Définition
Demande adressée aux pouvoirs publics, et plus spécialement au Parlement, dans lequel un ou plusieurs citoyens expriment leurs opinions, formulent leurs plaintes ou préconisent des mesures dans le but d'obtenir le redressement d'un grief.
Au Québec, le droit d'adresser une pétition à l'Assemblée nationale est inscrit dans la Charte des droits et libertés de la personne, ce qui lui donne un statut quasi constitutionnel.
La pétition est présentée à l'Assemblée par l'entremise d'un député. Elle doit exposer les faits d'une façon claire, succincte, précise et en termes modérés. L'intervention réclamée doit relever de la compétence de l'État québécois. La pétition peut être faite sur support papier ou, depuis l'automne 2009, sur support électronique.
Support papier
La pétition sur support papier doit être constituée de l'original manuscrit ou dactylographié et être imprimé sur des feuilles de papier de format lettre ou de grand format, souvent appelé format légal. La pétition doit contenir la signature manuscrite de tous les pétitionnaires et, s'il y a lieu, de leur désignation en tant que groupe. Le texte de la pétition doit être repris sur chaque page de signatures.
Aucun délai n'est fixé pour la collecte des signatures pour une pétition sur support papier. Une fois la collecte terminée, l'initiateur de la pétition fait parvenir toutes les pages de signatures au député qui a accepté de présenter la pétition.
Support électronique
Pour être valide, une pétition sur support électronique doit absolument être amorcée et signée dans le site Internet de l'Assemblée. Cette règle assure aux pétitionnaires que le texte qu'ils signent est bien celui qui sera présenté à l'Assemblée. Afin de récolter des signatures dans le site de l'Assemblée, l'initiateur de la pétition doit demander à un député de présenter sa pétition. Ce député doit ensuite transmettre au secrétaire général un avis indiquant le texte de la pétition et le délai au cours duquel elle pourra être signée. Ce délai peut varier d'une semaine à trois mois. Le président jugera alors de la recevabilité et de la conformité de la pétition dans les sept jours suivant la réception de cet avis par le secrétaire général. Si la pétition est jugée recevable et conforme, elle apparaîtra dans le site Internet de l'Assemblée et pourra recevoir des signatures.
Critères de recevabilité d'une pétition
Le président doit refuser automatiquement la présentation de pétitions qui ne répondent pas à certains critères de fond ou de forme. Dans d'autres cas, il peut permettre que des pétitions jugées non conformes puissent être présentées dans la mesure où le consentement unanime de l'Assemblée est obtenu.
Le président doit refuser ipso facto la présentation d'une pétition qui est irrecevable pour les motifs suivants :
• La pétition dépasse 250 mots.
• La pétition utilise des propos non parlementaires interdits à l'article 35 du Règlement Par exemple, elle comporte un langage violent, injurieux ou blessant, attaque la conduite d'un député ou ne respecte pas la règle du sub judice.
• La pétition n'est pas imprimée sur des feuilles de papier de format habituel.
• La pétition électronique n'a pas été amorcée et signée dans le site de l'Assemblée.
Certaines pétitions non conformes peuvent être présentées avec le consentement de l'Assemblée, sous les motifs suivants :
• La pétition ne demande pas le redressement d'un grief qui relève de la compétence de l'État québécois.
• La pétition sur support papier n'est pas un original manuscrit ou dactylographié.
• La pétition sur support papier ne contient pas toutes les signatures des pétitionnaires.
• La demande d'intervention n'apparaît pas sur toutes les feuilles de signature de la pétition sur support papier.
Présentation d'une pétition
Le député qui présente une pétition le fait à l'étape des affaires courantes prévue à cette fin. Si la pétition sur support papier a été jugée non conforme, le député doit d'abord obtenir le consentement unanime de l'Assemblée pour la présenter. En pratique, les députés refusent rarement leur consentement à la présentation d'une pétition non conforme. Le député fait ensuite la lecture de l'extrait de pétition, où il désigne les pétitionnaires, le cas échéant, le nombre de signataires, les faits qu'elle invoque et le redressement qu'elle réclame. Cet extrait est certifié conforme à la pétition.
Un député peut toujours refuser d'agir comme intermédiaire auprès d'un groupe de pétitionnaires. Quant au député qui accepte de le faire, il n'a pas à être d'accord avec l'objectif de la pétition. Comme les pétitions ont souvent pour objectif de demander au gouvernement de remédier à une situation, un ministre peut préférer que la pétition soit déposée par un député qui n'est pas membre du gouvernement. Il est en effet très rare qu'un ministre dépose une pétition à l'Assemblée nationale.
Immédiatement après la présentation de la pétition, le secrétaire général remet aux leaders, aux députés indépendants et à la commission compétente une copie du document déposé.
Saisie d'une pétition par une commission
La commission compétente dans le domaine touché par une pétition peut décider de s'en saisir et d'entendre les pétitionnaires en auditions publiques. Elle a en effet quinze jours, à compter de la présentation d'une pétition, pour se réunir à la demande d'un de ses membres en séance de travail afin de décider si elle se saisit d'une ou de plusieurs pétitions, si elles portent sur le même sujet. La commission le fera sur motion de l'un de ses membres adoptée à la majorité des membres de chaque groupe parlementaire.
Si la commission décide de se saisir de la pétition, elle peut choisir d'entendre son initiateur ou ses représentants et d'autres personnes ou organismes. Comme pour tout mandat qui peut être entrepris de sa propre initiative, c'est la commission qui détermine les modalités d'exécution du mandat : choix des intervenants, durée des auditions, etc.
La commission doit déposer son rapport dans un délai de trente jours de sa décision de se saisir de la pétition. Il doit inclure le procès-verbal de ses travaux et, le cas échéant, ses observations, conclusions et recommandations. Il ne donnera cependant lieu à aucun débat.
Réponse du gouvernement
Jusqu'à la réforme du Règlement en 2009, rien n'obligeait le gouvernement de donner suite à une pétition, sauf pendant une courte période (2001-2003) en vertu de règles temporaires relatives aux pétitions. Depuis le 14 septembre 2009, toute pétition présentée à l'Assemblée doit recevoir une réponse écrite du gouvernement. Celle-ci doit être signée par un ministre et non par un fonctionnaire. Elle sera déposée à l'étape des affaires courantes prévue pour les dépôts de documents.
Si le gouvernement se trouve dans l'impossibilité de formuler une réponse écrite dans le délai prescrit par le Règlement1, un ministre devra donner la réponse de vive voix à l'Assemblée nationale, à l'étape des affaires courantes prévue pour les réponses orales aux pétitions. Lorsque plusieurs pétitions ont le même objet, le gouvernement peut donner une seule réponse orale pour l'ensemble d'entre elles. Cette réponse ne pourra pas faire l'objet de rappel au règlement si un député juge que la réponse donnée par un ministre à une pétition est insatisfaisante. Le gouvernement est toujours tenu de répondre à une pétition même après une prorogation de l'Assemblée, mais non après une dissolution.
Origines de la pétition en Angleterre
Depuis des siècles, les sujets anglais ont l'habitude d'adresser des pétitions au roi pour demander des faveurs et exposer des griefs2. Les origines précises de cette pratique sont inconnues, mais il s'agit d'une coutume déjà courante à l'époque de la Grande Charte (Magna Carta) de 1215.
Sous le règne d'Édouard Ier (1272-1307), le Parlement crée, au début de chaque législature, le Committee of Grievance pour examiner les pétitions adressées au roi. Des Receivers of Petitions sont alors nommés par la Couronne afin de s'assurer que les pétitions reçues sont proprement rédigées3. Ils exercent cette fonction jusqu'en 1886.
La plus ancienne pétition conservée aux Archives nationales britanniques date de 1189, tandis que la première adressée au Parlement anglais remonte à 1327 et conduit à ce qui peut être considéré comme le premier projet de loi public4. Par contre, jusqu'à l'avènement véritable de la Chambre des communes en 1332 et du bicamérisme en 1341, les lords et les députés siègent ensemble5; de sorte que la plus ancienne pétition recensée spécifiquement dans le journal de la Chambre des communes date de 1571. Un comité est alors créé « for Motions of Griefs and Petitions »6. Le Lex parlementaria (1620) fait par ailleurs état de la présentation des pétitions aux Communes en ces termes :
Les requêtes sont ordinairement présentées par les membres du même comté. Si elles concernent quelques individus, elles doivent être signées et les personnes qui les présentent sont appelées à la barre pour en reconnaître la substance surtout si elles renferment une plainte contre quelqu'un7.
Le droit de pétitionner et le pouvoir des Communes de les étudier sont fixés dans deux résolutions, adoptées en 1669. Le Bill of Rights de 1689 consacre une nouvelle fois le droit de pétitionner, affirmant que « c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitions sont illégaux »8.
Au sens propre, les pétitions ne seront plus adressées directement au roi, mais à la Chambre des communes ou à la Chambre des lords. Habituellement, ce n'est que lorsque le Parlement refuse de donner suite à une pétition que l'on s'adresse au roi9.
Après le Reform Act de 1832, le nombre de pétitions envoyé au Parlement augmente de manière considérable. Au point tel que tout débat sur la présentation des pétitions sera interdit après 184210.
Au Québec depuis 1763
La Proclamation royale de 1763 fait des habitants de la Province de Québec des sujets de la couronne de la Grande-Bretagne. Ils obtiennent de facto du coup le droit de pétitionner. La première pétition recensée date de 176411. Le gouverneur James Murray reçoit ensuite des ordres du Secrétaire d'État pour le Département du Sud, datés du 24 octobre 1765, afin d'aviser les Canadiens « qu'ils peuvent faire des représentations sur leurs justes plaintes et obtenir réparation de Sa Majesté »12.
De 1764 à 1791, les Canadiens et les immigrants britanniques présentent leurs pétitions au gouverneur ou à son conseil, sans privilégier une instance plus qu'une autre13. D'autres pétitions sont envoyées directement au roi14. Des pétitions datées du 24 novembre 1784, en anglais et en français, demandent notamment la création d'une chambre d'assemblée « indistinctement composée d'anciens et de nouveaux sujets de Sa Majesté, librement élus par les habitants »15 . Au total, 2373 personnes, dont 1518 Canadiens, signent ces pétitions.
Après l'Acte constitutionnel, des pétitions sont toujours portées « jusqu'au pied du trône » à Londres. Il en est ainsi de la pétition contre l'union des Canadas, en 1822, qui recueille 60 000 noms au Bas-Canada. En 1827, la pétition dénonçant notamment la composition du Conseil législatif, la liste civile, le manque de crédits pour les écoles de village et la spéculation des terres au bénéfice des favoris du pouvoir réunit 87 000 noms16.
D'autres types de pétitions sont adressés à la Chambre d'assemblée ou au Conseil législatif du Bas-Canada après 179217. Ces requêtes au Parlement ont pour objectif de faire adopter un projet de loi privé par la législature. La plus ancienne pétition relative à un bill privé est néanmoins recensée dans le registre des procès-verbaux du Conseil législatif de la Province de Québec, le 23 avril 1791. Une semaine plus tard est sanctionnée l'« Ordonnance pour récompenser Samuel Hopkins et Angus Macdonell et autres pour leur découverte de deux nouvelles méthodes améliorées au sujet de la fabrication de la potasse et de la perlasse »18.
Toujours au sujet des projets de loi privés, dans le livre Extrait des exemples de procédés dans la Chambre des Communes de la Grande-Bretagne, publié à Québec en 1792, on explique que :
Pour proposer à la Chambre un Bill qui a pour objet quelque bien particulier, il est nécessaire d'abord de présenter une pétition qui établit les abus dont on demande la réformation, et il faut que cette pétition soit présentée par un Membre de la Chambre. Lorsqu'elle est fondée sur des faits susceptibles de contestations, la pétition est renvoyée à un Comité des Membres, qui, après un mûr examen, en font leur rapport à la Chambre; et si ce rapport lui est favorable, ou sur la seule pétition, le Bill est admis [...]19.
Le Dictionnaire parlementaire du Bas-Canada (1806) résume bien le règlement de la Chambre basse quant à la question des requêtes, c'est-à-dire des pétitions :
Un bill privé ne peut être introduit que sur requête présentée par un membre et secondé par un autre. [...] Toutes autres requêtes, mémoires ou autres papiers doivent être présentés à la Chambre par un membre siégeant, lequel est responsable qu'ils ne contiennent rien d'impropre ou d'indécent20.
Jusqu'à l'adoption du Code Lavoie en 1972, « toute procédure relative aux bills privés commence par une pétition »21. Elle est d'abord lue à l'Assemblée avant d'être envoyée au comité permanent des règlements pour s'assurer qu'elle est réglementaire et que le projet de loi privé est conforme à la pétition.
Quant à l'adresse de pétitions aux parlementaires pour formuler des griefs ou exprimer une opinion sur une question d'intérêt général, cette pratique s'établit à la suite de la mise en place du gouvernement responsable, sous l'Union. L'approche a pour corollaire de faire tomber en désuétude la pratique de présenter une pétition au gouverneur. Autrement dit, on s'adresse désormais au Parlement afin que l'exécutif soit mis au fait d'une situation particulière. C'est dans cet esprit, par exemple, que des pétitions et des contre-pétitions sont transmises aux députés concernant le droit de vote des femmes à compter de 1922.
Les assemblées législatives peuvent également adopter des « pétitions au roi », des « pétitions aux Communes » et des « pétitions aux lords » qui constituent toutes, en fait, des adresses à la métropole pour demander le redressement de certains griefs22. En 1965, l'Assemblée législative et le Conseil législatif envoient d'ailleurs une adresse et une contre-adresse à la reine faisant état de leur différend à propos de la formule Fulton-Favreau.
Enfin, depuis la confédération de 1867, les citoyens du Québec peuvent adresser leurs pétitions au Parlement de Québec ou à celui d'Ottawa.
Au Québec, aucun mécanisme avant 2001 ne prévoyait les suites à donner à une pétition, limitant par le fait même la portée du droit fondamental de pétitionner de tout citoyen23. En outre, la majorité des pétitions présentées à l'Assemblée nationale étaient non conformes pour le motif qu'elles ne s'adressaient pas à l'Assemblée ou ne demandaient pas son intervention. Les règles temporaires adoptées en 2001, renouvelées deux fois en 2002, ont mis de côté ces exigences. Ainsi, de 2001 à 2003, une pétition n'avait plus besoin de s'adresser directement à l'Assemblée pour être présentée. Elle devait cependant satisfaire certains critères quant à son contenu, soit demander le redressement d'un grief étant de la compétence de l'État québécois, contenir un exposé clair, succinct, précis et en termes modérés des faits et respecter la règle du sub judice. En vertu des nouvelles règles temporaires en vigueur, le gouvernement avait l'obligation de déposer une réponse écrite à une pétition dans un délai prescrit. Ces règles n'ont cependant pas été reconduites en 2003 au début de la 37e législature.
Le 21 avril 2009, l'Assemblée nationale a adopté un important projet de réforme parlementaire établissant, entre autres, de nouvelles règles relatives aux pétitions. Plusieurs dispositions contenues dans les règles temporaires en vigueur de 2001 à 2003, telles que l'obligation pour le gouvernement de répondre à une pétition, sont devenues permanentes. D'autres éléments sont, par contre, inédits. Ainsi, une pétition, une fois déposée, sera transmise à la commission compétente dans le domaine concerné afin qu'elle puisse décider de s'en saisir.
Autre innovation : désormais, une pétition peut être sur support électronique, à condition d'être amorcée et signée dans le site de l'Assemblée. Toutes ces modifications visent en fait à encourager la participation de la population aux affaires publiques. Elles sont entrées en vigueur le 14 septembre 2009, à l'exception de celles relatives aux pétitions électroniques qui ont pris effet plus tard au cours de l'automne.
Pour citer cet article
« Pétition », Encyclopédie du parlementarisme québécois, Assemblée nationale du Québec, 10 janvier 2017.