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Version finale

31st Legislature, 4th Session
(March 6, 1979 au June 18, 1980)

Thursday, November 8, 1979 - Vol. 21 N° 202

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude du projet de loi no 9 - Loi électorale du Québec


Journal des débats

 

Étude du projet de loi no 9

(Seize heures quatorze minutes)

Le Président (M. Laberge): La commission de la présidence du conseil et de la constitution est de nouveau réunie pour continuer l'étude du projet de loi no 9, Loi électorale du Québec.

Les membres sont: M. Bédard (Chicoutimi); M. Bisaillon (Sainte-Marie) remplacé par M. Dussault (Châteauguay); M. Charbonneau (Verchères) remplacé par M. de Bellefeuille (Deux-Montagnes); M. Forget (Saint-Laurent) remplacé par M. Gratton (Gatineau); M. Grenier (Mégantic-Compton) remplacé par...

M. Jolivet: M. Fontaine.

Le Président (M. Laberge): ... M. Fontaine (Nicolet-Yamaska); M. Laberge (Jeanne-Mance) remplacé par M. Lefebvre (Viau); M. Levesque (Bonaventure) remplacé par M. Blank (Saint-Louis); M. Morin (Louis-Hébert) remplacé par M. Desbiens (Dubuc); M. Paquette (Rosemont) remplacé par M. Jolivet (Laviolette) et M. Samson (Rouyn-Noranda).

Peuvent aussi intervenir: M. Bertrand (Vanier); M. Brochu (Richmond); M. Ciaccia (Mont-Royal); M. Guay (Taschereau); M. Lavoie (Laval). Le rapporteur de la commission est M. Lefebvre (Viau).

La déclaration de candidature (suite)

M. Bédard: M. le Président, nous avions laissé en suspens deux articles, entre autres 25 et 27, à la suite de certaines représentations qui avaient été faites par le député de Saint-Louis. Nous serions disposés, pour répondre à la préoccupation du député de Saint-Louis...

M. Blank: Quels articles? M. Bédard: 25 et 27... M. Blank: Oui.

M. Bédard: ... à apporter l'amendement à l'article 27. Le deuxième paragraphe se lirait: "Une lettre du chef du parti autorisé qui la reconnaît pour candidat de ce parti et qui confirme son appartenance à ce parti", ce qui aurait pour effet de rouvrir l'article 25 que nous avions adopté, à l'effet de remplacer, au début de la sixième ligne le mot "politique" par les mots "à un parti autorisé". Est-ce que ça répond à votre préoccupation, M. le député de Saint-Louis?

M. Blank: Oui.

M. Bédard: Est-ce que nous pourrions procéder avec ces deux amendements-là à l'adoption de ces deux articles?

Le Président (M. Laberge): L'article 27, j'aimerais avoir votre amendement pour que ma feuille soit corrigée et conforme.

M. Fontaine: M. le Président, est-ce que vous pourriez demander au ministre de répéter son amendement?

Le Président (M. Laberge): Je vais le répéter.

L'amendement qu'on a suggéré à l'article 27 est celui-ci. Il s'agit bien de l'article 27 qui remplaçait l'original, celui que nous avons en papillon au deuxième alinéa. Après le mot "parti", on ajoute "et qui confirme son appartenance à ce parti", en continuant avec les mots "le cas échéant". C'est l'amendement qu'on propose. Il y avait eu aussi un amendement auparavant au premier alinéa pour remplacer "tout" par "toute", ce qui a déjà été adopté, d'ailleurs. Est-ce que cet amendement au deuxième alinéa sera adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Est-ce que le nouvel article 27 modifié sera adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Je reviens à l'article 25. L'article 25 est ouvert et, dans la sixième ligne, nous remplacerons "politique" par les mots...

M. Bédard: À un parti autorisé.

Le Président (M. Laberge): À un parti autorisé. Cet amendement "à un parti autorisé" est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 25, avec deux modifications, puisque le mot "délégué", le dernier mot, a été remplacé par "mandataire", cet article modifié est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Nous en sommes à l'article 29, puisque l'article 28 a été supprimé et cela a été adopté. À l'article 29, au deuxième alinéa, le mot "délégué" est remplacé par "mandataire" et, lorsque nous avons terminé la séance d'hier, nous avions une suggestion qui avait été faite, mais qui n'a pas été adoptée. Nous en sommes là.

M. Bédard: M. le Président, avant de proposer des amendements sur l'ensemble des représentations qui ont été faites, d'une part, sur le nombre de signatures d'appui et sur le fait que le candidat, son mandataire et d'autres personnes, éventuelle-

ment, pourraient recueillir des signatures d'appui, je proposerais la solution suivante, qu'il s'agirait de traduire dans les amendements. Premièrement, que le nombre de signatures d'appui soit réduit de 100 à 60. Ayant réduit ce nombre de signatures, il nous semble qu'il devient moins nécessaire d'augmenter le nombre de personnes qui doivent recueillir des signatures, ce qui ferait que les personnes autorisées demeureraient le candidat et le mandataire. Conformément à la suggestion du député de Gatineau, nous pourrions préciser que ce soit très clair que les deux personnes peuvent recueillir des signatures. Si c'est le cas, c'est évident qu'elles auront à les attester, conformément à la loi, lors de la présentation de la candidature.

Si cela était accepté, cela apporterait les amendements suivants. D'abord, remplacer, dans la première ligne... Cela garde l'article 30 tel qu'il est, sauf que l'article 31 serait amendé en remplaçant le mot "les" par le mot "des". L'article se lirait ainsi: "La personne qui recueille des signatures d'appui..." ce qui implique que plusieurs personnes, les deux ensemble, peuvent en recueillir, et l'attestation se fait en fonction de la manière dont ont été recueillies les signatures d'appui.

M. Gratton: M. le Président, est-ce que ce ne serait pas également plus clair, si, à l'article 29, au deuxième alinéa, plutôt que de dire: "La personne qui pose sa candidature ou son mandataire" on dise: "La personne qui pose sa candidature et son mandataire sont seuls autorisés à recueillir ces signatures"?

M. Fontaine: Non, parce qu'à ce moment-là il faut que ce soit l'un et l'autre, tandis que cela peut être l'un ou l'autre ou les deux. Il faut faire attention.

M. Gratton: Si c'est "et", ils sont deux qui peuvent, alors que si c'est "ou"...

M. Bédard: À ce que me disent les légistes, dans la formulation française, si on veut atteindre le but que poursuit le député de Gatineau, il serait préférable de garder le "ou". Cela permettrait les deux.

M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: Avec l'interprétation de l'article 31.

M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: Est-ce qu'il y a lieu d'ajouter "ou les deux"? On me dit que ce n'est pas nécessaire en raison de l'interprétation de l'article 31.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): À l'article 29, est-ce qu'on pourrait me dire s'il y a eu des modifications?

M. Fontaine: 60 au lieu de 100.

M. Gratton: On change le mot 100 par le mot 60.

M. Bédard: Dans la deuxième ligne du premier alinéa de l'article 29, remplacer le mot "100" par le mot "60".

M. Fontaine: Et "délégué " par "mandataire".

Le Président (M. Laberge): Ce qui est fait ici. Je vous fais part des deux modifications. Dans la deuxième ligne du premier alinéa, le mot "100" est remplacé par le mot "60", et, dans la première ligne du deuxième alinéa, le mot "délégué" est remplacé par le mot "mandataire". Ces deux modifications sont-elles adoptées?

M. Gratton: Adopté.

M. Bédard: L'article 30 devient l'article 31.

Le Président (M. Laberge): Cela se fera après. Il faut quand même adopter l'article 29. L'article 29 tel que modifié est-il adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté avec deux modifications.

L'article 30 devient l'article 31.

M. Gratton: M. le Président, à l'article 30, il s'agit là d'une nouveauté dans le sens qu'on dit qu'un électeur ne peut signer qu'une déclaration de candidature. Ce n'était pas le cas dans la loi actuelle. Je n'ai pas d'objection de fond, mais on est conscient que la pratique voulait souvent qu'une personne accepte de signer le bulletin de candidature d'un candidat et se fasse même un devoir de signer le bulletin de candidature de tous les candidats, de façon à ne pas être accusée d'avoir un parti pris. Il serait très important que tout le monde soit conscient et soit informé — je ne sais pas comment on pourra procéder — que cela devient maintenant illégal de faire cela.

M. Bédard: Je pense que l'information sera donnée assez rapidement par les candidats ou leurs mandataires qui devront savoir... Article 32?

M. Gratton: Oui. À l'article 32, on dit qu'il faut que la formule le spécifie. Cela va aider...

M. Bédard: C'est cela.

M. Gratton: ... mais il y aura quand même un problème. Je le mentionne, parce que je sais que... Quelles seraient les sanctions que pourrait encourir la personne qui signerait plus d'un bulletin?

M. Fontaine: Article 33. M. Gratton: Article 33?

M. Fontaine: Non, excusez-moi, ce n'est pas cela. Article 32.

M. Bédard: L'article 199 indique les sanctions. Le Président (M. Laberge): On y reviendra.

M. Bédard: Voulez-vous qu'on en fasse la lecture?

Une voix: Ce serait préférable. M. Gratton: Non.

Le Président (M. Laberge): Non. Vous pouvez les regarder, mais on va procéder par ordre. L'article 30 est devenu l'article 31. Cet article est-il adopté?

M. Gratton: M. le Président, je voudrais quand même savoir — j'imagine que c'est une recommandation du comité Dussault — quelles sont les raisons qui ont motivé cette recommandation.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay.

M. Dussault: M. le Président, le fait d'appuyer un candidat, cela a une signification politique. En appuyer deux, c'est de la fausse représentation, parce qu'on ne peut pas appuyer quelqu'un et en appuyant un deuxième laisser croire qu'on appuie l'autre. On appuie une personne ou on appuie l'autre. Ce qu'on voulait éviter, c'est qu'on puisse faire une utilisation de la signature d'appui à un candidat pour l'utiliser à des fins politiques. Un appui donné à un candidat, cela veut dire quelque chose. S'il y en a un deuxième le premier ne veut plus dire ce qu'il voulait dire. On voulait s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'on ne l'utilise pas pour des fins politiques.

M. Gratton: Mais on se rend quand même compte, M. le Président, qu'un électeur pourrait signer le bulletin de candidature du candidat X, qu'en cours de route, il pourrait changer d'idée — on sait quel est le genre de personne qui ne change jamais d'idée — et qu'il pourrait ainsi être privé de la possibilité d'appuyer un deuxième candidat. Je n'en fais pas, encore là, une question fondamentale, mais...

M. Bédard: C'est-à-dire que l'infraction prévue par cet article est prévue simplement au cas où quelqu'un pose un geste bien précis, qui est celui d'apposer sa signature. Cela ne va pas au-delà du geste d'apposer sa signature, de telle façon que je ne vois pas comment on pourrait interdire à quelqu'un, du fait qu'il a apposé sa signature en appui à un candidat, d'exprimer au cours d'une campagne électorale qu'il n'est pas d'accord.

M. Blank: Non. Ce n'est pas cela que le député de...

M. Gratton: II ne pourrait pas signer une deuxième formule.

M. Bédard: Non, il ne peut pas en signer une deuxième. (16 h 30)

M. Blank: II ne peut pas en signer une deuxième. Aujourd'hui, le monsieur dit qu'il veut être candidat et je signe son bulletin, parce que c'est un bon candidat. Le lendemain, il se trouve que mon meilleur ami veut se présenter. Le vote est secret. Le fait qu'on mette un nom sur une copie de nomination, cela ne veut pas dire qu'on appuie ce candidat. On lui donne une chance d'être candidat. C'est la démocratie. On veut plus d'un candidat. On peut en signer trois ou quatre pour donner la chance à tous les gens de se présenter. La base de notre système, c'est le vote secret. Si on dit que le fait que le monsieur signe le bulletin de nomination...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska, je m'excuse de ne pas vous avoir reconnu plus vite. Je vous donne la parole.

M. Fontaine: Je suis exactement du même avis que le député de Saint-Louis. J'aimerais que le ministre y porte attention. Si le député de Gatineau n'y tient pas plus que cela, je vais vous dire que j'en fais une question de principe. Je considère que cela...

M. Bédard: Je suis prêt à écouter les représentations. On n'a pas à être figés dans des positions.

M. Fontaine: Je pense que c'est une atteinte à la liberté de vote, parce que le bulletin de présentation, ce n'est pas un appui à un candidat. C'est une expression pour dire: Je te permets d'être candidat. Je te donne l'occasion d'être candidat. Cela ne veut pas dire que la personne qui signe le bulletin de présentation va appuyer ce candidat par son vote. Si on maintenait cet argument...

M. Bédard: Si je comprends bien votre pensée, c'est une manière pour lui de dire que cela pourrait être un bon candidat...

M. Fontaine: C'est cela.

M. Bédard: ... comme un autre pourrait être un bon candidat.

M. Fontaine: Comme n'importe quelle autre personne. En plus de cela, il y a un problème très technique qui pourrait faire en sorte que des tactiques électorales empêcheraient quelqu'un d'être candidat, à un moment donné. Quelqu'un recueille les 60 signatures, va déposer son bulletin de présentation et là le président d'élection l'accepte, et les personnes qui ont déjà signé ce bulletin vont signer sur un autre bulletin, même s'il y a une infraction de prévue dans la loi. Quand

l'autre candidat va arriver pour présenter son bulletin, le président d'élection va lui dire: Monsieur, votre bulletin est refusé.

M. Bédard: Je ne crois pas que cet argument puisse jouer. Je comprends la préoccupation du député, parce qu'il est très clair que le président n'a pas à évaluer la légalité de... Il n'a qu'à constater, en fait, que l'ensemble des prescriptions ont été respectées par le candidat lorsqu'il y a le fait de poser une candidature...

M. Fontaine: Oui.

M. Bédard: Que se présente une situation qui fait qu'une personne a signé sur les deux ne donne pas comme effet que c'est une signature de moins, que cette signature est annulée.

M. Fontaine: Bien oui!

M. Bédard: Non. Du point de vue de l'interprétation juridique, je ne crois pas que ça enlève...

M. Fontaine: Qu'est-ce que ce sera?

M. Bédard: ... l'aspect légal, parce que là, ce serait trop facile. Quelqu'un présenterait son bulletin de candidature avec 60 signatures; s'il fallait que l'interprétation soit dans le sens de celle du député de Nicolet-Yamaska, ce serait très facile pour n'importe qui de rendre illégale, en fait, la candidature posée par un des candidats en retirant sa signature d'appui.

M. Fontaine: Pour ma part, j'ai beaucoup de respect pour l'opinion du ministre, mais je pense que la loi est assez claire également, et ça va dépendre de quelle façon les présidents d'élection vont l'interpréter. Quand la loi dit: Un électeur ne peut signer qu'une déclaration de candidature, si un électeur en signe plus d'une, je pense que le président des élections va être obligé de dire: Monsieur, votre bulletin de candidature n'est pas bon. Il y a des signatures qui ne sont pas bonnes dessus...

M. Bédard: Je pense qu'à ce moment-là...

M. Fontaine:... et ça ne représente pas le chiffre de 60 qu'on vous a demandé.

M. Bédard: J'inviterais peut-être le député à regarder l'article 34, qui donne comme seul devoir au directeur du scrutin de recevoir la déclaration, si elle est complète, et tous les documents qui y sont joints. Il donne, à ce moment-là, un accusé de réception qui fait preuve de la candidature.

M. Fontaine: Le mot "complète"... Si le directeur des élections dit: Monsieur, votre bulletin est incomplet. Il n'y a pas 60 signatures, parce qu'il y en a dix qui ne sont pas bonnes dessus.

M. Bédard: C'est que la sanction qui est prévue est manifestement prévue à l'endroit de la personne qui se serait permis de mettre son nom sur deux listes et non pas... Cela n'implique pas d'autres personnes d'après la loi. Peut-être qu'on devrait être plus précis pour qu'il n'y ait pas lieu d'interpréter de cette façon...

M. Blank: ... c'est plus clair à l'article 30.

M. Fontaine: M. le Président, j'ai encore la parole?

Le Président (M. Laberge): Oui. M. le député de Saint-Louis, je m'excuse, mais le député de Nicolet-Yamaska a la parole pour le moment.

M. Fontaine: Si on raisonne par l'absurde, à ce moment-là, ça veut dire que la disposition de l'article 30 est complètement inutile.

M. Bédard: Vous permettez? 213 amendé stipule ceci: "Une élection ne peut être déclarée nulle en raison du fait qu'une personne qui appuie une déclaration de candidature n'est pas électeur — cela va bien plus loin encore qu'une personne qui signe sur deux listes — ou n'est pas domiciliée dans la circonscription électorale pour laquelle la déclaration est produite". Alors, a fortiori ça n'annule pas une candidature.

M. Fontaine: À ce moment-là, pourquoi garde-t-on cette disposition-là?

M. Bédard: C'est parce que les effets sont très clairement exprimés via 213.

M. Fontaine: Mais pourquoi garder les dispositions de l'article 30 si cela n'a aucune conséquence sur le dépôt du bulletin et si cela n'a aucune conséquence sur l'élection? De là à dire, comme l'a dit le député de Châteauguay tantôt, que ce sont de fausses représentations d'appuyer deux candidats, je pense qu'il y est allé pas mal fort.

M. Dussault: M. le Président...

M. Bédard: Enfin, je pense qu'on essaie...

M. Fontaine: Je dis plutôt que c'est une atteinte à la liberté de vote, au secret du vote de mettre une telle disposition dans la loi. Je pense que c'est complètement inutile. Je dis toujours que quelqu'un qui veut appuyer une personne sur son bulletin de candidature lui donne simplement un mandat en disant: Oui, tu ferais un bon candidat, je te permets de te présenter, mais ça ne veut pas dire que je te donnerai mon vote. Sans ça, ce serait dévoiler le secret du vote.

M. Dussault: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay, est-ce que vous tenez à répliquer tout de suite?

M. Dussault: J'ai droit à mes opinions. Si quelqu'un appuie deux candidats en signant sur

un bulletin de vote, c'est de la fausse représentation, d'après moi. C'est mon interprétation à moi. Il faudrait revenir à l'objectif fondamental pour lequel on a pensé qu'il fallait recueillir plusieurs signatures. Nous pensions que la multiplication des candidatures, de toute façon, entraîne des coûts pour l'État et accentue la confusion dans l'esprit des électeurs. C'est pour ça qu'on a recommandé qu'on fasse en sorte qu'on ait toutes les chances — les meilleures possible en tout cas — d'avoir des candidatures sérieuses. Le sérieux d'une candidature reposera dorénavant sur un appui populaire. Nous pensons que la signature d'une même personne sur deux bulletins de candidature — et pourquoi pas trois, pourquoi pas quatre, pourquoi pas cinq et pourquoi pas un candidat libéral et un candidat libéral indépendant, un du Parti québécois et un du Parti québécois indépendant et mettons-en, parce qu'il y a tous les trucs qui peuvent en découler — ...

M. Fontaine: Si ce sont tous des bons candidats, pourquoi pas?

M. Dussault: ... constitue de la fausse représentation. Nous disons que la signature d'une personne sur un bulletin de vote, ce sera extrêmement sérieux. Cela devient le fondement du sérieux de la candidature du monsieur ou de la dame qui se présente comme candidat. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il était souhaitable d'avoir une seule signature sur un seul bulletin de vote.

M. Gratton: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: ... justement en retournant à la vraie raison d'être d'avoir un certain nombre de personnes qui signent le bulletin de candidature d'un candidat, c'est pour effectivement assurer le sérieux de la candidature. On l'assure par le nombre de personnes qui sont prêtes à apposer leur nom, à dire en substance: Nous croyons que cette personne ferait un candidat valable, mérite d'être candidate à une élection, sans nécessairement qu'on soit en même temps obligé de faire fi du principe du secret du vote et dire: Je m'engage à voter pour cette personne-là en même temps.

Je ferai le parallèle suivant: un député qui accepte de parrainer un projet de loi privé à l'Assemblée nationale pour permettre qu'il soit discuté, qu'il soit débattu et qu'il soit adopté ou rejeté à son mérite, ne s'engage pas à être d'accord sur le contenu du projet de loi. On le sait tous. On a même souvent vu des députés à l'Assemblée nationale accepter de prêter leur nom à titre de parrain d'un projet de loi privé et éventuellement voter contre son adoption après la discussion en commission parlementaire ou ailleurs. Est-ce que le parallèle n'est pas valable de dire qu'une personne peut juger utile à l'exercice de la démocratie, dans une campagne électorale, que M. X soit candidat, veuille lui fournir l'occa- sion d'être candidat, de faire valoir ses idées et par le fait même n'appuie pas sa candidature, mais signe son bulletin de candidature pour lui permettre d'être candidat, sans pour cela se mettre les pieds dans le béton et presque jurer d'avance qu'il doit l'appuyer dans le sens de voter et même de continuer à l'appuyer?

Dans ce sens, je deviens de plus en plus convaincu moi-même, M. le Président, comme le député de Nicolet-Yamaska, qu'il n'y a réellement pas d'utilité à conserver l'article 30. En définitive, ne pas permettre à un électeur de signer plus d'un bulletin de candidature n'assure en rien le caractère sérieux d'une candidature donnée et prête quand même à la possibilité qu'il y ait des dénonciations publiques. En vertu de l'article 34, ou 35, un électeur peut aller consulter le bulletin de candidature. Il y a des gens qui s'amuseront peut-être à aller vérifier si une personne n'a pas signé deux bulletins de candidature, s'amuseront à la dénoncer publiquement comme s'il s'agissait d'un méfait épouvantable, alors qu'en définitive cela pourrait être le résultat d'une simple inattention. En réalité, M. le Président, je ne vois réellement pas l'utilité de conserver l'article 30.

M. Bédard: Autrement dit, vous vous convainquez à mesure que vous en discutez.

M. Gratton: Oui, si je n'arrête pas, M. le Président, je vais me déchirer le linge sur le dos.

M. Bédard: M. le Président, j'ai dit d'ailleurs depuis le début de la discussion que nous n'étions pas figés dans une position. L'essentiel de cet article était de bien souligner que le fait d'appuyer quelqu'un était un geste non seulement politique, mais un geste important. D'un autre côté, je ne crois pas que l'argument à l'effet que ceci vient en contradiction avec le secret du vote soit soutenable. Je pense que cela laisse quand même la liberté, non seulement la liberté mais il se dégage très clairement la liberté, pour la personne qui a signé, de voter comme bon lui semble. Cependant, encore une fois, on ne veut pas en faire une bataille qui ne finira plus. Peut-être que cela peut donner lieu à une exploitation, qui dépasserait l'idée du législateur, par des personnes qui perdraient pas mal de temps à aller vérifier si une personne n'aurait pas signé sur deux listes. Cela peut se faire de bonne foi dans l'ignorance de la loi. D'autre part, cela peut créer l'impression que la personne en question a pu commettre un crime terrible alors que ce n'est pas le cas.

Nous nous sommes consultés et nous n'avons pas d'objection à enlever carrément l'article 30, ce qui impliquerait qu'on enlèverait également...

M. Dussault: II faudrait rayer l'article 195, quatrièmement.

M. Jolivet: ... quatrièmement. L'article 32, il faut que ce soit inclus dans une déclaration de candidature.

M. Bédard: On fera les ajustements... M. Fontaine: Au fur et à mesure.

M. Bédard: ... en temps et lieu. On n'a pas d'objection à abroger l'article.

Le Président (M. Laberge): L'article 30 qui devenait l'article 31 est donc abrogé. Cette abrogation est adoptée.

M. Bédard: Le député de Nicolet-Yamaska a gagné sa bataille importante.

M. Fontaine: Ce n'est pas parce que j'ai gagné, M. le Président, mais je remercie le ministre de son ouverture d'esprit. Je pense que c'est intéressant de travailler de cette façon.

M. Dussault: La nôtre aussi, on était d'accord avec ça.

M. Bédard: J'espère qu'on ne fait pas injure au comité Dussault élargi qui, après réflexion des députés d'Opposition et des députés ministériels, en était venu à cette conclusion que nous abrogions.

Le Président (M. Laberge): L'article 30 qu'on voulait renuméroter 31 est abrogé. L'abrogation est adoptée. L'article 31, qui devait devenir l'article 30, va automatiquement devenir l'article 30.

M. Gratton: M. le Président, est-ce qu'on ne pourrait pas, parce qu'on va se compliquer la vie tantôt, ça va être épouvantable, faire une référence générale pour dire qu'on renumérotera...

Le Président (M. Laberge): On renumérotera plus tard. Il s'agissait d'intervertir les deux.

(16 h 45)

M. Bédard: Dans ce cas-ci, il n'est pas nécessaire de faire les deux notations, soit de dire l'article 30 devient l'article 31 et l'article 31 devient l'article 30. L'autre endroit où on l'a fait, c'est nécessaire pour la compréhension de la loi. Alors, il y aura renumérotation à la fin, mais, les endroits où cela aura été fait, c'était nécessaire à la compréhension.

M. Gratton: Jusqu'à maintenant, d'accord. Le Président (M. Laberge): Article...

M. Bédard: Je retire l'amendement qu'on a fait à l'article 31. Cela a été accepté, la personne qui recueille "des" signatures...

Le Président (M. Laberge): Cela a été accepté, probablement, mais cela n'a pas été adopté. Le changement n'est pas fait ici. Vous allez vite, mais je ne peux pas aller aussi vite. "La personne qui recueille des signatures", au lieu de "les signatures". Cela vous va? Le reste demeure le même?

Une voix: Oui.

Le Président (M. Laberge): Amendement adopté et article amendé adopté. Article 32, il est question de le remplacer.

M. Bédard: M. le Président, avec la permission des membres de la commission, que ce soit bien clair que c'est adopté, tous ces articles. Il y aurait peut-être à revenir à l'article 23, où on précisait l'heure de terminaison du dépôt des candidatures et nous apporterions un amendement pour changer, à la deuxième ligne, le chiffre 22 par 14.

Le Président (M. Laberge): Vous m'aviez présenté un papillon où il y avait des mots à ajouter, une déclaration de candidature; vous gardez ça? Vous gardez ça. Sur le papillon, je change le chiffre 22 par...

M. Bédard: 14.

Le Président (M. Laberge): 14. Article 23. À l'article 23, on remplace les mots "vingt-deux" par le mot "quatorze" à la deuxième ligne. Et aux troisième et quatrième lignes, il y a un changement qui fait lire "... une déclaration de candidature au bureau officiel du directeur du scrutin".

M. Bédard: Mais vous nous avez dit que ce n'étaient pas des amendements?

Le Président (M. Laberge): Non ce n'est pas un amendement. À ce moment l'amendement concernant le mot "quatorze" est adopté et l'article amendé est adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Nous en sommes à l'article 32. Nous avons une nouvelle rédaction.

M. Bédard: Nous avons une nouvelle rédaction, soit de remplacer l'article 32 par le suivant que je cite: "Les sanctions applicables à celui qui appuie une candidature et qui n'est pas électeur, qui n'est pas domicilié dans la circonscription électorale ou qui signe plus d'une..." Il faut enlever... "Les sanctions applicables à celui qui appuie une candidature et qui n'est pas électeur... "

M. Dussault: Remplacer la virgule par le mot "ou".

M. Bédard: C'est cela.

Le Président (M. Laberge): Je vais relire l'article. "Article 32. Les sanctions applicables à celui qui appuie une candidature et qui n'est pas électeur ou qui n'est pas domicilié dans la circonscription électorale doivent être énoncées sur la formule elle-même."

Autrement dit, la virgule est remplacée par le mot "ou" et les mots "ou qui signe plus d'une déclaration" sont biffés.

M. Gratton: Voilà!

Le Président (M. Laberge): Modification adoptée et article amendé adopté. Article 33. On nous demande de le supprimer.

M. Blank: Oui, on a cela dans l'article 27.

M. Bédard: C'est exact. On retrouve l'essentiel de cela dans l'article 27.

Le Président (M. Laberge): L'article 33 est donc supprimé. Suppression adoptée. Article 34.

M. Bédard: À l'article 34, nous n'avons pas d'autre formulation à présenter.

M. Gratton: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Article 34, adopté. Article 35.

M. Fontaine: À l'article 34, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): À l'article 34, M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: M. le Président, n'y aurait-il pas possibilité d'insérer, à l'article 34, une notion qui viserait à établir que, prima facie, le président des élections, le directeur des élections reconnaît que les documents qu'on lui soumet pour la présentation du bulletin sont corrects?

M. Bédard: C'est ce que cela veut dire. Cela a déjà été interprété comme cela.

M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Laberge): L'article 34 est adopté. Article 35.

M. Gratton: Adopté. Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 35 est adopté. Article 36. On nous demande de remplacer l'article 36 par le suivant.

M. Bédard: Non. M. Gratton: Non. Le Président (M. Laberge): Non, excusez-moi.

M. Bédard: C'est un amendement pour prévoir le cas du congédiement qui n'avait pas été prévu. Il s'agit de remplacer le deuxième alinéa de l'article 36 par le suivant: "L'employeur ne peut, en raison de ce congé, congédier l'employé ou retrancher de la période de vacances de l'employé le congé ainsi accordé."

Le Président (M. Laberge): Cet amendement à l'article 36 remplaçant le deuxième alinéa est-il adopté?

Une voix: Adopté.

M. Gratton: Oui, l'amendement, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article principal amendé?

M. Gratton: Sur le fond, M. le Président...

M. Bédard: Je pourrais peut-être faire quelques commentaires sur le fond.

M. Fontaine: Oui. M. Gratton: Oui.

Le Président (M. Laberge): M. le ministre.

M. Bédard: Cet article apporte trois changements par rapport à l'article 142a de la Loi électorale. Premièrement, il étend le congé à l'agent officiel parce que ce dernier remplit une fonction obligatoire créée par la loi. Compte tenu de l'importance de la fonction, il faut permettre au titulaire de la remplir dans des conditions acceptables. De plus, il faut souligner que le rôle de l'agent officiel ne se limite plus, comme auparavant, à contrôler les dépenses, mais qu'il doit aussi s'assurer que le financement du parti pendant la campagne électorale s'effectue selon les règles de la loi no 2.

Deuxièmement, l'autre amendement qui est apporté par rapport à l'article 142a de la loi actuelle stipule que le congé, au lieu de se terminer le lendemain du scrutin, court jusqu'au huitième jour après le scrutin afin de permettre au candidat et à l'agent officiel de résoudre les problèmes laissés en suspens pendant la période électorale.

Enfin, l'autre changement stipule qu'au lieu d'être obligatoire le congé est accordé sur demande du candidat ou de l'agent officiel afin de permettre à certains de continuer à travailler, s'ils le désirent.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, je pense que je l'avais dit en deuxième lecture: Je ne vois réellement pas la nécessité d'étendre à l'agent officiel cette obligation qu'a un employeur de donner congé au candidat. Je comprends que le travail de l'agent officiel devient plus volumineux, plus compliqué à mesure qu'on légifère sur le financement des partis politiques, sur tout ce qui touche l'exercice du droit de vote, mais, à mon avis, c'est aller un peu loin de dire que l'agent officiel a besoin du même congé que le candidat. Je n'en fais pas, encore une fois, une question de principe, mais je comprends mal qu'on insiste autant du côté du gouvernement à l'inscrire dans la loi.

M. Bédard: Ce n'est pas une insistance particulière du gouvernement; c'est plutôt la traduction d'une décision qui a fait le consensus au niveau du comité Dussault élargi. La discussion que nous avons présentement a eu lieu entre les membres des différentes formations à l'intérieur de ce comité-là. La suggestion a été retenue parce que, pour ce qui est de l'agent officiel, nous croyons qu'il y a quand même une grande partie de son travail qui se situe après l'élection; entre autres, il doit mettre de l'ordre dans bien des secteurs. Je ne sais pas si l'Opposition veut faire un long débat là-dessus, mais il y aurait peut-être un peu moins d'ouverture d'esprit parce qu'il y a plus de conviction que ce serait nécessaire, à mon sens.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay.

M. Gratton: On vient de comprendre, M. le Président, qu'on ne devrait pas faire de grand débat.

Une voix: Le message est passé.

M. Dussault: Je pense qu'il est important de rappeler que la loi 2 sur les contributions aux partis politiques va donner un travail considérable à l'agent officiel au moment de la campagne électorale et après, de même que les dépenses électorales. On le connaît davantage parce qu'on l'a vécu, selon la loi actuelle. On a évalué que ce travail serait si considérable qu'il ne serait pas juste d'obliger quelqu'un à faire un tel travail sans lui permettre d'obtenir un congé sans solde.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: M. le Président, je veux seulement ajouter quelque chose là-dessus. Il est bien entendu que tout cela est optionnel, c'est-à-dire que l'agent officiel le demande, et en plus, c'est sans solde. Cela veut dire que le gars, avant de demander un congé, va peut-être y penser deux fois.

M. Bédard: C'est cela.

M. Fontaine: C'est raisonnable.

Le Président (M. Laberge): L'article 36 amendé est adopté? Adopté. L'article 37 est remplacé.

M. Bédard: À l'article 37, nous avons une modification de concordance. L'article 37 se lirait comme suit: "Si le directeur du scrutin a reçu une seule déclaration de candidature à la fin de la période prévue pour la production des déclarations, il proclame le candidat élu et en informe immédiatement le Directeur général des élections".

M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: C'est vraiment de concordance.

Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 37 est-il adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 38.

L'avis d'élection

M. Bédard: Cela traite de l'avis d'élection qui est une formalité reprise dans la loi actuelle — c'était dans l'autre — et qui vise à faire connaître officiellement les candidats qui sont en présence.

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Article 38, adopté. Article 39.

M. Bédard: Cet article reprend l'essentiel de l'article 166 de la Loi électorale actuelle, à l'exception de la disposition du paragraphe b). La date du recensement des votes sera communiquée aux candidats après le scrutin parce qu'il est préférable que le directeur du scrutin ne fixe cette date que lorsqu'il est certain. Il y a également une autre référence à l'article 123 du présent projet de loi. Je ne sais pas s'il y a des remarques là-dessus.

M. Fontaine: Vous parlez de l'article 39? M. Gratton: On est à l'article 39? M. Bédard: Oui...

Le Président (M. Laberge): À la dernière ligne? Le mot "délégué" est remplacé par "mandataire". L'article 39 amendé est-il adopté?

Une voix: Adopté.

M. Bédard: Est-ce qu'on peut tenir pour acquis que "délégué", même lorsqu'on l'oublie, c'est changé automatiquement?

M. Gratton: Oui, d'accord.

Le Président (M. Laberge): Automatiquement, mais faites-le moi penser quand même pour que je corrige ma feuille. On n'aura pas d'adoption en discussion. Article 40?

M. Gratton: Adopté.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 41.

M. Bédard: Où on remplace également "délégué" par "mandataire".

Le Président (M. Laberge): L'article 40 est adopté. Article 41.

Le retrait ou le décès d'un candidat

M. Bédard: À l'article 41, nous avons... Est-ce que l'article 40 est adopté?

M. Gratton: Oui.

M. Bédard: À l'article 41, nous avons une autre formulation seulement dans le but de préciser la provenance de l'électeur. L'article se lirait comme suit: "Un candidat peut retirer sa candidature s'il remet au directeur du scrutin une déclaration à cet effet signée par lui et par deux électeurs de la circonscription électorale dans laquelle il a posé sa candidature".

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: À l'article 40, je voulais savoir si vous avez corrigé le mot "délégué" par "mandataire".

Le Président (M. Laberge): Oui, c'est fait, au dernier mot, oui. L'article 41 est-il adopté?

M. Fontaine: Cela va.

Le Président (M. Laberge): L'article 41 est adopté. Article 42?

M. Bédard: Cet article reprend les dispositions des articles 162 et 208 de la loi actuelle avec une modification. La déclaration de retrait doit être remise dans les trois jours qui suivent la date limite pour la production d'une déclaration de candidature pour que le nom de ce candidat n'apparaisse pas sur le bulletin. La loi actuelle permet, dans la quasi totalité des circonscriptions, un délai de sept jours. Comme le vote par anticipation se déroule à partir du huitième jour avant le jour du scrutin, il fallait un délai minimum de quatre jours pour imprimer de nouveaux bulletins. C'est pourquoi la date limite pour un retrait de candidature est le treizième jour avant le scrutin, soit trois jours après la date limite pour le dépôt d'une déclaration de candidature. C'est technique. (17 heures)

M. Dussault: II y a un élément nouveau, cependant, dans cet article. On est bien à l'article 42, oui? On dit: Le scrutateur doit rayer le nom du candidat sur chacun des bulletins. Nous avons retenu l'idée qu'on ne devrait pas, par une manoeuvre de candidature retirée en retard, tromper les électeurs, parce que c'est toujours l'esprit de la réforme. C'est parce que c'est fait pour l'électeur. On ne veut pas qu'il soit trompé par un retrait de candidature, une affaire montée qui, à toutes fins utiles, fausserait le résultat du vote. Le scrutateur doit rayer le nom du candidat qui s'est retiré.

M. Bédard: Cela va?

M. Blank: Si cela arrive la veille des élections, ça va compliquer les affaires.

M. Bédard: II y a le délai.

M. Fontaine: M. le Président...

M. Bédard: Au-delà du délai, à ce moment-là...

M. Dussault: Au-delà du délai, ils vont rayer sur le bulletin.

M. Blank: lis doivent le rayer, mais si ça doit être fait à minuit la veille de l'élection...

M. Dussault: Le scrutateur devrait le faire normalement quand il remet le bulletin de vote.

M. Blank: Le scrutateur, excusez-moi.

M. Dussault: Oui. Le scrutateur. Cela ne pose pas de problème.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: M. le Président, je pense que le député de Châteauguay charrie peut-être un peu sur les amendements ou les nouveautés qu'il prétend vouloir faire adopter dans la loi. Il faudrait quand même qu'il se réfère à l'article 208 de la loi actuelle, qui dit exactement la même chose.

M. Dussault: Ah! C'est possible que ça dise la même chose. À ce moment-là, je l'ignorais.

Le Président (M. Laberge): L'article 42 est-il adopté?

M. Bédard: Ce ne sont pas seulement les nouveautés du comité Dussault. Vous êtes peut-être en train de parler d'une nouveauté qu'a pensé apporter un député de l'Opposition dans le comité élargi Dussault.

M. Fontaine: Non, c'est que le député de Châteauguay dit: II y a quelque chose de nouveau qu'on apporte. C'est exactement l'ancienne loi.

M. Bédard: En tout cas, il y a sûrement des concordances techniques qu'il faut apporter. C'est déjà du nouveau.

M. Fontaine: L'idée était déjà là.

Le Président (M. Laberge): L'article 42 sera-t-il...

M. Bédard: C'est sûr que l'idée d'un retrait ça existe depuis que des élections existent.

M. Dussault: Je m'excuse. J'ignorais effectivement que c'était dans la loi. J'étais certain qu'on apportait un élément nouveau. On se reprendra sur d'autre chose, M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: II y a des choses nouvelles que je voudrais apporter, ne prenez que celles-là.

M. Dussault: On les prendra à leur mérite aussi.

Le Président (M. Laberge): L'article 42 est-il adopté?

M. Gratton: Bien oui, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Oui? Adopté. Article 43.

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Article 44.

M. Fontaine: Egalement.

M. Gratton: II y a un papillon.

Le Président (M. Laberge): II y a un papillon, oui.

M. Gratton: Cela ne dit rien.

Le Président (M. Laberge): C'est remplacer le troisième alinéa de l'article 44 par le suivant... Si vous voulez en faire lecture.

M. Bédard: D'accord. Cet amendement aurait pour effet de remplacer le troisième alinéa de l'article 44 par le suivant, et je cite: "Le directeur du scrutin, après en avoir informé le Directeur général des élections, publie immédiatement, en la manière prescrite par règlement, un avis informant les électeurs de la nouvelle période de production des déclarations de candidature et de la nouvelle date d'élection".

M. Blank: ... votre date... cette période...

M. Bédard: C'est tout simplement un nouveau décret qui sort...

M. Blank: Oui, dans quel délai?

M. Bédard: C'est le deuxième lundi après la mort...

M. Blank: Où dit-on ça?

M. Bédard: C'est dit dans le deuxième alinéa de l'article 44 lui-même.

M. Blank: Oui, c'est correct. Je ne l'avais pas lu. Vous avez raison.

M. Gratton: Ah!

M. Bédard: L'importance de lire tout l'article.

M. Blank: Oui, c'est important de lire tous les alinéas.

Le Président (M. Laberge): II est bien de votre désir d'enlever la dernière phrase?

M. Bédard: Pardon?

Le Président (M. Laberge): II est bien de votre désir d'enlever la dernière phrase par le fait même?

M. Bédard: Est-ce qu'on enlève la dernière phrase? Oui, c'est notre désir d'enlever la dernière phrase.

Le Président (M. Laberge): D'accord, parfait. On en fera le troisième à...

À l'article 44, le troisième alinéa est remplacé par celui dont la lecture vient d'être faite. Est-ce que cet amendement, remplaçant le troisième alinéa, est adopté?

M. Gratton: M. le Président?

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau. Pour l'amendement, oui, ça va.

M. Gratton: Cela va.

Le Président (M. Laberge): Adopté?

M. Gratton: Cela va pour tout l'article. Je voulais simplement demander si on reprend là les mêmes dispositions qui existent dans la loi actuelle ou s'il y a un changement quelconque.

M. Bédard: Disons pas tout à fait, puisque maintenant la date est automatique, alors qu'avant il y avait une marge de manoeuvre qui n'existe plus.

M. Gratton: Qu'est-ce qui arriverait, M. le Président...

M. Fontaine: La marge de manoeuvre du gouvernement est de plus en plus mince.

M. Gratton: Qu'est-ce qui arriverait, M. le Président, si...

M. Bédard: Ce qui prouve qu'on ne fait pas des lois par calcul électoral.

M. Gratton: Pourrais-je demander au ministre ce qui arriverait s'il arrivait la même chose que dans le comté de Gatineau en 1972, c'est-à-dire que l'élection a été annulée...

M. Bédard: Je ne suis pas au courant de toute l'histoire de votre comté.

M. Gratton: L'élection a tout simplement été annulée à la suite d'un recomptage judiciaire. Le juge a considéré qu'il n'y avait pas eu élection, parce que le secret du vote n'avait pas été respecté puisqu'il y avait des numéros imprimés derrière le bulletin de vote.

En vertu de la nouvelle loi, qu'est-ce qui arriverait? À ce moment-là, il avait fallu émettre des nouveaux brefs d'élection. Est-ce que, dans la loi actuelle, on retrouverait un mécanisme qui, automatiquement, préciserait la date d'une élection?

M. Bédard: On me dit que c'est un nouveau délai. Est-ce que vous pouvez garder votre interrogation en suspens? Il se peut qu'on y réponde par d'autres articles plus loin, mais qu'on ne retrace pas.

M. Gratton: Oui, d'accord. D'ailleurs, l'interrogation va à l'encontre du règlement, je le reconnais, mais je serais quand même intéressé de le savoir.

M. Bédard: Le député de Gatineau est tellement gentil que je...

M. Gratton: N'est-ce pas?

M. Dussault: La réponse est à l'article 143. Il y a encore un automatisme là.

M. Bédard: Je ne fais pas attention aux situations antiréglementaires.

M. Gratton: Cela fait déjà trois fois que je me reprends depuis ce temps-là.

Le Président (M. Laberge): L'article...

M. Dussault: Le député de Nicolet-Yamaska sera content d'apprendre que là aussi il y a un automatisme. La marge de manoeuvre diminue donc là aussi.

Le Président (M. Laberge): On y reviendra en temps et lieu. Nous sommes à l'article 44. Le troisième alinéa a été remplacé et ce remplacement est adopté. L'article 44 amendé n'est pas encore adopté. Le sera-t-il?

M. Dussault: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendement. L'article 45 est remplacé par le suivant...

Le vote par anticipation

M. Bédard: À l'article 45 il s'agit simplement d'un amendement visant à changer, à la première ligne, le mot "avant" par les mots "au plus tard le".

Le Président (M. Laberge): À l'article 45? M. Gratton: Oui.

M. Bédard: Bon je pense que le mieux serait de remplacer l'article qui se lirait maintenant comme suit: "Le directeur du scrutin doit, au plus tard le vingt-huitième jour précédent celui du scrutin, établir dans sa circonscription électorale autant de bureaux de vote par anticipation qu'il le juge nécessaire et déterminer les sections de vote qui leur sont rattachées; il en informe aussitôt chaque candidat et chaque association autorisée".

Le Président (M. Laberge): C'est le nouvel article, sera-t-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. J'ai un papillon pour remplacer l'article 46 par le suivant: "Sauf disposition inconciliable, les articles 66 à 111 s'appliquent au vote par anticipation en y faisant changements nécessaires". Est-ce qu'on devrait dire "... en y faisant "les" changements nécessaires"?

M. Bédard: Oui, "...en y faisant "les" changements nécessaires."

Le Président (M. Laberge): "...en y faisant les changements nécessaires". Je ratifie "les" comme étant adopté. L'article 46 modifié est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Aucune objection?

M. Gratton: M. le Président, ce n'est pas du tout la même chose...

Le Président (M. Laberge): Attendez... M. Gratton: On va voir...

M. Bédard: Quelques explications additionnelles...

M. Gratton: Oui, s'il vous plaît!

M. Bédard: C'est simplement qu'on a remplacé l'article 50 par cette disposition-là et en élargissant la disposition, on recouvrait l'article 46 qui prévoit la façon de nommer les personnes. On appliquait les articles 71 et 72 et, en disant les articles 66 à 111, on recouvrait nécessairement les dispositions de l'article 46 qui prévoyait la nomination d'un scrutateur et d'un secrétaire de bureau de vote conformément aux articles 71 et 72. C'est simplement technique, dans la mesure où la disposition devenait inutile si on englobait les articles 66 à 111.

M. Gratton: Je vous fais confiance.

Le Président (M. Laberge): L'article 46 dans sa nouvelle rédaction est adopté. J'appelle l'article 47.

M. Bédard: On a un amendement. L'article se lirait comme suit: "Le bureau de vote par anticipation est ouvert de quatorze heures à vingt-

deux heures les dimanche et lundi de la semaine précédant le jour du scrutin". C'est technique.

Le Président (M. Laberge): C'est une nouvelle rédaction. Est-ce que cet article 47 sera adopté?

M. Gratton: M. le Président, pourquoi n'a-t-on pas retenu la recommandation du comité Dussault d'avoir également la possibilité de voter par anticipation le quatorzième jour précédant l'élection? C'est-à-dire sur deux fins de semaine précédant l'élection?

M. Bédard: La déclaration de fermeture des candidatures est le seizième jour avant le scrutin.

M. Gratton: Comment le fédéral peut-il se permettre, lui, de tenir son vote par anticipation sur les deux fins de semaine qui précèdent la journée du vote?

M. Bédard: La période est plus longue. M. Gratton: Plus longue.

M. Bédard: C'est 62 jours. J'espère qu'ils vont améliorer leur loi.

M. Gratton: Oui, je le leur souhaite. D'accord, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): L'article 47 remplacé est-il adopté? Adopté.

M. Dussault: M. le Président, je ne suis peut-être pas porté à faire autant confiance, aussi rapidement, en tout cas, que le député de Gatineau, à l'explication de notre technicien tout à l'heure; elle ne me satisfait pas pleinement. Est-ce que je dois comprendre que le contenu de l'article 46, dans le projet de loi original, disparaît complètement?

M. Bédard: II ne disparaît pas dans la mesure où il réfère aux articles 66 à 111 et dans la mesure où 76 et 77 sont compris dans la référence qu'on fait.

M. Dussault: Vous avez parlé de l'article 50 en même temps, tout à l'heure, quand vous avez donné votre explication et il me semble que l'article 46 fait référence davantage au contenu de l'article 50 plutôt qu'à 46.

M. Bédard: Auparavant, l'article 50 était tout à fait imprécis de telle sorte qu'on ne pouvait pas savoir toutes les facettes du vote, c'est-à-dire la nomination des scrutateurs, la façon dont on amenait les bulletins de vote, les boîtes de scrutin. Alors, en référant aux articles 66 à 111, on s'assure que toutes les dispositions relatives aux bulletins de vote, aux listes électorales et à toute la procédure qui se déroule le jour du vote soient vraiment incluses dans la référence.

M. Dussault: Merci pour les explications.

M. Bédard: On a voulu vraiment améliorer la loi existante et déposée.

Le Président (M. Laberge): II s'agissait d'une explication sur l'article 46. L'article 46 a été adopté. Est-ce qu'on m'a répondu que l'article 47 était adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): II est adopté. Article 48 remplacé par le suivant...

M. Bédard: "Peut voter par anticipation un membre du personnel électoral, une personne handicapée, un détenu ou une personne qui a des motifs de croire qu'elle sera absente de la section de vote ou incapable d'y voter le jour du scrutin." On a parlé, à un moment donné, des personnes hospitalisées. Je pense que c'est peut-être là que cela devrait se trouver.

M. Gratton: Est-ce qu'il est nécessaire de le mentionner, M. le Président?

M. Bédard: Après "personne handicapée", on pourrait... Ce n'est pas nécessaire.

M. Gratton: Non.

M. Bédard: Vu qu'on parle de toute personne qui a des motifs de croire qu'elle ne pourra pas voter, elles sont incluses automatiquement.

M. Gratton: M. le Président, puis-je dire que c'est là...

M. Blank: Je ne sais pas où il va couvrir les personnes que le député de Gatineau a mentionnées. Ce sont des gens qui physiquement ne peuvent pas aller au bureau de scrutin. Il est possible que l'hôpital soit dans une autre circonscription. On parle des hôpitaux généraux; cela veut dire où il y a des traitements, pas des patients chroniques. C'est de cela qu'a parlé le député de Gatineau.

M. Gratton: Quant à moi, il n'y a pas de problème. La personne qui vote par anticipation, c'est celle qui croit qu'elle sera absente ou incapable de voter dans sa propre section de vote. Donc, elle a le choix d'aller voter par anticipation chez elle ou elle a le choix de se faire inscrire là où est l'hôpital, en vertu de l'article 7.

M. Bédard: Comme les étudiants, en fait, c'est sur le même pied.

M. Gratton: C'est cela. C'est la même chose.

M. Blank: Quelqu'un qui vote par anticipation ne vote pas la journée du vote?

M. Bédard: Non. On le verra plus tard. C'est justement pour préserver le secret de son vote, de manière qu'on soit sûr que son vote soit déjà rendu depuis un certain temps, le soir du scrutin,

qu'il soit effectivement mêlé à tous les autres afin qu'on ne puisse pas l'identifier. C'est une réponse à la préoccupation qu'avaient les membres de l'Opposition et ceux du côté ministériel de bien préserver le... (17 h 15)

M. Blank: Je ne vois pas comment le secret sera préservé s'il n'y a qu'un détenu d'une circonscription qui va voir le directeur général.

M. Bédard: Quand nous arriverons à cette section, je pense qu'on sera en mesure de constater...

M. Blank: Parce qu'il n'y en a qu'un à la fois.

M. Gratton: M. le Président, vous me permettrez sûrement de dire qu'à l'article 48, on retrouve une des principales améliorations sur la loi actuelle. Je n'ai jamais pu comprendre pourquoi il fallait presque signer des affidavits, faire des déclarations solennelles à ne plus finir que c'est notre travail qui nous appelle à l'extérieur pour pouvoir voter par anticipation. Cela s'inscrit réellement dans le désir de tous de faciliter l'exercice du droit de vote. J'en félicite le ministre et le gouvernement, M. le Président, c'est-y assez fort?

M. Bédard: Est-ce qu'on pourrait faire...

M. Blank: Cela donne une chance aux scrutateurs et aux greffiers de voter.

M. Bédard: Est-ce qu'on pourrait faire une annotation spéciale sur ces félicitations chaleureuses?

Le Président (M. Laberge): Je vais écrire: Adopté à tour de bras.

M. Gratton: Je serai prêt à enregistrer ça tantôt.

Le Président (M. Laberge): Est-ce que j'écris: Adopté à tour de bras?

M. Gratton: Ah oui.

M. Fontaine: Cependant, il faut bien tenir compte qu'il va quand même y avoir une déclaration à faire...

M. Bédard: Oui, oui.

M. Fontaine: ... mais qu'on n'aura pas à motiver...

M. Bédard: On n'a pas à scruter les reins et les coeurs.

M. Fontaine: C'est ça.

M. Bédard: C'est une déclaration qui se fait.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Viau.

M. Gratton: On voit que vous avez fait votre cours à l'Université d'Ottawa, vous.

M. Bédard: C'est-à-dire que je n'ai pas toujours la forme, mais le contenu.

Le Président (M. Laberge): Excusez, vous voulez tous procéder. L'article 48 est adopté? Adopté. L'article 49 est remplacé par le suivant: "Une personne qui a des motifs de croire qu'elle sera absente de la section de vote ou incapable d'y voter le jour du scrutin et qui désire voter par anticipation doit, avant de recevoir un bulletin de vote, signer une déclaration à cet effet qui indique ses nom, prénom, adresse et âge et prêter serment suivant les formules prescrites par règlement; mention en est faite au registre du scrutin".

M. Bédard: Je pense que c'est essentiel pour s'assurer que la personne ne peut pas aller voter deux fois ou qu'une autre personne ne peut pas aller voter à sa place.

Le Président (M. Laberge): Article 49, adopté?

M. Fontaine: ... ce n'est pas le registre des électeurs.

M. Bédard: Soyez prudent, on peut aussi bien le passer dans un article.

M. Gratton: M. le Président...

M. Bédard: Quand on aura fini cette loi, je pense qu'il ressortira clairement qu'un registre des électeurs serait essentiel pour améliorer l'ensemble de notre mécanisme.

M. Gratton: Je pense justement le contraire, M. le Président. En attendant, je m'excuse, mais je n'ai pas saisi, on fait une référence au registre du scrutin, on sait qu'on a abrogé la définition qu'on en avait à l'article 1, mais je n'ai pas saisi pourquoi on l'avait biffé.

M. Bédard: C'est que plus loin, on a un papillon, à l'article 76, qui va répondre à votre interrogation très à propos.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): L'article 49 est-il adopté? Adopté. Article 50.

M. Bédard: À l'article 50, c'est facile, on a un amendement à l'effet de le supprimer.

Le Président (M. Laberge): L'amendement est de supprimer l'article 50. Adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 51, il est question de le remplacer entièrement.

M. Bédard: Par le suivant: "La première journée après la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l'article 113. "Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l'urne, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n'ont pas été utilisés, les formules et la liste électorale. Il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans l'urne que le scrutateur scelle. "Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur les scellés des enveloppes et de l'urne". Je pense que c'est assez étanche.

M. Gratton: M. le Président, il y aurait une faute d'orthographe à corriger.

Le Président (M. Laberge): À quel endroit?

M. Gratton: À l'avant-dernière ligne du deuxième paragraphe, le mot "déposé" devrait prendre un "e". Il s'agit des enveloppes.

Le Président (M. Laberge): Le registre est masculin.

M. Bédard: Le registre, masculin et féminin... M. Gratton: Ah mon Dieu, je m'excuse. M. Bédard: Cela reste au masculin.

Le Président (M. Laberge): La règle nous fait encore ça.

M. Bédard: Merci, M. le député de Gatineau.

Le Président (M. Laberge): Article 51.

M. Gratton: Je suis confus, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 51 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 52. C'est un nouvel article. J'en fais lecture. L'article 52est remplacé par le suivant: "Au début de la seconde journée, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants présents, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n'ont pas été utilisés et la liste électorale." "À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l'article 113. Le scrutateur procède ensuite en la manière prévue par l'article 51 et remet l'urne et l'en- veloppe contenant la liste électorale au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci désigne." Est-ce que ce nouvel article 52 est adopté?

M. Fontaine: Cela va. M. Blank: Un instant.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Saint-Louis.

M. Blank: À l'article 51, vous dites que les enveloppes sont dans la boîte. En dehors de la boîte, vous laissez la liste électorale et le registre du scrutin.

À l'article 52, vous parlez de remettre l'urne et l'enveloppe contenant la liste électorale au directeur du scrutin. Qu'est-ce qui arrive avec le registre? Où est-ce que cela va?

M. Bédard: C'est tout simplement un problème technique. On ne peut pas mettre les listes et le registre dans l'urne, étant donné leur dimension. Le scrutateur a la garde, pendant la nuit, de l'urne...

M. Blank: C'est la deuxième journée. Le vote est fini. On remet toute la patente au directeur du scrutin.

M. Bédard: On va aller un peu plus loin pour y retrouver votre réponse.

M. Blank: Le vote est fini. La deuxième journée est finie. On a mis dans la boîte tous les bulletins utilisés et non utilisés, de même que toutes les autres formules. En dehors de la boîte, il reste la liste électorale. Mais on ne parle pas de ce qui arrive avec le registre.

M. Bédard: Le registre, il va être dans l'urne. Vous allez le voir plus loin, à l'article 51.

M. Blank: Je ne pense pas, parce que le registre doit aller au président des élections, qui doit aviser les autres sections de vote que ces gens ont déjà voté.

M. Bédard: Regardez l'article 51. M. Blank: L'article 51.

M. Bédard: "Le scrutateur place dans des enveloppes distinctes les bulletins qui se trouvent dans l'urne, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n'ont pas été utilisés, les formules et la liste électorale; il scelle ensuite ces enveloppes. Ces enveloppes, sauf celle contenant la liste électorale, et le registre du scrutin sont déposés dans l'urne que le scrutateur scelle".

M. Blank: Cela, c'est après le premier soir. Maintenant, nous sommes rendus au deuxième.

M. Bédard: On va aller à l'autre article, soit l'article 52.

M. Blank: ...

M. Bédard: Et il est dit, à la fin de l'article: "Le scrutateur procède ensuite en la manière prévue par l'article 51 et remet l'urne et l'enveloppe — donc, il met le registre dans l'urne — contenant la liste électorale au directeur du scrutin ou à la personne...".

M. Blank: Mais vous avez un problème. Si le registre est dans la boîte, dans l'urne...

M. Bédard: L'oeuf est dans la poule et la poule est dans l'oeuf...

M. Blank: Si le registre est dans l'urne, cette urne, on ne l'ouvre pas avant le soir des élections. Comment va-t-on savoir qui a voté?

M. Dussault: M. le Président, j'ai la réponse.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay.

M. Dussault: Si vous lisez bien, M. le député de Saint-Louis, on dit: "remet l'urne et l'enveloppe contenant la liste électorale." Cette liste électorale est traitée de façon telle que le directeur du scrutin sache qui a voté.

M. Blank: Ce n'est pas officiel. C'est le registre qui dit cela.

M. Gratton: C'est le registre.

M. Bédard: Est-ce que cela répond à votre question?

M. Blank: Non.

M. Bédard: On va ajouter une autre explication.

Si vous vous rappelez, tantôt, nous avons parlé de problèmes techniques, à savoir que l'article 46 référait maintenant aux articles 66 à 111...

M. Dussault: À 113...

M. Bédard: Dans ces articles, vous avez notamment l'article 98 qui se lit ainsi: "Le secrétaire du bureau de vote inscrit sur la liste électorale une note à l'effet que l'électeur a voté". La procédure a été simplifiée de manière que maintenant la liste électorale serve pour identifier les électeurs qui ont voté, de telle sorte que le registre n'est là que pour inscrire certaines mentions très particulières prévues par la loi. Et la liste est transférée, tel que le prévoit l'article 52.

M. Blank: Quand vous parlez de liste électorale — c'est cela que je vous demande — il peut y avoir des centaines de listes électorales. Le regis- tre, il n'y en a qu'une copie. On peut troquer — c'est un terme qu'on utilise ici — on peut changer une liste pour une autre. Le registre, il n'y en a qu'une copie.

M. Bédard: Vous avez effectivement, je crois, douze sections de vote par secteur électoral. Comme tous les bureaux de vote sont réunis dans un même endroit, soit, hypothétiquement, un bureau de vote par anticipation par secteur électoral, vous aurez au maximum douze listes électorales.

M. Blank: II ne comprend pas.

M. Fontaine: Tous les partis politiques en ont.

M. Blank: C'est vrai, j'ai une liste ici. J'ai une copie de cette liste dans ma poche. Je peux en avoir autant que je veux. La liste, ce n'est pas un document avec un sceau. C'est une liste imprimée. Je peux en avoir une douzaine, une ici, une ici, une là. Elle peut changer trois ou quatre fois. Le registre, il n'y en a qu'une copie. Je ne suis pas malhonnête, mais j'ai déjà participé à des élections.

M. Bédard: Elle est quand même placée dans une enveloppe scellée où le scrutateur appose ses initiales et les représentants aussi.

M. Fontaine: Oui, mais une personne pourrait la changer au cours de la journée.

M. Blank: On peut inscrire que telle personne a voté. Il n'y a pas de signe officiel pour dire que telle personne a voté. Au registre, on inscrit le nom, le numéro sur la liste électorale. Je ne vois pas pourquoi on ne mentionne pas ici que le registre est donné au président des élections.

M. Bédard: Ce n'est pas n'importe qui, c'est le secrétaire — revenons à l'article 98 dont on parlait — du bureau de vote qui inscrit...

M. Blank: Mais le secrétaire est nommé par un parti politique.

M. Bédard: Pardon?

M. Blank: Le secrétaire est nommé par un parti politique, comme le scrutateur. Ils ont des intérêts dans l'élection. Même s'ils sont fonctionnaires à ce moment-là, on ne joue pas avec les mots.

M. Gratton: Me permettrait-on, M. le Président...

M. Bédard: Le scrutateur est nommé par celui qui est arrivé deuxième.

M. Blank: Oui, je sais.

M. Bédard: Ce n'est pas pour me rassurer, parce qu'on sait qui sont les deuxièmes.

M. Gratton: M. le Président, dans le comté de Gatineau, c'était un péquiste qui était deuxième et loin en arrière.

M. Fontaine: Pas partout.

M. Gratton: Je pense que ce que dit le député de Saint-Louis est assez important, parce que, finalement, on essaie, bien sûr, d'ouvrir l'exercice du droit de vote le plus possible et on essaie en même temps d'éviter toute possibilité de fraude, de détourner ou de fausser le résultat d'une élection.

Le registre du scrutin, il y en a seulement une copie. C'est de façon délibérée que le scrutateur y fait des entrées, des inscriptions, alors que la liste électorale, comme le disait le député de Saint-Louis, il peut y en avoir un nombre illimité. Le scrutateur, le secrétaire du bureau de scrutin peuvent s'en servir... En tout cas, c'est presque une invitation à...

M. Bédard: M. le Président, je ne voudrais pas interrompre mon ami et collègue de Gatineau dans son brillant réquisitoire.

M. Gratton: Non, allez-y.

M. Bédard: Peut-être qu'à la lumière de toutes les questions qu'on se pose de part et d'autre, il y aurait lieu de suspendre. Nous avons la même préoccupation que tout se fasse dans l'ordre. C'est très technique. Les membres de la commission sont-ils d'accord?

Le Président (M. Laberge): Est-ce que ce serait pour l'article 51 ou l'article 52? L'article 51 a été adopté, n'est-ce pas?

M. Dussault: Ce serait pour l'article 52. M. Gratton: L'article 52.

M. Blank: À l'article 51, on parle du registre. Cela va.

M. Bédard: Cela va. L'article 52.

M. Blank: C'est simplement pour attirer l'attention, parce que je l'ai vu dans un article et je ne l'ai pas vu dans un deuxième.

Le Président (M. Laberge): L'article 52 est suspendu. Article 53. L'article 53 est remplacé par le papillon que j'ai ici. Il est remplacé par le suivant: "À compter de vingt heures le jour du scrutin..."

M. Bédard: Selon ce qu'on me dit, on n'a pas besoin de suspendre l'article 52, parce que c'est entre l'article 66 et l'article 111 qu'on règle le problème. Comme ce n'est pas clair...

M. Gratton: Quand on l'aura réglé, on y reviendra.

M. Blank: L'article 66...

M. Bédard: Le problème devrait être notamment réglé à l'article 98. Etant donné qu'on se réfère aux articles 66 à 111, pour l'exercice du vote, si vous allez à l'article 95, cette sous-section s'intitule l'Exercice du droit de vote. C'est cette sous-section qui sera modifiée en conséquence.

Je ne veux pas avoir l'air de me contredire dans les notes, mais je pense qu'il y aurait...

(17 h 30)

Le Président (M. Laberge): Si vous le voulez, pour la facilité...

M. Bédard: ... mais je pense qu'il y aurait avantage à cela.

M. Dussault: Cela laisse ouvert le problème qu'évoquait M. le député de Saint-Louis: Qu'est-ce qu'on met dans l'urne et qu'est-ce qu'on ne met pas dans l'urne? C'est vraiment ce qu'on va déterminer plus tard qui va nous permettre de savoir ce qu'on fait.

M. Blank: Ici, il y a une chose qui est importante, on n'a pas la journée de vote. On doit viser, par un moyen ou l'autre, toutes les sections de vote des gens qui ont déjà voté. C'est seulement le président d'élection qui peut faire cela. Il doit avoir cette information. Il peut l'avoir sur la liste électorale ou sur le registre. Je dis que la liste électorale, ce n'est pas le meilleur document au monde. C'est mieux d'utiliser le registre. C'est seulement cela que je dis.

M. Bédard: Le député de Saint-Louis est satisfait que nous le suspendions pour y revenir?

M. Blank: Oui. Je voulais donner la raison.

Le Président (M. Laberge): Si vous voulez, je vais placer l'article 52 après l'article 95.

M. Bédard: La liste est dans l'enveloppe, l'enveloppe est dans l'urne.

M. Dussault: C'est souvent commode d'avoir des membres de l'Opposition dans les commissions parlementaires, on s'en rend compte.

M. Gratton: Ce n'est pas la première fois que vous vous en rendez compte, sûrement.

M. Bédard: Je ne livrerai pas mes réflexions.

Le Président (M. Laberge): Justement. L'article 52 est suspendu. Nous y reviendrons facilement après les articles 95 à 103.

M. Gratton: Un de ces jours, oui.

Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 53 qui est remplacé par le suivant: "À compter de 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, en présence du se-

crétaire du bureau de vote et des représentants qui le désirent, au bureau officiel du directeur du scrutin. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 114 à 121 en y faisant les changements nécessaires." Est-ce que cet article 53 est adopté? M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: M. le Président, je vois une difficulté dans la rédaction de cet article, parce qu'on dit que le dépouillement se fait "en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants qui le désirent". "Le scrutateur procède au dépouillement des votes, en présence du secrétaire du bureau de vote." Cela se fait au bureau du directeur du scrutin. Cela voudrait dire que, le soir de l'élection, à 20 heures, les différents secrétaires de bureaux de vote qui ont fait du travail au bureau par anticipation vont devoir se rendre au bureau du directeur du scrutin. Cela me paraît pas mal lourd comme formule. Je comprends qu'en ville, c'est facile à réaliser, mais en campagne, ce n'est pas la même chose. Dans la formule actuelle, cela se compte dans la paroisse...

M. Bédard: Pensons à la Baie James, à ceux qui votent là. En tout cas, continuez. On vous apportera quelques exemples qui nous ont amenés à le rédiger dans ce sens.

M. Fontaine: C'est parce que, dans la situation actuelle, cela se faisait à l'endroit même où le scrutin s'était déroulé, le jour du vote, tandis que là, on va obliger toutes les personnes à se rendre au bureau du directeur du scrutin.

Le Président (M. Laberge): Un moment!

M. Fontaine: En plus de cela, je voudrais vous faire remarquer que ce soir-là le directeur du scrutin est pris avec tous les appels téléphoniques qui entrent des différents bureaux pour compiler les votes. C'est peut-être une formule qui serait difficilement applicable en pratique.

M. Dussault: On ne pourrait pas généraliser l'obligation d'avoir ce soir-là, lors du décompte, le scrutateur et le secrétaire originaux pour faire le décompte. Il y a des endroits où ce serait difficile. En plus, ils pourraient mourir, comme on me le suggère. Ce serait "un" secrétaire et "un" scrutateur.

M. Fontaine: En plus de cela, je vous ferai remarquer que ces gens peuvent bien avoir travaillé la journée même dans un bureau de vote ordinaire.

M. Bédard: Est-ce qu'un secrétaire, cela irait?

M. Gratton: Oui, cela irait mieux.

M. Fontaine: Un scrutateur et un secrétaire.

M. Dussault: II faudrait dire: Nommés de la façon habituelle.

M. Bédard: II y a une chose ici à laquelle il faut faire très attention. Il faut absolument que ce soit l'expression "secrétaire du bureau de vote", parce que ces personnes font partie du personnel électoral et, en tant que telles, si, par exemple une personne arrive et montre son bulletin de vote, elles doivent garder le secret du vote. L'expression "secrétaire du bureau de vote" est très importante dans la mesure où seules ces personnes sont tenues au secret du vote.

D'autre part, il n'est pas nécessaire de prévoir, comme telle, la façon dont elle sera nommée, puisque tantôt on a dit que 66 à 111 s'appliquaient et que, nécesairement, 71 et 72 s'appliquent.

M. Fontaine: Oui, mais quand vous parlez... Là, on est rendu au dépouillement. Ce n'est pas le vote; c'est le dépouillement des bulletins. Il n'est pas obligatoire que ce soit le secrétaire du bureau de vote qui a reçu le vote la journée de l'élection au bureau de vote provisoire.

M. Bédard: Excusez...

M. Fontaine: Je vais vous donner l'exemple de mon comté. Le directeur du scrutin demeure à Nicolet. Il va y avoir quatre bureaux de vote provi-sires, supposons. Bécancour, Pierreville, Saint-Guillaume et une autre paroisse. Cela veut dire qu'au moins quatre personnes par bureau de votation vont devoir se rendre chez le directeur des élections. Cela va faire seize personnes dans le bureau du directeur le soir des élections à compter peut-être 100 bulletins pour les bureaux de vote provisoires et, pendant ce temps-là, tous les résultats des bureaux de vote ordinaires vont rentrer. Ce sera beau à voir là-dedans.

M. Bédard: C'est que le dépouillement du vote ordinaire, c'est-à-dire celui qui se passe le jour du scrutin, est fait au bureau de vote. Ici, ce dont on parle, ce sont les bulletins de vote reçus à la suite du vote par anticipation. Alors, justement pour ne pas engager cette procédure de deux ou trois dépouillements en un même endroit, on a choisi un endroit officiel, c'est-à-dire le bureau du directeur du scrutin, afin que, d'une part, tout le monde soit au courant du lieu où se fait le dépouillement du vote par anticipation et, d'autre part aussi, pour assurer que le dépouillement se fasse normalement.

M. Fontaine: Oui, mais pourquoi n'y a-t-il pas le directeur du scrutin avec deux personnes nommées par chacun des partis ou quelque autre formule qu'on pourrait employer, mais qu'il n'y ait pas 24 personnes là.

Le Président (M. Laberge): L'article 53 est suspendu. L'article 54 est remplacé par le suivant: "Le directeur du scrutin transmet aux candidats la liste des électeurs de la circonscription électorale qui ont voté par anticipation". Adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté, 54. Un instant!

M. Gratton: Cela ne dépend-il pas un peu de ce qu'on va décider à l'article 52?

M. Bédard: On va vérifier quelle serait la formulation, pour voir jusqu'à quel point...

M. Blank: Oui, mais, à 54... M. Fontaine: II est suspendu.

M. Blank: ... on avait un autre article. À l'article 54 original, vous envoyez l'avis aux candidats et aussi au scrutateur de la section de vote.

M. Bédard: De la circonscription électorale.

M. Blank: ... "transmet aux candidats la liste des électeurs..." Je parle de l'ancien texte.

M. Bédard: Oui, l'ancien texte. Le nouveau...

M. Blank: ... "qui ont voté par anticipation et, au scrutateur qui agira le jour de l'élection, celle de sa section de vote". Ici, vous enlevez ça.

M. Bédard: On a une nouvelle formulation de...

M. Blank: Oui, mais vous ne parlez plus du scrutateur de la section de vote où les gens ont voté, dans 54. Comment le scrutateur du bureau de vote no 122 va-t-il savoir que deux de ses électeurs ont déjà voté par anticipation?

M. Bédard: Si vous vous rappelez bien, à la fermeture du deuxième jour du bureau de vote par anticipation, le scrutateur a transmis la liste au directeur du scrutin. La veille du scrutin, du vrai jour du scrutin, le directeur du scrutin donne au scrutateur...

M. Blank: C'est un autre article?

M. Bédard: Oui, 87. Il donne donc au scrutateur cette liste-là et il doit, avant d'accepter la personne à voter, s'assurer que cette personne n'a pas déjà voté.

M. Dussault: 87.1 dans les amendements. M. Blank: D'accord.

M. Bédard: Vous pourrez resoulever ce point-là si ça ne répond pas à votre interrogation. D'accord?

M. Fontaine: C'est important que ce soit...

M. Bédard: Oui, quand on suspend ce n'est pas parce que ce n'est pas important, au contraire. C'est d'ailleurs les mots qui ont été soulignés. Le mot "électeur"...

M. Fontaine: On le suspend?

M. Bédard: Oui.

M. Fontaine: D'accord si on le suspend.

Le Président (M. Laberge): Vous parlez de l'article 54? M. le député de Viau, avant de suspendre.

M. Lefebvre: II n'y a quand même pas de limite marquée. J'aimerais qu'on ajoute quelque chose comme "sans délai" pour ne pas le transmettre la veille ou le matin même.

M. Bédard: D'accord.

Le Président (M. Laberge): On propose d'ajouter après le mot "transmet" les mots "sans délai" au singulier. C'est adopté. L'article 54 amendé est adopté?

M. Gratton: Suspendu. M. Bédard: Suspendu.

M. Fontaine: Par un membre éminent du comité Dussault.

Le Président (M. Laberge): Suspendu. J'appelle l'article 55.

Dispositions particulières au vote des détenus

M. Bédard: On aborde la sous-section traitant des dispositions particulières au vote des détenus. Il serait peut-être opportun pour les membres de la commission que je trace les différentes étapes qui nous permettront ensuite de voir si ça répond vraiment à différentes interrogations qui ont été formulées en deuxième lecture ou ici même. Les étapes seraient les suivantes: Premièrement, le directeur de la prison dresse la liste des détenus-électeurs. Deuxièmement, huit jours après le décret, la liste est transmise au Directeur général des élections. Troisièmement, le directeur du scrutin de circonscription d'un des bureaux de vote par anticipation... C'est mal écrit. Je reprends donc le troisièmement. Le directeur du scrutin de la circonscription dresse des bureaux de vote par anticipation. Quatrièmement, le Directeur général des élections transmet les bulletins plus la liste des électeurs de l'établissement. Cinquièmement, il remet l'urne et l'enveloppe au Directeur général des élections. Sixièmement, le Directeur général des élections procède au dépouillement, le jour du scrutin, par circonscription électorale. Un relevé est fait par circonscription. Septièmement, il communique aussitôt le résultat à chaque directeur de scrutin. C'est cela, le résultat. Ce seraient les étapes. Il reste un problème de confidentialité dans le cas suivant: lorsqu'il y a un seul détenu de toutes les prisons du Québec dans une seule circonscription. Par contre, on a ajouté des amendements sur

la confidentialité du personnel électoral. Il y a certains droits qui sont donnés à une catégorie qui ne pouvait les exercer auparavant ou qui ne les avait tout simplement pas. C'est évident que c'est une situation particulière. L'exercice de ce droit peut amener certaines complications. On est à même de le constater. (17 h 45)

M. Fontaine: Le ministre pourrait s'organiser pour faire des transferts de prisonniers.

M. Bédard: Le ministre de la Justice pourrait faire des transferts...

M. Gratton: Les frères Renaud pourraient s'occuper du transfert des urnes.

Le Président (M. Laberge): La présidence est très large.

M. Bédard: Je comprends qu'il est 17 h 45, M. le Président, on peut... On a quand même ajouté certaines règles de confidentialité au personnel électoral. Je pense qu'on peut, à partir de ces dispositions nouvelles, remédier à ce danger, qui sera toujours existant, à moins que les membres de l'Opposition ou les ministériels aient trouvé une autre méthode depuis la deuxième lecture. Je pense que c'est quand même de nature à nous rassurer sur la confidentialité du vote.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: Quand on dit, à la troisième étape, que le directeur du scrutin dresse des bureaux de vote par anticipation, c'est le directeur de scrutin de la circonscription où est située la prison. Il dresse autant de bureaux de vote par anticipation qu'il y a de circonscriptions électorales représentées dans cette maison de détention. Non?

M. Bédard: Non. S'il y a 100 prisonniers, il va en dresser autant qu'il le juge nécessaire.

M. Gratton: Cela veut donc dire qu'on retrouverait dans la même urne des bulletins de vote qui ne seraient pas...

M. Bédard: De toutes les circonscriptions.

M. Gratton:... qui pourraient être de toutes les circonscriptions. Il y a encore le problème de la similitude des bulletins de vote d'une circonscription à l'autre qui pourrait être telle qu'on ne puisse identifier dans quel comté cette personne veut voter.

M. Bédard: Si vous regrdez la formule prévue, l'annexe D, je crois, le bulletin, à l'endos, il est prévu que la circonscription électorale est nommément identifiée.

M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: Est-ce que ça va?

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Le directeur de l'institution dresse la liste des détenus. À ce moment-là, je pense qu'il va leur demander s'ils veulent être sur la liste ou non. Ma question vise à savoir si ce sont eux qui vont faire le choix de l'endroit où ils veulent voter. Parce qu'il peut y avoir des détenus qui n'ont pas d'adresse ou qui en ont peut-être déjà eu une, mais n'en ont plus.

M. Bédard: On va répondre à cette question à l'article 55. J'ai essayé de dresser un tableau général de la mécanique qui serait mise en branle. Peut-être que le mieux, c'est d'étudier article par article et les interrogations vont tomber d'elles-mêmes.

M. Dussault: On peut, quand même, dire qu'on a adopté l'article 9 qui dit: "Un détenu conserve son domicile malgré sa détention."

M. Bédard: Oui.

M. Dussault: Quand il n'en aura pas, ce sera l'adresse de l'institution de détention.

M. Blank: Le domicile d'origine.

M. Fontaine: Cela veut dire qu'à ce moment-là il va voter à l'endroit où est située l'institution. Cela ne répond pas à ma question, ce que le député vient de dire. Je vais attendre, d'accord.

J'ai une autre question concernant l'article 55. Vous dites au premier paragraphe: "Un détenu a le droit de voter lors d'élections générales". Si on comprend bien, cela veut dire qu'il n'a pas le droit de voter aux élections partielles.

M. Bédard: C'est exact.

M. Fontaine: Est-ce qu'il y a des difficultés particulières qui font que c'est impossible à réaliser?

M. Bédard: Je pense que les dangers augmentent quant à la possibilité d'identification du vote, d'une part. D'autre part, c'est un mécanisme quand même assez important qu'on met en branle. Il y a des choix. On essaie de faciliter le vote.

M. Gratton: M. le Président...

M. Blank: Au Québec, combien de détenus y a-t-il en moyenne? Je veux dire dans la province de Québec, dans toute la province, combien de gens?

M. Bédard: Sous toute réserve, à peu près 3000. C'est un ordre de grandeur entre 3000 et 4000 sur l'ensemble dû territoire du Québec.

M. Blank: Cela inclut les prisons fédérales. M. Bédard: Oui.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Viau.

M. Lefebvre: Avant de commencer l'étude article par article de cette section, j'étais là quand on est allé voir les prisonniers. On a parlé justement de la confidentialité et ils ont dit qu'ils préféraient voter dans leur comté, quitte à être identifiés et à perdre un peu la confidentialité. Je pense que la confidentialité n'est pas un problème parce qu'ils ont dit eux-mêmes qu'ils préféraient voter dans leur comté et être identifiés comme tels.

M. Bédard: Tout en tenant compte de l'opinion des détenus, il y a aussi la responsabilité générale que nous avons d'orienter chacune des dispositions en fonction de la préservation du secret du vote. Cela a toujours été la préoccupation de base de tous les législateurs, à tel point que les votes qu'on peut identifier par une marque ou de quelque manière que ce soit, à un moment donné, étaient mis de côté.

M. Gratton: Je voudrais noter que, mis à part le problème particulier des détenus, c'est souvent arrivé que la description d'une section de vote a donné que seulement une ou deux personnes se trouvaient à avoir droit de vote. C'est arrivé dans mon comté. Il y avait deux personnes seulement, un couple, le mari et sa femme, qui avaient droit de vote.

M. Bédard: Avez-vous eu une majorité?

M. Gratton: Et j'ai gagné dans ce bureau de scrutin deux à zéro. Je vous avoue que, si j'avais perdu, j'aurais peut-être été moins heureux. Mais une des questions que je me pose — et je suis sûr me donner — c'est qu'on va permettre aux détenus de voter, d'exercer leur droit de vote. Cela est fort bien. Du point de vue de leur droit à être bie,n informés, est-ce qu'on a pensé aux difficultés que cela occasionnera pour les candidats de communiquer avec ces électeurs...

M. Bédard: Ils ont toujours droit à la télévision.

M. Gratton: Mais j'entends la capacité d'un candidat de leur rendre visite, de leur serrer la main.

M. Blank: ... à Montréal, la prison de Bordeaux... le député de Nicolet-Yamaska.

M. Bédard: Sur ces questions, on est tous intéressés à entendre les réflexions du député de Châteauguay qui a effectué la visite des détenus, avec d'autres membres de la commission.

M. Dussault: Le député de Viau confirmera sans doute ce que je vais dire là-dessus. On a eu un échange assez long sur cette question d'information. Les détenus ne tiennent pas profondé- ment — et cela est très clair — à recevoir la visite d'un candidat en particulier ou recevoir les dépliants d'un candidat en particulier. Ils ont été très clairs là-dessus. Ils ont dit: Ce qui nous intéresse — d'ailleurs, leur sens politique est très aiguisé, cela nous a même surpris, parce qu'on a souvent des préjugés sur les détenus — c'est d'avoir une information des partis, mais une information qui leur donne quand même les orientations régionales des partis politiques. Ils sont conscients qu'ils sont rattachés à un comté, que leur comté fait partie d'une région et que les partis développent des orientations politiques pour une région donnée. C'est cela qui les intéresse.

Ce n'est pas tellement un candidat comme tel qui aura le droit d'aller leur porter l'information, ce sont les partis qui devront se préoccuper d'aller leur porter l'information qui convient dans les régions.

En plus de cela, le directeur de l'institution nous a dit qu'il était tout à fait facile de mettre à la disposition des détenus des cassettes que les partis pourraient aussi fournir, qui pourraient passer à la télévision.

M. Fontaine: À la place des messages de savons.

M. Dussault: Les partis sont libres de passer le savon qu'ils veulent.

M. Fontaine: Je connais un parti qui va se faire passer un savon.

M. Bédard: Le directeur serait-il obligé de passer toutes les cassettes?

M. Dussault: Si je me rappelle bien, les détenus nous disaient qu'ils pourraient même organiser à l'intérieur de cela une espèce de comité de parti où il s'assureraient qu'il y ait de l'équité dans l'information. Nous, on a été surpris de voir l'ouverture de ces gens à l'égard de leur propre organisation à l'intérieur. D'ailleurs...

M. Blank: Ils veulent avoir quelque chose à faire.

M. Dussault: Oui, ils ont énormément de temps à passer.

M. Blank: C'est un autre jeu pour eux. Une voix: Ils ont le temps de réfléchir.

M. Dussault: Oui, ils ont le temps de réfléchir. On s'en est rendu compte qu'ils réfléchissaient aussi. Pour eux, il n'y a pas de problème d'information. Ils veulent une information qui ne soit pas très rattachée à un candidat, mais qui soit rattachée au parti, dans les régions particulièrement. On nous dit que du côté technique on peut mettre facilement à leur disposition les instruments qui permettraient de suivre cette information, particulièrement audio-visuelle.

M. Blank: Est-ce qu'il a été question de gardiens? Ne pensez-vous pas qu'il doit y avoir une prohibition dans la loi pour les gardiens de faire de la politique dans l'institution? Les gardiens ont un certain pouvoir moral et physique sur des détenus. Ils pourraient faire de la politique en prison. Qu'ils en fassent à l'extérieur s'ils le veulent, mais pas dans la prison.

M. Bédard: II est certain que c'est un homme en autorité, c'est le moins qu'on puisse dire.

M. Blank: Oui, c'est cela qu'on... Je ne sais pas comment...

M. Bédard: D'autre part, il est certain que, pour ce qui est de la visite des candidats dans les institutions, je pense bien que cela cause des problèmes de sécurité. Sur cet aspect on est d'accord. On ne peut quand même pas commencer à s'orienter vers la visite des candidats.

M. Blank: Je comprends le désir de la commission Dussault de donner le droit de vote aux détenus. Mais si on pense aux problèmes réels que cela va créer...

M. Bédard: L'Opposition est d'accord, aussi.

M. Blank: ... pour un petit nombre d'électeurs — 3 500 000 électeurs dans la province contre 3000 — faire tout cela avec les possibilités de toutes sortes d'affaires, l'un à côté de l'autre, je pense que...

M. Bédard: Je comprends les interrogations du député de Saint-Louis.

M. Blank: Oui, il y a une très grande interrogation. Sur le principe je suis d'accord.

M. Bédard: Elles se sont posées au niveau du comité Dussault. Ce sont non seulement les membres du côté ministériel, mais les membres de l'Opposition aussi, des différentes Oppositions qui étaient d'accord. Cela a ressorti également au niveau de la deuxième lecture de donner le droit de vote.

M. Blank: Personne ne peut être contre.

M. Bédard: Une fois qu'on a dit cela, je pense qu'il ne faudrait pas commencer à développer une argumentation qui donne au bout de la ligne l'impression d'être contre.

Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'on a laissé au député de Châteauguay le temps de donner tous ses commentaires?

M. Dussault: Je voulais terminer en disant qu'à l'article 64, on dit: "Pour l'application de la présente sous-section, le directeur général — c'est relatif aux détenus — peut conclure avec le direc-ter d'un établissement de détention établi en vertu d'une loi du Parlement du Canada toute entente qu'il juge utile." C'est l'esprit de la loi. Il devrait y avoir possibilité d'entente entre les directeurs d'établissements de détention et le direceur général des élections pour faire en sorte que le minimum d'information puisse se donner dans un minimum de justice pour tout le monde. Il peut y avoir des ententes. On va commencer à vivre une expérience qu'on ne vivait pas parce que même si la loi reconnaissait le droit de vote aux détenus, dans la pratique, cela ne se faisait pas.

M. Fontaine: Question de règlement. Le député de Châteauguay nous parle de...

M. Dussault: Vous voulez me dire qu'il est 18 heures.

M. Fontaine: ... quelque chose qui n'est absolument pas ce qui est dans la loi. Ce dont on parle dans l'article 64, ce sont des ententes...

M. Dussault: C'est par analogie, M. le député de Nicolet-Yamaska que je disais...

M. Fontaine: ... qu'on fait avec les pénitenciers fédéraux.

M. Dussault: Je vous disais, par analogie — je n'ai pas employé le mot, mais je pensais que vous m'aviez compris — qu'il y a des ententes possibles à l'article 64.

M. Bédard: On a un papillon à l'article 64.

M. Fontaine: Oui, mais je ne les devine pas vos papillons.

M. Bédard: D'accord. Il est 18 heures...

Le Président (M. Laberge): L'article 55 est en cours d'étude. Cette commission suspend ses travaux jusqu'à 20 heures.

Suspension de la séance à 18 heures

Reprise de la séance à 20 h 21

Le Président (M. Laberge): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission parlementaire de la présidence du conseil et de la constitution reprend ses travaux concernant l'étude du projet de loi no 9, Loi électorale. Nous en étions, avant la suspension, à l'étude de l'article 55. Nous avions ouvert le débat sur l'article 55.

M. Bédard: M. le Président, effectivement, nous avons une nouvelle formulation afin de remplacer l'article 55 par le suivant: "Un détenu a le droit de voter lors d'élections générales. Pour exercer son droit de vote, le détenu doit être

inscrit sur la liste des électeurs de l'établissement de détention où il se trouve. Il exerce son droit de vote au bureau de vote par anticipation de cet établissement. Son vote est compté dans la circonscription électorale de son domicile." Cela résume essentiellement les principes applicables au vote des détenus.

Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 55 sera-t-il adopté?

M. Fontaine: Adopté.

M. Bédard: Un moment! Pour nos amis de l'Union Nationale, l'article 55 résume essentiellement les principes du droit de vote des détenus. On n'y a pas inséré, comme on l'a mentionné avant le souper, le vote des détenus lors d'élections partielles parce que l'évaluation faite donne comme résultat la mise en place d'un système trop onéreux et que la confidentialité du vote est encore plus difficile à préserver à l'occasion d'une élection partielle que lors d'une élection générale.

M. Fontaine: Concernant le décompte des votes, c'est fait par le directeur général de la circonscription?

M. Bédard: On y vient plus loin, si vous n'avez pas d'objection.

M. Fontaine: C'est parce que dans la procédure que vous avez donnée avant le souper...

M. Bédard: Oui, par le Directeur général des élections.

Le Président (M. Laberge): L'article...

M. Fontaine: Un instant, M. le Président! Mais comment peut-on appliquer le paragraphe 3: "Son vote est compté dans la circonscription électorale de son domicile"?

M. Bédard: Cela va s'expliciter dans les autres articles.

M. Fontaine: Bon, d'accord.

M. Bédard: Cela, ce sont des principes.

M. Gratton: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: ...étant donné qu'on parle de principes à l'article 55, je pense bien qu'on doit tenir pour acquis que, dans le cas où un détenu serait le seul dans une maison de détention donnée à avoir droit de vote dans une circonscription électorale donnée, effectivement on ne pourra pas garantir le secret de son vote.

M. Bédard: On ne pourra, à ce moment-là, garantir le secret de son vote que par les mesures additionnelles que nous avons prévues concernant le personnel électoral, mesures additionnelles de confidentialité. Cela lie également les représentants des candidats.

M. Gratton: Le ministre aurait-il objection à rafraîchir ma mémoire par rapport au vote des détenus au moment du référendum?

M. Bédard: C'est lors d'élections générales seulement. La loi 92 prévoit le vote des détenus et il n'y a pas de circonscription. Il y a des problèmes de moins qui se posent.

M. Gratton: D'accord.

M. Fontaine: M. le Président, est-ce qu'il y aurait possibilité de rendre la liste des détenus disponible seulement aux directeurs d'élection? Cette liste serait confidentielle...

M. Bédard: À l'article 56, on parle de la liste...

Le Président (M. Laberge): C'est ça, alors nous allons procéder en lisant la loi article par article. Le nouvel article 55 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 56 est remplacé par le suivant: "56. Le directeur d'un établissement de détention doit dresser la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique les nom et prénom, l'adresse du domicile et l'âge de l'électeur. "Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s'il désire être inscrit sur la liste des électeurs et vérifier auprès de lui l'exactitude des renseignements qui le concernent. "Il doit transmettre cette liste des électeurs au Directeur général des élections dans les huit jours qui suivent le décret".

M. Fontaine: Ma question est toujours pertinente, je pense, malgré qu'on soit rendu à l'article 56. On ne dit pas dans cet article que la liste électorale qui est transmise au Directeur général des élections est confidentielle. Je ne suis pas intéressé à savoir...

M. Bédard: Qu'est-ce que vous entendez par "confidentielle"?

M. Fontaine: Dans mon comté, cela ne m'intéresse pas de savoir si M. Untel ou M. Untel qui est prisonnier à tel endroit a voté pour moi. Ce qui m'intéresse c'est combien il y a eu de votes. Si cette liste était confidentielle au niveau des directeurs locaux, du directeur général et du directeur de l'établissement, la confidentialité serait conservée.

M. Bédard: Je trouve que c'est un point intéressant.

M. Fontaine: Même le directeur local n'a pas besoin de la liste.

M. Dussault: À moins qu'on nous dise qu'il y a une raison très précise, je ne vois pas pourquoi il faudrait que la liste aille au directeur de scrutin. Dans la circonscription où se trouve l'établissement, il faudrait que la liste se rende au directeur de scrutin, parce qu'il doit avoir le contrôle de l'élection au complet, mais, dans chacun des comtés, que le directeur du scrutin ait la liste des détenus, je ne vois pas pourquoi. Ce ne sera utile d'aucune façon.

M. Bédard: Qu'il n'ait que la connaissance de ceux qui effectivement doivent exercer un droit de vote. Cela va.

M. Fontaine: C'est cela. Les partis politiques n'en ont pas besoin non plus.

Des voix: Le nombre de votes.

M. Fontaine: On pourrait établir que c'est confidentiel.

M. Bédard: À l'article 56, je pense qu'il n'y a pas de problème. On parle du Directeur général des élections. On peut procéder à l'adoption de l'article 56, tout en continuant à réfléchir sur l'amélioration dont vous parlez.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau, sur l'article 56.

M. Gratton: M. le Président, est-ce qu'il est prévu quelque part le cas où le directeur de l'établissement ne fait pas parvenir cette liste au Directeur général des élections dans les huit jours prescrits?

M. Bédard: Je n'ai pas entendu votre question de tantôt, peut-être que je ne répondrai pas directement, ou si vous voulez reprendre.

M. Gratton: Tout simplement, qu'est-ce qui arrive si le directeur de l'établissement de détention ne fait pas parvenir au Directeur général des élections la liste dans les huit jours du déclenchement des élections. (20 h 30)

M. Bédard: J'imagine que le Directeur général des élections va le rappeler à l'ordre. À la fin de la section, on a prévu une disposition à savoir que le Directeur général des élections peut conclure toute entente qu'il juge utile avec le directeur d'un établissement de détention fédéral ou québécois. Il faut compter sur l'intelligence des gens, sur leur bonne foi, sur le fait qu'ils vont agir avec la meilleure diligence. Certainement, puisque l'article 56 lui crée une obligation de le faire, il doit la transmettre, et je ne doute pas que le Directeur général des élections le rappelle à l'ordre et lui demande d'agir dans les meilleurs délais.

M. Gratton: Je suis complètement conscient de ça, mais le sens de ma question est le suivant. C'est que si le Directeur général des élections doit attendre l'expiration des huit jours pour constater qu'il n'a pas la liste que l'article 56 exige que le directeur de l'établissement lui envoie, à compter du moment où les huit jours sont expirés, est-ce qu'il est encore temps pour le directeur de l'établissement, en supposant que le Directeur général des élections le rappelle à l'ordre, de fournir cette liste? Est-ce qu'elle sera toujours valide?

M. Bédard: Oui. Je pense que ce serait possible, via la clause générale des ententes possibles entre le Directeur général des élections et le directeur de chaque établissement.

On a également une disposition générale à la fin de la loi qui prévoit que toute opération qui n'a pas été faite dans les délais prescrits peut l'être, par la suite, à condition qu'elle le soit en temps utile. Je pense que si le directeur de l'établissement transmettait la liste le neuvième jour, par exemple, ce ne serait pas suffisant pour invalider le vote de tous les détenus. On ne peut pas prévoir, dans la loi, les moindres détails susceptibles de se produire, évidemment. Je pense que tous les principes nécessaires à l'application figurent dans le projet de loi.

M. Fontaine: J'imagine que le ministre de la Justice, en tant que ministre de la Justice, va donner des directives aux directeurs de détention pour que ça se fasse.

M. Bédard: Un rappel salutaire.

Le Président (M. Laberge): L'article 56 est-il adopté?

Des voix: Adopté.

M. Gratton: On ne pourrait pas emprisonner le directeur de l'établissement. Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 57, remplacé par les suivants:

M. Bédard: Par les suivants: "57. Le directeur du scrutin de la circonscription électorale où se trouve un établissement de détention y établit, en collaboration avec le directeur de cet établissement, autant de bureaux de vote par anticipation qu'il le juge nécessaire. "Il nomme le personnel du scrutin pour chacun de ces bureaux, conformément aux articles 71 et 72. "57.1. Chaque parti autorisé peut, conformément aux articles 77 à 80, désigner un représentant."

M. Gratton: Pour chaque bureau de scrutin.

M. Bédard: Oui, de vote par anticipation. J'imagine que ces bureaux sont établis en fonction de critères de sécurité. La population carcéra-

le varie suivant les établissements dans la province. Cela va de quatre lits à environ mille lits. Evidemment, on ne peut pas prévoir le nombre de bureaux de vote dans un établissement de détention. On laisse cela au jugement du directeur général.

Par mesure de sécurité, certains auront peut-être besoin d'un bureau de vote seulement pour eux. On ne les promène pas plus qu'il ne faut. On a assez d'expérience.

M. Fontaine: II y en a qui se promènent pas mal.

Le Président (M. Laberge): L'article 57 est remplacé par les articles 57 et 57.1. Ces deux nouveaux articles sont-ils adoptés?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle l'article 58.

M. Bédard: On propose de remplacer l'article 58 par les suivants: "Le Directeur général des é- lections transmet au directeur du scrutin visé par l'article 57 les bulletins de vote des différentes circonscriptions électorales où sont domiciliés les détenus. Il lui transmet également la liste des électeurs de l'établissement de détention ". "58.1. Le directeur du scrutin visé par l'article 57 remet au scrutateur dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, un exemplaire de la présente loi et des règlements, la liste des électeurs du bureau de vote par anticipation, un registre du scrutin, les bulletins de vote et les formules. De plus, il lui remet le matériel nécessaire au vote".

On voit ici que la liste est confidentielle dans le sens des représentations du député de Nicolet-Yamaska. Elle est transmise seulement au directeur de la circonscription où se trouve la prison.

M.Dussault: Nulle part ailleurs il n'est prévu qu'elle soit transmise à d'autres.

M. Fontaine: Pourquoi la transmettre au directeur de la circonscription?

M. Bédard: C'est lui qui organise le vote. Il a besoin de savoir ce qui se passe.

M. Fontaine: De la circonscription où est situé l'établissement. D'accord.

M. Bédard: De la circonscription où est situé l'établissement.

M. Fontaine: Parfait.

Le Président (M. Laberge): Cela va? M. le député de Gatineau.

M. Gratton: À l'article 58.1, contrairement à ce qu'on nous avait dit tantôt lorsque le député de

Saint-Louis se posait des questions sur l'utilisation du registre du scrutin ou de la liste pour identifier qui avait voté au bureau de vote par anticipation, je remarque que votre registre du scrutin va être dans l'urne. On nous a dit, tantôt, qu'il ne pouvait pas y être inclus.

M. Bédard: À l'article 58.1, ce sont les documents que le directeur du scrutin remet au scrutateur avant le vote, ce n'est pas à la fermeture ici. On arrive avant et, dans les formalités préalables au vote, il doit lui remettre certains documents qu'on énumère ici: dans une urne scellée, la loi, les règlements, la liste des électeurs du bureau de vote, c'est-à-dire la liste des électeurs détenus, parce qu'il faut que le scrutateur puisse contrôler si la personne qui vient voter est effectivement inscrite sur cette liste-là, le registre du scrutin, pour que le secrétaire du bureau de vote puisse y faire les mentions. On veut s'assurer que le vote des détenus se déroule de la même façon que le vote ordinaire. Il doit remettre aussi les bulletins de vote et les formules.

Est-ce que cela répond à votre question?

Cet article-là est un peu différent des articles 51 et 52 qui visaient la fermeture du bureau de vote par anticipation à la fin de la première et de la deuxième journée. Ici, on est au niveau de la transmission des documents et du matériel nécessaire au vote avant le vote.

Est-ce que cela va?

Le Président (M. Laberge): Est-ce que cela va?

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 58 est-il adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 58.1, adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle l'article 59 qui est remplacé par le suivant:

M. Bédard: C'est cela, il est remplacé par le suivant: "Le bureau de vote par anticipation est ouvert de dix heures à vingt heures, le lundi de la semaine qui précède le jour du scrutin."

Le Président (M. Laberge): L'article 59 est-il adopté?

M. Fontaine: C'est le bureau de vote par anticipation des détenus, n'est-ce pas?

M. Bédard: Le vote par anticipation est fait pour donner le temps nécessaire pour le transfert des boîtes au Directeur général des élections.

M. Gratton: Vous êtes sûr qu'une journée, c'est suffisant?

M. Bédard: S'il n'y a pas de tempête.

M. Fontaine: Est-ce que ce n'est pas ambigu si on n'indique pas: "Le bureau de vote par anticipation des détenus"?

M. Bédard: Ce n'est pas nécessaire, on a une section qui est réservée uniquement au vote des détenus et toutes les dispositions s'interprètent dans ce sens-là.

Le Président (M. Laberge): L'article 59 est adopté. J'appelle l'article 60. On nous demande de le supprimer.

M. Bédard: À moins qu'on...

Le Président (M. Laberge): ... à moins qu'il y ait des objections.

M. Bédard: ... qu'on veuille le réinstaller. Cela va?

M. Gratton: Cela va.

Le Président (M. Laberge): L'article 60 est supprimé ou biffé. Article 61?

M. Bédard: II y a un remplacement de l'article 61 par le suivant, et je cite: "À la fermeture du bureau de vote par anticipation, il est procédé en la manière prévue par l'article 52 et le scrutateur remet l'urne et l'enveloppe contenant la liste des électeurs au Directeur général des élections ou à la personne qu'il désigne."

Le Président (M. Laberge): L'article 61 est-il adopté?

M. Gratton: Cela va, surtout que l'article 52 est toujours en suspens.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: M. le Président, quand on dit: "Le scrutateur remet l'urne et l'enveloppe contenant la liste des électeurs au Directeur général des élections ou à la personne qu'il désigne", cela m'apparaît un peu ambigu, à savoir si c'est le scrutateur qui la désigne ou si c'est le Directeur géné- ral des élections.

M. Bédard: C'est le Directeur général des élec- tions.

M. Fontaine: C'est ce que je crois, mais ce serait peut-être mieux de le préciser.

M. Bédard: À la personne que celui-ci désigne. Que ce dernier ou que celui-ci. C'est plus proche "celui-ci", si je me rappelle bien.

Le Président (M. Laberge): Je fais la correction voulue. Merci, M. le député de Nicolet-Yamaska. "Que celui-ci...

M. Fontaine: Vous me remercierez après, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): On verra.

M. Bédard: On va changer le titre de la loi, la loi Nicolet-Yamaska.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: Je me demande si on ne devrait pas suspendre l'article 61, de la même façon que l'article 52, jusqu'à ce qu'on soit fixé. C'est toujours la fameuse question du registre ou de la liste devant servir comme...

M. Bédard: Cela va.

M. Fontaine: En fait, c'est la grandeur de l'urne.

M. Gratton: L'article 61 est suspendu.

Le Président (M. Laberge): L'article 61 est suspendu. L'article 62 est remplacé. J'appelle l'article 62.

M. Bédard: On pourrait peut-être procéder à l'adoption, si je dis au député de Gatineau qu'à la suite de la réflexion qu'on s'est imposée, concernant les propos du député de Saint-Louis, on en est venu à la conclusion que le registre demeure dans l'urne. On reviendra pour faire des...

M. Gratton: Le registre demeure dans l'urne... Auriez-vous objection à ce qu'on y revienne mardi...

M. Bédard: D'accord.

M. Gratton: ... étant donné que le député de Saint-Louis est notre expert...

M. Bédard: C'est le spécialiste de l'urne. M. Gratton: ... notre spécialiste de l'urne.

M. Bédard: La liste est dans l'enveloppe; l'enveloppe est dans l'urne.

Le Président (M. Laberge): Vous voulez dire à l'article 61 ?

M. Gratton: L'article 61 est suspendu, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): L'article 61 demeure suspendu. L'article 62 est remplacé par...

M. Bédard: L'article 62 est remplacé par les suivants... Je ne sais pas si c'est nécessaire...

Le Président (M. Laberge): D'en donner lecture?

M. Bédard:... d'en donner lecture ou non. S'il n'y a pas de remarque spéciale de la part de l'Opposition.

M. Gratton: M. le Président, peut-être qu'on pourrait en donner lecture et adopter chaque paragraphe.

M. Bédard: Oui, d'accord.

Le Président (M. Laberge): Je vais vous en donner lecture.

M. Bédard: D'accord.

Le Président (M. Laberge): L'article 62 est remplacé par les suivants. Le nouvel article 62 est celui-ci: "Le Directeur général des élections désigne autant de personnes qu'il le juge nécessaire pour procéder au dépouillement des votes. Ces personnes sont réputées membres du personnel électoral."

M. Bédard: Cela va?

Le Président (M. Laberge): "Membre", est-ce qu'il n'y aurait pas un "s"? Alors, j'ajoute un "s" au mot "membre". Est-ce que cet article 62 est adopté?

M. Fontaine: Autant de personnes, ne dépassant pas 3000...

M. Bédard: II y a une question technique. Allez-y! "Autant de personnes", c'est qu'on ne pouvait pas prévoir dans la loi même combien de personnes devraient être désignées pour procéder au dépouillement pour la raison que je donnais un peu tantôt. C'est que le nombre de lits par établissement de détention au Québec varie beaucoup. Il y a de tout petits établissements en Gaspésie, par exemple, qui comptent quatre lits seulement, alors que ça va jusqu'à peu près 1000 pour le plus gros établissement de la province. C'est certain que ce serait très cher de nommer une seule personne pour dépouiller la boîte de l'établissement qui compte quatre lits, de sorte que, pour demeurer pratique, on laisse la discrétion au Directeur géné- ral des élections qui pourra, par exemple, désigner une personne pour procéder au dépouillement de trois ou de quatre établissements de détention qui comptent très peu de lits. Cela pourra se faire tout aussi rapidement et puis, dans les très gros établissements, où un bureau de vote pourra compter 300 détenus électeurs, là, il y aura une seule personne. Cela aurait été très laborieux dans la loi de commencer à prévoir tout ces détails et je pense que c'est le rôle du Directeur général des élections de le faire, d'autant plus que ça varie avec la...

M. Fontaine: Pour autant qu'il n'en nomme pas autant qu'il y a de prisonniers.

M. Bédard: On ne veut justement pas arriver au résultat: Un garde, un vote.

M. Gratton: Par analogie, par exemple, ça revient à ce que disait le député de Nicolet-Yamaska pour ce qui est des votes par anticipation dans les comtés ruraux où c'est plus étendu. On pourrait peut-être s'inspirer de cette formulation, parce qu'on a suspendu ces articles, pour le dépouillement de ces bureaux de scrutin par anticipation, là où on ne veut pas obliger les personnes à se déplacer sur des distances trop importantes. (20 h 45)

Le Président (M. Laberge): Ce nouvel article 62 est-il adopté? Adopté. L'article 62.1.

M. Bédard: II se lirait comme suit: "À compter de 20 heures le jour du scrutin, la personne désignée procède, pour chaque bureau de scrutin par anticipation, au dépouillement des votes en présence d'un représentant que désigne chaque parti autorisé. Ce dépouillement est effectué au bureau du Directeur général des élections conformément aux articles 114 à 118 en y faisant les changements nécessaires." C'est la logique de... Cela va?

M. Gratton: Cela va. M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Je vous ai entendu dire "chaque bureau de scrutin". C'est bien "chaque bureau de vote", n'est-ce pas?

M. Fontaine: C'est "chaque bureau de vote".

M. Bédard: "Chaque bureau de vote", oui, d'accord.

Le Président (M. Laberge): Bon, ça va! L'article 62.1 adopté sans modification?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 62.2?

M. Bédard: II se lirait comme suit: "Après avoir compté les bulletins de vote de chaque circonscription électorale et dressé un relevé du scrutin pour chacune d'elles, en la forme prescrite par règlement, la personne désignée place dans des enveloppes distinctes, pour chaque circonscription, les bulletins attribués à un même candidat, les bulletins rejetés, les bulletins détériorés ou annulés, ceux qui n'ont pas été utilisés et le relevé du scrutin. Elle scelle ces enveloppes et les place dans une autre enveloppe scellée portant le nom de la circonscription concernée. Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste des électeurs sont déposés dans l'urne que la personne

désignée scelle. La personne désignée et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur le scellé des enveloppes et de l'urne."

Le Président (M. Laberge): Ceci constitue l'article 62.2. Est-ce que cet article sera adopté?

M. Gratton: Le registre est dans l'urne.

M. Bédard: Oui.

M. Gratton: Très bien. Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 62.2 est adopté. J'appelle l'article 62.3.

M. Fontaine: Un instant, M. le Président. Le Président (M. Laberge): Un instant!

M. Fontaine: Si on met le relevé dans l'enveloppe, comment va-t-on faire pour connaître le résultat?

M. Bédard: C'est le relevé du scrutin qui est dans une enveloppe scellée. On va voir, à l'article suivant, qu'il remplit également un relevé du dépouillement dont il remet un exemplaire à chaque représentant qui communique les résultats du recensement.

M. Fontaine: Quelle est la différence entre le relevé du scrutin et le relevé du dépouillement?

M. Bédard: C'est prévu dans les annexes D et E de la loi. Le relevé du scrutin mentionne combien de bulletins de vote le scrutateur a reçus, quel usage en a été fait, c'est-à-dire combien pour tant de candidats, combien rejetés, combien détériorés, etc., et combien de bulletins sont demeurés inutilisés. Le relevé du dépouillement est moins précis; il ne fait que mentionner le résultat du vote, c'est-à-dire combien de votes exprimés en faveur de chaque candidat.

M. Fontaine: 10 sur 10.

Le Président (M. Laberge): L'article 62.2 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 62.3.

M. Bédard: L'article 62.3 se lirait comme suit: "La personne désignée dresse un relevé du dépouillement pour chaque bureau de vote par anticipation, en la forme prescrite par règlement, et en remet un exemplaire au représentant de chaque parti autorisé et au Directeur général des élections. Elle remet également l'urne au Directeur général des élections ou à la personne que ce dernier désigne."

Le Président (M. Laberge): L'article 62.3 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 63 qui est remplacé par le suivant: "63. La personne désignée communique aussitôt les résultats du vote à chaque directeur du scrutin concerné et lui transmet l'extrait du relevé du dépouillement qui le concerne". Est-ce que cet article 63 sera adopté?

M. Gratton: Pourquoi pas?

Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle l'article 64 qui est remplacé par le suivant: "Pour permettre l'exercice du droit de vote des détenus, le Directeur général des élections peut conclure avec le directeur d'un établissement de détention établi en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature toute entente qu'il juge utile". Est-ce que cet article sera adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 64 est adopté.

M. Fontaine: Attendez un peu.

Le Président (M. Laberge): Un instant. Je suspends.

M. Bédard: Dans cet article, on présume de la collaboration des autorités fédérales, que l'entente soit conclue et respectée.

M. Gratton: Pas de problème, on va leur parler.

M. Bédard: Oui?

M. Fontaine: Depuis quand leur parlez-vous?

M. Gratton: On parle à tout le monde. On s'entend mieux comme cela.

Le Président (M. Laberge): D'autres questions, M. le député de Nicolet-Yamaska?

M. Fontaine: Cela va.

Le Président (M. Laberge): Cela va. Adopté. L'article 64 est adopté. Article 65?

Le bureau de vote

M. Bédard: À l'article 65 il y aurait un amendement à l'effet d'ajouter l'alinéa suivant: "II informe chaque candidat de l'endroit où se trouve le bureau de vote au plus tard le douzième jour précédent celui du scrutin".

Le premier alinéa demeure tel quel et on ajoute celui-là.

M. Gratton: Cela va.

Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 65 se lit donc comme suit: "Le directeur du scrutin établit un bureau de vote pour chaque section de vote. "Il informe chaque candidat de l'endroit où se trouve le bureau de vote au plus tard le douzième jour précédant celui du scrutin".

On a dit que cela va, donc l'article 65 est adopté.

M. Gratton: Un instant, M. le Président.

M. Bédard: Je m'excuse, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Cela va?

M. Gratton: Oui, cela va.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 66.

M. Bédard: II y a une autre formulation. On remplace l'article 66 par le suivant: "Les bureaux de vote d'un secteur électoral doivent être regroupés dans un endroit public. Toutefois, si cela s'avère impossible, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux à tout autre endroit".

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, tel que je le comprends, cet article pourrait nous créer des problèmes dans des municipalités à territoire très vaste où le nombre d'électeurs n'est peut-être pas très élevé. On dit seulement: "si cela s'avère impossible" de regrouper les bureaux de vote d'un secteur électoral dans un endroit public; mais c'est seulement si cela s'avère impossible que le directeur du scrutin peut établir ces bureaux à tout autre endroit. Mais en définitive, cela peut s'avérer souhaitable; cela peut être possible de les regrouper dans un endroit public, mais pas souhaitable de le faire. J'entends par là, par exemple, une municipalité ou un secteur électoral qui serait très vaste. Parce qu'on crée l'obligation de regrouper des bureaux de vote dans un endroit public, cela créerait l'obligation, pour des électeurs, même en petit nombre, de se déplacer sur une centaine de milles, ce qui pourrait être le cas dans mon comté. Je me demande si on ne devrait pas, plutôt que de dire "si cela s'avère impossible", donner la latitude au directeur du scrutin de ne pas les regrouper dans le même endroit public si cela s'avère souhaitable. Je laisse le légiste faire la rédaction, mais je pense qu'on doit saisir un peu le sens de mes préoccupations.

M. Bédard: Avez-vous pensé à une formulation qui rejoindrait votre préoccupation?

M. Gratton: Non, M. le Président, mais...

M. Bédard: C'est le regroupement. Toutefois, s'il le juge "préférable", le directeur du scrutin peut établir ces bureaux à tout autre endroit. Je pense que cela donnerait la latitude que vous demandez.

M. Gratton: Oui, parce que si ce n'était pas impossible, cela s'avérerait non préférable également. D'accord.

M. Bédard: C'est cela?

M. Gratton: Qu'est-ce que ce serait?

M. Bédard: Toutefois, s'il le juge préférable, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux à tout autre endroit.

M. Dussault: On pourrait quand même conserver "si cela s'avère impossible" parce que cela pourrait arriver.

M. Bédard: Oui, si cela s'avère impossible.

M. Dussault: Toutefois, si cela s'avère impossible ou s'il le juge préférable, le directeur du scrutin peut établir...

M. Bédard: Sauf que si c'est impossible, c'est nécessairement préférable.

M. Dussault: C'est vrai. C'est merveilleux de travailler avec des avocats, des fois.

M. Fontaine: Vous feriez un bon légiste.

Le Président (M. Laberge): Attendez, je note votre correction, "s'il le juge préférable".

M. Bédard: D'accord, ça va.

Le Président (M. Laberge): Dans les deuxième et troisième lignes, les mots, "si cela s'avère impossible", sont remplacés par "s'il le juge préférable". L'article 66 se lira ainsi déronavant: "Les bureaux de vote d'un secteur électoral doivent être regroupés dans un endroit public. Toutefois, s'il le juge préférable, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux à tout autre endroit ".

M. Gratton: M. le Président, je pense que ça vaut la peine qu'on fasse la discussion ouvertement.

Le Président (M. Laberge): Je suis de votre avis.

M. Gratton: En disant s'il le juge préférable, c'est vrai qu'on donne une certaine latitude que certains pourraient juger trop grande au directeur du scrutin, mais cela permettra également au directeur du scrutin de désigner un hôpital comme l'endroit d'un bureau de vote. Compte tenu du fait qu'on a souhaité et qu'on a même inscrit, à l'article 7, cette possibilité pour les personnes hospitalisées de voter dans la circonscription où elles

sont hospitalisées, ça permettra au directeur du scrutin de désigner, dans un hôpital pour malades chroniques, un bureau de scrutin qui ne serait pas regroupé avec les autres dans le même secteur électoral.

Je pense que c'est une latitude qu'il faut souhaiter pouvoir laisser au directeur du scrutin local.

M. Bédard: La réflexion que nous faisions tout à l'heure, c'est que la loi 10, comme on le sait, va instaurer la notion de secteur électoral. L'idée d'établir une certaine obligation pour que les gens votent à un seul endroit à l'intérieur du secteur électoral, c'est dans le but de rapprocher ces personnes situées dans un même secteur électoral. Je comprends le cas que soulève le député de Gatineau. D'un autre côté, il y a l'autre danger que, si on ne met pas de balise, on en vienne à accepter même la possibilité que le bureau de scrutin soit situé ailleurs que dans le secteur électoral. À ce moment-là, on irait à l'encontre...

M. Gratton: On pourrait le préciser. Je pense qu'il n'est pas question, en tout cas dans mon esprit, qu'on puisse localiser le bureau de vote à l'extérieur du secteur électoral dont on parle. On pourrait facilement le limiter à ça.

M. Bédard: Simplement pour les fins de la discussion nous voulions insérer une précision ou une certaine contrainte qui...

M. Dussault: ... la discrétion.

M. Bédard:... diminuerait la discrétion dans le sens suivant: Toutefois, s'il le juge préférable, en raison de la superficie du secteur électoral, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux à tout autre endroit.

M. Gratton: Cela, M. le Président, réglerait le problème dont j'ai parlé au début, mais ne réglerait pas le problème de l'hôpital pour malades chroniques qui serait situé dans un secteur électoral donné; où, obligatoirement, il ne serait pas dans un vaste territoire, il devrait être regroupé avec les autres.

M. Bédard: II me semble que l'hôpital, c'est un endroit public. Si... (21 heures)

M. Gratton: Oui, mais tel que l'article 66 est rédigé et avec la formulation que vous venez de suggérer, il faudrait établir tous les bureaux de vote de ce secteur électoral à l'hôpital. Ce n'est peut-être pas possible. Je vais vous donner le cas concret de l'hôpital Mont Saint-Jude dans Aylmer. Normalement, le secteur électoral, tel que je me l'imagine, pourrait contenir entre sept et dix bureaux de votation. On peut facilement accommoder un bureau de votation à l'hôpital Mont Saint-Jude. On ne pourrait sûrement pas en avoir sept ou dix.

M. Dussault: Une autre façon d'en arriver à des résultats, ce serait de laisser la discrétion plutôt au Directeur général des élections. Il pourrait émettre des directives à cet effet, au lieu de faire une allusion... Pour éviter le risque de restreindre trop la discrétion, à ce point qu'il soit paralysé, on pourrait faire reposer cela sur des directives du Directeur général des élections. Cela donnerait ceci...

M. Gratton: Cela ne nous donnerait sûrement pas la même satisfaction, M. le Président. Je n'ai pas objection à ce qu'on décrive, qu'on limite autant que possible. Ce que je vise, ce n'est pas de donner toute la latitude possible au directeur local du scrutin. Mais compte tenu du fait qu'on a dit qu'on voulait faciliter l'exercice du droit de vote de tout le monde, incluant les détenus, incluant les personnes hospitalisées, si on est, par le biais de l'article 66, pour forcer les malades chroniques, forcer les handicapés à se déplacer sur certaines distances, même si les distances ne sont pas importantes, le seul fait d'être obligés de sortir de l'hôpital pourrait, pour certains, les priver d'exercer leur droit de vote. Il faut trouver un moyen. Et l'article 66, tel qu'il est rédigé, ne permettrait pas d'installer un bureau de votation dans un hôpital, entre autres.

Cela m'amène à me rappeler que j'avais demandé au ministre de demander à ses légistes de se pencher sur la question d'une sous-section possiblement pour le droit de vote des personnes hospitalisées.

M. Bédard: Pour les fins de la discussion, on fait certains essais, sachant quel objectif on poursuit. Il y aurait peut-être la formulation suivante qui pourrait répondre à l'objectif. S'il le juge préférable, il pourrait le faire à plus d'un endroit, et pas à un seul.

M. Gratton: Oui.

M. Bédard: Cela se lirait comme suit: "Les bureaux de vote d'un secteur électoral doivent être regroupés dans un endroit public. Toutefois, s'il le juge préférable en raison de la superficie du secteur électoral, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux à plus d'un endroit."

M. Gratton: Encore là, vous ne réglez pas le problème de mon hôpital.

M. Bédard: Mais oui.

M. Gratton: Pas s'il est situé dans un territoire circonscrit.

M. Bédard: Mais à partir du moment où on lui permet d'en faire plus d'un, s'il le juge préférable.

M. Gratton: En raison du territoire trop vaste. Si le territoire n'est pas vaste? Cela peut être la ville de Montréal, cela peut être dans le comté de Maisonneuve.

M. Dussault: L'hôpital sera sûrement dans un secteur électoral.

M. Gratton: Oui.

M. Dussault: Bon. Si on dit que cela peut être à plus d'un endroit dans le secteur électoral, s'il le juge préférable.

M. Gratton: Mais en raison du territoire trop vaste. Un secteur électoral en ville, cela peut être seulement un pâté de maisons. Et pour le handicapé physique ou pour le malade chronique, si cela veut dire sortir de l'hôpital, cela le prive d'exercer son droit de vote.

M. Fontaine: À titre de suggestion, si on disait: "Toutefois, s'il le juge préférable dans le but de faciliter l'exercice du droit de vote, le directeur de scrutin peut établir ces bureaux à plus d'un endroit."

M. Bédard: Le danger là-dedans, c'est d'ouvrir une porte trop large, qui fait que...

M. Fontaine: Fermez-la d'abord.

M. Bédard: On ne saura plus, cela va être la liberté complète. On va suspendre cet article et on va essayer de trouver la formulation.

M. Fontaine: Là, on parle de secteur électoral, mais le projet de loi 10 n'est pas encore adopté. On fait allusion à un projet de loi qui sera éventuellement adopté. On ne sait pas si cette définition-là sera adoptée dans le projet de loi 10. Il y aura peut-être des...

M. Bédard: On fera les concordances. M. Gratton: Vous avez confiance?

M. Bédard: J'ai confiance que l'Opposition va respecter certaines ententes prises.

M. Gratton: Sur le fond de la question, je vous dirai qu'on n'a sûrement pas d'objection à la notion du secteur électoral, loin de là.

M. Bédard: La notion du secteur électoral. C'est une très bonne idée.

M. Gratton: Je ne suis pas convaincu, par exemple, que cela devrait être laissé strictement au Directeur général des élections de les délimiter, mais cela reste à discuter éventuellement.

M. Bédard: On le discutera dans l'autre loi.

M. Gratton: On suspend l'article 66, M. le Président?

Le Président (M. Laberge): Oui, l'article 66 est suspendu, messieurs. J'appelle l'article 67.

M. Bédard: II est remplacé par les suivants: "67. Une municipalité, une commission scolaire et un établissement constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Chapitre S-5) doivent permettre l'usage gratuit de leurs locaux pour l'établissement des bureaux de vote." Est-ce que cela va?

M. Gratton: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Article 67?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Article 67, adopté.

M. Bédard: L'article 67.1 se lirait comme suit: "Le jour du scrutin est jour de congé dans toute institution d'enseignement publique située dans une circonscription électorale où se tient une élection. "Toute institution d'enseignement doit, le jour du scrutin, donner congé aux étudiants qui sont électeurs."

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: On dit, à l'article 67.1, premier paragraphe: "Le jour du scrutin est jour de congé dans toute institution d'enseignement publique." Ah oui! C'est parce que là on parle des institutions publiques et, dans le deuxième, on parle des institutions privées.

M. Bédard: C'est cela. Cela va? Adopté.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, avant qu'on passe à l'article 68, pourrais-je demander au ministre si on s'est penché sur cette demande que j'avais faite hier au sujet des possibilités soit de règlements ou d'articles de loi qui pourraient venir préciser la façon dont pourront exercer leur droit de vote les personnes hospitalisées?

M. Bédard: II se poursuit une réflexion là-dessus.

M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: Je pense qu'on est à même de constater avec les détenus jusqu'à quel point cela peut devenir compliqué, même si les intentions sont bonnes. La réflexion se poursuit

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Je ferme cette parenthèse et je déclare, pour le journal des Débats, que cet article 67.1 est adopté. J'appelle l'article 68.

M. Bédard: À l'article 68, il n'y a pas de changement, M. le Président. Je ne pense pas qu'il y ait de problème.

M. Laberge: L'article 68 est-il adopté?

M. Fontaine: Adopté.

M. Gratton: Un instant, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: Pourquoi n'a-t-on pas jugé souhaitable d'exiger qu'on réglemente l'aménagement et l'identification de l'endroit où se trouve le bureau de vote plutôt que de laisser cela strictement au Directeur général des élections?

M. Bédard: C'est justement dans le but de clarifier la loi et, après cela, de ne pas encombrer la loi avec tous ces détails-là. Cela fait partie de l'exercice de...

M. Gratton: Je comprends, mais pourquoi n'y a-t-il pas un règlement comme tel? Là, on dit: "Le directeur général donne au..." D'ailleurs, cela devrait être "Le Directeur général des élections". Je remarque cela.

M. Bédard: C'est parce que c'est essentiellement de la mécanique.

M. Fontaine: D'après moi, je pense que ce sera bien identifié.

M. Gratton: Vous ne pensez pas que c'est nécessaire d'avoir un règlement? Disons d'accord. Est-ce que cela ne devrait pas être "Le Directeur général des élections"?

Le Président (M. Laberge): Attendez. À l'article 63, c'est la même chose, je vais vérifier en arrière.

M. Bédard: On a dit qu'il y aurait un amendement, une clause omnibus qui couvrirait cela.

M. Gratton: Oui.

M. Dussault: À la fin de tout.

M. Bédard: C'est le genre d'amendement qui se fait partout, une fois qu'on l'a fait à un endroit.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): L'article 68 est-il adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le personnel du scrutin

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 69 est remplacé par l'article suivant.

M. Bédard: Par l'article suivant, je cite: "Sont membres du personnel du scrutin, le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et le préposé à l'information et au maintien de l'ordre. Ils sont choisis parmi les électeurs de la circonscription électorale." Cela va?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. À l'article 70, il n'y a pas de changement.

M. Bédard: À l'article 70, non, cela stipule simplement que le directeur du scrutin nomme les personnes dont on vient de parler, à savoir le préposé à l'information et au maintien de l'ordre.

M. Gratton: Est-ce qu'on doit interpréter l'article 70 comme voulant dire qu'il doit y avoir un de ces personnages à chaque endroit où des bureaux de vote sont regroupés?

M. Bédard: Oui.

M. Gratton: II doit y en avoir un.

M. Bédard: C'est cela.

M. Gratton: Par contre, n'est-il pas nécessaire d'en nommer un là où il y aurait seulement un bureau de vote?

M. Bédard: Ce n'est pas prévu par l'article.

M. Gratton: Est-ce qu'il y aurait lieu, en supposant qu'on permet — et il semble qu'on va le permettre — la possibilité d'avoir un bureau non regroupé, de...

M. Bédard: Je pense que pour les exceptions que cela peut représenter, il est préférable d'en faire une règle générale.

M. Gratton: C'est cela, mais dans la formulation actuelle de l'article 70, si vous deviez avoir un bureau de vote seul quelque part, il me semble que le directeur du scrutin ne pourrait pas nommer de constable. Il s'agirait de reformuler l'article 70 pour permettre de le faire.

M. Bédard: D'accord. L'article 173 lui donne le pouvoir d'engager les gens nécessaires pour la tenue d'un scrutin. C'est probablement là qu'il pourrait user de ce pouvoir pour les situations auxquelles vous faites allusion.

M. Gratton: C'est le personnel du directeur général. Il me semble qu'on doit interpréter cela comme étant le personnel à son bureau, et pas nécessairement le personnel qu'on engage la journée de l'élection. Le personnel du directeur général et le personnel du scrutin, il me semble que ce sont deux choses différentes.

M. Dussault: M. le Président, je voudrais demander à M. le député de Gatineau s'il croit abso-

lument nécessaire de généraliser l'emploi de quelqu'un pour assurer le bon ordre à chacun des bureaux de scrutin qui serait isolé.

M. Gratton: Non, pas du tout. Je crois qu'il est nécessaire que le directeur du scrutin puisse le faire, s'il le juge à propos, là où il y aurait un seul bureau. L'article 70 ne lui permettrait pas de le faire, par exemple.

M. Dussault: En vertu de l'article 173, il pourrait le faire.

M. Bédard: Non, c'est le Directeur général des élections.

M. Gratton: C'est le Directeur général des é- lections. Ce ne serait pas le directeur du scrutin qui le ferait.

M. Dussault: C'est vrai.

M. Gratton: II ne faudrait quand même pas que chaque directeur du scrutin, pour chaque bureau de vote qu'il y a quelque part, doive demander au Directeur général des élections de procéder à une nomination.

M. Bédard: Nous allons suspendre...

Le Président (M. Laberge): Article 70... M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Bédard: ... En faisant une formulation rapide, parfois on ouvre des portes plus grandes sans le vouloir et sans régler le problème.

M. Fontaine: Avant de suspendre, est-ce que le ministre pourrait nous dire de quelle façon ces gens vont être choisis? Il est coutume, depuis plusieurs années, que ce soit le parti au pouvoir qui...

M. Bédard: Par le directeur du scrutin.

M. Fontaine: Dans les faits, actuellement, c'est le parti au pouvoir qui donne des listes de noms.

M. Gratton: Non, je ne pense pas. Dans la loi actuelle, je ne pense pas qu'on spécifie qui fait les recommandations. C'est le directeur du scrutin qui les fait. (21 h 15)

M. Bédard: C'est le directeur du scrutin, point.

M. Fontaine: Non, ce n'est pas spécifié, mais c'est ça qui se passe quand même.

M. Bédard: Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote sont nommés à la suite des recommandations du candidat élu et du deuxième. Quant au préposé à l'information, c'est plutôt neutre comme fonction. Il n'est pas au bureau de vote pour accueillir les électeurs et demander des serments. C'est, par exemple, dans les grandes salles où il y a dix ou douze tables. Il demande à l'électeur comment il s'appelle, quelle adresse. Vous, vous allez à cette table. Vous, c'est la troisième à droite. C'est assez neutre comme fonction. Il n'y a pas de pouvoir décisionnel à exercer. C'est purement de l'information et, éventuellement, de l'ordre si quelqu'un fait du chahut dans la salle.

M. Fontaine: Je ne dis pas que ce ne sont pas des fonctions neutres. Mais on sait que, par le passé, ce sont toujours des gens du parti au pouvoir qui ont été nommés.

M. Bédard: Écoutez, il faut qu'il y en ait un qui ait la possibilité de nommer et de prendre les décisions qui s'imposent. Le directeur du scrutin a une responsabilité très précise quand même et il faut lui donner les moyens de remplir sa tâche adéquatement. À partir du moment où vous dites vous-même que la fonction est neutre, je ne vois pas pourquoi on ferait une mécanique spéciale pour la nomination de cette personne. C'est au directeur du scrutin de prendre ses responsabilités. Je ne me demande pas, dans mon comté, si c'est un libéral, un péquiste, etc.

M. Fontaine: Tout le monde est censé être neutre. Le scrutateur est censé être neutre...

M. Bédard: Ah oui!

M. Fontaine: ... et tout ça, mais il est recommandé par différents partis.

M. Bédard: Bien oui.

M. Fontaine: Pourquoi ne fait-on pas la même chose pour ces gens-là?

M. Dussault: Dans l'esprit de l'article 71 — là, il y a une nouveauté, M. le député de Nicolet-Yamaska, je vous le fais remarquer — normalement, le directeur du scrutin — je ne pense pas qu'on doive absolument l'écrire — devrait chercher des recommandations du côté du candidat du parti autorisé qui s'est classé le premier ou du député indépendant. Je pense qu'on ne pourrait plus généraliser en disant: C'est le parti au pouvoir qui va fournir dorénavant des recommandations dans ce sens-là. L'esprit de la loi maintenant devrait encourager le directeur du scrutin à chercher du côté de celui qui était au pouvoir comme député.

M. Fontaine: À ce moment-là, pourquoi ne dit-on pas "de concert avec les candidats en lice"?

M. Bédard: II ne faut pas oublier qu'il y a une disposition plus loin qui prévoit que, dorénavant, les partis politiques auront le droit d'avoir un représentant auprès du préposé à l'information et à l'ordre. Ils ne sont pas tout seuls, il va y avoir des représentants autorisés par les partis.

Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose?

Oui, je voulais ajouter aussi que le directeur du scrutin, dans le projet de loi no 9, il est prévu qu'il est recruté au moyen d'un concours public et impartial et nommé sur la recommandation du Directeur général des élections qui, lui-même, relève de l'Assemblée nationale.

M. Fontaine: Oui. Ce n'est pas ça le problème. Pourquoi, dans le cas des scrutateurs et dans le cas des secrétaires...

M. Bédard: C'est très lourd comme mécanisme.

M. Fontaine: ... on procède en demandant au premier parti qui a gagné la dernière élection, ainsi qu'au deuxième, de nommer ces gens-là et, quand on arrive au préposé à l'information ou à l'agent pour le maintien de l'ordre, là, c'est le directeur du scrutin qui le fait? Pourquoi a-t-on deux façons?

M. Bédard: C'est parce que c'est...

Comme mademoiselle le dit: Cela devient une mécanique extrêmement lourde.

C'est lourd...

On parle quand même de pas mal de personnes.

M. Fontaine: Ce n'est pas lourd du tout. C'est bien facile de fournir des listes de personnes qui peuvent effectuer le travail. Je vais même vous dire que ça aide les directeurs locaux, parce que entre autres, chez nous, lors du recensement...

M. Bédard: À moins que ce soit le premier parti qui les nomme?

M. Fontaine: Non...

M. Dussault: C'est ce que je disais tout à l'heure. La voie est tracée déjà, à l'article 71, quant au premier personnage à nommer. Je pense que ça devrait être un indice. Quant au reste, on ne devrait pas parler du directeur du scrutin.

M. Bédard: Le secrétaire, c'est le deuxième.

Il y a seulement un préposé à l'information et à l'ordre. Alors, il va n'y avoir qu'un parti qui va nommer.

M. Fontaine: Oui, mais, dans un comté, combien y en a-t-il? On peut fournir des listes. Écoutez...

M. Bédard: Non, je sais que vous le faites...

M. Fontaine: Je sais que vous avez de bonnes intentions, mais on sait comment ça se passe en pratique.

M. Bédard: De très bonnes dispositions.

M. Fontaine: II ne faut pas se conter d'histoire.

M. Bédard: Écoutez...

M. Gratton: Chez vous, c'est vous qui allez le nommer, non?

M. Fontaine: Non, c'est le directeur du scrutin qui va le nommer.

M. Gratton: Bon!

M. Bédard: C'est le directeur, il va vous consulter.

M. Gratton: II va nommer le scrutateur que vous allez lui recommander.

M. Fontaine: Je ne parle pas du scrutateur, je parle du préposé à l'information et de l'agent de sécurité. C'est lui qui va les nommer. Chez vous c'est la même chose, vous n'aurez pas un mot à dire là-dessus.

M. Bédard: Quand on regarde le nombre...

M. Gratton: Je ne veux pas avoir un mot à dire là-dessus non plus.

M. Dussault: S'il est mal pris, il va vous consulter chez vous. Ce sera dans l'esprit de la loi.

Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'on est toujours à l'article 70?

M. Fontaine: Oui.

M. Bédard: II n'y a pas d'autre représentation? M. Fontaine: II est suspendu de toute façon. Le Président (M. Laberge): Ah bon!

M. Bédard: Non, on est à l'article 71. L'article 70...

Le Président (M. Laberge): Je comprends maintenant. M. le député de Nicolet-Yamaska m'avait demandé la parole avant de suspendre. On respecte la règle. L'article 70 est suspendu. J'appelle l'article 71, qui est remplacé par le suivant...

M. Bédard: II est suspendu, mais pas sur ce point que nous discutons. Il est suspendu pour savoir s'il peut y en avoir un pour un bureau de vote.

Le Président (M. Laberge): C'est ça. Avant que je suspende l'article, le député de Nicolet-Yamaska m'a demandé de prendre la parole. C'est suspendu. J'appelle l'article 71 qui est remplacé par le suivant: "71. Dans chaque bureau de vote le directeur du scrutin nomme comme scrutateur la personne recommandée par le candidat du parti autorisé dont le candidat s'est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel s'il se présente à nouveau. "Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le candidat du parti

autorisé dont le candidat s'est classé deuxième lors de la dernière élection."

Il y a deux modifications par rapport au texte du projet de loi.

M. Gratton: M. le Président, j'imagine que le ministre est conscient que s'il devait y avoir un candidat indépendant qui aurait terminé deuxième à la dernière élection et qui serait candidat à nouveau à une prochaine élection, celui-ci n'aurait aucune recommandation à fournir et pourrait s'en plaindre.

M. Bédard: C'est prévu à l'article suivant, 72.

M. Gratton: Oui?

M. Bédard: Nous avons tout prévu.

M. Gratton: Mon Dieu!

M. Fontaine: Est-ce le député de Gouin qui a demandé cette modification?

M. Bédard: Prenez garde d'avoir besoin de vous en prévaloir.

M. Gratton: Bien voyons!

Le Président (M. Laberge): L'article 71 dans sa nouvelle rédaction est-il adopté?

Une voix: Adopté.

M. Gratton: M. le Président, je ne vois pas la réponse à ma question...

Le Président (M. Laberge): Un instant!

M. Gratton:... à l'article 72. Ah, le nouvel article 72.

Le Président (M. Laberge): Dans le papillon.

M. Bédard: "... ou dans une circonscription où aucun candidat d'un parti autorisé ne s'est classé deuxième lors de la dernière élection..."

M.Gratton: Ah, mon Dieu! Vous avez bien rai- son.

Le Président (M. Laberge): L'article 71 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle l'article 72, nouvelle rédaction.

M. Bédard: Elle se lit comme suit: "Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection ou dans une circonscription où aucun candidat d'un parti autorisé ne s'est classé deuxième lors de la dernière élection, le Directeur général des élections décide quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues par l'article 71 ".

M. Gratton: Je vous avoue que je ne suis pas tout à fait à l'aise avec cet article 72. On donne toute la latitude voulue au Directeur général des élections sans même le contraindre à respecter la norme la plus élémentaire qui voudrait, par exemple...Dans un nouveau comté qui serait constitué de 75% d'un ancien comté, il serait encore quand même possible au Directeur général des élections de décider que ce sont les résultats de la partie de l'ancien comté, qui représentent seulement 25%, qui doivent prévaloir.

Je comprends que vous allez me dire qu'on doit se fier à son bon jugement, mais le fait demeure que le Directeur général des élections aura peut-être à prendre des décisions semblables dans 50 ou 75 cas, à partir d'informations sûrement partielles à l'occasion. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de...

M. Bédard: On y a pensé, mais ça nécessiterait une page de loi pour prévoir tous les cas possibles.

M. Fontaine: La Loi électorale actuelle dit ceci: "Si le district électoral a été établi ou modifié depuis la dernière élection, il est considéré pour les fins du présent alinéa comme celui dans lequel la plus grande partie de son territoire était comprise." Cela ne prend pas une page et demie et cela ne prend pas deux pages; c'est un paragraphe. Je pense que c'est assez clair. Je vais vous donner l'exemple de mon comté. Si on se fie au cinquième rapport, on m'ajoute dix paroisses. Cela voudrait dire qu'à ce moment-là je n'aurais plus le droit de nommer personne.

M. Bédard: Mais non. Si vous étiez à la place du directeur général, comment procéderiez-vous? Je pense que le directeur général va essayer de baser sa décision sur des faits et sur des chiffres. Il va prendre les résultats de la dernière élection et il va les transposer dans la nouvelle circonscription. Il me semble que ce qu'il va faire, il va dire: Celui qui arrive premier après ces transpositions va procéder aux nominations des scrutateurs et celui qui arrive deuxième dans cette nouvelle transposition va faire la nomination du secrétaire. Cela va être basé sur des chiffres, des résultats de la dernière élection. Cela va respecter l'esprit de la loi. Il me semble que c'est comme cela qu'il va procéder.

M. Fontaine: C'est ce que vous dites, mais ce n'est pas ce que la loi dit, par exemple.

M. Gratton: II me semble que c'est comme cela...

M. Bédard: C'est donc plus qu'une question de territoire, comme ce que vous lisez dans la dernière loi. C'est aussi une question de résultats par section de vote. Les résultats sont connus par section de vote et il va en tenir compte lors de la redivision de la nouvelle carte électorale. Il va savoir le sens du vote pour la nouvelle portion de territoire qui est autrement divisée. Par surcroît, le Directeur général des élections est évidemment neutre politiquement. Il relève de l'Assemblée nationale.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, est-ce que je pourrais demander au ministre s'il accepterait de suspendre l'article? On va y songer, nous aussi. On ne pense pas finir l'étude du projet de loi ce soir. Je conviens que cela peut être très compliqué, mais cela m'inspire une certaine crainte. J'aimerais avoir le temps d'y réfléchir.

M. Bédard: Je suis respectueux de la crainte de mon collègue de Gatineau.

Le Président (M. Laberge): Donc, l'article 72 est suspendu. J'appelle l'article 73. L'article 73 est remplacé par le suivant. "73. Les recommandations doivent parvenir au directeur du scrutin au plus tard le quatorzième jour qui précède celui du scrutin. En l'absence de recommandations ou lorsque la personne recommandée n'a pas la qualité requise pour occuper la fonction, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité. Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Bédard: Je comprends qu'à chaque article je pourrais faire des commentaires, mais, s'il n'y a pas de remarques particulières, je pense bien que...

Le Président (M. Laberge): Adopté? Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 74 n'a aucun changement.

M. Bédard: Aucun changement à 74. Cet article reprend les articles 178 et 179 de la loi actuelle en modifiant le délai pour informer les candidats. Dans la loi actuelle, ce délai est variable selon les circonscriptions et la date de présentation de candidats qui, elle-même, peut varier. Dans le projet de loi, ce délai est le douzième jour avant le scrutin, soit deux jours après la date limite pour transmettre au directeur du scrutin les recommandations. Cela va?

Le Président (M. Laberge): L'article 74 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 75est remplacé par le suivant.

M. Bédard: "Le scrutateur a notamment pour fonction: 1° de veiller à l'aménagement du bureau de vote; 2° d'assurer le bon déroulement du scrutin et de maintenir le bon ordre; 3° de faciliter l'exercice du droit de vote et d'assurer le secret du vote; 4° de procéder au dépouillement des votes; 5° de transmettre au directeur du scrutin les résultats du vote et de lui remettre l'urne." La remise de l'urne.

M. Gratton: Quand on dit, à quatrièmement, "de procéder au dépouillement des votes", est-ce qu'on ne veut pas dire de présider. On ne veut sûrement pas dire...

M. Bédard: C'est lui qui procède avec les personnes qui sont là. Il a la responsabilité de procéder. (21 h 30)

M. Gratton: Est-ce que le scrutateur pourrait... Il y a d'autres articles qui l'empêcheraient de procéder seul, forcément.

M. Bédard: C'est ça, de procéder seul.

Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 75 est-il adopté?

M. Bédard: Pour répondre à la préoccupation du député, à l'article 70, on pourrait y revenir...

Le Président (M. Laberge): Comme réponse?

M. Bédard: Pour donner suite à la représentation du député de Gatineau, on a essayé de trouver une formulation qui rejoigne cette préoccupation. L'article 70 se lirait comme suit: "Le directeur du scrutin nomme un préposé à l'information et au maintien de l'ordre là où des bureaux de vote sont regroupés et là où il n'y a qu'un seul bureau de vote."

Le Président (M. Laberge): J'aurais besoin d'un papillon.

M. Bédard: On ajoute, après le mot "regroupés", à la troisième ligne, les mots suivants: "et là où il n'y a qu'un seul bureau de vote".

Le Président (M. Laberge): Ce sont les seuls mots qui sont ajoutés. "Et là où il n'y a qu'un seul...

M. Bédard: ... il n'y a qu'un seul bureau de vote."

M. Gratton: À ce moment-là, le directeur du scrutin doit-il en nommer un pour chaque bureau de vote?

M. Bédard: Oui, ce sera impératif. Le début de la phrase reste le même dans les deux cas. Quand on emploie le présent de l'indicatif, c'est un devoir concret. Le directeur nomme...

M. Gratton: Moi, je n'ai pas d'objection. M. Bédard: Cela va? M. Gratton: Oui.

Le Président (M. Laberge): La modification à l'article 70 se lit comme suit: "Ajoutez, après le mot "regroupés", "et là où il n'y a qu'un seul bureau de vote." Cette modification est-elle adoptée?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté.

M. Fontaine: M. le Président, sur l'article lui-même...

Le Président (M. Laberge): Vous pouvez y revenir.

M. Fontaine: Est-ce que le ministre accepterait de dire: Le directeur du scrutin nomme, d'après une liste fournie par les différents candidats, un préposé à l'information et au maintien de l'ordre.

M. Bédard: Dans quel ordre?

En vertu de quel critère ferait-il son choix?

M. Fontaine: II fera comme il voudra.

M. Bédard: Cela revient exactement à ne rien dire.

M. Fontaine: Sauf qu'il resterait libre de choisir qui il voudra. Il aurait une liste sur laquelle se baser.

M. Dussault: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay.

M. Dussault: Ce serait peut-être utile de dire ce qui nous a guidés quand on a déterminé jusqu'à quel point on devait aller chercher des listes de recommandation des partis. Le principe qui nous guidait au départ était la dépolitisation de la loi électorale. Dans le cas des scrutateurs et des greffiers, on en avait parlé, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette discussion, je me demande si ce n'est pas vous, M. le député de Nicolet-Yamaska, à la réunion du comité Dussault élargi, qui nous aviez dit: oui, vous êtes pour la dépolitisation, et pourquoi là spécifiquement, gardez-vous encore cette recommandation des partis? On avait répondu: C'est justement pour s'assurer...

M. Fontaine: Vous faites sûrement erreur, M. le député, je n'ai jamais dit ça.

M. Dussault: C'est quelqu'un de l'Opposition, en tout cas, c'est peut-être quelqu'un d'autre du Parti libéral. On avait répondu qu'il nous apparaissait important de conserver ces recommandations, puisque c'était la sécurité du vote qui était en cause et que ça permettait d'avoir, dans les bureaux de scrutin, des gens qui pouvaient se surveiller les uns les autres. Cette garantie était de conserver cette façon le plus possible. Mais la question ne se pose pas de la même façon relativement à ces autres personnes qu'on doit absolument mettre en place, soit pour l'information ou pour l'ordre.

Je ne pense pas qu'on doive absolument avoir les mêmes exigences.

M. Bédard: II y a une question d'efficacité aussi.

M. Fontaine: La façon dont c'est rédigé, c'est bien beau, c'est un beau principe, il n'y a pas de parti politique qui nomme personne, mais dans le fond, on sait ce qui se passe.

M. Bédard: Bien oui, mais...

M. Fontaine: II ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles.

M. Bédard: ... il faut croire quand même à la responsabilité de celui qui a à surveiller et à assurer le scrutin, si on désire que cela se passe correctement. À un moment donné, il faut des responsabilités quelque part.

M. Fontaine: Ces personnes-là, cela va être les premières personnes que l'électeur va rencontrer à l'endroit où il va aller voter.

M. Bédard: Mais l'amendement que vous proposez le garantit encore moins.

M. Fontaine: II ne couvre pas complètement. Mais on peut en avoir un qui couvre plus que cela. Si vous voulez qu'il couvre plus, qu'on le mette exactement comme dans l'article 71. Cela va être couvert.

M. Bédard: Comme dans l'article 71, vous voulez dire le scrutateur et qu'il soit recommandé par le candidat du parti qui a été élu lors de la dernière élection? Cela va être on ne peut plus politisé.

C'est cela. Selon l'article 71, on politise vraiment. Je pense qu'on a donné les chances...

M. Fontaine: On ne politise pas plus que cet article. Une fois que les gens sont nommés, ils sont des agents d'élection.

M. Bédard: II faut croire qu'à un moment donné un directeur de scrutin, lors de la journée de votation dont il a à assurer le bon déroulement, sa première préoccupation c'est quand même le bon déroulement du scrutin et de choisir les personnes qui sont les plus aptes...

M. Fontaine: C'est bien beau de nous dire cela après que le premier ministre en a changé 51 dans toute la province de Québec.

M. Bédard: Cette discussion, on la fera quand viendra le président d'élection. Et cela s'adonne que cela va m'intéresser de la faire.

M. Fontaine: On va procéder d'une nouvelle façon pour les nommer à l'avenir. Je suis d'accord là-dessus.

M. Bédard: Vous allez le voir à ce moment-là.

M. Fontaine: II y en a 51 qui ont été changés. On va faire les élections avec eux la prochaine fois.

M. Dussault: M. le Président.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay.

M. Dussault: Je dirais même que le directeur du scrutin devrait éviter de nommer à ces postes des gens qui sont très clairement identifiés à des partis politiques.

M. Fontaine: Dites-le.

M. Dussault: C'est pour cela qu'il ne faut pas mettre dans la loi que les recommandations doivent venir des partis politiques. C'est intimidant. Vous rappelez-vous lors de certaines élections — vous avez peut-être vécu cela en entrant dans une école — on voyait à l'entrée un personnage mis en place par le directeur du scrutin, personnage très en vue dans un parti politique. Les gens qui ne sont pas d'accord avec ce parti politique arrivent là et sont intimidés en entrant d'avoir affaire à quelqu'un qui est clairement identifié à un parti politique.

Il vaut mieux assurer la neutralité. Et la façon d'y arriver, c'est surtout de faire en sorte qu'il n'y ait pas de recommandation là-dessus.

M. Fontaine: À ce moment-là, pourquoi ne prend-on pas des policiers municipaux ou des agents de la paix?

Est-ce que le ministre accepterait de suspendre l'article? On va essayer de penser à quelque chose.

M. Bédard: Je ne vois pas pourquoi je suspendrais. Si vous avez des amendements, on va en discuter. C'est ma conviction; je vous dis que, tenant compte de toutes les circonstances, c'est la meilleure manière de dépolitiser. En même temps, il faut comprendre qu'il y a une mécanique qui est assez compliquée. Il faut donner la chance aux personnes qui ont une certaine responsabilité de bouger assez rapidement et ne pas aller dans des concours partout, même si cela serait le désir de tous les membres de la commission.

M. Fontaine: On ne vous parle pas de concours. On vous parle de listes soumises par les différents candidats.

M. Bédard: Dans mon optique, c'est la meilleure manière de politiser. Après cela, c'est quoi? Vous placez directement le directeur du scrutin dans une position extrêmement délicate. Il va avoir à justifier pourquoi un tel dans une liste, un tel dans une autre liste, etc., alors que la meilleure base c'est de faire confiance à cette personne qui va choisir les personnes qui vont l'aider dans le travail spécifique qu'elle a à faire cette journée, à savoir assurer le bon déroulement du scrutin.

M. Fontaine: Ces personnes, jusqu'à maintenant, ont toujours été nommées par les partis politiques.

M. Bédard: Justement, c'est mieux. C'est une amélioration puisqu'elles seront dorénavant nommées par le directeur du scrutin. C'est là qu'est l'amélioration. Chaque candidat peut possiblement nommer un représentant pour le représenter auprès du préposé en question. C'est l'amélioration.

M. Fontaine: Les partis politiques pourraient-ils au moins avoir la liste auparavant? S'il y avait une personne là-dessus qui ne faisait pas leur affaire...

M. Bédard: II ne fonctionnera pas avec une liste, c'est justement la différence, c'est qu'il va fonctionner avec son jugement.

M. Fontaine: Pour nommer des gens, il va essayer de s'en trouver et il va se faire une liste.

M. Bédard: C'est son problème.

M. Fontaine: D'accord.

M. Bédard: II est payé pour cela.

M. Fontaine: D'accord. Si, sur cette liste-là, les candidats en lice trouvent qu'une personne ne devrait pas être là, pourquoi n'auraient-ils pas le droit de lui faire des représentations?

M. Bédard: C'est sa responsabilité d'avoir à rendre compte non seulement que le scrutin s'est bien déroulé, mais que les personnes choisies l'ont été à bon escient, c'est tout. C'est sa responsabilité.

M. Dussault: Le simple électeur aura le droit de porter plainte auprès du directeur du scrutin encore plus...

M. Bédard: S'il a mal choisi son monde, si le déroulement s'est mal fait, cela a des conséquences pour quelqu'un qui a la responsabilité d'assurer le bon déroulement du scrutin. Il est sous le contrôle du Directeur général des élections,qui a un pouvoir d'enquête sur le bon déroulement du vote.

Le Président (M. Laberge): Nous étudions toujours l'article 70.

M. Bédard: Cela va? M. Fontaine: Oui.

Le Président (M. Laberge): Cela va. L'article 70 est-il adopté avec l'amendement?

M. Fontaine: Sur division. M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté sur division, avec amendement.

Une voix: L'article 75 a-t-il été adopté?

Le Président (M. Laberge): Un instant! je vais vérifier. Oui, l'article 75 a été adopté. Il y avait un papillon avec cinq paragraphes. C'est adopté. La discussion n'a pas été ouverte à l'article 76.

M. Bédard: À l'article 76, il y a un papillon aussi. Le Président (M. Laberge): Oui.

M. Bédard: Remplacer l'article 76 par le suivant: "Le secrétaire du bureau de vote a notamment pour fonction: "a) d'inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote; "b) d'assister le scrutateur."

On retrouve ici exactement l'article 2 qu'on vous avait annoncé au tout début de la loi, où on définissait "registre du scrutin" dans le projet de loi imprimé.

On a cru préférable de l'ajouter dans cette section, qui porte sur le personnel du scrutin et qui décrit la fonction impartie au secrétairedu bureau de vote, qui est d'inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au déroulement du vote. Ces mentions-là sont énoncées ailleurs dans la loi. Par exemple, quand un électeur est requis de prêter serment, le secrétaire doit en faire mention au registre.

Cela va?

Le Président (M. Laberge): L'ancien article 76 est complètement biffé.

M. Bédard: II va revenir ailleurs. C'est cela, il est remplacé. Le contenu revient dans un autre article plus loin.

Le Président (M. Laberge): C'est parce que je voyais que le contenu était tout à fait différent.

M. Bédard: Le contenu est différent et il revient plus loin.

Le Président (M. Laberge): L'article 76 est remplacé par un papillon. Il faut que je surveille.

M. Bédard: Vous faites bien de surveiller, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 76 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 77 est appelé.

Le représentant

M. Bédard: L'article 77 a une autre formulation qui serait la suivante: "Le candidat peut désigner une personne qu'il mandate par procuration pour le représenter auprès du scrutateur et du préposé à l'information et au maintien de l'ordre, ou auprès de chacun d'eux." Cela va?

M. Fontaine: C'est une personne qui va pouvoir passer la journée du vote dans... Qu'est-ce que vous avez à rire?

M. Bédard: C'est parce que vous avez très bien énoncé votre préoccupation à l'article 70. Je pense que cela y répond pas mal.

M. Fontaine: Non, c'est tout autre chose.

M. Bédard: II va être bien surveillé. Tout le monde est très bien surveillé.

M. Gratton: II ne sera pas nécessairement bien rémunéré, mais il va être bien surveillé.

M. Bédard: C'est cela.

M. Gratton: Si j'ai bien compris, chaque candidat aura droit à deux représentants par bureau de vote s'il y a seulement un bureau de vote, mais à un par bureau de vote dans le bureau de vota-tion et à un autre auprès de ce qu'on appelait le constable déjà.

M. Bédard: Je m'excuse, j'étais...

M. Gratton: La réponse est oui. Je me réponds moi-même.

(21 h 45)

Le Président (M. Laberge): Article 77 modifié par le papillon, adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 78 est remplacé par le suivant: "La procuration est signée par le candidat ou son délégué et elle est présentée au scrutateur ou préposé à l'information et au maintien de l'ordre, selon le cas. Elle est valide pour toute la durée du scrutin. '

M. Gratton: II s'agirait de changer "délégué" par "mandataire", à la deuxième ligne.

Le Président (M. Laberge): Vous avez raison. C'est déjà fait.

M. Bédard: "Mandataire" au lieu de "délégué".

Le Président (M. Laberge): "Mandataire" au lieu de "délégué", c'est adopté automatiquement, selon notre convention. L'article 78?

M. Dussault: Entre "ou" et "préposé", il faudrait écrire "au"; "ou au préposé".

Le Président (M. Laberge): Vous avez raison. Après le mot "ou", à la fin de la deuxième ligne, j'ajoute "au". Je relis: "La procuration est signée par le candidat ou son mandataire et elle est présentée au scrutateur ou au préposé à l'information et au maintien de l'ordre, selon le cas. Elle est valide pour toute la durée du scrutin." Cet article 78 amendé est-il adopté?

Une voix: Adopté.

M. Bédard: Cala va éviter des signatures, à ce moment.

M. Gratton: Oui.

Le Président (M. Laberge): L'article 79 demeure tel quel.

M. Bédard: À l'article 79, il n'y a pas de changement. Cela parle par soi-même: "Le candidat peut aider son représentant dans l'exercice de ses fonctions et il peut lui-même être présent partout où son représentant est autorisé à agir." C'est la visite des bureaux de vote du candidat.

Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 79 est adopté?

M. Gratton: Oui.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 80?

M. Bédard: II n'y a pas de changement là, non plus. C'est un article qui fait référence à l'article 102 du présent projet de loi. Cela garantit le secret du vote.

Le Président (M. Laberge): Article 80, adopté. L'article 81 est remplacé par le suivant.

Le bulletin de vote et l'urne

M. Bédard: "Le directeur du scrutin fait imprimer les bulletins de vote suivant le modèle prévu par l'annexe C et suivant les directives du Direc- teur général des élections. L'imprimeur doit s'assurer qu'aucun bulletin du modèle commandé par le directeur du scrutin ne soit fourni à quelque autre personne." Cela va?

M. Gratton: Oui. Je sais que dans la loi actuelle on précise par une série d'articles, 201, 203, 206 et 207, le genre de papier et tout le reste. Est-ce qu'il ne serait pas utile, plutôt que de laisser ça tout simplement à la bonne volonté du Directeur général des élections, d'en faire l'objet d'un règlement? Il y a quand même des garanties assez importantes que nous assuraient ces articles-là, et qu'on va laisser tout simplement à la discrétion du Directeur général des élections.

M. Bédard: À l'article 81... Peut-être qu'on va un peu en avant. À l'article suivant, on prévoit que l'imprimeur doit s'assurer qu'aucun bulletin du modèle commandé par le directeur du scrutin n'est fourni. Non...

Le Président (M. Laberge): On est là présentement.

M. Bédard: Non, on est là.

M. Fontaine: 82. M. Bédard: 82.

Le Président (M. Laberge): Sans interpréter, je crois avoir compris la question voulant qu'il y ait des règlements sur la sorte de papier, etc., ou la forme de papier...

M. Gratton: Non seulement cela, mais comment faire le transport du papier, les mesures de sécurité, etc. Je vais vous donner un exemple. À l'article 203, on disait: "Le président général des élections doit remettre en personne ou transmettre par messagerie dans un ou plusieurs sacs ou dans une ou plusieurs boîtes fermées et scellées au président d'élection, etc."

M. Bédard: Est-ce qu'on peut garder ça? Je vais m'informer auprès du directeur des élections.

M. Gratton: Ah! Gardons ça, d'accord. Je me fais une feuille: Questions...

M. Bédard: Une chose est certaine, je ne pense pas que ça doive être dans la loi. C'est une bonne chose que d'enlever ça de la loi...

M. Gratton: Je suis tout à fait d'accord aussi, quant à moi, M. le Président.

M. Bédard:... parce que cela aère un petit peu la compréhension. Maintenant, de là à décider ce soir qu'il y aura des règlements ou non, des directives ou non, je vais en discuter avec le président des élections, qui nous donnera son opinion.

Le Président (M. Laberge): L'article 81, nouvelle rédaction, est-il adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 82 demeure tel quel. Est-il adopté?

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 83, tel quel?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 84 est remplacé par le suivant, trois paragraphes dorénavant. Le premier: "Le bulletin de vote doit permettre d'identifier clairement chaque candidat".

Deuxième paragraphe: "II doit contenir au recto, dans l'ordre alphabétique des noms, d'abord les prénom et nom du candidat de chaque parti autorisé et ensuite ceux des autres candidats; ces prénom et nom sont orthographiés comme dans la déclaration de candidature. Le nom du parti autorisé apparaît sous le nom du candidat de

ce parti; la mention "indépendant" est inscrite sous le nom du candidat indépendant s'il en a fait mention dans sa déclaration de candidature. "Il doit contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, aux nom et adresse de l'imprimeur et à la désignation de la circonscription électorale."

Ce nouvel article 84 est-il adopté?

M. Gratton: Est-ce que dans la loi actuelle on inscrit...

M. Bédard: Cela reprend l'essentiel des articles 193 et 195 de la loi actuelle. Cependant, on oblige le directeur du scrutin à orthographier le nom du candidat tel qu'il apparaît sur sa déclaration de candidature, ce qui n'est pas toujours le cas avec la loi actuelle.

M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: L'article 194 de la loi actuelle n'est pas repris parce qu'il s'agit d'une situation très peu probable. Advenant qu'elle se produise, il reviendrait alors au directeur du scrutin de prendre les moyens pour éviter toute confusion en se fondant sur le début de l'article qui affirme que le bulletin de vote doit permettre d'identifier clairement chaque candidat.

M. Gratton: Dans la loi actuelle, est-ce que c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire inscrire les noms des candidats des partis autorisés avant les indépendants?

M. Bédard: Oui.

M. Gratton: Alors il n'y a pas de changement. M. Bédard: II n'y a pas de changement. M. Gratton: Cela va, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 84 est adopté. J'appelle l'article 85, qui est supprimé...

M. Bédard: Supprimé, parce que ça se retrouve ailleurs.

Le Président (M. Laberge): L'article 85 est biffé du projet de loi. J'appelle l'article 86.

M. Bédard: Suite à des discussions, le comité Dussault a estimé qu'il n'était pas nécessaire de reprendre tous les détails de l'article 190 de la loi actuelle sur l'ouverture, la serrure, la clé, etc., toutes choses qui relèveront des normes fixées par le Directeur général des élections. On vise aussi à ce que toutes les urnes soient identifiées par l'emblème officiel du Québec, ce qui existe déjà en Ontario par exemple.

M. Fontaine: M. le Président...

M. Gratton: En Ontario, c'est par l'emblème du Québec?

M. Bédard: L'emblème de l'Ontario. M. Fontaine: ... actuellement on a...

M. Bédard: Une fois l'association conclue, ce sera probablement l'emblème de l'Ontario, l'emblème des dix provinces.

M. Gratton: On est mieux de légiférer sans association pour le moment.

M. Fontaine: ... des boîtes qui servent aux élections municipales, également parfois au fédéral. Il y en a peut-être qui sont de différentes dimensions également. Est-ce qu'on doit comprendre par cet article que le Directeur général des élections va être autorisé à faire faire 20 000 nouvelles boîtes de scrutin?

M. Bédard: II va être autorisé à faire faire ce qu'il estime nécessaire en termes de nombre de boîtes de scrutin. Je pense bien que ce ne sont pas des choses qui doivent se retrouver dans la loi. Les faire peinturer quand c'est nécessaire.

M. Fontaine: On dit que "ces urnes doivent être d'un matériau solide, de dimensions et de type uniformes", parce que, actuellement, elles ne le sont pas toutes. Vous ne pensez pas que ce sont des dépenses inutiles?

M. Dussault: Actuellement, les boîtes de scrutin sont faites d'une façon telle que l'entreposage est difficile. On pourrait arriver en remplaçant progressivement les boîtes ou en en achetant, parce qu'il y a de nouvelles circonscriptions, etc., qui vont exister, faire en sorte que les boîtes de scrutin puissent entrer les unes dans les autres. En fait, vous avez remarqué...

M. Fontaine: M. le député de Châteauguay, si elles entrent les unes dans les autres, elles ne seront pas uniformes.

M. Dussault: Mais oui. Elles pourraient s'inclure les unes dans les autres pour ce qui est de l'entreposage, ce qui éviterait les problèmes qu'on a actuellement.

M. Bédard: II paraît que c'est tout un problème, seulement l'entreposage.

Je voudrais faire remarquer au député de Nicolet-Yamaska que la loi actuelle précise déjà que les boîtes de scrutin doivent être de dimensions et de type uniformes. Vous venez de dire que ce n'est pas respecté, alors petit à petit probablement que le directeur général va faire en sorte que...

Le Président (M. Laberge): L'article 86 est-il adopté?

M. Fontaine: On pourrait peut-être trouver un autre mot qu'une urne pour les boîtes de scrutin. Ce serait plus facile.

M. Bédard: C'est le mot consacré par l'usage. Le député de Terrebonne vous précisera que...

M. Gratton: Le député de Saint-Louis appelle cela une boîte. "Box".

M. Bédard: On va avoir une lettre du Dr Goldbloom.

Le Président (M. Laberge): À l'ordre, messieurs. L'article 86 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 87 est remplacé par le suivant.

M. Bédard: "Entre la date du décret et celle de la publication de l'avis visé dans l'article 131, le directeur du scrutin a la garde des urnes. En dehors de cette période, le directeur du scrutin confie la garde des urnes d'une circonscription électorale au shérif du district judiciaire ou au re-gistrateur de la division d'enregistrement où est située la circonscription."

M. Gratton: Quand on dit "l'avis visé dans l'article 131", est-ce une référence à l'article 131 du texte actuel?

M. Bédard: On a changé la numérotation. Dans le projet de loi imprimé, c'est l'article 132, c'est-à-dire l'avis publié à la Gazette officielle de l'élection de chaque candidat.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): L'article 87 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Avant l'article 88, on nous demande d'insérer l'article suivant, 87.1.

M. Bédard: Qui se lirait comme suit: "Au plus tard la veille du scrutin, le directeur du scrutin re- met au scrutateur, dans une urne scellée, après avoir apposé ses initiales sur les scellés, un exemplaire de la présente loi et des règlements, la liste électorale de la section de vote, la liste des électeurs qui ont voté par anticipation, un registre du scrutin, le nombre requis de bulletins de vote, qui ne peut être supérieure au nombre d'électeurs inscrits plus 25, les formules et les documents nécessaires au dépouillement des votes. De plus, il lui remet le matériel nécessaire au vote." Cela reprend le contenu des articles 85 et 76 qui ont été supprimé par nos papillons. (22 heures)

Le Président (M. Laberge): Cet article 87.1 est-il adopté?

M. Fontaine: Un instant, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Le député de Nicolet-Yamaska demande la parole.

M. Gratton: L'article 76?

M. Bédard: C'est ça, c'est la loi.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Cela va?

M. Fontaine: Est-ce que le scrutateur va la desceller le matin pour la vider et montrer à tout le monde qu'elle est vide?

M. Bédard: Oui, on y vient à l'article suivant, les formalités préalables au vote.

Le Président (M. Laberge): Article 87.1, adopté.

M. Fontaine: Adopté. On pourrait arrêter là.

Le Président (M. Laberge): Je suis de votre avis. La commission ayant bien travaillé...

M. Gratton: On a congé.

M. Bédard: Des travailleurs émérites. Nous sommes les seuls à l'Assemblée nationale.

Le Président (M. Laberge):... nous ajournons nos travaux à mardi matin, 10 heures.

Fin de la séance à 22 h 1

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