le Président (M. Laberge): L'article 76 est
remplacé par un papillon. Il faut que je surveille.
M. Bédard: Vous faites bien de surveiller, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 76 est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 77 est
appelé.
Le représentant
M. Bédard: L'article 77 a une autre formulation qui serait
la suivante: "Le candidat peut désigner une personne qu'il mandate par
procuration pour le représenter auprès du scrutateur et du
préposé à l'information et au maintien de l'ordre, ou
auprès de chacun d'eux." Cela va?
M. Fontaine: C'est une personne qui va pouvoir passer la
journée du vote dans... Qu'est-ce que vous avez à rire?
M. Bédard: C'est parce que vous avez très bien
énoncé votre préoccupation à l'article 70. Je pense
que cela y répond pas mal.
M. Fontaine: Non, c'est tout autre chose.
M. Bédard: II va être bien surveillé. Tout le
monde est très bien surveillé.
M. Gratton: II ne sera pas nécessairement bien
rémunéré, mais il va être bien surveillé.
M. Bédard: C'est cela.
M. Gratton: Si j'ai bien compris, chaque candidat aura droit
à deux représentants par bureau de vote s'il y a seulement un
bureau de vote, mais à un par bureau de vote dans le bureau de vota-tion
et à un autre auprès de ce qu'on appelait le constable
déjà.
M. Bédard: Je m'excuse, j'étais...
M. Gratton: La réponse est oui. Je me réponds
moi-même.
(21 h 45)
Le Président (M. Laberge): Article 77 modifié par
le papillon, adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 78 est
remplacé par le suivant: "La procuration est signée par le
candidat ou son délégué et elle est
présentée au scrutateur ou préposé à
l'information et au maintien de l'ordre, selon le cas. Elle est valide pour
toute la durée du scrutin. '
M. Gratton: II s'agirait de changer
"délégué" par "mandataire", à la deuxième
ligne.
Le Président (M. Laberge): Vous avez raison. C'est
déjà fait.
M. Bédard: "Mandataire" au lieu de
"délégué".
Le Président (M. Laberge): "Mandataire" au lieu de
"délégué", c'est adopté automatiquement, selon
notre convention. L'article 78?
M. Dussault: Entre "ou" et "préposé", il faudrait
écrire "au"; "ou au préposé".
Le Président (M. Laberge): Vous avez raison. Après
le mot "ou", à la fin de la deuxième ligne, j'ajoute "au". Je
relis: "La procuration est signée par le candidat ou son mandataire et
elle est présentée au scrutateur ou au préposé
à l'information et au maintien de l'ordre, selon le cas. Elle est valide
pour toute la durée du scrutin." Cet article 78 amendé est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
M. Bédard: Cala va éviter des signatures, à
ce moment.
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 79 demeure tel
quel.
M. Bédard: À l'article 79, il n'y a pas de
changement. Cela parle par soi-même: "Le candidat peut aider son
représentant dans l'exercice de ses fonctions et il peut lui-même
être présent partout où son représentant est
autorisé à agir." C'est la visite des bureaux de vote du
candidat.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 79 est
adopté?
M. Gratton: Oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 80?
M. Bédard: II n'y a pas de changement là, non plus.
C'est un article qui fait référence à l'article 102 du
présent projet de loi. Cela garantit le secret du vote.
Le Président (M. Laberge): Article 80, adopté.
L'article 81 est remplacé par le suivant.
Le bulletin de vote et l'urne
M. Bédard: "Le directeur du scrutin fait imprimer les
bulletins de vote suivant le modèle prévu par l'annexe C et
suivant les directives du Direc- teur général des
élections. L'imprimeur doit s'assurer qu'aucun bulletin du modèle
commandé par le directeur du scrutin ne soit fourni à quelque
autre personne." Cela va?
M. Gratton: Oui. Je sais que dans la loi actuelle on
précise par une série d'articles, 201, 203, 206 et 207, le genre
de papier et tout le reste. Est-ce qu'il ne serait pas utile, plutôt que
de laisser ça tout simplement à la bonne volonté du
Directeur général des élections, d'en faire l'objet d'un
règlement? Il y a quand même des garanties assez importantes que
nous assuraient ces articles-là, et qu'on va laisser tout simplement
à la discrétion du Directeur général des
élections.
M. Bédard: À l'article 81... Peut-être qu'on
va un peu en avant. À l'article suivant, on prévoit que
l'imprimeur doit s'assurer qu'aucun bulletin du modèle commandé
par le directeur du scrutin n'est fourni. Non...
Le Président (M. Laberge): On est là
présentement.
M. Bédard: Non, on est là.
M. Fontaine: 82. M. Bédard: 82.
Le Président (M. Laberge): Sans interpréter, je
crois avoir compris la question voulant qu'il y ait des règlements sur
la sorte de papier, etc., ou la forme de papier...
M. Gratton: Non seulement cela, mais comment faire le transport
du papier, les mesures de sécurité, etc. Je vais vous donner un
exemple. À l'article 203, on disait: "Le président
général des élections doit remettre en personne ou
transmettre par messagerie dans un ou plusieurs sacs ou dans une ou plusieurs
boîtes fermées et scellées au président
d'élection, etc."
M. Bédard: Est-ce qu'on peut garder ça? Je vais
m'informer auprès du directeur des élections.
M. Gratton: Ah! Gardons ça, d'accord. Je me fais une
feuille: Questions...
M. Bédard: Une chose est certaine, je ne pense pas que
ça doive être dans la loi. C'est une bonne chose que d'enlever
ça de la loi...
M. Gratton: Je suis tout à fait d'accord aussi, quant
à moi, M. le Président.
M. Bédard:... parce que cela aère un petit peu la
compréhension. Maintenant, de là à décider ce soir
qu'il y aura des règlements ou non, des directives ou non, je vais en
discuter avec le président des élections, qui nous donnera son
opinion.
Le Président (M. Laberge): L'article 81, nouvelle
rédaction, est-il adopté?
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 82 demeure tel quel.
Est-il adopté?
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 83, tel
quel?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 84 est
remplacé par le suivant, trois paragraphes dorénavant. Le
premier: "Le bulletin de vote doit permettre d'identifier clairement chaque
candidat".
Deuxième paragraphe: "II doit contenir au recto, dans l'ordre
alphabétique des noms, d'abord les prénom et nom du candidat de
chaque parti autorisé et ensuite ceux des autres candidats; ces
prénom et nom sont orthographiés comme dans la déclaration
de candidature. Le nom du parti autorisé apparaît sous le nom du
candidat de
ce parti; la mention "indépendant" est inscrite sous le nom du
candidat indépendant s'il en a fait mention dans sa déclaration
de candidature. "Il doit contenir au verso un espace réservé aux
initiales du scrutateur, aux nom et adresse de l'imprimeur et à la
désignation de la circonscription électorale."
Ce nouvel article 84 est-il adopté?
M. Gratton: Est-ce que dans la loi actuelle on inscrit...
M. Bédard: Cela reprend l'essentiel des articles 193 et
195 de la loi actuelle. Cependant, on oblige le directeur du scrutin à
orthographier le nom du candidat tel qu'il apparaît sur sa
déclaration de candidature, ce qui n'est pas toujours le cas avec la loi
actuelle.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: L'article 194 de la loi actuelle n'est pas
repris parce qu'il s'agit d'une situation très peu probable. Advenant
qu'elle se produise, il reviendrait alors au directeur du scrutin de prendre
les moyens pour éviter toute confusion en se fondant sur le début
de l'article qui affirme que le bulletin de vote doit permettre d'identifier
clairement chaque candidat.
M. Gratton: Dans la loi actuelle, est-ce que c'est ce qu'on fait,
c'est-à-dire inscrire les noms des candidats des partis autorisés
avant les indépendants?
M. Bédard: Oui.
M. Gratton: Alors il n'y a pas de changement. M.
Bédard: II n'y a pas de changement. M. Gratton: Cela va, M.
le Président.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 84 est
adopté. J'appelle l'article 85, qui est supprimé...
M. Bédard: Supprimé, parce que ça se
retrouve ailleurs.
Le Président (M. Laberge): L'article 85 est biffé
du projet de loi. J'appelle l'article 86.
M. Bédard: Suite à des discussions, le
comité Dussault a estimé qu'il n'était pas
nécessaire de reprendre tous les détails de l'article 190 de la
loi actuelle sur l'ouverture, la serrure, la clé, etc., toutes choses
qui relèveront des normes fixées par le Directeur
général des élections. On vise aussi à ce que
toutes les urnes soient identifiées par l'emblème officiel du
Québec, ce qui existe déjà en Ontario par exemple.
M. Fontaine: M. le Président...
M. Gratton: En Ontario, c'est par l'emblème du
Québec?
M. Bédard: L'emblème de l'Ontario. M. Fontaine:
... actuellement on a...
M. Bédard: Une fois l'association conclue, ce sera
probablement l'emblème de l'Ontario, l'emblème des dix
provinces.
M. Gratton: On est mieux de légiférer sans
association pour le moment.
M. Fontaine: ... des boîtes qui servent aux
élections municipales, également parfois au
fédéral. Il y en a peut-être qui sont de différentes
dimensions également. Est-ce qu'on doit comprendre par cet article que
le Directeur général des élections va être
autorisé à faire faire 20 000 nouvelles boîtes de
scrutin?
M. Bédard: II va être autorisé à faire
faire ce qu'il estime nécessaire en termes de nombre de boîtes de
scrutin. Je pense bien que ce ne sont pas des choses qui doivent se retrouver
dans la loi. Les faire peinturer quand c'est nécessaire.
M. Fontaine: On dit que "ces urnes doivent être d'un
matériau solide, de dimensions et de type uniformes", parce que,
actuellement, elles ne le sont pas toutes. Vous ne pensez pas que ce sont des
dépenses inutiles?
M. Dussault: Actuellement, les boîtes de scrutin sont
faites d'une façon telle que l'entreposage est difficile. On pourrait
arriver en remplaçant progressivement les boîtes ou en en
achetant, parce qu'il y a de nouvelles circonscriptions, etc., qui vont
exister, faire en sorte que les boîtes de scrutin puissent entrer les
unes dans les autres. En fait, vous avez remarqué...
M. Fontaine: M. le député de Châteauguay, si
elles entrent les unes dans les autres, elles ne seront pas uniformes.
M. Dussault: Mais oui. Elles pourraient s'inclure les unes dans
les autres pour ce qui est de l'entreposage, ce qui éviterait les
problèmes qu'on a actuellement.
M. Bédard: II paraît que c'est tout un
problème, seulement l'entreposage.
Je voudrais faire remarquer au député de Nicolet-Yamaska
que la loi actuelle précise déjà que les boîtes de
scrutin doivent être de dimensions et de type uniformes. Vous venez de
dire que ce n'est pas respecté, alors petit à petit probablement
que le directeur général va faire en sorte que...
Le Président (M. Laberge): L'article 86 est-il
adopté?
M. Fontaine: On pourrait peut-être trouver un autre mot
qu'une urne pour les boîtes de scrutin. Ce serait plus facile.
M. Bédard: C'est le mot consacré par l'usage. Le
député de Terrebonne vous précisera que...
M. Gratton: Le député de Saint-Louis appelle cela
une boîte. "Box".
M. Bédard: On va avoir une lettre du Dr Goldbloom.
Le Président (M. Laberge): À l'ordre, messieurs.
L'article 86 est-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 87 est
remplacé par le suivant.
M. Bédard: "Entre la date du décret et celle de la
publication de l'avis visé dans l'article 131, le directeur du scrutin a
la garde des urnes. En dehors de cette période, le directeur du scrutin
confie la garde des urnes d'une circonscription électorale au
shérif du district judiciaire ou au re-gistrateur de la division
d'enregistrement où est située la circonscription."
M. Gratton: Quand on dit "l'avis visé dans l'article 131",
est-ce une référence à l'article 131 du texte actuel?
M. Bédard: On a changé la numérotation. Dans
le projet de loi imprimé, c'est l'article 132, c'est-à-dire
l'avis publié à la Gazette officielle de l'élection de
chaque candidat.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 87 est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Avant l'article
88, on nous demande d'insérer l'article suivant, 87.1.
M. Bédard: Qui se lirait comme suit: "Au plus tard la
veille du scrutin, le directeur du scrutin re- met au scrutateur, dans une urne
scellée, après avoir apposé ses initiales sur les
scellés, un exemplaire de la présente loi et des
règlements, la liste électorale de la section de vote, la liste
des électeurs qui ont voté par anticipation, un registre du
scrutin, le nombre requis de bulletins de vote, qui ne peut être
supérieure au nombre d'électeurs inscrits plus 25, les formules
et les documents nécessaires au dépouillement des votes. De plus,
il lui remet le matériel nécessaire au vote." Cela reprend le
contenu des articles 85 et 76 qui ont été supprimé par nos
papillons. (22 heures)
Le Président (M. Laberge): Cet article 87.1 est-il
adopté?
M. Fontaine: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Le député de
Nicolet-Yamaska demande la parole.
M. Gratton: L'article 76?
M. Bédard: C'est ça, c'est la loi.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Cela va?
M. Fontaine: Est-ce que le scrutateur va la desceller le matin
pour la vider et montrer à tout le monde qu'elle est vide?
M. Bédard: Oui, on y vient à l'article suivant, les
formalités préalables au vote.
Le Président (M. Laberge): Article 87.1,
adopté.
M. Fontaine: Adopté. On pourrait arrêter
là.
Le Président (M. Laberge): Je suis de votre avis. La
commission ayant bien travaillé...
M. Gratton: On a congé.
M. Bédard: Des travailleurs émérites. Nous
sommes les seuls à l'Assemblée nationale.
Le Président (M. Laberge):... nous ajournons nos travaux
à mardi matin, 10 heures.
Fin de la séance à 22 h 1