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Étude du projet de loi no 9
(Dix heures quarante-deux minutes)
Le Président (M. Laberge): À l'ordre,
messieurs!
La commission de la présidence du conseil et de la constitution,
qui a pour mandat d'étudier le projet de loi no 9, Loi électorale
du Québec, reprend ses travaux.
Les membres de la commission pour le mercredi 14 novembre sont: M.
Bédard (Chicoutimi), M. Bisaillon (Sainte-Marie) remplacé par M.
Dussault (Châteauguay); M. Charbonneau (Verchères) remplacé
par M. Desbiens (Dubuc); M. Forget (Saint-Laurent) remplacé par M.
Gratton (Gatineau); M. Grenier (Mégantic-Compton) remplacé par M.
Fontaine (Nicolet-Yamaska); M. Laberge (Jeanne-Mance) remplacé par M.
Lefebvre (Viau); M. Levesque (Bonaventure) remplacé par M. Springate
(Westmount); M. Morin (Louis-Hébert) remplacé par M. de
Bellefeuille (Deux-Montagnes); M. Paquette (Rosemont) remplacé par M.
Jolivet (Laviolette); M. Samson (Rouyn-Noranda).
Les intervenants sont: M. Bertrand (Vanier), M. Brochu (Richmond), M.
Ciaccia (Mont-Royal), M. Clair (Drummond), M. Dussault (Châteauguay), qui
est déjà membre; M. Guay (Taschereau), M. Lavoie (Laval), M.
Lévesque (Taillon).
Le rapporteur est M. Lefebvre (Viau).
Lorsque nous avons terminé nos travaux, nous étions
à l'article 187, qui était en suspens.
M. Fontaine: Est-ce que le député de Laurier est
inscrit, M. le Président?
Le Président (M. Laberge): Non.
M. Fontaine: Voulez-vous l'inscrire comme intervenant, M. le
Président?
Le Président (M. Laberge): À la place de M. Ciaccia
(Mont-Royal)?
M. Fontaine: Oui.
Le Président (M. Laberge): Alors, peut intervenir,
à la place de M. Ciaccia (Mont-Royal), M. Marchand (Laurier). Nous en
sommes toujours à l'article 187. M. le député de
Gatineau.
Le directeur du scrutin (suite)
M. Gratton: M. le Président, quand on a parlé de la
durée du mandat du Directeur général des é-
lections, on nous a expliqué que la Loi d'interprétation faisait
que si la loi actuelle ne précise pas la durée du mandat,
c'est-à-dire que le Directeur général des élections
a un mandat illimité, celui-ci, en vertu de la Loi
d'interprétation, demeure en poste avec un mandat illimité,
même si la nouvelle loi viendra préciser que le mandat du
Directeur général des élections est de cinq ans. Cela
s'applique au directeur de scrutin également, j'imagine. (10 h 45)
Maintenant, il s'en trouve des conseillers juridiques pour
prétendre qu'on peut interpréter l'article 13 de la Loi
d'interprétation comme voulant dire...
M. Bédard: L'avocat Gratton, ce matin.
M. Gratton: C'est pour cela que je fais attention, que je parle
de ceux qui ne sont pas ici et que je répète tant bien que mal ce
qu'on m'a dit. ... que peut-être bien qu'au moment de la sanction du
projet de loi no 9, au contraire, le Directeur général des
élections aussi bien que les directeurs de scrutin seront reconduits
à leur poste, bien entendu, mais que leur mandat de cinq ans commencera
à courir à compter de la date de la sanction de la nouvelle loi
et qu'effectivement, cinq ans plus tard, ils seront susceptibles d'être
remplacés ou de voir leur mandat renouvelé.
Si on lisait ensemble l'article 13, je voudrais qu'on soit bien
sûr parce que, s'il existe un doute dans l'esprit des légistes,
aussi bien inscrire dans la loi un texte clair qui ne subira pas
différentes interprétations.
Lisons ensemble je suis capable de faire cela, même si je
ne suis pas avocat l'article 13 de la Loi d'interprétation qui
dit: "Quand une disposition législative est remplacée ou
refondue, les titulaires d'office continuent d'agir comme s'ils avaient
été nommés sous les dispositions nouvelles. Les
corporations formées conservent leur existence et sont régies par
les dispositions nouvelles, les procédures intentées sont
continuées, les infractions commises sont poursuivies, les prescriptions
commencées sont achevées sous ces mêmes dispositions en
tant qu'elles sont applicables."
Le point sur lequel insistent les personnes qui prétendent que le
mandat du Directeur général des élections et des
directeurs de scrutin, ce mandat de cinq ans commencera à compter de la
sanction du projet de loi, c'est le fait qu'on dise qu'ils continuent d'agir
comme s'ils avaient été nommés sous les dispositions
nouvelles. Les dispositions nouvelles indiquent qu'il y a un mandat de cinq ans
et non pas un mandat illimité. Je me fais l'avocat des avocats qui m'ont
dit cela ce matin, pour essayer d'assurer, s'il y a quelques
possibilités de méprise sur la signification de l'article 187
aussi bien que de l'article où on parle du mandat du Directeur
général des élections, qu'on le précise tout de
suite par un texte différent de façon que tout le monde se
comprenne bien. J'aimerais le savoir du ministre.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Bédard: Je pense qu'il y a une règle
d'interprétation très sûre qui dit qu'une loi n'est pas
présumée avoir d'effet rétroactif, à moins que
le contraire ne soit expressément formulé. Or, vous avez
remarqué que, dans cette loi, aucune disposition n'a d'effet
rétroactif. Le directeur général de même que les
directeurs de scrutin qui sont engagés en vertu de la loi
électorale actuellement en vigueur sont engagés pour des mandats
illimités destituant pour cause seulement, et ils ont des droits
à poursuivre leur mandat en vertu de ces dispositions. Leur mandat ne
sera pas de cinq ans lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi,
parce que la nouvelle loi n'a pas d'effet rétroactif. Elle n'est pas
présumée s'appliquer rétroactivement à la date de
leur nomination. Ils continuent à demeurer en fonction, comme s'ils
avaient été nommés sous la loi nouvelle, parce que les
autres dispositions sont remplacées. Ce n'est que cela que l'article 13
veut dire. Cela ne veut pas dire que cela change les conditions de leur
nomination telles qu'elles existaient dans la loi en vigueur à ce
moment. La loi n'a pas d'effet rétroactif. Ils ont des droits acquis
à poursuivre leur fonction. La loi pourrait en avoir si on le disait,
mais ce n'est pas le cas. Je pense que dans ce cas c'est très clair
qu'ils continueraient à exercer leur mandat aux mêmes conditions
que celles prévalant au moment de leur nomination, d'après la loi
en vigueur à ce moment.
C'est d'ailleurs la situation qui s'est présentée lorsque
nous avons adopté la Loi des tribunaux judiciaires où,
effectivement, on établissait des règles nouvelles pour une
certaine catégorie de citoyens, mais qui n'entachaient pas, au niveau
des conditions de nomination, les conditions de nomination qui étaient
établies à ce moment.
M. Gratton: D'accord, tenons pour acquis que c'est cela
l'interprétation, qu'il n'y en a pas d'autre et que c'est ce qui va
s'appliquer dans les faits. Dans les faits, cela veut dire que tous les
directeurs de scrutin en poste au moment de la sanction du projet de loi no 9
demeureront en poste avec un mandat illimité, sauf qu'on sait qu'ils
peuvent être remplacés selon les prescriptions des articles 184 et
185.
M. Bédard: À partir du moment où un individu
cesse ses fonctions, son remplacement se fait selon les prescriptions de la
nouvelle loi.
M. Gratton: C'est cela, mais pour un certain temps on va avoir
des directeurs de scrutin et peut-être pour très longtemps
puisqu'on ne remplacera pas un directeur de scrutin à moins qu'il y ait
des raisons.
M. Fontaine: Le gouvernement, avec la loi actuelle, peut les
remplacer quand il le veut.
M. Gratton: Oui, oui.
M. Fontaine: Ils sont nommés selon son bon plaisir.
M. Gratton: C'est un fait, mais je dis que si...
M. Fontaine: Je m'excuse. Le gouvernement, avec la loi actuelle,
peut remplacer les directeurs de scrutin ou les présidents
d'élection locaux quand il le veut parce qu'ils sont nommés selon
son bon plaisir.
M. Bédard: Avec la loi actuelle, oui. M. Fontaine:
Oui.
M. Bédard: II ne s'agit pas d'un arrêté
ministériel.
M. Fontaine: C'est cela. Cela veut dire que le gouvernement
pourrait décider, demain matin, d'en changer encore 51.
M. Bédard: Si vous adoptez cette loi, vous venez de vous
assujettir à certaines règles, entre autres, celle de ne pouvoir,
parce qu'il y a une loi, continuer à les nommer par arrêté
ministériel. La situation que vous évoquez...
M. Fontaine: Non, pas pour les renommer, mais pour les destituer,
vous allez utiliser l'ancienne loi.
M. Bédard: II faut avoir la logique de ce qu'on a dit tout
à l'heure. Ils ont été nommés selon certaines
règles...
M. Fontaine: C'est cela.
M. Bédard: ... et c'est évident que les mêmes
règles qui jouent pour la perpétuation de la nomination jouent
aussi quand il s'agit de la destitution. Cela me semble assez clair.
M. Gratton: Avec la nouvelle loi, comment va-t-on procéder
au remplacement d'un directeur de scrutin, sous quelle autorité? Je sais
que selon l'article 193 le directeur général peut destituer un
directeur de scrutin, mais est-il le seul à pouvoir le faire?
Une voix: En vertu du projet de loi?
M. Gratton: Oui, en vertu du projet de loi.
M. Bédard: Oui, l'article 193 prévoit que le
pouvoir est conféré au directeur général.
M. Gratton: II est le seul à avoir ce pouvoir?
M. Bédard: Oui. Maintenant, à l'article 193, on a
fait un papillon. On précise que c'est au cas où il
néglige d'exercer ses fonctions ou cesse d'avoir la qualité
requise. On a un papillon un peu plus loin là-dessus. Evidemment, il
peut aussi démissionner, le directeur du scrutin. En prenant les cas
normaux...
M. Gratton: Mais il n'y a aucune disposition dans la nouvelle loi
qui permet au gouvernement
d'intervenir. Par exemple, est-ce que le gouvernement pourrait demander
au Directeur général des élections de lui fournir les
trois noms dont il est question à l'article 185 avant qu'un directeur de
scrutin n'ait démissionné ou n'ait été
démis?
M. Bédard: Non, cela me semble très clair. Pour que
le mécanisme de nomination qui est prévu s'enclenche, il faut
qu'un poste ait été déclaré vacant. Il est
déclaré vacant selon les règles qui sont établies
dans la loi à partir d'une destitution qui peut être faite par le
Directeur général des élections ou à partir de la
cessation d'emploi, soit par démission ou parce que la personne a
atteint cela, par exemple, je ne suis pas sûr 65 ans.
Est-ce que dans l'ancienne loi...? Non, ce n'est pas prévu, mais en tout
cas, il y a un âge pour la retraite.
M. Fontaine: Selon le bon plaisir...
M. Gratton: Est-ce qu'on reconnaît qu'il peut y avoir un
certain nombre de directeurs de scrutin qui resteront en poste
indéfiniment, tant et aussi longtemps qu'ils ne décéderont
pas, qu'ils ne démissionneront pas ou qu'ils ne seront pas démis
de leur fonction par le Directeur général des é- lections
en fonction de l'article 193?
M. Bédard: Voulez-vous on va évaluer? Il faudrait
voir aussi les arrêtés en conseil qui les nomment, ceux qui ont
été faits en vertu de la loi électorale en vigueur parce
que le gouvernement qui avait l'autorité de nommer en vertu de la loi
électorale actuellement en vigueur a aussi l'autorité de les
destituer en vertu de la Loi d'interprétation. Il y a un principe qui le
dit: "Toute personne qui a un pouvoir de nomination a un pouvoir de destitution
sujet aux mêmes réserves et condition." Alors, il faudrait
probablement apprécier cas par cas, dans chaque cas d'espèce,
l'arrêté en conseil qui nommait les directeurs du scrutin.
Il est possible qu'il y ait des variantes, je l'ignore. Je n'ai pas eu
l'occasion d'en faire l'examen. Le principe est à l'effet qu'on n'a
jamais voulu donner d'effet rétroactif au projet de loi no 9 et
bouleverser, du jour au lendemain, toutes les personnes qui avaient
été nommées valablement et qui continuent d'exercer leurs
fonctions jusqu'à ce temps.
M. Gratton: Mais est-ce que vous...
M. Bédard: Les personnes qui ont été
nommées en vertu de l'ancienne loi peuvent bénéficier
quand même de certains avantages...
M. Gratton: De la nouvelle loi.
M. Bédard:... en vertu de l'ancienne loi, aussi.
M. Gratton: Oui.
M. Fontaine: Vous voulez parler de quoi?
M. Bédard: Bien, les conditions de leur nomination leur
ont amené, d'une part, certains avantages et, d'autre part, certains
désavantages; entre autres, peut-être, le fait de pouvoir
être remplacées par un arrêté ministériel. Ce
devait être considéré, dans le milieu, sûrement comme
un élément d'instabilité, en somme, un désavantage.
D'autre part, il y avait d'autres avantages. Il reste qu'on ne veut pas donner
d'effet rétroactif à la loi. Maintenant, pour le point que vous
soulevez, si vous le permettez, très précisément, nous
pourrions faire une certaine vérification pour être bien
sûr, tout ce que nous en sommes ici, d'adopter la loi avec les effets que
nous lui voulons.
M. Gratton: D'accord. Alors, cela voudrait dire qu'on
suspendrait, M. le Président?
M. Fontaine: C'est quoi, l'effet que vous voulez lui donner?
M. Bédard: Bien, cela me semble assez clair. Il n'y a pas
d'effet rétroactif dans la loi.
M. Gratton: Mais plus précisément, cela
m'intéresserait de savoir...
M. Bédard: Bien, soit qu'on recommence la discussion ou on
fait la vérification.
M. Fontaine: Mais quel est le but, sans parler d'effet
rétroactif, que vous voulez atteindre en adoptant cette loi? Est-ce que
c'est de conserver ceux qui sont là?
M. Bédard: Bien, le but est surtout orienté en
fonction de l'avenir et je pense que c'est vers cela qu'ont porté les
réflexions tant du comité Dussault que nos réflexions
à l'effet qu'en fonction de l'avenir, il devra y avoir un processus de
nomination très clair. Après cela, il y a des pouvoirs qui sont
enlevés au gouvernement, qui existaient auparavant, une limitation de
pouvoir dans ce domaine. Les lignes sont plus en fonction de l'avenir, comme la
réflexion a été faite en fonction de l'avenir plutôt
que du passé. Nous allons faire les vérifications.
M. Gratton: Le comité Dussault, d'ailleurs, en fonction de
l'avenir, recommandait de nommer des nouveaux directeurs partout dans les 110
comtés. Ce que je voudrais savoir plus précisément, c'est
que tantôt, vous m'avez affirmé qu'à compter de la sanction
de la nouvelle loi, seul le Directeur général des
élections pourra destituer un directeur de scrutin présentement
en poste.
M. Bédard: Je pense que si cela a donné cette
impression cela aurait pu le donner...
M. Gratton: C'est cela qu'on va vérifier?
M. Bédard: C'est ce qu'on va vérifier, parce que je
serais plutôt porté à croire le contraire,
parce que les conditions de leur nomination qui sont respectées
amènent nécessairement le respect des conditions de leur
destitution.
M. Gratton: Alors, on suspendrait en attendant?
M. Dussault: M. le Président, je voudrais dire que ce qui
me préoccupe, c'est de m'assurer que les personnes qui feront ce
travail, face à la nouvelle loi, soient compétentes pour le
faire. C'est ma préoccupation fondamentale. C'est ce qui va me guider
dans les décisions qui seront prises.
M. Gratton: On partage cette préoccupation. C'est pour
cela, M. le Président, que j'insiste tellement pour qu'on soit bien
sûr que les personnes qui sont nommées présentement en
vertu de la loi actuelle ne puissent être considérées comme
des personnes qui sont nommées à vie, à moins que le
Directeur général des élections ne trouve raison de les
destituer. C'est exactement dans le même sens que j'abonde, moi aussi, en
posant la question. L'article 187 est suspendu, M. le Président?
Le Président (M. Laberge): L'article 187, suspendu.
L'article 188 est remplacé par le suivant: "Les conditions d'exercice
des fonctions de directeur du scrutin sont déterminées par
règlement". Est-ce que cet article sera adopté?
M. Gratton: Les conditions d'exercice des fonctions sont
lesquelles? Parce que les fonctions du directeur de scrutin sont bien
définies dans la loi. (11 heures)
M. Bédard: Oui, elles sont bien définies, mais on
doit tenir compte de ceux qui sont à temps plein ou à temps
partiel. Il y aura des directives qui seront nécessaires, je pense. En
période de recensement annuel et en période électorale,
ils devront nécessairement se consacrer entièrement à leur
tâche.
Le Président (M. Laberge): Adopté?
M. Bédard: On ne peut pas tout prévoir dans un
article quels seraient tous leurs pouvoirs et également prévoir
toutes les conditions je dis bien les conditions, pas les fonctions
d'exercice des fonctions.
M. Gratton: N'a-t-on pas adopté un article, justement, qui
prévoit la condition qu'en période électorale ils
travaillent à plein temps?
M. Bédard: Tout ce qui est prévu dans la loi... Il
est bien clair on l'a dit hier que le règlement ne peut
aller à l'encontre de ce qui est prévu dans la loi. On doit
présumer qu'il peut y avoir des zones grises où des
règlements seront nécessaires, des situations qui exigeront pour
une meilleure efficacité des règlements d'exercice des fonctions
dans des périodes précises. Ce n'est que cela que nous
prévoyons.
Le Président (M. Laberge): L'article 188 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 189, le
même qu'au cahier.
M. Gratton: Oui, d'accord.
Le Président (M. Laberge): Article 189 adopté.
Article 190, nouvel article. On remplace le premier alinéa. M. le
ministre.
M. Bédard: Non. Il s'agirait de remplacer le premier
alinéa par le suivant et je cite: "190. Aussitôt après sa
nomination, le directeur du scrutin nomme un secrétaire du scrutin.
Cette personne ne doit pas être son conjoint, un de ses ascendants ou
descendants, son frère, sa soeur, son beau-père, sa
belle-mère, son beau-frère, sa belle-soeur, son gendre ou sa
bru."
M. Gratton: Pourquoi pas cousins et cousines?
M. Bédard: À un moment donné, il faut tracer
une ligne.
M. Gratton: Oui, mais il me semble que le lien de parenté
est encore bien plus prononcé entre cousins germains qu'entre
belles-soeurs.
M. Bédard: Cela dépend. Au rythme où se
voient les cousins et au rythme où se voient les belles-soeurs. Je ne
sais pas jusqu'à quel point les liens...
M. Gratton: Si vous me parlez des Tremblay au Lac-Saint-Jean,
c'est une autre histoire.
Le Président (M. Laberge): Michel Tremblay? "Les
Belles-Soeurs"?
M. Bédard: Cela peut donner un paquet de débats
aussi sur les cousins, cousins germains, cousins par alliance.
Le Président (M. Laberge): M. le député
de...
M. Gratton: Je vais laisser au député de
Nicolet-Yamaska...
M. Bédard: Malgré cela, il y a des gens avec qui on
est cousin et on l'apprend plusieurs années après.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Gratton: Alors que normalement, les belles-soeurs, on devrait
les connaître un peu.
M. Bédard: Les belles-soeurs, normalement, on est
supposé les connaître et les apprécier.
M. Fontaine: M. le Président, on parle de la nomination
d'un secrétaire du scrutin. C'est un nouveau poste. Avant, cela
n'existait pas, je pense. Ce n'était pas un poste permanent. Là,
on s'achemine vers un poste permanent parce qu'on dit que le directeur du
scrutin local va nommer un secrétaire du scrutin aussitôt qu'il
entre en fonctions. Cela va être un poste...
M. Bédard: Cela ne donne pas un caractère de
permanence au poste de secrétaire du scrutin. Cela ne donne que
l'obligation au directeur du scrutin de se nommer un secrétaire du
scrutin dès sa nomination.
M. Fontaine: Ce que je veux dire, c'est qu'il n'exercera
peut-être pas sa fonction en permanence, mais il va être
nommé en permanence.
M. Bédard: Vous avez raison. C'est cela.
M. Fontaine: C'est quoi, la raison? Avant cela, on en nommait
seulement à l'occasion d'élections.
M. Gratton: Ou du recensement.
M. Fontaine: Ou du recensement, oui.
M. Bédard: C'est pour éviter l'obligation
d'être obligé de recruter seulement en période de pointe ou
en période de recensement ou encore en période
électorale.
C'est pour assurer une meilleure planification. En ayant un
secrétaire du scrutin qui est nommé dès le départ,
le directeur général pourra assurer une formation au
secrétaire du scrutin qu'il ne pouvait pas dans l'ancienne loi parce
qu'il était nommé juste la veille des élections, juste la
veille du recensement. Toute activité de formation était
impossible.
Le Président (M. Laberge): Article 190, premier
paragraphe, adopté? Adopté. Article 190, modifié,
adopté? Adopté avec modification. Article 191. Il demeure le
même.
M. Bédard: II demeure le même. M. Gratton:
Adopté, M. le Président.
M. Bédard: II s'agit de préciser tout simplement le
mandat du secrétaire du scrutin.
Le Président (M. Laberge): L'article 191 est
adopté. J'appelle l'article 192, qui est remplacé par le
suivant.
M. Bédard: Je cite l'article 192: "Sous la
responsabilité du directeur général, le directeur du
scrutin est chargé, dans la circonscription électorale pour
laquelle il est nommé, de l'application de la présente loi et de
la formation du personnel du scrutin."
M. Gratton: Cela va, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 192 est
adopté. J'appelle l'article 193, qui est remplacé.
M. Fontaine: II sera aussi chargé de l'application des
règlements du directeur général.
M. Bédard: Vous voulez dire des directives?
Des directives. À l'article 193, il s'agit de remplacer l'article
193 par le suivant: "193. Le Directeur général des
élections peut destituer un directeur du scrutin qui néglige
d'accomplir ses fonctions, qui se livre à un travail de nature partisane
ou qui n'a pas la qualité requise pour occuper la fonction." Cela fait
le tour de...
M. Fontaine: Pour ce qui est de la qualité, est-ce qu'on
veut parler de la qualité prévue dans la loi, c'est-à-dire
être électeur?
M. Bédard: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 193 est
adopté.
M. Gratton: Non, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Excusez-moi. M. le
député de Châteauguay.
M. Dussault: Je voudrais poser une question. Disons que le
directeur du scrutin est une femme et que cette femme j'aimerais qu'on
écoute, du côté de l'Opposition, mon intervention, parce
que cela va sûrement susciter des réactions, cela va
sûrement intéresser le député de Gatineau est
mariée à un homme qui est organisateur très officiellement
d'un parti politique.
Une voix: Cela arrive.
M. Dussault: J'ai connu cela. Que ces deux personnes vivent
évidemment ensemble, puisqu'elles sont mariées, dans la maison
où se situe tout le travail électoral du directeur du scrutin,
est-ce qu'on peut considérer que ce directeur du scrutin fait un travail
partisan, au titre de ce qu'on trouve ici, qui se livre en un travail de nature
partisane?
M. Jolivet: Ou l'inverse
M. Bédard: Vous voulez dire, vous, qui accepte des
états de fait qui sont de nature à l'étiqueter.
M. Dussault: À l'accréditer comme étant
partisan.
M. Bédard: Moi, je pense que c'est probablement... Parce
que si on commence à prévoir des situations comme
celle-là, qui en est une, je
pense, digne de réflexion, il va falloir s'aventurer à
prévoir bien d'autres situations. Cela peut devenir limitatif par
rapport aux situations qu'on peut imaginer. Je pense que ce sera de la
responsabilité justement du directeur général...
M. Dussault: Ainsi que la loi le permet.
M. Bédard: ... des élections, d'évaluer, par
rapport aux critères, qu'il ne doit pas se livrer à des
activités partisanes ou travail partisan.
M. Dussault: Mais c'est nettement une situation qu'on veut
éviter. Cela nous paraît normal qu'on accepte une telle
situation.
M. Bédard: Je pense que le Directeur général
des élections aura tendance à vouloir qu'aucun membre de son
personnel électoral ne puisse être taxé d'activités
partisanes ou de partisanerie.
M. Dussault: Y compris elle-même, la personne.
M. Fontaine: Le Directeur général des élec-
tions va sûrement pouvoir émettre...
M. Bédard: Des directives. Egalement dans les
règlements sur les conditions d'exercice des fonctions.
Le Président (M. Laberge): Vous n'avez pas d'autres
questions?
M. Fontaine: Cela va être une espèce de code de
déontologie.
M. Bédard: Non.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau, si vous avez terminé.
M. Gratton: M. le Président, on est conscient qu'avec la
formulation de l'article 193, on déroge un peu, on élargit sur ce
que prévoyait la loi actuelle puisqu'à l'article 15 de la loi
actuelle on spécifiait que c'était seulement durant la
période électorale et durant la période de recensement
nouvelle que le Directeur général des élections pouvait
suspendre de ses fonctions tout officier d'élection.
M. Bédard: Par contre, dans la loi actuelle, il y avait un
article de l'article 19 qui prévoyait que le gouvernement pouvait
révoquer pour cause la nomination d'un président
d'élection
M. Gratton: D'accord. Mais on le sait tellement bien. Cela a
été fait 51 fois.
M. Bédard: On a transféré le pouvoir. On
pourrait peut-être parler des fois que cela a été fait
avant. On ne reprendra pas la discussion.
M. Gratton: Oui, on peut bien en parler, si vous voulez. J'en
conviens, mais là, le Directeur général des
élections va pouvoir, à lui seul - et on n'est pas sûr de
cela, encore, par rapport à ceux qui sont en poste présentement
en tout temps, juger de l'efficacité, à toutes fins
utiles, du directeur du scrutin. Cela pourra être au mois de mars d'une
année pendant laquelle il n'y aura pas d'élections, mais alors
qu'on est en train de délimiter les sections de vote, par exemple, cela
pourrait être en tout aucun temps. Je veux seulement qu'on soit conscient
de cela.
M. Bédard: Je pense que c'est une amélioration qui
permet, tout au long du mandat d'un directeur de scrutin, au Directeur
général des élec- tions de voir à ce que des gestes
ne soient pas posés par les membres de son personnel qui pourraient
être taxés de partisanerie et qui pourraient entacher de quelque
manière que ce soit l'ensemble de la structure qui entoure le Directeur
général des élections.
M. Gratton: Je trouve quand même pour le moins surprenant
qu'on soit prêt à donner toute cette latitude, tout ce pouvoir, au
Directeur général des élections de destituer un directeur
de scrutin, mais qu'on ne veuille pas lui donner la même
possibilité de les nommer. Quand il s'agit de les nommer, on lui demande
de fournir trois noms au gouvernement qui va décider lequel des trois il
va nommer, tandis que quand c'est le temps de le destituer, le Directeur
général des élections peut y aller.
M. Bédard: Je m'excuse, il y a une différence
fondamentale. Lorsqu'ils sont nommés, ils le sont pour cinq ans, et
c'est à l'intérieur de leur travail de tous les jours que le
Directeur général des é- lections a une
responsabilité bien particulière. Je pense qu'à partir du
moment où on insère une responsabilité bien précise
au Directeur général des élections concernant la
destitution, on vient de régler...
M. Gratton: Je vais vous laisser le dernier mot
là-dessus.
Le Président (M. Laberge): L'article 193...
M. Bédard: Je ne pensais pas qu'on se battait pour le
dernier mot, jusqu'à maintenant.
Le Président (M. Laberge): L'article 193 tel qu'on le lit
sur le papillon est-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. À
l'article 194, il n'y a pas de changement...
M. Bédard: À l'article 194, il y aurait...
Le Président (M. Laberge): Excusez, il y en a un.
M. Gratton: J'en suis très heureux.
Le Président (M. Laberge): Alors, vous le porterez
à ma connaissance.
M. Bédard: Sur papillon, l'amendement aurait pour effet de
remplacer l'article 194 par le suivant: "194. Un directeur du scrutin demeure
en fonction jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou
remplacé."
Le Président (M. Laberge): Si vous voulez, je vais le
transcrire.
M. Gratton: Je pense que ça répondrait à
l'appréhension que... Alors, c'est quoi le texte, M. le
Président?
M. Bédard: "Un directeur du scrutin demeure en fonction
jusqu'à ce qu'il soit nommé de nouveau ou remplacé."
Le Président (M. Laberge): L'article 194: "Un directeur du
scrutin..." Je vais faire retaper le texte, de toute façon, pour avoir
un papier qui se conserve.
M. Fontaine: M. le Président, je suis d'accord avec la
formulation, je pense que ça respecte le principe de la loi qu'on a
adoptée. Il y a peut-être un problème particulier qui
pourrait se poser. Si, par exemple, en cours d'élection, un directeur du
scrutin devient incapable d'agir, il faudrait, à ce moment-là,
procéder par concours pour en nommer un nouveau. Cela pourrait
peut-être poser des problèmes pratiques. Quoique sur le principe,
je suis d'accord.
M. Bédard: Le respect d'un principe amène toujours
certaines accommodations. Le secrétaire du scrutin le remplace en cas
d'absence ou d'incapacité dans l'exercice de ses fonctions.
M. Fontaine: Où cela? M. Bédard: À
l'article 191.
Le Président (M. Laberge): À l'article 194, la
nouvelle rédaction est-elle adoptée?
M. Gratton: Adopté.
Dispositions pénales
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle 195
qui est remplacé par le suivant: À l'article 195. "Commet une
infraction: 1. quiconque pose sa candidature en sachant qu'il est
inéligible; 2. quiconque appuie une déclaration de candidature
alors qu'il n'est pas électeur ou qu'il n'est pas domicilié dans
la circonscription électorale pour laquelle la déclaration est
produite; 3. quiconque signe plus d'une déclaration de candidature; 4.
quiconque se déclare candidat d'un parti autorisé alors que la
lettre visée dans l'article 27 est fausse; 5. quiconque propage
sciemment la fausse nouvelle du retrait d'un candidat; 6. un directeur du
scrutin qui reçoit une déclaration de candidature
incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis."
Discussion s'il y a lieu. M. le député de Gatineau.
M. Gratton: M. le Président, à
troisièmement, si je ne m'abuse, on a suspendu l'article qui... On a
abrogé?
M. Bédard: Oui.
M. Gratton: II faudrait abroger également
troisièmement, alors.
M. Fontaine: Oui.
M. Bédard: Si vous permettez, cela s'applique encore au
candidat qui lui, ne peut se présenter dans plus d'une circonscription
électorale. On pourrait peut-être remplacer le mot "quiconque" par
"le candidat" ou "un candidat"...
M. Fontaine: On nous parle du paragraphe 3.
M. Bédard: Moi aussi. Un candidat qui signe plus d'une
déclaration de candidature.
M. Gratton: Une déclaration de candidature ou un bulletin
de candidature?
M. Bédard: Dans la nouvelle loi, on utilise le terme
"déclaration de candidature".
M. Fontaine: Qui dépose plus de...
M. Bédard: II signe, lui aussi. En fait, il est
obligé de signer une déclaration de candidature sur la formule
elle-même en vertu de l'article 24, je crois.
M. Dussault: C'est que ce point 3 visait et l'électeur et
le candidat; maintenant il ne viserait que le candidat.
M. Gratton: Et on changeait le mot quiconque par "le
candidat".
M. Bédard: Un candidat qui signe une déclaration de
candidature en sachant qu'il signe plus d'une déclaration de
candidature.
Le Président (M. Laberge): C'est l'article 3.
M. Bédard: Oui. On remplacerait, au paragraphe 3, les mots
"quiconque" par " un candidat qui".
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): La correction est
apportée à mon papillon. "Un candidat qui", est
adopté?
M. Gratton: Oui. Maintenant, M. le Président...
Le Président (M. Laberge): Oui, M. le député
de Gatineau.
M. Gratton: ... j'ai une note indiquant que ce sont les
dispositions pénales le minimum de l'amende prévue
à l'article 204 peut-être bien qu'elle va être
changée est-ce qu'il y a un papillon pour l'article 204, M. le
Président?
M. Bédard: Je vais vous dire cela. Oui, mais on n'a pas
changé les montants.
M. Gratton: Alors, le minimum de l'amende prévue pour les
manoeuvres frauduleuses, à l'article 204, soit $100, est le même
que celui qui est prévu pour les autres infractions à l'article
199.
M. Bédard: Cependant, il y a un emprisonnement. C'est une
amende d'au moins $100 et d'au plus $1000, et d'un emprisonnement d'au moins 1
mois et d'au plus 12 mois. La grosse différence, c'est qu'il y a
toujours amende et emprisonnement à la fois lorsqu'il s'agit d'une
manoeuvre électorale frauduleuse. Alors que pour les autres infractions
qui ne sont pas des manoeuvres électorales frauduleuses, il y a l'amende
et à défaut du paiement de l'amende, le juge peut ordonner un
emprisonnement.
M. Gratton: Mais est-ce que je pose la question et je
pense que vous avez remarqué, depuis quelques jours, que je ne suis ni
juriste, ni légiste, ni avocat le fait de laisser le minimum
d'amende quoique c'est le minimum, ce n'est pas le maximum
n'invite pas le juge à nécessairement privilégier un
emprisonnement plutôt qu'une amende?
M. Bédard: Cela donne une latitude au juge de pouvoir
exercer...
M. Gratton: Ça va, M. le Président.
M. Bédard: ... son jugement en fonction de la sentence
appropriée.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 195
modifié. M. le député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, au paragraphe 6, il me
semble que quand on avait passé sur le dépôt de la
déclaration de la candidature, on avait laissé une certaine
discrétion au directeur de scrutin et, ici, on crée une
infraction au directeur qui accepte une candidature incomplète ou non
accompagnée de tous les documents requis. Est-ce que ce n'est pas un peu
fort?
M. Bédard: L'article 34 se lit comme suit: "Le directeur
du scrutin doit sur le champ recevoir la déclaration si elle est
complète et si tous les documents requis y sont joints. Il donne alors
un accusé de réception qui fait preuve de la candi- dature".
Alors, il doit vérifier que tous les éléments sont quand
même dans la déclaration.
À sa face même, évidemment ce n'est pas un juge,
mais il faut qu'il s'assure que la photo est là, qu'elle est
signée.
Il y a les signatures requises, il n'a pas à juger si les
signatures sont valables, mais il doit au moins l'essentiel
vérifier que le nombre de signatures y est apposé, etc.
M. Fontaine: D'accord, ça va.
Le Président (M. Laberge): L'article 195, tel que
modifié, est-il adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 196
est remplacé par le suivant: "196. Commet une infraction quiconque vote
plus d'une fois à une même élection, quiconque permet
à une personne de voter sans qu'elle soit inscrite sur la liste
électorale, quiconque vote sans en avoir le droit, quiconque sciemment
imprime ou utilise un faux bulletin de vote, altère ou contrefait un
bulletin de vote, quiconque modifie ou imite les initiales du scrutateur,
quiconque agit comme représentant d'un candidat alors que sa procuration
est fausse, le scrutateur qui remet un bulletin de vote à une personne
qui refuse de prêter le serment requis, le scrutateur qui sciemment admet
à voter une personne qui a déjà voté, un membre du
personnel du scrutin qui arrive en retard au bureau de vote dans le but de
retarder l'ouverture du scrutin". Je n'ai pas fait part des "ièmement",
mais c'est de 1 à 9.
M. Gratton: À deuxièmement, M. le Président,
quand on dit: "quiconque permet à une personne de voter sans qu'elle
soit inscrite sur la liste électorale", est-ce que le cas de la personne
qui est inscrite à la révision, qui a été
ajoutée à la révision, est couvert?
M. Bédard: Oui, c'est la raison pour laquelle on a
utilisé le mot "quiconque", c'est que le scrutateur a le pouvoir
d'admettre une personne à voter... C'est-à-dire qu'il a la
possibilité d'admettre à voter une personne qui n'est pas
inscrite sur la liste électorale et également la personne qui
n'est pas inscrite peut aller chercher une attestation au bureau du directeur
du scrutin à l'effet que son nom figure bien sur l'original de la liste
électorale, de sorte que le directeur du scrutin pourrait, lui aussi,
émettre à tort une attestation fausse à l'effet que le nom
de la personne se trouve sur la liste électorale révisée
qu'il a en sa possession. Alors, il y a deux...
M. Gratton: La liste électorale révisée.
M. Bédard: Qu'il a en sa possession à son bureau,
de sorte qu'il y a deux officiers d'élection ou deux membres du
personnel électoral qui peuvent commettre cette infraction, le
scrutateur et le directeur du scrutin.
Le Président (M. Laberge): Adopté? Des voix:
Adopté.
M. Fontaine: L'alinéa 1. est en vigueur aujourd'hui aussi,
n'est-ce pas?
M. Bédard: Oui.
Le Président (M. Laberge): L'article 196, nouveau texte,
est adopté. Le nouveau texte de 197 se lit comme suit: "197. Commet une
infraction: 1.quiconque falsifie le relevé du scrutin ou le
relevé du dépouillement; 2.quiconque sciemment détruit un
bulletin de vote avant la fin des délais de contestation de
l'élection; 3.un directeur du scrutin qui fait une déclaration
d'élection frauduleuse ou qui émet une proclamation
d'élection frauduleuse."
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 197, adopté.
Article 198 remplacé par le suivant: "198. Commet une infraction:
1.quiconque exerce des fonctions réservées au personnel
électoral sans avoir la qualité d'électeur, sans avoir
été nommé officiellement ou sans avoir prêté
le serment requis; 2.le Directeur général des élections,
un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral qui, de
manière frauduleuse, néglige d'agir, refuse d'agir ou agit
à l'encontre de la présente loi".
M. Fontaine: Adopté.
M. Gratton: Va-t-on retrouver ailleurs le cas de l'employeur qui
refuse d'accorder à un employé...
M. Bédard: Oui, en effet.
Le Président (M. Laberge): Dans un autre texte. L'article
198 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article
199...
M. Bédard: À 198.1, c'est justement le cas de
l'employeur.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Ajouter, après l'article
198, le suivant: "198.1 Commet une infraction: l'employeur qui contrevient aux
articles 36, 94 ou 183.
M. Gratton: L'article 36, c'est le candidat ou son agent
officiel. L'article 94, c'est l'électeur. L'article 183?
M. Bédard: Les membres du personnel électoral.
Le Président (M. Laberge): L'article 198.1,
adopté.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 199,
le remplacer par le suivant: "Une personne qui commet une infraction
visée dans les articles 195 à 198.1 est passible en outre du
paiement des frais: Premièrement, pour une première infraction
d'une amende d'au moins $100 et d'au plus $1000 dans le cas d'une personne
physique et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus
trois mois ou, dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins $300
et d'au plus $3000.
Deuxièmement, pour toute récidive dans les cinq ans d'une
amende d'au moins $200 et d'au plus $2000 dans le cas d'une personne physique
et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus six mois
ou dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins $600 et d'au plus
$6000.
M. Fontaine: Adopté. M. Bédard: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 199, adopté.
L'article 200 est remplacé par le suivant...
M. Bédard: Je le cite pour vous reposer, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Merci beaucoup.
M. Bédard: L'article 200: "Quiconque contrevient à
une disposition de la présente loi ou des règlements pour
laquelle aucune peine n'est prévue commet une infraction, et est
passible d'une amende n'excédant pas $200 et à défaut de
paiement, d'un emprisonnement d'au plus deux mois."
Egalement, l'article 200 devient l'article 204.1.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 200
devenant 204.1, adopté. J'appelle 201.
M. Bédard: À l'article 201, il s'agit de remplacer
l'article par le suivant, et je cite l'article 201: "Commet une infraction
quiconque sciemment viole ou tente de violer le secret du vote, porte atteinte
ou tente de porter atteinte à la liberté de vote, empêche
ou tente d'empêcher une opération relative au vote, change ou
tente de changer les résultats de l'élection.
M. Fontaine: Est-ce que vous voulez que j'aille chercher le
député de Mégantic-Compton? Peut-être qu'il pourrait
intervenir là-dessus.
M. Bédard: Oui.
M. Gratton: L'article 202, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 201, adopté
alors.
M. Gratton: Adopté.
M. Bédard: C'est la réponse de l'Opposition.
Le Président (M. Laberge): L'article 202 est
remplacé par le suivant...
M. Bédard: Je cite l'article 202: "Commet une infraction
quiconque: 1. en vue d'influencer le vote d'un électeur, obtient ou
tente d'obtenir son vote ou l'incite à s'abstenir de voter, en lui
promettant ou en lui accordant quelque don, prêt, charge, emploi ou autre
avantage; 2. en vue d'obtenir ou parce qu'il a obtenu un don, prêt,
charge, emploi ou autre avantage, s'engage à s'abstenir de voter ou
à voter en faveur d'un candidat ou incite une personne à
s'abstenir de voter ou à voter en faveur d'un candidat.
Tout don conféré ou promis pendant une période
électorale par un candidat ou une personne qui le devient par la suite,
ou en son nom ou pour son compte, est présumé fait, en vue
d'influencer le vote d'un électeur."
M. Gratton: Premièrement, est-ce que cela s'appliquerait
au candidat qui offrirait de vendre une paire de jeans à rabais, par
exemple, à un électeur?
M. Bédard: Ne me demandez pas d'être juge. Mais je
pense que le député de Gatineau pose la question avec un
sourire.
M. Fontaine: Je pensais qu'il était sérieux.
M. Bédard: Cela va?
M. Gratton: D'accord.
M. Fontaine: Quand c'est plus qu'une paire?
Le Président (M. Laberge): L'article 202, adopté.
J'appelle l'article 203. L'article 203 est remplacé par le suivant et se
lit comme suit: "Commet une infraction quiconque vote ou tente de voter en
prenant faussement les noms et qualités d'un électeur ou en
empruntant le nom d'une personne fictive ou décédée."
M. Gratton: Cela va, M. le Président.
M. Fontaine: ... la déclaration de personnes... (11 h
30)
M. Bédard: Oui, supposition de personne,
communément appelée télégraphe.
M. Gratton: M. le Président, si on me permet de revenir
à l'article 202, sérieusement cette fois. On se rappelle les
fameuses dispositions de la loi actuelle sur la régalade, qui
étaient redondantes à plus d'un point de vue. Comment doit-on
interpré- ter l'article 202, par exemple, non seulement l'article 202,
mais tout l'esprit de la nouvelle loi? Est-ce qu'un candidat peut,
effectivement, tenir une assemblée, offrir la régalade?
M. Bédard: Dans la mesure où il s'agirait de dons
ou d'avantages, au sens de cette loi, pendant une période
électorale, et que c'est fait en vue d'influencer le vote de
l'électeur, cela demeure dangereux. Mais cela dépend dans quelle
optique c'est fait. Cela dépend à quel moment c'est fait, cela
dépend si vous faites des cadeaux à un électeur en
particulier ou si c'est une assemblée publique, par exemple, où
il y a un buffet; ce sera peut-être plus difficile à ce
moment-là de prouver qu'il s'agit d'un don fait, pendant une
période, en vue d'influencer le vote donné. C'est plus ouvert
là-dessus, on n'a pas repris, comme telles, les dispositions de la
régalade.
M. Fontaine: La loi antérieure était très
claire sur la question de la régalade. Il me semble qu'ici on n'est pas
très précis. On pourrait certainement imaginer le candidat qui
ferait, par exemple, au cours de sa campagne électorale, une grande
réception dans un endroit public, où on distribuerait la
nourriture et le breuvage gratuitement. Est-ce que cela pourrait être
considéré comme un don? Je pense que cela serait difficile
à interpréter. Est-ce qu'on ne laisse pas la porte trop ouverte,
de ce côté-là?
M. Bédard: Vous voulez dire par la rédaction
actuelle de l'article 202?
M. Fontaine: Oui.
M. Bédard: La porte ouverte à? Je m'excuse, je n'ai
pas suivi.
M. Fontaine: À l'ancienne régalade. On pourrait
imaginer le candidat qui donne une réception gratuite pendant la
période électorale où il y a nourriture et boisson
gratuitement. Auparavant, c'était défendu; maintenant, je ne sais
pas de quelle façon l'article 202 va être
interprété, est-ce que cela va être défendu encore
ou si cela sera permis?
M. Gratton: Est-ce qu'il y a quelque chose dans la loi du
financement là-dessus?
M. Bédard: Non, il n'y a rien dans la loi sur le
financement. L'ancienne disposition sur la régalade, l'article 402,
disait "par motif de corruption, quiconque donne des mets, des boissons," etc.
Le motif de corruption, c'est toujours dans le but d'acheter, en somme, le vote
des électeurs, d'influencer, au moyen de cadeaux. Je pense que...
M. Fontaine: C'est toujours dans le but d'influencer le vote
qu'un candidat va faire une réception.
M. Bédard: Si vous voulez, on va adopter l'article. Gardez
en mémoire ce point particulier.
Je pourrais peut-être dire pourquoi on a apporté le
changement. L'objectif de la loi, c'est de la rendre plus simple, moins
compliquée et moins détaillée. Il est évident qu'en
faisant cela, on est un peu moins précis: on ne parle pas de sandwich,
de galettes, de ces choses-là, de vivres, toutes ces vieilles
expressions qu'il y a dans la loi actuelle. Mais on s'est dit, on se base un
petit peu... il va y avoir des poursuites, probablement. Les juges vont se
prononcer, vont distinguer entre ce qui est vraiment marginal et insignifiant,
comme offrir un café à des gens, lors d'une assemblée de
cuisine, et les choses plus importantes. Sans cela, on a le choix d'être
très très détaillé, comme l'ancienne loi, la loi
actuelle, et être plus général et laisser une certaine
marge de manoeuvre, et ce seront les juges qui trancheront. Vous avez vu les
dispositions actuelles.
M. Fontaine: D'après ce que vous dites...
M. Gratton: Le candidat, c'est bien beau de dire: il va
être sujet à être traduit devant la cour, mais il va aussi
être sujet à payer les frais, à payer l'amende et
peut-être être emprisonné.
M. Fontaine: Etre mal considéré en plus. Est-ce que
vous voulez dire...
M. Gratton: Cela n'aidera pas à se faire élire non
plus.
M. Fontaine: Ce que vous vouliez dire c'est que...
M. Marchand: ... les prisonniers se présentent...
M. Fontaine: ... le candidat aurait le droit de...
M. Bédard: Sur ce point, il y a eu des discussions,
l'Opposition y a participé.
M. Marchand: Oui, mais on l'a refusé aussi.
M. Fontaine: M. le Président, ce que l'intervenant qui
vient de parler veut dire, c'est qu'un candidat aurait le droit, par exemple,
d'offrir des cafés, des réunions de cuisine, mais il n'aurait pas
le droit de donner la cafetière avec.
M. Bédard: C'est un bon point de vue.
M. Gratton: Je pense en tout cas, M. le Président, qu'il y
a lieu, avant qu'on ait terminé l'étude de ce projet de
loi...
M. Bédard: Avant de mettre le cadenas sur...
M. Gratton: Oui, sur l'urne. Parce que c'est quand même
fort important. Moi aussi, je trouve que les dispositions de la loi actuelle
sont désuètes, mais...
M. Bédard: II est évident que l'article, tel que
rédigé dans l'ancienne loi, donnait si peu d'ouverture que
ça constituait une protection vis-à-vis du candidat
lui-même par rapport à des suggestions qui peuvent lui être
faites tout au cours d'une campagne électorale. Cela peut
représenter aussi des dépenses importantes. On peut le suspendre,
tout en gardant...
M. Gratton: Aussi bien le suspendre pour s'assurer qu'on ne
l'oublie pas, mais en plus, la question que je voudrais poser est: Est-ce que
ce genre de chose fait partie des sujets sur lesquels le Directeur
général des élections peut émettre des directives
ou au sujet desquels le...
M. Bédard: Non. Je crois, selon l'esprit de la loi, que
c'est à nous de déterminer, surtout lorsqu'on commence à
parler d'infraction, il faut certainement que les situations soient bien
explicites dans la loi pour qu'on puisse donner lieu à ce que des peines
soient imposées, à ce que des poursuites soient
entamées.
M. Gratton: À ce moment, est-ce que ça pourrait
faire l'objet d'un règlement?
M. Bédard: Non plus.
M. Gratton: On est bien sûr de ça?
M. Bédard: Oui, c'est en vertu de la loi que des
infractions sont créées et que les peines sont
édictées.
M. Gratton: À ce moment, M. le Président, il me
semble qu'il faut que ce soit dans la loi qu'on retrouve les...
M. Bédard: On en revient à ce qu'on disait tout
à l'heure, autrement dit, si on veut que des peines soient
édictées par rapport au genre de comportement que
représentait la régalade, il est évident qu'on doit
l'indiquer dans la loi. Alors, on pourrait suspendre, tout en gardant à
l'esprit...
M. Gratton: Suspendre l'article 202, qui était
adopté.
M. Bédard: Je pense que tous les membres de la commission
sont intéressés à ce qu'on revienne à une
discussion là-dessus.
Le Président (M. Laberge): Malgré l'adoption
préalable de l'article 202, nous l'ouvrons de nouveau et nous le
suspendons.
M. Fontaine: Est-ce qu'on ne parlait pas plutôt d'un nouvel
article, si c'est nécessaire?
Le Président (M. Laberge): Oui, mais l'article 202 est
suspendu.
M. Bédard: Laissons-le ouvert, ça nous donnera plus
de latitude.
Le Président (M. Laberge): II reste ouvert. L'article 203
est en discussion.
M. Gratton: II est adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Article 203, adopté.
L'article 204 est remplacé par le suivant: "204. Une personne qui commet
une infraction visée dans les articles 201 à 203 est passible
d'une amende d'au moins $100 et d'au plus $1000 et d'un emprisonnement d'au
moins un mois et d'au plus douze mois. À défaut du paiement de
l'amende, la personne est passible d'un emprisonnement additionnel d'au plus
trois mois." Cela va?
M. Gratton: Tantôt, quand on nous répondait que les
gens vont aller devant les tribunaux pour faire préciser la
portée de l'article 202, je vous ferai remarquer que celui qui aurait
été accusé et reconnu coupable d'infraction aurait
participé à faire préciser les dispositions à
l'article 202, mais sera aussi passible d'une amende de $1000 et d'un
emprisonnement d'au plus douze mois. C'est mauditement important.
M. Bédard: II ne faut jamais oublier cependant qu'en
matière pénale, la preuve doit être fait hors de tout doute
raisonnable, donc la preuve de l'intention.
M. Dussault: C'est la démocratie qui va y gagner parce que
tout le monde, selon l'expression consacrée, va jouer "safe" dans cette
affaire. Ils seront peu nombreux ceux qui essaieront d'acheter la conscience de
l'électeur.
M. Gratton: C'est quoi "safe"?
M. Bédard: ... l'obligation du législateur
d'être le plus précis possible. Il est évident que
lorsqu'on prévoit une infraction, lorsqu'on prévoit une peine,
l'infraction doit être très bien précisée.
Le Président (M. Laberge): L'article 204 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 204 est
adopté. L'article...
M. Bédard: II y aurait lieu d'insérer l'article
suivant: 204.3.
M. Gratton: M. le Président, je me rappelle de 1, mais je
ne me rappelle pas de 2.
M. Bédard: Oui, l'article 206 devient l'article 204.2.
M. Gratton: D'accord. J'avais raison de ne pas m'en rappeler. On
n'est pas rendu là encore.
M. Bédard: Insérer l'article suivant: 204.3: "Toute
infraction mentionnée au paragraphe 5 de l'article 195, au paragraphe 1
de l'article 196, aux paragraphes 1 et 3 de l'article 197, au paragraphe 2 de
l'article 198 et aux articles 201 à 203, est une manoeuvre
électorale frauduleuse. "
M. Gratton: Est-ce que le ministre pourrait me les
énumérer, M. le Président? Cela ne me tente pas de les
retrouver.
M. Bédard: J'ai le même état d'esprit.
Au paragraphe 5 de l'article 195, c'était: "Quiconque propage
sciemment la fausse nouvelle du retrait d'un candidat fait une manoeuvre
électorale frauduleuse." Bien, c'en est une en vertu de la loi actuelle,
l'article 411 de la loi actuelle.
Le paragraphe 1 de l'article 196, c'est: "Quiconque vote plus d'une fois
à une même élection." C'est évident que c'est une
manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de la loi actuelle aussi.
Le paragraphe 1 de l'article 197 c'est: "Quiconque falsifie le
relevé du scrutin ou le relevé du dépouillement." Alors,
le mot "falsifie" implique déjà l'idée de fraude.
Le paragraphe 3 de l'article 197 c'est: "Un directeur du scrutin qui
fait une déclaration d'élection frauduleuse ou qui émet
une proclamation d'élection frauduleuse."
Le paragraphe 2 de l'article 198 c'est: "Le Directeur
général des élections, un membre de son personnel ou un
membre du personnel électoral qui, de manière frauduleuse,
néglige d'agir, refuse d'agir ou agit à l'encontre de la
présente loi." On a encore ici l'élément de fraude.
Enfin, les articles 201 à 203 sont ceux qu'on vient juste de
voir: Corruption, supposition de personne et viol du secret du vote ou atteinte
à la liberté de vote.
M. Gratton: Somme toute, toutes ces dispositions étaient
déjà dans la loi actuelle?
M. Bédard: Dans la loi actuelle, en effet, il n'y a
pas...
M. Gratton: Est-ce qu'il y en a moins que dans la loi
actuelle?
M. Bédard: C'est-à-dire qu'il y a un regroupement
comme ce qu'on a souligné sur la régalade qui n'est pas
détaillée, mais il n'y a pas de nouvelles manoeuvres
électorales frauduleuses créées ici.
Le Président (M. Laberge): L'article 204.3 est-il
adopté?
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 205 qui est remplacé par le suivant...
M. Bédard: Je cite l'article 205: "Une personne reconnue
coupable d'une infraction qui est une manoeuvre électorale frauduleuse
perd pour
une période de cinq ans, à compter du jugement, le droit
de se livrer à un travail de nature partisane, de voter et d'être
candidate à une élection et elle ne peut, pour la même
période, occuper aucune fonction dont la nomination relève du
gouvernement. "De plus, lorsque la personne reconnue coupable d'une infraction
visée dans l'article 201 ou 202 est membre de l'Assemblée
nationale du Québec, son élection est nulle."
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Quand on dit qu'on ne peut
occuper aucune fonction dont la nomination relève du gouvernement,
est-ce qu'on ne veut pas le limiter à une nomination qui a rapport avec
le processus électoral?
M. Bédard: Ce sont des infractions, en somme, graves,
lorsqu'on est reconnu coupable.
M. Gratton: Mais une fois qu'une personne est reconnue coupable
et a subi les pénalités d'amende et d'emprisonnement?
M. Bédard: Nous n'innovons pas l'article. L'article 421 de
la Loi électorale actuelle prévoyait six ans au cours desquels la
personne ne pouvait remplir aucune charge ou aucun emploi à la
nomination du gouvernement.
M. Gratton: Je sais bien que ce n'est rien de nouveau, sauf que
je me demande si c'était valable de l'avoir en loi
antécédente.
M. Bédard: Je crois...
M. Gratton: La personne qui a purgé sa peine
d'emprisonnement, qui a payé l'amende et qui veut ensuite postuler un
emploi, je comprends que c'est justifiable qu'elle ne puisse pas participer au
processus électoral, mais je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas
devenir fonctionnaire. (11 h 45)
M. Bédard: Sauf qu'un des rouages les plus importants, en
termes de démocratie, c'est le respect dont nous parlons.
M. Gratton: Vous êtes sûr que ça ne va pas
à l'encontre de la Charte des droits et libertés de la
personne?
M. Bédard: Non.
M. Gratton: Est-ce qu'il y a un avis de la commission
là-dessus?
M. Bédard: Nous n'avons pas eu d'avis spécifique de
la commission là-dessus.
C'est une incapacité électorale ici, ce n'est pas une
simple sanction pénale comme l'amende et l'emprisonnement, c'est
véritablement créer une incapacité électorale.
M. Gratton: Je comprends que c'est créer une
incapacité électorale, mais c'est l'empêcher en plus de
gagner sa vie pour le compte du gouvernement. Par exemple, qu'est-ce que
ça peut bien avoir à faire avec la Loi électorale qu'une
personne ait la possibilité d'être engagée comme
employé occasionnel au ministère des Transports, par exemple?
M. Bédard: La Loi de la fonction publique prévoit
que lorsqu'un fonctionnaire commet une infraction...
M. Fontaine: M. le Président, je pense que...
M. Bédard: ... cette personne ne peut être
réengagée à l'emploi de la fonction publique pour une
période de cinq ans.
M. Fontaine: Je pense qu'on se chicane sur quelque chose qui
n'existe pas, parce qu'on parle, au premier paragraphe, d'une nomination qui
relève du gouvernement. Quand on parle du gouvernement, ça veut
dire le lieutenant-gouverneur en conseil; alors il pourrait être
fonctionnaire, il pourrait être occasionnel, il pourrait être
fonctionnaire pour autant que cette nomination ne relève pas du
gouvernement, c'est-à-dire du lieutenant-gouverneur en conseil, il ne
pourrait pas être sous-ministre, il ne pourrait pas être directeur
général, il ne pourrait pas être commissaire à une
commission et, ça, je pense que c'est normal.
M. Gratton: Oui, mais est-ce que c'est ça
l'interprétation?
M. Fontaine: Quand on utilise la formule "le gouvernement", dans
la loi, ça veut dire le lieutenant-gouverneur en conseil.
M. Bédard: II est possible que ce soit plus large que
ça.
M. Gratton: J'ai l'impression que l'expression "... dont la
nomination relève du gouvernement" inclut beaucoup plus que les
personnes qui sont nommées par le gouvernement.
M. Bédard: C'est comme ça que je l'avais compris au
départ, mais il reste que c'est une infraction, à mon sens,
extrêmement grave. Le caractère lorsque quelqu'un est
condamné des gestes posés touche l'ensemble d'un processus
qui est essentiel en termes de démocratie, ce n'est pas comparable aux
gestes criminels posés par une personne en particulier, par exemple, un
élément de fraude.
M. Gratton: M. le Président.
M. Fontaine: S'il y a une fraude, dans le public...
M. Gratton: De $100 millions.
M. Fontaine: ... il n'y a pas d'interdiction de devenir
fonctionnaire.
M. Gratton: II n'y a même pas d'interdiction de voter.
M. Dussault: Ce n'est pas une atteinte grave à la
démocratie non plus.
M. Gratton: M. le Président, je ne sais pas si c'est une
atteinte...
M. Fontaine: Quelqu'un peut avoir des idées fascistes et
être fonctionnaire, pas obligé d'être démocratique
pour être fonctionnaire.
M. Bédard: J'espère que non.
M. Fontaine: Je pense que la liberté de penser...
M. Bédard: Non, mais je veux dire quelqu'un qui ferait une
déclaration solennelle de fascisme avant de vouloir se faire engager,
j'imagine que ça doit être un élément qui doit
être pris en considération avant de procéder à un
engagement. Je comprends qu'on ne peut pas lire dans les pensées des
gens, mais quand même.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Je suis bien d'accord avec le ministre quand il dit
que c'est très grave quelqu'un qui se rend coupable de conduite
frauduleuse par rapport à l'exercice de la démocratie, mais on
vient de reconnaître le principe que les détenus ont le droit de
vote, indépendamment de la gravité de leur délit; on peut
avoir tué et conserver son droit de vote, pouvoir l'exercer. Alors, on
peut commettre une fraude inqualifiable et garder son droit de vote et ne pas
forcément être emprisonné, mais là, justement, dans
le cas de celui qui commet une fraude dans le processus électoral, on
l'a puni de la façon spéciale en lui enlevant son droit de vote
pour cinq ans. Je ne vois pas pourquoi on l'empêcherait, en plus, une
fois réhabilité, de pouvoir travailler pour le compte du
gouvernement.
M. Bédard: Le Code criminel du Canada prévoit,
à l'article 682, paragraphe 2, qu'une personne condamnée à
cinq ans d'emprisonnement ou plus perd le droit d'être candidate à
la Législature d'une province ou au Parlement du Canada et le droit de
suffrage, de sorte que pour tous les crimes graves qui ont
entraîné une peine d'emprisonnement de cinq ans et plus, il y a
là une incapacité électorale, en vertu du Code
criminel.
M. Gratton: Je suis d'accord, on est d'accord sur cette partie de
votre article.
M. Bédard: C'est-à-dire que c'est dans le Code
criminel du Canada, c'est une loi prépondérante.
M. Gratton: Vous le reprenez aussi à l'article 2.
M. Bédard: On n'a pas besoin de le reprendre, c'est de
juridiction fédérale et comme toute loi fédérale,
elle est prépondérante. Quand même on voudrait dire le
contraire dans notre loi du Québec, si cet article...
M. Gratton: La partie de l'article 205 à laquelle je fais
référence, ce n'est pas la partie où on dit: "elle n'a pas
le droit de se livrer à un travail de nature partisane, de voter ou
d'être candidate à une élection." D'ailleurs, vous le
reprenez, le Code criminel fédéral, quand vous dites,
"d'être candidate à une élection".
M. Bédard: C'est le fait de ne pouvoir occuper aucune
fonction dont la nomination relève du gouvernement.
M. Gratton: C'est ça, c'est strictement ça.
M. Bédard: Je pense que c'est très clair.
Nous allons suspendre sur un point, parce que je vais demander une
opinion juridique afin de savoir, lorsqu'on parle de nomination qui
relève du gouvernement, s'il s'agit de nomination faite par
arrêté ministériel.
M. Gratton: Spécifiquement...
M. Bédard: II faudrait éclaircir ce point, tenir
compte des représentations que vous faites. Cela arrive peut-être
à brûle-pourpoint, ça existait déjà ce
qui est contenu là dans l'ancienne loi. Cela pourrait
peut-être permettre de penser à des situations qui semblaient
justifiées auparavant.
M. Gratton: Oui.
M. Bédard: La présence de cette disposition et
là-propos de la rééditer.
M. Fontaine: Seulement pour éclairer la commission avant
qu'on suspende, l'article 410 actuel, à la fin, dit: "Ni remplir aucune
charge ou aucun emploi à la nomination du lieutenant-gouverneur en
conseil." C'est bien le sens du mot "gouvernement".
M. Bédard: On n'a pas la même version, vous vous
référez sans doute à une codification administrative?
M. Fontaine: Une codification d'article, oui.
M. Bédard: C'est devenu l'article 419 dans la refonte et
ça se lit comme suit, dans le texte, la seule version officielle depuis
le 1er septembre dernier: "Ni remplir aucune charge ou aucun emploi à la
nomination du gouvernement."
M. Fontaine: À la nomination du gouvernement, ça
veut dire lieutenant-gouverneur...
M. Bédard: Ceci équivaudrait à dire
lieutenant-gouverneur en conseil...
M. Fontaine: C'est ça.
M. Gratton: M. le Président, est-ce qu'on pourrait
vérifier si spécifiquement...
M. Bédard: D'accord, nous allons vérifier ce
point.
M. Gratton: Oui, mais il y a ce point-là, le point du
fonctionnaire et il y a également le point d'un scrutateur, par exemple;
peut-être qu'on pourrait me répondre tout de suite
là-dessus.
M. Bédard: Là-dessus, il n'y a aucun
problème parce que tous les membres du personnel électoral
doivent être électeurs. Or, ici...
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: ... une personne reconnue coupable perd le
droit de voter et comme elle perd le droit de voter en vertu de l'article 2,
elle n'est pas électeur; c'est sûr qu'ils sont couverts.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Article 205, suspendu. Article
206, qui devient l'article 204.2 remplacé par le suivant: "Une personne
qui sciemment accomplit ou omet d'accomplir quelque chose en vue d'aider une
personne à commettre une infraction ou qui conseille à une
personne de la commettre, l'y encourage ou l'y incite, est elle-même
partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle
prévue pour la personne qui l'a commise, que cette dernière ait
ou non été poursuivie ou déclarée coupable."
Article 204.2, adopté.
Article 207 est remplacé par le suivant: "Des poursuites en vertu
du présent titre sont prises suivant la Loi sur les poursuites sommaires
(chapitre P.15) par le Directeur général des élections ou
par une personne qu'il autorise généralement ou
spécialement à cette fin. "Malgré l'article 14 de cette
loi, une poursuite peut être prise en vertu de la présente loi
dans les cinq ans qui suivent la date de l'infraction."
M. Bédard: Cela va? M. Gratton: Cela va.
Le Président (M. Laberge): L'article 207 est
adopté. J'appelle l'article 208, qui est aussi remplacé.
M. Bédard: J'aimerais quand même porter la
commission à une réflexion sur l'article 207, étant
donné qu'on procède assez rapidement. Les membres de la
commission remarqueront sûrement que le délai est allongé
considérablement. Avant, on parlait de six mois, d'un an...
Lorsqu'une infraction était commise avant la déclaration
d'élection du candidat, la poursuite était prise dans
l'année suivant la déclaration et lorsque l'infraction
était commise après la déclaration d'élection, dans
les six mois de la commission.
J'aimerais connaître votre opinion, parce que, d'une part, il est
important qu'on procède, lorsqu'une infraction a été
commise et qu'on procède avec célérité. D'autre
part, il est important que des épées de Damoclès ne
demeurent pas sur la tête des citoyens. Je serais très
disposé à entendre vos réflexions là-dessus.
M. Marchand: M. le ministre, est-ce que ce serait
rétroactif?
M. Bédard: Non. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par
là.
M. Marchand: Si les cinq ans, le fait que la loi...
M. Gratton: On ne peut pas retourner cinq ans en arrière
pour des infractions commises.
M. Marchand: Est-ce que vous pouvez retourner cinq ans en
arrière?
M. Bédard: Non. Tout effet rétroactif qu'on veut
donner à une loi doit être spéficié dans la loi.
Surtout en matière d'infraction pénale, la règle
est absolument rigide, il n'y a aucun doute.
De toute façon, le citoyen a le droit de profiter de la loi qui
lui est la plus avantageuse en matière pénale.
Une création de crime, rétroactivement...
M. Fontaine: Quels sont les motifs qui ont amené le
ministre à imposer cinq ans? Je ne me rappelle pas, à ce que je
sache, que la commission Dussault se soit prononcée
là-dessus.
M. Bédard: Si vous posez la question au ministre
présent, c'est que c'était dans le projet de loi.
M. Marchand: Je ne me souviens pas d'en avoir discuté.
M. Dussault: Pas dans le comité Dussault élargi. Et
dans l'autre, je ne me rappelle pas.
M. Fontaine: M. le Président, on a connu, depuis trois
ans, à l'Assemblée nationale, des situations passablement
difficiles pour des membres de l'Assemblée nationale, pas sur ce sujet,
mais sur d'autres choses. À un moment donné, il y a un
député, entre autres, qui a dit...
M. Bédard: ... il s'agit de tous les citoyens au niveau de
la disposition.
M. Fontaine: Mais est-ce que je peux terminer mon argumentation?
À un moment donné, il y a un
député, entre autres, qui a dit: Si vous avez des
poursuites, prenez-les donc et laissez-moi tranquille. Quand on traîne
cela pendant cinq ans, je pense que c'est pas mal trop. Cela devient de moins
en moins vivable, de ne pas savoir quel sort nous attend.
M. Marchand: Je pense que c'est ce que le ministre voulait dire,
d'ailleurs.
M. Bédard: C'est exactement dans le sens de
l'interrogation, en n'ayant aucun fait précis à l'esprit. C'est
tout simplement la situation qu'il est dangereux de créer, de garder des
épées de Damoclès trop longtemps.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: J'avoue que je n'avais pas saisi la différence
entre le texte actuel et la loi actuelle. Il me semble aussi que le fait qu'il
l'ait souligné lui-même après qu'on a adopté
l'article témoigne bien de ces appréhensions vis-à-vis de
cela. Je suis d'accord avec lui que de laisser peser cette épée
de Damoclès sur la tête d'un électeur ou de quelque
personne que ce soit, pendant cinq ans...
On pourrait s'imaginer, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un candidat ou
d'un député, qu'un parti ou un adversaire pourrait s'en servir en
disant: On va attendre que la campagne électorale soit lancée et
on lancera la poursuite au moment opportun où cela pourra lui nuire. (12
heures)
M. Bédard: C'est exactement un des éléments
que j'avais à l'esprit. C'est qu'avec un délai de cinq ans, on
est en train de couvrir deux élections.
M. Gratton: Deux élections. Une voix: Un an. M.
Gratton: Je le limiterais à... Une voix: Un an.
M. Bédard: Je pense qu'avant qu'une élection ne
commence... C'est-à-dire que je bifferais, si vous êtes d'accord,
ce paragraphe et nous reviendrions aux dispositions qui sont prévues
concernant les poursuites sommaires.
M. Fontaine: C'est deux ans.
M. Bédard: Deux ans et trois ans quand il laisse à
la couronne le droit de poursuivre.
M. Marchand: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 207 qui était
adopté est ouvert. Le deuxième paragraphe est biffé.
M. Marchand: L'esprit de justice du ministre. Très bien,
M. le ministre.
M. Bédard: Le deuxième alinéa.
Le Président (M. Laberge): Le deuxième
alinéa est biffé. Cet amendement est adopté.
M. Dussault: Est-ce que cela veut dire que c'est maintenant le
six mois qui ferait le...
M. Bédard: Non, c'est prévu dans la Loi sur les
poursuites sommaires à l'article 14. C'est deux ans.
M. Dussault: C'est deux ans. Ah bon! deux ans.
Une voix: C'est deux ans.
M. Bédard: La couronne a le droit de revenir encore une
année après le gouvernement, mais, dans ce cas-ci, les poursuites
étant prises par le Directeur général des
élections...
Le Président (M. Laberge): Je répète pour
être bien clair. L'article 207 a été ouvert.
M. Bédard: On suit les règles normales de ce qui
est prévu au chapitre des poursuites sommaires.
Le Président (M. Laberge): Le deuxième
alinéa est biffé. Cet amendement est adopté. L'article 207
amendé est adopté.
Une voix: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendement.
C'est clair.
Règlements
Article 208. L'article 208 est remplacé par le suivant: "Le
Directeur général des élections élabore des
règlements sur les matières qui doivent être prévues
par règlement en vertu de la présente loi, sauf sur celles
visées dans l'article 209.1. "Ces règlements sont soumis à
l'approbation de la commission permanente de l'Assemblée nationale du
Québec. "Une fois approuvés avec ou sans modification par cette
commission, les règlements sont publiés à la Gazette
officielle du Québec et entrent en vigueur à la date de cette
publication ou à une date ultérieure qui y est fixée."
M. Bédard: Cela va?
Le Président (M. Laberge): Adopté?
Une voix: Un instant! M. le Président. Le
Président (M. Laberge): Un instant!
Une voix: ... parlementaire.
Une voix: Je pense qu'on a...
M. Bédard: J'ai fait remarquer avec à-propos que
c'était un début de réforme parlementaire. J'espère
qu'on ne m'accusera pas de m'ingérer dans le domaine d'un autre
confrère.
M. Gratton: M. le Président, on ne peut quand même
pas trop se vanter de cette réforme, puisque, en
définitive...
M. Bédard: C'est un début.
M. Gratton: ... oui, c'est un début peut-être dans
le mauvais sens de permettre à une réglementation d'être
proposée par un fonctionnaire ou le Directeur général des
élections en l'occurrence, qui soit à toutes fins utiles soumis
strictement au bon vouloir du parti au pouvoir, du parti ministériel,
parce que le fait de le présenter à la commission de
l'Assemblée nationale ne change rien au fait que, si la majorité
a décidé de l'adopter, c'est adopté. Il s'agit quand
même de règlements qui vont avoir un effet direct sur l'exercice
du droit de vote, sur la façon d'assurer la démocratie, si vous
voulez.
M. Bédard: Vous admettrez avec moi que le principe de
l'approbation permanente est là quand même.
M. Gratton: M. le Président, j'espère que le
ministre n'a pas songé à laisser au Directeur
général des élections le pouvoir de faire des
règlements sans en parler à personne.
M. Bédard: Non, mais cela va... Remarquez que
c'était un peu ce qui existait auparavant.
M. Gratton: Qu'on ne vienne pas... Ce n'est pas moi qui l'ai
mentionné.
M. Bédard: Je m'excuse, mais c'est ce qui existait
auparavant.
M. Gratton: Oui, mais on vient tout à coup nous faire
état de la réforme parlementaire qu'on entreprend. Je pense que
le ministre l'a fait avec un sourire.
M. Dussault: M. le Président, on avait employé le
mot "début" pour montrer qu'il y avait une porte qui s'ouvrait, une
avenue intéressante à explorer peut-être pour d'autres
domaines. Ce qui est intéressant ici, c'est que la réglementation
ne viendra pas du gouvernement; ce comité sera composé de
personnes qui sont issues d'un parti politique. C'est intéressant.
L'initiative ne peut pas être qualifiée de partisane et elle sera
soumise à des membres de l'Assemblée nationale et non pas au
gouvernement. C'est sûr qu'il y a une majorité parlementaire qui
pourra en décider, mais ce ne sera quand même pas issu de cette
majorité parlementaire.
Une voix: Mais la discussion aura lieu.
M. Dussault: Dans ce sens, c'est fort intéressant.
M. Gratton: C'est malheureux qu'on ne les fasse pas tous comme
cela, les règlements.
M. Bédard: Je ne vous parlerai plus...
M. Gratton: Si on veut réformer, réformons! On
pourrait bien dire: Prenons aussi les domaines couverts par l'article 209.1 et
allons chercher l'opinion des parlementaires.
M. Bédard: M. le Président, je ne voulais vraiment
pas soulever un débat et m'approprier des mérites à n'en
plus finir. J'ai bien dit...
M. Gratton: Retirez-vous ce que vous avez dit?
M. Bédard: Non, je ne retire pas ce que j'ai dit, parce
que j'ai dit textuellement que cela pouvait être un début de
réforme parlementaire.
M. Gratton: Je le trouve pas mal timide, le début.
Le Président (M. Laberge): N'ajoutez rien!
M. Bédard: C'est mieux que quand cela ne commence
jamais.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: M. le Président, j'ai entendu tout à
l'heure le ministre dire qu'il n'était pas question je m'excuse
auprès du député de Gatineau s'il n'avait pas fini
...
M. Gratton: Non, j'avais fini. Vous pouvez recommencer.
M. Fontaine: ... de permettre au président des
élections de faire des règlements sans approbation par la
commission de l'Assemblée nationale. C'est bien cela qu'il a dit. Je
compte sur sa collaboration pour le prochain article qui s'en vient.
M. Gratton: M. le Président, est-ce qu'on pourrait...
M. Bédard: Vous allez voir que vous avez un ministre qui
est très ouvert. Allons à l'autre article.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'on est à
l'article...
M. Gratton: Je préférerais qu'on étudie les
trois articles globalement et qu'on les adopte globalement après qu'on
aura fini la discussion, de façon qu'on puisse revenir s'il y a lieu,
208, 209 et 209.1.
M. Bédard: Les trois articles suivants, il faudrait en
étudier seulement deux, parce que...
M. Fontaine: L'article 209 va être enlevé.
M. Bédard: À l'article 209, j'ai une proposition de
l'enlever tout simplement.
M. Fontaine: Très bien. Adopté.
M. Gratton: On ne peut même pas répéter ce
qu'on avait dit en deuxième lecture.
M. Bédard: Non, je m'excuse.
Le Président (M. Laberge): On va commencer par l'article
208 qui est encore pendant. L'article 208 est-il adopté?
M. Bédard: Vous voyez que je ne fais pas un long discours
pour m'approprier des mérites. J'espère que l'Opposition n'en
fera pas de longs non plus dans le sens contraire.
M. Gratton: Pour rappeler qu'on est heureux, on remercie le
ministre d'avoir vu les choses de la même façon que nous.
Le Président (M. Laberge): Je voudrais avoir une
indication à savoir si l'article 208 est adopté?
M. Fontaine: II est adopté.
M. Bédard: Quand les suggestions sont
intéressantes, on en tient compte.
M. Fontaine: Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir
donné des arguments convaincants au ministre.
Le Président (M. Laberge): L'article 208 est
adopté. J'appelle l'article 209.
M. Bédard: II est supprimé.
Le Président (M. Laberge): Officiellement. L'article 209,
qui était remplacé, est supprimé.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 209.1, dans ce cas,
sera renuméroté ou on peut le faire immédiatement.
M. Gratton: 209.
Le Président (M. Laberge): Oui. Le nouvel article 209 se
lit comme suit: "Le gouvernement peut, par règlement, établir le
tarif des frais pour un nouveau dépouillement; deuxièmement,
établir le tarif de la rémunération et des frais des
membres du personnel électoral; troisièmement, déterminer
le montant maximum des dépenses que le Directeur général
des élections peut faire en vertu de l'article 173;
quatrièmement, déterminer le montant maximum des dépenses
que peut faire le Directeur général des élections en vertu
du troisième alinéa de l'article 177.1. Ces règlements
entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette
officielle du Québec ou à une date ultérieure qui y est
fixée."
M. Fontaine: Le paragraphe 1, qu'est-ce que c'est?
M. Bédard: À l'article 177.1, on avait un papillon.
Il n'y a rien de nouveau, en fait. Cela regroupe les pouvoirs
réglementaires déjà expressément dévolus au
gouvernement dans les autres articles de la loi. ici, il n'y a pas de surprise.
À l'article 177.1, c'était: "Le tarif de la
rémunération et des frais des membres du personnel
électoral est fixé par règlement du gouvernement."
C'était déjà annoncé. En fait, l'article 201 ne
fait que regrouper les pouvoirs réglementaires qui sont
conférés exclusivement au gouvernement, mais ce n'est pas
nouveau, parce que ces pouvoirs ont été annoncés partout
dans la loi à chaque endroit. C'est simplement...
M. Gratton: Incluant les pouvoirs de troisièmement et
quatrièmement?
M. Bédard: Oui, en effet, si on retourne à
l'article 173 qui a été adopté, on prévoyait: "En
période électorale, le directeur général peut
requérir à titre temporaire les services de toute personne qu'il
juge nécessaire et fixer leurs rémunérations et
frais."
Le deuxième alinéa se lisait comme suit: "Les
dépenses faites en vertu du premier alinéa ne peuvent
excéder le montant déterminé par règlement du
gouvernement." On a déjà prévu la chose. Alors, il n'y a
vraiment rien de nouveau ici.
M. Gratton: Ce que je veux savoir, c'est si des dispositions
semblables existaient dans la loi actuelle...
M. Bédard: Oui.
M. Gratton: ... pour fixer le maximum des dépenses.
M. Bédard: Sous une forme très sophistiquée.
L'article 432 de la loi actuelle je me réfère toujours
à la numérotation de la refonte faisait
référence aux tarifs des frais établis dans la
deuxième annexe de la loi, de sorte que les tarifs se trouvaient
établis par la loi elle-même, ce qui est extrêmement lourd,
naturellement.
À un article suivant, on prévoyait que, cependant, le
gouvernement pouvait modifier ce tarif par règlement. Alors, la loi
établissait elle-même le tarif. Ensuite, on donnait le pouvoir au
gouvernement de le modifier par règlement et, dans les
règlements, on prévoyait des enveloppes maximales de
dépenses que le Directeur général des é- lections
ne pouvait dépasser en période électorale, parce que le
directeur a toujours eu des
pouvoirs d'engager rapidement des gens en période
électorale.
M. Gratton: Merci des explications. On a adopté un article
je le cherche et... C'est un nouvel article qui remplaçait
l'article 165d. Il donnait au Directeur général des
élections la possibilité de faire l'expérience de nouveaux
modes de votation...
M. Bédard: Oui, des nouveaux mécanismes. C'est
ça.
M. Gratton: Est-ce que le règlement dont on parle à
l'article 209.1 permettrait au gouvernement d'imposer un maximum de
dépenses que peut faire le Directeur général des
élections pour faire ces expériences?
M. Bédard: Non, en fait, les cas qui sont prévus
ici sont bien limités. Le tarif des frais pour un nouveau
dépouillement, les frais des membres du personnel électoral.
M. Gratton: Est-ce que le gouvernement ne souhaiterait pas...
Pour ma part, j'ai l'impression que, si le ministre des Finances était
ici, il dirait: Ce ne serait peut-être pas mauvais d'inclure un
cinquième paragraphe pour permettre au gouvernement de fixer un
maximum.
M. Bédard: À 166, l'entente en question pour les
nouveaux mécanismes de votation, elle doit être écrite et
approuvée par chacun des chefs des partis autorisés.
C'est à 165.
Oui, en tout cas, mais c'est que l'entente doit prévoir les
mécanismes, les dispositions de la loi qui sont remplacées. C'est
entendu qu'avant que ça passe tout le mécanisme devra être
prévu et les frais aussi. Je ne pense pas que les chefs des partis
acceptent à l'aveuglette de s'engager dans...
M. Gratton: M. le Président, on a un
précédent très récent où les partis,
semble-t-il, à l'aveuglette ou autrement, ont accepté le principe
du registre des électeurs par l'adoption du projet de loi no 123
où il y a tout un processus qui s'est mis en branle, qui devait
être précisé par le projet de loi no 3 et, à partir
de ça, on en est rendu, on ne sait pas trop, à $3 millions ou
à $4 millions de dépenses engagées...
M. Bédard: Remarquez qu'on ne fera pas la discussion ici,
sauf que...
M. Gratton: Non, je ne veux pas le faire ici, mais...
M. Bédard: Non, je vous comprends. Sauf que si on respecte
la décision et la loi qui a été votée, comme vous
le dites fort à propos, unanimement, la loi 123 qui a été
votée avec l'appui de l'Opposition officielle, sauf l'Union Nationale,
lorsqu'on en discutera, on sera en mesure de constater qu'à partir du
moment où on donne suite à cette loi les dépenses qui ont
été faites ont été des dépenses
nécessaires.
M. Gratton: M. le Président, le ministre détourne
mes paroles. Je n'ai pas dit...
M. Fontaine: ...
M. Gratton: ... qu'elles n'étaient pas nécessaires,
qu'elles n'étaient pas justifiables. Ce que j'ai dit, c'est que le
gouvernement n'avait eu aucun contrôle et, peut-être bien, pour ma
part, si j'étais au gouvernement, il me semble que... Je suis sûr,
écoutez, je ne dévoile pas de secrets d'Etat en disant que le
ministre des Finances a été surpris de l'ampleur des
dépenses engagées par le Direc- teur général des
élections dans tout ça. J'ai l'impression que, si on le
consultait, il serait peut-être le premier à insister pour qu'on
inclue dans l'article 209, puisqu'on en a l'occasion, la possibilité
pour le gouvernement de réglementer. Il n'est pas obligé de le
faire, le gouvernement, mais, advenant un cas semblable à celui que je
viens d'évoquer, le gouvernement pourrait adopter un règlement
qui imposerait un maximum aux dépenses. (12 h 15)
M. Bédard: Sur ce point particulier du contrôle a
priori ou a posteriori des dépenses du Direc- teur général
des élections, je dois vous dire qu'il y a une réflexion qui se
fait. Nous essaierons peut-être de trouver le moyen de discuter
précisément de ce sujet. Peut-être qu'il y aura des
suggestions qui seront portées à votre attention.
M. Gratton: Mais dans quel cadre? Dans le cadre de ce projet de
loi?
M. Bédard: Peut-être dans le cadre de ce projet de
loi. Nous n'en sommes pas arrivés à une conclusion encore par
rapport à cette préoccupation normale qu'ont tous les membres de
l'Assemblée nationale, ministériels y compris, concernant ce
problème particulier.
M. Fontaine: Le problème, M. le Président, est plus
global que cela, je pense. Il s'agit de se poser la question à savoir
comment on peut, en quelque sorte, contrôler ou vérifier la
façon dont le Direc- teur général des élections
utilise son budget, ou fait des dépenses parce que je pense, entre
autres, que le ministre des Finances a eu l'occasion, même publiquement,
je pense, de faire des remarques sur certaines dépenses qui ont
été faites.
M. Bédard: Le ministre des Finances s'est interrogé
essentiellement, au-delà des dépenses par rapport à des
choses précises, il s'est interrogé publiquement, à bon
escient, sur cet aspect particulier du caractère de contrôle
concernant le Directeur général des élections. C'est
là-dessus que la réflexion...
M. Fontaine: J'ai un article qui dit ici: Jacques Parizeau avait
déploré publiquement l'absence de
contrôle du gouvernement sur les dépenses du Di- recteur
général des élections et d'autres organismes
autonomes.
M. Bédard: La préoccupation demeure la même.
Je peux vous le dire. Je pense que vous comprendrez aussi que c'est un sujet
qui est très délicat parce qu'il ne faut pas, par le biais,
donner les moyens à un gouvernement, quel qu'il soit, de
s'ingérer grandement dans une matière qui relève de
l'Assemblée nationale, qui touche, on l'a dit tout à l'heure, un
des éléments essentiels du processus électoral. C'est
quand même assez délicat...
M. Fontaine: Je suis d'accord sur cela, M. le
Président.
M. Bédard: ... au niveau des moyens à
évaluer qui pourraient répondre à certains désirs,
d'autre part, le désir que nous avons tous que le Directeur
général des élections et son personnel électoral
soient carrément, très clairement, dans un état
d'indépendance qui leur permet d'assurer pleinement leurs fonctions.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Etant donné que la réflexion se
poursuit là-dessus, je comprends que le ministre ne veut pas apporter
d'amendement à cet article, qu'il y aura d'autres amendements qui
viendront plus tard ou des ajouts, mais est-ce qu'entre-temps le ministre des
Finances n'aurait pas des remarques à faire connaître aux membres
de la commission quant à savoir s'il n'y aurait pas possibilité
de demander au Directeur général des élec- tions de
soumettre devant l'Assemblée nationale ou devant la commission de
l'Assemblée nationale un plan de développement annuel comme on le
fait, par exemple, pour les sociétés d'Etat, HydroQuébec
ou autres, qui viennent chaque année expliquer ce qu'ils ont l'intention
de faire pendant l'année qui vient?
M. Bédard: Je prends note de votre suggestion, comme on
peut, peut-être, s'interroger aussi sur ce que pourrait être un
contrôle a posteriori, suffisamment cadré, qui permettrait de
jeter un regard sur le travail fait, c'est-à-dire sur les
dépenses effectuées. Je ne sais pas si l'Opposition officielle a
d'autres éléments à soumettre pour qu'on y
réfléchisse.
M. Fontaine: On comprend que le ministre s'engage à faire
des propositions aux partis d'ici à la fin de l'étude du projet
de loi.
M. Bédard: Je ne m'engage pas à vous faire des
propositions; je m'engage à vous livrer la conclusion de la
réflexion faite là-dessus. La conclusion peut-être
qu'indépendamment de tous les inconvénients que cela peut
comporter, tenant compte du caractère d'indépendance que
repré- sentent les fonctions et l'ensemble du travail de cette
commission, il est préférable qu'il n'y ait pas de
contrôle. On peut arriver avec une autre conclusion; autrement dit, je ne
m'engage pas sur la conclusion.
M. Fontaine: Le Parti québécois est contre le statu
quo; il devrait y avoir un changement.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: ... je suis tout à fait d'accord avec le
ministre qu'il faille éviter que le gouvernement ou que
l'Exécutif ne puisse imposer indirectement ses volontés au
Directeur général des élections par des mesures
budgétaires.
M. Bédard: Par des mesures budgétaires, par des
restrictions budgétaires ou autrement.
M. Gratton: C'est cela. Par contre, à l'article 173, on se
rend compte que le directeur général peut requérir,
à titre temporaire, les services de personnes nécessaires pour la
période électorale et que cela, c'est soumis à un
règlement qui fixe le maximum des montants. C'est la même chose
dans le cas des assistants, par exemple, que le Directeur général
des élections peut autoriser le directeur du scrutin à engager
pour son secrétaire du scrutin. En définitive, cette disposition
force permettez que je finisse le Directeur général
des élections non seulement à préparer l'évaluation
dont parlait le député de Nicolet-Yamaska, mais à la
quantifier également. Si cela peut s'appliquer pour les articles 173 et
177, je ne vois pas pourquoi cela ne s'appliquerait pas aussi pour des
expériences qu'on peut faire.
M. Bédard: C'est-à-dire que c'est différent.
Lorsqu'on parle de rémunération et de frais, il y a un
contrôle et je pense qu'il est normal qu'il y ait un contrôle.
Autrement dit, on ne peut pas permettre, contrairement à tout ce qui se
fait au niveau du gouvernement, de la fonction publique, etc., qu'il y ait une
liberté d'engager qui que ce soit à n'importe quel prix.
M. Gratton: Oui, prenons l'article 173...
M. Bédard: Quand on parle de rémunération et
de frais par rapport au personnel électoral, il me semble qu'il y a des
règles de base qui n'entachent, en aucune façon, la
liberté d'action du Directeur général des
élections, d'autant plus qu'il y a également une promesse de la
part du gouvernement, quel qu'il soit, de fournir tout le personnel
nécessaire en matière électorale pour ne pas bloquer ou ne
pas enrayer, ne pas freiner le processus électoral. Cela va. Là,
je pense que l'autre problème se rapporte plutôt à d'autres
genres de dépenses sur lesquelles plusieurs se sont interrogés
publiquement, tant du côté minis-
tériel que du côté de l'Opposition, sur
l'opportunité d'un contrôle.
M. Gratton: Je ne partage pas le point de vue du ministre, M. le
Président, quand il dit qu'on n'impose pas de contrôles au
Directeur général des élections pour l'exercice de ses
fonctions par le biais de l'article 209 actuel. À troisièmement,
quand vous dites...
M. Bédard: J'ai dit qu'on en imposait.
M. Gratton: Oui, mais vous avez dit qu'on ne pourrait pas en
avoir qui limiteraient le président dans sa possibilité
d'accomplir son devoir. En définitive, il n'y a pas seulement le tarif
pour la rémunération du personnel électoral, c'est bien
sûr que c'est facile à établir et on peut lui donner
amplement de latitude pour ce qui est des assistants qui ne sont pas
prévus de façon spécifique dans la loi. Mais quand on
parle des employés temporaires en période électorale au
bureau du directeur général et que le gouvernement peut
réglementer pour imposer un maximum à ces dépenses, on
peut concevoir que le Directeur général des élections
pourrait avoir besoin d'un certain montant et que le gouvernement dirait: Non,
c'est la moitié de cela dont vous avez besoin et contentez-vous-en.
L'article 209 permettrait au gouvernement de le faire.
M. Bédard: II y avait déjà cette forme de
contrôle sous la loi actuelle en vigueur par le jeu des tarifs
mentionnés dans la première annexe.
M. Gratton: Oui, d'ailleurs, je ne m'oppose pas à cela.
Mais je dis que par analogie, cela justifierait le gouvernement de faire la
même chose par rapport aux autres dépenses, surtout celles qui
sont prévues spécifiquement par un article où il s'agit de
faire des essais...
M. Bédard: À ce sujet, les nouveaux
mécanismes électoraux ne pourraient avoir effet que lors d'une
élection partielle. Et lors d'une élection partielle, les
mêmes dispositions générales s'appliqueront quant à
l'engagement du personnel nécessaire et on va retomber dans les
mêmes niveaux de contrôle, à savoir le montant maximal des
dépenses. Par exemple, s'il a besoin d'engager une armée, le
règlement prévu à l'article 209.1 va s'appliquer dans ce
cas aussi, puisque le nouveau mécanisme n'intervient qu'en
période électorale.
Le même jeu de contrôle sur les normes et barèmes des
rémunérations et des frais du personnel du directeur
général et du personnel électoral va valoir dans ces
circonstances également.
M. Gratton: Le gouvernement n'aurait aucun contrôle sur un
voyage, par exemple, que voudrait organiser le Directeur général
des élections, avec une délégation de parlementaires, pour
étudier les systèmes en vigueur dans d'autres pays et tout cela.
En tout cas, c'est au gouvernement d'en décider. On n'en est pas
là encore.
Le Président (M. Laberge): L'article 209.1,
renuméroté article 209 est-il adopté?
M. Gratton: Suspendu, M. le Président. Le
Président (M. Laberge): Suspendu.
M. Gratton: De façon à ce qu'on n'oublie pas de
demander au ministre de nous livrer le résultat de la
réflexion.
Le Président (M. Laberge): L'article 209 est suspendu.
L'article 210 demeure tel qu'au cahier.
M. Fontaine: On pourrait bien attendre. On commence un nouveau
titre. On ferait peut-être mieux de suspendre.
Le Président (M. Laberge): Cela m'a l'air qu'il y a un
changement. C'est-à-dire à l'article 210, il n'y a pas de
modification et après cela, la série de modifications... Le
papillon que j'ai en main...
M. Gratton: On remplace le titre.
Le Président (M. Laberge): On remplace le titre et
après cela, on prend l'article 210, probablement, tel qu'il
était. Alors, on n'embarquera pas là-dedans.
La commission ajourne ses travaux sine die.
(Suspension de la séance à 12 h 30)
(Reprise de la séance à 16 h 27)
Le Président (M. Laberge): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de la présidence du conseil et de la constitution
reprend ses travaux qui concernent l'étude, article par article, du
projet de loi no 9, Loi électorale du Québec.
Les membres de cette commission cet après-midi sont: M.
Bédard (Chicoutimi), M. Bisaillon (Sainte-Marie) remplacé par M.
Dussault (Châteauguay); M. Charbonneau (Verchères) remplacé
par M. Desbiens (Dubuc); M. Forget (Saint-Laurent) remplacé par M.
Gratton (Gatineau); M. Grenier (Mégantic-Compton) remplacé par M.
Fontaine (Nicolet-Yamaska); M. Laberge (Jeanne-Mance) remplacé par M.
Lefebvre (Viau); M. Levesque (Bonaventure) remplacé par M. Marchand
(Laurier); M. Morin (Louis-Hébert) remplacé par M. de
Bellefeuille (Deux-Montagnes); M. Paquette (Rosemont), M. Samson
(Rouyn-Noranda).
Peuvent aussi intervenir: M. Bertrand (Vanier), M. Brochu (Richmond), M.
Ciaccia (Mont-Royal) remplacé par M. Lamontagne (Roberval); M. Clair
(Drummond), M. Dussault (Châteauguay) qui est déjà membre,
non remplacé; M. Guay (Tasche-
reau), M. Lavoie (Laval) remplacé par M. Springate (Westmount);
M. Lévesque (Taillon).
Le rapporteur est toujours M. Lefebvre (Viau).
Dispositions diverses et finales
À la suspension, lorsque nous avons terminé nos travaux ce
matin, nous étions à l'étude de l'article 209, qui avait
été suspendu quand même. Maintenant, avant d'appeler
l'article 210, j'ai un papillon ici qui me demande de remplacer le titre X par
le suivant entre guillemets: "Titre X": "Dispositions diverses et finales".
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 210
est-il remplacé ou s'il est maintenu?
M. Bédard: L'article 210 est supprimé comme tel. On
doit faire une recherche par ordinateur avant d'être sûr des
réalités qu'on couvre par cet article. Alors, il est
supprimé.
M. Fontaine: C'est un ordinateur qui vous dira comment
étudier l'article. On va remplacer les légistes par des
ordinateurs, faites attention!
M. Bédard: C'est important. On pourra peut-être
remplacer les députés.
Le Président (M. Laberge): L'article 210 est
supprimé.
M. Gratton: Qu'est-ce que cela fait dans la pratique?
M. Bédard: Je vais vous donner un exemple bien concret. Si
on remplaçait, par exemple, les mots "président
d'élection"; vous avez les mêmes mots dans la Loi des cités
et villes. Il serait malheureux qu'on remplace dans la Loi des cités et
villes l'expression "président d'élection", parce qu'on ne veut
pas remplacer ces mots dans la Loi des cités et villes. C'est un exemple
parmi tant d'autres. Avant de faire une clause omnibus de cette façon,
on aime mieux s'assurer de la certitude des choses.
M. Gratton: Entre-temps, les deux pourront être
utilisés. (16 h 30)
M. Bédard: On a pallié le plus possible les choses
qui pouvaient être le plus contradictoires.
Le Président (M. Laberge): J'appelle maintenant l'article
211.
M. Bédard: D'une façon générale, M.
le Président, avant d'adopter cette liste d'amendements qui a
été soumise à l'attention des partis de l'Opposition, je
voudrais simplement dire que le principe de ces amendements est de maintenir
les dispositions actuelles concernant la confection des listes, tel que je m'y
étais engagé lors du discours de deuxième lecture.
Cependant, il y a des amendements pour assurer une concordance entre les
dispositions maintenues et la loi no 9.
M. Fontaine: Mais ça ce n'est pas tout de suite.
M. Bédard: Cela s'insère dans toutes les
dispositions. C'est l'ensemble... au niveau du titre. D'accord? Alors, il y a
certains amendements en fonction de l'amélioration. Il y en a qui ont
été évoqués par des députés de
l'Opposition. On avait dit qu'on prendrait cela en considération. Il
s'agira peut-être de les ramener pour voir ce qu'on peut faire par
rapport à ces amendements.
L'essentiel des amendements, c'est premièrement d'assurer la
concordance entre les dispositions maintenues et la loi no 9;
deuxièmement, de permettre en tout temps une révision de la liste
lors d'un scrutin; troisièmement, certaines améliorations ont
pour effet d'abroger l'obligation de la copie de la liste en six exemplaires
à la main ou encore certaines améliorations comme la distribution
de la liste électorale par la poste dans les sections rurales et
l'abrogation de l'obligation d'afficher la liste aux poteaux. C'est l'essentiel
du contenu des amendements sur lesquels nous aurons à nous pencher
à partir de maintenant, à partir de l'article 233.
M. Fontaine: On est à l'article 211.
Le Président (M. Laberge): On a appelé l'article
211, mais ce que j'aimerais savoir avant, j'ai ici des papillons qui vont de
l'article 211 à l'article 242 et j'aimerais savoir quels articles, par
le fait même, sont remplacés dans le projet de loi.
M. Bédard: II y a seulement l'article 210 pour le moment
qui est supprimé et, au fur et à mesure qu'on avancera, l'article
211 actuel sera supprimé lorsqu'on aura entendu l'article 211 et ainsi
de suite.
Le Président (M. Laberge): L'article 211 du projet de loi
est remplacé par le suivant: Une élection ne peut être
déclarée nulle en raison de l'inobservance d'une formalité
prescrite pour les opérations relatives au scrutin ou le
dépouillement des votes ou en raison de l'inhabilité d'un membre
du personnel électoral, si les opérations électorales ont
été conduites conformément au principe établi par
la présente loi et si cette inobservance ou cette inhabilité n'a
pas influé sur le résultat de l'élection.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 211, adopté.
J'appelle l'article 212.
M. Bédard: L'article 212 se lirait comme suit: Une
élection ne peut être déclarée nulle en raison de
l'inobservance des délais prescrits à moins que cette
inobservance ait influé sur les résultats de
l'élection.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 212,
adopté. J'appelle l'article 213.
M. Bédard: L'article 213 se lirait comme suit: Une
élection ne peut être déclarée nulle en raison du
fait qu'une personne qui appuie une déclaration de candidature n'est pas
électeur ou n'est pas domiciliée dans la circonscription
électorale pour laquelle la déclaration est produite.
C'était un point qui avait été soulevé, je
crois, par le député de Saint-Louis ou par le
député de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Moi aussi je l'avais soulevé.
Le Président (M. Laberge): L'article 213, adopté.
J'appelle l'article 214.
M. Bédard: L'article 214 se lirait comme suit: Un mandat
d'arrestation ne peut être exécuté contre un membre du
personnel électoral le jour du scrutin.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 214, adopté.
L'article 215.
M. Bédard: L'article 215 se lirait comme suit: Un
électeur ayant droit de voter n'est pas tenu de comparaître comme
témoin devant un juge ou un tribunal le jour du scrutin.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 215, adopté.
L'article 216.
M. Bédard: L'article 216: La Cour supérieure et ses
juges n'ont aucune juridiction dans les matières découlant de
l'application de la présente loi sauf pour les recours en dommages.
M. Fontaine: M. le Président, est-ce une disposition qui
existait dans l'ancienne loi?
M. Bédard: Pardon?
M. Fontaine: Est-ce une disposition qui existe dans la loi
actuelle?
M. Bédard: L'article 216 existe dans la loi actuelle.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 217.
M. Bédard: À la suite de certaines discussions que
nous avons eues ce matin il y a un paragraphe que nous aimerions inclure
à l'article 217. Ce n'est pas celui-là.
Le Président (M. Laberge): Non, ce n'est pas 217.
M. Bédard: Je m'excuse.
Le Président (M. Laberge): Je m'excuse, l'article 217
n'est pas appelé pour le moment; c'est 216.1.
M. Bédard: C'est ça.
Le Président (M. Laberge): D'accord, j'en fais
lecture.
M. Bédard: L'article 216.1 reprend le contenu de l'article
212 et se lirait comme suit: "II n'y a lieu à aucun recours
extraordinaire ni aucune mesure provisionnelle prévus par le Code de
procédure civile contre eux lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs
fonctions. "Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler
sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés
à l'encontre du présent article."
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: "Contre eux", même dans 212 originalement, ce
n'était pas clair, mais là, ça l'est encore moins. Dans
l'article 216, on parle de la Cour supérieure et de ses juges.
M. Dussault: On réfère à l'ancien article
211 dans le projet de loi, finalement.
M. Bédard: Excusez, il y a une correction qui se fait, ce
ne sera pas long.
On va passer à 217 et on y reviendra.
Le Président (M. Laberge): L'article 216.1 est suspendu
temporairement. Je lis le nouvel article 217: "L'article 8 de la Loi sur la
Législature (chapitre L-l) est remplacé par le suivant: "8. Un
député ne peut siéger à l'Assemblée
nationale avant que l'avis de son élection n'ait été
publié à la Gazette officielle du Québec par le Directeur
général des élections." Est-ce que cet article 217 est
adopté?
M. Fontaine: C'est le directeur qui fait publier l'avis?
M. Bédard: C'est de concordance avec l'article 131 de la
loi actuelle.
Le Président (M. Laberge): On demande si c'est le
directeur qui fait publier l'avis.
M. Bédard: Oui. En vertu de l'article 131, "le Directeur
général des élections publie à la Gazette
officielle du Québec, dans le plus bref délai, un avis indiquant
les nom et prénom des candidats élus."
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 217 est
adopté. Article 218: "Les articles 9 et 10 de ladite loi sont
abrogés."
M. Gratton: Quels étaient les articles 9 et 10?
Le Président (M. Laberge): C'est de la Loi de la
Législature, probablement.
M. Gratton: Oui.
M. Bédard: L'article 9 parlait de la remise de la liste
certifiée des députés élus par le Directeur
général des élections et l'article 10 disait que le
Directeur général des élections préparait un
rapport des élections. Ce sont des choses que nous avons mises à
l'article 128, en ce qui concerne le rapport et...
M. Gratton: La référence n'est pas
nécessaire.
M. Fontaine: Pourquoi n'avez-vous pas mis ça après
l'article 128? Cela aurait été pas mal moins mêlant.
M. Bédard: Justement, nous avons enlevé ça
dans la Loi de la Législature et nous avons tout mis ça dans la
Loi électorale, puisque c'était de sujet électoral.
M. Fontaine: Oui, mais puisqu'on va y toucher à l'article
128.
M. Bédard: C'est fait, c'est parce qu'on y est
déjà passé. C'est simplement pour vous rappeler que
c'était déjà fait. On l'a adopté et c'est pour
ça qu'on abroge ici.
M. Fontaine: D'accord.
M. Bédard: Article 218 adopté?
Le Président (M. Laberge): L'article 218 est
adopté. Article 219?
M. Bédard: L'article 219 se lit comme suit: "L'article 11
de ladite loi est remplacé par le suivant: "11. Un député
à l'Assemblée nationale doit conserver les qualités
requises par la Loi électorale (1979, chapitre insérer ici
le numéro de chapitre du projet de loi no 9) pour son
éligibilité. " C'est un principe qui parle par
lui-même.
C'est un article de concordance avec l'article 11 de la Loi de la
Législature qui se lisait: "Un député à
l'Assemblée nationale doit avoir les qualités requises par
l'article 139 de la Loi électorale". Comme l'article 139 a
été remplacé par le contenu de l'article 2, alors on fait
tout simplement une concordance.
M. Fontaine: Est-ce qu'un député qui tombe en
enfance peut continuer à siéger?
M. Bédard: C'est un cas d'étude.
Le Président (M. Laberge): L'article 219 sera-t-il
adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
220.
M. Bédard: L'article 12 de ladite loi est abrogé.
Alors, l'article 12 est relatif aux personnes qui sont membres du Parlement du
Canada. C'est une disposition qu'on retrouve maintenant à l'article 12,
paragraphe 4°, de la loi, tel qu'on l'a adopté.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 220 adopté,
j'appelle l'article 220.1.
M. Bédard: L'article 220.1, je cite l'article 13 de ladite
loi: "est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: "Un
député à l'Assemblée nationale ne peut
siéger ni voter en cette qualité s'il est maire d'une
municipalité de 50 000 habitants ou plus".
M. Gratton: C'est un nouveau principe, cela?
M. Bédard: Oui, ce qui suppose que la personne qui est
maire dans une cité ayant plus de 50 000 habitants devra choisir entre
sa fonction de député et sa fonction de maire et en raison du
contenu de la fonction qui demande de ces personnes une présence
à plein temps dans l'un ou l'autre des postes.
M. Gratton: Qui a décidé cela tout d'un coup? On
nous avait donné l'assurance, lors de l'étude de l'article 44...
c'est un nouveau principe.
M. Bédard: Voulez-vous qu'on suspende? On va voir la
concordance avec différentes décisions auxquelles vous faites
allusion.
M. Fontaine: Combien d'habitants a la ville de Verdun?
M. Gratton: Je ne sais pas. Je me demande même si c'est
recevable en vertu de nos règlements. C'est un principe
complètement nouveau sur lequel l'Assemblée nationale ne s'est
pas prononcée en deuxième lecture. Ce n'est pas strictement une
modalité de la Loi électorale, cela.
M. Bédard: Est-ce qu'on peut suspendre?
M. Gratton: Oui, suspendre, cela n'engage à rien.
Le Président (M. Laberge): Alors l'article 220.1 suspendu.
J'appelle l'article 221. Je lis l'article 221: "L'article 14 de ladite loi est
modifié par le remplacement du premier alinéa".
M. Gratton: Suspendu, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 221 suspendu
aussi?
M. Gratton: Faut-il le lire? S'il faut le lire, lisez-le, mais
cela se réfère à l'article précédent.
Le Président (M. Laberge): D'accord, alors l'article 221
suspendu. J'appelle l'article 222. Un instant, s'il vous plaît. Nous
avons suspendu, M. le ministre, l'article 221 parce qu'il est en relation avec
le précédent. Je fais lecture de l'article 222.
M. Bédard: M. le Président, réflexion faite,
je crois qu'on va l'enlever, tout simplement. C'est un oubli, cela devrait se
retrouver dans des amendements apportés à la Loi de la
Législature, alors c'est là qu'on en discutera. Cela va?
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Laberge): J'aimerais que vous me disiez
ce qu'on enlève.
M. Bédard: On enlève l'article 220.1.
Le Président (M. Laberge): On le retire. Cet article, qui
a été lu, est retiré. Alors l'article 221.1 retiré.
Retrait adopté?
M. Dussault: Retrait adopté.
Le Président (M. Laberge): Et l'article 221,
évidemment on dit qu'à l'article 14, le premier paragraphe est
remplacé. Le premier alinéa est remplacé et cela fait
référence à l'article 13 de la Loi de la
Législature.
M. Bédard: C'est tout simplement une concordance en raison
du fait que nous avions abrogé, immédiatement auparavant,
l'article 12. Alors, c'est simplement pour pallier le fait que l'article 12 a
été enlevé du texte.
M. Fontaine: Qu'est-ce que cela va donner comme
résultat?
M. Bédard: C'est qu'on supprime la
référence. On avait une référence aux dispositions
des articles 12 ou 13, alors on dit tout simplement...
M. Fontaine: On ne parle plus de l'article 12, on met seulement
l'article 13.
Le Président (M. Laberge): Cela, c'est l'article 221.
M. Bédard: Alors, on dit tout simplement: "Quiconque
contrevient à l'article 13" au lieu de dire: "Quiconque contrevient aux
articles 12 et 13". D'accord?
M. Gratton: Je ne comprends pas.
M. Bédard: Je vais vous lire l'ancien texte...
Le Président (M. Laberge): Parfait, je lirai l'article
221, après.
M. Bédard: "14. Quiconque commet une infraction aux
dispositions des articles 12" et si vous vous souvenez, on a
abrogé l'article 12 "ou 13, encourt une amende de $1000 pour
chaque jour qu'il siège ou vote". Alors l'amendement est de supprimer la
référence à l'article 12. (16 h 45)
M. Gratton: C'est quoi, l'article 13?
M. Bédard: L'article 13 c'est: "Nonobstant toute
disposition législative inconciliable, un député à
l'Assemblée nationale qui consent à se porter candidat à
une élection d'un député à la Chambre des communes
du Canada ou qui est nommé sénateur rend son siège vacant,
cesse d'être député à l'Assemblée nationale
et ne peut siéger ni voter en cette qualité."
Le Président (M. Laberge): C'est l'article 13. On y
ajoutait un paragraphe. Maintenant, avec l'article 14 qu'on modifie, on ne
change pas les amendes, on change juste la référence au
deuxième paragraphe.
M. Fontaine: Pourquoi met-on une amende s'il n'a plus le droit de
siéger?
M. Dussault: Parce qu'il y a un contenu à l'article 13
actuellement, dans la Loi de la Législature, et c'est ce contenu que
ça vise. Le contenu n'est pas modifié, mais il en existe un qui
est visé par l'article 221.
Le Président (M. Laberge): Non, mais cela...
M. Fontaine: Mais on dit qu'il n'a plus le droit de siéger
à compter du moment où il porte sa candidature. D'ailleurs, je ne
vois pourquoi on lui impose une amende en plus.
M. Bédard: On ne change pas cet article. C'est simplement
la lecture que je vous ai faite de l'article 13 non changé, si vous vous
rappelez bien. L'article n'a pas été changé.
M. Gratton: Lorsque vous avez inscrit l'article 221 pour dire
à l'article 14 de la Loi de la Législature que quiconque
contrevient à l'article 13 était passible d'une amende de $1000,
vous vous référez à la personne qui, à l'article
13, était maire d'une ville de 50 000 habitants et plus.
M. Bédard: Non.
Le Président (M. Laberge): ... et autre chose. Et le
premier paragraphe qui est déjà là, au premier
alinéa.
M. Bédard: Si vous regardez bien l'amendement qui avait
été...
M. Gratton: II y a deux paragraphes à l'article 13?
Le Président (M. Laberge): II n'en restera plus qu'un.
M. Bédard: II y avait un paragraphe et, par le fait de
l'amendement qui a été supprimé, nous en ajoutions un
nouveau. Mais on revient avec le contenu qui était là auparavant,
point.
M. Gratton: D'accord. Quand on modifiera la Loi de la
Législature...
M. Bédard: C'est l'article 220.1 que j'ai lu tout à
l'heure qui amenait un amendement.
Le Président (M. Laberge): C'est cela. Alors, l'article
221 est adopté?
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Bédard: M. le Président, avec votre permission
et celle des membres de la commission, on pourrait revenir à un article
qu'on a laissé de côté, qui est l'article 216.1.
Le Président (M. Laberge): Cela va. On a laissé
l'article 216.1 tout simplement de côté.
M. Bédard: L'article 216.1 se lirait comme suit: "II n'y a
lieu à aucun recours extraordinaire, ni aucune mesure provisionnelle
prévue par le Code de procédure civile contre le Directeur
général des élections, un membre de son personnel ou un
membre du personnel électoral, lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs
fonctions. "Un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, annuler
sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrée
à l'encontre du présent article."
Le Président (M. Laberge): Je voudrais avoir copie de la
modification, puisque...
M. Bédard: D'accord.
M. Dussault: Est-ce que cela se rattache au papillon que nous
avions, M. le ministre?
Le Président (M. Laberge): Oui, au papillon 216.1.
M. Bédard: Mais il y avait des questions qui avaient
été soulevées.
Le Président (M. Laberge): Autrement dit, pour le papillon
216.1, on enlève à la troisième ligne le mot "eux" et on
le remplace. C'est tout ce qui en est.
M. Bédard: C'est cela. C'est tout à l'heure. Pour
bien préciser le "eux".
Le Président (M. Laberge): Le mot "eux" est biffé
et il est remplacé par les mots suivants: "Le Directeur
général des élections, un membre de son personnel ou un
membre du personnel électoral", c'est tout. M. le député
de Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: On sait qu'à la suite d'une journée de
scrutin le directeur de scrutin doit remettre un certificat d'élection.
Qu'est-ce qui arrive s'il ne veut pas le remettre?
M. Bédard: Les dispositions qui sont prévues pour
le directeur général sont qu'il peut destituer cette personne et
son assistant.
M. Fontaine: D'accord. M. Bédard:
Adopté.
Le Président (M. Laberge): D'abord, l'amendement à
l'article remplaçant par une série de mots le mot "eux", c'est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 216.1 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendements.
Nous revenons à l'article 222.
M. Bédard: L'article 222 qui se lit comme suit: "Les
articles 15 à 20 de ladite loi sont abrogés". Je n'imposerai pas
une lecture qui est assez longue, qui couvre environ quatre pages d'un texte
assez fourni. C'est que, tout simplement, les dispositions concernant
l'inéligibilité et la réhabilitation d'un
député ont été conférées à
l'article 205 et ce sont des modifications de concordance, tous ceux qui font
des manoeuvres électorales frauduleuses et on prévoyait une
espèce de réhabilitation assez spéciale qu'on n'a plus
lieu de retenir ici.
M. Gratton: M. le Président, on fait confiance au ministre
là-dessus. D'ailleurs, toute la procédure qu'on suit pour adopter
un bon nombre de ces articles, on est rendu avec des papillons qui
réfèrent à d'autres papillons. Forcément, cela ne
me permet pas, à moi en tout cas, d'y voir clair et pour me satisfaire
dans cette partie-là, alors je m'en lave les mains comme dirait Ponce
Pilate.
M. Fontaine: Tu es un beau "chum", toi! M. Bédard:
L'article 222, adopté.
Le Président (M. Laberge): Un moment que je... Moi aussi
je risquerais de me perdre. Ce ne sera pas long.
M. Gratton: À venir jusqu'à maintenant.
Le Président (M. Laberge): Jusqu'à maintenant,
ça va.
M. Gratton: On vous facilite.
Le Président (M. Laberge): Cela va jusqu'à
maintenant. L'article 222, adopté. L'article 223.
M. Bédard: L'article 223 se lit comme suit: L'article 22
de ladite loi est remplacé par le suivant: "Le secrétaire fait
mention de la démission du député dans les journaux de la
Chambre."
Je vais vous lire le contenu de l'article 23 qui est quand même
assez court et qui disait à peu près ceci: Le secrétaire
doit faire mention de sa démission dans les journaux de la Chambre et le
président sous son seing adresse son mandat au Directeur
général des élections afin qu'il émette un bref
pour l'élection d'un nouveau député en remplacement du
démissionnaire et un bref est émis en conséquence. Alors,
on a vu que les articles 15 et suivants de la loi palliaient à
l'émission d'un bref qui devenait automatique dans les six mois. Alors,
cette disposition doit disparaître comme telle. C'est la stricte
concordance. Dans l'ancien texte, on parlait de journaux. Personnellement, je
n'en ai jamais vu, mais probablement que ce sont les anciens journaux ou
procès-verbaux.
M. Fontaine: Les annales de la Chambre. M. Bédard:
Cela doit être les annales.
Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 223,
adopté? Adopté. L'article 224?
M. Bédard: L'article 224, l'article 23 de ladite loi est
modifié par la suppression du deuxième alinéa. "Sur
réception de cette déclaration, le président adresse, sous
sa signature, au Directeur général des élections, un
mandat lui enjoignant d'émettre un bref". C'est tout simplement de la
concordance.
Le Président (M. Laberge): L'article 224 adopté?
Adopté. L'article 225?
M. Bédard: L'article 225, l'article 24 de ladite loi est
modifié par la suppression du deuxième alinéa. Tout
simplement, sur réception de sa déclaration, le secrétaire
de l'Assemblée nationale adresse, sous sa signature, au Directeur
général des élections, un mandat lui enjoignant de tenir
une élection. C'est de la concordance.
Le Président (M. Laberge): L'article 225 adopté?
Adopté. L'article 226?
M. Bédard: L'article 226, l'article 26 de ladite loi est
remplacé par le suivant. L'article 26, et je cite: "Un
député ne peut démissionner lorsque son élection
est légalement contestée ni avant l'expiration du temps pendant
lequel elle peut être contestée."
L'article 26 se lisait ainsi: "Un député ne peut
démissionner lorsque son élection est légalement
contestée ni avant l'expiration du temps pendant lequel elle peut, en
vertu de la loi, être contestée pour d'autres raisons que celles
de corruption." L'idée de corruption ayant été
supprimée comme telle, il faut faire de la concordance.
M. Fontaine: Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit de
démissionner!
M. Gratton: C'est quoi le délai de contestation?
M. Bédard: Je suis sûr qu'il y a bien des citoyens
qui se demandent pourquoi un député ne démissionne pas
lorsqu'il a une accusation. C'est trente jours, généralement. Je
ne veux pas parler de tous les détails, mais c'est trente jours de la
manoeuvre commise.
M. Gratton: D'abord que ce n'est pas 30 ans!
Le Président (M. Laberge): L'article 226, adopté?
Adopté. L'article 227?
M. Bédard: Article 227, les articles 27 et 28 de ladite
loi sont abrogés.
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'on fait la lecture
des anciens articles?
M. Bédard: "Si le siège d'un député
de l'Assemblée nationale devient vacant, soit par le décès
de ce député, soit parce qu'il a accepté une charge"
on disait dans tout autre cas il émettait un bref pour
faire une élection. De même, à l'article 28 on disait:
Mandat de deux députés. Lorsqu'une telle vacance se produit ou
lorsqu'il s'agit plus tard d'émettre un mandat et qu'il n'y a ni
président, ni vice-président ou qu'ils sont absents ou incapables
d'agir, deux députés peuvent sous leur signature émettre
un bref d'élection.
M. Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Article 227, adopté.
Article 228?
M. Bédard: Article 228: "L'article 29 de ladite loi est
remplacé par le suivant: 29. Si le siège d'un
député devient vacant subséquemment à une
élection générale et avant la première
réunion de la nouvelle Législature, l'élection qui doit se
faire en vertu d'un décret émis suite à cette vacance n'a
pas d'effet sur les droits d'une personne qui peut avoir raison de contester
l'élection précédente; et le rapport du tribunal
chargé de juger cette élection précédente, s'il est
en faveur d'un candidat autre que la personne proclamée élue,
rend nulle l'élection subséquente et donne droit au candidat
ainsi proclamé régulièrement élu à
l'élection précédente de prendre son siège comme si
l'élection subséquente n'avait pas eu lieu."
M. Fontaine: II y aurait deux députés élus
en même temps!
M. Bédard: Je pense que ça se justifie très
bien.
M. Gratton: Parce que le député qui serait
obligé de se prévaloir de cet article va tout simplement
démissionner, lui aussi. Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 228, adopté.
Article 229?
M. Bédard: Article 229: "L'article 31 de ladite loi est
remplacé par le suivant: 31. La durée de chaque Assemblée
nationale est de cinq années à compter de la publication,
après une élection générale, de l'avis visé
dans l'article 131 de la Loi électorale; mais le lieutenant-gouverneur a
toujours droit de la dissoudre plus tôt, s'il le juge à
propos."
M. Fontaine: Est-ce que ça change les délais?
M. Bédard: C'est simplement pour remplacer l'expression:
"pour le rapport des brefs pour l'élection." Alors, cela a
été changé par le contenu de l'article 131. Le contenu
n'est pas changé.
M. Fontaine: Parce qu'on ne voudrait pas vous endurer encore plus
longtemps.
M. Bédard: Oui, mais je sais qu'il arrive que vous parliez
à l'encontre de ce que vous pensez!
Le Président (M. Laberge): L'article 229 est-il
adopté?
M. Gratton: Je pense que, dans ce cas, on peut tenir pour acquis
qu'il est très sincère, le député.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 230?
M. Bédard: Article 230: "Les articles 62 et 63 de ladite
loi sont remplacés par les suivants: 62. Si une personne
déclarée inéligible aux termes de la présente
sous-section comme député à l'Assemblée nationale
ou inhabile à y siéger ou à y voter est néanmoins
élue et proclamée élue, son élection et la
proclamation qui en est faite sont nulles et nul effet."
M. Fontaine: Ce n'est pas "et de nul effet"?
M. Bédard: Oui, "et de nul effet. "
M. Fontaine: C'est une expression de notaire.
Le Président (M. Laberge): Alors, je corrige en ajoutant
"de". Voulez-vous lire l'article 63 aussi?
M. Bédard: "63. Si un député devient
inhabile aux termes de la présente sous-section à siéger
ou à voter dans l'Assemblée nationale, son élection
devient nulle et son siège vacant."
C'est pour remplacer l'expression: "et le rap- port qui en est fait sont
nuls et de nul effet" et remplacer "un nouveau bref est émis
immédiatement." C'est strictement de concordance pour s'ajuster avec les
dispositions actuelles.
Le Président (M. Laberge): Les articles 62 et 63
remplacés par le nouvel article 230, adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 230, adopté.
Article 231 ?
M. Bédard: Article 231: "L'article 93 de ladite loi est
modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: 93.1 Un
député qui a été expulsé par décret
de l'Assemblée nationale en vertu de l'article 66 n'a droit qu'au
remboursement de ses contributions, y compris la contribution additionnelle
visée au paragraphe 2 de l'article 87."
M. Gratton: De quelles contributions s'agit-il? Au plan de
pension?
M. Fontaine: Au fonds de pension.
M. Bédard: Je puis vous lire le contenu de 93 qui disait:
"Un député qui est expulsé par décret de
l'Assemblée nationale en vertu de l'article 66 ou par jugement de la
Cour supérieure en vertu des articles 16 à 20 n'a droit qu'au
remboursement de ses contributions, y compris la contribution additionnelle
visée au paragraphe 2 de l'article 87."
M. Gratton: Ce serait la même chose! (17 heures)
M. Bédard: C'était au cas où le
député désire que les dispositions à l'article 98
soient applicables à son conjoint. Alors, il s'agit
nécessairement ici du système de pension, aux fins du
système de pension constitué par l'article 86. Cela va?
Le Président (M. Laberge): Est-ce que M. le ministre
pourrait voir l'article 93 pour savoir si le .1 qui est écrit est bien
correct ou bien s'il faudrait juste avoir l'article 93 et...
M. Bédard: II doit y avoir un espace entre le 93 et le 1 ;
laisser un peu plus d'espace, parce que ce n'est pas 93.1, mais 93, paragraphe
1.
M. Fontaine: M. le Président, à la lecture de
l'article 93 actuel, est-ce qu'on ne dit pas: "un député qui est
expulsé"?
M. Bédard: L'ancien texte parlait d'un
député qui a été expulsé et nous avons
tâché de le conserver.
Le Président (M. Laberge): J'ai fait une correction
à mon papillon ici, au tout début, pour être conforme
à l'ancien texte. Alors, c'est 93., espace, 1. Le nouvel article 231
est-il adopté, avec l'amendement?
M. Gratton: Adopté.
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 232.
M. Bédard: L'article 232: "Ladite loi est modifiée,
premièrement, par le remplacement, à l'article 71 et dans les
sous-paragraphes b) et c) du paragraphe 2 de l'article 82, des mots "le
district électoral" par les mots "la circonscription électorale".
Deuxièmement, par le remplacement, dans le sous-paragraphe d) du
paragraphe 2 de l'article 82, des mots: "d'un district électoral
contigu" par les mots "d'une circonscription électorale
contiguë".
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 232, adopté.
L'article 233.
M. Bédard: L'article 233: La présente Loi
électorale (chapitre E-3) est remplacée par la présente
loi, à l'exception, premièrement, des paragrahes 4, 5, 8, 9, 12,
15, 16, 20, 22, 23, 24 et 26 de l'article 2. Deuxièmement, des...
M. Gratton: Ce sont les définitions?
M. Bédard: Exact. Deuxièmement, des articles 4, 5
et 7. Troisièmement, des sections...
M. Gratton: M. le Président, est-ce qu'on pourrait
prendre...
M. Bédard: Est-ce que je pourrais tout le lire et,
après cela, donner des explications pour les fins du journal des
Débats?
Alors, deuxièmement je reprends des articles 4, 5
et 7. Troisièmement, des sections VIII, IX et X comprenant les articles
50 à 138. Quatrièmement, des articles 443 et 453 et du premier
alinéa de l'article 454. Cinquièmement, des formules 5 à
34 de la première annexe. Sixièmement, des articles 24 à
34 de la deuxième annexe. Septièmement, du titre de ladite loi,
lequel est remplacé par le suivant: Loi sur les listes
électorales. Toutefois, les dispositions de la Loi électorale
remplacées par le présent article ont effet, malgré le
premier alinéa, dans la mesure où elles sont nécessaires
à l'application des dispositions de cette loi qui ne sont pas
remplacées par le présent article; et notamment, le Directeur
général des élections conserve les pouvoirs qui lui sont
conférés par la Loi électorale à l'égard des
recenseurs et des réviseurs.
M. Gratton: M. le Président, nos électeurs
s'imaginent qu'on s'amuse quand on vient ici, à Québec!
Le Président (M. Laberge): J'allais vous demander si vous
vouliez des explications sur cet article.
M. Bédard: On va reprendre des explications pour chacun
des éléments.
M. Gratton: Dans l'ensemble, pourrait-on m'expliquer de quoi il
s'agit? Je pense que je le devine, mais c'est peut-être bon que d'autres
le sachent.
M. Bédard: Le but de cet article, qui paraît
très compliqué mais qui, en fait, est très simple, c'est
de préserver dans la Loi électorale toutes les dispositions
relatives aux listes électorales.
C'est l'article qui met en vigueur la loi.
D'une part, parce qu'on ne peut conserver toutes les dispositions et
qu'on ne peut déterminer, de façon certaine, toutes les
dispositions, on ajoute un deuxième alinéa, afin de permettre
l'interprétation des articles si, par hasard, un article contenait une
partie qui, comme telle, ne devait pas être retenue. Alors c'est une
mesure de prudence qu'a le législateur vis-à-vis de cette partie
qui demeure.
M. Gratton: Je suis à 80% sûr que ma question ne
paraîtra pas tellement intelligente, mais je la pose quand même
parce que je ne me comprends pas. Est-ce qu'on va, dorénavant, avoir une
loi sur les listes électorales?
M. Bédard: Oui, les articles réservés, de la
Loi électorale actuelle, vont s'appeler: Loi sur les listes
électorales. On ne peut conserver deux titres de lois semblables,
étant donné que la présente loi s'appelle Loi
électorale et on remplace la Loi électorale et les articles qui
vont demeurer dans cette loi dont le titre va être remplacé. Ce
n'est plus pertinent de l'appeler la Loi électorale, car ce qui demeure
dans cette partie-là, ce sont seulement les dispositions relatives aux
listes électorales.
M. Fontaine: M. le Président...
M. Gratton: Cela va sûrement être une première
quelconque que de nous faire adopter deux lois...
M. Fontaine: En même temps.
M. Gratton: À une commission parlementaire.
M. Bédard: Non, je puis vous citer un
précédent de 1972, chapitre 26, article 2...
M. Gratton: Vous êtes prêt.
M. Bédard: Lequel permettait la mise en application de la
Loi sur les impôts et certaines dispositions, de l'ancienne loi qui
était remplacée par la Loi sur les impôts, demeuraient en
vigueur.
M. Gratton: Ah! je m'en rappelle fort bien, oui.
M. Bédard: Vous vous en voulez de ne pas vous en
être rappelé.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Les explications fournies me satisfont, quoique je
trouve cela plutôt compliqué.
M. Bédard: Et si on passait la journée dessus, on
trouverait cela encore compliqué.
M. Gratton: Là, si je comprends bien...
M. Fontaine: Je comprends pourquoi ils ont besoin d'un
ordinateur...
M. Bédard: Cela aurait été plus simple de
voter, d'adopter le projet de loi no 3.
M. Gratton: J'aurais préféré qu'on engage la
discussion là-dessus, là, je me comprendrais. Là, je vais
vous amener jusqu'à six heures facilement.
M. Bédard: En fait, essentiellement, cet article est
nécessaire à la suite des propos que j'ai tenus en
deuxième lecture à savoir qu'il n'était pas question, par
le biais du projet de loi no 9 que nous étudions présentement, de
faire accepter les principes qui sont contenus dans le projet de loi no 3, que
nous aurons à étudier plus tard.
M. Gratton: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Alors, par l'adoption de l'article 233 je veux
savoir où je m'en vais et suivants parce qu'on a tout un
paquet de papillons ici et on a en plus tous les articles auxquels l'article
233 de la Loi électorale réfère l'ensemble de tout
cela va constituer une nouvelle loi qui va s'appeler Loi sur les listes
électorales. Là, on nous assure...
M. Fontaine: Pour être doublement efficace, on adopte deux
lois dans une.
M. Bédard: C'est strictement technique: c'est pour ne pas
conserver deux mêmes titres qui pourraient porter à confusion.
M. Gratton: Mais là, à ce moment-là, M. le
Président, on nous donne l'assurance, parce que je veux bien que ce soit
clair, parce que nous n'avons pas vérifié qu'à l'article
233, les sept choses qui sont énumérées c'est bien cela et
qu'il n'en manque pas et que c'est exhaustif. Cela, c'est l'assurance que vous
nous donnez.
M. Bédard: Nous avons l'assurance que nous avons fait
notre grand possible pour retenir toutes les dispositions qui devaient
être retenues. Alors, nous ne pouvons pas donner une certification totale
et absolue.
M. Fontaine: M. le Président, je ne veux pas lancer la
pierre au ministre, parce que ce n'est peut-être pas lui qui a
préparé cette loi, ce n'est probablement pas lui, mais il me
semble que cela dénote un manque de préparation flagrant d'avoir
présenté des lois comme cela, qu'on est obligé
d'adopter...
M. Bédard: C'est-à-dire que cet article-là a
été fait à la suite du discours de deuxième
lecture; j'ai demandé de faire un travail qui soit de nature à
donner satisfaction, mais c'est très technique et c'est bien difficile
de le voir à travers tous ces numéros d'articles, qu'on y
retrouve et, essentiellement, de donner satisfaction à une promesse sur
laquelle je me suis entendu, et l'esprit de l'affaire...
M. Fontaine: Je suis d'accord là-dessus, mais c'est que
ceux qui ont préparé cette loi ont préjugé de
l'adoption du projet de loi no 3.
M. Bédard: Oui, parce que essentiellement et c'est pour
cela que le projet de loi no 3... Essentiellement, ils ont pensé
à un ensemble de lois qui se tenaient les unes les autres. C'est pour
cela que nous allons continuer, quand nous aurons terminé l'étude
de ce projet de loi, avec l'autre de manière que l'ensemble soit
cohérent et complet par rapport aux intentions émises par le
gouvernement.
M. Fontaine: C'est un train qui manque de wagons.
M. Bédard: II est normal qu'il manque de wagons, parce
qu'on ne peut, malgré tous les efforts que pourraient faire les membres
de la commission, adopter simultanément chacune des lois. Or, on sait
qu'autant les deux premières semblent s'orienter vers des adoptions
rapides, et même le temps en est fixé, autant le temps n'a pas
été arrêté encore pour l'adoption de l'autre.
M. Fontaine: Ce qui prouve que l'ancien député de
Maisonneuve avait raison de dire qu'il fallait présenter un ensemble,
c'est-à-dire un code électoral, que le Conseil des ministres n'a
pas voulu accepter.
M. Bédard: Ce qui prouve essentiellement, qu'on
prétende ce qu'on voudra, que même si vous avez un code
électoral, il va falloir le passer chapitre par chapitre. De toute
façon, il y a des parties de la loi, des contenus qui seraient
adoptés les uns avant les autres.
M. Fontaine: S'il y avait eu un code électoral, cela
aurait été seulement une loi qui aurait été
présentée.
M. Bédard: Je comprends, mais, d'un à l'autre, les
articles ne pouvant être adoptés tous ensemble en même
temps, même si vous aviez les trois lois en même temps, il est
clair qu'on ne peut pas présumer que Dieu sait qu'on en a la
preuve ici chaque article sera adopté en com-
mission tel que libellé, même lors du discours de
deuxième lecture. Alors, il aurait été nécessaire
de faire des ajustements de concordance.
M. Gratton: Ils ne sont même pas capables...
M. Dussault: II y a toujours le risque qu'il y ait des wagons
malchanceux.
M. Fontaine: On n'aurait pas pu adopter seulement une partie de
la loi, il aurait fallu adopter toute la loi ou bien ne pas l'adopter du tout.
Alors, le problème ne se serait pas posé.
M. Bédard: Peut-être. Je ne veux pas engager une
discussion.
Le Président (M. Laberge): Je ne relis pas l'article 233
au complet, parce que cela a été assez fastidieux pour le
ministre. Au quatrième paragraphe, j'enlève, après le
chiffre 453, le point-virgule et j'ajoute les mots "et du premier alinéa
de l'article 454". Je remets le point-virgule et à la toute fin de
l'article, après le mot "article", j'enlève le point pour le
remplacer par un point-virgule et j'ajoute les mots "et notamment, le Directeur
général des élections conserve les pouvoirs qui lui sont
conférés par la Loi électorale à l'égard des
recenseurs et des réviseurs".
Ces deux amendements sont-ils adoptés, d'abord?
M. Gratton: Le premier, d'accord, M. le Président.
Pouvez-vous relire le deuxième? Il y a un papillon là-dessus? ...
une copie.
Le Président (M. Laberge): Je vais vous le relire:
Après le mot "article", et notamment...
M. Dussault: Point-virgule, vous avez dit.
Le Président (M. Laberge): Oui, point-virgule. Vous avez
raison. "... et notamment, le Directeur général des
élections conserve les pouvoirs qui lui sont conférés par
la Loi électorale à l'égard des recenseurs et les
réviseurs".
Le premier amendement au quatrième paragraphe est-il
adopté?
Une voix: Adopté. M. Fontaine: Allez-y.
Le Président (M. Laberge): L'amendement à la fin
est-il adopté? Adopté. L'article 233 amendé est-il
adopté?
M. Dussault: Je crois comprendre qu'en réalité il y
a des éléments qui restent dans l'une et l'autre des deux
lois.
M. Bédard: Ce qui reste dans la loi, ce sont seulement les
dispositions qui sont ci-après énumérées. Toutes
les autres sont remplacées par la loi dont nous parlons actuellement,
par le projet de loi no 9.
Le Président (M. Laberge): Cela va? Adopté avec
amendement. L'article 234. L'article 234 se lit comme suit: "L'article 96 de
ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le
suivant... (17 h 15)
Une voix: Une seconde.
M. Gratton: II y avait l'article 233.1 et 233.2.
M. Bédard: Une seconde. On va suspendre l'article 233.1
parce qu'il y a déjà des corrections.
Le Président (M. Laberge): Je n'ai pas le texte.
M. Gratton: Ce n'est pas possible. Vous êtes sûr que
vous ne voulez pas procéder à une réimpression?
Le Président (M. Laberge): L'article 233.1, suspendu, dans
ce cas-là. L'article 234.
M. Gratton: Non, l'article 233.2. M. Bédard: Non,
l'article 233.2.
Le Président (M. Laberge): Je ne les ai pas ces
amendements.
M. Bédard: Une seconde, on va vous les donner, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Parfait, j'aimerais en prendre
connaissance.
M. Bédard: L'article 233.2 se lirait...
M. Fontaine: Si je comprends bien, on amende ce qu'on vient
d'abroger.
Le Président (M. Laberge): La réponse est au
ministre.
M. Bédard: Non, une seconde. Ce qu'il faut faire... C'est
qu'on a retenu certains articles, et on ne peut pas les retenir tels quels.
M. Fontaine: On amende la nouvelle loi.
M. Bédard: On amende la nouvelle Loi sur les listes
électorales.
M. Fontaine: C'est-à-dire qu'on remplace la Loi
électorale actuelle, mais on a gardé certains articles et on
amende ces articles-là qu'on a gardés.
M. Bédard: Exact.
M. Gratton: Est-ce que c'est dans l'intention du gouvernement de
faire imprimer la Loi sur les listes électorales?
M. Bédard: On me dit: La refonte va le faire
immédiatement puisque c'est son mandat. D'accord?
M. Fontaine: II va falloir aussi refondre la Loi sur le
financement des partis politiques.
M. Gratton: L'article 92.
M. Fontaine: Pour laquelle on vient juste de faire...
M. Bédard: Enfin, c'est leur travail d'ajuster...
M. Fontaine: ... pour laquelle le Directeur gé-
néral des élections et le directeur général du
financement des partis politiques ont chacun fait une codification
administrative.
M. Bédard: C'est actuellement dans les statuts refondus,
au chapitre F-2.
M. Gratton: M. le Président, dans le cas de la Loi sur la
consultation populaire, la loi 92, on sait qu'on a adopté des
dispositions applicables à la tenue d'un référendum, la
Loi électorale, et on a énuméré un certain nombre
d'articles de la Loi électorale.
M. Bédard: La loi 9 ne s'appliquera pas pour le
référendum. Elle va être proclamée
après...
M. Gratton: Après le référendum. Toute
élection qui aura lieu...
M. Bédard: ... parce qu'il y a des représentations
qui ont été faites en deuxième lecture, en ce sens qu'il
fallait faire en sorte, étant donné la proximité du
référendum, de faire le moins de changements possible, de
manière que les citoyens ne soient pas chambardés à la
dernière minute par rapport au référendum. À moins
qu'il y ait certains amendements j'avais pris cette précaution
qui pourraient être faits, mais ils devront l'être à
l'unanimité. Si on pense qu'il y a certaines améliorations qu'on
apporte et qui pourraient s'appliquer à la loi du
référendum je pense, par exemple, aux bulletins de votes
si on en vient à la conclusion que notre nouvelle approche est
plus simple, plus facile par rapport à l'ancienne, mais à
condition qu'on le décide unanimement.
M. Gratton: Mais il faudrait procéder, à ce
moment-là, par un projet de loi de toute façon à
l'Assemblée nationale.
M. Bédard: Par proclamation.
M. Gratton: On proclamerait les articles de la loi 9 en
conséquence. Je pense que c'est quand même une affirmation
très importante que vient de faire le ministre.
M. Bédard: Je le dis comme cela.
M. Gratton: Oui, comme si ce n'était de rien, mais
ça va peut-être changer toutes les habitudes...
M. Bédard: Je n'ai pas le sens du "show". Je n'aime pas
l'avoir.
M. Gratton: Non, moins que certains de vos collègues.
M. Bédard: Avoir su que vous auriez dit ça, je
n'aurais pas dit le reste.
M. Gratton: Effectivement, ce que le ministre nous dit, c'est que
toute élection qui aura lieu, partielle ou sait-on jamais
générale qui aura lieu avant la tenue du référendum
sera tenue en fonction de la loi actuelle et non pas de la nouvelle loi?
M. Bédard: Oui, ça équivaut à cela.
M. Gratton: D'accord.
M. Bédard: Dans le but de chambarder le moins possible,
donner la chance...
M. Gratton: Cela s'appliquera bien entendu pour la loi 10
également, parce qu'il y a des concordances entre les deux.
M. Bédard: La nouvelle carte ne vient en vigueur
qu'après la dissolution de l'Assemblée nationale.
M. Gratton: La nouvelle carte, mais le projet de loi no 10 ne
prévoit pas seulement une nouvelle carte, il prévoit
également la mise en place de la commission et tout le reste.
M. Bédard: II est exact que pour façonner la carte
il faut que les personnes puissent être là; alors il est
nécessaire que les personnes soient là pour façonner la
nouvelle carte.
M. Gratton: Oui.
M. Bédard: Cela me semble aller de soi.
M. Gratton: On y reviendra au projet de loi no 10.
M. Bédard: Si on ne met pas en place les personnes qui
sont nécessaires pour en arriver à une application de la loi 10,
il n'y aura jamais d'application de la loi 10.
M. Gratton: Je vais donner un exemple concret, parce que c'est
toute une porte qu'on ouvre...
M. Bédard: J'avais l'impression d'en fermer une.
M. Gratton: Oui, mais supposons que décède un
directeur de scrutin demain matin, il va être nommé en fonction de
l'ancienne loi, si la loi 9 n'a pas été proclamée.
M. Bédard: Nécessairement, on ne peut pas
fonctionner avec une loi qui n'est pas en vigueur.
M. Gratton: On pourrait avoir quand même, après le
31 mars 1980, les délimitations des nouveaux comtés, mais
être obligé de nommer un directeur de scrutin en fonction de
l'ancienne loi, et il serait nommé pour un mandat illimité.
M. Bédard: II y a des amendements qui s'en viennent
là-dessus.
M. Gratton: J'ai bien pensé qu'il y aurait des
amendements.
M. Bédard: Pour répondre à certaines
appréhensions qu'on avait prévues.
M. Fontaine: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: Après l'adoption de la loi 10, les
commissaires vont procéder à la réforme de la carte
électorale et il va falloir qu'il y ait des présidents
d'élection qui soient nommés pour les nouveaux comtés;
comment va-t-on procéder?
M. Bédard: La question des comtés contigus.
M. Fontaine: Non, lorsque la carte électorale va
être fabriquée par les commissaires prévus à la loi
10, il va falloir qu'il y ait une nomination de présidents
d'élection; ça prend 110 nouvelles nominations; comment
vont-elles être faites?
M. Bédard: Si on retourne à l'article 76 de la
présente loi, l'article 76 prévoyait qu'un directeur du scrutin
devait appartenir soit à la circonscription électorale ou
à une circonscription électorale contiguë; c'est
l'importance ici de prendre le concept de cette circonscription contiguë,
pour qu'on ne soit pas obligé, dans un seul instant, de remplacer toutes
ces personnes ou de voir à les redistribuer équitablement.
M. Gratton: Je ne comprends pas comment vous allez
procéder dans l'intérim. Si vous avez deux directeurs de scrutin
dans le même comté, il va être obligé de rester en
poste au cas où il y aurait des élections complémentaires
dans les anciens comtés et être également en poste dans le
nouveau comté pour commencer à faire ses descriptions des
sections de vote.
M. Fontaine: Cela va être beau!
M. Bédard: Selon le futur projet de loi no 10, la
conséquence de l'adoption de ce projet de loi sera l'adoption d'une
nouvelle carte. Or, la nouvelle carte va établir beaucoup plus de
comtés qu'actuellement; on est d'accord là-dessus. À
partir de ce moment...
M. Gratton: On ne le sait pas.
M. Bédard: C'est le principe du projet de loi no 10,
possiblement. À partir de ce moment, chaque personne sera
reconsidérée pour la circonscription électorale à
laquelle elle appartenait, soit qu'elle devienne contiguë ou qu'elle
demeure dans les bonnes limites, ou, s'il manque de directeurs de scrutin, le
président d'élection fera les nominations nécessaires pour
combler les postes vacants dans les nouvelles circonscriptions.
M. Fontaine: Non, parce que la Loi électorale ne sera pas
en vigueur, alors il ne pourra pas les nommer.
M. Bédard: Votre loi électorale sera en vigueur
à un moment donné après le référendum; c'est
l'affirmation qui a été faite.
M. Gratton: Quand vous avez dit le directeur...
M. Bédard: Ce que je vous donne, c'est l'assurance qu'elle
ne sera pas en vigueur parce qu'il y a une relation entre la loi no 92 et
la Loi électorale pour le référendum, parce que
ça pourrait amener trop de complications et ce sont les citoyens qui
auraient de la difficulté à s'y retrouver. Une fois qu'elle sera
en vigueur on essaiera qu'elle le soit le plus rapidement après
le référendum les dispositions qui y sont contenues
s'appliqueront.
M. Gratton: Pour le 31 mars 1980, la nouvelle commission à
la représentation électorale doit adopter une nouvelle carte
électorale. Il y aura plus ou il y aura moins de comtés que
présentement, cela a peu d'importance, mais, chose certaine, les
comtés ne seront pas exactement comme ils sont présentement, ni
en nombre ni dans leurs délimitations. Ceci nécessitera
possiblement la nomination d'un nouveau directeur de scrutin
immédiatement après l'adoption de la carte.
M. Bédard: Oui, c'est exact.
M. Gratton: Autrement, qui va faire les descriptions de sections
de vote? On n'est quand même pas pour attendre l'émission des
brefs pour une élection générale et dire: Trouvons-nous un
directeur de scrutin.
M. Bédard: Non, vous avez parfaitement raison.
M. Gratton: II va falloir qu'il soit nommé tout de
suite.
M. Bédard: II va être nommé selon le
système qui existe à l'heure actuelle, on n'a pas d'autre
choix.
M. Gratton: II va être nommé à
perpétuité.
M. Bédard: Non...
M. Gratton: Pour un temps illimité.
M. Bédard: ... c'est là que mon amendement va
arriver. Par rapport à ce que vous aviez énoncé tout
à l'heure on veut apporter deux amendements. Un amendement va être
dans le sens suivant: "Un président d'élection, nommé en
vertu de la Loi électorale, devient, à compter de l'entrée
en vigueur du présent article, directeur du scrutin de la
circonscription électorale pour laquelle il a été
nommé, comme s'il avait été nommé
conformément à la présente loi pour un mandat d'un
an."
Après le mandat d'un an, vous allez avoir la loi qui va
s'appliquer, les concours, etc., tel que le mécanisme a
été mis en place dans la loi que nous avons adoptée.
M. Gratton: Cela veut dire que vous allez pouvoir tous les
remplacer en un an.
M. Bédard: On pourrait tous les remplacer demain matin
si...
M. Gratton: D'ailleurs, vous êtes bien partis, vous en avez
déjà 51 de remplacés.
M. Bédard: Ceci dit, on essaie de voir quelle est la
formule la plus correcte qui puisse répondre aux exigences des
différentes dates de mise en application de la nouvelle loi que nous
allons adopter, puisque nous ne voulons pas ça a
été une demande lors du discours de deuxième lecture
qu'elle soit en application avant le référendum parce que
ça mêlerait trop les gens. À moins qu'il y ait quelques
dispositions, comme je l'ai dit tantôt, que, tacitement, on accepte.
M. Fontaine: Comme la nomination de...
M. Gratton: M. le Président, si le ministre nous donnait
la date du référendum, on pourrait voir bien plus clairement ce
qui va arriver, combien de temps il va y avoir...
M. Bédard: Si je savais la date du
référendum, je pourrais probablement être encore plus
précis, mais on est en train de parler de petits délais, parce
qu'on a tous à l'idée la période.
M. Gratton: Allons-y, M. le Président. Le
Président (M. Laberge): Article 233.2.
M. Gratton: Malheureusement, j'ai une loi électorale qui
date de 1976 et l'article 50 n'est peut-être pas le même. (17 h
30)
M. Bédard: C'était l'article 49.
M. Gratton: L'article 49?
M. Bédard: Alors, est-ce qu'on l'introduit, M. le
Président?
Le Président (M. Laberge): L'article 233.2?
M. Bédard: Oui.
Le Président (M. Laberge): Je le lis: "L'article 50 de
ladite loi est modifié par la suppression du quatrième
alinéa du paragraphe 1." Discussion.
M. Bédard: Cet article a été
inséré par la refonte. Ne cherchez pas l'article 454 dans votre
codification, car cet article a été ajouté en 1975,
à la suite de la refonte d'une carte électorale. Ces dispositons
avaient pour effet de pallier, d'imposer des mesures transitoires afin que le
passage de l'ancienne à la nouvelle carte se fasse de la façon
dont le prévoyait la loi et, comme tel, on n'a pas retenu l'article 454.
C'est un strict amendement de concordance.
M. Fontaine: Je propose qu'on adopte d'un bloc...
Le Président (M. Laberge): Avez-vous un commentaire?
M. Fontaine: Je proposerais qu'on adopte d'un bloc les articles
234.2 à 235.3.
M. Bédard: Non, je pense qu'il est mieux d'y aller. On
voit que c'est de la concordance.
Le Président (M. Laberge): Pour le journal des
Débats, il manquerait peut-être certains commentaires. Alors
l'article 233.2 est-il adopté?
M. Gratton: Je ne sais pas si les commentaires seraient
valables.
Le Président (M. Laberge): Adopté? M. Fontaine:
Oui.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 233.3.
M. Bédard: L'article 233.3 se lirait comme suit:
"L'article 60 de ladite loi est modifié par le remplacement du
paragraphe 1 par le paragraphe suivant: "60.1. Lors du recensement, des
recenseurs dûment assermentés doivent, par une visite commune de
maison en maison, dans la section de vote qui leur est assignée,
recueillir ensemble les nom, prénom, adresse, profession ou
métier et âge des personnes qui ont la qualité
d'électeur à la fin de la période de révision".
Cet article vise à remplacer les mots "selon l'article 48 et
selon l'article 49", alors des dispositions qui n'avaient pas été
retenues. On donne maintenant, pour les fins d'une période de
révision, la qualité d'électeur qui est exigée
à la fin de la période de révision. Alors c'est un
amendement de concordance, puisque les articles 48 et 49 n'ont pas
été retenus.
M. Fontaine: M. le Président, avant cela, c'était
l'âge, la qualité d'électeur, au début de la
période, le premier jour du recensement.
M. Bédard: Cette modification est apportée dans le
but de prévoir que certaines personnes pourraient avoir l'âge
à la fin de la période de révision et elles pouvaient
demander, par la révision, ce changement. Alors, c'est pour
éviter tous les changements qui devenaient, à toutes fins utiles,
inutiles devant la Commission de révision.
M. Fontaine: Pour qu'il y ait moins de révisions à
demander.
M. Bédard: C'est cela.
M. Gratton: Pourquoi ne dit-on pas le jour du scrutin?
M. Bédard: Ici, étant donné que c'est une
révision, à la suite d'un recensement, on ne peut parler de ce
scrutin, comme tel.
M. Gratton: C'est le recensement annuel? M. Bédard:
Exact. M. Gratton: Ah bon! M. Bédard: Cela va? M.
Gratton: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.3
adopté?
M. Gratton: D'accord. M. Bédard: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.3 adopté,
j'appelle l'article 233.4.
M. Bédard: L'article 72 de ladite loi est remplacé
par le suivant: "72. Nul ne doit être inscrit sur une autre liste
électorale que celle de la section de vote où il est
domicilié".
C'est une modification de concordance qui vise à la suppression
de la référence faite au paragraphe 2, de l'article 48, qui n'a
pas été retenu.
M. Gratton: Quelle est la pénalité prévue
pour celui qui contrevient à cet article?
M. Bédard: Je peux vérifier. C'est un article
à la fin, là.
M. Fontaine: C'est à peu près comme pour les
syndiqués: $10 à $50.
M. Gratton: Je pose la question, parce que je connais un cas,
présentement, celui d'une personne, c'est d'ailleurs l'épouse
d'un député qui est inscrite sur deux listes.
Le Président (M. Laberge): Québec?
M. Gratton: Québec, où le député a sa
résidence secondaire, et dans son comté.
M. Bédard: Cela va donner l'occasion à tous les
députés de bien réviser.
M. Gratton: Oui, à moins que le député ait
voulu avoir un vote de plus.
M. Bédard: II me semble que c'est, au départ,
prêter des intentions qui ne sont pas conformes à la loi. C'est
l'article 199, la loi qu'on vient d'adopter, car cette personne a commis une
infraction à une loi en déclarant qu'elle avait la qualité
d'électeur et qu'elle demeurait à telle adresse. Alors, ce qu'il
faut tout simplement retenir c'est que la qualité d'électeur,
pour voter à l'article 5 on a bien précisé dans la
loi actuelle, lorsque 5 qui se situe dans la loi 9 que pour exercer son
droit de vote, il faut être domicilié à l'endroit à
la fin de la période de révision. Alors, c'est l'article 199
actuel.
Si vous vouliez aller selon les dispositions actuellement en vigueur,
quand on parle d'un cas actuellement en vigueur, c'est l'article 399.
M. Gratton: Quelle est la pénalité dans la loi
actuelle?
M. Bédard: C'est de $100 à $500 et dans quelques
cas, si la personne ne paie pas, c'est un emprisonnement n'excédant pas
six mois.
M. Gratton: Seulement si la personne ne paie pas.
M. Fontaine: Toi, tu aimerais mieux que ce soit un absolument
automatique.
M. Bédard: Vous êtes déçu?
M. Gratton: Pourquoi je serais déçu?
Ce n'est pas ma femme. Ce n'est pas moi qui inscris ma femme à
deux endroits. C'est un député du Parti
québécois.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.4 est-il
adopté?
M. Fontaine: Adopté.
M. Bédard: Je pense qu'on aurait juste à faire le
tour de la table et...
Le Président (M. Laberge): L'article 233.4,
adopté.
M. Bédard: II y en a qui arrivent et qui sont inscrits
et de bonne foi sur deux listes.
M. Gratton: M. le Président, je peux vous dire...
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article
233.6...
M. Gratton: ... Je tiens à rectifier les choses. J'ai
habité quatre ans un appartement à Québec. Je me suis
toujours assuré que je n'étais pas inscrit, ni pour les
élections fédérales, ni pour les élections
provinciales à Québec, justement parce que je voulais
éviter qu'on puisse me reprocher de vouloir voter deux fois. Il me
semble que c'est tout à fait fondamental qu'un député se
donne au moins la peine de faire cette vérification. Je demeure
maintenant à l'hôtel Hilton, et je ne pense pas que personne
puisse... Je vous dis: Ne perdez pas votre temps à aller
vérifier... On ne m'a pas recensé à l'hôtel Hilton.
Mais je dis qu'un député...
M. Bédard: Vous recensez? Bien, j'imagine.
M. Gratton: ... qui laisse, lui-même ou sa femme se faire
inscrire à deux endroits, surtout à deux noms différents,
on peut peut-être lui en prêter des intentions.
M. Bédard: Personnellement, M. le Président, cela
fait six ans que je suis à Québec et je ne suis pas sur deux
listes. Cela règle la question.
M. Fontaine: Je n'ai pas vérifié, mais je ne pense
pas être sur deux listes non plus.
M. Bédard: Si vous l'êtes, ce ne sera pas de
mauvaise foi.
Le Président (M. Laberge): La présidence n'a pas le
droit à des commentaires, mais elle pourrait en faire à cet
effet. L'article 233.5 est appelé.
M. Bédard: Cela va pour l'article 233.4? M. Gratton:
Oui.
M. Fontaine: Fais-toi remplacer cinq minutes, va t'asseoir.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.4 a
été adopté. L'article 233.5 se lit comme suit: "L'article
73 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes 3 et 4
par le suivant: 3. Chaque liste est dactylographiée en un exemplaire,
suivant les directives du Directeur général des
élections.
M. Gratton: Quel est le changement, M. le Président?
Le Président (M. Laberge): II doit y avoir un paragraphe
de biffé, en tout cas.
M. Gratton: Oui en effet, il va manquer le numéro 4...
M. Bédard: Enfin, je pense que le député a
fait la preuve.
M. Gratton: Quel est le changement? Ce n'est même pas
l'article 73 de la loi... je ne l'ai pas.
M. Bédard: J'attendais que 3 et 4 soient ensemble. Il y en
a un qui disparaît.
Je peux vous lire les paragraphes 3 et 4. Le paragraphe 3 se lisait:
"Chaque liste est préparée en six exemplaires dans les cahiers
numérotés consécutivement et dont les pages sont ainsi
numérotées. Aucune page ne doit être enlevée de ces
cahiers. Le Directeur général des élections fournit
à chaque président d'élection le nombre de cahiers
nécessaires pour préparer la liste des électeurs et
inscrit, dans un registre spécial, les numéros des cahiers ainsi
fournis. "Le président d'élection remet six cahiers aux
recenseurs de chaque section de vote et il tient note, sur une liste
spécialement dressée à cette fin, des numéros des
cahiers ainsi remis."
Alors, ici, c'était l'obligation de dresser une liste de
façon manuelle, c'est-à-dire à la main. On est plus
conforme à la réalité d'aujourd'hui et on évite
ainsi les erreurs. On permet de dactylographier les listes.
M. Fontaine: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Nicolet-Yamaska.
M. Fontaine: ... l'intention est excellente, mais est-ce qu'on ne
pourrait pas imaginer des sections de vote où cela peut être
difficilement réalisable? Je ne sais pas, moi, dans le Nord du
Québec, par exemple.
M. Bédard: Je crois que tout endroit possède
actuellement une dactylo et c'est beaucoup plus précis, parce que la
transcription à la main suppose, de la part de la personne qui va lire,
une compréhension de l'écriture. C'est surtout ce
problème-là qu'on a voulu éviter parce que, dans la mesure
où une personne écrit, nulle autre personne qu'elle-même
parfois ne peut comprendre sa propre écriture. C'était pour
éviter des choses semblables, des erreurs qui se soulevaient à
cause de cela.
Adopté?
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 233.5
est adopté. L'article 233.6.
M. Bédard: L'article 74 de ladite loi est modifié
par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par les suivants: "74.1 Au plus tard
le samedi de la semaine au cours de laquelle un recensement a eu lieu, les
recenseurs doivent compléter la liste, en certifier l'exactitude par un
serment conjoint rédigé suivant la formule 12 et la remettre au
président d'élection. 2. Un avis informant les électeurs
des dates de la révision et du dépôt des demandes
d'inscription, de radiation ou de correction, ainsi que des endroits où
doivent être déposées ces demandes est publié dans
un journal circulant dans la section de vote."
Cette disposition vise à améliorer le système
actuel qui n'exigeait que l'affichage. Chaque per-
sonne aura en sa possession, par la poste ou par quelque autre moyen, la
liste même. J'apporterais une correction à la troisième
ligne du paragraphe 1; on a le mot "l'exactitute" au lieu de "l'exactitude".
Remplacez le dernier "t" par un "d".
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: Quand on parle d'un journal circulant dans la section
de vote, quelle était l'expression qu'on utilisait avant?
M. Bédard: II n'y avait pas de telle obligation. La liste
était affichée comme telle et, sur la liste, était
affichés les dates et l'endroit où devait se tenir la
révision. Alors, comme il pouvait pleuvoir ou que des personnes
pouvaient arracher cette liste, c'était plus ou moins pratique.
M. Gratton: Le fait que cela n'existait pas n'empêchait pas
le Directeur général des élections de le faire quand
même. On a vu qu'il l'a fait pour les élections partielles, mais,
là, il est obligé de le faire.
M. Bédard: C'est cela. On va être sûr qu'il va
s'y conformer maintenant.
M. Fontaine: S'il n'y a pas de journal qui circule dans la
section de vote?
M. Bédard: Je pense que ça parle de soi-même,
s'il n'y en a pas.
Le Président (M. Laberge): Dans l'article 74...
M. Bédard: On ne peut quand même pas lui demander de
fonder un journal!
M. Fontaine: D'en faire un.
Le Président (M. Laberge): Dans le premier
paragraphe...
M. Fontaine: II serait bien capable.
M. Gratton: On la mettra dans une édition spéciale
du journal Le jour!
Le Président (M. Laberge): L'article 74 qui est
modifié par l'article 233.6 est-il adopté?
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté.
M. Bédard: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.7?
M. Bédard: Article 233.7: "L'article 75 de ladite loi est
modifié, a) par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: 75.1:
Dès qu'une élection est ordonnée requérant, en
vertu du paragraphe 3 de l'article 96, la tenue d'une seconde révision,
le président d'élection doit faire imprimer les listes
électorales telles que préparées à la suite du
dernier recensement..."
M. Gratton: Du dernier recensement au lieu de recensement annuel?
(17 h 45)
M. Bédard: C'est cela... "à la suite du dernier
recensement annuel, en incorporant à ces dernières les
changements qui y ont été apportés lors de la
dernière révision annuelle avec indication au début que de
tels changements y ont été apportés. "Au plus tard le
vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le
président d'élection fait parvenir à chaque habitation une
copie de la liste électorale de la section de vote. b) Par le
remplacement des premier et deuxième alinéas du paragraphe 2 par
le suivant: 2. le président d'élection fait publier dans un
journal circulant dans la section de vote l'avis prévu au paragraphe 2
de l'article 74."
Le paragraphe 1 fait, d'une part, concordance avec l'article 76 qui sera
abrogé et, d'autre part, fait concordance avec l'article 21 du projet de
loi no 9 qui exigeait que le président d'élection envoie un
manuel aux électeurs pour les informer sur leur droit de vote. En
même temps, on désire qu'il leur envoie des listes
électorales. C'est de la concordance tant avec les modifications futures
qu'avec les articles adoptés.
M. Gratton: D'ailleurs, je pense que le député de
Saint-Louis c'était... Pouvez-vous me dire, le paragraphe 3 de l'article
96...
M. Bédard: On y vient, ce ne sera pas très long, je
m'excuse de ne pouvoir vous le donner immédiatement.
M. Fontaine: M. le Président, est-ce que la modification
annoncée par le ministre c'est bien: "... les listes électorales
telles que préparées à la suite du dernier
recensement."?
M. Bédard: Exact. Le dernier recensement annuel.
M. Fontaine: Non, on enlève annuel, je pense.
M. Bédard: On ajoute simplement le mot "dernier", "... du
dernier recensement annuel."
M. Fontaine: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Là, c'est que vous ne
l'aviez pas prononcé.
M. Bédard: Je vous ai induit en erreur, M. le
Président?
Le Président (M. Laberge): Oui.
M. Bédard: II s'agit d'ajouter, "... à la suite
du", le mot "dernier"; on relit la phrase: "... recensement annuel," en
incorporant...
Le Président (M. Laberge): À la cinquième
ligne du paragraphe 75.1, après le mot "du" on ajoute "dernier" et tous
les autres mots restent tels quels. Est-ce que l'article 233.7 est
adopté? Est-ce que les membres de l'Opposition sont d'accord?
M. Gratton: Je refuse de me prononcer, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Vous refusez de vous prononcer,
alors je vais dire "adopté" en votre nom.
Article 233.8: "L'article 76 de ladite loi est abrogé."
M. Bédard: C'est strictement un amendement de
concordance.
M. Fontaine: Je ne veux pas mettre les pieds dans les plats moi
non plus!
Le Président (M. Laberge): Je n'aimerais pas que tout le
poids porte sur la présidence!
M. Gratton: On blâmera le rapporteur, M. le
Président!
M. Bédard: D'avoir mal rapporté!
Le Président (M. Laberge): Qu'est-ce que 76 disait?
M. Gratton: Moi, M. le ministre, je vous promets juste deux ou
trois amendements au rapport, juste pour voir ce que les députés
de l'Assemblée nationale vont en penser, comment ils vont se
retrouver.
M. Bédard: Je ne comprends pas.
M. Gratton: C'est que je vais vous faire un amendement au
papillon qui amende le papillon qui amende l'article, qui n'est pas dans le
projet de loi no 9, mais dans la Loi sur les listes électorales et on va
essayer de faire comprendre ça à quelqu'un qui n'a pas
assisté aux travaux de la commission. En fait, on va essayer de me le
faire comprendre à moi pour commencer et après ça on va
essayer de le leur faire comprendre.
M. Bédard: Je pense qu'on sait que, de toute façon,
la Loi électorale est extrêmement technique et je comprends
que...
M. Fontaine: C'était censé être très
simple; le député de Châteauguay nous a dit ça, en
deuxième lecture.
M. Dussault: ... j'en suis convaincu.
M. Bédard: Permettez-moi de passer un message
publicitaire, si on avait la Loi sur le registre, ce serait très simple,
c'est tout ça qui deviendrait moins compliqué.
M. Gratton: Cela aurait éliminé ces papillons?
M. Bédard: Tous ceux que nous sommes présentement
en train de faire qui s'appellent 233.1 etc.
M. Gratton: Oui, disons le dernier quart de pouce, mais trois
pouces avant, non. Pour les fins du journal des Débats, je parle des
pouces d'épaisseur et non de longueur.
Qu'est-ce que l'article 76 dit, M. le Président?
M. Bédard: Je crois que les trois pouces sont assez
facilement compréhensibles. "76. Si le recensement a lieu durant la
période électorale, les recenseurs, au plus tard le dimanche de
la quatrième semaine avant celle du scrutin, doivent compléter la
liste électorale et certifier l'exactitude...
M. Fontaine: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.8, adopté.
L'article 233.9.
M. Bédard: L'article 78 de ladite loi est remplacé
par le suivant: Chaque personne qui reçoit du président
d'élection un exemplaire ou une copie de la liste électorale en
vertu de l'article 77 doit lui remettre ou lui faire parvenir un
récépissé dûment daté et signé.
Cet article vise tout simplement à soustraire de l'article 78
actuel la référence à l'article 78 que nous venons
d'abroger dans l'article précédent.
Le Président (M. Laberge): C'est clair? Adopté?
M. Bédard: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.9, adopté.
L'article 233.10.
M. Bédard: L'article 79 de ladite loi est modifié
par la supression du deuxième alinéa. Le deuxième
alinéa de l'article 79 se lisait: "Si le recensement..." De toute
façon, étant donné qu'on a abrogé l'article 76 et
que le contenu "si le recensement a lieu durant la période
électorale, le président d'élection doit, à la fin
de la troisième semaine...". Alors, on faisait référence
à l'article 76. C'est un amendement de concordance.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.10,
adopté? Est-ce que quelqu'un désire suggérer d'adopter les
autres par concordance? L'article 233.11.
M. Bédard: L'article 80 de ladite loi est modifié
par le remplacement du paragraphe 2 par le suivant: "Au plus tard, le samedi de
la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement
annuel a eu lieu et au plus tard le 22e jour précédent celui du
scrutin, lorsqu'une seconde révision a lieu, le président
d'élection fait
parvenir à chaque habitation une copie de la liste
électorale de la section de vote."
Comme vous le savez, il y a deux recensements, en section urbaine et en
section rurale. Alors, c'est l'amendement de concordance pour la section
rurale.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.11,
adopté? Nous avons perdu des joueurs. Adopté.
M. Bédard: Même la loi telle qu'elle est
présentement avec... On relirait exactement les articles
déjà existants, et on aurait certaines difficultés
à s'y comprendre.
Vous avez des dispositions qui s'appliquent pour le recensement dans les
milieux urbains et des dispositions qui s'appliquent dans le milieu rural pour
le recensement.
M. Gratton: M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Gatineau.
M. Gratton: J'ai une question hors d'ordre, peut-être. On a
dit que la loi 9 ne serait pas proclamée avant le
référendum. Je suppose que la Loi sur les listes
électorales ne sera pas proclamée non plus, par le fait
même.
M. Bédard: Par le fait même. M. Gratton:
Donc, la révision...
M. Bédard: Elle reste en vigueur. Tant et aussi longtemps
que ce projet de loi n'est pas proclamé, l'article 234 n'entre pas en
vigueur en soi. C'est la loi telle qu'on la connaît.
M. Gratton: Ce sera la loi actuelle qui va prévaloir pour
la révision du référendum?
M. Bédard: Exactement. Je peux vous dire que, si cela
avait eu cet effet, je vous en aurais averti préalablement. Je ne pense
pas que personne veuille prendre qui que ce soit par surprise. Ce qui est
important c'est une loi...
M. Gratton: C'est pour cela que j'ai posé la question,
plutôt que...
M. Fontaine: Vous auriez pu vous prendre vous-même par
surprise.
M. Bédard: Vous pouvez compter... S'il y a des amendements
de substance, nous allons le souligner.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.11 est-il
adopté? Adopté. L'article 233.12.
M. Bédard: C'est peut-être un des avantages que cela
n'entre pas en vigueur demain soir.
Le Président (M. Laberge): L'article 233.12 se lit comme
suit: L'article 81 de ladite loi est remplacé par le suivant: Le
président d'élection certifie conformes des copies de la liste
électorale qu'il a reçues en vertu du paragraphe 1 de l'article
74 aux fins suivantes: Une copie pouvant permettre l'examen à son
bureau, une autre pour la conduite des élections...
M. Bédard: M. le Président, je voudrais qu'on
ajoute à ce moment: deux autres pour le Directeur général
des élections.
Le Président (M. Laberge): En plus?
M. Bédard: Oui, après les mots que vous venez de
prononcer: "la conduite des élections", deux autres pour le Directeur
général des élections...
Le Président (M. Laberge): Un instant. Nous n'irons pas
trop vite. "Deux autres pour le directeur, nous sommes à la
veille de suspendre deux autres pour la révision et une copie
à chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l'article
74."
D'abord, l'amendement qui se lit comme suit: "Deux autres pour le
Directeur général des élec- tions", est-il adopté?
Adopté.
M. Fontaine: Pourquoi cela lui en prend-il deux?
Le Président (M. Laberge): Messieurs, mesdames, s'il y a
lieu, je voudrais, avant de suspendre nos travaux, remercier les membres de la
commission pour l'effort très grand qu'ils ont fait aujourd'hui...
participer à des travaux qui étaient quand même assez
fastidieux, parce que travailler avec beaucoup d'amendements est assez
difficile. Je voudrais aussi en profiter, même si la commission n'est pas
terminée, pour remercier les membres du personnel du secrétariat
qui ont travaillé continuellement jusqu'à présent à
essayer de maintenir le cahier officiel à jour. C'est un travail
épouvantable. En mon nom et en votre nom, je veux les remercier et leur
souhaiter une bonne soirée.
J'ajourne les travaux à demain, dix heures.
Fin de la séance à 17 h 58