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Projet de loi no 17 Présentation de
mémoires
(Dix heures dix minutes)
Le Président (M. Marcoux): A l'ordre! La commission du
travail et de la main-d'oeuvre est réunie pour poursuivre l'audition des
mémoires concernant le projet de loi no 17, Loi sur la santé et
la sécurité du travail.
Les membres de la commission sont: M. Belle-mare (Johnson),
remplacé par M. Brochu (Richmond); MM. Bisaillon (Sainte-Marie),
Chevrette (Joliette-Montcalm), Gravel (Limoilou); Johnson (Anjou)
remplacé par M. Marois (Laporte); MM. Lavigne (Beauharnois), Mailloux
(Charlevoix), Pagé (Portneuf); M. Vaillancourt (Jonquière)
remplacé par M. Proulx (Saint-Jean); M. Forget (Saint-Laurent)
remplacé par Mme Lavoie-Roux (L'Acadie)...
M. Pagé: Remplacé par M. Rivest,
député de Jean-Talon depuis le mois d'avril dernier.
Le Président (M. Marcoux): M. Rivest (Jean-Talon), M.
Gosselin (Sherbrooke); M. Jolivet (Laviolette) remplace M. Gravel (Limoilou).
Intervenants: MM. Laplante (Bourassa), Lefebvre (Viau), Paquet-te (Rosemont);
M. Springate (Westmount) remplacé par M. Vaillancourt (Orford); M.
Samson (Rouyn-Noranda).
Aujourd'hui nous entendrons les mémoires de l'Association des
mines de métaux du Québec, de l'Association des mines d'amiante
du Québec, de l'Institut canadien de textiles, du Conseil
québécois du commerce de détail, de la ville de
Montréal, de l'Association des contremaîtres municipaux et du
syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal.
J'inviterais d'abord l'Association des mines de métaux du
Québec à venir nous présenter son mémoire. M.
Langlois...
Association des mines de métaux du
Québec
M. Langlois (Gonzague): C'est ça.
Le Président (M. Marcoux): Si vous voulez nous
présenter vos collègues.
M. Langlois: D'accord! Mon nom est Gonzague Langlois, je suis
directeur général de l'Association des mines de métaux du
Québec. A mes côtés, le Dr Claude Drouin, qui est à
ma gauche immédiate, qui est le directeur des services techniques; M.
Jean Aubertin, qui est directeur des mines Orchan; M. Dave Griffiths, qui est
directeur adjoint de la mine Horne, et M. John White, qui est directeur
général de quelques opérations minières pour le
groupe Noranda au Québec.
J'aimerais d'abord vous remercier de nous fournir l'occasion de
présenter notre point de vue sur le projet de loi no 17. Dans le but
d'une meilleure compréhension, nous avons cru reprendre les principaux
points de notre mémoire dans un ordre quelque peu différent et de
façon plus abrégée et, à ce sujet, nous avons
quelques copies du nouveau texte. Si vous êtes intéressés,
on peut le faire distribuer tout de suite.
Le Président (M. Marcoux): On va le faire distribuer.
Est-ce que vous souhaitez que votre premier mémoire soit versé
intégralement au journal des Débats?
M. Langlois: Ce serait plus facile de suivre...
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que vous souhaitez que
votre premier mémoire soit versé intégralement au journal
des Débats?
M. Langlois: Ce serait assez facile de suivre les
discussions.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que vous souhaitez que
votre premier mémoire soit versé intégralement au journal
des Débats?
M. Langlois: Oui, oui.
Le Président (M. Marcoux): Ce sera fait. Le
secrétaire va distribuer le résumé de votre
mémoire. Vous pouvez procéder.
M. Langlois: M. le Président, je crois que je
préférerais verser le deuxième texte au journal des
Débats.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce qu'il y a consentement
des membres de la commission pour qu'on verse le nouveau texte au journal des
Débats? Vous considérez, si je comprends bien, que c'est votre
deuxième texte qui constitue votre mémoire définitif?
M. Langlois: Oui.
M. Chevrette: Là, vous les voulez tous les deux.
Le Président (M. Marcoux): Non, c'est clair,
là.
M. Langlois: Vous pouvez considérer le premier
mémoire comme une annexe, si vous voulez, comme
référence.
Le Président (M. Marcoux): Comme une introduction. En tout
cas, ce sera le deuxième mémoire qui sera au journal des
Débats.
M. Langlois: On reprend les mêmes points dans un ordre
différent.
Le Président (M. Marcoux): D'accord.
M. Langlois: L'Association des mines de métaux
représente toutes les opérations minières
québécoises à l'exclusion des mines d'amiante.
Cette association a été fondée en 1936 et a d'abord
regroupé des opérations souterraines du Nord-Ouest
québécois, c'est-à-dire les mines d'or, de cuivre et de
zinc. L'une de ses premières préoccupations a été
la prévention de la silicose chez les mineurs. C'est pourquoi,
dès 1939, par des représentations auprès du gouvernement
et de la CAT, elle obtenait l'examen pulmonaire annuel obligatoire pour tous
les mineurs. Ce n'est cependant qu'après onze années, soit en
1950, que ce règlement était mis en vigueur. En même temps,
elle orientait son action pour augmenter l'apport d'air pur dans les chantiers
souterrains. (10 h 15)
A cet effet, elle requérait d'abord du ministre des Mines d'alors
d'ajouter un inspecteur en ventilation et, quelques années plus tard, en
1956, elle structurait son propre service de ventilation de sorte que, dans les
quelques années qui ont suivi, l'apport d'air pur dans les chantiers
souterrains a quadruplé. A la même époque, en collaboration
avec la CAT, elle s'assurait les services d'un pneumologue pour centraliser
l'information et travailler en collaboration avec notre ingénieur en
ventilation. Par un contrôle médical adéquat et des
transferts planifiés au sein des entreprises, il a été
possible de prévenir la silicose chez ceux qui avaient une
prédisposition à la maladie et ainsi de réduire au minimum
les effets de la silicose chez nos mineurs jusqu'à l'adoption de la Loi
sur l'indemnisation des victimes de silicose ou d'amiantose en 1975.
Cette dernière loi, en prévoyant le retrait du travail des
individus dont le diagnostic pour silicose est positif et en rendant
impossible, au sein de l'entreprise, le transfert du travailleur
prédisposé à la maladie est venu détruire le
programme que nous avions élaboré au cours d'une période
de 20 ans.
Le présent projet de loi no 17 vient brouiller les cartes
davantage en faisant sauter les mots "diagnostic positif", par l'article 279,
de sorte que, sans permettre le rétablissement des transferts au sein
des entreprises qui sont les seuls moyens de prévention possibles pour
les prédisposés à la silicose, il ouvre la porte à
de nombreux abus en rendant possible le retrait du travailleur qui montre des
signes de silicose sans souffrir de la maladie, au coût, pour
l'employeur, de 90% du salaire net.
Au domaine de la surdité, les activités de
prévention ont débuté graduellement avant les
années soixante par le port de protecteurs. Au cours des
dernières années, cependant, nous avons établi, avec
l'aide d'un otologiste industriel renommé, un programme médical
complet de conservation de l'ouïe et nous multiplions les efforts pour
éliminer le bruit à la source.
Les activités de prévention des accidents, au niveau de
l'association, ont débuté sérieusement en 1947, alors que
l'on a obtenu les services d'un directeur de sécurité de grande
réputation et, en quelques années, cela a permis à nos
mines membres de diminuer la fréquence de leurs accidents de 80%. Cette
performance s'est maintenue, malgré les changements de périodes
d'attente après un accident.
Cet effort en prévention a été accompli dans un
secteur industriel particulièrement difficile, celui des mines, à
une époque où la santé et la sécurité
occupaient une bien modeste place dans les priorités des gouvernements
et des unions ouvrières.
Les directeurs de mines étaient alors fort sensibilisés
par le coût énorme, direct et indirect, que représentent
les accidents du travail et les maladies professionnelles, coût que
l'entreprise doit elle-même absorder, puisqu'il lui est impossible de les
additionner au prix de vente de ses produits, lesquels sont fixés par le
marché international.
Permettez-nous d'énumérer les principes
généraux à partir desquels nos actions en
prévention ont été entreprises au cours des 40
dernières années. Tout d'abord, nous sommes convaincus que pour
accomplir du bon travail en prévention, il est absolument
nécessaire que la haute direction de l'entreprise soit la
première intéressée. C'est pourquoi le secteur minier a
commencé à obtenir du succès en prévention lorsque
ses dirigeants ont décidé d'agir et l'un des premiers gestes
effectués à la fin des années quarante a
été, pour chaque directeur de mine, de suivre des cours de
sécurité.
En deuxième lieu, nous sommes convaincus que la prévention
des accidents est une partie intégrante de l'opération et doit
aller de pair avec la production.
Troisièmement, cette approche intégrée qui
réunit l'action sécurité et l'action productivité
rend nécessaire la formation de tous les échelons de supervision,
plus particulièrement les contremaîtres de première ligne
parce que journellement ils peuvent sensibiliser leurs travailleurs à
l'égard de la prévention.
Quatrièmement, certains autres services connexes sont aussi
nécessaires pour obtenir du succès en prévention, tels une
bonne information statistique sur les accidents et leurs causes, un service
médical bien adapté et un service d'inspection
spécialisé. Sur ce dernier point, nous devons mentionner que les
services d'inspection du ministère des Richesses naturelles nous ont
beaucoup aidés dans notre travail tant à cause de leur
compétence que des nombreux échanges que nous avons eus avec
eux.
Cinquièmement, enfin, nous sommes convaincus que la collaboration
des travailleurs aux activités de prévention est
nécessaire, mais à titre consultatif seulement. C'est justement
l'aspect volontaire et consultatif de la collaboration qui détermine la
bonne foi de la relation et en assure la continuité.
Ce sont ces cinq principales approches qui nous ont apporté du
succès en prévention.
Or, la loi 17 vient complètement remettre en question la
totalité du système que nous avons élaboré au cours
de cette période.
Nous ne nions pas que certains autres secteurs industriels, moins
structurés au niveau de la prévention, puissent trouver certains
avantages
dans le nouveau projet de loi; c'est pourquoi nos remarques ne valent
que pour le secteur minier.
Tout d'abord, la loi 17 vient détruire l'intérêt de
l'employeur minier à l'égard de la prévention. En effet,
elle enlève à l'employeur toute l'initiative à
l'égard de la santé et de la sécurité des
travailleurs pour la confier au comité paritaire, au
délégué à la prévention, aux services
d'inspection, aux directeurs des DSC et, enfin, à une commission
toujours toute puissante.
Nous comprenons que les temps changent et qu'il est nécessaire
pour les employeurs de baser leurs actions de plus en plus sur la participation
des travailleurs. D'ailleurs, depuis plusieurs années, notre secteur a
beaucoup évolué dans ce sens et il s'avère même un
pionnier parmi les autres secteurs industriels. Mais, au nom de ce principe, il
n'est pas nécessaire, comme le veut le projet de loi, d'enlever toute
initiative à l'employeur pour la confier à des organismes
extérieurs à l'entreprise et dont la preuve de compétence
est encore à faire.
Par exemple, dans le cas du refus de travail, l'employeur ne peut
même pas régler le différend au premier stade.
Dans ce cas, comme dans la plupart des autres, l'employeur ne pourra
agir, selon la loi, que comme intermédiaire avec le comité
paritaire et les organismes institués. Pourtant, il est toujours
entièrement responsable des coûts et, selon les quinze paragraphes
de l'article 40, de la sécurité de ses travailleurs.
La philosophie générale qui ressort de la loi 17 donne
l'impression qu'on peut éliminer les accidents par
l'établissement de structures, de surveillance et de règlements
et que la motivation de l'employeur en vue de conserver chez ses travailleurs
un haut niveau d'intérêt à l'égard de la
sécurité n'est plus nécessaire.
Dans un tel contexte, comment l'employeur pourra-t-il garder
l'intérêt nécessaire à l'égard
d'activités de prévention dont la loi lui enlève le
contrôle? Cet intérêt est pourtant la première
condition du succès en prévention.
La loi 17 consacre la séparation entre la prévention et la
production. Nous avons toujours été convaincus que ces
activités allaient de pair et que travailler de façon
sécuritaire n'était qu'une façon plus efficace de
produire. En déléguant à des organismes extérieurs
et à des représentants des travailleurs la majorité des
activités de prévention, la loi 17 enlève à
l'employeur la possibilité d'adapter ces programmes de prévention
à ces activités industrielles. Elle empiète sur ses droits
de diriger son entreprise et elle pourra l'amener à faire des
dépenses qui dépassent les limites de la rentabilité de
son exploitation, sans pour autant augmenter le niveau de
sécurité de ses installations. Autrement dit, elle dissocie
complètement les activités de prévention et de production,
ce que nous ne pouvons admettre.
Les conséquences d'un tel divorce ne manqueront pas de se faire
sentir, quels que soient les objectifs de coopération exprimés
dans le livre blanc et la loi 17, puisque les activités de
préven- tion découlant d'un rapport de force et d'une contrainte
extérieure ne peuvent faire autrement que de s'effectuer dans une
atmosphère de conflit et de contestation continuelle entre l'employeur
et les autres agents.
Dans la loi, on retrouve aussi ce parallélisme entre les
activités de prévention et de production dans le fait qu'on offre
de faire financer par la commission, donc par les employeurs, trois sortes
d'associations; les patronales, les syndicales et les paritaires. Si, comme
l'affirme le livre blanc et comme nous en sommes convaincus, la
coopération patronale-syndicale est nécessaire pour obtenir du
succès en prévention, seules les associations paritaires doivent
être subventionnées.
Le financement des associations syndicales empêchera la formation
d'associations paritaires et consacrera davantage le parallélisme entre
la prévention et la production, non seulement au niveau de l'entreprise,
mais aussi au niveau du secteur industriel lui-même. Les
expériences entreprises par le secteur minier au cours des
dernières années pour faire fonctionner un organisme paritaire de
prévention au niveau du secteur ont été pratiquement
sabordées lorsque la partie syndicale a trouvé le moyen de faire
financer par la CAT son cours de base en santé et
sécurité.
Ce serait un cauchemar de conduire une voiture avec deux volants
indépendants. C'est pourtant ce que fait le projet de loi no 17 en
divorçant les activités de prévention des activités
de production. Une seule approche est efficace en prévention, c'est
l'approche intégrée. Or, comme l'entreprise doit diriger les
activités de production, c'est encore elle qui doit diriger les
activités de prévention. Tous les autres intervenants doivent
être strictement des "aviseurs". C'est pourquoi nous sommes toujours
convaincus que la seule collaboration possible entre employeurs et travailleurs
dans le domaine de la prévention ne peut être que sur une base
volontaire et consultative.
De plus, le projet de loi no 17 consacre l'approche légaliste
versus l'approche intégrée. On retrouve cette approche
légaliste dans le pouvoir de réglementation prévu à
l'article 185 du projet de loi.
Le projet de loi ferme les yeux sur la réalité de la
prépondérance des facteurs humains comme cause d'accidents et
celle des prédispositions personnelles et des habitudes personnelles
comme facteurs de premier ordre dans le développement des maladies
professionnelles. On s'obstine à voir les conditions de travail et
l'état des lieux comme cause majeure de tous les maux et, ainsi, on est
motivé à prôner la réglementation comme palliatif.
La conséquence de cette attitude est un coût énorme
croissant pour les entreprises avec des résultats plus que modestes. Les
expériences françaises et américaines à ce sujet
sont éloquentes.
L'information adéquate demeurera toujours l'une des conditions
essentielles à un travail efficace en prévention d'accidents et
de maladies professionnelles. Or, présentement, la Commission des
accidents du travail refuse de fournir à
notre classe d'employeurs les informations nécessaires pour
vérifier ses responsabilités vis-à-vis d'elle en
s'appuyant sur le principe de la confidentialité. Les articles 98, 99 et
133 du projet de loi no 17 viennent renforcer cette attitude de l'actuelle
commission.
Nous croyons qu'il n'y a aucune violation du principe de
confidentialité à dévoiler à la classe qui
représente les employeurs le nom d'un accidenté ou d'un malade
pour qui ils doivent payer les frais, les dates de l'accident ou de la
réclamation pour maladie, la nature du mal pour lequel il y a
réclamation, les montants versés en frais médicaux,
compensations et indemnités pour déficit anatomo-physiologique et
le nom ou le numéro de l'employeur concerné. De telles
données permettent de vérifier les statistiques et de juger de la
pertinence des programmes à mettre en place dans une classe
d'employeurs, car le principe de base en prévention est la connaissance
des faits.
De telles informations permettent de faire les rectifications quand il y
a erreur, de faire des enquêtes lorsque certains réclamants
abusent du système et de faire des statistiques précises.
Dans le cas du secteur minier, plusieurs catégories d'accidents
sont chargées directement à la classe qui les représente.
C'est le cas, par exemple, de la silicose et de toutes les compensations
accordées pour accidents et maladies industrielles qui sont survenus
dans les opérations minières qui, depuis, ont fermé leurs
portes. Ainsi, les cotisations imposées aux employeurs de la classe 500,
ces dernières années la classe 500 représente les
mines de métaux de base et les mines d'or, c'est-à-dire environ
6000 travailleurs sont de 65% supérieures au coût
réel de leurs accidents. Non seulement la loi 17 ne confirme pas aux
employeurs, comme groupe, le droit normal de savoir pourquoi ils paient, mais
l'article 238 du projet de loi fait disparaître l'article 111 de
l'actuelle Loi sur les accidents du travail, seul article qui donnait à
la classe le droit de surveiller les intérêts de ses membres.
Nous recommandons avec insistance, et au nom de la justice, que
l'article 111 soit maintenu et que le projet de loi prévoie la
possibilité pour une classe d'employeurs de connaître avec
exactitude la liste complète, détaillée et
personnalisée des individus pour qui ils défraient la note.
Le secteur minier ne peut que regretter la centralisation des services
d'inspection que la loi met en force. Actuellement, ce secteur est le seul
à profiter d'un service d'inspection spécialisé
rattaché au ministère des Richesses naturelles, service qui,
à notre avis, est sûrement le plus efficace de tous les services
d'inspection au Québec.
Dans les mémoires que nous avons présentés au
gouvernement sur la santé et la sécurité au cours des
dernières années, nous avons toujours insisté pour que les
services d'inspection des mines demeurent rattachés au ministère
des Richesses naturelles afin d'en tirer le plus grand avantage possible.
L'inspecteur de mines n'évalue pas les conditions de travail par la
simple vérification de la conformité d'une condition à un
texte réglemen- taire. Au contraire, il doit juger les lieux à la
lumière de ses connaissances scientifiques et de son expérience
et il doit décider lui-même de la qualité des lieux. C'est
un problème de spécialiste qui ne saurait être
délégué à un généraliste. Entre
parenthèses, les inspecteurs de mines doivent être
ingénieurs de mines et avoir cinq ans d'expérience dans
l'exploitation des mines. (10 h 30)
Non seulement l'inspection doit être faite par des
spécialistes, mais l'autorité de qui relève cette
inspection doit aussi être compétente en matière de mines.
Si le service d'inspection des mines tombe sous une autorité qui n'est
pas spécialisée en mines, les décisions majeures seront
alors prises par des personnes incompétentes et c'est l'industrie et les
travailleurs miniers eux-mêmes qui en souffriront.
La loi 17 vient abolir le système d'inspection minière en
centralisant tous les services d'inspection sous une seule autorité. Par
la suite, la loi prévoit la nomination d'inspecteurs chefs
régionaux, ce qui est une confirmation de nos appréhensions. Nous
sommes toujours convaincus que pour accomplir un travail d'inspection efficace,
il faut être spécialisé dans le secteur
inspecté.
Encore une fois, le secteur minier est celui qui aura le plus à
souffrir de la centralisation de l'inspection puisqu'il est le mieux
organisé sous ce rapport. Puisque la construction conserve son
système particulier d'inspection à cause de ses caractères
particuliers, pourquoi le secteur minier ne conserverait-il pas lui aussi son
service spécialisé pour la même raison? Il est toujours
possible d'améliorer un service, y compris celui de l'inspection
minière, mais on ne gagnera certainement rien à le
détruire, surtout quand il est déjà efficace.
La structure envisagée par la loi no 17 prend une nouvelle
dimension quand on s'arrête au chapitre 8 relatif aux services de
santé. Y a-t-il présentement un personnel
expérimenté assez nombreux en service de santé au
Québec? Comment faudra-t-il organiser la supervision de tous les
services de santé dans les établissements industriels? Le secteur
minier a obtenu de grands succès dans sa lutte contre la silicose
grâce au contrôle médical assuré par des pneumologues
compétents qui ont travaillé en collaboration étroite avec
nos services de ventilation.
Pour combattre la surdité industrielle, notre secteur s'est aussi
assuré les services d'un éminent otologiste industriel qui a
établi lui-même son propre programme de prévention, sans
aucune interférence de la part des employeurs.
Le transfert de la médecine du travail au DSC nous affectera
d'autant plus qu'il n'est plus question pour l'entreprise, dans le projet de
loi, de se doter d'un médecin-conseil comme c'était prévu
au livre blanc.
La nationalisation de la médecine du travail et sa centralisation
au DSC priveront le secteur minier d'une quantité extraordinaire de
moyens pour mieux diriger ses opérations. Dans ce domai-
ne en particulier, il est impossible de mesurer tout l'impact de la loi,
sans connaîre les règlements qui suivront. L'Ontario l'a reconnu
puisque l'application de la loi 70 sur la santé et la
sécurité au travail a été retardée pour
permettre la préparation des règlements afin de pouvoir mesurer
l'importance réelle de la loi.
D'autre part, nous avons toujours été d'accord avec une
plus grande collaboration des travailleurs aux activités de
prévention. D'ailleurs, depuis quinze ans, la grande majorité des
opérations minières possèdent leur propre comité
paritaire de prévention. Cependant, pour être efficace, le
comité paritaire doit être consultatif. Il est illogique, selon
nous, de vouloir faire prendre des décisions importantes par un
comité, surtout sur des points où la partie syndicale peut
difficilement être d'accord avec la partie patronale, à cause de
la poursuite d'objectifs différents, comme dans le cas du refus de
travail et du choix du médecin.
Le délégué à la prévention,
personnage dont il n'a pas été question dans le livre blanc, aura
lui aussi une attitude fort différente de celle de l'employeur. Pour le
premier, le respect littéral des règlements sera primordial,
tandis que pour le second, une approche adaptée aux opérations et
faisant appel à des mesures complémentaires et plus flexibles
sera favorisée, sans pour autant sacrifier la santé et la
sécurité des travailleurs.
Le représentant à la prévention aura la tâche
facile de critiquer et chercher les problèmes, tandis que l'employeur et
ses représentants auront l'odieux de trouver les réponses. Il
sera un trouble-fête malgré lui.
La philosophie générale derrière la loi no 17 est
qu'il faut éliminer les problèmes à la source et alors on
veut croire que le problème est réglé. Or, ceci n'est pas
exact. Il y a au moins 50% des accidents sérieux et moins sérieux
qui trouvent leur origine strictement dans les attitudes et les comportements.
La prévention veut bien se donner comme objectif l'élimination
des risques, mais la réalité est qu'on ne réussit
qu'à minimiser les risques.
L'expérience nous démontre quotidiennement qu'il est
illusoire de prétendre qu'il n'y aura pas d'accidents dans un milieu
où toutes les conditions sont sécuritaires. D'autre part,
l'employeur minier n'est pas contre le refus de travail si le mineur y voit un
danger spécial. D'ailleurs, ce droit est reconnu dans la grande
majorité des conventions collectives des exploitations minières.
Cependant, nous croyons que la loi prend un caractère fortement abusif
lorsqu'elle force l'employeur à fermer des endroits de travail sur la
décision d'un seul travailleur de refuser le travail, décision
qui, dans bien des cas, ne peut être fondée que sur un jugement
subjectif ne correspondant pas nécessairement à une
réalité technique. En temps de négociations collectives,
quelques employés pourraient facilement s'entendre pour refuser le
travail en même temps et provoquer ainsi la fermeture des
opérations sans perte de salaire pour les travailleurs.
La loi 17 établit une structure technocratique énorme.
Parce que la loi enlève à l'employeur toute initiative au niveau
de la santé et de la sécurité des travailleurs, il a fallu
la remplacer par une structure extrêmement lourde, coûteuse,
dispersée, ignorante des réalités de l'entreprise et, par
conséquent, susceptible d'engendrer des programmes irréalistes.
Pourtant, dans la préface du livre blanc, le ministre responsable avait
dit: "II n'est aucunement besoin de faire surgir quelque supermachine
bureaucratique investie du pouvoir tout-puissant de décider à la
place des gens." D'ailleurs, la préface du livre blanc est selon nous un
document remarquable, tant par ses objectifs que par les moyens avancés
pour les réaliser et nous ne pouvons qu'être entièrement
d'accord avec ces énoncés. Malheureusement, pour le secteur
minier, le projet de loi 17 ne semble pas être l'outil pour la
réalisation de tels objectifs.
En effet, ce projet de loi crée cette supermachine bureaucratique
et les chapitres antérieurs le prouvent amplement. Une telle structure
sera extrêmement lourde et inefficace. Par exemple, l'une des
responsabilités de la nouvelle commission sera d'approuver tous les
plans des nouvelles exploitations.
Dans le secteur minier, alors que des études se prolongent
parfois sur plusieurs années pour déterminer les méthodes
d'exploitation les plus efficaces, tant au niveau des coûts qu'à
celui de la protection des travailleurs, par quelle magie la commission
pourra-t-elle s'avérer assez compétente pour approuver ou
désapprouver de tels plans? L'investisseur qui veut se lancer dans
l'aventure de faire l'exploitation d'un gîte minéral au
Québec devra donc dorénavant soumettre ses plans d'exploitation
non seulement au ministère des Richesses naturelles et aux Services de
protection de l'environnement, mais aussi, en vertu du projet de loi 17,
à la Commission de santé et de sécurité. Une telle
bureaucratie entraînera des délais interminables et
découragera les futurs investisseurs.
L'un des problèmes les plus importants à résoudre
pour les entreprises minières plus que pour certains autres
secteurs industriels ce sont les coûts de production, puisque le
secteur minier est essentiellement une industrie d'exportation et qu'il n'a,
à vrai dire, aucun contrôle sur le prix de vente de ses produits.
Dans certains secteurs industriels, la construction par exemple, l'augmentation
des coûts est transférée automatiquement aux consommateurs,
mais dans les mines, les coûts doivent être absorbés par le
producteur.
Ces dernières années, les coûts d'exploitation du
secteur minier ont été lourdement affectés par les
cotisations à la CAT qui augmentent de 30% par année pour
défrayer le coût d'un système de compensation toujours plus
libéral avec les années. On peut lire dans le dernier rapport
annuel de la CAT que la cotisation pour tous les employeurs
québécois se chiffrait à $427 300 000 en 1978,
comparativement à $335 300 000 en 1977, soit une augmentation de 30%. En
1978, par exemple, pour un bon nombre d'opérations minières
souterraines en particulier, les cotisations à la CAT ont
représenté au-delà de $2000 par employé, donc plus
de 8% du coût total d'opération.
La notion du coût du système proposé à
être défrayé par les employeurs ne semble pas avoir
effleuré le législateur. L'employé doit partout
défrayer le plein salaire du travailleur en toute circonstance. Dans 25
articles différents, la loi 17 mentionne que l'employeur devra
défrayer les coûts des différentes activités du
nouveau système. Il serait aussi irréaliste de croire que les
pensions aux accidentés et victimes des maladies industrielles seront
diminuées, puisque la loi 114 prévoit une révision
annuelle des indemnités de compensation et que la présente loi
met tout en place pour empêcher l'employeur de pouvoir contrôler
les coûts du système.
Quant à la structure de la nouvelle commission de santé et
de sécurité, elle exigera un effectif très important en
personnel si elle veut remplir toutes les tâches que la loi lui confie.
Présentement la CAT emploie 2000 personnes. Toutes ces nouvelles charges
confiées à la nouvelle commission pourraient bien avoir comme
conséquence de doubler l'effectif actuel. On peut facilement
évaluer que les employeurs du Québec, qui défraient
présentement une masse salariale d'au-delà de $40 millions
a-t-on évalué pour les employés de l'actuelle CAT,
pourraient voir doubler ce montant lorsque la nouvelle commission sera en
pleine activité.
Etant donné l'ampleur du budget de la nouvelle commission, nous
recommandons que ce budget soit présenté annuellement à
l'Assemblée nationale et discuté en commission parlementaire
où les parties syndicales et patronales pourront se faire entendre.
La loi 17 provoquera une augmentation de la fréquence des
accidents dans le secteur minier. Le système de prévention des
accidents mis de l'avant par l'Association des mines de métaux a
donné des résultats remarquables jusque vers les années
1965. La courbe en annexe II parle par elle-même. Je parle de la courbe
qui était à l'ancien mémoire.
Depuis 1965, alors que les droits de gérance ont
sérieusement commencé à être l'objet de
revendications de la part de la partie syndicale et que les méthodes
patronales de prévention ont été contestées, il est
devenu de plus en plus difficile de garder les taux de fréquence au
niveau des années antérieures.
D'autre part, les politiques plus libérales de compensation pour
accidents du travail et surtout pour maladies industrielles ont fait augmenter
le nombre des réclamations tout en faisant disparaître
l'incitation pécuniaire à la prévention pour les
employeurs. Aujourd'hui, les taux élevés d'indemnisation ainsi
que le climat social sont tels que les absences au travail causées par
accidents et incidents bénins augmentent de façon alarmante.
Par l'adaptation de nos méthodes de prévention, il a tout
de même été possible de garder la situation sous
contrôle puisque, depuis les quatre dernières années, le
taux d'accidents mortels dans le secteur minier est au plus bas de son histoire
et que la fréquence d'accidents compensables se maintient aux environs
de 20 par million d'heures-homme, soit trois fois moins que celle de la
construction. Le seul moyen, selon nous, de continuer à progresser dans
le domaine de la prévention est de parfaire nos méthodes par une
évolution lente, mais sûre.
La loi 17, telle que rédigée, remet en cause
complètement l'approche du secteur minier à l'égard de la
prévention. La seule conclusion que nous puissions tirer d'une telle
remise en cause est qu'il faudra une période d'au moins cinq à
dix ans pour se réadapter à la nouvelle structure et qu'au cours
de cette période la fréquence des accidents dans les mines ne
peut qu'augmenter sensiblement.
En résumé, nous sommes convaincus que le secteur minier
aura d'autant plus à souffrir de l'application d'un tel projet de loi
qu'il a, au cours d'une longue période, élaboré un
système de prévention des accidents et maladies industrielles
qui, jusqu'à maintenant, a produit d'excellents résultats. Ceux
qui auront le plus à souffrir de la nouvelle structure sont donc ceux
qui, par des moyens différents, ont fait le plus pour la santé et
la sécurité de leurs travailleurs.
Quant à ceux qui se sont peu ou pas préoccupés de
ces importantes activités, surtout lorsque les coûts additionnels
peuvent être transférés sur le prix de vente de leurs
produits, ils ont tout à gagner puisqu'ils continueront à ne pas
être directement impliqués dans les activités de
prévention et qu'ils pourront continuer le transfert des coûts
additionnels à la population. A notre avis, le projet de loi, tel que
rédigé, aura un effet contraire à ce qu'a sûrement
visé le législateur.
Les mines de métaux souhaitent ardemment que la loi leur permette
de continuer à progresser en prévention et, à cette fin,
elles recommandent:
Que la loi laisse à l'employeur l'initiative des activités
de prévention afin de favoriser une approche intégrée de
supervision;
Que les comités de sécurité aient un rôle
strictement consultatif;
Que le service d'inspection des mines soit maintenu;
Que l'employeur ait le droit de s'équiper des services
médicaux adéquats;
Que, dans le cas du refus de travail, l'employeur ait au moins la
possibilité de régler le différend au premier stade;
Que l'exercice du droit de refus pour un travailleur ne puisse
automatiquement suspendre les activités du chantier;
Que les classes d'employeurs aient une information suffisante pour
surveiller l'évolution des coûts et établir des
statistiques adéquates;
Que l'article 111 de l'actuelle Loi des accidents du travail soit
rétabli;
Que le budget de la future commission soit discuté à
l'Assemblée nationale;
Enfin, que la loi s'applique par étapes en commençant dans
les milieux où on obtient peu de succès en prévention.
Les employeurs miniers pourront continuer leur travail de
prévention avec succès si les
législations nouvelles permettent de faire évoluer le
système qu'elles ont mis en place et les aide à atteindre une
collaboration volontaire plus poussée avec leurs travailleurs.
Le Président (M. Marcoux): M. le ministre. (10 h 45)
M. Marois: M. le Président, je voudrais d'abord remercier
l'Association des mines de métaux du Québec d'avoir
présenté son mémoire, d'être venue nous faire
connaître son point de vue. C'est un point de vue, et c'est un
mémoire qui contient beaucoup de choses. Bien sûr, dans le temps
qui est mis à notre disposition, on ne pourra pas passer en revue,
énumérer tous et chacun des éléments du
mémoire. J'avais déjà lu, vous le pensez bien, très
attentivement le mémoire qu'on avait reçu. J'ai
écouté ce matin la lecture de votre document, qu'on a.
Evidemment, on va les confronter. Vous nous dites que pour l'essentiel cela
reprend les mêmes éléments de façon un peu plus
ramassée, résumée, je présume,
présenté dans un ordre différent. Donc, et c'est la
première remarque que je voudrais faire, les quelques commentaires que
je ferai au point de départ sont forcément fondés sur le
document qu'on avait reçu. De toute façon, soyez assuré
que le texte comme tel et les recommandations vont être scrutés
à la loupe.
Egalement, je pense que, dans une société
démocratique, il y a un principe de fond, c'est que chacun a le droit de
faire valoir pleinement son point de vue. Je pense aussi qu'il est du
rôle des parlementaires d'amener les intervenants à une commission
parlementaire, quand cela ne ressort pas clairement, leur semble-t-il, dans un
texte, à étayer au maximum les positions qu'ils peuvent soutenir
devant une commission parlementaire. Je pense que c'est aussi le rôle du
gouvernement d'aller, comme on dit, autant que faire se peut humainement
forcément cela implique toujours des erreurs en cours de route,
au fond du baril, surtout quand il s'agit de problèmes de l'ordre de
ceux dont on parle à cette commission. Je ne vous cacherai pas qu'il y a
un certain nombre d'affirmations, de commentaires qui m'étonnent un peu
et sur lesquels j'aimerais qu'on s'arrête, encore une fois en essayant au
maximum comme j'en ai pris l'engagement de me discipliner et de
ne pas abuser du temps de la commission, pour laisser à mes
collègues la possibilité d'intervenir.
D'une part, il me semble ressortir de votre mémoire une chose,
c'est que vous remettez à nouveau sur la table et cela sert un
peu de toile de fond, d'approche le fait qu'à votre point de vue
les causes d'accidents, de maladies sont accrochées principalement
à une prépondérance du facteur humain. On sait fort bien,
on l'a évoqué dans le livre blanc, en particulier à la
page 7, l'évolution des théories à ce sujet. Il y a la
théorie classique qui est celle de la prépondérance du
facteur humain, et je pense qu'on prendra ma façon de le dire simplement
pour ce qu'elle est avec les nuances que cela suppose d'avance: Si les hommes
et les femmes qui sont au travail faisaient attention et s'ils étaient
informés, bon nombre de nos problèmes seraient tellement vite
réglés. On sait aussi que la recherche plus moderne, la science
plus moderne a commencé à gratter cela un peu, a analysé
les facteurs, les agents toxiques, les contaminants, les produits dangereux;
elle a découvert un certain nombre de choses. Notamment, on se rappelle,
je pense bien, qu'au Québec cela a été comme notre premier
choc collectif, la découverte du phénomène lorsque des
dossiers sont sortis. Je me suis donné la peine de retourner au
témoignage qui a été enregistré devant la
commission d'enquête qui disposait de tous les pouvoirs d'une commission
d'enquête. La commission Beaudry n'a pas été sans faire
découvrir un certain nombre de dossiers et d'éléments de
fond qui, sûrement, n'avaient pas été cachés.
Sûrement pas. Ils n'étaient pas connus. En tout cas, certainement
pas publiquement.
Vous savez fort bien qu'aujourd'hui, la prépondérance dans
les analyses des tendances amène les scientifiques, à travers le
monde, d'ailleurs, à conclure que la prépondérance quant
aux causes d'accidents et de maladies n'est pas d'abord dû au facteur
humain, mais à l'opposé; la tendance maintenant, le courant plus
moderne va dans le sens qui vise à admettre que le facteur principal est
d'ordre organisationnel plutôt qu'humain, ce qui n'exclut pas le facteur
humain, mais ce qui le "relativise" drôlement. C'était ma
première remarque. Je pense que c'est un élément de
fond.
Deuxièmement, le plus rapidement possible, je vais certainement
toucher un certain nombre de points plus spécifiques. Vous avez fait
allusion au service d'inspection. Je comprends que vous vous opposez à
la proposition contenue dans le projet de loi qui vise à regrouper les
services d'inspection qui sont émiettés. Cela m'étonne un
peu et cela m'étonne même beaucoup parce que, dans les
témoignages, les commentaires, les remarques qui ont été
faits dans la foulée du fameux blitz qui avait été
mené à l'époque dans le secteur de l'amiante, il
ressortait entre autres des commentaires d'inspecteurs que l'intervention
serait de meilleure qualité si elle était mieux coordonnée
et mieux articulée avec les autres services d'inspection du
Quéec. Vous n'êtes pas sans savoir d'ailleurs qu'un autre groupe
qui viendra ultérieurement, qui a déjà
déposé son mémoire à la commission parlementaire,
qui est le Conseil du patronat du Québec, endosse notre proposition qui
vise à regrouper en une seule direction, en un seul lieu des services
d'inspection qui sont émiettés, ce qui ne veut pas dire du tout
ce n'est nullement notre intention qu'il y aura une
présence moins grande dans le milieu, bien au contraire, puisque dans
notre esprit j'ai eu l'occasion de le dire on veut, au contraire,
amplifier, après un regroupement des troupes
émiéttées, régionaliser, assurer une
présence plus permanente en région et dans le milieu, et ce qui,
bien sûr, n'exclut pas cela va de soi, là-dessus, vous avez
raison d'insister, cela va de soi dans notre esprit et c'est bien dans ce sens
qu'on entend le faire qu'à
l'intérieur d'un service regroupé, il y ait des branches
spécialisées.
Ce que vous dites dans le cas du secteur minier est tout à fait
exact. Cela ne veut donc pas dire un nivellement des services quant aux
compétences requises sur le plan sectoriel, ce qui est notamment vrai
pour les mines.
Vous faites état je ne reviendrai pas longuement,
puisqu'on y a fait allusion, on en a discuté déjà dans les
deux journées précédentes de ce qu'on appelle la
nationalisation des services de médecine des entreprises actuellement.
Encore une fois, je trouve le mot un peu excessif, mais enfin, chacun a droit
à ses expressions. Je pense qu'il s'agit d'une opération de
normalisation, je pense que tout le monde sait que 97% des médecins du
Québec présentement tirent leur revenu d'un organisme qui est
public, qui s'appelle la Régie d'assurance-maladie du Québec,
sans qu'on puisse parler pour autant d'une nationalisation de la
médecine au Québec. Les activités des médecins dans
les hôpitaux du Québec sont réglementées depuis
plusieurs années par une série de mesures législatives, de
règlements sans que l'automonie professionnelle cela est
fondamental des médecins ne s'en soit trouvée
diminuée.
Il y a un commentaire très rapide sur ce qui vient dans les
mesures transitoires, c'est l'article 279, où on propose de biffer le
mot "positif", en ce qui concerne le diagnostic médical. Bien sûr,
vous avez droit à votre point de vue, je le respecte, mais je vous dirai
tout de suite que je ne le partage pas. Après avoir fouillé,
après avoir gratté, vous savez que l'article 2.1 de la loi 52 qui
se trouve amendé dit que l'ouvrier atteint d'une incapacité
permanente résultant de la silicose ou de l'amiantose établie
médicalement par un diagnostic positif c'est le mot qu'on biffe
a droit. Si c'est établi médicalement par un diagnostic,
l'addition du mot "positif" n'a eu pour effet, quant à
l'interprétation qui a pu en être donnée, qui a fait
l'objet de discussions et de divergences de vues, c'est que le
bénéfice du doute, on l'accordait à l'entreprise,
plutôt que d'en faire bénéficier les travailleurs. Il
arrive des zones grises. Les choses ne sont pas des absolus dans ce domaine. Il
y a des zones grises. On croit que dans le cas de bénéfice de
doute, on ne voit pas pourquoi on ne le ferait pas bénéficier aux
travailleurs.
Il y a une affirmation je la relève parce que vraiment,
elle m'estomaque un peu disant que la loi va accroître le nombre
d'accidents. Je pense que je n'ai pas besoin de vous rappeler les chiffres qui
apparaissaient à la page 271 du livre blanc, qui établissaient la
liste des secteurs économiques et industriels que nous
considérions comme prioritaires. Bien sûr, je pense qu'en toute
honnêteté on doit admettre qu'il y a des efforts qui ont
été faits dans le secteur minier, ce qui n'exclut pas que des
efforts additionnels doivent être faits. Je pense que, là-dessus,
on va se comprendre et on va s'entendre très rapidement. Il reste encore
un taux anormalement élevé, de telle sorte que vous le
savez, c'était dans le livre blanc compte tenu des
fréquences à 16,2% à l'époque et compte tenu des
données dont on disposait à ce moment-là, ça ne
peut pas être considéré autrement que comme un secteur
prioritaire.
Je ne vois pas en quoi le fait d'associer d'une façon ou d'une
autre et de se donner les moyens de viser ensemble de façon
concertée... Sans s'imaginer, encore une fois, qu'on va arriver
je ne sais pas si Le Corbusier avait pensé aux usines vertes, s'il avait
pensé aux mines vertes à des choses comme celles-là
en deux jours, il y a place à une amélioration substantielle et
c'est drôle parce que nous ne sommes pas les premiers au monde à
faire une réforme comme celle-là. Bon nombre de provinces
canadiennes l'ont faite et vous n'êtes pas sans savoir que la
Saskatchewan, qui a cinq ans d'ancienneté, l'Allemagne, qui a cinq ans
d'ancienneté, après des périodes de quatre ou cinq ans,
avec des approches analogues à celles qui sont proposées,
adaptées à leur réalité socio-économique,
ont vu les taux d'accidents baisser. On me parle d'une courbe de cassure en
particulier en Allemagne qui serait je donne le pourcentage sous
réserve, cependant; je n'ai pas vu les données par écrit;
on me les a communiquées verbalement de l'ordre de 15% à
20% sur une période de quatre ou cinq ans.
Il y a une chose: Moi, je vous demanderais d'y réfléchir,
parce que j'avoue que... Les témoignages qu'on a eus hier de la
Fédération des médecins omnipraticiens, de la corporation
professionnelle aussi s'opposent nous, on croit avec raison
à une chose que vous demandez, qui concerne l'information
médicale, à la page 7 de votre mémoire et ça
revient dans vos recommandations. Cela paraît à la page 7 et
à la page 8. Vous demandez que la loi prévoie la
possibilité pour une classe d'employeurs de connaître avec
exactitude la liste complète, détaillée et
personnalisée des individus pour qui ils défrayent la note,
etc.
On sait fort bien qu'un employeur ce n'est pas la classe
d'employeurs connaît forcément ces données. Mais
là, vous le demandez pour la classe. A toutes fins utiles, ça
veut dire vraiment ouvrir à un groupe d'employeurs, à un secteur
industriel, économique d'employeurs, les dossiers et les informations
personnalisées et confidentielles. J'avoue que, vraiment, je suis
plutôt porté à retenir ce qui est déjà dans
le projet de loi no 17. S'il y a quelque chose à resserrer, je suis
plutôt porté à regarder les recommandations qui nous sont
venues de la... Parce que, vraiment, je ne vois pas comment et je ne comprends
pas, d'ailleurs, pourquoi... J'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi et
qu'est-ce que la classe d'employeurs... Pourquoi, d'abord, voulez-vous
ça? C'est une de mes questions précises et non pas un
commentaire. Pourquoi voulez-vous ça, la classe d'employeurs? Cela
voudrait dire, par exemple, l'Association des mines de métaux? Pourquoi
avez-vous besoin de ça? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça,
etc?
Deux derniers commentaires, M. le Président, très
rapidement. Je m'excuse d'avoir déjà abusé
de temps. Quant au représentant à la prévention,
vous vous opposez à ce qu'on l'introduise. Par ailleurs, d'autres
groupes nous parlent du droit de refus. Ils nous réfèrent souvent
à la loi ontarienne. Vous n'êtes pas sans savoir que ça
existe dans la loi ontarienne. Cela existe dans la loi de la Saskatchewan. Cela
existe en Colombie-Britannique. Cela existe en Alberta. Cela existe dans
certaines conventions collectives au Québec un petit nombre
et ça se développe. Pourquoi les travailleurs
n'auraient-ils pas droit à un minimum de permanence de libération
pour être capables de suivre aussi quelque chose, au fond, qui les
concerne au premier chef? Après tout, de quoi parle-t-on? De leur
santé et de leur sécurité au travail.
En passant, je vous signale qu'un groupe qui doit témoigner
devant nous aujourd'hui je pense qu'ils le diront eux-mêmes, c'est
dans leur mémoire l'Association des mines d'amiante,
reconnaît la légitimité de ce
représentant-là. Bien sûr, en toute honnêteté,
elle désire en limiter le nombre, si j'ai bien compris. On aura
l'occasion d'en discuter tantôt. Là, il y a donc des points de vue
divergents. Je prends acte et j'avoue que pour ce qui me concerne ce
n'était pas dans le livre blanc, mais après de nombreuses
consultations, je me suis rendu à l'évidence de la
nécessité de reconnaître une chose comme celle-là.
(11 heures)
Quant aux coûts, on aura sûrement l'occasion d'en parler un
peu plus longuement, je ne veux pas m'étendre, mais vous savez fort bien
que sur la base uniquement des chiffres connus j'ai toujours dit que les
chiffres que j'avais en main étaient modérés en
particulier quand on évalue l'impact des coûts économiques
indirects, on s'est payé, en 1978, au Québec pour
l'essentiel, c'est vous, les employeurs, qui l'avez assumé tout
près de $500 millions. Les experts disent que quand on veut
connaître les coûts économiques indirects, on applique un
multiplicateur qui varie de 4 à 7. J'ai pris le plus raisonnable, 4, je
l'applique, ce qui fait $2 milliards, pour un total de coûts
économiques directs et indirects de $2 500 000 000. Les experts
m'avaient dit que, dans le cas du Québec, pour ne pas être trop
modéré et ne pas tomber dans un excès, j'aurais dû
appliquer un multiplicateur de 6, et ce, toujours sur la base des chiffres
connus des accidents et maladies déclarés.
Une société qui est rendue à se payer
annuellement... vous savez comme moi que ça ne diminue pas, ces chiffres
augmentent; au moment de la rédaction du livre blanc, c'était $2
milliards, $2 500 000 000 en 1978 à payer des pots cassés, et
dans certains cas, quand il s'agit des humains, il y a des choses qui ne se
réparent pas, de toute manière. Je pense que, comme
société, il vaut la peine qu'on fasse l'effort normal de faire en
sorte qu'on vise à corriger ensemble, sans s'imaginer... ensemble, cela
veut dire qu'il faut aller au-delà d'une approche qui soit uniquement et
purement consultative, que ceux qui sont les premiers concernés soient
parties prenantes, en tout cas pour certains des éléments
clés qui les concernent, des aspects qui sont du domaine
décisionnel.
Voilà, M. le Président, mes quelques commentaires et
remarques. Il y a une question que j'ai posée en cours de route et
à laquelle j'aimerais bien avoir une réponse, si c'est possible.
Elle a trait à la confidentialité des dossiers des individus.
Là, vraiment, j'avoue que je ne comprends pas.
M. Langlois: Au niveau de la confidentialité, je dois
avouer que la classe 500, celle qui représente l'industrie
minière, est peut-être un peu différente des autres
secteurs industriels, parce que les mines, fatalement, ouvrent et ferment.
Donc, dans le Nord-Ouest québécois, par exemple, pour les mines
d'or et les métaux de base, pour 26 mines qui existent
présentement, il y en a eu, à un moment donné, 150 qui ont
fermé. Dans ces mines se sont produits des accidents, c'est
évident. Il y a des réclamations qui ont été
faites, il y en a encore qui sont faites, 25 ans ou 30 ans après la
fermeture des mines, et ce n'est pas l'employeur actuel, c'est lui qui
défraie ces accidents parce que la classe est responsable, mais ces
accidents sont imputés directement à la classe. Donc, il n'y a
aucun moyen, si on se fie seulement à l'information que les employeurs
reçoivent, pour se renseigner sur les accidents dont les mines
déjà fermées sont responsables. Il y a certains accidents
qui sont imputés directement à la classe. Je vous le disais tout
à l'heure, tous les cas de silicose sont imputés directement
à la classe; ils ne sont pas imputés à un employeur en
particulier, mais ils sont répartis sur tous les employeurs à
travers le taux mutuel.
La cotisation est formée de deux taux: le taux de mérite,
qui est le coût à l'intérieur d'un minimum et d'un maximum
réel des accidents plus les coûts d'administration, et, ce qu'on
appelle le taux mutuel qui, présentement, est le double du taux de
mérite qui contient tous les autres facteurs comme, par exemple, les
maladies industrielles, dans le cas de la silicose, et dans le cas de beaucoup
d'autres accidents qui sont survenus dans des mines fermées qui sont
imputés directement à la classe et, par la suite, répartis
sur chacun des employeurs.
Deuxième question. L'Association des mines de métaux,
depuis une quarantaine d'années, a structuré sa prévention
à travers une association pour ses membres. A travers ses membres, on a
un bureau qui est assez important, on a des inspecteurs, des officiers qui
visitent les mines, des ingénieurs en ventilation, et il est entendu
depuis au moins 1947 que les membres se soumettent aux directives de
l'association, bénévolement si on veut, mais se soumettent aux
directives.
Donc, la manière principale d'agir pour la prévention des
accidents et des maladies professionnelles, c'est vraiment l'association et si
on n'a pas l'information, si la classe ne peut pas recevoir d'information
quand on parle de la classe on parle de l'association parce que les
membres regroupent cette classe-là, ils sont inclus dans cette
classe-là de la commission, on perd un
instrument extrêmement important. On a travaillé pour
sortir parce qu'on en a de l'information nous aussi, on a
été obligés de la faire nous-mêmes, on a
été obligé de faire la police les dossiers qui sont
là, on a travaillé pendant six mois pour sortir des dossiers,
pour essayer de trouver ce qui se passait au niveau de la Commission des
accidents du travail, puisque ce sont des dossiers apparemment confidentiels.
C'est un handicap énorme. Si on n'a pas d'information, on nous coupe les
jambes pour faire du travail important en prévention. C'est notre
objectif de base.
M. Marois: Mais, si vous me permettez, je ne suis pas certain que
ça réponde à ma question. Pour faire du travail important
en prévention ça vous coupe d'une information... Il est bien
certain qu'une mine soit ouverte ou fermée, un travailleur qui, en vertu
des lois qui existent présentement, a droit à une indemnisation
qui prend la forme d'une rente et qui peut s'échelonner sur une
période de trente ans, mine ouverte ou mine fermée, il y a droit,
il y a droit. Cela vous mène où? Qu'est-ce que vous feriez
avec... Qu'est-ce que ça vous donnerait de savoir que je suis un
accidenté de la mine X Machin du Nord-Ouest, qui est une mine d'or qui a
fermé ses portes, qu'on m'a reconnu un taux d'incapacité X et que
j'ai droit à une indemnité sur une période de X
années? Quel problème cela règle-t-il?
M. Drouin (Claude): M. le ministre, je crois que je vais vous
donner une réponse qui devrait vous dire pourquoi. Il y a trois raisons
pour lesquelles on veut savoir. Premièrement on veut avoir une
connaissance exacte des faits. Par exemple, tout à l'heure vous avez
parlé des statistiques. Vous avez dit: d'après le livre blanc,
vous nous avez classé dans une certaine classe du secteur minier, et le
livre blanc, d'une certaine façon, est loin de donner une bonne image
avec la fréquence des accidents dans les mines.
Mais ce qui s'appelle mines dans le livre blanc, c'est tout l'ensemble
de l'industrie minière et pour une raison ou pour une autre, vous
trouvez 45 000 personnes là-dedans. Alors on veut savoir ce qui se passe
là-dedans. La première chose c'est de savoir ce qu'il y a
là-dedans. En 1978 on a fait l'expérience pour savoir ce qui s'y
passait. On a demandé à la Commission des accidents du travail de
nous dire, d'après elle, combien, dans la classe 500, nous avions
d'accidents dans les dossiers pour 1978. L'information qu'on a eue du service
des statistiques était de 540 accidents dans notre secteur. Dans nos
dossiers on en trouvait 267. Alors ce qu'on a fait... La seule information
qu'on a de la commission, ce sont des feuilles de coûts pour les trois
dernières années seulement. Ces coûts représentent
un montant de $4 173 483.27 pour chez nous, pourtant, la facture qu'on
reçoit est de $12 400 000. Alors on se demande un peu où est la
différence.
Premièrement on veut savoir d'où viennent ces
coûts-là. On sait qu'il y a des coûts qui sont
transportés à la classe, qui s'en vont un peu par- tout, mais,
pour qui paie-t-on? Pourquoi paie-ton? Le renseignement qu'on demande ce n'est
pas de savoir si le gars a la troisième côte ou la
cinquième côte de brisée, on veut savoir qui a eu
l'accident, en vertu de quel accident, en vertu de quelle maladie, pourquoi il
réclame; c'est tout ce qu'on demande. On veut aussi être capable
de retracer le cas parce que la Commission des accidents du travail c'est quand
même une grosse machine. Il arrive souvent qu'un dossier prenne un
mauvais chemin. On a trouvé une quantité de cas, à travers
la poursuite de ces dossiers-là, des cas de $25 000, $30 000 qui nous
étaient chargés, mais qui appartenaient à d'autres
employeurs. Ne serait-ce que pour ça, c'est déjà
important.
Le deuxième facteur, c'est qu'il y a tout de même des gens
qui abusent du système. C'est normal d'être capable de suivre ces
gens-là aussi. On est prêt à payer pour ce qu'il faut
payer, pour toutes nos responsabilités, mais on veut payer exclusivement
pour nos responsabilités, pas pour tous les maux de la
société. C'est tout de même important.
L'autre point, c'est qu'on se sert des statistiques pour comparer les
causes d'accidents. On a des rapports d'accidents, mais avec ce qu'on
récupère de la CAT, de temps en temps, on est aussi capable de
marier ça ensemble pour se faire un programme qui a de l'allure. Par
exemple, on avait trouvé, dans le domaine des maux de dos, en 1971-1972,
une incidence; on a réussi, à travers l'analyse des dossiers
qu'on avait de disponibles à la CAT, qu'on établissait chez nous,
à établir des programmes qui avaient de l'allure avec ça.
Mais aujourd'hui, depuis trois ans, on est obligé d'y aller au
pifomètre, parce qu'on manque d'information là-dedans. Suivre des
dossiers, c'est tout de même important, dans tous les domaines, pour
savoir où on s'en va!
Cette année, on nous demande 540 accidents, on est
crédité pour ça, on en trouve 267 d'après nos
dossiers, et dans toute la classe, d'après ceux de la CAT, alentour de
322. Où sont les 220 autres accidents qui nous sont
crédités? Je crois que respecter notre image, protéger
notre identité vis-à-vis du public, c'est tout de même un
facteur important aussi, de se faire montrer sous notre vrai jour.
M. Marois: Juste un dernier commentaire, M. le Président.
Que, par secteur, il soit nécessaire qu'il y ait des données
dépersonnalisées sur l'état de la situation, c'est une
chose tout à fait acceptable, je pense que ça va de soi.
D'ailleurs, c'est un des éléments qui peut être
impliqué dans la perspective des associations sectorielles, c'est une
chose. D'autre part, en plus, vous savez que dans les propositions à
l'administration de la nouvelle commission pour la santé et la
sécurité du travailleur au Québec, nous proposons que le
conseil d'administration aussi soit paritaire et que les représentants
des employeurs comme les représentants des travailleurs y
siègent, de telle sorte que les données
dépersonnalisées puissent être disponibles pour permettre
d'établir les plans déterminés.
Si vous avez un problème d'écart de chiffres, cela se
discute avec la Commission des accidents du travail pour l'instant;
éventuellement, avec la mise en place de la nouvelle commission, que les
données- dépersonnalisées soient là. Je prends note
de vos remarques et de vos commentaires pour le surplus.
M. Drouin: Nos commentaires, M. le ministre, est-ce que c'est
normal que quelqu'un accepte de payer une facture sans qu'il y ait un nom sur
la facture? C'est ça qu'on a actuellement, une facture de $12 millions
avec $4 millions identifiés et $8 millions non identifiés, c'est
surtout ce qu'on demande, une compréhension de la facture.
M. Langlois: Des statistiques dépersonnalisées ne
donnent absolument rien. Il faut se fier, autrement dit, aux statistiques qui
nous sont fournies par la commission. Autrement, on ne peut rien retracer.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: Merci, M. le Président. M. Langlois,
messieurs, bienvenue aux travaux de cette commission. On a pris connaissance de
votre mémoire, du résumé que vous nous avez exposé
ce matin avec beaucoup d'attention, beaucoup d'intérêt. Vous
évoquez des points qui sont certainement intéressants sur
lesquels nous sommes d'accord, avec d'autres, nous sommes plus ou moins
d'accord. Je suis convaincu quand même que votre présence aux
travaux de la commission sera non seulement utile, mais nécessaire pour
apporter un débat éclairé et ça contribue à
sensibiliser tous les parlementaires, de quelque formation politique qu'ils
soient, et les guider dans leur action et leur analyse du projet de loi, tant
en deuxième qu'en troisième lecture.
Vous représentez un secteur d'industrie qui a eu sa part de
problèmes, où il y a eu une part importante d'accidents, de
maladies professionnelles..Il y a eu des efforts particuliers qui ont
été déployés par votre secteur de l'industrie dans
le domaine de la santé et de la sécurité, dans certains
cas, avec des résultats concluants, dans d'autres cas avec des
résultats plus ou moins concluants.
Je n'ai pas l'intention de vous adresser de blâmes
sévères, mais on se doit quand même de constater que le
secteur dans lequel vous évoluez est un secteur qui a engendré
des coûts, en termes de capital humain, très appréciables
dans le passé, en termes d'accidents et en termes de maladies. (11 h
15)
II faut faire quelque chose et je crois qu'il faut que tout le monde en
convienne. Il n'y a personne qui puisse demeurer muet, ou absent, ou non
intéressé devant la préoccupation qu'on est obligé
d'avoir, et qu'un gouvernement se doit d'avoir, c'est-à-dire modifier ou
rechercher des améliora- tions palpables et dans les délais les
plus brefs. Comme collectivité, je ne crois pas qu'on puisse accepter
les 300 000 dossiers d'accidents qui sont rapportés chaque année
et les 200 décès qu'on a chaque année.
Vous avez fait des choses positives. La crainte que vous exposez au
ministre aujourd'hui, c'est que tout ça soit mis de côté,
qu'on assiste à la création d'une structure qui sera plus ou
moins fonctionnelle, plus ou moins concluante, tout au moins pour les
premières années. Vous exprimez des réserves et des doutes
à l'égard de votre participation et de votre implication à
l'intérieur de ce processus, ce qui, dans une certaine mesure, me
paraît justifié, parce que je crois qu'on ne peut pas mettre de
côté, du revers de la main, ce qui s'est fait dans le passé
et, plutôt que de tourner la page complètement, on se doit
d'intervenir, comme on l'a exposé. Au risque de me répéter
parce que je vais le dire et on va le redire, quant à nous, de
façon à sensibiliser le ministre le gouvernement se
devrait, dans un premier temps, d'agir et d'intervenir dans des secteurs
prioritaires, avec des objectifs tout à fait particuliers à
atteindre, et composer avec les éléments positifs qui ont
été concluants dans le milieu.
Première question ce matin, le ministre me permettra
peut-être de prendre du temps, je n'ai pas abusé jusqu'à
maintenant c'est dans le domaine de la recherche. Ma crainte, c'est que
les normes ou le programme de santé qui sera établi et
adopté par la commission de la santé et de la
sécurité du travail du Québec, deviennent strictement des
normes minimales, auxquelles les entreprises devront se soumettre; c'est le
danger. Le danger, c'est que ces normes aillent en deçà de ce qui
se faisait déjà ou de ce qui était déjà
atteint dans certains secteurs d'industries, dans certaines entreprises de ces
industries; ça, c'est une crainte. J'aimerais avoir vos commentaires
là-dessus.
La recherche comme telle, les entreprises, quoi qu'en disent ceux qui
blâment les entreprises, parce que, selon moi, vous avez une partie du
blâme, et l'entreprise en général au Québec a une
partie du blâme à recevoir, mais ça ne veut pas
nécessairement dire que vous avez tout le blâme à recevoir.
Il y a des secteurs particuliers où il s'est fait des choses positives
en recherche.
Le livre blanc parle plus ou moins de la recherche. Le livre blanc nous
dit que des subventions pourront être données par la commission
pour des dossiers particuliers, avec des objectifs particuliers. J'ai une
crainte et je n'en ai pas; je me dis: Est-ce que les entreprises vont continuer
à déployer des efforts, consacrer des budgets dans le domaine de
la recherche ou si elles vont attendre les programmes mis de l'avant par la
commission, ou si elles vont attendre qu'un règlement X de la commission
de santé leur tombe sur la tête et les oblige à atteindre
telle norme ou tel objectif dans tel délai?
Vous avez évoqué, tantôt, vos efforts concernant le
problème des ventilateurs, le problème de la ventilation dans les
mines, que l'association
avait contribué, que des spécialistes avaient
été embauchés et que cela avait eu des résultats
plus que probants.
Croyez-vous que le domaine de la recherche sur les équipements
techniques, sur la façon de manier certains produits, la façon de
lutter contre des produits toxiques, des gaz, etc., croyez-vous que le
leadership, dans le domaine de la recherche, devrait rester au sein des
entreprises? J'ajouterai ceci: Ne croyez-vous pas que le gouvernement devrait
mettre davantage l'accent, dans son projet, devrait donner la
possibilité aux entreprises, plutôt que de se rabattre à
leurs associations vous autres, l'Association des mines, on aura
peut-être l'Association des producteurs de pâtes et papiers
ne croyez-vous pas que l'effort devrait être fait en collaboration plus
étroite entre un organisme paragouvernemental ou gouvernemental, sur ce
qui pourrait être un centre de recherche industrielle? J'ai l'impression
que la recherche se fait un peu à gauche et à droite et que le
dénominateur commun n'est pas toujours adéquat. De la recherche,
il s'en fait en milieu universitaire, il s'en fait dans certaines industries,
dans certaines entreprises qui ont la taille, qui ont la volonté,
l'argent pour en faire. La recherche se fait aussi dans vos associations et
elle se fait aussi dans des centres de recherche industrielle. Ne croyez-vous
pas qu'il devrait y avoir une meilleure coordination des efforts qui sont
déployés dans ce sens? Quelle devrait être, selon vous,
votre place et quelle devrait être la place du gouvernement et de la
nouvelle commission qu'on va créer? C'est la première question.
J'en aurai quatre ou cinq autres.
M. Langlois: Vous voulez que je réponde au niveau de la
recherche?
M. Pagé: Oui.
M. Langlois: Je pense que j'y ai partiellement répondu
dans le premier chapitre de mon mémoire quand j'ai dit que l'initiative
était enlevée aux employeurs. C'est sûr que les employeurs
vont continuer à faire de la recherche, il n'y a aucun doute
là-dessus. Mais si l'initiative, au niveau de la prévention pour
la santé et la sécurité, leur est enlevée, si ce
contrôle leur est enlevé, leur intérêt à
l'endroit de la recherche ou de l'amélioration de la santé et de
la sécurité ne peut faire autrement que diminuer. Il n'y a aucun
doute là-dessus. Si on vous enlève l'initiative de faire quelque
chose, c'est évident que l'intérêt est moindre, surtout si
on est obligé d'appliquer toute une série de lois.
La deuxième partie de la question sur la recherche, c'est entendu
qu'on favorise énormément la collaboration patronale,
gouvernementale au niveau de la recherche. On a recommandé à
maintes reprises, par exemple, que le Centre de recherche minérale au
Québec ait un conseil d'administration où les employeurs, les
universitaires et le gouvernement seraient représentés. Vous
savez que le Centre de recherche minérale pourrait faire aussi bien de
la recherche pour la santé et la sécurité que pour
n'importe quel autre pro- blème technique. En fait, cela reste de la
recherche. On est absolument favorable à cette collaboration.
M. Pagé: Toujours dans le domaine de la recherche, je me
permettrais un commentaire au ministre, qu'il soit sensible à cet aspect
du problème pour faire en sorte que ses collaborateurs puissent
l'étudier avec tous les impacts. Je vais vous donner un exemple
très bénin, bien spécifique. Normalement, selon moi, cela
aurait dû être fait avant et cela devrait se faire. Ce n'est
peut-être pas un exemple qui vous concerne, mais je me permets de le
donner au ministre parce qu'on est sur le sujet. A chaque année, la
Commission des accidents du travail recevait des demandes de prestations soit
pour des incapacités totales temporaires ou partielles permanentes pour
des maux de dos des camionneurs, par exemple. Et cela, il y en a. Un citoyen
qui conduit un fardier, un véhicule lourd pendant 25 ans ou 30 ans,
comme on le voit dans nos bureaux de député, fréquemment,
à 45 ou 50 ans, le gars a des problèmes. Si on avait
véritablement une action intégrée entre la fonction de
cause à effet, la fonction curative, la fonction indemnisation et aussi
la fonction recherche, et si on avait eu un organisme comme celui-là
habilité à recevoir les commandes de la Commission des accidents
du travail ou qui serait éventuellement habilité à
recevoir les commandes de la commission de la santé et de la
sécurité du travail, il y aurait peut-être depuis longtemps
au Québec des recherches de faites sur la façon
d'améliorer les véhicules, la façon d'améliorer les
sièges, etc. Cela aurait pu servir aux entreprises et il y aurait
peut-être certaines normes minimales qui auraient été
obligatoires pour les entreprises. Ma crainte, c'est cela. C'est que des choses
aussi bénignes, aussi simples que cela ne puissent se faire compte tenu
de la structure et tout ce que cela pourrait impliquer.
Une autre question. Vous avez parlé des antécédents
en négociation et cela est un élément qu'on
considère comme important, la négociation de la part des
représentants syndicaux, l'aspect santé et sécurité
dans les conventions collectives. Vous avez eu certainement une
expérience dans ce domaine et j'aimerais savoir ce qui s'est traduit, ce
qui s'est fait, quel a été le résultat de la libre
négociation des parties jusqu'à maintenant. Vous avez
évoqué qu'il y a 20 ou 25 ans ou peut-être une trentaine
d'années, la santé et la sécurité, ce
n'était peut-être ni la préoccupation des travailleurs, ni
celle des employeurs dans leurs négociations, dans leurs rapports. Je
pense qu'aujourd'hui, cela l'est et je voudrais savoir, dans votre secteur
d'entreprise, qu'est-ce que cela représente? Cela a
représenté quoi, depuis quelques années, la
négociation?
M. Langlois: Au niveau des entreprises minières, j'en ai
parlé tout à l'heure, depuis une quinzaine d'années, on a
des comités paritaires de sécurité au sein des
entreprises, dans la majorité des entreprises. Au début, la
plupart de ces
comités n'étaient pas négociés et, par la
suite, la majorité ont été négociés à
l'intérieur des entreprises dans les conventions collectives. J'ai
mentionné aussi dans le mémoire que le droit de refus
était négocié dans les entreprises. J'aimerais vous
rappeler je n'en ai pas parlé dans ce mémoire-ci, mais on
l'avait mentionné dans le mémoire qu'on avait fait parvenir au
sujet du livre blanc que nous étions d'accord avec l'approche de
la négociation au niveau des conditions de la santé et de la
sécurité et cela devrait primer la loi.
M. Pagé: Vous avez parlé longuement sur l'aspect de
l'inspection. Ce que vous dites, somme toute, c'est que notre secteur est un
secteur spécialisé. L'inspecteur dans les mines ne peut pas
être généraliste. Le projet de loi vise une
intégration des services d'inspection. Nous avons, dans notre
déclaration préliminaire, souscrit au principe de
l'intégration des actions en inspection. Vous mettez en relief un aspect
de la difficulté d'une telle intégration par le caractère
hautement spécifique de votre secteur. Même si nous sommes
d'accord avec l'intégration, je voudrais ici porter à l'attention
du ministre que cela ne sera pas facile. C'est très bien, encore une
fois, lorsqu'on analyse la structure, lorsqu'on est derrière un bureau
ou en commission parlementaire, de dire qu'il est souhaitable que tout ce beau
monde soit ensemble, les gens qui actuellement travaillent à
l'environnement, aux richesses naturelles, à l'OCQ dans le secteur de la
construction, travaillent au ministère du Travail, etc. Je pense que sur
papier, c'est peut-être plus facile que dans les faits.
J'aimerais demander au ministre, si on me le permet, dans quel
délai il croit que cela pourra véritablement être
intégré et être fonctionnel surtout, parce qu'il y a quand
même des aspects particuliers à tout cela. Ce sera difficile. Je
vous donne un exemple qui est beaucoup moins contentieux que celui-là,
savoir une demande que j'avais formulée, il y a peut-être trois
ans lors de l'avènement du nouveau gouvernement. J'avais demandé
au gouvernement d'intégrer tous les services d'inspection relatifs
à l'hôtellerie. Je crois que le député de
Joliette-Montcalm était là. Au service de l'hôtellerie,
dans le moment, il y a des gens du ministère du Travail qui y ont
affaire, des gens du ministère du Tourisme, des gens de la Commission de
contrôle des permis d'alcool, des gens de l'environnement, des gens de la
santé, tout ce beau monde. Le ministre du Tourisme m'avait dit à
l'époque: C'est faisable, c'est un objectif qu'on recherche. Finalement,
on s'est fait dire lors de l'étude des derniers crédits, que
c'était pas mal plus compliqué qu'on pensait. C'était un
secteur beaucoup moins contentieux, beaucoup moins spécialisé que
celui dont on traite ce matin.
Il y aura des problèmes d'intégration, il y aura des
problèmes aussi strictement d'application de convention collective
auxquels on aura à faire face. Quant à moi, même si on doit
rechercher l'objectif, même si cela doit se faire, il y a un
élément qu'on doit quand même garder à l'esprit,
c'est la difficulté qu'on aura et aussi le délai, et le fait
qu'on se devra de respecter tout au moins ce qui se faisait auparavant. Je
pense que leur témoignage est très éloquent ce matin. Le
domaine des mines, il va de soi que cela prend des gars qui connaissent cela.
La condition à savoir que l'inspecteur se doit d'être
ingénieur minier c'est ce que vous avez dit et qu'il ait
une certaine expérience, devra continuer. A l'application de la loi,
avec la possibilité d'un inspecteur régional dans certains
secteurs du Québec où il y a des mines, je ne suis pas convaincu
que l'inspecteur régional aura toutes les compétences pour
résoudre un problème de mines une journée, et un autre de
pâtes et papiers le lendemain. J'aimerais demander au ministre comment,
selon lui, cela va se faire.
M. Marois: Sans entrer dans tous les détails, on aura
l'occasion d'en reparler, d'en recauser plus longuement à d'autres
étapes de nos travaux. J'ai eu l'occasion d'ailleurs d'indiquer
tantôt qu'il va de soi que le regroupement autour d'une seule
direction... j'ai pris bonne note, d'ailleurs, de la déclaration
d'ouverture du député de Portneuf, cette idée même
de la nécessité d'un rattachement, selon lui, dudit nouveau
service regroupé d'inspection à la nouvelle commission de la
santé et de la sécurité du travail. Il va de soi que cette
opération de regroupement, de régionalisation, d'une
présence d'un inspecteur chef n'est absolument pas
irréconciliable, loin de là, avec la nécessité de
s'assurer que les services d'inspection, en ce qui concerne le secteur minier,
que je sache, il n'y a pas beaucoup de mines dans la ville de Montréal
et dans la ville de Québec... En d'autres termes il y a des coins du
Québec où c'est particulièrement localisé. Il va de
soi il faut s'assurer de maintenir cela, de respecter cela, de
l'amplifier que pour des secteurs bien spécifiques, les gens qui
seront appelés à faire les inspections, comme c'est le cas
actuellement soient des gens hautement qualifiés, qui ont les
compétences requises. (11 h 30)
Quant à la première partie de la question du
député de Portneuf, vous me permettrez simplement de rappeler ce
que j'ai eu l'occasion d'évoquer publiquement, c'est-à-dire que
j'ai le mandat du Conseil des ministres de préparer un projet de
réorganisation des services d'inspection visant notamment le
regroupement, la régionalisation, la façon dont on peut articuler
et maintenir les secteurs de spécialisation concernant notamment le
secteur minier. Je dis bien "notamment", mais pas exclusivement. Il y a un
problème analogue qui peut se poser dans le domaine de la construction,
par exemple, pour mentionner un autre cas. J'ai le mandat de voir les
ressources humaines et financières additionnelles, le cas
échéant, qui pourraient être requises, les étapes et
l'échéancier aussi, le cas échéant, pour arriver
à réaliser une opération comme celle-là. Donc, le
député comprendra que, pour l'instant, je vais m'en tenir
à ça.
Je compte faire rapport au Conseil des ministres dans les plus brefs
délais, parce qu'il me semble qu'il faut absolument s'assurer
qu'après
l'adoption de la loi, lors de l'entrée en vigueur de la loi, on a
les mécanismes requis et, donc, notamment, les services d'inspection, en
somme, que cette réorganisation a été faite et qu'on peut
régler les problèmes auxquels on pourrait avoir à faire
face. Je pense qu'il faut admettre en toute honnêteté que dire que
c'est une opération qui est sans problème, ce n'est pas exact. Il
va y avoir sûrement des problèmes; on est en train de les
évaluer. Je veux m'assurer que les évaluations les plus
serrées ont été faites pour que, lors de l'entrée
en vigueur de la loi, tout ça soit pleinement rodé, mis en place
et pleinement opérationnel, ce qui n'exclut pas, loin de là, pour
y arriver c'est, d'ailleurs, l'approche de fond qu'on a essayé de
maintenir, je crois, en toute honnêteté, dans le processus
même d'élaboration du présent projet de loi, si on remonte
à ce qui a même précédé le livre blanc,
à tous les travaux de consultation les consultations requises, le
cas échéant, avec les parties concernées pour avoir leur
point de vue, parce que, parfois, ça met en relief le concret
vécu par les uns. C'est important d'en tenir compte et de le mettre dans
la balance avec les dossiers qui sont préparés par des
équipes de fonctionnaires aussi compétents soient-ils.
M. Pagé: M. le Président, si vous me permettez une
dernière question. Vous avez parlé assez longuement de la
question des cotisations. Vous avez relaté le problème que
ça pouvait créer dans votre secteur par rapport à la
double tarification pour en arriver à une cotisation par entreprise,
c'est-à-dire le taux spécifique à l'entreprise et le taux
de la classe. Croyez-vous que les industries membres de votre association
accepteraient que la cotisation soit fondée seulement sur une base de
tarification, c'est-à-dire un coût pour l'entreprise
elle-même compte tenu des accidents, abstraction faite de la mutuelle
qu'implique la catégorie?
M. Drouin: M. le Président, je crois qu'à partir du
moment où vous imposez une cotisation uniforme pour une classe
d'employeurs, vous venez de faire disparaître une incitation
économique importante à la prévention. A l'heure actuelle,
cette cotisation a deux volets qui est le taux mutualité et cotisation
au mérite. Il reste que les industries qui font des efforts importants
en prévention ont la chance, à l'heure actuelle, de voir leur
cotisation dépasser, par exemple... Je crois que, cette année,
c'était de $0.60 à $7; le minimum $0.60 et le maximum $7.
Tout le monde paie la même mutualité, plus un taux minimal
de $0.60 dans le mérite et on continue jusqu'à $7 dans le
mérite. Or, une industrie qui a un programme de prévention
efficace et qui réussit bien a des chances de voir sa cotisation baisser
tout de même d'un facteur de presque 50%. C'est une motivation
économique qui n'a peut-être pas de valeur sociale aux dimensions
épouvantables, mais il reste que c'est une motivation extrêmement
importante au niveau de la supervision.
Vous n'êtes pas sans savoir que le contremaître sur un
chantier de travail, c'est un homme qui a la double fonction de prévenir
les accidents et de voir à la productivité. Or, si pour lui, la
prévention n'est qu'un fardeau qui n'a aucune espèce d'incitation
économique... Quand on est pris devant la contrainte de faire un choix,
par exemple, entre une méthode plus ou moins sécuritaire et une
méthode sécuritaire, comme disait M. le ministre tout à
l'heure, la prévention, cela devient rentable lorsqu'on est capable de
la palper du jour au lendemain, cette prévention. L'incitation au
mérite, si vous faites disparaître cela... C'est avec cela,
d'ailleurs, qu'on a réussi à motiver les gérants, au cours
des 30 dernières années, dans notre secteur, à cause de la
motivation au mérite; c'est un facteur. Aujourd'hui, la cotisation au
mérite perd une importance assez grande à cause du fait,
justement, que la mutualité représente la grosse majorité
des coûts, tandis que le mérite représente une petite
partie des coûts; c'est une fraction.
J'espère que jamais vous ne penserez à uniformiser cela.
Là, vous mettez tous les gens sur le même pied. Les bons vont
payer pour les mauvais et, finalement, les bons vont prendre le statut des
mauvais plutôt que le statut des bons.
M. Marois: Si le député me permet juste une
remarque d'information, je pense que c'est important de le souligner. Je pense
qu'on reconnaîtra ceci. Je ne me souviens plus, de mémoire, quand
on mettra en place cette recommandation, qui, d'ailleurs, était
si ma mémoire est bonne, encore là endossée aussi
bien par le monde syndical que par le monde patronal. Elle entrera en vigueur
encore là, de mémoire, si je me souviens bien
dès l'an prochain. C'est une formule nouvelle d'évaluation des
taux de cotisation, dans laquelle formule est introduit le principe en quelque
sorte de points de mérite et de démérite accrochés
beaucoup plus au coût réel et à la performance
réelle de l'entreprise. En d'autres termes, une entreprise qui a une
bonne performance se trouvera si ma mémoire est bonne, c'est
à partir de l'an prochain à accumuler des points de
mérite et une cotisation en conséquence; si sa performance est
mauvaise, elle va avoir des points de démérite et une cotisation
en conséquence, aussi. Je pense que cela recoupe l'idée de
l'incitation, en tout cas quant à l'aspect économique
accroché au taux de cotisation.
M. Pagé: M. le Président, avant de terminer, je
tiens à remercier le ministre de la possibilité qu'il vient
d'évoquer; d'ailleurs, il avait été question, hier, que
d'ici un an il y aurait certainement une loi ou une mesure qui suivrait le
projet de loi no 17, laquelle sera spécifique à toute la question
des indemnisations et des cotisations. Je prends acte du témoignage que
vous faites ce matin en disant, somme toute, que plus la cotisation sera
basée sur le record si on utilise le terme de
l'entreprise, plus cela aura d'implications. Je tiens à porter
à
l'attention du ministre que tout cela devra être
étudié et, quant à moi, j'espère que cela pourra
l'être en commission parlementaire.
Suite à la nouvelle classification qui a été faite
en vertu de la loi 114, Loi sur les accidents du travail, qui a
été adoptée en décembre 1978, avec une nouvelle
structure de tarification applicable au 1er janvier, il y a quand même eu
des effets, et on peut constater des cas dans des dossiers où cela n'a
pas d'allure, M. le ministre.
J'ai d'ailleurs donné un exemple je termine
là-dessus au ministre du Travail, il n'y a pas longtemps. Une
entreprise du Québec qui a 700 employés, à l'égard
de laquelle la Commission des accidents du travail a déboursé
$600 en accidents et indemnités depuis trois ans, cette entreprise de
700 employés voit sa cotisation augmenter, cette année, de $80
000. Cela a quand même des impacts. Vous allez me dire que ce n'est
peut-être pas le cas de tous les dossiers, mais on voit des cas comme
ceux-là qui sont particulièrement troublants et qui ne sont
certainement pas incita-teurs, en tout cas.
On attend cette réforme et, s'il peut y avoir une commission
parlementaire, on interviendra. Merci, M. le Président, merci,
messieurs.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Richmond.
M. Brochu: Merci, M. le Président. J'aimerais
également remercier M. Langlois et ses collaborateurs du mémoire
qu'ils nous ont présenté ce matin. On se situe carrément
dans une tout autre optique que celle dans laquelle on a travaillé hier,
puisqu'on oeuvrait dans un autre champ d'intérêts par rapport
à la santé et la sécurité au travail. C'est
important d'avoir les différents éclairages, et je pense que
celui-là en est un qui mérite d'être regardé.
Je commencerai mon intervention sur un sujet qui m'est peut-être
un peu cher de façon particulière, étant originaire d'une
région où on exploite des mines d'amiante. Je sais que ce n'est
pas directement votre secteur, mais vous avez à vivre avec les
applications de la loi 52. D'ailleurs, les toutes premières pages de
votre mémoire ont trait à l'application de cette loi 52 et aux
modifications qui s'y rattachent, maintenant, avec l'approche que prend le
gouvernement dans le projet de loi no 17.
Avant la mise en vigueur de la loi 52, vous agissiez d'une certaine
façon en faisant appel vous-mêmes à des experts en
pneumologie et dans ces domaines. L'arrivée de la loi 52 et l'apparition
du diagnostic dit positif ne vous permettaient plus, si j'ai bien compris, le
transfert à l'intérieur de l'entreprise d'une personne
soupçonnée d'être atteinte d'une maladie industrielle, de
silicose ou d'amiantose. Donc, d'après vos interprétations,
ça changeait passablement les règles du jeu que vous aviez
établies.
Il apparaît maintenant qu'on revient avec la loi 17 un peu en
arrière, en enlevant la question de positif dans l'aspect du diagnostic,
donc, en ouvrant plus largement le champ possible d'appli- cation de certaines
lois. J'aimerais entendre de vous quelles ont été les
implications pour vous, comment vous avez eu à vivre cela depuis le
début. Qu'est-ce que c'était avant la loi 52? C'était quoi
sous la loi 52 et ça sera quoi maintenant?
M. Drouin: M. le Président, M. le ministre, j'aimerais
qu'on soit très clair dans ce que je vais dire là-dedans. Ce que
j'ai dit ne s'applique strictement qu'à la silicose. On ne parlera pas
d'amiantose, on parle de silicose parce que ce n'est pas la même chose
dans les deux cas. Au point de vue médical, il y a une évolution
différente.
On a commencé à s'intéresser au problème de
la silicose dans les années 1939 je n'étais pas dans
l'association dans ce temps-là, c'est clair parce que justement
on a remarqué que les gens, les mineurs qui étaient atteints de
silicose dans ce temps-là, étaient surtout des gens qui avaient
travaillé dans les pays européens, qui avaient travaillé
dans des mines de charbon, qui avaient un passé un peu boiteux, disons.
Pendant onze ans, l'association s'est battue avec les gouvernements et la
Commission des accidents de travail du temps pour rendre l'examen
médical obligatoire. Vous pourriez peut-être dire: Vous n'aviez
qu'à le faire... Mais justement, dans tous les groupes d'employeurs, il
y avait des employeurs qui étaient prêts à faire l'examen
médical et d'autres qui n'étaient pas prêts à le
faire. Alors, on a fait passer un premier arrêté en conseil, en
1946, qui est demeuré sur les tablettes pendant quatre ans avant
d'être publié dans la Gazette officielle en 1950, pour rendre
l'examen médical obligatoire.
C'était strictement l'examen d'embauche et l'examen annuel. Avec
le temps, on s'est aperçu, quand on regarde les dossiers, que,
justement, le nombre de réclamation pour silicose a augmenté de
façon... Cela a commencé dans les années 1946, cela a pris
un pallier assez important dans les années 1958-1959 et dans ce
temps-là on ne retirait du travail que les individus qui étaient
atteints de silicose. C'était réellement une forme de diagnostic
positive.
Les médecins du temps nous ont avertis que, dans le cas de la
silicose, par exemple, on peut faire mieux que d'attendre que le gars soit
malade, en plus de faire de la ventilation dans nos mines. On faisait de la
ventilation dans nos mines, mais il reste qu'il y a toujours des gens plus
susceptibles que d'autres de développer la silicose. Vous allez mettre
un groupe de gens dans un milieu de travail et il y en a un là-dedans,
par exemple, qui, au bout de deux ans va commencer à montrer une
espèce d'empoussièrement des poumons, l'autre va peut-être
prendre dix ans à montrer le même empoussièrement, l'autre
20 ans et il n'y aura pas grand-chose.
Il est évident que l'individu qui commence à montrer un
degré d'empoussièrement après deux ou trois ans
d'exposition, si vous le laissez dix ans là-dedans, ça fait un
silicotique à court terme.
Des négociations ont eu lieu dans le milieu des années
1950 pour finalement prendre une espèce d'entente avec la Commission des
acci-
dents du travail pour installer le règlement no 9 qui
prévoyait ce que le ministre Marois disait hier avec satisfaction, une
forme de retrait préventif des travailleurs, non pas affectés par
la silicose, mais des travailleurs qui montrent des signes de
prédisposition à la silicose.
Avant ces gens-là étaient retirés du milieu du
travail, pendant qu'on leur reconnaissait une radiographie anormale, mais non
pas une incapacité physique. Ils étaient retirés du milieu
et ces gens-là étaient simplement transférés
à un autre poste de travail sur la propriété où les
chances d'empoussièrement était inférieures à
celles du travail qu'il occupait dans le passé.
On a commencé à faire ce retrait préventif dans les
années 1957-1958 d'après les dossiers que j'ai ici, et le
règlement no 9 est venu seulement dans le milieu des années 1960.
Avant cela le retrait préventif, le règlement no 9 disait que
tous ces gens qu'on retirait du milieu, retireraient une incapacité
équivalente à 10% d'incapacité physique, sans tenir compte
de l'incapacité physique réelle. C'était une espèce
de montant forfaitaire qui était payé pour reconnaître un
dommage à l'intégrité physique des individus.
C'était le point là-dedans. (11 h 45)
Tous ces gens ont été retirés, de telle sorte
qu'avec les années, quand on regarde les gens qui ont été
retirés pour silicose, en 1970, par exemple, on avait 21 cas qui se sont
retirés du milieu du travail, reconnus comme silicotiques, en 1971, 31
cas, en 1972, 27 cas, en 1973, 21 cas, pour 1974-1975, on n'a pas les
informations. La loi 52 est arrivée plus tard, en octobre 1975. Cette
loi prévoyait le retrait des individus s'il y avait un diagnostic
positif. Cela veut dire que tous les gens qui avaient une image radiographique
anormale, à qui on retirait le certificat de mineur, dans ce
temps-là, ne pouvaient pas être retirés, parce qu'ils ne
répondaient pas à tous les critères complets de silicose.
Ils étaient retirés sous une forme de bénéfice du
doute et surtout dans un programme de retrait préventif.
C'est dans ce cadre qu'ils étaient retirés. La loi 76 dit
strictement que le retrait de diagnostic est positif. Comme résultat, en
1976, dans notre groupe, nous avons 4 cas réclamés seulement pour
silicose; en 1978, nous en avons 6; en 1979, nous en avons 3. Cela veut dire
qu'actuellement, au travail, dans nos mines, nous avons des gens qui, selon
l'ancien cadre, d'après la loi 52, seraient retirés du milieu de
travail et ne développeraient pas une silicose quelconque, puisqu'on
serait capable de les affecter à des postes où ils ne
développeraient pas de silicose. La loi dit diagnostic positif.
Aujourd'hui, d'après l'article 276 je ne me souviens pas
exactement quel article la loi veut faire sauter le mot diagnostic
positif, on se demande pourquoi, parce que c'est un diagnostic médical,
mais ça veut dire quoi, diagnostic médical?
Si on retire un individu qui est prédisposé à la
silicose, après deux ou trois ans, qui répond à une forme
de diagnostic médical de silicose précoce, quelque chose dans ce
genre, je ne sais pas comment le médecin appellerait ça
on est en train de partir dans un programme de gaspillage qui n'a pas
d'allure. On va prendre des gens qui ne sont pas malades, on va les compenser
à 90% de compensation leur vie durant, à moins d'être
capable de les réintégrer dans un poste. Mais si on ne change pas
l'article 1 de la loi 52, nous ne pouvons pas les faire travailler sur nos
chantiers. Il faut les mettre ailleurs. Quelle sorte de contrôle
avons-nous de ces individus?
Prenez l'exemple d'un homme de 25 ans qu'on retire, mettez-lui une
compensation de l'ordre de $15 000 par année jusqu'à l'âge
de 65 ans, multipliez 40 par $15 000, ça fait $600 000 par homme. Cela
devient un gaspillage monumental. Mais si on ne fait pas ce gaspillage
monumental, cet individu, on le laisse à son travail et
éventuellement, on va en faire un vrai silicotique. Ce qu'on veut faire,
c'est le retrait préventif, comme M. Marois en parlait hier avec
d'autres personnes. On l'a pratiqué pendant 20 ans, on veut continuer,
mais la loi 52 ne le permet pas. Ce que vous mettez dans la loi aujourd'hui ne
le permet pas de faire davantage, à moins qu'elle ouvre la porte
à un gaspillage formidable.
M. Brochu: Vous l'aviez déjà.
M. Langlois: Ce qu'on veut dire, c'est un retrait
préventif à l'intérieur de l'entreprise. On voudrait faire
réintroduire le transfert d'un ouvrier de son site, s'il y a vraiment
empoussièrement à l'endroit où il travaille dans un
endroit où... c'est ça qu'on veut dire. C'est le transfert
à l'intérieur de l'entreprise, comme on l'a pratiqué
pendant 20 ans.
M. Brochu: Où il serait moins exposé à des
poussières de silice, et où son état pathologique pourrait
rester le même.
M. Langlois: II est arrivé des choses assez ridicules. Par
exemple, à Québec Cartier, on a voulu faire transférer un
supposé silicotique ou un prédisposé à la silicose
qui n'était pas réellement malade, mais qui avait une
prédisposition, dans une salle d'ordinateurs. Mais on a refusé
parce que la loi disait non. S'il y a des poussières dans une salle
d'ordinateurs, il s'agit de voir où il n'y en a pas.
M. Brochu: Vous soulevez là un problème assez
délicat et assez large, parce que cela a beaucoup d'implications du
côté des entreprises et du côté des travailleurs. Je
pense que ça cause pas mal de maux de tête à la Commission
des accidents du travail également. Il y a peut-être des choses
qu'il faudrait redéfinir plus clairement là-dedans pour que tous
sachent dans quel fauteuil ils sont assis. Autant de votre côté,
vous dites, on est exposé à des coûts qu'on ne
connaît pas et à certains abus de ce côté ou à
payer des frais pour des choses qui ne sont pas réelles, pour des
maladies qui ne sont pas réelles, autant de l'autre
côté, les travailleurs sont aux prises avec la loi 52, sont
transportés de Caïphe à Pilate depuis deux ou trois ans et
ils ne savent pas ce qui va leur arriver.
Dans ce sens, les mots étant ce qu'ils sont, embêtants, les
hommes également, diagnostic positif ou non positif, ce à quoi
j'ai fait référence au début des travaux de la commission
parlementaire, c'est qu'il y avait quand même un comité d'experts
qui s'était prononcé dans le cas d'un certain nombre
d'amiantosés, je reviens à la question de principe, par la suite,
cela a été reconfirmé par un comité de
pneumoconiose de la Commission des accidents du travail en 1977 et que,
maintenant, c'est infirmé comme n'étant plus vrai, au moment
où la loi était en application, avec un diagnostic positif.
Cela veut donc dire que, là, on assiste à quoi? Quelle est
au juste la vérité et qu'est-ce qui se passe dans tout ça?
Je ne vous pose pas la question à vous, je réfléchis tout
haut. Si vous avez des commentaires, je les apprécierais, mais c'est la
situation que ces gens ont à vivre actuellement. Il y a eu un diagnostic
positif formel de posé, qui a été reconfirmé par la
suite et maintenant, on dit: Non, ce n'est plus ça, ce n'était
plus un diagnostic positif, non seulement n'était-ce pas un diagnostic
positif, mais il n'y a plus aucune trace d'amiantose ou de silicose. C'est
assez sérieux quand même!
C'est pour ça que je dis qu'il faudra se pencher
sérieusement sur toute cette question, qui peut être une
épine dans votre pied, une épine pour la Commission des accidents
du travail, mais aussi une drôle d'épine pour le travailleur.
M. Drouin: Ce qu'il est important de remarquer, M. le
Président, c'est que, à mesure qu'on étudie ces dossiers
en regard de la définition de ce qu'on appelle silicose, au moment de
chacune des interventions médicales, une définition de silicose,
en vertu du règlement no 9, en fonction du bénéfice du
doute, en fonction de la première loi 52, en fonction des comités
de révision aussi, il y a eu une évolution de la
définition tout au long du parcours.
M. Brochu: Oui et j'avoue que la situation s'est
compliquée au long du parcours auquel vous faites allusion.
Vous êtes médecin, j'aimerais...
M. Drouin: Non, je suis hygiéniste industriel.
M. Brochu: Bon, d'accord. Je reviendrai alors sous un autre
angle.
Il y aurait un autre point que j'aimerais toucher; cette fois-ci je
m'adresserai au ministre. J'aimerais revenir sur la recommandation qui est
faite à la page 14 par l'association. On insiste sur le fait qu'une
classe d'employeurs puisse connaître avec exactitude la liste
complète, détaillée et personnalisée des individus
pour lesquels ils défraient la note. J'aimerais savoir dans quel
contexte de discussion on se situe actuellement et dans quelle foulée le
ministre a l'intention d'approcher cette question. Sous quel principe,
étant donné les éclairages qui nous ont été
apportés, pourrait-on dire: Même si vous payez la note en tant
qu'association pour des mines qui ont été fermées, pour
des travailleurs sortis de ces mines, vous ne pourrez pas vérifier si le
compte est exact de ce qu'on exige de donner?
Je pense que la commission parlementaire est ici pour être
informée; des exemples ont été donnés, lorsqu'on
parle d'un coût de $12 millions, dont environ $8 millions ne sont pas
justifiés, c'est-à-dire où il n'y a pas une
évidence formelle de prouvée de la part de la commission, je
pense que ça vaut peut-être la peine qu'on s'y arrête.
J'aimerais avoir des informations du ministre, à savoir sur quel
principe il s'appuie pour initier la position qu'il semble vouloir prendre dans
ce domaine.
M. Marois: Là-dessus, je reviendrai très
rapidement, en faisant référence à ce que je disais
tantôt. Je pense qu'il y a deux choses fondamentales. La première,
c'est celle qu'on a discutée hier, c'est la question de la
confidentialité d'un dossier médical. Je trouve que ce qui est
mentionné à la page 7, qu'on dévoile à la classe
d'employeurs ce n'est pas l'employeur, c'est la classe d'employeurs et
on s'est bien compris notamment l'Association des mines de métaux
du Québec, le nom d'un accidenté ou d'un malade, la date de
l'accident ou de la réclamation pour maladie, la nature du mal, les
montants versés en frais médicaux, etc., le nom et le
numéro de l'employeur concerné, c'est fondamentalement toute la
question de la confidentialité du dossier médical d'un individu
qui est en cause.
Vous avez entendu les témoignages hier, aussi bien de la
Corporation professionnelle des médecins que la Fédération
des médecins omnipraticiens du Québec qui ont, me semble-t-il,
fait avec un certain nombre de propositions, même d'ajustement, qui
visent à resserrer davantage, mais qui pourraient, si elles vont dans le
sens du projet de loi no 17, assurer cette confidentialité, tout en
permettant cependant l'accès du travailleur à son dossier,
ça, il y a droit.
Comment réconcilier une chose comme celle-là, qui, quant
à moi, rn'apparaît fondamentale j'avoue honnêtement
que je n'ai pas eu une démonstration de la nécessité
d'ouvrir les dossiers et il faut la respecter? Comment concilier
ça avec le problème qui est mis sur la table ce matin,
c'est-à-dire que le payeur a le droit d'avoir des informations sur la
facture? Je ne peux pas infirmer ou confirmer les chiffres que l'association
avance ce matin, je n'ai quand même pas dans ma poche de veste ou dans ma
poche de fesse les chiffres de chaque secteur ou de chaque classe, selon les
classifications de la Commission des accidents du travail du Québec. Je
sais, cependant, qu'il y a des mécanismes et qu'il y a des recours.
Chacun de nous sait, comme député, que quand des entreprises se
présentent avec une facture, en vertu notamment de la nouvelle
tarifi-
cation ça m'est arrivé dans mon propre
comté, comme député, de pouvoir en discuter avec la
commission et dans certains cas, on a obtenu des corrections. Des erreurs,
c'est humain, cela arrive. Cela peut arriver.
En plus, la perspective qui s'ouvre par le projet de loi no 17,
contrairement à la situation actuelle, encore une fois, c'est que
l'administration de la nouvelle commission va disposer, bien sûr, des
données et des données qui doivent, à mon avis, rester
confidentielles, des données personnalisées, oui. Rien
n'empêche qu'à partir du moment surtout où, pour
l'essentiel, le conseil d'administration est composé de
représentants du monde patronal et du monde syndical, je pense qu'ils
n'auront jamais eu plus que cela dans leur vie axé de très
près sur des données dépersonnalisées. Je pense
qu'il faut assurer la confidentialité parce que c'est un droit
légitime que de faire vérifier sa facture et de savoir ce qu'on
paie. On pourrait reprendre des exemples d'une mine qui a pu être
fermée à un moment donné, d'un gars qui a des droits, en
vertu d'une loi qui existe, d'un régime d'indemnisation qui existe,
qu'il faut réexaminer d'ailleurs, qui a besoin d'être
renippé mais qui est là. Mais sortir ces données pour
remettre cela à une classe, j'avoue que là il y a une marge entre
les deux.
Il y a le droit des uns et des autres et il faut trouver les formules
qui permettent de faire en sorte que cela puisse être respecté. Si
le député me permet, cela a été soulevé et
je n'ai pas caché mon intérêt depuis le début, je
prends acte de la déclaration certainement de l'Association des mines de
métaux du Québec. J'apprécie leur témoignage sur ce
plan, sur le fait que vous vous dites en accord avec l'idée de regarder
la possibilité, parce qu'il va falloir l'étudier très
sérieusement, le principe du retrait présenté. C'est
déjà dans la loi. On l'a introduit, dans un premier point, pour
les femmes enceintes. On a réussi à mettre au point, je crois,
une formule qui se défend sur tous les plans: social et
économique. Ce n'est pas si simple dans le cas d'un élargissement
du retrait préventif chez l'ensemble des hommes et des femmes qui sont
au travail. Sur le plan strictement scientifique, autant actuellement on
dispose de connaissances scientifiques permettant de déceler certains
agents toxiques et certaines toxiques ou agents agresseurs, les premiers signes
sur une base scientifique, les premiers signes avant-coureurs ou la
précocité d'une maladie c'est vrai, par exemple, pour le
cuivre, le plomb, je crois que c'est vrai maintenant pour la silicose,
l'amiantose il n'en va pas de même pour d'autres coins où
l'état de la science ne le permet pas. Donc, il faut évaluer cela
de façon très serrée. Je prends acte de cela. J'ai
déjà affirmé encore une fois mon intérêt.
Vous avez dit que vous l'aviez pratiqué pendant 20 ans. La
question que je voudrais vous poser, c'est la suivante: Vous l'avez
pratiqué pendant 20 ans, le retrait préventif, dites-vous.
Lorsqu'un travailleur était muté à un autre poste
où là il se trouvait dans une situation où il ne se
trouvait plus exposé à l'agent agresseur ou toxique, est-ce que,
comme le prévoit le projet de loi no 17 pour la femme enceinte qui
introduit le retrait préventif, il se trouvait à conserver tous
ses droits et privilèges attachés à son poste
régulier? Est-ce qu'il conservait son salaire, ses droits acquis? Un.
Deuxièmement, dans le cas où, pour une raison ou pour une autre,
il pourrait arriver, à partir du moment où on songe à un
élargissement, comme d'ailleurs c'est prévu dans le cas de la
femme enceinte, qu'il n'est pas possible de replacer la personne il y a
des entreprises de plus grande taille, il y en a de plus petite taille et il y
en a de très petite taille de la replacer ou de la muter pour une
période X de temps permettant à son état de santé
de se rétablir. Et deuxièmement, partant de là, ayant
dépisté un problème, d'essayer de le corriger à la
source pour que le problème vécu par l'un ne devienne pas le
problème vécu par le reste des autres qui sont là parce
que tous ces morceaux doivent pouvoir se tenir.
C'est cela la perspective. Dans le cas de la femme enceinte, vous savez
que dans le cas où il n'est pas possible de la muter à un autre
poste, en lui conservant tous ses droits et privilèges, je voudrais
savoir si vous le faisiez à l'époque, conserver tous les droits
et privilèges, est-ce que vous voyez s'appliquer une formule comme celle
qui est proposée dans le cas de la femme enceinte où elle se
verrait compensée sur une base de 90% de son salaire net pour toute la
période allant, dans le cas de la femme enceinte, jusqu'à son
congé de maternité? Ce sont mes deux questions très
précises. (12 heures)
M. Langlois: Sur la première question, je crois que dans
la grande majorité des cas il n'y avait pas de changement de salaire. Je
ne peux pas affirmer que c'était dans la totalité des cas, mais
en général il n'y avait pas de changement de salaire.
Deuxièmement, au début des années soixante, c'est
là qu'arrive le règlement...
M. Marois: Est-ce que je comprends que cela veut dire que, si on
ouvrait le retrait préventif, en l'étudiant, vous seriez d'accord
qu'on maintienne une formule comme celle-là qui prévoit que cela
se fait sans perte des droits et privilèges?
M. Langlois: Pas nécessairement, mais ce serait
sûrement négocié dans les conventions collectives. J'ai
l'impression que les unions ouvrières en prendraient soin.
Deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que la Commission des accidents
du travail en 1960, on a négocié...
M. Marois: C'est parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a
des coins où il n'y a pas de syndicat aussi. Cela existe.
M. Langlois: On avait négocié dans ce
temps-là, et je pense que cela pourrait se faire aussi, que dans le cas
de la silicose, lorsqu'il y avait transfert on appelait cela en anglais
"for the...", c'est-à-dire quand il y avait une prédisposition
à cause de
la perte de la qualité de la vie ou quoi que ce soit la
commission accordait à ces personnes qui étaient
transférées à l'intérieur de l'entreprise
l'équivalent de 10% de leur compensation. C'est ce qu'on voit
apparaître dans les fameux 22 cas. C'étaient vraiment des gens qui
auraient été couverts par l'ancienne loi par le règlement
no 9, c'est-à-dire l'équivalent; pour le fait qu'ils avaient
été transférés à l'intérieur de
l'entreprise, on leur accordait 10%. Cela avait été
négocié avec la Commission des accidents du travail d'alors et
c'était acquis. La loi 52, évidemment, est venue enlever le
règlement no 9. C'est la première question. La deuxième
question était... Quelle était votre deuxième question, en
fait?
M. Marois: Dans les cas où ce n'est pas possible de muter
à l'intérieur...
M. Langlois: Dans le cas de la femme enceinte, d'accord.
M. Marois: Pas seulement la femme enceinte, puisque vous ouvrez
une perspective, que je trouve drôlement intéressante,
d'ailleurs.
M. Langlois: Evidemment, je ne peux pas parler pour l'industrie
présentement, mais je pense que, s'il n'y a pas moyen de
transférer à l'intérieur de l'entreprise et que la
personne est agressée par les agents à l'intérieur de
l'entreprise, ce serait pensable de la compenser à 90% du salaire net.
Mais dans le cas de la femme enceinte, à notre point de vue, cela ne
s'applique pas parce que ce sont des conditions extérieures. C'est le
ministère des Affaires sociales qui devrait s'en occuper si vraiment la
femme enceinte doit sortir de son emploi. Je suis absolument d'accord qu'elle
pourrait être transférée à l'intérieur de
l'entreprise.
M. Marois: J'ai bien compris que vous seriez d'accord, dans la
perspective de l'ouverture d'un retrait préventif plus large, sur
l'idée que, dans le cas où il est impossible de muter, la
personne, dans cette hypothèse, soit compensée sur la base du 90%
du salaire net?
M. Langlois: Prenons le cas de la silicose, qui est un cas plus
près de nous. Si, par exemple, on ne peut pas transférer
quelqu'un qui a une prédisposition à la silicose, si on ne peut
pas le transférer à l'intérieur de l'entreprise et que
finalement il perd son emploi, je pense qu'il pourrait être
compensé à 90% jusqu'à ce qu'on lui trouve un autre
emploi.
M. Marois: Ou que son état de santé se
rétablisse et que le problème décelé dans
l'entreprise...
M. Langlois: Se rétablisse, mais, dans le cas de la
silicose, on ne lui redonnera pas le même emploi, parce que ce ne serait
pas intéressant pour la santé du bonhomme.
M. Marois: D'accord. Cela stabilise au moins sa situation. Cela
évite de la détériorer, surtout si on l'accroche aux
signes avant-coureurs, aux premiers signes précoces et surtout qu'en
même temps on fasse en sorte de corriger à la source, dans
l'entreprise qui cause le problème.
M. Langlois: Oui, mais on peut rêver en couleur si on veut
et essayer d'éliminer complètement toutes les poussières
de quartz qu'il y a dans une mine souterraine quand on fore dans une veine de
quartz, mais il reste qu'on ne pourra pas l'éliminer
complètement. Jusqu'à maintenant, on a augmenté quatre ou
cinq fois la ventilation des chantiers souterrains. Même si on
l'augmentait dix fois, il va toujours rester de la poussière.
L'élimination complète des causes à la source, c'est
l'infini.
Le Président (M. Marcoux): Le député de
Richmond voulait poser une autre question?
M. Brochu: Oui. Je vous rappelle simplement que le ministre est
parti dans la foulée de la brève question que je lui ai
posée.
Le Président (M. Marcoux): Complétez votre
question.
M. Brochu: Oui. Brièvement, sans vouloir torturer le
ministre, je voudrais revenir sur le premier point que j'ai soulevé tout
à l'heure.
Le Président (M. Marcoux): Le retrait
préventif?
M. Brochu: II faut bien se comprendre, et je pense que les
éléments qui sont apportés ce matin méritent
d'être retenus pour analyse, dans le sens que lorsqu'on fait appel
à la classe, si j'ai bien compris on me corrigera, de la part de
l'association ou de la part du ministre des employeurs, dans le sens qui
est cité devant nous actuellement, c'est en tant que fonds commun de
dédommagement pour l'ensemble des travailleurs atteints d'accidents ou
de maladies industrielles. C'est simplement à ce titre, à titre
de payeurs pour des entreprises qui, elles, en cours de fonctionnement, ont
fermé. A ce moment-là, il ne s'agit pas qu'un club d'employeurs
en opération vérifie les dossiers de part et d'autre, mais que
les payeurs, unis ensemble pour dédommager ces gens-là, puissent
savoir ce qu'ils paient et de quelle façon et si vraiment ils ont
à défrayer ces coûts. Moi, je suis bien d'accord pour
qu'ils paient, mais, quand je paie quelque chose, j'aime savoir un peu ce que
je paie et si c'est vraiment le coût auquel j'ai à faire face.
C'est dans ce sens-là que je dis qu'on doit tenir compte de ce
qui nous a été présenté comme nuance, ce matin. Il
ne s'agit pas simplement qu'une association ait accès à toutes
les données, mais il y a des raisons.
M. Marois: Oui, c'est bien pour cette raison que je disais que je
ne pouvais pas acheter... et
surtout, compte tenu, en plus, des témoignages qu'on a eus hier
de la Corporation professionnelle des médecins, de la
Fédération des omnipraticiens, et vous imaginez un peu je
pense que vous avez suivi les débats et la position des médecins,
sur les hypothèses d'amendement au Code de la route, vous n'êtes
pas sans savoir qu'il y a là un problème plus que réel. Je
pense que sur la confidentialité, ça doit être rassurant,
sans ça, je ne peux pas partager l'idée que l'essentiel des
données personnalisées soit... En d'autres mots, je ne crois pas
et je ne dis pas que le problème n'est pas réel et, dans la
perspective d'un réexamen de l'ensemble de la question des
régimes d'indemnisation, je pense qu'il faudra regarder très
sérieusement cette question.
Ce que je dis simplement je ne dis donc pas que le
problème n'est pas réel, je ne dis donc pas qu'il ne faut pas le
regarder de très près, l'étudier très
sérieusement c'est que je ne crois pas que la solution
réside dans la piste qu'on nous propose, qui est celle de prendre les
dossiers des individus et de les mettre, par exemple, sur la table de
l'Association des mines et métaux du Québec. C'est simplement
ça que je dis. Mais je prends bonne note du problème qui est
évoqué.
Le Président (M. Marcoux): Oui... M. Brochu: M. le
Président...
Le Président (M. Marcoux): Oui, mais monsieur veut faire
un commentaire.
M. Brochu: Oui.
M. Langlois: M. le Président, ça me ferait plaisir
de présenter au ministre Marois et à d'autres l'exemple
d'information qu'on cherche ici. Tout ce qu'on cherche, le numéro. Par
exemple, vous avez ici tel numéro, M. Morel, un accident le 28 novembre
1978. Il a eu une compensation, pas d'incapacité, douleurs au dos.
Est-ce que ceci, réellement, est une insulte au dossier quant à
la confidentialité? C'est tout ce qu'on veut savoir. J'aimerais le
déposer pour montrer qu'on ne veut pas autre chose que ça.
Le Président (M. Marcoux): Le secrétaire va aller
le chercher pour le...
M. Marois: Cela me fera plaisir d'en prendre connaissance
très attentivement, mais je ne sais pas si vous étiez là
hier, encore une fois, quand on a discuté ça avec les
médecins.
L'idée, c'est la personnalisation. C'est ça qui est en
cause, et c'est ça qu'il faut regarder de près, j'avoue.
M. Brochu: M. le Président, si vous permettez, compte tenu
de l'heure, je vais quand même abréger les questions, mais il y
aurait quand même deux questions que j'aimerais adresser, l'une à
l'organisme qui est devant nous et l'autre, je vais courir le risque de
l'adresser au ministre une autre fois.
J'aimerais avoir certains éclaircissements ici sur un point qui a
été soulevé à la page 25 de votre mémoire,
sur lequel on est revenu, mais très rapidement. Lorsque vous faites la
déclaration à savoir si le projet de loi no 17 est adopté
tel qu'il est libellé actuellement, il y aura une fréquence des
accidents du travail beaucoup plus élevée, qui va augmenter
sensiblement, j'aimerais savoir, dans la pratique, comment pouvez-vous
prévoir cette augmentation.
M. Langlois: Je peux vous donner une explication très
simple. Au cours des 30 dernières années, on a
élaboré un programme, on a élaboré des approches
qui sont complètement différentes de ce que le projet de loi nous
propose. Donc, si le projet de loi no 17 nous impose de mettre de
côté le système qu'on a élaboré, c'est
évident que pour se réadapter, ça va prendre de cinq
à dix ans, et, dans la période intermédiaire, c'est
sûr que nos accidents vont augmenter, avant qu'on soit... Après
ça, on ne le sait pas. Après dix ans, quand on sera bien
réadapté à la nouvelle formule, on ne sait pas ce qui
arrivera. Mais, pour la période intermédiaire, c'est sûr
que notre fréquence va augmenter.
M. Brochu: J'aimerais m'adresser au ministre pour revenir sur la
question du système d'inspection. J'aimerais savoir quelle distinction
fait le ministre entre le système d'inspection de la construction qui
fonctionne de la façon qu'on connaît, et celui qu'on veut
établir ici pour l'association des mines, dans le domaine de la
santé et sécurité. Quelle distinction faites-vous pour que
l'un reste autonome, d'une certaine façon, dans le domaine de la
construction, et que l'autre soit chapeauté?
M. Marois: Je ne crois pas avoir évoqué
l'idée que l'un reste autonome et que l'autre soit
intégré. Au contraire, j'ai plutôt confirmé
l'hypothèse que retenait le député de Portneuf de
l'intégration de l'ensemble des services d'inspection. Il s'agira de
voir comment on peut y arriver dans le temps: Est-ce que tout doit se faire en
même temps, et le reste? Surtout, l'idée fondamentale était
et là-dessus, je suis pleinement en accord avec ce que les gens
de l'Association des mines nous ont dit ce matin qu'il est
extrêmement important que les gens qui font l'inspection dans le secteur
des mines soient des gens qualifiés pour ce faire et j'ai ajouté:
De la même façon que les gens qui foot l'inspection dans le
domaine de la construction c'est un autre genre de bébé
soient des gens qui aient les qualifications requises pour ce faire. En
d'autres termes, le regroupement des services ne signifiait pas l'abandon de
points spécialisés pour des secteurs spécifiques qui
supposent des qualifications particulières.
M. Brochu: Cette notion est quand même importante.
M. Marois: C'est fondamental. M. Brochu: Merci.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Joliette-Montcalm.
M. Chevrette: M. le Président, j'ai d'abord une question
et ensuite j'aurai un commentaire. A la page 27 du deuxième
mémoire déposé ce matin, à la recommandation 5,
vous dites: Dans le cas du droit de refus, que l'employeur ait au moins la
possibilité de régler le différend au premier stage.
J'aimerais que vous me disiez en vertu de quels articles de la loi il ne vous
est pas permis de le faire, si vous lisez le projet de loi.
Le deuxième volet, j'aimerais que vous me fassiez
connaître, si telle est votre interprétation, comment cela devrait
se régler au premier stade si la loi ne dit pas que vous pouvez le
faire.
M. Drouin: M. le Président, je crois que c'est en vertu de
l'article 14. On dit que dès qu'il est avisé, le supérieur
immédiat ou, le cas échéant, l'employeur ou son agent
convoque, pour procéder sans délai à l'examen de la
situation, le représentant à la prévention ou, si ce
dernier n'est pas disponible, s'il n'y a pas de représentant à la
prévention, un représentant de l'association
accréditée ou, s'il n'y en a pas ou si aucun n'est disponible,
tout autre travailleur désigné par celui qui refuse
d'exécuter son travail.
Il semble que tout ce qu'il manque là-dedans, il manque une
ligne, tout simplement. Je veux dire qu'à partir du moment où
quelqu'un nous dit: Moi, je ne travaille pas dans ce trou, je ne marche pas
là-dedans, il me semble qu'avant d'aller chercher le syndicat, le
contremaître devrait dire: On va appeler le surintendant et on va
regarder cela ensemble et si on ne s'entend pas, on appellera... Tout ce qu'on
demande, c'est d'avoir une révision du premier stade pour avoir le droit
de régler nos problèmes nous-mêmes.
M. Chevrette: Vous vous référez à l'article
14. M. Drouin: L'article 14, oui.
M. Chevrette: II faudrait peut-être que vous lisiez
l'article 13...
M. Drouin: D'accord.
M. Chevrette:... qui dit: "Lorsqu'un travailleur refuse
d'exécuter un travail, il doit aussitôt en aviser son
supérieur immédiat." Vous ne croyez pas, à ce
moment-là, que l'individu qui va aller voir son contremaître pour
dire: Moi, je ne peux pas travailler là, regarde, la "strappe" est
fendue et elle tape au plafond. C'est comme rien, à un moment
donné, vous... En Saskatchewan, à ce qu'on me dit, d'après
les statistiques que j'ai eues, si ma mémoire est fidèle, il y a
90% des cas qui se règlent en première instance, justement.
M. Langlois: II avise son supérieur, mais l'article 14
l'oblige à aller avertir. En fait, le contremaître va avertir les
autres, il agit comme conseiller, il n'agit pas comme...
M. Chevrette: Concrètement, que
suggé-reriez-vous?
M. Drouin: Ce serait peut-être de discuter du
problème avec le supérieur pour essayer de trouver une entente.
S'il y a désaccord, alors là on tombe à l'article 14.
C'est simplement ça. On a déjà vu ce jeu là, c'est
peut-être ça qui est signifié, mais quand on joue au mot
à mot, quand on fait une interprétation littérale, il
avise, je suis avisé, donc, j'avise.
M. Chevrette: Vous aimeriez qu'on clarifie l'article 14...
M. Drouin: Exactement. Pour qu'on ait le droit de relier le
problème.
Une Voix: Pour avoir une chance de relier le problème en
premier.
M. Chevrette: ... pour lui faire dire qu'il y a une
possibilité de règlement en première instance. (12 h
15)
M. Drouin: C'est ça.
Une Voix: Et si ça ne marche pas, on va à
l'autre.
M. Chevrette: Mais soyez assuré que c'est l'esprit, en
tout cas. J'ai toujours compris que si on pouvait régler tous les cas au
premier stade, c'est tant mieux.
M. Drouin: Si c'est l'esprit tant mieux. Sur ça on est
d'accord.'
M. Chevrette: II me semblait que c'était clair. Ce que je
trouve surprenant dans votre mémoire j'ai lu la première
version, je n'étais pas ici quand vous avez présenté votre
deuxième, mais je me base sur la première version que vous avez
déposée j'ai pratiquement vu là un plaidoyer assez
fantastique pour le maintien du statu quo. C'est l'interprétation que
j'en ai faite. Mais ma surprise est encore plus grande quand je constate que
vous voulez que la prévention soit l'apanage exclusif de l'employeur. Il
me semble que dans un processus de participation, pour éviter des
accidents, on met les gens dans le coup. On dit aux travailleurs: la
prévention, ça vous regarde autant que nous autres, c'est
ensemble qu'on va bâtir quelque chose. Il me semble que c'est un
phénomène beaucoup plus normal que celui que vous semblez
préconiser dans votre mémoire et j'aimerais vous entendre
là-dessus.
M. Langlois: J'aimerais rectifier. On n'a pas l'impression
d'avoir prôné strictement le statu quo. Si on a prôné
une certaine approche depuis 30 ans, cette approche-là a
évolué et on le dit à la fin de notre mémoire. Ce
qu'on veut, c'est simplement que notre approche ne soit pas détruite
complètement et qu'on puisse continuer à évoluer et faire
entrer la participation des travailleurs. Je
vous ai dit dans le mémoire que depuis quinze ans on avait des
comités paritaires. Je pense qu'on est un des secteurs qui s'en est le
plus préoccupé. On a formé, il y a trois ou quatre ans, au
niveau du secteur, au niveau industriel, un organisme paritaire, qui n'est pas
ratifié par aucun projet de loi ou quoi que ce soit, avec les
métallos et avec la CSN aussi, sur une base volontaire et sur lequel on
s'est entendu sur beaucoup de points. Je suis d'accord aujourd'hui qu'on a
accompli beaucoup de choses depuis qu'on a formé ce
comité-là qu'on appelle le comité technique.
Malheureusement, la loi va venir remettre en question toutes ces
choses-là. Mais ce qu'on dit, par exemple, c'est que la participation
doit être volontaire, autrement si on est forcé, de part et
d'autre, c'est les bâtons qui sortent et ce n'est pas bon pour la
prévention.
M. Chevrette: Mais vous ne trouvez pas que l'expérience
que vous avez vécue avec vos comités paritaires
précisément, qui visaient à embarquer les travailleurs
avec vous autres pour trouver des solutions, ne fait qu'être
confirmée par la loi? La manière dont vous le présentez,
c'est comme si vous nous disiez: La loi vient nous mettre des barrières
additionnelles. Dans votre argumentation, vous nous dites: Chez nous, on a une
expérience heureuse, ça fait quinze ans qu'on fait participer les
travailleurs. La loi vise à faire participer les travailleurs. Je ne
comprends vraiment pas votre plaidoyer.
M. Orouin: Si vous voulez, on va parler, par exemple, du
représentant de la prévention. Le représentant, c'est un
homme qui est tout à coup parachuté et qui tombe en
parallèle avec les pré-ventionnistes des entreprises. On n'est
pas contre le principe du représentant de la prévention. Je me
rappelle le cas d'une mine, pour ne pas la nommer, dans la région de
Chibougamau. J'étais là pour diriger un programme de
comité conjoint au niveau d'une entreprise et la partie syndicale allait
très bien, la partie patronale allait bien aussi. Finalement, on a fait
une proposition à cette mine. On dit: Nommez-vous donc un
représentant qui deviendrait une espèce d'interlocuteur en
prévention pour agir en même temps que l'autre. La seule
différence qu'il y a, dans un cas, c'est le mariage d'amour et, dans
l'autre cas, c'est le mariage imposé.
C'est bien dommage, le mariage imposé, on ne vit pas avec
n'importe quelle personne, on vit avec la personne qu'on choisit. C'est tout ce
qu'on demande là-dedans. On est d'accord sur la participation. On est en
train de remettre à jour aujourd'hui une nouvelle formule de supervision
qui est un reflet de la supervision intégrée, dans laquelle il y
a une phase d'inspection dans l'acte de supervision qui est participative, il y
a une phase de planification qui est participative. La seule phase qui est
unilatérale pour l'employeur, c'est la phase de décision, et la
phase de l'exécution est aussi participative. On y croit à la
participation, on y croit et on y tient.
On a proposé un programme de formation des comités
conjoints qu'on a donné dans trois régions et cela a eu un
succès relatif; c'est une ouverture d'esprit. On est prêt à
embarquer mais on dit qu'il faut que les deux parties marchent volontairement.
Vous entendez les métallos dire, à la conférence de
l'Institut canadien des mines en métallurgie, en Ontario, cette
année, dans la région de Sudbury: La prévention, on est
intéressé, mais il faut y aller graduellement, il faut atteindre
un certain degré de maturité. Je crois qu'il faut évoluer
pour ça. On a fait de bons bouts de chemin là-dedans; tous les
principes de la loi, on est d'accord avec ça. La seule
différence, on dit: Laissez-nous la chance d'être volontaires et
donnez-nous la chance de travailler et on va continuer à
fonctionner.
M. Chevrette: Oui, mais vous comprendrez que c'est quand
même une loi-cadre. Peut-être que, dans votre secteur, ça
fonctionne bien. Il y a d'autres secteurs qui fonctionnent bien. Je suis
allé à Valleyfield durant les consultations, et l'employeur est
venu à la réunion d'information avec son responsable de la
prévention, qui représentait les employés. On se parlait
très bien, là aussi, ça allait bien. Mais prenez une
usine, il y a toujours des lacunes dans toutes les associations, ce ne sont pas
tous des membres parfaits que vous avez. Si la loi ne prévoit pas la
possibilité pour un groupe de travailleurs de se marier avec amour,
comme vous disiez, permettez-vous au moins d'avoir quelqu'un pour
représenter adéquatement les salariés?
M. Langlois: Ecoutez, dans la principale recommandation, je pense
que c'est la dixième, on dit que la loi devrait s'appliquer par
étapes, à commencer par les secteurs qui en ont le plus
besoin.
M. Marois: C'est exactement l'économie
générale du livre blanc et même du projet de loi. Il est
certain qu'on ne pourra pas avoir, la loi étant entrée en
vigueur, le lendemain matin ou dans les mois qui viennent, des services de
santé partout à travers le Québec, des comités
paritaires installés partout, des associations sectorielles. En passant,
je tiens à le signaler parce que vous êtes un des premiers coins
qui ont réalisé une expérience d'association sectorielle,
sinon le premier, si ma mémoire est bonne, le premier coin. Je pense que
ça donne des résultats heureux. On n'est pas allé prendre
ça à un troisième niveau d'abstraction ou dans quelque
théorie, quelque part je ne sais pas où.
On a regardé précisément l'expérience de
chez vous en se disant: C'est valable, pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas
aux autres de l'ouvrir? Vous savez qu'il y en a d'autres qui sont... On aura
l'occasion cet après-midi la ville de Montréal vient
témoigner d'en parler probablement.
Mais vous savez qu'il y en a d'autres qui sont en voie, où c'est
accepté par l'essentiel des deux par-
ties, mais il y en a une qui bloque tout le processus actuellement. Une
personnalité juridique bloque tout le processus accepté par deux
parties qui représentent des membres en nombre important, aussi bien de
travailleurs que d'employeurs. Si on n'ouvre pas cette possibilité, elle
est bloquée. On l'a notamment puisée dans votre propre
expérience. Alors, c'est ça la perspective, et il est certain
qu'il va falloir choisir des coins prioritaires. Il y aura le pouvoir
réglementaire de la commission, mais dans le livre blanc à la
page 271 ou 272 si ma mémoire est bonne, on dit: Voici des
hypothèses de priorités, mais, pour respecter l'économie
générale de l'approche qu'on suggère, on ne veut pas que
ce soit imposé d'en haut; par exemple, le gouvernement, Dieu le
Père, s'en vient tout régler pour tout le monde. Ce qu'on
préconise comme approche, c'est que les parties s'assoient et en parlent
ensemble, à l'intérieur du conseil d'administration de la
Commission québécoise de la santé et de la
sécurité du travail, à l'intérieur des associations
sectorielles; que les parties s'en parlent et nous fassent leurs
recommandations, quant à la façon d'établir les
priorités, quant aux choix retenus. Si les parties s'entendent, le
gouvernement va endosser l'entente; si les parties ne s'entendent pas sur tout,
s'il reste quelques coins où il faut trancher, il faudra le faire, c'est
notre responsabilité, on l'assumera, mais, là-dessus, c'est
fondamentalement notre approche.
Le Président (M. Marcoux): Je vous remercie, au nom de
tous les membres de la commission, de votre participation aux travaux de cette
commission. Nous allons suspendre les travaux de la commission jusqu'à
14 h 30.
Suspension de la séance à 12 h 24
Reprise de la séance à 14 h 46
Le Président (M. Marcoux): A l'ordre, s'il vous
plaît.
La commission du travail et de la main-d'oeuvre se réunit pour
poursuivre l'audition des mémoires concernant la Loi sur la santé
et la sécurité du travail.
M. Pagé: M. le Président, on ne demande pas le
quorum, on demande le ministre.
Le Président (M. Marcoux): Je vous assure qu'il sera ici
bientôt. Je l'ai à vue et à l'oeil. J'inviterais maintenant
l'Association des mines d'amiante du Québec à venir nous
présenter son mémoire.
Association des mines d'amiante du
Québec
M. Filteau (Paul): M. le Président, M. le ministre, MM.
les membres de la commission. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est
Paul
Filteau, ingénieur des mines et industriel, vice-président
exécutif de l'Association des mines d'amiante du Québec. Je suis
accompagné de Me Jean Dupéré, adjoint exécutif du
président de Lac d'amiante du Québec Ltée et
président du comité de santé, de sécurité et
de compensation de notre association.
Je voudrais tout d'abord vous transmettre les excuses du
président de notre association, M. Marcel Dorais, qui est
malheureusement dans l'impossibilité d'assister aujourd'hui à
cette réunion, le délai de convocation ne lui ayant pas permis de
se libérer d'engagements qu'il avait à l'extérieur.
L'Association des mines d'amiante du Québec est heureuse de
pouvoir vous soumettre ses vues et quelques commentaires en marge du projet de
loi no 17 sur la santé et la sécurité au travail. Comme
vous le savez, l'Association des mines d'amiante du Québec groupe quatre
sociétés dont les exploitations minières sont toutes
situées dans les Cantons de l'Est de la province. Lors de la
présentation du livre blanc sur la santé et la
sécurité au travail, l'association avait souscrit de façon
générale aux objectifs énoncés dans le document,
sous réserve que la loi et les règlements qui en
découleraient soient viables et réalistes, définissent
équitablement les responsabilités et les obligations ainsi que
les droits de toutes les parties.
Or, il faut bien le constater, la loi qui a été
déposée le 22 juin dernier ne correspond pas dans toutes ses
parties au livre blanc. Bien plus, il y a du nouveau dans la loi qui n'existait
pas dans le livre blanc. C'est pourquoi, après discussion, le
comité a décidé qu'un mémoire de l'Association des
mines d'amiante soit présenté à la commission
parlementaire à l'occasion de ces séances au début de
septembre. M. Dupéré fera part du point de vue de notre
association et nous serons tous deux à votre disposition pour toute
question que vous aimeriez poser plus tard. Nous vous savons gré et vous
remercions bien sincèrement de nous avoir fourni l'occasion de vous
faire valoir notre point de vue à ce moment-ci de vos travaux. Je
cède la parole maintenant à M. Dupéré.
M. Dupéré (Jean): M. le Président,
l'Association des mines d'amiante du Québec, qui a souscrit aux
objectifs énoncés dans le livre blanc sur la santé et la
sécurité au travail, reconnaît d'emblée la
justification d'une loi-cadre dans cette matière ainsi que la pertinence
d'une réforme visant à substituer la multiplicité actuelle
des lois et règlements ainsi que la fragmentation des
responsabilités administratives par un régime plus
cohérent et une unification des normes.
D'ailleurs, les compagnies membres de notre association ont d'autant
plus facilement agréé l'orientation générale de la
politique exprimée dans le livre blanc qu'elles ont toutes des
programmes d'action qui, pour l'essentiel, poursuivent les objectifs que l'on
retrouve dans le livre blanc. Ainsi, les programmes de l'association portent
tout à la fois sur la recherche médicale et scientifique, une
médecine du travail en prise
directe avec le milieu, le développement d'une technologie de
pointe ayant un impact sur la prévention des risques et la
salubrité du milieu de travail, la modernisation des installations et
des équipements destinés à l'assainissement de l'air et
à l'amélioration de l'environnement et de la qualité de la
vie.
D'importantes ressources humaines et matérielles sont
consacrées à ces programmes: Un Institut de médecine du
travail et de l'environnement entièrement financé par l'industrie
et qui met à contribution les plus grands spécialistes du monde
entier, des cliniques de santé à Thetford Mines et à
Asbestos avec médecins et professionnels de la santé
attitrés et un équipement de premier ordre,
médecins-conseils, experts-conseils en environnement, comités
permanents très actifs de l'environnement, de la santé et de
l'hygiène au travail, de la sécurité et de la
prévention des accidents de travail.
C'est donc à la lumière de cette expérience que
nous intervenons dans le présent débat sur le projet de loi 17.
Celui-ci contient, croyons-nous, des éléments qui, s'ils sont
maintenus, sont de nature à empêcher dans les faits la
réalisation de l'objectif fondamental du projet, soit la santé et
la sécurité des travailleurs. Notre intervention a pour but
d'indiquer les éléments qui, à notre avis, doivent de
toute nécessité faire l'objet d'une révision et portera
donc sur les sujets suivants: les cliniques et services de santé, les
comités de santé et de sécurité, l'inspection,
l'exercice du droit de refus, ainsi que le diagnostic médical.
Au chapitre des services de santé au travail, nous ne nous
expliquons pas que les auteurs du projet de loi aient choisi une voie aussi
rigide et étroite qui compromet plus qu'elle ne le consacre, en
privilégiant une bureaucratisation et une fonc-tionnarisation abusive de
l'organisation structurelle et du fonctionnement des services de santé,
le principe de la prise en charge par le milieu, qui constituait pourtant une
donnée fondamentale de l'orientation du livre blanc.
Outre le fait que nous estimons que la prestation des services de
santé aux travailleurs fait partie des responsabilités qui
incombent à la gestion d'une entreprise et que nous trouverions
inadmissible que le législateur prenne prétexte de la promotion
de la santé et de la sécurité au travail pour retirer
insidieusement des droits qui sont inhérents au droit de gérance
dans le système économique et politique dans lequel nous vivons,
nous pensons qu'au chapitre des services de santé le projet de loi est
déraisonnablement restrictif et contraignant.
Il est évident qu'il n'a pas été tenu compte des
programmes et des services existants et il semble aussi, malheureusement, que
les auteurs aient confondu la désignation d'un médecin avec celle
d'un arbitre ou d'un conciliateur.
Du point de vue de la compétence des professionnels qui y sont
affectés, de la qualité des services et de l'équipement,
les cliniques de médecine du travail d'Asbestos et de Thetford Mines,
par exemple, ne le cèdent en rien à ce qui existe dans ce domaine
dans les établissements publics, parapublics ou communautaires. Au
contraire, leur connaissance profonde du milieu minier sous tous ses aspects
leur permet de beaucoup mieux servir les travailleurs que ne pourraient le
faire des établissements et des professionnels étrangers au
milieu de travail de l'amiante et n'ayant aucune expérience pratique des
problèmes et solutions qui lui sont propres.
De ce point de vue, l'exclusion des cliniques de santé
constituées dans le réseau privé confine à
l'irresponsabilité, parce que faisant inutilement et gratuitement table
rase, dans le cas des cliniques de médecine du travail, d'une
très précieuse expérience accumulée et d'une non
moins précieuse compétence, ainsi que de services qui font la
preuve de leur professionnalisme et de leur efficacité.
Compte tenu de l'objectif qu'elle vise, la loi devrait, au contraire,
encourager le maintien et le développement de telles cliniques et
susciter ainsi, entre le réseau public et le réseau privé,
une saine et stimulante émulation qui ne peut être que
bénéfique aux travailleurs et favorable à l'implantation,
au Québec, d'une bonne médecine du travail.
Quant à l'élaboration des programmes de santé et de
sécurité, de manière générale, les
entreprises peuvent le mieux déterminer les besoins qui leur sont
propres pour ce qui concerne les examens médicaux et le genre de
services requis pour obtenir la meilleure performance possible dans la
prévention et la solution des problèmes de santé et de
sécurité. Encore ici, nous constatons que les auteurs du projet
de loi ont choisi une voie étroite, rigide et contraignante, au lieu de
privilégier une politique d'ouverture favorisant le
développement, de concert avec les organismes publics appropriés,
des meilleurs programmes possible, conçus et structurés en
fonction des besoins propres à chaque industrie.
Dans le cas des programmes de santé et de sécurité
de l'industrie de l'amiante, il serait déplorable que le
législateur en freine la portée, en soumettant cette industrie
à un nivellement général qui décourage toute
initiative.
Quant au choix du médecin du travail dans l'entreprise, nous
pensons que les seuls critères d'embauche d'un médecin du travail
doivent être sa compétence professionnelle et son aptitude
à remplir au mieux les tâches à accomplir. Le recrutement
doit se faire selon des normes rigoureuses pour obtenir un haut niveau de
professionnalisme. Dans l'exercice de sa profession, médicale, le
médecin du travail dans une entreprise ne saurait être soumis ni
à l'autorité de l'Etat, ni à celle de l'employeur, ni
à celle des travailleurs, mais à la seule autorité de sa
corporation professionnelle. Cela n'empêche nullement que des
mécanismes puissent être mis au point pour que les
médecins, tout comme les infirmières, les hygiénistes, les
toxicologues ainsi que les épidémiologues travaillent en
étroite collaboration avec les comités de santé et de
sécurité et les représentants des travailleurs.
De même que nous agréons aux mécanismes de
surveillance des services de santé prévus par le projet de loi,
nous sommes favorables à ce que l'indépendance et
l'intégrité des médecins du travail et de tous les
professionnels de la santé soient garanties par rétablissement de
normes reconnues par les corporations professionnelles ou encore par la
Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Cependant, nous jugeons complètement inacceptable que le choix
d'un médecin soit soumis au ballottage d'un comité paritaire
où les sympathies syndicales ou patronales, affichées ou
présumées, sont susceptibles de peser plus lourd que la
compétence professionnelle. Nous croyons, au contraire, que la
désignation d'un médecin du travail dans une entreprise doit
logiquement relever de l'employeur qui engage sa responsabilité quant
à la santé des travailleurs à son emploi ainsi qu'à
la bonne gestion de son entreprise, y compris des services de santé,
étant entendu, naturellement, que l'indépendance professionnelle,
l'intégrité et la compétence du médecin
désigné doivent être conformes aux normes
établies.
Nous demandons donc que le projet de loi soit révisé
à ce chapitre pour tenir compte des impératifs inhérents
à la prestation des services de santé dans une industrie comme la
nôtre et pour permettre le libre choix dans l'embauche des professionnels
de la santé. Qu'il s'agisse de médecins du travail
attitrés ou de médecins-conseils, nous croyons être
fondés à réclamer le droit de faire appel aux meilleurs
éléments de la profession sans égard à leur
appartenance au réseau public ou au réseau privé.
Quelques commentaires sur les comités de santé et de
sécurité. S'il est un domaine où, plus que tout autre,
pour être utile et efficace, la coopération
employés-employeurs doit être librement agréée par
les parties et dépouillée de la notion de rapport de forces,
c'est bien celui de la santé et de la sécurité. Or, tel
que définis présentement dans le projet de loi, les
comités de santé et de sécurité, dont il est
prévu qu'ils peuvent même être imposés
d'autorité, sont très vite susceptibles de se transformer en
lieux de confrontation et d'affrontements, rendant ainsi impraticable l'objet
même des comités.
Dé tels comités risquent à coup sûr de
dévier de leur objectif premier s'ils ne sont pas véritablement
l'expression de la volonté des travailleurs et des employeurs de
coopérer à la solution des problèmes de santé et de
sécurité. Le projet de loi, à ce chapitre, ouvre d'avance
toutes grandes les portes de la confrontation, voire du marchandage au
détriment des objectifs de santé et de sécurité.
Dans la mesure où le législateur est avant tout désireux
que cette nécessaire coopération soit viable, il devra consentir
à repenser la constitution et la définition de ces comités
en les rendant volontaires et consultatifs, en redéfinissant plus
équitablement les responsabilités de chacun et, surtout, en
évitant qu'ils soient le prolongement des luttes patronales-syndicales
sur les droits et les obligations respectives des travailleurs et des
employeurs.
L'inspection. Sur un autre plan, l'Association des mines d'amiante du
Québec s'interroge sur la pertinence d'unifier tous les services
d'inspection de santé et de sécurité comme le propose le
projet de loi. De nouveau, les auteurs nous paraissent avoir donné libre
cours à une généralisation où les
spécificités d'une industrie comme l'industrie minière de
l'amiante sont laissées pour compte.
En effet, le secteur minier revêt un caractère qui lui est
propre en raison des particularités et de la complexité des
activités minières. L'inspecteur chargé de veiller au
respect des normes de sécurité et, de manière
générale, de s'assurer que l'application des lois et des
règlements soit faite convenablement ne pourra le faire s'il n'a pas la
formation appropriée et s'il n'est pas en tout point familier avec les
tenants et aboutissants de l'activité minière, que ce soit au
puits ou à l'usine de traitement.
Il ne fait aucun doute dans notre esprit que la surveillance des
conditions de santé et de sécurité des travailleurs
miniers en général et des travailleurs miniers de l'amiante en
particulier peuvent être plus efficacement assurées par des
spécialistes relevant d'un ministère en prise directe avec
l'activité minière. A cet égard, le service de
l'inspection des mines qui veille à l'application de la Loi des mines
nous paraît tout désigné pour s'occuper de l'inspection
dans toutes les installations minières, même sous le nouveau
régime. En tout état de cause, même si l'inspection des
mines devait relever d'une autre autorité que celle du ministère
des Richesses naturelles ce qui nous paraîtrait pour le moins
curieux il faudra nécessairement s'assurer que la tâche en
est confiée à des professionnels aguerris aux activités
minières pour d'évidentes raisons d'efficacité et de bon
fonctionnement de l'inspectorat. (15 heures)
Le droit de refus. Au chapitre des droits et obligations du travailleur,
nous reconnaissons le droit d'un travailleur de refuser d'exécuter un
travail s'il a des motifs raisonnables de croire que l'exécution de ce
travail l'expose à un danger pour sa santé, sa
sécurité ou son intégrité physique ou peut avoir
l'effet d'exposer une autre personne à un semblable danger.
La notion de bonne ou mauvaise foi à laquelle il est fait
référence à ce chapitre du projet de loi est
génératrice d'abus, de malentendus et d'inutiles litiges et n'a
pas sa place dans les articles relatifs aux droits du travailleur de refuser
d'exécuter un travail.
Nous estimons donc que la notion de motifs raisonnables, d'ailleurs
inscrite également dans le projet de loi, doit seule être retenue
parce qu'elle assure le plus efficacement le respect objectif des droits de
l'employé et de l'employeur.
Enfin, le diagnostic médical. Au chapitre des dispositions
transitoires, et plus précisément à l'article 279, nous
constatons une omission extrêmement importante. La modification
proposée vise à remplacer un sous-paragraphe de la loi 52 de 1975
par un nouveau texte qui a pour effet d'éliminer la notion de diagnostic
positif dans les cas d'incapacité résultant de la silicose ou
de
l'amiantose en ne parlant maintenant que de la silicose et de
l'amiantose établies médicalement par diagnostic.
L'Association des mines d'amiante s'inscrit en faux contre ce changement
qui aurait pour effet de remettre en cause le concept du diagnostic positif.
Nous avons eu l'occasion, lors de l'étude du projet de loi 52 il y a
quelques années, de démontrer l'inadéquation du terme
"diagnostic médical" sans autre précision et les aberrantes
interprétations auxquelles cela donnait lieu. Nous avions alors
établi, à la satisfaction du législateur, la
nécessité d'introduire la notion de diagnostic positif, seul
moyen de s'assurer que les diagnostics sont fondés sur des
données médicales et scientifiques à l'abri de toute
partialité. Notre requête n'a d'autre objet que d'empêcher
un retour au règne de l'arbitraire et de la subjectivité en
matière de diagnostic médical, compromettant ainsi, sur un point
médical, la juste et équitable application d'une loi sur la
santé et la sécurité au travail.
Ce sont là les points principaux que nous voulions soulever.
Merci.
Le Président (M. Marcoux): Je vous remercie. M. le
ministre.
M. Marois: M. le Président, je voudrais d'abord remercier
le porte-parole de l'Association des mines d'amiante du Québec. Je pense
que, dans le mémoire qui nous est présenté, il y a, d'une
part, des éléments, des suggestions, des recommandations, des
commentaires qui recoupent, en partie en tout cas, quant aux problèmes
qui sont soulevés, pas nécessairement toujours quant aux
suggestions, certains des problèmes qui ont été
évoqués ce matin avec l'Association des mines de métaux.
Donc, je vais limiter davantage mes commentaires.
D'autre part, il y a par ailleurs des choses qui attirent
particulièrement mon attention dans votre mémoire, et je tiens
à vous assurer qu'on va l'examiner très attentivement.
Ceci étant dit, je ne voudrais pas tout reprendre, mais
simplement m'arrêter sur quelques points, en tout cas, comme
entrée en matière, quitte à revenir, en cours de route,
s'il y a des questions qui me sont posées par l'un ou l'autre des
parlementaires.
Vous évoquez la disparition ou la crainte que vous avez d'une
espèce de disparition possible des cliniques de médecine du
travail de Thetford Mines et d'Asbestos. J'aimerais vous l'avez
sûrement fait que vous regardiez à nouveau très
attentivement les articles 88 et 85 du projet de loi no 17, lesquels articles
visent à mettre à contribution à la fois les ressources
physiques et les ressources humaines existantes, avec, bien sûr, des
balises dans certaines circonstances.
En partant de là, je ne pense pas qu'on puisse conclure à
une disparition. Si vous aviez des suggestions, des recommandations; en
d'autres termes, je vais être très franc, une affirmation de
disparition ne me convainc pas; si vous avez des suggestions très
précises quant à la façon de mieux mettre à
contribution les ressources physiques, humaines que vous considérez
comme compétentes, j'aimerais les entendre.
J'en profite aussi pour faire une remarque d'ordre un peu
général, parce que c'est une expression qui est revenue à
deux ou trois reprises depuis le début de nos travaux; il me semble
pertinent de faire une mise au point à ce sujet. Il semble y avoir, chez
certains Dieu merci, ça semble être loin, pour ceux qui ont
comparu devant nous, de l'opinion de la majorité, bien au contraire
une crainte que tout ça mène à une espèce de
nivellement par le bas, un peu sur tous les fronts. S'il y a des
ambiguïtés dans le projet de loi, encore une fois, comme je l'ai
indiqué au début, je suis entièrement disposé
à accueillir toute suggestion susceptible de bonifier le projet de
loi.
Ce n'est absolument pas notre intention, il est hors de question dans
notre esprit de faire en sorte qu'on en arrive à un nivellement par le
bas. Le problème a une telle ampleur présentement au
Québec que ce n'est pas l'objectif qu'on doit se donner. Cela serait un
objectif irresponsable, je crois. S'il y a des coins où on peut me faire
la démonstration concrète de cela, je suis prêt à
regarder de très près ce qu'on m'indiquera. Encore une fois, je
suis très réceptif sur ce plan, à condition, toujours
je comprends que c'est aussi la position de fond que vous
défendez au point de départ que je sente un accord sur
l'objectif ultime et sur les principes clés du projet. Partant de
là, sur les modalités, il reste que je suis très
réceptif. Ce n'est pas notre objectif de niveler par le bas.
Notre objectif vise à assurer une base, comme une espèce
de plancher de base minimal pour l'ensemble des hommes et des femmes qui sont
au travail. C'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires dans certains coins
qui ont été faites. Ce n'est pas parce qu'il y a des choses
extraordinaires qui ont été faites dans certains coins que c'est
vrai à l'échelle du Québec. Ce n'est pas vrai. Il n'y a
pas de raison que les autres ne bénéficient pas au moins du
minimum qu'on leur doit comme société civilisée, compte
tenu des limites, des ressources disponibles, de l'état de la situation
et que tout ne peut pas être fait en même temps. Je pense que les
citoyens et les citoyennes québécoises sont assez responsables
pour comprendre que tout ne peut pas être fait en même temps et que
forcément il va falloir y aller par morceaux au fur et à mesure
et à condition qu'on sente une volonté au-delà des
divergences d'intérêts. Quand il s'agit de choses aussi
fondamentales que celles-là, on doit être capable d'y arriver, et
je crois qu'on peut y arriver. Il y a déjà des coins dans le
Québec où l'expérience concrète montre que c'est
possible d'y arriver.
Donc, d'assurer cette base. Deuxièmement, de préserver ce
qu'ont ceux qui ont plus, de l'acquis en plus, ce qui n'exclut pas que,
concernant cet acquis en plus, le cas échéant certains
ajustements s'imposent. Donc, c'est notre approche.
J'ai promis de ne pas m'étendre longuement. Je voudrais juste
ajouter une autre chose avant d'enchaîner sur deux ou trois points
très précis. Les comités paritaires, vous indiquez que
vous craignez qu'ils deviennent un lieu de confrontation. Vous me permettrez de
vous rappeler l'article 57 du projet de loi. Vous savez sûrement comme
moi que les provinces qui ont fait des réformes comme celle-là
ont introduit des comités paritaires dans leurs lois, et ce sont des
comités paritaires obligatoires. Vous savez fort bien que notre
proposition n'est pas celle-là. Vous savez fort bien que notre
proposition à l'article 57 permet la mise en place de comités
paritaires sur la base de l'initiative. Donc, cela suppose une
responsabilité, une volonté d'y arriver de l'une ou de l'autre
des parties. L'initiative de la mise en marche et de sa demande pour la mise en
place d'un comité paritaire, c'est l'article 57, c'est l'économie
générale de l'article 57. C'est, en d'autres termes, du
volontaire qui devient obligatoire; à partir du moment où la
démarche est commencée, cependant, là il n'y a pas de
raison que cela n'aboutisse pas. C'est exact que la commission se
réserve, cependant, si elle le juge opportun, le pouvoir de faire en
sorte, dans des coins où c'est particulièrement
détérioré et où cela s'impose, qu'il y en ait
un.
Vous me permettrez de vous rappeler l'arrêté en conseil
3787 qui existe déjà. Que je sache, il n'est pas volontaire, il
est obligatoire. Seulement, vous savez comment il est patenté. Il est
tellement tout croche et accroché à une notion de taux
d'accidents. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques, vous
connaissez cela aussi bien que moi. On en connaît les résultats
aujourd'hui. Un des éléments, c'est la base purement consultative
de ces comités qui émergeaient de l'arrêté en
conseil 3787 de la Loi des établissements industriels et
commerciaux.
Vous ne pensez pas qu'au fond, pour beaucoup, au-delà de tous les
papiers qu'on s'écrira là-dessus, toutes les lois et tous les
règlements qu'on se fera, ou alors il y a une volonté ou il n'y
en a pas. Il y a une volonté fondée sur une bonne foi de base.
Une bonne foi de base, cela ne veut pas dire quelque chose qui est guenille et
qui plie devant tout. Une bonne foi de base, cela n'exclut pas la
fermeté normale de positions qui sont défendues par les uns et
par les autres. Entre cela et une équation automatique avec la
confrontation, la réalité des expériences vécues,
je ne crois pas qu'elle nous amène à conclure à une chose
comme celle-là. Je ne vois pas pourquoi on peut penser deux secondes...
Ah! des "flyés" dans une société, aux extrêmes, que
ce soit à gauche ou à droite, il y en a. Il y en a chez les
employeurs et il y en a dans le monde syndical. On n'a pas besoin de se faire
des dessins. Des décrochés de tous bords, il y en a. Dieu merci,
c'est une minorité! Je crois que la majorité des citoyens, des
hommes et des femmes qui sont au travail, leur objectif ultime, ce n'est pas de
s'organiser pour foutre en l'air les entreprises, ce n'est pas vrai. Je ne vois
pas en quoi les Québécois... Je ne crois pas que comme
société, les hommes et les femmes qui sont au travail au
Québec, on soit plus irresponsable que nous voisins de l'Ontario, nos
voisins de la Saskatchewan ou de BC ou d'ailleurs, à condition qu'il y
ait bonne foi à la base et une volonté d'y arriver. Je crois que
cela tient pour beaucoup aux attitudes des hommes et des femmes qu'on choisit
de part et d'autre pour siéger à ces comités.
Quant à l'inspection, je ne veux pas y revenir longtemps, on en a
parlé ce matin. Il me semble cependant important de dire ceci. Je
comprends votre préoccupation parfaitement bien, on l'a
évoqué ce matin, vous ne voulez pas et vous craignez que le
regroupement, l'unification, et même la régionalisation,
mènent à des résultats dans le genre que des gens iraient
faire de l'inspection dans le secteur minier sans avoir la formation de base,
la compétence requise pour le faire. Ce n'est pas du tout notre
intention. On ne va pas partir en prenant cela dans les nuages. On va partir
avec les hommes qui sont là et les femmes qui sont là. Je pense
que vous admettez vous le reconnaissez dans votre témoignage, et je suis
d'accord avec vous qu'il y a là une équipe, en particulier
concernant le secteur minier, qui est qualifiée et compétente.
Notre intention, ce n'est pas dans le genre de faire exprès pour foutre
la pagaille, de faire en sorte que ces gens spécialisés dans le
secteur minier, il leur faut un "pitch" pour aller vérifier les
pâtes et papiers, ou encore surveiller le gouvernement du Québec
parce que, dorénavant, nous autres aussi on va tomber sous l'empire de
la loi. Il est plus que temps. Comme gouvernement dans son prolongement public
et parapublic, on va tomber aussi sous la coupe de la loi. Dorénavant,
les inspecteurs vont pouvoir venir chez nous. Il était temps. Ce n'est
pas du tout notre intention. Le regroupement est pour assurer une direction; il
ne faut pas faire une équation automatique. Il ne faut pas tenir pour
acquis que cela veut dire que les gens qui seront là vont partir avec
d'autres et que ceux qui vont arriver vont être des gens qui n'auront pas
la formation requise. (15 h 15)
Là-dessus, je peux vous assurer tout de suite et vous dire que
tant et aussi longtemps que j'aurai un mot là-dedans, on va toujours y
aller de façon réaliste en partant avec ceux qu'on a et qui sont
qualifiés dans des secteurs précis. Je tiens, en passant,
à vous dire, parce que je crois que c'est très franc de votre
part, que j'apprécie le fait que vous vous dites d'accord, je crois, sur
le principe au moins de l'idée que les travailleurs aient leurs
représentants à la prévention. Vous formulez un certain
nombre de remarques cependant quant au nombre, quant au temps de
libération, etc. Cela, soyez assurés qu'on va le regarder de
très près.
Je ne reviendrai pas sur la loi 52. J'ai eu l'occasion de commenter, ce
matin, le petit article et le petit mot qui n'est pas un détail, qui
disparaît: le mot "positif" qui suivait l'expression "diagnostic".
Voilà, M. le Président, les quelques commentaires et
remarques que je voulais faire au point de départ. Je m'excuse d'en
avoir profité en
même temps. Je pense bien que les représentants de
l'Association des mines d'amiante auront bien compris qu'un certain nombre de
mes remarques débordait largement le cadre uniquement de votre
mémoire, mais je pensais qu'un certain nombre, peut-être, non pas
de mises au point, mais d'éclaircissements s'imposait de ma part pour
que ne se créent pas des inquiétudes ou des craintes qui nous
amèneraient à biaiser nos travaux afin que vraiment on s'attache
à l'essentiel et qu'on regarde au maximum toute suggestion vraiment
positive et constructive et qu'on l'examine au mérite. Encore une fois,
je suis plus qu'ouvert pour regarder ça de très près.
Merci.
M. Dupéré: Si vous permettez, M. le
Président, seulement quelques points, M. le ministre, que j'aimerais
voir clarifiés.
Vous nous avez référés aux articles 85 et 86
relativement aux cliniques. Je veux simplement vous souligner, par exemple...
Vous nous avez donné une indication que ces articles permettaient de se
servir des infrastructures déjà en place et de les
améliorer, comme vous l'avez suggéré.
Je dois vous souligner, par exemple, que l'article 86, si on le regarde,
empêche les cliniques privées de donner certains services comme
elles le font présentement, d'une part et, d'autre part, j'aimerais
soulever votre attention sur l'article 96 qui interdit à tout employeur
de mettre en application un programme de santé additionnel à
celui prévu par la loi.
Dans notre mémoire, vous avez remarqué que nous n'avons
aucune objection et sommes d'accord avec l'établissement de programmes
de santé pour les travailleurs par la nouvelle commission de la
santé et de la sécurité. Mais nous trouvons malheureux
qu'après avoir amélioré et investi temps, personnes et
argent, on doive renoncer à tout ce qui se fait alors que je pense que
le meilleur organisme pour y répondre, soit peut-être la
Commission des accidents du travail n'est pas ici pour vous assurer du genre de
travail qui se fait dans ces cliniques et de la qualité et du
professionnalisme ainsi que de l'intégrité des gens. C'est le
point qu'on voulait vous souligner, à savoir que, présentement,
tel que libellé, le texte du projet de loi ne permet pas...
Je vous ai déjà entendu nous dire également que
vous vouliez vous servir des infrastructures en place. J'ai également
entendu le président de la Commission des accidents du travail le dire.
Mais, malheureusement on avait vu ça dans le livre blanc
le projet de loi, tel que libellé, ne permet pas l'utilisation de ce qui
est en place.
M. Marois: J'ai bien dit: Avec le cas échéant, des
ajustements qui s'imposent quant à l'acquis qui est là.
Quand vous citez l'article 96, "l'employeur ne peut mettre en
application un programme de santé additionnel à celui que
prévoit la présente loi...", vous vous êtes
arrêté là. Evidemment, ça modifie un peu la
portée de l'article. Ce qu'on dit, c'est que ça doit être
fait après discussion avec les représentants des travailleurs, en
consultation avec eux, pour qu'ensemble vous en arriviez à une
décision, qu'il y ait assentiment sur ce plan.
Ce que vous me dites, c'est que, d'après vous, vous craignez en
d'autres termes ne pas pouvoir obtenir cet assentiment, et en d'autres termes
des programmes additionnels, que vous estimez valables, fondés,
seraient, à votre point de vue j'essaie simplement de bien
comprendre votre point de vue bloqués et vous ne pourriez plus
les réaliser. C'est ça?
M. Dupéré: Exactement. Et c'est un problème
majeur pour nous.
Quant à l'autre point, M. le ministre le dernier, je vais
être bref relativement au comité paritaire, je reconnais
que la majorité de la population québécoise ne veut pas
renverser le système, mais il y a un petit groupe qui peut y penser.
Tenant pour acquis que la majorité est raisonnable, c'est autant de
raisons de plus de le mettre volontaire parce que, d'une part, ces gens
raisonnables je sais que vous pouvez présenter l'argument
contraire, mais peu importe peuvent s'entendre et, d'autre part, vous
avez votre commission qui peut arbitrer les différends qui peuvent se
présenter. Surtout s'il arrive un problème majeur au niveau, par
exemple, de la sécurité pour un ou certains individus et que le
comité paritaire demande que telle situation soit corrigée,
l'employeur aura le choix: S'il ne la corrige pas, alors les dispositions sur
le refus au travail pourront s'appliquer, mais la décision lui
appartiendra.
En d'autres mots, s'il ne veut pas agir sur la recommandation de son
comité, son entreprise ne pourra plus fonctionner, d'autant plus,
également, que la commission peut y voir, si on parle de majorité
raisonnable. C'est à la lumière de cette approche qu'on a
soulevé le point. On pense que le décisionnel pourrait
présenter beaucoup plus de problèmes et devenir une table de
négociations perpétuelle par opposition à servir
réellement les objets pour lesquels on présume que ces
comités sont en place.
Un dernier mot sur le diagnostic positif; on est les personnes les plus
impliquées. M. le ministre, depuis trois ans, il y a une
véritable guérilla judiciaire, à laquelle j'ai
participé quand je pratiquais, entre la Commission des accidents du
travail et les différentes compagnies. C'est allé en Cour
d'appel. Il y a eu beaucoup d'auditions et de temps passé à
tenter de régler le problème. On commence à voir clair;
après quatre ans d'application de la loi, les parties commencent
à vivre avec cette loi de façon civilisée et sans se
lancer des procédures à la tête. Le jour où le mot
"positif" va être retiré et qu'on enlèvera l'aspect
scientifique et médical des diagnostics, ou qu'on
légiférera pour que le médecin adopte certains
diagnostics, je pense, malheureusement, que l'imbroglio dans lequel nous vivons
reviendra immédiatement à la surface.
Je ne pense pas qu'il y aille de l'intérêt ni des
entreprises, ni des travailleurs d'enlever le mot
"positif", d'autant plus que ce sont plutôt les
arrêtés en conseil qui empêchent présentement le
recyclage, ainsi de suite, qui devraient être corrigés.
M. Marois: Sur ce dernier point et je termine
là-dessus, M. le Président dès qu'un texte de loi
si les mots veulent bien dire ce qu'ils doivent dire, normalement, selon
les définitions généralement acceptées, sans
prendre personne d'entre nous pour le Larousse incarné... Un diagnostic
médical, c'est un diagnostic médical. Je pense que vous savez
fort bien que, dans ce domaine en particulier, il y a des zones grises. En
d'autres termes, le fait d'ajouter le mot "positif" introduisait, sur le plan
juridique, la notion de "hors de tout doute". Le fait de le retirer fait que
dans le cas de doute parce qu'il y a des zones grises, cela arrive
parfois, vous le savez comme moi celui-ci est à l'avantage du
travailleur. Un diagnostic médical, c'est un diagnostic médical
et, s'il conclut qu'il y a amiantose, il conclut qu'il y a amiantose, à
part les cas et ce n'est pas toujours facile où...
D'après les analyses du texte que j'ai fait faire sur le plan juridique
par quelques conseillers juridiques, le fait que le mot "positif" ne soit pas
là n'empêche absolument pas un travailleur, ni un employeur de
demander les meilleures preuves scientifiques possible. Vous savez que dans
certains cas, en particulier en matière d'amiantose et de silicose, la
meilleure preuve possible, il arrive parfois que c'est la biopsie. C'est par la
biopsie qu'on peut y arriver. Ce n'est pas le fait d'enlever le mot positif qui
réduit la possibilité d'avoir, le cas échéant, si
nécessaire, la meilleure preuve possible. C'est simplement ce que je
voulais dire.
M. Filteau: ... cela ne change rien. Pourquoi l'enlever...
M. Dupéré: Pourquoi l'enlever?
M. Marois: Je n'ai pas dit que cela ne changeait rien. J'ai dit
que cela déplaçait le bénéfice du doute dans les
cas où il y en avait.
M. Dupéré: Vous réalisez également,
M. le ministre, que cela peut causer de sérieux abus. Par exemple, la
Commission des accidents du travail, après avoir passé de mauvais
diagnostics en 1975 ou en 1976, revient à la charge pour dire à
certaines personnes: Non, vous n'étiez pas malade. Tout le long,
c'était su et, là, pour corriger leur erreur, on enlève...
Et on va leur donner le bénéfice du doute.
M. Marois: Vous savez fort bien là-dessus, parce qu'au
fond cela recoupe aussi une des choses que mentionnait le député
de Richmond, que les comités d'experts qui ont siégé sur
les cas auxquels vous faites allusion et qui ont été
évoqués ici j'ai demandé qu'on procède
à une vérification et j'ai découvert, ce que je ne savais
pas en toute honnêteté que les comités d'experts qui
ont procédé aux révisions qui étaient
prévues, contrairement à ce qui se faisait par le passé,
ce ne sont pas des médecins de la CAT; vous le savez comme moi. C'est un
comité d'experts médicaux dont notamment un expert a
été choisi par la partie patronale, un expert par la partie
syndicale et trois experts choisis par la commission. Il y a eu une
première révision. Il y a eu une deuxième révision
de ces cas sur cette base et vous savez aussi que les procédés,
les méthodes, les techniques, la science même dans ce domaine ont
évolué passablement depuis trois ou quatre ans et que les
procédés sont beaucoup plus raffinés et permettent
aujourd'hui de réduire beaucoup plus que par le passé les zones
grises, d'être beaucoup plus précis. Il en reste encore, mais ces
zones ont été passablement réduites. Je ne veux pas
m'embarquer dans une discussion à n'en plus finir. On aura l'occasion de
revenir là-dessus plus longuement quand on abordera dans une autre phase
ultérieure ce qu'on examine maintenant, toute la question d'une
révision des régimes actuels d'indemnisation. Il y a, entre
autres, accrochée à cela, la question des expertises
médicales. Je conviens avec vous d'une chose. Ce n'est pas un genre de
dossier facile et simple qu'on règle comme cela sur un coin de table, en
deux minutes.
M. Dupéré: Je veux seulement souligner un point, M.
le ministre. La partie patronale n'a jamais participé soit à la
nomination, soit à quelque chose que ce soit pour la nomination de ce
comité spécial. C'est à l'instigation de la Commission des
accidents du travail elle-même. On n'a jamais participé à
cela.
M. Brochu: A chaque moment où il a été
question d'expertises dans le domaine de pneu-mocologie, cela a
été l'initiative de la Commission des accidents du travail.
M. Dupéré: C'est le comité spécial
dont le ministre parlait.
M. Brochu: Oui, oui.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: M. le Président, je me limiterai à
remercier les intervenants. Compte tenu des questions qu'on a eu à
échanger ce matin avec l'Association des mines de métaux, je me
limiterai à vous remercier.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Richmond.
M. Brochu: Oui, M. le Président. J'aimerais revenir,
à moins que le ministre ait un mot à ajouter. Le ministre
avait-il un mot à ajouter avant que j'enchaîne?
M. Marois: Non. Je vais attendre.
M. Brochu: D'accord. Je veux revenir sur... M. Marois: Je
reviendrai après.
M. Brochu: Je voudrais revenir sur la question de la loi 52
justement parce que je suis encore convaincu et on ne m'a pas
prouvé le contraire de ce que j'ai avancé ce matin,
à savoir que pour les entreprises et peut-être pour la Commission
des accidents du travail et aussi pour les travailleurs, on joue à la
chaise musicale actuellement avec cette question, et cela fait
déjà passablement d'années. Je pense que tout le monde en
souffre. Vous avez à payer une partie de la facture et il y a des
travailleurs aussi je pense que vous les connaissez aussi bien que moi
qui se demandent ce qui va leur arriver du jour au lendemain. La
situation n'est vraiment pas rase. Vous savez qu'actuellement vous
pouvez même me confirmer les chiffres là-dessus il y a des
gens qui sont atteints d'amiantose reconnue, du moins si le diagnostic positif
veut encore dire quelque chose et qui sont reconnus "amiantosés". Ils
sont encore sur le marché du travail et ils se demandent s'ils doivent
sortir ou non. La loi va-t-elle changer ou non? Il y avait eu des formes
d'engagements électoraux même qui avaient été pris
dans ce sens autour des années 1976. (15 h 30)
Ces gens viennent à nos bureaux, peut-être aussi aux
bureaux des représentants des entreprises, pour dire: Est-ce que je dois
sortir du marché du travail ou est-ce que je dois rester? Est-ce que la
loi 52 va demeurer ou est-ce qu'elle va être retirée? Est-ce que
je suis assuré que je peux vraiment prendre acte de ce qui existe comme
loi ou si, demain matin, on va tout reformuler et je vais me retrouver devant
rien? C'est ce qu'on vit actuellement; au moment où on se parle, il y a
des travailleurs qui sont reconnus, avec des diagnostics positifs, atteints
d'un degré d'amiantose de plus de 10%, qui pourraient donc quitter le
marché du travail en vertu de la loi 52; ils sont encore dans des
usines, ils se demandent ce qui va arriver.
Entre-temps je resouligne ça parce que ça fait
partie de l'anormalité de l'ensemble de la situation parmi ceux
qui étaient déjà sortis, on a commencé ce que j'ai
dénoncé l'année dernière comme étant la
chasse aux travailleurs de la loi 52. Ceux qui étaient suffisamment
atteints étaient reconnus comme invalides au sens du Régime de
rentes invalidité. Or le gouvernement a commencé à
soustraire de la loi 52 les rentes d'invalidité qui étaient
payées à tous les travailleurs du Québec, à
côté. Cela donne encore à ces gens une
insécurité à l'intérieur de laquelle ils ont
à vivre actuellement. Parce que ce n'est pas clair et on n'a jamais
statué.
Je comprends que le problème est complexe et je crois qu'au point
de départ vous pourrez me corriger là-dessus dans vos
remarques en réponse à ça aussi lorsqu'on a
adopté la loi 75, on a peut-être agi en pompier un peu et on a
peut-être été trop vite; ce n'était peut-être
pas suffi- samment préparé, ce n'était peut-être pas
suffisamment analysé. En tout cas, je ne cherche pas les coupables, je
cherche plutôt à trouver des solutions. Le fait est qu'on vit avec
un cadre législatif qui n'a pas de bon sens et qui risque de perdurer,
ce qui va amener une autre question au ministre tout à l'heure à
ce sujet.
Quoiqu'il en soit, c'est que maintenant vous aviez raison,
c'était là le sens des premiers propos que j'ai tenus à
cette commission parlementaire deux ou trois ans après qu'un
diagnostic positif a été établi par ce n'est pas
moi qui le dit, c'est le président de la Commission des accidents du
travail et c'est le ministre des experts médicaux reconnaissant
par diagnostic positif un degré d'amiantose suffisant pour que ces gens
se voient retirer leur permis de travail et être exclus du marché
du travail, maintenant, on dit que ce n'est plus vrai. Il y a plusieurs experts
qui se sont prononcés, il n'y en a pas seulement un. C'est pour
ça que le terme "positif", qu'il soit là ou qu'il ne soit pas
là, je me demande ce qu'il va vouloir dire, parce que ce n'est
même plus vrai actuellement.
Comment se fait-il que dans plusieurs cas, au même moment, on
trouve que, non seulement il n'y a pas diminution de 1% ou 2% d'amiantose, mais
qu'il n'y en a plus du tout? C'est la grande question. On peut peut-être
commencer là-dessus et on continuera plus loin.
M. Dupéré: Je vais soulever un point.
Naturellement, je ne voulais pas en parlant je sais que je m'exposais,
après avoir écouté ce matin, je suis un homme bien averti
ouvrir le débat de façon exhaustive, parce que, comme le
ministre le soulignait, c'est un dossier épineux pour tout le monde,
pour plusieurs raisons. Naturellement, je vais tenter de confiner mes remarques
à un point qui va faire toute la différence, qui va confirmer ce
que j'ai demandé pour le mot "positif".
Les cas impliqués de gens à qui on a remis le certificat
de retour au travail sont des gens à qui on l'avait retiré par
suite d'examens médicaux passés avant le 27 juin 1975,
c'est-à-dire l'adoption de la loi 52, et ce sont des gens auxquels la
commission a systématiquement retiré sans autre examen leur
certificat. En d'autres mots, aucun de ces cas n'a fait l'objet, en 1975 ou
1976, d'un diagnostic positif. La première fois qu'il y en a eu, c'est
quand la commission a convoqué ce comité spécial. Ce qui
s'était produit est ce qui suit: En 1974, il y avait eu une utilisation
abusive du bénéfice du doute. Les compagnies ne disaient pas un
mot, c'était 10%, mais la loi 52 est arrivée en 1975 et huit mois
après, quand rien ne se faisait, la commission a pris la décision
de retirer tous les certificats, sans repasser d'autres examens.
Alors, les gens qui ont passé de nouveaux examens cette
année sont les gens impliqués qui avaient eu peut-être le
bénéfice du doute en 1974, non fondé et non
contesté, c'était mineur, mais, une fois qu'ils leur ont
enlevé leurs certificats, ils
ne pouvaient plus travailler. C'était beaucoup plus
sérieux.
M. Brochu: Vous me permettrez une parenthèse, c'est que
j'ai eu l'information que ces personnes auxquelles vous faites
référence ont quand même subi l'examen de 1977,
supervisé par la Commission des accidents du travail.
M. Dupéré: C'est ça, c'est qu'on leur a
remis leur certificat.
M. Brochu: Non, après 1978 seulement. En 1977 ils ont
été reconnus. Ils ont deux diagnostics positifs à leur
crédit, dans leur dossier. Par la suite, il y a eu un premier diagnostic
qui disait: Vous n'en avez plus en 1978. Là, le ministre a
convoqué d'autres experts pour vérifier cette variation et la
deuxième commission a dit: Oui, on confirme le fait qu'il n'y en avait
pas. Là on arrive à deux diagnostics positifs disant: II y a de
l'amiantose à 15%, 16% ou 20%.
M. Dupéré: La seule chose que je vais ajouter, je
vais vous dire honnêtement, c'est que la commission, toutes les parties
impliquées, le gouvernement font des efforts marqués pour
régler le problème et je suis convaincu que la solution du
problème que vous soulevez va être réglée dans, au
plus tard, trois semaines ou un mois. Je pense que la commission, dont le
président est saisi de ce problème, va régler ce
problème très bientôt.
Ce que je veux dire, c'est que, si le mot "positif" est enlevé,
on va revenir à la même situation de fouillis indescriptible qu'on
a connue au cours des trois dernières années. Je ne pense pas que
ce soit plus de l'intérêt des entreprises, que de celui de la
commission, du gouvernement ou des travailleurs, parce qu'il y a un autre
problème social, c'est que, quand on retire un travailleur, quand on
n'est pas sûr s'il est malade ou pas et que, trois ans après, on
lui dit: Mon gars, tu peux retourner, il ne faut pas oublier qu'il y en a
peut-être 500 autres qu'on doit déplacer, il y a les conventions
collectives et il y a tout le tralala. C'est pour ça que donner une
incapacité de 5% ou 10% à une personne et lui dire de retourner
travailler dans un endroit où sa santé ne serait pas mise en
danger, où il ne sera pas exposé, est une chose, mais de dire
à un homme: Monsieur, on vous retire votre droit de travailler, si on se
trompe, au point de vue psychologique, ça marque quelqu'un et, d'autre
part, quand il revient, trois ans après, tout le monde a des
problèmes; ce n'est plus seulement la question de l'entreprise. C'est la
raison pour laquelle on doit tant insister.
M. le ministre, j'ai beaucoup de respect pour vos vues, mais je dois
vous dire que le mot "positif" est primordial. Je vous souligne que j'ai
déjà eu le même échange avec votre collègue,
M. Johnson; je pensais que cette affaire était réglée.
M. Brochu: Vous avez tout à fait raison et le but que je
poursuis, en faisant autant de brassage avec cette question, c'est justement
que, une fois pour toutes, on fasse le plein éclairage sur la question
et qu'on essaie de trouver une façon vivable de régler le
problème pour tous ceux qui sont impliqués; pour qu'il y ait
aussi le moins possible de préjudices, parce que, lorsque vous avez
abordé la dernière question, vous aviez raison. Imaginez le cas
d'un père de famille, à Asbestos ou à Thetford, qui a 59
ou 60 ans, à qui on a retiré il y a deux ou trois ans, son permis
de travail, qui a peut-être organisé sa vie financièrement
en fonction de ça et à qui on dit: Maintenant, vous revenez au
travail.
Mon autre question, à la suite de ça, c'est, vous autres,
en tant qu'association des mines, êtes-vous prêts, le cas
échéant, si jamais c'est prouvé j'aimerais bien
qu'il y ait une enquête là-dessus, qu'on soit assuré de
ça qu'il y a vraiment eu une erreur de la part de plusieurs
experts, au même moment, dans le cas d'un grand nombre de dossiers, non
pas de 1% ou 2%, mais d'une amiantose reconnue par un diagnostic positif
à pas du tout, et qu'on nous fournit des rapports d'enquêtes
valables, à reprendre ces gens dans le milieu du travail, aux conditions
équivalentes maintenant? C'est la deuxième partie de la
question.
M. Dupéré: C'est une question à laquelle,
d'une part, je ne peux pas répondre, parce que je ne peux pas engager
toutes les entreprises. L'entreprise, pour laquelle je travaille, n'ayant pas
de cas d'amiantose, je n'ai jamais été saisi de ce cas. Je n'ai
pas le mandat pour répondre à ça.
Même si une personne représentant une de ces entreprises
était ici aujourd'hui, je pense que le problème implique des
discussions avec les syndicats, avec l'entreprise ainsi qu'avec la Commission
des accidents du travail. Malheureusement, je ne pense pas qu'on puisse le
régler ici; mais ça me fera plaisir de vous donner toute
l'information requise à ce sujet.
M. Filteau: Vous aimeriez savoir si les entreprises seraient
prêtes à reprendre...
M. Brochu: Le cas échéant, parce que, là, il
va y avoir un ressac de ces travailleurs, supposant que tout cela soit
vrai.
M. Filteau: Question très délicate et il devra
être laissé à chaque entreprise de décider
ça.
M. Dupéré: S'il le faut, on va parler de
normalité, de majorité. Je ne pense pas que personne ait
l'intention de laisser ces gens sur le pavé...
M. Brochu: Oui, mais là-dessus, il va falloir être
très vigilant.
M. Dupéré: La solution finale ne peut pas
être prise par une entreprise seule, il va falloir que ce soit avec son
syndicat et dire: Voici, tel monsieur, si on le reprend, qu'est-ce qui va
arriver? Est-ce qu'on va faire 240 griefs, parce que vous avez
déplacé tout le monde. Mais la solution, au problè-
me que vous avez soulevé, est imminente; je pense que ça
va être réglé bientôt.
M. Brochu: J'aimerais maintenant me tourner vers le ministre qui
aurait peut-être des indications à nous donner là-dessus
pour l'information justement de ces gens qui sont concernés, autant ceux
qui sont encore sur le marché du travail qui pourraient peut-être
sortir que ceux qui sont sortis et qui se demandent s'ils vont être
obligés de rentrer. Est-ce qu'il est dans l'intention du
législateur de remodifier à un moment donné la question de
la loi 52 comme telle? Là on touche à l'aspect du diagnostic
positif, mais la loi 52 comme telle est-ce qu'elle va demeurer dans votre
optique, dans votre philosophie de gouvernement, est-ce qu'elle va demeurer ou
si on va, à un moment donné, la mettre de côté pour
essayer de remplacer cela par autre chose et tempérer la situation en
ramenant tout le monde sur le marché du travail?
M. Marois: En toute honnêteté, ce que je peux vous
répondre aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de l'évoquer et je vais
m'en tenir à cela. J'ai demandé qu'on procède à un
réexamen complet de l'ensemble des régimes d'indemnisation, donc,
aussi bien celui de la loi 52 que celui du régime général
d'accidents du travail et, dans ce réexamen, toute la question des
expertises médicales. Dès que j'aurai en main des recommandations
précises, des hypothèses, à ce moment, je serai à
même de répondre de façon beaucoup plus précise
à votre question. Je n'exclus, partant de là, aucune
possibilité.
M. Brochu: Donc, ce qui voudrait dire pour le bien de ces gens,
actuellement, qu'on peut leur conseiller en toute bonne foi de ne pas bouger
pour le moment tout simplement.
M. Marois: Non, je ne pense pas qu'on puisse tirer une conclusion
du genre parce qu'il y a des choses qui sont en discussion entre les gens qui
sont impliqués et des entreprises. La Commission des accidents du
travail jusqu'à maintenant... Je pense que le porte-parole de
l'association vient de l'évoquer, je pense qu'il faut faire
extrêmement attention. Il y a des choses qui sont en marche en ce qui
concerne un certain nombre de cas en particulier, donc, je crois qu'il faudrait
surtout y aller avec beaucoup de délicatesse dans la mesure où
des humains sont concernés. Il y a des choses qui sont en marche et je
suis porté à croire d'après les renseignements que j'ai et
d'après, vous verrez, la réponse vous l'avez reçue
normalement, je présume, ou elle est sur le bord d'arriver, elle doit
être arrivée que vous a adressée le président
de la Commission des accidents du travail du Québec en date du 5
septembre, que vous avez là pour votre information personnelle et celle
de vos commettants les renseignements pertinents à la suite des
questions que vous avez posées. Je pense que pour l'instant, il faudrait
y aller avec beaucoup de délicatesse dans la mesure où il s'agit
de cas précis et je pense qu'on n'est pas dans le cadre de l'examen
général du projet de loi no 17, et je serais porté
à nous suggérer à tous de ne pas aller plus loin pour
l'instant. Je pense qu'on a cerné, je pense qu'il est plus important...
Je ne dis pas que ces cas ne sont pas importants......vous êtes
intervenus, je pense que les employeurs aussi sont intervenus, les
représentants syndicaux sont intervenus aussi. La Commission des
accidents du travail fait le travail le plus colossal qu'elle peut dans ce
dossier pour faire en sorte que tout puisse se régler à la
satisfaction générale des parties.
Reste cependant l'autre volet, le réexamen, l'ensemble des
régimes, ce que j'ai évoqué. Evidemment, cela ne se fait
pas en deux jours parce que ce ne sont pas des morceaux simples, cela non plus,
et je pense que partant de là, on peut revenir. J'ai pris bonne note de
vos commentaires sur l'amendement.
M. Brochu: Simplement, avant que le ministre continue sur ce
même point pour clore là-dessus, j'ai effectivement une
réponse du président de la Commission des accidents du travail
qui donne une partie de la réponse, mais où il reste quand
même une zone grise sur la démarche qui va maintenant être
suivie. On fait tout simplement confirmer sans donner réponse à
un examen plus approfondi qu'il y a eu dans un certain nombre de cas
passablement élevés quand même des diagnostics positifs
à zéro. C'est un fait.
M. Marois: Si le député me permet, si pour une
raison ou pour une autre le député considère que la
réponse que j'ai lue, je l'ai eue en main aujourd'hui, qui me
paraît à première vue passablement étoffée,
lui semble incomplète, je suis certain que le président de la
Commission des accidents du travail du Québec va se faire un plaisir de
fournir au député tout renseignement additionnel, toute
information complémentaire qui vous semblerait pertinente d'avoir en
main à ce sujet, concernant les cas en question. Je le tiens de lui.
M. Brochu: Ce que je voulais avoir de la Commission des accidents
du travail et du ministre et du gouvernement, ce sont des positions beaucoup
plus précises aussi à un moment donné, parce qu'on laisse
la porte ouverte dans la réponse du président de la Commission
des accidents du travail au fait que maintenant ceux qui pourraient le
désirer pourraient être immédiatement
réintégrés. C'est maintenant le patient qui décide
de son diagnostic.
M. Marois: Je pense que le député de Richmond
après trois ans commence à me connaître suffisamment bien
pour savoir que j'aime bien donner les réponses quand je suis certain
que je peux répondre en toute connaissance de cause et de ne pas dire
n'importe quoi, n'importe comment. (15 h 45)
M. Brochu: C'est pour cela que je vais attendre. C'est pour cela
que je vous dis que je suis satisfait de la première partie de la
réponse, mais je vais attendre la deuxième.
M. Marois: Vous pouvez compter, en tout cas, sur mon entier appui
pour vous aider à obtenir, le cas échéant... Je sais que
M. Sauvé est très réceptif. Si vous sentez utile que je
vous donne un coup de main, ne vous gênez pas, je vais le faire avec
plaisir.
M. Grégoire: M. le Président, est-ce que je
pourrais demander...
Le Président (M. Marcoux): Si je comprends bien, le
député de Frontenac solliciterait le consentement des membres de
la commission pour participer aux travaux de la commission.
M. Grégoire: Etant donné que c'est moi qui ai
suggéré au ministre, depuis déjà un an et demi, de
faire enlever ce mot "positif" de la loi 52, est-ce que je pourrais
solliciter...
M. Pagé: Est-ce que vous êtes au niveau de la
demande de consentement ou de l'encensement individuel?
M. Grégoire: Au niveau de la demande de consentement.
M. Pagé: Autrement dit, vous voulez demander de parler.
C'est cela?
M. Grégoire: Oui.
M. Pagé: On va le donner, à la condition que ce
soit bref et sérieux.
M. Grégoire: M. Dupéré, j'ai vu que vous
vous opposiez à ce qu'on retranche de la loi 52 le mot "positif". Ce
terme, "diagnostic médical positif" voulait dire ni plus ni moins, dans
l'esprit de ceux qui étaient appelés à juger en dernier
ressort d'un cas d'amiantose, un diagnostic hors de tout doute, où le
travailleur n'avait pas du tout le bénéfice du doute. Or, on sait
que la médecine n'est pas encore une science exacte, comme les
mathématiques, par exemple; en mathématiques, on sait que deux et
deux font quatre, alors que la médecine n'est pas encore une science
exacte. Des spécialistes aussi compétents les uns que les autres,
membres de cliniques médicales spécialisées en
pneumologie, peuvent rendre des verdicts différents, et ces cas sont une
bonne moyenne sans être la majorité. Je me demande pourquoi
l'Association des mines d'amiante ou la mine que vous représentez ou les
autres mines seraient contre le fait de donner le bénéfice du
doute au travailleur lorsque, déjà, une clinique médicale
formée de spécialistes, de pneumologues déclare un mineur
atteint d'amiantose, même si la Commission des accidents du travail,
elle, qui a aussi ses spécialistes, dit non.
Je vais vous citer un exemple pour vous aider, une réponse de
l'association des mines. Il y a un cas que j'ai vu où le type a
été déclaré amiantosé par la clinique et les
pneumologues de l'Université de Sherbrooke. Or, la Commission des
accidents du travail a dit: Non, il n'est pas amiantosé. Les deux
cliniques s'entendent ensemble pour l'envoyer subir un examen médical
dans une clinique spécialisée à New York. A New York, on
dit: Oui, c'est un cas d'amiantose. La Commission des accidents du travail,
malgré tout, refuse le diagnostic de la clinique de New York et veut
l'envoyer dans une quatrième clinique, à Winnipeg. C'est un cas
de dernier ressort, comme on dit en droit criminel, hors de tout doute; le
diagnostic n'est peut-être pas positif, puisque devant les tribunaux des
bons avocats peuvent interroger et contre-interroger et laisser planer le
doute. Trouvez-vous que, dans un tel cas, le mot "positif" s'impose
toujours?
M. Dupéré, je voudrais continuer ma question, un seul cas.
Vous savez qu'aujourd'hui, pour en arriver à un diagnostic positif hors
de tout doute, il faut une biopsie. Une biopsie, cela veut dire faire subir une
opération chirurgicale à l'individu, aller prélever une
partie du poumon, souvent chez un gars qui est très affecté, et
le gars reste après cela trois semaines ou un mois à
l'hôpital. Ce sont des souffrances assez fortes qui affectent le gars par
la suite. C'est le seul moyen qu'il y a de déterminer un diagnostic
positif dans le cas de l'amiantose. Trouvez-vous que cela a du bon sens?
M. Dupéré: Avez-vous fini? Je peux répondre?
M. Grégoire: Oui.
M. Dupéré: D'abord, je veux seulement soulever le
commentaire suivant: "Positif" n'implique pas hors de tout doute, au même
titre qu'une preuve au criminel. Disons que c'est une "balance" de
probabilités, mais on n'entrera pas là-dedans. Je n'ai non plus
aucune objection, comme l'article 59 de la Loi des accidents du travail le dit
dans le moment, à accorder, quand il y a une zone grise, le doute au
travailleur. Ce à quoi on s'oppose, c'est à un usage abusif,
comme il y a eu dans les années 1973-1974, où, sous le couvert du
bénéfice du doute, tout passait.
Dans ce temps-là, ce n'était pas grave; 5%, et la personne
était retournée au travail. Aujourd'hui, on ne parle plus de la
même chose. Je ne pense pas que ça veuille dire hors de tout
doute, au même titre qu'une preuve au criminel. Sans ça, ce serait
illogique. Vous avez raison, deux médecins peuvent avoir des opinions
divergentes. L'autre point... Là, vous parlez de la Commission des
accidents du travail, mais, généralement, ils font de l'excellent
travail et ils ont des excellents spécialistes qui les conseillent. Cela
me surprend qu'on fasse voyager la personne, comme vous le dites, d'une place
à l'autre.
Mais, le bénéfice du doute, autant c'est normal en zone
grise, autant il ne doit pas devenir une couverture pour le laisser-aller ou la
négli-
gence. On traite de choses très sérieuses et je ne veux
pas le mettre d'une façon telle que ça va empêcher, par
exemple, un réclamant de toucher une indemnité à laquelle
il a droit. Ce n'est pas notre intention, mais, au moins, qu'il y ait tout de
même une présomption qu'il soit malade, et ça, ce n'est pas
"hors de tout doute".
M. Grégoire: M. Dupéré, je voudrais terminer
là-dessus. Vous admettrez tout de même avec moi qu'au début
les compagnies se sont servi un peu du mot "positif" pour indiquer que
c'était "hors de tout doute". Mais, dans les propositions qui sont
faites à l'heure actuelle, un diagnostic médical indique tout de
même non pas un diagnostic fait par n'importe qui, par un agent
d'affaires de syndicat ou par un médecin de médecine
générale, mais un diagnostic fait au moins par des
spécialistes en pneumologie. Comme on sait que différentes
cliniques peuvent avoir des critères différents pour
apprécier l'évaluation d'un cas d'amiantose, alors, que le
bénéfice du doute soit donné au travailleur, que le mot
"positif" soit enlevé de la loi, quitte aux compagnies ou à ceux
qui ont des intérêts en jeu à discuter des méthodes
des cliniques de pneumologues pour évaluer les cas d'amiantose. Parfait!
Mais, en enlevant le mot "positif", on enlève aux compagnies le
privilège dont elles se sont servies abondamment d'avoir le "hors de
tout doute" que vous mentionnez présentement.
M. Dupéré: Jamais on ne s'est fondé sur un
principe semblable. Je regrette, M. Grégoire, mais ce n'est pas...
M. Grégoire: C'est ce qui a toujours
été...
M. Dupéré:... l'intention des compagnies... On ne
vit plus en 1930. Une minute!
M. Grégoire: C'est ce qui a toujours été le
principal handicap.
M. Dupéré: On a charrié pas mal sur notre
dos jusqu'en 1975, mais il y a eu des changements. Quand je dis:
bénéfice du doute, je pense quand il y a une zone grise où
deux spécialistes disent: Je ne suis pas sûr, mais
peut-être. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais,
quand on se limite à un examen banal et qu'on se sert de doute pour
accorder toutes sortes de réclamations, il y a une marge
différente.
Vous parliez de procédures. Je vais me limiter, parce que
ça ne sert à rien, on va continuer. C'est justement pour
éviter, comme vous dites, notre droit d'aller poser des questions et
discuter des techniques de cliniques. Ce sera une guérilla à n'en
plus finir.
M. Grégoire: Je pense que je me suis expliqué, M.
Dupéré, surtout après les nombreux appels devant les
tribunaux que vous avez faits en 1976.
M. Filteau: Oui, mais on n'a jamais rien obtenu!
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: M. le Président, j'aurais simplement un
commentaire très bref, à l'attention du ministre surtout.
Evidemment, l'article 279, dans les mesures transitoires du projet de loi no
17, ne nous avait pas échappé, nous non plus. On n'a pas voulu
intervenir sur cette question aujourd'hui, compte tenu des nombreuses
implications que ça peut comporter, c'est-à-dire l'amendement
à la loi 52. On a commencé à en discuter.
Evidemment, c'est une notion qui mérite certainement d'être
bien considérée avant d'être adoptée comme telle,
qui impliquera peut-être, de la part du gouvernement et du ministre, le
fait d'être réévaluée avant l'étude article
par article du projet de loi en termes d'implications parce qu'on
déplace, par le nouveau libellé, le bénéfice du
doute. Dans certains cas, ça ne peut qu'être juste et
équitable à l'endroit d'un travailleur, mais ça implique,
de la part du gouvernement, une attitude tout à fait nouvelle à
l'égard d'un droit qui s'acquiert chez un contribuable, chez un
individu. Je serais porté à demander au ministre si l'approche du
gouvernement est de dire, dans les cas de silicose et d'amiantose: Lorsqu'on
aura un doute sur le degré de la maladie, sur la maladie ou non, sur
l'affectation ou non, le bénéfice ira au profit du
travailleur.
En quoi le gouvernement et en quoi le travailleur
québécois, lui, ne serait-il pas justifié de demander la
même position dans les décisions rendues, par exemple, par la
Régie des rentes du Québec où un travailleur peut demander
à la Régie des rentes du Québec une rente
d'invalidité, où il y a un contrôle médical qui se
fait et où une décision est rendue par des spécialistes de
la régie? Cela pourra aller loin et cela pourra comporter beaucoup. Je
demande au ministre, tout simplement, de regarder cela sous tous ses aspects
avant de prendre une position définitive.
M. Marois: M. le Président, peut-être en même
temps, en tirant le mot de la fin, je prends bonne note des commentaires du
député de Portneuf. D'ailleurs, j'ai dit, depuis le début
des travaux de cette commission que nous allions regarder de très
près les recommandations qui ont été faites, les
problèmes qui sont soulevés. Je n'ai pas une attitude
figée, sauf pour un certain nombre de choses que j'ai déjà
eu l'occasion d'indiquer au point de départ. Notre intérêt
et notre préoccupation réelle c'est qu'ensemble on profite de ces
auditions et du travail qu'on pourra faire comme équipe parlementaire,
au sens très large, pour en arriver à se donner le meilleur
projet de loi possible, compte tenu de l'état où on est rendu
dans l'évolution comme société, bien sûr.
Je prends note des commentaires du député, mais je lui
signale simplement, en passant, qu'il pourrait avoir en partie raison si on
retrouvait dans le texte de loi, en ce qui concerne les rentes,
l'équivalent de ce qu'on trouve dans le texte de la loi 52,
c'est-à-dire l'expression "diagnostic médical positif", ce qui,
de mémoire je vais le
vérifier, cependant n'apparaît pas dans la loi, ce
qui ouvre cependant des mécanismes d'appel. Néanmoins, j'ai pris
bonne note des commentaires du député et je vais certainement
regarder cela de très près, aussi bien les commentaires que le
député de Portneuf a faits que les commentaires que le groupe ici
présent a faits.
Je voudrais aussi très rapidement, en terminant, dire et
je ne veux absolument pas que ce soit interprété par qui que ce
soit comme mettant votre parole ou vos affirmations en doute; il y a des
dossiers qu'on ne connaît pas toujours à fond comme j'ai eu
l'occasion de vous l'indiquer, en cours de route, dans les cas qui ont
été évoqués, que dans les comités d'experts
médicaux, aussi bien, d'ailleurs, que dans les comités qui ont
procédé aux révisions si ma mémoire est
bonne, il y a eu deux séries de comités de révision
dans chacun des cas, il y avait un expert médical choisi,
recommandé par chacune des parties, la partie patronale et la partie
syndicale, et il se peut, pour toutes sortes de raisons... Encore une fois, je
ne veux pas en faire une chicane... je vous inviterais simplement à
vérifier dans vos dossiers, en rentrant; vous allez probablement
retrouver une lettre du 9 mai 1975 adressée par la Commission des
accidents de travail du Québec vous invitant à nommer un expert,
et probablement que vous retrouverez le nom de l'expert médical qui
avait été recommandé pour la partie patronale aussi bien,
d'ailleurs, que le nom de l'expert médical recommandé pour la
partie syndicale. Ceci étant dit, je pense que cela clôt, en ce
qui me concerne, la discussion sur ce point. Il y a des choses qui datent
déjà de 1975, cela a évolué, il s'est passé
quatre années. Je comprends que vous n'avez pas que ces dossiers en
main, tous les jours, il y a bon nombre d'autres choses sur lesquelles...
Par ailleurs, en terminant, encore une fois, je vous remercie
infiniment. Soyez assurés qu'on va regarder de très près
les problèmes que vous avez évoqués. Je pense qu'on a eu
l'occasion de vous indiquer, mes collègues et moi, autour de cette
table, un certain nombre de points sur lesquels, en particulier, on avait
l'intention de travailler et sur lesquels on trouvait particulièrement
intéressant votre mémoire, votre présentation et les
discussions qu'on a pu avoir ici cet après-midi.
Merci.
M. Dupéré: M. le ministre, je voulais vous laisser
avec une... Je vais vérifier ma lettre et j'espère que je ne me
suis pas trompé, mais je vous dis honnêtement que je ne pense pas
encore qu'on n'ait jamais... mais je vais revérifier; ce n'est pas
grave.
Je veux seulement vous laisser avec une dernière
réflexion, pour revenir au bénéfice du doute, au positif
et à tout ce que vous voulez, je vous demanderais d'avoir la bonne
grâce de voir vos collaborateurs, médecins et avocats et de leur
demander la distinction entre le doute légal et le doute médical.
Je ne veux pas faire de débat, mais il y a une grosse
différence.
Le Président (M. Marcoux): Je vous remercie pour la
présentation de votre mémoire. (16 heures)
Institut canadien des textiles
J'inviterais maintenant l'Institut canadien des textiles à venir
nous présenter son mémoire. M. Robertson.
M. Robertson (Jim): Oui, je passe à M. Chate-lois, notre
droit de parole.
Le Président (M. Marcoux): Pardon?
M. Robertson: Je passe à M. Chatelois, notre droit de
parole.
Le Président (M. Marcoux): M. Chatelois. M. Chatelois:
Oui.
Le Président (M. Marcoux): Si vous voulez bien identifier
vos collègues...
M. Chatelois: Sûrement.
Le Président (M. Marcoux): ... et parler très fort
près du micro.
M. Chatelois (Hubert): Oui. Merci. A ma gauche, M. Paul Semco,
directeur de la sécurité et de la prévention de Celanese
Canada Inc., M. Jim Robertson, directeur adjoint, Institut canadien des
textiles, à ma droite, M. Armand Lussier, directeur de la fabrication,
DuPont Canada Inc., M. Etienne Dubreuil, adjoint au secrétaire et
conseiller juridique, Dominion Textile. Mon nom est Hubert Chatelois. Je suis
vice-président à la division des services généraux
de la Dominion Textile.
M. le Président, l'Institut canadien des textiles a pris
connaissance du projet de loi no 17 sur la santé et la
sécurité au travail avec grand intérêt et nous vous
remercions de votre invitation à cette commission parlementaire. Notre
exposé ce matin est le résultat de nos pensées et de nos
recommandations, le sommaire, devrais-je dire, le résumé de nos
pensées et de nos recommandations.
Avant de pocéder à l'expression de ces pensées et
recommandations, j'aimerais vous faire remarquer que je m'exprime à
partir d'une formation personnelle de base technologique plutôt que
juridique. En fait, la même chose s'applique à MM. Simco et
Lussier et nous trois comptons chacun environ 30 ans d'expérience dans
l'industrie du textile, c'est-à-dire dans la fabrication même.
Ayant franchi les échelons à partir d'ouvrier, de
contremaître, de surintendant, nous avons les postes d'aujourd'hui. Si je
me donne moi-même en exemple, j'ai été surintendant
à l'usine de Sherbrooke, surintendant à l'usine The Merchants'
à Montréal, directeur de l'usine Galt à Valleyfield,
directeur de l'usine de Montmorency tout près d'ici,
vice-président à la fabrication, responsable de quinze usines de
la Dominion Textile situées en Ontario surtout au Québec et en
Nouvelle-Ecosse.
Or, nous sommes tout à fait au courant puisque nous partons du
milieu du travailleur. Nous sommes tout à fait au courant des
problèmes de fabrication et des problèmes de prévention
des accidents. C'est dans cette optique que nous discutons.
Le projet de loi, croyons-nous, représente sans doute une somme
de travail considérable et ses objectifs sont louables. Cependant,
certains moyens d'application nous apparaissent lourds. Nous nous permettons
donc de vous faire part, à la demande de nos membres, de quelques
commentaires constructifs. L'Institut canadien des textiles représente
environ 85% de la production du textile au Québec. La valeur de nos
expéditions, en 1978, s'élevait à $4 300 000 000.
L'institut est composé de grandes, moyennes et petites entreprises. Dans
le passé, nous avons été en mesure de participer
activement aux différents projets de loi qui ont traité du
bien-être des travailleurs et c'est dans cette optique que nous vous
présentons aujourd'hui les commentaires suivants.
L'industrie du textile, à partir des principaux indicateurs
économiques, tels l'emploi, l'investissement, les avantages sociaux, les
salaires et autres, jouent un rôle des plus importants dans
l'économie du Québec. Il s'agit d'une industrie complexe,
moderne, efficace au plan technologique et qui exige un taux d'investissement
élevé. Par exemple, la création d'un emploi en textile
primaire nécessite un investissement moyen de $150 000. En plus,
l'industrie approprie annuellement des capitaux pour rénover,
moderniser, améliorer la productivité de ses installations.
Je me sers d'un exemple de Dominion Textiles, parce que ces exemples me
sont bien familiers. Nous avons dépensé $25 millions
l'année dernière simplement pour la modernisation et la
rénovation. Cette année, nous dépenserons $30 millions.
Dans chacun de ces projets de rénovation et de modernisation, nous
accordons environ c'est typique de l'industrie,
généralement 25% de ces montants à
l'amélioration des installations pour le bien-être des
employés, soit la ventilation, facilités aux cantines,
réfrigération, assainissement de l'air, ainsi de suite.
Environ 100 000 travailleurs sont employés par l'industrie
primaire au Canada dont 65 000 au Québec, ce qui représente un
emploi sur quatre dans le secteur manufacturier du Québec. Les usines de
l'industrie textile primaire sont pour la plupart affectées à la
production ou au traitement des fibres artificielles et naturelles que l'on
transforme en fils ou filés, en tissus ou produits tissés,
tricotés et aiguillotés, feutrés, tressés, en
comparaison avec l'industrie textile secondaire que nous ne représentons
pas qui, elle, ne s'occupe que de la confection des vêtements.
En partie, nos produits sont vendus directement aux consommateurs.
Cependant, la majorité des tissus sont vendus à des
manufacturiers de vêtements et d'autres industries de transformation.
L'industrie textile est un fournisseur de première importance pour
l'industrie du vêtement et, de plus, elle dessert les industries des
automo- biles, de l'électricité, des mines, du papier et
pratiquement toutes les autres industries d'une façon ou d'une autre. Si
on regarde autour ici, nous sommes littéralement entourés de
textiles.
Le Conseil du patronat du Québec et l'Association des
manufacturiers canadiens ont déjà soumis leur mémoire
exposant clairement le point de vue de leurs membres respectifs. Quant aux
questions de fond soulevées par le projet de loi no 17, nous avons pris
connaissance et endossons les recommandations proposées par ces
organisations. Il ne nous semble pas approprié d'élaborer
davantage sur les détails des mémoires des membres et de ces
organisations. C'est pour cette raison que nous limiterons nos commentaires
pour ne traiter que de quelques points particulièrement importants
à notre industrie.
Commentaire général. Il est difficile d'offrir des
commentaires de nature générale concernant l'impact du projet de
loi sur les activités de nos membres. D'une part,
l'ambiguïté du langage n'est guère rassurante, d'autre part,
comme il s'agit d'une loi-cadre, il faudra attendre la réglementation
afin de pouvoir offrir une évaluation plus poussée. Nous croyons
que l'objet d'une telle loi mérite une attention particulière de
la part du législateur et non pas une délégation de
pouvoirs considérables aux organismes qui sont chargés de son
application.
L'industrie textile primaire est donc, à titre d'employeur d'une
importance certaine, préoccupée par cette dimension du projet de
loi et nous recommandons qu'aucune disposition du projet, une fois devenu loi,
ne soit mise en vigueur avant que la réglementation pertinente n'ait
été divulguée et commentée.
Le droit de refus: Nous endossons les commentaires faits par le Conseil
du patronat du Québec tels qu'ils nous ont été
communiqués. Nous devons aussi ajouter que l'industrie du textile peut
être grandement affectée par le droit de refus d'exécution
d'un travail, tel qu'accordé par le projet de loi. En effet, le projet
de loi n'établit aucun paramètre objectif quant à
l'exercice du droit de refus.
Or, dans notre industrie, il existe des procédés de
fabrication ainsi que des modes d'opération intimement liés et le
droit de refus, tel que proposé, pourrait avoir pour effet de paralyser,
sans cause, l'ensemble des opérations d'un établissement. Ainsi,
la ligne de production comprend certains procédés où il
n'y a qu'un seul travailleur et ce seul travailleur, dans une usine moyenne de
500 employés, par exemple, pourrait arrêter l'usine totalement. Je
parle d'un exemple dans une usine de tissage, il y a des exemples de
l'industrie primaire, dans la fabrication des filaments et M. Lussier peut vous
donner un autre exemple à cet effet.
M. Lussier (Armand): Par exemple, chez nous, celui qui travaille
pour le contrôle peut arrêter une réaction chimique par le
seul fait de sa propre décision et, par le fait même, causer un
danger plus grand, par son action, si le droit de refus était
accordé tel que spécifié, tel qu'on l'entend.
M. Chatelois: En d'autres mots, quoique le climat
ouvrier-patronal dans notre industrie soit sain, nous craignons des abus
possibles lorsque les relations ouvrières-patronales deviennent tendues
à l'occasion. Il serait préférable de circonscrire le
droit de refus afin qu'il puisse seulement s'exercer en cas de danger grave,
évident et imminent, pourvu que ce ne soit pas inhérent aux
fonctions exercées.
Le représentant à la prévention: L'Institut
canadien des textiles s'en remet à la position adoptée et aux
commentaires faits par le Conseil du patronat du Québec. Cette fonction,
dont la tâche est décrite au projet de loi, relève du droit
de gestion de l'entreprise, droit réservé à l'employeur,
et n'a pas sa place dans le projet de loi no 17.
Les responsabilités ultimes de la santé et de la
sécurité dans le travail incombant à l'employeur, c'est
à ce dernier de voir à mettre en place les mécanismes par
lesquels il pourra y arriver. Nous nous opposons à l'imposition d'un tel
mécanisme par voie législative ou réglementaire.
Associations sectorielles: L'institut est favorable à ce genre
d'associations. Un comité syndical-patronal a été
formé au sein de l'industrie textile primaire depuis déjà
douze ans. Ce comité, présidé par M. l'abbé
Gérard Dion, de l'Université Laval, regroupe des
représentants de la haute direction des entreprises ainsi que des
représentants de la haute direction des associations syndicales
représentatives.
A notre connaissance, il s'agit d'un organisme exceptionnel dans
l'industrie manufacturière. Il se réunit d'une façon
régulière pour discuter et prendre position sur les
problèmes d'intérêt commun et ce comité n'a aucun
droit d'intervention au niveau des négociations des conventions
collectives.
Nous croyons qu'il est permis d'envisager la formation d'une telle
association sectorielle paritaire pour le secteur du textile après
consultation et en collaboration avec le comité syndical-patronal de
l'industrie canadienne des textiles.
Inspection: Le mémoire du Conseil du patronat et les remarques de
l'Association des manufacturiers canadiens sont assez clairs à ce sujet.
Cependant, nous croyons qu'il est nécessaire de mentionner notre
objection aux pouvoirs extraordinaires dont jouissent les inspecteurs selon le
projet de loi.
Le projet de loi accorde aux inspecteurs des pouvoirs qui
relèvent de la nature de pouvoirs d'enquêtes, sans
référence au processus judiciaire. De plus, ces pouvoirs
extraordinaires relèvent, selon nous, d'un domaine de compétence
qui n'est pas l'objet du projet de loi à ce niveau. Le droit
d'accès n'est soumis à aucun contrôle; nous recommandons
qu'il le soit. De même, nous nous opposons à l'accès aux
dossiers techniques confidentiels de l'employeur et à la prise de
photographies des installations techniques confidentielles de l'employeur. (16
h 15)
M. le Président, c'était notre exposé. Je vous
remercie à nouveau et nous sommes disposés à
répondre à vos questions.
Le Président (M. Jolivet): M. le ministre.
M. Marois: M. le Président, je voudrais d'abord remercier
bien sûr l'Institut canadien des textiles, ses porte-parole, du
mémoire qu'ils nous ont fait parvenir et d'avoir bien voulu accepter de
venir témoigner devant cette commission. On a pris connaissance
attentivement du mémoire et on va regarder très attentivement
toutes et chacune des recommandations contenues dans le mémoire.
Cependant, la lecture de votre mémoire m'amène à vous
poser un certain nombre de questions très précises, d'autant plus
que comme institut canadien vous l'avez évoqué vous
représentez les entreprises qui produisent non seulement au
Québec, mais bien sûr dans d'autres provinces canadiennes. En
conséquence, vous êtes bien au fait des lois qui existent dans
d'autres provinces, en matière de sécurité au travail et
de santé. Mes questions seront donc très précises. En ce
qui concerne le droit de refus, je ne suis pas certain que rassortent
clairement, de votre mémoire ni des premiers commentaires qui ont
été faits un peu comme en ajout à votre mémoire,
les embêtements que vous craignez à la suite d'une pratique du
droit de refus tel que proposé dans le projet de loi no 17.
Je n'ai pas compris, que vous vous objectiez au principe du droit de
refus. C'est une de mes questions, ce n'est pas sûr ce que j'ai cru
comprendre. Certaines des entreprises de textiles que vous représentez
qui sont membres de l'institut font affaires bien sûr aussi en Ontario,
notamment. Vous savez que le droit de refus existe dans la loi ontarienne.
J'aimerais que vous nous précisiez le plus concrètement possible
les embêtements ou les problèmes que vous appréhendez
à partir du libellé de la proposition de l'exercice du droit de
refus dans le projet de loi no 17. C'est ma première question.
En ce qui concerne le représentant à la prévention,
là j'avoue que ce que vous évoquez dans votre mémoire
m'amène à me poser une question et à vous la poser en
même temps parce que je ne suis pas certain que je comprends très
bien. En quelque sorte, si je comprends bien, vous endossez la position du
Conseil du patronat du Québec, en tout cas, à tout le moins,
celle formulée dans le mémoire qui nous est soumis. Ils viendront
témoigner bientôt devant cette commission. Vous voyez ce
représentant à la prévention comme une atteinte au droit
de gérance de l'entreprise. J'ai bien compris votre position. Et en
quelque sorte, vous êtes portés à nous recommander de ne
pas inclure la reconnaissance d'un représentant à la
prévention dans un projet de loi.
Si mon interprétation est exacte, si ce que je viens de dire est
exact et réflète bien de façon très
schématique, parce que c'est plus élaboré que cela ce aue
vous avez dit, j'aimerais que vous
m'expliquiez comment des entreprises de textiles faisant affaires en
Ontario, membres de votre institut, peuvent vivre présentement avec une
loi ontarienne qui reconnaît le droit à un représentant
à la prévention pour les travailleurs et qu'au Québec,
pour d'autres entreprises des textiles dans une autre province, membres de
votre même institut, cela deviendrait quelque chose de pas vivable et une
atteinte au droit de gérance quand il s'agit du Québec. J'avoue
que je ne suis pas certain que j'aie saisi. Il y a sûrement des
éléments qui m'échappent.
Je voudrais au passage, c'est mon troisième point, ce n'est pas
une question, je voudrais vous remercier du témoignage concret parce que
je crois que vous le visez réellement dans le cas du Québec, vous
remercier de l'appui que vous donnez en quelque sorte par votre mémoire
à la mise en place et au développement au fond d'associations
sectorielles.
Je pense qu'il serait intéressant que vous commentiez un peu, de
façon concrète, les réalisations jusqu'à maintenant
de cette association sectorielle, au fond, cette espèce de comité
conjoint paritaire, si je comprends bien, présidé par
l'abbé Dion, et ses modes de fonctionnement. Je pense que ce serait
intéressant pour les membres de cette commission d'entendre votre
témoignage là-dessus, parce qu'il s'agit d'une proposition
contenue dans le projet de loi. On serait certainement intéressé
à voir comment cela fonctionne chez vous, et le genre de
réalisations que cela a donné. Voilà les questions que
j'avais à poser, et mes premiers commentaires.
Quand je fais allusion à la loi de l'Ontario et aux lois des
autres provinces, Saskatchewan, BC, que je sache, dans d'autres coins aussi
où on reconnaît l'existence de représentants en
prévention...
M. Chatelois: II n'y a pas d'usine en Saskatchewan.
M. Marois: Ah bon! On s'en tiendra à l'Ontario.
M. Chatelois: En Ontario et en Nouvelle-Ecosse, au Canada. Non,
en principe, nous ne nous opposons pas au refus. Nous appréhendons les
abus, tel qu'il est indiqué dans notre mémoire, lors de
périodes tendues, lors de conflits ouvriers. Nous n'avons pas de conflit
ouvrier présentement. Nous n'avons vécu que très peu de
conflits depuis dix ans. Comme je l'ai mentionné, la situation est
très saine. Cependant, si on remonte à dix ans, à ce
moment on se trouvait toutes sortes d'excuses pour ralentir le travail. Lorsque
la loi permet d'une façon bien précise à l'employé
de déclarer un danger qui n'est pas qualifié, cela devient une
excuse facile pour entreprendre les activités qui sont néfastes
à la production et néfastes aussi à la bonne marche des
relations, soit des négociations, soit la bonne marche des relations
ouvrières-patronales.
En Ontario, M. Semco pourrait peut-être en parler, nous avons des
usines, la nouvelle loi doit s'implanter bientôt. Dans ces usines, il
existe, comme au Québec, des comités de sécurité
qui se réunissent chaque mois où nous rédigeons un
procès-verbal, où le nombre de représentants syndicaux est
égal à celui des représentants patronaux. A ce moment,
nous avons déjà un mécanisme qui fonctionne très
bien. Enlever le pouvoir décisionnel à l'entreprise, à
notre point de vue, serait une faute. Cela rendrait peut-être la
situation un peu décousue. Aujourd'hui, cela fonctionne très
bien. Nous coopérons. Il y a de la collaboration. Nous voulons que ce
processus continue. Maintenant, en Ontario, M. Semco, est-ce qu'il y aurait des
détails que vous avez vécus dans votre usine?
M. Semco (Paul): Les usines de Celanese, en Ontario...
M. Marois: Le micro ne fonctionne pas. Je vous suggérerais
peut-être de changer de micro.
Le Président (M. Marcoux): Prenez donc le micro de votre
collègue.
M. Semco: Nos usines de Celanese, en Ontario, fonctionnent avec
des comités, comme on en connaît ici, paritaires. Le
représentant est tout simplement un membre du comité qui fait le
travail de représentant seulement comme membre. Il n'a pas la
responsabilité d'entreprendre ou d'élaborer un programme. Il
travaille en conjonction avec tous les autres membres. Je ne connais pas
d'usines qui ont de représentants syndicaux comme représentants
simples dans leur usine en Ontario.
M. Marois: Bien sûr, la nouvelle loi, celle qui est venue
amender la loi de 1976 de l'Ontario, en ce qui concerne les
représentants de la prévention, va entrer en vigueur. Cependant,
effectivement, comme vous le reconnaissez, ce phénomène existe
déjà. La question que je me posais, aussi bien en regard de la
loi qui va entrer en vigueur incessamment en Ontario qu'en regard de
l'expérience concrète de l'existence peu importe
l'expression qu'ils utilisent pour le qualifier de représentant
à la prévention, je ne voyais pas en quoi tellement, à
première vue, sous réserve d'écouter vos commentaires,
qu'il y avait une différence substantielle par rapport à ce qu'on
propose. Le représentant à la prévention, c'est une
permanence de libération pour faire en sorte que les hommes et les
femmes qui travaillent aient aussi un minimum de permanence permettant de les
informer, d'accompagner les inspecteurs et de participer aux discussions avec
l'entreprise aux comités paritaires. Je ne vois pas en quoi c'est
très différent. Mais, à ce moment-là, je vous
poserais une autre question.
Reprenant ce que vous avez dit concernant le droit de refus, vous
appréhendez les abus. En Ontario, bien que la loi ait été
amendée et que
l'amendement va entrer en vigueur, amendement qui inclut maintenant les
représentants à la prévention, la loi ontarienne de 1976,
elle, contenait déjà le droit de refus. La question très
concrète que je voudrais vous poser, sur la base des expériences
que vous avez vécues dans vos entreprises, dans les usines de textiles
en Ontario, est-ce que vous en venez à la conclusion... J'ai eu
l'occasion de rencontrer le ministre ontarien du Travail, qui m'a
communiqué le rapport et les chiffres très précis des
résultats des premières années de mise en application de
cette loi et notamment des données très précises sur
l'exercice du droit de refus.
Partant de là, dans le concret, dans la pratique des usines de
textiles en Ontario, est-ce que vous considérez qu'il y a eu beaucoup de
cas d'abus? Un peu, beaucoup, passionnément, pas du tout? Si vous en
arriviez à la conclusion, sur la base de votre expérience, que
c'est marginal, sinon pas du tout, les cas d'abus, j'aimerais que vous
m'expliquiez à partir de quoi vous croyez et vous appréhendez que
lorsqu'on sort de l'Ontario et qu'on vient au Québec dans les usines de
textile, là, on peut appréhender beaucoup d'abus?
M. Chatelois: En Ontario, M. le ministre, il n'y a pas eu
d'abus.
M. Marois: II n'y a pas eu d'abus. M. Chatelois: II n'y en a pas
eu.
M. Marois: Cela confirme les chiffres et les données que
j'avais en main.
M. Chatelois: Oui. A notre connaissance, non. Cependant, les
règlements de l'Ontario diffèrent de ceux qui sont contenus dans
le projet de loi. Ici, le projet de loi indique un mécanisme qui semble
assez lourd, qui peut causer des délais à trouver un
remplaçant pour une personne qui déclare qu'un tel travail est
dangereux. C'est ce mécanisme que nous voudrions éviter afin
qu'il n'y ait pas d'arrêt de production dans nos usines.
Lorsqu'il y a eu, en de très rares occasions, en Ontario, un
refus de travailler, il n'y a pas eu, d'aucune façon, de perte de
fabrication.
M. Marois: Est-ce qu'il ne serait pas exact de dire que, dans les
cas d'exercice du droit de refus, sur la base des expériences d'autres
provinces, d'ailleurs, qui confirment les bases d'expériences des autres
pays où existe le droit de refus, dans un pourcentage extrêmement
élevé, possiblement plus de 90% des cas, les problèmes se
sont réglés très rapidement et à la base, sans
même l'intervention de tiers, de l'extérieur, je veux dire
notamment sans même de contrôle d'inspecteurs?
M. Chatelois: Oui, ... dans certains cas, dès qu'on
souligne un danger, nous le faisons, même s'il n'existe pas de droit de
refus; nous procédons immédiatement à la correction d'un
problème qui n'existait pas, par exemple, que nous n'avons pas vu. C'est
dans notre intérêt; c'est dans l'intérêt du
travailleur. Les choses se règlent souvent à l'amiable. Nous
appréhendons simplement des situations où il n'est pas possible
de transiger, quelles que soient nos bonnes intentions.
Si on donne aux travailleurs toute cette latitude sans qualifier le mot
"danger", à ce moment-là, je crois que nous sommes
vulnérables et nos intentions ne changent pas. Nous voulons poursuivre
la correction des dispositifs qui pourraient être dangereux. (16 h
30)
M. Marois: Je ne veux pas prolonger la discussion, mais je pense
que votre témoignage est particulièrement intéressant dans
la mesure où, encore une fois, je pense que vous êtes le premier
groupe qui, dans ce sens, se présente devant nous, et qui a pu vivre,
par ses membres, des expériences dans d'autres provinces. A ce point de
vue, c'est intéressant; c'est très éclairant pour les
membres de cette commission.
Vous appréhendez, en d'autres termes, pas tellement les abus
quant à l'exercice du droit de refus, vous avez des craintes qu'il
devienne difficile de transiger pour régler les problèmes. Sur
quoi fondez-vous une telle affirmation? Il vous a été possible,
jusqu'à maintenant, de transiger avec les syndicats qui sont dans vos
entreprises pour régler les problèmes; la même chose s'est
présentée en Ontario, il n'y a pas eu de cas d'abus, selon votre
témoignage. Sur quoi fondez-vous une appréhension qui vous
amènera à conclure que dans le cas du Québec cela pourrait
être très difficile de transiger?
Remarquez que cela ne met pas en cause la nécessité, si
c'est votre point de vue, d'examiner les modalités, l'articulation de
l'exercice du droit de refus; cela, c'est une autre chose. Encore une fois,
comme je l'ai évoqué, on est bien prêt à regarder
les modalités, les articulations. En quoi appréhendez-vous que ce
sera plus difficile, alors que ça ne l'est pas présentement, nous
dites-vous, dans vos entreprises au Québec, alors que ça ne l'a
pas été en Ontario depuis l'entrée en vigueur de la loi
qui introduit le droit de refus. En quoi appréhendez-vous que
maintenant, avec l'introduction dans un cadre légal du droit de refus au
Québec, cela devienne tout d'un coup beaucoup plus difficile de
transiger rapidement pour régler les problèmes?
M. Chatelois: Peut-être que je devrais simplement
mentionner qu'au Québec nous avons déjà vécu des
expériences où on s'est servi d'excuses pour provoquer un
ralentissement de travail. En voici une de plus. En Ontario, nous n'avons pas
vécu ces expériences. Il y a d'autres raisons, et M. Lussier peut
ajouter quelque chose à ce que je viens de dire.
M. Lussier: Si vous me permettez, M. le Président, je me
permets de dire que nous ne sommes pas contre le droit de refus; ce droit
existe. Tout ce que nous demandons, c'est que le mot "danger", comme il
existe aussi en Ontario, soit qualifié. Dans le projet de loi no 17, le
mot "danger" n'est pas qualifié et nous sommes à la recherche des
qualificatifs qui seraient semblables à ceux de l'Ontario. M. le
ministre a fait référence aux mécanismes où les
problèmes, dans la majorité des cas, sont réglés
à la base, en Ontario. Je ferai remarquer au ministre que le
mécanisme ontarien est complètement différent du
mécanisme qui est proposé dans votre loi.
M. Marois: Différent, je l'admettrais volontiers;
complètement, cela m'apparaît peut-être un peu fort, mais je
veux bien, à nouveau, regarder de plus près.
M. Lussier: Différent.
M. Marois: Différent, oui, bien sûr.
M. Lussier: On s'entend sur le mot "différent". Si les
mêmes mécanismes existaient, probablement que nous serions
pleinement d'accord sur le projet tel que soumis, et si le mot "danger"
était qualifié. Merci.
M. Chatelois: M. le ministre, pour répondre à la
question, vous nous avez demandé de commenter les accomplissements du
comité syndical-patronal qui existe depuis douze ans, ce comité a
été créé à la suite d'un conflit ouvrier,
c'est un des conflits ouvriers majeurs dans l'industrie du textile il y
en a eu très peu afin d'échanger des idées au
niveau de l'administration, de la convention collective. Aussi, il y a eu une
coopération bien étroite comme les syndicats et le patronat pour
faire des représentations auprès du gouvernement
fédéral en ce qui regarde la protection tarifaire des produits du
textile.
Un des gestes peut-être unique qui s'est présenté,
c'est qu'il y a eu un mémoire conjoint du patronat et des syndicats qui
a été soumis au gouvernement fédéral et qui a
produit des résultats qui se sont avérés très
avantageux pour l'industrie. Ces temps-ci, la productivité est un sujet
qui est à l'ordre du jour. On cherche des moyens sans affecter le
bien-être des employés, leur mode de vie d'augmenter la
productivité de nos usines de façon à maintenir la
rentabilité dont nous jouissons ces temps-ci.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: M. le Président, très
brièvement, je voudrais remercier M. Chatelois et son groupe de leur
témoignage aujourd'hui. Généralement, lorsqu'une
association comme la vôtre vient déposer ici en commission
parlementaire je ne vous en fais pas un reproche elle nous donne
un portrait de ce qui s'est fait dans son secteur d'industrie dans le domaine
de la sécurité et des démarches ont été
faites en prévention, etc. J'aimerais vous entendre un peu
là-dessus. J'aimerais aussi que vous puissiez me dire quelle a
été la part de cette relation employé/employeur dans les
négociations dans les comités paritaires, s'il y en a, pour
améliorer la situation ou les problèmes qui pouvaient exister
chez vous et de là, on pourrait voir aussi si la situation a
évolué de façon positive en termes d'accidents du travail,
en termes de sécurité depuis un certain nombre d'années et
depuis le renouvellement de certaines conventions collectives.
M. Chatelois: La part du comité syndical patronal ne peut
pas se mesurer au niveau de la négociation des conventions collectives.
Ils n'interviennent pas. Ils interviennent en ce qui regarde
généralement l'état de l'industrie, sa rentabilité,
l'état des employés, leurs gains et leur bien-être. Il n'y
a pas de recommandation précise en ce qui regarde la santé et la
sécurité. Cependant, il y a des politiques
générales qui sont exprimées. Il appartient aux directeurs
ou aux chefs de fabrication de voir à ce que des comités de
sécurité soient formés dans chaque usine et nous avons des
mécanismes, des manuels écrits pour régir les actions et
les agissements de ces comités. Toute usine a son comité de
sécurité qui se réunit tous les mois. Il y a un nombre
égal de représentants syndicaux comme patronaux. Les
recommandations des membres du syndicat sont bien reçues et dans la
mesure du possible, des corrections immédiates sont apportées
à leur suggestion.
M. Pagé: Sur les 65 000 travailleurs au Québec dans
ce secteur, quel est le pourcentage des employés syndiqués chez
vous?
M. Chatelois: Le nombre, le pourcentage d'employés
syndiqués?
M. Pagé: Le pourcentage d'employés
syndiqués.
M. Chatelois: Je dirais que ce serait près de 75%.
M. Pagé:75%? M. Chatelois: Oui.
M. Pagé: J'aurais un dernier commentaire et surtout une
question à poser au ministre à la lumière d'un argument
que vous avez invoqué et d'une réserve que vous avez
exprimée relative au pouvoir réglementaire. Vous craignez comme
beaucoup d'autres intervenants le pouvoir réglementaire et le nombre
assez appréciable de règlements qui seront adoptés en
vertu de cette loi parce que la loi comme vous l'avez indiqué
est une ossature et la chair devra y être greffée.
Tout cela sera fait par règlement. Les règlements, comme
vous le savez, sont adoptés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Ils
sont adoptés dans certains cas du projet de loi no 17 par la commission
de la santé et de la sécurité du travail. Le ministre ne
croit-il pas parce que cette question est importante, fondamentale, la question
de la santé et de la sécurité dans notre
société le ministre a semblé jusqu'à
maintenant mettre de l'avant un processus de participation et de consultation
par des auditions et par le dépôt d'un livre blanc, par un projet
de loi déposé, commission parlementaire et auditions avant la
deuxième lecture peut-on espérer et escompter qu'au
lendemain de l'adoption de la loi, M. le ministre, on pourra avoir une
commission parlementaire comme celle-là, peut-être en
février ou mars prochain, une fois la loi adoptée, pour
étudier et discuter ensemble la teneur des règlements?
Ce serait peut-être le moyen le plus adéquat pour faire en
sorte que des projets de loi comme le projet de loi 198, si ma mémoire
est fidèle, présenté par mon collègue, le
député de Saint-Laurent, prévoient un mécanisme
bien particulier pour que les députés, les parlementaires
puissent avoir voix au chapitre et échanger sur les règlements
adoptés par le Conseil des ministres. Dans ce cas-ci, ça pourrait
faire l'objet d'une première et ce serait certainement très
intéressant.
M. Marois: Je ne déteste pas, quand c'est
nécessaire, fondé et que ça s'impose, le cas
échéant, faire les premières, quand ça doit
être fait. Je ne suis pas non plus un maniaque de faire des
premières pour le plaisir de faire des premières. Cela
étant dit, sans blague, plus sérieusement, à partir du
moment où la loi 17 en vigueur, ce serait l'économie
générale de la loi 17 et la lettre qui s'appliqueraient en ce qui
concerne le pouvoir réglementaire.
Essentiellement, comme vous le savez, ce que le projet de loi
prévoit, c'était un engagement pris à l'occasion du
premier sommet économique de la Malbaie, et là-dessus, il y avait
un consensus, si ma mémoire est bonne, c'était un consensus qui
ressortait, solide, aussi bien du monde patronal que du monde syndical, qui
demandait d'être associé intimement non seulement à une
discussion sur les projets de règlements, mais d'être
associé à l'élaboration des projets de règlements.
Donc, ça va encore plus loin que la proposition, la suggestion que vous
faites, M. le député de Portneuf.
C'est d'ailleurs ce qui est retenu dans le projet de loi 17 puisque
c'est la commission, dont le conseil d'administration est composé des
représentants du monde patronal et des représentants du monde
syndical, qui va élaborer les projets de règlement et,
forcément, qui va le faire s'il s'agit de règlements susceptibles
de toucher particulièrement le secteur des mines, consulter les agents
concernés et impliqués. Cela va être d'autant plus
facilité dans les cas où il existe des associations sectorielles,
on pense au cas du textile, par exemple, pour, par la suite, les soumettre au
gouvernement du Québec.
Si ma mémoire est bonne aussi, le projet de loi 17
prévoit, en plus, la prépublication de ces règlements.
Donc, on a retenu la formule qui nous avait été
suggérée en essayant de trouver une façon de l'articuler
dans le concret, à l'occasion du sommet économique, par le monde
patronal et le monde syndical.
Le Président (M. Marcoux): Le député de
Beauharnois.
M. Lavigne: M. le Président, ça me fait plaisir de
poser quelques questions aux gens devant nous qui sont dans le domaine du
textile, parce que vous n'êtes pas sans savoir que je suis le
représentant à l'Assemblée nationale du comté de
Beauharnois et que la Dominion Textile possède des usines assez
importantes à Beauharnois. Vous devez sans doute les
connaître.
Dans le tableau 8 du livre blanc, à la page 32, on parle du
nombre d'accidents du travail et de maladies professionnelles par 100
travailleurs, selon les secteurs d'activité économique. On voit
dans le domaine du textile, en 1977, que les maladies et les accidents sont de
7,58% par rapport à une moyenne de 7,41%.
J'aimerais poser une première question. Dans ces 7,58% qu'on
retrouve dans le tableau, on pourrait décomposer ces maladies et ces
accidents à peu près dans quel ordre? On sait qu'il y a
différentes maladies qui découlent du textile, comme la Byssinose
qui est une maladie que le travailleur est susceptible d'avoir quand il est
exposé aux poussières de coton particulièrement. Il y a
aussi la surdité pour les gens qui travaillent aux métiers et
à la filature, il y a la teinture et les allergies. (16 h 45)
Advenant la mise en vigueur du projet de loi 17, dans le comté de
Beauharnois, plus particulièrement, si on arrivait à
éliminer ces maladies ou à améliorer la situation, est-ce
que ça entraînerait des coûts fabuleux pour la compagnie,
pour le réaménagement, pour les appareils, pour la ventilation,
pour l'outillage, dans le but de diminuer, d'une façon très
sensible, les maladies qu'on retrouve dans ces usines?
M. Chatelois: C'est une très bonne question. Si je peux
répondre par sorte de maladie?
M. Lavigne: D'accord.
M. Chatelois: Commençons par la byssinose, celle que vous
avez soulevée la première. La byssinose est une affection des
poumons dont les effets se manifestent après 20 ou 25 ans d'exposition
à la poussière très fine contenue dans le coton, une
poussière de sept microns ou moins. La norme du gouvernement provincial,
pour le contenu de poussière dans l'air d'une usine de coton et
polyester, est de un millgramme par mètre cube. Dans les usines de
Valleyfield, nous rencontrons ces normes, parce que, dès que la
byssinose s'est manifestée et qu'on a commencé à
la connaître, nous avons dépensé des sommes d'argent
pour assainir l'atmosphère de nos usines.
Il reste encore des petits endroits, ici et là, et, comme je l'ai
mentionné tantôt, dès que nous entreprenons un programme
d'amélioration, de rénovation, nous ne négligeons jamais
d'accorder une partie des capitaux à l'amélioration du
bien-être des employés.
Donc, la byssinose, où on avait, en nombre, environ
là je réfère à notre compagnie 25 à
30 réclamations par année, cette année jusqu'à
maintenant, nous en avons eu quatre. Il reste quelques endroits où nous
avons encore un peu de travail à faire, mais j'estime que ce travail est
complété peut-être dans une mesure de 90% ou 85%; c'est une
estimation.
Nous avons aussi adopté, il y a quelques années, un
programme de dépistage, afin de s'assurer qu'une personne ne devienne
malade après 25 ans. Nous avons acheté les équipements
nécessaires, c'est-à-dire des équipements de
spirométrie. Chaque usine est équipée et nous faisons
subir des examens à nos nouveaux employés, dès qu'ils
entrent, pour s'assurer qu'ils ne sont pas déjà affectés
ou n'ont pas des poumons allergiques, et aussi à nos employés
réguliers. Dès qu'il y a quelque chose que nous
soupçonnons, nous avons réservé les services de deux
médecins du Royal Victoria pour analyser les résultats et donner
suite dans le cas des personnes qui pourraient être affectées.
Nous avons donc posé des gestes bien positifs à ce
sujet.
En ce qui regarde la surdité; vous avez mentionné l'usine
de Beauharnois, l'usine de finition; ce n'est pas un problème. La norme
du gouvernement est de 90 décibels et l'usine de finition est nettement
inférieure à ce niveau de bruit.
Cependant, dans les usines de tissage, de toutes les compagnies, il ne
se produit pas, malheureusement, de machines qui peuvent opérer à
un niveau de bruit inférieur à 90 décibels; elles ne sont
pas disponibles. Le Canada n'est pas un pays manufacturier de machines de
textile. Nous devons nous procurer ces machines aux Etats-Unis surtout, en
Allemagne, en Belgique, en Suisse, et la technologie n'a pas été
développée dans les procédés clefs, à un
point où il existe des machines qui fonctionnent à un niveau de
bruit inférieur à 90 décibels.
Dans ce domaine aussi, nous avons équipé chacune de nos
usines avec des instruments, des appareils pour vérifier l'ouïe de
nos employés; nous fournissons, tel que le suggère la Loi des
établissements commerciaux et industriels, des appareils auriculaires
à nos employés; c'est disponible en tout temps. Malheureusement,
ici, la loi ne semble pas claire, elle n'oblige pas, à notre avis,
l'employeur à forcer l'employé à porter ces appareils.
Nous souhaiterions vous présenter ici l'occasion de le
mentionner, nous souhaiterions, dans toute l'industrie, que le droit soit plus
spécifique à ce sujet et que cela devienne obligatoire, pour tout
employé dans des circonstances comme celle-là, de porter des
appareils auriculaires.
Quant aux allergies je n'en connais pas, je regrette.
M. Lavigne: Cela va, mais je voulais juste ajouter que dans le
projet de loi no 17, vous avez un paragraphe qui oblige l'employé
à porter son appareil, l'employeur à s'assurer...
M. Chatelois: Parce que les syndicats nous disent: si le
gouvernement ne l'impose pas, de quel droit pouvez-vous, vous l'industrie,
l'imposer?
M. Marois: C'est l'article 40, paragraphe 12. Les trois
dernières lignes.
M. Chatelois: "Mettre à la disposition du travailleur
ce que nous faisons tous les moyens et équipements de
protection... ce que nous faisons et s'assurer que le
travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et
équipements." Et s'il refuse? Ce n'est pas clair ici. Les syndicats nous
disent que nous n'avons pas le droit de prendre de mesures disciplinaires. Et
nous faisons cela pour leur bien! Nous essayons. Remarquez bien que dans
plusieurs des usines de l'industrie, les employés portent, dans une
mesure de 90%, les appareils auriculaires, mais il semble que dans certains
centres, on s'obstine à ne pas les porter. Je pourrais en nommer ici,
dans la province de Québec où, tout près d'ici, il y a 25%
des employés qui en portent, et à 60 milles d'ici, on a 90% des
employés qui en portent. Donc, il est souhaitable, de notre point de
vue, que le port des appareils auriculaires soit bien
précisé.
M. Lavigne: Merci pour toutes ces réponses.
Le Président (M. Marcoux): Je vous remercie au nom de tous
les membres de la commission. J'inviterais... Vous avez quelque chose à
ajouter. Allez-y.
M. Dubreuil (Etienne): Oui, M. le Président, s'il vous
plaît, pour surenchérir sur ce que M. Chatelois disait
tantôt, la question des obligations du travailleur à porter
l'équipement de sécurité. On note que dans les obligations
du travailleur, à l'article 38 et suivants, aucune mention
spécifique à savoir que le travailleur doit respecter le
programme, c'est-à-dire qu'il doit en prendre connaissance, mais il
n'est pas mentionné qu'il doit le respecter. Il serait peut-être,
à ce moment, un peu plus clair et je pense que cela nous aiderait quant
à nous, le fait d'inscrire qu'il soit obligé de le respecter
sinon on risque de se retrouver dans le même bateau qu'on a
été avant. Vous allez me dire: C'est peut-être implicite,
mais si c'est implicite, ce serait peut-être bon que ce soit
explicite.
M. Bisaillon: Est-ce que vous me permettriez de poser une
question, monsieur? Ne pensez-vous pas que le port d'appareils,
évidemment il y a un élément de protection au port
d'appareils, cela a des effets aussi qui sont "négatifs" dans le sens
que cela nous empêche d'aller plus loin et d'enlever la cause même.
Autrement dit, on porte un
appareil auditif, mais pendant le temps qu'on fait porter l'appareil
auditif, on ne dépense pas les énergies, on ne fait pas faire
l'expertise, on ne fait pas faire la recherche pour éviter ou pour
annuler la cause même, c'est-à-dire le bruit. C'est mitigé,
cette question. Bien sûr, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas
trouvé le moyen d'enlever le bruit, le port de l'appareil est essentiel,
sauf que si on se limite uniquement au port des appareils ou qu'on garde dans
une loi uniquement cela comme solution, cela peut avoir comme effet
d'empêcher la recherche de se faire pour éviter ou pour enlever,
pour faire disparaître les causes.
M. Chateiois: Remarquez bien que nous reconnaissons qu'il est
souhaitable d'enlever la cause, premièrement. Le port de l'appareil
n'est qu'un palliatif, quoi! Les fabricants de machinerie textile que j'ai
mentionnés tantôt, aux Etats-Unis, eux aussi ont des
règlements à observer. Aux Etats-Unis, OSHA, un organisme
gouvernemental, impose ses règlements.
Les Américains, comme les Européens, développent
des machines où le niveau de bruit est moindre. Un métier
à tisser, par exemple, qui produisait 105 décibels est maintenant
réduit à 93 décibels. Remarquez qu'au-delà de 90,
l'intensité du bruit ou l'effet du bruit est proportionnel à la
racine cubique, c'est-à-dire de monter de 90 à 91
décibels, c'est une augmentation de trois fois le nombre absolu
exprimé. C'est déjà un accomplissement majeur de partir de
105 décibels à 93, mais on n'a pas encore passé le seuil
de 90. Nous savons, et nous l'avons observé, que les fabricants
s'efforcent de nous fournir des machines plus perfectionnées. Un jour,
cela se réalisera, mais ce n'est pas pour demain, je regrette.
Le Président (M. Marcoux): Je vous remercie beaucoup de la
présentation de votre mémoire. J'inviterais maintenant le Conseil
québécois du commerce de détail à venir nous
présenter son exposé. M. Ponton?
Conseil québécois du commerce de
détail
M. Ponton (Gérard): M. le Président, je voudrais
tout d'abord vous remercier de cette invitation et, en premier lieu, vous
présenter mes collègues. A ma gauche, M. Gérald Harbec,
directeur du personnel de la maison Simpsons; à mon extrême
gauche, M. Adrien Fortier, directeur de la prévention à la
compagnie les Supermarchés Dominion Ltée; à ma droite, M.
François Legault, directeur adjoint du personnel de la maison T. Eaton;
à mon extrême droite, M. Paul Hogue, directeur des services de la
prévention de la maison Steinberg.
Avec votre permission, compte tenu que certains des arguments ont
déjà été entendus ce matin, je voudrais limiter
l'essentiel de mes propos à la première partie de notre
mémoire, ainsi qu'à six aspects principaux de nos commentaires,
article par article. En conséquence, j'aimerais obtenir votre permission
de verser notre mémoire intégralement au journal des
Débats.
Le Président (M. Marcoux): Avec plaisir. (Voir annexe
A).
M. Ponton: Merci, M. le Président. Le Conseil
québécois est une association incorporée en vertu de la
troisième partie de la Loi des compagnies du Québec. Nous
regroupons au Québec des membres dont le volume d'affaires
représente approximativement 50% des ventes au détail annuelles
en magasin. Nous regroupons également plusieurs associations
affiliées et membres associés intéressés au
commerce de détail. Trop peu souvent est-il fait mention de l'importance
des détaillants comme pourvoyeurs des biens et services de notre
société. En 1976, le commerce de détail comptait 48 204
points de vente pour un volume d'affaires total de $14 600 000 000. Le commerce
de détail a contribué, en 1976, pour $2 600 000 000 à la
valeur ajoutée, représentant 7,4% du produit intérieur
brut du Québec. Avec 7,5% de la masse salariale totale en 1976, le
commerce de détail emploie 308 000 travailleurs, correspondant à
12,4% de l'emploi total. En annexe I de notre mémoire, ces statistiques
sont tirées du récent rapport du CEFECQ déposé en
mars 1979.
Nous vous soumettons, dans le présent mémoire, les
recommandations et suggestions de notre organisme sur le projet de loi 17, Loi
sur la santé et la sécurité du travail. Le présent
mémoire n'est pas une appréciation de tous et chacun des articles
du projet de loi, mais seulement de certains aspects du projet de loi qui
préoccupent plus particulièrement les détaillants,
considérant le secteur d'activité dans lequel ils sont
engagés. Vous reconnaîtrez également des passages ou des
arguments qui seront repris dans d'autres mémoires d'associations
patronales, et ceci pour la simple raison que, compte tenu de l'importance que
nos membres attachaient à cette argumentation, nous avons cru bon de les
reprendre à notre compte. Je pense, entre autres, au mémoire du
Conseil du patronat du Québec.
Le Conseil québécois appuie le principe d'une loi visant
à améliorer la santé et la sécurité du
travail et vous témoigne aujourd'hui de son désir de
coopérer et d'apporter son appui à ce genre de loi. Cependant,
compte tenu de l'expérience d'accidents dans notre secteur
d'activité, nous estimons qu'il n'y a pas de relation entre les
coûts qui résulteront de cette réforme et son application
dans notre secteur d'activités commerciales. Il s'agit, dans notre cas,
sans aucun doute, d'une mesure disproportionnée aux résultats
recherchés, soit d'assurer la santé et la sécurité
de nos employés. (17 heures)
En effet, le secteur commerce est un des secteurs d'activités
économiques ayant fait l'objet d'une désignation dans le cadre de
la nouvelle classification des employeurs à la Commission des accidents
du travail du Québec, et les taux de cotisation du secteur 6 varient de
$0.10 des $100 de salaire à $8.10 des $100 de salaire.
Il est bon de mentionner que le taux moyen de cotisation des employeurs
à la CAT sera de $1.79
en 1980, en baisse de $0.02 par rapport à 1979, alors que le taux
moyen était de $1.81.
La grande majorité, pour ne pas dire la totalité des
employeurs membres du Conseil québécois du commerce de
détail ont un taux de cotisation inférieur à cette moyenne
des contributions des employeurs avec un maximum de $1.19 des $100 de salaire
dans le cas des supermarchés. Ce taux était de $1.23 en 1979.
Les magasins à rayons, pour leur part, paieront $0.61 des $100 de
salaire, en baisse de $0.02 par rapport à 1979.
Les établissements de vente de vêtements étaient,
pour leur part, cotisés à $0.23 des $100 de salaire.
Ceci nous permet de conclure que la sécurité ou, si vous
aimez mieux, la prévention des accidents du travail, en plus
d'être une préoccupation chez nous, et le commerce de
détail, font bon ménage.
Nous aimerions, M. le Président, aborder, en premier lieu, ce
qu'il nous apparaît, nous, comme étant certaines restrictions au
droit de gérance de nos entreprises.
Nous soumettons que le projet de loi no 17 empêche, selon nous,
l'entreprise d'assumer ses responsabilités en matière de
santé et de sécurité du travail, en imposant un
comité d'entreprise qui exercera un pouvoir décisionnel dans les
domaines sur lesquels ce comité a juridiction en vertu de l'article
63.
Nous croyons que les questions de santé et de
sécurité du travail, de la prévention des accidents font
parties des responsabilités de l'entreprise en collaboration avec les
employés.
Le projet de loi attribue l'obligation financière et juridique
à l'employeur, sans lui permettre d'exercer pleinement ses pouvoirs de
gérance sur cette question.
Le projet de loi confère au comité d'établissement
les pouvoirs de l'entreprise, sans y rattacher une responsabilité
financière.
Finalement, nous estimons que le projet de loi consacre une restriction
au droit de gérance en assujettissant au consentement du comité
tout programme de santé et de sécurité additionnel
à celui qui aurait été établi et, ceci, en vertu de
l'article 96.
Nous estimons qu'au lieu de mettre l'accent sur la collaboration qui
doit exister entre les employeurs et les employés pour rechercher
l'objectif commun, on établit, au premier chef, une instance
décisionnelle dans l'entreprise. On rétorquera et fera
état du caractère volontaire de la formation de ces
comités. Cependant, l'article 57.2 permet d'y passer outre et l'article
280 d'institutionnaliser les comités établis par suite de la
négociation d'une convention collective et de leur conférer
l'autorité et les pouvoirs élaborés à l'article
63.
Le gouvernement, M. le Président, a fait adopter plusieurs lois
dont, notamment, une loi amendant substantiellement la Loi sur les accidents du
travail pour les employeurs et les indemnités furent accrues. Un
programme de mérite-démérite est actuellement prévu
pour entrer en vigueur en 1981 ou 1982. Toutes ces mesures mettent l'accent sur
la prévention en vue de réduire la fréquence et la
gravité des accidents et auront comme effet de forcer la
prévention. Nous partageons cet objectif.
Nous croyons cependant que le projet de loi no 17 saute une étape
en ne permettant pas à l'entreprise d'exercer pleinement ses
responsabilités dans ce domaine. En conséquence, nous vous
recommandons de modifier le projet de loi de façon à permettre au
comité d'établissement d'exercer un rôle consultatif en
matière de santé et de sécurité du travail.
En ce qui a trait aux coûts, M. le Président, les
coûts de la réforme envisagée seront importants et nous
appuyons la recommandation du livre blanc qui veut que le choix des
établissements où s'appliquera d'abord la procédure de
création d'un comité paritaire sera effectué en fonction
de la fréquence et de la gravité des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Le projet de loi, cependant, n'introduit nulle part cette réserve
et nous croyons opportun de recommander que la commission puisse exiger la
formation d'un comité en vertu de l'article 57.2 dans les cas où
la cotisation de l'employeur est supérieure à la moyenne des
contributions annuelles des employeurs auprès de la Commission des
accidents du travail.
Notre troisième remarque, M. le Président, porte sur les
comités de santé et de sécurité. Nous favorisons la
mise sur pied volontaire d'un comité consultatif de santé et
sécurité. Nous recommandons, outre l'amendement
suggéré à l'article 57, à savoir que la commission
peut exiger la constitution d'un comité de santé et
sécurité pour toutes les entreprises payant un taux de cotisation
supérieur au taux moyen annuel des cotisations des entreprises à
la Commission des accidents du travail, que l'article 280 soit amendé de
façon à éviter que les comités établis en
vertu d'une convention collective soient institutionnalisés en vertu
d'une loi. Ces recommandations auront pour effet d'assurer une juste
proportion, selon nous, entre les bénéfices en résultant
pour les employés de ce secteur et les coûts additionnels pour
l'entreprise engendrés par la mise en oeuvre de la réforme.
Dans la très grande majorité des 34 000 employeurs du
secteur 6, il n'y aurait pas lieu de procéder à la formation de
ces comités, compte tenu que le taux de cotisation illustre la faible
fréquence et la faible gravité des accidents pouvant survenir
dans le secteur du commerce de détail.
En ce qui a trait aux représentants à la
prévention, M. le Président, encore une fois, nous estimons que
l'entreprise est responsable au premier chef de la santé et de la
sécurité des employés, et la nomination d'un
représentant à la prévention ne fera que diluer encore,
selon nous, cette responsabilité. Les fonctions que confère au
représentant à la prévention l'article 69 font, selon
nous, partie du pouvoir de gérance et, à ce titre, devraient
être exercées par l'entreprise. Nous
croyons qu'il faut éviter de favoriser la confusion entre
relations de travail et santé et sécurité du travail.
L'article 78 du projet est pertinent lorsqu'il propose que l'association
sectorielle n'ait aucun droit d'intervention, ni de consultation au niveau des
relations du travail.
Quant au droit de refus de travailler, nous appuyons le principe du
droit, pour l'employé, de refuser de travailler lorsqu'une situation
dangereuse pour sa santé et sa sécurité se produit.
Cependant, nous estimons que ce droit ne devrait pas être exercé
de façon à nuire au droit des autres travailleurs et de
l'entreprise de fonctionner. Nous estimons qu'il est important de permettre
à l'entreprise d'assumer ses responsabilités et d'apporter, dans
un premier temps, les correctifs qui s'imposent de façon à
permettre le règlement de la plainte dans les meilleurs délais.
Ce n'est que lorsque les correctifs apportés ne permettent pas à
l'employé de reprendre le travail que le mécanisme d'inspection
devrait être mis en oeuvre. De plus, l'employeur devrait, selon nous,
pouvoir remplacer l'employé qui refuse d'exécuter le travail
à la condition que le deuxième employé soit informé
du refus de l'employé et des raisons de ce dernier.
Sur le mot "danger", nous estimons important qu'il soit qualifié
de façon qu'il permette à l'entreprise, en accord avec
l'employé et le comité de santé et sécurité,
le cas échéant, de procéder au règlement de la
plainte. Nous recommandons que le mot "danger" soit qualifié de "danger
immédiat et grave". Dans sa rédaction actuelle, le mot "danger"
nous paraît trop large. Un mauvais fonctionnement des systèmes
d'air conditionné ou de chauffage constitue-t-il un danger pour la
santé? S'agit-il d'un danger immédiat et grave? La réponse
à l'une ou l'autre de ces questions peut varier selon qu'on utilise le
mot "danger" ou les mots "danger immédiat et grave".
Au niveau des services de santé au travail, nos objections
portent principalement sur la question du médecin de l'entreprise et sur
le fait que le projet de loi semble ignorer presque complètement les
services de santé au travail du secteur privé mis en place par
les employeurs pour les besoins des employés. Sur le médecin de
l'entreprise, le projet de loi no 17 confie au comité de
l'établissement le soin de choisir le médecin de l'entreprise
à même une liste dressée à cet effet par le centre
hospitalier de la région.
Nous acceptons qu'un contrôle de l'expérience du
médecin et de ses qualifications dans le domaine de la médecine
du travail puisse être exercé, mais nous soumettons qu'il
appartient à l'entreprise de procéder à l'engagement du
médecin. Le médecin constitue pour l'entreprise la pierre
angulaire de tout son système de prévention. Il agit à
titre de personne ressource pour tout ce qui concerne la santé des
employés. En fonction de l'entreprise et de son activité
commerciale, il détermine les examens médicaux requis, la
fréquence des examens médicaux, les administre, étudie les
antécédents médicaux au moment de l'embauche. Dans notre
secteur, les maux de dos et ceux qui concernent la structure des colonnes
vertébrales représentent des facteurs importants
d'évaluation de la santé de nos employés et de leur
affectation.
Le médecin est indispensable au bon fonctionnement de
l'entreprise. Etre médecin d'entreprise, c'est connaître à
fond les rouages de l'entreprise et les contraintes et exigences qu'ils posent
à la santé et à la sécurité des
employés. Quant à leur compétence, l'entreprise n'en est
pas le juge. Il appartient à la Corporation professionnelle des
médecins de se prononcer sur cette question et nous laisserons aux
associations concernées le soin de l'élaborer.
Quant aux services de santé du secteur privé, le
médecin de l'entreprise peut compter actuellement sur des services de
soutien techniques nécessaires à la bonne marche de l'entreprise
dont la santé et la sécurité des employés est un
élément majeur. Un personnel qualifié voit au bon
déroulement et fonctionnement des programmes de santé dans nos
entreprises. Ces personnes ont également une connaissance intime du
fonctionnement de l'entreprise pour élaborer les programmes dont
l'entreprise a besoin.
Nous croyons que le projet de loi devrait permettre aux entreprises de
continuer à fonctionner et développer les services techniques
dont elles se sont dotées tout en laissant le choix aux entreprises
d'opter pour les services du réseau public si elles le désirent,
le DSC assumant un rôle de supervision sur l'implantation des
programmes-cadres de santé et de sécurité.
Advenant le cas où notre recommandation ne serait pas
acceptée, il faudrait, je pense, M. le Président, prévoir
une forme de dédommagement pour les entreprises qui possèdent
présentement des équipements et facilités utilisés
à des fins de santé.
Sur nos commentaires article par article, nous aimerions simplement
retenir six points particuliers, entre autres, l'article 1, paragraphe 14 sur
la définition du mot "établissement". Cette définition, M.
le Président, pose des contraintes importantes dans le secteur
d'activité. Le mot "établissement", tel que défini, nous
incite à croire qu'il serait nécessaire, le cas
échéant, de mettre sur pied un comité de santé et
de sécurité dans chacun des magasins appartenant à une
même entreprise, compte tenu qu'il s'agit d'un ensemble d'installations
physiquement groupées et organisées sous l'autorité d'une
même personne, le directeur de magasin. Or, si ce mécanisme peut
être valable pour certains secteurs, on ne peut en dire autant pour le
secteur du commerce de détail. Si une entreprise possède 200
magasins au Québec, est-il raisonnable d'envisager la formation de 200
comités de santé et de sécurité au travail sous
réserve, comme nous l'avons mentionné antérieurement, de
la gravité et du taux de fréquence qui pourraient justifier la
formation de ces comités.
Exception faite des cas où l'entreprise et les employés
négocieraient l'organisation d'un comité par magasin, il y aurait
lieu, selon nous, de préciser que la commission pourrait demander la
formation d'un comité par entreprise dans le cas de l'article 57,
deuxième paragraphe, ou encore lorsque l'entreprise et les
employés en conviennent ainsi. Il s'agirait d'un assouplissement du
projet de loi qui serait important pour le commerce, considérant le
grand nombre d'établissements dont peut être propriétaire
une entreprise.
Le deuxième commentaire que nous aimerions formuler, M. le
Président, porte sur les articles 32 à 37 sur la question du
retrait préventif de la travailleuse enceinte. Comme employeurs ayant
à leur emploi beaucoup de personnes de la gent féminine, il nous
apparaît important de vous mentionner qu'en vertu de la Loi sur les
normes du travail, une ordonnance sur les congés de maternité a
été adoptée et nous croyons que toute cette question
relative aux congés de maternité devrait faire l'objet
d'inclusion dans cette ordonnance. En ce qui concerne plus
particulièrement le retrait préventif de la travailleuse
enceinte, ce sujet y est également considéré et nous ne
croyons pas opportun que le projet de loi en traite également.
Compte tenu que toute indemnité qui serait versée à
la travailleuse enceinte se rattache davantage, selon nous, à une
politique de bien-être et de sécurité sociale, nous croyons
qu'il n'appartient pas à la Commission des accidents du travail de
verser des indemnités afférentes à la travailleuse
enceinte, bien qu'il soit bien entendu et clair que nous sommes d'accord pour
qu'une indemnité lui soit versée, comme le prévoient
d'ailleurs les programmes existants.
Le commentaire suivant, M. le Président, porte sur l'article 38
où, dans les faits, aucune obligation n'est faite au travailleur
d'utiliser les moyens et les équipements de protection qui seront mis
à sa disposition en vertu de l'article 40. Plusieurs de nos entreprises,
il est vrai, éprouvent de la difficulté à convaincre les
travailleurs de porter un tablier de protection, par exemple, dans les
boucheries, pour éviter les coupures au ventre lors du débita-ge
des pièces de viande. Nous recommandons d'ajouter un paragraphe à
l'article 38 pour obliger le travaîlleur à utiliser les moyens et
les équipements de protection individuels et collectifs mis à sa
disposition conformément à l'article 40.
Sur les articles 56 à 66, M. le Président, nous avons
formulé nos recommandations dans la troisième partie du
mémoire en vous faisant valoir l'absence de relation entre les avantages
en résultant et les coûts occasionnés par la mise en place
du régime, compte tenu du faible taux de fréquence et de
gravité des accidents du travail dans notre secteur. Nous recommandons
que le commerce ou, si vous aimez mieux, les points de vente soient
exemptés de l'application des articles 56 à 66 sauf si, bien
sûr, les parties en conviennent autrement par entente.
Un commentaire en terminant, M. le Président, sur l'article 147.
Nous pensons qu'il serait important de modifier l'article 147 de façon
à prévoir que la décision de l'inspecteur soit suspendue
par l'appel de la décision devant la commission, sous réserve
cependant du pouvoir de la commission de maintenir la décision de
l'inspecteur jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa propre décision. M.
le Président, je vous remercie. (17 h 15)
Le Président (M. Marcoux): M. le ministre.
M. Marois: M. le Président, je voudrais remercier le
Conseil québécois du commerce de détail de son
mémoire. C'est un mémoire qui est assez volumineux. Soyez
assuré qu'on va regarder de très près chacun des
éléments de problème que vous soulevez et l'examiner au
mérite, surtout après les échanges qu'on va avoir ici
à cette commission, et les différentes recommandations que vous
formulez.
Je voudrais, parce que vous l'avez évoqué à bon
nombre de points qui ont été soulevés depuis deux jours,
m'en tenir simplement à quelques points très rapidement. La
première des choses, c'est que je me demande si vos craintes concernant
la définition d'établissement sont fondées. Il y a une
règle qu'il ne faut jamais perdre de vue, bien sûr, je pense bien
que vous le savez, quand on regarde les textes de loi, les articles
s'interprètent les uns par rapport aux autres. Il faut faire toujours
attention, quand on isole un article. L'article 1, qui concerne des
définitions, entre autres "établissement", doit être lu en
relation avec l'article 56. En d'autres termes, pour qu'il y ait comité
paritaire, il faut qu'il y ait, selon l'article 56, 10 travailleurs.
Je pense, par exemple, à une chaîne de points de vente de
souliers. Vous disiez qu'il n'y aurait pas lieu qu'il y ait un comité
paritaire dans chaque entreprise. L'exemple que je viens de prendre, je ne
connais pas beaucoup d'entreprises qui auraient 50, 75, 100 points de vente de
souliers dans lesquels lieux de point de vente il y aurait 10 travailleurs et
plus. C'est une des conditions pour qu'il y ait un comité paritaire.
Deuxièmement, l'article 56 dit bien aussi qu'en plus il doit s'agir d'un
établissement qui appartient à une catégorie
identifiée à cette fin par règlement.
Premièrement, vos craintes, de ce point de vue, ne me paraissent
pas fondées. Mais peut-être que vous voudrez revenir
là-dessus. Deuxièmement, ça recoupe aussi une autre de vos
préoccupations et là-dessus, on est parfaitement d'accord avec
vous. Vous avez repris le livre blanc en disant que vous étiez en accord
avec l'idée qui était évoquée dans le livre blanc
d'établir des priorités, des secteurs. En tenant compte, en
particulier, des taux de fréquence d'accidents, on ne pourra pas tout
faire en même temps, c'est bien certain. Si j'ai bien compris, vous vous
disiez en accord avec l'hypothèse de priorité
suggérée dans le livre blanc.
Cela n'est pas exclu par le projet de loi 17, bien au contraire;
j'attire votre attention sur, encore une fois, l'article 56 qui implique qu'il
y aura des priorités établies. L'article 185, paragraphes 1, 4,
9, prévoit justement que la Commission québécoise de
santé et sécurité du travail va devoir établir des
priorités. Comme vous le savez,
à cette commission siégeront les représentants du
monde patronal, les représentants du monde syndical, pour définir
ces priorités, en sachant très bien que tout ne pourra pas
être fait en même temps.
Il y a aussi l'article 129, paragraphe 9 qui concerne encore les
priorités. Ce que nous avons fait, c'est de formuler une première
hypothèse de priorité qui apparaît dans le livre blanc, que
nous continuons à regarder et que nous entendons soumettre à la
commission. Mais nous voulons aussi respecter cette autre idée qui avait
été évoquée à l'occasion du sommet
économique qui était la suivante: on demande, aux parties
patronales et syndicales, d'être impliquées dans le processus de
détermination des priorités, sachant que tout ne peut pas
être fait en même temps. C'est ce que prévoit
précisément le projet de loi, par les articles que je viens
d'évoquer.
Troisièmement, si ma mémoire est bonne, j'avoue
que, là, je le donne sous réserve la loi ontarienne de
1976, amendée, et dont les amendements vont entrer en vigueur
incessamment, mais la loi 76 étant toujours en vigueur, les amendements
concernant notamment les représentants à la prévention,
couvre aussi le commerce. Il se peut que je me trompe. Si ce n'est pas le
cas... Ce n'est pas le cas?
M. Ponton: M. le Président, j'ai ici une copie du projet
de loi 70, 27 Elizabeth II, 78...
M. Marois: Excusez-moi, je parle de la loi de 1976; ce que vous
me citez là, c'est le projet de loi qui, depuis, a subi des
modifications. Ce que vous avez en main a été modifié et
c'est devenu, depuis, une loi adoptée en Ontario et qui va entrer en
vigueur incessamment. Mais la loi de 1976, si ma mémoire est bonne,
couvrait aussi le secteur du commerce, mais il se peut que je me trompe.
M. Ponton: Ce que je sais, par expérience, et après
en avoir parlé avec les membres des entreprises, entre autres, en
Ontario, c'est que l'article 8, paragraphe b), sous-paragraphe ii) crée
une exemption pour ce qu'on appelle "shop where goods and services are sold".
Il apparaîtrait que les points de vente sont exclus de l'application du
projet de loi 70, en Ontario, sauf la transformation. Alors, la question du
représentant à la prévention n'aurait pas non plus
d'application pour le secteur du commerce ou le secteur des points de
vente.
M. Marois: On ne s'étendra pas là-dessus, je
vérifierai de mon côté. Ce que vous avez en main, c'est le
projet de loi de 1978, ce n'est pas la loi de 1976. Si ma mémoire est
bonne, la loi de 1976 incluait le commerce.
Deuxièmement, étant donné que vous avez en main le
projet de loi, vous n'avez pas en main la loi qui a été
adoptée en Ontario amendant la loi de 1976 et qui va entrer en vigueur.
Enfin, passons, nous vérifierons de notre côté.
Le troisième élément sur lequel j'aimerais
intervenir est le suivant: J'aimerais vous entendre commenter beaucoup plus
amplement une affirmation que vous faites dans votre mémoire, à
l'effet que le simple fait d'introduire un représentant à la
prévention vient diluer je pense que l'expression que vous
utilisez est encore moins nuancée que celle que j'utilise là
à tout le moins, sinon enlever le droit de gérance. Cela
m'apparaît gros comme affirmation. Quand on regarde l'article 69 du
projet de loi no 17, on dit que les fonctions du représentant à
la prévention sont "de faire l'inspection des lieux de travail pour
s'assurer que les règlements et les dispositions du programme de
prévention sont respectés; de prendre connaissance des
événements qui ont causé un accident grave ou mortel;
d'identifier les situations qui peuvent être source de danger pour les
travailleurs; de faire au comité de santé et de
sécurité qui est un comité paritaire les
recommandations qu'il juge opportunes; d'assister les travailleurs dans
l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la loi; d'accompagner
l'inspecteur pour une fois que les travailleurs pourraient aussi avoir
quelqu'un qui accompagne les inspecteurs lorsqu'ils se présentent dans
les entreprises à l'occasion des visites d'inspection". En quoi
cela dilue-t-il, si ça n'élimine pas les droits de
gérance? J'avoue que je ne comprends pas.
M. Ponton: Sur le premier point, M. le Président, la
définition du mot "établissements", nous sommes très au
fait de l'application de l'article 56, mais comme il s'agit d'une loi-cadre qui
va prendre sa forme finale lorsque les règlements seront connus, on
voulait quand même faire valoir que, à notre avis, il n'y avait
pas vraiment de proportion entre les coûts et les avantages pour le
commerce, compte tenu de notre faible taux d'accidents.
Ceci dit, un peu par comparaison avec ce qui s'est passé en
Ontario je n'ai pas le texte de loi que le ministre a mentionné
tantôt, mais j'ai vérifié hier et on m'a encore une fois
affirmé que les points de vente étaient exclus de l'application
du projet de loi de 1976, comme le ministre dit. Je vais également le
vérifier. Le point de vente est, comme tel, une exclusion dans le projet
de loi et ce n'est pas une exclusion qui sera déterminée par
règlement ou qui peut probablement ne pas faire l'objet de
priorité, comme le ministre l'a mentionné tantôt. C'est la
première des choses.
En ce qui a trait au rôle du représentant à la
prévention, on peut peut-être parler de responsabilité
patronale partagée ou responsabilité de l'entreprise parce que
nos membres estiment que les fonctions qui sont dévolues sous l'article
63 font partie des responsabilités de leurs directeurs de la
prévention des accidents. Il y a deux de ces messieurs qui sont ici
aujourd'hui et ils pourront compléter ma réponse. Mais la
préoccupation principale au niveau du représentant à la
prévention en plus de cet aspect, on pourrait peut-être
parler de responsabilité partagée c'est d'essayer
d'éviter du mieux possible qu'il y ait confusion entre relations de
travail et prévention des accidents du travail.
Dans nos consultations, c'était principalement à ce niveau
que les commentaires ont été mentionnés parce qu'on pense
qu'être en situation de conflit ou mêler les deux,
prévention des accidents et relations de travail, on risque souvent
d'envenimer les choses et de ne pas vraiment obtenir les résultats que
l'on recherche.
M. Marois: Oui, si vous permettez, cela confirme bien ce que je
pensais. Ce que vous avez mentionné concernant l'exclusion des points de
vente, c'est uniquement pour les comités, la mise en place de
comités. La loi ontarienne exclut les points de vente dans le cas de la
mise en place des comités.
M. Ponton: Je suis d'accord, M. le ministre.
M. Marois: Cela n'exclut pas l'ensemble du secteur commerce de
l'ensemble de l'application des droits et des obligations de la loi comme telle
et notamment de l'application du droit de refus.
M. Ponton: Je suis d'accord avec vous.
M. Marois: Notamment, du représentant à la
prévention qui existe à partir de très bientôt en
Ontario en vertu de la nouvelle loi qui est adoptée. J'aimerais que vous
m'expliquiez. C'est exactement la question que j'ai posée tantôt
et ce sera ma dernière question. Bien sûr, j'imagine que vous
reviendrez en plus sur les autres points que j'ai mentionnés sur les
questions soulevées. Certains de vos membres, que ce soit Dominion, que
ce soit certaines des chaînes de distribution de vêtements, ont
aussi des points de vente en Ontario. Pourquoi est-il possible de vivre avec
cela en Ontario, mais qu'il ne serait pas possible de vivre avec cela au
Québec?
M. Ponton: Je peux le demander à M. Hogue, M. le
Président.
M. Marois: Quoique tantôt, vous étiez là, je
présume, un témoin antérieur est venu nous dire
qu'à leur connaissance, dans leur secteur il s'agissait du
textile ils ne connaissaient pas de cas d'abus dans le cas du
textile.
M. Ponton: M. Hogue pourra confirmer, M. le Président,
mais ma propre compréhension et je vais vérifier, quitte
à recommuniquer avec M. le ministre, s'il le faut, subséquemment
c'est que là où il n'y a pas de comité, sauf
peut-être dans le secteur de la construction où on parle de
projet, avec l'article 7, là où il n'y a pas de comité,
dans notre cas, chez nos membres on m'a informé qu'il n'y avait pas non
plus de représentant à la prévention. C'est un
phénomène que les points de vente n'ont pas vécu dans la
province ontarienne au niveau de leurs opérations. C'est ma
compréhension du projet de loi de 76, quitte à le
revérifier.
M. Marois: Cependant, vos membres, en
Ontario, ont vécu avec le droit de refus et ont vécu avec
un droit de refus qui n'est pas qualifié.
M. Ponton: M. le ministre, le droit de refus, en Ontario...
M. Marois: Contient des exclusions.
M. Ponton: Contient des exclusions lorsqu'on décrit des
situations dans lesquelles il n'y a pas danger pour la santé et la
sécurité, soit dans l'environnement dans lequel l'employé
exécute son travail ou, encore, au niveau des équipements et des
conditions physiques de son environnement. Dans un article du projet de loi, je
crois qu'il y a quatre ou cinq paragraphes qui donnent des exclusions de
situations qui ne constituent pas un danger, alors que dans la loi
québécoise, nous avons le mot "danger". Notre
interprétation était que si on le qualifiait, ce n'était
pas seulement pour le restreindre, mais pour vraiment donner l'application du
droit de refus là où il doit s'exercer. C'est uniquement
l'objectif que l'on poursuit. (17 h 30)
L'exemple que je vous donnais tantôt, ce sont les systèmes
de climatisation et de chauffage. Si, à un moment donné, ils sont
défectueux, il peut y avoir danger, mais est-ce que c'est un danger
immédiat grave? Je pense que toute la discussion... En tout cas, pour
nous qui avons des établissements de vente et où les portes
ouvrent souvent, c'est un problème important, toujours dans l'esprit non
pas de restreindre le droit de refus, mais bien de le qualifier pour permettre
la meilleure solution. D'ailleurs, nous ne contestons pas l'exercice de ce
droit.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Portneuf.
M. Hogue (Paul): Seulement pour compléter ce qu'on a dit
au sujet des comités; en Ontario, les points de vente sont exempts. A
l'article 8 de la page 11, on dit que les membres du comité qui
représentent les travailleurs devraient désigner quelqu'un, mais
il faut commencer par avoir un comité, en Ontario. Où il y aurait
l'obligation d'avoir un comité, c'est lorsque, dans le
département de la viande d'un magasin, il y a 20 employés et
plus. A ce moment, il y aurait un comité pour le département de
la viande seulement, mais il n'y a rien dans le "sales area" en
français.
Au point de vue des comités, je dois vous avouer qu'on a
décidé, de même que les supermarchés Dominion,
d'avoir des comités de santé et de sécurité dans
chacun de nos magasins. Je dois avoir 160 comités de
sécurité qui travaillent chez moi. Cela fonctionne très
bien jusqu'au point où ils ne veulent pas participer. C'est un autre
problème. Quand les employés nous disent: J'ai mon voyage...
M. Marois: Je ne suis pas sûr d'avoir suivi toute la
logique.
M. Hogue: Quand on demande aux employés de participer,
parfois ils nous disent: Ecoutez, je fais mon ouvrage, ne nous achale pas avec
cela, on n'a pas de "trouble" ici, tout va bien. On a assez de
difficulté, mais cela s'en vient tranquillement. Nous avons formé
ces comités parce que, dans les supermarchés, nous avons des
dangers qui n'existent pas dans les commerces Eaton, etc., je peux les
nommer nous avons des couteaux. Un brillant employé du
ministère du Travail nous a dit que ce n'était pas
nécessaire d'avoir des tabliers de bouchers; il a dit: Vous n'avez
qu'à enlever vos couteaux. C'est bien intelligent, mais je ne l'ai pas
trouvé drôle. Partant de là, nous avons cette
coopération. Nous avons un programme très bien organisé de
prévention des accidents. En tout temps, j'ai des ordres de mes patrons,
c'est la participation des ouvriers sur tous les points, mais sur une base de
conseillers, sur une base de suggestion. Cela va très bien. Ils ne se
gênent pas du tout. Ils font leur réunion. Ce n'est pas un
délégué qui fait l'inspection. Ce sont deux des membres
qui font le tour pour faire l'inspection. On veut la participation de tout le
monde pour un point, mais ce sont des suggestions qu'il faut. La
différence qu'il y aurait entre décisionnel et faire des
suggestions serait peut-être ceci: Les membres du comité il
peut y en avoir jusqu'à quatre employés payés à
l'heure et les membres de la gérance sont dans la même
union, le même groupe. Ils font partie d'une même chose. C'est un
côté de la médaille. Par contre, lorsqu'ils font des
suggestions, on fait plus que notre possible pour les appliquer. On tient
à garder nos employés chez nous en tout temps. Il y a des dangers
qui existent chez nous: Des planchers glissants, des déchargements, des
appareils de levage, etc., qui n'existent pas dans d'autres magasins. C'est
pour cela que nous avons décidé, Dominion et nous, d'aller
réellement d'avant là-dedans. Il n'y a pas d'inconvénient.
On a des programmes de formation, on a tout pour aider de ce côté.
On a même inclus dans le dernier contrat qu'on ne veut pas que toutes les
chaînes de magasins qui n'ont pas nos problèmes ou nos besoins
soient, par le fait même, obligées de suivre ces choses. On peut
dire que, sur une base volontaire, on a une très bonne réponse en
ce qui concerne les comités. Ce qu'on ne veut pas, c'est
décisionnel. Là, cela devient une autre chose. Tasse-moi le mur
de six pouces, parce que cela nous fatigue quand on passe. On ne veut pas cela.
C'est dans cette optique. Toutes les suggestions raisonnables sont... Cela va
très bien de ce côté.
Par contre, ajouter l'article d'être obligé de porter
l'équipement protecteur, on y tient beaucoup. Fournir de
l'équipement protecteur, comme on l'a dit tantôt, les tabliers de
boucher et les faire porter, c'est un autre problème. C'est pour cela
qu'on a bien avisé d'inclure dans nos demandes d'ajouter un article sur
les responsabilités de l'employé de voir à porter
l'équipement protecteur, que la gérance soit obligée de le
faire porter.
M. Marois: Excusez-moi, je ne suis pas certain d'avoir
très bien saisi la dernière partie de votre intervention.
M. Hogue: Dans les responsabilités de l'employé,
article 38, on voudrait ajouter un article: Que l'équipement protecteur
jugé nécessaire pour le travail soit obligatoirement
porté.
M. Marois: A défaut de quoi?
M. Hogue: Nous avons des procédures de
pénalité en vigueur en ce moment; il y a un premier avis,
deuxième avis, etc., toujours dans le but de sauver ces gentilshommes,
parce que je dois vous informer que c'est très froid, recevoir une lame
de douze pouces dans le ventre.
M. Marois: Bien sûr! Ne pensez-vous pas que, justement,
dans la mesure où aujourd'hui en particulier, et je
présume encore pour une bonne partie de la journée, on va parler
du droit de gérance d'une part, on nous dit: Vous nous grignotez
nos droits de gérance, vous rayez nos droits de gérance, vous
nous enlevez des droits de gérance, on prend bonne note, on va regarder
tout ça de très près. Mais, en ce qui concerne les
équipements de sécurité, y aurait-il moyen de faire porter
l'obligation sur le dos des travailleurs? En d'autres termes, voulez-vous
manger le gâteau au complet ou...
M. Hogue: Non, M. le ministre...
M. Marois: C'est parce que... Non, je ne blague pas. C'est
très sérieux, cette question.
M. Hogue: Oui, mais...
M. Marois: C'est très sérieux, d'une part, parce
que, ou vous voulez les droits de gérance et vous voulez les assumer
pleinement. L'article du projet de loi qui dit "s'assurer que les travailleurs
portent les équipements... pas n'importe quelle sorte de patente
d'équipements. On en a vu de tous les genres dans certains coins, vous
le savez comme moi, où c'est une farce. Pas n'importe quoi et non pas
accroché à n'importe quelle sorte d'approche, non plus, en
s'imaginant que parce qu'on a fourni un équipement de
sécurité, le problème est réglé. On sait
fort bien que dans certains cas, si on s'attaquait à la racine
même du mal, certains équipements de sécurité
pourraient devenir inutiles, ce qui serait d'ailleurs beaucoup mieux. La preuve
a été faite dans certaines entreprises que pour certains types de
problèmes, c'était possible.
Il n'y a pas deux poids, deux mesures dans l'ensemble de tout ça.
Ou alors, vous voulez partager les choses, ce qui est une hypothèse
qu'on formule, ou alors vous voulez conserver l'ensemble des droits de
gérance. Alors, conservez-les pleinement. Quand on dit "s'assurer que",
ça veut dire que vous assumez vos droits de gérance normaux.
M. Hogue: C'est que dans le paragraphe 2.1 de l'article 3787
actuel, on dit que la responsabilité de la santé et de la
sécurité au travail est la responsabilité de la
gérance. Bonjour! Deuxième
élément, vous devez porter l'article 14.1, si je ne
me trompe l'employé doit porter tout équipement protecteur
qui lui est fourni, suivant les nécessités du travail. Il y a
peut-être quelques employés qui sont comme des "Mickey Mouse",
comme vous dites, équipés de toutes sortes de choses, mais il y a
certains équipements majeurs, comme le port du gant, le port des
tabliers que, chez les bouchers chez nous je peux parler pour moi
c'est obligatoire. Le gant, cela a passé. Cela allait assez bien.
Côté tablier? On a eu certains problèmes. C'est pour
ça que je disais tantôt que... C'est l'orgueil, l'esprit
rébarbatif... Tout équipement protecteur, c'est un peu un
inconvénient, nous sommes assurés de ça, mais il y a des
inconvénients qui valent la peine. Alors quand c'est jugé par le
comité de santé et de sécurité ou par la
gérance qu'on doit porter un certain équipement parce qu'on
connaît les dangers, autant pour laver un barbecue, on donne un
protecteur facial parce que le savon leur brûle la peau... Il y a
certains points critiques comme ceux-là après étude. On ne
tient pas à dépenser $100 000 en équipement pour rien,
mais quand on le fournit, c'est nécessaire. A ce moment-là, il
devrait y avoir une obligation de le porter, comme il y avait avant à
l'article 3787. Sans ça, ils vont dire... Pour quelques négatifs,
c'est malheureux, ce n'est pas toujours ceux-là qui ont des accidents.
C'est ce point qu'on voudrait faire valoir chez nous.
C'était pour ajouter à votre réponse tantôt
lorsque les personnes qui sont venues avant ont demandé pourquoi? On
dit: Chez nous, c'est...
M. Ponton: M. le Président, si vous permettez...
Le Président (M. Marcoux): Oui.
M. Ponton: Je pense qu'il ne faut pas voir, dans ces propos, une
contradiction, M. le ministre, parce que...
M. Marois: Je veux bien.
M. Ponton: II n'y en a pas. Il est vrai que s'assurer que les
équipements de sécurité sont portés par les
employés, si l'employé ne veut pas le porter, il y a des mesures
disciplinaires qui peuvent entrer en ligne de compte, une fois, deux fois, et
des choses comme ça. Si, dans un texte de loi, comme participation de
l'employé à sa propre santé et sécurité,
l'article 38 faisait mention de l'obligation de porter les équipements
de sécurité mis à sa disposition, j'ai l'impression que
l'on arriverait beaucoup plus facilement à atteindre les
résultats que l'on recherche.
En d'autres termes, cela semble ridicule à dire, mais le simple
fait d'avoir une inscription dans un texte de loi disant que les
employés doivent porter l'équipement de sécurité
qui leur est fourni va faciliter les choses et inciter davantage,
délicatement, les employés à dire: Oui, c'est vrai, c'est
écrit dans la loi, il faut que je le porte. C'est vrai qu'il y a des
recours punitifs qui exis- tent, mais on aimerait ne pas avoir à
recourir à ces mécanismes. Comme le livre blanc mentionnait que
la responsabilité de la santé et la sécurité, c'est
aussi l'affaire des employés, il faut que l'employé se sente
impliqué et un peu obligé de contribuer à sa propre
santé et sécurité. C'est dans ce sens que d'ajouter un
paragraphe à l'article 38 aurait des résultats très
positifs, compte tenu d'expériences antérieures vécues qui
sont réelles.
M. Hogue: Je voudrais ajouter juste un mot. Enlevez l'obligation
d'arrêter à un feu rouge demain matin, vous allez voir; il en
passe déjà 80 tous les matins au coin de rue où je passe,
vous allez voir comment ça passe.
M. Marois: C'est dans quelle municipalité?
M. Hogue: Montréal.
Une Voix: Les policiers s'en viennent.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: M. le Président, je remercie M. Ponton et
messieurs du Conseil québécois du commerce de détail pour
la présentation de leur mémoire qui est assez bien
étoffé. Vous mettez en relief plusieurs éléments
bien particuliers qui vous affectent, plusieurs articles, et même vous
êtes allés jusqu'à plusieurs formulations d'amendements
possibles. Il va de soi qu'on va non seulement prendre bonne note de tout cela,
on l'a d'ailleurs lu, mais on va étudier l'impact des amendements que
vous proposez avec beaucoup d'attention et cela saura certainement guider nos
interventions, surtout lors de l'étude du projet de loi article par
article.
J'ai une question pour vous et une question pour M. le ministre. Vous
représentez un secteur de commerce de détail qui est quand
même assez diversifié. Vous avez les entreprises qu'on pourrait
qualifier de moyennes et vous avez beaucoup de petites entreprises. La loi
à ce chapitre est peut-être plus ou moins claire, dans le sens
qu'un comité et toute la mécanique de la loi 17 peuvent
s'appliquer dans une entreprise de plus de dix employés qui fait partie
de la nomenclature établie par la commission de la santé et de la
sécurité.
Dans certains secteurs de votre association, des interventions
particulières seront nécessaires, des comités de
santé et de sécurité seront peut-être plus utiles.
Le monsieur qui comparaît devant nous faisait état d'un secteur
important de votre association, le secteur alimentaire et, encore là, je
crois qu'il y a bien des nuances à l'intérieur de ce secteur. Ce
n'est pas nécessairement dans les entreprises de plus de dix
employés que la férule de la commission ou la férule des
règlements devra davantage intervenir. Il peut y avoir des
problèmes aigus dans le secteur alimentaire dans plusieurs petites
entreprises de moins de dix employés, alors que le coût de
férule risque de tomber sur les entreprises qui ont plus de dix
employés et qui on l'a vu ici, ce n'est un secret pour
personne,
dans bien des cas au Québec, plus l'entreprise est grosse, plus
elle a les moyens de consacrer des sommes pour se sensibiliser à des
questions comme celle de la santé et de la sécurité,
aidée en cela, dans plusieurs cas, par un milieu syndical, des
représentants syndicaux ou des syndicats qui étaient plus
vigilants.
La question que je voudrais vous poser est la suivante: Dans
l'association que vous représentez, M. Ponton, quel est le degré
des efforts qui ont été déployés jusqu'à
maintenant, selon les secteurs, selon les catégories d'entreprises, au
chapitre de la sécurité, par l'implantation de comités,
par des démarches comme celle-là...
M. Ponton: Si vous me le permettez, M. le Président...
M. Pagé: ... dans le secteur alimentaire?
M. Ponton: ... une simple remarque préliminaire avant de
demander peut-être à mes collègues de compléter ma
réponse là-dessus. Vous avez parlé du nombre
d'employés. J'aimerais simplement faire remarquer à M. le
ministre que, dans la définition d'un employé dans son projet de
loi, on inclut automatiquement les employés occasionnels, les
surnuméraires. Ils sont nombreux les établissements commerciaux
qui ont 10 employés. Je ne dirais pas que c'est le cas du
propriétaire d'un seul magasin parce que dix employés, c'est
beaucoup, mais ceux qui ont peut-être quatre ou cinq magasins sont
très nombreux au Québec et il n'est pas rare qu'ils aient plus de
dix employés. (17 h 45)
S'il s'avérait que le secteur je ne le crois pas, mais
hypothétiquement du commerce soit visé dans les
priorités, toutes ces petites entreprises à quatre ou cinq
magasins, qui font partie, je pense, de la petite et moyenne entreprise,
à cause de l'inclusion des employés occasionnels dans le chiffre
dix, seraient également couvertes par le projet de loi. D'ailleurs, dans
nos commentaires article par article, on recommande un peu sur la base du
modèle ontarien de porter le nombre d'employés à 20 parce
que, dans la législation ontarienne, la législation de 1976,
à moins qu'il n'y ait eu des changements dernièrement, le nombre
d'employés retenu est de 20.
Pour revenir aux efforts déployés en matière de
prévention des accidents du travail, bien que le taux de tarification de
nos entreprises soit faible et en deçà du taux moyen des
cotisations des employeurs qui est basé sur la fréquence et la
gravité des accidents, je pense que c'est la première attestation
que la prévention des accidents dans le commerce du détail se
porte bien, mais il y a également le fait qu'on est un secteur qui
prête peut-être un peu moins à des accidents. A ma
connaissance, toutes les entreprises en alimentation et toutes les entreprises
qu'on peut qualifier d'importantes dans le secteur des marchandises
sèches ont des programmes de prévention. Chez M. Hogue, ils en
ont. Chez M. Fortier, la même chose. Chez Hudon et Deaudelin, ils ont
aussi un directeur à la prévention, de même que chez une
autre compagnie qui est Provigo et chez Eaton et Simpsons on a des
équipements médicaux. On administre des tests pour
déterminer la santé des employés pour éviter, par
exemple, que ceux qui manoeuvrent des réfrigérateurs et des
articles pesants ne s'infligent des blessures. Je pense que c'est une
préoccupation constante et cela va continuer de l'être.
M. Pagé: Je prends acte de la réponse que vous me
donnez. Cependant, le fait que le taux de cotisation dans certains cas soit
$0.23 du $100, cela n'implique pas nécessairement qu'il y a beaucoup de
prévention. Cela implique tout simplement qu'il n'y a pas
d'accident.
M. Ponton: Je suis d'accord avec vous, mais l'aspect
prévention, quand même, chez les entreprises qui ont le plus les
moyens financiers et humains de se le permettre, c'est une préoccupation
constante. Pour la petite entreprise qui a 10 ou 12 employés, qui a
quatre ou cinq magasins, c'est à déplorer, mais ce n'est pas une
préoccupation. Mais on espère qu'avec l'aide des plus grandes
entreprises on pourra faire bénéficier les plus petites
entreprises des programmes de prévention qui seront
élaborés en fonction des plus grands détaillants et,
à ce moment-là, diffuser cette information pour que les plus
petites entreprises en bénéficient également. Personne
n'est intéressé à tolérer des accidents même
s'ils sont très peu nombreux.
M. Pagé: Merci. Un dernier commentaire au ministre. Cet
aspect du projet de loi, nous avons eu envie d'en discuter dans notre
déclaration d'ouverture, mais on a plutôt réservé
nos commentaires au moment de l'étude du projet de loi en
deuxième lecture. Cela va quand même impliquer du discernement de
la part de ceux qui auront à établir la liste des entreprises ou
des secteurs économiques du Québec qui seront touchés par
la loi. Je conviens que, dans certains cas, dans une entreprise de dix
employés, il faille absolument y avoir un règlement qui
s'applique, des normes, un programme de santé, un comité de
santé, etc. Il y a un paquet d'entreprises au Québec où il
y a plus de dix employés et où, selon moi, ce n'est pas du tout
nécessaire.
Je ne crois pas qu'il soit opportun, par ce projet de loi, je vais
donner un exemple, je pourrais en donner plusieurs, d'aller achaler le courtier
d'assurances qui a quinze employés dans son bureau. En tout cas,
j'espère tout au moins que la norme de dix employés sera
jugée avec discernement, même si, encore là, c'est une
norme et une fameuse norme; ça fait plaisir et ça peut
créer autant de problèmes que ça peut en régler.
Vous pouvez avoir, dans des entreprises du Québec, l'obligation, selon
moi, d'intervenir dans certains secteurs d'entreprises où il y a moins
de dix employés, alors que possiblement vous ne le ferez pas à
cause de la fameuse norme de dix employés.
M. Marois: Pour les fins de l'implantation d'un comité
paritaire, ce qui n'exclut pas cependant...
M. Pagé: Oui. L'application universelle...
M. Marois: La commission se réserve le pouvoir, le cas
échéant, de juger qu'il doit y avoir un comité paritaire.
En plus, ça n'exclut pas l'ensemble des autres pouvoirs d'intervention.
Je pense que vous avez parfaitement raison de dire que ça suppose un
minimum de sens de discernement. Pour reprendre mon exemple que j'utilise
souvent, vous venez d'en citer un, c'est évident que les
problèmes de la grosse caisse populaire Saint-AI-phonse-d'Youville
à Montréal ou de votre ancien bureau d'avocats ou de mon ancien
bureau d'avocats, c'est sans commune mesure avec les problèmes d'un coin
que vous évoquiez tantôt, qu'un des intervenants évoquait,
qui concerne la boucherie, par exemple. Ce n'est pas du tout la même
chose.
Dans ce sens, je retiens une chose, vous êtes les premiers
à attirer mon attention là-dessus, j'en prends bonne note. On va
regarder ça de très près. C'est vrai, effectivement, vous
avez raison, la définition d'employé, au fond, c'est la notion de
travailleur qui intervient dans le projet de loi et c'est tout à fait
exact; tel que c'est formulé, ça se trouve à inclure les
occasionnels. Ce n'est pas mauvais, en soi; cependant, à partir du
moment où une entreprise, prenons un exemple très concret, aurait
cinq employés permanents autour de la période de Noël,
ventes plus intensives, cinq employés additionnels, il peut fort bien se
créer une espèce de présomption. Enfin, je
réfléchis tout haut plutôt qu'autre chose. Je n'ai pas une
opinion arrêtée.
Il peut se créer une espèce de présomption de base,
qu'il s'agisse d'un établissement, d'une entreprise où il y a
effectivement dix employés. Cela peut possiblement déclencher
l'ensemble des autres mécanismes. Je prends note de ça et soyez
assurés que je vais regarder ça de très près. Je
pense que vous avez mis le doigt sur quelque chose qui n'est peut-être
pas au point dans le sens d'une approche qui implique quand même, bien
sûr, la fermeté qu'il faut, parce qu'il faut viser à se
donner les moyens d'éliminer, à la source, les problèmes
qui sont causés, en le faisant ensemble. Mais il ne faut pas non plus
faire exprès pour s'établir des normes qui deviennent des
espèces d'absolus à travers lesquels il n'y a plus moyen d'avoir,
pour reprendre l'expression du député de Portneuf, je pense que
c'est celle-là qui est pertinente, le minimum de sens de discernement.
C'est noté, je vous en remercie; vous êtes les premiers à
attirer notre attention sur ce point.
Le Président (M. Marcoux): Oui, M. Hogue.
M. Hogue: Pour vous aider, on peut vous donner quelques
indications, M. le ministre. Nous avons de 50% à 60% de notre personnel
qui est à temps partiel, ce sont des étudiants d'un peu partout
et le roulement de ces employés est de 110% par année. Cela peut
vous donner une idée.
M. Marois: Je voudrais bien être compris; je ne veux pas
dire que les employés loin de là qu'ils soient
occasionnels ou à temps partiel, n'ont pas à être
protégés.
M. Hogue: On ne parle pas de ça non plus.
M. Marois: Je pense que vous êtes bien d'accord avec moi
là-dessus.
M. Hogue: Non, mais les jeunes étudiants qui travaillent
le jeudi soir et le vendredi soir.
M. Marois: II faudrait peut-être en tout cas, vous
m'incitez à y réfléchir, par vos commentaires faire
attention que le fait qu'il y ait, à un moment donné, dix, ne
déclenche pas tout un mécanisme qui, à cause d'un manque
de discernement ou par l'application sans nuance d'une norme, crée plus
de problèmes que d'apporter des solutions aux problèmes
réels qu'on cherche à résoudre; mais c'est
noté.
M. Ponton: M. le Président, pourriez-vous, si M. le
ministre le permet, retenir une forme de moyenne annuelle qui, je pense,
rencontrerait les objectifs, parce que, si, au temps des Fêtes, le nombre
d'employés double, en janvier, il baisse d'à peu près 90%,
des nouveaux arrivants qui ont travaillé au cours d'octobre, novembre et
décembre; c'est un problème particulier au temps des Fêtes,
dans le commerce de détail.
Il y a également la suggestion, au niveau de la définition
d'établissements, où, dans certains cas, il serait plus souple et
plus pratique de penser à avoir, au lieu d'un comité par magasin,
un comité par entreprise. Ce ne sont pas des usines et ils ne sont pas
rares les détaillants ou les entreprises commerciales qui ont, au
Québec, dix magasins ou cinq magasins et plus, de petites chaînes.
A ce moment, au niveau de la supervision, pour ces entreprises, dix ou quinze
comités ou même cinq comités, cela implique
énormément de ressources financières qu'ils n'ont
peut-être pas les moyens de s'accorder, alors qu'un comité
central, un peu sur la même base que le comité, par exemple
je l'ai à l'esprit de francisation, en vertu de la Loi sur la
charte de la langue française, vous avez un comité par
entreprise. C'est vrai que c'est différent comme préoccupation,
mais je m'en sers uniquement comme modèle ou comme possibilité
qu'on pourrait examiner, c'est-à-dire d'avoir, dans certains cas, un
comité par entreprise, au lieu d'avoir un comité par magasin.
M. Marois: Oui, encore là, je pense que vous admettrez
qu'il faudra, si on continue avec la même expression de discernement,
faire attention de ne pas tomber à l'opposé, dans une norme qui
fait qu'à peu près tout échappe.
Vous conviendrez avec moi, à partir de vos propres exemples,
qu'une petite entreprise qui a quatre ou cinq points de vente, où il y a
un ou deux employés par point de vente, il n'y a certainement pas lieu
d'avoir un comité paritaire par
point de vente. Cela paraîtrait absurde. Par ailleurs, pour ce qui
concerne la chaîne Dominion, les magasins Miracle Mart ou je ne sais pas
quoi, il y a en général un petit peu plus que dix employés
par point de vente. En d'autres termes, là aussi je pense qu'il y a des
discernements qui s'imposent, sans compter, comme vous l'avez vous autres
mêmes évoqué avec raison, je pense, à
l'intérieur d'un même point de vente, selon le secteur commercial
où on se trouve, les problèmes peuvent être bien
différents. Si je suis dans un Steinberg ou un Dominion, si je suis dans
la zone où sont les bouchers ou si je suis appelé à
travailler aux caisses, là, il faudra voir. Je prends note de cela, on
va regarder. Je vous remercie d'avoir attiré notre attention sur cet
aspect.
Le Président (M. Marcoux): Je vous remercie de votre
participation aux travaux de cette commission. J'inviterais maintenant la ville
de Montréal. Je m'excuse, je pense qu'on va attendre à 20 heures.
La commission va suspendre ses travaux jusqu'à 20 heures.
Suspension de la séance à 17 h 57
Reprise de la séance à 20 h 10
Le Président (M. Marcoux): La commission permanente du
travail et de la main-d'oeuvre poursuit l'audition des mémoires,
concernant le projet de loi no 17, Loi sur la santé et la
sécurité du travail. J'invite la ville de Montréal
à venir nous présenter son mémoire. M. Neuville
Lacroix?
Ville de Montréal
M. Lorange (Pierre): Pierre Lorange, vice-président du
comité exécutif.
Le Président (M. Marcoux): Si vous voulez nous
présenter vos collègues.
M. Lorange: M. le Président, je vous remercie de
l'occasion que vous nous donnez de présenter avec grand
intérêt les collaborateurs municipaux qui ont travaillé
à l'étude et à la présentation du mémoire de
la ville de Montréal, que nous déposerons officiellement sur la
table de cette commission.
A ma gauche immédiate, Me Neuville Lacroix, directeur adjoint du
contentieux de la ville de Montréal, spécialisé dans les
relations de travail; à ma droite immédiate, M. Pierre Girard,
directeur adjoint du service du personnel de la ville, duquel service
relèvent l'administration et l'application de nos 16 conventions
collectives de travail; à la droite de M. Girard, M. Raymond Denis,
directeur adjoint du service des travaux publics, un des services importants de
la ville, puisqu'il regroupe 3500 employés sur 16 000, M. Denis
étant affecté principalement au secteur administratif du service,
il peut parler avec expérience de la pratique quotidienne qu'il vit dans
son service.
M. le Président, M. le ministre, MM. les membres, à titre
d'un des employeurs les plus importants au Québec qui regroupe une
diversité imposante de tâches et de fonctions, et qui a à
son emploi environ 13 500 employés permanents et 2500 employés
auxiliaires, la ville de Montréal ne peut se montrer indifférente
au projet de loi présenté par le gouvernement. Elle désire
rappeler également au gouvernement que ses 16 000 employés sont
représentés par 16 associations accréditées,
régies par diverses conventions collectives qui contiennent
déjà des dispositions concernant la santé et la
sécurité des travailleurs et dont certaines prévoient
même l'existence d'un comité de santé et de
sécurité du travail.
Dans ces circonstances, la ville partage l'objectif
général poursuivi par le gouvernement et elle désirerait
souligner qu'elle est d'accord sur les principes suivants:
Premièrement, le droit pour le travailleur de cesser un travail
lorsqu'il juge de bonne foi qu'il peut être dangereux. Cependant,
l'exercice de ce droit devrait, à notre avis, être
précisé davantage et soumis à des mécanismes qui
devraient éviter des abus.
Deuxièmement, la création d'un comité de
santé et de sécurité comme moyen de prévention. Ce
comité devrait être paritaire, sans pouvoir de décision, en
lieu et place de l'employeur.
Troisièmement, l'établissement en remplacement de l'actuel
CATQ, d'une commission de la santé et de la sécurité du
travail, responsable de la prévention des accidents du travail, de la
réparation du préjudice subi et de la réadaptation.
Quatrièmement, la création d'un conseil d'administration
paritaire responsable de la commission de la santé et de la
sécurité du travail.
Cinquièmement, l'obligation faite à l'employeur de prendre
les mesures pour protéger la santé et la sécurité
du travailleur.
Sixièmement, l'obligation pour le travailleur de prendre les
mesures nécessaires pour protéger sa santé et sa
sécurité.
Septièmement, le droit de l'employeur de participer à
l'élaboration des normes, règlements et programmes de recherche
sur la santé et la sécurité du travail.
Toutefois, l'accord de principe de la ville sur les objectifs ci-haut
énoncés et poursuivis par le législateur ne signifie
aucunement que la ville partage et accepte les mécanismes et les moyens
suggérés par le législateur.
Il convient de rappeler que le projet de loi et plus
particulièrement les notes explicatives nous indiquent que le projet de
loi a pour objet d'établir les mécanismes de participation des
travailleurs et des employeurs en vue de l'élimination des causes
d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
Cela nous semble le but que voulait viser le législateur et
particulièrement le gouvernement en présentant un tel projet de
loi. Cependant, à la lecture du projet de loi, les mécanismes mis
en
oeuvre pour assurer l'accomplissement de la loi nous portent davantage
à penser que l'on a oublié, en cours de route, l'objectif de
participation, plus particulièrement de la part de l'employeur.
A l'exception d'une participation financière, à laquelle
on semble vouloir tenir de la part de l'employeur, on assiste plutôt
à la mise en place d'une structure étatique et
omniprésente qui a pour effet de diluer les pouvoirs de gérance
de l'employeur et même d'astreindre l'autorité légalement
constituée et démocratiquement élue à des
décisions d'organismes non élus. (20 h 15)
D'autre part, il y a lieu de souligner que non seulement dans plusieurs
cas ces mécanismes lui apparaissent inadéquats, mais encore ils
ne tiennent aucunement compte de la réalité quotidienne. Les
principales critiques que la ville a à formuler à l'égard
de ce projet de loi portent sur les questions suivantes: Premièrement,
sur le droit pour le travailleur de refuser d'exécuter un travail,
à propos duquel elle recommande qu'il soit assorti de balises
suffisantes, de telle sorte qu'il ne soit pas utilisé à des fins
de négociation et ne devienne pas un moyen de chantage à
l'égard de l'employeur.
Aussi, elle demande que la notion de danger soit qualifiée
davantage. Elle suggère l'utilisation des expressions "danger
immédiat" ou "danger grave", puisque le législateur
prévoit que ce danger doit en être un qui n'est pas
inhérent à la fonction exercée.
Elle ajoute, d'autre part, qu'il y aurait lieu de suivre la
législation ontarienne dans ce domaine, de telle sorte qu'un employeur
peut en tout temps remplacer un travailleur qui exerce son droit au refus de
travail par un autre travailleur, à condition qu'il soit avisé du
fait qu'un autre travailleur a exercé ce droit de refus et qu'il est
consentant à effectuer le travail.
Deuxièmement, sur les comités de santé et de
sécurité à propos desquels elle recommande qu'ils soient
paritaires, la ville souligne que sans aucun doute il était de
l'intention du gouvernement que ces comités soient paritaires.
Malheureusement, le projet de loi, dans sa forme actuelle, permet qu'ils soient
composés en majorité de représentants
désignés par les employés. De plus, elle souligne qu'elle
ne peut admettre que lesdits comités détiennent des pouvoirs
décisionnels. Il est inadmissible, selon elle, qu'on confie à des
tiers qui ne sont pas élus des pouvoirs de décision. Cela va
à l'encontre de l'économie du droit qui nous régit et des
principes énoncés dans la charte de la ville de
Montréal.
Troisièmement, sur le rôle du représentant à
la prévention, lequel empiète sur les tâches qui sont
dévolues à l'employeur et dont certaines recoupent des fonctions
qui doivent relever, selon le même projet de loi, du comité de la
santé et de la sécurité, la ville souligne que, si un
employeur désire, sur une base volontaire, créer une telle
fonction, rien ne l'empêche de le faire, mais il nous apparaît
qu'il devrait appartenir à l'employeur de décider si une telle
fonction doit être créée.
Quatrièmement, sur le rôle du médecin responsable de
la santé et des services de santé au travail qui vient faire
disparaître, à toutes fins utiles, le ou les médecins
spécialisés en médecine industrielle qui travaillent pour
le compte des employeurs, elle soutient en outre que le rôle de ce
nouveau médecin au sein de l'entreprse risque fort d'être
éphémère, parce que, tout en recevant ses directives d'une
autorité externe à l'entreprise, soit le DSC ou le CLSC, il
devra, pour conserver son poste, obtenir l'assentiment tant de la partie
patronale que de la partie syndicale. Elle ajoute finalement sur ce sujet que
la gestion de la santé au travail fait partie du droit de gérance
de l'employeur. Dépendant de la nature de l'entreprise ou de
l'établissement, l'employeur est assurément le plus en mesure de
connaître les exigences médicales rattachées à un
poste ou à une fonction et il peut déterminer la qualité
et la fréquence des examens médicaux requis.
Cinquièmement, sur le fonctionnement et les pouvoirs de la
Commission de la santé et de la sécurité du travail, la
ville soumet que les pouvoirs de réglementation qui sont accordés
à la Commission de la santé et de la sécurité du
travail apparaissent presque exorbitants.
Il est impossible, dans de telles situations, de connaître
à l'avance les règles du jeu. Ce pouvoir de réglementation
nous apparaît d'autant plus dangereux que le législateur ne se
contente pas seulement d'énumérer à l'article 185 les
pouvoirs de réglementation, mais il se permet, au paragraphe 36,
d'indiquer que la commission peut faire des règlements pour prescrire
tout autre mesure utile à la mise en application de la présente
loi. Il suffirait, selon nous, de remanier quelque peu la rédaction et
la phraséologie de ce paragraphe 36 pour en fait donner carte blanche
à la commission et lui permettre de faire la pluie et le beau temps dans
le domaine de la santé et de la sécurité au travail sans
que qui que ce soit, employeur ou employé, n'ait quelque mot à
dire. Cette tendance, malheureusement trop fréquente, de procéder
par le biais de lois-cadres et de pouvoirs de réglementation qui restent
à mettre en oeuvre invite peut-être malgré lui le
législateur à prévoir dans les moindres détails
toute situation et à tout réglementer. Il suffit d'examiner
quelques paragraphes de cet article 185 pour se rendre compte à quel
point ils ne correspondent pas à la réalité quotidienne.
Nous escomptons d'ailleurs revenir sur ce point au cours de la discussion que
nous aurons devant cette commission.
De plus, l'on ne peut être d'accord sur le fait que la commission
exerce des compétences qui sont, d'une façon
générale, exercées par les municipalités. Nous
soumettons qu'il y a là un danger pour l'autonomie des corporations
municipales, que ce soit en matière de sécurité contre
l'incendie, que ce soit en matière de construction, de
démolition, d'aménagement et d'entretien. Les
municipalités, plus particulièrement la ville de Montréal,
ont déjà une réglementation dans ce domaine qui tient
compte du caractère, des endroits, des activités et des
occupations qui y sont exercées, des populations qui fréquentent
ces
lieux. Nous ne voyons pas pourquoi la commission devrait intervenir dans
un domaine qui est aussi en définitive réglementé par
l'autorité provinciale si l'on songe, par exemple, au Code de la
construction provinciale dans ce domaine. Aussi, à la lecture de ces
pouvoirs de réglementation qui sont accordés à la
commission, on est porté à conclure que l'Etat semble vouloir
tout imposer, tout fixer, tout déterminer et que l'on semble oublier
l'objectif que l'on s'était fixé, soit de déterminer les
mécanismes de participation des travailleurs et des employeurs à
l'élimination des causes des accidents du travail. Ce que l'on peut
reprocher surtout à ce projet de loi, c'est un manque de souplesse au
niveau des mécanismes qui ont été créés.
Par ailleurs, cela nous amène à soulever une
sixième question qui est celle concernant les imprécisions et les
ambiguïtés que l'on retrouve dans le projet de loi.
La ville soutient qu'il est essentiel de clarifier certaines
dispositions afin de connaître d'une façon précise les
règles du jeu. Ainsi, il est loin d'être clair dans le projet de
loi que la définition du mot "établissement" permette de conclure
que la ville de Montréal, comme entité, puisse constituer un
établissement. Divers services de la ville peuvent-ils constituer un
établissement ou encore des divisions d'une même service
peuvent-elles constituer des établissements distincts?
On voit immédiatement la conséquence que cela peut
signifier au niveau de la formation de comités de santé et de
sécurité, au niveau du nombre de médecins responsables qui
pourraient être nommés en vertu du projet de loi. De plus, il est
loin d'être évident, à la lecture du projet de loi, que
l'on puisse avoir plusieurs comités de santé et de
sécurité. Il nous semble que cela devrait être
l'interprétation qui se dégage du texte de loi. Nous aimerions
avoir l'assurance du ministre sur cette question, de même que sur la
question du mot "établissement".
Si plusieurs comités de santé et de sécurité
peuvent exister à l'intérieur d'un établissement, il
faudrait sûrement prévoir des mécanismes souples pour
permettre de regrouper certaines catégories de travailleurs dans un
même comité de santé et de sécurité.
Enfin, la dernière observation que nous désirions faire
à la commission porte sur la diminution des droits de gérance en
matière de prévention des accidents du travail. Le projet de loi
ne craint pas d'imposer des obligations à l'employeur, à rendre
l'administrateur, le dirigeant ou l'officier de la corporation passible de la
même peine que la corporation, à assumer les
responsabilités financières de la santé et de la
sécurité au travail. On semble, par le fait même, lui
enlever les outils nécessaires pour qu'il assume cette
responsabilité.
C'est dans le but d'apporter une collaboration franche et utile, M. le
ministre, et à la lumière de son expérience acquise que la
ville de Montréal vous soumet ces divers commentaires relatifs au projet
de loi sur la santé et la sécurité du travail.
La santé et la sécurité au travail doivent
être vécus à l'intérieur de l'entreprise par
l'employeur et le travailleur. Il est essentiel, à notre point de vue,
de tenir compte de l'expérience acquise et de ne pas balayer du revers
de la main le résultat de longues discussions et de négociations
réalisées au cours des ans entre la ville et les syndicats et qui
ont amené la création de comités de santé et de
sécurité au travail.
Il ne faut pas non plus oublier les efforts considérables
entrepris par la ville de Montréal pour rationaliser et rentabiliser ses
activités. Il ne faudrait pas, du même coup, annihiler tous ces
efforts en créant des structures qui, à toutes fins utiles,
peuvent provoquer la paralysie de l'entreprise.
Nous espérons que le gouvernement tiendra compte des remarques
contenues dans notre mémoire afin d'assouplir les mécanismes
prévus dans la loi et de permettre, tant à l'employeur qu'aux
travailleurs, d'assurer une sécurité décente et convenable
à chaque groupe de personnes devant travailler dans une entreprise ou un
établissement.
Le Président (M. Marcoux): Merci. M. le ministre.
M. Marois: M. le Président, je voudrais d'abord, bien
sûr, remercier la ville de Montréal et ses porte-parole d'avoir
présenté son mémoire à la commission parlementaire.
Je voudrais tout de suite leur indiquer bien clairement que certainement
c'est un mémoire qui est passablement volumineux toutes et
chacune des recommandations du mémoire seront attentivement
examinées.
Ceci étant dit, avant de poser quelques questions et de formuler
un certain nombre de commentaires, j'aimerais demander à la ville de
Montréal si elle désire parce que ce qu'on vient de nous
présenter, c'était un résumé que son
mémoire soit versé intégralement au journal des
Débats.
M. Lorange: Oui, s'il vous plaît! M. Marois:
D'accord.
Le Président (M. Marcoux): Ce sera fait. (Voir annexe
B)
M. Marois: Merci. Ceci étant dit, comme je l'ai
évoqué, j'ai déjà fait une première lecture
de votre mémoire. Il y a un certain nombre de points qui m'ont
particulièrement frappé et que j'ai relus attentivement et,
à la suite des discussions de ce soir, je vais certainement
procéder à un examen additionnel des recommandations.
Vous dites, en guise d'introduction générale et
cela revient dans votre mémoire que vous acceptez, pour
l'essentiel, l'objectif général qui est recherché, qui
fondamentalement vise à éliminer à la source les causes
mêmes, autant que faire se peut, d'accidents et de maladies
professionnelles,
ce qui suppose que soit fait un effort le plus colossal possible,
à la limite des ressources humaines, financières disponibles;
tout ne peut pas être fait en même temps, je pense que tout le
monde comprend ça.
Vous nous dites aussi que vous acceptez les principes essentiels ou les
approches essentielles pour y arriver, c'est-à-dire essentiellement
quelque chose qui soit fondé sur la concertation des parties et le
dialogue, ce qui est une approche, dans certains coins, déjà
expérimentée au Québec; dans d'autres coins, c'est une
approche qu'il va falloir apprendre à développer, avec laquelle
il va falloir apprendre à vivre si on veut vraiment arriver ensemble
à changer des choses face à un problème qui
méritait une attention depuis tellement longtemps qu'il est plus que
temps qu'on se mette à la tâche sérieusement.
Cela dit, j'ai eu un peu l'impression, en lisant votre mémoire et
les recommandations que, partant d'une acceptation de l'objectif
général et des principes clés, les approches essentielles
du projet, bon nombre de vos recommandations nous amenaient presque à
conclure que vous recommandiez soit d'éliminer certains des
mécanismes qui sont proposés ou de restreindre la portée
de l'application de certains des instruments et même de certains des
droits qui sont proposés. Je me demande et j'aimerais avoir votre
appréciation de cette première réaction qui n'est pas
autre chose qu'une première réaction très spontanée
et très franche. J'ai eu un peu l'impression, en tout cas, cela nous
amenait certainement à nous poser légitimement la question de
savoir si finalement cela ne nous ramenait pas à une situation de statu
quo.
J'ai aussi pris connaissance, et j'espère qu'on aura le temps ce
soir de pouvoir les entendre, des mémoires de l'Association des
contremaîtres de la ville de Montréal et du syndicat des
fonctionnaires municipaux. Je ne sais pas si vous avez pu prendre connaissance
de ces mémoires. On peut, à tout le moins, dire qu'il y a un
certain nombre de divergences de vues.
M. Lorange: C'est normal.
M. Marois: Oui, bien sûr. Seulement... Pardon?
M. Pagé: ... normal et efficace.
M. Lorange: C'est dans ce sens que je l'ai dit.
M. Marois: Justement. Il y a des divergences de vues qui sont
telles, quand on examine l'ensemble des mémoires, que je suis
porté à me demander si et en même temps vous poser
comme deuxième question vous ne pensez pas que, partant de
là, cela réflète une réalité, ce qui semble
ressortir en tout cas des documents, à tout le moins, il n'y a pas lieu
précisément de s'interroger sur la nécessité
d'ouvrir des avenues nouvelles. Les avenues nouvelles qui nous sortent d'une
situation qui pourrait être une situation qui tendrait plus à
perpétuer ou à développer encore là je ne
veux pas porter de jugement du tout une attitude de monologue, à
ouvrir des avenues qui permettraient de déboucher sur une approche
favorisant davantage le dialogue, d'une part, et surtout, deuxièmement,
à mener à des actions concrètes de changement qui
permettraient de donner des résultats tangibles qui commenceraient
à être visibles à partir d'un moment donné. (20 h
30)
Je ne veux absolument pas, je ne connais pas suffisamment bien le
dossier et l'état de santé et de sécurité de
l'ensemble de la ville de Montréal pour porter un jugement de valeur. Ce
n'est pas du tout un jugement de valeur. Ce n'est surtout pas un jugement de
valeur sur ce qui a pu être fait ou pas fait. Vous admettrez avec nous
que partant des documents qui sont devant nous, il est légitime à
tout le moins qu'on se pose ces questions.
Ceci étant dit, je voudrais, par ailleurs, vous dire tout de
suite je n'ai certainement pas l'intention de les reprendre en
détail qu'une des parties de votre mémoire qui correspond
à une espèce d'étude article par article du projet de loi,
semble déceler un certain nombre de lacunes et contenir bon nombre de
suggestions. Je peux vous dire que cela sera scruté à la loupe.
J'en ai fait une première lecture rapidement, et il se peut fort bien
qu'effectivement, vous ayez mis le doigt sur un certain nombre de lacunes ou
d'ambiguïtés, et si tel était le cas, soyez assurés
que cela sera pris en considération très attentivement.
M. Lorange: II s'agit d'observations, M. le ministre, d'ordre
purement technique, ou de phraséologie, dans certains cas.
M. Marois: Parfois, dans la partie technique, une fois que la loi
est faite, il y a l'intention du législateur, mais s'il y a des
ambiguïtés ou si les textes ne sont pas clairs, l'intention du
législateur quand cela arrive devant un tribunal, ce n'est pas sur cette
base qu'on est porté à rendre un jugement et ce n'est pas sur
cette base qu'on rend un jugement. On a un jugement et on l'interprète
sur la base du texte de loi tel qu'il est. Ceci étant dit, je vous ai
déjà formulé deux questions qui sont d'ordre beaucoup plus
général. Je vous ai déjà indiqué mon
intention et la façon dont j'avais l'intention d'aborder les
recommandations très précises que vous faites. Je voudrais,
cependant, relever très rapidement, quelques commentaires qui sont faits
dans votre mémoire. D'abord, un commentaire qui porte sur c'est
d'ailleurs l'expression que vous utilisez l'omnipuissance de l'organisme
chapeau, de l'atteinte aux droits de gérance, les risques de perte
d'autonomie de la ville, et le reste. Je ne veux pas reprendre les
débats qu'on a eus depuis deux jours et qu'on va continuer à
avoir. Je ne veux pas revenir en détail là-dessus. Je suis
porté à penser qu'il arrive parfois, quand on est pris dans un
dossier depuis deux ans, qu'on est collé dedans de façon
constante et qu'on débouche sur un projet de loi, il arrive parfois, il
se peut que les uns et les autres, on ne fasse pas la même lecture. C'est
dans ce
sens que des échanges qu'on peut avoir en commission
parlementaire comme celle-ci peuvent être utiles pour bonifier un projet
de loi. Il n'est certainement pas dans notre intention de faire exprès
pour foutre la pagaille, ennuyer les gens, ennuyer les groupes, ennuyer les
administrations, pas du tout. Il y a là un problème qui est
très réel. Notre intention, c'est de faire en sorte que partant
de la meilleure lecture possible de la réalité, et en mettant
à contribution les éléments qui sont là, les
ressources humaines qui sont là, les ressources financières
disponibles, on puisse ensemble faire un travail réel de changement
d'une situation qui nous apparaît inacceptable.
Quant à cette omnipuissance, l'atteinte aux droits de
gérance, j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir
là-dessus. Ce n'est pas tellement la lecture que nous faisons
nous-même comme gouvernement, puisque pour la première fois, le
gouvernement du Québec lui-même, en vertu de la loi va être
soumis à la loi. Vous pensez bien que si l'un ou l'autre des membres du
gouvernement du Québec, je ne suis pas le seul membre du Conseil des
ministres; il y en a plus de 20 et il y a un premier ministre... Vous avez eu
l'impression que ça risquait de chambarder et de vous enlever les droits
de gérance, que c'était... On aurait examiné ça de
façon très étroite, ce qui a été fait,
d'ailleurs, je vous prie de me croire, sur une période de deux ans de
travail et de longues discussions au Conseil des ministres; le gouvernement du
Québec lui-même va se soumettre au projet de loi une fois qu'il
sera devenu loi.
Deuxièmement, je me demande s'il n'y a pas des
interprétations du projet de loi qui, peut-être, tiennent à
une mauvaise lecture ou peut-être à des ambiguïtés. Je
voudrais prendre un exemple de ça pour illustrer ce que je veux
dire.
Vous parlez de l'article 58 du projet de loi. Vous semblez
l'interpréter comme étant un texte qui ne conduit pas à la
parité. Je pense que ce texte de l'article 58 doit être lu
forcément en tenant compte des dispositions qui suivent et, notamment,
de l'article 59. L'article 59 précise bien que chaque partie a un droit
de vote. C'est fondamentalement la notion de parité. Donc, je veux bien
examiner... Comme je vous l'ai dit depuis le début, j'ai l'intention
d'adopter une attitude extrêmement ouverte, mais cependant, à
moins vraiment que je ne fasse une mauvaise lecture moi-même du projet de
loi, il y a une règle de base que je connais: c'est que les articles
doivent s'interpréter les uns par rapport aux autres. En d'autres
termes, je crois que la préoccupation de parité est là. Si
on veut interpréter l'article 58, je pense qu'il faut tenir compte aussi
de l'article 59.
Vous semblez aussi ce sera ma dernière remarque, mais, en
même temps, une question interpréter les articles du projet
de loi qui concernent le représentant à la prévention,
vous semblez indiquer que vous voyez là une duplication de tâches.
Là-dessus, j'aimerais, si c'est possible, le plus concrètement
possible, que vous nous expliquiez en quoi, de quelle façon il vous
semble, il vous apparaît que l'introduction de ces articles, tels qu'ils
sont formulés, apporte, de votre point de vue, une duplication de
tâches. Je pense que ça pourrait éclairer les membres de
cette commission.
Voilà, M. le Président, les quelques remarques,
commentaires et questions que j'avais au point de départ.
M. Lorange: Si vous le permettez, M. le Président, je
demanderais à M. Pierre Girard, qui est spécialiste des questions
de relations de travail et qui est dans ce champ d'application quotidiennement,
de répondre aux premières questions du ministre et, pour les
dernières questions, je demanderai à Me Lacroix d'y
répondre, puisqu'elles relèvent, en pratique, de sa
compétence.
M. Girard (Pierre): En ce qui concerne la première
question, les réactions de la ville qui, dans un premier temps, semblent
positives, mais, dans un deuxième temps, pourraient vouloir signifier
que nous mettons en doute un certain nombre de mécanismes et qu'on
proposerait essentiellement le statu quo, là-dessus, nous ne sommes pas
d'accord pour les raisons qui suivent. Ce que nous disons, c'est que le
mécanisme essentiel proposé par la loi, à savoir que les
travailleurs, par l'intermédiaire de leur syndicat, et l'employeur
s'assoient pour tenter de régler ensemble les problèmes de
santé et de sécurité, nous les partageons tout à
fait, ces objectifs. Cependant, il nous semble, particulièrement dans
une administration municipale où il y a des élus, qu'il est grave
de confier à un comité paritaire de santé et de
sécurité le pouvoir de prendre des décisions en
matière de santé et de sécurité qui peuvent
entraîner des dépenses considérables pour une
administration municipale comme la ville de Montréal, connaissant
très bien les problèmes que nous avons à la ville,
certains édifices vétustes, etc., tout le monde en est bien
conscient, il faut les changer, mais ça ne peut pas se faire du jour au
lendemain. Il y a des restrictions budgétaires, il y a des
problèmes financiers.
Une fois que le comité de santé et de
sécurité aurait pris la décision de fournir des
équipements à des employés, de modifier des lieux de
travail, d'améliorer la ventilation dans certains lieux de travail,
etc., cela pourrait entraîner des dépenses de l'ordre de plusieurs
millions; il ne faut pas oublier que la ville de Montréal est un
employeur très considérable; c'est un des plus gros employeurs au
Québec. Lorsqu'on parle de problèmes de relations de travail et
de problèmes de santé et de sécurité, il faut tenir
compte de cette situation particulière. Nous avons seize syndicats
accrédités, et si j'additionne les syndicats qui relèvent
de l'AMARC, l'Association montréalaise d'action récréative
et culturelle qui administre Terre des hommes, nous en avons quatre autres.
Nous avons 20 syndicats. Si je fais une lecture correcte du projet de loi, je
me rends compte qu'on pourrait se retrouver avec 20 comités de
santé et de sécurité qui auraient le droit de prendre des
décisions, 20 comités de santé et de
sécurité qui nommeraient un médecin, 20
représentants à la prévention; vous vous imaginez les
coûts.
Il ne faut pas oublier, d'autre part, que la ville, au niveau de son
service du personnel, a une section de travail qui s'occupe de santé et
de sécurité, que nous avons l'intention, d'ailleurs, de
développer davantage. Si, à côté de la structure
patronale qui est déjà en place, on met une structure qui serait
paritaire en ce qui concerne le comité de santé et de
sécurité et essentiellement syndicale en ce qui concerne la
question du représentant à la prévention, puisque c'est un
représentant syndical, à ce moment-là, il y a un
dédoublement de fonctions. Cela nous apparaît un des
problèmes que le projet de loi soulève. Un coor-donnateur de la
prévention de la sécurité patronale, cela fait
sensiblement la même chose que votre représentant à la
prévention, si on regarde son autorité et les fonctions qui lui
sont assignées par le projet de loi. Cela se ressemble beaucoup.
M. Marois: Si vous me permettez, j'avoue honnêtement que je
ne vous suis vraiment plus. Le représentant à la
prévention, le représentant des travailleurs, c'est l'article 69
du projet de loi qui précise ses fonctions de base. Je ne vois
absolument pas en quoi cela vient faire duplication par rapport au travail de
prévention qu'assume normalement un employeur. Au fond, l'idée
c'est comme dans des législationsqui existent ailleurs, celaexiste en
Ontario, aussi. Vous savez qu'il y a une loi de 1976 qui a été
amendée et qui va entrer incessamment en vigueur; ses amendements
contiennent notamment des dispositions analogues ajustées à leurs
réalités sociales et économiques de représentants
à la prévention. Cela est fondamentalement cette idée de
faire en sorte de reconnaître que les hommes et les femmes qui sont au
travail, ceux qui sont organisés via leur syndicat aient le droit eux
aussi d'avoir un minimum de permanence de libération, par exemple, parmi
les fonctions, le droit d'assister les travailleurs dans l'exercice des droits
qui leur sont reconnus par les lois et les règlements, d'identifier les
situations qui peuvent être considérées comme source de
danger pour les travailleurs, de faire au comité de santé et de
sécurité les recommandations qu'ils jugent opportunes, de prendre
connaissance des événements qui ont causé un accident
grave ou mortel, de faire l'inspection des lieux de travail, d'accompagner
l'inspecteur. Je ne vois pas en quoi cela fait duplication. Pourquoi un
représentant des travailleurs ne pourrait-il pas accompagner les
inspecteurs quand ils se présentent dans les établissements? En
quoi est-ce que cela fait duplication?
M. Girard: Là-dessus, M. le ministre, nous n'avons
évidemment pas d'objection à ce qu'un représentant des
travailleurs accompagne un inspecteur lorsqu'il fait des inspections. Je dis
cependant que de prendre connaissance des événements qui ont
causé un accident grave ou mortel, c'est le rôle,
précisément, des comités de sécurité. On a
des comités de sécurité dans presque chaque lieu de
travail, particulièrement au niveau de nos employés manuels,
évidemment, parce que les problèmes de sécurité
sont plus aigus à ce niveau qu'à d'autres. Je me dis, à ce
moment-là, que le préposé va faire ce que les
comités de sécurité qui se réunissent en moyenne
une fois par mois font. Identifier les situations qui peuvent être
sources de danger pour les travailleurs c'est le rôle du comité
local de sécurité. Faire au comité de santé et de
sécurité les recommandations qu'il juge opportunes, nous avons
déjà un comité central de sécurité au niveau
des employés manuels qui, soit dit en passant, sont environ 8000, et qui
a pour rôle de coordonner le travail de chacun des comités locaux
de sécurité au niveau des sections de travail. Assister les
travailleurs dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la
présente loi et les règlements, les représentants
syndicaux, ils sont nombreux et il y en a déjà plusieurs qui sont
libérés, ils ne font que cela. Quand il y a des problèmes
de sécurité, présentement, comme quand il y a d'autres
problèmes dans l'entreprise, les représentants syndicaux, les
conseillers techniques qui viennent de la centrale, ou encore les
représentants syndicaux qui sont libérés en vertu de
clauses le prévoyant à la convention collective, font cela. (20 h
45)
Accompagner l'inspecteur à l'occasion des visites d'inspection;
il y en a des représentants syndicaux qui le font à l'occasion.
Il y a des inspecteurs qui sont venus présentement et il y a des
représentants syndicaux qui ont accompagné l'inspecteur. Je me
dis que, là, il y a effectivement duplication. Ce sont
déjà des choses qui se font et c'est aussi le rôle du
coordonnateur patronal de faire ces choses, d'en faire d'autres aussi, mais de
faire cela. La dimension sur laquelle je me permets d'insister, c'est
particulièrement le nombre de syndicats qui existent à la ville
de Montréal et le coût que cela peut représenter pour nous
s'il y a un représentant par unité de négociation
accréditée, par syndicat accrédité. Cela va en
faire. Egalement, chaque comité paritaire de santé et de
sécurité nomme un médecin. Cela aussi nous ferait un
paquet de médecins qui s'occuperaient de santé et de
sécurité, qui élaboreraient chacun un programme en
collaboration avec chacun des comités de santé et de
sécurité. Ce sont des questions pratiques finalement qu'on
pose.
M. Marois: Si je comprends bien ce que vous dites, si
déjà tout cela existe, je ne vois pas en quoi alors il y a
duplication si cela existe. Il y a aussi d'autres articles du projet de loi qui
disent bien, qui stipulent que ce qui est acquis et qui pourrait même
être acquis en plus est conservé. Il ne s'agit pas de recommencer
à côté et de refaire tout le même cheminement. Si
c'est déjà acquis chez vous, tant mieux, mais alors quels
problèmes de duplication additionnelle, si ce n'est, comme vous avez
semblé l'évoquer, la duplication, dites-vous, avec les
responsabilités et les tâches patronales?
M. Girard: Déjà, cela se fait du côté
patronal au niveau du coordonnateur. Ce que vous exigez de plus de la partie
patronale, c'est qu'on paie tout ce monde. C'est vrai qu'on a une
section...
M. Marois: Mais les travailleurs qui sont libérés
en vertu de conventions déjà, comme vous nous l'avez
expliqué chez vous, qui les paie?
M. Girard: Cela dépend. Dans certains cas, c'est aux frais
du syndicat et, dans d'autres cas, c'est aux frais de la ville.
M. Marois: Je veux bien, bien sûr. Vous me parlez de
l'ensemble de la convention collective, mais vous me dites que cela existe
déjà pour des fins de santé et de sécurité.
Quand il y a de la libération pour ces fins, qui paie?
M. Girard: Les travailleurs qui sont libérés pour
ces fins sont payés par le syndicat. Ils ont droit à une
libération en vertu de la convention collective, mais c'est aux frais du
syndicat, tandis que là, ce serait aux frais de l'employeur. En plus, on
a une division de contrôle médical. Il y a déjà des
médecins qui sont en place là. Nous avons toute une équipe
médicale. Faudra-t-il avoir un médecin par comité de
santé et de sécurité? C'est ce que la loi dans sa forme
actuelle dit.
M. Marois: Non. Je ne le crois pas.
M. Girard: On dit que chaque comité paritaire...
M. Marois: Je ne le crois pas, honnêtement.
M. Girard: ... de santé et de sécurité
désigne un médecin.
M. Marois: Non, non. Je crois que l'économie
générale de la loi et le texte... Si c'est ce que le texte dit,
il faudrait le regarder et j'en prends note, mais vous savez fort bien
que ce n'est pas l'économie générale de la loi et je ne
crois pas qu'on puisse soutenir une chose comme celle-là même
à l'examen du texte de loi strictement, un examen très strict et
très serré du texte. Ce qu'on dit, c'est que...
M. Girard: Vous nous rassurez beaucoup.
M. Marois: ... c'est aussi le droit des travailleurs de
participer au choix des médecins qui travaillent dans le domaine de la
médecine du travail.
M. Girard: Bon! Vous nous rassurez beaucoup quand vous nous dites
qu'il ne faudrait pas multiplier.
M. Marois: Je ne sais pas si c'est rassurant ou pas, mais...
M. Girard: C'est rassurant en termes de coûts parce qu'on a
un problème de coûts énorme. Donc, si on n'est pas
obligé de multiplier les préposés à la
prévention, mais qu'il pourrait y en avoir un pour plusieurs groupes,
déjà il y a une diminution de coûts. S'il y a un
médecin qui est désigné pour l'ensemble de l'entreprise,
il y a une diminution de coûts encore. Mais si vous regardez la loi, je
pense qu'elle a été bâtie en pensant beaucoup plus au genre
d'entreprise qu'on retrouve de façon générale où il
y a peut-être un ou deux syndicats, mais très peu en pensant
à une situation très particulière comme celle de la ville
de Montréal où vous avez une multitude d'unités de
négociation, des syndicats très gros qui ont aussi des moyens de
s'occuper de santé et de sécurité qui sont fort
différents de ce qu'on peut retrouver dans une petite entreprise. Je
pense que toute la loi est bâtie en fonction d'une entreprise moyenne par
rapport à ce que la ville de Montréal peut constituer comme
très gros employeur. Il y a ce problème.
Il y a aussi le problème du médecin désigné
par le ou les comités paritaires. Il s'agirait de préciser
combien cela en prendrait, des comités paritaires. En a-t-on un par
unité de négociation ou y en a-t-il un pour l'ensemble de
l'entreprise? Je pense que je ne fais pas une mauvaise lecture de la loi. Dans
une des dispositions à la fin du projet de loi, on dit bien que tous les
comités de santé et de sécurité déjà
prévus dans les conventions collectives constituent ipso facto des
comités au sens de la loi, lorsqu'elle sera adoptée.
Je vous dis qu'on en a déjà un avec l'Association des
contremaîtres, on en a déjà un avec les fonctionnaires, on
en a déjà un avec les pompiers, on en a déjà un
avec les cols bleus, on se retrouve avec au moins quatre. On en a un avec les
ingénieurs, on est rendu à cinq, on en a un avec tous les
syndicats de professionnels. J'additionne, on est rendu à douze ou
treize comités de santé et de sécurité qui auront
tous les mêmes prérogatives et ils auront chacun le droit de
désigner un médecin.
Ce sont les problèmes que nous avons, ce sont des
problèmes d'ordre pratique. Je pense que ce n'était absolument
pas le but du législateur de nous embêter, mais je vous dis que,
dans l'état actuel du projet de loi, nous sommes embêtés.
Quand je vous dis que vous nous rassurez en disant que ce n'est pas ce que vous
visez, je vous crois bien. C'est en ce sens que nous sommes rassurés,
mais je pense qu'il faudrait modifier le projet de loi pour tenir compte de ces
situations.
M. Lacroix (Neuville): Si vous le permettez, M. le
Président, pour ajouter aux commentaires de mon collègue, lorsque
vous avez souligné au début que vous aviez l'impression que l'on
désirait garder le statu quo, je pense qu'il est important pour les
membres de la commission de réaliser justement que les mécanismes
qui sont mis en place par le projet de loi mon collègue l'a
rappelé sont des mécanismes peut-être pour une
entreprise d'envergure moyenne, qui généralement aussi, c'est
important de le noter, a un lieu
de travail fixe et déterminé, où les travailleurs
sont généralement regroupés à un même
endroit.
Or, les activités que doit exercer la ville de Montréal,
vous les retrouvez dans de multiples lieux de travail, à peu près
partout dans la ville de Montréal, ce qui fait qu'au niveau de
l'application ou des mécanismes qu'on désire créer, vous
arriverez à des situations excessivement difficiles à
régler. Dans notre mémoire, je vous ai soumis un exemple assez
facile, qui est l'exemple de la tempête de neige. On peut prendre le
même exemple dans le cas d'un incendie. Lorsqu'un incendie se produit,
qu'arrive-t-il si, en cours d'incendie, un désaccord se produit sur la
façon de procéder pour combattre le feu, parce qu'un pompier
considère que cette façon de procéder est dangereuse pour
lui? Est-ce qu'il faut attendre la venue de l'inspecteur pendant six heures,
mettre en place tous les mécanismes et laisser l'incendie continuer?
Ce sont des situations et des exemples qui peuvent être
multipliés à l'infini, de cas que l'on peut rencontrer...
M. Marois: Me Lacroix, je m'excuse de vous interrompre, c'est
vraiment l'évaluation que vous faites de réactions possibles des
hommes et des femmes qui travaillent. Vous me donnez le cas du service
d'incendie, en cours de route, alors que présentement, les choses
fonctionnent en général, comme ça, parce qu'il y aurait
maintenant une loi, en d'autres termes, on verserait dans des abus absolument
innommables et les gens qui sont au travail, leurs représentants
utiliseraient un droit comme celui-là, qui est du domaine des droits
fondamentaux, pour aboutir aux situations concrètes que vous êtes
en train de donner? Il y a un cas que je connais, si on regarde les
expériences d'autres personnes, qui s'est produit, si ma mémoire
est bonne, en Saskatchewan où effectivement dans le cas de pompiers en
particulier, ils s'étaient rendus compte que les pivots d'échelle
étaient vieux et que par grand vent, il y avait danger, rendu en haut
des échelles, d'être projetés en bas. Dans ce cas, la
solution n'est évidemment pas d'attacher le pompier à
l'échelle; ça ne règle rien.
Le résultat net, si cela s'était oroduit, c'était
quelqu'un qui pouvait y laisser sa vie. Cela avait été
discuté au comité, les parties ne s'étaient pas entendues
et, effectivement, à l'occasion d'une pratique, les pompiers ont
exercé leur droit de refus, le problème s'est
réglé, c'est drôle, cette fois-là, très
rapidement. Cela avait pris des mois, des mois et des mois, mais là, il
s'est réglé. Cela n'a pas été
considéré comme un abus dans l'exercice du droit.
L'interprétation que vous donnez du texte et l'exemple dont vous
vous servez pour l'illustrer semblent indiquer que vous craignez des abus.
M. Lacroix: Je pense qu'il ne faut pas se fermer les yeux, M. le
Président et M. le ministre, sur le fait que c'est quand même
relié au domaine du travail. Il ne faut pas se cacher qu'en
période de négociation, des moyens peuvent être
utilisés par tout le monde pour arriver à des fins.
Si vous cherchez un exemple, n'oubliez pas 1974, le week-end rouge. Vous
croyez peut-être que ce sont des exemples qui sont poussés
à l'extrême, mais je dis que les mécanismes qui sont mis en
place... nous avons, dans la ville de Montréal, trop d'activités
qui existent, pour que l'on pense à conserver ce genre de
mécanismes. Ce que je soumets et ce qu'on a soumis dans le
mémoire et ce sur quoi on a insisté, ça n'a
peut-être pas été perçu de cette façon, c'est
une certaine souplesse dans les mécanismes. Il peut arriver que des
situations se produisent, sans que ce soit nécessairement les
travailleurs qui provoquent ces situations.
Vous avez, dans la loi, un autre exemple; vous pouvez déterminer
le nombre d'heures qu'un ouvrier ou qu'un travailleur peut faire par
règlement. Je suis bien d'accord qu'on puisse le déterminer, sauf
que la loi crée des infractions et oblige l'employeur à respecter
ce nombre d'heures. Or, il arrive fréquemment des situations... Je
pense, par exemple, à ce qui peut arriver assez souvent lorsqu'il y a
des bris de conduites d'aqueduc en plein hiver; les employés vont sur
les lieux, ça peut être en fin de semaine, ça peut
être durant la nuit et là, parce que le nombre d'heures est
atteint, il faut attendre que d'autres personnes puissent venir sur les lieux
pour remédier à la situation.
Ce que je souligne et ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est qu'il
faut prévoir des mécanismes de souplesse, parce que l'on ne peut
pas prévoir toutes les situations, mais on en a vécu plusieurs
situations difficiles et on a envie fréquemment, à cause du grand
nombre d'activités qui sont exercées, et c'est ça qu'on
essaie d'indiquer à la commission, que les mécanismes de mettre
un nombre de personnes aussi important... Lorsque vous avez des personnes qui
travaillent dans un lieu fixe, où certains problèmes peuvent se
régler et se discuter sur place, ça va bien; mais lorsque vous
avez des gens qui travaillent à l'extérieur et où le
travail se fait 24 heures par jour, je pense qu'il faut repenser les
mécanismes de la loi.
Je comprends qu'on est peut-être dans une situation
particulière et je soumets que le gouvernement va peut-être
être aussi dans des situations particulières, puisque vous allez
être soumis aussi à ce même genre de loi, mais je pense
qu'il faut penser justement à ces situations qui sont vécues
quotidiennement et fréquemment par tout le monde. Si on veut que la
santé et la sécurité du travail aient un sens, ce ne sont
pas des mécanismes en multipliant le nombre de personnes qui
doivent intervenir qui vont régler les problèmes. Il faut
créer des mécanismes qui puissent, à l'occasion, s'adapter
aux circonstances et prévoir, si nécessaire, des cas d'urgence,
parce qu'il va sûrement se produire des cas d'urgence à plusieurs
reprises. C'est l'esprit qui se dégage, quant à nous, de
l'intention de la ville, relativement au projet de loi.
Nous n'en avons pas aux principes énoncés et même
aux mécanismes mis en place, ce que l'on essaie de vous souligner, c'est
que ce ne sont peut-être pas les véritables ou les seuls
mécanismes qui doivent exister.
Pour répondre à la question sur les articles 58 et 59, je
ne veux pas m'engager dans un débat juridique ici, j'ai voulu attirer
l'attention de la commission sur cette question, parce que je suis convaincu
que ce n'est pas dans l'intention du gouvernement que les comités ne
soient pas paritaires. Cependant, si vous lisez le deuxième
alinéa de l'article 58, on dit bien que l'association
accréditée, lorsqu'il y en a une, nomme la moitié des
membres du comité. Ce sont les membres du comité. Les autres sont
nommés par l'employeur. (21 heures)
Donc, elle peut bien nommer 90% des membres du comité ou 95% ou
99%. C'est peut-être la phraséologie même du texte qui ne
reflète pas tout à fait la situation. Quand vous parlez du droit
de vote, les membres du comité, s'ils ont presque tous été
nommés par l'association accréditée, le droit de vote qui
va exister, je soumets respectueusement que ce seront les représentants
de l'association accréditée qui vont décider du droit de
vote de l'employeur.
Enfin, je veux attirer votre attention là-dessus. Je ne veux pas
me lancer dans un débat juridique. Peut-être que les termes n'ont
pas été... ou c'est nous qui comprenons mal le texte. Mais comme
on n'utilise pas les mêmes mots dans les deux articles, il faut
peut-être faire attention dans l'interprétation qu'on peut en
donner pour éviter des conflits.
M. Denis (Raymond): M. le Président, le Service des
travaux publics a comme fonction, entre autres, de produire l'eau potable pour
les citoyens de la ville de Montréal et même les citoyens des
villes environnantes. La production de l'eau potable et la distribution de
l'eau potable, je pense que c'est considéré comme un service
essentiel. Il y a une loi qui, d'une part, oblige les travailleurs à
fournir les services essentiels en cas de grève et, par ailleurs, en
vertu de la présente loi, j'interprète qu'éventuellement,
s'il y a un danger de sécurité, un employeur pourrait laisser son
poste dans l'usine de production d'eau potable, par exemple. Ou encore, si on a
établi que le nombre maximal d'heures de travail d'un employé est
de huit heures et qu'on a des employés dans des usines de pompage qui
travaillent en rotation, si le type qui fait la relève n'entre pas, il
faut absolument que l'autre reste en place. C'est un genre de
problème.
Un autre genre de problème qu'on relève à la
cité de Montréal, c'est qu'au niveau des employés manuels,
on a différentes catégories d'employés, on a des
employés permanents, on a des employés auxiliaires. Or, avec des
statistiques qu'on a recueillies dans une seule division chez nous, on s'est
aperçu que pour la distribution des bottines de sécurité,
avec des employés permanents, on doit fournir environ une paire de
bottines à tous les deux ans. Avec des employés auxiliaires, donc
qui n'ont pas de statut de permanence et qui ont un droit de rappel à
l'intérieur de la division, on fournit une paire de bottines par
année. A cause d'un phénomène de "pool" à
l'intérieur de notre convention collective, au niveau des
employés ti- tulaires ou auxiliaires qui font partie du "pool" et qui
viennent occuper temporairement un poste au sein de la division, on doit, pour
le même nombre de jours ouvrables par année, fournir six paires de
bottines. C'est un autre point à signaler.
Il y avait le cas des chantiers aussi. La façon dont nous
travaillons à la ville de Montréal, évidemment, ce n'est
pas le même genre d'occupation qu'un autre employeur, de sorte que je
peux avoir deux hommes qui creusent un trou pour réparer un tuyau de
service d'eau dans une rue et deux autres hommes... Notre personnel est
dispersé de cette façon. Si on prend comme définition
celle qui est donnée à chantier, on va avoir une
multiplicité de chantiers à la ville de Montréal. Par
contre, au niveau de la division des édifices municipaux, qui fait
partie des travaux publics, on exécute en régie des travaux qui
sont l'équivalent de travaux qu'on confie à l'entrepreneur en
construction. Il arrive de temps à autre, et même assez souvent,
qu'on en confie à l'entreprise, de sorte que ces gens seraient
considérés dans la partie construction, devraient avoir des
comités de chantier.
Par ailleurs, quand on exécute des travaux en régie
à la ville de Montréal, est-ce qu'il faudrait, d'une part, avoir
notre organisation permanente de comités de sécurité, et
en plus, parce qu'on exécute des travaux en régie qui sont
considérés comme des travaux de construction, avoir nos
comités de chantier? C'est un exemple du genre de problèmes
auxquels on aurait à faire face éventuellement, si on ne clarifie
pas certains points du projet de loi.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: Merci, M. le Président. Messieurs de la
ville de Montréal, on a pris connaissance de votre mémoire. Je ne
veux pas revenir sur les nombreux points que vous avez détaillés
parce que, d'une part, il est tard et, d'autre part, j'ai eu l'occasion lors
d'échanges avec d'autres intervenants de faire part de certains points
sur lesquels j'étais d'accord. Il y a des points dans le projet de loi
sur lesquels je ne suis pas d'accord. Il y a, par contre, des points auxquels
nous souscrivons. Il y a quand même un élément de votre
mémoire qui m'a un peu surpris. C'est sur l'aspect du droit de refus
pour lequel vous êtes intervenus. Vous avez beaucoup insisté, vous
avez donné des exemples et tout cela.
Je suis surpris qu'un organisme, une corporation comme la ville de
Montréal exprime autant de réticence, ait autant de craintes
à l'endroit de l'exercice d'un tel droit. Vous semblez en tout
cas, c'est l'interprétation que j'y donne, peut-être que vous
pourrez revenir là-dessus croire que c'est un droit qui sera
terriblement exercé, qui sera exercé souvent, que c'est un droit
qui peut ouvrir la porte à l'anarchie dans vos activités. Il faut
établir certaines choses, c'est un droit qui a toujours existé,
parce qu'il n'y a pas un droit qui est plus fondamental, plus naturel pour un
travailleur et pour un citoyen, qu'il travaille pour Jos.
Bleau ou pour la ville de Montréal ou pour Pierre X, que de
protéger sa santé et de protéger sa vie lorsqu'il y a un
danger. C'est un droit que les tribunaux ont reconnu.
Vous demandez au gouvernement, au législateur de modifier le
texte du projet de loi pour le préciser et le ramener, en termes
d'application, à une définition de danger immédiat et
grave. J'aimerais bien, quant à moi, que vous puissiez me donner une
définition juridique du terme "danger grave". C'est une question
d'appréciation, la gravité ou non d'un danger. Le fait de dire
dans une loi je suis convaincu que vos avocats abonderont dans le
même sens que moi pour que le droit soit exercé, que le
danger doit être grave, cela impliquera toute une définition, cela
impliquera toute une jurisprudence, et, somme toute, cela pourra risquer de
remettre en cause un principe aussi fondamental que le droit naturel de refuser
de travailler quand le danger est là. Cela peut aller aussi loin, une
définition comme celle-là, que de légaliser une chose qui
va contre le droit naturel d'un individu. Je vous le dis bien franchement, bien
ouvertement, je ne m'explique pas votre attitude à cet égard,
d'autant plus qu'il y a quand même des éléments, il y a des
pouvoirs qui sont donnés à l'employeur dans les cas où ce
droit est exercé de mauvaise foi. Il est peut-être explicable dans
des entreprises où les relations de travail ne sont pas des plus
sereines je ne sais pas comment cela va chez vous qu'on craigne
des abus dans ce sens, au moment des négociations et des renouvellements
de conventions collectives. Si l'employeur est capable de démontrer que
le droit qu'a invoqué l'employé n'est en aucune façon
relié à un danger quelconque et que cela a été fait
de mauvaise foi, il y a quand même des recours, des suspensions, des
congédiements, etc.
Dernier élément de tout cela, c'est qu'en Ontario cela a
été fait. Que je sache, la maturité patronale et la
maturité syndicale en Ontario et au Québec, cela doit être
pas mal pareil, selon moi. Cela n'a pas été utilisé
à outrance, ce droit. Officiellement, selon les renseignements que j'ai
je vous le dis sous toute réserve, on n'a pas de chiffre en date
du 6 septembre 1979 cela aurait été utilisé une
centaine de fois. Dans une vingtaine de cas, cela aurait été
jugé fondé; dans d'autres, non fondé, mais quand
même pas de mauvaise foi. Les renseignements que j'ai, c'est que, depuis
le début de l'application de la loi, il y aurait eu deux fois seulement
où cela aurait été fait de mauvaise foi. C'est la question
que je me pose et je vous la pose en même temps. J'aimerais bien que vos
juristes me donnent une définition d'un "danger grave".
M. Denis: M. le Président, vous avez vous-même
mentionné que la question de définir un danger est une question
d'appréciation. Cela devient donc très subjectif. Or, il me
semble que, lorsqu'on est en face d'une situation comme celle-là, il
faut donner des balises pour permettre aux gens de se guider dans les
décisions à prendre et qui sont fortement influencées par
des situations émotionnelles, par exemple. C'est ce que je voulais dire
dans ce sens-là.
Maintenant, quand on veut parler de "danger grave" ou "imminent",
ça ne veut pas dire qu'on laisse pourrir des situations où le
danger est moins grave et moins imminent, mais il peut y avoir d'autres sortes
de recours, d'autres sortes d'actions plutôt que l'arrêt de
travail. C'est dans ce sens-là que se fait notre intervention.
M. Pagé: Les comités de santé et de
sécurité vont être là pour ces aspects. En tout cas,
je n'ai pas à défendre la loi, ce n'est pas moi qui la
présente. Ecoutez, j'aurais pu ne rien ajouter, mais je me permets de
vous dire que je suis surpris des réserves et des commentaires que vous
formulez à l'égard de cet aspect du projet et j'aurais
peut-être une autre question aussi. Est-ce que le droit de refus est
utilisé souvent chez vous?
M. Girard: C'est arrivé rarement et c'est ça qui
est important, je pense. Vous soulevez effectivement la bonne question. Vous
avez dit que le droit de refuser, c'est un droit inaliénable et vous
avez parfaitement raison. Il s'agit cependant d'avoir des balises, comme le
disait M. Denis, suffisamment fortes pour éviter qu'il ne soit
utilisé à tout propos. C'est précisément parce que
la jurisprudence présentement est assez claire qu'il n'y a pas d'abus.
D'abord, l'employé qui le fait a à prouver qu'il avait raison de
faire une telle chose. Il peut être suspendu par l'employeur
immédiatement et il lui appartient, à l'arbitrage, après,
de prouver qu'il a exercé un droit de refus en toute bonne foi et qu'il
avait raison de le faire. S'il n'est pas capable de le faire, la
décision de l'employeur est maintenue. Là, on renverse la
situation.
M. Pagé: Le fardeau de la preuve est de l'autre
côté.
M. Girard: On renverse la situation. Alors, c'est très
différent. Quand vous dites que nous avons des craintes, c'est vrai que
nous en avons, mais c'est parce que nous avons vécu des
expériences. Cela fait douze ans que je négocie des conventions
collectives pour le compte de la ville de Montréal et j'en ai vu de
toutes les sortes. Je peux vous dire que, très
régulièrement, chaque fois que j'ai négocié, on a
utilisé, à des fins de négociation, des arguments de
sécurité. Je dis que le projet de loi, dans l'état
où il est présentement, connaissant les relations de travail
à la ville de Montréal, on va l'utiliser à des fins de
négociation. Je m'excuse de rappeler un événement triste,
mais le "week-end rouge" en 1974, c'était une situation terrible. Ce
n'est pas l'actuel gouvernement qui a eu à la régler,
c'était le gouvernement précédent, mais si on se
réfère...
M. Pagé: Je me le rappelle, j'étais là.
M. Girard: Oui, bon! Si on se réfère au ministre du
Travail de l'époque et au premier ministre de l'époque, je vous
prie de me croire que c'était une situation très délicate
et, encore une fois, en 1974, on a utilisé des arguments de
sécurité pour paralyser un paquet d'opérations au
niveau du service d'incendie. Ce ne sont pas des chimères. Quand
on nous dit: Pensez-vous que les travailleurs vont faire ça? Non
seulement nous le pensons; ils l'ont déjà fait. Je ne vous dis
pas qu'ils font ça en temps de paix industrielle, absolument pas, mais,
en situation de crise, ça s'est déjà fait. Ce
n'étaient pas des chimères.
M. Pagé: En tout cas, j'aurais bien aimé avoir...
Quant à moi, je ne crois pas, et ça, peu importe le
côté de la table où on puisse être, qu'on puisse
définir un critère aussi subjectif que la gravité. Ce doit
être laissé à l'appréciation de gens qui sont
là, du travailleur, de la personne qui sera appelée, dans la
première étape, à aller constater si le refus est
fondé ou non. Je conviens avec vous d'ailleurs, j'en ai fait part
que le mécanisme est trop lourd, avec les quatre étapes,
l'inspecteur-chef régional et tout ça. Je conviens que, dans
certains cas, le délai de six heures, ça va causer des torts,
mais c'est le prix qu'il faut payer, jusque dans une certaine mesure, pour
tenter de sauver les 200 vies qu'on perd au Québec chaque année.
Il y a des éléments que vous invoquez qui sont bien fondés
et il y en a d'autres, à l'égard desquels je me permets de ne pas
être d'accord.
M. Denis: Est-ce que je pourrais poser une question, M. le
Président? Je m'excuse, peut-être que...
Le Président (M. Marcoux): Le plus brièvement
possible, parce qu'il reste deux autres groupes à entendre ce soir,
théoriquement, en tout cas. (21 h 15)
M. Denis: Je voulais seulement donner un exemple. Supposons qu'un
groupe d'électriciens, habitués à travailler avec une
sorte de gants sur des lignes de transmission, l'ont fait depuis des jours avec
des gants considérés comme valables et qu'un bon matin, ces gens
arrivent à l'atelier et décident que les gants ne sont pas bons
pour travailler. Est-ce que c'est un danger immédiat? Est-ce que c'est
un danger qui justifierait l'arrêt de travail? C'est la question qu'on se
pose.
M. Pagé: Je ne veux pas continuer jusqu'à 22
heures. Je me permets quelque chose peut-être un peu brutal, mais si
j'étais à cette place, placé dans une telle conjoncture,
je ne m'interrogerais pas sur les gants, je m'interrogerais sur le climat de
relations de travail que j'ai. Il y a peut-être autant de blâme de
l'autre côté, de la part du gars qui refuse les gants, mais je
m'interrogerais sur la relation qu'il y a entre les deux.
Merci.
Le Président (M. Marcoux): Le plus brièvement
possible.
M. Lacroix: Lors de l'autre intervention, M. le ministre, on a
fait état, je pense, des employés auxiliaires. Brièvement,
dans notre résumé, nous avons attiré l'attention du
ministre sur cette question. Quant à nous, étant donné la
nature des fonctions exercées où, par exemple, des gens vont
travailler pendant une période assez limitée, si par exemple un
travail est donné pour une période bien définie et que
dans les conventions collectives on prévoit qu'un employé peut
être remercié dans un délai de X temps, il faudrait
peut-être prévoir un mécanisme dans la loi à cet
effet, de façon qu'on ne soit pas pris, non plus, à continuer de
payer des employés auxiliaires ou à avoir des conflits sur des
interprétations de texte devant des arbitres relativement à des
auxiliaires qui doivent travailler pendant un temps assez limité.
Je pense que c'est assez important de faire cette remarque puisqu'elle a
déjà été faite. Je pense, en terminant, qu'il y a
lieu, aussi, d'indiquer au ministre qu'il est peut-être important de
revoir si vous le jugez à propos, évidemment la
notion d'établissement. Il y a, comme je vous dis, des
caractères, des fonctions...
M. Marois: J'ai pris bonne note de vos commentaires
là-dessus et on va regarder cela de très près.
M. Lacroix: Quant aux chantiers de construction qui sont
reliés, peut-être, en même temps, il faudrait prévoir
un mécanisme
Le Président (M. Marcoux): Je remercie les
représentants de la ville de Montréal.
M. Lorange: Vous me permettez, M. le Président, de vous
remercier, ainsi que le ministre Marois et aussi les membres de cette
commission pour la très grande indulgence et la patience que vous avez
manifestées à l'endroit de la délégation de la
ville de Montréal. Aussi, je profite de l'occasion pour vous offrir, au
nom de l'administration, cette collaboration de nos fonctionnaires si vous
jugez que, dans une phase ultérieure, ils seraient utiles.
Le Président (M. Marcoux): Je vous remercie beaucoup.
J'inviterais maintenant l'Association des contremaîtres municipaux
à venir présenter son mémoire.
M. Claude Jutras, si vous voulez nous présenter votre
collègue.
Association des contremaîtres de la ville de
Montréal
M. Jutras (Claude): A ma droite, M. Bernard Boucher,
vice-président de l'Association des contremaîtres de la ville de
Montréal.
M. le ministre, M. le Président, messieurs de la commission,
permettez-moi de vous remercier au nom de 470 contremaîtres de la ville
de Montréal pour la possibilité que vous nous fournissez de nous
présenter et de nous faire entendre sur le projet de loi no 17. Nous
espérons que les quelques suggestions que nous vous proposons seront
retenues.
A la lecture du livre blanc et du projet de loi no 17, trois questions
se posent. Première ques-
tion: Qui, M. le ministre, dans le projet de loi actuel, doit
transmettre directement et équitablement aux travailleurs l'esprit du
législateur?
Deuxième question: Qui, M. le ministre, dans le projet de loi, au
niveau des associations sectorielles, mieux qu'un contremaître, peut
aider équi-tablement à la formation et au fonctionnement des
comités de santé ou des comités de chantier?
Troisième question: Qui, M. le ministre, doit avoir le plus
proche, les plus fréquents et les plus justes contacts avec les
travailleurs?
Ce mémoire, M. le ministre, tentera d'apporter quelques
réponses, mais surtout il tentera de sensibiliser le législateur
sur le personnage qui est la pierre angulaire de tout programme de santé
et de sécurité au travail pour les travailleurs et qui semble
avoir été oublié dans le projet de loi.
Le contremaître, M. le ministre, est un agent catalyseur qui doit
avoir dans le projet de loi no 17 un statut particulier dans les chapitres 4,
6, 9 et aussi dans la réglementation. Voici donc quelques
suggestions.
La première suggestion au chapitre 4 concernant les
comités de santé et de sécurité au travail,
à l'article 58, deuxième alinéa: Un contremaître
devrait être obligatoirement nommé par l'employeur à ce
comité avec l'approbation de l'association des contremaîtres.
La deuxième suggestion, toujours au chapitre 4, à
l'article 66: Le contremaître devrait être inclus dans cet article
pour lui permettre de remplir pleinement son rôle essentiel dans ce
comité.
Troisième suggestion, au chapitre 6, concernant les associations
sectorielles paritaires sur la santé et la sécurité au
travail, à l'article 73: Dans le conseil d'administration, un des
représentants nommés par le ou les employeurs devrait être
un contremaître nommé par la ou les associations de
contremaîtres après entente avec la ou les associations
d'employeurs. A défaut d'entente, la commission de la santé et de
la sécurité au travail fait le choix du contremaître
à l'aide d'une liste fournie par chaque partie.
Quatrième suggestion, au chapitre 9, concernant la commission de
la santé et de la sécurité au travail, à l'article
106, deuxième alinéa: On devrait y inclure un contremaître
choisi par les associations de contremaîtres après entente avec
les associations d'employeurs.
Cinquième suggestion, au chapitre 12 concernant la
réglementation, à l'alinéa 11: Obliger la formation
d'associations sectorielles pour les employeurs ayant 5000 travailleurs ou
plus.
M. le ministre, ces modestes suggestions étudiées et
fignolées par vos experts aideront, j'en suis sûr, à
solidifier l'esprit du législateur dans le but recherché par ce
projet de loi. Par la même occasion, le statut particulier des
contremaîtres, déjà reconnu par le législateur dans
le Code du travail à l'article 20, serait continué dans le projet
de loi no 17 et permettrait aux contremaîtres d'accomplir pleinement leur
rôle important dans la vie québécoise.
Une dernière question. Qui, M. le ministre, reçoit le plus
haut pourcentage de blâmes lors d'accidents du travail? M. le ministre,
M. le Président, messieurs de la commission parlementaire, je demeure
à votre entière disposition. Merci.
Le Président (M. Marcoux): Je vous remercie. M. le
ministre.
M. Marois: M. le Président, je voudrais remercier
l'Association des contremaîtres municipaux de la ville de Montréal
de son mémoire qui attire notre attention sur un aspect très
particulier. Effectivement, il y a à ma connaissance une espèce
de statut particulier dans le cas des contremaîtres de la ville de
Montréal et c'est vrai aussi dans le cas de l'Hydro-Québec,
où il y a des associations reconnues comme telles. Vous demandez en
quelque sorte que ce statut qui vous est acquis soit conservé et
protégé en conséquence par le projet de loi 17 et que vous
puissiez aussi bénéficier en conséquence de l'ensemble des
avantages de la loi et d'être aussi, forcément, impliqués
dans les divers mécanismes prévus.
J'aurais deux questions à vous poser pour voir la portée,
parce qu'au fond, ce que vous demandez, c'est dans votre cas à vous. Si
c'est dans votre cas à vous, il y a aussi le cas parmi ceux que
je connais de l'Hydro-Québec.
Est-ce qu'il existe, à votre connaissance, d'autres associations
de contremaîtres, à part le cas de la ville de Montréal et
de l'Hydro-Québec? Deuxièmement, est-ce que vous avez des
relations avec elles? Si oui, s'il y en a d'autres, est-ce que vous voyez vos
recommandations s'appliquant uniquement dans le prolongement du statut
particulier que vous avez déjà et qu'ont déjà aussi
les contremaîtres de l'Hydro-Québec ou si vous le voyez englober
l'ensemble des autres associations de contremaîtres, s'il en existe?
M. Jutras: Pour la première question, à savoir s'il
y a d'autres associations de contremaîtres, je crois qu'il y en a dans la
ville de Québec, mais je le dis sous toute réserve. C'est tout ce
qu'on peut dire là-dessus. On a souvent des appels de
contremaîtres de différents endroits, même d'entreprises
privées qui demandent de l'information, mais le statut particulier ou,
si vous voulez, la place du contremaître dans n'importe quelle
entreprise, qu'elle soit privée ou gouvernementale, est toujours
critique.
Elles s'informent, mais de là à affirmer qu'il y a de
nombreuses associations, à part Québec, j'en ai vaguement
connaissance. Cela répond à la première question.
Les relations. En fait, la deuxième question, j'y ai
répondu dans ma première réponse. Je crois que l'action
que nous avançons aujourd'hui, on aimerait qu'elle se répercute
à la grandeur de la province au niveau des contremaîtres. C'est un
personnage qui est placé dans une situation ambiguë; dans n'importe
quelle entreprise et en cas d'accidents du travail, il est toujours le premier
impliqué dans la responsabilité. Alors, si la loi 17 favorisait
ou ouvrait une voie dans les associations de contremaîtres, cela pourrait
être un objectif
que nous visons, pour la protection des contremaîtres qui, si on
regarde le nombre de travailleurs dans la province de Québec, doit
certainement se situer à 5000 ou plus.
M. Marois: Si vous me permettez une question additionnelle, parmi
vos suggestions, vous recommandez qu'au chapitre 4, concernant les
comités de santé et de sécurité à l'article
58, deuxième alinéa, un contremaître devrait être
obligatoirement nommé par l'employeur. Est-ce que je suis dans l'erreur
d'interpréter cette demande, de la façon dont elle est
formulée, de la façon suivante je vous le pose sous forme
de question est-ce que vous vous considéreriez au comité
comme un des représentants de l'employeur?
En même temps, je veux simplement bien comprendre ce que vous
demandez, parce que si vous demandez, par l'extension, sous la coupe du projet
de loi 17, de bénéficier de l'ensemble des avantages, je pense
qu'il est bien important qu'on voie bien, que les parlementaires voient bien la
façon dont vous percevez le problème. Est-ce que vous
désirez avoir la protection comme travailleurs? C'est un peu ce que
ça laisse entendre, tel que c'est formulé, ce n'est
peut-être pas votre intention, je n'en sais rien. Dans le cas de la
recommandation concernant l'article 58, vous suggérez qu'un
contremaître devrait être obligatoirement nommé par
l'employeur; est-ce que vous considérez que le contremaître en
question serait un des représentants de l'employeur? (21 h 30)
M. Jutras: Je répondrais, franchement et
honnêtement, oui à votre question voulant que nous soyons du
côté de l'employeur. Maintenant, la raison qui nous force à
être impliqués dans chacun des mécanismes du projet de loi
no 17, c'est que toutes les journées de travail des contremaîtres
sont régulièrement prises par des problèmes de danger, de
sécurité. Si dans la formation des contremaîtres personne
ne peut servir en étant du côté patronal et que la
formation revient à la partie patronale, si personne n'est là
pour vérifier la formation des contremaîtres... Disons que, du
côté syndical, ils ont leurs mécanismes; du
côté patronal, le contremaître qui est en plein champ
d'action dans la sécurité doit avoir quelqu'un... En fait, notre
but, c'est d'avoir quelqu'un pour aider à bien former les
contremaîtres, à leur donner suffisamment de champ d'action
concernant la sécurité pour être capables de mener à
bien leur travail de contremaîtres. A l'intérieur de la
Sûreté du Québec, vous avez un comité qui s'occupe
de surveiller la Sûreté du Québec, les agents; c'est
peut-être un peu, dans un sens, le but que nous visons, d'avoir un
contremaître au niveau de la loi 17 pour être capable de s'assurer
que tous les contremaîtres, dans quelque entreprise que ce soit, soient
bien informés, qu'ils ne soient pas seulement le bout de la queue de la
chèvre qui se promène de gauche à droite sans
possibilité d'intervenir.
M. Marois: Je terminerai là-dessus, sur la dimension de
l'information; est-ce que vous ne trou- vez pas la réponse à
votre question à l'article 9 du projet de loi?
M. Jutras: Oui, à l'article 9, nous jouissons de la
même protection pour un contremaître qui est accidenté;
c'est le sens que je donne à l'article 9.
M. Marois: Oui, l'article 9, qui doit être lu,
évidemment, en relation avec l'article 10.
M. Jutras: On jouit des mêmes droits comme
contremaîtres. Je prends donc l'article 10; si un contremaître se
fait blesser, il jouit de tous les avantages de la loi, mais, comme quelqu'un
qui prend une décision, quelqu'un qui doit être sur le chantier
pour surveiller au nom de l'employeur, effectivement, à ce moment, le
contremaître n'a pas d'autorité pour voir à ce que chaque
personne qui agit comme contremaître soit informée, instruite sur
ce qu'elle doit vérifier concernant les dangers d'accidents. C'est
à l'égard des subordonnés, qui ne comptent pas,
d'après moi, dans l'article 10, mais qui comptent au niveau de chacun
des comités de sécurité; c'est dans ce sens qu'on regarde
la loi 17.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: Simplement pour remercier les
représentants de l'Association des contremaîtres municipaux
d'être venus nous rencontrer et nous faire part de leurs commentaires.
Vous relancez, somme toute, tout le débat qui se pose depuis l'adoption,
en 1970, par le gouvernement d'alors, d'une loi présentée par M.
Pierre Laporte, la loi 36, qui permettait un régime particulier pour les
contremaîtres de la ville de Montréal et les contremaîtres
de l'Hydro-Québec. Cet aspect s'inscrit dans le débat de la
syndicalisation des cadres et ce que ça peut impliquer. Est-ce que le
cadre syndiqué, est-ce que le contremaître syndiqué est
davantage un mandataire de l'employeur ou davantage un syndiqué comme
tel? C'est tout ce débat que ça implique, c'est ce que ça
comporte.
Dans le cadre du projet de loi no 17, cela peut avoir des implications
sur la composition ou encore votre représentation au sein des
comités de sécurité. Est-ce que vous y serez comme
employés ou encore comme mandataires de l'employeur? C'est tout le
débat que vous lancez ce soir. Quant à nous de l'Opposition
officielle, on prend connaissance de votre mémoire. On va le regarder et
on fera les représentations en conséquence lors de l'étude
du projet de loi article par article ou encore au débat de
deuxième lecture. Merci, messieurs.
M. Jutras: M. le Président, mon vice-président
aurait quelques commentaires à passer.
M. Pagé: Le parlement vous appartient.
M. Boucher (Bernard): M. le Président, M. le ministre, MM.
les députés, au sujet d'une remar-
que, d'une question que M. le ministre a posée tout à
l'heure qui parlait d'association de contremaîtres, s'il en existait,
s'il y avait des relations propres, s'il y avait eu des rencontres entre ces
associations, j'aurais quand même à formuler certaines choses.
C'est que les membres de l'Association des contremaîtres de la ville de
Montréal et ceux de l'Hydro-Québec sont syndiqués en vertu
d'une loi spéciale qui les reconnaît parce qu'ils existaient avant
que la loi soit amendée à ce moment. Ce sont les deux seuls
syndicats qui étaient formés. C'est pourquoi ils ont
été accrédités en vertu de la loi spéciale.
Cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'autres associations de
contremaîtres. Par exemple, on me dit qu'à Arvida, il y aurait une
association de contremaîtres à la compagnie d'aluminium qui
comprendrait une trentaine de contremaîtres. Par contre, ils ne sont pas
reconnus officiellement parce que la loi les en empêche, parce que dans
la loi on dit que les contremaîtres faisant partie des cadres, ils ne
sont pas syndicables.
Il y a aussi eu des rencontres faites avec les contremaîtres de la
ville de Québec. A chaque fois qu'on est venu ici à
Québec, on les a rencontrés, excepté aujourd'hui. Ils nous
ont demandé certaines choses en vue de faire des revendications
auprès de leur employeur au sujet de nos échelles salariales,
etc. Mais eux aussi sont pris par la loi. Ils ne sont pas syndicables et ils ne
sont pas reconnus. C'est ce que j'avais à ajouter.
Le Président (M. Marcoux): Je vous remercie beaucoup au
nom de tous les membres de la commission. J'inviterais maintenant le Syndicat
des fonctionnaires municipaux de Montréal à venir nous
présenter son mémoire.
Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Montréal
M. Racicot (Gilles): M. le Président, si vous me
permettez, contrairement à ce qui est indiqué à l'agenda,
je serai le porte-parole de la délégation du syndicat des
fonctionnaires. Mon nom est Gilles Racicot. Je suis président du
syndicat. Si vous me le permettez, je vais présenter mes
collègues. En commençant d'abord à la gauche: Gilles des
Groseillers, membre du comité ad hoc qui a étudié le livre
blanc et le projet de loi comme tel au nom du syndicat, Gilles Martin, aussi
membre de ce comité et coordonnateur des comités d'hygiène
et de sécurité au sens des conventions collectives à la
ville de Montréal, Me Denis Desjardins qui est représentant du
Syndicat canadien de la fonction publique, particulièrement
attaché au Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. A
ma droite, Jean-Guy Richer, vice-présient du syndicat, René
Fréchette, membre du comité ad hoc sur le livre blanc et le
projet de loi, Françoise Geoffroy également membre de ce
comité ad hoc et Christian Chapdelaine, secrétaire du
syndicat.
Compte tenu de l'heure tardive et des nombreuses discussions qu'on a
eues déjà, M. le Pré- sident, si vous le permettez, je
vous éviterai la lecture fastidieuse des modifications qu'on
suggérait humblement à chacun des articles du projet de loi et je
me contenterai, si vous voulez, de lire le préambule et peut-être
en ajoutant quelques commentaires.
Je vous dis immédiatement que nous n'avons pu prendre
connaissance du projet final du mémoire de la FTQ. Depuis, nous avons pu
en prendre connaissance et, à la lumière de discussions, cela
nous amène à apporter certaines modifications à notre
mémoire comme tel, notamment certaines modifications sur les textes de
loi. Si vous acceptiez, je vous indiquerais peut-être les grandes lignes
des modifications qu'on voudrait apporter, et, dans les jours qui suivront,
nous vous ferions parvenir un document écrit qui viendrait en quelque
sorte dire: Ne tenez pas compte de notre recommandation à tel article,
puisque, maintenant, nous avons changé d'opinion.
Le Président (M. Marcoux): La procédure la plus
simple serait à ce moment de le transmettre au secrétariat des
commissions qui va le transmettre à chacun des députés
membres de la commission. Est-ce que vous désirez que votre
mémoire actuel soit versé au journal des Débats?
M. Racicot: S'il vous plaît. En tenant compte des
amendements auxquels on vient de faire allusion.
Le Président (M. Marcoux): D'accord...
M. Pagé: Pour autant que les amendements soient
donnés avant l'ajournement sine die de notre commission,
c'est-à-dire avant le 21 septembre. A ce moment, le président
pourra, par une requête aux parlementaires qui sera certainement
acceptée, faire inscrire cela au journal des Débats.
M. Racicot: On vous remercie bien. On va faire en sorte que ce
soit fait. M. le Président, MM. les ministres, MM. les
députés membres de la commission permanente du travail et de la
main-d'oeuvre, le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal,
section locale 429 du Syndicat canadien de la fonction publique et
représentant plus de 6000 membres, est heureux de présenter son
mémoire sur le projet de loi no 17, Loi sur la santé et la
sécurité du travail. Notre syndicat avait créé un
comité syndical ad hoc sur la santé et la sécurité
au travail, qui produisait un premier rapport sur le livre blanc et la
santé et la sécurité au travail. Nous avions donc
présenté notre mémoire au colloque de la FTQ les 20 et 21
novembre 1978. D'autre part, puisque nous y sommes volontairement
affiliés, nous endossons les prises de position de la FTQ quant à
l'esprit qui se dégage du mémoire de la FTQ. Nous voulons
immédiatement attirer votre attention sur certaines modifications que
nous suggérons, notamment au niveau des articles qui touchent le nombre
de membres de la commission comme telle. Nous apportons certains amendements,
sauf que nous
endossons un mémoire de la FTQ qui vous sera
présenté et qui suggère plutôt douze membres que six
membres. Il faudrait tenir compte de nos remarques en tenant compte que cela
devrait être douze membres plutôt que six. Nos remarques
s'appliquent quand même à ce moment. Une des principales raisons
pour lesquelles en endosse cette politique de la FTQ, c'est que, dans son
mémoire, la FTQ, avec douze, nous permettrait d'avoir un
représentant du secteur administration comme tel, alors qu'à cinq
ou six représentants il y aurait peut-être des chances que
l'administration publique je dis peut-être, je ne connais pas les
intentions compte tenu qu'on admet, de façon
générale, que ce n'est peut-être pas là où il
y a les dangers les plus imminents au niveau de la santé et de la
sécurité, autant de maladies industrielles que d'accidents
industriels ou professionnels, même si, encore là, au niveau des
municipalités, on peut comprendre par exemple, notamment chez les cols
bleus, il y a une fréquence assez élevée, notamment
à la ville de Montréal. Alors, ce serait une façon pour
nous de nous assurer qu'on ait quelqu'un qui connaisse bien les
problèmes du milieu qui siège à cette commission.
Notre syndicat a cru toutefois devoir présenter son propre
mémoire afin de bien exprimer les préoccupations
particulières de ses membres sur le sujet. On comprendra d'autant plus
l'intérêt de notre syndicat de s'exprimer sur ledit sujet par la
dualité du problème posé chez nous. D'une part, nous avons
des fonctionnaires municipaux cols blancs qui exécutent des travaux dits
intellectuels, tandis que d'autres sont particulièrement affectés
à des travaux dits physiques ou encore à des travaux d'inspection
sur des chantiers de construction et autres. (21 h 45)
D'autre part, nos fonctionnaires municipaux cols blancs sont conscients
de problèmes spécifiques à leurs conditions de travail,
particulièrement à la suite de l'étude que nous avons fait
exécuter par le Bureau des psychologues industriels Pierre Dubois et
associés sur la qualité de la vie au travail et également
sur le fait que nous avons un certain nombre de fonctionnaires municipaux cols
blancs qui sont exposés à des dangers particuliers., tels ceux
qui vont sur les chantiers, dans les tunnels, etc.
Nous avons donc rédigé ce mémoire en pensant
particulièrement à ces deux catégories de fonctionnaires
municipaux, mais également à tous ceux qui se situeraient dans
une zone intermédiaire. Ce mémoire est donc la somme de ces
réflexions et représente ainsi la pensée de notre syndicat
au sujet du projet de loi no 17, Loi sur la santé et la
sécurité du travail, présentement devant nous.
Le syndicat vous remercie donc, messieurs les ministres, les
députés et les membres de la commission permanente du travail et
de la main-d'oeuvre de bien vouloir prendre connaissance de son mémoire
et de l'entendre sur ce sujet.
Nous avons constaté que ledit projet de loi contient plusieurs
des recommandations faites dans notre mémoire sur le livre blanc.
Malgré ce fait, le projet de loi nécessite des changements
majeurs pour pouvoir vraiment protéger la santé et la
sécurité des travailleurs.
L'étude de ce projet de loi nous a démontré le
désir du gouvernement de corriger une situation inacceptable en ce qui a
trait à la santé et à la sécurité du
travail. Tous comprendront que nous nous référons à la
quantité astronomique d'accidents du travail et de maladies
professionnelles au Québec depuis moult années.
Nous avons pu constater une tendance très nette à
minimiser les pouvoirs et même la présence de la partie
représentant les travailleurs au niveau de la structure de la Commission
de la santé et de la sécurité du travail. Etant
donné les pouvoirs décisionnels très grands que le projet
de loi accorde à cet organisme, nous croyons qu'il est d'une importance
capitale, pour assurer la santé et la sécurité des
travailleurs, d'obtenir une parité complète à tous les
niveaux de cet organisme.
Afin de protéger convenablement les travailleurs, nous sommes
convaincus que la parité devrait être exigée par la loi en
ce qui concerne l'établissement du quorum de la commission.
En ce qui a trait au droit de refuser d'exécuter un travail
dangereux, le projet de loi individualise le danger et permet à
l'employeur de remplacer le travailleur qui exerce son droit de refus. Le droit
collectif, pourtant si nécessaire pour atteindre l'objectif visé,
est, pour ainsi dire, éliminé.
Pour ce qui est du choix du médecin, le projet de loi ne nous
accorde pas plus que le livre blanc ne l'avait fait. Nous trouvons cet
état de fait déplorable, étant donné que les
travailleurs ont toujours eu à se plaindre du parti pris des
médecins d'entreprises et que la loi vise à les retirer du
pouvoir de l'entreprise pour les mettre au service de l'Etat, mais en les
laissant en place. Il serait logique de conclure qu'un médecin qui
reçoit sa solde depuis quize ou vingt ans d'une entreprise continuera de
protéger celle-ci, même quand il sera rétribué par
l'Etat et ce, souvent aux dépens de la santé et de la
sécurité des travailleurs.
La commission se réserve le droit d'exclure certains
travailleurs, domaines ou secteurs de travail du présent projet de loi.
Nous désirons exprimer nos craintes, étant donné le manque
de parité dans la structure proposée. Ses particularités
seront déterminées par un arrêté en conseil ou des
règlements qui suivront l'adoption du projet de loi.
A propos de la réglementation à venir, nos
possibilités d'intervenir pour modifier ces règlements seront,
à toutes fins utiles, inexistantes. Nous accusons un évident
recul en ce qui a trait à la responsabilité actuelle de
l'employeur qui doit s'assurer que le milieu de travail qu'il contrôle
soit sécuritaire pour les travailleurs à son emploi et, de plus,
s'assurer que le travailleur exécute son travail de manière
sécuritaire. Ce projet de loi diminue les responsabilités de
l'employeur en projetant d'imposer des amendes et même de
l'emprisonnement au travailleur qui ne travaillerait pas conformément
à tout règlement, ce qui constitue, selon nous, une contradiction
avec l'article 7 dudit
projet de loi qui dit: "Rien dans la présente loi ou les
règlements ne doit être interprété comme diminuant
les droits d'un travailleur en vertu d'une convention collective, d'une loi,
d'un règlement, d'un décret, d'un arrêté en conseil
ou d'une ordonnance en vigueur." Si on se réfère au
règlement 3787 où la responsabilité était, au
moment où on se parle, la responsabilité entière de
l'employeur, pour nous cela représente un recul de faire passer une
partie de ces responsabilités aux travailleurs.
Il y a un autre point qui n'est pas indiqué comme tel dans le
mémoire et duquel nous ferons mention, sauf qu'à la lecture des
amendements on pouvait évidemment s'en rendre compte, c'est que, de
plus, on retrouvera dans les modifications proposées par le SFMM que,
partout où on retrouve référence à
l'intégrité physique, on y ajoute que l'intégrité
mentale soit protégée. Notamment, je pense à l'allusion
qu'on faisait à l'étude des psychologues industriels qui sont
venus faire une étude sur les éléments
"stressogènes" du travail de col blanc; je pense que messieurs les
députés savent de quoi on parle quand on parle de stress. Pour
nous, la santé mentale de nos membres est tout aussi importante que la
santé physique.
C'est l'essence des modifications que contient le restant du
mémoire aux différents articles du projet de loi. Nous vous
remercions.
M. Marois: M. le Président, je voudrais remercier le
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal non seulement de la
présentation de son mémoire, mais de sa patience, aussi. Vous
avez attendu passablement longtemps, aujourd'hui, avant de pouvoir
comparaître et être entendus. Je voudrais vous dire tout de suite
que, bien sûr, on prendra connaissance, dès qu'ils arriveront, de
vos ajustements, mais soyez assurés que chacune des recommandations que
vous avez formulées dans votre mémoire va être
examinée très attentivement.
Fondamentalement, l'approche que vous adoptez m'apparaît
passablement positive. Je tiens à le signaler, je tiens à vous en
remercier, aussi. Par ailleurs, vous formulez un certain nombre de
recommandations qui, à votre point de vue, raffermiraient davantage un
certain nombre de pouvoirs ou de droits, peut-être pas tellement du
côté des acquis puisque, comme vous le savez, le projet de loi
prévoit que ce qui peut être acquis en plus est
préservé et qu'on peut ajouter par-dessus. Vous voulez
préserver des possibilités additionnelles par rapport à ce
qui est déjà prévu dans le projet de loi. Donc, on va
examiner attentivement chacune des recommandations.
Je voudrais simplement, pour l'instant, vous poser une question
concernant la parité, lorsque vous évoquez et formulez une
demande avec des recommandations pour faire en sorte que la parité soit
la plus complète possible, comme vous dites. Je voudrais aussi commenter
brièvement le passage de votre mémoire qui concerne l'article
185, paragraphe 35, l'exclusion de certains travailleurs.
En ce qui concerne la parité, j'aimerais vous entendre commenter
et expliquer davantage les fondements de votre position à partir du
projet de loi, les raisons que vous amènent à penser que tel que
c'est présentement formulé, indépendamment du nombre de
membres qui siégeraient éventuellement au niveau de la commission
québécoise de la santé et de la sécurité du
travail... Je comprends que ce que vous évoquez comme concept de
parité, vous le voyez à chaque niveau, que ce soit à la
base, au niveau des comités dans les établissements. Je ne sais
pas si vous faites aussi allusion aux associations sectorielles. Vous faites
bien sûr allusion à la commission. J'aimerais que vous
précisiez davantage les inquiétudes que vous pouvez avoir
à ce sujet, à la lecture du projet de loi tel qu'il est
formulé, les raisons qui vous amènent à conclure dans ce
sens et à formuler des recommandations et si possible, nous donner des
illustrations concrètes de ce que vous avez en tête. Je pense que
cela pourrait nous être extrêmement utile.
Deuxièmement, en ce qui concerne le paragraphe 35 de l'article
185 qui prévoit la possibilité que par règlement soient
exemptées de l'application de la présente loi ou de certaines de
ses dispositions des catégories de personnes, et le reste. La
formulation prête peut-être à ambiguïté. Elle
n'est peut-être pas claire. Notre intention est essentiellement la
suivante. Dans notre esprit, la loi doit avoir un caractère universel.
Elle doit pouvoir couvrir et être ouverte à tous les hommes et
à toutes les femmes au travail. C'est l'approche de fond. Cependant, il
nous semble que les faits, les possibilités et la réalité
nous amènent à conclure qu'il faut établir des
priorités, en d'autres termes que, compte tenu de l'état et des
instruments avec lesquels on part comme société, tout ne pourra
pas être fait en deux jours partout dans tous les secteurs en même
temps. Je pense, par exemple, aux services de santé dans les entreprises
conçues sur une base et une approche complètement
différentes de l'approche traditionnelle des médecins de
compagnie, par exemple.
C'est évident qu'on ne pourra pas, d'un coup, couvrir l'ensemble
du Québec et tous les secteurs. Il est évident aussi qu'il ne
sera pas possible de voir à donner un coup de main pour la mise en place
de comités paritaires dans tous les secteurs, dans tous les coins en
même temps, de front. En d'autres termes, comme on l'évoquait dans
le livre blanc, il va falloir établir des priorités, donc
établir une espèce de calendrier, d'échéancier dans
le temps, en partant évidemment avec les coins où les taux de
fréquence d'accidents et de maladies nous indiquent qu'il y a une plus
grande urgence d'agir que dans d'autres coins.
J'ai souvent donné cet exemple, il me vient à l'esprit; il
est bien certain que les problèmes qui sont vécus à la
grosse caisse populaire Saint-Alphonse d'Youville, c'est sans commune mesure
avec les problèmes qui sont vécus dans des fonderies ou dans le
secteur de la construction. En d'autres termes, il va falloir établir
des priorités
dans la mesure où tout ne pourra pas être fait en
même temps. On a formulé dans le livre blanc je pense que
c'est à la page 271 ou 272, quelque part par là une
hypothèse de priorités. C'est la commission qui, finalement,
prendra la décision d'arrêter les priorités, par quoi on
commence. Donc, forcément, la façon juridique qu'on nous a
suggérée pour la formuler dans le texte de loi, cette
possibilité d'établir des priorités, c'est par le biais du
paragraphe 35 de l'article 185.
Evidemment, comme vous le savez, bien sûr, la commission sera
composée de représentants du monde patronal et du monde syndical
et elle fera, en conséquence, des recommandations de priorités,
donc, forcément, pour un certain temps et une certaine période,
d'exemption de l'application d'un certain nombre de choses pour aller vers les
coins les plus urgents et tranquillement, par extension, pour ouvrir puisque la
loi a un caractère universel de base.
Je ne sais pas si ces explications répondent à
l'argumentation que vous évoquez dans votre mémoire concernant
cette question de l'exclusion, mais je tenais à le signaler. Si le texte
de loi semble prêter à ambiguïté ou n'est pas clair
dans ce sens, je serais intéressé à connaître votre
opinion à ce sujet et on va prendre note de vos commentaires.
Voilà, M. le Président, la question que j'avais concernant
la parité et les commentaires que je voulais faire concernant le
paragraphe 35 de l'article 185.
M. Racicot: M. le Président, si vous me le permettez,
concernant la parité, nos craintes sont particulièrement
rattachées au rôle que vont être appelés à
jouer les adjoints au président de la commission.
Il nous semble que le projet de loi soit plutôt évasif
quant au rôle qu'ils vont jouer et quant à savoir si ces adjoints
vont être membres du comité. J'admets, parce que je vous ai
entendu...
M. Marois: Excusez, c'est que je veux être sûr de
bien saisir. Si ces adjoints vont être...
M. Racicot: Membres comme tels de la commission et, pouvant
prendre part aux décisions.
M. Marois: Non, c'est dans la loi.
M. Racicot: Bon, d'accord. On avait cru déceler
l'intention du législateur parce que je pense qu'il y a un
premier article qui dit que la commission est composée de tant de
membres, donc on dit, effectivement, ces membres sont les membres sauf
que, dans les articles suivants, qui définissent le rôle des
adjoints comme tels, il nous a semblé y avoir, à tout le moins,
un manque d'explication sur le rôle qu'ils auraient et qu'ils seraient
appelés à jouer et peut-être qu'on pouvait
interpréter, à la lumière du document, que ces adjoints
pouvaient être membres de la commission et peut-être prendre part
à une décision, ce qui aurait faussé la parité de
la commission. C'étaient là les craintes que nous nourrissions
à l'égard de la parité.
M. Marois: Je puis vous dire tout de suite, là-dessus,
d'être sans crainte, je prends note de vos commentaires et on va
certainement regarder le texte à nouveau; vous avez d'ailleurs
cité l'article en question et il est bien clair que les adjoints ne sont
pas membres de la commission dans le sens qu'ils y siègent avec droit de
vote; c'est non.
Evidemment, si la commission juge pertinent d'avoir sur place, à
l'occasion d'une discussion sur tel ou tel problème ou tel ou tel
programme, l'un ou l'autre des adjoints, elle sera bien libre de les faire
venir pour qu'ils participent à la rencontre, de la même
façon qu'elle sera libre de mettre à contribution des conseillers
de l'extérieur, des consultants de l'extérieur, etc., mais
ça ne fait pas, pour autant, de ces gens des membres, au sens strict du
mot, de la commission, c'est-à-dire ayant non seulement droit de parole,
mais droit de vote; ça, c'est très clair. Je prends note de vos
commentaires. (22 heures)
M. Racicot: Concernant nos remarques sur l'article 185,
paragraphe 35, compte tenu du nombre de membres de la commission, nous avions
une première crainte, à savoir il n'y aurait pas de membre de la
commission comme je le disais tantôt provenant de notre
secteur d'activité d'administration publique. Je pense que si on
décidait de donner suite aux recommandations à cet effet du
mémoire de la FTQ, ça viendrait peut-être corriger cette
situation, d'une part. D'autre part, je pense qu'après avoir entendu
peut-être ne devrais-je pas y faire référence, mais
c'est malgré moi, je l'ai entendule mémoire que la ville de
Montréal vient de déposer devant vous et les commentaires que
vous avez apportés, M. le ministre, ainsi que M. Pagé, cela nous
a semblé aussi et l'expérience passée semblait le
démontrer qu'on nourrissait des craintes à savoir que la
ville de Montréal pourrait être tentée d'être parmi
ces exclusions.
On sait que la ville de Montréal a joui au cours des
années de trop de lois d'exception. Je ne voudrais même pas citer
d'exemple. Vous en connaissez autant que moi et certaines qui touchent beaucoup
de millions. Je suis bien touché par l'intérêt que portent
les administrateurs de la ville sur les sommes astronomiques que cela
représenterait d'être obligé d'avoir des comités de
sécurité et de santé pour préserver la vie et la
santé des travailleurs. Cela coûterait cher, à comparer
à autre chose. On n'explicitera pas davantage. C'était surtout
cela notre crainte et on voulait justement que la loi soit spécifique et
que l'on dise qui serait exclu. A ce chapitre-ci, c'est peut-être la
crainte que nous nourrissions, particulièrement en ce qui nous concerne,
nous autres, les syndicats de la ville.
M. Marois: Je vous interromps. Je comprends très bien ce
que vous évoquez. Je crois que vous comprenez aussi très bien et
je pense que vous en convenez aussi que tout ne peut pas être fait en
même temps. En d'autres termes, il faut établir des
priorités. La façon de le formuler, c'est de donner le
pouvoir à la commission d'exempter. On pourrait le dire autrement, mais
vous comprenez aussi également qu'on ne peut pas, dans le cadre d'une
loi-cadre on pourrait toujours, mais on ne peut pas compte tenu de la
philosophie générale qui est derrière dire dans la
loi: Pour la première année d'application de la loi, les secteurs
X, Y, Z tomberont sous la coupe de la loi pour telles et telles fins; pour la
deuxième année d'application... D'abord, ce n'est pas possible.
Deuxièmement, ce serait complètement contraire à une des
choses qui avaient été demandées en particulier lors du
premier sommet économique de La Malbaie et, si ma mémoire est
bonne, cela venait également de la partie syndicale et de la partie
patronale, cette idée que soient associées le plus pleinement
possible les parties, non seulement en consultation sur l'élaboration de
priorités de ce genre et aussi des règlements, mais que les
parties et leurs représentants soient directement impliqués au
moment même où s'initie le travail d'élaboration et des
règlements et des priorités. C'est cette économie
générale ou cette philosophie qu'on a retenue dans la
foulée du sommet et conformément aux engagements qu'on a pris en
conséquence. Il y a un consensus là-dessus. On s'entend. On va
retenir cette approche.
Je comprends encore mieux pourquoi on va l'examiner au
mérite, ce n'est pas si simple que cela cependant vous demandez
l'élargissement du nombre de membres des deux parties siégeant
à la commission. J'imagine fort bien, comme siégeront là
des représentants syndicaux, s'il devait s'élaborer ou commencer
à s'élaborer ou une des parties suggérait ou mettait sur
la table l'hypothèse qu'à tel moment donné de
l'application de la loi, il faut exclure de l'application la ville de
Montréal, vos représentants syndicaux à la commission,
j'imagine, vous en glisseraient un mot. C'est pour cela d'ailleurs que c'est
conçu de cette façon, que l'information circule et que les
décisions soient prises en connaissance de cause et que finalement, le
cas échéant, s'il le faut, le gouvernement intervienne pour
trancher et vite, bien sûr, plus que très vite, vous seriez
avisés par vos propres représentants à la commission. En
conséquence, j'imagine que vos représentants recevraient un
mandat de prendre une position qui n'irait pas tout à fait dans ce sens,
si j'ai bien compris d'ailleurs vos commentaires de tout à l'heure.
M. Racicot: Si vous me permettez, M. le ministre, vous avez
certainement raison de dire qu'il y aurait des représentants de la
partie syndicale qui siégeraient à la commission, nonobstant le
nombre de membres sur lequel on s'arrêtera, sauf que vous avez aussi
compris, parce que vous l'avez souligné assez clairement, qu'un chat
échaudé craint l'eau froide. C'étaient là nos
craintes. On voulait vraiment les exprimer de façon que vous en soyez
bien conscient, dans notre mémoire. D'autre part, je pense que vous
êtes conscient aussi par les modifications qu'on veut suggérer,
les autres textes qu'on n'a pas touché et que le préambule de
notre mémoire indique clairement, que dans l'ensemble on est satisfait
d'une foule de choses, notamment de la participation des travailleurs à
certaines instances comme celles-là.
Cependant, une autre de nos craintes que nous nourrissions à
l'égard de cette décision de la commission, d'établir par
étapes, quoique je comprenne qu'il y a une logique dans cela
d'établir par étapes les comités paritaires selon les
secteurs les plus prioritaires, je dois m'en référer justement
à l'économie du livre blanc, particulièrement à un
tableau que l'on pouvait retrouver dans le livre blanc et les quantum minimaux
qu'on devait retenir pour établir quels secteurs allaient être
prioritaires. Par exemple, comme quantum, on disait là où la
fréquence annuelle moyenne des accidents et des maladies est
égale ou supérieure à six par cent travailleurs et
où le nombre moyen annuel de jours perdus par accident est égal
ou supérieur à quarante.
Si on se réfère au tableau de statistiques apparaissant
dans le livre blanc, on se rend compte qu'en administration publique, on
retrouve un pourcentage d'accidents et de maladies de 10,79%, donc
supérieur aux six mentionnés tantôt. Cependant, on se
rendait compte qu'il y avait une perte de 31,75%, ce qui est inférieur
aux 40 jours mentionnés dans le projet de loi. Or, il faut se rendre
compte que là, ça vise l'administration publique en
général. Comme syndicat oeuvrant particulièrement dans un
secteur municipal nous le soulignions tantôt nous avons
parmi nos collègues les cols bleus. Si nous nous attardions uniquement
aux statistiques concernant les cols bleus travaillant à la ville de
Montréal et dans les autres secteurs des municipalités, on se
rendrait compte qu'autant la fréquence des accidents que le nombre
d'heures ou de jours perdus augmenteraient de beaucoup. Alors, voilà une
de nos préoccupations sur lesquelles nous voulions attirer votre
attention particulièrement parce que, évidemment, si on se fie
uniquement aux chiffres qui sont présentés sur ces tableaux,
l'administration publique n'y serait pas, mais nous, dans le secteur municipal,
on est particulièrement préoccupé, parce que ces
statistiques sont une moyenne, je le comprends, mais ne nous rendent pas
justice.
M. Marois: Je comprends très bien votre
préoccupation. On avait tenté de formuler dans le livre blanc
c'est ce qu'on a fait, c'est le tableau comme tel, le tableau 36 de la
page 271 une liste de secteurs d'activités où
s'appliquerait la procédure d'établissement des comités
paritaires selon l'hypothèse envisagée et indépendamment
du commentaire additionnel des éléments de taux ou de l'addition
de deux facteurs, peu importe comment on combine les données, le constat
de la réalité ne pouvait pas faire autrement que de nous amener
à conclure qu'il y a des coins de l'administration publique, municipaux
et gouvernementaux, d'ailleurs je veux dire du gouvernement du
Québec, en particulier qui ne pouvaient pas faire autrement que
de tomber, à notre avis, dans les secteurs d'activités
prioritaires.
Bien sûr, partant de là, c'est une hypothèse
une parmi d'autres qui pourrait être envisagée et qui
serait soumise à la commission pour fins de décision, notamment
par les parties qui y seraient représentées. Je crois que vous
avez raison d'insister sur cet aspect.
M. Racicot: Merci. M. le Président, si vous me permettez
un commentaire sur une des choses que M. le ministre a dites tantôt, sur
les acquis et les choses qui sont préservées, selon le projet de
loi, j'insisterai là-dessus particulièrement, parce que dans le
projet de loi, dans nos projets de modification que nous vous suggérons,
nous voulons faire en sorte que les comités paritaires existant
déjà entre les syndicats et l'employeur-ville de Montréal
aient les mêmes droits, les mêmes obligations, surtout les
mêmes droits, que ceux prévus pour les autres comités
prévus par la loi.
Je n'ai pas encore pu me boucher les oreilles pour ne pas entendre ce
qui a été dit tantôt, mais si on veut avoir ces droits,
c'est parce qu'on ne les a pas présentement. Les comités sont
là pour faire des recommandations et la décision du directeur est
finale. Evidemment, je pourrais vous citer des exemples d'un immeuble abritant
le Service des affaires sociales de la ville de Montréal, une autre
exception de la ville de Montréal, mais celle-là, on en est fier,
cependant.
M. Pagé: J'en prends note!
M. Racicot: L'immeuble abritant ce service a été
condamné par les inspecteurs du gouvernement et la ville de
Montréal est en train de faire des études pour voir s'il n'y
aurait pas un autre local propice; cela fait à peu près deux ans
qu'elle étudie s'il n'y aurait pas un local plus propice pour loger les
employés qui y travaillent. Evidemment, cela coûterait de l'argent
pour construire un autre édifice. Voilà la préoccupation
de la ville de Montréal qui disait tantôt que cela impliquerait
beaucoup d'argent. Donc, on préfère qu'on fasse des
recommandations au directeur et que le comité exécutif tarde
à prendre des décisions. Sauf que nous, on pense que l'esprit de
la loi qui veut obliger les employeurs à prendre des mesures qui
deviennent obligatoires, nonobstant que cela implique des coûts,
évidemment parce que toute mesure pour prévenir les
maladies et les accidents industriels ou professionnels comme tels, cela va
impliquer des déboursés d'argent la ville de
Montréal n'est pas étrangère à cela, et ça
va coûter de l'argent à elle aussi.
On pense que l'esprit du projet de loi doit s'appliquer pour les
comités existants comme tels.
M. Marois: De toute façon, comme j'ai eu souvent
l'occasion de le dire, quand on est rendu, comme société,
à se payer le luxe, si on peut appeler cela un luxe je pense que
c'est tout autre chose que cela impliquant des coûts
économiques directs et indirects qui défoncent maintenant quelque
chose de l'ordre de $2 500 000 000, on a certainement les moyens de commencer
à déplacer simplement une fraction des $2 500 000 000 pour
s'attaquer à la racine des maux. Je pense que vous avez raison
là-dessus.
En ce qui concerne la préoccupation que vous mentionnez
concernant les comités existants, à savoir que vous voulez
être certains que ces comités existants vont pouvoir, en quelque
sorte, aller à la hausse quant à leurs pouvoirs et leurs
fonctions, en d'autres termes, bénéficier des avantages
prévus par la loi, je vous indique, d'une part, que bien sûr il y
a l'article 7 qui prévoit que dans le cas où des groupes de
travailleurs auraient dans leur convention collective des acquis en plus, rien
dans la présente loi c'est le texte ou les
règlements ne doit être interprété comme diminuant
les droits d'un travailleur en vertu d'une convention collective, d'une loi,
d'un règlement, d'un décret, d'un arrêté en conseil
et le reste. En d'autres termes, l'acquis, il est là.
A l'opposé, si vous regardez l'article 280, vous retrouverez,
à l'autre bout et à l'envers ce que les Anglais appellent le
"gross up", le rattrapage à la hausse de ce qui serait en dessous et en
particulier le dernier paragraphe de l'article 280, puisque l'article 280
concerne les comités paritaires qui ont été
constitués en vertu du fameux arrêté en conseil 3787 de la
Loi des établissements industriels et commerciaux ou ce qui aurait
été constitué en vertu d'une convention collective. Donc,
on tombe spécifiquement sur le cas que vous évoquez. Au dernier
paragraphe, il est bien dit qu'un tel comité jouit dès lors des
droits et est assujetti aux mêmes obligations qu'un comité de
santé et de sécurité constitué en vertu de la
présente loi, en outre de tout pouvoir ou obligation conciliable que lui
reconnaît la convention collective. C'est par cet article que se fait le
rattrapage à la hausse de ce qui serait en bas.
Ceci dit, je me permettrais, sans abuser, j'espère, du temps et
sans prolonger indûment les débats de vous poser une question.
Votre évaluation comme syndicat des comités que vous avez
présentement, des pouvoirs qu'ont ces comités, du rôle
qu'il leur est possible de jouer, est-ce que je comprends bien que vous
concluez que le projet de loi, tel qu'il est formulé présentement
et que vous suggérez d'améliorer encore, de bonifier par
un certain nombre d'amendements permettrait d'améliorer à
la hausse ce que vous avez déjà obtenu par négociation,
puisque je comprends que votre préoccupation est de vous assurer que la
loi s'applique pour ces comités? (22 h 15)
M. Racicot: Assurément, M. le ministre,
particulièrement, je pense, à toutes les attributions qu'on donne
aux comités paritaires de santé qui existeraient en raison du
projet de loi, comparativement à ce que nous avons dans nos conventions,
qu'il y ait des comités de dialogue, qui n'ont aucune autorité et
qui ne peuvent rien faire. On ne peut en appeler de rien. Le refus de
travailler à la ville de Montréal, c'est vrai que ce n'est pas
souvent que cela arrive. On pourrait dire que c'est jamais. Il se trouve
toujours...
M. Marois: Y a-t-il, indicemment, une clause de droit de refus
dans vos conventions collectives?
M. Racicot: Non. Il y a des comités paritaires et, soit
dit en passant, je me permets de dire que dans notre convention collective,
l'article 1502 prévoit qu'effectivement, les employés
représentant les syndicats siégeant aux comités paritaires
sont libérés aux frais de la ville de Montréal. L'article
le spécifie clairement, noir sur blanc. Donc, à ce niveau, cela
n'engendrerait pas de coûts additionnels pour la ville de
Montréal, pour autant que le Syndicat des fonctionnaires municipaux de
Montréal est concerné.
Quant à votre première question, on dit que ce serait
nettement une amélioration compte tenu des avantages qu'on
pourrait obtenir, même pour les comités en place d'avoir
autre chose que la possibilité de dialoguer, mais de pouvoir arriver
à des conclusions, d'une part. D'autre part, je pense qu'il est
important qu'on le dise, même comme syndicat, il ne faut pas oublier que
la sensibilisation à prendre tous les moyens nécessaires, autant
par les membres qu'on représente qui sont les travailleurs, pour
s'assurer d'avoir cette sécurité au travail. Si, entre autres,
par certaines modifications dont on fait état dans le mémoire du
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, nous pourrions
obtenir une part raisonnable des subventions que la Commission des accidents du
travail a données pour l'éducation et tous les mécanismes
prévus dans le projet de loi qui nous permettraient de faire une
meilleure information et une meilleure sensibilisation auprès des
membres, tout ça, pour nous, représente une amélioration
nette comparativement à ce que nous avons présentement dans la
convention collective.
M. Marois: Incidemment, vous me faites penser à un aspect
extrêmement important et ça recoupe si ma mémoire
est bonne, je vous le donne sous toute réserve, il est 22 h 15 pour tout
le monde, pour moi aussi je crois que c'est l'article 79 de la loi, mais
enfin, il y a un article très précis. Vous vous souvenez sans
doute qu'il y a un article dans la loi actuelle de la Commission des accidents
du travail qui peut prêter à interprétation. Le
président de la Commission des accidents du travail avait
décidé de l'interpréter et de prendre l'initiative de
verser des sommes d'argent à des associations syndicales pour permettre
de soutenir une action de formation et d'information syndicale.
Vous savez certainement que cela a fait l'objet de contestations devant
les tribunaux et le reste. Nous, on a décidé de régler le
problème définitivement, indépendamment de ce qui pourrait
être quant à la loi qui se trouve en conséquence
amendée, on a décidé de le régler dans ce projet de
loi-ci. Il y a un article très précis, dans l'actuel projet de
loi je pense que c'est l'article 79, je vous le donne sous
réserve en vertu duquel il sera très clair et non
contestable devant les tribunaux, que la commission aura le pouvoir de mettre
à la dis- position, notamment des associations syndicales, des sommes
d'argent leur permettant de développer leurs propres programmes de
formation et d'information auprès de leurs membres, sans compter les
programmes cadres qui pourront être convenus entre les parties, à
l'échelle nationale, quant à l'ensemble du Québec ou des
programmes cadres de formation ou d'information qui pourraient être
convenus entre les parties au niveau sectoriel pour la plus grande et la
meilleure information.
Effectivement, on verra, en bout de ligne, lors de l'entrée en
vigueur, mais si ma mémoire est bonne, dans le livre blanc on disait que
notamment ce n'est pas la seule dimension mais que c'était certainement
un aspect important et je crois qu'on proposait de multiplier presque par
quatre, sinon à tout le moins pas trois, les sommes d'argent
affectées à des fins de formation et d'information. Ce n'est pas
le seul élément de solution au problème de santé et
de sécurité. La solution ultime réside dans les
corrections à la source des problèmes qui sont vécus.
Cependant, il est extrêmement important que les citoyens, les hommes et
les femmes qui sont au travail, soient pleinement informés des dangers
qui existent. A partir du moment surtout où on développe une
politique de livre ouvert, qu'on sache quels sont les dangers, qu'on sache
quels sont les agents de contamination, les produits toxiques utilisés
dans les procédés de fabrication, que les choses soient connues,
que les rapports d'inspection soient disponibles, tombent sur la table, et que
l'association accréditée, le syndicat, le représentant
à la prévention aient droit d'avoir les rapports d'inspecteurs,
que ce soit quelque chose d'automatique, qu'on ne soit pas obligé de
courir après, une politique de livre ouvert, que tranquillement se
développe une sensibilisation, une prise de conscience permettant
à des gens d'être à même d'exercer des droits normaux
et, en particulier, des droits qui sont fondamentaux, que ce soit, le cas
échéant, le droit de refus. Il y a un article très
précis je m'excuse d'avoir été aussi long
concernant l'aspect de formation et de soutien financier.
M. Racicot: Si vous me permettez un bref commentaire, M. le
Président, sur l'amélioration sensible qu'on peut retrouver
à l'intérieur du projet de loi, c'est que selon nous, le Syndicat
des fonctionnaires municipaux de Montréal, en raison de certains
pouvoirs qui seraient donnés à ces comités,
peut-être qu'on ne serait pas appelés ou appelés moins
souvent à tout le moins à négocier sur la santé des
travailleurs. Malheureusement, j'ai entendu des représentants
d'employeurs qui l'ont mentionné aujourd'hui, mais ça se fait
dans les deux sens et je pense que vous en êtes conscient, parfois on a
dit: D'accord, on va vous accorder ça sur la santé, mais par
contre vous allez nous donner un droit de gérance qu'on va aller
récupérer et qu'on avait déjà perdu à
quelque part. Malheureusement, à cause du manque de sensibilisation ou
d'information, à cause du manque financier des syndicats, auquel on
faisait allusion tantôt, sou-
vent peut-être, trop souvent les syndicats ont-ils accepté
de négocier des gains dans ce sens, en perdant autre chose, au sens de
la convention collective, pour aller acquérir un petit gain au niveau de
la santé et de la sécurité.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: M. le Président, très
brièvement, déjà 22 h 20. Monsieur, merci de la
présentation de votre mémoire. Vous avez des
éléments particuliers que vous avez mis en relief, d'autres
aspects qui se recoupent sous le même vocable ou les mêmes
représentations que celles qui sont déposées dans un
mémoire ici et qu'on aura l'occasion d'entendre de la part de la
Fédération des travailleurs du Québec, la semaine
prochaine. Certains de ces éléments, entre autres, que nous
aurons plus l'avantage, le loisir d'aborder avec eux compte tenu de l'heure
entre autres: la question du droit collectif par rapport au droit individuel,
la question de refus que je me propose d'aborder avec eux
évidemment.
Seulement, un commentaire que je voudrais faire: Vous semblez
espérer beaucoup des comités paritaires. Je ne suis pas
convaincu, je ne donne pas aux articles relatifs au comité de
santé et de sécurité, c'est-à-dire, de 56 à
66, je ne donne pas la même interprétation que le ministre lui
donne. Vous semblez croire ou le ministre a évoqué ce soir que
les parties, les travailleurs pourraient aller chercher beaucoup à
l'intérieur des comités paritaires, des comités de
santé et de sécurité, et qu'un comité de
santé et de sécurité, les travailleurs dans une usine
pourraient aller chercher à ce comité ce qu'ils n'ont pas
réussi à obtenir antérieurement dans les
négocations.
Si on prend l'article 64 du projet de loi: En cas de désaccord au
sein du comité relativement aux décisions que celui-ci doit
prendre conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 63, les
représentants des travailleurs adressent par écrit leurs
recommandations aux représentants, etc. C'est la procédure
d'enclenchement du processus d'appel somme toute à la commission.
Premier et deuxième articles de 63, cela dit quoi? Les fonctions du
comité de santé et de sécurité sont de choisir les
moyens et équipements de protection individuels qui, tout en
étant conformes au règlement, sont les mieux adaptés aux
besoins des travailleurs et de rétablissement. Ce sont les moyens de
protection, les lunettes, etc., les bottines. On a entendu parler des bottines,
ce soir. Deuxièmement, d'établir au sein du programme de
prévention les programmes de formation et d'information en
matière de santé et de sécurité. Cela se limite
à cela tout simplement, le droit d'appel à la commission. Je me
dis: Je ne suis pas convaincu que les comités de santé et de
sécurité, que les travailleurs à l'intérieur de ces
comités pourront aller en chercher tellement. C'est quand même
limitatif et c'est limité expressément aux alinéas 1 et 2
de l'article 63. C'est la réserve que je voulais exprimer à la
suite des commentaires du ministre. Je diverge d'opinion là-dessus.
J'aurais eu d'autres questions, mais comme je vous l'ai dit, j'en ferai part et
je les soumettrai la semaine prochaine lors de la présentation d'autres
mémoires auxquels vous souscrivez. Merci beaucoup.
M. Marois: M. le Président, en terminant, je veux
remercier les porte-parole du syndicat. On aura l'occasion, le
député de Portneuf et moi, de pousser un petit peu plus loin
parce que vous avez mentionné deux articles. J'ai effectivement fait
référence à ces articles, mais il y en a aussi d'autres
dans la loi, notamment, mais non exclusivement, concernant les
mécanismes de recours dans le cas du choix du médecin, les
programmes de santé, les programmes de prévention et le reste.
Enfin, on aura l'occasion de pousser cela, d'aller au fond du baril.
M. Racicot: Parfait. Nous remercions également les membres
de la commission de nous avoir entendus.
Le Président (M. Marcoux): Je remercie le Syndicat des
employés municipaux de la ville de Montréal de sa participation
aux travaux de cette commission. La commission ajourne ses travaux à
mardi, 10 heures.
Fin de la séance à 22 h 26
ANNEXE A
MÉMOIRE DU CONSEIL QUÉBÉCOIS DU
COMMERCE DE DÉTAIL
présenté à la COMMISSION
PARLEMENTAIRE PERMANENTE DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE
relativement au PROJET DE LOI NO 17 LOI SUR LA
SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Monsieur le Président
Monsieur le ministre d'Etat au développement social
Membres de la commission parlementaire du travail et de la main
d'oeuvre
I- LIMINAIRE
Le Conseil Québécois du Commerce de Détail est une
association incorporée en vertu de la troisième partie de la loi
des compagnies du Québec. Nous regroupons au Québec des membres
dont le volume d'affaires représente approximativement 50% des ventes au
détail annuelles en magasins. Nous regroupons également plusieurs
associations affiliées et membres associés
intéressés au commerce de détail.
Le commerce de détail est un secteur d'activités
économiques important au Québec et trop peu souvent est-il fait
mention de l'importance des détaillants comme pourvoyeurs des biens et
services de notre société. En 1976, le commerce de détail
comptait 48 204 points de vente pour un volume d'affaires total de $14 613
milliards. Le commerce de détail a contribué en 1976 pour $2 671
milliards à la valeur ajoutée, représentant 7.4% du
produit intérieur brut du Québec. Avec 7.5% de la masse salariale
totale en 1976, le commerce de détail emploie 308 000 travailleurs,
correspondant à 12.4% de l'emploi total (Annexe 1).
Nous vous soumettons, dans le présent mémoire, les
recommandations et suggestions de notre organisme sur le projet de loi no 17,
Loi sur la santé et la sécurité du travail. Le
présent mémoire n'est pas une appréciation de tous et
chacun des articles du projet de loi, mais seulement de certains aspects du
projet de loi qui préoccupent plus particulièrement les
détaillants, considérant le secteur d'activités dans
lequel ils sont engagés.
II- INTRODUCTION
Le secteur commerce est un des secteurs d'activités
économiques ayant fait l'objet d'une désignation dans le cadre de
la nouvelle classification des employeurs à la Commission des Accidents
du Travail du Québec.
Ce secteur regroupe des unités où les employeurs sont
regroupés en fonction de leur expérience antérieure
d'accidents. L'ensemble de cette expérience et des coûts des
accidents s'y rapportant donne lieu à l'établissement d'un taux
de cotisation. A titre d'exemple, nous joignons, en annexe II, un extrait d'un
document de la Commission des Accidents du Travail du Québec portant sur
la tarification 1980, principalement pour le secteur 6, secteur du commerce.
Vous noterez que les unités sont regroupées en classes, en
fonction du taux de cotisation. Une lecture de cette annexe II nous permet de
conclure que le taux minimum imposé pour le secteur 6 est de 10c du $100
de salaire, dans le cas des unités 69-711 et 69-964, pour atteindre un
maximum de $8,10 dans le cas de l'unité 62-793, portant sur la
démolition de véhicules moteurs. Le taux moyen des cotisations
des employeurs pour l'année 1979, à la Commission des Accidents
du Travail du Québec, s'établissait à $1,81 du $100 de
salaire, et pour 1980, ce taux moyen diminuera à $1.79 du $100 de
salaire.
Le Conseil Québécois appuie le principe d'une
législation visant à améliorer la santé et la
sécurité du travail et vous témoigne, aujourd'hui, de son
désir de coopérer et d'apporter son appui à ce genre de
législation. Cependant, compte tenu de l'expérience d'accidents
de notre secteur d'activités, nous estimons qu'il n'y a pas de relation
entre les coûts qui résulteront de cette réforme et son
application dans notre secteur d'activités commerciales. Il s'agit, dans
notre cas, sans aucun doute, d'une mesure disproportionnée aux
résultats recherchés, soit assurer la santé et la
sécurité de nos employés.
La grande majorité pour ne pas dire la totalité des
employeurs, membres du Conseil Québécois du Commerce de
Détail, ont un taux de cotisation inférieur à cette
moyenne des contributions des employeurs avec un maximum de $1,19/$100 de
salaire dans le cas des supermarchés ($1,23 en 79). Les magasins
à rayons pour leur part paieront $0,61/$100 de salaire en baisse de .02
par rapport à 1979. Les établissements de vente de
vêtements étaient, pour leur part, cotisés à
0,23/$100 de salaire. Ceci nous
permet de conclure que la sécurité ou, si vous aimez
mieux, la prévention des accidents du travail et le commerce de
détail font bon ménage.
Ill - COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
1- RESTRICTIONS AU DROIT DE GÉRANCE
Nous soumettons que le projet de loi no 17 empêche T'entreprise
d'assumer ses responsabilités en matière de santé et
sécurité du travail en imposant un comité d'entreprise qui
exercera un pouvoir décisionnel dans les domaines sur lesquels ce
comité a juridiction en vertu de l'art. 63.
Nous croyons que les questions de santé et sécurité
du travail, prévention des accidents font partie des
responsabilités de l'entreprise en collaboration avec les
employés. Le projet de loi attribue une obligation financière et
juridique à l'employeur sans lui permettre d'exercer pleinement ses
pouvoirs de gérance sur cette question. Ce projet de loi confère
au comité d'établissement des pouvoirs de l'entreprise, sans y
rattacher de responsabilité financière. Le projet de loi
consacre, de plus, cette restriction du droit de gérance en
assujettissant au consentement du comité tout programme de santé
sécurité additionnel à celui qui aura été
établi (art. 96).
Au lieu de mettre l'accent sur la collaboration qui doit exister entre
les employeurs et les employés pour rechercher l'objectif commun, on
établit au premier chef une instance décisionnelle dans
l'entreprise. On rétorquera et fera état du caractère
volontaire de la formation de ces comités. Cependant l'art. 57 (2)
permet d'y passer outre et l'art. 280 d'institutionaliser les comités
établis par suite de la négociation d'une convention collective
et leur conférer l'autorité et les pouvoirs
élaborés à l'art. 63.
Le ministre du Travail et de la Main d'Oeuvre a fait adopter plusieurs
lois dont notamment une législation amendant substantiellement la Loi
sur les accidents de travail. Un nouveau système de classification fut
élaboré et les indemnités accrues. Un programme de
mérite-démérite est actuellement prévu pour entrer
en vigueur en 1982.
Toutes ces mesures mettent l'accent sur la prévention pour
réduire la fréquence et la gravité des accidents et auront
comme effet de forcer la prévention. Nous partageons cet objectif.
Nous croyons, cependant que le projet de loi 17 saute une étape
en ne permettant pas à l'entreprise d'exercer pleinement ses
responsabilités dans ce domaine.
Nous vous recommandons de modifier le projet de loi de façon
à permettre au comité d'établissement d'exercer un
rôle consultatif en matière de santé et
sécurité du travail.
2- COÛTS DU RÉGIME ET
FINANCEMENT
A)
Coûts du régime
Les coûts de la réforme envisagée seront importants
et nous appuyons la recommandation du Livre blanc à l'effet que le choix
des établissements où s'appliquera d'abord la procédure de
création d'un comité paritaire sera effectué en fonction
de la fréquence et de la gravité des accidents du travail et des
maladies professionnelles.
Le projet de loi, cependant n'introduit nulle part cette réserve
et nous croyons opportun de recommander que la commission puisse exiger la
formation d'un comité en vertu de l'art. 57 (2) dans les cas où
la cotisation de l'employeur est supérieure à la moyenne des
contributions annuelles des employeurs auprès de la Commission des
Accidents du Travail.
B)
Financement
Dans les secteurs comme les associations sectorielles paritaires de
prévention, le financement devrait être assuré dans une
proportion égale par les employés et les employeurs. Dans
d'autres secteurs, comme les programmes de santé qui dépassent le
cadre de l'entreprise, on peut même s'interroger sur l'opportunité
de faire partager, à parts égales avec les employés, le
coût global de la réforme envisagée dans le projet de loi
17.
Les bénéficiaires des programmes de santé et
sécurité du travail qui seront mis sur pied seront les
employés et les entreprises et il nous apparaît logique de
recommander la répartition des coûts.
3- COMITÉ DE SANTÉ ET
SÉCURITÉ
Nous favorisons la mise sur pied volontaire de comités
consultatifs de santé et sécurité.
Nous recommandons de prévoir, au deuxième paragraphe de
l'article 57 que la Commission peut exiger la constitution d'un comité
de santé et sécurité pour toutes les entreprises payant un
taux de cotisation supérieur au taux moyen annuel des cotisations des
entreprises à la Commission des Accidents du Travail. De plus l'art. 280
devrait être amendé de façon à éviter que les
comités établis en vertu d'une convention collective soient
institutionnalisés en vertu d'une loi. Ces recommandations auront pour
effet d'assurer une juste proportion entre les bénéfices en
résultant pour les employés de ce secteur et les coûts
additionnels pour l'entreprise engendrés par la mise en oeuvre de la
réforme.
Dans la très grande majorité des trente-quatre mille
employeurs de la classe 5, il n'y aurait pas lieu de procéder à
la formation de ces comités, compte tenu que le taux de cotisation
illustre la faible fréquence et gravité des accidents pouvant
survenir dans le secteur "commerce de détail".
4
- REPRÉSENTANT À LA
PRÉVENTION
Le projet de loi prévoit déjà la composition des
membres du comité santé et sécurité.
Nous soumettons que l'entreprise est responsable de la santé et
sécurité des employés et la nomination d'un
représentant à la prévention ne fera que diluer encore
davantage cette responsabilité.
Les fonctions que confère au représentant à la
prévention l'article 69 font partie du pouvoir de gérance et
à ce titre doivent être exercées par l'entreprise.
Il faut éviter de favoriser la confusion entre "relations de
travail" et "santé et sécurité du travail". L'art. 78 du
projet est pertinent lorsqu'il propose que l'association sectorielle n'ait
aucun droit d'intervention ni de consultation au niveau des relations de
travail.
5 - DROIT AU REFUS DE TRAVAILLER
Nous appuyons le principe du droit pour l'employé de refuser de
travailler lorsqu'une situation dangereuse pour sa santé et sa
sécurité se produit. Cependant, ce droit ne devrait pas
être exercé de façon à nuire aux droits des autres
travailleurs et de l'entreprise d'opérer.
Nous estimons qu'il est important de permettre à l'entreprise
d'assumer ses responsabilités et d'apporter dans un premier temps les
correctifs qui s'imposent de façon à permettre le
règlement de la plainte dans les meilleurs délais. Ce n'est que
lorsque les correctifs apportés ne permettent pas à
l'employé de reprendre le travail que le mécanisme d'inspection
devrait être mis en oeuvre. De plus l'employeur doit pouvoir remplacer
l'employé qui refuse d'exécuter le travail à la condition
que le deuxième employé soit informé du refus de
l'employé et des raisons de ce dernier.
Nous estimons de plus que le mot "danger" doit être
qualifié de façon à permettre à l'entreprise en
accord avec l'employé et le comité santé et
sécurité le cas échéant, de procéder au
règlement de la plainte. Nous recommandons que le mot "danger" soit
qualifié de danger "immédiat et grave".
Dans sa rédaction actuelle, le mot danger nous apparaît
trop large. Un mauvais fonctionnement des systèmes d'air
conditionné ou de chauffage constitue-t-il un danger pour la
santé?
S'agit-il d'un danger immédiat et grave? La réponse
à l'une ou l'autre de ces questions peut varier selon que l'on utilise
le mot "danger" ou les mots "danger immédiat et grave".
6- SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
A ce chapitre, nos objections portent sur le médecin de
l'entreprise et sur le fait que le projet de loi semble ignorer presque
complètement les services de santé au travail du secteur
privé, mis en place par les employeurs pour les besoins des
employés.
A)
Le médecin de l'entreprise
Le projet de loi no 17 confie au comité d'établissement le
soin de choisir le médecin de l'entreprise à même une liste
dressée à cet effet par le Centre hospitalier de la
région.
Nous acceptons qu'un contrôle de l'expérience du
médecin et de ses qualifications dans le domaine de la médecine
du travail puisse être exercé mais nous soumettons qu'il
appartient à l'entreprise de procéder à l'engagement du
médecin.
Le médecin constitue pour l'entreprise la pierre angulaire de
tout son système de prévention. Il agit à titre de
personne ressource pour tout ce qui concerne la santé des
employés. En fonction de l'entreprise, de son activité
commerciale, il détermine les examens médicaux requis, la
fréquence des examens médicaux, les administre et étudie
les antécédents médicaux au moment de l'embauche. Dans
notre secteur, les maux de dos et la structure des colonnes vertébrales
représentent des facteurs importants d'évaluation de la
santé de nos employés et de leur affectation.
Le médecin est indispensable au bon fonctionnement de
l'entreprise. Etre médecin d'entreprise c'est connaître à
fond les rouages de l'entreprise et les contraintes et exigences qu'ils posent
à la santé et à la sécurité des
employés.
Quant à leur compétence, l'entreprise n'en est pas le
juge. Il appartient à la Corporation Professionnelle des Médecins
de se prononcer sur cette question et nous laisserons aux associations
concernées le soin de l'élaborer.
B)
Services de santé du secteur
privé
Le médecin de l'entreprise peut compter actuellement sur des
services de soutien techniques nécessaires à la bonne marche de
l'entreprise dont la santé et la sécurité des
employés est un élément
majeur. Un personnel qualifié voit au bon déroulement et
fonctionnement des programmes de santé dans nos entreprises. Ces
personnes ont également une connaissance intime du fonctionnement de
l'entreprise pour élaborer les programmes dont l'entreprise a
besoin.
Pourquoi vouloir écarter tous ces services de l'entreprise ou de
cliniques privées pour les intégrer dans un réseau public?
Comment l'entreprise est-elle assurée de compter sur les mêmes
disponibilités et connaissance du milieu pour assurer les meilleurs
résultats de ses programmes de santé et
sécurité?
Nous croyons que le projet de loi devrait permettre aux entreprises de
continuer à opérer et développer les services techniques
dont elle s'est dotée tout en laissant le choix à l'entreprise
d'opter pour les services du réseau public si elle le désire, le
D.S.C. assumant un rôle de supervision sur l'implantation des programmes
cadres de santé et sécurité.
Advenant le cas où notre recommandation ne serait pas
acceptée, il faudrait prévoir un dédommagement pour les
entreprises qui possèdent présentement des équipements et
facilités utilisés à des fins de santé.
IV - COMMENTAIRES ARTICLE PAR ARTICLE
Nos commentaires article par article sont formulés sous
réserve des commentaires contenus à la Section III de notre
mémoire.
Article 1, par. 14
La définition du mot "établissement" pose des contraintes
importantes pour notre secteur d'activités. Le mot
"établissement", tel que défini nous incite à croire qu'il
serait nécessaire, le cas échéant, de mettre sur pied un
comité de santé et sécurité dans chacun des
magasins appartenant à une même entreprise, compte tenu qu'il
s'agit d'un ensemble d'installations physiquement groupées et
organisées sous l'autorité d'une même personne, le
directeur de magasin. Or, si ce mécanisme peut être valable pour
certains secteurs on ne peut en dire autant pour le secteur du commerce de
détail. Si une entreprise possède 200 magasins au Québec,
est-il raisonnable d'envisager la formation de 200 comités de
santé et sécurité au travail, sous réserve, comme
nous l'avons mentionné antérieurement, de la gravité et du
taux de fréquence qui pourrait justifier la formation de ces
comités.
Exception faite des cas où l'entreprise et les employés
négocieraient l'organisation d'un comité par magasin, il y aurait
lieu de préciser que la Commission pourrait demander la formation d'un
comité par entreprise dans les cas de l'art. 57 par. 2 ou encore lorsque
l'entreprise et les employés en conviennent ainsi.
Il s'agirait d'un assouplissement du projet de loi qui serait important
pour le commerce, considérant le grand nombre d'établissements
dont peut être propriétaire une entreprise.
Nous recommandons que la définition du mot "établissement"
soit modifiée de façon à permettre la formation d'un
comité par entreprise.
Les mots "ou de loisirs" confèrent au projet une juridiction qui
nous apparaît trop vague et trop large.
Nous recommandons d'omettre les mots "ou de loisirs" de la
définition du mot "établissement".
Article 1, par. 16
Nous recommandons de modifier l'expression "moyen de transport" de
façon à ce que cette expression ne comprenne pas le transport du
salarié de son domicile à son lieu de travail et vice-versa.
Article 1, par. 23
Nous recommandons d'omettre ce paragraphe considérant nos
commentaires dans la troisième partie de notre mémoire.
Article 1, par. 24
Nous recommandons de substituer au mot "travailleur", le mot
"salarié" pour motif de concordance avec le Code du travail.
Article 9, par. 1
Le salarié, après sa période de formation et
d'entraînement est responsable de l'accomplissement adéquat et
sécuritaire de son travail. Le degré de supervision est une
attribution de l'employeur et doit demeurer sa responsabilité.
Nous recommandons d'omettre l'expression "supervision appropriée"
de ce premier paragraphe.
Article II
Nous recommandons, pour les raisons mentionnées
antérieurement, que le mot "danger" soit qualifié
"d'immédiat et grave".
Article 13
Le travailleur doit, à notre avis, donner les raisons de son
refus d'exécuter un travail afin d'assurer une bonne connaissance des
faits sur lesquels le refus est basé. Ce droit du travailleur peut avoir
des conséquences sérieuses et est susceptible de
déclencher la mise en oeuvre des mécanismes prévus au
projet de loi. Idéalement le travailleur devrait avoir l'obligation de
consigner les raisons de son refus par écrit dès que
possible.
Nous recommandons que le travailleur consigne par écrit
dès que possible les raisons de son refus d'exécuter un
travail.
Article 14
Nous estimons que la sécurité fait partie des attributions
de l'employeur et ce dernier doit avoir l'opportunité d'apporter des
mesures correctives, s'il y a lieu, de façon à lui permettre de
satisfaire la plainte du travailleur.
Nous recommandons de remplacer l'article 14 de façon à
permettre à l'employeur d'apporter des mesures correctives s'il y a
lieu.
Article 15
Nous estimons que l'article 15 doit être amendé pour donner
effet à notre recommandation en vertu de l'art. 14.
Nous sommes favorables à ce que le travailleur puisse participer
à l'examen de la situation sans perte de salaire.
Article 19
Nous croyons que l'employeur doit avoir le droit en tout temps de
remplacer un travailleur qui exerce son droit au refus de travailler, par un
autre travailleur à la condition que cet autre travailleur soit
informé du refus et des raisons du travailleur qui exerce son droit de
refus et que cet autre travailleur soit consentant à exécuter le
travail.
Nous recommandons que l'article 19 soit amendé de façon
à permettre à l'employeur de remplacer un travailleur qui exerce
son droit de refus aux conditions ci-haut indiquées.
Article 21, par. 2
II y aurait lieu d'amender le 2ième paragraphe de l'art. 21 pour
donner effet à la recommandation en vertu de l'art. 19.
Article 22
Nous croyons que la décision de l'inspecteur doit être
suspendue au cas de demande de révision ou de révocation avec la
possibilité que la Commission puisse remettre en force la
décision de l'inspecteur comme nous le recommanderons sous l'article
147.
Nous recommandons de remplacer les mots "malgré une demande de
révision ou de révocation" par les mots "sous réserve de
l'article 147".
Article 23
Nous recommandons d'ajouter le mot "ouvrable" après le mot "jour"
à la deuxième ligne du premier paragraphe de l'article 23.
Article 26
Suite aux recommandations faites sur l'article 19, il y aurait lieu
d'omettre de cet article les mots "l'employeur" à la troisième
ligne de ce paragraphe jusqu'au mot "de l'établissement" à la
sixième ligne dudit paragraphe.
Article 28
Nous recommandons que l'inspecteur soit présent dans tous les cas
six heures après que son intervention a été requise.
Article 30
Nous soumettons que les répercussions possibles de l'application
de cet article peuvent avoir des conséquences très importantes
pour l'entreprise peu importe sa taille. Comment l'entreprise peut-elle se
prémunir contre l'effet de cet article au cas d'abus du droit
conféré au travailleur.
Nous recommandons de rayer l'article 30 du projet de loi.
Article 31
Nous recommandons de modifier le 2ième paragraphe de l'art. 31 de
façon à remplacer le critère de "mauvaise foi" par celui
"de motifs non raisonnables".
Ce dernier critère repose davantage sur des faits et nous
apparaît plus objectif que le critère retenu dans le projet de
loi.
Articles 32 à 37
En vertu de la loi sur les normes du travail, une ordonnance sur les
congés de maternité a été adoptée et nous
croyons que toute question relative aux congés de maternité
devrait faire l'objet d'inclusion dans cette ordonnance. En ce qui concerne
plus particulièrement le retrait préventif de la travailleuse
enceinte, ce sujet y est également considéré et nous ne
croyons par opportun que le projet de loi no 17 en traite également.
Compte tenu que toute indemnité qui serait versée à
la travailleuse enceinte se rattache davantage à une politique de bien
être et de sécurité sociale, nous croyons qu'il
n'appartient pas à la Commission des Accidents du Travail de verser des
indemnités afférentes à la travailleuse enceinte, bien que
nous soyons d'accord pour qu'une indemnité lui soit versée, comme
le prévoient d'ailleurs les programmes existants.
Nous recommandons que les articles 32 à 37 soient omis du projet
de loi.
Article 38
Aucune obligation n'est faite au travailleur d'utiliser les moyens et
les équipements de protection qui seront mis à sa disposition en
vertu de l'art. 40.
Plusieurs de nos entreprises éprouvent de la difficulté
à convaincre les travailleurs de porter un tablier de protection, par
exemple dans les boucheries, pour éviter les coupures au ventre lors du
débitage des pièges de viande.
Nous recommandons d'ajouter un paragraphe à l'art. 38 pour
obliger le travailleur à utiliser les moyens et les équipements
de protection individuels et collectifs, mis à sa disposition
conformément à l'article 40.
Article 39
Le livre blanc acceptait le droit de l'employeur à l'organisation
et à l'aménagement des lieux de travail en tant que
propriétaire et gestionnaire de son entreprise. Le projet de loi no 17
demeure muet à ce sujet et nous recommandons que l'article 39 soit
amendé de façon à inclure ce droit de l'employeur.
Nous recommandons également d'ajouter à l'article 39 le
droit de l'employeur de "prendre les mesures nécessaires pour assurer la
santé la sécurité et l'intégrité physique
des salariés et de ses clients".
Nous recommandons également d'ajouter à l'article 39 le
droit de l'employeur de "faire subir des examens médicaux à ses
employés par un médecin de son choix".
Article 40, par. 5
Nous recommandons d'omettre le mot "organisation du travail" et les mots
"pour l'accomplir" audit paragraphe.
Article 40, par. 6
Nous recommandons d'ajouter le mot "reconnues" après les mots
"méthodes et techniques" à la première ligne dudit
paragraphe.
Article 40, par. 8
Nous recommandons d'omettre les mots "association
accréditée" à la deuxième ligne dudit
paragraphe.
Article 40, par. 12
Nous recommandons de remplacer le mot "choisis" à la
deuxième ligne du paragraphe par le mot "suggérés" et
d'ajouter après le mot "de sécurité" à la
troisième ligne dudit paragraphe, les mots "et approuvés par
l'employeur" et d'omettre à la troisième ligne de ce paragraphe
les mots "conformément au par. 1 de l'art. 63".
Article 41
Nous soumettons que cet article aura pour conséquence d'imposer
une contrainte additionnelle aux entreprises de notre secteur qui ne nous
apparaît pas justifiée compte tenu de notre bonne
expérience de prévention des accidents du travail et
également de la nature de nos activités. De plus il ne nous
apparaît pas que cette exigence améliorera la santé et la
sécurité si ce n'est de faire assumer par les entreprises, les
responsabilités de la Commission Santé et Sécurité
du Travail.
Nous soumettons que la Commission obtienne ces informations lorsqu'il y
a lieu et n'impose pas à toutes les entreprises l'assujetissement
à cette exigence.
Nous recommandons d'omettre l'article 41 du projet de loi.
Article 42
Nous soumettons que le premier paragraphe de l'art. 42 fait double
emploi avec les dispositions de la Loi sur les normes du travail notamment les
articles 39 par. 12 et 53 de cette loi. Il en est de même
du deuxième paragraphe qui, en plus, nous apparaît comme
restreignant le droit de gérance de l'employeur quant à
l'organisation du travail.
Nous recommandons d'omettre l'article 42 du projet de loi.
Article 47
Nous recommandons de remplacer à la troisième ligne du
paragraphe les mots "compte tenu des responsabilités" par les mots
"après consultation".
Article 48, par. 3
Nous recommandons, selon nos remarques en vertu de l'art. 39, de rayer
les mots "l'organisation du travail" à la troisième ligne de ce
paragraphe.
Article 48, par. 4
Nous recommandons, considérant nos remarques en vertu de l'art. 9
par. 1, que les mots "de surveillance" soient rayés de ce paragaphe.
Article 48, par. 6
Nous recommandons d'amender le deuxième paragraphe en omettant
les mots "par le", à la deuxième ligne dudit paragraphe et de les
remplacer par les mots "par l'employeur après consultation du".
Article 50
Nous recommandons de remplacer l'article 50 par le suivant: "L'employeur
informe le travailleur du programme de prévention qui lui est
applicable. Il en informe de même le comité de santé et
sécurité".
Article 51
Nous recommandons de préciser les mots "blessures graves" en
utilisant les mots "perte de membres" à la place de "blessures
graves".
Articles 52 à 55
Ces articles nous apparaissent comme faisant double emploi avec
plusieurs législations en vigueur, notamment l'article 350 d) de la Loi
sur la protection du consommateur (Loi no 72), la Loi sur les aliments et les
drogues et la Loi sur les produits dangereux. Nous ne croyons pas qu'il devrait
exister deux lois ou deux règlements qui portent sur le même
sujet.
Nous recommandons de rayer les articles 52 à 55 du projet de
loi.
Articles 56 à 66
Nous vous avons formulé nos recommandations dans la
troisième partie du mémoire sur le comité de santé
et sécurité et son application au commerce de détail, en
vous faisant valoir l'absence de relation entre les avantages en
résultant et les coûts occasionnés par la mise en place de
ce régime, compte tenu du faible taux de fréquence et de la
gravité des accidents du travail dans notre secteur.
Nous recommandons que le commerce soit exempté de l'application
des articles 56 à 66 sauf bien sûr si les parties en conviennent
autrement par entente.
Article 56
Le mot "établissement" comme nous l'avons indiqué
antérieurement s'applique à chaque magasin d'une entreprise. Pour
le secteur "commerce" le mot "établissement" devrait inclure
l'entreprise dans son ensemble de façon à autoriser
éventuellement la formation d'un comité santé et
sécurité par entreprise. Cet assouplissement serait d'importance
majeure pour une entreprise groupant de multiples établissements.
Le nombre de 10 travailleurs nous apparaît trop bas et nous
croyons que le nombre de 20 travailleurs est plus justifié
considérant que les employés surnuméraires sont inclus
dans la définition de "travailleur".
Nous recommandons que le mot "établissement" soit redéfini
pour inclure également l'entreprise dans son ensemble et non pas
uniquement chaque établissement. Nous recommandons également que
le nombre de dix travailleurs soit porté à 20 travailleurs.
Article 57
II peut se présenter une situation ou l'association
accréditée ne représente que quelques travailleurs et en
conséquence il nous apparaît important que l'association
accréditée représente cinquante pour cent (50%) des
travailleurs d'un établissement.
Nous recommandons que les mots "représentant cinquante pour cent
(50%) des travailleurs d'un établissement" soient ajoutés
après les mots "association accréditée" à la
deuxième ligne du paragraphe I de l'article 57.
Article 59
Nous croyons que les comités de santé et de
sécurité doivent avoir un rôle consultatif en
matière de santé et sécurité du travail.
Nous vous recommandons de rayer l'article 59 Ju projet de loi.
Article 63
Considérant notre argumentation, nous recommandons que l'article
63 soit amendé: a) en remplaçant dans le premier paragraphe le
mot "choisir" par le mot "suggérer"; b) en remplaçant dans le
deuxième paragraphe le mot "établir" par le mot
"suggérer"; c) en rayant dans le troisième paragraphe les mots
"l'organisation du travail"; d) en rayant le paragraphe 5; e) en
remplaçant le paragraphe 7 par le suivant: "de faire des recommandations
à l'employeur concernant les techniques d'hygiène industrielle,
l'entretien préventif et les normes d'hygiène et de
sécurité spécifiques à l'établissement"; f)
en remplaçant au paragraphe 9, le mot "plainte" par le mot "suggestion";
g) en rayant le paragraphe 12;
Article 64
Nous recommandons, compte tenu de notre argumentation, de rayer
l'article 64.
Articles 67 à 72
Nous recommandons de rayer ces articles du projet de loi compte tenu des
motifs invoqués dans la section III du mémoire.
Article 73
Nous recommandons que l'article 73 fasse référence
à une association d'employeurs représentative de même
qu'à une association syndicale représentative. La norme de
cinquante pour cent (50%) des employeurs ou des syndicats d'un secteur
donné devrait être utilisée pour juger du caractère
représentatif de l'une ou l'autre association.
Articles 81 à 101
Nous recommandons que ces articles soient modifiés de
façon à permettre à l'entreprise de procéder
à l'engagement du médecin de son choix, d'appliquer
elle-même les programmes de santé et de fournir les services de
santé, à partir également d'une clinique
privée.
Article 106
Nous recommandons de modifier l'article 106 de façon à
prévoir la nomination de deux médecins par le Collège des
Médecins considérant les incidences importantes du projet de loi
sur le plan médical. Des personnes ayant une connaissance approfondie
seront fort utiles à la Commission à ce chapitre.
Article 135
Nous recommandons de remplacer les mots "à toute heure" par les
mots "pendant les heures normales d'ouverture".
Nous recommandons de modifier le deuxième paragraphe en ajoutant
après le mot "dossiers", les mots "prévus par cette loi, sauf les
dossiers médicaux".
Article 143
Nous soumettons que les conséquences pour l'entreprise peuvent
être très importantes. Le recours aux pénalités nous
apparaît le remède approprié. Le texte de l'art 143 nous
semble beaucoup trop sévère.
Nous recommandons d'omettre cet article du projet de loi.
Article 144
Nous nous interrogeons sur la façon de faire effectuer les
réparations pour remédier à la situation si aucune
personne n'est admise sur un lieu de travail fermé.
Nous recommandons que l'art. 144 soit amendé de façon
à permettre à l'employeur de faire effectuer les
réparations pour remédier à la situation.
Article 147
Nous recommandons de modifier l'article 147 de façon à
prévoir que la décision de l'inspecteur soit suspendue par
l'appel de la décision devant la Commission, sous réserve du
pouvoir de la Commission de maintenir la décision de l'inspecteur
jusqu'à ce qu'elle ait rendu sa décision.
Article 149
Nous croyons que l'inspection devrait relever du Ministère du
Travail. La Commission ne peut être à la fois poursuivant, juge et
partie. La prévention et la réparation relèvent de la
Commission Santé et Sécurité du Travail. L'inspection
devrait être confiée au Ministère du Travail.
Nous recommandons que l'inspection soit confiée au
Ministère du Travail.
Article 185
Nous recommandons que l'article 185 soit amendé: a) en rayant le
paragraphe 10; b) en ajoutant aux paragraphes 14 et 15 le mot "minimum"
après les mots "équipements" et "mesures de
sécurité"; c) en rayant les paragraphes 17 et 18 compte tenu de
notre argumentation en vertu de l'article 42; d) en remplaçant le
paragraphe 19 par le suivant; "déterminer les cas ou circonstances
où un employeur doit faire subir des examens médicaux, de
même que le contenu minimum de ces examens et la fréquence minimum
de ces examens.
Articles 198 à 203
La preuve d'intention devrait être requise pour amener une
condamnation en vertu de l'art. 198 et de l'art. 203.
Nous recommandons d'ajouter le mot "sciemment" dans le texte de chacun
de ces articles.
Article 238
Nous recommandons de maintenir en vigueur l'art. 111 de la loi des
accidents du travail.
Article 280
Nous ne concevons pas que le projet de loi puisse se substituer à
la volonté des parties et conférer des pouvoirs
décisionnels à un comité que les parties n'ont pas convenu
de lui conférer. Nous recommandons de rayer de l'article 280.
Article 286
Nous réitérons notre recommandation de conférer au
Ministère du Travail l'inspectorat en vertu du projet de loi no 17 sans
qu'il soit besoin de procéder à la formation d'un
ministère de l'inspectorat.
Le tout respectueusement soumis
Le Conseil Québécois du Commerce de Détail
Le 11 août 1979.
SECTEUR 6 Commerce
Classe
Unité
Titre de
l'unité
Taux
Numéro 2
...................................................................................
0.10 69711 Tabagie 69964 Vente ou location d'instruments ou d'accessoires de
musique 3
...................................................................................
0.23 62311 Vente en gros d'équipement médical ou scientifique
62381 Vente en gros de pièces ou de matériel de transport 62932
Vente en gros de produits chimiques 62961 Vente en gros d'articles de
bijouterie 66391 Vente de chaussures, de sacs à main, de valises ou
autres articles en cuir et imitation de cuir 66991 Vente de vêtements
69401 Bijouterie 69943 Opticien d'ordonnances; audioprothésiste 69951
Vente d'équipement photographique 69965 Vente de disques, de cassettes
et de rubans magnétiques 4
...................................................................................
0.40 61601 Vente en gros de produits de toilette, de pharmacie ou de nettoyage
61710 Vente en gros de produits d'habillement, de mercerie ou de cuir 61810
Vente en gros d'ameublement de maison, de bureau ou d'appareils
électroménagers 61993 Vente au détail de pièces et
d'accessoires neufs pour véhicule automobile 62344 Vente en gros
d'ameublement, de machines ou d'équipement à usage commercial, de
machines distributrices 64241 Entrepôt de distribution directe aux
consommateurs 68111 Pharmacie 69131 Librairie 69931 Vente d'objets d'art, de
piété, de jouets, de souvenirs ou d'articles d'importation 69935
Vente de marchandises aux enchères 69941 Vente ou location d'appareils
orthopédiques 5
...................................................................................
0.63 60211 Vente en gros d'arbres, d'arbustes ornementaux et de fleurs 61501
Vente en gros de produits du tabac 61991 Vente en gros de pièces et
d'accessoires neufs pour véhicule automobile 61992 Vente en gros et au
détail de pièces et d'accessoires neufs ou d'occasion pour
véhicule automobile 62192 Vente en gros de pièces composantes
électroniques 62331 Vente ou location avec réparation
d'équipement de bureau 62365 Vente ou location, sans réparation,
d'engins lourds 62434 Vente en gros d'articles de quincaillerie, de plomberie,
de chauffage ou d'électricité 62921 Vente en gros de jeux, de
jouets, d'articles de sport ou de matériel de photographie 62993 Agent
de vente 63121 Vente du chocolat, de friandises ou de biscuits 63291 Vente de
spécialités importées, d'aliments
diététiques, de charcuterie, de pâtisserie ou de produits
de la mer 64251 Magasin à rayons 65492 Vente d'essence (libre-service)
65497 Vente d'essence avec service 67301 Vente au détail d'articles de
quincaillerie
67631 Vente ou location avec réparation de machines à
coudre 67634 Vente d'appareils d'éclairage et d'accessoires
électriques 67815 Vente, location, installation, y compris la
réparation ou l'entretien d'appareils électroniques,
d'instruments de musique et d'équipement photographique 69201 Fleuriste
69933 Vente de papier peint, de peinture ou de matériel pour les
artistes peintres 69992 Vente de produits de beauté, de perruques, de
toupets 6
...................................................................................
0.90 61101 Vente en gros de papier ou d'articles en papier 61811 Vente en gros
de vaisselle, de poterie, de verrerie ou autres articles du même genre
62364 Vente ou location avec installation ou réparation de machinerie
industrielle ou manufacturière 62971 Vente en gros de journaux, de
revues ou de livres 62995 Vente en gros ou au détail de bois de
chauffage, du charbon, de blocs de glace naturelle; fabrication et livraison de
glace artificielle 64271 Magasin général 67621 Vente de draperies
ou de revêtements de sol 67811 Réparation d'appareils
électroniques et d'instruments de musique 67812 Vente, installation et
réparation de chaînes stéréophoniques ou d'appareils
de communication propres à l'automobile, de taximètres,
d'installations d'air climatisé et de chaufferettes pour automobile
69923 Vente d'articles de sport; location et réparation
d'équipements de sport 69991 Magasin de lainage, de produits de tricot,
de tissu ou d'articles de couture 69997 Vente de boissons 7
...................................................................................
1.23 62991 Vente aux enchères d'animaux; écurie de louage; centre
d'équitation; exploitation de véhicules à traction animale
62994 Empaquetage et mise en marché 63151 Epicerie 63161
Epicerie-boucherie 63281 "Supermarché" à succursales 65494 Vente
d'essence (libre-service) avec lave-autos automatique 67633 Vente de meubles,
d'appareils électroménagers ou d'appareils de
stéréophonie 67891 Vente ou location, avec réparation,
d'appareils électroménagers ou d'appareils de soudure 67892
Réparation d'appareils électroménagers 69712
"Dépanneur" 69925 Vente, installation et nettoyage de piscines 69995
Vente d'accessoires de jardinage; boutique d'animaux domestiques 8
...................................................................................
1.60 60805 Vente et distribution de produits pétroliers avec entretien
ou installation d'équipements connexes 61431 Vente et distribution de
produits laitiers 61471 Vente et distribution de boissons gazeuses ou d'eaux
minérales 61472 Vente en gros de produits alimentaires 62362 Vente,
location ou installation avec réparation d'équipement de
manutention 62992 Vente en gros de nourriture pour animaux et de fertilisants
63131 Marchand de fruits et légumes 65611 Vente de véhicules
automobiles neufs ou d'occasion, y com- pris la réparation
65841 Réparation du système électrique des
véhicules automobiles ou de machines industrielles 69881 Vente, location
et service de maisons mobiles, de tentes- roulottes et de roulottes
motorisées 69994 Vente en gros et au détail d'armoires de
cuisine, de fenêtres ou de portes
9...................................................................................
2.03 60802 Vente et distribution de produits pétroliers sans l'entretien
ou l'installation d'équipements connexes 61411 Vente et distribution de
produits de boulangerie ou de pâtisserie 61451 Vente en gros de produits
de boucherie 61492 Vente et distribution de la bière 62683 Commerce en
gros du bois ou de matériaux de construction 63171 Boucherie 65851 Vente
et installation de silencieux sur véhicule automobile 65891 Vente et
installation de vitres sur véhicule automobile 69911 Vente ou location
avec réparation de motoneiges, de motocyclettes, de tondeuses, de scies
mécaniques ou autre équipement similaire 10
...................................................................................
2.50 61461 Vente en gros de fruits, de légumes et de poissons 61931
Vente et réparation de pneus, y compris la pose 61932 Vulcanisation,
vente et réparation de pneus 62203 Vente ou location avec
réparation d'instruments aratoires ou d'équipement agricole 62682
Commerce du bois et de matériaux de construction avec quincaillerie
65491 Station-service 65831 Réparation de carrosseries de
véhicules automobiles 65881 Réparation et installation de
boîtes de vitesses sur véhicule automobile 11
...................................................................................
3.03 62502 Commerce de métaux ou d'alliages avec manutention 62712
Récupération de pièces de véhicule automobile 65893
Garage sans la vente d'essence; réparation de moteurs diésels;
service de remorquage; réfection et pose de freins 13
...................................................................................
4.23 62681 Commerce du bois et de matériaux de construction 14
...................................................................................
4.90 62731 Commerce de rebuts de papier ou de carton 65896 Vente et
réparation de véhicules automobiles d'occasion 15
...................................................................................
5.63 62201 Réparation d'engins lourds 16
...................................................................................
6.40 62931 Vente et réparation d'extincteurs chimiques, d'appareils de
nettoyage sanitaire ou de toilettes chimiques portatives 17
...................................................................................
7.23 62792 Commerce de rebuts de métal 65871 Réparation et
installation des pièces de la suspension des véhicules à
moteur 18
...................................................................................
8.10 62793 Démolition de véhicules à moteur
ANNEXE B
Ville de Montréal
Mémoire préparé à
l'intention de la commission parlementaire sur lavant-projet du Code de la
route
1979-08-03
Aux membres de l'Assemblée Nationale du Québec et aux
membres de la Commission Parlementaire chargée de l'étude de
l'avant-projet du Code de la route proposé par le Ministre des
Transports du Québec.
Mesdames et Messieurs,
La Ville de Montréal se réjouit de l'occasion qui lui est
offerte de présenter ses commentaires sur la proposition de
réforme du Code de la route.
La Ville de Montréal accueille favorablement l'avant-projet
présenté par le Ministre des Transports qui vise à
moderniser la législation dans ce domaine afin de l'adapter aux
réalités de la circulation routière au Québec.
Il va sans dire que la ville de Montréal, comme toutes les
grandes agglomérations urbaines, connaît de sérieux
problèmes de circulation et qu'en raison du nombre important de
véhicules circulant sur son territoire, de voies de circulation de types
différents et d'aménagements variés, elle est
désireuse de faire part de ses commentaires sur les règles devant
régir la circulation au Québec, en fonction de son
expérience acquise dans ce domaine.
Le volume également important des contraventions au Code de la
route ou aux règlements de la Ville en matière de circulation
dont s'occupe annuellement le greffe de la Cour municipale de la Ville de
Montréal et les difficultés rencontrées dans
l'administration des procédures relatives à ces infractions ont
aussi incité la Ville de Montréal à formuler certains
commentaires concernant l'immatriculation des véhicules, les permis de
conduire, les pouvoirs des agents de la paix et la procédure à
l'égard des contrevenants.
Détenant divers pouvoirs en matière de circulation
routière suivant les dispositions de sa charte ou celles du Code de la
route actuel, la Ville de Montréal constate que cet avant-projet ne
tient pas suffisamment compte des particularités propres à
Montréal.
En conséquence, le présent mémoire comporte
plusieurs commentaires qui visent particulièrement à
améliorer l'avant-projet, à y apporter plus de précisions,
à faire état de la nécessité de regrouper sous un
même chapitre certains pouvoirs qui sont accordés aux
autorités gouvernementales, à proposer des définitions
additionnelles et à établir la nécessité de donner
les pouvoirs nécessaires aux autorités locales et à tenir
compte des particularités propres à Montréal.
Les thèmes principaux que nous entendons développer au
cours de ce mémoire peuvent se regrouper ainsi: 1. La
nécessité pour les autorités gouvernementales de tenir
compte des pouvoirs qui ont été conférés à
la Ville de Montréal de par sa charte et plus particulièrement
par l'article 1139 qui permet au Conseil, par règlement, d'attribuer au
directeur du Service de la circulation, ou à tout autre officier ou
employé désigné par ce dernier, l'exercice de tous les
pouvoirs et devoirs que cet article attribue à l'agent de la paix en
matière de circulation.
Actuellement, les préposés au Service de la circulation
exercent les pouvoirs mentionnés à l'article 1139 de la charte en
matière de stationnement, mais il est possible que l'administration
municipale juge opportun de confier des responsabilités additionnelles
à ces officiers, plus particulièrement en ce qui concerne le
contrôle de la vitesse des véhicules. Il nous est donc apparu
essentiel d'insister pour que l'autorité gouvernementale conserve les
pouvoirs accordés à la Ville en ces matières et qu'elle
confère les pouvoirs nécessaires à l'officier de
l'autorité locale chargé de l'application de la
réglementation locale ou de l'application de la loi provinciale.
Nous avons en conséquence proposé une définition
d'un officier d'une autorité locale et proposé des pouvoirs
accessoires à ce dernier en soumettant une définition de l'agent
de la paix et en faisant état de la nécessité de lui
donner les instruments requis pour exécuter ses fonctions en
considérant, entre autres, que son véhicule puisse être
associé à un véhicule d'urgence, qu'il puisse être
muni de feux de police et que l'officier soit exempt du port de la ceinture de
sécurité.
D'autre part, étant donné l'importance de la circulation
à Montréal, nous avons cru utile de demander une exemption du
paiement des droits que pourrait exiger le Directeur général pour
les renseignements demandés par l'autorité locale. Nous vous
soulignons également qu'en matière de procédure et de
preuve, il nous apparaît
nécessaire de tenir compte des dispositions de la charte
relatives à l'émission des billets de contravention, des billets
d'assignation, des avis préliminaires ainsi qu'au paiement
libératoire (art. 1139, 1140 et 1140b de la charte), qui sont d'une
façon générale semblables à celles contenues aux
articles 380 à 390 de l'avant-projet. Afin d'éviter des
coûts inutiles et pour des motifs d'ordre pratique, il nous
apparaît préférable que les poursuites intentées
devant la Cour municipale continuent d'être régies par les
articles de la charte.
Enfin, le Chapitre XI de l'avant-projet qui accorde des pouvoirs
à l'autorité locale précise que ses pouvoirs doivent
être exercés par règlement. Or, plusieurs articles de la
charte prévoient que le Comité exécutif peut, par
résolution, exercer certains pouvoirs. Nous avons donc jugé
à propos de faire plusieurs commentaires sur ce Chapitre XI et nous
estimons que la Ville devrait conserver les pouvoirs qui lui ont
été dévolus de par sa charte. 2. La
nécessité pour les autorités gouvernementales de
reconsidérer les dispositions du 2ième alinéa du
paragraphe 1 de l'article 283 de l'avant-projet qui visent à permettre
le virage à droite sur un feu rouge, à moins qu'une signalisation
ne l'interdise ou qu'un feu de piétons n'accorde le droit de passage aux
piétons.
Nous estimons qu'étant donné l'indiscipline
caractérisée, tant des conducteurs que des piétons, une
telle disposition ne fera qu'accroître le nombre d'accidents et
n'apportera aucun bénéfice tangible à la population. Les
campagnes récentes de publicité menées par la Régie
de l'Assurance Automobile pour sensibiliser les citoyens du Québec aux
conséquences désastreuses des nombreux accidents d'automobile ne
nous permettent pas d'envisager dans les circonstances de mettre de
côté le principe énoncé par la Régie de
l'Assurance Automobile, soit "LA PERSONNE AVANT TOUTE CHOSE".
Nous croyons que si le gouvernement désire insister pour
autoriser le virage à droite sur un feu rouge, qu'il le fasse sur une
base expérimentale et qu'il laisse le soin aux autorités locales
de déterminer les endroits où une telle expérience peut
être tentée sans danger pour les piétons et les
automobilistes. 3. La nécessité d'améliorer sous plusieurs
aspects l'avant-projet, de compléter certaines dispositions, d'y
apporter les précisions nécessaires, de tenir compte de certaines
lois, en particulier celle sur les personnes handicapées et de faire
part aux autorités gouvernementales des difficultés que peut
représenter l'application de la Loi sur la protection de la jeunesse et
enfin, la possibilité d'envisager d'accorder certains pouvoirs
d'arrestation sans mandat à l'agent de la paix et de prévoir
certaines peines d'emprisonnement pour des infractions graves.
C'est dans le but d'apporter une collaboration franche et utile et
à la lumière de son expérience acquise, que la Ville de
Montréal vous soumet ses divers commentaires relativement à
l'avant-projet du Code de la route, afin que ce dernier devienne un outil utile
et efficace, tant pour les autorités locales que gouvernementales, de
contrôle de la circulation routière et qui visera, nous
l'espérons, à permettre aux citoyens du Québec de circuler
et d'utiliser la chaussée et les chemins publics de la façon la
plus sécuritaire possible.
MONTRÉAL, le 3 août 1979.
PELOQUIN, BADEAUX, ALLARD ET LACROIX, Avocats de la Ville de
Montréal.
INTRODUCTION
Malgré les divers amendements qui ont été
apportés au cours des années au Code de la route actuellement en
vigueur, afin de l'adapter aux nouvelles réalités de la
circulation routière au Québec, à l'évolution des
véhicules automobiles et à l'apparition de nouveaux types de
véhicules routiers, il devenait de plus en plus nécessaire de
moderniser la législation dans ce domaine.
La Ville de Montréal accueille donc favorablement l'avant-projet
du Code de la route que le ministre des Transports du Québec
propose.
Saisissant l'opportunité offerte aux personnes ou groupes
intéressés à se faire entendre sur cette proposition de
réforme du Code de la route, la Ville de Montréal désire
toutefois formuler devant cette Commission les commentaires et les critiques
contenus dans le présent mémoire relativement à certaines
dispositions de l'avant-projet.
Il va sans dire que la Ville de Montréal, comme toutes les
grandes agglomérations urbaines, connaît de sérieux
problèmes de circulation et qu'en raison du nombre important de
véhicules circulant sur son territoire, de voies de circulation de types
différents et d'aménagements variés, elle est
désireuse de faire part de ses commentaires sur les règles devant
régir la circulation au Québec, en fonction de son
expérience acquise dans ce domaine.
Le volume également important des contraventions au Code de la
route ou aux règlements de la ville en matière de circulation
dont s'occupe annuellement le greffe de la Cour municipale de la Ville de
Montréal et les difficultés rencontrées dans
l'administration des procédures relatives à ces infractions ont
aussi incité la Ville de Montréal à formuler certains
commentaires concernant l'immatriculation des véhicules, les permis de
conduire, les pouvoirs des agents de la paix et la procédure à
l'égard des contrevenants.
En tant que corporation municipale détenant différents
pouvoirs en matière de circulation routière suivant les
dispositions de sa charte ou celles du Code de la route actuel, le
présent mémoire contient de nombreux commentaires ou critiques
relativement aux pouvoirs accordés à l'autorité locale en
vertu de l'avant-projet, afin que la réforme du Code de la route tienne
compte des particularités propres à la Ville de Montréal
ou communes à toutes les corporations municipales, tout en reconnaissant
la nécessité d'une certaine uniformité dans le domaine
routier à travers le Québec.
De plus, la charte de la Ville de Montréal prévoit au
paragraphe 6 de l'article 1139 que dans tous les cas prévus à cet
article, le Conseil peut, par règlement, attribuer au directeur du
service de la Circulation ou à tout autre officier ou employé
désigné par ce dernier, l'exercice de tous les pouvoirs et
devoirs que cet article attribue à l'agent de la paix.
L'article 1139 de la charte se lit comme suit: 1139. 1° Dans le cas
d'une infraction à une disposition d'un règlement de la ville
relative à la circulation, à la sécurité publique
ou à l'usage d'un véhicule automobile ou d'un accessoire d'un tel
véhicule: a) l'agent de la paix qui constate une contravention peut
remplir sur les lieux un billet de contravention qui en indique la nature; il
en remet une copie au conducteur ou la dépose dans un endroit apparent
du véhicule et rapporte l'original au service de police; b) l'agent de
la paix peut également, s'il ne s'agit pas d'une infraction de
stationnement, remplir sur les lieux un billet d'assignation; il en remet une
copie au conducteur du véhicule, ce qui en constitue une signification
légale.
Une autre copie doit en être remise au greffier de la Cour
municipale dans les quarante-huit heures qui suivent.
Le jour fixé pour la comparution, à moins qu'un paiement
libératoire n'ait été effectué, le greffier ouvre
un dossier et y dépose ce document, qui constitue une sommation
dûment autorisée et signifiée, au sens de la Loi des
poursuites sommaires, et rapportable à la date fixée. 2° Les
dispositions du présent article n'empêchent pas l'agent de la paix
de porter une plainte ou de faire émettre une sommation contre un
contrevenant, en la manière ordinaire, s'il le juge à propos.
3° L'agent ne peut remettre un billet d'assignation à un
contrevenant impliqué dans un accident; dans ce cas, une sommation doit
être signifiée. 4° Tout agent de la paix ou tout agent
spécial, nommé en vertu de l'article 1142, est autorisé
à déplacer ou à faire déplacer, au moyen d'un
véhicule de service ou remorque, tout véhicule stationné
en contravention d'une ordonnance ou d'un règlement de circulation.
5° Le billet de contravention, le billet d'assignation ou la sommation doit
faire mention de ce déplacement et la ville perçoit de celui qui
se présente à tout endroit désigné sur le billet
pour payer l'amende tel que prévu au présent article, ou qui
plaide coupable ou est trouvé coupable sur la plainte portée
contre lui en vertu du présent article, une somme additionnelle à
être fixée par règlement mais ne dépassant pas
vingt-cinq dollars. 6° Dans tous les cas prévus au présent
article, le conseil peut, par règlement, attribuer au directeur du
service de la circulation ou à tout autre officier ou employé
désigné par ce dernier, l'exercice de tous les pouvoirs et
devoirs attribués par le présent article à l'agent de la
paix ou à l'agent spécial.
Le Conseil municipal s'est prévalu du paragraphe 6 de cet article
et a adopté le 2° alinéa de l'article 7 du règlement
2244 de la Ville de Montréal créant le service de la Circulation
qui prévoit ce qui suit: "II (le directeur du service de la Circulation)
a l'exercice de tous les pouvoirs et devoirs attribués à l'agent
de la paix ou à l'agent spécial par l'article 1139 de la charte
de la ville et il peut les attribuer à tout officier ou employé
de son service qu'il désigne à cette fin".
Actuellement, des préposés au service de la Circulation
exercent les pouvoirs mentionnés à l'article 1139 de la charte
à l'égard de la réglementation de la ville en
matière de stationnement. Eventuellement, il est possible que
l'administration municipale juge opportun de confier des responsabilités
additionnelles à ces officiers telles que le contrôle de la
vitesse des véhicules routiers sur les chemins publics dont l'entretien
est à la charge de la ville.
Cette caractéristique propre à Montréal est
ignorée par l'avant-projet du Code de la route et appelle des
modifications à ses dispositions.
D'autre part, l'avant-projet propose de permettre le virage à
droite sur un feu rouge, à moins qu'une signalisation ne l'interdise ou
qu'un feu de piétons n'accorde le droit de passage aux piétons
(art. 283, par. 1, alinéa 2).
La Ville de Montréal ne peut être d'accord avec une telle
mesure. Il faut réaliser qu'au Québec, et particulièrement
à Montréal, ni les conducteurs, ni les piétons n'ont la
discipline et le sens des responsabilités aussi développés
que ceux que l'on retrouve dans les autres provinces du Canada ou dans divers
états américains. Nous détenons malheureusement la triste
réputation de battre les records d'accidents d'autos impliquant à
la fois des véhicules et des piétons. Les statistiques à
ce sujet sont assez éloquentes et la publicité faite par la
Régie de l'Assurance Automobile à la radio et à la
télévision au cours des derniers mois démontre la
nécessité de faire prendre conscience aux citoyens du
Québec de leurs responsabilités.
Nous ne sommes pas convaincus que les économies de temps et
d'énergie que peut représenter une telle mesure sont suffisantes
pour compenser les pertes humaines accrues qu'elle engendrera.
Bien au contraire, en nous basant sur les statistiques de 1977, on peut
établir que les accidents de piétons, à la suite d'un
virage à droite sur un feu rouge, augmenteront de 0.9 à 4% et que
le nombre de piétons impliqués variera de 20 à 90; on peut
prévoir une augmentation d'accidents aux intersections de 0.7 à
3%, soit en nombre, de 90 à 380 accidents additionnels par
année.
Ce nombre d'accidents à prévoir, si la mesure
proposée est adoptée, entraînera nécessairement des
coûts que devront assumer la Régie de l'Assurance Automobile et le
Ministère des Affaires Sociales. Ce ne sont pas, à notre avis,
les quelques centaines de milliers de dollars épargnés en temps
et en énergie qui peuvent justifier un accroissement prévisible
du nombre d'accidents provoquant des blessures injustifiées aux
piétons, surtout si l'on veut que le slogan "LA PERSONNE AVANT TOUTE
CHOSE" ait un sens quelconque. Nous devrions peut-être le
compléter en disant: "LA PERSONNE AVANT TOUTE CHOSE, MEME AVANT
L'ENERGIE".
Dans les circonstances actuelles, connaissant l'indiscipline
caractérisée des piétons et des automobilistes
québécois, nous sommes d'avis que si le gouvernement insiste pour
imposer une telle mesure, il le fasse à titre expérimental en
laissant le soin aux autorités locales, et plus particulièrement
à la Ville de Montréal, de déterminer les endroits
où l'on peut autoriser un virage à droit sur un feu rouge, sans
entraîner de risques accrus pour les piétons et les
automobilistes.
D'ailleurs, à notre connaissance, une telle mesure n'a pas
été imposée du jour au lendemain dans les états
américains et dans les autres provinces, mais, bien au contraire, elle
s'est faite graduellement.
Tout en réitérant qu'elle accueille favorablement la
réforme du Code de la route proposée par le ministre des
Transports du Québec, la Ville de Montréal souhaite cependant que
le projet de loi. qui sera éventuellement déposé à
l'Assemblée Nationale tienne compte des commentaires et des propositions
contenus au présent mémoire.
COMMENTAIRES GENERAUX
Un code étant un instrument de législation où sont
regroupées toutes les régies relatives à un domaine
particulier, afin d'en faciliter la référence et la consultation
à toutes les personnes susceptibles de les appliquer ou d'y être
assujetties, il importe que le législateur apporte une attention
particulière à la présentation des différentes
dispositions qu'il contient.
Cette importance s'en trouve d'autant plus accrue dans le présent
cas que le nouveau Code de la route, comme le Code actuel, sera utilisé
ou mis en oeuvre par une foule d'organismes et de personnes, à
l'égard d'une multitude de citoyens pour qui l'automobile est une
réalité quotidienne.
En premier lieu, nous estimons qu'à l'instar du Code actuel,
l'avant-projet du Code de la route est difficile à consulter en raison
d'une insuffisance dans la division de ses différentes dispositions.
Certaines sections des chapitres auraient avantage à être
elles-mêmes divisées, notamment la section I du chapitre VII
relatif à la suspension et la révocation et la section I du
chapitre IX relatif à la circulation, cette dernière section
comportant 83 articles.
Deuxièmement, les différents pouvoirs accordés au
gouvernement, au ministre, à l'autorité locale, à l'agent
de la paix ou à l'officier du ministère devraient tous être
regroupés dans un même chapitre, chacune de ces autorités
faisant l'objet d'une section. Tel que présenté actuellement,
l'avant-projet prévoit une série de pouvoirs
éparpillés aux différentes sections des chapitres, au lieu
d'être tous regroupés au chapitre XI intitulé "Les
pouvoirs". S'il y a lieu, lorsqu'un article édicte une règle
quelconque à l'effet qu'une autorité compétente peut la
compléter, la modifier ou encore exercer un pouvoir particulier pour en
assurer l'application, il demeure toujours possible d'indiquer que cette
autorité peut exercer cette compétence en faisant
référence à l'une ou l'autre des dispositions du chapitre
traitant des pouvoirs conférés aux organismes ou personnes
énumérés ci-dessus.
COMMENTAIRES PARTICULIERS
Après ces considérations d'ordre général,
voici les différents commentaires que nous estimons opportuns de
formuler devant cette Commission à l'égard de certains aspects
particuliers dont traite l'avant-projet.
L'ordre de présentation de ces commentaires suit celui des
chapitres que contient l'avant-projet.
CHAPITRE I
Définitions
L'officier d'une autorité locale
Comme nous l'avons mentionné précédemment dans
l'introduction au présent mémoire, le directeur du service de la
Circulation et les employés ou officiers qu'il désigne à
cette fin peuvent exercer les pouvoirs que l'article 1139 de la charte de la
Ville de Montréal attribue à l'agent de la paix. Nous avons
également signalé qu'actuellement les officiers ainsi
désignés n'exercent ces pouvoirs qu'en matière de
stationnement mais qu'il est possible que l'administration de la ville
étende leur juridiction à toutes les autres matières
visées par cet article.
Comme le présent mémoire comporte des demandes de
modification de plusieurs articles de l'avant-projet pour tenir compte de cette
réalité à Montréal, il y aurait lieu d'ajouter aux
mots et expressions prévus au chapitre I de l'avant-projet, une
expression qui identifierait ces personnes qui, à Montréal et
éventuellement ailleurs dans les autres municipalités, assurent
le respect des règlements de l'autorité locale traitant d'une
matière visée par le présent code. Nous proposons
l'expression "officier d'une autorité locale" qui pourrait être
définie comme suit: "une personne, autre qu'un agent de la paix,
désignée par l'autorité locale en vertu de la loi qui la
régit pour exercer les pouvoirs que cette loi ou le présent code
confère à l'agent de la paix relativement à une
matière visée par le présent code."
Véhicule d'urgence
A Montréal, les officiers susdits exercent leurs fonctions
à l'aide d'un véhicule automobile. Ces fonctions, actuelles ou
éventuelles, sont de nature para-policières et dans les faits,
elles étaient auparavant exercées exclusivement par les policiers
de la Communauté Urbaine de Montréal et, ailleurs, demeurent
encore la responsabilité exclusive des corps de police. Dans
l'accomplissement de ces fonctions, l'officier de l'autorité locale est
susceptible d'utiliser son véhicule dans des circonstances identiques
à celles que peut connaître un policier.
Pour cette raison, la Ville de Montréal demande que la
définition de "véhicule d'urgence" soit élargie de
façon à y inclure les véhicules utilisés par ses
officiers, afin qu'ils bénéficient des exceptions prévues
à l'avant-projet à l'égard des véhicules
d'urgence.
Le texte de la définition de l'expression "véhicule
d'urgence" pourrait donc se lire ainsi: "un véhicule automobile
autorisé à être utilisé comme véhicule de
police par la Commission de police du Québec, comme ambulance par le
ministère des Affaires sociales ou comme véhicule de service
d'incendie par le Commissariat aux incendies du Québec, ainsi qu'un
véhicule utilisé par un officier d'une autorité locale
dans l'exercice de ses fonctions."
L'agent de la paix
Le chapitre des définitions devrait également comprendre
une définition de l'expression "agent de la paix" de façon
à ce que les pouvoirs de l'avant-projet accorde à l'agent de la
paix puissent être également exercés par les officiers
d'une autorité locale dans l'accomplissement de leurs fonctions.
D'ailleurs, l'avant-projet accorde la majorité de ces pouvoirs aux
officiers du ministère des Transports chargés de l'application du
Code de la route.
La Ville de Montréal demande donc que le chapitre I
définisse l'expression "agent de la paix", et ce, de la manière
suivante: "agent de la paix": un agent de la paix ou un officier d'une
autorité locale."
CHAPITRE II Administration
SECTION I
Le Bureau des véhicules automobiles -Art.
12
Le 3° alinéa de cet article qui prévoit que le
directeur général doit percevoir les droits prévus par
règlement du gouvernement pour la communication d'un renseignement sur
une matière de la compétence du Bureau, comporte une exception
à l'égard des corps publics de police et des ministères
pour fins gouvernementales.
Pour l'accomplissement de leurs fonctions, les officiers d'une
autorité locale ont besoin des renseignements que détient le
Bureau des véhicules automobiles, dans la même mesure que les
corps de police qui appliquent les règlements d'une autorité
locale relatifs à une matière visée au présent
code, même ceux relatifs au stationnement.
D'ailleurs, la Ville de Montréal effectue actuellement des
démarches auprès des autorités compétentes pour que
le service de la Circulation soit branché sur l'ordinateur du Bureau des
véhicules automobiles, comme le service de la Police de la C.U.M.
En conséquence, la ville demande qu'une exception soit
ajoutée au 3° alinéa de l'article 12, afin de prévoir
que le directeur ne doit pas percevoir de droits dans le cas de renseignements
fournis aux officiers d'une autorité locale.
Le texte de ce 3° alinéa pourrait donc se lire comme suit:
"Sauf dans le cas de renseignements fournis à un corps public de police
pour des fins de sécurité publique, aux officiers d'une
autorité locale dans l'exercice de leurs fonctions ou à un autre
ministère pour des fins gouvernementales, le directeur
général doit percevoir les droits prévus par
règlement du gouvernement."
CHAPITRE III
L'immatriculation
SECTION I
La demande
Actuellement, il existe des véhicules immatriculés au
Québec et dont le propriétaire ne possède pas d'adresse
dans la province. Nous avons même eu connaissance d'un cas où le
propriétaire avait son adresse à Hong-Kong.
Une telle situation entraîne de sérieux problèmes au
niveau de la signification des procédures au cas de poursuites contre le
propriétaire du véhicule.
Afin de solutionner ce problème, le nouveau Code de la route
devrait prévoir une disposition qui stipulerait ce qui suit: "Aucune
immatriculation d'un véhicule routier ne peut être
effectuée à moins que le propriétaire du véhicule
ne fournisse au directeur général l'adresse de son domicile, sa
résidence, sa place ou son bureau d'affaires ou son siège social
situé au Québec." De plus, aux fins de cette disposition, une
boîte postale ne pourrait constituer une adresse. - Art. 27
Relativement à une demande d'immatriculation par une corporation,
certaines dispositions particulières devraient être prévues
dans le Code de la route lui-même ou dans les règlements
adoptés par le gouvernement, afin d'éviter autant que possible
que des personnes utilisent le voile corporatif pour se soustraire à
l'autorité de la loi ou aux poursuites intentées contre
elles.
A la cour municipale de la ville de Montréal, environ 1000 cas se
présentent chaque année où la signification des
procédures et l'exécution des jugements connaissent toutes sortes
de difficultés et sont même impossibles. Dans certains cas, il
s'agit d'une corporation qui n'a jamais été existante, qui a
cessé de l'être ou encore qui est inopérante, dans
d'autres, la corporation ne possède qu'une adresse fictive ou n'a aucun
actif autre que le véhicule immatriculé et même dans ce
cas, le véhicule est demeuré la propriété d'un
créancier; autant de situations qui entraînent une perte
d'énergie et d'argent de la part des autorités chargées de
l'application du Code de la route ou des règlements municipaux et qui
permettent à des individus malhonnêtes d'enfreindre la loi sans
qu'il soit possible de sévir contre eux.
En conséquence, la ville de Montréal propose que les
mesures suivantes soient adoptées: 1. Seuls les administrateurs d'une
corporation devraient pouvoir faire une demande d'immatricu- lation.
2. Parmi les renseignements qui devraient être exigés lors
d'une demande d'immatriculation par une corporation, devraient être le
numéro des lettres patentes et la date de celles-ci ainsi que le nom de
tous les administrateurs de la corporation et leur adresse personnelle. 3. Le
Bureau des véhicules automobiles ne devrait effectuer l'immatriculation
d'un véhicule au nom d'une corporation qu'après avoir
vérifié l'exactitude des renseignements demandés
auprès des services compétents du ministère des
Institutions financières, Compagnies et Coopératives du
Québec ou du ministère de la Consommation et des Corporations du
Canada. 4. A cette fin, l'immatriculation d'un véhicule au nom d'une
corporation ne devrait être effectuée qu'aux endroits munis des
moyens de communication adéquats avec ces services. 5. Au cas
d'impossibilité d'exécuter un jugement rendu contre une
corporation suite à une poursuite intentée en vertu du Code de la
route ou d'un règlement municipal relatif à une matière
visée par le Code, les administrateurs devraient être
réputés avoir commis eux-mêmes l'infraction dont la
corporation a été trouvée coupable.
Dans un tel cas, le jugement deviendrait ainsi exécutoire contre
les administrateurs personnellement.
SECTION III
Le certificat et la plaque d'immatriculation -Art.
43
Suivant cet article, un agent de la paix ou un officier du
ministère peut requérir du conducteur d'un véhicule
routier le nettoyage immédiat de la plaque d'immatriculation dont est
muni son véhicule.
Toutefois, l'avant-projet ne prévoit pas d'infraction pour le
défaut de se conformer à un ordre à cet effet. Il y aurait
donc lieu d'ajouter une disposition en ce sens à la section VI relative
aux infractions aux articles du chapitre III.
SECTION VI
Infractions et peines -Art. 58
Sans que la présente remarque soit considérée comme
étant une objection à ce que cette disposition demeure telle
quelle, il y a lieu de faire remarquer que la peine qui y est prévue
pour une infraction au deuxième alinéa de l'article 25 ne
comporte pas de maximum. Sauf celle prévue à l'article 93 pour
une infraction au premier alinéa de l'article 77 et auquel la même
remarque s'applique, toutes les peines prévues à l'avant-projet
comportent un minimum et un maximum, et ce, même à l'égard
d'infractions beaucoup plus graves. A moins que cela n'ait été
voulu ainsi, il y aurait lieu de rendre ces deux articles 58 et 93 conformes
à la règle générale suivie lors de la
rédaction de l'avant-projet. -Art. 62
Contrairement à la preuve exigée de la poursuite dans
l'application du paragraphe a) de l'article 64 du Code actuel, l'utilisation
nouvelle du mot "sciemment" à l'article 62 aura pour effet d'obliger la
poursuite à faire la preuve que l'accusé savait que le
renseignement ou l'information était faux ou trompeur.
Il va sans dire que cela entraînera de sérieuses
difficultés de preuve à la poursuite. Il y aurait lieu de
reformuler le texte de cette disposition de manière à ce que la
poursuite ne soit pas astreinte à faire cette preuve tout en permettant
à l'accusé de se défendre en plaidant qu'il ignorait que
le renseignement ou l'information était faux.
Différentes techniques peuvent être utilisées
à cette fin. Le texte qui suit en propose une: "Quiconque, lors d'une
demande d'immatriculation d'un véhicule routier donne, sans excuse
légitime dont la preuve lui incombe, une information ou un renseignement
faux ou trompeur, commet une infraction et est passible, en outre des frais,
d'une amende d'au moins deux cent dollars et d'au plus cinq cents dollars."
Pour les mêmes raisons, l'article 95 devrait être reformulé
en ce sens.
CHAPITRE VI
L'enseignement de la conduite d'un véhicule
routier
SECTION I Dispositions générales -Art. 116
Afin d'éviter qu'un fonctionnaire du ministère des
Transports se soustraie de l'application de cet article et détienne des
intérêts dans une école de conduite en utilisant d'autres
personnes que son conjoint ou son enfant mineur comme prête-nom, il y
aurait lieu de reformuler le texte de cette disposition ainsi: "Un
fonctionnaire du ministère des Transports ne peut, sous peine de
destitution, avoir des intérêts directs ou indirects dans une
école de conduite mettant en conflit son intérêt personnel
et les devoirs de sa fonction."
De plus, afin de faciliter l'application de cet article, un pouvoir
devrait être accordé au ministre des Transports de
déterminer quelles sont les fonctions à son ministère qui
sont susceptibles de mettre ceux qui les exercent en conflit
d'intérêts.
A cet effet, l'alinéa suivant devrait être ajouté:
"L'alinéa précédent ne s'applique que dans le cas d'une
fonction désignée par le ministre des
Transports aux fins du présent article."
CHAPITRE VII La suspension et la
révocation
SECTION I Dispositions générales -Art. 138
En raison de la gravité des infractions aux articles 246
(dépassement par la voie en sens inverse) et 312 (devoirs du conducteur
en cas d'accident) de l'avant-projet, ces articles devraient être
ajoutés à ceux qui sont énumérés à
l'article 138 tout comme l'article 91 du Code actuel tient compte des
infractions aux dispositions semblables qu'il contient.
Une modification de concordance devrait cependant être
effectuée à l'article 142 de l'avant-projet, afin de
prévoir que si une personne est condamnée pour une infraction aux
articles 312 de l'avant-projet et 233(2) du Code criminel, une seule suspension
de trois mois devra être imposée. -Art. 139
Afin que le texte du premier alinéa de cet article traduise sans
ambiguïté l'intention recherchée, l'expression "pour
l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance" devrait
être précisée en y ajoutant ce qui suit: "autrement que
pour aller et revenir du lieu de ce travail."
De plus, afin d'assurer une certaine coordination entre les greffes des
tribunaux, il y aurait lieu d'insérer l'alinéa suivant entre les
deuxième et troisième alinéas de cet article: "Lorsqu'une
demande en vertu de l'alinéa précédent est adressée
dans un autre district, le greffier du tribunal qui s'est prononcé sur
cette demande doit en faire rapport au greffe du tribunal qui a prononcé
la déclaration de culpabilité ou la sentence." -Art. 154
La section III du chapitre VII relatif à la suspension et la
révocation ne prévoit pas d'infraction pour le défaut de
remettre le certificat et la plaque d'immatriculation ou le permis de conduire
à l'agent de la paix ou à l'officier du ministère investi
du pouvoir de les confisquer en vertu de cet article.
Il y aurait donc lieu de prévoir une disposition à cet
effet.
CHAPITRE VIII Les accessoires, équipements et
normes de construction
SECTION I Les phares, feux et réflecteurs -Art. 184
Toujours en relation avec la nature même des fonctions
para-policières des officiers d'une autorité locale, la ville
demande que les véhicules de ces officiers puissent être munis de
feux comme un véhicule de police.
A cette fin, nous proposons que le texte du premier alinéa de
l'article 184 soit modifié de la manière suivante: "Un
véhicule d'urgence de police ou d'un officier d'une autorité
locale peut être muni de feux rouges et bleus ou rouges ou bleus; ..."
-Art. 185
En vertu du deuxième alinéa de cet article, un agent de la
paix ou un officier du ministère est autorisé à confisquer
un feu installé contrairement aux dispositions du Code.
Il y aurait lieu toutefois d'assurer le respect de l'autorité de
l'agent de la paix ou de l'officier du ministère à cet
égard en prévoyant une infraction à la section XI du
chapitre VII pour le défaut de se conformer à un ordre
donné en vertu de cet alinéa.
L'omission de respecter un ordre d'un agent de la paix ou d'un officier
du ministère, émis en vertu des dispositions prévues
à l'article 187, au paragraphe 4° de l'article 191, au
troisième alinéa de l'article 192, à l'article 195, au
troisième alinéa de l'article 196 ainsi qu'à l'article
223, devrait également constituer une infraction suivant le Code de la
route.
SECTION II Les roues -Art. 190
Le mot "remplacer" à l'article 190 nous semble inadéquat
et le mot "installer" devrait lui être substitué.
Le même commentaire s'applique à l'article 197.
SECTION III Les avertissements sonores -Art. 191.3°
Cette disposition nous apparaît inadéquate en raison du
fait que lors du déneigement des rues comme c'est le cas à
Montréal, il est fait emploi d'une sirène pour avertir les
automobilistes de déplacer leurs véhicules avant qu'ils ne soient
remorqués, afin que le déneigement puisse s'effectuer. Cette
sirène est employée par les policiers, les officiers de la ville
ainsi que par d'autres employés de la ville ou retenus par elle aux fins
du déneigement de chemins publics dont l'entretien est à sa
charge.
Il y aurait donc lieu de modifier cette disposition pour tenir compte
que d'autres véhicules sont munis d'une sirène pour des fins de
déneigement et que les véhicules d'urgence de police ou d'un
officier d'une autorité locale l'emploie pour ces mêmes fins sans
que ce soit une situation d'urgence. Nous proposons donc que le paragraphe
3° de l'article 191 soit remplacé par le suivant: "Un
véhicule d'urgence peut être muni d'une sirène ou d'un
appareil produisant un son similaire et son usage doit être limité
à des fins d'urgence ou, dans le cas d'un véhicule de police ou
d'un officier d'une autorité locale, aux fins d'avertissement lors du
déneigement des chemins publics si des véhicules routiers sont
susceptibles de nuire aux opérations. Tout autre véhicule
automobile utilisé par une autorité locale ou une personne
retenue par elle aux fins de déneigement des chemins publics dont elle a
l'entretien peut être muni d'une sirène ou d'un tel appareil mais
ne doit être utilisé qu'aux fins d'avertissement dans les
mêmes circonstances." De plus, un alinéa devrait être
ajouté à ce paragraphe afin qu'une autorité locale puisse
permettre l'utilisation d'une sirène ou d'un appareil produisant un son
similaire aux fins d'avertissement lorsque des véhicules
stationnés sont susceptibles de nuire lors d'événements
autorisés à avoir lieu sur la voie publique, tels que parades ou
compétitions diverses, ou lors de circonstances urgentes. Le texte de
cet alinéa se lirait ainsi: "Une autorité locale peut permettre
qu'une sirène ou un appareil produisant un son similaire,
dont est muni un véhicule d'urgence de police ou d'un officier
d'une autorité locale ou un véhicule de service, soit
utilisé aux fins d'avertissement lorsque des véhicules
stationnés sont susceptibles de nuire lors d'événements
autorisés à avoir lieu sur le chemin public ou lors de
circonstances urgentes."
SECTION VIII La ceinture de sécurité -Art. 217
En raison des activités d'un officier d'une autorité
locale qui utilise un véhicule automobile dans l'exercice de ses
fonctions, et plus particulièrement en raison du fait qu'il doit
constamment entrer et sortir de son véhicule pour émettre des
billets de contravention au stationnement, la Ville de Montréal
considère que ces officiers ne devraient pas être soumis à
l'obligation de porter la ceinture de sécurité.
D'ailleurs, les chauffeurs de taxi, même s'ils n'ont pas à
sortir de leur véhicule aussi constamment, ne sont pas tenus de porter
la ceinture de sécurité en raison de la définition
même de l'expression "véhicule de promenade" contenue au Code
actuel ou à l'avant-projet.
En conséquence, la Ville de Montréal demande à ce
qu'une exception soit ajoutée à celle que prévoit
l'article 217 pour exempter les officiers d'une autorité locale du port
obligatoire de la ceinture de sécurité, sauf lorsqu'ils
conduisent leur véhicule pour aller ou revenir de leur lieu de
travail.
Ledit article 217 pourrait se lire ainsi: "La présente section ne
s'applique pas à un véhicule de promenade à l'usage des
membres d'un corps public de police et pouvant être utilisé pour
le transport de personnes en état d'arrestation, de même
qu'à un véhicule à l'usage d'un officier d'une
autorité locale sauf lorsqu'il utilise le véhicule pour aller et
revenir de son lieu de travail."
SECTION IX Les changements faits au véhicule automobile
-Art. 220
Le mot "convenir" le genre au premier alinéa de cet article est
erroné et l'intention recherchée par les dispositions de ce genre
alinéa laisse croire que le mot "convertir" doit être le mot
exact. -Art. 223
Suite à une erreur de typographie, le mot "chargement" a
été écrit au lieu du mot "changement".
SECTION XI Infractions et peines -Art. 227
Suivant cette disposition, le propriétaire dont le
véhicule n'est pas conforme aux exigences des articles qui y sont
énumérés commet une infraction.
Par erreur, l'article 195 a été prévu dans cette
énumération alors qu'il ne contient aucune exigence à
laquelle un véhicule doit être conforme. Par contre, l'article 196
qui, lui, prévoit certaines exigences, a été omis. Il y
aurait donc lieu de substituer l'article 196 à l'article 195 dans ladite
énumération.
CHAPITRE IX La Circulation
SECTION I Dispositions générales -Art. 230.
2°
Nous nous permettons de mettre en doute la nécessité de
cette disposition. En effet, un bon nombre d'intersections mineures peuvent
être utilisées suivant la règle de la priorité
à droite prévue à l'article 40.14 du Code actuel ainsi
qu'à l'article 269 de l'avant-projet et l'obligation d'installer
à toute intersection une signalisation appropriée
entraînerait des dépenses publiques dont la justification n'est
pas évidente.
De plus, cette disposition aurait pour effet de créer une
obligation légale qui, suivant le Code civil, serait susceptible
d'impliquer la responsabilité civile du gouvernement et de
l'autorité locale au cas de défaut de leur part de respecter
cette obligation.
Si le paragraphe 2° de l'article 230 devait être maintenu, il
y aurait lieu de prévoir une clause de non-responsabilité
à cet effet.
L'expression "signalisation appropriée" étant pour le
moins ambiguë non seulement à l'égard du genre de
signalisation, mais aussi à l'égard de l'objet de celle-ci,
notamment les piétons, il y aurait également lieu de
préciser ce que cette expression vise. -Art. 231.1°
Dans certains cas, l'autorité provinciale ou locale
réserve certaines voies de circulation à certaines manoeuvres
telles que le virage à gauche.
Il y aurait donc lieu de modifier cette disposition comme suit: "1°
Le ministre des Transports ou l'autorité locale peut, par une
signalisation, réserver sur un chemin public dont il a l'entretien des
voies de circulation à l'usage exclusif de certaines catégories
de véhicules routiers ou à l'exécution exclusive de
certaines manoeuvres." -Art. 234
Cet article devrait être reformulé de manière
à ce que le Code de la route interdise lui-même les virages en U
dans certains cas où une telle manoeuvre est manifestement dangereuse,
comme il interdit lui-même le dépassement dans certaines
circonstances.
La Ville de Montréal suggère donc de remplacer le texte de
l'article 234 par le suivant: "Les virages en U sont interdits aux endroits
suivants: a) à une intersection réglementée par des feux
de circulation; b) à une intersection où un agent de la paix
dirige la circulation; c) sur une distance de trente mètres avant: i)
une intersection réglementée par des feux de circulation,
H) un passage à niveau, ni à l'intérieur de
celui-ci, iii) un viaduc ou un tunnel, ni à l'intérieur de
ceux-ci, iv) une traverse de piétons dûment identifiée, v)
un panneau indiquant que des travaux sont en cours, d) en approchant du sommet
et au sommet d'une élévation ou dans une courbe lorsque la vue du
conducteur est obstruée sur une distance qui l'empêche de voir les
véhicules qui pourraient venir en sens inverse.
Sur les chemins dont il a l'entretien, le ministre des Transports ou
l'autorité locale peut interdire les virages en U à tout endroit
ou déterminer ceux où ils peuvent être
exécutés ailleurs qu'aux endroits mentionnés à
l'alinéa précédent." -Art. 238
Cet article nous apparaît inadéquat, car il ne tient pas
compte des chaussées à deux voies ou plus de circulation dans les
deux sens qui appellent la même réglementation que celle
prévue aux dispositions de cet article.
Le texte de l'article 238 devrait donc être reformulé de la
façon suivante: "Sur une chaussée à deux voies ou plus de
circulation dans un même sens ou dans les deux sens, un véhicule
routier doit être conduit à l'intérieur d'une seule voie et
son conducteur doit s'abstenir de pénétrer dans une autre voie du
même sens avant de s'être assuré que la manoeuvre peut se
faire sans risque et après avoir signalé son intention.
Sur une chaussée à deux ou plusieurs voies de circulation
dans un même sens ou dans les deux sens, le fait que les véhicules
routiers circulent plus rapidement sur une voie que sur une autre dans le
même sens ne peut être considéré comme un
dépassement." -Art. 239
Pour tenir compte des chaussées à circulation dans les
deux sens et divisées en trois voies de circulation mais dont une seule
des voies est dans le sens contraire aux autres, il y aurait lieu d'ajouter
l'alinéa suivant à l'article 239: "L'alinéa
précédent ne s'applique pas à une chaussée à
circulation dans les deux sens et divisée en trois voies de circulation,
mais dont une seule voie est dans le sens contraire aux autres." -Art. 240
Comme c'est le cas à l'article 238, l'article 240 doit être
modifié pour tenir compte des chaussées à deux ou
plusieurs voies dans les deux sens.
De plus, il faudrait aussi prévoir une autre exception à
la règle dans le cas où le conducteur s'apprête à
stationner ou effectuer un arrêt sur le côté gauche de la
chaussée à plusieurs voies de circulation dans un même
sens.
Le texte de cet article devrait donc se lire ainsi: "Le conducteur d'un
véhicule routier qui circule à une vitesse inférieure
à celle de l'allure de la circulation doit, sur une chaussée
à deux voies ou plus dans un même sens ou dans les deux sens,
conduire sur la voie d'extrême droite, à moins qu'il ne
s'apprête à tourner à gauche ou, dans le cas de
chaussée à deux voies ou plus de circulation dans un même
sens, à stationner ou effectuer un arrêt sur le côté
gauche de la chaussée, et qu'il en ait signalé son intention."
-Art. 241
Nous considérons qu'il n'y a aucune raison pour laquelle le
premier alinéa de cet article devrait être limité aux
chaussées à circulation dans les deux sens. Au contraire, ce
premier alinéa édicté une règle à
caractère général.
Il y aurait donc lieu de reformuler le texte du premier alinéa de
l'article 241 de la façon suivante: "Le conducteur d'un véhicule
routier qui en dépasse un autre circulant dans le même sens doit
signaler son intention au moyen des feux indicateurs de changement de direction
et peut, en outre pendant la nuit, signaler au moyen d'appels de phares." -Art.
245
Encore une fois, le deuxième paragraphe devrait être
complété en tenant compte des chaussées à deux ou
plusieurs voies de circulation dans les deux sens. Le texte que nous proposons
serait le suivant: "Doit être considéré comme des
manoeuvres de louvoiement au sens du présent article, le fait pour le
conducteur d'un véhicule routier d'effectuer, sur une chaussée
à deux ou plusieurs voies de circulation dans un même sens ou dans
les deux sens, au moyen de deux changements de voie ou plus successifs, le
dépassement de deux véhicules routiers ou plus circulant dans des
voies de circulation distincts dans le même sens." -Art. 246
Cet article prévoit les cas où les dépassements
sont interdits. Nous suggérons cependant d'ajouter les cas suivants:
à l'approche d'une traverse de piétons ou d'un panneau indiquant
que des travaux sont en cours.
Le texte proposé se lirait comme suit: "Nul ne peut, en
empruntant la voie réservée à la circulation en sens
inverse, effectuer un dépassement: a) en approchant du sommet et au
sommet d'une élévation ou dans une courbe lorsque la vue du
conducteur est obstruée sur une distance qui l'empêche de voir les
véhicules qui pourraient venir en sens inverse; b) sur une distance de
trente mètres avant: i) une intersection ou un passage à niveau,
ni à l'intérieur de ceux-ci, ii) un viaduc ou un tunnel, ni
à l'intérieur de ceux-ci, iii) une traverse de piétons
dûment identifiée, iv) un panneau indiquant que des travaux sont
en cours. -Art. 247
Nous ne voyons aucune raison pour laquelle le dépassement par la
droite devrait être limité aux chaussées à
circulation dans les deux sens. Il devrait aussi être autorisé sur
les chaussées à deux ou plusieurs voies de circulation dans les
deux sens ou dans le même sens. De plus, il y aurait lieu
d'étendre la possibilité d'effectuer un dépassement par la
droite lorsque le véhicule dépassé effectue ou est sur le
point de stationner ou d'effectuer un arrêt sur le côté
gauche de la chaussée dans le cas de sens unique.
En conséquence, l'article 247 devrait être remplacé
par le suivant: "Le conducteur d'un véhicule routier peut en
dépasser un autre par la droite, après en avoir signalé
son intention et s'être assuré que la manoeuvre peut se faire sans
risque, quand le véhicule dépassé effectue ou est sur le
point d'effectuer un virage à gauche ou, dans le cas d'une
chaussée à deux voies ou plus dans le même sens, un
stationnement ou un arrêt sur le côté gauche de la
chaussée." -Art. 264 à 268
Afin de tenir compte de la signalisation permettant, et même
obligeant, d'effectuer un virage à gauche à partir d'une autre
voie que celle qui se trouve à l'extrême gauche ou un virage
à droite à partir d'une autre voie que celle qui se trouve
à l'extrême droite, dans le cas de chaussées à
plusieurs voies de circulation, il y aurait lieu de prévoir un autre
article qui prescrirait la manière d'effectuer un virage dans ces
cas.
-Art. 280 à 281
Ces articles ne font pas la distinction que le ministère des
Transports fait lui-même entre piste cyclable et bande cyclable.
Dans son document publié en mars 1978 et intitulé "Les
aménagements cyclables, leurs normes, leur conception", le
ministère établit la distinction entre piste et bande cyclable
à l'aide des définitions suivantes:
Piste cyclable "La piste cyclable est un chemin tracé,
réservé et aménagé spécialement en fonction
de la circulation cycliste. Elle est exclusivement destinée aux
cyclistes et séparée de tout autre mode de
déplacement".
Bande cyclable "II s'agit d'une voie cyclable aménagée en
bordure directe de la chaussée automobile,..."
Puisqu'une voie cyclable aménagée à même la
chaussée est désignée sous l'appellation de "bande
cyclable" par le ministère des Transports, le mot "pistes" au
troisième alinéa de l'article 280 est inapproprié et le
mot "bandes" devrait lui être substitué.
En regard de l'article 281 non seulement le mot "pistes" doit être
remplacé par le mot "bandes", mais tout l'article doit être
reformulé pour tenir compte de cette double réalité.
L'article 281 devrait se lire ainsi: "Lorsque la chaussée comporte des
bandes cyclables ou lorsqu'il existe une piste cyclable adjacente à la
chaussée, les conducteurs de bicyclettes doivent les emprunter."
De plus, des définitions des expressions "bande cyclable" et
"piste cyclable" devraient être ajoutées au chapitre I de
l'avant-projet en s'inspirant de celles contenues au document susdit. -Art.
283
Quant au paragraphe 1, alinéa 2, nous vous référons
aux commentaires que nous avons élaborés au début de notre
mémoire et il y aurait lieu d'abroger ce deuxième alinéa,
ou encore de laisser aux autorités locales le soin de déterminer
les endroits où le virage à droite sur un feu rouge peut
être autorisé.
D'autre part, un autre paragraphe devrait être ajouté
à cet article relativement aux flèches jaunes qui pourrait se
lire ainsi: "En face d'une flèche jaune, ralentir la vitesse de son
véhicule et après s'être assuré qu'il peut le faire
sans risque, continuer sa route dans le sens indiqué par la
flèche." -Art. 284
II y aurait avantage de reformuler cet article en fonction de tous les
feux en général au lieu de se limiter au feu vert.
Le texte proposé serait le suivant: "Quand des feux de voies sont
installés au-dessus d'une ou plusieurs voies de circulation, la
circulation de véhicules routiers se fait conformément à
ce que prescrivent ces feux." -Art. 285
Dans la situation visée par cet article, il nous semble qu'une
certaine gradation devrait être suivie et cette disposition devrait
prescrire un arrêt obligatoire au lieu de la règle prévue
à l'article 269 qui stipule qu'"aux intersections ou croisements non
réglementés par une signalisation, un conducteur de
véhicule doit céder le passage à tout véhicule qui
vient à sa droite." -Art. 287
Le premier alinéa de cet article interdit aux véhicules
routiers munis d'antidérapants susceptibles d'endommager les chemins
publics d'y être conduit.
Le deuxième alinéa permet au Ministre d'apporter des
exceptions à cette règle générale.
Malgré cette compétence accordée au Ministre, nous
considérons qu'en raison de l'évidence du motif pour lequel une
dérogation devrait être apportée au principe
général contenu au premier alinéa, l'article 287
lui-même devrait prévoir une exception à l'égard de
tous les véhicules d'urgence, y compris les véhicules des
officiers d'une autorité locale suivant les représentations qui
ont été faites précédemment, ainsi qu'à
l'égard des véhicules de service et des véhicules
utilisés aux fins de déneigement des chemins publics. Suivant
l'article 287 même, ces véhicules devraient pouvoir être
munis de crampons ou même de chaînes.
Quant à tout autre véhicule routier, le Ministre aurait le
pouvoir d'autoriser l'utilisation de certains types d'antidérapants aux
conditions qu'il déterminerait.
En ce qui concerne la formulation même du deuxième
alinéa de l'article 287, elle aurait avantage à être
modifiée afin que l'intention recherchée soit exprimée
avec plus de clarté.
Suite à ces différentes considérations, la Ville de
Montréal propose que cet article soit modifié dans le sens
suivant: "Aucun véhicule routier dont un ou plusieurs des pneus sont
munis d'antidérapants sous forme de griffes ou de tous autres appareils
susceptibles d'endommager le chemin public, ne doit y être conduit.
Malgré le premier alinéa, les pneus des véhicules
routiers suivants peuvent être munis de griffes ou de chaînes
durant la période comprise entre le 15 octobre d'une année et le
1er mai de l'année suivante, ou avant le 15 octobre ou après le
1er mai lorsque les circonstances l'exigent: a) les véhicules d'urgence;
b) les véhicules de service; c) les véhicules utilisés aux
fins de déneigement de chemins publics.
Malgré le premier alinéa, le ministre des transports peut
autoriser, à l'égard des véhicules et aux conditions qu'il
détermine, l'utilisation de certains types d'antidérapants."
-Art. 292 à 293
Encore une fois, une infraction devrait être prévue
à la section IX du chapitre IX pour le défaut de se conformer
à un ordre qui pourrait être donné par l'agent de la paix
ou l'officier du ministère en vertu de ces articles. -Art. 296
Contrairement à l'article 288 relatif aux autorisations
nécessaires pour qu'un véhicule routier, un bâtiment ou un
objet susceptible de détériorer le chemin public puisse y
circuler ou y être transporté, l'article 296 ne prévoit pas
la nécessité d'obtenir l'autorisation de l'autorité locale
lorsqu'un objet de dimensions non conformes à ses dispositions est
transporté dans son territoire comme c'est d'ailleurs le cas à
Montréal en vertu de l'article 69 du règlement municipal 1319 qui
stipule que: "Le transport à travers les rues d'objets de gros volume ou
de bâtiments qui pourraient entraver la circulation est défendu
à moins d'un permis spécial du directeur du service de la Police
qui devra désigner l'heure où tel transport pourra se faire."
Comme c'est le cas en regard des objets susceptibles de
détériorer le chemin public, afin de protéger les chemins
situés dans son territoire, l'autorité locale doit détenir
une certaine autorité relativement au transport d'objets de grandes
dimensions en raison de ses responsabilités à l'égard de
la circulation sur ses chemins.
En conséquence, la Ville de Montréal demande à ce
que l'alinéa suivant soit ajouté à l'article 296:
"Lorsqu'un chargement excède les limites imposées par le
présent article et est transporté, en tout ou en partie, dans le
territoire d'une autorité locale, celle-ci doit également fournir
son autorisation." -Art. 307
II y aurait avantage à reformuler le premier alinéa de cet
article, afin de le rendre plus précis à l'égard de
certains objets susceptibles d'être utilisés sur la
chaussée autant que les patins ou les skis, entre autres.
Cet alinéa devrait se lire ainsi: "Nul ne peut faire usage, sur
la chaussée, d'un véhicule-jouet, d'un rouli-roulant, de patins,
de skis, de raquettes, d'un toboggan ou d'un autre véhicule ou objet
semblable."
Toutefois, il y aurait lieu d'ajouter un alinéa à la suite
de celui-ci qui accorderait à l'autorité locale le pouvoir de
permettre l'utilisation, sur les chemins publics dont elle a l'entretien, de
tout véhicule ou objet visés au premier alinéa lors
d'événements particuliers. Cet alinéa pourrait se lire
ainsi: "L'autorité locale peut, sur les chemins publics dont elle a
l'entretien, permettre aux conditions qu'elle impose, l'utilisation des
véhicules ou objets visés au premier alinéa lors
d'événements particuliers qu'elle détermine." Par
concordance, la fin du deuxième alinéa du texte actuel de
l'article 307 devrait être rédigé comme suit: "en
possession du véhicule ou objet utilisé lors de la commission de
l'infraction."
Enfin, il y aurait lieu d'ajouter à la section IX concernant les
infractions au chapitre IX, l'article suivant qui, avec le pouvoir de
confiscation accordé à l'agent de la paix, assurerait un meilleur
respect de l'interdiction contenue à l'article 307: "Le titulaire de
l'autorité parentale ou la personne qui assume de fait la garde d'un
mineur qui contrevient au premier alinéa de l'article 307, commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende d'au moins
cinquante dollars et d'au plus cent dollars." -Art. 308
Le premier alinéa de cet article devrait également viser
l'abandon d'un véhicule routier sur une propriété d'une
autorité locale puisqu'à l'instar de la Couronne, une
autorité locale telle une corporation municipale peut être
propriétaire de terrain autre qu'un chemin public.
La Ville de Montréal demande donc que l'article 308 soit
modifié en remplaçant le premier paragraphe par le suivant: "Sauf
en cas de nécessité, nul ne peut abandonner un véhicule
routier sur un chemin public ou sur une propriété de la Couronne
ou d'une autorité locale."
-Art. 312
Le deuxième alinéa de cette disposition devrait être
précisé en insérant après le mot "rendre" à
la fin du texte l'expression suivante: "dès que possible". Comme
l'utilisation du mot "immédiatement" au début du premier
alinéa, cette insertion traduirait plus adéquatement l'intention
recherchée.
SECTION II Le stationnement sur un chemin
public
Cette section ne distingue pas entre le stationnement et l'arrêt,
alors qu'une telle distinction est souvent faite par l'autorité locale
et que le ministre des Transports la reconnaît lui-même dans le
manuel intitulé "Instructions générales sur la
signalisation routière du Québec".
A Montréal, le règlement 1319 relatif à la
circulation définit le stationnement de la façon suivante:
"arrêt pendant trois minutes ou plus, d'un véhicule sur la voie
publique".
Sur de nombreuses rues de la ville, le stationnement est interdit mais
l'arrêt y est permis, sauf aux endroits où le stationnement est
prohibé durant les heures d'affluence. Autrement dit, mis à part
ce dernier cas, le conducteur d'un véhicule peut y arrêter son
véhicule pendant moins de trois minutes mais si le véhicule est
arrêté plus longtemps cela constitue un stationnement
prohibé. Par contre, aux endroits où l'arrêt est
défendu, il est également interdit d'y stationner.
A Montréal enfin, une contravention pour un arrêt interdit
entraîne une amende plus élevée qu'une infraction ou
stationnement.
Cette section, y compris l'intitulé, devrait donc être
reformulée pour tenir compte de la différence entre le
stationnement et l'arrêt.
En conséquence, une définition du mot "stationnement"
s'imposerait de façon à établir la distinction susdite. A
cette fin, nous proposons une définition qui s'inspire de celle que l'on
retrouve au règlement 1319 de la Ville de Montréal et qui
pourrait se lire ainsi: "l'arrêt d'un véhicule routier pendant
trois minutes ou plus."
Une disposition de la section II devrait prévoir l'interdiction
d'arrêter un véhicule routier sur le côté gauche
d'une chaussée, sauf dans le cas d'un sens unique.
L'article 315 devrait être modifié de manière
à interdire, en plus du stationnement, l'arrêt d'un
véhicule routier sur une autoroute.
L'arrêt devrait également être interdit aux endroits
mentionnés à l'article 317.
Enfin, l'article 321 devrait, en plus du stationnement, permettre au
Ministre et à l'autorité locale de prohiber, restreindre ou
autrement régir l'arrêt des véhicules routiers.
En plus, de ces considérations relatives à la notion
d'arrêt par opposition à celle de stationnement, voici quelques
commentaires relatifs aux dispositions mentionnées ci-après et
faisant partie de la section II du chapitre traitant de la circulation. -Art.
313
Cet article interdit le stationnement de manière à
entraver l'accès d'une propriété privée. Cette
interdiction ne pourra donc pas s'appliquer dans le cas d'une
propriété publique.
A l'instar du paragraphe a) de l'article 41 du Code actuel, il y aurait
lieu de prohiber le stationnement de manière à entraver
l'accès d'une propriété sans spécifier qu'il s'agit
d'une propriété privée. -Art. 314
Le premier alinéa de ce paragraphe n'indique pas que le
stationnement doit s'effectuer du côté droit de la
chaussée. Sauf dans le cas où un véhicule routier est
stationné sur un sens unique, il y aurait lieu de préciser cet
alinéa dans ce sens.
A cette fin, nous proposons le texte suivant: "Sauf indication contraire
du ministre des Transports ou de l'autorité locale, un conducteur qui
stationne son véhicule sur une chaussée doit l'immobiliser sur le
côté droit de celle-ci, à moins d'une chaussée
à circulation dans un seul sens, et l'orienter dans le sens de la
circulation, les roues près de l'accotement ou du trottoir." -Art.
317
Le paragraphe h) de cet article devrait se lire "dans une intersection
de chaussées ni à moins de cinq mètres de celle-ci" au
lieu de "à une intersection de chaussées ni à moins de
cinq mètres de celle-ci;"
L'article 317 ne tient pas compte des rampes de trottoirs
spécialement aménagés pour les personnes
handicapées suivant l'obligation imposée aux corporations
municipales suite à l'entrée en vigueur de la Loi assurant
l'exercice des droits des personnes handicapées.
En conséquence, le paragraphe suivant devrait être
ajouté: "a) devant une rampe de trottoir aménagée
spécialement pour les personnes handicapées."
SECTION V Les piétons et les passagers -Art. 332
Pour plus de clarté, il y aurait avantage à
préciser l'expression "traverse de piétons dûment
identifiée" en faisant référence au pouvoir du
gouvernement, mentionné au paragraphe 2 de l'article 232, de prescrire
les normes de la signalisation routière installée par le Ministre
ou l'autorité locale.
A cet effet, nous suggérons de remplacer l'expression susdite par
la suivante: "traverse de piétons identifiée au moyen d'une
signalisation conforme aux normes prescrites par règlement du
gouvernement".
De même, le texte de l'article 337 devrait être
remplacé par le suivant: "Le ministre des Transports ou
l'autorité locale peut, sur les chemins publics dont il a l'entretien,
délimiter des traverses de piétons aux endroits qu'il juge
appropriés et qu'il doit clairement identifier au moyen d'une
signalisation conforme aux normes prescrites par règlement du
gouvernement." -Art. 333
Comme c'est le cas à Montréal, il arrive qu'à
certains endroits d'une intersection, une signalisation interdise aux
piétons de traverser, et ce, malgré la présence de feux de
circulation. Il y aurait donc lieu de prévoir cette possibilité
à l'article 333 dont le texte pourrait se lire: "Sous réserve de
l'article 335 et à moins d'une signalisation contraire, aux
intersections réglementées par des feux de circulation, un
piéton faisant face à un feu vert peut traverser la
chaussée prioritairement à un véhicule qui circule sur le
chemin public." -Art. 336.1°
Alors que l'article 334 renvoie aux dispositions de l'article 336
concernant les règles que le piéton doit suivre lorsqu'il
traverse une intersection non réglementée par des feux de
circulation mais où se trouve une traverse de piétons, l'article
336 précise que ces règles s'appliquent dans le cas d'une
traverse "non située à une intersection".
Le contexte des articles 333 et suivants indique que l'on entendait
préciser le domaine d'application de l'article 336 en spécifiant
que les traverses de piétons visées sont celles qui sont
situées ailleurs qu'à une intersection réglementée
par des feux de circulation en raison des dispositions de l'article 339.
Toutefois, il y aurait lieu de corriger cette incohérence entre les
articles 334 et 336.1° en ajoutant après les mots "non situé
à une intersection" les mots suivants: "réglementée par
des feux de circulation".
La traversée d'un chemin public par un
piéton
Malgré qu'il soit possible de dégager l'intention
recherchée par les articles 333 et suivants, nous suggérerions de
reformuler ces articles de façon plus ordonnée et de
manière à bien faire ressortir les principes
généraux des règles que doivent respecter les
piétons qui traversent la chaussée à l'intérieur
des cités, villes et villages et qui semblent être les suivants:
"1° Aux intersections où il y a des feux de piétons, ceux-ci
doivent s'y conformer. 2° Lorsqu'il n'y a pas de feux de piétons
à une intersection, ceux-ci doivent se conformer aux feux de
circulation. 3° Lorsque l'intersection n'est pas réglementée
par des feux de piétons ou des feux de circulation, mais qu'il y a une
traverse de piétons, ceux-ci doivent respecter les règles
prévues. 4° Lorsqu'il n'y a ni feux de piétons, ni feux de
circulation et ni traverse de piétons à une intersection, le
piéton ne peut traverser la chaussée qu'après avoir
cédé la priorité de passage aux véhicules qui
circulent sur le chemin public et s'être assuré qu'il peut le
faire sans risque."
Enfin, nous estimons qu'il serait nécessaire d'ajouter un
article, afin de prévoir le comportement des automobilistes aux
intersections où un piéton y est déjà
engagé. Dans une telle situation, la priorité devrait être
accordée au piéton.
Cet article pourrait se lire ainsi: "Lorsqu'un véhicule routier
arrive à une intersection où il n'y a pas de traverse
réglementée par les dispositions de l'article 336, ou qu'il
s'apprête à s'y engager, le véhicule doit céder la
priorité aux piétons qui traversent."
Pouvoirs de l'agent de la paix à l'égard
des piétons
En pratique, les règles du Code de la route ou des
règlements municipaux concernant les piétons ne peuvent
être appliqués par les agents de la paix vu l'absence d'obligation
de la part du piéton de s'identifier auprès du policier qui,
ainsi, ne peut efficacement lui émettre de billet d'assignation.
A l'instar de l'article 310 qui permet à un agent de la paix
d'arrêter sans mandat une personne qui consomme des boissons alcooliques
sur un chemin public et qui ne peut s'identifier d'une façon
satisfaisante, il y aurait lieu d'ajouter au Code de la route un article
autorisant un agent de la paix d'arrêter sans mandat un piéton qui
contrevient à l'une des dispositions de la section V du chapitre relatif
à la circulation et qui ne peut s'identifier d'une façon
satisfaisante.
Un pouvoir semblable devrait aussi être prévu à
l'égard des conducteurs de bicyclettes ou de cyclomoteurs qui commettent
une infraction au Code et qui ne peuvent également s'identifier d'une
façon satisfaisante auprès de l'agent de la paix.
Brigadiers scolaires
Malgré que depuis longtemps des brigadiers scolaires veillent,
dans le voisinage des écoles, à la sécurité des
enfants qui doivent traverser la rue pour se rendre en classe ou s'en retourner
chez-eux, l'avant-projet de Code de la route ne contient aucune disposition
à leur égard et les ignore totalement.
Nous estimons que des dispositions devraient être ajoutées
au nouveau Code de la route afin de leur conférer une autorité
semblable à celle dont est investi l'agent de la paix qui dirige la
circulation suivant le sous-paragraphe b) du paragraphe 1° de l'article
230. Le nouveau Code devrait également prévoir une infraction
semblable à celle que crée l'article 373 en
référence à l'article 230 (1°) à l'égard
de toute personne qui contrevient aux ordres ou signaux d'un brigadier
scolaire. - Art. 342
Cet article interdit à un endroit particulier de la
chaussée une façon précise de traverser, soit de traverser
à une intersection en diagonale. Au contraire, l'article devrait
prévoir la manière suivant laquelle un piéton doit
traverser, que ce soit à une intersection ou à une traverse de
piétons située ailleurs qu'à une intersection.
Le texte que nous proposons serait le suivant: "Un piéton doit
traverser en ligne droite et du côté droit de la traverse ou dans
le cas d'une intersection où il n'y a pas de traverse, de la partie de
la chaussée comprise entre le prolongement de la ligne limite de la
chaussée et celui de la ligne des propriétés."
CHAPITRE X Procédure et preuve
SECTIONS I et II Le billet d'infraction, l'avis
préalable et l'avis sommaire
La charte de la ville de Montréal contient aux articles 1139,
1140 et 1140b. des règles de procédure relatives à
l'émission des billets de contravention (billets d'infraction), des
billets d'assignation (avis sommaires) et des avis préliminaires (avis
préalables) ainsi qu'aux paiements libératoires, dans le cas
d'une infraction au Code de la route ou aux règlements de la ville en
matière de circulation.
Ces dispositions se lisent ainsi: 1139. 1° Dans le cas d'une
infraction à une disposition d'un règlement de la ville relative
à la circulation, à la sécurité publique ou
à l'usage d'un véhicule automobile ou d'un accessoire d'un tel
véhicule: a) l'agent de la paix qui constate une contravention peut
remplir sur les lieux un billet de contravention qui en indique la nature; il
en remet une copie au conducteur ou la dépose dans un endroit apparent
du véhicule et rapporte l'original au service de police; b) l'agent de
la paix peut également, s'il ne s'agit pas d'une infraction de
stationnement, remplir sur les lieux un billet d'assignation; il en remet une
copie au conducteur du véhicule, ce qui en constitue une signification
légale.
Une autre copie doit en être remise au greffier de la Cour
municipale dans les quarante-huit heures qui suivent.
Le jour fixé pour la comparution, à moins qu'un paiement
libératoire n'ait été effectué, le greffier ouvre
un dossier et y dépose ce document, qui constitue une sommation
dûment autorisée et signifiée, au sens de la loi des
poursuites sommaires, et rapportable à la date fixée. 2° Les
dispositions du présent article n'empêchent pas l'agent de la paix
de porter une plainte ou de faire émettre une sommation contre un
contrevenant, en la manière ordinaire, s'il le juge à propos.
3° L'agent ne peut remettre un billet d'assignation à un
contrevenant impliqué dans un accident; dans ce cas, une sommation doit
être signifiée.
4° Tout agent de la paix ou tout agent spécial, nommé
en vertu de l'article 1142, est autorisé à déplacer ou
à faire déplacer, au moyen d'un véhicule de service ou
remorque, tout véhicule stationné en contravention d'une
ordonnance ou d'un règlement de circulation. 5° Le billet de
contravention, le billet d'assignation ou la sommation doit faire mention de ce
déplacement et la ville perçoit de celui qui se présente
à tout endroit désigné sur le billet pour payer l'amende
tel que prévu au présent article, ou qui plaide coupable ou est
trouvé coupable sur la plainte portée contre lui en vertu du
présent article, une somme additionnelle à être
fixée par règlement mais ne dépassant pas vingt-cinq
dollars. 6° Dans tous les cas prévus au présent article, le
conseil peut, par règlement, attribuer au directeur du service de la
circulation ou à tout autre officier ou employé
désigné par ce dernier, l'exercice de tous les pouvoirs et
devoirs attribués par le présent article à l'agent de la
paix ou à l'agent spécial. 1140. Toute personne à qui un
avis ou billet de contravention, un billet d'assignation ou une sommation a
été envoyé ou signifié pour une infraction à
une disposition d'une loi ou d'un règlement relative à la
circulation, à la sécurité publique ou à l'usage
d'un véhicule automobile ou d'un accessoire d'un tel véhicule,
peut se libérer de toute peine se rapportant à cette infraction
en payant, à titre d'amende et de frais, à l'endroit et dans le
délai prescrits par le comité exécutif, la somme
fixée par le conseil et indiquée sur le document qui lui est
remis. Ce paiement n'est toutefois libératoire que pour une
première infraction dans une période de douze mois, sauf dans les
cas relatifs au stationnement.
Si la somme indiquée sur un billet de contravention n'est pas
payée dans le délai stipulé, la ville peut envoyer par la
poste à l'adresse donnée par le contrevenant lors de la
commission de l'infraction, ou à l'adresse donnée par lui au
Bureau des véhicules automobiles, un avis préliminaire de
poursuite, qui lui permet de se libérer par le paiement, dans le
délai imparti, du montant de l'amende et d'une somme pour les frais de
deux dollars ou d'un autre montant que le conseil peut déterminer.
Après le paiement dont il est question au premier alinéa
ou au deuxième alinéa, le contrevenant doit être
considéré comme ayant été trouvé coupable de
l'infraction.
Pour l'émission d'un bref de sommation pour une infraction
à une disposition d'une loi ou d'un règlement relative à
la circulation, à la sécurité publique ou à l'usage
d'un véhicule automobile ou d'un accessoire d'un tel véhicule, le
dépôt d'une plainte n'est pas requis et le bref peut être
émis sur information transmise de la manière
déterminée par l'avocat en chef et approuvée par le
comité exécutif.
Si le contrevenant qui a reçu un billet d'assignation ou une
sommation ne se prévaut pas des dispositions de paiement
libératoire, les procédures sont continuées et il doit
comparaître à la cour, à la date indiquée. S'il ne
le fait pas, il peut être condamné par le juge ou par le greffier
sous l'autorité du juge en chef pour l'infraction décrite au
billet d'assignation ou à la sommation, sans qu'il soit
nécessaire de faire preuve de l'infraction, de la signature de l'agent
ou de sa nomination.
Au cas de récidive, le paiement d'un billet d'assignation ou
d'une sommation portant le même nom de contrevenant et le même
numéro d'immatriculation du véhicule fait preuve prima facie de
la condamnation antérieure de l'inculpé, sans qu'il soit
nécessaire d'en établir l'identité. Le contrevenant
poursuivi par voie de sommation ne peut, en aucun cas, invoquer qu'il n'a pas
reçu un billet de contravention ou un avis préliminaire de
poursuite. 1140b. Nonobstant toute loi générale ou
spéciale à ce contraire, lorsqu'un agent de la paix constate une
infraction au Code de la route, il peut remplir sur les lieux un billet de
contravention ou un billet d'assignation et en remettre copie au conducteur du
véhicule.
Ce billet de contravention ou ce billet d'assignation tient lieu d'avis
préalable suivant ledit Code pourvu qu'il contienne une description de
l'infraction, spécifie l'amende minimum et indique l'endroit où
il peut être payé, avec, en outre, deux dollars pour les frais,
dans les dix jours suivants.
Ce billet de contravention ou ce billet d'assignation a, pour le
surplus, la même force et le même effet et doit être
traité de la même façon que le billet de contravention ou
le billet d'assignation prévu dans le cas d'une infraction à une
disposition d'un règlement de la ville relative à la circulation,
à la sécurité publique ou à l'usage d'un
véhicule automobile ou d'un accessoire d'un tel véhicule.
Comme les règles de la procédure prévue à
ces dispositions sont, d'une façon générale, semblables
à celles qui sont contenues aux articles 380 à 390 de
lavant-projet, il serait préférable, pour des motifs d'ordre
pratique, que les poursuites instituées devant la Cour municipale de
Montréal continuent d'être régies par les articles de la
charte.
Une disposition devrait donc être prévue en ce sens et
à l'égard des règlements de la ville, l'article 400
devrait être modifié à cet effet.
Toutefois, si l'on devait ne pas tenir compte de cette remarque, il y
aurait lieu d'apporter les modifications suivantes aux articles 380 à
390.
-Art. 380
Suivant cet article, l'agent de la paix aura l'obligation d'inscrire sur
le billet d'infraction le nombre de points de démérite
qu'entraîne une condamnation.
A notre avis, une telle obligation ne devrait pas être
imposée à l'agent de la paix. Advenant une erreur de la part du
policier, celle-ci est susceptible d'entraîner toutes sortes de
contestations relativement au paiement libératoire ou aux
procédures insituées contre le contrevenant dans le cas où
le nombre de points de démérite inscrit sur le billet
d'infraction serait inférieur à celui prévu par
règlement et que le directeur du Bureau des véhicules automobiles
voudrait appliquer.
La détermination du nombre de points de démérite ne
doit avoir lieu qu'à la suite d'une condamnation ou d'un paiement
libératoire.
De plus,, pour tenir compte du fait que le règlement 1319 de la
ville de Montréal ne prévoit pas de minimum d'amende pour
infraction à l'une ou l'autre de ces dispositions mais que suivant le
premier alinéa de l'article 1140 de la charte, le conseil municipal fixe
le montant des paiements libératoires suite à l'émission
d'un billet de contravention ou d'un billet d'assignation, le premier
alinéa devrait être modifié en ajoutant après les
mots "le montant de l'amende minimum" les mots suivants: "ou à
défaut, dans le cas d'une infraction à un règlement d'une
autorité locale relatif à une matière visée au
présent code, le montant qu'elle établit à titre
d'amende."
Aussi à l'instar du premier alinéa de l'article 1140 de la
charte de la ville de Montréal, l'article 380 devrait prévoir une
disposition semblable à celle-ci: "Ce paiement n'est toutefois
libératoire que pour une première infraction dans une
période de douze mois, sauf dans les cas relatifs au stationnement."
D'ailleurs, l'article 73 du Code actuel contient une disposition de ce
genre.
Enfin, pour tenir compte du fait que dans la majorité des cas de
contraventions au stationnement, le conducteur est absent du lieu de
l'infraction et qu'ainsi l'agent de la paix ne peut remettre le billet à
personne, il y aurait lieu de prévoir, comme c'est le cas au
sous-paragraphe a) du paragraphe 1° de l'article 1139 de la Charte, que
l'agent de la paix peut également déposer le billet "dans un
endroit apparent du véhicule."
La première partie du premier alinéa de l'article 380
devrait donc se lire ainsi: "Lorsqu'une personne commet une infraction au
présent code, l'agent de la paix lui remet un billet d'infraction ou le
dépose dans un endroit apparent du véhicule;" -Art. 381
Compte tenu des adaptations requises, les remarques que nous avons
formulées relativement à l'article précédent
s'appliquent à l'article 381.
Premièrement, l'avis sommaire ne devrait pas indiquer le nombre
de points de démérite qu'une condamnation entraîne.
Deuxièmement, pour tenir compte du deuxième alinéa
de l'article 1140 qui permet au conseil municipal de fixer le montant des frais
payables lors d'un paiement libératoire subséquent à un
avis préliminaire, le premier alinéa de l'article 381 devrait
être modifié en conséquence en ajoutant après les
mots "par règlement du gouvernement" les mots suivants: "ou de
l'autorité locale dans le cas d'une infraction à un
règlement adopté par celle-ci."
Enfin, l'article 381 ne devrait pas non plus s'appliquer dans le cas de
récidive sauf en matière de stationnement. -Art. 386
Cet article prévoit que le gouvernement prescrit par
règlement la forme de l'avis sommaire. Par ailleurs, le paragraphe c) de
l'article 411 stipule qu'en plus de l'avis sommaire, le gouvernement peut, par
règlement, prescrire la forme et la teneur du billet d'infraction, de
l'avis préalable et de la sommation pour l'application des dispositions
du Code de la route relatives à la procédure et à la
preuve.
Afin que la forme et la teneur de ces documents tiennent compte des
particularités des règlements de la Ville de Montréal ou
de toute autre autorité locale ou de celles des Cours municipales,
l'autorité locale devrait pouvoir adopter les normes ou les formules
présentées par le gouvernement en exigeant, s'il le faut, que les
modifications apportées par l'autorité locale compétente
soient approuvées par le ministre de la Justice.
D'ailleurs, l'article 1135 de la charte de la Ville de Montréal
et l'article 675 de la Loi des cités et villes prévoient que les
formules contenues à la Loi des poursuites sommaires peuvent être
modifiées.
Enfin, le paragraphe c) de l'article 386 ne devrait pas exiger de
l'agent de la paix qu'il inscrive sur l'avis sommaire le nombre de points de
démérite prévus pour l'infraction reprochée.
SECTION III Les poursuites et les règles de preuve -Art.
393
Les articles suivants ne devraient pas être compris dans
l'énumération prévue au deuxième alinéa de
l'article 393 qui fait exception à la règle
générale prévue au premier alinéa à l'effet
que le
propriétaire d'un véhicule est responsable de toute
infraction commise avec ce véhicule à moins qu'il ne prouve que,
lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement,
en la possession d'un tiers: 304, 310, 344, 345, 346, 347, 348, 349 et 350.
Dans le cas d'une contravention à l'un ou l'autre de ces
articles, le propriétaire devrait être tenu responsable s'il se
trouvait dans le véhicule au moment de l'infraction.
Un troisième alinéa devrait donc être ajouté
à cet article 393: "Dans le cas d'une infraction à l'un des
articles 304, 310, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 ou à une
disposition d'un règlement municipal au même effet, le
propriétaire n'est responsable que s'il se trouvait dans le
véhicule lors de l'infraction."
SECTION IV Les poursuites par une autorité locale - Art.
401
En raison de l'endroit où se trouve cet article,
c'est-à-dire dans la section concernant les poursuites par une
autorité locale, cette disposition est susceptible d'être
interprétée comme s'appliquant uniquement dans le cas de
poursuites intentées par l'autorité locale.
Il y aurait donc lieu de prévoir cet article à la Section
III plutôt qu'à la Section IV.
Le paragraphe a) de cette disposition devrait être étendu
au permis d'apprenti-conducteur, à l'immatriculation et au
privilège d'obtenir un permis de conduire ou l'immatriculation d'un
véhicule afin de prévoir les situations où le seul pouvoir
de suspension du permis de conduire serait inutile ou inadéquat. Ainsi
dans le cas d'infractions commises par une corporation, le pouvoir du juge ou
du tribunal de suspendre le permis de conduire serait inutile.
Il serait même préférable d'imposer au directeur
général du Bureau des véhicules automobiles l'obligation
de suspendre tout permis de conduire, permis d'apprenti-conducteur, toute
immatriculation de véhicule routier ou le privilège de les
obtenir lorsqu'un défendeur omet de payer dans les délais
fixés l'amende qui lui fut imposée. Un tel pouvoir est d'ailleurs
prévu à l'article 149 à l'égard d'une condamnation
pour dommages-intérêts.
Les personnes qui omettent de s'acquitter des amendes qui leur ont
été imposées sont souvent des conducteurs ou des
propriétaires d'automobiles peu soucieux des lois et des
règlements et sont donc susceptibles de constituer un danger sur les
chemins publics; d'où l'opportunité de sévir contre elles
en suspendant leur permis de conduire ou les autres privilèges
mentionnés précédemment.
L'exécution de cette obligation par le directeur
général serait assurée par une disposition qui obligerait
les greffiers des tribunaux à aviser le directeur des cas de
défaut de payer l'amende dans les délais fixés.
CHAPITRE XI Les pouvoirs
SECTION II Les règlements de l'autorité locale
-Art. 415
Cet article prévoit que l'autorité locale peut exercer les
pouvoirs qui y sont énumérés en précisant toutefois
qu'elle peut les exercer par règlement.
L'article 557 de la charte de la Ville de Montréal prévoit
que le Comité exécutif peut, par résolution,
décréter la circulation dans un seul sens dans ses rues et
ruelles et interdire aux camions l'usage des rues et ruelles ou de toute partie
des rues et ruelles de la ville.
Comme ces derniers pouvoirs sont relatifs à des matières
visées aux paragraphes e) et h) de l'article 415, nous
considérons qu'il serait souhaitable que cette dernière
disposition ne précise pas la manière suivant laquelle peuvent
être exercés les pouvoirs qui y sont
énumérés.
A l'instar des autres pouvoirs attribués à
l'autorité locale en vertu des autres articles de l'avant-projet qui
n'indiquent pas la manière de les exercer, l'autorité locale
pourrait régir les matières visées à l'article 415
par l'adoption d'un règlement ou d'une résolution suivant les
dispositions de la loi qui la régit.
D'ailleurs, en droit municipal, il existe un principe à l'effet
qu'en dehors du domaine des actes d'administration et des cas
spécifiquement régis par la loi, une corporation municipale doit
agir par règlement. -Art. 416
Cet article stipule ce qui suit: "Une disposition d'un règlement,
adoptée par une autorité locale et relative à une
matière visée au présent code, est sans effet à
moins d'avoir été adoptée en vertu du présent
code."
L'adoption de cet article aurait pour effet de rendre inopérantes
les dispositions de la charte de la Ville de Montréal qui lui
confèrent un pouvoir de réglementation relatif "à une
matière visée" au Code de la route et la ville ne pourra
réglementer une telle matière qu'à la condition que le
Code accorde un pouvoir à cet effet à l'autorité
locale.
Nous avons procédé à une analyse comparative des
dispositions pertinentes de la charte et de celles de l'avant-projet qui
accordent un pouvoir à l'autorité locale. Suite à cette
analyse, nous avons constaté que la Ville de Montréal ne pourrait
plus réglementer les matières dont traitent les dispositions
suivantes de la charte parce qu'elles seraient des matières
visées au Code de la route mais sans que celui-ci confère
à l'autorité locale le pouvoir de les régir: "a. 520 Sans
préjudice des articles 516, 517, 518 et 519 et sous réserve des
dispositions des articles 529 à 538, le conseil peut, par
règlement: 76° Réglementer ou prohiber l'usage de cloches et
de sifflets de locomotives et de bateaux à vapeur, l'échappement
de la vapeur, de la fumée, des escarbilles et des étincelles de
ces locomotives et bateaux, et généralement l'usage de cloches,
carillons, sifflets et autres installations ou appareils bruyants, ainsi que la
circulation de voitures tapageuses dans les rues et autres voies publiques;
nonobstant toute législation contraire, et avec l'approbation du
ministre des transports, contraindre tout conducteur ou propriétaire
d'un véhicule à soumettre ce dernier à un examen tenu en
un lieu donné et le contraindre à rendre, dans un délai
imparti, son véhicule conforme aux normes du bruit
déterminées par ce règlement." "a. 522 Sans
préjudice des articles 516, 517, 518 et 519 et sous réserve des
dispositions des articles 544 à 560, le conseil peut, par
règlement: 26° Régler l'allure, la vitesse et le
stationnement des chevaux des véhicules hippomobiles; distinguer
différents types de véhicules hippomobiles, ... et établir
des normes obligatoires de sécurité et d'hygiène
relativement aux véhicules, à leur équipement et aux
chevaux; 28° Régler la largeur des bandes de roues des voitures
circulant dans la ville et le poids maximum des charges transportées
dans ses rues; limiter à certaines rues, ruelles et places publiques la
circulation des voitures lourdement chargées; 29° ... régler
la vitesse des camions automobiles transportant des effets, marchandises ou
matériaux dans les rues de la ville; 30°... fixer la pesanteur
maximum de la charge qu'un camion automobile peut transporter dans les rues de
la ville; prohiber l'usage de chaînes ou autres appareils
antidérapants non approuvés par le directeur du service des
Travaux publics; 32° ... aux fins de la circulation sur les pistes
cyclables, édicter, sujet à l'approbation du ministre des
transports, des règles particulières aux cyclistes et aux
bicyclettes par dérogation aux dispositions du Code de la route (Statuts
refondus, 1964, chapitre 231) sur le virage aux intersections;" a.1139.6°
(Cité précédemment Voir introduction)
Malgré que des règlements ont pu être adoptés
en vertu de ces dispositions et que ces règlements pourraient demeurer
en vigueur en raison de l'article 417 de l'avant-projet, la Ville de
Montréal désire conserver ces pouvoirs de réglementation
que la législature lui a accordés.
En regard de l'article 557 de la Charte dont nous avons
déjà traité, l'article 416 pourrait également
être interprété comme obligeant la Ville de Montréal
à apposer des panneaux de signalisation conformément au
paragraphe e) de l'article 415, suite à l'adoption par le Comité
exécutif d'une résolution en vertu du dernier alinéa de
l'article 557 qui stipule que: "Nonobstant toute disposition législative
inconciliable, la ville peut, par résolution du comité
exécutif, interdire aux camions l'usage des rues et des ruelles ou de
toute partie des rues et des ruelles de la ville, et, pour chaque violation de
cette résolution, le conseil peut imposer la peine prévue
à l'article 462."
En plus de priver la ville du droit de régir les matières
susdites, l'adoption de l'article 416 est susceptible d'affecter les pouvoirs
du Conseil municipal ou du Comité exécutif relativement à
la détermination de la peine pour une infraction aux règles qui
pourrait être adoptée concernant une matière visée
au Code de la route. En effet, indépendamment de l'article 415 auquel
l'article 419 s'applique, l'avant-projet confère une série de
pouvoirs à l'autorité locale et ces pouvoirs sont prévus
dans le cadre des dispositions pour lesquelles l'avant-projet édicte
lui-même une peine au cas d'infraction. C'est ainsi que suivant cette
interprétation que l'article 416 est susceptible de recevoir, la peine
minimum d'amende pour une infraction à la réglementation de la
ville en matière de stationnement serait $25 en raison de l'article 372
qui s'applique à l'article 321 lequel permet à l'autorité
locale de régir le stationnement. Actuellement, le montant des amendes
dans ce domaine à Montréal varie entre $10 et $20.
En plus de ces incidences sur les pouvoirs de la ville qui ont pu
être décelées dans le cadre de la préparation du
présent mémoire, l'aspect radical du texte de l'article 416 est
susceptible d'avoir d'autres effets qui, quoique imprévisibles pour le
moment, pourraient être une source de contestation de la
réglementation locale.
Nous ne croyons pas qu'il soit nécessaire que le nouveau Code de
la route contienne les dispositions qui se trouvent à l'article 416 de
l'avant-projet.
Même pour assurer la prépondérance du Code de la
route sur la réglementation locale ou pour uniformiser la
législation dans le domaine de la circulation routière, il
suffirait de la traditionnelle disposition, d'ailleurs inutile vu les principes
généraux du droit public, qui stipule que l'autorité
déléguée peut adopter des règlements pourvus que
ceux-ci ne soient pas inconciliables avec les dispositions de la loi.
Cela suffirait d'autant plus que les articles 417 et 418 de
l'avant-projet exigeront que toute disposition d'un règlement d'une
autorité locale relative à une matière visée par le
Code de la route soit approuvée par le ministre des Transports pour
être maintenue ou entrer en vigueur suivant qu'il s'agira d'un
règlement existant ou d'un règlement adopté après
l'entrée en vigueur du nouveau Code de la route.
Nous demandons donc que l'article 416 soit éliminé vu
qu'il n'aurait pour seul effet que d'alimenter les contestations juridiques de
toutes sortes. -Art. 419
Cet article précise qu'une amende pour une contravention à
une disposition d'un règlement local adopté en vertu des
paragraphes d), e) et h) de l'article 415 (et non pas 420) ne peut être
ni supérieure ni inférieure à celle édictée
pour une infraction prévue au Code pour la même
matière.
Ainsi, le minimum d'amende pour une contravention à une limite de
vitesse édictée par la ville de Montréal deviendrait $50
en raison de l'article 373 de l'avant-projet, alors qu'actuellement l'article
154 du règlement municipal 1319, qui prévoit la sanction pour une
infraction à l'une quelconque de ses dispositions, ne contient pas de
minimum.
Encore une fois, il serait préférable que le Code de la
route n'impose pas lui-même de limite aux peines que l'autorité
locale peut édicter pour une contravention à ses
règlements et qu'il s'en remette aux limites prévues par ailleurs
dans la loi qui régit ladite autorité.
AUTRES COMMENTAIRES PARTICULIERS
Les pouvoirs d'arrestation de l'agent de la
paix
Sauf le deuxième alinéa de l'article 310 qui permet
à un agent de la paix d'arrêter sans mandat une personne qui
consomme des boissons alcooliques dans un véhicule routier ou en
quelques endroits, sur un chemin public, l'avant-projet ne prévoit aucun
pouvoir d'arrestation sans mandat contrairement au Code de la route actuel dont
les dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 74 qui se lisent
comme suit: "74. 1. Un agent de la paix peut arrêter sans mandat tout
conducteur de véhicule qui a commis une infraction à la
présente loi, a) s'il ne peut s'identifier d'une façon
satisfaisante; b) s'il n'a pas de permis de conduire; c) s'il a un comportement
équivoque ou s'il transporte des passagers ou marchandises suspects; d)
si l'agent a des raisons sérieuses de croire que le conducteur peut se
soustraire à la justice.
L'agent peut en outre retenir sans mandat le véhicule
jusqu'à ce qu'il ait été adjugé sur les
procédures pénales ou qu'un tribunal compétent en autorise
la libération, avec ou sans cautionnement. 1a) Un agent de la paix peut
aussi arrêter sans mandat, toute personne qui assiste un
apprenti-conducteur qui a commis une infraction à la présente
loi: a) si elle ne peut s'identifier d'une façon satisfaisante; b) si
elle n'a pas de permis de conduire; c) si elle a commis une infraction à
la présente loi et si l'agent a des raisons sérieuses de croire
qu'elle peut se soustraire à la justice. 2. Un agent de la paix peut
arrêter sans mandat, pour infraction à la présente loi, le
conducteur de tout véhicule étranger qui n'est pas
domicilié dans cette province et qui est impliqué dans un
accident de la circulation; il peut aussi l'arrêter sans mandat s'il a
raison de croire qu'il ne respectera pas un engagement écrit et un avis
sommaire de comparaître ultérieurement devant le tribunal
compétent, ou s'il refuse de signer tel engagement. 3. Un agent de la
paix peut détenir sans mandat, pour infraction à la
présente loi, tout inculpé qui exige d'être traduit
immédiatement devant un magistrat ou qui refuse de signer un engagement
de comparaître plus tard devant le tribunal compétent. 4. Sous
réserve des exceptions prévues aux paragraphes
précédents, si une personne interceptée par un agent de la
paix pour l'infraction à la présente loi n'exige pas d'être
traduite immédiatement devant un magistrat, ou qu'il n'y en ait pas de
disponible, et si
elle souscrit un engagement de comparaître devant le tribunal
compétent dans un délai qui doit être d'au moins sept jours
mais d'au plus quarante-huit heures dans le cas d'un conducteur étranger
visé au paragraphe 2, elle doit être autorisée à
poursuivre sa route après remise d'un avis sommaire par l'agent de la
paix."
Nous sommes d'opinion que dans les cas décrits à ces
dispositions, il importe que l'agent de la paix conserve son pouvoir
d'arrestation sans mandat.
Afin d'assurer le respect de la loi, l'agent de la paix doit être
muni des instruments nécessaires et le pouvoir d'arrestation sans mandat
en est un dans ces circonstances, comme les pouvoirs de confiscation ou de
rétention le sont dans d'autres.
Les peines d'emprisonnement
Sauf le pouvoir accordé au juge ou au tribunal en vertu du
paragraphe c) de l'article 401 qui lui permet d'ordonner l'incarcération
du défendeur pour une période n'excédant pas trois mois
à défaut du paiement, dans les délais fixés, de
l'amende imposée suivant le code, l'avant-projet ne prévoit
aucune peine d'emprisonnement en sus des peines d'amendes.
Encore une fois, il importe que le nouveau Code de la route donne
à ceux qui seront responsables de son application, les moyens de
sévir dans certaines circonstances où la seule peine d'amende
serait insuffisante ou inadéquate.
Nous proposons donc qu'en sus de la peine d'amende, une peine
d'emprisonnement soit prévue dans le cas des infractions les plus graves
telles que celles prévues aux articles 312 (devoirs du conducteur en cas
d'accident) et 377 (conduite sans prudence), ou qu'une disposition
générale accorde au juge ou au tribunal le pouvoir de prononcer
une sentence d'emprisonnement pour une période maximum
déterminée.
Les personnes de moins de dix-huit ans
En vertu du Code de la route actuel et de l'avant-projet
présentement à l'étude, une personne âgée
d'au moins seize ans peut obtenir un permis de conduire qui l'autorise à
circuler sur les chemins publics au même titre qu'une personne de plus de
dix-huit ans.
Par contre, en raison des dispositions de la Loi sur la protection de la
jeunesse, un conducteur de moins de dix-huit ans qui commet une infraction au
Code de la route ou à un règlement municipal relatif à la
circulation ne peut être poursuivi suivant la procédure et devant
les tribunaux ordinaires, mais doit faire l'objet d'un rapport au directeur de
la protection de la jeunesse qui, conjointement avec la personne
désignée par le ministre de la Justice, décide de saisir
le tribunal de la jeunesse du cas de cette personne.
En vertu du Code de la route d'une part, l'Etat considère qu'une
personne de moins de dix-huit ans est assez responsable pour avoir le droit de
conduire un véhicule routier sur les chemins publics et suivant la Loi
sur la protection de la jeunesse d'autre part, l'Etat soustrait ces mêmes
personnes au régime appliqué aux conducteurs de plus de dix-huit
ans.
Ce traitement particulier dont jouissent les conducteurs de moins de
dix-huit ans entraîne de sérieux inconvénients
administratifs aux greffes des cours de justice, comme le greffe de la Cour
municipale de Montréal. Après avoir éré
décelés sur informatique, mille cas de contravention par une
personne de moins de dix-huit ans ayant omis d'effectuer le paiement
libératoire suite à l'émission d'un billet, d'une
sommation ou d'un avis préliminaire, ont été
référés par le greffier de la Cour municipale au directeur
de la protection de la jeunesse lors de la première année
d'application de la loi. Sans compter les problèmes administratifs que
le directeur rencontre lui-même avec ces cas, il va sans dire que cette
situation nécessite de la part du greffier une multitude
d'opérations afin d'annuler les dossiers de ces contraventions à
la Cour municipale et effectuer leur transfert au directeur de la protection de
la jeunesse.
Mais les effets les plus sérieux de l'application des
dispositions de la Loi sur la protection de la jeunesse aux infractions
commises au Code de la route ou aux règlements municipaux relatifs
à la circulation sont dus aux mesures de déjudiciarisation
contenues dans cette loi. En effet, ces mesures rendent pratiquement
inopérante l'application du système de points de
démérite ou de suspension des permis de conduire aux
contrevenants de moins de dix-huit ans qui ont omis d'effectuer le paiement
libératoire et dont le cas a ainsi été soumis au
régime de la Loi sur la protection de la jeunesse.
Si les personnes âgées entre seize et dix-huit ans sont
considérées par la loi assez responsables pour conduire un
véhicule sur les chemins publics, la loi devrait les considérer
également assez responsables pour faire face aux conséquences de
leurs faits et gestes à titre de conducteur.
Pour ces motifs, il y aurait lieu de prévoir dans le Code de la
route ou dans la Loi sur la protection de la jeunesse une disposition ayant
pour effet de soustraire les infractions au Code de la route ou aux
règlements d'une autorité locale relatifs à une
matière visée par le Code de l'application de cette loi.
MONTREAL, le 3 août 1979.
PELOQUIN, BADEAUX, ALLARD ET LACROIX, Avocats de la Ville de
Montréal.