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(Onze heures vingt-huit minutes)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission de l'aménagement et des équipements
reprend ses travaux afin de poursuivre l'étude détaillée
du projet de loi 84, Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux
publics, et, par la suite, pour entreprendre l'étude
détaillée du projet de loi 66, Loi modifiant la Loi sur la
sécurité dans les sports.
Est-ce qu'il y a des remplacements, M. le secrétaire?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Pour le projet
de loi 84, M. Brassard (Lac-Saint-Jean) sera remplacé par M. Filion
(Taillon). Pour le projet de loi 66, Mme Vermette (Marie-Victorin) remplacera
M. Blais (Terrebonne). On m'a également signalé que M. Richard
(Nicolet) sera remplacé, à partir de 20 heures, par M. Lemire
(Saint-Maurice).
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, j'aurais besoin d'un
consentement, à ce moment-là?
M. Blais: S'il n'y a pas d'heure pour cela, je vais me faire
remplacer à une heure que je jugerai bon de me faire remplacer. C'est
cela?
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaîtl Dans le cas de M. Richard, si les travaux requéraient qu'on
poursuive après 20 heures, j'aurais besoin d'un consentement afin que M.
Richard soit autorisé à être remplacé par M. Lemire,
s'il y a lieu. Consentement?
Des voix: Consentement.
Projet de loi 84
Organismes publics (suite)
Le Président (M. Saint-Roch): Nous en étions,
lorsque nous avons quitté, hier soir, à l'amendement concernant
l'article 10...
M. Lincoln: Proposé par le député de
Dubuc.
Le Président (M. Saint-Roch): ...présenté
par le député de Dubuc.
M. Blais: Par M. le député de Dubuc, mais je crois
que nous étions sur le point de voter sur cet amendement. Je crois que
le ministre de l'Environnement avait manifesté beaucoup de sympathie
vis-à-vis de cet amendement.
M. Lincoln: Oui, à 100 %.
M. Blais: Si vous voulez le lire, M. le Président, je suis
prêt à voter.
M. Lincoln: On pourrait adapter l'amendement.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement se lit
comme suit: L'article 10 est modifié par l'addition de l'alinéa
suivant: "Dans le rapport des activités de son ministère que le
ministre de l'Environnement dépose à chaque année à
l'Assemblée nationale, il doit donner un bilan de l'application...
M. Lincoln: Dresser un bilan. Des voix: Dresser un
bilan.
Le Président (M. Saint-Roch): ...dresser un bilan de
l'application de la présente loi par l'ensemble des organismes publics."
Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Blais: Adopté. M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 10
amendé est adopté?
M. Richard: Adopté.
M. Blais: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 11.
M. Lincoln: Nous avons un amendement, concernant l'article 11,
que nous avons déjà déposé. Donc, l'article 11 est
modifié par le remplacement, au deuxième alinéa, des mots
"une autre personne oeuvrant au sein de l'organisme" par les mots "des
personnes oeuvrant au sein de l'organisme".
La nécessité de cet amendement, c'est de préciser
que la délégation de pouvoir peut être faite à
différentes personnes oeuvrant au sein de l'organisme. En effet,
l'importance ou la dimension de l'immeuble occupé par un
organisme justifie une plus grande délégation. La
responsabilisation du gestionnaire de l'occupant, à l'égard des
dispositions de la présente loi, ne peut être atteinte
efficacement sans un accroissement de cette délégation, selon les
besoins de l'organisme.
Alors, il s'agit simplement de dire qu'il y a plusieurs personnes
à qui on peut déléguer ces pouvoirs.
M. Blais C'est remplacer "une personne" par "des personnes", en fait;
donc "une autre personne oeuvrant ad sein" par les mots "des personnes oeuvrant
au sein". C'est pour les organismes qui seraient trop...
M. Lincoln: Très vastes.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Comme exemple, Hydro-Québec?
M. Lincoln: Centres hospitaliers, HydroQuébec,
ministères.
M. Blais: Je n'ai aucune objection à cet amendement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 11...
M. Filion: Est-ce que le ministre me permettrait une
question?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Probablement que cela a été
mentionné auparavant dans vos débats, alors, vous m'excuserez
s'il y a peut-être répétition dans ce cas-ci. Cela m'a
frappé, M. le ministre, que vous utilisiez toujours l'expression "la
personne ayant la plus haute autorité". Je pensais à des
boîtes comme Hydro-Québec, par exemple, ou la SGF, une commission
scolaire, un hôpital, etc. Dans un hôpital, le président du
conseil d'administration étant la plus haute autorité, je suppose
que ce sont ces personnages que vous visiez, c'est-à-dire les
présidents des conseils d'administration plutôt que les directeurs
généraux.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Nous avons eu une discussion très longue
là-dessus hier. Je comprends très bien le sens de votre question.
Votre collègue vous dira que cela a été une discussion
assez animée. On a essayé de se cadrer sur les lois qui ont
été adoptées ces cinq dernières années et
qui établissent une jurisprudence par rapport au gouvernement et aux
agences gouvernementales, incluant les sociétés de la couronne,
par rapport à ce qui est défini comme haute autorité. Il y
a beaucoup de jurisprudence là-dessus. On a situé cela dans le
même mot à mot que la loi sur l'accès à
l'information, qui a commencé à développer cette
notion.
M. Filion: D'accord, c'est exact. Mais votre opinion est que cela
s'applique finalement aux présidents des CA plutôt qu'aux DG?
M. Lincoln: Aux présidents, oui. M. Filion: Aux
présidents des CA.
M. Lincoln: II y a différentes... Par exemple, hier soir,
on a vérifié que, dans une municipalité, il y avait la
commission scolaire. II y a eu beaucoup de décisions qui ont
été prises au fil des mois et des années là-dessus
pour situer exactement qui est la plus haute autorité.
M. Filion: Or, le deuxième paragraphe de l'article 11,
c'est un pouvoir de délégation, finalement?
M. Lincoln: C'est une délégation qui est plus large
pour les grands établissements.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'amendement à l'article 11?
Une voix: Non, cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 11 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que
l'article 11 amendé...
M. Blais: J'aimerais avoir une explication sur le deuxième
paragraphe de l'article 11, s'il vous plaît, M. le ministre. "Toutefois,
cette personne - qui a la plus...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Terrebonne.
M. Blais: ...haute autorité - peut, par écrit dans
la mesure qu'elle indique, déléguer ses fonctions à une
autre personne oeuvrant au sein de l'organisme."
M. Lincoln: C'est pour permettre, par exemple, à des gens
qui partent en congé. Disons que la personne qui a la plus haute
autorité dans un organisme n'est pas là, est
malade ou que dans un organisme où il y a un personnel
très vaste, beaucoup de locaux, cela puisse se déléguer
à d'autres personnes responsables, comme cela se fait aujourd'hui pour
les signatures dans les ministères, quand une personne ne peut pas tout
signer. C'est cela le sens de la chose.
Le Président (M. Saint-Roch): D'autres interventions?
Est-ce que l'article 11 amendé est adopté?
M. Blais: Adopté. M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 12.
Transports publics
M. Lincoln: Sur l'article 12, je ne sais pas si on donne à
tout le monde... Ce sera très important de parier de l'article 12 et des
articles qui suivent parce que cet article est le résultat de
négociations avec l'Association des propriétaires d'autobus et
Autobus Voyageur. En fait, cela va dans le sens des revendications qu'avaient
faites les membres de l'Opposition, le député de Terrebonne, le
député de Lac-Saint-Jean et bien d'autres et certains
collègues du côté ministériel.
L'article 12 de cette loi est remplacé par le suivant: "12. Il
est interdit de fumer dans une ambulance, dans une voiture de métro ou
dans un autobus utilisé pour le service de transport d'écoliers,
pour le service de transport urbain ou pour le service de transport
aéroportuaire." "12.1 L'exploitant d'un service de transport interurbain
ou d'un service de transport touristique par autobus doit prévoir, dans
les véhicules utilisés pour fournir ce service, une section
réservée aux non-fumeurs comportant un minimum de 70 % des
sièges mis à la disposition du public. "Toutefois, à
compter du 1er janvier 1989, l'exploitant d'un service de transport interurbain
par autobus doit prévoir, dans les véhicules qui font un parcours
sur une distance de 300 kilomètres ou moins, que la totalité des
sièges mis à la disposition du public sont réservés
aux non-fumeurs. "Le présent article ne s'applique pas au service de
transport nolisé par autobus dans les cas où celui-ci est
réservé à l'usage exclusif d'un groupe de personnes
déterminées".
Cet amendement va dans le sens des discussions que nous avons eues
depuis la semaine dernière avec l'Association des propriétaires
d'autobus dont un des principaux représentants, M. Dennis Dawson, est
dans la salle ici. Il pourra apporter des précisions si les membres de
la commission le veulent. Il a vu cet amendement. Il nous a envoyé une
lettre disant que cet amendement allait dans le sens des recommandations des
propriétaires d'autobus.
Je vais expliquer brièvement quelle est l'idée. Les
propriétaires d'autobus privés voulaient qu'on fasse une
distinction entre le transport urbain et le transport d'écoliers par
autobus et le transport interurbain. C'est ce qui a été fait. En
plus, dans le transport interurbain, les propriétaires d'autobus ont
accepté que 70 % des sièges soient réservés
à la suite de différents sondages. C'est dans ce sens qu'ils
allaient se diriger eux-mêmes de toute façon.
La date qui est indiquée, c'est la date qu'ils nous ont
suggérée. À compter du 1er janvier 1989, pour les autobus
qui parcourent une distance de 300 kilomètres ou moins, ils sont
favorables à ce que la totalité des sièges mis à la
disposition du public soient réservés aux non-fumeurs, mais, pour
toutes les distances qui dépassent 300 kilomètres, cela va
demeurer 70 % de sièges réservés aux non-fumeurs. Cet
article ne s'appliquera pas au service de transport nolisé dans les cas
où, par exemple, un groupe quelconque de l'âge d'or ou autre
réserve un autobus pour lui-même. À ce moment-là, il
n'y a aucune restriction dans l'autobus.
Comme je l'ai dit, toutes ces dispositions sont le résultat d'une
discussion depuis plusieurs jours avec l'Association des propriétaires
d'autobus et répondent à leurs désirs.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Une petite question. Est-ce que vous avez l'intention
d'amener une modification a l'article 13?
M. Lincoln: Je ne sais pas...
M. Blais: On me fait signe que non. Non, merci.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Au départ, je suis content que vous apportiez un
amendement à l'article 12 parce qu'on a réclamé...
M. Lincoln: Cela avait été réclamé,
oui.
M. Blais: En principe, nous sommes d'accord pour cet amendement,
mais dans cet amendement il y a tout de même certains points que
j'aimerais que vous précisiez. D'abord, je crois que les articles 12 et
13 doivent être discutés ensemble pour que l'éclairage soit
plus facile. De cette façon, je me demande pourquoi... Nous avons
plaidé depuis le tout début que dans les autobus de long
courrier, comme on les appelait, ou interurbains, il y avait discrimination et
l'Association des propriétaires d'autobus nous avait envoyé une
lettre pour nous aviser, Nous avons trouvé cette lettre très bien
composée et nous l'avons défendue pendant une heure et demie - je
m'en souviens assez bien - en insistant sur tous les détails de la
lettre. Malheureusement, on n'avait pas eu assez de temps pour lire toute votre
lettre en public, mais on en avait lu quelques paragraphes. On avait eu
seulement une heure et demie.
Cependant, nous avons insisté sur les points principaux du
contenu de cette lettre et nous disions qu'il y avait dans cette loi que nous
sommes à étudier aujourd'hui - loi que nous avons bien hâte
de terminer, soit dit en passant - discrimination entre les autobus long
courrier et les trains. Par exemple, les trains pouvaient réserver 50 %
de leurs sièges aux gens qui étaient fumeurs et 50 % aux
non-fumeurs ou l'inverse, cela revient à peu près au même
en nombre de sièges, tandis que dans les autobus pour longue distance on
interdisait complètement de fumer. On disait qu'il y avait
discrimination entre les deux et que les deux devraient être
traités sur un pied d'égalité.
Le principe de l'égalité entre les moyens de transport et
les compagnies transporteuses de personnes doit jouer encore dans le principe
même des amendements que vous apportez. Vous apportez un amendement qui
est timide parce que, encore là, il est discriminatoire envers les
autobus long courrier. C'est que vous dites que dans Ies trains 50 % des
sièges seront réservés aux non-fumeurs et vous dites que
dans les autobus ce sera 70 %. Vous allez me dire que ce n'est certainement pas
arbitraire, sinon vous ne seriez pas arrivé avec deux chiffres. Je
trouverais bien curieux que du côté statistique - à qui on
peut faire dire à peu près ce que l'on veut, selon l'angle ou
nous l'observons - on puisse prouver scientifiquement qu'il y a la
moitié des gens qui voyagent en train qui ne fument pas et qu'il y a 70
% des gens qui voyagent en autobus qui ne fumeraient pas.
J'oserais croire, au départ, qu'il n'y a pas de statistique qui
pourrait nous prouver cela. Sans vous dire que je croirais que ce chiffre a
été mis de façon arbitraire - il n'y a qu'un pas en fait -
sans vous le dire, j'ai l'impression que c'est mis de façon arbitraire.
De votre côté vous dites: On ne veut pas qu'on fume dans les
autobus. Les représentants des compagnies ont dit: C'est injuste
à notre endroit. Il y a 50 % dans les trains, coupons la poire en deux,
mettons 70 %-75 %. J'ai l'impression que c'est ainsi que la discussion a eu
lieu et c'est très difficile pour moi d'accepter
l'inégalité entre les deux moyens de transport. La loi doit
traiter les deux moyens de transport de façon équitable et les
deux moyens de transport doivent être traités de la même
façon par le législateur.
Sinon, il y a discrimination et la discrimination, je pense que mon
associé pourrait en parler très longtemps. Le législateur
n'a pas le droit de faire de discrimination dans ses lois, en tout cas dans
l'esprit de la loi. Même là c'est dans les chiffres, 50 %. On me
dit qu'il y a un représentant ici...
M. Lincoln: M. Dawson est là et il pourrait vous
expliquer. Avant qu'il parle, je vais vous dire quelle est la différence
entre les deux.
M. Blais: De quelle association?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: On n'a aucune objection, si vous voulez mettre les
trains à 70 %, mais l'idée c'était que dans les trains la
situation est tout à fait différente de celle des autobus parce
que, d'abord, vous avez une question de mobilité dans les trains qui
existe où les gens peuvent circuler d'un compartiment à l'autre.
Deuxièmement, dans tous les trains où il y a des sections de
fumeurs et de non-fumeurs, cela va par compartiment. Le compartiment
lui-même n'est pas divisé 50-50. C'est le compartiment entier. On
a établi 50 % parce que, à ce moment, si vous avez un nombre
égal de compartiments, comme c'est le cas dans beaucoup de trains, ils
divisent de moitié. Il y en a un qui est pour fumeurs et l'autre est
pour non-fumeurs. C'était cela l'idée de la chose.
Le chiffre de 70 % qui a été discuté avec
l'Association des propriétaires d'autobus du Québec vient de leur
propre suggestion est d'après tous les sondages.
M. Blais: Trois autobus de fumeurs et sept autobus de
non-fumeurs?
M. Lincoln: Non, c'est dans le même autobus. Je n'ai aucune
objection, si vous voulez poser des questions à M. Dawson qui est
là, qui représente cette association. Je suis tout à fait
disposé à donner le consentement. Je pense que ce serait plus
simple de lui poser des questions parce que je pense qu'il vous dira
lui-même où cela en est rendu.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: D'accord. Deux ou trois petites choses
peut-être, juste quelques questions. Est-ce que je dois comprendre,
M.
le ministre, à la fin de l'article 12, le service de transport
aéroportuaire, qu'il s'agit là du service de transport interne
aux aéroports? (11 h 45)
M. Lincoln: Non. Ce qui arrive, il y a certains autobus urbains
qui font la navette, par exemple, entre Dorval et Mirabel. Ces autobus sont
considérés comme des autobus urbains comparativement à des
autobus interurbains. Pour l'expliquer de façon plus satisfaisante, on a
pris le mot à mot du règlement de la Gazette officielle du
Québec pour le transport par autobus. On s'est servi de toutes les
descriptions de transport urbain et interurbain. En fait, à sa
suggestion même, M. Dawson nous a recommandé de suivre les
dispositions des règlements du ministère des Transports qui
parlent de transport urbain, interurbain et de transport aéroportuaire.
Ce sont, par exemple, les autobus qui vont de Montréal à Dorval.
C'est ce genre d'autobus. C'est un autobus de transport urbain, mais qui
détient un permis spécial pour le transport
aéroportuaire.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Dans quelle loi est-ce?
M. Lincoln: C'est la loi qui régit tous les permis de
transport par autobus au Québec, la Loi sur les transports.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Taillon.
M. Filion: La question que je me posais, vous y répondez
finalement. Il s'agit de moyens de transport qui sont sous le contrôle
d'une juridiction provinciale.
M. Lincoln: Oui, c'est ça.
M. Filion: J'avais cru au départ qu'il était
possible qu'on puisse excéder la juridiction de notre législature
en semblable matière.
M. Lincoln: C'est sous juridiction provinciale.
M. Filion: Effectivement, si les règlements de transport
provinciaux s'y appliquent, c'est bien sûr que la loi s'y appliquera a
fortiori.
Il y a quelque chose qui me frappe. Évidemment, il y a le point
du 50 % ou du 70 %. Je pense que vous l'avez bien expliqué: dans un
train, il y a les compartiments, les wagons, donc c'est plus facile; dans un
autobus, par définition, il s'agit justement d'une seule pièce.
Cependant, à ce sujet-là, je dois quand même noter le
deuxième alinéa de l'article 12.1, c'est-à-dire
qu'à compter du 1er janvier 1989 vous mettez fin à cette
obligation d'un minimum de 70 % pour en faire 100 %.
M. Lincoln: Cela concerne seulement certaines catégories
d'autobus interurbains.
M. Filion: C'est pour celles qui ont un parcours sur une distance
de 300 kilomètres ou moins. C'est là ma question.
Montréal-Québec est compris là-dedans, pourquoi?
M. Lincoln: Justement, on en a discuté. Les compagnies
d'autobus veulent se diriger vers les 100 %. Je pense que M. Dawson vous
confirmera cela. Elles veulent aller vers 100 % parce que fumer dans les
autobus leur coûte très cher actuellement. Il y a la manutention,
l'équipement, le nettoyage des sièges qui sont abimés,
etc. Ils vont se diriger en 1988 vers des autobus qu'ils appellent... Comment
appelez-vous cela, M. Dawson?
M. Dawson (Dennis): Les autobus articulés.
M. Lincoln: Dans les autobus articulés, à partir de
1988, ils préféreront qu'aucun passager ne fume parce que ce
seront des autobus de grand luxe qui vont coûter beaucoup plus cher et
dans lesquels vous serez assis comme dans un avion ou un train. Ils voudraient
en arriver à 100 %, mais ils ne veulent pas que le pourcentage
s'applique plus loin que les 300 kilomètres parce que, par exemple,
quand quelqu'un va à Sept-Îles ou ailleurs, ils croient que c'est
beaucoup trop demander aux passagers. Le millage, etc., c'est leur
suggestion.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Ce qui me frappe, M. le ministre, c'est qu'on part
d'une situation, en termes de lois antitabagisme, si l'on veut, où
actuellement c'est le néant. Vous introduisez un projet de loi qui, je
pense, est relativement précis et musclé, dans un secteur
où autrefois il n'existait aucune loi ou à peu près -
aucune loi carrément.
Déjà, mon opinion personnelle en ce sens est que votre
projet de loi - je pense que cela a été souligné -
représente un pas valable et consistant, notamment parce qu'en plus de
créer des obligations il crée aussi des infractions, parce qu'en
plus de créer des obligations on y retrouve des moyens de sanction via
les services d'inspection, certains moyens de contrôle aussi via
l'obligation de production de rapports annuels. C'est un projet de loi qui se
tient en ce sens qu'il est de A à Z très cohérent, avec un
objectif. Le désert, si l'on veut, qui existe actuellement par l'absence
de lois est
maintenant bien rempli.
On introduit, à l'intérieur de ce projet de loi, une
question de délai. On dit: Au 1er janvier 1989, on va renforcer
certaines des obligations qui sont faites aux transporteurs par autobus, dans
les cas de 300 kilomètres ou moins. Donc, vous venez renforcer cela,
mais au 1er janvier 1989. Vous l'avez dit vous-même en Chambre. Dans le
fond, il faut tous espérer que votre loi n'aura pas besoin d'être
sanctionnée, dans le sens qu'il faut espérer qu'il n'y aura
personne qui se ramassera dans les cours municipales à débattre
du cas du fumeur qui a gardé sa mauvaise habitude, qui a allumé
sa cigarette au mauvais endroit. Cela peut poser un tas de problèmes.
J'en ai soulevé quelques-uns en Chambre. L'affiche peut parfois
être mal placée. Le fumeur peut arriver et dire: Je ne l'ai pas
vue. Des niaiseries comme cela. Je pense que le but de votre projet de loi, ce
n'est pas cela. Alors, dans ce sens-là, pourquoi, M. le ministre...
Disons que vous faites un pas gigantesque dans une direction et jamais cela n'a
été franchi. Pourquoi arriver et prévoir ce qui se
produira dans deux ans, deux ans et demi ou trois ans? Des trajets de 300
kilomètres ou moins, je pense que c'est la majorité des
transports par autobus. Si on prend l'axe Montréal-Québec, grosso
modo, c'est 200 kilomètres. Pourquoi arriver et dire: Au 1er janvier
1989, on va venir modifier ce pas-là? Peut-être qu'au 1er janvier
1989, M. le ministre, vous allez vouloir ou votre successeur, si vous changez
de ministère, va vouloir apporter d'autres sortes de modifications.
Peut-être que les règles de bienséance qui se
dégagent en elles-mêmes de votre projet de loi vont faire en sorte
que la société va prendre une certaine direction à la
suite de votre projet de loi qui a un effet d'éducation, en plus d'avoir
l'effet que je mentionnais tantôt.
Alors, pourquoi dire: Au 1er janvier 1989, on va modifier cela
uniquement pour le transport par autobus dans les cas de 300 kilomètres
ou moins? Peut-être qu'à ce moment-là la
société sera prête à accepter -je ne sais pas, je
donne un exemple - que ce soit complet, c'est-à-dire que dans tous les
cas où on est dans une pièce fermée il n'y ait personne
qui fume, point. Peut-être que ce sera le contraire aussi.
Peut-être que les fumeurs, ceux qui auront gardé cette mauvaise
habitude, auront créé une association ou je ne sais trop. Ils
auront peut-être fait valoir leur point de vue, d'une façon ou
d'une autre. Ils vont faire en sorte que le consensus dans la
société va être plutôt dans le sens qu'il y aura une
couple de sièges de réservés au bout de chaque autobus
pour fumer.
Est-ce que vous ne croyez pas, finalement, que cette précision
que vous apportez au deuxième paragraphe de l'article 12.1 est un petit
peu inutile et peut-être même périlleuse pour votre
intention? Je comprends. Vous m'avez répondu tantôt:
Écoutez, on a discuté avec les gens du transport et cela fait
leur affaire que ce soit comme cela. Comme législateur, je pense bien
que pour vous ce n'est pas nécessairement la sorte d'autobus qui vous
concerne, c'est l'idée et les obligations que vous créez qui sont
importantes. Ce n'est pas que vous cherchiez à compliquer leur
existence, bien sûr, mais quand même, s'ils veulent faire des
choses différentes de votre objectif, mon Dieu! c'est un peu - excusez
-leurs problèmes. Vous devez tenir compte de l'ensemble de la position
de la population à ce sujet.
Dans ce sens-là, je me dis, pour résumer en quelque sorte,
que le 1er janvier 1989 c'est bien loin et qu'il peut se produire un tas de
choses. Je prévois, M. le ministre, soit dit en passant, que votre
projet de loi va avoir des effets d'éducation remarquables parce qu'il
est fort et puissant et qu'à ce moment-là, dans deux ans et demi,
je ne sais pas qui va continuer à fumer. J'ai comme l'impression qu'on
va être 3000 fumeurs. J'espère ne pas l'être. On va payer
nos paquets de cigarettes à peu près 2556,75 $ parce que tous les
gouvernements s'empressent de taxer cela, et on va tous se ramasser dans un
coin pour fumer un peu à la cachette dans nos maisons.
En somme, il y a un mouvement qui est fort dans la société
et vous imprimez, par ce projet de loi, une tendance très
musclée. Pourquoi s'engager un peu à l'avenir pour....
M. Lincoln: Je vais vous donner l'explication. D'abord,
l'objectif initial du projet de loi, d'après toutes les recherches que
nous avions faites, tous les autres projets similaires que nous avions
consultés et l'évolution qui est en train de se faire, surtout
aux États-Unis où il y a beaucoup qui se fait dans ce
sens-là, était d'interdire de fumer dans les autobus, point
à la ligne, 100 %. Mais comme nous n'avions pas eu de réactions
des représentants du transport par autobus jusqu'à ce que le
projet de loi arrive presque en commission parlementaire, on s'était
dit: C'est acceptable. L'idée de faire cela à 100 % pour les
autobus, c'était qu'on nous avait dit que dans une cabine fermée
c'est très difficile de séparer un de l'autre, que cela ne
fonctionne pas. Mais, lorsque nous avons reçu la lettre de
l'association, lorsqu'il y a eu des représentations en Chambre lors de
la deuxième lecture, j'ai tout de suite rencontré, avec des
membres de mon bureau, des gens qui avaient travaillé à ce projet
de loi, M. Dawson, qui est ici aujourd'hui, et les autres membres. C'est venu
de là. Nous avons dit que nous avions un objectif de départ de
100 %, que c'est ce
que nous cherchions. La chose qui nous a frappés, c'est que les
représentants des autobus cherchaient cela également. Nos deux
objectifs concordaient. Par exemple, eux aussi voulaient en arriver à ce
stade. Nos objectifs concordent. On s'est demandé comment on pouvait se
rejoindre. Ils nous ont dit: Ce n'est pas l'objectif qui nous fait mal, c'est
le fait que vous ne nous donniez pas le temps d'installer quelque chose. Il y a
70 % des gens qui le veulent déjè, il n'y a pas de
problème, on peut le faire, mais si vous nous donniez un délai
quelconque, disaient-ils. J'ai dit oui, d'accord, je suis entièrement
d'accord. Ils ont aussi parlé des trajets longue distance. Ils ont dit:
Si vous nous donnez un délai, on va vous suggérer une date. Ils
ont dit le 1er janvier 1989, j'ai dit d'accord. J'avais pensé qu'un an
serait suffisant, mais ils ont dit non, ils voulaient à peu près
deux ans. On a dit d'accord. En fait, c'est plus de deux ans.
Alors, c'est un peu cela. On s'est rejoint dans notre objectif d'y
arriver à 100 % dans les autobus parce qu'eux-mêmes reconnaissent
qu'il est très difficile de séparer l'un de l'autre dans un
autobus, mais, en même temps, il y a les cas de longue distance et
d'autres cas. C'est un peu le sens de cela. Si vous voulez, je ne sais pas,
moi, comme je l'ai dit, je suis tout à fait disposé à
laisser M. Dawson vous le dire de sa propre voix et vous expliquer ce
qu'était le sens de l'affaire, mais c'était à peu
près cela. On avait les mêmes objectifs, on recherchait cet
objectif.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Mais ne croyez-vous pas, étant donné que
la date est relativement éloignée, que cela risque de devenir une
contrainte plus que l'expression d'un objectif? Peut-être que le 1er
janvier 1989 vous voudrez étendre cette obligation à tout le
transport. En deux mots, est-ce que vous n'obligez pas à modifier une
loi avant qu'elle ait eu son effet? Ne croyez-vous pas qu'il serait
préférable d'attendre, de voir concrètement les
conséquences ou les retombées de votre loi, avant d'inscrire une
nouvelle obligation dans le temps? En fait, pourquoi couler dans le ciment dans
un projet de loi, maintenant, au mois de juin 1986, une obligation de janvier
1989?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Déjà, la loi n'entre pas en vigueur
avant le 1er janvier 1987. On a donné cela parce que beaucoup de gens
nous ont demandé un délai avant de l'instaurer. Cela demande
toujours des délais. On a déjà un délai. Ils nous
ont dit: Donnez-nous deux ans parce qu'on voudrait un peu de temps pour faire
de l'éducation et organiser notre système. C'est un petit peu le
sens de cela. On a déjà un premier délai parce que la loi
n'entre pas en vigueur avant le 1er janvier 1987, parce que tous les
intervenants nous ont demandé de leur donner du temps. C'était
l'idée.
Je pense que cela répond un peu aux vues de tout le monde et que
cela se cadre dans l'objectif. Nous ne voulions pas faire une loi pour que dans
deux ans elle soit... Nous avions étudié la possibilité de
faire une proclamation par la suite, ou de faire un règlement ou
d'apporter un changement. On s'est dit qu'on espérait ne pas revenir
là-dessus avant trois ou quatre ans, surtout si cela cadre dans le voeu
de l'industrie elle-même. M. Dawson nous disait qu'ils ont des sondages
là-dessus qui démontrent qu'ils y croient et qu'avant cela ils
arriveront à 100 %.
M. Filion: Juste un autre volet.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Oui, je l'avais remarqué. Si je ne me trompe
pas, M. le ministre, je pense qu'il n'y a aucun pouvoir réglementaire
gouvernemental dans votre projet de loi, sauf qu'il y en a un au niveau des
municipalités. Je ne me trompe pas, parce qu'elles doivent prescrire par
règlement?
M. Lincoln: C'est cela, si elles veulent aller plus loin.
M. Filion: Bien. Il y a un autre volet qui me frappe dans les
amendements, M. le ministre. Globalement, votre projet de loi est basé
sur le tort qui peut être causé à ceux qui sont non-fumeurs
par la fumée de cigarette. Donc, l'objectif de votre projet de loi vise
les non-fumeurs et veut protéger la santé des gens, parce qu'on
connaît les conséquences...
M. Lincoln: C'est cela. (12 heures)
M. Filion: ...de la fumée secondaire, etc. Là, vous
introduisez une distinction par le biais de cet amendement qui n'est pas
basée là-dessus, la notion de faire une différence entre
les autobus qui font de courtes distances - si on peut appeler une courte
distance un trajet de 300 kilomètres; pour moi, c'est une distance
moyenne - et les autobus qui font de longues distances. Cette distinction n'est
pas du tout axée sur la protection des non-fumeurs. Elle est
plutôt basée sur des inconvénients causés au fumeur,
parce que l'on se dit un peu: Qu'il se retienne s'il fait un trajet plus court,
mais, si le trajet est plus long, on lui donne
l'ouverture. Vous voyez que les principes de votre projet de loi se
déplacent légèrement parce que l'ensemble de votre projet
de loi dit: On protège le monde, mais là on crée une
distinction: Dans les autobus de longue distance, c'est là où les
non-fumeurs peuvent écoper le plus des effets de la fumée
secondaire, parce qu'ils restent plus longtemps dans le même compartiment
et donc, s'il y a des fumeurs dans le compartiment, à ce
moment-là, les non-fumeurs sont exposés encore plus longtemps
à la fumée secondaire. En tout cas, cela m'a frappé. Je me
suis dit: J'ai de la difficulté à saisir la logique de cette
distinction.
M. Lincoln: C'est certain que dans la...
M. Filion: Je voudrais seulement ajouter une chose, si vous me le
permettez.
M. Lincoln: Oui.
M. Filion: Par expérience, quand j'étais jeune je
voyageais par autobus, j'ai traversé le continent par autobus et
souvent, dans les longues distances, les autobus arrêtent. Il y a des
haltes, je ne sais pas comment vous appelez cela, il y a des escales ou des
temps de repos où les gens sortent des autobus pour manger, pour les
besoins et des fois pour se dégourdir les jambes, alors que 300
kilomètres ou moins, par exemple, Montréal-Québec,
où il y a 250 kilomètres, cela se fait d'une traite. C'est deux
heures. Dans le fond, je ne pense pas que les autobus circulent beaucoup plus
qu'une couple d'heures: trois ou quatre heures sans s'arrêter. Je trouve
que l'objectif de protéger la santé des non-fumeurs, qui est un
objectif valable encore fois, à ce moment-là se trouve un peu
compromis par cet amendement.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Si vous le prenez de façon stricte comme cela,
c'est vrai, mais ce que nous avons voulu faire, après avoir
négocié et discuté avec l'industrie pour essayer de
trouver une solution acceptable à tout le monde, c'était de
prendre la plus grosse majorité des gens, comme vous l'avez dit. C'est
de dire: II y a des non-fumeurs. La grosse majorité parcourt des
distances de moins de 300 kilomètres. C'est certainement une
minorité qui fait des voyages de long cours. L'industrie nous a fait
remarquer, et avec raison, qu'à un moment donné, dans une
étape courte, la personne peut s'arrêter pour aller acheter des
cigarettes et fumer. Il faut aussi reconnaître qu'elle a aussi ses
droits. Quoique l'on dise que la loi est axée sur les non-fumeurs, on ne
veut pas en même temps rendre la vie impassible aux fumeurs. Il faut
faire des compromis équitables. C'est un peu le sens de la chose. Je
dois dire que dans la stricte logique vous avez raison.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Je comprends votre point de vue, mais vraiment,
à mon sens, je pense que ce n'est pas nécessaire de faire de
distinction entre les longues distances et les courtes distances. Vous
pourriez, si tel est votre objectif, et pourquoi pas finalement,puisqu'il faut être logique... Pourquoi créer cette
différence? Si vous maintenez, comme vous semblez le vouloir,
l'obligation que la totalité des sièges soit
protégée, vous pourriez le faire dans les deux cas, pour les
petites et les courtes distances ou l'enlever dans les deux cas, mais vous
pourriez en deux mots n'appliquer qu'une seule règle. Je n'insiste pas,
M. le ministre, et je ne suis pas un spécialiste là-dedans.
D'ailleurs, en existe-t-il des spécialistes là-dedans? On va le
devenir, cependant. Dans votre ministère, il va y avoir des gens qui de
façon objective vont étudier les comportements qui1
relèvent dans certains cas beaucoup plus de la sociologie que du droit.
Mais, en somme, c'était quand même ma modeste opinion
là-dessus.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Mes conseillers juridiques me soulignent qu'à
l'article 13, au deuxième alinéa, il est dit: "II est interdit de
fumer dans une section réservée aux non-fumeurs", et on l'a
oublié à l'article 12, alors qu'il faudrait l'ajouter. Alors, "il
est interdit de fumer dans une section réservée aux non-fumeurs"
serait sous l'article 12.1 modifié, par l'insertion après la
deuxième...
M. Blais: ...tout cela en même temps, si vous voulez.
M. Lincoln: Oui, d'accord. M. Blais: Est-ce que...? M. Filion:
Cela va.
M. Lincoln: L'article 12.1 est modifié, par l'insertion,
après le...
M. Blais: ...tout cela en même temps, si vous le
voulez.
M. Filion: Oui, cela va, M. le Président.
M. Lincoln: C'est purement une concordance.
Le Président (M. Saint-Roch): C'est recevable. On le
prendra immédiatement et on le discutera un petit peu plus tard. M. le
député de Terrebonne.
M. Blais: M. le Président, je tenais, au tout
début, à vous dire qu'on devait discuter les articles 12 et 13
ensemble.
M. Lincoln: D'accord.
M. Blais: Je reviens maintenant à ce pourquoi je voulais
absolument qu'on discute les articles 12 et 13 en même temps. Vous
apportez des amendements à l'article 12 et, selon l'argumentation de mon
confrère, on voit qu'on est plus ou moins d'accord avec ces amendements.
On voit des objections.
Si, à l'article 12, après "autobus", vous ajoutiez "le
transport urbain", et, à l'article 13, après "train", vous
ajoutiez "ou par autobus interurbain", juste cela, plutôt que d'arriver
avec toute une série d'amendements, simplement ajouter à
l'article 12, après "autobus", "le transport urbain" - me suivez-vous? -
et, à l'article 13, après "train", "par autobus interurbain",
tous les transports seraient sur un pied d'égalité et justice
serait rendue.
Si, plus tard, on se rendait compte que 50 % des sièges
disponibles dans un moyen de transport, ce n'est pas suffisant à cause
de la tendance sociale qui se dégage comme l'a plaidé mon
confrère, à ce moment-là le législateur serait
libre d'augmenter ce nombre de 50 % à 70 % ou même à 100 %.
 ce moment-là, si on n'a le droit de fumer nulle part, il y aura
seulement une ligne dans un projet de loi: Il est défendu de fumer au
Québec. Point.
Mais, dans le contexte actuel, on n'en est pas rendu là. Je
trouverais cela plus juste pour les moyens de transport. Il me semble que ces
amendements viennent essayer de corriger une discrimination et ils sont en soi,
eux aussi, discriminatoires.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Écoutez, M. le député, on avait
envisagé cette formule, d'essayer d'introduire la notion d'interurbain
à l'article 13. Après avoir vu et revu la chose et après
avoir discuté avec les gens concernés et les conseillers, il a
fallu se cadrer dans le sens de la Loi sur les transports.
Par exemple, prenons les autobus nolisés. Là aussi, il y a
une discrimination, puisqu'on dirait, quand on parle des autobus
nolisés, qu'ils s'appliquent à une catégorie de gens; il
n'y a pas du tout de restriction. Là aussi on pourrait dire qu'il y a
une discrimination en faveur d'une classe de personnes. C'était cela le
sens de la chose.
Je devrais dire que les autobus
Voyageur, qui sont la grosse majorité des autobus
concernés, même cet été, vont à 70 %, qu'on
inclue cela dans la loi ou non. C'est eux qui veulent cela car ils croient que
la loi les aidera à arriver plus vite à ' l'éducation du
public. Ils iront d'eux-mêmes è 70 %.
M. Blais: M. le ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Est-ce que vous m'avouez, de façon indirecte,
que votre loi est en deçà de la réalité? Si votre
loi est en deçà de la réalité, pourquoi la
faites-vous?
Si on fume à plus de 50 % ensuite on va dire dans les travers!
ers et dans ces endroits-là...
M. Lincoln: Non. M. Blais: Un instant. M. Lincoln:
Pardon.
M. Blais: Si vous dites: Au moins 60 % ou 70 % des gens qui
montent dans les autobus ne fument pas, vous allez me faire croire que, dans
les trains, 50 % des gens qui y montent ne fumeraient pas et que ce serait 70 %
dans les autobus? Il y a quelque chose d'arbitraire, comme je vous le disais
tantôt.
Selon cette loi, si on disait 50 %, on serait en deçà de
la réalité. Est-ce que cette loi qui se veut à la
défense des non-fumeurs serait plutôt un élargissement pour
Ies fumeurs?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Non. Ce que j'ai expliqué, si vous prenez les
trains, par exemple, on parie de compartiment unitaire. On n'a pas de division
de 50 % ou 70 % dans un compartiment. C'est tout un compartiment de fumeurs et
tout un compartiment de non-fumeurs. C'est cela l'idée de la chose.
C'est que dans le train, par exemple, si vous avez douze compartiments, il y en
aura six au moins pour les fumeurs et il y en aura six pour les non-fumeurs. Si
vous voulez mettre 70 % des compartiments, je n'y ai pas d'objection, mais il
nous a semblé que c'était beaucoup plus simple de le faire comme
cela.
C'est sûr qu'il y a différentes catégories. Quand je
vous parle des autobus nolisés, par exemple, cela ne s'appliquera pas si
c'est un groupe de personnes... C'est sûr qu'il faut qu'il y ait des
distinctions pour des raisons valables.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: M. le ministre, j'aimerais vous demander - puisqu'on
discute les deux en même temps - si le gouvernement du Québec a le
droit de légiférer à propos d'un train, ce qui,
d'après mot, est de juridiction fédérale.
M. Lincoln: On n'a pas le droit de légiférer pour
ce qui est... Quand on parle de train, il y a beaucoup de trains qui sont sous
notre juridiction. Par exemple, dans la région de Montréal, pour
tout ce qu'il y a de trains du Canadien Pacifique et du Canadien National
circulant comme trains interurbains aujourd'hui, il y a des accords avec la
STCUM et ils sont sous la juridiction directe du ministère des
Transports. Ce sont ces trains-là dont on parle. On n'a pas te droit,
par exemple, d'aller légiférer dans Via Rail. Le ministère
des Transports fédéral va introduire une loi, entre-temps il m'a
écrit une lettre, et je crois qu'il va se servir de cette loi pour
essayer de persuader ces compagnies de train d'aller de l'avant. Mais on n'a
aucune juridiction. On ne peut pas du tout les forcer et ce n'est pas du tout
notre intention.
Le Président (M. SaJnt-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Il y a beaucoup de moyens de transport qui ne sont pas
touchés par les articles 12 et 13 et je crois que c'est dans cette
section que tous les moyens devraient être touchés: les taxis,
ensuite les taxis collectifs, les transports adaptés pour les
handicapés, les avions gouvernementaux, les avions privés, pour
n'en énumérer que quelques-uns pour tout de suite... Où
s'applique la loi? Aux chauffeurs de taxi? Je ne le vois pas. Mais quand on
tombe dans le transport aérien, soit privé ou du gouvernement,
c'est ambigu ou il n'y a rien dans le projet de loi qui nous dit quoi
faire.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Pour ce qui . est des chauffeurs de taxi et des
taxis, après avoir vu ce qui se passe dans les autres endroits et
après avoir discuté de cela et fait de la recherche, on a
étudié plusieurs formules. Par exemple, si vous avez des fumeurs
ou des non-fumeurs dans les taxis, est-ce que vous prenez la décision de
la majorité des passagers? Comment agencez-vous cela si vous avez un
taxi où il y a certaines personnes qui voyagent ensemble, qui sont des
amis, par exemple? Il y a beaucoup de municipalités, maintenant, qui
décident de faire leur propre réglementation. Après avoir
vu cela de près, nous avons décidé de façon
délibérée de ne pas inclure les taxis. Pour ce qui est des
avions, les avions et tout ce qui est aérien relèvent du
gouvernement fédéral, mais on aurait certainement pu inclure les
avions du gouvernement du Québec spécifiquement. Mais pour ce qui
est des avions privés, naturellement, ce n'est pas l'intention d'aller
régimenter ce domaine-là. C'est comme une auto privée, en
fait, qui vole dans les airs. C'est exactement la même chose. S'il y a
des avions de petites compagnies qui offrent un service de transport, cela
relève purement du gouvernement fédéral. Vous aviez une
troisième catégorie?
M. Blais: Le transport des handicapés et les taxis
collectifs.
M. Lincoln: Les transporta des handicapés, si ce sont des
autobus, vont être régis par les transports urbains ou
interurbains. Ces transports des handicapés, vous voulez dire, par
exemple, dans les établissements privés ou... Parlez-vous des
établissements qui ont un petit autobus ou quoi?
M. Blais: Aussi.
M. Lincoln: Il est possible qu'on inclue cela aussi. Je pense
qu'on pourrait faire cela.
M. Blais: Il y a un petit oubli, soit les avions
privés...
M. Lincoln: Les avions privés...
M. Blais: Les avions du gouvernement du Québec, c'est
privé en fait.
M. Lincoln: Dans l'aéronautique, tout est
fédéral. À l'intérieur d'un avion du gouvernement
du Québec, je suppose qu'on pourrait mettre cela, mais je suis sûr
que même cela serait ultra vires.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Vous l'avez peut-être amendé, mais je
suis convaincu que c'est essentiellement la même chose qu'à
l'article 8.4 de votre projet de loi, vu que c'est le ministère des
Transports du gouvernement du Québec qui a la responsabilité des
avions gouvernementaux. Et même, dans certains cas, on pourrait
envisager... En deux mots, par le biais du pouvoir que vous avez à
l'article 8.4 , vous allez pouvoir régler un des problèmes qui se
trouvent dans les transports publics.
M. Lincoln: C'est un pouvoir assez...
Une voix: C'est pas fou. C'est déjà là.
M. Filion: Comme d'ailleurs je vous ferai remarquer que l'article
8.4 vous permet de rejoindre...
M. Lincoln: L'article 8.4°...
M. Filion: ...des services de transport qui sont carrément
administrés par les municipalités. Je sais que cela existait, je
ne sais pas si cela existe encore. Les transports urbains où il n'y a
pas de sociétés de transport de créées, je ne sais
pas si cela existe encore. En deux mots, en tout cas, pour répondre
quand même à l'interrogation qu'il y a sur la table, je suis
convaincu que, dans les avions gouvernementaux, la plus haute
autorité... (12 h 15)
M. Lincoln: C'est ce que l'aviseur... À ce
moment-là, ce serait inclus sous 4 , par ce biais.
M. Filion: Par ce biais, par cette porte, vous auriez
accès à... Quant au transport pour handicapés, je pense
vraiment que la question du député de Terrebonne vaut la peine
d'être posée, car il s'agit là d'entreprises
privées. De la façon que c'est rédigé, je ne suis
pas sûr que ce soit couvert.
M. Blais: Ce n'est pas couvert.
M. Filion: Je pense que le député a raison. De
toute façon, on soumet cela à vos légistes.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Si, MM. les députés de Terrebonne et de
Taillon, on disait, par exemple, à l'article 12, "ou dans un autobus
utilisé pour le service de transport d'écoliers ou de personnes
handicapées"?
M. Blais: Là, vous allez sur votre amendement.
M. Filion: C'est cela. M. Lincoln: Oui, oui.
M. Blais: Sur l'amendement que vous avez déposé,
vous voulez rajouter cela. Mais un instant! II y a aussi la proposition que je
vous fais, à l'article 12, après "autobus", d'ajouter "le
transport urbain", et, dans l'article 13, après "train", d'ajouter "par
autobus interurbain" et que vos amendements soient rejetés.
M. Lincoln: Je suis tout à fait d'accord.
M. Blais: Je n'ai rien contre cela. Mais il va falloir qu'on
s'entende à savoir si, personnellement, vous rejetez ipso facto, prima
facie, de prendre les articles 12 et 13 et d'ajouter seulement "le transport
urbain" à l'article 12, et d'ajouter, après "train", "par autobus
interurbain".
M. Lincoln: Oui.
M. Blais: Cela réglerait le problème
général et cela ne vous obligerait pas à amener... En tout
cas, nous ne voulons pas du paragraphe qui suit l'article 12.1: "Toutefois,
à compter du 1er janvier 1989". Personnellement, je n'en veux pas et mon
confrère non plus. On ne veut pas immédiatement imposer, à
vous ou à votre successeur, de revenir à la charge dans trois
ans, si cela ne va pas, et d'essayer de faire une correction. On veut laisser
la chose un peu plus ouverte. C'est discriminatoire dans son essence
même, comme on le disait tantôt.
Alors, mettons tout le monde sur un pied d'égalité. Comme
l'argumentation de mon confrère disait: Regardons, pendant deux ou trois
ans, la façon dont les gens réagissent à cette loi et
après, s'il y a des ajustements à faire, faisons-les. Mais ne
nous imposons pas d'avance des ajustements, indépendamment des
réactions que les gens auront. On présume des réactions.
Si on présume des réactions, je trouve cela un petit peu
compliqué. Vous allez me dire que gouverner, c'est prévoir, mais
il demeure que prévoir de quelle façon les gens vont
réagir est un petit peu difficile et...
M. Lincoln: J'essaie vraiment de trouver une situation de
compromis et d'acceptation du même objectif. L'autre jour, lorsque le
député de Terrebonne a fait un discours à ce sujet, il a
dit que nous n'avions pas écouté ce qu'avaient dit les
propriétaires d'autobus. Nous sommes allés les écouter.
Nous avons discuté avec eux. On a cherché, avec nos
légistes, la façon la plus pratique de le faire. Il y a des
raisons pour lesquelles nous mentionnons 50 % pour les sièges de train,
comme je l'expliquais.
Une voix: C'est un minimum.
M. Lincoln: Je dirais que c'est un minimum. De cette
façon, je pense qu'on a travaillé assez longtemps
là-dessus. On est arrivé à une situation qui répond
aux exigences des transporteurs eux-mêmes, qui étaient les gens
qui avaient formulé les plaintes que vous aviez déposées
à la commission. Donc, dans ce sens, je serais tout à fait
disposé, si vous le voulez, à insérer une notion pour les
personnes handicapées, mais j'aurais voulu laisser la structure
ainsi.
On a essayé de la travailler. On est allé au comité
de législation pour la faire vérifier et tout. Je pense que cela
se tient comme cela, car la distinction entre le train et les autobus urbains,
les autobus interurbains, les autobus aéroportuaires et les autobus
nolisés doit se faire et c'était la seule façon pratique
de le faire qu'on nous a conseillée, qui se lisait et qui se tenait
debout.
M. Blais: M. le ministre, concernant cette proposition d'ajouter,
après "d'écoliers"... J'avais un amendement, d'ailleurs, au cas
où un autre amendement primaire et auquel nous tenons ne soit pas
adopté. On l'a ici: Ajouter "pour le service de transport adapté
pour handicapés". C'est moi qui vous avais posé la question et
c'est sûr qu'on arrivait avec cela, en défaut. Mais on va faire
comme si cela faisait partie intégrante de l'amendement que vous avez
remis,
M. Lincoln: Oui.
M. Blais: Alors, il sera plus facile de discuter, si on prend
votre amendement ou les deux nôtres que nous défendons depuis le
début.
M. Lincoln: Oui, d'accord.
M. Blais: Je pense que ce serait une façon de
procéder pour activer les choses. Je ne pense pas que cela aille
à l'encontre de nos règlements, c'est pour activer...
M. Lincoln: Vous pouvez proposer un sous-amendement en votre nom,
si vous voulez, parce que c'est votre suggestion.
M. Blais: Ce n'est pas une question de mettre un nom sur
l'amendement. L'amendement que je demanderais à M. le Président
de lire, j'aimerais qu'il fasse partie intégrante de votre amendement
que vous nous apportez ce matin après les mots "d'écoliers".
M. Filion: C'est procédurier un petit peu.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Je vais vous écouter, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Ici, c'est un
sous-amendement à l'amendement à l'article 12 qui se lirait comme
ceci: L'article 12 est modifié par l'insertion, à la
quatrième ligne du premier alinéa et après les mots
"d'écoliers", des mots "ou de personnes handicapées".
M. Blais: Non, pour le service de transport adapté aux
personnes handicapées.
M. Lincoln: Pour "le service de transport d'écoliers ou de
personnes handicapées.
Le Président (M. Saint-Roch): Le sous-amendement à
l'amendement de l'article 12 se lirait comme ceci: L'article 12 est
modifié par l'insertion, à la quatrième ligne du premier
alinéa et après les mots "d'écoliers", des mots "ou de
personnes handicapées".
M. Filion: La façon la plus simple, je pense, MM. les
légistes, de l'autre côté, ce serait, après la
virgule qui suit "d'écoliers", sauf erreur, d'ajouter "pour le service
de transport adapté pour handicapés," et continuer. C'est cela.
Comprenez-vous?
Une voix: J'aurais une autre suggestion. M. Lincoln: Allez-y.
Le Président (M. Saint-Roch): Voulez-vous identifier, s'il
vous plaît, pour les besoins du Journal des débats?
M. Blais: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: J'aurais une petite suggestion. Est-ce qu'on suspend la
séance une minute et on s'entend pour écrire quelque chose?
Une voix: On va suspendre la séance.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission de
l'aménagement et des équipements suspend ses travaux quelques
instants.
(Suspension de la séance à 12 h 24)
(Reprise à 12 h 38)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux. Est-ce qu'on est d'accord pour retirer l'amendement
à l'article 12 qui se lisait comme suit: L'article 12 est modifié
par l'insertion, dans la quatrième ligne du 1er alinéa et
après les mots "d'écoliers", des mots "ou de personnes
handicapées", et le remplacer par un nouvel article 12?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?
M. Blais: Le secrétaire discute avec le président.
Il me semblait qu'on avait arrêté expressément pour ne pas
discuter.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'on retire
l'amendement de l'article 12 pour le remplacer par le suivant? "II est interdit
de fumer dans une ambulance, dans une voiture de métro ou dans un
autobus utilisé pour le service de transport d'écoliers, de
personnes handicapées, de transport urbain ou de transport
aéroportuaire."
M. Blais: Oui, cela va. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 12 est
retiré et remplacé par...
M. Blais: ...par l'amendement.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 12. Il est amendé et se lit comme suit. Je peux
reprocéder à la lecture. "Il est interdit de fumer dans une
ambulance, dans une voiture de métro ou dans un autobus utilisé
pour le service de transport d'écoliers, de personnes
handicapées, de transport urbain ou de transport aéroportuaire."
Est-ce qu'il est adopté?
M. Blais: Un instant. C'est l'article 12 seulement, pas 12.1?
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 12.1.
M. Blais: M. le ministre, j'aimerais beaucoup, afin qu'on en
finisse tout de suite, que vous enleviez le deuxième et le
troisième paragraphe de l'article 12.1, si vous ne pouvez pas indiquer
"de 70 % à 50 %". On garderait le premier paragraphe 12.1, en ajoutant
l'amendement dont on a parlé tantôt, "il est interdit de fumer
dans une section réservée aux non-fumeurs" qui viendrait
après l'article 12.1. Le deuxième paragraphe, celui qui commence
par "Toutefois" et le paragraphe qui commence par "Le présent article ne
s'applique pas" seraient retirés de l'amendement. À ce
moment-là, on procéderait immédiatement, en disant:
Adopté.
M. Lincoln: J'aurais bien voulu collaborer, mais, pour toutes les
raisons que j'ai données, c'est le consensus auquel nous en sommes venus
avec les intervenants du milieu, surtout pour ce qui est du troisième.
Ils nous ont expliqué que, si on ne mettait pas ce troisième
paragraphe, il y aurait des problèmes formidables, lorsqu'on noliserait
un autobus pour un groupe quelconque où les gens n'auraient pas le droit
de fumer.
Alors, c'est vraiment la requête des gens. Le troisième
paragraphe, c'est pour les autobus nolisés, par exemple, des groupes
privés qui nolisent un autobus comme un club de hockey; ces choses ont
été étudiées avec eux à votre
requête.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: M. le ministre. Pour les autobus nolisés, on
pourrait garder: "Le présent article ne s'applique pas au service..."
oui, d'accord, mais le paragraphe sur les 300 kilomètres, c'est surtout
lui auquel mon confrère et moi-même avons des objections
majeures.
M. Lincoln: Oui, d'accord, mais, écoutez...
M. Blais: Est-ce qu'on pourrait au moins enlever
celui-là?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: J'aurais bien voulu, mais écoutez...
M. Blais: Vous voulez beaucoup, mais vous ne dites jamais
oui.
M. Lincoln: J'ai mes raisons.
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Lincoln: J'ai expliqué plusieurs fois les raisons qui
nous ont motivés à avoir cet article. Nous pensons qu'il est
important, alors, on va demander de le maintenir.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va? M. le
député de Terrebonne.
M. Blais: Laissez-moi quinze secondes.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Terrebonne.
M. Blais: M. le ministre, puisque nous voulons à tout prix
que ce projet soit adopté dans les plus brefs délais possible,
nous allons vous faire la concession de laisser aller ce paragraphe qui nous
horripile. Nous allons le laisser aller, mais nous ne devrions pas. Si nous
étions en période normale de législation et si je ne
comprenais pas que, demain, vous avez d'énormes obligations en allant
annoncer au Lac-Saint-Jean que le BAPE est respecté dans ses demandes,
si vous n'aviez pas ce mouvement à faire demain, je vous dis, M. le
ministre, que -comme on le dit en québécois - je
m'arrêterais pendant des heures et des heures à ce paragraphe que
ni mon confrère ni moi n'acceptons.
Je dis, en terminant, parce que j'ai hâte que le projet soit
adopté, que te fait de présumer près de trois ans à
l'avance des réactions que ce projet apportera du côté
social fait un peu partie des résultats d'une boule de cristal et non
pas des résultats de statistiques étudiées de façon
rationnelle. Sur cela, M. le ministre, vous pouvez faire appeler les articles
par le président. Nous allons voter pour une partie et contre une
partie.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Je comprends votre position, je la respecte et
j'apprécie votre coopération. Merci beaucoup, M. le
député.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
sous-amendement à l'article 12.1 qui se lirait comme suit: L'article
12.1 est modifié par l'insertion, après le deuxième
alinéa, de I'alinéa suivant: "II est interdit de fumer dans une
section réservée aux non-fumeurs." Cela se rajoute.
M. Blais: Après le deuxième alinéa. M.
Lincoln: On était d'accord avec ça.
M. Blais: Oui, d'accord. Mais il est curieusement mis. Si on le
met après "toutefois", est-ce que cela voudrait dire que cet
amendement...
M. Lincoln: Cela va après la fin de...
M. Blais: ...s'appliquerait seulement après le 1er janvier
1989? (12 h 45)
M. Lincoln: Non. À la fin de tout le troisième
alinéa.
Le Président (M. Saint-Roch): Je vais corriger pour
troisième.
M. Filion: Cela devrait être dit juste après...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Tailion.
M. Filion: Excusez. Juste après le premier alinéa
de l'article 12.1 parce que le deuxième et le troisième
alinéa de l'article 12.1, ce sont des interdictions complètes. Je
m'excuse. C'est cela. Ce sont des interdictions complètes. Donc, je
croirais, uniquement pour la bonne lecture de la loi, puisque,
vraisemblablement elle sera adoptée, que cela devrait être inscrit
après l'article 12.1. C'est le seul endroit dans l'article où il
y a référence à des espaces réservés pour
les fumeurs.
M. Parenteau (Alain): À quel endroit? M. Filion:
Pardon?
M. Parenteau: Après le premier, cela pourrait aller.
M. Filion: Après le premier alinéa de l'article
12.1. Après: "70 % des sièges mis à la disposition du
public". C'est le seul endroit dans l'article 12 où il y a
référence à des sections.
M. Lincoln: Oui, mais même si...
M. Blais: Là, cela se rapporte à 1989 seulement.
Mais en le mettant après le premier alinéa, à ce
moment-là, la question ne se pose pas. Cet amendement que vous apportez
commence en 1989. On devrait le mettre après le premier alinéa.
Je suis complètement d'accord.
M. Lincoln: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, tout le monde est
d'accord?
M. Lincoln: Oui, d'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il est
nécessaire de relire?
Une voix: Non.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le
sous-amendement à l'amendement est adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 12.1
amendé est adopté?
M. Blais: Un instant. L'article 12.1, paragraphe 1, est
adopté tel quel. Mais le deuxième et le troisième
paragraphe sont adoptés sur division. Nous nous opposons. Peut-on
enregistrer cela comme ça? J'ai le droit de le dire comme cela. Sur
division. Je n'accepte pas le deuxième et le troisième
paragraphe...
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur
division.
M. Blais: ...et je veux le dire.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 14.
M. Lincoln: Non, l'article 13.
Le Président (M. Saint-Roch): Excusez, l'article 13.
M. Blais: Nous allons terminer, avec l'article 13, les transports
publics. Je vais poser une question qui est la suivante: Le taxi est un
transport public. Dans les articles 12 et 13, on ne parle pas de transport par
taxi. Est-ce que le ministre voudrait apporter une modification pour que le
chauffeur de taxi, dans son taxi, ait les mêmes privilèges dans
son aire de responsabilité, soit de permettre ou de défendre de
fumer dans l'aire où il a pleine autorité, comme dans les autres
cas dans ce projet de loi?
M. Lincoln: M. le Président, j'étais très
favorable à inclure les taxis parce que c'est un service de transport
public. Mais les légistes qui ont préparé le projet de
loi, les conseillers juridiques pour ce projet de loi nous ont dit que, dans un
contexte juridique, il est très difficile d'inclure la notion de taxi.
Si, par exemple, vous donniez l'autorité aux chauffeurs de taxi, vous
avez le fait qu'un chauffeur de taxi peut être un chauffeur
propriétaire ou vous pouvez avoir un chauffeur de taxi qui est un
chauffeur temporaire, un chauffeur de louage. Il y a toute la notion du nombre
de passagers: il y en a qui fument, d'autres qui ne fument pas. On dit que cela
donne beaucoup de problèmes à l'étape juridique. C'est
pourquoi j'ai accepté, avec la recommandation que c'était
très difficile qu'on...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: On me dit qu'il y a un problème majeur du
point de vue juridique là-dedans. C'est la recommandation que j'ai eue.
Alors, c'est pourquoi... J'aurais voulu les voir inclus, je peux vous
assurer.
M. Blais: Je ne partage pas cette opinion. Lorsqu'un ministre
veut quelque chose, il demande à ses juristes: Je voudrais que dans les
taxis qui sont un service de transport public il y ait un règlement pour
permettre de fumer dans certains cas et de ne pas fumer dans certains autres
cas. Il n'y a pas un légiste au monde qui ne répondrait pas
à une exigence comme cela d'un ministre. Cela existe. Il y a moyen de le
faire. Quand on n'y tient pas beaucoup, c'est entendu qu'à la
première objection que le légiste nous apporte on se dit:
Excusez-nous. On reste une colonie longtemps, Québec en sait quelque
chose.
Cependant, je tiens à dire que l'article 13, nous allons
l'adopter. Mais j'aurais aimé que ce projet de loi qui est censé
être en avance sur la réalité... Si on le laisse tel quel,
il sera en arrière de la réalité parce que
déjà les chauffeurs de taxis ont, dans l'aire où ils sont,
l'autorité totale et défendent ou pas aux gens qui montent dans
leur voiture, dans leur véhicule, de fumer ou pas et l'ensemble de la
population respecte cela sans maugréer. Cette loi sera en
deçà de la réalité. C'est pour cela que le
paragraphe, tantôt, où on disait qu'on permet en 1989... On n'est
même pas capable de respecter la réalité d'aujourd'hui et
on prévoit qu'en 1989 ce projet de loi regardera les
réalités du temps... En tout cas, je ne veux pas en faire un
plat, mais je tiens à ce qu'au moins cette courte phrase que j'ai dite
cet avant-midi soit dans les notes et que ceux qui nous regardent, qui nous
lisent se le rappellent. Soit dit en passant, M. le ministre, si vous n'avez
aucun amendement à apporter là, nous allons voter pour l'article
13 tel quel, mais sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 13 est
adopté?
M. Blais: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 14. M. le ministre.
Lieux divers
M. Lincoln: L'article 14 confirme une pratique qui est
déjà établie de façon très
régulière. Là, c'est important de noter que le
deuxième alinéa précise: "...il est permis de fumer dans
ces lieux lorsque ces activités sont réservées
exclusivement à un groupe de personnes déterminées." C'est
la même chose que pour les autobus nolisés. Il y a aussi le
premier alinéa qui stipule: "...lorsque de telles activités s'y
déroulent". C'est seulement pendant que les activités s'y
déroulent qu'il est interdit de fumer dans des lieux d'activités
religieuses, sportives, judiciaires, culturelles ou artistiques; ce qui est
l'état de la situation actuelle de toute façon.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Juste une question préalable. Grosso modo,
est-ce qu'il existe des lois semblables ailleurs au Canada?
M. Lincoln: II existe des lois semblables dans des villes
canadiennes, mais pas dans les provinces. Il y en a une à Toronto qui
existe depuis plusieurs années et elle va beaucoup plus loin que cette
loi-là, soit dit en passant. Il y en a une à Ottawa, une ici au
Québec et une à Calgary. Je pense qu'il y en a une à
Vancouver, mais je ne peux pas vous l'assurer. Il y en a une qui a
été déposée au Parlement ontarien, mais elle n'est
pas encore adoptée.
M. Filion: Au fédéral aussi.
M. Lincoln: Au fédéral, ils parlent d'en avoir une
pour tous les transports publics. Je
pense que cela va arriver à la prochaine session. Au
Québec, il y a les villes de Côte-Saint-Luc, Westmount, Aylmer et
Mont-Royal jusqu'à présent.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Je posais la question au ministre pour la raison
suivante. En lisant l'article 14, au deuxième alinéa, c'est
vraiment frappant de constater à quel point, quand on
légifère sur une matière aussi difficile qui
découle généralement, comme je l'ai dit dans mon
intervention en Chambre, des règles de bienséance, on peut
créer plus de problèmes qu'on veut en régler.
Le deuxième alinéa de l'article 14 vise dans l'esprit, je
pense, du législateur, à permettre de fumer, lorsqu'il s'agit
d'un groupe particulier qui aurait, par exemple, réservé une
salle. Mais, juste è cause de la rédaction de ce deuxième
alinéa, on vient défaire tout ce qui existe et je vais vous dire
pourquoi. "Il est interdit de fumer dans un lieu fermé utilisé
pour des activités religieuses (églises), sportives
(arénas, etc.), judiciaires (palais de justice), culturelles (Place des
Arts, etc.) ou artistiques, lorsque de telles activités s'y
déroulent." "Toutefois - on fait une réserve; cela a Pair de
vouloir être une réserve - il est permis de fumer dans ces lieux
lorsque ces activités sont réservées exclusivement
à un groupe de personnes déterminées."
Or, toutes les activités prévues au premier alinéa
de l'article 14 sont des activités réservées à des
groupes de personnes déterminées. Je vais vous donner un exemple.
Si je vais au forum voir une partie de hockey, je suis détenteur d'un
billet. Ceux qui ont accès au forum sont des détenteurs de
billets, les journalistes et le personnel, tous des groupes de personnes
déterminées. La même chose pour la Place des Arts, elles
sont déterminées, parce que ce sont les détenteurs de
billets.
Je comprends votre idée, mais il sera probablement impossible...
J'espère que ce sera possible, on peut tout faire légalement,
mais il faudrait repenser complètement le deuxième alinéa
de l'article 14 pour viser l'objectif que vous souhaitez. Autrement, tel que
rédigé actuellement, cela devient non pas une réserve au
principe général, mais cela vient abolir le principe
général. Je pense que vous saisissez.
M. Lincoln: Oui, je comprends.
M. Filion: N'importe quel avocat, M. le ministre de
l'Environnement... "Toutefois, il est permis de fumer..." J'ai un exemple, je
vais le prendre. Je suis détenteur d'un billet de saison, peu importe,
un billet pour un spectacle à la Place des Arts. Je m'en vais à
la Place des Arts voir Léo Ferré ou peu importe. Le
deuxième alinéa de l'article 14 s'applique à mot, parce
que je fais partie d'un groupe de personnes déterminées, à
savoir les détenteurs de billets.
Cela s'applique dans à peu près tous les autres cas.
J'avoue qu'en ce qui concerne les activités religieuses le groupe de
personnes déterminées, ce sont celles qui sont venues se
présenter. En ce qui concerne les groupes sportifs, cela s'applique. En
ce qui concerne le domaine judiciaire, c'est le groupe de personnes
intéressées par le processus judiciaire qui avait cours. En ce
qui concerne le domaine culturel, comme la Place des Arts, c'est ceux qui ont
des billets.
Alors, le deuxième alinéa de l'article 14, à mon
sens, avec vos légistes, a vraiment besoin d'être repensé
pour atteindre l'objectif voulu. Je termine là-dessus, M. le
Président. C'est là qu'on s'aperçoit que
légiférer, cela a l'air simple, en principe. En cas de doute,
abstiens-toi. Cela a l'air simple de vouloir légaliser ou rendre
illégaux des comportements, mais cela amène un tas de
problèmes. C'est difficile et c'est pour cela qu'en cas de doute on dit:
Abstenons-nous. Si une loi ne peut pas être appliquée dans les
faits, on est mieux de s'abstenir et d'attendre. Dans ce cas, l'objectif
visé... Dans le fond, qui fume dans les églises, les
arénas, les palais de justice, les centres culturels ou à la
Place des Arts? Le monde ne fume pas. Des fois, on va fumer à
l'intermission. Je ne sais pas, il est déjà presque 13
heures...
M. Lincoln: Est-ce qu'on peut faire une suggestion?
M. Filion: Oui.
M. Lincoln: Parce que je trouve que votre argument est
très bien fondé. Si on mettait; Toutefois, il est permis de fumer
dans ces lieux lorsque ces activités sont de nature privée et
réservées exclusivement à un groupe de personnes
déterminées? Tous les cas que vous citez sont de nature
publique.
M. Blais: ...au départ.
M. Lincoln: C'est vraiment l'intention.
Une voix: ...
M. Filion: De nature privée.
M. Blais: ...déterminer cela.
M. Filion: C'est parce que, légalement, je n'ai jamais vu
ce concept: de nature privée, je n'ai jamais vu cela nulle part.
Une voix: ...
M. Lincoln: Le caractère privé...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: ...le caractère privé...
M. Filion: C'est un concept qui n'existe pas en droit. Il n'y a
pas de réunions de nature privée ou publique en droit. Cela ne se
raccroche à aucune activité. Je le dis à vos
légistes, il est déjà 13 heures, de toute façon,
qu'ils y repensent. Je comprends votre objectif. Je pense qu'il est louable,
encore une fois, mais il faut trouver une façon. Autrement, on fait un
texte de loi qui ne tient pas debout. "De nature privée" me pose des
doutes. Je me pose la question depuis que j'ai lu l'article et je n'ai pas
trouvé la solution, quant à moi.
Une voix: Les "charters".
Le Président (M. Saint-Roch): Monsieur...
M. Filions Mais est-ce que c'est de nature privée?
M. Lincoln: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Très brièvement, il y avait un texte
qui avait été suggéré comme solution de rechange.
Malgré l'alinéa précédent, il est permis de fumer
dans ces lieux lorsque ces activités sont tenues à des fins
sociales ou récréatives de nature privée. C'est la
même chose encore. C'est ce qui avait été inscrit,
suggéré par les...
M. Filion: En tout cas, le groupe de personnes...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: ...déterminées n'est vraiment pas un bon
critère. Concernant cette notion de groupes de personnes
déterminées, ce sont toujours des groupes de personnes
déterminées, ou à peu près. On est à l'heure
du dîner.
Le Président (M. Saint-Roch): Il est maintenant 13 heures
et la commission de l'aménagement et des équipements suspend ses
travaux jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13 heures)
(Reprise à 15 h 8)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux en vue de poursuivre l'étude du projet de loi 84,
Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux publics. Au moment de
la suspension, nous étions à l'étude de l'article 14.
M. Lincoln: M. le Président, le député de
Taillon avait suggéré qu'on change le texte du second
alinéa de l'article 14 qui disait: "Toutefois, il est permis de fumer
dans ces lieux lorsque ces activités sont réservées
à un groupe de personnes déterminées".
Voici ce que les gens de notre groupe juridique ont
suggéré. "Toutefois, il est permis de fumer dans ces lieux
lorsque ces activités sont réservées exclusivement aux
membres d'un groupe déterminé de personnes".
M. Blais: Cela ne prêche pas par clarté.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Personnellement, je n'en vois pas juridiquement la
différence, mais, si j'avais à défendre cela, je ne
paierais pas mes taxes. Si on me disait que ces groupes paient des taxes, je ne
les paierais pas.
Ne serait-il pas plus facile tout simplement, M. le ministre, de
supprimer ces deux lignes?
M. Lincoln: Bien non, à ce moment... C'est bien important
ces deux lignes pour les gens qui...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Blais: Je comprends que, selon l'idée que vous voulez
dans le projet de loi, il serait bien important que ces deux lignes soient
là. Mais, puisqu'on ne peut pas transcrire verbalement l'idée que
l'on a, il serait peut-être mieux de s'en abstenir.
M. Lincoln: Écoutez, je pense que, si l'on dit "Toutefois,
il est permis de fumer dans ces lieux lorsque ces activités sont
réservées exclusivement aux membres d'un groupe
déterminé de personnes", les juristes me disent qu'un membre est
une personne qui fait nommément partie d'un corps, devenir membre
d'une... Je trouve que cela se tient debout.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le
député de Terrebonne.
M. Blais: M. le ministre, pour essayer de faire vite. Si on
ramenait ce qu'on a à l'article 9, les articles 1, 2 et 4, si
nécessaire, qui suivraient l'article 14, est-ce qu'on ne
réglerait pas le problème?
M. Lincoln: Non, non, c'est tout à fait...
M. Blais: Si on fait confiance à des personnes qui ont
pleine autorité dans des lieux, on défend de fumer sauf dans
certaines circonstances où la personne... On peut dire oui ou on peut
dire non, c'est sûr. Il y a deux signes principaux dans la langue
française, approuver ou envoyer, c'est l'un ou l'autre.
M. Lincoln: Non, ce n'est pas la même chose. Ce sont des
lieux divers qui n'appartiennent pas nécessairement à ces
organismes. On ne peut pas faire cela.
M. Blais: Il est d'accord avec vous.
M. Lincoln: Oui, parce que c'est une autre section.
M. Blais: Il est d'accord avec vous.
M. Lincoln: Montrez-lui cela. Je suis sûr qu'il va
être d'accord avec moi.
M. Blais: On est en famille ici. L'argument...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: ...juridique que mon confrère avocat servait ce
matin, c'est qu'un groupe déterminé de personnes... Cela se
lisait avant: de personnes déterminées. Au lieu d'être une
personne déterminée, c'est un groupe déterminé de
personnes. Alors, est-ce que, juridiquement...
M. Lincoln: Membres d'un groupe déterminé de
personnes. Les membres d'un groupe, c'est cela la grosse différence.
M. Blais: Oui. Écoutez, M. le ministre, j'accepte votre
amendement. Vous pouvez le lire, M. le Président.
M. Lincoln: Est-ce qu'on pourrait faire la même chose
à ce moment-là, parce qu'après la suggestion du
député de Taillon, il faudrait corriger aussi le bout de
l'article 12.1 qui disait: Le groupe de personnes déterminées. Il
faudrait faire la même chose ici.
M. Blais: Votre amendement principal à l'article 12.1.
M. Lincoln: Groupe déterminé...
M. Blais: Oui, on va revenir à l'article 12, si vous le
désirez. Je le permettrai.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement à
l'article 14 se lit comme ceci: "L'article 14 est modifié par le
remplacement du deuxième alinéa par le suivant: Toutefois, il est
permis de fumer dans ces lieux lorsque ces activités sont
réservées exclusivement aux membres d'un groupe
déterminé de personnes."
Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Blais: Oui.
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 14
amendé...
M. Blais: Un instant, un instant.
M. le ministre, je suis persuadé que vos conseillers vont
écouter avec beaucoup d'attention. On dit: Activités sportives,
judiciaires, culturelles, artistiques. Commerciales et politiques, est-ce que
ces deux activités devraient être ajoutées?
M. Lincoln: "Commerciales", non, parce que c'est tellement...
"Politiques" aussi, si vous avez un...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: On a pris les secteurs traditionnels où cela
se faisait déjà. C'est réellement pour confirmer ce qui se
faisait dans la pratique courante. Pour "commerciales", la raison est simple,
c'est qu'on n'a pas du tout touché au secteur privé qui va rester
à être déterminé par les municipalités.
"Politiques", je ne sais pas si on...
M. Blais: C'est parce que "lieu fermé", on pourrait
discuter longtemps sur ce qu'est un lieu fermé.
M. Lincoln: Oui, oui.
M. Blais: Je ne veux pas amener la conversation là-dessus.
On serait là jusqu'au mois d'août. Je ne veux pas amener la
conversation là-dessus. Mais des lieux fermés pour les
principales activités religieuses, sportives, judiciaires, culturelles
ou artistiques, cela veut dire le Salon de l'auto, admettons. Qu'est-ce que
c'est dans tout cela? C'est commercial, d'après moi. Au Salon de l'auto,
on a le droit de fumer, en gros.
M. Lincoln: Cela n'est pas touché parce que vous savez,
nous avons essayé de garder cela dans des balises qui sont
déjà connues, par exemple, les églises, les rayons
sportifs, les salles des cours judiciaires, les salles culturelles: les
cinémas, les salies artistiques. On a voulu garder cela dans le cadre
qui était déjà connu plutôt que d'entrer dans un
nouveau secteur commercial qui serait vaste comme tout.
M. Blais: Je suis d'accord avec vous. Au Forum de
Montréal, qui est un endroit connu comme un lieu fermé pour des
manifestations sportives, il serait déjà inclus dans le projet de
loi et donc automatiquement plein d'affiches "Défense de fumer", on fait
une foire commerciale pour les bovins du New Jersey qui sont là pour
être vendus.
M. Lincoln: Ce n'est pas couvert.
M. Blais: Normalement, ce n'est pas couvert, mais la salle. Dans
cette salle, normalement, on ne fume pas. Comme les activités
commerciales ne sont pas couvertes dans un lieu fermé et que la salle
qui s'appelle le Forum est un lieu voué aux activités sportives,
donc touché par le projet de loi, lorsqu'on y fait une activité
commerciale, même si cela n'est pas concerné, il y aurait
contradiction entre le geste posé et le lieu où le geste se
pose.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: "Lorsque de telles activités s'y
déroulent..." il faut que ce soient seulement des activités
sportives. Vous comprenez?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Je comprends ce que vous voulez dire, mais j'ai
l'impression qu'il faut ajouter "commerciales". J'en suis persuadé. Le
Salon du livre se déroule au même endroit que le Salon de
l'auto.
M. Lincoln: Mais si l'un est commercial...
M. Blais: Un instant! Le Salon du livre, c'est culturel. Le Salon
du livre se déroule dans la même salle où se déroule
le Salon de l'auto. Comme ce sont des autos, on ne fumera pas dans la salle et
quand ce seront des livres, on va fumer. Ou le contraire.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: C'est qu'on ne régit pas le commercial
maintenant. Le commercial est régi dans ce projet de loi par les
municipalités qui vont aller s'ingérer dans le domaine
privé. Cela ne concerne pas les centres commerciaux, par exemple.
M. Blais: Dans quel article, l'aspect commercial est-il
géré?
M. Lincoln: II n'est pas géré. Il n'est pas inclus.
C'est de l'autonomie municipale. Cela donne le pouvoir de le faire, s'ils le
veulent. On n'inclut ni les restaurants ni les magasins, parce qu'on ne veut
pas aborder l'aspect commercial.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Dans le cas où c'est la même salle et
où il y a une manifestation culturelle de temps en temps et une
manifestation commerciale de temps en temps, si c'est une manifestation
culturelle qui se passe dans cette salle, automatiquement, ce lieu fermé
est déterminé par ce projet de loi comme un endroit où on
ne fume pas. Vous me dites que vous ne voulez pas ajouter les articles 1 et 2
du paragraphe 9. C'est ce que je veux faire ajouter à cela. Vous m'avez
dit non. Les articles 1, 2 et 4, si on ne les ajoute pas, comment voulez-vous
faire? S'il y a une activité commerciale pour laquelle une
municipalité ne veut pas adopter de règlement pour empêcher
de fumer, si la salle elle-même, par ce projet de loi, est reconnue comme
une salle où on ne fume pas, il n'y a donc aucune façon pour la
ville de permettre de fumer à cette manifestation commerciale.
M, Lincoln: II faut un règlement...
M. Blais: Si on n'ajoute pas le mot "commerciales", il va falloir
absolument qu'on ajoute les articles 1, 2 et 4 du paragraphe 9.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: M. le Président, il y a un malentendu. Ce
qu'on est en train de faire, c'est de dire que si certains lieux sont
utilisés, par exemple, des arénas, des cinémas, la Place
des Arts à Montréal, le Grand Théâtre à
Québec ou une cour de justice ou une église pour des
activités religieuses ou sportives, on ne peut pas fumer lorsque ces
activités sportives ou religieuses s'y déroulent. Mais demain
matin, s'il y a un centre culturel où il y a des activités
culturelles, qui était loué par une municipalité pour des
activités autres que culturelles, on donnerait le pouvoir à la
municipalité, au chapitre III: Une municipalité locale peut, par
règlement,
interdire de fumer dans toute autre catégorie de lieux
situés sur son territoire. Elle peut le faire n'importe quand,
elle-même.
M. Blais: Je comprends très bien. D'ailleurs, je vous
félicite que vous ayiez ajouté: "lorsque de telles
activités s'y déroulent", cela veut dire que les gens qui vont
faire le ménage là vont pouvoir fumer. Je vous le demandais
tantôt lors d'un article précédent et vous n'avez jamais
voulu l'ajouter. Mais là, parce que vous y avez pensé, cela passe
et vous voulez que j'approuve cela à 100 %. Je suis d'accord mais
j'aurais donc voulu que vous me le donniez quand je vous l'ai demandé
auparavant. Mais vous avez refusé. C'est curieux comme quand c'est vous
qui y pensez, c'est extraordinaire et quand c'est nous autres, c'est
irrecevable. Peut-être que si cela dépend du côté de
la table; je peux aller m'asseoir de l'autre côté pour faire la
proposition, M. le Président.
M. Middlemiss: Vous allez mieux comprendre de ce
côté-ci.
M. Blais: Ce serait peut-être plus facile à
recevoir. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire par cela.
M. Lincoln: Oui, je comprends.
M. Blais: "Lorsque de telles activités s'y
déroulent..." Je vous avais demandé cela pour les comptoirs, pour
protéger ces pauvres travailleurs qui font le ménage, pour tous
les employés qui font le ménage. Vous avez dit lorsque les
activités sont en cours ou quelque chose d'analogue. Vous m'avez dit:
Loin de nous l'idée de vouloir gérer les heures où les
activités ne se déroulent pas. Là, par condescendance pour
les travailleurs, je vous félicite. Cette condescendance vous honore
dans ce paragraphe, M. le ministre, mais vous êtes blâmé de
ne pas l'avoir eue dans les articles précédents. Mais je suis
très content.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
commentaires sur l'article 14 amendé?
M. Blais: N'allez pas trop vite.
Des voix: Adopté.
M. Blais: Un instant! Un instant!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Selon mes experts, parce que nous avons chacun les
nôtres et je suis bien content d'en avoir de très bons, soit dit
en passant, M. le ministre... Je trouvais que dans cette loi, il y avait
beaucoup de failles. Après le mot "artistiques", on aimerait beaucoup
que vous regardiez si on peut ajouter "ou à caractère de
promotion commerciale". Ce n'est pas tout à fait commercial ce qui est
laissé aux villes et ce n'est pas tout à fait artistique, parce
que c'est une promotion. C'est juste entre les deux. C'est l'entre-deux sur
lequel il est difficile de légiférer et j'aimerais bien qu'on
l'écrive. Il y a des salons du thé, des salons de l'auto, des
salons du livre, le salon de la femme.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Ce que j'expliquais, c'est que pour les
municipalités qui veulent aller dans le domaine commercial, elles nous
ont demandé de leur réserver cela. Elles ne veulent pas qu'on
régisse cela. Par exemple, il y avait le domaine de la pharmacie qui
voulait être inclus. Les municipalités nous ont dit: Non,
laissez-nous cela. On va le faire nous-mêmes, si on le désire, sur
notre territoire. Il y a aussi les restaurants et toutes les activités
commerciales. Alors, elles veulent régir cela. C'est pourquoi on a
donné le pouvoir habilitant. Je n'ai pas la latitude de le faire, parce
que le comité interministériel a accepté cela en se basant
sur le fait que la municipalité va contrôler le provincial.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: M. le ministre, c'est malheureux. Je vais le laisser
aller comme cela, je vous le dis, je veux qu'on le fasse. Mais c'est
malheureux, parce que tout ce qui est à promotion commerciale n'est pas
commercial de façon directe. Si on dit... Il faut faire bien attention
à la susceptibilité du monde. J'ai travaillé dans le
milieu promotionnel. J'ai travaillé dans le milieu artistique pendant 15
ans, j'ai fait mon cours de journaliste et j'ai travaillé dans le
domaine de la construction. Je connais les différentes facettes, les
différents styles des personnes. Et quand on dit à certaines
personnes du domaine artistique qu'elles font des opérations
commerciales, c'est assez pour qu'on nous tire avec un "douze". Ils sont
très minutieux sur les termes qu'on emploie. Si vous dites que vous
laissez les opérations commerciales aux villes et que le Salon du livre
va être en soi considéré, dans nos écrits, comme une
opération commerciale, on va blesser les gens qui s'occupent de la
culture, parce que le Salon du livre est en soi une opération
culturelle. Si la ville le considère comme une opération
commerciale, il y a quelqu'un quelque part qui va... Alors, c'est ce qu'on
voulait écrire ici: "à caractère
de promotion commerciale." Là, on fait une sorte de conciliation
entre le gros commercial de la grosse droite épaisse et le tendre milieu
culturel promotionnellement commercialisé.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 14? Est-ce que l'article 14 amendé est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 15.
M. Lincoln: Avant d'adopter l'article 15, pourrait-on changer le
dernier alinéa de l'article 14.1 qui disait, au lieu de "un groupe de
personnes déterminées", "les membres d'un groupe
déterminé de personnes". Le dernier alinéa de...
M. Blais: Accordé, accepté, adopté à
l'unanimité. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 12.1 rouvert,
amendé...
M. Blais: Rouvert, amendé, réadopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 15.
M. Blais: Cela ne vous tentait pas, messieurs les juristes et M.
le ministre, de marquer, comme à l'article 9, 1° et 2°, un lieu
réservé à l'usage du personnel pour aller y fumer? Il n'y
a pas de fumoir là-dedans non plus. L'idée ne vous est pas venue
de regarder des endroits où aller fumer?
M. Lincoln: Pas dans les garderies d'enfants.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 15 est
adopté?
M. Blais: Adopté.
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 16.
M. Lincoln: J'aurais un papillon à offrir...
M. Blais: Adopté.
M. Lincoln: ...un amendement à l'article 16. C'est
purement quelque chose de concordant. Je vais vous le lire: L'article 16 de ce
projet de loi est remplacé par le suivant - c'est purement une affaire
de concordance avec les lois: "II est interdit de fumer dans la salle d'attente
du cabinet d'un professionnel de la santé régi par le Code des
professions (L.R.Q., chapitre C-26) ou dans un laboratoire visé au
paragraphe b de l'article 1 de la Loi sur la protection de la santé
publique (L.R.Q., chapitre P-35)."
Ces modifications mineures sont suggérées. La
première a pour but de préciser que les cabinets de
professionnels visés par la loi concernent ceux qui pratiquent en
cabinet privé parce que beaucoup pratiquent au sein des
hôpitaux.
M. Blais: Adopté, M. le ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 16 amendé
est adopté.
Fonctions et pouvoirs des municipalités
J'appelle maintenant l'article 17.
M. Blais: Vous avez un petit amendement, M. le ministre?
M. Lincoln: Un petit amendement à l'article 17. Le projet
de loi est modifié par l'insertion, dans la dernière ligne et
après le mot "un", du mot "autre". Cela veut dire que cela se lirait:
"Toute municipalité locale veille, sur son territoire, à
l'exécution des dispositions de la présente loi, sauf en ce qui
concerne les lieux occupés par un autre organisme public."
Naturellement, parce qu'une municipalité est aussi un organisme
public.
M. Blais: Enlever le mot "un" plutôt qu'ajouter "autre";
après le mot "un" du mot "autre". Ah! D'accord, adopté, M. le
ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement à
l'article 17 est-il adopté'
Une voix: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 17
amendé est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 18.
M. Lincoln: L'article 18, M. le Président, est l'article
qui habilite les municipalités à faire des règlements qui
puissent inclure d'autres catégories que celles déjà
couvertes par la loi et qui leur donne le pouvoir de prescrire toute autre
mesure non incompatible avec la présente loi relativement à la
protection des non-fumeurs et à
l'affichage en cette matière. (15 h 30)
Le sens de cet article, c'est que beaucoup de municipalités
pensent qu'elles n'ont pas le pouvoir de faire, selon la Loi sur les
cités et villes, des règlements pour la protection des
non-fumeurs. Il y a une municipalité spécifique qui a
demandé ce pouvoir au gouvernement du Québec - il y en a une qui
est en cours maintenant parce que quelqu'un est en train de tester le pouvoir
de la municipalité de faire un tel règlement - soit la ville de
Côte-Saint-Luc. C'est pour ces raisons que nous donnons le pouvoir aux
municipalités, à la demande de l'Union des municipalités
du ministère des Affaires municipales et de l'Union des
municipalités régionales de comtés, d'être
habilitées par règlement à aller plus loin que la loi si
elles le veulent. Je pourrais aussi citer, en passant, le cas d'Aylmer qui a
adopté un règlement, mais qui ne l'a pas mis en vigueur, parce
qu'elle ne croit pas qu'elle a des pouvoirs sur la Loi sur les cités et
villes.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Le deuxième paragraphe: "prescrire toute autre
mesure non incompatible avec la présente loi relativement a la
protection des non-fumeurs et à l'affichage en cette
matière."
M. Lincoln: C'est-à-dire que si, par exemple, une
municipalité voulait faire des affiches qui prendraient une autre forme
que dans une autre municipalité, mettre des matières ou des
inscriptions qui seraient différentes d'une autre municipalité,
elle aurait le droit de le faire, puisque ce n'est pas incompatible avec le
sens de cette loi.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Terrebonne.
M. Blais: Vous allez peut-être dire qu'on manque de respect
envers l'autorité municipale, mais si la municipalité allait
encore plus loin que la loi, on aurait demandé qu'elle réclame
l'autorisation du ministère de l'Environnement. Que pensez-vous d'une
mesure de cette sorte?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Les municipalités pensent qu'elles sont des
gouvernements autonomes. Si on les habilite par cette mesure à faire des
règlements, si elles veulent être autonomes à ce point sans
demander ia permission, je crois qu'on devrait leur laisser cette latitude.
M. Blais: Juste une seconde pour... Prescrire toute autre mesure
non incompatible.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: M. le ministre, est-ce que je pourrais enfin croire que
les municipalités pourraient agir sur les taxis à
l'intérieur de leur propre territoire?
M. Lincoln: Effectivement.
M. Blais: Enfin, le souffre-douleur du député vient
de disparaître. Elles pourraient.
M. Lincoln: Oui.
M. Blais: En troisième lecture, dans notre petit
laïus, M. le ministre, si on se donnait la main pour inviter les
municipalités à le faire, ce serait peut-être de bon
aloi.
M. Lincoln: En fait, en Ontario je pense que Toronto a quelque
chose sur les taxis, mais je ne peux pas vous le dire avec certitude. Je pense
que Montréal maintenant a quelque chose qui a trait aux taxis, mais je
n'en suis pas trop certain. Cela inclut les fumeurs, mais ils ont des
règlements par rapport aux taxis. Alors, il n'y a rien là-dedans
qui empêcherait cela.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Terrebonne.
M. Blais: Donc, du côté juridique, ce
deuxième article donne l'autorité absolue à chacune des
villes individuellement de légiférer dans les taxis parce que
c'est un service public. C'est cela?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Blais: II peut répondre s'il s'identifie
lui-même.
M. Parenteau: Je suis Alain Paren-teau, du service juridique de
l'Environnement. J'ai dit que cela pourrait être identifié comme
un commerce dans une certaine mesure. L'individu qui, contre
rémunération ou contre un montant X, vend ses services de taxi
pourrait à ce moment-là faire l'objet d'une réglementation
comme un commerce.
M. Blais: D'accord. Adopté, M. le ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 18 est
adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 19.
M. Blais: Adopté.
Affichage
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 20.
M. Lincoln: Attendez une minute. Â l'article 20, je pense
qu'il y a un amendement. Comme on a fait des modifications à l'article
12 par rapport aux autobus, il faut faire des changements ici. Alors, on va
dire: "L'exploitant d'un service de transport par traversier, par train, ou de
transport interurbain ou touristique par autobus doit indiquer au moyen d'une
affiche posée et bien en vue du public, la section
réservée aux non-fumeurs".
M. Blais: ...des autobus nolisés. Vous revenez avec ce
qu'on vous demandait tantôt concernant l'article 12 et que vous n'avez
pas voulu faire. C'est de concordance avec l'article 12.1. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 20 est adopté?
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 20
amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 21.
Des voix: Adopté.
Inspection
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 22.
M. Blais: Un instant.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: M. le ministre, auriez-vous abjection à ce qu'on
ait un troisièmement pour dire "un inspecteur du ministère de
l'Environnement du Québec", dans l'inspection? Je suis bien d'accord
pour qu'il y ait un agent de la paix etc., mais il pourrait arriver qu'un
inspecteur du ministère de l'Environnement... On ne le sait jamais... Il
ne faut pas nécessairement dire qu'il y en aurait, mais s'il n'y a pas
de place pour en avoir un, cela peut être dangereux.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: M. le Président, tout le sens de cet article
est de dire qu'un agent de paix, au départ, a des pouvoirs dans toutes
les lois. C'est lui qui est le gardien de la paix. Alors, c'est automatique.
Nous avons voulu trouver une formule alternative qui ouvrirait une
délégation de pouvoirs au sein de chaque organisme, afin que
chaque organisme fasse lui-même le travail de suivi plutôt que de
concentrer cela dans un ministère.
C'est pourquoi le deuxième paragraphe a été fait.
On indique les municipalités, puisqu'elles vont faire des
règlements elles-mêmes, et qu'elles ont leurs propres
bâtiments; on a dit: "...une municipalité ou, dans le cas d'un
organisme public..." Qu'on diversifie, qu'on responsabilise et qu'on
décentralise cette action. Je ne crois pas que ce soit une bonne
idée que le ministère s'implique comme tel. C'est ce que nous
avons vraiment voulu éviter.
M. Blais: M. le Président, on revient toujours à
cette manie qu'on a depuis le tout début: une autre personne
autorisée. On nous conseille souvent de faire attention à des
personnes qui peuvent être plus ou moins sérieuses. Cela se
défend à cause de l'heure raisonnable: "à toute heure
raisonnable" qui viendra après. Vos conseillers juridiques ont eu la
grande amabilité de me parler entre les deux sessions pour me dire qu'il
y a des cas depuis plusieurs années où "heure raisonnable" peut
changer selon les endroits, etc. et cela peut être
interprété de façon différente par les juges,
lorsqu'on sait bien défendre un cas. Je mettrai un peu moins d'objection
que j'en mettais au tout début à: toute autre personne.
Donc, l'article 22, en ce qui me concerne, est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 22 est
adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté! J'appelle
maintenant l'article 23.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté! J'appelle
maintenant l'article 24.
M. Blais: Adopté!
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté! J'appelle
l'article 25.
M. Blais: Adopté!
Infractions et sanctions
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 26.
M. Blais: Un instant!
M. Lincoln: Avant de passer à l'article 26, il y a un
amendement de concordance: "L'article 26 est modifié par le remplacement
dans la deuxième ligne, des mots "au deuxième alinéa de
l'article 13", par les mots: "des deuxièmes alinéas des articles
12.1 ou 13," Nous avons changé l'article 12.
M. Blais: D'accord. C'est de la concordance. Merci. Et voici,
cette chose est de façon olographe: L'article 26... en remplacement dans
la deuxième des mots "au deuxième...". C'est olographe, c'est ce
qu'on dit, M. le ministre?
M. Lincoln: Je suis impressionné... Nous sommes tous
impressionnés par vos connaissances... J'ai besoin d'un dictionnaire,
voyez-vous?
M. Blais: Absolument pas. Le mot olographe veut dire écrit
à la main, quand on les a toutes, n'est-ce pas?
Des voix: Ha! Ha!
M. Blais: Je ne sais pas comment on dit cela. Ce doit être
graphe et il n'y a pas d'olo. Je n'en ai aucune idée, mais je sais que
pour les gens normaux, si on dit olographe, c'est écrit à la
main. Est-ce ça les juristes qui êtes ici? Merci. Je connais
beaucoup l'art épistolaire.
M. Lincoln: Vous en avez l'air.
M. Blais: "Au deuxième alinéa de l'article 13..."
Ce doit être correct. Je vous fais confiance. En concordance avec 12.1.
Adopté!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 26 est adopté?
M. Blais: Amendement adopté! Est-ce que vous aviez
d'autres amendements à cet article-là?
M. Lincoln: Non.
M. Blais: Vouliez-vous laisser les mesures coercitives, de 20 $
à 200 $, telles quelles?
M. Lincoln: Oui, on a écrit la loi selon toutes les lois
similaires, par exemple celle de Westmount qui est à 300 $, celle
d'Ottawa à 1000 $, Toronto à 1000 $. C'était le chiffre le
plus bas qu'on aurait pu avoir mis dans une loi similaire. On l'a donc mis
à 200 $ qui est un montant vraiment minime, c'est de 20 $ à 200
$.
M. Blais: Peut-être juste quelques exemples, sans aller
dans les détails de d'autres lois de d'autres pays ou de d'autres
États. Sans aller dans les détails. Je ne veux pas que vous nous
donniez...
M. Lincoln: Je vais vous en donner un.
M. Blais: Où a-t-on un exemple de 25 $ à 1000
$?
M. Lincoln: C'est Ottawa. M. Blais: Pour les voitures de taxi?
M. Lincoln: Oui, pour la ville. M. Blais: Ah! 300 $, Westmount.
M. Lincoln: Oui. Nous en avons d'autres ici, je vais les
trouver.
M. Blais: C'est vrai que c'est une ville où tous les
grands portefeuilles demeurent. Westmount, 300 $!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Blais: M. le ministre, je comprends, mais il faudrait tout de
même faire bien attention, parce que sur cette loi, vos interventions ont
été très remarquées. C'est vrai que les gens
attendent une loi. Vous, c'est normal, vous êtes le ministre, vous dites
qu'ils attendent cette loi. Mais ce qu'ils attendent, c'est une loi. (15 h
45)
M. Lincoln: Oui, je suis d'accord.
M. Blais: Et il y a une loi qui est en construction; on
achève de la construire. Je suis bien content d'y avoir
participé. Mais vous avez beaucoup insisté sur le
côté symbolique.
M. Lincoln: Oui, tout à fait.
M. Blais: Et c'est un symbole coercitif quand on arrive à
ce paragraphe-là Je la trouve un peu dure. Cela va jusqu'à 1000 $
à l'article 27.
M. Lincoln: On pourrait peut-être voir l'article 26
avant.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Blais: Ils sont pareils, cela ne me fait rien de les faire
ensemble...
M. Lincoln: D'accord.
M. Blais: Sur le côté coercitif, les deux sont
coercitifs, soit l'article 26 ou... Voyez-vous, pour le bien de ceux qui nous
écoutent: "Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles
8, 9, 12, au deuxième alinéa de l'article 13, à l'un ou
l'autre des articles 14 à 16 commet une infraction qui le rend passible
d'une amende d'au moins 20 $ et d'au plus 200 $." C'est tout de même un
peu d'argent. Et il y a l'article 27 qui dit que quiconque arrache une affiche
paiera 1000 $ d'amende. Cela commence à être coercitif. Ce n'est
pas parce que ce n'est pas important, c'est bien entendu que les gens doivent
respecter cela.
M. Lincoln: Peut-être que Me Parenteau peut vous expliquer
la teneur de ces choses-là, les raisons et tout.
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Parenteau.
M. Parenteau: Je voudrais juste souligner ceci: si on regarde, M.
le député, une amende de 20 $; en fait, lorsqu'on se
présente pour la première fois devant un tribunal et que
l'individu plaide coupable sans aucune autre représentation, ce sont
généralement les amendes qui sont imputées à un
individu de la sorte. Le montant des amendes peut augmenter
généralement selon les circonstances qui vont accompagner le
geste posé.
M. Blais: Suivant que le juge est fumeur ou non-fumeur.
M. Parenteau: Non, d'une façon très objective. Si
l'individu a résisté, par exemple, à la sommation qui a pu
être faite par l'agent de la paix et qu'il résiste même avec
une certaine violence ou peu importe, ce sont des événements
qui... Par hypothèse, je souligne juste à ce moment-là,
l'individu peut donner lieu à des circonstances qui nécessitent
une sanction plus sévère à cause de son comportement
antisocial. Les 200 $, c'est vraiment dans des cas extrêmes. On n'ira
peut-être jamais jusqu'à 200 $.
M. Blais: On ne le sait pas.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Si je manque à un de ces articles et qu'un juge
me charge 200 $, je vous jure que je deviendrais purpurin. Je vous le jure.
M. Parenteau: Je pense que là, il faut quand même
avoir confiance en la magistrature.
M. Blais: Pardon.
M. Parenteau: II faut avoir confiance en notre magistrature au
Québec.
M. Blais: D'accord. Seulement, on ne sait jamais, si le juge est
pusillanime, il peut aussi bien charger 200 $, comme ça, sans
autre...
M. Parenteau: Vous savez, dans d'autres...
M. Blais: S'il est un non-fumeur et moi, je fume, il peut se
venger sur moi, c'est-à-dire être pusillanime, et me charger 200 $
juste par intuition, par instinct.
M. Parenteau: II faut vous souligner, en fait,...
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Parenteau.
M. Parenteau: ...que c'est à partir aussi d'un tableau de
ce qui existe ailleurs dans d'autres sphères juridictionnelles, d'autres
pays. On regarde ce qui existe actuellement dans des villes comme New York;
cela peut aller jusqu'à 1000 $ pour la même infraction. Il y a
même un délai d'emprisonnement d'un an à défaut de
payer l'amende. Quand on parle de coercition, il ne faut pas tomber dans
l'excès contraire non plus. On constate qu'à Chicago, le minimum
est de 50 $, le maximum 300 $ et un cautionnement est demandé à
l'individu qui se fait arrêter.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: C'est de la folie.
M. Parenteau: Mais c'est pour vous...
Le Président (M. Saint-Roch): Me Parenteau.
M. Parenteau: Je m'excuse. C'est pour vous indiquer comme quoi on
peut avoir des paramètres relativement intéressants entre les
deux.
M. Lincoln: Je ne suis pas d'accord...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: ...du tout là-dessus. C'est pourquoi on a
mis... Moi je trouve que 200 $, ce n'est rien qu'un maximum pour ne pas avoir
à changer la loi dans le futur. Parce que 200 $, cela va...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Nous avons discuté cela avec
les hautes autorités, de mon côté. Sans
l'écrire, l'amendement qu'on veut faire sur l'article 26 et l'amendement
qu'on veut faire sur l'article 27, c'est que les maximums devraient être,
à l'article 26, de 100 $ et à l'article 27, de 500 $. Je vous le
dis comme ça, sans le mettre comme amendement direct. Je vous demande si
vous pouvez considérer cela pour le bien de l'ensemble de la
population.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: M. le député, les conseillers
juridiques me disent que la raison pour laquelle ils ont mis les deux sens,
c'est qu'en ce moment, dans le système juridique du Québec, nous
sommes en train de rehausser toutes les amendes à cause de l'inflation.
Avant, vous aviez des amendes de 100 $, mais, aujourd'hui, 100 $, c'est rien
pour quelqu'un. L'idée était de mettre cela pour le futur,
à cause de l'inflation, pour ne pas être obligé de changer
la loi dans cinq ou six ans.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Je suis complètement d'accord avec vous et, pour
répondre à votre argumentation, j'aimerais apporter un amendement
à l'article 26: "...de 200 $ et, d'année en année,
indexée à l'inflation..." Je voudrais qu'on aille le plus vite
possible. M. le ministre me le suggère et je suis complètement
d'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Les juristes me disent que ce serait créer un
précédent législatif que d'imposer une amende qui soit
indexée année par année et qu'il faut le mettre en
chiffres exacts.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: D'accord, je comprends, mais c'est sur le même
principe dont vous vous êtes servi pour faire accepter par l'Opposition
à son corps défendant le deuxième paragraphe de l'article
12.1 en deuxième sous-révision où vous nous avez dit qu'en
1989 de 70 $ l'amende passerait à 100 $. Ici, pourrait-on apporter un
amendement pour dire qu'en 1989 l'amende sera de 225 $?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Blais: Le même principe juridique suivant lequel vous
m'avez fait accepter une chose à mon corps défendant. C'est pour
vous dire que, parfois, quand on refuse des choses à quelqu'un qui est
bien intentionné, quand on arrive dans le deuxième tournant, on
peut nous servir les mêmes salades.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: M. le Président, en toute objectivité,
nous avons accepté beaucoup, beaucoup d'amendements très
constructifs que vous avez apportés vous-même et votre
collègue. Là, ce sont les avis de mes conseillers juridiques.
C'est pourquoi je dois maintenir cela. Ils me disent qu'il faut penser à
l'avenir.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Les articles 26 et 27 sont adoptés, M. le
ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 26
amendé est adopté?
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 27 est
adopté?
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 28.
M. Lincoln: Excusez, M. le Président. J'aurais dû
demander à mon collègue de Terrebonne si on pouvait, à
l'article 27, faire la même chose qu'à 26. Il faut faire une
concordance à cause des articles 12.1 et 13.
M. Blais: L'article 12.1, oui. La concordance...
M. Lincoln: C'est pour faire la concordance avec les...
M. Blais: ...transporteurs et les handicapés, etc.?
M. Lincoln: C'est cela.
M. Blais: Approuvé tel quel.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 27 est
modifié par le remplacement, dans la première ligne, des
mots...
M. Blais: On vous a dit oui, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Oui? Alors, l'amendement est
adopté. Est-ce que
l'article 27 amendé est adopté? M. Blais:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 28.
M. Lincoln: L'article 28 n'a pas d'amendement.
M. Blais: Un instant, on n'a pas encore parlé.
M. Lincoln: Non, mais de l'autre côté...
M. Blais: L'article 28, adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 28 est
adopté?
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 29.
M. Lincoln: II y a une légère modification à
l'article 29. Je pense que tous les membres ont le papillon. L'article 29 est
remplacé par le suivant: "Toute poursuite peut débuter par la
remise de main à main -et là, nous avons ajouté les mots
suivants -par un inspecteur d'un avis d'infraction. Cet avis constitue une
dénonciation."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: En fait, vous enlevez "ou la signification d'un avis
d'infraction"?
M. Lincoln: Oui, on l'enlève parce que...
M. Blais: Cela voudrait dire que selon l'article 29 actuel, on
aurait pu le recevoir par la poste, tandis que là, on ne peut plus.
M. Lincoln: Ce n'est pas ce que cela veut dire. La raison pour
laquelle on enlève le deuxième alinéa, c'est que la
référence n'ajoute rien à la substance de la loi. Au
contraire, on peut laisser croire à la création d'un
troisième mode d'introduction d'une plainte pénale. Cet
amendement a été recommandé par le ministère de la
Justice qui dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir ce second alinéa.
L'article 29 est exactement le même article, excepté qu'on a
ajouté "par un inspecteur"; on signifie que c'est par un inspecteur.
C'est le deuxième alinéa qui n'y est plus. Le reste demeure tel
quel, excepté que l'on ajoute "par un inspecteur".
Excusez-moi, je vais laisser Me Parenteau expliquer cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Parenteau.
M. Parenteau: Seulement pour des fins de compréhension,
quand on lit l'article 28... Je pense qu'il faut revenir sur l'article 28 pour
comprendre un peu plus la mécanique. "Sous réserve des articles
29 à 31, les poursuites pénales prises en vertu de la
présente loi sont intentées conformément à la Loi
sur les poursuites sommaires." Le dépôt d'une plainte et la
signification d'une sommation, cela existe déjà en vertu de la
Loi sur les poursuites sommaires. Donc, il y a déjà un
mécanisme de prévu dans la Loi sur les poursuites sommaires. Par
contre, on vient dire: "Sous réserve de l'article 29". L'article 29 dit:
Par contre, une poursuite pourra débuter par la remise de main à
main d'un avis d'infraction. Si on avait maintenu la signification d'un avis
d'infraction dans l'article tel que libellé, cela aurait donné
lieu de croire qu'on assiste à la création d'un troisième
mode de dépôt de plainte, et c'est ce que l'on veut éviter
parce que ce serait redondant.
M. Blais: J'ai compris.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 29 est adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 29
amendé est adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 30.
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 30 est adopté.
J'appelle maintenant l'article 31.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 31 est adopté.
J'appelle maintenant l'article 32. 11 y a un papillon.
M. Lincoln: À l'article 32, il y a un papillon qui se lit
comme suit: L'article 32 est remplacé par le suivant: "Le fait qu'il n'y
ait pas d'affiche indiquant l'interdiction de fumer dans un lieu où il
est interdit de fumer constitue une excuse légitime qui peut être
présentée par une personne poursuivie pour avoir fumé dans
ce lieu contrairement à l'une des dispositions de la présente loi
ou d'un règlement adopté en vertu de l'article 18." Il s'agit
d'accorder une présomption d'innocence à une personne à
qui on n'aurait
pas signifié, par une affiche, que la prohibition existait.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 32 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 33.
M. Lincoln: À l'article 33, il y a un amendement qui dit:
L'article 33 de ce projet de loi est modifié par la suppression,
à la deuxième ligne, des mots "ou remet un avis d'infraction
à un contrevenant". Pour les mêmes raisons, la remise d'un avis
d'infraction étant elle-même un mode d'introduction d'une plainte,
l'usage de cette expression nous apparaît redondant et il est
suggéré de la supprimer. (16 heures)
M. Blais: M. le ministre, c'est peut-être une façon
traditionnelle de l'indiquer, mais pourquoi inscrit-on "municipalité
locale" au lieu de "municipalité" tout court? Parce que si on met
"locale", est-ce qu'on va ajouter "ou autres"?
M. Lincoln: Allez-y.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Parenteau.
M. Parenteau: Je voudrais répondre sur cet
élément. Il faut comprendre que lorsqu'on regarde dans les
définitions, au début de la loi: "Les...
M. Blais: Oui.
M. Parenteau: ...organismes municipaux...
M. Blais: Oui.
M. Parenteau: ...- on constate, un instant, c'est
l'article...
M. Blais: L'article 5.
M. Parenteau: ...5 - "...comprennent les municipalités
locales, qu'elles soient constituées en vertu d'une loi
générale ou spéciale, les municipalités
régionales de comté..." C'est par opposition à
municipalité tout court, dans l'acception générale.
L'acception générale de municipalité englobe surtout les
communautés urbaines.
M. Blais: C'est par opposition à municipalité en
général...
M. Parenteau: C'est cela.
M. Blais: Que vous dites locale. M. Parenteau: C'est cela.
M. Blais: Ce n'est pas nécessaire de marquer "ou autres",
à ce moment-là.
M. Parenteau: Non, c'est exact. M. Blais: Non.
M. Parenteau: À ce moment-là, cela évite ce
problème.
M. Blais: C'est justement ce que vous ne vouliez pas en marquant
"locale".
M. Parenteau: On veut éviter une situation, par exemple,
où la CUM adopte un règlement sur son territoire et que
Montréal en fasse autant.
M. Blais: D'accord.
M. Parenteau: Donc, on a conféré le pouvoir
réglementaire aux municipalités locales.
M. Blais: D'accord. Les amendes...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: ...perçues sont versées à la
municipalité, point. On ne veut pas créer...
M. Lincoln: Oui.
M. Blais: ...d'obligation à la ville de fonder un fonds
antitabagisme ou une promotion "Pourquoi les jeunes fument" ou demander 75 %
des sièges dans les autobus... Non. Adopté!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 33 est adopté?
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 33
amendé est adopté?
M. Blais: Adopté. M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 34.
M. Lincoln: L'idée de l'article 34, c'était de
donner la possibilité et le pouvoir à une municipalité de
faire comparaître des contrevenants devant la Cour municipale du
territoire où l'infraction a été commise.
M. Blais: M. le Président, je voudrais
poser une question puisqu'on arrive à la fin. Je commence
à sentir que je manque de salive. Je voudrais qu'on finisse le plus vite
possible. Si on adopte les articles 34, 35, 36, 37... Je vous l'ai dit depuis
le début, je voudrais revenir sur le titre. Est-ce qu'on va avoir
l'occasion de revenir sur le titre?
M. Lincoln: Oui, oui. Parfait.
M. Blais: C'est juste cela. Je ne voudrais pas qu'on
oublie...
M. Lincoln: Ah oui! Parce qu'il faut adopter le titre
séparément.
M. Blais: D'accord. L'article 34, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 34 est
adopté?
M. Lincoln: Adopté. M. Blais: Adopté.
Dispositions finales
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 35?
M. Lincoln: Adopté.
M. Blais: C'est contradictoire, mais je vais être
obligé de l'adopter quand même. "Le ministre de l'Environnement
est responsable de l'application de la présente loi". Les
municipalités aussi le sont.
M, Parenteau: De l'exécution.
M. Blais: De l'exécution. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 35 est
adopté?
M. Blais: Adopté.
M. Lincoln: Oui. Pour l'article 36, M. le Président, ce
qu'il veut dire, c'est que le paragraphe 2 de l'article 143 vise une ancienne
disposition, quand il y avait des wagons de deuxième classe. C'est
pourquoi on est obligé de l'abolir, cela n'existe plus maintenant. Il
disait: "Dans tout convoi contenant plus qu'un wagon de seconde classe pour le
transport des voyageurs, il doit y avoir un wagon de seconde classe dans lequel
il est défendu de fumer". On a abrogé cela parce que les wagons
de seconde classe n'existent plus.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Je ne sais pas si les juristes ici pourraient me dire
que ce projet de loi, quand même, enlève des droits à des
citoyens, qu'on le veuille ou pas, pour le bien de d'autres.
M. Lincoln: On parle de quoi, de l'article 36?
M. Blais: Non, je parle du projet de loi lui-même. On
arrive à la fin. Ce projet de loi enlève des droits. Vous
discutez si on a autorité sur les chemins de fer. Je pense que non.
Pendant que vous discutez de cela, j'aurais voulu poser une autre question pour
avancer le projet, mais je vais attendre votre réponse.
M. Lincoln: Sur les chemins de fer? M. Blais: Oui.
M Lincoln: Non, concernant les chemins de fer, c'était une
partie de la Loi sur les chemins de fer du Québec qui avait trait aux
wagons de deuxième classe. Alors, voilà l'article.
M. Blais: Vous parlez d'une loi que je n'ai jamais vue. "Les
wagons, voitures ou trains doivent partir et voyager à des heures
régulières fixées par avis publics -il ne faudrait pas que
ce soit le gros Garon qui dirige cela, il est toujours en retard - et contenir
assez de places pour le transport de tous les voyageurs qui se
présentent ou des effets qui sont présentés dans un temps
raisonnable avant l'heure..."
Des voix: Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Blais: Deuxième alinéa... - II peut se permettre
d'arriver en retard. Il est tellement productif. - "Dans tout convoi contenant
plus d'un wagon de seconde classe pour le transport des voyageurs, il doit y
avoir un wagon de seconde classe dans lequel il est défendu de fumer."
Ce n'est pas d'aujourd'hui.
M. Lincoln: Oui, c'est cela.
M. Blais: Ah bon! C'est cela l'idée. "Quand le convoi -
qu'on voit ou qu'on ne voit pas, on peut l'imaginer - ne contient qu'un seul
wagon de seconde classe pour le transport des voyageurs, il doit y avoir dans
ce wagon un compartiment dans lequel il est défendu de fumer." Je suis
persuadé que la députée de Mégantic-Compton, qui
prend des notes sur mon intervention, a certainement noté que j'ai
parlé du convoi qu'on voit et du convoi où on voit pas. Alors,
dans un convoi qu'on voit, c'est que c'est le convoi où on ne fume pas
et dans le convoi
qu'on ne voit pas, c'est qu'il est caché par la fumée.
C'est cela que la chose voulait dire. Cela va?
Alors, adopté, M. le ministre.
Mme Bélanger: J'ai bien noté, M. le
député.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 36 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 37.
M. Blais: M. le Président, avant l'article 37...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: ...puisque celui-ci est normalement le dernier, je veux
poser une question à M. le ministre et à ses juristes. Ce projet
de loi, qu'on le veuille ou pas, que ce soit de bon aloi ou pas - je suis
d'accord avec le principe et comment! Je suis complètement d'accord avec
le principe -enlève des droits à des citoyens. Quand on a une loi
comme cela qui enlève des droits à des citoyens, est-ce qu'on ne
doit pas indiquer: malgré la charte canadienne et la charte
québécoise. Est-ce qu'on ne devrait pas marquer cela pour se
protéger comme législateur?
M. Lincoln: M. le député, il y a deux choses...
Le Président (M, Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: ...que je voudrais citer. Selon la Commission des
droits de la personne, voilà comment elle situait cela dans son
étude: Le droit du non-fumeur de respirer un air pur dans les lieux
publics devrait être reconnu et respecté et ce, même s'il
affecte chez les fumeurs l'exercice d'une autre liberté, mais non
fondamentale celle-là, celle de fumer dans les lieux publics. Pour
suivre cela, il y a la direction constitutionnelle du ministère de la
Justice qui a fait une étude sur toute la question constitutionnelle du
projet de loi et qui nous a donné un avis. Il semblerait que ce projet
de loi, du point de vue constitutionnel, ne cause pas de problème par
rapport à la charte des droits. En fait, comme je vous le disais, la
Commission des droits de la personne - je vais vous montrer cela...
M. Blais: Cela va, M. le ministre. Je vous crois. C'est parce que
je l'avais lu, mais je voulais savoir si vous l'aviez lu vous-même.
C'était juste à titre de renseignement. Cela va. L'article 37,
tel que demandé par le président, est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 37 est
adopté?
M, Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant pour adoption les chapitres et les sections du projet de loi. Est-ce
que c'est adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant pour l'étude le titre du projet de loi.
Le choix du titre
M. Blais: Le titre du projet de loi. Avant de terminer sur cette
loi, je tiens à vous dire que, sauf la première journée
où, pour des raisons vraiment internes, nous avons dû insister
davantage pour recevoir les gens intéressés par le projet au nom
de la plus grande démocratie, sauf ce bout de temps où nous avons
manifesté que nous voulions absolument avoir une consultation plus large
que celle qui a été entretenue, nous avons passé à
travers ce projet de loi de façon extrêmement constructive, d'un
côté et de l'autre de la table. Je vous remercie d'avoir
écouté l'Opposition et d'avoir adopté certaines
propositions et certains amendements que, de ce côté-ci de la
table, nous vous avons proposés. Nous regrettons amèrement que
certains de nos amendements - c'est bien normal - vous ne les ayez pas
reçus. Vous les avez considérés comme recevables, mais mal
avenants et non proposés à bon escient.
Personnellement, j'ai une dernière intervention à faire et
cette intervention a été notée depuis le début.
C'est au sujet du nom de la loi. La loi s'appelle Loi sur la protection des
non-fumeurs dans certains lieux publics. Ce titre ne dit pas ce que la loi
contient, parce que cette loi comporte de la protection pour les non-fumeurs et
comprend aussi de la protection pour les fumeurs. Dans son libellé,
cette loi sonne l'intolérance. Ce n'est pas le but visé. Si vous
me dites qu'à d'autres endroits on a pris ce titre-là, je peux le
croire, toutefois, si les autres se sont gourés ou n'ont pas eu la
décence verbale d'écrire un titre acceptable par un plus grand
nombre de citoyens et de citoyennes, j'ai l'impression que nous ne devons pas
tomber dans ce piège et plutôt essayer de trouver un nom qui
convienne mieux à ce que la loi veut faire. J'aimerais savoir d'abord de
quelle façon
vous recevez cette proposition et si vous voulez des propositions.
M. Lincoln: Le titre doit refléter l'objectif de la loi.
Je suis d'accord que, dans les modalités de la loi, on parle de zones de
fumeurs, de zones de non-fumeurs. Si vous regardez à l'article 1,
l'objectif fondamental, c'est: "La présente loi a pour objet de
régir l'usage du tabac dans certains lieux publics afin de mieux
protéger la santé et le bien-être des non-fumeurs".
C'était l'objectif. Tout l'objectif de cette loi va dans le sens de la
recommandation du conseil consultatif, qui a été à la base
même de cette loi et qui dit: l'usage du tabac dans les endroits publics
et la protection des non-fumeurs. Cela a été toute la base de
notre travail. En fait, comme je le situais dans le débat
antérieur, c'est le dernier projet qui a été fait durant
l'administration du ministre qui m'a précédé, le ministre
Ouellette. C'est le titre même dont on s'est servi: Loi sur la protection
des non-fumeurs dans certains lieux publics. C'était le sens des
recommandations du Conseil consultatif de l'environnement qui a
été la base de l'étude que le gouvernement demandait.
C'était vraiment pour donner une place aux non-fumeurs que, dans un
sens, ils n'avaient pas jusqu'ici. C'était le sens de la chose, cadrer
avec l'objectif de la loi qui est situé dans l'article I, nous cadrer
avec l'objectif et le titre même de l'opinion du Conseil consultatif de
l'Environnement.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Je ne parlerai pas pendant vingt minutes, mais je veux
absolument apporter un amendement pour dire que je suis extrêmement
sincère en voulant demander de changer le titre parce que je le trouve
intolérant. J'aimerais changer le titre par celui proposé.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement se lirait comme
ceci: "Loi pour protéger Ies droits des fumeurs et des non-fumeurs dans
certains lieux publics".
M. Blais: Vous avez le droit de dire non. (16 h 15)
M. Lincoln: Mais, M. le Président, pour les raisons que
j'ai expliquées, je comprends très bien l'exposé de mon
collègue de Terrebonne, j'accepte tout à fait la
sincérité de ses arguments, mais, pour les raisons que j'ai
données moi-même, nous allons voter contre cela parce que nous
voudrions que le titre soit maintenu comme il est.
M. Blais: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Appelez le vote et je vais en faire une autre, une
minute, et c'est tout.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement au
titre, "Loi pour protéger les droits des fumeurs et des non-fumeurs dans
certains lieux publics", est adopté?
Une voix: Rejeté.
M. Blais: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Rejeté sur
division.
M. Blais: Le dernier amendement que j'aimerais présenter,
M, le Président, est le suivant: Que le projet de loi s'appelle "Loi sur
l'interdiction de fumer dans certains lieux publics".
M. Lincoln: M. le Président, pour les mêmes raisons,
je dis que l'objectif de notre loi se situe à l'article 1, se situe
encore une fois dans le document qui a été la base de la loi. Je
pourrais donner un autre exemple au député de Terrebonne. Dans la
Loi sur la protection du consommateur, on parle beaucoup des
commerçants, mais on n'a pas dit que c'était la loi sur la
protection des commerçants et des consommateurs, on a dit que
c'était la loi sur la protection des consommateurs et, pourtant, on
parle beaucoup des commerçants. Les consommateurs étaient l'objet
visé. Ici, l'objet visé, c'étaient les non-fumeurs qui
demandaient une loi. C'était ça le sens de notre intervention et,
pour ces raisons, tout en reconnaissant encore une fois la grande
sincérité du député de vouloir indiquer ses
convictions, je serai obligé de voter contre.
M. Blais: M. le Président, je sais que le ministre vient
nous dire...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Terrebonne.
M. Blais: ...que l'objet visé, c'étaient les
non-fumèurs, mais je suis persuadé que par cette phrase il
voulait dire que l'objet visé était la fumée. Je lui
pardonne ce lapsus et, quant à moi, je suis très heureux que
cette loi soit là; elle a été bonifiée du mieux
qu'on a pu. J'espère que les citoyens et citoyennes du Québec en
seront fiers.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement au
titre, "Loi sur l'interdiction de fumer dans certains lieux publics", est
adopté?
M. Lincoln: Non, rejeté.
M. Blais: L'amendement?
Une voix: Oui, on n'avait pas voté.
M. Blais: Sur division, le titre.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le titre du
projet de loi 84, Loi sur la protection des non-fumeurs dans certains lieux
publics, est adopté?
Une voix: Adopté.
M. Blais: Le titre, sur division; la loi, adoptée.
Le Président (M. Saint-Roch): Un instant, s'il vous
plaît! Est-ce que le projet de loi 84 tel qu'amendé est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'aurais besoin d'une motion
de renumérotation.
M. Lincoln: Je fais la motion.
M. Blais: Pour faire une renumérotation?
Le Président (M. Saint-Roch): Les 12 points.
M. Blais: D'accord, avec plaisir.
M. Lincoln: Je fais une telle motion.
Le Président (M. Saint-Roch): La motion est faite.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce qu'il
y a des commentaires? Oui, M. le ministre.
M. Lincoln: Oui, avant de terminer, M. le Président, je
voudrais remercier très sincèrement le député de
Terrebonne, critique de l'Environnement. Je pense qu'il nous a expliqué
les raisons pour lesquelles le. premier jour il a eu à essayer de
retarder de façon qu'on écoute certains groupes. En fait, c'est
à cause un peu de cette intervention que nous avons eu des tractations
plus accélérées avec l'Association des
propriétaires d'autobus qui avait fait des revendications
spécifiques. Je pense que le travail s'est fait de façon
constructive. Nous n'avons pu accepter tous les amendements qui ont
été proposés, naturellement, mais nous en avons
accepté certains, plusieurs même qui, je pense, ont bonifié
le sens de la loi et l'objectif de la loi. Je suis très reconnaissant au
député que ce travail ait été fait de façon
constructive et je voudrais aussi remercier beaucoup mes collègues du
parti ministériel qui ont eu une présence assidue à cette
commission. Je suis très content de voir que cette étape du
travail est terminée. Merci beaucoup, M. le Président, pour votre
travail.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: J'ai oublié de remercier mes collègues -
c'est presque un sacrilège - ceux qui m'ont aidé durant ce projet
de loi, et je remercie aussi vos collègues, M. le ministre, qui ont eu
la patience d'endurer mon verbiage pendant plusieurs heures, je crois, M. le
ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): Je tiens à remercier
les membres de cette commission pour leur bonne humeur et leur collaboration
durant l'étude du projet de loi 84. La commission de
l'aménagement et des équipements suspend ses travaux maintenant
jusqu'à 20 heures alors qu'elle procédera à l'étude
du projet de loi 66.
(Suspension de la séance à 16 h 21)
(Reprise à 20 h 13)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Projet de loi 66
La commission de l'aménagement et des équipements
entreprend ses travaux pour procéder à l'étude
détaillée du projet de loi 66, Loi modifiant la Loi sur la
sécurité dans les sports.
Est-ce qu'il y a des remplacements, M. le secrétaire?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. M. Blais
(Terrebonne) sera remplacé par Mme Vermette (Marie-Victorin) et Mme
Harel (Maisonneuve) sera remplacée par M. Filion (Taillon). Je vous
rappelle que ce matin il y a eu consentement pour que M. Lemire (Saint-Maurice)
remplace M. Richard (Nicolet) à partir de 20 heures ce soir.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci. M. le ministre. Des
remarques préliminaires?
M. Picotte: Merci, M. le Président. Très
rapidement, je pense que, de part et d'autre, on a pu prendre connaissance des
articles à ce jour dans le but d'une meilleure préparation
à la commission. Il s'agit d'un domaine fort technique. À ce
moment-là, je pense que l'important est de commencer à
étudier ce projet de loi, article par article. J'aimerais
demander la permission à la commission pour qu'occasionnellement je
demande à M. le juge Bernier, président de la Régie de la
sécurité dans les sports, d'intervenir au moment opportun si
jamais il y a des points qui nécessitent vraiment une explication
très technique. Merci.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Tout en étant d'accord avec le projet de loi
et même sur son principe, il y a un point sur lequel je m'interroge. On
donne un pouvoir énorme à la régie. Dans quelle mesure
affecte-t-on les autres sports de combat? Quand on parle de manifestations
sportives, c'est très vaste et très grand; alors est-ce qu'on
n'aurait pas pu toucher uniquement à la boxe? C'est la seule question
que je me pose.
J'ai eu l'assurance du ministre qu'il avait vérifié
auprès de la Commission des droits de la personne que tout était
conforme dans le respect des droits. Pour ce qui est de certains termes, je
trouve cela suggestif quand on parle d'intégrité et de bon
renom.
M. Picotte: M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: ...si Mme la députée de Marie-Victorin
n'a pas d'objection sur les quelques points qu'elle nous mentionne, si cela ne
dérange pas, on pourra commencer l'étude article par article et,
au fur et à mesure qu'on arrivera à ces termes, je pense qu'on
pourra donner les explications nécessaires. M. le juge n'aura pas
d'objection, je pense bien, à apporter les éclaircissements
voulus pour assurer les membres de cette commission de la pertinence d'avoir
des articles semblables à ceux que nous demandons d'adopter.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'on est prêt
à procéder à l'article 1? J'appelle maintenant l'article
1.
Régie de la sécurité dans les
sports Constitution de la régie
M. Picotte: À l'article 1, M. le Président,
l'article 11 de la Loi sur la sécurité dans les sports est
modifié par l'addition, à la fin du troisième
alinéa, de "Un régisseur seul peut également exercer les
pouvoirs conférés à la régie en vertu des articles
44.2 et 44.3." Cela fait référence au fait qu'auparavant cela
nécessitait que trois régisseurs devaient se réunir pour
entendre une cause ou prendre une telle décision. À partir de ce
moment-là, on dit: Trois régisseurs, c'est beaucoup trop, cela
mobilise trop de monde et on prétend que la loi pourrait s'appliquer
beaucoup plus facilement si on permettait à un seul régisseur
d'exercer les pouvoirs conférés à la régie en vertu
des articles 44.2 et 44.3.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Une question à ce sujet. Le deuxième
alinéa de l'article 11 actuel dit: "...un régisseur seul peut
siéger au cours d'une enquête tenue en vertu de la présente
loi". Dans le cas de l'amendement qu'on ajoute, "un régisseur seul peut
également exercer les pouvoirs conférés à la
régie en vertu des articles 44.2 et 44.3", il s'agit de refus de
délivrer un permis et, selon l'article 44.3, de suspension ou
d'annulation d'un permis. Il s'agit de pouvoirs assez considérables;
n'est-ce pas insuffisant un seul régisseur? Dans le cas de la loi
actuelle, il s'agit d'enquêtes. Le régisseur seul peut
siéger au cours d'une enquête. Là, on accorde des pouvoirs
importants par les articles 44.2 et 44.3. Ce sont des pouvoirs d'annulation, de
suspension, de refus d'un permis. C'est quand même différent d'une
simple enquête. Ne serait-il pas préférable, à ce
moment-là, qu'ils soient plus d'un régisseur? C'est la question
que je pose.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier (Raymond): C'est simplement pour éviter la
lourdeur d'avoir à siéger continuellement à trois
régisseurs. Quand vous aviez, à l'article 11, "un
régisseur seul peut siéger", c'était en vertu de
l'enquête actuelle sous l'article 22, portant uniquement sur la
sécurité, tandis que, là, on ajoute
l'élément pour l'émission, la suspension ou la
révocation des permis. Nous avons pensé qu'il aurait
été lourd comme processus que chaque fois il y ait trois
personnes, il y ait le quorum de la régie pour siéger.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Pour ce qui est de l'enquête, je trouve
parfaitement légitime et normal d'avoir un seul régisseur, mais,
pour ce qui est de la décision de refus, de suspendre ou d'annuler un
permis, est-ce que, à ce moment-là, il ne serait pas souhaitable
qu'il y ait plus d'un régisseur? N'y aurait-il pas lieu de faire une
distinction, si l'on veut? À l'article 44.2, on dit: "La régie
peut, après enquête, refuser de délivrer un permis. La
régie peut aussi suspendre ou annuler un permis".
Pour ce qui est de l'enquête, je suis d'accord avec vous. Un seul
régisseur suffit. Il ne faut pas alourdir. Mais, quand vient le moment
de refuser, d'annuler ou de suspendre, n'y a-t-il pas lieu, à ce
moment-là, qu'il y ait plus d'un régisseur, étant
donné que c'est une décision quand même importante, la
suspension d'un permis ou le refus d'accorder un permis? Je ne sais pas s'il y
aurait lieu d'établir une distinction entre l'enquête et la
décision de refuser, de suspendre ou d'annuler. Comme il s'agit d'une
décision quand même importante, il serait peut-être
souhaitable qu'ils soient plus d'un régisseur.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bemier: Vous avez justement la distinction, M. le
député. Lorsqu'il y a une enquête sur la
sécurité, à la demande du ministre, de sa propre
initiative, la régie peut désigner une personne qui n'est pas un
régisseur. Mais on veut créer l'obligation, lorsqu'il s'agit
d'une audition sur l'émission, la suspension ou la révocation
d'un permis, que ce soit absolument un régisseur. Comme je vous le
disais tantôt, pour que cela ne soit pas trop lourd et que cela soit
constamment un banc de trois, on permet que cela soit un régisseur, mais
nécessairement un régisseur et non pas une personne
désignée.
M. Brassard: Oui, nécessairement un régisseur
seul.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme Vermette: En fait, ce que l'on peut comprendre, c'est que le
régisseur devra avoir... C'est plutôt une mesure administrative en
fin de compte. Il fait un genre d'enquête et après il peut
émettre le permis. Est-ce cela? Au niveau de grandes enquêtes dans
la sécurité, c'est un banc, c'est devant un banc à ce
moment-là que les gens vont se faire entendre et où des
décisions doivent être prises.
M. Bernier: Pas nécessairement. Mme Vermette: Non?
M. Bemier: Non, pas nécessairement, sauf que, quand c'est
sur la sécurité, cela peut être une personne
désignée qui n'est pas un régisseur. On voulait
créer l'obligation, dans les cas où cela touchait la
délivrance des permis, la suspension et la révocation, que cela
soit obligatoirement un régisseur.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: D'autant plus, M. le Président, que je pense
qu'il s'agit là d'un point qui est - je dirais en langage coutumier - un
peu "touchy". C'est que l'on refuse un permis. La sécurité,
c'était autre chose. Comme il s'agit en plus de permettre d'aller en
appel, il nous semble opportun que cela soit un régisseur et que cela
soit bien balisé dans la loi.
Une voix: Cela va?
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 1 est-il
adopté? Adopté. J'appelle maintenant l'article 2.
M. Picotte: M. le Président, on y dit que: Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 16, des suivants: "16.1
Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires
prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile
ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la
régie ou ses régisseurs agissant en leur qualité
officielle."
On me dit qu'on retrouve cette mention dans toutes les lois qui
nécessitent un appel devant une cour et, à partir de ce
moment-là, il faut à tout prix inscrire cela dans la loi si l'on
veut que cela soit concordant et si l'on veut que cela soit aussi
opérant. C'est une mesure que l'on retrouve dans toutes les lois qui
nécessitent un appel devant un tribunal. 16.2 et 16.3 aussi le
permettent. "16.2 Sauf sur une question de compétence, l'article 33 du
Code de procédure civile ne s'applique pas à la régie ni
à ses régisseurs agissant en leur qualité officielle." Le
troisièmement de l'article 16, c'est: "Un juge de la Cour d'appel peut,
sur requête, annuler sommairement toute décision rendue è
l'encontre des articles 16.1 ou 16.2." Cela se retrouve dans toutes les lois
qui offrent aux citoyens ou à la personne à qui on a
refusé un permis d'aller en appel devant une cour, en l'occurrence la
Cour provinciale.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: L'article 33 du Code de procédure civile, M.
le juge, en quoi consiste-t-il?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: C'est le pouvoir de surveillance par la Cour
supérieure des tribunaux inférieurs. Alors, c'est le pouvoir de
suveillance et contrôle et ce qu'on appelle ici la clause privative, que
vous avez.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la
députée de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Si je comprends bien, cette clause signifie qu'on
ne peut pas prendre de poursuites contre les régisseurs quand ils
agissent officiellement? Est-ce que c'est...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: C'est ce qu'on appelle les recours extraordinaires,
les brefs. C'est pour favoriser une justice rapide.
Mme Vermette: D'accord. C'est dans l'autre sens.
M. Brassard: Ne pourriez-vous donner un exemple pour
l'illustrer?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: À titre d'exemple, il y a les brefs de
prérogatives, le mandamus, le bref de...
M. Brassard: Dans le cas des sports de combat? Essayons de donner
un exemple pour illustrer cela.
M. Bemier: Par exemple, une personne prendrait un bref de
mandamus pour forcer la régie ou un régisseur à
émettre un permis. Cela nécessite une demande à la Cour
supérieure, c'est "appelable", cela va à la Cour d'appel et cela
va à la Cour suprême. Alors, cela pourrait étirer les
délais. Avant que cela ne se règle, cela pourrait prendre un an,
deux ans, trois ans. Justement pour éviter tout ce processus et avoir
une justice rapide, plus expéditive et la moins coûteuse possible,
on met toujours la clause privative.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Chapleau.
M. Kehoe: À l'article 16.3, pour quelle raison est-ce un
juge de la Cour d'appel et non pas un juge de la Cour supérieure qui .
aura juridiction? Y a-t-il une raison spéciale pour que ce ne soit pas
la Cour supérieure, de première instance, car vous allez
directement à la Cour d'appel?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bemier: Lorsqu'un recours extraordinaire est exercé,
c'est toujours une ordonnance qui est émise par un juge de la Cour
supérieure...
M. Kehoe: D'accord.
M. Bemier: ...dans son pouvoir de surveillance et de
contrôle.
L'article 16.3 prévoit que si, par hasard, il y avait un juge de
la Cour supérieure qui émettait une semblable ordonnance,
malgré la clause privative, un juge de la Cour d'appel pourrait
immédiatement casser cette décision.
M. Kehoe: Mais c'est assez rare. Cela n'est jamais arrivé
jusqu'à présent. C'est une précaution très
rare...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bemier: On me dit que c'est très rare. Je parle
à Me Allaire, qui est du bureau des lois; il me dit que c'est
très rare.
M. Kehoe: J'imagine bien.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 2? Est-ce que l'article 2 est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 3.
Fonctions et pouvoirs de la régie
M. Picotte: M. le Président, à l'article 3, c'est
d'ajouter... L'article 20 de la loi actuelle fait référence
à la sécurité, mais il ne parle pas
d'intégrité, forcément, parce que là on y ajoute le
mot "intégrité". À partir de ce moment-là, il faut
maintenant ajouter le mot "intégrité" à l'article qui
existait déjà. Il se lira comme suit: "La régie est
chargée de veiller à ce que la sécurité et
l'intégrité des personnes dans les sports soient
assurées."
De plus, on dit: par l'addition, à la fin du paragraphe suivant:
"7° préserver le bon renom des sports de chacune des
catégories visées dans l'article 40."
Si nous faisons référence à l'article 40 dans la
loi actuelle, il dit ceci: "Le présent chapitre s'applique à une
manifestation sportive des catégories suivantes - parce qu'on couvre
quatre points particuliers avec cet article: les sports de combat, les courses
de véhicules motorisés, la natation et les sports nautiques, le
ski." Il s'agit là, dans la loi, de ce qu'on appelle une partie
"grisée", dans le sens qu'elle n'a pas encore eu, de la part du
gouvernement, le feu vert. C'est un article qui est inopérant comme tel.
Alors, tout simplement, on fait en sorte qu'en ce qui concerne les sports de
combat cet article devienne officiel. Il restera encore inopérant pour
les trois autres catégories, c'est-à-dire les courses de
véhicules motorisés, la
natation et les sports nautiques ainsi que le ski.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: M. le ministre répond justement à un
des points sur lesquels j'étais un peu plus réfractaire. Je
trouvais que c'était beaucoup, finalement. Parce que
l'intégrité, à mon avis, il y a là-dedans une
responsabilité personnelle. Dans certains sports, c'est beaucoup plus
facile, de voir à sa propre intégrité que dans un sport de
combat, notamment dans la boxe. C'est pour cela que j'apprécie qu'on ait
fait la nuance.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: La distinction est là. Les trois autres
catégories resteront à l'intérieur de l'article 40; ce
sera encore un article inopérant pour les trois catégories. En
adoptant ce projet de loi, comme il s'agit de sports de combat, on veut faire
en sorte de sortir les sports de combat comme tels et d'en faire un point
particulier.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Lac-Saint-Jean.
M. Picotte: On me dit...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: ...juste pour donner une explication additionnelle
pour la suite, qu'il y aura un amendement qui nous sera proposé. Il va
être présenté à l'article 10. Il va faire la
distinction entre les sports de combat et les autres catégories
sportives.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Lac-Saint-Jean. (20 h 30)
M. Brassard: Sur la notion d'intégrité, à
l'amendement qu'on apporte à l'article 20...
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Brassard: ...quel est le concept d'intégrité
qu'on utilise? Est-ce qu'on entend par là uniquement
l'intégrité physique ou est-ce qu'on parle
d'intégrité au sens de la Charte des droits et libertés de
la personne, intégrité plus générale qui peut
comporter certaines notions peut-être un peu plus subjectives? On ne
précise pas s'il s'agit de l'intégrité physique. On parle
de l'intégrité des personnes.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Cela va évidemment plus loin que
l'intégrité physique. Sous cet article 20, qui est le chapeau
général de la régie, on a un premier mandat de
sécurité et, maintenant, on va greffer un deuxième mandat
d'intégrité. C'est la même notion qu'on va retrouver aux
articles 44.2 et 44.3. C'est afin de le prévoir sous le chapeau
général du mandat de la régie.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme Vermette: Vous avez dit: On fait référence aux
mêmes notions qu'aux articles 44.2 et 44.3. Relativement au mot
"intégrité", est-ce qu'il y aura, dans les règlements, une
définition qui visera à vraiment faire ressortir l'ampleur de la
signification que l'on voudra donner aux mots "intégrité de la
personne"? Est-ce que, à ce moment-ci, on a fait certaines
consultations? L'intégrité, quant à moi, c'est subjectif,
on peut lui donner n'importe quelle interprétation, jusqu'à un
certain point. Donc, est-ce qu'il y aura une définition? Ce seront des
régisseurs qui auront à porter jugement.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bemier: Cette notion proprement dite, évidemment, on va
l'avoir un peu plus loin. C'est vraiment le travail que le régisseur
aura, avec les pouvoirs qui lui sont conférés, d'établir
un genre de jurisprudence. Vu que ce sera une notion évaluable, c'est la
raison pour laquelle il y a un droit d'appel à un juge de la Cour
provinciale.
Mme Vermette: Cela entraîne des délais, non?
M. Bernier: Non, pas vraiment. Il ne faut pas oublier la notion
que chacune des décisions de la régie, en vertu des pouvoirs qui
lui sont conférés par la loi, devra être motivée.
Alors, le corollaire normal, étant donné qu'il va y avoir un
genre de pouvoir discrétionnaire là-dessus, c'est l'appel, afin
de corriger, s'il y a lieu, une erreur dans l'évaluation de ces
critères.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Au fond, ce que vous admettez finalement, c'est que
la sécurité, c'est pas mal plus mesurable que
l'intégrité. Au fond, vous êtes conscient du fait que le
concept d'intégrité comporte un certain flou et fait appel
à la subjectivité du régisseur, pour une certaine part, en
un sens; c'est un peu ce que vous admettez. Évidemment, il y a un droit
d'appel pour garantir contre certains abus possibles ou certaines
décisions
moins bien fondées, mais le concept de sécurité est
plus facilement mesurable. Par exemple - je ne sais pas - dans le sport du
hockey, on peut dire: Le port du casque est obligatoire. Cela se mesure
facilement. Tu portes ou tu ne portes pas le casque. Si tu portes le casque, tu
respectes la règle de sécurité; si tu ne le portes pas, tu
violes la règle de sécurité dans ce sport. C'est plus
objectif, c'est objectivement mesurable. Tandis que, quand on touche au concept
d'intégrité, c'est évident que c'est plus difficilement
mesurable. Au fond, vous êtes conscient de ce
phénomène.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: C'est peut-être une autre sorte de casque;
c'est un peu le casque de l'honnêteté. On le met sous le couvert
de l'intégrité, c'est sûr.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Cela m'apporte une autre question, à savoir
quelle formation vos régisseurs auront-ils? Est-ce que ce sont des gens
du milieu, qui connaissent bien le milieu et est-ce qu'il n'y aura pas trop de
variables en ce qui concerne leur notion d'intégrité d'un
à l'autre? N'auront-ils pas une conscience trop élastique par
rapport à leurs valeurs?
M. Bernier: Cela dépend du milieu duquel vous voulez
parler.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: On en connaît au moins...
Le Président (M. Saint-Roch): Pas le milieu dont vous
parliez dans votre rapport.
Mme Vermette: Pas le milieu dont vous parliez, en effet.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: On en connaît. Je dois vous dire pour
répondre à une partie de votre question, Mme la
députée, qu'on connaît au moins un régisseur et
c'est le juge Bernier. Le juge Bernier est régisseur à ce niveau.
On peut au moins évaluer celui-là.
M. Brassard: II connaît bien ce dossier.
M. Picotte: J'aurais aimé qu'on puisse être capable
de vous donner un exemple de ce que cela veut dire comme tel, mais il
semblerait que c'est très difficile de donner un exemple.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Pour donner des exemples, il faudrait
peut-être que le rapport Bernier soit rendu public.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Je discuterai de cela avec le chef de l'Opposition
actuel et le ministre de la Justice actuel.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Juste une dernière question sur
l'intégrité. Quand on parle d'intégrité, vous
faites aussi référence au-delà de la réputation
à l'honnêteté. Elle doit être aussi, j'imagine,
interprétée dans l'intégrité?
M. Bernier: Absolument.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Absolument.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 3? Est-ce que l'article 3 est adopté?
J'appelle maintenant l'article 4.
Des voix: Adopté.
M. Picotte: L'article 4. Il s'agit de délivrer un permis
à une personne qui en sollicite un pour exploiter un centre sportif en
vue d'une manifestation sportive visée au chapitre V, alors que la loi
actuelle dit dans l'article 21, paragraphe 3, que c'est délivrer un
permis à l'exploitant d'un centre sportif ou à une personne qui
organise ou participe à une manifestation sportive. Donc,
délivrer un permis à une personne qui le sollicite. Il y a
là une demande de faite. Il s'agit du mot "sollicite". Cette
modification de caractère technique vise à harmoniser les termes
utilisés à l'article 21, qui énonce les pouvoirs de la
régie, et ceux utilisés à l'article 59 relatifs aux
pénalités de façon qu'il n'y ait aucune
ambiguïté susceptible de donner lieu à un litige en cas de
poursuite pénale. Ainsi, la modification proposée élimine
de l'article 21 l'expression "organise" de sorte que cet article parle
maintenant de participation à une manifestation sportive et
d'exploitation d'un centre sportif comme à l'article 59. C'est pour
éviter une ambiguïté qui peut nous amener à des
procédures et qui nous empêcherait de fonctionner.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: C'est le même sens.
M. Picotte: Oui.
M. Brassard: Le sens n'est pas changé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 4 est
adopté?
M. Brassard: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 5.
M. Picotte: M. le Président, voici le nouveau texte. "La
régie, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, peut
faire enquête ou désigner une personne pour faire enquête
sur toute situation qui risque de mettre en danger la sécurité
d'une personne à l'occasion de la pratique d'un sport ou de porter
atteinte au bon renom des sports de chacune des catégories visées
à l'article 40."
La modification proposée est le pouvoir d'enquête
prévu à l'article 22 de façon à tenir compte du
mandat élargi de la régie en ce qui concerne
l'intégrité des personnes participant à une manifestation
sportive de sports de combat et la préservation du bon renom de ceux-ci.
En fait, on ajoute encore la notion d'intégrité à ce qui
existait auparavant. Il s'agit d'ajouter la notion d'intégrité
parce que, maintenant, on fait référence à
l'intégrité, tel qu'adopté dans des articles
précédents.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: ...intégrité? M. Picotte: Oui.
Mme Vermette: Je me disais que dans mes notes il en manquait un
des deux.
M. Picotte: Bon renom et intégrité.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Vous avez ajouté
l'intégrité.
Mme Vermette: Je ne sais pas. Il m'en manquait un. Finalement
l'intégrité n'y était pas.
M. Brassard: Je le cherchais.
M. Picotte: Oui, de porter atteinte au bon renom des sports de
chacune des catégories visées à l'article 40, et
évidemment la notion d'intégrité.
Mme Vermette: C'est parce que dans le projet de loi qui avait
été déposé, il n'y avait pas le mot
"intégrité". Il y avait les mots "ou de porter atteinte au bon
renom". Je me disais, il manque "intégrité". C'était juste
la nuance que je voulais faire ressortir.
M. Filion: ...projet de loi.
Mme Vermette: Dans notre projet de loi à nous, c'est
"atteinte au bon renom".
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: En fait, c'est "le bon renom", mais j'explique que
c'est la notion d'intégrité qui fait référence au
fait qu'on parle du bon renom des sports.
Mme Vermette: Vous n'inscrivez pas...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Marie-Victorin.
M. Picotte: II ne se rajoute pas à un... Mme Vermette:
D'accord.
M. Picotte: C'est pour cela que j'ai pris la peine de lire au
début le texte proposé qui ne parlait pas
d'intégrité mais qui parlait de bon renom. Dans l'explication que
j'ai donnée, c'est que...
Mme Vermette: D'accord.
M. Picotte: ...faisant appel à
l'intégrité...
Mme Vermette: Le bon renom inclut l'intégrité.
M. Picotte: C'est cela.
Mme Vermette: Cela inclut l'intégrité.
M. Picotte: Découlant de...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Effectivement, à l'article 40 on mentionne
toute une catégorie de sports. Sauf erreur, outre les sports de combat,
on parle du ski, les courses de véhicules, natation, sports nautiques
et... Je prends l'article 22 et l'amendement qui est suggéré par
l'article 5 dans le projet de loi. Je sais que cela s'applique non seulement
aux pouvoirs d'enquête mais également à d'autres pouvoirs
qui, finalement, vont s'appliquer non seulement aux sports de combat mais
égale-
ment à d'autres sports. Est-ce que je me trompe?
M. Picotte: On a distingué tout à l'heure, M. le
député, avant que vous n'arriviez, que... Finalement, on a
adopté un article qui sortait les sports de combat, afin que pour ces
sports ce soit opérant immédiatement, et on laissait dans la zone
grise, comme on l'appelle, un article qui va toujours rester dans le projet de
loi mais qui enlève les sports motorisés, le ski et le nautisme,
je pense,..
Une voix: La natation.
M. Picotte: On va les retrouver tantôt. Cet article est
inopérant en ce qui concerne ces trois volets. Ce qu'on rend uniquement
opérant, ce sont les sports de combat.
M. Filion: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Oui. En ce qui concerne les trois autres
catégories de sports, M. le ministre, vous les rendez inopérantes
par...?
M. Picotte: C'était déjà inopérant.
Dans la loi actuelle, à l'article 40, en ce qui concerne les sports de
combat, les courses de véhicules motorisés, la natation et les
sports nautiques et le ski, cet article n'était pas appliqué
encore parce que cela prenait à ce moment-là...
Une voix: Ça prend des règlements.
M. Picotte: ...des règlements, oui. Comme il n'y avait pas
de règlements, ce n'était pas appliqué. Ce que l'on fait,
nous, c'est qu'on sort de cet article le volet 1° qui a trait aux sports de
combat mais on laisse dans la loi les trois autres volets qui seront
inopérants parce qu'on n'a pas encore de réglementation
là-dessus.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: D'accord. Vous auriez pu utiliser une autre formule
qui est en l'espèce, le pouvoir d'enquête prévu à
l'article 22. Vous auriez pu le limiter au premier paragraphe de l'article 40
parce que, si j'ai bien suivi votre argumentation, lorsque vous allez rendre
opérant les trois autres sports mentionnés à l'article 40,
à ce moment-là, vous allez rendre opérant le pouvoir
d'enquête sur... Est-ce que je vous ai bien compris?
M. Bernier: Vous permettez...?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: M. Filion, c'est qu'on prévoit,
évidemment, de façon générale à l'article 22
le pouvoir d'enquête qui est un pouvoir additionnel à la
sécurité. Cela va? On va distinguer un peu plus tard entre le
permis de l'article 41 qui touche uniquement la première
catégorie des sports de combat et celui de l'article 43 qui, lui, va
toucher les autres catégories, des paragraphes 2° à 4°,
à savoir les sports motorisés, les sports nautiques et le ski.
Vous allez voir qu'on fait une distinction très nette pour que les
pouvoirs conférés par les amendements, en particulier des
articles 44.2 à 44.3, ne s'appliquent qu'aux sports de combat et non pas
aux autres sports.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: En matière de pouvoir d'enquête, il n'y
a pas lieu de faire la distinction. C'est ce que vous dites, au fond.
M. Bernier: C'est un pouvoir d'enquête
général et...
M. Brassard: C'est cela, un pouvoir d'enquête
général. Il peut se faire dans les sports motorisés, vous
pouvez par exemple décréter une enquête dans les sports
motorisés et...
M. Picotte: Comme cela se fait présentement.
M. Filion: Mais en ce qui concerne les pouvoirs, si...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon. C'est juste pour le Journal des débats. (20 h 45)
M. Filion: D'accord. En ce qui concerne - vous m'avez fait perdre
mon idée - grosso modo les pouvoirs d'enquête, ils vont
s'appliquer à toutes les catégories de sports alors que les
pouvoirs relatifs aux permis vont être limités, si j'ai bien
compris ce que vous avez dit.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: C'est peut-être plus un pouvoir d'audition,
parce que déjà, à l'article 38 de la loi, lorsque la
régie suspendait ou annulait un permis - mais c'est toujours dans la
zone grise, c'est-à-dire que ce n'est pas opérant - il s'agissait
de prévoir l'obligation pour la régie, qui allait refuser un
permis, ou l'annuler, ou le suspendre, d'entendre la partie. C'était la
règle audi alteram partem
qui était préservée. De façon
générale, c'est chapeauté par l'article 22, en disant que
le pouvoir d'enquête porte sur tous les sports décrits à
l'article 40. Un peu plus loin, vous allez voir dans la loi qu'il y a une
distinction très nette qui est faite entre les pouvoirs d'enquête
pour les sports de combat et les pouvoirs pour les autres sports visés
dans l'article 40.
M. Filion: D'accord, merci.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Je reviens à ceci.
Précédemment, on m'a dit: Oui, c'est vrai que dans le bon renom
on inclut l'intégrité, mais tantôt, à l'article 3,
on a fait une distinction entre l'intégrité et le bon renom.
Pourquoi cette fois-ci ne fait-on pas la même distinction?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Est-ce que vous voulez parler des autres sports de
l'article 40?
Mme Vermette: Non. Je suis toujours à l'article 5. Je
reviens au point de départ. Ce qu'on demande d'apporter comme
modification "ou de porter atteinte au bon renom". Tantôt, on me disait
que bon renom, cela incluait intégrité. Je vous renvoie à
l'article 3 où on a fait la distinction. Pourquoi cette fois-ci, je
conviens que vous m'avez dit que l'intégrité était dans le
bon renom, a-t-on inclu l'intégrité dans le bon renom?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Le bon renom, c'est parce que vous allez le
retrouver, pour les autres sports, dans les raisons d'annuler un permis. Je
parle des sports complètement distincts des sports de combat. On les
retrouve déjà à l'article 35 et 37 de la loi. Ils ne se
limitent qu'à ceux-là. Vous voyez une condamnation, par exemple,
soit selon la loi, soit selon un règlement de la loi. On touche
déjà la notion d'intégrité, puisqu'il y a une
condamnation. C'est pour cela que vous l'avez sous le vocable ou l'appellation
d'intégrité qui est en corrélation avec bon renom. Cela
va?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 5 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 6.
M. Picotte: À l'article 6, le texte proposé est:
L'article 24 de cette loi est modifié par l'addition de l'alinéa
suivant: "Le premier alinéa ne s'applique pas à une enquête
visée aux articles 44.2 et 44.3." La modification proposée vise
à soustraire la régie à l'obligation de donner avis dans
les journaux de la tenue d'une enquête lorsque l'enquête est
relative à la délivrance, à la suspension ou à
l'annulation d'un permis dans le cadre des manifestations sportives de sports
de combat. L'obligation demeure lorsqu'il s'agit d'une enquête sur une
situation qui risque de mettre en danger la sécurité d'une
personne à l'occasion de la pratique du sport. Quand on fait des
enquêtes à la régie, on me dit qu'habituellement on publie
cela pour aviser qu'il y a enquête dans tel domaine concernant la
sécurité. Vous comprendrez qu'on veut se soustraire à cela
en ce qui concerne une enquête qu'on peut faire dans le secteur des
sports de combat, parce que vous savez ce que cela donnerait comme
résultat.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Cela me fait penser à un film que j'ai
déjà vu et qui s'appelle "L'Arnaque".
M. Brassard: On pourrait faire la une au Journal de
Québec.
M. Picotte: C'est la raison pour laquelle on a l'article 6.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Pour quels cas l'obligation subsiste-t-elle
finalement? Parce qu'il reste à 44.2 et 44.3, le pouvoir prévu.
En deux mots, l'obligation prévue au premier alinéa de l'article
24 va subsister pour quels cas?
M. Picotte: Dans les sports de combat. Aux cas de
sécurité.
M. Filion: C'est cela, uniquement aux cas de
sécurité qui se trouvent à quel article?
M. Bernier: 22.
M. Filion: 22. D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 6 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 7.
M. Picotte: L'article 7 n'est pas compliqué, M. le
Président. On demande de l'abroger tout simplement, parce que la
modification proposée sera placée ailleurs pour être bien
sûr qu'elle soit placée au bon endroit, parce qu'on trouvait
qu'elle n'avait pas sa place à l'article 7 et qu'il fallait plutôt
la retrouver plus loin au chapitre qui a trait à cette partie. Alors, on
demande tout simplement de l'abroger.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 7 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 8.
Manifestations sportives
M. Picotte: M. le Président, le texte proposé
à l'article 8 est: "Pour avoir le droit de participer à une
manifestation sportive visée par le paragraphe 1° de l'article 40
à titre d'organisateur, de concurrent, de gérant,
d'entraîneur, de soigneur ou d'officiel ou pour avoir le droit d'agir,
à cette occasion, à titre de partenaire d'entraînement,
d'imprimeur ou de responsable de la billetterie, il faut être titulaire
d'un permis délivré à cette fin par la régie."
Les commentaires apportés à cela sont les suivants. La
modification proposée reprend l'article 41 actuel pour étendre
aux partenaires d'entraînement d'un concurrent ainsi qu'aux personnes qui
désirent agir à titre d'imprimeur ou de responsable de la
billetterie l'obligation d'être titulaire d'un permis. L'article est
également reformulé de façon que les termes
utilisés soient harmonisés avec ceux utilisés à
l'article 59, de façon à enlever toute ambiguïté lors
d'éventuelles poursuites pénales. La notion de promoteur est donc
fusionnée avec celle d'organisateur et le nouvel article parle de
participation à une manifestation sportive.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Je lis bien l'article mais, quand j'ai lu le
rapport sur la boxe, on allait plus loin un peu. On touchait aussi la
radiodiffusion et la télédiffusion. Pourquoi cette abstention en
ce qui concerne cet article de loi? Là aussi, comme ailleurs, il y a des
pressions qui s'exercent et c'est toujours dans la même ligne de
conduite.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: On me dit que c'est un problème de juridiction
avec le CRTC, car on ne peut pas taxer, entre autres, Radio-
Canada. À partir de ce moment-là, comme il y a un
problème de juridiction avec le CRTC, il faut retirer cela.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Dans...
M. Picotte: On me dit que le contrat qui existera entre
l'organisateur et les différents médias de transmission devra
obligatoirement être montré à la régie. Alors, elle
pourra au moins examiner ce genre de contrat.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: En vertu de quoi?
M. Picotte: On va retrouver cela un petit peu plus loin. C'est
l'amendement à l'article 17 qui fait foi de ce que je viens de vous
mentionner. Il se lirait comme suit: "établir des normes relatives
à la teneur des contrats conclus par les personnes visées dans
l'article 41, notamment quant à leur durée et aux prestations
respectives des parties, y compris celles relatives à la bourse et
à la rémunération".
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Une simple interrogation à propos du terme
"promoteur" qui se retrouvait à l'article 41 de la loi actuelle. On
ajoute, dans le nouvel article 41, comme je le mentionnais tantôt, un
certain nombre de personnes assumant certaines fonctions, mais on a
enlevé le terme "promoteur". Est-ce parce qu'il est couvert par celui
d'organisateur?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Oui, absolument. C'était pour éviter la
confusion qui aurait pu survenir entre promoteur et organisateur. En fait, il
s'agit de la même personne.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 8 est
adopté?
M. Brassard: Oui. Des voix: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle...
M. Filion: Juste avant, un détail, quand on dit...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Merci, M. le Président, quand on dit
"imprimeur", c'est l'imprimeur de la billetterie, c'est ça?
M. Picotte: C'est celui qui imprime les billets. On veut avoir un
certain contrôle là-dessus parce qu'on s'est rendu compte dans le
passé qu'il y avait des billets qui étaient imprimés mais
qui ne ne portaient pas de numéros ou qui ne portaient pas de prix,
où il manquait de talons ou des choses. Si on veut avoir un
contrôle et vérifier à toutes les étapes, il nous
faut à ce moment-là...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: De mémoire, donc cet article ne s'appliquerait
pas à ceux - je vais attendre que M. le Juge... - qui s'occuperaient ou
imprimeraient ou vendraient les programmes des combats. Je rattache cela
à un élément qui a été d'actualité
qui était contenu dans le rapport du juge Bernier relativement à
une certaine soirée de boxe, où, selon ce qui aurait
été rapporté, l'impression et la vente du programme...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: On me dit qu'en ce qui concerne les gens qui vendent
des programmes, entre autres, cela ne s'applique pas à eux.
M. Filion: Cela ne s'applique pas à eux. M. Picotte:
Non.
M. Filion: Je me souviens d'une certaine partie de ce que les
journaux ont relaté comme étant votre rapport et où il
était fait mention de certaines transactions entourant la vente du
programme. Je crois comprendre dans ce cas, quand on parle du programme, si les
gens qui y participent retirent un bénéfice ou un avantage, ils
sont couverts quand même via l'article qu'on mentionnait tantôt,
c'est-à-dire l'article 17 du projet de loi. Est-ce que je me trompe?
M. Picotte: ...tantôt, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Ce que je vous ai lu tantôt pour donner
une...
M. Filion: C'est cela, l'article 17 du projet de loi.
M. Picotte: Oui, c'est ça.
M. Filion: Si les participants devaient retirer un
bénéfice de la vente du programme.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon,
M. Filion: Je donne l'exemple d'une soirée de combats
où il y a un programme qui est distribué, qui est vendu à
l'occasion de la soirée de boxe; la personne qui s'occupe du programme
n'est pas couverte.
M. Picotte: Ce que vous dites, par exemple...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: On vendrait un programme une piastre aux
participants.
M. Filion: Oui, c'est ça, un programme souvenir. Cette
personne qui s'occuperait du programme n'est pas couverte par l'amendement
à l'article 41.
M. Brassard: Elle n'a pas besoin de permis.
M. Filion: Elle n'a pas besoin de permis, mais, par contre, si
les parties doivent en retirer un bénéfice, le contrat serait
sujet à l'examen prévu à l'article 17 du projet de loi.
Est-ce que je me trompe?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre. M. le juge
Bernier.
M. Bernier: Tout simplement M. Filion, pour ajouter, quand on met
"imprimeur" ou "responsable de la billetterie", dans le fond c'est la
même personne. L'imprimeur, par exemple, au Forum, c'est la compagnie
Ticketron qui imprime à mesure les billets. On ne vise que les gens qui
impriment les billets et non pas les gens qui imprimeraient les programmes
souvenirs. Il y a la compagnie Ticketron qui imprime ses billets, vous pouvez
avoir l'imprimeur qui peut être le locateur du local et il peut y avoir
la personne qui est locataire de l'immeuble qui aura ses billets de l'imprimeur
qui sera un imprimeur complètement indépendant. Ce n'est que
l'imprimeur qui s'occupe de la billetterie.
M. Filion: Je pense que c'est établi, on l'avait compris
clairement tantôt. En ce qui concerne le cas hypothétique que je
donnais, l'impression d'un programme souvenir, à ce moment-là,
est-ce que c'est couvert par l'article 17 du projet de loi, même s'il
n'est pas touché par l'article 8 du projet de loi?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Évidemment, dans ces sports-là, le
boxeur et l'organisateur n'ont rien à voir avec le programme, d'aucune
façon. C'est complètement autre chose quand on vend un programme
souvenir. C'est pour cela qu'on ne veut pas s'immiscer là-dedans et
faire un contrôle, même s'il y a un revenu minime. Mais c'est
complètement à part de la gérance, du promoteur, du
boxeur. On ne contrôle donc pas ça. (21 heures)
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 8 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 9.
M. Picotte: "Pour avoir le droit de participer à titre
d'organisateur à une manifestation sportive... ou à titre
d'officiel lors d'une manifestation sportive visée dans le paragraphe
2° de cet article, il faut être titulaire d'un permis
délivré à cette fin par la régie."
Il s'agit de remplacer les mots "Une personne qui désire
organiser" par les mots "Pour avoir le droit de participer à titre
d'organisateur".
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Quand vous parlez du paragraphe 2° de cet
article, on y traite aussi de véhicules motorisés. Les
véhicules motorisés, est-ce que cela inclut - je suis
allée vérifier le paragraphe - toutes les compétitions de
"bicycles à gaz", de quatre-roues, de tout-terrain ou toutes ces choses?
Qu'est-ce que cela inclut, les véhicules motorisés, en ce qui
concerne la sécurité? Est-ce tout cela?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: II faut toujours faire la distinction - on oublie de
la faire de temps en temps, moi-même, j'oublie de la faire -entre le
sport professionnel et les autres sports dits amateurs. C'est un petit peu ce
que j'ai répondu hier au député de Verchères, qui
s'interrogeait sur le karaté... Alors, si c'est du côté
professionnel, à partir de ce moment-là, c'est
contrôlé; dès que cela tombe du côté amateur,
il y a ce qu'on appelle des fédérations...
Une voix: Elles ont leurs propres règlements.
M. Picotte: C'est cela, elles ont leurs propres règlements
de sécurité, règlements qui sont acceptés à
la fois par la fédération et par le régie. C'est ce qui
contrôle le sport amateur, à ce moment-là.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Là-dessus, si je regarde à l'article
40, il n'y a quand même rien qui nous indique que cela concerne
exclusivement les sports professionnels.
Mme Vermette: C'est vrai.
M. Picotte: On va vous dire cela.
M. Bemier: Au début.
M. Brassard: Dans la définition?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Picotte: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: On dit, dans la définition du début:
"Manifestation sportive: un événement, une compétition ou
un spectacle à caractère sportif lors duquel un concurrent peut
recevoir une bourse ou une rémunération." Cela devient, à
ce moment-là, du sport professionnel.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: C'est une loi qui se tient, M. le ministre.
M. Brassard: M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: ...c'était juste pour vérifier si M.
le juge connaissait bien sa loi!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Vous me permettrez de dire à mon ami de
Lac-Saint-Jean que c'est parce que M. le juge possédait bien ces
qualités-là qu'il a lui-même nommé M. le juge
Bernier à titre de président de la régie.
M. Brassard: Très juste.
M. Picotte: Je suis certain...
M. Brassard: Très juste.
M. Picotte: ...qu'il n'aurait pas nommé quelqu'un qui ne
s'y connaissait pas.
M. Brassard: Absolument pas.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 9? Est-ce que l'article 9 est adopté?
Mme Vermette: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 10.
M. Picotte: L'article 10, M. le Président. "Les permis
prévus par les articles 41 et 43 sont délivrés aux
conditions et sur paiement des droits prescrits par la loi et ses
règlements". Ici on dit: "Les articles 32 à 34 et 38 s'appliquent
aux permis prévus par l'article 41. Les articles 32 à 35, 37 et
38 s'appliquent aux permis prévus par l'article 43."
Cela fait référence à ce que je vous mentionnais
tantôt. Il y a, d'une part, les sports de combat, auxquels s'appliquent
les articles 32, 33, 34 - les articles 35 et 37 ne sont pas inclus - et 38. En
ce qui concerne les autres catégories sportives, ce sont les articles
32, 33, 34, 35, 37 et 38. Alors, la modification proposée au
deuxième alinéa rend applicables, pour des fins de permis
visés à l'article 41, c'est-à-dire ceux touchant une
manifestation sportive dite sport de combat, les articles 32 à 34 et 38
de la loi qui ne sont pas encore en vigueur, puisqu'ils se trouvent dans le
chapitre IV relatif aux centres sportifs. L'article 32, par contre,
prévoit à qui la demande de permis doit être
adressée et de quels documents elle doit être accompagnée.
L'article 33 prévoit les conditions exigées d'une personne
physique ou d'une personne morale. L'article 34 prévoit la durée
du permis. L'article 35 prévoit...
M. Brassard: Cela relève de vous...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Picotte: Pardon?
M. Brassard: Selon vous, à qui s'adresse...
M. Picotte: L'article 35 prévoit dans quels cas la
régie peut refuser de délivrer un permis.
M. Brassard: Cela s'adresse uniquement...
M. Picotte: Cela s'adresse uniquement aux autres
catégories sportives.
M. Brassard: Parce qu'on revient plus loin pour...
M. Picotte: C'est cela, on revient plus loin pour le
préciser. L'article 37 prévoit -et cela s'adresse uniquement aux
autres catégories sportives - les cas de suspension ou d'annulation de
permis, ainsi que ceux de confiscation de cautionnement. L'article 38, qui
s'applique aux deux catégories, accorde un droit d'audition au
requérant ou au titulaire d'un permis refusé ou suspendu ou
annulé. La modification proposée au troisième
alinéa rend applicables, pour des permis visés à l'article
43 - c'est-à-dire ceux touchant une manifestation sportive visée
dans les paragraphes 2° à 4° de l'article 40: courses de
véhicules motorisés, natation et sports nautiques, ski - les
articles 32 à 35, 37 et 38 de la loi. On dit aussi dans une note -
peut-être que cela peut donner plus d'explications: Une distinction
s'avère nécessaire entre ces types de permis quant aux motifs de
refus de délivrance des permis, de suspension ou d'annulation de permis
compte tenu des conclusions et des recommandations du comité
d'étude sur la boxe professionnelle et le kick-boxing. L'étude
concluait à l'infiltration du crime organisé tant au niveau de la
promotion que de la gérance et les recommandations basées sur les
témoignages de 105 témoins suggéraient d'assainir
complètement la boxe professionnelle. À partir de ce
moment-là, aucune étude ne permet de tirer pareille conclusion
concernant les autres disciplines énumérées à
l'article 40 de la loi. C'est pour cela que nous faisons cette distinction.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 10 est
adopté?
M. Brassard: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Probablement que vous allez pouvoir m'aider. C'est
qu'il y a une bonne partie de ces articles auxquels on se réfère
qui ne sont pas en vigueur. Les articles 32 à 34 et 38 ne sont pas en
vigueur. Dans l'amendement que vous présentez, on dit que ces articles
s'appliquent aux permis prévus par l'article 41 et, dans l'autre cas,
par l'article 43. Or, ils ne sont pas en vigueur.
Une voix: II n'y a pas de règlement, c'est pour cela.
M. Filion: Ils ne sont pas en vigueur parce que... J'aimerais que
vous m'expliquiez cela un peu. J'ai de la misère à comprendre
pourquoi il y a une partie de ces articles qui ne sont pas en vigueur.
M. Picotte: Ils ne sont pas en vigueur...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Filion: Parce qu'il n'y a pas de règlement?
M. Picotte: ...parce qu'il n'y a pas de règlement de fait.
Comme il n'y a pas de règlement, on ne peut pas les appliquer. Alors, la
régie est en train de travailler là-dessus. On me dit qu'au mois
de septembre ou octobre on aura probablement des règlements de
prêts de ce côté-là et le gouvernement devra par
décret, à ce moment-là, établir des
règlements en ce qui concerne les autres catégories. Mais, tant
et aussi longtemps que les règlements ne sont pas prêts, il faut
faire cette distinction; sinon, la loi serait adoptée en laissant des
articles qui ne sont pas opérants et, à toutes fins utiles, cela
ne changerait rien à la situation. On sort, uniquement pour les sports
de combat, cette catégorie et on dit: Quand on aura nos
règlements prêts et adoptés par décret, les autres
deviendront opérants.
M. Filion: Cela va. M. Picotte: Cela va? Une voix:
C'est clair.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 10 est
adopté?
M. Picotte: Oui. M. le Président, est-ce que je pourrais
vous demander une suspension de quelques minutes? Nous aurions un petit
amendement à apporter et on voudrait...
M. Filion: À l'article 11?
M. Picotte: À l'article 11, oui et on voudrait vous le
fournir d'ici à quelques instants.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 21 h 9)
(Reprise à 21 h 13)
Le Président (M. Saint-Roch): La commission de
l'aménagement et des équipements reprend maintenant ses travaux.
M. le ministre.
M. Picotte: Merci, M. le Président. Je voudrais m'excuser
immédiatement auprès de mes collègues, je ne pourrai pas
leur donner de document mais je pense que je vais leur lire.
M. Filion: Je pense qu'on va en donner un au président, de
toute façon. Vous pouvez donner un papillon au président.
M. Picotte: On me dit qu'on va vous le fournir.
L'article 11 se lit comme suit. "Le titulaire d'un permis d'organisateur
valable pour une manifestation sportive de sports de combat doit payer à
la régie..." Cela reste tel quel et, là, dans le projet de loi,
l'amendement est le suivant: remplacer "dans les trente jours qui suivent cette
manifestation" par les mots "suivant les conditions et à l'époque
déterminées par règlement". D'accord? Alors, on remplace
"dans les trente jours qui suivent cette manifestation" par les mots "suivant
les conditions et à l'époque déterminées par le
règlement". Et ce texte continue: "des droits représentant 5 %
des recettes brutes, déduction faite des droits exigés par
règlement pour la délivrance de ce permis."
Voici la raison de cet amendement que nous apportons. C'est en ce qui
concerne les droits exigibles de 5 %. Si on donne 30 jours pour percevoir 5 %,
cela devient pour la régie un mécanisme et cela devient un
contrôle qui va nécessiter probablement beaucoup d'efforts
peut-être pour se rendre compte qu'après 30 jours on sera
obligé de courir après des sommes et peut-être en arriver
à intenter ou à recourir à des droits spéciaux pour
recueillir les sommes qu'on nous devrait. L'amendement aurait pour but que la
personne qui vient chercher pour 10 000 $ de billets aurait à payer
immédiatement à la régie 500 $. Les droits sont de 5 %. Si
la personne rapporte la moitié des billets - au lieu de 10 000 $ elle en
a vendu pour 5000 $ - elle rapporte les 5000 $ de billets qu'elle n'a pas
vendus. On remettrait alors immédiatement à cette personne 250 $.
Cela permettrait un meilleur contrôle direct des billets qu'on vient
chercher à la régie et qu'on vend.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Si je comprends bien votre raisonnement, c'est une
perception à la source. Dès que les gens ont leurs billets, tout
de suite vous prélevez les sommes dues.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernter.
M. Bernier: Absolument. D'ailleurs, c'est une des raisons pour
lesquelles il y a une suggestion à l'article 41 de mettre dans les
permissionnaires l'imprimeur ou la personne responsable de la billetterie. Cela
assure un meilleur contrôle et, dès le point
de départ, les droits exigibles sont perçus.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Je ne sais pas ce que mes collègues, M. le
ministre, M. le juge, en pensent. Le permissionnaire, on le sait, va avoir
certaines conditions à respecter pour d'abord obtenir son permis.
Deuxièmement, le projet de loi qu'on nous soumet ne contient aucune
spécification quant aux méthodes de paiement et quant à
l'époque de paiement. On a quand même affaire à un payeur.
Je me demande si ce n'est pas un peu exorbitant de laisser à un pouvoir
de réglementation le soin de déterminer les modalités de
paiement, surtout si ce sont des paiements qui auront lieu avant la
manifestation sportive. J'ai organisé de petits trucs, pas dans le
domaine sportif mais dans le domaine culturel, et les jeunes promoteurs... Il
faut faire notre publicité comme ces gens-là, il faut organiser,
dans certains cas verser certains dépôts pour la salle, etc. Je me
demande si ce n'est pas un peu exorbitant pour celui qui désire
être détenteur de permis de ne pas connaître les
modalités, les conditions et l'époque où il doit verser ce
montant qui, appelons-le par son nom, est une espèce de taxe. On peut
assimiler, d'une certaine façon, la personne qui désire
requérir un permis à un contribuable et ce contribuable, on lui
donne un carcan dans le projet de loi, mais on ne lui dit pas de quelle
façon il devra exécuter son obligation. On laisse cela à
un pouvoir réglementaire qui, lui, selon les mots du ministre, pourrait
contenir des obligations de déboursés antérieurs à
la manifestation même et dans des conditions qu'on ne connaît pas.
Je ne sais pas, M. le ministre, si ce n'est pas un peu trop lourd comme
obligation, une obligation financière celle-là.
Déjà, il y a d'autres types d'obligations qui vont exister,
c'est-à-dire d'autres types de conditions qui peuvent être
remplies par la personne qui va vouloir organiser une soirée de boxe ou
de kick-boxing ou un des sports de combat.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: D'abord c'est 5 %. On trouvait que c'était un
minimum, 5 % - ce n'est pas un minimum dans la loi mais c'est 5 % qu'on demande
- sur un billet de 100 $ en ce qui concerne la boxe entre autres et ce n'est
pas rare d'avoir des billets de 100 $ et plus dans ce domaine. Alors, c'est 5 $
sur 100 $. La question qu'on se posait était la suivante: Si nous
exigeons dans les 30 jours le paiement, on peut se retrouver à un moment
donné avec des gens qui ont organisé une manifestation et qui
vont dire par la suite: On a eu de la publicité à payer, on a eu
ceci, on a eu cela, finalement cela nous a coûté plus cher que
prévu; il y a eu moins de monde que prévu et il ne reste plus
d'argent. La régie va devenir un agent percepteur, la manifestation va
s'être tenue d'une façon ou d'une autre, nous allons avoir
payé les arbitres, en fait, tous les officiels qui travaillent dans ce
domaine. On aura peut-être comme recours d'être obligés
d'intenter - je ne sais trop - des poursuites contre un citoyen. Mais, à
partir de ce moment-là, on ne peut pas le contrôler et on se dit
que c'est un montant minime, tout en se disant évidemment que, si la
personne ne vend pas ses billets, elle revient à la régie et on
lui remet le montant d'argent.
M. Filion: C'est exactement ce que vivent les
municipalités, sauf erreur.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Les droits exigés, c'est similaire à
la taxe d'amusement. Comment est-ce perçu? Est-ce que quelqu'un pourrait
m'éclairer là-dessus?
M. Filion: Les taxes, c'était justement le but de mon
intervention, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Sauf erreur, à moins qu'il n'y ait eu
modification, lorsqu'on organise une manifestation dans une
municipalité, on sait que la ville vient chercher son pourcentage sous
forme de taxe d'amusement. Cette taxe, du moins dans le temps où
j'organisais des trucs, était payée après la
manifestation, après la tenue de l'événement. À
première vue, le cas des municipalités est peut-être, d'une
certaine façon, similaire à celui de la régie. Je me place
quand même dans la peau, M. le juge... Les gens qui vont avoir des permis
pour organiser des soirées de boxe maintenant, à partir de
l'adoption du projet de loi et des règlements, ce ne sera pas n'importe
qui. D'abord, ce seront des gens qui auront passé le test de bonne
renommée, etc., et des gens en qui la régie aura manifestement
confiance. Je comprends également que la capacité
financière des individus sera sûrement un facteur examiné
par la régie, du moins il n'y a rien qui va l'empêcher de
considérer la capacité financière comme étant un
facteur. Alors, je me place dans la peau du promoteur et je souhaite aussi
qu'il y en ait, des promoteurs. J'ai peur qu'on étouffe un peu les
futurs promoteurs des sports de combat.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Concernant votre problème, M. le
député, d'abord, je devrai vous souligner que le permis annuel
est de 25 $. Pour avoir un permis annuel, cela coûtera 25 $. Je pense
qu'un promoteur qui n'a pas les moyens de payer 25 $ pour son permis annuel
n'aura sûrement pas les moyens d'organiser des manifestations aussi
lucratives que celle de la boxe en particulier. On sait que c'est quand
même assez lucratif.
Deuxièmement, si cet amendement est apporté, cela fait un
peu référence - j'hésite à le mentionner... En tout
cas, je pense qu'il faut le voir dans toute la perspective du rapport qui a
été fait et de ce qu'on a pu vérifier dans d'autres cas.
On faisait référence à une taxe municipale, à une
taxe d'amusement, tantôt. On s'est probablement rendu compte que, la
plupart du temps, quand elle était exigée quelques jours
après, on n'était plus capable de la recouvrer. À partir
de ce moment-là, la régie exigera des droits, elle devra payer
des officiels, etc., mais pour lesquels elle ne fera pas ses frais parce
qu'elle ne pourra pas recouvrer, par la suite, certains montants d'argent.
C'est dans ce sens que l'on prétend que, étant donné que
c'est un faible pourcentage, 5 %, et que la régie s'engage à
remettre les montants d'argent si jamais les billets ne sont pas vendus, ce
serait plus facile à ce moment-là que d'essayer par la suite, au
bout de 30 jours. Vous allez me dire probablement qu'à défaut du
paiement de ces droits, s'il arrivait quoi que ce soit, s'il y avait une
prochaine manifestation, il y aurait là une occasion pour la
régie de dire: On ne donne pas de permis ou bien on exige des choses qui
n'ont pas été réalisées lors du dernier combat.
Encore là, c'est s'il y a une prochaine manifestation.
En tout cas, on croyait, compte tenu aussi de l'ensemble du rapport qui
a été fait et qui n'est pas publié - on en connaît
les raisons, je pense, tous et chacun - qu'il était important d'apporter
un amendement semblable à celui-là. Je vous dirai bien
honnêtement que, en ce qui me concerne, je n'en fais pas une condition
sine qua non. Si on trouve que c'est trop exagéré, 5 $ sur 100 $,
et qu'on dit que cela peut mettre en danger... Je ne suis pas convaincu que ce
serait, surtout dans le secteur de la boxe, un point qui serait
"désincitatif", comme on dit, quant à l'organisation de
manifestations sportives de ce genre-là.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme Vermette: J'aurais une autre question à vous poser,
compte tenu que vous avez fixé à 5 % les droits. Est-ce que vous
avez un minimum ou un plancher pour les petits groupes ou les petits promoteurs
locaux ou régionaux qui n'offrent pas de très gros spectacles?
Est-ce qu'il y aurait un minimum?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: J'ai fait allusion au minimum dans mon discours en
deuxième lecture...
Mme Vermette: C'est cela, vous parliez de 1000 $.
M. Picotte: Le minimum qu'on mettra dans les règlements,
c'est 1000 $. C'est le minimum qu'on mettra, parce qu'encore là vous
comprendrez pourquoi. Si on organise, à l'intérieur d'une
région, une manifestation et que cela oblige la régie à
une foule de dépenses, compte tenu que les gens nous diront par la
suite: On a eu seulement 120 participants... Il faut faire attention pour que,
quand on organise des manifestations sportives, on ait quand même un
certain sens des responsabilités de part et d'autre. Il y aura un
minimum de 1000 $ et ce, par voie de règlement. Comme je vous le
mentionnais tantôt, c'est parce qu'on s'est questionné tout le
monde, de part et d'autre, de chaque côté de la Chambre, à
savoir si on pourrait autofinancer cela et si cela prendrait des personnes
additionnelles, etc. C'est le minimum qu'on exige pour être capable de
défrayer au moins une partie des coûts que va entraîner une
manifestation sportive.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Si je comprends bien, ce qui vous amène
à modifier cet article du projet de loi, c'est qu'il aurait nettement
une difficulté de perception et de contrôle. Cela deviendrait
très difficile de percevoir les sommes dues.
M. Picotte: Pour vous donner un exemple, le combat qui a eu lieu
au Stade olympique et qu'on a surnommé le combat du siècle, on
paie encore des taxes pour en couvrir le déficit et, pourtant, on nous
dit et on m'a dit à quelques reprises qu'il y a des gens qui ont fait
pas mal d'argent aux États-Unis uniquement en droits de retransmission.
Si on avait perçu uniquement 10 % de l'argent qui s'est fait en dehors
du Québec sur ce combat-là, on n'aurait pas eu de déficit.
Au contraire, on serait sorti avec beaucoup d'argent dans nos poches. Cela ne
s'est pas produit parce qu'on n'avait pas de contrôle. À partir de
ce moment-là, vous voyez "les 30 jours" dans un combat semblable
à celui-là? Il n'y a aucun moyen d'aller récupérer
cette somme. C'est l'exemple le plus classique qu'on puisse donner. Cela a
rapporté, mais aux États-
Unis. Cela ne nous a rien rapporté, sauf une dette d'organisation
qu'on paie encore dans tout le Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filions II y a trois choses là-dedans. D'abord, le quantum des
droits, combien cela va coûter; deuxièmement, à qui cela va
profiter; troisièmement, comment on va le payer.
Premièrement, le quantum des droits: 5 % des recettes brutes. Je
vais vous dire ma petite expérience. C'est quand même assez
énorme, d'autant plus que les recettes brutes qui sont
mentionnées ici, ce sont les recettes brutes de guichet, plus les droits
de télévision. Je ne sais pas si on le définit... Oui:
provenant de la vente des billets, des droits de télédiffusion,
s'il y a lieu, ou de radiodiffusion, déduction faite des taxes
municipales d'amusement. Souvent, pour un promoteur, 5 %, c'est
l'équivalent de son profit, dans bien des cas. Ce n'est pas
énorme pour une soirée moyenne. Cela peut être 5 %, 10 %
ou... Pour n'importe quelle organisation ou n'importe quel salon, 5 %, c'est de
l'argent. Je dis uniquement cela. Je ne dis pas que c'est trop, mais je
prétends que ce n'est quand même pas minime. À mon sens,
j'ai vu que 5 % des recettes brutes, ce n'est pas minime. (21 h 30)
Deuxièmement, à qui cela profite-t-il? Cela profite
à la régie, sauf erreur. À moins que cela ne soit
prévu ailleurs, cela va dans le fonds, c'est comptabilisé dans
les revenus de la régie et cela fera partie du budget de la
régie. Ce sont deux choses.
Troisièmement, comment cette somme sera-t-elle payée, de
quelle façon et à quel moment? Je ne sais pas si les gens autour
de cette table peuvent me corriger là-dessus, mais je pense que les
taxes municipales sont payées après l'événement. Il
me semble, en tout cas, que c'était ainsi dans mon temps.
Je n'en suis pas tellement sur les deux premiers points, à savoir
que cela profitera à la régie et que c'est 5 %; c'est surtout sur
le troisième point, à savoir que cela peut être fixé
dans le règlement avant la manifestation.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Je pense, M. le Président, qu'il faut faire
une distinction. J'écoutais le député de Taiilon parler
d'organisation de manifestations de type culturel, etc. Là-dessus, en ce
qui nous concerne, on ne contrôle pas cela et on ne le regarde pas, c'est
bien sûr.
Mais, quand on parle de sports de combat et qu'on examine ce qui se
passe partout, on voit que les commissions athlétiques de
Montréal et de Québec exigeaient déjà 5 % et elles
fonctionnaient avec 5 %. Du côté des États
américains, c'est la même chose. Les 5 % sont non seulement le
minimum, mais on me dit que, dans l'organisation des sports de combat comme
tels, c'est considéré partout comme un strict minimum. Il semble
que dans les recettes faites à l'occasion de manifestations sportives
dites de sports de combat ces 5 % ne dérangent pas grand monde dans ces
organisations. Après la prépublication, on me dit que même
M. Chantigny qui est bien connu dans ce domaine, suggérait au moins 5
%.
M. Filion: Je ne suis pas contre les 5 %, je dis juste que, pour
moi, ce n'est pas minime. Je n'en ai pas sur le taux, mais ce n'est quand
même pas minime. On ne peut pas dire que c'est insignifiant. C'est un
pourcentage appréciable. Je ne remets pas, encore une fois, le
pourcentage en cause. Je remets en cause le moment où il doit être
payé, surtout le fait qu'on soit dans l'ignorance du moment où il
devrait être payé, que ce soit laissé à un pouvoir
réglementaire...
M. Picotte: On me dit, M. le député de Taillon,
que, même à 5 %, la régie va s'autofinancer à peine.
Il est même possible qu'il lui en coûte quelque chose. Vu les
obligations qu'elle a de surveiller toutes ces manifestations sportives, de
payer les officiels et tout ce que cela coûte, avec ces 5 % la
régie serait loin de faire de l'argent et peut-être qu'elle
considérera même, au bout d'un an, qu'elle a assumé
quelques pertes aussi. Mais, après l'expérience de
l'enquête qui a été faite, en ce qui me concerne, je ne
peux aller plus loin. Je vous dis que l'enquête qui a été
faite démontre que les 5 % sont plus que raisonnables.
M. Filion: Comme je vous l'ai dit tantôt, vous le savez, je
ne remets pas le pourcentage en question. Tenons-les pour acquis, les 5 %.
Parlons du moment où ce montant doit être payé, c'est tout
simplement cela, le moment où les droits doivent être payés
par le bénéficiaire. C'est cela un peu le sens de votre
amendement. Est-ce que, vraiment, on devrait laisser cela à un pouvoir
réglementaire ou s'il ne serait pas mieux de définir
carrément, dans la loi, le moment et, surtout, peut-être nous,
comme législateurs, s'assurer qu'ils soient payés après
l'événement? Je vais vous donner un exemple. Il ne faut quand
même pas chercher à étouffer les sports de combat. Il faut
permettre aux jeunes promoteurs de faire leur marque. Ils vont commencer avec
de petits combats et, à un moment donné, ils auront,
espérons-le, d'autres combats aussi
sérieux que ceux qu'on a eus au Québec à une
certaine époque. Je ne fais que vous soumettre cela, M. le ministre,
finalement. Je n'en fais pas un point. Je ne veux pas retarder les travaux de
la commission.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Ce qui m'amène à proposer cet
amendement c'est que - vous vous souviendrez, mon collègue
député de Lac-Saint-Jean qui exerciez mes fonctions
antérieurement - on a fait référence à un
règlement dans lequel les conditions de paiement étaient
déterminées. Il y a eu un règlement et on a dit que, si on
ne changeait pas la loi, cela ne donnait rien d'avoir des règlements.
C'est pour cela qu'on avait suspendu le tout afin de permettre d'amender tout
d'abord la loi. Les conditions de règlement fixées par mes
prédécesseurs dans le projet de règlement qui a
été publié étaient de 5000 $ exigibles dans les
quinze jours.
M. Filion: Suivant l'événement?
M. Picotte: Oui, au lieu d'aller à 5 % comme nous y
allons. Nous avons choisi d'aller à 5 % et 1000 $ au minimum. Les 1000 $
seront déterminés par règlement; c'est 1000 $ ou les
droits exigibles de 5 %. Antérieurement, dans le projet de
règlement qui avait été publié, on ne parlait pas
de 5 %, on parlait de 5000 $ exigibles dans les quinze jours. Nous avons tenu,
pour permettre à des régions qui probablement auront
peut-être plus de difficultés à organiser des
manifestations comme cela, à faire passer de 5000 $ à 1000 $ pour
le minimum. L'amendement que nous apportons aura pour but de les percevoir
immédiatement pour être bien certains qu'on n'a pas à... On
s'est guidé un peu sur les règlements qui avaient
été publiés antérieurement. On a diminué un
peu les montants comme tels. Est-ce que l'amendement vous va?
Le Président (M. Saint-Roch): Si vous me permettez, je
vais lire l'amendement à l'article 11: 44.1 Remplacer, dans les
deuxième et troisième lignes du premier alinéa, les mots
"dans les trente jours qui suivent cette manifestation" par les mots "suivant
les conditions et à l'époque déterminées par
règlement". Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Picotte: On se trouve à adopter le nouvel article qui
se lit comme quoi, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Si vous voulez que je
relise. J'ai besoin de clarification. Est-ce qu'on appelle l'article 11,
paragraphe 44.1...
Mme Vermette: Nous n'avons pas tout fait son ensemble. On est
seulement à 44.1.
Le Président (M. Saint-Roch): On va le faire article par
article.
L'article 44.1 tel qu'amendé se lirait maintenant comme suit: "Le
titulaire d'un permis d'organisateur valable pour une manifestation sportive de
sports de combat doit payer à la régie, suivant les conditions et
l'époque déterminées par règlement, des droits
représentant 5 % des recettes brutes, déduction faite des droits
exigés par règlement pour la délivrance de ce permis."
M. Picotte: Et pour l'alinéa 2.
Le Président (M. Saint-Roch): Le deuxième alinéa:
"Pour l'application du premier alinéa, les recettes brutes sont les
recettes provenant de la vente des billets, des droits de transmission et de
retransmission, déduction faite des taxes municipales d'amusement."
Est-ce que l'article 44.1 amendé est adopté?
M. Picotte: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 44.2.
M. Picotte: À l'article 44.2, on va essayer de donner les
explications. "La régie peut, après enquête, refuser de
délivrer un permis exigé par l'article 41 dans les cas suivants:
"1° lorsque le requérant a été reconnu coupable ou
s'est avoué coupable d'une infraction pénale ou criminelle ayant
un lien avec une activité visée à l'article 41; "2°
lorsque le requérant est incapable d'établir sa capacité
d'exercer avec compétence et intégrité l'activité
pour laquelle il sollicite ce permis, compte tenu de son comportement
antérieur dans l'exercice d'une activité visée à
l'article 41; "3° lorsque la régie a des motifs raisonnables de
croire que ce refus est nécessaire pour assurer, dans
l'intérêt public, l'exercice compétent et intègre
des sports de combat et le maintien de leur bon renom; "4° lorsque la
régie a des motifs raisonnables de croire que la demande est faite au
bénéfice d'une autre personne à qui s'appliquerait l'un ou
l'autre des paragraphes 1° à 3°. "Le motif de refus visé
au paragraphe 1° du premier alinéa susbsiste cinq ans après
l'expiration du temps d'emprisonnement fixé par la sentence et, s'il y a
condamnation à une amende seulement ou en cas de sursis, pendant cinq
ans à dater de cette condamnation, à moins que le
requérant n'ait
bénéficié d'un pardon."
Les explications que j'aimerais maintenant apporter sont lea suivantes.
Il y a quatre motifs de refus de délivrance de permis. Le premier, les
condamnations antérieures ayant un lien avec une activité
visée à l'article 41; le deuxième, l'impossibilité
d'établir sa compétence et sa capacité à exercer
avec intégrité l'activité pour laquelle une personne
sollicite un permis, compte tenu de son comportement antérieur;
troisièmement, la protection dans l'intérêt public du bon
renom des sports de combat; quatrièmement, le prête-nom pour
quelqu'un visé par les trois premiers motifs dans les cas ci-haut
énumérés.
Pour ces fins, la modification proposée accorde à la
régie un pouvoir d'enquête qui permet à la régie de
ne recourir qu'en dernier ressort seulement au paragraphe 3° qui comporte
un élément de discrétion plus fort, c'est-à-dire
seulement si elle ne peut utiliser les deux premiers paragraphes. Elle vise
à assurer un meilleur contrôle sur tous les aspects des sports de
combat.
Alors, c'est un peu l'explication. S'il y a des explications
additionnelles, je pense que M. le juge...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Marie-Victorin.
Mme Vermette: Oui.
M. Picotte: ...pourrait répondre à certaines de vos
interrogations.
Mme Vermette: C'est cela. Concernant l'article 41, est-ce qu'on
peut connaître la teneur de l'article 41, d'une part, parce que
c'est...
M. Bernier: C'est pour les permis.
Mme Vermette: Ah! C'est pour les permis. D'accord.
L'autre aspect que je voudrais voir, c'est, vous en parlez dans le
deuxième point, lorsque le réquérant est incapable
d'établir sa capacité d'exercer avec compétence et
intégrité l'activité pour laquelle il sollicite ce permis,
compte tenu de... Encore là, on revient un peu à des
critères subjectifs, comment établir sa capacité d'exercer
avec compétence et intégrité une activité. Sur quoi
va-t-on se baser? Qu'est-ce qu'on va établir pour voir s'il est capable
d'exercer avec compétence? Est-ce qu'il va y avoir réellement des
critères définis de compétence ou si cela va être
encore laissé au jugement de la personne qui aura à
déterminer, justement?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Peut-être, de façon
générale si vous voulez, quand on parle de compétence et
d'intégrité, faut-il qu'il y ait un lien avec le comportement
antérieur dans le même genre d'activité. C'est sûr
que la notion d'intégrité comporte du discrétionnaire,
comme on le disait tantôt ou au début. De la même
façon, va-t-on le retrouver à l'alinéa 3°: c'est
l'examen de l'intérêt public par rapport au maintien et au bon
renom des sports de combat.
Je peux vous dire, madame, que ce qu'on a essayé de
suggérer, c'était, d'une part, de respecter les dispositions de
la charte et c'est pour cela que vous avez au premier alinéa que les
condamnations doivent avoir un lien avec l'activité visée. Vous
avez le même phénomène à l'alinéa 2°,
mais cette fois-là cela touche la compétence et
l'intégrité compte tenu du comportement antérieur dans la
même sphère d'activités; et, à l'alinéa
3°, vous avez l'intérêt public. Je peux vous dire qu'on a
essayé... Je pense que Me Filion connaît très bien la cause
de Powers qui est une décision de l'Ontario High Court of Justice. On a
essayé par analogie de transposer cette notion d'intérêt
public. Dans le cas Powers, le juge Lerner entendait une cause sur une remise
en liberté. Il s'agissait d'un individu qui avait comparu, qui avait
été remis en liberté à deux reprises et
était accusé d'avoir commis une troisième infraction.
Alors, le juge Lerner a fait l'étude, justement, de cette notion, de ce
concept de l'intérêt publie. Il la faisait en relation avec
l'image publique de l'administration de la justice, face à la
dérision causée par une décision qui serait de remettre
l'accusé en liberté une troisième fois. (21 h 45)
Alors, on a tenté par analogie ici, par rapport à la
notion d'intérêt public, de regarder quelle était l'image
publique de l'État ou d'un organisme d'État qui doit s'assurer la
confiance du citoyen, face à certains abus du système, eu
égard à une décision. Cette décision qui examine
des critères particuliers d'intégrité,
d'intérêt public et d'image doit être basée et doit
être motivée pour un motif raisonnable. C'est un autre concept de
droit britannique, soit le doute raisonnable. On parle du bon père de
famille, on parle de bon sens. De fait, ce qui est raisonnable, c'est ce qui
peut être apprécié par la majorité des individus. Si
le régisseur, dans l'examen de ces notions et je pense
particulièrement aux paragraphes 2° et 3° - s'est trompé,
on a justement prévu un mécanisme d'appel où une autre
instance va réexaminer cela en disant: Vous avez mal
apprécié ces notions qui sont - je le concède -
discrétionnaires.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Je pense que c'est évidemment le coeur du
projet de loi, c'est clair. C'est la substance même du projet de loi. Je
me souviens qu'on en discutait à l'époque et qu'il y a certains
juristes qui prétendaient que cela pouvait contrevenir à la
Charte des droits et libertés de la personne.
Par exemple, je prends seulement le deuxième alinéa qui
dit: "lorsque le requérant est incapable d'établir sa
capacité d'exercer avec compétence..." C'est lui qui doit faire
la preuve. On se trouve en quelque sorte à présumer qu'il n'est
peut-être pas intègre et que c'est à lui, maintenant, de
faire la preuve qu'il l'est, et, s'il est incapable d'établir sa
capacité d'exercer avec compétence et intégrité,
à ce moment-là, la régie peut lui refuser son permis. Je
comprends qu'il a le droit d'appel.
Ce que je vaudrais savoir du ministre et du président de la
régie, c'est si vous avez sollicité, demandé et obtenu
tous les avis juridiques requis et si ces avis, compte tenu de la
rédaction et du libellé des articles 44.2 et 44.3, vont tous dans
le même sens, s'ils sont unanimes à dire que cela ne pose pas de
problème en ce qui a trait au respect de la charte des droits et
libertés.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bemier: Évidemment, M. Brassard -et je pense que Mme
Vermette m'a démontré tantôt qu'elle avait bien lu les
recommandations - vous allez constater dans un premier temps que ce que vous
retrouvez dans le projet de loi est bien en deçà des
recommandations qui avaient été faites pour se conformer aux
dispositions de la charte québécoise et de la charte canadienne.
Le tout a été présenté au bureau des lois du
ministère de la Justice pour que ce que vous retrouvez devant vous soit
conforme à la charte québécoise et à la charte
canadienne.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Et, comme l'a dit M. le juge, c'est en
deçà des recommandations qui avaient été faites
pour être bien certain qu'on est bien couvert de ce
côté-là et on vient de m'assurer, parce que nous avons
quelqu'un qui est au ministère de la Justice et qui a fait toutes ces
vérifications, qu'il n'y a aucun problème en ce qui concerne les
droits et libertés contenus dans les chartes canadienne et
québécoise. Par contre, on me dit, à la suite de la
remarque que vous avez faite en ce qui concerne le comportement...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: C'est la personne qui doit... Si elle est incapable
d'établir sa capacité...
M. Picotte: Oui, mais, compte tenu de la notion de comportement
antérieur, la régie va lui dire que son comportement
antérieur dans telle et telle situation nous permet de croire que.
À partir de ce moment, en démontrant que le comportement
antérieur existait, cela pourra permettre et cela va exiger du type
qu'il fasse la preuve que, finalement, si son comportement antérieur a
été de telle et telle façon, il y a peut-être des
raisons qu'il devra expliquer. Par surcroît, on ajoute, par
sécurité additionnelle, que, s'il n'est pas satisfait de notre
décision, il peut aller en appel devant un tribunal, qui est la Cour
provinciale à ce moment-là.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Est-ce que c'est ce qu'on appelle du droit nouveau?
Est-ce que c'est inédit? Est-ce qu'on retrouve des dispositions
similaires dans d'autres lois?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Brassard: Oui, dans d'autres lois, dans d'autres secteurs,
est-ce qu'on retrouve des dispositions semblables?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bemier: Je peux vous dire, M. Brassard, que nous avons eu une
inspiration américaine, disons. Le tout se veut la synthèse de ce
qu'on a retrouvé ailleurs. Par exemple, dans l'État de New York,
dans l'État du New Jersey, dans l'État du Texas et dans
l'État du Nevada, ils ont des réglementations portant
sensiblement sur les mêmes points. D'ailleurs, l'État qui va le
plus loin, c'est l'État du Nevada où se trouve la ville de Las
Vegas, où il y a le plus de cornbats au monde. Il y a une
réglementation qui est beaucoup plus poussée que celle qu'on a
ici.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Ici, au Québec ou au Canada, en
matière de délivrance de permis, dans d'autres domaines, parce
qu'au fond c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit de restrictions ou d'un
certain encadrement pour la délivrance de permis. Des permis, il s'en
délivre dans bien d'autres domaines. Il y a les permis de restaurants,
les permis d'hôtellerie. Dans d'autres secteurs où l'on
délivre des permis, est-ce qu'on retrouve des contraintes ou des
restrictions semblables?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Un premier exemple nous vient à l'esprit
peut-être plus facilement. C'est la Société des alcools,
qui, à un moment donné, a à émettre certains
permis. À la Société des alcools, on dit: Selon votre
comportement antérieur, on peut juger. Il n'est peut-être pas
d'intérêt public, par exemple, d'accorder un permis à tel
individu. On le fait déjà dans ce domaine entre autres. Je pense
que cela vient donner l'exemple que voua sollicitiez de ce
côté-là, à cause de toutes sortes de raisons qui
nous permettent de croire qu'on servait des mineurs ou qu'il y avait du
commerce illégal, pour certaines choses, qui se passait. Cela existe
déjà pour la Société des alcools.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
M. Picotte: On ajoute uniquement un petit mot pour vous dire
qu'il se passe la même chose pour la Loi sur les valeurs
mobilières, les courtiers.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin, aviez-vous une question? Non. M. le député de
Taillon.
M. Filion: Je pense qu'on pourrait en parler longtemps de ces
articles. C'est un beau débat juridique. Maintenant, de mémoire,
je pense que les références qu'on fait aux autres lois où
il y a émission de permis ne contiennent pas de libellés
semblables à ceux-là, même dans la Loi sur les permis
d'alcool ou la loi sur les courtiers en valeurs mobilières. Je ne crois
pas que ce soit le même libellé. Ce qui m'inquiète,
finalement, M. le ministre, M. le juge, et je ne pense pas que cela se
règle ce soir, c'est plutôt le pouvoir de surveillance et de
contrôle de la Cour supérieure, les mandamus. Ils pourraient
être issus non pas de l'alinéa 1° ou de l'alinéa
4°, ceux-là sont clairs. S'il y a condamnation ou si la demande est
faite comme prête-nom pour quelqu'un d'autre, c'est 2° et 3°. Les
termes employés sont quand même... Je pense à la notion
d'intégrité, mais cela, vous en avez discuté avant que
j'arrive, dans 2°. Dan3 3°, "l'exercice compétent et
intègre des sports de combat et le maintien de leur bon renom", ce sont
des facteurs hautement subjectifs, évidemment, qui amènent une
part de discrétion. On trouve cela dans d'autres lois aussi. La
discrétion, ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais là
on essaie de la limiter pour empêcher l'exercice d'une
discrimination.
Ce qui m'inquiète carrément, c'est le pouvoir de la Cour
supérieure. Si, par exemple, un permis est refusé par le
régie et qu'on s'adresse par voie de mandamus ou bref d'évocation
en Cour supérieure en prétendant que les paragraphes 2° et
3° sont contraires à la charte... Je ne crois pas qu'ils soient
contraires à la charte, mais ils contiennent des assises tellement
larges avec des notions tellement subjectives qu'ils empêchent le
bénéficiaire qui est frustré, c'est-à-dire celui
qui désire un permis et qui ne le reçoit pas... Je cherche le nom
de la décision, mais cela m'échappe tout le temps. Mais, en
termes d'émission de permis -c'était la ville de Montréal
qui était en cause - il faut que l'autorité qui délivre un
permis se base sur des matières connues. Je ne sais pas si vous vous
souvenez de cette décision, mais, en deux mots, on peut refuser, on peut
avoir une discrétion, mais elle doit s'exercer sur des assises qui
peuvent être connues par la personne qui demande un permis. C'est en ce
sens-là; vos légistes ont probablement regardé cette
question-là et c'est celle-là qui m'inquiète.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: M. le Président, j'aimerais dire au
député de Taillon, à titre de référence, que
dans la Loi sur la protection du consommateur, à l'article 325, on peut
refuser un permis de vente itinérante uniquement si le requérant
ne répond pas, par exemple, de son intégrité et de sa
compétence. Nous ajoutons à cela, en plus, le comportement
antérieur, ce qui n'existe pas dans la Loi sur la protection du
consommateur. À la protection du consommateur, on dît: On trouve
que son intégrité et sa compétence ne nous permettent pas
de lui délivrer un permis de vendeur intinérant. Nous, on se base
là-dessus et, en plus, sur un comportement antérieur. Cela veut
dire que, si la personne qui vient demander un permis chez nous en est à
sa première activité ou n'a pas antérieurement fait la
preuve qu'elle était incompétente ou que son
intégrité était imparfaite, à ce moment-là
on lui délivre le permis. On va jusqu'à dire; Son comportement
antérieur nous permet de. On parlait de faire référence
à d'autres lois qui existent, on demandait si on allait aussi loin. Nous
croyons et les légistes du ministère de la Justice croient que
c'est aller moins loin que la loi qui existe sur la protection du consommateur,
à l'article 325.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Je vais vous donner un exemple. Supposons que la
personne qui
s'adresse à la régie, c'est la première fois
qu'elle fait l'organisation d'un spectacle. Je lis l'alinéa 2°:
"lorsque le requérant est incapable d'établir - fardeau de la
preuve du côté du requérant - sa capacité d'exercer
avec compétence et intégrité l'activité pour
laquelle il sollicite ce permis, compte tenu de son comportement
antérieur". Il a le fardeau de la preuve qu'il est capable d'exercer
l'activité de promoteur avec compétence et
intégrité, mais il n'en a jamais organisé. Comment
voulez-vous qu'il fasse la preuve qu'il va le faire de façon
compétente et intègre? Il n'en a jamais organisé. C'est la
première fois.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Mais il n'y a aucun motif à ce
moment-là pour que la régie ne lui délivre pas son permis.
Si la régie refuse de lui délivrer son permis, il faut qu'elle
fasse la preuve qu'il est incompétent pour lui permettre d'aller en
appel. Comme la régie n'est pas capable de le faire, elle devra lui
délivrer son permis.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Peut-être que je lis mal le deuxième
alinéa, mais il dit: "lorsque le requérant est incapable
d'établir...". Il ne dit pas: Lorsque la régie...
M. Picotte: Compte tenu de son comportement antérieur.
Une voix: "...compte tenu de son comportement antérieur
dans l'exercice d'une activité visée à l'article 41;"
M. Picotte: II n'y a pas de comportement antérieur si
c'est sa première demande. C'est compte tenu de son comportement
antérieur. Alors, la régie n'aurait aucun motif de le lui
refuser. À partir de ce moment-là, comme elle n'a pas de motif de
le lui refuser, elle est obligée de le lui accorder.
Une voix: Ils doivent être compétents.
M. Picotte: Oui, mais compte tenu de son comportement
antérieur. Il s'agit d'une première demande de l'individu. On ne
peut pas le blâmer sur son comportement antérieur. On se voit dans
l'obligation de lui délivrer son permis parce qu'incapable de faire la
preuve de son comportement antérieur et incapable, par le fait
même, de lui permettre d'aller en appel si on le lui refusait parce qu'on
n'aurait pas de motif à lui donner.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Vous pouvez invoquer l'alinéa 3°. La
régie pourrait invoquer le troisième alinéa. C'est cela,
compte tenu qu'il n'a pas de comportement antérieur. Puisqu'il n'a
exercé aucune activité visée à l'article 41, c'est
clair qu'à ce moment-là vous ne pouvez pas invoquer
l'alinéa 2°, c'est sûr, mais vous pourriez invoquer
l'alinéa 3°.
M. Bemier: Ou en gradation, évidemment.
M. Brassard: C'est cela. Là il y a des motifs raisonnables
de croire que, si vous lui délivrez un permis, il pourrait mettre en
péril le bon renom du sport.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Marie-Victorin. (22 heures)
Mme Vermette: À 3°, on dit "des motifs raisonnables".
Tantôt, vous avez évoqué des notions de bon père de
famille. Est-ce que cela va reposer sur des règlements pour
définir les motifs raisonnables ou si d'emblée c'est
considéré comme étant une attitude de bon père de
famille?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bemier: Ce sont des notions de droit britannique, comme je le
mentionnais tantôt. Quand on parle de l'homme raisonnable, cela comprend
la femme raisonnable.
Mme Vermette: Est-ce qu'il y a des femmes qui ont
déjà fait la promotion de combat? Pas jusqu'à
maintenant?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bemier: Je ne penserais pas.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 44.2? M. le député de Taillon?
M. Filion: C'est finalement une remarque à 3°. Cela
m'avait frappé quand j'avais lu te projet de loi. On dit: le maintien du
bon renom des sports de combat. Je l'ai mentionné dans le discours que
j'ai prononcé en Chambre. Il y a un sport, la boxe, qui a un très
mauvais renom et ici on parle du maintien de leur bon renom.
Une voix: Cela serait plutôt le rétablissement.
M. Filion: Mais, enfin, on se comprend et d'ici à quelques
années on pourra probablement dire avec une loi comme celle-là:
Maintenir le bon renom du sport de boxe.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 44.2?
M. Filion: Ma dernière intervention est pour vous
souhaiter bonne chance en Cour supérieure.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Concernant 2° et 3°, le juge de la Cour
supérieure qui va se pencher là-dessus...
M. Brassard: Le droit d'appel est en Cour provinciale,
M. Filion: Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Le droit
d'appel en Cour provinciale ne m'inquiète pas; j'ai lu les dispositions
concernant... La Cour provinciale va se pencher Ià-dessus; c'est la Cour
supérieure qui m'inquiète en vertu de son pouvoir de surveillance
et de contrôle sur les organismes quasijudiciaires comme le vôtre,
encore une fois, par voie de bref d'évocation ou de mandamus sur la base
que ces alinéas ne sont pas libellés d'une façon
suffisamment précise pour permettre aux requérants de
connaître leurs droits et connaître la façon dont la
régie fonctionne.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Cela fait référence, M. le
Président, à ce qu'on a discuté au début, dans ce
qu'on a adopté qui répond en partie à la question, mais je
vais laisser M. le juge...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Je voulais simplement demander à Me Filion
s'il avait moins confiance en la Cour provinciale qu'en la Cour
supérieure.
M. Filion: Le droit d'appel, pas du tout.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Pas du tout. J'entends par là que l'appel en
Cour provinciale, c'est un appel dont les règles sont définies,
on sait que le Code de procédure va s'appliquer. L'appel en Cour
provinciale ne m'inquiète pas, mais je me demande, ce qui va arriver si
le requérant qui va être frustré en vertu des paragraphes
2° et 3° de l'article 44.2 s'adresse à la Cour supérieure
pour carrément faire déclarer ces articles inapplicables parce
que fondés sur des assises trop larges, comme j'ai expliqué.
Là-dessus, je me réfère à une cause de la ville de
Montréal, dont malheureusement j'ai oublié le nom, qui dit
essentiellement ceci dans ses grandes lignes: lorsqu'une municipalité
exerce un droit -peut-être à la Cour suprême - d'octroyer ou
de refuser un permis, elle doit le faire en vertu de règles
claires...
M. Bernier: La cause classique.
M. Filion: La cause classique, bon. C'est là-dessus que
j'en suis, mais je vois vos conseillers juridiques qui ont sûrement
étudié cela avec beaucoup d'attention.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: C'est parce qu'au début, M. le
Président, je pense qu'on a précisé un point en ce qui
concerne le bref de...
M. Bernier: La clause privative. M. Picotte: La clause
privative.
M. Filion: On connaît aussi les limites de la clause
privative, c'est-à-dire que...
M. Picotte: Sauf pour une question d'excès...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: ...de juridiction. M. Filion: C'est ça.
M. Picotte: Oui, sauf sur une question d'excès de
juridiction.
M. Filion: Déni de justice, excès de juridiction,
etc. La clause privative, malheureusement ou heureusement, selon le point de
vue où on se place, a ses limites elle aussi. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 44.2? Est-ce que l'article 44.2 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 44.3.
M. Picotte: L'article 44.3, M. le Président,
c'était un article inexistant dans la loi actuelle et le texte
proposé se lit comme suit: "La régie peut suspendre ou
annuler..." Ce sont les mêmes principes qu'antérieurement,
sauf pour l'annulation et la suspension.
M. Brassard: C'est pour l'annulation et la suspension.
M. Picotte: C'est ça. Ce sont les mêmes principes
qu'on vient de discuter.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 44.3? L'article 44.3 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
44.4.
M. Picotte: M. le Président, c'est ce à quoi je
faisais allusion, ce qu'on a retiré tantôt: "Un médecin
désigné par la régie peut, dans les cas prescrits par
règlement, suspendre immédiatement le permis d'un concurrent ou
d'un partenaire d'entraînement pour des raisons médicales." C'est
ce qu'on retrouvait au tout début. Quand on a dit: II est mal
placé, il n'est pas au bon endroit, nous allons le retrouver, et on a
rajouté, évidemment, le partenaire d'entraînement, cela va
de soi.
M. Brassard: C'était à quel article? L'article
37?
M. Picotte: Oui.
M. Brassard: L'article 37 de la loi actuelle.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Pourquoi: "dans les cas prescrits par
règlement"? Le règlement va-t-il dire: lorsque probablement
l'athlète est incapable...
M. Brassard: II y a des délais aussi entre chaque combat
qui doivent être respectés, des choses comme cela.
M. Filion: D'accord.
M. Brassard: Des poids aussi, si je me souviens bien...
M. Picotte: On dit que, quand il s'agit de cas de knock-out
techniques, il y a des délais différents selon les
différents knockout qui peuvent... Là, les délais donnent
soit 60 jours dans certains cas, 90 jours dans d'autres. À partir de ce
moment-là, nous sommes obligés de considérer cela.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: II a été aussi prévu un carnet
de boxeur, un livret du boxeur, un passeport du boxeur, pour connaître
les combats qu'il a livrés.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: C'est exact.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Taillon.
M. Filion: Un passeport pour la gloire. Une voix: Pour les
étoiles. Une voix: Une gloire éphémère!
Des voix: Ha! Ha!
M. Filion: Ces règles contenues dans le règlement
étaient-elles administrées par les commissions
athlétiques? Est-ce cela?
M. Picotte: Elles ne l'ont jamais été. M. Filion:
Elles ne l'ont jamais été.
M. Picotte: C'est un règlement qui n'a jamais
été en vigueur.
M. Filion: Le règlement, non, mais les commissions
athlétiques gouvernaient un peu ce genre de choses-là.
Juste pour comprendre les commissions athlétiques, une fois votre
projet de loi adopté, une fois les règlements...
M. Brassard: ...s'en vont dans les limbes?
M. Picotte: C'est la régie qui prend la place et les
commissions athlétiques en tant que telles n'existent plus. C'est
prévu dans les articles 69 et 70 qu'on va voir.
M. Filion: Alors, il ne restera plus aucune commission
athlétique?
M. Picotte: Non. Cela va légaliser de fait, dans
l'ensemble de la province. Avant, dès qu'on organisait une manifestation
sportive de sports de combat, si on l'organisait en Beauce, au Lac-Saint-Jean
ou dans d'autres coins, c'était carrément illégal parce
qu'il n'y avait pas de commissions athlétiques qui existaient
là.
M. Filion: Je me souviens de l'exemple de
Saint-Léonard.
M. Picotte: À partir de ce moment-là, les deux
commissions athlétiques, celles de
Montréal et de Québec, tombent et c'est la régie
qui prend la place. Cela équilibre les forces dans l'ensemble de la
province. Cela veut dire qu'on pourra organiser une manifestation sportive de
ce type en Beauce, au Lac-Saint-Jean, ici, n'importe où et ce seront les
mêmes règles partout, mais contrôlées par la
régie et éliminant par le fait même les commissions
athlétiques, les deux qui existaient.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: J'espère que, j'imagine qu'une bonne partie
du personnel, des officiels actuels des commissions athlétiques vont
être embauchés par la régie. Va-t-on recourir à
leurs services?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: À ce qu'on me dit, les meilleurs
éléments.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 44.4 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 11 amendé
est-il adopté?
M, Brassard: Adopté. Mme Vermette: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 12.
M. Picotte: L'article 12 concerne l'article 45, paragraphe
1°: "La régie peut -c'est à la page 27, en haut - lorsqu'une
disposition de la présente loi ou de ses règlements n'est pas
respectée, interdire la tenue de tout ou partie d'une manifestation
sportive."
La raison de cela, c'est que s'il arrivait une incapacité...
Supposons qu'il y aurait une manifestation d'organisée où il doit
y avoir cinq combats et que, pour une raison médicale ou quoi que ce
soit, on serait obligé de suspendre un premier combat. Il ne faut pas
alors suspendre toute la manifestation sous prétexte qu'il y en a un...
On tiendra quatre combats au lieu de cinq. Cela nous permet de le faire en
partie, seulement.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Juste pour soulever un fait au niveau de la
formulation, peut-être parce que je ne suis pas assez habituée.
"Interdire la tenue..." Est-ce qu'on ne dit pas en tout ou en partie, ou... Je
le lisais et je me disais: "...la tenue de tout ou partie..." Est-ce qu'on ne
dit pas habituellement en tout ou en partie? C'est simplement au niveau de la
formulation que je me posais la question.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Les légistes nous disent qu'il faut que ce
soit écrit comme ça.
M. Brassard: Jargon juridique.
M. Picotte: Mme la députée de Marie-Victorin, on ne
s'habitue jamais. Pour ma part, cela fait quatorze ans et, quand je me retrouve
avec les légistes, je ne m'habitue pas aux termes.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 12 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 13.
M. Picotte: "Sur demande, la personne autorisée par la
régie doit, lorsqu'elle exerce les pouvoirs conférés par
l'article 46.1, s'identifier et exhiber le certificat de la régie
attestant sa qualité." Il s'agit d'une disposition que l'on retrouve
fréquemment dans les lois qui accordent un pouvoir d'inspection. Elle
vise à identifier la personne qui a reçu mandat d'inspecter,
c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas arriver là et dire
qu'ils viennent inspecter. Il faut au moins qu'ils s'identifient, qu'ils
fassent bien partie de la régie, etc. On retrouve cela dans toute
loi.
Je m'excuse, je suis rendu à 46.2. On va commencer par 46.1. Le
problème, c'est que dans mon livre cette page n'existe pas. "46.1. La
régie peut autoriser une personne à vérifier l'application
du présent chapitre et des règlements pris pour son application.
"Toute personne ainsi autorisée peut, à des fins d'inspection:
"1° entrer, à toute heure raisonnable -cela veut dire selon les
heures d'affaires -dans tout lieu où le titulaire d'un permis
exigé par l'article 41 exerce son activité; "2° examiner et
tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents de ce
titulaire; "3° exiger tout renseignement relatif à l'application de
la présente loi, de même que la production de tout document s'y
rapportant. "Toute personne qui a la garde ou la possession de ces livres,
registres, comptes,
dossiers et autres documents doit en donner communication à la
personne autorisée par la régie et lui en faciliter l'examen. "Ce
pouvoir d'inspection est étendu à tout établissement
où le titulaire d'un permis exerce son activité."
L'amendement vise à accorder à la régie des
pouvoirs coercitifs afin d'assurer le respect de la loi et des
règlements et particulièrement la sécurité des
concurrents. Ce pouvoir d'inspection est conforme aux dispositions des chartes
canadienne et québécoise en ce qu'il permet l'accès aux
lieux d'inspection si les conditions suivantes sont présentes:
inspection à des heures raisonnables - aux heures d'affaires, comme je
l'ai dit tantôt - sur les lieux où l'activité du titulaire
du permis est exercée - c'est-à-dire sur les lieux... non pas
à son domicile mais à sa place d'affaires, s'il a une place
d'affaires, et non pas à d'autres endroits qui nous permettraient
d'aller... Évidemment, si on me dit qu'il exerce son activité
chez lui, dans un bureau qu'il peut avoir au sous-sol, à ce moment on
peut vérifier l'endroit. "...Et pour surveiller l'application de la Loi
sur la sécurité dans les sports et ses règlements."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: L'expression "à toute heure raisonnable",
qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout dans toutes les lois, cela a la
signification que vous venez d'indiquer ou cela peut avoir une autre
signification sur le plan juridique? (22 h 15)
M. Picotte: Quand on parle d'heure raisonnable, c'est au sens du
moment où s'exercent les activités de l'individu. Si ses heures
de travail dans l'organisation se situent de 19 heures à minuit. Et cela
se réfère à ce qu'on avait antérieurement, à
ce qu'on me dit, dans les anciennes lois, où on parlait de jour et nuit
ou du lever du soleil au coucher du soleil. Alors, on applique "heure
raisonnable" compte tenu des temps d'affaires que peut exercer la personne en
ce qui concerne cette matière.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Ces personnes qui vont vérifier, vont
inspecter, elles n'ont pas de pouvoirs particuliers, sauf erreur. Est-ce
qu'elles ont les pouvoirs des commissaires d'enquête?
M. Bernier: Non.
M. Filion: Non. Je regardais un peu plus loin dans la loi: Quelle
est la sanction pour l'inobservance de l'article 46.1?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Je pense que cela va être la corrélation
des pouvoirs accordés aux articles 44.2 et 44.3. Disons que quelqu'un
qui ne donnerait pas accès à ses registres et que par les
registres, on pourrait établir qu'il y a eu de fausses
représentations dans un contrat, alors la notion
d'intégrité sera particularisée. C'est pour cela qu'il n'y
a pas de sanction comme telle, mais c'est la corrélation au pouvoir
d'enquête de la régie qui pourra permettre d'établir un des
motifs qui est mentionnés.
M. Filion: D'accord. En plus...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: ...je pense, d'une infraction pénale qui est
créée par les articles autour de 66 probablement, ou dans cette
partie-là de la loi...
M. Bemier: L'article 59. M. Filion: L'article 59, oui. M.
Bernier: L'article 60 aussi. M. Filion: L'article 60.
M. Bemier: Une personne qui refuse d'obéir...
M. Filion: L'article 58... C'est cela, n'est-ce pas? Quant au
reste, cela pourrait avoir un effet sur l'appréciation de la
régie, des critères prévus à l'article 44.2 et
à l'article 44.3. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 46.1?
M. Filion: Vous avez un beau pouvoir moral avec ces
articles-là aussi. J'entends par là que lorsque l'inspecteur va
se présenter chez le promoteur, il a intérêt à
obtenir les renseignements dont il a besoin.
M. Bemier: À ouvrir ses portes.
M. Filion: À ouvrir ses portes, oui. Au-delà du
pouvoir que la loi confère, c'est quand même une bonne
façon, une façon sûrement très efficace de
contrôler.
M. Brassard: S'il n'est pas acccueillant...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: ...on peut toujours revenir à l'article
concernant la suspension du permis, soit l'article 44.3. Enfin...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: C'est une observation que le député de
Lac-Saint-Jean fait, mais j'imagine que si tout est correct, à partir de
ce moment-là, il n'a pas trop d'objection à ouvrir ses livres, vu
aussi tout ce qu'il sait de la loi.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 46.1
est adopté?
M. Brassard: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 46.2.
M. Picotte: Je reviens à l'article 46.2 que j'ai lu
tantôt. La personne de la régie qui va enquêter doit
s'identifier et posséder tous les renseignements nécessaires.
Cela va?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 46.2
est adopté?
M. Brassard: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 13 est
adopté?
Mme Vermette: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 14.
Appels
M. Picotte: Alors ici, je me suis posé des questions comme
vous, au préalable, quand j'ai regardé les articles du projet de
loi. On retrouve ici l'appel dans la section I, "Appel devant la régie",
d'une part et section II, "Appel devant la Cour provinciale". Cela fait
référence à ce que déjà, quand une
fédération est là... Il faut distinguer entre les sports
professionnels et les sports dits amateurs. Dans la loi actuelle, on dit: "Une
personne visée par une décision rendue par une
fédération d'organismes sportifs,". Entre autres, si la
fédération prend une décision et qu'une personne se sent
lésée, il y a toujours, dans la loi actuelle, un pouvoir d'appel
devant la régie. C'est pour tout ce qui s'appelle amateurisme, les
fédérations sportives et tout cela. On conserve cela parce
qu'encore là, ce n'est pas régi par notre loi. On ne touche pas
à cela. Ce sont les fédérations qui s'occupent de cela
avec une question de sécurité en adoptant un règlement de
sécurité. Alors, si une personne se sent lésée,
cela ne change pas. Mais on ajoute à ce moment-là... Justement,
comme on légifère du côté des sports de combat, il
faut prévoir maintenant la section 2, c'est l'appel devant la Cour
provinciale. Autrement dit, les deux volets sont complètement
différents, celui du sport professionnel où on adopte les sports
de combat présentement et celui des fédérations sportives
où c'est de l'amateurisme. Il est uniquement question de
règlement de sécurité adopté entre la régie
et une fédération et, si quelqu'un se sent lésé, il
va devant la régie demander un appel. On distingue les deux tout
simplement.
Il faut encore garder le premier appel dans la section 1. Il faut garder
cet appel devant la régie pour quelqu'un qui se sent lésé
par une fédération sportive et, par contre, permettre, selon ce
qu'on dit depuis tantôt, à quelqu'un qui se voit refuser un
permis, d'avoir la possibilité de faire appel devant la Cour proviciale,
en section 2.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lac-Saint-Jean.
M. Brassard: Juste pour information, est-ce que ce qui deviendra
la section 1, c'est-à-dire l'appel devant la régie, est-ce que
ces dispositions ont été utilisées relativement au
règlement de sécurité déjà adopté?
Est-ce qu'il y a eu des appels?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Je dois vous dire qu'il y a eu un cas, mais qu'il y a
eu un désistement, parce qu'il y avait un défaut de juridiction.
Cela va faire six ans maintenant et il n'y en a pas eu. C'est parce que les
fédérations rendent de bonnes décisions, sans doute.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Tailion.
M. Filion: Est-ce que maintenant toutes les
fédérations ont des règlements de
sécurité?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Non, 47 sur 60. On est rendu à 47 adoptions de
règlements de sécurité entre la régie et les
fédérations sur une possibilité de 60. Il y en reste
environ une douzaine qui devrait normalement...
M. Filion: ...sur quatre finalement.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bemier: Oui, nous l'avons. Le règlement a
été signé la semaine dernière et il y
a une conférence de presse demain, M. le
député...
M. Brassard: Ah bon!
M. Bernier: ...pour annoncer la signature à
Montréal.
M. Brassard: Bravo! Bravo!
M. Bernier: C'est déjà un autre pas de fait. C'est
cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 14?
M. Picotte: L'article 14 est de cet ordre.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 14 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 15, 53.1.
M. Picotte: Encore une fois, M. le Président, cela fait
référence à ce qu'on appelle le mécanisme d'appel
à la Cour provinciale. "Toute personne dont la demande de permis est
rejetée pour l'un des motifs visés à l'article 44.2, dont
le permis est suspendu ou annulé, et, le cas échéant, dont
le cautionnement est confisqué, pour l'un des motifs visés
à l'article 44.3 ou aux règlements pris en application des
paragraphes 5° et 5.1° de l'article 54 ou qui est visée par une
décision rendue par la régie en application des paragraphes
1° ou 3° de l'article 45, peut interjeter appel devant la Cour
provinciale."
Les cas où il y a un droit d'appel sont les suivants: motif de
refus de délivrer un permis, motif de suspension et d'annulation de
permis, motif d'annulation ou de suspension déterminé par
règlement et cas de confiscation de cautionnement.
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Picotte: Et, 45.1°, c'est l'interdiction partielle ou
totale d'une manifestation sportive. Il y a encore un droit d'appel. 45.3°,
c'est confiscation de la bourse ou de la rémunération
attribuée à un concurrent. C'est différent. Je pense que
cela couvre presque le sujet au complet.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions concernant l'article 53.1? Est-ce que l'article 53.1 est
adopté?
Mme Vermette: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 53.2.
M. Picotte: "L'appel est formé par le dépôt
d'un avis à cet effet auprès du secrétaire de la
régie, dans un délai de 30 jours à compter de la date de
la décision attaquée. Le dépôt de cet avis tient
lieu de signification à la régie." Cet article prévoit la
manière et le délai dans lequel l'appel doit être
formé.
M. Filion: ...sauver des frais de huissier.
M. Picotte: Le délai de 30 jours est communément
accepté en matière d'appel selon les lois provinciales.
M. Brassard: C'est le délai normal.
M. Picotte: C'est cela. C'est ce qui se passe normalement.
M. Brassard: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 53.2 est
adopté. J'appelle l'article 53.3.
M. Picotte: "Le secrétaire transmet immédiatement
l'avis d'appel au greffe de la Cour provinciale le plus rapproché du
domicile ou de l'établissement de l'appelant, ainsi que le dossier
relatif à la décision dont il y a appel. Le dossier comprend le
procès-verbal de l'audition, la décision de la régie et,
le cas échéant, les pièces produites et la transcription
des dépositions qui ont été sténographiées
à la demande de l'appelant et à sa charge".
La personne peut appeler dans son district judiciaire et non pas
permettre un droit d'appel soit à Montréal ou à
Québec. Elle peut le faire dans son propre district judiciaire, ce qui
n'obligerait pas, par exemple, quelqu'un du lac Saint-Jean ou de l'Abitibi
à venir à Québec ou à Montréal pour faire
entendre son appel.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: La procédure d'appel, c'est une
procédure qui est un peu différente de ce qui existe normalement.
Le dépôt a lieu, non pas devant le tribunal qui sera
compétent pour entendre l'appel, mais bien plutôt à la
régie qui, elle, transmet l'original de l'avis d'appel au greffe de la
Cour provinciale. J'ai vu cela récemment dans une autre loi. Je ne me
souviens pas laquelle. Est-ce que je peux savoir quelle est l'inspiration de la
procédure d'appel pour faire en sorte que la régie soit la botte
aux
lettres du dépôt des avis d'appel?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Me Filion, je peux peut-être répondre
à cela. C'est une question de sauver des frais à l'appelant,
parce que s'il fait son dépôt à la régie, cela
constitue la signification à la régie qui, elle, transmet le
dossier au domicile de l'appelant. Sinon, il serait obligé, avec son
original, de faire signifier la copie avec un procès-verbal: frais de
huissier, etc. Je pense que la procédure, c'était pour se
rapprocher le plus du justiciable, à la fois dans le coût, et
également, dans son domicile, pour lui permettre d'appeler dans son
propre district.
M. Filion: C'est comme je vous disais tantôt en blague.
C'est cela, on sauve des frais de huissier, ce qui est très bien, au
prix où ils sont rendus...
M. Picotte: II faut, de temps en temps, être
généreux...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur Particle 53.3? Est-ce que 53.3 est adopté?
Mme Vermette: Adopté!
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté! J'appelle
maintenant l'article 53.4...
M. Picotte: "53.4. L'appel est régi par les articles 491
à 524 du Code de procédure civile, compte tenu des adaptations
nécessaires. Toutefois, les parties ne sont tenues de déposer que
quatre exemplaires du mémoire de leurs prétentions." Je ne sais
pas si vous voulez que je vous lise les différents articles de 492
à 524, mais je pense que cela fait référence à ce
qu'on connaît un peu, à ce qui existe.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions sur 53.4? 53.4 est-il adopté? Adopté! J'appelle
l'article 53.5.
M. Picotte: "L'appel ne suspend pas l'exécution de la
décision attaquée, sauf décision contraire de la Cour
provinciale." Cet article prévoit qu'à moins de décision
contraire de la Cour provinciale, la décision rendue par la régie
est exécutoire, nonobstant l'appel, ce qui est nécessaire dans
certaines situations d'urgence - on parle d'interdiction d'une partie d'une
manifestation sportive, entre autres, à 45.1 -et a l'avantage de
procurer une certaine stabilité aux décisions que l'organisme
prend sans leur consacrer toutefois un caractère absolu.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Quand je lisais la procédure d'appel, cela a
probablement été la clé ou une des clés importantes
de la procédure d'appel* En ce sens-là, je favorise fortement
cette méthode d'approche et si le requérant, l'appelant, veut
obtenir une exécution provisoire autre que la décision de la
régie, ce sera à lui de convaincre les juges de la Cour
provinciale de le faire. En ce sens-là, encore une fois, je favorise cet
article-là pour préserver la régie contre l'abus d'appels
de toutes ses décisions, surtout que dans certains cas, la régie
va être obligée d'intervenir, je le suppose, à la
dernière minute, dans les derniers jours. Quand on parle d'interdiction
de tenue en tout ou en partie d'un événement sportif, cela peut
arriver dans les jours qui précèdent l'événement,
donc, il faut préserver la force de la décision de la
régie.
M. Picotte: Quand on parle d'annuler uniquement une partie d'un
spectacle, un boxeur à l'entraînement subit une blessure qui est
jugée grave et qui ne permet pas de venir participer au combat, je pense
qu'il faut prendre la décision rapidement. Il y a des fois où
cela se fait vingt-quatre heures avant. Je pense que c'est important.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: C'est un commentaire que je voulais apporter. Je me
souviens du rapport Bernier, justement où il était question du
contrôle des gymnases, de la qualité des boxeurs, pour
prévoir que certains événements de ce genre, peuvent
obliger à interrompre un combat, ou prévoir que le boxeur ne
répond plus à des normes de qualité de vie. Pourquoi, dans
la loi, n'est-on pas allé aussi loin au niveau du contrôle qu'au
niveau des gymnases? (22 h 30)
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre?
M. Picotte: On me dit que la loi y touche en tant que telle.
Mme Vermette: Pour surveiller les boxeurs eux-mêmes...
M. Picotte: L'entraînement?
Mme Vermette: Oui, l'entraînement.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: On me dit que c'est dans le pouvoir d'inspection de
tout à l'heure.
Mme Vermette: Cela va faire partie des pouvoirs d'inspection.
D'accord!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: C'est pour cela qu'on a ajouté: "le partenaire
d'entraînement..." Aux permissionnaires. On a ajouté cela.
Mme Vermette: Bien!
M. Brassard: Donc, on peut aller vérifier
l'entraînement.
M. Picotte: Jusqu'à un certain point.
M. Brassard: Si on y inclut le partenaire
d'entraînement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 53.5?
M. le député de Taillon.
M. Filion: Une dernière intervention. Dans le cas de
l'interdiction en tout ou en partie d'une manifestation sportive, à
l'article 12, s'il y a décision, je me demandais qui pouvait en appeler
devant la Cour provinciale d'une décision comme celle-là. Est-ce
que le participant, le promoteur, le gérant, est-ce que toutes ces
personnes vont être considérées comme étant
visées par la décision? Par exemple, je prends le boxeur. Toutes
ces personnes peuvent-elles en appeler?
M. Picotte: Selon la liste des permissionnaires, toute personne
qui a un intérêt dans le combat, peut en appeler. M. le
député de Taillon, dans la liste des permissionnaires, toute
personne qui a un intérêt dans le combat peut en appeler de la
décision.
M. Filion: Parfait. Excusez! Excellent.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 53.5
est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Nous passons
maintenant à l'article 53.6.
M. Picotte: "La Cour provinciale peut, en la manière
prévue par l'article 47 du Code de procédure civile, adopter des
règles de pratique jugées nécessaires à
l'application de la présente section." On me dit que l'article 47
prévoit la convocation d'un juge de la Cour provinciale à une
assemblée afin d'adopter les règles de pratique jugées
nécessaires à la bonne exécution des dispositions
relatives à l'appel prévu à la Loi sur la
sécurité dans les sports. Cela va-t-il? Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 53.6
est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 53.7.
M. Picotte: M. le Président, l'article 15
réfère à l'article 53.7: "La décision de la Cour
provinciale est sans appel." Cet article consacre le caractère
définitif de la décision rendue par la Cour provinciale et il est
standard pour ce genre de disposition.
M. Brassard: II est coutumier que les droits d'appel...
M. Picotte: C'est standard pour ce genre de disposition.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 53.7
est adopté?
M. Brassard: Adopté. Mme Vermette: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 15 est
adopté.
J'appelle maintenant l'article 16...
Réglementation
M. Picotte: Est-ce que j'aurai à... C'est l'amendement que
je devais vous présenter, M. le Président. Je croyais que cela
faisait référence à mon autre amendement. Vous
excuserez...
M. Filion: C'est un papillon qui a les ailes
"maganées".
M. Picotte: C'est un papillon volant. M. Brassard: II est
déplumé un peu.
M. Picotte: Pour l'article 54, il s'agit de rayer
complètement celui qui est là pour arriver avec ce nouvel article
qui se lirait comme suit: Premièrement, par le remplacement dans les
deuxième et troisième lignes du paragraphe 3, des mots "et des
droits exigibles" par les mots ", les droits exigibles, les conditions suivant
lesquelles ces droits ainsi que ceux visés à l'article 44.1
doivent être payés et l'époque de leur paiement." Cela fait
référence à ce qu'on a adopté tantôt...
M. Filion: 44.1
M. Picotte: ...comme amendement, il
faut le retrouver ici.
M. Brassard: C'est une concordance.
M. Picotte: Et deuxièmement, par la supression, dans la
quatrième ligne du paragraphe 4, des mots "ou du promoteur".
M. Brassard: Cela aussi, c'est une concordance.
M. Picotte: Cela aussi, c'est une concordance.
Je m'excuse encore une fois, M. le Président. Vous comprendrez
que c'est de la concordance avec l'amendement que nous avons adopté au
début dans un autre article.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement à
l'article 16 est-il adopté? Adopté. L'article 16 tel
qu'amendé est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 17,
M. Picotte: Je m'excuse, chers collègues. On me dit que le
mot "promoteur" est maintenant banni du langage, c'est "organisateur".
M. Brassard: II y était déjà,
"organisateur", au paragraphe 4°.
M. Picotte: D'accord. Alors, c'est une erreur de...
Une voix: De frappe.
M. Picotte: C'est une erreur de frappe.
L'article 55, l'article 17, qui fait référence à
l'article 55. C'est cela que vous avez appelé, M. le
Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Oui, l'article 17.
M. Picotte: L'article 55, paragraphe 5.1°: établir des
normes relatives à la teneur des contrats conclus par les personnes
visées dans l'article 41, notamment quant à leur durée et
aux prestations respectives des parties, y compris celles relatives à la
bourse et à la rémunération."
Les explications que j'aimerais vous donner face à cela sont les
suivantes...
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, M. le ministre,
on vient de recorriger "organisateur" par "promoteur".
M. Picotte: Bien voyons!
Le Président (M. Saint-Roch): Par la suppression de la
quatrième... M. Filion: On les enlève.
M. Brassard: Promoteur est supprimé, oui.
M. Filion: C'est cela.
M. Brassard: Comme il l'était d'ailleurs avant.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela se lit: par la
supression, dans la quatrième ligne du paragraphe 4°, des mots "ou
du promoteur".
M. Filion: C'est cela. On avait compris cela depuis le
début.
M. Picotte: Alors, ma première lecture était
correcte. Cela va.
Je vous donne les explications relatives à cet article. Cet
article propose qu'un pouvoir réglementaire additionnel soit
accordé à la régie afin d'établir les normes
relatives à là teneur des contrats conclus par les personnes
appelées à participer à une manifestation de sport de
combat. La sanction de la violation de ces normes pourrait être le refus
de délivrer un permis. Il permet à la régie de
réglementer le contenu des contrats afin d'éviter l'exploitation
des concurrents et de contrôler les clauses d'exclusivité.
Les contrats principalement visés sont les contrats entre,
premièrement, l'organisateur et le concurrent afin d'abolir les contrats
d'exclusivité, par exemple, contrat d'exclusivité entre a et b.
Cela fait référence, je pense, à ce qu'on m'a
déjà dit, qu'un boxeur, entre autres, avait un contrat
d'exclusivité pour une période de dix ans avec, justement, son
promoteur. La durée de vie d'un boxeur étant à peu
près de sept ans, il est alors lié pour une période de dix
ans. S'il est exploité dans son contrat, il est exploité tout le
temps de sa vie, finalement, parce qu'il ne pourra pas revenir. Cela nous
permet de revérifier cela.
Deuxièmement, entre gérant et le concurrent. Afin
d'éliminer l'exploitation des concurrents, le projet de règlement
pourrait prévoir, par exemple, que la durée d'un contrat de
gérance ne devra pas excéder trois ans et le pourcentage
d'honoraires 20 % de la bourse du boxeur. Exemple: A, dont le contrat fixe les
honoraires du gérant au taux de 50 % de tous les revenus du concurrent.
Il y a des gérants, par exemple, qui ont des contrats avec un boxeur et
qui disent: Moi, c'est 50 % que tu me donnes. Cela veut dire qu'à toutes
fins utiles le gérant va chercher de bonnes sommes et celui qui se bat
se trouve exploité et il ne lui reste à peu près rien pour
se battre. Et
cela n'est pas seulement à même les bourses, c'est à
même tous les revenus. C'est pour cela qu'on veut contrôler cela,
parce que c'est à même tous les revenus, pas uniquement les
bourses. Si c'étaient uniquement les bourses, ce serait peut-être
un moindre mal, mais c'est de tous les revenus.
Il y a aussi l'entraîneur et le concurrent. Afin d'éliminer
l'exploitation des concurrents, le projet de règlement pourrait
prévoir, par exemple, que la durée du contrat ne pourrait
excéder trois ans et les honoraires 10 % de la bourse.
Le Préaident (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: On reste un peu muet parce que c'est assez
spécial de voir - non, non, comme première réaction -
à établir des normes dans les contrats privés, en fin de
compte. Cela fait assez spécial de voir que l'État impose des
normes à l'intérieur d'un contrat en mettant des planchers ou des
seuils de pourcentage, et aussi pour la durée.
M. Picotte: Je pense que ce qu'on a constaté,
madame...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: ...la députée, dans ce domaine en
particulier, c'est que souventefois, les boxeurs, c'est-à-dire - il faut
bien se le dire entre nous-autres - le gérant ou l'entraîneur, il
a de quoi à faire dans le combat, sauf que lui il est en dehors du
ring.
M. Brassard: II a de quoi à y faire.
M. Picotte: Oui. Ce n'est pas lui qui reçoit les coups de
poings sur le museau et ce n'est pas lui qui mange la claque de temps en temps
et qui est knock-out. Il va bien le frotter de temps en temps et
l'éponger, mais souventefois, on se rend compte, dans ce
milieu-là, que le boxeur est, à toutes fins utiles,
exploité; dans le sens que les gens qui sont alentour de lui retirent
beaucoup plus que celui qui est là, dans le ring. Comme il a des
contrats d'exclusivité, il est exploité continuellement, pendant
toute sa vie. Il ne peut pas se défaire de cela.
Nous disons qu'il faut quand même rétablir certains faits
et prendre en considération que celui qui prend les plus grands risques,
celui qui risque sa vie -parce qu'on sait très bien que dans ce
domaine-là, on a déjà vu des mortalités, on a
déjà vu des gens rester, pour le reste de leurs jours, avec des
difficultés de toutes sortes - celui-là, la plupart du temps,
c'est celui qui retire le moins de toute cette organisation. On dit qu'il faut
quand même protéger - c'est une question de protéger tous
les intervenants dans ce domaine-là -celui qui exerce le métier
de boxeur aussi. Cela vise à éviter des situations qui nous ont
fait dresser les cheveux sur la tête à certaines occasions.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M Filion: Comme le disait ma collègue, Mme la
députée de Marie-Victorin, c'est un gros morceau. Encore une
fois, je n'ai pas lu tout le rapport Bernier, mais on sait, c'est un peu de
commune renommée, qu'il y a une exploitation systématique des
athlètes dans certains sports de combat qui justifie cela. À ce
stade-ci, bien que je doive vous dire que, de façon
générale... C'est bien évident que le législateur
n'aime pas se mêler de ce qui se passe entre deux individus, à
moins d'être obligé de le faire. Je pense que les circonstances
actuelles et ce que j'ai pu lire dans les journaux, malheureusement pas
toujours à leur source même, le justifient. Maintenant, ce qui me
frappe, je me dis: II y a des lois qui sont nécessaires dans certains
cas, dans certaines circonstances et à certaines époques et j'ose
espérer que peut-être on pourra en arriver un jour à ne
plus être obligé d'intervenir de cette façon-là.
Vous savez, il y a une technique de législation qui est de plus
en plus employée aux États-Unis, entre autres, et qui s'appelle
les "sunset clauses", c'est-à-dire les clauses "coucher de soleil"
où les lois cessent de s'appliquer automatiquement et on les remet en
question au bout d'un certain temps.
Cette loi aura un effet important, très important dans le milieu
de la boxe en particulier. J'ai confiance que, peut-être, dans cinq, dix
ou quinze ans, on n'aura plus besoin de faire ces choses et que la situation
pourra être rétablie pour laisser les gens établir entre
eux les conventions auxquelles il3 voudront bien se soumettre. De façon
générale, je dois vous dire que ce n'est pas sans
réticence qu'on passe des lois allant aussi loin que cela. M.
Pierre-Elliot Trudeau a déjà dit: L'État ne doit pas se
mêler de ce qui se passe dans les chambres à coucher. On entre
dans les gymnases "sur un maudit temps" avec cette loi! On entre dans le monde
de la boxe "sur un temps sérieux." On n'entre pas timidement, on entre
sérieusement. Les contrats qui relieront les athlètes avec leur
gérant, leur entraîneur ou leur promoteur feront maintenant
l'objet de normes, de règlements.
Maintenant, j'ai quand même une question là-dessus. Ce sont
les contrats. Supposons qu'un athlète québécois signe un
contrat avec un promoteur étranger, est-ce que ce contrat sera... Il
signe son contrat
aux États-Unis...
Une voix: Régi par les normes. (22 h 45)
M. Filion: Je ne donne pas de nom. Est-ce que ce contrat sera
régi par les normes? Parce qu'à ce moment-là cela va
être une façon, si on veut, de passer à côté
et on risque de voir des talents québécois exploités par
des entraîneurs ou des gérants étrangers. Évidemment
c'est une question qui n'est pas facile. Je ne crois pas quant à moi.
Gardez bien votre réponse; c'est la première question. La
deuxième question c'est la suivante: Supposons qu'il s'agit de boxeurs
étrangers, je veux dire de boxeurs qui viennent de l'extérieur du
Québec, mais qui viennent disputer un combat ici au Québec,
est-ce que leur contrat sera possiblement soumis au pouvoir de
réglementation contenu au projet de loi? Donc il y a deux types de
situation.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Merci le Président. S'il s'agit d'un boxeur
étranger qui viendrait livrer un combat chez nous, la régie veut
avoir quand même un droit de regard et examiner le genre de contrat qui
le lie. Cela veut dire qu'elle peut le regarder d'une certaine façon et
vice-versa au Québec. Mais un boxeur du Québec qui pourrait avoir
un promoteur qui vient de l'étranger... sauf qu'il y a des dispositions
dans la loi qui ne pourront peut-être pas nous permettre d'aller examiner
ça, dépendemment des ententes qui seront intervenues entre le
boxeur et le promoteur. Il devient un peu difficile de répondre à
une question de cet ordre.
M. Filion: Je sais que ce n'est pas facile comme question, mais
vous comprenez un peu le sens. Je me dis pour que ce soit valable, pour que ce
soit efficace comme disposition il faut que cela fonctionne.
M. Picotte: Avant de permettre à M. le juge de
répondre...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: ...j'aimerais ajouter certains commentaires et je
pense que...
M. Filion: Oui je vous en prie.
M. Picotte: ...vous y avez fait référence un petit
peu dans votre discours de deuxième lecture. Je pense qu'il faut, dans
le domaine de la boxe, entre autres, avec ce qu'on connaît et ce qu'on ne
connaît pas et qu'on présume aussi d'une certaine façon,
mais en tout cas avec ce qu'on connaît je pense qu'il faut "jabber" au
bon endroit et il faut avoir une loi qui, hors de tout doute, est suffisamment
forte pour au moins mettre de l'ordre un peu dans ce monde et dans ce domaine
en particulier. J'ajouterais ceci, je comprends que pour l'État c'est
aller loin en effet. J'en conviens et moi-même je me suis posé de
sérieuses questions avant d'accepter des choses comme ça. J'en ai
discuté, j'ai réexaminé ça. On est dans un domaine
qui n'est pas facile, je pense qu'on l'a admis de part et d'autre. Vous savez
qu'un jeune aujourd'hui à dix-sept ans peut devenir professionnel dans
la boxe. À dix-sept ans la plupart du temps dans ce domaine il a besoin
d'un promoteur. Il y a quelqu'un qui va l'initier, il y a quelqu'un qui va le
prendre en charge et c'est là que la plupart du temps il
s'établit un contrat entre le promoteur et le jeune de dix-sept ans qui,
lui, ne demande pas mieux que de pouvoir exercer ce métier, il a
hâte de monter dans le ring. Il se fait un lavage de cerveau, dans
certains cas, qui n'est pas ordinaire. C'est dans ce sens qu'on dit qu'il faut
aller aussi loin, en espérant que dans l'avenir ce domaine va tellement
s'améliorer que finalement on espère qu'une bonne journée
on n'aura plus besoin de contrôler comme on le fait présentement.
Alors, c'est compte tenu de tous ces paramètres que nous décidons
avec réticence - je l'admets et je le répète parce que je
pense que c'est important que ce soit dit autant de votre côté,
vous l'avez mentionné tantôt, que du mien - que nous nous
permettons d'aller aussi loin pour corriger une situation qui devenait
contestable à bien des égards, à bien des points de vue.
Pour une partie de la réponse je vais demander à M. le juge s'il
veut bien répondre, quoique dans certains cas on se trouve à
identifier un peu certains contrats qui existent avec des individus. Si M. le
juge veut répondre, je lui laisse le soin de le faire.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: M. Filion, je vais vous répondre quant aux
contrats avec l'organisateur. Je ne voudrais pas personnaliser parce que je ne
sais pas si vous voulez faire référence à un cas qui
existe actuellement. Si ce n'est pas un cas qui existe actuellement - et
justement, il y a une copie du contrat signé entre le concurrent et
l'organisateur qui devra se faire sur un formulaire de la régie - il y
aura des normes qui seront prévues par réglementation. On veut
que le contrat respecte ces normes. Il peut arriver de façon
hypothétique - on essaiera de le prévoir également - en ce
qui concerne un combat de championnat, l'organisateur soit partiellement de
l'étranger, disons dans une
copromotion. Il pourrait également y avoir -d'une façon
hypothétique - dans un contrat liant le concurrent à un promoteur
ou à un organisateur, une clause par laquelle le lieu guidant l'endroit
où la loi va contrôler le contrat pourra être
mentionné. C'est peut-être à cela que vous vouliez faire
référence tantôt, à savoir s'il y a une clause
expresse disant que le contrat a été signé à New
York et que c'est la loi de New York qui s'applique.
À ce moment-là, c'est vraiment un contrat entre des
parties privées mais en autant que cela soit conforme aux normes de la
régie.
M. Filion: Cela va, pour les contrats entre l'organisateur et le
concurrent. Qu'est-ce qui arrive dans le cas d'un contrat entre un
gérant et un athlète?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge.
M. Bernier: Ce qu'on veut prévoir, en ce qui concerne le
gérant, c'est simplement quant à la durée et quant au
pourcentage des bourses. De la même façon, pour
l'entraîneur, c'est quant à la durée et quant au
pourcentage. On ne veut pas que cela excède une certaine limite dans le
temps. On ne veut pas que cela excède un certain pourcentage qui est de
10 % pour l'entraîneur et de 20 % pour le gérant, sauf si la
même personne cumule les deux fonctions de gérant et
d'entraîneur.
M. Filion: D'accord. Ma question spécifique. Dans les cas
où le gérant et/ou l'entraîneur - je parle d'un contrat qui
serait intervenu entre un gérant et/ou un entraîneur et un
concurrent dans le langage de la loi - est de l'extérieur du
Québec, c'est un peu plus cela ma question...
M. Bernier: Que le gérant ou l'entraîneur soit de
l'extérieur. Est-ce que le concurrent est de l'extérieur
ou...
M. Filion: Dans les deux cas. Dans le cas où le concurrent
est du Québec mais le gérant de l'extérieur. Dans les cas
où à la fois le gérant et le concurrent sont de
l'extérieur du Québec, à ce moment-là, sauf erreur,
l'article que nous sommes à adopter ne fait pas de distinction. Il dit:
"...établir des normes relatives à la teneur des contrats conclus
par les personnes visées dans l'article 41..." Quelle est la force de
ces contrats? Quelle autorité aurait la régie sur ces contrats
qui dans certains cas sont intervenus entre un gérant étranger et
un concurrent étranger ou un gérant étranger avec un
concurrent québécois?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: II faudrait qu'il soit permissionnaire de la
régie.
M. Filion: Oui.
M Bernier: Même le gérant étranger qui vient
ici ou l'entraîneur étranger qui vient ici doit être
permissionnaire. Il doit avoir un permis. S'il a son permis, il doit se
conformer également à la réglementation de la régie
et suivre les normes. S'il y a une norme quant à la durée de son
contrat, quant au pourcentage qu'il a le droit de percevoir sur la bourse, il
devra respecter la norme établie, ici.
M. Filion: Peut-être qu'à ce moment-là, cela
amènera une difficulté fondamentale que je soupçonne, mais
je suis peut-être dans l'erreur. Supposons qu'il y ait un combat de
championnat du monde qui soit organisé à Montréal. Le
champion du monde est un Américain, comme cela arrive dans beaucoup de
catégories. Il vit aux États-Unis. Le gérant est
américain et on a un jeune concurrent québécois qui est
maintenant en position de l'affronter. Il y a un promoteur sérieux qui
veut organiser le combat. Tout ce monde se présente à la
régie pour obtenir un permis et, parce que le contrat signé entre
le champion américain et son gérant américain ne satisfait
pas aux termes de la régie, si je comprends bien, il se pourrait que le
permis ne soit pas accordé et le combat pourrait ne pas avoir lieu pour
cette raison. Est-ce que vous saisissez?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Oui, je saisis très bien, M. le
député. Je puis vous dire qu'on est en train d'élaborer
cette réglementation. Dans le chapitre touchant les combats de
championnat, on veut qu'il y ait une exclusion pour ne pas en arriver à
des absurdités. Elle n'est pas complète actuellement, mais on est
en train de chercher des normes et des critères qui serviront de balises
pour faire un chapitre réaliste et raisonnable.
M. Filion: C'est cela, car l'idée ne n'applique pas
seulement aux combats de championnat, dans mon esprit. Si on a un jeune
concurrent québécois particulièrement talentueux, ce type
a besoin, par définition, d'affronter toujours des athlètes de
l'étranger. Si ces athlètes étrangers n'ont pas
accès au marché québécois de la boxe, comment notre
talent québécois se fera-t-il valoir?
Une fois que je vous sais sensible à cet aspect, je vais poser ma
question autrement,
car j'ai quand même un problème juridique, On dit, à
l'article 17 qui va modifier l'article 55, à 5.1; que vous allez
établir des normes pour tous les gens visés par l'article 41,
donc, toutes les combinaisons possibles qu'on a vues: gérant,
entraîneur, concurrent, soigneur, etc. Ces normes adoptées par
règlement entrent en vigueur et un gérant étranger se
présente ici avec son poulain étranger, si l'on veut. Si son
contrat n'était pas conforme aux règlements qui seraient
adoptés au Québec, automatiquement, sauf erreur, la régie
ne pourrait accorder les permis nécessaires, car le contrat serait
contraire au contrat type de la régie et à ses normes.
Je me demande si la barrière ne serait pas automatique en quelque
sorte, si, dès que le règlement était adopté, on
n'empêchait pas ipso facto les contrats privés intervenus à
l'étranger et les gens concernés par ces contrats de venir au
Québec. Je ne sais pas si vous saisissez.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Je pense, M. le député, à ce qui
peut se produire. Prenons l'exemple hypothétique du boxeur X qui vient
du Texas et qui a un gérant au Texas; il a un contrat de cinq ans avec
son gérant. Il viendra au Québec pour une manifestation sportive.
Alors, il aura son permis pour une manifestation.
Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas son contrat au Texas, ce
lien-là, mais celui pour la manifestation dans laquelle il va se battre
ici, la nature du contrat avec son gérant, quel est le pourcentage de la
bourse pour son contrat au Québec. S'il veut rester lié avec son
gérant du Texas et lui verser 50 % au Texas, on n'a pas juridiction pour
aller régler ce qui se fait chez lui. Mais, pour la manifestation dans
laquelle il va venir se battre, ici, on va imposer nos normes.
Disons que le pourcentage de 20 % devra être respecté. Si,
en retournant chez lui, il veut lui donner 30 % de plus, on ne pourra pas l'en
empêcher.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon,
M. Filion: En ce qui concerne la durée, tout cela est
parfaitement illusoire. Dans l'exemple que vous donnez, s'il a un contrat de
cinq ans et s'il vient boxer ici, il va vous présenter son contrat. Si
le contrat dit cinq ans, nos normes vont dire trois ans ou...
M. Bernier: On aura la latitude de le refuser.
M. Filion: Oui, mais, à ce moment-là, c'est un
contrat de durée. Alors, vous allez refuser le contrat même s'il
signe pour trois ans? Cela ne changera absolument rien. Ce sera illusoire pour
eux. Comprenez-vous ce que je veux dire?
M. Bernier: Oui, mais je puis vous dire que, de façon
générale, les Américains qui viennent ici ne sont pas
liés de cette façon. Seuls les gens, de niveau de championnat, en
règle générale, sont liés avec des contrats
d'exclusivité d'une assez longue durée.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: II faut bien se dire qu'un gars comme Cassius Clay,
entre autres, ne s'est pas fait exploiter durant sa carrière.
Peut-être au point de départ, mais par la suite, quand il avait de
l'argent à aller chercher, je pense qu'il allait le chercher. Alors,
c'est d'une nature un peu différente.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 17?
M. Picotte: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 17 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 18 est
adopté? (23 heures)
M. Picotte: Attendez une minute! Est-ce qu'on est rendu aussi
loin que cela?
Mme Vermette: On vient de faire le 17, paragraphe 1°. Il
faudrait faire le point...
M. Picotte: II y a l'article 17, article 55, "par l'addition,
à la fin du paragraphe 6"... On était rendu là? M. le
Président, je ne sais plus où je suis rendu.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, je l'avais pris
dans son ensemble.
M. Picotte: On est rendu au paragraphe deuxième;
exactement ce que je pensais.
Le Président (M. Saint-Roch): On les fait paragraphe par
paragraphe? Le paragraphe 5.1 est adopté. On est rendu au paragraphe
2°.
M. Picotte: Par l'addition... des mots "et de leurs partenaires
d'entraînement". Cela va de soi.
Le 3°, par l'addition, à la fin du paragraphe 8°, des
mots "ou pour toute
audition qu'elle tient". Je pense que cela devient de la
récurrence. C'est la régie qui établit ses règles
internes de procédure.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
2° est adopté?
Mme Verrnette: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que le
paragraphe 3° est adopté?
Mme Vermette: Adopté.
M. Picotte: La même chose.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 17 est
adopté?
Mme Vermette: Adopté.
M. Picotte: Article 18: "La présente loi entre en vigueur
à la date fixée par le gouvernement."
Le Président (M. Saint-Roch): Article 17, adopté.
Est-ce que l'article 18 est adopté?
Mme Vermette: J'avais une question en ce qui concerne le
délai, d'une part, et est-ce que vous allez attendre la
réglementation? À quand la réglementation?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: C'est très difficile en ce qui concerne les
règlements de vous préciser une date. Je vais vous dire un peu
les délais qu'on va avoir. La régie devrait nous présenter
les règlements à la fin de juillet ou à la première
semaine d'août. Par la suite, il y a la prépublication, comme on
le sait, à la Gazette officielle, l'adoption, les décrets
au niveau du Conseil des ministres. On est assuré qu'avant la fin de
l'année 1986 cette loi sera adoptée avec les règlements
qui auront été publiés pour nous permettre d'être
opérants au moins en 1987, facilement, compte tenu qu'il y a
déjà des manifestations qui sont censées être
organisées et qui attendent que la loi soit adoptée. Notre but
c'est de faire diligence, mais comme nous devons respecter le temps des
décrets, le temps de préparation des règlements, etc.,
cela devrait normalement être adopté à la fin de
l'année 1986.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Je ne connais pas tout le processus. Est-ce qu'il y
aurait possibilité que certains articles soient adoptés et que,
plus tard, d'autres articles soient mis en vigueur, à la suite des
règlements, au fur et à mesure que les règlements
paraîtront?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: Pour devenir opérant, il faut que les
règlements soient en vigueur et on a toute la procédure à
adopter concernant la publication à la Gazette officielle. C'est
pour cela que j'ai demandé au président de la régie qu'au
plus tard à la fin de juillet ou au début d'août les
règlements nous soient acheminés au Conseil des ministres, pour
prendre les procédures qui s'imposent et tâcher que...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Taillon.
M. Filion: Je mentionne en passant, pour le
bénéfice de M. le juge, qui le sait sûrement, qu'on a
adopté récemment, il y a quelques jours, la loi 12, la Loi sur
les règlements. Maintenant, on instaure une procédure
d'étude des règlements, une procédure de
prépublication également avec de nouveaux délais. J'attire
votre attention -M. le ministre est au courant - sur un processus maintenant
uniforme d'étude, de publication et de prépublication des
règlements, l'étude par l'autorité
déléguée par le ministère de la Justice. Ensuite de
cela, il y a une prépublication obligatoire avec des délais qui
sont maintenant prescrits. Avant cela, on le sait, chacune des lois contenait
ses propres dispositions concernant l'entrée en vigueur de la
réglementation qui en découlait. La loi 12, la Loi sur les
règlements, a été adoptée en troisième
lecture ia semaine dernière. Donc, au début de 1987, tout cela va
être en opération?
M. Picotte: Certainement.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Non, cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 16 est-il
adopté?
M. Picotte: Adopté. Mme Vermette: Adopté.
M. Picotte: Vous allez sans doute me permettre à la fin de
l'étude de...
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, M. le ministre,
mais la présidence n'a pas encore fini son devoir.
Le titre du projet de loi, Loi modifiant la Loi sur la
sécurité dans les sports, est-il adopté?
Mme Vermette: Adopté. M. Picotte:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Le projet de loi
amendé est-il adopté?
M. Picotte: Adopté. Mme Vermette: Adopté.
M. Filion: À l'unanimité.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Picotte: M. le Président, vous me permettrez sans
doute, à la fin de l'étude de ce projet de loi article par
article, la loi 66, de vous remercier de même que nos collègues,
les membres de la commission, pour le travail qu'ils ont effectué. Je
voudrais aussi remercier M. le juge. Sans l'ombre d'un doute, s'il n'avait pas
été présent, il y aurait sûrement eu des points qui
seraient demeurés obscurs. Je voudrais remercier de même ceux et
celles qui l'accompagnent pour le travail qu'ils ont fait. Je veux vous dire
finalement, M, le Président, que je suis particulièrement heureux
que nous ayons passé cette étape. Compte tenu du fait qu'il
s'agissait là d'une loi qui fait l'unanimité, - en tout cas, j'ai
vu cela lors de l'adoption du principe en deuxième lecture - et comme
c'est un projet de loi fastidieux et un peu difficile à étudier
article par article, je pense que notre travail a d'autant plus de
mérite, M. le Président. Merci infiniment.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M, le ministre.
Mme la députée de Marie-Victorin.
Mme Vermette: Alors, je devrai ajouter mes remerciements à
ceux du ministre. En fait, cela a été très agréable
de pouvoir compter sur vos réponses, M. le juge Bernier. Vous avez
vraiment apporté les éclaircissements nécessaires qui
permettaient de dissiper nos doutes. Je voudrais profiter de l'occasion pour
souligner l'énorme travail que vous avez entrepris et le courage aussi
-parce que ce n'est pas un monde facile -d'intervenir dans le monde de la boxe.
Je pense qu'il faut vraiment souligner les qualités que cela demande
pour aller jusqu'au bout d'un tel rapport, maintenir ses positions et faire en
sorte que ce soir, nous puissions nous pencher sur les articles du projet de
loi.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, Mme la
députée de Marie-Victorin. M. le député de
Taillon.
M. Filion: Vous savez, il n'y a pas beaucoup de lois, M. le
Président, qui sont votées à l'unanimité ces
temps-ci au Parlement. Celle-ci en est une. Je félicite donc d'abord le
ministre du Tourisme et ministre du Loisir, de la Chasse et de la Pêche
d'avoir réussi ce tour de force que plusieurs de ses collègues
lui envient dans d'autres commissions qui continuent à siéger
après la nôtre.
Vous avez dit tantôt que si M. le juge n'avait pas
été présent, il y aurait eu des points qui seraient
restés obscurs. Je pense qu'effectivement, la lumière sur le
projet de loi a été faite. De la même façon, la
lumière est en train de se faire sur ce milieu de la boxe
professionnelle en particulier et sur tous les sports de .combat. La
lumière s'est faite aussi en ce qui a trait à la
sécurité dans les sports. On n'en a pas beaucoup parlé,
mais je sais quel est le travail qui a été fait là-dessus.
Tantôt, M. le ministre disait qu'il y a déjà 47 % ou 48 %
des fédérations d'amateurs qui ont leurs règlements de
sécurité.»
M. Picotte: 47 sur 60, c'est plus que 48 %.
M. Filion: ...sur 60. Je suis un sportif depuis... Je continue
à l'être d'ailleurs, c'est pour cela que je suis arrivé un
peu en retard, je jouais au tennis.
M. Picotte: Chanceux!
M. Filion: Je considère cela comme étant
extrêmement important de pouvoir pratiquer son sport favori dans la
sécurité. En ce qui concerne la boxe, M. le juge, après la
carrière prestigieuse que vous avez eue à la Cour des sessions de
la paix de Montréal, je dois dire que, de la même façon,
lentement mais sûrement, vous êtes en train de réussir un
tour de force: celui de faire la pleine lumière sur ce monde-là
et de permettre à ce sport de survivre, de subsister, de se
développer pour le plus grand plaisir des athlètes
eux-mêmes et également celui des citoyens et des amateurs.
Je vous encourage à continuer. Comme le disait si bien ma
collègue de Marie-Victorin, je sais, et vous le savez vous aussi, que le
travail que vous avez entrepris n'est pas facile parce que les forces adverses
sont bien équipées dans certains cas.
Je vous encourage, même dans les moments difficiles que vous
vivrez, à continuer ce beau travail.
M. Picotte: Je devrais vous dire que le juge Bernier est un
spécialiste de la boxe. Il a dû mener un dur combat de boxe avec
le ministre pour le convaincre d'aller aussi loin et finalement je pense que
personne n'a été "knock-outé". Cela s'est soldé par
un verdict
nul mais avec un plus envers ce contrôle que nous souhaitons dans
ce domaine en particulier.
Le Président (M Saint-Roch): M. le juge Bernier.
M. Bernier: Je vous remercie des propos bien élogieux
à mon égard. Vous me gênez un peu. J'allais presque dire
qu'on est en train de me faire rougir.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Picotte: Vous me permettrez de dire à M. le juge que ce
n'est pas une mauvaise couleur.
Le Président (M. Saint-Roch): Je tiendrais à
remercier les membres de la commission pour la bonne conduite qu'ils ont eue,
rendant la tâche de la présidence très agréable ce
soir.
M. le ministre, je vous remercie d'être venu défendre le
projet de loi 66.
M. Bernier, merci de la qualité de vos interventions.
Ceci étant dit, la commission de l'aménagement et des
équipements ajourne maintenant ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 23 h 10)