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Levée de la séance

Terme(s) anglais :
Adjournment of sitting

Définition

Acte par lequel le président met fin à une séance.

Levée de la séance à l'heure dite

À l'heure prévue dans le Règlement, le président se lève et met fin aux travaux en indiquant à l'Assemblée la date et l'heure de la prochaine séance. Si un débat est en cours à ce moment, il est automatiquement ajourné. Cependant, lorsqu'un vote a lieu, le président ne peut lever la séance qu'après en avoir proclamé le résultat.

Levée de la séance avant l'heure dite

Pour lever la séance avant l'heure prévue dans le Règlement ou pour ajourner les travaux à une date et à une heure autres que celles de la prochaine séance ordinaire, l'Assemblée doit d'abord adopter une motion d'ajournement, présentée par le leader du gouvernement.

En dehors de cette situation, le président pourrait aussi décider de lui-même de mettre fin à une séance avant l'heure indiquée dans le Règlement. En effet, ce dernier prévoit que le président peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance. Il s'agit d'un pouvoir absolu qui constitue un des principaux moyens mis à sa disposition pour faire respecter l'ordre et le décorum. Toutefois, il n'utilisera ce pouvoir que dans des circonstances exceptionnelles. Or, s'il arrive assez souvent que le président suspende une séance, le temps que le calme revienne dans l'enceinte de l'Assemblée, nous n'avons recensé aucun cas où le président aurait décidé de mettre fin à une séance de sa propre initiative.

Pour citer cet article

« Levée de la séance », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 15 décembre 2014.

Faites-nous part de vos commentaires à : encyclopedie@assnat.qc.ca

Pour en savoir plus

Bonsaint, Michel (dir.). La procédure parlementaire du Québec, 3e éd., Québec, Assemblée nationale, 2012, p. 156-157 et 318-320.