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(Onze heures trente-six minutes)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 127.
M. le ministre.
Dépôt d'un tableau sur les accidents
selon l'âge
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, je
regrette que mon collègue de Louis-Hébert ne soit pas
arrivé encore puisque ces informations seraient de nature, possiblement,
à changer sa vision des choses quant à ceux qui, de 16 ans
à 18 ans, demandent un permis. Les gens de la régie ayant
travaillé toute la nuit, sans relâche, pour compiler les
statistiques vu que notre système informatique n'est pas au point, mais
il le sera bientôt, je suis heureux, M. le Président, ce matin, de
déposer un autre tableau qui fait suite à ceux d'hier et qui fait
état des accidents pour 10 000 titutaires de permis de conduire selon
l'âge. On pourra remarquer que les 16-17 ans, pour 1980, avaient 1688
accidents comparativement à 1927 pour les 18-19 ans; en 1981, 1481
contre 1627; en 1982, 1054 contre 1164; en 1983, 1119 contre 1195; en 1984,
1176 contre 1355, ce qui signifie que, pour le même nombre de
conducteurs, les 18-19 ans ont plus d'accidents au cours des cinq
dernières années que les 16-17 ans. Donc, je pense que, si on
permet à 18 ans aux jeunes d'avoir un permis de conduire, il n'est pas
plus dangereux - je pense que les chiffres parlent par eux-mêmes - il est
même moins dangereux de le permettre à ceux de 16 et 17 ans. Cela
peut peut-être faire la démonstration, selon l'étude dont
on parlait hier, que les cours de conduite automobile sont très
bénéfiques au cours des deux années suivantes pour ceux
qui ont suivi le cours et c'est peut-être là un des
résultats très intéressants. M. le Président, je
vais le déposer pour votre édification personnelle et pour la
connaissance de tous les Québécois qui auraient encore des doutes
quant à la justesse de la décision gouvernementale de maintenir
à 16 ans la possibilité d'obtenir un permis, avec signature des
parents, bien sûr.
Le Président (M. Saint-Roch): Le document est maintenant
déposé. M. le ministre.
Amendement à l'article 20
M. Côté (Charlesbourg): Avec votre permission, celle
de l'Opposition et celle de mes collègues, je désirerais revenir
à l'article 20 pour déposer un amendement, disons un texte plus
clair, pour bien traduire ce que Mme la députée de Maisonneuve
nous avait souligné au moment de l'étude de l'article.
L'article pourrait se lire ainsi...
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il consensus pour
rouvrir l'article 20? Consentement?
Mme Harel: Consentement.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement à
l'article 20 tel que déposé est celui-ci: Remplacer dans la
deuxième ligne du paragraphe 4 de l'article 20 l'expression "du
Québec séjournant à l'étranger" par la suivante
"aux stagiaires du Québec qui séjournent".
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté? L'article 20 rouvert et amendé est-il adopté?
M. Côté (Charlesbourg}: Refermé, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Refermé est
adopté.
Il y avait une petite coquille dans le document que vous avez. Je vais
relire l'article 20 rouvert. C'est: "Remplacer dans la deuxième ligne du
paragraphe 4 de l'article 20 l'expression "aux stagiaires du Québec
séjournant à l'étranger" par la suivante "aux stagiaires
du Québec qui séjournent"," Est-ce adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons maintenant
à l'article 81.
Délivrance des permis (suite)
M. Côté (Charlesbourg): M. le
Président, je crois que c'est le député de
Jonquière qui avait des questions au moment où on a
ajourné hier soir, étant convaincus que nous avions
répondu à toutes les questions que Mme la députée
de Maisonneuve se posait à ce moment-là.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je pense, pour en avoir
parlé par la suite avec le député de Jonquière, que
ses interrogations portent plus sur le fonctionnement du comité
médical et optométrique. Alors, je l'ai assuré que,
lorsque nous examinerions ces dispositions, nous ferions appel à sa
collaboration.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 81 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 82.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 82 est un nouvel
article et il se lit ainsi: "La réqie peut refuser de supprimer une
condition apparaissant sur un permis si son titulaire: 1° refuse de se
soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de
lui remettre le rapport d'un tel examen; 2° selon un rapport médical
ou optométrique, est toujours atteint de la maladie, de la
déficience ou se trouve encore dans la situation qui a amené la
régie à assortir son permis de cette condition."
Alors, cette disposition de droit nouveau permet de maintenir la
condition apparaissant sur le permis lorsqu'il n'est pas établi que le
titulaire satisfait aux exigences médicales.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Qu'en est-il au niveau de l'application actuellement?
C'est un pouvoir qu'évidemment la régie s'octroyait et vous
considérez qu'il vaut mieux avoir un texte législatif qui
l'attribue.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande (Georges): C'est pour bien préciser et
circonscrire le pouvoir discrétionnaire qui est exercé à
l'heure actuelle. C'est pour le préciser à l'intérieur de
cela dans le cas où il y a une limite ou une interprétation qui
doit être faite. Encore une fois, je vous rappelle ceci: on est soumis
à l'avis de 60 jours, en vertu de l'article 549, pour permettre à
la personne de contester la décision de la régie et il y a
toujours le pouvoir d'appel là-dessus, parce que la décision doit
être rendue par écrit et motivée.
Mme Harel: M. le Président, présentement y a-t-il
appel possible de la décision également? L'avis de 60 jours est
en usage présentement après la décision écrite?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Pour répondre à votre question, il y a
appel à l'heure actuelle. L'avis de 60 jours - nous voulions bien le
circonscrire à l'intérieur de la loi - existe en vertu de la
règle de pratique que toute personne peut se faire entendre. On voulait
le rendre visible pour tous les gens, pour leur signifier qu'ils avaient ce
droit à deux mois pour faire valoir leur point de vue.
Mme Harel: Évidemment, c'est à la demande du
titulaire. Le titulaire demande que soit supprimée une condition. Il
doit, à ce moment-là, remplir certaines conditions et, lorsque
ces conditions ne sont pas remplies, la régie peut alors refuser et sa
décision est motivée par écrit. Elle donne lieu à
un appel possible. Merci, M, le Président.
Le Président (M- Saint-Roch): Est-ce que l'article 82 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 83.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, je
vais quand même me permettre de le lire, même s'il est long, pour
être capable d'expliquer chacun des alinéas par la suite, pour
qu'on se comprenne bien. "83. La régie doit refuser de délivrer
un permis, d'en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la
personne qui en fait la demande: 1° ne satisfait pas aux conditions de
délivrance du permis de la classe demandée; 2° selon un
rapport médical ou optométrique, est atteinte d'une maladie,
d'une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes
médicales et optométriques établies par règlement,
sont absolument incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier
correspondant au permis de la classe demandée; 3° fait l'objet d'une
interdiction de conduire, d'une révocation ou d'une suspension de son
permis ou d'une suspension de son droit d'en obtenir un; 4° ne satisfait
pas aux conditions et aux formalités visées aux articles 76 et
79; 5° est âgée de moins de 18 ans ou a atteint l'âge de
70 ans, lorsque la demande se rattache à un véhicule visé
à l'article 74."
Alors, il y aurait forcément un amendement à ce moment-ci
compte tenu de
ce que nous avons fait précédemment à l'article 74
où "18 ans" est remplacé par "16 ans".
Pour ce qui est des commentaires, le texte proposé regroupe dans
un même article les dispositions qui s'appliquent également su
permis de l'apprenti conducteur et au permis de conduire qui étaient
prévues de façon distincte.
On peut peut-être prendre les paragraphes un par un, Mme la
députée de Maisonneuve.
Le premier paragraphe reprend les conditions prévues aux articles
70 et 71 auxquels renvoie l'article 78 du code actuel. Il reprend
également les conditions prévues aux articles 69 et 71 auxquels
renvoie l'article 79 du code actuel. Finalement, il reprend le paragraphe
5° de l'article 79 et le paragraphe 3° de l'article 81.
Le paragraphe 2°. Cette disposition est de droit nouveau. Elle
prévoit par un renvoi à un règlement que certaines
maladies, déficiences et situations sont incompatibles de façon
absolue avec la conduite d'un véhicule. En conséquence, la
régie a l'obligation de refuser de délivrer un permis. Des
exemples, M. Lalande.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande. (11 h 45)
M. Lalande: Selon le guide médical et de la façon
dont c'est établi, il y a des cas où véritablement la
norme est facile d'application. Par exemple, quelqu'un qui doit avoir un champ
visuel de 120 degrés et qui aurait un champ visuel de 100 degrés,
c'est très clair qu'il n'est pas à l'intérieur des normes.
Donc, c'est vraiment incompatible.
Les autres cas, c'est quand on arrive à 119 degrés ou je
ne sais quoi ou très près; it y a une évaluation qui est
faite à ce moment. Donc, là, on fait intervenir le comité
consultatif ou les médecins spécialistes parce que, même si
on n'obtient pas tout à fait la norme de façon très
claire, on peut avoir développé, avec les années, des
compensations là-dessus qui font qu'on bouge la tête plus
facilement, ce qui nous permet de balayer suffisamment large. Donc, il y a une
question de sécurité, d'appréciation au mérite. Ce
sont ces cas précis qui font que les cas marginaux comme ceux-là
sont relatifs et non pas absolus.
M. Côté (Charlesbourg): Évidemment, comme
c'est toujours arbitraire d'avoir une norme, ce que la régie fait, elle
laisse au moins la possibilité que quelqu'un qui serait très
près de la norme puisse être acceptable.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que c'est de pratique courante actuellement ou
si la loi vous interdisait de procéder avec une sorte de
discrétion? Une déficience, il est bien connu qu'un infirme ou un
handicapé peut y pallier en développant très souvent une
adresse ou une habileté plus grande dans d'autres domaines, ce qui finit
par équilibrer les choses malgré la carence.
Actuellement, je croîs que toutes ces questions sont de droit
nouveau.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: II s'agissait de bien légaliser ce que nous
faisans à l'heure actuelle. Actuellement, on se prévaut
simplement de la règle générale qui apparaît au Code
de la sécurité routière qui dit qu'on peut le permettre
quand la sécurité routière n'est pas mise en cause
à l'intérieur de cela.
Ce n'est pas une habilitation qui est très sûre. On voulait
la confirmer de façon précise à l'intérieur du
projet de loi.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Dans le cas du paragraphe
3° , cela reprend les situations prévues par le paragraphe 2° de
l'article 78, le paragraphe 3° de l'article 79 et le paragraphe 2° de
l'article 80. C'est donc un réaménagement pour le rendre plus
facilement applicable.
Il en est de même du paragraphe 4°, alors que cette
disposition reprend les situations prévues par l'article 99 du code
actuel auquel renvoient le paragraphe 1 de l'article 78, le paragraphe 4°
de l'article 79 et le paragraphe 1 de l'article 80 du code actuel.
Mme Harel: Cela ce sont les questions de suspension. Quelle est
la différence entre le paragraphe 3° et le paraqraphe 4°?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Le paragraphe 4° fait référence
à l'obtention d'un permis à la suite d'une révocation ou
d'une suspension d'un droit par rapport à un acte criminel et l'article
79, c'est par rapport aux points d'inaptitude. Alors que le paraqraphe 5° ,
c'est l'interdiction de conduire qui est prononcée par un juge.
M. Côté (Charlesbourg): Le paragraphe 5° , quant
à lui, reprend essentiellement l'article 74 que nous avons
adopté. Il s'agirait peut-être de faire de manière formelle
l'amendement suivant...
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M.
le ministre. Il y a un amendement au cinquième paragraphe qui se
lirait comme ceci: Remplacer, à la première ligne du paragraphe
5° de l'article 83, le nombre "18" par le nombre "16". Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce
l'article 83 tel qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article...
Mme Harel: M. le Président, juste une question à
titre d'information. Si on veut conduire une mobylette, il n'y a pas
d'exclusion selon l'âge. Pardon, pour une mobylette, on n'a pas encore
besoin d'un permis de conduire. Plus qu'un cyclomoteur, une motocyclette. Si on
veut conduire une motocyclette quel que soit l'âge, on n'a qu'à
remplir les conditions prescrites. Il n'y a pas d'exclusion selon l'âge
pour la conduite d'une motocyclette, contrairement à un camion.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: La motocyclette, c'est une classe du permis de
conduire; donc, ce sont les règles de 16 ans etc. qui s'appliquent. Dans
le cas de la mobylette ou du cyclomoteur, qui est assimilable à une
bicyclette motorisée, c'est 14 ans.
Dans la loi actuelle, c'est un certificat de compétence qui,
comme on le verra, sera ramené à une classe de permis dans le
projet de règlement. On conservera l'âge pour conduire une
mobylette à 14 ans, mais des cours de conduite ne seront pas
nécessaires pour cela, selon le deuxième alinéa de
l'article 67.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: À quel âge peut-on commencer
à se promener avec une motoneige?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Côté (Charlesbourg): Ah! Je pense que le
député d'Orford a eu réponse à une question qu'il a
soulevée hier soir ce matin. On va prendre avis de sa question et on va
lui donner une réponse le plus tôt possible.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Je pense qu'on peut répondre à
cette question immédiatement.
Mme Harel: Le député d'Orford vous pose de bonnes
questions.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Ce n'est pas régi par le Code de la
sécurité routière. C'est le règlement sur la
motoneige, qui est autre chose. Ce que le ministre vous a dit hier, c'est qu'il
y avait un pouvoir habilitant à l'intérieur de la loi, lui
permettant de faire un règlement pour tous les véhicules de
loisir. La motoneige sera comprise dans ce règlement.
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que le
député d'Orford détient un permis pour la motoneige?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: La mobyletle, cela commence à 14 ans.
Mais plusieurs enfants de 10, 11 et 12 ans se promènent
là-dessus. Cela se fait couramment, un peu ici et là. C'est un
peu la même chose pour la motoneige. Il y a des jeunes de 10, 11 ou 14
ans qui se promènent en motoneige.
Étant donné qu'on est à réviser le Code de
la sécurité routière, je pense qu'il faudrait
légaliser ces choses. Je me demande si l'on ne devrait pas plutôt
ramener cela à 12 ans, surtout pour la mobylette et la motoneige, car
les jeunes les utilisent quand même et on ne peut les en
empêcher.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): II y a deux constatations
à faire, d'abord. Dans un premier temps, la mobylette circule sur la
route. Ceux qui le font en bas des critères d'âge définis
commettent une illégalité. Deuxièmement, la motoneige,
quant à elle, ne circule pas sur les routes, sauf pour une traverse.
Troisièmement, quand on aura à définir le règlement
sur les véhicules tout terrain ou de loisir, il y aura donc
possibilité à ce moment-là que la motoneige puisse
être touchée aussi, puisqu'on le fera pour les véhicules
tout terrain.
M. Vaillancourt: Cela répond à ma question.
Merci.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 83 tel
qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 84.
M. Côté (Charlesbourg): C'est une modification de
forme, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions concernant l'article 84? Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que la mise en vigueur de cet article est
prévue pour une date ultérieure à celle du Code de la
sécurité routière?
M. Côté (Charlesbourg): Si je ne m'abuse, c'est
déjà en vigueur puisque cela a déjà
été adopté dans le projet de loi 76. Il est
déjà adopté, mais il n'est pas en vigueur. Il le sera le
1er janvier 1987. Il a été adopté dans les amendements
qu'on a adoptés au printemps avec le projet de loi 60, mais il sera en
application à compter du 1er janvier 1987,
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, cela fait
référence à l'emprisonnement, lorsqu'il y a défaut
de paiement d'une amende. C'est bien le cas?
Une voix: Non.
Mme Harel: Je crois que, quand on fait référence,
dans l'article 84, à la Loi sur les poursuites sommaires, on fait
référence à l'article 63.20.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: L'article 63.20 est relié au percepteur.
Lorsque le percepteur du ministère de la Justice nous informe qu'une
personne fait défaut de payer une amende pour une infraction à la
circulation routière dans quelque municipalité que ce soit,
à ce moment on va refuser, on va suspendre sa nouvelle immatriculation,
on ne va pas renouveler son immatriculation jusqu'au moment où elle se
conformera et paiera cette amende, dans une Cour municipale ou dans une Cour
des sessions de la paix.
Mme Harel: Alors, c'est donc la disposition par laquelle la
Régie de l'assurance automobile va refuser de délivrer un permis
de conduire à une personne qui n'a pas acquitté le paiement des
amendes pour les contraventions qu'elle a reçues.
M. Lalande: C'est cela, en excluant le stationnement, cependant.
Ce sont les infractions prévues au Code de la sécurité
routière, excluant le stationnement.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le ministre, quand entendez-vous mettre en vigueur
cette disposition?
M. Côté (Charlesbourg): le 1er janvier 1987.
Mme Harel: II y a à ce moment intégration de
l'informatique. Comment et par quel processus la régie va-t-e!le
être informée par le ministère de la Justice?
M. Lalande: Par le percepteur du ministère de la Justice,
de façon informatique, oui. Nous avons développé des
liens.
M. Côté (Charlesbourg): On s'en vient très
sophistiqué. On est déjà allé au Trésor
pour...
Mme Harel: On n'échappe déjà plus au
Revenu.
M. Côté (Charlesbourg): ...un ordinateur avec
beaucoup de bits, il faut que cela travaille.
Une voix: Des "bites and bits".
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 84 est
adopté.
Droits et obligations des non-résidents
M. Côté (Charlesbourg): L'article 85, c'est une
reformulation des articles 125 et 127 du code, qui se lit maintenant comme
suit: "Un non-résident peut conduire un véhicule routier pendant
une période d'au plus six mois consécutifs sans être
titulaire d'un permis délivré par la régie, s'il satisfait
aux exigences suivantes: "1° il est titulaire d'un permis de conduire
valide délivré par une autre autorité administrative
accordant le même droit aux résidents du Québec; "2° le
permis de conduire délivré par cette autre autorité
administrative l'autorise à conduire un véhicule de la
catégorie qu'il conduit au Québec; "3° il respecte les
conditions dont son permis de conduire est assorti."
On a discuté antérieurement de la plaque d'immatriculation
et on passe de 30 à 90 jours en termes de délai pour les
résidents des autres provinces ou des États-Unis qui viennent au
Québec. Maintenant, concernant le permis il y a six mois. Ce
sont des dispositions qui sont déjà contenues au code
actuel qui sont reprises à l'article 85.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Avec un permis international, est-ce qu'on peut
conduire? Est-ce que cela peut remplacer l'autre?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: Le permis international est délivré sur
la foi d'un permis régulier qui n'est pas sous l'effet d'une suspension
ou d'une révocation; c'est à partir de cette base que le permis
international est délivré. Essentiellement, on vise que tous les
pays membres reconnaissent un permis uniforme et c'est pour cela que le permis
international a été conçu.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Mais, qu'arrive-t-il à un type qui se
promène ici au Québec, et qui est québécois, avec
un permis de conduire international? S'il n'a pas l'autre, s'il a seulement le
permis international, est-ce bon?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: Non. C'est un problème d'application,
évidemment, mais l'agent de la paix va exiger les deux permis, le permis
d'origine et le permis international. (12 heures)
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. Le permis
d'origine étant préalable à l'obtention du permis
international.
M. Vaillancourt: Cela vaut-il pour un étranger aussi?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. M. Vaillancourt:
Merci.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 85?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 85 est
adopté''
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 86.
Mme Harel: M. le Président, avec le consentement de la
commission et du ministre, j'aimerais revenir sur l'application de l'article
84. Ce sera donc le 1er janvier 1987.
On sait que l'objectif recherché certainement par la régie
est de ne pas créer de situations qui puissent augmenter
l'illégalité. C'est de ne pas créer de cas où des
personnes seraient mises en situation d'être dans
l'illégalité. Donc, par une disposition semblable, l'objectif
est, par ailleurs, de faire en sorte que les amendes pour les contraventions
à des dispositions du Code de la sécurité routière
soient payées au Trésor public et la régie va retenir la
délivrance du permis. Mais dans la mesure où on ne recherchait
pas que des personnes conduisent sans permis, c'est-à-dire se mettent
dans une situation d'illégalité parce qu'elles ne pourraient pas
acquitter un paiement, est-il prévu qu'il puisse y avoir des paiements
différés? Je pense, par exemple, au ministère du Revenu.
Présentement, lorsqu'il y a eu défaut de s'acquitter du paiement
de ses impôts, il y a quand même des ententes de faites et il peut
y avoir des paiements différés. On ne va pas
nécessairement fermer une entreprise; on va tenter de trouver un
arrangement. Cela va autant pour l'individu que pour le commerce.
Dans le cas de la régie, faut-il comprendre que quelqu'un qui
aurait un montant substantiel à acquitter devrait le faire en une seule
occasion, sinon il pourrait ne pas se voir délivrer un nouveau permis?
Auquel cas, cela pourrait augmenter les situations
d'illégalité.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Avant de demander de
répondre à M. Lalande sur le plan plus technique, il est bon de
se rappeler que, dans le projet de loi 76, l'article 118 se lisait comme suit:
"Les articles 18 et 72 ne s'appliquent qu'à l'égard d'une
infraction commise après leur entrée en vigueur". Nous sommes
informés, ce matin ou hier, que le ministère de la Justice
préparait une proclamation pour le 1er janvier.
Mme Harel: Ce serait donc pour les infractions commises
après le 1er janvier 1987. Mais ma question est la suivante: Tout en
appuyant le principe du paiement des amendes, on peut certainement s'interroger
à savoir si ce paiement est requis en un seul versement. Cela peut
créer la situation inverse de celle qui est recherchée.
Finalement, celle qui est recherchée, c'est un respect du Code de la
sécurité routière, mais en obligeant à un seul
versement, on pourrait mettre les gens en situation d'illégalité,
c'est-à-dire de conduite sans permis, ne
pouvant pas acquitter des amendes en un seul versement, ce qui leur
permettrait de se voir délivrer un permis.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: II est prévu, dans la loi 76, que c'est
effectivement le rôle du percepteur de prendre de tels arrangements et,
si quelqu'un ne respectait pas les arrangements cependant auxquels il s'est
engagé, à ce moment-là, il y aurait une possibilité
de suspension.
Mme Harel: Et les arrangements seront transiges avec le
ministère de la Justice?
M. Lalande: Avec le percepteur des amendes du ministère de
la Justice.
Mme Harel: En l'occurrence, le percepteur sera de quel
organisme?
M. Lalande: C'est un fonctionnaire du ministère de la
Justice désigné par te ministre de la Justice pour avoir le droit
d'agir comme percepteur. Il y aurait un rôle central pour toutes les
amendes.
Mme Harel: Centralisé à Québec? M.
Lalande: Non, non.
Mme Harel: Dans tous les districts judiciaires?
M. Côté (Charlesbourg): Le percepteur a plusieurs
bras. D'accord!
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va, Mme la
députée?
Mme Harel: Oui. Très bien, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 86.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 86, c'est une
modification de forme tout simplement, parce qu'il y a un changement de
numéro d'article: ce qui est 126 actuellement devient 86.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, est-ce que l'article
86 est adopté?
M. Côté {Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 87.
M. Côté (Charlesbourg): II en est de même de
l'article 87, qui était l'article 128 actuel et qui devient 87.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 87 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 88.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 88 est le 129
actuel. Il se lit comme suit! "Malgré les article 85 et 86, le
non-résident qui est titulaire d'un permis de conduire international
peut conduire, pendant la période de validité de ce permis, les
véhicules routiers que le permis sur la base duquel son permis de
conduire international a été délivré l'autorise
à conduire."
Le texte proposé précise, contrairement au texte actuel,
que le permis de conduire international autorise la conduite des
véhicules que le permis de conduire du pays du non-résident
autorise.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va pour l'article 88?
Est-ce que l'article 88 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 89.
M. Côté (Charlesbourg): Dans le cas de l'article 89,
c'est une modification de forme qui se lit maintenant comme suit: "Le titulaire
d'un permis de conduire valide, délivré par une autre
autorité administrative, qui s'établit au Québec peut,
dans les 90 jours de son établissement, y conduire un véhicule de
promenade sans obtenir un permis de la régie."
Le premier alinéa de l'article 132 du code actuel n'est pas
repris, puisqu'il ne fait que répéter l'obligation d'être
titulaire d'un permis de conduire pour être autorisé a conduire un
véhicule routier. C'est le changement de forme qui est contenu à
cet article.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Mais, M. le Président, est-ce qu'on ne trouve
pas là réponse à la question qui était posée
par le député d'Orford hier, à savoir si, quand on dit "le
titulaire d'un permis de conduire" on parle d'un résident du
Québec?
M. Côté (Charlesbourg): Non. C'est-à-
dire qu'hier les questions du député d'Orford portaient
sur l'immatriculation et non pas sur le permis. Nous sommes maintenant sur le
permis.
M. Vaillancourt: C'est parce que je venais de la poser.
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas. Je pensais
qu'on faisait référence aux questions d'hier. Hier,
c'était sur l'immatriculation. On est maintenant sur le permis.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va. Est-ce que
l'article 89 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 90.
M. Côté (Charlesbourg): C'est aussi une modification
de forme, puisque l'article 90 et l'article 133 du code actuel se lisent
maintenant comme suit: "Le titulaire d'un permis de conduire valide
délivré au Canada, par une autre autorité administrative
peut, s'il s'établit au Québec, échanger sans examen ce
permis contre un permis de conduire délivré par la régie,
sur paiement des droits et des frais fixés par règlement et du
montant fixé en vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance
automobile. "Toutefois, ce titulaire ne peut échanger sans examen le
permis autorisant la conduite d'un véhicule de commerce, d'un
véhicule d'urgence, d'un taxi, d'un autobus ou d'un minibus."
À l'alinéa 2, il faut comprendre que c'est une
reformulation qui supprime la mention de l'exception relative à un
accord, car une disposition d'application générale est
prévue pour permettre la possibilité d'exempter des personnes de
l'application du code dans un accord, comme cela a été fait avec
la France.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Est-ce que vous avez des ententes avec plusieurs
États américains pour quelqu'un qui veut prendre son permis, avec
son permis du Québec, dans un autre État?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Pour ce qui est du permis du
conduire, il y a uniquement la France. On n'a pas d'entente avec les
États-Unis. On l'a pour la plaque d'immatriculation. Au mois de mai
dernier, lorsque M. Cuomo, de New York, est venu au Québec, il a
insisté pour qu'il y ait des accords de réciprocité que la
régie a négociés. L'adoption du code dans sa forme
actuelle, tel que présenté, nous permettrait de conclure des
ententes éventuellement avec les États américains.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Ce qui veut dire que si quelqu'un se fait
arrêter aux États-Unis pour une infraction au code de la route
américain l'infraction n'est pas transmise au Québec pour perdre
des points.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas le cas actuel.
On va le voir un peu plus loin dans le code: les accords de
réciprocité nous permettraient de pénaliser l'individu qui
commettrait une infraction sur le territoire, par exemple, de l'État de
New York de la même manière que si elle était commise au
Québec.
M. Vaillancourt: Est-ce qu'il y a une réciprocité
dans le moment?
M. Côté (Charlesbourg): Non, il n'y en a pas. C'est
ce vers quoi on tend. C'est la volonté à la fois de l'État
de New York et du Québec de s'associer et aussi avec d'autres provinces
du Canada.
M. Vaillancourt: Vous n'en avez pas du tout? Je pense que, dans
les journaux, il y a environ un mois ou deux, on avait annoncé qu'il y
avait une réciprocité avec l'État du Vermont.
M. Côté (Charlesbourg): Non. M. Vaillancourt: II n'y
en a pas?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): II y a deux distinctions.
Pour ce qui est des permis, on est uniquement en accord formel, actuellement,
avec la France. On est en négociation avec l'État de New York et
le code nous permettra d'étendre cela à d'autres États que
l'État de New York. Concernant l'immatriculation, il y a un certain
nombre d'ententes avec des Etats américains dont le Vermont. L'entente
à laquelle fait allusion le député d'Orford entre le
Québec et le Vermont concernait la motoneige.
M. Vaillancourt: Peut-être. Merci.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Au deuxième alinéa, vous dites: le
"titulaire ne peut échanger sans examen le permis autorisant la conduite
d'un véhicule, etc." Quand je regarde les définitions, il y a
plus de définitions que ce qu'il y a de compris là-dedans.
Pouvez-vous m'assurer que tout est compris, que vous n'en avez pas
échappé un dans tout cela? Vous avez la définition de
"véhicule routier", je ne la retrouve pas dans ce que vous dites
là.
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que le
député de Jonquière parle bien du deuxième
alinéa de l'article 90?
M. Dufour: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Ce sont des véhicules
d'urgence.
M. Dufour: Oui, oui, mais c'est parce que c'est plus que cela:
"Toutefois, ce titulaire ne peut échanger sans examen le permis
autorisant la conduite d'un véhicule de commerce..."
M. Côté (Charlesbourg): ...d'un véhicule de
commerce, d'accord; véhicule d'urgence...
M. Dufour: Ce n'est pas d'urgence.
M. Côté (Charlesbourg): ...taxi, c'est
ça.
M. Dufour: Véhicule d'urgence, taxi, autobus, minibus. Si
je regarde toute la nomenclature qu'il y a là, est-ce que vraiment tout
est compris, est-ce qu'on couvre bien tous les éléments dans cet
article de loi?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: Le principe général, c'est qu'on permet
l'échange pour le véhicule de promenade...
M. Dufour: J'accepte cela.
M. Lalande: ...parce que le permis correspond grosso modo
à celui de tous les États ou des provinces avec qui on veut faire
des accords de réciprocité. Quand on tombe avec le
véhicule de commerce ou le véhicule d'urgence, le taxi, l'autobus
et le minibus, compte tenu que bien souvent les catégories de permis ne
correspondent pas, alors, on ne pourrait pas faire d'échange. Entre
autres, dans la plupart des provinces canadiennes, on fait une distinction
entre les véhicules lourds et semi-lourds alors qu'au Québec la
catégorie 21 permet d'englober tous les véhicules lourds. C'est
parce qu'il n'y avait pas de correspondance exacte qu'on ne le faisait pas.
M. Dufour: Même la motocyclette? M. Lalande: Pardon?
M. Dufour: Même la motocyclette? Vous dites que
véhicule de commerce englobe tous les véhicules qui ne le sont
pas.
M. Lalande: Je voulais revenir a mon exemple.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 90 est
adopté?
M. Dufour: Attendez, il n'a pas donné ma
réponse.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse.
Une voix: Adopté.
Mme Harel: Est-ce que mon collègue de
Jonquière...
M. Dufour: Non, il n'a pas fini. Parce que si ce n'est pas tout
compris dans les...
M. Lalande: Je vous comprends de trouver cela assez
compliqué... Il a fallu faire un dessin, d'ailleurs, pour se comprendre
comme il faut. Le véhicule...
M. Côté (Charlesbourg): Comme cela, on ne peut pas
se comprendre sans dessin.
M. Dufour: C'est à dessein que vous le demandez.
M. Lalande: Le véhicule routier comprend le
véhicule d'urgence et le véhicule automobile. À
l'intérieur du véhicule automobile, on comprend le
véhicule de promenade. À l'intérieur du véhicule de
promenade, on comprend le cyclomoteur et la motocyclette. Ce dont nous parlons,
à l'heure actuelle, c'est cela, c'est l'échange qu'il y a
concernant le véhicule de promenade.
M. Dufour: Si vous avez tout cela, cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 90 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 91.
M. Côté (Charlesbourg): C'est une modification de
forme puisque l'article 134
actuel devient l'article 91.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 91 est
adopté? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Est-ce que vous avez des méthodes pour vous
assurer de la validité d'un permis? Supposons, par exemple, - je vais
prendre le contraire - qu'on part de Québec, j'ai un permis
d'automobile, je pourrais perdre mon permis ou je pourrais être en lieu
de le perdre a cause des points de démérite, etc., je m'en vais
dans un autre pays où vous avez des ententes de
réciprocité, je m'en vais ailleurs. Est-ce que vous avez des
moyens de contrôle pour savoir si ces permis sont vraiment en bonne et
due forme, autrement dit?
Le Président (M. Saint-Roch); M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Je vais vous répondre
qu'actuellement on est en culottes courtes, mais avec l'adoption du code et nos
accords de réciprocité, on va être assez bien couverts
partout et on va être capables de rejoindre tout le monde. Dans
l'état actuel, la réponse est: On n'est pas capables de faire
face à la musique, mais avec le code et nos accords de
réciprocité, c'est un message particulier à ceux qui
abusent de cette situation: Regardez-nous, on s'en vient.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 91 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 92. (12 h 15)
Mme Harel: À l'article 91, c'est le cas d'un titulaire
d'un permis qui n'est pas le permis international. C'est cela, d'accord.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 92 remplace le 135 et se lit comme suit: "Sur preuve qu'elles sont
inscrites auprès du ministère des Relations internationales et
qu'elles sont titulaires d'un permis de conduire valide délivré
par leur pays d'origine ou par le pays où elles étaient en poste
auparavant, les personnes suivantes, si elles n'ont pas la citoyenneté
canadienne et qu'elles n'exercent aucune entreprise, charge ou emploi au
Québec autre que leur fonction auprès du gouvernement ou de
l'organisme qu'elles représentent, peuvent obtenir de la régie,
sans examen, un permis de conduire correspondant à celui dont elles sont
titulaires, pendant la durée de leur assignation, sur paiement des frais
fixés par règlement et du montant fixé en vertu de
l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile: "1° un fonctionnaire de
carrière ou un membre de carrière du corps diplomatique ou du
corps consulaire; "2° un délégué commercial d'un pays
et son adjoint; "3° le président, un membre du secrétariat de
l'Organisation de l'aviation civile internationale et les représentants
et représentants suppléants des États membres de cette
organisation; "4° les conjoints des personnes visées aux paragraphes
1° à 3° et leurs enfants majeurs qui sont financièrement
à leur charge et résident avec eux."
Le texte proposé ajoute une condition à l'égard des
personnes énumérées à l'article 135 du code actuel:
la preuve de l'inscription auprès du ministère des Relations
internationales; alors que le paragraphe 5° indique que, parmi les enfants
majeurs des personnes énumérées, seuls les enfants
financièrement à leur charge sont considérés aux
fins de l'article.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Matapédia.
M. Paradis (Matapédia): Pour mon information, que veut
dire "exercer une entreprise"?
Le Président (M. Saint-Roch): Mme
Turgeon.
Mme Journeault-Turgeon (Rachel): La mention que la personne
n'exerce aucune entreprise est pour restreindre cela aux personnes
exerçant des fonctions diplomatiques.
M. Paradis (Matapédia): Exercer une entreprise, il me
semble...
Mme Journeault-Turgeon: En fait, c'est relié à
l'opération commerciale.
M. Paradis (Matapédia): Exploiter une entreprise, je
comprends bien. Exercer une profession...
Mme Journeault-Turgeon: Ah bon! c'est sur le terme.
Une voix: La sémantique fait défaut.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme
Turgeon.
Mme Journeault-Turgeon: Est-ce qu'on pourrait revoir la
formulation?
M. Côté (Charlesbourg): II semble que le mot
"exploiter" ne soit pas français.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M, le Président, je ferai juste remarquer que,
comme on veut couvrir à la fois l'activité qui est l'entreprise,
la charge ou l'emploi, c'est bien difficile de trouver un verbe qui permette
à la fois de couvrir ces trois activités, d'où l'usage du
mot "exercer".
M. Paradis (Matapédia): On prend le verbe et on met le mot
"et".
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: J'aimerais savoir s'il est de pratique courante que
les personnes qui sont en poste diplomatique aient à s'inscrire
auprès du ministère des Relations internationales.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
Mme Harel: Dans tous les pays, oui, mais en l'occurrence au
Québec, est-ce de pratique courante également?
M. Vézina (Jean-P.): C'est de pratique courante
également. En fait, ce qui existe ici, c'est ce qu'on pratique
déjà. Il y a un service spécial à la régie
pour les consuls et les étrangers.
M. Côté (Charlesbourg): Vous voyez, c'est
l'expérience d'un ex-sous-ministre aux Affaires inter.
M. Vézina: Au Commerce extérieur.
M. Côté (Charlesbourg): Au Commerce
extérieur.
Mme Harel: Ne relancez pas la chicane, là, vous!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière*
M. Dufour: Le paragraphe 4 que vous ajoutez: "les conjoints des
personnes visées aux paragraphes 1° à 3° et leurs enfants
majeurs", est-ce de coutume que ce soit inscrit dans les autres pays? C'est
évident qu'il faut des permis de conduire, d'une place à l'autre,
pour que quelqu'un conduise un véhicule automobile, mais les us et
coutumes du pays... Est-ce qu'on s'assure quelque part qu'ils sont
informés de ce qui se passe? Ces gens-là pourraient être
arrêtés s'ils font une infraction.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande. M.
Vézina.
M. Vézina: M. le député de Jonquière,
il arrive que des consuls se déplacent avec des enfants qui sont
majeurs, qui ont donc atteint 18 ans, qui sont financièrement à
leur charge et qui vont demeurer chez leurs parents tout le temps que le consul
va être ici au Québec. Alors, de fait, la loi n'était pas
claire, à savoir si on pouvait leur émettre un permis
québécois s'ils avaient d'abord et avant tout un permis de leur
pays d'origine. On ne leur donne pas des permis sans qu'ils en aient un. On
leur échange un permis pour un permis qu'ils avaient déjà.
Jusqu'à maintenant on se demandait si on devait leur donner un permis,
autrement dit, s'ils jouissaient des mêmes prérogatives que leurs
parents. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a examiné ailleurs comment cela se
passait et, de fait, ailleurs, ils sont couverts. Dans la plupart des pays
qu'on a regardés, ils sont couverts, ils ont les mêmes avantages
que leurs parents par rapport à l'automobile. C'est seulement cela qu'on
a fait.
Le Président (M. Saînt-Roch): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: On pourrait arriver avec la même discussion
qu'hier. Les enfants majeurs, selon les informations que le ministre nous a
données hier concernant l'âge requis pour conduire une automobile,
dans certains pays, c'est 15 1/2 ans, mais dans la plupart c'est 16 ans, et, au
Québec, on accepte 16 ans. Est-ce que la définition de la
majorité est la même partout? Est-ce que c'est 16 ans, 17 ans, 18
ans? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qu'on pourrait examiner un peu plus
longuement. La majorité, pour le Québec, c'est 18 ans, mais ce
n'est pas vrai au point de vue de la conduite automobile, c'est 16 ans.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Dans un premier temps, on me
dit que c'est une règle internationale. C'est à la demande du
ministère des Relations internationales qu'on a pris cette mesure. Dans
la mesure où, dans son pays, l'individu pourrait avoir 13 ans et
détenir un permis de conduire, ce qu'on fait, c'est qu'on échange
les permis; il l'a automatiquement. Le droit qu'il a dans son pays d'origine,
on l'étend ici pour une période limitée.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Pourquoi ne pourrait-on pas faire l'amendement
suivant: et leurs enfants qui possèdent un permis de conduire valide?
J'ai l'impression que ce serait beaucoup plus défini et plus clair que
ce qui est écrit.
Majeur, cela ne veut pas dire qu'on a un permis.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: En fait,, le problème ne se pose pas
pour les enfants mineurs, parce qu'ils sont ipso facto à la charge de
leurs parents. Donc, c'est un automatisme: s'ils ont un permis, s'ils ont 16
ans, 17 ans, on l'échange. Le problème se présentait pour
ceux qui sont majeurs, qui ont 25 ans, par exemple, et qui ont
décidé de prendre un congé sabbatique et de demeurer avec
leurs parents tout le temps qu'ils vont être en poste au Québec.
Le problème ne se présente pas pour les mineurs; il se
présente pour ceux qui sont majeurs.
Le Président (M, Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, il faut lire chacun des
paragraphes, 1°, 2°, 3° et 4°, à la lumière du
préambule qui détermine que ces personnes peuvent obtenir de la
régie, sans examen, un permis de conduire correspondant à celui
dont elles sont titulaires.
Une voix: C'est cela.
Mme Harel: Alors, ces personnes qui sont mentionnées dans
les quatre paragraphes qui suivent sont déjà titulaires d'un
permis de conduire.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 92 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 93.
Conditions attachées aux permis
M. Côté (Charlesbourg): L'article 93 divise
l'article 77 actuel du code en deux alinéas de façon à ne
pas viser la régie ou une autre personne autorisée par celle-ci
lorsqu'on crée l'infraction à cet article.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 93 est
adopté? Adopté. J'appelle l'article 94.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 94 est la
reconduction de l'article 68 simplifié dans son libellé.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Ce n'est pas de la sémantique.
Mme Harel: Sur l'article 93.
M. Dufour: Oui. Si quelqu'un n'est pas capable de signer - cela
arrive encore, malheureusement - qu'est-ce que vous faites?
Une voix: II fait un X.
M. Côté (Charlesbourg): II vote.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): J'allais dire qu'ils mettent
un X et j'étais en train de m'informer du nombre de messieurs X à
la régie. Dans ces cas, qu'arrive-t-il?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: À l'article 93 on dit que le permis doit
porter la signature ou la marque d'identification de la régie. C'est
celle de la régie qu'il doit porter. Voulez-vous dire le premier
alinéa?
M. Dufour: "Le titulaire d'un permis doit le signer." Que fait-on
si quelqu'un n'est pas capable de signer son nom?
M. Lalande: On n'a pas de cas. Je n'ai pas de cas qui ont
été portés à notre connaissance. Il y a une marque
quelconque qui est faite pour la signature. Il n'y a pas eu de poursuites
à cause du fait que cela n'avait pas été signé
parce que quelqu'un ne pouvait pas signer.
M, Côté (Charlesbourg): II fait signer quelqu'un
d'autre. On peut peut-être faire la recherche afin de savoir combien il y
a de cas. Comme on oblige à siqner le certificat, j'imagine que chacun
se débrouille avec une connaissance qui va signer à sa place.
Dans le cas de l'homme, très souvent, c'est son épouse qui
signe.
Le Président (M. Saint-Roeh): Mme la députée
de Maisonneuve.
M. Dufour: C'est normal.
Mme Harel: Malgré qu'on constate qu'il y a toujours des
analphabètes dans la société...
M. Dufour: Malheureusement.
Mme Harel: ...des analphabètes fonctionnels, plusieurs
savent signer leur nom
sans pour autant être capable de lire tes journaux ou
d'écrire des lettres.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous en étions
à l'article 94.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président. C'est une modification de forme.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 94 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 95.
M. Côté (Charlesbourg): Tout comme l'article 95, M.
le Président. Ce que nous avions dans sept lignes est maintenant dans
trois lignes ou deux lignes et trois quarts. C'est donc une modification de
forme.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Le principe reste le même. C'est lorsqu'on vient
à examiner les amendes que cela change.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 95 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 96
M. Côté (Charlesbourg): L'article 96 regroupe les
articles 84 et 85 du code actuel et se lit maintenant ainsi: "Nul ne peut
permettre l'utilisation par une autre personne de son permis. Nul ne peut
utiliser le permis délivré à une autre personne". Je pense
que c'est assez clair.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: C'est clair, mais, par exemple, quelqu'un qui se
ferait voler son permis, est-ce que c'est obligatoire de le déclarer
immédiatement?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Dufour: Vous me répandez oui tout de suite?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est oui.
M. Dufour: Est-ce inscrit quelque part?
M. Côté (Charlesbourg): C'est clair. Oui, c'est
inscrit à l'article 104, On va y arriver avant 13 heures.
M. Dufour: On fait de l'excès de vitesse, M. le
ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 96 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): D'après ce que j'ai
pu comprendre des propos du député de Jonquière hier sur
les limites de vitesse, quand la situation le permet, semble-t-il que...
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: Touché.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 96 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 97.
M. Côté (Charlesbourg): C'est aussi une modification
de forme puisque l'article 87 du code actuel devient 97 et se lit maintenant
comme suit: "Le conducteur d'un véhicule routier doit avoir avec lui son
permis". Il doit l'avoir, mais il a quand même la possibilité
d'une période de 48 heures pour le produire.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Vous dites que, quand un type a une
défectuosité mécanique avec son véhicule, il a 48
heures.
M. Côté (Charlesbourg): On parle du permis. De toute
façon, on peut répondre tout de suite à la
défectuosité mécanique visant la sécurité.
Il aura aussi 48 heures pour faire faire les réparations.
M. Vaillancourt: Cela va être la même chose.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Adopté, M, le
Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 97 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 98.
M. Côté (Charlesbourg): C'est du
flambant neuf, M. le Président. L'article se lit comme suit: "Le
titulaire d'un permis doit respecter les conditions dont son permis est
assorti." Cette disposition de droit nouveau permet de contrôler plus
efficacement le respect des conditions apparaissant, le cas
échéant, sur le permis de conduire. À titre d'exemple:
obligation de porter des lunettes ou lentilles cornéennes, interdiction
de conduire le soir et la nuit. Cette disposition reproduit une disposition se
retrouvant actuellement dans la réglementation dans le but de
créer une infraction à l'égard des contrevenants.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, ce qui m'étonne, c'est
qu'il n'y avait pas d'infraction auparavant, si tant est que le ministre dit
que c'est du droit nouveau. (12 h 30)
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Ce n'était pas une infraction que de conduire
sans le port de ses lunettes, si c'était une des conditions au
permis?
M. Côté (Charlesbourg): C'était
défendu, mais il n'y avait pas d'amende. Parfois, on nous accuse de trop
en faire sur le plan réglementaire et pas assez sur le plan
législatif. Dans ce cas-ci, on en fait sur le plan législatif. On
ajuste nos lunettes.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 98 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 99.
M. Côté (Charlesbourg): C'est l'article 88 actuel
qui fait mention expresse que l'obligation d'être assisté d'un
titulaire d'un permis de conduire ne s'applique pas à la motocyclette ou
au cyclomoteur. C'était une coquille, semble-t-il, qui maintenant est
corrigée.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 99 est-il
adopté?
Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Excusez-moi, M. le Président. Y a-t-il un
permis d'apprenti conducteur pour la motocyclette?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: II n'y en a pas à l'heure actuelle, mais c'est
prévu qu'il y en aura un dans le projet qui est proposé, compte
tenu qu'il y a une possibilité dans le cours de formation qui est
donné de pouvoir faire l'expertise sur la route, le cours sur la route,
les pratiques sur la route. À ce moment-là, ça prendra un
permis d'apprenti conducteur. On le verra un peu plus loin.
C'est un choix qui est donné, à une école de
conduite, de former les motocyclistes pour l'aspect pratique en circuit
fermé ou sur la route. Bien sûr, si c'est sur la route, il y aura
des règles particulières au niveau de la réglementation,
mais ce n'est pas une obligation, c'est un choix.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 99 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 100.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 100 reproduit
essentiellement l'article 89 actuel sans aucune modification.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Quand vous dites "de guider les manoeuvres de
l'apprenti conducteur et d'intervenir au besoin", qu'est-ce que cela veut dire?
Je comprends que, dans le cas de l'automobile qui appartient à une
école de conduite, il est facile pour le moniteur d'intervenir dans la
conduite de l'automobile, mais, pour la personne autre, comment fait-elle pour
intervenir? Va-t-elle lui sauter sur la jambe, va-t-elle lui sauter sur le
bras?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Ce que l'on souligne, c'est que, d'abord dans une
première phase, sî c'est un apprenti conducteur, il doit
être assisté par quelqu'un à ses côtés et
celui qui est a côté doit être titulaire d'un permis et il
doit être en état d'intervenir. Sî ce titulaire de permis,
pour un motif ou un autre, était hospitalisé, n'était pas
en mesure physiquement d'intervenir s'il y avait des problèmes pour
l'apprenti conducteur, c'est ce à quoi on se réfère. Qu'il
soit titulaire d'un permis, mais également aussi en état
d'intervenir.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: C'est, évidemment, identi-
que à l'article 89, mais il n'en demeure pas moins que cela
crée des obligations que l'on ne peut pas vérifier. Par exemple,
on peut vérifier si la personne qui assiste l'apprenti conducteur a ou
n'a pas un permis et est ou non en état de conduire, mais on ne peut pas
contrôler ou sanctionner si elle intervient ou pas au besoin. Cela est
vraiment, en fait, du droit pieux. Il n'y a pas d'obligation qui est
créée parce qu'on ne peut pas la sanctionner.
M. Lalande: Pour prendre un exemple plus concret, la personne qui
assiste, qui a un permis de conduire valide, qui est à côté
et qui serait en état d'ébriété...
Mme Harel: Oui, certainement.
M. Lalande: ...ne pourrait pas intervenir. Ce que l'on veut dire,
c'est que l'apprenti conducteur qui se ferait assister de quelqu'un qui est en
état d'ébriété à côté de lui,
malgré le fait qu'il a son permis de conduire, se verrait donner une
contravention.
M. Dufour: C'est clair, c'est l'autre morceau...
Mme Harel: Je pense, M. Lalande, que vous venez de décrire
la condition qui consiste a être en état de conduire un
véhicule, mais être en mesure de guider les manoeuvres et
d'intervenir au besoin?
M. Dufour: J'ai l'impression que vous avez raison.
Mme Harel: En fait, c'est un souhait.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Évidemment, il y a
une distinction - on s'en rend compte en discutant - même si c'est la
reproduction de l'article actuel. C'est clair que, lorsque vous êtes dans
une automobile d'école de conduite qui a des mécanismes
prévus...
Une voix: Des doubles manettes.
M. Côté (Charlesbourg): ...c'est cela, des double
manettes, pour être capables d'intervenir, c'est une situation qui
pourrait être couverte là, mais dans le cas d'un véhicule
de promenade, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué.
M, Lalande: Cela ne crée pas de problème.
Mme Harel: Cela ne crée pas d'infraction, M. le
Président?
M. Lalande: Cela ne crée pas d'infraction, c'est
l'application qui est peut-être un peu plus difficile, mais il n'y a pas
de problème.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Je ne sais si les gens de la
régie pourraient nous dire combien de fois cette règle a
été appliquée. Si cela n'a pas été
appliqué...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Le principe de base, pour ce qui est de
l'école, moi, je l'ai compris comme ça. Je me dis: Quand il y a
des mots dans une loi, qu'ils soient appliqués ou non, à un
moment donné, ce qui arrive, c'est que quelqu'un va sauter sur cela et
va soulever des problèmes. C'est bien écrit et il y a toujours la
règle de base qui dit que le législateur ne parle pas pour ne
rien dire.
M. Côté (Charlesbourg): On va le suspendre, M. le
Président; on va regarder et on y reviendra.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 100 est maintenant
suspendu et j'appelle l'article 101. M. le député d'Orford,
est-ce que c'est sur l'article 100?
M. Vaillancourt: C'est sur les permis de conduire. Disons qu'une
personne qui ne détient pas de permis de conduire, mais qui sait
conduire se trouve à être obligée de conduire à
l'hôpital quelqu'un qui a bu ou qui a subi un accident ou d'aller le
reconduire chez lui. Cette personne qui ne détient pas de permis de
conduire, soit par négligence ou qui l'a laissé aller, et qui n'a
pas d'automobile et se trouve à accompagner une autre personne qui a un
permis de conduire, mais qui n'est pas capable de conduire son auto, est-ce que
c'est prévu qu'elle peut conduire l'auto de celui qui n'est pas en
état de conduire?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Non, ce n'est pas
prévu. Je ne peux pas le prévoir, non plus. Cependant, je pense
que cela va au jugement de celui qui doit appliquer le code; c'est une question
de gros bons sens, dans des cas comme ceux-ci.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, le député
d'Orford pose une question qui a été longue-
ment examinée par la Commission de réforme du droit
criminel, qui vient de remettre son rapport à Ottawa, cette semaine, et
qui, justement, recommande que soit introduit dans le Code criminel un
amendement pour prévoir la nécessité de commettre une
offense criminelle dans des cas d'obligation, en fait.
Le Président (M, Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 101.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 101, M. le
Président, se lit comme suit: "Le permis d'apprenti conducteur
autorisant la conduite d'une motocyclette ne permet à son titulaire de
circuler sur les chemins publics que lors d'un cours pour la conduite d'une
motocyclette approuvé par la régie et en présence du
titulaire du permis d'enseignement ainsi que lors d'un examen de
compétence de la régie." Il n'y a pas de texte antérieur
et c'est une disposition de droit nouveau. Le texte proposé adapte
à la motocyclette la notion de permis d'apprenti conducteur.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 101 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 102 et j'attire l'attention des membres de la commission
sur le fait qu'il y a un amendement. Remplacer dans la première ligne de
l'article 102 l'expression "dans les articles 98 à 101" par la suivante
"dans les articles 97 et 100".
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, le
texte amendé ne concerne que la référence aux articles qui
prescrivent l'obligation d'avoir avec soi le permis visé. L'amendement
vise à inclure l'article 97 où on prévoit l'obligation,
pour le conducteur d'un véhicule routier, d'avoir avec lui son
permis.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Évidemment, la définition du mot
"permis" inclut le permis d'apprenti conducteur.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 102 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 102,
tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 103.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 103 se lit comme
suit: "Le titulaire d'un permis illisible ou endommagé doit en demander
le remplacement à la régie." Cette disposition de droit nouveau
permet un contrôle plus efficace du respect de l'obligation d'être
titulaire d'un permis de conduire de la classe appropriée à la
conduite du véhicule.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Toujours pour essayer d'avoir une explication: par
exemple, un permis pourrait être endommagé, mais non pas d'une
façon majeure. De la façon dont l'article est écrit, il
doit en demander le remplacement. Quelqu'un pourrait avoir des...
M. Côté (Charlesbourg): Cela fait exactement
référence à une partie du permis disparue.
Une voix: Déchirée.
M. Côté (Charlesbourg): Non seulement
déchirée, mais disparue, dans le sens qu'elle pourrait être
recollée si elle est déchirée.
Le Président (M. Saifit-Roch): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense bien, M. le Président, qu'il n'y a pas
de problème quant au principe, mais quant à l'application. C'est,
évidemment, lorsque cela crée une infraction, au moment où
il y a une amende qui vient sanctionner le principe qu'il y a des
difficultés. En l'occurrence, à la régie, tout est
informatisé présentement. Est-ce que c'est au nom de la personne
que l'inscription est faite? Par exemple, un agent de police demande le permis
au conducteur qui le lui remet, mais dans un état où il n'est pas
lisible. Comment l'agent peut-il identifier le conducteur? Par son nom?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Oui. Il y a des sources d'identification. C'est,
justement, pour prévenir ce genre de situation que cet article a
été rédigé.
Mme Harel: Quelles sont les sources d'identification?
M. Lalande: L'identification que le policier pourrait à ce
moment-là demander par le Centre de renseignements policiers du
Québec qui est branché sur les fichiers de la
régie. Avec la date de naissance de la personne et son nom, on peut
retrouver tout son...
Mme Harel: Son pedigree.
M. Lalande: ...pedigree. Évidemment, il y a des codes
d'accès. Ce sont seulement les policiers qui ont cet accès ou des
personnes autorisées.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Donc, en pratique, le policier, avec la date de
naissance, peut retrouver le pedigree de la personne. Le souci que vous avez,
c'est que le permis soit lisible aux fins de vérifier que la date de
naissance ou le nom donné soit conforme.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas "ou", c'est
"et" le nom. Ce n'est pas uniquement un des deux. On pourrait avoir la
même date de naissance et nous confondre au fichier. Cela prend è
la fois la date de naissance et le nom. Si une partie du permis avait disparu,
cela pourrait faire référence à la classe de permis que
vous avez, aussi. C'est pour cela que les informations qui sont sur le permis,
en règle générale, sont indispensables.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 103 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 104.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 104 remplace l'article 86 actuel. Il se lit comme suit: "Sur preuve
qu'un permis est illisible ou endommagé, a été
détruit, perdu ou volé, la régie en effectue le
remplacement sur paiement des frais fixés par règlement." Le
texte proposé ajoute la possibilité de remplacer le permis
lorsque celui-ci est illisible.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 104 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 105.
M, Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 105 remplace l'article 100 du code actuel et se lit comme suit: "Une
personne ne peut conduire un véhicule routier alors que son permis ou la
classe de celui-ci l'autorisant à conduire un tel véhicule fait
l'objet d'une révocation ou d'une suspension ou que son droit d'obtenir
un permis ou une telle classe fait l'objet d'une suspension. "Toutefois, le
titulaire d'un permis restreint peut conduire un véhicule routier dans
l'exécution du principal travail dont il tire sa subsistance. "Le
présent article s'applique également à une personne dont
le permis de conduire a été délivré par une autre
autorité administrative que la régie, lorsque son permis a
été suspendu ou révoqué ou lorsqu'elle fait l'objet
d'une interdiction de conduire, même si elle est titulaire d'un permis de
conduire international." C'est une modification de concordance de façon
à tenir compte de l'introduction des possibilités de suspension
ou de révocation d'une classe de permis. (12 h 45)
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions concernant l'article 105? M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Peut-être quant au deuxième
alinéa. "Toutefois, le titulaire d'un permis restreint peut conduire un
véhicule routier dans l'exécution du principal travail dont il
tire sa subsistance". N'y a-t-il pas d'autres conditions pour quelqu'un qui
détient un permis restreint? Est-ce que ce n'est pas à
l'intérieur d'heures définies, de jour? Non?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Absolument pas. De toute
façon, ce n'est pas appliqué. Ce n'est pas applicable non plus,
car on a vu très souvent des gars traîner une scie
mécanique dans leur coffre d'auto pour démontrer qu'il s'en
allaient au travail. Ce n'est pas applicable.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, lorsqu'il y a conduite en
état d'ébriété, lorsqu'il y a récidive
plutôt car la première infraction pour conduite en état
d'ébriété donne lieu à une amende?
M. Côté (Charlesbourg): La première
infraction pour conduite en état d'ébriété, c'est
un an de suspension du permis avec une amende de...
Mme Harel: Un an de suspension avec une amende. Mais pour la
récidive?
M. Côté (Charlesbourg): Deux ans avec une amende
augmentée.
Mme Harel: Deux ans de suspension.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: Quand y a-t-il emprisonnement pour récidive?
Pour la deuxième infraction, c'est 14 jours.
M. Côté (Charlesbourg): Pour la troisième, 90
jours.
Mme Harel: Oui, et là il y a suspension du permis.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: Pour la deuxième et automatiquement 14 jours
d'emprisonnement. Un jugement est intervenu dernièrement à la
Cour supérieure de l'Ontario qui invalidait les dispositions ontariennes
en matière d'emprisonnement automatique comme celles que nous avons
adoptées dans le cadre du projet de loi 60 au printemps dernier. Les
mêmes dispositions adoptées en juin 1986 se retrouvaient en
vigueur en Ontario et la Cour supérieure ontarienne a
décidé d'invalider ces dispositions pour le motif qu'elles
étaient discriminatoires en vertu de la Charte canadienne des droits et
libertés, car elles n'assuraient pas un traitement égal dans tout
le Canada, étant entendu que certaines provinces offraient un palliatif
à l'emprisonnement qui était une cure de
désintoxication.
J'ai entendu à l'une des émissions d'André Arthur
un avocat de pratique privée de Québec faire état de ce
jugement et considérer qu'il pouvait très bien donner lieu
à des contestations ici même au Québec. Est-ce que cela a
été porté à votre connaissance?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Certainement. D'après
ce que je sais, deux autres provinces sont actuellement aux prises avec la
même situation que le Québec et l'Ontario. Les procureurs
généraux ont convenu de se rencontrer pour avoir une
stratégie commune face à cette situation que l'on vit
actuellement.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que, en regard de cette question, le ministre
envisage de recommander à ses collègues la possibilité de
rendre disponibles des cures de désintoxication pour les conducteurs qui
récidivent après une première conduite en état
d'ébriété? Il faut toujours rappeler que l'alcoolisme est
d'abord une maladie.
M. Bissonnet: Cela ne veut pas dire qu'une personne va admettre
qu'elle est alcoolique.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jeanne-Mance.
M. Bissonnet: Cela ne veut pas dire qu'elle est en état
d'ébriété, non plus.
Mme Harel: Je veux simplement rappeler au député de
Jeanne-Mance que, dans certaines provinces canadiennes, le Code criminel
prévoit, lorsqu'il y a conduite en état
d'ébriété, qu'on puisse remplacer l'emprisonnement,
après récidive, par une cure de désintoxication. C'est au
choix de la personne déclarée coupable. C'est donc une sorte de
déni de justice de ne pas avoir ce choix.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): C'est une question
d'alternative. J'ai eu l'occasion de discuter avec le Solliciteur
général, dans au moins un cas, des alternatives à
l'incarcération et tout cela. On a discuté de ces cas
particuliers. Actuellement, le Groupe .08 est en discussion avec le Solliciteur
général pour trouver des avenues. Du côté de la
Régie de l'assurance automobile, nous menons actuellement une
expérience pilote avec le CLSC de Baie-Comeau dans ces cas
précis. Il y a donc évolution. Ce que nous souhaitons, c'est voir
les effets bénéfiques de ces dispositions, pouvoir les
étendre à d'autres endroits et peut-être avoir des endroits
cibles. On sait qu'il y a des taux de délinquance plus
élevés à certains endroits qu'à d'autres et cela
paraît sur le nombre d'accidents.
Je ne voudrais pas insulter le député de Jonquière,
mais je me souviens que, dans le bilan routier de 1985, si je ne m'abuse,
à certains moments, les fins de semaine, c'était plus dangereux
de circuler au SaguenayLac-Saint-Jean parce qu'on avait -et je dis cela
de mémoire, quitte à me faire corriger si je n'ai pas les bons
chiffres - la possibilité de se faire frapper une fois sur dix au
Saguenay~Lac-Saint-Jean, alors que c'était une fois sur cent dans la
région de Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: C'est peut-être aussi que le monde est plus en
vie au Saguenay.
M. Côté (Charlesbourg): Peut-être ou que,
finalement, ceux qui en profitent pour être libertins pendant la semaine
dans la région de Québec lâchent leur fou aussi dans leur
région aussitôt qu'ils y sont retournés.
M. Dufour: On a des visiteurs aussi la fin de semaine.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela dit, est-ce que
l'article 105 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 106.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 106 remplace
l'article 102 et se lit comme suit: "Le propriétaire, le locataire ou la
personne qui a le contrôle d'un véhicule routier ne peut laisser
conduire ce véhicule par une autre personne dont le permis fait l'objet
d'une suspension ou d'une révocation ou dont le droit d'en obtenir un
fait l'objet d'une suspension, sauf si cette dernière est titulaire d'un
permis restreint et qu'elle conduit le véhicule dans l'exécution
du principal travail dont elle tire sa subsistance."
Alors, ce texte proposé vise aussi la personne qui a le
contrôle d'un véhicule sans être le propriétaire ni
le locataire de ce véhicule.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Jusqu'à quel point une personne ou le
propriétaire du véhicule qui va le prêter peut-il
être tenu responsable de la portée de cet article?
M. Côté (Charlesbourg): Cela vise une
clientèle bien spécifique. Cela vise, selon ce qu'on me dit, les
contremaîtres, ceux qui font le "dispatching" de véhicules pour
des compagnies ou des flottes.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Cela peut être viser le noir et tuer le blanc,
d'une certaine façon, parce que, tel que rédigé, cela a
une portée générale et cela crée une infraction de
responsabilité stricte. II n'y a pas d'intention coupable. Cela peut
être fait à l'insu total du propriétaire. Un exemple: vous
êtes dans une cérémonie, vous êtes dans une
activité familiale, vous êtes à un mariage, dans une
fête, dans une réunion, dans une assemblée et s'il y a des
organisateurs qui font du déplacement de victuailles ou de n'importe
quelle sorte de marchandise et qui empruntent votre auto, cela crée une
infraction de responsabilité stricte. Il faut quasiment que vous
demandiez avant, pas seulement: As-tu ton permis de conduire, mais: Es-tu
passible d'une suspension ou d'une révocation?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: En termes de droit, il y a la défense de
diligence raisonnable à l'intérieur de cela. C'est le doute
raisonnable qui va jouer à l'intérieur de cela, parce qu'on est
en droit strict, une contravention stricte. Puisqu'on parle d'une "personne qui
a le contrôle du véhicule", il faudra que l'on prouve hors de tout
doute qu'elle a véritablement le contrôle du véhicule.
C'est le cas du gérant de flotte ou de deux ou trois véhicules
qui est la personne qui en a carrément le contrôle qui dit
à l'autre: Vous devez prendre ce véhicule, vous devez utiliser ce
véhicule, etc. Le propriétaire peut ne pas être du tout au
courant de ce qui peut se passer; c'est toujours l'affaire du
contremaître ou du gérant ou du second, si on veut, qui est
véritablement la personne qui contrôle les sorties et les
entrées des véhicules.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. Lalande, je vous rappelle qu'il y a trois
désignations. Il y a "le propriétaire" qui ne peut laisser
conduire ce véhicule par une autre personne, il y a "le locataire" ou
"la personne qui a le contrôle", qui est la troisième personne.
Quand vous faites référence au contremaître, vous vous
référez à la troisième définition: la
personne qui a le contrôle d'un véhicule. Je vous parle de la
première personne: Le propriétaire ne peut laisser conduire un
véhicule par une autre personne. C'est une infraction stricte. Donc, il
a maintenant le fardeau sur ses épaules de quasiment vérifier.
Satisfait-il à l'exigence de la disposition s'il s'informe et que la
personne lui répond que tout est en ordre?
Le Président (M. Saint-Roch): Mme Bilodeau.
Mme Bilodeau (Anne-Marie): En fait, comme c'est la preuve en
matière pénale, c'est le Procureur général qui
devra prouver, hors de tout doute raisonnable, que le propriétaire a
commis l'infraction. Comme il s'agit d'une infraction suivant la règle
générale, suivant l'arrêt Sault-Sainte-Marie de la Cour
suprême, c'est une infraction de responsabilité stricte et non pas
absolue. Cela veut dire que cela donne ouverture à la défense de
diligence raisonnable. Le propriétaire qui, à son insu, a
laissé conduire son véhicule sans qu'il en ait connaissance
pourra présenter sa défense de diligence raisonnable. C'est la
distinction à faire entre la responsabilité absolue où
là il n'y a pas de défense à présenter et la
responsabilité stricte, qui est la règle générale,
qui est le
cas ici.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Cet article a été sciemment
rédigé pour justement couvrir un propriétaire qui n'avait
pas véritablement le contrôle, qui n'était pas au courant
car il y a eu des abus en ce sens. C'est pour cela qu'on a vraiment voulu
saisir la personne qui avait le contrôle du véhicule au moment
où le "dispatching" a été fait.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 106 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 107 et j'attire l'attention des membres de la commission
qu'il y a un papillon qui se lit comme ceci: Remplacer, dans les
deuxième et troisième lignes du premier alinéa de
l'article 107, les mots "doit retourner sans délai son permis à
la régie" par les mots suivants: "doit, sur demande de la régie,
lui retourner sans délai son permis".
Deuxièmement, remplacer la deuxième phrase du
deuxième alinéa de l'article 107 par la suivantes "Sur la demande
motivée de l'agent de la paix, la personne doit lui remettre
immédiatement son permis".
M. Côté (Charlesbourg): Je pense que le but de
l'amendement vise à adoucir. Si dans un cas comme cela, si je comprends
bien, il n'y a pas demande de la régie, il n'y a pas infraction. Il faut
nécessairement qu'il y ait maintenant demande de la régie, donc,
une constatation de la régie qu'il y a défaut.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Quand il y a suspension, elle commence au moment
où la régie est en possession du permis ou à la minute
où il a eu son avis?
M. Côté (Charlesbourg): Au moment où c'est
signifié.
M. Dufour: Pas au moment où il l'a remis. Ce qui veut dire
qu'il aurait pu, en ce temps...
M. Côté (Charlesbourg): ...étirer d'un mois
ou deux et faire en sorte que peut-être trois points reviennent à
son dossier.
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: C'est pour permettre un allégement par rapport
à la situation actuelle où un conducteur est suspendu pour ne pas
avoir eu sa preuve d'assurance. En vertu de la loi, on devrait suspendre
immédiatement son permis de conduire; c'est la suspension qui s'applique
immédiatement pour la personne qui conduit sans assurance.
Toutefois, elle peut y remédier en tout temps. Souvent elle a
fait la preuve qu'elle n'avait pas son papier rose, dans le jargon, qu'elle
n'avait pas sa preuve d'admissibilité. Le temps d'aller la chercher,
elle avait une contravention. Donc, cela voudrait dire qu'elle doit retourner
sa plaque et son certificat d'immatriculation immédiatement et, une
journée plus tard, alors qu'elle nous fait la preuve maintenant qu'elle
est assurée, il faudrait les lui retourner. On dit: Attendez; quand on
vous fera la demande, vous nous la retournerez. On ne veut pas créer une
infraction immédiatement, dès qu'une personne est suspendue. On
veut que ce soit sur preuve que la régie a fait une demande de
rapatriement, de renvoi de permis ou de plaque. C'est beaucoup plus
équitable à l'endroit des individus.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Quand vous parlez de l'agent de la paix, ce n'est pas
nécessairement la Sûreté du Québec, ce n'est pas
nécessairement la police municipale?
Une voix: C'est la police municipale.
M. Dufour: C'est la police municipale. Je sais que dans cette
démarche la police municipale fait du travail pour la régie, sans
compensation. Cela devient onéreux pour les municipalités.
M. Lalande: C'est une disposition qui apparaît au projet de
code, le transfert de 100 % du produit des amendes aux
municipalités.
M. Dufour: Je m'excuse, quand je regarde l'article 107, ce n'est
pas nécessairement la municipalité, cela peut être
n'importe où au Québec. Quelqu'un peut avoir une
révocation de permis pour une infraction qu'il a commise à
Montréal ou à Québec. Vous demeurez - je peux le dire au
ministre - à Charlesbourg. Cette personne pourrait avoir une suspension
de permis. Elle pourrait aller chercher son permis à Charlesbourg, de la
police municipale; ce pourrait être de la Sûreté du
Québec aussi.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, bien sûr.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Qui paie les frais encourus par la confiscation?
M. Lalande: C'est le titulaire du permis qui doit
retourner...
Mme Harel: Vous signaliez tantôt que vous lui dites
maintenant: Gardez-le et on vous le réclamera. Elle n'a plus à le
retourner immédiatement, tel que c'est rédigé.
M. Lalande: Oui, tel que c'est rédigé à
l'heure actuelle, la personne dont le permis de conduire ou l'immatriculation
est suspendu doit le retourner immédiatement. Ce qu'on dit là,
c'est: Attendez qu'on vous en fasse la demande, pour ne pas porter une
contravention immédiatement.
Mme Harel: En cas de défaut seulement.
M. Lalande: En cas de défaut seulement.
Mme Harel: La demande est faite par écrit par la
régie.
M. Lalande: Exactement.
Mme Harel: S'il y a défaut dans les délais...
M. Lalande: Oui, c'est toujours le délai de quinze jours
qui s'applique.
Mme Harel: ...la régie peut demander à un agent de
la paix de le confisquer.
M. Lalande: Exactement.
M. Dufour: Comme c'est l'agent qui a donné l'avis, une
amende est prévue quelque part, j'en suis convaincu. Est-ce que la
municipalité aura le fruit de l'amende ou des frais? Cela n'entre pas
dans les frais de la régie. Les gens seront condamnés et ils
seront obligés de payer les coûts que cela comporte. Ce n'est pas
impunément qu'on dit qu'on ne remet pas le permis de conduire. Il y a
une action qui se produit. Ce n'est pas seulement faire la démarche et
dire: Donne-moi ton permis.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 107 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que
l'article 107 tel qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): II est maintenant 13 heures
et la commission suspend ses travaux jusqu'à 15 heures cet
après-midi.
(Suspension de la séance à 13 h 2)
(Reprise à 15 h 18)
Le Président (M. Rochefort): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménaqement et des équipements reprend
ses travaux aux fins de poursuivre l'étude article par article du projet
de loi 127, Code de la sécurité routière.
Au moment de la suspension des travaux, nous avions
complété l'étude de l'article 107. J'appelle donc
l'article 108. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Auparavant, M. le
Président...
Le Président (M. Rochefort): Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Comme notre but est de
répondre le plus exactement possible aux nombreuses questions qui sont
posées, j'aimerais qu'on me permette d'apporter, pour les
étrangers qui sont ici, un complément de réponse à
une question qui a été posée ce matin sur les mineurs car
nous en avons discuté. On m'informe que, dans le cas des mineurs, on
peut émettre un permis de conduire, mais après un examen, sans
obligation de leur part d'avoir suivi des cours de conduite automobile. C'est
la correction qu'on devait faire si on veut que nos propos reflètent la
vérité. L'article 108, M. le Président?
Le Président (M. Rochefort): Article 108.
M. Côté (Charlesbaurg): Cet article est nouveau et
il se lit comme suit: "Sur réception d'un permis dont une classe fait
l'objet d'une suspension, la régie supprime sur ce permis la classe qui
est suspendue et retourne sans délai le permis à son
titulaire".
Cette disposition de droit nouveau précise les devoirs de la
régie lorsqu'elle reçoit un permis dont une classe fait l'objet
d'une suspension.
Le Président (M. Rochefort): L'article 108 est-il
adopté?
Mme Harel: C'est l'obligation de la régie à
l'égard du titulaire du permis. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 108 est
adopté. J'appelle l'article 109. M. le
ministre.
M. Côté (Chariesbourg): L'article 109 remplace
l'article 92 et se lit comme suit: "La régie peut exiger que le
titulaire d'un permis se soumette à un examen visé aux articles
67 ou 73 dans les cas suivants: 1° il a atteint l'âge de 70 ans;
2° son permis autorise la conduite d'un véhicule de commerce, d'un
véhicule d'urgence, d'un taxi, d'un autobus ou d'un minibus; 3° il
n'a pas subi d'examen depuis cinq ans; 4° elle a des motifs raisonnables de
vérifier son état de santé ou son comportement de
conducteur".
Quant aux commentaires, dans le cas du premier paragraphe, c'est une
modification de forme. Dans le cas du deuxième paragraphe, c'est l'ajout
de l'obligation visant le conducteur d'un véhicule d'urgence. On voudra
peut-être faire comme ce matin et procéder par paragraphe.
D'accord? Dans le cas du troisième paragraphe, le texte proposé
ramène à cinq ans le délai mentionné au paragraphe
3° du texte actuel. C'était dix ans auparavant.
M, Lalande: Le but qui est visé de ramener de dix ans à
cinq ans l'exigence, c'est-à-dire le pouvoir - c'est bien un "peut" et
non un "doit" - d'examiner à nouveau la compétence de quelqu'un
à conduire est relié à des aspects pratiques qu'on veut
corriger. Des gens, comme on en a discuté ce matin, ont eu la classe 54
automatiquement. Or, les statistiques d'accidents nous prouvent que beaucoup
d'accidents, 50 % des accidents qui arrivent sont des accidents sans collision
où on prend carrément le décor. Donc, c'est un manque
d'habileté à conduire ce type de véhicule, les
motocyclettes. On voudrait non pas enlever les droits acquis à tout le
monde mais permettre, au moins dans un délai de cinq ans, de convoquer
ces gens-là pour les soumettre à un examen de compétence
pour voir s'ils sont vraiment aptes à conduire.
M. Côté (Charlesbourg): Le paragraphe 4°, quant
à lui, est la reconduction du deuxième paragraphe du texte actuel
qui est supprimé et remplacé par le paragraphe 4° du
texte.
Le Président (M. Rochefort): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, en fait, c'est peut-être
la différence entre les paragraphes 3° et 4° qui reste un peu
obscure. Si, au paragraphe 4° , la régie a des motifs raisonnables
de vérifier l'état de santé ou le comportement de
conducteur, cela couvre le cas de la classe 54 qui est sur le permis. Le
paragraphe 3° se trouve alors à ouvrir un champ d'application
énorme, discrétionnaire d'une certaine façon...
M. Lalande: Le paragraphe 4° actuel, quand on a des motifs
raisonnables de croire que quelqu'un doit subir un examen de compétence,
c'est à la suite d'un rapport médical ou si un policier nous dit:
II est arrivé un accident et on a tous les motifs de penser que le
conducteur n'est pas apte à conduire un véhicule. À ce
moment-là, il est référé à un médecin
qui va l'examiner et on peut le soumettre à un examen de
compétence ou un examen médical. Ce sont des cas ad hoc,
précis.
Au paragraphe 3° c'est de façon générale.
Aujourd'hui, dans l'état actuel du droit, à tous les dix ans on
peut se permettre de demander à quiconque, quel que soit le permis de
conduire de la classe où il est, de réviser sa compétence
à conduire. On voudrait le ramener à cinq ans pour nous donner
plus de latitude, dans le cas des gens de la classe 54, compte tenu de
l'augmentation considérable des accidents, pour avoir le pouvoir, par
exemple, de prendre la classe 54 et de dire: Tous les détenteurs de la
classe 54, on vous soumet à une vérification de votre
compétence à conduire. Donc, cela nous permettrait, sans attendre
dix ans, de pouvoir le faire à tous les cinq ans au lieu d'à tous
les dix ans.
Mme Harel: Avez-vous l'intention de faire cela, d'appeler, par
exemple, toutes les classes 54 pour leur faire passer un examen?
M. Lalande: C'est l'intention qui est derrière ceci.
M. Côté (Charlesbourg): Mme la députée
de Maisonneuve a une classe 54.
Mme Harel: Je suis convaincue que vous vérifierez sur
votre permis de conduire et que vous en avez une vous-même. Votre
intention étant d'appeler ceux qui, sur leur permis, ont une classe 54
pour un examen, si tant est qu'ils l'ont passé depuis plus de cinq ans,
est-ce à dire qu'il faudrait passer cet examen uniquement pour la
conduite de la motocyclette ou s'il faudrait passer l'examen...
M. Lalande: Ce n'est pas juste pour la motocyclette. Pour la
classe 54 ou la classe que nous vous précisons... Et là on ne
veut pas être discriminatoires et dire: C'est certain pour la classe 54
et toutes les classes 54. Évidemment, ils auront le choix.
Peut-être que plusieurs personnes diront: Cela ne m'intéresse pas
d'avoir la classe 54, donc, ils ne viendront pas. Mais, pour ceux qui
souhaitent maintenir leur classe 54, cela se ferait au moment du renouvellement
des permis, automatiquement, à tous les deux ans. Ce ne serait pas une
demande générale d'un seul coup. Pour ceux de plus de cinq ans,
à tous les renouvellements, à tous les
deux ans, on leur demanderait s'ils veulent maintenir leur classe 54 et
de se présenter à la régie pour avoir un examen de
compétence.
M. Paradis (Matapédia): M. le Président, la
régie nous avait déjà accordé le privilège,
il y a deux ans, de se prévaloir de la classe 54, du droit de conduire
une motocyclette. Là, on change les règles du jeu et on dit: Vous
allez être obligé de passer un examen.
Le Président (M. Rochefort): M. Vézina,
M. Paradis (Matapédia): Pourquoi? Ne serait-on plus
compétent? Pourquoi nous a-ton donné ce privilège ou ce
droit et qu'on nous le retire maintenant?
M. Vézina: M. le député de Matapédia,
je fais d'abord une rectification. Ce n'est pas la régie, c'est bien
avant cela que ça a été obtenu. C'était au moment
où il y avait le Bureau des véhicules automobiles. C'était
une espèce d'automatisme qui a été instauré
où l'on demandait au moment du renouvellement: Est-ce que vous
désirez conduire une moto? Si oui, cochez. Cela a été
presque un automatisme. Alors, on se retrouve présentement avec
énormément de conducteurs qui ne savent même pas qu'ils ont
la classe 54 et qui ne savent même pas qu'ils ont l'autorisation de
conduire une moto. On l'a vu ici et je pense que cela a été
éloquent. Alors, on se demande un peu comment faire le ménage
dans cela. Bien sûr, il y a peut-être d'autres voies de faire le
ménage mais nous nous sommes dit que la meilleure façon
c'était peut-être de demander aux gens s'ils voulaient conserver
cette classe 54 et, d'abord, s'ils étaient au courant. Nous nous sommes
dit qu'il y aurait la très grande majorité - comme probablement
madame et moi-même - qui dirait: Non, écoute, je n'ai jamais
conduit une moto et je n'en veux pas. Après cela, il faut organiser pour
être capable de voir si effectivement les gens qui conduisent dans cette
classe... Il y a beaucoup d'accidents de motocyclettes de personnes
âgées, c'est-à-dire des personnes qui ont un âge
certain et qui se sont tirées du jour au lendemain sur une motocyclette
sans apprentissage alors que, pour conduire une motocyclette, il faut un
apprentissage. On fait partie intégrante de la motocyclette ou du
véhicule. C'est une protection qu'on veut donner aux automobilistes.
M. Paradis (Matapédia): M. le Président, je me
souviens très bien avoir reçu un permis de conduire où il
était écrit: Si vous désirez... et cela m'avait
été envoyé de façon systématique. J'avais
compris à l'époque que si je ne le faisais pas je perdais ce
privilège.
M. Vézina: Bien sûr.
M. Paradis (Matapédia): Aujourd'hui, on change les
règles du jeu et on dit: C'était un automatisme. Et, même
pour ceux qui ont voulu se prévaloir de cette clause, vous dites:
Dorénavant, vous n'y avez plus droit.
Le Président (M. Rochefort): M. le ministre.
M. Côté (Chariesbourg): M. le Président, je
connais le sens pratique du député de Matapédia et, saisi
de toute cette argumentation, je m'interroge moi aussi mais pas au point
d'éliminer l'article. Mettons-nous en situation. Peu importe si vous
avez obtenu à un moment donné ou à l'autre un
privilège ou un droit de conduire une motocyclette sans
nécessairement avoir passé tous les examens qui permettent la
conduite d'automobiles de manière sécuritaire. Là, c'est
le Code de la sécurité routière. Selon mes informations,
tel qu'il est libellé ici, cela obligerait à un examen
écrit et à un examen pratique. Moi, comme responsable de la
Régie de l'assurance automobile, donc de l'application du Code de la
sécurité routière, je n'aimerais pas cela voir demain
matin n'importe qui conduire n'importe comment une motocyclette sur la route et
tout croche. On peut convenir que les règles qui permettent l'obtention
d'un permis de conduire, la connaissance du Code de la sécurité
routière, donc l'examen écrit, c'est une chose. On l'a
déjà du fait que nous ayons un permis. Par la suite, la
connaissance de l'utilisation d'une motocyclette, donc la pratique, c'est une
autre affaire. Je serais d'avis qu'à ce moment on puisse effectivement
l'exiger aux cinq ans, quoique aux dix ans on peut toujours le faire. La
Régie de l'assurance automobile existe depuis 1979, donc en 1989, si la
Régie de l'assurance automobile le voulait, tout le monde dans la classe
54 pourrait, en vertu du texte actuel, "passer aux douanes". Dans ce sens, je
pense qu'on devrait - si notre but est la sécurité publique -
effectivement donner à la Régie de l'assurance automobile la
possibilité de faire passer un examen pratique.
M. Paradis (Matapédia): Si je ne veux pas me soumettre
présentement à cela, je dois m'acheter une motocyclette avant le
19 décembre. (15 h 30)
M. Lalande: Selon le libellé, quelle que soit la classe
que vous ayez obtenue, si vous la détenez depuis au moins cinq ans, y
compris la classe 54, vous pourriez être appelé. À l'heure
actuelle, si vous détenez la classe 54 depuis dix ans, vous pourriez
être appelé. On voulait prendre un nombre plus grand d'individus
pour les soumettre à cela.
M. Côté (Chariesbourg): Ce n'est pas le fait que
vous achetez une moto qui fait que vous avez le droit de l'utiliser, c'est le
permis qui vous permet de l'utiliser. Ici, il s'agit du permis. Le fait
d'acheter une moto avant le 31 décembre ne réglera pas le
problème si le code s'applique à partir du 1er janvier.
M, Paradis (Matapédia): De quelle façon va-t-on
régulariser cela? Pour tous ceux qui ont la classe 54 a ce moment-ci, de
quelle façon la régie va-t-elle pouvoir - pour reprendre votre
expression, M. le ministre -dédouaner ceux qui ont déjà
cette classe 54 et voir quels sont ceux qui sont aptes ou inaptes à
conduire?
M. Côté (Charlesbourg}: C'est une question
d'administration de l'exercice. Est-ce qu'on a le nombre de gens qui
détiennent la classe 54? Combien y en a-t-il?
M. Paradis (Matapédia): Ce n'est pas une question
fondamentale.
M. Côté (Chariesbourg): On me dit que, puisque le
code est sous la responsabilité de la régie depuis
décembre 1980, c'est en décembre 1990, de toute façon,
avec le code actuel, que la Régie de l'assurance automobile pourra faire
cette application. Il n'est pas question de retoucher au code de la
sécurité tous les ans. 670 articles, on se paie cela une fois
dans sa carrière politique, c'est assez, tout en pensant que les
carrières politiques sont très courtes. À ce moment-ci, on
en profite pour régler cette situation.
Le Président (M. Rochefort): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Celui qui a 21, qu'est-ce que cela veut
dire?
M. Côté (Charlesbourg): 21, ce sont les
véhicules lourds.
M. Vaillancourt: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): Les camions, les
véhicules lourds.
M. Vézina: Autrefois, on avait "conducteur" et
"chauffeur". Maintenant, cela n'existe plus; 21, c'est l'équivalent de
"chauffeur" et, 42, c'est "conducteur".
M. Vaillancourt: On ne le perd pas avec ce projet de loi?
M. Vézina: Non.
M. Vaillancourt: J'ai conduit tout cela, ces
bebelles-là.
M, Vézina: C'est la classe 54 qui est en cause.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cela clôt
cette discussion? Oui?
M. Vaillancourt: Avec 21...
Le Président (M. Rochefort): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: ...est-ce qu'on peut conduire une moto?
M. Vézina: Non, c'est 54 pour conduire une moto.
M. Vaillancourt: Seulement 54.
Le Président (M. Rochefort): M. le ministre, vous vouliez
ajouter quelque chose?
M. Côté (Chariesbourg): M. le Président.
Le Président (M. Rochefort)s M. le ministre.
M. Côté (Chariesbourg); Je pense qu'il n'est jamais trop
tard pour s'instruire. Je constate qu'en demandant les chiffres du nombre de la
classe 54 il y a de bonnes chances qu'à peu près tout le monde
l'ait; il y en a 2 785 904. Cela veut dire que ce n'est pas applicable. On
retire l'article, M. le Président. On conserve les dix ans, le
système actuel. Il faut dire que, quel que soit le côté de
l'assemblée qui intervient, il y a une ouverture d'esprit tout à
fait extraordinaire pour la bonification du Code de la sécurité
routière.
Le Président (M. Rochefort): Des deux côtés
de la table.
M. Paradis (Matapédia): II faut bien comprendre, M. le
ministre, que l'Opposition ne réside pas nécessairement en face
de vous.
M. Côté (Chariesbourg): Je dois dire, M. le
Président, que, depuis hier soir, je me rends compte que mes
collègues de la majorité qui vont s'asseoir du côté
de l'Opposition interviennent de manière beaucoup plus
régulière pour contester certains articles.
Le Président (M. Rochefort): C'est ce que l'on m'avait
dit, M. le ministre, et que je voulais venir constater de visu.
Des voix: Ah! Ah! Ah!
M. Côté (Chariesbourg): M. le Président, si
vous aviez eu l'esprit aussi vif
que par le passé vou3 auriez pu dire que ces gens-là
commencent déjà à s'exercer.
Le Président (M. Rochefort): Pour nous, c'est tellement
implicite. On le voit chaque jour, en Chambre. Je ne pensais pas avoir besoin
de le redire. Je vois que vous gardez votre vivacité d'esprit; c'est
bien. Vous serez disponible rapidement pour faire la transition en temps et
lieu.
M. Côté (Charlesbourg): Dans mon cas, je dois vous
dire que j'ai vécu trois ans dans l'Opposition; je m'étais
aperçu que vous étiez destiné à être
où vous êtes.
Le Président (M. Rochefort): Vous avez l'air de vous
ennuyer de votre côté.
Mme Harel: M. le Président... à l'ordre.
Le Président (M. Rochefort): La députée de
Maisonneuve nous rappelle à l'ordre.
Mme Harel: Est-ce qu'il va y avoir un papillon?
Le Président (M. Rochefort): Juste une seconde, si vous le
permettez. Qu'est-ce qui arrive avec l'article 109? Est-ce qu'on retire
troisièmement?
M. Côté (Charlesbourg): Non. On a un papillon, M. le
Président, qui va corriger la situation.
Le Président (M, Rochefort): Remplacer, au paragraphe 3 de
l'article 109, le mot "cinq" par le mot "dix". Est-ce que cet amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'article 109 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 110.
Points d'inaptitude
M. Côté (Charlesbourg): L'article 110, M. le
Président, c'est une modification de forme puisque l'article 111 du code
actuel devient l'article 110.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cela va? Est-ce
que l'article 110 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 111.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 111, c'est du
droit nouveau. L'article se lit comme suit: "La régie administre,
à l'égard des personnes déclarées coupables un
système de points d'inaptitude correspondant à des infractions au
présent code, établi par règlement, en vertu duquel elle
révoque un permis ou suspend le droit d'en obtenir un." Cette
disposition de droit nouveau édicté le pouvoir pour la
régie d'administrer le système de points d'inaptitude
correspondant à des infractions déterminées. C'est le
principe. Cela s'inscrit dans la série, comme on a fait depuis ce matin;
c'est dans le droit réglementaire actuellement et on l'inscrit dans la
loi, le principe.
Le Président (M. Rochefort): Très bien, je vous en
félécite! Est-ce que l'article 111 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 112.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 112 actuel est la reconduction de l'article 113. L'article 112 du
nouveau code est l'article 113 du code présent. C'est une modification
de forme.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cela va?
Adopté.
Mme Harel: Oui, adopté.
Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 113.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 113 se lit comme
suit, M. le Président: "La régie tient un dossier et y inscrit,
dès qu'elle en est informé conformément à l'article
112, le nombre de points d'inaptitude qui correspond à une infraction
commise par une personne déclarée coupable." C'est la
reconduction de l'article 112 du code actuel.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 114.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 114 est exactement
le même, c'est le 114 du code actuel. Il stipule ceci: "Dès que le
nombre total de points d'inaptitude inscrits au dossier d'une personne a
atteint celui prescrit, la régie doit lui faire parvenir, à la
dernière adresse qui lui a été fournie, un avis
l'informant du nombre de points inscrits à son dossier et lui rappelant
ses pouvoirs de révocation et de suspension."
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 115.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 115 se lit comme
suit: "Le défaut par la régie de donner l'avis visé par
l'article 114 n'entraîne pas la nullité d'un avis transmis
ultérieurement et ne l'empêche pas d'exercer ultérieurement
un pouvoir ou un devoir en vertu de la présente section, du chapitre III
et du titre V."
Donc, le texte proposé ajoute deux renvois à celui que
prévoit le texte actuel de manière à permettre à la
régie d'exercer tous les devoirs et pouvoirs qu'elle détient
relativement à l'administration du système de points
d'inaptitude.
Mme Harel: Là vous allez nous expliquer de quoi il
s'agit.
M. Lalande: C'est essentiellement la même chose qui est
retrouvée, c'est simplement des renvois compte tenu du nouveau texte.
C'est essentiellement la même chose en ce sens que le fait d'avoir
oublié d'envoyer, après six, sept ou huit points d'inaptitude, un
avis, la lettre d'avertissement si on veut, le fait de ne pas la recevoir
n'invalide pas la révocation qui arriverait à douze points.
Mme Harel: Au fur et à mesure qu'on accumule les points
d'inaptitude, vous envoyez une lettre d'avertissement...
M. Lalande: À partir de six.
Mme Harel: ...à partir de six. Je n'en ai jamais
reçu. Cette lettre d'avertissement, le fait de faire défaut de
l'envoyer, n'annule pas pour autant le total et le résultat.
M. Lalande: C'est cela. La révocation.
Mme Harel: À l'article 115, vous élargissez
l'application au chapitre III et au titre V, je pense. Le chapitre III c'est
sur les permis restreints et le titre V c'est la révocation et la
suspension. Le défaut de la régie d'envoyer une lettre
après une infraction au chapitre III et au titre V donne lieu à
la même application?
M. Lalande: Oui, le fait de ne pas donner l'information au titre
V, par exemple, relativement aux suspensions et révocations, c'est
exactement ce dont nous parlons, des points d'inaptitude. Le fait de ne pas
envoyer cet avis conformément au titre V... Dans le nouveau texte, on
réfère au titre V et au chapitre III: le chapitre III concerne
les dispositions particulières au permis restreint et le titre V fait
référence aux révocations et suspensions. C'est dans ces
cas-là, au fond.
Mme Harel: Nous sommes dans la section des points d'inaptitude et
l'avis dont il est fait mention est un avis dans les cas de révocation
et suspension. Ce dont je veux m'assurer simplement, c'est que,
évidemment, il n'y a pas vraiment de déni de justice du fait que
l'avis ne parvienne pas et que, ultérieurement, il parvienne.
Évidemment, s'il n'y a pas avis ultérieur et qu'il y a exercice
d'un pouvoir, il peut y avoir un problème. Je veux connaître le
champ d'application, en d'autres termes.
M. Lalande: Vous avez, bien sûr, une possibilité
d'appel de toutes ces dispositions. C'est simplement le fait d'avertir...
Encore une fois, l'ancien texte faisait référence simplement
à l'article 194. Ce à quoi nous faisons référence
et qui veut dire exactement la même chose, c'est que le nouveau texte
précise qu'au chapitre III on parle des dispositions
particulières aux permis restreint et, au titre V, cela fait
référence aux points d'inaptitude. En d'autres mots on traduit
autrement, ce qu'on vise avec cet avis, c'est le cas des permis restreints et
le cas des points d'inaptitude; c'est ce qu'on vient préciser
là-dedans. Quand il s'agit de points d'inaptitude et de permis
restreints, on dit que le fait de ne pas envoyer un avis n'invalide pas la
suspension ou la révocation par la suite.
M. Côté (Charlesbourg): D'où l'importance de
ce qu'on discutait antérieurement, du changement d'adresse. Un individu
qui se fait arrêter assez régulièrement pourrait, en
changeant d'adresse et en n'expédiant pas son changement d'adresse
à la régie, ne jamais recevoir l'avis de six points et nous
mettre en situation assez difficile du fait qu'on n'a pas transmis l'avis de
six points.
M. Lalande: Remarquez qu'on ne peut pas oublier - enfin,
techniquement...
Mme Harel: Je vais vous dire...
M. Lalande: ...d'envoyer un avis de révocation, parce que
la personne va toutefois recevoir sa révocation...
Mme Harel: Elle a le droit d'aller en appel.
M. Lalande: Bien sûr. La personne va recevoir l'avis de
révocation, elle a un délai de quinze jours pour s'y conformer et
à ta suite de cela... Si, évidemment, elle n'a pas reçu
l'avis de révocation, il y a un droit d'appel en tout temps pour
contester cette décision. Même si nous envoyions un avis à
onze points, par exemple, que vous êtes sur le point d'être
révoquée et que vous êtes révoquée, par la
suite, effectivement, à
douze points, c'est seulement au moment de l'envoi et de la
signification de cet avis de révocation que vous allez être
révoquée. On dit simplement que les avis d'avertissement
entre-temps ne viendront pas influencer le fait par la suite... Si quelqu'un
reçoit une révocation parce qu'il a treize points d'inaptitude
à son dossier, il ne pourrait pas invoquer le fait qu'il n'a pas
reçu d'avis à huit points pour dire qu'il conteste à
treize points. C'est simplement cela qu'on vient dire.
Mme Harel: C'est simplement cela mais c'est beaucoup, quand
même, M. le Président, parce que cela peut vouloir dire qu'un
chauffeur de taxi, par exemple... Je ne pense pas qu'il soit possible de monter
dans un taxi à Montréal sans qu'on nous parle des points
d'inaptitude. C'est le sujet: beau temps, mauvais temps, en tout temps!
M. Côté (Charlesbourg): Les voyageurs de
commerce...
Mme Harel: Je n'ai pas vraiment l'occasion d'en rencontrer
beaucoup dans mes activités, mais c'est possible... (15 h 45)
M. Côté (Charlesbourg): Pour la simple et bonne
raison qu'il y a des gens qui font l'équation entre le millage parcouru
et les points d'inaptitude. Le raisonnement est le suivant et il est fort
simple. Peu importe la distance que vous parcourez, si vous respectez les
limites de vitesse, vous ne perdez pas de point. C'est clair que celui qui en
parcourt davantage est davantage exposé. Les lois sont là pour
être respectées. C'est le cas d'individu qui parcourt 100 000
milles par année par rapport à un autre qui en parcout 50 000
milles. On ne pourrait pas dire: On donne 24 points à celui qui en
parcourt 100 000 et 12 points à celui qui en parcourt 50 000. La plus
belle preuve de cela est l'utilité de ces lettres pour signifier
à l'individu... Je pense que c'est un comportement humain, cela m'est
même arrivé, dans le temps des élections partielles, alors
que je voyageais beaucoup dans Mégantic-Compton, de me faire
arrêter...
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que vous voyagiez
souvent, à l'époque?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, absolument. Maintenant,
je n'ai plus besoin de m'en préoccuper; c'est quelqu'un d'autre qui le
fait pour moi. C'est d'ailleurs ce qu'a connu le député...
Le Président (M. Rochefort): Qui respecte les limites de
vitesse, j'en suis certain.
M. Côté (Charlesbourg): C'est d'ailleurs ce qu'a
vécu lui-même le député de Gouin, quoique
très brièvement, mais suffisamment longtemps pour lui donner le
goût de revenir. Dans ce sens, effectivement, le fait que j'avais
accumulé neuf points m'a incité à respecter davantage les
limites de vitesse parce que je savais que les prochains allaient être
ceux qui seraient fatals.
Mme Harel: Vous venez justement, M. le ministre, de confirmer que
c'est utile et nécessaire d'obtenir même l'information sur le
nombre de points d'inaptitude, d'obtenir l'avis, pour pouvoir établir
une sorte de stratégie différente. Un chauffeur de taxi est quand
même soumis à la pression de ses clients qui ont des attentes.
Personnellement, j'ai déjà demandé à des chauffeurs
de taxi...
M. Côté (Charlesbourg): Je suis très
sympathique aux chauffeurs de taxi, mais ils sont soumis à beaucoup de
pressions, ces temps-ci. C'est de tous bords, de tous côtés. Il va
falloir s'attacher pour être capable de passer à travers. Une
chose est certaine, c'est que l'avis est effectivement nécessaire.
Plaçons-nous dans la situation d'un individu qui, sciemment, n'aurait
pas fait son changement d'adresse, qui n'aurait donc pas reçu l'avis des
6 points et qui, par la suite, se verrait suspendre son permis. Je pense que
l'on se retrouve dans une situation où il y a vraiment mauvaise foi de
la part de cet individu. Si on ne faisait pas ces amendements, on ne pourrait
pas le pincer. On a toujours dit que ce que l'on voulait, c'est davantage
pincer et faire mal à ceux qui sont des délinquants qu'à
ceux qui ont un comportement normal.
Mme Harel: M. le Président...
M- Lalande: Nos notes au commentaire prêtent
peut-être à confusion. Pour vous éclairer davantage, c'est
essentiellement le même droit; il n'y a rien de nouveau. Cela existait
auparavant à l'article 116. Dans le texte, on dit: "le texte
proposé ajoute deux renvois". Au fond, il faudrait dire "précise
deux renvois". Ce serait plus précis. Dans ces cas-là, on
renvoie, alors qu'avant c'était général. C'est exactement
le même droit qui est là.
Mme Harel: Je veux simplement vous signaler que l'on peut quand
même bonifier le droit antérieur et que le défaut par la
régie peut être un défaut provoqué par le
comportement frauduleux de la personne, mais aussi par... Il ne faut pas, dans
des textes comme celui-là, protéger même, disons, la
négligence bureaucratique et elle se trouve protégée.
M. Côté (Charlesbourg): Prenons un cas
précis...
Mme Harel: Pourquoi être très performant quand on
peut l'être moins?
M. Côté (Charlesbourg): ...Mme la
députée de Maisonneuve. À partir du moment où vous
avez une infraction, il y a un constat par un agent de la paix. Dès ce
moment-là, il vous remet un billet. Aussitôt que vous recevez le
billet, vous savez ce que vous perdez comme points ou ce que vous allez perdre
éventuellement, dans la mesure où vous payez l'infraction,
confirmant que vous êtes coupable. Assurément, à ce
moment-là, il y a déjà une première information,
donc, une première prise de connaissance de l'individu.
Vous savez, on a à faire face à des individus qui, avec la
complicité d'avocats, il faut bien se le dire, utilisent tous les moyens
possibles afin de prolonger le délai pour plaider devant les tribunaux,
même quand ils sont parfaitement conscients d'être coupables. Leur
seul but, c'est d'étirer le temps pour être capables de gagner
trois autres points, de telle sorte que les trois vont disparaître avec
les trois nouveaux. Ainsi, ils vont rester à onze, ce qui va leur
permettre de garder leur permis. C'est un jeu qui engorge les tribunaux,
finalement. C'est un jeu que nous devons tenter d'éviter. À
partir du moment où vous avez perdu vos points, vous avez commis une
infraction. Vous n'êtes pas coupable. Vous allez l'être à
partir du moment où vous aurez payé et où ce sera reconnu
par le tribunal. Ainsi, un individu peut se retrouver avec 15 ou 18 points
d'inaptitude et ne pas perdre son permis tout simplement parce qu'il conteste
les faits et gestes devant les tribunaux. C'est à ce genre de monde
qu'on a affaire. C'est eux qu'on veut tenter de se donner les moyens
d'attraper.
Mme Harel: On dit: en vertu de la présente section, Points
d'inaptitude, en vertu du chapitre III, permis restreint, et en vertu du
chapitre V, Révocation et suspension.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas chapitre, c'est
titre. Titre V.
Mme Harel: Oui, titre. En vertu du titre V, qui est
Révocation et suspension. Je veux bien comprendre. Cela veut dire que,
dans les cas de révocation et de suspension, vous considérez que
la régie peut ne pas donner l'avis et, ultérieurement, donner un
avis qui vienne pallier le défaut d'avis dans le cas de la suspension.
Est-ce bien cela''
M. Lalande: Oui. Pour préciser ce point, dans les
vérifications que nous avons faites dans la constitution du cahier qui
remonte à environ un mois, il n'y a pas d'exemple de cas, à notre
avis, où il y a eu une déficience dans l'envoi de la part de la
régie. Il y a des gens qui contestent en disant: J'ai été
révoqué, mais je n'ai jamais été avisé avant
que j'allais avoir une révocation. Comme le disait le Petit Gibus dans
"La Guerre des boutons": Si j'aurais su, j'aurais pas venu.
Ce qu'ils se disent à l'intérieur de cela... Dans tous les
cas que nous avons vérifiés la Régie de l'assurance
automobile avait envoyé l'avis. C'est un premier cas. L'autre, pour
corriger... Cela a été bien étudié. On a fait le
Code de la sécurité routière en 1981. Les gens qui savent
qu'ils ont des points d'inaptitude qui s'en viennent - car ils le savent, ils
ont été arrêtés par le policier - ne recevront pas
la lettre. Ils vont la refuser pour toutes sortes de motifs: Je ne demeure plus
à cette adresse, de sorte que vous n'êtes jamais capable de les
rejoindre. Ce sont des clientèles bien particulières qui savent
qu'il y a quelque chose. S'ils voient l'en-tête de la Régie de
l'assurance automobile, c'est la dernière lettre qu'ils veulent
recevoir, car ils savent ce qu'elle contient.
On ne voudrait pas qu'à cause de cela on soit obligé de
retarder des suspensions et des révocations.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 116.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 116 se lit comme
suit: "Le nombre de points d'inaptitude inscrits par la régie au dossier
d'une personne devient nul lorsqu'il s'est écoulé deux ans depuis
que la déclaration de culpabilité a été
prononcée ou que le paiement a été effectué
à l'égard de l'infraction reprochée". Adopté, M. le
Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 117. Il y a un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 117, un
papillon.
Mme Harel: Je me rends compte, c'est une simple remarque... Ah!
vous voulez l'appeler tout de suite?
Le Président (M. Rochefort): Non, allez-y.
Mme Harel: Les femmes sont en général de bons
conducteurs. Ce sont les statistiques, d'ailleurs, qui le
démontrent.
Effectivement, je n'ai pas une réalité concrète des
points d'inaptitude, n'ayant jamais reçu d'avis à cet effet.
Le Président (M. Rochefort): Vous n'avez jamais
reçu d'avis ou vous n'en avez jamais eu?
Mme Harel: Je n'en ai jamais eu non plus.
Le Président (M. Rochefort}: Ah bon! Ha! Ha! Ha!
M. Côté (Charlesbourg): Avez-vous changé
d'adresse?
Mme Harel: Trop souvent, malheureusement.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
c'est un amendement de forme puisque certains numéros d'article ont
été déplacés. Le papillon vise à remplacer,
dans la deuxième ligne de l'article 117, le nombre "186" par le suivant:
"185".
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cet amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Quant au reste, c'est de la
forme.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'article 117 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Dispositions particulières au permis
restreint
Le Président (M. Rochefort}: Adopté. J'appelle donc
l'article 118 pour lequel j'ai aussi un papillon. Même chose? Oui,
allez-y, cela va.
M. Côté (Charlesbourg): Finalement, c'est au
même effet que le précédent papillon, M. le
Président. C'est de la numérotation.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'amendement
à l'article 118 est adopté?
Mme Harel: 118?
Le Président (M. Rochefort): L'amendement à
l'article 118.
Mme Harel: L'amendement consiste à remplacer "186"
par...
Le Président (M. Rochefort): Renumérotation.
Mme Harel: Oui, c'est toujours la question du permis
restreint.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, puisqu'on va revenir
à l'article 118 et j'ai quelques commentaires.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cela dispose de
l'amendement?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Rochefort): Alors, l'amendement à
l'article 118 est adopté. Article 118, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg}: L'article 118 se lit ainsi:
"Un permis restreint peut être délivré par la régie
à une personne dont le permis de conduire a été
révoqué en vertu de l'article 185, sur ordonnance d'un juge de la
Cour provinciale, lorsque cette personne démontre au juge qu'elle doit
conduire un véhicule routier dans l'exécution du principal
travail dont elle tire sa subsistance."
M. le Président, le permis restreint peut être
délivré à la suite d'une révocation de permis
résultant de l'accumulation de points d'inaptitude. Le seul
critère maintenu est que la personne doit conduire dans
l'exécution du principal travail dont elle tire sa subsistance. La
période de validité du permis restreint correspond à la
période pendant laquelle le titulaire du permis restreint ne peut
obtenir le nouveau permis de conduire.
Le Président (M. Rochefort): L'article 118 tel
qu'amendé,...
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Pourquoi seulement la Cour provinciale? N'y a-t-il pas
la Cour des sessions de la paix également?
M. Lalande: La Cour provinciale et la Cour des sessions de la
paix, les deux cours.
Mme Harel: Mais à l'article 118, "Cour provinciale",
est-ce que cela inclut la Cour des sessions de la paix?
M. Lalande: Non, non. Il y a eu une erreur quelque part.
M. Côté (Charlesbourg): On limite: "ordonnance d'un
juge de la Cour provinciale". Alors...
Mme Journeault-Turgeon: Oui, c'est une concordance avec l'article
119.
M. Lalande: À l'article 119, deuxième
alinéa, on dit: "En l'absence d'un juge de la Cour provinciale (...) un
juge de la Cour des sessions de la paix."
Mme Harel: Ah bon! D'accord.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord. Mme Harel:
Oui.
Le Président (M. Rachefort); L'article 118... Oui, allez-y.
Mme Harel: Je veux juste être bien certaine que l'article
185, c'est lorsque la régie révoque un permis restreint. Il y a
déjà eu obtention d'un permis restreint, puis la régie le
révoque.
M. Lalande: Non, c'est pendant... Mme Harel: L'article 185.
M. Lalande: À l'article 186, c'est la révocation ou
la suspension du permis par rapport aux points d'inaptitude. Pendant qu'il est
sous l'effet d'une révocation, après avoir accumulé douze
points d'inaptitude, c'est là que l'on délivre un permis
restreint pour une durée qui ne peut pas être de plus de trois
mois.
Mme Harel: L'amendement vise à remplacer l'article 186 par
l'article 185. D'accord?
M. Lalande: Oui, d'accord.
Mme Harel: L'article 185, c'est la révocation du permis
restreint par la régie. Donc, le titulaire a déjà eu une
suspension. Il a ensuite eu un permis restreint et ensuite révocation.
C'est le permis restreint qui est suspendu.
M. Côté (Charlesbourg): Vous avez raison,
madame...
Mme Journeault-Turgeon: C'est un renvoi à l'article...
C'est une rénumération. Les deux amendements que nous venons
d'apporter ont été faits à la suite d'un
déplacement de l'article 185. Alors...
Mme Harel: Alors, quand nous y arriverons, nous verrons que
l'article 185 n'est plus l'article 185 tel que proposé.
Mme Journeault-Turgeon: Et l'article 186 est devenu l'article 185
par suite du déplacement de cet article 185 au projet.
Mme Harel: Parfait. Merci beaucoup. Des voix: Pour comprendre, il
faut lire l'article 186.
Mme Journeault-Turgeon: Oui, exactement.
Mme Harel: C'est cela, parce que sinon on n'a aucune
compréhension.
Mme Journeault-Turgeon: C'est très juste, madame.
Le Président (M, Rochefort): L'article 118 tel qu'amendé
est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 119.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 119 se lit comme
suit et c'est l'article 105 du code actuel: "L'ordonnance de délivrer un
permis restreint est de la compétence d'un juge en chambre. Elle doit
être demandée par requête présentée devant le
tribunal du domicile ou de l'établissement du requérant et
signifiée à ia régie au moins dix jours avant la date
fixée pour sa présentation. "En l'absence d'un juge de la Cour
provinciale dans le district où la personne entend présenter sa
requête, celle-ci peut être présentée à un
juge de la Cour des sessions de la paix. "Le greffier et le personnel du greffe
doivent prêter leur assistance pour la rédaction de la
requête à la personne qui le demande."
Le Président (M. Rochefort): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je crois comprendre que le
droit nouveau, c'est la signification à la régie. Par ailleurs,
j'aimerais que l'on m'explique la distinction entre le domicile ou
l'établissement. C'est quoi la différence? Quant à
l'établissement, voulez-vous parler du négoce, du commerce ou de
l'activité?
M. Côté (Charlesbourg): C'est une plus grande
ouverture qui est faite. Vous savez qu'en vertu du Code civil la notion de
domicile tend à prouver l'intention de résider. C'est une
ouverture plus grande.
Comme vous le savez, ce n'est pas ratione materiae mais ratiane loci. Ce
n'est pas de droit strict. Cela permet une attitude qui est plus ouverte
à ce niveau-là. En d'autres mots, qu'un juge de la Cour
provinciale ou de la Cour des sessions de la paix au Québec puisse se
prononcer là-dessus, c'est cela au fond. Ce n'est pas de rigueur, au
fond, pour ce qui est du territoire. (16 heures)
Mme Harel: La signification d'au moins dix jours avant la date
fixée pour la présentation, il n'y avait pas de signification
à la régie? Alors, la Régie de l'assurance automobile
obtenait la copie du jugement.
M. Lalande: Oui. La surprise était surtout pour le juge
parce qu'il avait à disposer d'un dossier et il n'était pas au
courant du dossier du conducteur. C'est probablement ce qui explique que 95 %
des demandes de permis restreint étaient acceptés de la part des
juges. Alors, là, au moins, le juge avant de se prononcer, à
savoir s'il doit accorder un permis restreint ou pas, va être mis au
courant du dossier du conducteur et la régie, dans les dix jours, va lui
transmettre copie du dossier pour qu'il puisse en prendre connaissance avant de
prendre une décision. Nous corrigeons une lacune qui est
dénoncée par plusieurs.
M. Côté (Charlesbourg): Semble-t-il qu'un juge mieux
informé est un juge qui a plus de jugement.
Mme Harel: C'est dans ce délai de dix jours que la
régie devra transmettre tous les renseignements, mais la régie
n'aura pas le pouvoir de retarder l'audition.
M. Lalande: Non.
Mme Harel: Très bien.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Donc, l'article 119 est
adopté. J'appelle l'article 120.
M. Côté (Charlesbourg): L'article se lit comme suit:
"Lorsqu'une requête lui est signifiée conformément à
l'article 119, la régie doit transmettre au tribunal, avant la date
fixée pour la présentation de la requête, tout
renseignement qu'elle détient à l'égard du
requérant relativement à l'application de l'article 121." Je
pense que c'est ce dont on vient de parler.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 121.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 121, M. le
Président. Cet article se lit comme suit: "Aucune ordonnance de
délivrer un permis restreint ne peut être rendue et aucun permis
restreint ne peut être délivré si: "1° dans les deux
ans qui précèdent la révocation qui donne lieu à la
demande de permis restreint, le permis du requérant a déjà
été révoqué ou son droit d'obtenir un permis a
déjà été suspendu par suite d'une
déclaration de culpabilité pour une infraction à l'une des
dispositions du Code criminel visées à l'article 180 ou par suite
de l'accumulation de points d'inaptitude, à moins qu'un pardon n'ait
été obtenu..."
Je pense que, pour bien cheminer, on serait peut-être mieux de
passer et d'adopter l'article paragraphe par paragraphe, M. le
Président, compte tenu de l'article en question.
Le Président (M. Roehefort): Cela va. Alors, premier
paragraphe.
M. Côté (Charlesbourg): Dans ce cas-ci, il y a
déjà une condamnation au criminel.
Mme Harel: Alors, ce qui est visé à l'article 180
du Code criminel, M. le Président, est-ce la conduite en état
d'ébriété?
M. Vézina: Et le délit de fuite. Mme Harel:
Et le délit de fuite.
M. Côté (Charlesbourg): C'est l'infraction
criminelle tout simplement.
Mme Harel: C'est l'infraction.
M. Lalande: C'est l'article 180 du Code de la
sécurité routière qui fait référence aux
infractions criminelles.
M. Côté (Charlesbourg): Cela peut être un
délit de fuite, cela peut être la conduite en état
d'ébriété, les onze qu'on a adoptés au
printemps.
Mme Harel: Ou par suite de l'accumulation de points
d'inaptitude.
M. Lalande: C'est cela. Ce qu'il y a de nouveau, en fait, c'est
le pardon qui est amené là: à moins qu'il n'y ait un
pardon. Évidemment, le pardon ne concerne que le criminel de sorte que,
lorsqu'il y a un pardon, on annule tout. C'est comme s'il n'y avait rien eu. La
loi sur le pardon...
Une voix: C'est en vertu de la Loi sur l'exécutif.
Mme Harel: Cette loi ne prévoit-elle pas que c'est
après cinq ans de l'offense?
M. Lalande: Ce qu'on confirme dans cela, c'est une
réalité. Quand un pardon est accordé, c'est comme si
l'offense n'avait jamais existé. Donc, on en tient compte et
on l'intègre à l'intérieur du code pour plus de
transparence.
Mme Bilodeau: Madame, cela vise les deux motifs de
révocation des permis, à savoir la révocation pour
infraction criminelle, dans un premier temps, et la révocation à
cause de l'accumulation de douze points d'inaptitude, dans un deuxième
temps. Maintenant, comme je l'expliquais hier, on a ajouté: à
moins qu'un pardon n'ait été obtenu. C'est à la suite d'un
examen de conformité avec la Charte des droits et libertés de la
personne où, quand il y a un certain laps de temps qui a couru depuis la
déclaration de culpabilité, il faut donner la chance d'inscrire
un pardon qui aurait été obtenu en vertu de la Loi sur
l'exécutif.
Mme Harel: Donc, c'est un cas de récidive. Il y a
déjà eu révocation, il y a déjà eu
suspension pour des motifs de points d'inaptitude ou encore pour infraction
à une disposition du Code criminel. Il y a déjà eu
révocation et suspension. Là, il y a obtention d'un permis
restreint pour la première fois et il y a à nouveau offense -
c'est ainsi qu'il faut le comprendre? - soit à une disposition du Code
criminel ou il y a des points d'inaptitude.
Mme Bilodeau: C'est une question qui est reliée au
travail.
M. Côté (Charlesbourg): Ce que l'on vit
actuellement, semble-t-il, dans certains cas, c'est que des gens qui ont
été condamnés ou reconnus coupables pour délit
criminel peuvent recevoir un permis restreint parce qu'ils ont eu des points
d'Inaptitude. C'est dans ces situations que l'on se retrouve, en plus.
Mme Harel: D'accord. Ce sera "consecution" et non
"concurrent"-..
M. Lalande: C'est exact.
Mme Harel: ...dans le sens où, finalement, ils allaient
chercher un permis restreint devant le juge, compte tenu de la perte de leur
permis de conduire à cause de points d'inaptitude. D'accord.
M. Côté (Charlesbourg): "2° lors de sa
révocation, le permis du requérant faisait l'objet d'une
suspension;" C'est le cas que vous évoquiez tout à l'heure. Cela
va? "3° , au moment de la présentation de la requête, le
permis du requérant est révoqué par suite d'une
déclaration de culpabilité pour une infraction à l'une des
dispositions du Code criminel visées à l'article 180 ou le droit
du requérant d'obtenir un permis est suspendu par suite d'une infraction
aux dispositions du Code criminel visées à l'article 180 ou par
suite de l'accumulation de points d'inaptitude;".
Mme Harel: II faut comprendre qu'aucun permis ne peut être
délivré si, au moment de la requête d'un permis
restreint...
Mme Bilodeau: S'il fait déjà l'objet d'une
révocation soit en raison d'une infraction criminelle, soit en raison de
l'accumulation de points d'inaptitude. Si vous voulez, il est
déjà sous le coup d'une révocation.
M. Lalande: Pour bien comprendre ce qu'est un permis restreint,
it faut dire qu'il n'y a qu'un seul permis restreint qui peut être
donné en deux ans. Le permis restreint a une valeur éliminatoire.
On peut en avoir seulement un. S'il y a deux révocations à
l'intérieur d'un an, la deuxième fois on ne peut pas avoir de
permis restreint. C'est important. C'est la première fois; en d'autres
mots, vous avez droit à une chance, mais toujours dans le cadre du
principal travail dont vous tirez votre subsistance.
Mme Harel: L'application actuelle, quelle est-elle?
M. Lalande: C'est celle-là.
Mme Harel: C'est celle-là?
M. Lalande: Oui.
Mme Harel: C'est celle-là qui est maintenue. Est-ce que
c'est ainsi depuis l'adoption de la loi 60 en juin dernier?
M. Côté (Charlesbourg): En 1976.
Mme Harel: En 1976?
M. Côté (Charlesbourg): En 1976? Oui.
Mme Harel: Le principe général est le suivant:
Première offense, conduite en état
d'ébriété, c'est un an de suspension; deuxième
offense, c'est deux ans; troisième offense, c'est trois ans. On peut
obtenir un permis restreint une seule fois.
M. Vézina: Jamais pour offense criminelle. Seulement pour
des points d'inaptitude.
Mme Harel: Jamais pour offense criminelle, seulement pour des
points d'inaptitude. Pour offense criminelle, on ne peut jamais obtenir un
permis restreint?
M. Côté (Charlesbourg): Non. C'est que l'on a
adopté au printemps.
Mme Harel: C'est cela.
M. Lalande: Cette disposition avait toujours existé
même avant ceci. Que ce soit en vertu du Code criminel ou pour points
d'inaptitude, c'était toujours un permis restreint qui était
donné sur une période de deux ans. Ce que l'on a changé
avec la lot 60...
Mme Harel: C'est dans l'espace d'un an.
M. Lalande: Non. Ce que l'on a changé, c'est que dans le
cas du criminel, il n'y avait plus du tout de permis restreint alors qu'avant
il y avait une possibilité d'avoir un permis restreint. Que ce soit en
vertu de points d'inaptitude ou d'infraction criminelle, il n'y avait qu'un
permis restreint. C'est cinq ans maintenant pour le cas d'une infraction
criminelle.
M. Côté (Charlesbourg): La période de
référence n'étant plus, dans le cas d'une infraction
criminelle, de deux, mais de cinq ans.
Mme Harel: Donc, la période de référence,
à ce moment-là, est beaucoup plus sévère.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: La période de référence, c'est
pour obtenir...
M. Lalande: Une durée de cinq ans.
Mme Harel: ...un nouveau permis de conduire, non pas un permis
restreint.
M. Côté (Charlesbourg): Mais on s'adresse...
Mme Harel: L'alcool au volant, c'est criminel.
M. Côté (Charlesbourg): C'est criminel, qu'on se le
dise. Cela va? A l'alinéa 4°.
Mme Harel: On se demandait, M. le Président, ce qui se
passe lorsque l'infraction a été commise avant l'adoption de
juin, que l'offense a été commise avant et que la poursuite est
entendue maintenant.
M. Vézina: On a vraiment appliqué la
référence à compter de l'adoption du projet de loi 60.
Avant cela, ce qui a été fait...
Mme Harel: Le projet de loi 60 ou 76?
M. Vézina: C'est le projet de loi 60. Le projet de loi 76
fait référence au non-paiement des amendes et le projet de loi 60
fait référence à...
Mme Harel: Tu aurais raison.
M. Côté (Charlesbourg): Soyez sûre qu'on ne se
mêlera plus, parce que j'ai dit qu'en 1960, on avait pris le pouvoir et
qu'en 1976, on l'avait perdu. Alors, on va avoir la bonne année de
référence! Adopté, M. le Président?
Le Président (M. Rochefort): Quant à moi, oui.
M. Côté (Charlesbourg): L'alinéa 5°: "le
permis restreint autoriserait la conduite d'un véhicule routier que le
permis du requérant ne l'autorisait pas à conduire."
M. Vézina: Mme la députée, cet article
apparaît peut-être un peu drôle, mais, dans les faits, ce qui
se passe à l'heure actuelle, c'est que souvent la régie a un
ordre de cour pour délivrer un permis restreint de chauffeur de taxi
à un individu qui n'en a jamais eu.
Mme Harel: Cela s'est produit?
M. Vézina: Cela s'est produit et cela se produit encore,
parce qu'il y a des cas, encore une fois, avec le processus qu'on a maintenant,
où le juge va prendre connaissance du dossier et cela ne se produira
plus. Mais cela se produit maintenant.
Le Président (M. Rochefort): Cela va?
M. Côté (Charlesbourg): Cela va. L'alinéa
6°: "le motif invoqué pour obtenir un permis restreint est
relié à l'exploitation du transport par taxi et, au moment de la
présentation de la requête, la classe du permis du
requérant autorisant la conduite d'un taxi est révoquée ou
son droit d'obtenir un permis de cette classe est suspendu par suite d'une
déclaration de culpabilité pour un acte criminel relié
à l'exploitation du transport par taxi".
Le Président (M. Rochefort): Cela va? Non? Mme la
députée de Maisonneuve.
M. Côté (Charlesbourg): Je peux peut-être lire
la petite note que j'ai ici, M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Cette disposition est
ajoutée de manière à interdire au titulaire d'un permis
d'apprenti conducteur la possibilité d'avoir un permis restreint, sinon
le permis restreint accorderait plus de droits à son titulaire que ceux
qu'il avait avant la révocation de son permis. Cela me semble...
Le Président (M. Rochefort): Vous êtes à
l'alinéa 7°, sauf erreur?
M. Côté (Charlesbourg): Excusez-moi, M. le
Président.
Mme Harel: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Rochefort): Je cherchais un peu.
Alinéa 6°.
M. Côté (Charlesbourg): J'allais trop vite.
Excusez-moi, je vais vous lire la vraie note. On pourra disposer à la
fois des alinéas 6° et 7°, puisque l'alinéa 7° tombe
sous le sens.
Cette disposition de droit nouveau empêche une personne de
conduire un taxi grâce à un permis restreint lorsqu'elle perd le
droit de conduire un taxi par suite d'un acte criminel relié à
l'exploitation du transport par taxi.
Mme Harel: Peut-on m'indiquer un exemple d'acte criminel
relié à l'exploitation du transport par taxi?
M. Lalande: Pour ne pas prendre de risques, parce qu'il y a un
jugement qui nous est signifié du tribunal où un juge nous dit
que quelqu'un... On ne prend que le dispositif. Si c'est précisé
au dispositif du jugement que la condamnation est reliée à
l'exploitation du taxi ou au transport par taxi, c'est seulement à ce
moment qu'on va appliquer cela. En d'autres mots, il faut que le juge
précise dans son jugement que l'infraction ou l'offense qui a
été commise est reliée à l'exploitation du taxi et
plus que cela. C'est dans son jugement que le juge va ordonner la suspension de
son permis de conduire pour cinq ans. Mais dans tous les cas où il y a
place à interprétation, nous ne l'appliquons pas.
Mme Harel: Ce n'est pas pour infraction au Code de la
sécurité routière?
M. Lalande: Non.
Le Président (M. Rochefort): Qu'est-ce que c'est?
Donnez-nous donc un exemple.
Mme Harel: Ce n'est pas une infraction au Code criminel non
plus.
M. Lalande: Je vais vous donner un exemple un peu spectaculaire,
mais qui arrive également. On a eu un cas de viol dans un taxi. Or, le
cas de viol dans un taxi est-il relié à l'exploitation du taxi?
Le juge n'avait pas conclu cela, puisque, disait-il dans son dispositif, dans
d'autres endroits, on aurait pu "performer" le même acte criminel. Donc,
ce n'était pas lié à cela.
M. Côté (Charlesbourg): "Performer" le même
acte?
M. Lalande: Dans le cas du taximètre, par exemple, c'est
relié à l'exploitation du taxi, mais encore une fois, pour
être bien précis, nous n'acceptons d'appliquer cette disposition
que lorsque le juge le précise dans son jugement. (16 h 15)
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 121, 7° nous
avait été présenté, il y a quelques minutes*
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, cela
tombait sous te sens. Pas plus de droit pour un permis. Alors,
adopté.
Le Président (M. Rochefort): Cela va? L'article 121 est-il
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Adapté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 121 est
adopté. J'appelle l'article 122.
M. Côté (Charlesbourg): Oui se lit comme suit: "Un
permis restreint est valide à compter de sa date de délivrance
jusqu'à la date à laquelle se termine la période qui suit
la révocation ayant donné lieu à la délivrance du
permis restreint et pendant laquelle le titulaire du permis restreint ne peut
obtenir un nouveau permis de conduire."
Or, le code actuel, pour votre bonne compréhension, donne au juge
le pouvoir de déterminer la période de validité d'un
permis restreint jusqu'à un maximum de trois mois. Le texte
proposé prévoit que la période de validité est
celle où il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire. La
durée de cette période varie de trois mois à un an selon
les antécédents en matière de révocation de la
personne concernée. D'où l'importance de remettre au juqe le
dossier du conducteur.
Mme Harel: Pourquoi cette période ne pourrait-elle pas
varier plus qu'un an?
M. Côté (Charlesbourg): De la révocation de
permis?
M. Lalande: La première révocation du permis de
conduire est pour trois mois. C'est pour cela qu'on dit: restreint
jusqu'à un maximum de trois mois. Le code actuel... Je m'excuse, je vais
reprendre cela.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qu'il faut comprendre, ce
n'est pas dans le cas des actes criminels, alors que dans ce cas-ci, la
première révocation est de trois mois, la deuxième
de six mois et la troisième d'un an.
Une voix: Mais non.
M. Côté (Charlesbourg): II n'y en a jamais plus que
trois. Alors, cela ne peut pas être plus qu'un an. C'est cela?
M. Lalande: Un permis restreint ne peut jamais être plus
que trois mois.
Mme Harel: Le maximum est de trois mois. Le commentaire n'est
certainement pas bon.
M. Lalande: Non, il n'est pas correct. C'est pour cela qu'il y a
de la confusion.
Mme Harel: Non. Il n'est pas bon. En fait, vous dites dans
l'article que vous voulez introduire dans le Code de la sécurité
routière: C'est valide de la date de délivrance par le juge
jusqu'à la date où se termine la période de
révocation du permis qui amène d'ailleurs la délivrance du
permis restreint. Vous dites que la date de révocation varie
jusqu'à un an?
M. Côté (Charlesbourg): Non, non. On vient de se
replacer sur nos pieds. Le commentaire n'était pas bon, mes commentaires
non plus. Donc, on recule la bobine.
Comme un individu ne peut recevoir qu'un seul permis restreint, la
révocation est de trois mois. Comme il ne peut pas en obtenir un
deuxième, la peine ne peut pas être de six mois ou d'un an,
puisqu'il ne peut en obtenir qu'un seul et que c'est trois mois. Donc, le
commentaire n'était pas bon. L'article est bon, mais notre commentaire
n'était pas bon. Alors, cela rectifie les faits sur ce sujet et c'est
une suspension de trois mois. Donc, oubliez le commentaire.
Mme Harel: C'est cela. S'il y a une deuxième
révocation...
M. Côté (Charlesbourg): II n'y en a pas.
Mme Harel: II peut y avoir une deuxième
révocation...
M. Côté (Charlesbourg): Une deuxième
révocation, mais il n'y a pas d'autorisation d'avoir de permis
restreint.
Mme Harel: II n'y a pas de permis restreint. D'accord.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 123... Ah!
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Cela va pour l'article 122?
Mme Harel: L'article 122 est adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. À
l'article 123, il y a un papillon. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Le texte amendé...
Dans la première liqne de l'article 123, l'expression "en vertu" par
l'expression "en application".
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): L'amendement est
adopté.
Mme Harel: Mais l'article...
Le Président (M. Rochefort): L'article 123 tel
qu'amendé...
Mme Harel: Mais l'article 123 est de droit nouveau. L'article 123
n'existait pas dans le code actuel.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Mme Harel: L'article
12...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'était
l'article 108.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cela dispose de
l'article 123 tel qu'amendé?
Mme Harel: C'est final et sans appel.
M. Lalande: Oui. Les articles 118 à 121, ce sont les
conditions accordant un permis restreint et demandes de permis restreint,
divulqation de renseignements à la cour par la régie et les cas
ne permettant pas de délivrer le permis restreint. Au fond, on dit que
le juge qui accorde le permis restreint, compte tenu que c'est un juge de la
Cour des sessions de la paix ou de la Cour provinciale, sa décision
d'accorder ou de ne pas accorder la demande est sans appel.
C'est un peu comme une décision des petites créances, au
fond, c'est un cas qui est particulier. Le juge va analyser et, compte tenu que
c'est un "privilège", entre guillemets, qui est accordé, on se
dit qu'on ne voudrait pas démarrer tout le processus de l'appel à
ce niveau-là.
Cela existe dans le texte actuel, c'est susceptible d'être
davantage contesté puisque les juges des cours municipales peuvent ausi
délivrer un permis restreint. Là, on le restreint seulement aux
juges de la Cour des sessions de la paix ou de la Cour provinciale.
M. Bissonnet: Comme vous le dites, le
juge de la Cour des sessions de la paix, est-ce que c'est dans les
causes criminelles?
M. Lalande: Non, de la cour. Le permis restreint, c'est seulement
dans un cas de points d'inaptitude qu'il est accordé.
Alors, un juge de la Cour provinciale délivre le permis restreint
et, en l'absence d'un juge de la Cour provinciale, c'est un juge de la Cour des
sessions de la paix,
M. Bissonnet: D'accord.
M. Lalande: Pour garantir l'accès.
M. Bissonnet: Merci.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'article 123 tel
qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 124.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, on
aurait un nouveau libellé de l'article...
Le Président (M. Rochefort): Avez-vous le texte?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Compte tenu du fait, M.
le Président, que le juge en chef de la Cour provinciale, M. Gaston
Rondeau, a eu des contacts avec nos gens et souhaitait un assouplissement du
texte, le nouveau texte 124 se lirait comme suit: "Si, lors de la
réception par la régie d'une ordonnance de délivrer un
permis restreint, l'article 121 est applicable à la personne
visée dans cette ordonnance, la régie doit en aviser le juge qui
a rendu l'ordonnance. Celui-ci peut alors réviser cette ordonnance en
donnant au requérant l'occasion de faire valoir ses observations."
Le Président (M. Rochefort): Avez-vous des explications
à fournir, M. le ministre?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, M. Lalande va fournir
les explications.
Le Président (M. Rochefort): M. Lalande.
M. Lalande: Oui, si vous vous rappelez l'adoption du Code de la
sécurité routière, en 1981, il y avait eu beaucoup de
contestations de la part du pouvoir judiciaire qui disait qu'un juge qui rend
une ordonnance pouvait voir son ordonnance révisée par un
fonctionnaire de l'État parce qu'il y avait certaines exigences qui
n'étaient pas respectées. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de...
Évidemment, il pouvait s'introduire des faits nouveaux jusqu'à ce
que le juge rende son ordonnance. Par exemple, quelqu'un aurait accumulé
douze points d'inaptitude à son dossier et le juge, au moment de sa
décision, n'aurait pas été au courant, Je m'excuse, il y
aurait eu des faits nouveaux, en fait, qui auraient été
appelés, d'une façon ou d'une autre, à l'intérieur
de cela par exemple, il y aurait déjà eu une première
révocation plus tôt. Alors, le juge ne le savait pas, il avait
l'impression que quelqu'un n'avait jamais eu de révocation
antérieurement, donc, ii lui délivrait son permis restreint.
Le dossier arrivait à la Régie de l'assurance automobile
et après la lecture de tout te dossier, on se rendait compte qu'il y
avait déjà eu une révocation, de sorte que malgré
l'ordonnance du juqe on se disait: Cela n'a pas d'effet. Cela créait
certains conflits, fort compréhensibles, d'ailleurs. Ce qui est
proposé à ce stade-ci, c'est de dire: Bien sûr, il peut
intervenir des faits nouveaux encore entre ceci et la décision du juge
malgré que ce sera balisé par le fait que le juge aura le dossier
du conducteur entre les mains. Mais, s'il s'introduisait quand même des
faits nouveaux, malgré cela, on dit: On va informer le juqe qu'il y a eu
des faits nouveaux pour qu'il puisse réviser son ordonnance.
Mme Harel: C'est un respect de la magistrature. C'est bien cela?
On sacrifie à l'efficacité le respect de l'autorité.
M. Côté (Charlesbourg): De l'institution.
Le Président (M. Rochefort): L'article est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Alors, l'article 124 tel
qu'amendé est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 125?
M. Côté (Charlesbourg)! L'article 125, M. le
Président, reproduit l'article 110 actuel du code sans modification.
Le Président (M. Rochefort): L'article 125 est-il
adopté?
Mme Harel: Alors, il est donc interdit, même avec- un
permis restreint, de conduire en dehors des heures de travail malgré que
le ministre lui-même convenait que l'application de cet article est
très difficile, compte tenu qu'on peut travailler autant de la
tête...
M. Côté (Charlesbourg): Le titulaire d'un permis
restreint qui conduit un véhicule routier autrement que dans
l'exécution du principal travail dont il tire sa subsistance... La
raison fondamentale qui fait qu'on permet à un individu d'obtenir un
permis restreint est le travail.
M. Lalande: Je vais vous citer un cas d'espèce.
Dernièrement, un fonctionnaire de l'Assemblée nationale apu avoir un permis restreint en déclarant que c'était pour se
rendre à son travail, pour des cas de nécessité au niveau
du travail. Le juge lui a accordé un permis restreint. Or, cet individu
s'est fait intercepter à Chicoutimi et la police a conclu qu'il
était un peu loin du lieu de son travail de sorte qu'elle lui a
délivré une infraction. C'est ce genre de cas que l'onveut baliser. Lorsqu'on dit "du principal travail dont il tire sa
subsistance", on précise que c'est pour se rendre à un endroit de
travail et si on est pris ailleurs... C'est difficile d'application mais dans
certains cas, cela apparaît tellement clair. D'ailleurs, cette
décision n'a pas été contestée.
M. Côté (Charlesbourg): C'est plus clair. Autrement,
ce n'est pas restreint.
Mme Harel: Bon.
Le Président (M. Rochefort): Bon, quoi?
Mme Harel: Cette explication.
M. Côté (Charlesbourg): On va restreindre nos
commentaires et on va l'adopter, M. le Président,
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): C'est ce que vous m'incitez
à faire.
L'article 125 est adopté. J'appelle l'article 126.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 126 se lit comme
suit: "Les articles 93, 95 à 98, 102 à 104 s'appliquent à
l'égard du permis restreint compte tenu des adaptations
nécessaires."
M. le Président, cette disposition de droit nouveau vise à
s'assurer que le titulaire d'un permis restreint se voit assujetti aux
conditions attachées au permis de conduire en général.
M. Lalande: Toute cette référence, quand on parle
des articles 93, etc., c'est la signature du permis, c'est informer la
régie du changement d'adresse, c'est ne pas permettre l'utilisation de
son permis par une autre personne, avoir avec soi son permis, respect des
conditions attachées au permis, remettre le permis à un agent de
la paix pour examen, demander le remplacement d'un permis illisible ou
endommagé et la régie remplace un permis illisible,
endommagé, détruit, volé ou perdu. En d'autres mots, c'est
comme s'il avait un permis et toutes les stipulations s'appliquent.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? Mme Harel:
Adopté.
Dispositions particulières au permis
d'école
de conduite et aux permis d'enseignement
Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 127.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 127, M. le
Président, vise les écoles de conduite et se libelle ainsi: "Pour
exploiter, moyennant rémunération, une école de conduite
pour l'enseignement de la conduite d'un véhicule de promenade autre
qu'un cyclomoteur, une personne doit être titulaire d'un permis
d'école de conduite. Ce permis est délivré dans les cas
prévus par règlement en fonction de sa catégorie et du
nombre d'écoles de conduite sur le territoire d'une communauté
urbaine ou régionale ou d'une municipalité régionale de
comté." C'est une simplification de l'article 118 du code actuel.
Le Président (M. Rochefort): Cela va?
Mme Harel: La question que je me pose, M. le Président,
est la suivante: Où, dans le code, allons-nous examiner les
écoles de conduite, non pas pour véhicules de promenade, comme
c'est le cas à l'article 127, mais pour autres véhicules de
commerce?
M. Lalande: Nous avons des dispositions particulières pour
les permis d'écoles de conduite; nous verrons cela un peu plus loin.
Mme Harel: Plus loin?
M. Lalande: Oui, spécifiquement. On retrouvera cela dans
le bout des licences avec les...
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Rochefort): L'article 127 est
adopté. J'appelle l'article 128.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 128 se libelle
ainsi, M. le Président: "Pour obtenir ou renouveler un permis
d'école de conduite, le requérant doit être une personne
physique qui agit pour son compte ou pour le bénéfice d'une
corporation ou d'une société; il doit également satisfaire
aux conditions et aux formalités établies par
règlement.
"Toutefois, un permis d'école de conduite ne peut être
délivré à une personne qui agit pour le
bénéfice d'une institution d'enseignement dispensant des cours
d'un niveau secondaire ou post-secondaire que dans les cas prévus par
règlement en fonction du territoire d'une communauté urbaine ou
régionale ou d'une municipalité régionale de
comté."
C'est là aussi une simplification de l'article 118.
Mme Harel: Cela signifie que les écoles de conduite
obtiennent un permis par... C'est-à-dire que le règlement qui
permet de délivrer te permis établit des conditions. Parmi ces
conditions, qu'en est-il pour les permis d'école de conduite
sollicités par une personne qui agit pour le bénéfice
d'une institution d'enseignement? Les conditions ne sont pas les mêmes?
Le deuxième paragraphe.
M. Lalande: Les permis d'école de conduite sont
délivrés à une personne physique qui, de façon
générale, n'est pas une institution d'enseignement. C'est
exclusif aux écoles de conduite privées. Les droits acquis sont
quand même conservés à ceux qui opèrent
déjà. Il y a cinq ou six commissions scolaires au Québec
qui ont des permis d'école de conduite. On les maintient, on conserve
leurs droits acquis. De même, on conserve les droits acquis pour les
coopératives d'étudiants qui, dans le moment, ont
déjà des permis pour fonctionner, mais toute nouvelle demande ne
serait plus admissible.
Mme Harel: En fonction de ce deuxième paragraphe, est-ce
que cela existait déjà dans le droit actuel?
M. Lalande: Dans le projet de loi 54, en 1985, pour les
institutions d'enseignement, cela a déjà été
restreint. Donc, le paragraphe actuel est reconduit. Concernant Ies
coopératives d'étudiants, ce sera du droit nouveau.
M. Vézina: Cela a été un très long
débat, à savoir si on devait permettre aux commissions scolaires
ou non de donner des cours de conduite. Cela a été fait dans
d'autres provinces; celles qui ont accepté ce régime se sont
aperçues que les jeunes conduisaient de plus en plus tôt et que
des cours de conduite n'étaient pas nécessairement des cours de
sécurité routière. Tout au contraire, cela visait à
passer les examens au bureau des véhicules automobiles de ces
endroits.
Donc, la première raison qui nous a motivés à
sortir cela des écoles comme telles, c'est la pression qui
s'exerçait sur les parents et je pense encore une fois que
c'était oui pour la promotion de la sécurité
routière, mais non pour des cours de conduite à
l'école.
La deuxième raison: le secteur privé des écoles de
conduite nous reprochait de laisser performer des gens qui leur faisaient une
concurrence tout à fait déloyale parce qu'ils
bénéficiaient des locaux gratuitement, ils
bénéficiaient d'un marché captif, etc. Alors, ce sont deux
raisons qui, en 1985, nous ont amenés à exclure les maisons
d'enseignement, tout en gardant des droits acquis pour des écoles qui
sont quand même dans des régions éloignées,
là où il n'y a pas d'écoles de conduite privées, de
toute façon. Ce sont les deux motifs qui nous ont amenés à
choisir cette option.
Mme Harel: Et sont-elles nombreuses, les coopératives
d'étudiants qui actuellement dispensent des cours de conduite?
M. Lalande: II y en a neuf.
Mme Harel: Neuf.
M. Lalande: Neuf, oui.
Mme Harel: Au niveau collégial ou...?
M. Lalande: Seulement au niveau collégial; il n'y en a pas
au niveau secondaire.
Le Président (M. Rochefort): Cela va? Mme Harel: Cela
va.
Le Président (M. Rochefort): Alors, l'article 128
adopté. Article 129?
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 129 se lit comme suit: "Pour enseigner, moyennant
rémunération, la conduite d'un véhicule de promenade autre
qu'un cyclomoteur, une personne doit être titulaire d'un permis
d'enseignement. Elle doit également être à l'emploi d'une
école de conduite et agir sous la responsabilité de celle-ci."
C'est une modification et une simplification de l'article 119 actuel.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 130"?
M. Côté (Charlesbourg): II se lit comme suit, M. le
Président: "Pour obtenir ou renouveler un permis d'enseignement, une
personne doit avoir réussi les examens de compétence de la
régie qui en établit les formalités, les modalités
et le contenu. "Cette personne doit également satisfaire aux conditions
et aux formalités
établies par règlement." Là aussi, c'est une
simplification de l'article 119.
Mme Harel: Alors, c'est la Régie de l'assurance automobile
qui établit les tests d'admissibilité à l'enseignement
dans les écoles de conduite.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le ministère de
l'Éducation qui forme, mais c'est la Régie de l'assurance
automobile qui donne les permis. D'ailleurs, cela soulève quelques
petits problèmes en termes de référence parce que ce sont
les centres de main-d'oeuvre qui référaient, si je ne m'abuse,
les personnes qui pouvaient suivre des cours. Cela prenait absolument des
personnes en chômage pour suivre ces cours et, éventuellement,
donner des cours.
M. Lalande: Dans le système québécois, la
formation professionnelle relève du ministère de
l'Éducation et la formation personnelle, la formation à la base,
qui est le permis de conduire de base, relève du ministère des
Transports, de la Régie de l'assurance automobile. La formation des
moniteurs et des instructeurs, c'est de la formation professionnelle, donc,
c'est de la compétence du ministère de l'Éducation. C'est
là qu'ils doivent être formés.
M. le ministre fait référence au problème suivant:
quelqu'un qui est actuellement un moniteur a de la difficulté à
avoir accès à la formation d'instructeur parce que la seule voie
pour y arriver c'est par l'assurance-chômage fédérale.
M. Côté (Charlesbourg): Quand on vise la
sécurité du public ou la bonne information, je ne suis pas
convaincu qu'on ait la bonne méthode, mais on va tenter de corriger un
certain nombre de choses à ce sujet.
Mme Harel: C'était, j'imagine, parce qu'il y avait un
financement fédéral-provincial qui assurait ce type de formation.
C'est dans le cadre des modalités de la formation professionnelle dans
l'entente signée entre le Québec et Ottawa.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 130.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 131, M. le
Président?
Le Président (M. Rochefort): Excusez-moi, l'article 131.
Oui, vous avez raison.
Mme Harel: M. le Président, est-ce qu'il serait possible
d'ouvrir quelques minutes?
Le Président (M. Rochefort): J'en ai fait ouvrir une
à l'arrière. On a senti un peu d'air frais.
Mme Harel: Vous ne pensez pas que, dans cinq articles, on
pourrait arrêter pour cinq minutes.
Le Président (M. Rochefort): Dans cinq articles ou
maintenant?
M, Côté (Charlesbourg): On peut arrêter
maintenant. On peut suspendre cinq minutes.
Le Président (M. Rochefort): On va suspendre quelques
minutes et on va aérer la pièce.
(Suspension de la séance à 16 h 37)
(Reprise à 16 h 47)
Le Président (M. Rochefort): À l'ordre! La
commission reprend ses travaux. J'avais appelé l'article 131.
M. Côté (Charlesbourg): ...de l'article actuel. Ce
sont les frais à payer pour l'obtention d'un permis.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 132.
M. Côté (Charlesbourg): Qui se lit comme suit: "Le
titulaire d'un permis d'école de conduite et le titulaire d'un permis
d'enseignement doivent respecter les conditions établies par
règlement se rattachant à leur permis."
Cette disposition de droit nouveau vise à s'assurer que les
conditions relatives aux permis d'école ou aux permis d'enseignement
soient respectées. Ce que l'on vise, c'est effectivement de prendre les
moyens pour les faire respecter - ce qui n'a pas toujours été
facile jusqu'à maintenant, puisque l'on n'avait pas de règlement.
Le règlement sera en vigueur le 1er janvier, puisqu'il sera à
nouveau adopté par le Conseil des ministres, la semaine prochaine,
après publication, de telle sorte que, le 1er janvier, toutes les
écoles de conduite du Québec vont devoir jouer la même
musique.
Mme Harel: Je reviens à ce que je disais hier, on est
quand même toujours loin du contrôle parlementaire sur les
règlements. Je relisais les propos de M. Scowen en matière
d'adoption de loi, en matière régle-
mentaire. Qu'en termes savants tout cela est dit! Mais, finalement, les
bonnes intentions sont peu appliquées.
M. Côté (Charlesbourg): Je dois vous dire que je
suis entièrement de votre avis quant à la partie du rapport qui
touche les règlements. Je pense que l'on n'est pas loin de partager la
même opinion sur l'autre partie. Effectivement, il y a quand même
une tentative de faite par la loi qu'a fait adopter M. Marx quant à tout
ce processus. Il y aura certainement, je l'espère, la deuxième
phase qui est celle proposée par le rapport Scowen dans ce cas. C'est
sûr que le ministère des Transports serait l'un des
ministères les plus visés, compte tenu de la
réglementation. Comme depuis le début de l'année on a
commencé à dépoussiérer, du moins à
simplifier, toute une série de règlements chez nous, cela ne
s'arrêtera pas avec l'année 1987, une année aussi
importante sur ce plan. L'adoption du Code de la sécurité
routière nous oblige à compléter un certain nombre de
règlements pour qu'ils soient plus facilement applicables par rapport
à ceux qui découlent du ministère des Transports.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 133.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, il
se lit comme suit: "Le titulaire d'un permis d'école de conduite doit
tenir un registre et des fiches d'élèves dont les contenus sont
déterminés par règlement."
Cette disposition de droit nouveau a pour but de contrôler les
activités d'un titulaire d'un permis d'école de conduite et de
permettre à l'élève de faire la preuve du cours qu'il a
suivi et des résultats obtenus.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cela dispose de
l'article 133?
Mme Harel: Le titulaire de... Attendez, M. le
Président.
M. Côté (Charlesbourg): C'est l'obligation de tenir
un registre sur les faits et gestes, et les résultats des
élèves.
Le Président (M. Rochefort): Cela va?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
134.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 134 se lit comme
suit: "Le titulaire d'un permis d'école de conduite doit permettre, aux
heures d'ouverture de cette école, à une personne
désignée par la régie: 1° de visiter tout local
utilisé pour l'exploitation de l'école; 2° d'examiner les
registres, les fiches des élèves et les contrats relatifs aux
activités de l'école; 3° d'obtenir copie de tout document
relatif à l'exploitation de l'école; 4° d'assister aux cours
de conduite. Sur demande, la personne désignée par la
régie doit présenter un document attestant sa
qualité."
Il n'y a aucune modification, sauf à l'alinéa 2° , M.
le Président, qui vise è obliger la personne effectuant
l'inspection pour la régie à s'identifier. On veut s'assurer que
ce n'est pas un compétiteur qui vient chercher les questions d'examens
de la régie.
Mme Harel: Puisque dans le texte actuel du code cette disposition
existait, est-ce qu'une telle visite est faite par la régie?
M. Lalande: C'est exact. Comme vous le soulignait le ministre,
l'arrêté en conseil 1563 de 1971 avait beaucoup de lacunes dans
l'application. C'est que les visites se soldaient souvent simplement par une
visite, alors que désormais, ce sera une visite qui pourra compter et on
pourra vérifier de façon beaucoup plus précise. Comme il
vous l'expliquait également, pour se conformer à la Charte des
droits et libertés de la personne, la personne qui va faire les
vérifications doit s'identifier.
M. Dufour: M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: J'ai l'impression qu'on est très exigeant pour
les gens à qui la loi s'adresse. Par contre, la régie garde
toujours certaines décisions et on doit les demander tout le temps. Je
vais vous expliquer ce que je veux dire. C'est la différence entre la
façon dont on se traite et dont on traite les autres.
Je regarde l'article 134 qui est devant nous, après
l'alinéa 4°, le dernier alinéa: "Sur demande, la personne
désignée"... Pourquoi ne serait-ce pas une obligation au lieu de
"sur demande"? Une personne pourrait ne pas le demander ou ne pas se rendre
compte et lui demander son permis et décider d'assister au cours. Il
dit: Je fais partie de la régie. Alors, au lieu de "sur demande", ce
serait "la personne désignée par la régie doit
présenter un document attestant sa qualité".
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
adopté.
Le Président (M. Rochefort): Vous êtes d'accord.
M. Côté (Charlesbourg): Ah oui, je suis
d'accord avec cela. On supprime les mots "sur demande" et c'est "la
personne désignée par la régie doit présenter un
document attestant sa qualité".
Le Président (M. Rochefort): Donc, il y a un amendement de
biffé au dernier alinéa de l'article 134, les mots "sur
demande".
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est cela.
Le Président (M. Rochefort): L'amendement est-il
adopté? L'article 134, tel qu'amendé, est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté.
J'appelle...
Mme Harel: II faut constater, M. le Président, que la
présence du député de Jonquière nous permet de
faire de la bonne législation.
Le Président (M. Rochefort): Un législateur
émérite.
M. Côté (Charlesbourg): II est sur demandel
Le Président (M. Rochefort): L'article 135, M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): II se lit comme suit: "Avec
l'approbation préalable de la régie, le permis d'école de
conduite peut être transféré dans les cas prévus par
règlement." C'est la reconduction de l'article 123 du texte actuel.
Mme Harel: M. le Président, est-ce que cette disposition
du code actuel a déjà été utilisée?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Pour transférer des permis?
M. Lalande: Oui, bien sûr.
Mme Harel: Ce sont des permis qui se vendent? Est-ce que le fait
de geler des permis pour deux ans en augmente la valeur?
M. Côté (Charlesbourg): Je dois dire
qu'actuellement, semble-t-il, cela ne vaut pas cher, compte tenu du nombre. Le
fait de les geler peut certainement avoir une influence sur le degré de
rentabilité des écoles et, par conséquent, sur la valeur.
Il semble bien que l'on soit très loin de la rentabilité, puisque
l'on est passé de 270 écoles de conduite, il y a environ deux
ans, à 400 maintenant.
Mme Harel: En deux ans?
M. Côté (Charlesbourg): Je pense qu'en donnant cette
mesure de gel, de moratoire sur les permis, on pourra exiger davantage des
écoles de conduite; c'est un peu cela, le but. Finalement, les
conditions sont très claires: Il y a moratoire, mais en tout temps le
moratoire sera levé si la qualité de l'enseignement se
détériore et même plus, si l'on constate que la
qualité de l'enseignement ne s'améliore pas, puisque la condition
de base était que les prix coupés actuellement avaient une
influence néfaste sur la qualité de l'enseignement. Je suis
prêt à courir le risque, même si je ne suis pas totalement
convaincu, de lever le moratoire n'importe quand si la qualité de
l'enseignement n'augmente pas. Avec le règlement qui va être en
application le 1er janvier, on s'est donné des pouvoirs. À nous,
maintenant, de vérifier encore mieux, de manière beaucoup plus
serrée les écoles de conduite.
M. Dufour:: Avec l'article 135, on admet que le permis
d'école appartenant à un individu ou à un groupe est
devenu un droit monnayable ou presque. C'est comme un commerce. Cette
école a été établie avec l'approbation, la
permission de la régie. Si elle est vendue ou s'il y a un transfert,
c'est que les gens veulent laisser le commerce. Autrement, ce serait plus
facile pour quelqu'un, il pourrait dire: Je veux avoir un permis... Vous m'avez
dit que c'est gelé.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, on a gelé le
nombre de permis.
M. Dufour: D'accord. Règle générale ou dans
des conditions normales d'activité, une personne pourrait dire: Je fonde
ma propre école. Donc, je n'ai pas à acheter... La
compétition va la tuer; cela pourrait être cela. Tandis que par
cet article de loi on donne un droit supplémentaire à un individu
puisque c'est vrai que vous avez accepté qu'il fonde une école,
qu'elle fonctionne, mais cela ne lui donne pas ipso facto le droit de vendre
ses actifs, cela ne lui donne pas non plus un droit de valeur parce qu'il
administrait une école.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qu'il faut comprendre,
c'est que c'est comme n'importe quel commerce. Dans ce cas-ci, bien sûr
que la vertu des écoles de conduite, c'est de donner des cours
basés sur la sécurité routière. La vertu a ses buts
et, dans ce cas-là, les buts de la vertu, c'est aussi de faire de
l'argent. Je pense que c'est tout à fait normal, c'est commercial. Il ne
faut pas qu'il y ait incompatibilité entre le but de faire de l'argent
et celui que nous poursuivons à la régie de qualifier, de bien
informer et de bien préparer ceux qui vont prendre la route demain.
Ce n'est pas nouveau; cela existe déjà.
Placez-vous dans la situation où un propriétaire
d'école de conduite décéderait demain matin. Il faut au
moins une possibilité que son commerce soit vendu.
M. Dufour: M. le ministre, qu'est-ce qui arriverait si la
régie ne donnait pas la permission de transférer ce commerce? En
supposant que ce serait...
M. Coté (Charlesbourg): Si on répond aux conditions
du règlement, on est obligé de le transférer. Donc, ce
n'est pas discrétionnaire.
M. Dufour: Si vous me dites que ce n'est pas
discrétionnaire, cela va.
Mme Harel: C'est-à-dire que l'émission d'un permis
doit tenir compte des conditions qui sont émises.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: Sinon, il peut y avoir un mandamus.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
M. Lalande: En fait, ce qui est précisé à
l'article 24 du règlement proposé sur les écoles de
conduite, c'est que le permis d'école de conduite peut être
transféré lorsque son titulaire en fait la demande écrite
et lorsque le nouveau requérant satisfait aux conditions d'obtention
prévues à la section II, c'est-à-dire les conditions
générales de délivrance d'un permis. (17 heures)
Quand il répond à ces conditions, nous n'avons pas le
choix, il faut transférer.
M. Côté (Charlesbourg): On a rétabli le
dialogue au niveau de Maisonneuve, M. Johnson.
Mme Harel: II n'avait vraiment jamais été
interrompu parce que cela avait été trop court.
M. Côté (Charlesbourg): Voulez-vous dire que
c'était partiel?
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 135 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 136.
M. Coté (Charlesbourg): M. le Président, l'article
136 se lit comme suit: "Les articles 93, 95, 96, 103, 104 et 107 s'appliquent
à l'égard du permis d'école de conduite et du permis
d'enseignement, compte tenu des adaptations nécessaires."
Cette disposition de droit nouveau étend au titulaire du permis
d'école de conduite et d'enseignement certaines obligations applicables
au détenteur du permis de conduire, telle l'obligation de signer le
permis ou de le remplacer s'il est endommagé.
Comme on a adopté le principe dans des articles
précédents, je pense que c'est un principe qui se
répète ici pour les écoles de conduite.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 136 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 137.
Dispositions pénales
M. Côté (Charlesbourg): L'article 137 e3t presque la
reconduction de l'article 136 actuel et il se lit comme suit: "Quiconque
contrevient à l'article 97, au deuxième alinéa de
l'article 100 ou à l'article 103 commet une infraction et est passible,
en outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $."
Le commentaire est le suivant: L'article 97 du projet de loi
équivaut à l'article 87 du code actuel, le deuxième
alinéa de l'article 100 équivaut au deuxième alinéa
de l'article 89 du code actuel et l'article 103 du projet est de droit nouveau;
il oblige le titulaire d'un permis illisible à le remplacer et il y a le
réajustement de l'amende.
C'est un peu dans la même ligne de pensée que ce que nous
avons adopté précédemment concernant le permis d'un
conducteur et nous sommes au niveau du permis d'une école de
conduite.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. On va, M. le Président, aborder le
chapitre des dispositions pénales. On a une quinzaine d'articles ou plus
qui font tous référence à des articles, mais on ne sait
pas exactement quelle est, finalement, l'infraction qui est commise et pour
laquelle il y a ce montant d'amende. Simplement, si à chaque fois on
nous le signalait... Parce que même dans les notes, on ne la retrouve
pas.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord, oui.
Mme Harel: On pourrait alors dire, par exemple, l'article 103
fait référence à...
M. Côté (Charlesbourg): C'est la signature du
permis,
Mme Harel: Ah! la signature du permis!
Permis illisible. On reprend un peu comme pour la plaque
d'immatriculation.
M. Côté (Charlesbourg): C'est plutôt le
même principe qui se répète. C'est l'article 103 qui...
Mme Harel: M. le Président, je voudrais juste
vérifier si mon collègue de Lévis peut intervenir dans
cette commission. J'avais demandé au secrétaire de la commission
de...
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, si
je peux me permettre, au nom de mes collègues et de l'Opposition...
Le Président (M. Saint-Roch): S'il y a consensus.
M. Côté (Charlesbourg): Même si cela n'a pas
été fait de manière formelle, je pense que le fait
d'être élu donne le droit de parole et on est très heureux
d'avoir la collaboration du député de Lévis autour de
cette table. Nous allons l'informer...
Mme Harel: II a des expériences en matière de...
Comment dit-on?
Une voix: De conduite.
Mme Harel: Non, pas de conduite... Il a des expériences en
matière de déplacements d'automobiles...
M. Côté (Charlesbourg): Je pensais que
c'était en matière d'inconduite automobile.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, il y a consensus?
Mme Harel: ...de touage d'automobiles dont il aimerait
parler...
M. Côté (Charlesbourg): D'accord.
Mme Harel: ...pour éviter des problèmes semblables
à la population.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lévis.
M Garon: J'ai une question générale. Je trouvais
qu'avant de commencer le chapitre V, les dispositions pénales... On voit
que le Code de la sécurité routière, le nouveau code, pose
beaucoup de questions et établit beaucoup de conditions à remplir
pour les conducteurs et pour la qualité des automobiles dans lesquelles
les conducteurs vont rouler, la condition des automobiles et la condition dans
laquelle vont être également, avec toutes les autres lois qui ont
été adoptées, les conducteurs. Cependant, il n'y a rien
dans toutes ces lois pour aviser le ministère des Transports quand les
routes font défaut, quand il y a des trous, quand il y a des "man holes"
qui sont trop bas. Cela soulève des questions de sécurité
importantes. C'est ce qui me frappe là-dedans: il y a des obligations.
Des causes d'accidents, il y en a autant, à mon avis, dans des chemins
comme, par exemple, quand on arrive au pont de Québec. Le dessin, quand
on sort, par exemple, du vieux pont de Québec pour entrer sur le
boulevard Laurier, l'ingénieur qui a fait ce plan, cela ne prenait pas
une 500 watts, parce qu'il faut couper tout le monde. Cela n'a pas de bon
sens.
M. Côté (Charlesbourg): Là-dedans comme
ailleurs, il y a ce qu'on appelle communément des "Q-tips", des deux
watts!
M. Garon: Je voulais demander au ministre...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lévis.
M. Garon: ...étant donné que, dans le Code de la
sécurité routière, on ne trouve pas de dispositions comme
celles-là, s'il va y avoir une contrepartie pour le ministre
d'être très attentif aux demandes qui vont concerner la
sécurité routière, qui vont être des obligations du
ministère en termes d'éclairage de routes ou en termes de trous,
de "man holes", de trous d'homme qui ne sont pas à la bonne hauteur.
Quand vous entrez là-dedans, vous cassez quasiment vos essieux.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas un
problème nouveau. C'est un problème qu'on vit et qui, dans bien
des cas, est un problème de conception, de mauvais drainage qui fait
qu'il y a un affaissement ou toute une série de problèmes qu'on
rencontre. Dans bien des cas, il y a aussi des problèmes de conception
très importants qu'on peut appeler les points noirs, conception de
mauvaises courbes, de mauvais degrés.
J'ai fait relever chez nous - ce n'est pas facile de les obtenir - les
points noirs du réseau routier qui peuvent être
déterminés par la fréquence des accidents sur certains
points. C'est clair que, lorsqu'on parle de l'exemple particulier d'un "man
hole", il peut être défectueux aujourd'hui de par l'affaissement.
Ce n'est pas nécessairement un défaut de conception. C'est
peut-être un défaut de surveillance des travaux en termes de
qualité de matériaux employés à ce moment. C'est
une autre histoire. Il y a des défauts de conception. Chez nous, on est
à revoir au niveau du génie un certain nombre de choses.
L'année 1987 devrait amener un certain nombre de correctifs et on pourra
peut-être tirer des leçons très importantes du rapport
Quesnel sur l'aventure du pont de la Sainte-Marguerite qui recommandait une
vérification
des données comptabilisées pour la structure d'un pont de
la double vérification finalement, avant même d'aller en
construction ou en appel d'offres.
Cette mesure pourrait facilement être applicable également
dans tous les projets de génie, qu'ils soient faits de
l'intérieur du ministère ou qu'ils soient faits de
l'extérieur, pour inverser auprès d'une équipe de
spécialistes la double vérification avant d'aller en conception.
On pourrait corriger une série d'erreurs qui se produisent sur ce
plan.
Au chapitre du code actuel, il y a quand même une disposition
nouvelle qui est introduite concernant la signalisation lors de travaux. C'est
une des causes majeures d'accidents, puisqu'il n'y a pas de signalisation
avancée, ou très peu, ou elle n'est pas respectée du tout.
Il y a donc des mesures aux articles 291 et suivants qui visent à punir
de manière très sévère des entrepreneurs, ou
même le ministère, qui ne feraient pas une signalisation
adéquate à ce moment-ci.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lévis.
M. Garon: La Régie de l'assurance automobile a maintenant
tous les cas d'accidents, j'imagine, avec toutes les adresses d'accidents. S'il
y avait une compilation - je ne sais pas si cela existe, je me pose la question
- maintenant qu'il y a l'informatique, de tous les accidents qui ont lieu, pas
seulement sur une année, mais de différentes années et les
points où ont lieu les accidents... Supposons qu'on se rend compte
qu'à un endroit il y a une dizaine d'accidents par année. On se
dirait alors qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Comment
cela se fait-il que les gens font des accidents là plutôt
qu'ailleurs?
Alors, immédiatement, avec ces compilations que l'informatique
permet et qui n'existaient pas auparavant, quand on écrivait à la
mitaine, au crayon, il devrait être possible de faire des relevés
en compilant toutes les données sur toutes les adresses d'accidents.
Cela doit être facile aujourd'hui avec le genre...
M. Côté (Charlesbourg): D'ailleurs, M.
Vézina...
M. Garon: ...pour fournir cela au ministère des
Transports, pour qu'il y ait annuellement une analyse des points où ont
lieu les accidents.
M. Côté (Charlesbourg): ...m'informe qu'il y a deux
ou trois ans on avait fait, à cette même commission, le
dépôt de ces statistiques sur certaines routes. Je dois vous dire
que, dans la programmation du ministère, en termes d'interventions,
l'élément sécurité guide les priorités
d'intervention. Effectivement, il y a certains travaux qui sont fait
annuellement pour tenter de corriger des endroits très dangereux
où il y a un grand nombre d'accidents. Mais je ne peux pas vous affirmer
aujourd'hui qu'il y a un lien très étroit entre la régie,
à ce sujet-là, et le ministère des Transports. Je pense
que d'affirmer que c'est vrai, ce serait mentir. Mais comme il n'est jamais
trop tard pour commencer, c'est une bonne occasion aujourd'hui pour s'y
obliger. Ce constat pourrait même être déposé
à l'Assemblée nationale, ou paraître dans le rapport annuel
de la Régie de l'assurance automobile chaque année. J'imagine que
cela est possible?
M. Lalande: Dans la foulée du ministre...
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: ...Il y a effectivement eu cette compilation de
toutes les informations qui nous viennent, avec un historique qui est
acceptable, de quelques années. Nous avons la précision; nous
avons trouvé des endroits où il y avait - c'est ce qu'on explique
par les points noirs - un problème de mesure des accidents. Le
système actuel qui est utilisé par la direction du génie
au ministère des Transports est le système Mercator. Celui-ci
était assez précis pour les routes rurales et les autoroutes,
mais très peu précis à l'intérieur des villes parce
que MerGator est bon au kilomètre près, mais il n'est pas
précis au 100 pieds près. Le système Mercator est en train
d'être corrigé. Nous aurons des instruments beaucoup plus
précis en termes de mesure, de sorte qu'on ne se trompe pas de rue
lorsqu'on indique l'endroit d'un accident.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?
Mme Harel: ...on va reprendre l'article 137.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 137.
Mme Harel: Donc, l'article 137, c'est le permis illisible et le
défaut de signer le permis. C'est une amende analogue à celle qui
est prévue dans les cas de défaut pour la plaque
d'immatriculation.
M. Lalande: Actuelle. À l'heure
actuelle, c'est l'amende...
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Latande.
M. Lalande: ...de 25 $ à 50 $ et celte qui est
prévue est de 30 $ à 60 $.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 137 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 138.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 138, M. le
Président. "Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article
93 - qui se lit comme suit: Signature du permis, c'est la signature du permis -
ou à l'article 95 -c'est informer la régie d'un changement
d'adresse - commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une
amende de 60 $ à 100 $."
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch}: Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: ...peut-être peut-on demander à quoi on
fait référence dans les articles 93 et 95.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, l'article 93, c'est la
signature du permis et l'article 95, c'est l'indication du changement
d'adresse. Auparavant, le minimum était 50 $, à 100 $. On
relève le minimum à 60 $ mais le plafond est le même, soit
100 $.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lévis.
M. Garon: J'aurais une question. Au chapitre 5, combien ont
rapporté l'ensemble de ces amendes l'an dernier ou cette année?
Pour l'an dernier, on doit avoir les données? Combien pense-t-on que les
nouvelles pénalités vont rapporter?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense que ce n'est pas
nécessairement le chapitre 5, mais...
M. Garon: L'ensemble de la loi.
M. Côté (Charlesbourg): C'est 30 000 000 $.
M. Garon: Cela a rapporté 40 000 000 $...
M. Côté (Charlesbourg): C'est 30 000 000 $.
M. Garon: ...l'an passé.
M. Côté (Charlesbourg): En 1985.
M. Garon: On calcule que cela va...
M. Côté (Charlesbourg): D'accord. Peut-être
une correction. C'est pour 1983 parce que pour l'année 1985, il y a eu
certains ralentissements de l'application.
Une voix: Moins que cela.
M. Côté (Charlesbourg): C'était moins. C'est
approximativement 30 000 000 $.
M. Garon: Et les montants anticipés?
M. Côté (Charlesbourg): Environ 20 % d'augmentation.
De 20 % à 30 %.
M. Garon: Parce que voua considérez que l'amende,
étant beaucoup plus élevée, va avoir un effet
dissuasif.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, aussi.
M. Garon: C'est pour cela que l'augmentation ne sera pas
proportionnelle?
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça.
M. Garon: Vous anticipez un effet dissuasif aussi fort que
cela.
M. Côté (Charlesbourg): Je dois vous dire que j'y
croie - peut-être que je me tromperai - parce que je regarde mon propre
comportement. Quand on touche à mon portefeuille, cela me dissuade de
faire des choses que normalement, j'aimerais bien faire. Je n'ai pas les moyens
de les faire. Si cela est vrai pour moi, c'est vrai pour bien du monde, ne
serait-ce que l'exemple du radar sur une autoroute. S'il n'y a pas de radar,
vous pouvez aller à une vitesse qui excède possiblement la
limite, mais à la vue d'un radar, le réflexe est automatique.
Vous tentez de ralentir pour au moins éviter de vous faire
arrêter. (17 h 15)
Je pense qu'effectivement certains individus, avec les amendes que l'on
connaît actuellement, trouvent plus avantageux de payer, par exemple,
pour ne pas avoir porté la ceinture de sécurité; de payer
l'amende qui est moins chère, dans le cas d'une surcharge, que le profit
que l'individu gagne à transporter une charge plus lourde; de payer
l'amende concernant le non-paiement de l'assurance parce que cela coûte
moins cher de payer l'amende que de payer l'assurance. Il y a toute une
série de
mesures dont on a vu les critères hier - je les ai
distribués d'ailleurs - qui ont guidé le nouveau barème
des amendes.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Lévis.
M. Garon: Ce que vous venez d'expliquer, c'est que le conducteur
essaie plus de ne pas se faire prendre que de...
M. Côté (Charlesbourg): Que de respecter....
M. Garon: Je voulais un peu dire cela.
M. Côté (Charlesbourg): C'est à peu
près cela. Si on veut être honnête, c'est à peu
près cela. Cela ressemble pas mal à cela. C'est pour cela que les
mesures que l'on adopte dans le code font en sorte que la crainte peut devenir
le début de la sagesse.
M. Garon: Autrefois, on disait en grec: Tô Théou
phobos arkhè sophias, la crainte de Dieu est le commencement de la
sagesse. Je ne sais pas si la crainte du ministre... Ah! Ah! Ah!
Des voix: Ah! Ah! Ah!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, une chose est
certaine, c'est que la crainte du ministre n'occasionnera pas de largesses.
Des voix: Ah! Ah! Ah!
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: La crainte peut aussi donner lieu au
déploiement d'une imagination nouvelle pour éviter la punition:
par exemple - on n'en est pas là dans l'étude des dispositions
pénales que nous faisons, mais on y reviendra plus tard - quant au port
de la ceinture de sécurité. Vous venez vous-même d'en
parler, cela peut plutôt donner le comportement qui consiste à se
mettre la ceinture autour du bras sans l'attacher complètement, de
façon à donner le change à un policier. L'objectif
recherché qui est un objectif de sécurité ne se trouve pas
atteint pour autant.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas très
confortable autour du bras. Si on avait un accident, on sauverait seulement le
bras.
Mme Harel: M. le ministre, je dois vous dire que...
M. Garon: Je ne suis pas certain que l'on sauverait le bras.
Des voix: Ah! Ah! Ah!
Mme Harel: II demeure que c'est un comportement qui peut
résulter tout simplement de la crainte de la punition quand, au fond, on
n'a pas vraiment acquiescé intimement, personnellement, aux raisons qui
militent en faveur de l'obligation de porter la ceinture de
sécurité. Je dois vous dire que je connais personnellement des
personnes qui, à la vue d'une voiture de police, se mettent cela autour
du bras en se disant: De toute façon, je vais m'en tirer. Cela ne vient
pas pour autant vraiment remplir l'objectif que vous recherchez.
M. Côté (Charlesbourg): Non. Je pense que vous avez
raison de soulever ce point. C'est ce qui fait que l'on a augmenté, non
pas de façon exagérée, les amendes, de façon
qu'elles puissent agir sur ce comportement. Il faut bien se le dire et se le
répéter, il y a 50 % des gens qui la portent au Québec,
par rapport à 60 % ailleurs. Lorsqu'on compare les degrés
d'amende d'ici et d'ailleurs, malgré le fait que les gens d'ailleurs
aient un comportement beaucoup plus - j'allais dire civilisé, ce n'est
pas le terme exact - discipliné, ils ont quand même des
degrés d'amende qui se comparent sensiblement à ceux du
Québec.
Mme Harel: De toute façon, on va y revenir. On va
peut-être...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 138 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Mme Harel: Oui. Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 139.
Mme Harel: Les dispositions pénales que nous examinons
présentement sont des dispositions qui s'appliquent - je le dis surtout
pour la gouverne de mes collègues -dans le cas du permis de conduire, en
fait, de toutes les infractions qui peuvent être rattachées...
M. Côté (Charlesbourg): Tous les permis.
Mme Harel: Tous les permis.
Le Président (M, Saint-Roch): Article 139.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 139 se
lit comme suit: "Quiconque contrevient à l'article 98 - qui
concerne le titulaire d'un permis qui doit respecter les conditions dont son
permis est assorti - ou au premier alinéa de l'article 102 - qui veut
que l'on remette le permis à l'agent de la paix - commet une infraction
et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Ce qu'on voit, dans les amendes qui sont
imposées, et surtout celle-ci, par rapport aux autres, c'est que c'est
la première fois. Avant, il n'y avait aucune amende.
M. Côté (Charlesbourg): Non, c'est faux.
M. Dufour: Là, on y va...
M. Côté (Charlesbourg): Non. Il y avait une
amende...
M. Dufour: II me semble que vous avez dit cela ce matin.
M. Côté (Charlesbourg): ...de 50 $ à 100 $.
On part de 50 $ à 100 $ et de 100 $ à 200 $ comme maximum.
Mme Harel: C'est la même amende qui est prévue lors
du refus de présenter sa plaque d'immatriculation.
M. Côté (Charlesbourg): II y a une certaine logique
dans la loi.
M. Dufour: Mais cela double? Mme Harel: Oui.
M. Dufour: Ce ne sont pas les 20 % qui s'appliquent.
M. Côté (Charlesbourg): Non. On a parlé de 20
% et c'est plutôt 30 %. C'est la moyenne, 30 %, alors forcément,
il y en a qui seront plus et d'autres moins. Comme dans le cas
précédent, cela passait de 50 $ à 60 $. C'est pour avoir
une certaine uniformité, de l'amende à payer pour le même
genre d'infraction.
M. Dufour: II me semble que ce matin vous nous aviez dit que pour
le titulaire d'un permis avec des espèces de restrictions, un permis
avec des restrictions...
M. Côté (Charlesbourg): Un permis restreint, avec
des restrictions.
M. Dufour: ...il n'y avait pas d'amende de prévue. Autant
que mon souvenir est exact.
M. Côté (Charlesbourg): Un individu qui conduirait
un véhicule...
M. Dufour: Vous avez dit que c'était défendu, qu'il
était obligé de le respecter, mais qu'il n'y avait pas d'amende,
autant que ma mémoire est bonne.
M. Côté (Charlesbourg): Non, il y avait des amendes,
mais je pense que...
M. Lalande: II y a une possibilité de 48 heures pour
corriger... On donne un avis de 48 heures pour modification dans ces cas. Si tu
ne modifies pas dans les 48 heures, l'amende s'applique, une amende
correspondante.
Mme Harel: Dans le cas justement de l'article 139, que l'on
étudie présentement, les 48 heures sont prévues là
aussi.
M. Dufour: Bien non, celui qui ne peut conduire le soir ou
difficilement, s'il est pris en défaut, va attendre 48 heures et il va
faire jour.
M. Lalande: À l'article 102, on dit: Remettre son permis
pour examen à un agent de la paix. À ce moment-là, il n'y
a pas de 48 heures, évidemment. Si le policier lui demande de lui
remettre son permis et qu'il refuse de le lui remettre, on le lui donne.
Mme Harel: Et s'il ne l'a pas avec lui?
M. Lalande: S'il ne l'a pas avec lui, on lui donne 48 heures pour
aller le chercher.
M. Côté (Charlesbourg): Mais il doit le
présenter quand même. L'infraction, à ce moment-ci, c'est
de refuser de le remettre, alors que celui qui a un 48 heures accepte de le
remettre, mais il prend le délai de 48 heures puisqu'il ne l'a pas en sa
possession.
M. Dufour: Ma collègue a la même opinion que moi. Ce
matin, on a étudié l'article 98 qui disait: Le titulaire d'un
permis doit respecter les conditions dont son permis est assorti. À ce
moment-là - je fais encore appel à ma mémoire - vous nous
avez bien dit que c'était vrai, il faisait une infraction, mais il n'y
avait aucune amende de prévue.
M. Côté (Charlesbourg): Au niveau des lunettes et
des verres de contact.
Mme Harel: Vous disiez qu'actuellement, qu'en usage
présentement, il n'y avait pas d'infraction. II y avait une infraction
générale, mais il n'y avait pas d'infraction
spécifique, maintenant. "Auparavant", c'est dans ie texte actuel.
Le "auparavant" est avant...
M. Côté (Charlesbourg): C'était dans le
règlement, mais cela vient dans la loi.
Mme Harel: Ah! Mais dans le règlement, il y avait une
infraction quand même.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: Une infraction générale, mais qui
était passible d'une amende.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Est-ce que c'était passible d'une amende?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, elle était
réglementaire.
Mme Harel: L'infraction ne se trouvait pas dans la loi, mais dans
le règlement.
M. Côté (Charlesbourg): Elle était dans le
règlement et on l'inscrit dans la loi. C'est cela, la différence.
Votre mémoire ne vous avait pas fait défaut, elle était
bonne, c'était une question de règlement. Finalement,
c'était une question de contact, de verres de contact.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Article
140?
M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient
à l'un des articles: 65 - c'est le permis de classe appropriée -
74 c'est le permis de la Commission des transports du Québec - 94 - plus
qu'un permis - 96 -utilisation d'un permis de conduire par d'autre3 - 99 - un
apprenti conducteur doit être assisté, ce dont on a discuté
tout à l'heure - au premier alinéa de l'article 100 -qui est
suspendu, on l'a suspendu, c'est selon ce qui lui arrivera - ou à l'un
des articles 101 ou 133...
Une voix: À l'article 133, le titulaire d'un permis
d'école de conduite doit tenir un registre.
M. Côté (Charlesbourg): ...commet une infraction et
est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $.
On me dit que l'article 100 - on vient peut-être de
débrouiller tout ça - était suspendu parce qu'il n'y avait
pas d'infraction. Cela rejoint peut-être le manque d'information qu'on
avait ce matin.
M. Dufour: Ce n'est pas pour ça qu'on l'avait suspendu, M.
le ministre. On s'était rendu compte qu'à un moment donné
il y avait comme des voeux pieux. C'était de guider les manoeuvres de
l'apprenti conducteur et d'intervenir au besoin.
M. Côté (Charlesbourg): Vous avez raison.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cela dispose
de...
Mme Harel: Ce sont là des infractions de même niveau
selon la régie.
M. Lalande: La liste, au fond, pour vous permettre de mieux voir
l'article, c'est de posséder un permis de la classe appropriée et
avoir entre 18 ans et 70 ans pour conduire certains véhicules de
conduite; posséder un seul permis de la même classe; permettre
l'utilisation de ce permis par une autre personne, etc. Le titulaire d'un
permis d'apprenti conducteur doit être assisté d'un titulaire de
permis de conduire. Le titulaire d'un permis d'apprenti conducteur de moto peut
utiliser son permis seulement pour le cours de conduite et le titulaire d'un
permis d'école de conduite doit tenir un registre. C'est de même
nature.
M. Dufour: S'ils sont de même nature comme infraction,
est-ce qu'il y a un assortiment de points d'inaptitude qui pourrait se greffer
à ça en plus?
M. Côté (Charlesbourg): Non.
M. Dufour: Non, aucun point. Il pourrait avoir un dossier? Non
plus?
M. Côté (Charlesbourg): Non. Le paiement de
l'infraction fait automatiquement que tu redeviens...
M. Dufour: Non, pas nécessairement. M. Côté
(Charlesbourg): Dans ce cas-là.
M. Dufour: Oui, dans ce cas-là, mais quelqu'un qui fait un
excès de vitesse, même s'il paie l'amende, il a des points
d'inaptitude aussi. Donc, ma philosophie, mon approche globale par rapport
è ce paragraphe, c'est qu'il faut avoir un choix d'amendes. Si elles
sont trop élevées, dans le fond il y a juste une classe de gens
qui sont capables de payer les amendes trop élevées. On devrait
peut-être mettre les amendes moins fortes, mais mettre la sanction plus
forte ailleurs.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qu'il faut comprendre
dans le processus, c'est qu'avant même d'être sur la route pour
perdre des points d'inaptitude il faut que la personne
réponde à un certain nombre de choses. Il faut qu'elle se
qualifie. Quand tu arrives sur la route... Ce n'est pas le fait que tu aies un
permis qui fait que tu vas faire une infraction, c'est de l'utiliser et de
contrevenir aux lois et règlements.
Mme Harel: Oui, parce qu'il est possible qu'il n'y ait aucune
infraction, excès de vitesse ou autre infraction au Code de la
route,
M. Côté (Charlesbourg): D'accord. Adopté, M.
le Président?
Le Président (M. Rochefort): J'attends un signe.
Mme la députée de Maisonneuve?
Mme Harel: Adopté, M. le Président. (17 h 30)
Le Président (M. Rochefort): Article 141?
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient
à l'un des articles 107 - qui stipule de remettre un permis qui fait
l'objet d'une suspension - ou 129 - qui est un permis d'enseignement - commet
une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 300 $
à 600 $", alors qu'actuellement c'est de 200 $ à 500 $.
M. Dufour: Est-ce que vous approchez l'infraction de quelqu'un
qui refuse de remettre son permis? Il y a un peu une action criminelle
vis-à-vis du droit.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Dufour: Et vous acceptez de l'absoudre parce qu'il a
payé. Cette personne va payer une amende.
Mme Harel: C'est la révocation.
M. Dufour: Oui, la révocation, mais il va payer une amende
en plus.
Mme Harel: S'il ne retourne pas son permis.
M. Dufour: II y a deux peines, à mon point de vue.
Le Président (M. Rochefort): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, M. Lalande ou M- le ministre
pourrait-il nous expliquer si, dans le cas de l'application de l'article 141,
il y a révocation déjà ou suspension du permis en vertu
d'un jugement. Ce n'est pas simplement un avis écrit de la régie.
Il y a eu jugement de révocation.
M. Lalande: Dans tous les cas, il faut bien comprendre que la
Régie de l'assurance automobile, dans les supension et révocation
de permis, c'est après une décision judiciaire ou après un
plaidoyer de culpabilité quand quelqu'un paie son amende, qu'il accepte,
qu'il reconnaît qu'il est coupable. Une fois qu'il est
révoqué, donc qu'il n'a plus le droit de conduire. Je pense que
c'est une infraction qui est grave de ne pas retourner son permis de conduire
parce qu'il pourrait être tenté de l'utiliser à nouveau
alors qu'il est sous l'effet d'une révocation ou d'une suspension.
Mme Harel: Donc, il y a une décision judiciaire* Ce n'est
pas simplement une décision administrative de la régie, une
décision qui pourrait parfois être entachée, disons-le, en
fait, je ne sais trop, non pas d'irrégularité, mais d'une...
Comment pourrions-nous le dire?
M. Côté (Charlesbourg): ...
Mme Harel: D'une rapidité intempestive. Il y a une
décision judiciaire. Il y a eu un plaidoyer de culpabilité et la
personne dont le permis est révoqué ou suspendu fait
défaut de le retourner à la régie. II se promène
encore avec son permis dans ses poches. Est-ce que c'est cela?
M. Lalande: Et il y a une autre balise. C'est à la demande
de la régie en plus. La régie le lui aura demandé. Non
seulement il aura été suspendu, mais on le lui aura
demandé et il refuse de le remettre et c'est à ce
moment-là que la sanction...
M, Côté (Charlesbourg): Cela commence à
être grave un peu, là.
M. Dufour: Oui, à l'exception que vous reconnaissez que la
personne va payer l'amende et qu'elle ne sera pas passible de prison. Si elle
paie, il n'y a pas de prison. C'est la restriction que j'ai.
Mme Harel: Mais si elle ne paie pas, il n'y a pas de prison non
plus.
M. Dufour: II y aura une saisie-arrêt.
M. Côté (Charlesbourg): Non. Si elle ne paie pas, il
n'y a pas de prison non plus.
M. Dufour: Mais le jugement de cour va faire que cela va se
payer.
Mme Harel: Le jugement de cour, c'est de lui enlever son
permis.
M. Dufour: Oui, mais la deuxième "shot". Il faut qu'il
aille quelque part pour payer 300 $ à 600 $.
Mme Harel: Écoutez! II pourrait toujours y avoir,
j'imagine, outrage au tribunal. Si un tribunal décide qu'il y a
révocation ou suspension, que la personne ne remet pas le permis....
M. Lalande: De façon très précise, il y a
toujours îa Loi sur les poursuites sommaires qui s'applique. À
défaut de paiement, la prison. C'est général quand on ne
paie pas, mais ce n'est peut-être pas la situation qu'on recherche. C'est
l'alternative à l'emprisonnement. Là, on dit simplement: C'est de
payer l'amende, voilà. Vous êtes en infraction, on prend toutes
les dispositions pour faire payer l'amende. Bien sûr, on peut ajouter
plus. Quelqu'un qui est déjà sous l'effet d'une
révocation, on ne peut pas lui révoquer son droit à
nouveau, mais on va lui suspendre son droit d'obtenir. On va allonger le
délai s'il ne le fait pas.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Le seul point qui me chicote, c'est l'amende. Je ne
dis pas que c'est correct ce qui se passe. J'ai l'impression que quelqu'un doit
remettre son permis, etc. Je regarde avec gros bon sens s'il y a moyen
d'expliquer, en tout cas, un peu ma réaction à cela. On dit: Les
gens doivent être tous égaux devant la loi. Donc, il y a des gens
qui ont un peu plus de moyens que d'autres. Il y en a qui peuvent profiter de
cela pour s'opposer. Ils vont causer un peu plus de trouble. Ils ne sont pas
plus intelligents pour cela. Mais, au bout de la course, ils disent: Moi, je
vais payer et ce n'est pas plus grave que ça. La personne qui a moins de
moyens financiers, à quoi s'expose-t-elle? C'est évident que la
régie ne la laissera pas aller comme ça. La cour va insister pour
se faire payer. Je ne sais pas comment...
M. Côté (Charlesbourg): On ne peut pas mettre
l'amende avec le pourcentage du revenu de l'individu. On aurait des
problèmes.
M. Dufour: Non, mais admettons ensemble que les gens qui ont un
peu plus de revenus peuvent agir différemment par rapport à...
Parce que, aujourd'hui, quand on parle des amendes, de combien étaient
ces amendes avant?
M. Côté (Charlesbourg): Elles étaient de 200
$ à 500 $ et elles passent de 300 $ à 600 $.
M. Dufour: De 200 $...
Mme Harel: M. le Président...
Le Président (M. Rochefort): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que je me trompe si je crois qu'il n'y a pas
d'emprisonnement maintenant en cas de défaut de paiement d'amende au
Québec? II y a des peines compensatoires ou des travaux communautaires,
mais il n'y a plus d'incarcération. La société n'a plus
les moyens d'incarcérer des gens qui ne paient pas leur amende. Ce sont
des travaux communautaires ou des peines compensatoires. C'est une peine
compensatoire en travaux communautaires.
M. Côté (Charlesbourg): Le problème, c'est
que cela coûtait plus cher de les garder en dedans que la peine.
M. Dufour: Quand on pouvait les mettre en dedans. Des fois, on
n'était pas capable, pas d'espace.
Le Président (M. Rochefort): Cela dispose de l'article
141? Adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
142.
M. Côté (Charlesbourg): Article 142: "Quiconque
donne sciemment un renseignement faux ou trompeur lors de la demande d'un
permis commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende
de 300 $ à 600 $." Avant, c'était de 200 $ à 500 $.
Vraiment des cas de fraude.
M. Lalande: Lorsque l'intention coupable doit être
prouvée. Le doute raisonnable.
Mme Harel: II faut qu'il y ait preuve qui soit portée
devant le tribunal.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? Mme Harel:
Oui. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 143.
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient au
premier alinéa de l'article 105 - qui dit qu'une personne ne peut
conduire un véhicule routier alors que son permis ou la classe de
celui-ci l'autorisant à conduire un tel véhicule fait l'objet
d'une révocation ou d'une suspension ou que son droit d'obtenir un
permis ou une telle classe fait l'objet d'une suspension - commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 300 $ à
600 $, si son permis ou son droit d'en obtenir un fait l'objet d'une
révocation ou d'une suspension
pour un motif autre que ceux visés à l'article 180" - qui
est la révocation du permis ou la suspension du droit d'en obtenir un
pour offense criminelle. C'est le même niveau d'augmentation à la
fois du plancher et du plafond de 100 $,
Mme Harel: De quelle infraction s'agit-il à l'article 143?
Ce sont des infractions criminelles? Délit de fuite et toutes ces
infractions?
M. Lalande: À l'article 105.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 105, c'est la
conduite d'un véhicule lorsque le permis est révoqué ou
suspendu ou que son droit d'en obtenir un est suspendu. L'article 180, c'est la
révocation du permis ou ta suspension du droit d'en obtenir un pour
offense criminelle. Vraiment, on est dans le...
Mme Harel: C'est conduire sans permis, n'est-ce pas?
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: Conduire lorsque son permis est suspendu ou
révoqué, indépendamment du motif, que ce soit pour des
points d'inaptitude ou que ce soit pour des offenses criminelles. C'est
distingué.
Mme Journeault-Turgeon: Pour un motif autre - la fin de l'article
143 - que ceux visés à l'article 180. Pour des motifs autres
qu'une suspension ou une révocation à la suite...
Mme Harel: Et, à l'article 144, on verra lorsqu'il s'agira
d'une infraction criminelle.
Mme Journeault-Turgeon: L'amende est plus importante.
Mme Harel: À l'article 143, on pourrait dire que cela
pourrait être conduire sans permis lorsqu'il y a eu une révocation
pour inaptitude.
M. Côté (Charlesbourg): Pour inaptitude, c'est
cela.
Mme Harel: C'était déjà, dans le texte
actuel, de 200 $ à 500 $.
M. Côté (Charlesbourg): De 200 $ à 500 $.
Le Président (M. Rochefort): L'article 143 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
144.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 144,
c'est l'objet de l'article 180: "Quiconque contrevient au premier alinéa
de l'article 105 - qu'on a vu tout à l'heure - commet une infraction et
est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2000 $, si son
permis ou son droit d'en obtenir un fait l'objet d'une révocation ou
d'une suspension conformément à l'article 180." À ce
moment, ce sont des offenses criminelles.
Mme Harel: Est-ce qu'on doit comprendre que c'est la même
amende que celle qui existe présentement?
M. Côté (Charlesbourq): Oui. Exactement, de 600 $
à 2000 $.
M. Lalande: II y a concordance avec le Code criminel aussi et le
juge peut aller jusqu'à 2000 $. On s'ajustait. Le juge peut...
M. Dufour: II est mieux de saisir l'auto. Le Président
(M. Rochefort): Adopté? Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 145.
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient
à l'article 106..."
Le Président (M. Rochefort): M. le ministre, on a un
papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Vous avez raison, M. le
Président. L'article 145 se lirait maintenant comme suit: "Quiconque
contrevient à l'article 106 - qui parle de l'interdiction de laisser
conduire un véhicule routier par une personne dont le permis est
révoqué ou suspendu - commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $, si le conducteur du
véhicule est passible de l'amende visée à l'article
143."
Mme Journeault-Turgeon: C'est la personne qui conduit pendant une
révocation pour un motif autre que criminel.
M. Côté (Charlesbourg): ...et de 600 $ à 2000
$, si le conducteur du véhicule est passible de l'amende visée
à l'article 144 pour l'offense criminelle.
Une voix: Cela avait été adopté par le
projet de loi 60.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Le Président (M. Rochefort): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: C'est encore une fois la consécution des
peines. C'est-à-dire qu'il peut être passible de l'amende pour
points d'inaptitude qui s'ajoute à l'amende, il peut être passible
de l'amende pour conduite sans permis.
Mme Journeault-Turgeoru ...distincte si on laisse conduire
quelqu'un qui n'a pas de permis, mais à la suite d'une révocation
pour des infractions criminelles ou si on laisse conduire quelqu'un qui n'a pas
de permis mais à la suite d'une révocation pour des points
d'inaptitude.
Quiconque contrevient à l'article 106 -c'est l'infraction de
laisser conduire quelqu'un - est passible de 300 $ d'amende.
Mme Harel: Excusez-moi.
Mme Journeault-Turgeon: Quand on dit: quiconque contrevient
à l'article 106, c'est l'infraction de laisser conduire; si la voiture
est conduite, si le conducteur est passible d'une amende qui est visée
à l'article 143. C'est le cas de la révocation pour des motifs
autres que l'infraction criminelle; et, si on laisse conduire la voiture par
quelqu'un qui fait l'objet d'une révocation pour des infractions
criminelles, c'est l'article 144, l'amende est de 600 $ à 2000 $.
M. Lalande: On fait une concordance. Dans un premier temps on
dit: si vous conduisez vous-même votre véhicule, alors que votre
permis est suspendu ou qu'il est révoqué pour points
d'inaptitude, c'est de 300 $ à 600 $. Si vous conduisez alors que votre
permis est révoqué pour une infraction criminelle, c'est de 600 $
à 2000 $. La même chose s'applique si vous permettez à
quelqu'un de conduire alors que vous savez que son permis est sous l'effet
d'une révocation. Les mêmes règles s'appliquent à
l'un ou à l'autre, que vous le fassiez vous-même ou que vous le
fassiez faire par quelqu'un d'autre.
Mme Harel: Là, M. le Président, toute la question
c'est d'interpréter: alors que vous savez qu'il était sous le
coup d'une révocation.
Une voix: D'un incident.
Mme Harel: Tout cela, c'est donc un fardeau de la preuve qui est
sur les épaules...
M. Côté (Charlesbourg): ...de la couronne.
Mme Harel: Dans ce cas précis quel est le montant de
l'amende actuelle?
M. Côté (Charlesbourg): De 500 $ à 2000
$.
Mme Harel: De 500 $ à 2000 $. M. Côté
(Charlesbourg): C'est cela.
M. Lalande: À l'heure actuelle, c'est de 500 $ à
2000 $.
M. Côté (Charlesbourg): De 500 $ à 2000
$.
M. Lalande: Et là, c'est de 600 $ à 2000 $.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Charlesbourg.
M. Côté (Charlesbourg): On n'exige pas encore de
payer sur le champ.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? Mme Harel:
Adopté.
M. Côté (Charlesbourq): On n'exige pas encore de
payer sur le champ.
Le Président (M. Rochefort): Ce sera dans le prochain
projet de loi?
M. Dufour: Non, mais il va payer sur le chemin parce qu'il va
être dans le chemin après cela. C'est le ministre qui va
être payé; il va payer sur le chemin parce qu'il va être
dans le chemin après.
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais le but
véritable c'est de permettre au gars, au moins d'être encore dans
le chemin.
Une voix: À la personne.
M. Côté (Charlesbourg): À la personne.
Le Président (M. Rochefort): L'amendement 145 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 145 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 146. On a
un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Qui se lit comme suit:
"Remplacer l'article 146 par le suivant: "Quiconque utilise pour conduire un
véhicule routier un document qui peut être confondu avec un permis
délivré par la régie
ou par une autre autorité administrative compétente commet
une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $
à 2000 $.". Alors, dans ce cas-ci, il est clair que c'est de la
falsification.
Une voix: C'est une falsification de permis.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. C'est une
falsification de permis et l'amende actuelle est de 500 $ à 2000 $; on
passe de 600 $ à 2000 $.
Le Président (M. Rochefort): Mme la député
de Maisonneuve.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté, alors l'amendement
à l'article 146 est adopté. Est-ce que l'article 146 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 147.
Encore un papillon, M. le ministre?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. "Remplacer dans la
première ligne de l'article 147 l'expression: "à l'un des
articles 132 ou 134" par la suivante: "au premier alinéa de l'article
127 ou à l'un des articles 132 et 134.". (17 h 45)
Mme Journeault-Turgeon: C'est une modification technique, tout
simplement, qui reporte ce qui était prévu à l'article 146
à l'intérieur de l'article 147 pour créer un espace qu'on
a utilisé pour le nouvel article 146.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: Cela concerne toujours les écoles de
conduite?
M. Côté (Charlesbourg): Les écoles de
conduite.
M. Dufour: Il me semble qu'il y a des lois dans lesquelles... Je
comprends que l'automobile, c'est important et c'est dangereux, etc. Mais
est-ce que, dans d'autres métiers, dans d'autres groupes, les amendes
s'apparentent un peu à cela? Pour quelqu'un qui, par exemple, ouvrirait
une école ordinaire sans permis du ministère de
l'Éducation, est-ce qu'il y a des amendes? Il pourrait y avoir des
écoles clandestines, il pourrait y avoir des métiers, par
exemple, des gens qui exercent la coiffure dans des conditions qui ne sont pas
sanitaires - le danger pour la santé publique est là aussi
-est-ce que cela ressemble un peu à cela?
M. Lalande: II y a cependant, M. le député, une
correspondance avec les recycleurs de pièces d'autos, comme les
commerçants qui font le commerce de pièces d'autos, avec les
commerçants aussi qui en vendent, les concessionnaires de voitures...
C'est une même amende qui correspond à celle-ci. Ce n'est pas
simplement pour les écoles de conduite, c'est un permis, c'est une
licence d'opérer... Cette licence, quel que soit le commerçant,
s'y apparente.
M. Dufour: Ce que j'essayais d'amener, ce sont des points de
comparaison avec d'autres activités qui se font de façon
clandestine - parce que c'est un peu de la clandestinité aussi - et ma
question était à savoir si vraiment les amendes ont des points de
comparaison avec d'autres activités qui se passent dans d'autres
domaines, dont un en particulier qui s'appelle la santé.
Supposons, par exemple... Les comparaisons ne sont jamais exactes... Si
quelqu'un pouvait...
Mme Harel: Une clinique.
M. Dufour: Si quelqu'un pouvait faire marcher une clinique sans
permis, est-ce que les amendes seraient similaires? Parce que là, il n'a
pas le choix: Le minimum, c'est 600 $, le maximum, c'est 2000 $; j'imagine que,
quand il récidive, cela augmente jusqu'à 2000 $.
M. Lalande: Les montants de ces amendes ont été
fixés après concertation et discussions avec les partenaires. Par
exemple, l'Association des écoles de conduite du Québec,
l'Association des moniteurs et instructeurs en conduite automobile du
Québec, les gens pour les pièces d'automobiles qui sont
l'association des concessionnaires... la Corporation des concessionnaires
d'automobiles du Québec, l'association qui s'occupe du recyclage des
pièces d'auto... Ces gens, ces partenaires avec qui nous avons
discuté longuement se sont dits qu'il fallait qu'il y ait une amende, un
minimum qui est substantiel et qu'autrement, cela équivaudrait à
quelqu'un qui peut agir sans permis. Ce sont les discussions que nous avons
eues, mais nous n'avons pas fait de correspondance avec l'enseignement ou
l'éducation, par exemple.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Jonquière, avez-vous complété?
M. Dufour: Est-ce que les montants de ces amendes sont vraiment
pour répondre à cette nouvelle philosophie qui veut qu'on ne
puisse plus emprisonner quelqu'un pour des
coûts? Dans le fond, cela équivaut presque à... Je
ne sais pas... Pour un individu, les coûts qu'il va avoir à payer.
Imaginez-vous 2000 $ ou disons 1600 $ ou 800 $ pour quelqu'un qui gagne sa
vie... 600 $, c'est 600 $ net qu'il a réussi è économiser
et qu'il enlève à quelque parti Ce sont des montants qui
sont...
M. Lalande: Nous faisons référence à des
entreprises: c'est quelqu'un qui ouvre une école de conduite ou
quelqu'un qui a un garage ou quelqu'un qui a une entreprise de recyclage. On a
fait une distinction quand c'est l'individu même, par exemple. L'amende
pour l'enseignant va être de 300 $ à 600 $; pour l'enseignant, ce
sera moins que pour l'école de conduite.
M. Dufour: Je comprends tout de même qu'il faut faire
attention au mot "entreprise". Les entreprises, les PME, c'est 80 % du
Québec. Elles ont en-deça de cinq employés et il en tombe
80 % dans les cinq premières années... Je trouve cela "plate",
mais...
M. Côté (Charlesbourg): Sauf que ce qu'il faut
comprendre, c'est que ce paiement va passer dans les frais de la compagnie.
Une voix: Un cours de conduite, c'est 200 $.
Le Président (M. Rachefort): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: II y a sans doute deux éléments à
examiner, le premier étant qu'il vaut mieux comparer un commerce
puisqu'une école de conduite est un commerce - avec l'équivalent
qui serait, par exemple, la conduite sans permis dans le cas d'un taxi. Quelle
est l'amende prévue? Finalement, on est dans un domaine où le
défaut d'avoir un permis renvoie à l'obligation que fait
l'État de suivre des cours de conduite avant de passer un permis devant
la régie. Il y a une intervention législative de l'État
qui rend obligatoire le cours de conduite avant d'obtenir le permis de
conduire. C'est une manne inespérée qui est offerte, d'une
certaine façon. Je ne pense pas qu'il y ait d'autre enseignement, au
Québec, où l'on oblige l'obtention du cours avant d'aller...
À ce moment-là, il y a une clientèle qui est captive.
C'est certain que l'État détermine une clientèle captive
et offre à ses écoles de conduite une clientèle captive,
en contrepartie de quoi, il peut devenir très alléchant d'ouvrir
une école, vu qu'il y a une clientèle qui, par
nécessité, va devoir passer par des cours.
M. Côté (Charlesbourg): Et ajoutez... Mme Harel:
À ce moment-là, si l'amende n'est pas suffisante...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: ...c'est évident qu'il peut y avoir
inéquité à l'égard des écoles qui, elles,
paient le permis. II peut en résulter que c'est moins cher de payer
l'amende que d'obtenir un permis, même avec le gel des permis pour deux
ans.
M. Côté (Charlesbourg): Si je suis la logique du
député de Jonquière, au moment où l'on a
parlé du gel, il disait que les permis allaient prendre de la
valeur.
M. Dufour: Oui, mais il ne faut pas oublier un chose par exemple,
c'est que pour la personne qui va aller passer son examen ou qui va aller
demander son permis de conduire, normalement, il faut que ce soit è une
école reconnue. Quel serait l'avantage pour quelqu'un de donner des
cours ou de maintenir une école clandestine? Je ne comprends plus. Cela
m'embête un peu. Le cours n'a aucune valeur, il n'est pas possible
d'avoir...
Le Président (M. Rochefort): D'avoir de permis.
M. Dufour: Oui. Quel est le but que l'on recherche à
travers tout cela? On va chercher des gens coupables qui ne sont pas coupables.
Je ne le sais pas.
M. Lalande: Pour répondre à votre question, pour
bien se situer, une école de conduite qui fonctionnerait sans permis...
Il y en a qui le font à l'heure actuelle. Â l'heure actuelle,
c'est beaucoup plus payant de fonctionner sans permis d'école de
conduite, parce que la seule pénalité, c'est celle qui est
donnée à la suite d'un jugement sur poursuite sommaire qui vient
bien des mois après. Dans un premier temps, celui qui fait affaire sans
permis... Il faut s'assurer que ceux qui enseignent sont compétents pour
enseigner. N'importe qui n'ayant pas de permis, par définition, pourrait
l'être moins en tout cas. La première étape, c'est de 600 $
à 2000 $. La deuxième étape, si vous contrevenez encore
à ceci, il y a une possibilité de suspendre le permis de
fonctionnement pour trois mois. S'il y a récidive, c'est de six mois et
une autre récidive, c'est un an. Il y a l'amende dans un premier temps,
ensuite, ce sont les suspensions.
Comme vous l'avez souligné, ce sont des petites et moyennes
entreprises dont il est question. On ne veut pas fermer les portes la
journée où elles le font, sauf qu'on les avertit. Le premier coup
de semonce, c'est l'amende, le deuxième, c'est la suspension, le
troisième, c'est la suspension
de six mois et ainsi de suite.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Ce que j'essaie de faire valoir, c'est que quelqu'un
qui veut avoir un permis, c'est déjà dans la loi, doit avoir
suivi un cours à une école. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a
suivi un cours. Il va à la régie et dit: Je voudrais avoir mon
permis. J'imagine que la personne de la régie va dire: Oui, votre nom,
votre adresse. Est-ce que vous avez suivi un cours? Il faut une preuve de ce
cours. La personne de la régie va regarder ce cours et va dire: Quelle
école vous a donné ce cours? Vous avez un certificat, vous avez
suivi un cours, mais cette école n'est pas reconnue. Comment la personne
va-t-elle avoir son permis si l'école n'est pas reconnue?
M. Lalande: Une école de conduite qui est active - encore
une fois, c'est pour cela que c'est important de pénaliser et de
vraiment maintenir... - doit donner un cautionnement qui va fluctuer de 20 000
$ à 100 000 $, selon le nombre d'élèves inscrits. Si
l'école est réglementaire, à ce moment-là, on va
payer, effectivement, il va falloir rembourser. Pour les écoles qui ne
sont pas dans le réseau, c'est comme le problème, par exemple,
d'acheter une voiture d'un simple citoyen au lieu de l'acheter d'un garagiste.
En l'achetant chez un garagiste, vous avez une protection. Cela nous
apparaît assez important de protéger au moins ceux qui se
conforment à la loi.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'amendement
à l'article 147 est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Est-ce que
l'article 147 tel qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 148.
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque emploie pour
enseigner la conduite d'un véhicule de promenade autre qu'un cyclomoteur
une personne qui n'est pas titulaire d'un permis d'enseignement, commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à
2000 $".
Actuellement, cette amende est de 500 $ à 2000 $. C'est toujours
l'entreprise qui est visée.
Mme Harel: Pour un titulaire, il doit passer les conditions et
les examens.
M. Côté (Charlesbourg): Les cours, les examens et
être référé par le Centre de la main-d'oeuvre, dans
le cas du chômage, comme on l'évoquait tout à l'heure.
M. Lalande: Quelqu'un qui emploierait une personne n'ayant pas sa
licence de moniteur ou d'instructeur en conduite automobile.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 149.
M, Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient à une
disposition réglementaire dont la violation constitue une infraction en
vertu du paragraphe 22° de l'article 616 -c'est la réglementation
concernant les écoles de conduite - commet une infraction et est
passible, en outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $, s'il s'agit
d'un titulaire de permis d'enseignement, et de 600 $ à 2000 $, s'il
s'agit d'un titulaire d'un permis d'école de conduite."
C'est ce que M. Lalande évoquait tout à l'heure, la
distinction entre l'individu et la personne morale.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 150.
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque utilise
sciemment, dans l'exploitation d'une école de conduite, tout ou partie
de l'examen préparé par la régie pour évaluer la
compétence de ceux qui désirent obtenir un permis de conduire,
commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 600
$ à 2000 $."
Si cet article est adopté, je vous proposerais qu'on suspende
pour le souper.
Le Président (M. Rochefort): Vous n'avez pas de question?
J'en ai une, M. le ministre. Vous allez m'excuser. Si je comprends bien, les
formulaires d'examen de la régie varient peu et, en conséquence,
ils deviennent presque un document largement connu et des situations pourraient
se produire où l'essence du cours de conduite serait comment
réussir son examen puisqu'on a déjà le formulaire. Est-ce
exact?
M. Côté (Charlesbourg): Actuellement, dans certaines
écoles de conduite, le but n'est pas de donner l'enseignement sur
l'ensemble du Code de la sécurité, mais davantage un
enseignement qui permette de répondre aux questions de la Régie
de l'assurance automobile pour passer l'examen.
Il est de commune renommée que certaines écoles se sont
permis d'aller récupérer une, deux, trois ou quatre questions
d'individus qui retenaient la question, la transmettaient, et construisaient
ainsi le cours en fonction de ces questions. Je ne sais pas a quelle
fréquence on change les examens, mais...
Le Président (M. Rochefort): Est-ce qu'il existe plus
qu'un formulaire, d'abord?
M. Lalande: II y a dix ensembles d'examens qui sont
brassés informatiquement régulièrement. Toutefois, il y en
a des brillants qui viennent à bout d'avoir la clé de correction.
Il y en a d'ailleurs qui vendaient des clés de correction. C'est de plus
en plus difficile, mais plus on innove, plus cela suit en arrière
aussi.
Le Président (M. Rochefort): D'accord. Quand vous dites
que vous avez dix ensembles, avec l'opération de l'ordinateur, cela
donne plus de dix types de formulaires.
M. Lalande: Oui, beaucoup plus.
Le Président (M. Rochefort): Combien? Qu'est-ce que c'est
à l'oeil, l'ordre de grandeur?
M. Lalande: Peut-être dix fois le nombre.
Le Président (M. Rochefort): Environ 100.
M. Lalande: Oui, environ. Cependant, vou3 comprendrez que c'est
difficile, car il faut équilibrer. L'indice de difficulté doit
être le même, quel que soit le "set" ou le kit qu'on utilise.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que l'article 150 est
adopté? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: II demeure que c'est difficile de dire
carrément que quelqu'un ne s'en sert pas.
M. Lalande: C'est pour cela que le mot "sciemment" y est;
"Quiconque utilise sciemment", cela veut dire qu'il faut faire une preuve
d'intention coupable hors de tout doute raisonnable.
M. Dufour: Mais vous avez en plus, j'Imagine - cela fait
longtemps que j'ai passé un examen - encore le test sur la route.
M. Côté (Charlesbourg): Vous en avez passé un
!e 2 décembre 1985.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: Oui, mais celui sur la route, j'espère qu'il
existe encore.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Côté (Charlesbourg): Vous en avez passé un
le 2 décembre 1985.
M. Dufour: Avec succès.
M. Côté (Charlesbourg): Ah oui!
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Côté (Charlesbourg): Hors de tout doute.
M. Dufour: Vous avez donc encore le test sur la route qui
détermine si la personne possède au moins les
éléments essentiels.
M. Lalande: Pour déterminer si elle est apte à
conduire.
M. Dufour: Quand quelqu'un fait passer cet examen, il doit
être tenté durant les cours, ou avec ses cours, de passer des
questionnaires qui ressemblent un peu à ceux de la régie. Comment
déterminerez-vous qu'il ne s'est pas servi de ce qu'il savait?
M. Lalande: Ce qu'on veut vraiment, c'est écarter ceux qui
ont la clé de correction et qui donnent les réponses à
l'examen, en d'autres mots. C'est ce que l'on veut, écarter ceux qui
viennent copier, faire du plagiat de l'examen et qui le distribuent à
leurs élèves de sorte que ces derniers n'apprennent que les
réponses de l'examen théorique, au fond.
Le Président (M. Rochefort): L'article 150 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Sur ce, nous
suspendons nos travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 h 1)
(Reprise à 20 h 13)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
donc maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de
loi 127, Code de la sécurité routière.
Au moment de la suspension, nous en étions à l'article
151. M. le ministre.
Obligations particulières des
commerçants et des recycleurs
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, vous
allez le remarquer, c'est la preuve évidente d'une simplification de
l'article 22 actuel qui se retrouve dans l'article 151, dans le Code de la
route, effectivement. On remonte au temps de César, au temps du Code de
la route. Nous sommes à l'article 151 qui se libelle ainsi: "Pour faire
le commerce de véhicules routiers, une personne doit être
titulaire d'une licence de commerçant délivrée par la
régie, sur paiement de frais fixés et aux conditions et
formalités établies par règlement."
Cette disposition vise à reconduire l'obligation qui existe au
paragraphe 1 de l'article 22 du Code de la route pour tout commerçant de
véhicules routiers de détenir une licence. Ce rapatriement a pour
but de ne pas garder indéfiniment en vigueur les articles du Code de la
route qui traitent de ces sujets. Le texte proposé prévoit que le
montant des frais est fixé par règlement au lieu d'être
fixé dans la loi, comme c'est le cas actuellement. Cette façon de
procéder permet plus de souplesse lorsqu'il faut procéder
à des changements dans ce cas-là.
Une voix: Envoyez-en pas tropl
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a une
intervention? Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 151?
Mme Harel: Le commerce de véhicules routiers, est-ce que
c'est une autre façon de parler des... Non pas des garagistes, non.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Laiande: Seulement des commerçants.
Mme Harel: Des commerçants. Ce sont les commerçants
de véhicules neufs autant qu'usagés.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. Il est bien
heureux que vous soyez assise à la place du député de
Jonquière.
Une voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 151? Est-ce que l'article 151 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 152.
M. Côté (Charlesbourg): J'ai le droit
d'apprécier le travail de mademoiselle.
M. le Président, l'article 152 remplace l'article 22 et se lit
comme suit: "La personne qui demande une licence de commerçant doit
fournir à la régie un cautionnement. "Ce cautionnement garantit
au propriétaire d'un véhicule routier volé, vendu par le
commerçant, le remboursement du prix que ce propriétaire a
payé à l'acheteur du véhicule pour en recouvrer la
possession sur revendication comme chose volée. Le commerçant et
la caution sont tenus solidairement au remboursement du prix payé par le
propriétaire. "Ce cautionnement garantit également
l'exécution d'un jugement ou d'une transaction mettant fin à une
poursuite civile intentée en vertu de la Loi sur la protection du
consommateur (L.R.O., chapitre P-40.1) entre un consommateur et un titulaire de
licence."
M. le Président, je vais avoir un commentaire quelque part; c'est
une modification de forme.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 152? Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Merci, M. le Président. Quelle est la nature de
ce cautionnement' Quel est le montant qui doit être payé.
M. Lalande: Le montant dont nous avons discuté sera
axé sur le chiffre d'affaires et le nombre de véhicules; il n'est
pas encore déterminé, mais il y a eu des évaluations. Cela
pourra fluctuer probablement entre 20 000 $ - encore une fois cela se ressemble
assez entre les écoles de conduite - et peut-être 100 000 $ selon
le chiffre d'affaires.
Mme Harel: Présentement n'y a-t-il pas un cautionnement
requis de la part des commerces?
M. Lalande: Oui. Si un commerce vend des véhicules de
promenade, il y a un cautionnement fixé à tel montant qui varie
encore si on y vend des autobus ou des véhicules lourds. Cela
prête à discussion à l'heure actuelle et on voudrait
beaucoup plus l'axer en fonction du chiffre d'affaires des commerces
plutôt que selon les catégories de véhicule.
Mme Harel: C'est assez vétuste, en fait, les
catégories de véhicule. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article
152 est adopté. J'appelle maintenant l'article 153.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 153, M. le
Président, se lit comme suit: "Pour faire le commerce de
véhicules routiers mis au rancart, de pièces provenant de ces
véhicules ou de carcasses de véhicules ainsi que pour faire le
commerce de remettre en circulation des véhicules routiers qu'elle monte
avec les pièces ou les véhicules reçus, une personne doit
être titulaire d'une licence de recycleur délivrée par la
régie, sur paiement des frais fixés et aux conditions et
formalités établies par règlement."
Cette disposition de droit nouveau, a pour but d'obliger le recycleur
à être titulaire d'une licence pour exploiter son commerce. Le
recycleur reçoit des véhicules routiers et des pièces de
véhicule routier, il revend des carcasses de véhicules routiers
ou remet en circulation des véhicules. Pour ces raisons, il est tout
aussi important de l'assujettir à l'obligation de détenir une
licence et de fournir un cautionnement pour couvrir des réclamations
basées sur le vol de véhicules ou sur des créances
nées de jugements intentés par un consommateur contre le
recycleur, en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Présentement, pour un recyclage, c'est un terme
élégant, il n'est pas nécessaire d'avoir une licence
d'exploitation?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: La seule nécessité qui était
prévue au Code de la route, encore une fois, disposition qui n'avait pas
été abrogée, compte tenu du vide juridique, c'était
la nécessité que ces gens tiennent un registre mais sans licence,
de sorte qu'on ne sait pas qui est recycleur et qui ne l'est pas. Cette demande
bien articulée d'astreindre les recycleurs à une licence de
commerçant, comme les autres, nous provient de l'Association des
recycleurs de pièces d'autos et camions Inc., qui souhaite mettre un peu
d'ordre à l'intérieur des "scrap yards".
Le Président (Saint-Roch): Est-ce que l'article 153 est
adopté?
Mme Harel: Cette association de recycleurs, elle comprend
plusieurs commerces?
Le Président (Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Oui. La majorité des gens qui font le
recyclage des pièces d'auto, 80 % environ, font partie de cette
association. Il y a des échanqes entre eux pour maintenir une certaine
qualité et tous les échanges de commerce qu'il peut y avoir entre
les recycleurs de pièces d'auto.
Mme Harel: M. le Président, peut-être pourrions-nous
savoir si la régie est au courant du nombre d'autos volées chaque
année qui sont remises en circulation? Je ne sais pas si on
connaît tout le circuit des autos qui sont remises en circulation
après avoir été volées, mais le nombre d'autos
volées est-il rapporté à la régie?
Le Président (Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Oui, c'est rapporté. Je regrette, nous n'avons
pas l'information exacte. Ce qu'on peut vous dire cependant en ce qui concerne
le Canada, c'est que nous avons le championnat des autos volées et que
nous avons également le championnat de la faible
récupération des autos volées. Ceci est en bonne partie
dû à ce problème qui se passe à l'intérieur
des établissements de recyclage de pièces d'auto. L'Ontario et la
plupart des provinces, d'ailleurs tous les États américains, se
sont prévalus de telles dispositions. Pour certains, c'est la Loi sur la
protection du consommateur, ce sont les offices qui s'occupent de ce genre de
contrôle et, au Québec, il a été
déterminé que ce sera la Régie de l'assurance automobile.
Cela rejoint l'accord de l'Office de la protection du consommateur, de
même que de l'association des recycleurs.
Mme Harel: Avez-vous fait des études qui peuvent
démontrer qu'il peut y avoir une réduction du nombre d'autos
volées, du fait qu'elles ne peuvent plus être remises en
circulation?
M. Lalande: Nous en sommes convaincus, c'est pourquoi la
disposition est proposée. Au fond, essentiellement, les
commerçants de pièces d'auto devront nécessairement avoir
une place d'affaires qui n'est pas une place flottante où on apprend
seulement par les journaux que quelqu'un tient commerce. Il devra avoir une
place d'affaires avec des équipements, c'est-à-dire au moins un
garage où on tient feu et lieu. Il devrait y avoir un cautionnement et
plus que cela, l'ensemble des pièces d'autos devront être
identifiées, les pièces majeures par exemple: le moteur ou la
transmission du véhicule ou les ailes du véhicule. Elles devront
être identifiées nommément, avec la référence
de la provenance de ces pièces. Le numéro de série du
véhicule d'où elles proviennent devra aussi être
identifié. C'est la façon de bien s'assurer qu'on n'a pas des
moteurs qui nous arrivent tout faits et qui
sont remontés sur un autre véhicule. C'est à tout
le système de fraude, de crime organisé auquel on touche, avec
les autos.
Le Président (Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: II y a plusieurs autres mesures, madame, qui
visent justement à ne plus briser la chaîne de l'enregistrement
des véhicules. On a vu précédemment que maintenant il ne
sera plus possible d'enlever une identification sur un moteur. Il ne sera plus
possible aussi, pour les gens qui mettent leur voiture au rancart, de ne pas
nous aviser qu'elles sont au rancart. Si bien que, maintenant, on va pouvoir
prévenir leur remise en route par l'entremise des recycleurs. C'est une
série de mesures, ajoutées à des mesures administratives
comme l'informatique sur l'ensemble du réseau, qui va permettre, je
pense, d'améliorer la situation eu égard aux vols d'automobiles
au Québec.
Le Président (Saint-Roch): Est-ce que l'article 153 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article
154.
M. Côté (Charlesbourg): C'est toujours du droit
nouveau. Il se lit ainsi: "La personne qui demande une licence de recycleur
doit fournir à la régie un cautionnement. "Ce cautionnement
garantit: "l° au propriétaire d'un véhicule routier
volé, vendu par le recycleur, le remboursement du prix que ce
propriétaire a payé à l'acheteur du véhicule pour
en recouvrer la possession sur revendication comme chose volée; "2°
au propriétaire d'un véhicule routier volé, qui a
été démantelé ou vendu en pièces
détachées par un recycleur, le remboursement du prix de ce
véhicule, évalué au moment, du vol, sur réclamation
en justice; "3° l'exécution d'un jugement ou d'une transaction
mettant fin à une poursuite intentée en vertu de la Loi sur la
protection du consommateur entre un consommateur et un titulaire de licence.
"Dans le cas visé au paragraphe 1° , le recycleur et la caution sont
tenus solidairement au remboursement du prix payé par le
propriétaire."
Finalement, cela a pour but d'assurer la même
sécurité entre le recycleur et le consommateur que le
commerçant et le consommateur.
Mme Harel: Le paraqraphe 3° s'applique à quelle
transaction?
M. Lalande: Si un recycleur était condamné, par
exemple, la caution s'appliquerait à ce moment-là dans une
condamnation contre le recycleur qui ne serait pas solvable pour payer la
totalité du jugement. La caution s'appliquerait à ce
moment-là.
Mme Harel: II faut lire au paraqraphe 3°: "un titulaire de
licence." C'est le recycleur?
M. Lalande: Oui.
Mme Harel: Pourquoi l'usage de l'appellation "titulaire de
licence" plutôt que recycleur?
M. Lalande: Que recycleur?
Mme Harel: Oui.
Mme Journeault-Turgeon: C'est...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme Turgeon.
Mme Journeault-Turgeon: ...une formule qui voulait une
uniformité de terminoloqie avec le titulaire de permis, qu'on a
utilisée tout au long de la section.
Mme Harel: Quand on dit "le recycleur et la caution sont tenus
solidairement au remboursement du prix payé par le propriétaire",
cela s'applique au paragraphe I. Alors, évidemment, c'est dans le cas
où un propriétaire s'est fait voler son véhicule, le
retrouve en possession tranquille, légitime de quelqu'un qui l'a
acheté de bonne foi d'un recycleur qui le lui a vendu frauduleusement ou
peut-être de bonne foi, c'est indifférent, et le rachète
donc du nouveau propriétaire de bonne foi, à ce moment-là,
il se retrouve à être remboursé du prix d'achat.
M. Lalande: C'est cela.
Mme Harel: C'est cela. Dans le dernier paragraphe, pourquoi le
recycleur et la caution sont tenus solidairement? Qui est la caution si ce
n'est pas le recycleur?
M. Lalande: Enfin, le recycleur, c'est le commerçant
lui-même, celui qui exploite l'entreprise de recyclage. La caution est un
tiers à côté qui va cautionner au cas où le
recycleur serait incapable de payer ou deviendrait insolvable et dans les cas
de condamnation, que la caution puisse rembourser la personne ou le
propriétaire qui est lésé, l'acheteur de bonne foi,
évidemment.
Mme Harel: Finalement, la caution est une caution...
M. Lalande: Un tiers. Mme Harel: ...financière.
M. Lalande: C'est exact.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 154 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saînt-Roch): J'appelle maintenant
l'article 155.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 155 se lit comme suit: "Le recycleur doit tenir un registre contenant
les renseignements suivants: "1° le numéro d'identification de tout
véhicule routier qu'il reçoit, la description de ses
pièces majeures et leur identification par le numéro
d'identification du véhicule; "2° la description et
l'identification, par le numéro d'identification du véhicule
d'où elle provient, de toute pièce majeure qu'il reçoit
détachée d'un véhicule; "3° la date d'acquisition de
tout véhicule routier et de toute pièce majeure ainsi que les
noms et adresse de la personne de qui il les a reçus. "Sont
considérés comme pièces majeures d'un véhicule: le
moteur, la transmission, le pont arrière, la traction avant, le capot,
la calandre, les ailes, les pare-chocs, le panneau de lunette arrière,
les panneaux latéraux, le couvercle du coffre et les portes."
Cette disposition, comme le disait tout à l'heure, M.
Vézina, vise à obliger le recycleur à identifier les
pièces majeures qu'il reçoit et celles qui proviennent de
véhicules qu'il met en pièces par le numéro du
véhicule d'où elles proviennent. Cette obligation est essentielle
pour assurer le contrôle du parc automobile, puisque la seule obligation
de décrire les pièces ne permet pas ce contrôle.
Mme Harel: Est-ce qu'il se pourrait qu'un régistre comme
celui-là soit informatisé pour qu'il soit efficacement
utilisé?
M. Côté (Charlesbourg): C'est exact.
Mme Harel: Est-ce que vous entendez que les recycleurs
s'informatisent?
M. Lalande: Non, à l'heure actuelle, comme je vous le
disais tout à l'heure, la seule obligation au Code de la route, c'est de
tenir un tel registre. Ils ont déjà cette obligation de tenir un
registre. Sauf que, comme on ne sait pas qui est un recycleur, elle est
complètement inapplicable et elle n'est pas appliquée. On ne sait
pas qui l'est. Désormais, il y aura d'abord une licence au départ
qui va permettre d'identifier qui est recycleur. Eux devront forcément
tenir un registre selon la façon qu'ils voudront le faire. (20 h 30)
D'ailleurs, ils connaissent déjà l'existence d'un
registre, on le spécifie, mais ce n'est pas... Nous serons
informatisés pour savoir qui est un recycleur et qui ne l'est pas, pour
être capables de donner en tout temps qui a une licence qui est valide et
celui qui ne l'a pas, mais le registre et te contrôle du registre devront
être faits par l'agent de la paix ou par des inspecteurs, des
préposés aux établissements accrédités, qui
feront cette vérification en tout temps et demanderont le registre.
Donc, ils seront capables de déceler si les pièces qui
apparaissent au registre sont celles qu'on retrouve dans la cour.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: C'est une question que je voulais vous poser. Par qui
se fait l'application de ces dispositions? Vous dites: des
préposés aux établissements.
M. Lalande: ...accrédités chez nous, donc, nos
inspecteurs à la Régie de l'assurance automobile. De la
même façon, un peu, qu'on fait la vérification des livres
des écoles de conduite, que nous le faisons sur les commerçants
à l'heure actuelle, là aussi, on fera cette vérification
et quand on a des motifs raisonnables de penser qu'il y a quelque chose de pas
très catholique qui se fait, l'intervention de l'agent de la paix
à ce moment se fait et, bien sûr, nous intervenons...
Mme Harel: Ils sont au nombre de combien les...
M. Lalande: ...à la suite d'une plainte de l'Office de la
protection du consommateur.
Mme Harel: Ils sont au nombre de combien les
préposés aux établissements accrédités?
M. Lalande: Je ne pourrais pas vous te dire, à l'heure
actuelle, parce que nous devrons augmenter quelque peu l'effectif, compte tenu
de cette nouvelle obligation, mais ce sont environ 400 recycleurs qu'on estime
que nous aurons au Québec. Il faudra augmenter en conséquence
notre effectif pour être capable de couvrir cette nouvelle
responsabilité.
Mme Harel: Mais avec le prix de la licence, j'imagine.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce
que l'article 155 est adopté? M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Mais recycler, cela veut dire remettre en fonction? Un
marchand de rebuts, c'est de cela qu'on parle ici? Quelqu'un qui a des rebuts,
c'est cela?
M. Côté (Charlesbourg): Des pièces
détachées. Une voiture, par exemple, qui fait l'objet d'un
accident, il y a encore des parties qui peuvent être utilisables.
M. Lalande: En bon français, c'est "scrap yard", on parle
de "scrap yard", des cours de "scraps".
M. Dufour: C'est plus que des pièces
détachées. Au paragraphe 1°, vous dites: "le numéro
d'identification de tout véhicule routier qu'il reçoit,". Donc,
il peut le recevoir d'un morceau et il peut le recevoir en pièces.
M. Lalande: En pièces.
M. Dufour: Mais, en plus, vous faites l'obligation à la
personne qui vend de se rapporter aussi.
M. Côté (Charlesbourg): D'avoir un registre.
M. Lalande: Oui.
M. Dufour: La personne qui vend est obligée de rapporter,
par exemple, sa licence.
M. Lalande: On l'a vu au départ.
M. Dufour: C'est un peu la discussion que j'essayais de faire, de
maintenir ou de tenir avec vous hier.
M. Lalande: On l'a vu, quand il y a une perte totale d'un
véhicule qui est mis au rancart, on revient à cela. Quand
quelqu'un, une compagnie d'assurances, par exemple, déclare une perte
totale, pour toutes sortes de motifs, quand il a l'obligation de rapporter
à la régie que ce véhicule est devenu maintenant une mise
au rancart, si ce véhicule, on ne peut pas le rebâtir, le
remonter, le recycler, donc, à ce moment-là, le numéro
d'identification du véhicule doit être détruit. C'est cela
qu'on dit. S'il est remonté, ce véhicule, à partir de
toutes pièces, il y aura un nouveau numéro de série qui
sera apposé et ce nouveau numéro de série, c'est la
Régie de l'assurance automobile qui va le délivrer.
M. Dufour: Vous avez deux façons d'appeler les gens qui
font cela: des commerçants et des recycleurs. Des recycleurs ne sont pas
nécessairement des gens qui transforment des pièces, ils
pourraient prendre une pièce, l'avoir en main et la revendre telle
quelle. Par exemple, quelqu'un cherche un pare-brise. Il l'enlève de
l'auto et le donne. Il ne recycle rien dans le fond, il fait juste de la
récupération et change... Cela s'appelle un recycleur.
M. Lalande: C'est un terme commun, enfin, qui...
M. Dufour: Ce sont des subtilités de la langue
française.
M. Lalande: Remarquez, nous avons recopié ce qui se fait,
c'est l'association des recycleurs de pièces d'autos et de camions.
C'est une appellation qui est bien connue dans le milieu, c'est l'appellation
française, aussi.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 155 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 156.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, je
lirai donc l'article 156 en incluant le papillon, puisque avant que le
député de Jonquière me demande de l'éliminer sur
demande, on va l'éliminer dès maintenant. L'article 156, pour
être logique avant ce qu'on a fait antérieurement, se lit comme
suit: "Le recycleur doit, à la demande d'un agent de la paix ou d'un
employé de la régie spécialement désigné
à cette fin, lui permettre de vérifier, aux heures d'ouverture de
son établissement, son registre ainsi que les véhicules routiers
et les pièces majeures qu'il a en sa possession. "L'employé doit
présenter un document attestant sa qualité." C'est une question
de contrôle.
M. Dufour: Encore dans la Charte des droits et libertés de
la personne, la plupart du temps, ce qu'on marque, c'est: à des heures
raisonnables. Là, vous allez aux heures d'ouverture seulement. Ne
convenez-vous pas, M. le ministre, que, pour quelqu'un qui a à
surveiller le commerce comme tel, que pour une raison ou pour une autre, le
recycleur ait des pièces qui sont en sa possession... D'une façon
ou d'une autre, il peut être receleur sans s'en rendre compte, mais il y
a toujours une obligation par rapport à l'individu. Et quand vous parlez
des heures d'ouverture, il pourrait se passer des choses entre l'heure
d'ouverture et de fermeture.
M. Côté (Charlesbourg): C'est justement
la question que je posais à M. Lalande. Un agent de la paix qui a
des motifs raisonnables peut toujours intervenir avec un mandat.
M. Dufour: J'oublie toujours le projet de loi 92 mais dans la
nouvelle loi, il y a une façon de le dire et ce n'est pas tout le
temps... Quelqu'un, par exemple, a le droit de faire de l'inspection s'il est
sur un chemin public. S'il n'est pas sur un chemin public, vous ne pouvez pas,
et c'est dans les heures raisonnables. Donc, en pleine nuit, cela va vous
prendre presque la preuve formelle pour y aller sans cela vous allez
attaquer...
M. Lalande: Évidemment, dans le premier jet que nous avons
fait, on voulait avoir ie droit d'intervenir à toute heure...
M. Dufour: Heure raisonnable..
M. Lalande: ...et on s'est conformés à la loi 92,
le test de conformité. Ce n'était pas compatible avec la charte.
Cela voudrait dire qu'en tout temps, des préposés qui n'ont pas
de motif pourraient, même aux heures raisonnables... C'était ce
qu'on avait utilisé et on nous a demandé de la corriger en ce
sens. Quand on n'a pas de motif d'intervenir, on ne devrait pas déranger
les gens en tout temps.
M. Dufour: On a eu de bonnes discussions là-dessus et je
me posais la question à savoir ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est
pas.
M. Côté (Charlesbourg): Cela ne pose aucun
problème pour nous. Si le député de Jonquière fait
la proposition d'inclure "à toute heure raisonnable"...
M. Dufour: Je fais la proposition.
M. Côté (Charlesbourg): II n'y a pas
d'objection.
M. Dufour: Ce serait: Le recycleur doit, à la demande d'un
agent de la paix ou d'un employé de la régie spécialement
désigné à cette fin, lui permettre de vérifier,
à toute heure raisonnable, son établissement, son registre...
Cela devient conforme au projet de loi 92 et à la Charte des droits et
libertés de la personne.
M. Côté (Charlesbourg): Ils peuvent voler la nuit
peut-être plus facilement que le jour, c'est clair.
M. Dufour: C'était pour surveiller, par exemple, les gens
qui font le commerce du tabac. Il y a un paquet de choses...
M. Côté (Charlesbourg): Compte tenu du fait que M,
Lalande nous évoquait, avant votre arrivée, que nous
étions les champions des voleurs d'automobiles, on a de l'ouvrage
à faire.
M. Dufour: Cela peut arriver, un oubli, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord. M. Dufour: Un
moteur dans la pochel M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que...
M. Dufour: II faudrait lire l'amendement pour voir s'il est
clair.
Le Président (M. Saint-Roch): On est en train de le
préparer, M. le député de Jonquière.
M. Côté (Charlesbourg): M. le président de la
régie, M. Vézina, me fait remarquer qu'à l'article 134, on
avait maintenu et adopté, au niveau des écoles de conduite, "aux
heures d'ouverture"...
Une voix: Je corrigerais l'article 134. M. Dufour: Je le
corrigerais aussi.
Mme Harel M. le Président, c'est simplement parce que dans une
école de conduite...
M. Dufour: Ce n'est pas tout à fait la même
chose.
Mme Harel: ...il serait assez douteux que...
M. Dufour: Mais ils peuvent détruire...
Mme Harel: ...les activités frauduleuses puissent avoir
lieu à des heures déraisonnables.
M. Dufour: Ils ont plus d'expérience, eux.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense qu'il faut
être prudents, compte tenu des cas qu'on a eus à Montréal
où les permis se vendaient 600 $, 700 $ ou 900 $ sans que personne n'ait
passé de cours. Probablement qu'ils ne faisaient pas cela de jour. Je
pense qu'on devrait peut-être, M. le Président, faire en sorte
que...
Le Président (M. Saint-Roch): On peut le rouvrir juste
après.
M. Côté (Charlesbourg): Parfait!
Mme Harel: Je crois qu'on ne facilite
pas vraiment le travail de ceux qui nous enregistrent
présentement ou de celui qui nous enregistre.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas une
habitude.
Mme Harel: Ah oui!
M. Dufour: Ce n'est pas grave.
Mme Harel: Des propos décousus.
M. Côté (Charlesbourg): Je suis ici depuis 1973 et
ce jeune homme en a vu passer des vertes et des pas mûres.
M. Dufour: C'est surtout en 1976. En 1985, j'imagine... Des
rouges et des pas mûres.
M. Côté (Charlesbourg): Des rouges et des pas
mûres. Cela a pris neuf ans avant que ça mûrisse.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement à
l'article 156 se lirait comme ceci: Remplacer, à la troisième
ligne de l'article 156, les mots "aux heures d'ouverture de son
établissement" par "à toute heure raisonnable".
Deuxièmement, remplacer le deuxième alinéa par le suivant:
"L'employé de la régie doit présenter un document
attestant sa qualité." Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 156
amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 157. Si vous me le permettez, M. le ministre, s'il y a consentement,
nous allons rouvrir l'article 134 pour introduire l'amendement suivant:
L'article 134 est modifié par le remplacement, dans la deuxième
ligne du premier alinéa, des mots "aux heures d'ouverture de cette
école" par les mots "à toute heure raisonnable". Est-ce que
l'amendement est adopté?
Mme Harel: Adopté. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roeh): Est-ce que l'article 134
amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Je rappelle maintenant
l'article 157.
M. Côté (Charlesbourg): Qui se lit comme suit, M. le
Président: "Un commerçant ou recycleur qui vend un
véhicule routier monté par un recycleur doit remettre à
l'acheteur un certificat de vérification mécanique indiquant que
le véhicule satisfait aux exigences du présent code." Compte tenu
que l'élément vérification mécanique est un
élément extrêmement important de la réforme du Code
de la sécurité routière, il va de soi que ce droit nouveau
soit inclus à ce moment-ci.
M. Dufour: Ce qui pourrait...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: ...dire que quelqu'un qui vend, mais qui n'a pas
la...
M. Côté (Charlesbourg): La vérification
mécanique ne pourrait pas recevoir le certificat d'immatriculation.
M. Dufour: Mais il pourrait... La personne qui vend va garantir,
mais il peut aller dans un garage compétent. Il se fait donner un
certificat.
M. Côté (Charlesbourg): C'est un mandataire de la
régie qui va pouvoir faire l'évaluation mécanique.
M. Dufour: D'accord.
Mme Harel: M. le Président, c'est donc...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: ...le défaut de remettre le certificat de
vérification mécanique qui ferait que l'acheteur ne pourrait pas
obtenir la plaque...
M. Côté (Charlesbourg): Immatriculée, c'est
cela.
Mme Harel: On va retrouver cela à un autre article,
j'imagine.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Adopté, M. le
Président?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 157 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 158.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 158 se lit comme suit: "II est interdit à une personne
d'offrir en vente
ou de vendre un véhicule routier dans une faire, dans un
marché, à l'encan ou à une vente publique autre que celle
faite sous l'autorité de la loi, à moins que cette personne ne se
conforme aux exigences suivantes: "1° fournir à la régie un
cautionnement, selon le montant fixé par le ministre des Transports,
à l'effet de garantir à son acheteur qu'elle est le
propriétaire de ce véhicule et à l'effet de garantir au
propriétaire d'un véhicule volé, vendu par elle, le
remboursement du prix que ce propriétaire a payé à
l'acheteur du véhicule pour en recouvrer la possession sur revendication
comme chose volée; "2° obtenir de la régie un permis pour
vendre publiquement ce véhicule, délivré sur paiement des
frais fixés et aux conditions et formalités établies par
règlement. "Dans le cas visé au paragraphe 1° du premier
alinéa, le propriétaire peut réclamer en son nom, du
vendeur et de sa caution, le prix qu'il a payé à l'acheteur."
M. le Président, le texte proposé supprime l'obligation de
remettre le permis de vente à l'acheteur.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je ne sais pas si vous avez eu des plaintes. Il arrive
assez régulièrement, surtout depuis quelques années, deux
ou trois ans, qu'il y a des ventes - je n'appellerais pas cela une vente de
marché aux puces parce que ce sont de grosses puces - mais il arrive
assez souvent que des propriétaires d'automobiles décident
d'aller dans des stationnements de centres commerciaux ou à
l'intérieur d'un autre centre et, là, ils font des ventes sous
pression ou avec des... Quand c'est l'ensemble des vendeurs qui font cela, en
tout cas... Ils vont d'une ville à l'autre. Ce n'est pas
nécessairement dans la même municipalité, mais vous n'avez
jamais eu de plaintes de la part des vendeurs qui...
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Dufour: ...seraient de nature... En tout cas, je ne sais pas
s'il y a un dommage qui est causé... II y a sûrement un dommage
parce qu'il y a un "écrémage" du marché qui se fait
rapidement et cela fausse un peu les règles des vendeurs d'automobiles
qui sont obligés d'avoir des garages et des bâtisses. (20 h
45)
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Effectivement, vous avez raison. Il y a eu beaucoup
de plaintes de gens qui, à l'occasion de foires ou d'encans, vendaient
des véhicules et, par la suite, il s'avérait que ces
véhicules étaient volés. Or, le vendeur dit: "Je ne suis
qu'un intermédiaire"; l'encanteur prétend qu'il n'est qu'un
intermédiaire dans la vente de sorte qu'il ne garantit jamais la
propriété du véhicule qu'il va vendre. Ce qu'on Ies oblige
à faire, à ce stade-ci, c'est qu'avant d'avoir le droit de vendre
des véhicules dans des encans, ils doivent recevoir de la régie
un permis mobile, un permis temporaire pour le temps de la vente et, en
même temps qu'ils demandent ce permis, qu'ils aient aussi un
cautionnement, qu'une tierce personne vienne garantir que le véhicule
n'est pas volé. C'est la même chose que s'ils étaient des
commerçants.
De cette façon, on est convaincu que le consommateur va
être mieux protégé. Il acquerra un véhicule et il
aura la caution pour intervenir s'il se révèle, par la suite, que
ce véhicule est un véhicule volé.
M. Dufour: Mais, en fait, cela n'a pas pour but d'empêcher
un vendeur d'automobiles régulier qui vend des automobiles neuves
d'aller d'un endroit à un autre. Ce sont comme des encans.
M. Côté (Charlesbourg): Même le
ministère des Transports va être soumis à cela dans ses
encans annuels.
M. Dufour: Ah, oui, c'est ce qu'ils font. Même les
municipalités qui ont des automobiles, comme Montréal.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Matapédia.
M. Paradis (Matapédia): Oui, M. le Président,
à moins d'avoir mal saisi, M. le député de
Jonquière faisait référence à plusieurs vendeurs
d'automobiles regroupés sous différentes bannières qui
font de la vente au détail dans des centres commerciaux ou qui se
reqroupent à un moment donné pour le faire. Eux ont le droit
n'est-ce pas? Ils ne sont pas soumis par cette loi.
M. Lalande: Ils sont soumis à la licence
régulière de commerçant et qu'ils utilisent un endroit ou
l'autre pour vendre des véhicules ne présente pas
d'inconvénient. Là, on fait référence à ce
que le député de Jonquière disait à propos des
grosses puces, des marchés aux puces, où quiconque décide
qu'il est un encanteur pour les autres et recueille des véhicules un peu
partout. On vient de se placer en concordance avec l'Ontario. Je pense que
c'est important de le souligner à ce stade-ci. C'est très
difficile d'acquérir un véhicule en Ontario, sauf si on passe par
des encanteurs qui sont licenciés. Tous ces encanteurs qui ne peuvent
pas faire affaire en Ontario viennent dans l'Outaouais ou dans d'autres
régions du Québec, pour
l'écoulement, si je peux dire, de ces véhicules-là
qui sont plus ou moins catholiques. Enfin, l'enregistrement est plus ou moins
catholique.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 158 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
J'appelle maintenant l'article 159.
Mme Harel: Évidemment, cela ne couvre pas une personne qui
vend son propre véhicule routier. Cela couvre la vente...
M. Lalande: ...de celui qui fait le commerce.
Mme Harel: ...de celui qui fait le commerce. L'article est
adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 159.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 159 se lit comme
suit; "Les licences et le permis délivrés en vertu du
présent titre contiennent les renseignements déterminés
par règlement et sont valides pour la période
déterminée par règlement." Cette disposition de droit
nouveau prévoit que les normes secondaires concernant les licences et
les permis sont prévues par règlement. Un autre.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Comme on parle de licence et de permis est-ce qu'il y
a un article - je n'ai pas tout cela en mémoire - qui oblige le
commerçant à exposer son permis à un endroit visible?
M. Lalande: Oui, c'est dans les conditions.
M. Dufour: C'est dans les conditions. C'est par
règlement.
M. Lalande: Oui, c'est exact.
M. Dufour: Je ne l'avais pas vu dans la loi.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 159 est
adapté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 160.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 160 se lit comme
suit: "Les cautionnements prévus au présent titre doivent
être fournis pour le montant fixé par règlement et selon la
forme, les modalités et aux conditions établies par
règlement. "Il est mis fin à ces cautionnements aux conditions
établies par règlement."
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a déjà un projet de
règlement qui est en voie de rédaction à la Régie
de l'assurance automobile du Québec?
M. Lalande: Les prémisses ont été
déposées de la part de l'Association des recycleurs de
pièces d'auto et des commerçants et ce sera un règlement
qui, à bien des égards, va ressembler au règlement sur les
écoles de conduite qui, lui, est à maturité.
Alors, c'est le même type de fonctionnement; les prémisses
ont été déposées mais la rédaction des
articles n'est pas encore faite.
Mme Harel: Le règlement sur les écoles de conduite
sera mis en vigueur dès le 1er janvier.
M. Côté (Charlesbourg): Le 1er janvier 1987.
Mme Harel: Celui qui portera sur les recycleurs,
vraisemblablement, serait prépublié...
M. Lalande: Voyez-vous, si ces parties-là ou une partie du
Code de la sécurité routière, par hypothèse,
entraient en vigueur le 1er janvier 1987, pour un règlement - là,
je peux passer la parole à Me Turgeon - il faut calculer un
délai, sauf erreur, de cinq mois ou de 19 semaines, avant qu'il puisse
être en vigueur.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme Turgeon.
Mme Journeault-Turgeon: On a un délai minimum de 19
semaines, je pense, pour le processus réglementaires la
préparation du règlement, l'examen par le bureau des
règlements, le dépôt du texte, la prépublication et
la publication du règlement. C'est un délai minimum de 19
semaines, selon qu'il y a publication, prépublication ou non, cela peut
aller jusqu'à plus de 20 semaines.
M. Côté (Charlesbourg): Autrement dit, on leur donne
un avis de six mois.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 160 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 161.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 161 se lit comme
suit. "Le titulaire d'une licence ou d'un permis délivrés en
vertu du présent titre doit respecter les conditions établies par
règlement se rattachant à sa licence ou son permis."
Le Président (M, Saint-Roch): Est-ce que l'article 161 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): C'est la même logique
qu'on a connue dans d'autres cas similaires auparavant.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 161 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 162.
M. Côté (Charlesbourg): II se lit comme suit: "La
régie doit refuser de délivrer une licence ou un permis si le
commerçant, le recycleur ou la personne visée à l'article
158 ne satisfait pas aux conditions de délivrance de la licence ou du
permis." L'article 158 est celui de la vente en foire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Les conditions de délivrance seront
établies par règlement, est-ce exact? Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 162 est adopté.
J'appelle l'article 163 et il y a un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Le papillon vise à
remplacer la deuxième phrase du deuxième alinéa de
l'article 163. "Sur la demande motivée de l'agent de la paix, la
personne doit lui remettre immédiatement sa licence." C'est de la
concordance avec ce qu'on a fait à l'article 39.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Est-ce que cela veut dire qu'on enlève le bout
de phrase "après l'avoir informé"?
M. Côté (Chariesbourg): Cela fait sauter le bout de
phrase: "La personne doit remettre immédiatement sa licence à
l'agent de la paix qui, après l'avoir informée des motifs, lui en
fait la demande." Pour bien se comprendre, l'article se lirait comme suit; "Une
personne dont la licence fait l'objet d'une suspension doit retourner sans
délai celle-ci à la régie. "La régie peut demander
à un agent de la paix de confisquer la licence de toute personne qui
refuse ou omet de se conformer à cette exiqence. Sur la demande
motivée de l'agent de la paix, la personne doit lui remettre
immédiatement sa licence."
M. Dufour: II n'est donc pas question dans cet article de:
"après l'avoir informée des motifs", comme prévu au
premier article. Cela me fait penser un peu au cinquième amendement aux
États-Unis; avant d'arrêter quelqu'un, on est obligé de lui
faire une mise en garde. L'agent de la paix lui dit: Vous allez me donner votre
licence. Il va lui répondre: Vous allez me donner des raisons.
Là, vous enlevez cette obligation. Il n'est pas obligé de dire la
raison, si ce n'est pas marqué... motivé. Cela peut être
motivé pour l'agent et pas nécessairement pour la personne qui
reçoit la demande. Je ne suis pas sûr de cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, ma première question
concernant cette disposition, c'est de savoir quand il peut y avoir des motifs
de suspension d'une licence?
M. Lalande: On va les voir aux articles 207 et suivants,
Mme Harel: D'accord. 207 et suivants, alors on y reviendra
à ce moment-là. Une fois qu'on aura examiné les motifs de
suspension, la demande sera motivée par l'agent de la paix en vertu de
ces motifs de suspension que nous examinerons à partir de l'article 207.
Il ne pourrait pas y avoir une motivation autre que celle prévue au code
lui-même. Il faut que ce soit un motif prévu par la loi.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord. Mais, si je
comprends, ii a déjà été informé. On dits
"Une personne dont la licence fait l'objet d'une suspension doit retourner sans
délai celle-ci à la régie."
Mme Harel: On va le voir plus loin, cela.
M. Côté (Charlesbourg): La régie peut
demander un agent de la paix. La régie intervient à partir du
moment où l'individu n'a pas remis sa licence.
M. Lalande: La régie vous informe que votre licence est
suspendue pour tel et tel motifs qui apparaîtront aux articles 207 et
208. Si la licence de cette personne est suspendue, elle doit nous la
retourner. Si quelqu'un ne retourne pas cette licence, c'est à ce
moment-là que l'agent de la paix va intervenir.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je ne veux pas faire un
débat juridique si on ne l'entreprend pas. La demande est
motivée; il faut que le motif invoqué le soit dans ceux qui sont
décrits aux articles...
M. Côté (Charlesbourg): Aux articles 207 et le
suivant.
Mme Harel: ...207 et 208.
M. Dufour: Oui, mais à l'exception que l'agent n'est pas
obligé. La demande est motivée, bien sûr, je ne nie pas
cela, mais la personne à qui il s'adresse, il faut penser que c'est une
personne spéciale.
M. Côté (Charlesbourg): Il a déjà
été avisé avant même que l'agent n'intervienne.
M. Dufour: II pourrait lui répéter.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais là...
M. Dufour: J'imagine qu'il va le faire, mais il n'est pas
obligé.
M. Côté (Charlesbourg): Ce que j'avais compris de
votre question, qui était justifiée, c'est la situation dans
laquelle on pourrait se retrouver où un agent fait la révocation,
va le chercher et n'informe même pas la personne de la raison. Cette
étape est franchie par l'avis qu'expédie la Régie de
l'assurance automobile à l'individu, et le motif.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 163 est adopté'
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 163 tel
qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Dispositions pénales
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 164.
M. Côté (Charlesbourg): Le nouvel article 164 se lit
comme suit...
Le Président (M. Saint-Roch): II y a un papillon à
l'article 164.
M. Côté (Charlesbourg): C'est une reformulation, M.
le Président. "Quiconque contrevient à l'article 163 - celui que
l'on vient de voir - commet une infraction et est passible en outre des frais
d'une amende de 300 $ à 600 $." C'est ce que l'on verra tantôt; il
y a un déplacement.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va? Est-ce que
l'amendement à l'article 164 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 164 tel
qu'amendé est adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 165.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, il
se lit comme suit: "Le recycleur qui contrevient à l'un des articles 155
ou 156 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende
de 600 $ à 2000 $."
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va?
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 155,
c'est le registre et à l'article 156, c'est le contrôle.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 165 est
adopté?
M, Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 166. Il y a un papillon à l'article 166.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Le nouvel article 166
se lirait comme suit: "Quiconque contrevient à l'un des articles 151,
153, 157, 158 ou 161 commet une infraction et est passible, en outre des frais,
d'une amende de 600 $ à 2000 $."
M. Lalande: C'est l'obligation, lors de la vente d'un
véhicule recyclé, d'avoir un certificat de vérification
mécanique et le respect des conditions attachées à la
licence de commerçant et de recycleur.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 151,
c'est le titulaire d'une licence de commerçant.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 166 est adopté? Mme la députés de
Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que c'est là un quantum d'amende qui
correspond à celui des écoles de conduite? (21 heures)
M. Côté (Charlesbourg): Oui...
Une voix: C'est sûr qu'on fait beaucoup confiance aux
règlements.
Mme Harel: Finalement, c'est la même amende pour le
défaut d'obtenir une licence que pour le défaut de ne pas tenir
registre.
M. Lalande: C'est cela, et de remettre cette licence. On dit:
Vous êtes suspendus et vous ne remettez pas la licence, c'est la
même peine que si vous n'aviez pas du tout de licence.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 166 amendé
est-il adopté?
Mme Harel: Adopté. Des voix: Adopté.
Obligations en cas d'accident
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 167.
M. Côté (Charlesbourg): Il se lit comme suit, M. le
Président: "Pour l'application du présent titre, un accident est
un événement au cours duquel un dommage est causé par un
véhicule routier en mouvement." Il remplace l'article 144 actuel. La
notion de mouvement du véhicule a été ajoutée pour
se conformer à la pratique actuelle des policiers.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: II semble que ce soit là une modification assez
substantielle. Vous avez certainement pris connaissance des
représentations du Groupement des assureurs automobiles qui font valoir
que l'article 167 définit un accident en exigeant que le véhicule
routier soit en mouvement et que cette modification peut avoir un impact sur la
définition d'accident causé par une automobile dans la Loi sur
l'assurance automobile et sur le règlement des sinistres en vertu de la
convention d'indemnisation directe.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): L'intention qui est
derrière cet article modifié est d'éliminer - parce que,
quand on dit "en mouvement", règle générale, c'est sur une
route - tous les problèmes de voiture dans les stationnements de centres
commerciaux, toute une série de problèmes ou de
réclamations.
M. Dufour: Le "hit and run". Cela m'est déjà
arrivé trots fois.
M. Lalande: Dans les cas de délit de fuite, cependant, on
doit toujours rapporter.
M. Dufour: Ce n'est pas "pognable".
M. Lalande: Ce sera toujours rapporté. Dans les cas de
blessures corporelles, on rapportera toujours. Ce sont simplement les doigts
écrasés dans les portières de voitures qui sont sur un
stationnement d'un centre commercial où la police doit, de toute
façon, ou autrement, faire un rapport d'événement. On ne
demande pas obligatoirement... Cela demande beaucoup de ressources de la part
des policiers pour faire ces constats d'accidents qui sont à peu
près insignifiants. Ce qu'on nous demande, c'est que vraiment on fasse
un constat d'accident, que ce soit sérieux de le faire.
M. Paradis (Matapédia): M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Matapédia.
M. Paradis (Matapédia): M. le Président, j'ai des
réserves là-dessus. Si, sur la route, il y a une automobile qui
est arrêtée et une qui, évidemment, est en mouvement et qui
cause l'accident, est-ce que les deux sont en mouvement? Bien sûr,
après l'accident, j'imagine que oui, il va y avoir un impact quelconque
et les deux vont se retrouver en mouvement, mais ce n'est pas clair. S'il y
avait un juriste quelconque qui disait: II faut que ce soit en mouvement, cela
veut dire quoi' Je ne suis pas sûr qu'on...
M. Côté (Charlesbourg): Cela en prend seulement un
en mouvement. Je compte bien.
M. Paradis (Matapédia): À un centre commercial, il
peut y en avoir un seul en mouvement aussi.
M. Côté (Charlesbourg): On parle d'un doigt qui est
écrasé dans une porte. L'exemple qu'on a donné en ce qui a
trait à un centre commercial, c'est le gars qui s'écrase le doigt
dans la porte.
M. Paradis (Matapédia): D'accord, Mouvement veut dire
qu'il y a un impact causé par un véhicule en mouvement.
D'accord.
M. Côté (Charlesbourg): Vous savez... Le gars qui
est très prudent, en ouvrant un peu plus la porte qu'il le devrait, peut
heurter la voiture qui est dans le stationnement voisin.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: On parle de véhicules routiers en mouvement,
mais il pourrait y avoir un accident avec blessures. Par exemple, un cycliste
heurte une automobile. La porte ouvre, le cycliste entre dans la porte, il se
blesse, etc. Est-ce que cela serait couvert, d'après la loi?
M. Lalande: Oui, on le verra un peu plus loin où c'est
précisé que, dans les cas de blessures corporelles, les cas de
délits de fuite doivent être rapportés. C'est simplement
quand il n'y a que des dommages matériels, par exemple si une
portière, comme le dit le ministre, vient frapper une autre
portière à côté, qu'on n'oblige pas la police
à s'y rendre, à faire un rapport et à le transmettre
à la Régie de l'assurance automobile.
M. Dufour: Un "hit and run" sur un stationnement, quand une auto
est frappée.
M. Côté (Charlesbourg): Délit de fuite.
M. Lalande: Là, c'est un délit de fuite et il doit
le rapporter.
M. Dufaur: On n'en "pogne" pas souvent de ceux-là.
M. Côté (Charlesbourg): Sauf qu'à ce
moment-là, une plainte est portée par la victime du délit
de fuite. Effectivement, vous avez raison de dire qu'on n'en prend pas
souvent.
M. Dufour: Je suis convaincu que 98 % des cas ne sont pas
rapportés à cause de cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 167 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 168.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 168 se lit ainsi: "Le conducteur d'un véhicule routier
impliqué dans un accident doit rester sur les lieux ou y retourner
immédiatement après l'accident et fournir l'aide
nécessaire à toute personne qui a subi un dommage." C'est une
modification de forme, puisqu'on retrouve cette disposition à l'article
145 du code actuel.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: "Fournir l'aide nécessaire à toute
personne qui a subi un dommage", donc, qui a subi un dommage. De la
façon dont c'est écrit, est-ce la personne qui a subi le dommaqe
ou son véhicule? Cela pourrait être son véhicule. Je ne
pense pas qu'elle ait besoin d'aide. On peut avoir un constat et se
séparer "good-bye". Mais ici, c'est écrit "doit rester sur les
lieux ou y retourner" - il y a une question de coût qui est
impliquée - "et fournir l'aide nécessaire à toute personne
qui a subi un dommage". C'est possible que la personne n'ait pas besoin d'aide.
Cet article s'applique-t-il à la personne?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Si la personne n'a pas
besoin d'aide... Ici, il est bien spécifié que c'est l'aide
nécessaire. Donc, s'il n'y a pas nécessité d'aide...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense que le qualificatif "nécessaire",
même si le dommaqe n'est pas qualifié, cela peut être autant
un dommage matériel que corporel. Même si c'est un dommage
matériel, à ce moment-là, une aide peut être
nécessaire. Si, par exemple, la personne ne parle pas la langue ou ne
sait pas écrire correctement, cela peut être une aide si le mot
"nécessité" a une interprétation large. Mais
qu'entendez-vous par "impliqué"? Quelle interprétation
donnez-vous au mot "impliqué"?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Le plus bel exemple qu'on
veut couvrir avec cela, c'est un individu qui se ferait frapper. L'individu
serait blessé et le véhicule continuerait. Il y a un délit
de fuite à ce moment-là. Il peut être poursuivi en vertu du
Code criminel -un "hit and run" criminel - mais aussi en vertu du Code de la
sécurité routière avec cette disposition. Elle existe
déjà. C'est juste une modification de forme.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: "Qui est impliqué", cela n'est pas
nécessairement "qui a causé". Dans le délit de fuite, on
pense habituellement au conducteur qui a causé l'accident et qui se
sauve, tandis que là, c'est quelqu'un qui est impliqué seulement.
Il est possible qu'il n'ait pas été la cause de l'accident et
qu'il en subisse les contrecoups. Il faut qu'il ait été
impliqué alors. Il ne s'agit pas simplement qu'il ait été
observateur.
M. Lalande: Disons qu'il faut qu'il ait été
impliqué dans l'accident. Comme le diraient certains, qu'il ait
été "impacté" par accident, "impacté" entre
guillemets.
Le Président (M. Saint-Roch): Ou qui s'est fait lutter.
Est-ce que l'article 168 est adopté? Mme la députée de
Maison-neuve.
Mme Harel: Je ne veux pas allonger nos débats mais je vous
parlais hier d'un accident qui est survenu sur la route 20 et d'une personne
qui a eu la vie sauve uniquement grâce au port de la ceinture. Elle me
racontait avoir eu la collaboration de camionneurs qui se sont
arrêtés, qui, même s'ils n'étaient pas
impliqués, s'ils n'étaient nullement concernés, sont
allés immédiatement la déprendre au moment où elle
était en très mauvaise posture, qui l'ont attendue, qui l'ont
ramenée à Québec - elle trouvait cela exceptionnel - et
qui l'ont attendue longuement!, Ce sont quand même des personnes qui
gagnent leur vie en étant rapides habituellement. Alors, c'est quand
même exceptionnel.
M. Côté (Charlesbourg): Cela arrive assez souvent.
Même le ministre des Transports pourrait vous raconter son
expérience du mois d'avril sur le pont Mercier où je faisais la
circulation avec José Ledoux. On est arrivé près d'une
voiture qui a fait un carambolage devant nous et on a aidé les dames
à sortir de la voiture. Alors, il faut le faire, le ministre des
Transports qui arrive sur les lieux de l'accident, c'est assez
exceptionnel.
Une voix: Les hommes, vous les avez laissés là?
Mme Harel: Est-ce que le pont Mercier est un point noir à
la Régie de l'assurance automobile?
M. Côté (Charlesbourg): C'est une série de
points noirs.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que ceci fait
l'adoption de l'article 168?
Mme Harel: Étiez-vous en hélicoptère
à ce moment?
M. Côté (Charlesbourg): Non. Pour bien comprendre,
j'ai voulu vivre l'expérience sur terre, avec José Ledoux, dans
une voiture, et, vendredi, il y a deux semaines, j'ai vécu
l'expérience en hélicoptère, du haut des airs, de
façon à être capable de faire la différence quand on
a les deux pieds sur la terre et les deux pieds dans les airs.
M. Dufour: À quand sur la mer?
Mme Harel: Avec qui l'avez-vous fait dans les airs?
M. Côté (Charlesbourg): Avec Leckner, de CJAD, et,
la prochaine fois, au mois de février, ce sera en avion avec un autre
chroniqueur de qui nous avons une collaboration tout à fait
exceptionnelle au ministère des Transports. Ces chroniqueurs nous ont
soumis des solutions qui sont de nature à améliorer sensiblement
la circulation à Montréal sans que cela coûte très
cher.
M. Dufour: II ne vous reste plus qu'à aller sur mer.
M. Côté (Charlesbourg): Sur mer, cela va
flotter.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 168 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 169.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 169 se lit comme suit: "Lors d'un accident au cours duquel une
personne a subi un dommage corporel, le conducteur d'un véhicule routier
impliqué dans l'accident doit faire appel à un agent de la paix."
C'est une modification de forme, puisque cela existe à l'article 145 du
code actuel.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M, Dufour: Cela semble que ce soit une obligation
irréversible comme telle. Il n'y a pas toujours des policiers
disponibles, ce ne sont pas toujours des dommaqes très
élevés. Il y a aussi le constat à l'amiable qui est une
formule utilisée et, de la façon que c'est écrit
là, je me sentirais un peu coupable de...
M. Côté (Charlesbourg): C'est une blessure
corporelle. C'est bien cela: "Lors
d'un accident au cours duquel une personne a subi un dommage
corporel..."
M. Dufour: ...
Mme Harel: On ne sait pas les conséquences. C'est parce
qu'un dommage corporel, sur le coup, peut apparaître bénin, mais
on ne connaît pas les conséquences qui peuvent enrésulter.
M. Dufour: La personne pourrait savoir seulement le lendemain
quels dommages elle a subis. Cela veut dire qu'elle peut prétendre
toujours, chaque fois qu'il y a un accident, de faire venir un agent de la
paix.
Mme Harel: Non. Là, il faut qu'il y ait un dommage
corporel.
M. Dufour: Oui, mais je vous pose la question: C'est quoi un
dommage corporel? C'est tout ce qui peut susciter un changement sur une
personne ou un individu immédiatement. Donc, un cou bleu pourrait
être un dommage corporel, parce qu'il n'était pas bleu avant.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qu'il faut se dire, c'est
que c'est quand même utilisé avec discernement et la personne qui
serait victime de cette infraction pourrait toujours se défendre. C'est
à la couronne de prouver que... Le fardeau de la preuve incombe toujours
à la couronne. C'est clair que, dans ces cas, on veut protéger
les victimes. C'est certainement une minorité par rapport à ceux
qui ont des accidents, mais de cela peut dépendre des vies. C'est clair
que c'est ce que cela vise. (21 h 15)
Le Président (M, Saint-Roch): Est-ce que l'article 169 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): D'accord. C'est très
intéressant ce que me dit M. Vézina.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): II y a 20 % des
réclamations à la Régie de l'assurance automobile
où il n'y a pas de constat policier. Cela place quand même dans
une situation pas facile. Ces 20 % de réclamations à la
régie représentent quand même des sommes extrêmement
importantes. On joue avec l'argent des citoyens à la Régie de
l'assurance automobile. Ce n'est pas trop facile. Le constat policier
permettrait de régler peut-être plus rapidement certains cas.
Mme Harel: Évidemment...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: ...il y avait déjà cette
obligation...
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: ...dans le code actuel, n'est-ce pas?
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: Malgré cette obligation, il y a 20 %, nous
dit-on, d'accidents où il y a dommages corporels qui ne sont pas
rapportés. Mais la régie continue quand même à
indemniser, même s'il n'y a pas d'agents de la paix...
M. Côté (Charlesbourg): Sauf que cela prend des
enquêtes de la régie par la suite, alors que le fait est
passé, qu'une preuve pouvait être récupérée
sur le champ lors de l'accident. Il serait beaucoup plus facile d'en faire la
démonstration que de reconstituer par la suite, par les enquêteurs
de la régie, toute cette preuve.
Mme Harel: Oui, oui.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas la régie
qu'on vise à protéger là-dedans, c'est
définitivement la personne qui est victime. Imaginez-vous le
délai! On a des plaintes, de temps en temps, d'individus qui se
plaignent que cela prend du temps à régler leur affaire. Cela
prend du temps aussi à constituer la vraie preuve. Dans ce
sens-là, je pense qu'on se donne une chance de régler le dossier
de certains individus au lieu que cela traîne pendant X temps.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: II faut reconnaître que, dans la pratique
actuelle, l'opinion est dans le sens que, lorsqu'il y a un accident, on essaie
de s'arranger sans avoir à faire venir un policier. C'est contraire aux
habitudes antérieures. C'est une habitude nouvellement acquise, ce
réflexe lorsqu'il y a une collision ou un accident de ne pas
nécessairement faire venir un policier. Je sais bien que,
personnellement, je n'aurais pas cette réaction. Mon réflexe
serait, quoi qu'il arrive, de faire venir un policier parce que je me dis que
le rapport de police va toujours prévaloir sur n'importe quelle autre
interprétation. Mais, ce n'est pas ce qu'on incite les gens à
faire. On incite les gens à ne pas faire venir la police maintenant avec
les constats à l'amiable.
M. Dufour: Les policiers aussi se débarrassent. Ils ne
veulent pas.
M. Vézina: Si vous me le permettez, madame...
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: ...je pense que... Les policiers nous disent
encore...
M. Dufour: Ils ne veulent pas.
M. Vézina: ...que le constat à l'amiable fonctionne
très peu et que les gens ont encore l'habitude, même pour un
simple accident, de faire venir les policiers. Les policiers nous disent que
c'est la pratique encore très...
Mme Harel: Répandue. M. Vézina: Par
ailleurs... Mme Harel: Je suis certaine.
M. Vézina: ...les groupements d'assureurs sont aussi
d'accord pour dire que le constat à l'amiable n'a pas fonctionné
comme ils auraient espéré qu'il fonctionne. On n'a pas de
statistiques qui nous permettent de dire: Le constat à l'amiable, c'est
tant de cas. Mais je vous dis les opinions des uns et des autres.
Mme Harel: D'accord. Mais vous, M. Vézina, vous êtes
président de la régie. Incitez-vous au constat à l'amiable
ou si vous pensez qu'il ne faut pas prendre de risque et faire venir un agent
de la paix? Vous dites: dans un simple accident. Quelle est l'évaluation
qu'on fait d'un simple accident? Quand on est soi-même impliqué
dans un accident, cela ne devient plus simple.
M. Vézina: D'accord, madame...
Mme Harel: On ne sait pas nécessairement les
séquelles qu'il y aura ou pas. Des personnes que je connais, qui ont
vécu des accidents, qui ont fait des constats à l'amiable, l'ont
souvent regretté, parce qu'elles ont eu des séquelles quelques
jours plus tard.
M. Vézina: Madame, notre position là-dessus, c'est
d'avoir les informations les plus complètes par rapport aux accidents,
pas juste sur le plan des réclamations, mais sur le plan des
statistiques aussi. Alors, notre position est réflétée un
peu dans les propositions du Code de la sécurité routière
stipulant que, pour des dommages corporels, on doit faire venir un agent et
pour des dommages matériels aussi,. On va voir pour quel montant. Mais
aussi, pour des dommages matériels, parce que, de fait, c'est notre
façon d'avoir une connaissance de ce phénomène,
effectivement, et ensuite, d'avoir les bonnes façons d'agir sur le
phénomène.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article...
Mme Harel: Évidemment, il y a peut-être aussi des
critiques contre les différents corps policiers. À
Montréal, ils ne se déplacent pas nécessairement. C'est
une autre réalité...
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 169 est
adopté?
M. Dufour: II y a un coût à cela.
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 170. Il y a un papillon à l'article 170, qui se lit comme
suit: "Insérer, dans la deuxième ligne de l'article 170,
après les mots "doivent fournir à l'agent de la paix", les mots
suivants: "qui se rend sur les lieux de l'accident".
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article se lirait ainsi: "Le conducteur d'un véhicule routier
impliqué dans un accident doit fournir à l'agent de la paix qui
se rend sur les lieux de l'accident ou à la personne qui a subi un
dommage ses nom et adresse, le numéro de son permis, les nom et adresse
du propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation du
véhicule et le numéro apparaissant sur la plaque
d'immatriculation."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Cela ne va pas plus loin que cela? Il me semble que
l'agent demande aussi le numéro de la police d'assurance. Il va plus
loin que cela quand il y a un accident. C'est tout d'un même paquet;
c'est d'un bloc. Il me semble que cela se fait tout en même temps. Vous
allez peut-être me dire que c'est dans deux articles différents,
mais, au fond, cela se produit en même temps.
M. Côté (Charlesbourg): Dans ce cas-ci, ce qu'il
demande, c'est le permis et le certificat d'immatriculation.
M. Dufour: Les agents de la paix vont plus loin que cela quand
nous avons un accident. Ils nous demandent aussi le numéro de notre
police d'assurance. Je ne sais si on est obligé ou non de le donner,
mais, en tout cas, j'ai eu des...
Le Président (M. Saînt-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Ils demandent effectivement
le certificat d'assurance, la preuve rose.
M. Dufour: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): II faudrait l'ajouter,
à ce moment-là.
M. Dufour: C'est un oubli.
M. Côté (Charlesbourg): Finalement, de la
manière dont je le lis, selon l'interprétation que l'on en fait -
c'est pour cela que c'est bon d'en discuter - pour obtenir le certificat
d'immatriculation, il faut être assuré. Donc, il faut fournir la
preuve que l'on est assuré. Donc, en demandant le permis et le
certificat d'immatriculation, normalement, la personne est déjà
assurée, sauf celle qui - elles sont de plus en plus nombreuses, il faut
l'admettre - s'assure pour le temps d'obtenir le certificat d'immatriculation
et qui annule la police d'asssurance après.
M. Dufour: Donc, on serait d'accord pour ajouter...
M. Côté (Charlesbourg): Pour l'ajouter.
M. Dufour: ...que, sur demande, la personne pourrait fournir
aussi la preuve qu'elle est assurée et le nom... Je pense que c'est de
nature à améliorer...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, l'attestation
d'assurance.
M. Dufour: ...l'attestation...
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaîti L'amendement à l'article 170 se lit comme ceci: "1°
Insérer dans la deuxième ligne de l'article 170, après les
mots "doit fournir à l'agent de la paix", les mots suivants: "gui se
rend sur les lieux de l'accident" et 2° insérer dans la
quatrième ligne de l'article 170, après le mot "véhicule":
"l'attestation d'assurance ou de solvabilité prévue par Loi sur
l'assurance automobile". Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 170 tel
qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 171.
M. Côté (Charlesbourg): Attachez bien votre
ceinture, M. le Président, l'article 171 est libellé comme suit:
"Le conducteur d'un véhicule routier qui est impliqué dans un
accident avec un animal pesant plus de 25 kilogrammes, un véhicule
routier inoccupé ou un autre objet inanimé, doit, lorsque le
propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le
représente ne peut être rejoint sur les lieux de l'accident ou
à proximité, communiquer sans délai avec le poste de
police le plus près, afin de rapporter l'accident et de fournir les
renseignements prévus à l'article 170." C'est une demande des
corps policiers, puisqu'il pourrait y avoir un chat impliqué dans un
accident et cela nécessiterait un rapport de police tel qu'on le
connaît aujourd'hui. Pourquoi 25 kilogrammes? Cela va prendre un gros
chien, un chevreuil ou une vache. Il semble que ce soit pour faciliter un peu
le travail des policiers.
Le Président (M. Saint-Roch): La technique de
pesée, M. le ministre, va être fournie dans la
réglementation?
M. Côté (Charlesbourg): Soyez sûr qu'elle va
faire le poids.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article... M.
le député de Jonquière.
M. Dufour: Supposons, par exemple, que quelqu'un circule sur un
chemin de campagne, où il y a un animal errant, un petit animal.
Soixante livres, ce n'est pas encore gros. Il faut qu'il se rapporte le plus
tôt possible, ou le lendemain. Comment est-ce écrit?
M. Côté (Charlesbourg): Sans délai.
M. Dufour: Sans délai, d'accord, auprès du poste de
police le plus proche.
M. Côté (Charlesbourg): Alors qu'actuellement, c'est
même le chat d'une livre ou une livre et quart. Comme nous fait remarquer
M. Lalande, à juste titre d'ailleurs, si par exemple quelqu'un frappait
une vache ou un orignal sur le boulevard Talbot, ce qui arrive assez souvent,
et décidait de continuer son chemin en laissant
la bête là, c'est très dangereux pour les autres
véhicules. (21 h 30)
M. Dufour: II y a la protection des animaux, aussi.
M. Côté (Charlesbourg): Pardon?
M. Dufour: La protection des animaux aussi. Il ne faut pas...
M. Côté (Charlesbourg): Aussi.
M. Dufour: ...les laisser souffrir pour rien.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, est-ce qu'on peut assurer un
animal? Je ne fais pas partie des personnes qui ont des animaux domestiques.
Maintenant, on voit même des restaurants pour animaux, à
Montréal. Il y a déjà des hôpitaux. J'imagine qu'il
doit y avoir des assurances pour les animaux.
M. Vaillancourt: Oui, il y en a.
Mme Harel: Oui? S'il y a des assurances, tantôt vous
parliez d'un chat... Un chat qui aurait une grande valeur et qui se ferait
frapper par un véhicule, le conducteur impliqué n'aurait pas
à rapporter finalement...
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: Comme le ministre vous l'a souligné, c'est
essentiellement un but de sécurité routière, quand on
frappe un objet inanimé ou un animal. Un chat qui reste sur la route,
même s'il a une grande valeur, ne serait probablement pas la cause d'un
autre accident. Tandis qu'un chevreuil qui reste étendu sur la route
peut en être la cause.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: II faut dire, M. le ministre, que, cet automne - il
n'y a pas eu d'accident, mais il aurait pu y en avoir un -un soir où il
pleuvait beaucoup, un cultivateur poussait ses animaux. Ce n'était pas
bien éclairé, c'était en pleine campagne. Qu'est-ce que
l'on fait dans ces cas-là? Je n'avais plus de sang dans les veines
après avoir passé, mais il aurait été trop tard
s'ils avaient été sur la route, j'en aurais frappé. Je ne
pouvais pas les voir, ce n'était pas possible. Il faisait noir,
c'était entre chien et loup. Je me suis aperçu que le gars
n'avait même rien pour signaler qu'il y avait quelque chose sur la
route.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): J'aimerais laisser parler M.
Lalande. Il a eu des contacts avec l'UPA. Cela pose certains
problèmes.
M. Lalande: L'UPA nous avait signifié
l'intérêt de modifier les règles relatives à l'heure
de la nuit et à l'heure du jour, justement, pour permettre que les
animaux traversent plus tard. On les fait traverser à toute heure. Il y
a des précisions qui indiquent qu'il doit y avoir quelqu'un pour
indiquer que l'on fait traverser des animaux. On ne peut pas les faire
traverser la nuit.
M. Dufour: On pourrait bien dire que ce soir-là il aurait
été en infraction. I! n'y avait même pas quelque chose qui
permettait de se rendre compte qu'il y avait quelqu'un. Je ne voyais même
pas l'individu.
M. Lalande: On va voir ces spécifications dans la
circulation.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Louis-Hébert.
M. Doyon: M. le Président, dans le cas d'un accident avec
un véhicule inoccupé, en admettant que le propriétaire du
véhicule inoccupé se présente sur place, est-ce que le
policier ou quelqu'un peut lui demander une preuve d'assurance, à ce
moment-là? Est-ee qu'on peut l'exiger à n'importe quel moment,
même s'il est inoccupé'?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense que l'on a
réglé cela il y a à peu près cinq minutes. On a
ajouté au certificat d'immatriculation et au permis l'exigence de
fournir l'attestation d'assurance.
M. Doyon: Pour les deux véhicules impliqués,
même s'il y en a un qui est inoccupé, en n'importe quel moment?
Excellente initiative de votre part.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 171 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 172.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
c'est la reconduction de l'article 147 qui se lit comme suit: "Le
propriétaire d'un véhicule routier complètement
détruit par suite d'un accident doit, sans délai,
aviser la régie de cette destruction."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Dans les faits ou dans la pratique, la plupart du
temps les véhicules sont assurés. La compagnie d'assurances ne
fait-elle pas cette démarche? Par exemple, supposons que je suis
impliqué dans un accident et que mon automobile est complètement
détruite. La première chose que je vais faire, ce n'est pas de
penser à la régie, n'oubliez pas cela. Je ne penserai pas
à la régie, surtout s'il n'y a pas de dommages corporels.
Même là, ma première idée, la première chose
que je ferais, ce serait d'appeler mon assureur. Je ne sais peut-être pas
que je dois avertir la régie que mon auto est détruite, mais je
suis convaincu que l'agent d'assurances le sait.
M. Lalande: La façon dont cela fonctionne est la suivante:
en vertu de votre contrat, vous êtes assuré et, au moment
où le véhicule est détruit, il est
rétrocédé à l'assureur. C'est l'assureur qui
devient le propriétaire du véhicule. Le propriétaire du
véhicule doit faire rapport. Donc, cela s'adresse essentiellement
à la compagnie d'assurances.
M. Dufour: Ah bon! D'accord.
M. Lalande: Cela s'adresse aussi à quelqu'un qui, par
hasard, ne serait pas assuré.
M. Dufour: Cela aurait été le moindre de mes soucis
pour la première semaine sûrement.
M. Côté (Charlesbourg): On va le voir à
l'article 174 aussi relativement à l'assureur.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 172 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 173.
M. Côté (Charlesbourg): "L'agent de la paix qui se
rend sur les lieux d'un accident doit, dans les huit jours, informer la
régie de cet accident, en lui transmettant un rapport dont la forme et
le contenu sont déterminés par règlement". Je pense que
c'est normal, un délai de huit jours; c'est le même
qu'actuellement.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière,
M. Dufour: Tout cela, sans aucune compensation pour la
municipalité, quand c'est un policier municipal.
M. Côté (Charlesbourg): Lorsqu'on verra les amendes
tantôt, il y a un progrès sensible à ce niveau.
M. Dufour: Parce qu'on pourrait avoir, peut-être pas 100
%...
M. Côté (Charlesbourg): Peut-être davantage.
Je comprends les...
M. Dufour: Vous allez faire indirectement ce que vous ne faites
pas directement. Je comprends que vous allez me dire que, dans le cas des
municipalités, elles vont se payer directement, car elles vont
procéder. C'est pour ce qui est fait. Quand elles le font pour la
régie, à ce moment-là, ce n'est pas directement pour la
municipalité. Alors, il n'y a pas de contrepartie à cette
action.
M. Côté (Charlesbourg): II faut dire que cela fait
partie du travail du policier.
M, Dufour: Sauf que c'est un policier municipal.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Mais on a
cheminé, vous allez le voir lorsqu'on aura adopté le code. Encore
une fois, on permet davantage aux municipalités que ce qu'on leur
permettait jusqu'à ce jour. Donc, environ 2 000 000 $ additionnels vont
se retrouver dans les coffres des municipalités, selon ce qu'on peut
évaluer actuellement, et peut-être davantage. C'est une
progression.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: La sécurité publique n'est pas
municipale.
M. Dufour: La police municipale est payée par la
municipalité.
Mme Harel: Oui, mais la sécurité est publique.
M. Dufour: Oui, mais, comme tout le monde ne défraie pas
les coûts de la police municipale... Je sais ce que cela produit. Le
rôle de la police municipale, au départ, est de faire appliquer
les règlements municipaux; deuxièmement, prendre les
responsabilités qui vont plus largement, et c'est vrai pour tous les
policiers municipaux. Vous savez toute la discussion qui se fait autour de
cela.
Je ne le soulèverais pas s'il n'y avait rien dans tout cela. Je
suis sûr que le problème qui se pose - il y a des coûts
importants pour une municipalité - c'est que les municipalités
doivent défrayer des coûts supplémentaires car les
policiers ne font pas
que le constat de l'accident, ils ne font pas que remplir le rapport
d'accident, ils doivent en plus, lorsqu'il y a poursuite, se présenter
en cour et faire appliquer la loi jusqu'à la fin, du début
à la fin. Cela représente des coûts énormes et
importants pour la municipalité.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): M. Vézina me fait
remarquer à juste titre qu'avec le "no fault" il n'y a pas de poursuite
d'accident. Alors, il n'a pas à se présenter en cour.
M. Dufour: Hum! Je n'en suis pas trop sûr. Là, par
exemple, je...
Mme Harel: Non, c'est-à-dire...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Le député de Jonquière a raison
s'il fait allusion à des infractions au Code de la
sécurité routière, mais pas lorsqu'il traite des accidents
matériels.
M. Dufour: Matériels, mais s'il y a des dommages
corporels...
Mme Harel: S'il y a des délits de fuite, s'il y a d'autres
infractions, oui. S'il y a des infractions autres que les accidents.
M. Lalande: Oui, mais c'est essentiellement de protection
publique. Il est essentiel et ce n'est pas pour les besoins de la régie
qu'ils sont transmis. La régie est là pour servir des clients.
Elle est là simplement comme support, car le rapport de l'accident sera
transmis à un endroit central qui s'appelle la Régie de
l'assurance automobile, de sorte qu'on pourrait retrouver quiconque aurait,
lors d'un accident, commis un délit de fuite. C'est la seule occasion
qu'on a de retrouver des véhicules à un endroit précis,
les rapports d'accidents qui sont colligés à la Régie de
l'assurance automobile. Rien n'empêche un individu d'aller chercher son
rapport d'accident dans une municipalité et de payer ce rapport
d'accident à la municipalité, de sorte que la municipalité
pourrait se rembourser en partie avec cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, dans les nouvelles
dispositions qui prévoiront que ta municipalité retiendra 100 %
des amendes, quant aux dispositions pénales qu'on a vues jusqu'à
maintenant, à défaut d'avoir un permis ou une plaque
d'immatriculation illisible, la plaque d'immatriculation, en sera- t-il de
même pour ce type d'amende? Pour toutes les amendes du Code de la
sécurité routière?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: C'est cela, pour toutes les amendes du code. En fait,
l'essentiel, le but fondemental, quand c'est un policier d'une
municipalité qui constate une infraction, toutes les amendes
constatées par ce policier sont retournées à la
municipalité.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je vais vous poser une question immédiatement.
Est-ce que le policier va avoir l'obliqation de faire son action en vertu de la
loi, bien sûr, pour la municipalité?
Je vais vous rapporter un fait: Actuellement, il y a des
règlements municipaux, des règlements et une loi provinciale. Je
connais une municipalité où il y a eu des moyens de pression par
les policiers et, au lieu d'émettre le billet en vertu du
règlement de la municipalité, ils le faisaient en vertu du code
provincial.
M. Côté (Charlesbourg): II y a aussi l'inverse
où le code...
M. Dufour: Vous me dites que vous allez le faire, vous allez le
permettre alors que ce n'était pas permis; mais j'avais raison.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord, mais il y a aussi
l'inverse qui s'est produit. Des municipalités, des villes ont
copié le Code de la sécurité routière pour
poursuivre en fonction du Code de la sécurité routière sur
le plan municipal, du règlement municipal au lieu du Code de la
sécurité routière, pour être capables de ramasser la
totalité de l'argent.
M, Dufour: Ce n'est pas Jonquière. Pas de danger qu'on
fasse celai
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 173 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 174.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 174 se lit comme
suit: "L'obligation d'informer la régie d'un accident incombe à
l'assureur qui a été avisé de celui-ci, lorsque cet
accident n'a pas été porté à la connaissance d'un
agent de la paix."
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 174 est-il
adopté? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Selon le principe général, c'est l'agent
de la paix et à défaut de l'agent de la paix, c'est
l'assureur.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, dans la mesure
où l'agent de la paix n'est pas allé constater l'accident sur Ies
lieux.
M. Dufour: Est-ce que cela l'oblige -cela pourrait l'obliger,
selon cet écrit; cela ne l'oblige pas, à mon sens - d'avertir
aussi l'agent de la paix qu'il y a eu un accident?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: Historiquement, plusieurs intervenants au moins
doivent, dans certaines occasions, informer la régie du même
événement. Quand il y avait un accident à un chemin de
fer, le responsable du chemin de fer devait faire rapport de l'accident,
l'assureur faisait rapport, la police faisait rapport et tout cela,
c'était la même chose. On se dit simplement: On a besoin seulement
d'un rapport à la régie. Si l'agent de la paix n'a pas fait ce
rapport, l'assureur doit le faire.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 174 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 175.
M. Côté (Charlesbourg): "Le coroner qui a
procédé à une investigation ou à une enquête
sur un accident doit transmettre une copie de son rapport à la
régie."
C'est uniquement le deuxième alinéa de l'article 148 du
code actuel qui est reproduit.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Quels sont les cas où le coroner intervient? Il
n'intervient pas sur les lieux de l'accident, il intervient à la suite
de l'accident, j'imagine?
M. Côté (Charlesbourg): Cela peut être, par
exemple, dans le cas d'un accident d'un autobus scolaire où il y a un
décès, comme actuellement pour un cas à Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 175...
M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Je remarque quand même que ces coroners qui font
des rapports - et ils les rendent publics, assez souvent ou la plupart du temps
- font un certain nombre de recommandations qui ne vont nulle part. J'ai vu un
coroner faire un examen et dire qu'il n'y avait rien qui pouvait avoir
causé un accident; la vision était bonne, il n'y a rien qui s'est
produit, mais il faisait quand même des recommandations. Je n'ai rien
compris mais j'ai dit: ce doit être moi qui ne suit pas correct. Il a
fait des recommandations mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait rien, il ne
pouvait déceler absolument aucune faute de la part de la
municipalité.
M. Lalande: Historiquement, vous avez raison que le coroner,
toute la loi du coroner pouvait donner cette application, mais elle a
été revue de fond en comble. La nouvelle loi est en application
depuis à peu près un an. Espérons que ce que vous
dénoncez sera corrigé par la Loi sur les coroners.
M. Dufour: Elle faisait comme la commission de police qui donne
des coups de fouet, mais avec rien au bout.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 175 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 176.
M. Côté (Charlesbourq): II se lit comme suit:
"L'agent de la paix et l'assureur ne sont pas tenus de faire rapport à
la régie lorsque l'accident n'a causé que des dommages
matériels dont le montant est inférieur à 500 $ et qu'il
n'a donné lieu à aucun délit de fuite."
Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a haussé... On est
passé de 250 $ à 500 $, à la demande des policiers. Il
semble que ce soit beaucoup plus pratique. C'est l'usaqe qui le veut. (21 h
45)
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: 250 % et 500 $, j'imagine que c'est inscrit là
pour enlever du travail aux policiers et la régie n'est pas
nécessairement intéressée non plus. Mais quand on examine
les coûts pour les gens qui font de la réparation d'automobile,
à 40 $ et plus de l'heure - cela change tous les mois, cela fait
quelques mois que je suis allé au garage - 500 $ c'est presque juste
pour l'ombre de l'auto qui a touché l'autre auto.
M. Côté (Charlesbourg): Un, c'était
regardé.
M. Dufour: 500 $, cela me semble tellement minime. À
toutes fins utiles, cela veut dire que la police est obligée de tout
faire.
M. Côté (Charlesbourg): C'est à la demande de
la police. Lorsqu'on regarde ce qui se fait dans les autres provinces, sauf
l'Ontario qui est rendu maintenant à 750 $, on est dans le
deuxième peloton de tête avec 500 $. Il faut dire que ce fut
fixé à 250 $ en 1971.
M. Vézina: 1961.
M. Côté (Charlesbourg): 1961. Alors les 250 $ de
1961...
M. Dufour: C'est plus que 500 $.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Dufour: C'est pas mal plus que 500 $.
M. Côté (Charlesbourg): 500 $, mais en tout
cas...
Mme Harel: Les "déductibles" dans les polices d'assurance,
sont de combien habituellement?
M. Dufour: 250 $.
Mme Harel: Pensez-vous que ce fut établi en fonction,
est-ce que le "déductible" avait une relation avec le montant des
dommages?
M. Vézina: En 1961, les "déductibles"
étaient bien plus près de 100 $ que de 250 $. Maintenant, c'est
250 $ et cela tend vers les 500 $.
Mme Harel: Est-ce que c'est une incitation?
M. Vézina: Non, ce n'est pas une incitation, parce que, en
fait ce que font les automobilistes, c'est qu'ils voient combien ils doivent
payer de plus pour avoir 250 $ au lieu de 500 $. Quand ils s'aperçoivent
qu'ils paient 100 $ pour prendre un risque de 250 $, il y en a qui vont
à 500 $. C'est surtout cela qui compte.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 176 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le
député.
M. Doyon: Est-ce qu'il y aurait de grosses objections à ce
que ce soit augmenté à 750 $, tout de suite? Est-ce que cela
serait exagéré?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: Comme nous a souligné le ministre, pour la
très qrande majorité des provinces canadiennes cela se situe
à environ 500 $. L'appréciation du quantum est très
difficile. Nous avons essayé d'examiner toutes sortes de moyens
d'évaluer un accident qui pouvait être significatif. Toutes sortes
d'hypothèses ont été proposées, notamment celle que
le véhicule soit immobilisé à la suite de l'accident, etc.
Divers États américains ont essayé, mais finalement c'est
toujours le quantum et c'est l'avis du policier qu'entre 750 $ et 500 $, c'est
très difficile quand il y a un accident, d'être capable de le
fixer. Cela veut simplement dire qu'on veut permettre que ce soit un accident
qui est au moins significatif, que ce ne soit pas simplement une
égratignure comme on dit, ou de la peinture qui est un peu
amochée sur un véhicule qu'on soit obligé de rapporter, ce
qui n'est absolument pas significatif.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Louis-Hébert.
M. Doyon: Oui, je comprends très bien l'idée, sauf
que ce qu'il faudrait savoir, c'est quand les quantums des autres provinces ont
été fixés. Ce qui me met sur la piste c'est
premièrement le fait que l'Ontario s'est rajusté
dernièrement? ils sont à 750 $. Le BAC me faisait valoir
qu'à 750 $ il n'y avait pas d'abus, que les quantums qui étaient
demeurés à 500 $ dans les autres provinces avaient
été fixés depuis un certain temps. Nous, nous sommes en
train de nous rajeunir, nous augmentons les amendes, nous nous rajustons
partout et nous ne ferons plus cette démarche avant un certain temps.
L'Ontario a pris la peine récemment de se mettre à 750 $ et les
autres provinces qu'on prend pour modèle traînent la patte un peu;
elles n'ont pas eu l'occasion de se rajuster. Nous pourrions peut-être le
faire à ce moment-ci pour avoir une loi qui soit vraiment moderne
à tous points de vue, non seulement en ce qui concerne les amendes, mais
aussi quant à ce que cela coûte. À 500 $, tel que le
faisait valoir le député de Jonquière, cela ne prend pas
un gros froissement d'aile.
Une voix: II y a deux autos.
M. Doyon: Et il y a deux voitures d'impliquées. Alors cela
ne prend pas qrand-chose. Il me semble qu'à 750 $ on serait comme
l'Ontario. Les provinces sont peut-être à 500 $, sauf que cela a
été fixé il y a
un certain temps. Je le souligne.
M. Côté (Charlesbourg): Alors, c'est 500 $ par auto.
S'il y a deux autos impliquées, on me dit que c'est 1000 $.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je suis obligé de vous dire que l'article - je
pense que le député de Louis-Hébert est à peu
près du même avis -se lit comme suit: "L'agent de la paix et
l'assureur ne sont pas tenus de faire rapport... lorsque l'accident n'a
causé que des dommages matériels..." L'accident, ce n'est pas
avec soi-même, c'est évident que c'est avec les deux, donc, pour
moi les 500 $, c'est pour les deux.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: D'après le texte actuel et la façon
dont c'est interprété, cela n'a jamais été
contesté, cela est applicable pour chaque véhicule. Lorsque pour
un véhicule on constate, à l'heure actuelle, des dommages de 250
$ et plus, on fait un rapport pour ces 250 $ et plus. C'est
l'interprétation qu'on en fait.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va? M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): M. Vézina me signifie
à ce moment-ci un point qui est extrêmement important et je lui
demanderais, peut-être, de nous le préciser pour que ce soit connu
de la commission afin que la sagesse puisse régner sur notre
décision.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: La Régie de l'assurance automobile a
hérité du fonds d'indemnisation, qui était autrefois entre
les mains des assureurs privés et, à partir de ce fonds, la
régie paie encore pour des dommages matériels lorsqu'il y a
délit de fuite et que la victime n'a pas
d'assurance-responsabilité. De fait, on paie à partir d'un
"déductible" de 250 $. En montant à 500 $, je pense que nous
allons être obligés de changer le "déductible" et ne plus
payer en bas de 500 $, parce qu'on n'aura pas de rapport d'accident. Comment
allons-nous être obligés d'enquêter chaque fois? Si bien
que, si on porte le montant à 750 $, on va être obligé
aussi de porter le "déductible" à 750 $ et là je pense
qu'effectivement, c'est beaucoup trop.
Le Président (M. Saint-Roch): Or, l'article 176 est
adopté?
Mme Harel: C'est le maximum parce que cela va avoir un effet sur
les "déductibles".
M. Dufour: À ce moment-là, je serais tenté
de dire: descendons à 250 $.
En tout cas, des délits de fuite, j'en ai subis trois fois, je
vous le dis, je n'ai pas aimé cela aucune fois.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 176 est-il
adopté? J'appelle maintenant l'article 177.
Dispositions pénales
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient
à l'un des articles 172 ou 174 commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $."
Finalement, le niveau d'amende demeure le même. L'article 172: "Le
propriétaire d'un véhicule routier complètement
détruit par suite d'un accident doit, sans délai, aviser la
régie de cette destruction." Et, l'article 174 sur la compagnie
d'assurances.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 177 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 178.
M, Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient
à l'un des articles 170 ou 171 commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $", alors qu'auparavant,
c'était de 200 $ à 500 $. L'article 170, c'était pour le
permis de conduire, le certificat d'immatriculation et maintenant
l'attestation. Et, l'article 171, c'est tout ce qui est en haut de 25
kilos.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, l'on doit comprendre que les
48 heures jouent aussi dans le cas prévu à l'article 170. Les 48
heures jouent aussi, s'il y a défaut de fournir les informations pour
les raisons...
M. Côté (Charlesbourg): Le nom et l'adresse, il n'y
a pas de problème, il peut les fournir, mais le reste des pièces,
on s'imagine que c'est logique que les 48 heures soient...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Tout à l'heure, on a étudié
l'article sur les animaux, maintenant on regarde le cas de celui qui ne se
rapporte pas à la police. Et si quelqu'un tue un animal sauvage, est-il
encore obligé de payer? Est-ce qu'il y a un coût pour cela?
M. Côté (Charlesbourg): Un animal sauvage?
M. Dufour: Oui. Admettons, par exemple, un orignal? Je sais qu'il
y a un temps c'était obligatoire. Il perdait la viande, il payait une
amende, et...
M. Côté (Charlesbourg): Je vous le dis de
mémoire pour avoir été critique au ministère du
Loisir, de la Chasse et de la Pêche à un moment donné, je
ne mettrais pas ma réputation sur l'information que je vous donne, mais
je pense que l'information maintenant, c'est que l'individu prend la
responsabilité de ses dommages et reçoit la moitié
de...
Mme Harel: ...
M. Côté (Charlesbourg): Non. De la bête, de la
viande...
M. Dufour: Cela "toffe", un orignal. Une voix: Ils les
donnent à...
M. Dufour: II n'y a pas d'amende pour la...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 168 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 178.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 178?
Mme Harel: À l'article 178, il y a vérification,
à savoir si, avant le paiement de l'amende, il y a les 48 heures. C'est
une simple question de concordance.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'était pas
prévu, mais c'est pour cela que la vérification est utile, on va
l'ajouter le moment venu, j'imagine.
Mme Harel: Oui, c'est 580... 575, oui, d'accord.
M. Côté (Charlesbourg): C'est clair que dans la
mesure où il ne produit pas son nom et son adresse qui sont
demandés, cela ne va pas, mais, dans le cas de l'attestation de
l'assurance, du permis de conduire et du certificat, c'est cela, c'est une
concordance avec le reste.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 178 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 179: "Quiconque contrevient à l'un des articles 168 - qui
signifie que le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un
accident doit rester sur les lieux ou y retourner immédiatement
après l'accident et fournir l'aide nécessaire à une
personne qui a subi un dommage - ou 169 - qui dit que iors d'un accident au
cours duquel une personne a subi un dommage corporel, le conducteur d'un
véhicule routier impliqué dans l'accident doit faire appel
à un agent de la paix - commet une infraction et est passible, en outre
des frais, d'une amende de 600 $ à 2000 $."
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Évidemment, M. le Président, c'est
rédigé de façon à laisser entendre que le
conducteur du véhicule qui est impliqué n'a pas subi de
traumatisme, qu'il est dans une situation où quelqu'un a subi un
traumatisme corporel, mais il est possible que le conducteur ait lui-même
subi un traumatisme tel qu'il soit en état de choc et pas vraiment en
état. Il faut qu'il y ait une preuve quand même avant de lui
imposer 2000 $.
M. Lalande: Il faut qu'il soit condamné en
conséquence.
Mme Harel: II faut qu'il soit condamné; donc, le fardeau
de la preuve est sur les épaules...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela, de la
couronne.
M. Dufour: Des fois, il est mieux d'embarquer pour aller se faire
soigner le plus vite possible avant d'attendre l'aqent de la paix, mais ils
avertissent le plus vite possible.
M. Lalande: D'ailleurs, comme le souligne Mme la
députée de Maisonneuve, c'est la défense qui est
employée et qui est acceptée dans la plupart des cas.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 179 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Révocation et suspension de permis
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 180.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
c'est une modification de forme et c'est l'article 95 du code actuel qui est
reproduit et qui se lit ainsi: "Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction prévue au sous-paragraphe a) du paragraphe (1)
ou aux paragraphes (3) ou (4) de l'article 233, au paragraphe (1) de l'article
236, à l'article 237, au paragraphe (5) de l'article 238, aux
paragraphes (2) ou (3) de l'article 239 du Code criminel ou lorsqu'elle est
déclarée coupable d'une infraction prévue aux articles
203, 204 ou 219 de ce code si cette infraction est commise avec un
véhicule routier, son permis est révoqué et le juge qui
prononce la déclaration de culpabilité doit en ordonner la
confiscation pour qu'il soit remis à la Régie. "Lorsque la
personne n'est pas titulaire d'un permis, son droit d'en obtenir un est
suspendu."
Puisqu'on vient de parler d'infractions, ce sont les quatorze, je pense,
qu'on a adoptées au printemps qui sont: négligence criminelle
causant la mort, négligence criminelle causant des lésions
corporelles, homicide involontaire, délit de fuite, conduite dangereuse,
conduite ou garde avec facultés affaiblies, refus de subir le test de
l'ivressomètre, conduite ou garde avec plus de 0,08 d'alcool dans le
sang, conduite durant interdiction, conduite dangereuse causant des
lésions corporelles, conduite dangereuse causant la mort,
facultés affaiblies avec lésions corporelles, facultés
affaiblies avec mort.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière. (22 heures)
M. Dufour: II y a eu, dernièrement, une espèce de
contradiction entre deux directives où les policiers pouvaient faire
passer un test pour l'alcool, un test ALERT - c'est cela? Je ne sais pas
comment cela fonctionne, mais il semblerait, d'une part qu'il ne serait pas
obligatoire et d'autres disent que c'est obligatoire. À vos yeux ou
d'après la loi ici, le policier fait ce test qui est un test moins
compliqué que le vrai test d'alcool...
M. Lalande: Le test de Borkenstein. Le test complet,
c'est-à-dire souffler dans la "balloune", c'est le test de Borkenstein
qui doit être fait à répétition et dans un endroit
qui est un poste de police.
M. Dufour: D'accord. Avec un expert. Mais la police est sur le
bord de la route ou quelque part et elle peut dire: Vous allez souffler. Est-ce
qu'elle a le droit d'obliger?
M. Lalande: Bien sûr. Je pense que, selon ce que le
Solliciteur général nous a précisé, c'est
maintenant légal d'utiliser le système ALERT.
M. Dufour: Est-ce que quelqu'un qui refuse de le faire est
passible... Je sais qu'on fait beaucoup de droit nouveau de ce temps-ci, mais
est-ce qu'il peut l'obliger?
M. Lalande: Oui, bien sûr. C'est tout le sens de
l'application de cet article. C'est quand le policier a des motifs raisonnables
et probables de croire que quelqu'un est en état
d'ébriété qu'il peut le soumettre à l'appareil de
Borkenstein, encore une fois le test complet. Le test ALERT permet de mieux
identifier, c'est un outil qui lui permet d'avoir de meilleurs motifs de croire
qu'il est sous l'effet de l'alcool. S'il refuse de se soumettre, il est
condamné de la même façon que s'il avait plus que 0,08. Le
refus de se soumettre au test équivaut au fait d'avoir plus que 0,08
d'alcool dans le sang.
Mme Harel: C'est une infraction criminelle?
M. Lalande: Oui. C'est toujours une infraction criminelle.
M. Dufour: Je trouve que c'est peut-être un peu excessif
dans le sens où quelqu'un pourrait, pour une raison ou une autre, s'il
n'est pas à 0,08... Il pourrait être à 0,02 ou 0,00. II
pourrait dire: Écoutez un peu, je suis un honnête citoyen et... Il
y a eu une cause en Ontario, je pense que c'est à la Cour suprême,
qui a dit: Vous avez le droit de faire cela. Je prends un exemple qui a eu
lieu, il y a pas tellement longtemps, sur la route 20, à l'entrée
de la ville de Montréal, où systématiquement, tous les
conducteurs ont été passés au test et quelqu'un l'a
refusé. Je pense que vous avez peut-être raison, mais je vous
donne raison partiellement en disant: C'est criminel, il a refusé de
souffler. Mais je pense que, si on voulait vraiment la condamner, il faudrait
que la personne soit amenée au poste et qu'elle subisse le test
là.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela qui se passe.
M. Dufour: Donc, le test ALERT n'est pas... Cela peut être
un...
M. Côté (Charlesbourg): C'est un premier
barrage.
M, Dufour: Un premier barrage, mais ce n'est pas...
M. Côté (Charlesbourg): II donne une indication que
telle personne devrait aller passer le vrai test et que telle personne devrait
continuer son chemin.
M. Dufour: Si quelqu'un refuse en disant: Je refuse, ce n'est pas
suffisant pour dire: Là, vous avez commis une infraction criminelle.
M. Lalande: Sans ALERT - mettez cela de côté - la
situation actuelle sans cela, le policier qui pense qu'une personne est en
état d'ébriété - vous avez vu, on les fait marcher
sur une ligne, par exemple - a le droit d'exiger que cette personne le suive au
poste pour passer l'appareil. S'il refuse de le suivre, c'est là que
ça va devenir une infraction. Mais la preuve qui est admissible devant
les tribunaux, c'est la preuve de Borkenstein. Vous comprenez? C'est pour cela
qu'il doit aller jusque là.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas le fait de ne
pas passer le test ALERT qui crée l'infraction, mais davantage le refus
de passer l'autre ou finalement, le constat après avoir passé
l'autre.
M. Dufour: II y a sûrement des cas qui sont sub judice.
j'en connais un où un procureur a refusé de souffler. Ha! Ha! Ha!
Il manquait de souffle. C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 18...
Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Nous aurons sans doute à revenir sur la
question des tests et... C'est bien ce qu'on appelle en anglais les "road
blocks", c'est-à-dire que les...
M. Dufour: Je pense que j'ai dit quelque chose... Pour les fins
du Journal des débats, ce n'est pas un procureur de la couronne
du gouvernement. Cela va? Je m'excuse.
Le Président (M. Saint-Roch): La remarque est
notée, M. le député de Jonquière. Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, le député de
Jonquière faisait référence à ces points de
vérification de la sobriété des conducteurs. Aux
États-Unis, il y a eu différentes expériences qui ont
été menées. Certaines l'ont été depuis un
bon nombre d'années. Le résultat d'une expérience, entre
autres, révélait qu'en l'espace de trois mois - cela avait lieu
dans le Maryland - il y avait eu une augmentation de 287 % des arrestations
dans les "sobriety check points". Cela a été contesté en
cour et il a été décidé, après coup, qu'il
fallait que la loi prévoie spécifiquement la
légalité de ces façons de procéder. Est-ce qu'ici
il y a une loi qui le prévoit?
M. Côté (Charlesbourg): On est allé en
Cour suprême, semble-t-il, cela a validé les points de
vérification.
M. Lalande: Les barrages routiers...
Mme Harel: Parce que les barraqes routiers provoquent
énormément de ressentiment, cela est évident. Le ministre
a certainement eu des représentations comme j'en ai eu, moi, de gens qui
appellent disant: On est dans un Etat policier, c'est épouvantable.
Parce que, évidemment, la symbolique d'un barraqe routier où on
est soi-même presque mis en cause crée toute une
atmosphère, cela est évident.
M. Côté (Charlesbourg): Et toute une
publicité aussi. Cela a des effets de communication et
d'éducation...
Mme Harel: Plus importants que des amendes?
M. Côté (Charlesbourg): Je vais vous donner un
exemple. Dans un autre cas, on a fait des barrages policiers pour
vérifier les véhicules lourds, aux frontières du
Québec, à quelques reprises. Les résultats ont
été assez spectaculaires et la publicité qui entoure ces
opérations fait en sorte que le début de la sagesse commence
à s'installer chez certains. Dans le cas de ces barrages, il est clair
qu'il y a quelques aspects qui peuvent être négatifs, mais le but
recherché est d'éliminer de la route ceux qui ne sont pas en
état de conduire. Je pense que cela ne vise pas l'individu qui est
correct, cela vise l'individu qui n'est pas en état de conduire et
pourrait causer des accidents à ceux-là mêmes qui sont
arrêtés en même temps comme lui au barrage. Qu'on se le
dise!
M. Lalande: L'alcool au volant, c'est criminel.
Le Président (M, Saint-Roch): Est-ce que l'article 180 est
adopté?
Mme Harel: Adopté. Le ministre en parle facilement, parce
qu'il a un chauffeur.
M. Dufour: Bien oui, c'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): Je dois vous dire que le
ministre n'a plus le temps de consommer.
Mme Harel: Est-ce qu'on doit comprendre que, même s'il
consomme peu, cela peut provoquer beaucoup d'effets?
M. Côté (Charlesbourg): De ces temps-ci, oui.
M. Dufour: Le problème, ce n'est peut-être pas
d'adopter les lois, c'est de les faire
respecter et d'avoir le personnel pour le faire. Quand on connatt tout
ce qui se passe, c'est compliqué. Le problème des citoyens au
fond, ce n'est pas qu'ils soient arrêtés ou qu'ils soient
surveillés, c'est que ce n'est pas toujours appliqué de la
même façon. Cela veut dire que, s'il y a toujours la même
application, il n'y a pas de discrimination et que c'est toujours comme cela.
Il y a beaucoup de municipalités que je connais bien où le
règlement de la circulation était très appliqué.
Puis, quand les conducteurs d'automobile arrivaient, ils se disaient:
Là, il faut faire attention, parce qu'on arrive... Pour une ville que je
ne veux pas nommer, qui s'appelle Arvida, iis se disaient: Là, il y a
des policiers ici et on va se faire surveiller. Tout le monde arrivait
normalement et, quand cela se sait, cela suit, mais il ne faut qu'il y ait
discrimination.
M. Côté (Charlesbourg): Je pourrais facilement
lancer un débat philosophique avec le député de
Jonquière et lui rappeler que je ne suis pas de ceux qui pensent comme
Jean-Jacques Rousseau que l'homme naît bon et que c'est la
société qui le corrompt. Je pense qu'il y a des limites et, dans
ce sens-là, il faut que je le dise: On légifère toujours
pour la minorité...
M. Dufour: On est sur la même longueur d'onde.
M. Côté (Charlesbourg): On ne légifère
pas pour la majorité. Quant à l'application des lois et
règlements, je partage entièrement les énoncés du
député de Jonquière qui dit qu'effectivement il n'y a pas
nécessairement la présence qu'il faut sur les routes pour
appliquer de manière uniforme les lois et règlements. Moi, je me
suis toujours dit personnellement et donné comme défi: Avant
d'exiger des corps policiers l'application des lois et règlements, il
faut d'abord que nous fassions notre ménage dans notre propre cour pour
que chacun puisse le comprendre et être capable de l'appliquer, et ne pas
exiger de quelqu'un qui fait des enquêtes criminelles de connaître
la totalité du Code de la sécurité routière pour
l'appliquer. Je dois vous dire que lorsqu'on aura fini cette étape on
aura des choses à annoncer quant à l'application du Code de la
sécurité routière.
J'ai eu de nombreuses rencontres avec le Solliciteur
général, j'en ai eu avec le ministre du Revenu, avec la
Régie de l'assurance automobile, la CSST et l'Agriculture; il y a neuf
intervenants au niveau de l'application des lois et règlements en ce qui
a trait à la sécurité sur les routes à travers le
Québec.
Il y a une nécessité de concerter les efforts, de faire
des opérations et de mettre l'accent là où il faut le
mettre pour arriver, éventuellement - je vous l'ai dit à
plusieurs reprises, je suis loin d'être contre cela - à une police
de la route qui, elle, aura une pleine connaissance et une formation pour
appliquer le Code de la sécurité routière. Cela pourrait
être aussi des gens de la Sûreté du Québec, mais qui
ne vont faire que cela.
La prochaine étape, quand on aura fini cela, sera de s'occuper du
reste pour que cela soit appliqué et on va mettre le même effort
dans l'application que dans la bonification du code actuel.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 180.
Mme Harel: C'est une déclaration qui, je pense, date du 12
mars 1986.
M. Côté (Charlesbourg): Autour de cette date,
c'était eux alentours de ma fête, oui.
Mme Harel: "...envisage de mettre sur pied une police de la
route", c'est bien cela? Oui. Alors, ce serait pour le début de
1987?
M. Côté (Charlesbourg): II faut faire attention. Je
ne l'ai pas annoncé, j'ai dit que moi, personnellement, je favorisais
l'implantation d'une police de la route avec tout ce que cela comporte. Lorsque
le rapport Doyon sera publié, cela donnera une idée de ce qui est
perdu au Québec en termes de revenus par la non-application des lois et
règlements, ce qui est très fabuleux comme montant.
À ce niveau, j'ai dit: Le but, c'est que cela se fasse. Quant au
moyen, pour ma part, je favorise un corps de police de la route parce que
l'expérience ailleurs a prouvé que c'était efficace.
D'autres favorisent autre chose. L'important, c'est que cela se fasse. On ne
pourra pas exiger des policiers de la Sûreté du Québec qui,
dans la plupart des cas, se sentent plus à l'aise, plus respectés
dans le rôle d'enquêteurs que de gars qui vont coller des
"tickets"... Il y a bien du monde à travers le Québec qui serait
bien heureux d'avoir la "job" de coller des "tickets". Il y a bien des jeunes
qui sortent de l'Institut de police de Nicolet qui, actuellement, accepteraient
des postes comme ceux-là et seraient capables de le faire.
Je pense qu'à ce niveau-là - je l'ai dit et je le redis -
je vais continuer de me battre. On n'aura pas fait tout ce travail de
préparation et de bonification de nos lois pour qu'elles ne soient pas
appliquées. Effectivement, il va se passer des choses dès le mois
de janvier. On a eu plusieurs rencontres jusqu'à maintenant avec une
concertation des neuf organismes ou ministères visés. Beaucoup de
travail a été
fait. Il y a des rencontres déterminantes qui vont se faire en
janvier et, s'il faut une expérience pilote de six mois ou un an pour
justifier un certain nombre de choses, on va le faire. Dans ce sens,
l'année 1987 sera une année déterminante quant aux
décisions à prendre à ce niveau.
Le Président (M. Saint-Roch); M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: C'est bien sûr, là on parle d'une
possibilité de faire une police de la route, et on dit qu'il y a des
gens qui seraient heureux de pouvoir faire ce travail. Il ne faut pas se faire
d'illusions non plus. D'après l'expérience que j'ai - elle n'est
pas unique mais elle est dans le domaine car j'ai travaillé avec
beaucoup de policiers - les policiers n'aiment pas donner des contraventions.
Même pour se trouver un emploi, je dis d'avance au ministre qu'ils vont
le faire mais qu'après un certain temps, et rapidement, ces
gens-là vont... Ils subissent des pressions de l'extérieur. Je
pense que c'est un phénomène normal. Je ne les accuse pas. Je
constate, par exemple, que c'est très dur pour des gens de coller des
contraventions» On prend toujours les gens en tort. C'est humain. Ils ont
la réaction des individus, ils ont soit des menaces, quelquefois ils
frappent des gens qui sont près d'eux, c'est toute la... Il va falloir
qu'on trouve un moyen, quant au policier, de le resituer dans un cadre parce
que c'est presque inhumain. (22 h 15)
Je vais vous raconter une expérience que l'on a faite au
SaguenayLac-Saint-Jean et qui n'était pas légale, à
mon avis. C'était "Attachez vos ceintures". La régie n'en a pas
parlé et les gens non plus. Je n'aurais pas voulu avoir une
contravention la veille ou l'avant-veille, parce que je n'avais pas
attaché ma ceinture, car des gens auraient pu démontrer hors de
tout doute qu'il y avait une discrimination certaine.
Les policiers, pour se donner une belle image probablement et avec
raison, ont dit: On va faire l'opération "Attachez vos ceintures". Ils
ont pris à peu près 380 personnes en deux jours dans une ville et
il y en avait autant ailleurs. Cela faisait pas mal de gens qui ne
s'attachaient pas. Au lieu d'émettre une contravention - voici le
problème que je soulève - le policer leur remettait un papier en
leur disant: Allez faire un tour au village de la sécurité
routière de Chicoutimi. Vous allez faire un test d'accident quand vous
n'êtes pas attaché - vous savez, le siège, le simulateur.
Ils n'avaient pas d'amende. Donc, ils ont pris un paquet de gens. S'ils
faisaient cela régulièrement, s'ils faisaient cela dix fois dans
l'année, tout le monde s'attacherait. Mais les policiers n'aiment pas
cela, donner des billets de circulation, ils n'aiment pas donner des billets de
stationnement et, règle générale, ils se fatiguent vite
vite.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense que j'ai
donné l'exemple, à deux reprises, du radar, sur la route, qui
diminue sensiblement la vitesse des gens. II faut comprendre que c'est une
présence accrue et cela rend plus prudents les conducteurs; c'est
clair.
M. Dufour: Vous le savez vous aussi. En tout cas, comme ex-maire,
je peux dire que l'on se chicanait avec les policiers pour qu'ils aillent faire
de la surveillance au radar. C'était à qui n'irait pas. Je pense
que, si l'on mettait seulement des câbles sur la route, ce serait
déjà une incitation à la diminution de la vitesse.
M. Côté (Charlesbourg): Vous voulez que l'on
câble les autoroutes?
M. Dufour: C'est l'expérience que l'on a vécue et
je ne pense pas que ce soit différent dans d'autres endroits.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 181.
M. Côté (Charlesbourg): II se lit comme suit: "Toute
déclaration de culpabilité pour une infraction visée
à l'article 180 entraîne une révocation du permis ou une
suspension du droit d'en obtenir un distincte pour chaque déclaration.
"Toutefois, une déclaration de culpabilité pour plus d'une
infraction prévue à l'article 257, au paraqraphe (5) de l'article
238 ou au paragraphe (2) ou (3) de l'article 239 du Code criminel
n'entraîne qu'une seule révocation du permis ou une seule
suspension du droit d'en obtenir un, lorsque les infractions se rapportent
à un même événement."
Le Président (M. Saïnt-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: En fait, il y a un abus qui se dégage de la
loi actuelle et qui fait que, pour un même événement de
même nature, quelqu'un qui, par exemple, aurait plus que 0,08 % d'alcool
dans le sang et un chef d'accusation pour facultés affaiblies serait
condamné pour facultés affaiblies et pour plus que 0,08 %. C'est
la même chose, mais, dans un cas, la mesure est subjective et, dans
l'autre, elle est objective. Pour ce même événement de
même nature, deux sanctions étaient rattachées. Comme ce
n'est pas véritablement cela que l'on visait, on a essayé de
faire qu'il n'y ait qu'une seule sanction, parce qu'il s'agit effectivement
d'avoir été en état d'ébriété une
seule fois et non deux fois. D'ailleurs, il y a un juge-
ment de la Cour suprême qui n'est pa3 exactement de ce genre, mais
qui s'y apparente, c'est l'arrêt Scolnick qui a été rendu,
qui fait que, pour un même événement de même nature,
une seule sanction soit créée et non deux. Cela devenait
totalement injuste et c'est ce que nous corrigeons à l'heure actuelle
pour se conformer au jugement de la Cour suprême et aussi au bon
sens.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 181 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 182.
M. Côté (Charlesbourg): "La révocation d'un
permis ou la suspension du droit d'en obtenir un prévue à
l'article 181 est maintenue même si la personne déclarée
coupable d'une infraction criminelle bénéficie d'une ordonnance
de libération conditionnelle ou inconditionnelle."
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Cela voudrait donc dire que ce serait dans le cas
d'une récidive où il y a emprisonnement. Pour qu'il y ait
libération conditionnelle, il faut qu'il y ait eu nécessairement
emprisonnement. Il faudra donc que ce soit une récidive,
c'est-à-dire qu'il faut que ce soit un deuxième délit.
M. Lalande: C'est exact.
Mme Harel: À ce moment-là, s'il y a
libération conditionnelle, ce n'est pas parce qu'il y a
libération conditionnelle que, pour autant, la révocation est
suspendue.
M. Lalande: Là, on fait une distinction entre le pardon et
la libération conditionnelle. Dans le cas du pardon, on vient tout
nettoyer et effacer. Dans ce cas-ci, la libération conditionnelle
n'amène pas une annulation de la suspension ou de la
révocation.
Mme Harel: Cela doit être le cas actuellement.
M. Lalande: Oui, c'est le cas à l'heure actuelle.
Mme Harel: C'est la pratique, j'imagine.
M. Lalande: Oui, c'est la pratique, mais nous l'avons
précisé à l'intérieur du...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, on me fait valoir que,
lorsqu'il y a libération inconditionnelle, le contrevenant qui est
libéré est réputé ne pas avoir été
condamné à l'égard de l'infraction. On dit: "Toutefois,
les règles suivantes s'appliquent". Je n'ai pas eu le temps de lire les
règles suivantes.
Mme Bilodeau: Je vais vous l'expliquer. Mme Harel:
D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Bilodeau.
Mme Bilodeau: Les libérations conditionnelles qu'on
appelle communément la sentence suspendue sont prévues par
l'article 663 du Code criminel. Le juge dit à la personne: Je suspens la
sentence que j'aurais dû vous donner aujourd'hui si vous gardez la paix
pendant un an ou trois ans. Quant aux libérations inconditionnelles, je
vous réfère à l'article 662 du Code criminel.
L'article que vous venez de me lire fait seulement mention qu'il n'aura
pas d'inscription dans son casier judiciaire à ce moment-là. Ce
n'est pas noté. Quand c'est inconditionnel, c'est une libération
sans condition. Par exemple, la personne ne sera pas obligée de se
rapporter à un officier de probation, comme dans le cas de la
libération conditionnelle. Dans ce cas, il y a toujours
culpabilité, mais elle n'est pas inscrite au casier judiciaire. C'est
comme cela qu'il faut comprendre la disposition.
Mme Harel: Le contrevenant est réputé ne pas avoir
été condamné.
Mme Bilodeau: C'est dans cette optique.
Mme Harel: II pourrait y avoir un verdict de libération
inconditionnelle dans les cas prévus à la loi 60.
Mme Bilodeau: Ce ne sont pas toutes les infractions criminelles
que le ministre vous a mentionnées tantôt qui sont admissibles
à une libération inconditionnelle. Cela fait beaucoup plus
référence à des infractions criminelles, donc, la conduite
les facultés affaiblies serait admissible ainsi qu'un refus de passer
l'ivressomètre, mais certainement pas de causer des lésions
corporelles ou la mort alors qu'on conduit avec les facultés
affaiblies.
Mme Harel: Cela veut dire que, même dans le cadre des
dispositions adoptées dans la loi 60 en juin dernier, qui prévoit
après une récidive un emprisonnement automatique, il pourrait y
avoir libération inconditionnelle,
selon les motifs pour lesquels...
Mme Bilodeau: Oui, le Code criminel le prévoit, comme je
vous le dis, dans certains cas d'infraction où le juge pourrait
libérer sans condition la personne, c'est-à-dire qu'elle est
trouvée coupable, mais elle n'a pas de sentence, si vous voulez.
Mme Harel: Je pensais que c'était -comment dit-on? - pas
de responsabilité stricte... Je croyais que ce qui avait
été adopté dans le cadre de la loi 60 s'appliquait
automatiquement, qu'il ne pouvait y avoir un verdict différent. S'il y a
eu conduite en état d'ébriété, par exemple, pour
une deuxième reprise - c'est un cas de récidive -après
qu'il y a déjà eu une révocation dans un premier cas, dans
le deuxième cas une peine d'emprisonnement est prévue, n'est-ce
pas?
M. Lalande: Oui.
Mme Bilodeau: Oui.
Mme Harel: Elle est automatique.
Mme Bilodeau: Exactement.
M. Côté (Charlesbourg): De quatorze jours.
Mme Harel: Le juge pourrait, à ce moment-là,
prononcer un verdict de libération inconditionnelle.
Mme Bilodeau: En cas de récidive? Je n'en suis pas
certaine, il faudrait que je vérifie.
Mme Harel: Oui, une sentence suspendue.
M. Lalande: On est dans l'application du Code criminel. C'est la
décision du juge de la Cour des sessions de la paix qui aura à se
prononcer. L'essentiel et le but visé, c'est que, dans le cas de pardon,
bien sûr, on ne l'applique pas, mais, dans tous les autres cas, la
suspension sera maintenue, même si quelqu'un est libéré de
façon inconditionnelle ou si c'est une sentence suspendue.
M. Côté (Charlesbourg): D'ailleurs, c'est à
la demande du ministère de la Justice que cet article 182 a
été...
Mme Harel: Ajouté.
M. Côté (Charlesbourg): ...libellé tel qu'il
est actuellement.
Mme Journeault-Turgeon: Le texte prévoyait
précédemment une ordonnance de libération tout simplement
et on nous a demandé de préciser, d'ajouter libération
inconditionnelle.
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va? Est-ce que
l'article 182 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 183.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 183, c'est
l'article 95.1 actuel qui devient 183 et qui se lit comme suit: "Lorsqu'une
personne est déclarée coupable d'un acte criminel relié
à l'exploitation du transport par taxi, la classe de son permis
autorisant la conduite d'un taxi est révoquée et son droit
d'obtenir un permis de cette classe est suspendu pour cinq ans, à moins
qu'un pardon n'ait été obtenu. "Le juge qui prononce la
déclaration de culpabilité doit ordonner la confiscation de ce
permis pour qu'il soit remis à la régie."
C'est une disposition qui existait déjà.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: J'ai une question concernant cet article. C'est
à propos d'un propriétaire de taxi. En fait, le permis de taxi
est accordé à la personne mais c'est aussi pour le
véhicule parce qu'il vend le véhicule qui a le permis?
M. Côté (Charlesbourg): Non.
M. Dufour: Non, je vais essayer de vous dire où je veux
aller avec cela.
M. Lalande: Pour conduire un véhicule-taxi, il y a un
permis de conducteur pour la classe taxi, soit la classe 31. C'est quelqu'un
qui a un véhicule de promenade, qui a au moins un an d'expérience
et qui réussit les tests de taxi. C'est différent du permis de
taxi et c'est différent du "pocket number" qu'on appelle dans le jargon.
Là, ce qu'on vise, c'est essentiellement le droit de conduire un taxi,
un véhicule-taxi, le droit de la personne d'être un conducteur de
véhicule-taxi. C'est seulement du permis de conduire que l'on parle.
M. Dufour: C'est assez clair. Cela veut dire que quelqu'un qui
est propriétaire d'un taxi et qui serait pris pour un délit
criminel perd son permis, mais il pourrait engager quelqu'un pour conduire le
véhicule, surtout pour la famille.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 183 est
adopté?
Mme Harei: Adopté.
Le Président (M. Sain->Roch): J'appelle maintenant
l'article 184.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le suivant: "Lorsque
la personne déclarée coupable d'un acte criminel relié
à l'exploitation du transport par taxi n'est pas titulaire d'un permis
d'une classe autorisant la conduite d'un taxi, son droit d'en obtenir un est
suspendu pour cinq ans, à moins qu'un pardon n'ait été
obtenu."
Mme Harel: Comment peut-on être...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: ...déclarée coupable d'un acte criminel
relié à l'exploitation du transport par taxi sans pouvoir
soi-même conduire le taxi. Pour les actes reliés à
l'exploitation du transport on faisait référence au "meter"
à la fraude...
M. Côté (Charlesbourg): Au taximètre. Mme
Harel: ...au taximètre plutôt.
M. Lalande: C'est celui qui conduit sans permis.
Mme Harel: C'est celui qui conduit sans permis.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Oui, oui.
M. Dufour: Mais il n'y pas d'amende.
M. Côté (Charîesbourg): Non. La question
était: Comment celui qui ne conduit pas peut-il être accusé
d'un acte criminel? C'est le taximètre. Alors, ce n'est pas
nécessairement la personne qui conduit sans permis.
Mme Harel: C'est donc le propriétaire, qui n'est pas
nécessairement le conducteur, qui n'a pas nécessairement un
permis?
M. Lalande: Quelqu'un qui serait sous l'effet d'une
révocation de son permis de conduire de la classe 31, par exemple, n'a
pas le droit de conduire un véhicule-taxi mais, s'il conduit quand
même un véhicule-taxi, on lui suspend son droit pour cinq ans.
Cela fait qu'on ajoute en plus. C'est cela qu'on veut dire. On ne peut pas le
lui révoquer une deuxième fois, mais on peut lui suspendre son
droit d'en obtenir un pour une période de cinq ans.
Mme Harel: Par exemple, s'il y a eu des points d'inaptitude,
qu'il y a eu révocation...
M. Lalande: Oui.
Mme Harel: ...à ce moment-là, s'il est
déclaré coupable, en plus, d'un acte criminel...
M. Lalande: C'est cela. Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va? Est-ce que
l'article 184 est adopté?
Mme Harel: Adopté. Une voix: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 185, il y
a...
Le Président (M. Saint-Roch): À l'article 185, j'ai
un papillon qui supprime l'article185. Or, l'article 185 est donc
retiré.
M. Côté (Charlesbourg): D'ailleurs, on avait plus
tôt, en début d'après-midi, une référence
à cet article.
Une voix: On la laisse tomber.
Mme Journeault-Turgeon: M. le Président, c'est une
modification tout à fait technique. C'est que l'article 185, tel qu'il
apparaît au projet, est relocalisé dans la section III, Autre
révocation, parce que le sujet n'est pas relié directement au
contenu de la section I. On a vidé l'article 185 et c'est l'article du
projet qui était numéroté 186 qui devient l'article 185,
ce qui explique les changements de numérotation qu'on a faits
aujourd'hui lorsqu'il y avait des renvois à l'article 185. Alors,
l'article 185 contient la substance de l'article 186, et l'article 186, avec la
substance de l'article 185, est relocalisé avant l'article 187, à
l'intérieur de la section Autre révocation. L'intitulé est
corrigé également pour devenir Autres révocations. (22 h
50)
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va? L'amendement est
fait. L'article 185 est-il adopté?
Mme Harel: Article 185, la suppression. Adopté.
Points d'inaptitude
Le Président (M. Saint-Roch): La suppression.
Adopté. J'appelle maintenant l'article 186 et il y a un papillon, qui se
lit comme suit: "Renuméroter, à la section II du
chapitre I du titre V, l'article 186, lequel se lira: "185, Dès
que le nombre de points d'inaptitude inscrits au dossier d'une personne est
égal ou supérieur à celui prévu par
règlement, la régie doit révoquer le permis de cette
personne ou suspendre, si elle n'est pas titulaire d'un permis, son droit d'en
obtenir un."
Deuxièmement, remplacer l'intitulé Autre révocation
qui précède l'article 187 par le suivant Autres
révocations. Ajouter, après l'intitulé Autres
révocations et avant l'article 187, le suivant: "186. La régie
doit révoquer le permis restreint d'une personne si, après la
date où il a été délivré, le droit de cette
personne d'obtenir un permis a été suspendu."
Mme Harel: On fait confiance à Mme Turgeon, c'est tout
à fait technique, les déplacements.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 186
amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 187.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 187 se lit comme
suit: "Dès qu'une personne a atteint l'âge de 70 ans, la classe de
son permis autorisant la conduite d'un véhicule de commerce effectuant
un transport de biens pour lesquel un permis de la Commission des transports du
Québec est requis, d'un véhicule d'urgence, d'un taxi, d'un
autobus ou d'un minibus est révoquée." Même chose qui
existe actuellement, on ajoute "véhicule d'urgence" et la
différence avec ce qu'on a déjà éliminé de
16.18, qu'on a inclus d'ailleurs, ce n'est pas le plancher, c'est le
plafond.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: J'aimerais savoir de la régie s'il y a eu des
problèmes. On légifère, c'est sûr qu'on est ici pour
légiférer, alors on légifère. On est comme dans une
sorte de dynamique. C'est une spirale. Être ici sans
légiférer, cela serait une sorte d'inactivité.
M. Côté (Charlesbourg): II faut quand même
justifier notre existence aussi.
Mme Harel: La question est: Pourquoi légiférer?
Quels sont les motifs pour lesquels on a décidé que
c'était à 70 ans? J'ai mon père qui a soixante-neuf ans.
Je dois vous dire qu'il fait au moins 12 km de ski de fond par jour, qu'il est
dans une forme certainement meilleure que la mienne. Je dis: Pourquoi 70 ans?
Est-ce qu'il y a eu des problèmes qui ont amené la régie
à dire: La sécurité routière commande une loi ou
des dispositions à cet effet?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: C'est une question de fond qu'on a évidemment
regardé. Sans répondre directement à la question, c'est
à peu près une règle qui est acceptée partout, dans
tous les pays. En Amérique du Nord, en tout cas, de façon
certaine. Cela ne répond pas au fond de la question.
Mme Harel: Le président des États-Unis en a un peu
plus.
M. Lalande: Peut-être qu'il ne serait pas souhaitable qu'il
conduise un véhicule d'urgence, par exemple.
Mme Harel: II serait peut-être urgent qu'il soit
remplacé!
M. Lalande: Voici ce que nous disons a ceci. Effectivement, il y
a un test qui va se faire devant la Cour suprême, concernant la
discrimination en raison de l'âge de 70 ans. Pour le moment, toutes les
règles sont faites à 70 ans. Le motif est essentiellement
médical. C'est que, semble-t-il, d'après nos ophtalmologistes et
nos optométristes, à l'âge de 70 ans et plus, se
développent de façon assez rapide des problèmes de vision
et toutes sortes d'autres problèmes, de réflexes par exemple.
Cela a été la notion générale qui nous a
amenés à ne pas permettre aux gens de cet âge de conduire.
Remarquez qu'en pratique nous n'avons jamais eu de contestation à la
Régie de l'assurance automobile. Habituellement, à 70 ans, les
gens ne se promènent plus avec des véhicules d'urgence ou des
taxis.
Mme Harel: II n'y a jamais eu de contestation'?
M. Lalande: À ma connaissance, il n'y a jamais eu de
contestation à la Régie de l'assurance automobile.
M. Dufour: Je pense que c'est un métier qui est dur.
M. Lalande: Je pourrais même ajouter, Mme la
députée de Maisonneuve, que M. Michel Chartrand, qui est bien
connu, est
tout à fait d!accord avec cette disposition selon laquelle,
à 70 ans, on peut exiger un certificat médical, etc., mais pas
avant 70 ans.
Mme Harel: On verra bien quand il aura atteint ses 70 ans.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: II n'y a jamais eu de cas de gens qui ont
dépassé 70 ans?
M. Côté (Charlesbourg): Pardon?
M. Dufour: II n'y a eu aucun cas de gens qui ont demandé,
après 70 ans...
M. Lalande: En tout cas, en ce qui me concerne, parce que c'est
ma fonction, je regarde avec un soin particulier tous les dossiers
médicaux, quelque 200 000 dossiers au Québec. Jusqu'à
maintenant, je n'ai pas eu connaissance d'un cas où l'on a
contesté l'âge de 70 ans.
M. Paradis (Matapédia): M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Matapédia.
M. Paradis (Matapédia): Une personne qui serait
propriétaire d'un certain nombre de taxis... Est-ce que cela veut dire
que cette personne aurait le droit de se servir d'un véhicule
utilisé pour le transport par taxi pour ses fins personnelles?
M. Lalande: Oui. C'est un cas qui s'est présenté.
Cependant, quand le véhicule n'est pas utilisé pour le transport
par taxi, elle ne peut pas s'en servir pour transporter des gens moyennant
rémunération, mais elle peut évidemment utiliser le
véhicule pour ses propres besoins.
M. Paradis (Matapédia): À ce moment-là, M.
Lalande, cela peut devenir difficile de savoir quand il y a des personnes dans
son véhicule qui paient ou qui ne paient pas.
M. Lalande: Comme disait le Bourgeois gentilhomme: Voilà
qui fait que votre fille est muette, monsieur!
Des voix: Ah! Ah! Ah!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 187 est
adopté?
M. Dufour: Oh! Les tiradesl
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Une remarque, M. le Président. Lors d'une
rencontre qui a précédé l'étude du projet de loi,
M. Lalande disait que l'esprit qu'il voulait introduire concernant
l'évaluation des personnes qui devaient perdre leur permis était
que l'on ne devait plus évaluer leur maladie, mais leur état de
santé, que ce n'était plus la maladie qui allait dicter de
façon riqide et absolue la conduite de la régie, mais
l'état de santé qui devait être évalué et
pour lequel la régie va demander avec raison une discrétion.
Pourquoi n'en est-il pas ainsi pour l'âge? Si cela vaut pour la maladie,
cela vaut autant pour l'âge. Vous avez considéré à
la régie, avec raison, je crois, que vous ne pouviez pas appliquer de
façon trop rigide le critère que telle maladie doit
résulter en une perte du permis et que c'est l'état de
santé qui devait être évalué.
M. Lalande: Si, de façon bien individuelle, il est
relié à un conducteur ou à une personne donnée, je
suis tout à fait d'accord avec vous. La norme est générale
à ce stade-ci et...
Mme Harel: M. le Président, je vais vous faire savoir
pourquoi je suis préoccupée par cela. Les hommes vivent en
moyenne jusqu'à 72 ans au Québec, mais les femmes jusqu'à
78 ans. On a des chances...
Des voix: Ah! Ah! Ah!
M. Dufour: Elle dit cela avec un sourire sadique. Elle va finir
par nous avoir.
Mme Harel: ...de pouvoir exercer plus longtemps...
Le Président (M. Saint-Roch): C'est de la
discrimination.
M. Lalande: II y a des centenaires, des gens qui ont 100 ans, qui
ont leur permis de conduire, dont deux femmes.
Une voix: Elles ont leur permis de conduire?
M. Lalande: Elles ont leur permis de conduire et elles ont 100
ans.
Mme Harel: C'est encourageant.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 187 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 188.
Suspension de l'immatriculation, des permis et des
licences
M. Côté (Charlesbourg): Article 188. "La
régie peut suspendre l'immatriculation d'un véhicule routier dans
les cas suivants: "1° l'immatriculation a été obtenue sur la
foi de renseignements faux ou inexacts; "2° le propriétaire
néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une
vérification mécanique ou de fournir le certificat de
vérification mécanique qui lui a été
délivré; "3° un certificat de vérification
mécanique atteste que le véhicule présente une
défectuosité mineure qui n'a pas été
réparée dans le délai prévu à l'article 528;
"4° le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la
régie un renseignement qu'elle lui demande en vertu du présent
code; "5° le propriétaire est débiteur de la régie
à l'égard de cette immatriculation".
Les quatrième et cinquième paragraphes seraient nouveaux,
semble-t-il, plus la vérification mécanique.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Comment quelqu'un peut-il être débiteur
à la régie à l'égard de l'immatriculation' II me
semble qu'il faille payer avant d'avoir l'immatriculation.
M. Côté (Charlesbourg): Un chèque sans
provision.
M. Dufour: Seulement dans ce cas?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 188 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 189.
M. Côté (Charlesbourg): II se lit comme suit: "La
régie doit suspendre l'immatriculation d'un véhicule routier dans
les cas suivants: "1° lorsque la Commission des transports du Québec
dans un cas prévu à l'article 35 de la Loi sur les transports lui
ordonne de retirer la plaque et le certificat d'immatriculation du
véhicule; "2° le propriétaire du véhicule ne
détient pas le contrat d'assurance de responsabilité requis en
vertu de la Loi sur l'assurance automobile; "3° un certificat de
vérification mécanique atteste que le véhicule
présente une défectuosité majeure".
L'article 35 de la Loi sur les transports, puisqu'on y fait
référence, se lit comme suit: "La commission peut, lorsqu'elle
est informée qu'un transporteur met en danger la santé ou la
sécurité publique, ordonner à la Régie de
l'assurance automobile du Québec de retirer les plaques et le certificat
d'immatriculation du véhicule qu'elle désigne. Toutefois, elle ne
peut émettre un tel ordre sans avoir donné au transporteur un
avis du délai pendant lequel il peut être entendu. Même si
le transporteur ne se fait pas entendre dans ce délai, la commission
doit entendre au moins son enquêteur".
Selon mes informations, cela ne s'est jamais fait. Par contre, lorsqu'on
analysera la Loi sur les transports, on remarquera que des dispositions
permettront à la Commission des transports du Québec de ne pas le
renouveler automatiquement. Ce n'est pas le fait de payer qui fera que le
permis sera automatiquement renouvelé, mais la Commission des transports
aura un rôle plus important à jouer quant au renouvellement des
permis.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Dans le cas présent, ce n'est pas lors de
l'émission d'un permis, mais c'est l'immatriculation qui est en
cause.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est
l'immatriculation; c'est-à-dire qu'on l'attrape quand on peut. C'est
à peu près ce que cela veut dire. Au moment de son
immatriculation, on est sûr qu'il va se présenter. De la
même manière, c'est avec le permis de conduire qu'on peut
maintenant obliger un individu qui n'a pas payé toutes ses infractions
à les payer.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: On parle de suspension dans deux articles. Il y a des
problèmes mécaniques majeurs et mineurs. "Mécanique", cela
veut dire ce qui fonctionne. Est-ce que des feux arrière d'automobile,
c'est mécanique? (22 h 45)
M. Lalande: Oui, mais c'est une défectuosité
mécanique mineure et dans ce cas il y a un "peut", il n'y a pas un
"doit". Et, dans ce cas-ci, à l'article 189, c'est "doit suspendre",
donc il s'agit que ce soit une défectuosité telle que le
véhicule ne peut pas rouler. Ce sont, par exemple, des problèmes
de pneumatiques, de pneus, des problèmes de suspension, de freinage ou
de direction du volant, de la timonerie. Or, ce sont ces cas particuliers et,
dans notre règlement sur la vérification mécanique, nous
avons l'identification bien claire des défectuosités majeures par
rapport aux défectuosités mineures.
M. Dufour: Mais...
M. Lalande: Dans la plupart des cas de
défectuosités mineures, sinon dans tous les cas, il y a un
délai de 48 heures pour permettre d'y remédier.
M. Dufour: Là, je comprends que dans les deux articles,
189 et 190, c'est inscrit "doit" à un endroit et, à un autre
endroit, c'est "peut". Mais, quand on pose des questions et qu'on étudie
les projets de loi, on dit: Pourquoi inscrivez-vous "peut" et non "doit"? On
nous dit: Le mot "peut" veut dire "doit". Là, il y aune
technicité complètement différente; moi, en tout cas, je
vais devenir mêlé.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme Journeault-Turgeon.
Mme Harel: Vous avez beaucoup de professeurs de droit
différents.
M. Dufour: Je ne le sais pas, mais il me semble qu'on
légifère ici, c'est toujours à l'Assemblée
nationale, et je vous donne ma parole - je me le suis fait chanter pas
seulement une fois - lorsque c'est inscrit "peut" et qu'on dit: Pourquoi
n'écrivez-vous pas "doit"? on nous répond que "peut" veut dire
"doit". Et, vous autres, vous allez dans une philosophie que je comprends
mieux. À un moment donné, vous dites "doit" et, dans l'autre,
c'est "peut", mais là cela veut dire vraiment ce que cela veut dire. Ce
n'est plus une question juridique.
Non, mais on se fait servir cela régulièrement. Ce sont
les mêmes législatures.
M. Côté (Charlesbourg): On met "doit" parce qu'on le
peut!
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière, après la réponse politique, la
réponse juridique. Me Turgeon.
Mme Journeault-Turgeon: Le "peut" laisse une discrétion
alors que le "doit" crée vraiment une obligation.
M. Dufour: Je vais vous enregistrer, madame, et je vais vous
citer parce que je vais avoir l'occasion de le faire, sûrement.
M. Côté (Charlesbourg): ...le droit. M. Dufour:
Oui. Et je peux le faire.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 189 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 190.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 190, M. le
Président, va aiquiser certainement votre patience. II se lit comme
suit: "La régie peut suspendre un permis ou une classe de celui-ci
lorsque le titulaire de ce permis: "1° refuse de se soumettre à un
examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport
d'un tel examen; "2° selon un rapport médical ou
optométrique, est atteint d'une maladie, d'une déficience ou se
trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et
optométiques établies par règlement, sont relativement
incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier correspondant au
permis de la classe qu'il possède; "3° selon un rapport
médical ou optométrique, est atteint d'une maladie, d'une
déficience ou se trouve dans une situation non visée dans les
normes médicales et optométriques établies par
règlement mais qui, d'après l'avis d'un membre du Comité
consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la
conduite d'un véhicule routier correspondant au permis de la classe
qu'il possède; "4° refuse de se soumettre à un examen de
compétence ou y subit un échec; "5° le permis ou la classe
visée ont été obtenus sur la foi de renseignements faux ou
inexacts; "6° néglige ou refuse de fournir à la régie
un renseignement qu'elle lui demande en vertu du présent code; "7°
est débiteur de la régie à l'égard de ce
permis."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Juste le paragraphe 1 , il me semble que la
régie ne devra pas faire un effort très grand pour avoir la
même information; "refuse de se soumettre à un examen
médical ou optométrique" - je comprends cela - ou omet de lui
remettre le rapport d'un tel examen", c'est que le rapport de l'examen
médical pourrait être obtenu directement du médecin qui a
fait l'examen, n'est-ce pas?
M. Lalande: Secret professionnel, c'est la responsabilité
de quelqu'un qui dit: Je veux avoir... Il y a une défectuosité
médicale, c'est sa responsabilité pleine et entière et son
droit et son privilège de dire: C'est moi qui vais demander qu'on avise
la Régie de l'assurance automobile.
M. Dufour: Mais je sais, par exemple, qu'on a accès assez
facilement à des dossiers. Il y a des procurations qui peuvent
être signées facilement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 190 est
adopté? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Le "peut" laisse de la discrétion à la
régie, discrétion dans le cas où elle doit évaluer
le rapport médical.
M. Côté (Charlesbourg): Dans ce cas, le "peut" est
assurément à l'avantage de la personne, alors que le "doit"
devrait être une exécution immédiate.
Mme Harel: Cela donne la possibilité à la
régie d'évaluer si une autre classe peut satisfaire à ces
conditions, plutôt que d'enlever complètement, d'un façon
absolue, le permis.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 190 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saïnt-Roch): Adopté,
J'appelle maintenant l'article 191.
M. Côté (Charlesbourg): Droit nouveau. "La
régie doit suspendre un permis ou une classe de celui-ci lorsque le
titulaire de ce permis, selon un rapport médical ou optométrique,
est atteint d'une maladie, d'une déficience ou se trouve dans une
situation qui, suivant les normes médicales et optométriques
établies par règlement, sont absolument incompatibles avec la
conduite d'un véhicule routier correspondant à ce permis ou
à la classe visée." Ici c'est le "doit" au lieu du "peut", alors
il y a obligation formelle.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Supposons que quelqu'un ait une classe - je ne connais
pas les classes -mettons une classe 20 et qu'il y ait des classes plus basses.
Quelqu'un a un permis de conducteur de taxi et son état de santé
fait qu'il ne peut plus conduire un taxi; par contre il pourrait conduire un
véhicule de promenade. Est-ce que par cet article la personne doit ipso
facto se soumettre à d'autres examens ou bien si la régie va lui
dire: On va te confisquer ton permis de taxi, mais tu peux conduire une
automobile de promenade?
M. Lalande: C'est la règle habituelle. Le cas que vous
soumettez est tout à fait clair. Pour conduire un véhicule-taxi,
on a une exigence médicale beaucoup plus grande que pour un
véhicule de promenade, de sorte que cela arrive
régulièrement. Conduire un véhicule d'urgence aussi prend
des exigences médicales plus grandes. Il arrive qu'on ne puisse pas
donner à quelqu'un la classe 31, comme vous le suggérez, mais on
lui donnera la classe 42. Il y a des exigences bien précises dans le
guide médical pour chaque classe de permis.
M. Dufour: Quelqu'un qui voudrait savoir pourquoi il est
refusé, est-ce que vous êtes obligé de lui fournir
l'information?
M. Lalande: Oui, on donne cette information. On doit le faire. La
décision doit être motivée. On dit pourquoi on ne lui
permet pas de l'avoir. Il y a un droit d'appel.
M. Dufour: II a accès au dossier, mats est-ce qu'il a le
droit à tout son dossier? Cela peut être motivé en disant:
Monsieur, je vous informe que vous ne pouvez pas avoir tel permis, parce que
nous jugeons que votre état de santé ne répond pas
à certains critères en vertu de tel règlement. C'est une
information et je pense que là vous êtes justifié de dire:
On vous a informé. Mais est-ce que vous allez plus loin que cela en
disant: Vous ne répondez pas à tel critère, etc.?
M. Lalande: C'est cela,
M. Dufour: Vous allez aussi loin que cela.
M. Lalande: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 191 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 192 et il y a un papillon à 192 qui se lit comme ceci:
Remplacer le paragraphe 2 de l'article 192 par le suivants "2° pour une
période de trois mois, si la suspension en vigueur au moment où
la personne a commis l'infraction avait été imposée en
vertu de l'un des articles 190, 191, 194, 196, 197, 200 à 202".
M. Côté (Charlesbourg): C'est une correction
technique.
Mme Journeault-Turgeon: Ouï, c'est une petite coquille qu'on
corrige parce qu'on se référait au premier alinéa de
l'article 191, alors que cet article n'a qu'un seul alinéa. On se
réfère maintenant à l'article 191, et, pour rendre
conforme les autres articles, on enlève le "ou" pour utiliser la virgule
après 194 dans l'énumération des articles, tout
simplement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce qu'on n'a pas examiné une disposition un
peu semblable cet après-midi? Mme Turgeon, on n'a pas examiné une
disposition un peu semblable cet après-midi?
Mme Journeault-Turgeon: Dans les cas de révocation pour la
période de trois mois?
Mme Harel: Non, c'était, je pense, l'article 80,
c'était le cas où le permis avait été
révoqué, dans le cas d'une suspension, tandis que maintenant on
étudie le cas d'une révocation; c'est cela la
différence?
Mme Journeault-Turgeon: C'est la conduite pendant la
révocation, exactement, l'article 192.
Mme Harel: Tandis qu'à l'article 80 c'était la
conduite pendant la suspension. Cet après-midi, on a
légiféré sur la suspension et maintenant ce serait sur la
révocation.
Mme Journeault-Turgeon: L'article 80 vise...
M. Lalande: C'était dans le cas de la délivrance
des permis et maintenant on est sur les suspensions des permis. C'était
dans les cas de délivrance. C'est au moment de donner le permis et
maintenant on est dans les suspensions du permis.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Est-ce qu'il y a une différence avec le texte
actuel?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. C'est "paragraphe
1°" de l'article 191 qu'on enlève. On enlève "paragraphe
1° " de l'article 191, parce qu'il n'y a pas de paragraphe 1° à
l'article 191. C'était une coquille.
Mme Journeault-Turgeon: Dans l'amendement.
Mme Harel: Dans l'amendement, d'accord.
M. Côté (Charlesbourg): L'amendement étant
adopté, on peut revenir à l'article 192, qui maintenant se lit
comme suit...
Le Président (M. Saint-Roch): Excusez, M. le ministre,
est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Harel: Oui, l'amendement est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'une personne a
été déclarée coupable d'une infraction au premier
alinéa de l'article 105, la régie doit suspendre son permis ou
son droit d'en obtenir un: "1° pour une période identique à
la période de sanction la plus longue qui prévalait à
l'égard de cette personne en vertu des articles 76 ou 79 au moment
où elle a commis l'infraction; "2° pour une période de trois
mois, si la suspension en viqueur au moment où la personne a commis
l'infraction avait été imposée en vertu de l'un des
articles ]90, 191, 194, 196, 197, 200 à 202."
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je voudrais simplement dire
que d'une certaine façon il n'y a rien de pire qu'un langaqe juridique,
parce qu'on a l'impression vraiment d'être dans une sorte de bingo
où on ne sait plus à quoi les articles font
référence. Dans la réalité des choses, il y a des
gens qui vont angoisser en mettant en application cet article qui, si je
comprends bien, est de consécution de peine. C'est cela?
Le Président (M. Saint-Roch): Mme Turgeon.
Mme Journeault-Turgeon: Cet article prévoit la sanction
lorsqu'il y a conduite pendant révocation ou suspension.
Mme Harel: Et la sanction?
Mme Journeault-Turgeon: La sanction est que la régie doit
suspendre pour une période identique à la période de
sanction la plus longue.
Mme Harel: Oui.
Mme Journeault-Turqeon: C'est quelque chose qui s'ajoute
déjà. Puisqu'on est déjà en période...
Mme Harel: Selon le cas, si c'est pour un an, si c'est pour deux
ans, si c'est pour trois ans, si c'est pour cinq ans. C'est cela? Cela peut
aller jusqu'à cinq ans. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 192 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 193.
M. Côté (Charlesbourg): "La suspension
imposée en vertu de l'article 192 ne prend effet que lorsque toute
période de sanction qui prévalait à l'égard de ta
personne en vertu des articles 76 ou 79 est terminée ou
que toute suspension imposée en vertu de l'un des articles 190,
191, 194, 196, 197, 200 à 202 est levée, selon le cas. "Toute
nouvelle suspension imposée en vertu de l'article 192
subséquemment à une première ne prend effet que lorsque la
première période de suspension se termine."
Une voix: C'est vraiment la consécution des peines.
M. Lalande: L'article 76 fait référence au
criminel, l'article 79 aux points d'inaptitude, 190 et 191 font
référence au médical, 194 et 196, aux amendes et 197, 200
à 202, aux accidents sans assurance.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Vous associez ou faites une analogie entre les points
d'inaptitude et une cause criminelle. Les points d'inaptitude, ce n'est pas
toujours criminel. Ce n'est pas aussi haut que le criminel. Quelqu'un pourrait
avoir...
M, Côté (Charlesbourg): Ce ne l'est pas.
M. Dufour: Cela ne l'est pas, mais vous l'associez au point de
vue de la consécution. Vous le traitez comme s'il était criminel.
(23 heures)
Mme Harel: C'est la suspension. La suspension est
différente selon qu'il s'agit d'une infraction criminelle ou de points
d'inaptitude. Mais tout cela mis bout à bout pourrait
théoriquement faire que quelqu'un ne pourrait jamais conduire parce que,
les peines étant successives, elles s'ajoutent les unes aux autres. Cela
c'est le principe de l'addition des peines.
M. Côté (Charlesbourg): Si jamais on finissait par
rencontrer quelqu'un qui va subir toutes ces peines de manière
consécutive...
Mme Harel: Vaut mieux qu'il ne soit pas sur la route.
M. Côté (Charlesbourg): Voilà:
M. Dufour: Quelqu'un pourrait avoir, par exemple, deux cas parce
que sans cela l'article ne voudrait rien dire.
M. Lalande: Je vous en soumettrai un où on a ajouté
toutes les peines consécutives: on était rendu à six ans
et demi où il ne pourrait pas conduire.
M, Dufour: Six ans.
M. Lalande: Six ans et demi en tout et partout, six ans et
quelques mois. Parce qu'il continuait à conduire pendant une
révocation, cela se rajoutait jusqu'à temps que la police
décide de le suivre d'un plus près pour l'empêcher de
conduire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 193?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 193 est
adopté?
Mme Harel: Oui, adopté, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 194.
M. Côté (Charlesbourg): II se lit comme suit: "La
régie doit suspendre le permis d'une personne lorsqu'elle reçoit
l'avis prévu à l'article 63.20 de la Loi sur les poursuites
sommaires. "Cette suspension demeure en vigueur tant que la régie n'a
pas reçu l'avis prévu è l'article 63.21 de cette loi".
C'est une modification de forme, M. le Président, puisque c'est la
reconduction de l'article 96.1 du code actuel. Dans ce cas, ce n'est pas la loi
60, mais c'est 76.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? Mme la députée de Maisonnevue.
Mme Harel: Oui, M. le Président. M. Lalande, il y a
quelques minutes, a cité le cas de quelqu'un qui, manifestement,
contrevenait au Code de la sécurité routière et qui
pouvait perdre son permis de conduire pour six ans et demi, jusqu'à ce
que les policiers décident de le suivre plus attentivement. C'est
exactement ce que je pensais et je faisais part à mon collègue,
pendant la suspension, que d'une certaine façon tout dépend de
l'application. Avec toutes les dispositions qu'on vient d'adopter et celles qui
sont à l'étude, je disais à mon collègue: II n'y a
personne qui est parfait. Si tant est que sur chacun d'entre nous il y avait
une sorte d'éclairage qui chercherait à surveiller nos faits et
gestes de façon à nous incriminer, je pense bien que personne ne
pourrait résister.
C'est évident qu'on est dans une société où,
si les policiers municipaux ou quiconque, dans des cas: Je ne sais pas,
pensons, par exemple, à ce qui arrive dans Charlevoix, et disons-nous
que cela pourrait dégénérer en une sorte d'attention
soutenue sur certaines personnes qui, immanquablement, pourrait même
donner lieu à une sorte de déni de justice, d'abus.
Mon collègue me passait un article de
ce mois-ci de la revue "Relations" qui s'intitule "Pouvoirs
discrétionnaires" et qui disait: Nous admettons qu'une certaine
flexibilité dans l'application de la loi garantisse efficacement la paix
sociale à laquelle nous sommes attachés. Selon l'expression d'un
politicologue, nous déléguons à l'État le monopole
de la terreur. Pourtant, partout, toujours, les pouvoirs
discrétionnaires sont une arme à double tranchant. Si, dans
certaines circonstances, ils donnent un visage plus humain aux textes de loi
qui ne peuvent tout prévoir, ils peuvent aussi s'avérer
dangereusement arbitraires et déformer l'image de la justice telle que
nous aimons à nous la représenter.
D'une certaine façon, c'est peut-être ce qui amène,
malgré tout, malgré qu'ils ne soient pas majoritaires, un courant
à craindre des lois qui multiplient les interventions. Contrairement aux
policiers de la route qui sont formés à cette fin, les policiers
municipaux, d'une certaine façon, peuvent appliquer de façon bien
différente la loi.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Sauf qu'on n'a pas besoin de
loi pour avoir ce comportement. Bien des policiers n'ont pas de base
légale et pourront avoir exactement la même attitude. Cela
dépend un peu de la formation du policier. Pour cela, je pense que
l'Institut de police du Québec à Nicolet a relevé le
niveau, mais, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, tout le
monde a des faiblesses et même - j'imagine - certains policiers à
l'occasion. Souhaitons que ce soit le moins souvent possible.
Mme Harel: La sévérité des lois peut
entraîner l'effet exactement inverse de ce qui est recherché,
c'est-à-dire qu'une loi est sévère pour être plus
appliquée et la sévérité enclenche un processus qui
fait qu'elle est moins appliquée.
M. Côté (Charlesbourg): C'est pour cela qu'on est
modéré.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 194 est
adopté''
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 195.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 195 se lit comme
suit: "Lorsque la période de validité d'une immatriculation ou
d'un permis se termine avant la fin de la période de la suspension dont
cette immatriculation ou ce permis faisait l'objet, le droit d'obtenir une
immatriculation ou un permis est alors suspendu pour la durée de la
période de suspension non expirée." C'est une modification de
forme.
Mme Harel: M. le Président, à l'heure où
nous sommes, les mots n'ont plus l'air d'avoir un sens.
Une voix: Non, je ne trouve pas.
M. Côté (Charlesbourg): C'est parce que dans le cas
du député de Matapédia il y a remède à
tout.
M. Paradis (Matapédia): C'est cela. Déformation
professionnelle.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 195 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 196.
M. Côté (Charlesbourg): C'est un exercice de
lecture, M. le Président. L'article 196 se lit comme suit: "Lorsque la
régie est informée que des dommages pour un montant
excédant 500 $ ont été causés dans un accident et
qu'il ne lui est pas démontré à sa satisfaction que le
propriétaire d'un véhicule routier impliqué dans
l'accident détenait au moment de l'accident le contrat d'assurance de
responsabilité requis en vertu de la Loi sur l'assurance automobile pour
ce véhicule, sauf dans les cas où l'assurance de
responsabilité n'est pas obligatoire en vertu de cette loi, elle suspend
le permis ou le droit d'obtenir un tel permis du propriétaire et du
conducteur de ce véhicule, de même que l'immatriculation de tout
véhicule routier immatriculé au nom de l'un ou de l'autre ainsi
que leur droit d'obtenir une immatriculation. "Les suspensions prévues
au premier alinéa ne doivent pas être imposées ou doivent
être annulées lorsqu'il est démontré à la
satisfaction de la régie qu'au moment de l'accident le véhicule
non assuré était légalement stationné, en la
possession d'un tiers l'ayant eu par vol ou l'ayant pris sans permission, ou en
possession d'un tiers pour remisage, réparation ou transport, ou que
seul ce véhicule ou les effets mobiliers qu'il contenait ont subi des
dommages dans l'accident. "À l'égard du conducteur, les
supensions prévues au premier alinéa ne doivent pas être
imposées ou doivent être annulées lorsqu'il est
démontré à la satisfaction de la régie qu'au moment
de l'accident il était propriétaire d'un véhicule routier
pour lequel il détenait le contrat d'assurance de responsabilité
requis en vertu de la Loi sur l'assurance automobile."
La régie doit suspendre le permis de
conduire ou le permis d'apprenti-conducteur d'une personne si elle est
visée dans les articles 152...
Une voix: Cela, c'est le texte actuel.
M. Côté (Charlesbourg): Excusez, cela allait
tellement bien. Il manquait seulement un 1.
M. Dufour: Mme la députée de Maisonneuve avait
raison de dire qu'à une certaine heure les mots ne veulent pratiquement
plus rien dire, nonobstant ce que j'ai vu.
M. Côté (Charlesbourg): Je dois vous dire que dans
mon cas il n'y en pas de remède.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Dans quel cas cela n'est pas obligatoire d'avoir
l'assurance de responsabilité?
M. Lalande: C'est la preuve de solvabilité qu'il y a
à certains égards en vertu de la Loi sur l'assurance automobile.
On peut avoir une preuve d'assurance ou bien déclarer qu'on est
suffisamment solvable pour payer. Il y a quatre ou cinq cas, comme des
municipalités par exemple qui vont se prévaloir de cette
disposition de la Loi sur l'assurance automobile et qui vont dire: On fait une
preuve de solvabilité qui est de 50 000 $, je crois. La ville de
Montréal vient de nous envoyer sa preuve de solvabilité.
M. Dufour: Savez-vous pourquoi les municipalités font
cela' C'est parce qu'il y a eu des abus dans les primes. Je ne suis pas
sûr que ce ne soit pas le temps que quelqu'un se penche sur cela et
regarde comment on pourrait le faire. Il faut faire attention. Les
municipalités ne sont pas élastiques. Comme le gouvernement, il
semble qu'elles aient également des contraintes financières et
qu'elles doivent... Malheureusement, on voit aujourd'hui des
municipalités aux prises avec des engagements de 50 ou de 60 ans. J'en
connais une qui, si elle fermait ses livres demain, a 60 ans d'engagements.
C'est présumer que les gens vont vivre plus vieux que 70 ans.
M. Côté (Charlesbourg): 78.
M. Dufour: C'est quelque chose!
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 196 est-il
adopté''
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Le dernier alinéa, je crois, crée une
nouvelle situation.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qu'on dit, c'est: De
plus, ce dernier alinéa est le prolongement logique de la règle
énoncée au deuxième alinéa de l'article 85 de la
Loi sur l'assurance automobile, disant que le contrat d'assurance de
responsabilité doit qarantir aussi le propriétaire assuré
contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité
lorsqu'il conduit l'automobile d'un tiers.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Au deuxième alinéa, vous dites: "...le
véhicule non assuré était légalement
stationné, en la possession d'un tiers l'ayant eu par vol ou l'ayant
pris sans permission..." Est-ce que, du fait que c'est écrit ainsi,
d'abord, le véhicule non assuré doit être légalement
stationné? "...en la possession d'un tiers l'ayant eu par vol ou l'ayant
pris sans permission, ou en possession d'un tiers pour remisaqe...", car,
seulement "légalement stationné", il me semble qu'il n'y a plus
de lien.
Mme Journeault-Turgeon: Excusez-moi. Je répondais à
une autre question.
M. Dufour: Vous dites que "le véhicule non assuré
était légalement stationné". Ce n'est pas suffisant. Il
faut qu'il y ait une autre cause, si je lis bien. Il était
légalement stationné et, en même temps, il était en
la possession d'un tiers l'ayant eu par vol. Cela pourrait être une
condition. Il était légalement stationné par quelqu'un qui
l'a pris sans permission. Cela va?
Mme Journeault-Turgeon: C'est une autre situation.
M. Dufour: Une autre éventualité.
Mme Journeault-Turgeon: Ou une autre situation possible.
M. Dufour: Ou en possession d'un tiers pour remisage,
réparation ou transport.
Mme Journeault-Turgeon: C'est l'une ou l'autre des
situations.
M. Dufour: L'une ou l'autre. Mais que signifie pour vous
"légalement stationné"?
Mme Journeault-Turgeon: "Le véhicule était
légalement stationné"?
M. Dufour: Oui, "légalement stationné". Vous dites
que les suspensions ne s'appliquent pas si le véhicule non assuré
était légalement stationné.
M. Lalande: Pas dans le milieu de la route, par exemple. Il
était stationné aux endroits où il est prévu de se
stationner.
Mme Joumeault-Turgeon: On le verra dans les...
M. Lalande: Si vous avez une contravention parce que vous
êtes stationné au mauvais endroit, c'est "illégalement
stationné". Quand on ne donne pas de contravention, c'est normalement
parce que vous êtes légalement stationné.
M. Dufour: Autrement dit, quand il y a un constat d'accident, la
personne qui fait le constat pourrait appliquer les normes et dire: Votre
véhicule, monsieur, n'était pas stationné comme il faut.
Là, tout s'applique, en tout cas,
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: Nous verrons au code, par la suite, d'autres
dispositions où l'on précise la façon de stationner et
où l'on peut immobiliser un véhicule. Il1 y a des
spécifications qui font qu'on peut immobiliser un véhicule de
façon légale et de façon illégale. Nous verrons ces
dispositions un peu plus tard dans les règles de circulation et de
stationnement.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: II y a suspension du permis pour le
propriétaire et le conducteur. L'article fait la distinction entre le
propriétaire et le conducteur. Pourtant, c'est le véhicule qui
est assuré. Ce n'est pas la personne, dans le cas de l'assurance
automobile.
M. Lalande: Oui, mais au permis de conduire que vous avez, il y a
une part d'assurance et une part de droit. Cet article est le même qu'on
applique pour quelqu'un qui est impliqué dans un accident sans
assurance, qui n'est pas assuré. Après lui avoir demandé
de faire la preuve, avec les délais et tout cela, on constate qu'il
n'était pas assuré; il y a à ce moment-là une
suspension de l'immatriculation...
Mme Harel: Quand vous dites qu'il n'est pas assuré, vous
voulez dire qu'il n'est pas assuré par un assureur privé pour les
dommages matériels.
M. Lalande: Exactement.
Mme Harel: Donc, c'est pour l'automobile.
M. Lalande: C'est cela.
Mme Harel: D'accord. C'est donc l'automobile qui est
assurée. (23 h 15)
M. Lalande: Vous avez raison.
Mme Harel: Oui.
M. Lalande: Dans cette perspective, on suspend le permis de
conduire de la personne et on suspend l'immatriculation de tous les
véhicules faite au nom de ce propriétaire. Ce qui arrive, c'est
que, s'il n'est pas assuré, c'est la Régie de l'assurance
automobile, en vertu d'un fonds spécial, qui va payer et prendre les
arrangements par la suite avec l'individu.
Mme Harel: Je comprends cela, mais pourquoi le conducteur? Vous
dites: "elle suspend le permis..." C'est à la 10e ligne.
M. Lalande: Oui, parce que c'est un conducteur qui conduit un
véhicule qu'il sait ne pas être assuré.
Mme Harel: "...et du conducteur de ce véhicule..." Le
conducteur est distinct du propriétaire.
M. Lalande: Exact. Mme Harel: II conduit...
M. Lalande: II faut toujours faire la preuve qu'il conduit un
véhicule qu'il sait ne pas être assuré.
Mme Harel: Qu'il sait ne pas être assuré, oui.
M. Lalande: Cela vise le cas précis des "joy-rides", qu'on
appelle, des gens qui peuvent prendre un véhicule qui est
immobilisé sur des blocs. On remet les roues et on part. On sait que ce
véhicule n'est pas assuré et on se promène avec ce
véhicule. Ce sont ces cas bien précis qui sont visés.
Mme Harel: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 196, adopté.
Article 197?
M. Côté (Charlesbourg): "La régie ne doit
lever une suspension imposée en vertu de l'article 196 que si la
personne concernée lui fournit une garantie conforme à l'article
198 de satisfaire à tout jugement susceptible de découler de
l'accident ou une preuve
d'exonération, d'acquittement ou d'entente de paiement par
versements réguliers jugée satisfaisante à l'égard
de toute réclamation découlant ou susceptible de découler
de l'accident jusqu'à concurrence du montant applicable. "Lorsque le
créancier ayant conclu une entente visée au premier alinéa
avise la régie qu'il y a eu interruption des versements, celle-ci doit
remettre en vigueur la suspension qu'elle avait levée à la suite
de cette entente."
M. Lalande: Quand on a remédié à
l'assurance, qu'on s'est assuré à nouveau et qu'on a fait la
preuve que les dommages qu'on a causés ont été
indemnisés ou payés, on remet en vigueur...
M. Côté (Charlesbourg): S'il y a Interruption
à nouveau, à ce moment-là, on suspend son...
Mme Harel: C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 197 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 198?
M. Côté (Charlesbourg): "La garantie de satisfaire
à tout jugement découlant de l'accident doit être d'un
montant jugé suffisant pour satisfaire à toute réclamation
découlant ou susceptible de découler de l'accident mais ne
dépassant pas: "1° pour les accidents survenus entre le 1er octobre
1961 et le 28 février 1978, la somme de 35 000 $ en outre des
intérêts et des frais, déduction faite des dommages
matériels à autrui au montant de 200 $; "2° pour les
accidents survenus à compter du 1er mars 1978, le montant visé
à l'article 87 de la Loi sur l'assurance automobile. "Pour l'application
du présent article, la régie peut exiger un rapport de
l'évaluation des dommages découlant de l'accident et
déterminer sous quelle forme une garantie peut lui être
fournie."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Quand vous parlez d'une somme de 35 000 $, c'est pour
des dommages matériels ou bien si c'est pour des dommages corporels?
M. Lalande: Ce sont toujours des dommages matériels.
M. Dufour: Ce sont toujours des dommages matériels. Si
c'étaient des dommages corporels, cela pourrait être beaucoup plus
élevé que cela.
M. Lalande: Ah oui! C'est complètement autre chose. C'est
le régime d'État qui s'applique, l'indemnisation sans
égard à la faute.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 198 est
adopté? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Je ne comprends pas vraiment l'usage qui est fait de
l'article 198. Quel est l'usage qui est fait de l'article 198? À
l'article 196, on dit que la régie peut lever une suspension si la
personne fournit une garantie conforme à l'article 198. Cette garantie,
est-ce que c'est celle d'être capable d'honorer des réclamations
allant jusqu'à 35 000 $, si l'accident est survenu avant 1978?
M, Lalande: C'est exact. C'est cela. Ce sont des arrangements
qu'on prend avec la régie, à ce moment-là.
Mme Harel: Bon. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 198, adopté.
Article 199?
M. Côté (Charlesbourg): "Sauf disposition contraire
d'une loi, la personne visée à l'article 198 n'est plus tenue de
fournir une garantie si: "1° la prescription de la réclamation est
acquise; "2° elle a fourni une preuve de paiement des dommages
causés lors de l'accident; "3° elle a été
libérée, par jugement définitif, de toute
responsabilité pour les dommages découlant de l'accident."
Finalement, c'est l'article 157 actuel qui est reproduit à
l'article 199.
Mme Harel: C'est parce que le 28 février 1978 c'est la
mise en vigueur de la Loi sur l'assurance automobile et les personnes qui
n'étaient pas assurées, qui avaient été
jugées responsables d'accidents survenus auparavant...
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 199 est
adopté. J'appelle l'article 200.
M. Côté (Charlesbourg): Article 200: "Sur
réception d'un avis à cet effet du créancier
concerné, la régie suspend le permis, l'immatriculation du
véhicule routier ou le droit de les obtenir du débiteur qui
n'a
pas satisfait, dans le délai d'exécution, à un
jugement qui prononce au Canada une condamnation définitive: "1°
d'au moins 100 $ pour dommages corporels ou d'au moins 200 $ pour dommages aux
biens d'autrui, découlant d'un accident survenu entre le 1er octobre
1961 et le 28 février 1978; "2° d'au moins 250 $ pour dommages aux
biens d'autrui, découlant d'un accident survenu entre le 1er mar3 1978
et le (indiquer ici la date précédant la date d'entrée en
vigueur du présent code); "3° d'au moins 500 $ pour dommages aux
biens d'autrui, découlant d'un accident survenu à compter du
(indiquer ici la date d'entrée en fonction du présent code)."
D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Quand on regarde la façon dont les lois sont
appliquées dans d'autres domaines, c'est assez rare qu'un organisme
gouvernemental - et cela pourrait être un organisme public ou
privé - puisse prendre des actions aussi grandes pour des si petits
montants en cause. Par exemple, il y a dans le cours normal des choses des gens
qui ne paient pas, par exemple, leur épicerie. Même si le
créancier dit à un autre épicier: II me doit 100 $
d'épicerie, je te défends de lut vendre pour 100 $
d'épicerie parce que moi, il ne m'a pas payé... C'est un pouvoir
qui me semble grand que l'on accorde à un organisme pour de petits
montants. Remarquez bien que pour la personne en cause c'est important, mais
pas plus que pour le gars qui se fait faire un "hit and run" et qui est pris
avec son problème. Les montants en cause ne sont pas
élevés et il peut faire exercer l'action par un tiers.
Mme Harel: C'est sûrement une raison connue à
l'État qui justifie cette disposition et nous allons l'entendre dans
quelques minutes.
M. Dufour: Quelle est la philosophie qui sous-tend cet
article?
M. Côté (Charlesbourg): Comme l'État parle,
M. Lalande.
Le Président (M- Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: Je peux timidement émettre une
hypothèse. C'est bien sûr que l'on parle de la
sécurité du public. Il ne s'agit pas, comme d'ailleurs l'a
souligné Mme la députée de Maisonneuve, de se faire
justice à soi-même. Quelqu'un qui ne paierait pas son dû
à l'épicier ne pourrait pas être empêché
d'acheter tant et aussi longtemps que ce n'est pas constaté par un
jugement. Or, dans bien des cas, quelqu'un a été
déclaré coupable par jugement et doit payer tant. Alors, ce sont
les règles qui s'appliquent et les règles que nous appliquons
sont reliées à la sécurité publique; c'est de ne
pas permettre à quelqu'un qui n'est pas assuré, en d'autres mots,
de pouvoir circuler sur les routes. C'est important parce qu'on peut
créer des dommages. La conséquence à cela est que, si vous
avez indûment circulé sur les routes, vous ne pouvez pas rester
impunis, c'est-à-dire que, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas
acquitté votre dû, on vous empêchera de circuler sur les
routes. Bien sûr que c'est l'État qui indemnise. De 1961 à
1978, c'était par le fonds d'indemnisation auquel contribuaient tous les
assureurs privés et depuis 1978 c'est maintenant l'État qui doit
indemniser ces gens qui ne sont pas assurés.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: C'est peut-être vrai, mais par contre quelqu'un
qui se fait voler, c'est vraiment un acte criminel. Un vol avec violence. La
personne peut ne pas être indemnisée. Si elle est
protégée par des assurances, elle sera payée. Si elle
n'est pas protégée, elle vient de perdre. L'État va
trouver une façon de punir l'individu, mais la personne ne sera pas
compensée. Est-ce assez élevé pour compenser les
montants*? Oh! II semble que je m'en vais sur un terrain glissant.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense, à ce moment-là, que le Fonds
d'indemnisation des victimes d'actes criminels interviendrait s'il y avait
vol.
M. Dufour: S'il n'y a pas de violence, s'il s'agit d'un vol pur
et simple, un vol de biens dans une maison ou dans une
propriété?
M. Lalande: Au fond de tout cela, comme le sugqère ma
collègue, c'est la protection de la victime que nous avons à
l'intérieur de ceci.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: II y a le langage parlé et il y a le langage
mimé.
Une voix: On a relié les liens entre...
M. Dufour: Un vrai chef d'orchestrel Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la
députée de Maiaonneuve.
Mme Harel: C'est donc dire que maintenant, pour moins de 500 $,
par exemple dans le cas où la personne qui n'a pas d'assurances acausé un accident par sa négligence et où il y a eu un
jugement définitif de moins de 500 $, vous n'intervenez pas. Il faut que
ce soit pour plus de 500 $.
M. Lalande: Maintenant, on intervient à 250 $.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 200 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 201.
M. Côté (Charlesbourg): "La suspension visée
à l'article 200 demeure en vigueur: "1° pour les accidents survenus
entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978, tant que le
débiteur n'a pas satisfait à la condamnation jusqu'à
concurrence de 35 000 $ en outre des intérêts et des frais,
déduction faite des dommages aux biens d'autrui jusqu'à
concurrence de 200 $; "2° pour les accidents survenus à compter du
1er mars 1978, tant que le débiteur n'a pas satisfait à la
condamnation jusqu'à concurrence du montant prescrit à l'article
87 de la Loi sur l'assurance automobile; "3° pour les accidents
visés aux paragraphes 1° et 2 , tant que le débiteur n'a pas
conclu une entente avec son créancier, à la satisfaction de la
régie, à l'effet d'effectuer le paiement par versements
réguliers. "Dans le cas visé au paragraphe 1° , ta
régie doit, sur réception d'un avis du créancier indiquant
l'interruption des versements, remettre en vigueur la suspension qu'elle avait
levée à la suite de l'entente". Il n'y a rien là.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Pour répondre au troisième point
concernant le paiement par versements réguliers, si quelqu'un est sur
les dépôts volontaires et s'il a une limite de remboursements,
pour satisfaire à la loi - je pense qu'on ne peut dire que c'est un
criminel parce qu'il est sur les dépôts volontaires, il a toutes
sortes de raisons, entre autres celle de vouloir payer ses obligations - il
paiera des petits montants réguliers par des versements réguliers
selon la loi. Comment interpréteriez-vous cela dans cet article?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, je
laisse à l'État le soin de s'exprimer.
Le Président (M. Saint-Roch): Qui sera le porte-parole de
l'État? Me Bilodeau,
M. Côté {Charlesbourg): C'est la question du
dépôt volontaire.
Mme Bilodeau: La loi prévoit que la Régie de
l'assurance automobile peut conclure une entente avec le débiteur. Elle
est subrogée aux droits du créancier et elle conclut une entente
avec le débiteur, qui peut se faire par versements, jusqu'à ce
qu'il satisfasse au jugement prononcé contre lui.
M. Dufour: Donc, la régie pourrait se satisfaire d'une
entente signée qui se conforme à...
Mme Bilodeau: Je vous réfère au paragraphe 3°
de cet article.
M. Dufour: Le versement ne serait peut-être pas
suffisant.
Mme Bilodeau: Des ententes sont conclues, selon la
capacité financière du débiteur, avec la Régie de
l'assurance automobile, sur les versements. (23 h 30)
M. Dufour: II se pourrait qu'il gaqne sa vie aussi avec son
automobile.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 201 est
adopté? Adopté. J'appelle maintenant...
Mme Harel: C'est une modification de forme? C'était
déjà en vigueur.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 201 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 202.
M. Côté (Charlesbourg): Article 202. "Lorsque la
réqie a effectué un paiement pour satisfaire à un
jugement, elle ne peut délivrer ou remettre en vigueur un permis ou une
immatriculation, tant que le débiteur ne lui a pas remboursé le
montant total déboursé avec intérêts ou n'a pas
convenu avec elle d'un paiement par versements. "Dans ce dernier cas, la
régie doit
remettre en vigueur la suspension qu'elle avait levée, s'il y a
interruption des versements."
Mme Harel: Je pense que le député de
Jonquière trouve là réponse à la question qu'il
posait...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: ...précédemment concernant la loi
Lacombe. Il y a entente, à ce moment-là, pour qu'il y ait un
versement échelonné.
M. Dufour: Quand vous parlez des intérêts...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Conquière.
M. Dufour: ...est-ce que ce sont des intérêts
légaux ou des intérêts fixés annuellement? Est-ce
que c'est prévu quelque part dans vos règlements?
Mme Bilodeau: C'est toujours au taux légal, 5 %.
M. Dufour: 5 %?
Mme Bilodeau: C'est le taux légal qui est toujours
à 5 %.
M. Dufour: C'est cela. Vous avez répondu à ma
question. Je vous demandais si c'était le taux légal ou le taux
fixé annuellement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 202 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 203.
Permis d'école de conduite et permis
d'enseignement
M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut
suspendre un permis d'école de conduite ou un permis d'enseignement si
son titulaire ne remplit plus les conditions se rattachant à ce permis
ou s'il néglige ou refuse de se conformer à une demande de la
régie ou d'une personne désignée par elle faite en vertu
du présent code." On le retrouve à l'article 124 actuel, 1°
et 2°.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 203 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
J'appelle maintenant l'article 204.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie doit
suspendre un permis d'école de conduite ou un permis d'enseignement:
"1° pour trois mois, si son titulaire est déclaré coupable
d'une infraction visée aux articles 146 à 150, alors qu'il avait
déjà été déclaré coupable, au cours
des deux années qui précèdent cette infraction, d'une
infraction visée à ces articles;" qu'est-ce que c'est, de 146
à 150?
M. Lalande: L'article 146, c'est l'obligation d'un titulaire d'un
permis d'école de conduite pour exploiter moyennant
rémunération une école. L'article 147, c'est le
non-respect des conditions attachées au permis d'école de
conduite et d'enseignement. L'article 148, c'est l'interdiction d'employer,
pour enseigner, une personne qui n'a pas de permis d'enseignement. L'article
149, c'est le non-respect du règlement sur les écoles de
conduite. L'article 150, c'est l'utilisation, par une école, des examens
de la régie pour évaluer les conducteurs qui désirent
obtenir un permis.
M. Côté (Charlesbourg): "2° pour six mois, si
son titulaire est déclaré coupable d'une infraction visée
aux articles 146 à 150 alors qu'il avait déjà
été déclaré coupable, au cours des deux
années qui précèdent cette infraction, de deux autres
infractions visées à ces articles; "3° pour douze mois, si
son titulaire est déclaré coupable d'une infraction visée
aux articles 146 à 150, alors qu'il avait déjà
été déclaré coupable, au cours des deux
années qui précèdent cette infraction, de plus de deux
autres infractions visées à ces articles. "Pour l'application du
présent article, il ne doit pas être tenu compte d'une
déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a
été obtenu." Dans le cas de 2 et 3°, ce sont des
récidives.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Le titre de la section, c'est "Permis d'école
de conduite et permis d'enseignement". J'examine chaque article, à moins
que je me trompe, à moins que l'heure se fasse sentir, le poids des
heures et des ans, c'est du titulaire qu'on parle; on ne parle pas de
l'école.
M. Lalande: C'est le titulaire d'un permis d'école de
conduite ou le titulaire d'un permis d'enseiqnement. Celui qui fait la demande
pour un permis d'école de conduite, c'est celui qui est
propriétaire.
M. Dufour: Je reprends: Est-ce que cela
empêche l'école de fonctionner si le titulaire est
pris?
M. Lalande: C'est exact.
M. Dufour: Le permis est rattaché à la
personne.
M. Lalande: C'est cela.
M. Dufour: Alors, un permis d'école de conduite n'est pas
pour l'individu.
M. Côté (Charlesbourg): II est rattaché
à la personne, mais il est transférable à une autre
personne, comme on l'a vu précédemment.
Le Président (M. Saint-Roch): E3t-ce que l'article 204 est
adopté?
Mine Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 205.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie doit
suspendre un permis d'école de conduite ou un permis d'enseignement pour
une période additionnelle d'une durée correspondant à la
période initiale de suspension de trois, six ou douze mois, si le
titulaire d'un tel permis continue d'exploiter une école de conduite ou
d'enseigner la conduite d'un véhicule de promenade alors que son permis
est suspendu en vertu respectivement des paragraphes 1°, 2° ou 3°
de l'article 204." Cela fait un peu référence à des
questions que posait le député de Jonquière en
après-midi sur une école de conduite qui se serait vu suspendre
son permis et qui donnerait quand même des cours.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que la situation d'avoir à suspendre
après une première suspension s'est déjà
présentée?
M. Lalande: C'est du droit récent, pour ne pas dire du
droit nouveau. Ce sont des dispositions qui remontent au projet de loi 54, au
printemps 1985, mais elles n'ont jamais été appliquées,
compte tenu que c'était un pouvoir lié à un
règlement. Comme le règlement n'est pas encore en vigueur - il le
sera bientôt - on n'a pas appliqué les règles de
suspension.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: On a parlé d'enseigner la conduite d'un
véhicule de promenade. Cela veut-il dire que la personne est à
l'intérieur de l'automobile?
M. Lalande: Non, l'enseignement peut être un enseignement
théorique comme un enseignement pratique.
M. Dufour: Oui, mais pourquoi...
M. Lalande: L'enseignement théorique, c'est dans une
classe...
M. Dufour: Vous dites: "continue d'exploiter une école de
conduite" et vous poursuivez avec "ou d'enseiqner la conduite d'un
véhicule de promenade". Pourquoi spécifiez-vous le
véhicule de promenade? Cela pourrait être aussi...
M. Lalande: Parce que cela doit être le véhicule de
promenade. Le cours obligatoire n'est que pour le véhicule de promenade.
Cela ne pourrait pas être un véhicule lourd ou autre. II a le
droit d'enseigner la conduite automobile d'un véhicule de promenade.
Cela fait référence à l'enseignant et l'autre fait
référence au propriétaire de l'école de
conduite.
M. Dufour: Vous dites "continue d'exploiter une école de
conduite". Si l'école de conduite est seulement pour les
véhicules de promenade, pourquoi revenez-vous en disant: "ou d'enseigner
la conduite d'un véhicule de promenade"? Si c'est implicite ou compris
que l'école de conduite est pour les voitures de promenade, pourquoi
ajoutez-vous ce mot ou ce bout de phrase? Cela ajoute quoi?
Mme Harel: C'est la différence entre permis d'enseignement
et le permis d'école.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va. Est-ce que
l'article 205 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 206.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque la période
de validité d'un permis d'école de conduite ou d'un permis
d'enseignement se termine avant la fin de la période de la suspension
dont ce permis faisait l'objet, le droit d'obtenir un tel permis est alors
suspendu pour la durée de la période de suspension non
expirée."
Le Président (M, Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: II y a plusieurs dispositions qui vont régir
les écoles de conduite. C'était
dans le projet de règlement, ces dispositions; elles n'ont pas
encore été mises en vigueur mais elles le seront en janvier
1987.
M. Côté (Charlesbourg): Le 1er janvier.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 206 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
.maintenant l'article 207.
Licence de commerçant et de recycleur
M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut
suspendre: "1° une licence de commerçant ou de recycleur si son
titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette licence;
"2° sur recommandation du président de l'Office de la protection du
consommateur, la licence d'un commerçant ou d'un recycleur qui aété déclaré coupable d'une infraction en vertu
de la Loi sur la protection du consommateur, à moins qu'un pardon n'ait
été obtenu."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Pourquoi n'est-ce pas: La régie "doit"
suspendre? On dit au 1°: "une licence de commerçant ou de recycleur
si son titulaire ne respecte plus les conditions se rattachant à cette
licence". Donc...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme Turgeon.
Mme Journneault-Turgeon: II y a peut-être une information
que je peux vous donner par rapport à la Loi sur la protection du
consommateur. C'est le lien avec le fait que le président puisse
suspendre. Alors, on a gardé la même approche ici.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Dans la dernière ligne, je crois que pour le
"n'est été", c'est "ait".
Une voix: Oui, c'est juste.
M. Côté (Charlesbourg): A été
obtenu.
Mme Harel: C'est un subjonctif. Il y a bien des problèmes
avec le subjonctif au Québec.
Une voix: C'est dans le texte imprimé.
Mme Harel: Ah! c'est dans le texte imprimé, Mme Turgeon,
je travaillais avec le texte...
M. Dufour: C'est: "n'ait été obtenu".
Le Président (M, Saint-Roch): "N'ait été",
oui.
Mme Journeault-Turgeon: C'est qu'on a préparé le
texte des commentaires avant et on y a apporté quelques corrections.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article... M.
le député de Jonquière.
M. Dufour: Je n'ai peut-être pas été assez
explicite. Je reviens à l'alinéa 1° :"une licence de
commerçant ou de recycleur si son titulaire ne respecte plus les
conditions se rattachant à cette licence". Pourquoi y a-t-il un
conditionnel et pourquoi est-ce "peut"'? S'il ne respecte plus les conditions
s'y rattachant... En fait, c'est une licence de commerçant et de
recycleur dans le cadre du Code de la sécurité routière,
ce n'est pas dans le cadre d'un commerce ou d'une épicerie, c'est
vraiment dans le cadre de cette loi. Pourquoi êtes-vous permissif
à ce moment-ci?
M. Lalande: C'est pour permettre une certaine souplesse et une
certaine discrétion. Dans les cas, par exemple, où on aurait
oublié de changer l'adresse, on va accorder un certain délai pour
ne pas être... Si c'était un "doit", on serait bêtement
obligé de suspendre simplement pour quelque chose qui n'est vraiment pas
significatif.
M. Dufour: Je comprends votre explication, mais vous voulez tout
de même garder une certaine latitude. Vous nous dites, et c'est
indiqué très clairement dans la loi et c'est ainsi que cela va se
passer, quand vous nous donnez l'explication: Quand on l'applique, ce n'est pas
tout à fait comme cela.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas cela. Il est
mis en demeure et, s'il ne s'exécute pas, à ce moment il
est...
M. Lalande: Vous retrouverez, a l'article suivant, les conditions
catégoriques où l'on doit suspendre. Là, c'était
pour permettre une certaine latitude.
M. Dufour: Je vous fais confiance.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 207 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 208.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie doit
suspendre une licence de commerçant ou de recycleur: 1° pour trois
mois, si son titulaire est déclaré coupable d'une infraction
visée à l'article 164, alors qu'il avait été
déclaré coupable, au cours des deux années qui
précèdent cette infraction, d'une infraction visée
à cet article;". L'article 164, c'est...
M. Lalande: L'obligation de détenir une licence de
commerçant, une licence de recycleur, l'obligation de détenir un
permis lors de la vente à une foire, un encan, etc. C'est le fait de
détenir un permis.
M. Côté (Charlesbourg): "2° pour six mois, si
son titulaire est déclaré coupable d'une infraction visée
à l'article 164, alors qu'il avait déjà été
déclaré coupable, au cours des deux années qui
précèdent cette infraction, de deux autres infractions
visées à cet article; "3° pour douze mois, si son titulaire
est déclaré - on est dans l'escalier -coupable d'une infraction
visée à l'article 164, alors qu'il avait déjà
été déclaré coupable, au cours des deux
années qui précèdent cette infraction, de plus de deux
autres infractions visées à cet article; "4° pour une
période additionnelle d'une durée correspondant à la
période initiale de suspension de trois, six ou douze mois, si le
titulaire d'une telle licence continue d'exploiter son commerce alors que sa
licence est suspendue en vertu respectivement des paragraphes 1°, 2° ou
3°. "Pour l'application du présent article, il ne doit pas
être tenu compte d'une déclaration de culpabilité pour
laquelle un pardon a été obtenu".
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Le code aura des dents, en tout cas, en ce qui
concerne les commerçants et les recycleurs, n'est-ce pas?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Dans te même cas,
ce n'est pas la première fois qu'on voit cette disposition. On l'a vu
dans d'autres cas aussi. Il y a toujours une gradation dans le cas de
récidive.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 208 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 209.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque la période
de validité d'une licence de commerçant ou de recycleur se
termine avant la fin de la période de la suspension dont cette licence
faisait l'objet, le droit d'obtenir une telle licence est alors suspendu pour
la durée de la période de suspension non expirée."
M. Dufour: II n'a pas le droit de réclamer le coût
de sa licence.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 209 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
est-ce que vous pourriez considérer qu'il est minuit?
Le Président (M. Saint-Roch): S'il y a consentement des
deux côtés, la commission de l'aménagement et des
équipements ajourne maintenant ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 23 h 45)