To use the Calendar, Javascript must be activated in your browser.
For more information

Home > Parliamentary Proceedings > Committee Proceedings > Journal des débats (Hansard) of the Commission permanente de la présidence du Conseil et de la Constitution

Advanced search in the Parliamentary Proceedings section

Start date must precede end date.

Skip Navigation LinksJournal des débats (Hansard) of the Commission permanente de la présidence du Conseil et de la Constitution

Version finale

31st Legislature, 4th Session
(March 6, 1979 au June 18, 1980)

Thursday, November 15, 1979 - Vol. 21 N° 208

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude du projet de loi no 9 - Loi électorale du Québec


Journal des débats

 

Étude du projet de loi no 9

(Dix heures dix-sept minutes)

Le Président (M. Laberge): À l'ordre, messieurs!

La commission de la présidence du conseil et de la constitution reprend ses travaux sur le projet de loi no 9, Loi électorale du Québec.

Les membres de la commission pour ce matin sont: M. Bédard (Chicoutimi), M. Bisaillon (Sainte-Marie) remplacé par M. Desbiens (Dubuc), M. Charbonneau (Verchères) remplacé par M. Lefebvre (Viau), M. Forget (Saint-Laurent) remplacé par M. Gratton (Gatineau), M. Grenier (Mégantic-Compton) remplacé par M. Fontaine (Nicolet-Yamaska), M. Laberge (Jeanne-Mance) remplacé par M. Dussault (Châteauguay), M. Levesque (Bonaventure) remplacé par M. Marchand (Laurier), M. Morin (Louis-Hébert) remplacé par M. Jolivet (Laviolette), M. Paquette (Rosemont), M. Samson (Rouyn-Noranda).

Peuvent intervenir: M. Bertrand (Vanier), M. Brochu (Richmond), M. Ciaccia (Mont-Royal), M. Clair (Drummond), M. Dussault (Châteauguay), M. Guay (Taschereau), M. Lavoie (Laval) et M. Lé-vesque (Taillon).

Dispositions diverses et finales (suite)

À la suspension de nos travaux, nous en étions à l'étude du nouvel article 233.12 pour lequel il y avait eu un amendement d'adopté.

M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, avant qu'on aborde l'étude de l'article, le ministre pourrait-il nous donner une indication — étant donné que nous commençons la dernière journée en commission parlementaire sur le projet de loi no 9 — du moment où nous pouvons espérer rencontrer le Di- recteur général des élections?

M. Bédard: Effectivement, j'ai demandé qu'on entre en communication avec le président des élections, soit cet après-midi ou au début de la soirée, afin de lui demander d'être en disponibilité pour les questions qui pourraient être posées par les membres de la commission relativement à certains articles.

M. Gratton: D'accord. À l'article 233.12, je pense qu'il y a un amendement qui a été adopté hier, mais je ne l'ai pas.

Le Président (M. Laberge): Vous ne l'avez pas. Je vais vous le lire de nouveau. À la quatrième ligne, après les mots "des élections", virgule, on ajoute les mots "deux autres pour le Directeur gé- néral des élections", virgule. Et on continue avec les mots "deux autres pour la révision", etc. Voulez-vous que je répète? C'est clair. Les mots sont "deux autres pour le Directeur général des élections". Cela avait été adopté. L'article 233.12 amendé est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendement. J'appelle l'article 233.13.

M. Bédard: II se lit comme suit: "L'article 82 de ladite loi est abrogé."

L'article 82 de la Loi électorale se lit comme suit: "Dans les sections urbaines de l'île de Montréal et la ville de Québec, les recenseurs doivent noter, en regard du nom de chaque électeur inscrit dans les colonnes réservées à ces fins sur la liste, si l'électeur a été inscrit à la suite d'un serment ou d'une demande verbale et s'il a été vu lors du recensement." Les demandes provenant du bureau du Directeur général des élections lui-même indiquent que cet article est devenu inutile, il n'est plus nécessaire; les dispositions générales pour la confection de la liste suffisent amplement.

M. Gratton: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): L'article 233.13. Article 233.14.

M. Bédard: L'article 233.14 se lirait comme suit: "L'article 85 de ladite loi est modifié par la suppression du quatrième alinéa de l'article 1."

M. Gratton: Du paragraphe 1.

M. Bédard: Excusez, du paragraphe 1.

Il s'agissait des dates pour faire les recommandations concernant la nomination des réviseurs dans le cas visé à l'article 454, que nous avons remplacé dans le projet de loi no 9 par l'article 233 déjà adopté, de sorte que, par concordance, le paragraphe en question devient désuet et ne s'appliquera plus.

M. Gratton: Adopté

Le Président (M. Laberge): Article 233.14, adopté. Article 234.

M. Gratton: On a deux 234, M. le Président, lequel doit-on... J'ai un 234 qui est tout seul et j'ai un 234 avec 235 jusqu'à 238, sur la même feuille.

M. Bédard: L'article 234 serait le suivant — il y a un petit amendement que nous avons apporté, alors je vais le lire au complet — "234. L'article 96 de ladite loi est modifié: "a) par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par le suivant: "96.1 La révision a lieu de dix heures à douze heures trente, de quatorze heures trente à dix-sept heures trente et de 19 heures à 20 heures du mercredi de la troisième...

M. Gratton: À 22 heures.

M. Bédard: "À 22 heures du mercredi de la troisième semaine au jeudi de la quatrième semaine suivant celle au cours de laquelle le recensement annuel est tenu, à l'endroit fixé par le président d'élection. "b) Par le remplacement...

M. Gratton: Ce n'est pas le directeur du scrutin?

M. Fontaine: Non, ça reste dans l'ancienne loi.

M. Bédard: "b) Par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: "3. Lorsqu'une élection est décrétée, dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel ou lorsqu'une élection est décrétée après la période du recensement annuel, une seconde révision a lieu aux mêmes heures et au même endroit du mercredi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin." Il y aura un nouvel alinéa. "Lorsqu'une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel, celui-ci n'a pas lieu cette année-là."

Le Président (M. Laberge): J'aimerais avoir votre amendement pour en prendre connaissance et surtout le transcrire.

M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Bédard: Deux secondes, ça peut peut-être donner... Vous pouvez y aller.

Cette modification a pour but de faire en sorte qu'il y ait toujours une seconde révision lorsqu'une élection est décrétée. Au début de l'année, le Directeur général des élections avait déjà donné une option qui a été rendue publique voulant que, dans certaines circonstances, actuellement, il ne soit pas possible de tenir une seconde révision. Avec cet amendement on s'assure que ce soit le cas et...

Cela peut prêter à différentes interprétations, alors, là, on essaie de le clarifier.

M. Fontaine: Le dernier paragraphe ajoute que lorsqu'il y a un bref d'élection...

M. Bédard: Lorsqu'un scrutin a lieu pendant la période du recensement annuel, qui allait cette année du 14 ou 15 septembre au 3 novembre, il y a une seconde révision et le recensement annuel n'a pas lieu cette année-là, c'est-à-dire qu'il recommencera l'année suivante.

M. Gratton: II est annulé. M. Bédard: C'est cela.

M. Fontaine: C'est le scrutin ou l'émission du bref?

M. Gratton: C'est quoi, le texte de l'amendement, M. le Président? Pouvez-vous le relire?

Le Président (M. Laberge): J'achève de l'écrire et je vais vous le lire.

M. Bédard: C'est lorsqu'une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel, c'est-à-dire lorsque le jour du scrutin tombe pendant la période du recensement annuel. En vertu de la loi 9, c'est toujours le lundi de la cinquième semaine suivant le décret. Alors, le décret peut être émis un peu avant la période du recensement et le scrutin arriver pendant cette période-là.

M. Fontaine: Cela ne règle pas le problème que le premier ministre avait cette année, par exemple, alors qu'on ne pouvait pas émettre des brefs.

M. Bédard: Ce problème se trouve réglé à la fois par cette disposition et aussi par la suppression de l'article 147 de la Loi électorale en vigueur, qui se trouve remplacé par l'article 233 qu'on a adopté hier. C'est très technique.

Le Président (M. Laberge): Alors, je vous lis quand même le deuxième paragraphe qui est ajouté à l'alinéa 3: "Lorsqu'une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel, celui-ci n'a pas lieu cette année-là."

Alors, l'article 234 modifiant l'article 96 est-il adopté?

M. Fontaine: Si vous nous dites que cela couvre le cas, on l'adopte.

M. Bédard: Cela règle ce problème. D'ailleurs, comme on l'a évoqué, il y avait une interprétation juridique qui était difficile, étant donné l'ancien texte. Je pense qu'on a tout intérêt à clarifier cela.

M. Gratton: M. le Président, sur le fond, cela va. Qu'on m'explique donc encore pourquoi on laisse l'expression "président d'élection".

M. Bédard: C'est parce que la partie sur laquelle nous travaillons, c'est la partie de l'ancienne loi qui demeure en vigueur et qui utilise le terme "président d'élection".

M. Gratton: Oui, mais quand on parle de décret d'élection, cela aussi, c'est dans la nouvelle loi; on ne le retrouve pas dans l'ancienne loi et pourtant vous l'employez.

M. Bédard: Non, même dans l'ancienne loi, j'ai devant moi, ici, le texte de la version refondue et on disait: "Lorsqu'une élection est décrétée". On parlait également d'élection décrétée; alors, il n'y a pas d'anachronisme. Cela va?

M. Gratton: Une autre question avant qu'on l'adopte. Pour ce qui est de la période que dure la révision, c'est la même qu'auparavant?

M. Bédard: Elle est légèrement plus courte et cela, à la demande du Directeur général des élec-

tions lui-même qui tenait à s'assurer que la période de révision permette d'arriver à temps avec le nouveau calendrier électoral de la loi no 9.

M. Gratton: Elle est écourtée de combien?

M. Bédard: De deux ou trois jours. Auparavant, c'était du jeudi de la troisième semaine au samedi de la quatrième. Ici, on a du mercredi de la troisième au jeudi de la quatrième. On finit plus tôt, deux ou trois jours.

M. Gratton: Pour ce qui est des bureaux de dépôt, est-ce qu'on est passé par là avant?

M. Bédard: oui.

M. Gratton: La durée est-elle la même?

M. Bédard: Cela, c'est l'article 83, oui. Effectivement, on n'a pas changé les heures d'ouverture du bureau de dépôt, mais ce qui compte, c'est la période de révision elle-même. La commission siégera pour entendre les demandes en révision et ces demandes prendront fin, dorénavant, le jeudi de la quatrième semaine après le recensement annuel plutôt que le samedi, de sorte que cela permettra de faire imprimer les listes, de les préparer, de les transmettre, le vingt-deuxième jour précédant le scrutin, au candidat et à chaque habitation.

M. Gratton: Pour la révision, il n'y a pas de problème parce qu'en fin de compte, c'est la commission qui siège. Mais, pour l'ouverture des bureaux de dépôt, quel est présentement le délai?

M. Bédard: Pour l'ouverture des bureaux pour les demandes?

M. Gratton: De dépôt, oui. (10 h 30)

M. Bédard: C'est l'article 83: Le bureau du président d'élection est ouvert du lundi au samedi de la troisième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a été tenu pour recevoir les demandes. Ensuite, en période électorale, c'est du lundi au samedi de la troisième semaine avant celle du scrutin.

M. Gratton: Cela n'a pas changé.

M. Bédard: Non, en effet. Du lundi au samedi de la troisième semaine et la révision commence le mercredi de la troisième semaine. Alors, c'est normal. Il y avait toujours deux périodes de deux jours concomitants pendant lesquelles les gens pouvaient encore à la fois demander une révision (inscription, correction, radiation) et en même temps la commission commençait à siéger parce qu'elle avait déjà des demandes.

M. Gratton: Est-ce qu'il serait possible d'allonger la période de temps où les personnes peuvent faire des demandes?

M. Bédard: Dans cette partie de la loi, je m'en suis tenu tout simplement aux endroits où on pensait qu'il y avait lieu d'améliorer, pour donner suite à des représentations faites ou encore pour clarifier des situations qui n'étaient pas claires.

M. Gratton: Justement, dans ce cas-là, nous, on l'a déjà fait à plusieurs occasions surtout en marge de la discussion sur le projet de loi 3, quant à la nécessité d'allonger la période de révision, toujours en fonction du principe de faciliter le plus possible l'exercice du droit de vote, et donc à un citoyen de protéger sa qualité d'électeur, d'allonger la période au cours de laquelle un citoyen peut aller faire sa demande d'inscription. On sait qu'une fois que la première liste électorale est disponible, il est important, pour les partis politiques, pour les personnes, en l'occurrence, de prendre connaissance du fait qu'elles ne sont pas sur la liste et d'avoir le temps nécessaire d'aller faire une demande d'inscription. C'est pourquoi je pose la question. Est-ce qu'il est possible, dans le nouveau calendrier prévu, d'allonger cette période où les bureaux de dépôt sont ouverts?

M. Bédard: Si le député n'a pas d'objection, on pourrait peut-être garder cela comme question pour le président général des élections, cet après-midi. Je vais le noter. Je demanderais simplement, M. le Président, d'ajouter ce petit amendement, me disent les légistes, "celui-ci n'a pas lieu cette année-là", il s'agirait d'ajouter — pour être bien clair — "dans la circonscription électorale où se déroule l'élection." Est-ce que ça va?

Le Président (M. Laberge): Ce ne sera pas long.

M. Gratton: On ne devrait pas dire dans le district électoral?

M. Bédard: On va laisser, comme vous dites, "dans le district", on va mettre "dans le district électoral". Il y a un article qui remplace les mots "district électoral" par "circonscription électorale" dans cette loi.

Le Président (M. Laberge): Je tiens compte de toutes vos suggestions et je relis le paragraphe: "Lorsqu'une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel, celui-ci n'a pas lieu cette année-là dans le district électoral où se déroule l'élection."

Cet amendement au paragraphe 3 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 234 amendé est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendement.

M. Bédard: L'article 234.1 se lirait comme suit: Ladite loi est modifiée par l'insertion, après l'article 96, du suivant: "96.1. lorsqu'une élection est décrétée pendant la période du recensement annuel, dont le scrutin est fixé après cette période, il n'y a pas de seconde révision.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): L'article 234.1, adopté. L'article 234.2.

M. Bédard: 234.2. L'article 98 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: 3. Il est envoyé à l'adresse où, d'après la liste, la personne visée est censée avoir son domicile; si celle-ci ne répond pas à l'avis, il y a présomption que cette personne ne doit pas figurer sur la liste.

M. Gratton: C'est l'avis du bureau de révision?

M. Bédard: C'est l'avis que la Commission de révision envoie lorsqu'elle procède à la radiation d'un nom. Elle est obligée d'envoyer un avis d'au moins un jour franc à une personne, lorsqu'il y a eu une demande de radiation du nom de cette personne. Le seul changement c'est que le paragraphe 3 prévoyait que l'avis devait être envoyé par la poste. Le Directeur général des élections nous a fait savoir que ce serait préférable de pouvoir non seulement l'envoyer par la poste, mais également par d'autres moyens, le cas échéant, en cas de grève des postes ou d'autre ordre. C'est le seul changement.

Le Président (M. Laberge): L'article 234.2 est adopté? Adopté. L'article 234.3.

M. Bédard: L'article 234.3. L'article 110 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: 110.1. Lors du recensement, le recenseur, dûment assermenté, doit recueillir dans la section de vote qui lui est assignée les nom, prénom, adresse et profession ou métier des personnes qui ont la qualité d'électeurs à la fin de la période de révision. Il doit obtenir les renseignements nécessaires à cette fin par une visite de maison en maison ou par tout autre moyen jugé convenable.

M. Gratton: On m'a dit pourquoi c'était à la fin de la période de révision, plutôt qu'à la date du scrutin. Est-ce qu'on peut me le répéter?

M. Bédard: Une seconde.

Le Président (M. Laberge): La question est pourquoi... Oui, il y a eu réponse à cela hier.

M. Gratton: Je ne me rappelle plus ce que c'était. Cela va. Le président vient de me rappeler la réponse d'hier. Elle est aussi bonne aujourd'hui qu'hier.

Le Président (M. Laberge): L'article 234.3 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

M. Fontaine: M. le Président, j'aurais une question à poser au ministre.

Le Président (M. Laberge): Un instant. M. le député de Nicolet-Yamaska a une question à poser.

M. Fontaine: M. le Président, d'après ce que je peux constater, il s'agirait ici d'une espèce de recul que le ministre fait, par rapport à la loi qu'il voulait faire adopter sur le registre des électeurs, parce qu'on voulait éviter les différences entre les sections urbaines et les sections rurales. Ici on continue à faire cette différence.

M. Bédard: Encore une fois, je pense essentiellement — c'est technique — que nous sommes dans la partie de l'ancienne loi et nous nous en tenons au texte de celle-ci. Il est évident que les modifications faites sont de simple concordance.

M. Fontaine: D'accord, mais pourquoi ne pas profiter des amendements que nous faisons pour éliminer cette distinction entre les sections urbaines et les sections rurales?

M. Bédard: Ce ne serait plus une modification, ce serait une loi nouvelle, comme le disent les légistes. Je veux être conforme à la promesse que j'ai faite en deuxième lecture de ne faire que les amendements techniques. Maintenant, si on adopte la loi 3, on se rendra compte que cela va améliorer de beaucoup.

M. Fontaine: Vous avez juste à l'appeler, vous allez voir si cela passe.

M. Bédard: Ce sera fait.

Le Président (M. Laberge): L'article 234.3 est-il adopté? Cela va?

M. Jolivet: ... de votre bord?

M. Bédard: L'Union Nationale est souple.

M. Gratton: Envoie-lui tout pour qu'il puisse se retrouver.

Le Président (M. Laberge): L'article 234.3 est-il adopté? Adopté. L'article 234.4.

M. Bédard: L'article 234.4 se lirait comme suit: "L'article 114 de ladite loi est remplacé par le suivant: 114. Nul ne doit être inscrit sur une autre liste que celle de la section de vote où il est domicilié".

Le Président (M. Laberge): L'article 234, adopté?

M. Gratton: Cela ne vient pas en contradiction avec un article de la loi 9?

M. Bédard: Non, en fait, c'est le même type d'amendement que celui qu'on vient juste d'apporter à l'article 110. On prévoyait où il était domicilié, conformément au paragraphe 2 de l'article 48, qui référait à des dates qui ne sont plus pertinentes avec la loi 9. Alors, en coupant là, on règle le problème et, dans la loi 9, c'est évident qu'il faut être domicilié dans la section de vote; il faut être domicilié depuis au moins un an au Québec, le jour du scrutin, pour être électeur et on vote dans la section où on est domicilié, même si ça fait deux jours.

Le Président (M. Laberge): Réponse satisfaisante? L'article 234.4, adopté?

M. Fontaine: Juste une question, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: On a vu qu'on a adopté des dispositions qui vont permettre, par exemple, aux étudiants de s'inscrire à l'endroit de leur résidence et on dit qu'une personne ne doit pas être inscrite ailleurs qu'au lieu de son domicile. Comment l'adoption des deux lois va-t-elle fonctionner?

M. Bédard: Si je me rappelle bien, l'article 7 ou l'article 8, en tout cas celui qui laisse le choix, dit que la personne est réputée avoir fait son choix au moment de la révision; elle peut être réputée domiciliée au lieu de sa résidence ou au lieu de son domicile ordinaire. Alors, ça va s'ajuster suivant le principe substantiel contenu à l'article concerné; de mémoire c'est soit 7, 8 ou 9 du projet de loi no 9.

M. Fontaine: II n'y a pas de contradiction.

Le Président (M. Laberge): Article 234.4, adopté. Article 234.5.

M. Bédard: L'article 115 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe 3 par le suivant: "3. La liste est dactylographiée en deux exemplaires suivant les directives du Directeur général des élections."

Le Président (M. Laberge): L'article 234.5, adopté.

M. Bédard: L'article 234.6 se lirait comme suit: "L'article 116 de ladite loi est abrogé."

C'est par simple concordance avec le paragraphe 3 de l'article 115 qu'on vient de remplacer. Il était question de préparer la liste dans des cahiers, en six exemplaires, et l'article 116 créait l'obligation au Directeur général des élections de fournir les cahiers; comme dorénavant la liste sera dactylographiée en un exemplaire plutôt que manuscrite en six exemplaires dans les cahiers, il n'y a plus obligation de transmettre. Pure concordance.

Le Président (M. Laberge): L'article 234.6 adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 234.7. Je pense que, malgré les circonstances, je suis le seul à avoir de la voix ce matin. Article 234.7: "L'article 117 de ladite loi est modifié par le remplacement des paragraphes 1 et 2 par le suivant: "117.1. Au plus tard le samedi de la semaine au cours de laquelle un recensement a eu lieu, le recenseur doit compléter la liste électorale et en certifier l'exactitude par un serment rédigé suivant la formule 29. "Le recenseur doit le même jour remettre un exemplaire de la liste au président d'élection. Il doit conserver l'autre exemplaire, le tenir à la disposition des électeurs jusqu'à la veille de la révision et le remettre alors à l'un des réviseurs s'il ne l'est pas lui-même."

Cet article sera-t-il adopté?

M. Gratton: Comment procédait-on jusqu'à maintenant?

M. Bédard: Jusqu'à maintenant la liste était préparée en six exemplaires au lieu d'être dactylographiée en deux, alors l'article 117 nous disait que le recenseur devait afficher la liste électorale dans la section de vote; cette obligation disparaît parce que dorénavant il devra la transmettre à chaque habitation.

Ensuite on disait qu'il devait remettre au président d'élection quatre exemplaires de la liste et conserver le cinquième pour qu'il soit à la disposition des électeurs, etc. Donc, c'est très semblable, on a simplement fait la concordance de l'utilisation des deux exemplaires.

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Article 234.7 adopté. Article 234.8. L'article 118 de ladite loi...

M. Bédard: L'article 234.8 se lirait comme suit: "L'article 118 de ladite loi est remplacé par le suivant: "118.1 Dès qu'une élection est ordonnée, requérant en vertu du troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 126 la tenue d'une seconde révision, le président d'élection doit faire imprimer les listes électorales telles que préparées à la suite du dernier - on ajoute "dernier" — recensement annuel en incorporant à ces dernières les changements qui y ont été apportés lors de la révision annuelle avec indications au début que de tels

changements y ont été apportés. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin le président d'élection fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote. "2. Le président d'élection fait parvenir à chaque habitation, en même temps que la liste, un avis informant les électeurs des dates de la révision et du dépôt des demandes d'inscription, de radiation ou de correction ainsi que des endroits où ces demandes doivent être déposées."

M. Gratton: Cela est bien!

M. Fontaine: M. le Président, le ministre a omis, au premier paragraphe, à l'avant dernière ligne, de dire: "... la dernière révision...". Est-ce que c'était voulu ou si c'est un oubli?

M. Gratton: C'était voulu, on avait mis "... le dernier recensement...".

M. Bédard: Les changements qui ont été apportés lors de la dernière révision annuelle?

M. Fontaine: Oui. (10 h 45)

M. Bédard: II faut le mettre. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais il faut le mettre.

Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'il s'agit de la même révision ou l'autre antérieure?

M. Bédard: La dernière qui aura été faite. On parlait du dernier recensement annuel, alors ce sera celui de l'année précédente puisqu'il n'y en aura plus, cette année-là, en période électorale. Ça va?

Le Président (M. Laberge): Ça va. M. Gratton: Ça va.

Le Président (M. Laberge): J'ajoute à la cinquième ligne après le mot "dû", le mot "dernier". L'article 234.8 amendé est-il adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 234.9.

M. Bédard: L'article 234.9 se lirait comme suit, l'article 1.19 de ladite loi est abrogé. Je vous ferai remarquer qu'on est ici dans la section sur la confection des listes rurales, on procède exactement aux mêmes modifications que celles faites hier après-midi dans les listes urbaines. L'article 119 est l'équivalent de l'article 76 qu'on a abrogé et qui parie de recensement en période d'élection. On sait que maintenant on est en sursis. Il y a une seconde révision dans tous les cas. Or, il y a concordance.

Le Président (M. Laberge): L'article 234.9 adopté. L'article 234.10.

M. Bédard: L'article 234.10 se lirait comme suit: "L'article 121 de ladite loi est remplacé par le suivant, l'article 121: Chaque personne qui reçoit, du président d'élection, un exemplaire ou une copie de la liste électorale en vertu de l'article 120, doit lui remettre ou lui faire parvenir un récépissé dûment daté et signé".

Le Président (M. Laberge): L'article 234.10 est-il adopté? Adopté. L'article 234.11.

M. Bédard: L'article 234.11 se lirait comme suit: "L'article 123 de ladite loi est modifié par la suppression du deuxième alinéa du paragraphe I".

C'est exactement encore le cas de tout à l'heure qui prévoit qu'il y a un recensement en période électorale. On me dit que c'était une seconde révision et qu'on mettait fin au recensement annuel. Il y a encore concordance.

Le Président (M. Laberge): L'article 234.11, adopté? Adopté. L'article 234.12. "L'article 124 de ladite loi est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: Au plus tard, le samedi de la deuxième semaine qui suit celle au cours de laquelle le recensement annuel a eu lieu et au plus tard le 22e jour précédant celui du scrutin, lorsqu'une seconde révision a lieu, le président d'élection fait parvenir à chaque habitation une copie de la liste électorale de la section de vote".

L'article 234.12, adopté. L'article 234.13?

M. Bédard: L'article 234.13, il y aurait un petit changement. L'article 234.13 se lirait comme suit: "L'article 125 de ladite loi est remplacé par le suivant: L'article 125, le président d'élection certifie conformes des copies de la liste électorale qu'il a reçues en vertu du paragraphe 1 de l'article 117 aux fins suivantes: Une copie pour en permettre l'examen à son bureau, une autre pour la conduite des élections — et ici, il faudra ajouter — deux autres pour le Directeur général des élections, deux autres pour la révision et une copie pour chaque personne mentionnée au paragraphe 3 de l'article 117."

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): J'ajoute après le mot élection, à la cinquième ligne, après la virgule, les mots "deux autres pour le Directeur général des élections". Cet amendement est adopté. Et l'article 234.13 modifié ou amendé est-il amendé? Adopté avec amendement. J'appelle l'article 235.

M. Bédard: L'article 235, M. le Président, se lirait comme suit: "L'article 126 de ladite loi est modifié. Paragraphe a), par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: l'article 126, paragraphe 1, la révision des listes des sections rurales est faite dans chaque section rurale du lundi de la troisième semaine au jeudi de la quatrième semaine suivant celle au cours de laquelle le recensement annuel est tenu, de 16 heures à 18 heures et de 19 heures à 21 heures, à l'endroit désigné dans l'avis prévu au paragraphe 2 de l'article 117.

"Lorsqu'une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel ou lorsqu'une élection est décrétée après la période du recensement annuel, une seconde révision a lieu aux mêmes heures et au même endroit, du lundi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième semaine précédant celle du scrutin." Comme on l'a fait à l'article 96, il faudrait continuer, mettre un point après scrutin, l'article comme suit, et je cite: "Lorsqu'une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel, celui-ci n'a pas lieu cette année-là dans le district électoral où se déroule l'élection", paragraphe b), par la suppression du quatrième alinéa du paragraphe 2.

Le Président (M. Laberge): Je vais devoir l'écrire de nouveau.

M. Bédard: Je vais vous le laisser, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Parfait, je vais travailler avec cela. Est-ce que l'amendement est adopté? Adopté. L'article 235, amendé, est-il adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendement. J'appelle l'article 235.01.

M. Bédard: L'article 235.01 se lirait comme suit...

M. Fontaine: M. le Président, il y a un article 235.1 ?

M. Bédard: On intercale .01 avant .1. C'est la numérotation numérique.

M. Gratton: II n'y a quand même pas un .001 ! M. Bédard: II n'y en a pas pour le moment. M. Gratton: Cela va venir.

Le Président (M. Laberge): Pas pour le moment. Cela viendra avec les amendements.

M. Bédard: La prochaine loi.

Le Président (M. Laberge): Non, avec les amendements.

M. Bédard: L'article 235.01 se lirait comme suit: "Ladite loi est modifiée par l'insertion après l'article 126 du suivant: 126.1. Lorsqu'une élection est décrétée pendant la période du recensement annuel dont le scrutin est fixé après cette période, il n'y a pas de seconde révision."

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 235.01, adopté. L'article 235.02.

M. Bédard: L'article 235.02 se lirait comme suit: "L'article 133 de ladite loi est modifié par le remplacement du paragraphe 1 par le suivant: 133, paragraphe 1. Les listes électorales des sections urbaines et rurales préparées et révisées conformément à la présente loi sont les seules officielles et les seules qui doivent servir à l'élection."

Le Président (M. Laberge): L'article 235.02 est-il adopté?

M. Bédard: II faudrait biffer 133. C'est tel quel.

Le Président (M. Laberge): C'est le premier paragraphe?

M. Bédard: C'est cela.

Le Président (M. Laberge): Le chiffre est là. L'article 235.02, adopté. J'appelle l'article 235.03.

M. Bédard: L'article 235.03 se lirait comme suite: "L'article 136 de ladite loi est modifié par la suppression du sous-paragraphe g) du paragraphe 1."

Il y a une infraction pour toute personne qui enlève, détruit, déchire ou macule une liste électorale affichée dans un endroit public. On a aboli l'obligation d'afficher, parce qu'elle est dorénavant transmise par la poste. Alors, on abolit en conséquence l'infraction.

Le Président (M. Laberge): L'article 235.03, adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Est-ce qu'on revient là-dessus.

M. Bédard: Non, là on arrive à l'article 235.1.

M. Gratton: II faut oublier l'article 235 sur cette feuille.

M. Bédard: Sur cette feuille, les articles 234 et 235 ont déjà été adoptés sur les papillons. Alors, le suivant c'est 235.1.

M. Gratton: M. le Président, le ministre me permettra-t-il de retirer certaines paroles que j'avais dites dans mon discours de deuxième lecture au sujet de ce projet de loi? J'avais indiqué combien je me réjouissais de la clarté du projet de loi, du fait qu'on était passé de 400 articles à 213. Je viens de me rendre compte, par contre, qu'on a remplacé une loi qui avait 450 articles par trois lois de 300 articles chacune. Je pense qu'on n'a pas tellement coupé sur le nombre d'articles.

M. Bédard: Puis-je me permettre de réfléchir sur ce que j'ai dit, également, en deuxième lecture? Il reste quand même qu'au-delà de tout cela, je pense que la clarté ne va pas selon le nombre de numéros des articles d'une loi. Je crois que la nouvelle formulation offre plus de compréhension,

peut-être pas dans la section dont on parle, parce que je vous avoue que je me demande si ce serait possible de rendre cela compréhensible pour le citoyen.

Le Président (M. Laberge): Alors...

M. Gratton: Alors, le renumérotage dont on a parlé, pour le projet de loi 9, va s'appliquer, bien entendu, à cette Loi sur les listes électorales.

M. Bédard: C'est cela.

Une voix: J'espère que ce sera moins compliqué que ça pour le référendum.

Le Président (M. Laberge): L'article 235.1 est appelé. Il se lit comme suit: "Ladite loi est modifiée par le remplacement, partout où elles se trouvent ou en y faisant les changements nécessaires, des expressions..."

M. Gratton: ... et en y...

Le Président (M. Laberge): Pardon, alors je reviens: "... partout où elles se trouvent et en y faisant les changements nécessaires, des expressions "bref d'élection" et "district électoral", par les expressions "décret" et "circonscription électorale" respectivement".

M. Bédard: C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la clause omnibus.

M. Dussault: M. le Président, pourquoi, alors, si on fait cet effort, ne le fait-on pas pour l'expression "président d'élection", qui serait remplacée par "directeur du scrutin"?

M. Bédard: Non, c'est que là, on modifie seulement la Loi électorale, les articles maintenus en vigueur de la Loi électorale qui devient la Loi sur les listes. Le président d'élection demeure tel quel. Il n'y a pas de raison de l'appeler directeur du scrutin. C'est parce que parmi tous les autres articles, même parmi les articles remplacés, il y en a qui sont maintenus en vigueur.

M. Dussault: Mais pourquoi une clause omnibus ne prévoirait-elle pas, dans la nouvelle Loi électorale, en tout cas pour les listes électorales conservées comme anciennes, de faire des changements partout?

M. Bédard: II y a une technique bien spéciale, ici. En raison du fait qu'on garde certaines définitions et que le contenu du mot "officier d'élection" recouvre une identité bien spéciale, on ne peut se permettre de le changer pour le moment sans avoir à faire un travail qui est très spécial, très spécifique. Et comme le travail qui devait être fait risquait d'être très long, afin d'éviter le risque d'erreur, on a, pour le moment, laissé les mots "président d'élection". Cela ne posera pas de problème dans la mesure où on a ajouté à l'arti- cle 234, le dernier article, pour prévoir, justement, ces cas où la loi devait être interprétée pour prévoir certaines difficultés de ce genre.

M. Dussault: M. le Président, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'à un moment donné, la Loi électorale, celle qui découle de la loi 9, et la Loi sur le recensement, qui découle aussi de la loi 9 mais qui fait l'objet des études actuelles, vont s'appliquer en même temps et que là, ce sera la tour de Babel, au point de vue du langage parce que, dans une loi, on parlera du directeur du scrutin et, dans l'autre loi, on parlera du président d'élection?

Je crains cette réalité. Il me semble qu'on ne doit pas la faire perdurer sous prétexte que cela va occasionner un certain travail.

M. Fontaine: Le président demandera un code électoral.

M. Bédard: Nous allons regarder cela comme il faut et peut-être qu'au rapport de troisième lecture, s'il s'avérait que ce changement puisse se faire sans trop de difficulté, nous le ferons.

Le Président (M. Laberge): L'article 235.1 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle l'article 236. Vous voulez que je lise, je le fais: "Les règlements et arrêtés en conseil adoptés en vertu de la Loi électorale, remplacés par la présente loi, continuent d'être en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou modifiés par des règlements adoptés en vertu de la présente loi." (11 heures)

M. Bédard: C'est la clause transitoire habituelle pour éviter qu'on ne tombe dans le vide juridique.

M. Fontaine: Oui, mais ça ne veut pas dire que le Directeur général des élections va pouvoir adopter des règlements sans les soumettre à la commission de l'Assemblée nationale.

M. Bédard: Absolument pas. On dit: "Jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou modifiés par des règlements adoptés en vertu de la présente loi". Les mots "la présente loi" réfèrent à la loi no 9 intitulée Loi électorale, donc à l'article 208. il n'y a aucun doute là-dessus. Certainement pas.

M. Fontaine: Si le Directeur général des é- lections ne présente pas de nouveaux règlements, on va toujours rester avec les anciens et on ne sera jamais consulté.

M. Bédard: Je pense qu'il va devoir le faire. M. Fontaine: Oui?

M. Bédard: Oui.

M. Gratton: Quels sont les sujets de règlements présentement?

M. Bédard: On n'a pas la liste exhaustive de ceux qui sont en vigueur. Il y en a sur...

M. Gratton: Non, mais de quels genres s'agit-il?

M. Bédard: II y en a sur les tarifs, il y en a un grand nombre sur les tarifs qui sont refondus dans l'annexe, il y en a sur les formules.

M. Gratton: Cela va, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Article 236, adopté. Article 237 se lit comme suit...

M. Bédard: Pardon. Ici on doit intercaler deux nouveaux articles après l'article 236. C'est 236.1 et 236.2.

M. Gratton: Ah, ah! M. Bédard: Voilà! M. Gratton: Voilà!

Le Président (M. Laberge): Je fais lecture du premier. Article 236.1. "Le Directeur général des élections, nommé en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3), demeure en fonction et les dispositions applicables à son traitement, sa révocation et sa pension demeurent en vigueur à son égard".

M. Bédard: C'était à la suite d'inquiétudes qui avaient été manifestées par l'Opposition.

M. Gratton: Cela vient clarifier le fait que le Directeur général des élections demeure en fonction, n'a pas besoin d'être nommé à nouveau, mais ça ne règle pas le cas... Peut-être que oui...

M. Bédard: Oui, il y un autre... Les présidents d'élection...

M. Gratton: Non, je parle du Directeur général des élections. Les dispositions applicables à son traitement, sa révocation et sa pension de- meurent en vigueur à son égard. Cela va, sauf qu'on n'a pas parlé du mandat encore.

M. Bédard: Le mandat du Directeur général des élections.

M. Gratton: Oui.

M. Bédard: C'est compris dans les dispositions applicables à sa révocation. Je crois que c'est à l'article 12 que la Loi électorale dit que les dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires concernant la révocation des juges de la Cour provinciale s'appliquent au directeur général des élections. Ils sont nommés à vie et destituables pour cause seulement en suivant le même mécanisme que pour un juge de la Cour provinciale. En disant ça, je pense qu'il devient bien clair que son mandat ne sera pas de cinq ans. Puisqu'on dit que les dispositions applicables à sa révocation demeurent en vigueur, ce sont celles concernant les juges. Cela va?

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Actuellement, le Directeur géné- ral des élections est nommé au vote des deux tiers de l'Assemblée nationale et sa révocation ne se fait que comme dans le cas d'un juge.

M. Bédard: Exactement, c'est ce que nous disons ici, c'est ce qu'on maintient.

M. Fontaine: Pourquoi n'adopterait-on pas les dispositions de la loi actuelle concernant la révocation, sans toucher à sa pension ou aux autres...

M. Bédard: Ce serait le même débat qu'on a eu lorsqu'il y a eu la Loi sur les tribunaux judiciaires, dans le sens qu'on ne doit pas passer des dispositions qui affectent carrément des droits qui existent déjà. Je pense que c'est une ligne de conduite.

M. Fontaine: Mais une révocation, ce n'est pas un droit acquis.

M. Bédard: Au moment de la nomination il y a des droits concernant la nomination, il y a des droits acquis aussi concernant la révocation. Ça fait partie de l'ensemble de l'acte de nomination comme tel. On changerait des conditions.

Le Président (M. Laberge): Y a-t-il d'autres questions à 236.1?

M. Gratton: M. le Président, c'est avec plaisir que nous souscrivons à la renomination à vie du Directeur général des élections...

M. Bédard: C'est-à-dire le respect...

M. Gratton: Nous écoute-t-il, le Directeur gé- néral des élections?

M. Bédard: ... de ce qui existait déjà.

M. Gratton: Oui, mais laissez-moi donc le formuler à ma façon.

M. Fontaine: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): L'article 236.1, adopté. L'article 236.2

M. Bédard: À l'article 236.2, il y a certaines interrogations qu'on se posait concernant les présidents d'élection qui sont nommés en vertu de

la Loi électorale. Alors, l'article 236.2 se lirait comme suit: "Un président d'élection nommé en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3) devient, à compter de l'entrée en vigueur du présent article, directeur du scrutin de la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé, comme s'il avait été nommé conformément à la présente loi pour un mandat d'un an."

M. Gratton: Cela vient préciser le cas du directeur du scrutin dans une circonscription qui ne change pas.

M. Bédard: Ceux qui ont été nommés en vertu de la Loi électorale, ceux qui sont en fonction actuellement.

M. Gratton: Tous ceux qui sont en fonction actuellement restent en fonction pour un an, à compter de la sanction de la loi dans le comté actuel.

M. Bédard: Au-delà d'un an.

M. Gratton: Mais à compter du 31 mars ou à compter du décret de la prochaine élection générale, on aura une nouvelle carte qui viendra s'appliquer. À ce moment, on n'aura pas de directeur de scrutin encore.

M. Bédard: II faudra les nommer suivant la nouvelle loi. S'il y a des nouvelles circonscriptions électorales qui sont créées, on n'a pas de continuité de fonction. Il n'y aura personne en poste. Alors, ils seront nommés conformément à la nouvelle loi.

M. Gratton: Le problème est peut-être un faux problème. Mais il me semble que tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la nouvelle carte... la nouvelle carte, elle, devrait normalement être adoptée pour le 31 mars 1980, en supposant que les dispositions à la loi 10 s'appliquent...

M. Bédard: D'après le projet de loi no 10.

M. Gratton: On connaît les nouvelles délimitations des comtés. On sait que la nouvelle carte n'entre en vigueur qu'à compter du décret d'une élection générale. Est-ce exact?

M. Bédard: C'est exact.

M. Gratton: Par contre, on a eu un recensement annuel. Advenant le cas où il n'y aurait pas de décret pour la tenue d'une élection générale avant le recensement annuel, on ferait un recensement annuel dans les anciens comtés. Mais...

M. Bédard: Ce sera une disposition transitoire dans la loi 10 elle-même, pour prévoir le recensement. Mais cela ne règle pas le problème du président d'élection, comme vous dites.

M. Gratton: Non, cela ne règle pas le problè- me du président d'élection, parce que si on veut pouvoir tenir une élection générale, à 28 jours du décret de la tenue de cette élection, il faut bien, avant cela, avoir nommé un directeur du scrutin qui a procédé à la description des sections de bureaux de vote pour pouvoir tenir un recensement pour que cette élection ait lieu. Là, il n'y a rien, nulle part, je pense, qui est prévu.

M. Bédard: Ce n'est pas dans la loi 9, tout cela. C'est dans la loi 10, parce que c'est la loi 10 qui crée la possibilité des nouvelles circonscriptions électorales, des changements de limites.

Sous réserve, je pense que le deuxième alinéa de l'article 34 ou 35 prévoit des mesures préparatoires, parce que prises après l'adoption de la carte ou avant son entrée en vigueur. Dans ces mesures préparatoires, on entendait effectivement le recensement de la tenue de concours pour qu'on ne soit pas obligé de mettre en branle tout le système à un mois ou 25 jours d'intervalle en pleine période électorale.

Mais tout cela va être débattu lors des discussions sur la loi 10. Cela a été prévu.

M. Gratton: On verra au moment de l'adoption du projet de loi no 10. On a vu tantôt que le Directeur général des élections n'a plus de problème. C'est réglé, c'est clair. Il est en fonction selon les dispositions de l'ancienne loi.

Quelles dispositions — je n'en trouve pas — seront prises pour les présidents d'élection? On sait qu'ils ont été nommés en vertu des mêmes dispositions que le Directeur général des élections avec les différences qui s'appliquent. Pourtant, on vient leur dire: Dorénavant, vous en avez pour un an. Est-ce qu'on a prévu de quelle façon ils pourront participer aux concours qui auront lieu éventuellement;

M. Bédard: Je pense que ce n'est pas nécessaire de le dire, parce qu'on dit qu'ils demeurent en fonction comme directeurs du scrutin pour la circonscription dans laquelle ils avaient été nommés pour un mandat d'un an.

Tout ce que cela veut dire, c'est qu'après un an, à compter de l'entrée en vigueur de l'article, il y aura vacance au poste et, pendant cette année-là, il faudra donc tenir des concours en vertu de la nouvelle loi qui sera en vigueur, ce qui n'exclut pas la possibilité que certains présidents d'élection, actuellement en fonction, passent le concours et soient renommés. Il n'y a rien d'exclu. Ils pourront être renommés ou pourront ne pas l'être, selon le concours des candidats qui se présenteront. Mais, c'est la seule disposition possible, qu'on ait pu trouver, qui place tout le monde sur un pied d'égalité et qui donne la chance au coureur.

M. Gratton: Pourquoi?

M. Bédard: Tout ce que cela veut dire, c'est qu'il y aura des concours dans l'année suivant l'entrée en vigueur de l'article et qu'à ces con-

cours, conformément à la nouvelle loi, concours publics, recommandations au Directeur général des élections de trois personnes ayant les qualités requises, etc.

Cela veut dire une deuxième chose aussi: c'est que pendant l'année suivant l'entrée en vigueur de l'article 236.2, ils deviennent directeurs du scrutin comme s'ils avaient été nommés conformément au projet de loi 9, c'est-à-dire, destituant pour cause, par le Directeur général des é- lections, conformément à l'article... de la loi 9: s'ils négligent d'accomplir leur fonction, perdent leurs qualités, etc.

M. Gratton: Est-ce qu'on s'est satisfait qu'un an c'est suffisant pour la période d'intérim?

M. Bédard: Oui. C'est sûrement satisfaisant pour pouvoir faire les concours, pour pouvoir prévenir des situations: un an, à compter de l'entrée en vigueur de l'article.

M. Gratton: L'entrée en vigueur du présent article. Pourquoi ne dit-on pas: L'entrée en vigueur de la présente loi?

M. Bédard: Parce que le dernier article, c'est l'article 242, sur proclamation, c'est pour permettre d'aller plus vite. La loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation à l'exception des dispositions à exclure. On se laisse la possibilité de faire entrer en vigueur les articles, les chapitres qui le nécessitent.

M. Gratton: Cela, c'est toujours la loi, quand on parle de la présente loi, est-ce qu'on parle...

M. Bédard: Le projet de loi numéro 9 et non pas de la Loi sur les listes électorales.

M. Gratton: D'accord. Le ministre aurait-il objection à suspendre pour que j'aie le temps de faire certaines consultations? On y reviendra sûrement cet après-midi.

M. Bédard: Pas d'objection, loin de là.

Le Président (M. Laberge): L'article 236.2 est suspendu. J'appelle l'article 237.

M. Bédard: Alors, l'article 237 se lirait comme suit: "L'article 2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et organismes publics (chapitre R-10) est modifié par l'addition du paragraphe suivant: "16, le Directeur général des élections". Cela va s'appliquer au nouveau Direc- teur général des élections nommé conformément à la loi numéro 9 et, plutôt qu'il ait le même régime de pension que les juges de la Cour provinciale, il sera assujetti au Régime de retraite des employés du gouvernement et organismes publics.

M. Gratton: Est-ce que c'est fait à la demande de quelqu'un?

M. Bédard: Non, c'est dans le nouveau régime, c'est la même chose que pour le directeur général du financement des partis politiques. La plupart des dirigeants d'organisme, maintenant, on ne leur donne pas le régime des juges, c'est le RREGOP.

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 237 est adopté, j'appelle l'article 238.

M. Bédard: ... ou celui existant présentement, et c'est dans ce sens-là qu'on a respecté les droits acquis.

Le Président (M. Laberge): Alors, j'appelle l'article 238, qui se lit comme suit: "La Loi sur la contestation des élections provinciales (chapitre C-65) est remplacée par la présente loi." Discussion. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: J'imagine qu'il ne doit pas y avoir de causes pendantes actuellement?

M. Bédard: À l'heure actuelle, non.

M. Fontaine: Alors, pourquoi ne l'abroge-t-on pas purement et simplement?

M. Bédard: C'est préférable de procéder par la technique du remplacement plutôt que par celle de l'abrogation, c'est moins draconien comme effet. C'est la même chose pour la Loi électorale, d'ailleurs. Si vous avez remarqué, on ne l'a pas abrogé, même les articles qui ne s'appliqueront plus, on les remplace. C'est plus sécurisant, comme technique.

Le Président (M. Laberge): L'article 238 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté, j'appelle l'article 239 qui se lit comme suit: "L'article 45 de la Loi sur l'aide juridique (chapitre A-14) est remplacé par le suivant: "45. Les articles 100, 102 et 103 de la Loi sur la Fonction publique..."

M. Bédard: Une seconde. Une modification: l'article 100, seulement.

Le Président (M. Laberge): II faut biffer 102 et 103.

M. Bédard: Oui et faire les changements au français, "1"' à l'article 100.

Le Président (M. Laberge): Enlever la virgule et tout.

M. Bédard: Oui. (11 h 15)

Le Président (M. Laberge): "L'." Alors l'article 45. Je relis: "L'article 100 de la Loi sur la fonction publique, 1978, chapitre 15, s'applique, évidemment, en y faisant les changements nécessaires à l'égard d'un avocat ou d'un notaire employé à plein temps par une corporation d'aide juridique.

M. Bédard: Ce sont des droits que nous avons donnés au niveau des fonctionnaires. Il faut démissionner pour se porter candidat et on peut retrouver le poste après l'élection. Etant donné que les avocats et les notaires des corporations d'aide juridique ne font pas partie de la fonction publique, on a voulu les assujettir à la même condition, celle de démissionner pour pouvoir se porter candidat et ils peuvent réintégrer leur poste huit jours après.

Une voix: ... je pense.

M. Bédard: Non, pas en ce moment. C'est un commentaire.

M. Fontaine: Est-ce le député de Drummond qui aurait suggéré?

M. Bédard: Ce ne serait pas mauvais comme suggestion.

M. Fontaine: II en a déjà parlé en commission parlementaire, je me le rappelle.

Le Président (M. Laberge): L'article 239 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Article 240.

M. Bédard: L'article 240 se lit comme suit: "Le directeur du scrutin transmet au ministre des Finances des comptes détaillés, avec pièces justificatives, des rémunérations et frais du personnel du scrutin, du secrétaire du scrutin et de ses assistants ainsi que des frais qu'il a faits à l'occasion d'une élection. "Ces comptes sont payés directement aux personnes auxquelles ils sont dus."

Le Président (M. Laberge): L'article 240 est-il adopté?

M. Bédard: C'est la même chose que la loi actuelle.

M. Fontaine: Cela ne passe pas par le bureau du Directeur général des élections?

M. Bédard: Non. Les comptes étaient payés directement aux officiers d'élection sur pièces justificatives. Je vais vous dire le numéro de l'article, un instant. Cela va? Nous avons l'article.

Une voix: Cela va. D'accord.

Le Président (M. Laberge): Article 240, adopté. Article 241.

M. Bédard: L'article 241 se lirait comme suit: "Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises à même le fonds consolidé du revenu."

M. Gratton: Adopté. M. Fontaine: Un instant.

M. Bédard: C'est 435, l'article qui répond à votre question de tantôt.

M. Fontaine: Cela touche au problème qu'on a soulevé hier concernant l'espèce de vérification qu'on veut effectuer des dépenses de fonds qui sont faites par le Directeur général des élections. Etant donné qu'on a suspendu ces articles hier, on serait peut-être mieux de suspendre celui-là également.

M. Bédard: D'accord, on posera des questions au...

Le Président (M. Laberge): Suspendu.

M. Bédard:... Directeur général des élections. S'il juge à propos d'y répondre... Cela va

Le Président (M. Laberge): Suspendu. J'ai dit que l'article 241 est suspendu pour des questions au Directeur général des élections.

M. Bédard: Nous sommes allés à l'encontre de votre adoption.

Le Président (M. Laberge): Je crois que conformément à l'article 216 du projet de loi... C'est-à-dire que, vu que c'est le même qui est transposé, il faut une double parenthèse puisque c'est un article de dépenses. C'est un article qui suppose des dépenses d'argent.

M. Bédard: II faut des crochets.

Le Président (M. Laberge): Un double crochet. L'article 241 demeure suspendu. Article 242.

M. Bédard: L'article 242 se lirait comme suit: "La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourra être fixée par proclamation du gouvernement."

Le Président (M. Laberge): L'article 242 sera-t-il adopté?

M. Gratton: Cela me chicote un peu. Peut-être que cela ne devrait pas, mais là on se trouve

presque à dire au gouvernement: Allez-y, proclamez comme bon vous semble et on tâchera de vous suivre dans la Gazette officielle. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de prévoir un mécanisme de consultation avec les partis représentés à l'Assemblée nationale parce que, quand même, il s'agit... En proclamant un certain nombre d'articles, cela peut vouloir dire pour les partis politiques engager des fonds, mettre des processus en vigueur, et il ne faudrait quand même pas que les seules communications se fassent par la voix de la Gazette officielle.

M. Bédard: L'entrée en vigueur des lois se fait toujours par arrêté en conseil. C'est une clause standard.

M. Gratton: Je comprends, mais il y a seulement une Loi électorale qui prévoit la tenue d'élections. Je pense bien qu'il ne s'agit pas d'une loi ordinaire.

M. Bédard: Je pense que, du point de vue politique, on peut donner la garantie formelle que les partis vont être avisés. Je ne vois pas comment je pourrais, sur ce point, même avec toute la bonne volonté du monde, créer un précédent qui assujettirait une loi à certains mécanismes au niveau de la proclamation et de la mise en vigueur.

M. Gratton: Non, non. Il ne s'agira pas...

M. Bédard: II y a quand même des choses que j'ai dites hier concernant certaines...

M. Gratton: Hier, ce que vous avez dit, c'est que...

M. Bédard: ... échéances que la Loi électorale... Oui?

M. Gratton: ... la loi no 9 ne serait pas sanctionnée...

M. Bédard: II n'est pas question de chambarder le référendum.

M. Gratton: Elle ne sera pas en vigueur avant la tenue du référendum. Par contre, il y a des parties de la loi 9 qui pourront l'être.

M. Bédard: J'ai bien dit que s'il y avait des dispositions qui entraient en vigueur, ce seraient celles qu'on déciderait sur la liste.

M. Gratton: Ce seraient sûrement celles sur la révision des listes électorales. Y en aurait-il d'autres? Peut-on nous donner une indication des...

M. Bédard: Voulez-vous peut-être suspendre votre interrogation?

M. Gratton: D'accord. Suspendons, et disons-nous qu'on va se reparler...

M. Fontaine: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Ce qui arrive, c'est que les partis politiques...

M. Bédard: On a regardé. Au niveau des technicités, avant de faire entrer en vigueur quelque article que ce soit, il faut s'assurer très parfaitement de l'impact que cela va avoir sur les autres parties de la loi, sur les autres lois auxquelles cela peut s'appliquer. Je pense que l'article 242 est absolument nécessaire dans la forme qu'il a actuellement pour laisser toute la souplesse pour bien évaluer chaque partie, chaque disposition et chaque chapitre qui entrera en vigueur, mais il n'y a pas eu d'intention de surprise à aucun moment.

M. Gratton: Personnellement, M. le Président, je conviens que l'article 242 soit nécessaire, probablement dans sa forme actuelle, mais ce dont je voudrais m'assurer, c'est qu'on puisse en être informé. Par exemple, quand on proclame l'entrée en vigueur de certains articles, est-ce que, automatiquement, cela s'accompagne d'un dépôt quelconque à l'Assemblée nationale?

M. Bédard: Non, mais si vous voulez, on pourrait peut-être adopter cet article, tel qu'il est libellé, tel quel, et peut-être cet après-midi, après réflexion, il y a certaines assurances politiques, qui sont plutôt d'ordre politique, que je pourrais donner aux membres des partis de l'Opposition. Vous me permettrez de...

M. Fontaine: Tel que rédigé, le gouvernement pourrait proclamer la loi et émettre des brefs le lendemain, théoriquement?

M. Bédard: Je le sais, théoriquement, et, théoriquement il est nécessaire aussi d'avoir l'article tel que libellé. Je ne créerai sûrement pas de précédent, mais...

M. Fontaine: Que le ministre nous donne des garanties que les partis politiques seront avisés.

M. Bédard:... des garanties politiques à savoir qu'ils seraient avisés, etc. On pourra peut-être y revenir cet après-midi.

D'ailleurs, la personne en fonction, dans la nouvelle loi 9, il faudra qu'elle soit nommée, qu'il y ait des concours. Vous en entendriez certainement parler avant qu'il y ait une proclamation et un décret d'élection le lendemain, je pense que ça prend une organisation.

M. Fontaine: Le premier ministre n'écoute pas toujours...

Le Président (M. Laberge): L'article 242 est-il adopté?

M. Gratton: Suspendons-le, M. le Président, ça nous rappellera d'y revenir, il n'y a pas de problème sur le fond.

M. Bédard: Je ne l'oublierai pas, je l'ai noté.

M. Gratton: Je préférerais qu'on le suspende, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Suspendu, puisqu'il y en a d'autres sur lesquels on doit revenir.

Annexes

Avant de passer aux articles suspendus, si vous voulez, nous allons regarder les annexes. L'annexe À est-elle adoptée?

M. Gratton: Vous n'auriez pas de changement à l'annexe A?

Le Président (M. Laberge): II s'agit du calendrier électoral et je n'ai pas de changement qui ait été porté à ma connaissance. Un moment, s'il vous plaît.

M. Bédard: À l'annexe A, il n'y a pas de changement.

Le Président (M. Laberge): À l'annexe A, il n'y a pas de changement. Est-ce que l'annexe A, le calendrier électoral, est adoptée?

M. Gratton: Adopté, M. le Président, avec la réserve que, quant à nous — nous n'avons pas fait les vérifications — nous tenons pour acquis qu'elles ont été faites par le gouvernement.

Le Président (M. Laberge): L'annexe A... un moment, s'il vous plaît, M. le député de Nicolet-Yamaska, pour vos commentaires.

M. Bédard: M. le Président, juste un élément. D'accord, nous laissons l'article 42 suspendu; j'aimerais, avec le consentement de la commission, rouvrir un article, l'article 99 devenu 98.

Le Président (M. Laberge): Je l'ai ici.

M. Gratton: Vous êtes bien chanceux, M. le Président, de l'avoir.

M. Bédard: C'est probablement aux fins d'ajouter un nouvel alinéa, on pourra y revenir un peu plus tard.

Le Président (M. Laberge): Vous l'amènerez avec les amendements?

M. Fontaine: II n'a pas été suspendu.

M. Bédard: Non, c'est que cet article laissait la possibilité à un électeur de faire pratiquement n'importe quelle marque pour indiquer son intention de vote.

M. Dussault: C'est l'article 116.

M. Bédard: Non, l'article 116, c'est sur le rejet du scrutateur.

M. Gratton: On pourrait y revenir après l'article 98, qui est suspendu.

Le Président (M. Laberge): L'article 98 est suspendu dans notre livre. Ce serait peut-être mieux d'y revenir en rotation.

M. Fontaine: Est-ce que ça change les annexes?

M. Bédard: L'article 98 faisait seulement une obligation au secrétaire du bureau de vote d'indiquer sur la liste électorale qu'un électeur a voté; c'était relié à la question du registre, etc. Cela n'a rien à voir avec la manière de marquer le bulletin, c'est indépendant l'un de l'autre.

La manière de marquer le bulletin, ça reviendrait à l'article 99.

M. Fontaine: Vous voulez changer cela? M. Gratton: Voulez-vous le faire tout de suite? M. Bédard: Oui. M. Gratton: Allez-y.

M. Bédard: II s'agirait d'ajouter, à la fin de l'article 99 devenu l'article 98, l'alinéa suivant...

Le Président (M. Laberge): Avant de procéder, pour les fins du journal des Débats, je dis tout simplement que l'article qui avait été adopté avec amendement est rouvert. Je vous laisse parler.

M. Bédard: II se lirait comme suit: "L'article 99 devenu l'article 98 est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: (11 h 30) "L'électeur marque le bulletin en faisant une croix, un x ou une coche au moyen d'un crayon à mine ou à bille de couleur bleue ou noire."

M. Gratton: Pourriez-vous reprendre plus lentement?

Une voix: Qu'est-ce que c'est, cette affaire-là?

Le Président (M. Laberge): Ce que le ministre vient de dire a pour effet d'amender l'article 99 devenu l'article 98. J'en fais lecture: "L'électeur marque le bulletin en faisant une croix, un x ou une coche au moyen d'un crayon à mine ou à bille de couleur bleue ou noire." Est-ce qu'il y a discussion sur cela?

M. Gratton: M. le Président, j'espère qu'il n'y a pas de relation entre les résultats de l'élection...

M. Bédard: Non, non...

M. Gratton: ... hier soir et le fait qu'on...

M. Bédard: ... il n'y a aucune relation.

M. Gratton: ... défend l'utilisation de la mine rouge.

M. Bédard: Au contraire. J'avais certaines interrogations depuis deux jours, parce qu'à partir du moment où on donne la possibilité de faire n'importe quelle marque, ayant à l'esprit la nécessité du secret du vote, je pense qu'on augmente d'une façon considérable les possibilités d'identification du vote. À un moment donné, je pense qu'il faut que ce soit, quand même, assez clair sur cet aspect.

M. Fontaine: Est-ce que le député pourrait nous donner son opinion? Parce que je pense que cela vient, en bon français, "déviarger" le comité Dussault.

M. Dussault: M. le Président, je suis d'accord avec la suggestion qu'on vient de faire, parce que je pense que, si on permettait d'utiliser n'importe quel instrument pour identifier son vote, n'importe quel crayon de toutes sortes de couleurs on pourrait fort bien en arriver, malgré un électeur, à identifier son vote; cela pourrait permettre l'intimidation. On pourrait fort bien obliger quelqu'un qui s'est fait acheter son vote à l'identifier clairement, pour être bien sûr que la transaction a été complétée, par un signe qui serait un signe de couleur, par exemple un crayon-feutre de couleur mauve ou un crayon-feutre de couleur vert lime ou quelque chose comme cela. Cela me paraît essentiel qu'on limite les instruments utilisés pour signifier son vote. À ce moment-là, il faut réduire cela à des moyens habituels et le moyen habituel, c'est le crayon à mine ou le stylo à bille.

M. Gratton: M. le Président, je ne suis pas du tout d'accord avec le député de Châteauguay là-dessus. C'est une des deux choses; soit qu'il y a une liberté ou qu'il n'y en a pas. Si vous dites bleu ou noir, à bille ou à mine, cela veut dire que vous devez soit mettre un crayon à mine noire, un crayon à mine bleue, parce que cela existe, ou un crayon à bille noire ou un crayon à bille bleue dans l'isoloir. Là, on va faire une certaine information des électeurs en disant: II n'y a plus de restrictions sur la façon de voter; votre bulletin ne sera pas rejeté. Et là, on va être obligé de commencer à faire des distinctions par rapport à la couleur.

Si j'arrive dans l'isoloir et que je m'adonne à avoir un crayon rouge, normalement, je vais tenir pour acquis que j'ai le droit de voter en cochant, en faisant un x, etc. Il faudrait presque avoir une liste d'instruction dans l'isoloir, pour savoir quel crayon on peut utiliser. Il me semble qu'on devrait plutôt se limiter à un crayon à mine, par exemple. Ce serait clair, il y aurait seulement des crayons à mine mis à la disposition des électeurs dans l'isoloir et il n'y aurait pas de méprise. Autrement, ce que disait le député, on pourrait faire le même genre de chantage.

M. Dussault: M. le Président, je pense qu'il faut admettre que dans le passé, par accident, certaines personnes utilisaient un crayon à bille dans l'isoloir et, à cause de cela, on rejetait leurs votes alors qu'elles avaient identifié clairement le candidat pour qui elles votaient. Je pense que, dorénavant, il faudrait continuer à mettre dans l'isoloir un crayon à mine, comme on le faisait dans le passé, sauf que, justement parce qu'on a établi cette tolérance dans la loi, on ne rejettera pas un bulletin de vote parce que quelqu'un aura utilisé un crayon à bille. Mais on va limiter cela au crayon à bille de couleur bleue, parce que c'est le crayon à bille utilisé généralement par les gens.

M. Gratton: Nous autres, les libéraux, on se sert beaucoup du crayon à bille rouge.

M. Dussault: Ce n'est pas très pratique. Une voix: Je comprends...

M. Gratton: Vous pouvez le dire avec un sourire!

M. Dussault: Oui, c'est ce qu'on avait compris.

M. Gratton: Mais il me semble que les électeurs ont droit à plus de considération que cela. De deux choses l'une. C'est ce qu'on cherche, mais, ce matin, on ne cherche pas vite.

M. Dussault: On pourrait rappeler qu'au Nouveau-Brunswick, par exemple, l'électeur — on dit ceci — doit marquer son bulletin de vote à l'aide d'un crayon ou d'un stylo en faisant une croix, un X, une coche ou toute autre marque suffisant à indiquer, sans divulguer son identité, son intention de voter pour un candidat déterminé. C'est cette réalité que nous retiendrons ici.

M. Gratton: Faites-le comme cela dans votre loi et on va l'accepter, mais ce n'est pas cela que vous faites. Vous nous limitez les couleurs.

M. Dussault: Oui, mais...

M. Gratton: Cela prête à confusion.

M. Dussault: ... si on limite les couleurs, c'est justement parce qu'il y a maintenant suffisamment de crayons à bille de toutes sortes de couleurs pour qu'on en arrive à identifier le bulletin de vote.

M. Bédard: Mais, à ce moment-là... M. Gratton: Quand on dit...

M. Bédard: ... il se fera à l'aide d'un crayon à mine.

M. Gratton: ... qu'il pourrait y avoir collusion, effectivement, il faudrait qu'il y ait collusion pour qu'on puisse identifier. Le secret du vote, c'est qu'on ne puisse pas, de façon générale, identifier celui pour qui un électeur donné a voté. Mais je vous avoue que si deux personnes décident de violer le secret du vote, ce n'est pas en se limitant à deux couleurs de stylo qu'on va les en empêcher. Ce peut être seulement un point dans le coin droit, à deux heures de l'horloge, dans le cercle sur le bulletin qui peut permettre à la personne qui fait le dépouillement d'identifier pour qui l'électeur a voté. C'est impossible d'éliminer complètement cette possibilité qu'ont deux personnes de violer le secret du vote. Je parle tout seul, M. le Président, mais je commence à me comprendre.

M. Bédard: Si vous n'avez pas objection, M. le Président, j'avais demandé, dans un premier temps, simplement d'ouvrir l'article.

M. Gratton: Là, il est ouvert.

M. Bédard: II est ouvert...

Le Président (M. Laberge): L'article 98...

M. Bédard: ... et je pense qu'il y avait lieu de l'ouvrir...

M. Gratton: Suspendons-le maintenant. M. Bédard: ... parce que... M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: ... on peut se rendre compte que nous avions adopté une disposition qui aurait pu permettre, si ce n'est pas cadré, des identifications de vote; ce que personne ne veut à cette table. Alors, nous allons le laisser en suspens. Chacun pourra alimenter sa réflexion et, cet après-midi, il y aura probablement lieu de trancher.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): L'article 99 devenu l'article 98 demeure ouvert. L'annexe À a été adoptée?

M. Gratton: On nous assure, du côté du gouvernement, que, parmi les amendements qu'on a adoptés, il n'y a rien qui affecte le calendrier.

M. Bédard: Le calendrier de l'annexe A? M. Gratton: Oui.

M. Bédard: Non, c'était conçu d'une manière générale.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): L'annexe À est adoptée. L'annexe B, avis d'élection. Est-ce que cette annexe est adoptée?

M. Bédard: II n'y a rien de changé. M. Gratton: D'accord. M. Bédard: Cela va?

Le Président (M. Laberge): L'annexe B est adoptée. À l'annexe C, nous avons un papillon...

M. Fontaine: On n'en a pas.

Le Président (M. Laberge):... qui définit le recto et le verso d'un bulletin de vote. Autrement dit, c'est l'ancienne annexe D.

M. Fontaine: C'est l'annexe D, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): C'est l'ancienne annexe D...

M. Gratton: C'est la même annexe que D.

Le Président (M. Laberge): ... qui devient l'annexe C. Est-ce qu'il y a des changements?

M. Gratton: C'est la même annexe que D.

M. Bédard: Le seul changement, c'est la numérotation. C'est que l'article 81 du projet de loi no 9 imprimé se référait au bulletin de vote suivant le modèle prévu par l'annexe D. Comme c'est la troisième annexe dans l'ordre séquentiel à laquelle on se réfère dans la loi, on jugeait préférable de la qualifier C. C'est le seul changement. Evidemment, le modèle de bulletin ne change pas.

M. Gratton: Mais le modèle de bulletin ne change pas, lui.

M. Bédard: Absolument pas, non, aucunement.

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'annexe C est adoptée. L'annexe D devient relevé du scrutin. C'est la formule pour le relevé du scrutin. Est-ce que cette annexe est adoptée?

M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Annexe D, adopté. Annexe E. Cela s'appelle relevé du dépouillement. Est-ce que c'est adopté?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Annexe E, adopté. Un moment. Annexe F. Je pense qu'elle reproduit l'ancienne annexe C du projet de loi.

M. Bédard: C'est cela. M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Annexe F, adopté. Pour le moment j'arrête pour les annexes.

M. Bédard: Maintenant, on pourrait passer à la contestation d'élection.

M. Gratton: M. le Président, j'ai un papillon, je ne sais pas d'où cela vient, où on demande d'enlever dans le jour 22 de l'annexe A les mots "d'une copie de la liste électorale". Fallait-il le faire?

M. Bédard: Ce n'est plus nécessaire, le papillon a été préparé il y a déjà un certain temps. Dans la loi qui est devenue la Loi sur les listes électorales, on prévoit que la liste est envoyée à chaque habitation au plus tard le 22e jour précédant celui du scrutin, de sorte que la mention faite au jour 22 de l'annexe A est maintenant vraie. Ce n'est plus nécessaire.

M. Gratton: Et celui qui demandait de remplacer dans certains articles l'expression "directeur général"?

M. Bédard: Celui-là est nécessaire, il vise les articles du projet de loi no 9 où on utilisait seulement les mots "directeur général"; alors, c'est pour compléter. On m'en avait déjà parlé au tout début du débat.

M. Gratton: Merci, ici, vous spécifiez un certain nombre d'articles.

M. Bédard: Oui.

M. Gratton: Vous êtes sûr que c'est exhaustif, avec tous les papillons et tout le reste.

M. Bédard: Oui.

M. Gratton: Je vous félicite pour votre confiance.

Le Président (M. Laberge): Le papillon qui consiste à remplacer les articles 18, 37 et le reste...

M. Gratton: Cela ne devient pas un article de la loi?

M. Bédard: Non, c'est simplement une indication au greffier de l'Assemblée, quand il va imprimer, d'écrire Directeur général des élections dans ces articles quand on rencontre directeur général. C'est pour l'impression du projet de loi.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Adopté? Adopté. Il y a un autre papillon qui dit: Enlever dans le jour 22...

M. Bédard: II n'est plus nécessaire, déchirez-le, M. le Président.

M. Gratton: Détruisez-le tout de suite.

Le Président (M. Laberge): Vous reprenez...

M. Bédard: Le chapitre concernant la contestation d'une élection.

Contestation de l'élection

Le Président (M. Laberge): Nous en arrivons maintenant au titre VI. On nous demande de remplacer le titre VI comprenant les articles 147 à 158 par le suivant: Titre VI. Contestation de l'élection.

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Maintenant, j'appelle l'article 147.

M. Bédard: 147 se lirait comme suit: Un électeur ayant le droit de voter dans une circonscription électorale ou un candidat de cette circonscription peut contester l'élection tenue dans cette circonscription, si cette élection ou la proclamation qui s'y rapporte est irrégulière ou s'il a été pratiqué une manoeuvre électorale frauduleuse en conséquence de laquelle il est allégué que l'élection d'un député est devenue nulle.

Le Président (M. Laberge): Cet article 147 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

M. Fontaine: II faut que ce soit une manoeuvre frauduleuse qui peut influer sur le résultat de l'élection.

M. Bédard: On va le voir plus loin; dans le titre, on précise.

M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Laberge): 147, adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. 148.

M. Bédard: 148 se lirait comme suit: "La contestation de l'élection est formée par requête adressée à la Cour provinciale du district judiciaire où se trouve située entièrement ou en partie la circonscription électorale où s'est tenue l'élection."

M. Fontaine: Adopté. (11 h 45)

Le Président (M. Laberge): Article 148, adopté. Article 149.

M. Bédard: L'article 149 se lirait comme suit: "La requête est présentée dans les 30 jours de la publication à la Gazette officielle du Québec de l'avis visé dans l'article 131 ou dans les 30 jours de la perpétration de la manoeuvre électorale frauduleuse lorsque celle-ci a été commise après la proclamation d'élections; toutefois, s'il s'agit d'une manoeuvre électorale frauduleuse visée

dans l'article 119 de la Loi sur le financement des partis politiques, la requête est présentée dans les 60 jours qui suivent la remise du rapport visé dans l'article 112 de cette loi ou dans les 90 jours qui suivent la remise du rapport visé dans l'article 113, selon le cas."

M. Gratton: Qu'est-ce que prévoit la loi actuelle par rapport au premier alinéa? On dit 30 jours.

M. Bédard: C'est la même chose. C'était l'article 12 de la Loi sur la contestation. On disait: "La pétition fondée sur l'allégation de manoeuvres électorales commises après le rapport peut être présentée dans les 30 jours de celui où la manoeuvre a été commise." On a le cas.

M. Gratton: Cela va, c'est la limite de temps qui m'intéressait.

M. Bédard: C'est la même chose.

Le Président (M. Laberge): L'article 149 est adopté. Article 150.

M. Bédard: L'article 150 se lirait comme suit: La requête énonce les faits qui y donnent ouverture; les allégations doivent être appuyées d'un affidavit. Le Directeur général des élections et le directeur du scrutin de la circonscription dont l'élection fait l'objet de la contestation doivent être mis en cause.

M. Fontaine: Adopté.

M. Bédard: Cela va de soi.

Le Président (M. Laberge): Article 150, adopté. Article 151.

M. Bédard: L'article 151 se lirait comme suit: La requête en contestation de l'élection est entendue par trois juges et le jugement est rendu à la majorité de ces juges. Au cas de décès avant le jugement d'un juge qui a entendu la cause ou d'impossibilité pour lui en raison d'une circonstance quelconque de participer au jugement, alors que les autres juges sont d'accord et prêts à statuer sur la requête, ceux-ci peuvent rendre le jugement.

M. Gratton: II ne serait pas plus clair de dire: Au cas de décès d'un juge avant le jugement plutôt qu'avant le jugement d'un juge?

M. Bédard: On a retranscrit ici les dispositions du dernier alinéa de l'article 36 du Code de procédure civile qui prévoit l'appel à la Cour provinciale de certains jugements qui sont entendus justement par un banc de trois juges; c'est la même phraséologie.

M. Gratton: Cela va.

M. Fontaine: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: ... on dit que les deux autres juges, s'ils sont d'accord, peuvent rendre jugement. Qu'est-ce qui arrive s'ils ne sont pas d'accord?

M. Bédard: Cela implique, je pense, par voie de conséquence, que, s'ils ne sont pas d'accord, il y a une reprise de l'instance. Si on prévoit, comme on dit, que le jugement doit être rendu à la majorité des juges, il est clair qu'on peut prévoir que, lorsque les deux juges sont d'accord, il y a une majorité qui est établie. S'ils ne sont pas d'accord, il est impossible de déterminer si une majorité aura été établie tel que requis par la loi. À ce moment-là, c'est l'instance qui reprend.

Oui, conformément aux règles du Code de procédure civile qui s'applique d'ailleurs à l'article 153.

Le Président (M. Laberge): Article 151, adopté. Article 152.

M. Bédard: L'article 152 se lirait comme suit: "L'assignation est faite au moyen d'un bref auquel est annexée, pour tenir lieu de déclaration, la requête prévue à l'article 150".

Le Président (M. Laberge): Article 152, adopté. Article 153.

M. Bédard: L'article 153 se lirait comme suit: "La procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile, mais la requête est inscrite et jugée d'urgence".

Le Président (M. Laberge): Article 153, adopté.

M. Fontaine: M. le Président, vous n'aimeriez pas mieux conserver l'ancien article 52, qui disait que les règles de preuve sont celles du droit anglais en vigueur le 1er juillet 1867?

M. Bédard: Cela vient à l'article 154.

Le Président (M. Laberge): L'article 153 est-il adopté?

M. Fontaine: Adopté. M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 154.

M. Bédard: L'article 154 se lirait comme suit: Les règles de preuve sont celles en vigueur en matière civile.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Article 154, adopté.

M. Gratton: M. le Président, pour mon information personnelle, à l'article 153 , quand on dit "jugée d'urgence", est-ce que cela veut dire en plus grande priorité?

M. Fontaine: Aussi vite qu'un divorce. M. Gratton: Je ne suis jamais passé par là.

M. Bédard: En vertu du Code de procédure civile, cela assure d'abord l'inscription sur un rôle spécial et non pas sur le rôle général de la cour, ce qui fait qu'on va procéder avec célérité. Ce sont également les termes utilisés pour les recours extraordinaires, mandamus, révocation et autres, devant la Cour supérieure dans le code et cela va généralement très vite. Ce sont souvent des matières importantes et, normalement, à moins que les parties ne prennent toutes les mesures dilatoires, c'est réglé dans l'année.

M. Gratton: C'est vraiment vite, la même année!

M. Bédard: Écoutez...

M. Gratton: Non, j'ai compris, M. le Président.

M. Bédard: On ne commencera pas à fixer les délais; la cause est entendue et jugée d'urgence.

Le Président (M. Laberge): Réponse satisfaisante?

M. Gratton: Oui.

M. Fontaine: Tout dépend de l'administration de la justice, dont le ministre est responsable.

Le Président (M. Laberge): Article 154, adopté?

M. Bédard: De la disponibilité des juges, des témoins, etc. Alors, on va s'en tenir à ça.

Le Président (M. Laberge): Article 154, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 155.

M. Bédard: L'article 155 se lirait comme suit: "L'acceptation par l'intimé d'une fonction qui le rend inhabile à siéger à l'Assemblée nationale du Québec ou l'abandon de son siège de député n'empêche pas la présentation de la requête et n'en interrompt pas l'audition. La procédure n'est pas suspendue par la convocation ou la prorogation de l'Assemblée nationale du Québec ni par sa dissolution."

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Article 155, adopté. Article 156.

M. Bédard: L'article 156 se lirait comme suit: "Le tribunal décide: "1. si l'élection est nulle; "2. si le député dont l'élection est contestée a été dûment élu ou proclamé élu; "3. ou si une autre personne a été élue et quelle est cette autre personne."

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Article 156, adopté. Article 157.

M. Bédard: L'article 157 se lirait comme suit: "S'il est prouvé, au cours de l'instruction: "1. qu'une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par un candidat ou à son su et avec son assentiment par une autre personne, ce candidat doit être tenu pour coupable de manoeuvre électorale frauduleuse et, s'il a été élu, son élection est nulle; "2. qu'une manoeuvre électorale frauduleuse a été pratiquée par le représentant, le mandataire ou l'agent officiel d'un candidat, l'élection de ce candidat est nulle; "3. l'élection d'un candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa s'il est établi que l'acte présente peu de gravité et n'a pu avoir d'effet sur le résultat de l'élection et que le candidat a pris de bonne foi les précautions raisonnables pour conduire honnêtement l'élection."

M. Gratton: Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Article 157, adopté. Article 158: "S'il est prouvé, au cours de l'instruction, qu'un candidat, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, a commis une infraction visée dans les articles 201 ou 202, le tribunal doit défalquer du nombre de votes qui paraissent avoir été donnés en faveur de ce candidat, un vote pour chaque personne qui a voté à cette élection et à l'égard de qui, d'après la preuve faite, ce candidat a commis cette infraction."

M. Fontaine: Défalquer?

M. Bédard: C'est le terme utilisé dans la Loi électorale actuellement en vigueur et le terme que les tribunaux utilisent également.

M. Fontaine: Vous aimez mieux le garder?

M. Bédard: Je pense que c'est un très beau terme tout à fait français et qui a un sens précis.

M. Dussault: Mais, pour l'électeur ordinaire...

M. Bédard: II peut avoir d'autres connotations. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a des contestations d'élection.

Le Président (M. Laberge): Article 158, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 158.1.

M. Bédard: L'article 158.1 se lirait comme suit: "L'élection d'un candidat n'est pas déclarée nulle en raison d'une infraction à la présente loi ou à ses règlements qui ne constitue pas une manoeuvre électorale frauduleuse si le tribunal en vient à la conclusion que cette infraction n'a pu changer ou notablement affecter le résultat de l'élection."

Le Président (M. Laberge): Article 158.1, adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Article 158.2.

M. Bédard: L'article 158.2 se lirait comme suit: "Toute personne tenue pour coupable d'une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu du présent titre est frappée des incapacités prévues par l'article 205."

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 158.2, adopté. J'appelle l'article 158.3.

M. Bédard: L'article 158.3 se lirait comme suit: "S'il y a appel à la Cour d'appel du jugement final rendu sur la requête, cet appel doit être interjeté dans les quinze jours du jugement. Aucun jugement interlocutoire n'est susceptible d'appel."

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Cela va.

Le Président (M. Laberge): Article 158.3, adopté. Article 158.4.

M. Bédard: Article 158.4: "La procédure obéit aux règles ordinaires du Code de procédure civile, mais l'appel est entendu d'urgence. Le jugement rendu par la Cour d'appel est final et sans appel".

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 158.4, adopté. L'article 158.5?

M. Bédard: L'article 158.5 se lirait comme suit: "Dès que le jugement a force de choses jugées, le Directeur général des élections transmet une copie certifiée conforme de cette décision au président ou au secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec qui en informe aussitôt les membres. Lorsque le jugement modifie le résultat de l'élection, le directeur général se conforme aux articles 130 et 131.

Le Président (M. Laberge): L'article 158.5 est-il adopté?

M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 158.5 est adopté.

M. Fontaine: II n'y a pas d'amendements? M. Bédard: Non, l'article était parfait.

Le Président (M. Laberge): Maintenant, est-ce que vous revenez aux articles suspendus?

M. Bédard: On revient aux articles suspendus. M. le Président...

Le Président (M. Laberge): Un moment, s'il vous plaît. Nous revenons aux articles suspendus.

M. Bédard: M. le Président, normalement, pour l'information des membres de la commission, M. le Directeur général des élections sera disponible cet après-midi.

M. Gratton: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Est-ce que nous revenons en rotation? Nous avions évidemment suspendu les articles 4, 23, 52, 53, etc.

M. Bédard: Nous essayons de faire un choix. Il y en a certains qui étaient suspendus parce qu'il y avait certaines interrogations vis-à-vis du Directeur général des élections. Il y en a d'autres qu'on peut régler dès maintenant, si vous voulez me donner une seconde.

Le Président (M. Laberge): La commission suspend ses travaux pour quelques minutes.

(Suspension de la séance à 11 h 59)

(Reprise de la séance à 12 heures)

Articles suspendus (suite)

Le Président (M. Laberge): La commission reprend ses travaux. Nous avions suspendu plusieurs articles et nous revenons à l'étude de ces articles. Nous commençons par l'article 4.

M. Bédard: Nous avions, entre autres, suspendu...

M. Fontaine: Avant de commencer l'étude de l'article 4, que nous avions suspendu, je voudrais revenir sur une question dont on a discuté hier pour essayer de trouver un mécanisme de contrôle ou de surveillance des dépenses du bureau du Di- recteur général des élections et nous avons à cette fin convoqué le Directeur général des élections pour cet après-midi.

Cependant, étant donné le fait que le ministre des Finances est la personne la plus concernée comme président du Conseil du trésor, quant à savoir ce qu'on peut faire dans ce domaine et étant donné également que le ministre des Finances a fait des déclarations publiques à ce sujet disant qu'il aimerait Voir une institution quelconque s'établir, je voudrais, M. le Président, faire la motion suivante: Que cette commission est d'avis que le ministre des Finances soit invité à participer à ces travaux, aux fins de donner son avis sur l'article 241 du projet de loi no 9.

M. Gratton: M. le Président, si on me permet de le dire, j'appuierai volontiers cette motion du député de Nicolet-Yamaska. Il me semble que cela pourrait être très utile qu'il soit présent, non pas pour toute la discussion que nous voulons avoir avec le Directeur général des élections, mais tout au moins pour cette partie qui concerne le contrôle des dépenses et dont on a parlé plutôt longuement et qui pourrait peut-être éclairer énormément les membres de la commission sur la voie à suivre dans la rédaction de l'article.

M. Bédard: M. le Président, je ne suis pas contre l'esprit de la motion, mais je suis contre le fait qu'on passe par une motion pour inviter un membre de l'Assemblée nationale à être présent à la commission. Ce que je puis assurer au député de Nicolet-Yamaska, c'est que j'en discuterai dès que nous ajournerons avec le ministre des Finances. Mes représentations à son endroit seront dans le sens que, s'il est disponible, il puisse venir assister à nos travaux, mais devant cette assurance, si le député de Nicolet-Yamaska n'a pas d'objection à retirer sa motion...

M. Dussault: De toute façon, elle n'a pas été reçue encore, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Non, elle n'a pas été reçue. J'en prenais connaissance. Maintenant, je n'en avais pas fait lecture et je m'apprêtais à y faire une petite correction de forme.

M. Fontaine: M. le Président, je pense que ma motion ne visait pas à convoquer le ministre des Finances, parce que je pense même que le règlement ne nous le permettrait pas. Cependant, je voulais tout simplement lui demander, l'inviter — c'est un voeu — exprimer le voeu qu'il soit présent. Si le ministre nous informe qu'il va l'inviter, je pense que cela peut nous satisfaire. Ce n'était pas dans le but de faire perdre du temps à la commission. Loin de là, je pense que nos travaux se sont très bien déroulés depuis le début et nous avons l'intention de continuer dans ce sens. C'était tout simplement pour permettre au ministre des Finances qui — je le sais — a une opinion là-dessus, tant par des conversations personnelles que des déclarations publiques qu'il a faites.

Alors, je pense que cela sera intéressant d'avoir son idée et peut-être qu'il y aura des questions à poser au Directeur général des élections.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska, avant que votre motion soit officiellement reçue, est-ce que vous désirez la retirer?

M. Fontaine: Oui, M. le Président.

M. Gratton: Puis-je retirer mon appui à la motion?

M. Bédard: L'article 4 avait été suspendu pour répondre à certaines interrogations. Nous y avons apporté une modification qui ferait que l'article se lirait comme suit... C'est au deuxième paragraphe. Il n'y a pas de changement au premier paragraphe. Le deuxième paragraphe se lirait comme suit: "Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d'un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsque cette personne remplit, à l'extérieur du Québec, une fonction dans un bureau ou une délégation du gouvernement du Québec ou dans une ambassade ou un consulat du gouvernement du Canada.

M. Gratton: Pourquoi le limite-t-on?

M. Fontaine: On se limite aux délégations.

M. Bédard: C'est parce qu'au Québec, ce sont des bureaux et des délégations que nous avons, en tant que province. (12 h 15)

M. Fontaine: Oui, mais il peut y avoir des gens qui peuvent envoyer quelqu'un faire une étude qui ne sera pas nécessairement rattachée à une ambassade ou à une délégation.

M. Bédard: C'est plus d'un an.

M. Fontaine: Exemple: l'Office franco-québécois pour la jeunesse.

M. Bédard: II n'y a pas de problème. Ces stages-là sont de courte durée. Il faut voir ici que c'est la personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d'un an qui est réputée avoir changé de domicile.

M. Fontaine: C'est évident qu'on aimerait couvrir tout.

On peut partir en vacances un mois et il n'y a pas de problème. On n'est pas réputé avoir changé...

M. Gratton: M. le Président, on ne permettrait pas aux membres des Forces armées du Canada qui sont stationnés à l'extérieur du pays de voter. Ils votent déjà à...

M. Bédard: La solution pour permettre cela, ce serait s'embarquer, ouvrir la porte sur le vote possible à l'étranger même, alors que l'esprit de la loi, c'est la possibilité de voter au Québec.

M. Fontaine: Je comprends très bien, M. le Président, le raisonnement du ministre, sauf que...

Je siège, par exemple, à la commission des engagements financiers. Chaque mois, on étudie les engagements de professeurs, d'enseignants, d'ingénieurs, de toute catégorie de professionnels qui sont envoyés à l'extérieur du pays, par exemple, pour l'ACDI. Si on regarde l'amendement que vous apportez, ces gens-là ne pourraient avoir le droit de vote au Québec.

M. Bédard: C'est tout le problème du vote à l'étranger qu'il serait possible de tenir dans les territoires autres que celui du Québec. Nous sommes en train de faire une étude sur cet aspect-là. Nous serons peut-être en mesure, dès que nous en aurons les conclusions, d'apporter les amendements qui pourraient s'imposer.

M. Fontaine: M. le Président, ce n'est pas cela du tout, ce n'est pas le vote à l'étranger. Ce qu'on veut, c'est que ces gens-là aient le droit de voter en revenant au pays et qu'ils ne soient pas obligés d'attendre un an avant de recouvrer leur droit de vote. C'est tout simplement cela.

M. Gratton: C'est de cela qu'il s'agit pour les membres des Forces armées aussi. On ne veut pas avoir de bureau de votation en Allemagne, mais on veut que le Québécois qui s'est exilé en Allemagne pour un an ou deux puisse retrouver son statut d'électeur à compter du moment où il revient au Québec, plutôt qu'à compter de douze mois après son retour au Québec.

M. Fontaine: Pourquoi ne mettrait-on pas tout simplement "à l'extérieur du Québec ayant une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du canada". Cela va couvrir tout le monde.

M. Dussault: Celui qui est célibataire, qui n'a plus de résidence, aucune attache nulle part, ce sera quoi, sa résidence présumée et ce sera quoi, le comté en question?

M. Fontaine: Cela n'a rien à voir avec cela, c'est le domicile. Le domicile est toujours le Québec.

M. Dussault: Oui, mais il va voter dans quelle circonscription?

M. Bédard: II faut donner une adresse pour avoir le droit de vote, parce qu'on vote dans la section de vote où on est domicilié.

M. Fontaine: Quand il va revenir, il va donner une adresse et il va aller s'installer. Le soldat qui revient de Chypre va s'installer quelque part.

M. Gratton: M. le Président, il me semble que...

M. Bédard: On essayait de couvrir le monde diplomatique.

M. Gratton: Oui, mais je ne vois pas pourquoi on limiterait cela au monde diplomatique. Les Suisses qui gardent leur citoyenneté suisse toute leur vie durant ne la gardent pas seulement s'ils sont partis de la Suisse, s'ils s'exilent de la Suisse, parce qu'ils sont en fonction diplomatique. Ils la gardent pour toutes les raisons. Il me semble que si on est si fier d'être Québécois, on devrait pouvoir le demeurer même en ayant été appelé à vivre à l'extérieur du Québec un certain temps.

M. Fontaine: D'autant plus que tous ces gens-là représentent le Québec à l'extérieur. Ils vont représenter le Québec et ils n'auront pas le droit de voter.

M. Dussault: M. le Président, il m'apparaît qu'il vaut mieux fermer cette clause-là que de l'ouvrir, parce qu'en l'ouvrant, je pense qu'on va créer plus de discrimination que d'éliminer cette ouverture qu'on donnait à ces gens-là.

M. Gratton: Je ne comprends pas.

M. Dussault: C'est pour cela d'ailleurs qu'on avait des difficultés à établir le vote à l'étranger, parce que, dans la pratique, la liste qu'on allait confectionner allait être discriminatoire à l'égard de beaucoup de personnes. Si on essaie d'ouvrir la présomption de domicile pour le monde qui est à l'étranger, je crains qu'on crée encore plus de discrimination à essayer d'ouvrir à plus de personnes que celles qui travaillent dans les délégations du gouvernement du Québec ou dans des ambassades ou consulats du gouvernement du Canada. Je me dis qu'à ce compte, discrimination pour discrimination encore plus grande, il vaut mieux refermer cette clause et faire en sorte que ces gens n'aient pas de présomption de domicile.

M. Fontaine: M. le Président...

M. Dussault: II y a une étude qui se fait; on doit continuer à chercher comment on pourrait assurer à ce monde un véritable droit de vote à l'étranger. Les études se font là-dessus, parce que cela nous préoccupe beaucoup.

M. Fontaine: Ce n'est pas cela du tout. Le député de Châteauguay mélange deux choses. Ce n'est pas le vote à l'étranger, c'est le vote au Québec d'une personne qui revient au Canada.

M. Dussault: Je ne les mélange pas, M. le député de Nicolet-Yamaska. Je vous dis que la solution résiderait dans une bonne solution, dans un vote des Québécois à l'étranger. Pour le moment, la présomption de domicile deviendrait beaucoup plus difficile plus on élargirait.

M. Gratton: Y a-t-il eu des difficultés avec ce qui existe dans la loi actuelle jusqu'à maintenant?

M. Dussault: M. le député de Gatineau, dans la loi actuelle, est-ce que les gens des Forces

armées canadiennes votent? Est-ce qu'ils ont la présomption de domicile dans la loi actuelle?

M. Gratton: Je vais vous lire l'article...

M. Fontaine: Quand ils reviennent au Québec, oui.

M. Dussault: À partir du moment où ils reviennent, c'est-à-dire un an après être revenus.

M. Fontaine: Non.

M. Dussault: Ils ont le droit de vote à ce moment.

M. Gratton: Voulez-vous que je vous lise l'article 133?

M. Dussault: Pas directement en revenant, à moins que vous ne me prouviez le contraire.

M. Gratton: Article 133d. Cela commence en disant: "Le droit de voter à une élection est conféré à toute personne physique qui remplit les cinq conditions suivantes: 1. être inscrite sur la liste électorale; 2. avoir 18 ans et citoyenneté canadienne;" etc. Paragraphe d): "Si, après avoir établi son domicile hors de la province pour remplir une fonction pour le compte de Sa Majesté, du chef de la province ou du Canada, elle est à nouveau domiciliée dans la province le jour de l'inscription de son nom et l'est encore au moment de voter".

M. Dussault: Cela veut dire qu'elle est revenue.

M. Fontaine: C'est cela. C'est cela qu'on veut vous dire.

M. Gratton: On ne veut pas faire voter les gens à l'extérieur, on veut faire voter les gens qui sont ici au Québec, mais qui n'ont pas nécessairement leurs douze mois...

M. Lefebvre: II y a quand même des étudiants qui s'en vont passer un an ou deux en Europe et qui reviennent... Il y a quand même des exceptions.

M. Fontaine: Oui, mais on veut au moins couvrir ceux qui travaillent pour le gouvernement.

M. Gratton: Si vous voulez l'ouvrir aux étudiants, on n'a pas d'objection, mais commençons par l'ouvrir pour ceux qui travaillent pour le gouvernement. C'est ce que vous ne voulez pas faire.

M. Fontaine: Vous ne voulez même pas l'ouvrir pour ceux qui travaillent pour le gouvernement et vous voudriez le donner aux étudiants.

M. Bédard: Je n'ai pas dit qu'on ne voulait pas l'ouvrir. Je vous ai dit qu'il y avait des études qui se faisaient sur l'ensemble du problème qui nous préoccupe. Je me dis qu'à partir du moment où on va inscrire une règle, je voudrais qu'elle soit la même pour tous.

M. Fontaine: D'accord. Pendant l'étude, conservez au moins le statu quo.

M. Bédard: Non pas une qui concerne les étudiants, une qui concerne d'autres sortes d'activités, etc.

M. Fontaine: Pendant que vous étudiez cela, conservez au moins le statu quo actuel. Tous ceux qui travaillent pour le gouvernement, soit du Québec ou du Canada, ont le droit de vote.

M. Gratton: En fait, il n'est même pas besoin de le mentionner. Je ne sais plus comment cela fonctionne.

M. Fontaine: Je ne comprends plus le député de Châteauguay. On a étudié cette loi dans l'esprit de vouloir faire voter le plus de gens possible, de donner l'accès au droit de vote le plus possible. Il vient nous présenter quelque chose qui veut restreindre le droit de vote. Je ne comprends plus rien.

M. Dussault: M. le Président, je continue toujours à penser qu'il faille élargir au maximum le droit de vote. Il faut aussi que techniquement soit faisable ce qu'on fait dans la loi.

M. Fontaine: Oui, on le fait déjà avec la loi actuelle.

M. Dussault: C'est cela le souci.

Le Président (M. Laberge): Je crois tout simplement, étant assis en plein centre de la table, qu'il y a eu méprise au départ entre le droit de vote des Québécois à l'étranger et le droit de ceux qui reviennent ici. C'est qu'ils n'ont pas besoin d'attendre un an pour être inscrits.

M. Fontaine: Vous avez raison, M. le Président.

M. Dussault: On a fait cette distinction.

M. Bédard: II n'y a pas eu de méprise en ce qui me regarde, et, je ne crois pas, en ce qui regarde le député de Châteauguay.

M. Gratton: M. le Président, vous avez rendu votre décision; il y a eu méprise, il y a eu méprise.

Le Président (M. Laberge): Au tout début, il y avait incompréhension entre les deux côtés. Je n'ai aucun jugement à rendre pour le reste. Est-ce que l'amendement sera adopté?

M. Gratton: Non.

M. Fontaine: Non, il n'en est pas question.

Le Président (M. Laberge): Nous sommes à l'article 4.

M. Gratton: C'est cela.

M. Dussault: On suspendrait là-dessus, M. le Président.

M. Fontaine: II faut suspendre encore?

M. Dussault: On a pris l'habitude, M. le député.

M. Bédard: On pensait avoir une solution qui...

M. Dussault: On va essayer de voir, de clarifier ça.

M. Fontaine: La solution, M. le Président, quant à moi...

M. Gratton: Qu'on conserve le statu quo.

M. Fontaine:... ce serait de conserver le statu quo. Bien que vous soyez contre le statu quo, je pense que, dans ce cas-là, ce serait préférable de le conserver.

Le Président (M. Laberge): Voulez-vous passer à un autre article?

L'article 4 demeure suspendu. Les travaux de la commission...

M. Bédard: C'est à la demie qu'on termine?

Le Président (M. Laberge): Oui. Les travaux de la commission sont ajournés sine die.

Suspension de la séance à 12 h 26

Reprise de la séance à 15 h 53

Le Président (M. Laberge): À l'ordre, messieurs! La commission de la présidence du conseil et de la constitution reprend ses travaux sur le projet de loi no 9, Loi électorale du Québec. En ce jeudi 15 novembre, les membres de la commission sont: M. Bédard (Chicoutimi); M. Bisaillon (Sainte-Marie) remplacé par M. de Bellefeuille (Deux-Montagnes); M. Charbonneau (Verchères) remplacé par M. Lefebvre (Viau); M. Forget (Saint-Laurent) remplacé par M. Gratton (Gatineau); M. Grenier (Mégantic-Compton) remplacé par M. Fontaine (Nicolet-Yamaska); M. Laberge (Jeanne-Mance) remplacé par M. Dussault (Châteauguay); M. Le-vesque (Bonaventure) remplacé par M. Lalonde (Marguerite-Bourgeoys); M. Morin (Louis-Hébert) remplacé par M. Jolivet (Laviolette); M. Paquette (Rosemont), M. Samson (Rouyn-Noranda).

Les intervenants sont les mêmes que ce matin.

M. Bédard: M. le Président, on pourrait peut-être revenir au premier article que nous avons suspendu concernant la manière de voter. À la suite des discussions que nous avons eues, nous avons essayé de trouver une formulation qui conciliait les...

M. Gratton: 99?

M. Bédard: C'est ça, 99 qui est devenu 98. On ajoutera un autre article qui sera 98.1.

M. Gratton: Est-ce que vous laissez tomber l'amendement de ce matin?

M. Bédard: Oui. Pour mieux se comprendre, je vais laisser tomber l'amendement présenté ce matin et nous allons partir d'un nouveau.

Le Président (M. Laberge): L'article 99 devenu 98 avait été adopté; c'est pour ça qu'il est déjà dans mon cahier. D'accord. À la suite de l'article 98, on nous demande d'ajouter l'article 98.1.

M. Bédard: Qui se lirait comme suit: "98.1. L'électeur marque le bulletin de vote en y faisant une croix, un X ou une coche au moyen d'un crayon à mine noire que le scrutateur lui remet en même temps que le bulletin de vote."

M. Fontaine: II va remettre un crayon chaque fois que quelqu'un va venir voter?

M. Bédard: C'est ça. Il le retourne ensuite. On a pensé à cette formule-la parce que, effectivement, la préoccupation, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs qui perdaient leur droit de vote parce que, ne voyant pas le crayon ou encore oubliant qu'il fallait qu'ils votent avec le crayon, ils prenaient leur stylo à bille et faisaient une marque qui indiquait leur intention de vote. Si on crée l'obligation de remettre un crayon à chacun en même temps qu'on remet le bulletin de vote, à ce moment-là on vient très facilement d'indiquer à l'électeur avec quoi il doit voter.

Pour ce qui est de la dépense, je ne crois pas qu'elle soit très élevée puisqu'on peut présumer que 90% des crayons vont revenir en même temps que l'électeur qui vient de finir de voter; il remet son crayon et ensuite remet son bulletin de vote dans l'urne.

M. Gratton: M. le Président, puis-je féliciter le ministre de son ingéniosité? Effectivement, cela règle tous les problèmes dont on parlait ce matin, que la formulation qu'on nous suggérait ce matin soulevait.

M. Bédard: Vous me permettez de profiter de l'occasion pour féliciter aussi mes conseillers qui ont travaillé très fort.

M. Gratton: Oui, on n'osait pas le faire, mais quand on parle du ministre, vous savez qu'on parle de tout ce qui l'entoure.

M. Bédard: J'aime, en toute justice, que les choses soient...

M. Gratton: M. le Président, par contre, je voudrais qu'on me donne une définition du mot "coche".

M. Bédard: C'est la vraie définition du mot "crochet". On avait l'impression que...

M. Gratton: C'est crochet. Ce qui voudrait dire...

M. Bédard: Selon le dictionnaire Robert, celui auquel vous pensez, c'est coche qu'il faut employer.

M. Gratton: Je voudrais vous soumettre ici un exemple que notre service de recherche, après de longs travaux, a imaginé. Il s'agirait de l'exemple que je vous montre là. C'est un trait qui va d'un côté à l'autre. Est-ce que ce serait susceptible d'être rejeté comme bulletin ou d'être accepté?

M. Bédard: Je ne pense pas.

Une voix: Ce n'est ni un X ni une croix ni une coche.

M. Bédard: II faudrait l'indiquer. Ce serait rejeté parce que cela ne ressemble ni à une croix ni à un X ni à une coche. C'est carrément un trait.

M. Gratton: Vous ne voudriez pas l'inclure, un trait?

M. Bédard: Oui, cela va.

M. Gratton: On ajouterait un trait.

M. Bédard: En vous remerciant d'avoir fait une grande contribution aux travaux de cette commission.

M. Lalonde: En fait, c'est un trait de génie.

M. Gratton: Comme le ministre tantôt, je voudrais remercier notre service de recherche.

Le Président (M. Laberge): Alors, vous l'acceptez.

M. Bédard: Oui.

Le Président (M. Laberge): Alors, il faudrait corriger ici, une coche...

M. Gratton: Non, une coche.

M. Bédard: On commence à être fatigués.

Le Président (M. Laberge): ... ou un trait, au moyen d'un crayon. Alors, je relis. 98.1 : L'électeur marque le bulletin de vote en y faisant une croix, un X, une coche ou un trait au moyen d'un crayon à mine noire que le scrutateur lui remet en même temps que le bulletin de vote. Cet article 98... Autres commentaires?

M. Fontaine: Non. Cela veut dire que, même si la coche en question est faite en partie dans le noir et que le trait s'en va dans le rond blanc, c'est accepté quand même.

M. Lalonde: Oui, arrêtez les folies.

M. Fontaine: Je pense que cela pourrait...

M. Bédard: II y a des gens qui se posaient continuellement des questions alors que le trait dépassait le carreau où il fallait voter. Il n'y aura plus de questions tellement qui vont se poser parce que, le fond étant noir, maintenant, le dépassement...

M. Fontaine: Cela a fait l'objet de beaucoup de litiges. Je pense que cela pourrait régler passablement les problèmes. Est-ce que le ministre aurait l'intention de présenter un sous-amendement pour dire qu'il faut que le scrutateur aiguise le crayon à tous les dix électeurs?

M. Bédard: Non. (16 heures)

Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 98.1 est amendé — celui qu'on nous a présenté est amendé — par les détails suivants: après le X, on ajoute une virgule, on enlève le mot "ou" et après le mot "coche", on ajoute, "ou un trait". Est-ce que ces amendements sont adoptés?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 98.1 amendé est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendement.

M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Seulement une suggestion. C'est parce que je viens de voir la rédaction de l'article, on indique un X, ensuite, on dit, coche, pourquoi est-ce qu'on ne met pas un exemple de coche?

M. Bédard: La seule façon de l'indiquer, c'est par un X et une coche, c'est un mot très français qui a un sens très précis, alors je ne vois pas pourquoi il faudrait mettre une coche; il pourrait y avoir des différences, une patte plus haute que l'autre, une patte plus basse.

M. Fontaine: D'accord. ... une coche...

Audition du Directeur général des élections

M. Bédard: M. le Président, je pense que tous les membres de la commission ont remarqué la

présence de M. le Directeur général des élections. S'il y a le consentement des membres de la commission, il y aurait peut-être avantage à l'entendre tout de suite pour pouvoir le libérer ou encore, si vous aimez mieux, plus tard. Cela va? M. le directeur général.

Le Président (M. Laberge): Vous êtes d'avis qu'il soit entendu présentement?

M. Gratton: II me semble qu'on ne devrait pas retarder indûment le Directeur général des élections.

Le Président (M. Laberge): La présidence est tout à fait d'accord, M. le Directeur général des é- lections, certains membres ont, je crois, des questions à vous poser.

M. Gratton: II manque des coches?

M. Bédard: M. le Président, je n'ai pas l'intention de faire des commentaires en commençant. On peut y aller avec les sujets de préoccupation que vous avez. Mes collègues de l'Opposition...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau, vous aviez des questions. Je vous rends la parole.

M. Bédard: II faudrait se limiter au problème qu'on avait soulevé.

Le Président (M. Laberge): Oui.

M. Gratton: D'ailleurs, M. le Président, je pense que le Directeur général des élections a été avisé par quelqu'un de la nature ou, sans que ce soit une liste exhaustive, de certains des points qu'on veut discuter avec lui. Dans un premier temps, on s'est interrogé s'il y avait lieu... on sait qu'aux articles 201 et suivants de la loi actuelle, quand je me réfère à la loi actuelle, je ne me réfère pas aux statuts refondus, on décrivait dans tous ses détails le genre de papier, comment il devait être transporté, il s'agit du papier pour l'impression des bulletins de vote.

Dans le nouveau projet de loi, on simplifie beaucoup et la question qu'on se posait, c'est si le Directeur général des élections était d'avis qu'il serait souhaitable d'en faire au moins le sujet ou l'objet d'un règlement, parce que ce n'est pas prévu dans le projet de loi 9 que ce soit même un règlement qui régisse les spécifications ou les devis qui étaient inscrits dans la loi actuelle.

M. Côté (Pierre-F.): Assurément, je crois que ça doit faire l'objet d'un règlement, si ce n'est pas prévu spécifiquement dans la loi, je crois que ce n'est pas l'économie de la nouvelle loi de retrouver des dispositions comme on le retrouvait, dans ses moindres détails, dans l'ancienne loi. Je pense que les dispositions qu'on retrouve actuellement sont des dispositions qui sont essentielles et qu'on doit retrouver sous une autre forme, celle que vous suggérez peut-être, sous forme de règlement. Il s'agit, en fait, de la protection de documents essentiels pour un scrutin.

Prenez seulement l'exemple de la fabrication du bulletin de vote, il y a des précautions assez spéciales à prendre pour la fabrication de ce bulletin de vote, il y a un filigrane spécial, il y a même d'autres trucs qui sont utilisés pour que personne ne puisse connaître à l'avance, par exemple, quelle est la nature de ce bulletin de vote, pour précisément éviter toute contrefaçon. Toutes les mesures qui sont énumérées, ou enfin des mesures analogues à celles qui sont énumérées présentement dans la loi, je pense que, par mesure de sécurité, il faudrait les retrouver dans le règlement.

M. Gratton: Je pense que c'est clair. Quant à moi, cela satisfait ma curiosité. J'en conclus donc qu'à l'article approprié, il y aura peut-être lieu de faire mention de la nécessité qu'il y ait un règlement pour prévoir... On y reviendra à ce moment-là. D'accord.

Le deuxième sujet que je voudrais aborder, quant à moi, avec le Directeur général des élec- tions, c'est celui qu'on a évoqué ici devant la commission, de l'opportunité d'inclure au texte de loi la nécessité de nommer des adjoints au Direc- teur général des élections. L'argumentation qu'on a fait valoir était en ce sens que, si le directeur général du financement, si le président de la commission de la représentation électorale, si ces deux personnages sont assistés de deux adjoints qui sont nommés par l'Assemblée nationale, de la même façon que le directeur lui-même est nommé, c'est-à-dire par un vote des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale, compte tenu de l'importance, à mon avis, relativement plus grande que celle du poste de directeur du financement ou du président de la Commission de la représentation électorale du poste de Directeur général des élections, il y aurait peut-être lieu de procéder de la même façon. Il faudrait spécifier dans la loi que deux adjoints, par exemple, soient nommés au Directeur général des élections, de la même façon que le Directeur général des élections l'est lui-même ou que le prochain Directeur général des élections le sera, puisque ce matin, on a adopté un article qui spécifie bien que le Directeur général des élections actuel est reconduit dans ses fonctions aux mêmes conditions qu'il avait été nommé lorsqu'il l'a été il y a un an ou deux.

J'aimerais savoir du Directeur général des é- lections, tout en étant fort conscient de l'aspect délicat que cela représente vis-à-vis des adjoints qu'il a présentement — ce n'est pas de cela qu'il s'agit, il ne s'agit pas de demander au Directeur général des élections de nous faire une fiche de notation au sujet de ses deux adjoints actuels — dont je reconnais la présence d'un de ses adjoints ici cet après-midi, M. Giguère — mais bien de me dire quelle est son opinion face à cette considération que nous avons faite.

M. Côté: La première réflexion que je vous ferais à l'égard de la comparaison... Je vous

soumets — comme vous l'avez bien souligné à la fin et j'apprécie votre façon d'aborder la question — des réflexions très personnelles. Cela reste au législateur à prendre la décision définitive. Mais si vous me permettez une réflexion sur la première comparaison que vous avez établie, il s'agit, en fait, de deux nouveaux organismes, tandis que la fonction de Directeur général des élections existe depuis un certain temps. Il existe également, depuis plusieurs années, en fait, dans l'organisation de mon bureau, deux adjoints. Si vous me permettez cette parenthèse, même si vous avez dit, à juste titre, qu'il ne s'agit pas de porter de jugement sur les deux adjoints, je tiens à vous signaler que pour ma part j'en suis très fier et je suis très heureux de travailler avec ces deux personnes qui sont présentement mes adjoints.

Par ailleurs, je me fais la réflexion suivante et je me demande si ce problème n'a pas été envisagé, comme j'ai essayé de l'aborder depuis quelques mois, dans une autre perspective qui est celle d'une efficacité administrative avant tout.

Je pense que, dans mes fonctions, dans les fonctions que j'occupe — et là on peut employer le mot "adjoint" à différents sens, pour être plus explicite dans ce que je vais vous dire — j'ai peut-être besoin de plus que de deux adjoints. J'ai besoin de personnes qui peuvent exercer des fonctions qui sont équivalentes, je dirais, à celles que mes deux adjoints occupent, sur le plan de l'organisation administrative.

Par exemple, j'ai depuis quelque temps un directeur des communications, un directeur de l'administration que je considère pour ma part comme étant des adjoints ou des assistants. Ce pourquoi ils n'ont pas le titre d'adjoints, à mon avis — on s'est posé la question — c'est que la loi actuelle prévoit, de façon très spécifique, que le Directeur général des élections a droit à deux adjoints, etc. Enfin, l'énumération de l'article 11. Mais mon impression, parce qu'on peut avoir bien des opinions à cet égard, je préfère voir une certaine souplesse dans l'organisation administrative du bureau, qui permette de s'adapter à l'évolution de la situation, des responsabilités qu'on a et d'établir un organigramme qui tienne compte de cela en conséquence.

M. Gratton: J'apprécie ce que vient de dire le Directeur général des élections. Moi aussi, je suis complètement d'accord pour qu'il ait toute la flexibilité possible pour se nommer des cadres, des adjoints de toute sorte, autres que les deux que j'ai à l'esprit quand je parle de deux adjoints devant être mentionnés dans la loi.

L'article 11 de la loi actuelle prévoyait qu'il n'y avait pas de limite — je ne pense pas — au nombre d'adjoints que pouvait nommer le gouvernement... Oui, en fait, on les a limités à deux. C'est probablement ce qui explique qu'il y en a seulement deux. Si je ne m'abuse, il y en a un qui travaille au bureau de Montréal, l'autre au bureau de Québec.

Je suppose que si l'article 11 avait permis d'en nommer plus de deux, le directeur des communi- cations, dont nous parlait le Directeur général des élections tantôt, comme d'autres chefs de service, aurait pu être nommé au même titre que les adjoints qu'il possède.

M. Côté: Possiblement. Si on envisage cette question, que je mentionnais tantôt, dans une perspective administrative, il y a peut-être une autre précision que je pourrais apporter à cet égard. C'est juste de mentionner qu'il y a un de mes adjoints qui était au bureau de Montréal et l'autre à Québec, mais il faut également se rappeler que le gros de l'administration de mon bureau est à Québec. Evidemment, à Montréal, le personnel est beaucoup plus réduit, mais possiblement, s'il n'y avait pas eu cette limitation, j'aurais peut-être demandé, comme vous l'avez mentionné tantôt, que le directeur des communication et celui de l'administration soient considérés comme étant des adjoints.

À mon avis, un adjoint au Directeur général des élections, c'est une personne qui est im- médiatement après lui pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions et selon des spécialités qui lui sont propres.

M. Gratton: M. le Président, on sait que dans le projet de loi 9, il sera possible au Directeur gé- néral des élections de s'adjoindre tout le personnel requis aux conditions des arrêtés en conseil que pourra lui fournir le gouvernement en temps et lieu opportuns. Le Directeur général des élections aura donc toute la flexibilité voulue pour engager le personnel requis, à quelque poste que ce soit.

Pour ce qui est des deux adjoints dont je parle toujours — sans faire référence aux deux adjoints qui sont là présentement — le Directeur général des élections disait tantôt que, dans le cas du financement des partis politiques, il s'agissait d'une fonction nouvelle. Donc, que c'est peut-être ce qui explique que pour eux on avait cru bon de nommer des adjoints, alors que dans le cas du Directeur général des élections, il s'agit d'une tâche qui existe depuis fort longtemps. C'est tout à fait exact, sauf que je ferai remarquer qu'effectivement, avec la nouvelle législation adoptée et celle qui est encore pendante — je pense à la Commission de la représentation électorale, je pense au projet de loi 3 — quelles que soient les opinions qu'on puisse avoir de part et d'autre de l'Assemblée, cela demeure que c'est une législation qui est présentement à l'étude et qui viendra, en quelque sorte, modifier considérablement la pratique courante de la tenue d'une élection. C'est même le cas pour la nouvelle loi électorale elle-même où on retrouve des dispositions tout à fait inédites jusqu'à maintenant, qui amèneraient peut-être la nécessité de considérer l'utilité de deux adjoints qui seraient autres que des chefs de service. Cela m'intéresserait de savoir du Directeur général des élections ces nouvelles attributions qu'il se voit confier. On a, par exemple, proposé ici, à la commission, d'amender un article — je ne me rappelle plus trop lequel — qui permettrait au

Directeur général des élections de remplir un mandat que lui conférerait l'Assemblée nationale. C'est à l'article où on spécifie que le Directeur gé- néral des élections doit se consacrer exclusivement à l'accomplissement de ses fonctions. On a ajouté: II peut cependant exercer tout autre mandat que lui confie l'Assemblée nationale du Québec. (16 h 15)

On sait que, dans le projet de loi no 10 sur la représentation électorale, on a prévu la nomination de trois commissaires dont seulement deux doivent être à temps plein. On l'a dit au ministre et il ne l'a pas nié, mais il n'a pas voulu, non plus, s'engager à dire que c'était le cas. On trouverait tout à fait normal que ce soit le Directeur général des élections qui soit le troisième membre de la Commission de la représentation électorale, non seulement normal, mais fort souhaitable.

Encore là, ce ne serait pas nécessairement une fonction additionnelle à celle que remplit déjà le Directeur général des élections puisque, maintenant, il est déjà président de la Commission permanente de la réforme électorale. Mais ce serait une autre fonction qui serait différente quand même dans la façon de l'accomplir. Sans vouloir poser au Directeur général des élections des questions auxquelles il ne voudrait pas répondre, je me demande, quant à moi, si toutes ces raisons ne justifient pas le législateur de prévoir la nomination de deux directeurs. En fait, je n'en fais pas une question; c'est bien plus une explication que je donne.

M. Bédard: Je pense que le Directeur général des élections a répondu tout à l'heure.

M. Gratton: Oui.

M. Bédard: II est évident que, s'il veut ajouter quelque chose...

M. Côté: Non, je n'ai pas d'autres choses à ajouter. Je pense que j'ai donné tout à l'heure mes impressions là-dessus.

M. Lalonde: M. le Président, j'aurais une question.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Marguerite-Bourgeoys.

M. Lalonde: M. le Président, j'ai écouté les questions et la réponse sur la possibilité que deux adjoints soient nommés par l'Assemblée nationale, de la même façon que le directeur ou le président l'est. Je poserais la question, mais de façon différente. Etant donné que cela m'apparaît être un problème beaucoup plus politique qu'administratif, c'est difficile pour M. Côté de donner son opinion sur l'aspect politique. Il reste que, dans la législation moderne, en fait très contemporaine, si on s'en rapporte aux projets de loi qui ont été mentionnés par le député de Gatineau, la Législature a cru bon, de façon unanime, que ces trois personnages soient nommés aux deux tiers de l'Assemblée nationale et qu'il y en ait deux qui soient adjoints au principal. Je vais retourner la question et je vais vous demander: Est-ce que, strictement du point de vue administratif, vous verriez des objections à ce qu'on procède de la même façon dans ce projet de loi ci, puisque, fatalement, vous voulez surtout vous en tenir, d'ailleurs comme votre mandat vous y oblige, à l'aspect administratif et non pas à l'aspect politique?

M. Côté: Evidemment, vous mentionnez l'aspect politique. Là-dessus, je ne fais pas de commentaire, cela va de soi. Sur l'aspect administratif, la seule chose que je peux vous répondre, c'est que, personnellement, pour autant que j'ai dans mon équipe des personnes qui sont compétentes et qui ont les capacités de remplir les fonctions qu'on leur confie, je me déclare l'homme le plus heureux du monde. Que ces personnes soient des adjoints, des assistants, enfin appelons-les comme on voudra, c'est évident que j'ai besoin de personnes compétentes autour de moi et ceci, au plus haut niveau de mon administration également.

M. Lalonde: Je vous comprends, M. Côté, de mentionner l'aspect compétence. Je crois que, si deux personnes réussissent à obtenir l'accord des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale, on peut présumer de leur compétence. C'est pour cela que je ne l'ai pas mentionné dans ma question.

M. Bédard: M. le Président, je ne m'engagerai pas dans le débat, parce que j'ai essayé de bien suivre le raisonnement de M. le Président des élections dans sa première réponse qui était complète.

M. Lalonde: Je n'ai pas terminé, si vous me le permettez. Si je comprends bien, M. Côté, vous n'avez pas d'objection, compte tenu des critères de compétence nécessaires et que je présume, à ce que, parmi vos adjoints, il y en ait deux qui soient nommés par la majorité des deux tiers de l'Assemblée nationale, comme le président lui-même.

M. Côté: Je crois très difficile de répondre à la question de la façon que vous la formulez.

M. Lalonde: Je parle du strict point de vue administratif.

M. Côté: Je m'excuse, mais de la façon dont vous la formulez, elle a un autre caractère, je pense. Je la comprends peut-être mal, mais...

M. Bédard: Entre objection et préférence, il y a deux choses.

M. Lalonde: Le ministre veut-il répondre ou si le président peut répondre? J'ai posé ma question au président, excusez-moi, M. le Président.

M. Bédard: C'est parce que j'avais certaines inquiétudes. Je sais que le député de Marguerite-Bourgeoys...

M. Lalonde: Je n'ai pas compris la réponse du président. J'aimerais, si c'est possible, avant que le ministre fasse ses commentaires, lui demander s'il a objection — je n'ai pas tout à fait compris — du point de vue administratif, étant donné son mandat d'administrer cette loi, à ce que parmi ses adjoints, et sans limiter à deux les autres adjoints dont il pourrait avoir besoin, que deux de ceux-là soient nommés par l'Assemblée nationale aux deux tiers.

M. Bédard: M. le Président, je n'en suis pas à la réponse, je trouve simplement que c'est une forme d'interrogatoire qui est malséante. De la manière dont la question est posée, je vois difficilement quelqu'un ayant l'indépendance que nous reconnaissons au président général des élections lui demander, précisément, de faire objection à telle chose par rapport à telle autre chose, alors que ce sont des décisions politiques. Je me pose simplement la question concernant la forme d'interrogation, pas autre chose. M. le Président avait déjà commencé à répondre.

M. Lalonde: Cela me fait penser quand l'avocat d'un témoin ne veut pas que celui-ci réponde. On voit que le ministre a déjà plaidé.

M. Bédard: Non. Je n'aime vraiment pas l'allusion. Le député de Marguerite-Bourgeoys est ici seulement depuis quelques minutes, à cette commission qui siège depuis quatre ou cinq jours, et on commence déjà à se prêter des intentions. On a même eu l'occasion de rencontrer M. le Directeur général des élections. Je pense que tout s'est déroulé très correctement, dans le respect de la fonction qui est occupée par le président. C'est tout.

M. Lalonde: Un instant...

M. Dussault: Si vous permettez, M. le député de Marguerite-Bourgeoys n'était pas là malheureusement lorsque la question s'est posée. Moi-même, j'avais prévenu les membres de la commission qu'on allait mettre un peu dans l'embarras M. le Directeur général des élections sur cette question, particulièrement lorsqu'on l'aborderait sur le plan politique. C'est sur ce plan que M. le député de Marguerite-Bourgeoys amène le Directeur gé- néral des élections à répondre à la question. C'est ce que voulait dire M. le ministre quand il parlait de "malséant". Si vous permettez, M. le député, à la question de savoir si M. le Directeur général des élections aurait besoin d'adjoints pour des raisons administratives, il nous a répondu oui. C'est cela, la question et la réponse que nous avions besoin de connaître de la part de M. le Directeur général des élections. Le reste qui va se poser sur le plan politique ne sera qu'une façon d'embarrasser M. le Directeur général des élections.

M. Lalonde: M. le Président, on a dit que ma question était malséante, que je voulais — on l'a compris de cette façon — entraîner le Directeur général des élections dans un débat politique. Je vais faire un préambule un peu plus long, si c'est possible, pour bien situer ma question: Le député de Gatineau a posé la question. La réponse, j'ai cru la comprendre comme étant ceci: Ce qui me préoccupe, comme Directeur général des élec- tions, c'est l'aspect administratif, l'efficacité administrative. Donc, je pose ma question d'une façon différente: Du strict point de vue administratif, est-ce qu'il y a objection à ce que deux adjoints soient nommés par l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est une façon indésirable que des adjoints soient nommés, parce que ce même gouvernement l'a proposé dans d'autres lois? Du strict point de vue administratif, et sans tenir compte de l'aspect politique — parce que c'est une décision politique, j'en conviens, je l'avais même dit dans mon préambule — est-ce que vous avez des objections? Est-ce que vous pensez que c'est la pire façon de nommer les adjoints? Est-ce que c'est acceptable, sinon désirable? Je vous donne tout l'éventail des possibilités, en toute liberté ou même si vous ne voulez pas répondre... Il me semble que la question se pose, puisqu'une des questions du député de Gatineau était exactement sur ce point.

M. Bédard: J'en ai contre la formulation qui, à partir du moment où elle est répétée, est encore plus inacceptable quand on demande: Avez-vous des objections? Est-ce que c'est la pire manière de faire des nominations? Dans quelle situation place-t-on une personne à dire oui ou non? Oui, à la pire manière de faire les choses. Objection.

Quant à moi, je pense que la manière de poser la question — et, si le président des élections veut y répondre, il le fera — ce n'est pas de demander: Est-ce que vous avez objection? En soi, ce dont on parle, ce n'est pas la dernière des calamités, tout le monde le sait. C'est dans ce sens-là que je pense la question mal formulée. Je serais plutôt — parce que, là, on s'est engagé dans un débat que je regrette — porté à demander peut-être au président des élections, avec toute la déférence qu'on lui doit: Est-ce que vous aimeriez, sur cette question, non pas d'adjoint administratif, mais sur l'autre question, d'adjoint, tel qu'on en parle, nommé par l'Assemblée nationale, émettre des préférences, si vous en avez?

M. Lalonde: Je comprends, M. le Président, que j'ai été censuré par le ministre. Je ne l'accepte pas, M. le Président. Mais, étant donné que le ministre a tellement peur des réponses, je vais simplement...

M. Bédard: Non, M. le Président... M. Lalonde: ... répéter...

M. Bédard:... je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de question de privilège. C'est donc difficile

de discuter avec le député de Marguerite-Bourgeoys...

M. Lalonde: En tout cas, je laisse ma question telle quelle.

M. Bédard: ... je suis simplement sur la manière de formuler des choses.

M. Lalonde: Je n'ai pas de leçon à recevoir de vous, pas du tout, moi.

M. Bédard: Non, pas de leçon, mais j'ai le droit de dire mon opinion.

Le Président (M. Laberge): M. le député de... À l'ordre, s'il vous plaît! M. le député de Marguerite-Bourgeoys, je n'ai pas à porter de jugement sur les questions ou quoi que ce soit, mais, ici même, je ne voudrais pas qu'une période qui a été voulue comme une période d'information devienne une période d'interrogatoire, tel que cela a déjà été dit.

M. Gratton: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Gatineau.

M. Gratton: ... il semble très difficile d'obtenir les informations dont on a besoin. Pourrais-je demander au Directeur général des élections...

M. Bédard: M. le Président, je ne laisserai rien passer. Ce n'est pas vrai qu'on peut dire: C'est difficile d'obtenir les informations qu'on veut...

M. Gratton: C'est difficile d'avoir une réponse à la question cet après-midi.

M. Bédard: Ce n'est pas sur la question ou la réponse. J'en suis sur la manière de formuler une question.

M. Lalonde: ... de la part du ministre...

M. Gratton: Je suis en train de la reformuler...

M. Lalonde: Savez-vous une chose? Ce ne sont pas vos affaires la manière dont je vais formuler mes questions. Cela ne vous regarde pas.

M. Bédard: Là-dessus, j'ai le droit... Oui... Ce n'est pas mon affaire, mais c'est mon affaire de passer mes commentaires sur votre manière de...

M. Lalonde: Cela ne vous regarde pas. Là, je m'aperçois que vous voulez me bâillonner, et je ne l'accepte pas, d'accord?

Le Président (M. Laberge): À l'ordre! Excusez...

M. Bédard: Je ne vous bâillonne pas du tout. Je vous demande simplement d'avoir un petit peu de décence vis-à-vis du caractère d'indépendance de la personne que nous avons devant nous.

M. Lalonde: La censure, là, je n'en veux pas. Ne vous cachez pas derrière le caractère d'indépendance. C'est la question que vous n'aimez pas.

M. Bédard: C'est tout. Du tout...

Le Président (M. Laberge): Bon! Bon!

M. Bédard: ... et j'espère que le président des élections répondra s'il le veut.

Le Président (M. Laberge): Bon! À l'ordre!

M. Gratton: Je pense bien que le Directeur général des élections est assez vieux pour ré- pondre s'il le veut et ne pas répondre s'il ne le veut pas. On tient cela pour acquis depuis long- temps.

M. Bédard: Bien oui, posez des questions d'information.

M. Gratton: M. le Président, si on me donnait la chance, je la formulerais, ma question, et elle va reprendre celle du député de Marguerite-Bourgeoys. Avant que la commission n'adopte un amendement qui permettrait ou obligerait l'Assemblée nationale à nommer deux adjoints, au sens que vous connaissez, dont on parle depuis le début, est-ce que le Directeur général des élec- tions désire nous faire part, à la commission, d'objections quelconques, sur le plan administratif seulement? Je sais que le Directeur général des é- lections n'a rien à nous dire sur le plan de la décision politique, parce que c'en est une qu'on prendra. Mais, sur les conséquences administratives que cette décision de la commission pourrait avoir, est-ce que le Directeur général des élections a des commentaires à nous formuler qui nous éclaireraient au moment où on aura à prendre la décision ici, en commission?

Le Président (M. Laberge): M. le directeur général.

M. Côté: Evidemment, je trouve extrêmement difficile de répondre à votre question, quelle que soit la façon dont elle est formulée. Je le dis avec toute déférence, parce que je ne voudrais donner aucunement l'impression aux membres de la commission que je ne veux pas répondre à des questions; tout au contraire, je suis ici pour le faire, mais il m'apparaît que c'est une question qui a un caractère précis, vous l'avez mentionné.

Vous insistez; sur le fait suivant: Est-ce que, si cette décision était prise par l'Assemblée nationale de nommer des adjoints selon la procédure, j'y verrais des objections sur le plan administratif? Je ne vois pas comment je pourrais répondre efficacement à une question comme celle-là, parce qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte sur le plan des conséquences administratives.

Je pense vous avoir donné, tout à l'heure, comment, quant à moi, j'envisageais, de la façon dont je la vis présentement en tant que directeur des élections, l'institution dont je suis responsable. J'ai manifesté que, sur le plan administratif, je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Je ne sais vraiment pas comment répondre de façon satisfaisante à votre question. (16 h 30)

M. Gratton: Cela va, M. le Président, j'aurais une autre question.

Le Président (M. Laberge): Allez pour l'autre question.

M. Gratton: Est-ce que le Directeur général des élections... On sait qu'on marche beau- coup par analogie. On légifère depuis un an ou deux dans le domaine de la réforme électorale et on a créé des précédents tout récents, entre au- tres dans le cas du financement des partis politi- ques on a jugé bon d'instituer un conseil consulta- tif qui permet au directeur général du financement de consulter et d'obtenir des avis d'un comité qui est composé de représentants des partis représentés à l'Assemblée nationale. Je sais qu'il y a un aspect tout à fait inédit au financement des partis politiques, auquel le Directeur général des élections a fait allusion tantôt, qui fait qu'on pourrait peut-être justifier que dans le cas du Directeur général des élections, ce n'est peut-être pas aussi nécessaire, mais j'en reviens encore aux choses qu'on mettra peut-être en place, comme le registre des électeurs et comme l'aspect de ce projet de loi no 9 où on donne au Directeur général des élections la possibilité de tenter des expériences sur la façon de voter, etc., etc., etc.

L'avis que je voudrais solliciter du Directeur général des élections c'est si, à son point de vue, il pourrait s'avérer utile que la loi prévoie la création d'un tel comité consultatif ou si, au contraire, ce serait peut-être trop alourdir le processus décisionnel quant à lui.

M. Côté: M. le député, il s'agit encore d'une question délicate. Je ne voudrais d'aucune façon, et je le répète, je tiens à insister là-dessus, que ma réponse et les justifications que je voudrais vous fournir à cet égard soient considérées comme étant une intention de ma part de ne pas avoir d'excellentes relations ou les meilleures relations possible avec tous les membres de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est tout le contraire qui doit prévaloir dans l'exercice de mes fonctions.

Il est possible qu'un conseil consultatif puisse être utile, mais personnellement je ne crois pas que ce soit une solution ou une façon de procéder qui puisse être la plus satisfaisante possible. Je prends certains exemples de la façon dont la nouvelle loi 9, par exemple, prévoit - le projet de loi no 9 — des relations avec les membres de cette commission-ci. Par exemple pour l'adoption des règlements et des formules, ce doit être approuvé par la commission. C'est déjà un mode de relations que je trouve pour ma part très profitable.

Vous avez vous-même fait allusion à l'article 166 du projet de loi qui parle des expériences qui doivent être tentées dans les élections partielles, mais avec l'accord signé des personnes concernées, des chefs de partis autorisés. C'est donc là encore un mécanisme de consultation qui existe. D'autre part, je dois vous dire et vous êtes sûrement au courant, que, lors du dernier recensement, des consultations ont été faites de ma part auprès des représentants des partis politiques et personnellement je trouve que cette façon de procéder, que j'ai certainement l'intention de continuer et d'intensifier, est peut-être plus facile et moins lourde qu'un comité consultatif comme tel. Elle permet une consultation peut-être rapide sur des questions d'administration de la Loi électorale sur laquelle on peut s'entendre assez rapidement en ayant une rencontre avec des représentants des partis. Finalement, comme dernière remarque, je vous dirais qu'il peut apparaître — mais là, je le donne sous toutes réserves encore — qu'un conseil consultatif pourrait peut-être — je mets bien des précautions dans ma réponse — entraver de quelque façon le travail du Directeur général des élections qui doit procéder avec beaucoup de célérité dans chacune des opérations qu'il a à faire et avec des calendriers électoraux, en particulier, qui sont très courts.

Alors il y a un problème de rapidité... de liberté et d'indépendance du Directeur général des élections. Ceci étant dit, je pense que je dois, c'est mon intention et je vais continuer à le faire, même s'il n'y a pas de comité consultatif, continuer à avoir des consultations, des relations avec les représentants des partis politiques et les députés eux-mêmes.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Merci, M. le Président. Je pense que vous avez déjà, d'ailleurs, depuis votre nomination, constitué ce que vous ne pouvez peut-être pas appeler des comités ad hoc, mais il y a eu déjà des consultations qui ont été faites, entre autres, quand cela a été le temps de faire le recensement annuel. Je pense que l'intervention que vous venez de faire est dans ce sens, en disant qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'établir dans la loi qu'il y a un comité consultatif, mais que vous avez l'intention de continuer à constituer des espèces de comités ad hoc plus ou moins formels pour le bon fonctionnement de la loi.

M. Côté: Vous venez de résumer l'essentiel de ma réponse, c'est cela.

M. Fontaine: D'accord. Maintenant, il y a un autre problème qu'on n'a pas abordé. Vous avez sans doute appris, par la voie des journaux, des media d'information, que certaines critiques ont été formulées quant aux dépenses que le Directeur général des élections peut être appelé à faire dans le cours de son administration. Dans le but de sauvegarder l'intégrité de votre poste, votre impar-

tialité, et dans le but, en fait, de protéger votre fonction, est-ce que vous auriez des suggestions à faire concernant non pas une surveillance de votre budget, mais une étude qui pourrait être faite du budget du Directeur général des élections, une formule qui pourrait être applicable pour avoir une certaine vue d'ensemble? Je ne sais pas si on pourrait faire comme on fait pour les sociétés d'Etat qui viennent, chaque année, devant une commission parlementaire, expliquer quel est le budget qu'elles veulent établir pour la prochaine année ou sur une période de deux ou trois ans. Ou est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de demander au président de l'Assemblée nationale de défendre les crédits du Directeur général des élections lors de l'étude des crédits de l'Assemblée nationale? Enfin, est-ce que vous auriez des suggestions à faire dans ce sens en vue non pas de les contrôler, mais d'avoir un droit de regard sur les dépenses du Directeur général des élections?

M. Côté: Evidemment, vous soulevez là une question qui est très importante et qui est cruciale, je dirais. Je voudrais tout d'abord faire une remarque préliminaire, si vous permettez. Au début de votre intervention, vous avez fait des allusions à des allusions, ou des références à certains articles ou à certaines... Je dois vous dire qu'à cet égard cela ne m'inquiète pas trop, parce que je suis certain — évidemment, s'il y a lieu de le faire, je serai en mesure de le faire — que les gestes qui ont été posés jusqu'à maintenant l'ont été dans l'exercice de mes fonctions et, comme je dois le faire, je pense, selon l'expression qu'on retrouve dans le Code civil, en agissant en "bon père de famille". Je pense que c'est, dans le fond, le guide principal...

M. Fontaine: Je ne voulais pas porter de jugement sur les gestes qui ont été posés, je voulais simplement faire la remarque.

M. Côté: C'est parce que vous en avez fait la remarque que je pense que c'est peut-être opportun — cela me permet aussi d'enchaîner — d'apporter la précision.

La difficulté, en fait, est la suivante. Il n'y a pas de budget comme tel. Il n'y en a jamais eu. La question fondamentale que vous posez est: Est-ce qu'il doit y en avoir un? Il n'y a pas de budget comme tel pour les activités du Directeur général des élections. Je pourrais vous communiquer, si cela vous intéresse, mais c'est un peu long à citer, un extrait d'un jugement du juge Deschênes qui a été rendu il y a quelques années, qui fait l'historique de la fonction du Directeur général des élec- tions et qui établit cette fonction en relation avec le système parlementaire britannique. Evidemment, avec la notion de la personne, ce qu'on appelle en droit la personne désignée. Je m'en voudrais de vous lire — si c'est nécessaire, je le ferai — tous les extraits du jugement du juge Deschênes, mais il reste que la raison fondamentale pour laquelle... Je vous signale qu'on retrouve les mêmes dispositions dans les autres provinces canadiennes et au fédéral. C'est le même genre de procédure, c'est-à-dire d'avoir directement accès au fonds consolidé du revenu.

La raison fondamentale est la suivante: c'est que, dans notre système parlementaire britannique, c'est le privilège du premier ministre de déclencher des élections. Donc, il n'y a pas possibilité d'avoir un budget, parce que, s'il y avait un budget telle année, tout le monde dirait: C'est cette année-ci qu'il va y avoir des élections générales.

Vous dites: Est-ce qu'il y aurait possibilité d'établir certaines prévisions? Je vous avoue franchement que je ne vois pas exactement comment on pourrait le faire. Prenons des exemples concrets. On vit actuellement ou on a vécu des élections partielles; c'est difficile de prévoir qu'il va y en avoir. Il est question qu'il y ait un référendum, mais, pour moi, il va y en avoir un légalement le jour où le décret sera émis. Il faut que je me prépare en conséquence et, à ce moment-là, je devrai faire des dépenses en conséquence.

Mais il y a un exemple que je pourrais peut-être vous citer qui pourrait même — je vais être assez prudent dans l'exemple que je vais vous donner; il n'est pas sécuritaire, mais je me risque à vous le donner — si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, mener à des situations qui peuvent être carrément embarrassantes et délicates pour le Directeur général des élections. Il est prévu, par exemple, dans la loi 9 — et chacun s'attend qu'une disposition analogue se retrouve dans la Loi sur la consultation populaire — que de la publicité doit être faite par le Directeur général des élections. S'il fallait suivre toute la procédure qui est prévue présentement dans l'administration provinciale, ça voudrait dire ultimement que des dépenses à cet égard seraient contrôlées par le gouvernement. Pas seulement des dépenses, mais la quantité, la qualité et le contenu. Je pense qu'il faut vraiment faire bien attention à ne pas tomber dans ce travers, parce qu'à ce moment-là c'est carrément l'indépendance du Directeur général des élections qui est en cause.

Alors, quelle est la réponse? Parce que le problème, en fait, c'est un problème de confiance dans la personne qui est désignée à ce poste. S'il arrive que la personne qui est désignée à ce poste fait des extravagances ou procède à des dépenses qui sont vraiment exorbitantes, exagérées ou qui n'ont aucun bon sens, je pense bien qu'elle ne pourrait plus occuper sa fonction très longtemps. À ce moment-là, l'Assemblée nationale délègue à une personne le pouvoir d'agir pour voir à ce que l'Assemblée nationale se renouvelle et suive la procédure électorale.

Vous mentionniez tout à l'heure la question...

M. Bédard: On peut faire une vérification dans les comptes publics.

M. Côté: Oui, j'y arrivais. Vous mentionniez tout à l'heure la question du budget. Il y a présentement, lors de l'étude des crédits, la possibilité — les crédits sont au Conseil exécutif pour le

moment— d'examiner des crédits qui sont alloués au Directeur général des élections, mais qui ne sont pas des crédits qui sont à voter comme tels. On mentionne le montant, mais on ne peut jamais prévoir de façon précise quel va être le montant des dépenses que je vais effectuer en réalité, parce que tout va dépendre des événements qui vont se produire sur le plan électoral: recensement, élections partielles, élections générales ou référendum.

Il y a des questions que peuvent poser des députés. C'est toujours leur privilège, comme ça s'est fait dernièrement à l'Assemblée nationale à l'égard de certaines des dépenses que je peux faire. Il y a des questions qui peuvent être posées à l'occasion de l'étude des crédits. Cela fait un bout de temps, je ne vous le cache pas, que je me penche sur cette question, parce que je me dis moi-même que c'est une situation, c'est une responsabilité qui est quand même délicate et qui, à certains égards, est assez lourde. Je me pose la question: Est-ce qu'il y aurait une méthode ou une façon de contrôler, a priori, des dépenses que je peux faire? Je vous dis bien franchement que je n'ai pas trouvé de mécanisme. Je pense que c'est plutôt l'étude de ce que j'ai fait pour voir si c'est fait conformément aux responsabilités qui me sont confiées qui est le véritable contrôle.

M. Fontaine: Cela répond pas mal à ma question, sauf que ce que j'avais en vue, ce n'était pas la question du budget au complet pour une année, parce qu'on sait que le budget peut varier selon les circonstances qui se produisent, s'il y a une élection ou s'il n'y en a pas. Cependant, je pense que le Directeur général des élections doit certainement avoir un plan de développement d'opérations courantes. On sait, par exemple, que chaque année il y a un recensement. Il doit y avoir un budget prévu pour ça. On a la question des espaces de bureau, des sections de vote, tout ça, de l'achat, mais surtout de la location d'établissements ou de bureaux pour le directeur du scrutin local. (16 h 45)

C'était surtout là-dessus qu'était ma question, à savoir s'il y aurait possibilité, pour le Directeur général des élections, non pas de soumettre, mais tout simplement de déposer pour discussion ce plan de développement.

M. Côté: Je ne sais vraiment pas quoi vous dire pour le moment, parce que je me sens en perpétuel développement de ce temps-ci. Vous dire, de façon précise, s'il y a un plan de développement comme tel que je pourrais vous soumettre? Peut-être, éventuellement. Mais avec l'évolution de la loi, pour le moment... Prenons l'exemple que vous avez cité concernant les bureaux des présidents d'élection. Tout peut dépendre des responsabilités qui leur sont confiées, la nature de ces responsabilités. S'il y a lieu — comme on a jugé à propos de le faire —de modifier certaines de leurs fonctions ou de les remplir de façon différente, cela peut vouloir dire qu'ils ont besoin d'un bureau qui est un peu plus grand, ou pour une plus longue durée. Ce serait peut-être relativement plus facile, dans quelques années, de vous le dire. Mais vous dire maintenant quelles sont les perspectives d'avenir, ce serait faire du "wishful thinking", je pense, quant à moi. Je trouverais cela très compliqué de le faire.

M. Fontaine: Juste un dernier point, M. le Président. Je pense que la Loi sur le financement des partis politiques prévoyait qu'il devait y avoir une codification administrative de la Loi sur le financement des partis politiques, de la Loi électorale et de la loi 92. Et il y a eu une codification qui a été faite et par le directeur général du financement des partis politiques et par le Directeur général des élections. Donc, il y a eu deux codifications administratives qui ont été faites pour la même chose.

Est-ce que vous auriez des suggestions à faire quant à essayer de trouver un moyen d'avoir une meilleure coordination pour ces travaux?

M. Côté: À l'égard de ce que vous appelez les deux codifications administratives, je vais vous donner la précision suivante: Dans les deux cas, il s'est agit de tirages assez limités, parce qu'il était très urgent de le faire. Et dans le cas de la dernière publication du directeur général du financement des partis politiques, il a, en fait, reproduit le texte français de la codification administrative que j'avais la responsabilité d'effectuer en vertu de l'article 45 de la Loi sur la consultation populaire.

Mais je dois vous dire que je suis en relation constante avec le directeur général du financement des partis politiques. Encore ces jours derniers, il y a eu échange de correspondance à cet égard et nous avons évidemment l'intention, si les circonstances nous le permettent, si le temps est suffisant, de part et d'autre, de procéder à la publication d'un seul volume, pour faciliter le travail de tout le monde.

Je fais juste la réserve suivante. Je vous dis qu'on a l'intention de le faire, mais il y a un problème de temps qui entre en ligne de compte. C'est un travail qui est considérable de part et d'autre. La codification administrative qu'on a dû faire de ce qu'on a appelé la version spéciale de la Loi électorale, a été très longue à faire. On vient tout juste de terminer l'index alphabétique. Comme il faut que les gens puissent disposer de cette loi immédiatement, je pense que c'est de l'intérêt de tout le monde de consulter cette loi, c'est la seule restriction que je vais faire. Il n'y a aucune difficulté sur le plan des intentions. C'est un accident de parcours, si cela s'est produit dernièrement, pas plus que cela. Il n'y a aucune difficulté, parce que les relations entre le directeur général du financement des partis politiques et moi-même sont excellentes. Il n'y a pas de problème là-dessus.

M. Gratton: M. le Président, très brièvement, j'aurais une affirmation à faire. J'ai tenu des propos devant la commission, au sujet du contrôle

des dépenses, que je ne voudrais pas qu'on interprète mal.

À un moment donné, j'ai suggéré qu'il serait peut-être souhaitable qu'on donne la possibilité au gouvernement de fixer un maximum sur le montant des dépenses que pourrait faire le Directeur général des élections, pour les expériences dont on parlait tantôt, que permet l'article.

Je voudrais bien que ce soit clair que c'est à ce niveau-là seulement que j'accepterais quelque contrôle gouvernemental que ce soit. Dans mon esprit, je ne voudrais pas du tout qu'on impose quelque contrôle qui pourrait venir porter atteinte, même indirectement, à l'indépendance du Direc- teur général des élections. Cela m'apparaît le principe sacré qu'il faut respecter.

Cela étant dit, M. le Président, j'aurais deux courtes questions d'ordre technique: La première, à savoir s'il y a possibilité, selon le Directeur général des élections, dans le nouveau calendrier électoral que nous imposera dorénavant le projet de loi no 9, d'allonger de quelque façon la période au cours de laquelle des citoyens pourraient faire une demande d'inscription sur la liste électorale, c'est-à-dire ce qu'on appelle le bureau de dépôt.

M. Côté: Les bureaux de dépôt. M. Gratton: Oui.

M. Côté: Non, j'ai essayé de regarder cela avec le plus grand soin possible. Je suis malheureusement obligé de vous répondre dans la négative, parce que la période de calendrier électoral est de 28 jours. Supposons par hypothèse que les 28 jours soient observés de façon stricte, évidemment, que le déclenchement des élections a lieu, par exemple, le 29e jour avant le scrutin. C'est que la date limite pour l'envoi aux électeurs d'une copie de la liste électorale est le 22e jour. Dès que le décret est émis, il faut procéder à l'impression des listes électorales. Il y a très peu de jours de disponibles. Il y a quatre jours. Cela comprend même le samedi, où on peut distribuer, mais il faut imprimer. Il faut non seulement imprimer, mais distribuer également, comme il est dit dans la nouvelle loi, à chaque habitation. Mais, une fois qu'on les a distribuées, les bureaux de dépôt ouvrent le lundi, d'après le calendrier, du 21e jour au 16e jour.

La première partie de ma réponse, c'est qu'on ne peut pas devancer ou reculer cette date-là à cause du problème, dont j'ai parlé, d'impression. L'autre partie de la réponse, c'est: Est-ce qu'on peut la reculer par l'autre bout? Est-ce qu'on pourrait dire: Au lieu du 16e, cela va aller jusqu'au 15e et au 14e? Je suis encore obligé de donner une réponse négative à cause de la période pendant laquelle les commissions de révision doivent travailler. Le projet de loi 9 dit: Les commissions de révision vont siéger du mercredi de la semaine des bureaux de dépôt au jeudi, ce qui nous amène au douzième jour. Si on retarde les bureaux de dépôt d'une ou deux journées, si on les allonge d'une ou deux journées, cela veut dire qu'il va falloir rallonger la période de travail et de rapport des commissions de révision. Mais là il n'y a plus de possibilité, parce qu'intervient tout de suite après le vote par anticipation. Il faut disposer des listes. Le calendrier est tellement serré, même de la façon dont il est bâti présentement, qu'il va falloir faire les choses avec beaucoup de diligence.

M. Gratton: Je remercie le Directeur général des élections. C'est clair. La seule façon possi- ble - le directeur me dira si elle est en fait possible -ce serait peut-être d'écourter la période de révision du nombre de jours qu'on allongerait la période des bureaux de dépôt. Est-ce qu'il est possible d'écourter la période de révision?

M. Côté: II y a une autre difficulté qui peut se présenter à ce moment-là, c'est que, dans ce qu'on appelle dans le langage actuel une seconde révision, quand les gens ont déménagé, il faut que les formules puissent partir d'un endroit et se rendre à l'autre. Si on écourte la période, les transferts, les changements de section de vote à cause des déménagements pourront-ils se faire dans le temps requis? Déjà là, avant, il y avait une période de dix jours dans l'ancien calendrier et, actuellement, il y en a une de sept jours.

M. Gratton: C'est devenu sept jours. M. Côté: Oui.

M. Gratton: Ce n'est pas l'efficacité du service des postes qui nous pousserait à dire qu'on peut réduire cela à cinq jours. D'accord, M. le Président.

Dernière question. Il y a toute la question des présidents d'élection. Après l'adoption du projet de loi no 10, donc après l'adoption d'une nouvelle carte électorale qui, nous l'admettons, n'entrera en vigueur qu'au moment du décret d'une élection générale, mais qui nécessitera quand même un travail de préparation quant à la description des sections de vote et la préparation d'un recensement, comment prévoit-on de procéder?

M. Côté: II y a différentes hypothèses de travail, je pense. Si les dispositions de la loi actuelle prévalent, ce sera le mode de nomination qui est dans ce qu'on appelle...

M. Gratton: Je ne parle pas des modes de nomination.

M. Côté: Je m'excuse, je vais vous répéter la question, vous me direz si je l'ai bien comprise. Il y a une nouvelle carte électorale qui établit de nouvelles circonscriptions électorales. Qu'est-ce qu'on fait pour la désignation des directeurs de scrutin?

M. Gratton: Non. Comment va-t-on procéder? Il est possible d'imaginer qu'après la révision de la carte électorale vous pourrez retrouver un direc-

teur de scrutin qui va continuer d'être en poste, selon un amendement qu'on a adopté, pour un an dans l'ancien comté, au cas où il y aurait une élection partielle, mais il sera nécessaire aussi d'avoir un directeur de scrutin pour le nouveau comté.

En supposant que les changements soient tellement importants, que ce ne soit pas du tout le même comté, à ce moment, il va falloir que quelqu'un commence le travail de description des sections de vote, etc., en attendant que la carte elle-même entre en vigueur. C'est la question que je posais ce matin: Comment a-t-on l'intention de procéder? Est-ce qu'on va procéder par nomination du directeur de scrutin intérimaire, ce que la loi ne permet pas?

M. Côté: Je pense qu'il faudrait suivre l'exemple qui a déjà été utilisé en 1972, je crois, par la nomination de présidents d'élection, à l'époque, de directeurs de scrutin par anticipation avant que n'entre en vigueur la nouvelle carte électorale, les nouvelles circonscriptions électorales. Il y a eu une période où il y avait des présidents d'élection qui étaient en fonction et ayant des responsabilités sur 108 districts électoraux, et en même temps, des présidents d'élection qui ont été nommés par anticipation ayant une responsabilité sur 110, parce qu'il y a eu un changement de deux districts électoraux à ce moment, si je ne me trompe pas. Il y a eu un chevauchement. Il faut qu'il y ait désignation, par un mode quelconque, des directeurs de scrutin par anticipation pour permettre de les former si ce sont des nouveaux, pour leur permettre de donner le temps d'effectuer le travail qu'ils ont à faire relativement à la description des sections de vote, enfin tout le travail, toutes les responsabilités qui leur incombe.

M. Gratton: II n'y a rien dans la loi, selon vous, qui empêche une même personne d'être et directeur de scrutin d'un ancien comté et directeur de scrutin par anticipation d'un deuxième. D'accord. Quant à nous, on remercie le Directeur général des élections de s'être dérangé et de nous avoir fourni les explications, les réponses à nos questions. Sans doute que cela accélérera maintenant l'étude des articles qui sont en suspens. Je vous remercie.

M. Fontaine: Merci, M. le Président.

M. Bédard: Je vous remercie, M. le Directeur général des élections, de votre disponibilité pour l'ensemble des membres de la commission.

M. Côté: C'est moi qui vous remercie. Soyez assurés, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, de mon entière collaboration. Je suis à votre disposition.

Articles suspendus (suite)

Le Président (M. Laberge): Merci, M. le directeur. Nous revenons aux articles suspendus dans le projet de loi no 9. M. le ministre, est-ce que vous avez un choix spécial?

M. Bédard: On pourrait peut-être accorder l'article 50 où il était question des votes par anticipation, qui a été adopté, mais qui...

Il s'agit tout simplement de rédiger un nouvel article, nous permettant de régler le problème qu'on avait soulevé lors des dernières discussions, à savoir la perte possible des listes lors du vote par anticipation. Afin de régler ce problème, nous avons ébauché une solution.

M. Gratton: Je tiens pour acquis qu'à l'article 52 on va continuer de noter les personnes qui votent par anticipation sur les listes plutôt que dans le registre.

M. Bédard: Nous réglerons le problème de l'article 52 en ajoutant l'article 52.1. Il y a deux articles qui vont s'ajouter, soit l'article 50 et l'article 52.1.

M. Gratton: En principe, on va se servir des listes électorales, plutôt que du registre du scrutin. C'est ce que je veux savoir.

M. Bédard: M. le ministre va en faire part. Le Président (M. Laberge): L'article 50.

M. Bédard: II s'agirait de remplacer l'article 50...

M. Fontaine: Est-ce qu'on peut l'avoir, M. le Président?

Le Président (M. Laberge): Je vais voir s'il y a des copies et je vous en fais passer.

M. Bédard: Je m'excuse.

M. Fontaine: Au moins une copie pour les deux.

Le Président (M. Laberge): L'article 50 au projet de loi avait été supprimé. On me propose un nouvel article 50 qui s'intercale au projet de loi au même endroit.

M. Bédard: L'article 50 se lirait comme suit: "Remplacer l'article 50 par le suivant, je cite: Dès qu'un électeur a été admis à voter dans le bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit ses nom, prénom et adresse dans le registre du scrutin."

M. Gratton: Est-ce qu'on pourrait continuer la lecture des autres articles et on pourrait les...

M. Bédard: Les adopter globalement. D'accord.

M. Gratton: Oui.

M. Bédard: Article 52.1...

Le Président (M. Laberge): L'article 52 étant suspendu.

M. Gratton: L'article 52... D'accord. (17 heures)

M. Bédard: II s'agirait d'ajouter l'alinéa suivant à l'article 52.1. Je le lis au complet...

M. Fontaine: Est-ce qu'on peut l'avoir? Le Président (M. Laberge): Oui, j'en ai ici.

M. Bédard: "Si la liste électorale sur laquelle le secrétaire du bureau de vote a indiqué qu'un électeur a voté est perdue ou détériorée, le directeur du scrutin prend possession du registre du scrutin, contenu dans l'urne, afin de dresser la liste des électeurs qui ont voté par anticipation. Aussitôt que cette liste est dressée, le directeur du scrutin replace le registre du scrutin dans l'urne, scelle l'urne et appose ses initiales sur les scellés." Nous ajoutons, et je cite: "Avant d'agir en vertu du présent article, le directeur du scrutin doit en aviser chaque candidat ou son mandataire; ceux-ci peuvent être présents et apposer leurs initiales sur les scellés."

M. Gratton: Voilà! "Avant d'agir en vertu du présent article...

M. Bédard: "... le directeur du scrutin doit en aviser chaque candidat ou son mandataire...

M. Gratton: Un instant!

M. Bédard: Excusez. "... doit en aviser...

M. Gratton: "... le candidat...

M. Bédard: "... chaque candidat ou son mandataire;...

M. Fontaine: II n'est pas bon sur la dictée.

M. Rivest: II n'est pas bon... Il n'a jamais été fort sur la dictée. À l'école, il était mauvais comme ça.

M. Bédard: "... ceux-ci peuvent être présents et apposer leurs initiales sur les scellés." Cela va?

Le Président (M. Laberge): Quant à moi, j'en ai besoin pour les fins de...

M. Bédard: Vous l'avez?

Le Président (M. Laberge): C'est-à-dire que je n'ai pas pris votre ajout.

M. Bédard: Je vais vous donner la mienne.

Le Président (M. Laberge): ... merci... Lecture a été faite maintenant. Nous revenons à l'article 50?

M. Gratton: Quant à nous, M. le Président, on est prêt à l'adopter.

M. Bédard: Les deux, ça va?

M. Gratton: Oui.

Le Président (M. Laberge): Alors, nouvel article 50 adopté? Adopté. Et, maintenant, pour aller dans l'ordre, l'article 52, qui avait été suspendu et qui demandait de remplacer l'article 52 par le suivant, j'en refais lecture: "Au début de la seconde journée, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants présents, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n'ont pas été utilisés et la liste électorale. "À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues par l'article 113. Le scrutateur procède ensuite en la manière prévue par l'article 51 et remet l'urne et l'enveloppe contenant la liste électorale au directeur du scrutin ou à la personne que celui-ci désigne."

Cet article avait été suspendu. Est-ce que cet article 52 est adopté?

M. Fontaine: Est-ce correct? M. Bédard: Ah oui!

Le Président (M. Laberge): C'est l'autre qui va compléter.

M. Bédard: L'autre va compléter. M. Fontaine: D'accord.

Le Président (M. Laberge): Article 52 adopté. Maintenant, j'arrive à 52.1, qui vient d'être lu. Est-ce que vous en voulez une autre lecture, parce que...

M. Gratton: Non.

M. Fontaine: Non, on l'a accepté.

Le Président (M. Laberge): Non, on l'a lu, mais il n'est pas adopté. 52.1 adopté?

M. Fontaine: Adopté.

M. Bédard: Cela va.

Le Président (M. Laberge): Adopté. 53?

M. Bédard: Je vais le lire au complet. Remplacer l'article 53 par le suivant et je cite — vous allez avoir des copies — "À compter de 20 heures le jour du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement des votes, assisté du secrétaire du bureau de vote et des représentants... et, en présence des représentants qui le désirent, au bureau officiel du directeur du scrutin. Ce dépouillement est effectué conformément aux articles 114 à 121, en y faisant les changements nécessaires."

M. Gratton: M. le Président, pourrait-on s'arrêter là et s'assurer qu'on comprend bien? Le

dépouillement, donc, se fera obligatoirement en présence et du directeur et du secrétaire du scrutin...

M. Bédard: Je pense qu'il faut apporter une petite rectification dans la mesure où le secrétaire du bureau de vote doit être présent, mais les représentants c'est s'ils le désirent.

M. Gratton: D'accord, c'est ce que j'avais compris. Et ce sera au bureau... D'accord.

M. Bédard: Le deuxième alinéa se lirait comme suit: "Ce scrutateur et ce secrétaire du bureau de vote peuvent être d'autres personnes que celles nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 73 et 74 ne s'appliquent pas."

M. Gratton: C'est la rémunération, ça? M. Fontaine: L'article 74.

M. Bédard: J'apporte une précision ici. On ne veut pas que ces personnes-là soient nommées quatorze jours avant. On veut simplement suspendre le délai de quatorze jours.

M. Gratton: Mais est-ce que ces personnes seront rémunérées au même titre que les autres?

M. Bédard: Le représentant...

M. Gratton: Non, je parle du directeur du scrutin et du secrétaire pour commencer.

M. Bédard: Le secrétaire et le scrutateur seront rémunérés, il n'y a pas de problème.

M. Gratton: De la même façon que les autres, même si c'est tout ce qu'ils ont fait?

M. Bédard: Oui, de la même façon que les autres parce qu'ils ont un poste à ce titre.

M. Fontaine: Est-ce qu'ils vont également être nommés de la même façon?

M. Bédard: Ils seront nommés de la même façon sur recommandation.

Le Président (M. Laberge): L'article 53 dans sa nouvelle rédaction est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article 54 avait été suspendu et nous avions ajouté, après le mot "transmet", les mots "sans délai". Cela avait déjà été adopté. Quant à l'article lui-même il est en suspens. L'article 54. On avait ajouté, à la première ligne, les mots "sans délai" mais le reste est en suspens.

M. Bédard: En passant les papillons sur les articles 50 et 52.1 tantôt, on a réglé ce problème-là. Je le crois.

M. Gratton: Sauf dans le cas... Si la liste originale est perdue on se sert du scrutin pour en confectionner une nouvelle et c'est de celle-là qu'il s'agit à l'article 54.

M. Bédard: C'est ça. M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 54 est adopté. J'appelle maintenant l'article 61 qui était en suspens, auquel article, à la fin de la quatrième ligne, au lieu de "qu'il", nous avions remplacé "il" par "que celui-ci désigne". Alors l'article se lit ainsi: "À la fermeture du bureau de vote par anticipation, il est procédé en la manière prévue par l'article 52 et le scrutateur remet l'urne et l'enveloppe contenant la liste des électeurs au Directeur général des élections ou à la personne que celui-ci désigne".

M. Bédard: Nous avons retenu cet article en raison de la référence qu'il faisait à l'article 52, et ce problème a été réglé.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 61 est adopté. J'appelle l'article 66 qui était en suspens.

M. Bédard: L'article 66 se lirait comme suit: ...

Le Président (M. Laberge): L'article 66, je vais en donner lecture.

M. Bédard: II s'agirait de remplacer l'article 66 par le suivant: "Les bureaux de vote d'un secteur électoral doivent être regroupés dans un endroit public. Toutefois, s'il le juge préférable en raison de la superficie du secteur électoral, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d'un endroit".

M. Gratton: M. le Président, ça ne répond pas encore...

M. Bédard: Je sais que ça ne répond pas, mais on va essayer de travailler II n'y a pas de section spéciale concernant...

M. Gratton: Est-ce qu'on ne pourrait pas dire: S'il le juge préférable en raison de la superficie du secteur électoral ou s'il le juge souhaitable pour faciliter l'exercice du droit de vote des personnes hospitalisées?

M. Bédard: On a ouvert la possibilité de l'établir à plus d'un endroit.

M. Gratton: Oui, mais seulement en fonction de la superficie du secteur électoral.

M. Bédard: Oui, en fonction de la superficie du secteur électoral.

M. Gratton: Cela ne permettra pas aux personnes hospitalisées dans un hôpital d'avoir...

M. Bédard: On oublie toujours qu'il y a quand même le vote par anticipation qui a été très élargi.

M. Gratton: M. le Président, c'est le cas dans mon comté. Je m'excuse, mais je voudrais que ce soit compris une fois pour toutes. J'ai le cas d'un hôpital dans mon comté où, depuis toujours, on installe un bureau de votation. C'est un hôpital pour malades chroniques d'où les gens ne peuvent pas sortir. Ils vont voter là. On adopte une nouvelle loi dont le principe général est d'agrandir la possibilité pour tout le monde de voter et on vient dire à ces malades: C'est bien dommage, dorénavant, vous n'avez plus le droit de vote. Vous avez le droit de vote, mais vous ne pouvez plus l'exercer parce qu'on n'est pas capable de trouver une rédaction. Il me semble que ça ne prend pas un miracle.

M. Bédard: II y a une précision que je voudrais souligner à l'article 67. On impose maintenant — auparavant, cette obligation n'existait pas — aux établissements qui sont régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux de prêter leurs locaux gratuitement, justement pour permettre le vote dans un hôpital.

M. Gratton: J'ai expliqué que cela ne règle pas mon problème. En effet, il n'y a pas de problème pour avoir la permission d'installer le bureau de vote au Mont-Saint-Jude, mais il va y avoir un maudit problème pour en installer dix, parce que, dans ce secteur électoral, il y a dix sections de vote et l'hôpital n'est pas assez grand pour avoir dix sections de vote. Malheureusement, cela ne répond pas. Là, je parle du Mont-Saint-Jude comme si c'était la fin du monde, mais il y en a d'autres comme cela, M. le Président.

M. Bédard: Laissons-le en suspens quelques instants.

M. Rivest: M. le Président, si vous le permettez, juste une remarque là-dessus. Je voudrais appuyer la demande simplement en soulignant que, par exemple, dans ma circonscription de Jean-Talon et même dans la circonscription de Beauce-Sud, il y a plusieurs citoyens qui, au cours de visites, ont fait cette demande. C'est vraiment une préoccupation importante. Il me semble qu'on pourrait faire l'effort.

M. Bédard: J'ai le même problème à Chicoutimi, mon comté, là où se trouve un des hôpitaux les plus importants au Québec.

M. Rivest: Je suis convaincu qu'il y en a partout, mais c'est une demande en particulier des personnes âgées ou des personnes handicapées. Il me semble que, sur le principe de l'utilisation des édifices publics, on pourrait à tout le moins, sur une base autre que le critère de superficie, laisser au président d'élection la possibilité de répondre aux besoins spécifiques qui peuvent exister à ce titre-là pour les personnes âgées ou les malades chroniques dans les circonscriptions.

M. Bédard: Pour ne pas que cela donne ouverture, à un moment donné...

M. Rivest: Ce que vous craignez, ce sont les pressions.

M. Bédard: C'est cela. Il y aurait peut-être lieu — on va y réfléchir — dans ces cas-là, que ce soit le Directeur général des élections qui prenne cette responsabilité et non pas les différents directeurs de scrutin.

M. Rivest: Les présidents d'élection pourraient assumer cela.

M. Bédard: Si vous voulez — j'ai la même préoccupation que vous — on va le suspendre.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Châteauguay.

M. Dussault: M. le Président, dans la réflexion qui se fera sur cette question, je pense qu'on pourrait tenir compte du fait que c'est au moment où on va délimiter le secteur électoral, qu'on va le définir, que la question devrait se poser à mon point de vue. La question se pose: Est-ce que l'hôpital dont on parle peut être un secteur électoral? C'est cela dans la pratique, la question qui se pose. Je pense qu'au moment où on tranchera cette question de délimitation ou de définition du secteur électoral, il pourrait en être question; en tout cas, il pourrait y avoir le règlement du problème que vise M. le député de Gatineau.

M. Gratton: C'est bien possible et je le souhaiterais même, sauf que je préférerais avoir une garantie en amendant l'article 66 de la Loi électorale que d'avoir une promesse qu'on va regarder cela dans le projet de loi 10. (17 h 15)

M. Bédard: Cela peut créer certaines difficultés, un hôpital qui devient un secteur électoral.

M. Gratton: Dans le contexte du projet de loi 10, ce ne serait pas tout à fait ça.

M. Bédard: On le suspend, on y reviendra et on devra trouver une solution avant 18 heures.

M. Fontaine: M. le Président, seulement à titre de suggestion pour que les légistes puissent y penser, si on disait: Toutefois, dans le cas d'un établissement reconnu au sens de la Loi des services sociaux ou, s'il le juge préférable, en raison de la superficie du secteur électoral, le directeur du scrutin peut établir ses bureaux dans plus d'un endroit.

M. Bédard: On va essayer de trouver une formulation qui réponde à la vraie préoccupation.

M. Fontaine: Le définir.

M. Gratton:... où des électeurs ont leur lieu de résidence. D'accord, laissons-les aller, ils vont bien.

Le Président (M. Laberge): Article 66, suspendu. Article 72.

M. Bédard: L'article 72...

Le Président (M. Laberge): ... avait été suspendu.

M. Bédard: Oui. Il s'agirait d'ajouter, après le mot "décide", à la sixième ligne, les mots suivants: "selon les critères prévus par règlement." Vous continuez avec la formulation actuelle, "quels candidats ont le droit de faire les recommandations prévues par l'article 71."

Le Président (M. Laberge): Après le mot "décide", ajouter les mots...

M. Bédard: Selon les critères prévus par règlement.

Le Président (M. Laberge): Cela va à terre...

M. Gratton: Est-ce que ça ferait partie des règlements qui sont adoptés?

M. Bédard: Par règlement, c'est ça.

M. Gratton: Préparés par le directeur général. Très bien, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): L'article 72 modifié est-il adopté?

M. Fontaine: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Je me demande pourquoi on veut mettre ça dans les règlements. Je veux bien croire que les règlements vont être soumis à la commission de l'Assemblée nationale, mais il me semble que l'ancienne loi, la loi actuelle est claire. Elle dit: "Si le district électoral a été établi ou modifié depuis la dernière élection, il est considéré, pour les fins du présent alinéa, comme celui dans lequel la plus grande partie de son territoire était comprise." Pourquoi est-ce qu'on change ça?

M. Bédard: On a changé ça dans la loi, parce que les critères dont il doit tenir compte sont les résultats de chaque section de vote qui se trouvent dans la partie de l'ancien district électoral qui est devenu intégré à la nouvelle circonscription électorale. Il va falloir pondérer singulièrement, si on veut établir de manière très précise les critères. Cela ne peut pas se dire en deux lignes, certainement pas. L'ancienne loi ne faisait allusion, je pense, qu'à la création d'une nouvelle circonscription ou à la grandeur du territoire.

Alors, les critères dont le Directeur général des élections tient compte habituellement, ce sont les résultats de chaque section de vote, de la partie de territoire qui devient une nouvelle circonscription électorale, c'est beaucoup plus équitable, juste et précis de cette façon. Cela va plus loin que les critères mentionnés dans la Loi électorale encore en vigueur, chapitre 3, et ça demanderait une rédaction très longue et fastidieuse. C'est tout à fait le genre de choses qui doit se retrouver dans un règlement.

M. Fontaine: M. le Président, on m'informe qu'en 1972 la chose s'est faite par le juge Drouin, et le critère de la superficie qui est considéré dans la loi actuelle a été utilisé. Cela s'est fait, paraît-il, en l'espace d'une semaine. Pas de problème.

M. Bédard: Préférez-vous seulement le critère de la superficie ou celui qui est beaucoup plus précis des résultats de chaque section de vote? Seulement la superficie, ça ne veut pas dire grand-chose, ce qui compte, c'est le résultat de chaque section de vote et le maximum de 300 électeurs par section de vote. Ces sections sont connues, elles sont désignées...

M. Fontaine: Où est-ce qu'on voit ça, ces critères, dans la loi?

M. Bédard: Ce sont des critères dont on tient compte et ce sont certainement les plus justes qui seront élaborés dans le règlement qui sera soumis à la commission permanente de l'Assemblée nationale. Le Directeur général des élections lui-même est d'accord avec ça. Il n'y a pas de surprise là.

Le Président (M. Laberge): L'amendement qui consiste à ajouter, après le mot "décide", "selon les critères prévus par règlement", est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté.

M. Fontaine: Sur division.

Le Président (M. Laberge): Adopté sur division.

M. Bédard: La loi est en danger.

M. Fontaine: Cela surprend le ministre, parce que je pense que c'est le deuxième article qu'on adopte sur division.

M. Bédard: Cela met la loi en danger. Vous avez toujours un bon jugement.

Le Président (M. Laberge): Article 72, amendé, adopté? Je présume. Adopté avec amendement.

M. Fontaine: Sur division, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): J'ai demandé si l'amendement était adopté. Maintenant, il faut que j'adopte l'article.

M. Fontaine: Sur division.

Le Président (M. Laberge): Sur division. L'article 72 est adopté sur division. L'article suivant que j'ai, c'est l'article 98 renuméroté 99. Il est en suspens. Et nous avons une nouvelle série de papillons.

M. Bédard: II s'agit simplement d'ajouter à la fin les mots "dans l'espace réservé à cette fin".

On corrige ici le problème qui était soulevé avec l'article 52, à savoir que ce soit bien clair, l'espace, bien prévoir que la personne a voté.

M. Gratton: Les listes électorales auront dorénavant un endroit...

M. Bédard: ... où on peut y mettre les remarques. Pas écrire un roman.

M. Gratton: Non, j'imagine.

Le Président (M. Laberge): Le nouvel article 99 est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Avec l'amendement. Maintenant, l'article suivant que j'ai ici est l'article 102.

M. Bédard: À l'article 102, il s'agit simplement d'un amendement à l'effet d'introduire après le mot "électeur", à la sixième ligne, les mots suivants: "de la même circonscription électorale" au lieu de ce qui existe présentement, soit "du même secteur électoral". C'est vraiment minime.

Une voix: Cela devrait satisfaire l'Opposition, c'est l'Opposition qui le demandait.

M. Bédard: Mais comme les oppositions sont solidaires.

Une voix: Je suis le porte-parole du député de Nicolet-Yamaska.

Le Président (M. Laberge): Article 102 amendé, adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté avec amendement. Un instant, car, autrement, on ne se retrouvera plus.

M. Bédard: L'autre article que nous avions suspendu avait rapport à la durée du mandat du Directeur général des élections.

Le Président (M. Laberge): J'ai l'article 103.1 aussi. L'article 103.1 n'a pas été adopté.

M. Bédard: On y reviendra.

Le Président (M. Laberge): L'article 103.1 est en suspens ici.

M. Bédard: On y reviendra.

Le Président (M. Laberge): On y reviendra. Parfait.

M. Gratton: M. le Président, on n'avait pas de texte pour l'article 103.1.

Le Président (M. Laberge): C'est un papillon que j'ai fait recopier.

M. Bédard: Ce n'est pas nous qui l'avons proposé.

À l'article 160, est-ce que vous l'avez, M. le Président?

M. Gratton: Ce n'est pas 159?

Le Président (M. Laberge): Attendez que j'arrive. Un moment.

M. Bédard: Cela concerne la durée du mandat du directeur général.

Le Président (M. Laberge): Les articles 159 et 160 sont en suspens.

M. Bédard: L'article 160, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Prenons l'article 160.

M. Bédard: II s'agirait de remplacer l'article 160 par le suivant, et je cite: "160. La durée du mandat du directeur général est de sept ans et est renouvelable; malgré l'expiration de son mandat, le directeur général..."

M. Gratton: "Demeure".

M. Bédard: "... demeure en fonction jusqu'à ce qu'il ait été nommé de nouveau ou remplacé." C'est une discussion que nous avons eue sur ce sujet dans le sens que le terme de cinq ans était peut-être un peu trop court, étant donné le caractère d'indépendance du poste en question. Je comprends qu'on a parlé de dix ans. Je ne veux pas avoir l'air de trancher la pomme en deux, c'est que je me suis simplement référé à des postes aussi très importants tels que celui du juge en chef de nos cours. Vous savez qu'en vertu de la Loi des tribunaux judiciaires on a établi que leur mandat serait d'une durée de sept ans.

M. Fontaine: Si le ministre l'avait séparé en deux, cela aurait été sept ans et demi.

Le Président (M. Laberge): M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: M. le Président, je pense qu'on procède un peu à l'inverse en sautant immédiatement à l'article 160...

M. Gratton: Non...

M. Bédard: C'est pour aller plus vite.

M. Fontaine: ... puisque tant qu'on n'aura pas réglé le cas... Non, cela n'ira pas plus vite, si on fait cela, parce que tant qu'on n'a pas réglé le cas des adjoints qui se trouve à l'article 159...

M. Bédard: Si vous le voulez, on peut le régler.

M. Fontaine: ... je pense qu'on ne peut pas régler non plus l'article 160, parce que, si on nomme deux adjoints, j'imagine qu'ils seront nommés eux aussi pour sept ans.

M. Bédard: Je peux vous dire tout de suite mon idée là-dessus. Après avoir entendu le Direc- teur général des élections, je n'en ai pas le mandat, mais ce ne serait pas selon ma conviction d'y aller avec la nomination de deux adjoints. Les propos du Directeur général des élections me semblaient assez clairs. Il avait besoin de plusieurs adjoints du point de vue administratif aux fins de l'aider dans sa tâche. Il n'a sûrement pas indiqué de préférence. Je vous donne ma position.

M. Gratton: M. le Président, c'est drôle, parce que ce n'est pas ce que j'ai compris des propos du directeur générai des élections. Bien sûr, il nous a indiqué que cela lui prendrait plus que deux adjoints, plus que deux chefs de service.

M. Bédard: Oui, administratif.

M. Gratton: Par contre, ce dont on parle, c'est de deux adjoints au même sens que les deux adjoints du directeur général du financement des partis politiques. Ce que j'ai compris des propos du Directeur général des élections, c'est que j'ai dû constater qu'il n'avait pas d'objection sur le plan administratif à ce que l'Assemblée nationale nomme deux adjoints. Je suis convaincu que, lorsqu'il répondait à nos questions, si le Directeur général des élections avait eu quelque doute que ce soit sur la possibilité que la nomination de deux adjoints puisse créer des problèmes administratifs, non seulement il nous l'aurait mentionné, mais cela aurait été son devoir de nous le mentionner, ce qu'il n'a pas fait.

M. le Président, je ne m'inspirerais sûrement pas de ce que nous a dit le Directeur général des élections pour conclure qu'on ne doive pas en nommer. Au contraire — j'entends insister, M. le Président — à notre avis, cela s'avère tout à fait fondé. On pourra reprendre plus tard, si le ministre veut, le débat là-dessus, c'est-à-dire après qu'on aura complété l'étude des articles en suspens ou on peut procéder immédiatement, selon ce que le ministre souhaitera. Quant à nous, nous n'avons pas l'intention d'accepter tout simplement le fait que le ministre ait décidé qu'il n'y aura pas de directeur...

M. Bédard: Non, mais on m'a demandé...

M. Gratton: On va essayer de le convaincre qu'il est souhaitable et nécessaire de l'inscrire dans la loi.

M. Bédard: ... si mon opinion était faite. Je n'ai pas voulu être brusque dans la manière de le dire. J'ai simplement voulu être rapide dans la manière de le dire. Oui, ma conviction est faite dans le sens qu'il n'y ait pas lieu, je crois, de nommer deux adjoints tels que les membres...

M. Fontaine: Le ministre a les larmes aux yeux, M. le Président. (17 h 30)

M. Bédard: Non, je n'ai pas les larmes aux yeux, en aucune façon. Il n'y a pas lieu de nommer deux autres adjoints, autres que ceux que lui permet la loi, à savoir la nomination d'adjoints pour aider administrativement le directeur général dans ses fonctions. C'est le genre de fonction — c'est ma conviction — qui, non seulement peut s'accommoder, mais a plus de garanties d'être observée en termes de garantie d'indépendance en étant occupée par une personne en qui l'Assemblée nationale donne pleinement confiance.

M. Gratton: J'ai l'intention de faire une motion d'amendement à l'article 159. Est-ce que le ministre souhaite que je la fasse maintenant ou s'il préfère...

M. Bédard: Je n'ai pas d'objection. C'est aussi bien. On est dans...

M. Gratton: Comme je l'ai suggéré tantôt, s'il préfère qu'on revoie les autres articles qui sont en suspens.

M. Bédard: C'est aussi bien d'y aller tout de suite, parce que je me rends compte que même si on s'était peut-être fixé la possibilité de finir avant 18 heures, ce ne sera peut-être pas possible. Vous pouvez y aller.

M. Gratton: Je propose d'ajouter à l'article 159 l'alinéa suivant. Je vais vous en donner lecture, mais auparavant, je veux m'assurer que c'est bien ce que je veux dire. "L'Assemblée nationale du Québec nomme de la même manière deux directeurs adjoints qui assistent le directeur général et elle fixe leurs traitements." Comme vous le constatez vous-même, c'est le texte intégral de l'amendement qui avait été proposé; la formulation, la rédaction de l'amendement est intégralement ce qui avait été proposé par le gouvernement lui-même lors de l'étude de la Loi modifiant la Loi régissant le financement des partis politiques, c'est-à-dire la loi 2.

M. Dussault: M. le Président, sur la recevabilité.

Le Président (M. Laberge): Sur la recevabilité, d'accord. M. le député de Châteauguay.

M. Dussault: Ce qui occasionne des sommes d'argent considérables a été pesé par le gouvernement avant que le projet de loi soit soumis à l'Assemblée nationale. Ce principe ne faisait pas partie du projet de loi. On en amène un qui occasionne des frais. Selon un des articles de notre règlement, il ne pourrait être possible qu'un tel amendement puisse être fait, qui occasionne des dépenses de fonds publics sans que cela ne soit fait par un ministre, donc le proposeur du projet de loi, en l'occurrence. Pour cette raison, je pense que cet amendement serait irrecevable.

M. Gratton: M. le Président, me permettriez-vous, sur la recevabilité...

Le Président (M. Laberge): Je vous permets.

M. Gratton: ... de reconnaître, en effet, qu'il s'agirait, si l'amendement devait être adopté, d'une dépense et qu'à titre de membre de l'Opposition, je ne suis probablement pas techniquement habilité à faire ce genre d'amendement. Je comprends pourquoi, du côté du gouvernement, on invoque maintenant la recevabilité, alors que tout au cours de nos travaux depuis deux semaines, on ne l'a pas fait à des moments où j'ai également fait des suggestions ou proposé des amendements qui impliquaient des dépenses de deniers publics. À ce moment, on les jugeait acceptables. Maintenant qu'on ne juge pas celui-là acceptable, on préfère invoquer la recevabilité. Sur le plan technique...

M. Dussault: Aurais-je manqué à mon devoir? Pourriez-vous me donner un exemple, M. le député de Gatineau?

M. Gratton: Non, je n'ai pas le temps de chercher un exemple, mais je suis sûr que cela s'est produit. Le député de Châteauguay reconnaîtra que j'ai participé assez activement aux travaux de la commission...

M. Bédard: Je ne voudrais pas que...

M. Gratton: ... que j'ai souvent fait des propositions ou des suggestions qui ont été retenues, incorporées au projet de loi. Je n'ai pas l'intention de faire une recherche à travers 300 000 papillons pour trouver un exemple que souhaiterait avoir le député de Châteauguay.

Ce que je dis, c'est qu'il s'agit d'une question qu'on a traitée ici. On a même cru nécessaire d'interroger le Directeur général des élections à ce sujet-là. Si on ne veut pas nous permettre de faire le débat ici, en commission parlementaire, le président aurait tout à fait raison de dire que ce n'est pas recevable. Par exemple, je ne vais pas rayer la question du traitement pour dire: On va les nommer sans qu'il n'y ait de traitement et on le débattra quand même. Je ne pousserai pas la chose au ridicule. On fera le débat ailleurs. Mais, M. le Président, j'aurais souhaité et je souhaite encore qu'on puisse dire pourquoi on considère qu'il est important d'inscrire dans la loi la nomination de deux directeurs adjoints, comme on l'a fait pour le directeur général du financement des partis politiques, comme on s'apprête à le faire pour la Commission de la représentation électorale. Si on ne peut pas faire le débat ici à cause de sa technicité, on le fera ailleurs.

M. Bédard: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): M. le ministre.

M. Bédard: ... je ne suis pas un expert...

M. Gratton: À l'Assemblée nationale, en troisième lecture.

M. Bédard: ... au niveau de la technique. Je pense que si ce n'est pas permis ici, ce n'est pas plus permis à l'Assemblée nationale.

M. Dussault: Ce ne le serait pas...

M. Bédard: C'est aussi simple que ça. Maintenant, quant à moi, je n'ai pas d'objection...

M. Gratton: II n'y a personne qui va m'empêcher, à l'Assemblée nationale, en troisième lecture, de déplorer le fait qu'on n'ait pas voulu en discuter...

M. Bédard: Non, mais je veux dire... On est sur une question technique. Quant à moi, je ne veux pas empêcher un débat, loin de là. Je pense bien n'en avoir empêché aucun depuis que nous faisons nos travaux. Si le député veut prendre le temps qui l'intéresse pour en débattre, je n'ai aucune objection.

M. Fontaine: Alors, vous acceptez la recevabilité?

M. Bédard: Non...

M. Dussault: Quant à moi, je m'y opposerais. J'ai demandé au président du juger de la recevabilité et j'ai...

M. Bédard: Oui, même si ce n'est pas recevable, je veux dire, dans l'esprit qui a animé chacune de nos discussions jusqu'à maintenant, quant à moi, je ne suis absolument pas opposé à ce que les députés de l'Opposition, du côté ministériel aussi, c'est évident, discutent de ce sujet. Maintenant, je ne peux quand même pas aller contre les règles, qui sont très explicites lorsqu'il s'agit de dépenses d'argent.

Le Président (M. Laberge): Le député de Gatineau, qui a présenté cet amendement, a entendu le plaidoyer du député de Châteauguay, je crois. Je serais mal venu d'accepter cet amen-

dement comme recevable, alors que le règlement l'interdit. C'est pourquoi j'ai laissé plaider la recevabilité et je m'en serais remis à la décision de la commission quant à la recevabilité ou la possibilité de le discuter. Maintenant, il y a un principe aussi, je pense, qui est en jeu. Lorsqu'il y a doute en la matière, il faut l'unanimité des membres de la commission pour accepter la recevabilité d'une motion douteuse quant aux règles qui sont concernées. C'est pourquoi je déclarerai l'amendement proposé irrecevable. J'appelle l'article 160...

M. Bédard: Je renouvelle, M. le Président...

Le Président (M. Laberge): C'est-à-dire l'article 159.

M. Bédard: Je n'ai pas objection...

Le Président (M. Laberge): Irrecevable comme tel, mais si vous voulez en faire une discussion...

M. Bédard: ... si le député de Gatineau veut consigner des considérations faites au journal des Débats.

M. Fontaine: M. le Président...

M. Paquette: ... perdre son temps...

M. Gratton: Franchement, M. le Président! le député de Rosemont ferait bien mieux de se réveiller ou d'aller se coucher ailleurs que de venir nous dire ses platitudes ici.

Le Président (M. Laberge): À l'ordre! Une voix: Question de privilège...

M. Paquette: M. le Président, pourriez-vous faire taire le député de Gatineau...

M. Gratton: ... pour sa contribution aux travaux de la commission, lui...

M. Paquette: ... s'il vous plaît? Je pense qu'il est de mauvaise humeur.

Le Président (M. Laberge): À l'ordre! À I ordre, s'il vous plaît!

M. Paquette: II a trop fêté hier.

Le Président (M. Laberge): Tout allait très bien jusqu'à maintenant. Ne faisons pas de...

M. Fontaine: II a toutes les raisons d'être de bonne humeur, et vous, vous avez toutes les raisons d'être de mauvaise humeur.

M. Paquette: II a trop fêté. M. Bédard: M. le Président...

M. Paquette: Pourtant non, je suis peut-être...

M. Bédard: ... est-ce qu'on...

Le Président (M. Laberge): Oui, justement.

M. Bédard:... pourrait revenir à la sérénité des travaux...

Le Président (M. Laberge): ... de nos débats tels qu'ils se déroulaient.

M. Gratton: M. le Président, comme il ne s'agit pas... De toute façon, je n'ai pas l'habitude de parler pour ne rien dire et j'ai l'impression que c'est ce que je ferais ici. Comme on n'a pas d'adjoints nommés par l'Assemblée nationale dans la loi actuelle, et que ça nous permet quand même d'obtenir certaines satisfactions sur le déroulement d'élections, complémentaires ou autres, on va passer aux autres articles, M. le Président.

Mais je déplore vivement que le gouvernement ait deux poids deux mesures dans tout ça. Lorsqu'il s'est agi du directeur général du financement, lorsqu'il s'est agi de la Commission de la représentation électorale, on a donné aux directeurs de ces deux organismes des directeurs adjoints, alors qu'ici où il s'agit d'un domaine encore plus névralgique, on préfère plutôt rester muet dans la loi. On y reviendra sûrement en troisième lecture, M. le Président.

M. Bédard: Je veux simplement dire que le député de Gatineau et moi n'avons sûrement pas la même perception des propos qui ont été tenus par le Directeur général des élections parce que nous en arrivons à des conclusions contraires au niveau de l'interprétation. Je respecte l'interprétation émise par le député de Gatineau. Je demeure convaincu de la mienne. Tel qu'on le dit, préalablement, il n'y avait pas de tels adjoints. Nous n'ajoutons rien, nous ne retranchons rien. Nous gardons la situation telle qu'elle existe actuellement. Je pense également que tous les partis politiques peuvent émettre leur satisfaction quant à la manière dont le travail est fait par le présent Directeur général des élections.

M. Gratton: Je voudrais abonder dans le même sens que le ministre et dire que nous sommes très satisfaits de la façon dont le Direc- teur général des élections accomplit son travail. On n'a sûrement pas d'objection à ce que le ministre refuse qu'on inscrive dans la loi la nomination de deux directeurs adjoints, mais je refuse d'accepter qu'on se serve du Directeur général des élections comme motif.

M. Bédard: Non, là, par exemple, point de règlement.

M. Gratton: Le ministre a indiqué... Allez-y.

M. Bédard: Je pense qu'on essaie d'être tous honnêtes en termes de discussion. Vous me

permettrez, sans les répéter quand même, de référer à certains propos que j'ai tenus sur le sujet avant même que le Directeur général des élections ait été entendu.

M. Gratton: C'est ça; vous nous avez dit que vous n'en vouliez pas, de directeur adjoint, avant qu'il vienne.

M. Bédard: Si on va plus loin dans l'argumentation, en fonction du poste qui est occupé, de la fonction et du caractère très opérationnel du travail que le Directeur général des élections a à faire, je suis porté — c'est ma conviction — à croire que, par rapport à l'indépendance du poste, par rapport également au genre de travail qu'il a à faire, beaucoup plus opérationnel, il est avantageux — le contraire ne me paraît pas clair du tout — que la situation demeure telle qu'elle est présentement.

M. Gratton: J'avais commencé à dire que tantôt le ministre semblait être en train de nous dire que, si on n'avait pas de directeur adjoint, c'est qu'on pouvait conclure des propos qu'avait tenus le Directeur général des élections que ce serait souhaitable de ne pas en avoir, alors qu'effectivement le ministre a été constant au cours de toute la durée des travaux; il a indiqué son opposition à en nommer.

M. Bédard: Parce que je n'étais pas convaincu de votre solution et je ne pense pas que les propos du Directeur général des élections aient été de nature à changer mon opinion; c'est tout ce que je veux dire, tout en respectant la vôtre.

M. Gratton: II n'a pas voulu se prononcer! Le Directeur général des élections n'a pas dit, non plus, qu'il était contre. On n'est pas pour faire le débat que vous nous avez défendu de faire en refusant l'amendement. Passons à autre chose. (17 h 45)

Le Président (M. Laberge): Article 159.

M. Fontaine: Sur ce même sujet, je déplore le fait que le ministre ferme la porte automatiquement à cette idée. Si on se reporte à la Loi sur le financement des partis politiques, au début de l'étude de cette loi, il n'était aucunement prévu la nomination de deux adjoints. Ce n'est qu'au cours des discussions qui ont eu cours pendant l'adoption du projet de loi que les parlementaires en sont venus à la conclusion que l'idée de nommer deux adjoints au directeur du financement des partis politiques était quelque chose de très valable et une idée qui permettait une meilleure impartialité de la fonction de directeur du financement des partis politiques. Je déplore, M. le Président, le fait que le ministre actuel ferme la porte aussi fermement qu'il le fait actuellement. Je lui demanderais de reconsidérer sa décision et peut-être en arriver à la même solution qu'on avait adoptée lors de l'étude de la Loi sur le financement des partis politiques, c'est-à-dire que le ministre d'alors, l'ancien député de Maisonneuve, M. Robert Burns, avait proposé un petit projet de loi d'un article, dans lequel on proposait la nomination de deux adjoints. Et même si la loi avait déjà été adoptée, ces deux adjoints ont pu être nommés très rapidement. Je demande au ministre simplement de continuer sa réflexion là-dessus. Nous continuerons peut-être à lui donner des arguments nouveaux s'il s'en trouve, et d'ici l'adoption de la troisième lecture, il serait peut-être possible de reconsidérer cette question ou même après l'adoption de la loi, si le ministre veut bien considérer les arguments qu'on lui apportera.

Le Président (M. Laberge): L'amendement proposé par le député de Gatineau ayant été refusé pour des motifs techniques et le ministre ayant manifesté le désir d'entendre quand même l'opinion des parties, ceci a été fait. L'article 159 sera-t-il adopté?

M. Gratton: Adopté, sur division.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté sur division. L'article 160 est remplacé par le suivant.

M. Bédard: Par le suivant: 160. La durée du mandat du directeur général...

M. Gratton: On l'a adopté.

Le Président (M. Laberge): Non.

M. Bédard: Non. Il y a eu une objection fondamentale de la part du député de Nicolet-Yamaska. Je recommence, M. le Président. L'article 160 se lirait comme suit: "La durée du mandat du directeur général est de sept ans et est renouvelable; malgré l'expiration de son mandat, le directeur général demeure en fonction jusqu'à ce qu'il ait été nommé de nouveau ou remplacé."

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): L'article 160 est adopté, sur division. J'appelle l'article 164 qui est suspendu.

M. Gratton: M. le Président, à 164, c'est l'amendement qu'on avait suspendu. Il s'agissait à ce moment-là de considérer la possibilité d'un comité consultatif. À moins que le ministre, encore une fois, comme tantôt, ne comprenne exactement l'inverse de ce que moi je comprends, quant à moi, j'ai compris qu'on n'en avait pas besoin d'un, à moins que le ministre en propose un.

M. Bédard: Je pense avoir bien saisi les propos du Directeur général des élections à l'effet que ce n'était pas tout à fait nécessaire. En conséquence, nous laissons tomber l'amendement. C'est l'article tel quel. Alors, pour qu'il n'y ait pas de confusion possible, il s'agirait de remplacer l'article 164 par le suivant.

164. "En cas d'incapacité temporaire du directeur général ou de vacance, le gouvernement peut, pour une période n'excédant pas six mois, désigner une personne pour remplir les fonctions du directeur général au traitement qu'il fixe."

M. Gratton: Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, M. le Président, d'insérer: "Après consultation avec les chefs des partis reconnus à l'Assemblée nationale?" Je ne demande pas qu'il retienne leur approbation, mais au moins qu'il parle.

M. Bédard: Je pensais que vous vouliez plus de consultation. J'avais prévu même...

M. Gratton: Non, j'ai dit que je ne voulais plus de conseil consultatif. Vous nous avez, après...

M. Bédard: Cela pourrait se lire, "après consultation auprès des chefs des partis autorisés."

M. de Bellefeuille: Est-ce que la notion...

M. Bédard: On va le relire au complet, une seconde.

M. de Bellefeuille: ... de chef de parti...

M. Bédard: Je vais le lire au complet, article 164, "en cas d'incapacité temporaire du directeur général ou de vacance, le gouvernement peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés, désigner une personne pour remplir les fonctions de directeur général pour une période n'excédant pas six mois au traitement qu'il fixe."

Cela va? Une bonne amélioration.

Le Président (M. Laberge): Cela devient le nouvel article 164 qui remplace l'original.

M. Gratton: Je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas lu cette partie, la consultation auprès des partis politiques. Vous voyez combien on ne comprend pas. Quand j'ai dit que je ne considérais pas que c'était nécessaire, un conseil consultatif...

M. Bédard: M. le Président, c'est un oubli purement et simplement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il était non seulement sur mon papillon, mais également sur le papillon qui a été donné aux différents partis d'Opposition. Cela me semble une erreur technique purement et simplement.

Le Président (M. Laberge): II y a un article du règlement qui dit qu'il ne faut pas prêter d'intention.

M. Bédard: J'espère.

M. Dussault: L'impression du papillon n'est pas très bonne, M. le ministre, si vous remarquez.

M. Rivest: C'est dommage qu'un tel article existe. Ce serait le "fun".

M. Bédard: Après consultation du député de Jean-Talon.

Le Président (M. Laberge): L'article 164, nouvelle rédaction avec deux modifications, est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté.

M. Bédard: Article 202, c'est la question de la "rigolade". On avait laissé ça...

M. Gratton: Pas la rigolade, M. le Président... Le Président (M. Laberge): La rigolade.

M. Bédard: II n'y a rien de mieux pour terminer un projet de loi, presque.

M. Fontaine: Vous avez oublié l'article 167.

M. Gratton: On saute l'article 187. Sautez-vous l'article 187?

M. Bédard: La durée de... Une seconde. Pour ce qui est de la durée du mandat des directeurs de scrutin, nous laissons ça tel quel, à cinq ans.

M. Gratton: M. le Président, on l'accepte à cause de l'amendement qu'on va adopter tantôt qui nous a été soumis ce matin pour un mandat d'un an, intérimaire.

M. Bédard: D'accord, parfait.

M. Fontaine: M. le Président, je pense qu'on manque un peu d'ordre, peut-être dans l'euphorie de la fin.

Le Président (M. Laberge): Oui, vous avez un commentaire?

M. Fontaine: On vient d'adopter l'article...

M. Gratton: Avez-vous parlé de nos folies de la fin?

M. Fontaine: ... 164.

Le Président (M. Laberge): On a adopté l'article 164.

M. Gratton: Dans l'euphorie.

M. Fontaine: ... et on a l'article 167 qui a également été suspendu; je pense qu'on avait procédé par ordre.

Le Président (M. Laberge): Attendez, je voudrais voir; vous dites l'article 167. Il a été adopté sur division.

M. Fontaine: II a été adopté?

Le Président (M. Laberge): Oui. L'article 167 est adopté sur division et pas aujourd'hui.

M. Fontaine: L'article 187.

Le Président (M. Laberge): L'article 187 est suspendu, on vient de... Il n'y a pas d'amendement.

M. Bédard: II n'y a pas d'amendement.

Le Président (M. Laberge): C'est tel que dans le projet de loi.

M. Fontaine: II faudrait l'adopter.

Le Président (M. Laberge): Article 187, adopté.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Maintenant, ce que j'ai sous les yeux, c'est l'article 202.

M. Bédard: Article 202.

L'article 202 se lirait ainsi: "Commet une infraction: un candidat ou une personne qui le devient par la suite qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne, en vue d'influencer le vote d'un électeur, obtient ou tente d'obtenir son vote ou l'incite à s'abstenir de voter en lui permettant ou en lui accordant quelques dons, prêts, charges, emplois ou autres avantages; une personne qui, en vue d'obtenir ou parce qu'elle a obtenu un don, prêt, charge, emploi ou autre avantage, s'engage à s'abstenir de voter ou à voter en faveur d'un candidat ou incite une personne à s'abstenir de voter ou à voter en faveur d'un candidat. Tout don conféré ou promis pendant une période électorale par un candidat ou une personne qui le devient par la suite, ou en son nom, ou pour son compte, est présumé fait en vue d'influencer le vote d'un électeur." "Le premier alinéa ne s'applique pas: 1° À un agent officiel qui, à titre de dépenses d'élections, fournit des aliments tels que des sandwiches, gâteaux, galettes et des breuvages tels que du café, thé, lait ou boissons non alcoolisées à une assemblée d'électeurs réunie en vue de favoriser l'élection d'un candidat durant une élection; 2° À toute personne autre qu'un agent officiel qui, à ses propres fins, fournit des aliments tels que des sandwiches, gâteaux, galettes et des breuvages tels que du thé, café, lait ou boissons non alcoolisées à une assemblée d'électeurs réunis en vue de favoriser l'élection d'un candidat durant une élection; 3° Ou à toute personne qui accepte des aliments ou breuvages mentionnés au paragraphe 1 ou 2 du présent alinéa."

M. Gratton: Est-ce que les articles 1 et 2 ont été reproduits de la loi actuelle?

M. Bédard: Exact.

Le Président (M. Laberge): Pour 3, on fait 3 avec un petit zéro, pour que ce soit conforme. M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: Une première remarque que je veux faire, c'est à l'alinéa 1, à la première ligne. On parle de dépenses d'élections. Je pense qu'il faudrait parler de dépenses électorales.

Au lieu de donner une description, quand on parle de sandwiches, gâteaux, galettes, je pense que cela fait...

M. Bédard: II fallait la donner, pour une raison. C'est que c'est bien complexe, cette affaire-là. Cela a donné lieu à bien de la jurisprudence, des procès et des contestations, quand on commence à examiner chacun des éléments. Comme cela existe depuis un certain temps, une jurisprudence est faite là-dessus. Des habitudes même se sont faites au niveau des candidats, au niveau de l'interprétation. Je préfère garder...

M. Fontaine: Vous ne voulez pas faire de nouvelle jurisprudence.

M. Bédard: Non, je ne veux pas donner ouverture à une nouvelle jurisprudence qui, au bout de la ligne, se fait toujours sur le dos des citoyens.

M. Fontaine: Quant à moi, sur le strict plan des idées, je pense que si on touchait simplement aux boissons alcoolisées, ce serait peut-être suffisant.

M. Bédard: Pardon?

M. Fontaine: Quant à moi, je pense que si on touchait seulement à la notion de boissons alcoolisées, cela serait peut-être suffisant. Mais si vous aimez mieux le maintenir comme cela...

M. Bédard: Disons...

Le Président (M. Laberge): Vous avez fait la suggestion, j'ai entendu "électorales", mais je ne sais pas où.

M. Fontaine: À la première ligne du premier alinéa de l'article 202.

Le Président (M. Laberge): D'accord, cela va. M. Fontaine: II y a deux fois deux alinéas.

Le Président (M. Laberge): Non. Le troisième, écrit à la main, c'était un c) qui était là, mais on le remplace par 3°.

M. Bédard: Cela va?

Le Président (M. Laberge): Le mot "électorales" dans la première ligne de premièrement

après le premier alinéa ne s'applique pas et le mot "d'élections" est remplacé par le mot "électorales". Ceci est ratifié. Le petit c) est remplacé par 3°. Et tout cet article 202 amendé est-il adopté?

M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté avec les amendements.

M. Bédard: M. le Président, est-ce qu'il y aurait possibilité de revenir à l'article 164 que nous venons d'adopter, simplement pour une précision? Nous parlions de consultation des partis autorisés. Nous voudrions que la formule soit conforme à ce qui est dans le texte. Nous voudrions ajouter les mots "représentés à l'Assemblée nationale", après le mot "autorisés".

Le Président (M. Laberge): Pour vous aider, l'article 164 est ouvert.

M. Bédard: Après les mots "consultation auprès des chefs des partis autorisés", ajouter les mots "représentés à l'Assemblée nationale, etc.". (18 heures)

Le Président (M. Laberge): J'ajoute, après le mot "autorisés", les mots "représentés à l'Assemblée nationale."

M. Bédard: Cela va?

Le Président (M. Laberge): Vous ne lirez pas le rapport du secrétariat?

M. Bédard: Je vous dirais d'ajouter "du Québec", s'il vous plaît. "... nationale du Québec."

M. Gratton: Là, je le laisse faire.

M. Bédard: La Loi de la Législature. Les mots "représentés à l'Assemblée nationale du Québec."

Le Président (M. Laberge): Les mots "représentés à l'Assemblée nationale du Québec". Cela continue avec les mots "désigner une personne." Les mots changés sont "représentés à l'Assemblée nationale du Québec."

M. Bédard: C'est cela.

Le Président (M. Laberge): C'est adopté.

M. Bédard: L'article est adopté à nouveau.

Le Président (M. Laberge): L'article est adopté à nouveau avec tous ses amendements. L'article 205 était en suspens.

M. Bédard: L'article 205, c'était suite à des remarques faites par le député de Nicolet-Yamaska, je pense, c'est-à-dire les membres de la commission où on faisait défense à une personne qui aurait été condamnée d'occuper aucune fonction dont la nomination relève du gouvernement. Il s'agissait de préciser. Il s'agirait, à la dernière ligne du premier paragraphe, de biffer les mots qui sont là pour les remplacer par les mots suivants: "est faite par arrêté en conseil du gouvernement ou par résolution de l'Assemblée nationale du Québec."

Le Président (M. Laberge): Les mots à biffer sont:

M. Bédard: "relève du gouvernement."

Le Président (M. Laberge): "... relève du gouvernement", parce que, pour le journal des Débats, ce serait n'importe quel.

M. Fontaine: Je pense qu'on utilise maintenant la formule "décret". Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de l'utiliser? On me dit que c'est la formule utilisée dans les lois maintenant.

Une voix: Un moment!

M. Bédard: Si on se réfère à l'article 159 actuel, c'est bien "résolution". On dit: "L'Assemblée nationale du Québec nomme par résolution approuvée..."

Une voix: Là, on parle d'arrêté en conseil. M. Fontaine: Ce n'est pas cela.

M. Bédard: Un arrêté en conseil, c'est toujours un arrêté en conseil.

C'est toujours un arrêté en conseil.

Il n'y a pas de problème.

C'est la première fois...

On adopte un règlement par arrêté en conseil ou le gouvernement fait passer ses idées par les arrêtés en conseil. C'est une modalité d'exécution.

Ses idées, c'est un peu fort, ce n'est pas toujours. En tout cas, il fait ses nominations par arrêté en conseil.

M. Fontaine: C'est parce que, dans les lois qu'on adopte depuis un certain temps, on dit "décret du gouvernement", au lieu de "arrêté en conseil." Cela ne me fait rien.

Une voix: On va le laisser là.

M. Bédard: Si cela ne fait rien au député, on va garder "arrêté en conseil."

M. Gratton: Cela ne me fait rien non plus. M. Fontaine: On sait ce que cela veut dire.

M. Bédard: Je ne veux pas lui faire de peine, ni d'un bord, ni de l'autre.

Le Président (M. Laberge): L'article 205, je pense que vous en avez tous des copies. Vous m'en épargnez la lecture.

M. Fontaine: Adopté. M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté, avec amendement. Article 205, adopte, avec amendement. M. le député de Gatineau.

M. Gratton: M. le Président, je m'excuse, on est rendu à l'article 209, n'est-ce pas?

Le Président (M. Laberge): Je voudrais y arriver. C'est cela, c'est l'article 209.1 qu'on a renuméroté l'article 209. C'est cela.

M. Bédard: II n'y a rien de changé.

Le Président (M. Laberge): On avait laissé cela en suspens.

M. Gratton: On est prêt à l'adopter. M. Bédard: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Vous êtes prêts à l'adopter. Article 209, adopté. On passe maintenant à l'article 233.1.

M. Gratton: Pardon? M. Fontaine: Pardon?

Le Président (M. Laberge): L'article 233.1 n'est pas adopté. L'article 233.2 et compagnie le sont, mais l'article 233.1 a été laissé en suspens.

M. Fontaine: C'est quoi? Voulez-vous le lire?

Le Président (M. Laberge): Je vais vous le lire: "L'article 4 de ladite loi —en l'occurrence la Loi électorale — est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: Lorsqu'une élection est décrétée dont le scrutin est fixé pendant la période du recensement annuel, celle-ci commence le lundi de la deuxième semaine qui suit la semaine du scrutin".

M. Bédard: Une seconde! Cela va. Adopté? M. Fontaine: Adopté.

M. Gratton: C'est à votre demande qu'on l'avait suspendu.

M. Bédard: Une seconde! Celui que vous avez lu n'est pas le même du tout.

Celui-là a été supprimé.

Cela a déjà été supprimé, hier, je pense.

M. Fontaine: II doit avoir écrit suspendu au lieu de supprimé.

M. Bédard: Probablement. On l'a déchiré, d'ailleurs.

Le Président (M. Laberge): Je ne l'avais pas déchiré, je m'excuse. C'est mon erreur. L'article 233.1 était supprimé. L'article 236.2 est en suspens présentement. Il s'agit de la nomination du président d'élection.

M. Bédard: D'accord. Est-ce adopté?

M. Fontaine: Oui.

M. Gratton: L'article 236.2?

Le Président (M. Laberge): Oui.

M. Gratton: D'accord.

M. Bédard: M. le Président, il y aurait une petite correction à faire à l'article 235.1.

Le Président (M. Laberge): Est-il déjà adopté?

M. Bédard: C'est afin de répondre à une demande du député, M. Dussault.

Le Président (M. Laberge): Article 235.1? M. Fontaine: On est contre.

M. Gratton: 235.01 ou 235.1? M. Bédard: 235.1.

Le Président (M. Laberge): L'article 235.1 a été adopté et vous le remplacez.

M. Bédard: À l'article 235.1, il s'agit simplement d'un amendement — c'est bien technique — au cinquième paragraphe. Il s'agit tout simplement de remplacer dans l'article 235.1 actuel les expressions "président d'élection" par "directeur du scrutin", "secrétaire d'élection" par l'expression "secrétaire du scrutin" et "assistant à la direction" par l'expression "assistant du secrétaire".

Le Président (M. Laberge): Je regrette, mais ce que j'ai adopté dans mon cahier comme étant l'article 235.1, ce n'est pas du tout le même texte. J'ai adopté le premier alinéa.

M. Bédard: Cela remplace l'article 235.1 actuel qui se lisait tout simplement: "Ladite loi est modifiée par le remplacement, partout où elles se trouvent et en y faisant les changements nécessaires des expressions...

Le Président (M. Laberge): Bref d'élection et le reste?

M. Bédard: C'est cela.

Le Président (M. Laberge): Vous voulez ouvrir cela?

M. Bédard: Exactement. Remplacer cet article par le suivant...

Le Président (M. Laberge): Assistant du secrétaire.

M. Bédard: C'était à l'article 160, je vais vous référer immédiatement à la chose en question. Si vous allez à l'article 190, on dit tout simplement: "S'il le juge nécessaire, le directeur du scrutin peut nommer, avec l'accord du directeur général, un ou des assistants pour seconder le secrétaire". Alors, ça s'appelle tout simplement, tel que le dit l'article 190, un ou des assistants du directeur du scrutin. D'accord?

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Alors, "assistant du" adopté? Article 235.1 amendé, adopté.

M. Bédard: II ne reste plus que trois amendements, M. le Président.

Une voix: On ne vous croit pas.

Le Président (M. Laberge): J'ai 4, 66, 141 et 142.

M. Gratton: Oui, 241, 242...

Le Président (M. Laberge): Et 103.1.

M. Fontaine: Et 103.1.

M. Rivest: J'en ai quelques-uns à soumettre, quant à moi.

M. Gratton: 241 ? 242?

Le Président (M. Laberge): Pour ma part, je n'en soumets pas, ce sont ceux que vous m'avez donnés.

M. Gratton: Est-ce qu'on a adopté 241 et 242?

M. Bédard: L'article 4. Nous allons revenir au statu quo.

M. Fontaine: À quoi, ça? M. Bédard: À l'article 4.

M. Fontaine: L'article 4, du Québec et du Canada.

M. Rivest: Ah! très bien!

M. Bédard: Association, tenant compte de l'association économique qui s'en vient.

M. Fontaine: Très, très bien!

M. Rivest: C'est à croire, ça, qu'il va y avoir la libre circulation des personnes, comme ça, et des électeurs?

M. Bédard: Vous allez avoir le droit...

Le Président (M. Laberge): L'article 235.1 est rouvert. L'adoption est annulée. Il est remplacé par le suivant.

M. Bédard: Je cite: "Ladite loi est modifiée par le remplacement, partout où elles se trouvent et en y faisant les changements nécessaires, des expressions: premièrement, "bref" et "bref d'élection" par l'expression "décret"; deuxième paragraphe, "district" et "district électoral" par l'expression "circonscription électorale"; troisième paragraphe, "président d'élection" par l'expression "directeur du scrutin"; quatrième paragraphe, "secrétaire d'élection" par l'expression "secrétaire du scrutin"; et, cinquième paragraphe, "assistant-secrétaire d'élection" par l'expression "assistant du secrétaire".

M. Fontaine: "Président d'élection", on le garde?

M. Bédard: Ce sont des expressions, par "assistant du secrétaire".

M. Fontaine: D'accord. L'expression "président d'élection", on la garde?

M. Bédard: Elle est remplacée par l'expression "directeur du scrutin", si vous remarquez bien dans le papillon, troisièmement.

M. Gratton: Voyons, mon bon ami!

M. Fontaine: C'est parce que, dans la partie qui concerne la loi sur les listes électorales, on a conservé l'expression "président d'élection".

M. Bédard: On vient de la changer avec cet article.

M. Dussault: J'avais demandé qu'il y ait unité de vocabulaire entre les deux lois.

M. Bédard: On vient de la changer.

Le Président (M. Laberge): Je voudrais que ce soit clair. Je ne me comprends pas dans mon livre. Ce qui remplace, cela devient 235.1.

M. Bédard: L'article 235.1 est annulé et remplacé par celui-ci.

Le Président (M. Laberge): D'accord. Avec les mots, après l'expression "assistant du secrétaire".

M. Bédard: C'est ça. Assistant du secrétaire. M. Fontaine: M. le Président...

Le Président (M. Laberge): Oui, M. le député de Nicolet-Yamaska.

M. Fontaine: ... le cinquième alinéa, on parle de l'assistant secrétaire d'élection, qu'on remplace par l'expression "assistant du secrétaire"...

M. Rivest: La libre circulation des électeurs?

M. Bédard: II faut ajouter: Pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada.

Le Président (M. Laberge): ... pour le gouvernement...

M. Bédard: C'est la formulation qui existe à l'heure actuelle.

M. Fontaine: Notre constance a enfin gagné.

M. Rivest: On commence à reculer tranquillement, par pouce, des leçons qui portent.

M. Bédard: II n'y a rien de plus dangereux que l'homme qui recule bien.

M. Rivest: On revient au statu quo. On se rapproche.

Le Président (M. Laberge): Alors, pour que tout soit très clair, je répète le dernier paragraphe...

M. Bédard: Ce n'est pas encore la période des horreurs, attendons.

Le Président (M. Laberge): Je répète le dernier paragraphe de l'article 4. "Toutefois, une personne qui a quitté son principal établissement au Québec depuis plus d'un an est réputée avoir changé de domicile, sauf lorsque cette personne remplit, à l'extérieur du Québec, une fonction pour le compte du gouvernement du Québec ou du Canada".

M. Bédard: Cela va?

Le Président (M. Laberge): Article 4 adopté?

M. Fontaine: Adopté. M. Gratton: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté.

M. Bédard: Article 66?

Il s'agirait de remplacer l'article 66, qui se lirait ainsi: 66. "Les bureaux de vote d'un secteur électoral doivent être regroupés dans un endroit public. Toutefois, si le directeur du scrutin le juge préférable, en raison de la superficie du secteur électoral, ou si le Directeur général des élections le juge préférable, en raison de la présence d'un centre hospitalier dans le secteur électoral, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d'un endroit."

M. Rivest: Un centre hospitalier se définit comment? C'est un hôpital?

M. Bédard: C'est défini dans la Loi sur les services...

M. Rivest: Mais, dans le langage courant, c'est strictement un hôpital. Cela ne veut pas dire un centre d'accueil.

M. Bédard: Exactement.

M. Gratton: Pardon? Cela ne veut pas dire ou ça veut...

M. Rivest: Cela ne veut pas dire un centre d'accueil. Cela exclut le centre d'accueil. Cela, pour ma part, je dois regretter que le ministre ne se rende pas à cette demande...

M. Bédard: On essaie de tout...

M. Rivest: ... parce que, de la part des personnes âgées, c'est une demande qui vient de partout.

M. Fontaine: Pourquoi ne pas l'inclure, le centre d'accueil?

M. Bédard: Non, là...

M. Rivest: Ils veulent pouvoir exercer leur droit de vote sur place et ça les brime grandement.

M. Gratton: Ne lui demandez pas trop, il va dire oui, là.

M. Rivest: Pourquoi ne mettez-vous pas le centre d'accueil? C'est une motion juridique reconnue.

M. Fontaine: Je pense que ça s'appelle un centre hospitalier de soins prolongés.

M. Rivest: Un centre d'accueil? M. Fontaine: Oui.

M. Rivest: Un centre hospitalier de soins prolongés.

M. Bédard: C'est parce qu'on avait des difficultés avec la définition qui était proposée par le député de Nicolet-Yamaska. On essaie de...

M. Rivest: Vous ne vouliez pas avoir les CRSSS?

M. Bédard: Evidemment. Franchement, à un moment donné, on se comprend.

Le Président (M. Laberge): Nous en sommes à l'article 66.

M. Bédard: ... si le Directeur général des élec- tions le juge préférable, en raison de la présen- ce d'un centre hospitalier ou d'un centre d'accueil dans le secteur électoral, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d'un endroit.

M. Fontaine: Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? (18 h 15)

Le Président (M. Laberge): Oui, mais j'ai besoin de prendre connaissance du papillon. Je vais vous le laisser relire au complet, je ne l'écrirai pas, mais ce sera le texte du journal des Débats qui comptera.

M. Bédard: "Les bureaux de vote d'un secteur électoral doivent être regroupés dans un endroit public. Toutefois, si le directeur du scrutin le juge préférable en raison de la superficie du secteur électoral, ou si le Directeur général des élections le juge préférable en raison de la présence d'un centre hospitalier ou d'un centre d'accueil dans le secteur électoral, le directeur du scrutin peut établir ces bureaux en plus d'un endroit."

Le Président (M. Laberge): Est-ce que cet article 66 dans sa nouvelle rédaction est adopté?

M. Gratton: Adopté. M. Fontaine: Pardon?

Le Président (M. Laberge): J'ai demandé si l'article 66 dans sa nouvelle rédaction est adopté.

M. Fontaine: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté.

M. Gratton: On avait bien raison de prétendre que c'était faisable.

M. Bédard: On ne recommencera pas la discussion. Je pense que c'était très clair dès le début du débat. D'ailleurs j'ai accepté des amendements dès le premier article qui en traitait, pour faciliter le vote des gens hospitalisés, et j'espère qu'on ne profitera pas de débats pour intenter des procès d'intention démagogiques.

M. Gratton: Mon Dieu Seigneur...

M. Bédard: Je ne me défends pas devant-ces choses-là, parce que je trouve ça tellement dépassé par rapport au débat qu'on fait. Qu'est-ce qui reste là?

M. Rivest: C'est la question.

Le Président (M. Laberge): L'article 61 est adopté, 66 est adopté, 72 est adopté.

M. Bédard: Sauf qu'on va à l'encontre d'un des grands principes de la loi qui était d'essayer de concentrer tous les secteurs de vote dans le moins d'endroits possible pour éviter l'éparpillement dont on avait parlé.

M. Fontaine: Ce n'est pas toujours bon... M. Gratton: Je pensais...

M. Bédard: Je pense que c'est parce que c'est une clientèle bien privilégiée, tel qu'on l'a souligné, bien spéciale, dont il faut tenir compte comme nous le faisons dans les circonstances.

M. Gratton: Le ministre va convenir que le grand principe c'est celui d'ouvrir l'exercice du droit de vote à tout le monde.

M. Rivest: Comme dirait le ministre, une action en...

M. Bédard: Bien d'accord.

M. Gratton: Une des façons c'est de regrouper les secteurs électoraux et l'autre façon c'est de permettre à ceux qui ne peuvent pas être regroupés de voter ailleurs que regroupés; c'est ce qu'on vient de faire.

Le Président (M. Laberge): II nous reste trois articles. L'article 103.1, qui se lit comme suit, pour ceux qui ne l'ont pas: "Lorsque le scrutateur ne comprend pas la langue que parle la personne qui se présente pour voter, il doit assermenter suivant la formule prescrite par règlement une personne qui lui sert d'interprète auprès de l'électeur. S'il est impossible au scrutateur de trouver un interprète, cette personne n'est pas admise à voter". On avait changé le texte hier.

M. Fontaine: Le ministre a-t-il trouvé...

M. Bédard: Non, je n'ai pas trouvé d'autre formule.

M. Fontaine: II y a également la question des sourds-muets. Si on garde cette formulation-là, on pourrait empêcher un sourd-muet de voter, d'exercer son droit de vote.

M. Bédard: La personne peut toujours se faire accompagner pour exprimer ses nom, profession et adresse. La seule chose qu'on demande à un électeur, c'est de déclarer ses nom, prénom et adresse. Il me semble que c'est... Est-ce que ça va?

M. Fontaine: Un instant! Je voudrais proposer un amendement. Je n'ai pas l'intention de le débattre pendant 20 minutes, mais je vais le proposer. Si le ministre pense que cela a de l'allure...

Le deuxième paragraphe se lirait comme suit: "S'il est impossible au scrutateur de trouver un interprète, cette personne doit, si elle désire exercer son droit de vote, se rendre au bureau officiel du directeur du scrutin. Le cas échéant, le directeur du scrutin doit prendre les mesures requises pour se conformer au premier alinéa du présent article".

M. Bédard: Cela supposerait un bureau de scrutin au bureau du directeur du scrutin.

M. Fontaine: Cela s'applique surtout à Montréal. Il faudrait peut-être avoir deux ou trois interprètes pour la ville de Montréal la journée de l'élection.

M. Bédard: Ce n'est pas que j'aie une objection fondamentale... Je n'ai pas l'occasion de vérifier la complication que cela pourrait apporter; d'un autre côté, on est avec des gens à qui on demande simplement l'essentiel: nom, adresse, etc., des gens qui sont ici depuis au moins trois ans, parce qu'ils ont leur citoyenneté canadienne. Pour l'obtention de leur citoyenneté, ils ont un test de langue à passer. Il me semble que cela ne créera pas de difficulté.

M. Fontaine: M. le Président, pourquoi, à ce moment-là dit-on: Lorsque le scrutateur ne comprend pas la langue que parle la personne qui se présente pour voter... si on dit qu'elle peut se faire accompagner d'une autre personne pour le dire, on n'a pas besoin de...

M. Bédard: C'est dans des cas particuliers, des cas où il y a des incapacités...

Une voix: Des incapacités physiques.

M. Bédard: Un sourd, c'est évident qu'il n'a pas grand problème, mais un muet, a des difficultés et on prévoit qu'on va lui permettre d'exprimer son vote, mais là on n'a pas affaire à ce genre de clientèle.

M. Fontaine: J'ai proposé un amendement, mettez-le aux voix.

Le Président (M. Laberge): Est-ce que vous voulez le porter à ma connaissance pour que j'en fasse la lecture? Si vous voulez qu'on procède dans l'ordre.

M. Fontaine: Je l'ai lu, M. le Président.

Le Président (M. Laberge): Mais il devra être consigné au journal des Débats. Alors, le deuxième paragraphe de l'article 103, on propose de le modifier comme suit: "S'il est impossible au scrutateur de trouver un interprète, cette personne doit, si elle désire exercer son droit de vote, se rendre au bureau officiel du directeur du scrutin. Le cas échéant, le directeur du scrutin doit prendre les mesures requises pour se conformer au premier alinéa du présent article."

M. Bédard: Sur l'ensemble de l'article.

Le Président (M. Laberge): Sur l'ensemble de l'article. Le député de Nicolet-Yamaska a proposé tout de suite de le porter aux voix. Voulez-vous prendre le vote ou...

M. Bédard: Oui.

Le Président (M. Laberge): J'appelle le vote. Vote nominal ou à main levée?

M. Fontaine: Sur division.

M. Bédard: Rejeté sur division.

M. Fontaine: Ce n'est pas ma dissidence, M. le Président, que vous enregistrez, c'est celle du ministre.

M. Bédard: II nous reste...

Le Président (M. Laberge): II va falloir revenir à l'article 103 pour l'adopter. Donc, 103.1 est-il adopté?

M. Fontaine: Sur division. M. Bédard: Rejeté.

Le Président (M. Laberge): Non, 103.1, celui-là est rejeté.

M. Bédard: Je pensais que vous reveniez avec celui dont on vient de parler, M. le Président.

M. Rivest: On a rejeté le député de Nicolet-Yamaska et on a gardé le ministre. C'est parfait.

Le Président (M. Laberge): Alors, l'article 103.1 est rejeté. Maintenant, il reste les articles 241 et 242. À moins qu'on ait autre chose à proposer.

M. Bédard: Oui, on voudrait ajouter l'article 82.1, qui se lirait comme suit: "L'imprimeur et le fabricant de papier doivent se conformer aux normes prévues par règlement."

C'est tout simplement pour s'assurer que la personne qui fournit le papier au Directeur général des élections et qui imprime les bulletins de vote se conforme aux règles, c'est-à-dire ne sème pas à tout vent les bulletins de vote, ne donne pas le papier servant à l'impression du bureau de vote à tout le monde. C'est aussi pour assurer la confidentialité, etc.

Cela va dans le sens des remarques qui ont été faites par le Directeur général des élections tout à l'heure.

M. Fontaine: On est d'accord là-dessus, mais on ne sait pas à quel article.

M. Bédard: L'article 82.1 se lirait comme suit: "L'imprimeur et le fabricant de papier doivent se conformer aux normes prévues par règlement."

Le Président (M. Laberge): Attendez, je ne vous suis plus. Article 82.1, tel que lu par le ministre, adopté. Ne me faites pas parler pour rien.

M. Bédard: Article 116.

Le Président (M. Laberge): Article 116.

M. Bédard: C'est le premier alinéa de l'article 116 qui est remplacé par le suivant: "Le scrutateur déclare valide tout bulletin de vote que l'électeur a

marqué dans un des cercles, en la manière prévue par l'article 98.1."

C'est pour donner suite à notre amendement relatif aux cercles, etc., aux crochets.

M. Rivest: Adopté, M. le Président. M. Gratton: Que l'électeur quoi?

M. Bédard: "Que l'électeur a marqué dans un des cercles en la manière prévue par l'article 98.1".

Le Président (M. Laberge): Ce serait l'article 116. Malgré l'adoption antérieure de l'article 116, nous rouvrons l'article pour modifier le premier alinéa qui se lit comme suit, "le scrutateur déclarerait valide tout bulletin de vote que l'électeur a marqué dans un des cercles en la manière prévue par l'article 98.1", les autres alinéas demeurant les mêmes.

M. Bédard: C'est ça.

Le Président (M. Laberge): Amendement à l'article 116, adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 116, amendé, adopté.

Pour terminer, l'argent. Article 241.

M. Bédard: II se lirait comme suit: "Les sommes requises pour l'application de la présente loi sont prises à même le fonds consolidé du revenu."

Le Président (M. Laberge): L'article est entre parenthèses, crochets. Adopté. Article 242.

M. Bédard: L'article 242 se lirait comme suit: "La présente loi entrera en vigueur à la date qui sera fixée par proclamation du gouvernement, à l'exception des dispositions exclues par cette proclamation, lesquelles entreront en vigueur, en tout ou en partie, à toute date ultérieure qui pourrait être fixée par proclamation du gouvernement."

M. Gratton: C'est clair.

M. Bédard: C'est ça.

M. Gratton: Le gouvernement peut proclamer sans...

M. Fontaine: ... l'engagement...

M. Bédard: Je pense que ce sont des engagements très explicites qui ont été pris.

Le Président (M. Laberge): Maintenant, M. le député de...

M. Bédard: Je ferais une motion, M. le Président, en terminant...

M. Fontaine: M. le Président, un instant, s'il vous plaît.

M. Bédard: C'est pour terminer avec le travail que nous avons à faire, c'est une motion...

M. Fontaine: C'est parce qu'on a encore deux articles, dans notre livre, qui ont été suspendus, les articles 23 et 81.

Le Président (M. Laberge): Je vais vous répondre, j'ai un élément de réponse là-dedans, ça ne sera pas long. L'article 23...

M. Rivest: Vous avez dû l'oublier...

Le Président (M. Laberge): L'article 23 avait été adopté avec un amendement, on l'avait suspendu, parce qu'on doutait du mot 22, on a remplacé par 14, à la deuxième ligne, cela a été adopté.

M. Fontaine: Article 81.

Le Président (M. Laberge): Article 81, je vais vous répondre.

M. Fontaine: II me semble qu'on ne l'avait pas adopté en vue de la visite... (18 h 30)

Le Président (M. Laberge): L'article 81 a été remplacé par un papillon de deux paragraphes. Le deuxième paragraphe commence par "l'imprimeur, etc." Cela a été adopté. Mes initiales sont là. L'article 82.1 est là.

M. Dussault: M. le Président, la clause omnibus à l'effet de généraliser l'expression "directeur général" par "Directeur général des élections", celle qu'on a votée tout à l'heure, s'appliquait uniquement à la deuxième partie, c'est-à-dire à la deuxième loi qu'on votait à l'intérieur du projet de loi no 9. Il faudrait adopter celle qu'on a prévue maintenant pour la première partie du projet de loi qui dit: "remplacer les articles 19, 37, 43, 68, 82, 93, 130 et 185".

M. Bédard: Cela a été adopté.

M. Dussault: Ce midi?

M. Bédard: Oui, ce midi.

M. Dussault: J'en ai manqué un bout.

M. Rivest: Suite à votre intervention, M. le député de Châteauguay.

M. Gratton: Félicitations.

M. Dussault: J'en ai fait de meilleures, mais le député n'était pas toujours là pour les voir, malheureusement.

M. Bédard: II y avait une dernière... concernant la renumérotation.

Le Président (M. Laberge): Je vais la rédiger brièvement. Motion de renuméroter le projet de loi...

M. Gratton: Le ministre n'a pas l'intention de...

Le Président (M. Laberge): Sans utiliser de décimales, autrement dit.

M. Rivest: ...

Le Président (M. Laberge): On vous la laisse débattre seul.

M. Gratton: Est-ce que le ministre ne considère pas qu'il serait opportun, c'est le cas de le dire, de réimprimer le projet de loi avant la troisième lecture.

M. Bédard: Oui, si c'est possible de le faire, entre le rapport et la troisième lecture; je vais m'enquérir et si c'est possible, je pense que cela aiderait tout le monde.

M. Gratton: Autrement, j'ai l'impression que personne ne va pouvoir s'y retrouver, incluant les membres de la commission.

Le Président (M. Laberge): La motion de renuméroter le projet de loi sans utiliser de décimales est adoptée et votre voeu que le projet de loi soit réimprimé avant la troisième lecture est entendu.

M. Bédard: C'est-à-dire que...

Le Président (M. Laberge): C'est un voeu, tel que je l'ai dit.

M. Bédard: C'est un voeu.

Le Président (M. Laberge): Je remercie les membres de la commission et j'ajourne les travaux sine die.

Fin de la séance à 18 h 33

Document(s) related to the sitting