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Étude du projet de loi no 9
(Dix heures vingt minutes)
Le Président (M. Laberge): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de la présidence du conseil et de la constitution
reprend ses travaux concernant l'étude du projet de loi no 9, Loi
électorale du Québec.
À la séance d'aujourd'hui, le mardi 13 novembre, les
membres sont: M. Bédard (Chicoutimi), M. Bisaillon (Sainte-Marie)
remplacé par M. Dussault (Châteauguay), M. Charbonneau
(Verchères) remplacé par M. de Bellefeuille (Deux-Montagnes), M.
Forget (Saint-Laurent) remplacé par M. Gratton (Gatineau), M. Grenier
(Mégantic-Compton) remplacé par M. Fontaine (Nicolet-Yamaska), M.
Laberge (Jeanne-Mance) remplacé par M. Lefebvre (Viau), M. Levesque
(Bonaventure) remplacé par M. Lamontagne (Roberval), M. Morin
(Louis-Hébert) remplacé par M. Desbiens (Dubuc), M. Paquette
(Rosemont), M. Samson (Rouyn-Noranda).
Peuvent aussi intervenir: M. Bertrand (Vanier), M. Brochu (Richmond), M.
Ciaccia (Mont-Royal), M. Clair (Drummond) remplacé par M. Godin
(Mercier), M. Dussault (Châteauguay) remplacé par M. Jolivet
(Laviolette), M. Guay (Taschereau), M. Lavoie (Laval), et M. Lévesque
(Taillon).
Le rapporteur déjà désigné est M. Lefebvre
(Viau).
Le vote
À la suspension de la dernière séance, nous avions
étudié l'article 87.1, qui a été adopté.
Nous en sommes à l'article 88, que j'appelle.
M. Bédard: À l'article 88, M. le Président,
c'est simplement un amendement en vue d'ajouter un délai d'une
demi-heure de plus pour que le préposé à l'information et
au maintien de l'ordre, de même que le scrutateur soient présents
à l'ouverture des bureaux de votation.
M. Gratton: On n'a pas de papillon à ce sujet.
Le Président (M. Laberge): C'est un amendement par rapport
à la loi actuelle.
M. Bédard: Oui, c'est un amendement par rapport à
la loi actuelle.
M. Gratton: D'accord. M. le Président, je me pose une
question. Quand on dit: Que le préposé à l'information et
au maintien de l'ordre, de même que le scrutateur et le secrétaire
de bureau sont présents, doit-on interpréter cela comme "doivent
être présents", ou "peuvent être présents"?
M. Bédard: C'est sûrement "doivent", parce qu'au
deuxième paragraphe on dit: Les représentants des candidats
peuvent être présents. À partir du même moment, ils
peuvent assister à toute opération qui s'y déroule, ce
qui, à mon sens, implique pour les autres l'obligation d'être
là une heure avant, pour que le vote se déroule bien et que tout
le temps soit donné pour faire les préparatifs.
M. Gratton: II me semble que ce serait bien plus clair si on
disait: "Doivent être présents".
M. Bédard: La loi d'interprétation est claire
là-dessus. Quand on parle au présent, c'est une obligation. C'est
toujours comme cela.
M. Gratton: Oui, mais le scrutateur qu'on nomme dans un bureau de
votation n'a pas la loi d'interprétation bien souvent à
l'esprit.
M. Bédard: Sauf que le scrutateur dans son travail doit
bien informer ses principaux adjoints du contenu de la loi.
Le Président (M. Laberge): L'article 88 adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 89 est
remplacé par le suivant: Le scrutateur, en présence du
secrétaire du bureau de vote, ouvre l'urne et examine les documents qui
s'y trouvent et le matériel nécessaire au vote, en respectant les
directives émises par le directeur général des
élections.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 90
reste tel quel.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
91?
M. Bédard: C'est très technique.
Le Président (M. Laberge): À l'article 90, M. le
député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: C'est seulement pour vérifier. M.
Bédard: C'est ce qui existait déjà.
Le Président (M. Laberge): L'article 90, adopté.
J'appelle l'article 91. Adopté. L'article 92.
M. Gratton: M. le Président, pourquoi... Les heures
d'ouverture
M. Bédard: J'ai peut-être quelques commentaires:
L'article a trait à des heures d'ouverture
que la loi actuelle prévoit pour les élections qui ont
lieu le dimanche, les heures d'ouverture habituelles d'un scrutin. En retardant
ainsi d'une heure l'ouverture des bureaux, on permet au personnel du scrutin de
mieux se préparer à la mise en marche du bureau. En exigeant de
lui, à l'article 88, qu'il soit présent une heure avant
l'ouverture, cette heure supplémentaire permettra à tous de
résoudre avec moins de précipitation les difficultés qui
surviennent toujours avant l'ouverture des bureaux de vote.
M. Gratton: Adopté.
M. Fontaine: On est habitué, avec le gouvernement du Parti
québécois, à se coucher tard.
Le Président (M. Laberge): L'article 92 adopté.
L'article 93?
M. Bédard: À l'article 93, il est évident
que cela va de soi que le directeur général et le directeur du
scrutin doivent être facilement accessibles le jour aux candidats et
à leurs délégués.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Fontaine: Le dernier mot.
Le Président (M. Laberge): D'accord, "et à leurs
"délégués" remplacé par "mandataires"." Cela va.
L'amendement est adopté et l'article 93 est-il adopté avec
amendement?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
94?
M. Bédard: L'article 94, compte tenu que le vote se
termine à 20 heures, tel qu'on vient de l'adopter, au lieu de 19 heures,
cela signifie que dorénavant les employeurs dans la majorité des
cas auront à payer un heure de congé de moins.
M. Gratton: Bravo pour les employeurs!
Le Président (M. Laberge): L'article 94 est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
M. Fontaine: Avez-vous un préjugé favorable aux
employeurs?
M. Bédard: C'est pour éviter les problèmes.
Le Président (M. Laberge): Adopté? M. Gratton:
Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 94 adopté,
article 95 appelé.
M. Gratton: Adopté.
L'exercice du droit de vote
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 96 est
remplacé par le suivant.
M. Bédard: Par le suivant: "L'électeur mentionne au
scrutateur et au secrétaire du bureau de vote ses nom, prénom et
adresse, et s'il en est requis, son âge".
M. Gratton: Adopté.
M. Fontaine: M. le Président.
M. Bédard: II n'est plus nécessaire d'indiquer la
profession.
M. Fontaine: On dit: S'il en est requis. Qui est-ce qui peut
requérir, est-ce que ce sont les représentants, le greffier?
M. Bédard: Le scrutateur.
M. Fontaine: Est-ce que les représentants peuvent le
demander?
M. Bédard: C'est le responsable du bureau de scrutin. Si
certains mandataires ont des observations à faire ils les feront au
président.
M. Fontaine: Ils vont le faire au scrutateur, qui lui, va poser
la question.
M. Bédard: Qui lui, jugera s'il y a lieu de la poser.
Le Président (M. Laberge): Alors 96 est...
M. Fontaine: Juste un instant, M. le Président. Si
quelqu'un refusait de dire son âge pourrait-il quand même
voter?
M. Bédard: Non. C'est le droit du scrutateur de
requérir ces informations, et c'est un devoir pour l'électeur de
fournir ces explications, sinon, il ne peut pas se voir remettre...
M. Fontaine: Mais vous ne trouvez pas que l'article n'est pas
tellement clair. On dit: S'il en est requis et on ne dit pas par qui. À
ce moment les représentants pourraient le demander, le greffier pourrait
le demander.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Bédard: II est clair ici que la loi permet seulement au
scrutateur de demander l'âge, le nom de l'électeur. Votre question
sera d'autant plus nette à l'article 104 que le représentant
pourra, à l'occasion, vérifier la qualité de
l'électeur. Il faut bien se rendre compte que le fait de demander
l'âge n'est que pour vérifier si certaines personnes ont 18 ans.
Il est effectivement sûr
qu'une personne qui est âgée de 40 ans sera un
électeur. Ce sont les cas marginaux. Si on n'est pas sûr, si une
personne a 16, 17 ou 18 ans, alors le scrutateur pourra, à ce
moment-là, demander à l'électeur son âge.
M. Fontaine: C'est de moins en moins clair, d'après moi.
Parce que là vous dites à l'article 96 que l'électeur,
s'il en est requis, devra donner son âge.
M. Bédard: L'article 96 me semble complet en soi.
L'électeur mentionne au scrutateur et au secrétaire du bureau de
vote ses nom, prénom, adresse et date de naissance. L'article est
très clair. C'est ce qui existait auparavant, sauf que la profession
n'est plus requise et il est clair que c'est le scrutateur, le
secrétaire du bureau de vote qui est habilité à
demander...
M. Fontaine: Oui, mais l'article 104 va permettre aux
représentants de faire la même chose.
M. Bédard: C'est-à-dire que l'article 104 va
permettre au représentant de vérifier la qualité
d'électeur, c'est-à-dire son âge, sa citoyenneté,
son habilité.
M. Fontaine: II va être obligé de le faire par le
biais de la formule d'assermentation.
M. Bédard: C'est cela.
M. Fontaine: D'accord.
M. Bédard: Comme c'était le cas auparavant.
Le Président (M. Laberge): L'article 96 est adopté?
Adopté. Article 97, nouvel article.
M. Bédard: L'article 97 se lirait comme suit: "Le
scrutateur admet à voter l'électeur qui ne l'a pas
déjà fait, qui est inscrit sur la liste électorale de la
section de vote et dont les nom, prénom, adresse, et le cas
échéant, l'âge correspondant à ceux apparaissant sur
la liste électorale. Le scrutateur remet à l'électeur qui
a été admis à voter le bulletin de vote après avoir
apposé ses initiales à l'endroit réservé à
cette fin". (10 h 30)
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: ... est-ce qu'on n'oublie pas le détachement
de la souche? Avant de remettre le bulletin à l'électeur, on sait
qu'il y a une souche et un talon sur lesquels apparaissent le même
numéro. N'est-ce pas à ce moment-là que le scrutateur doit
détacher la souche de façon à pouvoir identifier, quand
l'électeur revient avec son bulletin marqué, que c'est le
même bulletin qui lui est remis; autrement, il n'y a pas de
contrôle.
M. Fontaine: II me semble que le talon est enlevé
après le vote, pas avant.
M. Dussault: La souche reste après le calepin de
bulletins, elle est enlevée après.
M. Gratton: Oui, mais il n'y a rien qui le dit dans la loi.
M. Dussault: II va donner tout le calepin s'il ne le
détache pas. Tous les bulletins sont brochés.
M. Gratton: En d'autres mots, le talon ou la souche ne peut pas
être détaché en même temps que le reste du bulletin
et être remis à l'électeur.
M. Dussault: Non.
M. Bédard: Une seconde. Je pense que, vous avez votre
réponse à l'article 99, M. le député de Gatineau.
Il est mentionné justement que "... le scrutateur détache le
talon et l'électeur dépose lui-même le bulletin..." de vote
tel que cela se fait.
M. Gratton: Oui, je comprends cela, ce dont je veux m'assurer,
c'est qu'il ne soit pas possible, lorsque le scrutateur remet le bulletin
à l'électeur, que le talon et la souche soient encore
reliés au bulletin. En fait, ce que je veux éviter, c'est ce qui
est arrivé en 1972 dans le comté de Gatineau dont je
parlais la semaine dernière alors que la plaque de l'imprimeur
avait supposément glissé, le numéro était donc
inscrit derrière le bulletin et derrière le talon, ce qui
permettait d'identifier pour qui une personne avait voté. S'il
était possible... Je sais que dans le cahier normal des bulletins de
vote... dans une liasse de bulletins de vote, normalement, la souche
derrière laquelle il y a un numéro n'est pas
détachée en même temps qu'on détache le bulletin
avec son talon. Je voudrais que cela soit clair et inscrit dans la loi. Vous
pourrez me le dire si c'est inscrit ailleurs qu'il est impossible de
détacher la souche du cahier.
M. Dussault: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Je pense que M. le député de Gatineau
pourrait être satisfait, ce ne serait pas un problème de
l'inscrire. Il s'agirait d'écrire, dans le deuxième paragraphe,
après les mots "voter le bulletin de vote" les mots "qu'il a
détaché de la souche".
M. Gratton: Oui, cela me donnerait satisfaction.
M. Dussault: Cela donnerait: "Le scrutateur remet à
l'électeur qui a été admis à voter le bulletin de
vote qu'il a détaché de la souche après avoir
apposé ses initiales à l'endroit réservé à
cette fin."
M. Gratton: Je sais que mécaniquement c'est broché
et qu'il n'y a pas de problème.
M. Bédard: Comme ils sont tous brochés, c'est clair
qu'il faut qu'il détache une partie pour la donner à
l'électeur.
M. Gratton: Mais il peut y avoir eu une erreur, à un
moment donné, soit que l'imprimeur ne les ait pas brochés au bon
endroit et il devient possible... Écoutez, cela m'est arrivé en
1972 et j'essaie d'éviter qu'on recommence des élections pour
rien.
M. Bédard: Je comprends très bien la
préoccupation du député de Gatineau. On peut y aller dans
le sens d'un amendement de la teneur dont on a parlé, mais il faut quand
même laisser entendre que même si cet amendement n'existait
pas...
M. Dussault: On pourrait en arriver à coller les bulletins
comme un calepin, comme on a un calepin ici, ce qui est très
sécuritaire d'ailleurs parce qu'il y a de la bonne colle pour cela et on
pourrait en arriver à des calepins où le bulletin se
détache comme ça. Le problème pourrait se poser
effectivement. Ce n'est pas une mauvaise affaire de l'indiquer.
M. Bédard: D'accord.
Le Président (M. Laberge): J'accepterais un amendement,
mais je n'ai pas le texte.
M. Bédard: L'amendement serait à l'effet d'ajouter,
après les mots "de vote", à la deuxième ligne du
deuxième paragraphe, les mots "qu'il a détaché de la
souche".
Le Président (M. Laberge): "Qu'il a
détaché...
M. Bédard: "... qu'il a détaché de la
souche" et ça continue "après avoir apposé
ses initiales", etc.
Le Président (M. Laberge): Je relis le deuxième
paragraphe: "Le scrutateur remet à l'électeur qui a
été admis à voter le bulletin de vote qu'il a
détaché de la souche, virgule après avoir
apposé ses initiales à l'endroit réservé à
cette fin". Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 97
amendé est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 98 qui devient l'article 99 est-ce que ça va toujours?
et qui est remplacé par le suivant: "Dès qu'un
électeur a voté, le secrétaire du bureau de vote l'indique
sur la liste électorale."
M. Gratton: Pourrions-nous suspendre là-dessus parce que
c'est relié à cette discussion qu'on a eue avec le
député de Saint-Louis.
M. Bédard: D'accord.
M. Fontaine: Avant de suspendre l'article, il n'y a pas de
mention qui est faite au registre du scrutin. Est-ce qu'on pourrait nous
indiquer la différence entre l'ancien registre du scrutin et ce qu'on...
C'est là-dessus?
M. Bédard: Oui. Si vous êtes d'accord, on
suspendrait à la demande du député de Gatineau, quitte
à y revenir.
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 98, qui serait
renuméroté 99, est suspendu. J'appelle l'article 99 qui
deviendrait l'article 98 et qui est remplacé par le suivant:
"Après avoir reçu le bulletin de vote, l'électeur se rend
dans l'isoloir, marque aussitôt le bulletin dans un des cercles et le
plie; il quitte l'isoloir, permet que les initiales du scrutateur soient
examinées par celui-ci, le secrétaire du bureau de vote et le
représentant d'un candidat qui le désire; le scrutateur
détache le talon et l'électeur dépose lui-même le
bulletin dans l'urne."
M. Gratton: M. le Président, il y a une couple de mots
là, quand on dit qu'il quitte l'isoloir, permet que les initiales du
scrutateur soient examinées par celui-ci c'est-à-dire le
scrutateur le secrétaire du bureau de vote et...
Le Président (M. Laberge): C'est que...
M. Gratton: ... le représentant d'un candidat.
Le Président (M. Laberge): ... après celui-ci, il
n'aurait pas fallu baisser le ton et continuer; ce sont les trois qui peuvent
le demander.
M. Bédard: Oui, cela me semble bien clair.
Le Président (M. Laberge): C'est le premier plus les deux
qui peuvent le demander.
M. Gratton: D'accord.
M. Fontaine: M. le Président...
M. Bédard: C'est pour ne pas répéter...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Bédard: ... le mot scrutateur. M. Gratton:
D'accord.
M. Fontaine: Dans la loi actuelle, c'est l'électeur qui
détache le talon, qui le remet au scru-
tateur et qui dépose son bulletin de vote lui-même. Ici, on
dit: c'est le scrutateur qui détache le talon. Pourquoi a-t-on
changé cette procédure?
L'article 247 de la loi dit: "Ensuite, le votant, à la vue de
tous ceux qui sont présents, détache le talon et le remet au
scrutateur qui le détruit puis le votant dépose le bulletin de
vote dans la boîte du scrutin". C'est l'article 247, paragraphe 2.
M. Dussault: M. le Président, je pense que c'est exact que
la loi actuelle prévoit que ce soit le votant qui détache le
talon, mais on sait que c'est souvent difficile à détacher et il
arrivait parfois que le votant, l'électeur, brise le bulletin de vote en
détachant et ça laisse une marque qui peut identifier le vote de
l'électeur. Alors, il est préférable puisque le scrutateur
peut le faire de façon plus sécuritaire il connaît
la technique qu'il le détache et le remette ensuite au...
M. Fontaine: Le scrutateur peut faire exprès pour le
briser.
M. Gratton: J'aime bien mieux que ce soit l'électeur qui,
par accident...
M. Dussault: Identifie son vote.
M. Gratton: Ouais, parce que si on a un scrutateur qui
décide qu'il voudrait peut-être faire annuler des bulletins, ce
serait trop facile pour lui de mal détacher le talon. Je pense que la
réserve du député de Nicolet-Yamaska est tout à
fait pertinente.
M. Bédard: Je suis porté à abonder dans le
même sens. Je crois que s'il y a une erreur, il est
préférable que ce soit...
M. Fontaine: Que ce soit l'électeur qui la fasse.
M. Bédard: ... l'électeur qui l'ait faite... M.
Gratton: Qu'un officier d'élection.
M. Bédard: ... qu'un officier qui peut, à un moment
donné, être taxé même l'ayant fait de bonne
foi de...
M. Gratton: C'est cela.
M. Fontaine: C'est cela, quitte à ce que le scrutateur
donne des instructions à l'électeur pour lui dire: Faites
attention de ne pas briser votre bulletin.
M. Dussault: Je me rallie très facilement à cela.
Il faudrait dire à ce moment-là, enlever les mots "détache
le talon" et dire: "Et l'électeur dépose lui-même le
bulletin dans l'urne après avoir détaché le talon."
M. Bédard: Ou encore, si on refait toute la formulation,
au lieu de "le scrutateur", c'est "l'électeur détache le talon et
il dépose lui-même le bulletin dans l'urne."
M. Fontaine: Oui, mais le talon, que fait-il avec? Il faut qu'il
le remette au scrutateur pour qu'il soit détruit. Il ne peut pas le
mettre dans sa poche.
M. Gratton: Pourrais-je faire une suggestion? On pourrait lire:
"L'électeur détache le talon, le remet au scrutateur qui le
détruit et dépose lui-même le bulletin dans l'urne."
M. Bédard: Alors, cela se lirait, après "qui le
désire"; "ensuite l'électeur détache le talon, le remet au
scrutateur qui le détruit et dépose lui-même le bulletin
dans l'urne." Mais là, n'y a-t-il pas danger de confusion?
M. Fontaine: Oui, qui va le déposer?
M. Bédard: "Et l'électeur". Il faut que ce
soit...
Le Président (M. Laberge): J'aimerais avoir le texte
puisque cela va être difficile à interpréter.
M. Bédard: Avant de le faire, je voudrais être
sûr que cela répond...
M. Fontaine: Pourquoi ne prend-on pas l'ancien texte en changeant
tout simplement "le votant" par "l'électeur"? "L'électeur,
à la vue de tous ceux qui sont présents, détache le talon
et le remet au scrutateur qui le détruit, puis l'électeur
dépose le bulletin de vote dans la boîte du scrutin ou dans
l'urne."
Le Président (M. Laberge): Je proposerais une suspension
pour que vous puissiez m'amener une rédaction finale. C'est pour le
secrétariat. Ils ne se comprennent plus après quand on en propose
quatre à la fois.
M. Fontaine: Je pense qu'on peut suspendre quelques minutes et
les légistes vont nous proposer quelque chose.
Le Président (M. Laberge): D'accord.
M. Dussault: On suspend l'article 99 pour quelques minutes, mais
on peut continuer pendant ce temps.
Le Président (M. Laberge): Êtes-vous d'avis qu'on
suspende l'article 99 quelques secondes, le temps d'une rédaction et
qu'on passe au suivant? Je suspends l'article 99 qui devient 98 pour le moment
et nous continuons. Nous reviendrons à celui-ci. Article 100.
M. Bédard: II n'y a pas de changement
là-dessus.
Le Président (M. Laberge): L'article 100 sera-t-il
adopté?
M. Gratton: Adopté quant à nous.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 101. Y a-t-il des questions au sujet de l'article 101?
M. Gratton: À l'article 101, c'est une simple demande de
l'électeur et le scrutateur doit automatiquement l'annuler.
M. Bédard: C'est cela.
M. Gratton: II n'est pas nécessaire que l'électeur
montre pourquoi il demande de l'annuler ou quoi que ce soit.
M. Bédard: Non.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: C'est-à-dire... "Le scrutateur remet un
nouveau bulletin à l'électeur qui, par inadvertance, a
marqué ou détérioré son bulletin". Cela doit se
faire automatiquement.
M. Gratton: Oui.
M. Dussault: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: L'article 101, à mon point de vue, va
être confirmé quand on aura tranché la question de la liste
électorale. À mon point de vue, si on utilise une liste
électorale pour des fins de registre c'est cela qui est
préconisé parce qu'à toutes fins utiles la liste
électorale serait réputée faire partie du registre
je pense qu'il y aurait lieu ici de relier cette question à la liste
électorale. Je pourrai l'expliquer au moment où on tranchera
cette question de liste électorale. Je pense qu'il faudrait suspendre
l'article 101 pour le moment, à cause de cela, parce que,
inévitablement, si ce problème se pose celui qu'on voit
à l'article 101 il faudra que ce soit indiqué dans le
registre ou sur la liste électorale qui est réputée faire
partie du registre.
M. Gratton: Mais pourquoi à l'article 101, dans sa
rédaction actuelle, on n'a pas fait d'obligation de l'inscrire ni sur la
liste ni sur le registre? (10 h 45)
M. Dussault: On me dit qu'à l'article 113 il en est
question, mais je ne pense pas que cela règle complètement le
problème. Il faudrait faire toute la discussion sur la liste
électorale actuelle, celle dont on parle, celle du
secrétaire...
M. Gratton: Ce n'est pas la même chose.
M. Dussault: ... pour que je puisse faire comprendre pourquoi je
les vois reliées. Vous ne voulez pas suspendre...
M. Bédard: C'est-à-dire que non, mais s'il y a
quelque chose...
M. Dussault: ... on pourra revenir après.
M. Bédard: ... cela pourra se faire par l'adjonction d'un
paragraphe. Ce paragraphe est très clair.
M. Dussault: Si, effectivement, la liste électorale du
secrétaire est réputée faire partie du registre et que
on l'a vu particulièrement pour ce qui est du vote par
anticipation l'on doit avoir un certain portrait du vote avec la liste
électorale, il sera important que sur la liste électorale on
puisse faire une compilation des bulletins de vote qui ont été
utilisés, donc de ceux qui ont été rejetés ou
détériorés. C'est pour cela que je pense c'est
relié. On peut adopter l'article 101 et y revenir après si c'est
nécessaire.
M. Fontaine: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député
de...
M. Gratton: Je vous avoue que je ne suis pas le raisonnement.
M. Dussault: Non, je le sais. C'est parce qu'on ne peut pas lire
toute l'explication. Quand on discutera de la question de la liste
électorale, on pourra voir ce que cela veut dire.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Bédard: On verra alors si on y reviendra par l'addition
d'un paragraphe additionnel ou autrement. Maintenant, il faudrait
préalablement faire la discussion en présence du
député de Saint-Louis qui avait soulevé le
problème.
Une voix: C'est cela.
M. Gratton: Oui, d'accord.
M. Fontaine: Indépendamment de cette question...
M. Bédard: Alors, on pourrait adopter l'article 101
maintenant, quitte...
M. Fontaine: ... M. le Président, je pense qu'il y a
quelque chose qui n'est pas clair dans l'article tel quel. La rédaction
m'apparaît assez troublante. Le scrutateur remet un nouveau bulletin
à l'électeur qui, par inadvertance, a marqué ou
détérioré son bulletin et l'annule. On ne dit pas lequel
il annule. On sait que c'est le premier, mais cela n'est pas dit. Pourquoi ne
dirait-on pas "et annule le premier"?
M. Bédard: Mais non. L'opération est en soi
complète. Il l'annule et, après cela, il va en donner un autre.
Mais c'est bien clair que celui qu'il annule, c'est celui qu'il a
rapporté.
M. Fontaine: Je sais que c'est... C'est cela, mais le scrutateur
remet un nouveau bulletin à l'électeur qui, par inadvertance, a
marqué ou détérioré son bulletin et l'annule.
M. Bédard: Le premier.
M. Fontaine: Et annule le premier.
M. Bédard: Et annule le premier ou celui
déjà préalable. Non?
M. Fontaine: Dans l'ancienne loi, on disait "le premier".
Une voix: Oui, parce qu'on parle d'un nouveau.
Le Président (M. Laberge): Alors, vous remplaceriez
le...
M. Bédard: S'il y a inadvertance à trois reprises
de la part de l'électeur...
M. Fontaine: Cela devient...
M. Bédard: ... ce sera automatiquement le deuxième,
j'imagine.
Le Président (M. Laberge): Alors, est-ce que vous
êtes...
M. Fontaine: Et annule le bulletin...
M. Bédard: Le bulletin marqué ou
détérioré.
M. Fontaine: ... marqué ou
détérioré.
M. Bédard: L'article se lirait comme suit: "... et annule
le bulletin marqué ou détérioré."
Le Président (M. Laberge): Je prends note: "...
marqué ou détérioré."
M. Bédard: En phraséologie, ce n'est pas... Une
voix: Et annule ce dernier. M. Fontaine: Et annule ce dernier.
M. Gratton: Mais non. Ce n'est pas "ce dernier", c'est le
contraire.
M. Bédard: Et annule le bulletin marqué ou
détérioré.
M. Fontaine: Oui, cela va. Adopté. M. Bédard:
Je pense que...
Le Président (M. Laberge): Ce sera plus clair. Alors,
à la troisième ligne...
M. Bédard: Ce n'est peut-être pas parfait en...
Le Président (M. Laberge):... nous éliminons "I"'
et remplaçons... après le mot "annule", nous ajoutons les mots
"le bulletin marqué ou détérioré." Cet amendement
est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté. M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 101
amendé est-il adopté?
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 102.
M. Bédard: On pourrait revenir, M. le Président,
avec votre permission...
Le Président (M. Laberge): Un instant.
M. Bédard: On a fait un essai d'amendement concernant
l'article 99 qui est devenu l'article 98... C'est un amendement qui aurait pour
effet d'ajouter après les mots "qui le désire", à la
sixième ligne, les mots suivants: "ensuite, l'électeur, à
la vue des personnes présentes, détache le talon et le remet au
scrutateur qui le détruit, puis l'électeur dépose
lui-même le bulletin dans l'urne." Cela va?
M. Fontaine: Très bien.
Le Président (M. Laberge): L'amendement...
M. Fontaine: Un autre apport constructif de l'Union
Nationale.
M. Bédard: De l'Union Nationale.
Le Président (M. Laberge): L'amendement consiste à
rayer dans les sixième et septième lignes, tous les mots
après le point-virgule, c'est-à-dire "le scrutateur
détache le talon et l'électeur dépose lui-même le
bulletin dans l'urne", et à remplacer ces mots par les suivants:
"ensuite l'électeur à la vue des personnes présentes
détache le talon et le remet au scrutateur qui le détruit, puis
l'électeur dépose lui-même le bulletin dans l'urne." Cet
amendement est-il adopté?
M. Gratton: Attendez, M. le Président, je suis en train de
le prendre en note.
Le Président (M. Laberge): J'en ferai faire des
copies.
M. Gratton: Qui le détruit...
Le Président (M. Laberge): "qui le détruit, puis
l'électeur dépose lui-même le bulletin dans l'urne."
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'amendement est adopté.
L'article 98 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendement.
Je reviens à l'article 102.
M. Bédard: À l'article 102, il s'agirait de
remplacer cet article par le suivant: "L'électeur qui déclare
sous serment qu'il est incapable de marquer lui-même son bulletin de vote
en raison de quelque infirmité ou parce qu'il ne sait pas lire, peut se
faire assister soit du scrutateur ou du secrétaire du bureau de vote en
présence des représentants, soit d'un électeur du
même secteur électoral qui déclare sous serment qu'il n'a
pas déjà porté assistance à un autre
électeur au cours du scrutin, et qu'il ne révélera pas le
nom du candidat pour qui l'électeur a voté en sa présence.
Dans l'un et l'autre cas, mention en est faite au registre du scrutin. Le
serment est prêté suivant la formule prescrite par
règlement."
M. Fontaine: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Bédard: C'est ce qui était prévu pour les
aveugles; on étend cette possibilité à d'autres
personnes.
M. Fontaine: Sur le fond, M. le Président, il n'y a pas de
problème, je pense bien que ce serait acceptable, à moins qu'on
m'indique des problèmes particuliers que je ne vois pas. Il y aurait
seulement, quand on dit: "un électeur du même secteur
électoral qui déclare sous serment...", je trouve que,
premièrement, le secteur électoral n'est pas défini dans
la loi actuelle, ça va être défini dans une autre loi qui
viendra plus tard, et je trouve cela pas mal vaste, c'est assez étendu.
Je pense qu'on devrait se restreindre à la section de vote.
M. Bédard: La raison est bien simple. C'est qu'en vertu de
la loi 10, toutes les sections de vote d'un même secteur électoral
sont situées dans un même endroit.
M. Fontaine: Ce n'est pas ça qui est le problème.
Un secteur électoral peut comprendre dix, douze sections de vote. Je
pense que c'est trop vaste; on pourrait tout simplement se restreindre à
la section de vote où l'électeur peut voter. Je pense que ce
serait suffisant pour lui permettre d'exercer son droit de vote.
M. Bédard: Cet article rejoint les recommandations du
Comité provincial des malades; c'est ce qu'on nous dit: "Cette fois, ce
comité, par la voix de sa vice-présidente, s'interroge, dans une
lettre qu'elle adressait à M. Benz, sur l'opportunité de limiter
au seul secteur électoral le bassin de population au sein duquel
l'électeur qui porte assistance peut être choisi.
M. Fontaine: Oui, mais ils ne vous ont sûrement pas
dit...
M. Bédard: Ils voulaient que ce soit encore plus vaste.
Peut-être en ayant à l'esprit que quand même... je comprends
qu'il y a le serment que doit prêter la personne qui assiste. D'un autre
côté, cela prend une grande relation de confiance quand même
de la part de l'électeur qui veut se faire aider par une autre personne
qui nécessairement saura pour qui elle a voté. Il y a une
relation de confiance qui joue et c'est à partir de cela qu'on demandait
d'agrandir le cercle qui permettrait d'aller chercher une personne qui assiste
dans un autre secteur, par exemple. Si la personne en question n'est pas
capable de voter, a un parent à l'intérieur du comté, mais
non à l'intérieur d'un secteur électoral, elle serait
privée de la possibilité de recourir à ce parent en qui
elle a confiance au départ.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, est-ce qu'on me permettrait?
J'abonderais plutôt dans le sens des représentations qu'a
reçues le ministre plutôt qu'en sens inverse comme le fait le
député de Nicolet-Yamaska. Ce qu'on veut, c'est ouvrir le plus
possible la possibilité pour tout le monde de voter. C'est dans ce sens
qu'on a dit que même les personnes hospitalisées ont droit de
vote. On va définir tantôt comment elles vont l'exercer ce droit
de vote. Il me semble qu'on doit reconnaître que la personne
handicapée qui veut voter, c'est à elle de choisir la personne
qui va partager avec elle le secret de son vote et de le restreindre. C'est
artificiel le secteur électoral. J'irais même plus loin, je dirais
"électeur du comté" pour donner encore plus de latitude que ce
qu'on fait en le limitant au secteur électoral.
M. Fontaine: Je n'ai pas d'objection, M. le Président.
M. Bédard: Est-ce qu'on peut le garder en suspens? D'un
autre côté...
M. Dussault: Je pense qu'il faudrait ajouter que l'avantage avec
le secteur électoral, c'est que la personne qui va accompagner l'autre
doit voter dans la même école, le même lieu physique
où l'élection doit se tenir. Il faudrait s'en tenir à cela
autant que possible.
M. Gratton: Pas nécessairement. Une personne
handicapée risque d'être dans un hôpital et on a
dit la semaine dernière qu'on pourrait avoir seulement un bureau
de vote là.
M. Dussault: La conclusion qu'on va tirer, on sait que c'est
l'hôpital qui va devenir un secteur électoral pour pouvoir
satisfaire aux exigences. Là il n'y aurait pas de problème non
plus.
M. Bédard: Est-ce que nous pourrions suspendre... Il y
aurait lieu.
M. Gratton: Quant à moi, M. le Président, il me
semble qu'on devrait suspendre parce qu'encore là on parle d'un
électeur d'un même secteur électoral. Si on conserve le
secteur électoral, d'accord, mais si on change cela, à un moment
donné, il faut donner une possibilité de vérifier la
qualité, le statut de l'électeur, ou est-ce qu'on va le faire
dans le serment que prête l'électeur? Suspendons, M. le
Président.
M. Bédard: Nous allons suspendre.
Le Président (M. Laberge): Article 102 suspendu
temporairement. Article 103 remplacé par le suivant: Le scrutateur doit
fournir à un handicapé visuel qui lui en fait la demande un
gabarit, selon le modèle prescrit par règlement, pour lui
permettre de voter sans assistance. Le scrutateur lui indique alors l'ordre
dans lequel les candidats apparaissent sur les bulletins. Est-ce qu'il y a des
questions sur cet article 103?
M. Fontaine: Cela veut dire qu'à ce moment il va falloir
qu'il lui indique comme il faut la liste des candidats, premier,
deuxième, troisième.
Le Président (M. Laberge): II lui en donne lecture.
M. Dussault: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Pour les personnes handicapées visuelles, je
pense qu'il ne suffirait pas de donner la liste des candidats, il faudrait
aussi donner la mention inscrite sous leur nom le cas
échéant...
M. Bédard: ... au complet.
M. Dussault: C'est cela, oui. Si on ne l'inscrit pas dans
l'article, le scrutateur pourra, lui, se conformer à ce que l'article
dit et ne lire que les noms des personnes qui sont inscrites. S'il ne donne pas
en même temps leur appartenance politique, je pense que c'est une
information incomplète pour le handicapé visuel qui va voter.
M. Bédard: Certaines personnes donnent leur vote au parti
sans s'interroger plus qu'il ne le faut sur le nom des candidats. (11
heures)
M. Dussault: Cela voudrait dire, d'ici à la fin...
Le Président (M. Laberge): Et leur appartenance.
M. Dussault:... et la mention inscrite sous leur nom, le cas
échéant. On s'est servi du vocabulaire déjà
utilisé dans la loi...
M. Gratton: ... C'est un gabarit qui est là?
M. Dussault: ... "et la mention inscrite sous leur nom, le cas
échéant".
M. Fontaine: II y a toujours une mention.
M. Bédard: Cela va.
M. Fontaine: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Gratton: Qu'est-ce qu'on ajoute?
M. Fontaine:... je ne sais pas si, dans d'autres articles qui
viennent, on a des articles qui concernent les interprètes. Je pense
qu'à venir jusqu'à maintenant on a parlé de
handicapés, d'aveugles, mais on ne parle pas d'interprètes.
Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu dans ces articles pour...
M. Dussault: On ne parle pas de? M. Fontaine: Des
interprètes.
Le Président (M. Laberge): J'ai quand même,
officiellement, une suggestion ou une motion d'amendement sous les yeux qui se
lit comme suit: "À la fin de l'article, remplacer le point par une
virgule et ajouter "et la mention inscrite sous leur nom, le cas
échéant". Est-ce que vous acceptez cet amendement?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Donc, je le transcris
officiellement. "Et la mention inscrite sous leur nom, le cas
échéant". Cet amendement est adopté? Adopté.
L'article 103 amendé est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Fontaine: Un instant, M. le Président!
Le Président (M. Laberge): L'amendement, d'accord. Vous
voulez revenir?
M. Fontaine: J'ai posé une question. J'attends la
réponse.
Le Président (M. Laberge): Je m'excuse. J'ai
été trop vite. Ce n'est pas mauvais...
M. Gratton: M. le Président, est-ce qu'on ne trouve pas la
réponse à la question du député dans la nouvelle
formulation de l'article 102? En raison de quelque infirmité ou parce
qu'il ne sait pas lire? À partir du moment où la personne ne sait
pas lire...
M. Fontaine: Je ne parle pas de la question de quelqu'un qui ne
sait pas lire. On parle de quelqu'un qui, par exemple, ne parlerait que
chinois...
M. Gratton: C'est ça.
M. Fontaine: ... hébreu, italien...
M. Gratton: C'est ça, ne sait pas lire...
M. Fontaine: Non, mais ça ne lui donne pas les
explications. Le scrutateur ne pourra pas lui donner d'explications.
M. Gratton: Mais oui, si la personne dit, en arrivant, ou par
signes: Je parle seulement le chinois. Je ne sais pas lire le français.
À ce moment-là, elle pourra se prévaloir de l'article 102
pour se faire expliquer...
M. Fontaine: Mais qui va lui expliquer?
M. Gratton: On trouvera un moyen, le scrutateur... Non, mais
c'est qu'à 102 justement, c'est le scrutateur, le secrétaire du
bureau ou la personne qui l'accompagne.
M. Fontaine: L'ancienne loi parlait d'interprète. Parce
que je veux savoir, pour ma part, en fin de compte...
M. Bédard: Oui, vous avez raison. M. Fontaine: ...
quelle sera la langue...
M. Bédard: II y a un article de l'ancienne loi, qu'on ne
retrouve plus dans celle-là, et qui rejoignait la question que vous
posez.
M. Fontaine: Quelle sera la langue d'usage dans les sections de
vote?
M. Bédard: Ce sera la langue officielle.
M. Fontaine: Oui, mais c'est justement... Si quelqu'un...
Supposons que quelqu'un arrive dans une section de vote et ne parle qu'anglais.
Le scrutateur, lui, ne parle que français et il n'est pas capable de
donner les explications, qu'est-ce que ça va faire?
M. Bédard: Pour régler le problème, on va
remettre l'article de l'ancienne loi...
M. Fontaine: Très bien.
M. Bédard: On pourrait le situer... On va essayer de le
faire...
Le Président (M. Laberge): C'est 103 qu'on refait.
M. Bédard: C'est ça, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Alors, 103 est suspendu.
J'appelle l'article 104. L'article 104 est remplacé par le
suivant...
M. Bédard: C'est ça. Je cite: "Avant que le
scrutateur ne remette un bulletin de vote, ce dernier, le secrétaire du
bureau de vote ou le représentant d'un candidat peut exiger d'une
personne qu'elle déclare sous serment, suivant la formule prescrite par
règlement, qu'elle est électeur. Le secrétaire mentionne
dans le registre du scrutin le nom de la personne qui exige cette
déclaration et les motifs de cette exigence.
Le Président (M. Laberge): Y a-t-il des questions
particulières?
M. Fontaine: Est-ce clair? Qui peut exiger cette
déclaration-là?
M. Bédard: Oui, c'est le scrutateur, le secrétaire
du bureau de vote ou le représentant d'un candidat.
M. Fontaine: D'accord, ça va.
Le Président (M. Laberge): Cela va? Alors le nouvel
article 104 est adopté. J'appelle l'article 105.
M. Bédard: C'est la conséquence normale de tout ce
qu'on vient de discuter qui spécifie que le scrutateur ne doit pas
donner de bulletin de vote à la personne qui refuse de prêter
serment et qu'on doit en faire mention au registre.
M. Fontaine: II faut qu'il soit aussi rayé sur la liste
électorale?
M. Bédard: Cela s'infère j'imagine... Ce sont deux
choses tout à fait différentes, à savoir le fait
d'utiliser son droit de vote et le droit d'être inscrit sur la liste
électorale. On n'est inscrit sur la liste électorale que pour
voter. Alors ce qu'il perd cette journée-là, c'est son droit de
vote et, comme la liste électorale ne sert que pour la présente
élection, il pourra soit se faire réinscrire s'il y avait une
nouvelle élection ou s'il y avait un nouveau recensement, ou s'il y
avait une nouvelle élection faire une demande de révision, mais
ce sont deux choses totalement différentes.
M. Fontaine:... la personne pourrait se représenter une
heure et demie après et essayer de revoter?
M. Bédard: C'est exact. Lorsqu'elle revient, si elle
satisfait à certaines exigences auxquelles elle n'avait pas satisfait
dans un premier temps, son droit de vote lui est rendu parce qu'effectivement
la personne en question s'est conformée à la loi. Qu'elle le
fasse en un temps ou en deux temps...
M. Fontaine: Supposons qu'ils ne la reconnaissent pas la
deuxième fois? Ce peut être en ville et quelqu'un...
M. Bédard: C'est évident qu'on peut compliquer les
situations, mais...
M. Fontaine: Mais si on n'a pas rayé son nom sur la liste
électorale, si on n'a pas fait mention de ce fait sur la liste, à
ce moment-là, la personne peut se représenter et, si les gens ne
la reconnaissent pas, elle va voter.
M. Bédard: Cette disposition existe pour ne pas
défranchiser les électeurs car la Charte des droits et
libertés donne ce droit à toute personne, et il faut le plus
possible ne pas défranchiser les personnes qui ont le droit de
voter.
M. Fontaine: Je suis bien d'accord avec ça, sauf que s'il
y avait une mention qui était faite sur la liste électorale
indiquant que la personne a refusé de prêter serment, et qu'elle
se représente une heure et demie ou deux heures après, on verrait
que cette personne-là est venue tout à l'heure et il y a une
mention à côté.
M. Bédard: C'est dans le registre. La mention en est faite
dans le registre. La mention que l'électeur a refusé de
prêter serment est dans le registre.
M. Fontaine: Mais le registre ne sert pas lorsque
l'électeur vient voter, il sert juste après.
M. Bédard: La note prise sur la liste est indicative
seulement du fait que la personne a exercé son droit de vote. Alors on
ne prend note sur la liste électorale que si la personne a voté.
Ici, on est avant l'exercice du droit de vote. Avant que le bulletin ne soit
remis. La distinction, c'est que si une personne refuse de prêter
serment, le scrutateur en fait mention au registre du scrutin. Il faut bien
établir la distinction.
M. Fontaine: Mais il faut quand même voter une loi pour que
les gens satisfassent aux exigences. On a ici une exigence qui dit que la
personne doit prêter serment. D'accord? Si on ne fait pas de mention sur
la liste électorale, cette même personne va pouvoir voter deux
heures après et elle ne prêtera pas serment et elle ne respectera
pas les exigences de la loi.
M. Bédard: Vous avez toujours la mention qui en est faite
au registre du scrutin. Il ne faut jamais oublier ça. L'article 104
précise que pour une personne qui a refusé de prêter
serment, mention en est faite au registre du scrutin, et on ne peut pas comme
tel défranchiser automatiquement cette personne.
Si on commence à mettre des indications sur la liste...
M. Fontaine: C'est peut-être un faux problème parce
qu'il y a sûrement les représentants de partis qui vont être
là qui, eux, vont mettre ladite mention à côté de
leur liste.
M. Bédard: Vous venez de trouver votre base de
sécurité.
Le Président (M. Laberge): L'article 105 est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 106?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 107
est remplacé par le suivant: "Un électeur dont le nom
n'apparaît pas sur la copie de la liste électorale utilisée
dans le bureau de vote, mais dont le nom se trouve sur la liste
électorale révisée en la possession du directeur du
scrutin, peut obtenir de ce dernier ou du secrétaire du scrutin une
autorisation de voter, selon la formule prescrite par règlement.
L'électeur qui a obtenu cette autorisation la présente au
scrutateur et déclare sous serment qu'il est bien la personne qui l'a
obtenue. Mention en est faite au registre du scrutin". Est-ce que cet article
107... Cela va? Adopté. Article 108. L'article 108 demeure tel quel.
M. Bédard: On spécifie que sur les lieux d'un
bureau de vote nul ne peut utiliser un signe permettant d'identifier son
appartenance. C'est déjà dans la loi actuelle.
Le Président (M. Laberge): Article 108 adopté?
Adopté. Article 109? L'article 109 est remplacé par le suivant:
Le directeur du scrutin et le scrutateur détiennent, dans l'exercice de
leurs fonctions, tous les pouvoirs d'un juge de paix.
M. Bédard: On remplace le "pour" par "dans".
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 110
est remplacé par le suivant: Si le scrutin n'a pu commencer à
l'heure fixée, a été interrompu par force majeure ou n'a
pu être terminé en raison d'un manque de bulletins, il se poursuit
jusqu'à ce qu'il ait duré dix heures.
M. Fontaine: Cela va.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: M. le Président, je pense qu'il faut ajouter,
après le mot "duré" les mots "au moins" pour la raison qu'on
serait en contradiction avec l'article suivant qui dit que les personnes qui
sont déjà dans la boîte, sur les lieux du vote continuent
à voter même si l'heure, le temps est expiré. C'est pour
cela qu'il faut dire "au moins" dix heures. C'est pour éviter les
problèmes que cela pourrait créer.
Le Président (M. Laberge): Alors, vous êtes
d'accord. Après le mot "duré", quatrième ligne, nous
ajoutons...
M. Bédard: Une seconde.
M. Dussault: On met l'encadrement qui sont les heures. Le premier
encadrement c'est de telle heure à telle heure. On sait donc que cela ne
doit pas dépasser ça. On tolère que les personnes qui
n'ont pas encore voté, mais qui sont sur les lieux, votent; donc, cela
veut dire que c'est au moins dix heures. Ce n'est pas vrai que c'est dix
heures. C'est parce que sur place, cela peut être plus de dix heures. Je
sais les problèmes que ça posait dans les bureaux de vote. On
s'obstinait parce qu'à un moment donné il y avait des personnes
qui attendaient là.
M. Bédard: Ces gens-là sont déjà dans
les bureaux de vote, mais les portes ferment.
M. Dussault: C'est cela. Cela veut donc dire que, en
réalité, le scrutin, dure dix heures, mais il dure au moins dix
heures. Je trouve que l'explication qu'on me donne est bonne sauf que cela ne
règle pas le problème qui se pose dans les bureaux de scrutin
quand arrive à la fin...
M. Bédard: Sauf que les membres de la commission n'ont pas
eu l'explication.
Le Président (M. Laberge): On pourrait peut-être la
reprendre parce que l'explication que le député de
Châteauguay a eue n'est pas officielle à la commission.
M. Fontaine: Situation privilégiée. M. Gratton:
Privilégié, oui.
M. Dussault: Pour l'objectivité, on va la faire dire par
monsieur.
M. Bédard: C'est parce que vous avez l'article 111 qui
prévoit explicitement ceci. "Les électeurs présents sur
les lieux d'un bureau de vote à la clôture du scrutin", alors le
scrutin est clos, "et qui n'ont pu voter avant l'heure prévue", soit 20
heures, je pense, "peuvent exercer leur droit de vote et le scrutateur
déclare ensuite le scrutin clos". Toutes les personnes qui sont
présentes dans les lieux du bureau de vote peuvent voter malgré
que l'heure soit passée.
(11 h 15)
M. Fontaine: M. le Président, je suis d'avis qu'on ne doit
pas toucher à l'article 110, il est très clair comme il est
là. On dit actuellement dans la loi qu'on ferme les bureaux de scrutin
à telle heure; on ne dit pas: au moins à telle heure.
M. Dussault: De toute façon, je pense que le ministre
vient de trouver la solution à ça. C'est pour éviter les
discussions, qu'on ne contredise l'article 112 par l'article 110 en disant:
Oui, mais cela a duré dix heures, donc il n'y a plus personne qui
vote.
M. Fontaine: Non.
M. Dussault: M. le ministre, vous disiez, à l'article 112:
Nonobstant l'article...
M. Bédard: Nous faisons maintenant la discussion
générale. Après cela...
Le Président (M. Laberge): À ce moment-ci, est-ce
que vous acceptez d'adopter l'article 110 sans modification ou laissez-vous la
porte ouverte dans les deux?
M. Bédard: Non, je le laisse comme ça. De toute
façon, la préoccupation se situe à l'article 111.
M. Fontaine: C'est ça.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 110 serait
donc adopté sans amendement.
M. Fontaine: Adopté. N'en déplaise au
député de Châteauguay.
M. Dussault: Vous savez, ça ne m'empêchera pas de
dormir.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 111 qui,
selon ce que je vois, aurait une modification.
M. Fontaine: Je suis déçu, je pensais que vous
étiez pour démissionner.
M. Bédard: II y a beaucoup d'ouverture d'esprit de part et
d'autre.
M. Dussault: Vous savez comme on s'est préoccupé de
s'assurer que les discussions inutiles qui se faisaient dans les bureaux de
scrutin ne se fassent plus. C'est ce qui me préoccupe.
Le Président (M. Laberge): L'article 111 est ouvert...
M. Fontaine: II y a des députés du Parti
québécois qui ont pris des positions de principe beaucoup plus
radicales que ça hier et ils n'ont pas encore démissionné
non plus.
Le Président (M. Laberge): Un moment.
M. Fontaine: C'est très clair: à la clôture
du bureau de scrutin, si on dit que ça doit durer dix heures, la
clôture se fait à l'expiration des dix heures. À ce
moment-là, l'article 111 s'applique.
M. Bédard: On ferme les portes.
M. Fontaine: On ferme les portes et ceux qui sont là ont
le droit de vote.
M. Bédard: II me semble que c'est assez clair.
M. Dussault: Je me dis qu'on ne perdrait rien et il n'y a
personne qui pourrait faire des discussions inutiles dans le bureau de scrutin,
si on disait, après le mot "peuvent", malgré l'article 110. On
écrit maintenant malgré dans les lois.
M. Fontaine: Nonobstant.
Le Président (M. Laberge): Nonobstant les dispositions de
l'article 110.
M. Dussault: On a voulu simplifier la loi pour les
électeurs. C'est ça, malgré les articles 92 et 110. Cela
clarifie.
M. Fontaine: C'est superfétatoire.
M. Dussault: Je ne veux pas faire perdre de temps à la
commission. Ce que je veux éviter, c'est qu'on perde du temps dans les
bureaux de scrutin, parce que cette discussion se fait dans les bureaux de
scrutin. On a voulu la clarifier.
M. Bédard: Je comprends très bien la
préoccupation du député de Châteauguay qui est de
rendre la loi la plus compréhensible possible par tous les
électeurs. D'un autre côté, je pense que c'est cette
préoccupation qui nous anime: il faut garder une manière de
légiférer qui soit...
M. Fontaine: Le directeur du scrutin qui va donner des
instructions aux scrutateurs va leur dire: Écoutez, la loi
s'interprète de telle ou telle façon, c'est comme ça. Je
pense bien qu'il n'y aura pas de problème.
M. Gratton: Je ne peux pas imaginer de situation qui puisse
appeler la modification que le député, avec raison
peut-être, soulève. Je lui soulignerai que si on dit malgré
les articles 110 et 92, il va falloir également faire
référence à l'article 48, dans le cas des bureaux de vote
par anticipation. On risque d'en oublier. Cela peut devenir très
compliqué, pour régler une situation qui n'existera jamais dans
les faits. Il me semble que c'est clair et que c'est complet comme cela.
M. Bédard: Ce qui est inquiétant lorsqu'on
réfère à d'autres articles, au niveau de
l'interprétation, on peut entrer dans une voie qui permet plusieurs
interprétations...
M. Gratton: C'est ça.
M. Bédard:... alors que l'article en question...
M. Dussault: L'article 111 est adopté, M. le
Président.
M. Bédard: M. le Président, j'aimerais apporter des
précisions. Autrefois, la disposition de l'article 111 n'existait pas
dans la loi. La loi actuelle ne comprend pas cet article. Ceci fait que c'est
pour cela qu'il y avait des discussions. En ayant l'article,
théoriquement, les discussions vont disparaître.
Le Président (M. Laberge): L'article 111 est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
M. Bédard: Quand on réfère aux lieux d'un
bureau de scrutin, c'est vraiment la bâtisse où se déroule
le scrutin qui, elle, est fermée à dix heures. Et ceux qui sont
à l'intérieur...
Le Président (M. Laberge): Tout le monde étant
d'accord, j'appelle l'article 112 qui est remplacé par le suivant: "112.
Après la clôture du scrutin, le scrutateur, en présence du
secrétaire du bureau du vote et des représentants
présents, procède au dépouillement des votes."
M. Bédard: M. le Président, pour laisser le moins
possible d'articles en suspens, on pourrait revenir, avec la permission des
membres de la commission, à l'article 103 où on avait
évoqué le problème de l'interprète.
Le Président (M. Laberge): Je suspens l'article 112 et je
reviens à l'article 103.
M. Bédard: L'article 103 reste avec la modification qu'on
a faite et la mention inscrite sous leur nom, le cas échéant.
Le Président (M. Laberge): Parfait.
M. Bédard: Et on ajouterait l'article suivant: "103.1.
Lorsque le scrutateur ne comprend pas la langue que parle la personne qui se
présente pour voter, il doit assermenter, suivant la formule prescrite
par règlement, une personne qui lui sert d'interprète
auprès de l'électeur. S'il est impossible au scrutateur de
trouver un interprète, cette personne n'est pas admise à
voter."
M. Dussault: Le deuxième paragraphe est difficile à
prendre, M. le Président.
M. Bédard: C'était dans la loi actuelle. M.
Gratton: Quel article, M. le Président?
M. Dussault: C'est une encoche sérieuse au principe de
faciliter le vote.
M. Bédard: C'est l'article 251 de la loi.
M. Fontaine: Pourquoi ne lui permettrait-on pas quand même
de voter, sans instruction. Si son vote est rejeté, il sera
rejeté.
M. Dussault: Je crois qu'on ne devrait pas refuser à une
personne de voter si, au départ, elle est capable de dire elle
peut y arriver par signes son nom, son adresse...
M. Fontaine: Cette personne, même si elle apprend le
français, dans deux ans, elle n'ira plus jamais voter. Elle va
être frustrée à jamais.
M. Bédard: La raison pour laquelle on n'avait pas mis cet
article, c'est justement la sanction qui accompagnait l'article. Si on met
l'article, en soi, il faut mettre une sanction. Il faut mettre une contrepartie
à l'obligation qu'on va faire au scrutateur de trouver un
interprète parce que, s'il n'y a pas de compréhension possible,
le scrutateur ne peut honnêtement pas remettre le bulletin à la
personne.
M. de Bellefeuille: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Deux-Montagnes.
M. de Bellefeuille: II me semble qu'il y a une différence
très nette entre le cas de la personne qui ne souhaite dire que son nom
et son adresse et la personne qui veut discuter quelque chose avec le
scrutateur. Comme cela vient d'être dit et je pense que c'est le
député de Châteauguay qui l'a dit dire son nom et
son adresse, quelle quesoit la langue qu'on parle, on est capable de le faire.
Il n'y a donc pas de problème quant à cela. Mais si quelqu'un
s'exprime en swahéli en parlant au scrutateur et que le scrutateur ne
comprend pas le swahéli on pourrait peut-être prévoir dans
la loi que le scrutateur, lorsqu'un électeur s'adresse à lui dans
une langue autre que le français, langue qu'il ne comprend pas, doit
chercher à trouver un interprète ou quelque chose comme cela,
sans prévoir de sanction.
M. Bédard: On prévoit que c'est le directeur des
élections, dans ses directives, qui aura à prévoir des
situations particulières qui peuvent se présenter. Je pense qu'on
doit essayer de se limiter, dans la loi, à y mettre la position de
principe, sachant qu'il va y avoir une réglementation de la part du
directeur.
M. de Bellefeuille: Oui, donc, est-ce à dire que vous
laissez tomber le 103.1?
M. Bédard: II me semble assez clair que, si on veut le
garder, on veut créer une obligation, il faut créer si
nous voulons être logiques également une sanction qui soit
de nature à ce que cette obligation qu'on fait, dans un premier temps,
soit respectée, sinon vous créez une obligation et si
l'électeur ou le directeur ne s'y conforme pas, vous dites: Ce n'est pas
plus grave que ça, il n'y a aucune sanction.
M. Fontaine: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: II y a un article dont je ne me rappelle pas
le numéro où on permet à des personnes
handicapées, physiquement et même mentalement, de voter et
là, on va arriver à des personnes qui peuvent être, au
point de vue mental, très correctes et on va les empêcher de voter
parce qu'on ne les comprend pas. Je pense qu'on devrait peut-être se
donner un moment de réflexion.
M. Bédard: Ce n'est pas tout à fait parce qu'on ne
les comprend pas.
M. Fontaine: Oui, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qu'elles
veulent nous dire qu'on n'est pas capable de leur donner les explications
à savoir comment voter. On leur dit: Si on n'est pas capable de vous
expliquer comment voter, vous n'avez pas le droit de vote. Je pense qu'on
devrait essayer de se donner un temps de réflexion pour essayer de
trouver une solution qui permettrait à ces gens de voter.
M. Bédard: Suspendons donc. Est-ce qu'il y en a d'autres
qui ont des représentations à faire sur l'article et on va
essayer de trouver la solution?
M. Dussault: D'après moi, M. le Président, si on en
fait aucune allusion, donc, on n'avait pas de restriction dans la loi, dans le
bureau de scrutin on va faire l'effort d'assurer l'exercice du vote à
cette personne; c'est comme ça que je le vois. Si on fait une allusion
dans la loi, il va falloir chercher une réponse si, à un moment
donné, il y a un cul-de-sac, qu'on prévoit théoriquement
et là il y a une sanction, ce qu'on voudrait éviter.
De toute façon, entre nous, avec le climat culturel
québécois maintenant, je vous assure que si ce problème se
pose à une unité, une fois, ça va être un cas
joliment rare parce que, d'abord, il faut être citoyen canadien, donc,
ça fait au moins trois ans qu'on est là, dans le contexte
culturel québécois, où tout le monde comprend maintenant
qu'il faut apprendre le français, tout au moins les personnes sauront un
peu d'anglais; quand même, on apprend encore l'anglais à
l'école. Je pense qu'au minimum, ce qu'il faut savoir pour être
capable de se débrouiller dans un bureau de scrutin, du
côté de l'électeur comme du côté du personnel
électoral, je pense qu'il n'y a aucun risque que le problème se
pose. De vouloir le prévoir dans la loi c'est quasiment essayer de
prévoir l'impossible. Si on le fait, en plus, c'est qu'on s'oblige,
théoriquement, à prévoir une sanction. Je me demande
pourquoi on pose ce problème.
M. Fontaine: M. le Président, je conçois que le
député de Châteauguay nous dise que ce sont des cas
d'exception. C'est sûr que ce seront des cas d'exception. Mais il y a
quand même des cas. La loi 101 vient d'être appliquée et je
pense que le
député rêve en couleur en pensant que tout le monde
parle français au Québec depuis que la loi 101 est
adoptée. Il y a encore des gens, des étrangers qui sont ici et
qui ne sont pas arrivés à l'âge des études et qui
parlent une autre langue que le français. Il y en a encore de ces gens.
Il ne faut quand même pas...
M. Bédard: S'ils ne sont pas encore arrivés
à l'âge des études ils ne sont donc pas arrivés
à l'âge de voter.
M. Fontaine: Bien voyons, ils peuvent avoir le droit devote. Il peut y avoir un gars de 75 ans qui demeure au Québec, qui a
le droit de vote et qui ne sait pas parler ni français ni anglais.
M. Bédard: C'est évident.
Le Président (M. Lacoste): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Quant à moi, M. le Président, je suis
tenté d'abonder dans le sens du député de
Châteauguay. Les personnes qui sont susceptibles d'aller voter et qui ne
comprennent ni le français ni l'anglais ou qui ne peuvent pas se faire
comprendre avec le scrutateur sont quand même rares. Prévoir dans
la loi qu'elles doivent prêter serment, c'est toujours là qu'il y
a eu risque parce que les personnes ne veulent pas prêter serment.
M. Fontaine: C'est l'interprète qui prête
serment.
M. Gratton: En ne le mentionnant pas ou en mentionnant que ne
peut être empêchée de voter une personne qui ne parle pas la
langue officielle, peut-être que c'est dans ce sens-là qu'on
devrait se diriger, plutôt.
M. Bédard: II me semble que cela va de soi. (11 h 30)
M. Gratton: Quant à moi, en tout cas, il me semble que
dans la loi telle que rédigée présentement, on n'a pas un
problème majeur sur les bras. En ne le mentionnant pas, on facilite
l'exercice du droit de vote plutôt que le contraire.
M. Fontaine: Premièrement, le député de
Gatineau fait une erreur en disant que la personne doit prêter serment.
Ce n'est pas la personne qui prête serment; c'est l'interprète. Je
pense qu'il serait facile de prévoir, surtout dans la région de
Montréal où le cas va peut-être se présenter le plus
souvent, que le Directeur général des élec- tions ait deux
ou trois interprètes à sa disposition au cours de la
journée qui vont peut-être faire le tour des bureaux de
scrutin.
M. Gratton: Deux ou trois de chaque langue? M. Fontaine:
Non.
M. Gratton: Pourquoi deux ou trois interprètes...
M. Fontaine: II y a des interprètes qui peuvent parler dix
langues, vous savez cela.
M. Gratton: Oui, mais vous savez qu'il y a plus que dix langues
qui se parlent.
M. Fontaine: Oui, mais les langues courantes à
Montréal, il n'y en a pas 500.
M. Bédard: Est-ce qu'on pourrait suspendre?
M. Fontaine: Oui, c'est ce que je suggérais
tantôt.
M. Bédard: Toutes les représentations sont
faites.
M. Fontaine: On va leur dire aux Italiens que vous ne voulez pas
qu'ils votent.
M. Bédard: L'article 103 serait adopté tel quel. Ce
serait un nouvel article.
M. Gratton: C'est justement avec des raisonnements comme
ceux-là que l'Union Nationale en est rendue où elle est rendue:
nulle part.
Le Président (M. Laberge): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Gratton: M. le Président, je voudrais revenir à
l'article 103.1 dont il a été question. Le ministre et d'autres
députés ont parlé tout à l'heure de la
nécessité de prévoir des sanctions si on crée une
obligation. Il me semble que dans le texte qui avait été
proposé pour l'article 103.1, l'obligation, s'il y en avait une,
s'appliquait au scrutateur. Donc, s'il y a une sanction, ce serait une sanction
qui toucherait le scrutateur et non pas une privation du droit de vote.
M. Dussault: On peut adopter l'article 103 tel qu'il est...
Le Président (M. Laberge): Quitte à garder un
espace.
M. Dussault: ... et ajouter quelque chose à la loi quelque
part si on pense encore, après réflexion, qu'on a besoin de faire
une allusion à ce moment.
M. Bédard: On garde à l'esprit la
préoccupation du député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Je vais présenter un amendement si...
M. Dussault: N'oublions pas que l'objet de l'article 103, ce
n'est pas cette question. C'est le handicapé visuel qu'on veut aider
spécifiquement.
M. Fontaine: J'aimerais qu'on garde l'article 103 ouvert. Je vais
essayer de trouver un amendement qui pourrait s'insérer à cela
parce que, si on
ne laisse pas d'article, je n'aurai pas d'endroit où je pourrai
faire un amendement.
M. Bédard: Dans mon esprit, c'était très
clair que c'était le désir des membres de la commission de vous
laisser revenir avec un article nouveau.
Le Président (M. Laberge): Ce qui nous a été
présenté effectivement, c'est un autre article après
l'article 103, qu'on a numéroté 103.1.
M. Bédard: On verra où il se situera le mieux.
Le Président (M. Laberge): Si on revient à
l'article 103, on avait adopté l'amendement qui se lisait: "Et la
mention inscrite sous leur nom, le cas échéant." L'article 103
amendé sera-t-il adopté?
M. Bédard: Adopté.
M. Fontaine: Adopté. Serait-il possible d'avoir le texte
de l'article 103.1 proposé?
Le Président (M. Laberge): Oui, moi-même, je le
requiers. Je ne l'ai pas en main. L'article 103 est adopté avec
amendement. Pour l'article 103.1, je vais en faire faire des copies. L'article
103.1 est suspendu à nouveau pour le moment.
M. Fontaine: D'accord.
Les opérations consécutives au
vote
Le Président (M. Laberge): On était rendu à
l'article 112.
M. Bédard: À l'article 112, cela va? M.
Fontaine: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 112, adopté.
M. Gratton: Remplacé.
Le Président (M. Laberge): Est remplacé
évidemment. La nouvelle rédaction est adoptée. L'article
113 est remplacé lui aussi par le suivant: "Avant que l'urne soit
ouverte, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin:
premièrement, le nombre d'électeurs ayant voté;
deuxièmement, le nombre de bulletins de vote
détériorés ou annulés et le nombre de ceux qui
n'ont pas été utilisés; et troisièmement, le nom
des personnes ayant exercé une fonction à titre de membre du
personnel du scrutin ou à titre de représentant en
précisant celles qui ont droit à une
rémunération."
M. le député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Concernant le troisième paragraphe, on dit
"le nom des personnes ayant exercé une fonction à titre de membre
du personnel du scrutin ou à titre de représentant, il arrive
assez fréquemment que les partis politiques remplacent leurs
représentants juste avant la fermeture de la section de vote. Lequel
va-t-on inscrire?
M. Bédard: Ce sera toujours le premier nommé. C'est
prévu un peu plus loin.
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Pendant que je vérifiais quelque chose
relativement à l'article 112, vous avez procédé à
l'adoption.
Le Président (M. Laberge): Vous voudriez y revenir?
M. Dussault: J'aurais voulu dire quelque chose
là-dessus.
M. Bédard: Je n'ai pas d'objection. Le Président
(M. Laberge): Parfait.
M. Dussault: Ce qu'on a voulu clarifier par l'article 112, c'est
qui fait quoi après que le scrutin est terminé. Comme la
responsabilité du dépouillement relève du scrutateur,
évidemment, c'est là qu'on disait que le dépouillement se
faisait par le scrutateur. Il y a toujours eu dans le passé des
problèmes dans les bureaux de scrutin à cause de cette
non-clarification des rôles, ce qui fait qu'il y a des gens qui pensaient
que cela regardait tous ceux qui étaient dans le bureau de scrutin de
faire le dépouillement. L'autre disait: Non, cela concerne uniquement le
scrutateur. Alors, ici, cela le clarifie, mais à mon point de vue cela
ne le clarifie pas assez pour que cela évite les problèmes que
cela posait.
Je pense que ce qu'il faudrait dire, c'est: Après la
clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du
bureau de vote et en présence des représentants, procède
au dépouillement des votes, ce qui indique, à toutes fins utiles,
qu'il y a quelqu'un qui est habilité à aider le scrutateur, mais
ce ne sont pas les représentants.
M. Bédard: Je n'ajouterais pas "et en présence des
représentants". On a l'air de mettre tout le monde sur le même
pied. Cela pourrait être interprété comme si tous ces gens
devraient être là pour procéder à l'ouverture du
scrutin, tandis qu'il est très clair que les candidats et leurs
représentants peuvent y assister ou ne pas y être. Cela
n'empêche pas de procéder au dépouillement des votes.
M. Dussault: Je suis d'accord avec votre énoncé, M.
le ministre. C'est pour cela que je dirais quand même: Après la
clôture du scrutin, le scrutateur, assisté...
M. Bédard: ... assisté du secrétaire du
bureau de vote, procède au dépouillement des bulletins de
vote.
M. Dussault: II ne faut pas oublier que l'article auquel on fait
allusion maintenant, M. le ministre, c'est l'article du papillon et non pas
l'article du projet de loi.
M. Bédard: Je comprends très bien le point
soulevé par le député. Il ne serait peut-être pas
nécessaire de le dire, parce qu'à l'article 76 on a défini
le rôle du secrétaire du bureau de vote qui a pour fonction
d'inscrire dans le registre du scrutin les mentions relatives au
déroulement du vote et d'assister le scrutateur.
Maintenant, on essaie de rendre cela clair pour tout le monde qui le
soir le lira. On n'a pas le temps de faire des références et
de...
M. Dussault: Au moment du dépouillement, si quelqu'un
revendique quelque chose dans ce sens, il faut qu'on le voie clairement.
M. Bédard: Assisté par... sont sur place je
comprends la difficulté et s'il y a une discussion sur
l'interprétation, ce ne sont pas tous des légistes qui sont
là. Jusqu'à quel point pourra-t-on régler le débat
en disant: II s'agit de référer à l'article 76? Là,
on suppose que tout le monde a une connaissance très approfondie du
droit et de l'interrela-tion des articles. On pourrait peut-être ajouter:
Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du
secrétaire du bureau de vote et en présence des
représentants... Non, pas en présence des
représentants...
M. Gratton: Pourquoi ne dit-on pas...
M. Bédard:... parce qu'on donne l'impression qu'il faut
attendre que les représentants des candidats soient là, alors
qu'il est très clair...
M. Gratton: J'aurais une suggestion.
M. Dussault: C'est ce qu'on a adopté tout à
l'heure, M. le ministre, quand on a adopté l'article 112, le papillon.
Regardez ce qui est écrit, c'est ce qu'on a adopté.
M. Bédard: Cela va trop vite. Je suis d'un papillon
à l'autre. Je vais vérifier.
M. Gratton: Je suggère, en prenant le papillon du
ministre...
Le Président (M. Laberge): Je voudrais vous arrêter
30 secondes, parce que le secrétaire de la commission me fait part aussi
qu'on voltige d'un papillon à l'autre. On a ouvert l'article 113 et on
ne l'a pas adopté. On est revenu à l'article 112. Est-ce que 113
comporte des problèmes? On pourrait l'adopter...
M. Gratton: Alors, M. Bédard, continuez à l'article
112.
Le Président (M. Laberge): Les deux articles sont
ouverts.
M. Bédard: "Après la clôture du scrutin, le
scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote et des
représentants qui le désirent...
M. Dussault: Non, il ne faut pas qu'il soit assisté des
représentants.
M. Bédard: Pardon "et en présence des
représentants qui le désirent, procède au
dépouillement des votes...
M. Dussault: Excellent!
M. Gratton: Pourquoi ne dit-on pas: il me semble que ce
serait bien plus clair Après la clôture du scrutin, le
scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote,
procède au dépouillement des votes en présence des
représentants?
M. Bédard: Point. "Les candidats et leurs
représentants peuvent y assister."
M. Gratton: Oui.
M. Lefebvre: Sauf qu'on met: "assisté du
secrétaire."
M. Bédard: Ce serait ceci: "Après la clôture
du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de
vote, procède au dépouillement des bulletins de vote. Les
candidats et leurs représentants peuvent y assister."
M. Dussault: C'est ça, et "procède" serait au
singulier parce que c'est le scrutateur qui procède, mais "...
assisté de."
Pour clarifier, M. le Président, c'est que, pour travailler, on
retiendrait l'article 112 original, dans le projet de loi et on dirait:
"Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du
secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des
bulletins de vote. Les candidats et leurs représentants peuvent y
assister." C'est l'article original mais amendé.
M. Bédard: Oui, il me semble que c'est la meilleure
manière de rendre les choses claires.
Le Président (M. Laberge): J'en fais une rédaction
et je vous en fais part.
M. Fontaine: Prenez l'ancien article, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Oui, une partie de l'ancien
article et une partie du nouveau.
M. Bédard: C'est parce qu'on me fait remarquer qu'on
devrait employer l'expression "dépouillement des votes" et non pas "des
bulletins de vote".
Le Président (M. Laberge): Ici, j'ai "dépouillement
des votes". Je vais vous donner ce que j'ai: "Après la clôture du
scrutin, le scrutateur, assisté
du secrétaire du bureau de vote, là, j'ai
biffé le membre de phrase procède au dépouillement
des votes. Les candidats et leurs représentants peuvent y assister.",
selon l'ancienne rédaction.
M. Bédard: Peut-être "y être présents "
pour qu'il n'y ait pas de confusion entre les deux assistants.
M. Fontaine: "... peuvent être présents."
Le Président (M. Laberge): Pour que le secrétariat
ne soit pas enfargé dans quatorze rédactions, j'en ai une.
M. Bédard: Je vais le relire. Article 112: "Après
la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire
du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Les
candidats et leurs représentants peuvent y être
présents."
Le Président (M. Laberge): C'est ce que j'ai. Est-ce que
cette rédaction satisfait tout le monde?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'inscris: Avec
amendement. L'article 112 est adopté avec amendement. Nous revenons
à 113.
M. Gratton: M. le Président, j'ai une question. À
troisièmement on dit que "le secrétaire du bureau de vote inscrit
le nom des personnes ayant exercé une fonction à titre de membres
du personnel du scrutin..." cela va "... ou à titre de
représentants, en précisant celles qui ont droit à une
rémunération." On sait que les représentants qui ont droit
à une rémunération sont les personnes qui sont
recommandées par des partis ou des candidats qui sont
spécifiés ailleurs. On sait également que, dans les
comtés qui ont été affectés par le remaniement de
la carte électorale, c'est le Directeur général des
élections, en vertu d'un article qui est suspendu présentement,
qui décide qui sont ces partis qui peuvent faire la recommandation. La
question que je me pose est: Est-ce que le secrétaire du bureau de vote
sera réellement capable d'inscrire le nom des personnes? Il va, bien
entendu, savoir qui sont les personnes présentes, à titre de
représentant, mais est-ce qu'il aura été informé,
par le directeur du scrutin ou le Directeur général des
élections, de qui, parmi les représentants présents, a
droit à une rémunération? C'est strictement technique,
mais c'est quand même important.
M. Bédard: La réponse est à l'article
177.1.
Si vous vous souvenez bien, l'article en question dit que le
représentant doit présenter son mandat le matin. Alors, la
première personne qui se présentera le matin, au bureau de vote,
sera celle qui aura droit à la rémunération.
M. Gratton: Sauf le représentant d'un candidat qui n'a
fini ni premier ni deuxième à l'élection
précédente.
La façon dont je le comprends vous pourrez me corriger,
c'est peut-être là que je me trompe c'est qu'il y a
seulement deux représentants ou le représentant de deux candidats
qui ont droit à une rémunération, tous les autres
représentants ont droit d'être là, mais n'ont pas droit
à une rémunération. Alors, c'est de l'identification des
deux représentants qui ont droit à une rémunération
qu'il s'agit.
M. Bédard: C'est le premier de chacun des deux premiers
candidats, qui ont été portés au pouvoir, qui ont
été élus lors de la dernière élection, qui
ont droit à cette rémunération. (11 h 45)
M. Gratton: Oui, ça, ça va bien dans un
comté dont les limites n'ont pas changé entre deux
élections. Mais, là où les limites ont changé
substantiellement, c'est le Directeur général des
élections qui décide qui sont les deux partis qui ont des
représentants. Ce que je veux savoir, c'est si le secrétaire du
bureau de scrutin le sait d'avance?
M. Bédard: Oui, de la même manière que le
scrutateur et le secrétaire du bureau de vote ont été
nommés par le Directeur général des élections, la
même règle s'appliquera à l'égard de ces
représentants. Ce sont les représentants, nommés par le
candidat qui a nommé le scrutateur et le secrétaire du bureau de
vote, qui sont rémunérés. Alors, c'est la même
règle; à 177.1, c'est écrit clairement: C'est le candidat
qui désigne le scrutateur et le secrétaire, ses
représentants à lui qui sont rémunérés.
C'est une des modifications.
M. Gratton: En tout cas, s'il y a des problèmes, on y
reviendra au moment où on sera là. Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Article 113, adopté;
c'est-à-dire que c'est le papillon. Article 114; il y a une nouvelle
rédaction: "Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote et les
représentants utilisent, pour le dépouillement des votes, une
feuille de compilation fournie par le Directeur général des
élections."
M. Gratton: Adopté, quant à nous, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska, ça va pour l'article 114?
M. Fontaine: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 114, adopté.
Article 115, aucun changement.
M. Bédard: Non, il n'y a pas de changement; il y en a un
de précision par rapport à la loi actuelle, parce que cet article
précise que les bulletins sont pris un par un afin d'éliminer la
pratique fréquemment utilisée de renverser l'urne sur la table ou
de prendre des bulletins à la poignée. Là, ça
confirme que c'est vraiment le scrutateur qui le fait.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Article 115, adopté.
J'appelle 116.
M. Bédard: II n'y a pas de changement. Cet article ajoute,
par rapport aux dispositions de l'article 264 de la loi actuelle, la
disposition du septième paragraphe sur le rejet des bulletins qui
portent des inscriptions fantaisistes ou injurieuses. Compte tenu que
l'électeur peut exprimer son choix par quelque marque que ce soit, il
est nécessaire, par ailleurs, d'encadrer mieux cette disposition parce
que le cercle réservé à la marque est assez grand pour
permettre à un électeur d'y écrire des inscriptions comme
vous pouvez vous l'imaginer "O.K.", "Bravo", etc.
M. Fontaine: Pire que ça!
M. Bédard: C'est la jurisprudence et la pratique qui
définiront à la longue ce que signifient ces mots.
Le Président (M. Laberge): Y a-t-il d'autres questions sur
l'article 116?
M. Gratton: M. le Président, on me permettra
peut-être de dire que c'est là une grande amélioration sur
la loi actuelle. Ça va éliminer beaucoup de causes de bulletins
rejetés et de discussions interminables lors du dépouillement des
votes.
Le Président (M. Laberge): Article 116, adopté.
Article 117? Aucun changement.
M. Gratton: À l'article 117, M. le Président, je
reviens sur la fameuse élection complémentaire de 1972, dont on a
parlé, dans le comté de Gatineau. On voit qu'aucun bulletin ne
doit être rejeté pour le seul motif qu'on a omis d'en enlever le
talon. Dans ce cas, le scrutateur détache le talon et le détruit.
Est-ce que cela existait dans la loi actuelle, cet article?
Le Président (M. Laberge): Oui.
M. Gratton: On y reviendra, M. le Président. Sauf qu'un
des légistes du ministre m'a fait beaucoup de peine, la semaine
dernière, quand il m'a dit...
M. Bédard: Ne me le dites pas, j'en suis tout confus.
M. Gratton: Bien, c'est-à-dire que cela ne m'a pas fait de
peine à moi autant qu'au juge qui avait rendu la décision en me
disant que probablement je ne nommerai pas le légiste, M. le
Président le juge qui avait annulé l'élection en
1972 n'avait peut-être pas raison de l'avoir annulée.
M. Bédard: Je n'ai jamais dit cela.
M. Gratton: Pas le ministre, j'ai dit une des personnes qui
l'accompagnent.
Bon, effaçons donc tout ce que je viens de dire.
M. Bédard: On fait état des choses.
M. Gratton: Non, je n'essayais pas de prêter d'intentions
à personne. C'est que moi, je recherche...
M. Bédard: C'est-à-dire que je n'accepterais
même pas, je pense en tout cas que les membres de la commission ne sont
pas intéressés à ce qu'on fasse état simplement de
cette possibilité qui est évoquée par le
député de Gatineau. Je m'inscris en faux, je ne l'ai pas dit et
personne ne me l'a dit.
M. Gratton: Laissez-moi préciser. Ce que je recherche dans
tout cela, c'est une façon, quelque part, dans la nouvelle loi,
où on puisse prévoir ce qui s'était produit en 1972 dans
le comté de Gatineau. D'accord? Tantôt, on va devoir y venir parce
que j'ai demandé qu'on se penche là-dessus et qu'on me dise de
quelle façon on va pouvoir prévenir cela. Parmi les remarques que
j'ai reçues jusqu'à maintenant, c'est qu'on me dit que même
la loi actuelle le prévoyait probablement.
M. Fontaine: Oui.
M. Gratton: Tantôt, quand on y reviendra, avant de finir
d'adopter le projet de loi, je voudrais qu'on m'explique de quelle
façon, ou la loi actuelle ou la nouvelle loi le prévoit.
M. Bédard: Pour apporter une réponse au
député de Gatineau, il y a une jurisprudence récente, 1976
ou 1977, je crois. C'était dans le comté près de Hull.
C'était Jocelyne Ouellette versus M. Oswald Parent...
M. Gratton: Comté de Hull.
M. Bédard: ... où il a été
établi nettement et clairement que la fonction de scrutateur
était une fonction ministérielle, c'est-à-dire une
fonction d'exécutant et dans cette mesure, n'exerçant pas de
pouvoir judiciaire, il ne peut, comme tel, rejeter des bulletins de vote. Il ne
peut que s'enquérir de ce que lui permet l'article 116.
M. Gratton: Ce sera le scrutateur.
M. Bédard: Exact.
M. Gratton: Est-ce que le juge, lui, dans le cas d'un recomptage
judiciaire...
M. Bédard: Le juge n'exerce que les pouvoirs du
scrutateur, vous allez le voir, c'est clairement dit au
dépouillement.
M. Gratton: Est-ce que c'était clairement dit dans la loi
précédente?
M. Bédard: On a repris exactement ce que disait l'ancienne
loi. Ce qu'il y a de différent, c'est que la jurisprudence a
évolué.
M. Fontaine: M. le Président...
M. Gratton: Alors, cela confirme ce que je disais au début
de mes remarques. En fait, on aurait peut-être dû aller en appel,
à ce moment-là.
M. Bédard: Vous venez de le faire confirmer.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, je pense juste pour
éclairer la commission, le député de Gatineau s'en
rappellera sans doute que dans le cas dont il nous fait mention, en
1972, il s'agissait du fait que le président d'élection avait
fait imprimer des bulletins de vote et avait fait indiquer un numéro sur
le bulletin de vote, par erreur naturellement, et à ce moment-là,
il y avait eu contestation de l'élection et non pas un recomptage
judiciaire.
M. Gratton: Non, je m'excuse. Il n'y avait pas eu contestation de
l'élection, il y avait eu une demande de recomptage judiciaire. S'il y
avait eu contestation de l'élection, cela aurait duré deux ans
comme toutes les contestations. Cela a duré une journée.
M. Fontaine: II y a eu une contestation de l'élection et
le juge a ordonné une nouvelle élection et la destruction des
bulletins de vote.
M. Gratton: M. le Président, l'Union Nationale, qui
s'appelait l'Unité Québec dans ce temps-là, devrait savoir
que c'est le Parti québécois qui avait joué un tour
à tout le monde en ne contestant pas l'élection mais en demandant
un recomptage judiciaire.
Une contestation d'élection, cela m'aurait fait grandement
plaisir parce qu'on aurait pu la faire durer pendant un an, où j'aurais
continué à siéger, alors qu'en procédant par
recomptage judiciaire et en obtenant la décision que le juge a rendue
qui, selon ce que je comprends aujourd'hui, était erronée, on a
dû recommencer. Ce n'était pas une contestation d'élection,
c'était un recomptage judiciaire.
M. Bédard: Je comprends que le débat est
amorcé sur un point particulier, maintenant...
M. Gratton: M. le Président, c'est moi qui l'ai
soulevé.
M. Fontaine: De toute façon...
M. Gratton: Et quant à moi, c'est réglé
à ma satisfaction, dans le sens que je suis maintenant satisfait que ce
qui s'est produit dans le comté de Gatineau, en 1972, ne se produira
plus et n'aurait même pas dû se produire à ce
moment-là.
M. Fontaine: Peut se reproduire. C'est vrai que cela n'aurait pas
dû se produire, mais cela peut se reproduire.
Le Président (M. Laberge): À l'ordre, s'il vous
plaît! Cependant, j'ai remarqué que nous dépassions...
M. Gratton: Oui, mais le résultat va être exactement
le contraire.
Le Président (M. Laberge): Quand même, je vous fais
remarquer, au nom de la commission, que nous dépassions beaucoup le
problème que le talon ait été enlevé ou pas.
M. Fontaine: M. le Président, c'est quand même un
point important.
Le Président (M. Laberge): Oui, c'est pour cela, que j'ai
laissé aller quand même la discussion.
M. Fontaine: Si jamais un président d'élection
faisait imprimer des bulletins de vote avec un numéro, c'est sûr
que l'élection ne serait pas valide, encore une fois, parce qu'avec un
numéro sur un bulletin de vote on peut identifier l'électeur.
M. Gratton: Oui, mais, M. le Président, elle serait
déclarée non valide après une contestation devant les
tribunaux et non pas après un recomptage judiciaire; c'est à cela
que je veux en venir. C'est une différence fondamentale.
M. Bédard: Là, on vient de dire que la
jurisprudence évolue, on ne vient pas de dire qu'elle a cessé
d'évoluer. On ne le sait pas en fonction de l'avenir, dans quel sens
elle "réévoluera".
M. Fontaine: De toute façon, on va voir un autre chapitre
qui va porter sur la contestation d'élection.
Le Président (M. Laberge): Quant à l'article 117
lui-même, sans modification, est-il adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 118. L'article 118 ne suppose pas de changement, tel qu'au projet de
loi.
M. Gratton: Adopté.
M. Bédard: L'article 118, cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 118 est
adopté, j'appelle l'article 119. L'article 119 est remplacé.
M. Fontaine:... Un instant, M. le Président, sur l'article
118.
Le Président (M. Laberge): Je m'excuse, c'est ce que je
demandais.
M. Fontaine: D'accord, cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 118 demeure
adopté, l'article 119 est remplacé par le suivant: "Après
avoir compté les bulletins de vote et dressé un relevé du
scrutin établi suivant l'annexe D, le scrutateur place dans des
enveloppes distinctes les bulletins attribués à un même
candidat, les bulletins rejetés, les bulletins
détériorés ou annulés, ceux qui n'ont pas
été utilisés et le relevé du scrutin. Il scelle
ensuite ces enveloppes. "Le scrutateur, le secrétaire du bureau de vote
et les représentants qui le désirent apposent leurs initiales sur
les scellés. "Ces enveloppes, le registre du scrutin et la liste
électorale sont déposés dans l'urne."
Des remarques?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 119
adopté?
M. Fontaine: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Oui, M. le député
de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: II me semble qu'antérieurement, on avait une
grande enveloppe dans laquelle on mettait tout cela et, c'était sur
cette grande enveloppe que les représentants, les scrutateurs apposaient
leurs initiales. Maintenant, ce qu'on peut comprendre, c'est que ce sont des
enveloppes différentes. On va apposer nos initiales sur chacune des
enveloppes et on va mettre tout cela dans l'urne.
M. Bédard: Tout est scellé dans l'urne.
M. Fontaine: Oui, sauf que cela va prendre plusieurs
initiales.
M. Bédard: D'autre part...
M. Fontaine: On sait déjà que cela prend beaucoup
de temps.
M. Bédard: D'autre part, cela rend plus facile le
dépouillement des votes. (12 heures)
Le Président (M. Laberge): L'article 119, adopté.
L'article 120 est un nouvel article: "Le scrutateur dresse un relevé du
dépouillement établi suivant l'annexe E et en remet un exemplaire
au représentant de chaque candidat et au directeur du scrutin".
L'article 120 est-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 121.
Nouvelle rédaction: "Le scrutateur scelle l'urne; ce dernier, le
secrétaire du bureau de vote et les représentants qui le
désirent apposent leurs initiales sur les scellés." Y a-t-il des
questions?
M. Bédard: II n'y en a pas d'autres.
Le Président (M. Laberge): Adopté? Adopté.
L'article 122. Pour l'article 122, je n'ai pas de papillon. M. le
député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Juste un instant, M. le Président. Juste une
question technique. Est-ce qu'on ne serait pas mieux d'inverser les articles
120 et 121 pour qu'on appose les scellés sur l'urne et qu'après
cela le scrutateur dresse un relevé du dépouillement et en
remette des exemplaires? Il me semble qu'il faut laisser l'urne ouverte le
moins longtemps possible. Ce n'est pas un point bien important, mais le plus
vite l'urne est fermée et scellée, moins il y a de chances
de...
M. Bédard: Votre réponse est déjà
contenue dans l'article 119, dans la mesure où on dit: II scelle ces
enveloppes, et ces enveloppes et le registre du scrutin sont
déposés dans l'urne. Alors, c'est déjà
exprimé à l'article 119 comme tel.
M. Fontaine: Pourquoi ne dit-on pas immédiatement
après l'article 119: Le scrutateur scelle l'urne? Il a
déjà mis les enveloppes dedans et il les a scellées.
Pourquoi ne lui dit-on pas immédiatement de sceller l'urne? Ce sera
final et après cela il fera ses relevés.
M. Bédard: Je n'ai pas d'objection. Mais cela pourrait
s'ajouter à l'article 119 pour que tout cela soit très clair.
Cela va être trop long. En inversant l'ordre pour que cela se suive,
l'article 120 devient l'article 121. L'article 121 devient 120.
Le Président (M. Laberge): Alors, on renumérote les
articles 120 et 121 en les inversant. L'article 122 est appelé.
M. Bédard: À l'article 122, il n'y a pas
d'amendement.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 122,
adopté.
Le recensement des votes
L'article 123. Remplacer le deuxième alinéa de l'article
123 par le suivant...
M. Bédard: Je cite: "Ce recensement commence autant que
possible à 9 heures le lendemain du scrutin. Il se déroule au
bureau officiel du directeur du scrutin et tout candidat,
délégué ou électeur peut y assister."
M. Dussault: Ce serait mandataire...
M. Bédard: Ce serait mandataire au lieu de
délégué.
Je précise ici qu'il faut enlever au début de la
première ligne la référence à l'article 123.
C'est
une petite coquille. C'est le deuxième alinéa. Alors, le
deuxième alinéa ne contient pas le numéro. Seul, le
premier alinéa contient le numéro. Alors, le chiffre 123 doit
être enlevé de la première ligne, puisqu'il s'agit de
remplacer le deuxième alinéa.
Le Président (M. Laberge): Parfait, oui, c'est juste le
deuxième. Je remplace le paragraphe. L'amendement à l'article
123, le deuxième alinéa refait, est-il adopté, en
remplaçant aussi le mot délégué par mandataire?
M. Gratton: Oui, dans les deux paragraphes. Et dans le premier
paragraphe qui ne change pas et dans le deuxième paragraphe qu'on
remplace.
Le Président (M. Laberge): Alors, le deuxième
paragraphe amendé est adopté? Deuxième alinéa et
l'article 123 amendé, est-il adopté? Cela va? Adopté avec
amendement. J'appelle l'article 124.
M. Bédard: L'article 124, il s'agirait de remplacer
l'article 124 par le suivant, je cite: "Le directeur du scrutin procède
au recensement des votes en utilisant les relevés du scrutin contenus
dans les urnes et en compilant les votes exprimés en faveur de chaque
candidat dans chacune des sections de vote de la circonscription
électorale. "Il utilise également l'extrait du relevé du
dépouillement visé dans l'article 63 s'il l'a reçu au
moment du recensement ou, sinon, les résultats communiqués
conformément à cet article."
Le Président (M. Laberge): L'article 124, nouvelle
rédaction, est-il adopté?
Adopté. J'appelle l'article 125. L'article 125, nouvelle
rédaction, aussi.
L'article 125 est remplacé par le suivant: "Si un relevé
du scrutin n'a pas été déposé dans l'urne ou si le
directeur du scrutin n'a pu obtenir une urne, il ajourne le recensement
jusqu'à ce qu'il obtienne ce relevé ou cette urne. "S'il
s'avère impossible de les obtenir, il utilise le relevé du
dépouillement qui lui a été remis ou, à
défaut, celui du scrutateur ou d'un représentant et il poursuit
le recensement."
Y a-t-il des questions sur l'article 125?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 125 est
adopté. J'appelle l'article 126.
M. Bédard: II s'agit de remplacer l'article 126 par le
suivant et je cite: "Le directeur du scrutin déclare élu le
candidat qui, au terme du recensement, a remporté le plus grand nombre
de votes. "Il peut ensuite communiquer à toute personne qui en fait la
demande les résultats du recensement."
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 126 est
adopté. J'appelle l'article 127.
M. Bédard: L'article 127 est remplacé par le
suivant et je cite: "En cas d'égalité des voix, le directeur du
scrutin demande un nouveau dépouillement conformément au titre
V."
Le Président (M. Laberge): L'article 127, nouvelle
rédaction, adopté. J'appelle l'article 128.
M. Bédard: C'est-à-dire, avant de procéder
avec l'article 128...
Le Président (M. Laberge): On a une demande de remplacer
l'intitulé du chapitre VII, du titre IV, par le suivant: "Proclamation
d'élection et publication des résultats".
M. Bédard: Pas d'objection? M. Fontaine: Non.
Proclamation d'élection et publication des
résultats
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 127
adopté. J'appelle l'article 128 qui devient l'article 132 et qui se lit
comme suit: "Le Directeur général des élections doit
publier, dans le plus bref délai après l'élection, un
rapport détaillé de l'élection contenant notamment les
résultats de chaque secteur électoral. "Il transmet ce rapport au
secrétaire de l'Assemblée nationale."
Et on dit, l'article 128 devient l'article 132.
Cela va?
M. le député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, est-ce que le ministre
pourrait nous dire pourquoi on ne donne pas le résultat de chaque
section de vote, parce que là, on est rendu au secteur électoral.
Il me semble qu'on a toujours eu les résultats de chaque bureau de
scrutin, je ne vois pas pourquoi on fait cette modification.
M. Bédard: Parce qu'on spécifie un rapport
détaillé.
M. Fontaine: Ce serait de chaque section de vote? Dans le rapport
du Directeur général des é- lections que nous avons eu
après 1976.
M. Bédard: C'est une proposition du comité et
de...
M. Gratton: Je comprends, moi, que cela doit être pour
permettre de faciliter la tâche au Direc- teur général des
élections lorsqu'il aura à déterminer qui a droit de faire
des recommandations pour scrutateurs, greffiers, etc., dans un comté qui
aurait été remanié. Cela lui permettra d'avoir les
résultats automatiquement.
M. Fontaine: II aura juste à faire les additions. Ce n'est
pas un problème. C'est parce que moi, cela m'intéresse de savoir
dans telle section de vote quel aura été le résultat.
M. Gratton: On l'a déjà eu celui... En fait, pour
que ce soit complet, on pourrait peut-être dire, dans les deux cas, de le
faire par section de vote et par secteur électoral.
M. Fontaine: Oui, si on le fait par section de vote, cela va
certainement donner le résultat du secteur aussi.
M. Gratton: Oui, mais en le mentionnant dans l'article,
l'addition pourrait être faite dans le rapport.
M. Fontaine: Oui, oui, c'est cela.
M. Dussault: Nous, on voulait ajouter l'obligation, au
président, de faire un rapport par secteur électoral.
M. Gratton: Mettez les deux. Au lieu de dire "notamment, les
résultats de chaque secteur électoral"...
M. Fontaine: Je pense que si on dit section de vote, le directeur
va nécessairement donner le secteur et va donner le résultat du
comté en même temps.
M. Dussault: Mais si on ne créait pas l'obligation, il le
donnerait par section de vote comme d'habitude. On n'aurait pas
l'information.
M. Bédard: Ce qu'on voulait s'assurer, nous autres, dans
la rédaction, c'est qu'on ait les résultats par secteurs
électoraux. On s'est implicitement dit: II va le donner aussi par
section de vote parce que c'est la tradition. Mais si vous pensez qu'il faut
mettre aussi section de vote, on pourrait ajouter un petit amendement qui se
lirait comme suit, à la quatrième ligne après le mot
"électoral", ajouter "en indiquant aussi ceux des sections de vote."
M. Fontaine: Adopté.
M. Gratton: Sur tout cet aspect-là des secteurs
électoraux, on sait c'est une autre dimension, on en a eu
plusieurs jusqu'à maintenant et il va y en avoir d'autres que
c'est une définition qui n'est même pas encore établie
puisque le projet de loi no 10 n'est pas adopté. C'est là qu'on
le retrouve. On ne sait même pas qui va les délimiter non
plus.
M. Bédard: Sauf que ce n'est pas une façon en
général, au niveau de la loi.
M. Gratton: En principe, on n'a pas d'objection à ce qu'il
y en ait dans les secteurs électoraux, au contraire.
M. Bédard: En principe, il n'y a pas d'objection à
la notion de secteurs électoraux, sections de vote, alors pour le reste,
on verra dans l'étude de la loi suivante.
Le Président (M. Laberge): À l'article 128,
à la fin du premier paragraphe, nous remplaçons le point par une
virgule et nous ajoutons: "en indiquant aussi ceux des sections de vote". Cet
amendement est-il adopté? Adopté. L'article 128 amendé est
adopté et il est renuméroté 132. Adopté. J'appelle
l'article 129 qui est remplacé par le suivant.
M. Bédard: Je cite: "Le Directeur général
des élections conserve les documents que lui a transmis le directeur du
scrutin pendant un an à compter de la transmission de ces documents ou
si l'élection est contestée pendant un an à compter de la
décision sur la contestation."
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 129, nouvelle
rédaction, adopté. L'article 130 est remplacé par le
suivant. "Si aucune demande de nouveaux dépouillements n'a
été faite dans le délai prévu, le directeur du
scrutin transmet au Directeur général des élections un
rapport sur le déroulement du recensement des votes et la proclamation
indiquant le nom du candidat élu. "Le directeur du scrutin fait parvenir
à chaque candidat une copie de cette proclamation". (12 h 15)
II transmet également au Directeur général des
élections tous les bulletins de vote, les relevés du scrutin, les
relevés du dépouillement, les listes électorales et les
registres du scrutin."
L'article 130 devient 128.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Bédard: II s'agit simplement de spécifier que
l'article 131 devient l'article 130.
Le Président (M. Laberge): L'article 131 devient 130 et
131 conserve la même rédaction: "Le directeur
général inscrit dans un registre les noms des candidats
proclamés élus et les résultats officiels du scrutin".
Adopté? Adopté. L'article 132.
M. Bédard: L'article 132 est remplacé par le
suivant: "Après avoir transmis une liste des candidats proclamés
élus au secrétaire général de l'Assemblée
nationale du Québec, le Directeur gé- néral des
élections publie à la Gazette officielle du Québec dans
les plus brefs délais un avis indiquant les noms et les prénoms
des candidats élus, leur appartenance politique et le nom de leur
circonscription électorale respective.
À compter de la publication de cet avis, le député
est membre de l'Assemblée nationale du Québec.
M. Gratton: Est-ce qu'on retrouve cela dans la loi actuelle?
M. Bédard: La Loi de la Législature sera
amendée en conséquence pour donner suite à cette
modification.
M. Gratton: Qu'est-ce qu'elle dit présentement?
M. Bédard: Un instant.
M. Dussault: On a modifié l'expression "leur appartenance
politique" à l'article 25 où on dit plutôt "son
appartenance à un parti autorisé". Est-ce que la même
obligation ne devrait pas exister ici?
M. Bédard: Peut-être pas, parce que ce n'est pas
nécessairement un parti autorisé.
M. Gratton: II me semble que ce n'est pas le même cas
qu'avant.
M. Dussault: C'est parce qu'on avait interprété
l'expression "appartenance politique" comme ne voulant pas
nécessairement dire appartenance à un parti politique, comme on
dit que quelqu'un est libéral sans être membre du Parti
libéral.
M. Gratton: Mais à ce moment cela avait une
conséquence, alors qu'ici cela n'en a pas. C'est juste la publication,
quelle que soit l'appartenance...
M. Dussault: Donc, vous, du Parti libéral, cela ne vous
dérangerait pas que quelqu'un à l'intérieur de la Gazette
officielle du Québec soit identifié comme libéral, alors
qu'en réalité il n'a pas été élu comme
libéral?
M. Gratton: Je tiens pour acquis que le Direc- teur
général des élections va prendre l'appartenance politique
qui était sur le bulletin. Cela n'a pas la conséquence de
mêler les gens qui vont voter.
M. Dussault: D'accord, l'un entraîne l'autre.
M. Bédard: Le reste se démêle facilement dans
une élection. Le libéral élu sans être
libéral...
M. Gratton: II reste tout seul.
M. Dussault: Remarquez que l'exemple avait été
apporté par le Parti libéral. C'est pour cela que je l'ai
repris.
M. Gratton: Oui, mais, après l'élection, c'est bien
différent d'avant. Vous en conviendrez.
M. Bédard: Cela va, l'article 132?
M. Gratton: À l'article 132, j'attends toujours la
réponse à ma question.
M. Bédard: L'explication se retrouve à l'article 8
de la Loi de la Législature qui disait: "Aucun député ne
peut prendre séance avant qu'un certificat de son élection
délivré par le Directeur gé- néral des
élections ait été déposé chez le
secrétaire général de l'Assemblée nationale."
Alors, ce qu'on fait disparaître, c'est le certificat pour ne
retrouver maintenant que l'avis de publication dans la Gazette officielle, ce
qui est public en soi. Le certificat n'était pas en soi public. Cela va
aussi de pair avec l'ancien article 354 de la Loi électorale avant
qu'elle ne soit refondue, l'article 346, qui se lisait: "Le Directeur
général des élections doit, en recevant des rapports de
l'élection de députés à l'Assemblée
nationale, inscrire ces rapports dans un registre spécial et annoncer le
nom des candidats élus dans l'édition ordinaire de la Gazette
officielle du Québec suivant l'ordre dans lequel ces rapports lui sont
parvenus".
Maintenant, on fait coïncider l'obligation, on enlève
l'émission du certificat. En enlevant l'émission du certificat,
il faut ramener le droit de prendre séance au moment où le nom du
député est publié dans la Gazette officielle.
M. Gratton: Quand on procédait par certificats, le
Directeur général des élections émettait-il ces
certificats au fur et à mesure qu'il recevait les résultats?
Comment procédait-il? À quel moment les émettait-il?
M. Bédard: On disait, dans le deuxième
alinéa: "Nul certificat d'élection ne sera toutefois tenu pour
valide avant le septième jour qui suit celui où le
président d'élection, après avoir procédé
à l'addition des votes, conformément aux articles 306 à
316, a déclaré un candidat élu ou déclaré
qu'il y a égalité." Alors, on se trouve à ramener de trois
jours le droit de prendre séance. Maintenant la publication se fait dans
les quatre jours, la proclamation se fait le quatrième jour et l'article
354 disait que le certificat n'était émis que le septième
jour suivant celui du rapport.
M. Gratton: Dans la loi actuelle, c'est le septième jour
après le rapport?
M. Bédard: Exact, article 354, paragraphe 2.
M. Gratton: D'accord. Maintenant, avec l'article 132, ce n'est
pas...
Une voix: ...
M. Gratton: Oui, mais dans le plus bref délai, ça
ne dit pas quand.
M. Bédard: II y a d'abord le recensement des votes.
À partir de là, quatre jours après le recensement des
votes un candidat aura le droit de demander un nouveau dépouillement.
À l'expiration du délai pour demander un nouveau
dépouillement, si aucune demande n'a été
présentée, le directeur du scrutin émet la proclamation
d'élec-
tion et le document officiel valide. Il n'y a pas eu de recomptage,
là il y a la proclamation officielle. Ensuite, il le transmet au
Directeur général des élections, donc ça, ça
peut se faire le même jour, évidemment. Une fois en possession des
proclamations d'élection transmises par les directeurs de scrutin des
110 circonscriptions, le directeur général doit publier aussi
vite que possible, dans la Gazette officielle du Québec, les
résultats de l'élection, de sorte que le délai va
dépendre des éditions de la Gazette, généralement
c'est une par semaine, mais il peut s'entendre à l'avance avec
l'éditeur pour que ce soit publié le plus tôt possible,
réserver un certain nombre de pages dans l'édition c'est
sans doute ce qui va se faire et, en pratique, ça va
équivaloir à peu près au même délai,
c'est-à-dire qu'à partir du moment où il aura reçu
l'ensemble des proclamations d'élection, ça va peut-être
prendre trois ou quatre jours pour que ce soit publié dans la prochaine
édition de la Gazette officielle. Donc, ça va revenir à
environ sept ou huit jours de la date de recensement pour que les avis
d'élection paraissent dans la Gazette officielle, à peu
près comme c'était avant. Auparavant, il y avait sept jours,
à partir du recensement, pour que le certificat d'élection que le
directeur général émettait soit valide; la loi disait:
"... il ne sera pas valide avant sept jours après le recensement".
Aujourd'hui, on pense que c'est beaucoup plus simple de procéder
à partir de la publication de la Gazette, mais, dans les faits, le
délai revient à peu près au même; ça peut
varier d'une journée ou deux, selon quel jour de la semaine on va se
retrouver pour la prochaine publication de la Gazette, mais ça revient
exactement au même. On précise qu'un candidat, un
député est membre de l'Assemblée nationale à
compter de la parution dans la Gazette de l'avis de son élection, ce qui
implique qu'il n'y a pas eu de demande de nouveau dépouillement. On a
également modifié, un peu plus loin, par concordance, la Loi de
la Législature. On prévoit la même chose, c'est qu'un
député ne peut prendre séance à l'Assemblée
nationale tant qu'un avis de son élection n'a pas été
publié dans la Gazette officielle; alors, les deux vont coïncider.
On n'a rien changé là-dessus, la différence c'est qu'on
pense que c'est beaucoup plus simple de référer à un
document officiel, public, qui est la publication dans la Gazette, que de
commencer à compter en terme de jours à partir du recensement, ce
qui pouvait varier beaucoup, dans les faits, d'une circonscription à
l'autre; il nous semble que c'est beaucoup plus clair comme ça. Dans les
faits, peut-être que le délai va varier d'une journée ou
deux, parce qu'on ne sait pas à l'avance si ça sera publié
dans l'édition suivante de la Gazette, mais on ne change aucunement le
fond.
M. Gratton: Cela appelle une modification de concordance à
la Loi de la Législature?
M. Bédard: Oui.
M. Gratton: Est-ce qu'on a des indications quand cette
modification de concordance sera soumise à l'Assemblée
nationale?
M. Bédard: Elle l'est déjà, ça fait
partie des papillons que vous avez devant vous, c'est à la toute
fin.
M. Gratton: On le fait tout de suite? D'accord. Adopté, M.
le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 132, devenu 131,
est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le secret du vote
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article... J'ai un papillon qui demande d'insérer, après
l'article 132, ce qui suit: "Titre IV.1, secret du vote". 132.1 : "Le vote est
secret." 132.2: "Un électeur ne peut, à l'endroit où se
trouve un bureau de vote, faire savoir de quelque façon que ce soit en
faveur de quel candidat il se propose de voter ou il a voté." Je pense
qu'on est mieux de s'arrêter là dans la lecture pour pouvoir
adopter paragraphe par paragraphe.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que ce nouveau titre est
adopté? Titre IV.1?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Est-ce que
l'article 132.1 est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 132.2 est-il
adopté?
M. Gratton: On va le lire M. le Président. Est-ce qu'on
peut le lire?
Le Président (M. Laberge): Oui, vous pouvez le lire. Je
venais de le lire par accident. "Un électeur ne peut, à l'endroit
où se trouve un bureau de vote, faire savoir de quelque façon que
ce soit en faveur de quel candidat il se propose de voter ou il a
voté."
M. Dussault: Est-ce que cela se fait d'une autre façon
dans les dernières minutes?
M. Bédard: C'était dans la vieille loi au moment du
vote dans le bureau de votation même. On disait: Un électeur,
quand il revient présenter son bulletin au scrutateur pour faire
examiner les initiales, il ne doit pas le déplier, il ne doit pas faire
voir pour qui il a voté, etc. C'était très
compliqué dans la rédaction de l'article.
Nous avons préféré, on a trouvé plus clair
de faire un titre qui porte sur le secret du vote et qui assure exactement les
mêmes garanties de secret, de droit au secret et d'obligation de secret
également dans le bureau de vote. Ce n'est pas nouveau. Le fond
était quand même dans la Loi électorale actuellement en
vigueur.
M. Fontaine: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Je trouve que c'est un bon voeu pieux, mais c'est
quoi la sanction? Comment est-ce que ce sera applicable?
M. Bédard: II y a des infractions pénales à
la fin, des infractions à la loi. On va le voir. "Quiconque viole ou
tente de violer le secret du vote constitue" on verra plus loin dans la loi
"une manoeuvre électorale frauduleuse qui entraîne des sanctions
très graves".
Mais vu qu'on prévoyait des sanctions, on a cru bon de
préciser très clairement l'obligation au secret. C'est ce qu'on
fait à cet article.
M. Fontaine: Je vais demander au député de
Mégantic-Compton qu'il vienne parler des sondages sur cet article.
M. Bédard: L'article 132.2 n'a rien à avoir avec
les sondages.
De toute façon, il y a un projet de loi déjà devant
la Chambre.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 132.2 sera
adopté? M. le député de Châteauguay.
M. Dussault: Est-ce que l'article 108 ne dit pas, en fin de
compte, ce qu'on essaie de dire à l'article 132.2?
M. Bédard: C'est la cocarde.
Ce n'est pas le même fond tout à fait.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Je vais peut-être avoir d'autres
représentations à faire sur cet article et étant
donné l'heure, étant donné également qu'il y a une
question en suspens à savoir si on siège demain, j'aimerais,
juste avant de suspendre, que le ministre nous dise... Premièrement, il
a des amendements concernant les contestations des élections. On attend
ces amendements depuis quelques jours et je pense que si...
M. Bédard: Vous allez les avoir cet après-midi.
Maintenant, il semble que l'entente c'est que...
M. Fontaine: II n'y a pas d'entente encore. Quelqu'un a
demandé d'en avoir une, mais je n'ai pas donné mon consentement
encore si cela vous le prend. Je pense que si on veut raisonnablement
étudier cette loi de façon sérieuse, il reste encore
beaucoup d'articles et si on veut respecter les limites qu'on s'est
fixées...
M. Bédard: On doit terminer jeudi matin au plus tard ou
jeudi midi.
M. Fontaine: Écoutez...
M. Bédard: Je pense qu'on s'est engagé.
M. Fontaine: Cela va dépendre où nous serons rendus
ce soir. S'il nous reste 75 articles et qu'il nous reste juste une
demi-journée pour les faire, ce n'est pas sûr qu'on puisse
terminer. Cela ne me fait rien, mais on s'est donné des délais et
on s'est donné des journées de travail. Si on en saute une, je ne
suis pas sûr qu'on arrive aux mêmes résultats. Cela
dépend aussi ce que vous avez à nous dire sur la loi 10. Est-ce
qu'il y a des changements? Est-ce que vous avez des propositions à nous
faire qui pourraient faire avancer le débat? Si on peut...
M. Bédard: Non, je pense qu'il faut prendre les choses les
unes après les autres. Là, c'est d'essayer de terminer
celles-là. (12 h 30)
M. Fontaine: Dans ce cas-là, moi, je ne donne pas mon
consentement. On va siéger demain.
M. Gratton: Vous siégerez sans le représentant de
l'Opposition officielle.
M. Fontaine: C'est votre choix. M. Gratton: C'est
cela.
Le Président (M. Laberge): Alors, cette commission ajourne
ses travaux sine die.
(Fin de Ia séance à 12 h 31)
(Reprise de la séance à 16 h 2)
Le Président (M. Laberge): À l'ordre,
messieurs!
La commission de la présidence du conseil et de la constitution a
comme mandat d'étudier le projet de loi no 9, Loi électorale du
Québec. Elle reprend ses travaux cet après-midi et les membres
sont: M. Bédard (Chicoutimi), M. Bisaillon (Sainte-Marie)
remplacé par M. Dussault (Châteauguay); M. Charbonneau
(Verchères); M. Forget (Saint-Laurent) remplacé par M. Gratton
(Gatineau); M. Grenier (Mégantic-Compton) remplacé par M.
Fontaine (Nicolet-Yamaska); M. Laberge (Jeanne-Mance) remplacé par M.
Lefebvre (Viau); M. Levesque (Bonaventure) remplacé par M. Lamontagne
(Roberval); M. Morin (Louis-Hébert) remplacé par M. de
Bellefeuille (Deux-Montagnes); M. Paquette (Rosemont), M. Samson
(Rouyn-Noranda).
Peuvent intervenir: M. Bertrand (Vanier), M. Brochu (Richmond), M.
Ciaccia (Mont-Royal), M. Clair (Drummond), M. Dussault (Châteauguay)
remplacé par M. Jolivet (Laviolette), M. Guay (Taschereau), M. Lavoie
(Laval), M. Lévesque (Taillon).
Le rapporteur est M. Lefebvre (Viau).
M. le député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, voulez-vous ajouter le nom
de M. Fernand Grenier, député de Mégantic-Compton, comme
intervenant?
Le Président (M. Laberge): Si on peut l'inclure?
M. Fontaine: Oui.
M. Bédard: On s'y oppose, on s'y oppose!
M. Grenier: Nos amis d'hier! J'entends la voix de nos vrais
amis.
Le Président (M. Laberge): Comme intervenant, M. Brochu
(Richmond) remplacé par M. Grenier (Mégantic-Compton). Aussi M.
Charbonneau (Verchères) est remplacé par M. Desbiens (Dubuc).
Quand nous avons suspendu nos travaux, nous en étions à
l'article 132.1, qui a été adopté. Nous étions
à l'étude de l'article 132.2. Y a-t-il des commentaires?
M. Bédard: Non, pas de commentaire, M. le
Président. Il me semble que l'ensemble des articles...
Le Président (M. Laberge): Je n'ai fait que la lecture de
l'article 132.2 jusqu'à présent.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 132.3,
j'en fais la lecture: "Un candidat, un représentant ou un membre du
personnel électoral ne peut, à l'endroit où se trouve un
bureau de vote, chercher à savoir le nom du candidat en faveur de qui un
électeur se propose de voter ou a voté." Cet article 132.3 est-il
adopté?
M. Gratton: M. le Président, comment
inter-prète-t-on la signification des mots "chercher à
savoir"?
M. Bédard: De n'importe quelle façon, je pense.
M. Gratton: Cela va bien.
M. Bédard: C'est un peu la reprise de l'ancien texte,
à l'article 357 de la Loi électorale en vigueur, où on
disait: "Ni autrement essayer de savoir, dans le bureau de votation, en faveur
de quel candidat un électeur se propose de voter ou a voté dans
ce bureau." Donc, par tout signe identifiable entre les deux personnes.
M. Gratton: N'importe quel stratagème qui pourrait
être employé serait défendu, en vertu de cela. C'est
excellent.
M. Bédard: C'est cela. On défend les communications
de vote.
Le Président (M. Laberge): Cela va? M. Fontaine:
Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 132.3 adopté.
J'appelle l'article 132.4. M. le député de Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, pour revenir à
l'article 132.2, ce n'est pas clair dans mon esprit. À la
dernière ligne, on lit: "... que ce soit en faveur de quel candidat il
se propose de voter ou il a voté". Je sais ce qu'on veut dire, mais je
me demande si la rédaction dit bien ce qu'on veut dire.
Le Président (M. Laberge): De quel candidat il a
voté.
M. Dussault: Avant ou après son vote. Cela dépend
si cela se pase avant ou après son vote.
M. Gratton: J'ai compris cela. "... que ce soit en faveur de quel
candidat il se propose de voter ou pour qui il a voté."
M. Dussault: C'est une question d'écriture. Oui, c'est
vrai, cela a du bon sens, ce que vous dites.
M. Gratton: En règle générale, j'essaie
toujours de dire des choses qui ont un certain bon sens. Je n'y parviens pas
toujours, mais j'essaie toujours.
Le Président (M. Laberge): Si vous êtes d'accord, on
peut rouvrir l'article pour faire un amendement.
M. Dussault: II faudrait corriger.
Le Président (M. Laberge): Après le mot "ou", dans
la quatrième ligne, nous ajoutons "pour qui". Cet amendement est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): "Pour qui" est adopté et
l'article 132.2, modifié est adopté, avec amendement. L'article
132.3 a été adopté. L'article 132.4. Aucun commentaire?
Nous n'en avons pas fait lecture. C'est mieux. "Un candidat, un
représentant, un membre du personnel électoral ou un
électeur qui a porté assistance à un autre électeur
ne peut communiquer le nom du candidat pour qui un électeur a
voté. " Adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 132.5:
"Une personne ne peut être contrainte de déclarer pour qui elle a
voté."
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. M. le
député de Mégantic-Compton.
M. Grenier: M. le Président, avant de passer à un
autre article, à l'article 132.5. j'aurais voulu vous proposer d'ajouter
un article 132.6. Mais, avant de le faire sous forme d'amendement, je voudrais
vous dire que, depuis quelque temps déjà, j'ai
déposé en Chambre un projet de loi qui porte le numéro
199, et qui s'intitule: Loi modifiant de nouveau la Loi électorale.
L'article qui est la substance de cette loi se lit comme suit: "Nul ne peut,
à compter du jour de l'émission d'un bref d'élection,
jusqu'au jour suivant celui fixé pour le scrutin, rendre public le
résultat total ou partiel d'un sondage d'opinion portant sur l'intention
de vote des électeurs lors de ce scrutin, ou permettant de
déduire cette intention." Et on continue au paragraphe 2.
Une personne qui enfreint le présent article commet une
infraction et est passible d'une amende de $2000 à $20 000."
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Mégantic-Compton, pourriez-vous me dire si ce...
M. Bédard: Êtes-vous certain que vous êtes
dans le bon chapitre?
M. Grenier: Oui, je suis dans le meilleur chapitre de la loi pour
faire cette introduction.
Le Président (M. Laberge): Ici, l'article "secret du
vote", s'applique, jusqu'à présent, selon les articles, au moment
du vote, ou aux alentours du vote.
M. Grenier: C'est cela. Je suis dans les alentours du vote.
M. Bédard: Quelques semaines avant le vote, ou quelques
jours avant.
M. Grenier: Vous avez détecté que les alentours du
vote se font jusqu'à minuit avant que le vote commence, alors,
l'amendement que je me proposais de vous apporter...
Le Président (M. Laberge): Comme on dit en termes
parlementaires, je vous ai fait une ouverture. Mais je n'ai quand même
pas d'amendement sous les yeux.
M. Grenier: Merci, M. le Président. Non, je ne sais pas si
j'en ferai un sous une telle forme, tout dépendra de ce que le ministre
me répondra. Il est possible que j'attende aussi, mais si le ministre
semble un peu récalcitrant à l'appel de ce projet de loi qui
porte le numéro 199, c'est non pas une tentation mais une tentative que
je fais aujourd'hui pour voir si le ministre sera assez ouvert à ce
qu'on peut lui proposer.
On sait qu'en commission, il est très réceptif aux
amendements qui sont proposés par le député de
Châteauguay, mais c'est en Chambre que cela se met à aller mal
après. En commission, cela va bien. C'est en Chambre que cela va moins
bien.
M. Bédard: Je suis toujours très ouvert d'esprit.
Je suis toujours très respectueux de la voie qu'une personne ou un
député a décidé de prendre pour faire adopter une
suggestion qu'il a beaucoup à coeur. Je pense que, justement, la
question de la réglementation des sondages est une question que le
député a beaucoup à coeur. Maintenant, je veux respecter
aussi la voie qu'il a prise pour informer la population de son sujet
d'attention. Il a déposé un projet de loi et je pense qu'on doit
privilégier cette voie...
M. Grenier: M. le Président, je vois...
M. Bédard: ... tout en lui rappelant, cela peut donner une
autre indication, qu'on a déjà porté à l'attention
de la Chambre que le Conseil des ministres avait pris une décision dans
le sens de ne pas réglementer les sondages.
M. Grenier: Je sais que le ministre est un homme important au
cabinet et qu'il peut se servir de l'argumentation qui est faite aujourd'hui
pour proposer à nouveau au cabinet une modification à la
décision qu'il a déjà prise sur le nouveau projet de loi,
mais je pense que la tentative d'inclure aujourd'hui un amendement à
cette loi, pour le temps de la Chambre... Je ne me rappelle pas d'autres
personnes dans cette Chambre qui ont charrié un projet de loi sur
l'autodétermination des mois et des semaines de temps en Chambre. Ce
n'est pas mon intention de faire perdre le temps de la Chambre pour parler de
mon projet de loi en particulier, mais je voudrais bien qu'on en discute
quelques instants.
M. Bédard: Vous feriez perdre le temps de la Chambre.
C'est un sujet important, vous en avez fait un projet de loi.
M. Grenier: D'accord. Excepté que, s'il pouvait être
étudié aujourd'hui, je suis conscient que le temps de la Chambre
est extrêmement important. Et si cet amendement était
proposé et adopté dès aujourd'hui... Je ne suis pas, comme
je le disais tout à l'heure, vraiment assis sur mon projet de loi pour
en faire un projet de loi Grenier qui se promène dans la province, qu'on
y mette mon nom comme un autre député l'a fait longtemps dans
cette Chambre. Lui, il véhiculait son propre projet de loi et il
était sans doute assuré, de la part du cabinet, qu'il ne serait
jamais appelé. Mais il reste une chose, c'est que ce projet de loi,
j'aimerais bien qu'on en discute quelques instants au moins et que le ministre
montre son ouverture d'esprit sur ces choses-là. Ce n'est pas du
nou-
veau, cela n'arrive pas comme cela à brûle-pourpoint. Il y
a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé. Il y a surtout
pas mal de gens qui ont été victimes des sondages qui sont
publiés à la toute dernière minute avant une
élection. L'argument le plus fort qu'on a contre la publication des
sondages quelques jours avant une élection, c'est la modification...
M. Dussault: Question de règlement, M. le
Président. Je m'excuse devant M. le député de
Mégantic-Compton.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Est-ce que vous avez en main l'amendement de M. le
député de Mégantic-Compton ou est-ce qu'il a l'intention
formelle de présenter son amendement?
Le Président (M. Laberge): Pour le moment, c'est un peu
mon inquiétude puisque je n'ai pas d'amendement en main et je me demande
si on peut continuer longuement la discussion sur ce qui semble être un
projet.
M. Jolivet: Un projet de loi d'un jour.
M. Grenier: M. le Président, je suis un
député qui a droit de parole ici et j'ai droit de proposer, de
dire ce que je veux avant de faire un amendement si c'est mon désir, et
j'ai même droit de terminer sans en faire. Cela, ça me concerne.
À partir de là, je fais quelques références au
ministre pour le faire réfléchir...
M. Gratton: Vous avez vingt minutes.
M. Grenier: ... et c'est moi qui ai le droit de décider si
je finirai par un amendement ou non. Le député de
Châteauguay est fort au courant de cela.
M. Dussault: M. le Président, j'ai posé une
question. Je voulais savoir à quoi m'en tenir. Je vous ai demandé
si vous avez reçu le texte de l'amendement de M. le député
de Mégantic-Compton dont il parle.
Le Président (M. Laberge): Présentement, je n'ai
pas d'amendement sous les yeux et ce dont j'ai entendu parler jusqu'à
maintenant, c'est d'un autre projet de loi. Je vous fais seulement remarquer
cela.
M. Dussault: Deuxième chose, M. le Président,
étant donné que le projet de loi actuel je m'excuse encore
auprès du député de Mégantic-Compton parce que je
ne voudrais pas le brimer dans son droit de parole ne parle pas de la
réglementation des sondages, je veux savoir si c'est
précisément de cela qu'il parle quand il évoque un
éventuel amendement. Est-ce que c'est cela, monsieur?
M. Fontaine: Sur une question de règlement.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska, sur une question de règlement.
M. Fontaine: M. le Président, nous sommes en train
d'étudier la loi électorale et nous sommes au chapitre secret du
vote. Nous prétendons, M. le Président, que la question des
sondages a un lien étroit avec la question du secret du vote. Ce que le
député de Mégantic-Compton est en train de faire, c'est
d'essayer de faire comprendre à cette commission qu'il serait opportun
d'ajouter au projet de loi actuel, un article qui n'irait aucunement à
l'encontre des principes de ce projet de loi entier, selon lequel les sondages,
en période électorale, seraient interdits. (16 h 15)
M. le Président, je pense que le député de
Mégantic-Compton puisqu'on a accepté qu'il ait un droit de
parole ici a le droit de s'exprimer pendant la période
prévue par notre règlement, soit 20 minutes, et d'exposer son
point de vue sur ce sujet. Si, une fois qu'il aura terminé son
exposé, il décide de faire un amendement, il aura encore 20
minutes pour parler sur son amendement, ainsi que tous les
députés qui sont présents et il pourrait y avoir des
sous-amendements, on aurait encore 20 minutes. Tant qu'on n'aura pas
décidé de les adopter ou de les rejeter, ils seront en
discussion.
M. Grenier: Vous avez réalisé, bien sûr, que
je ne le fais pas pour la tribune de la presse; c'est clair.
M. Dussault: C'est clair ça! Mais, M. le
Président...
M. Bédard: Cela ne veut pas dire que ça ne sera pas
acheminé après à la tribune de la presse.
M. Grenier: Ce n'est pas impossible, parce que je trouve que
c'est sérieux ce qu'on a en main.
M. Dussault: Si M. le député de
Mégantic-Compton veut être patient encore quelques minutes...
M. le Président, si vous deviez recevoir, à la suite de
l'intervention de M. le député de Mégantic-Compton, un
amendement pour réglementer sur les sondages, ça serait, à
toutes fins utiles, accepter un principe nouveau dans notre projet de loi. Or,
justement parce que ce serait accepter un principe nouveau qui n'a pas
été accepté en deuxième lecture, je ne vois pas
pourquoi nous accepterions d'entendre M. le député de
Mégantic-Compton sur cette question, puisqu'elle ne serait pas recevable
formellement. Je prierais M. le député de Mégantic-Compton
de déposer immédiatement son amendement pour qu'on puisse voir
s'il est recevable ou non. C'est sa collaboration que je demande.
M. Grenier: Non, M. le Président, vous avez vite saisi,
vous, parce que vous êtes un excellent
président et M. le député de Châteauguay
aurait dû le saisir parce que, lui aussi, c'est un bon président
à ses heures. Il aurait dû saisir que ce que je fais dans le
moment c'est de parler sur l'article 132.6 et je fais des suggestions au
gouvernement j'ai 20 minutes pour le faire sur le secret du vote;
je peux vous entretenir pendant 20 minutes sur le secret du vote. Je suis
libre, comme député, de terminer avec un amendement ou non, ce
n'est pas sûr que je vais terminer avec un amendement, mais je vais
commencer par en faire une suggestion au ministre et on verra.
M. Bédard: Tout en étant très ouvert
d'esprit, je voudrais quand même préciser une chose. Ce dont on
discute, à l'heure actuelle, c'est le secret du vote de
l'électeur, à un endroit précis, à
l'intérieur du bureau de votation; ce dont veut nous entretenir... Cela
ne veut pas dire que la préoccupation du député de
Mégantic-Compton n'est pas sérieuse, loin de là, il est
même très habile de venir nous parler des sondages, alors qu'on
est à même de prendre connaissance de bien des sondages, à
la veille de certains événements qui doivent se produire. Il
pense peut-être que le contenu de ces sondages pourrait être de
nature à nous sensibiliser à sa requête, mais je pense
qu'il faut demeurer dans les règles qui nous ont été
imparties par l'Assemblée nationale, règles qui sont bien
strictes dans le sens suivant... Là-dessus, je suis parfaitement
d'accord avec le député de Châteauguay, même si on
est ouvert d'esprit. J'ai l'impression et même la conviction que si cet
élément avait été contenu dans le projet de loi, la
deuxième lecture aurait été pas mal plus longue, parce que
je ne doute en aucune façon que peut-être des
députés auraient voulu s'exprimer sur une question aussi
importante, ils auraient certainement voulu s'exprimer pleinement. Je demande
simplement qu'on reste dans les règles.
M. Grenier: M. le Président, on a, jusqu'à
maintenant, perdu plus de temps que je n'en aurais pris probablement pour
expliquer ce que je veux dire; ça fait au moins dix minutes qu'on
discute là-dessus et c'était mon intention de venir
présenter quelque chose qui aurait duré cinq minutes. Je
comprends mal le député de Gatineau qui s'en va; entre
confrères d'université, trois porte-parole du Parti
québécois, du Parti libéral et de l'Union Nationale, qu'on
ne s'entende pas autour de cette table, on s'est pourtant bien entendus, on
était tous sur le même bord, vous étiez tous
derrière moi à ce moment-là.
M. Bédard: Là-dessus, vous avez... C'est
embêtant quand, d'une façon générale, vous dites que
j'étais de votre bord; il faudrait spécifier d'abord.
M. Grenier: De quel bord il s'agissait? M. Bédard:
Oui.
M. Grenier: Ce n'était pas un bord compromettant du
tout.
M. Bédard: D'accord avec le député de
Mégantic-Compton, que j'ai d'ailleurs déjà appuyé
à ses élections à l'Université d'Ottawa... je me
pose des questions parfois.
M. Grenier: Vous ne l'avez jamais regretté non plus!
M. Bédard: Je comprends que cela serait plus rapide
d'entendre, durant vingt minutes, le député de
Mégantic-Compton, mais le principe qui est en jeu est plus important que
les quelques minutes qu'on épargne ou pas. Si on créait le
précédent de permettre, pour épargner du temps, à
qui que ce soit, comme député de l'Assemblée nationale, de
venir nous entretenir de son sujet de préoccupation à
l'intérieur d'un projet de loi, je pense que là, on ouvrirait la
porte à des possibilités d'abus et, même, on ouvrirait la
porte pour aller complètement à l'encontre de l'ordre qui nous a
été donné par l'Assemblée nationale, soit
d'étudier ce projet de loi article par article.
M. Grenier: M. le Président, c'était mon intention
d'apporter possiblement un amendement à ce qui est étudié
autour de cette table.
M. Bédard: Je comprends que vous voulez nous en parler
cinq minutes, mais si vous dites...
M. Grenier: À peu près cinq minutes. C'est une loi
qui vient s'ajouter à la Loi électorale que vous étudiez
et qui s'appelle "Loi modifiant de nouveau la Loi électorale". Je me
demande pourquoi je ne serais pas dans le ton de venir vous expliquer mon point
de vue concernant les sondages électoraux. Si le ministre me disait: Ce
n'est pas très pertinent avec ce qu'on discute, s'il nous proposait un
autre article dans la loi, je dirais: Bien sûr, je suis toujours
disponible à revenir. Je puis vous revenir une autre journée pour
vous en entretenir. Mais si vous préférez subir le sort de mon
intervention dès aujourd'hui, je puis le faire tout de suite. Alors, je
pense que c'est à propos qu'on le fasse à cet article-là
sous le conseil de notre excellent représentant...
M. Bédard: II y a de quoi se poser des questions devant un
tel marché.
M. Grenier:... qui est également avocat, ici. Je pense
qu'on ne peut trouver moment plus propice que celui-là.
Ceci étant dit, j'ai compris que, oui, je m'excuse...
M. Gratton: M. le Président, en fait, c'est moi qui
m'excuse auprès du député de Mégantic-Compton.
Tantôt vous avez fait allusion à un autre député qui
aurait présenté un projet de loi lui aussi. Pourriez-vous nous
dire à qui vous faisiez allusion et à quel projet de loi?
Le Président (M. Laberge): Je préférerais
qu'on ne fasse pas référence à d'autres projets de
loi, qui sont peut-être au feuilleton ou qui ne sont plus au
feuilleton.
M. Grenier: Ou qui ne sont plus à Québec. Une
voix: Ils ne sont pas loin, cependant.
Le Président (M. Laberge): J'ai bien parlé du
projet de loi. À l'ordre, s'il vous plaît!
M. Grenier: M. le Président, l'amendement que je me
proposais d'apporter à cet article 132, auquel j'aurais voulu ajouter
.6... Cela se rapporte et je reprends la discussion de tout à
l'heure à la modification, peut-être pas substantielle mais
pour ajouter à la Loi électorale un point important,
d'après moi, qui pourrait permettre que nous, ici, comme on le fait en
France, en Colombie-Britannique, comme on s'apprête à le faire en
Ontario, modifiions légèrement la loi pour réglementer les
sondages en période électorale. Bien sûr, il y a beaucoup
de gens qui seraient peut-être d'accord qu'on ne lise pas les
résultats de sondages, comme on le lit en plein journal de fin de
semaine, juste à la veille d'une élection et mon point le plus
fort, pour discuter et faire accepter cet amendement, c'est qu'il est acquis
qu'un sondage qui nous tombe dessus à deux, trois ou quatre jours d'une
élection, c'est absolument assommant pour les gens qui ne se situent pas
en première position. Les preuves en sont faites. On peut en discuter
longuement, mais les preuves en sont faites.
Il est évident que la publication d'un tel sondage peut
transformer le vote qui va suivre parce que les partis n'ont pas les moyens,
à ce moment-là, de se défendre aussi bien que le fait la
presse dans la publication et l'interprétation de ces sondages, surtout
qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. À ce moment-là, on
évalue que cela peut modifier les résultats de 10% à 12%
dans l'élection qui va suivre, et c'est généralement en
faveur de la personne, ou du groupe, qui est en première position. Cela
a été une des raisons importantes, en France, pour lesquelles on
a voulu assurer une réglementation sur les sondages. C'est aussi une des
raisons pour lesquelles on se prépare à faire la même chose
en Ontario. Bravo! bien sûr, si on est en première position, cela
donne un bon coup de pouce, la veille ou l'avant-veille, trois ou quatre jours
avant une élection, cela peut donner un bon coup de pouce. Mais je pense
qu'on modifie considérablement l'opinion des personnes. Il y a des media
qui nous disent que non; généralement, je pense que les media
sont contre le fait d'interdire la publication des sondages.
La raison en est bien évidente puisque, à la veille d'une
élection, il s'agira de regarder la publication qui a été
faite tout dernièrement, soit dimanche dernier, et les analyses qui sont
faites dans les journaux qui suivent pour démontrer combien ces sondages
sont un appât facile pour des media qui aimeraient passer plusieurs
colonnes de leurs journaux à faire une analyse. Ce sera suivi, bien
sûr, par leurs électeurs. C'est là qu'est le danger. Il y a
beaucoup d'électeurs qui vont ajouter foi à ce qui se dit. Ces
media font toujours écho à ce qui s'est dit au moment du sondage.
Pourtant, je lisais dans les trois ou quatre derniers sondages que j'ai
déjà vus qu'à ce moment l'échantillonnage est
extrêmement difficile. On part d'un échantillonnage de 800
personnes souvent, si c'est au niveau d'une circonscription et, parce que des
gens n'ont pas répondu, on diminue à 400 personnes. Finalement,
on se ramasse dans des secteurs avec une personne qui est interviewée,
une seule. Ensuite, on ajoute foi au sondage, parce qu'on l'étend. C'est
vous dire qu'on s'est rendu compte que plusieurs élections sont venues
contredire de façon assez surprenante ce que les sondages avaient
dit.
Pourquoi est-ce qu'on interdirait ou qu'on ne permettrait pas aux
processus électoraux de suivre leur cours? Les gens ont confiance dans
tel parti ou dans tel homme jusqu'à trois jours avant une
élection et, parce que le sondage viendra dire que cet homme est
deuxième, on ne voudra pas s'associer à un groupe qui sera
perdant et on changera son opinion. Pourtant, on l'a trouvé bon, et on
n'a pas d'autre raison de le trouver moins bon, mais on veut être du
côté du gagnant.
Cela se rapproche d'autres événements qui ont lieu aussi
en période électorale, mais je pense qu'à ce moment
l'argument principal, c'est que c'est le processus électoral qui doit
jouer son rôle jusqu'au bout et on ne doit pas l'empêcher de le
jouer. On pourra peut-être discuter, à ce niveau de l'amendement,
de la longueur de l'interdiction. Je suis bien ouvert à cela. Si on a
fait une proposition ici, on pourra peut-être en discuter, mais que ce
soit comme le fait la France, comme le fait la Colombie-Britannique et comme
l'Ontario s'apprête à le faire. Je pense qu'on ne peut pas
permettre à des formations, à des gens sérieux,
d'être victimes d'une masse d'information qui tombe sur les gens, une
information qui n'est peut-être pas trop enracinée, pas trop
profonde.
On ne peut pas permettre cela quand on est de véritables
législateurs. Bien sûr qu'il y a des gens faciles à vendre,
ou un parti plus facile à vendre, dans telle circonstance, qui
profiteront de cela. Je dis: Bravo! C'est cela la démocratie. S'il
arrive une circonstance où un parti est plus populaire qu'un autre dans
une région, dans une province, ou dans un pays, il arrive que c'est
comme cela, mais c'est ainsi que doit se jouer la démocratie. Pourquoi
dirait-on à ce moment: II arrive qu'on a fait nos sondages, il y a un
courant d'opinion. Il y a place dans cela pour du truquage? On sait cela. Il y
a place pour du truquage. Je ne dis pas qu'il faut les interdire. Je dis qu'il
faudrait au moins les réglementer. Si on décide ensemble qu'on
doive les interdire, on verra cela, mais on devrait réglementer les
sondages afin qu'on sache d'où cela vient. Par exemple, on l'a vu
même où c'est encore plus farfelu, à l'occasion de
congrès à la chefferie.
Si ce n'est pas arrivé dans l'actuel gouvernement, je ne vous
souhaite pas que cela arrive.
C'est arrivé dans les autres, en tout cas, la publication de
sondages, à la toute dernière minute, qui sont livrés sous
la porte des chambres d'hôtel et qui font le changement. Je l'ai
vécu à quelques reprises, au moins trois fois au niveau du
Québec. Quand on a dépensé des énergies pour aller
convaincre les gens chacun dans leur comté et qu'on se fait donner,
trente minutes avant l'ouverture d'un bureau de vote, une
référence à un sondage qui aurait été
parfois censément fait, on se fait donner cela parce que ce n'est pas
réglementé et qu'il n'y aura pas d'amende, parce que tous les
gens diront le lendemain: J'ai perdu, et au diable l'affaire, cela finit
là.
Qu'il n'y ait pas une réglementation pour ces gens-là, je
dis merde à cela. Cela ne peut pas continuer ainsi. Il me semble qu'un
gouvernement sérieux et je pense qu'on fait face à des
gens sérieux dans ce secteur va dire que c'est possible qu'on
puisse faire quelque chose à une réglementation de sondage. Cela
s'est fait ailleurs.
Bien sûr qu'en Colombie-Britannique on vend des 'Bennett Burgers",
et de telles choses, on essaie de dévier les sondages par autre chose,
quand il y a une période électorale, mais cela n'a pas de
crédibilité, ces choses qu'on peut faire "on the side", comme on
dit dans le coin. Cela peut s'appeler des "Ray Jeans" aussi, à
l'occasion. Cela peut s'appeler, comme on disait dans mon coin: "Achetez le gaz
Latulippe", et achetez les meubles "Henri Latulippe", et le jour de
l'élection, les camions se promènent. On a de la
difficulté à interdire cela.
Mais on pourrait vérifier cela aussi. Comment cela peut-il se
faire, quand un candidat est un enseignant? Il n'a pas beaucoup de choses
à vendre le jour de l'élection. Mais un autre, qui est un
entrepreneur important et j'écoutais la requête qui
était faite dans Beauce-Sud pour un candidat qui avait fait une vente,
mon Dieu! c'est de la petite bière à côté de ce que
nous avons vécu chez nous, de la bien petite bière! Quand un
candidat s'adonne à avoir en plus de cela quatre à cinq
compagnies et qu'il met tous les camions sur la route devant le bureau de
vote.
M. Bédard: Et qu'il en fait quatre comme cela par
année, période électorale ou non. (16 h 30)
M. Grenier: Remarquez bien que, quand j'ai vu dans mon
comté, chez nous ou dans d'autres ailleurs, au moment d'une
élection, que le candidat qui tente de se faire élire met
à la porte des bureaux de vote les camions de sa compagnie et dit:
Achetez telle sorte de gaz et louez des appartements à tel endroit,
qu'on inonde les ondes, alors qu'il n'y a pas d'appartement à louer
nulle part, on dit: C'est une annonce qui est trop vieille; je n'ai plus
d'appartement. Mais elle traîne encore sur les ondes et je les ai
payés. Laissez-la jouer toute la journée des élections.
Cela n'a pas de bon sens.
Est-ce qu'on va laisser aller cela? Il y a des gens, honnêtement,
dont j'ai vu perdre leurs élections à cause de cela, parce que la
différence était si peu forte. Le gouvernement ne se pencherait
pas sur un problème comme celui-là quand on a ce sens de la
démocratie? Pourtant, on a pas mal de temps de passé, non pas de
perdu, à l'étude des réformes de circonscriptions, de
réformes électorales et on ne voudrait pas perdre quelque temps
pour étudier un amendement qui est de cette importance,
réglementer des sondages. Je pense qu'on se trompe en faisant cela.
Si, M. le Président, vous me le permettez, je vous le
présente; j'aimerais entendre ce que le ministre en pense et, s'il ne
nous donne pas satisfaction là-dessus, j'aimerais également qu'on
entende, peut-être avant de faire mon amendement, ce que les autres
partis en pensent, pour ne pas faire perdre le temps sur un amendement et
risquer ensuite de prendre vingt minutes sur l'amendement. Ce n'est pas mon
intention du tout. Vous savez que je n'ai jamais travaillé de cette
façon autour de cette table. Mais j'aimerais entendre les autres
porte-parole de partis. S'il y a une ouverture possible, je serai prêt
à attendre et à espérer que le gouvernement fasse appel
à cette loi. Si cela ne semble pas possible, on verra après qu'on
aura entendu les autres représentations des partis politiques.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Mégantic-Compton, vous me placez dans une situation assez difficile,
parce que je me suis posé la question au début si ce principe
était inclus ou non dans le projet de loi qu'on discute.
À première vue, il n'y est pas. Je sais que c'est en
filigrane. Les articles 132.2 et 132.3 concernent le secret du vote, selon les
termes des deux articles à l'endroit où se trouve un bureau de
scrutin, un bureau de vote.
L'article 132.4 concerne la personne qui aide une autre personne
à voter. L'article 132.5 dit qu'une personne n'est pas contrainte de
déclarer pour qui elle a voté, mais "a voté", c'est
déjà dans le passé. On ne parle pas, sous le grand titre
du secret du vote, de l'intention future de voter à l'intérieur
de ces articles, sauf dans le bureau ou aux alentours du bureau de vote.
C'est pour cela que j'aurais peut-être eu tendance à dire
que c'était antiréglementaire. Je vous ai permis de faire votre
point, d'autant plus que j'ai considéré que les membres de la
commission ne faisaient pas opposition, mais, pour les fins des règles
de procédure de la Chambre, je ne voudrais pas que mon geste soit
interprété comme un précédent, disons, celui
d'avoir permis la discussion d'un possible amendement sans que j'aie copie de
cet amendement.
Je maintiens le tout entre parenthèses pour le moment.
M. Fontaine: M. le Président, sur la question de
règlement, je voudrais tout simplement vous rappeler que le projet de la
Loi électorale qu'on étudie présentement est une
série de modalités qui amènent à savoir qui...
M. Bédard: Un processus électoral.
M. Fontaine: C'est cela, un processus électoral, à
savoir qui gagne l'élection ou la perd. Alors, je pense bien, M. le
Président, qu'on accepte de discuter s'il doit y avoir ou non des
sondages pendant la période électorale ou qu'on accepte de
discuter les modalités de ces sondages. Je pense bien que cela entre
dans le processus électoral. C'est dans le principe de la loi.
Le Président (M. Laberge): C'est la raison pour laquelle
je ne l'ai pas refusé comme discussion et je l'ai
considéré plus ou moins comme discutable, même si cela ne
faisait pas partie d'un des principes déjà inclus dans la loi,
théoriquement. Mais cela s'en rapprochait suffisamment pour que je n'aie
pas à empêcher le député de Mégantic-Compton
d'intervenir.
Est-ce que cela en reste là ou si vous faites une...
M. Bédard: M. le Président, je tiens à dire
et à souligner la conviction avec laquelle le député de
Mégantic-Compton nous soumet sa préoccupation. Il est très
clair dans ses propos qu'il ne s'agit d'abolir les sondages, mais de les
réglementer. Je pense que l'ensemble des arguments qui ont
été évoqués par le député de
Mégantic-Compton mérite sûrement réflexion.
Cependant, je ne crois pas que ce soit à l'intérieur du
présent projet de loi qu'on puisse penser à y donner suite ou
à ne pas y donner suite ou même, nous l'avons dit tout à
l'heure, entamer une discussion sur l'ensemble de ce sujet, puisqu'il y a
déjà un projet de loi qui est déposé en Chambre. Il
y a peut-être des efforts à faire, de la part du
député de Mégantic-Compton, pour que l'objet de sa
préoccupation puisse être soumis, aux députés de
l'Assemblée nationale, par les voies usuelles, qu'il connaît
très bien. Mais je ne dirai sûrement pas que les arguments du
député de Mégantic-Compton sont folichons, qu'on peut
mettre de côté comme ça...
M. Grenier: J'aurais une question à poser au
ministre...
M. Bédard:... tout simplement, c'est que je ne crois pas
que ce soit le moment, l'endroit, le moyen pour discuter à fond de cette
question. Je suis sûr que le député de
Mégantic-Compton n'aimerait pas ce ne serait pas faire honneur
à son argumentation que, pour ces raisons, on en discute pendant
20 minutes, pour ensuite peut-être être obligé d'en arriver
à une décision après seulement quelques minutes de
discussion. Je pense que les arguments du député de
Mégantic-Compton... C'est notre travail, quand on croit à quelque
chose, ça mérite d'être répété par le
député.
M. Grenier: Merci, M. le ministre. On s'est entendu pour ne pas
l'amener comme amendement à la commission d'étude Dussault; je
n'assistais pas à la commission, c'était le représentant
de Nicolet-Yamaska.
Je me contenterais, M. le ministre, si vous me disiez, aujourd'hui, si
c'est possible que votre ministère fasse une étude sur un tel
sujet, étude que vous pourriez possiblement rendre publique; c'est
certainement une question d'envergure. Il en a été question
à la commission, il en est encore question aujourd'hui et on sait que
ça a fait l'objet d'études, je n'ai pas à vous signaler
les pays qui s'en sont prévalu; d'ailleurs, ce n'est sûrement pas
une chose à mettre de côté, comme vous l'avez
signalé, du revers de la main. Est-ce que vous pensez qu'il serait
possible qu'une commission puisse étudier, à l'intérieur
de votre ministère?
M. Bédard: Je ne suis pas prêt à m'engager,
aujourd'hui, à quelques minutes des propos tenus par le
député de Mégantic-Compton, à faire faire des
études sur le sujet, mais peut-être, d'ici la fin de
l'étude de ce projet de loi, si je suis en mesure de le faire,
pourrai-je lui donner certaines indications sur les possibilités qui
peuvent se présenter.
M. Grenier: Je ne demande pas au ministre de se prononcer d'ici
à demain soir, à savoir si on doit interdire les sondages ou
non.
M. Bédard: Le député de
Mégantic-Compton a bien choisi son moment. Ce qu'il veut dire
essentiellement, c'est qu'il ne faut quand même pas, à l'occasion
d'élections partielles, quel que soit le parti ou les candidats
favorisés par les sondages ça me semble être
l'esprit des propos du député de Mégantic-Compton
que, à la veille d'élections ou durant les deux ou trois semaines
précédant des élections, l'utilisation des sondages soit
faite de telle façon que ça ressemble à une campagne
électorale en faveur d'un parti plutôt que d'un autre.
Là-dessus...
M. Grenier: M. le Président, aujourd'hui, je ne
m'attendais même pas à ce que le ministre me dise ça. C'est
par pur hasard que ça arrive ainsi, je pense qu'on le comprend, la loi
est à ce stade-ci, c'est le seul endroit où on ait trouvé
qu'on pouvait intervenir pour ça, ça se fait aujourd'hui, c'est
la veille d'élections, ça a l'air de vouloir un peu tasser, ce
n'est pas ça du tout, je pense qu'on a un esprit assez ouvert de part et
d'autre pour comprendre que c'est la circonstance qui fait que ça arrive
de cette façon.
M. Bédard: C'est peut-être pourquoi je pense que
ça serait préférable après certains
événements.
M. Grenier: Mais il ne faudrait quand même pas laisser
passer une si belle occasion de signaler au ministre, comme on l'a fait,
après que les poussières seront retombées, qu'il restera
encore pas mal de temps, d'ici la fin de la session, et je demanderai, en
Chambre cette fois, au ministre, de reprendre ce sujet.
Je ne lui demanderai même pas aujourd'hui de me dire oui ou non,
à sa commission, à cause des circonstances, qui pourraient
être engageantes de part et d'autre, absolument pas
électoralis-
tes ce n'est peut-être pas l'occasion aujourd'hui
mais je la lui poserai certainement après...
M. Bédard: Qui pourraient être teintées de
partisanerie et je pense, comme vous le dites, que cela mérite
d'être étudié à froid.
M. Grenier: D'accord. Et après cela, après les
retombées, je reposerai certainement ma question au ministre, pour
commencer d'abord avant d'appeler le projet de loi, si une étude peut
être faite par son ministère.
M. Bédard: Mais je garde toujours à l'esprit que
vous avez parlé de réglementation et non pas d'abolition, parce
qu'à ce moment-là, je n'aurais pas les mêmes propos.
M. Grenier: Merci.
M. Gratton: Sur le sujet, le député de
Mégantic-Compton...
Le Président (M. Laberge): Le député de
Châteauguay m'avait demandé la parole, je pense, juste avant. Il
avait attiré mon attention.
M. Dussault: Très très brièvement, cela
répond à une question qui n'était peut-être pas
interrogative de la part de M. le député de
Mégantic-Compton. Effectivement le Comité Dussault s'est
penché sur la question de la réglementation des sondages, sur la
question particulièrement de la publication des sondages d'opinions, en
temps électoral. Notre rapport, d'ailleurs, comporte trois pages 8 1/2
sur 14 là-dessus. Cela commence à la page 65. Probablement que
votre collègue de Nicolet-Yamaska pourra vous procurer ce rapport. Mais,
nous sommes arrivés à la conclusion et c'est une question
qui mériterait peut-être d'être encore étudiée
nous n'avons pas formulé de recommandation spécifique dans
le sens d'une réglementation. Cela, c'était l'opinion du
Comité Dussault. Vous auriez peut-être des alliés sur cette
question-là, si elle se discutait formellement, mais vous n'auriez
probablement pas le Comité Dussault comme allié, bien sûr,
parce que cela n'était pas la recommandation du comité.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, simplement pour dire que le
député de Mégantic-Compton m'a fait une si aimable
invitation et m'a ouvert tellement de portes que je m'abstiendrai de succomber
à la tentation de lui répondre et d'entrer par ses portes
ouvertes. Je lui dirai simplement que, quant à nous, le parti de
l'Opposition officielle, cette question de la réglementation ou
même d'une interdiction des sondages n'a pas fait le sujet d'une
discussion systématique. Donc, je ne pourrais m'exprimer qu'en mon nom
personnel, je suis bien prêt à le faire. Mais je lui promets que
je ferai un sondage auprès du caucus libéral et que j'en livrerai
le résultat au moment où le député soulèvera
la question à l'Assemblée nationale.
M. Dussault: Attendez une élection
générale.
Le Président (M. Laberge): Alors, cette parenthèse
est fermée. Il n'y a pas eu de proposition formelle de faite. L'article
132.5 étant adopté, j'appelle l'article 133 qui est
remplacé par le suivant:...
M. Fontaine: M. le Président, est-ce qu'on pourrait
revenir immédiatement à l'article 103.1, concernant le vote, au
sujet des interprètes?
Le Président (M. Laberge): L'article 103.1, c'est celui
qu'on a fait réécrire?
M. Fontaine: On avait dit qu'on y apporterait un amendement.
Le Président (M. Laberge): L'article 103.1?
M. Fontaine: L'article 103.1, on l'avait suspendu. Il concerne la
langue.
Le Président (M. Laberge): Auriez-vous objection, vu que
j'ai appelé, selon les règles de la Chambre, l'article 133, qu'on
le discute et qu'on revienne, si on veut, immédiatement
après?
M. Fontaine: Cela ne me fait rien. Nouveau
dépouillement
Le Président (M. Laberge): C'est simplement une question
de procédure. Je n'appellerai pas un autre article avant, si vous voulez
y revenir. Alors on va terminer l'article 133, nouvelle rédaction et je
la lis.
M. Fontaine: D'accord.
M. Bédard: Vous voyez une nouvelle rédaction qui se
lit comme suit: "133. Une personne digne de foi peut demander un nouveau
dépouillement des votes si elle fait voir qu'un scrutateur a
compté"...
M. Gratton: Je m'excuse, mais je pense que vous devez inscrire un
nouveau titre, avant de procéder avec l'article 133.
Le Président (M. Laberge): Non, c'est une erreur, c'est la
répétition du titre qu'on a. Je me suis aperçu qu'on l'a
déjà adopté.
M. Gratton: Je m'excuse, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): La feuille nous a
été glissée à deux endroits.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: Alors, l'article 133 aurait une nouvelle
formulation qui est la suivante: '133. Une per-
sonne digne de foi peut demander un nouveau dépouillement des
votes si elle fait voir qu'un scrutateur a compté ou rejeté
illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé
inexact du nombre des bulletins de vote attribués à l'un des
candidats."
Le Président (M. Laberge): Tout ça, c'est sous le
titre V, le dépouillement judiciaire. M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Moi, je...
M. Bédard: Cela colle à l'ancien texte.
M. Fontaine: Oui, mais pas tout à fait exactement. Je
pense qu'on aurait avantage à modifier les deux premiers mots de
l'article, parce qu'on parle d'une personne digne de foi. Si on se reporte
à la loi d'interprétation, une personne, ça peut
être une compagnie, ça peut être une personne qui n'est pas
électeur, je pense qu'on devrait indiquer un électeur digne de
foi, au lieu de dire une personne.
M. Bédard: La réponse est technique.
Dans l'ancienne loi, les électeurs avaient le droit d'être
présents au moment du dépouillement des votes. En vertu de la loi
9, vous avez probablement remarqué ce matin, quand on y a passé,
que, dorénavant, les électeurs ne sont plus présents lors
du dépouillement des votes. Ils peuvent être présents lors
du recensement, fait au niveau de toute la circonscription électorale,
mais pas au moment du dépouillement des votes. Seuls les
représentants des candidats et les candidats eux-mêmes peuvent y
assister en même temps que le scrutateur et le secrétaire du
bureau de vote qui y procèdent. Si vous lisez le contenu de l'article
133, vous remarquerez qu'il faut que la personne fasse voir qu'un scrutateur a
compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote. Dans
le passé, c'était possible qu'un électeur puisse le faire
voir, puisqu'il était possible que des électeurs assistent
directement au dépouillement des votes. Avec le projet de loi 9, il n'y
aura pas d'électeurs qui vont assister au dépouillement des
votes, il y a les représentants des candidats seulement, cela l'a
toujours été dans le passé aussi, il y a peu de causes de
recomptage, comme on dit familièrement, qui ont été prises
par les électeurs.
En général, ce sont les candidats ou leurs
délégués et leurs mandataires. C'est rarissime que les
électeurs aient demandé de nouveaux recomptages.
M. Fontaine: Je suis d'accord avec votre interprétation,
sauf que, quand on dit une personne et qu'on se réfère à
la loi d'interprétation, ça peut être une personne morale.
Pensez-vous qu'une personne morale peut demander un nouveau
dépouillement? Je pense bien qu'à ce moment-là, il
faudrait peut-être changer le terme.
M. Bédard: On a trouvé plus prudent de laisser la
même expression que celle qui existe déjà dans la Loi
électorale actuellement en vigueur et qui a déjà
reçu une interprétation juris-prudentielle, ce n'est pas un
néologisme, c'est le contraire. À commencer à changer les
mots pour se restreindre à "électeurs", est-ce qu'on ne
soustrairait pas certaines catégories de personnes, est-ce que ça
ne présente pas un danger? Jusqu'à présent,
l'intérêt ou la qualité de la personne qui prenait le
recours était laissé à l'appréciation du juge. En
général, il n'y a jamais eu tellement de problèmes sur la
qualité de la personne, d'ailleurs, il y a peu de cas en pratique
où c'étaient d'autres que les candidats défaits ou leurs
délégués.
Surtout qu'il y a une jurisprudence déjà établie,
cela peut aider à la compréhension de la loi.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 133 est-il
adopté?
M. Gratton: M. le Président, seulement pour mon
information personnelle, si elle fait voir, cela veut dire quoi? Je me
l'imagine...
M. Bédard: Allégué dans sa
requête.
M. Gratton: C'est strictement un allégué, pas
besoin de fournir une preuve quelconque.
M. Bédard: II va falloir prouver par des
énoncés pertinents dans la requête, articuler la
requête de façon telle qu'à sa face même, on puisse
conclure qu'effectivement, il y a eu rejet illégal de bulletin de
vote.
M. Fontaine: Avec un affidavit habituellement.
M. Bédard: C'est ça. Mais on aurait pu utiliser
l'expression, si elle allègue. Encore là, c'étaient les
termes de la Loi électorale actuellement en vigueur. On a
été très prudent dans cette matière, parce que cela
a déjà reçu des interprétations, et quand des mots
ont été interprétés et qu'on les change, le
législateur est présumé avoir voulu dire autre chose.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 133 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Voulez-vous
revenir à l'article 103.1?
M. Bédard: Non, M. le Président, nous ne sommes pas
prêts.
Le Président (M. Laberge): Vous n'êtes pas
prêts pour le moment. Il demeure en suspens.
Justement, dans le tas d'amendements qui nous a été remis,
ce nouveau titre nous a été remis deux fois. Il va...
M. Dussault: Le titre présent, effectivement, nous avait
été remis deux fois, le chapitre VII, on l'avait eu deux fois,
mais le titre Nouveau dépouillement plutôt que
dépouillement judiciaire...
M. Bédard: Je ne crois pas qu'on l'ait eu.
Le Président (M. Laberge): Moi, je ne l'ai pas. Nouveau
dépouillement.
M. Bédard: L'autre, c'était le Secret du vote, je
pense?
M. Dussault: On avait le titre Dépouillement judiciaire,
maintenant le titre serait Nouveau dépouillement, celui-là, nous
ne l'avons pas adopté.
Le Président (M. Laberge): Celui-ci, je ne l'ai pas. J'ai
jeté un papillon qui était dans ma pile ici, mais qui
était la reproduction de celui qu'on a adopté ce matin.
M. Bédard: Je pense qu'il s'est glissé une erreur
dans les papillons, je ne l'ai pas non plus; effectivement, c'est une
modification qu'on souhaite...
Le Président (M. Laberge): II y a un papillon qui a
volé au mauvais endroit.
M. Dussault: Ce serait donc, remplacer le titre V par le suivant:
Nouveau dépouillement.
Le Président (M. Laberge): On enlève les mots, dans
le titre, "le" et "judiciaire" et on remplace par "nouveau", qui se lira
"nouveau dépouillement".
Titre V, nouvelle appellation: nouveau dépouillement.
Adopté?
M. Gratton: Oui, M. le Président.
M. Fontaine: Vous faites bien cela, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): J'essaie de faire le mieux
possible. Article 134.
M. Gratton: Vous faites bien cela. On vous félicite, M. le
Président, parce que vous faites bien cela.
Le Président (M. Laberge): Je vais me faire haïr par
les secrétaires.
Article 134. Nouvelle rédaction. "Le candidat qui s'est
classé deuxième ou son délégué peut, en cas
de majorité ne dépassant pas un millième des votes
exprimés, demander un nouveau dépouillement".
Est-ce que cet article est adopté?
M. Dussault: II faudrait remplacer le mot
"délégué" par le mot "mandataire" une fois de plus, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): D'accord. On a dit que
c'était automatique, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a discussion sur cet
article?
M. Gratton: Non, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendement.
Article 135. Nouvelle rédaction. "La demande de dépouillement est
faite par requête adressée à un juge de la Cour provinciale
du district judiciaire où se trouve située entièrement ou
en partie la circonscription électorale où s'est tenue
l'élection et déposée au greffe de cette cour".
M. Bédard: On a tout simplement ajouté l'expression
"et déposée au greffe de cette cour", par rapport au texte
imprimé.
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 135 est
adopté. Article 136. Nouvelle rédaction. "La requête est
présentée dans les quatre jours qui suivent le recensement des
votes".
M. Fontaine: M. le Président...
M. Bédard: Ce qui aura pour effet de remplacer
l'article.
M. Gratton: Où retrouvera-t-on les exceptions sur la
nécessité de payer? À l'article 144, d'accord.
M. Fontaine: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Lorsqu'on dit dans les quatre jours qui suivent le
recensement des votes, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt indiquer dans
les quatre jours de la réception, par le ou les candidats, du
résultat du recensement?
Je vais vous expliquer. À mon bureau d'avocat, on a justement un
recomptage judiciaire aujourd'hui qu'on a d'ailleurs gagné
pour une élection municipale, à Nicolet.
M. Bédard: Vous, vous n'avez pas eu besoin de
recomptage.
M. Fontaine: Non, pas moi. Le problème s'est souvent
soulevé dans la Loi des cités et villes. Le recomptage doit
être fait dans les quatre jours de la remise du certificat par le
président d'élection. Le président d'élection a
remis son certificat le lendemain de l'élection et le recomptage devait
être fait dans ces quatre jours. Le juge qui a dû se prononcer sur
la requête, au début, voulait
interpréter le quatre jours comme étant quatre jours
à partir de la journée du scrutin.
Je pense qu'il y aurait peut-être lieu d'être plus clair
dans la Loi électorale, si on veut éviter des
interprétations.
M. Bédard: Si vous me permettez une remarque. On ne peut
pas faire compter le délai à partir du document ou de la
proclamation d'élection qui est transmise au candidat, parce que, dans
les articles qu'on a adoptés ce matin, on a remarqué que la
proclamation écrite par le directeur du scrutin est transmise à
chaque candidat à l'expiration du délai, pour demander un nouveau
dépouillement, c'est-à-dire quatre jours après le
recensement.
Le soir même ou le jour même du recensement, il n'y a pas de
document écrit que remplit le président d'élection. Il
attend l'expiration du délai pour demander un nouveau
dépouillement et ce n'est que lorsqu'il n'y a pas eu de requête
faite pendant ce délai qu'il émet la proclamation écrite,
parce que, vraiment, le résultat devient officiel.
Ce qui clôture le recensement, c'est la déclaration
d'élection que fait le directeur du scrutin, à l'article 127 de
nos papillons, je pense, sous toutes réserves, car je peux me tromper
d'article.
M. Fontaine: Mais comment le candidat pourra-t-il connaître
le résultat du recensement s'il ne lui est pas communiqué?
M. Bédard: Le recensement se fait au bureau officiel du
directeur du scrutin. Le directeur doit aviser du moment où il est
prêt à procéder au recensement des candidats et les
représentants des candidats de même que tous les électeurs
peuvent y assister. C'est la section sur le recensement des votes qu'on a
adoptée ce matin. C'est très public, il n'y a pas de doute
là-dessus.
Quand le recensement est terminé, on lui a créé le
devoir de communiquer les résultats à toute personne qui en fait
la demande. De toute façon, les représentants vont
déjà le savoir et ils sont avisés.
De toute façon, le candidat suit de très près le
dossier.
M. Fontaine: Habituellement, oui.
M. Bédard: II ne peut pas être pris par
surprise.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 136 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 137
est remplacé par les suivants.
M. Bédard: Par les suivants. On peut procéder
article par article.
Le Président (M. Laberge): On va faire l'article 137.
M. Bédard: Article 137: "Le dépouillement doit
débuter dans les quatre jours de la présentation de la
requête et il doit y être procédé le plus rapidement
possible." Je ne pense pas qu'il y ait de problème là-dessus.
M. Gratton: D'accord. M. Bédard: Adopté.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 137, adopté.
M. Bédard: Article 137.1.
Le Président (M. Laberge): C'est cela.
M. Bédard: "Le juge donne un avis écrit d'au moins
un jour franc au Directeur général des élec- tions et aux
candidats du jour, de l'heure et du lieu où il procédera au
dépouillement des votes. "Le juge assigne le secrétaire du
scrutin et le directeur du scrutin à comparaître et ordonne
à ce dernier d'apporter les urnes et le relevé du
dépouillement de sa circonscription électorale et, le cas
échéant, l'extrait du relevé du dépouillement
visé par l'article 63. Ils doivent obtempérer à cet ordre.
"Lorsqu'un nouveau dépouillement est demandé dans une
circonscription électorale dans laquelle des votes de détenus ont
été comptés, le Directeur général des
élections doit apporter toute enveloppe visée par l'article 62.2
et identifiée au nom de cette circonscription."
Le Président (M. Laberge): L'article 137.1 est-il
adopté?
M. Bédard: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Article 137.1, adopté.
J'appelle l'article 138 qu'on nous demande de supprimer.
M. Bédard: Oui.
Le Président (M. Laberge): Suppression adoptée.
M. Bédard: Le contenu se trouvant ailleurs.
Le Président (M. Laberge): Ailleurs. Supprimé.
Article 139.
M. Bédard: II s'agit de remplacer l'article 139 par le
suivant: "Au jour fixé, le juge procède, en présence du
directeur du scrutin et du secrétaire du scrutin, à l'examen des
bulletins de vote et des autres documents contenus dans l'urne. "Ces personnes,
de même que les autres personnes mentionnées à l'article
137.1, et les
délégués des candidats là, il faudra
dire les mandataires des candidats ont le droit de prendre connaissance
des documents contenus dans l'urne."
M. Fontaine: Cela va.
Le Président (M. Laberge): Le mot
"délégué" étant toujours remplacé par
"mandataire".
M. Bédard: Cela va?
Une voix: Cela va, M. le Président.
M. Bédard: Article 140.
Le Président (M. Laberge): Article 139, adopté.
J'appelle l'article 140.
M. Bédard: II s'agit de remplacer l'article 140 par les
suivants: "140. Les articles 116 et 117 s'appliquent pour décider de la
validité d'un bulletin de vote et le juge peut à cette fin
prendre les moyens qu'il juge convenables."
Les articles 116 et 117 explicitent quand un bulletin devra être
rejeté.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Article 140, adopté?
Adopté. Article 140.1.
M. Bédard: "140.1 En l'absence d'une urne ou des documents
requis, le juge prend les moyens appropriés pour connaître les
résultats du vote. À cette fin, il est investi des pouvoirs et de
l'immunité accordés à un commissaire nommé en vertu
de la Loi sur les commissions d'enquête (chapitre C-37). "Toute personne
qui témoigne à cette occasion devant le juge a les mêmes
privilèges et la même immunité qu'un témoin devant
la Cour supérieure et les articles 307 à 309 du Code de
procédure civile s'appliquent en y faisant les changements
nécessaires."
M. Fontaine: On a de la difficulté à saisir comment
on va faire pour avoir les documents si on ne retrouve pas l'urne.
M. Bédard: C'est pour cela qu'on dit: il prend tous les
moyens requis pour essayer de connaître le résultat. Il va
sûrement donner lieu à imagination.
M. Fontaine: On ne peut pas faire de nouveaux
dépouillements à ce moment-là?
M. Bédard: II y a eu le même problème dans le
passé. Il convoque les partis, les représentants, etc. (17
heures)
Le Président (M. Laberge): L'article 140.1 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 141
est remplacé par le suivant: "Au cours du dépouillement, le juge
a la garde des urnes et de leur contenu, ainsi que de tous les autres documents
qui lui ont été remis".
M. Bédard: Cela me semble clair. Adopté?
Le Président (M. Laberge): L'article 141 est-il
adopté? Adopté. L'article 142 est remplacé par les
suivants: 142. "Dès que le dépouillement est terminé, le
juge compile les votes exprimés en faveur de chaque candidat,
vérifie ou rectifie tout relevé du scrutin et tout relevé
du dépouillement et certifie le résultat du vote. "Il remet les
urnes au directeur du scrutin et tous les autres documents ayant servi au
dépouillement au Directeur général des
élections".
Est-ce que cet article 142 est adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 142, adopté.
J'appelle l'article 142.1, que je lis: "Le directeur du scrutin proclame
élu le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes et
l'article 128 s'applique en y faisant les changements nécessaires."
Adopté?
M. Fontaine: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 142.1 est
adopté. L'article 143 est remplacé par le suivant: "En cas
d'égalité des voix, une nouvelle élection a lieu. "Le
directeur du scrutin, après en avoir informé le Directeur
général des élections, publie immédiatement, en la
manière prescrite par règlement, un avis informant les
électeurs de la nouvelle période de production des
déclarations de candidature ou de la nouvelle date d'élection.
"Les déclarations de candidature sont produites au plus tard le
deuxième lundi qui suit le jour de la décision du juge et
l'élection a lieu le deuxième lundi subséquent". L'article
143 est-il adopté? M. le député de Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, je vois qu'on a fait sauter
les mots "en cas d'annulation de tous les bulletins de vote", est-ce qu'on va
retrouver cela quelque part ailleurs ou si on est maintenant assuré que
cela ne peut pas arriver?
M. Bédard: Je n'ai pas lu la cause de Gatineau et je le
regrette beaucoup, mais techniquement...
Le député de Gatineau l'a sûrement à
l'esprit.
Je serais bien intéressé à en lire une copie.
Techniquement, je pense que lors de nouveaux dépouillements, il n'y a
pas d'annulation de bulletins. Il y a des bulletins rejetés, comme le
fait le scrutateur et il y a des bulletins déclarés valides. Ce
serait une coquille et une erreur que de parler d'annulation de bulletins. Il
n'y a pas de bulletins annulés au moment du dépouillement et du
nouveau dépouillement. Tout ce que peut faire le juge et ce que fait le
scrutateur le soir du dépouil-
lement, il rejette des bulletins on pourrait parler de rejet
est-ce que la possibilité que soient rejetés tous les
bulletins d'une circonscription électorale existe, la totalité
des bulletins d'une circonscription?
M. Gratton: Je suis content de savoir que cette
possibilité n'existe pas, qu'elle n'a jamais existé. Pourtant, on
a recommencé une élection en 1972, en fonction de cela. J'ai
compris la nouvelle jurisprudence dont on a parlé ce matin.
Espérons que les avocats se tiendront plus au courant, plus à la
page qu'ils ne l'ont fait jusqu'à maintenant.
M. Bédard: Les avocats?
M. Gratton: Les avocats qui pratiquent. Les avocats que le
député de Nicolet-Yamaska pourra engager si...
M. Fontaine: Je ne pense pas en avoir besoin dans mon cas.
M. Gratton: Cela reste à voir.
M. Fontaine: Je ne sais pas si vous sentez la soupe chaude.
Le Président (M. Laberge): Nous sommes à l'article
143. Est-il adopté? Article 143, adopté. J'appelle l'article
144.
M. Bédard: À l'article 144, il s'agit de remplacer
l'article 144 par le suivant, je cite: "Le juge adjuge les frais et en fixe le
montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement.
Lorsque les résultats de l'élection ne sont pas modifiés,
les frais du candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes sont
à la charge du requérant. Dans le cas prévu à
l'article 134, le requérant ne paie aucun frais".
Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 144
est... M. le député de Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, on voit qu'à l'article
136 on avait parlé, dans le texte original, d'une caution de $500, et
que maintenant il n'est plus question de caution, mais bien des frais. Est-ce
qu'on sait à combien peuvent s'élever lesdits frais? C'est de
l'ordre de quoi? Du montant de la caution qui était prévue?
M. Bédard: Oui, et même probablement moins. On a
fait disparaître la caution parce que ça exige de l'argent pour
avoir droit de faire reconnaître la justice, en fait. Il faut avoir un
montant d'argent à déposer pour avoir le droit de prendre le
recours, même si on a un recours qui est bien fondé. C'est de plus
en plus rarissime dans les lois récentes. Il n'y a plus de
dépôt de caution, à toutes fins utiles. Quant au montant
des frais, ce serait à peu près de cet ordre. Cela peut varier
suivant... Par exemple, s'il manque plusieurs boîtes. plusieurs urnes, il
faut convoquer beaucoup de témoins pour réussir à
connaître le résultat du dépouillement. Cela peut varier
selon la longueur de l'enquête qu'il sera nécessaire de tenir pour
faire le nouveau dépouillement.
M. Gratton: Oui, je pense au nouveau dépouillement du
comté de Hull après l'élection de 1976. Les frais auraient
été beaucoup plus substantiels mais, par contre, personne
n'aurait eu à les payer puisque... Seulement parce que la personne ayant
été deuxième au moment du vote a été
déclarée élue. Mais, en supposant que le
dépouillement judiciaire avait donné le résultat
contraire, à ce moment-là, le candidat péquiste dans Hull
aurait dû payer les frais. Je pense que cela avait duré trois ou
cinq semaines, le dépouillement. Cela aurait été pas mal
plus que $500.
M. Bédard: Je pense peut-être utile d'apporter une
précision ici. Le montant des frais sera déterminé par
règlement du gouvernement mais, par contre, le juge conserve une
certaine discrétion pour adjuger les frais, c'est-à-dire
déterminer qui les paie. La loi prévoit deux exceptions. Dans le
cas où la majorité est inférieure à un
millième des votes, le deuxième candidat, lui, ne paie aucuns
frais...
M. Gratton: Ah! celui-là ne paie rien.
M. Bédard: ... et quand les résultats
d'élection...
C'est surtout dans ces cas-là qu'il y a des contestations.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: ... et quand les résultats ne sont pas
modifiés. Mais si les résultats sont modifiés, là,
la loi ne fixe aucun barème et c'est le juge qui aura discrétion,
comme en matière judiciaire ordinaire, pour fixer les
dépenses.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Article 144 adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 145.
M. Bédard: Qui est remplacé par le suivant, et je
cite: "Article 145. Les frais sont recouvrés de la même
manière que ceux adjugés dans les causes ordinaires
portées devant la Cour provinciale." Cela s'infère de
soi-même.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 145 adopté,
nouvelle rédaction. J'appelle l'article 146.
M. Bédard: II s'agit de remplacer l'article 146 par les
suivants: "146. Si le juge ne se conforme pas au présent titre, la
partie lésée peut, dans les quatre jours suivants, demander
à un juge de la Cour d'appel, par requête déposée au
greffe de cette cour, de rendre une ordonnance enjoignant au juge de s'y
conformer et de faire et terminer le nouveau dépouillement." C'est le
droit d'appel. Adopté?
M. Fontaine: Sur requête?
M. Bédard: Sur requête.
M. Fontaine: Cela, c'est si le juge ne se...
M. Bédard: Ne se conforme pas au présent titre,
à ce qui est contenu dans l'ensemble...
M. Fontaine: C'est le droit d'appel général.
M. Bédard: C'est ça, par requête. C'est une
forme d'appel. On ne peut pas dire que c'est un appel selon les formes
usuelles, mais c'est une forme d'appel.
M. Fontaine: Adopté.
M. Bédard: On me signale un exemple. Disons que le juge
déciderait, plutôt que de faire ça dans un délai
raisonnable on dit que le nouveau dépouillement doit être
fait dans un délai raisonnable, assez rapide si le juge
décidait d'attendre deux ou trois mois avant d'y procéder, je
pense bien qu'à partir du moment où il y a des raisons
sérieuses, les parties... on doit prévoir la possibilité
pour des parties d'aller en appel, d'aller chercher une ordonnance qui serait
de nature à faire respecter l'ensemble, l'esprit des dispositions de ce
nouveau chapitre, de ce nouveau titre.
M. Fontaine: Mais est-ce que ça couvre le cas, par
exemple, où un juge prendrait des critères autres que ceux
prévus dans la loi pour accepter ou refuser des bulletins de vote?
M. Bédard: Oui.
Le cas s'est présenté en... En tout cas, dans le cas de
Mme Jocelyne Villeneuve-Ouellette, dans Hull, versus M. Parent, justement il y
avait eu une demande de recomptage en Cour provinciale et le juge avait
très clairement excédé la juridiction que lui
confère le titre sur le nouveau dépouillement. C'est allé
en appel et le juge de la Cour d'appel a rendu un jugement très clair
pour dire: II dépasse la juridiction qu'il a en agissant pour faire un
nouveau dépouillement. Donc, c'est très clair.
Article 146 adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 146 adopté.
J'appelle l'article 146.1.
M. Bédard: L'article 146.1 se lirait comme suit: "Si la
requête lui apparaît bien fondée, le juge de la Cour d'appel
rend une ordonnance fixant un des huit jours subséquents et un endroit
pour l'audition de la requête enjoignant aux parties
intéressées de comparaître à ces lieu et date. Cette
ordonnance et la requête qui y donne lieu sont signifiées en la
manière que le juge détermine". L'article 146.1
adopté?
M. Fontaine: Un instant, ça m'apparaît... Une
voix: ... conseiller juridique.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: ... une drôle de formulation.
M. Bédard: C'est celle de la Loi électorale
actuellement en vigueur.
M. Fontaine: Mais ça ne veut pas dire qu'il faille la
garder. C'est pour ça qu'on fait une nouvelle loi.
M. Bédard: On sait jusqu'à quel point c'est
sensible quand il s'agit de parler de contestations, de nouveaux
dépouillements, etc. On veut être très prudents dans les
termes employés pour ne pas se réveiller avec une nouvelle
jurisprudence à établir, de nouveaux procès, ce qui
implique des déboursés pour des individus.
M. Fontaine: M. le Président, je pense que si on veut
respecter la loi actuelle qui dit: "Si le juge omet, néglige ou refuse
de se conformer aux prescriptions de la présente section ou de faire un
nouveau dépouillement ou une nouvelle addition des votes, la partie
lésée peut, dans les huit jours suivants, demander à un
juge de la Cour d'appel, par requête, de rendre une ordonnance enjoignant
au juge de se conformer à ces prescriptions et de faire et terminer le
nouveau dépouillement ou la nouvelle addition de votes dans les huit
jours suivants"... Ici, on dit: Si la requête lui apparaît bien
fondée, le juge de la Cour d'appel rend une ordonnance fixant un des
huit jours suivants, subséquents...
M. Bédard: Au contraire, je pense qu'on essaie, sans
mettre un carcan, d'indiquer ce qui nous semble être un délai
raisonnable.
Pour ce qui est des huit jours, c'est déjà dans la Loi
électorale actuelle à l'article 340. C'est pour assurer que la
chose se fasse avec diligence. On ne veut pas que ça traîne deux
ans, il faut que cela aille relativement vite. Alors, on obligeait le juge, une
fois saisi de la requête, à fixer l'audition à l'un des
huit jours subséquents.
M. Fontaine: Oui, mais quand on dit... On dirait que la phrase ne
veut rien dire. On dit: "Le juge rend une ordonnance fixant un des huit
jours
suivants et un endroit pour l'audition de la requête".
M. Bédard: Pour l'audition de la requête. Un des
huit jours subséquents, si la requête lui apparaît bien
fondée. Si la requête apparaît bien fondée, il fixe
dans les huit jours un endroit pour l'audition de la requête enjoignant
aux parties de se présenter à ces date et lieu. C'est justement
un souci que ça fonctionne rapidement. Ce n'est pas plus justifiable que
ça traîne en longueur en Cour d'appel qu'en cour de
première instance.
Le Président (M. Laberge): L'article 146.1 est
adopté?
M. Bédard: Adopté. M. Fontaine:
Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 146.2.
M. Bédard: L'article 146.2 se lirait comme suit: "Au jour
et à l'endroit fixés, le juge de la Cour d'appel ou un autre juge
de la même cour; après avoir entendu les parties qui sont
présentes, rend l'ordonnance que les faits lui paraissent
justifiés. Il peut aussi adjuger les frais selon ce qu'il croit
convenable." Est-ce que ça va?
M. Fontaine: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 146.2 est
adopté. J'appelle 146.3.
M. Bédard: L'article 146.3 se lirait comme suit: "Les
frais sont recouvrés de la même manière que ceux
adjugés dans les causes ordinaires portées devant devant la Cour
d'appel."
Le Président (M. Laberge): L'article 146.3 est
adopté. On a un projet qui nous a été remis pour remplacer
tout le titre VI par une série de papillons. On a tout un nouveau
titre.
M. Bédard: D'accord. On passe au titre. Il y a eu une
entente...
Le Président (M. Laberge): D'accord.
M. Bédard: ... de passer au titre VII parce qu'on vient
simplement de remettre l'essentiel des amendements que nous voulons apporter au
chapitre de la contestation. Je pense qu'il est normal qu'on laisse le temps
nécessaire pour que l'Opposition puisse se faire une idée.
M. Fontaine: C'est le chapitre qui intéresse le plus le
député de Gatineau.
Le Président (M. Laberge): J'avais tout simplement
classé ce...
M. Bédard: Maintenant qu'on a pas mal réglé
le cas... (17 h 15)
Le Président (M. Laberge): ... titre dans l'ordre de
rotation. Alors, je passe au titre VII qui demande de remplacer
l'intitulé de ce titre par le suivant: Le Directeur
général des élections et le personnel
électoral.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Pour les corrections sur mon
papillon ici, je pense que je devrais dire: Le chapitre 1 du titre VII.
M. Bédard: C'est vraiment l'intitulé de tout le
titre VII qui était l'administration des élections, alors
que...
Le Président (M. Laberge): C'est à la place de
"l'administration des élections" qu'on met le nouveau titre.
M. Bédard: C'est cela, c'est l'intitulé du titre
lui-même et non pas du chapitre 1, article VII.
Le Directeur général des
élections et le personnel électoral
Le Président (M. Laberge): Je vous remercie. Alors,
l'amendement se lit comme suit: L'intitulé du titre VII qui se lisait:
"L'administration des élections", est remplacé par le suivant:
"Le Direc- teur général des élections et le personnel
électoral". Adopté. J'appelle l'article 159 sous le chapitre I,
section I.
M. Bédard: II n'y a pas de papillon.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Je m'étais posé la question en
deuxième lecture et je pense m'être donné moi-même la
réponse après vérification. Mais je voudrais
m'assurer...
M. Bédard: Que vous vous êtes donné la bonne
réponse.
M. Gratton: Oui, que je ne me suis pas induit en erreur.
Lorsqu'une loi remplace une autre loi, normalement, je pense que l'article 13
de la Loi de l'interprétation dit bien que les personnes en fonction, en
vertu de la loi qui est remplacée, demeurent à moins qu'il y ait
une mention dans la nouvelle loi à effet contraire. Cependant, dans le
cas du Directeur général des élections, il était
nommé, en vertu de la loi actuelle, pour un mandat illimité. Il
n'y avait pas de durée au mandat qui était
spécifiée, alors que présentement, dans le projet de loi,
on lui donne un mandat de cinq ans. À ce moment-là, est-ce que le
Directeur général des élections doit être
nommé à nouveau pour ce mandat de cinq ans ou si la Loi de
l'interprétation prévoit qu'automatiquement son mandat commence
et quand?
M. Bédard: À cause de l'article 13, que vous citiez
justement, de la Loi d'interprétation, il est
continué dans ses fonctions avec les mêmes droits, les
mêmes conditions aussi que celles qui étaient les siennes au
moment de son engagement, c'est-à-dire que son mandat est
illimité, c'est soumis aux mêmes règles de droit que celles
qui étaient en vigueur au moment de sa nomination. Alors, les
dispositions 159 et suivantes ne s'appliqueront que lors de la nomination d'un
nouveau Directeur général des élections.
M. Fontaine: il est nommé à vie comme cela? M.
Bédard: Pardon?
M. Gratton: Celui qui est là présentement est
là à vie.
M. Bédard: II est destituable pour cause; à toutes
fins utiles, c'est comme un juge, en fait.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 159...
M. Fontaine: Est-ce qu'on ne pourrait pas remplacer "sur
proposition du premier ministre" par "sur proposition du ministre des
Finances"?
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 159 est
adopté? M. le député de Gatineau.
M. Gratton: M. le Président... Pardon? M. Fontaine:
C'est le sien.
M. Gratton: Non. Je pense bien que je ne suis jamais intervenu
pour nommer le Directeur général des élections de quelque
façon. Je me demande si ce n'est pas ici qu'on devrait faire la
discussion, s'il doit y en avoir une, sur la nécessité ou pas
d'avoir des directeurs adjoints au Directeur géné- ral des
élections? On sait que le directeur général du financement
a, de par la loi, deux adjoints et on définit clairement comment ils
sont nommés, etc. Dans le projet de loi no 10, pour la commission
indépendante de la réforme de la carte électorale, on
donne également au président de la commission deux commissaires
dont un des deux doit être à temps plein. Or, on sait que ces
gens, au niveau de la commission, n'auront, à toutes fins utiles,
qu'à refaire la carte électorale après chaque
élection générale et que cela implique, bien entendu, une
certaine somme de travail, mais sûrement moins volumineux et moins
régulier que le travail du Directeur général des
élections.
De plus, M. le Président, on sait que le Directeur
général des élections a déjà, en poste, deux
adjoints, sinon plus. Je me demande en fait j'en ferai sûrement la
proposition, à moins que le ministre me convainque qu'elle est inutile
pourquoi on ne donne pas au Directeur général des
élections des directeurs adjoints, comme le prévoit la loi
actuelle à l'article 11. On sait que la loi actuelle n'obligeait pas le
lieutenant-gouverneur en conseil à nommer deux adjoints, mais au moins
lui permettait de le faire, alors que dans sa rédaction actuelle, le
projet de loi ne le prévoit d'aucune façon.
M. Bédard: II y aura un peu plus loin un papillon,
à l'article 172, où on spécifie que le gouvernement doit
fournir tout le personnel nécessaire au Directeur général
des élections. Effectivement, contrairement aux lois que vous avez
évoquées, il n'y a pas spécifiquement dans cette loi de
nomination d'adjoint avec le titre comme tel mais, à partir du moment
où il est très clair que tout le personnel nécessaire doit
être donné au président d'élection, ce sera à
lui de voir s'il y a lieu de se munir d'adjoints ou de personnes devant porter
ce titre.
M. Gratton: Justement, M. le Président, il y a une
différence fondamentale...
M. Bédard: Ce que je veux dire, il n'y a pas
d'argumentation de fond pour aller à l'encontre de ce que vous pourriez
être tenté de proposer, pour être en faveur. Il y a
simplement l'argument que, dans certains organismes il y a des adjoints, dans
d'autres organismes il n'y a pas d'adjoint. La recommandation... nous avons
voulu nous en tenir le plus près possible des recommandations du
comité Dussault.
M. Gratton: M. le Président, il y a une différence
fondamentale entre prévoir la possibilité de nommer des adjoints
pour le gouvernement, si le Directeur général des
élections décide qu'il y en a besoin, et d'obliger le
gouvernement à le faire par nomination à l'Assemblée
nationale. Le ministre nous dit qu'il n'y a pas d'argument de fond comme tel,
mais un argument de fond que je soumettrais, M. le Président, c'est que
si on considère que le directeur du financement des partis politiques
doit et ça, par les exigences de la loi, avoir des adjoints qui sont
nommés par l'Assemblée nationale, et si, par surcroît, on
pense qu'au niveau de la commission de la représentation
électorale, avec un volume de travail beaucoup moins important c'est
d'ailleurs une nouvelle commission qui va être créée de
toute pièce, il n'y a pas de précédent pour ça
on juge qu'il est nécessaire de lui donner deux commissaires, je
comprends mal que, dans le cas du Directeur général des
élections qui est sûrement le plus occupé des trois
officiers dont on parle, qui est sûrement celui qui a le plus besoin
d'adjoints, qui est en plus celui qui en a déjà, dans les faits,
deux adjoints, on ne l'inscrive pas dans la loi.
Dans la loi 44 sur la démocratisation des élections
municipales, du processus électoral municipal, on a, à la demande
du Directeur général des élections, apporté des
modifications au texte qui avait été adopté l'année
précédente, parce qu'on sait que cette loi semble vouloir revenir
chaque année en tout cas, cela fait deux ans qu'elle revient
pour s'appliquer à des municipalités données qui
ont des élections cette année. C'est à la demande du
Directeur général des é- lections qu'on a amendé le
texte original pour
permettre la nomination d'adjoints qui peuvent exercer certaines
fonctions dévolues au directeur général.
Je me dis qu'il serait tout à fait... Je ne comprends
réellement pas pourquoi on n'inscrit pas dès l'article 159 que,
bien sûr, le Directeur général des élections doit
être nommé par les deux tiers de l'Assemblée nationale,
mais qu'également deux adjoints doivent l'être. J'imagine qu'on
pourrait emprunter le texte intégral de la loi no 2 sur le financement
des partis politiques pour atteindre l'objectif visé.
M. Bédard: M. le Président, je ne veux pas en faire
une question d'objection systématique. Je ne pense pas m'être
exprimé tout à l'heure dans le sens qu'il y avait une objection
à ce qu'il y ait des adjoints. Ce que j'ai essentiellement dit, c'est
qu'il n'y a pas non plus obligation à ce qu'il y en ait. Et je n'ai
absolument eu aucune représentation de la part du Directeur
général des élections et il n'a pas été
porté à ma connaissance non plus que d'autres directeurs
généraux des élections aient fait la demande d'avoir des
adjoints nommés spécifiquement à ce titre. Ce qui est
important, c'est l'assurance que tout le personnel nécessaire soit mis
à sa disposition, de telle façon que les décisions qu'il
prendra puissent être exécutées de façon efficace et
avec célérité.
M. Gratton: M. le Président, ce que je suggérerais
pour qu'on perde le moins de temps possible, c'est qu'on en fasse un des
éléments de discussion qu'on pourrait aborder avec le Direc- teur
général des élections, comme on a prévu qu'il
viendra nous rencontrer à un moment donné pour discuter des
diverses questions qu'on aura retenues. Entre-temps, je suggérerais
qu'on suspende l'étude de l'article 159, quoique je ne haïrais pas
connaître le point de vue de...
M. Bédard: Peut-être que le député de
Nicolet-Yamaska... Le député de Châteauguay avait
demandé à dire quelques mots.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay m'avait demandé la parole.
M. Dussault: M. le Président, si on lit le rapport
Dussault, on constatera qu'on n'a pas fait de recommandation dans le sens de
nommer des adjoints au Directeur général des élections. On
a même pensé et c'était l'esprit de notre travail
de laisser la plus grande autonomie possible au Directeur
général des élections. On pensait qu'il fallait vraiment
éviter d'imposer au Directeur général des élections
des personnes qui seraient amenées à faire un travail pour lui et
qui ne seraient peut-être pas les bonnes personnes.
Le Directeur général des élections a le pouvoir de
demander au Conseil du trésor des sommes d'argent pour des besoins qu'il
a identifiés. S'il a besoin d'adjoints pour des tâches plus
particulières, il soumettra ses demandes et elles seront sûrement
étudiées à leur juste valeur. Mais on n'a pas voulu
vraiment imposer d'adjoints. Je pense que ce serait une erreur, étant
donné la tâche un peu différente maintenant du Directeur
général des élections, ce serait une erreur que de lui
imposer des personnes bien spécifiques, qui ne seraient peut-être
pas les personnes qu'il lui faut pour accomplir sa tâche.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, je ne veux pas me prononcer
catégoriquement, mais je pense à première vue que, si on
donne à la Loi du financement des partis politiques un président
et des adjoints pour créer une atmosphère d'impartialité,
il serait important de le faire également pour le Directeur
général des élections. Non pas que je doute de
l'impartialité du Directeur général des élections,
ce n'est pas cela que je veux dire, mais je pense qu'on aurait un climat plus
favorable à l'impartialité, puisqu'il y aurait des
décisions collégiales qui seraient prises. On sait qu'il y a des
adjoints actuellement, mais les adjoints qu'il y a là sont nommés
par arrêté en conseil. (17 h 30)
Je pense que les deux adjoints sont actuellement nommés par
arrêté en conseil. Si on veut respecter l'objectif de la loi qui
est d'essayer de démocratiser de plus en plus le système
électoral, si on acceptait la nomination par l'Assemblée
nationale, cela donnerait un critère beaucoup plus officiel, beaucoup
plus démocratique à la démarche qu'on veut faire en
adoptant ce projet de loi.
À première vue, je serais porté à abonder
dans le sens du député de Gatineau dans le sens que cela pourrait
donner un critère plus démocratique, plus impartial à tout
notre système électoral.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Je voudrais simplement ajouter à ce que
disait M. le député de Nicolet-Yamaska que, puisqu'il prend comme
point de comparaison le triumvirat, si on peut dire, de la direction du
financement, le directeur général a un pouvoir de
décision, qui n'a pas été donné aux deux autres, un
pouvoir de décision de type comment le disait-il tout à
l'heure? collégial, comme le disait le député tout
à l'heure...
M. Fontaine: C'est-à-dire que c'est le directeur du
financement qui prend les décisions, mais il y a une consultation
journalière qui se fait dans la pratique je pense que c'est comme
cela qu'on le vit entre le directeur général et ses
adjoints, avant de prendre des décisions et c'est comme cela que les
décisions sont moins critiquables, je pense.
M. Bédard: En tout cas, je ne voudrais pas m'engager. Je
vous l'ai dit et je ne pense pas avoir besoin de le répéter, on
n'est pas dans des questions qui ne peuvent pas donner ouverture à
une bonne discussion ou à une décision, que ce soit dans
un sens ou dans l'autre. On sait que l'objectif que nous recherchons, c'est
celui de la plus grande neutralité possible et aussi l'efficacité
de celui qui occupe la fonction. Je trouve la suggestion intéressante
d'entendre l'opinion du Directeur général des élections.
Peut-être qu'il y a des motifs d'ordre géographique qui peuvent
entrer en ligne de compte aussi. Sans être un expert en la
matière, il me semble qu'il y a quand même des distinctions
à faire entre s'occuper du bon fonctionnement du déroulement
d'une élection et s'occuper du financement, de règles de
financement, ne serait-ce que sur la différence qu'il y a entre faire
appliquer des règles et veiller à ce que le déroulement
d'une élection se fasse bien, parce que je pense qu'il faut tenir compte
aussi de la géographie de l'ensemble du territoire qui doit être
couvert peut-être de plus près, physiquement parlant, que c'est
nécessaire lorsqu'on parle de financement des élections.
Je suis comme vous, puisque cela arrive comme cela à
brûle-pourpoint sur la table, je m'interroge tout haut. Je pense qu'une
des suggestions faites de savoir l'opinion du Directeur général
des élec- tions sera une bonne suggestion. Nous verrons après
cela en continuant la discussion.
M. Fontaine: Mais puisqu'il y en a des adjoints de toute
façon...
M. Bédard: Non, seulement l'argument que c'est parce qu'il
y en a au financement, qu'on doit en mettre nécessairement.
M. Fontaine: Je m'interroge dans le sens de leur donner un
critère d'impartialité supplémentaire.
M. Bédard: Je préférerais entendre le Direc-
teur général des élections. Je vois déjà des
différences quand même. Je peux me tromper, mais je vois des
différences quand même entre l'affectation, le genre de travail
qu'il a à faire au-delà de l'impartialité. Il y a aussi
l'efficacité. Je préférerais peut-être qu'on
suspende pour le moment.
M. Dussault: J'aimerais ajouter un petit élément,
M. le Président. Je pense que, dans la loi, par exemple, il y a tout un
élément nouveau d'information et de formation qui va exiger un
travail considérable de la part du personnel, de quelqu'un en tout cas.
Ce serait une façon d'envisager la question. Peut-être qu'il y
aurait quelqu'un qui devrait aider le président sur ce
thème-là, mais je trouve qu'il serait prématuré,
actuellement, de trancher une question comme celle-là sans que le
président ait à vivre l'expérience. Je veux dire que ce
serait, je pense, une erreur que de lui imposer un adjoint en
déterminant d'avance vers quoi cela devrait aller.
Deuxième chose, le souci de neutralité dont parle M. le
député de Nicolet-Yamaska est fort louable, fort valable. Il ne
faut pas oublier que dans la Loi actuelle sur le financement des partis
politiques, c'est la nomination aux deux tiers de l'Assemblée nationale
qui assure cette neutralité. Ici, il sera nommé aux deux tiers de
l'Assemblée nationale, il l'est déjà nommé aux deux
tiers de l'Assemblée nationale et, à ce moment, je pense que cet
objectif de neutralité, on l'acquiert avec ce qui existe
déjà dans la loi. Je ne vois pas en quoi il serait absolument
nécessaire de nommer des adjoints sous prétexte que la
neutralité pourrait être plus grande.
M. Bédard: II reste des interrogations sur d'autres
critères qui concernent l'efficacité du rôle qu'il a
à remplir, jusqu'à quel point la formule qui est dans la loi est
préférable à celle de lui nommer ou de lui imposer des
adjoints.
Le Président (M. Laberge): L'article 159 est-il
suspendu?
M. Gratton: Oui, M. le Président.
M. Fontaine: Quand doit-il venir, le Directeur
général des élections?
M. Bédard: Le délai ne peut pas être
très long. En fait, on termine... Vous me permettez de communiquer avec
lui ou que je demande qu'on communique avec lui avant de vous dire l'heure de
cette disponibilité.
M. Fontaine: D'accord.
M. Dussault: M. le Président, j'aimerais bien, avant de
prendre une décision - je le conseille au ministre sur le fait de
convoquer le Directeur général des élections, si cela
devait être pertinemment cette question qui devait l'amener ici, je pense
qu'on mettrait le Directeur général des élec- tions mal
à l'aise sur cette question.
M. Gratton: On a déjà d'autres sujets que j'ai
notés où on a dit: On questionnera le Directeur
général des élections quand il sera là. Même
si on ne discutait pas de celui-là, il faudrait discuter des autres.
M. Bédard: II sera toujours loisible au Direc- teur
général des élections de ne pas répondre parce que
cela le met simplement mal à l'aise, ou encore qu'il ne croit pas que
c'est une décision qui relève de lui, comme il l'a fait, par
exemple, lorsque nous avons entendu les membres de la Commission permanente sur
le cinquième rapport.
M. Gratton: Voilà. Puisqu'on en parle, est-ce que je
pourrais suggérer au ministre, lorsqu'il communiquera avec le Directeur
général des élec- tions, que le moment propice pour le
rencontrer serait peut-être jeudi après-midi. On pourrait
établir demain...
M. Bédard: Si je comprends bien, on doit finir jeudi dans
la matinée.
M. Gratton: Je m'excuse, jeudi soir. M. Bédard:
Non.
M. Fontaine: Normalement, dans l'horaire qu'on s'était
fixé, jeudi, on commençait l'étude du projet de loi no
10.
M. Bédard: Non, je pense que c'est assez clair de ce
côté. Je préférerais, plutôt que de m'avancer,
je vais demander qu'on communique avec lui. S'il a une heure ou encore une
période de temps où c'est plus facile pour lui de venir, il
faudra en tenir compte. N'oublions pas, entre parenthèses, la
période que nous passons. Il se peut que le président des
élections soit occupé au moment où on se parle.
M. Fontaine: Oui, c'est vrai.
M. Bédard: Je le dis d'une forme interrogative. Je pense
que tout le monde comprendra, c'est tout.
Le Président (M. Laberge): L'article 159 est-il suspendu?
L'article 159 est suspendu. J'appelle l'article 160.
M. Gratton: À l'article 160, en deuxième lecture,
j'ai fait valoir que la durée du mandat qui est de cinq ans dans le
texte de l'article 160, m'apparaissait plutôt courte. Je me suis
référé au rapport du comité Dussault qui
recommandait un mandat de dix ans. D'ailleurs, le ministre avait dit dans sa
réplique que c'était une chose qui l'avait
intéressé et qu'il n'était pas tout à fait
réfractaire à la suggestion qu'on lui avait faite. Est-ce que la
réflexion qu'il a faite depuis l'amène à nous proposer un
amendement en ce sens?
M. Bédard: Oui, il y a eu réflexion. Maintenant, je
préférerais qu'on suspende. Demain, on sera peut-être plus
en mesure de vous donner un résultat.
Le Président (M. Laberge): L'article 160 est suspendu.
J'appelle l'article 161.
M. Bédard: Effectivement, il y a déjà
certaines règles que nous avons essayé d'adopter au niveau
gouvernemental qui sont de réduire les nominations pour dix ans,
à moins de dix ans, et ce, d'une façon uniforme, le plus
possible.
Il y a aussi la Loi des tribunaux judiciaires, vous le savez, où
on a fixé un certain délai d'exercice de la fonction de juge en
chef. La tendance est dans le sens d'essayer de diminuer. Maintenant,
l'évaluation du poste lui-même peut être de nature à
aller dans le sens des représentations du député de
Gatineau. On verra demain.
M. Gratton: Justement, M. le Président, j'accepte
volontiers qu'on suspende l'étude de cet article jusqu'à demain.
J'accepte volontiers que la tendance puisse être des nominations dont la
durée soit de moins en moins longue, sauf que je pense que le
ministre l'a d'ailleurs reconnu dans le passé lorsqu'il s'agit
d'une nomination qui implique des postes aussi stratégiques, aussi
névralgiques que ceux du Directeur général des
élections ou du directeur général du financement des
partis politiques et ce genre de poste, une des façons d'assurer le plus
haut degré d'indépendance de ces personnes vis-à-vis de
l'appareil exécutif de tout ce qui est partisan dans l'administration
publique justifie peut-être d'élargir les mandats à plus de
cinq ans. On en discutera demain, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): D'accord. Alors, ces
commentaires s'appliquaient à l'article 160 qui est suspendu. Article
161.
M. Bédard: L'article 161, c'est tel quel. Cet article
reprend l'article 6 de la loi no 2.
M. Gratton: Adopté, M. le Président. M.
Bédard: Cela va?
Le Président (M. Laberge): L'article 161 est
adopté. J'appelle l'article 162 qui, lui, est remplacé par le
suivant: "Avant de commencer à exercer ses fonctions, le directeur
général prête, devant le président de
l'Assemblée nationale du Québec, le serment prévu par
l'annexe F."
M. Bédard: Vu que le serment comprend l'affirmation
solennelle. Alors...
M. Gratton: M. le Président, si on devait...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: ... accepter de nommer des adjoints, il faudrait se
référer à l'article 162. Alors, aussi bien suspendre.
M. Bédard: Non, je ne suspendrais pas. On pourrait
l'adopter et faire les concordances qui s'imposent...
M. Gratton: Si le ministre est sûr qu'il n'y aura pas de
problèmes, à ce moment-là...
M. Bédard: ... à partir du moment où on
prendra une décision.
M. Gratton: J'espère que ce n'est pas une
indication...
M. Bédard: C'est technique. M. Gratton:
D'accord.
M. Bédard: On me dit qu'on peut faire les concordances
à partir du moment où la décision est prise.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 162, nouvelle
rédaction, est adopté?
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 163 qui est remplacé par le suivant: "Le directeur
général doit se consacrer exclusivement à
l'accomplissement de ses fonctions; il peut cependant exercer tout autre mandat
que lui confie l'Assemblée nationale du Québec."
M. Bédard: Cela va?
M. Gratton: Un instant, M. le Président! Est-ce qu'il y a
un but précis d'avoir amendé le projet de loi? Est-ce que le
gouvernement a en tête, par exemple, de faire du Directeur
général des élec- tions un des trois commissaires à
la Commission de la représentation électorale?
M. Bédard: Je m'excuse, j'étais distrait.
M. Gratton: On s'aperçoit qu'à l'article 163, de
par la nouvelle rédaction, on donne la possibilité au Directeur
général des élections d'exercer tout autre mandat que lui
confie l'Assemblée nationale du Québec, alors que dans le texte
original le directeur général devait exercer ses fonctions
à temps plein.
Si on apporte cet amendement, c'est peut-être parce qu'on a une
intention précise. Je demande au ministre si l'intention est de nommer
le Direc- teur général des élections, de lui donner le
mandat d'être ce troisième commissaire à la Commission de
la représentation électorale.
M. Bédard: Je pense qu'il est prématuré de
vous dire... D'ailleurs, je ne serais pas en mesure de vous dire si c'est
l'intention ferme du gouvernement dans ce sens-là, mais je pense que
c'est une réflexion qui pourrait se faire dans un cas comme
celui-là, pas seulement du point de vue gouvernemental, mais même
du point de vue des membres de l'Assemblée nationale et à ce
moment-là je le dis à titre d'exemple la nouvelle
formulation pourrait permettre l'octroi de certaines responsabilités qui
seront toujours c'est bien clair très étroitement,
c'est le moins qu'on puisse dire, liées à son travail, auquel il
se consacre exclusivement et les mandats qui pourront lui être
affectés ne sont pas des mandats qui sont confiés par le
gouvernement, ce sont des mandats qui doivent être confiés par
l'Assemblée nationale, alors que les membres de l'Assemblée
nationale pourront être en mesure d'évaluer l'à-propos. (17
h 45)
M. Fontaine: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Gratton: C'est peut-être là... Je m'excuse. M.
Fontaine: Est-ce que le ministre pourrait nous dire simplement s'il est
dans l'intention du gouvernement, du premier ministre, de confier la commission
de la représentation au Directeur gé- néral des
élections?
M. Bédard: Je viens de répondre à la
question justement.
Le Président (M. Laberge): La question avait
été posée.
M. Fontaine: Je m'excuse.
M. Gratton: M. le Président, on a presque l'impression et
je ne veux pas tirer les vers du nez...
M. Bédard: Non, mais si une décision je vous
le dis honnêtement avait été prise dans le sens de
ce que vous me demandez par rapport à un poste précis auquel vous
vous référez, je vous le dirais, mais honnêtement il n'y a
pas de décision de prise. On ne peut quand même pas
s'empêcher de réfléchir quand on pense à l'ensemble
du processus électoral qu'on essaie d'améliorer par 9 et par 10.
Ce sont des lois étroitement reliées et on ne doit pas mettre de
côté une réflexion dans ce sens-là.
M. Gratton: D'ailleurs ce n'est pas parce que nous nous y
opposerions que je soulève la question, mais on se rend bien compte que,
dans le projet de loi no 10, lorsqu'on parle des membres de la commission, il y
en aura trois, dont deux seront à temps plein et un troisième
pourra être à temps partiel. On s'aperçoit qu'ici dans le
projet de loi no 9, on dit: "Le Directeur général des
élec- tions pourra exercer un mandat que lui confie l'Assemblée
nationale". On peut en déduire que c'est peut-être là qu'il
devrait aller et à prime abord je me dis que c'est même
souhaitable qu'il en soit ainsi. Mais le ministre conviendra que ça
vient ajouter à l'argumentation que je faisais tantôt à
l'appui de la nécessité de nommer des adjoints à l'article
159. Effectivement, si on est pour donner encore un nouveau mandat au Directeur
général des élections, il y aurait lieu de lui donner
également des adjoints pour simplifier sa tâche.
M. Bédard: Enfin je ne voudrais pas prendre... Je note
l'argumentation...
M. Gratton: Je ne veux pas non plus y revenir, je le
mentionne.
M. Dussault: ... perspicace et il a de la suite dans les
idées en plus.
M. Bédard: D'ailleurs cela a un avantage, il est facile
à suivre.
M. Gratton: J'ai un excellent collaborateur à ma gauche,
M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Je ne sais pas si quelqu'un a fait la
remarque...
M. Bédard: Le député de
Mégantic-Compton revient, on va peut-être encore parler de
sondage. Non? Il y a peut-être un nouveau sondage qui vient de
sortir.
M. Fontaine: À la deuxième ligne, quand on parle de
"l'accomplissement de ces fonctions", est-ce que ce ne serait pas "ses"?
Le Président (M. Laberge): Ah oui! M. Bédard:
C'est exact.
M. Fontaine: Encore une contribution de l'Union Nationale.
M. Bédard: Encore une contribution positive.
M. Dussault: On n'est pas dans les faits
démonstratifs.
M. Bédard: Vous devriez être plus
démonstratif sur vos contributions importantes.
Le Président (M. Laberge): La modification est
initialée "ses". L'article 163 est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté. M. Bédard:
Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 164.
M. Bédard: L'article 164 est remplacé par le
suivant: "164. En cas d'incapacité temporaire du directeur
général ou de vacance, le gouvernement peut, pour une
période n'excédant pas six mois, désigner une personne
pour remplir les fonctions du directeur général, au traitement
qu'il fixe".
M. Gratton: Un instant, M. le Président. Le
Président (M. Laberge): Un moment.
M. Bédard: L'ancienne formulation était: "Si la
charge de directeur général devient vacante, le gouvernement
peut, pour une période n'excédant pas six mois, désigner
une personne pour remplir les fonctions du directeur général
après une consultation auprès du conseil consultatif visé
dans l'article 25." Ce n'est pas la même chose. C'est la loi no 2.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, sur le fond, il n'y a pas de
problème à l'article 164, même dans sa nouvelle
rédaction, sauf qu'on constate qu'il pourrait survenir une situation
où un directeur général intérimaire, nommé
par le gouvernement, pourrait présider à une élection
générale, par exemple, si le décret devait être
proclamé pour la tenue d'une élection générale,
à cette période-là. Je sais que la loi actuelle ne
défendait pas cela, mais je vous avoue que ce serait peut-être une
amélioration nette que d'exclure cette possibilité dans la
nouvelle loi.
M. Bédard: Je comprends très bien la situation
qu'évoque le député. D'autre part, j'imagine qu'il y a
d'autres situations qui doivent se présenter. Par exemple, disons qu'une
élection est déclenchée, les Chambres sont dissoutes et le
Di- recteur général des élections est dans
l'incapacité temporaire d'agir. Il faut nécessairement
prévoir qu'à ce moment-là le gouvernement doit nommer...
Je pense que c'est la balance des possibilités qui a fait que dans
l'ancienne loi on en arrivait à une disposition comme celle qui est dans
le présent projet de loi. On me fait remarquer que les six mois
garantissent, parce qu'il faudra nécessairement revenir devant
l'Assemblée nationale si l'incapacité du directeur temporaire
devenait permanente. Avant ce n'était pas le cas.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, l'exemple que donne le
ministre est valable, j'en conviens. La situation pourrait survenir et à
ce moment-là il n'y aurait pas grand-chose qu'on pourrait y faire. Il
n'y a rien dans la loi qu'on pourrait inscrire qui prévoirait cela, mais
c'est quand même plus circonscrit que la situation que je
décrivais où le gouvernement pourrait sciemment décider de
profiter je ne parle pas du gouvernement actuel, ni de quelque
gouvernement en particulier, je parle de la possibilité pour le
gouvernement de le faire qu'on devrait vouloir éviter.
Je ferai remarquer au ministre en plus que ce n'est pas très
conséquent avec la loi que son gouvernement nous a fait adopter, par
rapport au financement des partis politiques, par exemple. Dans le cas du
financement des partis politiques, le directeur général du
financement des partis politiques a un rôle très important
on en convient assez important pour avoir motivé le gouvernement
d'instituer dans la loi no 2 un conseil provisoire, un conseil consultatif et,
justement dans le cas dont on parle ici, c'est-à-dire de
l'incapacité du directeur général dans ce cas-ci
des élections, dans le cas de la loi no 2 du financement des partis
politiques de remplir son rôle, on a spécifié la
même disposition qu'on retrouve à l'article 164, sauf qu'avec
l'existence du conseil consultatif pour le financement des partis politiques,
on a inscrit la nécessité pour le gouvernement de consulter le
conseil consultatif pour la nomination du directeur général
intérimaire. J'avais d'autres raisons de vouloir le faire, mais cela
m'amène à me poser la question et à poser la question au
gouvernement: Pourquoi n'a-t-on pas prévu dans le projet de loi no 9 la
création de ce
comité consultatif, de même nature que celui qui existe
pour le financement des partis politiques, qui pourrait rendre les mêmes
services au Direc- teur général des élections que
celui-là rend au directeur général du financement des
partis politiques et, où en plus, on fournirait aux partis politiques la
possibilité de faire des représentations par un canal bien
défini qui serait le conseil consultatif?
M. Bédard: II n'y a jamais eu de précédent.
D'un autre côté, je ne suis pas un expert en la matière, du
moins sûrement pas suffisamment expert pour décider quand un
Directeur général des élections est dans une
incapacité temporaire. Tant qu'il est dans, ce qu'on appelle, une
incapacité temporaire et que c'est confirmé on prend des
exemples comme tels il ne faut quand même pas que cette
incapacité temporaire soit telle qu'elle empêche des
décisions importantes de se prendre du point de vue démocratique
aussi. Que ce soit la tenue d'élections ou autre chose.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: J'abonde dans le même sens que le ministre. Si
les fonctions du Directeur général des élections sont
tellement importantes...
M. Bédard: Est-ce qu'on pourrait le suspendre? Je pense
qu'on a argumenté pas mal. Il reste des situations à
évaluer. On pourrait suspendre.
M. Gratton: Moi je trouve que la suggestion de suspendre est
excellente. Je voudrais simplement dire au ministre qu'entre-temps il
pourrait...
M. Bédard: Souhaitez bonne santé au Direc- teur
général des élections en attendant!
M. Gratton: Oui, entre autres choses, et le ministre pourrait,
par contre, demander à ses conseillers de voir simplement l'article 11
de la Loi du financement des partis politiques où on parle exactement du
cas d'incapacité temporaire du directeur général et de la
façon de combler son poste de façon temporaire, mais toujours
avec la consultation du conseil consultatif. Si le poste de directeur
général du financement était assez important pour qu'on
crée le Conseil consultatif et qu'on prévoit dans quelles
circonstances spécifiques on doit le consulter, le Directeur
général des élections, son poste serait tout aussi
important, à mon avis, plus important. Il mériterait qu'on lui
accorde tous la même considération.
M. Bédard: II me semble que ce n'est pas mis en cause dans
les propos que j'ai dit. Je ne remets pas en cause l'importance du Directeur
général des élections, c'est bien clair. J'ai simplement
demandé à moins qu'on recommence l'argu- mentation
qu'on suspende parce que tout en ayant cette préoccupation, avant de
s'embarquer dans une manière, soit de corriger ou de suppléer
à certaines situations qui pourraient se présenter, avant de
s'embarquer dans une voie définie, je pense qu'il y a lieu à
réflexion parce qu'ici on parle de conseil consultatif. C'est une chose.
Cela peut être un mécanisme assez lourd. Il y aurait
peut-être l'autre possibilité que le gouvernement puisse y
procéder, mais sur consultation des chefs de partis. Ce serait pas mal
moins lourd et, je pense, cela donnerait le même résultat.
Le Président (M. Laberge): Êtes-vous d'accord pour
que l'article 164 soit suspendu?
Une voix: Suspendu.
Le Président (M. Laberge): II est suspendu. Je suspends
nos travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 17 h 59)
(Reprise de la séance à 20 h 13)
Le Président (M. Laplante): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission parlementaire de la justice sur la réforme
parlementaire reprend ses travaux sur le projet de loi no 9.
Nous étions rendus à l'article 165. J'aimerais aviser les
membres de cette commission que c'est d'une façon strictement temporaire
que je suis ici, pour donner une chance au président de...
M. Gratton: À la bonne heure, M. le Président!
Le Président (M. Laplante): J'espère que cela vous
soulage.
M. Bédard: M. le Président, vous avez la
réputation d'être un excellent président.
Le Président (M. Laplante): Merci, M. le ministre.
M. Gratton: Sauf dans le camp de l'Opposition officielle.
Une voix: Je n'en suis pas sûr.
M. Gratton: M. le Président, je veux retirer mes paroles,
parce qu'en fait c'est tout à fait faux...
M. Bédard: Cela pourrait être mal
interprété.
Le Président (M. Laplante): Je comprends. J'aime rire.
J'appelle l'article 165. On me dit qu'il y a un papillon aussi. M. le
ministre.
M. Bédard: Quel numéro?
Le Président (M. Laplante): 165, M. le ministre. Vous avez
suspendu l'étude de l'article 164, exactement. 165, c'est le papillon.
Avez-vous des explications là-dessus?
Les fonctions et les pouvoirs
M. Bédard: Nous avons suspendu l'étude de l'article
164. À l'article 165, nous aurions un amendement afin de remplacer les
sous-paragraphes c) et d) du paragraphe 1 de l'article 165 par le suivant, et
je cite: c) "d'émettre des directives devant servir à
l'application de la présente loi; d) de recevoir les plaintes concernant
l'application de la présente loi et faire enquête s'il le juge
nécessaire", et supprimer le sous-paragraphe d) du paragraphe 2 de
l'article 165.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, pourquoi avoir enlevé
la possibilité au directeur général des élections
d'établir les formules? Est-ce qu'on va la retrouver ailleurs? (20 h
15)
M. Bédard: La raison est bien simple. Toutes les formules
sont prévues expressément dans chacun des articles et, si vous
avez remarqué, les papillons qu'on a soumis à la commission,
là où les formules prescrites n'étaient pas
mentionnées dans l'ancien texte, on s'est ravisé pour justement
mentionner tous les cas où une formule prescrite était
nécessaire.
M. Gratton: J'accepte volontiers l'explication, mais,
normalement, quand on donne le pouvoir à une personne d'émettre
des directives, n'est-il pas normal de spécifier dans la loi les sujets
qui doivent faire l'objet de directives? Là, on laisse à la
discrétion du Directeur général des élections de
décider sur quels sujets il va émettre des directives.
M. Bédard: Oui, sauf qu'il faut toujours se rappeler qu'il
n'a pas plus de pouvoir que la loi ne lui confère, donc, il ne peut
arriver à émettre des directives qui auraient comme effet d'aller
au-delà de la loi ou des directives qui auraient pour effet de
contrecarrer la loi, dans quelque sens que ce soit.
M. Gratton: C'est sûr, sauf que comment saurions-nous qu'il
a émis des directives sur des choses qui n'étaient pas incluses
pour l'application de la loi, sinon par une contestation quelconque?
M. Bédard: Je pense que, finalement, si on mettait un
article concernant renonciation des directives, on ne pourrait pas avoir un
article extensif de tous les pouvoirs concernant le pouvoir d'émettre
des directives, de telle sorte que cet article ne serait qu'indicatif du
pouvoir de rendre des directives. Je ne crois pas qu'on puisse avoir un article
qui puisse nous permettre d'avoir, en totalité, tous les pouvoirs de
directives que pourrait émettre le Directeur général des
élections. C'est surtout le problème auquel on est
confronté. Alors, en se conformant à la loi et en soumettant le
tout au bon jugement du Directeur général des é- lections,
on est plus assuré de ne rien oublier et d'être plus conforme
à la loi.
M. Gratton: Vous savez, M. le Président, ce n'est pas mon
intention de mettre en doute la bonne volonté, la bonne
compréhension et la compétence du Directeur général
des élections, mais le fait demeure que le Directeur
général des élections, c'est une personne, bien entendu
conseillée par un certain nombre de personnes de son personnel, mais il
pourrait sûrement avoir avantage à recevoir les lumières de
ceux qui travaillent, qui sont plus directement impliqués dans
l'application de la loi, notamment les candidats, les députés. Si
ses directives étaient soumises à une consultation, à un
comité consultatif, un conseil consultatif, dont on parlait cet
après-midi, par exemple, je ne poserais pas la question, je dirais: II
n'y a pas de problème. C'est arrivé, même dans le cas du
directeur du financement des partis politiques, que des directives, qui ont
été émises, aient été contestées par
certains députés. À tort ou à raison, ça a
peu d'importance; le plus important c'est que le Directeur
général des élections, ses directives et ses actes soient
au-dessus de tout reproche et donnent l'impression de l'être. C'est dans
ce sens que je me pose encore des questions vis-à-vis de ça.
M. Bédard: C'est parce que la plupart des directives se
situent dans la période électorale, je ne pense pas qu'il serait
bien avantageux et même réaliste de penser qu'il puisse y avoir
consultation, parce qu'il faut procéder avec
célérité, avec efficacité et dans ce sens, s'en
remettre beaucoup au bon jugement. Il est évident du point de vue du
Directeur général des élections, la sécurité
qu'ont les membres de l'Assemblée nationale, comme législateurs,
c'est une sûreté qui, elle, est essentielle. Que ce soit le
directeur d'élections ou encore que cela concerne une autre loi, les
directives ne doivent pas aller au-delà du contenu de la loi.
Il est extrêmement difficile et je dirais même un peu
dangereux comme législateur de mentionner dès maintenant quelles
sont les directives ou encore, à propos de quels articles les directives
devraient être émises par le Directeur général des
élections, parce que c'est à l'exercice même de sa fonction
qu'il apprécie la nécessité de faire des directives par
rapport à l'application de tel article, de ne pas en faire par rapport
à l'application d'autres articles.
Je pense que cela va avec l'expérience que lui-même
acquiert au niveau de l'ensemble du déroulement des travaux dont il a la
responsabilité.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Nicolet-Yamaska, avez-vous une question?
M. Fontaine: Oui, M. le Président. Je veux savoir pourquoi
en enlève ce paragraphe b) du deuxième alinéa.
M. Bédard: Mais il se retrouve à l'article 167.
Alors, on aura l'occasion...
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Laplante): D'autres questions, M. le
député de Gatineau?
M. Gratton: Oui, M. le Président.
M. Dussault: J'ai une question, M. le Président.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: Ce sont des choses qui arrivent! Je remarque que
l'on a soustrait du paragraphe c) de l'article 165.1, l'expression
"d'établir les formules devant servir à l'application de la
présente loi". Je suppose qu'on va me dire: Les formules
nécessaires ont été prévues, mais s'il arrivait que
d'autres formules soient nécessaires, nous, en tout cas, avions
pensé au comité Dussault, qu'il serait un peu embêtant de
toujours devoir y revenir et faire des amendements à la loi parce qu'on
aurait eu une formule à ajouter.
Est-ce qu'on pourrait me dire si on a prévu quelque chose quelque
part qui permette au moins au directeur généra! des
élections de préparer une formule et de la soumettre de
façon telle que cela ne doive pas faire l'objet d'un amendement à
la loi?
M. Bédard: Je pense que l'objectif dans lequel on doit se
placer, c'est que toutes les formules qui étaient nécessaires en
vue de l'application de la loi, ont été bien
répertoriées et bien intégrées dans chacun des
articles.
En ce qui concerne les autres formules, il est bien sûr
qu'étant donné que le Directeur général des
élections a le pouvoir d'émettre les directives, il pourra en ce
sens imposer à son personnel l'utilisation d'une formule donnée.
C'est dans ce sens...
Une voix: Par la voie de...
M. Bédard: Exactement et ce qui était très
lourd c'était d'établir des formules parce que vous êtes
obligé de soumettre le pouvoir réglementaire à la
commission permanente de l'Assemblée nationale, ce qui rendait
très lourd l'usage de formules prescrites en dehors des cas
déjà prévus par la loi.
M. Dussault: Donc, émettre des directives couvre le
problème que je cite. D'accord.
Le Président (M. Laplante): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, on vient de nous dire qu'on a
répertorié de façon complète, j'imagine, toutes les
formules...
M. Bédard: Autant que possible.
M. Gratton:... qui sont nécessaires. Je ne vois pas
pourquoi on n'est pas capable de faire le même travail vis-à-vis
des directives. En tout cas, je trouve qu'en général la
portée de l'article 165 est beaucoup trop large. D'ailleurs, dans la Loi
sur le financement des partis politiques, on y retrouve là des sujets
précis qui doivent faire l'objet de directives à divers articles,
comme c'est le cas des formules de la Loi électorale.
M. Bédard: Je ne sais pas si je dois ajouter quelque
chose, M. le Président, je comprends très bien. Je serais
même porté...
M. Gratton: Vous comprenez bien, mais vous n'avez pas l'intention
de changer.
M. Bédard: Non, ce n'est pas que je n'ai pas
l'intention... Je pense que le député de Gatineau essaie d'en
arriver à la législation la plus réaliste possible.
Lorsqu'on entre dans le domaine des directives, je l'ai dit tout à
l'heure, il y en a plusieurs qui se situent bien souvent à
l'intérieur d'une période qui peut être électorale.
Il y a des directives qu'on peut prévoir, qui sont plus importantes. Il
y en a d'autres qu'on ne peut pas prévoir et que le Directeur
général des élections, au moment où on se parle, ne
prévoit peut-être même pas, lui, mais qui peut-être
s'imposeront à un moment donné dans l'exercice de ses
responsabilités. Il jugera à propos, pour plus
d'efficacité, que certaines directives devront être données
concernant l'application de certains articles. Je pense que c'est
extrêmement difficile malgré toute la bonne volonté qu'on
pourrait avoir, tous les membres de la commission autour de la table, d'en
arriver à penser qu'on a trouvé le moyen d'identifier, pour une
bonne application de la loi, toutes les formules qui seraient
nécessaires, d'identifier toutes les directives qui devraient être
données et dans ce sens-là, en ayant la sécurité
que le tout se fait à l'intérieur du contenu de la loi et qu'on
ne doit pas dépasser le contenu de la loi, à ce moment-là,
il y a, définitivement, un acte de confiance qu'il faut
nécessairement faire envers le responsable de l'application de la
loi.
M. Gratton: M. le Président, en fait, l'article 165 c'est
un chèque en blanc ou presque au Directeur général des
élections.
M. Bédard: Vous l'avez dit à plusieurs reprises au
cour du débat et je partage votre opinion. C'est un poste
extrêmement important. Il n'y a aucun doute. C'est un des postes de
première responsabilité en termes de respect de la
démocratie. Je
pense que cela implique justement que peut-être ses
responsabilités sont...
M. Marchand: Vous me permettez, M. le Président, avec le
consentement?
M. Bédard: Oui, oui.
M. Marchand: Justement, au point de vue des directives, M. le
Président, j'ai moi aussi comme mon collègue de Gatineau
certaines réticences en raison du privilège de latitude que l'on
donne au Directeur général des élections, parce que vous
savez, par exemple, on a vu souvent, dans des élections, un Directeur
général des élections qui pouvait donner des directives
pour avancer certaines choses qui se produisent en temps électoral, par
exemple, des assermentations qui pourraient être faites quelques jours
plus tard et qui, à ce moment-là...
M. Bédard: Peut-être pas dans ce cas-là. Il
faut bien penser que le pouvoir de directives du Directeur
général des élections, c'est à l'endroit de son
personnel électoral, pour une meilleure application de la loi...
M. Marchand: Cela revient un petit peu à la même
chose. Ce sont des directives qu'il peut donner, par exemple, à son
assistant et à ses présidents d'élection dans certains
comtés qui peuvent affecter énormément une campagne
électorale pour un parti politique donné, qui peuvent l'affecter
à un point qui dérange totalement l'élection dans un
parti. Je suis peut-être en dehors du cadre, mais nous l'avons vu, par
exemple, dans le dernier recensement où le Directeur
général des élections, je ne sais pas si c'est lui qui a
donné la directive, mais le président, dans certains
comtés, donnait des directives qui avançaient les normes normales
des recenseurs et empêchaient ces mêmes personnes qui, quand
même, sont des membres de la province de Québec, des
Québécois, qui avaient le droit quand même de faire partie
d'un parti politique parce que vous savez bien qu'un recenseur fait
partie d'un parti politique et là, les empêchaient de faire
un certain travail qu'un parti politique lui demandait, puisqu'on les avait
enrégimentés trop vite, ce qui aurait pu se faire une semaine
plus tard et qui n'aurait absolument rien dérangé. À ce
qu'on me disait, les ordres venaient du Directeur général des
élections. (20 h 30)
M. Bédard: Je ne veux pas passer de jugement de valeur sur
certaines des directives données...
M. Marchand: Ce n'est pas un jugement de valeur, monsieur,
on...
M. Bédard: Non, mais vous faites état de certaines
directives qui ont été données, sur leur application, sur
les effets qu'elles auraient pu avoir. Je ne veux pas passer de jugement de
valeur, mais vous ne faites que ressortir l'importance du travail du Directeur
général des élections, l'importance de son
impartialité, l'importance de lui assurer tout le personnel
nécessaire pour qu'il puisse mener à bien sa fonction.
M. Marchand: C'est justement et vous me donnez
l'opportunité de le faire et je le fais. Je pense que ça peut
jouer autant pour vous, d'un côté de la Chambre comme de l'autre,
d'un parti politique comme de l'autre.
M. Bédard: Je ne me pose même pas la question.
M. Marchand: Moi, je me la pose.
M. Bédard: Je ne me pose pas la question dans ce sens
parce que je pars du principe de l'impartialité du Directeur
général des élections et de l'à-propos de ses
décisions, de ses prises de décisions en fonction d'une
évaluation objective des situations qui se présentent à
lui, sinon...
M. Gratton: M. le Président... Le Président (M.
Laberge): Oui.
M. Gratton: ... un dernier mot. Il me semble que, à titre
d'exemple, le sous-paragraphe g), quand on dit que le directeur
général "est notamment chargé de faire toute
publicité qu'il juge nécessaire", on peut difficilement lui
donner plus de pouvoir, parce que c'est bien sûr que le Directeur
général des élections ne fera jamais sciemment une
publicité qui pourrait favoriser un candidat ou un parti plutôt
que l'autre, mais ça peut lui arriver de le faire sans le vouloir. Vous
savez, quand on a vu le directeur général du financement des
partis politiques faire de la publicité pour faire connaître les
dispositions de la Loi du financement des partis politiques la même
journée que le Parti québécois lançait sa campagne
de financement populaire, le printemps dernier...
Non, je ne veux pas faire de lutte partisane là-dessus, mais je
dis: II ne faut pas se surprendre que l'Opposition, de son côté
dise: Ce serait donc commode qu'il y ait une campagne de publicité en
même temps que la nôtre aussi. Pourtant, loin de nous de
prêter des intentions au directeur général du financement
d'avoir voulu aider le Parti québécois à réussir sa
campagne de financement, mais ça demeure que ça n'a pas dû
nuire.
M. Bédard: Vous voyez, sur cet exemple, je suis
porté à croire que... Je trouve donc ça commode que, de
près ou de loin, le gouvernement ou l'Opposition ne puissent influencer
sur ce genre de décision; mais il reste toujours parce que
n'importe quel des partis pourrait être taxé d'influencer dans un
sens plutôt que dans l'autre, selon notre manière de voir les
choses la possibilité nous l'avons tous comme partis
politiques, comme membres de l'Assemblée na-
tionale de dire ce que nous pensons concernant certaines
décisions qui peuvent être prises par le Directeur
général des élections, si on croit honnêtement que
la décision n'est pas la plus appropriée ou que la meilleure des
décisions n'a pas été prise. J'aime mieux cette
possibilité de discuter très librement de certaines
décisions prises et de ne pas être mêlé, de quelque
manière que ce soit, dans le processus de la prise de décision.
Je pense que c'est ça qui, au bout de la ligne, fait ressortir et permet
de faire ressortir l'importance du poste de Directeur général des
é- lections et l'importance de sa complète indépendance et
de ne poser aucun geste qui, tout en étant de bonne foi, tout ce qu'on
en est... De poser des gestes ou de formuler des exigences qui pourraient, avec
toute la bonne foi que chacun pourrait avoir, être de nature à
être taxés d'influencer dans un sens ou dans l'autre.
M. Gratton: M. le Président, il ne s'agit pas pour nous de
vouloir l'influencer...
M. Bédard: Non, je sais que c'est...
M. Gratton: ... il s'agit de préciser, dans la loi,
jusqu'à quel point le Directeur général des élec-
tions peut aller sans consulter personne.
De toute façon, M. le Président, on n'est quand même
pas pour passer la soirée à discuter de l'article 165; quant
à nous, on va l'adopter, mais sur division, parce que nous
maintenons...
M. Bédard: Je pense que si une décision est prise
par le Directeur général des élections et qu'elle ne
semble pas du tout appropriée, que ce soit du point de vue
gouvernemental ou du point de vue de l'Opposition, nous avons la faculté
de faire connaître publiquement nos prises de position. J'imagine que la
conséquence en est que, quand ce genre de situation se
représente, le président des élections est comme les
autres, il acquiert son expérience. Ce n'est pas parce qu'il est
nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale qu'on vient de le
coiffer de l'infaillibilité.
M. Gratton: Une dernière question, M. le Président.
La loi prévoit-elle des pénalités quelconques pour
quiconque enfreint les dispositions des directives dont il est question?
M. Bédard: II n'y a pas de pénalité
précise, sauf que le directeur peut toujours suspendre des personnes qui
n'auraient pas agi manifestement dans le sens des directives qui ont
été données.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, dans l'ancienne loi, le
Directeur général des élections donnait des instructions
spéciales et explicatives pour faciliter aux officiers d'élection
l'accomplissement des formalités que leur prescrit la loi.
C'était le lieutenant-gouverneur en conseil qui les approuvait.
Maintenant, on va beaucoup plus loin que cela en permettant au Directeur
général des élections, premièrement,
d'émettre des règlements approuvés par la commission de
l'Assemblée nationale et, deuxièmement, d'émettre des
directives. Quelle est la différence entre les deux?
M. Bédard: La distinction que l'on fait entre le pouvoir
réglementaire et le pouvoir d'émettre des directives, c'est que,
dans le premier cas, dans le cas de règlements, la personne qui ne se
conforme pas aux règlements, est assujettie aux mêmes
pénalités que ceux qui ne se conforment pas à la loi et,
dans le cas de directives, la personne n'est pas assujettie à des
pénalités prévues par la loi, mais bien à des
sanctions, comme le fait d'être suspendue de son emploi.
M. Fontaine: Maintenant, les directives que vous avez en
tête et que le Directeur général des élections
devrait adopter, à qui vont-elles s'adresser? Principalement au
personnel électoral.
M. Bédard: À son personnel électoral.
M. Fontaine: Pourquoi ne le mettait-on pas dans la loi pour
respecter un peu plus l'ancienne loi et resserrer un peu plus le pouvoir
discrétionnaire qu'a le président des élections?
M. Bédard: Plus loin, à l'article 177, nous allons
ajouter un article qui spécifie que le personnel doit se conformer aux
directives du Direc- teur général des élections.
M. Fontaine: Oui, mais si on ne le met pas, cela veut dire que le
Directeur général des élec- tions pourrait émettre
des directives qui s'appliquent, par exemple, aux partis politiques.
M. Bédard: La loi ne confère pas ce pouvoir.
J'imagine que si la chose devait se produire, il y aurait des partis
politiques, quels qu'ils soient, qui auraient leur mot à dire, ou qui
diraient leur mot.
M. Fontaine: Oui, mais on donne au directeur des élections
le pouvoir d'émettre des directives devant servir à l'application
de la présente loi. Il peut bien se trouver des directives qui vont
servir à l'application de la loi, mais des directives qui vont
s'appliquer aux partis politiques.
M. Bédard: Ce sont des directives dans le sens de
l'application de cette loi. C'est sûr que tous les partis politiques sont
concernés, puisqu'ils ont à fonctionner avec une loi
électorale.
M. Fontaine: Mais si, comme vous le disiez tantôt, cela
s'applique seulement au personnel électoral, pourquoi ne l'indique-t-on
pas dans la loi? Ce serait simple. Si vous ne voulez pas le mettre, c'est parce
qu'il y a autre chose en arrière.
M. Bédard: Non, ce n'est pas parce qu'il y a autre chose.
En fait, c'est trop facile, parfois, de
dire: Oui, il n'y a pas de problème. Sauf que ce qu'il est
important de toujours se rappeler, c'est que ces directives ne peuvent pas
dépasser le cadre du contenu de la loi. C'est lui qui aura à
l'appliquer. Si on commence à faire un genre de camisole de force et
que, à un moment donné, le Directeur général des
élections dans l'application de la loi pour une meilleure
efficacité, a des directives à donner dans des secteurs
particuliers pour l'application de certains articles, je ne vois pas pourquoi
on essaierait globalement de bloquer cela.
Ce qui m'intéresse c'est que c'est très clair que ces
directives ne peuvent pas être en dehors du contenu de la loi.
M. Fontaine: M. le Président, on a la Loi
électorale actuelle depuis 1964. On a toujours fonctionné avec
des instructions spéciales à l'intention des officiers
d'élection, et cela n'a jamais causé de problème.
Je ne vois pourquoi, même si on modifie la loi actuellement, cela
changerait le fond de l'affaire.
M. Bédard: Je pense qu'ici on fait référence
à un exemple bien simple. Vous avez au bureau du scrutin une table sur
laquelle est déposée l'urne. On ne dit pas dans la loi que cette
table doit avoir un, deux ou trois pieds du hauteur. C'est ce genre de chose
que le Directeur général des élections va émettre
par ses directives. Il va spécifier que la table ne doit pas avoir six
pieds de haut ni un pied de haut, mais à tout le moins entre trois et
quatre pieds. Il a plusieurs choses semblables.
M. Fontaine: Oui, mais c'est pour les officiers
d'élection.
M. Bédard: Cela ne se rapporte pas directement aux
officiers d'élection, mais à la nature de l'ameublement qui doit
faire partie du bureau de vote. Alors, ce qui serait difficile de viser, c'est
que ce ne sont pas nécessairement des directives qui se rapportent au
directeur du scrutin lui-même, mais à l'aménagement, au
fonctionnement lui-même du bureau de scrutin.
M. Fontaine: D'accord, mais à qui ces directives
vont-elles s'adresser?
M. Bédard: Au directeur du scrutin qui sera chargé
de les appliquer, mais par délégation. À ce moment, ce
n'est pas le directeur du scrutin qui va mettre lui-même la table, qui va
choisir lui-même la table. Il va confier ses...
M. Fontaine: Êtes-vous capable de me donner un exemple de
directive qui ne s'appliquera pas à un officier d'élection?
M. Bédard: Je crois qu'il va émettre une directive
au directeur du scrutin afin de choisir une table. Mais ce n'est certainement
pas le directeur du scrutin qui va partir et choisir la table. C'est une autre
personne qui ne sera pas membre du personnel électoral comme tel qui
va...
M. Fontaine: Délégation de pouvoirs. Mais c'est le
directeur du scrutin local qui va avoir la responsabilité d'avoir des
locaux conformes aux directives du directeur général.
M. Bédard: J'ai un autre exemple précis qu'on a
passé. C'est celui concernant les urnes. Alors, le directeur
général émet des directives concernant la fabrication des
urnes qui ne s'appliquent pas comme telles au personnel du scrutin, mais
à la personne qui fabrique les boîtes, notamment aussi les
bulletins de vote, l'épaisseur du papier, le filigrane du papier,
etc.
Je suis convaincu qu'il n'y a pas un Directeur général des
élections qui va y aller de directives qui peuvent avoir une chance de
dépasser le contenu de la loi et le contenu de l'application de la loi.
Il s'en tient aux directives qui sont de nature à améliorer
l'efficacité du travail qu'il a à faire.
M. Fontaine: Est-ce que, M. le Président, sans avoir dans
la loi un véritable conseil consultatif, le ministre accepterait de
proposer au Directeur général des élections ou
d'émettre un voeu au Directeur général des
élections afin que les directives qu'il émettrait seraient
soumises aux partis politiques pour réflexion?
M. Bédard: Cela peut être un voeu.
M. Fontaine: Mais est-ce que le ministre serait d'accord avec ce
voeu?
M. Bédard: Tout en étant bien d'accord que le
président général des élections... on prendra la
décision qu'on croira la plus appropriée. On se comprend.
M. Fontaine: Oui, est-ce que vous seriez d'accord avec un voeu
comme celui-là?
M. Bédard: Cela va. Je lui mentionnerai cela. Je suis
convaincu peut-être pas au moment où nous discutons
que le président général des élections va se faire
un devoir de lire l'ensemble des représentations de chacun des membres
de la commission sur l'ensemble des articles que nous avons
étudiés.
M. Gratton: On va demander au journal des Débats de mettre
des astérisques!
Le Président (M. Laberge): Les sous-paragraphes c) et d)
du paragraphe 1 de l'article 165, remplacés par le papillon, sont-ils
adoptés?
M. Bédard: Adopté. (20 h 45)
Le Président (M. Laberge): Ces amendements sont
adoptés. En même temps, on nous demande de supprimer le
sous-paragraphe d) du paragraphe 2; est-ce que cette suppression sera
adoptée?
M. Gratton: C'est la seule chose avec laquelle je suis
complètement d'accord à cent pour cent, M. le Président.
Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 165, tel
qu'amendé, adopté.
M. Gratton: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté sur division.
L'article 166 est remplacé par le suivant...
M. Bédard: II s'agirait de remplacer l'article 166 par le
suivant: "166. Le directeur général peut faire l'essai, lors
d'une élection partielle, de nouveaux mécanismes de votation
après entente avec les chefs des partis autorisés
représentés à l'Assemblée nationale. Cette entente
doit décrire les nouveaux mécanismes de votation et mentionner
les dispositions de la présente loi qu'elle remplace. Elle est
signée par chacune des personnes concernées, cette entente a
l'effet de la loi."
M. Gratton: Qu'est-ce qu'on entend par nouveaux mécanismes
de votation? Est-ce qu'on parle strictement de l'opération du vote
lui-même ou est-ce que ça peut être l'ensemble des...
M. Bédard: Ce qu'on entend, ici, c'est la manière
de voter.
M. Gratton: La manière de voter.
M. Bédard: Dans certaines juridictions, on emploie la
méthode du jeton ou une méthode électronique de
poinçon à un endroit ou à un autre. Si tous les partis
sont d'accord, on pourra en faire l'essai.
Je pense que c'est la meilleure garantie, j'imagine que si le Directeur
général des élections a l'idée d'essayer un nouveau
mécanisme, il sera sûrement...
M. Gratton: L'expression "... après entente avec les chefs
de partis autorisés..." veut bien dire que, s'il y a un chef de parti
autorisé qui n'est pas d'accord...
M. Bédard: On prend même la peine de dire qu'elle
doit être signée, ce n'est pas une entente verbale...
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: ... elle doit être signée par
chacune des personnes concernées, c'est seulement à ce
moment-là qu'elle a effet de loi.
M. Marchand: Naturellement, le chef d'un parti politique ou son
représentant peut signer.
M. Bédard: Non, là, ce sont les chefs des
partis.
M. Marchand: C'est une grosse différence.
M. Bédard: Mais, je pense que c'est suffisamment important
pour que ce soient les chefs des partis qui soient d'accord.
M. Dussault: A-t-on vérifié si le mot "votation"
est un mot français.
M. Marchand: Oui, si c'était ça la question, je dis
oui, tout de suite!
M. Bédard: Nous avons vérifié dans le
dictionnaire et on dit que c'est un vieux mot qui était employé
dans les années seize cents, dans le Petit Robert, et que c'est un mot
qui demeure dans le vocabulaire, mais qui est moins usité.
M. Marchand: Je ne croyais pas que le Petit Robert existait dans
ce temps-là, je le trouve encore très jeune!
M. Bédard: C'est l'ami de Robert qui parle!
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 166 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 167, une
nouvelle rédaction: "Le directeur général peut, de sa
propre initiative, ou à la demande d'une personne, faire enquête
sur l'application de la présente loi".
M. Bédard: II me semble que ça s'infère de
soi.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Encore là, toutes les dispositions des
articles 167 à 170 je vous avoue que je n'ai pas pris
connaissance de tous les papillons, mais ils doivent bien aller dans le
même sens que les articles inscrits au projet de loi ça
confère des pouvoirs d'enquête très larges au Directeur
géné- ral des élections. En fait, je ne vois pas
très bien à quoi on veut en venir avec...
M. Bédard: À l'heure actuelle, on a donné le
même pouvoir au directeur général du financement.
M. Gratton: Oui, on s'est posé la même question et,
si je ne m'abuse, on était d'accord avec ça, M. le
Président.
M. Bédard: Vous étiez d'accord.
M. Gratton: On était d'accord. Parce que là, il ne
s'agit plus seulement de pouvoirs d'enquête par rapport à des
contributions, c'est la tenue du vote. On n'en fait pas une question de...
M. Fontaine: Le député de Gatineau ne pourrait-il
pas profiter de l'occasion pour dire que ce serait peut-être encore un
argument de plus
pour dire que ça prendrait deux adjoints au directeur
général?
M. Bédard: Disons que des...
M. Gratton: Le député de Nicolet-Yamaska
m'enlève les paroles de la bouche.
M. Bédard: II peut arriver que de visu, le directeur
lui-même se rende compte de certaines situations. Est-ce que, pour faire
quelque chose, il doit attendre qu'une personne vienne le lui dire, pour faire
son enquête? Je ne le crois pas. D'ailleurs, ce n'était pas dans
la loi que cela se faisait automatiquement.
M. Fontaine: Non.
Le Président (M. Laberge): L'article 167.
M. Gratton: D'ailleurs, j'imagine, en mettant les choses au pire,
qu'on pourrait assister à une espèce de CECO...
M. Bédard: Ah!
M. Gratton: Bien oui, c'est exagéré, c'est bien
sûr, mais c'est quand même ce que la loi permettrait au Directeur
général des élections de faire.
M. Bédard: Sauf que la CECO s'applique à tout le
monde.
M. Gratton: Pardon?
M. Bédard: La CECO, cela s'applique à tout le
monde.
M. Gratton: Oui, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait une au
lendemain de chaque élection générale.
M. Marchand: À ce. moment-là, elle s'applique
à tout le monde aussi, aux votants comme aux représentants de
chaque candidat. Elle s'applique à tout le monde, comme la CECO.
M. Bédard: La relation avec la CECO, là, je ne
voudrais pas l'amener plus loin qu'il ne le faut.
M. Marchand: C'est vous qui l'avez dit, mais quand vous dites:
comme la CECO s'applique à tout le monde, celle-là aussi.
M. Bédard: C'est évident.
M. Marchand: Elle s'applique à celui qui va signer quelque
formule que ce soit, qu'il fait injustement. Elle s'applique là,
aussi.
M. Bédard: S'il fait enquête sur l'ensemble des
personnes qui peuvent être concernées.
M. Gratton: M. le Président, l'article 167, cela veut dire
que n'importe quelle personne qui fait une demande au Directeur
général des élections, et qui dit que cela prend une
enquête, automatiquement, le processus d'enquête se met en
branle.
M. Bédard: C'était déjà dans la loi.
Une personne peut demander au directeur général d'enquêter
sur l'application de la présente loi.
M. Gratton: Oui, mais le directeur général n'avait
pas les pouvoirs qu'on lui donne maintenant, dans cette loi.
M. Bédard: L'ensemble de cette loi est le contenu
essentiel révisé, repensé de l'ancienne Loi
électorale. On n'a rien inventé de très
spécial.
M. Dussault: M. le Président, il faudrait quand même
regarder l'article 167 en relation avec l'article 168. Le président, le
directeur général peut refuser de faire une enquête, s'il
estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi. Elle ne
se fait pas automatiquement.
Le Président (M. Laberge): L'article 167 est-il
adopté?
M. Gratton: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté sur division,
j'appelle l'article 168 qui vient d'être lu, justement. Est-ce qu'il y a
des commentaires? Adopté? Alors, l'article 168, adopté.
M. Marchand: L'article correspondant à 168 dans l'ancienne
loi, M. le Président, est-ce que c'était la même chose?
Est-ce que c'est le texte intégral? Ce n'était pas dans
l'ancienne loi?
M. Bédard: Toutes les dispositions sont empruntées
à la Loi sur le financement des partis politiques.
M. Marchand: Oui, mais cela n'existait pas dans l'ancienne loi
électorale.
M. Bédard: Non.
M. Marchand: Quand même, "Le directeur
général peut refuser de faire ou de poursuivre une enquête
lorsqu'il estime que la demande est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise
foi, ou qu'elle n'est pas nécessaire "en" égard aux
circonstances."
Le Président (M. Laberge): "eu égard aux
circonstances".
M. Marchand: II y en a des latitudes là-dedans.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 168 demeure
ouvert.
M. Bédard: On est tous d'accord sur le fait que si une
demande à sa face même, semble
frivole, on donne la possibilité au président des
élections de prendre des décisions qui s'imposent.
Le Président (M. Laberge): Commentaires d'un officier du
ministre, au nom du ministre.
M. Bédard: J'aimerais faire remarquer que dans son rapport
annuel, le Directeur général des élections va être
obligé de rendre compte de toutes les demandes d'enquête qui lui
ont été transmises au cours de l'année et dire ce qu'il a
fait avec. Alors ce rapport sera soumis à la commission de
l'Assemblée nationale, donc les députés pourront faire des
commentaires, s'ils le veulent.
M. Gratton: Je pense qu'à partir de ce moment-là...
L'article 168, cela peut aller, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 168,
adopté. J'appelle l'article 169.
M. Bédard: L'article 169, c'est tel que
libellé.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 170, nouveau texte.
M. Bédard: Nouveau texte visant à remplacer
l'article 170 par le suivant, je cite: "170. Pour ses enquêtes, le
directeur général est investi des pouvoirs et de
l'immunité d'un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les
commissions d'enquête (chapitre C-37). Toutefois, il ne peut punir une
personne pour mépris de cour. "Les articles 307 à 309 du Code de
procédure civile s'appliquent aux témoins entendus lors d'une
enquête."
Le Président (M. Laberge): L'article 170.
M. Gratton: Adopté sur division, M. le
Président.
M. Fontaine: La Loi sur les commissions d'enquête permet
à un commissaire... D'accord.
Le Président (M. Laberge): Adopté sur division.
171. Le même texte, tel qu'au cahier.
M. Gratton: Adopté.
M. Bédard: C'est une disposition nouvelle pour mieux
assurer l'information du public.
Le Président (M. Laberge): 171 adopté.
Le personnel du directeur
général
J'appelle 172. Il y a un papillon. Remplacez l'article 172 par le
suivant.
M. Bédard: Par les suivants. 172, je cite: "Le personnel
nécessaire du directeur général est nommé et
rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (1978,
chapitre 15). Les pouvoirs conférés en vertu de cette loi
à un ministre titulaire, à un ministre responsable d'un
organisme, à un sous-ministre ou à un dirigeant d'organisme sont
conférés au gouvernement, qui peut les déléguer en
totalité ou en partie au Directeur général des é-
lections."
M. Gratton: Qu'est-ce que cela veut dire?
M. Bédard: 172, premier alinéa, c'est la technique
habituelle pour dire que toutes les personnes sont nommées et
rémunérées suivant la Loi de la fonction publique,
c'est-à-dire qu'elles sont considérées à toutes
fins utiles comme des fonctionnaires.
Deuxième alinéa. Ici, vous avez un cas assez
spécifique. Cette loi n'est pas administrée. Un ministre n'est
pas chargé de l'application de cette loi. Donc, il n'y a pas de
sous-ministre. En plus, le Directeur général des élections
n'est pas un organisme, il n'est pas un corps constitué. La Loi de la
fonction publique s'applique soit à un ministre titulaire, à un
ministre responsable, à un sous-ministre ou à un dirigeant
d'organisme. C'est pourquoi on est obligé de prévoir que les
pouvoirs qui sont ordinairement exercés par ces personnes le seront par
le gouvernement ou, si le gouvernement le délègue, par le
Directeur général des é- lections.
Ce sont seulement les pouvoirs qui peuvent être exercés par
le ministre. Il n'est pas question...
M. Fontaine: Dans la Loi de la fonction publique.
M. Gratton: Quand on parle de cette loi, c'est la Loi de la
fonction publique. Ce serait peut-être bon de le spécifier, parce
que, moi, au premier abord, mon interprétation c'était la Loi
électorale.
M. Bédard: Ce n'est pas venu à mon esprit, parce
que tous les pouvoirs sont délégués au directeur
général spécifiquement. Ordinairement, si on voulait dire
que c'est la Loi électorale, on dirait "la présente loi". Alors,
lorsqu'on emploie tout autre terme, auparavant, on employait le mot "ladite
loi", ce qui était un terme très peu cohérent dans le
français actuel; alors on s'engage maintenant à utiliser
plutôt le mot "cette loi", qui est beaucoup plus pratique au point de vue
langage commun.
M. Gratton: "Les pouvoirs conférés en vertu de la
Loi de la fonction publique à un ministre, à un ministre
responsable ou à un sous-ministre"; quels sont-ils, ces pouvoirs? Est-ce
qu'il a le pouvoir de destituer?
M. Bédard: Généralement, ses pouvoirs sont
un pouvoir de nomination, de réorientation, de classement, reclassement,
rétrogradation. En fait, ce sont tous les pouvoirs que l'on retrouve
spécifiquement énumérés à la Loi sur la
fonction publique.
M. Gratton: Qu'est-ce qui arrive dans le cas des employés
du bureau du Directeur général des élections sous l'empire
de la loi actuelle?
M. Bédard: Ils étaient assujettis à la Loi
sur la fonction publique. Ce n'est pas une dérogation aux principes
actuels. C'est actuellement le principe. Ils étaient régis par la
Loi sur la fonction publique.
M. Gratton: Comment on accordait, par exemple, une promotion
à ces employés?
M. Bédard: C'était le gouvernement qui
exerçait toutes les fonctions. C'est pourquoi on en a prévu une
qui permet justement de référer cela au directeur
général.
M. Gratton: Avec la loi actuelle, toutes les mutations, par
exemple, un employé du bureau obtenait sa permanence, tout cela devait
se faire par un arrêté en conseil?
M. Bédard: Exact. Vous aviez des pouvoirs dont vous
n'étiez même pas au courant.
M. Marchand: Ce ne sera plus cela.
M. Gratton: Alors, là, ils vont pouvoir être
conférés ou être délégués au Directeur
général des élections par un arrêté en
conseil qui va s'appliquer pour une période de temps indéfinie ou
définie, selon le cas. (21 heures)
M. Bédard: C'est une restriction par rapport à ce
qui existait.
M. Marchand: C'est une restriction, mais "pourront être
conférées", cela change quoi par rapport à l'ancien
système?
M. Bédard: C'est-à-dire qu'auparavant, on ne
pouvait absolument pas les conférer. On donne le pouvoir actuellement de
se départir d'une partie des pouvoirs que lui confère la Loi sur
la fonction publique.
M. Marchand: M. le Président, on va, encore là,
donner une grande latitude au Directeur géné- ral des
élections.
M. Bédard: C'est pour cela qu'on a mis "pourront".
M. Marchand: Cela veut dire que le gouvernement pourra encore
intervenir ou le ministre concerné pourra encore intervenir, le ministre
de la Fonction publique...
M. Bédard: C'est-à-dire, là, il faut
être bien clair pour les notes sténographiques. Il ne faut pas
intervenir dans le travail du directeur des élections, dans le cadre des
responsabilités qui sont bien définies par la Loi de la fonction
publique.
Le Président (M. Laberge): L'article 172, M. le
député de...
M. Fontaine: J'inviterais le député de Gatineau
à lire l'article 11 de l'ancienne loi qui disait: "Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer, suivant la Loi de la fonction
publique, deux adjoints, deux secrétaires".
M. Gratton: Oui, j'avais tout lu cela cet après-midi.
Le Président (M. Laberge): C'est pour cela que...
M. Gratton: D'ailleurs, j'y ai référé en
disant qu'il pouvait les nommer, mais qu'il n'était pas obligé de
les nommer. On disait qu'il serait obligé de les nommer. L'article 172
est adopté quant à nous.
M. Bédard: C'est sa responsabilité. Cela va?
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska, l'article 172, cela va?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
172.
M. Bédard: L'article 172.1...
Le Président (M. Laberge): Que je n'ai pas ici, mais que
vous pouvez lire.
M. Bédard: ... qui se lirait comme suit: "La grève
est interdite aux membres du personnel du Directeur général des
élections.
M. Gratton: II n'y a pas copies? M. Bédard:
Non.
Le Président (M. Laberge): Moi non plus, j'aimerais cela
pour pouvoir travailler. Je vous en donne lecture de nouveau. L'article 172.1
est un nouvel article qui se lit ainsi...
M. Bédard: C'est une demande faite par le directeur...
M. Fontaine: Vous n'aimeriez pas mieux faire une loi
spéciale?
M. Bédard: Si vous étiez à notre place
qu'est-ce que vous en penseriez?
M. Marchand: Ou une loi spéciale temporaire!
M. Bédard: Quand la Chambre est dissoute cela va mal.
Le Président (M. Laberge): L'article 172.1: "La
grève est interdite aux membres du personnel du Directeur
général des élections".
M. Fontaine: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Laberge): Adopté.
M. Fontaine: Vous connaissez la position de l'Union Nationale
concernant les grèves dans la fonction publique.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que les membres de la
commission veulent avoir une copie de l'article 172.1. Non? Cela va. L'article
173.
M. Bédard: L'article 172 est adopté globalement par
le fait même.
Le Président (M. Laberge): Ce sont deux numéros
différents. Je considère que ce sont deux numéros.
L'article 172.1 est adopté. J'appelle l'article 173.
M. Bédard: L'article 173 est remplacé par le
suivant: "En période électorale, le directeur
général peut requérir à titre temporaire les
services de toute personne qu'il juge nécessaire et fixer leurs
rémunérations et frais. Les dépenses faites en vertu du
premier alinéa ne peuvent excéder le montant
déterminé par règlement du gouvernement".
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 173, adopté.
L'article 174.
M. Bédard: II n'y a pas de changement à l'article
174. C'est le même libellé. "Le directeur général
définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.
Aucun membre ne peut se livrer à un travail de nature partisane".
Le Président (M. Laberge): L'article 174, adopté.
L'article 175, est remplacé par le suivant.
M. Bédard: Je cite l'article 175. "Les membres du
personnel du directeur général doivent, avant de commencer
à exercer leurs fonctions, prêter le serment prévu par
l'annexe E devant le directeur général".
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 175, adopté.
J'appelle l'article 176.
M. Bédard: À l'article 176, il s'agirait de
remplacer l'article 176 par le suivant: "Les documents émanant du
directeur général ou de son personnel, de même que leurs
copies, sont authentiques s'ils sont signés par le directeur
général ou par un membre de son personnel, mais uniquement dans
ce dernier cas, dans la mesure déterminée par
règlement".
Le Président (M. Laberge): L'article 176,
adopté?
M. Fontaine: Le mot "règlement" à l'article 176,
c'est "règlement adopté en vertu de la présente loi".
Le Président (M. Laberge): L'article 176 est
adopté.
Le personnel électoral
J'appelle l'article 177 qui est remplacé par le suivant. Je peux
le lire: "Sont membres du personnel électoral le directeur...
M. Gratton; Ne reste-t-on pas au chapitre 1 à ce
moment-là? Est-ce qu'on ne doit pas rayer chapitre 2?
M. Bédard: II faut rester dans le chapitre 2; c'est le
premier article du chapitre 2.
M. Gratton: Pourquoi le chapitre 1 s'appelle-t-il "Le Directeur
général des élections et le personnel
électoral"?
Le Président (M. Laberge): Non, ce n'est pas le chapitre
1, c'est le titre lui-même qu'on a remplacé.
M. Gratton: II aurait fallu le dire, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Ce que j'ai fait... M.
Gratton: Vous l'avez fait?
Le Président (M. Laberge):... dans mon livre! M.
Gratton: Le chapitre 1 s'appelle comment?
Le Président (M. Laberge): On n'a pas changé de
nom, le chapitre 1 s'appelle "Le Directeur général des
élections", la section 1 s'appelle "La nomination", la section II...
M. Gratton: Non! Pour les sections, je vois bien. Le titre
VII?
Le Président (M. Laberge): Immédiatement, en
dessous du titre VII, on a remplacé par "Le Directeur
général des élections et le personnel électoral".
En dessous, c'est chapitre 1, là, on parle du directeur
général.
M. Gratton: Au chapitre 1, c'est le Directeur
général des élections comme avant?
Le Président (M. Laberge): C'est ça.
M. Gratton: Je m'excuse, M. le Président, je...
Le Président (M. Laberge): Moi aussi, j'ai eu de la
difficulté, c'est pour ça que je vous comprends.
M. Gratton: Je ne le ferai plus jamais, M. le
Président!
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 177 est bien
sous le chapitre II; je l'appelle et j'en fais lecture: "Sont membres du
personnel électoral: le directeur du scrutin, le secrétaire du
scrutin, ses assistants et le personnel du scrutin. Ils sont choisis parmi les
personnes ayant la qualité d'électeur. "Avant d'entrer en
fonction, le directeur du scrutin prête le serment prévu par
l'annexe F devant le Directeur général des élections ou la
personne qu'il désigne, les autres membres du personnel électoral
prêtent ce serment devant le directeur du scrutin ou la personne qu'il
désigne."
M. Bédard: Nous ajouterions un autre paragraphe qui se
lirait comme suit: "Le personnel électoral doit se conformer aux
directives du Directeur général des élections."
M. Marchand: Un instant; voudriez-vous le
répéter?
M. Bédard: Oui, "Le personnel électoral doit se
conformer aux directives du Directeur général des
élections."
M. Fontaine: Pourquoi répéter ça, M. le
Président, ce n'est pas compris dans les fonctions du directeur
général, telles qu'adoptées tout à l'heure?
M. Bédard: C'est simplement une question technique; c'est
que le Directeur général des élec- tions a autorité
sur les directeurs du scrutin et le directeur du scrutin a autorité sur
le personnel du scrutin, c'est-à-dire: scrutateurs, secrétaire du
bureau de vote, préposés à l'information. Comme le lien
d'autorité n'existait pas directement entre le Directeur
général des élections et le personnel du scrutin, il a
fallu apporter une précision tel que le troisième
alinéa.
M. Marchand: C'est une petite réflexion qui me vient;
est-ce que ce n'est pas un manque de confiance envers le directeur du scrutin
dans une section électorale?
M. Bédard: Non, c'est tout simplement pour rejoindre
à la base toutes les personnes qui sont impliquées, de
façon à avoir des directives uniformes. Parce que, plus vous avez
de chaînons, plus vous risquez d'avoir des directives qui peuvent
être déformées. C'est simplement cette intention qui est
émise ici, pour que les directives atteignent vraiment les personnes qui
travaillent dans les bureaux de scrutin.
M. Marchand: Normalement, les directives, à toute personne
qui travaille dans un bureau de scrutin, viennent du directeur du scrutin d'un
comté, qui reçoit ses ordres du directeur général
du scrutin. Quelle différence entre ce que vous ajoutez et ce qui se
passe actuellement?
M. Bédard: C'est simplement technique; c'est que,
auparavant, dans la loi, telle que nous la con- naissons actuellement, le
personnel électoral dépendait directement du Directeur
général des élec- tions. Or, ce n'est plus le cas ici, il
y a eu une espèce de décentralisation, le personnel du scrutin
dépend du directeur du scrutin. Alors, c'est une raison simplement
technique qui fait que nous devons recourir à cet article pour garder
vraiment la substance de l'ancienne loi qui permettait au Directeur
général des élections d'émettre des directives
à son personnel électoral.
M. Marchand: Directives qu'il passait toujours par le
président d'élection qu'on appelait anciennement, pour bien se
comprendre.
M. Bédard: Vous avez tout à fait raison
là-dessus. Il n'ira pas transmettre ses directives devant chacune de ces
personnes; iI va simplement les communiquer au directeur du scrutin, qui va
lui...
M. Marchand: II n'y a rien de changé, c'est correct.
Le Président (M. Laberge): Pour être précis,
à la fin de l'article 177, on enlève les guillemets, on reprend
un autre paragraphe qui se lit comme suit: "Le personnel électoral doit
se conformer aux directives du Directeur général des
élections." Est-ce que cet amendement est adopté?
M. Bédard: 177...
Le Président (M. Laberge): Est-ce que c'est
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 177.1.
Il faut ajouter après l'article 177 un article 177.1 qui se lit comme
suit: "Le tarif de la rémunération et des frais des membres du
personnel électoral est fixé par règlement du
gouvernement. "Le premier représentant d'un candidat qui a
recommandé la nomination du scrutateur ou du secrétaire du bureau
de vote reçoit la même rémunération que ce dernier
lorsqu'il agit dans un bureau de vote. "Le directeur général peut
en période électorale augmenter les montants fixés par ce
tarif. Les dépenses supplémentaires qu'occasionne cette
augmentation ne peuvent dépasser le montant établi par
règlement du gouvernement."
M. Bédard: C'est à peu près le contenu de
l'article 166 que nous avions fixé tout à l'heure en disant que
nous le retrouverions plus tard.
Le Président (M. Laberge): Adopté? Une voix:
Adopté.
M. Fontaine: On dit d'abord au début que le tarif est
fixé par règlement. Dans le dernier paragraphe on dit qu'en
période électorale on peut augmenter le tarif.
M. Bédard: En période électorale.
M. Fontaine: Mais qu'on ne peut pas dépasser le montant
établi par règlement.
M. Bédard: C'est cela.
M. Fontaine: Cela voudrait dire qu'il y aurait un autre
règlement qui pourrait être adopté pendant une
période électorale.
M. Bédard: C'est une mesure de précaution car le
règlement peut être fait depuis déjà trois, quatre,
cinq ans ou dix ans et, dans la mesure où les salaires ont
augmenté, il serait prudent de laisser une marge de manoeuvre au
Directeur gé- néral des élections.
Le Président (M. Laberge): L'article 177.1 est-il
adopté?
M. Bédard: C'est très prudent par les temps qui
courent.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Je vais
vérifier en arrière. J'appelle l'article 178 qui est
remplacé par le suivant.
M. Marchand: L'article 178, c'est le rapport Dussault.
M. Bédard: L'article 178 serait remplacé par le
suivant: "Un électeur condamné pour manoeuvre électorale
frauduleuse ne peut faire partie du personnel électoral durant les cinq
années qui suivent le jour de sa sortie de l'établissement de
détention ou lorsqu'il n'y a pas d'emprisonnement, la date de la
condamnation.
M. Marchand: Lorsque j'ai mentionné le rapport Dussault,
c'est le rapport Dussault amendé.
M. Bédard: Cela va? Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 179,
nouvel article.
M. Dussault: M. le Président, peut-être qu'on
pourrait me permettre de faire remarquer la contribution du
député de Laurier sur cette question.
M. Fontaine: M. le Président, d'ailleurs, j'étais
fort surpris que le député de Laurier ne participe pas aux
travaux de notre commission avant ce soir. Je lui souhaite la bienvenue.
M. Marchand: II fallait souligner ça.
M. Fontaine: Cela me fait plaisir.
Le Président (M. Laberge): Article 179.
M. Bédard: 179. Il s'agit de remplacer l'article 179 par
le suivant: "179. Un membre du personnel électoral ne peut se livrer
à un travail de nature partisane à compter de sa nomination."
Cela semble bien clair.
M. Fontaine: Avant cela, ne disait-on pas à compter de son
assermentation?
M. Bédard: C'est une amélioration.
M. Gratton: Sa nomination prend effet quand? Au moment où
il est assermenté. C'est seulement à partir du moment qu'il a
été assermenté qu'il est nommé. Avant cela, il
n'est pas nommé.
M. Bédard: C'est parce que le député de
Nicolet-Yamaska semblait faire une distinction entre assermentation et date de
nomination. Oui, il peut probablement y avoir une différence.
M. Fontaine: La date de la nomination, c'est difficile à
encercler, à encadrer.
M. Bédard: Je pense que vous avez des cas bien
précis, par exemple, le cas du scrutateur. Les recommandations doivent
parvenir le quatorzième jour du scrutin et à ce moment le
scrutateur fait partie du personnel électoral, mais il peut être
assermenté quelques jours par après. C'est cette distinction
qu'on voulait apporter, c'est-à-dire que, pour des raisons
particulières, il pouvait ne pas être assermenté tout de
suite, mais à compter de sa nomination.
M. Fontaine: C'est justement cela... M. Gratton: II n'est
pas nommé.
M. Fontaine: On soumet une liste de personnes pour être
nommées, mais où est-ce que vous prenez cela dans la loi qu'il
est nommé à compter de telle date? (21 h 15)
M. Bédard: À l'article 71, vous avez la notion de
nomination, par exemple, en parlant de directeur du scrutin: il nomme comme
secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le
candidat du parti autorisé dont le candidat s'est classé
deuxième.
M. Fontaine: Oui, mais M. le Président, c'est bien beau de
le dire, mais le directeur du scrutin ne fait pas une déclaration
à un moment donné: Monsieur, vous êtes nommé
directeur. Cela n'arrive pas. C'est juste à compter de l'assermentation
que quelqu'un est officiellement engagé dans la fonction.
M. Bédard: II faut faire une distinction ici. La
distinction entre la nomination comme telle et le fait qu'une personne soit
consacrée comme telle membre du personnel du scrutin. Ce qu'on a voulu
établir, c'est que, du moment que le directeur du scrutin a
établi la liste du personnel du scrutin, dès lors, même si
ces personnes ne sont pas
assermentées, elles n'accomplissent pas d'activité
partisane, de travail partisan. Parce qu'elles peuvent être
assermentées trois ou quatre jours plus tard, ces
personnes-là.
M. Fontaine: M. le Président, cela ne marche pas, parce
que, moi, je pourrais bien, ou mon représentant, nommer, sur ma liste,
une personne qui, tout à coup, décide de travailler pour un autre
parti politique entre-temps! Elle serait dans l'illégalité.
M. Bédard: Si vous permettez, pour abréger, je
pense que les représentations qui sont faites de part et d'autre peuvent
nous inciter à... Etant donné que ce n'est pas très clair
quand on parle de date de nomination et qu'il peut quand même y avoir un
délai entre la nomination et l'assermentation, nous allons y revenir. De
là à indiquer l'assermentation...
M. Fontaine: Lorsqu'on soumet une liste, cela ne veut pas dire
que la personne a accepté la fonction.
M. Gratton: Est-ce que j'ai compris qu'on revient à
l'assermentation?
M. Bédard: Avec une date plus rigide. C'est surtout une
date plus vérifiable parce que cela pourrait peut-être donner
ouverture à ce que des nominations semblent être faites et,
effectivement, on peut essayer d'attribuer des activités partisanes.
M. Dussault: M. le Président, je trouve quand même
triste qu'on revienne à ce moment de l'assermentation puisque,
justement, ce temps qui se passe entre les deux, quand quelqu'un fait vraiment
du travail partisan et que c'est connu que la personne aura à jouer un
rôle, que ce n'est qu'une question d'heure pour être
assermentée, cela crée des passions.
M. Fontaine: Ce n'est pas connu.
M. Dussault: C'est parfois connu et cela crée des passions
qu'on aurait éliminées comme cela. Moi, je vais suivre la
commission dans le sens où elle est partie, mais j'avoue que je trouve
cela un peu triste qu'on ait reculé là-dessus.
M. Gratton: De quelles sortes de passions?
M. Marchand: M. le Président, je vais donner un petit
exemple.
M. Bédard: Etant donné qu'on en est rendu à
un consensus, il me semble qu'on pourrait... On parle sur une
unanimité.
M. Dussault: C'est vrai. On n'a pas à se convaincre de
notre unanimité.
Le Président (M. Laberge): Je vous fais part de la
modification qu'on m'a suggérée.
M. Dussault: On a très bien compris. M. le ministre, je
faisais état de ma tristesse.
M. Bédard: Je pense que le député de
Châteauguay était très justifié d'émettre ses
réticences et en même temps montrer son ouverture.
Le Président (M. Laberge): Messieurs, j'ai constaté
une tristesse souriante.
M. Marchand: Alors, nous n'avons pas de condoléances
à lui offrir.
M. Bédard: À 160, on ne peut pas s'engager à
envoyer des fleurs. À la troisième ligne, les mots "sa
nomination" sont remplacés par "son assermentation". Est-ce que c'est
accordé?
M. Gratton: Adopté. M. Marchand: Oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté et article 179
amendé, adopté. Adopté avec amendement. 180, on a
supprimé le deuxième alinéa, qui est
recommandé.
M. Marchand: On l'a déjà cela. M. Fontaine:
180.1? M. Bédard: 180, ça va?
Le Président (M. Laberge): L'article 180, en supprimant le
deuxième alinéa est adopté. L'article 180.1.
M. Bédard: II s'agirait d'ajouter, autrement dit,
l'article suivant: "Le directeur du scrutin peut destituer le secrétaire
du scrutin, ses assistants ou un membre du personnel du scrutin qui
néglige d'accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de
nature partisane ou qui n'a pas la qualité requise pour occuper la
fonction." C'était déjà là. Cela va?
Le Président (M. Laberge): L'article 180.1, adopté.
L'article 181 demeure tel qu'au cahier.
M. Bédard: "Un membre du personnel électoral qui ne
remplit plus ses fonctions est, autant que possible, remplacé de la
même manière qu'il avait été nommé".
M. Marchand: Par le premier ministre!
M. Bédard: C'est cela. Vous êtes d'accord?
Le Président (M. Laberge): L'article 182 est
remplacé par le suivant...
M. Bédard: L'article 182 est remplacé par le
suivant: "Un membre du personnel électoral qui ne remplit plus ses
fonctions doit remettre tous les documents officiels qu'il a en sa possession
au Directeur général des élections s'il s'agit du
direc-
teur du scrutin ou au directeur du scrutin s'il s'agit d'un autre
membre.
Le Président (M. Laberge): Adopté? M. Fontaine:
Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 183 demeure tel
quel.
M. Bédard: C'est cela. Je ne pense pas que cela demande
d'explications.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 183, adopté.
L'article 184.
Le directeur du scrutin
M. Bédard: Cet article et les suivants introduisent une
modification importante à la loi actuelle, en obligeant le gouvernement
à nommer le directeur du scrutin à la suite d'une recommandation
du directeur général qui devient le véritable responsable
du processus de sélection des directeurs du scrutin.
M. Gratton: M. le Président, je m'en voudrais de ne pas
demander au moins au ministre s'il n'a pas l'intention de se raviser et de
céder à la suggestion que nous avions déjà faite et
dont nous avions d'ailleurs fait l'objet au sujet d'un projet de loi, à
savoir que le Directeur général des élections soit le
seul. On lui donne tous les pouvoirs, on lui donne toute la latitude à
tous les points de vue, sauf pour la nomination des directeurs de scrutin. Je
trouve cela assez curieux, d'autant plus que le rapport Dussault je vois
que le député de Châteauguay se cache derrière son
projet de loi présentement avait recommandé, avait fait
cette même recommandation, qu'on procède à la nomination de
nouveaux directeurs de scrutin dans les 110 comtés de la province.
M. Bédard: Premièrement, je n'ai pas à me
raviser, puisque je n'ai jamais fait de déclarations d'enlignement par
rapport à cet article. Je constate...
M. Gratton: Mais le fait de ne pas proposer de papillon; c'est un
des rares articles du projet de loi où vous n'en proposez pas.
M. Bédard: Je constate, cependant... Je pense qu'on est
tous à même de constater l'amélioration par rapport
à ce qui existait. Peut-être que certains diront qu'on y va par
étapes. Mais je ne crois pas.
M. Fontaine: C'est de l'étapisme feutré.
M. Bédard: Non, c'est une amélioration très
sensible, très claire.
M. Fontaine: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, il me semblait qu'on avait
dit que le Directeur général des élec- tions devait faire
trois recommandations au gouvernement. Je ne vois pas cela dans la loi.
M. Bédard: Vous allez le voir à l'article
suivant.
Le Président (M. Laberge): L'article 184. M.
Bédard: Est-ce que cela va, l'article 184?
M. Gratton: On me permettra de dire que je regrette beaucoup
qu'on n'ait pu convaincre le gouvernement, mais je pense bien que même si
je prenais mes vingt minutes et mon collègue de Laurier aussi, je pense
bien que cela ne changerait rien. Adopté, M. le Président.
M. Marchand: M. le Président, je voudrais ajouter aux
propos du député de Gatineau, que mes 20 minutes se sont
largement passées dans ce domaine, à la commission Dussault et
que j'avais même fait changer d'idée les membres de la commission
Dussault.
M. Gratton: La commission Dussault vous a donné raison,
mais le gouvernement n'a pas voulu.
M. Fontaine: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Bédard: C'est un peu comme les cours, n'est-ce pas? Les
jugements peuvent changer d'une cour à l'autre...
M. Gratton: II y a des "backlashes"!
M. Bédard: ... la bonne foi est dans chacune des
cours.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Si je comprends bien le mécanisme, c'est
qu'il y a un concours public, le Directeur général des
élections choisit trois personnes...
M. Bédard: On va le voir à l'article suivant, vous
allez avoir tout le mécanisme.
M. Fontaine: Mais, il y a une relation...
Le Président (M. Laberge): Avec l'article 184.
M. Fontaine: ... entre les deux, je pense qu'on va
peut-être...
M. Bédard: Oui, mais on pourrait prendre l'article suivant
et le lire. Ça va vous donner une idée
du processus, même si vous ne voulez pas adopter celui-là
tout de suite.
M. Fontaine: C'est parce qu'avant d'adopter
celui-là...
M. Bédard: Ce n'est pas que je veuille forcer pour faire
adopter celui-là et passer à l'autre, mais je vous dis simplement
que le processus est très clairement établi à l'article
185.
M. Fontaine: C'est parce que, si on modifie l'article 185, on va
être obligé de modifier celui-là.
M. Bédard: Non.
M. Fontaine: Cela ne me fait rien.
M. Bédard: Cela va?
Le Président (M. Laberge): L'article 184 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
M. Gratton: Quand on dit "... par le gouvernement", c'est une
nouvelle pratique législative, on avait l'habitude de dire "... par
arrêté en conseil" ou "... par le lieutenant-gouverneur en
conseil", mais c'est la même chose.
M. Bédard: C'est la même chose, la Loi
d'interprétation.
M. Gratton: Cela fait bien longtemps que je n'ai pas lu la loi.
J'ai lu l'article 13 cette semaine...
M. Bédard: J'espère que vous ne me posez pas la
question!
Le Président (M. Laberge): Article 185.
M. Bédard: À l'article 185, il n'y a pas de
papillon.
M. Gratton: C'est déjà quelque chose.
M. Bédard: Deux articles de suite sans papillon; c'est la
meilleure réponse au député de Gatineau qui nous accusait
d'avoir un seul article sans papillon.
À l'article 185: "Le directeur général fait sa
recommandation après avoir recruté par voie d'un concours public
trois personnes ayant la qualité d'électeur et domiciliées
dans la circonscription ou dans une circonscription contiguë. "Ce concours
doit être conçu de façon à permettre de juger
impartialement la valeur des personnes recommandées."
M. Fontaine: Alors, c'est le Directeur général des
élections qui recrute les trois personnes, mais qui ne fait qu'une
recommandation au gou- vernement?
M. Bédard: Qui fait trois recommandations.
M. Fontaine: Pourquoi dit-on: "Le directeur général
fait sa recommandation..."?
M. Bédard: Oui, la recommandation, globalement, c'est
trois personnes.
Le Président (M. Laberge): II recrute trois...
M. Fontaine: Le Directeur général des élec-
tions n'a pas de discrétion là? Il recrute trois personnes et il
recommande les trois.
M. Bédard: II a un pouvoir de recommandation, de
recommander spécifiquement au gouvernement trois personnes qui,
d'après le concours public qui a été tenu, sont aptes
à remplir la responsabilité dont il est question ou à
occuper le poste dont il est question.
M. Fontaine: J'avais compris le mécanisme dont on avait
parlé de la façon suivante, c'était que le Directeur
général des élections recrutait les trois personnes par
concours public et, parmi les trois personnes, le Directeur
général des élections recommandait une de ces trois
personnes.
M. Bédard: Si c'était ça, l'article 184
n'aurait plus raison d'exister, parce qu'il ne resterait absolument aucun
pouvoir de discrétion. Autrement dit, votre formule équivaudrait
à dire spécifiquement que le Directeur général des
élections...
M. Fontaine: Le gouvernement aurait toujours la
possibilité de refuser cette personne, il y aurait un autre
concours.
M. Bédard: Je pense que, pour faciliter les choses, il est
de beaucoup préférable, plutôt que de s'orienter dans une
voie qui amène à une non-acceptation de la recommandation, de
s'orienter vers la recommandation de trois personnes. On peut
déjà présumer que, sur trois personnes, il y en a toujours
une qui est acceptable.
M. Fontaine: Donc, le Directeur général des
é- lections ne fait pas de recommandation.
M. Bédard: II recommande trois personnes parmi lesquelles
doit se faire le choix du gouvernement. Autrement dit, le gouvernement, tel que
je conçois l'article, ne peut pas passer outre à la
recommandation du Directeur général des élections dans le
sens d'aller chercher une quatrième personne qui n'est pas
recommandée. Il faut que le gouvernement choisisse parmi les trois
personnes dont les noms lui sont soumis par le Directeur gé-
néral des élections. (21 h 30)
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Laurier.
M. Marchand: Lorsque le directeur général fait une
recommandation et décide d'une des trois
personnes, le fait-il lui-même ou par l'entremise d'un
comité?
M. Bédard: II y a un concours public. À partir de
ce concours public, le Directeur général des élections
recommande trois personnes au gouvernement, qui doit en nommer une parmi les
trois.
M. Marchand: D'accord.
M. Bédard: Mais ces trois personnes sont recrutées
par concours public et sont aptes à remplir le poste.
M. Marchand: Ayant qualité d'électeur, qu'est-ce
que cela veut dire?
M. Bédard: L'article 2, le droit de vote.
M. Marchand: La qualité d'électeur dans la province
de Québec ou dans un comté. Pour moi, ayant qualité
d'électeur cela veut dire que j'ai la qualité d'électeur,
par exemple, dans le comté où je demeure.
M. Bédard: Au sens de la présente loi, si vous
voulez relire l'article avec moi, on dit: "Trois personnes ayant la
qualité d'électeur, telle que définie dans la
présente loi, et domiciliées dans la circonscription ou dans une
circonscription contiguë.
M. Marchand: D'accord. Maintenant, dans une circonscription
contiguë...
M. Bédard: Qui se touchent.
M. Marchand: D'accord, qui se touchent. On peut avoir cinq
comtés qui nous touchent. Dans le comté d'Abitibi, par
exemple...
M. Bédard: Vous prenez la région du
Saguenay-Lac-Saint-Jean, le comté de Chicoutimi n'est pas contigu au
comté de Roberval. Je pense que vous comprendrez bien.
M. Marchand: Est-ce qu'il lui touche?
M. Bédard: Parce qu'il ne lui touche pas, même s'il
est situé dans la même région. Mais le comté de
Chicoutimi est contigu au comté de Dubuc et au comté de
Jonquière et peut-être, à un moment donné, au
comté d'Alma.
M. Marchand: Le comté d'Abitibi-Ouest, par exemple, touche
à quels comtés?
M. Bédard: Abitibi-Est, Pontiac-Témiscamingue.
M. Marchand: Cela veut dire que vous pouvez aller chercher un
président d'élection qui va demeurer à peu près
à 200 milles, ou à presque 300 kilomètres, comme
président d'élection.
M. Bédard: On est obligé.
M. Marchand: Vous n'êtes pas obligés, mais c'est
possible.
M. Bédard: C'est justement pour cela qu'il y a un concours
public, c'est pour vérifier la qualité.
M. Marchand: La qualité...
M. Bédard: Vous me permettrez de terminer. À partir
du moment où la qualité y est...
M. Marchand: Nous allons prendre la ville de Montréal.
C'est surtout pour la ville de Montréal, naturellement, mais, dans la
ville de Montréal, vous avez un comté comme Laurier, par exemple,
entouré du comté d'Outremont, du comté de Mont-Royal, du
comté de L'Acadie, du comté de Dorion, du comté de Gouin
et du comté de Mercier. Vous allez à l'extrémité de
chacun de ces comtés et je vous garantis que vous allez chercher des
gens qui ne connaissent même pas les rues du comté et qui ne
savent même pas où le comté de Laurier est situé en
général.
M. Bédard: Tout ce que je voulais vous demander, c'est de
ne pas vous choquer. Nous sommes en train de réfléchir sur
l'article.
M. Marchand: Non, pas du tout, je ne me choque pas, c'est une
façon de parler, c'est tout. C'est ma façon de parler, vous
devriez me connaître.
M. Bédard: Autrement dit, vous avez toujours l'air
choqué.
M. Marchand: Tout le monde ne dit pas cela.
M. Bédard: Nous allons revenir à l'article, M. le
Président.
M. Marchand: J'en suis à l'article, d'ailleurs. Le
Président (M. Laberge): L'article 185. M. Bédard: Je
m'excuse de m'en être éloigné.
M. Gratton: Je suis témoin de cela, M. le
Président, que tout le monde ne dit pas cela au député de
Laurier.
M. Marchand: M. le Président, je m'adresse principalement
au ministre. Je ne peux pas accepter "une circonscription contiguë, parce
qu'on peut avoir des présidents qui ne connaîtront absolument rien
d'une circonscription.
M. Bédard: Justement, on a pensé à
Montréal, parce que vous verrez plus tard que le directeur du scrutin
est nommé pour cinq ans...
M. Marchand: Et il aura le temps de l'apprendre.
M. Bédard: ... et il ne faut pas se placer dans une
situation où il pourrait ne plus être habile à
l'être, parce qu'il aurait déménagé peut-être
seulement à quelques milles, ou des circonstances auraient
changé.
M. Marchand: II serait très facile d'ajouter que c'est
certain que celui-là, par exemple, comme un président qui a
toujours vécu dans une circonscription, qui a souvent aidé
à des causes électorales, connaît le comté et peut
faire le travail. Ce serait beaucoup plus facile d'ajouter à ce moment
"et dans le cas du déménagement poursuivra son mandat pendant
cinq ans" parce que moi, je ne peux concevoir qu'on aille chercher un
président d'élection ou un directeur du scrutin à
l'extérieur d'une circonscription. On aura des gens qui ne seront pas
capables et ne connaîtront pas la circonscription et le monde qui y vit.
Que ce soit à Montréal, les gens pensent que parce que c'est plus
fermé qu'il y a une différence. Il n'y a pas de
différence. Les gens se connaissent moins à Montréal que
de village en village dans une même circonscription. Les gens de
Verchères connaissent plus les gens de Contrecoeur que les gens de
Laurier connaissent les gens de Dorion.
M. Bédard: Est-ce que vous voulez qu'on puisse
prévoir la possibilité qu'ils viennent de n'importe où et
qu'on enlève le problème des domiciles?
M. Marchand: Non, je maintiens qu'on doit demeurer dans la
circonscription.
M. Bédard: II y a peut-être une objection
intéressante ici, c'est que la carte électorale, pouvant
être changée à intervalles assez réguliers, une
personne pourra devenir non plus directeur du scrutin de la circonscription
électorale, mais par le fait de changement, de la circonscription
électorale contiguë.
Alors, il est très important de laisser cette...
M. Marchand: J'ai bien dit tout à l'heure: Si c'est la
seule objection, je suis d'accord.
M. Bédard: Le déménagement et le changement
de la carte. Vous avez deux circonstances bien précises.
M. Marchand: Pour terminer son mandat de cinq ans, s'il y a
déménagement du directeur du scrutin et de changement de la
carte. Mais quant à moi, chez moi, je ne voudrais pas avoir un
président d'élection qui vient du comté de Dorion, du
district de Dorion ou du comté de Gouin, qui vient de l'autre bout,
parce qu'il ne connaît rien chez nous.
M. Bédard: Je comprends votre représentation, mais
je pense qu'on peut prévoir, sans présumer, que peut-être
un des critères du président des élections, avant de faire
une recommandation peut être le fait d'évaluer si la personne
reste dans le comté ou non. Il me semble que cela peut... Je ne veux pas
avoir l'impression de commercer à donner des critères, mais il me
semble que si quatre ou cinq personnes sont aptes à occuper le poste, en
termes de capacité, et qu'il y en a qui demeurent dans le comté
et qu'il y en a d'autres qui sont à l'extérieur, un des
éléments qui pourra compter dans la décision du Directeur
général des élections pour fins de recommandation sera
sûrement le fait d'apprécier la circonstance qui fait qu'il y en a
qui sont dans le comté et qu'il y en a d'autres qui n'y sont pas.
M. Marchand: M. le ministre, M. le Président je
m'adresse toujours à M. le Président je dois quand
même vous dire que c'est une attitude que nous donnons et comme nous
n'avons pas la certitude que ce serait véritablement ce choix, que celui
qui demeurera dans sa circonscription sera le choix primordial, dans mon cas,
je ne peux pas accepter... Je voudrais surtout demander, M. le
Président, à M. le ministre combien de personnes, puisque cet
article est fait pour la région de Montréal?
M. Bédard: Non, pas nécessairement. On en a tenu
compte.
M. Marchand: M. le ministre, on en a discuté au rapport
Dussault.
M. Bédard: Oui, dans le comité Dussault, c'est pour
cela que je vous le dis.
M. Marchand: J'ai entendu des suggestions qui vous étaient
soufflées et vous m'avez dit vous-même que c'est surtout pour la
région de Montréal...
M. Bédard: Mais je viens juste de vous le dire.
M. Marchand: ... et je me demande combien de personnes qui ont
fait cette suggestion, qui sont des conseillers de cette loi, sont des gens de
Montréal et qui ont déjà travaillé dans un secteur
électoral dans Montréal pour faire une telle suggestion, pour ne
pas en avoir fait, pour ne pas connaître cela.
M. Bédard: M. le Président, je m'excuse. D'abord,
je ne pense pas qu'on ait à faire le procès ou encore, à
s'interroger...
M. Marchand: Je ne fais pas de procès, mais je vous dis
cela.
M. Bédard: ... sur qui à conseiller. Si ces
personnes demeurent à Montréal, ou si elles demeurent à
Québec.
M. Marchand: C'est important.
M. Bédard: Entre se poser la question et vouloir aller
plus loin, c'est une autre chose. Mais je remarque, par exemple, que même
si c'est si
farfelu que cela, il y a des députés. Il y en a qui sont
dans la région de Montréal et qui...
M. Marchand: Vous en avez un, comme le président.
M. Bédard:... ne partagent pas le point de vue du
député.
M. Marchand: Ils ne sont pas obligés, M. le
Président.
M. Bédard: M. le député de Laurier, c'est
simplement pour vous dire que ce n'est pas à partir des personnes qui
ont conseillé qu'on doit venir à la conclusion...
M. Marchand: M. le Président.
M. Bédard:... qu'elles ne connaissaient pas la
réalité de la ville de Montréal, puisqu'il y a des
députés qui demeurent...
M. Marchand: Je n'ai pas l'intention d'en faire une lutte.
M. Bédard: Vous me permettez de terminer? ...dans la ville
de Montréal.
Le Président (M. Laberge): Voulez-vous laisser terminer le
ministre, s'il vous plaît?
M. Marchand: J'ai dit ce que j'avais à dire. M.
Bédard: Ah! bon.
M. Marchand: Vous en faites ce que vous voulez. Quant à
moi, je m'oppose à cela.
Le Président (M. Laberge): Le député de Viau
m'a demandé la parole et M. le député de
Châteauguay.
M. Lefebvre: Justement, en parlant des députés de
comté de Montréal, moi mon directeur de scrutin a toujours
resté dans Saint-Michel. Jusqu'à maintenant, il a toujours
été dans le comté. Mais le cinquième essai de
même que le sixième essai le nomment complètement en dehors
du comté. Est-ce que parce qu'ils ont changé la limitation des
comtés, maintenant il n'est plus bon? Est-ce que maintenant il ne
connaît plus la ville de Saint-Michel? Donc, il devrait rester encore
là. Je ne suis même pas d'accord avec vous quand vous dites qu'il
devrait au moins finir son temps. Si, dans dix ans, il est encore dans un
comté contigu, il va toujours connaître le même coin. Donc,
il est encore valable d'être encore président, même s'il ne
reste plus, à toutes fins utiles, dans le comté.
M. Marchand: D'accord.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay.
M. Dussault: M. le Président, vous savez qu'on m'a
prêté beaucoup de souffrances relativement à cette question
des directeurs de scrutin. On m'a dit que j'avais reçu une gifle, on m'a
dit que j'avais reçu un coup de poignard dans le dos sur cette question
des directeurs de scrutin. Je me sens très bien ce soir! Je voudrais
dire que sur cette question de la nomination des directeurs de scrutin, je suis
d'accord avec l'Opposition du Conseil des ministres sur cette question.
Je pense qu'il est important de rappeler que l'objectif que visait le
comité Dussault, la préoccupation principale, c'était de
faire en sorte que, dorénavant, on ait une certitude beaucoup plus
grande que les directeurs de scrutin soient des personnes compétentes.
C'était cela qui nous préoccupait au départ. Nous, on
avait pensé que la façon d'y arriver, c'était de passer
par des concours publics, ce qui a été retenu par le Conseil des
ministres. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on aura cette certitude de
compétence grâce à ces concours et la nomination sera faite
par le gouvernement à la suite d'un choix de trois personnes
à la suite du concours public bien sûr par le Directeur
général des élections. Moi, cela me satisfait. Je veux
dire que c'est un compromis fort honorable par rapport à la
recommandation que nous faisions. Dans ce sens-là, je tiens à
vous dire que cela m'a fait bien sourire, ces histoires de coups de couteau
dans le dos et de gifles.
M. Fontaine: Ceux que vous avez reçus, ce n'est pas
à cause de cette loi-là.
M. Dussault: C'est plutôt de l'Opposition que je les ai
reçus, les coups de couteau, je pense.
M. Fontaine: Ce n'est pas à cause de cette loi-là,
c'est parce que le premier ministre en a nommé 51 avant qu'on adopte la
loi. C'est cela le coup de couteau que vous avez reçu.
Le Président (M. Laberge): Article 185? M. Dussault:
Là-dessus, je... M. Bédard: II ne faut pas argumenter.
M. Dussault: De toute façon...
M. Bédard:... 51 en mettant tout le monde sur un pied
d'égalité. On ne commencera pas à faire le procès
des 51.
M. Dussault: De toute façon, M. le Président...
M. Fontaine: Vous étiez tellement pur, et vous ne payez
jamais cela, des choses comme cela.
M. Dussault: ... clairement là-dessus, la loi permettait
ce qui s'est passé et le comité Dussault est un comité qui
avait un pouvoir de recommandation. Un point, c'est tout. La loi n'était
pas prête, la loi n'était pas écrite au moment où
ces
recommandations auraient pu servir au Conseil des ministres. Je pense
que les choses se sont passées correctement. Il y a des gens qui
n'étaient pas compétents. Il y a eu des remplacements, et je
pense qu'il fallait que cela se fasse. Moi, j'assume les choses telles qu'elles
se sont passées.
Pour revenir à la question du directeur de scrutin ayant
qualité d'électeur domicilié dans une circonscription
contiguë, on avait pensé particulièrement aux comtés
de régions denses au point de vue démographique. Parce qu'il y a
des comtés de Montréal, cela peut être le cas de
Québec aussi, où la circonscription n'est pas très grande
en terme de superficie, où il pourrait y avoir pour le comté en
question une compétence à quelques rues de là, à
quelques rues seulement. Nous, on ne trouvait pas très brillant qu'on
prive une circonscription électorale de quelqu'un qui aurait la
compétence pour faire le travail, qui serait à deux rues de
là, mais parce que la circonscription serait à deux rues, elle ne
pourrait pas passer le concours. C'est seulement dans ce sens-là qu'on
l'a fait. Je pense bien que si on allait chercher, à l'autre
extrémité du comté de Dubuc, quelqu'un pour jouer un
rôle de directeur de scrutin dans la circonscription contiguë, ce
serait critiquable et je pense qu'on aurait raison de dire que cela n'a pas de
bon sens, la décision qui a été prise.
M. Fontaine: C'est cela que vous dites dans la loi. (21 h 45)
M. Dussault: M. le député de Nicolet-Yamaska, entre
ce que vous pensez qui pourrait se faire à la suite de cela et ce que
les gens nommés feront, je pense qu'il va y avoir une marge très
considérable. Il faut, évidemment, faire en sorte que le gars qui
demeure à deux rues puisse jouer ce rôle dans une circonscription
contiguë, mais le jour où vous verrez le Directeur
général des é- lections faire une recommandation dans le
sens de ce que vous craignez et que vous verrez, en plus, le Conseil des
ministres ou le premier ministre faire la nomination d'une personne, vous aurez
des raisons de critiquer cela, et ces personnes qui feront cela seront
vulnérables, face à l'opinion publique. Je vous dis que cela ne
se fera jamais.
M. Fontaine: C'est le contraire... M. Dussault: Pas du
tout.
M. Fontaine: C'est le contraire de ce qui est écrit dans
la loi.
M. Dussault: C'est le simple bon sens et je suis en train de vous
décrire ce que le simple bon sens va dicter aux personnes qui seront en
poste à ce moment-là.
M. Fontaine: Mais ce n'est pas cela qui est marqué dans la
loi, M. le député...
M. Dussault: Ce qui est écrit dans la loi, c'est que
"qualité d'électeur est domicilié dans la circonscription
ou dans la circonscription contiguë". On pourrait mettre dans la loi que
cela ne devrait pas dépasser cinq ou six rues etc., mais cela n'a pas de
bon sens.
M. Fontaine: Si jamais il y avait une personne qui était
écartée à cause de ce critère-là, on
pourrait dire: Monsieur, vous ne respectez pas votre loi.
M. Bédard: On devrait même aller plus loin et dire:
n'importe quelle personne, à travers le Québec, parce que ce qui
est visé par cela, c'est d'avoir...
M. Marchand: Quant à mal faire, faites mal.
M. Bédard: C'est d'avoir des directeurs du scrutin qui ont
la qualité d'exercer ces fonctions. L'argument de la connaissance du
comté, je vous dis franchement, cela ne m'impressionne pas plus qu'il ne
le faut parce qu'à partir du moment ou quelqu'un est nommé, il
n'a pas besoin de cinq ans pour connaître le comté.
M. Fontaine: M. le Président, je ne vois pas une personne
du comté de Lotbinière, à Leeds, près des lignes
des Etats-Unis, venir présider les élections chez nous.
Le Président (M. Laberge): Un moment, laissez le ministre
parler.
M. Bédard: Je peux terminer? Ce n'est pas correct, vous
essayez de projeter une image de quelqu'un qui, à la dernière
minute, part de l'extrémité du Québec et vient
présider une élection dans un comté. Vous savez
très bien que telle ne sera pas la situation.
M. Fontaine: Non, non, non.
M. Bédard: Non, ce ne sera pas la situation. C'est une
situation d'exception et une situation très exceptionnelle, dont vous
parlez, parce que, je le redis, la question de la connaissance du
comté...
M. Marchand: Vous avez l'air choqué, là. M.
Bédard: Non, je ne suis même pas fâché.
M. Dussault: C'est moi qui vais l'être, parce que je n'ai
même pas fini mon intervention.
M. Bédard: Cela peut aller dans le sens du
député de Châteauguay, mais je n'interviendrai plus
là-dessus...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Châteauguay...
M. Bédard: Parce que je m'aperçois que quand on
continue la discussion, on n'arrête pas de...
M. Dussault: Pour terminer, M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le ministre, M. le
député de Châteauguay avait le droit de parole.
M. Bédard: Avec grand plaisir.
M. Dussault:... la question de la connaissance du comté.
Moi, j'ai commencé à militer, effectivement, en politique dans le
comté de Saint-Henri et pour ceux qui se rappellent la
délimitation de Saint-Henri, vous savez qu'il y a Ville-Émard,
Côté Saint-Paul et Saint-Henri, comme tel, là-dedans, et
cela se rend même dans la Petite Bourgogne. Le président, au
moment où j'ai milité dans ce comté, avant de demeurer
à Châteauguay, il y avait un président d'élection
qui demeurait à ville Emard. Moi, je mets en doute que le
président d'élection, à ce moment-là, ait eu une
connaissance très approfondie de la partie du comté de
Saint-Henri qui était à l'extrémité,
c'est-à-dire dans le coin de la Petite Bourgogne. Cela doit dire
davantage, à M. le député de Laurier. Et, pourtant, il
était le président d'élection, mais personne n'avait
contesté cela. Par contre, il y a des comtés de Montréal,
plus denses encore, où, de toute évidence, à cinq ou six
rues de là, le président d'élection doit connaître
autant le comté où il va aller travailler que celui dans lequel
il se trouve. Cela, ce sont des histoires qu'on peut se raconter, à un
moment donné. Il n'y a rien de mieux, pour se débarrasser de son
chien, que de dire qu'il a la gale, mais en réalité, il peut y
avoir d'autres raisons.
Je voudrais terminer en disant qu'on n'a même pas à
l'égard du député cette exigence-là de demeurer
dans le comté où il sera élu.
M. Fontaine: M. le Président, le président
d'élection...
M. Marchand: M. le Président, si vous me permettez,
j'avais décidé de ne plus dire un mot...
Le Président (M. Laberge): Oui, mais le
député de Laurier...
M. Marchand: Mais à la suite du député de
Châteauguay, je veux tout simplement dire qu'il m'a amplement
donné raison en disant que quelqu'un du comté de Dubuc ne
pourrait pas être un bon président dans le comté du
ministre actuel. Il vient de dire cela parce qu'il ne connaissait pas et
pourtant...
M. Dussault: Je n'ai jamais dit cela.
M. Marchand: Je suis certain qu'il connaît mieux
Jonquière qu'une personne de Montréal, qui vient du comté
de Gouin, qui demeure à l'est totalement du comté de Gouin, ne
connaît le comté de Laurier; moi, je vous dis cela.
M. Bédard: Je ferai seulement remarquer au
député que son exemple est bien mal choisi parce...
M. Marchand: Je n'avais plus rien à dire, M. le
Président.
M. Bédard: ... qu'avec... Non, non...
M. Marchand: J'ai répété l'exemple du
député de Châteauguay.
M. Bédard: Son exemple est bien mal choisi parce que
quelqu'un de Dubuc peut être, parce que c'est contigu,
président...
M. Marchand: J'ai répété son exemple, c'est
cela.
M. Bédard:... dans le comté de Chicoutimi et, s'il
a les capacités, je suis prêt à m'accommoder d'une ancienne
présidente du Parti libéral ou de quelqu'un qui pourrait venir
d'un autre comté.
M. Marchand: Vous relirez le journal des Débats, c'est son
exemple, M. le ministre.
M. Bédard: Je pense que ce qui est important et qu'on
requiert d'un directeur de scrutin, c'est que le travail se fasse bien.
M. Marchand: Adopté.
M. Bédard: Je ne pensais pas qu'on vous avait
convaincus.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): Un instant, M. le
député de Nicolet-Yamaska m'avait demandé la parole.
M. Fontaine: Je pense que, dans un comté où il y a
32 000, 34 000 ou 36 000 et parfois même, à Montréal, 40
000 électeurs, il doit sûrement y avoir une personne
compétente qui est capable de passer un concours...
M. Bédard: Pardon?
M. Fontaine: Dans un comté où il y a 32 000, 34 000
ou 36 000 électeurs, il y a sûrement une personne qui est capable
de passer un concours et qui peut être choisie de façon
impartiale, une personne qui peut être compétente pour remplir ces
fonctions. Je vois mal dans les comtés, surtout ruraux, comment on va
pouvoir aller chercher une personne à l'extérieur du comté
et l'implanter dans le comté pour présider une élection.
Je pense que, dans l'île de Montréal, s'il y a des exceptions qui
font qu'on pourrait accepter des personnes qui viennent de comtés
avoisinants, à cause de la configuration des lieux, qu'on en fasse une
exception, mais, dans les comtés ruraux, je pense que ça va
être difficilement applicable. Comme je vous disais tantôt, je ne
vois pas comment une personne du comté de Lotbinière, qui va
jusqu'aux limites des Etats-Unis, va venir présider...
M. Bédard: Ayons la logique de votre raisonnement, que je
partage dans le sens que, dans un comté de 36 000 ou de 40 000
électeurs, il y a sûrement quelques personnes et même
plusieurs personnes, de nombreuses personnes qui sont capables de remplir ce
poste. Effectivement, il y aura sûrement plusieurs personnes qui
postuleront ce poste. Je suis convaincu que, parmi les trois qui seront
recommandées, ce serait une situation presque aberrante que, à
partir du moment où des personnes se sont présentées,
aptes à occuper la responsabilité, venant du comté
où la nomination doit s'effectuer, on trouve le moyen de recommander
trois personnes qui ont une chose en commun, c'est d'appartenir à un
autre comté que celui où la nomination doit être faite. Je
suis convaincu que c'est un critère dont il sera tenu compte.
M. Fontaine: M. le Président, si on a l'intention de se
servir de ce critère pour écarter des personnes du poste,
pourquoi permet-on à ces personnes de postuler, pour occuper cette
fonction, si d'avance on sait qu'on ne les prendra probablement pas.
M. Bédard: Non, c'est bien mal interpréter,
franchement c'est vraiment vouloir interpréter la loi a contrario, c'est
le cas de le dire.
M. Fontaine: C'est ce que vous venez de dire.
M. Bédard: Non, je vous dis exactement le contraire; vous
êtes en train d'argumenter à partir j'en suis convaincu
d'une situation exceptionnelle qui ferait que, dans un comté
où une nomination est à effectuer, si plusieurs personnes sont
aptes à remplir la responsabilité, aucune de celles-là ne
ferait l'objet d'une recommandation de la part du Directeur
général des é- lections auprès du gouvernement.
À ce moment-là...
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Très brièvement, M. le
Président, je voudrais savoir, pour être bien sûr, par
exemple, dans le comté de Hull, on sait que c'est contigu à
Ottawa...
M. Bédard: Vous avez l'assurance de ce côté,
parce qu'il faut être un électeur.
M. Gratton: Bon, d'accord, je voulais juste m'assurer que...
Le Président (M. Laberge): L'article 185 est-il
adopté?
M. Gratton: Adopté, M. le Président. M.
Fontaine: Sur division.
Le Président (M. Laberge): Article 185, adopté sur
division. Article 186.
M. Marchand: ... député de Laurier.
Le Président (M. Laberge): Qui n'a pas le droit de
vote.
M. Marchand: Oui, mais j'ai le droit de parole, à moins
que vous ne vouliez me le retirer, vous avez le droit.
M. Bédard: Vous avez le droit de parole, mais c'est assez
pour ce soir!
M. Marchand: Je vous remercie. M. le ministre, vous êtes
bien bon pour moi!
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 186.
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
M. Marchand: Je suis venu pour faire rire, M. le ministre.
M. Bédard: Parfois je préférerais que vous
ayez le droit de vote et pas le droit de parole, ça irait plus vite dans
nos travaux.
M. Marchand: Je suis venu vous donner le sourire, M. le
ministre.
Le Président (M. Laberge): L'article 186, adopté.
L'article 187 appelé.
M. Bédard: Tout cela est dit en souriant.
M. Gratton: Adopté. À l'article 187, M. le
Président, on a évoqué tantôt le cas du directeur du
scrutin qui tout à coup se retrouverait avec une réforme de la
carte électorale, qui se retrouverait non seulement un résident
d'un comté contigu, mais qui peut se retrouver un résident d'un
comté qui n'est pas contigu. Je ne sais pas si cela peut s'imaginer,
mais en tout cas, la question que je pose, c'est: Le mandat de cinq ans dont il
est question parce qu'on sait que, dans la loi actuelle, il n'y a pas de
durée de mandat là, il est nommé pour cinq ans. Si
le remaniement de la carte électorale devait amener deux directeurs de
scrutin à être résidents du même nouveau
comté, là j'imagine que c'est le Directeur général
des élections qui déciderait lequel des deux est le directeur de
scrutin de ce comté. Mais est-ce que le deuxième, lui,
conserverait son poste, comme directeur de scrutin dans un comté
donné?
M. Bédard: Une bonne question. M. Gratton: N'est-ce
pas?
M. Bédard: Normalement, la première réponse
des fois, on parle trop vite normalement, il y en a un qui
perdrait sûrement sa qualité,
parce qu'il ne demeurerait plus dans la circonscription
contiguë.
M. Dussault: II doit être assez brillant pour
déménager, pour être bien sûr qu'il serait
encore...
M. Gratton: II reste à voir que la
rénumération... c'est une question. Je ne sais pas comment on
peut le prévoir non plus. On a vu, à un moment donné, ou
on le verra peut-être plus tard, que le Directeur général
des élections a cette latitude et je pense bien qu'on devrait
reconnaître qu'il n'y a peut-être pas d'autre moyen que de donner
cette latitude au Directeur général des élections. Mais
pourquoi mentionner que le Directeur général des élections
a un mandat de cinq ans, si, dans les faits, il ne sera pas nommé pour
cinq ans?
M. Bédard: À moins que... On pourrait adopter
l'article.
Le Président (M. Laberge): L'article 187?
M. Gratton: Remarquez bien que ce n'est pas sur le mandat de cinq
ans.
M. Bédard: Non, c'est cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 187.
M. Bédard: C'est cinq ans, à moins que...
M. Gratton: Vis-à-vis le remaniement de la carte
électorale, il va falloir...
M. Bédard: Par rapport à l'exemple que vous
soulevez, le problème peut se poser.
M. Gratton: En tout cas, je vous laisse le soin de décider
si vous voulez qu'on l'adopte tout de suite ou qu'on le suspende et qu'on en
traite en même temps qu'on traitera des autres articles qu'on a
suspendus, qui relèvent de cette réforme de la carte
électorale.
M. Bédard: Comme c'est le principe, nous allons
plutôt l'adopter et garder en tête la situation que vous
évoquez, et peut-être envisager, s'il y a lieu, de prévoir
une telle situation.
M. Gratton: En tout cas, ce sera une des questions qu'on pourra
poser au Directeur général des élections, à savoir
quelles réflexions il a pu faire sur la possibilité de
solutionner cela.
M. Bédard: Je pense que c'est plus une décision
à prendre ici, au niveau des membres de la commission. En tout cas, on
verra.
Le Président (M. Laberge): Qu'est-ce que vous faites avec
l'article 187?
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 187, adopté.
L'article 188.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): II reste une minute.
M. Gratton: À l'article 187, on dit: "Ce mandat est
renouvelable. Mais supposons, par exemple cela sera probablement le cas
que le mandat de cinq ans du directeur du scrutin se termine, disons,
dans les quinze jours ou le mois précédant une élection
générale, est-ce qu'on ne devrait pas prévoir qu'il
demeure en poste jusqu'à la nomination de son remplaçant?
Pourquoi forcer le Directeur général des élections
à intervenir et à nommer un directeur de scrutin
intérimaire, en attendant, quand il est déjà là,
s'il n'a pas été destitué pour cause, pourquoi ne
serait-il pas reconduit?...
M. Bédard: II y a une formule qui fait que quelqu'un est
en fonction, tant qu'il n'est pas remplacé. Je ne sais pas si c'est le
cas ici.
M. Gratton: On ne l'a pas pour le directeur du scrutin, on l'a
pour d'autres.
M. Bédard: L'article 194 prévoit que lorsque le
poste de directeur du scrutin est vacant, le directeur général
nomme un remplaçant jusqu'à la nomination d'un nouveau directeur.
Cela ne répond pas à votre interrogation?
M. Gratton: Non, je préférerais qu'on dise: Le
même directeur du scrutin reste en poste jusqu'à la nomination de
son remplaçant.
Le Président (M. Laberge): Si vous voulez, nous terminons
là-dessus. Nous suspendons l'article 187 et nous ajournons nos travaux
jusqu'à demain matin, 10 heures, au même endroit.
Nous devons déterminer l'heure du début des travaux demain
matin.
M. Bédard: Est-ce qu'on a objection à 10 h 30?
Le Président (M. Laberge): Messieurs les membres de la
commission, M. le député de Nicolet, à 10 h 30,
demain?
La commission ajourne ses travaux à demain matin, 10 h 30.
Fin de la séance à 22 heures