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Version finale

39th Legislature, 2nd Session
(February 23, 2011 au August 1, 2012)

Thursday, June 14, 2012 - Vol. 42 N° 64

Étude détaillée du projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé


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Table des matières

Journal des débats

(Onze heures cinquante-cinq minutes)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! Je déclare la séance de la Commission de la santé et des services sociaux ouverte. Je demande à toutes les personnes présentes dans la salle de bien vouloir prendre un moment afin d'éteindre la sonnerie de leurs téléphones cellulaires ou la mettre en mode vibration.

La Commission de la santé et des services sociaux est réunie ici, à la salle du Conseil législatif de l'Assemblée nationale, afin de poursuivre l'étude détaillée du projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.

Mme la secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements?

La Secrétaire: Oui, M. le Président: Mme Maltais (Taschereau) remplace M. Dufour (René-Lévesque); M. Gauvreau (Groulx) remplace M. Pelletier (Saint-Hyacinthe); et Mme Doyer (Matapédia) remplace M. Traversy (Terrebonne).

Étude détaillée (suite)

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la secrétaire. Alors, lors de notre dernière séance, hier, nous avions commencé l'étude de l'amendement introduisant l'article 101.1. Nous avions également suspendu l'étude de l'article 97, qui avait été auparavant amendé. Je vous rappelle finalement que l'article 1 et l'amendement introduisant l'article 1.1 sont toujours suspendus.

Alors, notre discussion avait vraiment arrêté sur le 101.1. Je ne sais pas si c'est là que nous voulons commencer aujourd'hui, M. le ministre, j'attends une indication de votre part.

M. Bolduc: M. le Président, il y avait eu une demande d'amendement par l'opposition, puis on serait prêts à discuter de l'article 97 pour le régler.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, je ne trouve plus ma porte-parole de l'opposition officielle... 97. Mme la députée de Matapédia, allez-y.

Mme Doyer: On va accepter, mais, avant toute chose, je veux... M. le Président, je le sais que ce n'est pas... c'est un petit peu hors notre discussion, mais sûrement que le ministre ne m'en voudra pas, mes collègues parlementaires ne m'en voudront pas de relever que, ce matin, nous avons passé une motion, tout le monde ensemble, les parlementaires, concernant le 30e anniversaire de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui a été adoptée à l'unanimité le 22 juin 1982, créant la Commission d'accès à l'information. Ils sont dans la salle, alors j'en profite pour leur rendre hommage:

«Que les membres de l'Assemblée nationale du Québec saluent l'excellent travail et l'engagement de la Commission d'accès à l'information pour la promotion d'une plus grande transparence au sein des organismes publics et d'une meilleure protection de la vie privée et des renseignements personnels des Québécois et Québécoises.»

Et je pense, M. le Président, je termine ici, que c'est pertinent de le faire. Ils nous ont accompagnés par leur présence pour nos travaux, et c'était relativement à des enjeux qui sont extrêmement importants pour les Québécois et les Québécoises.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Matapédia. M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, on joint notre voix à la députée pour dire que c'est quand même un bel anniversaire, un trentième. Puis d'ailleurs ils nous faisaient remarquer que c'était la première fois qu'ils étaient invités à siéger à une commission, ça fait qu'à chaque 30 ans on va leur faire une nouvelle innovation.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Sklavounos): Alors, au nom de la commission, nous félicitons. Et par la suite 97, M. le ministre. Ce qu'on constate, c'est que cet article, il y a déjà un amendement qui avait été adopté, M. le ministre, alors ça demanderait... Pour pouvoir faire un autre amendement, je vais avoir besoin du consentement pour d'abord rouvrir cet amendement qui avait été adopté, demander son retrait et déposer un nouvel amendement.

Alors, vu qu'il y a eu des discussions en marge de nos travaux officiels, est-ce que j'ai ce consentement de la part de l'opposition officielle pour rouvrir l'amendement et le retirer, qui avait déjà été adopté, pour l'article 97? J'ai ce consentement-là, Mme la secrétaire. Alors, on retourne au 97 et à un nouvel amendement. M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Modifier l'article 97 du projet de loi:

1° par le remplacement de «Une personne autorisée en vertu du titre II à recevoir [des communications] de renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par «Un intervenant autorisé»;

2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «consigner» par «intégrer»;

3° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «consignés» par «intégrés».

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Alors, Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Est-ce que c'est seulement des modifications de concordance?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Celui de l'intervenant, ça avait été à la demande de l'opposition.

Mme Doyer: Bon, donc, ça... à la demande de ma collègue...

M. Bolduc: Oui.

Mme Doyer: Hein, ça va? Donc, ça va, c'est adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est adopté, Mme la secrétaire. Est-ce qu'il y a d'autres discussions sur le 97, qui a été à nouveau amendé, tel qu'il apparaît en ce moment avec l'amendement inclus? Sinon, je vais vous demander si le 97 est adopté tel qu'amendé.

Mme Doyer: ...les discussions avaient été faites, hein?

Le Président (M. Sklavounos): Alors, 97, adopté tel qu'amendé, Mme la secrétaire.

Alors, vu qu'on fait un petit peu de nettoyage des choses qui avaient été laissées en suspens, je vais céder la parole à M. le ministre. Vous allez me guider, M. le ministre, je ne sais pas où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez terminer.

M. Bolduc: Bien, M. le Président, je reviendrais à 101. Et puis, à 101, on va avoir un amendement qui va être déposé suite à la demande de la Commission d'accès.

**(12 heures)**

Mme Doyer: 101.1...

M. Bolduc: 101.1, excusez. 101.1.

Le Président (M. Sklavounos): Il avait été présenté mais pas adopté, là. Alors, 101, M. le ministre, il y avait également eu un amendement qui avait été proposé mais pas adopté. Vous le retirez, cet amendement précédent, M. le ministre?

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): De consentement avec l'opposition.

Une voix: ...

M. Bolduc: C'est 101.1.

Le Président (M. Sklavounos): Ah! Mais... O.K. Non, mais... O.K.

Une voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): Je comprends. O.K., je vais reprendre, là.

Si c'est le 101.1, cet article n'existe pas. C'est un amendement visant à introduire cet article, O.K.? Ce qu'on fait, c'est que, l'amendement qui visait à l'introduire, qui avait été proposé, vous voulez reformuler le texte. Alors, le texte qui avait d'abord été distribué sera retiré sur consentement avec l'opposition officielle, ce qui veut dire que nous avons un nouvel amendement qui vise à introduire le 101.1 mais avec un autre libellé. Et c'est ce que le ministre va lire en ce moment. Allez-y, M. le ministre.

Mme Maltais: ...M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Oui.

Mme Maltais: S'il veut simplement... Comme le ministre a déjà lu l'article et que c'est un ajout, il peut peut-être simplement lire l'ajout.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. M. le ministre, allez directement à la partie qui est changée depuis la discussion qu'il y a eu sur l'ancien amendement.

M. Bolduc: Oui. M. le Président, c'est:

«L'article 67.3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels s'applique à une telle communication, compte tenu des adaptations nécessaires.»

Ça avait été demandé suite à une suggestion de la Commission d'accès.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, j'ai dû m'absenter quelques secondes. Je sais que ma collègue la députée de Matapédia nous a rappelé qu'on venait de rendre hommage à la Commission d'accès à l'information. Je vais me joindre, d'abord, à elle et à vous pour les saluer.

Mais, comme, il faut le dire, ils sont ici... C'est la première fois que ça se fait, ils sont présents en commission parlementaire, et on bénéficie de leur expertise. C'est extraordinaire, on le voit immédiatement. En voici une application directe, concrète, et on voit à quel point ça peut être utile. Alors, je pense que ça vaut la peine de le souligner. Puis on va... Je suis prête à passer ensuite à l'adoption de ce nouvel amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Et ces félicitations ont été réitérées au nom de tous les membres de la commission, évidemment, qui bénéficient de cet apport inestimable lorsqu'on est au stade de légiférer un projet de loi qui touche des questions de nature vie privée, confidentialité, protection de renseignements, etc. M. le ministre.

M. Bolduc: Est-ce que l'article 101.1 est adopté?

Le Président (M. Sklavounos): Alors, j'attends les indications. Je ne sais pas s'il y a de la discussion...

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement visant à introduire l'article 101.1 est adopté. Donc, on introduit l'article 101.1, qui est adopté, Mme la secrétaire. Merci.

Alors, 102. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, monsieur...

Le Président (M. Sklavounos): À moins que vous vouliez aller ailleurs. Indiquez-le-moi si vous voulez aller terminer...

M. Bolduc: Non. M. le Président, si ça va bien, on va continuer jusqu'à la fin comme ça.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Article 102, c'est:

«Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, à l'exception des numéros d'identification unique, peuvent être communiqués par le ministre, aux personnes et organismes suivants, pourvu qu'il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne particulière:

«1° à l'Institut de la statistique du Québec;

«2° à l'Institut national de santé publique du Québec;

«3° à l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux;

«4° à une personne autorisée par la Commission d'accès à l'information à utiliser des renseignements à des fins d'étude, de recherche ou de statistique dans le domaine de la santé et des services sociaux, selon les critères établis par l'article 125 de Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

«Les communications prévues au présent article s'effectuent dans le cadre d'une entente écrite.»

Commentaire. Cet article énumère les seules personnes et organismes qui pourront recevoir communication des renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique. Avant de communiquer les renseignements, il faudra qu'un travail préalable soit fait afin de s'assurer que les renseignements communiqués ne permettraient pas d'identifier une personne particulière.

De plus, pour une personne qui désire utiliser des renseignements à des fins d'étude, de recherche ou de statistique dans le domaine de la santé et des services sociaux, elle devra d'abord s'adresser à la Commission d'accès à l'information pour être autorisée par celle-ci selon les critères déjà établis par l'article 125 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Enfin, toute communication de renseignements devra être précédée d'une entente écrite.

L'article 102 est par ailleurs complété par les articles 103 et 104.

Et, M. le Président, je vais avoir un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Modifier l'article 102 du projet de loi par le remplacement, dans la phrase introductive du premier alinéa, de «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par «les banques de renseignements de santé des domaines cliniques».

Commentaire. Cet article est de nature légistique.

Mme Maltais: ...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: ...amendement adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. Amendement adopté, Mme la secrétaire. Sur le 102 tel qu'amendé, discussion.

Mme Maltais: M. le Président, cet article nous amène à voir que les renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé peuvent être transférés à l'Institut de la statistique du Québec, l'INSPQ et l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Actuellement, est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ce type de données?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, oui, ils ont accès, puis de manière nominative.

Mme Maltais: De manière nominative, à l'heure actuelle?

M. Bolduc: Oui...

Mme Maltais: Donc, en faisant...

M. Bolduc: ...mais par les établissements.

Mme Maltais: Par les établissements. Donc, ce qui va être contenu dans les banques de renseignements de santé, ils y auront accès, mais pas de manière... et les données seront dénominalisées.

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Et, si je comprends bien l'esprit, c'est que, si on veut autoriser quelqu'un à avoir des données nominatives, il faudra que la Commission d'accès à l'information soit d'accord.

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Je regarde 125. On dit... La balise, c'est que «l'usage projeté n'est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative». Alors, moi, ça... comme la commission... Je ne consulterai pas la commission sur la pertinence de consulter la commission. Je pense qu'on peut... En tout cas, je ne vois pas de problème. «...s'effectue dans le cadre d'une entente écrite», ce qui est important. Donc, moi, je ne vois pas de problème à cet article.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, pas d'autres interventions là-dessus? Je regarde les autres membres de la commission. Ça va? Est-ce que l'article 102, tel qu'amendé, est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 103. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 103:

«Dans les cas prévus aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l'article 102, l'entente est soumise à l'application de l'article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, compte tenu des adaptations nécessaires.

«Dans le cas prévu au paragraphe 4° du premier alinéa de l'article 102, le ministre doit, avant que les renseignements ne soient communiqués, obtenir par écrit un engagement du requérant à respecter toutes les conditions imposées par la Commission d'accès à l'information et prévues à l'autorisation délivrée.»

Commentaire. Le premier alinéa de cet article vient ajouter que les ententes conclues avec l'Institut de la statistique du Québec, l'Institut national de santé publique du Québec et l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux sont soumises à l'article 70 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et, par conséquent, doivent notamment être soumises à la Commission d'accès à l'information pour avis.

Pour ce qui est du deuxième alinéa, il s'agit d'une mesure de sécurité additionnelle préalable à la communication des renseignements à des fins d'étude, de recherche ou de statistique.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, suite à ces explications de M. le ministre, je ne sais pas s'il y a des interventions des autres parlementaires: Mme la députée de Taschereau, Mme la députée de Matapédia, M. le député de Groulx.

Mme Maltais: Je vais avoir des questions, mais j'ai besoin juste...

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Ah! Il n'y a pas de problème.

Mme Maltais: ...de quelques secondes.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Parfait.

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): ...une suspension officielle aussi... plus de temps. Ou est-ce que...

Mme Maltais: Non. Bien, comme quand le ministre jase avec ses sous-ministres pour essayer de prendre l'information, je prends quelques secondes, comme on ne suspend pas dans ce temps-là.

Le Président (M. Sklavounos): Si c'est quelques secondes, ça va. O.K. Parfait.

Mme Maltais: Donc, l'article 70 donne les balises, ce que la Commission d'accès à l'information doit prendre en considération pour accepter des ententes qui sont décrites à l'article 68. Donc, l'Institut de la statistique, l'institut de santé publique et l'Institut d'excellence en santé et services sociaux sont soumis à l'application de l'article 70, donc doivent avoir avis de la Commission d'accès à l'information?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui. La réponse...

Mme Maltais: Est-ce que ça signifie...

M. Bolduc: Oui. La réponse est oui.

Mme Maltais: Un avis... «...l'entente est soumise à l'application de l'article...» J'aimerais ça avoir une meilleure compréhension de cet article-là.

M. Bolduc: Oui. M. le Président, on pourrait demander à Me Ayotte, qui connaît très bien l'article.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. On va permettre à Me Ayotte... Elle aura à se présenter, vu que c'est une nouvelle séance, et ensuite elle aura la parole.

**(12 h 10)**

Mme Ayotte (Naomi): Naomi Ayotte, avocate au ministère de la Santé et Services sociaux. Alors, en fait, on a vu, à l'article 102, que les communications...

Une voix: ...

Mme Ayotte (Naomi): Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Excusez-moi, Me Ayotte. On va juste permettre à Mme la députée de Taschereau de terminer ses vérifications.

Mme Maltais: ...allez-y, Me Ayotte.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): Donc, on a vu à l'article 102 que les communications seront possibles vers l'Institut de la statistique, l'Institut national et l'INESSS. Ça devra se faire dans le cadre d'une entente écrite. Ce qu'on vient prévoir à 103, c'est que cette entente écrite là devra être soumise à la Commission d'accès à l'information pour avis, bien que ce ne soient pas des renseignements personnels, parce qu'habituellement, l'article 70, on parle d'une entente de communication de renseignements personnels.

Donc, on réfère à 70, donc ça nous donne l'obligation de soumettre à la commission, qui pourra effectivement appliquer les critères de 70. Puis on a besoin de mettre le petit bout, «compte tenu des adaptations nécessaires», justement parce que 70 débute par une entente visée à 68 ou 68.1, ce qui ne sera pas notre cas. Nous, ça va être la Loi sur le partage qui va référer vers 70. Donc, c'est juste pour ça qu'il faut faire cette petite mention là, là.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Parfait pour le premier alinéa. Le deuxième: «...le ministre doit, avant que les renseignements ne soient communiqués, obtenir par écrit un engagement du requérant à respecter toutes les conditions imposées...» Par rapport au paragraphe 4° du premier alinéa, par rapport à ça, j'aimerais savoir s'il va être possible de connaître les ententes qui ont été signées sur ces données-là. Est-ce que c'est colligé en quelque part...

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Maltais: ...les ententes qui sont signées pour l'utilisation des données?

Mme Ayotte (Naomi): En fait, chose certaine, en vertu de la Loi sur l'accès, c'est le type de document qui serait public. Il faudrait peut-être vérifier... De mémoire, j'ai l'impression que c'est le genre de chose... d'autorisation qui pourrait même être mise sur le site Internet de la commission. Je ne veux pas parler pour eux, là, mais c'est des décisions de la commission, puis c'est public, là, donc il n'y a aucun problème à obtenir ce genre d'entente là, là.

Mme Maltais: Je pense qu'il y a eu un doute du côté... ou une surprise du côté de la Commission d'accès à l'information. Juste pour connaître... puis après ça... C'est pour savoir si ce type d'entente... si on peut savoir, en quelque part, qui a été autorisé à utiliser des données nominatives. Comme on va les concentrer, que ça va être des grosses concentrations, ça devient intéressant de le savoir. Ce n'était pas nécessaire dans les établissements, mais, comme on va vers des grandes banques de renseignements de grands domaines, alors là ça vaut peut-être la peine de savoir si on peut savoir ça. Est-ce que vous en avez une idée, mesdames messieurs de la Commission d'accès à l'information?

Le Président (M. Sklavounos): Alors, on va leur permettre de faire une vérification. Ils sont en train de...

Mme Maltais: Voulez-vous revenir... M. le Président, s'ils veulent nous revenir avec ça, il n'y a pas de problème.

Le Président (M. Sklavounos): Je vais suggérer de continuer la discussion. Je les vois travailler.

Mme Maltais: Bien, moi, c'est la seule question qu'il me restait.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, si vous voulez le suspendre momentanément, procéder à un autre article...

Mme Doyer: On peut aller lire l'autre.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que vous êtes prêts? Pas encore? Alors, ça leur prendrait quelques minutes.

Je vais vous proposer de suspendre le 103, la discussion, et, si vous voulez aller au 104, si c'est quelque chose qui vous plaît, on pourrait aller de cette façon. Et, quand je vais voir signe, on va retourner. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 104:

«Les personnes et organismes recevant communication de renseignements de santé en vertu de l'article 102 ne peuvent les utiliser que pour les fins spécifiques pour lesquelles ils leur ont été communiqués et ne peuvent les communiquer à un tiers que si l'entente écrite le prévoit et que cette communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat de service ou d'entreprise.

«Les renseignements communiqués doivent être détruits lorsque les fins pour lesquelles les renseignements ont été communiqués sont accomplies.»

Commentaire. Cet article vient limiter l'utilisation possible de renseignements communiqués aux personnes et organismes en vertu de l'article 102. Il vient également prévoir que la communication à un tiers n'est possible que si l'entente le prévoit et que la communication est nécessaire à l'exercice d'un mandat ou à l'exécution d'un contrat.

Le dernier alinéa prévoit la destruction des renseignements communiqués lorsqu'ils ne sont plus nécessaires.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, juste vous indiquer -- et c'est Mme la secrétaire qui l'a porté à mon attention -- lorsqu'il y a eu distribution de cette première pile d'amendements en liasse, il y avait eu un amendement à l'article 104 qui avait été circulé. Finalement, cet amendement-là, il n'y en a plus. Alors, si vous trouvez dans vos documents un 104, pas nécessaire. Alors, il n'a pas été redistribué, alors je me posais la question.

Alors, sur le 104...

Mme Maltais: Comme il n'a pas été déposé, on n'aura pas besoin de le retirer.

Le Président (M. Sklavounos): Effectivement. Non, non, il n'y a pas de question de retirer. Juste pour la paperasse qui se trouve devant vous. Allez-y, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Non. Moi, ça me va.

Le Président (M. Sklavounos): Oui? Alors, est-ce que le...

Mme Maltais: Je pense que ma collègue de Matapédia avait déjà...

Le Président (M. Sklavounos): Oui, allez-y.

Mme Doyer: Oui. Bien, c'est ça. Je trouve, M. le Président, là... Je veux... Parce que moi, je suis sociologue de formation. J'ai déjà fait de la recherche, par exemple, sur les interruptions de grossesse en Gaspésie. J'avais eu accès à des informations nominatives, et tous ces articles-là sont extrêmement importants.

Puis souvent on ne pense même pas... on ne se fait même pas demander après qu'est-ce qu'on a fait avec ces documents-là, parce que souvent les agents de recherche sont dans des agences, dans des établissements, à contrat. Et ça, c'est extrêmement important, lorsqu'on va avoir accès à ce type de renseignements, de même savoir comment on en dispose après. Parce que moi, jamais je ne me suis fait demander, après: Qu'est-ce que vous avez fait avec ces informations-là? Les avez-vous détruites? Dans le temps, c'était du papier, mais là ça va être d'autant plus important que c'est des informations qu'on peut avoir, je dirais, avec le partage de renseignements, plus facilement. Donc, les gens qui vont gérer ça vont devoir être assez vigilants.

M. Bolduc: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Puis ça va être des informations qui sont toutes dénominalisées, ça fait que ça va être... Mais par contre il faut qu'il y ait un mécanisme puis une prévision par rapport à la destruction des renseignements.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va, Mme la députée de Matapédia?

Mme Doyer: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 104 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. Est-ce que nous sommes prêts sur le 103? J'ai vu signe de Me Ayotte. Si vous voulez, de consentement, revenir à 103 et à ce que nous avons...

Alors, j'invite le représentant de la CAI à prendre place avec nous... le ou les. Alors, je vais demander à madame de se présenter, et par la suite elle aura la parole.

Mme Giroux-Blanchet (Sophie): Bonjour. Sophie Giroux-Blanchet, avocate à la Commission d'accès à l'information.

Donc, pour les paragraphes 1° à 3°, ça va être... dans l'article 70, on prévoit bien que les ententes ainsi que l'avis de la commission vont être rendus publics, tandis que, pour le paragraphe 4°, ça va être du cas par cas un peu, parce que l'article 125 ne prévoit pas de rendre public l'avis ou l'autorisation de recherche. Donc, ça va être un peu, à chaque fois, de voir. Pour le moment, la commission ne les met pas sur son site Internet.

Mme Maltais: Est-ce que ce serait un document qui serait accessible en vertu de la loi d'accès à l'information?

Le Président (M. Sklavounos): Me Giroux-Blanchet.

Mme Giroux-Blanchet (Sophie): Ça va être au cas par cas, donc ça va être... à chaque fois, il va falloir analyser à savoir s'il y a des renseignements, 23, 24, il va falloir vérifier avec toute la loi toutes les possibilités. Donc, oui, ça pourrait être accessible ou non, selon le type de demande qu'on a.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: D'accord. Donc, il n'y a vraiment... Mais le simple fait qu'il y ait une entente... Sans dévoiler l'entente, le simple fait qu'il y ait une entente n'est pas connu.

Le Président (M. Sklavounos): Me Giroux-Blanchet.

Mme Maltais: Ça me paraît étrange.

Mme Giroux-Blanchet (Sophie): Pour le moment, c'est ça.

Mme Maltais: Pour le moment, c'est ça. C'est qui existe en ce moment.

Mme Giroux-Blanchet (Sophie): Oui.

Mme Maltais: Mais les banques de santé et les domaines cliniques n'existent pas, l'amalgame n'existe pas. Maintenant que l'amalgame de ces grandes banques de renseignements de santé va exister, c'est là où je me demande si ça ne serait pas intéressant pour tout le monde, même pour les chercheurs, pour qu'ils sachent qu'il y a telle chose qui a été faite. Enfin, je ne sais pas si... Je ne serais pas capable d'écrire un amendement, mais je pense qu'il y a une réflexion à faire là-dessus.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui. C'est certain que ce sont des nouveaux éléments, qui n'existaient pas avant, donc ça va être à la Commission d'accès de faire une réflexion puis voir qu'est-ce qu'ils peuvent rendre disponible. Mais ils ne pouvaient pas faire la réflexion avant que les articles existent, de ce que je peux comprendre.

Des voix: ...

M. Bolduc: Bien, les articles existaient déjà.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Simplement, c'est que la réflexion, il va falloir la faire sur la loi d'accès à l'information. C'est à l'intérieur de travaux sur la loi d'accès à l'information que cette réflexion-là doit se faire. Je pense que peut-être qu'à la CAI on se souviendra de cette petite conversation. Merci.

Alors, on est prêts à adopter.

Le Président (M. Sklavounos): Merci. Alors, est-ce que... Merci aux représentants de la CAI.

Mme Maltais: Merci beaucoup.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 103 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Article 103, adopté. 105. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 105:

«La présente loi n'a pas pour effet de restreindre la communication de documents ou de renseignements exigés par le Protecteur du citoyen ou par assignation, mandat ou ordonnance d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à leur communication.»

Commentaire. Cet article reprend le texte du paragraphe 3° de l'article 171 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels afin d'éviter les interprétations possibles quant à l'application ou non de ce dernier article.

Mme Maltais: Ça reprend tel quel le texte du paragraphe 3° de l'article 171 de la Loi sur l'accès aux documents, donc...

**(12 h 20)**

M. Bolduc: La réponse, c'est oui.

Mme Maltais: C'est une intégrale... en intégral, alors c'est bon.

Le Président (M. Sklavounos): 105 est donc adopté?

Mme Maltais: Mon Dieu! Tout à coup, quelle énergie, M. le Président!

Le Président (M. Sklavounos): Je croyais que le débat était terminé. Si je me...

Mme Maltais: J'avais à peine fini ma phrase que déjà... Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. Mme la secrétaire, le 105 est adopté. 106. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 106:

«Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique sont utilisés pendant toute la période prévue par règlement du ministre, laquelle peut varier dans les cas, conditions et circonstances et selon le renseignement qu'il indique ou selon que le règlement vise un domaine clinique en particulier.»

Commentaire. Cet article prévoit que la période pendant laquelle un renseignement sera utilisé sera fixée par règlement. Le règlement pourrait, par exemple, prévoir la durée de conservation générale des renseignements du domaine médicament, exemple: cinq ans suivant la période de la prise de médicaments, mais indiquer que certains médicaments doivent être conservés pendant toute la vie d'une personne parce qu'il est important, du point de vue clinique, de le savoir.

Mme Maltais: Est-ce que le ministre veut faire d'autres commentaires pour...

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

Mme Maltais: ...sur les types de durée que...

M. Bolduc: Oui. C'est...

Mme Maltais: Est-ce que ça a déjà été examiné par le ministère?

M. Bolduc: Oui. Je pense que ça dépend du type de médicament qu'on parle. Puis, il y a des catégories qui peuvent faire qu'on peut être obligés d'avoir l'information plus longtemps puis également selon l'utilisation, selon que c'est vraiment pour l'aide clinique ou pour la recherche. Donc, ça devra être jugé au cas par cas.

Mme Maltais: Mais il n'y a pas seulement les médicaments dans les banques de...

M. Bolduc: Oui, oui. Exemple, au niveau de l'imagerie, il va falloir tenir compte des calendriers locaux de conservation des données.

Mme Maltais: Ça va être complexe. Ça va être très complexe. Oui, ça va être très complexe.

M. Bolduc: Oui. Bien, comme de fait, ça va être des nouveaux éléments dans lesquels... C'est pour ça d'ailleurs que ça prend une souplesse au niveau d'une réglementation, parce que ça va être très évolutif dans le temps. C'est complexe, mais il va falloir commencer pour... les prendre un par un.

Mme Maltais: Dans le cas du domaine allergie, vaccination, bon, ça peut être quand même quasi toute la durée de vie d'une personne, ça, c'est clair.

M. Bolduc: C'est ça.

Mme Maltais: O.K. Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): M. le député de Groulx.

M. Gauvreau: Dans les commentaires qui sont fournis avec l'article, vous faites référence, par exemple, à cinq ans suivant le période de prise du médicament. La notion de prise de médicament, c'est peut-être la seule chose que vous devez deviner, finalement, parce que la prescription, elle, elle est vérifiable, elle est électronique et vérifiable, mais la prise du médicament, c'est un acte de foi, là.

Mme Maltais: C'est vrai. Dans le commentaire...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui, c'est la délivrance du médicament. C'est-à-dire... C'est certain qu'a partir du moment qu'on a délivré on assume qu'ils l'ont pris, mais il faudrait vérifier par la suite. Mais ça, ce n'est pas dans... Juste pour... Parce que c'est dans le... ça va être... c'est dans le commentaire, donc ce n'est pas incorporé dans la loi.

M. Gauvreau: Je voulais comprendre.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le député de Groulx. Ça va? Pas d'autres interventions sur le 106? Est-ce que le 106 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 107. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 107:

«Les renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique doivent être détruits, à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la période de leur utilisation déterminée en vertu de l'article 106.»

Commentaire. Cet article vise à assurer la destruction des renseignements à l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la période pendant laquelle ils peuvent être utilisés, suivant le règlement du ministre prévu à l'article précédent.

Mme Maltais: Ah! C'est drôle. Pourquoi?

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je ne comprends pas comment on peut... Dans un, on dit: On procédera par règlement et, dans l'autre, on dit: Ça sera cinq ans.

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: O.K. Oui, M. le Président, on va apporter une clarification. C'est la durée... C'est la conservation de cinq ans après ce qui est prévu au calendrier de conservation. Donc, ce n'est pas après cinq ans que la donnée a été présente, c'est... Si le calendrier de conservation prévoit qu'on garde l'examen pendant 15 ans, il va falloir le garder dans le Dossier santé Québec cinq ans de plus. Et il y a plusieurs éléments, ça va être vraiment après, seulement, le décès de la personne qu'on va garder un cinq ans de plus.

Une voix: ...

M. Bolduc: Oui, c'est cinq ans de plus que 106.

Mme Maltais: Et, la Loi sur les archives, elle donne pourtant des délais plus longs que ça, plus longs que cinq ans.

M. Bolduc: C'est que, dans la Loi sur les archives, si, la conservation, on dit que c'est une donnée qu'on doit garder à vie, ça veut dire qu'on va devoir la garder à vie également dans ça, mais, s'ils disent que la donnée peut être épurée après 10 ans, à ce moment-là, nous autres, on va se donner cinq ans de plus que ce qui est prévu dans le dossier de conservation.

Mme Maltais: Ce sera cinq ans de plus que ce que déjà la Loi sur les archives nous donne.

M. Bolduc: C'est ça.

Mme Maltais: O.K. Donc: «...délai de cinq ans suivant la période de leur utilisation déterminée en vertu de l'article 106.» Mais on ne fait pas du tout... C'est donc dans le règlement qu'on va revoir une... Le règlement va se conformer à la Loi sur les archives, donc.

M. Bolduc: Absolument.

Mme Maltais: Automatiquement. O.K.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que l'article 107 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 108. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

«108. Toute personne a le droit d'être informée de l'existence et de recevoir communication des renseignements de santé la concernant, à l'exception de son numéro d'identification unique d'usager, contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, dans le registre des refus, dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments de même que ceux pouvant être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.

«Toutefois, un mineur de moins de 14 ans n'a pas le droit d'être informé de l'existence ni de recevoir communication de tels renseignements.

«Le présent article s'applique malgré l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.»

Commentaire. Les articles 83 et suivants de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoient le droit pour une personne d'avoir accès et de demander la rectification d'un renseignement personnel contenu dans un fichier de renseignements personnels. Étant donné la préséance de la Loi sur l'accès sur toute autre loi, ces articles s'appliquent aux renseignements que l'on retrouve dans les actifs informationnels mis en place par le présent projet de loi, à l'exception du registre des organismes, qui ne contient pas de renseignements personnels.

Le deuxième alinéa de l'article 108 énonce que toute personne, sauf un mineur de moins de 14 ans, a le droit d'être informé de l'existence et de recevoir communication des renseignements de santé qui la concernent, à l'exception de son numéro d'identification unique d'usager, qui ne peut lui être communiqué.

La restriction qui s'applique aux mineurs de moins de 14 ans est de même nature que celle que l'on retrouve à l'article 20 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, au troisième alinéa de l'article 83 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels et à l'article 38 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

Le présent chapitre ne s'applique pas au droit d'accès et de rectification des renseignements contenus au registre des usagers et au registre des intervenants, qui sont visés par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Et, M. le Président, nous allons avoir un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Oui, M. le ministre, l'amendement a été distribué.

M. Bolduc: O.K. Modifier l'article 108 du projet de loi par le remplacement, dans le premier alinéa, de «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par «les banques de renseignements de santé des domaines cliniques».

Commentaire. Cet article est de nature légistique.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va, sur l'amendement, Mme la députée de Taschereau?

Mme Maltais: Amendement adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Amendement adopté. Sur le 108 tel qu'amendé.

Mme Maltais:«Toute personne a le droit d'être informée de l'existence [...] communication[...], à l'exception de son...» Malgré l'article... Cette section, est-ce qu'elle a été travaillée en collaboration avec la Commission d'accès à l'information?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: La réponse, c'est oui.

Mme Maltais: La réponse, c'est oui. Donc, ils ont collaboré, ils ont exercé une vigilance sur cette partie. O.K.

Moi, je ne vois pas de problème. Encore une fois, c'est un article qui exprime bien la protection des droits. C'est important. Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): D'autres interventions sur le 108 tel qu'amendé? 108 est adopté tel qu'amendé?

Mme Doyer: Oui.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 109. M. le ministre.

M. Bolduc: On va avoir un amendement, avec un nouvel article, 108.1.

Le Président (M. Sklavounos): Effectivement. Alors, il y a un amendement qui a été distribué visant à ajouter le 108.1. Est-ce que tous les membres de la commission l'ont? Parfait. M. le ministre, allez-y.

**(12 h 30)**

M. Bolduc: Insérer, après l'article 108 du projet de loi, l'article suivant:

«108.1. Le titulaire de l'autorité parentale d'un enfant mineur de 14 ans et plus n'a pas le droit d'être informé ni de recevoir communication des renseignements contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques ou dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments concernant cet enfant, à moins que ce dernier n'y ait consenti.

«Le présent article s'applique malgré le premier alinéa de l'article 94 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.»

Commentaire. Cet amendement permet de faire une disposition semblable à celle du deuxième paragraphe du deuxième alinéa de l'article 21 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Ce nouvel article étant un article de dérogation à la Loi sur l'accès, il y a lieu de prévoir la dérogation expressément. Et puis, M. le Président, c'est pour répondre à du questionnement que nous avions par rapport aux gens qui ont entre 14 et 18 ans.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Écoutez, M. le Président, on a eu aussi un peu ce débat sur l'article 43, 44. On trouve l'article très bien libellé et nous sommes prêtes à l'adopter.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que l'amendement est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, le 108.1 est donc adopté, dans le projet de loi. 109. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 109:

«Toute personne a le droit de recevoir communication du nom de l'intervenant et, le cas échéant, de l'organisme qui a communiqué un renseignement de santé la concernant dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ainsi que la date de cette communication.»

Commentaire. Cet article prévoit que toute personne a le droit de savoir quels intervenants et organismes ont communiqué des renseignements dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ainsi que la date de cette communication. La journalisation des communications permettra de répondre à ces demandes d'accès.

Et, M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Effectivement, M. le ministre, l'amendement a circulé. Allez-y.

M. Bolduc: Oui. Modifier l'article 109 du projet de loi:

1° par le remplacement de «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par «les banques de renseignements de santé des domaines cliniques»;

2° par l'insertion, après «date», de «et l'heure», la date et l'heure.

Commentaire. La première modification est de nature légistique. La deuxième modification corrige un oubli, puisque, pour procéder à la journalisation des actifs informationnels, il est essentiel d'avoir à la fois la date et l'heure.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que ça va pour l'amendement?

Mme Maltais: Adopté, l'amendement.

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement est adopté, Mme la secrétaire. Discussion sur le 109 tel qu'amendé.

Mme Maltais: Ça, c'est quelque chose de très important. Ça va permettre aux personnes d'être vigilantes par rapport à leurs propres dossiers, de vérifier qui a pu aller chercher des informations, qui a pu en transmettre. Donc, il y a à la fois... il va y avoir dans le dossier les personnes qui sont allées chercher de l'information et le nom de la personne qui l'a communiquée à quelqu'un d'autre. Donc, on a vraiment les deux bouts, là.

M. Bolduc: Puis... M. le Président?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: Puis on parle beaucoup de sécurité, premièrement, la personne ayant la possibilité d'aller voir qui est allé consulter son dossier ou qui a fait de la transmission de données. Ça lui assure une certaine sécurité.

Deuxièmement, c'est qu'aux gens qui vont utiliser le Dossier santé Québec on leur fait le message que c'est possible de faire de la traçabilité, donc de reconnaître les gens qui seraient allés chercher de l'information à laquelle ils n'auraient pas eu droit.

Mme Maltais: M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Quelle va être la mécanique de cette communication? À qui est-ce que les personnes vont s'adresser? On en n'a pas vraiment d'idée là-dedans. Et des délais.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: On pourrait demander à Me Ayotte ou à M. Audet?

Le Président (M. Sklavounos): Faites-moi signe, je ne sais pas qui.

M. Bolduc: Me Ayotte.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte? Alors, de consentement?

Mme Maltais: Consentement.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): En fait, ça va être le responsable de l'accès à l'information qui va être la porte d'entrée, puisque les gens vont faire une demande d'accès à leur dossier pour obtenir ces informations-là. On peut voir un peu... à partir de 111, aussi, là, on va venir dire que la responsable de l'accès doit prendre les mesures nécessaires afin de permettre au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit. Donc, vraiment, la porte d'entrée, ce sera le responsable de l'accès et des renseignements personnels.

Mme Maltais: Dans l'établissement?

Mme Ayotte (Naomi): Au sein du ministère, à ce niveau-là, parce que, là, on est au niveau des domaines cliniques, on est au niveau des demandes d'accès qui vont être adressées au ministère de la Santé, donc au ministre, là, ça va être le responsable d'accès ministériel. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une mécanique, là, que moi, je ne suis pas en mesure de vous expliquer, pour réaliser ça. Mais la porte d'entrée, comme dans toute demande d'accès en vertu de la Loi sur l'accès, ce sera le responsable de l'accès.

Mme Maltais: Parfait.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Me Ayotte. Ça va, Mme la députée de Taschereau?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 109, adopté tel qu'amendé. 110. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 110:

«Toute personne a le droit de recevoir communication du nom de l'intervenant et, le cas échéant, de l'organisme à qui des renseignements de santé la concernant contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique ont été communiqués au moyen du Dossier santé Québec.

«Toute personne a également le droit de recevoir communication du nom des personnes qui ont reçu communication des renseignements de santé la concernant contenus dans une banque de renseignements du domaine d'imagerie médicale dans les cas prévus aux articles 31 et 32.»

Commentaire. Comme pour l'article 109 du projet de loi, cet article confirme le droit pour la personne de pouvoir connaître le nom des intervenants et organismes ayant reçu communication des renseignements de santé la concernant. La journalisation des communications permettra de répondre à ces demandes d'accès.

Et, M. le Président, nous avons un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Bien sûr. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Modifier l'article 110 du projet de loi:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique» par les «banques de renseignements de santé des domaines cliniques»;

2° par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de «ainsi que la date et l'heure de cette communication»;

3° par l'insertion, dans le deuxième alinéa et après «du nom des personnes», de «et des sociétés»;

4° par l'ajout, à la fin du deuxième alinéa, de «ainsi que la date et l'heure de cette communication».

Commentaire. La première modification est de nature légistique. La deuxième et la quatrième modification permettent de corriger un oubli en matière de journalisation des actifs informationnels. La troisième modification est une correction de concordance.

Mme Maltais: M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: ...je propose que nous adoptions l'amendement...

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement à l'article 110 est adopté, Mme la secrétaire.

Mme Maltais: ...puisque nous avons déjà eu 10 fois le débat sur ces amendements.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Le 110 tel qu'amendé?

Mme Doyer: Adopté.

Mme Maltais: Sur le 110 tel qu'amendé, c'est un peu le même... la même chose que 109.

Le Président (M. Sklavounos): 110, tel qu'amendé, est adopté. Merci.

Mme Maltais: Un instant. On ne l'a pas encore dit, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Ah! Ah non?

Mme Doyer: C'est moi qui l'ai dit...

Le Président (M. Sklavounos): Oui. J'ai entendu une voix...

Mme Maltais: Je ne l'ai pas entendue. Moi, je ne t'ai pas entendue; lui, il t'a entendue. Il est redoutable!

Le Président (M. Sklavounos): Moi, j'ai entendu une voix venant du côté de l'opposition officielle.

Mme Doyer: Coupable!

Le Président (M. Sklavounos): Merci de me confirmer, Mme la députée de Matapédia, que je ne suis pas dans les hallucinations.

Mme Maltais: Je ne l'ai pas entendue, j'étais bien concentrée. Alors, je me range à l'avis de la députée de Matapédia.

Le Président (M. Sklavounos): Merci. L'article 110, tel qu'amendé, est adopté. M. le ministre, 111.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. L'article 111:

«Le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels nommé en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour l'application du présent chapitre prend les mesures nécessaires afin de permettre au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit.

«Le ministre détermine par une politique les modalités d'accès permettant au requérant de recevoir communication des renseignements auxquels il a droit.

«Le présent article s'applique malgré le premier alinéa de l'article 84 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.»

Commentaire. Cet article indique d'abord qu'une personne sera expressément nommée pour s'occuper des demandes d'accès et de rectification des personnes désirant exercer leur droit en vertu du présent projet de loi. La politique prévoira notamment quels sont les moyens mis en place par le ministre pour permettre aux personnes de recevoir communication des renseignements, exemple: en personne à tel endroit.

Le premier alinéa de l'article 84 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit des règles qui pourraient ne pas être adoptées étant donné la nature des renseignements communiqués. La politique permettra également une évolution dans le temps des moyens qui seront mis en place pour permettre la communication de ces renseignements.

Le Président (M. Sklavounos): Sur le 111, commentaires, interventions?

Mme Maltais: Pourquoi est-ce que c'est le ministre qui va déterminer cette politique?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: Ce n'est pas la...

M. Bolduc: Bonne question, M. le Président. Est-ce qu'on pourrait demander à Me Ayotte pourquoi est-ce que...

Mme Maltais: Non, c'est parce que... Je vais expliquer. C'est parce que c'est une politique qui est faite en vertu de la loi sur l'accès à l'information mais qui est faite par un ministre sectoriel. Ne le prenez pas mal, M. le ministre, mais je me questionne sur le pourquoi.

M. Bolduc: On pourrait demander à Me Ayotte de répondre.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, de consentement?

Mme Maltais: De consentement.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte, allez-y.

Mme Ayotte (Naomi): En fait, il faut déterminer les modalités d'accès, c'est ce que ça veut dire. Donc, il n'y a pas de droit nécessairement, parce que le droit est déjà établi en ce sens qu'ils ont accès. Mais, si on retourne à l'article 84 de la Loi sur l'accès, c'est l'organisme public qui doit donner communication. Même si c'est le responsable de l'accès qui prend les décisions, c'est l'organisme public qui doit déterminer.

Et puis, juste pour faire le lien avec ce qu'on dit là, au troisième alinéa, on s'écarte de la Loi sur l'accès notamment... en fait, pas notamment, pour la raison qu'au premier alinéa on dit que les gens doivent pouvoir prendre connaissance sur place des informations, chose qui, dans le cadre des banques de données comme on a là, ne sera pas possible. Mais ça, c'est un exemple.

Le ministre devra déterminer si ce n'est pas sur place, mais c'est comment les gens pourront avoir accès à leurs renseignements une fois qu'on a dit qu'ils y ont accès. Donc, c'est ça que la politique va venir déterminer, de quelle façon. Il faudra évidemment s'assurer de l'identité des gens avant de leur communiquer de l'information les concernant, donc c'est ces modalités-là qui devront être déterminées par politique du ministre.

Mme Maltais: Évidemment, comme il s'agit d'informer les gens sur leur... le droit, ils le savent, mais, sur les modalités d'user de leur droit, évidemment, c'est une politique qui va être probablement affichée sur... qui va être rendue publique, qui va être sur le site du ministère, qu'il va falloir qu'elle soit très connue, sinon les gens ne pourront pas trouver comment.

**(12 h 40)**

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Quand un droit ne peut pas être... quand on ne connaît pas un droit, on en use très peu.

M. Bolduc: Oui. Puis d'ailleurs la politique va être disponible sur le site du ministère.

Mme Maltais: Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, ça va? Sur le 111, pas d'autres discussions?

Mme Maltais: Pas d'autres discussions.

Le Président (M. Sklavounos): 111 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 112. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 112:

«Le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels donne suite à une demande de communication visée à l'article 110 avec diligence et au plus tard dans les 45 jours qui suivent la date de sa réception.

«Si le traitement de la demande ne lui paraît pas possible dans le délai prévu au premier alinéa, le responsable peut, avant l'expiration de ce délai, le prolonger d'une période n'excédant pas 15 jours. Il donne alors avis au requérant, par courrier, dans le délai initialement accordé.

«Le présent article s'applique malgré l'article 98 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.»

Commentaire. Cet article permet au responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels de répondre aux demandes de communication visées à l'article 110 du présent projet de loi dans un délai plus long que celui prévu à l'article 98 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Ainsi, lorsqu'une personne désire obtenir le nom des intervenants et organismes ayant reçu communication des renseignements de santé, surtout dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels doit répondre au plus tard dans les 45 jours suivant la réception de la demande.

Il peut toutefois prolonger le délai de 15 jours dans le cas où il lui serait impossible de répondre à l'intérieur du délai de 45 jours. La Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels prévoit, à l'article 98, que les délais pour répondre aux demandes d'accès sont de 20 jours, avec possibilité de les prolonger de 10 jours. La raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir des délais plus longs que ceux prévus à cette dernière loi, c'est que, lorsque les renseignements de santé ont été communiqués à un organisme autorisé, il sera nécessaire d'aller dans le système informatique de cet organisme pour connaître le nom d'un intervenant ayant reçu communication des renseignements.

Mme Maltais: M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Je veux juste être sûr que M. le ministre... Avez-vous terminé, M. le ministre?

M. Bolduc: Oui. Oui, j'ai terminé.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, allez-y.

Mme Maltais: M. le Président, on est dans la rapidité ministérielle pour lire le commentaire, mais on n'est pas dans la rapidité pour répondre aux demandes des citoyens, dans un délai comme celui de 45 jours. Ça a été énormément questionné, même par le Barreau.

Je vais citer le mémoire du Barreau: «Le Barreau est d'avis que le délai de 45 jours prévu au projet de loi pour la communication de l'information du Dossier de santé Québec à un citoyen est déraisonnable.» Déraisonnable. «Déraisonnable», c'est un mot dur, par le Barreau, ça. Ce n'est quand même pas rien.

L'autre chose, et j'en discutais tout à l'heure avec la députée de Matapédia et le député de Groulx, on se disait: C'est drôle, parce qu'un intervenant va avoir accès dans un... une communication dans un délai d'une seconde, mais la personne qui veut avoir accès à son dossier, ça va prendre 45 jours. Maximum 45 jours, mais avant, le maximum, c'était 20 jours. Je pense qu'on veut de véritables informations, parce qu'on ne comprend pas. Personne n'a compris le délai de 45 jours.

M. Bolduc: M. le Président?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: Bon, une clarification. C'est parce que l'accès à l'information, ça respecte les mêmes règles qu'auparavant, c'est l'accès à la traçabilité de l'information. C'est ça. D'ailleurs... quand le Barreau est venu présenter... on ne parlait pas de la même chose. L'accès à l'information, aux renseignements, là, l'analyse en tant que telle, le délai n'a pas changé, c'est le même qu'auparavant. Sauf que, si on nous demande d'avoir une information par rapport: qui a consulté, et dans quels délais, ça, c'est plus complexe parce qu'on est obligés d'aller fouiller dans les banques de données. C'est pour ça que c'est plus complexe à faire. Puis, quand le Barreau est venu présenter, par la suite je pense que ça avait été reconnu aussi qu'on ne parlait pas de la même information.

Le Président (M. Sklavounos): Avez-vous terminé, M. le ministre?

M. Bolduc: Je demanderais à Me Lavoie de compléter parce que c'est un élément important.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, de consentement...

M. Bolduc: C'est un élément important par rapport à la compréhension du Barreau.

Mme Maltais: ...M. le Président?

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Oui, parce que... Je comprends qu'on parle seulement de la journalisation, mais il y a quand même... ce sont toutes des données informatiques, là. On parle... Je pourrais comprendre si on était encore dans le domaine du papier, mais on est rendus dans le domaine technologique, ça fait que, même avec vos explications, c'est assez incompréhensible.

M. Bolduc: Ah bon, on va chercher à expliquer... D'abord Me Lavoie puis après ça M. Audet.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, de consentement...

Mme Maltais: De consentement.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): Alors, Patricia Lavoie, avocate au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Alors, l'article 112 s'applique uniquement aux demandes d'accès aux information qui sont visées à l'article 110, donc les personnes qui ont reçu communication des informations. Pour les demandes d'accès en vertu de l'article 108 et 109, les délais sont ceux de la Loi sur l'accès.

Aujourd'hui, les systèmes informatiques journalisent l'information au niveau de l'organisme qui a reçu communication des données mais ne journalisent pas encore qui dans l'organisme a reçu communication. Donc, il faut faire une opération manuelle d'aller dans l'établissement... dans le système informatique de l'établissement, par exemple, pour voir au nom de quel organisme... au nom de quel intervenant on a transmis l'information dans l'établissement. Un jour, peut-être que l'informatique nous permettra d'avoir le même délai que la Loi sur l'accès; actuellement, ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on a mis les délais de 45 jours et de 15 jours, qu'on peut prolonger.

M. Bolduc (Jean-Talon): ...

Le Président (M. Sklavounos): Oui, allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Et, technologiquement, on pourrait demander à M. Audet de l'expliquer, pourquoi il y a des délais.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, si vous consentez, on va avoir les explications technologiques de la part de M. Audet. Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui. Pour sauver du temps, avant, je me questionnais: Comment est-ce que ce genre de situation a été vécue par rapport au projet pilote?

Le Président (M. Sklavounos): Alors, c'est M. Audet qui prendra la question, à ce que je comprends.

Mme Maltais: Ça fait qu'il va pouvoir répondre aux deux.

Mme Doyer: Ça fait que répondez peut-être aux deux.

Le Président (M. Sklavounos): Il y a consentement pour que M. Audet prenne la parole?

Mme Maltais: Consentement.

Le Président (M. Sklavounos): M. Audet, voulez-vous vous représenter, vu que c'est une nouvelle séance, et par la suite allez-y.

M. Audet (Richard): Richard Audet, vice-président, technologies, Régie de l'assurance maladie du Québec. D'abord, au niveau du projet pilote, la journalisation s'est faite sur le plan de la banque du médicament et les registres associés. Donc, à ma connaissance, je dis bien «à ma connaissance», je n'ai pas eu de problème qui m'ont été soumis au regard du projet pilote.

Pour donner un peu l'idée de la complexité que ça représente, par exemple, de tout mettre ça en commun, il faut comprendre que les systèmes dans le réseau de la santé se sont construits au cours des 30 dernières années. Bien sûr, il y a des choses qui sont plus récentes, qui remontent à quelques années, mais toutes ces choses-là ne sont pas normalisées.

Donc, les règles qu'on s'est données, par exemple, pour journaliser à l'intérieur des banques pour lesquelles nous avons la responsabilité de faire l'opération, il va falloir partager ça avec les gens du réseau. Il faut mettre en commun nos règles, il faut mettre en commun nos normes. On sait qu'on s'est donné un mécanisme, depuis un an, qui s'appelle la Table permanente d'interopérabilité. On le travaille avec les gens du réseau, les gens de métier dans le réseau qui sont les professionnels des technologies de l'information. Plus ça avance, plus on définit nos normes, et on devra aussi prévoir qu'eux aussi intègrent ces normes-là.

Je veux dire, dans plusieurs endroits actuellement, la journalisation se fait, mais nous n'avons pas toutes les normes. Donc, on ne pourrait pas avoir au bout du bouton... dire qu'on aurait, par exemple, toutes les personnes qui ont accédé. Et, même nous, de notre part, même si tout est journalisé aussi, on a à mettre en place les outils qui vont permettre de sortir, aussi, rapidement cette information-là.

Ce qui est rassurant au départ, c'est que tous les accès qui vont être faits dans les banques qu'on nous confie actuellement sont journalisés. On est capables d'assurer la traçabilité, on est capables de sortir l'information, mais il faut se donner un peu de temps avant ce que j'appelle fédérer nos règles. Donc, il faut se donner des règles, avec le réseau, qu'on va partager puis on va intégrer dans l'ensemble des établissements.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, c'est parce que la loi, on l'adopte pour longtemps, et, un jour... Je ne sais pas comment ça va prendre de temps avant de fédérer les règles, mais là on adopte un délai qui va rester, qui va rester longtemps. Même quand vous aurez -- j'aime l'expression «fédérer les règles» -- normalisé les choses, on reste encore avec un délai de 45 jours.

Je ne sais pas si... Ça a sûrement été discuté avec la Commission d'accès à l'information. Est-ce qu'il y a eu entente sur... Est-ce que vous avez réussi à convaincre la CAI de ce délai de 45 jours? Je serais curieuse de les entendre, là, si... est-ce que la... Parce que c'est vraiment étonnant. 45 jours, ça paraît long.

L'autre chose, c'est... Je comprends que 45 jours, dans la mise en place du DSQ puis de la journalisation, c'est... Je comprends qu'on ait besoin de ce délai dans le début; le problème, c'est qu'on adopte la loi pour longtemps. Je trouve ça...

M. Bolduc (Jean-Talon): M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre...

Une voix: ...

Mme Maltais: Oui, en plus, c'est que ça peut aller à 60 jours.

Mme Doyer: Tu peux ajouter un autre 15 jours.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, M. le Président, dans un premier temps, c'est un délai maximal, donc on espère toujours qu'on va le faire l'intérieur du délai. Et, deuxièmement, là ça va être difficile d'avoir des règles... parce qu'on ne peut pas savoir combien de temps, mais c'est certain que, dans une révision d'un projet, même un omnibus ou une loi, puis, si les gens trouvaient ça trop long, on pourrait revenir, si la technologie le permet.

Ça fait que c'est certain... Si c'était physiquement possible, ça serait de diminuer le délai. Mais là c'est un délai maximal. Puis habituellement les gens ont avantage à traiter l'information le plus rapidement possible lorsque c'est possible. On pourrait demander l'avis à la CAI, là, aussi là-dessus.

**(12 h 50)**

Mme Maltais: ...oui. Est-ce que c'est possible de vous entendre mesdames, messieurs de la CAI?

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que vous êtes prêts? Quelqu'un... Oui? Alors, j'invite les représentants de la CAI à prendre place.

Alors, je ne sais pas si ça sera Me Desmeules ou Me Giroux-Blanchet? Me Desmeules. Je vais vous demander de vous représenter, vu que c'est la première fois que vous prendrez parole, et par la suite vous aurez la parole.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): Oui, merci. Alors, Jean-Sébastien Desmeules, secrétaire général à la Commission d'accès à l'information.

Mais, tout comme vous, la commission a pris connaissance des représentations du ministère pour justifier des délais allongés pour avoir accès à la journalisation. Évidemment, s'agissant d'une mise en application future, la commission ne dispose pas d'éléments factuels pour réfuter ces représentations. Toutefois, advenant que ces délais soient adoptés, la commission n'hésitera pas à vérifier la diligence du traitement des demandes, une notion qui est prévue à cet article, mais également la nécessité de tels délais. Advenant que la commission constate que des délais plus courts pourraient être prévus, elle n'hésitera pas à en faire état.

Mais factuellement, aujourd'hui, pour la commission, ce n'est pas un délai qu'on retrouve dans la législation, donc ça... Il y a un questionnement, mais par ailleurs nous n'avons pas d'autres éléments que ce qui est avancé par le ministère.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Me Desmeules. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Merci beaucoup de votre avis. Je ne suis pas... Je comprends que la CAI va être vigilante, mais je ne comprends pas encore ce délai de... C'est long, 45 jours. Quelqu'un qui pense qu'il y a eu atteinte à sa vie privée... Parce que c'est ça, hein? C'est quelqu'un qui va dire... Ça ne sera pas par plaisir, là, ça ne sera pas... Normalement, ce n'est pas des motifs frivoles, c'est parce que quelqu'un pense qu'il y a eu accès à son dossier. Et que cette personne dise: Bon, bien, moi, j'aimerais connaître qui a eu accès à mon dossier... 45 jours, plus un possible délai de 15 jours, ça me... 45 jours paraît très long...

Mme Doyer: Deux mois.

Mme Maltais: Et 60 au total paraît très long. Or, quand un délai existe, malheureusement les gens, et c'est normal, vont aller jusqu'à la fin du délai. Je sais que, dans la loi d'accès à l'information, aussitôt qu'on demande quelque chose, c'est minimum 20 jours, puis ensuite il y a des délais qui sont demandés. Souvent, on va attendre 30, 40 jours avant d'avoir des documents.

Où est-ce que ça peut bloquer? J'aimerais bien le comprendre. Quand on va l'accepter, je veux être sûre de comprendre où est-ce que... Qu'est-ce qui est long d'aller chercher qui a eu communication du dossier?

Je comprends que les systèmes peuvent être différents, ça ne se parle pas par informatique, mais envoyer la journalisation qui a été faite dans l'établissement, du moment où on la commence, du moment où on commence la journalisation, je ne vois pas pourquoi ça peut être long. Sur 45 jours, je pense qu'on a le temps de le faire à pied.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, je demanderais à M. Audet, qui est vraiment celui qui connaît le plus ça.

Le Président (M. Sklavounos): J'ai le consentement? Je vois un signe de tête. Oui. M. Audet.

M. Audet (Richard): Toujours sur le plan technique, on comprend aussi que ça va être multiétablissement, multi-intervenant, de toutes professions. Donc, c'est sûr que ça représente une complexité avec laquelle on n'est pas habitués. Et je pense qu'il faut se donner un peu de temps pour vivre l'expérience.

Mais, je pense... C'est sûr que les gens vont vouloir, compte tenu du volume, à un moment donné, qu'on informatise ces processus-là. Mais dans un premier temps c'est la journalisation qui est la pierre angulaire de toute la réponse à ça. Et par la suite je pense qu'on aura des moyens qui nous permettront éventuellement d'aller plus vite. Mais, dans un début, il faut s'assurer de connaître l'actif qu'on connaît... qu'il y a dans l'ensemble du réseau, s'assurer que, dans le réseau, on puisse normaliser, avec le temps, dans un délai raisonnable.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Parce que tout le monde, normalement, journalise, tout le monde. Même si c'est à la main, tout le monde le fait.

Je pense qu'on va... Je ne veux pas le baisser... Je pense qu'on va le voir à l'usage, mais... Je ne veux pas donner un délai qui n'est pas atteignable, mais il est clair qu'il va falloir, à un moment donné, que ça...

En fait, quand le DCI va décider, ça va probablement être beaucoup plus facile, beaucoup plus pratique. Mais, tant qu'on n'a pas le DCI, je comprends que la complexité est là. Alors, on va demander à nos chiens de garde d'être vigilants.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions -- merci aux représentants de la CAI, qui font du va-et-vient pour nous... mais la distance n'est pas longue, quand même -- est-ce que 112 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 113. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 113:

«Tout renseignement de santé contenu dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique...»

Une voix: ...

M. Bolduc: Ah! O.K. M. le Président. Ça avait l'air d'un article long, mais ça va être court. M. le Président, je voudrais présenter immédiatement un amendement, qui est de supprimer l'article 113 du projet de loi.

Le Président (M. Sklavounos): Des explications là-dessus, M. le ministre?

M. Bolduc: Commentaire. Cet amendement abroge l'article 113 parce que le régime général de rectification prévu à la Loi d'accès s'applique.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, nous sommes sur l'amendement. Madame...

M. Bolduc: ...à madame... à Me Lavoie, peut-être, de l'expliquer un peu plus, là.

Le Président (M. Sklavounos): Oui? De consentement?

M. Bolduc: Me Ayotte.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): En fait, c'est ça, l'article est retiré parce que, comme on vous l'a expliqué, le régime général de la Loi sur l'accès s'applique, donc c'est vraiment ce régime-là. On n'a pas besoin de venir faire de précisions à l'égard du régime, au niveau de la rectification, ce sont vraiment les règles exactes de la Loi sur l'accès qui vont trouver application dans le cadre, là, des renseignements de santé. Donc, il n'y a pas de nécessité d'avoir un article précis, on réfère au régime général.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: D'ailleurs, il y a des groupes qui étaient venus déposer des mémoires, disant: Pourquoi est-ce qu'on fonctionne avec deux régimes? Alors, ça va clarifier les choses. On est tout à fait d'accord, là.

Mme Doyer: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): L'article 113 est supprimé, Mme la secrétaire. 114. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. L'article 114:

«Le gestionnaire opérationnel d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique informe les personnes et organismes qui ont reçu communication d'un renseignement de santé du fait que celui-ci a été rectifié.»

Commentaire. Cet article ajoute l'obligation pour le gestionnaire opérationnel d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique d'informer les personnes et organismes ayant reçu communication d'un renseignement rectifié, afin notamment de corriger l'information consignée aux dossiers locaux.

Le Président (M. Sklavounos): Sur le 114, discussion.

Mme Maltais: ...nécessaire. Il ne s'agit pas seulement de faire de la rectification, il s'agit d'aviser les gens qu'il y a une rectification qui a été faite?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: La réponse, c'est oui. Parce que c'est certain qu'il faut qu'on... on doit... il faut donner l'information, à ce moment-là, que le correctif a été apporté.

Mme Maltais: Et ça va se faire... parce que je... Ça veut dire que... Quel type de communication on va envoyer? Quel type d'information?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, ça va être l'article 115. Mais on peut donner peut-être l'explication immédiatement, là.

Le Président (M. Sklavounos): Oui, on peut discuter généralement en donnant des explications, là...

M. Bolduc: Oui. Me Ayotte pourra peut-être expliquer comment...

Le Président (M. Sklavounos): De consentement? Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): Oui. En fait, on... Donc, 114 nous dit qu'on va aviser les gens du fait qu'un renseignement a été rectifié. Et, en plus, on va voir à 115 que, dans le système, une mention à l'effet qu'un renseignement a été rectifié sera présente. D'ailleurs, les renseignements dans le système ne seront jamais retirés, hein? Ça sera toujours une mention, ils seront faits, ils seront là. Donc, on veut vraiment être certains, là, qu'une personne ne prenne pas un renseignement qui ne serait pas exact et continue à l'utiliser. Donc, de cette façon-là, on pense que tout va être bien protégé.

On revient aussi aux principes de la Loi sur l'accès qui sont là. On va même un petit peu plus loin, parce qu'en vertu de la Loi sur l'accès, en fait, une personne peut demander... en fait, peut exiger que l'organisme public qui rectifie le renseignement informe les autres. Ici, on se donne l'obligation d'informer les gens qui en ont reçu communication. Il y a un lien aussi à faire avec le Code civil, qui impose un peu la même chose, là, en ce sens qu'on informe les gens qui ont reçu communication et les gens de qui on tient le renseignement, du fait, là, qu'il était inexact.

Donc, on fait le tour de tous les régimes avec ça. Mais on se donne une obligation ici, alors qu'on ne l'aurait pas nécessairement en vertu de la Loi sur l'accès.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Me Ayotte. Mme la députée de Matapédia?

Mme Doyer: Oui. Parce qu'à d'autres articles vous avez amené la modification, la date et l'heure, pourquoi, là, vous ne le faites pas, en 115: Dans cette banque, de même que la date de la rectification et l'heure? Dans une optique de traçabilité en aval et en amont, il me semble que ça pourrait être intéressant.

Mme Maltais: Parce qu'on... Je comprends, la question est intéressante, c'est qu'on va informer d'une rectification, que l'information a été rectifiée, mais on ne dira pas quand elle a été rectifiée. Il va falloir que la personne aille dans... Est-ce que la rectification va être, elle, datée, dans la banque de renseignements?

Des voix: ...

M. Bolduc: Oui, à 115, ça va être noté. Sauf que, compte tenu que c'est une rectification, bien, au niveau de la traçabilité, c'est moins nécessaire d'avoir l'heure, mais c'est important d'avoir la date.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre.

M. Bolduc: Et, dans l'article 115, on va l'avoir.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. on va devoir continuer cette discussion-là plus tard, il est 13 heures. Donc, je vais suspendre jusqu'à 15 heures. On sera dans cette même salle. Et vous pouvez, de ce que je comprends, laisser vos affaires personnelles ici, la salle sera sécurisée. Merci beaucoup. Bon appétit. Et de retour à 15 heures.

(Suspension de la séance à 13 heures)

 

(Reprise à 15 h 3)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, à l'ordre, s'il vous plaît! La Commission de la santé et des services sociaux est de retour à la salle du Conseil législatif de l'Assemblée nationale après notre suspension pour le dîner.

Nous sommes dans l'étude détaillée du projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé. Et je vais rappeler, pour les personnes qui sont dans la salle, de bien vouloir prendre un instant afin de fermer leurs téléphones cellulaires ou mettre la sonnerie en mode vibration, s'il vous plaît, et que nous étions rendus, avant notre suspension, à une discussion et à l'étude de l'article 114.

Alors, nous sommes là. Et je vais céder la parole à M. le ministre pour qu'il nous aide à déterminer si c'est par là que nous allons recommencer. Il y avait une discussion ouverte, évidemment, juste avant la suspension.

M. Bolduc: Oui. Merci, M. le Président. J'aurais demandé à ce qu'on suspende l'article 114 parce qu'il va y avoir une réécriture. J'aimerais qu'on aille à 115.

Le Président (M. Sklavounos): Vous vous voulez dire un amendement, M. le ministre? Il y aurait un amendement?

M. Bolduc: Oui, il va y avoir un amendement. Oui.

Le Président (M. Sklavounos): O.K. Alors, de consentement... je vais avoir besoin du consentement de l'opposition afin de suspendre la 114, puisqu'il y aura un amendement qui sera proposé à la 114.

Mme Maltais: Il n'est pas déjà adopté, M. le Président?

Le Président (M. Sklavounos): Le 114, non. On l'avait suspendu avant notre...

Mme Maltais: O.K. Oui, c'est vrai.

Le Président (M. Sklavounos): Alors...

Mme Maltais: Suspendons, M. le Président. Suspendons.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Alors, le 114 est suspendu. M. le ministre, désirez-vous aborder le 115?

M. Bolduc: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, messieurs. Alors, allez-y. Et je vais demander à monsieur le page aussi, lorsqu'il aura l'occasion, de fermer les portes, s'il vous plaît, de la salle. Merci beaucoup.

M. Bolduc: Article 115: «Lorsqu'un renseignement de santé contenu dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique est rectifié, une mention à cet effet est inscrite dans cette banque de même que la date de la rectification.»

Commentaire. Cet article introduit l'obligation d'ajouter une mention dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique lorsqu'un renseignement est rectifié, afin de permettre à une personne qui avait pris connaissance de ce renseignement de constater facilement la modification qui a été apportée.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, discussion sur la 115. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Quel sera le contenu de la mention? Est-ce que la mention comprendra... Je comprends qu'on va avoir la date de la rectification, mais est-ce qu'on va avoir l'auteur de la rectification?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, je vais demander à Me Lavoie, là-dessus, ou Me Ayotte.

Le Président (M. Sklavounos): Plus M. Audet. Je vois... On me fait signe que ce serait M. Audet qui serait le mieux placé pour fournir cette réponse aux membres. Est-ce que j'ai le consentement pour que ce soit M. Audet? M. Audet, allez-y.

M. Audet (Richard): Minimalement, l'heure et la date de la rectification sont inscrites avec la rectification. Donc, c'est journalisé, ça aussi.

Le Président (M. Sklavounos): ...M. Audet. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Alors, puisqu'on inscrit la date, date, heure et auteur de la rectification... Parce qu'on prend la peine d'écrire la date, c'est comme si c'était la...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: Bien, l'heure, je n'y tenais pas. L'heure, on nous en avait parlé, mais l'auteur... L'auteur, ça, ça me semble important.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre. M. le ministre.

Mme Maltais: D'où vient la rectification?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, on va juste suspendre. Oui, peut-être, je vais discuter avec mon équipe, ce ne sera pas bien long. L'auteur...

Le Président (M. Sklavounos): Oui? Alors, on va suspendre. On va juste couper les micros un petit peu, permettre une discussion.

(Consultation)

M. Bolduc: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: C'est que, pour ce qu'il s'agit de la rectification, on est capables d'avoir la date; je pense qu'on pourrait mettre l'heure également parce que c'est possible. Mais, pour l'auteur, il est disponible, mais on ne voit pas l'information lorsqu'on voit la rectification. C'est-à-dire qu'on est capables d'aller la chercher, dans la journalisation, mais la personne qui fait la modification ou l'organisme qui va faire la modification, on ne la voit pas lorsque la personne doit reconsulter. Ce serait comme de noter: Ceci est un rectificatif: La nouvelle donnée est, et puis... mais on n'aurait pas l'auteur qui serait noté dans cette information-là.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, est-ce que les intervenants, les médecins, les infirmières, peuvent rectifier? Qui peut faire une rectification? Est-ce que c'est seulement, par exemple, il serait possible... Peut-être que je pourrais comprendre qu'il y a seulement l'usager qui peut rectifier son dossier, demander une rectification. C'est ça qui n'est pas clair pour moi. C'est pour ça que je parlais de l'auteur, parce que je croyais que peut-être qu'il pouvait y avoir plus qu'un auteur d'une rectification.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. M. le ministre.

M. Bolduc: Je demanderais à Me Lavoie d'expliquer, ou Me Ayotte, là, en quoi ça consiste.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, faites-moi signe. Je ne peux pas deviner c'est laquelle, faites-moi signe laquelle prendra... Alors, de consentement, Me Naomi Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): C'est sûr qu'au niveau des modalités de la rectification je pense qu'elles sont encore... il y a encore certaines choses à définir. Cependant, au niveau de la décision, c'est sûr que le droit est clair, en ce sens qu'une information qui a un caractère subjectif ne peut être corrigée que par son auteur; ça, c'est certain. Donc, quand on parle de diagnostic, d'interprétation, d'avis, ça devra être par l'intervenant autorisé, forcément.

Mais est-ce que, dans le système, c'est cet intervenant-là qui va repousser l'information en tant que telle, ou bien il va la confirmer au responsable de l'accès qui va... ça, au niveau des modalités, moi, en tout cas, je ne peux pas vous le confirmer. Mais c'est sûr qu'au niveau du droit il faut faire la distinction entre les informations, les faits objectifs et les informations à caractère subjectif, qui ne peuvent être corrigées que par l'auteur de l'information.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Donc, seul l'auteur d'une note peut rectifier cette note. L'usager qui découvre qu'il y a eu une erreur ne peut pas faire rectifier, il faut qu'il retourne à la personne qui a fait l'erreur.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): En fait, on peut imaginer un scénario où l'usager devra... De toute façon, quand il va affirmer qu'il y a eu une erreur, il devra démontrer qu'il y en a bel et bien une. Juste si on parle d'un résultat de test de laboratoire, là c'est sûr, je ne veux pas m'avancer, vous dire si c'est objectif ou subjectif, mais on peut penser: un chiffre qui serait erroné, et l'usager démontrerait au responsable de l'accès que lui a le résultat papier puis que c'était un chiffre qui n'était pas bon, ça, c'est le genre de chose qu'on peut penser qui n'a pas besoin d'être corrigé nécessairement par la personne qui est à l'origine de l'information, alors que, dès qu'on va tomber dans diagnostic, note, avis, forcément il faudra retourner auprès du professionnel, qui, lui, va prendre la décision. S'il y a une erreur, il y en a une, s'il n'y en a pas ou il ne veut pas changer son résultat, on ne pourra rien faire, à ce moment-là, à part ajouter un nouveau diagnostic posé par quelqu'un d'autre, si c'est ça qui est en jeu, là.

Puis peut-être rajouter aussi que ce n'est jamais possible de retirer une information. L'information pourra être biffée, mais elle restera toujours dans le système parce qu'on ne peut pas retirer une information puis faire en sorte qu'elle n'est plus là. On en rajoute, on la... on met une note comme de quoi une information n'est plus valide et on en met une nouvelle. Il n'y a rien qui va être retiré du système.

**(15 h 10)**

Le Président (M. Sklavounos): Complément de réponse, M. le ministre.

M. Bolduc: Peut-être, M. le Président, expliquer comment ça fonctionne actuellement. Parce que je pense qu'il faut faire une différence entre une erreur diagnostique et une rectification due à une erreur... mettons que le mauvais résultat aurait été déposé à la mauvaise personne. Lorsque c'est un mauvais résultat de laboratoire parce qu'il y a eu une erreur de laboratoire, qui n'a pas été adressé à la bonne personne, ça, c'est un rectificatif qu'on va faire selon la méthode que Me Ayotte, elle va dire, c'est-à-dire, on va faire le correctif puis on va dire qu'il y a eu un rectificatif à l'erreur.

Quand on arrive au niveau du diagnostic, là il y a deux notions. C'est parce que le médecin, lui, avance dans son diagnostic, mais il peur arriver qu'au début il y avait un diagnostic, mettons, de pneumonie, par la suite ça évolue vers un diagnostic de cancer, il ne changera pas ça, lui; il va juste dire qu'en cours de route on a évolué dans le diagnostic. Et puis, si le patient juge que c'est une erreur, le médecin ne corrigera pas ça en disant: Bien, je reviens sur mon diagnostic, parce que c'est évolutif dans le temps.

Sauf que, exemple, si quelqu'un fait un élément comme... -- souvent, c'est en santé mentale -- quelqu'un a fait une dépression, mais le patient ne serait pas d'accord avec le diagnostic que la personne a posé, à ce moment-là, si le médecin reconnaissait que, oui, comme de fait, ça cause préjudice au patient, lui, il pourrait apporter un rectificatif a posteriori et il pourrait le consigner au dossier. Mais le médecin, s'il dit: Moi, non, c'est le diagnostic que je pense, ou c'est un diagnostic... trompé, je ne fais pas de rectificatif, la seule possibilité du patient actuellement, ce serait de dire -- il peut toujours engager une poursuite, là -- ...mais la possibilité du patient, ce serait de faire déposer une lettre au dossier pour dire qu'il n'est pas d'accord.

Donc, il faut faire attention à cette évolution médicale, ou diagnostic qui évolue, puis que le médecin peut ne pas être... le patient peut ne pas être d'accord avec le médecin, versus une erreur factuelle, ils se sont trompés de test de laboratoire, puis là il faut apporter un rectificatif parce que ce n'était pas le bon test de laboratoire.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui. Bon, le ministre, M. le Président, a justement ouvert sur quelque chose, parce que je me questionnais. Les mauvaises lectures de mammographie, les mauvaises lectures de radiographie, à un moment donné, on a vu ça dans les médias, on a été témoins de ça. Comment ça va se passer? Ça ne peut pas être... ça va être rectifié en bloc? Quand on en a 1 000, quand on en a 100, quand on en a... on va faire ça comment?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Ça, c'est un bel exemple, M. le Président. On sait qu'il y a à peu près 3 % des films en radiologie qu'il va y avoir une mauvaise interprétation. C'est que, tout simplement... c'est qu'il va devoir y avoir une nouvelle interprétation, mais ils ne changeront pas le rapport initial. Parce qu'on va devoir être capable de voir... Puis je vous donne l'exemple: un patient a une fracture du poignet. Le premier radiologiste la lit, puis il n'y a pas de fracture. Puis par la suite, quand ils font le contrôle, ils se rendent compte qu'il y avait une fracture, il ne pourra pas redire: Dans le premier temps, il avait une fracture, puis je ne l'ai pas vue. Il va juste rédiger un nouveau rapport pour dire que maintenant ils ont vu quelque chose. Mais ça, ce n'est pas des rectificatifs qu'on va faire. C'est juste un complément d'information, puis c'est l'évolution médicale qui est en jeu.

C'est important, parce qu'il faut être capable de dire que... L'exemple de la mammographie est un bel exemple. S'il l'a lue le 1er janvier, puis elle était normale, puis il revient le 15 mars, on ne peut pas changer le diagnostic qui a été émis le 1er janvier, sauf qu'on va dire, le 15 mars, qu'il y a eu une relecture, et à ce moment-là il y a apparence d'une lésion. Et, pour le patient, c'est sécuritaire aussi, parce qu'il faut savoir, dans le temps, qu'est-ce qui s'est dit et à quel moment.

Mme Doyer: M. le Président, tout ce qu'on fait de nouveau, là, avec ce projet de loi là ne remet pas en question la capacité d'aller chercher des poursuites éventuellement par rapport à des rectificatifs de ça, hein? Et, par rapport aux diagnostics, par exemple en psychiatrie, ce que... actuellement, dans l'état des choses, un patient qui n'est pas d'accord avec le diagnostic, mais que le médecin généraliste ou le psychiatre dit: Non, pour moi, c'est ça, j'ai comme vérifié. Il met au dossier: Diagnostic de schizophrénie, ou quel qu'il soit. Mais il peut-u le faire maintenant ou... ce que vous nous dites, il pourra faire... dans le fond, faire inscrire que lui, il n'est pas d'accord avec le diagnostic de dépression, ou quoi que ce soit?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Ce qui va arriver, si, le 1er janvier, j'ai noté dans mon dossier: Dépression majeure, et ça arrive par la suite qu'on trouve une tumeur cérébrale, il ne pourra pas revenir au 1er janvier et dire: Bien, je me suis trompé, c'était une tumeur cérébrale. Ce qu'il va écrire le 15 mars: Ce que l'on croyait être une dépression majeure s'est révélée une tumeur cérébrale.

Mais ça, ça fait partie de l'évolution de la note, pour qu'on soit capable de voir, à un moment donné, qu'est-ce que le médecin, lui, pensait ou faisait comme diagnostic qui était soit provisoire ou temporaire. C'est seulement que... C'est parce que, sinon, ça fausserait les notes. Les gens reviendraient en arrière puis ils diraient: Je change mon dossier. Ça fait que, donc, ce qu'on veut voir, c'est l'évolution réelle, en temps réel, de l'épisode de soins.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Mais, M. le Président, le ministre, je ne suis pas sûre qu'il a répondu à ma question. C'est que, dans l'état actuel des choses, est-ce qu'un patient peut inscrire sa dissidence par rapport... oui, et, dans cette nouvelle façon de faire, il va pouvoir le faire aussi?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Encore là, c'est au niveau du dossier local qu'il pourrait faire mettre une note en disant: Je ne suis pas d'accord avec le diagnostic, puis il pourrait la faire déposer au dossier. Au moins, il y aurait une trace pour dire que le patient n'était pas d'accord avec le diagnostic du médecin.

Mme Doyer: Et ça, ça va être accessible à ceux qui vont avoir l'accès au dossier, dans le partage de renseignements.

M. Bolduc: Oui, oui. C'est ça. Ça va être déposé. Puis les dossiers sont tenus avec... dans le temps.

Mme Doyer: À ceux qui vont avoir accès.

M. Bolduc: Ça fait que, si, exemple, il n'était pas d'accord avec un épisode qui s'est passé au 1er mars, il est au 1er mai, il va faire déposer sa lettre au 1er mai pour dire qu'il n'est pas d'accord avec la note du 1er mars.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau. Ah! M. le ministre, oui, allez-y.

M. Bolduc: Nos juristes nous ont dit que c'était l'article 91 de la Loi sur l'accès.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

M. Bolduc: Pour... qu'un patient peut mettre une note à son dossier pour faire un correctif.

Mme Doyer: Parce que, là, il...

M. Bolduc: Bien, un correctif... Donner son opinion.

Mme Doyer: S'il n'est pas d'accord, il fait inscrire qu'il n'est pas d'accord?

M. Bolduc: Oui.

Mme Doyer: Parce que des fois c'est lourd de conséquences, le diagnostic qui peut être posé, dans certains cas, santé et sécurité au travail ou autrement, hein?

Le Président (M. Sklavounos): On va permettre à M. le ministre.

M. Bolduc: En passant, M. le Président, je trouve ça très intéressant, ça, parce que c'est du droit que... l'application, là. L'article 91, c'est: «Lorsqu'un organisme public refuse en tout ou en partie d'accéder à une demande de rectification d'un fichier, la personne concernée peut exiger que cette demande soit enregistrée.» Puis, à ce moment-là, il dirait qu'il a refusé, mais que lui fait... il dit pourquoi il pense qu'il y aurait dû y avoir rectification.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Je termine. C'est parce que, sur une période, par exemple, de quatre ans, cinq ans, 10 ans, il peut y avoir trois, quatre diagnostics différents, surtout en santé mentale. Moi, je l'ai vu. Alors, ça, ça devient comme important, à un moment donné, tout ce dont on discute, là.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, je vais vous parler plus un peu de la pratique, c'est que, même en santé physique, c'est que... c'est pour ça qu'il y a une évolution au niveau des diagnostics. Puis, au début, on n'a pas toujours tous les éléments, et puis, en santé mentale comme dans les autres, c'est qu'au début ça peut être des... qu'on appelle frustes, puis à un moment donné ça va s'orienter vers une psychose, donc le diagnostic devient plus facile, et puis à la fin ça peut virer par une schizophrénie. Mais, au début, les symptômes peuvent faire penser à soit de l'agitation ou d'autres types de troubles, donc c'est pour ça que c'est évolutif dans le temps, comme la maladie, d'ailleurs, est évolutive.

Ce qui est important, c'est que la description de la note du médecin ou de la note du professionnel corresponde à l'état actuel du patient. Puis on sait que, dans le temps, ça peut changer.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée Taschereau.

Mme Maltais: Tout ça se peut et va bien tant que c'est le même médecin. Là, on peut parler d'évolution du diagnostic. Mais imaginons que... Je veux comprendre comment ça va fonctionner si je vais voir un psychologue qui me diagnostique une dépression, et, mécontente, je vais en voir un autre, qui me diagnostique un trouble bipolaire. Lequel gagne dans mon dossier?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Dans le dossier, c'est qu'il n'y aura pas de gagnant. C'est qu'il y a un qui va vous mettre le diagnostic de dépression parce que cliniquement, à ce moment-là, c'est l'impression diagnostique du professionnel. Et puis, à un moment, on peut se retrouver avec deux ou trois diagnostics, puis il faut le voir, dans le temps, qu'est-ce que ça veut dire. Et, même deux diagnostics concomitants, différents, deux professionnels, sur les mêmes tableaux cliniques, peuvent avoir deux diagnostics différents. Puis c'est comme ça.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Et quelqu'un qui va demander... si un troisième professionnel va voir... Mettons, il se passe quelque chose, puis on se retrouve à l'urgence, puis il ouvre le dossier santé, il demande l'accès aux renseignements, puis il découvre qu'il y a deux diagnostics, c'est ça, ça va... puis c'est déjà comme ça, ça va continuer comme ça.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est déjà comme ça, puis ça fait partie de l'état de connaissances actuellement. Sauf que, dans le Dossier santé Québec, ils n'auront pas accès aux notes des professionnels, ils vont avoir seulement que... à la feuille sommaire. Mais là, sur la feuille sommaire, vous pourriez avoir une feuille sommaire -- encore là je donne un exemple: mars 2011, diagnostic de dépression, puis, quand on arrive en avril 2012, que maintenant ça a évolué vers une maladie bipolaire ou un trouble bipolaire.

Mais ce qui est important, c'est d'être capable de suivre la condition clinique du patient. Et puis, on sait que la médecine n'est pas une science nécessairement exacte, qui est évolutive dans le temps, donc il faut juste que ça reflète l'état réel de la situation clinique.

**(15 h 20)**

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Vous nous avez parlé de notes au dossier suite aux questions de la députée de Matapédia. Donc, le système va être prévu pour accepter des notes de refus du diagnostic ou des choses comme ça?

M. Bolduc: Bien, dans le... Un, dans le dossier local, c'est déjà prévu, puis, au niveau du DSQ, ça va être... Oui. C'est juste... C'est ça. Puis, pour faire une rectification dans le Dossier santé Québec, c'est prévu également qu'il va y avoir une procédure pour le faire.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Pour la rectification, oui, puis, pour les notes au dossier, il va y avoir aussi une méthode pour... Puisque c'est prévu par la loi d'accès à l'information que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec une information peut avoir une note au dossier, il sera prévu, dans les banques de renseignements, la possibilité d'inscrire une note au dossier disant: Je ne suis pas d'accord avec l'information qui est contenue.

M. Bolduc: Absolument.

Mme Maltais: O.K. Parfait. Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'article 115? Alors, nous sommes prêts à mettre cet article aux voix. Est-ce que le 115 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. On a reçu un amendement pour le 114. Est-ce que vous désirez l'aborder tout de suite? Oui? M. le ministre.

M. Bolduc: Oui. Article 114: Supprimer l'article 114 du projet de loi. Cet article n'est pas nécessaire, étant donné que l'article 40 du Code civil du Québec prévoit déjà cette obligation.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, sur cet amendement.

Mme Maltais: Le Code civil prévoit déjà qu'on informe les personnes et organismes qui ont reçu communication du fait que celui-ci a été rectifié. Mais la manière dont ça va être fait est toujours... c'est toujours... dans le système, ça va être un automatisme.

M. Bolduc: Oui. Oui, M. le Président.

Mme Maltais: Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va? Est-ce que l'amendement à l'article 114 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): L'article 114 est donc supprimé, Mme la secrétaire. 116. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 116:

«Le gestionnaire opérationnel d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique collabore avec le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels quant à l'exécution des droits prévus au présent chapitre.

«Ce gestionnaire traite les demandes qui lui sont adressées par le responsable de manière diligente afin de respecter les délais impartis.»

Commentaire. Cet article prévoit l'obligation pour le gestionnaire opérationnel d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique de collaborer avec le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels pour répondre aux demandes d'accès et de rectification d'une personne, et ce, dans les délais fixés.

M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Modifier l'article 116 du projet de loi par l'ajout, à la fin du premier alinéa, de «et lui communique les renseignements nécessaires à cette fin».

Commentaire. Cet amendement clarifie une obligation faite au gestionnaire opérationnel de communiquer au responsable de l'accès les renseignements nécessaires à l'exécution des droits d'accès et de rectification prévus par la présente loi.

Mme Maltais:«Et lui communique...»

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais:«...les renseignements nécessaires à cette fin.»

«Le gestionnaire opérationnel [doit collaborer, bien sûr] avec le responsable de l'accès aux documents [...] quant à l'exécution des droits prévus au présent chapitre et lui communique...» On dit «quant à l'exécution des droits prévus au présent chapitre», «au présent chapitre»... pas «prévus dans cette loi», mais «au présent chapitre». Est-ce qu'ailleurs... Est-ce que les droits ne sont situés que dans ce chapitre, le chapitre de la...

M. Bolduc: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: On pourrait demander à Me Ayotte, s'il vous plaît?

Le Président (M. Sklavounos): Le consentement... Si j'ai le consentement.

Mme Maltais: Juste pour terminer, parce que...

Le Président (M. Sklavounos): Oui, allez-y, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: On est un peu plus lents cet après-midi, M. le Président.

Mme Doyer: Qu'est-ce qui se passe?

Mme Maltais: Il y a quand même... Je sais que ce n'est pas des droits, là, mais il y a des devoirs aussi des fois... confidentialité. Alors, je voudrais savoir pourquoi c'est seulement ce chapitre qui...

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Maltais: ...qui est couvert.

Mme Ayotte (Naomi): Ici, en fait, on traite des droits d'accès et de rectification, parce qu'on est en train de discuter des responsabilités du responsable de l'accès à l'information. Donc, l'article vient nous dire que les gestionnaires opérationnels devront collaborer avec lui, parce qu'on peut imaginer... Le responsable de l'accès, lui, il va être la première personne contactée par l'usager qui voudrait faire rectifier ou corriger de l'information. Mais, à partir de ce moment-là, il va devoir s'adresser au gestionnaire pour vérifier l'information, savoir ce qu'il y avait dans les banques, véritablement vérifier, en fait, ce que l'usager lui donne comme information quand il lui dit qu'il y a une erreur sur un renseignement. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là il va y avoir des échanges entre le gestionnaire opérationnel et le responsable de l'accès.

Puis ultimement, même si on disait tout à l'heure: Les modalités ne sont pas encore tout à fait définies, mais, à terme, il faut aussi qu'on redonne copie à l'usager du renseignement une fois qu'il est corrigé. Tout ça, donc, il y a un échange, là, de renseignements qui part de la banque puis qui va se rendre entre les mains du responsable de l'accès, puis après ça entre les mains de l'usager... ou, en fait, le responsable d'accès peut avoir à communiquer avec la personne à l'origine du renseignement, et tout ça, là. Donc, il y a des possibilités de communication d'information à ce niveau-là.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, ma question était juste... mais je demanderais un complément, parce que ma question était vraiment sur ce dont nous traitons. C'est donc seulement de ce chapitre, ça ne s'applique à nulle part ailleurs? Il n'y a pas d'autres endroits où on aurait des références aux droits, qui seraient ailleurs que dans ce chapitre? C'est parce que, s'il y en a d'autres, là, on vient de l'échapper.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): En accès et en rectification, il n'y en a pas ailleurs.

Mme Maltais: En accès et en rectification. Il n'y a pas d'autres endroits où on demande une collaboration entre le gestionnaire opérationnel et les responsables d'accès à l'information?

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): Non, pas ailleurs, parce que le rôle du responsable de l'accès va vraiment être au niveau des droits d'accès par la personne concernée puis des droits de rectification.

Mme Maltais: Et sur la conservation des renseignements de santé?

Mme Ayotte (Naomi): À ce moment-là, ça va être le ministre, ça n'a pas de lien avec le responsable de l'accès en tant que tel, là. Le ministre, lui, a des ententes avec ses gestionnaires opérationnels, comme on a vu au début du projet de loi. Donc, évidemment, ces ententes-là vont probablement faire référence à de la collaboration, mais, au niveau du responsable de l'accès puis des droits d'accès et de rectification, tout est dans ce chapitre-là. Donc, c'est que l'article 116 vise.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais:«...responsable quant à l'exécution des droits...» Un chapitre comme 104, par exemple... un article comme 104, on n'a pas besoin... quand il nous parle, il nous dit que des fins spécifiques pour lesquelles est utilisée l'information, il n'y a pas nécessité de collaboration entre les deux sur des sujets comme ça, ça va ne se passer qu'au niveau des gestionnaires opérationnels.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): Un article comme 104 va impliquer le ministre; lui, il va avoir des ententes avec ces organisations-là. En fait, aux articles précédents, il va probablement, très fort probablement vouloir vérifier l'application de ces ententes-là. Donc, c'est le ministre qui est impliqué, mais pas le responsable d'accès du ministère, à ce niveau-là.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 116 est adopté?

Mme Maltais: Est-ce qu'on a adopté l'amendement?

Le Président (M. Sklavounos): Non, pas encore, vous avez raison. Est-ce que l'amendement à l'article 116 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que le 116, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. 117.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. «Le gouvernement peut, par règlement:

«1° prescrire les renseignements de santé qui composent un domaine clinique, en outre de ceux prévus aux articles 23, 26, 30, 35, 38 et 41;

«2° prescrire les produits qui constituent un médicament pour lesquels des renseignements de santé doivent être inscrits dans une banque de renseignements de santé du domaine médicament, en outre de ceux prévus au paragraphe 2° de l'article 22;

«3° déterminer les intervenants qui peuvent agir à titre d'intervenants autorisés, en outre de ceux prévus à l'article 66;

«4° prescrire les renseignements qui peuvent être inscrits au registre des usagers tenu par la Régie de l'assurance maladie du Québec, en outre de ceux prévus à l'article 76;

«5° prescrire les renseignements qui peuvent être inscrits au registre des intervenants tenu par la Régie de l'assurance maladie du Québec, en outre de ceux prévus à l'article 87.»

Commentaire. Le titre VII contient deux dispositions portant sur la réglementation. L'article 117 énumère les sujets sur lesquels le gouvernement peut prendre un règlement. Le premier paragraphe vise le pouvoir du gouvernement d'ajouter par règlement des renseignements de santé dans un domaine clinique. Le deuxième paragraphe a pour but de permettre au gouvernement d'ajouter à la liste des produits constituant un médicament, prévue au paragraphe 2° de l'article 22. Le troisième paragraphe reprend le paragraphe 12° de l'article 66, quant à la possibilité d'ajouter des intervenants autorisés à ceux déjà prévus. Le quatrième paragraphe vise les renseignements prévus au paragraphe 11° de l'article 76. Le cinquième paragraphe reprend le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe 17° de l'article 87, visant les renseignements contenus au registre des usagers.

On a un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

**(15 h 30)**

M. Bolduc: Article 117: Modifier l'article 117 du projet de loi:

1° par l'insertion, après le paragraphe 1°, du paragraphe suivant:

«1.1° déterminer les cas où un établissement doit communiquer les renseignements de santé visés à l'article 23;»;

2° par la suppression des paragraphes 4 et 5°.

Commentaire. L'amendement est de concordance avec les modifications faites aux articles 23, 76 et 87.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'il y a de la discussion sur l'amendement?

Mme Maltais: Sur l'article 23, quelle est la modification qu'on a apportée qui fait qu'on doit le ramener ici?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est le nouveau 21.1.

Mme Maltais: C'est bien écrit: «Déterminer les cas où un établissement doit communiquer les renseignements de santé visés à l'article 23.»

M. Bolduc: M. le Président, on peut demander à maître...

Mme Maltais: Domaine médicaments.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, de consentement, Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): En fait, dans le commentaire, il y a une petit erreur, c'est 21.1 plutôt. C'est le nouvel article 21.1 qui prévoit qu'on peut... un établissement transmet les renseignements de santé visés à l'article 23 concernant tout médicament dans les cas déterminés par règlement du gouvernement. Donc, c'est ce nouveau pouvoir réglementaire là, qu'on introduit à 21.1, qu'on vient répéter dans l'article 117.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Me Lavoie. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Bon. Alinéa... paragraphe 1°: transférer les renseignements... Là, on est dans le domaine clinique; le 2°, on est dans les médicaments; le 3°, les intervenants. Ce qu'on ajoute, 1.1, «communiquer les renseignement de santé visés à l'article 23», ça me fatigue que ça soit 23, parce que je n'ai pas de référence. À 23, j'ai domaine clinique. C'est...

Des voix: ...

Mme Maltais: 21.1, mais c'était quoi? C'était...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: C'était... juste me rappeler, me le redire, s'il vous plaît.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Me Lavoie pourrait nous le relire. Elle l'a avec elle.

Mme Maltais: Non, juste le... domaine clinique, médicaments, intervenants, et l'autre, c'est?

Le Président (M. Sklavounos): De consentement, Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): Oui. En fait, le nouveau 1.1°, c'est les cas où un établissement doit communiquer les renseignements du domaine médicament, donc les articles... les renseignements de santé qui sont visés à 23, là.

L'amendement est bien écrit, c'est juste le commentaire qui faisait référence aux modifications apportées à l'article 23. Mais, en fait, cet ajout-là, le 1.1°, est nécessaire suite à l'introduction du nouvel article 21.1 qui prévoit que, pour les établissements, ce sera le règlement du gouvernement qui viendra déterminer dans quels cas il doit transmettre les renseignements visés à l'article 23.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Ça va. C'est juste de se retrouver puis vérifier que tout y est, là, mais ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'amendement est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 117, tel qu'amendé... Est-ce qu'il reste encore de la discussion?

Mme Maltais: Non, parce que c'est des règlements qu'on a déjà... ce sont des pouvoirs réglementaires que nous avons déjà vus dans la loi.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, le 117, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Maltais: Oui, adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 118. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 118:

«Le ministre peut, par règlement:

«1° déterminer les renseignements que le gestionnaire opérationnel d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de ce domaine clinique afin d'identifier et de localiser les renseignements contenus dans les différentes banques de renseignements de santé;

«2° prescrire les autres manières suivant lesquelles une personne peut manifester son refus ou son consentement, à la suite d'un refus, à ce que les renseignements de santé la concernant contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec;

«3° déterminer les autorisations d'accès qui peuvent être attribuées à un intervenant visé à l'article 66, selon l'ordre professionnel auquel il appartient, sa spécialité, ses fonctions ou l'actif informationnel auquel il peut avoir accès;

«4° déterminer les autorisations d'accès qui peuvent être attribuées à un organisme visé à l'article 68, selon les services qu'il dispense ou l'actif informationnel auquel il peut avoir accès;

«5° déterminer les cas où un intervenant communique lui-même à la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements prévus à l'article 87;

«6° prescrire la durée de conservation des renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, laquelle peut varier dans les cas, conditions et circonstances, selon le domaine clinique visé, le renseignement ou la finalité qu'il indique.»

Commentaire. Cet article énumère les sujets sur lesquels le ministre peut prendre un règlement.

Le premier paragraphe est le corollaire de ce qui est prévu à l'article 16 du projet de loi. Le deuxième paragraphe vise les situations prévues aux articles 44 et 45 du projet de loi, soit l'ajout des moyens pour manifester un refus ou un consentement. Le troisième paragraphe reprend le texte de l'article 67 du projet de loi. Le quatrième paragraphe reprend, quant à lui, le texte de l'article 69 du projet de loi. Le cinquième paragraphe vise le pouvoir du ministre de déterminer par règlement les cas où c'est l'intervenant qui transmet à la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements inscrits au registre des intervenants. Le sixième paragraphe reprend finalement le texte de l'article 106 du projet de loi en ce qui concerne la détermination de la durée d'utilisation d'un renseignement de santé contenu dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique.

M. le Président, nous avons un amendement,

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Modifier l'article 118 du projet de loi:

1° par la suppression du paragraphe 1°;

2° par le remplacement du paragraphe 2° par le paragraphe suivant:

«2° prescrire les manières suivant lesquelles une personne peut manifester son refus, en outre de celles prévues au premier alinéa de l'article 45.»

Commentaire. La première modification est de concordance avec la correction apportée à l'article 16. La deuxième modification est de concordance avec l'article 45.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Peut-être nous demander pourquoi on enlève... on supprime le paragraphe 1°?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bon, je pourrais demander à Me Ayotte, s'il vous plaît.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte ou Me Lavoie?

Mme Lavoie (Patricia): Lavoie.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie. Consentement.

Mme Lavoie (Patricia): Oui. C'est tout simplement qu'à l'article 16 on a apporté un amendement pour enlever le troisième paragraphe de l'article 16, qui prévoyait «tout autre renseignement prescrit par règlement du ministre». Donc, en enlevant le pouvoir réglementaire à l'article 16, on doit faire la concordance à l'article 118 et enlever ce pouvoir réglementaire là.

Mme Maltais: La nouveauté là-dedans, outre cette suppression, c'est... pour moi, c'est le 5°. Le paragraphe 5° dit: «Déterminer les cas où un intervenant communique lui-même à la Régie de l'assurance maladie [...] les renseignements prévus à l'article 87.» L'article 87, je crois que c'est le registre des intervenants. Oui. Alors, quand est-ce que... quels sont ces types de cas où ça pourrait arriver? Qu'est-ce qu'on cherche à... qu'est-ce qu'on veut déterminer par cet article, s'il vous plaît?

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): En fait, ce pouvoir réglementaire là est prévu aussi à l'article 88, au premier paragraphe. Alors, on dit: «La Régie de l'assurance maladie du Québec recueille les renseignements prévus à l'article 87, auprès des personnes et organismes suivants:

«1° la personne elle-même, dans les cas déterminés par règlement du ministre.»

C'est probablement dans des cas où la personne n'est pas membre d'un ordre professionnel, entre autres. On pourrait penser, par exemple, puis c'est tout à fait hypothétique, là, un médecin étranger qui n'est pas encore membre du Collège des médecins, qui sait qu'il doit travailler, par exemple, dans un cabinet privé de médecins, à ce moment-là, il pourrait demander, là, de s'inscrire au registre des intervenants auprès de la RAMQ.

Mme Maltais: Mais ça, c'était au 88. Mais, à 5°, on dit: «Déterminer les cas où un intervenant communique lui-même à la RAMQ les renseignements prévus à l'article 87.» C'est donc... quand on dit que l'intervenant communique lui-même les renseignements prévus dans 87, c'est qu'à 88 il y a des gens qui... Pourtant, 88 dit que c'est la régie qui collecte les renseignements. Pourquoi est-ce qu'on parle des intervenants: déterminer les cas où un intervenant communique lui-même à la régie?

Mme Lavoie (Patricia): Oui. En fait, quand on parle de collecte ou de communication, en fait, c'est la même chose. Quand on va collecter l'information, en fait, la régie va demander l'information à la personne, puis la personne va lui communiquer le renseignement. «Collecte» et «communication» sont utilisés, là, dans le même sens.

Mme Maltais: C'est-à-dire qu'il y a donc des... Mais c'est parce qu'on ne m'a pas encore... Quand est-ce que c'est... Il y a quand même quelque chose de particulier que cet article-là soit écrit dans une façon... ou déterminer des cas où c'est un intervenant lui-même qui doit contacter la RAMQ.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): On pourrait changer la rédaction pour: Déterminer les cas où la Régie de l'assurance maladie collecte les renseignements auprès de la personne elle-même. On pourrait le réécrire plus...

Mme Maltais: À ce moment-là, on aurait une référence plus claire puis on comprendrait. Parce qu'on dirait qu'il y a des moments... Ce qu'on a l'impression, c'est que, par règlement, le ministre demande à certaines personnes d'envoyer elles-mêmes l'information. Ce n'est plus la régie qui la collecte, mais une obligation de transmettre. Alors, si on peut le changer pour que ça corresponde mieux puis que l'écriture soit plus claire.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, on peut soit suspendre l'article ou, s'il y a d'autres questions par rapport à l'article, on va faire la rédaction.

Mme Maltais: Moi, je n'avais pas d'autre question par rapport à l'article. C'était simplement 5° qui me semblait étrange.

**(15 h 40)**

Le Président (M. Sklavounos): Alors, nous sommes dans l'amendement à cet article. Est-ce que vous préférez demander le consentement, retirer l'amendement et revenir avec nouvel amendement?

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Mais pas pour tout de suite.

M. Bolduc: Oui, on va suspendre.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, consentement pour retirer l'amendement?

Mme Maltais: On retire.

Le Président (M. Sklavounos): Consentement. Et par la suite on va suspendre 118 afin de permettre...

Mme Maltais: ...faire une proposition.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Comme nous entrons dans les titres qui parlent de dispositions pénales, dispositions d'application, qu'on n'est plus... on ne sera plus dans les droits et dans l'accès à l'information, dans les... mais on va être dans les dispositions plus transitoires ou pénales, je sais qu'il y a les gens de la Commission d'accès à l'information qui sont ici, qui sont extrêmement généreux, ils ont été disponibles et à l'écoute. Je propose, peut-être, qu'on en termine avec cette section en revenant aux articles qu'on a suspendus, c'est-à-dire 1 et 1.1, pour qu'on complète puis qu'on les libère, si...

M. Bolduc: Excellente suggestion, M. le Président.

Mme Maltais: ...à moins qu'ils soient tellement intéressés qu'ils aient envie de nous entendre jaser de dispositions pénales et transitoires. Mais d'habitude ce n'est pas ça qui fait les frais des soirées en groupe, des conversations de soirée.

Le Président (M. Sklavounos): Sans présumer les intentions des représentants de la CAI, je vais céder la parole à M. le ministre pour connaître également sa position là-dessus.

M. Bolduc: Oui, tout à fait d'accord, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Alors, de consentement, Mme la secrétaire, nous allons revenir. Est-ce que vous désirez aborder l'article 1 ou l'article 1.1? L'article 1, M. le ministre.

M. Bolduc: O.K. M. le Président, je proposerais que... on va le relire.

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Allez-y, vu que ça fait quand même un petit peu de temps depuis.

M. Bolduc: Oui. Article 1: «La présente loi a pour objet la mise en place d'actifs informationnels permettant notamment le partage de renseignements de santé jugés essentiels aux services de première ligne et au continuum de soins, afin d'améliorer la qualité et la sécurité des services de santé et des services sociaux ainsi que l'accès à ces services et afin de permettre une gestion et une utilisation maîtrisée de l'information sociosanitaire permettant d'améliorer la qualité, l'efficience et la performance du système québécois de santé.»

Commentaire. Cet article énonce l'objet du présent projet de loi. Ainsi, il met en place des actifs informationnels qui permettront le partage de renseignements de santé entre des professionnels de la santé dans le but d'assurer l'accès, la qualité et la sécurité des services de santé et des services sociaux et ultimement d'améliorer de façon notable la qualité, l'efficience et la performance du système québécois de santé. Les différents actifs informationnels mis en place sont notamment le Dossier santé Québec, le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments de même que les trois registres communs.

Et, quand on va arriver à l'article 1.1, M. le Président, on va retirer le précédent amendement puis on va déposer un nouveau. Ça fait que je ne sais pas si on veut étudier l'article 1 et l'article 1.1 en même temps?

Mme Maltais: Non, M. le Président. Je préférerais y aller article par article.

Là, je voudrais savoir pourquoi on n'a pas pensé à séparer en deux les deux objectifs, pour faire un paragraphe qui sépare les deux objectifs. Il y a deux objectifs. Il y a de permettre notamment le partage de renseignements de santé jugés essentiels aux services, afin d'améliorer la qualité et le service, puis il y a de -- permettez-moi -- de permettre «d'améliorer la qualité, l'efficience et la performance du système québécois de santé» en permettant une gestion et une utilisation maîtrisée de la formation sociosanitaire. Vous remarquerez l'inversion que je voulais.

Mais pourquoi on a tout mis le paquet dans un paragraphe, au lieu de faire deux objectifs, deux lignes, de le séparer en deux alinéas? J'aurais trouvé ça pas mal plus lisible. On aurait séparé les deux objectifs.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: On va demander à nos aviseurs légaux, mais je recevrais bien, parce qu'on va la faire une fois, cette loi-là, et puis, si on est pour la faire, moi, j'aime autant que... surtout le premier article, qui serait plus facile à lire. Mais peut-être qu'il y a une raison légale ou... Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): Oui. En fait, la façon qu'il est rédigé, c'est que c'est le partage des renseignements de santé qui permet... qui a deux objectifs: d'améliorer la qualité et sécurité des services de première ligne, là, et d'améliorer aussi... permettre une gestion et une utilisation maîtrisée de l'information. Parce que le fait que ça parte du local, par exemple, l'information, et que ça s'en aille dans les banques de renseignements, une fois qu'ils sont dans les banques de renseignements, ils servent au niveau clinique et ils servent pour l'utilisation et la gestion maîtrisée de l'information.

Alors, le partage des renseignements de santé, c'est le fait de transmettre les renseignements dans les banques de renseignements de santé. Alors, si on le sépare pour en faire deux paragraphes, deux alinéas, il faudrait toujours garder «permettant le partage des renseignements de santé, premièrement, afin d'améliorer la qualité et sécurité» et après ça il faudrait reprendre «le projet de loi a aussi pour objet le partage des renseignements de santé afin d'assurer une gestion et une utilisation maîtrisée de l'information».

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: J'avoue, M. le Président, que je considère que ce serait beaucoup plus clair. Et je vais vous dire, il y a même, dans la façon de l'écrire... je ne sais pas si je me trompe, mais, quand je l'ai lu, j'ai fait exprès de faire une inversion, savez-vous. Sur l'objectif, pour moi, il y a deux grands objectifs nobles: améliorer la qualité et la sécurité des services de santé ainsi que l'accès à ces services, et l'autre objectif noble, c'est d'améliorer la qualité, l'efficience et la performance du système de santé québécois. C'est pour ça que j'inversais puis je le mettais en deuxième, pour dire après ça: afin de permettre une gestion, une utilisation, de maîtriser l'information sociosanitaire, qui, pour moi, est un moyen. La gestion, c'est le moyen, mais l'objectif, c'est la qualité, c'est l'efficience, la performance. Et je le mettais au niveau de la qualité et de la sécurité. Autrement dit, je mettais deux objectifs de même nature, de même valeur, avec les outils.

C'est comme ça que je trouvais que, là, on sentait le corps du projet de loi. Je trouve que l'amalgame est lourd, difficile, et j'aurais tendance à inscrire ces deux objectifs, parce que, pour moi, ce sont... en tout cas, c'est... Je vous donne une impression; ce n'est pas une impression de juriste, mais c'est une impression de fille qui, après ça, est obligée de discuter avec les collègues de lois et de ce qu'elles signifient.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, si nos juristes sont d'accord, on pourrait faire l'amendement pour le scinder et puis on pourrait faire comme 1, 1.1, puis l'autre qu'on voulait déposer, ça sera le 1.2.

Mme Maltais: Pardon?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, répétez, s'il vous plaît.

M. Bolduc: C'est parce que cet article-là, on va en faire deux articles différents. Mais c'est...

Mme Maltais: Oui? Deux articles différents, je ne crois pas. Deux alinéas différents.

M. Bolduc: Ah! Deux paragraphes différents. Ah! O.K.

Mme Maltais: Deux alinéas différents, tout simplement. C'est un... c'est le même article. C'est juste un amendement à l'article.

M. Bolduc: O.K. M. le Président...

Mme Maltais: Ça devient deux alinéas, mais on... je trouve que la loi serait plus lisible. Et, comme c'est l'article 1, c'est celui qui donne l'esprit de la loi, je trouvais important qu'on le comprenne bien.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bien, on aurait une proposition à vous faire, juste pour valider, peut-être?

Mme Maltais: Oui. Si je n'erre pas, évidemment.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): Alors, on pourrait indiquer: La présente loi a pour objet la mise en place d'actifs informationnels permettant notamment le partage de renseignements de santé jugés essentiels aux services de première ligne et au continuum de soins, afin d'améliorer la qualité et la sécurité des services de santé et des services sociaux ainsi que l'accès à ces services.

Et dans un autre alinéa: Cette loi a également pour objet le partage des renseignements de santé afin de permettre une gestion et une utilisation maîtrisées de l'information sociosanitaire permettant d'améliorer la qualité, l'efficience et la performance du système québécois de santé.

Mme Maltais: Une seule chose...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Donc, ça, déjà, c'est plus clair. La seule chose que je disais, c'est: pourquoi est-ce que... Est-ce que l'objectif, c'est de «permettre une gestion et une utilisation maîtrisées permettant», ou si c'est de... Est-ce que l'objectif, ce n'est pas d'améliorer la qualité, l'efficience, la performance du système québécois de santé en permettant une gestion et une utilisation maîtrisées?

Autrement dit, c'était, pour moi, de mettre les objectifs un peu plus nobles, si j'ose dire, même si... parce que la qualité, c'est noble, aussi, du réseau, au même niveau, et les façons de travailler au même niveau. Est-ce que juridiquement c'est intéressant?

(Consultation)

M. Bolduc: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Je ne sais pas s'il y a d'autres questions sur cet article, mais on pourrait le rédiger puis l'amener comme amendement. On va l'écrire, là, pour être sûrs qu'on s'entend.

Mme Maltais: Oui, puis, pendant ce temps-là, on pourrait regarder 1.1.

Le Président (M. Sklavounos): On va suspendre l'article 1, alors. Article... non, l'amendement visant à introduire l'article 1.1. Puis, d'abord et avant tout, il y avait déjà un amendement proposé visant à introduire l'article 1.1. Si je comprends bien, le libellé ne convient plus. Alors, M. le ministre demande la permission de pouvoir retirer cet amendement qui avait été proposé auparavant. Est-ce que j'ai le consentement?

Mme Maltais: Oui, consentement.

Le Président (M. Sklavounos): Consentement. Retrait de cet amendement. M. le ministre, vous proposez un nouvel amendement visant à introduire l'article 1.1. Allez-y.

**(15 h 50)**

M. Bolduc: Oui. Article 1.1: Insérer, après l'article 1 du projet de loi, l'article suivant:

«1.1 Les dispositions de la présente loi doivent être appliquées et interprétées de manière à respecter les principes suivants:

«1° le droit à la vie privée de la personne et au secret professionnel;

«2° la transparence, en ce que les personnes doivent être informées des finalités des actifs informationnels mis en place par la présente loi, particulièrement du Dossier santé Québec, et de leurs règles de fonctionnement;

«3° le droit de toute personne de manifester en tout temps son refus à ce que les renseignements de santé la concernant soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec;

4° la non-discrimination, en ce que la décision d'une personne de refuser le partage des renseignements de santé la concernant ne doit aucunement mettre en cause son droit d'avoir accès et de recevoir les services de santé que requiert son état de santé;

«5° le droit à l'information, en ce que la personne a droit d'être informée de la nature des renseignements de santé la concernant qui sont collectés, utilisés, conservés et communiqués en vertu de la présente loi;

«6° la protection des renseignements de santé, en ce que les renseignements conservés ne doivent être utilisés que pour les fins prévues et ne doivent être communiqués que conformément à la présente loi;

«7° les droits d'accès et de rectification, en ce que la personne a un droit d'accès aux renseignements de santé qui la concernent et qui sont contenus dans les actifs informationnels mis en place par la présente loi et qu'elle peut que des renseignements inexacts, incomplets ou équivoques ou dont la collecte, la conservation ou la communication n'est pas autorisée par la présente loi soient rectifiés;

«8° les droits de recours auprès de la Commission d'accès à l'information;

«9° la responsabilité et l'imputabilité, en ce que le ministre et la Régie de l'assurance maladie du Québec doivent s'assurer du fonctionnement adéquat des actifs informationnels qu'ils mettent en place pour assurer la sécurité, la confidentialité, la disponibilité, l'intégrité, l'accessibilité et l'irrévocabilité des renseignements visés par la présente loi.»

Commentaire. Ce nouvel article introduit une clause d'interprétation en précisant que les dispositions du présent projet de loi doivent être appliquées et interprétées de manière à respecter neuf principes fondamentaux déjà prévus dans le projet.

Mme Maltais: M. le Président, est-ce que...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, sur l'amendement.

Mme Maltais: Oui. Est-ce que le ministre peut nous expliquer la modification qu'il y a maintenant au paragraphe 8°, la nécessité d'enlever cette partie du paragraphe 8° qui fait que nous avons un nouvel amendement?

M. Bolduc: C'est à la demande de la Commission d'accès. Ce serait le droit de recours auprès de la Commission d'accès à l'information. Donc, c'est dans les principes que nous venons d'énoncer.

Mme Maltais: M. le Président, on a déjà...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: On a déjà discuté du contenu de cet amendement, qui sont des principes directeurs. J'aimerais beaucoup, maintenant qu'ils ont entendu les débats sur la loi, les ajouts qu'on a faits, j'aimerais beaucoup simplement avoir l'opinion de la Commission d'accès à l'information sur la puissance de protection de ces clauses interprétatives et connaître... et savoir s'il y a d'autres verrous à ajouter ou, même si ça nous semble déjà complet, avoir vraiment une bonne opinion sur cet article, qui est très important, qui, pour nous...

Vous savez, il y a des gens qui, pendant les mémoires, sont venus nous dire, pendant les auditions: Il faudrait une loi cadre. Il y en a d'autres qui nous ont dit: Il faut absolument que les articles, au départ, expriment les droits des gens, l'angle de vision avec lequel on doit approcher ce projet de loi là. Le ministre, le ministère nous ont apporté quelque chose qui, pour nous, correspond à ce qu'on avait besoin. Maintenant, rien de mieux que la Commission d'accès à l'information pour juger de la chose et nous éclairer.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, il y a consentement de la part de M. le ministre, que je constate implicitement, et j'invite les membres, les représentants de la CAI à la table. Je leur demande de m'indiquer qui prendra la parole. M. Desmeules prendra la parole sur cette question. Allez-y, vous avez la parole.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): Évidemment, ce qu'on peut imaginer, c'est dans le... lorsque la commission, notamment, aura à interpréter les différentes dispositions, ça pourra effectivement... le nouvel article 1.1 pourra certainement agir comme repère ou comme guide pour interpréter différents éléments en cas de doute, évidemment, là. Mais...

Mme Maltais: La question que je me posais, c'était simplement: Est-ce qu'il en manque? Est-ce qu'on a pas mal été chercher, là, tous les angles par lesquels on doit examiner ce projet de loi? Nous, quand on les a regardés, ça nous semblait complet: droit à la vie privée, transparence, droit de refus, non-discrimination, critère très important, je pense, ça, c'est un bel ajout. Mais est-ce que... parce qu'on en a débattu pendant un bout de temps. Je ne sais pas si vous avez suivi ces débats, mais...

Le Président (M. Sklavounos): M. Desmeules.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): Au niveau des principes d'accès à l'information, de protection des renseignements personnels, notre analyse, au moment actuel, nous porte à penser qu'il n'y en manquerait pas.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je ne sais pas si nos collègues ont des questions.

Mme Doyer: Peut-être une...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Concernant les organismes qui vont avoir accès, comme l'INESSS, l'institut de santé publique, tout ça, tantôt il y avait des articles qui touchaient à ça. Quand on revient sur les principes, c'est exactement votre même analyse? Puis surtout, je dirais, à 6°, «la protection des renseignements de santé, en ce que les renseignements conservés ne doivent être utilisés que pour les fins prévues et ne doivent être communiqués que conformément à la présente loi»? Puis on a vu qu'il y avait comme des délais de conservation dans le temps qui peuvent être différents d'un établissement à l'autre.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Matapédia. M. Desmeules.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): En fait, ce qu'on comprend, c'est qu'on vient effectivement, par l'article 102, c'est celui auquel vous faites référence, on vient prévoir une finalité qui peut être considérée comme additionnelle, en ce que ce n'est pas exactement la prestation de services... de soins, mais c'est une...

Mme Doyer: C'est un autre usage, une autre utilisation.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Oui, merci, M. le Président. Donc, une autre utilisation. Mais vous... par rapport à ce qui est nécessaire pour protéger les gens, les personnes qui obtiennent des services, par la confidentialité, tout est verrouillé. Je me souviens qu'on disait: Il fallait que tout soit verrouillé, surtout pour les personnes qui ont accès à des services, par rapport à ceux qui vont avoir le droit de partager les renseignements.

Mais moi, ce que je vous questionne, c'est par rapport... il y a quand même des principes là-dedans qui... La loi commence par ces principes-là dans l'article 1.

Le Président (M. Sklavounos): M. Desmeules.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): Bien, en fait, on retrouve les différents éléments de protection de renseignements personnels, comme je vous en faisais part. On en a vu des éléments ce matin par rapport à l'article 102. Il y a plusieurs éléments qui sont effectivement repris dans la disposition interprétative de l'article 1.1.

Mme Doyer: ...être rassurée.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: Si vous l'êtes, je le suis.

Le Président (M. Sklavounos): Votre micro n'était pas allumé. Allez-y.

Mme Doyer: Ah! Je dis que, s'ils sont rassurés, je le suis.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cet amendement?

Une voix: Non.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'amendement est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, on adopte l'article 1.1, qui est ajouté au projet de loi.

Mme Maltais: Puisqu'on a les gens de la Commission d'accès avec nous, sur le 1...

Le Président (M. Sklavounos): N'allez pas trop loin.

Mme Maltais: Restez là. On va vous poser les mêmes questions sur le 1...

Le Président (M. Sklavounos): N'allez pas trop loin, restez, restez avec nous.

Mme Maltais: ...sur le nouvel 1.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: ...quelques secondes. On va attendre pour finir comme il faut 1 puis 1.1.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, les copies sont en train de se faire. Il me semble que c'est tout ce qui était suspendu, Mme la secrétaire...

Une voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): 118, oui. C'est tout.

Mme Maltais: Oui, 118, à cause de 5.

Le Président (M. Sklavounos): Selon notre fidèle secrétaire qui a tout ça en note. Est-ce que vous préférez suspendre quelques minutes afin de pouvoir discuter du libellé, une fois qu'on l'a reçu? Les copies sont en train de se faire.

Mme Maltais: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Alors, on va faire une brève suspension, s'il vous plaît.

(Suspension de la séance à 15 h 58)

 

(Reprise à 16 h 2)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, nous reprenons ici, à la salle du Conseil législatif, projet de loi n° 59, Commission santé et services sociaux.

Nous venons d'adopter l'amendement visant à introduire l'article 1.1. Nous étions dans la rédaction d'un nouvel amendement qui visait l'article 1, et nous l'avons entre les mains. Alors, M. le ministre, vous proposez un nouvel amendement. Allez-y.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 1. Remplacer l'article 1 du projet de loi par l'article suivant:

«1. La présente loi a pour objet la mise en place d'actifs informationnels permettant le partage de renseignements de santé jugés essentiels aux services de première ligne et au continuum de soins, afin d'améliorer la qualité et la sécurité des services de santé et des services sociaux ainsi que l'accès à ces services.

«Cette loi a également pour objet d'améliorer la qualité, l'efficience et la performance du système québécois de santé en permettant une gestion et une utilisation maîtrisée de l'information sociosanitaire.»

Mme Doyer: C'est beau, hein?

M. Bolduc: M. le Président, c'est pratiquement de la poésie.

Le Président (M. Sklavounos): Des commentaires, des interventions sur cet amendement?

Mme Maltais: Écoutez, moi, je ne veux pas en remettre, là, mais je trouve qu'on fait bien de démêler les deux objectifs. C'est plus clair, c'est plus simple, et nous aimons la clarté et la simplicité.

Le Président (M. Sklavounos): ...prêts à passer aux voix?

Mme Maltais: Non.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: La seule question que je veux poser... J'avais demandé aux représentants de la Commission d'accès à l'information de rester. Qu'est-ce qu'ils pensent de cette nouvelle mouture et surtout du deuxième alinéa, où on dit qu'on met en place des actifs... C'est une loi qui a pour but d'améliorer la qualité, l'efficience et la performance. Là, je vois qu'on a... Excusez-moi, mais on n'a pas remis, là, «la mise en place d'actifs informationnels». C'est voulu? Parce que vous nous aviez dit: Il faudrait le remettre. Mais ça se vit bien comme ça?

Parce que c'est une loi qui maintenant a un but... On met... Il ne s'agit pas seulement d'avoir pour objet la mise en place d'actifs informationnels, c'est une loi qui a pour objet d'améliorer la qualité, l'efficience et la performance, là. C'est un autre... Est-ce que ça déplace le sens de la loi? C'est toute la loi qui a pour but d'améliorer la qualité et l'efficience, ce n'est pas seulement la mise en place d'actifs informationnels.

Maintenant, j'aimerais ça entendre la Commission d'accès à l'information sur cette...

Le Président (M. Sklavounos): Alors, j'ai le consentement pour ça, implicite. M. Desmeules, allez-y.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): En fait, le questionnement que nous avons à ce moment-ci, c'est: Est-ce que les communications de renseignements personnels, qui sont prévues par l'article 102, font partie du libellé actuel de l'article 1?

Mme Maltais: ...sont prévues dans l'article...

M. Desmeules (Jean-Sébastien): 112.

Mme Maltais: 102 ou 112? Je n'entends pas. C'est parce que vous n'êtes pas dans le micro.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): 102. 102.

Mme Maltais: 102.

M. Desmeules (Jean-Sébastien): Pardon.

Mme Maltais: Ah! Effectivement. Donc, ce qui pourrait être nos... Est-ce que c'est prévu dans... Ce qui est contenu dans l'article 102... Par exemple, Statistique Canada, statistique Québec, INSPQ, ou tout autre, est-ce que ce sont...

Une voix: ...

Mme Maltais: Ah! C'est une bonne question.

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: On prendrait l'opinion de Me Lavoie, là...

Mme Maltais: On prendra l'opinion de Me Lavoie avec plaisir.

M. Bolduc: ...que ce soit confirmé.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): En fait, nous, on croit qu'effectivement c'est visé par le deuxième alinéa, parce que ce sont des organismes ou des personnes qui ont à évaluer... Par exemple, si on pense à l'INESSS, au niveau du médicament, les chercheurs qui vont faire des recherches dans le but justement d'améliorer la qualité, l'efficience, la performance du système. Alors, on pense que c'est visé par le deuxième alinéa.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Évidemment, c'est parce que le premier, c'est beaucoup les soins de première ligne, le continuum de soins. C'est sûr que, quand on parle de médicaments, on peut aussi dire que ça vise le premier alinéa, parce que ces médicaments sont là pour la qualité et la sécurité... la qualité des services de santé. Si c'est un objet de qualité, c'est aussi... Oui. Enfin, on pense que c'est pas mal couvert. Ça couvre tout.

Je vous remercie beaucoup, vous avez été très collaborateurs, collaboratrices. Vous savez, il va falloir s'en souvenir. C'est la première fois depuis la création de la Commission d'accès à l'information qu'ils étaient en commission parlementaire, et, je vais vous dire, je pense que ça accélère les travaux, parce qu'au lieu de travailler dans le doute ou d'attendre un avis de la commission qui arrive après et de suspendre des articles on est dedans, on fait la discussion. Je pense qu'il va falloir que ce type de collaboration, dans... Pas partout, pas dans toutes les lois, mais, dans des lois jugées plus sensibles au niveau de l'information ou des renseignements, il faudrait peut-être répéter l'expérience.

Je dis ça comme ça, M. le Président, et je le dis ouvertement au micro, parce que, de quel que soit le côté où je serai un jour, on pourra... je devrai me souvenir de ces propos.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Merci beaucoup.

Le Président (M. Sklavounos): Au nom de tous les membres... de leur aide -- je n'ai pas de micro -- de leur aide dans le déroulement de nos travaux. Vous avez été d'une utilité inestimable. Alors...

M. Bolduc: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): ...est-ce qu'on les libère tout de suite ou est-ce qu'on les garde encore?

M. Bolduc: Moi, j'attendrais un peu parce qu'il y a quelques articles qui touchent la commission, puis on... Moi, je... Ça fait que...

Mme Maltais: Oui, 127, 128, 129. Si on y allait tout de suite?

Le Président (M. Sklavounos): Alors, juste au moment où vous pensiez partir, on va vous garder.

M. Bolduc: Oui. C'est parce que... peut-être juste parce que... Une question technique, ce ne sera pas compliqué. On aimerait rouvrir l'article 2 pour une question de traduction.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, on va, si vous voulez, adopter l'amendement, si la discussion est terminée là-dessus. Si la discussion est terminée, est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 1, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Merci. Maintenant, ce que je comprends, c'est que, l'article 2, qui a déjà été amendé et adopté, Mme la secrétaire, nous avons un nouvel amendement qui sera proposé. Alors, est-ce que j'ai le consentement de revenir sur l'article 2, le rouvrir pour qu'on puisse proposer ce nouvel amendement? Mme la députée de Taschereau?

Mme Maltais: Bien sûr, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, j'ai le consentement. M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: Amélioration au niveau de la traduction. L'article 2, c'est: Modifier de nouveau l'article 2 du projet de loi par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 1°, de «telereleases» par «telecommunications».

Commentaire. Il s'agit d'une modification demandée par le service de la traduction de l'Assemblée nationale.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article 2, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté, Mme la secrétaire.

Mme Maltais: Là, on a adopté 1, 1.1...

Le Président (M. Sklavounos): ...2. C'est exact. Alors là, on a 118 qui est encore en suspens. Nous avons reçu un amendement sur le 118. M. le ministre.

M. Bolduc: La députée de Taschereau a proposé, peut-être, qu'on fasse à partir de 127 pour libérer la commission. Moi, je n'ai pas d'objection.

**(16 h 10)**

Le Président (M. Sklavounos): Alors, si vous voulez suspendre les articles entre le 118 et le 127, on pourrait les faire. On va juste les aborder. Est-ce qu'on a besoin de les suspendre? O.K. Parfait. O.K. Alors, 127. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. C'est dans les dispositions d'application. Article 127:

«Les dispositions de la présente loi concernant la communication, l'utilisation et la conservation de renseignements ou de documents s'appliquent malgré toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale.»

Commentaire. Le titre IX contient des dispositions d'application, des dispositions transitoires, des dispositions modificatrices, finalement des dispositions finales. L'article 127 constitue la première disposition d'application.

Cet article vise à écarter toute disposition inconciliable d'une loi générale ou spéciale en ce qui concerne la communication, l'utilisation et la conservation des renseignements ou documents visés par le présent projet de loi.

Ainsi, même si des lois professionnelles interdisent à un médecin ou à un pharmacien de communiquer un renseignement contenu au dossier d'un patient, l'article 127 établit que le présent projet de loi est prépondérant, et il sera alors permis de communiquer le renseignement dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique.

De même, la Loi sur les archives prévoit des règles en ce qui concerne la conservation des renseignements ou documents. L'article 127 permet donc de prévoir des règles de conservation différentes.

Il est toutefois important de souligner que l'article 127 n'a pas pour effet d'écarter la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé et toute autre loi ou disposition prépondérante, telles les chartes.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, sur le 127.

Mme Maltais: Bien, je pense que c'est... C'est ça, on n'a pas...

Des voix: ...

Mme Maltais: C'est clair que la loi d'accès à l'information s'applique de toute façon et est suprajudiciaire, que c'est une loi au-dessus des lois, et qu'on sait qu'elle s'appliquera de toute façon, cette loi-là. Alors, de ce côté-là...

Quelles sont les lois qui vont être... qui sont considérées comme inconciliables? C'est celle sur les lois professionnelles, je pense. C'est celle sur le secret professionnel. C'est surtout cette...

M. Bolduc: Surtout la loi sur les...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Surtout les lois professionnelles.

Mme Maltais: La Loi sur les archives?

M. Bolduc: ...également va être... peut être considérée comme inconciliable pour la conservation.

Mme Maltais: Est-ce que vous en avez trouvé d'autres ou...

M. Bolduc: Non.

Mme Maltais: Lois médicales, Loi sur la pharmacie, elles ne sont pas...

M. Bolduc: Ça, ça fait partie des lois professionnelles.

Mme Maltais: ...professionnelles. Parfait.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 127 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 128. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 128:

«Les communications prévues aux articles 21, 25, 28, 37, 57 et 80 ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article 88 s'effectuent malgré la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.»

Commentaire. Cet article a pour but d'écarter expressément la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé dans les cas où le présent projet de loi oblige des médecins, pharmaciens ou autres professionnels de la santé à transmettre des renseignements protégés par cette loi. Le paragraphe 4° du première alinéa de l'article 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit déjà la possibilité et non l'obligation de transmettre des renseignements. Or, le présent projet de loi crée une obligation de les transmettre. Il est donc requis de créer la présente dérogation.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Il s'agit de ramener... Il s'agit d'ouvrir de possibilité à obligation. C'est ce que ça va provoquer. Il y a une possibilité, puis là il y a une obligation. Il y a même des dispositions pénales qui vont venir s'ajouter, donc d'où cet article. Moi, je ne vois pas de problème.

Le Président (M. Sklavounos): S'il n'y a pas d'autres interventions sur l'article, 128 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 129. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 129:

«La Commission d'accès à l'information a pour fonction de veiller au respect de la protection des renseignements de santé visés par la présente loi.»

Commentaire. Cet article donne le mandat à la Commission d'accès à l'information de veiller au respect de la protection des renseignements de santé, personnels ou non, visés par le projet de loi. De telles fonctions lui avaient été confiées en 2005 par l'article 228 du chapitre XXXII des lois de 2005.

Toutefois, étant donné que cette modification n'est toujours pas en vigueur et que des modifications devraient y être apportées pour changer la référence à la loi, il a été proposé de prévoir dans le présent projet de loi les nouvelles fonctions de la Commission d'accès à l'information.

L'article 168 du présent projet de loi abroge l'article 228 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives.

Le Président (M. Sklavounos): Discussion.

Mme Maltais: Je ne comprends pas. «Toutefois, étant donné que cette modification n'est toujours pas en vigueur...» Elle n'était pas en vigueur?

M. Bolduc: Non. Non, elle n'était pas en vigueur.

Mme Maltais: La Commission d'accès à l'information n'avait pas pour fonction de veiller au respect de la protection des renseignements de santé. Mais elle l'a de... C'est drôle qu'on puisse... On dit: ...au respect de... veiller... Pourquoi on ajoute ça, alors qu'on dit déjà que la loi d'accès à l'information s'applique?

M. Bolduc: Peut-être Me Lavoie ou Me Ayotte pour clarifier.

Mme Ayotte (Naomi): C'est qu'en fait, au niveau de la Loi sur l'accès, la compétence de la commission est à l'égard des renseignements personnels. Comme, dans les domaines et au niveau des renseignements de santé, notamment le NIU, on a pris la peine de dire que ce n'est pas un renseignement qui permettait d'identifier une personne à sa face même, on élargit son mandat à l'égard des renseignements de santé, personnels ou non.

Mme Maltais: Parfait.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va?

Mme Maltais: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): 129, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 130. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 130:

«La Commission d'accès à l'information peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête sur le respect de la protection des renseignements de santé visés par la présente loi.»

Commentaire. Cet article reprend également ce qui avait été ajouté pour l'article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives. Cet article, qui n'est pas encore en vigueur, est abrogé par l'article 168 du présent projet de loi.

Mme Maltais: M. le Président, l'expression «personne intéressée», est-ce que c'était dans la disposition antérieure?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Peut-être demander à Me Ayotte, si l'opposition...

Le Président (M. Sklavounos): Consentement? Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): Dans la loi antérieure, je ne sais pas. Juste un instant. C'est certainement les termes de la Loi sur l'accès, par exemple, là. Juste un instant.

Exact. Par exemple, dans la Loi sur l'accès, à 127, là, on parle... «La commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête sur...» C'est les mêmes termes que la Loi sur l'accès.

Mme Maltais: Une personne intéressée, c'est vraiment, véritablement une personne ayant un intérêt. Ça ne peut pas être quelqu'un qui apprend quelque chose et qui demande à la Commission d'accès de faire enquête. Il faut qu'il y ait vraiment un intérêt personnel.

Mme Ayotte (Naomi): Exact. Tuteur, mandataire...

Mme Maltais: Tuteur, mandataire, usagère, intervenant. Mais, comme il y a «de sa propre initiative», si quelqu'un la contacte, de toute façon, elle peut décider de sa propre initiative, même si ce n'est pas une personne intéressée qui l'a contactée, d'agir. Parfait.

Le Président (M. Sklavounos): D'autres interventions sur le 130?

Une voix: Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que le 130 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 131. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 131:

«La Commission d'accès à l'information peut, au terme d'une enquête portant sur la matière visée à l'article 130 et après avoir fourni à l'organisme ou à la personne concernée l'occasion de présenter des observations écrites, lui recommander ou lui ordonner l'application de toute mesure propre à assurer la protection des renseignements de santé visés par la présente loi.»

Commentaire. Cet article reprend le texte introduit en 2005 par l'article 229 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives, qui n'a pas été mis en vigueur et qui est également abrogé par l'article 168 du présent projet de loi.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Seule question que je commence à me poser, c'est: Pourquoi cette section-là n'avait pas été mise en vigueur, dans l'autre loi?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Peut-être demander à Me Lavoie, qui connaît l'historique.

Le Président (M. Sklavounos): De consentement, Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): Oui. En fait, vous verrez plus tard, dans les autres articles, qu'il y a un certain nombre de dispositions qui n'avaient pas été encore mises en vigueur. C'était tout en lien avec, justement, l'informatisation. On a décidé d'aller en mode projet expérimental avant de mettre en vigueur ces articles-là. Alors, c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore en vigueur.

Mme Maltais: Ah oui!

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: C'est vrai, on a un projet pilote qui couvre à peu près la moitié de la population québécoise, mais on ne mettait pas tout à fait en vigueur les articles. Quand même! Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): D'autres interventions sur le 131? Est-ce que l'article 131 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 132. M. le ministre.

M. Bolduc: Article 132:

«Le ministre de la Santé et des Services sociaux est responsable de l'application de la présente loi.»

Commentaire. Cet article confie au ministre de la Santé et des Services sociaux la responsabilité de l'application du projet de loi. Il s'agit de la disposition habituelle que l'on retrouve dans la plupart des lois.

Mme Maltais: Ça va.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): 132, adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Merci. 133. M. le ministre.

Mme Maltais: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Oui, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Avant d'entrer dans les dispositions pénales et transitoires, je pense qu'on peut, cette fois-ci, à moins qu'ils ne soient, comme je le disais, très intéressés par nos débats, dire aux gens de la CAI que nous les remercions et qu'ils ont été d'un apport inestimable.

**(16 h 20)**

Le Président (M. Sklavounos): Alors, je les remercie, au nom des membres de la commission, pour leur appui, leur aide, leur assistance. Et vous êtes donc libérés, de ce que je comprends. Si vous voulez rester, évidemment vous êtes les bienvenus; si vous voulez partir, merci beaucoup. M. le ministre.

M. Bolduc: Puis je tiens à rappeler, comme ils nous l'ont rappelé... C'est que c'était la première fois en 30 ans qu'ils venaient en commission, un moment historique que je pense que les gens vont dire que ça peut être appelé à être répété.

Mme Maltais: ...M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Nous avons eu droit de... On a eu le plaisir d'avoir avec nous Me Jean Fortier, qui est le président. Et je veux remercier les deux personnes qui ont continué avec nous, Me Desmeules et Me Giroux-Blanchet. Merci beaucoup.

Le Président (M. Sklavounos): Jean Chartier, président. C'est exact? M. Chartier, oui.

Mme Maltais: Jean Chartier. Fortier... C'est vrai, c'est Jean Chartier. Jean Chartier.

Le Président (M. Sklavounos): Chartier, oui.

Mme Maltais: Ce sont eux et elles qui ont été les premiers à le faire, alors on vous... ça vaut la peine de les nommer et de les remercier.

Le Président (M. Sklavounos): Merci beaucoup. Merci, encore une fois.

Alors, on a le 118 en suspens, et nous pouvons continuer avec les autres articles. J'attends un signe.

M. Bolduc: Moi, M. le Président, je reviendrais à 118 pour le terminer.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va, Mme la députée de Taschereau?

Mme Maltais: Tout à fait.

Le Président (M. Sklavounos): 118. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 118:

«Le ministre peut, par règlement:

«1° déterminer les renseignements que le gestionnaire opérationnel d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique doit communiquer au gestionnaire opérationnel du registre de ce domaine clinique afin...»

Le Président (M. Sklavounos): Juste un instant. Est-ce qu'on l'a déjà lu, cet article? Je suis...

Des voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): Je suis convaincu...

Mme Maltais: C'est l'amendement qu'on doit nous lire.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, je suis convaincu qu'on l'a déjà lu, celui-là.

M. Bolduc: Ah! Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): On avait préparation d'un nouvel amendement. Alors, je pense que, si on est d'accord, on peut aller directement avec la lecture de l'amendement. Mme la députée de Taschereau?

Mme Maltais: Ah oui! Oui. Même simplement l'ajout à l'amendement, parce qu'on avait lu déjà la première partie de l'amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Oui, et on avait retiré un autre amendement pour le... M. le ministre, allez-y, sur la partie que nous venons de préciser, avec ce nouvel amendement. Allez-y.

M. Bolduc: 3° par le remplacement, dans le paragraphe 5°, de «un intervenant communique lui-même à la Régie de l'assurance maladie du Québec» par «la Régie de l'assurance maladie du Québec recueille auprès de la personne elle-même».

Mme Maltais: Elle recueille, elle ne collecte pas. Nous recueillerons donc cet amendement...

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est donc...

Mme Maltais: Nous accueillerons donc cet amendement avec plaisir.

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Sur le 118 tel qu'amendé?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté, Mme la secrétaire, amendement et article. 119.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

Dispositions pénales, article 119:

«Commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 3 000 $ à 30 000 $, s'il s'agit d'une personne morale, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 88.»

Commentaire. Le titre VIII comprend les infractions et les montants d'amendes auxquels s'expose une personne qui commet de telles infractions. Les montants d'amendes tiennent compte de la règle de la proportionnalité de la gravité des infractions.

L'article 119 prévoit une infraction pour quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 88, soit l'obligation pour une personne ou un organisme visé au premier alinéa de cet article, exemple l'intervenant, l'ordre professionnel, un gestionnaire d'accès, de transmettre à la Régie de l'assurance maladie du Québec les renseignements qui doivent être inscrits au registre des intervenants et de l'informer de toute modification aux renseignements.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, on cherche sur le site Internet du ministère parce que je l'ai oubliée. Je l'ai imprimée, elle est sur mon bureau, mais on a reçu une lettre d'ordre professionnel qui parlait justement des dispositions pénales. J'aurais...

Le Président (M. Sklavounos): On va vérifier avec le secrétariat, parce que, si vous l'avez reçue, il y a des fortes chances que les autres membres et le secrétariat de la commission l'aient reçue.

Mme Maltais: Je ne sais pas si mes collègues l'ont.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la secrétaire, pouvez-vous faire une vérification, voir si vous trouvez une telle correspondance?

Mme Maltais: L'OPIQ.

Le Président (M. Sklavounos): L'OPIQ. Vous l'avez? Allez-y.

Mme Maltais: L'Ordre professionnel des inhalothérapeutes. O.K.? Vous vous rappelez, nous leur demandions leur position sur les dispositions pénales prévues au projet de loi n° 59.

Nous avons examiné... Ils ont examiné les articles 119 et suivants et ils partagent les préoccupations des collègues des autres ordres professionnels. Qu'est-ce que le ministre a à répondre aux gens qui disent: Écoutez, qu'on... Est-ce qu'il y a des dispositions pénales qui touchent l'ordre comme tel? 119 touche l'ordre professionnel aussi.

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, la préoccupation de l'ordre, c'était qu'on leur demandait de transférer des données qu'ils n'étaient pas certains d'avoir. Mais on a fait une modification à l'article 88, que c'est dans la mesure où les renseignements sont disponibles.

Mme Maltais: ...dans la mesure où ils sont disponibles.

M. Bolduc: ...disponibles. Ça fait que leur inquiétude, c'est que, si l'information était non disponible, bien ils ne pouvaient pas la transférer. Ça fait qu'en amendant l'article 88 ça permet de répondre à leur demande.

(Consultation)

Mme Maltais: C'est particulier que les ordres professionnels, comme ordres, fassent partie des gens à qui on peut appliquer des dispositions pénales. Parce que, je comprends, il y a des intervenants, il y a des gestionnaires, il y a des gens qui peuvent faire des infractions à cette loi-là, mais, s'ils font une infraction à cette loi-là, ils la font à titre de professionnels, soit dans une administration... à titre de travailleurs dans une administration, dans une clinique ou à titre de membres d'un ordre professionnel.

Mais que l'ordre lui-même reçoive une pénalité est étrange, parce qu'eux ils sont là pour assurer la qualité et la sécurité dans la prestation des services. Or, que ces gens-là reçoivent une pénalité potentielle, c'est particulier. Je m'interroge là-dessus et je suis vraiment... je ne comprends pas du tout, du tout, du tout la pertinence de cette partie-là.

Et je ne vois pas non plus à quel moment on pourrait dire qu'un ordre professionnel a refusé de communiquer un renseignement, puisque ce n'est pas... En tout cas, je n'ai pas l'impression que ce sont eux qui détiennent... Ce n'est pas eux qui mettent des informations dans les banques de santé, ce n'est pas eux qui mettent... ce n'est pas les ordres professionnels qui mettent des informations dans les dossiers. Ce n'est pas eux qui font ce travail-là. C'est pour ça que c'est curieux. Ils n'ont pas ces renseignements-là entre les mains, ils ne peuvent pas les transmettre. Comment pourraient-ils donc être pénalisés?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, c'est que l'ordre professionnel doit fournir le nom des intervenants et les informations concernant les intervenants. Exemple, le Collège des médecins doit fournir la liste des médecins qui, eux autres, vont être autorisés à devenir des intervenants.

Et puis, l'ordre, comme toutes les autres organisations, bien... Si un ordre s'adonnait à ne pas fournir, quelle que soit la raison, là il serait passible. Mais je suis d'accord avec la députée de Taschereau, il est très, très, très peu probable...

Mais il n'en demeure pas moins que c'est une responsabilité de l'ordre de le transférer, et puis c'est même une obligation de l'ordre de le transférer, puis il faut prévoir un mécanisme, advenant qu'un ordre, quelle que soit leur raison rébarbative, bien... qu'il y aurait un mécanisme de sanction. Les informations sont fournies par certains ordres pour assurer l'intégrité, dont, entre autres, le numéro de permis du médecin.

Mais je suis d'accord avec la députée de Taschereau qu'il est très improbable... Mais il faut quand même le prévoir dans la loi au cas où.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: L'Ordre des pharmaciens, dans son mémoire, nous disait que «la Loi sur l'assurance maladie prévoit que la RAMQ doive obtenir certains renseignements de divers organismes, tels que la CSST, la SAAQ ou une université. La loi est assortie d'une disposition pénale générale imposée à quiconque enfreint une disposition de la loi. Fait à noter, l'amende ne peut excéder 1 000 $.»

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est le même principe que lorsqu'on parle de personne morale. Je veux dire, c'est quiconque qui est appelé à fournir de l'information qui doit la fournir.

Puis de dire que les ordres, parce que c'est un ordre professionnel, seraient considérés comme une exception par rapport à tous les autres groupes, je pense que ça ferait encore plus étrange. Puis on s'attend à ce que les autres répondent bien à...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: C'est sûr que, là, étant donné qu'on a changé «le plus tôt possible» par «dans la mesure où ils sont disponibles», c'est une chose. On sait que les ordres collaborent.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Donc, la conclusion, c'est qu'ils n'auront jamais d'amende. Mais ça ferait quand même...

Mme Maltais: À moins que le ministre soit en négo puis qu'il ait peur de ne pas avoir la collaboration d'un ordre professionnel.

M. Bolduc: Non, mais ça ferait drôle, dans un texte législatif, de dire: Une personne morale, sauf les ordre professionnels. Ça ferait comme une exclusion, alors que... Puis je suis d'accord avec la députée de Taschereau, les ordres sont très collaborateurs, mais ça nous évite de faire une exception.

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Il y a quand même une incohérence, parce qu'ici, à 119, une personne morale, c'est de 3 000 $ à 30 000 $, mais, dans la Loi sur l'assurance maladie, l'amende ne peut excéder 1 000 $. Donc, on a comme... Pour la même infraction, est-ce qu'on a... Est-ce que, pour la même infraction, on aurait deux types d'amendes différentes? C'est la question que je me pose.

M. Bolduc: Bien, je pense que c'est peut-être des infractions qui sont différentes, là, mais... Puis c'est sûr qu'il y a quand même un jugement de la part de la personne qui mettrait l'amende, c'est-à-dire que... ça commence à 3 000 $; en cas de récidive, ça pourra augmenter. Mais ça demeure quand même... pour le premier montant, c'est dans les ordres de grandeur.

**(16 h 30)**

Mme Maltais: Mais c'est quand même étonnant que, pour peut-être la même infraction, on ait deux amendes différentes, parce que nous sommes devant le même type d'infraction.

M. Bolduc: Me Lavoie, peut-être, pourrait clarifier.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, allez-y.

Mme Lavoie (Patricia): En fait, on parle de l'alimentation, ici, du registre des intervenants. Alors, le registre des intervenants est créé par notre loi, ce n'est pas en vertu de la Loi sur l'assurance maladie. Alors, si un ordre professionnel ou quiconque refusait de nous transmettre les données pour alimenter le registre des intervenants, ça serait une infraction en vertu de notre loi.

Les montants d'amende ont été basés sur l'étude, la proportionnalité des... la gravité des infractions, la proportionnalité des amendes, alors c'est pour ça que les amendes ne sont peut-être pas identiques à celles qu'on retrouve dans d'autres lois, parce que cette étude-là des montants d'amende est quand même assez récente, puis les amendes, dans la Loi sur l'assurance maladie, datent de quelques années déjà, aussi, là. Alors, c'est la seule infraction qui pourrait être sanctionnable.

Mme Maltais: Concluant, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): 119 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 120. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 120: «Commet une infraction et est passible d'une amende de 2 500 $ à 25 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 7 500 $ à 75 000 $, s'il s'agit d'une personne morale, quiconque contrevient à l'une des dispositions [de l'article] 21, 25, 28, 37, 40, du deuxième alinéa de l'article 49 ou des articles 50 ou 57.»

Commentaire. Cet article indique que constitue une infraction le fait de contrevenir aux articles 21, 25, 28, 37, 40, au deuxième alinéa de l'article 49 et aux articles 50 ou 57.

Les cinq premiers articles concernent l'obligation de communiquer les renseignements de santé dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques.

Le deuxième alinéa de l'article 49 est l'obligation, pour le gestionnaire opérationnel du registre des refus, d'informer la personne ayant manifesté un refus à ce que les renseignements de santé la concernant soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec du fait que, malgré son refus, des renseignements de santé ont été communiqués dans une situation d'urgence.

L'article 50 vise le cas où une personne refuserait de fournir des soins pour les motifs qu'une personne a manifesté un refus à ce que les renseignements de santé la concernant soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec.

L'article 57 concerne l'obligation de transmettre les ordonnances électroniques de médicaments dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicaments.

Et, M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre, amendement sur l'article 120... je le cherche, je l'ai devant moi. Allez-y.

M. Bolduc: O.K. Modifier l'article 120 du projet de loi:

1° par la suppression de «37,»;

2° par le remplacement de «49 ou des articles 50 ou 57» par «47 ou des articles 49, 57 ou 57.1».

Commentaire. Le premier amendement résulte des commentaires reçus quant à l'obligation d'alimenter le domaine allergies et intolérances, puisque, comme le concept d'allergie et intolérance peut être évalué de différentes manières, il y a lieu alors d'en retirer l'infraction pénale.

Le deuxième amendement est de concordance avec le nouvel article 57.1.

Mme Maltais: Excusez-moi, M. le Président, je vais laisser mes collègues sur la question, parce que j'étais... je n'avais pas, moi, l'amendement, il m'avait échappé. Il y a un petit peu de papiers sur mon bureau en ce moment.

Le Président (M. Sklavounos): Prenez tout votre temps; je comprends, Mme la députée de Taschereau. J'ai d'autres collègues qui sont prêts pour poser des questions? Mme la députée de Matapédia?

Mme Doyer: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y.

Mme Doyer: Bien, juste pour vérifier, ce sont les obligations... Bon. On vise à avoir une amélioration du fonctionnement du réseau de la santé, on l'a vu dans l'article 1. Donc, les gens ne pourront pas se défiler -- je vais le dire comme ça, M. le Président -- de leur obligation d'alimenter le registre. Bien, pas le registre, mais les données, les patients. Moi, je suis un pharmacien, ou je suis un médecin qui pratique encore, j'ai 80 ans, puis là je peux plaider -- puis je ne veux pas insulter les médecins de 80 ans, parce que ça pourrait être un jeune médecin -- mais je ne veux pas participer à ça. Mais, on l'a vu, même ceux-là qui ne sont pas... qui se sont désaffiliés vont être obligés d'alimenter, hein? Ce n'est pas parce que tu es désaffilié du réseau que tu n'alimenteras pas. Tout le monde va être obligé de le faire: pharmacies, médecins, etc.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: La force du réseau, c'est qu'on ait une information la plus complète possible, et tous les gens qui sont branchés puis qui ont accès, à ce moment-là, bien ils vont devoir donner l'information. Là, ce qu'il faut comprendre, si quelqu'un ne donne pas l'information, il peut pénaliser le patient, parce que c'est une information incomplète.

Mme Doyer: Ça serait inéquitable...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia.

Mme Doyer: ...de le faire.

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Doyer: Voilà.

M. Bolduc: C'est la réalité, ce serait inéquitable.

Mme Doyer: Et ils vont avoir des pénalités.

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va, Mme la députée de Matapédia? M. le député de Groulx.

M. Gauvreau: L'association des pharmaciens propriétaires sont venus témoigner. Ils ont parlé directement de ces amendes-là, disant que, pour eux, c'était un outil de négociation dans les projets pilotes et qu'ils s'étaient retirés des projets pilotes parce qu'ils voulaient obtenir une compensation juste et raisonnable par rapport à ça. Est-ce que l'adoption de l'article 120 et de la loi aurait pour effet d'obliger les pharmaciens, par exemple, récalcitrants à fournir tout de même des renseignements?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Bon, c'est qu'à partir du moment que quelqu'un est branché -- et à ce moment-là il doit continuer à donner l'information -- dans la négociation actuelle, c'est qu'il y en a qui ne sont pas branchés, donc la négociation serait de ne pas les brancher. Ça ne serait pas correct.

Un exemple: Une fois que tu as été branché, dans deux ou trois ans, parce que tu dis que tu es en négociation, tu cesses de fournir, alors que c'est un service, quant à moi, qui va être essentiel une fois que ça va être mis en place. Donc, la réponse, ceux qui sont branchés, ils ont l'obligation de continuer, mais par contre on est en négociation pour en brancher d'autres.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va, M. le député de Groulx?

M. Gauvreau: Oui, ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Merci. Mme la députée de Taschereau, est-ce qu'on revient à vous?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Article 120... Non. Amendement à l'article 120, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 120, avec son amendement, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 121. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 121: «Commet une infraction et est passible d'une amende de 5 000 $ à 50 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 15 000 $ à 150 000 $, s'il s'agit d'une personne morale, quiconque contrevient ou tente de contrevenir à l'une des dispositions des articles 96, 97, 100 ou 104.»

Commentaire. Cet article prévoit que constitue une infraction quiconque contrevient ou tente de contrevenir aux règles prévues aux articles 96, 97, 100 ou 104. Ces articles portent tous sur la confidentialité des renseignements et les règles de communication et d'utilisation de ces derniers.

L'article 96 indique que les renseignements contenus dans les actifs informationnels mis en place par le projet de loi sont confidentiels et ne peuvent être utilisés ou communiqués que conformément au projet de loi et que des mesures de sécurité doivent être mises en place.

L'article 97 donne les règles concernant la consignation des renseignements dans les dossiers locaux et leur communication à des tiers.

L'article 100 interdit de demander des renseignements de santé contenus dans des banques de renseignements de santé d'un domaine clinique à des fins de contrôle, d'expertise ou à des fins contractuelles.

Finalement, l'article 104 concerne les renseignements ayant été communiqués aux personnes et organismes énumérés à l'article 102 du projet de loi, utilisation secondaire.

M. le Président, un commentaire supplémentaire. C'est le coeur du projet, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui vont avoir accès à l'utilisation du Dossier santé Québec, mais on assume que ces gens-là, de façon professionnelle, vont utiliser seulement que l'information utile et pertinente. Donc, c'est pour ça que les amendes sont aussi élevées. On veut vraiment avoir un effet, là, pas juste une amende de 100 $ pour quelque chose... On veut avoir un effet dissuasif.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Je regarde du côté de l'opposition. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Oui. La question que je me pose, c'est l'idée d'introduire une pénalité pour quelqu'un qui demande, article 100. Je comprends qu'on donne une pénalité à des gens qui transfèrent, qui communiquent, mais le fait que... je sais qu'on parle d'assurance, là, mais le fait que même un assureur demande est passible de pénalité. De demander.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Une compagnie d'assurance qui ferait signer une personne qu'elle veut assurer, qui obligerait à demander. Autrement dit, c'est la demande de l'information. La compagnie d'assurance, si elle se servait de ça pour demander... Ça fait que c'est vraiment, là...

Mme Maltais: Non, mais je comprends que...

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, allez-y.

Mme Maltais: Et je comprends pourquoi les amendes sont plus élevées à cet endroit-là. Pour moi, c'est plus grave, quelqu'un qui brise... on l'a dit dès le départ puis on l'a eu dans les mémoires, le bris de confidentialité, une fois que c'est fait, ce n'est pas réparable.

Mme Doyer: C'est irrémédiable.

Mme Maltais: Irrémédiable. C'était d'ailleurs, oui, je pense, la députée de Matapédia qui nous avait beaucoup amené ça. Donc, je comprends que les amendes soient plus salées, de la bonne expression populaire, et je comprends qu'effectivement c'est important, à ce moment-là, de protéger. C'est un peu protéger les personnes qui pourraient avoir des pressions.

Le Président (M. Sklavounos): ...prêts à mettre l'article aux voix?

Mme Maltais: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 121 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 122. M. le ministre.

M. Bolduc: L'article 122: «Quiconque, par un acte ou une omission, aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi commet lui-même cette infraction.»

Commentaire. Cet article constitue une formulation habituellement utilisée dans les autres lois et règlements en matière de complicité.

**(16 h 40)**

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, je ne comprends pas qu'on mette le mot...

Le Président (M. Sklavounos): Je n'ai pas compris.

Mme Maltais: Je ne comprends pas qu'on mette le mot «omission» ici.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: Et je demande au ministre s'il veut retirer l'«omission».

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, on est... il y avait peut-être une explication, là, mais... Moi, je serais d'accord avec la députée de Taschereau, on pourrait l'enlever.

Mme Maltais: Il n'était pas dans la Loi sur le tabac, là où il y avait des dispositions pénales...

M. Bolduc: Oui. Puis, l'omission était quelque chose de difficile à prouver...

Mme Maltais: Très difficile à prouver, l'omission.

M. Bolduc: ...puis je suis d'accord avec la députée de Taschereau. Dans le but d'améliorer le projet de loi, c'est notre intention...

Le Président (M. Sklavounos): Alors, je suspends l'article en attendant un amendement?

Mme Maltais: Ainsi... améliorer le projet de loi ainsi que nos relations actuelles.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, suspension de l'article 122 de consentement, un amendement à venir. 123. M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, juste pour dire, nos relations sont bonnes.

Mme Maltais: Oui, oui, elles sont bonnes, mais... C'est parce que le mot «omission» pourrait nous amener à avoir de mauvaises relations.

Le Président (M. Sklavounos): N'importe qui qui suit nos travaux est en mesure de constater cet état des faits. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 123: «Lorsqu'une infraction est commise par un administrateur ou un dirigeant d'une personne morale ou d'une société, les montants minimal et maximal de l'amende qui peuvent lui être imposés sont le double de ceux prévus pour la personne physique pour cette infraction.»

Commentaire. Cet article est également une formule de base que l'on retrouve dans les dispositions pénales d'une loi lorsque les infractions sont commises par un administrateur ou un dirigeant.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je pense que ça correspond à ce que... Ce n'est pas un peu à ce qu'on avait vu sur la loi sur... la Loi sur le tabac, la loi sur les salons de bronzage, qu'on a vue l'autre fois? Donc, ça...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Oui?

M. Bolduc: Oui, oui. C'est la même chose.

Mme Maltais: Il a dit oui.

M. Bolduc: Oui... oui. Oui, oui.

Mme Maltais: Je viens de l'entendre, M. le Président. Je n'ai pas la finesse de votre ouïe, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): C'est enregistré, Mme la députée de Taschereau. Alors, est-ce qu'il y a d'autres discussions sur cet article?

Mme Maltais: Non.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'article 123 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 124. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 124: «Dans toute poursuite pénale relative à une infraction à la présente loi, la preuve qu'elle a été commise par un administrateur, un agent, un employé ou le mandataire de quiconque suffit à établir qu'elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.»

Commentaire. Cet article crée la présomption qu'une infraction commise par une des personnes énumérées est suffisante pour établir la responsabilité de la personne, sauf si les précautions nécessaires ont été prises. Il s'agit encore d'une disposition type utilisée dans d'autres lois.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: O.K., d'accord. Alors, M. le Président, comme mon collègue de Groulx, spécialiste en la matière, me dit qu'il est d'accord, j'adopte.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, 124 est adopté. 125. M. le ministre.

M. Bolduc: Article 125: «Les minima et maxima des amendes prévues par la présente loi sont portés au double pour une récidive.»

Commentaire. Cet article est basé sur le principe de la gradation des sanctions. On retrouve aussi ce type de dispositions dans d'autres lois prévoyant des sanctions pénales.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté, Mme la secrétaire. 126.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 126: «Les montants d'amendes prévus aux articles 121, 123 et 125 s'appliquent malgré ceux prévus par la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.»

Commentaire. Cet article a comme objectif d'écarter les montants d'amendes prévus à l'article 159.1 de la Loi sur l'accès des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Les montants d'amendes étant nettement inférieurs à ceux prévus dans le présent projet de loi, il est nécessaire de prévoir une dérogation à cette loi.

Mme Maltais: Donc, M. le Président, ce que je comprends, c'est que les montants d'amendes que nous choisissons de... que nous choisirons, donc, par cette loi seront plus élevés que ce qui pouvait... pour des mêmes infractions, mais qui auraient été commises sous l'égide de l'autre loi, qui étaient de 200 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, une amende de 500 $ à 2 500 $. Merci, ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 126 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté.

M. Bolduc: M. le Président, nous irions à l'article 133.

Le Président (M. Sklavounos): Vous voulez aller à l'article 133, «Dispositions transitoires». Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: 133. Le ministre peut prendre, au plus tard le (indiquer ici le...

Une voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): Il me semble que vous avez un amendement qui vise à supprimer cet article.

M. Bolduc: Ah... oui. Oui, M. le Président. Article 133 -- par chance que vous me l'avez fait remarquer: Supprimer l'article 133 du projet de loi.

Commentaire. À la suite des nombreux commentaires reçus lors des consultations publiques, le présent amendement permettra de suivre le processus normal l'adoption des règlements prévu à la Loi sur les règlements: publication d'un projet de règlement, réception et analyse de commentaires, publication du règlement final.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que cet amendement est donc adopté?

Mme Maltais: Madame... Mme la Présidente! M. le Président, c'est une sage décision.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, amendement...

Mme Maltais: Nous adoptons.

Le Président (M. Sklavounos): Oui, M. le ministre.

M. Bolduc: C'est beau, c'était juste pour faire le commentaire, je pense que les gens peuvent se rendre compte que, quand ils viennent présenter en commission, on les écoute et par la suite on retravaille le projet de loi. Donc, ça vaut la peine de venir laisser savoir votre opinion, et nous écoutons vos commentaires. Je pense que l'opposition fait de même, parce qu'à chaque fois qu'il y avait des commentaires qu'il y a eu, ils nous le rappellent et, si nécessaire, on modifie la loi.

Le Président (M. Sklavounos): Amendement à l'article 133, donc, adopté. 133, supprimé. 134. M. le ministre.

M. Bolduc: Article 134: Pour l'application du présent titre, on entend par «projet expérimental» le projet expérimental du Dossier de santé du Québec dont les conditions de mise en oeuvre sont prévues au décret n° 404-2008 et au décret n° 757-2009, modifié par le décret n° 566-2010 de même que l'arrêté ministériel 2009-010, à l'arrêté ministériel 201-013 et à l'arrêt ministériel 201-015.

Mme Maltais: Où est-ce qu'on...

Le Président (M. Sklavounos): Beaucoup de chiffres, j'ai compris beaucoup de chiffres.

M. Bolduc: Pour expliquer, M. le Président, c'est que, dans le projet expérimental, il a fallu passer des décrets, et nous nommons les décrets. Et, à partir du moment que la loi va être passée, les décrets vont cesser, et ça va cesser d'être un projet expérimental.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, suite à cette explication.

Mme Maltais: M. le Président, c'est parce que je cherche où dans la loi on parle du projet expérimental.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre. De consentement, Me Lavoie?

M. Bolduc: Me Lavoie, s'il vous plaît.

Mme Lavoie (Patricia): Oui. L'article suivant, à partir de l'article suivant, 135...

Mme Maltais: Ah! Je me disais que ça m'avait échappé, mais ça ne m'avait pas échappé. Pas encore. D'accord.

Mme Lavoie (Patricia): Dans les articles suivants.

Mme Maltais: Donc, le projet... dont les conditions mises en oeuvre... pour l'application du présent... O.K., c'est beau.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 134 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 135. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 135: Les renseignements recueillis dans le cadre du projet expérimental font partie des banques de renseignements de santé des domaines cliniques et des registres constitués en vertu de la présente loi.

Toutefois, les renseignements de santé contenus dans une banque de santé du domaine médicament qui ont été recueillis avant le 1er janvier 2010 ne peuvent être communiqués au moyen du Dossier santé Québec. Il en est de même des renseignements de santé contenus dans une banque de renseignements de santé du domaine laboratoire si ceux-ci ont été recueillis avant le 1er janvier 2009.

Commentaire. Cet article permet la récupération des renseignements recueillis pendant le projet expérimental. Toutefois, étant donné que c'est à partir de certaines dates qu'on est en mesure d'établir la fiabilité de ces renseignements, il a été décidé que les renseignements collectés avant le 1er janvier 2010 ou le 1er janvier 2009, selon le type de renseignements, ne pourront pas être communiqués au moyen du Dossier santé Québec.

M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Modifier l'article 135 de la loi par le remplacement, partout où il se trouve, de «recueillis» par «collectés».

Commentaire. Il s'agit d'une correction cléricale.

Le Président (M. Sklavounos): Il me semble qu'on l'a déjà vu. Mme la députée de Taschereau, allez-y.

Mme Maltais: Amendement adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Amendement adopté. Alors, 135 tel qu'amendé, discussion.

Mme Maltais: Le choix des dates. Je comprends la mécanique, qui est d'essayer d'avoir la fiabilité maximum dans le nouveau dossier santé, mais pourquoi on a choisi ces dates?

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, de consentement.

Mme Lavoie (Patricia): Bien, en fait, de ce que je comprends, c'est que c'est à partir de ces dates-là que la technologie était assez fiable pour pouvoir garantir l'intégralité de la donnée, puis aussi c'était assez complet pour les mettre dans... pour les conserver, là, une fois qu'on déploie le projet de loi.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'amendement est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Ah! L'amendement a été adopté, oui, c'est ça. Nous étions dans l'article tel qu'amendé. Est-ce qu'il est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 136. M. le ministre.

M. Bolduc: Article 136: Le domaine immunisation peut comprendre des données historiques et ces renseignements peuvent être communiqués au moyen du dossier santé Québec.

Nous avons un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Modifier l'article 136 du projet de loi par le remplacement de «peut» par «et le domaine imagerie médicale peuvent».

Commentaire. Cet amendement corrige un oubli quant au domaine imagerie médicale, puisque ce même domaine contient également des données historiques.

**(16 h 50)**

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement.

Mme Maltais: Pourquoi on a besoin de cet article?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: J'ai oublié de lire le commentaire, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Le domaine immunisation est alimenté à partir du registre de vaccination, qui comprendra des données historiques. Il était donc nécessaire de prévoir cette situation. Il n'y a donc pas de limite de temps pour la récupération des données historiques.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Le domaine immunisation et aussi le domaine imagerie médicale, pour qu'on puisse reculer au maximum à l'arrière.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui. C'est la raison, parce que les films radiologiques, eux autres, ils sont fiables, et puis c'est surtout l'accès aux films radiologiques et aux rapports qui sont importants.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement est-il adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): L'article, tel qu'amendé, est-il adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 137, M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Donc, article 137: Le gestionnaire d'un système d'information d'un domaine clinique nommé par le ministre dans le cadre du projet expérimental continue d'exercer les fonctions prévues à ce projet, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles prévues à la présente loi, jusqu'à ce que le ministre assume lui-même la gestion opérationnelle d'une banque de renseignements de santé de ce même domaine clinique ou qu'une entente soit conclue conformément à l'article 12.

Commentaire. Cet article prévoit la continuité des fonctions de gestionnaire des systèmes d'information mis en place dans le cadre du projet expérimental, et ce, jusqu'à ce que le ministre décide de la suite des choses.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, il va décider quand...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: ...ledit ministre?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Suite à l'entrée en vigueur des articles de loi.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: À l'entrée en vigueur des articles de la loi. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas ça qui est écrit?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: On va demander à Me Lavoie. Elle explique pas mal mieux que moi.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, allez-y. Consentement.

Mme Lavoie (Patricia): Alors, l'article 12 prévoit que le ministre doit nommer son gestionnaire opérationnel et, l'article 13, prendre une entente avec ce gestionnaire opérationnel là. Alors, il faut d'abord faire entrer en vigueur ces articles-là avant de pouvoir conclure une entente avec le gestionnaire opérationnel. Donc, dans le délai entre l'entrée en vigueur de la loi et la conclusion de l'entente, on ne veut pas qu'il y ait de vide, alors... Exactement. Alors, on a prévu que des choses continuaient, comme c'est le cas actuellement en mode expérimental.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Mais on ne donne aucun délai au ministre pour conclure des ententes. C'est la seule chose qui est particulière. Il n'y a aucun délai. Le ministre pourrait laisser traîner les signatures des ententes, sans le vouloir, bien sûr. Ce serait par mégarde ou par omission.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): Effectivement, il n'y a pas de date limite. Par contre, il faudrait que ce soit fait le plus rapidement possible après l'entrée en vigueur de l'article.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est certain qu'il faut se laisser quand même une certaine flexibilité, parce que c'est un déploiement dans toutes les régions, donc ça demande des signatures avec plusieurs gestionnaires opérationnels. On peut seulement dire que... vous savez, qu'on a une forte intention de faire du déploiement, mais ça va se faire de façon progressive. Ça fait qu'en mettant une date ça pourrait demander un amendement, à un moment donné, si on n'était pas capable de l'atteindre. Mais, il y a une forte volonté de déployer.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Nous allons, M. le Président, nous satisfaire de l'expression de cette forte volonté de la part dudit ministre.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Taschereau. 137 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 138. M. le ministre.

M. Bolduc: Elle l'interprète comme un peu de confiance. 138.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: L'article 138: Les autorisations d'accès attribuées au cours du projet expérimental demeurent valides, de la manière et pour la durée prévue aux règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux, dans la mesure où le titre IV le permet.

Commentaire. Cet article prévoit que les autorisations d'accès attribuées demeurent valides selon ce qui sera défini par le dirigeant réseau de l'information, secteur de la santé et des services sociaux, en autant que le titulaire des autorisations d'accès puisse toujours s'en voir attribuer.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Information sur le bout de phrase «dans la mesure où le titre IV le permet». Qu'est-ce que ça signifie?

M. Bolduc: Me Lavoie.

Le Président (M. Sklavounos): De consentement, Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): Le titre IV traite des autorisations d'accès. Ce sont les articles 60 à 69. Donc, si un intervenant autorisé, dépendamment de qu'est-ce que prévoira aussi... bien, premièrement, à l'article 66, prévoit une liste d'intervenants qui peuvent se voir attribuer des autorisations d'accès. Si, en mode expérimental, on avait des gens qui ne peuvent plus, en vertu de notre loi, avoir de telles autorisations d'accès, elles ne seront plus... elles ne pourront pas continuer d'être valides. Et, dans le règlement qui prévoira les accès auxquels les intervenants peuvent... Les informations que les intervenants peuvent avoir accès... si on changeait par rapport à qu'est-ce qu'il y a actuellement, bien ils ne pourront pas non plus avoir accès à des données qu'ils avaient accès en mode expérimental puis que, dans le règlement... prévoit qu'ils n'ont plus accès, là.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Oui. Donc, il y aura modification des autorisations d'accès suite à l'adoption de la loi, pour les gens qui ont déjà des autorisations dans le cadre du projet expérimental.

Question que je me posais à 135 et que je me repose à 138: Comme il devra y avoir une campagne d'information -- on s'est entendus là-dessus -- pour aviser les gens, même à l'intérieur des régions où le projet est déjà déployé, pour informer les gens de la teneur de la loi, des banques de santé et du droit de refus, du droit de rectification puis toutes ces informations-là, est-ce qu'il n'y a pas de nécessité d'introduire... Comme on a introduit cette idée d'avoir une information, il n'y a pas de nécessité d'introduire un concept, genre, après la campagne d'information, ou les délais, les délais qu'on doit voir à la campagne d'information? On s'était dit d'ailleurs qu'on verrait ça. Est-ce qu'on devrait les introduire? En tout cas... Aussi, l'article qu'on devait voir sur la campagne d'information, d'ailleurs, où est-il?

Mme Doyer: Oui, c'est ça, hein?

Mme Maltais: Pardon?

M. Bolduc: 175.

Mme Maltais: 175.

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Est-ce qu'il couvrira cela? C'est la question que je me pose, là, O.K., simplement.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: On verra à 175.

M. Bolduc: Moi, je pense qu'à 175 on va s'organiser pour qu'il le couvre, il n'y a pas de problème.

Mme Maltais: Merci.

Le Président (M. Sklavounos): 138, adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 139. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 139: Le fichier des refus, le registre des usagers, le registre des intervenants et le registre des organismes et des lieux de dispensation de services établis dans le cadre du projet expérimental deviennent respectivement le registre des refus, le registre des usagers, le registre des intervenants et le registre des organismes établis en vertu de la présente loi.

Commentaire. Cet article a pour but de récupérer les actifs informationnels mis en place dans le cadre du projet expérimental.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, je...

Le Président (M. Sklavounos): Prenez votre temps.

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Fichier des... Là, on est rendus à... Oui, ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 139 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

M. Bolduc: M. le Président, je reviendrais à l'article 122.

Le Président (M. Sklavounos): 122. M. le ministre. Alors, l'article 122 avait été suspendu. J'ai le consentement pour y revenir? Oui. À 122, je vois qu'il y a une proposition... un amendement qui a été circulé. M. le ministre.

M. Bolduc: Oui, article 122: Modifier l'article 122 du projet de loi par la suppression de «ou une omission».

Le Président (M. Sklavounos): La discussion a déjà eu lieu. Ça va pour l'amendement, Mme la députée de Taschereau?

Mme Maltais: Ça va très bien, M. le Président. Ça va bien.

Mme Doyer: Il lit vite, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Discussion là-dessus, ou...

Mme Maltais: Inquiétez-vous pas, M. le Président, on va finir à une heure raisonnable, il n'y a pas de problème.

Le Président (M. Sklavounos): Je ne veux pas vous bousculer.

Mme Maltais: Alors, adopté, l'amendement.

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement est adopté. 122 tel qu'amendé, discussion?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté, 122. Adopté tel qu'amendé, Mme la secrétaire. M. le ministre. 140.

Mme Maltais: On va prendre une petite pause de 5 minutes, s'il vous plaît.

Le Président (M. Sklavounos): De consentement, on peut tout faire.

Mme Maltais: Nous avons bien travaillé, nous aurions besoin d'un petit...

Mme Doyer: Pause santé, le ministre...

M. Bolduc: M. le Président, on a certainement une communication de pensée, parce que j'y ai pensé, mais je ne l'ai pas dit.

Le Président (M. Sklavounos): Ah!

M. Bolduc: Ça fait que la députée de Taschereau a dit ce que je pensais.

Le Président (M. Sklavounos): Vu la collaboration, une certaine télépathie s'est installée entre vous deux. Et, sur ce, je vais suspendre pour 5 minutes.

(Suspension de la séance à 17 heures)

 

(Reprise à 17 h 11)

Le Président (M. Sklavounos): Alors, nous reprenons ici, à la salle du Conseil législatif, suite à cette courte pause. Nous sommes la Commission de la santé et des services sociaux étudiant le projet de loi n° 59, Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.

Nous sommes rendus à l'article 140 du projet de loi, et je cède la parole à M. le ministre de la Santé et des Services sociaux.

M. Bolduc: M. le Président, j'irais à l'article 151 parce qu'on va régler les articles de la santé publique.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, j'ai le consentement pour sauter jusqu'à l'article 151, Mme la députée de Taschereau?

Mme Maltais: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, de consentement, 151. M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, c'est parce que j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): La présidence n'a pas une copie, ce qui veut dire qu'on va devoir attendre la distribution. Sinon, j'aurai beaucoup de difficultés à vous suivre, M. le ministre.

Mme Maltais: Est-ce qu'on peut commencer un autre article ou si on a besoin de...

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'il y a un autre article de prêt, M. le ministre?

M. Bolduc: 152. Avez-vous l'article 152? Non?

Le Président (M. Sklavounos): Un amendement? Je n'ai aucun amendement qui m'a été... sauf les anciens. Alors, je ne sais pas... L'expérience m'a démontré que je ne devrais pas me fier aux anciens. J'attendrais les nouveaux amendements.

M. Bolduc: On va attendre le nouveau, M. le Président, puis on va y aller, à 151. Ça va prendre une minute, puis ça va être passé.

Le Président (M. Sklavounos): Là, j'ai un amendement. On va attendre que les membres l'aient également. Alors, allez-y, M. le ministre. Voulez-vous lire l'article 151 tel qu'il est, et par la suite on ira dans l'amendement?

M. Bolduc: M. le Président, une petite modification, on va commencer par l'article 150.1, qui n'existe pas encore.

Le Président (M. Sklavounos): 150.1?

M. Bolduc: Oui. Ça va être un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, je n'ai pas d'amendement encore entre mes mains. Alors, si vous voulez aller là-dessus, c'est un amendement? Alors, l'amendement qui vise à ajouter l'article 150.1 est en distribution. De consentement, c'est cet article que nous allons aborder, c'est-à-dire cet amendement. Alors, allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Insérer, avant l'article 151 du projet de loi, le suivant:

150.1. L'article 52 de la Loi sur la santé publique est remplacé par les suivants:

«52. Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle des renseignements des systèmes de collecte de données ou des registres prévus au présent chapitre ou la confier à la Régie de l'assurance maladie du Québec ou à un organisme public énuméré à l'article 2 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement.

«52.1. Lorsqu'il confie la gestion opérationnelle des renseignements, des systèmes de collecte de données ou des registres prévus au présent chapitre à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.»

Le Président (M. Sklavounos): Explications, M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, je n'ai pas de commentaire. Je pense que c'est juste un remplacement. C'est un article de concordance.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je suis sûre que le ministre va trouver un commentaire un petit peu long à faire sur cet amendement. Je suis certaine que le ministre va trouver le moyen de nous faire comprendre la concordance de cet amendement.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, oui, c'est justement qu'au niveau de la Loi sur la santé publique c'est de reprendre la même terminologie que celle que nous allons adopter avec la loi sur le partage de l'information.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Et en quoi on a besoin de ça dans la loi? O.K., c'est la Loi sur la RAMQ. Là, on n'est pas dans la Loi sur la santé publique, on est dans la Loi sur la Régie de l'assurance maladie.

M. Bolduc: Ça, c'est dans la Loi sur la santé publique, mais ça modifie des... C'est parce que c'est la Régie de l'assurance maladie du Québec qui est l'organisme, mais c'est dans la Loi sur la santé publique.

Mme Maltais: Ah! Excusez-moi, il était écrit en... Un petit coup de fatigue, M. le Président. Pourquoi on a besoin d'introduire ça dans la Loi sur la santé publique, si c'est déjà dans la Loi concernant le partage des renseignements de santé?

M. Bolduc: On peut peut-être demander à Me Lavoie de donner l'explication?

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, de consentement.

Mme Lavoie (Patricia): En fait, c'est uniquement pour uniformiser les textes, parce qu'on a dans la Loi sur la santé publique actuellement où on parle, à l'article 52: «Le ministre peut assumer lui-même la gestion des renseignements». Là, on reprend la même terminologie au niveau de la gestion opérationnelle des systèmes, pour reprendre la même terminologie, pour ne pas qu'on dise...

Au niveau de l'interprétation, dans la loi concernant le partage, on a la notion de gestion opérationnelle, alors que dans la Loi sur la santé publique on parle de gestion. Donc, c'est deux termes différents, ça doit être interprété de façon différente. Alors, c'est juste à ce niveau-là qu'on uniformise, parce que le texte reprend la même formulation quand on parle des «renseignements, systèmes de collecte ou des registres prévus au présent chapitre».

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Me Lavoie. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Oui. On avait parlé de ça à un endroit, hein? Article 5? O.K. «Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle...» C'est juste que je ne comprends toujours... il y avait déjà cette... «assumer lui-même la gestion des renseignements», c'était déjà dans la Loi sur la santé publique. O.K.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que l'amendement visant à introduire l'article 150.1 juste avant l'article 151 du projet de loi est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'article 150.1 est adopté, Mme la secrétaire. Alors, quel article désirez-vous aborder, M. le ministre?

M. Bolduc: Article 151, puis j'ai un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, article 151, il y a un amendement en distribution. Voulez-vous lire l'article 151 tel qu'il est, M. le ministre?

M. Bolduc: Oui. Je vais lire l'amendement, parce que c'est remplacer l'article.

Le Président (M. Sklavounos): Oui, vous avez raison, M. le ministre. Alors, l'amendement vise à remplacer l'article. Si ça ne vous dérange pas, on va aller tout de suite à la lecture de l'amendement.

Mme Maltais: Alors, à ce moment-là, laissez-moi une seconde pour...

Le Président (M. Sklavounos): Oui, oui, prenez votre temps.

Mme Maltais: ...le lire, parce que, quand on remplace un article, on veut voir la différence.

Le Président (M. Sklavounos): Oui, absolument, mais c'est des questions aussi qui peuvent se poser. Allez-y, prenez votre temps. Oui, M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: Remplacer l'article 151 du projet de loi par le suivant:

151. L'article 61 de cette loi est remplacé par les articles suivants:

«61. Le ministre établit et maintient un registre de vaccination dans lequel sont inscrites toutes les vaccinations reçues par une personne au Québec.

«Il en est de même de toutes les vaccinations reçues par une personne à l'extérieur du Québec lorsque ces vaccinations sont portées à la connaissance d'un professionnel de la santé et qu'elles sont validées par ce dernier ou par un autre professionnel de la santé.

«61.1. Le ministre peut assumer lui-même la gestion opérationnelle de ce registre ou la confier à un organisme visé à l'article 52.

«61.2. Lorsqu'il confie la gestion opérationnelle du registre de vaccination à un gestionnaire opérationnel, le ministre conclut une entente écrite avec ce gestionnaire.

«61.3. Le ministre peut, par règlement, prévoir que dans une région ou un territoire déterminé, une agence ou un établissement de santé et de services sociaux doit, au nom du ministre, collecter, inscrire ou communiquer les renseignements du registre de vaccination.»

Commentaire. Ces modifications visent à créer le registre de vaccination selon des règles semblables à celles prévues pour le domaine mis en place par la présente loi, qui était auparavant prévu dans la Loi sur la santé publique. Il précise quelles vaccinations sont contenues dans le registre.

**(17 h 20)**

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau. M. le ministre.

Mme Maltais: Est-ce qu'on peut... pour compléter un peu, nous dire quelles sont les modifications?

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

Mme Maltais: La première, la deuxième version puis la troisième version, puis, à chaque étape, qu'est-ce qui s'est passé.

M. Bolduc: Oui. Bien, un, dans un premier temps, c'est qu'on a pris l'article... 151 et 152, on les a combinés dans, maintenant, le nouvel article 151. Et puis ça, c'est pour avoir la concordance entre la loi sur... C'est laquelle, celle-là?

Une voix: ...

M. Bolduc: La Loi sur la santé publique et la loi qu'on veut adopter par le partage des données. Pour ce qui s'agit de l'information plus précise au niveau des articles, bien on a Dr Arruda qui est avec nous, là, qui est le... va être le nouveau directeur national de la santé publique.

M. Arruda (Horacio): Donc, dans les faits...

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que j'ai le consentement pour entendre Dr Arruda?

Une voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): Je n'ai pas compris. Oui. Je vais demander au docteur de s'identifier pour les fins de nos travaux, et par la suite il aura la parole.

M. Arruda (Horacio): Horacio Arruda, ministère de la Santé et des Services sociaux. Dans les faits, c'est ça, c'est que la Loi de santé publique avait été inscrite. On y parlait du registre, on avait un discours, une façon d'écrire les choses. On combine deux articles à l'intérieur de l'article 151 et on y introduit la même notion de gestion opérationnelle, comme telle, pour éviter de la confusion entre les deux lois, les deux types de loi. Et on indique aussi que les vaccinations qui étaient prises à l'extérieur du Canada, par exemple, peuvent être inscrites. Dans le cas d'un immigrant ou d'un réfugié pour lequel on aurait un carnet de vaccination, ça pourrait être inscrit au registre de vaccination.

Mme Maltais: Bon. Alors, je vais me faire ma... je vais poser les questions que... Je vais y aller une par une, puisque je n'arrive pas à l'avoir, là. Quel est l'ajout? Au départ, on partait de la Loi sur la santé publique et on y ajoutait: «Le ministre doit veiller au maintient...» C'était «établir et maintenir». Bon, on va mettre «établir» parce qu'il n'y en a pas, de registre. O.K.

Ensuite, on parlait de la région. Bon. Donc, on ajoutait le... «inscrire ou communiquer les données du registre de vaccination ou y donner accès». Pourquoi on parle de cette régionalisation? Ça, c'est dans la... C'est parce qu'il y a des régions, il y a des territoires. Le registre ne sera pas seulement national, il peut être régional, il peut...

Le Président (M. Sklavounos): Dr Arruda.

M. Arruda (Horacio): Parce que l'alimentation va se faire au niveau régional pour alimenter le niveau national.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

M. Arruda (Horacio): Puis c'est une implantation graduelle, aussi, qui va être faite, comme tel. Au moment, par exemple, où le programme va être implanté, avec le registre, il va y aller, comme l'implantation du DSQ, région par région, selon le plan de déploiement de la solution.

Mme Maltais: Mais, je veux vraiment vérifier, il n'y aura qu'un seul registre de vaccination?

M. Arruda (Horacio): Oui.

Le Président (M. Sklavounos): De consentement, Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): En fait, peut-être déjà vous pointer que c'était une possibilité qui était déjà à l'ancien article 68, au deuxième alinéa, de ce qui est déjà prévu dans la Loi sur la santé publique. Donc, ce n'est pas nouveau.

Mme Maltais: 68.

Mme Ayotte (Naomi): À 68, deuxième alinéa. Et puis ce que ça va permettre, ça, c'est qu'étant donné que le texte de loi dit que c'est le ministre qui établit et maintient, en principe ça devrait être lui qui s'occupe, là, de faire... avec son gestionnaire opérationnel, ce qu'il a à faire pour inscrire au registre. Donc, cet article-là va pouvoir prévoir que dans une région une agence ou un établissement peut, en son nom, collecter, inscrire ou communiquer des renseignements qui sont à être mis au registre, là.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Parfait. Donc, on rattrape ce qui était dans le 68, on l'inscrit ici.

Mme Ayotte (Naomi): Exact.

Mme Maltais: Maintenant, si on va dans la... ça, c'était déjà le premier amendement qu'on nous avait proposé. Ce qu'on ajoute dans ce dernier amendement, bon, c'est les vaccinations reçues par une personne à l'extérieur du Québec. Ça, c'est la nouvelle... ça, c'est vraiment la nouveauté, là, que, je dirais, de cette fin de journée. Et l'autre nouveauté, c'est de pouvoir confier à un organisme visé à l'article 52... c'est-à-dire, on a vu, là, l'INESSS, l'Institut de la statistique ou le... l'Institut national de santé publique. Je sens qu'on veut commenter...

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte. Me Ayotte demande la parole. Allez-y.

Mme Ayotte (Naomi): En fait, au niveau des vaccinations qui sont reçues à l'extérieur du Québec, la façon qu'on est venus le préciser ici... En fait, c'est ça, on le précise, puisqu'à l'article 62 de la Loi sur la santé publique, tel qu'il est rédigé actuellement, on disait: «Sont inscrites à son registre toutes les vaccinations reçues par une personne.» Ça voulait déjà, en interprétation, vouloir dire toutes, même celles reçues à l'extérieur, mais on a ressenti le besoin d'être très clair dans ce qu'on écrivait aujourd'hui.

Donc, ce n'est pas nouveau, c'est juste plus précis que ce l'était. Puis, pour ce qui est d'assumer lui-même la gestion opérationnelle ou la confier à un organisme visé à 52, on vient rechercher le terme «gestion opérationnelle», on vient se rattacher aux organismes de 52, mais cette possibilité-là était encore déjà existante à 61 de la Loi sur la santé publique, en confier la gestion par entente à un autre organisme public.

Mme Maltais: Et j'ajoute évidemment, ça, je pense que ce n'était pas là, c'est que, même s'il y a des vaccins qui ont été reçus à l'extérieur du Québec, il faut que la vaccination soit validée par un professionnel de la santé qui exerce au Québec, qui a un permis.

Mme Ayotte (Naomi): Tout à fait.

Mme Maltais: Parfait. Merci.

Le Président (M. Sklavounos): D'autres interventions sur cet amendement visant à remplacer l'article 151? L'amendement est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement est adopté. L'article 151 est adopté. Et je vais où, M. le ministre?

M. Bolduc: 152.

Le Président (M. Sklavounos): 152. Allez-y.

M. Bolduc: Puis, M. le Président, j'ai un amendement. C'est: Remplacer l'article 152 du projet de loi par l'article suivant:

152. L'article 62 de cette loi est abrogé.

Cet amendement est de concordance avec les modifications apportées à l'article 151.

Mme Maltais: Oui, parfait. Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Amendement adopté. Est-ce que l'article 152, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Maltais: Oui, puisqu'on le remplace.

Mme Doyer: Il n'existe plus.

Le Président (M. Sklavounos): C'est ça. C'est exact. 153.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Les articles 63 à 68 de cette loi sont remplacés par les suivants:

«63. Le ministre informe la population des finalités du registre de vaccination ainsi que des modalités de son fonctionnement.

«64. Sont communiqués au gestionnaire du registre de vaccination pour inscription au registre, selon les conditions et modalités prescrites par règlement du ministre, les renseignements suivants à l'égard de toute vaccination:

«1° les renseignements à l'égard de la personne vaccinée:

«a) son nom, la date de sa naissance et son sexe;

«b) son numéro d'assurance maladie, le cas échéant;

«c) ses adresse résidentielle, numéro de téléphone et adresse électronique, le cas échéant;

«d) lorsque la personne vaccinée est âgée de moins de 14 ans ou qu'elle est inapte, le nom du titulaire de l'autorité parentale, de son tuteur, de son curateur ou de son mandataire ainsi que les adresse résidentielle, numéro de téléphone et adresse électronique de ce dernier, le cas échéant;

«e) le nom du centre de la petite enfance, de la garderie ou de la personne responsable d'un service de garde en milieu familial qu'elle fréquente, le cas échéant;

«f) son code permanent d'étudiant attribué par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport, le cas échéant;

«g) le nom de l'institution d'enseignement qu'elle fréquente, son niveau scolaire, le numéro de sa classe, le cas échéant et, s'il y a lieu, le nom de la commission scolaire et de l'immeuble qu'elle fréquente;

«2° les renseignements à l'égard du vaccin administré:

«a) le nom commercial du vaccin incluant le nom du fabricant;

«b) la date et l'heure d'administration du vaccin;

«c) la quantité administrée et l'unité de mesure;

«d) le numéro de lot du vaccin et la date de péremption de ce lot au moment de l'administration du vaccin;

«e) le nom de l'agent immunisant;

«f) le numéro de la dose reçue;

«g) la voie d'administration;

«h) le site d'injection;

«i) un indicateur de bris de chaîne de froid associé au vaccin, le cas échéant;

«j) le nom du vaccinateur et son numéro d'identification unique d'intervenant attribué par la Régie de l'assurance maladie du Québec, en vertu de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé ou, en l'absence de ce numéro, son titre et son numéro de permis d'exercice;

«k) les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d'identification unique du lieu de dispensation de services de santé et de services sociaux attribué par le gestionnaire opérationnel du registre des organismes, en vertu de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé, auquel le vaccinateur est rattaché ainsi que, le cas échéant, le lieu physique où le vaccin a été administré;

«3° les autres renseignements suivants:

«a) un historique de maladie contractée qui aurait été évitable par la vaccination, le cas échéant;

«b) la contre-indication temporaire à la vaccination, le cas échéant;

«c) la contre-indication permanente à la vaccination, le cas échéant;

«d) les précautions au moment de la vaccination, le cas échéant;

«e) les notes cliniques concernant la vaccination;

«f) la raison de la vaccination;

«g) dans le cas d'une ordonnance, les nom et numéro d'identification unique d'intervenant attribué par la Régie de l'assurance maladie du Québec en vertu de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé de celui qui a rédigé l'ordonnance ou de celui qui a initié une mesure thérapeutique selon une ordonnance ou, en l'absence de ce numéro, son titre et son numéro de permis d'exercice;

«h) une mention indiquant que la personne refuse de recevoir un vaccin ou une série vaccinale, le cas échéant;

«i) une mention indiquant que la personne a demandé à ce que ses renseignements ne soient pas communiqués à des fins de relance ou de rappel de la vaccination ou de promotion de la vaccination, le cas échéant;

«j) les manifestations cliniques inhabituelles post-immunisation, le cas échéant;

«k) le profil vaccinal de la personne vaccinée comprenant la dose du même vaccin à administrer ultérieurement, la date prévue d'administration, la date d'admissibilité clinique et le statut d'administration de ce vaccin;

«l) la source des renseignements et une mention indiquant que l'historique vaccinal inscrit a été validé par un professionnel de la santé, le cas échéant;

«m) une mention indiquant que le feuillet d'information sur le registre de vaccination et les modalités de son fonctionnement a été remis à la personne vaccinée ou au titulaire de l'autorité parentale, au tuteur, au curateur ou au mandataire de cette personne, le cas échéant;

«4° tout autre renseignement prescrit par règlement du ministre.»

**(17 h 30)**

Article 65: «Les renseignements personnels que contient le registre de vaccination peuvent être communiqués aux personnes et pour les fins suivantes:

«1° au vaccinateur afin de vérifier l'histoire vaccinale d'une personne avant de lui administrer un vaccin;

«2° au directeur national de santé publique s'il a reçu un avis l'informant qu'un lot de vaccins est inadéquat et qu'il juge qu'il faut retracer les personnes ayant reçu ce vaccin;

«3° au directeur de santé publique qui a reçu une déclaration de manifestation clinique inhabituelle en vertu de l'article 69, pour les fins de son enquête épidémiologique sur ce cas dans sa région et tout autre cas similaire qui pourrait se produire en regard de ce type de vaccin;

«4° au directeur de santé publique qui, dans le cadre d'une enquête épidémiologique, veut connaître la protection vaccinale des personnes susceptibles d'avoir été en contact avec un agent infectieux transmissible;

«5° à un établissement qui exploite un centre local de services communautaires, pour les fins de ses interventions de relance ou de rappel de la vaccination ou de [la] promotion de la vaccination auprès des personnes de son territoire;

«6° au directeur de santé publique à qui un établissement a confié par entente des activités visées au paragraphe 5°.

«Toutefois, une personne peut, en tout temps, exiger du gestionnaire du registre de vaccination que les renseignements la concernant contenus dans ce registre ne soient pas utilisés aux fins prévues aux paragraphes 5° et 6° du premier alinéa.»

Article 66: «Toute autre communication de renseignements personnels que contient le registre de vaccination est soumis, compte tenu des adaptations nécessaires, aux dispositions des articles 17 à 28 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.»

Et, M. le Président, j'ai un court amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Un court amendement après ce marathon de lecture...

M. Bolduc: Bon, on me fait remarquer...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, la parole est à vous.

M. Bolduc: C'est un court amendement de deux pages: Modifier l'article 153 du projet de loi:

1° par l'insertion, dans la phrase introductive de l'article 64 qu'il remplace et après «gestionnaire», de «opérationnel»;

2° par l'insertion, dans le texte anglais du sous-paragraphe g du paragraphe 3° de l'article 63 qu'il remplace et après «has no such number,» par... de «the person's title and»;

3° par le remplacement, dans le texte anglais du sous-paragraphe i du paragraphe 3° de l'article 64 qu'il remplace, de «for the purposes of re-launching or promoting vaccination or administering booster shots» par «for vaccination reminder, recall or promotion purposes»;

4° par le remplacement, dans le sous-paragraphe m du paragraphe 3° de l'article 63 qu'il remplace, de «le feuillet d'information sur le registre de vaccination et les modalités de son fonctionnement a été remis» par «l'information concernant le registre de vaccination et ses modalités de fonctionnement a été transmise».

Commentaire. Ces modifications sont purement techniques, à l'exception de la quatrième, qui corrige une erreur.

Puis, à l'article 65, il y a des modifications également. C'est: Modifier l'article 153 du projet de loi:

1° par la suppression, dans la phrase introductive du premier alinéa de l'article 65 qu'il remplace, de «aux personnes et pour les fins suivantes»;

2° par le remplacement des paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l'article 65 qu'il remplace par le paragraphe suivant:

«3° au directeur de santé publique, lorsque ces renseignements sont nécessaires pour les fins de son enquête épidémiologique;»;

3° par le remplacement, dans le texte anglais du paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 65 qu'il remplace, de «in order to re-launch or promote vaccination in its territory or to administer booster shots» par «for the purpose of conducting vaccination reminder, recall or promotion activities in its territory»;

4° par l'insertion, dans le deuxième alinéa de l'article 65 qu'il remplace et après «gestionnaire», de «opérationnel».

Commentaire. La première modification est de nature technique. La deuxième modification vient préciser la portée de l'article. Quant aux dernières, elles corrigent le vocabulaire utilisé.

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement.

Mme Maltais: Je pense qu'on va laisser respirer un petit peu le ministre, qui vient de faire une grande... une performance.

M. Bolduc: M. le Président, j'ai oublié les commentaires de l'article.

Le Président (M. Sklavounos): Ah! Alors...

M. Bolduc: Et ils ne sont pas longs, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Commentaire. L'article 153 remplace les articles 63 à 68 de la Loi sur la santé publique de la façon suivante:

1° l'article 63 confie au ministre une nouvelle fonction, d'informer la population des finalités et modalités de fonctionnement du registre;

2° l'article 64 vient préciser l'ensemble des renseignements qui sont contenus dans le registre de vaccination;

3° l'article 65 reprend substantiellement l'actuel premier alinéa de l'article 67 de la Loi sur la santé publique;

4° l'article 66 reprend les règles de communication actuellement prévues au deuxième alinéa de l'article 67 de la Loi sur la santé publique.

Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Taschereau, sur l'amendement. C'est un amendement qui touche le même article mais qui est fait sur deux pages, là, mais... Je vous laisse... je vous cède la parole là-dessus.

Mme Maltais: M. le Président, la plupart des informations qui sont là-dedans sont déjà dans la loi?

Une voix: ...

Mme Maltais: Non. L'article 64, c'est une nouveauté ou c'était dedans?

Le Président (M. Sklavounos): De consentement, Me Lavoie...

M. Bolduc: Me Lavoie ou Me Ayotte.

Mme Lavoie (Patricia): Oui. En fait, on a déjà certaines informations, à l'article 68 de loi actuelle, qui sont prévues. On avait: le nom de la personne à qui le vaccin a été administré, le nom du vaccin utilisé, son numéro de lot, la dose reçue, la date et le lieu de vaccination ainsi que le numéro d'assurance maladie de la personne qui a reçu le vaccin. On prévoyait par la suite qu'il doit également fournir «tout autre renseignement prescrit par règlement du ministre».

Alors, comme on a fait dans les domaines cliniques, où on a énuméré chacun des renseignements puis on a prévu une possibilité d'en ajouter par règlement du gouvernement, ce qui a été décidé, c'est de faire la même chose au niveau du registre de vaccination, c'est d'énumérer l'ensemble des renseignements qu'on voit, pour l'instant, qu'on a de besoin, puis si, un jour, on en a besoin de plus, bien on reviendra par règlement.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur une personne: le nom du centre de la petite enfance, le code permanent attribué par le ministère de l'Éducation, le nom de l'institution d'enseignement qu'elle fréquente, son niveau scolaire, le numéro de sa classe, le cas échéant, et, s'il y a lieu, le nom de la commission scolaire et de l'immeuble qu'elle fréquente. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'aller aussi précisément, au point d'aller dire le numéro de sa classe?

Le Président (M. Sklavounos): Dr Arruda demande la parole. De consentement.

M. Arruda (Horacio): Bonjour, Horacio Arruda, ministère de la Santé. C'est en vision des interventions qui peuvent avoir lieu dans le cas de maladies transmissibles aériennes chez les enfants.

Mme Maltais:... M. le Président?

Le Président (M. Sklavounos): Oui, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Dr Arruda, pouvez-vous parler un peu plus lentement, s'il vous plaît?

M. Arruda (Horacio): Oui. Je vais y aller... Dans le contexte de la protection de la santé publique, il peut y avoir des maladies à déclaration obligatoire qui sont «préventibles» par des vaccinations, par exemple une épidémie de méningocoque de type C. Les interventions doivent être faites rapidement suite à l'exposition. Et l'information qui actuellement est dans les écoles de façon... dans des carnets de vaccination, etc., doit être colligée et informatisée à chaque entrée scolaire puis mise à jour, de telle sorte que, si jamais il y a une intervention d'urgence à être faite soit en milieu de garde ou en milieu scolaire, on est en mesure de connaître le statut vaccinal de la classe, parce que c'est dans... souvent les contacts de classe qu'on peut faire l'intervention.

Donc, ça vise vraiment les situations de contrôle d'épidémies, en connaissant... Et on sait que les milieux de garde, que les milieux scolaires, par classe, sont des milieux à haut risque pour les maladies transmissibles comme le méningocoque.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, c'est parce que, je veux dire, la direction de santé publique ne va pas entrer dans une école et aller chercher un élève dans sa classe avec le registre de vaccination, elle va contacter sûrement l'établissement scolaire, et, dans l'établissement scolaire, on va facilement retrouver l'enfant.

Mais là c'est comme si on voulait aller... De la façon dont c'est écrit, aller jusqu'au numéro de la classe, c'est comme si la direction de la santé publique voulait aller chercher l'enfant directement, sans aucun contact. Il y a comme... Il y a quelque chose d'un peu hallucinant là-dedans.

M. Arruda (Horacio): Si vous me permettez?

Mme Maltais: Bien sûr.

Le Président (M. Sklavounos): Dr Arruda.

M. Arruda (Horacio): C'est l'infirmière scolaire qui, dans le cadre des protocoles d'intervention, qui sont régis par la direction de santé publique, avec la recommandation et l'analyse de la Santé publique, qui va faire l'intervention, donc... Et c'est elle qui va demander... qui va faire produire la liste des élèves par classe, par exemple.

L'information peut être aussi utile dans le cadre de l'enquête épidémiologique, pour être capables de voir, par exemple, dans quelles classes sont apparus les cas, pour être en mesure d'obtenir l'information. C'est dans cette perspective-là que l'information est là. C'est une information qui actuellement est collectée. Quand il y a une situation d'urgence, il faut faire les téléphones puis, etc. Mais, si elle est déjà présente dans le registre, ça va faciliter de beaucoup les interventions, être plus efficace, et même éventuellement détecter des phénomènes.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, cette information, est-ce qu'elle est collectée à l'heure actuelle?

Le Président (M. Sklavounos): Dr Arruda.

**(17 h 40)**

M. Arruda (Horacio): Elle est collectée dans des fiches. Les infirmières ont des fiches papier, là, avec le statut vaccinal des enfants, par classe, et elles doivent recommencer l'information comme telle. Alors que, maintenant, quand l'enfant va graduer à l'intérieur de l'école, l'information qui a déjà été saisie, contrôlée, validée ne sera pas refaite, ce qui va éviter énormément de problématiques comme on a actuellement: de redemander des carnets comme tels. Il faut dire que, le registre couvrant aussi la population, quand l'enfant va déménager -- alors, souvent les fiches étaient perdues ou pas transférées d'une commission à une autre -- le travail ne sera pas recommencé.

Mme Maltais: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau, allez-y.

Mme Maltais: Ma question est sur le nom de l'institution d'enseignement qu'elle fréquente -- ça, ça va -- son niveau scolaire, le numéro de sa classe, le cas échéant, et, s'il y a lieu, bon, le nom de la commission scolaire et de l'immeuble qu'elle fréquente.

C'est sur... Je comprends qu'on ait une partie... là, le nom de l'institution d'enseignement qu'on fréquente, le nom de la commission scolaire, ça peut être intéressant. J'essaie de comprendre pourquoi on va jusqu'au numéro de la classe, au... parce que je sais que, dans l'école... Ce n'est pas l'infirmière qui va se servir du registre de vaccination... ou elle n'aura pas accès de son école.

M. Arruda (Horacio): Exactement.

Mme Maltais: Mais est-ce que l'infirmière dans l'école va avoir accès au registre de vaccination?

Le Président (M. Sklavounos): Dr Arruda.

M. Arruda (Horacio): Oui, elle pourra... Bien, dans une situation d'épidémie, effectivement elle pourrait avoir accès au registre de vaccination. Puis elle va aussi mettre à jour... L'infirmière scolaire va dans les écoles mettre à jour les vaccinations.

Prenons un exemple. Elles vont alimenter le registre aussi au moment où elles vont vacciner les gens en quatrième année, par exemple, là. C'est une vaccinatrice. L'infirmière scolaire est une vaccinatrice, régulièrement, à chaque entrée scolaire: l'hépatite B, trois doses; le VPH pour les jeunes filles au Québec.

Mme Maltais: Donc, l'infirmière scolaire a accès au registre de vaccination?

M. Arruda (Horacio): Comme intervenante vaccinatrice.

M. Bolduc: M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre veut interjeter un commentaire. Allez-y...

Mme Maltais: Oui... non, c'est important, comme vaccinatrice, mais elle a accès à la section locale.

M. Arruda (Horacio): Oui, exactement.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: L'infirmière scolaire est une employée du CSSS.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Mais elle a accès à la... On peut donner des autorisation d'accès sur l'établissement... mettons, sur le territoire du CSSS, ou des choses comme ça. On va ouvrir une autorisation d'accès à une... On peut les ouvrir de façon territoriale?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Est-ce que je comprends bien la chose, Me Ayotte? Ça va être compliqué, là.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte, allez-y.

Mme Ayotte (Naomi): En fait, il faut absolument... Je pense que c'est important, quand on parle de la quantité de renseignements qui est visée à l'article 64, de toujours les lire avec l'article 65, qui vient clairement établir qui et dans quels cas on peut avoir accès au registre de vaccination.

Donc, si on parle du vaccinateur, pour prendre cet exemple-là qui est au premier paragraphe de 65, c'est au vaccinateur afin de vérifier l'histoire vaccinale d'une personne avant de lui administrer un vaccin. Donc, on parle de quelqu'un qui a la personne à vacciner devant elle, là, ce n'est pas... Elle ne peut pas y avoir accès comme elle veut quand elle veut.

L'autre chose, peut-être, qu'il est utile de préciser, c'est que, notamment dans le cadre d'une enquête épidémiologique... En tout cas, moi, je sais que ça m'a surprise, mais c'est le cas, la Loi sur la santé publique donne de grands pouvoirs au directeur de santé publique quand il est en enquête épidémiologique. Notamment, juste pour vous donner l'exemple, à 103 de la Loi sur la santé publique: «Un directeur de santé publique peut, en tout temps pendant une enquête épidémiologique, par mesure de précaution, ordonner à une personne qu'elle s'isole pour une [personne] de [...] 72 heures...» Donc, on comprend que, de par l'amplitude de ses pouvoirs, il a à identifier une personne en particulier. Donc, c'est sûr que les renseignements qui sont contenus au registre, ils sont très, très précis.

Quand on se demandait, par exemple, tout à l'heure, pourquoi on doit se rendre jusqu'à la classe ou pourquoi... Donc, de par ses pouvoirs que lui confère la Loi sur la santé publique, il peut avoir à aller jusqu'à une personne en particulier.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: O.K., pour... lieu de dispensation, O.K... Ça va être quelque chose, ce registre!

Le Président (M. Sklavounos): Dr Arruda.

M. Arruda (Horacio): Oui. Ça va être toujours en fonction de l'intervention et du besoin d'information qu'on va avoir. On n'ira pas consulter la liste des élèves par classe s'il n'y a pas une intervention à faire.

Par contre, les infirmières scolaires, quand elles vont avoir à mettre à jour les vaccinations, avoir l'information par classe, ça leur permet de voir s'il y a des élèves qui ne sont pas couverts. Le registre va permettre aussi ce qu'on appelle les phénomènes de relance pour identifier les gens qui ne sont pas officiellement couverts ou qui ont eu un calendrier particulier.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de la Matapédia?

Mme Doyer: Oui. C'est extrêmement important, là, ce dont on discute, parce que, dans les CPE... L'enfant naît. Dans les CPE... Dans la famille, dans les CPE... La minute qu'il s'en va en établissement, quel qu'il soit, quand il rentre à l'école, il faut que toute cette histoire de vie là, par rapport à la vaccination, par rapport aux allergies, par rapport à tout ce qui concerne la santé de l'enfant soit connue, sue.

Et ce projet de loi du partage de renseignements vous concerne d'autant plus quand on a... J'utiliserais... J'oserais utiliser le mot «traçabilité». On doit être capable, quand on a votre fonction, de faire la traçabilité de ceux et celles qui sont vaccinés, des familles qui refusent la vaccination, aussi. Il faut, j'imagine, que ce soit, ça aussi, inclus dans le dossier de l'enfant, de ses parents.

Il y a de plus en plus de parents, j'oserais dire «malheureusement»... Je l'ai dit, mais c'est un choix. C'est un choix de société. Il y en a aussi qui -- comment je dirais ça? -- qui se sentent menacés par une vaccination, qui n'aiment pas ça. Mais tout ça doit être su, par rapport à votre fonction, que ce soit localement, que ce soit régionalement et que ce soit nationalement. Et les personnes qui entrent ici aussi, qui peuvent être potentiellement des dangers, entre guillemets, là, par rapport à une vaccination ou non. Est-ce que je me trompe?

Le Président (M. Sklavounos): Dr Arruda.

M. Arruda (Horacio): Pour aller dans votre sens de la traçabilité, il y a aussi toute la question de la sécurité des produits biologiques. Par exemple, il faut savoir... être capable de savoir, par exemple, s'il y a une intervention, dans quelle classe elle a été donnée, pour être capable de la retracer. C'est rare, mais, si ça arrivait, par exemple, qu'on avait un problème avec un vaccin et qu'on ait identifié aussi des réactions plus importantes avec un certain lot de vaccins, il faut être en mesure de retrouver les personnes rapidement, ce qui actuellement est une casse-tête effroyable mais qui, avec le système, va permettre d'être plus sécuritaire.

Mme Doyer: O.K. C'est ça. Et que, comme les gens voyagent d'une région à l'autre, se déplacent, déménagent, tout ça doit être... doit suivre l'histoire de l'enfant, de l'enfant ou même de l'adulte. Et c'est très important.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Intéressant. Oui. Pour 63, ça va. Pour 64, ça va. Pour se retrouver un peu, là.

Pour 65, je remarque qu'avant on parlait d'«une» enquête épidémiologique. Maintenant on parle de «son» enquête épidémiologique, comme s'il n'y avait qu'une seule enquête épidémiologique. Changement d'appellation qui veut dire la même chose ou... Ça disait «une» avant, dans l'article... C'était 67, alinéa un, paragraphe 5°, c'était: «au directeur de santé publique qui, dans le cadre d'une enquête épidémiologique...» Ah! par contre, je vois... O.K., paragraphe 4°: «au directeur de santé publique[...], pour les fins de son enquête épidémiologique...» C'est donc... O.K. C'est parce que je viens de le retrouver: je voyais «une», là je vois «son» enquête. Donc, ça couvre la même chose. C'est beau.

Il y avait, dans l'ancien registre de vaccination, la possibilité de droit de refus. Là, on ne peut pas refuser simplement d'être inscrit sur le registre de vaccination, il faudrait refuser d'être sorti du Dossier santé Québec... il faut refuser tout le dossier, maintenant.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, de consentement.

Mme Lavoie (Patricia): En fait, le registre de vaccination, effectivement on pouvait refuser que notre information soit inscrite dans le registre de vaccination; maintenant, c'est une alimentation sans consentement. Parce que, premièrement, pour les fins de santé publique, on a besoin de vérifier la protection, dans certains cas, la protection vaccinale d'une région. Si on a les renseignements de façon parcellaire, on n'est pas capables de faire notre travail au niveau de la santé publique, à ce niveau-là. Ça, c'est la première chose.

La deuxième chose, c'est que les informations du registre de vaccination, une partie des informations se retrouve dans le domaine immunisation. Alors, on doit avoir toute l'information par rapport à toutes les personnes, aussi, par rapport au domaine immunisation. Sinon, si on a une partie de l'information dans le registre de vaccination, on va se retrouver avec une partie des informations dans le domaine immunisation aussi. Alors, on fait...

Mme Maltais: Quand même, à l'époque, on avait décidé de permettre, par écrit, le refus de l'inscription au registre, maintenant il y a obligation. Vous recevez un vaccin, c'est automatiquement inscrit dans le registre.

Le Président (M. Sklavounos): Dr Arruda.

**(17 h 50)**

M. Arruda (Horacio): On sait très bien que les maladies infectieuses peuvent être en état épidémique ou pas selon la couverture vaccinale de la population. Par exemple, en rougeole, on sait qu'un taux de couverture minimal de 95 % est nécessaire pour éliminer la menace. Donc, s'il y a énormément d'informations manquantes sur des gens qui sont effectivement protégés, soit pour la maladie ou autre... Parce que ce qu'on sait au Québec, c'est que les gens qui refusent la vaccination -- c'est moins de l'ordre de 3 % -- ce sont plutôt des gens qui n'ont pas l'information ou qui négligent de la transmettre, comme tel, ou qui n'ont pas les carnets, qui les ont perdus, puis etc. Donc, pour des fins de santé publique, à cause de l'immunité de masse, la connaissance la plus précise de la quantité de personnes protégées est un indicateur du risque d'épidémie et de pandémie, pour savoir si on doit réintroduire un programme de vaccination ou pas.

Comme, par exemple, on a eu, suite à l'importation de cas de rougeole provenant de France, des éclosions assez importantes dans la région 04. Et la connaissance des couvertures vaccinales nous permet de voir si on doit implanter ou non un programme de vaccination d'urgence ou pas pour protéger. Parce que, contrairement à d'autres maladies où on peut se protéger comme tel, les maladies transmissibles par l'air peuvent menacer les individus susceptibles, notamment les gens cancéreux, des enfants qui... comme tel. Et c'est pour ça, donc, qu'ici, pour des fins de protection, l'information est essentielle à être obtenue.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Il faudra aussi, M. le Président, vérifier que les gens comprennent bien le dernier alinéa de l'article 65. Et je suis pour qu'on en transmette l'information, que les gens peuvent en tout temps exiger du gestionnaire opérationnel du registre que les renseignements les concernant contenus dans ce registre ne soient pas utilisés aux fins prévues aux paragraphes 5° et 6°, soit pour les fins des rappels de vaccination ou pour... «au directeur de santé publique à qui un établissement a confié, par entente, des activités visées au paragraphe 5°», donc pour les opérations de relance.

Ça va être important d'informer les gens de cette possibilité-là. Je ne sais pas comment ça va se faire.

M. Arruda (Horacio): Ça va faire partie des modalités de communication que le ministre doit faire sur l'implantation du registre et de ses modalités. Ce qu'on ne voulait pas non plus, c'est harceler les individus qui avaient clairement mentionné qu'ils étaient contre la vaccination, et donc ce qui... ce n'est pas une vaccination obligatoire, c'est un droit. C'est un droit comme tel, mais il faut éviter que les gens relancent à chaque année les personnes qui ont explicitement, après explications, reçu l'information et décidé de ne pas se faire vacciner.

Mme Maltais: Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, sur l'amendement à l'article 153, est-ce qu'il y a d'autres discussions?

Mme Maltais: Non.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'amendement est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement, adopté, Mme la secrétaire. Est-ce qu'il y a d'autres discussions sur le 153 tel qu'amendé?

Mme Doyer: L'amendement ou tous les amendements, parce qu'il y en a...

Mme Maltais: Bien, on a fait la discussion générale, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'article 153, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Vous voulez aller à 154, M. le ministre?

M. Bolduc: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y.

M. Bolduc: Article 154: L'article 69 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «ou infirmier» par «, infirmier ou vaccinateur»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «ou l'infirmier» par «, l'infirmier ou le vaccinateur»;

3° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant:

«Lorsque la personne vaccinée présente une manifestation clinique inhabituelle, le médecin, l'infirmier ou le vaccinateur communique cette information au gestionnaire du registre de vaccination, selon les conditions et modalités prescrites par règlement du ministre.»

Commentaire. Cet article apporte des modifications à l'article 69 afin d'ajouter la vaccination dans la liste des personnes devant aviser le directeur de santé publique d'une manifestation clinique inhabituelle et afin d'ajouter l'obligation de communiquer cette information au gestionnaire opérationnel de registre de vaccination.

Puis j'ai un amendement, M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): ...M. le ministre, l'amendement vise à remplacer l'article.

M. Bolduc: Oui, j'aurais... Excusez-moi, j'aurais dû le voir avant.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Article... L'amendement, c'est: Remplacer l'article 154 du projet de loi par l'article suivant:

Article 154: L'article 69 de cette loi est modifié:

1° par le remplacement, dans le premier alinéa, de «Tout médecin ou infirmier» par «Tout professionnel de la santé habilité à poser un diagnostic ou à évaluer la condition de santé d'une personne»;

2° par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de «Le médecin ou l'infirmier» par «Ce professionnel de la santé»;

3° par la suppression du troisième alinéa.

Commentaire. Cet amendement apporte des corrections techniques. Le troisième amendement est également nécessaire, puisque le contenu du troisième alinéa visé se retrouve dans l'article 64 de la Loi sur la santé publique.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Là, on change «médecin», «infirmier» par «Tout professionnel de la santé...» Qui est-ce que ça va permettre de couvrir, maintenant, supplémentaire?

Le Président (M. Sklavounos): Dr Arruda.

M. Arruda (Horacio): Prenons les sages-femmes ou d'autres professionnels de la santé qui pourraient... dans le cadre du Code des professions, loi n° 90, qui permet de faire des interventions, par le programme d'immunisation du Québec, de le faire. Parce que c'est une évolution de la pratique des professionnels de la santé.

Mme Maltais: O.K. Et j'essaie... je suis un peu peut-être fatiguée. La suppression du troisième alinéa, qu'est-ce qui va être supprimé, exactement?

M. Bolduc: Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): En fait, on s'est rendu compte en révisant l'article que la manifestation clinique inhabituelle était déjà une information inscrite dans le registre, au paragraphe j du troisième paragraphe de l'article 64.

Alors, on avait deux fois la même information, où on disait que la manifestation clinique inhabituelle devait être inscrite dans le registre de vaccination. C'est une redondance qu'on a constatée uniquement après, là, avoir retravaillé le projet de loi. Ça n'enlève rien de supprimer le troisième alinéa, il est dans...

Mme Maltais: C'est beau. Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Mme Doyer: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'article... Non, l'amendement est adopté, et l'article 154 est adopté.

Mme Maltais: 154 est adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 155. M. le ministre.

M. Bolduc: Monsieur, j'ai un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Oui.

M. Bolduc: C'est... Article 155, c'est: Remplacer l'article 155 du projet de loi par l'article suivant:

155. L'article 138 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «le médecin ou l'infirmier» par «le professionnel de la santé».

Commentaire. Cet amendement est de nature technique.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: L'article 138 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1°, de «le médecin ou l'infirmier» par «le professionnel de la santé». On est donc dans la même concordance. C'est à peu près comme tout à l'heure?

Une voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 155 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 156.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 156: L'article 174 de cette loi est remplacé par le suivant:

174. Sont communiqués au gestionnaire du registre de vaccination pour inscription au registre de vaccination, selon les conditions et modalités prescrites par le ministre, les renseignements prévus à l'article 64, dans la mesure où ils sont disponibles, à l'égard de toute vaccination reçue par une personne avant le (indiquer la date), lorsque ces renseignements sont:

1° soit détenus par un établissement, un directeur de santé publique, l'Institut national de santé publique du Québec ou le ministre;

2° soit portés à la connaissance d'un professionnel de la santé et qu'ils sont validés par ce [premier] ou par un autre professionnel de la santé.

Commentaire. Cet article a pour but de permettre d'inscrire au registre de vaccination l'ensemble des vaccinations reçues par une personne, peu importe la date ou l'endroit où elles ont été reçues.

Article 56: Modifier l'article 56 du projet de loi par le remplacement, dans la phrase introductive de l'article 74 qu'il remplace, de «du registre de vaccination pour inscription au registre de vaccination» par «opérationnel du registre de vaccination pour inscription à ce registre».

Commentaire. Cet amendement est de nature logistique, afin d'uniformiser le vocabulaire.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement...

Mme Maltais: ...M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Prenez votre temps.

(Consultation)

Mme Maltais: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement à l'article 156 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): L'article 156 tel qu'amendé?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 157... Où voulez-vous aller, M. le ministre?

M. Bolduc: 157.

Le Président (M. Sklavounos): 157, M. le ministre. Allez-y.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 157: L'article 19 de la Loi sur les services de santé et services sociaux est modifié:

1° par le remplacement, dans le paragraphe 7°, de «, aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1 et au premier alinéa de l'article 520.3.2» par «et aux articles 520.3.0.1 et 520.3.1»;

2° par l'ajout, après le paragraphe 12°, du suivant:

«13° dans le cas où un renseignement est communiqué pour l'application de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.»

M. le Président, j'ai des commentaires: Cet article modifie l'article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour enlever la référence à l'article 520.3.2 qui sera abrogé par l'article 164 du présent projet de loi, et, dans un deuxième temps, pour permettre les communications de prévues au présent projet de loi.

L'article 57 a un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Attendez, M. le ministre. Juste avant de vous permettre de proposer l'amendement, on est presque à 18 heures, je vais avoir besoin du consentement pour que nos travaux dépassent 18 heures, suite à une entente qui est intervenue qui vise à faire en sorte qu'on aura peut-être terminé avant 19 heures, là, si tout va bien. Alors, est-ce que j'ai ce consentement pour dépasser l'heure prévue de 18 heures?

**(18 heures)**

M. Bolduc: Oui, M. le Président.

Mme Maltais: Consentement.

Le Président (M. Sklavounos): Parfait. Alors, M. le ministre vous voulez déposer... proposer un amendement? Oui, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je veux juste... Écoutez, je veux juste aviser, là, tout le monde dans la commission, là: Jusqu'ici, ça a bien été parce qu'on se comprenait puis qu'on suivait. Si le ministre continue à lire à toute vitesse et qu'on ne suit plus, on va se perdre, puis moi, je vais bloquer. Alors, je vais bloquer parce que je vais être fatiguée, puis on commence à être fatigués. Alors, on y va tranquillement, on parle pour se comprendre, pour s'entendre, puis ça va bien aller.

Le Président (M. Sklavounos): Il n'y a aucun problème. Si jamais vous trouvez, parce que...

Mme Maltais: Parce que là on a eu une lecture d'un commentaire qui ne signifie absolument rien, hein? Le commentaire qu'on a eu, là, il n'y a rien là-dedans, là. On n'a aucune idée de ce que ça parle, de ce que ça dit, de ce que ça fait, deuxièmement, puis on a sauté tout de suite à un amendement. On va faire ça dans l'ordre puis on va respirer un peu, s'il vous plaît.

Le Président (M. Sklavounos): Simplement vous dire, Mme la députée, moi, j'assure que la procédure est suivie. Par exemple, si vous trouvez que la lecture est trop rapide -- c'est toujours subjectif -- faites-moi signe, faites comme vous faites, faites un commentaire, on va demander à M. le ministre de reprendre. On veut tous comprendre, on doit comprendre, d'ailleurs, pour pouvoir bien faire notre travail. Alors, M. le ministre, si vous voulez reprendre et lire un petit peu plus lentement. Oui?

Mme Maltais: Je ne demande pas qu'il reprenne, je demande pour la suite des choses.

Le Président (M. Sklavounos): Pour la suite. Alors, soyez avisé, M. le ministre, que Mme la députée de Taschereau trouve que vous lisez un petit peu trop vite, et que, pour la suite, je vais vous demander de ralentir, juste pour assurer la bonne continuité de nos travaux. M. le ministre, la parole est à vous.

M. Bolduc: Oui. Puis, M. le Président, si jamais ça... parce que, vous savez, j'ai un naturel jeannois, si jamais ça revenait, faites-moi un petit signe, puis je vais ralentir. O.K.?

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y.

M. Bolduc: Article 57. Modifier l'article 157 du projet de loi par le remplacement, dans le paragraphe 13° qu'il ajoute, de «un» par «le».

Commentaire. Il s'agit d'une modification de pure concordance afin de respecter la rédaction déjà prévue dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: L'amendement est adopté, bien sûr.

Le Président (M. Sklavounos): Amendement adopté. Sur l'article tel qu'amendé.

Mme Maltais: J'aimerais connaître la teneur de l'article 157.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: M. le ministre, un petit effort.

M. Bolduc: Un petit effort. Peut-être demander à Me Lavoie, qui parle beaucoup... Me Ayotte, qui parle beaucoup mieux que moi, en tout cas, c'est...

Le Président (M. Sklavounos): Faites-moi signe, laquelle des deux...

M. Bolduc: Me Ayotte.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte. De consentement, Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): En fait, la modification qu'on vient faire à l'article 19, c'est une modification qui va permettre aux établissements de communiquer au gestionnaire opérationnel les renseignements. Chacun des domaines, on débutait avec un article qui disait: «Un établissement doit communiquer au gestionnaire opérationnel». Dans le cadre de... le cadre juridique s'applique aux établissements. Ce n'est pas la Loi sur l'accès, c'est la LSSSS qui prévoit, à son article 19, un régime de communication très sévère et qui doit expressément prévoir toutes les communications.

Donc, on vient ajouter, à l'article 19, la possibilité pour un établissement de communiquer un renseignement pour l'application de la loi sur le partage. Si on n'avait pas fait ça, ça n'aurait pas été possible pour un établissement de communiquer les renseignements vers les domaines cliniques.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Me Ayotte. Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Oui, c'était prévu dans la loi sur le projet expérimental?

Une voix: ...

Mme Maltais: Ah! Ils ne peuvent pas présentement, personne ne peut le faire actuellement. C'est pour ça qu'on n'a pas encore le DSQ, c'est qu'actuellement on n'avait pas l'encadrement légal pour acheminer des informations de l'établissement aux domaines cliniques.

Le Président (M. Sklavounos): Me Ayotte.

Mme Ayotte (Naomi): C'est exact.

Mme Maltais: M. le ministre, oui. Alors, adopté, puisqu'on a hâte de voir tout ça se mettre en place.

Le Président (M. Sklavounos): 57, tel qu'amendé, est adopté. 158.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 158: L'article 19.0.2 de cette loi est modifié:

1° par l'insertion, dans le premier alinéa et après «numéro d'assurance maladie,» de «date d'expiration de la carte d'assurance maladie,»;

2° par la suppression, dans le premier alinéa, de «numéro d'identification unique,»;

3° par le remplacement, à la fin du premier alinéa, de «d'en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements» par «de vérifier la validité des autres renseignements ou d'en faciliter le transfert»;

4° par l'insertion, après le premier alinéa, du suivant:

«Dans le cas d'un nouveau-né, l'établissement communique à la Régie de l'assurance maladie du Québec le numéro de formulaire du directeur de l'état civil sur lequel l'accoucheur dresse le constat de naissance prévu à l'article 111 du Code civil du Québec.»

Commentaire. Cet article modifie l'article 19.0.2 à plusieurs égards. Premièrement, les établissements pourront dorénavant transmettre à la Régie de l'assurance maladie du Québec la date d'expiration de la carte d'assurance maladie contenue au dossier d'un usager. Deuxièmement, on retire toute référence au numéro d'identification unique, qui ne sera plus au fichier des personnes assurées mais au registre des usagers. Troisièmement, le paragraphe 3° de l'article 158 apporte la même correction cléricale que celle apportée à l'article 65 de la Loi sur l'assurance maladie. Quatrièmement, pour ce qui est de la modification apportée par le paragraphe 4°, le but de la communication du numéro du formulaire du directeur de l'État civil est d'inscrire plus rapidement le nouveau-né dans les fichiers de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Le paragraphe 3° de l'article 158 apporte la même correction cléricale que celle apportée à l'article 65 de la Loi sur l'assurance maladie, voir article 144 du projet de loi. On n'a pas adopté 144. On n'a pas vu 144. Est-ce qu'on l'a vu et suspendu ou... Ah! On ne l'a pas vu. On voulait faire santé publique pour libérer le Dr Arruda, mais là on se retrouve dans une impasse.

M. Bolduc: M. le Président, moi, je proposerais qu'on revienne peut-être au début des articles. Comme ça, ça nous permettrait de le compléter dans l'ordre, parce que...

Mme Maltais: ...on va commencer à jouer au ping-pong.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, 158 est suspendu, de consentement, et on s'en va à l'article 140, des dispositions modificatives. M. le ministre, de consentement.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. L'article 140...

Mme Maltais: Un instant, M. le Président. On va... Ah! Est-ce que c'est possible juste d'attendre? Je veux juste avoir le temps de la tourner. Ça va. Oui, ça va.

Le Président (M. Sklavounos): 140. M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 140: L'article 9 de la Loi sur l'assurance maladie est modifié par la suppression, dans le troisième alinéa, de «attribue un numéro d'identification unique et».

Commentaire. Cet article a pour but de retirer de la Loi sur l'assurance maladie la fonction d'attribution d'un numéro d'identifiant unique à une personne qui réside ou qui séjourne au Québec par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Cette fonction, qui lui a été confiée en 2005 dans le cadre du déploiement du Dossier santé du Québec de l'époque, se retrouve dorénavant au premier alinéa de l'article 73 du présent projet de loi.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: M. le Président, c'est assez clair, c'est assez simple. Je pense qu'on peut adopter l'article.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 140 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 141. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 141: L'article 9.0.1 de cette loi est modifié par la suppression, dans le troisième alinéa, de «attribuer un numéro d'identification unique et».

Commentaire. Cet article a pour but de retirer de la Loi sur l'assurance maladie la fonction d'attribution d'un numéro d'identification unique à un non-résident qui reçoit des services de santé ou des services sociaux par la Régie de l'assurance maladie du Québec. Cette fonction, qui lui a été confiée en 2005 dans le cadre du déploiement du Dossier de santé du Québec de l'époque, est maintenant prévue au premier alinéa de l'article 73 du présent projet de loi.

C'est le même, sauf que c'est «non-résident».

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 141 est adopté. 142.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Les articles 9.0.1.1 et 9.0.1.2 de cette loi sont abrogés.

Commentaire. Ces deux articles ont également été introduits en 2005 dans le cadre du déploiement du Dossier de santé du Québec de l'époque.

L'article 9.0.1.1 a été repris au deuxième alinéa de l'article 73 du présent projet de loi avec certains ajustements afin de permettre l'évolution technologique.

L'article 9.0.1.2 a été élargi, et les règles qui s'appliquaient uniquement au numéro d'identification unique trouvent application dans l'ensemble des informations contenues au registre des usagers par l'effet de l'article 75 du projet de loi.

Pour ce qui est de la disposition pénale, elle se retrouve maintenant à l'article 121 du présent projet de loi.

Mme Maltais: Ça va pour moi, M. le Président. C'est de la concordance.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 142 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 143. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 143: L'article 63 de cette loi est modifié par la suppression des troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

Commentaire. Cet article abroge des dispositions qui ont été introduites en 2005 et 2007 dans le cadre du déploiement du Dossier de santé du Québec de l'époque et qu'il n'y a pas lieu de conserver étant donné le présent projet de loi.

Mme Maltais: Là, on ne supprime rien. C'est parce qu'on va vite, là, je veux vérifier qu'on ne supprime rien dont on aurait encore besoin. Je remarque que, de toute façon, c'étaient des... une partie des articles n'avaient jamais été mis en vigueur. Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 143 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 144. M. le ministre.

**(18 h 10)**

M. Bolduc: Merci, M. le Président. L'article 144: L'article 65 de cette loi est modifié:

1° par la suppression, dans le cinquième alinéa, de «, numéro d'identification unique»;

2° par le remplacement, à la fin du cinquième alinéa du texte français, de «d'en vérifier la validité ou de faciliter le transfert des autres renseignements» par «de vérifier la validité des autres renseignements ou d'en faciliter le transfert»;

3° par la suppression, dans le sixième alinéa, de «, à l'exception du numéro d'identification unique,»;

4° par la suppression du onzième alinéa.

Commentaire. Les paragraphes 1°, 3° et 4° de cet article ont pour but de retirer toute référence au numéro d'identification unique, qui se retrouve maintenant dans le seul registre des usagers.

Pour ce qui est du paragraphe 2° de l'article, il s'agit d'une correction cléricale. En effet, le numéro d'assurance sociale est utilisé non pas pour vérifier la validité de ce numéro, mais plutôt pour vérifier la validité des autres renseignements.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 144 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 145. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 145: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 65.0.2, du suivant:

«65.0.3. La régie effectue des communications de renseignements prévues par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé (indiquer ici l'année et le numéro de chapitre de cette loi).»

Commentaire. Cet article permettra à la Régie de l'assurance maladie du Québec d'effectuer les communications prévues au présent projet de loi sans contrevenir à son régime de confidentialité prévu à l'article 63 de la Loi sur l'assurance maladie du Québec.

Mme Maltais: Sinon, on a des problèmes. Si on ne fait pas... si on n'écrit pas... si on n'a pas cet article, on a certains problèmes. Nous allons l'adopter, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): 145 est donc adopté, Mme la secrétaire.

M. Bolduc: Je remercie les députés de l'opposition, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que nous retournons à 158 ou est-ce que nous continuons?

Mme Maltais: On continue.

Le Président (M. Sklavounos): Bon. Alors, 146. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 146: L'article 3 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux est modifié par l'ajout, après le paragraphe m, des suivants:

«n) assurer une gestion maîtrisée de l'information;

«o) favoriser l'utilisation des technologies de l'information et des communications de manière à réaliser des gains d'efficacité et de productivité dans le domaine de la santé et des services sociaux.»

Commentaire. Cet article a pour objet d'attribuer au ministre de nouvelles fonctions particulières dans le domaine de l'information et des technologies et des communications.

Et, M. le Président, nous avons un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement a circulé. M. le ministre, allez-y.

M. Bolduc: Modifier l'article 46 du projet de loi par le remplacement, dans le texte anglais, du paragraphe o de l'article 3 qu'il modifie, de «releases» par «communications».

Commentaire. Il s'agit d'une modification demandée par le service de la traduction de l'Assemblée nationale.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'il y a un problème avec cet amendement, Mme la députée de Taschereau?

Mme Maltais: Avec l'amendement, il n'y a pas de problème, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Amendement adopté. Sur le 146 tel qu'amendé.

Mme Maltais: Comme on a un article 1 qui nous parle de continuum de soins de santé, de qualité, tout ça, on est... on ne touche pas à ça dans 146? On ne parle que de gestion maîtrisée de l'information et de gains d'efficacité et de productivité. Pourquoi est-ce qu'on... «partage de renseignements de santé jugés essentiels aux services de première», «améliorer la qualité et la sécurité des services de santé et des services sociaux». Est-ce que l'accès à ces services... C'est parce que... est-ce que c'est déjà touché dans l'autre volet de la loi santé et services sociaux, dans les...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'est parce qu'on ajoute des fonctions à celles du ministre, qui sont déjà prévues à la loi. Donc, c'est vraiment les fonctions du ministre lui-même.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: C'est parce que je regardais, étant donné qu'on a revu l'écriture de 1, si ça avait un impact. Ça ne semble pas avoir d'impact. Il n'y a pas d'impact de... quand on regarde le libellé, non, pas évident. Alors, ça va, M. le Président. Nous allons adopter, si vous le désirez, l'article 146.

Le Président (M. Sklavounos): Tel qu'amendé. Adopté, Mme la secrétaire. 147. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 147: Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 5.1, des suivants:

«5.2. Dans l'exercice des fonctions qui lui sont dévolues en vertu de l'article 10 de Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux définit, à l'égard des organismes publics visés au paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 2 de cette loi, des règles particulières applicables en matière de gestion de l'information sociosanitaire portant notamment sur:

«1° le cadre de gouvernance de la gestion de la sécurité de l'information sociosanitaire et les principes directeurs en matière de sécurité;

«2° la protection des renseignements confidentiels ou personnels contenus dans les actifs informationnels et la confidentialité du numéro d'identification unique d'usager;

«3° la gestion de l'identité des usagers et des intervenants ainsi que la gestion des autorisations d'accès aux actifs informationnels;

«4° la sécurité physique et logique des infrastructures, la sécurité des communications ainsi que la gestion intégrée des risques de sécurité et des incidents;

«5° la certification des applications des fournisseurs qui permettent d'accéder à un renseignement de santé visé par la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé;

«6° la catégorisation de l'information et les modes d'authentification des personnes selon les niveaux de confiance définis;

«7° la reddition de comptes par les responsables des actifs informationnels.

«Ces règles particulières entrent en vigueur après leur approbation par le Conseil du trésor.

«5.3. Le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux s'assure du respect des règles particulières qu'il définit.

«5.4. Le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux ou toute personne qu'il désigne peut, pour s'assurer du respect des règles particulières qu'il définit, procéder à des vérifications ou à des audits et exiger des personnes qu'elles lui fournissent tout renseignement ou document, pourvu qu'il ne soit pas possible de relier ces renseignements à une personne qui a reçu des services de santé ou des services sociaux.»

Commentaire. Article 5.2: Cet article énumère certaines matières sur lesquelles porteront les règles particulières en matière de gestion de l'information définies par le dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux.

Articles 5.3 et 5.4: Ces articles accordent au dirigeant réseau de l'information du secteur de la santé et des services sociaux la responsabilité des moyens pour s'assurer du respect des règles particulières qu'il définit.

Et, M. le Président, j'ai un petit amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: On a deux amendements, M. le Président. Premier amendement, c'est: Modifier l'article 147 du projet de loi par le remplacement, dans le texte anglais, du paragraphe 4° de l'article 5.2 qu'il édicte, de «releases» par «communications».

Commentaire. Cette modification est demandée par le service de traduction de l'Assemblée nationale.

Le Président (M. Sklavounos): ...amendement adopté. Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Le deuxième amendement, M. le Président, c'est: Modifier l'article 147 du projet de loi par l'insertion, dans l'article 5.4 qu'il édicte et après «exiger des personnes», de «et des sociétés».

Commentaire. Cet amendement est de nature cléricale.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté, Mme la secrétaire. Sur l'amendement, oui. Sur 147 tel qu'amendé, discussion.

Mme Maltais: Sur l'article. On a déjà beaucoup parlé, là, de ces règles particulières, du travail du gestionnaire opérationnel, de la façon dont ça devait gouverner les règles de sécurité autour de la transmission des informations.

Il y a un seul paragraphe où j'aimerais avoir une petite information parce que je... c'est le 5°, «la certification des applications des fournisseurs qui permettent d'accéder à un renseignement de santé», qu'est-ce que c'est?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Est-ce que je pourrais demander à Mme Verreault, peut-être, de l'expliquer?

Le Président (M. Sklavounos): S'il y a consentement. Je ne pense pas que Mme Verreault a pris la parole aujourd'hui, elle aura à se présenter. Mme la sous-ministre, s'il vous plaît, et par la suite vous avez la parole.

Mme Verreault (Lise): Lise Verreault, sous-ministre associée, Bureau de programme et de l'informatisation du réseau. Alors, c'est la certification de toutes les applications de type DME, dossier médical électronique. Alors, pour qu'un médecin puisse acquérir un système informatique qu'on appelle un DME, il va falloir qu'il respecte certains normes, et ces normes-là, avec la collaboration de la RAMQ, vont devoir se faire certifier avant qu'on puisse brancher, si on peut utiliser le terme, les données de nos systèmes source à ce système de dossier médical électronique.

Donc, il y a une certification des équipements informatiques dans lesquels vont circuler nos informations, pour s'assurer qu'ils rencontrent des normes de sécurité, des normes technologiques, comme HL7, et des règles spécifiques. Donc, il y a une certification. Ce n'est pas n'importe quel système informatique qui va pouvoir se brancher au DSQ.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

**(18 h 20)**

Mme Maltais: J'aimerais savoir comment on va exercer cette... comment on va décider des critères de certification des applications. Parce qu'on est dans un univers très compétitif, et on sait que dans certains appels d'offres -- je ne donnerai pas d'exemple -- mais il peut arriver que, plus tu définis les critères, plus tu réduis ton nombre de fournisseurs. Alors, comment se feront... comment on va faire cette certification? Comment on va décider des critères de certification?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: M. le Président, on demanderait à M. Audet de...

Le Président (M. Sklavounos): Si j'ai le consentement, M. Audet...

Mme Maltais: Consentement.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. Audet.

M. Audet (Richard): Oui. Bien, minimalement, déjà en partant, il y a les règles du Conseil du trésor au regard, par exemple, de la sécurité, donc, en partant. Mais ça va plus loin que ça. Je vous dirais, le premier critère, c'est le critère de nécessité qui va nous être donné par le ministère, après discussion avec le ministère. Si on prend, par exemple, les règles de protection des renseignements, on va vouloir s'assurer finalement qu'on respecte intégralement les règles de protection des renseignements. On va fournir aussi des critères techniques pour garantir l'intégrité puis l'intégralité des données. Donc, toutes ces spécifications techniques là vont être données. Il ne s'agit pas de choisir sur le plan technologique, il s'agit de donner des critères auprès des différentes firmes, ce qui laisse la possibilité à plusieurs technologies de venir se brancher auprès des systèmes des registres.

Donc, une fois qu'on a donné ces spécifications-là auprès des fournisseurs d'applications locales, que ce soient les DMI, DME, puis on pourrait toutes les nommer -- les DCI, les DME, je m'excuse -- à ce moment-là, les gens reviennent passer sur le banc d'essai pour s'assurer qu'ils ont respecté tous ces critères-là.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je comprends bien qu'on parle ici d'application et non pas d'équipement au sens équipement mobilier, mais bien de ce qui va aller à l'intérieur, là.

M. Audet (Richard): J'aurais tendance à vous dire là-dessus, sur le plan de l'équipement, c'est un peu comme le... je vous dirais, c'est plus l'accessoire qui suit le principal. Donc, finalement, pour nous, on ne vient pas déterminer le type d'équipement sur lequel ça va fonctionner. Cependant, l'application doit respecter les normes techniques qui vont être données pour garantir les spécifications sur le plan, là, de l'intégrité, intégralité et protection des renseignements.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Je pense qu'il fallait être... C'est bien. C'est beau. C'est logique mais aussi ça me rassure. Parce qu'on a tellement vu des dérapages; je ne voudrais pas qu'il y ait un rapport du Vérificateur général, supplémentaire, sur le DSQ pour d'autres raisons. Je dis ça bien amicalement.

Le Président (M. Sklavounos): D'autres interventions sur l'article 147 tel qu'amendé? Est-ce que l'article 147, tel qu'amendé, est adopté? Est-ce que l'article 147, tel qu'amendé, est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 148. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 148: L'article 21 de la Loi sur la pharmacie est modifié par la suppression, dans le deuxième alinéa...

Le Président (M. Sklavounos): Vous avez un amendement visant à remplacer l'article.

M. Bolduc: O.K. Merci, M. le Président. Donc... M. le Président. L'amendement, c'est: Remplacer l'article 148 du projet de loi par l'article suivant:

148. L'article 21 de la Loi sur la pharmacie est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa de «de sa main par l'auteur de l'ordonnance» par «l'auteur de l'ordonnance lorsque la situation de la personne le requiert».

Commentaire. Cette modification est nécessaire à la suite de l'informatisation des ordonnances de médicament. Il ne peut pas y avoir de signature manuscrite dans le système de gestion des ordonnances électroniques de médicament. Merci, monsieur...

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Mme la députée de Taschereau, sur l'amendement.

Mme Maltais: M. le Président, on avait discuté, dans les auditions, de gens qui nous disaient qu'il ne fallait pas qu'il y ait des automatismes dans la substitution. Est-ce que ça règle ça?

M. Bolduc: Oui, ça va corriger...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Ça va le corriger.

Mme Maltais: Je ne comprends pas qu'est-ce que ça va donner comme écriture pour le corriger, là, je ne vois pas la... «...un médicament dont la dénomination commune est la même, à moins d'indication contraire formulée par l'auteur de l'ordonnance lorsque la situation de la personne le requiert.» Parfait. Est-ce que ça couvre bien...

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'amendement est donc... Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Est-ce que ça empêche qu'on coche... toutes les ordonnances qui pourraient être faites? Les automatismes... on cherche à empêcher les automatismes.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, de consentement.

Mme Lavoie (Patricia): Bien, en fait, la première modification qui était proposée, ça aurait peut-être permis justement les prescriptions, où c'était coché automatiquement, là, de ne pas substituer. Parce que c'était: «à moins d'indication contraire par l'auteur de l'ordonnance». Alors, les automatismes, ça aurait peut-être pu être interprété comme... Mais, en mettant «à moins d'indication contraire formulée par l'auteur de l'ordonnance lorsque la situation de la personne le requiert», ça veut dire que le prescripteur doit évaluer la condition de la personne avant de cocher ou d'indiquer sur la prescription de ne pas substituer le médicament.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais:«Lorsque la situation de la personne le requiert», et cette indication est suffisante pour obliger les gens à fonctionner, là, comme on en a parlé, comme on le désire. Un petit peu de fatigue qui s'exprime, là, en ce moment. Excusez-moi. D'accord. Merci. C'est beau pour l'amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'amendement est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, le nouvel... 148 est adopté également.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 149. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 149: L'article 2 de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec est modifié:

1° par la suppression, dans le deuxième alinéa, des paragraphes h.0.1 et j;

2° par l'insertion, après le troisième alinéa, du suivant:

«La régie exerce toute fonction qui lui est confiée ou qui peut lui être confiée en vertu de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.»

Un amendement, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Oui.

M. Bolduc: C'est: Modifier l'article 149 du projet de loi par le remplacement, dans le paragraphe 2°, de «ou qui peut lui être confié en vertu de» par «conformément à».

Commentaire. Cette correction est de nature linguistique.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement?

M. Bolduc: Je vais lire le commentaire.

Mme Maltais: Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement, ça va?

M. Bolduc: Oui, puis, M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): Adopté.

M. Bolduc: ... j'ai oublié de lire le commentaire.

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Sur...

M. Bolduc: Pour l'article.

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Ça va, sur l'amendement, l'amendement a été adopté. Sur l'article, vous voulez lire votre commentaire? Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Cet article vise d'abord à retirer de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec toute référence au registre des intervenants et au service de transmission des ordonnances électriques... électroniques. Il ajoute ensuite la possibilité pour la Régie de l'assurance maladie du Québec d'exercer les fonctions prévues au présent projet de loi.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'article tel qu'amendé, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Article 149, adopté. 150. M. le ministre.

Une voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): ...tel qu'amendé, oui. 150.

M. Bolduc: 150, M. le Président, c'est: Les articles 2.0.0.1 à 2.0.7 de cette loi sont abrogés.

Et puis, M. le Président, je vais aller lire le commentaire plus loin. M. le Président, c'est: Cet article abroge dix articles portant:

1° sur le registre des intervenants, les articles 2.0.0.1 à 2.0.0.3;

2° les services de répertoire, article 2.0.1;

3° le fichier de consentement et de révocation, 2.0.2 à 2.0.4;

4° les services de localisation, article 2.0.5; et

5° le service de transmission des ordonnances électroniques, 2.0.6 et 2.0.7.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, sur l'article 150.

Mme Maltais: M. le Président, écoutez, c'est... Par cet article, on abroge ce que nous avons remplacé, redéfini, inscrit sous un autre nom. Alors, le DSQ n'est plus ce qu'il était avant. C'est ça que ça prouve aussi. Alors, nous sommes prêts à l'adopter.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 150 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. Alors, nous retournons à l'article 158, qui avait été suspendu. 158.

M. Bolduc: M. le Président, je reviendrais à 122 pour... On avait fait un amendement. L'article 122.

Le Président (M. Sklavounos): Juste... Attendez-moi deux secondes, M. le ministre.

M. Bolduc: On l'avait adopté, hein? Parfait.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'article est adopté. Alors, ça prend le consentement pour revenir. Vous voulez faire quoi, M. le ministre?

M. Bolduc: Non. C'est quand que... je pense qu'on... on l'avait adopté, l'article?

Mme Maltais: Oui.

M. Bolduc: O.K., c'est beau... c'est ça que je pensais aussi. Je ne l'avais pas.

Mme Maltais: On avait adopté l'article tel qu'amendé.

M. Bolduc: O.K. C'est parfait. O.K.

Le Président (M. Sklavounos): ...à moins qu'il y ait quelque chose de nouveau.

Mme Maltais: C'est ce que j'ai, moi aussi.

M. Bolduc: Oui. Quel article qu'on est rendus?

Le Président (M. Sklavounos): 158, qui avait été suspendu. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. L'article 158: L'article...

Mme Maltais: Un instant... Je m'excuse, M. le ministre, donnez-nous quelques secondes.

Le Président (M. Sklavounos): ...Mme la députée de Taschereau.

**(18 h 30)**

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Ce n'est pas que je prends mon temps, c'est que je cours.

M. Bolduc: M. le Président, c'est un article que j'avais lu.

Mme Maltais: 38.

Le Président (M. Sklavounos): Effectivement, M. le ministre avait lu cet article.

Mme Maltais: Oui, on ne fera pas relire l'article au ministre. Il n'y a pas de problème, il avait déjà été lu.

Le Président (M. Sklavounos): Débat là-dessus.

Mme Maltais: Pourquoi il avait été suspendu? Parce qu'on voulait référer à l'autre avant, c'est ça.

Le Président (M. Sklavounos): C'est ça.

M. Bolduc: À cause de l'article 144.

Mme Maltais: À 144, oui. Ah, c'est ça:

«Dans le cas d'un nouveau-né, l'établissement communique à la RAMQ le numéro du formulaire du directeur de l'état civil sur lequel l'accoucheur dresse le constat de naissance...»«L'accoucheur»... C'est un beau mot, hein? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce mot-là, «l'accoucheur». C'est vraiment... Ça, c'est... Excusez-moi, j'ai un petit moment de... un beau petit moment.

Mme Doyer: On accouche du DSQ aujourd'hui. On accouche du DSQ.

Mme Maltais: Oui, nous sommes les accoucheurs du DSQ. M. le Président, nous n'avons pas de problème avec cet article.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que l'article 158 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. 159.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 159:

L'article 505 de cette loi est modifié par la suppression, dans le paragraphe 24°, de «et, sous réserve de l'article 520.3.2».

Commentaire. Il s'agit d'une modification de concordance découlant de l'abrogation de l'article 520.3.2 prévue à l'article 164 du présent projet de loi.

Mme Maltais: ...la suppression, dans le paragraphe 24°, de «et, sous réserve de l'article 520.3.2». Et ce que ça donne...

Pardonnez-moi, j'ai été distraite par une information qui est entrée dans mon oreille droite et mon oeil gauche.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre, sur l'explication.

M. Bolduc: Bien, l'explication, c'est: Il s'agit d'une modification de concordance découlant de l'abrogation de l'article 520.3.2 prévue à l'article 164 du présent projet de loi.

Mme Maltais: On veut avoir une explication...

M. Bolduc: On peut aller voir 164...

Mme Maltais: Oui, c'est parce que, sans ça... On va être obligés de voir 164. On abroge, à 164, les articles 520.3, 520.4.

M. Bolduc: C'est tous des articles qui ont été... Puis, en fin de compte, les fonctions sont remplacées par l'adoption du présent projet de loi.

Mme Maltais: Est-ce qu'on peut suspendre et aller voir 164, M. le Président?

Le Président (M. Sklavounos): Absolument, s'il y a consentement.

Mme Maltais: C'est ce qu'on essaie de faire.

Le Président (M. Sklavounos): On suspend 159 et on s'en va, de consentement, à 164.

Mme Maltais: On abroge beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles. Alors, il faudrait vraiment...

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: 164. Les articles 520.3.2 à 520.4 de cette loi sont abrogés.

Commentaire. Cet article abroge les articles 520.3.2 à 520.3.13, qui ont été introduits en 2005 dans le cadre du déploiement du Dossier santé Québec, à l'époque, et qu'il n'y a pas lieu de conserver étant donné le présent projet de loi.

Par ailleurs, l'abrogation de l'article 520.4 fait suite aux nouvelles règles prévues à la Loi de la gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement et au présent projet de loi.

Mme Maltais: Et qu'est-ce que 520.4? Parce que c'est maintenant le dirigeant du réseau qui gère la sécurité?

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Le dirigeant du réseau services sociaux ou en lien avec le dirigeant du réseau, sous la responsabilité du Conseil du trésor? C'est pour ça qu'on enlève 520.4?

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Le reste, c'est vraiment entièrement des choses qui ont été remplacées? C'est parce que, quand on enlève, on abroge des grands pans de lois, on a toujours peur d'oublier des articles qui auraient pu être utiles.

(Consultation)

Mme Maltais: On abroge le DSQ. On abroge le DSQ tel qu'il avait été énoncé au départ.

M. Bolduc: Oui, puis c'est important de ne pas laisser non plus de vestiges.

Mme Maltais: Je pense qu'on ne voudra pas laisser de vestiges, M. le ministre. J'aime bien le mot «vestiges».

Une voix: ...

Mme Maltais: Oui, on va envoyer ce commentaire-là. Quelle heure il est? On va aller le rechercher. 18 h 35.

Bon, alors, oui, ça va, pour 164, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'article 164 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Quel article désirez-vous aborder?

M. Bolduc: Peut-être revenir à l'article...

Une voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): 159, qui avait été suspendu, de consentement.

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): 159.

Mme Maltais: Oui. Comme c'était une allusion à l'article 520.3.2 et que 520.3.2 vient d'être abrogé, pourquoi conserver cette allusion à un vestige devenu... un vestige disparu?

M. Bolduc: Oui, absolument. Merci, M. le Président. Article 160:

L'intitulé de la partie III de cette loi est modifié par le remplacement, dans le texte anglais, de...

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre, attendez. Est-ce que 159 a été adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. M. le ministre, 160.

M. Bolduc: Article 160:

L'intitulé de la partie III.1 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le texte anglais, de «EDP ASSETS» par «INFORMATION ASSETS».

Commentaire. Cette modification a pour but de corriger une erreur de traduction du terme «actif informationnel». Cette expression a été traduite de la même façon que celle proposée au présent article dans la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement.

Mme Maltais: Ah! Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): 160, adopté. 161. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. L'article 161:

L'article 520.1 de cette loi est remplacé par le suivant:

«520.1. Dans la présente loi, on entend par "actif informationnel" un actif informationnel au sens de la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé.»

Commentaire. Cet article a pour but de remplacer la définition «d'actif informationnel» par celle prévue au présent projet de loi.

Mme Maltais: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): 160, adopté, Mme la secrétaire.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 161. 162. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 162:

162. L'article 520.2 de cette loi est remplacé par le suivant:

«520.2. Le ministre peut définir, si nécessaire, dans le respect des orientations et des standards déterminés par le Conseil du trésor en application de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement et après consultation du président du Conseil du trésor, des orientations et des standards complémentaires en matière d'actifs informationnels en soutien à la gestion du réseau de la santé et des services sociaux.

«Les agences sont responsables de la mise en oeuvre de ces orientations et de ces standards dans le réseau de la santé et des services sociaux.»

Commentaire. Le présent article accorde au ministre de définir des orientations et des standards complémentaires à ceux définis par le Conseil du trésor en matière d'actifs informationnels.

Mme Maltais: M. le Président, est-ce qu'on pourrait avoir un exemple de ce que pourrait être un standard complémentaire?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Me Lavoie.

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, de consentement.

Mme Maltais: Consentement, M. le Président.

Mme Lavoie (Patricia): Oui. En fait, à la base, c'est le Conseil du trésor qui définit les orientations en matière d'actifs informationnels. Ça pourrait arriver, étant donné qu'on est dans le réseau de la santé et des services sociaux, par exemple, que notre définition d'«actifs informationnels» inclue des composantes informatiques d'un équipement médical spécialisé ou ultraspécialisé; ça pourrait arriver que, le Conseil du trésor, ses règles soient très larges et qu'on ait besoin de définir des orientations particulières, spécifiques pour ce type d'équipement médical là. Alors, c'est une concordance en lien avec la Loi sur la gouvernance, mais qui est nécessaire étant donné notre réseau de la santé et des services sociaux.

Mme Maltais: Et ce sont les agences qui vont mettre en oeuvre ces orientations et ces standards. Tous ou les complémentaires?

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie.

Mme Lavoie (Patricia): L'article vise les orientations complémentaires. L'ancien article 520... Bien, le 520.2 actuel prévoit déjà que ce sont les agences qui sont responsables de la mise en oeuvre des orientations définies par le ministre.

Mme Maltais: Ça va. Ça vous va?

Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que l'article 162 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 163.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 163:

L'article 520.3.1 de cette loi est modifié par l'insertion, dans le premier alinéa et après «territoire», de «ou d'autres territoires d'agences».

Commentaire. Cet article a pour but de permettre à une agence de pouvoir offrir des services en matière technologique à des établissements situés à l'extérieur de son territoire.

**(18 h 40)**

Mme Maltais: Des services d'installation, d'entretien ou de réparation... Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'article 163 est adopté?

Mme Maltais: 163, adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 165.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 165:

L'article 173.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris est abrogé.

Commentaire. Cet article abroge l'article 173.3 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris suite aux nouvelles règles prévues à la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement et au présent projet de loi.

(Consultation)

Mme Maltais: C'était une règle, avant, sur les normes de sécurité pour le Conseil cri, et cette loi va s'appliquer à tout le territoire, y compris au Conseil cri.

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: C'est ce que je comprends de ça.

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: On n'a pas besoin de faire un régime particulier pour le Conseil cri.

M. Bolduc: C'est absolument ça, M. le Président.

Mme Maltais: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 165 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 166. M. le ministre.

M. Bolduc: Article 166:

L'article 25 de la Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux et d'autres dispositions législatives est modifié par la suppression du paragraphe 4°.

Commentaire. Cette modification est nécessaire étant donné l'abrogation des dispositions portant sur le déploiement du Dossier santé du Québec, prévu en 2005.

Mme Maltais: Étant donné l'abrogation des dispositions portant sur le déploiement prévu en... Encore une autre fois, on enlève des vestiges?

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Et ces dispositions qu'on enlève sont?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: 4.1°, c'est: «Toute personne physique relativement aux services qu'elle a reçus ou aurait dû recevoir d'une agence ou d'un établissement autorisé par le ministre en vertu de l'article 520.7.»

(Consultation)

Mme Maltais: ...les moyens par lesquels une personne peut exprimer un consentement: les profils d'accès, les renseignements, les catégories. C'est ce que je voulais dire quand je posais la question: Quel type de vestiges enlevons-nous? Voilà. Et les conditions et circonstances par lesquelles les intervenants décident. Parfait. Merci.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 166 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 167.

M. Bolduc: Article 167:

L'article 184 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 3°.

Cette modification est nécessaire étant donné l'abrogation des dispositions portant sur le déploiement du Dossier de santé du Québec, prévu en 2005.

Mme Maltais: Ça va. J'ai consulté. On voit qu'est-ce qui est abrogé. Alors, il n'y a...

Le Président (M. Sklavounos): 167 est adopté?

Mme Maltais: ...pas de problème. 167, adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 168.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

Les articles 189, 221, 228 et 229 de cette loi sont abrogés.

Mme Maltais: C'est quoi, ça, ces articles-là?

(Consultation)

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: ...aller à la page 84 pour les commentaires.

Ces dispositions ont été adoptées dans le cadre du déploiement du Dossier de santé du Québec en 2005, et il n'est plus utile de les conserver étant donné le présent projet de loi. Le contenu des articles 221, 228 et 229 a été repris aux articles 119 à 126 et 129 à 131 du projet de loi.

Mme Maltais: O.K. Donc, absolument tout se retrouve à l'intérieur du projet de loi, modifié, évidemment, selon les...

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: O.K., c'est beau. C'est de la concordance.

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais: Parfait. 168...

Le Président (M. Sklavounos): 168 est-u adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 169. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 169:

L'article 287 de cette loi est modifié par la suppression du paragraphe 1°.

Cette modification est nécessaire étant donné l'abrogation des dispositions portant sur le déploiement du Dossier de santé du Québec, prévu en 2005.

Mme Maltais: L'article 287 est modifié par la suppression du paragraphe 1°. De quoi parlait ce paragraphe, s'il vous plaît?

M. Bolduc: Bien, c'est dans le cadre de l'ancien DSQ. Ça venait modifier la Loi de la Régie de l'assurance maladie du Québec.

Mme Maltais: Ah! O.K., c'est beau.

Le Président (M. Sklavounos): 169 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 170. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

Les articles 295 et 322 de cette loi sont abrogés.

Commentaire. Cette modification est nécessaire étant donné l'abrogation des dispositions portant sur le déploiement du Dossier de santé du Québec, prévu en 2005.

Mme Maltais: Et de quoi parlaient ces articles que nous abrogeons?

M. Bolduc: Sur l'appariement des fichiers. C'était au niveau de la RAMQ.

Mme Maltais: L'appariement des fichiers.

M. Bolduc: Oui.

Mme Maltais:«...un centre de communication santé peut transmettre à la RAMQ les renseignements...»

M. Bolduc: ...mise à jour des index également.

Mme Maltais: O.K. Parfait.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 170 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 171.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

Les articles 33 à 37 de la Loi modifiant la loi sur les services de santé et les...

Une voix: ...

M. Bolduc: O.K. M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Effectivement, l'amendement a été circulé. Allez-y.

M. Bolduc: Oui. Supprimer l'article 171 du projet de loi ainsi que le titre qui le précède.

Commentaire. La suppression de l'article 33 était une erreur, puisque la modification qu'il contenait a été intégrée dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Quant aux articles 34 à 37 de cette loi... ont déjà été mis en vigueur, alors que les articles qu'ils modifiaient ne l'étaient pas. En conséquence, en abrogeant les articles ainsi modifiés, l'article 189 abrogé et l'article 168 du projet de loi, il n'est plus nécessaire d'abroger spécifiquement ces dispositions modificatives, le principal emportant l'accessoire. Principale... accessorium. Du latin.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement.

Mme Maltais: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): L'article 171 et son titre sont supprimés. 172. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 172:

L'article 6 de la Loi modifiant la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Loi sur l'assurance maladie et la Loi sur les services de santé et les services sociaux est abrogé.

Cette modification est nécessaire étant donné l'abrogation des dispositions portant sur le déploiement du Dossier de santé du Québec, prévu en 2005.

Mme Maltais: Et, M. le Président, puisqu'on était encore, encore une fois dans les numéros d'identification unique, on a tout remplacé ça. Alors, on est prêts à adopter le 172.

Le Président (M. Sklavounos): 172 est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 173. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 173:

La loi modifiant la Loi sur les services de santé et les services sociaux, la Loi sur l'assurance maladie et la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec est abrogée.

Commentaire. Cette loi amenait le principe du consentement implicite à ce que les renseignements qui la concernent soient conservés par une agence ou par un établissement autorisé par le ministre à mettre en place les services régionaux de conservation. Cette loi n'a jamais été mise en vigueur. Les dispositions de celle-ci ne seront plus nécessaires étant donné le présent projet de loi.

Mme Maltais: Ça va, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): 173 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 174.

M. Bolduc: M. le Président, j'aimerais ajouter un article de loi qui est très important. Parce qu'on avait eu des représentants par les gens représentant les enfants de Duplessis, puis on va introduire un nouvel article qui, je pense, va plaire à plusieurs personnes ou plusieurs groupes, dont, je suis certain, également aux gens de l'opposition.

Article 173.1: Insérer, avant l'article 174 du projet de loi, l'article suivant:

«173.1. Un établissement de santé et de services sociaux ne peut transférer vers un support faisant appel aux technologies de l'information les renseignements inscrits entre le 1er janvier 1935 et le 31 décembre 1964 dans le dossier qu'il tient pour une personne alors âgée de moins de 21 ans au moment de son admission dans un hôpital psychiatrique, autrefois désigné sous le nom d'asile d'aliénés ou d'hôpital pour le traitement des maladies mentales et visé par le Programme national de réconciliation avec les orphelins et orphelines de Duplessis établi par le décret n° 1153-2001 du 26 septembre 2001 et le décret n° 675-2003 du 18 juin 2003.

«Tout usager visé au premier alinéa ou, s'il est inapte, son tuteur, son curateur ou son mandataire, a le droit d'exiger de cet établissement que les renseignements le concernant, visés au premier alinéa, soient détruits. L'établissement est alors tenu de procéder à la destruction complète de ces renseignements.

«Tout établissement qui contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une amende de 7 500 $ à 75 000 $.»

Commentaire. Cet amendement fait suite aux représentations faites par le Comité des orphelins et orphelines victimes d'abus et de l'engagement que nous avons pris lors des audiences publiques de consultation sur le projet de loi n° 59.

Ainsi, il interdit à tout établissement, soit tous ceux qui ont succédé aux établissements en cause à cette époque, de transférer sur un support faisant appel aux technologies de l'information, notamment la numérisation, tout renseignement concernant les personnes visées par le présent article collecté durant la période visée. Il permet à cet usager d'exiger de l'établissement concerné la destruction complète de ces renseignements, l'établissement étant obligé de procéder à cette destruction sous peine d'amende.

M. le Président, je pense que c'est un amendement qui est historique.

Le Président (M. Sklavounos): Merci, M. le ministre. Mme la députée de Matapédia a demandé la parole. Allez-y.

**(18 h 50)**

Mme Doyer: Merci, M. le Président. Alors, je pense que nous sommes en train de réparer quelque chose qu'on avait déjà commencé à réparer antérieurement par des moyens, je dirais, financiers, qui ne peuvent jamais être à la hauteur, je vous le dirais, des préjudices que ces personnes-là ont vécus.

Et moi, je suis contente de terminer ma carrière politique -- peut-être, je ne le sais pas, peut-être que je vais être encore ici un an -- ...mais de terminer par un tel geste dans une telle législation, ça me fait du bien.

Et on les a reçus ici en consultation. Ce sont vraiment des personnes qui n'avaient pas à vivre ça, qui avaient déjà, hein, les orphelins... Mais moi, je trouve qu'on fait une belle réparation.

C'est sûr que, là, il va falloir que l'usager le demande, ou son tuteur, ou son curateur, ou son mandataire, et ce n'est pas pour rien que ça a été prévu, parce que ces personnes-là ont eu ce que j'appellerais des séquelles non seulement physiques, mais aussi psychologiques et, j'oserais dire même, psychiatriques, hein, de ce qui leur est arrivé historiquement, avec, comment je dirais ça, ce contexte historique qui a conduit à ce qu'elles vivent cette situation-là.

Alors, moi, je dis bravo. Je dis: On ne peut pas réparer complètement, mais là on répare. Et le niveau des amendes est tel que je pense que les établissements, les gens qui vont contrevenir à cet article 173.1 vont procéder. J'espère, je le souhaite et je le crois. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Bien, je pense que ça vaut la peine de dire un petit mot. On a bien travaillé, on arrive à la fin, mais, en arrivant à la fin, on arrive à un moment auquel beaucoup de gens ont travaillé depuis des années.

Et je félicite le ministre d'avoir trouvé une solution...

Mme Doyer: Oui.

Mme Maltais: ...parce que ce n'était pas simple, trouver une solution, vraiment pas simple. Je sais que le ministère, suite aux auditions, a travaillé très fort. Je veux dire bravo. Si on peut avoir trouvé une solution à ce qu'ont vécu ces personnes puis à éliminer les préjugés, à éliminer pour eux ce stigmate qui est dans leur dossier, je serai... je suis extrêmement heureuse.

Et je suis émue en le disant, parce que ce sont des gens qu'on rencontre dans nos bureaux de comté. On les croise régulièrement. Et ce stigmate les a profondément affectés. Alors, cette réparation, je sais que... si elle peut survenir, est extraordinaire.

Je vois que c'est chaque usager qui doit évidemment faire la demande. C'est extrêmement complexe. Une petite question en passant, M. le ministre: Est-ce que le Comité des orphelins victimes d'abus vous a fait une demande de discrétionnaire, et est-ce que vous l'avez agréée, pour les aider, peut-être, à faire connaître cela? Je vous en avais parlé lors des auditions.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Oui. Puis on les a en contact avec notre bureau, puis également on avait discuté avec eux autres de cet amendement. C'est un groupe, d'ailleurs... Quand ils sont venus, c'était une belle...

Une voix: ...

M. Bolduc: Oui, puis une belle présentation. Puis je pense que c'est humain, et puis, comme a dit la députée de Matapédia, quand on peut supporter ces gens-là, on le fait. Et puis je les ai rencontrés, puis je pense qu'ils sont satisfaits.

Mme Maltais: M. le Président, vous les avez rencontrés, ils sont satisfaits de l'article. Est-ce qu'ils sont satisfaits d'un certain montant discrétionnaire?

M. Bolduc: Ils sont informés de l'article parce qu'il y a eu des contacts au niveau du cabinet.

Mme Maltais: Oui.

M. Bolduc: Puis l'autre question, c'est?

Mme Maltais: C'est parce qu'ils vous avaient demandé un petit coup de pouce financier.

M. Bolduc: Oui, oui. Oui, oui, j'avais... on a accordé le discrétionnaire, là.

Mme Maltais: Parfait.

M. Bolduc: O.K.?

Mme Maltais: Voilà qui complète bien toute cette histoire.

Le Président (M. Sklavounos): C'était à la limite de la pertinence, mais ce n'est pas...

Mme Maltais: Non, M. le Président...

Le Président (M. Sklavounos): ...le discrétionnaire.

Mme Maltais: ...c'était très pertinent. C'était très pertinent.

Mme Doyer: Non, très pertinent, très pertinent.

Mme Maltais: Je vais vous dire où est-ce que... où était la pertinence. C'est dans le mot «tout usager». Or, pour les rejoindre, ces usagers, les aviser, bien...

Mme Doyer: ...il faut faire la promotion.

Mme Maltais: ...il faut avoir un organisme qui les aide. Donc, voilà.

Le Président (M. Sklavounos): J'avoue que la pertinence doit être interprétée de façon libérale, alors...

Mme Maltais: Non, d'une façon large.

Mme Doyer: Non, non. Non, non. Libérale, non.

Le Président (M. Sklavounos): Large.

Des voix: Ha, ha, ha!

Mme Doyer: Libérale, non, non.

Le Président (M. Sklavounos): Mme la députée de Matapédia veut...

Mme Doyer: ...tellement important que j'aimerais qu'on ait un vote nominal là-dessus.

Le Président (M. Sklavounos): Je n'ai aucune objection.

Mme Doyer: Ça ne sera pas trop long. Êtes-vous d'accord?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Je pense qu'il faut que nos leaders se parlent, là, mais moi, je...

Mme Doyer: Ah!

M. Bolduc: ...n'aurais pas de problème avec ça.

Mme Doyer: Qu'ils se parlent?

Mme Maltais: Non, non, là, tout de suite.

Mme Doyer: Non, non, mais je parle d'ici, tout simplement ici.

M. Bolduc: Ah! Ici, là. Oui, oui, oui. Ah! Ici. Oui, avec plaisir.

Mme Doyer: J'aimerais, moi, dire oui.

Mme Maltais: Oui, c'est une très bonne idée.

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement, M. le ministre, le vote nominal est appelé?

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Allons-y.

La Secrétaire: M. Bolduc (Jean-Talon)?

M. Bolduc: Oui.

La Secrétaire: Pardon. Mme Gaudreault (Hull)?

Mme Gaudreault: Oui.

La Secrétaire: Mme Rotiroti (Jeanne-Mance--Viger)?

Mme Rotiroti: Oui.

La Secrétaire: Mme Charbonneau (Mille-Îles)?

Mme Charbonneau: Pour.

La Secrétaire: Mme Maltais (Taschereau)?

Mme Maltais: Pour.

La Secrétaire: Mme Doyer (Matapédia)?

Mme Doyer: Pour.

La Secrétaire: M. Gauvreau (Groulx)?

M. Gauvreau: Pour.

La Secrétaire: M. Sklavounos (Laurier-Dorion)?

Le Président (M. Sklavounos): Je vote pour une première fois depuis que je suis président de cette commission. Pour.

La Secrétaire: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'amendement est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Et l'article 173.1 fait maintenant partie du projet de loi. Félicitations pour cet amendement historique.

Alors, nous continuons. 174. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 174:

Les décrets n° 454-2008, n° 757-2009, n° 566-2010 de même que les arrêtés ministériels 2009-010, 2009-012, 2011-013 et 2011-015 sont abrogés.

Cet article abroge des décrets et des arrêtés ministériels ayant permis le déploiement du projet expérimental du Dossier de santé du Québec dans les territoires de la Capitale-Nationale, de Lanaudière, de l'Estrie et de Montréal.

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): L'article est adopté, 174. 175. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 175:

Aucun renseignement de santé concernant une personne, contenu dans une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique, ne doit être communiqué au moyen du Dossier santé Québec avant l'expiration d'un délai de 21 jours suivant la date de prise d'effet des dispositions de la présente loi sur le territoire d'une agence de la santé et des services sociaux dans lequel la personne réside, à l'exception des renseignements concernant une personne qui n'a pas refusé d'avoir un Dossier de santé du Québec dans le cadre du projet expérimental mis en oeuvre sur le territoire d'une agence.

Et, M. le Président, on est en train de distribuer un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Oui, on l'a déjà, M. le ministre.

Des voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): Moi, en tout cas, j'en ai...

Une voix: ...

Le Président (M. Sklavounos): Ah! Tout le monde l'a, sauf le ministre. On va attendre que le ministre l'ait.

M. Bolduc: M. le Président, on a eu plusieurs premières pendant ce projet de loi là.

Le Président (M. Sklavounos): Votre copie s'en vient, M. le ministre.

Allez-y, M. le ministre.

M. Bolduc: Amendement: Modifier l'article 175 du projet de loi:

1° par le remplacement de «21» par «30»;

2° par le remplacement, à la fin, de «d'une agence» par «de l'agence concernée».

Le Président (M. Sklavounos): Sur l'amendement, Mme la députée de Taschereau.

Mme Maltais: Bien, une explication sur le délai de 21 à 30.

M. Bolduc: 21 à 30 jours, puis «d'une agence» par «de l'agence concernée».

Mme Maltais: Bien, je veux comprendre pourquoi on passe de... Est-ce qu'il y a un objectif derrière le fait de passer de 21 jours à 30 jours?

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: C'était pour permettre le temps de faire une campagne qui avait du bon sens. Je pense que ça a été discuté.

Mme Maltais: M. le Président, je m'en doutais bien, mais je voulais être sûre que c'était bien ça. Est-ce qu'on peut faire... Il va falloir qu'elle soit préparée d'avance, cette campagne, parce qu'en 30 jours monter une campagne, donner un contrat, ça ne se peut pas, là, c'est...

M. Bolduc: Non, non, non. M. le Président, ça va être... on va tout préparer ça.

Mme Maltais: O.K., parfait. C'est bien.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, est-ce que l'amendement est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'il y a de la discussion sur le 175 tel qu'amendé?

Mme Maltais: Hein? Pardon?

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce qu'il y a de la discussion sur le 175 tel qu'amendé?

Mme Maltais: Non, non, adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'article 175, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Maltais: Ah! Oui, O.K. Ceci dit...

Le Président (M. Sklavounos): 176.

Mme Maltais: Allons-y, puis je reviendrai. Oui, O.K.

Le Président (M. Sklavounos): 176. M. le ministre.

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Article 176:

Le gouvernement peut indiquer à quelle date les dispositions de la présente loi prennent effet selon les territoires d'agences de la santé et des services sociaux et à quelles dates l'obligation de communiquer les renseignements de santé à un gestionnaire d'une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique s'applique, selon les types d'organismes de dispensation de services de santé et de services sociaux ou les domaines cliniques qu'il indique.

M. le Président, j'ai un amendement.

Le Président (M. Sklavounos): Un amendement qui vise l'article 176. Je l'ai reçu, M. le ministre.

M. Bolduc: Oui. Modifier l'article 176 du projet de loi:

1° par l'insertion, après «à un gestionnaire», de «opérationnel»;

2° par l'ajout, à la fin, de l'alinéa suivant:

«Le ministre doit informer la population du territoire de l'agence concernée des finalités et modalités du Dossier santé Québec, notamment le droit de toute personne de refuser que les renseignements de santé la concernant contenus dans les banques de renseignements de santé des domaines cliniques soient communiqués au moyen du Dossier santé Québec de même que les modalités permettant d'exprimer ce refus ainsi que les droits d'accès et de rectification de cette personne à ses renseignements de santé dans les 30 jours précédents la prise d'effet des dispositions de la présente loi.»

Et c'était un amendement, je pense, qui avait été discuté auparavant, là, à la demande de l'opposition.

Mme Maltais: Oui, M. le Président, on est contents de cet amendement-là. Je pense que c'était assez important. On en a parlé du début des auditions jusqu'à la fin de ce projet de loi là, de cette fameuse campagne d'information. Alors, nous voulons adopter cet amendement, si le président nous y invite.

Mme Doyer: Invitez-nous!

Mme Maltais: On aimerait adopter cet amendement, M. le Président.

Mme Doyer: Oui, M. le Président. Qu'est-ce qu'il fait là?

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que cet amendement est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté.

**(19 heures)**

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que l'article 176, tel qu'amendé, est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): 177, M. le ministre.

M. Bolduc: O.K. Bon. M. le Président, on a un sous-amendement pour l'article 23.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, si vous voulez aller à l'article 23, j'ai besoin du consentement pour revenir. C'est un article...

Mme Maltais: Consentement.

Le Président (M. Sklavounos): Consentement. C'est un article qui a déjà été adopté.

M. Bolduc: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Un amendement a déjà été adopté, puis là on demande le sous-amendement, donc j'ai besoin du consentement pour rouvrir l'amendement qui a déjà été adopté, également. Est-ce que j'ai ce consentement?

Mme Maltais: Vous avez ce consentement.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, M. le ministre, allez-y avec votre sous-amendement.

M. Bolduc: Oui. C'est: Modifier l'amendement à l'article 23 du projet de loi par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant:

3° par l'ajout, à la fin du paragraphe 4°, de «et, dans le cas d'une ordonnance collective, la date de son exécution;».

Mme Maltais: Ah! Oui, tout à fait, c'était... Non, c'est bien. On l'avait oubliée, celle-là.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que le sous-amendement est adopté?

Mme Maltais: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): L'amendement est adopté. Et l'article est amendé tel qu'adopté?

Mme Maltais: Oui.

Le Président (M. Sklavounos): Est adopté tel qu'amendé, je voulais dire. Alors, on retourne donc à la 177.

M. Bolduc: Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

M. Bolduc: Article 177: Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement. Naturellement, on veut le plus tôt possible.

Mme Maltais: Hé, qu'on n'aime pas ça! Mais on a tellement travaillé. Puis on veut, tous et toutes, que ce Dossier santé, que cette loi entre en vigueur. Alors, croyez-moi, nous sommes d'accord, on va adopter, hein? Même si je n'aime pas laisser ça au gouvernement, on va le faire avec plaisir parce qu'on sait que la volonté est commune.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, l'article 177 est donc adopté?

Mme Maltais: Adopté. J'aurais une question, M. le Président, avant qu'on continue.

Le Président (M. Sklavounos): Allez-y.

Mme Maltais: À 175, 176, partout ailleurs, quand on a vu «une banque de renseignements de santé d'un domaine clinique», on a mis «les»; là on met «une». Partout, on a amené une... des amendements. À cet endroit-là, on n'en avait pas besoin, à 175, 176, non?

Le Président (M. Sklavounos): Bonne question.

Mme Doyer: Ah! c'est vrai, ça.

Mme Maltais: Partout ailleurs, on a toujours, toujours mis au pluriel. C'est parce qu'à cet endroit-là...

Le Président (M. Sklavounos): Me Lavoie, de consentement, semble avoir...

Mme Doyer: Une réponse.

Le Président (M. Sklavounos): ...une réponse?

Mme Lavoie (Patricia): En fait, si je regarde à 176 pour commencer, c'est la communication des renseignements de santé à un gestionnaire d'une banque. Alors, quand on communique, c'est dans «une» banque, ce n'est pas dans «les» banques. Ça fait que ça, je pense qu'il est correct. Il y a d'autres cas où on n'a pas fait les corrections aussi, là, parce qu'on les a faites où ça s'appliquait.

Mme Maltais: Parfait. Ça va.

Le Président (M. Sklavounos): Ça va, là-dessus?

Mme Maltais: C'était une question je me posais. Je ne vais pas rouvrir les articles.

Le Président (M. Sklavounos): Pas de problème. Alors là, je vous demande si les intitulés des titres, chapitres et sections, à l'exception des intitulés des sections I et II du chapitre III et de l'intitulé du chapitre I du titre IV dont la commission a déjà disposé, sont adoptés.

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): O.K. Est-ce que le titre du projet de loi est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, je propose également une motion recommandant la renumérotation du projet de loi amendé. Est-ce qu'elle est adoptée?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Sklavounos): M. le ministre.

Mme Maltais: Bien, il faudrait qu'elle soit... C'est vous qui l'avez proposée? C'est vous qui le proposez?

Le Président (M. Sklavounos): Oui. Ah! sur un autre, c'est le ministre. M. le ministre, est-ce que vous proposez une motion d'ajustement des références: «Que la commission procède à l'ajustement des références contenues dans les articles du projet de loi sous étude afin de tenir compte de la mise à jour continue du Recueil des lois et règlements du Québec effectuée en vertu de la Loi sur le Recueil de lois et règlements du Québec»? Vous proposez cette motion, M. le ministre?

M. Bolduc: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Est-ce que cette motion est adoptée?

Des voix: Adopté.

Remarques finales

Le Président (M. Sklavounos): Adopté. Alors là, nous sommes rendus à l'étape des remarques finales. Et on débute par l'intervention de Mme la députée de Taschereau, porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé. La parole est à vous, Mme la députée.

Mme Agnès Maltais

Mme Maltais: Merci, M. le Président. Alors, ce n'était pas simple que l'étude de ce projet de loi là, parce que, suite aux auditions, on a compris qu'il était extrêmement complexe. Puis, on le remarquait déjà à la lecture, mais il y a eu énormément de commentaires parce que... Et le projet de loi demandait beaucoup de clarifications.

D'abord, c'est toujours aride, ce type de projets de loi là qui sont très techniques, qui sont très... puis d'une assez grande envergure. C'est vraiment toute la composition d'une nouvelle architecture du partage des renseignements de santé, l'introduction de nouvelles technologies avec... l'introduction du... au niveau national, maintenant, du consentement implicite pour un dossier santé, pour le partage de ses renseignements de santé, la...

Mais je pense qu'on a réussi à bien déblayer ce qui devait être déblayé, on a réussi à bien attacher tous les morceaux ensemble. Il y a eu des moments exceptionnels. Pour moi, la présence de la Commission d'accès à l'information, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et j'avoue que j'ai trouvé que ça permet, pour les parlementaires, de travailler en sécurité. Il y avait quelque chose, et j'oserais appeler ça une présence rassurante. Parce que c'est un projet de loi lourd, novateur en un sens, à cause de ce consentement implicite. Et nous aurions pu plancher longtemps sur certains articles. Et je me souviens d'un moment où la Commission d'accès à l'information nous a répondu d'une façon qu'on n'entend jamais entre nous, parlementaires, par un «oui» simple et clair. Et c'est un peu rafraîchissant pour des parlementaires de se faire répondre «oui». Mais ça a donc permis de bien évoluer. Et ça, j'ai apprécié que le gouvernement accepte cette présence, parce qu'il aurait refuser. Puis ça, nous avons beaucoup apprécié.

Il y a eu des moments touchants, qui ont commencé aux auditions avec le Comité des orphelin-e-s victimes d'abus, et qu'on vient de terminer avec l'adoption d'un article qui va régler un problème humain, des souffrances humaines qui vont probablement disparaître. C'est très, très intéressant. Donc, la présence de la CAI, et réussir à régler le problème des balises à ce projet de loi là. Réussir à introduire l'article qui est... des principes directeurs, des clauses interprétatives. On a réussi à faire ça. Et je pense que c'est ce qui a probablement permis qu'on travaille de façon harmonieuse.

Je parlais tout à l'heure du côté sécurisant de la CAI, mais le fait qu'on ait ces principes directeurs, qu'on les ait conservés, tout le long de l'étude du projet de loi, de côté, en les suspendant, moi, je vous avoue que je les ai reregardés -- des fois, on avait beaucoup de papiers sur nos tables parce qu'il y avait beaucoup d'amendements -- mais j'ai régulièrement regardé ces principes directeurs pour... C'était mon repère. Alors, j'ai beaucoup apprécié la façon dont on a travaillé, la collaboration.

Je veux remercier le ministre, les collègues parlementaires, le président, mes deux collègues, le député de Groulx, la députée de Matapédia, mon service de recherche au grand complet...

Des voix: Ha, ha, ha!

Mme Maltais: ...l'homme que je nomme rarement, Sylvain Gobeil, et les gens qui accompagnent le ministre, ainsi que tout le ministère. Merci beaucoup.

J'espère que maintenant nous allons pouvoir rapidement passer enfin à cette utilisation du Dossier santé Québec, parce que notre objectif, même si aujourd'hui nous avons fait un travail de législateur -- c'est une partie de notre métier, c'est une partie de notre travail -- notre véritable objectif, c'est l'amélioration des conditions de santé des personnes. Et nous croyons profondément, je sais, tout le monde ici, là, tout le monde qui est dans cette salle, que l'introduction... l'avancée technologique qu'est le Dossier santé Québec va nous permettre à long terme, même à moyen terme, d'améliorer les conditions de santé en faisant un suivi plus rapide, plus précis des personnes. Alors, de ce côté-là, j'ose croire que nous avons encore une fois fait oeuvre utile. Merci, M. le Président.

Le Président (M. Sklavounos): Merci Mme la députée de Taschereau. Mme la députée de Matapédia.

Mme Danielle Doyer

Mme Doyer: Oui, très court, M. le Président. Juste remercier les personnes d'avoir bien travaillé pour ce projet de loi là. Bien sûr, ma collègue... ma collègue de droite, mon collègue de gauche, notre recherchiste, les personnes de la commission parlementaire aussi, les administratifs, vous me permettrez, le ministre aussi. Moi, je pense que j'ai fait... J'ai fait de la législation avec le ministre actuel de la Santé et des Services sociaux, et il a toujours démontré une ouverture à recevoir nos impressions, les changements, les amendements qu'on voulait faire. Alors, on a eu quand même une bonne atmosphère de travail.

Et je vais... vous me permettrez de saluer celle qui a travaillé fort, parce que c'est ma P.D.G. Ils sont venus nous la... Nous, ils viennent nous les chercher. Ils viennent nous les chercher. Là, ils viennent de chercher notre directeur du ministère des Transports, là; ils sont venus, il y a quelques années, chercher notre P.D.G. de l'agence. Alors, moi, j'y crois, dans le rôle des agences, je le redis, le rôle des agences de la santé et des services sociaux. Ceux qui n'y croient pas ne sont pas là. Ils ne sont jamais là, d'ailleurs. Oh! c'est vrai, il ne faut pas le dire. Pardon.

Et, à un moment donné, de faire de la législation, c'est un des rôles des parlementaires que j'ai apprécié le plus de ces 18 années que j'ai passées ici, et de travailler avec mes collègues, mes collègues de l'autre côté, et les fonctionnaires aussi, et les légistes. Je souligne la grande qualité des légistes qui accompagnent la plupart des ministères, mais ici particulièrement, des fonctionnaires qui sont là pour nous aider, nous faire mieux comprendre. Et effectivement, comme ma collègue l'a souligné, la commission d'accès aux informations, aux renseignements, d'autant plus que ce sont des renseignements sensibles, la santé physique, la santé mentale, le...

On parle de santé et de services sociaux, et, ça aussi, j'ai apprécié que, pendant les dernières années, on a toujours amené cette partie que j'ose dire négligée des services sociaux mais qui est combien importante, autant pour les individus qui... On est des être globaux, on doit faire attention à notre santé non seulement physique, mais mentale, c'est lié. Et on a toujours... et le ministre a aussi été sensible à ça, ma collègue... Qu'on soit présents et qu'on n'oublie pas ce grand pan, qui est très important, des services sociaux. Merci, M. le Président.

**(19 h 10)**

Le Président (M. Sklavounos): Merci, Mme la députée de Matapédia. Et, pour ses remarques finales, M. le ministre de la Santé et des Services sociaux.

M. Yves Bolduc

M. Bolduc: Merci, M. le Président. Le mot le plus important, là, c'est, et on l'a tous dit, mais c'est: merci, merci, merci, parce que, pour le réseau de la santé et les citoyens du Québec, c'est une étape qui va être structurante, c'est une étape fondamentale. C'est du nouveau droit, parce que ça n'a jamais été fait. Et on va avoir quelque chose qui va donner des meilleurs services. Et, comme disait la députée de Taschereau: À court terme, ça va donner des excellents services, mais, à long terme, ça va être structurant pour le réseau de la santé.

Je voudrais débuter par remercier mes collègues de mon parti, parce que les députés de Jeanne-Mance--Viger, de Hull, de Mille-Îles, il y a eu également le député des Îles, qui sont là puis qui ont écouté. Ce fut des longues heures parce que ça a été un travail titanesque que nous avons fait, et je tiens à vous remercier. On ne vous dit jamais assez merci.

Naturellement, un gros merci également aux députés de l'opposition: la députée de Taschereau, la députée de Matapédia, le député de Groulx, avec lesquels on a participé de longues heures. Je vous remercie de votre collaboration. Je pense qu'on peut... On a démontré, je pense, ensemble, et depuis plusieurs projets de loi, comme disait la députée de la Matapédia, qu'on est capables de faire du beau parlementarisme pour améliorer la condition de nos citoyens. Parce que ça, c'est un des beaux exemples. Je vous remercie aussi de l'ambiance dans laquelle on travaille; c'est une ambiance de collaboration, je dirais même de complicité parfois, chacun jouant bien son rôle. Mais je pense qu'on fait un excellent travail.

Remercier les gens qui sont nos adjoints très près, M. Sylvain Gobeil, qui fait face à notre armée à chaque fois et qui s'en tire très bien. Ça me fait penser à la guerre... le film des 300, tu sais, ils ne sont pas beaucoup, mais ils résistent, là. Mais j'ai trouvé qu'il est de très bon conseil. François Whittom, de mon équipe également, avec la bonne collaboration.

Naturellement, un gros merci, parce que nous, on a passé de longues heures, mais je peux vous dire: nos équipes ont passé des fins de semaine, des nuits à la rédaction du projet de loi, mais pas juste la rédaction, mais de comprendre pour que ça fasse du sens. Et c'est un projet de loi qui est très bien fait. Il est ardu, il est très bien fait, mais ce n'est pas... On ne grandit pas avec des choses faciles; on grandit en faisant des choses difficiles, hein? D'abord, Mme Verreault, qui, comme de fait, est maître d'oeuvre. Et, depuis qu'elle a pris en charge le Dossier santé Québec, ce fut un revirement complet, et puis je pense que là les gens constatent que ça donne des très bons résultats. Mme Verreault et toute son équipe, qui d'ailleurs sont des... C'est un clan, hein? Ils se connaissent, il travaillent ensemble, et puis c'est une leader incroyable.

L'équipe des juristes, Me Lavoie, Me Ayotte qui était ici, mais toutes les équipes de juristes en arrière qui soutenaient, qui ont fait un travail remarquable. Parce que, pour rédiger ça, il ne faut pas juste écrire, il faut être capable de comprendre puis qu'il y ait un sens en arrière de ça. M. Audet, de la RAMQ, également. Et puis je pense que l'équipe de la RAMQ est arrière de ça. Et puis vous avez vu également que, depuis que la RAMQ est entrée dans le dossier, ça nous a changé notre dossier, parce que c'est un grand travail d'équipe. Ça fait que je tiens à tous vous remercier.

Naturellement, M. le Président, je veux remercier vous et votre équipe et puis les gens qui surveillent le son, l'image, le support technique, le page, le secrétariat, votre adjointe, et vous, M. le Président. Et j'aimerais peut-être remercier... on ne les remercie pas habituellement, mais je veux les remercier, je ne sais pas s'ils nous écoutent, nos équipes de leaders, parce que c'est un projet de loi qui était long, qui était compliqué, et puis on a réussi à travailler en collaboration. Puis je veux remercier Annick et toute l'équipe, là, parce que... de notre côté puis de votre côté également, de la belle collaboration. Ça fait que, pour terminer, M. le Président, merci à tous.

Le Président (M. Sklavounos): Alors, tout a été dit, et, comme tout a été dit, et tout le monde a été remercié, la Commission de la santé et des services sociaux ayant accompli son mandat, j'ajourne nos travaux sine die. Une bonne soirée à toutes et à tous.

(Fin de la séance à 19 h 15)

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