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Projet de loi no 17 Etude après la
deuxième lecture
(Seize heures huit minutes)
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, messieurs! La
commission permanente du travail et de la main-d'oeuvre reprend ses travaux
concernant le projet de loi no 17, Loi sur la santé et la
sécurité du travail.
Les membres de cette commission sont: MM. Bellemare (Johnson), Bisaillon
(Sainte-Marie), Chevrette (Joliette-Montcalm) est remplacé par M.
Jolivet (Laviolette); M. Gravel (Limoilou) est remplacé par M. Perron
(Duplessis); M. Johnson (Anjou) est remplacé par M. Marois (Laporte);
MM. Lavigne (Beauharnois), Mailloux (Charlevoix), Pagé (Portneuf) et
Gosselin (Sherbrooke).
Peuvent intervenir: MM. Brochu (Richmond), Forget (Saint-Laurent),
Laplante (Bourassa), Lefebvre (Viau), Paquette (Rosemont), Springate
(Westmount) est remplacé par Mme Lavoie-Roux (L'Acadie) et M. Samson
(Rouyn-Noranda).
Y a-t-il eu un rapporteur?
M. Jolivet: M. Lavigne est-il membre?
Le Président (M. Laberge): II n'est pas inscrit. M. Perron
est inscrit. Avant d'aller plus loin, un moment. Le rapporteur, qui est-ce?
Est-ce qu'il y a eu un rapporteur désigné?
M. Jolivet: Oui, c'est M. Perron.
Le Président (M. Laberge): Le rapporteur est M. Perron
(Duplessis).
Droits de refus (suite)
On m'a dit qu'à la fin de la dernière séance, les
amendements aux articles 30 et 31 avaient été adoptés,
mais que les articles comme tels n'avaient pas été
adoptés. Est-ce que l'article 30 sera adopté?
M. Pagé: M. le Président, j'aurais des questions
à poser au ministre, si vous voulez me laisser...
Le Président (M. Laberge): Le député de
Portneuf.
M. Pagé:... trente ou quarante secondes. Cela a pris
seulement six secondes. On avait prévu, dans les articles
préalablement adoptés, lorsque le droit de refus est
exercé, que l'inspecteur intervient, rend sa décision qui est
exécutoire et doit signifier par écrit sa décision dans
les meilleurs délais, par courrier recommandé. Une des parties a
un délai de dix jours pour en appeler.
On m'a fait des représentations, comme on en avait, d'ailleurs,
fait à la commission parlementai- re, entre autres, dans le secteur de
la construction, pour les chantiers de construction, dans les cas où un
travailleur spécialisé doit se rendre sur un chantier pour une
période très déterminée, laquelle peut être
de quelques jours, cinq jours, six jours ou sept jours, parce que la
fabrication ou la construction comme telle en est rendue à
l'étape ou à la période où ce travailleur
spécialisé ne doit entrer que pour six jours; après, il
sort pour laisser entrer un électricien ou un autre travailleur d'un
autre corps de métier. Ne croyez-vous pas, M. le ministre, que, dans ces
cas-là, le fait que des délais puissent aller jusqu'à dix
jours oblige des entreprises, des entrepreneurs, des sous-traitants, peu
importe, dans certains cas et c'est là que j'aimerais qu'il
m'éclaire à payer un travailleur pendant une
période assez longue, compte tenu que la décision est
contestée ou encore que la décision de l'inspecteur n'est pas
devenue exécutoire ou encore que la décision finale n'est pas
rendue et que, parce que le délai prévu dans les cas
préalables pourrait aller jusqu'à dix jours et affecter plus ou
moins une entreprise, ce délai pourrait affecter particulièrement
ce secteur de la construction.
M. Marois: Je ne vois pas en quoi cela pourrait affecter plus un
secteur qu'un autre, que ce soit le secteur de la construction ou un autre,
puisque, quand le droit de refus est exercé, le principe c'est qu'on ne
prend pas et on ne peut pas prendre de mesures disciplinaires,
congédiement, suspension, enfin, quelque forme que ce soit, mesures
discriminatoires, contre un homme ou une femme au travail, qui exerce son droit
de refus d'une façon légitime.
Le cas où c'est possible et c'est cela que vient baliser
le projet de loi c'est le cas où un employeur peut faire une
preuve que c'est vraiment l'abus de droit, vraiment l'utilisation à
d'autres fins que les fins pour lesquelles le droit est là. Ou alors
c'est le cas où, indépendamment du droit de refus ou de quelque
droit prévu par la loi ou fonction, un employeur a une cause juste et
suffisante.
M. Pagé: D'accord.
M. Marois: Je ne vois pas en quoi cela pénalise
davantage.
M. Pagé: Quitte à ce qu'on revienne. On aura
l'occasion de revenir lorsqu'on étudiera les dispositions
particulières concernant les recours, qu'on aura les dispositions
particulières au secteur de la construction.
M. Marois: D'accord.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Duplessis.
M. Perron: M. le Président, je voudrais toucher l'article
81. Au sujet des sanctions, c'est à peu près la même chose
pour les articles 81 et 97.
M. Marois: C'est exactement la même chose.
M. Perron: Je ne connais pas d'autres lois au Canada ou encore au
Québec dans le domaine du travail où, dans la loi même, on
évoque la possibilité de sanctions contre le militant syndical
dont la fonction est de faire respecter la loi et les règlements,
surtout au niveau de la santé et de la sécurité. Ce que je
trouve un peu aberrant pour le représentant, c'est que, dans ces trois
articles, il est toujours, en d'autres mots, au bout du bâton et,
à un moment donné, il ne semble pas que le propriétaire ou
le gérant de l'établissement se serve vraiment de son droit de
gérance là-dedans, parce que c'est plutôt une imposition.
(16 h 15)
Je peux admettre qu'il y a présomption de bonne foi des parties
en rapport avec un droit qui serait exercé de façon abusive.
C'est tout de même assez dur à prouver. C'est justement
là-dessus que je me pose la question à savoir s'il n'y aurait pas
une possibilité d'au moins en tout cas amender, si possible, ou de
regarder cela. M. le Président, lorsqu'on parle de congédiement,
de suspension, d'un déplacement ou d'une mesure disciplinaire, ce qui
touche de près, c'est la question du congédiement. C'est
là-dessus que je me pose des questions. Je me demande si on ne devrait
pas enlever cela.
M. Marois: Je ne voudrais pas reprendre tout ce que j'ai
déjà dit depuis trois ans là-dessus. Je mets le
député au défi de me trouver une seule loi. Je l'ai
évoqué encore hier. Trouvez-moi une seule loi au monde je
n'en demande pas beaucoup, une, seulement une qui donne une protection
de statu quo, la première fois, non seulement dans le cas de l'exercice
d'un droit quand un homme ou une femme au travail exerce l'un ou l'autre des
droits, que ce soit le droit de refus, le droit au retrait préventif,
peu importe, de façon normale, tel que prévu par la loi,
trouvez-moi des conventions collectives, comme je l'ai évoqué
encore hier, qui donnent ce genre de protection-là; j'ai trop des doigts
d'une seule main pour les compter au Québec.
On donne cette protection-là qui est une protection
considérable mais, à notre avis, fondée, légitime,
surtout quand il s'agit de la vie, de la santé et de la
sécurité des gens. Ou alors c'est sérieux ou cela ne l'est
pas. Nous croyons que cela l'est. A ce moment-là, on est prêt
à assumer, je pense et comme société, on croit
qu'on est prêt une responsabilité comme
celle-là.
Il y a une chose, cependant écrivez-le dans une loi ou ne
l'écrivez pas, cela ne changera pas les faits sur laquelle tout le
monde est d'accord, tous les gens censés et responsables, y compris les
militants syndicaux responsables, qui sont, dans la majorité des cas...
Des "flyés" aux extrêmes, il y en a toujours eu, aux
extrêmes gauches, aux extrêmes droites, organisez-le comme vous
voudrez! Il y en a, et le milieu syndical n'est pas exclu de certaines
présences du genre, pas plus que certains milieux politiques non plus.
On l'a vu dans des témoignages devant la commission parlementaire. On a
vu les extrêmes se présenter devant nous. Les extrêmes, mon
oeil! On ne fait pas cette loi pour les extrêmes. On n'acceptera pas
les hommes et les femmes au travail, ce n'est pas cela qu'ils veulent
non plus, les représentants syndicaux responsables, ce n'est pas cela
qu'ils veulent non plus et nous, ce n'est pas ce qu'on veut non plus
qu'il y ait utilisation abusive de l'un ou l'autre des droits ou des
fonctions.
La fonction de représentant à la prévention, c'est
une fonction "toffe", pas facile. C'est pour cela qu'on veut lui donner la
meilleure protection possible. Encore une fois, il n'y a pas une loi, et je ne
connais à peu près pas de convention j'ai trop des doigts
d'une seule main pour les compter où il y a une protection de
présomption comme celle-là, de "statu quo ante".
Mais de là à dire que cela paraît
exagéré de dire que, dans le cas d'abus de droits où on
peut faire cette preuve au sens du dictionnaire, qui part de la notion de
"abusus", j'exerce abusivement, ou c'est l'usage à côté de,
c'est le sens du dictionnaire du mot "abuser", à côté de,
c'est-à-dire que je m'en sers à d'autres fins que celles qui sont
prévues par la loi, je suis le représentant à la
prévention "flyé" aux extrêmes, je me sers de mes droits,
de mes fonctions...
D'ailleurs, le député a utilisé une expression:
dont ses fonctions sont de faire respecter la loi. Ce n'est pas cela, ce n'est
pas un policier. Ses fonctions ne sont pas de faire respecter la loi, ses
fonctions sont d'assister les travailleurs, de dépister, de
détecter, d'enquêter, de faire en sorte que les droits des hommes
et des femmes qui sont au travail soient respectés et de leur indiquer
les recours, de les assister dans ces recours.
C'est une "job toffe" et on est prêt à assurer la
protection par le projet de loi. S'il y a des abus, il y a des abus, et tant
pis. Ceux qui commettront des abus, qu'ils assument les conséquences de
leurs gestes. Il faut être responsables, je pense. Il ne faut pas essayer
de zigonner avec cela. Il faut dire clairement les choses telles qu'elles
sont.
L'expérience montre je vais finir là-dessus, je
m'excuse d'être un peu long, mais, en ce qui me concerne, j'y ai
pensé et repensé, cela fait trois ans qu'on le brasse, que j'ai
écouté à gauche et à droite; mon opinion est faite,
j'ai soumis mes recommandations finales au Conseil des ministres, on a
apporté des amendements substantiels sur ce plan-là. Tout le
monde va l'admettre, le "statu quo ante" ou le commencement de...
n'était pas dans le projet de loi 17, il y est maintenant.
Je pense que même le député de Portneuf avait
commencé à gratter cette idée-là aussi. On l'a fait
ensemble en commission parlementaire. Je pense que c'est fondé. Donc, on
l'a introduit. Moi, mon lit est fait. En ce qui me concerne, je suis prêt
à m'y coucher. A partir de maintenant, je ne bouge plus d'un poil.
Le Président (M. Laberge): Autres questions?
M. Perron: Ecoutez, M. le Président. C'était
seulement une impression que j'avais. Ce n'était pas mon idée, en
tout cas, de faire en sorte de recevoir un peu ce que je viens de recevoir.
Maintenant...
M. Marois: Cela ne s'adressait pas... M. Perron: Non.
M. Marois: ... particulièrement au député.
Je profitais de l'occasion qui m'était donnée pour commenter.
Pour reprendre l'expression du député de Sainte-Marie, hier, qui
disait: C'est bon que ce soit inscrit au journal des Débats, que le
ministre commente de temps à autre et précise sa pensée;
j'espère que là, c'est assez clair.
M. Perron: D'ailleurs, c'était dans ce but que je l'avais
fait, M. le Président.
Maintenant, je n'ai pas vu d'autres articles en rapport avec l'employeur
lui-même. Est-ce qu'un employeur aussi est touché par un article
semblable?
M. Marois: Ah bien, bon Dieu! je comprends donc! Quand on
arrivera aux sanctions et aux recours... Pour reprendre l'expression du
député de Prévost lors du débat de deuxième
lecture qui voulait que ce soit musclé, qu'il y ait des sanctions
sérieuses et sévères, encore là, on a
littéralement augmenté non seulement les amendes de façon
substantielle, il est maintenant prévu que l'emprisonnement est
possible. Cela suffit. Je l'ai dit. Les gens qui se comportent comme des "bums"
ou des "flyés" aux extrêmes je parlais de l'extrême
à la gauche ça va pour l'extrême à la droite.
Les employeurs qui se comportent comme des "bums", il va falloir que ça
finisse. On a prévu l'emprisonnement, en plus des amendes. On a
prévu ce qui traîne dans le paysage depuis tellement longtemps et
qui aurait dû être fait, la possibilité de retirer le permis
d'exploitation, en plus de la possibilité de mettre la clé dans
la serrure, tant et aussi longtemps que les réparations qui auraient
dû être faites, alors que tout le monde a averti, que les
inspecteurs sont passés, que les comités paritaires ont
fonctionné comme recours ultime, parce que là, la vie du monde
est en danger. Le jour où un inspecteur met les scellés sur une
entreprise, tant que les réparations ne sont pas faites,
dorénavant, en vertu des amendements, pendant la période des
réparations, l'employeur va être obligé de payer les
salaires, les avantages des travailleurs, période durant laquelle
l'entreprise va être fermée. Il me semble qu'il y a là les
outils... En plus de ça, non seulement la compagnie, comme personne
morale, mais les officiers de la compagnie, les cadres qui seraient parties
prenantes à ça, ils vont écoper personnellement. On ne
peut plus accepter qu'il y ait des gens, comme cela a été le cas,
vice-présidents de compagnies tenus criminellement responsables et qui
se promènent gentiment dans le paysage comme si rien ne s'était
passé. Il faut que cela arrête. Cela va être aussi raide de
ce côté-là.
En d'autres termes, c'est musclé pour faire face aux
extrêmes, en espérant que la philosophie générale,
le cadre général de la loi, qui est cette idée qu'on
essaie donc de faire l'effort ensemble, l'ensemble des agents
socio-économiques du Québec, y compris le gouvernement, qu'on
essaie donc, en se donnant les outils comme on essaie de le faire ensemble, de
corriger ça à la source. Je crois qu'on est capable de relever ce
défi-là, d'autres l'ont fait avant nous.
Il y a des coins, des entreprises au Québec où le
défi a été relevé sur cette base-là. Les
résultats sont là. Je pense à une entreprise à
Québec, qui n'est pas tellement loin, c'est Imperial Tobacco. Il vaut la
peine d'aller visiter ça. Le syndicat qui est là, ce n'est pas un
syndicat guenille. Le résultat est littéralement à vous
estomaquer quand on entre là-dedans. Il l'ont fait. Il faut
prévoir les extrêmes dans une loi. Les abus d'un côté
ou de l'autre vont être sévèrement sanctionnés.
Le Président (M. Laberge): L'article 30 sera-t-il
adopté?
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 31. Sera-t-il adopté?
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. J'appelle
l'article 32.
Retrait préventif M. Pagé: L'article 32, M.
le Président...
Le Président (M. Laberge): Avez-vous une question ou
est-il adopté?
M. Pagé: Commentaires et questions.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: Merci. On constate que de séjourner
à l'Assemblée, probablement compte tenu de l'heure des travaux,
parce qu'on se rappellera qu'on a fini nos travaux à 6 h 30,
l'agressivité passe de l'Opposition au pouvoir. C'est probablement
explicable.
M. Marois: Les uns peuvent percevoir ça comme de
l'agressivité, d'autres y voient beaucoup de dynamisme et
d'enthousiasme.
Une Voix: De la détermination...
M. Marois: Ce sera le "fun", on est en train de se donner un
outil qui va être quelque chose qui pourrait changer...
M. Pagé: Je parlais des paroles.
M. Marois: Oui, moi, j'inclus le ton avec.
M. Pagé: M. le Président...
Le Président (M. Laberge): Le Président a
constaté que le ministre était bien réveillé. Je
vous donne la parole.
M. Pagé: Est-ce à dire que les autres ne le sont
pas? Et même vous?
Le Président (M. Laberge): Non, non, pas du tout.
Allez-y!
M. Pagé: Là-dessus on aborde le retrait
préventif, encore une fois c'est un élément de
mécanique ou d'adaptation de résultats, somme toute, des travaux
de la commission, où on a eu, encore une fois, l'occasion
d'échanger longuement avec les groupes, longuement aussi autour de la
table entre les membres de la commission parlementaire. On se rappellera que la
première version du projet de loi no 17 prévoyait que le retrait
préventif allait s'appliquer à la femme enceinte.
Les dispositions du projet de loi tel que réimprimé
prévoient que ce retrait préventif s'applique non seulement
maintenant à la femme enceinte, mais s'appliquera aussi à
l'ensemble des travailleurs aux conditions établies par les articles 32
et suivants du projet de loi.
J'aimerais dans un premier temps poser une question qui est
peut-être un peu générale, mais, encore une fois, pour le
bénéfice du journal des Débats pour le
bénéfice de ceux qui assistent à nos travaux ou encore qui
prennent connaissance de nos délibérations par le journal des
Débats, qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de prendre
connaissance des modifications du projet de loi réimprimé par
rapport à sa version originale ou de les avaliser. J'aimerais demander
que le ministre nous indique en quoi la nouvelle version diffère de la
première. J'aurai par la suite des questions plus particulières
à formuler, entre autres, et j'en donne d'ores et déjà un
préavis au ministre, en ce qui concerne le pouvoir réglementaire
de la Commission de la santé et de la sécurité du travail,
la commission provinciale sur l'exercice, la façon ou les motifs pouvant
être invoqués pour utiliser ce droit qui est celui du retrait
préventif.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Marois: II y a effectivement un certain nombre de
modifications. La première est que le retrait préventif qui
était prévu, comme l'indiquait le député de
Portneuf dans la version initiale du projet de loi 17 pour la femme enceinte,
est prolongée dans le présent projet de loi, d'une part, en ce
qui concerne, dans son application même, la femme enceinte, puisque,
à la fois la période et la compensation allaient jusqu'au moment
où cette personne aurait eu droit au congé de maternité
pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on va revenir. Il nous a
semblé plus juste, plus équitable à la fois de distinguer
nettement ce qu'on appelle un avantage social qu'un congé de
maternité, dont, de plus en plus, Dieu merci, les femmes
bénéficient au Québec. Il reste encore toutefois des coins
où il se pourrait que cela n'existe pas.
Donc, on a prolongé cette période jusqu'au moment de
l'accouchement en préservant, bien sûr, le droit de retour au
travail et le reste. On a ajouté également, à la suite de
représentations qui ont été faites par le Conseil du
statut de la femme, on pensait que c'était fondé
légitimement, pour couvrir donc c'est le deuxième
changement le cas de la femme qui allaite, pour la période de
l'allaitement, s'il est démontré sur une base médicale que
les conditions de travail peuvent être susceptibles d'affecter la
santé de l'enfant. Troisièmement, il y a également,
l'élargissement du retrait préventif pour l'ensemble des hommes
et des femmes qui sont au travail. C'est le sens des premiers articles 32 et
suivants, mais il est évidemment entendu pour revenir à ce qu'a
évoqué souvent le député de Portneuf, que tout ne
pourra pas être fait dans une seule étape.
Il faudrait donc établir des priorités sur la base de
l'évolution à la fois des connaissances médicales, des
connaissances technologiques, au fur et à mesure qu'on pourra bien
cerner sur le plan scientifique les premiers signes d'altération. C'est
pour ça qu'il faut prévoir le pouvoir réglementaire pour y
arriver.
Voilà les changements substantiels, le mode d'indemnisation ou de
compensation a été collé à celui qui est
prévu par la loi 52.
M. Pagé: Qui prévoit...
M. Marois: Qui prévoit que la personne qui ne pourrait pas
être affectée à une autre tâche qu'elle est
raisonnablement en mesure d'accomplir serait donc retirée et
compensée sur la base de 90% de son salaire net, jusqu'au moment
où elle peut réintégrer, soit ses anciennes fonctions,
soit retourner à un autre travail. (16 h 30)
Dans le cas où elle retourne au travail, mais dans un autre lieu,
à ce moment-là, il y a un mécanisme d'ajustement qui est
prévu dans le régime d'indemnisation de la loi 52, qui fait qu'il
y a à la fois une forme d'incitation au travail et graduellement, par
étape, s'éteint le versement de la compensation, de
l'indemnisation pour faire en sorte que cette personne ne perde pas sur le plan
des avantages salariaux qu'elle avait, donc, il n'y a pas de perte de
revenu.
M. Pagé: D'accord.
Le Président (M. Laberge): Autre question à
l'article 32?
M. Pagé: J'ai d'autres questions, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): Le député de
Portneuf.
M. Pagé: Le travailleur devra produire un certificat
médical émanant du médecin; de quel médecin?
M. Marois: C'est l'article...
M. Pagé: 33.
M. Marois: ... 33 qui le précise.
M. Pagé: Oui, mais c'est possiblement le
médecin...
M. Marois: Cela pourrait être le médecin
responsable, c'est-à-dire le médecin qui s'occupe de
l'établissement, ou alors le médecin personnel du travailleur ou
le médecin de la femme enceinte. Mais, dans l'un et l'autre cas, les
deux devront se consulter.
M. Pagé: Mais, étant donné que le
médecin qui oeuvrera au sein de l'entreprise sera quand même
choisi par les parties, sera le médecin choisi par le comité
paritaire, pourquoi ne pas avoir limité à ce médecin qui
connaît l'état de santé de ces travailleurs, qui
connaît l'état environnemental dans lequel ceux-ci ont à
oeuvrer et travailler, pourquoi faire entrer en ligne de compte un autre
médecin qui peut être un médecin de médecine
générale, qui ne connaît pas nécessairement les
dangers spécifiques devant lesquels la dame est susceptible d'être
placée? Vous ne craignez pas qu'on risque de revoir, dans ces
cas-là, ce qu'on avait déjà vu parfois et ce qu'on a
déploré au Québec, entre autres dans des rapports
médicaux fournis à la Commission des accidents du travail,
où les médecins spécialistes de la Commission des
accidents du travail je le fais par analogie nous disent que
telle personne a telle incapacité ou encore, cette personne ne souffre
pas de telle maladie ou l'accident qu'a eu la personne n'a pas engendré
tel mal qu'elle a présentement, alors qu'un spécialiste ou un
médecin, le médecin traitant, va soutenir le contraire? Est-ce
qu'on ne risque pas de s'embarquer dans une foule de problèmes, d'avis
médicaux contraires?
M. Marois: Non, je ne crois pas, M. le Président. On a
tenu compte des commentaires, des représentations qui ont
été faites, notamment en commission parlementaire, par
différentes parties. Le député se souviendra que j'ai
souvent moi-même spontanément soulevé l'hypothèse en
cours de route du retrait préventif, que ce soit devant le porte-parole
des représentants des travailleurs et même des
représentants de l'entreprise ou des groupes professionnels, notamment
de médecins, qui se sont présentés devant nous.
Le député se souviendra que très souvent, les uns
nous ont suggéré qu'il était extrêmement important
de tenir compte de ce qu'on a appelé le choix personnel, le libre choix
du médecin, d'une part et, deuxièmement, aussi du fait que...
Pensons par exemple au cas de la femme enceinte, dont on parle. Lui,
connaît généralement très bien le dossier
médical de sa patiente ou de son patient, car c'est le cas aussi pour le
travailleur, en règle générale. On a cependant voulu bien
jumeler les deux, suite à des représentations d'omniprati-ciens,
de gynécologues, par exemple, qui nous disaient: Le lieu de travail, on
ne le connaît pas. On veut bien en tenir compte, mais on devrait pouvoir
être mis en situation de consultation avec le médecin responsable
pour qu'on puisse ensemble, évaluer la situation et, le cas
échéant, signer le certificat.
C'est donc l'idée de réconcilier les deux. Le
député de Portneuf a utilisé l'expression, lorsqu'il a
parlé de la carte, par analogie; je pense qu'il avait raison
d'introduire cette notion de prudence, parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a
même pas analogie, puisque l'on parle du médecin personnel des
travailleurs et des travailleuses et aussi du médecin responsable, du
médecin à la base, au niveau même de
l'établissement, qui a été choisi par les parties. Le
problème ne se présente pas du tout dans les mêmes
termes.
Encore une fois, il nous a cependant paru important de tenir compte de
la présence du médecin personnel, mais également du
médecin responsable comme tel qui, lui, connaît bien le lieu de
travail. Ce dont on parle, encore une fois, c'est bien sûr de faire en
sorte, par le retrait préventif, de déceler, de dépister
le plus rapidement possible, dès les premiers signes
d'altération, pour éviter que les dégâts se
produisent, des signes d'altération qui sont en relation avec un milieu
de travail donné. Il faut donc à la fois tenir compte de la
nécessité d'apporter les soins pertinents à la personne
mentionnée c'est l'aspect curatif et si c'est pris au
point de départ, cela permet d'éviter que la situation se
détériore et qu'on soit face carrément à une
situation de maladie professionnelle, parce que cela n'a pu être
traité au point de départ. Et deuxièmement, cela permet
aussi de dépister une situation qui peut être plus large que cela
à l'intérieur même de l'entreprise, en conséquence
de revenir toujours à cette idée fondamentale de viser à
la corriger à la source, ce qui peut être dépisté.
Et pour ce faire, on a regardé vraiment cela sous tous les angles. Il
paraissait que la seule façon possible d'y arriver, c'était de
mettre en jonction très étroite à la fois le
médecin personnel et le médecin responsable, ce qui devrait
normalement avoir pour effet aussi, sur une certaine période
c'est certain qu'on n'y arrivera pas en deux jours en même temps
d'éveiller, sensibiliser les médecins, qu'ils soient
spécialistes ou omnipraticiens, qui ne font pas ou ne feront pas de
médecine du travail comme telle.
Pensez, par exemple, aux gynécologues; les témoignages
qu'on a entendus nous indiquaient que, dans une quantité incroyable de
cas, bon nombre de gynécologues ne demandent même pas à une
femme qui se présente à leur bureau... Bien sûr, ils font
le constat que la femme est enceinte. On ne lui pose même pas la question
à savoir si, oui ou non, elle travaille, à quel endroit elle
travaille, en d'autres termes, des choses qui devraient devenir
élémentaires si on veut établir les liens sur le plan
scientifique, sur le plan médical, en se basant sur les connaissances
acquises qui évoluent rapidememt. Encore une
fois, il faut faire le lien entre les deux, le cas
échéant, pour s'assurer que, dans le cas où, par exemple,
une femme est enceinte, les conditions de travail et le milieu même de
travail ne puissent pas avoir un effet négatif sur la santé de la
femme ou sur l'enfant à naître.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: M. le Président, sur le même sujet,
je pense qu'on peut aborder les questions relatives au retrait préventif
sur une base générale quitte à ce que, par la suite, on
puisse revenir plus rapidement pour adopter chacun des articles, comme on l'a
fait hier pour le droit de refus. Ma collègue, Mme la
députée de L'Acadie, avait des questions à poser au
ministre.
Le Président (M. Laberge): Mme la députée de
L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Je ne sais pas si cet aspect a été
discuté avant que j'arrive. Je pense que l'article 46 a une relation
avec l'article 33. Quand il est question de la période d'allaitement, y
aura-t-il une limite? En admettant que cela puisse être nocif de
travailler durant cette période-là, une femme peut décider
d'allaiter pendant trois mois, peut décider d'allaiter pendant un an,
peut décider d'allaiter pendant deux ans...
Une Voix: Elle risque de se faire mordre-là. Les femmes
aiment cela.
Mme Lavoie-Roux: Vous autres qui aimez beaucoup parler du
patrimoine, autrefois, il y en avait qui allaitaient jusqu'à cinq ans.
Les enfants avaient vraiment presque un dentier... Mais, plus
sérieusement, il reste que c'est une période qui peut varier
beaucoup d'une femme à l'autre, non nécessairement en fonction...
D'ailleurs, on n'allaite pas pour des raisons médicales, on allaite pour
bien d'autres raisons. Qu'est-ce que vous prévoyez dans ce
temps-là?
M. Marois: La réponse à la question qui est
posée, c'est que, effectivement, au point de départ, il n'y a pas
de limite comme telle. Pourquoi n'y a-t-il pas de limite? Pour un certain
nombre de raisons. Encore une fois, ce dont on parle est toujours relié
au milieu de travail même. Ou il y a un problème, ou il n'y en a
pas. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas, puisque le point de départ, le
point de démarrage, c'est un certificat médical...
Mme Lavoie-Roux: S'il y a un problème, oui.
M. Marois: ... qui atteste qu'il y a une relation de dangers
possibles accrochés à un poste de travail.
Mme Lavoie-Roux: Oui, je comprends cela.
M. Marois: Le certificat, s'il est émis par le
médecin personnel, doit être fait en consultation avec le
médecin responsable, donc le médecin qui s'occupe de
l'établissement. A ce moment-là, premièrement, il est
important de rappeler que dans chacun des blocs d'ailleurs, dans chacun des
trois morceaux, que ce soit le cas de la femme enceinte, de la femme qui
allaite ou, de façon plus générale, d'un homme ou d'une
femme qui est au travail, le retrait préventif de la façon plus
générale, la première chose qui doit être
considérée, c'est que la personne puisse être
affectée à un autre poste de travail. Il faut donc tenir compte
de cela, parce que le retrait préventif implique d'abord, comme premier
élément, la possibilité d'un déplacement
préventif et ce n'est que si le déplacement, l'affectation
à un autre poste, pas n'importe quoi, mais un poste que la personne est
en mesure raisonnablement de remplir...
Il faut mettre cette disposition, sans cela on voit bien à quelle
sorte d'abus cela pourrait mener. La première personne qui se
présente, et c'est sur la base d'échanges qu'on a eus avec des
gens d'autres provinces, en particulier, la Saskatchewan, où ils ont le
déplacement préventif. Il est prévu qu'on ne peut pas
l'affecter à n'importe quel poste.
Deuxièmement, à ce moment, si le déplacement n'est
pas possible, si ce n'est pas possible de l'affecter à un autre poste,
la personne est retirée préventivement, mais toujours sur la base
de l'évolution du certificat médical et de la notion de danger au
poste. A partir du moment où en cours de route, la personne a
été retirée préventivement, il peut fort bien
arriver il y a différentes hypothèses, il ne faut pas
bloquer l'une ou l'autre qu'en cours de route, un autre poste s'ouvre,
que cette personne est susceptible raisonnablement de le combler, et à
ce moment, elle retourne à son travail. Si le danger n'existe plus
à cet autre poste, ou alors, il a été possible sur la base
des connaissances techniques, technologiques, sur la base du programme
d'ajustement de l'entreprise aux normes, aux règlements, de corriger le
problème qui se présentait, le danger qui se présentait au
poste de travail où était affectée cette personne,
à ce moment-là, elle retourne à son travail. Dans ces
conditions, il ne faut pas figer dans le temps, parce qu'on pourrait arriver
à des situations terriblement injustes. En d'autres termes, si
c'était dangereux à tel moment donné, pour une femme qui
allaite, d'assumer telle fonction à tel Doste précis de travail,
si cela n'a pas été changé, ce n'est pas moins dangereux,
six mois ou huit mois plus tard.
Mme Lavoie-Roux: Je sais bien cela, mais à ce moment, une
femme qui se prévaut de la clause du retrait préventif en cas
d'allaitement et qu'il n'est pas possible de déplacer parce qu'un tel
poste n'existe pas et qu'il ne s'en ouvre pas, elle est à ce moment
quand même admissible à des compensations. Elle l'est
certainement, du moins durant sa grossesse. Là, on dit qu'elle peut
l'être aussi durant la période d'allaitement. Est-ce que cette
période d'allaitement peut varier entre trois mois et passablement
davantage? Est-ce que c'est indéfini, dans le cas où on ne trouve
pas de possi-
bilité de déplacement de la personne? C'est parce
qu'à ce moment, elle peut être en congé
indéfiniment, mais il ne faudrait quand même pas
exagérer.
M. Marois: Indéfiniment, je lui souhaite bonne chance.
Mme Lavoie-Roux: Non, je pense qu'on se comprend, deux ans n'est
pas exagéré.
M. Marois: Ecoutez, ou alors le déplacement est possible
ou n'est pas possible. S'il est possible, le problème est
réglé. S'il n'est pas possible, c'est pour cela qu'on
prévoit le retrait préventif. Ou alors, trois hypothèses:
On peut corriger le problème à son poste de travail, à ce
moment, elle retourne, ou ce n'est pas possible; ou deuxièmement,
s'ouvre un autre poste en cours de route plus tard et elle peut retourner; au
cas où il ne s'en ouvre pas, qui est la troisième et ultime
hypothèse, donc on voit déjà qu'au fur et à mesure
qu'on avance dans les possibilités, le nombre de cas forcément
diminue. S'il ne s'en ouvre pas et que le problème ne peut pas
être corrigé comme tel, je ne vois pas pourquoi on dirait à
cette dame après un certain temps: Maintenant, retourne. C'était
dangereux il y a six mois, mais cela ne l'est plus six mois plus tard.
Mme Lavoie-Roux: Ou cesse d'allaiter ton enfant!
M. Marois: Oui. (16 h 45)
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: Sur le même problème dont parle ma
collègue de L'Acadie, je vais donner un exemple précis, sans
être gynécologue. Il y a une entreprise dans mon comté qui
emploie dans un poste d'abattage de volailles environ 300 personnes, dont 200
sont de sexe féminin. Il est possible qu'une femme ne soit pas enceinte,
mais que les vapeurs ou les senteurs qui se dégagent de l'ouverture de
ces volailles, qui sont sur une chaîne de montage où il en passe
des milliers par jour, travaillent forcément à l'intérieur
de la chair ouverte des volailles, que ce soit des dindes, des poulets et
autres et affectent la respiration. Quand on entre, nous-mêmes, dans une
telle entreprise, avant de pouvoir respirer de façon valable, il faut
s'habituer un peu. Sur 200, supposons pour un instant qu'il y en a quinze qui
pourraient devenir enceintes à peu près dans la même
période. C'est quand même une possibilité?
Mme Lavoie-Roux: Quinze, dans une année, c'est
possible.
M. Mailloux: Quinze qui pourraient devenir enceintes sur 200.
Elles ont droit forcément de demander à être
déplacées. Au moment où elles pourraient être
déplacées, je regarde le fonction- nement de l'entreprise en
question, et je ne pense pas qu'on puisse les envoyer évidemment
à la section des approvisionnements, ce sont des hommes qui sont
là. Tout le temps qu'on les laisse sur ces chaînes de traitement
de la volaille, que celle-ci est transformée, empaquetée ou
n'importe quoi, il y a la même senteur que le gynécologue aurait
déclarée être nocive pour la bonne santé de la
femme. Mais il n'y a pas suffisamment d'ouvertures, s'il y a une
décision et qu'il dit: Tâchez de trouver des fonctions autres que
celle-là.
L'employeur, s'il en ramasse une dizaine et qu'il n'est pas capable de
les réaffecter ailleurs, est obligé de les remplacer pour que la
chaîne de montage continue. Que va-t-il se produire pour une entreprise
semblable si, par hasard, il y avait une demande d'aillaitement qui durait un
an ou deux et s'il y en a sept, huit, dix qui seraient en congé? On
n'est pas capable de les placer ailleurs. Je donne l'exemple qu'on ne serait
pas capable de les placer ailleurs. Je pense que le problème se pose,
d'ailleurs. Est-ce qu'il va se poser à l'attention du gynécologue
qui va constater que de telles senteurs se dégageant, ça peut
affecter évidemment le comportement de la mère ou sa
santé?
Mme Lavoie-Roux: Ou la qualité de son lait.
M. Marois: Bon! J'aime ça, parce que là, on tombe
dans le concret. La première des choses c'est pour ça que
je reviens toujours à l'idée qu'évoquait le
député de Portneuf dans le débat de deuxième
lecture. Il revenait constamment à l'idée d'établir des
priorités. On ne pourra pas tout faire en même temps. C'est
ça, ce sera la base, la première des choses. C'est que, par
règlement, et sur la base des connaissances techniques, des
connaissances scientifiques, des connaissances médicales, le retrait
préventif sera ouvert de façon graduelle, par morceau, par phase.
Donc, ça ne s'ouvrira pas comme ça, en partant. Vous
évoquez le cas de la femme enceinte, mais les senteurs je vais
revenir à ça tantôt dont vous parlez,
peut-être que ça peut affecter les mêmes femmes qui
travaillent à cet endroit, pas nécessairement parce qu'elles sont
enceintes, mais peut-être pour d'autres raisons.
La première des choses, c'est qu'il va falloir déterminer
et établir des priorités, quels sont les types
d'altérations qui sont bien connus sur le plan médical et
scientifique et reliés au milieu de travail, c'est-à-dire
reliés... Encore une fois, il doit y avoir, au point de départ,
une condition. Donc, ça, c'est le premier morceau. En d'autres termes,
ça ne va donc pas s'ouvrir comme ça de façon large et
générale.
Le jour où on met en vigueur cependant le morceau de la loi qui
concerne le cas de la femme enceinte comme telle, là aussi, il faut, au
point de départ, une condition, et la condition ne peut jamais
être la senteur. Ce n'est pas une condition. La senteur, ce n'est pas un
contaminant. La condition, ça ne peut pas être la senteur. Il faut
déterminer ce qui cause la senteur, s'il y a une
substance ou un contaminant qui cause la senteur et que cette substance
ou ce contaminant est susceptible d'altérer, de façon importante,
la vie, la santé ou la sécurité. C'est là le sens
du retrait préventif. Si ça peut être véritablement
nocif et, à partir de ce moment-là, les mécanismes...
M. Mailloux: M. le Président, j'ai bien compris les
explications que vient de me fournir le ministre. Je sais qu'au moment
où il y aurait des plaintes, à l'instant où la loi va
être promulguée, je comprends parfaitement que si la senteur dont
on parle persiste, on verrait immédiatement s'il n'y a pas moyen par une
meilleure aération ou autres choses, de tâcher de corriger la
situation. Ensuite, peut-être que la situation est déjà
corrigée malgré la senteur qui persiste. Quand on parle de
contaminant, on parle d'odeur qui se dégage également et
peut-être que l'odeur peut amener à la femme, durant une
période de grossesse, d'allaitement, des maux d'estomac ou autre. Je ne
voudrais pas parler comme médecin, je n'ai pas de connaissance
médicale; mais il ressort qu'il y a quand même autre chose que des
senteurs qui se dégagent des contaminants. Ce ne sont pas des
contaminants, forcément ce sont des volailles qui sont en parfait
état, inspectées par tous les services gouvernementaux. Mais
malgré ça, je ne voudrais pas affirmer qu'une telle odeur
pourrait affecter leur comportement dans un moment de grossesse ou
d'allaitement. Je dis que si ça arrivait, je me mets à la place
de l'entreprise qui, après avoir donné une convention de travail,
offrant les meilleures conditions possible, en tenant compte forcément
des éléments en place pour faire fonctionner un tel poste
d'abattage, qu'arrive-t-il si, à un moment donné, il y en a dix
ou douze qui sont déplacés? Toutes les conditions, après
avoir été vérifiées... On a donné les
meilleures conditions possible d'aération, de ventilation ou autre...
Ces dix personnes-là, comme c'est un travail à peu près
semblable, qui affecte les mêmes travailleuses et que la même odeur
persiste, à un moment donné, quand on les aura remplacées
par d'autres personnes qui ne seront pas affectées par une telle
senteur, est-ce qu'il n'y aura pas dix ou douze personnes que l'employeur devra
payer de la même façon, ne pouvant les réaffecter ailleurs?
Je passe peut-être aux extrêmes, mais...
M. Marois: Non, je ne vois pas... Prenons l'hypothèse
où votre senteur correspond à un contaminant dans le sens
d'odeur, et, en d'autres termes, qu'il a été
démontré sur le plan scientifique que la senteur ou l'odeur au
sens du contaminant, c'est la première condition toujours... Vous prenez
un exemple et je ne suis pas certain qu'il soit bon, mais enfin, poussons-le
jusqu'au bout dans l'hypothèse où il serait bon. Il faut que ce
soit établi, connu sur le plan scientifique, comme étant nocif
à la santé. Prenons quand même votre hypothèse que
je trouve un peu exagérée, mais poussons-la quand même au
bout pour voir quand même les morceaux, où cela affecterait dix ou
quinze personnes dans une entreprise de 200.
Pendant la période où ces gens-là, ne pouvant pas
être déplacés, mettons même que nous prenons
l'hypothèse la pire, donc, sont retirés préventivement
pendant un certain temps. Là, ce n'est pas l'employeur qui assume deux
fois les mêmes salaires, puisque les personnes qui sont retirées,
celles qu se trouvent à l'extérieur sont compensées, sur
les bases que j'ai indiquées tout à l'heure, et le coût de
ces compensations sera pris à même le fonds général
de la commission.
Vous savez qu'à la Commission des accidents du travail, il y a
des compensations à partir surtout du moment où est introduit
maintenant le principe des points mérite, démérite et des
coûts, des compensations qui, dorénavant, vont affecter les taux
de cotisations de blocs ou de classes d'employeurs, mais ces
compensations-là ne vont pas affecter les taux de cotisations des
classes d'employeurs... En d'autres termes, ça n'aura pas pour effet de
jouer dans le sens de points de démérite et d'augmenter
même les taux des cotisations des entreprises de cette classe
d'employeurs. En d'autres termes, l'employeur n'aura pas à assumer deux
fois les salaires. Cela n'affectera pas les taux de cotisations dans le sens de
point démérite de cette classe d'employeurs puisque cela va
être pris à même ce qui existe déjà ailleurs,
qui va être transposé au niveau de la commission, de la nouvelle
commission, du fonds général.
M. Pagé: M. le Président, j'ai une très
brève question à deux volets sur cet aspect.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Portneuf.
M. Pagé: J'apprécie les éclaircissements que
le ministre a donnés à la question du député de
Charlevoix. On a toujours fait référence à un agent
agresseur, tout le temps. Cela veut donc dire, pour reprendre l'exemple
particulier qu'il a donné je ne veux pas fendre les cheveux en
quatre, mais je veux quand même que l'occasion qui nous est offerte de
donner le plus d'éléments possible de l'interprétation
à donner aux articles relatifs au retrait préventif, je pense que
c'est notre rôle le ministre pourra me corriger, que la
chaîne de montage à laquelle fait référence le
député amène l'obligation pour un travailleur d'ouvrir les
entrailles d'animaux, etc éviscérer, merci, M. le
Président pour une dame qui n'est pas enceinte, il est possible
que ce travail soit régulier, mais il est possible que, parce que la
femme est enceinte, cela entraîne... Je vais donner un exemple bien
concret. Cela peut entraîner des nausées, des maux de coeur
pendant trois mois, et il se peut qu'elle ne soit pas capable de travailler. A
ce moment-là, le retrait préventif ne pourrait pas
s'appliquer.
M. Marois: Dans le cas de la femme enceinte, il pourrait
s'appliquer. Si sur certificat médical on conclut que cela peut affecter
sa santé à elle ou celle de l'enfant à naître, si
c'est la conclusion, oui, le retrait préventif s'applique dans le cas de
la femme enceinte.
M. Pagé: Oui, mais il est bien établi à
l'article 33, parce qu'à l'article 32 on établit le principe du
retrait préventif et on y a souscrit...
M. Marois: Si le député me le permet, dans le cas
qu'il évoque, on parle du cas de la femme enceinte.
M. Pagé: Oui.
M. Marois: Dans ce cas-là, il faut lire l'article 40
très attentivement. En particulier, à la troisième ligne,
si on lit: "Une travailleuse enceinte qui fournit à l'employeur un
certificat attestant que les conditions de son travail comportent des dangers
physiques pour l'enfant à naître ou, à cause de son
état de grossesse, pour elle-même..." D'accord?
M. Pagé: Oui. Continuez, "peut demander d'être
affectée..."
M. Marois: C'est cela.
M. Pagé: Cela veut donc dire que, dans ce cas-là en
particulier...
M. Marois: Le cas que vous venez d'évoquer, par exemple,
oui.
M. Pagé: Parce que la crainte que j'ai est très
liée à l'article 32. On établit un élément
mécanique nouveau auquel on souscrit. C'est du droit nouveau, il faut le
faire, mais l'appréhension que nous avons, c'est que le pouvoir
réglementaire qui est prévu à l'article 33, qui
appartiendra à la commission de santé et de
sécurité, c'est-à-dire à 34,où il est bien
indiqué que la commission peut, par règlement, identifier les
contaminants à l'égard desquels un travailleur peut exercer le
droit que lui reconnaît l'article 32. Cela veut donc dire que, pour
exercer ce droit, il faudra que l'argumentation ou l'objet, l'agent agresseur,
le gaz ou peu importe, le contaminant qui est le résultat de l'exercice
du droit, il faudra que ce contaminant ou ce produit soit dans la fameuse liste
adoptée encore une fois par pouvoir réglementaire de la
commission. C'était là le sens de ma question. Le ministre y a
répondu.
M. Mailloux: M. le Président, je pense que le ministre
tantôt a répondu partiellement également à ma
question, parce qu'il m'a dit qu'à même le fonds de compensation
la personne pourrait exercer son droit de refus et être compensée
au besoin par la commission. La seule autre interrogation qui me reste à
l'esprit, malgré que, dans une entreprise aussi importante, je pense
bien que cela pourrait se régler, après avoir exercé son
droit de refus et avoir été compensé par la commission
à même le fonds en question, au moment où tous ces
travailleurs sont réintégrés dans leurs fonctions avec
priorité d'emploi, elles viennent faire disparaître tous ceux qui
ont dû être ajoutés pour remplacer et ceux-là,
possiblement auront, dans ce temps-là, obtenu également la
permanence. Il faudra forcément qu'ils puissent trouver des fonctions
pour ajouter à l'entreprise.
M. Marois: Oui, mais...
M. Mailloux: J'ai charrié, mais cela pourrait arriver.
M. Pagé: Certainement, M. le Président...
M. Marois: J'apprécie l'honnêteté du
député de Charlevoix parce que je pense bien...
M. Mailloux: II y en aura de cela.
M. Marois: En formulant sa remarque et sa question, je pense
qu'il a presque lui-même apporté la réponse, surtout qu'il
évoque le cas d'une entreprise d'une certaine taille. Ce n'est pas une
bricole, d'une part. D'autre part, il y a aussi le fait que c'est une
entreprise d'une certaine taille en plus d'évoquer le cas où il
pourrait y avoir en plus une convention collective. (17 heures)
Donc, déjà, en général, les conventions
collectives prévoient ce genre de cas où l'entreprise est
appelée à embaucher quelqu'un sur une base plus ou moins
temporaire, dans un certain sens, pour remplacer quelqu'un qui, par exemple,
dans une entreprise où est reconnu un congé de maternité.
Analogiquement, le problème se pose et pourtant, on y trouve une
solution.
Deuxièmement, je voudrais revenir à une chose, parce que
ça me paraît important qu'il n'y ait pas de confusion ou en tout
cas, que l'intention du gouvernement soit bien claire sur ce plan. Il y a,
encore une fois, trois morceaux, il faut bien les distinguer: il y a le cas de
la femme enceinte et là, c'est l'article 40. Il y a comment
dirais-je le corridor est un peu plus large, puisqu'on parle des
conditions de travail qui comportent des dangers physiques pour l'enfant
à naître ou, à cause de son état de grossesse, pour
elle-même.
Donc, là, il y a une marge d'appréciation un peu plus
large qui est laissée au médecin intervenant, mais
forcément, on sait que le nombre de cas dont on parle est aussi plus
limité. Deuxièmement, il y a le cas de la femme qui allaite, on
en a parlé tantôt.
Quant à l'article 32, l'ouverture plus générale sur
un droit au retrait préventif, il faut bien voir qu'il s'agit des cas
où le certificat médical atteste que le fait d'être
exposé à un contaminant comporte des dangers pour cette personne,
eu égard au fait que sa santé présente des signes
d'altération. En d'autres termes on est relié à un
milieu de travail où il y a des indications de présence de
premier signe d'altération c'est beaucoup plus serré, sur
le plan scientifique, d'où la nécessité d'y aller avec
beaucoup de prudence et forcément, beaucoup de gradualisme aussi.
Je pense que, chaque fois qu'on a touché à cette question,
en introduisant ce droit, on pense qu'autant que c'est fondé de le
faire, autant il faut être extrêmement prudent et y aller avec
beaucoup de gradualisme au fur et à mesure qu'il sera possible, sur le
plan scientifique, en étant certain de notre coup.
M. Pagé: Une dernière question qui fait suite
à celle de mon collègue de Charlevoix. Le ministre
a-t-il regardé l'impact possible de ces dispositions sur les
relations de travail en général? Je vais donner un exemple bien
particulier. Prenez le cas où une dame exerce le droit qui lui est
accordé en vertu de l'article 32, elle est affectée à
d'autres fonctions ou encore elle est libérée et son traitement
est assumé par la commission pendant cinq mois ou six mois. Pendant ce
temps, à l'intérieur de l'entreprise, syndiquée ou non,
selon qu'il y a une convention collective ou non, selon qu'il y a des
dispositions ou non à cette fin dans la convention collective,
l'employeur requiert d'une autre personne qui peut être affectée
pendant cette période à cette tâche, il est possible que
pour cette personne, le fait de remplir cette nouvelle fonction qui est plus
rémunératrice ou peu importe quel élément
avantageux ça peut impliquer pour elle, que cette personne, après
six mois, sept mois, un an, parce que ça peut être des
délais aussi longs, ne croyez-vous pas que ça peut
entraîner des problèmes de relation de travail, lorsque la dame
sera réintégrée dans l'entreprise, une fois que le retrait
préventif aura cessé, que l'enfant sera né, l'allaitement,
etc?
Ne pensez-vous pas que ça peut créer des problèmes
de grief et tout? Vous avez bien fait le tour du jardin pour vous
assurer...
M. Marois: Non. On a effectivement regardé de très
près l'ensemble de ces différents morceaux. J'espère qu'on
l'a fait de la façon la plus responsable possible aussi. On a
écouté très attentivement les témoignages en
commission parlementaire notamment, de médecins, de représentants
du monde patronal, de représentants du monde syndical.
On a regardé aussi comment fonctionnaient les formules de
déplacement préventif, notamment en Saskatchewan, les
problèmes que cela avait pu causer. Le résultat de tout ça
indique notamment ceci: d'une part, déjà maintenant, un certain
nombre de conventions collectives commencent à prévoir un certain
nombre de dispositions qui ouvrent ces perspectives. D'autre part, il est
certain que ça va avoir un certain effet d'entraînement dans les
années à venir, c'est-à-dire au fur et à mesure que
les morceaux sont mis en place. Encore une fois, j'insiste beaucoup
là-dessus, sur l'article 32 en particulier; il est certain que ça
ne va venir que par morceaux, au fur et à mesure qu'on peut
l'établir sur le plan scientifique. Sans ça, c'est
complètement irresponsable de le faire. Cela va avoir un effet,
certainement, sur les conventions collectives qui se négocieront
à l'avenir.
De la même façon qu'analogiquement, par exemple, le jour
où un gouvernement a introduit l'assurance-maladie, vous avez eu des
conventions collectives qui prévoyaient des régimes d'assurance.
Il est certain que le fait d'introduire l'assurance-maladie a eu un effet
d'entraînement sur les conventions collectives. En d'autres termes, des
morceaux qui ont été acquis ont été
forcément, lors des renouvellements de contrats, déplacés,
puisqu'il y avait maintenant une couver- ture publique, soit qu'on a
ajouté à la couverture publique, soit qu'on a
déplacé ce qui était acquis vers d'autres types
d'avantages sociaux et de bénéfices marginaux additionnels. Notre
évaluation, c'est le genre d'effet que cela va avoir.
M. Pagé: Une dernière question avant l'adoption de
l'article 32, M. le Président. Le ministre pourra peut-être
m'accuser de fendre les cheveux en quatre dans le sens de la longueur. Mais
c'est une crainte que j'ai. Prenez le cas...
M. Marois: C'est une crainte que vous avez...
M. Pagé: Non, c'est une crainte que j'ai, c'est une
appréhension que j'ai qui est peut-être un peu trop
légaliste. Mais en tout cas... Prenez le cas où la dame exerce
son droit, soit pour le motif que le contaminant en question n'est pas dans la
nomenclature prévue par la commission ou encore pour le motif que le
médecin de l'entreprise, ou son médecin à elle, lui
indique qu'il n'y a pas de danger. La personne continue son travail
jusqu'à l'arrivée du bébé. Le bébé a
un problème de malformation ou peu importe.
Ne croyez-vous pas que par la suite, dans un recours civil qui pourrait
être exercé, la notion de retrait préventif et les
documents produits, les décisions prises par les médecins,
pourraient servir de preuve contre cette personne qui, même si elle
était capable de démontrer que l'agent agresseur X, le
contaminant Y, peuvent être susceptibles d'être reliés
à la cause de la malformation de son bébé, l'enfant, que
tout ce mécanisme puisse servir dans la preuve contre la
réclamante?
M. Marois: C'est extrêmement difficile de répondre
à une question comme celle-là, parce qu'il faudrait presque voir
le cas. Je ne veux pas et je n'ai pas à m'ériger en tribunal,
d'autant plus qu'on n'a pas de cas concret très précis. Tout ce
que je peux indiquer, c'est une espèce de réaction
générale. Si un enfant naît mal conformé et
là le député tombe bien parce que c'est le genre de
dossier sur lequel j'ai déjà eu à travailler les
articles généraux de responsabilité du Code civil, 1053 et
suivants, que la loi 17 soit là ou qu'elle ne soit pas là,
s'appliquent à la condition d'être capable d'en faire la
preuve.
M. Pagé: Ma question porte au niveau de la preuve.
M. Marois: Justement.
M. Pagé: La défense aurait à ce
moment-là de très bons éléments à mettre en
preuve.
M. Marois: C'est-à-dire que le retrait préventif ou
la demande de déplacement et de retrait préventif est
fondée sur le fait que la femme est enceinte et que cet article est en
vigueur; on lui a refusé, on était fondé de le faire ou on
n'était pas fondé de le faire. Il y a toujours forcément
des
humains qui portent des jugements en cours de route, dans l'application
de lois et de règlements. Il y a des médecins qui auront
porté un jugement professionnel, médical, l'auront fait avec
compétence ou l'auront fait avec incompétence. Cela donne les
résultats que cela donne.
Si une personne... Je répondrais de cette façon, de
façon générale. Je crois que si... et que le retrait soit
en vigueur ou pas... Mais s'il est en vigueur, à plus forte raison. Si
une personne s'estime fondée en droit, de plaider l'incompétence
ou enfin peu importe les raisons ou les motifs, elle est capable de le prouver,
et qu'à cause de ces données ou de ces faits, elle a
été non seulement privée d'un droit, mais qu'en plus elle
ou l'enfant a subi des dommages réels, encore une fois les articles de
responsabilité générale, en vertu du Code civil
s'appliquent. Je ne vois pas pourquoi cette personne serait privée du
recours général qu'elle a en vertu du Code civil. Si c'est
fondé, c'est fondé. Que ceux qui ont à assumer des
responsabilités les assument.
Je pense que ce sont les règles générales,
l'économie générale de notre droit. On doit être
responsable de ce qu'on fait. Les professionnels en cour ont une
responsabilité professionnelle. J'imagine que, dans ces cas-là,
les professionnels font ce qu'ils doivent faire.
M. Pagé: Par contre, cela va aussi loin, M. le ministre,
et vous accepterez avec moi que, dans une poursuite, à la suite de la
naissance d'un enfant qui est né malformé, avec des
malformations, compte tenu de l'exposition de la mère à un
contaminant pendant sa grossesse, il pourrait être
démontré, il pourrait être mis en preuve, à la suite
de recours civils que c'est à la suite d'une erreur du médecin ou
d'un autre et la responsabilité de l'employeur pourrait être non
seulement recherchée, mais démontrée sans que cet
employeur ait eu à dire oui ou non au médecin qui aurait pu
émettre le certificat médical.
M. Marois: Enfin, il faudra voir, parce qu'encore faut-il la
faire cette preuve-là. Ou il y a une responsabilité. Là,
on est vraiment dans le domaine de la responsabilité
générale au sens de la responsabilité civile. Ou il y en a
une ou il n'y en a pas ou vraiment on peut la prouver. Je ne sais pas,
l'employeur, de façon consciente, a mal utilisé telle ou telle
matière dangereuse, s'est comporté de façon irresponsable
quant à certaines...
M. Pagé: Mais, M. le ministre, prenez le cas où
l'employeur s'en remet au rapport du médecin.
M. Marois: Oui. Alors, à ce moment-là, je pense
qu'il y a un bon élément de preuve entre les mains de
défense pour l'employeur.
M. Pagé: Oui, mais...
M. Marois: Vous venez de donner le parfait exemple où
l'employeur va s'en tirer, mais où le médecin va écoper.
On pourrait aussi poursuivre la chaîne. C'est peut-être le
fournisseur qui est plus souvent, de plus en plus... Vous savez comme moi
maintenant que, dans des poursuites je terminerais là-dessus
en dommages, en particulier des dommages causés aux humains dans
les secteurs où il est possible de les intenter, de plus en plus, les
juristes compétents ne prennent aucun risque et, en ce sens, vont
toujours tenter de rechercher le producteur premier, même si ce
producteur-là est physiquement et légalement situé en
dehors des frontières du Québec, de plus en plus. Les plus
récents jugements de la Cour suprême en ce sens-là sont
très formels et ouvrent toute cette perspective-là. Là, je
parle vraiment en connaissance de cause, parce que...
M. Pagé: Oui, d'accord.
M. Marois: ... en particulier dans le cas d'enfants
malformés, il y a des compagnies qui opèrent au Québec ou
dans d'autres provinces canadiennes qui ont leur base de point de départ
aux Etats-Unis et il a été possible d'aller les chercher
jusqu'aux Etats-Unis.
M. Pagé: D'accord. Article 32, adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): J'avais deux questions. M. le
député de Laviolette.
M. Pagé: Mme la députée de L'Acadie en avait
une autre.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que c'était sur
la même?
Mme Lavoie-Roux: En tout cas, cela reprend les...
M. Jolivet: C'est parce que sur la même question, j'aurais
seulement...
Mme Lavoie-Roux: Ah oui, d'accord!
Le Président (M. Laberge): Ce serait sur le même
sujet, à ce qu'on me dit.
M. Jolivet: C'est pour dire que l'argumentation qui vient
d'être apportée de part et d'autre de la table s'applique aussi
dans le cas où un travailleur refuse de travailler et que, à la
suite de procès-verbaux qui seront montés entre le
représentant à la prévention et le responsable patronal
qui diront: II n'y a pas de danger. La même argumentation s'appliquerait
dans le cas de l'individu qui travaille, se blesse ou se mutile de quelque
façon que ce soit, que les argumentations apportées dans le cas
de la femme enceinte où on aurait jugé que l'emploi
n'était pas dangereux dans son cas, alors que, finalement, l'enfant
naîtrait malconformé. Ce n'est pas seulement dans le cas de la
femme enceinte, mais dans l'ensemble de l'application de la loi, dans un cas de
refus de travailler non accepté par le comité représentant
la prévention et le responsable patronal.
Le Président (M. Laberge): Mme la députée de
L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, ce que je voulais dire
dans le cadre général de cette discussion sur le retrait
préventif de la femme enceinte qui est un principe formulé au
sujet duquel tout le monde est d'accord, il reste quand même que c'est
une prévention qui demeure assez aléatoire de toute façon,
parce que, dans les études qui ont été faites
jusqu'à maintenant de conditions néfastes sur les effets, sur le
foetus, fort probablement, les effets néfastes se produisent en dedans
de trente jours. (17 h 15)
Très souvent, une femme ne saura pas de façon
définitive, soit par négligence ou pour des raisons
psychologiques, elle retardera peut-être de faire déterminer son
état de grossesse ou non, et dans d'autres circonstances,
déjà je pense que les dommages pourront être faits. C'est
peut-être dans ce sens que la nécessité ou les
préoccupations de recherches scientifiques dans ce domaine doivent
être accentuées, mais il restera toujours une marge, même si
on connaissait toutes les conditions possibles adverses à l'état
de grossesse qui ne pourront pas être prévues. Ce qui fait qu'il
faut que si un enfant mal conformé naît, même si la
mère a exercé son droit de retrait préventif, il ne
faudrait quand même pas que cela élimine ses possibilités
de recours, parce qu'il se pourrait fort bien que ce soit survenu avant que le
retrait préventif s'exerce pour toutes les circonstances que je viens
d'expliquer.
Le deuxième point que je voulais faire valoir et qui
dépasse peut-être un peu ceci, mais qui est quand même
associé à cete discussion, je me suis laissé dire que dans
le domaine de la fonction publique... Parlons du domaine de la fonction
publique. Quand on prévoit des congés de maternité ou
quand on pourra prévoir je ne sais pas où dans le domaine
de la fonction publique il pourra y avoir des retraits préventifs,
peut-être plus chez les entreprises manufacturières ou ce type
d'entreprises quand on accorde, comme dans les conventions qui sont
prévues ou dans le cas de retrait préventif, que la femme puisse
quitter, des montants de suppléance ne sont pas prévus dans les
budgets des divers ministères. Dans le cas de l'Education, le
problème ne se pose pas, il y a un budget de suppléance qui fait
partie du budget général d'une commission scolaire.
Le point où je veux en venir, c'est: Est-ce qu'on sera en mesure
de définir dans quelle mesure ceci pourra devenir un
élément de discrimination contre les femmes au moment de leur
emploi? Je pense qu'il faut soutenir le principe qu'il y a ici, il faut le
défendre, mais en contrepartie, il faudra peut-être que les
ministères ou le gouvernement tentent d'évaluer comment ce qu'on
veut être en mesure positive pour les femmes peut en contrepartie
présenter cet élément de discrimination à l'emploi.
Le ministre doit me comprendre.
M. Marois: La réponse à la question que pose la
députée paraît à l'article 45. Le gouvernement
contribuant, dorénavant, en vertu du présent projet de loi, comme
n'importe quel autre employeur payant ses cotisations, va donc avoir aussi son
bout de contribution a fonds général, comme n'importe quel autre
employeur. A ce moment, comme je l'ai évoqué plus tôt, les
fonds vont être pris à même le fonds général.
Pourquoi précisément a-t-on voulu que ce soit pris à
même le fonds général? Précisément, pour
éviter qu'il y ait des formes de discrimination. Sans cela, l'employeur
se dirait cela vaudrait pour le public ou pour le privé,
d'ailleurs, puisque tout le monde se trouve sur le même pied : Je
ne vais pas me causer ce genre d'ennui, cela va affecter mes taux de cotisation
et cela va augmenter mes points de démérite et le reste. C'est
extrêmement important de le prévoir.
Le Président (M. Laberge): L'article 32 sera-t-il
adopté?
M. Pagé: Adopté.
M. Jolivet: Ce que Mme la députée a dit sur la
question de retrait préventif dans le cas de la femme enceinte, j'ai eu
à le vivre dans le cas d'une institutrice... Ce problème, vous
avez totalement raison, parce que, dans le cas d'une femme enceinte, dans les
trois premiers mois, à cause de la rubéole des enfants dont
l'incubation arrive... Vous avez totalement raison.
Mme Lavoie-Roux: Oui, il y a cela aussi.
M. Jolivet: II va faloir qu'on fasse des recherches en
conséquence.
Le Président (M. Laberge): J'appelle l'article 33.
Sera-t-il adopté?
M. Jolivet: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 33, adopté.
J'appelle l'article 34?
M. Pagé: A l'article 34, vous comprendrez qu'on se doive,
même si on est favorable à l'élément du retrait
préventif, d'exprimer de nombreuses réserves et déplorer
encore le fait que la commission aura un pouvoir réglementaire
très exorbitant. Quand je parlais de l'empire, au cours du débat
de deuxième lecture, c'était entre autres ce à quoi je
faisais référence. Il est prévu que la commission doit
identifier les contaminants à l'égard desquels un travailleur
peut exercer le droit que lui reconnaît l'article 32? Est-ce que, dans
les échanges que vous avez eus, dans les études que vous avez
faites, vous pouvez nous indiquer ce qui se fera et dans quel délai,
selon vous? Cela prendra combien de temps? Je sais que j'ai entendu le ministre
parler de l'automne 1980. La commission en aura beaucoup à embras-
ser, entre autres, selon... on aura à déterminer, on aura
à voir d'ici l'adoption en troisième lecture de la loi,
où, à quel endroit seront rattachés les services
d'inspection? S'ils y sont rattachés, ça ajoutera quand
même à ses responsabilités. Que prévoyez-vous pour
la commission? C'est évident qu'on n'aborde pas, par cet article, les
articles principaux de la commission à l'égard desquels on aura
notamment des modifications, des amendements à apporter et à
suggérer, mais, dans ce cas particulier, dans quel délai la
commission pourra-t-elle réagir, selon vous?
M. Marois: La première des choses, j'ai déjà
indiqué, M. le président, qu'en ce qui concerne le rattachement
à la commission ou non des services d'inspection, le gouvernement va
faire l'impossible pour faire connaître sa décision avant
Noël, d'une part. D'autre part, en ce qui concerne l'évocation de
l'automne 1980, effectivement, à l'occasion d'une entrevue très
récemment, j'ai parlé de l'été 1980 ou de l'automne
1980. A ce moment-là, je ne faisais pas allusion à
l'entrée en vigueur de tous les morceaux, de chacun des morceaux de la
loi. J'évoquais forcément la mise en place des premiers morceaux,
la mise en place de la commission, aussi l'entrée en vigueur d'un
certain nombre de pans, de morceaux ou de droits prévus par le
présent projet de loi. Je n'ai donc pas fait allusion de façon
spécifique notamment au retrait préventif comme tel et surtout
l'article 32.
Effectivement, des études ont été faites non
seulement au Québec, mais à l'étranger aussi, aux
Etats-Unis notamment. Il y a un certain nombre de contaminants sur lesquels il
serait peut-être... Mais là, je ne veux pas m'engager plus avant
et on verra aussi quelle sera la décision que le premier ministre
prendra. Je crois encore qu'il sera possible que cette décision soit
également annoncée avant Noël, à moins qu'il n'y ait
d'autres gouvernements renversés ailleurs, que ça ait des effets
sur le Québec ou, enfin, peu importe...
Mme Lavoie-Roux: Celui du Québec.
M. Marois: Celui-là, n'y comptez pas, madame!
M. Pagé: II n'y aura pas assez de partielles d'ici les
fêtes, M. le ministre.
M. Jolivet: Graine à graine...
M. Marois: Donc, effectivement, il y a des études. Le
Québec n'a pas le monopole des études. Il y en a qui ont
été faites à l'étranger et, il y a effectivement
certains contaminants pour lesquels il serait peut-être possible, dans un
délai raisonnable, d'ouvrir le retrait préventif. Je pense au
plomb, par exemple, notamment. Mais je ne m'engagerais pas plus avant, à
ce moment-ci de nos travaux.
Le Président (M. Laberge): Autres questions sur 34?
Une Voix: Adopté.
M. Pagé: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 34 est adopté?
Adopté. Article 35?
M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 35 est
adopté.
M. Pagé: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 36 est adopté,
j'appelle... Ah, bien attendez! Cela va? Des questions sur 36?
M. Pagé: Le député de Sainte-Marie semble un
peu précipité.
Le Président (M. Laberge): II semble connaître le
projet de loi par coeur.
M. Pagé: Vous croyez, oui?
Le Président (M. Laberge): Article 36.
M. Pagé: D'accord, c'est la référence aux
cinq premiers jours de la cessation du travail, il est
rémunéré à son taux de salaire régulier.
Est-ce qu'on a la même disposition, M. le Président ma
question s'adresse au ministre qu'à la Commission des accidents
du travail, entre autres, où, la première semaine,
l'indemnité est payée par l'employeur et le remboursement peut se
faire par la suite? C'est ça?
M. Marois: Oui, c'est ça, en partie. La seule
différence, c'est que, pendant les cinq premiers jours, c'est sur la
base du plein salaire...
M. Pagé: 100%.
M. Marois:... alors que, dans l'autre cas, c'est sur la base de
90% du net. C'est la seule différence.
M. Pagé: Oui, sauf que lorsque le retrait est...
M. Marois: Oui, ça, c'est pour permettre bien
sûr, je pense que tout le monde comprend le délai normal
d'examen de la possibilité d'affectation à un autre poste,
puisque c'est la première étape.
M. Pagé: C'est ça, mais dans les cas où la
personne n'est pas affectée à un autre poste, elle est
indemnisée à 90% de son salaire par la commission. Est-ce que la
commission rembourse la première semaine?
M. Marois: Non.
M. Pagé: Pourquoi? Parce que dans la loi de la commission
l'employeur est remboursé.
M. Marois: Oui, mais il faut voir encore une fois, on est dans le
domaine du retrait préventif...
M. Pagé: Oui, ce n'est pas un accident, j'en conviens,
mais...
M. Marois: Je rappelle que durant les premiers jours, la
première chose qui doit être examinée, et on ne peut pas
imposer que cela se fasse en 24 heures, c'est la possibilité de
déplacement. Alors, ça correspond à cette période
des cinq premiers jours ouvrables, en d'autres termes, la première
semaine. Par la suite, tel que le dit l'article, s'applique l'indemnisation
prévue dans le cas du retrait préventif.
Le Président (M. Laberge): Autres questions?
M. Marois: L'idée fondamentale derrière ça,
c'est qu'il y ait un effort important de réaffectation à un autre
poste.
M. Pagé: Pardon?
M. Jolivet: Ce que je veux dire c'est que dans le cas du
remboursement prévu par la Commission des accidents du travail, c'est
dans le cas d'un accident parce qu'il y a un autre employé qui vient,
tandis que dans le cas présent, il n'est pas nécessairement dit
qu'il y a un autre employé qui fait la "job" pendant ce temps-là.
Pas nécessairement. Peut-être, mais pas
nécessairement...
M. Pagé: Oui, mais qu'on prenne le cas où, par
exemple, le médecin produit... la dame ou la jeune fille demande le
retrait, elle signifie à l'employeur qu'elle exerce son droit, le
médecin confirme que le droit est tout à fait justifié et
fondé, la jeune fille peut quitter immédiatement, l'employeur
l'accepte. Mais l'employeur n'est pas remboursé pour les cinq premiers
jours ouvrables. Cela pourra entre autres inciter les employeurs... dans les
cas où c'est démontré, non. Même s'il y a un papier
médical confirmant que la dame doit quitter immédiatement ce
travail-là, ça pourra inciter l'employeur à la garder dans
les bureaux ou je ne sais trop pendant cinq jours.
M. Marois: Ce qui est une réaffectation.
M. Pagé: Oui, mais sans pour autant que... Prenez le cas
où il ne peut pas lui faire faire autre chose, que va-t-il faire avec
elle? Il va lui dire: Allez-vous en chez vous et c'est tout. Exercez le droit
que vous avez, le papier du médecin le confirme et je vous paie quand
même.
M. Marois: C'est exact.
Le Président (M. Laberge): L'article 36 est-il
adopté?
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. L'article
37.
M. Bisaillon: J'aurais une question, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Bisaillon: Je voudrais savoir pourquoi, dans le
deuxième paragraphe de l'article 37, la décision peut être
contestée devant la commission et la décision de la commission
est finale. Pourquoi n'y a-t-il pas d'appel possible à la Commission des
Affaires sociales?
M. Marois: Oui, mais là, il faut bien voir... Ce n'est
pas... La décision qui est rendue en vertu de l'article 37 ce n'est pas
une décision qui porte sur le paiement de l'indemnité ou quelque
chose du genre. Pas du tout, dans ce cas-là. Cependant, l'exemple que je
viens de donner, comme c'est l'économie générale qui donne
ouverture à un appel...
Le cas dont on parle ici c'est le cas où une personne serait
déplacée. C'est la première étape du retrait
préventif, de voir si on peut déplacer préventivement,
mais affecter cette personne-là à une tâche qu'elle est
raisonnablement en mesure d'accomplir. Si l'employeur l'affecte à une
tâche qu'elle ne croit pas être raisonnablement en mesure
d'accomplir, c'est ce cas spécifique qu'on couvre. Donc, on pense qu'il
n'y a pas lieu d'ouvrir un appel puisque déjà il y a une forme
d'appel de la décision de l'employeur auprès de la commission. La
commission, présente en région, qui rend une décision,
cette décision-là est finale et exécutoire. Il ne faut pas
que ça traîne.
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 37 est
adopté?
Des Voix: Adopté.
M. Marois: Je ne veux pas prolonger moi-même la discussion,
mais la question que pose le député de Sainte-Marie me permet
d'indiquer une chose qui m'apparaît extrêmement importante et c'est
fondamental. Dans le texte de la Saskatchewan, on parle d'une affectation
à un emploi "suitable", je pense que c'est ça l'expression:
"suitable job". C'est un emploi qu'on est en mesure raisonnablement
d'accomplir. (17 h 30)
Si on ne met pas cela, si on n'ouvre pas un recours à la
commission, mais final, par exemple, qu'il ne se promène pas dans le
paysage indéfiniment, on voit bien qu'il serait très facile pour
quelqu'un qui voudrait, un employeur, par exemple, s'en servir et abuser,
pourrait affecter une personne qui veut exercer le retrait préventif
à n'importe quoi. Je prends une personne hautement
spécialisée, je l'envoie balayer. Ce n'est pas "a suitable job".
Il faut créer un recours sinon la première personne qui, lors de
l'entrée en vigueur de cet article, pourrait se présenter le nez
pour exercer ce droit, qui se verrait affectée à n'importe quoi,
on voit un peu l'effet que cela aurait sur d'autres qui auraient
éventuellement le droit et
diraient: Si c'est cela le résultat... En d'autres termes, on
passerait complètement à côté de l'objectif qui est
poursuivi.
Le Président (M. Laberge): L'article 37 est adopté.
J'appelle l'article 38.
M. Bisaillon: Adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article 38 est adopté.
Article 39.
M. Pagé: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): J'attendais votre
réponse. M. le député de Portneuf, l'article 38.
M. Pagé: Vous êtes mieux de regarder à gauche
plutôt qu'à droite.
Le Président (M. Laberge): C'est ce que je fais
d'ailleurs.
M. Pagé: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 39?
M. Pagé: Cela fait référence à la
question que je soulevais tout à l'heure sur les relations de
travail.
M. Marois: C'est cela.
Le Président (M. Laberge): L'article 39 est adopté.
J'appelle l'article 40.
M. Pagé: A l'article 39, c'est quand même le
paragraphe 3 qui indique que le travailleur ne conserve les avantages
visés dans le présent article que pendant un an suivant la date
de cessation de travail, sauf dans le cas où les conditions de son
travail ne sont pas conformes aux normes établies par règlement
pour ce contaminant.
M. Marois: Oui, mais pas dans le cas de l'allaitement, bien
sûr.
Le Président (M. Laberge): L'article 39 est adopté.
Article 40. Des questions?
Mme Lavoie-Roux: M. le Président.
Retrait préventif de la travailleuse
enceinte
Le Président (M. Laberge): Mme la députée de
L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Je reviens avec la même question. Le
ministre l'a sûrement dit au moment des auditions et je ne m'en souviens
pas. Est-ce que ce retrait préventif de la femme enceinte existe dans
d'autres provinces ou d'autres pays?
M. Marois: II existe des formes de ce qu'on appelle
déplacements préventifs, notamment en
Saskatchewan je dis bien notamment, pas exclusivement La
journée a fini à 6 h 30 pour moi comme pour certains autres parmi
nous. Ce cas-là est clair dans mon esprit. Si ma mémoire est
bonne, on a le commencement aussi dans certains contrats collectifs de travail.
C'est vraiment une perspective nouvelle qu'on ouvre.
Mme Lavoie-Roux: Je reviens à ma question de tout à
l'heure. Si déjà cela existe, peut-être avec des formes
variées ailleurs, est-ce qu'il y a des études sur l'incidence de
telles formules...
M. Bisaillon: Sur la natalité?
Mme Lavoie-Roux: Non, pas sur la natalité, mais sur le
choix à l'emploi. C'est une question qui me...
M. Marois: Sur l'embauche?
Mme Lavoie-Roux: Oui, sur l'embauche.
M. Marois: Quand cela a été fait... Encore une
fois, c'est une forme de première dans le sens que c'est vraiment
ajusté; on a essayé de l'ajuster le mieux possible à notre
réalité québécoise. Cela varie. Notre situation
sociale et économique... C'est évident que le Québec n'est
pas la Saskatchewan, pas plus que c'est tel ou tel état
américain. Dans la mesure où des formes de compensation sont
prévues et qu'elles sont conçues de telle façon qu'elles
ne soient pas perçues par l'employeur comme étant
discriminatoires à son égard d'une certaine façon, ce qui
a pour effet d'entraîner une réaction anormale de retourner, en
quelque sorte, à l'envers la discrimination, à ce
moment-là l'employeur dirait: Si c'est cela le résultat, les
femmes qui veulent venir travailleur dans mon entreprise pourront toujours
repasser.
M. Mailloux: ...
M. Marois: Dans la mesure où c'est bien prévu, bien
balisé, comme on le fait, par exemple, â 45 ici, je ne connais pas
d'indication qu'il y ait quelque forme que ce soit de discrimination dans
l'embauche.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que ce serait, je suis d'accord...
M. Marois: D'autant plus qu'il y a encore un joyeux rattrapage
à faire. On a beau dire: Atravail égal, salaire égal, Mme
la députée et M. le Président savent sûrement qu'il
y a encore un gros effort à faire dans bon nombre de coins au
Québec.
Mme Lavoie-Roux: II reste, M. le Président, que la mesure
qui est prise par l'article 45 où il y a un remboursement à
l'employeur... Est-ce qu'il est quand même dans l'intention du
gouvernement de demander à la commission, qui va faire de la recherche,
d'examiner on pourrait le faire dès le départ
l'évolution du personnel à l'intérieur de
ça, pas partout, mais à l'intérieur de certains
types d'entreprises, pour pouvoir, après une période
donnée, jauger si cela a une répercussion négative de
quelque façon que ce soit, à l'égard de l'embauche des
femmes.
Je pense que c'est une question dont on doit se préoccuper, parce
que même si ça n'a pas d'effet, comme vous dites, parce qu'il y
aura remboursement, etc., simplement à cause... ne serait-ce qu'à
partir de préjugés, ils diraient: ils nous compliquent encore la
vie. Je pense que c'est une question sur laquelle la commission devrait se
pencher et dès le départ, à partir de certains
échantillonnages ou certains types d'entreprises. J'en fais la
suggestion au ministre, que ce soit une préoccupation au point de vue
statistique pour la commission de se pencher sur ce problème.
M. Marois: C'est noté madame. Remarquez qu'en passant,
ça s'inscrit dans la foulée d'un certain nombre de changements
qui se produisent dans la société. Par exemple, l'introduction,
par des conditions minimales de travail, du congé de maternité de
base, forcément, cela a certainement un effet d'ajustement dans certains
comportements et certaines attitudes. Tout ça va devoir être
évalué en cours de route.
M. Mailloux: La tentative dont a parlé le ministre pour la
Saskatchewan, cela existe en Suède?
M. Marois: De mémoire, je ne pourrais pas répondre,
il faudrait que je vérifie, honnêtement.
M. Jolivet: Pour répondre un peu à madame la
députée, sur la question des femmes, j'ai eu à vivre le
problème en 1964, avec les neuf femmes qu'on a appelées les neuf
femmes de Shawinigan qui avaient été congédiées
parce qu'elles se mariaient. Il y a eu un an de lutte pour réussir
à les réintégrer.
Mme Lavoie-Roux: Cela a été devant la commission
de...
M. Jolivet: ...
Mme Lavoie-Roux: ... l'ombudsman?
M. Jolivet: Cela a été un grief, à
l'époque basé sur la convention collective; on l'a gagné
au bout d'un an.
Mme Lavoie-Roux: En 1969!
M. Jolivet: Non, en 1964!
Le Président (M. Laberge): L'article 40 sera-t-il
adopté?
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 41.
M. Pagé: Un instant. "Si l'affectation demandée
n'est pas effectuée immédiatement, la travailleuse peut cesser de
travailler jusqu'à ce que l'affectation soit faite ou jusqu'à la
date de son accouchement. On entend par accouchement, la fin d'une
grossesse..." etc.
Est-ce que le ministre a analysé la concordance ou est-ce qu'on
est obligé de donner une concordance avec l'ordonnance no 17 de 1978 sur
les congés de maternité, où il est question que la
mutation doit se faire dans un délai de huit jours? Il n'y a pas de
danger de problème d'interprétation des deux textes à la
fois? L'un est réglementaire et l'autre législatif?
Parce qu'à l'article 9, je vais me permettre de lire, j'ai la
Gazette officielle du 15 novembre 1978, "sur présentation d'un
certificat médical à l'effet que les conditions de travail de la
salariée comportent des dangers physiques pour elle ou pour l'enfant
à naître, elle peut demander d'être affectée à
d'autres tâches jusqu'au moment de son congé de maternité.
La salariée ainsi mutée conserve à cet autre poste les
droits et privilèges rattachés à son poste
régulier". Troisième paragraphe de l'article 9 de ladite
ordonnance: "Si l'employeur n'effectue pas la mutation dans un délai de
huit jours, la salariée a droit à un congé de
maternité spécial se prolongeant jusqu'au bout de la
huitième semaine", etc.
M. Marois: Oui, M. le Président, la réponse est la
suivante. Il n'est pas impossible qu'on soit amené...
M. Pagé: A modifier ça?
M. Marois: Oui, à faire un léger ajustement pour
faire en sorte que le temps auquel il est fait allusion par le projet de loi
17, le temps de retrait préventif, soit considéré comme du
temps travaillé pour les fins de l'obtention du congé de
maternité auquel il est fait allusion dans l'ordonnance que vient de
citer le député de Portneuf.
M. Pagé: Ma question était non seulement
justifiée, mais ça démontre que j'ai de bons services de
recherche.
Le Président (M. Laberge): L'article 41 est
adopté.
M. Pagé: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 42.
M. Marois: C'est toujours une bonne chose de ne pas parler
à travers son chapeau.
M. Pagé: Pardon?
M. Marois: C'est toujours une excellente chose que de ne pas
parler à travers son chapeau, mais de s'équiper pour parler en
connaissance de cause.
M. Pagé: L'article 42 est adopté.
Le Président (M. Laberge): L'article est adopté.
Article 43. C'est semblable à l'article 39.
M. Pagé: A l'article 43, l'intégration de
l'employé à son emploi régulier. Bon. Les régimes
supplémentaires de rentes vont être ajustés en
conséquence. Qu'est-ce qui arrivera pour la Régie des rentes et
les contributions à gauche et à droite, pour cette année,
ce six mois ou ce cinq mois où elle a été absente?
M. Marois: C'est exactement le sens des dernières lignes
du dernier paragraphe.
M. Pagé: D'accord.
M. Marois: Cela veut dire que les cotisations requises au
régime de rentes, par exemple...
M. Pagé: A compter de cette date, j'en conviens, mais pour
le délai. La personne a été absente six mois de son
travail. On lui a versé 90% de son salaire net à même les
fonds de la commission, la contribution à ces différents
régimes sociaux se fait-elle à nouveau à partir de la
réembauche ou à partir du délai initial?
M. Marois: Elle se fait tout le temps, à partir du
début. Si on veut que la personne conserve, au sens strict du mot,
continue de bénéficier des avantages sociaux reconnus, sous
réserve du paiement des cotisations exigibles, forcément, cela
sera à partir du début.
M. Pagé: D'accord.
Le Président (M. Laberge): L'article 43 est
adopté.
M. Pagé: S'il y a des problèmes, on sortira le
journal des Débats.
Le Président (M. Laberge): Article 44. M. Pagé:
Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): L'article 44 est adopté.
Article 45.
M. Pagé: Le fonds spécial auquel il est fait
référence ici, où il est dit: "Les fonds
nécessaires au paiement de cette indemnité sont puisés par
la commission à même le fonds spécial constitué en
vertu du paragraphe 2 de l'article 99 de la Loi des accidents du travail".
Ce fonds est alimenté à partir du financement habituel des
employeurs. Mais est-ce que c'est un pourcentage particulier à
même les contributions de tous les employeurs et de toutes leurs
contributions qui est versé à ce fonds?
M. Marois: La base, c'est l'article 99.2 de la Loi des accidents
du travail qui permet de le faire.
C'est un pourcentage qui est appliqué au taux de cotisation de
base.
M. Pagé: Et ce fonds spécial servait à
quelles fins?
M. Marois: II faut le prendre comme principe de base. Il peut
arriver parfois que c'est un montant additionnel qui s'ajoute, dans certaines
charges.
M. Pagé: II servait à quelles fins jusqu'à
maintenant?
M. Marois: Essentiellement, le sens même de l'article 99.2,
pour "créer un fonds spécial qu'elle tient en réserve pour
faire face aux pertes causées par un désastre ou pour toute autre
circonstance qui, dans l'opinion de la commission, surchargerait les employeurs
d'aucune des classes."
Le Président (M. Laberge): Un fonds de réserve.
M. Mailloux: Ceci veut dire qu'au fur et à mesure que vous
allez trouver, dans certaines industries des dangers qui peuvent amener
à des compensations, cela vous est permis d'augmenter les cotisations de
différents types d'industries, principalement celles qui sont les
plus...
M. Marois: C'est déjà la règle de base.
M. Mailloux: C'est déjà la règle.
M. Marois:... sauf qu'à partir de maintenant, il y a une
nuance qui s'ajoute puisqu'il y a une notion de points de mérite et de
démérite par classe d'employeurs. Pardon. Par classe et
unité. L'entreprise comme telle va jouer, de telle sorte que tout cela
va toujours dans le sens d'accentuer la prévention. Il y a des secteurs
économiques ou des classes d'employeurs, pour reprendre le jargon de la
CAT, qui commencent à regarder les chiffres et à se dire:
Peut-être que cela commencerait à être moins coûteux
de commencer à corriger à la racine les problèmes,
plutôt que d'être poigné à réparer les pots
cassés. (17 h 45)
Je reviens toujours au chiffre de base de $500 millions de la
dernière année correspondant au minimum encore là,
mes chiffres sont conservateurs, très conservateurs certains
employeurs même affectent un multiplicateur de 6 pour établir les
coûts économiques indirects que supporte l'entreprise. Quand
j'applique un multiplicateur de 4, tous les experts me disent que c'est plus
que conservateur, $2 milliards de coûts économiques indirects. On
est rendu à $2 500 000 000. La réalité est probablement
quelque part entre $3 milliards et $4 milliards pour la dernière
année. Il vient un moment où, en d'autres termes, certaines
entreprises, certains secteurs économiques découvrent que c'est
plus rentable sur le pur plan économique de corriger, d'améliorer
l'environnement même du
travail que de continuer à s'en aller payer des
dégâts pareils.
M. Pagé: Est-ce que le législateur ou le
gouvernement a l'intention de modifier l'article 99 en question pour
s'assurer... A l'article 99, deuxièmement, on dit: "La Commission peut,
si elle le juge à propos, ajouter à la cotisation imposée
à une ou plusieurs classes ou à toutes les classes de l'industrie
de l'annexe B un pourcentage ou un montant additionnel." Avez-vous l'intention
d'obliger la commission à prélever les sommes à verser par
le fonds spécial pour le retrait préventif au sein des
entreprises ou catégories d'entreprises qui y ont contribué,
où le retrait préventif a été exercé
plutôt que sur une base générale à l'égard de
toutes les entreprises?
M. Marois: Je vais vous dire deux choses. Il y a une distinction
à faire extrêmement importante Dans le cas où on parle de
la femme enceinte ou de la femme qui allaite, là, c'est pris à
même ce qu'on a évoqué tantôt, le fonds
spécial, le fonds général dont on parle
présentement. D'accord?
M. Pagé: C'est à ce fonds-là que je fais
référence.
M. Marois: Dans le cas où il s'agit de l'article 32, du
retrait préventif général, là, c'est
carrément accroché à l'entreprise, à
l'environnement même du milieu de travail puisque c'est accroché
à l'idée d'un contaminant. A ce moment-là, cela affecte
directement le taux de cotisation de cette classe d'employeurs et/ou de
l'unité. Là, cela entre, cela s'insère, ou on en tient
compte, dans la notion de points de mérite ou de démérite,
de telle sorte qu'il...
M. Pagé: Oui, le retrait en général.
M. Marois: C'est cela. ... il y a là un incitatif
additionnel à tenter de corriger à la source.
M. Pagé: Mais pour la femme enceinte?
M. Marois: A même le fonds spécial dont on
parle.
Le Président (M. Laberge): Mme la députée de
L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je ne sais pas si le
ministre pourrait me dire si les dispositions contenues dans les conventions
collectives qui seront signées incessamment qui prévoient un
congé de maternité de vingt semaines. Est-ce que ces
congés sont payés à 100% du salaire?
M. Jolivet: Par la Fonction publique.
Mme Lavoie-Roux: Dans le cas d'une femme qui est dans la Fonction
publique et qui voudrait se prévaloir du congé préventif
ou du retrait préventif, est-ce qu'elle pourrait, pendant une
période de cinq mois, utiliser les dispositions de la convention
collective, et pour la suite, passer au système du retrait
préventif du point de vue des compensations?
M. Marois: Je vais essayer de résumer les
hypothèses et les possibilités. Evidemment, cela varie selon les
conventions collectives, forcément.
Mme Lavoie-Roux: Dans le secteur public, évidemment.
M. Marois: D'accord. On est obligé, en faisant une loi
comme celle-là, de tenir compte, non seulement du secteur public, mais
d'un ensemble. Les congés de maternité, je pense que la
députée de L'Acadie sait que cela varie et que cela va varier
énormément. C'est plus que souhaité dans les années
qui viennent. Cela va varier dans le sens qu'il y a beaucoup de morceaux qui
vont s'ajuster. Cela étant dit, si une femme se prévaut du
retrait préventif, et donc compensée sur la base de
l'indemnité prévue par le retrait préventif. Puis, arrive
la période où elle aurait droit à un congé de
maternité compensé à 100%, à ce moment, elle a le
droit d'option. Elle opte forcément. L'évidence indique qu'elle
va opter pour le congé de maternité. C'est l'hypothèse
plausible dans le cas de la Fonction publique. Il est certain, par ailleurs,
que cela va entraîner un effet d'ajustement d'un certain nombre de
conventions collectives, forcément et logiquement, de la même
façon que comme je l'évoquais tantôt, quand, par exemple,
le régime public d'assurance-maladie a été mis en place,
cela a eu un effet d'entraînement sur les conventions collectives dans
lesquelles il y avait des régimes d'assurance privés.
Mme Lavoie-Roux: Elle pourrait, dans un premier temps...
M. Marois: Le principe de base étant vous vous
souvenez des premiers articles du projet de loi qu'on a examinés au tout
début dans le cas où il y a des acquis dans une convention
collective, des acquis plus avantageux, ceux-ci sont conservés. C'est
sur cette base que je peux formuler, de façon précise, dans le
cas que vous évoquiez de la Fonction publique, la réponse que je
viens de vous donner.
Mme Lavoie-Roux: Dans un premier temps, elle pourrait utiliser le
retrait préventif, et au moment où elle peut passer à des
conditions plus avantageuses, elle pourrait bifurquer et passer à
l'autre système.
M. Marois: C'est cela.
M. Jolivet: Dans les conventions collectives, on a discuté
au secteur de l'enseignement, en particulier, qui ferait partie de l'ensemble
de la Fonction publique, on a toujours, quand on prend la question des
accidents du travail, une clause qui dit que l'employé doit se
prévaloir des lois exis-
tantes, tout en conservant le droit d'avoir plus dans la convention
collective, c'est-à-dire que, si dans la convention collective, il a
droit à 85% de son salaire, ce qui s'applique d'abord, c'est 85% de son
salaire, mais il doit se prévaloir, si c'est dans le cas d'un accident
du travail à l'époque, c'était 75% donc, il
faut qu'il fasse sa demande d'accident de travail et, à ce
moment-là, la commission ne lui rembourse que la différence entre
les 75% et les 85%. Donc, toutes les conventions collectives prévoient
ces clauses techniques entre l'ajustement d'une loi générale et
la convention collective, dans la fonction publique en particulier.
Le Président (M. Laberge): L'article 45 sera-t-il
adopté?
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Adopté. 46?
M. Pagé: 46, c'est l'allaitement de l'enfant?
Le Président (M. Laberge): C'est ça.
M. Pagé: ... un certificat médical qui va...
Mme Lavoie-Roux: On pourrait revenir éventuellement sur le
retrait préventif pour l'allaitement...
M. Marois: Bien sûr...
Mme Lavoie-Roux: ... parce que ce n'est pas prévu dans sa
convention collective.
M. Marois: C'est exact.
Le Président (M. Laberge): 46 sera-t-il adopté?
M. Jolivet: Adopté. M. Pagé: Adopté,
M. le Président. Le Président (M. Laberge): Adopté.
47? M. Pagé: C'est ce qu'on a soulevé tantôt.
Le Président (M. Laberge): 47 adopté?
Adopté. 48? Adopté? Adopté.
Obligations
Article 49?
M. Perron: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Duplessis.
M. Perron: J'aurais une question très brève
à poser au ministre en rapport avec la façon dont l'article est
rédigé actuellement. Je me rappelle d'avoir entendu, en
commission en tous les cas, et avoir même lu dans le rapport de la FTQ,
à la page 27, que tel que rédigé, l'article pourrait
donner l'impression qu'il pourrait servir de couverture à l'entrepreneur
ou à l'employeur, en d'autres mots. Est-ce que le ministre pourrait nous
expliquer comment il pourrait ou ne pourrait pas servir?
M. Marois: Oui, je pense qu'en particulier, ce à quoi on
faisait allusion à ce moment-là, si ma mémoire est bonne,
c'était en particulier le deuxième paragraphe. Un travailleur
doit pendre les mesures nécessaires pour protéger sa
santé, sa sécurité ou son intégrité
physique. Vous savez que, plus loin dans le texte, quand on parle, par exemple
des moyens de protection individuelle ou des équipements de protection
individuelle ou collective, il est prévu que l'employeur doit les
fournir, il est prévu que c'est la responsabilité de l'employeur.
Là, c'est très précis. Alors, c'est, en même temps,
un élément de réponse et d'information aussi dans le cas
des... Prenons ce cas-là, des équipements de protection
individuelle ou collective, il est prévu plus loin que c'est l'employeur
qui aurait la responsabilité de s'assurer que, le cas
échéant, les gens les portent.
En d'autres termes, la responsabilité de gérance de
l'entreprise est conservée à l'employeur, de sorte qu'on ne
pourrait pas, sur le plan juridique, interpréter le deuxième
paragraphe, quand on dit: "prendre les mesures nécessaires pour
protéger", comme étant de confier aux travailleurs ou à
leur représentant un rôle de police. C'est-à-dire de leur
mettre sur le dos la responsabilité de voir à ce que... On a
regardé s'il y avait lieu de modifier le texte; on en est venu à
la conclusion que non. Le sens par exemple du paragraphe: "de prendre les
mesures nécessaires" c'est le sens de se comporter de façon
responsable, ce qui n'exclut absolument pas les pouvoirs de gérance
normaux de l'entreprise, mais la responsabilité étant sur le dos
de l'employeur. Sur le plan juridique, après l'avoir regardé de
façon très serrée.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Sainte-Marie.
M. Pagé: Par déférence pour mes
collègues, même si normalement... Non, allez, allez, je vous en
prie, faites, faites, exécutez-vous, exécutez-vous.
Le Président (M. Laberge): Je m'excuse.
M. Bisaillon: On va suspendre là-dessus, M. le
Président.
Le Président (M. Laberge): La parole est au
député de Sainte-Marie.
M. Bisaillon: C'est une question pour le ministre, toujours sur
l'article 49 et le même problème que celui soulevé par le
député de Duplessis. Prenons l'exemple d'un travailleur, qui,
à cause du genre de travail qu'il effectue, aurait dû normalement
les circonstances, les faits prouvent par la
suite qu'il aurait dû exercer son droit de refus, parce que
connaissant la situation, il savait que ça mettait sa santé ou sa
sécurité physique en jeu, en danger, et il ne l'a pas
utilisé pour toutes sortes de raisons. Comme la loi lui fait
l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa
santé, est-ce que le fait qu'il n'ait pas exercé son droit de
refus peut lui être reproché et est-ce qu'il est en position
illégale par rapport à la loi?
M. Marois: C'est une excellente question et on l'a
examinée, notamment à partir d'exemples très concrets,
très précis, du genre de situations ou d'exemples que vient
d'évoquer le député de Sainte-Marie, mais la
réponse à la question c'est: Non. Pourquoi? Parce que, que ce
soit le droit de refus, que ce soit le retrait préventif, que ce soit...
Peu importe, prenons les... Je vais prendre les deux morceaux. Prenons les
droits puisque le député prend d'abord l'exemple du droit de
refus. On ne pourrait pas imposer une mesure disciplinaire à un
travailleur en se basant sur l'article 49, par interprétation de
l'article 49, parce qu'il n'a pas exercé un droit de refus. Pourquoi?
Parce que le refus, ce n'est pas une obligation, c'est un droit qui est reconnu
aux hommes et aux femmes qui sont au travail.
Quand on reconnait un droit, on ne peut jamais en tirer la conclusion
que lorsque se présentait une situation où quelqu'un aurait pu
exercer un droit, par définition, si j'ai un droit, j'ai le choix
conscient ou inconscient, peu importe, des fois c'est peut-être parce que
je suis mal informé, mais j'ai, en quelque sorte, un droit conscient ou
inconscient de l'exercer. On ne peut pas me tenir rigueur puisque ce n'est pas
une obligation qui m'est faite. C'est un droit qui m'est reconnu.
En d'autres termes, dans tous les cas où il s'agit de droits qui
sont reconnus aux travailleurs, on ne pourrait absolument pas
interpréter l'un ou l'autre des paragraphes de l'article 49 pour essayer
d'interpréter cela en les transposant en quelque sorte en des
obligations et que cela mène à des pénalisations
quelconques. Deuxièmement, en ce qui concerne les équipements
usuels, le texte de loi prévoit qu'ils sont choisis et cela ne peut pas
être n'importe quoi puisque c'est uniquement ceux qui sont reconnus
conformes, d'une part, mais ils sont choisis par les deux parties. S'ils
s'entendent. S'ils ne s'entendent pas, cela s'en va, il y a un mécanisme
d'appel, décisionnel. Mais cela ne fait pas pour autant une obligation
et ce n'est pas inhérent à l'article 49.
Ce qui est prévu par ailleurs plus loin, c'est que l'employeur a
son pouvoir de gérance normal et c'est lui qui doit s'assurer, doit
veiller à ce que, par exemple, tel ou tel équipement de
protection individuelle, si c'est le cas, soit porté. C'est l'employeur
qui doit "veiller et s'assurer que". Encore là, on ne peut pas en faire,
par l'interprétation de l'article 49... (18 heures)
Cependant, si l'employeur, pour pousser jusqu'au bout et finir la
réponse là-dessus, sans l'allonger, parce qu'il est
déjà 18 heures, assume ses responsabilités et assume les
obligatons qu'il a, qui lui sont faites de par la loi, c'est lui qui a
l'obligation, dans le cas du port des équipements, de s'assurer, de
veiller à... S'il assume pleinement ses responsabilités,
l'ensemble des travailleurs dans une entreprise se conforme à ce qu'ils
ont convenu, ils en ont discuté ensemble, c'est l'employeur qui a
l'obligation et s'il y en a un qui systématiquement refuse de les porter
et chaque fois qu'on le rencontre il met ses verres, mais deux minutes
après il les a enlevés, là le pouvoir de gérance
pourra s'exercer, mais pas en vertu de 49.
M. Bisaillon: En vertu de l'article qui donne l'obligation
à l'employeur... Est-ce que je peux me permettre, M. le
Président...
Le Président (M. Laberge): Oui, vous pouvez.
M. Bisaillon: ... de souligner que, selon moi, il y a des
distinctions à faire. Ce n'est pas pour rien qu'on utilise deux termes
différents, entre les droits que nous accorde une loi et les obligations
que nous accorde cette même loi. Un droit et une obligation, ce n'est pas
la même chose, il me semble.
Quand on dit que le travailleur a l'obligation de collaborer avec le
comité de santé, on lui fait un devoir de se conformer au
sixième paragraphe de l'article 49.
Quand on dit que le travailleur a l'obligation de se soumettre aux
examens de santé, on lui fait le devoir de le faire. S'il ne le fait
pas, il contrevient à la loi. S'il refuse de se soumettre, il
contrevient à la loi.
J'aimerais qu'on me donne un exemple concret, parce que c'est souvent
par des exemples concrets qu'on comprend quelque chose un exemple
concret où le deuxième paragraphe s'applique, c'est-à-dire
où prendre les mesures nécessaires pour protéger sa
santé, sa sécurité ou son intégrité physique
devient une obligation pour le travailleur, plutôt qu'un droit. La loi
fait un droit au travailleur quant à la protection de sa santé et
de son intégrité physique.
De la façon dont c'est formulé, on lui en fait en
même temps un devoir. Je voudrais avoir un exemple qui s'appliquerait
où c'est effectivement un devoir pour le travailleur de respecter le
deuxième paragraphe, et s'il ne le fait pas, il contrevient à la
loi et il est passible de l'article 236.
M. Marois: Un bon exemple serait le cas suivant. Revenons aux
équipements. Vous avez des équipements de protection individuels.
Mais il existe aussi ce qu'on appelle des équipements de protection
collectifs. Par exemple, un instrument de garde quelconque, placé sur un
appareil. Prenons le cas où, littéralement, quelqu'un le "sabote"
je mets le mot entre guillemets, là dans le genre de "moi,
cela m'agace de travailler avec cela". C'est un équipement qui est
collectif. Ce n'est pas individuel, je ne l'ai pas sur moi. Il est
accroché à un appareil. Je le "sabote", par
exemple, une garde quelconque. Là, vraiment, ce serait un bon
exemple où le droit se trouve transformé en obligation et il y a
là un cas évident de non-respect de l'obligation, avec les
conséquences que cela peut avoir.
M. Bisaillon: Je trouve que c'est un excellent exemple. Par
ailleurs, cet exemple est couvert par le paragraphe 3, c'est-à-dire de
veiller à ne pas mettre en danger la santé, la
sécurité ou l'intégrité physique des autres
personnes qui se trouvent sur les lieux de travail.
M. Marois: Et même le paragraphe 2, parce qu'il s'agit d'un
travailleur qui travaille sur cet appareil où est la garde en
question.
Prenons le cas très spécifique. En fait, à ce
moment-là, pour augmenter on pourrait dire probablement que les deux
paragraphes jouent, deux et trois, parce qu'il est là, il a un poste de
travail où il a une protection de type collectif. Il sabote, donc, en
conséquence, il contrevient à deux, mais, comme, à un
moment donné, il roule sur trois chiffres, comme on dit dans le jargon,
c'est aussi trois, parce qu'il se comporte de telle façon qu'il peut
mettre en danger l'intégrité d'autres.
M. Bisaillon: Si vous le permettez, je n'ai pas
terminé.
Le Président (M. Bisaillon): Est-ce que vous auriez
objection, vu que l'horloge est dans votre dos, qu'on suspende et qu'on...
M. Bisaillon: Je termine avec cela.
Le Président (M. Laberge): Pour nos fonctionnaires qui
voudraient casser la croûte comme nous, je suspens les travaux
jusqu'à 18 h 45, maximum. Autrement dit, au lieu de commencer...
M. Pagé: La présidence est généreuse.
Suspension des travaux à 18 h 5
Reprise de la séance à 19 h 3
Le Président (M. Laberge): A l'ordre, messieurs!
La commission permanente du travail et de la main-d'oeuvre reprend ses
travaux concernant le projet de loi no 17, Loi sur la santé et la
sécurité du travail. Les membres de la commission sont les
mêmes que cet après-midi.
Lorsque nous avons suspendu nos travaux, nous en étions à
l'article 49, et le député de Sainte-Marie avait la parole.
M. Bisaillon: M. le Président, je vais tenter de reprendre
l'argumentation que je développais. Le deuxième paragraphe de
l'article 49 impose comme obligation au travailleur de prendre les mesu- res
nécessaires pour protéger sa santé, sa
sécurité et son intégrité physique. Ma
prétention, c'est que la loi, dans un premier pas, reconnaît que
la santé, la sécurité et l'intégrité
physique des travailleurs, c'est un droit. Dans l'article 49, on fait de ces
mêmes sujets des devoirs pour les travailleurs. Les objectifs poursuivis
par le deuxième paragraphe, selon moi, sont compris implicitement dans
d'autres paragraphes de l'article 49, en particulier aux paragraphes 5 et 6.
Lorsqu'on dit qu'on fait l'obligation au travailleur de participer à
l'identification et à l'élimination des dangers, des risques, on
fait en sorte qu'il veille à sa santé et à sa
sécurité. Quand on donne comme obligation, donc comme devoir, au
travailleur, au sixième paragraphe, de collaborer avec le comité
de santé et de sécurité, on reconnaît aussi que
c'est un devoir pour le travailleur de veiller à prendre les mesures
nécessaires. Le deuxième paragraphe, pour répéter
une phrase maintenant célèbre, c'est jusqu'à un certain
point superfétatoire parce que c'est déjà compris aux
paragraphes 5 et 6.
Deuxièmement, si on vise par le deuxième paragraphe
à faire en sorte que le travailleur soit tenu de porter, par exemple,
des appareils de protection, ailleurs dans la loi, on fournit à
l'employeur l'obligation de veiller à ce que ce matériel de
protection soit porté.
Une fois que toutes les prescriptions de la loi ont été
respectées, l'employeur a l'obligation de faire respecter le port des
appareils, donc d'utiliser des mesures disciplinaires au cas où le
travailleur ne se plie pas à l'obligation de porter les appareils,
mesures disciplinaires normales, régulières prévues non
seulement par le droit de gérance, mais aussi par les conventions
collectives bien souvent, mesures disciplinaires de tout ordre, suspension et,
éventuellement, s'il y a un trop grand nombre de
répétitions, congédiement.
En intégrant le deuxièmement tel que rédigé
dans l'article 49, on fait en sorte qu'en plus d'avoir à assumer un
congédiement, par exemple, pour le fait de ne pas avoir porté un
appareil, congédiement qui serait dans les circonstances maintenu
puisque l'employeur aurait raison de congédier un employé
après un certain nombre d'avertissements, s'il continue à ne pas
porter d'appareil, l'employeur aurait raison de le congédier donc, le
congédiement serait maintenu, on fait en sorte qu'en intégrant
deuxièmement à l'article 49, on puisse poursuivre le travailleur
selon l'article 236 et lui imposer des amendes pour ne pas avoir
respecté l'application de la loi. Alors, non seulement la
pénalité la plus forte dans les circonstances peut être
appliquée, c'est-à-dire la perte d'un emploi, le
congédiement, mais, au-dessus de cela, on fait en sorte, par le
deuxièmement, qu'il puisse être soumis à des
pénalités pécuniaires, à des amendes.
Ma prétention, M. le Président, c'est que, si on veut, le
deuxièmement, uniquement indiquer, et là-dessus tout le monde
serait d'accord, que le travailleur a aussi quelque chose à faire quant
à la protection de sa santé et de sa sécurité, ma
prétention, c'est que cette obligation pour le tra-
vailleur est déjà couverte implicitement ou en tout cas
à l'intérieur de cinquièmement et sixièmement. En
le mettant de façon aussi claire à deuxièmement, on ne
fait qu'ajouter une pénalité additionnelle ou une
possibilité de pénalité additionnelle pour le travailleur.
En conséquence, je prétends qu'il serait plus simple de supprimer
tout simplement le deuxièmement en comprenant qu'il est couvert par cinq
et six et en sachant que les autres exemples que l'on peut fournir ont
déjà été couverts dans la loi par d'autres
prescriptions dont l'obligation pour l'employeur de faire respecter le port des
appareils, par exemple.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Marois: M. le Président, on a revu cet article, encore
une fois, à la suite, notamment, des représentations du monde
syndical, et on en est venu à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu d'y
changer un iota. J'ai essayé de donner la première
interprétation tantôt. A la vérité, qu'on le prenne
par le biais de 4°, qu'on le prenne par le biais de 5°, de 6° ou de
2°, c'est vrai qu'on peut dire qu'en partie, 2° se retrouve dans
5°, mais pas intégralement, pas complètement. Parce que
5°, c'est "participer à l'identification et à
l'élimination", alors que "veiller à ne pas mettre la
santé, la sécurité de quelqu'un d'autre..." au paragraphe
3, c'est une chose qui peut être en partie comprise dans l'autre, mais
pas nécessairement. De la même façon, au paragraphe 2, je
reviens à l'exemple que je donnais tantôt d'un équipement
collectif de protection, dans un cas de sabotage, par exemple. C'est vrai
qu'ultimement, cela peut mener pour aller au bout de la logique,
théoriquement et peut-être même pratiquement cela
peut mener à deux choses: à la fois une mesure disciplinaire,
à la fois une mesure pénale, $200 d'amende, le montant minimum de
base.
C'est vraiment la lumière rouge. Après avoir tout
pesé, tout considéré, moi, je ne crois pas qu'il faille
changer cela. Pourquoi? De la même façon, analogiquement, que dans
le cas des entreprises... Comme vous le savez, on a haussé
considérablement les amendes, on a étendu les délais de
prescription pour prendre des poursuites, alors qu'à cause des
délais trop courts, vous le savez, on pouvait passer à
côté très facilement. C'est ce qui s'est produit dans bon
nombre de cas, en vertu de l'une ou l'autre des sept clauses, des vingt
règlements qui existent.
Maintenant, il est aussi possible de tenir personnellement responsables
en plus, non seulement la personne morale qui est la compagnie, mais les
cadres; qu'ils aient non seulement des amendes, mais de l'emprisonnement.
Analogiquement, c'est ce qu'on peut appeler des mesures disciplinaires, une
suspension, par exemple, X jours, je doute qu'une suspension entraînerait
une poursuite pénale. C'est plutôt le cas de congédiement
qui pourrait ouvrir, le cas échéant, la porte à une
poursuite pénale. Dans ce cas-là, de la même façon
qu'analogiquement, en plus de se voir imposer une amende extrêmement
dure, sévère, il est prévu qu'on peut mettre la clef dans
la boîte de l'employeur. Analogiquement, lui aussi il peut écoper
non seulement d'une double, mais il peut écoper d'une triple sanction,
l'emprisonnement, l'amende et la fermeture de sa boîte. En plus, il peut
être pris pour payer pendant un certain temps les hommes et les femmes
qui sont au travail dans cette entreprise, le temps qu'on procède
à faire en sorte que les réparations qui sont imposées
soient faites.
Donc, il n'y a pas deux poids, deux mesures, il y a
équilibre.
D'autre part, c'est vrai, c'est la lumière rouge aux deux
extrêmes et, en cela, en plus, on ne change en rien l'économie
générale du Code du travail. En vertu du Code du travail, par
exemple, quelqu'un qui fait du recrutement pendant les heures de travail,
quelqu'un qui est responsable d'une grève illégale, non seulement
peut se voir imposer des sanctions pénales en vertu du Code du travail,
mais en même temps aussi une sanction d'ordre disciplinaire, en vertu du
pouvoir de gérance et/ou de la convention collective. Or, on ne change
rien à cela, sauf qu'on a voulu bien préciser, en particulier en
ce qui concerne les équipements de sécurité, la
responsabilité du travailleur de veiller à s'assurer que
c'était respecté. Mais l'obligation et la responsabilité
sont sur le dos de l'employeur.
Mais si quelqu'un, à partir du moment où les
équipements, par exemple, sont acceptés par un comité, ont
été examinés, qu'il y a un entente ou alors que cela a
été arbitré, que quelqu'un, littéralement,
procède à du sabotage, risquant de mettre sa santé ou
celle des autres ou les deux en même temps, en danger, la lumière
rouge s'allume de telle sorte que cela donne, à la fois, ouverture
à une mesure disciplinaire, le cas échéant. Le cas
où cela pourrait donner en même temps ouverture à un
recours pénal, c'est vraiment le cas où cela mènerait
à un congédiement. Il n'y a pas un tribunal qui va sanctionner
une mesure pénale parce que c'est le genre de geste qui a mené,
par exemple, à une suspension. Effectivement, dans ce sens-là,
oui, c'est vrai.
Le Président (M. Laberge): Autre question, sur l'article
49?
M. le député de Portneuf.
M. Pagé: Très brièvement, M. le
Président, l'article 49 du projet de loi reprend les obligations
auxquelles doit se conformer le travailleur. Le ministre a répondu
à la question du député de Sainte-Marie en évoquant
que le législateur, de par le libellé du projet de loi, doit
rechercher un équilibre entre les obligations et les droits des
partenaires ou des intervenants. J'aurai une très brève question
au quatrième paragraphe. Au quatrième alinéa, il est
mentionné que "le travailleur doit se soumettre aux examens de
santé exigés pour l'application de la présente loi et des
règlements". Comment est-ce sanctionné, tout cela, au cas
où il y a un refus systématique? Je ne veux pas poser une colle
au ministre, mais, entre
autres, il est possible qu'un individu, en raison de ses opinions
religieuses ou de son appartenance à un groupe, refuse de passer un
examen particulier, les Témoins de Jéhova, notamment. Que peut-il
arriver si on obligeait une personne à passer un tel examen? (19 h
15)
Si cette personne invoquait sa croyance religieuse ou son appartenance
à un groupe religieux quelconque pour dire qu'elle ne peut pas passer un
examen comme celui-là, ayant ainsi un recours en vertu de la Charte des
droits et libertés de la personne. Les vaccins, les prises de sang,
etc.
M. Marois: D'après les renseignements qu'on me donne, ce
sont des cas d'exception, bien sûr, quand cela se produit. Effectivement,
il semble que le cas se soit produit autour d'un problème de vaccination
en particulier où des gens ont refusé, et pourtant,
c'était prévu dans le genre obligatoire Dans ce cas, la pratique
qui existe présentement dans les cas où c'est pour des motifs de
conscience, ou des motifs comme ceux évoqués, religieux ou
autres, il y a une pratique de tolérance, en tenant compte aussi de ce
qui apparaît dans la Charte des droits et libertés de la personne.
Ce sont les mêmes règles qui s'appliqueraient. Evidemment, ce sont
des cas d'exception et comme c'est le cas, par exemple, pour la vaccination qui
est obligatoire, on ne dit pas, dans ce genre de règlement ou
d'ordonnance peu importe la base: "sauf dans les cas où, pour des
motifs religieux, etc.," ce sont des pratiques qui s'établissent.
M. Pagé: Le travailleur pourrait toujours l'invoquer.
Le Président (M. Laberge): Autre question?
M. Pagé: II faut constater le danger que ce soit
invoqué à un haut degré, sur une grande échelle. En
tout cas, nous verrons.
Le Président (M. Laberge): L'article 49 est
adopté.
M. Bisaillon: M. le Président, je n'ai pas demandé
l'adoption paragraphe par paragraphe de l'article 49, mais si je l'avais fait,
je tiens à vous dire que j'aurais voté contre
deuxièmement.
M. Pagé: Vous auriez brisé l'équilibre, M.
le député de Sainte-Marie.
Le Président (M. Laberge): L'article 49 est-il
adopté? Est-il adopté sur division ou sur dissidence?
M. Bisaillon: Non, je n'ai pas demandé article par
article.
Le Président (M. Laberge): Adopté. Votre remarque a
été inscrite.
M. Pagé: II est adopté sur quoi?
Le Président (M. Laberge): Adopté. Article 50.
L'employeur Droits généraux
M. Pagé: M. le Président, "l'employeur a notamment
le droit, conformément à la présente loi et aux
règlements, à des services de formation, d'information et de
conseil en matière de santé et de sécurité du
travail". Qui va payer ces services de formation et d'information? Qui va les
dispenser? La commission?
M. Marois: En fait, ce n'est pas limité uniquement
à la commission. Il y a des services de ce type qui viennent de la
commission, il y a des services de ce type qui proviendront des associations
sectorielles. Là aussi, les associations d'employeurs comme les
associations syndicales seront participantes. Il y a aussi des efforts
d'information qui seront faits au niveau même de l'entreprise. Donc, il y
a différents niveaux. Si on parle de celui de la commission, si on parle
du niveau des associations sectorielles, les fonds proviendraient de la
commission. Sans compter, ce qui viendra plus loin, aux articles 104, 105 et
suivants, les formes de subvention prévues, qu'il est possible que la
commission accorde à des associations aussi bien d'employeurs que
syndicales.
M. Pagé: Dans la première version du projet de loi,
ces dispositions étaient contenues à l'article 39, où on
pouvait lire: "L'employeur a droit, conformément à la
présente loi, à des services d'information... 2) de participer
à l'élaboration des normes et des règlements, participer
à l'élaboration des priorités en matière de
programmes de recherche et d'être informé des obligations que lui
imposent la présente loi et les règlements". Est-ce que vous avez
fait sauter ces trois éléments ou si on les retrouve
ailleurs?
M. Marois: Non, si on compare les textes, les paragraphes 2 et 3
de l'ancien texte ont été, quant à eux, supprimés
puisque ces mécanismes sont prévus par ailleurs de façon
plus précise, détaillée, dans le projet de loi.
Deuxièmement, on voulait, de la même façon qu'on l'a vu
dans le cas du travailleur on parle de l'employeur comme tantôt on
parlait du travailleur, et on retrouvait la même chose dans l'ancien
texte, en ce qui concerne le travailleur, le droit de participer à
l'élaboration des normes et règlements on voulait
éviter dans les deux cas, d'ailleurs, c'est pour cela qu'on le
supprime dans les deux cas de donner l'impression... Ici, il s'agit de
chaque employeur, dans l'autre cas, c'était chaque travailleur qui,
individuellement, a le droit de participer à l'élaboration des
règlements, puisqu'il y a des mécanismes qui sont
prévus.
Quant au paragraphe quatre: "Le droit d'être informé des
obligations que lui imposent la présente loi et les règlements,"
il a été supprimé parce que, après un examen
juridique serré, d'ailleurs cela avait été soulevé
en commission parle-
mentaire, le député s'en souviendra peut-être, cela
aurait permis une défense de non-connaissance. En d'autres termes, de
contrevenir au principe que nul n'est censé ignorer la loi dans le cas
de poursuites pénales puisque tel que libellé là, cela
allait à l'encontre de ce principe.
Le Président (M. Laberge): Article 50 adopté? M.
Pagé: Adopté.
Obligations générales
Le Président (M. Laberge): Adopté, article 51, je
souligne qu'il y a quinze alinéas. Est-ce que vous en avez fait la
lecture ou vous avez des questions spécifiques?
M. Pagé: Adopté. M. le Président, c'est un
article qui a beaucoup de contenu.
Le Président (M. Laberge): Vous avez la parole si vous
avez des questions.
M. Pagé: Cela vient, M. le Président. Paragraphe
six: "Prendre les mesures de sécurité contre l'incendie
prescrites par règlement". Pardon, faites, dites.
M. Marois: Vous allez vous resservir, exécutez-vous.
M. Pagé: "Prendre les mesures de sécurité
contre l'incendie prescrites par règlement", on lit bien, appartient-il
à la commission de prescrire des règlements sur cette
matière et non pas à d'autres...?
M. Marois: Vous faites allusion à quel paragraphe?
M. Pagé: Article 51, paragraphe six. Il y a des
dispositions qui doivent se retrouver ailleurs?
M. Marois: En fait c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que, et
là, c'est un des éléments qui jouent, si ma mémoire
est bonne en ce qui concerne ce point, il ne faut pas perdre de vue qu'on se
trouve aussi en même temps à regrouper dans cette loi-cadre,
à tenir compte de sept lois qui existent où des obligations du
genre existaient et qu'il faut intégrer si on ne veut pas perdre les
morceaux en cours de route et faire en sorte que les règlements
importants accrochés à ces lois, qui continuent à rester
en vigueur, disparaissent parce qu'il n'y aurait plus de base juridique valable
existante.
Pour revenir à la préoccupation constante du syndicaliste
M. Chartrand qui dit toujours que les règlements et les normes en
vigueur viennent de prendre le bord, il faut absolument tenir compte de ces
morceaux partout. C'est cela d'ailleurs qui fait que ma réponse a
toujours été non. Les normes et les règlements qui sont en
vigueur, ils demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient
changés.
M. Pagé: Comme quatrièmement, il y a des
dispositions à cet effet dans la Loi sur les normes de travail? C'est la
même chose?
M. Marois: Quatrièmement...
M. Pagé: Contrôler la tenue des lieux de travail,
fournir des installations sanitaires, l'eau potable, l'éclairage,
l'aération, chauffage. Les repas pris sur les lieux de travail soient
consommés dans des conditions hygiéniques, etc., et les
dispositions de cette nature dans la Loi sur les normes de travail?
M. Marois: De mémoire, je crois que oui. Encore là,
en plus, il s'agit de l'intégration de dispositions qu'on retrouvait
dans l'une ou l'autre des sept lois, en particulier dans la Loi des
établissements industriels et commerciaux.
M. Pagé: Le législateur se
répète.
M. Marois: II se répète; il est obligé de se
répéter. Il est obligé de se répéter, parce
que, comme vous le savez, par l'intégration de ces sept lois, notamment
la Loi des établissements industriels et commerciaux, pour l'essentiel,
disparaît.
M. Mailloux: Quand vous parlez...
M. Marois: II se répète dans le sens qu'il
remplace.
Le Président (M. Laberge): M. le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: Quand vous parlez de l'article 4, cela s'applique
forcément à une industrie qui est localisée; cela ne peut
pas s'appliquer à une quantité de chantiers de construction. On
voit à l'article 57: "Dans un établissement ou chantier de
construction considéré comme éloigné au sens des
règlements, l'employeur doit maintenir les conditions de vie
déterminées par règlement." Quels sont ces
règlements? Ceux de l'industrie de la construction? Est-ce que les
services donnés à l'article 4 ne peuvent être donnés
sur des chantiers éloignés?
M. Marois: Dans le cas des chantiers éloignés,
forcément, il y a des aspects, des particularismes qui sont propres
à ce genre de chantiers-là, de telle sorte qu'un certain nombre
de règles pourraient s'appliquer dans bon nombre de secteurs
économiques supposent des ajustements requis en conséquence pour
ce genre de chantiers-là, de telle sorte que c'est fait par
règlement. Ce sont les règlements qui introduiront les
ajustements requis. Pensez, par exemple, en particulier, au problème du
logement.
M. Mailloux:... à l'esprit.
M. Marois: Oui.
M. Mailloux: Toujours en forêt éloignée.
M. Marois: Oui, c'est cela. Pensez, en particulier, à ce
que j'évoquais en dernier lieu comme exemple, c'est-à-dire au
problème du logement. Forcément, ce problème-là ne
se pose pas à la Pratt & Whitney, à Longueuil. C'est quelque
chose de bien différent.
Le Président (M. Laberge): Autre question?
M. Pagé: Treizièmement, M. le Président,
L'employeur doit communiquer aux travailleurs, au comité de santé
et de sécurité, à l'association accréditée,
au chef du département de santé communautaire et à la
commission, la liste des matières dangereuses utilisées dans
l'établissement et des contaminants qui peuvent y être
émis." Il serait peut-être utile d'en faire parvenir une copie au
médecin de l'établissement. Le médecin n'est pas membre du
comité. Il siège, mais il n'a pas le droit de vote.
M. Marois: Le médecin siège.
M. Pagé: Oui, mais il n'a pas le droit de vote.
M. Marois: Oui, mais à partir du moment...
M. Pagé: Le comité se réunit une fois par
trois mois en plus de cela. Trop fort ne casse pas.
M. Marois: Attendez un peu. Mais après, vous allez me dire
que ce serait trop de papier. Seulement un petit moment, je vais regarder
si...
M. Pagé: Nos papiers sont toujours bons.
M. Marois: II y a beaucoup d'entreprises de pâtes et
papiers dans votre coin?
M. Pagé: Ah oui!
M. Marois: Je pense que l'élément de réponse
apparaît aux articles 52 et 126, mais regardez le dernier paragraphe de
l'article 126 pour ce qui concerne le médecin: "II a de plus
accès à toutes les informations nécessaires à la
réalisation de ses fonctions notamment aux registres visés,
etc."
M. Pagé: Oui.
M. Marois: Cela n'exclut donc pas les autres informations. En
plus, si c'est déposé...
M. Pagé: D'accord. C'était pour vous rendre
service. Paragraphe 14?
Le Président (M. Laberge): Paragraphe 14?
M. Pagé: Collaborer avec le comité de santé
et de sécurité ou, le cas échéant, avec le
comité de chantier ainsi qu'avec toute personne chargée de
l'application de la présente loi et des règlements et leur
fournir tous les renseignements nécessaires. Paragraphe 15, d'accord.
Adopté.
Le Président (M. Laberge): Article 51, adopté.
J'appelle l'article 52.
M. Pagé: L'employeur dresse et maintient à
jour...
Le Président (M. Laberge): Est-ce qu'il y a des questions
sur l'article 52?
M. Pagé: Adopté.
Le Président (M. Laberge): Artile 52, adopté.
Article 53?
M. Pagé: Article 53.
Le Président (M. Laberge): M. le ministre.
M. Marois: Est-ce que l'article 52 est adopté?
Le Président (M. Laberge): C'est adopté. Article
53? M. le député de Portneuf.
M. Pagé: L'employeur ne peut faire exécuter un
travail par un travailleur qui n'a pas atteint l'âge
déterminé par règlement pour exécuter ce travail.
C'était premièrement. Paragraphe 2- au-delà de la
durée maximale quotidienne ou hebdomadaire fixée par
règlement; 3- par une personne qui n'a pas subi les examens de
santé ou qui ne détient pas un certificat de santé
exigés par les règlements pour effectuer un tel travail. (19h 30)
II y a beaucoup de contenu dans cet article, mais il n'y a pas beaucoup
d'indications, évidemment, parce que tout cela sera fait par le pouvoir
réglementaire. Qu'on puisse ou encore que la commission puisse
établir un règlement établissant l'âge que doit
avoir une personne pour effectuer tel travail, je me dis que c'est faire
confiance à une commission de cette nature. On a toujours eu des
réserves, et le législateur, peu importe qui il a
été ou de quelle appartenance politique il fut, il y a toujours
eu de réserves assez importantes sur la possibilité de donner
à un organisme et même de donner au lieutenant-gouverneur le
pouvoir d'établir l'âge pour quelque fin que ce soit. On sait
qu'entre autres, sur les grandes questions, c'est le législateur qui
s'est prononcé. Là, on dit à une commission, la Commission
de santé et de sécurité: Vous serez habilitée
à dire si, en raison du caractère dangereux de tel travail, il
faudra avoir au moins 21 ans, il faudra au moins avoir 20 ans, parce qu'on
présumera alors que le gars devra avoir telle expérience, ou
encore, que le gars devra avoir complété telle étude ou
autre. Je trouve que c'est aller pas mal loin. C'est faire confiance à
des gens qui, encore une fois, ne sont pas tributaires devant personne, sauf
devant un ministre. Je fais référence au directeur
général de la commission, au président directeur
général. C'est facile, quand on n'est pas tributaire devant un
électorat de décider notamment certaines choses qui ne vont
pas
toujours dans le sens des besoins de la population qu'on
représente ainsi. C'est ce qui tait l'aspect non seulement
intéressant, mais l'aspect justificatif de l'élection à
certains postes. Quand tu es élu à un poste quelconque et que tu
prends tes responsabilités, tu es tributaire devant un
électo-rat. Si tu prends des décisions toutes croches, il
t'arrive de te faire sanctionner à l'élection suivante. D'ores et
déjà, je dois dire au ministre que j'ai beaucoup de
réserves et, entre autres, je ne vois pas en quoi à moins
de cas particuliers, évidemment le critère de l'âge
peut être déterminant pour effectuer une tâche. Aujourd'hui,
le législateur dirait ou le législateur va permettre à une
commission de dire: Toi mon gars, tu as 19 ans, tu ne peux pas effectuer tel
travail. Demain, on donnera le pouvoir à une commission, comme
législateurs on ne sera peut-être pas ici personne
et le législateur dira, parce que l'habitude aura été
créée: Vous, monsieur, vous avez 60 ans, vous avez 58 ans, vous
n'êtes plus habilité à faire tel travail, c'est
regrettable, vous êtes dehors, peu importe les régimes de pension
ou autres.
D'autant plus qu'il est prévu dans d'autres lois, entre autres,
dans la Loi sur les établissements industriels et commerciaux, il y
avait des mesures minimales, c'est-à-dire qu'avant 18 ans, on ne pouvait
faire effectuer telle ou telle fonction à telle personne. Mais, de
là à donner un pouvoir général sur l'âge,
moi, M. le Président, j'ai de sérieuses inquiétudes.
Aujourd'hui, ce sera l'âge minimal et, plus tard, ce sera l'âge
maximal. On dira aux gens à 50 ans: Allez-vous-en chez vous. Je ne veux
pas dire que c'est ça qui va arriver demain matin, mais l'habitude
crée le précédent.
M. Marois: Bien! M. le Président, c'est évident que
le but du premier paragraphe, c'est d'éviter l'emploi de personnes trop
jeunes dans des tâches dangereuses. Deuxièmement, je pourrai
fournir aussi des détails sur les paragraphes 2 et 3. L'objectif du
paragraphe 2, c'est d'assurer certainement au travailleur qu'il n'est pas
astreint à un nombre d'heures de travail qui dépasse ses
capacités physiques ou qui entraîne une trop grande fatigue compte
tenu du genre de travail, etc.
M. Pagé: Oui, mais, M. le Président... M.
Marois: Maintenant, si...
M. Pagé: ... le ministre conviendra avec moi, strictement
là-dessus...
M. Marois: ... le député me permet juste de
terminer...
M. Pagé: Oui.
M. Marois: ... pour lui fournir les points de
référence...
M. Pagé: Juste là-dessus, oui, on n'est pas dans un
pays où les jeunes de treize ans travaillent dans les mines...
M. Marois: Attendez un peu.
M. Pagé: ... et...
M. Marois: Attendez un peu.
M. Pagé: 20 heures par jour, comme ça s'est
déjà vu dans certains pays.
M. Marois: La question qui peut se poser, compte tenu du fait que
c'est accroché à un pouvoir réglementaire, qu'est-ce qui
est visé? quei travail? à partir de quoi? sur quelle base?
comment cela sera-t-il établi? est-ce que c'est l'arbitraire qui est
érigé en système par le fait que ça passe par une
commission?
Je voudrais rappeler au député que tous les
règlements devront ultimement être approuvés par le
gouvernement. En d'autres termes, il y a un ministre qui est responsable. Si
jamais il arrivait, parce que, de toute façon, quelqu'un décide
ultimement de ça, et le pouvor réglementaire n'échappe pas
au contrôle du gouvernement, n'échappant pas au contrôle du
gouvernement, le ministre responsable, si jamais quelqu'un faisait des folies,
il se le ferait dire joyeusement vite. Peut-être que le PDG, lui, n'est
pas appelé à affronter un électorat, mais un gouvernement,
un ministre, qui est aussi un député, lui, est appelé
à affronter un électorat et il va s'en faire parler s'il a fait
un règlement tout croche.
M. Pagé: Oui, c'est ce qu'on a vu sur le règlement
de placement avec le recul que vous avez fait, c'est ça.
M. Marois: Que ce soit fondé ou non fondé, on sait
très bien, par exemple, le nombre incroyable de questions que les
députés ont posées sur tel ou tel règlement
adopté par un gouvernement, que ce soit le nôtre, que c'en soit
d'autres. Donc, ce n'est pas l'arbitraire qui est érigé en
système, parce que, dans ces cas-là, la pratique est telle,
actuellement, que les parlementaires suivent et harcèlent, en
particulier, pendant la période de questions, de façon
très serrée, les ministériels, en particulier, qui sont
responsables, premièrement. Donc, ultimement, c'est pas là que
ça passe.
Deuxièmement, on réintroduit ici ce qui a
été obtenu je vais le dire comme je le pense de
longue lutte, de vieilles revendications qui ont été les premiers
balbutiements de commencement de protection de la santé et de la
sécurité des gens, de longue lutte des hommes et des femmes qui
étaient au travail, notamment par la Loi des établissements
industriels et commerciaux et par la Loi des mines. On réintroduit ici
simplement ce qui est prévu dans les articles 256, 257, 258 de la Loi
des mines, la section 4 de la Loi des établissements industriels et
commerciaux. Je cite en particulier l'article 6, paragraphe 2...
M. Pagé: 2.
M. Marois: ... 2: "Tout membre du personnel d'un
établissement, sous réserve du paragraphe 1, doit être
âgé d'au moins seize ans". Bon!...
M. Pagé: Oui, mais ça, on le dit.
M. Marois: II ne faut donc pas reculer là-dessus. En
d'autres termes, il faut une base juridique pour faire en sorte que soit
maintenu l'ensemble des règlements qui sont présentement
accrochés et qui émanent de la Loi des établissements
industriels et commerciaux. Si on ne fait pas ça, d'une claque, le
fameux arrêté en conseil dont on parle tant, 3787, qui est un
règlement qui contient une grande quantité
d'éléments importants pour la protection des citoyens, va
complètement disparaître. Or, c'est fondamental de maintenir
ça.
M. Pagé: De toute façon, j'ai fait mon commentaire
au ministre, M. le Président. Il est adopté sur division quant
à nous.
Le Président (M. Laberge): L'article 53 est adopté
sur division. J'appelle l'article 54.
M. Marois: On me permettra un commentaire additionnel en
passant...
Le Président (M. Laberge): Sur l'article 53?
M. Marois: Sur l'article 53 et sur le pouvoir
réglementaire en même temps parce que c'est accroché aux
règlements. Je pense que les députés de l'Opposition se
rappelleront une chose. Je pense qu'ils vont admettre ça. En tout
début, et même, si ma mémoire est bonne, quelques jours
précédant le début des travaux de la commission
parlementaire qui a siégé à l'automne, j'avais fait
remettre littéralement, si ma mémoire est bonne, je pense que
ça prenait la forme d'une caisse de documents aux deux partis
d'Opposition, laquelle caisse de documents contenait la liste, non seulement la
liste, mais les textes complets de tous les règlements et normes
existants qui se trouvent à être maintenus par le présent
projet de loi no 17.
M. Pagé: M. le Président...
M. Marois: Tout ça ne sera pas refait en deux jours.
M. Pagé: D'ailleurs, là-dessus, sur ce point
particulier là, j'avais oublié de le dire au ministre, je tiens
à le remercier des documents qu'il nous a fait parvenir. On a
travaillé une bonne partie des mois d'octobre et de novembre
là-dessus, on a scruté ça à la loupe. Encore hier
soir, on a travaillé dessus. Je vous remercie beaucoup.
Le Président (M. Laberge): A l'article 54, on propose
à la commission d'ajouter à la fin, avant le point, les mots
suivants: "et s'il n'y a pas de comité, au représentant de la
prévention".
M. Pagé: A l'article 54?
Le Président (M. Laberge): Oui, il y a un amendement et on
a le nouveau texte. Ce sont les mots ajoutés: "et, s'il n'y a pas de
comité, au représentant de la prévention". D'abord, est-ce
que cet amendement sera adopté?
M. Pagé: L'amendement est reçu, M. le
Président, oui?
Le Président (M. Laberge): L'amendement est reçu.
Est-ce qu'il y a des commentaires sur l'amendement?
M. Pagé: Le texte amendé. On va regarder. Oui.
C'est un article qui, encore une fois, en embrasse pas mal large et aura
beaucoup d'applications. "Dans les cas déterminés par
règlements, un employeur ou un propriétaire ne peut entreprendre
la construction d'un établissement ni modifier les installations ou
équipements à moins d'avoir préalablement transmis
à la commission les plans et devis d'architectes ou d'ingénieurs
attestant de leur conformité aux règlements, conformément
aux modalités, dans les délais prescrits par règlements.
Une copie des plans et devis doit être transmise au comité de
santé et de sécurité et s'il n'y a pas de comité,
au représentant à la prévention. Je n'en ai pas du tout
contre le fait que de tels avis soient envoyés, qu'une copie soit
envoyée au comité de santé et de sécurité".
Ce n'est pas là l'essentiel de mes remarques. Mes remarques porteront
sur le caractère possiblement très général du
règlement.
Vous savez, il y a un paquet de petites entreprises au Québec qui
auront, comme je l'ai d'ailleurs souhaité dans certains cas, même
si ce ne sont que des entreprises de quatre ou cinq employés, qui
auront, je l'espère à être régies par un
règlement, compte tenu du caractère dangereux du travail qui est
effectué. Mais ce n'est pas parce que ces entreprises doivent
nécessairement être couvertes par la loi, qu'il faille les obliger
dans certains cas à recourir à des plans d'ingénieurs et
d'architectes.
On sait, M. le Président, ce que cela coûte. Je n'ai rien
contre le fait que si une entreprise quelconque modifie un
procédé, un système d'aération, un système
mécanique, c'est normal, je pense qu'il n'y a personne, aujourd'hui,
dans une scierie, par exemple, qui va s'aventurer dans les modifications des
systèmes d'émanation de la poussière sans avoir des plans
d'ingénieurs, tout au moins. Mais de là à ce que tout le
monde soit soumis à cela et entre autres dans des très petites
entreprises où les modifications effectuées ne touchent
peut-être pas nécessairement des éléments principaux
ou des éléments contentieux du règlement, je ne vois pas
pourquoi on pourrait et je crains que la commission puisse le faire et
non seulement qu'elle puisse le faire mais qu'elle le fasse parce que je
vous dis que c'est rare que quelqu'un qui a un pouvoir ne l'exerce pas.
J'aimerais savoir du ministre comment, selon lui, la commission devrait vivre
avec cela, avec cet article et jusqu'où cela devrait aller selon lui en
espérant que les gens de la commission liront le ministre.
M. Marois: Elle va vivre de la même façon... Les
entreprises concernées, qui pourraient être concernées,
telles que définies par règlement, donc pas nécessairement
toutes les entreprises en partant. Encore une fois, je reviens à ce qui
a été évoqué; il va falloir qu'il y ait des
priorités qui soient déterminées sur la base
d'hypothèses. On soumet une hypothèse dans le livre blanc, la
commission, c'est-à-dire le monde patronal, le monde syndical, avec le
gouvernement, en concertation, ensemble, pas comme un gang d'ayatollahs, le
gouvernement tout seul déterminant tout pour tout le monde. Je ne dis
pas le gouvernement se comportant comme un gang d'ayatollahs réunis
imposant toutes les priorités pour tout le monde.
M. Pagé: D'accord, ils risqueraient de se chicaner.
M. Marois: En plus, mais ensemble, donc pas le gouvernement
unilatéralement, avec les représentants du monde patronal et du
monde syndical. Une concertation ils vont déterminer un certain nombre
de priorités. Ils vont donc vivre et la commission et les entreprises,
partant de ces priorités, de la même façon que les
entreprises vivent présentement non seulement la même chose, pire
que cela présentement en vertu de la Loi des établissements
industriels et commerciaux. La Loi actuelle des établissements
industriels et commerciaux, le député n'est pas sans savoir
qu'elle concerne aussi de très petites entreprises. Savez-vous qu'en
vertu de cette loi-là et du règlement actuel, qui va donc se
trouver de par le projet de loi no 17 tel que libellé, automatiquement
amendé, et qui va devenir un bout de règlement inconciliable avec
la nouvelle loi, va donc tomber. Savez-vous qu'actuellement, non seulement ils
sont obligés de faire parvenir les plans d'architectes et
d'ingénieurs d'un nouveau bâtiment et toute modification
importante d'un bâtiment, mais cela doit être approuvé?
Quand on parle de bureaucratie, justement, l'article tel qu'il est
libellé, qu'on vous propose, vient enlever de la bureaucratie, pourquoi?
Dorénavant le texte ne dit pas que les plans et les règlements
vont devoir être approuvés, il dit que cela va devoir être
envoyé, transmis... Attention.
M. Pagé: Pas déposé.
M. Marois: Attention. Il va devoir être transmis avec
certification de l'ingénieur et des architectes. Certification de quoi?
Que les plans et devis en question vont faire en sorte que tout cela soit
conforme aux normes et règlements. En d'aures termes, de toute
façon, présentement, c'est soumis et les plans le sont.
M. Pagé: Cela ne change rien.
M. Marois: Attends une minute. Sauf que cela suppose
l'approbation avec le projet de loi tel que libellé, on enlève
l'élément de l'approbation. On remplace l'élément
de... Savez-vous comment les choses se passent concrètement
actuellement? Cela se passe de la façon suivante. C'est retransmis, cela
prend des mois avant d'être traité, de telle sorte que les
entreprises qui veulent procéder à des agrandissements, de la
rénovation ou construire quelque chose de neuf, n'attendent même
pas d'obtenir l'approbation, démarrent et vous savez que la situation
est telle que les entreprises se mettent dans une situation
d'illégalité complète de telle sorte que très
souvent quand l'approbation arrive ou n'arrive pas, les travaux sont
commencés et une entreprise peut se voir forcée,
présentement, dans la situation actuelle, être obligée
d'arrêter pour corriger. Ce qui est proposé à la place,
c'est une approche bien différente, qui se base simplement sur la
responsabilité normale des architectes, des ingénieurs qui
préparent des plans, de certifier que ces plans sont simplement
conformes aux normes et aux règlements. On n'aura plus besoin d'attendre
l'approbation telle que prévue actuellement. En d'autres termes, cela
vient de suggestions et de recommandations en particulier du monde patronal.
(19 h 45)
M. Pagé: Si les plans n'ont pas à être
approuvés, qu'il suffit que les plans en question aient
été certifiés par un ingénieur ou un architecte,
à quoi bon l'obligation de les envoyer?...
M. Marois: Pour la raison suivante...
M. Pagé: Laissez-moi compléter. Si ce n'est pas la
même chose, si on n'aura pas à vivre la même situation
qu'avant, ça veut dire que la commission, ou celui qui recevra les
plans, une fois qu'ils seront déposés, n'aura pas, selon ce que
vous dites, la capacité ou la possibilité de revenir
auprès de l'entreprise et de dire: Vous allez modifier les plans, vous
allez les corriger.
M. Marois: Attention, elle aura cette possibilité.
M. Pagé: Ah! ce sont deux choses.
M. Marois: Non seulement elle aura cette possibilité, mais
les professionnels impliqués, ingénieurs ou architectes qui
certifient, qui vont certifier, engagent leur responsabilité
professionnelle, de telle sorte qu'il sera possible que la commission,
examinant pour voir si c'est conforme ou pas, n'ait pas besoin d'empêcher
et de tout arrêter, mais ça va lui permettre quand même, en
examinant, de déceler les cas qui pourraient se présenter de
non-conformité et là, de pouvoir, le cas échéant,
intervenir de façon sélective, de façon beaucoup plus
appropriée auprès de ceux qui se comportent vraiment de
façon irresponsable, alors que présentement la situation est
telle qu'on risque de geler c'est ça qui se passe
l'ensemble des opérations pour des mois. Très souvent,
carrément, des gens se mettent dans l'illégalité, ils
passent à côté et disent: Je ne vais pas attendre
l'approbation, c'est trop long.
M. Mailloux: ... quand même pas...
Le Président (M. Laberge): Le député de
Charlevoix.
M. Mailloux: ... la grosse entreprise et le patronat aient
accepté ça. Déjà, ils ont les architectes et les
ingénieurs, il n'y a aucun problème pour eux.
Dans le cas de la petite entreprise qui fait un agrandissement, une
construction, la soumettre à l'obligation de faire préparer des
plans d'architecte et d'ingénieur, alors que souventefois elle a sur
place la main-d'oeuvre spécialisée requise pour ce faire qu'elle
peut soumettre à l'inspection des inspecteurs du ministère du
Travail, je me demande si, pour éviter de la bureaucratie, on
n'amène pas des frais supplémentaires. Ce n'est pas pour la
grosse entreprise, elle est déjà...
M. Pagé: ... leurs ingénieurs et leurs architectes.
La petite...
M. Marois: Elle se débrouille. Mais, pour la petite
entreprise, je rappelle simplement aux députés que c'est
présentement ça la situation. Actuellement, non seulement elle
est obligée de soumettre des plans d'architecte ou d'ingénieur et
d'attendre d'avoir obtenu une approbation, mais elle tombe sous la coupe de
cette réglementation qui existe actuellement. Or, celles qui vont
bénéficier de moins de "red tape", de bureaucratie et de
lourdeur, c'est précisément les petites entreprises par rapport
à la situation actuelle. Présentement, de toute façon,
elles sont obligées de soumettre des plans d'architecte et
d'ingénieur, c'est la situation actuelle.
M. Mailioux: Vous affirmez que tous les établissements
industriels et commerciaux qui étaient soumis à l'inspection du
ministère du Travail...
M. Marois: A la Loi des établissements industriels et
commerciaux.
M. Mailloux: ... étaient obligés de fournir des
plans préparés par les professionnels en question. Dans tous les
cas?
M. Marois: C'est l'article 2, 4, 1 du règlement de la Loi
des établissements industriels et commerciaux, les entreprises qui
étaient couvertes par la Loi des établissements industriels et
commerciaux.
M. Mailloux: C'est de celles-là dont je parle.
M. Pagé: Est-ce qu'un hôtel, par exemple,
était obligé de soumettre un plan? L'hôtelier qui faisait
une modification était obligé de soumettre un plan, mais ce
n'était pas nécessairement un plan d'architecte et
d'ingénieur?
M. Marois: Cela ne comprend pas actuellement la Loi des
établissements industriels et commerciaux, hôtels, restaurants et
magasins où seuls les membres d'une même famille travaillent. Ce
sont les seuls cas d'exception. L'hôtel où vous aviez autre chose
qu'uniquement les membres d'une même famille, ces cas-là tombaient
sous la coupe du règlement en question qui est toujours là.
Ce qu'on prévoit ici, c'est dans les cas déterminés
par règlement. En d'autres termes, peut-être qu'il y aurait moyen
de commencer à regarder... Actuellement, ça suppose le "red tape"
que j'ai évoqué. De toute façon, l'obligation est
là présentement. En plus, il y a le "red tape". On
l'enlève, cette partie. On dit que non seulement vous aurez vos plans
d'architecte et d'ingénieur, mais vous demanderez de mettre le tampon
certifiant que c'est conforme au règlement. On va remplacer le "red
tape" par la certification, l'engagement du professionnel qui a fait sa "job".
Il l'a fait convenablement, il n'est pas gêné de mettre son
certificat dessus. Deuxièmement, ça permet de réexaminer
tout ça pour voir s'il n'y a pas lieu de dégager de cette
transmission de plans et devis certains coins, certaines entreprises qui,
présentement, tombent sous la coupe de la Loi des établissements
industriels et commerciaux pour rien. En d'autres termes, ça ne vise pas
à ennuyer davantage les petites entreprises, bien au contraire.
Le Président (M. Laberge): Autres questions sur l'article
54?
M. Mailloux: M. le Président, je discutais cet
après-midi avec les membres du ministère de l'Industrie et du
Commerce devant la demande de subvention d'un chantier maritime qui emploie
déjà une quarantaine de personnes, qui présente une
demande de subvention pour des agrandissements qu'il doit effectuer, ayant eu
des contrats gouvernementaux pour des chalutiers et autres. Je ne voudrais pas
induire 4a commission en erreur, mais je ne pense pas que ni ingénieurs
ni architectes puissent préparer... Ils pourraient toujours
préparer des plans semblables, mais cela ne prend pas un architecte
naval pour faire cela. Cela prend normalement des gens qui, dans un chantier
maritime qui n'est pas un chantier de l'importance de la Davie Shipbuilding,
organise des installations non pas de cale sèche, mais permet
l'installation d'échafaudages et autres. Je suis convaincu que ce ne
sont pas des plans d'ingénieurs ni d'architectes...
M. Marois: Je ne sais pas, en toute honnêteté, si le
cas qu'évoque le député de Charlevoix tombe ou pas
présentement sous la coupe de la Loi des établissements
industriels et commerciaux et s'il serait soumis présentement au
règlement. Honnêtement, je ne peux pas répondre sur
cela.
M. Mailloux: Une quarantine d'individus tombent certainement sous
cette loi.
M. Marois: Oui, ils tombent.
M. Mailloux: Parce qu'il y a une quarantaine d'individus qui
travaillent sur des constructions de chalutiers. Il y en a plusieurs qui sont
exposés sur des échafaudages ou n'importe quoi, à des
accidents. En fait, il y en a.
M. Marois: Ce que je disais, c'est que je ne sais pas s'ils
tombent présentement sous la coupe de l'actuelle Loi des
établissements industriels et commerciaux. C'est possible.
Honnêtement, je ne le sais pas.
M. Mailloux: S'ils ne tombaient pas dans le passé,
effectivement, davantage ils vont tomber sous la coupe de cette loi,
étant donné qu'ils doivent assurer la sécurité des
travailleurs en question.
M. Marois: Non, car le principe est le suivant: Si, en vertu de
la Loi actuelle des établissements industriels et commerciaux et des
règlements de cette loi, le cas que vous évoquez n'est pas le cas
d'une entreprise, pour les fins de transmission et approbation, comme c'est le
cas, en plus, présentement de plans, le projet de loi 17 devenu loi
entrant en vigueur, le règlement actuel de la Loi des
établissements industriels et commerciaux reste en vigueur. Ou le cas
qu'évoque le député de Charlevoix est déjà
couvert par la loi et le règlement actuel des établissements
industriels et commerciaux ou il ne l'est pas. S'il ne l'est pas, le même
règlement étant, il ne l'est toujours pas. Ou il l'est et il
reste couvert, sous réserve de modifications ultérieures qui
pourraient venir à ce règlement, lequel cas sera examiné.
Est-ce que oui ou non, cela doit rester? Si cela ne l'est pas, est-ce que cela
doit l'être?
Le Président (M. Laberge): Est-ce que l'article 54 est
adopté?
M. Mailloux: Tel qu'amendé.
Le Président (M. Laberge): Adopté tel
qu'amendé. J'appelle l'article 55.
M. Pagé: Adopté sur division, l'article 54.
Le Président (M. Laberge): L'article 54 est adopté
tel qu'amendé, sur division.
M. Pagé: A l'article 55, M. le Président, l'avis en
question... Lorsqu'un employeur prend possession d'un établissement, il
doit transmettre à la commission un avis d'ouverture
d'établissement dans les délais et selon les modalités
prévues par règlement. Lorsqu'il quitte un établissement
il doit de la même manière, transmettre un avis de fermeture.
J'ai l'impression, M. le Président, que cet avis envoyé
à la commission, c'est pour que la commission puisse être saisie
des activités qu'il y a dans les régions et tout cela. Cela est
normal. J'ai l'impression ici que le législateur parle pour ne rien
dire. Le législateur ne doit pas parler pour rien dire. Entre autres, en
ce qui concerne l'avis lorsqu'il quitte. Si le gars ferme son entreprise, la
commission n'a plus d'intérêt à le suivre, il est parti.
S'il part pour ouvrir ailleurs, il est soumis à un avis d'ouverture. Si
un autre vient ouvrir dans son établissement, celui-ci soumet un avis
d'ouverture. A quoi bon lui faire envoyer un avis lorsqu'il ferme?
M. Marois: J'essaie de suivre la logique du député
de Portneuf.
M. Pagé: Cela va vous donner quoi? Cela va donner quoi
à la commission? Elle ne pourra plus le suivre...
Note de l'éditeur
Pour des raisons indépendantes de notre volonté, la
transcription des tout derniers instants de cette séance, qui fut
ajournée quelques minutes plus tard, n'a pu être faite.