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(Douze heures trente-sept minutes)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 127,
Code de la sécurité routière.
Au moment de notre ajournement, nous en étions à l'article
520. M. le ministre.
Vérification mécanique des
véhicules (suite)
M. Côté (Charlesbourg): "Le propriétaire ou
le conducteur d'un véhicule routier visé à l'article 518
doit soumettre le véhicule à la vérification
mécanique exigée et doit remettre à la régie ou
à l'agent de la paix qui lui en fait la demande, le certificat
d'immatriculation du véhicule ainsi que son permis. "La régie ou
l'agent de la paix doit remettre ces pièces à leur
détenteur dès qu'elles ont été
examinées."
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Actuellement, il n'y a pas de disposition
prévoyant l'obligation du conducteur.
M. Lalande (Georges): Oui, il y en a une. On peut la
retrouver.
M. Côté (Charlesbourg): Le commentaire situe un peu
cet article. On dit ici: Actuellement, un agent de la paix peut vérifier
l'identité du propriétaire ou du conducteur d'un véhicule
lorsqu'il est intercepté sur un chemin public. Dans le cas de la
vérification mécanique, il arrive cependant que l'on doive
identifier le propriétaire ou le conducteur du véhicule à
inspecter, alors que le véhicule se trouve en dehors du chemin public.
Le code a donc été modifié pour tenir compte de cette
situation.
Dans ce cas, la modification permet également dans ce cas
à la régie de vérifier l'identité du
propriétaire ou du conducteur du véhicule à
vérifier. Le propriétaire ou le conducteur du véhicule
doit se soumettre à la demande de l'agent de la paix. Je pense que c'est
clair.
Mme Harel: Cela pourrait se faire même dans un garage, par
exemple, ou sur un stationnement? Cela pourrait se faire dans un stationnement
ou sur un chemin privé?
M. Lalande: L'application selon le code se fait toujours par
rapport à un chemin public et quand il y a des motifs de penser que le
véhicule constitue un danger. Ce sont les articles 259 et 260 du code
actuel.
Mme Harel: Mais les articles 259 et 260 parlent d'un chemin
public.
M. Lalande: Oui, c'est la situation actuelle qui est
reconduite.
Mme Harel: Non, parce qu'à l'article 520 vous enlevez
complètement la référence au chemin public.
M. Lalande: C'est cela. C'est toujours l'article 1 du projet de
loi qui s'applique et cet article fait allusion à un chemin public.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce l'article 520 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 521.
M. Côté (Charlesbourg): "L'aqent de la paix peut
remettre un avis indiquant le délai dans lequel le propriétaire
ou le conducteur d'un véhicule routier visé au paragraphe 10 de
l'article 518 doit soumettre son véhicule à la
vérification mécanique. À défaut pour ce
propriétaire ou ce conducteur de se conformer dans le délai,
l'avis constitue un billet d'infraction à l'article 520".
M. Lalande: Les véhicules modifiés ou constituant
un danger.
M. Côté (Charlesbourg): Dans ce cas-ci, cela
ressemble à l'avis de 48 heures. Dans ce cas-ci, cela peut être
plus long. Alors, cela dépend de l'agent de la paix qui constatera
l'état... Cela dépendra de la nature de la "minoune".
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: D'abord, dans d'autres articles
précédemment, le véhicule qui a subi des modifications
doit avoir un avis de la
régie disant qu'il est en bon ordre ou qu'on a pu procéder
à ces transformations-là. Le policier ou l'agent de la paix qui a
des doutes par rapport à cela pourrait exiger son certificat qui a
été émis par la régie; sans cela, il peut
être obligé d'aller à ta double vérification.
M. Côté (Charlesbourg): Non. Une voiture
modifiée doit nécessairement, pour les éléments qui
font l'objet d'une obligatilon de vérification mécanique, passer
à la vérification mécanique avant que le
propriétaire reçoive le papier qui lui permettra d'immatriculer
son véhicule. C'est absolument essentiel, sinon, quelqu'un pourrait
effectivement modifier des éléments qui mettraient en
péril la sécurité des individus.
M. Dufour: Mais il s'agit de la sécurité des gens.
Vous lui donnez deux jours. Dans le fond, il n'a pas le droit de circuler. Il
n'est pas question de deux jours du tout, il faut qu'il se rapporte tout de
suite. Je trouve difficilement acceptable que l'on donne 48 heures à
quelqu'un qui fait des modifications à son véhicule automobile
pour se rapporter.
M. Côté (Charlesbourg): Non.
M. Dufour: Cela veut dire que, dans ces 48 heures, il pourrait
l'utiliser.
M. Côté (Charlesbourg): Non, non. On se comprend
mal. La discrétion est laissée à l'agent de la paix qui,
lui, fait le constat sur place.
M. Dufour: C'est dangereux.
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais l'agent de la paix
n'a pas intérêt, quant à lut, à laisser circuler sur
les routes un véhicule qui est un danger à la
sécurité publique.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Cette disposition-là donne une
discrétion à l'agent de la paix. Il pourrait décider que
c'est dans 12 heures. Cela peut être moins que les 48 heures. Non?
M. Lalande: Pour comprendre comme il le faut, on doit lire
l'article 574. Je vais vous le lire: "L'agent de la paix peut délivrer
au titulaire d'un permis, un avis lui enjoignant de remplacer ce document s'il
est illisible ou endommagé et de lui fournir dans un délai de 48
heures la preuve qu'il a effectué le remplacement requis. "À
défaut pour le contrevenant de fournir dans le délai la preuve
requise à un agent de la paix ou, le cas échéant, è
la régie, l'avis constitue un billet d'infraction à l'un ou
l'autre de ces articles."
En d'autres mots, l'agent de la paix constate l'infraction. C'est
important de le saisir comme cela. Au moment où vous êtes en
défaut, il y a une infraction de constatée et c'est un
délai additionnel qu'on lui donne pour se conformer. C'est prévu.
Il y a toute la liste des avis de 49 heures prévus à l'article
574. À l'issue de ces 48 heures - on parle toujours de 49 heures de
jours ouvrables - s'il ne s'est pas conformé, automatiquement cela
devient un avis préalable, c'est-à-dire que c'est le paiement
à trois niveaux qui s'enclenche. Donc, d'abord, le billet d'infraction,
ensuite, l'avis préalable et ensuite la poursuite devant les
tribunaux.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Nous sommes à l'article 521 et non pas à
l'article 520.
M. Lalande: Oui. Mais l'article 521 fait référence
à l'article 520.
Mme Harel: Oui. À l'article 520, vous nous
référez à l'article 574. L'article 574 ne parle que de
document et non pas de vérification mécanique.
M. Lalande: Oui, mais... Je vais lire l'article: "Le
propriétaire ou le conducteur d'un véhicule routier visé
à l'article 518 doit soumettre le véhicule à la
vérification mécanique exigée et doit remettre à la
régie ou à l'agent de la paix qui lui en fait la demande, le
certificat d'immatriculation...". Le dernier paragraphe dit qu'on doit remettre
le certificat d'immatriculation après l'avoir examiné.
Mme Harel: II y a deux obligations: une qui concerne la
vérification mécanique et l'autre qui concerne la remise du
certificat.
Alors, l'article 574 ne parle que du document, tandis qu'à
l'article 521 la question du député de Jonquière porte sur
la vérification mécanique, c'est-à-dire que l'agent de la
paix va maintenant avoir un délai.
M. Lalande: L'article 574, j'aurais dû vous le lire au
commencement. C'est lorsqu'une personne commet une infraction à l'un des
articles 35, 97, 120 ou 520, l'agent de la paix ou dans le cas visé
à l'article 520, la régie peut lui délivrer un avis de 48
heures.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, je rappellerais, par exemple,
à M. Lalande, qu'à la lecture de l'article 574, premier,
deuxième ou troisième alinéa, cela va s'appliquer
seulement à la portion de l'article 520 qui concerne le document.
M. Lalande: C'est exact.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme Bilodeau.
Mme Bilodeau (Anne-Marie): Comme vous dites, c'est cela. L'avis
de 48 heures à l'article 574 concerne l'application de l'article 520,
dont la remise de document. Pour la personne visée à l'article
521, qui fait défaut de soumettre son véhicule à la
vérification mécanique, à ce moment, je vous
réfère à la dernière phrase de l'article qui dit
qu'à défaut pour ce propriétaire ou ce conducteur de se
conformer l'avis constitue un billet d'infraction. Ceci, à l'article
520.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: D'accord. Ce qui est trompeur, c'est que dans le
commentaire on dit ceci: "Cette disposition permet à un agent de la paix
de fixer dans un avis le délai dans lequel doit s'effectuer la
vérification mécanique". Comme s'il avait une discrétion.
L'a-t-il?
Mme Bilodeau: Oui, pour les raisons suivantes: C'est que...
Mme Harel: Sa discrétion ne vaut que pour plus de 48
heures?
Mme Bilodeau: Cela pourrait être plus et cela pourrait
être moins. Je vais vous donner un exemple. À l'article 519,
paragraphe 10°, on parle des véhicules qui constituent un danger.
Cela pourrait, par exemple, être un véhicule qui est dans un
état tel - une "minoune" qui perd ses pièces - que la situation
est suffisamment grave pour qu'on exige une vérification
mécanique rapidement. Cela pourrait être aussi un délai
plus grand dans des cas, par exemple, de véhicule modifié
où vraiment l'état du véhicule ne justifie pas un
délai trop court.
Mme Harel: Donc, le principe, c'est la discrétion de
l'agent de la paix. Dans des cas comme ceux-là, il me semble que sa
discrétion, il faut présumer qu'il va l'utiliser avec
discernement. Il vaut mieux qu'il y ait une discrétion qu'un avis de 48
heures automatique.
Mme Bilodeau: Ici, cela comprend des véhicules qui
constituent des dangers.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je vais expliquer ma compréhension de l'article
et on va le relire comme il faut. "L'agent de la paix peut remettre un avis
indiquant le délai dans lequel le propriétaire ou le conducteur
d'un véhicule routier visé au paragraphe 10° de l'article 518
doit soumettre son véhicule à la vérification
mécanique. À défaut pour ce propriétaire ou ce
conducteur de se conformer dans le délai, l'avis constitue un billet
d'infraction à l'article 520".
L'article 520: "Le propriétaire ou le conducteur d'un
véhicule routier visé à l'article 518 doit soumettre le
véhicule à la vérification mécanique exigée
et doit remettre à la régie ou à l'agent de la paix qui
lui en fait la demande, le certificat d'immatriculation du véhicule
ainsi que son permis".
Quand on parle de l'article 518, paragraphe 10°, on dit: "Les
véhicules désignés par un agent de la paix qui a des
motifs raisonnables de croire qu'ils ont subi des modifications visées
à l'article 214 ou sont dans un état tel qu'ils constituent un
danger;".
On va regarder l'article 214. À l'article 214, ce n'est pas juste
un cas de mécanique, il y a autre chose et c'est là où est
mon point: "À moins d'une approbation préalable de la
régie, il est interdit d'apporter à un véhicule routier
destiné à circuler sur un chemin public des modifications au
châssis, des modifications à la carrosserie ou à un
mécanisme..."
Quand on dit: Châssis, carrosserie, c'est évident, dans ma
tête, il doit demander son permis. L'agent de la paix ne peut pas juger
s'il y a danger ou pas. Si quelqu'un a fait des modifications au châssis,
s'il a relevé son véhicule, ce n'est pas mécanique, c'est
technique. À ce moment, il y a un danger. L'agent n'a pas le droit,
à mon sens, s'il n'a pas de preuve que le véhicule a
été inspecté, de lui donner un avis de 48 heures. Il doit
le confisquer et lui dire: Vous y allez tout de suite. Je ne parle pas de la
mécanique, la mécanique, c'est une autre histoire. Cela prend
quelqu'un qui s'y connaît pour voir cela. À l'oeil et à sa
face même, l'agent de la paix va se rendre compte qu'il y a eu des
modifications qui ont été faites au véhicule et il ne doit
pas l'accepter. Vous en faites une demande expresse. Il ne doit pas avoir un
avis préalable avant de le faire. Il l'a fait, il ne s'est pas
rapporté, l'agent de la paix le voit et lui donne encore un avis de 48
heures.
Il y a une limite. Pour moi, cela dépasse les normes et cela
dépasse complètement la philosophie que j'entends
cette semaine par rapport à ce principe qui sous-tend la loi.
M. Lalande: M. le député de Jonquière, vous
avez raison là-dessus. Pour bien préciser, c'est parce qu'on a
affaire à deux types de modification à faire à un
véhicule. Dans un premier temps, si le véhicule est dangereux et
si, de l'avis du policier, il y a eu des modifications, des changements
su-niveau du châssis, de la stabilité du véhicule, il
l'envoie dans un garage de la régie pour faire la vérification,
pour confirmer son avis, si c'est vrai ou non, et c'est là qu'on peut
donner un délai plus long que 48 heures, dans ce cas, parce qu'il y a un
changement de "framage" à faire et on ne peut pas le changer en 48
heures. Dans tous les cas, et la pratique est ainsi, vous avez tout à
fait raison de dire que l'agent de la paix ne court pas le risque de dire que
le véhicule devient instable juste de ce fait, il le
réfère immédiatement, parce qu'il considère qu'il
est dangereux, qu'il y a eu des modifications conformément à
l'article 514, et il le soumet à ces changements.
Il y a aussi l'autre type de véhicule qui n'a pas subi de
modification de châssis, mais qui, è sa face même, selon
l'avis du policier, est dangereux. S'il y a des défectuosités
majeures, il va procéder immédiatement à
l'enlèvement de la plaque et à la suspension. S'il pense qu'il y
a eu des modifications mineures, à ce moment-là, il va le
soumettre à un avis de 48 heures. C'est le cas, par exemple, d'un phare
brûlé, etc.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 521? Est-ce que l'article 521 est
adopté?
M. Dufour: Un instant! On va se consulter.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): II y a une question non pas
de vérification mécanique dans ce cas-ci, mais de
vérification d'opinion.
M. Dufour: Ou d'ajustement. Je pense que c'est bien qu'on
négocie parce qu'il faut dire que vous nous avez apporté la
loi... Vous avez sûrement négocié à des endroits et
nous n'avons pas cette chance de le faire régulièrement, surtout
avec toutes les informations auxquelles vous avez accès et que nous
n'avons pas.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas un reproche. Si
c'était un reproche, j'aurais un visage et un ton différents.
M. Dufour: Le visage n'est pas reproduit dans les détails
techniques.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 12 h 52)
(Reprise à 12 h 53)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission reprend ses travaux.
Est-ce que l'article 521 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 522.
M. Côté (Charlesbourg): "Le propriétaire d'un
véhicule routier modifié doit fournir à la régie,
avant la vérification mécanique, une description des
modifications visées è l'article 214 qui ont été
apportées è son véhicule."
M. Lalande: Ce sont les modifications apportées au
châssis, à la carrosserie et aux freins.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: S'il fournit la vérification, est-ce qu'il y
aura des formules soumises par la régie? Il me semble qu'à sa
face même un spécialiste sera capable de dire... L'individu qui va
donner l'information, peut-être qu'il ne pourra pas donner cela dans les
mêmes mots. On pourrait se retrouver avec toutes sortes de choses.
M. Lalande: Vous avez raison. Cet article a été
créé pour aider le mécanicien, le vérificateur ou
l'évaluateur qui doit faire état des modifications faites
à un véhicule, la liste des choses, parce que c'est lui qui a
fait faire des modifications. Cela peut être le châssis, le
freinage, toutes sortes de choses. On lui demande de faire une liste des choses
qu'il a modifiées sur le véhicule pour aider un peu le
mécanicien à faire la vérification de ces choses. Cela
n'empêche pas de faire une vérification totale, mais c'est pour
les guider dans les choses à vérifier. En fait, c'est pour gagner
du temps.
M. Dufour: Les modifications que quelqu'un peut faire à
son véhicule - je me demande si c'est considéré comme des
modifications - au lieu d'avoir des ailes en métal, il pourrait
décider que ses ailes seront en fibre de verre, il pourrait avoir des
marchepieds différents, un bas de porte
d'une autre confection. Est-ce que vous considérez que ce sont
des modifications? Est-ce que modification veut dire changement dans
l'apparence?
M. Lalande: M. le député de Jonquière, ils
sont soumis à la vérification mécanique. Je vous dirai
que, dans plus de 75% des cas, les véhicules sont jugés corrects.
On en fait une évaluation et, s'il est selon des formules techniques qui
sont toujours stables, on va l'immatriculer en conséquence.
M. Dufour: Vous savez qu'il y en a qui font de l'embellissement,
de l'amélioration d'apparence. Est-ce qu'ils sont obligés de
soumettre cela à la régie?
M. Lalande: La même chose.
M. Dufour: Je pense que c'est un point vraiment méconnu
des propriétaires de véhicules. Je suis convaincu qu'il y en a
qui vont essayer de donner une meilleure vision à un véhicule, un
angle un peu différent, mais qu'ils affaiblissent les principales
pièces.
M. Lalande: C'est pour ça qu'on permettait un délai
de 48 heures ou autre aux policiers pour être capable de le soumettre
à la vérification mécanique. Quand quelqu'un ne le sait
pas, on lui dit: Vous avez fait des modifications à votre
véhicule, c'est apparent, soumettez-le à la vérification
mécanique, et on vous donne un délai pour le faire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 522 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 523.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie ou un agent
de la paix sont autorisés à remiser ou à faire remiser un
véhicule aux frais du propriétaire afin d'en faire effectuer la
vérification mécanique."
M. Dufour: Dans ce sens-là, ce n'est pas juste la
vérification mécanique, c'est aussi...
M. Côté (Charlesbourg): Les freins, les composantes
sécuritaires auxquelles faisait allusion M. Lalande hier soir.
M. Dufour: Les modifications qui sont apportées au
véhicule. On serait tenté de s'arrêter juste aux
pièces mécaniques du moteur.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: L'élément nouveau, je crois comprendre
que c'est le fait que la régie puisse elle-même autoriser...
Est-ce que c'était déjà en vigueur?
Mme Bilodeau: C'est déjà en vigueur. C'est un
réaménagement d'article, si vous voulez. II y a une disposition
dans le code actuel qui prévoit que la régie ou les inspecteurs
de la régie ont les mêmes pouvoirs qu'un agent de la paix pour la
vérification mécanique. C'est la dernière disposition de
la section sur la vérification mécanique.
Mme Harel: C'est finalement une police de la route, pas tout
à fait? Sur la vérification mécanique? Non? Tous les
inspecteurs de la régie sur le chemin?
M. Lalande: Oui. L'inspecteur de la régie est
assimilé, pour ceci, à un agent de la paix. Pour être
capable de constater une infraction, il devait être agent de la paix.
Seuls les agents de la paix peuvent constater... Alors, le mécanicien,
dans l'exercice de ses fonctions que pour ça, mais il n'a pas le droit
d'interception...
Mme Harel: C'est simplement aux fins de la
vérification.
M. Lalande: De la vérification mécanique.
Mme Harel: Quand on dit qu'ils sont autorisés à
faire remiser... Pour faire remiser, il faut qu'il y ait interception. Non, ce
n'est qu'une fois que l'interception a eu lieu...
M. Lalande: C'est ça.
Mme Harel: ...que c'est à leur disposition, ils peuvent
décider de la faire remiser ou pas. Donc, ce sont les garages
accrédités par la régie? C'est ça?
M. Lalande: ...mais faire remiser ou remiser, ça veut dire
être capable de suspendre l'immatriculation et d'enlever la plaque
d'immatriculation ou de mettre une plaque de remisage sur le véhicule.
En fait, c'est de l'immobiliser, autrement dit.
Mme Harel: Est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de
bien le rédiger dans les termes que vous venez de mentionner?
Plutôt que de remiser ou de faire remiser, n'aurait-il pas mieux valu
énoncer qu'il fallait retirer les plaques d'immatriculation?
M. Lalande: II peut arriver que l'agent...
Mme Harel: En fait, ma question porte sur l'expression "remiser
ou faire remiser". C'est une expression consacrée...
M. Lalande: Qui est consacrée dans le code.
Mme Harel: ...dans le code. C'est défini quelque part?
M. Lalande: C'est dans le règlement sur l'immatriculation.
Il y a des spécifications sur le remisage.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 523 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 524.
M. Côté (Charlesbourg) À 524, M. le
Président: "À la suite de la vérification mécanique
d'un véhicule routier, la régie ou la personne autorisée
à effectuer la vérification pour celle-ci délivre un
certificat de vérification mécanique et avise le
propriétaire ou le conducteur des résultats de la
vérification."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: À la délivrance du certificat n'est-ce
pas écrit que c'est correct? N'a-t-il pas le résultat de son
analyse, s'il donne un certificat? Ce n'est pas clair dans votre esprit que
cela doit contenir des éléments qui disent si c'est correct ou
non? Peut-être qu'à une deuxième étape si le
certificat n'est pas délivré... C'est sûr que vous devez
les...
M. Lalande: Vous avez raison de vous poser la question parce que,
nous aussi, on s'est interrogé sur la définition de certificat.
C'est le certificat de conformité qu'on fait. Quand il y a un certificat
de conformité, on déclare qu'il est conforme. Là, c'est un
certificat indiquant qu'on a fait la vérification mécanique du
véhicule. C'est un rapport de vérification mécanique, si
vous voulez, qui va indiquer s'il y a des défectuosités mineures
ou majeures et quelles sont ces défectuosités - s'il y en a cinq
ou six sur le véhicule - pour bien informer le propriétaire du
véhicule que ce dernier est défectueux à certains
égards et les préciser.
M. Dufour: Le mot "aviser" ajoute-t-il un élément
nouveau? Moi, j'aurais pu comprendre, par exemple, qu'on délivre un
certificat de vérification mécanique au propriétaire ou au
conducteur sur les résultats de la vérification. En plus, vous
l'avisez. Il me semble que, si vous donnez un certificat, vous devez le donner
au propriétaire ou au conducteur et, si vous donnez le résultat,
vous l'avisez. Cela apporte-t-il un élément de plus,
légalement?
Mme Harel: Non, la délivrance, c'est une chose et la
distribution...
M. Lalande: Oui, c'est parce que l'avis, au fond, c'est qu'on est
obligé de lui délivrer au moins une copie, de sorte qu'il soit
informé des défectuosités sur son véhicule.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 524 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'attire maintenant
l'attention des membres de la commission sur le fait qu'il est 13 heures.
 moins d'un consentement unanime, nous suspendrons les travaux
jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 13 h 2)
(Reprise à 15 h 13)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 127,
Code de la sécurité routière. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, avec
le consentement de l'Opposition, étant donné que le ministre des
Communications est ici, pourrions-nous passer à l'article 600 qui vise
la communication de renseignements.
Le Président CM. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a
consentement?
Mme Harel: Consentement.
Communication de renseignements
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, j'appelle maintenant
l'article 600.
M. Dufour: ...un instant pour qu'on trouve notre document
concernant l'accès à l'information qui nous a été
remis. Je ne t'ai pas, là.
Une voix: Si vous ne le trouvez pas, on arrête.
M. Dufour: Vous devez en avoir un supplémentaire.
Mme Harel: On pourrait peut-être demander une photocopie,
M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Oui, avec plaisir.
M. Dufour: On va sûrement le trouver, mais c'est que
là, je ne m'y attendais pas, ce n'était pas prévu.
Mme Harel: C'est-à-dire que le ministre m'en avait
parlé.
M. Dufour: Ah! Mot, cela...
Mme Harel: C'est ma responsabilité, j'ai omis de vous en
parler.
M. French: ...l'article 603, M. le Président, vous pouvez
quand même faire les articles 600, 601 et 602, pendant que le
député cherche son avis, non?
Mme Harel: C'est le document distribué par la Commission
d'accès à l'information.
M. French: Mais cela ne touche que l'article 603, Mme la
députée, cela ne touche pas les articles 600, 601 et 602.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, M. le
député de Jonquière, on a envoyé quelqu'un faire
les photocopies. Est-ce qu'on peut commencer à l'article 600?
Mme Harel: C'est-à-dire qu'on fait référence
à l'article 608, la Commission d'accè3 à l'information
fait référence aux articles 600, 601 et à 603.
M. Côté (Charlesbourg): On va attendre.
Mme Harel: M. le ministre, vous auriez intérêt
à lire l'avis.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 15)
(Reprise à 15 h 16)
Le Président (M. Saint-Roch): La commission de
l'aménagement et des équipements reprend maintenant ses travaux.
M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, ce
que je vous conseillerais, c'est que l'on ait un débat un peu plus large
sur les principes défendus, pour être capable d'adopter les
articles par la suite. Dans un premier temps, je demanderais à M.
Lalande de faire une mise en situation et, par la suite, au ministre des
Communications dont nous saluons la présence à cette commission,
responsable de la loi sur l'accès à l'information, de faire ses
commentaires, entamant ainsi la discussion sur ces principes.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il consentement? M.
Lalande.
M. Lalande: M. le Président, disons au départ que
le principe général sur lequel le ministre des Communications
aura l'occasion de s'étendre davantage est le suivant: Tout individu a
le droit d'avoir accès à son dossier personnel. Or, à
l'article 600, on dit qu'un médecin doit faire rapport à la
régie du nom, de l'adresse et de l'état de santé de tout
patient de quatorze ans ou plus qu'il juge inapte, sur le plan médical,
à conduire un véhicule routier, en tenant compte, bien sûr,
des normes médicales. Cela veut donc dire que quiconque va chez un
médecin, malgré le fait qu'il ait quatorze ans et qu'il ait un
permis de conduire ou non, le médecin doit, en vertu de la loi, faire
rapport à la Régie de l'assurance automobile - "tout individu de
quatorze ans et plus" - et l'informer que cette personne est inapte à
conduire un véhicule routier.
L'article 603 dit que le rapport visé à l'article 600,
donc le rapport du médecin qui, proprio motu, de sa propre initiative,
fait rapport à la régie, est confidentiel et
réservé exclusivement à l'usage de la régie et du
Comité consultatif médical et optométrique,
c'est-à-dire aux médecins qui doivent l'examiner à la
Régie de l'assurance automobile. Dans ce cas, quand un médecin,
de sa propre initiative, produit un rapport médical à la
régie, il s'agit de préserver la confidentialité de ce
dossier et de ne pas permettre à un individu d'avoir accès
à cette partie de son dossier personnel.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre des
Communications.
M. French: Si cela intéresse les membres de la commission,
M. le Président, rappelons-nous qu'il y a quatre ans, jour pour jour ou
presque, les deux partis politiques, le gouvernement précédent
l'Opposition de l'époque, n'ont pas pu, ni l'un ni l'autre,
décider si l'arbitre ultime de l'accès à un dossier
médical devait être une autre personne que le médecin ou un
autre professionnel de la santé pour décider et juger des menaces
à la santé de l'individu demandeur qui découleraient d'un
accès à son dossier. Nous voilà donc devant la même
problématique, soit la question suivante: Est-ce qu'un individu devrait
avoir accès, sans contrainte, à son dossier médical, comme
il est susceptible d'avoir accès sans contrainte, en vertu de la loi sur
l'accès à l'information
et la protection de la vie privée - dans d'autres domaines
également - à la plupart des dossiers et des fichiers nominatifs
qui existent dans les dossiers des institutions publiques?
La politique du gouvernement, la politique de l'Opposition et la
politique de l'Assemblée nationale, dans un tel cas, n'est pas anodine
et n'est pas limitée du tout au cas qui nous concerne aujourd'hui,
à cette commission, puisque cette politique pourrait avoir des
implications, des conséquences dans les prises de position de
l'Opposition, du gouvernement et de l'Assemblée nationale dans toute la
question des dossiers médicaux. Cette question sera soulevée dans
un projet de loi que je vais déposer à l'Assemblée
nationale, en mars.
La Commission d'accès à l'information croit, pour deux
raisons, que l'individu doit avoir accès à son dossier
médical. Ces deux raisons sont: D'abord - j'essaierai de résumer
la page 5 de l'avis de la commission - que le citoyen doit être bien
informé sur l'état de sa santé; il doit avoir accès
à ces renseignements. Deuxièmement, les principes de justice
naturelle consacrés dans notre droit donnent un droit d'accès aux
renseignements nécessaires pour que l'individu sache pourquoi une
décision a été prise à son sujet et pour qu'il ait
la possibilité de faire valoir son point de vue.
La contrepartie de cette argumentation est celle du gouvernement
exprimée par te conseiller du ministre des Transports, partagée
par le ministre des Communications responsable de la loi, que l'objectif qui
doit primer dans notre évaluation de la communication de renseignements
touchant la capacité d'un individu à conduire une automobile doit
être ta sécurité routière. Ce droit serait atteint
de façon sérieuse si un individu se voyant refuser un permis de
conduire avait accès à son dossier médical, puisque,
à ce moment-là, les professionnels de la santé, les
médecins ne se sentiraient pas en sécurité et libres de
déposer les renseignements nécessaires auprès de la
régie. Si un citoyen avait, de façon systématique et quasi
automatique, comme le prône la commission d'accès, accès
à son dossier, il y aurait une forte désincitation pour les
professionnels de la santé de partager honnêtement et de
façon routinière les renseignements nécessaires à
la prise de décision à la régie. Encore une fois, il est
clair que nous sommes dans une situation où on essaie
d'équilibrer les pouvoirs et tes responsabilités. Je vois dans la
décision de la commission un effort louable d'appuyer les principes qui
informent en gros la législation québécoise dans le
domaine. Il s'agit, cependant, d'un cas où le gouvernement ne pourrait
pas partager ces préoccupations, voyant un bénéfice public
plus important dans la confidentialité du dossier médical dans ce
cas-ci.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a des interventions? Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. D'une part, M. le Président, je remercie
le ministre des Communications de s'être déplacé pour
participer à ce débat. Est-ce qu'il faut présumer que le
ministre des Transports partage le point de vue du ministre des
Communications?
M. Côté (Charlesbourg): Dans ce domaine, le ministre
des Communications est la conscience du ministre des Transports.
Mme Harel: C'est une conscience qui a mis en balance des
inconvénients et qui a penché en faveur de la
confidentialité, a dit le ministre, dans ce cas-ci. Peut-on savoir quel
autre précédent existe pour permettre ainsi de déroger
à un droit d'accès qui est censé être
général?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre des
Communications.
M. French: II y a toute une série... Est-ce qu'on parle
des dossiers médicaux ou de n'importe quel fichier personnel, Mme la
députée?
Mme Harel: En l'occurrence, ici, on est exclusivement dans le cas
d'un dossier médical.
M. French: Dans l'état actuel de la loi, les dossiers
médicaux ne sont pas accessibles sans l'arbitrage professionnel, si je
peux m'exprimer ainsi. Je ne voudrais pas être pris à la lettre
pour cela, mais c'est en général. Encore une fois, il y a quatre
ans, nous n'avons pas voulu enchâsser dans la loi d'accès un droit
qui s'exercerait indépendamment de l'arbitrage professionnel ou de
l'implication du médecin responsable du dossier, à savoir si, oui
ou non, l'individu pourrait être affecté de façon
négative dans sa santé physique ou mentale par l'accès
à son propre dossier. La norme pour le moment, c'est que l'individu n'y
a pas accès sans que son médecin ou un autre professionnel de la
santé exerce un jugement professionnel sur l'impact sur ta santé
du demandeur qui découlerait d'un accès à son dossier.
Nous allons revoir toute la question.
Mme la députée, on m'informe qu'il y a un autre
précédent. Si cela peut vous Intéresser, c'est dans le cas
de la protection de ta jeunesse. Il y a confidentialité pour les enfants
maltraités ou les enfants qui ont d'autres difficultés qui les
amènent à l'attention des gens qui s'occupent de la
protection de la jeunesse. Les jeunes n'ont pas nécessairement
accès à leur dossier. Il y a une centaine d'exemples qu'on peut
donner comme celui-là.
Mme Harel: Dans le cas de la protection de la jeunesse, on parle
d'enfants de moins de 14 ans.
M. French: Les individus qui auraient dénoncé des
enfants maltraités chez le voisin, par exemple. Dans ce cas-là,
le nom du dénonciateur ou d'autres informations qui pourraient permettre
de le retracer ne sont pas accessibles.
Mme Harel: Oui, mais là, on parle d'un rapport
médical.
M. French: C'est ce que je pensais...
Mme Harel: On n'est pas dans le même sujet.
M. French: On me dit qu'il y a un élément
médical dans ce dossier-là. Je suis d'accord avec vous.
Mme Harel: Quel est l'élément médical?
M. French: Allez-y!
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Bilodeau.
Mme Bilodeau: Je suis en présence de mon avocat,
là!
Je vous réfère au rapport de la Commission d'accès
à l'information qui a été déposé concernant
les dispositions inconciliables des lois québécoises, où
elle a reconnu valide la protection de l'identité d'une personne qui
agit conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse. Il
s'agit des cas où la santé d'un enfant peut être
compromise.
Une voix: Ce n'est pas cela.
Mme Harel: II n'y a pas du tout de jugement d'un professionnel de
la santé. Il s'agit simplement du cas de l'intégrité des
personnes. Cela donne à l'observateur presque l'obligation de ne pas
rester silencieux et d'intervenir, en étant assuré de la
confidentialité. On n'est pas du tout dans le même dossier. On est
ici dans un dossier où il y a un professionnel de la santé qui
porte un jugement.
Mme Bilodeau: Si ma mémoire est bonne, quand on a fait
l'étude de la Loi sur la protection de la jeunesse, les cas qui
pouvaient être dénoncés au Directeur de la protection de la
jeunesse pouvaient égale- ment être dénoncés par un
médecin qui trouvait que la santé d'un enfant pouvait être
compromise. Cela pouvait être à la suite d'un rapport
médical sur son état de santé, notamment. Cela peut
être fait par d'autres personnes également, mais cela comprend le
professionnel de la santé; ce peut être un psychologue, ce peut
être un psychiatre, ce peut être un médecin.
M. French: Écoutez, Mme la députée, je
comprends votre préoccupation. Effectivement, le cas ne me semble pas
très pertinent. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il s'agit ici
d'une relation avec un client, soit le bénéficiaire qui peut
devenir un détenteur de permis de conduire et qui est aussi
traité par un professionnel de la santé. Nous présumons
que le contact entre l'individu et le professionnel découle de
l'intérêt de l'individu pour sa propre santé. Donc, dans
son rapport avec l'individu, face à face dans sa consultation, le
médecin a livré à une dame de 68 ans, nous
présumons, l'évaluation de son état de santé. Il a
peut-être aussi livré à la régie une
appréciation de sa capacité de conduire son automobile. En effet,
c'est l'arbitrage, c'est la différence entre ce qui est dit à la
régie et ce qui est dit à l'individu qu'on vise à
protéqer dans l'article en question, en disant que cette deuxième
analyse reste confidentielle.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Je veux bien comprendre. M. le ministre, vous dites
que la règle en usage présentement, la règle
générale, c'est que le patient peut prendre connaissance du
rapport. Il a accès, c'est la règle générale,
à moins que le professionnel de la santé n'en décide
autrement. (15 h 10)
M. French: Ce que j'essaie de dire pour les dossiers
médicaux en général, c'est qu'un individu a un droit
d'accès à son dossier qui est conditionné par le jugement
du professionnel en question et, en l'absence de ce professionnel, par un autre
médecin. Vous êtes client de Maisonneuve-Rosemont, vous avez un
rapport face a face deux heures après la radiographie, un diagnostic,
etc. Deux ans plus tard, pour un cas devant les tribunaux, vous avez besoin de
votre rapport. Vous déposez votre demande à Maisonneuve-Rosemont
en vertu de la loi, il y a un jugement de rendu parce que peut-être qu'au
même moment il y a une analyse des effets psychologiques possibles de
votre accident, de votre problème, et peut-être que cela pourrait
vous causer du tort. Le médecin traitant ou un autre médecin va
juger et éliminer certaines parties et vous avez droit au reste.
D'accord? Dans l'état actuel de la loi.
Mme Harel: On ne pourrait pas faire appel à la commission
d'accès?
M. French: Oui, sauf que la commission... Non, c'est la
Commission des affaires sociales dans la situation actuelle qui serait
l'instance d'appel.
Mme Harel: L'instance d'appel.
M. French: Oui. Donc, une instance professionnelle. Nous allons
remettre tout cela en question le printemps prochain pour le confirmer ou
l'infirmer, parce qu'on doit revoir, en vertu de la loi, tous les aspects de la
loi. En gros, si je pouvais le résumer -je résume
grossièrement, Mme la députée, puisque je suis venu pour
discuter le cas en question - je suis d'accord avec vous que les
précédents sont importants. Si je pouvais le résumer
grossièrement, le droit à l'accès existe, mais ce droit
à l'accès est arbitré par les professionnels de la
santé. Maintenant...
Mme Harel: II y a un appel. M. French: II y a un appel, oui.
Mme Harel: C'est la première question. La seconde,
évidemment, le principe que défend la commission d'accès
dans l'avis qu'elle a fait parvenir est le suivant: La commission ne peut
accepter une telle situation où, dans le présent cas, il y aurait
dérogation à ce principe général et à
l'arbitrage, enfin, à la modalité en usage pour la raison
suivante: "Le libellé des articles 603 et 608 a pour effet de
dénier tout droit d'accès d'un citoyen à des
renseignements personnels. Cette situation est d'autant plus déplorable
que les renseignements touchés portent sur l'état de santé
du citoyen. Il importe que ce dernier en soit bien informé." C'est un
peu ce que vous avez vous-même...
M. French: Là-dessus, vous me permettrez très
rapidement. Mon opinion, c'est que ce n'est pas par une demande à la
régie que vous vous informez sur l'état de votre santé.
C'est en interrogeant votre médecin. Donc, la notion que le canal
principal pour informer un individu sur l'état de sa santé doit
se faire par une loi sectorielle dans le domaine des transports me semble
quelque peu curieuse, comme politique législative. C'est pour cela que
je ne peux retenir l'avis de la commission.
Mme Harel: On reviendra sur cette argument, M. le
Président, parce que cela se discute. Dans la Loi sur la santé et
la sécurité du travail, cela aurait pu être la même
chose. Il y aurait une panoplie de lois pour des motifs qui peuvent
paraître légitimes et raisonnables. Un employeur pourrait, ou la
CSST - pas un employeur parce qu'on pourrait toujours dire qu'il défend
des intérêts privés, qu'il cherche son profit d'abord,
exclusivement qui arbitre pour l'ensemble, finalement, de la
société, pourrait juger qu'il serait souhaitable qu'il y ait des
dispositions comme celles-là pour le motif de la santé et de la
sécurité du travail de façon qu'il n'y ait pas d'embauche
qui soit faite et que des personnes qui ne sont pas aptes à occuper
telle et telle fonction puissent être... Bon. On pourrait penser à
1000 lois sectorielles où il pourrait y avoir des dispositions qui
concernent le dossier médical des personnes. La question c'est: En
l'occurrence, en regard de la régie, pourquoi cette
confidentialité?
M. French: Pourquoi cette confidentialité? Parce que nous
croyons que les professionnels de la santé ne partageraient pas leur
diagnostic de façon systématique et franche avec la régie
si ces professionnels pensaient que le patient, que le
bénéficiaire allait automatiquement avoir accès à
son dossier. Donc, en ouvrant un accès systématique à tous
les demandeurs possibles, nous brimons la communication efficace que nous
voulons voir se poursuivre entre les professionnels de la santé et la
régie, et la confiance qui pourrait être battue à
l'intérieur d'un cadre législatif tel que nous le proposons.
Nous pensons que c'est absolument critique pour la
sécurité de l'ensemble des chauffeurs et de l'ensemble des
personnes qui utilisent le transport routier au Québec.
Mme Harel: M. le ministre, vous rendez-vous compte que vous venez
de dire que la priorité pour vous, le lien de confiance, dites-vous,
entre le professionnel et la régie, cela vaut pour le motif
supérieur de la sécurité routière, mais cela
pourrait valoir dans bien des domaines pour la sécurité
publique?
La sécurité routière, c'est un...
M. French: Pour la sécurité publique, les gens
n'ont pas accès aux renseignements de leur dossier, si cela peut faire
tort à l'application des lois.
Mme Harel: M. le Président, je donne un exemple. Pourquoi
pas une disposition comme cela dans la loi sur les drogues et les
stupéfiants où le médecin serait tenu, pour le motif de la
sécurité publique, de divulguer les renseignements qu'il obtient
à l'examen d'un client?
M. French: Si vous me le permettez, Mme la députée,
c'est un débat intéressant et, si vous voulez avoir un
débat intéressant, on peut l'avoir pendant longtemps, mais,
dans
ce cas-là, je pourrai quand même vous dire que si j'utilise
une drogue ou un stupéfiant, c'est mon propre tort. Si je conduis et que
je ne suis pas capable de conduire, c'est trop tard. Le danger n'est pas
seulement pour moi, mais pour tout le monde.
Mme Harel: M. le ministre, cela se discute beaucoup, parce qu'une
drogue ou un stupéfiant, vous pouvez mettre évidemment même
le motif que vous poursuivez de sécurité routière en
cause.
M. French: Mais, madame, êtes-vous contre le fait qu'il y
ait une prémisse dans la loi que les médecins partagent
l'information avec la régie ou êtes-vous contre le fait ou
doutez-vous du fait que ce soit dans l'intérêt public que cet
échange soit systématique et soit utilisé par la
régie dans l'intérêt de l'ensemble des usagers des routes
du Québec?
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, la semaine prochaine, la
sous-commission qui termine l'étude d'une partie du Code civil doit de
nouveau se réunir après avoir interrompu ses travaux pendant
plusieurs mois, et une des dispositions qui est à l'étude dans le
Code civil, c'est la modification de toute cette question relative à
l'accès à l'information.
Il serait étonnant que l'on puisse, dans des lois statutaires,
adopter des dispositions qui nous amènent à contredire ce que le
gouvernement lui-même pourrait introduire par le biais du Code civil.
Si la régie était appelée devant la Commission
d'accès à l'information à justifier pourquoi elle veut une
disposition semblable, quel argument invoquerait-elle? Là, je parle au
président de la régie ou au ministre des Transports, pas au
ministre des Communications.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Je m'excuse, je n'ai pas compris la question.
M. French: Si la députée me permet, je dirai que
c'est la même question que l'on débat depuis le début:
Quelle est la raison que la régie évoquerait devant la Commission
d'accès à l'information pour la confidentialité de ses
dossiers? C'est cela la question. La réponse est que la commission, le
ministre, le gouvernement veulent que les professionnels de la santé
donnent un diagnostic franc et complet à la régie pour lui
permettre de prendre ses décisions quant à la capacité de
conduire de ceux qui demandent des permis de conduire.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre, lorsqu'on
regarde les précédents, n'est-il pas exact que, dans le cas des
maladies transmises sexuellement, le même principe s'applique? Que le
médecin est obligé de dévoiler...?
M. French: C'est justement ce que j'essaie de savoir de (a
députée, si elle en a contre l'obligation du médecin ou si
elle en a contre la confidentialité du dossier, parce que ce sont deux
questions différentes.
Mme Harel: Oui, vous avez raison, mais évidemment pas. Le
médecin doit transmettre l'information, et la question est certainement
une question importante et fondamentale parce que ce serait un
précédent si cela se faisait à l'insu total du
patient.
M. French: Mme la députée, ce ne serait pas un
précédent.
Mme Harel: Alors, quels sont tes autres cas?
M. French: Excusez-moi.
M. Côté (Charlesbourg): Allez-y.
M. French: Je pense qu'il y a dans diverses... Ce n'est pas un
précédent, parce que c'est l'état actuel de la situation.
Donc, cela ne peut pas être un précédent; c'est la
préservation du statu quo.
Mme Harel: À l'insu total du patient?
M. French: La personne sait que les renseignements sont
transférés, mais elle ne sait pas nécessairement quels
sont les renseignements.
Mme Harel: La personne ne sait même pas qu'il y a des
renseignements qui sont transférés.
M. Côté (Charlesbourg): Mais si Mme la
députée...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
Mme Harel: M. le Président, je regrette, le ministre n'a
pas répondu du tout à ma question.
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais
peut-être...
Mme Harel: Le ministre prétend qu'il y a d'autres
exemples. Il ne m'en a pas donné.
M. Côté (Charlesbourg): II a dit que l'état
actuel fait que...
Mme Harel: II m'a décrit l'état actuel qui est tout
è fait contraire à ce qu'il vient de dire.
M. Côté (Charlesbourg): À ce moment, si vous
permettez, on pourrait donner un exemple de ce que la régie a
vécu et d'un jugement qui a été rendu. Cela pourrait
éclairer le débat et c'est fait uniquement dans ce sens pour
qu'on soit capable de cerner l'enjeu de tout cela et des situations
pénibles que la régie doit et peut vivre. Je pense que c'est
important de le savoir à ce moment-ci.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Avant de faire une référence que Me
Bilodeau va expliquer sur le plan du jugement qu'il y a eu à cet
égard... Il arrive que la Régie de l'assurance automobile soit
"saisie" d'une délation ou d'une information, par exemple, d'un ami de
la famille ou de l'épouse du mari ou vice versa, du conjoint - ce sont
des cas qui nous arrivent - voulant que son mari souffre de la maladie
d'Alzheimer, un problème de sénilité précoce. La
personne nous informe qu'il est dangereux et que, si elle lui parle, il va
devenir agressif. Elle informe la Régie de l'assurance automobile qu'il
y aurait lieu de lui enlever son permis de conduire. De la façon dont
c'est expliqué ici, si c'est la Régie de l'assurance automobile
qui lui enlève son permis de conduire, l'agressivité ne va pas se
diriger contre elle mais, de façon générale, ailleurs. On
pense que c'est un danger évident que quelqu'un puisse conduire quand il
souffre de sénilité précoce.
Donc, ce que la Régie de l'assurance automobile fait, elle
reçoit cette délation du conjoint ou de toute personne, elle
protège cette information, mais ne suspend jamais un permis de conduire,
tant et aussi longtemps qu'un rapport médical ne vient pas corroborer ou
confirmer cet état.
Dans le cas que Me Bilodeau va vous expliquer de façon plus
particulière, il s'agit d'une épouse qui a fait une telle
délation ou a donné une information à l'égard de
son conjoint. La Régie de l'assurance automobile a refusé de
remettre l'information relative à l'épouse qui avait porté
cette information et relative également au médecin, parce qu'il y
avait dans ce cas un rapport médical et la dénonciation de la
dame. On a refusé dans les deux cas.
C'est allé devant la Commission d'accès à
l'information et au niveau...
Mme Harel: Vous me dites...
M. Lalande: Nous avons eu cette information de
l'épouse.
Mme Harel: Après la suspension... Vous avez
décidé qu'avant la suspension, il faut...
M. Lalande: Avant la suspension. Dans cette information qui nous
a été confiée au dossier, nous avons refusé
d'informer la personne contre qui la suspension s'était excercée,
d'informer qui avait porté l'information, en l'occurrence, son
épouse, de même que le médecin qui avait corroboré
la dénonciation de l'épouse.
C'est allé devant la Commission d'accès à
l'information. La commission nous a donné raison concernant la
protection de l'information à l'épouse. On a dit: On comprend que
vous ne donniez pas cette information. Mais, à l'égard du
médecin, elle a refusé de nous suivre a l'intérieur de
cela.
C'est la situation à la Commission d'accès à
l'information. Ce que nous visons ici, c'est d'essayer d'empêcher la
commission de statuer dans ce sens. En 1982, nous avions quelque 60
délations qui étaient faites par les médecins, de
façon générale au Québec, quand il y avait des
motifs de penser, après une analyse médicale, que quelqu'un ne
pouvait pas conduire.
À l'heure actuelle et vu qu'on a toujours protégé
cette information du médecin, on est rendu à environ 500
délations par année où les médecins nous informent
que, pour des causes, par exemple, d'épilepsie, de pertes de
connaissance, des problèmes d'Alzheimer, de sénilité, de
vision ou pour toutes sortes de motifs, quelqu'un ne peut pas conduire. On a
toujours protégé cette information.
Dans les rapports que nous avons et les discussions avec les
médecins ils nous disent que, si cette information n'était pas
protégée, nous n'en ferions pas une telle
déformation...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, les motifs sont toujours
justes et raisonnables, mais cela introduit dans une société des
rapports qui peuvent résulter en un système inacceptable.
Reprenons les cas. Ici, en l'occurrence à l'article 600, vous faites une
obligation au médecin de faire rapport. Ce n'est pas 62 dossiers en 1982
et 500. C'est un médecin, dorénavant. Cela n'existe pas
maintenant. (15 h 45)
M, Lalande: Oui, cela existe. Dans le Code de la
sécurité routière, c'est l'actuel article 523 qui
fait...
Une voix: Ce n'est pas du droit nouveau.
Mme Harel: Non.
M. Lalande: ...obligation de nous
transmettre cette information. Je voudrais aussi ajouter - parce que
j'ai oublié un élément important - concernant le refus de
la régie de transmettre et la suspension, que la personne contre qui
s'exerce une telle suspension a droit de se faire entendre par la Régie
de l'assurance automobile. II y a d'abord un délai de 60 jours pour
réviser le dossier à la Régie de l'assurance automobile.
Si la régie refuse, en vertu de l'article 278, de réviser son
dossier, cette personne peut aller en appel devant la Cour provinciale, devant
un juge de la Cour provinciale proprement dite, devant le tribunal, pour faire
renverser ce dossier. Il y a donc une protection assez importante, d'abord de
révision administrative et, ensuite, d'appel devant la Cour provinciale
pour réviser une telle décision de la régie.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Dans la dynamique qui va s'installer à partir
du moment où il y aurait un rapport du médecin traitant, est-ce
que la régie fait elle-même examiner le patient par un
médecin de la régie?
Une voix: Oui.
M. Lalande: Ce que la régie fait avec son Comité
consultatif médical et optométrique, c'est effectivement une
révision. Elle regarde le dossier, le rapport médical. Elle
essaie d'en évaluer la conformité avec le guide médical et
optométrique, le règlement sur le guide médical et
optométrique et, si elle juge à propos que, selon ce qui
apparaît au dossier, ce n'est pas conforme au guide médical, elle
va procéder à une suspension. C'est cette suspension qui est
appelable devant la Cour provinciale.
Mme Harel: Le comité médical n'examine pas le
patient. II examine le rapport du médecin traitant le patient.
Une voix: C'est exact.
Mme Harel: On est dans la CSST à plein,
c'est-à-dire que, finalement, la personne a toujours l'impression de ne
pas avoir été entendue parce que c'est un rapport écrit
qui va servir au comité médical pour décider s'il y a
suspension ou pas. Là, la personne ne sait toujours pas qu'il y a un
rapport médical. Elle n'a pas eu tout simplement un avis, à
savoir qu'il y avait un rapport médical qui était parvenu
à la régie.
M. Lalande: Oui, elle a été avisée. C'est
cela le délai de 60 jours. La régie l'avise qu'on est
informé.
Mme Harel: Avisée sur la suspension.
M. Lalande: Oui, on précise, dans cet avis qui est
donné, une décision du vice-président ou du
président de la régie qui l'informe en disant: Compte tenu de ce
qui émane du rapport médical qui nous a été soumis,
votre champ visuel est trop étroit, par exemple, et vous ne pouvez pas
conduire un véhicule dans une telle condition. Ou on dit: Vous souffrez
d'une déficience ou d'une maladie, quelle qu'elle soit; on vous suspend.
Mais on en indique les motifs. On dit aussi: Dans 60 jours, vous pouvez nous
soumettre d'autres cas nouveaux, notamment nous soumettre un autre rapport
médical, vous faire escorter, vous faire aider ou appuyer par un
médecin, un spécialiste. Si la régie ne révise pas
sa décision dans le sens que la personne le souhaite, elle peut aller
devant la Cour provinciale et, évidemment, à la Cour provinciale,
elle peut se faire représenter, bien sûr, par son avocat, mais
également être accompagnée de témoins experts, donc
de médecins spécialistes.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Lorsque l'avis est envoyé à la personne,
lorsqu'elle reçoit l'avis, dans cet avis, est-il fait mention que la
régie a reçu un rapport médical sur l'état de sa
situation?
M. Lalande: Oui.
Mme Harel: II n'est pas indiqué le nom du
médecin.
M. Lalande: C'est exact.
Mme Harel: Mais il est indiqué que la régie a
reçu un rapport médical.
M. Lalande: Les motifs sont aussi indiqués. Il n'est pas
simplement dit qu'on a été avisé. On a été
avisé que vous aviez des problèmes visuels ou que vous aviez des
problèmes cardio-vasculaires, que vous n'obtenez pas tant de METs
après avoir subi le test d'effort, etc., et les conditions. On lui dit
pourquoi exactement. Le contenu du rapport médical, en d'autres mots,
est donné pour lui permettre justement de réagir. On lui donne un
délai de 60 jours pour nous faire la preuve que ce qui était au
rapport médical et ce qu'on prétend, nous autres, ce sur quoi on
se base pour faire une telle suspension, si ce n'est pas correct, la personne a
le choix de prouver le contraire.
Mme Harel: M. le ministre des Communications, ce qui nous est
décrit comme étape que suit la régie, en l'occurrence dans
le cas qui est traité, ce n'est que l'appel devant la Commission des
affaires sociales, l'appel devant la Commission des affaires sociales
qui vient à la suite de l'application d'une demande d'accès
à son dossier médical et d'un refus du professionnel. Là,
vous nous dites qu'actuellement il y a...
M. French: Pas dans le cas de la RAAQ, madame, dans le cas de
dossiers médicaux dans le réseau.
Mme Harel: Dans les dossiers médicaux dans le
réseau.
M. French: Excusez-moi... Mme Harel: Vous parlez de...
M. French: ...je vais vous le confirmer, mais je pense que c'est
exact.
Mme Harel: Non, non. Je ne veux pas vous confondre, pas du tout.
Je veux seulement comprendre les procédés en usage dans tous les
établissements de santé et de services sociaux et le
procédé en usage à la régie à savoir s'il y
a une sorte de conformité, si c'est très en contradiction ou si
c'est contradictoire. C'est ce que je veux savoir.
Dans tous les établissements de santé et de services
sociaux, il pourrait, là aussi d'ailleurs, y avoir des motifs pour qu'un
professionnel cherche à ne pas... Vous évoquiez - je fais une
petite parenthèse -que cela pourrait le dissuader. Les professionnels de
la santé doivent aussi, à un certain moment donné, prendre
des responsabilités à l'égard de leurs malades, à
l'égard de leurs patients et à l'égard de leurs clients.
Je ferme la parenthèse pour vous demander si dans les
établissements de santé et de services, une personne peut avoir
accès à son dossier; si le médecin traitant ou
l'hôpital - je ne sais quelle est l'instance - décide qu'il est
préférable qu'elle n'y ait pas accès, la personne peut
aller en appel devant la Commission des affaires sociales.
M. French: C'est la façon dont je le comprends, Mme la
députée, mais j'aimerais faire un appel
téléphonique pour le confirmer.
Mme Harel: Si c'est le cas, revenons à la situation qui
existe à la RAAQ. À la Régie de l'assurance automobile, on
nous dit que la personne a avis qu'elle a un dossier médical. Il est
possible qu'elle réagisse en pensant que cela devait arriver un jour et
que sa suspension... Tout ne doit pas être contesté, j'imagine,
dans les suspensions? Quel est le pourcentage?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: L'année dernière, sauf erreur - je peux
me tromper d'un ou de deux - il y a eu huit appels. Dans seulement deux cas, la
régie...
Mme Harel: En l'occurrence, la personne reçoit l'avis de
la régie, c'est comme si elle était allée passer un examen
dans un établissement de santé et de services sociaux. Elle sait
qu'il y a un rapport si elle est allée dans un hôpital, comme elle
va avoir l'avis qu'il y a un rapport à la régie. Elle n'a pas
accès à ce rapport. C'est un peu comme si le médecin d'un
établissement décidait de ne pas donner accès. La
différence, c'est qu'elle ne peut pas aller en appel sur cet
accès.
Je dis, M. le ministre, que cela devrait être introduit, que la
personne qui tient absolument à avoir accès puisse au moins faire
arbitrer cet accès à son dossier.
Le Président (M, Saint-Roch): M. le ministre des Transports.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense qu'il faudrait
peut-être...
Mme Harel: Une seconde, si vous me le permettez. Ce ne sera pas
bien long.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses travaux
pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 56)
(Reprise de la séance à 16 h 15)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend maintenant ses travaux. J'en conclus, maintenant,
que j'appelle l'article 600.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre, l'article 600.
M. Côté (Charlesbourg): Bien, on devrait
déjà avoir un amendement, pour changer le "doit" pour "peut".
C'est cela, cela commence là. Y a-t-il quelqu'un qui rédige
l'amendement?
Une voix: L'article 603.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 600, non, non,
d'abord à l'article 600. On dit: "Tout médecin doit faire
rapport..." Alors, c'est "peut". Allez-vous le rajouter dans
vos... "Tout médecin peut faire rapport à la régie
du nom, de l'adresse et de l'état de santé de tout patient de 14
ans ou plus qu'il juge inapte sur le plan médical à conduire un
véhicule routier, en tenant compte des normes médicales et
optométriques établies par règlement."
M. Lalande: Là, ce ne serait pas "cette obligation".
C'est: "Le premier alinéa s'applique également à un
optométriste à l'égard de la condition visuelle de son
patient."
M. Côté (Charlesbourg): "Le premier alinéa
s'applique également à un optométriste à
l'égard de la condition visuelle de son patient. "Pour l'application du
présent article, tout médecin et tout optométriste sont
autorisés à divulguer à la régie les renseignements
confidentiels qui leur ont été révélés en
raison de leur profession."
Une voix: M. le ministre, pour que nous n'ayons pas de coquille,
peut-être qu'il faudrait donner cinq minutes, pour qu'ils le
réécrivent comme il le faut.
M. French: On suspend l'article; c'est en principe, quitte
à revoir le libellé précis, si cela le rejoint.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 600 est
maintenant en suspens?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 601.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut
divulguer au médecin ou à l'optométriste qui lui a fait
rapport en vertu de l'article 600, la décision qu'elle a prise à
la suite des renseignements qu'il lui a transmis."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 601 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 602.
M. Côté (Charlesbourg): "Aucun recours en dommages
ne peut être intenté contre un médecin ou un
optométriste pour s'être conformé aux dispositions de
l'article 600."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Matapédia.
M. Paradis (Matapédia): Étant donné que
c'est une possibilité, qu'on a changé "doit" par "peut",
l'article 602 devient caduc.
Mme Harel: Non, il peut toujours s'appliquer.
M. French: Pour s'être prévalu, plutôt que
conformé.
M. Côté (Charlesbourg): C'est une protection pour
les médecins aussi.
M. Lalande: On peut suspendre celui-là pour qu'il n'y ait
pas de coquille.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 602 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): II est suspendu, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 602 est
suspendu.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 603 aussi.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 603 est
également suspendu.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 604.
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que cela va,
l'article 604?
Une voix: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord. L'article 604 se
lirait comme suit, M. le Président: "La régie, un corps public de
police ou une municipalité peuvent transmettre le rapport d'accident
visé à l'article 173 à toute personne impliquée
dans l'accident à titre de conducteur, de passager, de victime de
dommages corporels, de propriétaire d'un véhicule ou d'un bien
endommagé, à leur représentant dûment
autorisé ou à l'assureur. "Ce rapport peut également
être transmis à toute autre personne dont le nom apparaît au
rapport. "En cas d'absence de rapport d'accident, la régie peut
communiquer à toute personne visée au premier alinéa tout
renseignement permettant d'identifier une des parties impliquées dans
l'accident ou son assureur."
Le commentaire pour se situer: cet amendement vise à donner aux
municipalités et aux corps de police !a possibilité qui
était préalablement accordée aux agents de La
paix. Cette modification a été rendue nécessaire,
puisque la gestion des rapports d'accident peut être assurée
également par les municipalités. De plus, l'amendement vise
à prévoir l'accès du rapport d'accident aux passagers
impliqués dans l'accident et à toute personne dont le nom serait
consigné au rapport.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Si on passe par la régie, c'est beaucoup plus
long que si on passe par le corps policier directement. Le corps policier peut
être la Sûreté du Québec ou la Sûreté
municipale. La régie est le troisième intermédiaire.
M. Lalande: Oui. Le rapport d'accident passe d'abord par la
Sûreté du Québec ou par la police municipale. En vertu de
la loi, elles sont tenues d'en informer la régie. Quelqu'un peut avoir
accès directement à la Sûreté du Québec pour
obtenir copie de son rapport d'accident.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va?
M. Dufour: Est-ce qu'on peut exiger des frais? Est-ce à un
autre endroit? Il n'est pas suffisant de seulement transmettre un rapport, il y
a des coûts quelque part.
M. Lalande: Les frais prescrits sont de 5 $ ou 8 $. C'est le
coût du rapport d'accident.
M. Dufour: C'est la municipalité, selon le
règlement municipal, qui l'autorise.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va? L'amendement
à l'article 604 est-il adopté? Est-ce que l'article 604 tel
qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Oui, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 605.
M. Côté (Charlesbourg): "Pour l'application du
paragraphe 9 de l'article 518 ou lors d'une campagne de rappel pour laquelle
elle a reçu un avis du ministère des Transports du Canada, la
régie peut transmettre à ce ministère ou au
ministère des Transports du Québec, ainsi qu'aux manufacturiers
et concessionnaires concernés, les renseignements permettant
l'identification des propriétaires des véhicules faisant l'objet
du rappel."
C'est ce qu'on a expliqué hier. Lorsqu'il y a des défauts
de fabrication et qu'il y a rappel de la part des fabricants d'automobiles,
c'est la possibilité de leur donner les noms et adresses pour rejoindre
les personnes afin que les correctifs soient apportés.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va? Est-ce que
l'article 605 est adopté? Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Le paragraphe 9° concerne les...
M. Lalande: La vérification mécanique
demandée par le ministre des Transports pour certains types de
véhicules.
Mme Harel: Le ministre des Transports a-t-il le droit de demander
cette vérification dans le cas des véhicules de promenade
également?
M. Lalande: Oui.
Mme Harel: Pour tous les types de véhicules?
M. Lalande: Oui. Il y a deux façons de le faire. Il y a
les rappels par les concessionnaires. Par exemple, un concessionnaire qui croit
qu'un dispositif du véhicule est en mauvais état peut faire le
rappel de ses véhicules, mais, avant d'avoir le droit de l'exercer, il
doit le faire approuver par Transports Canada, parce que ce sont les
règles de construction du véhicule. Transports Canada transmet
l'information à la Régie de l'assurance automobile qui va donner
les noms et adresses des gens pour les rejoindre. C'est simplement dans ces
cas. L'autre cas d'ordre public serait une catégorie de véhicules
de telle année ou tel type de véhicules qui seraient dangereux.
Le ministre des Transports peut intervenir directement et dire que ces
véhicules doivent absolument être rappelés pour en faire la
vérification mécanique ou les changements appropriés et
ainsi donner tous les noms aux corps policiers qui vont intercepter ces
véhicules pour s'assurer de leur sécurité.
Mme Harel: Est-ce que c'est déjà arrivé?
M. Lalande: Ce n'est pas arrivé...
Mme Harel: Le deuxième cas?
M. Lalande: Non, il n'a pas été utilisé.
Mme Harel: Le ministre n'a pas l'intention de l'utiliser dans le
cas des
autobus GM?
M. Côté (Charlesbourg): Le moins qu'on puisse dire,
c'est que c'est un dossier qui rouille. Mais je demandais à Me Lalande
si, par exemple, je pourrais rappeler des voitures de mes collègues
ministres afin d'éviter ce que mon prédécesseur aux
Transports avait subi comme affront lorsqu'il avait fait faire la
vérification de sa voiture et qu'elle n'avait pas passé le test,
étant le premier à employer cette méthode.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 605 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 606.
M. Côté (Charlesbourg): "À l'exception du
rapport visé à l'article 600, la régie peut transmettre
aux personnes, aux ministères et aux organismes responsables de
l'application des lois concernant la circulation routière,
l'indemnisation des victimes d'accidents d'automobile et la
sécurité routière, tout renseignement concernant le
titulaire d'un permis, d'une licence ou d'un certificat d'immatriculation
délivrés en vertu du présent code lorsque la communication
de ce renseignement est nécessaire à l'application de ces lois
à l'extérieur du Québec."
M. Dufour: Cela veut dire quoi, M. le ministre?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Quand vous dites "l'application des lois concernant la
circulation routière, l'indemnisation des victimes d'accidents
d'automobile et la sécurité routière", c'est quoi?
M. Lalande: C'est pour échanger avec les autres
régies ou bureaux des véhicules automobiles des autres
États, avec l'Ontario, par exemple. Pour échanger le permis de
conduire, il faut aussi échanger le contenu du permis, les
renseignements relatifs à cela.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela, par exemple, qui
nous permettrait de mettre fin à ce qu'un journaliste a tenté de
faire croire, vous vous souviendrez, au sujet de l'obtention d'un permis et qui
ne s'est pas produit.
Mme Harel: ...souvent.
M. Côté (Charlesbourg): Non, c'est un exemple
parfait, parce qu'on a tenté de faire croire que cela se faisait. Il est
possible que cela se fasse, mais sa démonstration n'est pas allée
jusqu'au bout parce qu'il n'est pas sorti avec le permis. Mais cela permettrait
d'avoir des communications très rapides avec l'Ontario.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: "Sécurité routière" est une
expression reconnue juridiquement qui signifie cela. Si, moi, je suis en
Ontario et si je veux parler à la régie, pour un échange
de renseignements, "sécurité routière" enqlobe-rait quoi?
La régie?
M. Lalande: "Highway Safety" ou "sécurité
routière", c'est synonyme. L'un est la traduction de l'autre, et cela
comprend exactement la même chose.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Finalement, c'est la disposition
générale qui va permettre de divulguer les noms des personnes qui
font par exemple, des infractions dans l'État de New York?
M. Lalande: C'est cela, exactement, aussi.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 606 est
adopté?
Mme Harel: Vous allez vous faire aimer! Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): S'aimer, c'est s'attacher.
Plus les gens vont s'attacher au code...
Mme Harel: Plus ils vont se détacher de vous, par
exemple.
M. Côté (Charlesbourg): Ah! Écoutez. S'ils se
détachent de moi, dans certains cas, c'est probablement que je leur
aurai sauvé la vie.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela dit, est-ce que vous
permettez au président d'attacher par l'adoption de l'article 606?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 607.
M. Côté (Charlesbourg): "Les renseignements
concernant le titulaire d'un certificat d'immatriculation peuvent être
communiqués par la régie à une personne qui les
demande
à titre de propriétaire du véhicule
concerné. "Ces renseignements peuvent également être
communiqués à un assureur lorsque leur communication est
nécessaire à une enquête concernant le vol d'un
véhicule routier ou une fraude à l'égard d'un tel
véhicule."
Le Président (M. Saint-Roch): Nous en sommes à
l'article 607. Est-ce que l'article 607 est adopté? M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: N'est-ce pas de nature à aller en contravention
avec une enquête en cours? Oui?
M. Côté (Charlesbourg): Non, non.
M. Dufour: Je suppose, par exemple, que quand les policiers sont
à faire une enquête qu'ils ont des noms, des suspects à
appréhender ou des suspects réels, cela n'autorise pas la police
à divulguer les noms des gens qui sont en cause?
M. Lalande: Absolument pas.
M. Dufour: Ce sont des renseignements d'ordre
général sur l'état du véhicule, où ils l'ont
trouvé. En fait ce sont, des renseignements d'ordre
général, de nature générale.
M. Côté (Charlesbourg): On a eu des
représentations du BAC, du groupement des assurances, et une des causes
importantes, c'est le vol. Si on réussit à réduire le
nombre de vols, cela peut finir par avoir un impact sur les coûts
d'assurance. Dans ce sens, on agit de manière responsable parce que
l'objectif d'un gouvernement n'est pas d'augmenter les coûts, c'est de
donner le même service, si possible, à un moindre coût.
Là, on va passer pour un gouvernement qui est bien administré et
qui est bon. Dans ce sens, ce sont des choses comme cela qu'on vise, mais
davantage à éliminer le vol. C'est une mesure qui pourrait aider
dans ce sens. Vous allez voter contre parce que vous ne voulez pas qu'on passe
pour des bons.
M. Dufour: Cela veut dire que la première année,
vous donnez le coup.
M. Côté (Charlesbourg): M. le député
de Jonquière, je dois vous signaler que les sondages se
répètent et disent que la population admet qu'il y a un bon coup
qui se donne, mais qu'il fallait le donner.
M. Dufour: II n'y a rien qui m'inquiète plus que de monter
haut, on tombe de plus haut. Ha! Ha! Ha!
M. Côté (Charlesbourg): Vous en êtes l'exemple
parfait.
M. Dufour: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 607 est-il adopté?
Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Pour être bien certaine de comprendre, à
604, c'est la divulgation aux assureurs des accidents et, à 607, c'est
la divulgation des vols. C'est cela?
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 607 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 609.
M. Côté (Charlesbourg): "Les articles 600, 601 et
603 s'appliquent malgré les articles 83, 87 et 88 de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels."
Une voix: II y a une modification.
M. Côté (Charlesbourg): II y a une modification?
Une voix: II faut modifier cela.
M. Côté (Charlesbourg); Nous suspendons, M. le
Président. On pourait revenir à 600 et régler son
sort.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 608 est suspendu et
j'appelle l'article 600.
M. Côté (Charlesbourg): Qui se lirait comme suit, M.
le Président: "Tout médecin peut faire rapport à la
régie du nom, de t'adresse et de l'état de santé d'un
patient de 14 ans ou plus qu'il juge inapte sur le plan médical à
conduire un véhicule routier, en tenant compte des normes
médicales et optométriques obtenues par règlement. "Le
premier alinéa s'applique également à un
optométriste à l'égard de la condition visuelle de son
patient. "Pour l'application du présent article, tout médecin et
tout optométriste sont autorisés à divulguer à la
régie les renseignements qui leur ont été
révélés en raison de leur profession."
Mme Harel: Ce sont des renseignements confidentiels. Vous n'avez
pas lu cela. La dernière ligne. (16 h 30)
M. French: Mme la députée a un point capital. Ce
n'était pas là.
M. Côté (Charlesbourg): On peut le relire. M. le
Président, allez-y. Il va y avoir une différence entre votre
lecture et la
mienne. On va relire.
Le Président (M. Saint-Roch): Je relis l'amendement
à l'article 600. Remplacer l'article 600 par le suivant: "Tout
médecin peut faire rapport à la régie du nom, de l'adresse
et de l'état de santé d'un patient de quatorze ans ou plus qu'il
juge inapte sur le plan médical à conduire un véhicule
routier, en tenant compte des normes médicales et optométriques
établies par règlement. "Le premier alinéa s'applique
également à un optométriste à l'égard de la
condition visuelle de son patient. "Pour l'application du présent
article, tout médecin et tout optométriste sont autorisés
à divulguer à la régie les renseignements qui leur ont
été révélés en raison de leur
profession."
Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 600 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 602. Je réappelle maintenant l'article 602.
M. COté (Charlesbourg): Avec votre permission, M. le
Président, il y aurait un mot de changé. À l'article 602,
on changerait le mot "conformé" par "prévalu".
Une voix: "Prévalu des".
M. Côté (Charlesbourg): Oui. "Prévalu des
dispositions de l'article 600."
Mme Harel: Adopté.
M. Dufour: "S'être prévalu des dispositions."
M. Côté (Charlesbourg): L'article, oui. L'article se
lirait comme suit, M. le Président: "Aucun recours en dommage ne peut
être intenté contre un médecin ou un optométriste
pour s'être prévalu des dispositions de l'article 600."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 602,
tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Je rappelle maintenant
l'article 603.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
remplacer l'article 603 par le suivant: "Le rapport visé à
l'article 600 ne peut être admis en preuve dans un procès ou dans
des procédures judiciaires ou quasi judiciaires, sauf celles relatives
à l'application de l'article 557." A l'article 557, il s'agit de la Cour
d'appel.
M. Lalande: "Il y a appel à la Cour provinciale."
M. Côté (Charlesbourg): J'ai dit à la Cour
d'appel. Je me suis trompé.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre, est-ce que
vous auriez l'amabilité de relire, s'il vous plaît, l'article
603?
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, avec
le plus grand des plaisirs: "Le rapport visé à l'article 600 ne
peut être admis en preuve dans un procès ou dans des
procédures judiciaires ou quasi judiciaires, sauf celles relatives
à l'application de l'article 557."
M. Lalande: Sauf quand il va en appel. M. Côté
(Charlesbourg): C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que cela va pour
l'amendement à l'article 603?
Mme Harel: II n'y aura pas de possibilité de prendre des
mesures dilatoires autres que celle d'aller en appel. C'est cela. Le rapport
est toujours disponible, mais il peut être admis en preuve seulement dans
les cas prévus devant la Cour provinciale.
M. Côté (Charlesbourg): C'est exact.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 603 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle à nouveau
l'article 608.
M. Côté (Charlesbourg): Les articles 604 et 606
s'appliquent malgré les articles 53 et 59 de la Loi sur l'accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels.
Mme Harel: Ce sont les articles...
M. Lalande: 604, divulgation des rapports d'accident et,
l'article 606, divulgation de renseignements à un autre organisme
responsable de l'application des lois concernant la sécurité
routière et l'Indemnisation des victimes d'accidents.
Mme Harel: Malgré les articles 53, 54 et 59? L'article 59,
c'est sur les renseignements nominatifs, c'est-à-dire, par exemple, aux
assureurs, la plaque d'Immatriculation...
M. Lalande: L'article 59, c'est: Quinconque donne sciemment un
faux renseignement ou...
M. Côté (Charlesbourg): C'est la loi sur
l'accès è l'information.
M. Lalande: Ah oui, excusez-moi.
Mme Harel: La loi sur l'accès à l'information,
l'article 59, voulez-vous que je vous le lise?
Mme Bilodeau: Je m'excuse. Puis-je répondre?
M. Côté (Charlesbourg): Allez. Le Président
(M. Saint-Roch): Oui.
Mme Bilodeau: L'article 59 de la loi sur l'accès concerne
la divulgation sans consentement des renseignements personnels. Il y a
plusieurs dispositions concernant ces divulgations. Ce qu'on vise, c'est que
l'article 59 ne s'applique pas et que l'article 53 qui concerne la
nécessité de l'autorisation préalable ne s'applique pas
non plus.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président?
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement à
l'article 608 est-il adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 608 tel
qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): À ce moment-ci, M. le
ministre, est-ce que je dois conclure qu'on continue avec les articles 609
à 614 ou si nous revenons?
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, on
va revenir è l'article 525, je crois.
Vérification mécanique des
véhicules (suite)
Le Président (M. Saint-Roch): D'accord. J'appelle
maintenant l'article 525.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, je
voudrais remercier le ministre des Communications qui a bien voulu venir nous
éclairer et nous permettre d'avoir accès à toute
l'information dont on avait besoin pour régler à la satisfaction
de tous les Québécois.
Le Président (M. Saint-Roch): Je joins les remerciements
de tous les membres de la "communication", M. le ministre.
Une voix: De la commission.
Le Président (M. Saint-Roch): De la commission, M. le
ministre des Communications.
M. Côté (Charlesbourg): "La personne
autorisée à effectuer le vérification mécanique
pour la réqie doit sans délai lui transmettre copie de tout
certificat de vérification mécanique qu'elle délivre."
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté, J'appelle
maintenant l'article 526.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque le certificat de
vérification mécanique constate qu'un véhicule routier est
conforme au présent code, la régie ou la personne
autorisée à effectuer la vérification pour celle-ci appose
sur le véhicule une vignette de conformité." Adopté, M. le
Président.
M. Dufour: La personne autorisée à effectuer la
vérification, j'imagine qu'elle aura un permis exposé en quelque
part. Est-ce que c'est par règlement?
M. Lalande: C'est une vignette de conformité qui
sera...
M. Dufour: ...on dit la personne...?
M. Côté (Charlesbourg): Le mandataire va être
reconnu par règlement, défini par le règlement.
M. Dufour: Cela va être lisible.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 527.
M. Côté (Charlesbourg): Nous avons un papillon, je
pense, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous avons un papillon
à l'article 527, M. le ministre,
M. Côté (Charlesbourg): Insérer, dans la
troisième ligne de l'article 527, après le mot "majeures", les
mots suivants: "déterminées par règlement".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Dufour: Est-ce que "que présente ce véhicule"
est enlevé?
M. Côté (Charlesbourg): Non. On ajoute, après
le mot "majeures", "déterminées par règlement"...
M. Dufour: Que présente...
M. Côté (Charlesbourg): "que présente ce
véhicule". Est-ce que l'on revient à l'article maintenant?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adapté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons à
l'article 527.
M. Côté (Charlesbourg): "Le certificat de
vérification mécanique attestant qu'un véhicule routier
n'est pas conforme au présent code doit indiquer les
défectuosités mineures ou majeures déterminées par
règlement que présente ce véhicule."
On va voir la série de règlements tantôt et je dois
vous dire que j'ai regardé cela un peu plus tôt avec M. Lalande et
M. Vézina et je me suis dit que l'on n'est pas sortis du bois avec le
député de Jonquière.
Mme Harel: ...le député de
Notre-Dame-de-Grâce?
M. Dufour: Non. Ce n'est pas avec moi que vous allez avoir de la
difficulté. C'est surtout avec votre conscience. Vous aviez promis
à tout le monde que vous alliez faire moins de règlements, moins
de lois quand vous seriez au pouvoir. À moins que vous ne vous sentiez
pas encore au pouvoir.
M. Côté (Charlesbourg): Non, Je vais vous dire une
chose, c'est que je suis bien en paix avec ma conscience.
M. Dufour: Vous n'avez pas promis, vous.
M. Côté (Charlesbourg): Dans mon cas, il y a une
différence de position sur la réglementation.
M. Dufour: C'est du cas par cas.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 527 tel
qu'amendé est adopté? J'appelle maintenant l'article 528.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque le certificat de
vérification mécanique indique qu'un véhicule routier
présente une défectuosité mineure, la régie ou la
personne autorisée à effectuer la vérification pour
celle-ci délivre au propriétaire ou au conducteur du
véhicule un avis enjoignant au propriétaire d'effectuer ou de
faire effectuer dans un délai de 48 heures les réparations
nécessaires. "À l'expiration de ce délai, nul ne peut
remettre le véhicule en circulation à moins que la preuve ne soit
faite, à la satisfaction de la régie ou d'une personne
autorisée à effectuer la vérification mécanique
pour celle-ci, que le véhicule est conforme au présent code."
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Les défectuosités mineures, on n'en a
pas de description; ce sera par règlement.
M. Lalande: Par règlement.
Mme Harel: Cela peut être un phare.
M. Lalande: Oui. C'est surtout dans le cadre de la
mécanique du véhicule. Par exemple, des sabots de freins qui sont
usés à un degré tel que l'on n'est pas obligé
d'immobiliser le véhicule tout de suite, mais cela peut venir dans un
certain temps. Donc, on leur donne un certain délai pour faire changer
les pneus ou les sabots de freins ou quoi que ce soit, quand il n'y a pas de
danger immédiat.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 528 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 529.
M. Côté (Charlesbourg): "À défaut pour
un propriétaire de faire effectuer les réparations aux
défectuosités constatées lors de la vérification
mécanique de son véhicule dans le délai indiqué
à l'avis délivré en vertu de l'article 528, l'avis
constitue un billet d'infraction au premier alinéa de l'article 528."
S'il n'y a pas conformité à l'avis, au délai, à ce
moment-là, cela devient une infraction,
M. Dufour: Par contre, si l'on ne circule pas? Pour une raison ou
pour une autre, quelqu'un pourrait avoir un avis d'infraction et ne pas pouvoir
s'y conformer dans les 48 heures. Il décide qu'il laisse son
véhicule tranquille, sans bouger. Est-ce qu'il y est soumis quand
même?
M. Côté (Charlesbourg): II y est soumis.
M. Lalande: II est soumis à la même chose.
M. Côté (Charlesbourg): Pour ne pas y être
soumis, il faut qu'il soit sur des blocs.
M. Lalande: Ou remisé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 529 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 530.
M. Côté (Charlesbourg): Je vais le trouver, M. le
Président; je ne l'ai pas. "Lorsqu'une personne autorisée
à effectuer la vérification mécanique pour la régie
constate, lors de la vérification d'un véhicule routier, que
celui-ci présente une défectuosité majeure, elle doit sans
délai en aviser la régie et un agent de ta paix."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 530? Est-ce que l'article 530 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 531.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'une personne
autorisée à effectuer la vérification mécanique
pour la régie constate, lors de la vérification d'un
véhicule..." (16 h 45)
Mme Harel:: Il vient d'être adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Comment?
M. Dufour: Oui.
Mme Harel: II vient d'être adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Là, il y a quelque
chose qui ne marche pas.
M. Dufour: On est rendu à 531.
M. Côté (Charlesbourg): C'est une erreur dans le
cahier. Article 531: "Lorsque le certificat de vérification
mécanique indique qu'un véhicule routier présente une
défectuosité majeure, nul ne peut remettre le véhicule en
circulation à moins que la preuve ne soit faite, à la
satisfaction de la régie ou d'une personne autorisée à
effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, que le
véhicule est conforme au présent code."
Mme Harel: C'est bien normal. M. Dufour: Pourquoi deux
articles?
M. Côté (Charlesbourg): Majeur et mineur.
M. Dufour: Oui, mais par contre...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je comprends que les termes ne sont pas pareils, mais
c'est exactement le même libellé. Les articles 528 et 531...
Non...
M, Côté (Charlesbourg): La distinction est que dans
le cas d'un mineur, il y a un délai de 48 heures, dans le cas d'un
majeur, il n'y a pas de 48 heures.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 531 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 532.
M. Côté (Charlesbourg): "Un agent de la paix peut
exiger le certificat d'immatriculation et retirer la plaque d'immatriculation
d'un véhicule lorsqu'un certificat de vérification
mécanique indique que ce véhicule présente une
défectuosité majeure." C'est le retrait de la plaque, tout
simplement. M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 532 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Je peux vous dire, M. le
Président, que du temps où j'étais dans l'Opposition, si
nous avions été traités de la manière dont
l'Opposition est
traitée actuellement. Sur le plan de la délicatesse, cela
aurait été...
M. Dufour: Ils n'auraient pas eu les mêmes
dispositions.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense même que le
PQ serait encore au pouvoir.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Une voix: Ce n'est pas avec des "candies" que vous allez nous
faire voter.
M. Dufour: II nous manquait notre Maurice Richard.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: On dit toujours qu'un gouvernement est bon dans la
mesure où son Opposition l'est. C'est un mauvais service,
paraît-il, à rendre à un gouvernement que d'être trop
bon quand on est dans l'Opposition.
M. Côté (Charlesbourg): Remarquez bien que dans le
cas du Code de la sécurité routière, cela s'accepte
bien.
M. Dufour: II va nous avoir par la bande.
Mme Harel: Le député de Nicolet m'a dit qu'il nous
donnait des amendes parce que le code en était plein!
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 532 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): C'est le retrait de la
plaque.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 533.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie et un agent
de la paix sont autorisés à remiser ou à faire remiser aux
frais du propriétaire un véhicule qui a été remis
en circulation en contravention aux articles 528 et 531 jusqu'à ce que
la preuve soit faite, à la satisfaction de la régie ou d'une
personne autorisée à effectuer la vérification
mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conforme au
présent code."
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 533 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 534.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque la régie ou
une personne autorisée à effectuer la vérification
mécanique pour celle-ci est satisfaite de la preuve qu'on lui a faite
à l'effet qu'un véhicule est conforme au présent code,
elle appose sur ce véhicule une vignette de conformité. La
personne autorisée à effectuer la vérification
mécanique pour la régie doit, sans délai, aviser celle-ci
qu'elle a apposé sur un véhicule une vignette de
conformité en vertu du premier alinéa."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je pense que les mots "elle appose" ont beaucoup
d'importance par rapport à cela. Cela veut dire que personne ne peut
faire le trafic de vignettes.
M. Côté (Charlesbourg): C'est important.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 534 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. Est-ce que tout ça
va se faire par règlement? On sait qu'il y aura un règlement sur
la vérification qui établira les problèmes majeurs.
Comment dites-vous, déjà?
M. Lalande: La liste des défectuosités.
Mme Harel: Les défectuosités majeures et mineures.
C'est en vertu de ce règlement que la personne autorisée, que le
mandataire pourra déclarer que le véhicule est conforme au
code.
M. Lalande: C'est exact.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 534 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 535.
M. Côté (Charlesbourg): "Nul ne peut délivrer
un certificat de vérification mécanique ou apposer une vignette
de conformité sur un véhicule routier à moins d'être
autorisé à cette fin par la régie conformément
à l'article 517."
Cela rejoint la question que posait le député de
Jonquière tout à l'heure. Ce n'est pas n'importe qui qui pourra
le faire
n'importe comment. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 535 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 536.
M. Côté (Charlesbourg): "Nul ne peut délivrer
un certificat de vérification mécanique contenant des
renseignements faux ou inexacts sur l'état du véhicule
vérifié."
M. Dufour: À moins de doute raisonnable. C'est sûr
qu'il y a vraiment une obligation formelle. Dans votre esprit, la preuve de
tout ça comment la faites-vous? C'est toujours de bonne foi ou si vous
n'acceptez aucun... Vous comprenez ce que je veux dire?
M. Lalande: II faut que ce soit forcément le mandataire,
parce que c'est une responsabilité exclusive de la régie. Ce
qu'on veut absolument éviter, ce sont les garages de fond de cour. Les
gens qui feraient de la vérification mécanique, qui ne seraient
pas mandataires de la régie et qui délivreraient de tels
certificats, une pénalité assez importante...
M. Côté (Charlesbourg): Ce serait de la production
de faux dans ces cas-ci.
M. Dufour: De la production?
M. Côté (Charlesbourg): De faux. Ou des
employés de la régie, des mandataires de la régie qui
feraient de la production de faux. On l'a vu dans le cas des écoles de
conduite qui ont quand même des permis délivrés par la
Régie de l'assurance automobile et qui ont monnayé certains
permis de conduire alors qu'elles n'en avaient pas le droit. Il faut
prévoir ces situations pour être capable de cogner sur les
doigts.
M. Dufour: Cela oblige un contrôle très
précis de toutes les pièces qui ont été
vérifiées, le constat visuel ou mécanique de toutes les
pièces. Cela donne une bonne responsabilité à celui qui
fera ce travail-là.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, absolument.
M. Dufour: II ne pourra pas dire qu'il l'a fait, s'il ne l'a pas
fait.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça.
M. Dufour: Des formules seront encore fournies par
règlement...
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça.
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 536 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 537.
M. Côté (Charlesbourg): "Un agent de la paix qui a
des motifs raisonnables de croire que le taximètre d'un taxi ne fournit
pas une lecture conforme au tarif en vigueur peut exiger qu'il soit soumis
à une vérification sur un parcours prévu à cette
fin."
Ce n'est pas une nouvelle disposition puisqu'on l'a adoptée dans
la Loi sur le transport par taxi, je pense, au printemps dernier, avec le
kilomètre étalon à Montréal pour permettre de
vérifier un certain nombre de choses.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 537 est
adopté?
Mme Harel: Évidemment, tout est toujours dans
l'interprétation des motifs raisonnables. S'il y avait
harcèlement, il pourrait y avoir...
M. Lalande: La preuve d'abord de motifs raisonnables. Par
ailleurs, il y a toujours aussi la règle de droit civil qui s'applique,
susceptible de dommages-intérêts pour quelqu'un qui abuserait.
Mme Harel: À l'égard d'un agent de la paix?
M. Lalande: Oui, qui ferait du harcèlement.
Mme Harel: La preuve est plus difficile à faire, par
exemple.
M. Lalande: Oui.
M. Dufour: Est-ce que ça pourrait être d'autres
qu'un agent de la paix? La régie comme telle ce n'est pas un agent de la
paix.
M. Lalande: Non, c'est la responsabilité... Votre question
soulève le fait que c'est l'agent de la paix qui fait l'interception,
qui arrête un véhicule modifié. La régie n'agit que
lorsque ces véhicules lui sont amenés pour vérification
mécanique ou vérification du taximètre.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a des
examens prévus régulièrement pour un
taximètre? On a vu tout à l'heure ou hier qu'un taxi est
obligé de faire vérifier la mécanique de son automobile
deux fois par année, si je ne me trompe pas.
M. Lalande: La Loi sur le transport par taxi précise ces
situations. Elle précise, entre autres, qu'à chaque fois que le
tarif est changé, on doit repasser à nouveau. Il y a des
règles qui sont précises. Et on doit ajouter, pour votre
information, que le scellage du taximètre implique aussi le scellage de
la transmission.
M. Dufour: Bon. Mais il peut y avoir encore quand même un
trafic de distance, mais vous n'avez pas l'intention ou ce n'est pas
prévu nulle part que le taximètre devrait être
inspecté à des intervalles réguliers, on ne
spécifie pas le temps?
M. Lalande: Sauf erreur, il y a de telles
périodicités qui sont précisées dans la Loi sur le
transport par taxi.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 537 est
adopté?
Des voix: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 538.
M. Côté (Charlesbourg): "Le propriétaire ou
le conducteur d'un taxi visé à l'article 537 doit
optempérer à la demande de l'agent de la paix et conduire ce taxi
au parcours indiqué. "L'agent de la paix est autorisé à
remiser ou à faire remiser le taxi aux frais du propriétaire afin
qu'une telle vérification soit effectuée."
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 538 est-il
adopté?
Mme Harel: C'est la mise en vigueur actuelle.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 539. Nous avons un papillon à 539.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
remplacer l'article 539 par le suivant: "S'il constate que le taximètre
ne fournit pas une lecture conforme au tarif en vigueur, l'agent de la paix qui
a procédé à la vérification délivre au
propriétaire ou au conducteur du taxi un avis à cet effet. Le
conducteur ou le propriétaire à qui un tel avis est remis doit
cesser l'exploitation du taxi et faire ajuster, réparer ou remplacer le
taximètre."
M. Dufour: Volontairement ou pas, s'il y a un taximètre
qui n'indique pas le temps ou la distance réelle, il y a une fraude
volontaire ou involontaire. Il n'y a aucune mesure qui fasse que le
propriétaire d'un taxi est responsable vraiment de son taximètre.
On peut dire: Vous allez corriger l'erreur. Mais il a profité de
l'erreur pendant un certain temps indéterminé. C'est difficile
à...
M. Côté (Charlesbourg): II y a du doute dans ce
cas-là.
M. Dufour: Attendez un peu.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 539,
tel qu'amendé, est adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 540.
M. Côté (Charlesbourg): "Le propriétaire ou
le conducteur d'un taxi visé à l'article 539 ne peut remettre en
circulation ce taxi que si la preuve est faite, à la satisfaction d'un
agent de la paix, que le taximètre fournît une lecture conforme au
tarif en vigueur. "Un agent de la paix est autorisé à remiser ou
à faire remiser, aux frais du propriétaire, un taxi qui a
été remis en circulation en contravention au premier
alinéa, jusqu'à ce que cette preuve soit faite."
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 540 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Dispositions pénales
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 541.
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient a
l'article 525 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une
amende de 10 $ à 60 $." Je pense que le mandataire de la régie ne
le transmettrait pas à la régie... Je pense qu'il faut que cela
se fasse. Dans ce sens, il y aurait une possibilité d'amende.
D'accord?
Mme Harel: Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'infractions à
l'égard de cette disposition du code?
M. Lalande: Non, parce qu'il n'y a pas encore de mandataires de
nommés pour la vérification mécanique.
M. Côté (Charlesbourg): II n'y a pas encore de
mandataires. Il va y avoir des mandataires.
Mme Harel: ...ailleurs des amendes?
M. Côté (Charlesbourg): Non, parce que c'est fait
actuellement par la régie dans deux centres, un à Québec,
un à Montréal, en plus d'un vérificateur
itinérant.
Mme Harel: Cela va vous surprendre, mais je suis
étonnée du faible...
M. Côté (Charlesbourg): Amende?
Mme Harel: ...montant d'amende. (17 heures)
M. Côté (Charlesbourg): Sauf que ce qu'il faut bien
convenir, c'est que quand vous aurez à faire une vérification
mécanique de voiture, vous ne pourrez pas exiger 50 $. Dans ce cas-ci,
il y a de fortes chances que l'amende soit plus élevée que ne
pourra bénéficier celui qui fera la vérification
mécanique.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 541 est
adopté? M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qui est envisagé,
sans que ce soit au chiffre près, ce sera 20 $ pour une
vérification mécanique de voiture de promenade. Mettons 20 $. Il
faut que l'amende soit au moins supérieure au coût de la
vérification, sinon cela va être plus payant de le donner que de
la faire.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: De la manière dont je comprends cela, c'est que
la personne autorisée va remettre son certificat. La personne qui fait
faire l'examen mécanique doit se rapporter. Non?
M. Côté (Charlesbourg): Non.
M. Dufour: Si elle ne se rapporte pas et qu'elle a des
problèmes parce que la personne autorisée ne lui a pas remis le
certificat, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? L'individu n'est pas
beaucoup protégé.
M. Côté (Charlesbourg): II n'y a pas de
problème. Il est protégé, il a toute la défense
possible. Ce qu'il faut convenir, c'est que c'est le mandataire qui a
l'obligation de transmettre à la régie. La personne qui est
visée par la vérification mécanique et qui se conforme va
voir le mandataire qui, lui, a l'obligation de transmettre. Alors, le
défaut est vis-à-vis du mandataire et l'autocollant... Il est
clair qu'il n'y aurait pas de poursuite contre la personne qui serait victime
d'un ge3te comme celui-là.
M. Dufour: Mais, il y a des inconvénients. Si la personne
dont la vérification de la voiture n'est pas faite reçoit des
lettres de se conformer...
M. Lalande: Elle ne recevra pas les lettres parce qu'elles sont
filtrées par la régie. C'est cela le système. Le
mandataire va faire une vérification mécanique et une fois que
cette vérification mécanique est faite, il va transmettre
l'information a la régie. S'il ne transmet pas l'information à la
régie, il faut que ce soit passé par la régie avant de
poursuivre. Il n'y aura pas de poursuite contre l'individu.
Par ailleurs, un tel mandataire qui prendrait des habitudes comme cela
ne serait pas longtemps mandataire de la régie.
M. Dufour: J'espère.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 541 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 542.
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient
à l'article 528 commet une infraction et est passible, en outre des
frais, d'une amende de 100 $ à 200 $ pour chaque
défectuosité constatée."
M. Lalande: À l'article 528, c'est le véhicule
routier ayant une défectuosité mineure non corrigée et qui
est remis en circulation après 48 heures.
M, Côté (Charlesbourg): Dans ce cas-ci, il y a constat
d'une infraction mineure. Il y a un avis de 48 heures. Si la personne se
retrouve sur la route sans avoir corrigé l'infraction même
mineure, l'amende sera de 100 $ à 200 $.
M. Dufour: Je suis un peu surpris que vous mettiez des amendes
pour chaque défectuosité constatée.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le cas
actuellement.
M. Dufour: Hier, il y avait un article,
je ne me souviens pas exactement, sur lequel ma collègue a
insisté. Elle m'a convaincu qu'on ne pouvait pas avoir des amendes
successives. C'était pour le plus gros cas.
M. Côté (Charlesbourg): C'est-à-dire qu'on
n'a pas dit que c'était pour le plus gros, on a dit qu'on avait le
choix.
M. Dufour: On avait le choix. Là, on ne l'a pas.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais ce n'est pas
pareil là.
Mme Harel: C'était l'essieu et la charge totale.
M. Côté (Charlesbourg): C'était sur l'essieu
et la charge totale, la masse totale en charge.
M. Dufour: Oui, mais là c'est sur chaque
élément.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas de même
nature.
M. Dufour: Je ne comprends pas trop votre façon de
procéder.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qu'il faut comprendre,
c'est que dans le cas de la masse totale en charge ou de la charge...
M. Dufour: Je ne pense pas que ce soit une
défectuosité mineure à l'article 528.
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais dans le cas
où vous faisiez état d'une surcharge, soit la masse totale en
charge qui est dépassée ou par essieu, il y a un constat
immédiat et l'infraction est donnée sur-le-champ. Dans ce cas-ci,
l'individu dont la voiture a des défectuosités mineures en est
avisé, il a 48 heures pour s'y conformer; il ne s'y est pas
conformé et était de nouveau sur la route avec deux constats
d'infractions mineures, dans ces cas-là, c'est encore plus grave que le
cas qu'on a vu tantôt.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Par exemple, si les deux phares étaient
défectueux, est-ce que ce sont deux défectuosités?
M. Lalande: Je vais vous soumettre un autre exemple qui est plus
précis. On parle des défectuosités mécaniques du
véhicule alors que les phares, c'est l'application de l'agent de la
paix, du policier pour ce qui est apparent. On est toujours à
l'intérieur de la vérification mécanique et du
règlement sur la vérification mécanique. Cela pourrait
être par exemple quelqu'un qui a des problèmes avec la direction
ou la timonerie qui n'est pas correcte, il y a trop de jeu, par exemple, dans
le volant, cela devient grave. En même temps, il a des problèmes
de freins et de suspension. Alors, il y a trois infractions.
Mme Harel: Ce n'est pas mineur; ce ne sont pas des
défectuosités mineures.
M. Lalande: Oui, mais cela dépend de leur état: si
ce sont des freins qui sont juste usés, par exemple; il y a du jeu dans
te volant, mais pas au point que cela soit dangeureux immédiatement; le
problème avec les pneus c'est qu'ils sont très usés mais
pas au point d'éclater. II y a trois infractions. Si on ne poursuivait
pas pour les trois infractions, cela voudrait dire qu'il pourrait en faire
réparer deux et continuer avec l'autre, alors que c'est dangeureux dans
les trois cas. C'est pour cela qu'il faut les distinguer.
M. Dufour: Oui, mais là, un instant!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: II faut aussi voir ce que l'article 52a dit.
Là, on a un élastique et on en fait ce qu'on veut. Regardez
l'article 528: "À l'expiration de ce délai - c'est 48 heures -
nul ne peut remettre le véhicule en circulation à moins que la
preuve ne soit faite, à la satisfaction de..." S'il y avait deux
réparations mineures sur trois, comme vous dites, il n'aurait pas un
certificat disant que cela fonctionne ou que c'est conforme. L'article
dît: "...la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la
régie ou d'une personne autorisée à effectuer la
vérification...". À ce moment-là, il ne pourrait pas, avec
trois défectuosités, remettre son véhicule en marche. Moi,
je ne marche pas dans cela.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Dufour: Il y a trois infractions, on s'est bien compris. On a
constaté trois infractions: les pneus, les lumières...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais mettons-nous dans
la situation où l'individu se serait conformé à deux et ne
se serait pas conformé à la troisième.
M. Dufour: Mais ce n'est pas ce que dit l'article 528. Il dit
qu'il faut un certificat de la régie qui lui donne l'attestation que
tout est correct. Comment pourrait-il avoir son certificat pour retourner sur
la route?
M. Côté (Charlesbourg): II en n'aura pas. Il n'en a
pas mais il retourne sur la route quand même, c'est possible. C'est
possible qu'un individu aille faire réparer... Parce qu'il faut
comprendre qu'un Individu peut aller les faire réparer mais il ne les
fera pas réparer chez le mandataire, parce que le mandataire va
être en conflit d'intérêts. Il va trouver des pièces
défectueuses, alors qu'elles ne sont pas défectueuses, pour les
remplacer. Dans la mesure où il en aurait fait réparer deux sur
trois, il n'a pas de certificat, s'il y va? c'est clair. Il peut y aller quand
même sur la route, avec deux, mais il en reste une et il sera
pénalisé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 542 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): L'alinéa 2 de
l'article 528 dit très clairement qu'il n'y aura pas de certificat s'il
ne s'est pas conformé à...
Mme Harel: Oui, parce qu'après le délai de 48
heures, la personne qui a eu un avis de faire réparer une
défectuosité mineure doit se présenter chez le mandataire
de la régie pour faire constater que tout est en ordre. Là, il va
obtenir, à ce moment, sa vignette, et s'il ne se présente pas...
A-t-it une obligation de se présenter devant le mandataire même
pour une défectuosité mineure?
Une voix: Oui.
Mme Harel: Oui, en vertu de l'article 528. Il doit se
présenter dans un garage mandataire de la régie pour faire
reconnaître que la défectuosité mineure est
corrigée. C'est bien cela? Il faut qu'il se présente devant le
garagiste. Aura-t-il à débourser quelque chose à ce
moment?
M. Lalande: Pas quand il revient, cela fait partie du coût
de la vérification mécanique. Si quelqu'un va à une
vérification mécanique et que le mandataire de la régie
constate qu'il y a une défectuosité mineure avec les freins, par
exemple, il lui donne un délai de 48 heures pour aller le faire
réparer chez le garagiste de son choix. Après ces 48 heures, il
doit revenir devant ce mandataire ou tout autre mandataire de la régie
ou agent de la régie pour faire le constat, pour lequel il n'y a pas de
frais additionnel.
Mme Harel: J'ai une question.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Parmi les dispositions déjà
adoptées sur la vérification mécanique, donne-t-on
toujours le droit à un agent de la paix de donner un avis de 48 heures,
par exemple, pour un phare, sans pour autant passer par tout le système
de vérification?
Une voix: C'est exact. Une voix: Article 575.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Ce n'est pas indiqué trois ou quatre
défectuosités. "Lorsque le certificat de vérification..."
Vous allez me dire: Le "un" veut dire "des", j'imagine. J'aimerais me le faire
dire. "Lorsque le certificat de vérification mécanique indique
qu'un véhicule routier présente une défectuosité
mineure..." Il n'y en a pas trois, il y en a une.
Mme Harel: S'il y en a deux, cela fait...
M. Dufour: Oui, mais dans l'article, ce n'est pas indiqué
"une ou des".
Une voix: J'ai expliqué cela tout à l'heure.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 542 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article
543.
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient au
premier alinéa de l'article 520...
M. Lalande: Obligation de soumettre les véhicules
déterminés à la vérification
mécanique...
M. Côté (Charlesbourg): "...ou à l'un des
articles 531..."
M. Lalande: Interdiction de remettre en circulation un
véhicule routier ayant une défectuosité majeure.
M. Côté (Charlesbourg): ...535...
M. Lalande: Interdiction d'apposer une vignette et un certificat
de vérification mécanique par une personne non
autorisée.
M. Côté (Charlesbourg): ...536...
M. Lalande: Interdiction de délivrer un certificat avec
des renseignements faux.
M. Côté (Charlesbourg): ...538...
M. Lalande: Un taximètre. Obligation de soumettre à
une vérification à la demande d'un agent de la paix.
M. Côté (Charlesbourg): ...ou 540...
M. Lalande: Interdiction de remettre en circulation un taxi dont
le taximètre est non conforme.
M. Côté (Charlesbourg): "...commet une infraction et
est passible, en outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $."
Mme Harel: Actuellement, les amendes en vigueur pour des
infractions similaires sont de 200 $ a 500 $?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Il y avait deux sortes d'amendes dont celles de 100 $
à 200 $.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça. De 100 $
à 200 $ et de 200 $ à 500 $.
M. Lalande: Mais, là, il n'y avait pas de motifs pour
faire une telle distinction. On voit, par leur nature, que c'est la même
chose. Quand on refuse de se conformer ou qu'il y a un renseignement qui est
trompeur ou que c'est une personne qui n'est pas autorisée à le
faire, etc., c'est de même nature.
Mme Harel: Auparavant, c'est parce qu'il n'y avait pas la
même obligation?
M. Lalande: Auparavant, c'est parce que cela fut tout l'objet du
travail d'intégration des amendes. On pourra le confirmer. Oisons que
cela avait été fait avant cela selon une autre formulation qui
était beaucoup plus en fonction de points précis qu'en vertu de
principes.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 543 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Procédure et preuve en matière
administrative
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 544.
M. Côté (Charlesbourg): "Pour l'application du
présent code, la régie peut recevoir toute preuve pertinente et
de nature à servir les intérêts de la justice."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Si cet article n'existait pas, qu'est-ce que cela
changerait? II n'y a aucune loi qui me dit que je peux recevoir les confidences
de quelqu'un. Si j'en reçois, je les reçois.
M. Côté (Charlesbourg): Je ne suis pas avocat, je ne
peux pas vous répondre.
Mme Journeault-Turgeon (Rachel): Pourquoi...
M. Côté (Charlesbourg): II a dit: si l'article 544
n'existait pas, qu'est-ce que cela changerait?
Mme Harel: II y a l'article 166 qui est de même teneur
actuellement.
M. Côté (Charlesbourg): Le député de
Janquière n'était pas là au moment où on l'a
adopté.
M. Dufour: C'est vrai.
Mme Harel: On a toujours intérêt à bonifier
la loi. La réponse n'a pas l'air de s'imposer d'elle-même.
M. Du four: Vous ne l'avez pas sur papier?
M. Côté (Charlesbourg): Ah oui. Mais si l'avocat ne
peut pas répondre est-ce que l'ingénieur peut
répondre?
Mme Harel: Je tenterais une explication, mais je vais laisser
faire Me Lalande.
Une voix: J'ai des défectuosités mineures.
M. Côté (Charlesbourg): Mais si on inversait le
pouvoir et que je demandais à Mme la députée de
Maisonneuve ce que cela veut dire, elle qui est avocate et qui exerçait
le pouvoir?
Mme Harel: J'aurais plutôt l'impression de dire comme ma
collègue, Mme Payette.
M. Côté (Charlesbourg): C'est un droit naturel.
Mme Journeault-Turqeon: C'est une règle de justice
naturelle qui est codifiée.
M. Côté (Charlesbourg): Alors, comme c'est un droit
naturel, cela va soi. Adopté,
M. le Président.
Mme Journeault-Turgeon: On la retrouve dans d'autres lois
également.
M. Dufour: Cela ne changerait rien qu'elle ne soit pas
là.
Mme Harel: Non, parce que des lois générales
s'appliqueraient. À défaut d'une disposition comme
celle-là, c'est évident que les lois générales, les
dispositions générales, s'appliqueraient.
Mme Journeault-Turgeon: C'est une disposition qui existait
déjà et qu'on a reprise pour ne pas rompre...
M. Côté (Charlesbourg): C'est différent. M.
Dufour: Cela ne change rien. Mme Harel: C'est cela. M. Dufour: C'est de la
redondance.
Mme Harel: On est en train de faire du décapage.
M. Dufour: Mais est-ce que cela change quelque chose? (17 h
15)
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 544 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 545.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut, en
l'absence de disposition applicable à un cas particulier...
M. Dufour: J'aimerais peut-être, pour ma
compréhension...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Si cela ne change rien, ce n'est pas
nécessaire. Ma collègue... Oui.
Mme Harel: Cela ne crée pas de mal.
M. Dufour: Oui, mais, si on applique tout ce qui ne fait pas de
mal, qu'on prend cela et que cela fait du bien... Je m'abstiens à
l'article 544.
Mme Harel: Ha! Ha! Ha!
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, je
vote en faveur de cet article.
Si cela ne fait pas du mal, cela a de bonnes chances de faire du
bien.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté, avec
l'abstention de M. le député de Jonquière. J'appelle
maintenant l'article 545.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut, en
l'absence de disposition applicable à un cas particulier, y
suppléer par toute procédure compatible avec le présent
code."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 545 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Est-ce que cela veut dire mutatis mutandis?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que cela veut dire
que c'est adopté?
M. Dufour: Mutatis mutandis. Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, c'est adapté.
J'appelle maintenant l'article 546.
M. Côté (Charlesbourg): On a trouvé une
nouvelle formule pour adopter, M. le Président. Mutatis. "Un document
versé à un dossier de la régie fait foi de son contenu,
sauf preuve contraire."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 546 est
adopté?
Mme Harel: Oui, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: C'est pour les fins des appela en Cour provinciale
surtout.
M. Lalande: Non, mais sur la prise de décision de la
régie, par exemple. Que ce soit pour un rapport médical, un
rapport d'accident ou de suspension, les rapports qui sont là sont la
preuve sur laquelle on va s'appuyer pour rendre une décision, à
moins de contestation, évidemment.
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Article 547, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 546 est
adapté. J'appelle maintenant l'article 547.
M. Côté (Charlesbourg): II y a un
papillon, M. le Président. "Remplacer le premier alinéa de
l'article 547 par les suivants...
Mme Harel: II est long, cet article. M. Côté
(Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Attendez alors, ce ne sera pas bien long.
M. Côté (Charlesbourg): Il va y avoir des ora pro
nobis dedans. Est-ce qu'on y va, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 547 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Non. Il y a un papillon, M.
le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Il y a un papillon? Je
m'excuse.
M. Dufour: Est-ce que cela remplace complètement l'article
547?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, cela le remplaces
Remplacer le premier alinéa de l'article 547 par les suivants -
effectivement, c'est un papillon, M. le Président - : "Une
décision de la régie rendue en vertu du paragraphe 3° de
l'article 25..."
M. Lalande: Refus possible lors de l'immatriculation d'un
véhicule routier.
M. Côté (Charlesbourg): "...du paragraphe 3° de
l'article 26..."
M. Lalande: Refus possible lors de l'immatriculation ou du
renouvellement, si le certificat de vérification mécanique
atteste que le véhicule présente une défectuosité
majeure.
M. Côté (Charlesbourg): "...des paragraphes 1°,
2° et 3° de l'article 81..."
M. Lalande: Refus possible, pour la délivrance d'un
permis, d'en changer la classe ou d'en acheter une autre, si la personne refuse
de se soumettre à un examen médical ou optométrique, est
atteinte de déficience relativement compatible ou incompatible avec la
conduite d'un véhicule automobile.
M. Côté (Charlesbourg): "...de l'article 82..."
M. Lalande: Refus possible de supprimer les conditions sur le
permis.
M. Côté (Charlesbourg): "...du paragraphe 2° de
l'article 83..."
M. Lalande: Refus de délivrer un permis si la personne est
atteinte de déficience absolument incompatible avec la conduite d'un
véhicule automobile.
M. Côté (Charlesbourg): "...du paragraphe 4° de
l'article 109..."
M. Lalande: Exigence possible pour le titulaire d'un permis de se
soumettre à un examen, s'il y a des motifs raisonnables pour
vérifier son état de santé ou son comportement de
conducteur.
M. Côté (Charlesbourg): "...du premier alinéa
de l'article 128..."
M. Lalande: Conditions pour obtenir ou renouveler un permis
d'école de conduite.
M, Côté (Charlesbourg): "...du deuxième
alinéa de l'article 130..."
M. Lalande: Conditions pour obtenir ou renouveler un permis
d'enseignement.
M. Côté (Charlesbourg): "...de l'un des articles
162, 185 ou 186..."
M. Lalande: Refus de délivrer des licences de
commerçant.
M. Côté (Charlesbourg): "...des paragraphes 1°,
2° et 3° de l'article 188..."
M. Lalande: Suspension possible de l'immatriculation. Si le
propriétaire ne fait pas faire la vérification mécanique.
Le certificat de vérification mécanique atteste la
présence de défectuosités mineures non
réparées.
M. Côté (Charlesbourg): "...du paragraphe 3° de
l'article 189..."
M. Lalande: Le certificat de vérification
mécanique.
M. Côté (Charlesbourg): "...des paragraphes 1°,
2°, 3° et 5° de l'article 190..."
M. Lalande: La régie peut suspendre un permis si le
titulaire refuse l'examen médical et est atteint d'une maladie
incompatible ou compatible avec la conduite.
M. Côté (Charlesbourg): "...de l'un des articles
191, 203 à 205..."
M. Lalande: Obliqation de suspendre un permis lorsque le
titulaire est atteint de déficience absolument incompatible dans le cas
de suspension d'un permis d'école de conduite ou d'enseignant.
M. Côté (Charlesbourg): "...207 et 208..."
M. Lalande: Cas de suspension d'une licence d'un
commerçant ou de recycleur.
M. Côté (Charlesbourg): "...doit être
motivé et rendu par écrit lorque la régie reçoit
une demande de révision d'une décision visée au premier
alinéa. Elle doit donner au demandeur l'occasion de faire valoir ses
représentations.." C'est le papillon, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Oui.
Mme Harel: Le droit d'appel, n'est-ce pas?
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté?
M. Lalande: C'est la révision. Mme Harel: Ah, c'est la
révision? M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Et l'appel, on va le retrouver...
M. Côté (Charlesbourg): On va le voir plus loin.
Mme Harel: Plus loin. Pour d'autres motifs?
M. Lalande: À peu près les mêmes motifs.
Mme Harel: Les mêmes motifs.
M. Lalande: Ce sont les deux étapes. Dans un premier
temps, il y a une révision administrative et ensuite cela va en
appel.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons maintenant
à l'article. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
suis-je tenu de relire au complet ce que je viens de lire?
Le Président (M. Saint-Roch): Non.
M. Côté (Charlesbourg): Alors on y ajoutera à
l'article: "Une décision de la régie qui refuse de réviser
une décision visée au premier alinéa et qui la maintient
doit également être motivée et rendue par écrit. "La
régie transmet une copie de cette décision à la personne
concernée par poste recommandée ou certifiée ou par tout
autre mode de transmission de document permettant de s'assurer de son
expédition et de sa réception."
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Quelle est la différence entre l'amendement
à l'article 547 et le texte tel que proposé? J'ai suivi la
lecture de l'amendement et je ne suis pas en mesure de faire la
différence. Il y a eu des ajouts ou des retraits?
M. Lalande: Non, des retraits qui ont été
prévus ailleurs.
Mme Harel: Lesquels?
M. Lalande: Quels retraits?
Mme Journeault-Turgeon: Ce qu'on a supprimé, c'est de
l'article 124... et de l'article...
M. Dufour: Le paragraphe 2.
M. Lalande: L'article 324, c'est le refus de délivrance
d'un permis restreint, qu'on a enlevé.
M, Dufours L'article 2 de la loi 25? L'article 25, 2° et 3°?
M. Lalande: L'article 2 de 25, c'est le refus possible lors de
l'immatriculation d'un véhicule routier si le propriétaire ne
soumet pas son véhicule à une vérification
mécanique ou si le certificat atteste une défectuosité
mineure non réparée dans le délai prévu.
Mme Harel: On va les retrouver à quel endroit ces deux
dispositions?
Mme Journeault-Turgeon: Le code actuel ne prévoyait pas
cette obligation, qui n'a pas été retenue.
Mme Harel: Il n'y aura plus de révision possible?
M. Lalande: Oui, oui.
Mme Journeault-Turgeon: II y a des décisions où on
a l'appel. Alors, on n'a pas repris...
Mme Harel: Alors, ce sont les cas où il y a refus de
délivrance d'un permis restreint. Donc, après avoir eu un permis
suspendu, par exemple, pour conduite en état
d'ébriété, est-ce cela?
M. Lalande: Cela pourrait être en vertu de quoi...
Mme Harel: Mais Je juge aurait décidé qu'il y
aurait délivrance d'un permis restreint.
M. Lalande: C'est cela, oui.
Mme Harel: Et la régie pourrait refuser?
M. Lalande: Elle ne peut pas refuser...
Mme Harel: Comme elle ne peut pas refuser...
M. Lalande: ...de réviser en fait.
Mme Harel: Cela ne vaut pas la peine d'aller...
Mme Journeault-Turgeon: Je m'excuse, je vous ai peut-être
induit en erreur. J'ai mal compris votre question. Cet article-là ne
donne pas les articles où il y a la révision. Cet article oblige
la régie à motiver ses décisions.
Mme Harel: Donc c'est là où il y a obligation pour
la régie de motiver.
Mme Journeault-Turgeon: Exactement, par écrit, sa
décision.
Mme Harel: À ce moment-là, le refus de
délivrer un permis restreint...
M. Lalande: Cela apparaît à l'ordonnance du
juge.
Mme Journeault-Turgeon: Qui est communiquée.
Mme Harel: À l'ordonnance du juge. Donc il est
déjà motivé par le jugement.
M. Lalande: C'est exact.
Mme Journeault-Turgeon: On connaît
déjà...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que la...
Mme Harel: L'autre cas, c'est la vérification
mécanique. Est-ce cela?
M. Lalande: 125.2.
Mme Journeault-Turgeon: 125.2. C'est un ajout. C'est le seul qui
a été retiré. 25.2, pardon.
M. Lalande: 25.2 qui est?
Mme Journeault-Turgeon: On l'a ajouté. C'est un ajout,
c'est le seul qui a été retiré, 25, paragraphe 2 .
M. Lalande: L'article 25, paragraphe 2°.
Mme Harel: En fait, vous avez biffé le paragraphe 2°
de l'article 25, n'est-ce pas?
M. Lalande: Oui.
Mme Harel: C'est le refus de soumettre son véhicule
à la vérification mécanique.
M. Lalande: Au fond, c'est parce qu'on lui communique le
certificat de vérification mécanique. Cela demanderait à
notre mandataire l'obligation d'écrire, à part cela, une
ordonnance pour délivrer en plus. Donc, en lui donnant le certificat de
vérification mécanique, il peut constater.
Mme Harel: D'accord. Très bien.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 547 tel
qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 548 et
nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer, dans la
quatrième ligne de l'article 548, le nombre 186 par le suivant: 185.
C'est la conformité...
M. Lalande: Renumérotation.
M. Côté (Charlesbourg): ...à la
renumérotation, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Est-ce un texte nouveau qui n'existait pas
auparavant?
M. Côté (Charlesbourg): C'est juste le papillon, Mme
la députée de Maisonneuve.
M. Lalande: On a seulement renuméroté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Nous arrivons
maintenant à l'article 548.
M. Côté (Charlesbourg): "L'appel de la
déclaration de culpabilité interjeté par la personne
déclarée coupable d'une infraction ne suspend pas l'inscription
du nombre de points d'inaptitude qui correspond à l'infraction, ni la
décision prise par la régie en vertu de l'article 185, à
moins que le tribunal n'en décide autrement."
M. Lalande: C'est la révocation ou la suspension du permis
de conduire lorsque le
nombre de points d'inaptitude est égal ou supérieur
à celui prévu par règlement. En fait, c'est de droit
nouveau. Il y a un renversement de preuve, le fardeau de la preuve... ou
plutôt de suspension des règles habituelles. Il n'y a pas de
suspension à moins qu'un juge n'en décide autrement. On veut
éviter que le simple appel sur des points d'inaptitude suspende et ainsi
amène une administration à peu près impossible des
suspensions pour des points d'Inaptitude.
M. Dufour: Mais c'était déjà un permis
restreint.
M. Lalande: Quand une personne est suspendue... La Régie
de l'assurance automobile agit de façon administrative. Quand la Cour
municipale, la Cour des sessions de la paix ou la Cour provinciale, quelle que
soit la cour, transmet un avis d'infraction, nous informe qu'Untel a
été condamné ou a payé son amende, ce qui
équivaut à un plaidoyer de culpabilité, elle informe la
régie qu'il est suspendu. Quand elle a cette information, la
régie fait le cumul de son dossier. Quand elle arrive à douze
points, elle suspend automatiquement le permis de conduire. Ce qu'on dit
là, c'est que, si une personne fait appel, veut contester, cela ne
suspend pas l'application de la suspension.
Mme Harel: Elle se trouve à ce moment-là à
avoir la suspension de son permis.
M. Lalande: C'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): Pour éviter qu'on
utilise ce moyen comme un moyen dilatoire et être capable de
récupérer des points afin de ne pas perdre...
Mme Harel: Pour faire écouler les délais.
M. Lalande: Exactement.
M. Dufour: Si je comprends bien, on a perdu son permis dès
que la Cour municipale ou quelque cour que ce soit... dès qu'on a
atteint son nombre de points. Auparavant, le fait que la personne en appelait
au tribunal au autrement, qu'elle contestait, lui permettait de conserver son
permis. Là, il est décidé par la loi qu'on lui
enlève son permis immédiatement.
Mme Harel: II y a une ordonnance du juge.
M. Lalande: C'est à la suite d'une...
M. Dufour: C'est à la suite d'une ordonnance du juge, mais
la personne qui conteste peut parfois avoir des raisons bien
spécifiques. Remarquez bien que je ne veux pas la défendre. Il
pourrait arriver, dans certaines circonstances, que la personne conteste et
qu'elle gagne à la fin, mais, en attendant le résultat de la
contestation, vous le lui avez enlevé.
M. Lalande: Oui, mais il y a toujours...
M. Dufour: Elle peut subir un préjudice. (17 h 30)
M. Lalande: Oui, mais il y a toujours un délai de quinze
jours prévu par la loi avant que s'applique la décision de la
régie. Dans ces quinze jours, la personne peut s'adresser à un
juge et faire réviser ta décision.
M. Dufour: Est-ce que cela va lui donner le droit de
préséance à la cour? Est-ce que cela va obliger le juge
à siéger en priorité par rapport à cela?
Mme Harel: Quelle procédure va-t-elle invoquer?
L'injonction? Non?
M. Lalande: Supposons qu'une personne à Jonquière
brûle un feu rouge, perd trois points...
M. Dufour: Cela n'arrive pas à Jonquière. C'est un
mauvais exemple,
M. Lalande: Supposons. Oisons à Montréal.
M. Dufour: À Sainte-Anne-des-Monts.
M. Lalande: Supposons que ces trois points ramènent le
dossier du conducteur a douze points. La régie va immédiatement
suspendre... Elle va informer cet individu en lui disant: Nous avons
été informés par la Cour municipale de Montréal que
vous avez été condamné pour avoir brûlé un
feu rouge. Donc, il y a une décision du tribunal dans tous les cas.
L'autre cas, c'est quand vous plaidez coupable. Vous dites Oui, j'ai
effectivement brûlé un feu rouge et j'ai payé une amende.
C'est à partir de cette information qui est quand même solide que
la régie ne fait qu'agir à titre administratif. À partir
de la date où la régie envoie son avis, il y a un délai de
quinze jours qui s'applique. Si une personne veut contester ces trois points
pour avoir brûlé un feu rouge, elle doit s'adresser à la
cour municipale pour faire corriger cette décision.
Mme Harel: Mais elle a déjà été
entendue en cour municipale.
M. Lalande: Bien sûr. Elle â été
entendue et condamnée.
Une voix: Ou elle a payé.
M. Lalande: Pas nécessairement.
Mme Harel: Ou elle a payé. Là, elle irait en cour
municipale avec quelle procédure?
M. Lalande: Cela pourrait être une procédure de...
Habituellement, c'est un procès de novo. Pour revenir un peu à
l'historique, dans l'ancien Code de la route, il y avait un droit de
renonciation à l'immunité de poursuite qui n'existe plus dans le
Code de la sécurité routière actuel. Autrement dit,
quelqu'un pouvait invoquer le fait que le billet d'infraction avait
été payé par quelqu'un d'autre, par exemple, en disant: Ce
n'est pas moi, je n'étais pas au courant, mon conjoint est allé
payer mon billet, de sorte que là je me retrouve condamné. Cela a
donné lieu à des abus importants de sorte que cela a
été corrigé en 1981. Ne pas donner le droit à
quelqu'un de réviser sa position, ce serait un déni de justice,
ce qui fait que cela pourrait être par l'évocation - ce sont des
cas assez rares - mais c'est surtout par le procès de novo que cela
existe, donc un appel tout à fait à part là-dessus. C'est
la procédure qui est utilisée.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: On peut aller en appel devant la cour municipale? En
fait, ce n'est pas la procédure d'appel. Comme le dit bien Me Lalande,
c'est un procès de novo, ce ne peut pas être un appel devant la
cour municipale.
M. Lalande: Non, ce n'est pas la cour d'appel. C'est un
procès de novo.
Mme Harel: D'accord.
M. Lalande: C'est l'appel de la décision.
Mme Harel: II n'y a pas d'appel pour une ordonnance comme
celle-là.
M. Lalande: Ce sont des mesures extraordinaires dans le fond, le
procès de novo.
Mme Harel: Est-ce qu'il était beaucoup utilisé?
M. Lalande: On essaie de l'utiliser, mais il n'y a pas un cas,
à ma connaissance, où an a donné raison au demandeur.
Mme Harel: II est utilisé pour le délai qu'il
donne.
M. Lalande: Oui, c'est cela. On inscrit en procès de novo,
cela peut prendre un certain temps, et, durant ce temps, le permis n'est pas
révoqué, n'est pas suspendu.
Mme Harel: On lui retire cette possibilité.
M. Lalande: Exact. Autrement dit, il faut toujours se rappeler,
c'est bien important, que cette personne a été condamnée
par un tribunal. Ou bien elle a dit: Oui, je suis responsable de cela. Ce n'est
qu'après que la régie entre en jeu.
M. Dufour: Quelqu'un qui reçoit des points d'inaptitude
n'est pas obligé d'aller en cour. Il peut payer son amende.
M. Lalande: C'est ce que je dis.
M. Dufour: D'accord. Cela devient une admission de
responsabilité. Il y a déjà eu des cas où ce
n'était pas nécessairement vrai. Quelqu'un payait une amende,
mais il n'admettait pas nécessairement sa responsabilité. Est-ce
que c'est possible?
Mme Harel: Plus maintenant.
M. Lalande: C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à
l'heure.
M. Dufour: Plus maintenant. Une personne monte jusqu'à
douze points mais elle n'est jamais passée en cour. À douze
points, elle perd... Est-ce que c'est automatique qu'elle doive passer devant
la cour quand elle perd ces points? Non. Bon, elle a perdu. Vous dites qu'elle
peut appeler... Elle peut faire appel à un juge de la cour municipale?
Non?
M. Lalande: Non. C'est une procédure de droit qui est
complètement à part, autrement dit, pour quelqu'un qui voudrait
contester. La régie ne fait qu'une chose, c'est-à-dire recueillir
les points qui nous viennent des cours municipales. C'est de cette
façon-là. Une fois qu'on a atteint douze points, la régie
révoque, en vertu de la loi, le permis de conduire de quelqu'un. 5i
quelqu'un veut faire appel, ce n'est pas de sa révocation qu'il va faire
appel. Il va dire: II y a des points; il y a trois, deux, cinq ou neuf points
que j'ai perdus et que je n'aurais pas dû perdre. Donc, on va lui dire:
Allez vous adresser à celui qui vous a condamné, devant la cour
qui vous a condamné, la Cour municipale par exemple, ou, si vous avez
payé vos neuf points parce que vous avez fait un dépassement
scolaire, c'est votre propre turpitude. Au fond, c'est une correction que la
régie ne peut pas administrer...
Une voix: ...à ce moment-là.
M. Lalande: II pourrait avoir un permis restreint.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 548 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 549.
M. Côté (Charlesbourg): "Avant de rendre une
décision en application des paragraphes 2° et 3° de l'article
81, du paragraphe 2° de l'article 82..."
M. Lalande: Refus possible de supprimer une condition du permis
si la personne est encore dans la situation qui a amené la régie
à sortir le permis de cette condition.
M. Côté (Charlesbourg): "...et des paragraphes
2° et 3° de l'article 190..."
M. Lalande: Suspension possible d'un permis ou une classe lorsque
le titulaire est atteint de déficience relativement incompatible ou
incompatible avec la conduite d'un véhicule routier.
M. Côté (Charlesbourg): "...la régie doit
aviser la personne visée de lui fournir, dans les 60 jours de la date de
l'avis, un rapport circonstancié d'un médecin ou d'un
optométriste, selon le cas, établissant à la satisfaction
de la régie: 1° dans les cas visés aux paragraphes 2° et
3° de l'article 81..."
M. Lalande: C'est-à-dire le refus possible de
délivrance d'un permis si la personne est atteinte d'une
déficience relativement incompatible ou incompatible avec la conduite
d'un véhicule routier.
M. Côté (Charlesbourg): "...qu'elle est apte
à conduire un véhicule routier correspondant au permis qu'elle
demande; "2° dans les cas visés au paragraphe 2° de l'article82..."
M. Lalande: Refus possible de supprimer une condition du
permis.
M. Côté (Charlesbourg): "...qu'elle est apte
à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la
classe dont elle est titulaire sans être assujettie à la condition
dont son permis est assorti; "3° dans les cas visés aux paragraphes
2° et 3° de l'article 190..."
M. Lalande: Suspension possible d'un permis ou d'une classe
lorsque le titulaire est atteint de déficience.
M. Côté (Charlesbourg): "...qu'elle est apte
à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la
classe dont elle est titulaire. "Ce rapport peut être accompagné
d'autres documents provenant d'un établissement de santé ou d'un
autre professionnel de la santé régi par le Code des professions
ou, dans le cas d'un conducteur professionnel, d'un avis de l'employeur de la
personne. "La décision de la régie est prise sur réception
du rapport circonstancié ou, en cas de défaut par la personne de
fournir un tel rapport, à l'expiration du délai de 60 jours."
M. Lalande: Là, c'est véritablement l'application
de la règle audi alteram partem de donner les 60 jours pour se faire
entendre. Et ça, c'est de droit nouveau.
Mme Harel: On a examiné cela cet après-midi
lorsqu'on a fait l'étude des articles 600 et suivants.
M. Lalande: C'est exact.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 549 est
adopté?
Mme Harel: Oui, adopté. Mon collègue?
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 550.
M. Côté (Charlesbourg): "Une décision portant
sur une suspension ou une révocation prend effet 15 jours après
la transmission d'une copie de cette décision à la personne
concernée. "Toutefois, une décision rendue en vertu du paragraphe
3° de l'article 189..."
M. Lalande: La suspension de l'immatriculation lorsque le
certificat de vérification mécanique atteste une
défectuosité majeure.
M. Côté (Charlesbourg): "...prend effet
immédiatement, une décision rendue en vertu de l'article
191..."
M. Lalande: Suspension obligatoire d'un permis de conduire si le
titulaire a une déficience absolument incompatible.
M. Côté (Charlesbourg): "...qui est signifiée
conformément au Code de procédure civile prend effet à la
date de sa signification et une décision rendue en vertu de l'article
192..."
M. Lalande: Suspension imposée pour conduite pendant
suspension ou révocation.
M. Côté (Charlesbourg): "...prend effet au moment
indiqué à l'article 193."
M. Lalande: Au moment de l'effet de la suspension ou
révocation imposée selon l'article 192.
Mme Harel: ...les peines cumulatives, ça. Non, ce ne sont
pas les peines, mais les...
M. Lalande: Ce qu'on dit, c'est que, de façon
générale, la décision prend effet quinze jours
après l'envoi de la régie, sauf qu'il y a des cas particuliers,
par exemple, de maladie grave qui font que, quinze jours, ce ne serait pas
justifié de permettre à quelqu'un qui, par exemple, a des
problèmes d'épilepsie, de conduire, et ça c'est de droit
nouveau. Cela a été corrigé pour se conformer à une
réalité.
M. Dufour: Cela veut dire qu'il y a quinze jours après
n'importe quel avis...
Une voix: Oui.
M. Dufour: ...de la suspension. Quelqu'un qui a douze points
d'inaptitude...
Une voix: Toujours quinze jours.
M. Dufour: ...il a quinze jours après qu'il a reçu
son papier.
M. Lalande: Non, pas quinze jours après qu'il ait
reçu son papier, mais quinze jours après l'envoi de la
régie. C'est justement pour permettre la transmission par la poste.
Mme Harel: Sur la Basse et Moyenne-Côte-Nord.
M. Dufour: Par Quebecair?
Mme Harel: C'est vrai qu'il n'y a pas de route qui relie
Natashquan à Sept-Îles.
M. Côté (Charlesbourg): Mais c'est pour
bientôt.
M. Dufour: Parfois, ça prend du temps.
M. Côté (Charlesbourg): Natashquan--Sept-îles,
c'est pour bientôt. Dès 1987, on pourra déjà faire
un premier tronçon grâce...
Mme Harel: ...à la bonne collaboration du gouvernement
fédéral.
M. Côté (Charlesbourg): Non, grâce surtout au
gouvernement précédent qui a, par sa volonté politique,
signé une entente que nous allons réaliser. Je pense que M.
Mulroney a compris le message, la semaine dernière, qu'il nous manquait
de l'argent et je suis informé que cela a bougé un certain nombre
de dossiers. On pourra confirmer que dans ce cas-là, il y a
effectivement une bonne entente avec le gouvernement fédéral.
M. Dufour: Le temps des semences est arrivé.
Mme Harel: C'est plus long d'obtenir des audiences publiques de
la Commission canadienne des transports sur Quebecair.
M. Côté (Charlesbourg): Je dois vous dire que c'est
encore plus long aussi d'obtenir la reconduction de l'entente qui faisait que
le fédéral payait 50 % du service maritime sur la
Basse-Côte-Nord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 550 est
adopté?
M. COté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 551.
M. Côté (Charlesbourg): "En lui communiquant sa
décision, la régie doit aviser la personne concernée des
conséquences de cette décision ainsi que de son droit
d'interjeter appel suivant l'article 557."
M. Dufour: On pourrait le suspendre, il n'est pas approuvé
encore.
Mme Harel: Ah! oui, c'est l'appel. Sous réserve. On ne le
suspend pas, on l'adopte sous réserve.
Le Président (M. Saint-Roch): On peut toujours rouvrir un
article s'il y a lieu plus tard, M. le député de
Jonquière.
M. Côté (Charlesbourg): On va le suspendre pour
quelques minutes, il y a peut-être un élément à
ajouter.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 551 est en
suspens. J'appelle maintenant l'article 552.
M. Côté (Charlesbourg): "Aucun des recours
prévus par les articles 834 à 850..."
M. Lalande: Ce sont les recours extraordinaires.
M. Côté (Charlesbourg): "...du Code de
procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction
accordée contre la régie,
un de ses membres ou une personne désignée en vertu de
l'article 17.1 de la Loi sur la Régie de l'assurance automobile du
Québec, s'ils agissent en leur qualité officielle."
M. Lalande: C'est l'évocation et le mandamus.
Mme Harel: ...c'est une protection...
M. Lalande: C'est la clause privative usuelle, c'est ce qu'on
retrouve dans la plupart des cas. Quand il agit de bonne foi, il ne peut pas
être poursuivi.
Mme Harel: On ne dit pas quand ils agissent de bonne foi, on dit
quand ils agissent en leur qualité officielle.
M. Lalande: Oui, c'est cela, sauf la faute lourde. On n'est
jamais capable de se prémunir contre la faute lourde. Toutes ces
dispositions privatives s'appliquent, sauf quand ce serait frauduleux, de
mauvaise foi, la faute lourde, en d'autres mots, on n'est jamais prévenu
contre cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 552 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: C'est une nouvelle... Non, c'était
déjà en vigueur: "en leur qualité officielle".
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 553.
M. Coté (Charlesbourg): "Un juge de la Cour d'appel peut,
sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une
injonction, délivrés ou accordés à l'encontre de
l'article 552."
Mme Harel: Là, c'est vraiment la protection
supplémentaire. C'est vraiment la ceinture et les bretelles. C'est au
cas où un juge de la Cour supérieure n'aurait pas compris le
message de 552.
M. Côté (Charlesbourg): Cela arrive.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 553 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. L'article
551, M. le Président, qu'on avait suspendu, peut être
adopté comme tel.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle à nouveau
l'article 551.
Mme Harel: Quand vous mentionniez, cet après-midi, que
vous transmettiez les motifs sur l'avis de suspension à la personne qui
le recevait, pour cause de maladie ou autre, ce n'est pas indiqué
icî, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans cet article qu'on retrouve cela?
M. Lalande: C'était à l'article 547, où on a
dit: Une décision de la régie doit être motivée et
rendue par écrit.
Mme Harel: Oui, très bien.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. (17 h 45)
Le Président (Saint-Roch): Est-ce que l'article 551 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Révision et appel
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 554 et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): "Premièrement,
remplacer dans la deuxième ligne de la phrase introductive, le mot
"révoquer" par le mot "annuler"." "Deuxièmement, ajouter à
la fin, l'alinéa suivant: "la régie peut également, de sa
propre initiative ou sur demande de la personne concernée, rectifier
toute décision entachée d'erreurs d'écriture, de calcul ou
de toute autre erreur de forme."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous continuons maintenant
l'article 554.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 554 se lirait
comme suit: "La régie peut, de sa propre initiative ou sur demande de la
personne concernée réviser ou annuler toute décision
qu'elle a rendue et dont il n'a pas été interjeté appel au
tribunal: "1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait
été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision
différente; "2° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de
nature à invalider la décision, la régie peut
également, de sa propre initiative ou sur demande de la personne
concernée, rectifier toute décision entachée d'erreurs
d'écriture, de calcul ou de toute autre erreur de forme."
Mme Harel: ...il y a une révision de fond, de forme. Sur
le fond, c'est si il y a un fait nouveau?
M. Lalande: ...rapport médical par exemple.
Mme Harel: Est-ce qu'il arrive à la régie de
réviser des infractions commises qui sont portées à sa
connaissance? Non, parce que c'est le Solliciteur général qui les
reçoit à ce moment.
M. Lalande: C'est surtout au sujet médical. Il arrive
assez souvent qu'une personne aille voir le médecin et qu'il fasse un
rapport médical plus ou moins précis et que cela amène une
suspension. On l'informe que cela va amener une suspension et la personne
s'empêche de revoir le médecin. Avec un nouveau rapport
médical plus précis on lui permet de garder son permis de
conduire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 554 tel
qu'amendé est adapté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 555.
M. Côté (Charlesbourg): "Dans les cas visés
à l'article 554, la régie peut demander à une personne de
lui retourner tout document délivré à cette personne
conformément à la décision qu'elle a
révisée, rectifiée ou annulée."
Mme Harel: Ce n'était pas le cas présentement.
M. Lalande: Oui. C'est le cas actuel.
Mme Harel: II est indiqué dans nos commentaires qu'il n'y
avait aucune disposition.
M. Côté (Charlesbourg): Cela visera
l'expédition d'un permis qui ne serait pas à la bonne personne ou
un permis qui a été délivré parce qu'on avait une
mauvaise information.
M. Lalande: On vient confirmer légalement ce qu'on faisait
en pratique.
M. Côté (Charlesbourg): Par exemple, on pourrait
rappeler le permis de conduire de Mme la députée de Maisonneuve
si on émettait aujourd'hui un permis avec une classe 54 alors qu'elle
n'a pas passé les examens. On pourrait le rappeler.
Mme Harel: II faudrait que je me prépare pour les
examens.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 555 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 556. Nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer l'article 556 par
le suivant: "556. Lorsque la personne refuse ou omet de se soumettre à
l'exigence de l'article 555, la régie peut demander à un agent de
la paix de prendre possession du document. "Sur la demande motivée de
l'agent de la paix, la personne doit lui remettre immédiatement le
document."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 556,
tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 557.
M. Côté (Charlesbourg):: "II y a appel à la
Cour provinciale: "1° d'une décision de la régie rendue en
vertu des paragraphes 2 et 3 de l'article 25..."
M. Lalande: Cas où la régie peut refuser
l'immatriculation d'un véhicule routier.
M. Côté (Charlesbourg): "...du paragraphe 3° de
l'article 26..."
M. Lalande: Refus d'une vérification mécanique,
défectuosité mineure non réparée.
M. Côté (Charlesbourg): "...des paragraphes 1°,
2° et 3° de l'article 81..."
M. Lalande: Le pouvoir de refuser de délivrer un permis,
refus de l'examen médical, personne atteinte de déficience
relativement incompatible ou incompatible à la conduite d'un
véhicule routier. On est dans un papillon.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous avons un papillon
à l'article 557.
M. Côté (Charlesbourg): Voulez-vous reculer le
ruban, M. le Président, on va recommencer.
Le Président (M. Saint-Roch): Non, cela va.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord, on recommence. On
n'a pas le choix parce que j'étais avec l'article et il y a des...
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons au
papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer le paragraphe 1 de
l'article 557 par le suivant: "1° d'une décision de la régie
rendue en vertu du paragraphe 3° de l'article 25, du paragraphe 3° de
l'article 26, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 81, de
l'article 82, du paragraphe 2° de l'article 83..."
Mme Harel: Je crois que Me Lalande n'avait pas dit quelles
étaient les infractions qui étaient causées à ces
articles 81, 82 et 83?
M. Côté (Charlesbourg): J'avais l'impression qu'on
était rendu là. Excusez-moi!
On reprend: "...des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article
81..."
M. Lalande: Oui, c'est le pouvoir de refuser de délivrer
un permis, refus de l'examen médical, personne atteinte de
déficience relativement incompatible ou incompatible à la
conduite d'un véhicule routier.
M. Côté (Charlesbourg): "...de l'article 82..."
M. Lalande: Pouvoir de refuser de supprimer une condition au
permis.
M. Côté (Charlesbourg): "...du paragraphe 2° de
l'article 83..."
M. Lalande: Obligation de refuser de délivrer un permis si
la personne est atteinte d'une déficience absolument incompatible.
M. Côté (Charlesbourg): "...de l'article 124..."
M. Lalande: Refus de délivrer un permis restreint lors de
la réception d'une ordonnace.
M. Côté (Charlesbourg): "...du premier alinéa
de l'article 128..."
M. Lalande: Conditions pour obtenir ou renouveler un permis
d'école de conduite.
M. Côté (Charlesbourg): "...ou du deuxième
alinéa de l'article 130..."
M. Lalande: Conditions...
Mme Harel: À l'article 124, excusez-moi, M. le
Président, dans l'amendement que j'ai reçu, il est
biffé.
M. Lalande: C'est cela. C'est pour cela qu'on ne donne pas
l'article 124.
Mme Harel: Vous venez de le lire. L'article 124, c'est le permis
restreint. Non?
M. Lalande: Oui, à l'article 124 c'est le permis
restreint.
Mme Harel: Mais c'est biffé.
Le Président (M. Saint-Roch): C'est réellement
biffé dans le papillon.
Mme Harel: C'est normal, il ne peut pas y avoir d'appel
puisque...
M. Lalande: C'est pour cela que j'ai parlé de l'article
128.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 124 est biffé.
Le Président (M. Saint-Roch): Oui, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "...du premier alinéa
de l'article 128 ou du deuxième alinéa de l'article 130..."
M. Lalande: Ce sont les conditions pour obtenir ou renouveler un
permis d'enseignement.
M. Côté (Charlesbourg): "...de l'un des articles 162
ou 186..."
M. Vézina (Jean-P.): La régie doit refuser de
délivrer une licence ou un permis si le commerçant, le recycleur
ou la personne visée à l'article 158 ne satisfait pas aux
conditions de délivrance de ta licence ou du permis.
M. Côté (Charlesbourg): "...du paragraphe 3° de
l'article 188..."
M. Lalande: C'est le cas de la suspension ou du pouvoir de
suspension de l'immatriculation d'un véhicule routier.
M. Côté (Charlesbourg): "...du paragraphe 3° de
l'article 189..."
M. Lalande: Obligation de suspendre l'immatriculation lorsque le
véhicule présente une défectuosité majeure.
M. Côté (Charlesbourg): "...des paragraphes 1°,
2° et 3° de l'article 190..."
M. Lalande: La régie peut suspendre un permis ou une
classe lorsque le titulaire refuse l'examen médical, présente une
déficience relativement incompatible ou incompatible avec la
conduite.
M. Côté (Charlesbourg): "...ou de l'un des articles
191..."
M. Lalande: Obligation de suspendre le permis de conduire lorsque
son titulaire a une maladie ou une déficience absolument incompatible
avec la conduite d'un véhicule routier.
M. Côté (Charlesbourg): "...203 ou 207."
M. Lalande: C'est la suspension d'un permis d'école de
conduite et d'enseignement.
Mme Harel: Ce sont des infractions pour un montant d'amende de
combien? Est-ce que ce sont là des infractions de même niveau?
Non?
M. Lalande: Non. Là, nous sommes dans les suspensions.
Mme Harel: Ce sont des suspensions, mais
précédemment il y a eu avis et il y a eu amende. C'est pour voir
si le niveau d'amende est relativement le même pour toutes ces
infractions.
M. Lalande: II est différent selon que c'est un enseignant
par rapport à une école de conduite.
Mme Harel: Et par rapport aux déficiences, aux examens et,
à défaut de passer l'examen, à
l'incompatibilité.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Est-ce qu'il y a, en regard du texte actuel, des
motifs différents pour appeler maintenant ou si c'est la
reconduction?
M. Lalande: C'est la reconduction.
Mme Harel: II y aurait plutôt une suppression. Vous
aimeriez mieux en soustraire qu'en ajouter.
M. Lalande: II y a une suppression.
Le Président (M. Saint-Roch); Mme
Journeault-Turgeon.
Mme Journeault-Turgeon: Une suppres- sion qui était la
référence au paragraphe 4° de l'article 109. Le paragraphe
4° de l'article 109, c'est le cas où la régie peut exiger que
le titulaire se soumette à un examen médical. Mais, si la
personne refuse de se soumettre à l'examen, c'est le processus du
nouveau...
M. Harel: De 60 jours et de la Cour provinciale.
M. Parent (Sauvé): C'est cela, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Je voudrais compléter
l'article, parce qu'il y a un deuxième alinéa.
Le Président (M. Saint-Roch): II y a un deuxième
alinéa.
Mme Harel: Ah! Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Le papillon ne visait que le
premier alinéa. Deuxième alinéa: "d'une décision de
la régie qui refuse de réviser une décision visée
dans le paragraphe 1° ou qui la maintient."
Une voix: Adopté,
Mme Harel: Ce n'est pas nouveau, cela...
Une voix: Non.
Mme Harel: S'il y a révision, mais maintien de la
décision de la régie. C'est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 557 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y
a...
M. Côté (Charlesbourg): J'aurais souhaité que
le seuil psychologique de moins de cent articles...
Mme Harel: Soit atteint dès six heures? M.
Côté (Charlesbourg): Oui. Mme Harel: La soirée
est jeune.
M. Côté (Charlesbourg): II nous restera, donc, 103
articles pour la soirée.
Mme Harel: L'avoir su, j'aurais bien adopté deux autres
articles.
M. Côté (Charlesbourg): On pourrait peut-être
en faire deux autres pour que cela arrive à 101 articles.
Mme Harel: Tiens, n'est-ce-pas? On fera cela en revenant.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur cela, la commission
suspend ses travaux jusqu'à 20 heures et j'avise les membres de la
commision qu'on peut laisser toute la documentation sur les tables, la salle
sera surveillée.
(Suspension de la séance à 17 h 58)
(Reprise à 20 h 30)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaîti
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 127, Code de la
sécurité routière. Au moment de la suspension, nous en
étions à l'article 558. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 558, M. le
Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Oui, M. le ministre.
M. COté (Charlesbourg): "L'appel est formé par une
requête déposée au greffe de la Cour provinciale le plus
rapproché du domicile ou de l'établissement du requérant
et signifiée à la régie dans les 30 jours de la date de la
réception de la décision qui fait l'objet de l'appel. "La
signification de ta requête peut être faite par poste
recommandée ou certifiée."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière. Est-ce que l'article 558 est adopté?
M. Dufour: C'est l'article 557 qui a été
appelé ou 558?
Le Président (M. Saint-Roch): 558, M. le
député de Jonquière. Est-ce que l'article 558 est
adopté?
M. Dufour: L'article 557, on l'a adopté avant...
Le Président (M. Saint-Roch): Avant de suspendre pour le
souper.
M. Dufour: Actuellement, la Cour provinciale la plus
rapprochée du domicile, cela représente parfois des distances
tout de même assez importantes.
M. Lalande: C'est le tribunal ou la cour qui est en plus grand
nombre sur le territoire du Québec. La Cour provinciale est dans tous
les districts judiciaires et, en plus de cela, dans certains districts
judiciaires, il y a la Cour des petites créances, qui est aussi la Cour
provinciale. Donc, c'est pour permettre l'accès à un plus grand
nombre de tribunaux.
M. Dufour: Est-ce que cela peut se faire autrement que de main
à main ou d'individu à individu? Est-ce que cela pourrait se
faire, par exemple, par un procureur?
M. Lalande: Bien sûr! On dit que l'appel est formé
par une requête déposée au greffe, mais, comme c'est la
Cour provinciale qu'on retrouve en plus grand nombre au Québec, c'est de
compétence civile, c'est donc normal qu'on s'adresse à la Cour
provinciale. C'est pour favoriser l'accès.
M. Dufour: Est-ce que ce serait acceptable que ce ne soit pas
nécessairement le plus rapproché?
M. Lalande: Sans entrer dans la technique du Code de
procédure civile entre les compétences reliées au
territoire et les compétences matérielles, ce que Mme la
députée de Maisonneuve appelait ratione loci et ratione
materia...
M. Dufour: Encore du latin. Là, par exemple, si vous
parlez latin, vous allez me perdre.
M. Lalande: II peut y avoir une certaine souplesse dans
l'appréciation du domicile du demandeur. En fait, la règle
générale, c'est dans le district judiciaire où est le
demandeur. C'est là que cela s'adresse et, encore une fois, devant la
Cour provinciale.
M. Dufour: Est-ce que ce serait un motif pour refuser l'appel
si... Par exemple, il y a un district judiciaire à Alma et un à
Chicoutimi. Supposons que quelqu'un doit faire un appel, mais, comme c'est un
voyageur ou autrement et qu'il travaille à Alma - cela arrive que des
gens d'Alma travaillent à Jonquière, même si c'est à
30 milles, et qu'ils n'aient pas changé de domicile - le district
judiciaire, pour lui, c'est Alma. Comme il est plus souvent dans l'autre
district, il pourrait faire l'appel dans un autre district. Est-ce que cela
pourrait être acceptable ou si c'est vraiment un ordre?
M. Lalande: Cela pourrait l'être si le juge l'accepte et si
le procureur de la partie
adverse ne s'y oppose pas. C'est ce que je vous disais. Dans la
compétence ou la juridiction reliée au territoire, il y a une
certaine souplesse appréciable parce que, sur le fond, c'est toujours la
cour qui est compétente pour entendre de telles choses. Mais si une
objection était soulevée par la défense, le juge pourrait
le refuser. En pratique, la jurisprudence confirme qu'il n'y a pas une
interprétation stricte de cela et on le permet dans certains cas.
M. Dufour: On peut retenir qu'en principe c'est le plus
près du domicile du demandeur.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 558 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 559.
M. Côté (Charlesbourg): "Le greffier et le personnel
des greffes doivent prêter leur assistance pour la rédaction d'une
requête à la personne qui la demande."
M. Dufour: C'est quoi...
M. Lalande: Bien sûr qu'on parle du greffe de la Cour
provinciale.
M. Dufour: Le greffier et le personnel des greffes, pourquoi pas
du greffe?
M. Lalande: Des différents greffes du tribunal. Dans
chaque Cour provinciale, il y a un greffe et il y a des greffiers et des
greffiers adjoints.
M. Dufour: J'ai bien fait de ne pas faire un avocat, j'aurais
été haïssable.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 559 est
adopté?
M. Dufour: Dans ce sens, il n'y a aucuns frais rattachés
à cela. Cela va, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 560.
M. Côté (Charlesbourg): "Dès signification de
cette requête, la régie transmet à la Cour provinciale le
dossier de l'affaire et toutes les pièces qui s'y rapportent. "Le
tribunal doit rendre sa décision d'après le dossier qui lui est
transmis après avoir permis aux parties de se faire entendre."
M. Dufour: Est-ce qu'il y a des éléments qui
permettent, pour celui qui dépose la plainte, de s'assurer que la
régie a fait diligence pour déposer? Je comprends que la loi dit
qu'il ne faut pas parler pour rien dire non plus. Dès signification de
cette requête, la régie transmet à la Cour provinciale.
Donc, quand il s'agit d'un individu, on s'assure régulièrement
que l'individu suit toute la procédure. C'est difficile pour l'individu
ou la personne, de savoir s'il y a eu diligence ou pas. La régie
pourrait dire n'importe quand: On a fait diligence mais on a été
empêché pour telle et telle raison; il y a eu des choses, etc.
Est-ce possible?
M. Lalande: C'est vraiment la traduction du principe naturel et
de la règle qui fait que tout le monde doit être entendu avant
qu'il se décide quoi que ce soit. Pour parler latin encore une fois
c'est la règle de l'audi alteram partent. La personne qui va en appel,
qui interjette appel, va donc savoir si le dossier a été transmis
ou non. Si le dossier n'avait pas été transmis, par exemple, ce
serait une cause pour demander au juge de surseoir à la
décision.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que Particle 560 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 561. Nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): "Remplacer dans la
deuxième ligne du deuxième alinéa de l'article 561 le
nombre 184 par le suivant: 186." Compte tenu de la renumérotation, M. le
Président.
M. Lalande: L'article 124 parle du refus de délivrer un
permis restreint à la suite d'une ordonnance.
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que le papillon est
accepté?
M. Dufour: Oui, si on veut en discuter.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons à
l'article 561.
M. Côté (Charlesbourg): "L'appel ne suspend pas
l'exécution de la décision qui fait l'objet de l'appel à
moins que le tribunal n'en décide autrement. "Toutefois, le tribunal ne
peut ordonner à la régie de suspendre l'exécution d'une
décision rendue en vertu des articles 124 ou
186."
M. Lalande: L'article 124 est le refus de délivrer un
permis restreint à la suite d'une ordonnance et 186 est la suspension du
droit d'obtenir un permis pour conduire un taxi pour cinq ans lors
d'infractions criminelles reliées à l'exploitation du taxi,
M. Dufour: C'est ce qui a fait l'objet de beaucoup de discussions
avant le souper concernant le droit d'appel. On disait à ce
moment-là que la décision de la régie liait
l'enlèvement du permis du conducteur. Entretemps, la décision
s'appliquait.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça.
M. Dufour: C'est l'Individu qui doit faire la preuve.
M. Côté (Charlesbourg): Exact,
M. Dufour: Qu'est-ce que ce serait en latin?
Des voix: Ah! Ah! Ah!
M. Lalande: Mutatis mutandis.
M, Dufour: Voilà!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 561 tel
qu'amendé est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 562.
M. Côté (Charlesbourg): "Le tribunal doit aviser les
parties de la manière qu'il juge appropriée, de la date, de
l'heure et du lieu où elles pourront se faire entendre."
M. Dufour: II ne se pose pas de question à savoir si elles
sont disponibles ou pas.
M. Côté (Charlesbourg): Es-tu disponible? Si tu n'es
pas disponible tu fais remettre le procès.
M. Dufour: Quelqu'un peut faire la preuve de sa
non-disponibilité.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Dufour: C'est vraiment ce qui se passe dans la normale des
choses.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 562 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 563.
M. Côté (Charlesbourg): "Si, au temps fixé
pour l'audience, une partie ne se présente pas ou refuse de se faire
entendre, le tribunal peut procéder en son absence, rendre les
ordonnances appropriées ou déclarer l'appel
périmé."
M. Dufour: Je vais essayer d'examiner cet article un peu plus, si
vous me te permettez. Il y a peut-être le point qui pourrait poser un
problème. C'est déclarer l'appel périmé.
M. Lalande: Oui. C'est le cas de celui qui fait appel, le
demandeur, et qui ne se présente pas sans motif. Le juge peut
décider que c'est juste dilatoire, et, en conséquence, il va
périmer cet appel.
M. Dufour: C'est seulement pour celui qui demande que l'appel
pourrait être périmé. Cela pourrait arriver. Est-ce que
cela pourrait être le contraire?
M. Lalande: Non. Dans le cas contraire, c'est par défaut
qu'on va procéder à ce moment.
M. Dufour: Mettons qu'une partie, c'est l'une des deux...
M. Lalande: Oui.
M. Dufour: Mettons qu'au lieu d'être celui qui poursuit,
c'est celui qui est poursuivi. S'il ne se rend pas, il ne peut pas
présenter de défense. Cela peut arriver parce que cela se produit
de temps en temps, je ne sais pas pour quelle raison, mais quelqu'un pourrait,
à un moment donné, dans une cause, décider qu'il ne
poursuit pas parce qu'il y a des délais, il n'a pas été
capable de rejoindre, etc. Il ne le dit pas. La personne se présente, il
n'est pas là. Donc, il gagnerait par défaut. Ce serait à
peu près cela qui se produirait.
M. Lalande: C'est exactement cela.
M. Dufour: À ce moment-là, la personne qui a
engagé sa défense, elle a engagé des frais. Cela
voudrait-il dire que le juqe est obligé...
M. Lalande: Le juge se prononce toujours sur les frais pour l'un
ou pour l'autre. Dans un premier cas, si c'est celui qui va en appel,
l'appelant, qui ne se présente plus, il décide qu'à un
moment donné, il ne va plus en cour, le juge peut déclarer
périmé parce qu'il s'aperçoit qu'il
n'y a pas de motif. S'il n'est pas prêt, il peut toujours demander
une remise. Si le juge juge à propos qu'il a droit à cette
remise, il va l'accepter, mais s'il ne se présente pas de façon
régulière, le juge peut déclarer son appel
périmé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article est
adopté?
M. Doyon: M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: Est-ce qu'une partie autre que le détenteur du
permis et que la régie, dans une cause semblable, pourrait se faire
déclarer partie intéressée et intervenir, pas à
titre de tuteur, mais à titre de protecteur de quelqu'un avec lequel
elle est parente ou qui demeure avec elle, quelque chose comme cela? Il est
concevable qu'une personne dispose de renseignements qui font que, selon son
jugement à elle, telle personne ne devrait pas détenir un permis
de conduire, et veuille en faire part à l'organisme ou à la cour
qui est habilitée à réviser le jugement ou à le
suspendre originairement. À ce moment-là, est-ce qu'il y a des
moyens d'intervenir à ce titre auprès de la régie ou
auprès du tribunal?
M. Lalande: Oui. Le Code de procédure...
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Lalande.
M. Lalande: ...civile permet l'intervention volontaire et permet
aussi la mise en cause. Quelqu'un peut être mis en cause à
l'intérieur de cela, s'il y a intérêt.
M. Doyon: D'après vous, M. Lalande, cela se fait
simplement par la procédure normale de mise en cause?
M. Lalande: C'est exact.
M. Doyon: Est-ce que cela s'est déjà produit?
M. Lalande: II y a certains cas où le Procureur
général a décidé d'intervenir dans des causes, si
ma mémoire est fidèle, dans les cas où on avait
essayé de soustraire la suspension des permis de conduire pour les
mineurs. Le Procureur général a décidé d'intervenir
à l'intérieur de ce dossier parce qu'il y avait
intérêt de la justice à voir si on devait soumettre aux
suspensions et aux révocations ceux qui étaient âgés
de moins de 13 ans.
M. Doyon: Mais vous n'avez pas d'exemple par des
particuliers?
M. Lalande: Non, pas à ma souvenance.
M. Doyon: C'est important. Votre réponse me rassure
jusqu'à un certain point, compte tenu qu'il n'y a pas de
précédent, sauf que je soutiens qu'il est important que quelqu'un
puisse intervenir à un titre ou à un autre et faire valoir des
renseignements qui sont nécessaires au tribunal ou à la
régie. Est-ce que cela peut se faire auprès de la régie
aussi?
M. Lalande: Oui. À cet égard, quand ce n'est pas
prohibé dans le Code de la sécurité routière
proprement dit, le Code de procédure civile est supplétif, donc,
s'applique.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 563 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 564. (20 h 45)
M. Côté (Charlesbourg): "Le tribunal peut, sur
demande, autoriser la présentation d'une preuve additionnelle."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples
où le tribunal pourrait autoriser la présentation d'une preuve
additionnelle?
M. Lalande: Dans le cas, par exempte, d'un rapport médical
qui serait manquant, un rapport médical qui est plus complet ou un
rapport d'accident. C'est à la discrétion du tribunal. Je vous
rappelle que quand on parte du tribunal, on ne parle pas simplement du juge en
chambre, on parle du juge siégeant devant la Cour provinciale donc avec
un greffier. Il peut, sur demande - il y a une discrétion - autoriser la
présentation d'une preuve additionnelle. Cela pourrait être de la
part de la régie, mais cela pourrait être de la part de l'individu
qui déciderait qu'il doit ajouter à l'intérieur de cela un
rapport médical qui est plus complet par exemple pour avoir une
meilleure défense.
M. Dufour: Autrement dit, par rapport à cela, cela peut
être des deux côtés. Cela pourrait être la poursuite
comme la défense.
M. Lalande: Oui.
M. Dufour: Si elle manque d'éléments, elle pourrait
demander un ajournement ou demander de présenter des preuves
additionnelles. Cela veut dire que cela pourrait allonger le...
M. Lalande: J'attire toutefois votre attention, M. le
Président, sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une poursuite et d'une
défense. On est toujours en matière d'appel. C'est un peu
différent dans les cas de poursuite et de défense, c'est le
Procureur général qui poursuit. Dans ce cas-ci, c'est d'un appel
dont on parle. C'est l'appelant.
M. Dufour: C'est l'appelant qui peut...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 564 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
M. Dufour: Cela se fait oralement ou par écrit?
M. Lalande: Cela pourrait se faire oralement. C'est à la
discrétion du tribunal à ce moment-là de l'accepter.
Habituellement, cela se fait par écrit.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 564 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M, Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article
565.
M. Côté (Charlesbourg): "Chacune des parties peut
interroger et contre-interroger les témoins convoqués."
M. Dufour: Dans cet article, est-ce que c'est nécessaire
que ce soit des avocats?
M. Lalande: Dans l'appel, oui. Dans les règles d'appel,
vous avez... Dans la justice naturelle chacun a le droit de se
représenter lui-même, mais il a le droit d'avoir un avocat. Je ne
connais pas beaucoup d'exemples, sauf quelques cas très rares où
on va en appel sans la présence de son avocat.
M. Dufour: Dans le cas d'un avocat qui est poigné.
M. Lalande: C'est exact.
M. Dufour: On pourrait le faire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 565 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 566.
M. Côté (Charlesbourg): "Un témoin a les
mêmes privilèges et la même immunité qu'un
témoin devant la Cour supérieure et les articles 307 à 310
du Code de procédure civile s'appliquent à lui, en faisant les
adaptations nécessaires."
M. Dufour: Quand vous parlez de privilèges et de la
même immunité, comme je ne suis pas familier avec ces
règles, j'aimerais avoir quelques explications.
M. Lalande: Ce sont les règles du Code de procédure
civile qui s'appliquent. Un témoin peut être contraint, par
exemple, de divulguer une communication que son conjoint lui aurait faite
pendant le mariage. De même, il ne peut être contraint de divulguer
ce qui a été révélé dans l'exercice de ses
fonctions de fonctionnaire. Un témoin ne peut refuser de répondre
pour le motif que sa réponse pourrait tendre à l'incriminer ou
à l'exposer à une poursuite de quelque nature qu'elle puisse
être. Ce sont les règles générales de l'audition de
témoins.
M. Dufour: Est-ce que dans des cas comme cela la cour pourrait
siéger à huis clos? Cela pourrait être possible, remarquez
bien. Est-ce qu'elle pourrait décréter le huis clos?
M. Lalande: Les règles générales sont que la
justice est ouverte et tout le monde a droit à une audition publique et
impartiale, sauf que le huis clos, en vertu de l'article 23 de la Charte des
droits et libertés de la personne, on peut permettre dans certains cas
où le juge le juge à propos.
M. Dufour: Une partie pourrait le demander et le juge aura
à décider à ce moment-là.
M. Lalande: C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 566 est
adopté?
M. le député de Jonquière.
M. Dufour: II y a un point, c'est peut-être un mot
juridique: "...du Code de procédure s'appliquent à lui..." C'est
une bonne affaire, "à lui". Plutôt que de dire "s'appliquent",
vous dites "s'appliquent à lui".
M. Lalande: S'appliquent au témoin.
M. Dufour: Vous ne le diriez pas. Si on essaie de lire cela en
français: Un témoin a les mêmes privilèges et la
même immunité... Un témoin a les mêmes
privilèges et la même immunité qu'un témoin devant
la Cour
supérieure et les articles 307 à 310 du Code de
procédure civile s'appliquent, en faisant les adaptations
nécessaires. Mais, là, vous dites "s'appliquent à
lui".
M. Lalande: Non, parce qu'on est vraiment en matière de
témoignage, donc, c'est le témoin qu'on veut viser et ce n'est
pas toute autre partie qui est là.
M. Dufour: Moi, ce que j'aimerais qu'on essaie de comprendre,
c'est que je voudrais bien que le monde ordinaire comprenne cela. C'est une
loi. La loi n'est pas faite juste pour les avocats, elle est faite pour du
monde, et dans le sens que je pose mes questions, je veux avoir des
éclaircissements. Ce que je recherche à travers cela, c'est que
des gens ordinaires, qui ne sont pas nécessairement des gens de loi,
puissent comprendre vraiment la loi. Peut-être que dans les
détails techniques, on doit être une personne de loi, un homme ou
une femme de loi, mais c'est dans ce sens que j'essaie de savoir si vraiment
quelqu'un peut le faire. Pour "s'appliquent", il n'y a aucun doute dans mon
esprit, mais le "à lui" c'est une tournure d'avocat. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 568 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
M. Dufour: Ce n'est pas l'article 568.
Le Président (M. Saint-Roch): C'est l'article 566.
Adopté?
M. Dufour: Pour moi, le président a trop mangé.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 567.
M. Côté (Charlesbourg): "Le tribunal peut confirmer,
réviser ou infirmer la décision qui lui est soumise ou renvoyer
le dossier pour qu'une nouvelle décision soit rendue suivant ses
directives."
M. Dufour: Pourquoi, dans l'écriture, dit-on: "le tribunal
peut confirmer, réviser ou infirmer"? Si le tribunal ne faisait que
confirmer ou infirmer, cela ne serait-il pas suffisant?
M. Lalande: Non, parce qu'il peut introduire des modifications.
Il peut confirmer. Confirmer veut dire qu'il entérine totalement.
Infirmer veut dire qu'il rejette. Et réviser veut dire qu'il pourrait
modifier en partie. Plus que cela, on dit qu'il pourrait le renvoyer devant,
par exemple, la régie pour prendre une nouvelle décision. Il
pourrait décider qu'il ne juge pas cela, mais qu'il renvoie ce dossier
à la régie pour qu'elle puisse faire ses devoirs comme il
faut.
M. Dufour: Est-ce que le juge, devant une cause, est
obligé de prendre juste les faits et le débat qui a lieu devant
lui? Autrement dit, un juge écoute la preuve, la défense, quand
il écoute, mais il y a aussi son jugement, il y a tout ce qui se passe,
est-ce qu'il peut aller en dehors des faits qui lui sont
présentés ou des indications par rapport à ses
connaissances vis-à-vis de ce qui est devant lui?
M. Lalande: Non. Nous sommes en matière de
procédure civile et la procédure est liée par la
déclaration. Et une déclaration, c'est un écrit. On doit
écrire effectivement. Et le juge ne doit juger que ce qui est devant
lui. Alors, l'appelant va faire une déclaration et le défendeur
va faire une défense, à l'intérieur de cela, mais il ne
doit juger que ce qui est écrit, et s'il jugeait en dehors de ce qui est
écrit, ce serait une cause d'appel, là, encore une fois, en latin
cela veut dire qu'il jugerait ultra petita.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 567 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 568.
M. Côté (Charlesbourg): "L'appel est instruit et
jugé d'urgence."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 568 est
adopté?
M. Dufour: D'urgence? On pourrait s'entendre. Le feu n'est pas
pris. Qu'est-ce que cela veut dire dans ce dossier?
M. Lalande: Ce que cela veut dire... Et cela répond
à une question qu'on a déjà discutée auparavant:
cela prend combien de temps d'aller en appel? Cela veut dire qu'à
l'approche de la première session que va tenir la Cour provinciale dans
le district judiciaire, le premier jour suivant, il est tenu de le mettre au
rôle et de l'entendre. Cela veut dire, par exemple, que, dans le district
judiciaire de Chicoutimi... C'est vrai qu'il y a des juges en permanence. Je
prends le district judiciaire de Rivière-du-Loup où il n'y a pas
en permanence de Cour provinciale ou de juge permanent. À la
première session où un juge devra y siéger, on devra
entendre
cette cause.
M. Dufour: Mais en attendant les motifs ou les faits qui sont
pendants à l'appel ou qui font pendant à cet appel, la personne
subit un préjudice... On peut parler de préjudice, parce qu'on ne
sait pas ce qui va arriver au bout. Parfois, ce ne sera pas un préjudice
et cela va faire gagner du temps, mais il aura subi le préjudice de ce
côté.
Donc, cela ramène tout le temps la question du lieu de
résidence, etc. Pour celui qui demeure dans un endroit où il n'y
a pas de cour qui siège normalement, l'endroit le plus près du
domicile, c'est peut-être l'endroit qui n'est pas nécessairement
le plus près, mais qui lui permettrait d'entendre...
Je ne sais pas comment on pourrait concilier... La question, je la
rattache à ce que je disais tout à l'heure, à savoir si
c'est le plus près du domicile. Cela peut être une raison ou cela
peut être un ordre de le faire. Mais quelqu'un le plus près, ce
n'est pas nécessairement le plus proche dans le temps. C'est le plus
près en distance, mais pas le plus près dans le temps.
M. Lalande: M. le Président, c'est pour cela que j'allais
introduire une distinction tout à l'heure entre ce qui est relatif
à la juridiction d'une cour. Par exemple, la Cour supérieure ne
pourrait pas entendre ce qui est de la compétence de la Cour provinciale
et la Cour provinciale ne pourrait pas entendre ce qui est de la
compétence de la Cour supérieure.
C'est rigoureux. On ne peut pas en sortir. Un juge de la Cour
provinciale ne pourrait pas siéger à la place d'un juge de la
Cour supérieure. C'est très clair. Mais un juge de la Cour
provinciale - c'est pour cela qu'on parle de compétence ratione loci qui
est reliée aux territoires - pourrait, en certains cas, si ce n'est pas
soulevé par qui que ce soit ou si les intérêts de la
justice le justifient, entendre une telle cause, même si ce n'est pas
nécessairement dans le district judiciaire.
En pratique, c'est ce qui se passe. Si une Cour provinciale ne
siège pas à un certain endroit et qu'on doit procéder
d'urgence, il y a deux choses qui se font. Le juge en chef associé qui
est à Québec ou le juge en chef qui est à Montréal
vont envoyer un juge pour entendre cette cause ou pourraient permettre, dans
certains cas, que ce soit un juge d'un district judiciaire avoisinant qui
puisse entendre cette cause.
Mais toutes les précautions sont prises à
l'intérieur du système des tribunaux judiciaires pour permettre
l'accès le plus rapidement passible.
M. Dufour: J'ai une méconnaissnce peut-être de tout
le territoire du Québec.
Est-ce que c'est possible qu'il y ait des endroits où la cour est
itinérante, où elle pourrait siéger une fois par six mois?
Par exemple, je pense au Nord ou aux endroits vraiment éloignés.
Ces gens ont des automobiles quand même, j'imagine. Est-ce que cela
pourrait arriver que ces gens puissent subir un préjudice à cause
de cela?
Une voix: S'il n'y a pas de route?
M. Dufour: Mais savez-vous qu'à Gagnon, il n'y avait pas
beaucoup de routes dans la ville, mais les gens avaient des véhicules.
À la Baie James, il y a des gens qui ont des véhicules... Pour
répondre, ta question est effectivement que la justice doit être
égale pour tous. Dans tout le territoire du Québec, vous savez
que s'il y a un mille de route... On a une autoroute de quelques
kilomètres chez nous et il y a des gens qui la prennent. Ils le font
plusieurs fois pour se donner l'impression qu'ils sont vraiment sur une
véritable autoroute.
M. Lalande: M. le Président, d'une façon
générale, le Québec a un système judiciaire qui est
envié par tous les États américains et bien des
États au monde. C'est un des plus beaux systèmes d'organisation
qui prévoient le plus grand accès è tout le monde. Bien
sûr qu'à l'impossible, nul n'est tenu. On ne pourrait avoir un
juge dans toutes les localités ou dans tous les districts judiciaires en
permanence.
M. Dufour: J'essaie de faire ressortir, que c'est un gouvernement
qui semble vouloir donner des droits égaux à tout le monde et
même en ajouter. À mes yeux, il s'ensuit que, dans certains cas,
cela serait peut-être difficile d'application. (21 heures)
Comme la personne peut subir ou pourrait subir un préjudice
à cause de l'action ou des pouvoirs que la régie possède
actuellement, la personne n'aurait pas la même possibilité de se
faire entendre. C'est ce que je soulève. C'est évident qu'on ne
fera pas de "filibuster" là-dessus. Je le soulève à son
mérite.
Le vice-président de la régie m'a informé hier
qu'il était intéressé à avoir des points de vue et
cela permet de bonifier dans le temps des lois. Cela pourrait être dans
ce sens-là que mon intervention pourrait être retenue ou
examinée.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 568 est-il
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
J'appelle l'article 569.
M. Côté (Charlesbourg): "La décision du
tribunal est sans appel. Elle devient exécutoire immédiatement
après avoir été rendue. "Le jugement doit être
consigné par écrit et contenir, outre le dispositif, un
énoncé des motifs."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: En fait, quand la personne n'est pas satisfaite de ce
qui se passe, elle en appelle. Donc, la décision devient
exécutoire mais, dans le fond, elle se maintient. C'est sûr que
cela ajoute un élément nouveau que le juge décide, mais,
dans le fond, il fait juste continuer ce qui est déjà en
marche.
M. Lalande: Mais le juge peut réviser. Par exemple, la
régie peut dire: Je suspends le permis...
M. Dufour: En augmentant?
M. Lalande: ...de conduire de quelqu'un.
M. Dufour: Oui.
M. Lalande: La cour pourrait arriver a la conclusion qu'il n'y
avait pas motif à suspension, renverser la décision et dire: Vous
avez le droit d'avoir votre permis de conduire.
M. Dufour: Ah! je m'excuse, j'avais compris cela
différemment. J'avais compris que, s'il maintenait... Je ne trouvais pas
que cela ajoutait quelque chose, mais là vous faites intervenir un
élément différent, c'est qu'il pourrait y avoir un
changement de décision; elle pourrait être infirmée, ou
changée, ou... Voilà!
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 569 est-il
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 570.
M. Côté (Charlesbourg): "Le greffier transmet, sans
délai, à chacune des parties, une copie certifiée conforme
du jugement, par poste recommandée ou certifiée."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 570 est
adopté? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: En fait, par rapport à cette question, le juge
peut prendre un certain temps pour rendre son jugement. On ne peut pas
s'attendre qu'il donne son jugement sur le banc chaque fois qu'une cause est
apportée devant lui. C'est ce que cela dit?
M. Lalande: Vous avez raison. Non... Évidemment, le juge
peut prendre en délibéré et rendre son jugement
après un certain temps, mais, aussitôt que le juqement est rendu,
le greffier de la cour doit transmettre une copie de ce jugement aux deux
parties sans délai.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 570 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Procédure et preuve en matière
pénale
Billet d'infraction et avis préalable
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 571.
M. Côté (Charlesbourg): "Le Procureur
général détermine, par arrêté publié
à la Gazette officielle du Québec, les infractions dont
l'amende est payable à la suite de la remise d'un billet
d'infraction."
M. Dufour: Dans la Gazette officielle, le Procureur
général pourrait accepter que les amendes soient payées
par la poste à la banque ou à une caisse, comme cela existe
déjà. Il existe déjà un certain nombre
d'éléments que l'on connaît. Est-ce ce que cela veut
dire?
M. Lalande: Me Monty peut peut-être répondre.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Me Monty.
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Monty.
M. Monty (Paul): Cela veut tout simplement dire que le Procureur
général pourrait décider que certains billets ne sont pas
payables sur présentation du billet, mais doivent nécessairement,
soit avoir un avis préalable, soit se présenter devant le
tribunal dans certains cas. Mais à l'heure actuelle, tel n'est pas le
cas. L'arrêté en conseil prévoit que tous les billets sont
payables sur le billet lui-même. Je ne sais pas si vous voyez? On
pourrait obliger que certains billets amènent l'accusé devant le
tribunal, certaines infractions.
M. Dufour: Mais actuellement?
M. Monty: Ce n'est pas le cas. Toutes les infractions
prévues au Code de la sécurité routière sont
payables à la suite de
la présentation du billet.
M. Dufour: Donc, si vous apportez ces changements, cela veut dire
que cela représente certains problèmes ou c'est une question de
vouloir être plus sévère ou...
M. Lalande: M. le député de Jonquière, on
remplace le mot "décret" par "arrêté publié à
la Gazette officielle".
M. Dufour: Mais, à partir de l'adoption de cette loi, cela
pourrait vouloir dire un autre six mois d'attente.
M. Lalande: Non. Cela veut dire la même chose. Dans le Code
actuel de la sécurité routière, on dit par décret
et là, ce serait par arrêté.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Monty.
M. Monty: C'est purement une modification de forme. Cela n'a pas
de valeur de changement. On a tout simplement changé le mot
"décret" par le mot "arrêté", pour être plus conforme
è la tendance de la légistique actuelle.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 571 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 572.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'une personne commet
une infraction au présent code, l'agent de la paix lui remet un billet
d'infraction ou le dépose en un endroit apparent du véhicule. "Ce
billet d'infraction doit indiquer la nature de l'infraction reprochée
et, s'il s'agit d'une infraction visée dans un arrêté du
Procureur général suivant l'article 571, le montant de l'amende
minimum, le nombre de points d'inaptitude qu'entraîne la
déclaration de culpabilité, le cas échéant, et le
fait que l'amende est payable sans frais au poursuivant dans les dix jours qui
suivent la remise du billet."
M. Dufour: Le fait que le billet d'infraction peut être mis
sur le véhicule -assez souvent sur le pare-brise ou ailleurs -peut
occasionner pour un individu une méconnaissance du méfait qu'on
lui reproche. Il y a des gens qui peuvent faire les drôles. Prenons des
exemples que l'on a autour de nous. Il y a des automobiles qui peuvent
être mal stationnées ou d'autres situations, je ne sais trop. Pour
mettre un billet sur un pare- brise, il ne faut pas que la personne soit dans
l'automobile. Quelqu'un l'enlève. Est-ce qu'il y a des cas où
cela a causé des inconvénients, des problèmes? J'ai
toujours payé les infractions, le plus vite possible. Je pense que c'est
un bon conseil à donner à tout le monde. Si le billet est
enlevé ou si la personne n'en a pas connaissance d'une façon ou
d'une autre...
M. Lalande: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: Je rappelle toujours qu'il y a trois paliers de
paiement. Il y a d'abord celui à l'infraction. Il y aura un avis
préalable qui va arriver par la poste par la suite, pour le lui dire.
Donc, il ne sera pas pris par surprise. Ensuite, bien sûr, il y a la
poursuite, s'il ne paie pas à la suite de l'avis préalable. Il y
a trois paliers de paiement.
M. Dufour: Il peut arriver que la personne reçoive son
avis et qu'elle n'ait pas le billet. Qu'est-ce qui arrive dans un cas comme
celui-là?
M. Lalande: Elle va recevoir un avis par la poste.
M. Dufour: Parfois, on dit: Si vous payez en dedans de tant de
temps, il n'y aura pas de procédure d'engagée. La personne n'a
pas le billet. Elle peut se retrouver avec une procédure engagée.
Elle vient de se rendre compte qu'il y a une poursuite parce qu'il y a une
procédure d'engagée. Elle n'a pas répondu en dedans d'une
semaine, de dix jours ou de quinze jours, selon l'infraction,
M. Lalande: Le deuxième palier, ce n'est pas encore la
poursuite; c'est l'avis préalable à la poursuite. Au
départ, c'est le billet. Ensuite, on vous informe par la poste. Si vous
ne répondez pas, on va engager la poursuite; c'est le troisième
palier.
M. Dufour: Malgré ces faits, est-ce qu'il est possible que
la régie ne trouve pas le véhicule? Je pense, par exemple,
à des municipalités. On va émettre un billet et la
personne est partie au diable Vauvert.
M. Lalande: En vertu du Code de la sécurité
routière, la personne devrait avoir laissé sa dernière
adresse. C'est une obligation qui lui est faite de la transmettre à la
régie. Ce serait signifié à la dernière adresse
qu'il a déclarée à la Régie de l'assurance
automobile.
M. Dufour: En plus, dans cet article, on parle des points
d'inaptitude qu'entraîne la
déclaration de culpabilité. Si j'ai bien compris, cet
après-midi, vous avez dit que du fait qu'une personne paie
l'amende...
M. Lalande: Qui est déclarée coupable par le
tribunal ou qui, en payant son infraction, admet sa propre culpabilité,
ce qui équivaut à un plaidoyer de culpabilité.
M. Dufour: Et je ramène mon élément de
tantôt: le fait que l'amende est payable sans frais au poursuivant dans
les dix jours qui suivent la remise du billet. Si le billet n'est pas
là, il peut dépasser dix jours. C'est là que cela peut lui
coûter plus cher. On ne donne pas beaucoup de chance à l'individu.
Qu'est-ce que vous dites pour votre défense?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Lalande.
M. Lalande: L'explication simplement. Les frais sont minimes. Ils
sont de 2 $ ou 5 $ additionnels à l'avis préalable.
M. Dufour: Est-ce que vous avez pensé à
améliorer les billets qui sont collés dans les pare-brise? Est-ce
qu'il y a des améliorations qui sont apportées? II y a des
papiers qui ont une sorte de petit collant qui ne cause pas de dommages. Cela
peut partir au vent. Aussi, quelqu'un peut l'enlever.
M. Lalande: Remarquez, cependant, qu'en pratique il y a
très peu de ces billets qui sont à l'extérieur des villes.
Simplement à titre d'information, la ville de Montréal et la
ville de Québec ne sont pas soumises à cette infraction. Il y a
la charte de la ville de Montréal et de la ville de Québec, et on
verra cela plus tard à l'article 598, qui ne les y soumet pas. Les
règles de fonctionnement, c'est en vertu de la charte des villes.
Le Président (M. Saint-Roch): La cause étant
entendue, est-ce que l'article 572 est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Dufour:
Un instant.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je pourrais argumenter sur la façon dont c'est
libellé. Le fait que l'amende soit payable, c'est très loin du
billet d'infraction. Il y a plusieurs éléments. J'imagine que
c'est une reconduction de ce qui était écrit dans le
passé. Il est difficile d'améliorer la justice.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 572 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 573.
M. Côté (Charlesbourg); "La personne
autorisée par un conseil municipal à appliquer les
règlements d'une municipalité relatifs au stationnement peut
accomplir, lorsque l'infraction reprochée au présent code est
relative au stationnement, les actes qu'un agent de ta paix est autorisé
à accomplir en vertu du présent chapitre."
Cela répond à des questions qui ont été
posées parce qu'on a abordé certains aspects de l'application du
code.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je pense que l'élément le plus frappant
dans cette question, c'est le pouvoir qui est accordé à d'autres
personnes que des agents de la paix d'agir comme poseurs de billets. Ce qu'on
fait actuellement, je ne sais pas trop, on les appelle les agents verts.
M. Lalande: Les aubergines.
M. Dufour: II y a des noms. On fait faire cela assez souvent. Il
semble que les femmes aient beaucoup plus de succès dans ce domaine que
les hommes. Elles le font allègrement. C'est bien accepté aussi
par le public, il faut bien le dire. Par cet article, on donne le pouvoir
à des personnes autres que des agents de la paix qu'on connaît,
qui sont normalement des policiers, de poser des billets de circulation. On a
importé cela d'autres pays qui l'ont fait avant nous. C'est
évident que cet article ne va pas à l'encontre des conventions
collectives. Le pouvoir qui est accordé par cet article ne va pas
à l'encontre des conventions collectives qui sont signées entre
les associations de policiers pompiers et des décisions du conseil,
parce que cela pourrait arriver que le pouvoir du conseil aille au-dessus de
cela. Ce n'est pas ce que cet article veut dire. Il ne peut pas arriver
à un conseil de faire cette entente-là, nonobstant les pouvoirs
qui lui sont conférés par une convention collective de travail.
Actuellement, il y a des municipalités qui le font, qui font cette
action. Est-ce que vous avez eu des représentations des
municipalités pour demander ce pouvoir? Est-ce qu'il existait avant? (21
h 15)
M. Lalande: C'est une reconduction textuelle.
M. Dufour: C'est une reconduction.
M. Lalande: On n'a aucune modification.
M. Dufour: Mais cela n'était pas connu. Cela a
été accordé en 1981 avec le nouveau code, ou en 1980.
M. Lalande: C'est l'article 481 actuel qui est reconduit
textuellement.
M. Dufour: Qui est reconduit textuellement. Et vous n'avez pas eu
de problème avec jusqu'à maintenant.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 573 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 574. Nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): "Premièrement.
Remplacer dans les première et deuxième lignes du premier
alinéa de l'article 574 l'expression "à l'un des articles 35, 97,
100 ou 520" par la suivante: "à l'un des articles 35 ou 97, au
deuxième alinéa de l'article 100 ou à l'article 520;
"Deuxièmement. Ajouter dans la première ligne du deuxième
alinéa de l'article 574, après les mots "permis", tes mots
suivants: "ou d'un certificat d'immatriculation"."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Nous revenons
donc maintenant à l'article 574.
Mme Harel: Est-ce que vous pouvez nous dire quelles infractions
sont causées par les articles 35, 97, deuxième alinéa de
100?
M. Côté (Charlesbourg): Si on faisait la lecture de
l'article maintenant tel qu'amendé?
Mme Harel: Très bien.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'une personne commet
une infraction à l'un des articles 35...
M. Lalande: Obligation pour un conducteur d'avoir avec lui le
certificat d'immatriculation et la preuve d'assurance.
M. Côté (Charlesbourg): ...97...
M. Lalande: Obligation pour le conducteur d'avoir avec lui son
permis.
M. Côté (Charlesbourg): ...100...
M. Lalande: Obligation pour le conducteur assistant un apprenti
conducteur d'avoir avec lui son permis.
M. Côté (Charlesbourg): ...ou 520...
M. Lalande: Le conducteur d'un permis soumis à la
vérification mécanique doit avoir son permis et son certificat
d'immatriculation.
M. Côté (Charlesbourg): ...l'agent de la paix ou,
dans le cas visé à l'article 520, ta régie, peut lui
délivrer un permis lui enjoignant de fournir dans un délai de 48
heures la preuve qu'il était titulaire d'un document requis au moment
où l'infraction a été constatée.
L'agent de la paix peut délivrer au titulaire d'un permis, un
avis lui enjoignant de remplacer ce document s'il est illisible ou
endommagé et de lui fournir dans un délai de 48 heures la preuve
qu'il a effectué le remplacement requis.
À défaut pour le contrevenant de fournir dans le
délai la preuve requise à un agent de ta paix ou, le cas
échéant, a la régie, l'avis constitue un billet
d'infraction à l'un ou l'autre des articles."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 574 tel
qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme
Harel: Cela est un article...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: ...sur lequel on est revenu pendant à peu
près toute l'étude des articles antérieurs. C'est le
délai de 48 heures quand on n'a pas sur soi son permis ou encore quand
il est illisible ou endommagé. Évidemment, ce délai de 48
heures comprend seulement les jours ouvrables.
M. Lalande: Ouvrables, oui. Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 574 tel
qu'amendé est adopté. J'appelle maintenant l'article 575.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'il constate une
infraction à l'un des articles 30...
M. Lalande: Obligation pour le
propriétaire de fixer la plaque d'immatriculation à
l'endroit déterminé.
M. Côté (Charlesbourg): ...article 31...
M. Lalande: Obligation pour le propriétaire d'apposer les
vignettes de contrôle sur la plaque d'immatriculation.
M. Côté (Charlesbourg): ...au deuxième
alinéa de l'article 32...
M. Lalande: La plaque d'immatriculation doit être propre et
éclairée suffisamment.
M. Côté (Charlesbourg): ...à l'un des
articles 34...
M. Lalande: Aucune plaque qui peut être confondue avec une
plaque d'immatriculation ne peut être fixée sur un véhicule
routier.
M. Côté (Charlesbourg): ...210...
M. Lalande: Obligation pour les véhicules routiers et les
bicyclettes d'être munis d'un numéro d'identification
apposé par le fabricant.
M. Côté (Charlesbourg): ...212...
M. Lalande: Obligation que les véhicules routiers et les
bicyclettes soient munis de tout accessoire et équipement que le
fabricant doit y apposer.
M. Côté (Charlesbourg): ...213...
M. Lalande: Obligation que l'équipement soit en bon
état de fonctionnement.
M. Côté (Charlesbourg): ...215...
M. Lalande: Phares, feux de position, feux de freinage, feux de
changement et normes d'installation à respecter selon le type de
véhicule automobile.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
j'aurais dû dire 215 à 223. Maintenant... articles 230 à
237...
M. Lalande: Feux, phares rouges arrières, les feux de
changement de direction, les feux de freinage, les réflecteurs, dont les
motocyclettes, les cyclomoteurs et les bicyclettes doivent respectivement
être munis, normes de visibilité des phares et feux et
réflexions.
M. Côté (Charlesbourg): ...242...
M. Lalande: Obligation pour tout véhicule routier
d'être muni d'un système de freins pour immobiliser le
véhicule rapide- ment en cas d'urgence.
M. Côté (Charlesbourg): ...243 à 247...
M. Lalande: Normes de système de freinage des
véhicules automobiles, des ensembles de véhicules routiers, des
remorques et semi-remorques, des motocyclettes, cyclomoteurs et
bicyclettes.
M. Côté (Charlesbourg): ...254...
M. Lalande: Avertisseur sonore.
M. Côté (Charlesbourg): ...258...
M. Lalande: Système d'échappement.
M. Côté (Charlesbourg):...261 à 265...
M. Lalande: Système d'essuie-glace et de lave-glace,
rétroviseur et normes d'installation selon qu'il s'agit d'un
véhicule automobile, d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une
bicyclette.
M. Côté (Charlesbourg): ...268 à270...
M. Lalande: Totalisateur de vitesse, pare-chocs maintenu
solidement et pneus conformes sont obligatoires.
M. Côté (Charlesbourg): ...272...
M. Lalande: Garde-boue mobile obligatoire.
M. Côté (Charlesbourg): ...273 ou 274...
M. Lalande: Hauteur des garde-boue mobiles et panneau avertisseur
obligatoire pour les véhicules routiers construits pour circuler
à une vitesse de moins de 40 km/h.
M. Côté (Charlesbourg): ...a été
commise, l'agent de la paix peut délivrer un avis enjoignant au
contrevenant d'effectuer ou de faire effectuer dans un délai de 48
heures les réparations ou corrections nécessaires. À
défaut pour le contrevenant de se conformer à l'avis et d'en
fournir dans le délai la preuve à un agent de la paix ou, le cas
échéant, à la régie, l'avis constitue un billet
d'infraction à l'un ou l'autre de ces articles."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: C'est reconnu comme un élément
mineur.
M. Lalande: Ce sont toutes des défectuosités
mineures. Par exemple, un phare qui est brûlé, là, on ne
considère pas qu'il y a un danger tel qu'il faille
immobiliser le véhicule. Donc, on donne un délai de 48
heures pour s'y conformer.
M. Dufour: Vous parlez de garde-boue. Les garde-boue, est-ce que
c'est rendu obligatoire sur tous véhicules routiers?
M. Lalande: Pour tous les véhicules routiers, les
garde-boue sont obligatoires. Toutefois, dans la définition de
garde-boue pour un véhicule de promenade, par exemple, les ailes qu'on a
en arrière du véhicule et les ailes avant sont
considérées comme des garde-boue puisqu'elles sont à une
certaine distance du sol. Dans les autres cas où les véhicules
sont trop élevés du sol, cela prend des garde-boue mobiles, ce
qu'on appelle communément des salopettes.
M. Dufour: Est-ce que cela veut dire que les roulottes
attachées à un véhicule doivent avoir aussi des
garde-boue? Est-ce que vous reconnaissez que, même si elles n'ont pas
d'ailes, cela pourrait servir de garde-boue?
M. Lalande: Cela prend forcément des garde-boue dans ce
cas. C'est une mesure fondamentale de sécurité. Un
véhicule qui ne serait pas muni de garde-boue en arrière peut
éclabousser de telle sorte que cela peut nuire considérablement
à la visibilité de celui qui suit.
M. Dufour: Dans votre exposé, vous nous informez que, pour
une automobile les ailes ne sont pas toujours apparentes, elles ne sont pas
toujours tellement sorties par rapport au véhicule. Aujourd'hui, on voit
des automobiles où les ailes n'existent pas. On pourrait se les figurer
mentalement, mais elles n'existent pas. Elles ne sont pas tellement apparentes
de l'extérieur.
M. Lalande: C'est surtout ta distance du sol jusqu'au
véhicule de sorte que quand on est à six pouces du sol ou
à un pied du sol, cela constitue un garde-boue en soi, la forme du
véhicule.
M. Dufour: Une roulotte qui est attachée à un
véhicule n'est pas beaucoup plus qu'à un pied du sol. Elle n'est
pas...
M. Lalande: À ce moment-là, un garde-boue n'est pas
nécessaire.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
M. Dufour: Est-ce que c'est...
M. Lalande: Un garde-boue, j'entends, qui est mobile.
M. Dufour: Est-ce que cela fait partie des normes que le
fabricant pose après... C'est un équipement qui est reconnu, par
le gouvernement canadien, du standard.
M. Lalande: Exactement.
Mme Harel: Appelez-moi, M. le député de
Jonquière.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que cet article est différent de celui
qui traite des défectuosités mineures, par exemple, ce qu'on a vu
cet après-midi à l'article 528 quant aux
défectuosités mineures et au certificat de vérification
mécanique?
M. Lalande: Pas essentiellement. Ici, on fait essentiellement
référence aux problèmes d'équipement, donc de la
construction, alors que cet après-midi les avis de 48 heures dont on
faisait la liste, c'étaient les défectuosités
mécaniques non apparentes, mais mineures.
Mme Harel: Lorsqu'on traite des défectuosités
mécaniques, on parle toujours d'une vérification
mécanique. Tandis que pour les problèmes d'équipement, il
n'y a pas de vérification. C'est vraiment cela la différence.
M. Lalande: Ce qui est apparent et ce sur quoi l'agent de la paix
intervient directement.
Mme Harel: Là, l'agent de la paix va savoir, par cet
article, quelle distinction faire entre des défectuosités
mineures qui nécessitent une vérification mécanique chez
un mandataire de la régie et simplement celles qui nécessitent un
avis de 48 heures. C'est cela?
M. Lalande: Exact.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article...
Mme Harel: Quelle est la preuve, quand on dit: À
défaut pour le contrevenant de se conformer à l'avis et d'en
fournir dans le délai la preuve? La preuve, c'est de visu?
M. Lalande: C'est cela. C'est un constat.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 575 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 576.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque
l'amende n'est pas payée dans dans le délai prévu
par l'article 572...
M. Lalande: Délai de dix jours.
M. Côté (Charlesbourg): ...ou lorsqu'elle n'est pas
payable suivant cet article, le poursuivant adresse, par la poste, à la
dernière adresse connue du contrevenant, un avis préalable. Cet
avis indique notamment la nature de l'infraction, l'amende payable, qui doit
être l'amende minimum prévue pour cette infraction, le montant des
frais fixés par règlement ainsi que, le cas
échéant, le nombre de points d'inaptitude qu'entraîne une
déclaration de culpabilité. Cette amende est payable dans les dix
jours qui suivent. "Le fait qu'un billet d'infraction n'ait pas
été remis n'empêche pas le poursuivant d'adresser au
contrevenant un avis préalable."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Je pense qu'on a eu une discussion là-dessus.
La seule information que j'avais, c'est que l'avis pourrait, dans certains cas,
ne pas être pris sur le champ par le contrevenant. Il pourrait être
perdu et, à ce moment-là, dans le libellé de l'article, le
contrevenant est exposé à payer des frais supplémentaires,
même s'il plaidait de bonne foi en disant: Je ne le savais pas, je n'ai
pas pu l'avoir. Ou même, quelqu'un peut avoir enlevé ce billet et
il est obligé de payer les montants supplémentaires. On dit: "Le
fait qu'un billet d'infraction n'ait pas été remis
n'empêche pas le poursuivant d'adresser au contrevenant un avis
préalable." Il est pris dans la grande roue.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: La différence c'est l'expression, c'est le mot
"remis"; l'avis est envoyé, mais il n'est pas nécessairement
remis. Je pense que c'est cela, la différence.
M. Lalande: C'est cela.
Mme Harel: Alors, il est envoyé par poste
recommandée ou certifiée?
M. Lalande: C'est par la poste régulière et
à la dernière adresse déclarée par le
propriétaire du véhicule et inscrite aux fichiers de la
Régie de l'assurance automobile.
M. Dufour: La question est...
Mme Harel: La poste régulière c'est la pratique
courante? Il peut y avoir aussi des problèmes avec la poste.
M. Monty: S'il y avait des problèmes avec la poste et si
l'avis envoyé n'était pas retourné au bureau juridique du
Code de la sécurité routière, il devra recevoir une
sommation de se présenter devant le tribunal, et lorsqu'il plaidera
coupable, il n'aura qu'à dire qu'il n'a pas reçu l'avis et les
frais judiciaires ne lui seront pas imposés. C'est le sens de l'article
579.
Une voix: Qu'on verra un peu plus tard.
Mme Harel: Cela peut servir de défense fréquente,
dire: Je n'ai pas reçu l'avis.
M. Monty: Oui, mais s'il admet sa culpabilité, on le
condamne à l'amende et, à ce moment-là, on ne lui impose
pas les frais judiciaires. En fait, à ce moment-là, le
gouvernement perd les frais judiciaires.
Mme Harel: C'est la pratique courante? M. Monty: C'est
très rare.
M. Lalande: Parce qu'ils le reçoivent toujours.
Mme Harel: Ou parce qu'ils ne plaident pas qu'ils ne l'ont pas
reçu; il y a une différence entre les deux.
M. Monty: On peut quand même se fier au ministère
des Postes.
Mme Harel: On va dire qu'il y a un bon service.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 576 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 577.
M. Côté (Charlesbourg): "Si l'amende n'est pas
payée dans le délai prévu par l'article 576, une sommation
est signifiée au contrevenant qui, en tout temps avant la comparution,
peut admettre sa culpabilité en payant au greffier du tribunal devant
lequel il a été assigné à comparaître, le
montant de l'amende et le montant des frais fixés par
règlement."
M. Dufour: II pourrait y avoir des adjoints, d'autres personnes
qui pourraient recevoir cet arqent. Le greffier, c'est la personne qui est
responsable, mais il peut déléguer sa responsabilité
à d'autres personnes qui pourraient faire office de greffier.
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Lalande?
M. Lalande: Dans tous les greffes, il y a habituellement des
greffiers adjoints qui font le travail, d'ailleurs. (21 h 30)
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve. Est-ce qu'on peut continuer l'aveu?
M. Dufour: Comme on est bien particulier dans tout cela, on dit:
II peut payer. Il peut payer en argent comptant, par chèque? Est-ce que
vous n'obligez pas le greffier à remettre un reçu, une preuve
justificative comme quoi il a reçu cet argent-là?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Monty.
M. Monty: En fait, il peut payer par chèque. Si le
chèque rebondit, la poursuite se continue. Cela se fait toujours par la
poste. La sommation est envoyée par la poste, on retourne son plaidoyer
avec son chèque.
Une voix: Par écrit.
M. Monty: Cela va peut-être venir, mais pas à ce
moment-ci.
M. Dufour: II pourrait aller payer en personne. Il envoie
ça à la municipalité.
M, Monty: Quelqu'un pourrait aller payer en personne. Ah oui!
Mme Harel: Me Monty est avec nous parce qu'il s'occupe
spécialement de l'application...
M. Lalande: II représente le Procureur
général.
Mme Harel: Ah!
M. Côté (Charlesbourg): Autrement dit, c'est nous
qui faisons un mauvais coup et ce sont eux qui font l'argent.
M. Dufour: Ça va au Conseil du trésor.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 577 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 578.
M. Côté (Charlesbourg): "Si, au jour fixé
pour la comparution, aucun paiement n'a été reçu, le juge
ou le juge de paix spécialement autorisé par la Loi sur les
tribunaux judiciaires peut, si le contrevenant admet sa culpabilité, te
condamner pour l'infraction décrite au billet d'infraction ou à
la sommation. "Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n'a
été reçu et si le contrevenant fait défaut de
comparaître, le juge ou le juge de paix peut procéder par
défaut et peut le condamner après s'être assuré que
la sommation a été dûment signifiée et que le billet
d'infraction a été dûment complété et
signé, auquel cas le billet d'infraction fait preuve de son
contenu."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Je vais attendre un peu parce que c'est un grand
article.
Le Président (M. Saint-Roeh): Je m'excuse.
M. Côté (Charlesbourg): C'est pour
dégeler...
M. Dufour: C'est un article qui est long. Le mot "grand" est
peut-être un peu fort.
M. Côté (Charlesbourg): La justice est toujours
grande.
M. Dufour: "Le juge ou le juge de paix"... Vous insistez; il y a
deux sortes de juge?
M. Lalande: II y a plusieurs sortes de juge, mais le...
Le Président (M. Saint-Roch): Me Lalande.
M. Lalande: ...juge auquel on fait référence, c'est
le juge de la Cour des sessions de la paix ou un juge de la Cour provinciale.
Les juges de paix sont des juges qui ont été spécialement
désignés pour entendre ce genre de causes en vertu de la Loi sur
les tribunaux judiciaires. Donc, ce n'est pas un simple juge de paix ou un
shérif qui peut entendre ce genre de causes-là. Il faut qu'il ait
été spécialement désigné en vertu de la Loi
sur les tribunaux judiciaires pour entendre ce genre de causes.
M. Dufour: Comment définissez-vous te juge de paix dans la
loi?
M. Lalande: II y a des définitions du juge de paix au code
criminel et il y en a dans la Loi sur les tribunaux judiciaires. Le juge de
paix qu'on appelle communément ainsi, qui est autorisé à
recevoir des déclarations solennelles ou le maire, par
exemple, qui, par définition, est un juge de paix, ne pourrait
pas entendre ce genre de causes, à moins d'avoir été
spécialement désigné en vertu de la Loi sur les tribunaux
judiciaires.
M. Dufour: Donc, le juge de paix ou le juge comme tel ne peut pas
condamner plus que pour l'infraction décrite au billet.
M. Lalande: C'est exact.
M. Dufour: Est-ce qu'il s'ajouterait des frais? Non? Il n'y a pas
de frais qui s'ajouteraient à ça?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Monty.
M. Monty: Des frais judiciaires sont prévus par
règlement.
M. Lalande: En d'autres mots, par exemple dans une amende de 30 $
à 60 $, il ne pourrait pas, si le billet est fait à 30 $ -on l'a
vu tout à l'heure, c'est toujours au minimum que ça se fait - il
ne pourrait pas condamner quelqu'un à 35 $, à 40 $ ou à 60
$. Il ne peut donc pas augmenter. Ce serait ultra petits.
Mme Harel: La sommation est toujours signifiée. Quand on
dit ici que le juge doit s'assurer que la sommation, si par défaut il a
procédé, a été dûment signifiée...
M. Lalande: II y a un troisième palier. Le premier, c'est
s'il ne paie pas ce billet; à l'avis préalable, deuxième
palier, il ne paie pas encore, donc il y a poursuite à ce
moment-là, il y a une preuve et si la personne ne se présente pas
encore, il peut y avoir un jugement par défaut.
Mme Harel: C'est la sommation qui est signifiée.
M. Lalande: C'est cela.
Mme Harel: C'est la sommation de se rendre devant le
tribunal.
M. Lalande: Exactement.
Mme Harel: Comment est-elle signifiée?
M. Monty: Par poste recommandée ou certifiée.
Mme Harel: L'un ou l'autre.
M. Monty: L'un ou l'autre, selon des greffes, mais
généralement, c'est par poste certifiée maintenant. On a
un retour plus facile des postes et une certitude plus grande qu'elle lui a
été signifiée.
M. Dufour: Est-ce possible que vous utilisiez parfois la police
municipale pour signifier?
M. Monty: On peut parfois obtenir de signifier par huissier, si
la sommation revient sans laisser d'adresse, si on ignore l'adresse; on emploie
un huissier ou un agent de la paix pour signifier.
M. Dufour: Toutefois, lorsque le ministère utilise un
agent de la paix, cela ne coûte pas trop cher. S'il utilise un huissier,
cela représente des frais supplémentaires.
M. Monty: Je pense que cela coûte plus cher à
l'heure actuelle d'utiliser un policier que d'utiliser un huissier. Les frais
sont moindres. L'emploi d'un policier coûte assez cher.
M. Dufour: Quand vous parlez de policier, vous parlez d'un
policier de la Sûreté du Québec. Si c'est un policier
municipal? Souvent et régulièrement, le policier ou l'agent de la
paix municipal sert de poste restante pour les ministères. Pas beaucoup
d'argent est transmis à la municipalité. Je sais que vous pouvez
me répondre qu'à l'avenir ce sera autre chose, mais pour le
travail fait directement, aucun montant d'argent n'est prévu pour la
municipalité. Je suis au courant de cela. II y a des qens qui le font
régulièrement, ils transmettent les plaintes.
M. Monty: Quand ce sont des plaintes transmises par les cours
municipales.
M. Dufour: Mais souvent par le gouvernement provincial.
M. Monty: En vertu des actes criminels, oui, mais pas en vertu du
Code de la sécurité routière, à ma
connaissance.
M. Dufour: Je vais m'en informer. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 578 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 579.
M. Côté (Charlesbourg): "L'omission de l'avis
préalable ne peut être invoquée à l'encontre du
poursuivant. Toutefois, le défendeur qui, lors de sa comparution, admet
sa culpabilité et démontre que cet avis ne lui a pas
été donné ne peut être condamné à
payer un montant supérieur à celui qu'il aurait été
appelé à payer en vertu d'un avis."
M. Lalande: C'est ce à quoi Me Monty a fait
référence tout à l'heure.
Mme Harel: Référence à quoi? La
réponse a été donnée. Si l'avis préalable
qui est simplement envoyé par la poste ni certifiée ni
recommandée est prétendu ne pas être reçu, à
ce moment-là, l'accusé ne peut pas payer un montant
supérieur à celui qu'il aurait payé en vertu de l'avis,
c'est-à-dire que, s'il y a eu une sommation, il ne paiera pas les frais
à ce moment-là.
M. Dufour: ...va le démontrer.
Mme Harel: Quelle preuve a-t-il à faire? A-t-il simplement
à le dire?
M. Monty: Généralement, les tribunaux acceptent
tout simplement leur déclaration assermentée.
M. Côté (Charlesbourg): En affidavit.
M. Monty: Non, mais une déclaration orale
assermentée devant le tribunal.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 579 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 580.
M. Côté (Charlesbourg): "Dans un billet d'infraction
ou dans un avis préalable, l'omission de la mention du nombre de points
d'inaptitude qu'entraîne une déclaration de culpabilité ou
une erreur dans la mention n'empêche pas la régie d'inscrire au
dossier de la personne le nombre de points d'inaptitude approprié."
M. Dufour: Est-ce que cet article pourrait engager la
régie, par exemple, à informer le conducteur? Je comprends que le
conducteur a des points d'inaptitude et que la régie ne l'informe pas
chaque fois. Je pense qu'elle l'avertit quand il est rendu à un certain
nombre de points.
M. Lalande: À partir de six points, oui.
M. Dufour: Ne trouvez-vous pas que ce serait une bonne habitude
à prendre d'avertir les gens qu'on inscrit sur leur dossier qu'ils ont
perdu deux ou trois points? Pourquoi commencer à six? À six, s'il
"poigne" neuf points, il est fini.
M. Côté (Charlesbourg): Si, à quatre, il
"poigne" neuf points, il est fini aussi.
M. Dufour: Aussi. C'est pour cela que...
M. Côté (Charlesbourg): De toute façon...
M. Dufour: ...j'insisterais pour dire que les gens devraient
être avertis dès les premiers points d'inaptitude qu'ils ont
perdus.
M. Côté (Charlesbourg): De toute façon, les
gens qui commettent une infraction susceptible d'enlever neuf points, dans
certains cas, ne méritent même plus de conduire.
M. Dufour: Je comprends que la position du ministre est irascible
ou irréversible par rapport aux neuf points.
M. Côté (Charlesbourg): Elle peut être
irascible pour ceux qui en sont victimes.
M. Dufour: Je comprends aussi car je... Je pourrais être
facilement d'accord, être sur la même longueur d'onde car le
principe est toujours là. On sait qu'il y a toutes sortes
d'éléments qui entrent en ligne de compte. Quelqu'un pourrait
perdre neuf points dans la même journée sans nécessairement
avoir passé à côté d'un autobus. Il y a des
expériences parfois qui se produisent différemment.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais...
M. Dufour: Pour les neuf points, vous référez
toujours à l'autobus scolaire.
M. Côté (Charlesbourg): ...peut-être, pour
ramener le débat à sa véritable dimension: Selon ce qu'on
me dit, il y aurait 700 000 inscriptions de points d'inaptitude par
année. Ce qui signifierait qu'on serait obligé d'expédier
autant de lettres. Je trouve la situation raisonnable. À partir de six
points, c'est 100 000 par année. Ce qui veut dire que six points, cela
commence à être raisonnable. Il y a un délai suffisant.
M. Dufour: Avec l'informatique et avec les moyens de
communications, avec ces amendes qu'on va chercher, il reste tout de même
que les gens paient au bout. Vous ne me convainquez pas.
Mme Harel: Pourquoi parler de six points? Ce n'est nulle part
dans la loi.
M. Lalande: Non. C'est par règlement sur les points
d'inaptitude.
Mme Harel: Ce règlement dit quoi?
M. Lalande: II dit qu'à douze points vous êtes
révoqué et qu'à compter de six points, vous devez informer
pour toutes les infractions subséquentes à six points, tenir
quelqu'un informé qu'il a acquis des points
d'inaptitude. Donc, aussitôt que vous arrivez à six points
à votre dossier, la régie vous avise que vous avez six points et
si vous commettez une infraction de deux points, par la suite huit points,
jusqu'à la révocation évidemment.
Mme Harel: Est-ce que cela indique ici à 580 que vous
donneriez par loi un pouvoir d'omettre l'envoi après six points?
M. Lalande: Non, en fait, c'est par règlement que c'est
fait. C'est la situation actuelle.
Mme Harel: D'accord. Le règlement dit qu'après six
points, il faut que vous avisiez.
M. Lalande: Oui.
Mme Harel: Ici, l'article dit que vous pouvez omettre d'aviser.
Est-ce que cela joue pour l'avis réglementaire de plus de six
points?
M. Lalande: Oui, quelqu'un pourrait invoquer le fait qu'il n'a
pas reçu son avis, par exemple, à sept points. Quand il est
révoqué à douze points, il ne peut pas invoquer le fait
que parce qu'il n'a pas reçu l'avis il ne peut pas être
révoqué. On va voir cela un peu plus tard,
M. Dufour: Dans le fond, ce que j'étais en train
d'argumenter, c'était le fait que ce soit six points ou quatre points,
je pense que la personne a perdu des points. Elle a payé l'amende. Moi
j'ai vu ce que cela voulait dire des points d'inaptitude. C'est un petit papier
qui passe dans un ordinateur. Ce n'est pas un travail aussi compliqué
que cela. Je pense que c'est une façon de dire que la régie
veille sur vous. On est près de vous, on vous regarde. Vous avez fait
une omission au Code de la sécurité routière. Je
prétends que les neuf points, les huit points pourraient être
perdus par d'autres façons et dans un très court laps de temps,
que celle où la personne va dépasser un autobus à
l'arrêt. C'est entendu que neuf points à la "shot" à chaque
infraction, cela en prend seulement deux et il a déjà six points
de trop.
Cela peut arriver dans un court laps de temps car on dirait qu'il y a
comme un effet de répétition, que quelqu'un qui va se faire
prendre pour une infraction à la vitesse puisse se faire prendre deux
fois de suite, trois fois de suite. Je sais comment cela se passe. Moi je
n'aurais aucune objection à ce que fa régie avertisse les gens
quand ils perdent des points d'aptitude pour conduire, soit les avertir le plus
rapidement possible qu'ils ont perdu des points et qu'ils sont inscrits. Les
gens peuvent penser et cela est arrivé... Pensons, par exemple, M. le
ministre, à ce qui s'est produit lorsqu'un appareil s'est
déréglé à la régie: il y a des gens pour qui
les points d'inaptitude étaient éliminés ipso facto. Cela
a été dit dans le public. Moi, je n'ai pas fait
d'enquête.
M. Lalande: C'est avant que la Régie de l'assurance
automobile prenne charge des suspensions de véhicules. C'était au
moment du BVA. Cela remonte à plusieurs années.
Le Président (M. Saint`-Roch): Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense que M. Vézina a quelque chose à
dire.
M. Vézina: Je ne veux pas laisser celle-là, M. la
député.
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Vézina.
M. Vézina: Depuis que la régie a les points
d'inaptitude - il y a eu une occasion au moment où les points
d'inaptitude ont été passés du Bureau des véhicules
automobiles, où il n'y avait pas de contrôle, à la
régie, où tout a été effacé à un
moment donné -depuis qu'on contrôle les points d'inaptitude, il
n'y a pas eu à ma connaissance, en tout cas, d'erreur du genre. (21 h
45)
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Vous nous dites qu'il y a 100 000 inscriptions dans
les dossiers où il y a plus de 6 points d'inaptitude.
M. Lalande: C'est cela. Mme Harel: 100 000 avis?
M. Lalande: Oui. Il y a grosso modo environ de 700 000 à
800 000 personnes qui ont des points d'inaptitude par année sur 3 000
000 de conducteurs. Vous en avez environ 100 000 qui atteignent le niveau de 6
points et...
Mme Harel: Cela veut dire...
M. Lalande: ...vous avez environ 40 000 qui vont aux
révocations.
Mme Harel: Sur 3 000 000, 100 000, ce n'est même pas 3 %
qui accumulent plus de 6 points pour la même année et 40
000...
Une voix: Sur deux ans.
Mme Harel: En plus, sur deux ans. Et le 40 000, ce sont ceux qui
accumulent plus de 12 points sur deux ans.
M. Lalande: Là, il faut faire une
distinction cependant avec les nouvelles procédures.
C'étaient les révocations, mais en vertu des infractions
criminelles comme les points d'inaptitude et au niveau simplement des points
d'inaptitude, environ 15 000.
Mme Harel: C'est le contentieux de la régie qui a
préparé le projet de loi, j'imagine, n'est-ce pas? C'est toujours
intéressant, parce que, d'une certaine façon, ce n'est pas du
tout un blâme que je fais, mais c'est assez fréquent que les
organismes administratifs - je pense à la CSST qui avait
préparé aussi un projet de loi, il y a deux ans: la loi 42 - en
préparant un projet de loi, se protègent mur à mur. Le
fardeau de la preuve est sur les autres d'une certaine façon. Pensez si
chaque organisme administratif avait ce pouvoir de faire adopter sa loi d'une
certaine façon.
Non, mais pensez par exemple à l'omission. Je ne veux pas dire
que vous allez vous chercher pour autant un chèque en blanc... Je ne
vous parle pas de ceux qui sont en poste présentement pour lesquels je
pense avoir beaucoup d'estime pour le travail qu'ils font. Mais pensez que ce
pouvoir-là pourrait permettre à une sorte d'inefficacité
du système de s'installer parce que l'omission n'entraîne aucune
sanction. Alors, un organisme administratif pour lequel l'omission
n'entraîne rien n'a pas le stimulant pour performer. Si sa turpitude ne
l'entraîne pas à...
M. Côté (Charlesbourg): Peut-être
là-dessus... Je suis revenu, j'ai fini de faire ce que je ne peux pas
faire de ce temps-là au ministère. Il faut faire attention. Ce
n'est pas uniquement une question d'omission. Cela ne veut pas dire que cela
n'a pas été expédié. Cela veut dire que la personne
peut plaider ne pas l'avoir reçu. Mettons-nous dans la situation
où un individu voit arriver chez lui une enveloppe de la Régie de
l'assurance automobile enregistrée. Il sait quel bonheur l'attend en
ouvrant la lettre de telle sorte qu'il ne la recevra jamais. C'est un peu ce
que cela couvre actuellement.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, c'est juste, mais cela couvre
aussi le billet d'infraction qui est remis. Cela couvre également le
billet d'infraction qui, lui, est remis de main à main. Alors, cela
couvre aussi l'omission de la personne qui tout simplement omet, non pas
sciemment, mais par négligence. Cela couvre tout.
M. Côté (Charlesbourg): Cela couvre tout.
M. Dufour: Au fond, voici ce qu'on dit:
Vous avez décidé d'une façon unilatérale.
Tout le fardeau de la preuve repose sur le citoyen. On parle de campagne
d'éducation, on parle de campagne de sensibilisation, mais il y a aussi
une autre façon. C'est quand quelqu'un a commencé à perdre
des points, s'il reçoit son avis de la régie et que cet avis dit:
Vous êtes inscrit à trois points. Ce n'est pas parce qu'il est
rendu à six points qu'il est plus coupable qu'au premier point. Ou
sixième point, il n'est pas plus coupable qu'au premier. Il a perdu des
points. On vient lui dire: Monsieur, vous êtes inscrit à notre
tribunal ou en tout cas à notre régie indiquant que vous avez
perdu tant de points. Alors, la personne commence déjà à
réfléchir. Ils ne m'oublient pas. Ils m'ont identifié
comme potentiellement quelqu'un qui peut se rendre à douze points. Je
vous dis que quand on reçoit un avis de la régie dans ce sens,
cela commence à réveiller les sens. Le but qu'on a, ce n'est pas
de punir, c'est d'éduquer et de faire des bons conducteurs; à mes
yeux, cela représente un élément important. Je vous dis
que quand on reçoit ces éléments ou ces avis, cela
réveille un peu. Il a payé et en plus de cela, il dit: Ils m'ont
à l'oeil. Un instant, c'est différent.
M. Côté {Charlesbourg): D'accord. Comme c'est fait
par règlement, on va examiner la possibilité. Il y a du bon dans
ce que vous dites. On va examiner la possibilité, ce que coûterait
l'opération, l'avantage du bénéfice/coût et on
verra.
M. Dufour: Je vous remercie de votre compréhension, parce
que je plaide vraiment pour la personne ordinaire.
M. Côté (Charlesbourg): Vous plaidez bien pour les
victimes. Vous défendez tellement bien cette cause, que vous avez
probablement déjà été victime.
M. Dufour: Non, je n'ai pas été victime, M. le
ministre, au contraire. Mais je dis que, tout de même, il y a des
éléments dans cela qui réveillent nos sens. En fin de
compte, cela fait deux ou trois jours qu'on passe sur cela. En fait, ce que je
dis et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la loi est faite non
pas pour des juristes seulement, elle est faite pour du monde. Les gens doivent
comprendre ce qui est écrit. Si c'est écrit dans un jargon que
personne ne comprend... C'est pour cela qu'on a avantage à ce que les
députés s'en mêlent, parce qu'après tout, ce sont
des savants avocats.
M. Côté (Charlesbourg): Je comprends les propos du
député de Jonquière, quand il dit deux jours, deux jours
et demi, cela fait sept, alors... Je comprends que la présence
gouvernementale devant vous durant tous ces jours vous a paru très
courte, quant à nous,
ce sont véritablement sept jours que nous avons
passés.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 580 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 581.
M. Côté (Charlesbourg): "Un paiement effectué
suivant les articles 572...
M. Lalande: C'est l'amende payable dans les dix jours de
l'émission du biliet d'infraction.
M. COté (Charlesbourg); ...576 ou 577...
M. Lalande: C'est l'amende qui est payable dans les dix jours de
l'émission de l'avis préalable et l'amende qui peut être
payée entre la sommation et le moment de la parution en cour.
M. Côté (Charlesbourg): ...de même que tout
autre paiement accepté par le poursuivant est présumé
avoir été fait par la personne à qui le billet, l'avis ou
la sommation est adressé. "Après ce paiement, cette personne est
considérée comme ayant été déclarée
coupable de l'infraction. "Toute procédure ultérieure relative
à cette infraction est nulle. "Ce paiement ne peut être
invoqué comme admission de responsabilité civile."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 581 est
adapté? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Le seul point que je veux soulever, c'est que
quelqu'un pourrait payer un billet pour un autre, hors de sa connaissance, et
en ce faisant, il déclare la personne pour qui il paie, coupable.
Mme Harel: J'imagine qu'il y a toujours une défense devant
le tribunal qui est d'invoquer que cela s'est fait hors de sa connaissance.
M. Lalande: Oui, c'est ce dont je vous faisais part tout à
l'heure. Dans l'ancien Code de la route, il y avait une procédure qui
s'appelait la renonciation à l'immunité de poursuite. Elle a
été abandonnée parce qu'il y avait, évidemment, un
usage abusif de cette...
Mme Harel: ...des contraventions.
M. Lalande: C'est exact. M. Dufour: À
l'avenir...
M. Lalande: Dans le moment, la seule façon, parce que cela
pourrait équivaloir à un délit de justice, c'est de
procéder par procès de nevo devant la Cour supérieure.
M, Dufour: Dans le passé, comme il n'y avait pas d'avis de
points d'inaptitude avant six points, il ne pouvait pas savoir qu'il
était coupable. J'espère que j'ai été
explicite...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 581 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 582.
M. Côté (Charlesbourg): "Un paiement est
considéré comme ayant été effectué
dès qu'a été reçu par le poursuivant ou par une
autre personne qu'il désigne, un montant d'argent approprié en
espèces ou tout autre mode de paiement."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 582 est
adopté? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Et cette date vaut pour la détermination des
points d'inaptitude, la date du paiement, et il y a un délai de dix
jours. C'est cela? Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 582,
adopté. J'appelle maintenant l'article 583.
M. Côté (Charlesbourg): "La personne qui accepte un
paiement pour une infraction pour laquelle une déclaration de
culpabilité entraîne, en vertu du présent code, une
inscription de points d'inaptitude, la suspension ou la révocation d'un
permis ou ta suspension d'une immatriculation doit en aviser la
régie."
M. Lalande: C'est la municipalité qui nous en informe ou
le Procureur général.
M. Dufour: Comme on ne peut pas faire ces paiements devant
n'importe qui... Là, vous le mettez dans l'espace, la personne. Mais
nous savons que la personne, c'est un greffier, c'est la régie. C'est
qui, la personne?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Lalande.
M. Lalande: Dans au moins un tiers des cas, il s'agit du
Procureur général, du bureau
de la sécurité routière, qui est au
ministère de la Justice. Dans d'autres cas, cela peut être les
greffiers des villes, les percepteurs des amendes.
M. Dufour: Mais de la façon dont c'est écrit, ce
n'est pas clair.
M. Lalande: C'est la personne qui a autorité à
accepter le paiement.
M. Dufour: Prenons-le par l'absurde. Je suis dans un bureau de
greffe. Quelqu'un s'adresse à moi et dit: Je m'adonne à
être là. Monsieur, j'ai un billet d'amende à payer. Bien
oui, cela va. Je prends son argent et je lui donne un reçu qui est plus
ou moins factice et je m'en vais. Bonjour la visite. Je ne suis pas
identifié comme le percepteur. Est-ce que cela pourrait arriver? Je le
prends par l'absurde. Est-ce que c'est possible que cela arrive? Si cela
arrivait, quelle serait la solution ou la façon dont la personne
pourrait réagir par rapport à cela?
M. Lalande: C'est toujours possible. Mais, habituellement, si
vous allez payer votre amende, vous allez vous assurer que vous payez à
la bonne personne, que vous ne payez pas au voisin, et vous allez
habituellement demander un reçu également. Mais si cela
était fait en dilettante, un peu comme cela, et payer l'amende d'un
autre, évidemment, la personne, si vous l'avez payée et que cela
n'a pas été transmis à la Régie de l'assurance
automobile, vous ne serez pas reconnu comme coupable. Vous allez en parler
d'une façon ou d'une autre et, si la personne remet le paiement au
greffier et que ce dernier nous le transmet, alors, vous aurez atteint votre
but.
M. Dufour: Une personne, pour vous, englobe tous ces gens. Cela
peut être un percepteur, un juge de paix, un greffier?
M. Lalande: Quiconque est en autorité, au fond. C'est ce
qu'on veut dire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 583 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 584 et j'attirerais l'attention des membres de la commission sur le
fait que nous avons un papillon. Permettez-moi, M. le député de
Jonquière, de vous donner une définition du mot papillon que je
viens de recevoir: Les papillons ne durent qu'un instant et pourtant ils ont
l'air d'avoir tout leur temps. Un légiste des Transports. M. le
ministre.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Côté (Charlesbourg): Probablement que c'est un
légiste qui s'occupe de l'aérien. Remplacer dans la
sixième ligne de l'article 584 le nombre "186" par le suivant:
"185".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): "Le greffier d'une cour de
justice ou une personne sous son autorité doit aviser la réqie de
toute déclaration de culpabilité qui entraîne, en vertu du
présent code, une inscription de points d'inaptitude, la suspension ou
la révocation d'un permis ou la suspension d'une immatriculation ainsi
que toute déclaration de culpabilité pour une infraction aux
articles 185, 187, 191 ou 192 de la Loi sur l'assurance automobile."
M. Lalande: II s'agit de la circulation sans contrat
d'assurance-responsabilité de l'omission de remettre la preuve
d'assurance.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 584,
tel qu'amendé, est adopté? (22 heures)
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 585.
M. Côté (Charlesbourg): "L'avis prévu aux
articles 583 et 584 doit être donné dans les 30 jours de
l'acceptation du paiement ou de la condamnation et être accompagné
de tous les renseignements requis par la régie. Cet avis doit être
fait dans la forme et la teneur que détermine la réqie."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 585 est
adopté? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Quel est le but poursuivi par un article comme
celui-là?
M. Lalande: Une personne va payer son billet d'infraction. Cet
avis doit être transmis à la régie dans les meilleurs
délais si les points d'inaptitude entraînent la révocation,
pour que la révocation s'applique le plus tôt possible et non six
mois plus tard.
Mme Harel: La révocation va-t-elle s'appliquer à la
date où l'incident créant le point d'inaptitude a
été commis, au moment où l'avis a été
envoyé ou au moment où la culpabilité a été
enregistrée?
M. Lalande: Au fond, c'est à la date de la condamnation ou
à la date du paiement.
Mme Harel: Les greffes ont 30 jours pour le faire parvenir
à la régie. C'est un maximum de 30 jours; c'est raisonnable.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 585 est
adopté?
Mme Harel: L'omission n'est pas...
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse.
Mme Harel: L'omission des greffes n'est pas sanctionnée
par une amende. Quelle est la sanction? Est-ce que l'on se conforme
actuellement à un délai?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Lalande.
Une voix: Tout ça est de bonne foi.
M. Lalande: II y a de grands efforts qui se font dans ce
sens.
Mme Harel: Quel est actuellement le délai moyen?
M. Lalande: Certaines municipalités ont plus de
difficulté que d'autres à respecter les délais. La
régie se permet de le leur rappeler et de les comparer avec les autres
municipalités, dans certains cas. De sorte qu'actuellement on croit
qu'il y a une amélioration considérable; le délai de 30
jours est à peu près respecté.
Mme Harel: Est-ce que vous faites affaires avec toutes les
municipalités du Québec?
M. Vézina: Non. Avec celles qui ont des corps policiers
qui donnent des billets d'infractions.
M. Lalande: Celles qui ont des cours municipales.
M. Côté (Charlesbourg): C'est 30 ou 40. Ce sont les
300 qui sont devenues 30 ou 40, au début de nos discussions.
Mme Harel: Très bien.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: II y a plus de 40 corps policiers au
Québec.
M. Côté (Charlesbourg): Non. On parle des cours.
M. Dufour: Des cours municipales? Oui, mais il y en a qui
regroupent beaucoup d'autres municipalités, qui regroupent des
municipalités régionales de comté, c'est
évident.
M. Lalande: On doit avoir une quarantaine de clients.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a une façon autre que la bonne
foi? Au fond, il n'y a aucune sanction de prévue pour quelqu'un qui
dépasserait 30 jours. Vous marchez sur le...
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que le
député de Jonquière, ex-président de l'UMQ et
ex-maire de Jonquière aurait des suggestions à nous faire sur la
manière de sanctionner les municipalités qui ne respectent pas
cela?
M. Dufour: Je pose la question parce que la régie dit des
choses ou écrit des choses. J'essaie de voir, au point de vue
administration, si c'est réaliste, ce que vous dites. Si ce sont juste
des articles de bonne foi, on va les accepter de bonne foi. Je ne suis pas en
chicane avec les municipalités. Si la régie peut s'accommoder de
cela, c'est un voeu pieux, on l'accepte comme cela; on va voter pour en disant:
II y a une partie de bonne volonté dans cela.
M. Vézina: M. le député.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: En fait, on demande 30 jours pour
l'équité vis-à-vis des automobilistes. Effectivement, si
cela prend 90 jours à nous parvenir, on n'inscrit pas ces points avant
de les connaître. De fait, il y a des municipalités qui ont
retardé et qui ont dépassé le délai de 30 jours. On
regardait cela dernièrement avec M. Lalande. On va profiter de
l'arrivée du nouveau code pour rappeler que la loi prévoit 30
jours. De là à imposer une amende à des
municipalités, pour le moment, ce n'est peut-être pas la voie que
je prônerais dans l'immédiat. On va tenter plutôt de
travailler avec les cours municipales, avec les corps policiers - vous parliez
d'éducation - et de les amener tranquillement à respecter ce
délai. En ayant cet article, cela nous permet de leur dire:
Écoutez, c'est la loi. Vous êtes inéquitable
vis-à-vis des automobilistes quand vous retardez, quand vous
dépassez les 30 jours. Alors c'est dans cette voie-là qu'on
s'oriente dans un premier temps. Ceci dit, si jamais cela n'aboutit pas et
qu'il ne respecte pas les 30 jours, on verra avec le ministre ce que l'on
propose de faire.
M. Lalande: II y a une méthode qui se
révèle de plus en plus efficace quand quelqu'un commet une
infraction au cours de l'hiver et que ce n'est qu'à l'été
que son permis est révoqué. Par exemple, il y a certaines
municipalités récalcitrantes qui nous transmettent cela six mois
plus tard et la personne est révoquée au mois de juin, alors
qu'elle a commis une infraction au mois de décembre ou au mois de
janvier. Évidemment, cela ne fait pas son affaire d'être
révoquée au mois de juin. Ce qu'on lui dit à ce
moment-là, c'est: Voyez le maire de votre municipalité, parce que
l'infraction nous a été transmise quatre ou cinq mois plus tard.
Mais ce sont quelques occasions rares et c'est très efficace, parce
qu'à ce moment-là, ce sont les autorités municipales qui
ont à supporter cette responsabilité.
M. Dufour: Comme ce sont des avis que vous faites parvenir,
est-ce que vous avez seulement des tractations ou des communications avec le
juge de la cour municipale, ou avec le conseil municipal, ou avec le corps
policier? C'est tout cela le problème au fond. On se rend compte parfois
que la justice a été faite d'une façon telle que les
élus municipaux, qui sont supposés être en principe les
responsables de leur corps policier, n'ont pas les avis qui vont au corps
policier. Je déplore cela et le Procureur général parfois,
on peut le dire, peut avoir tendance à faire ces communications
directement et cela amène d'autres sortes de problèmes. Je trouve
que ces communications devraient se faire jusqu'à un certain point selon
des principes, et lorsque la régie fait des recommandations ou des
indications, je voudrais m'assurer si vraiment elle communique avec le conseil
municipal ou avec le juge ou le greffier.
M. Côté (Charlesbourg): Le greffier.
M. Dufour: Est-ce que vous mentionnez que le conseil municipal
doit être tenu au courant? Je comprends que le greffier est obligé
de rendre des comptes au conseil municipal, mais je vous dirai
honnêtement que je n'ai jamais eu de lettre. J'imagine que
Jonquière devait accepter de suivre ces recommandations. Je n'ai jamais
vu de lettre de la régie pour indiquer qu'on ne se conformait pas aux 30
jours. Cela voudrait dire probablement que le greffier n'a jamais eu de lettre,
mais est-ce possible qu'il l'ait eue et que je ne l'aie pas su.
M. Côté (Charlesbourg): Vous deviez avoir un
greffier exemplaire et votre interrogation nous permet de vous suggérer
que la régie écrira au maire, après avoir
expédié au greffier tout ce qu'il faut, si dans un délai
de 30 jours, elle n'a pas de nouvelle.
M. Dufour: Cela ne pourrait-il pas être une lettre
adressée au greffier avec une copie au maire?
M. Côté (Charlesbourg): Ah! C'est sûr.
M. Dufour: Cela pourrait améliorer les délais. Au
fond, je vous dis honnêtement que je ne sais pas si on respectait cela ou
non. J'ai l'impression, d'après ce que j'apprends, que l'on devait le
respecter à 100 %. 51 vous me dites qu'il y a des municipalités
récalcitrantes, il se pourrait bien qu'on l'ait été aussi.
Est-ce que ce serait dans la procédure à l'avenir?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 585 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 586.
M. Côté (Charlesbourg): "Tout document de la
régie faisant état d'un paiement ou d'une déclaration de
culpabilité à l'égard d'une personne fait preuve de son
contenu, en l'absence de toute preuve contraire."
Le Président (M. Saint-Roch); Est-ce que l'article 586 est
adopté? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Tout à l'heure, je posais la question: Celui
qui recevait les paiements était-il obligé de remettre un
reçu? Vous me dites: "Tout document de la régie faisant
état d'un paiement ou d'une déclaration de culpabilité
à l'égard d'une personne fait preuve de son contenu." Donc,
"faisant état d'un paiement", au moment où le paiement
s'effectue, la personne doit-elle obligatoirement émettre un
reçu? Il y a des choses tellement élémentaires que parfois
on les oublie. La personne qui reçoit un paiement, l'obligez-vous dans
la loi à émettre un reçu? Non. Pourquoi avez-vous fait
cela?
M. Lalande: La Régie de l'assurance automobile n'a qu'un
rôle administratif à l'égard du processus judiciaire. C'est
la responsabilité des cours municipales, de ta Cour des sessions de la
paix ou de cours qui sont sous la responsabilité du Procureur
général, de s'assurer qu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction ou, s'il y a un paiement au percepteur du
ministère de la Justice ou au bureau juridique du Code de la
sécurité routière, c'est à la suite de cela qu'une
personne est coupahle de telle infraction. C'est simplement cette information
qui est transmise à la Régie de
l'assurance automobile et la régie informe en conséquence
qu'une personne est révoquée. Or, il n'appartient pas à la
Régie de l'assurance automobile de s'immiscer dans le processus
judiciaire ou autrement pour dire si on doit accepter des
récépissés ou non.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Puisque c'est de droit nouveau, il y a sûrement
une pratique que vient légaliser cet article et cela consiste à
avoir - je le dis sans que ce soit péjoratif -un dossier par
conducteur.
M. Lalande: Oui, il y a un dossier par conducteur.
Mme Harel: Cela indique qu'il y aura un document unique sur
lequel va apparaître un peu comme l'état de santé ou
l'état de conduite. Est-ce que c'est cela?
Une voix: C'est cela.
Mme Harel: Informatisé. Et c'est déjà comme
ça, je pense.
M. Lalande: D'ailleurs, la Régie de l'assurance
automobile, grâce à M. Vézina, a réorganisé
sa structure administrative pour créer une direction du dossier
conducteur.
Mme Harel: Pourquoi une loi à ce propos, puisque vous
l'aviez appliqué sans avoir besoin de légiférer?
M. Monty: C'est simplement pour pouvoir en faire la preuve devant
un tribunal sans être obligé d'assigner un officier de la
régie pour déposer le document. C'est purement
procédural.
Mme Harel: D'accord. Adopté. Une voix:
Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 586 étant
adopté, j'appelle maintenant l'article 587.
M. Dufour: ...commission-là. Des voix: Ha! Ha!
M. Dufour: On va être obligé de passer sur la
balance.
Une voix: Je ne sais pas si...
Une voix: Des menaces...
M. Dufour: ...
M. Côté (Charlesbourg): On va avoir un
problème avec nos roues. Des voix: ...
M. Côté (Charlesbourg): "Le retard dans la
transmission d'un avis prévu aux articles 583 et 584 n'empêche pas
la réqie de rendre sa décision."
Mme Harel: Vous parlez sérieusement quand même.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, certainement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 587 est
adopté?
M. Dufour: En fait, ce dont on se rend compte là-dedans,
c'est que l'individu qui n'aurait pas reçu ces avis en vertu des
articles 583 et 584 pourrait être déclaré coupable ou
pourrait être condamné sans que...
M. Lalande: On dit simplement qu'une municipalité qui
retarderait à transmettre son avis, après les 30 jours, si elle
le faisait le 31e ou le 40e jour, cela n'invalide absolument rien et il y
aurait une condamnation comme si elle l'avait transmis à
l'intérieur des 30 jours.
Mme Harel: ...que la municipalité ne respecte pas...
M. Lalande: Les 30 jours.
Mme Harel: ...à l'égard de la régie.
M. Lalande: C'est cela.
Mme Harel: C'est entre la régie et la municipalité
que la transmission se fait.
M. Lalande: C'est exact.
Mme Harel: Et cela n'a rien à voir avec le conducteur.
M. Lalande: Non.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 587 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Mais comment la régie va-t-elle être
informée à ce moment-là?
M. Lalande: La municipalité ou le bureau du Code de la
sécurité routière au ministère de la Justice doit
transmettre dans les 30 jours. S'il v avait un retard dans la transmission, si
c'était transmis 60 jours plus tard au lieu de 30 jours, cela
n'empêche pas
la régie de rendre sa décision.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 588.
Poursuites et règles de preuve
M. Côté (Charlesbourg): II y a un papillon, M. le
Président.
Une voix: Nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer le premier
alinéa de l'article 588 par le suivant: "Les poursuites en vertu du
présent code sont intentées suivant la Loi sur tes poursuites
sommaires par le Procureur général, par une municipalité
ou par une personne généralement ou spécialement
autorisée par eux." Je pourrais lire le deuxième alinéa,
M. le Président, et tout adopter en même temps. "Une poursuite en
recouvrement des droits ou des frais prévus par le présent code
est prise par la régie". (22 h 15)
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Vous dites que les poursuites sont intentées
par le Procureur général, par une municipalité ou par une
personne généralement, etc. Quant au recouvrement, c'est la
régie. Pourquoi n'est-ce pas la personne qui intente la poursuite qui
fait le recouvrement des droits? II y a une différence quelque part: Les
poursuites en vertu du présent code sont intentées suivant la Loi
sur les poursuites sommaires par le Procureur général, par une
municipalité ou par une personne généralement. Là,
vous allez encore plus loin, vous dites: "Une poursuite en recouvrement des
droits ou des frais prévus par le présent code est prise par la
régie." Pourquoi ne seraient-ce pas les personnes qui ont pris la
première poursuite qui continueraient leur démarche?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Lalande.
M. Lalande: C'est qu'en vertu des droits et des frais de la
régie, quelqu'un qui ne paie pas, par exemple, son immatriculation, ou
qui a un chèque sans fonds, ou qui ne paie pas les frais
d'administration à la régie, à ce moment-là, c'est
la régie qui va poursuivre...
M. Côté (Charlesbourg): On va le poigner
aussi...
M. Lalande: ...directement au lieu de passer par le Procureur
général, parce que c'est à l'égard de la
régie. On doit payer directement à la régie les droits,
qui, bien sûr, vont au fonds consotidé, et les frais qui vont
à la Régie de l'assurance automobile. C'est la régie,
à ce moment-là, qui est perceptrice de ces fonds et c'est elle
qui doit intenter tes poursuites.
M. Dufour: Comme le Procureur général par rapport
à la loi, c'est l'autorité judiciaire, est-elle partie prenante
à la démarche ou si vous devez l'informer de ta démarche?
Non?
M. Lalande: C'est ce que dit précisément l'article,
c'est que la régie est autorisée à poursuivre directement
dans ces cas-là en respectant les règles de la loi des poursuites
sommaires, selon les rèqles en usage de poursuite.
Mme Harel: Alors, tout simplement, vous avez ajouté par
l'amendement que la personne autorisée l'est généralement
ou spécialement?
M. Monty: C'est tout simplement dû à une
décision de la Cour d'appel du Québec de 1977 qui veut que,
lorsque cela n'est pas écrit, c'est nécessairement et
spécifiquement qu'il faut lire. Or, toute autorisation devrait
être accordée poursuite par poursuite, ce qui peut devenir
très fastidieux dans une municipalité d'accorder à
l'avocat une poursuite pour chacune des causes qu'il va déposer.
Mme Harel: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 588 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 589.
M. Côté (Charlesbourg): Ora pro nobis. Cela va
demander beaucoup de concentration, M. le Président. "Le
propriétaire dont le nom est inscrit au certificat d'immatriculation
d'un véhicule routier est responsable de toute infraction au
présent code ou à un règlement
municipal relatif à la circulation et au stationnement, commise
avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve que, lors de
l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la
possession d'un tiers. "Dans le cas d'une infraction à l'un des articles
35...
M. Lalande: Obligation pour le conducteur d'avoir avec lui son
certificat d'immatriculation et sa preuve d'assurance.
M. Côté (Charlesbourg): ...36...
M. Lalande: Obligation de remettre à un agent de la paix
les pièces requises.
M. Côté (Charlesbourg): ...65...
M. Lalande: Obligation de détenir un permis pour conduire
un véhicule routier.
M. Côté (Charlesbourg): ...74...
M. Lalande: Obligation d'être âgé d'au moins
18 ans et de moins de 70 ans pour conduire un véhicule de commerce, un
véhicule d'urgence, un taxi, un autobus ou un minibus.
M. Dufour: Excusez, là. On parle de 18 ans, ce n'est pas
16. ans?
M. Lalande: Vous avez raison, M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Ce n'est pas la loi, c'est parce que vous lisez ce que
vous avez préparé avant.
M. Côté (Charlesbourg): Comme on aurait pu dire, M.
Lalande, s'il avait encore été député, s'il avait
eu un peu plus de rapidité d'exécution, il aurait pu dire:
C'était pour vérifier si vous suiviez.
M. Dufour: Cela prouve qu'on est concentré,
n'est-ce-pas?
M. Côté (Charlesbourg): ...89...
M. Lalande: Possibilité pour le détenteur d'un
permis de conduire délivré par une autorité
extérieure de conduire un véhicule de promenade dans les 90 jours
suivant son établissement au Québec sans obtenir un permis de la
régie.
M. Côté (Charlesbourg): ...96 à 102...
M. Lalande: Interdiction d'utiliser le permis
délivré par une autre personne, obligation pour le titulaire d'un
permis de l'avoir avec lui, obligation pour l'apprenti-conducteur d'être
assisté d'un titulaire prenant place à ses côtés et
ayant avec lui son permis de conduire. Le permis d'apprenti-conducteur d'une
motocyclette ne permet de circuler sur les chemins publics que tors d'un cours
ou en présence d'un titulaire du permis d'enseignement ainsi que lors
d'un examen de compétence de la régie.
M. Côté (Charlesbourg): ...105...
M. Lalande: Interdiction de conduire durant la période de
suspension et de révocation à moins d'avoir un permis
restreint.
M. Côté (Charlesbourg): ...168...
M. Lalande: Obligation pour le conducteur de rester sur les lieux
après un accident.
M. Côté (Charlesbourg): ...171...
M. Lalande: Obligation pour le conducteur impliqué dans un
accident avec un animal de plus de 25 kilos, un véhicule inoccupé
ou un objet inanimé de rapporter l'accident au poste de police le plus
près.
M. Côté (Charlesbourg): ...310...
M. Lalande: Obligation de se conformer à la signalisation
installée sur un chemin public en vertu du présent code.
M. Côté (Charlesbourg): ...311...
M. Lalande: Obligation d'obéir aux ordres et signaux d'un
agent de la paix.
M. Côté (Charlesbourg): ...320 à 324...
M. Lalande: Rèqles de circulation des véhicules et
utilisation des voies de circulation.
M. Côté (Charlesbourg): Au deuxième
alinéa de l'article 325...
M. Lalande: Obligation pour le conducteur qui circule à
une vitesse inférieure à l'allure de la circulation d'utiliser la
voie d'extrême droite.
M. Côté (Charlesbourg): ...à l'un des
articles 326 à 331.
M. Lalande: Le conducteur ne peut franchir un terre-plein ou un
autre dispositif de séparation qu'aux endroits aménagés
à cette fin et lorsque cette manoeuvre est sans danger.
M. Côté (Charlesbourg): ...333...
M. Lalande: Interdiction du détecteur de radar.
M. Côté (Charlesbourg): ...335 à 337...
M. Lalande: Distance entre les véhicules qu'ils
suivent.
M. Côté (Charlesbourg): ...339 à 377...
M. Lalande: Règles pour le dépassement, les
virages, les signaux de circulation et le signalement des manoeuvres.
M. Côté (Charlesbourg): ...au premier alinéa
de l'article 378...
M. Lalande: Conditions régissant l'utilisation des feux
clignotants et des avertisseurs sonores d'un véhicule d'urgence.
M. Côté (Charlesbourg): ...à l'un des
articles 379...
M. Lalande: Règles d'utilisation des feux jaunes pivotants
ou clignotants.
M. Côté (Charlesbourg): ...395...
M. Lalande: Interdiction de conduire un véhicule routier
dont la ceinture de sécurité est manquante, modifiée ou
hors d'usage.
M. Côté (Charlesbourg): ...396...
M. Lalande: Obligation de porter une ceinture de
sécurité.
M. Côté (Charlesbourg): ...401...
M. Lalande: Interdiction de conduire lorsqu'un passager de moins
de 16 ans n'est pas attaché.
M. Côté (Charlesbourg): 403 à413...
M. Lalande: Règles de circulation d'un véhicule
routier ou d'une bicyclette.
M. Côté (Charlesbourg): ...415 à 418...
M. Lalande: Règles de circulation sur un chemin à
accès limité, règles de marche arrière et
interdiction de circuler sur l'accotement.
M. Côté (Charlesbourg): ...421 à429...
M. Lalande: Règles à suivre et interdictions,
course, deux phares blancs, éclairage du véhicule la nuit et
nombre de passagers.
M. Côté (Charlesbourg): ...431...
M. Lalande: Diverses interdictions, notamment la portière
ouverte lorsque le véhicule est en marche, prise en charge d'un
passager, s'agripper ou se tenir sur le marche-pied, faire crisser des pneus,
freiner brusquement, consommation de boissons alcoolisées dans le
véhicule.
M. Côté (Charlesbourg):: J'aurais dû lire, M.
le Président, 431 à 443. C'est fait... 455 à 460...
M. Lalande: Dispositions applicables aux véhicules
affectés au transport d'écoliers.
M. Côté (Charlesbourg): ...464...
M. Lalande: Interdiction de conduire un véhicule hors
normes à moins d'avoir un permis spécial.
M. Côté (Charlesbourg): ...au deuxième
alinéa de l'article 468...
M. Lalande: L'agent de la paix peut exiger qu'un véhicule
hors normes soit conduit dans un endroit convenable.
M. Côté (Charlesbourg): ...ou à l'un des
articles 470 ou 471...
M. Lalande: Obligation pour le conducteur d'amener son
véhicule à un poste de pesée lorsque demandé par un
agent de la paix.
M. Côté (Charlesbourg): ...au deuxième
alinéa de l'article 472...
M. Lalande: Obligation pour le conducteur d'un véhicule
avec chargement d'obéir à l'agent de la paix.
M. Côté (Charlesbourg): ...à l'un des
articles 473 ou 474...
M. Lalande: Obligation d'avoir un permis spécial de
circulation et le véhicule doit être muni à
l'arrière d'un drapeau rouge et avoir, la nuit, un feu rouge lorsque le
chargement excède la largeur du véhicule.
M. Côté (Charlesbourg): ...au deuxième
alinéa de l'article 476...
M. Lalande: Obligation pour le conducteur transportant des
matières dangereuses de se conformer aux exigences d'un agent de la
paix.
M. Côté (Charlesbourg): ...ou à l'un des
articles 477 à 484...
M. Lalande: Règles relatives aux motocyclettes,
cyclomoteurs et bicyclettes.
M. Côté (Charlesbourg): ...ou à un
règlement municipal au même effet, le propriétaire n'est
cependant responsable que s'il est établi qu'il était le
conducteur du
véhicule au moment de l'infraction ou qu'il se trouvait dans le
véhicule alors conduit par son préposé. Dans ce dernier
cas, le tribunal peut condamner l'un ou l'autre ou les deux à la
fois.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce qu'on peut résumer en disant que, dans
le premier alinéa, il faut que le propriétaire fasse la preuve
qu'il n'était pas le conducteur, donc que le véhicule
était conduit par un tiers, et, dans le cas du deuxième
alinéa, c'est l'inverse, c'est-à-dire que la preuve doit
être faite qu'il était le conducteur? Est-ce bien le cas?
M. Lalande: Cela résume bien.
M. Dufour: On pourrait peut-être en profiter pour souligner
la présence avec nous du père du premier Code de la
sécurité routière, Me Michel Clair.
Mme Harel: II a eu l'air de survivre à l'adoption...
M. Côté (Charlesbourg): Je n'en veux pas
particulièrement à Pex-député de Drummond, mais on
me signale que le premier père aurait été
l'ex-député de Charlesbourg, M. de Belleval.
Mme Harel: M. de Belleval l'avait préparé, mais
c'est lui qui... Cela arrive, quelquefois, dans l'histoire des lois.
M. Dufour: On aurait pu publier un avis de recherche pour les
retrouvailles.
Mme Harel: J'en ai connu une loi. Le premier geste sur la loi, le
dépôt en première lecture à l'Assemblée en
1979. Paraît-il que cela avait même été
préparé par l'ex-député de Charlevoix, M.
Mailloux.
M. Côté (Charlesbourg): D'après ce que je
peux voir, c'est passé de Lessard à de Belleval, et c'est devenu
Clair.
M. Dufour: On pourrait dire que le Code de la
sécurité routière fait partie du mouvement retrouvailles.
Il a trouvé son père.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela étant dit,
est-ce que l'article 589 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 590.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque le présent
code prescrit l'obligation d'être titulaire d'un certificat
d'immatriculation, d'un permis ou d'une licence, il incombe au défendeur
de faire la preuve qu'il en est le titulaire."
Mme Harel: II en est le titulaire. Le défendeur peut
être le conducteur, pas nécessairement le propriétaire. Le
titulaire, par exemple. Il y a des dispositions qui prescrivent... Cela veut
dire que cet article s'adresse nécessairement au
propriétaire.
M. Lalande: Non, pas nécessairement. S'il est titulaire
d'un certificat d'immatriculation, c'est au propriétaire. S'il est
titulaire d'un permis de conduire ou d'une licence, par exemple, de
commerçant ou d'école de conduite, il doit faire la preuve qu'il
est bien le titulaire.
Mme Harel: D'accord. Dites-moi quelle application a un article
comme celui-là?
M. Monty: C'est une question de procédure qu'on retrouve
dans toutes les lois à caractère pénal et criminel au
Canada. Cela évite à l'état de faire venir devant les
tribunaux des gens qui vont dire: Dans nos archives, d'après nos
archives, M. X n'est pas titulaire d'un permis. C'est tout simplement cette
présomption.
Mme Harel: La présomption, c'est que...
M. Monty: C'est à celui à qui on reproche de ne pas
avoir de permis, de venir le déposer devant le tribunal s'il a un
permis.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 590 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 591.
M. Côté (Charlesbourg): "Une personne
autorisée par le Procureur général en vertu de l'article
588 peut signer un document nécessaire à l'application du
présent chapitre et certifier conforme une copie ou un extrait de ce
document. "La signature de cette personne peut être apposée au
moyen d'un appareil automatique ou sous la forme d'un fac-similé
gravé, lithographié ou imprimé. "Une copie ou un extrait
d'un te! document fait preuve de son contenu, s'il est ainsi certifié
conforme, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature et
l'autorité du signataire."
M. Dufour: C'est en cas de poursuite? Pour avoir un article
semblable qui permet
de graver un fac-similé lithographié ou imprimé par
un appareil, il faut qu'il y en ait des poursuites!
M. Lalande: Par exemple, c'est la Cour municipale de
Montréal qui transmet le tiers de toutes les infractions au
Québec ou le bureau du Code de la sécurité routière
au ministère de la Justice. C'est transmis par bande magnétique
dans la plupart des cas.
M. Dufour: À ce moment, vous ie reconnaissez. Mais ce
document est reconnu conforme sans qu'il soit nécessaire de prouver la
signature, l'autorité du signataire.
M. Lalande: II est réputé. C'est une
présomption, de fait.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 591 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 592.
M. Côté (Charlesbourg) "Dans une poursuite pour une
infraction au présent code, la production d'un document qui contient un
renseignement transmis électroniquement par la régie indiquant
que la personne poursuivie est propriétaire du véhicule dont le
numéro d'immatriculation apparaît à la dénonciation,
au billet d'infraction ou à la sommation, constitue une preuve de ce
fait en l'absence de toute preuve contraire. (22 h 30) "Pour être
admissible en preuve, il suffit que ce document porte l'attestation de la
régie qu'il a été délivré par celle-ci."
M. Dufour: ...dans cet article, c'est la question de
l'"éleetroniquement". C'est le centre de renseignements des policiers du
Québec?
M. Lalande: L'information par ordinateur.
M. Dufour: D'accord. Vous appelleriez cela ordinateur? Qu'est-ce
que vous appelez renseignements transmis "électroniquement"?
M. Lalande: C'est cela, par exemple, par écran.
M. Dufour: Par ordinateur. Par téléphone, cela ne
se pourrait pas?
M. Lalande: Non, par imprimante. M. Dufour: Par
Bélino?
M. Lalande: Oui, aussi.
M. Dufour: Cela pourrait jouer? Mais il faut qu'il y ait tout de
même une preuve matérielle. Cela ne pourrait pas être un
renseignement par téléphone?
M. Lalande: Quand il est déposé, dans toutes les
poursuites, c'est toujours une photocopie ou un imprimé à la
suite d'une constatation sur notre écran cathodique ou un
bélinographe.
Ce peut être le fichier magnétique de la régie qui
est transmis de façon électronique.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 59? est
adopté?
M. Dufour: La régie pourrait prouver qu'il a
été... Il y a beaucoup d'intervenants, en fait, et c'est
électroniquement, en plus. Il suffit que le document porte l'attestation
de la régie. Cela veut dire que la personne qui le reçoit a un
document qui émane de la régie?
M. Lalande: Qui est jugé conforme par la régie.
M. Dufour: Vous pourriez envoyer un certain nombre de documents
à l'autorité qui, elle, le transmet mécaniquement et
électroniquement sur ce document-là?
M. Lalande: Oui.
M. Dufour: Vous le reconnaîtriez comme faisant partie
de...
M. Lalande: On dit que le juqe pourrait le reconnaître pour
production en cour, par exemple, dans une poursuite... Vous l'avez en
mémoire au fichier à l'ordinateur central, ici à
Québec. On peut, à ce moment-là, communiquer avec un de
nos mandataires, par exemple, à Gaspé, le transmettre
informatiquement sur écran. L'imprimante va capter ce qui est sur cette
partie du papier avec un certificat conforme de la régie,
authentifié par la régie et transmis pour production en cour.
M. Dufour: Quand vous dites qu'il est admissible en preuve, cela
veut dire que c'est prima facie, c'est accepté...
M. Lalande: C'est admissible en preuve. Une personne peut
toujours, encore une fois, faire la preuve que ce n'est pas vrai,
contester.
M. Dufour: Ce n'est pas une preuve irréversible, mais le
fardeau de la preuve, en fait, revient à l'inculpé.
M. Lalande: C'est exact.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 592 est-il
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 593, où nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer la première
phrase du premier paragraphe de l'article 593 par le suivant: "Dans une
poursuite pour une infraction au présent code, le tribunal peut
accepter, pour tenir lieu du témoignage de l'agent de la paix ayant
constaté l'infraction ou de toute personne qui a délivré
l'avis visé au premier alinéa de l'article 528, un rapport fait
sous la signature et suivant un modèle approuvé par le
gouvernement."
Deuxièmement, remplacer la première phrase du
deuxième alinéa de l'article 593 par la suivante: "Le
défendeur peut toutefois demander au poursuivant d'assigner l'agent de
la paix ou toute personne qui a délivré un avis comme
témoin à l'audition."
M. Lalande: L'article 528 est relatif au certificat de
vérification mécanique.
M. Dufour: Un des éléments qu'on constate, c'est
qu'on n'est plus obligé d'avoir le témoignage. C'est un
rapport...
M. Monty: En fait, c'est la formule habituelle en vertu de toutes
les poursuites provinciales. C'est un témoignage écrit qui peut
être accepté, au lieu d'amener le policier pour témoigner
devant les tribunaux, à cause des coûts pour les corps policiers.
Le tribunal a la discrétion de l'accepter ou non. Le défendeur
peut également exiger la présence du policier dans la botte.
M. Dufour: Un rapport fait sous sa signature, est-ce que cela
fait lieu de rapport assermenté? Non.
M. Monty: Ce n'est pas assermenté, mais cela fait lieu de
témoignage. Le juge et le défendeur peuvent, s'ils ont un doute,
demander au policier de se présenter devant le tribunal.
M. Dufour: On dit: "Le défenseur peut toutefois demander
au poursuivant d'assiqner l'agent de la paix ou toute personne qui a
délivré I'avis comme témoin à l'audition." Cela ne
veut pas nécessairement dire que c'est la personne qui a
délivré l'avis qui a constaté l'infraction.
M. Lalande: En fait, c'est le policier qui a constaté
l'infraction qui fait un billet.
À ce moment-là, il fait son rapport sur le billet
d'infraction. C'est pour éviter que le policier soit tenu de se
présenter en cour. C'est simplement son rapport sur le billet
d'infraction qui va faire la preuve.
M. Dufour: Mais "ou toute personne qui a délivré
l'avis", cela veut dire qu'elle aurait pu servir juste de boîte aux
lettres. Cela pourrait être le facteur, à ce moment-là.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Lalande.
M. Lalande: C'est relatif à l'article 528 encore. Cela
peut être le mandataire ou l'inspecteur de la régie qui a
constaté, qui a fait le rapport de vérification mécanique.
C'est ce rapport de vérification mécanique qui va constituer la
preuve qui est admissible en cour.
M. Dufour: II y a peut-être un alinéa qui fait
encore partie de l'article.
M. Côté (Charlesbourg): Si on adoptait l'amendement,
on pourrait prendre la...
M. Dufour: Ah! D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Dufour: Oui, cela va.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Maintenant,
l'article se lit comme suit, M. le Président,
Le Président (M. Saint-Roch): Oui, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Dans une poursuite pour une
infraction au présent code, te tribunal peut accepter, pour tenir lieu
du témoignage de l'agent de la paix ayant constaté l'infraction
ou de toute personne qui a délivré l'avis visé au premier
alinéa de l'article 528, un rapport fait sous leur signature suivant un
modèle approuvé par le gouvernement. Si l'original de ce rapport
est en possession du Procureur général, il peut être
remplacé par une copie certifiée conforme par une personne
désignée par le Procureur général ou par une
personne agissant sous l'autorité de cette dernière. "Le
défendeur peut toutefois demander au poursuivant d'assigner l'agent de
la paix ou toute personne qui a délivré l'avis comme
témoin à l'audition. S'il déclare le défendeur
coupable et s'il est d'avis que la simple production du rapport eût
été suffisante, le tribunal peut le condamner à des frais
additionnels dont il fixe le montant."
Le Président (M. Saint-Roch): M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: M. le ministre, l'alinéa dit: "Le
défendeur peut toutefois demander au poursuivant d'assigner l'agent de
la paix comme témoin à l'audition. S'il déclare le
défendeur coupable et s'il est d'avis que la simple production du
rapport eût été suffisante, le tribunal peut le condamner
à des frais additionnels dont il fixe le montant." Je trouve que c'est
un article qui est onéreux. Cela a un effet de dissuasion. Je ne suis
pas sûr que la cour trouve de meilleurs faits à présenter.
À mon avis, cela empêche une défense normale et
raisonnable. Je pense que, règle générale, il est
prévu que quelqu'un qui fait une poursuite a des frais, qu'il y a une
amende au bout.
De plus, vous dites: S'il est déclaré coupable... On sait
ce que cela coûte, un salaire de policier. Cela peut aller chercher dans
les 30 $ à 40 $ l'heure. S'il attend trois, quatre heures parce que la
cour n'est pas prête, etc. En tout cas, je sais ce que cela coûte
à une municipalité. Cela doit ressembler un peu au gouvernement.
À la Sûreté du Québec, cela doit être la
même chose. Pourquoi introduire cette notion? Elle existait
déjà et je ne le nie pas. Je pense que c'est un nouveau code.
J'ai l'impression que c'est onéreux par rapport à ce que l'on
recherche, ce qui est, au fond, l'application de la justice, mais une justice
raisonnable. Si c'est une justice qui a pour effet que tout le monde se sente
coupable et que tout le monde se sente condamné ou écrasé
par toutes les procédures avec tout le fardeau de la preuve, à ce
moment-là, je m'interroge franchement sur la portée de cet
article et sur la façon dont on peut l'appliquer. Je trouve que l'on va
loin, à ce moment-là.
M. Côté (Charlesbourg): Selon la règle
générale des poursuites sommaires.
M. Dufour: Je comprends l'avis du ministre. Tout le monde va me
dire: C'est la règle générale. Je vais vous dire: La
règle du gros bon sens. Le tribunal peut bien siéger, il peut
faire venir le policier. Le policier attend 4 heures et la cour n'est pas
prête à procéder. Il revient le lendemain durant un autre 4
heures, un autre 5 heures. On pourrait aller loin avec cela. Je trouve qu'au
départ cela met presque un empêchement d'aller chercher...
M. Côté (Charlesbourg): On n'est pas pour avoir pour
le code une version et, pour ce qui est des poursuites sommaires, une autre
version. Cela n'a pas de bon sens. Il y a l'autre côté aussi,
d'éviter les abus. C'est facile de demander à la cour d'aller
chercher le policier et de le faire témoigner. Cela coûte combien
au Québec que le policier soit en cour à attendre durant 3
heures, 4 heures, durant deux jours? Et aussi aux municipalités. Ce sont
exactement les municipalités quî l'ont demandé. C'est pour
les municipalités que c'est là.
M. Dufour: Pas nécessairement juste pour les
municipalités.
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, c'est une
demande des municipalités. C'est une demande spécifique des
municipalités.
Mme Harel: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: J'imagine qu'il n'y a pas de poursuite où le
défendeur fait appel à la présence d'agents de la paix,
sauf pour des cas graves. La pratique courante, c'est, j'imagine, dans les cas
de conduite en état d'ébriété. Mais les cas de
conduite en état d'ébriété sont-ils examinés
par le juge des Sessions de la paix? Non?
M. Lalande: Oui, bien sûr, par le juge des Sessions de la
paix.
Mme Harel: Cela veut dire que pour des causes comme celles
d'infractions au code, lorsqu'il y a, disons, en cause tout l'alcootest...
M. Lalande: L'alcootest, oui, l'ivressomètre.
Mme Harel: À ce moment-là, en vertu de cet article,
le rapport suffirait.
M. Monty: L'alcootest et les facultés affaiblies
relèvent du Code criminel. Ceci, c'est simplement pour les billets de
vitesse et toutes les petites infractions au Code de la sécurité
routière.
Mme Harel: On va bien s'entendre. Parce que les infractions au
Code de la sécurité routière ont une gravité pour
certaines d'entre-elles plus que pour la vitesse. Il peut y avoir suspension du
permis, il peut y avoir...
M. Lalande: Cela peut être une école de conduite,
par exemple; dans le cas spécifique où il y a des poursuites, il
y a un constat. Ce qu'on dit simplement, c'est que le billet d'infraction, quel
qu'il soit, de brûler un feu rouge... Mais les cas où quelqu'un va
demander la présence du policier, c'est quand il y a vraiment une bonne
cause et qu'il dit: Ce n'est pas vrai. Il n'y a absolument rien qui s'est
passé et il va demander au policier de venir. Dans ces cas-là, on
pourra confirmer les chiffres qu'on disait hier. Mais, quand la personne est
là
pour contester et qu'elle veut vraiment le faire valoir, il y a de
bonnes chances qu'elle gagne à ce moment-là.
C'est vrai, comme le souligne le député de
Jonquière, que c'est sûrement une balise pour empêcher
quelqu'un de demander à tout moment à un policier d'y aller,
parce que cela pourrait lui coûter cher s'il est condamné. C'est
la règle générale de toutes les poursuites sommaires.
Mme Harel: La poursuite pour conduite en état
d'ébriété est intentée en vertu du Code criminel,
mais cela peut être intenté aussi en vertu des lois du
Québec.
M. Lalande: Non. Le Code de la sécurité
routière vient dire que quelqu'un qui est condamné en vertu du
Code criminel pour avoir refusé, par exemple, de se soumettre au test,
pour avoir été reconnu coupable d'avoir plus de 0,08 ou pour
facultés affaiblies - une liste d'infractions -il est condamné en
vertu du droit criminel, c'est-à-dire avec le doute raisonnable et tout
cela. Quand il est reconnu coupable de cela, on prend cette infraction au Code
criminel et on dit: Si vous avez été reconnu criminellement
responsable, on va appliquer une sanction au Code de la sécurité
routière. (22 h 45)
Mme Harel: Évidemment, ce n'est pas la même preuve
à ce moment-là. Ce ne sont pas les mêmes règles de
preuve, lorsqu'il y a poursuite en vertu du Code criminel que poursuite en
vertu d'une infraction au présent code.
M. Monty: Ce sont les mêmes règles de preuve et les
mêmes fardeaux de preuve. La seule distinction, c'est qu'on permet, en
vertu du Code de la sécurité routière comme en vertu de
toutes les lois provinciales, aux agents de la paix de témoigner par
écrit au lieu de se rendre devant le tribunal.
Mme Harel: En vertu du Code criminel, il faut quand même
qu'il y ait une présence.
M. Monty: La présence d'un policier. Toutefois, dans
certains cas spécifiques, par exemple, la personne qui est responsable
de l'appareil Borhenstein dans la question des facultés affaiblies n'est
pas obligée de témoigner. Elle n'a qu'à déposer un
certificat en vertu du Code criminel.
Mme Harel: De toute façon, c'est le tribunal qui peut en
décider.
M. Lalande: Oui.
Mme Harel: Ce n'est pas automatique. Il n'y a pas automatiquement
des frais, parce qu'il y a présence de l'agent de la paix, à la
demande du défendeur.
Une voix: Non.
Mme Harel: Le tribunal peut en décider et, si...
M. Dufour: Le connaissant...
Mme Harel: Oui, mais si on ne présume pas que le tribunal
aura du discernement dans cette question, on peut penser qu'il n'en aura pas
dans d'autres.
M. Latande: C'est un "peut", ce n'est pas un "doit".
Mme Harel: L'incarcération de l'avocate pour...
Le Président (M. Saint-Roch): Outrage au tribunal.
Mme Harel: ...outrage au tribunal à deux reprises la
semaine passée démontre qu'il y en a qui n'ont pas toujours du
discernement.
M. Dufour: Je sais par expérience que les juges sont
souvent très jaloux de leurs prérogatives, très
chatouilleux de leurs droits et très exigeants dans leur façon de
procéder. Règle générale, en examinant cet article,
il ne faut pas seulement exercer la justice, il faut que l'apparence de justice
existe. Par rapport à cela, cela pourrait empêcher quelqu'un
d'assumer la pleine et entière défense dans certains cas, car il
y a un risque. C'est toujours laissé au bon jugement, mais le bon
jugement est vaste, il est presque aussi étendu qu'il y a d'individus et
cela pourrait empêcher quelqu'un d'exercer sa pleine et entière
défense. C'est dans ce sens que je plaidais. Je trouve qu'il aurait
peut-être pu y avoir des possibilités ou des moyens termes par
rapport à ce qui est écrit là.
Si l'on avait dit que le défendeur pouvait être
condamné à payer les frais qui sont exigés quand le
témoin ou le policier est à la cour, au moment où elle
siège... Je sais comment un tribunal procède. Le juge ne veut pas
manquer son coup. Il assigne les témoins une semaine à l'avance
et il s'assure que tout le monde est là. Qu'il en ait besoin ou non, ce
n'est pas plus grave que cela, ils sont déjà demandés. La
personne n'est plus maître, c'est le juge qui décide. Il y a des
juges qui sont plus exigeants que d'autres. Ils veulent que cela se
déroule allègrement. Parfois, il y a des changements. Le policier
peut venir, mais il est obligé de repartir. Tout cela pour dire,
personnellement, avec beaucoup de mesure, que cet alinéa est
onéreux pour l'individu et qu'il peut sembler, jusqu'à un certain
point, un déni à la pleine défense d'un accusé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 593 tel
qu'amendé est adopté?
Des voix: Adopté.
M. Dufour: Je m'abstiens de voter là-dessus.
Le Président (M. Saint-Roch): Avec l'abstention de M. le
député de Jonquière. J'appelle l'article 594.
M. Paradis (Matapédia): M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Matapédia.
M. Paradis (Matapédia): Le député de
Jonquière comprend par son absention que cela peut occasionner des
coûts additionnels aux municipalités.
M. Dufour: Oui. Si vous voulez répondre à ma
question, à choisir entre la municipalité et un individu,
même si j'ai beaucoup de respect pour la municipalité, je trouve
qu'elle a probablement plus les moyens de payer que l'individu.
M. Paradis (Matapédia): Par ricochet, ce sont les
individus qui paient aussi.
M. Dufour: Oui, "les" et "un", ce n'est pas la même
chose.
Poursuites par une municipalité
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 594.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsqu'une infraction au
présent code est commise dans le territoire d'une municipalité,
la poursuite peut être intentée par cette municipalité ou
par une personne qu'elle autorise à cette fin". Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 594 est
adopté. J'appelle l'article 595.
M. Côté (Charlesbourg): "Toute poursuite pour une
infraction au présent code, commise sur le territoire d'une
municipalité, peut être intentée devant la Cour municipale
compétente, le cas échéant."
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 596.
M. Côté (Charlesbourg): "Dans le cas visé
à l'article 595, outre que les frais ne peuvent comprendre des
honoraires d'avocat, les règles de procédure et de preuve
prévues par le présent code s'appliquent et elles
prévalent sur celles applicables devant les Cours municipales."
M. Dufour: Là, vous dites que tes frais de cour ne peuvent
comprendre des honoraires d'avocat. Qui va payer cet avocat? Est-ce qu'il y a
un changement par rapport à ce qui existait avant? Vous n'avez pas eu de
représentation de l'Union des municipalités concernant cet
article?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 596?
M. Dufour: Je n'ai pas de réponse à ma question,
que je sache.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, M. le
député.
M. Lalande: Le Procureur générai...
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Monty.
M. Monty: En fait, dans te cas des poursuites provinciales, c'est
le Procureur général et il n'exige pas d'honoraires d'avocat. On
ne veut pas que, parce que vous plaidez coupable devant une Cour municipale,
vous payiez plus cher que si vous plaidiez coupable devant une Cour
provinciale. C'est tout simplement cela. On ne veut pas que les
municipalités exigent des frais d'avocat dans les amendes.
Mme Harel: Les municipalités auront certainement les
moyens de payer leurs avocats avec les amendes qu'elles percevront.
M. Dufour: II ne doit pas y avoir plusieurs avocats qui
travaillent au salaire minimum.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 596 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 597 et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer l'article 597 du
projet de loi par le suivant: "Une municipalité peut, par entente avec
le Procureur général approuvée par le gouvernement,
renoncer en faveur du Procureur général à pousuivre les
infractions commises dans son territoire et à convenir du partage des
demandes.
Mme Harel: On n'a pas l'amendement,
M. le Président. Il a été distribué?
Le Président (M. Saint-Roch): Oui.
Mme Harel: Vous ne l'avez pas distribué.
M. Lalande: II y a un changement.
Mme Harel: Qu'est-ce que c'est, le changement?
M. Lalande: On remplace "certaines infractions" par "les
infractions".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Cela signifie quoi, exactement? Ce n'est pas 100 % que
la municipalité gardait ou recouvrait en percevant les amendes?
M. Côté (Charlesbourg): Non, c'est parce qu'on
serait obligé de faire une nomenclature. C'est une coquille, au fond,
qui aurait amené une nomenclature. En disant "certaines infractions"
sont poursuivables et les autres ne le sont pas, donc, on doit faire une
sélection. Alors, on dit "les infractions", de façon
générale.
Mme Harel: Très bien. L'amendement est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Oui, il est
adopté?
Mme Harel: L'article 597 a quel effet?
M. Monty: L'article 597 permet aux municipalités de se
servir du bureau du Code de la sécurité routière pour
traiter ces infractions, préparer les sommations et envoyer les avis
préalables moyennant un partage des coûts entre la
municipalité et le bureau. Le bureau ayant la mécanique
nécessaire, il offre les services aux municipalités moyennant un
partage de 75 % en faveur de la municipalité et de 25 % en faveur du
gouvernement pour payer les frais.
M. Dufour: C'est la copie conforme de la ville de Longueuil avec
le Procureur général. Je ne sais pas s'il y a d'autres
municipalités...
M. Lalande: Saint-Hubert, Longueuil.
M. Monty: II y a 20 municipalités à l'heure
actuelle qui ont une entente.
M. Dufour: Je pense que c'est Longueuil qui a été
la première...
M. Monty: C'est Longueuil qui a commencé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article...
M. Dufour: En fait, c'est un partage du travail du bureau du
Procureur général avec la municipalité. Il semble que
chacun y trouve son compte.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 597,
tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 598.
M. Côté (Charlesbourg): "Dès la publication
à la Gazette officielle du Québec d'une entente
visée à l'article 597, le Procureur général a
l'autorité voulue pour poursuivre les infractions qui y sont
visées et les articles 572 à 587...
M. Lalande: Procédure et preuve en matière
pénale, billets d'infraction et avis préalables...
M. Côté (Charlesbourg): "...s'appliquent à
ces poursuites. Le ministre des Finances peut alors verser à la
municipalité dont il s'agit sa part du produit des amendes sur le fonds
consolidé du revenu, dans la mesure où elles en font partie."
M. Dufour: Les infractions qui y sont visées, est-ce que
ce sont toutes les infractions ou seulement une partie? Vous dites "pour
poursuivre les infractions qui y sont visées". Est-ce que vous nommez
les infractions dans l'entente?
M. Monty: Non. Ce sont toutes les infractions de manière
générale en vertu du Code de la sécurité
routière.
M. Dufour: C'est la question de la vitesse, de ta conduite sans
permis...
M. Monty: La vitesse, tout ce qu'on a vu auparavant, tout ce qui
est dans te Code de la sécurité routière.
M. Dufour: Sauf le stationnement. Une voix: Exact.
M. Monty: Le stationnement également, dans certains
cas.
M. Lalande: Et évidemment les infractions municipales,
celles qui sont prévues par les chartes et tes règlements
municipaux.
M. Dufour: Qui sont aussi dans les ententes?
M. Monty: Si on les met dans les ententes... On peut les mettre
dans les ententes. On prévoit le stationnement. Par exemple, à
Longueuil, on a beaucoup de billets de stationnement de la ville de
Longueuil.
Mme Harel: Perçus par le Procureur
général?
M. Monty: Perçus par le Procureur général,
dont 75 % sont remis à la municipalité. Tout ce que le Procureur
général fait, il offre ses services mécanisés
à la ville de Longueuil.
M. Lalande: C'est un contrat de services.
M. Dufour: C'est un contrat d'informatique seulement. Cela ne
permet pas...
M. Lalande: C'est un contrat de services à l'égard
de la poursuite. Une municipalité peut décider, par exemple,
qu'elle n'utilisera pas une cour municipale et tous les coûts qui y sont
inhérents. Elle va se servir de la Cour des sessions de la paix pour
être capable de poursuivre. À ce moment-là, la perception
des amendes de toutes ces infractions, compte tenu que cela appartient à
la municipalité, sera remise à la municipalité, mais, dans
le fonds consolidé, le gouvernement du Québec va se
réserver 25 %, et les autres 75 % vont être versés aux
municipalités.
M. Dufour: Lorsque cette entente n'existe pas, le pourcentage des
amendes est de 100 %?
M. Lalande: La règle générale était
-et c'est ce qui est corrigé dans le présent projet de loi - que
ce qui était perçu en vertu des règlements municipaux
allait aux municipalités et ce qui était perçu en vertu du
Code de la sécurité routière allait au fonds
consolidé. On dit que, quelle que sait la provenance des amendes, si ce
sont les policiers d'une municipalité qui ont entamé ces
poursuites, cela sera retourné entièrement aux
municipalités.
M. Dufour: Mais s'il n'y a pas d'entente, cela veut dire que si
la Sûreté du Québec arrêtait quelqu'un pour
excès de vitesse sur le boulevard Taschereau, par exemple... C'est
correct, cela?
Une voix: Sur le boulevard Talbot. M. Dufour: Je parle de
Longueuil.
M. Lalande: Le boulevard Taschereau, c'est cela, oui.
M. Dufour: C'est à Montréal qu'il y a une entente.
Cela veut dire que la Sûreté du Québec, ipso facto, est
obligée de... L'amende va à 75 % à la ville de Longueuil?
C'est ce que cela veut dire?
M. Monty: Non. L'amende va à 100 % à la province,
parce que ce n'est pas un officier municipal qui a procédé
è l'arrestation. Ce n'est pas un officier municipal qui a intenté
la poursuite.
M. Dufour: Moi, je suis votre formulation. Vous dites toutes les
amendes. Ce sont toutes les amendes imposées par...
M. Côté (Charlesbourg); Par les agents de la paix de la
municipalité.
M. Dufour: ...la sûreté de Longueuil. Dans la
municipalité, sur son territoire, le produit des amendes est
perçu ou remis à la municipalité à 75 %, et 25 %
sont remis au Procureur. Cela couvre la cour...
M. Monty: La mécanique d'émission des sommations,
la perception, les avis préalables, l'imprimerie des billets de
circulation et un bilan financier. (23 heures)
M. Dufour: Ce n'est pas obligatoire. Que je sache, la
municipalité est libre. Est-ce que le Procureur général
aussi, en retour, est libre de refuser?
M. Monty: Le Procureur général est libre de
refuser. Ce qu'on fait généralement, on les accepte, à
l'heure actuelle. Il y a des municipalités qui voudraient plus, il y a
une question de coût. Les 75 % sont toujours discutables mais nous, nous
avons comme ligne de conduite, au bureau du Procureur général, de
mettre le montant è 75 %.
M. Dufour: J'ai l'impression que la grosseur de la
municipalité peut jouer par rapport à cela. S'il n'y a pas de
volume...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 598 est
adopté?
Mme Harel: Adapté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 599.
M. Côté (Charlesbourg): "Les articles 572 à
587 ne s'appliquent pas aux poursuites intentées par les villes de
Québec et de Montréal. "Les dispositions équivalentes de
la charte de chacune de ces villes, applicables en cas de contravention
à cette charte ou à
un règlement municipal, s'appliquent dans le cas d'une
contravention au présent code, compte tenu des adaptations
nécessaires."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 599 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Comité consultatif médical et
optométrique
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 609.
M. Côté (Charlesbourg): "Un comité est
constitué sous le nom de "Comité consultatif médical et
optométrique".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 609 est
adopté?
Mme Harel: Oui, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 610.
M. Côté (Charlesbourg): "Le comité est
composé de membres de la Corporation professionnelle des médecins
du Québec et de la Corporation professionnelle des optométristes
du Québec, dont le nombre est déterminé par le
gouvernement."
M. Dufour: Le comité dont on parle actuellement est un
comité qui n'est composé que de médecins et
d'optométristes. Est-ce qu'on voit souvent des comités qui ne
comptent que des gens comme cela? Je regarde l'Office de la construction du
Québec, il y a un comité qui comprend des syndiqués, des
patrons, mais il y a d'autres sortes de gens. C'est quoi, la garantie, par
rapport à cela? Je comprends que ce sont des corps professionnels, mais
on les protège donc bien! Eux, c'est un circuit fermé; le public
est où, dans tout cela? On dit que ce sont des gens qui ont fait le
serment d'Hippocrate, pour ne pas dire d'hypocrite.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qu'il faut comprendre, M.
le député de Jonquière, c'est que je ne suis pas
convaincu, malgré tout le respect que je peux avoir pour un gars de la
construction, qu'il serait à sa place dans l'évaluation d'un
dossier médical.
M. Dufour: Je ne suis pas sûr non plus... Mais il y a
toutes sortes de monde dans une société. On ne sépare pas
cela comme des carottes et des navets. Parfois, on peut faire des choses
correctes en mélangeant les gens. Moi, je prétends que le public,
même si quelqu'un... Les commissaires d'écoles, ce ne sont pas
tous des professeurs, que je sache. Avec des médecins, moi, je trouve
que c'est bon, c'est correct. Mais il pourrait y avoir des gens qui pourraient
exercer un certain contrôle, qui pourraient s'assurer que le
comité est formé de gens qui y participent. Cela touche du monde.
On l'a dit tout à l'heure, quand on a regardé, par exemple, qui a
accès aux rapports, etc. Ce n'est pas tellement ouvert.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vézina.
M. Vézina: M. le député, si vous me le
permettez, on va voir un peu comment fonctionne ce comité. Il s'aqit
essentiellement d'aller chercher une expertise médicale de
spécialistes pour décider si, oui ou non, un conducteur peut
continuer à conduire. Donc, on ne porte qu'un jugement médical
et, encore une fois, on va aller chercher un consultant de l'extérieur.
En fait, on parle d'un comité, mais chacun des membres des
comités aura à siéger sur des projets donnés; non
pas en groupe, mais individuellement. Donc, on va chercher l'expertise d'un
neurologue, l'expertise de professionnels de la santé, de
spécialistes de la santé pour des cas médicaux.
Effectivement, ce n'est pas un comité qui va avoir à
décider autre chose que cela.
M. Dufour: Comme on le voit régulièrement. On ne
passe pas toujours par des comités pour avoir des rapports et des
expertises. On pourrait avoir un certain nombre d'individus, qui ne font pas
nécessairement partie d'un comité, qui pourraient nous donner une
expertise. On engage quelqu'un à contrat et on dit: Vous allez nous
donner ce rapport. On n'est pas obligé de nommer un comité et de
le faire siéger, parce que c'est rare qu'il va siéger au complet.
Un comité, c'est vraiment, normalement, un conseil d'administration ou
un groupe qui se réunit pour décider de choses ensemble, qui
donne une orientation selon une constitution.
M. Lalande: Le comité consultatif médical et
optométrique, un peu comme l'expliquait M. Vézina, peut
prêter à confusion dans son appellation, sauf qu'il existe depuis
le code de la route. Il est actuellement dans le Code de la
sécurité routière. On veut le reporter pour les motifs
suivants. Dans les facultés de médecine, on n'enseigne pas une
spécialité qui s'appelle la sécurité
routière. Ce sont des spécialistes, chacun dans leur
matière, des ophtalmologistes, des optométristes, des
cardiologues, des neurologues, qui sont amenés à travailler bien
souvent, deux ou trois ensemble, dans certains dossiers, par exemple, dans le
dossier d'une personne qui
aurait des problèmes de médecine interne, de
diabète et d'ophtalmologie. Ces gens qui dans les réunions du
comité développent une expertise, ce sont les mêmes qu'on
amène régulièrement et qui sont capables d'étudier
beaucoup plus en profondeur des spécialités.
Au fond, il est essentiel que ce soient des spécialistes qui
fassent ce travail, puisque le cardiologue qui va représenter l'individu
va nous faire un rapport de cardiologue. Par exemple, il va indiquer le nombre
de METs, le test d'effort, le test au thallium, etc., qui vont nous être
transmis. Quand on va recevoir ce test à la régie, cela nous
prend absolument un spécialiste qui va être capable de se
prononcer pour s'assurer qu'il est conforme aux règlements du guide
médical. Mais ce spécialiste, à force de travailler
à l'intérieur du dossier de la sécurité
routière va développer une expertise qu'on ne pourrait pas avoir
avec n'importe quel consultant, qu'il soit spécialiste. C'est vraiment
un comité qui, essentiellement, est conçu pour la protection des
individus et qui s'exerce toujours dans le sens d'un élargissement, non
pas pour restreindre, mais pour en faire une application qui n'est pas stricte,
une application qui fait preuve d'une certaine discrétion, dans le sens
de favoriser autant que possible des individus, compte tenu que, dans bien des
cas, te permis de conduire de ces individus est quasiment un permis de
travail.
M. Dufour: Vous appelez cela un comité consultatif.
Habituellement, un comité consultatif, on peut toujours appliquer cela
dans le cadre de la loi. Vous le dites: On l'applique spécialement pour
cela. Comme c'est consultatif, aux yeux du public, c'est quoi? Le comité
qu'on consulte, pas nécessairement pour des cas précis, peut
donner un avis général, établir des critères avec
lesquels on va décider des choses. Ici, le comité consultatif est
fait vraiment pour évaluer. À mes yeux, c'est bien plus un
comité d'évaluation qu'un comité consultatif. Un
comité consultatif pourrait être formé d'un groupe - c'est
à cela qu'on devrait s'attendre et je ne vois pas cela nulle part
là-dedans - un comité qui fixe des objectifs, qui donne son avis,
qui donne des orientations par rapport à l'état de santé
en général. Établir des critères et fixer de3
règles. Actuellement, ce comité se compose d'individus qui,
effectivement, ne sont pas nécessairement en groupe pour décider
quoi que ce soit. Ce sont des gens qui font partie du comité, qui
décident, presque individuellement, à deux ou à trois, de
l'état de santé. C'est donc bien plus un comité
d'évaluation qu'un comité consultatif.
M. Lalande: Le consultatif a quand même son importance,
puisque c'est la responsabilité de la réqie de prendre la
décision. Ils ne sont pas décisionnels, c'est une consultation,
un soutien essentiel à la prise de décision.
M. Dufour: Mais cela pourrait être aussi un comité
d'évaluation qui ne prend pas de décision finale.
M. Lalande: Bien sûr.
M. Vézina: M. le député, je pense qu'on est
en pleine sémantique, parce que, de fait, vous avez probablement raison,
mais, compte tenu que ce comité existe depuis le vieux code de la route,
on a pensé qu'il était bon de lui garder cette appellation. On va
voir à l'article 613 ce qu'il fait exactement. Encore une fois, on peut
bien l'appeler comité d'évaluation, mais cela ne chanqera pas
grand-chose selon ce qu'on définit à l'article 613.
M. Dufour: Je pensais qu'une loi n'est pas obligée de
traîner ses appellations comme ses... Si je suis votre arqument, il est
vrai, pour l'ensemble du code, de dire qu'on a payé pour telle chose et
qu'on devrait continuer comme cela. C'est une pièce législative
importante. Quand on rajeunit une pièce de législation aussi
importante, je pense qu'on doit se mettre à l'heure. On l'a vu, tous les
jours on adopte des lois au Parlement pour un mot, deux mots, trois mots. Cela
s'appelle une loi. Là, c'est une loi qui a au-dessus de 700 articles.
À mes yeux, ce n'est pas vraiment... On peut dire qu'un code ce n'est
pas juste pour les spécialistes, c'est aussi pour du monde. Quand on le
regarde comme cela, je regarde si cela me rappelle des choses par rapport
à ce qu'on était habitué de voir.
C'est sûr que je pourrais dire qu'on a fait de la
sémantique è bien des passages, parce qu'il y a des choses qui
n'étaient pas tellement différentes et il y a des affaires que je
trouvais répétitives. Mais vous m'avez dit: Nous, on est
appuyé par la légalité. Moi, comme un gars ordinaire,
j'accepte que vous me disiez cela et je ferme les yeux là-dessus. Quand,
d'autre part, on apporte des éléments différents, vous
dites que c'est de la sémantique. Bien moi, je ne marche pas
là-dedans. Je ne marche pas. On devrait regarder si on ne peut pas
l'appeler autrement; ce qui, en fait, remplirait les conditions pour lesquelles
on le nomme.
M. Lalande: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: II serait peut-être utile d'ajouter un peu plus
de clarté là-dessus.
C'est probablement notre faute, il y a un manque d'explications. Ce
comité consultatif, médical et optométrique a aussi comme
fonction... Sa principale fonction, c'est de faire l'évaluation, vous
avez raison. Mais il a une autre fonction qui est celle de suggérer des
règles d'amélioration à la Régie de l'assurance
automobile. Notamment, le nouveau règlement du guide médical et
optométrique a été en bonne partie travaillé en
groupe, vraiment en conseil consultatif réuni ensemble. C'est aussi ce
groupe qui communique avec ses homologues de l'Ontario et des autres provinces
du Canada pour s'assurer de faire évoluer autant que possible la science
médicale à l'égard de la sécurité
routière.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. Puis, M. le Président, nous allons avoir
l'occasion, à l'article 613, d'examiner le mandat de ce comité
qui a également des responsabilités en matière de
formulation de recommandations. Pour l'instant, je pense qu'on peut adapter le
nom parce que l'intérêt sera d'examiner son champ deresponsabilité.
Une voix: On est à l'article 610.
Mme Harel: On est déjà à l'article 610?
Le Président (M. Saint-Roch): Nous sommes à
l'article 610, Mme la députée de Maisonneuve. Est-ce que
l'article 610 est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Le nombre est déterminé par le
gouvernement...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Le nombre actuel est de neuf.
M. Lalande: Oui.
Mme Harel: Est-ce que le gouvernement entend modifier ou
maintenir la composition?
M. Lalande: II serait peut-être nécessaire dans
certains cas d'avoir deux médecins, deux spécialistes de la
même discipline. Au cas où un est dans l'impossibilité
d'agir, l'autre pourrait le remplacer. Par exemple, il paraît assez
important que nous ayons deux ophtalmologistes; si l'un devait s'absenter,
l'autre pourra le remplacer. Au fond, c'est une sécurité pour
accélérer le traitement des dossiers.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 610 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 611.
M. Côté (Charlesbourg): "Le gouvernement nomme les
membres composant ce comité et détermine la durée de leur
mandat".
M. Dufour: ...durée du mandat. M. Côté
(Charlesbourg): Cinq ans.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a des vacances présentement?
M. Lalande: Non, elles ont été comblées.
Mme Harel: Les personnes que vous contactez acceptent-elles
généralement ou si vous avez a faire une certaine démarche
auprès de professionnels pour qu'ils acceptent de faire partie d'un
comité?
M. Côté (Charlesbourg): Ce qu'il faut comprendre,
peut-être pour compléter la réponse de tout à
l'heure, c'est que les membres du comité ont été
nommés, comme dans plusieurs autres comités ou vacances, il y a
à peu près un an et demi. Ce qu'il faut comprendre, c'est
que...
M. Dufour: Par tirage au sort.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, par tirage au sort. Ce
qu'il faut comprendre, c'est que ces gens ne sont pas à temps plein. Ils
sont sur appel.
M. Dufour: Donc, s'ils sont sur appel, cela élimine des
gens. Où est le siège social du comité consultatif?
M. Lalande: Il est à Québec aussi. M. Dufour: Il
est à Québec. M. Lalande: Oui.
M. Dufour: II n'y a pas beaucoup de gens de Montréal qui
font partie de ce comité.
M. Lalande: Non.
M. Dufour: II n'y en a pas beaucoup non plus de la région
de Saguenay-Lac-Saint-Jean.
M. Lalande: Non.
M. Dufour: Pas plus que de la belle région de la
Gaspésie, région mère du ministre des Transports. Ne
trouvez-vous pas qu'il y a une espèce de forme de discrimination? (23 h
15)
M. Lalande: C'est parce qu'ils doivent se réunir au moins
une fois par semaine et parfois deux fois par semaine. Sien sûr, nous
avons besoin de spécialistes et, à titre d'information, vous avez
les cardiologues, les orthopédistes, les neurologues, les
optométristes, les psychiatres, les ophtalmologistes et les
oto-rhino-laryngologistes.
M. Côté (Charlesbourg): Dans ma région
mère, je n'en ai pas vu souvent de ces gens.
M. Dufour: Mais il demeure tout de même qu'on se pose des
questions, à savoir pourquoi les régions éloignées
ont de la difficulté à se trouver des spécialistes. Ne
cherchons pas, c'est une partie de la réponse. On sait bien que les gens
qui ont accès - pour compléter leur fin de mois - à
d'autres actions, cela peut devenir drôlement intéressant. Il y a
le milieu universitaire, qui est un attrait, et il y a ces choses qui peuvent
leur permettre aussi de se perfectionner, voyons! Ces gens ne vivent pas de
Pair du temps.
M. Côté (Charlesbourg): II y a d'autres raisons que
celles-là qui font que les spécialistes ne vont pas dans les
régions éloignées.
M. Dufour: Vous allez m'en trouver, parce que je dois vous dire
que je vois ce qui se passe ici, j'ai vu ce qui se passait ailleurs et, dans
les régions, quelquefois, il y a des qualités de vie qui se
comparent à ce qui se passe dans les grands centres. Il y a d'autres
éléments. C'est quoi? C'est la proximité des
hôpitaux universitaires qui fait probablement un changement, c'est un
point...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est un
élément très important.
M. Dufour: ...mais ces accès à des postes ou
à des changements, cela peut être un élément, je ne
dis pas que c'est l'élément moteur, mais c'est certainement un
élément intéressant.
M. Câté (Charlesbourg): Peut-être pour votre
information, je viens de m'informer pour savoir combien cela a
coûté, globalement, à la régie, pour un an, pour
1985, pour savoir si, effectivement, c'est cela qui fait la différence
entre le gars qui reste à
Québec et celui qui va en régions. Pour les neuf, c'est 23
000 $.
M. Dufour: Ils siègent toutes les semaines?
M. Lalande: Une heure par semaine. M. Dufour: Une heure?
M. Côté (Charlesbourg): J'accepterais que le
député de Jonquière retire ses propos quant à
l'influence sur la non-installation en régions des...
M. Dufour: Ce n'est pas négatif, j'ai dits Cela peut
être un des éléments.
M. Côté (Charlesbourg): Vous avez été
prudent.
M. Dufour: Bien...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 611 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 612, et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer dan3 la
quatrième ligne de l'article 612 le mot "proposé" par les mots
"qu'il propose".
M. Dufour: Est-ce que le secrétaire nommé par la
régie est un médecin?
M. Lalande: Le secrétaire qui est désigné
par le président de la régie, c'est un employé de la
Régie de l'assurance automobile qui est, en l'occurrence, la directrice
du service de l'évaluation médicale.
M. Dufour: Comme c'est un comité où il y a
seulement des médecins, comment la régie peut-elle
désigner un fonctionnaire? II ne peut pas comprendre les termes
médicaux, c'est vraiment une spécialité.
M. Lalande: Nous avons le privilège d'avoir une dame qui a
une formation d'infirmière et qui, à bien des égards,
pourrait remplacer bien des médecins spécialistes.
M. Dufour: Si, par exemple, c'est la vice-présidente de la
régie, je mets un peu cela en doute, quand je vois les problèmes
qui existent entre les infirmières et le corps médical comme tel.
Il y a beaucoup d'actes qui ne peuvent pas être faits par les
infirmières et cela fait beaucoup problème. Je comprends
que la personne soit compétente, ce qui revient à dire que dans
le comité, si c'est un comité d'évaluation, s'il y a un ou
une secrétaire, indépendamment - le "un" peut être la "une"
- et qu'elle n'est pas médecin, même si une infirmière ne
donne pas accès à tous les dossiers médicaux, ce que je
disais ne me semblait pas trop onéreux. On aurait pu avoir quelqu'un qui
fasse partie du vaste public pour nous représenter, juste au point de
vue des garanties, mais...
M. Côté (Charlesbourg): D'après les derniers
rapports que nous avons, aucun des neuf médecins ne s'est plaint de
l'incompréhension de cette personne.
M. Dufour: Ce n'est pas l'incompréhension des personnes,
c'est la façon, le soin jaloux que la régie y met, c'est un peu
cela. Moi, je ne prétends pas que... Ce ne sont peut-être pas les
médecins qui font problème. Le problème n'est
peut-être pas là.
M. Côté (Charlesbourg): Je vais vous faire passer
à la vérification mécanique pour les freins.
M. Dufour: II ne faut pas que cela passe non plus.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 612 est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article
612...
Mme Harel: II faudrait que j'aille vérifier les miens, mes
propres freins. Oui, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 612,
tel qu'amendé, est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Dans le cas de la
députée de Maisonneuve, ce sont des freins moins apparents; c'est
plus en douceur.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Mme Harel: Mais c'est le résultat, paraît-il, qui
compte.
M. Côté (Charlesbourg): Certainement.
M. Dufour: Vos travaux ne sont pas interrompus, que je sache.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur ces problèmes de
freins, j'appelle l'article 613 et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer l'article 613 par
le suivant: "À la demande de la régie, les membres du
comité sont chargés, selon leur champ d'expertise, de donner leur
avis et de formuler des recommandations sur la condition visuelle et sur
l'état de santé requis pour la conduite d'un véhicule
routier et d'établir des critères permettant de déterminer
les cas où un examen médical ou optométrique est requis.
Ils ont également pour fonction de donner leur avis concernant
l'application des normes médicales établies, conformément
au paragraphe 20 de l'article 615 ainsi que sur la condition visuelle,
l'état de santé et l'aptitude physique d'un requérant ou
d'un titulaire de permis.
M. Dufour: Vous avez dit "dans leur champ de compétence".
Ce n'est pas la compétence mais l'exercice. Quand vous l'avez lu, ce
n'était pas exactement ce qui était écrit. Je ne sais pas
ce que vous avez dit au lieu des mots "selon leur champ d'exercice", vous avez
employé un autre mot.
M. Côté (Charlesbourg): Alors, si j'ai
employé un autre mot...
M. Dufour: Je suis vos paroles à la trace.
M. Côté (Charlesbourg): Si j'ai employé un
autre mot, c'est avec empressement que j'accepte l'amendement du
député de Jonquière.
M. Dufour: Ce n'est pas un amendement. Je veux juste dire que
vous avez dit cela. Pour le Journal des débats... Je ne sais pas
si cela a de l'influence par rapport à...
M. Côté (Charlesbourg): Seul le président
pourrait nous dire si c'est la bande enregistrée ou le texte
déposé qui fait la différence.
M. Dufour: Pour moi, c'est le texte déposé. On
pourrait en faire un amendement.
M. Côté (Charlesbourg): De toute façon, je
remercie le député de Jonquière d'avoir
éliminé toute possibilité de contestation judiciaire.
M. Dufour: Vous allez vous ennuyer de moi, vous.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Qu'est-ce qui fait la...
M. Côté (Charlesbourg): Comme certains disent: On a
bien hâte que la visite arrive et on a bien hâte qu'elle
reparte.
M. Dufour: Voilà une bonne raison, Ne faites plus de
règlements, ne faites plus non plus de lois.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Est-ce que je peux connaître la
différence entre le texte de l'amendement et le texte
proposé?
M. Lalande: On y a inclus les dispositions relatives aux
personnes handicapées, que le guide médical puisse couvrir le cas
des personnes handicapées qui ont une vignette de stationnement.
Mme Harel: Alors, la personne handicapée doit aller voir
son médecin traitant pour qu'il lui prépare un dossier. C'est ce
dossier qui sera évalué par le comité. C'est cela?
M. Lalande: C'est cela.
Mme Harel: Cela existait déjà.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: C'était déjà en application.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement à
l'article... M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Avant d'adopter l'amendement, le paragraphe 20 de
l'article 615... Je suis à l'article 615. Est-ce que vous pouvez
m'identifier le paragraphe 20?
M. Lalande: Établir les normes médicales permettant
d'identifier les maladies ou les déficiences physiques autorisant la
délivrance d'une vignette d'identification en vertu de l'article. C'est
un ajout qu'on a fait.
M. Côté (Charlesbourg): On va l'avoir en papillon
tout à l'heure.
M. Lalande: II n'est pas là, c'est un ajout.
M. Côté (Charlesbourg): Cela tient compte des
négociations avec les personnes handicapées.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Dorénavant, c'est nouveau, cette
possibilité pour la régie de requérir l'avis d'un seul
membre du comité?
M. Lalande: C'est pour être conforme à la pratique.
Effectivement, on disait qu'il siégeait toujours... Il aurait fallu
avoir quorum et tout cela. Mais, la pratique, c'est que, lorsqu'on
évalue un dossier d'ophtalmologie, on demande à l'ophtalmologiste
de se prononcer; en cardiologie, c'est la même chose. Donc, la
réalité... Pour que ce soit transparent dans la loi, on a
précisé cela par rapport à l'autre texte.
M. Dufour: Imaginez, si on regarde le prix que cela coûte,
52 semaines, ces gens-là ne siègent pas beaucoup.
M. Côté (Charlesbaurg): Ils siègent selon la
demande.
M. Dufour: Mais 23 000 $, 52 semaines, cela fait...
Mme Harel: Cela fait 23 000 $...
M. Côté (Charlesbourg): Cela a coûté 23
000 $ en 1985 pour payer les spécialistes.
M. Dufour: On a dit tout à l'heure que cela coûtait
23 000 $, la commission.
Mme Harel: Au total?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Au total? Cela a coûté 23 000 $ pour
l'ensemble de toutes les évaluations que la régie a fait
faire?
M. Côté (Charlesbourg): Par le comité. Mme
Harel: Par le comité.
M. Lalande: Parce que la régie aussi a ses
médecins, mais par le comité extérieur, ce sont des cas
spécifiques. C'est peut-être 200 $ à 300 $ par jour quand
ils viennent, parfois, à l'occasion.
Mme Harel: Là, évidemment, cela augmentera sans
doute à cause de l'évaluation à faire des dossiers des
personnes handicapées.
M. Lalande: Un peu, oui. Il n'y en a pas beaucoup.
Mme Harel: II n'y en a pas beaucoup?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Vézina.
M. Vézina: C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de
handicapés qui doivent conduire un véhicule. On estime le nombre
à 8500. Ce n'est pas l'ensemble des 60 000 ou 65 000 handicapés
du Québec. Ce n'est pas cela du tout.
Mme Harel: Tous les stationnements qui leur sont
réservés dans tout le Québec...
M. Lalande: Il faut bien comprendre le rôle du
comité consultatif. Encore une fois, c'est toujours dans les cas
marginaux. Quand c'est très clair dans les normes, par exemple,
quelqu'un a besoin de 120 degrés de vision et il n'a que 100
degrés, c'est très clair... Mais quand vous arrivez à 118
degrés, le comité intervient à ce moment-là parce
qu'on dits Même s'il ne répond pas tout à fait aux normes,
est-ce que vous ne pourriez pas aller un plus loin? Et c'est là que la
recommandation s'exerce.
Mme Harel: Avec les nouvelles dispositions du code qui vont
permettre maintenant d'évaluer non pas la maladie, mais l'état de
santé, il est possible aussi de faire appel plus fréquemment
à l'évaluation.
M. Lalande: C'est très juste. M. Côté
(Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 613 tel
qu'amendé est adapté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 614 et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer l'article 614 du
projet par le suivant: "Les membres du comité sont
rémunérés selon le montant et les modalités
fixés par le gouvernement."
M. Dufour: Parce que, par le gouvernement, c'est plus difficile
d'avoir la réponse.
Mme Harel: C'est le Conseil des ministres.
Une voix: C'est public.
M. Côté (Charlesbourg): Par règlement; cela
évite de publier alors que le décret est plus rapide.
Mme Harel: Vous voulez remplacer "par règlement".
L'amendement est à l'effet de le remplacer parce que le règlement
oblige la prépublication.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: Tandis que "par le gouvernement", cela oblige un
décret.
M. Côté (Charlesbourg): Un décret.
Mme Harel: Vous préférez enqorger le Conseil des
ministres plutôt que la Gazette officielle.
M. Côté (Charlesbourg): Dans un cas comme
celui-là.
M. Dufour: ...automatique. Ils ont des bons moyens de
pression.
Mme Harel: C'est au choix.
M. Côté (Charlesbourg): Une fois par trois ans,
semble-t-il. J'imagine que cela répond à la question de
l'engorgement et que personne ne fera de gorges chaudes.
M. Dufour: C'est mieux que cela ait rapport à un
engorgement qu'à un égorgement.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Mme Harel: Elle est bonne.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que
l'amendement...
M. Côté (Charlesbourg): Touché. Mme Harel:
Est-ce que vous... Non?
M. Dufour: Madame voulait nous donner des renseignements.
Mme Harel: Maître.
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Turgeon.
Mme Journeault-Turgeon: J'allais tout simplement vous signaler
que cela tient compte des dispositions de la nouvelle Loi sur les
règlements et qu'au sens de la Loi sur les règlements, le
règlement qu'on avait précédemment n'est pas retenu dans
la définition de la Loi sur les règlements. C'est la raison pour
laquelle on procède comme on le fait ici.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce
que l'amendement est adopté? Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 614 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 615.
M. Côté (Charlesbourg): "Le gouvernement peut, par
règlement...
Une voix: II y a une modification. Mme Harel: M. le
Président...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: ...nous pourrions examiner... M. Côté
(Charlesbourg): Un par un.
Mme Harel: ...paragraphe par paraqra-phe.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Si tel est le souhait, nous
pouvons examiner paragraphe par paragraphe. Dans ce cas, nous serons
obligés d'adopter aussi paragraphe par paragraphe.
M. Côté (Charlesbourg): On y va, M. le
Président, paragraphe par paragraphe?
Le Président (M. Saint-Roch): Paragraphe par paragraphe,
Mme la députée de Maisonneuve?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Je pense que c'est
souhaitable, M. le Président, si on veut se comprendre.
Pouvoirs attribués au gouvernement
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 615, paragraphe 1.
M. Côté (Charlesbourg): "1° établir les
critères auxquels doivent satisfaire un véhicule de promenade
à trois roues aménagé pour le transport de personnes
handicapées pour être reconnu comme cyclomoteur et un
véhicule routier pour être reconnu comme véhicule
d'urgence;". (23 h 30)
Mme Harel: Alors, il y a deux cas ici qui sont décrits. Il
y a le cas du véhicule de promenade à trois roues
aménagé pour te transport des personnes handicapées, c'est
une chaise roulante là.
M. Lalande: Pas nécessairement. Il y a des cyclomoteurs
à trois roues et, quand ils sont aménagés pour transporter
des personnes handicapées, ils deviennent plus lourds que le poids qui
est permis en vertu de la définition d'un cyclomoteur, qui va
dépasser de 60 kilogrammes, par exemple. À ce moment, cela
devient important que ce soit un cyclomoteur, qu'on puisse l'accepter quand
même comme cyclomoteur malgré qu'il ait plus de 60 kilogrammes.
Pourquoi un cyclomoteur? C'est parce qu'un enfant de quatorze ans pourrait y
avoir accès. Autremement, si c'était une motocyclette, cela
deviendrait accessible à quelqu'un qui a besoin d'un permis, etc. C'est
vraiment pour répondre à un besoin qui est important pour les
personnes handicapées, pour leur assurer une certaine
mobilité.
Mme Harel: Donc, le paragraphe 1° traite d'une demande qui
peut venir d'une personne handicapée ou de la reconnaissance d'un
véhicule routier comme véhicule d'urgence. Est-ce cela? Donc,
cela, c'est l'ambulance, etc.
M. Dufour: Cela veut dire que ce cyclomoteur serait reconnu comme
un véhicule d'urgence.
Mme Harel: Non.
M. Lalande: II y a deux choses. Si on respectait les
règles actuelles, pour être un cyclomoteur il ne faut pas que le
moteur ait plus de 125cm3 et qu'il pèse plus de 60
kilogrammes. Or, quand on fait des renforcements pour être capable de
transporter les personnes handicapées, cela dépasse les 60
kilogrammes, et on veut, malgré cela, être capable de
reconnaître ce véhicule comme un cyclomoteur.
M. Dufour: II y a aussi le cyclomoteur ordinaire avec, à
côté... Est-ce que cela fait partie de cet article'
Une voix: Un "side-car". M. Lalande: Oui, bien sûr.
M. Dufour: Même s'il ne transporte pas les personnes
handicapées, c'est un cyclomoteur.
M. Lalande: Oui. S'il ne transporte pas de personnes
handicapées, pour être un cyclomoteur, il faut qu'il y ait une
transmission automatique sur le cyclomoteur, il faut que cela ne pèse
pas plus de 60 kilogrammes et il faut que le moteur ne soit pas d'une puissance
supérieure à 125cm3. Ce sont les règles pour
être un cyclomoteur.
Plus que cela, si un des trois, par exemple, pesait 65 kilogrammes,
cela
l'amènerait à être reconnu comme une motocyclette.
Ce sont les règles générales. C'est pour éviter que
ces cyclomoteurs, qui pèsent plus de 60 kilogrammes, ne soient
définis comme des motocyclettes et, en étant définis comme
des motocyclettes, cela prendrait à ce moment un permis de conduire.
Là, on veut préserver le fait que ce soit un cyclomoteur pour que
les jeunes de quatorze ans, par exemple, qui ont une certaine mobilité,
puissent se transporter et que ce véhicule, malgré le fait qu'il
pèse plus qu'un cyclomoteur, soit reconnu comme un cyclomoteur.
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Vézina.
M. Dufour: II y a juste les handicapés qui pourraient
jouir de cet avantage.
M. Vézina: M. le député,
concrètement, on a eu des demandes de parents qui avaient des enfants
handicapés, par la thalidomide ou je ne sais quoi, qui voulaient acheter
des véhicules mis au point aux États-Unis qui répondaient
à la définition des cyclomoteurs, sauf qu'ils étaient
beaucoup plus lourds. On ne pouvait pas, compte tenu de la loi, les
immatriculer. Là, on permet de les immatriculer en regardant si,
effectivement, ils sont sécuritaires. Les parents ont fait des pressions
énormes sur nous en disant: Ces enfants ne sont pas capables de se
déplacer seuls, on pourrait leur donner un véhicule. C'est
seulement ce que cela prévoit.
M. Dufour: On peut comprendre que ce sont des véhicules
pour la saison d'été.
M. Vézina: Bien sûr.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe 1
est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M, Saint-Roch): J'appelle maintenant le
paragraphe 2°.
M. Côté (Charlesbourg): "2° prévoir les
cas où l'immatriculation peut s'effectuer par la seule délivrance
d'un certificat;".
M. Lalande: C'est le cas, par exemple, de l'immatriculation
à un assureur. Quand le véhicule est déclaré perte
totale après un accident, il faut le passer à l'assureur.
Là, on n'a pas besoin de l'immatriculer avec une plaque, donc, seulement
par le certificat. De même, quand on va aller l'immatriculer chez le
recycleur où c'est une perte totale. Simplement par un certificat, on
pourra constater l'immatriculation au lieu d'une plaque.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
2° est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
paragraphe 1°.
M. Côté (Charlesbourg): "3° déterminer la
période de validité de l'immatriculation selon les
catégories ou les sous-catégories de véhicules routiers,
selon leur usage, selon l'identité de leur propriétaire ou en
fonction du territoire où ils sont utilisés;".
M. Dufour: La période de validité de
l'immatriculation est-elle toujours attachée à la date de
naissance?
M. Lalande: Immatriculation...
M. Dufour: Après cela vous écrivez:
Déterminer la période de validité.
M. Lalande: Oui. Cela peut, par exemple, être une
motocyclette immatriculée juste pour six mois, un véhicule
immatriculé pour un an et cela dépend des différentes
catégories et des territoires; selon les plaques d'immatriculation vous
pouvez être autorisés à ne circuler que dans certains
endroits ou juste traverser les routes, etc. Au fond, c'est prévoir tous
les cas d'immatriculation des véhicules.
M. Dufour: Mais selon l'identité de leur
propriétaire. Vous n'allez pas loin un peu? Je pose la question.
M. Lalande: Si vous avez un nom commençant par un "V",
vous êtes automatiquement au huitième mais pour le renouvellement.
C'est l'étalement.
M. Côté (Charlesbourg): C'est
l'étalement.
Mme Harel: L'étalement se fait par lettre
alphabétique.
M. Lalande: Le nom de famille.
Mme Harel: Le nom de famille. Et tout cela est réparti sur
24 lettres alphabétiques et sur 12 mois.
M. Dufour: 26 lettres.
Mme Harel: 26. Quel est le mois des "Z", "W", des
dernières lettres alphabétiques
M- Vézina: C'est regroupé, Mme la
députée. De fait, ce n'est pas sur 12 mois. Il y a des mois
où il n'y a pas de renouvelle-
ment des véhicules de promenade, où on fait, par exemple,
les véhicules commerciaux. Au mois de juillet, il n'y a pas de
renouvellement. Au mois de décembre, il n'y a pas non plus de
renouvellement des véhicules de promenade. On fait celui de ce qu'on
appelle les véhicules d'hiver.
Mme Harel: Pour éviter le paiement?
M. Vézina: Pour éviter qu'on ne soit
engorgé.
Mme Harel: Ah! Être engorgé. Je pensais que
c'était pour éviter le paiement à une époque
où les gens ont d'autres dépenses à faire.
M. Vézina: Les camions au mois de mars, les
véhicules de neige au mois de décembre, les motos au mois d'avril
parce que les motos sortent pour la saison d'été.
M. Dufour: Vous avez la catégorie et les
sous-catégories.
M. Lalande: C'est là un long débat sur lequel les
ingénieurs et mêmes tes avocats discutent longtemps à
savoir s'il s'agit d'une catégorie ou d'une sous-catégorie. En
d'autres mots, est-ce qu'une certaine variation des... On va prendre, par
exemple, le véhicule Pontiac. Est-ce que la Firefly est une
sous-catégorie de la Pontiac? Est-ce que la R5 est une
sous-catégorie ou une catégorie? Pour être certain qu'on ne
manque rien on utilise toujours les termes "catégorie" et
"sous-catégorie" pour bien s'assurer que ce sont des véhicules
différents.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
3° est adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbaurg): Adopté par
sous-catégorie...
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle le paragraphe 4
.
M. Côté (Charlesbourg): "4° déterminer
les renseignements que doit contenir le certificat d'immatriculation et la
forme de celui-ci;".
Mme Harel: Déjà, il y a un règlement
à cet effet. C'est une reconduction. Les renseignements portent sur
quoi?
M. Lalande: Le nom, l'adresse, la date de naissance, la couleur
des yeux, le numéro de série du véhicule.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
4° est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
paragraphe 5°.
M. Côté (Charlesbourg): "5° prévoir les
cas où un certificat d'immatriculation temporaire et une plaque
d'immatriculation amovible peuvent être délivrés et en
établir les conditions de délivrance;". Ce sont les plaques de
garage "X". Il y a un abus là-dedans de toute façon.
M. Dufour: Mais y a-t-il une place où ils doivent la
porter. Parfois on voit cela attaché sur le coffre ou, un autre
tantôt, c'est dans ta vitre arrière. Il ne semble pas qu'il y ait
des... Ce n'est pas fixe. D'après ce que j'ai vu, ils mettent la plaque
amovible - le garage - n'importe où.
M. Côté (Charlesbourg): Si vous voulez mon opinion
personnelle, cela dépend de la période de temps durant laquelle
on va utiliser le véhicule.
M. Dufour: Cela dépend?
M. Côté (Charlesbourg): De la longueur de temps
où on va utiliser le véhicule. Il y a des abus dans ce domaine
parce que le "X" va permettre d'avoir le véhicule pendant une longue
période.
Mme Harel: ...présentement c'est pour un temps
déterminé?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Vézina.
M. Vézina: Le "X", c'est pour un commerçant
garagiste, pour ses véhicules. Alors, c'est amovible, cela passe d'un
véhicule à l'autre.
M. Côté (Charlesbourg): D'un véhicule
à l'autre.
M. Dufour: Cela peut servir pour les périodes d'essai sur
la route, quand ils veulent vendre un véhicule. Cela peut servir pour
des véhicules neufs ou de vieux véhicules?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, et ça peut
servir aussi pour les besoins personnels.
M. Vézina: Cela sert surtout quand, par exemple, un
individu achète un véhicule dans un garage. S'il veut un toit
ouvrant, on va prendre le véhicule du garage pour l'amener chez un autre
garagiste qui va mettre le toit, etc. C'est pour transporter les
véhicules
sur la route, les faire rouler sur la route avant qu'ils ne soient
vendus à un premier acheteur.
M. Dufour: Mais vous ne déterminez pas par
règlement qu'ils peuvent avoir ces permis-là. C'est acceptable.
Il n'y a pas d'endroit fixe où vous exigez qu'ils soient
affichés. On dit: Une immatriculation normale. Vous avez des endroits
pour l'afficher? Il y en a qui battent au vent. Ils le mettent dans le coffre
et ferment le coffre arrière de l'automobile. D'habitude, il y a une
espèce de courroie. Ils le mettent là-dedans et ils s'en vont
comme ça. Une autre fois, c'est pris dans la vitre arrière, je ne
sais pas comment ça fonctionne. Est-ce écrit qu'il doit
être affiché et visible de l'extérieur?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Lalande: C'est précisé dans le règlement
mais cela demande vraiment du discernement de la part de l'agent de la paix qui
sait très bien que c'est amovible, même s'il était six
pouces à droite ou à gauche de l'endroit où il est
censé être. Il doit être appuyé là, parce que
finalement ce qu'on vise, c'est d'être capable d'identifier le
propriétaire de ce véhicule-là. Il y a une
tolérance qui est évidemment exercée.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
5° est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
paragraphe 6°.
M. Côté (Charlesbourg): "6° déterminer la
machinerie agricole exemptée de l'immatriculation et prévoir les
cas où le véhicule conçu pour être utilisé
principalement sur la neige, le tracteur dont un agriculteur est
propriétaire et le véhicule de loisir sont exemptés de
l'immatriculation;".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
6° est adopté?
Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Cela va être le règlement concernant les
véhicules de loisir.
M. Dufour: Je pense que le président met un peu de
pression. Je demanderais un petit peu de compréhension, parce qu'il me
semble que ça va vite. On ne peut pas demander ce qui est adopté
et ce qui n'est pas adopté. Je vous dis que, si on est trop
fatigué, on va demander de suspendre un bout de temps pour qu'on puisse
se remettre en train. Si on siège, on va siéger comme il faut.
Autrement, ne me demandez pas de siéger à des comités, je
ne serai pas là. Si on est trop fatigué, on n'ira pas. Ceci
étant dit, on va regarder le paragraphe 6.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, c'est un règlement
concernant les véhicules de loisir?
M. Lalande: Non, Mme la députée. M. le
Président, c'est l'exemption de l'immatriculation. Les exemptions sont
prévues dans la loi. On les a vues dans le deuxième chapitre.
Cependant, on a prévu qu'on pouvait exempter la machinerie agricole par
règlement. On dit: Parmi les machines agricoles, on pourrait
prévoir que certaines machineries sont exemptées. Il en est de
même pour les tracteurs et les véhicules qui sont principalement
utilisés sur la neige. Donc, on peut prévoir des exemptions
d'immatriculation.
M. Dufour: On parle du véhicule conçu pour
être utilisé principalement sur la neige.
M. Côté (Charlesbourg): Une motoneige.
M. Lalande: Une motoneige, par exemple.
M. Dufour: Une motoneige. Un tracteur dont un agriculteur est
propriétaire. Le véhicule de loisir...
M. Lalande: La motoneige est un véhicule de loisir.
M. Dufour: Oui, mais il y a une répétition
là. Si vous me dites que c'est un véhicule conçu pour
être utilisé principalement sur la neige et un véhicule de
loisir, c'est la même chose... Je ne pense pas, c'est peut-être un
véhicule à trois roues.
M. Lalande: Ce qu'on connaît nommément comme un
Bombardier, par exemple, ce n'est pas communément une motoneige, c'est
un Bombardier ou d'autres transporteurs qui sont sur la neige, avec des
chenilles ou autrement. Tout véhicule, au fond, qu'on veut
prévoir par ça. C'est une reconduction.
M. Dufour: Ils sont exemptés de l'immatriculation.
M. Lalande: Certains peuvent être exemptés de
l'immatriculation. (23 h 45)
Le Président (M. Saint-Roch): Me Lalande.
M. Lalande: On a dit qu'on avait un pouvoir habilitant à
l'intérieur de la loi pour réglementer les véhicules
tout-terrain. On
veut se donner la possibilité, si jamais il y avait une
décision - sans présumer de la décision du gouvernement -
d'aller dans le sens de ne plus immatriculer les motoneiges, par exempte, qu'on
puisse te faire sans avoir à modifier la loi.
Si jamais la décision était de ne plus immatriculer les
motoneiges, on pourrait le faire par règlement automatiquement sans
avoir à rouvrir la loi.
M. Dufour: Les véhicules de loisir pourraient aussi
être des véhicules à trois roues, à quatre
roues.
M. Lalande: C'est exact.
M. Dufour: Actuellement, ils sont tous immatriculés.
M. Lalande: Ils doivent être immatriculés.
M. Dufour: Ils doivent être immatriculés.
M. Lalande: Je ne dis pas qu'ils le sont tous, mais ils devraient
tous l'être.
M. Dufour: Je reviendrai peut-être sur autre chose un peu
plus tard concernant cela. Il y a quelque chose qui me chicote par rapport aux
véhicules à trois roues et aux motoneiges. II y a des
problèmes dans les municipalités. Je ne sais pas si les villes de
Québec ou Montréal ont des problèmes, mais je sais qu'en
dehors de cela, il y a des gens qui en ont.
M. Lalande: D'accord.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe 6
est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Paragraphe 6°,
adopté. J'appelle le paragraphe 7°.
M. Côté (Charlesbourg): "7° établir les
conditions et les formalités pour l'obtention et le renouvellement de
l'immatriculation d'un véhicule routier selon les catégories ou
les sous-catégories de véhicules routiers, selon leur usage,
selon l'identité de leur propriétaire ou selon le territoire
où ils sont utilisés;".
M. Dufour: Quand vous parlez des conditions...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: ...et des formalités, c'est moins
onéreux comme conditions que pour un véhicule qui est sur la
route.
M. Lalande: Ce sont les conditions pour renouveler
l'immatriculation de tels véhicules. Par exemple, ce ne sont pas tout
à fait les mêmes conditions pour un véhicule lourd que pour
un véhicule de promenade. Alors, ce sont là les modalités
qui sont reliées à cela.
M. Dufour: Elles sont différentes. M. Lalande: C'est
cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
7° est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle le paragraphe
8°.
M. Côté (Charlesbourg): "8° fixer les droits
exigibles pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation d'un
véhicule routier selon les catégories ou les
sous-catégories de véhicules routiers, selon un tarif fixe ou
variable, suivant leur masse nette ou leur nombre d'essieux, selon leur usage,
selon l'identité de leur propriétaire, selon le territoire
où ils sont utilisés ou selon le principe d'immatriculation en
lot et établir les modalités de paiement de ces droits;".
M. Lalande: Ce que l'on établit là, c'est le
principe de pouvoir immatriculer les véhicules en fonction du nombre
d'essieux: les véhicules lourds, par exemple. Au lieu de les
immatriculer en fonction de la masse totale en charge, on peut les immatriculer
selon le nombre d'essieux.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qui fait que nous allons
avoir maintenant 4 catégories d'immatriculation alors que nous en avions
109 auparavant. Il y a donc une simplification très évidente de
l'immatriculation. C'est d'ailleurs un règlement qui a
déjà été publié, adopté et mis en
vigueur.
Une voix: II n'est pas encore en vigueur.
M. Côté (Charlesbourg): Ah bon!
M. Dufour: Êtes-vous en train d'expliquer ce que veut dire
le principe de l'immatriculation en lot?
M. Lalande: Non, on en était au nombre d'essieux.
M. Dufour: D'accord. Cela va, je comprends cela, mais le principe
de l'immatriculation en lot?
M. Côté (Charlesbourg): Une flotte.
M. Dufour: Vous établissez qu'il y a un lot de
véhicules, vous l'acceptez et vous l'immatriculez.
M. Lalande: Un propriétaire de 50 véhicules, par
exemple. Il y a des règles spéciales pour les immatriculer. Au
lieu d'envoyer...
M. Dufour: Mais cela ne diminue pas nécessairement le
coût, qu'il en ait 1, 10, 20 ou 30.
M. Lalande: Au lieu d'en envoyer 50, un après l'autre, on
fait pour les 50 en même temps un seul envoi. C'est moins onéreux
pour le propriétaire de la flotte et pour la régie aussi.
M. Dufour: C'est moins onéreux pour le
propriétaire?
M. Lalande: Oui, parce qu'il n'a pas à traiter 50 demandes
et à répondre à 50 demandes. Il répond à une
avec toute la liste ajoutée.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord, mais un camion qui
est dans la flotte, qui coûterait normalement 1000 $ à
immatriculer, va quand même coûter 1000 $. Ce sont certains frais
administratifs qui seront économisés à la compagnie et, de
ce fait même aussi, au niveau de la régie. C'est uniquement
ça.
M. Dufour: Ce serait considéré comme une demande
plutôt que comme dix demandes différentes?
M. Lalande: Oui, c'est une demande en bloc, au fond, une demande
en groupe au lieu de...
M. Dufour: C'est la première fois qu'on le voit dans
le...
Mme Harel: Selon le territoire où ils sont
utilisés, est-ce qu'il y a un tarif qui peut différer, suivant
les régions?
M. Lalande: Oui, on a des cas, par exemple, qui sont dans des
endroits qui ne sont pas reliés au réseau routier, comme la ville
de Gagnon.
Une voix: C'est le seul cas. Mme Harel: D'accord.
M. Dufour: La ville de Gagnon n'existe plus. Schefferville.
M. Côté (Charlesbourg): Cela peut être
Natashquan, par exemple. Je l'ai vécu, j'ai vu Natashquan...
M. Dufour: Cela va être relié un jour, vous allez
être obligé de fixer vos tarifs.
M. Côté (Charlesbourg): À ce
moment-là, ce sera Blanc-Sablon.
M. Vézina: M. le ministre, on a deux sortes de plaques qui
permettent justement à ces gens-là de circuler seulement sur leur
territoire; donc, ils ne sont pas rattachés à l'ensemble du
territoire. Ce sont les plaques "K", pour les véhicules de promenade, et
les plaques "KP" pour les véhicules commerciaux, camions, etc., qui sont
aussi dans ces localités.
M. Dufour: Les municipalités qui ont des véhicules
lourds sont-elles dans ces catégories-là?
M. Vézina: Ce sont des plaques "KP".
M. Dufour: Vous ne gardez que deux catégories?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Dufour: C'est sûr qu'ils sont déjà
assez...
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe 8
est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
paragraphe 9°.
M. Côté (Charlesbourg): "9° définir,
relativement à la fixation des droits exigibles pour l'obtention et le
renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier, les termes
"essieu" et "masse nette" et établir la manière de calculer le
nombre d'essieux d'un véhicule routier ainsi que les modalités
d'augmentation du nombre d'essieux ou de la diminution de la masse nette au
cours de la période de validité de l'immatriculation du
véhicule;".
M. Dufour: Vous parlez des modalités d'augmentation ou de
la diminution de la masse au cours de la période. Cela peut augmenter et
ça peut diminuer. Si je comprends bien, c'est sur le même
véhicule. C'est écrit: "durant la période de
validité".
M. Lalande: Oui. Quelqu'un peut être Immatriculé
pour six essieux - c'est dans le cas des tracteurs ou des remorques - et
décider de n'en utiliser qu'un nombre réduit ou augmenter le
nombre d'essieux en cours de période. Il immatricule son véhicule
pour cinq essieux et, finalement, il décide d'utiliser six essieux parce
que la remorque qu'il aura à l'arrière sera plus grosse. À
ce moment-là, il peut changer le nombre à partir de ta même
immatriculation. C'est aussi le cas - vous comprendrez très bien, venant
d'une région - des véhicules qui font l'utilisation de "donkeys",
les transporteurs de bois, par exemple, qui ajoutent un essieu pour le
transport du bois durant l'hiver. Il est immatriculé au commencement de
la saison, mais, quand arrive l'hiver, il ajoute un essieu. Il a la
possibilité, à partir de cette même immatriculation,
d'ajouter une paire d'essieux.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
M. Dufour: Mais c'est juste pour le temps. Est-ce qu'il peut...
J'imagine que la régie garde un contrôle et que quelqu'un ne
pourrait pas varier ça trop souvent.
M. Lalande: Exact.
M. Côté (Charlesbourg): Ce que nous permet ce
règlement maintenant, c'est d'éviter les gens qui allaient
s'enregistrer à la masse nette au, lieu de la masse totale en
charge.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe
9° est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
paragraphe 10 .
M. Côté (Charlesbourg): "10° prévoir, aux
conditions qu'il établit, des cas d'exemption ou de réduction des
droits exigibles pour l'obtention et le renouvellement de l'immatriculation
d'un véhicule routier;".
M. Dufour: II y a des cas d'exemption, il y a des cas de
réduction, est-ce qu'il peut y avoir des cas d'exception?
M. Côté (Charlesbourg): Dans le cas du gouvernement,
plaque "GQ", ou dans le cas des cultivateurs, cela coûte moins cher.
M. Vézina: II y a un autre cas, M. le ministre, c'est le
cas des plaques "CD", corps diplomatique, par exemple.
M. Dufour: Disons qu'ils seraient des cas d'exemption purement et
simplement.
M. Côté (Charlesbourg): C'est un cas
d'exemption.
M. Vézina: Dans le cas des "N", c'est un cas de
réduction car, effectivement, même si les cultivateurs ont des
gros camions, ils ne sont pas là pour faire le commerce, ils sont moins
sur la route. Donc, le gouvernement prévoit la même structure de
tarifs que pour les camions, mais avec un taux réduit.
M. Dufour: Ce n'est pas la régie de transport pour
l'essence et tout cela... Je me demande si c'est vous ou si ce n'est pas
vous...
M, Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe 10
est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
paragraphe 11°.
M. Côté (Charlesbourg): "11° prévoir les
cas où un remboursement des droits exigibles pour l'obtention et le
renouvellement de l'immatriculation d'un véhicule routier peut
être effectué et établir les modalités de ce
remboursement;". C'est dans le cas du remisage d'un véhicule.
M. Dufour: Quelqu'un qui se fait enlever son permis au bout de
six mois et qui décide de remiser son auto, est-ce que vous remettez les
frais d'immatriculation?
M. Lalande: Exactement, c'est le cas précis qu'on
prévoit.
M. Dufour: S'il paie l'amende et que vous lui enlevez sa plaque,
il a droit à un remboursement.
M. Lalande: S'il demande le remisage de son véhicule, il a
droit à un remboursement.
M. Côté (Charlesbourg): Voyez-vous, dans ce cas,
c'est l'individu qui en est bénéficiaire.
Mme Harel: Une fois n'est pas coutume.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce
que le paragraphe 11° est adopté? Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
paragraphe 12°.
M. Côté (Charlesbourg): "12° définir,
relativement à l'immatriculation, des catégories et des
sous-catégories de véhicules routiers autres que celles
prévues au présent code;".
M. Dufour: II ne doit pas en avoir manqué beaucoup.
Mme Harel: J'imagine que si c'est une disposition
générale, il n'existe pas un règlement actuellement?
Est-ce qu'il en existe un?
Mme Journeault-Turgeon: C'est une disposition qui s'est
retrouvée dans le champ d'application et qu'on a réintroduite
à l'intérieur du pouvoir réglementaire...
Mme Harel: Au cas, oui, oui, on ne sait jamais avec...
Mme Journeault-Turgeon: ...parce que c'était
préférable de la situer...
Mme Harel: Cela n'existe pas présentement, il n'y a pas un
règlement qui définisse d'autres types de véhicules qu'on
ne connaît pas.
Une voix: Une soucoupe volante. Mme Harel: Les soucoupes
volantes?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe 12
est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Le paragraphe 13°?
M. Côté (Charlesbourg): "13° déterminer
des catégories de plaques d'immatriculation selon tes catégories
ou les sous-catégories de véhicules routiers, selon l'usage de
ces véhicules, selon l'identité de leur propriétaire ou
selon le territoire où ils sont utilisés et restreindre la
circulation des véhicules munis de certaines catégories de
plaques d'immatriculation;".
Mme Harel: Tout cela est informatisé, cela se fait par
tranches.
M. Dufour: Restreindre, c'est dans le sens que ces
véhicules n'ont pas un accès permanent, ou ils ne devraient
pas...
M. Lalande: Certaines plaques ne permettent que de traverser la
route, par exemple.
M. Dufour: C'est identifiable, c'est connu?
M. Lalande: Oui, oui.
M. Dufour: Je vois tellement de numéros, de lettres sur
les plaques d'immatriculation que je ne suis pas capable de déterminer
ce que c'est.
M. Lalande: Les plaques "D", par exemple.
M. Côté (Charlesbourg): On peut vous annoncer
immédiatement que la prochaine étape, c'est le ménage dans
les plaques.
Mme Harel: Parce qu'il y a une grande confusion?
M. Côté (Charlesbourg): Imaginez-vous qu'au
Québec, dans certaines catégories, on a besoin, si je me souviens
bien, de 52 plaques, il faut en avoir dans chacun des mandataires de tout le
Québec. Il y en a 260; donc, il faut faire imprimer 260 plaques pour une
demande de 52.
M. Vézina: II y a une plaque, M. le ministre, où il
y a 52 exemplaires dans toute la province portant l'inscription "SM".
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: Qui s'adresse à quel type de...
M. Vézina: Motoneige, propriété des
municipalités.
Mme Harel: Cela me permet de vous poser la question. Où
est-ce qu'elles sont fabriquées, les plaques d'immatriculation?
M. Vézina: Chez Acme à Montréal. Mme Harel:
Elles le sont à Montréal? M. Côté (Charlesbourg):
Encore.
Mme Harel: Parce que la rumeur publique voudrait qu'elles le
soient au Nouveau-Brunswick.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, on va vous
répondre assez joyeusement là-dessus. Le contrat en cours a
été donné à Acme - c'est un contrat d'un an -
à l'hiver 1986 parce que Acme était le plus bas soumissionnaire
de très peu. Effectivement, ces gens
fabriquent des plaques dans l'est de Montréal. La régie
est allée en soumissions publiques pour l'année 1988 et il y a eu
deux soumissionnaires et, cette fois-ci, c'est effectivement une entreprise de
la Mauricie qui a soumissionné, mais les plaques sont fabriquées
en Nouvelle-Écosse. La règle des 10 % ne suffisait pas pour
donner le contrat à Acme malgré toute la bonne volonté de
la régie. II y avait vraiment un écart très
substantiel.
Une voix: 200 000 $.
M. Côté (Charlesbourg): 200 000 $ sur le total du
contrat qui était évalué à tout près d'un
million. Si je me souviens bien, l'écart en pourcentage était
d'à peu près 16 % entre Acme et l'autre soumissionnaire.
Mme Harel: Et, concernant l'autre soumissionnaire, vous dites que
la plaque est fabriquée en Nouvelle-Écosse?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Tandis que chez Acme, la plaque était
fabriquée à Montréal.
M. Côté (Charlesbourg): II y a une règle
gouvernementale qui permet la marge de 10 %; alors, si la soumission avait
été à l'intérieur de 10 %, è ce moment, nous
aurions pu faire face à la musique, mais, dans le cas où cela
dépasse les 10 %, on est dans une situation où on peut
difficilement le faire.
Cependant, lorsque j'ai été saisi du dossier, j'ai
demandé à M. Vézina de négocier très
serré avec le propriétaire afin que celui-ci prenne l'engagement
de commencer à faire fabriquer des plaques au Québec. Cet
engagement est inclus au contrat?
M. Vézina: C'est-à-dire que c'est le manufacturier,
M. Dufresne, qui, maintenant, s'est engagé à ce que toute la
partie 1988 de ce contrat soit réalisée au Québec.
Mme Harel: C'est dans le contrat ou si c'est une lettre
d'intention comme le président de CP Air en avait signé pour
intégrer les pilotes de Quebecair?
M, Vézina: C'était, madame, une lettre d'engagement formel
qu'on va transcrire dans un ajout au contrat.
M. Côté (Charlesbourg): Si on a une liste des
pilotes de Quebecair...
Mme Harel: On en aurait beaucoup à dire, mais on en aura
l'occasion.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais puisque vous
l'avez soulevé, avec toute l'influence que M. Parent avait auprès
de la CALPA, s'il avait réussi à convaincre ces gens, le
problème aurait été réglé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe 13 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Mme Harel: Le président de CP Air, cela ne suffisait pas,
il aurait fallu des obligations contractuelles dans le contrat. Des voeux
pieux, cela n'est pas assez.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le paragraphe 13
est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Pour poursuivre les
discussions, Mme la députée de Maisonneuve, j'aurais besoin d'un
consentement unanime parce qu'il est dépassé minuit.
M. Côté (Charlesbourg): Est-ce que Je termine
l'article?
Mme Harel: Pourquoi pas? Il faut rester, il y a un vote.
M. Côté (Charlesbourg): Mais cela ne sonne pas
là?
Mme Harel: À minuit et demi.
M. Côté (Charlesbourg): On peut continuer
jusqu'à minuit et demi si vous voulez?
Mme Harel: Disons qu'on va terminer.
Le Président (M. Saînt-Roch): Est-ce qu'il y a un
consentement pour qu'on continue?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
paragraphe 14°.
M. Côté (Charlesbourg): On m'indique,
peut-être, pour être bien correct, qu'on a des amendements qui
allongeraient la série jusqu'à...
Une voix: Jusqu'à 23.
M. Côté (Charlesbourg): ...23. Alors, on peut
considérer qu'il est minuit et on reprendra demain après la
période des questions.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, la commission de
l'aménagement et des équipements ajourne maintenant ses travaux
sine die.
(Fin de la séance à 0 h 4)