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(Dix heures vingt-trois minutes)
Le Président (M. Saint-Roch): La commission permanente de
l'aménagement et des équipements reprend maintenant ses travaux
pour poursuivre l'étude du projet de loi 100, Loi sur les
élections et les référendums dans les
municipalités.
Au moment de la suspension hier soir, nous en étions à
l'article 125 et M. le député de Jonquière avait la
parole.
Liste électorale Révision
(suite)
M. Dufour: À l'article 125, on parlait d'une anomalie qui
me semblait assez importante concernant la nomination des gens qui pourraient
faire la révision, qui étaient nommés par le parti qui a
fait élire le plus de conseillers ou de conseillères. Donc, ce
mouvement enclenché dans l'article 125 peut représenter certaines
analogies avec d'autres articles, mais, à mes yeux, il est
différent, jusqu'à un certain point.
J'ai compris que le ministre voulait aller dans le même sens ou
semblait vouloir maintenir le même point de vue qu'il avait eu dans les
mêmes articles, même si on ne parle pas des mêmes sujets.
Donc, mon intention, c'était de proposer un amendement à ce
projet de loi qui se lirait comme suit: L'article 125 est modifié par le
remplacement, à la cinquième ligne, de tous les mots,
après les mots "recommandée par", par -ouvrez les guillemets -
"par le parti autorisé qui s'est classé premier lors de la
dernière élection ou le candidat indépendant élu
comme tel, s'il est à nouveau candidat, et une autre recommandée
par le parti autorisé qui s'est classé deuxième lors de la
dernière élection".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
remarques sur l'amendement de M. le député de Jonquière.
M. le ministre.
M. Bourbeau: II m'apparaît qu'il y a une grande confusion
dans l'amendement qui est proposé. L'amendement dit "par le parti qui
s'est classé premier". Mais on ne siqnifie pas ce que ça veut
dire classé premier. Classé premier où, dans quoi? Par le
nombre de votes? Par le nombre d'élus de ce parti? La commission a
déjà adopté l'article 77 qui retient la notion de premier
comme celui qui a fait élire le plus qrand nombre de candidats.
C'est l'esprit de la loi actuelle à l'article 77. Dans notre
esprit, le parti qui s'est classé premier, c'est celui qui a fait
élire le plus grand nombre de candidats. Si c'est ce que veut dire le
député, le parti qui s'est classé premier, le moins qu'on
peut dire, c'est que ça porte à confusion et que, à la
suite de l'adoption éventuelle d'un amendement comme celui-là, on
ne saura pas exactement ce que ça veut dire, qui aura le droit de
recommander les nominations partisanes.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement? Y-a-t-il d'autres
remarques? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Ce n'est pas sur le principe de recevabilité
comme une question d'éclaircissement par rapport à l'amendement
que l'on propose. Autrement dit...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Notre proposition, si on veut l'amender
immédiatement, cela pourrait être éclairci, être
libellé autrement. Cela pourrait être le parti autorisé qui
a fait élire le plus de candidats lors de la dernière
élection ou le candidat indépendant élu comme tel, s'il
est à nouveau candidat, et une autre recommandée par le parti qui
a fait élire le plus de candidats en deuxième lieu.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
remarques, M. le député d'Ungava? Sur la recevabilité?
M. Claveau: Cela va pour le moment. Sur la recevabilité
cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous allons suspendre
quelques instants.
(Suspension de la séance à 10 h 28)
(Reprise à 10 h 36)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend maintenant ses travaux. M. le député
de Jonquière, je déduis des discussions qui ont eu lieu qu'il y s
consentement pour retirer votre amendement et laisser l'article 125 en
suspens.
M. Dufour: C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Consentement?
M. Dufour: Consentement.
Le Président (M. Saint-Roch): Avant d'appeler l'article
126, permettez-moi de corriger une erreur que nous avons faite au début
de nos travaux, qui est le remplacement de Mme la députée de
Maisonneuve par M. le député d'Ungava.
J'appelle maintenant l'article...
M. Bourbeau: Je demande le loisir de laisser te fonctionnaire
répondre à ma place si jamais il y a une question...
Le Président (M. Saint-Roch): Absolument.
M. Bourbeau: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 126.
M. Bourbeau: M, le Président, l'article 126 prévoit
que les recommandations des partis pour la nomination des réviseurs
doivent être transmises dans le délai fixé par le
président d'élection. Celui-ci pourra fixer le délai qui
lui convient, compte tenu du moment où il a choisi de déclencher
le processus de révision.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des
interventions?
M. Dufour: En fait...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: ...l'article 126 est plutôt relié
à l'article 125.
Une voix: C'est cela.
M. Dufour: Donc, si l'article 125 était amendé ou
changé quelque peu, cet article pourrait poser un problème. C'est
la notion de parti qui est à l'intérieur de cet article. C'est de
cela que je veux discuter avec mon groupe, ta notion de parti. Est-ce qu'on la
conserve telle quelle?
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il consentement pour
laisser l'article 126 en suspens?
M. Bourbeau: M. le Président, étant donné
notre grande tolérance et compréhension, on va suspendre
l'article 126 aussi.
M. Dufour: Cela va vous faire économiser du temps
ailleurs, M. te ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): Je vous remercie, M. le
ministre. J'appelle maintenant l'article 127.
M. Bourbeau: M. le Président, à ce
rythme-là, on va peut-être passer 75 articles en une demi-heure.
Ce serait une première.
L'article 127 prévoit, comme la cherté de la ville de
Québec, que le président d'élection peut nommer le
réviseur de son choix, si le parti n'a pas transmis sa recommandation
à temps, s'il n'est plus un parti autorisé ou si la personne
recommandée est inhabile à agir ou refuse ou est
empêchée de le faire.
M. Dufour: ...
M. Bourbeau: Pas nécessairement, M. le Président,
parce que là on ne spécifie plus de qui vient la recommandation.
Alors, si j'ai bien compris, la volonté du député de
Jonquière est de modifier la source de la recommandation, mais non le
principe même de la recommandation. Donc, quelle que soit la source de la
recommandation, l'article 127 pourra quand même être adopté
maintenant.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: Oui. Pour ce qui est de la question de
l'inhabilité, c'est l'inhabilité au sens de la Loi sur les
cités et villes. Est-ce que la définition de l'inhabilité
devrait être fixée dans la loi?
M. Bourbeau: Je ferais remarquer au député d'Ungava
l'article 69, qui indique qui est inhabile. Le député d'Ungava se
souvient sûrement que dans l'article 69 qu'on a vu il y a quelques jour3,
l'on déclare qui est inhabile.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions? Est-ce que l'article 127 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 128.
M. Bourbeau: L'article 128 prévoit que le président
d'élection désigne le président et le
vice-président de la commission de révision de la liste
électorale. S'il en est membre, il en est automatiquement le
président. Le président ne doit jamais être une
personne recommandée par un parti afin que, dans ta majorité des
cas, les litiges au sein de ta commission soient tranchés par une
personne neutre.
Parmi les deux membres recommandés par des partis, c'est celui
recommandé par le parti au pouvoir qui a le droit d'être
nommé vice-président de la commission.
L'article 128 ne reprend pas la régie prévue par la charte
de la ville Québec qui veut que les membres de la commission nomment
eux-mêmes le président et le vice-président de la
commission. Il ne reprend pas non plus la règle prévue par la Loi
électorale du Québec qui veut que le membre recommandé par
le premier parti est le président et que celui recommandé par le
second parti est le vice-président. Ces rèqles ne sont pas
reprises parce que, compte tenu des délais serrés et de la
nouveauté du système dans le monde municipal, il faut
éviter toute possibilité de blocage dans le fonctionnement de la
commission à cause du tiraillement partisan.
Quant à la règle voulant que le président
d'élection soit automatiquement le président de la commission
dont il est membre, elle s'inspire de la Loi sur les cités et villes et
du Code municipal.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: II n'y a pas de hiérarchisation de la
tâche. Dans le bureau de révision il y a le président, le
vice-président; mats les membres, parce qu'il y a deux membres qui vont
faire partie du bureau de révision, doivent être
recommandés. Il y a deux membres qui viennent de deux sources
différentes. Il n'y a pas de hiérarchie parmi ces membres. Il n'y
en a pas un qui a un titre plus élevé que l'autre.
M. Bourbeau: M. le Président, il est écrit au
troisième paragraphe: Le membre recommandé par le parti
autorisé ayant fait élire le plus grand nombre de candidats lors
d'une élection est nommé vice-président. Donc, dans la
hiérarchie, d'une certaine façon, il est devant l'autre membre
qui est un membre ordinaire.
M. Dufour: L'autre parti va faire élire le membre.
M. Bourbeau: II va nommer. M. Dufour: Nommer.
M. Bourbeau: II va recommander plutôt au
président.
M. Dufour: D'accord, il va recommander. Cette commission doit se
dérouler en présence de trois membres. Les membres qui sont
membres de la commission doivent-ils toujours siéger?
M. Bourbeau: On verra un peu plus tard que le quorum est
fixé à deux. Il s'agit de l'article 132, M. le
Président.
M. Dufour: Dans les explications que vous avez données,
vous parlez, jusqu'à un certain point, de partisanerie dans ces
rôles. Si le quorum est de deux personnes et que le président ne
peut pas siéger, cela veut dire que les membres représentant les
deux partis, ou les candidats, vont siéqer ensemble. Donc,
l'élément de neutralité donné dans l'explication
semble disparaître.
M. Bourbeau: M. le Président, il faut quand même
prévoir des situations. C'est comme ici, en commission, s'il y a
égalité des voix, on ne peut pas ne pas prévoir une
situation exceptionnelle où un des réviseurs serait absent. Il
faut quand même prévoir tous les cas. Le député
verra, à l'article 133, ce qui se passe dans un cas comme cela.
On présume que dans la très grande majorité des cas
le président va être là et qu'il va assurer la
prépondérance, si je peux dire, en cas d'égalité
des voix entre les deux autres membres. S'il arrivait qu'il n'y ait que deux
régisseurs parce qu'un est absent, et si, comble de malheur, l'absent
est le président, à ce moment l'article 133 prévoit ce qui
se passe. On verra cela tout à l'heure.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: J'aurais deux choses par rapport à cela.
D'abord la première, c'est que, dans la mesure où on arriverait
à un amendement à l'article 125 qui permettrait la recommandation
par un candidat indépendant, il faudrait prévoir aussi
d'introduire la dynamique dans l'article 128, ce qui n'est pas le cas. (10 h
45)
Deuxièmement, je rne permettrais une réflexion. Le
ministre a quand même fait référence aux articles 132, 133,
et on a l'article 124 qui fixe le nombre de réviseurs. J'ai l'impression
qu'un comité de révision de trois personnes risque de placer la
troisième personne dans une situation absolument intenable dans le cas
où on aurait des situations tendues. On sait que ce sont des choses
toujours possibles, lorsque l'on parle d'élections, d'avoir des
situations tendues et un peu corsées. Alors, il est bien évident
qu'à trois on sait toujours de quel côté le
troisième vote; c'est l'un d'un bord, l'un de l'autre et il reste le
troisième pour trancher.
Dans ces conditions... En tout cas, je n'étais pas dans le
débat au début, mais il me semble qu'un comité de
révision à trois, c'est de se créer des problèmes
au départ en mettant la troisième personne dans une situation qui
pourrait devenir intenable, dans la mesure où elle est censée
être neutre politiquement,. Mais le fait que son vote va toujours
être connu du grand public parce qu'elle est la personne pour trancher,
sa neutralité disparaît par le fait même.
M. Bourbeau: M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: ...en réponse aux remarques du
député d'Ungava, je ferais remarquer que, dans les lois
actuelles, il y a trois réviseurs, par exemple dans la Loi sur les
cités et villes et dans le Code municipal, pour les cas où il n'y
a pas de juge municipal. Le député d'Ungava dit: On sait
très bien comment cela va aller dans les cas où il y aura
égalité des voix, enfin, où les deux autres
réviseurs ne s'entendront pas. Je ne peux pas dire qu'on sache
très bien comment cela va aller parce que le président de la
commission de révision sera le président d'élection dans
certains cas, donc une personne qui, normalement, doit être neutre. Si ce
n'est pas le président lui-même, c'est une personne nommée
par le président, mais non pas par suite de recommandations
partisanes.
Mon expérience personnelle des élections municipales,
c'est que le président d'élection, qui est le
secrétaire-trésorier de la municipalité ou le greffier, en
général, ne fait pas de nomination partisane; ce n'est pas dans
son intérêt de le faire d'ailleurs. Il m'apparaît que,
justement, dans un cas où les deux représentants des partis
auraient des positions diamétralement opposées, la personne qui
aurait le vote décisif serait neutre. Donc, je ne pense pas qu'on puisse
dire qu'on sait très bien comment elle voterait.
De toute façon, quel autre système peut-on inventer? Nous
avons un système où une tierce personne donne, a priori, les
garanties de neutralité. Je ne vois pas comment on peut procéder
autrement que par un vote prépondérant donné à une
personne qui n'est pas partisane.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: Oui, je posais une question. M. Bourbeau: Très
bien. Je pense...
M. Claveau: II reste que c'est une dynamique, comme le ministre
l'a dit, qui existait qui fonctionne déjà. Mais, à partir
du moment où on introduit vraiment la notion de la nomination partisane,
éventuellement, il vaudrait la peine de se gratter la tête pour
essayer de trouver un mécanisme qui mettrait moins sur la sellette,
moins sur les tisons ardents celui qui a à trancher en cas de litige
où les pressions peuvent se faire. Parce que quoi qu'on en dise, quoi
que le ministre vient de dire, à savoir que le
secrétaire-trésorier est président d'élection en
même temps et qu'il fait la révision, en théorie, oui;
mais, en pratique, on sait très bien que ce ne sont pas toujours des
choses qui sont neutres et que les pressions exercées sur ces gens sont
souvent énormes. Il serait peut-être bon de profiter de la
révision d'une loi semblable pour trouver de nouveaux mécanismes
qui allégeraient la pression faite sur ces individus.
M. Bourbeau: M. le Président, tant qu'il y aura des
humains, il y aura toujours des divergences de vues. Si l'on crée une
commission de révision, c'est parce qu'il y a des divergences de vues.
Une personne est sur la liste et une autre personne dit qu'elle ne devrait pas
y être, ou l'inverse: une personne n'est pas sur la liste et une autre
voudrait qu'elle y soit, dans certains cas, cela ne crée pas de
problème et, dans d'autres cas, cela en crée, autant au plan
municipal qu'au plan provincial. Nécessairement, éventuellement,
il y a possibilité de situations conflictuelles, de divergences de vues
sur la qualification d'une personne, le fait qu'elle puisse ou ne puisse pas
être sur la liste, soit qu'une personne est sur la liste et n'est pas
citoyenne canadienne, mais résidente; donc, les recenseurs l'ont mise
sur ta liste sans trop se préoccuper ou de cas comme cela.
Alors, forcément, il y a quelqu'un qui doit rendre une
décision. Est-ce qu'il y a des pressions ou est-ce qu'il n'y en a pas?
Je ne pense pas que ce soit des pressions énormes parce qu'on parle
quand même d'un vote sur 40 000; il ne s'agit pas d'un groupe de pression
terrible qui va venir faire du piquetage devant un bureau de révision,
je ne pense pas qu'on soit devant des cas semblables. On ne peut pas contourner
la difficulté en ce sens que quelqu'un devra, à un moment
donné, prendre une décision; que ce soit une personne, que ce
soit trois personnes, que ce soit cinq personnes. Il est possible dans un
certain nombre de cas qu'il y ait diverqence de vue. Quoique je ne pense pas
que cela arrive très sauvent parce que la loi est assez claire à
savoir qui a le droit de vote, qui n'a pas droit de vote. Il y a
peut-être des cas d'interprétation à l'occasion qui peuvent
se poser. Je pense que le système que nous proposons est un
système qui vaut la peine d'être essayé. Je pense qu'il
est
cohérent, logique et certainement aussi bon qu'un autre.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: II y a un point peut-être qu'on a de ta
difficulté à saisir, et vous avez sûrement donné
l'explication mais malheureusement je l'ai perdue en cours de route. À
la ville de Québec on n'a pas été capable d'avoir la
charte. II n'y en a pas de disponible actuellement. Pour l'Opposition c'est
difficile d'aller consulter la charte de la ville de Québec, à
moins d'aller à l'Hôtel de ville comme tel pour la consulter. Je
pense que cet article que vous proposez... dans la charte de la ville de
Québec, déjà, on parle un peu dans ce sens. C'est quoi
exactement pour la ville de Québec ou Montréal? Comment
c'était rédigé?
M. Bourbeau: Alors, j'ai dit que l'article 128 ne reprend pas la
règle prévue par la charte de la ville de Québec qui
dispose que les membres de la commission nomment eux-mêmes le
président et le vice-président de la commission.
M. Dufour: Mais qui nommait les premiers membres du bureau de
révision? Quelle était la façon dont on les nommait
à la ville de Québec?
M. Bourbeau: Le président d'élection à la
ville de Québec nomme deux des trois membres sur la recommandation des
partis politiques. Toujours pour la ville de Québec, le troisième
membre, si je peux dire de la commission de révision est nommé
aussi par le président d'élection mais là sans aucune
recommandation partisane. Une fois que ces trois membres sont nommés,
c'est eux-mêmes qui entre eux nomment un président et un
vice-président.
M. Dufour: Bon, comme l'article 128 est un peu dépendant
des articles 125, 126 et 128; on parle toujours d'un parti autorisé,
est-ce qu'on ne pourrait pas le suspendre en même temps que les deux
autres? En tout cas, cela faciliterait notre discussion interne au moins par
rapport...
M. Bourbeau: M. le Président, notre grande ouverture
d'esprit va faire en sorte que nous allons nous rendre à la demande du
député de Jonquière.
M. Dufour: Merci.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur consentement, l'article
128 est en suspens. J'appelle maintenant l'article 129.
M. Bourbeau: M. le Président, je note que nous passons
à travers plusieurs articles mais que nous n'en adoptons pas
beaucoup.
M. Dufour: Sauf que lorsque notre discussion va être faite
et bien claire, cela devrait faire avancer ce dossier ou ces articles tout d'un
coup.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 129 comme la
charte de la ville de Québec permet au président
d'élection de nommer un secrétaire de la commission de
révision de la liste électorale.
Les fonctions de ce secrétaire sont les mêmes qu'en vertu
de la Loi électorale du Québec. Dans le cas où le
président d'élection ne juge pas nécessaire de nommer un
secrétaire, les fonctions de celui-ci devront évidemment
être exercées par la commission elle-même.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 129 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 130.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 130 permet au
président d'élection de nommer un ou plusieurs
aide-enquêteur au service de la commission de révision de la liste
électorale. Les fonctions de l'aide-enquêteur sont les mêmes
qu'en vertu de la Loi électorale du Québec.
Encore là, dans le cas où le président
d'élection ne juge pas nécessaire de nommer
d'aide-enquêteur, les fonctions de celui-ci devront être
exercées par la commission elle-même. À noter, que la
charte de la ville de Québec permet au président
d'élection d'adjoindre à la commission tout aide dont elle peut
avoir besoin.
M. Dufour: Est-ce que l'aide-enquêteur dont on parle ici,
est-ce un nouveau nom? Cela existait-il déjà dans les grandes
municipalités ou...
M. Bourbeau: M. le Président, dans le monde municipal cela
n'existe qu'à la ville de Québec comme je viens de le dire
où la charte de la ville dit que le président d'élection -
la commission pardon - peut avoir recours à tout aide dont elle peut
avoir besoin. La disposition et ta notion d'aide-enquêteur existe dans la
Loi électorale du Québec aux articles 120 et 122.
M. Claveau: Est-ce que le ministre...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: ...pourrait nous donner des exemples concrets de ce
que pourrait être l'aide apportée par un aide-enquêteur?
M. Bourbeau: Si le député d'Ungava lit l'article
130...
Me Claveau: Oui.
M. Bourbeau; ...il est dit que les fonctions de
l'aide-enquêteur sont "de signifier les avis de convocation aux personnes
dont on demande la radiation et de recueillir, à la demande de la
commission de révision, toute information pertinente à la prise
d'une décision.".
M. Claveau: C'est à l'effet des vérifications de
terrains, par exemple, prendre la liste et dire: Je passe une journée,
je vais voir tout le monde chez eux et vérifier si c'est bien là
qu'ils restent et tout cela.
M. Bourbeau: Je ne pense pas qu'ils iraient comme cela à
travers la liste, mais si un cas précis est porté à
l'attention de la commission: Par exemple, un individu prétend
être citoyen canadien alors qu'on doute de sa citoyenneté,
l'aide-enquêteur pourrait faire des démarches auprès de
l'organisme du gouvernement fédéral qui est compétent pour
donner des renseignements sur la citoyenneté canadienne d'un individu,
par exemple, et faire rapport à la commission qu'effectivement, il a
obtenu la preuve que M. Untel ou Mme Untelle est citoyen canadien.
M. Claveau: Est-ce que cet enquêteur serait engagé
automatiquement? Si on peut prévoir que ça pourrait devenir
automatique, cela va encore augmenter les frais de tout le processus de la
vérification de la liste électorale ou s'il n'est engagé
que dans la mesure où le responsable ou le réviseur ne peut pas
lui-même faire le travail?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Le président d'élection a un budget
et, évidemment, il doit travailler à l'intérieur de son
budget. L'article dit que "le président d'élection peut nommer",
donc ce n'est pas automatique, c'est seulement lorsque le président
d'élection, à l'intérieur de son budget, qui est
adopté par le conseil municipal, estime que, pour des raisons qu'il juge
essentielles, il a besoin d'un ou de plusieurs aides-enquêteurs.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: On donne une tâche à
l'aide-enquêteur, mais lui donne-t-on réellement le pouvoir de la
faire? Quand vous dites: "Toute information pertinente à la prise d'une
décision". Quels sont ses pouvoirs? S'il veut enquêter, comment
pourrait-on faciliter son travail? Par exemple, le policier, qui est
enquêteur, a des devoirs et des pouvoirs réels. Est-ce que
l'aide-enquêteur...? Il a un devoir à faire, mais en retour, il
peut exiger certaines choses des citoyens. Il est sûr qu'on lui donne le
devoir de faire telle chose ou telle autre, mais en fait, en retour, peut-il
imposer, exiger...? Son pouvoir d'enquêteur est-il confirmé
ailleurs que seulement dans le titre?
Une voix: ...pouvoirs quasi judiciaires...
Une voix: La Loi électorale du Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: L'article 136 indique que la commission de
révision peut faire enquête, elle-même ou l'un de ses
membres - on va le voir tout à l'heure - "pour déterminer si une
personne inscrite sur la liste électorale ou qui demande de l'être
a droit à cette inscription. Cette personne peut se faire assister par
un avocat." On dit qu"'aux fins de cette enquête, la commission peut
assigner des témoins". Elle a donc certains pouvoirs, maintenant ce ne
sont pas des pouvoirs d'un commissaire-enquêteur au sens de la loi. (11
heures)
II pourrait arriver des cas où on aurait certaines
difficultés à établir une preuve quelconque.
Évidemment, si c'est la personne elle-même qui veut se faire
inscrire et qui refuse de collaborer ou de donner les preuves, c'est
elle-même qui, en définitive, pourra en subir les
conséquences, éventuellement.
Je vous signale également que les dispositions qu'on a là
sont essentiellement les mêmes. Elles sont similaires à celles
qu'on retrouve dans la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Mais il n'y a pas juste la nomination que moi, je
trouve meilleure dans le projet de loi qu'on propose actuellement.
M. Bourbeau: On parle des pouvoirs des
aides-enquêteurs.
M. Dufour: Oui. Il y a une façon de les nommer dans la Loi
électorale du Québec qui n'est pas la même. Je ne dis pas
qu'on devrait la mettre comme celle-là.
Une voix: On travaille toujours en équipe aussi dans la
Loi électorale.
M. Dufour: C'est difficile de prévoir les cas
où...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 130?
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 130 est
adopté? Adopté, M. le député de
Jonquière?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 131.
M. Bourbeau: L'article 131 prévoit que la commission de
révision de la liste électorale siège à l'endroit,
aux jours et aux heures fixés par le président, selon ce qu'il
juge nécessaire, eu égard au nombre de demandes de modification
reçues.
Cependant, le président d'élection doit prévoir les
séances de la commission à l'intérieur de la
période qui commence lors de l'ouverture des bureaux de
dépôt et qui se termine le dixième jour avant le scrutin.
Comme la possibilité que la révision de listes se fasse
après la période des mises en candidature constitue une
nouveauté par rapport aux lois actuelles, il est clair que la
période prévue par l'article 131 ne peut se comparer à
celle prévue par les lois actuelles.
Ainsi, en vertu de la Loi sur les cités et villes, les
séances de révision ont lieu du 8 au 16 octobre, ce qui, en 1987,
correspond à la période allant du 24e au 16e jour avant le
scrutin. En vertu du Code municipal, ces séances ont lieu du premier
jour après la publication de l'avis d'élection, ce qui peut
être aussi tard que le 21e jour avant le scrutin, jusqu'à la
veille de la présentation des candidats, c'est-à-dire le 15e jour
avant le scrutin. À Montréal, les séances de
révision ont lieu du 27e au 23e jour avant le scrutin, tandis
qu'à Québec elles ont lieu du 20e au 15e jour avant le
scrutin.
On constate toutefois que, dans la pire des hypothèses, la
période au cours de laquelle le président d'élection peut
fixer la tenue des séances de révision en vertu de l'article 131
est aussi longue que celle prévue par la Loi sur les cités et
villes et par les chartes de Montréal et de Québec. Cette
période est, de plus, similaire à celle prévue par la Loi
électorale du Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 131? M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Juste une question sur les heures fixées par le
président d'élection. On a regardé dans la loi des droits
de la personne; on marque toujours des endroits. Par exemple, si on fait des
visites ou n'importe quoi, c'est à des heures raisonnables, à des
heures qui sont potables pour l'ensemble.
Là, il y a une discrétion complète. Je comprends
que vous allez dire par analogie qu'il y a d'autres endroits où on dit
que ça peut être de 17 heures à 20 heures.
Une voix: ...à minuit.
M. Dufour: Est-ce que ça n'aurait pas été
bon de penser qu'on aurait pu le fixer à des heures fixées par le
président d'élection, mais à l'intérieur d'une
certaine période? Dans ça, c'est dans la période de 24
heures. Vous allez me dire que cela ne peut pas arriver, mais je pense qu'il y
a des faits là-dedans qu'on invoque qui pourraient arriver,
malheureusement. On comprend que les heures fixées par le
président d'élection vont être des heures correctes. Je ne
sais pas ce que sont les heures correctes. Cela dépend de la
personne.
M. Bourbeau: C'est une question... Cela peut varier d'un
président d'élection à l'autre et d'une
municipalité à l'autre. Cela dépend du volume de demandes
qui ont été déposées. Cela dépend aussi de
la disponibilité des gens qui doivent se faire entendre. Alors, si ce
sont des qens qui veulent se faire entendre le soir et qui travaillent le jour,
le président d'élection déterminera que la commission de
révision siégera le soir. Il y a peut-être une partie des
demandes qui pourront être traitées le jour, d'autres le soir.
Cela pourrait être traité dans une même journée s'il
n'y a pas beaucoup de volume. Cela pourrait se faire sur plusieurs jours s'il y
a un qrand nombre de demandes. Il faut s'ajuster à la conjoncture et le
président d'élection est sûrement celui qui sera le mieux
placé pour déterminer dans chaque cas la politique que l'on devra
suivre dans telle municipalité. Je rappelle toutefois que le
président d'élection est toujours un fonctionnaire senior de
chaque municipalité. C'est soit le secrétaire-trésorier,
sait le greffier, donc, une personne apolitique et présumérnent
raisonnable.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: Sauf qu'une loi ne fonctionne pas à partir de
présomptions. Advenant le cas où, en vertu de l'article 131, le
secrétaire d'élection décide de dire: Le comité de
révision siège de 9 heures le matin à 17 heures le soir -
clang! - puis si vous ne venez pas pendant ce temps-là, c'est
tant pis pour vous... Mais on sait que ce sont des heures où
à peu près tout le monde travaille.
Y a-t-il un mécanisme qui peut permettre de revenir contre la
décision du président d'élection en ce qui concerne les
heures où cela devrait siéger? À ce moment-là,
même si on présume que cela ne peut pas arriver, si cela arrive,
que fait-on?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: II n'y a pas dans le projet de loi de
mécanismes qui obligent le président d'élection à
siéger le soir à des heures fixes. Il doit certainement, dans
tous les cas, faire connaître à chaque personne qui fait un
dépôt l'heure et le jour où il va entendre la cause, si je
peux dire. II y a une différence avec la Loi électorale du
Québec qui dit que la commission devra siéger du matin au soir
jusqu'à 22 heures pendant un nombre X de jours à l'article 126:
"de dix heures à douze heures trente, de quatorze heures trente à
dix-sept heures trente et de dix-neuf heures à vingt-deux heures du
mercredi de la troisième semaine au jeudi de la deuxième
semaine..."
Évidemment, dans une municipalité où il n'y aurait
pas ou à peu près pas de demande de révision, dans les
plus petites municipalités, par exemple, ce serait une dépense
absolument inutile et faramineuse d'imposer de siéger pendant une
semaine à trois personnes rémunérées,, s'il n'y
avait aucun volume. Alors, la conjoncture n'est pas la même que dans une
élection provinciale, et on doit s'adapter à la situation qui va
prévaloir dans chaque municipalité. C'est pourquoi on laisse cet
élément de souplesse au président d'élection pour
qu'il détermine lui-même ses besoins dans cette
matière.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: Ma question, M. le ministre, est à l'effet de
savoir ceci: Si un individu se sent lésé dans ses droits
d'électeur à cause d'une disposition qui a été
prise par le président d'élection, il ne peut se présenter
devant le bureau de révision; quel est le mécanisme qui va lui
permettre de se faire entendre pour s'assurer que l'arbitraire de la
décision du président d'élection ne le lésera pas
dans son droit de votant?
M. Bourbeau: M. le Président, l'arbitraire ne se
présume pas, c'est la bonne foi qui se présume, comme dans toute
disposition législative, le député d'Ungava le sait. Dans
le cas présent, l'individu peut communiquer avec le président
d'élection qui est le secrétaire-trésorier de la
municipalité et lui demander de tenir une séance à une
heure qui fera son affaire. Il est fort possible que le président
d'élection accepte. Nous n'avons pas prévu de formule
sacro-sainte et automatique pour obliger la commission à siéger
à heure et è jour fixes parce que, justement, nous pensons que,
surtout dans les plus petites municipalités, dans bien des cas, il n'y
aura à peu près pas de volume - l'expérience indique qu'il
n'y a à peu près pas de volume - et il serait inutile d'obliger
les municipalités à des dépenses qui seraient superflues
dans ces cas-là.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: Mais un problème se pose et le ministre en est
sûrement conscient, puisqu'il parle souvent des petites
municipalités. Dans les petites municipalités, il est
évident que le volume est souvent plus retreint. Par contre, ce sont
peut-être aussi les endroits où on a le plus besoin
d'échelonner l'intervention dans le temps à cause de certaines
diversifications des activités de l'un ou de l'autre. Par exemple, les
petites municipalités sont généralement des
municipalités rurales, agricoles, forestières ou minières
et là les qens travaillent à des heures différentes. Les
gens qui travaillent dans l'agriculture, par exempte, terminent souvent tard le
soir; dans le secteur forestier, il n'y a pas d'heure non plus. Alors, on
réussit à s'agencer selon les données du moment, selon ce
qu'on a à faire dans la journée. Souvent les gens sont loin,
aussi, ils ont des bouts de chemin assez impressionnants à faire pour se
rendre au bureau pour les révisions. Donc, même s'il n'y a pas de
volume, il faut qu'il y ait une disponibilité qui est souvent, à
bien des égards, aussi importante sinon plus que dans les grosses
municipalités, dans les gros centres où les activités
économiques sont peut-être plus concentrées et où
l'accès au bureau est aussi, souvent, très facile. Il y a des
transports en commun et toutes sortes d'affaires, alors que, si vous restez
dans le fond d'un rang, dans une petite municipalité et que vous n'avez
pas de voiture pendant deux ou trois jours, il faut que vous commenciez
à trouver quelqu'un et il n'y a pas de taxi ni de transport en commun,
l'autobus n'est pas là et il y a un tas d'affaires qui entrent en ligne
de compte. Ce qui oblige d'avoir une certaine disponibilité de
temps.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, je suis absolument d'accord
avec te député d'Ungava. C'est justement pour cela que nous
avons aussi une mesure qui est souple, qui évite de mettre les
municipalités dans une camisole de force et qui fait en sorte que chaque
président d'élection pourra tenir compte, justement, des
problèmes dont parle le député d'Ungava et s'ajuster
à la conjoncture qui va prévaloir dans chaque
municipalité. Dans une petite municipalité rurale où on
doit étaler dans le temps les séances de la commission de
révision pour permettre aux gens qui n'ont pas beaucoup de
disponibilité de se présenter, le
secrétaire-trésorier est celui qui est le mieux placé, sur
place, pour connaître cette situation particulière. Dans d'autres
municipalités où la trame urbaine est différente,
probablement que le secrétaire-trésorier jugera qu'on peut
régler le problème en ayant peu de séances et à des
heures différentes. Nous avons ici la personne, le
secrétaire-trésorier ou le greffier, qui est certainement celle
qui sera le mieux placée pour faire les distinctions dont parle le
député d'Ungava et appeler les séances de la commission
aux moments qui seront jugés les plus opportuns pour tenir compte de
l'intérêt des citoyens dont parle le député
d'Ungava.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions?
M. Dufour: J'aurais été tenté...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: ...de faire quelque chose, à la suite des deux
alinéas. Cela pourrait se faire sous forme d'amendement, mais cela
pourrait se faire aussi sous forme de suggestion. Dans le fond, si je regarde
la Loi électorale du Québec, il y a des heures fixes où la
commission doit siéger. Il est entendu qu'au municipal la commission de
révision n'est pas obligée de toujours siéger, mais si
elle doit siéger, pourquoi ne pourrait-on pas trouver une façon
de lui dire quand elle doit travailler? Si elle doit siéger, elle doit
le faire à l'intérieur de telles heures et, si elle a besoin de
plus, elle doit faire des heures supplémentaires. En fait, la suggestion
que je fais, c'est qu'elle ait une latitude, bien sûr, pour prendre les
heures qu'elle trouve raisonnables, mais on lui dit: C'est là-dedans que
tu dois siéger. Par exemple, si on regarde la Loi électorale du
Québec, on dit que la commission de révision - mais cela, je
comprends que c'est pour un comté, pour une municipalité, ce
n'est peut-être pas nécessairement pareil - siège de 10
heures à 12 h 30, de 14 h 30 à 17 h 30. Ce sont des heures, en
fait, qui rencontrent... Je regarde les gens qui travaillent...
M. Claveau: ...quarts de nuit.
(11 h 15)
M. Dufour: ...les quarts de nuit, ils peuvent le faire, "et de 19
heures à 22 heures..." On donne les jours et tout ça. Moi, je ne
pense pas que ce soit nécessaire. Il y a un autre petit... Mais si ces
heures ne sont pas suffisantes, la commission de révision va lui
consacrer les heures supplémentaires nécessaires.
Oonc, on donne une souplesse à la commission de révision.
Moi, j'ai dit: Tu dois siéger à ces heures-là. La seule
crainte, c'est que, quand on regardait la loi... J'ai travaillé à
la loi 92 portant sur les droits de la personne et il y avait des
enquêtes et on pouvait les faire à n'importe quelle heure. Alors,
on a obtenu par un amendement quelque part que ça pouvait se faire
à des heures acceptables.
C'est évident que si, à trois heures du matin, quelqu'un
cogne à la porte et dit: On vient faire une perquisition et il n'y a pas
de danger ou rien... Je ne sais pas. On peut peut-être la retenir,
l'étudier et dire si cela a du bon sens ou non. Je ne sais pas.
M. Bourbeau: On peut peut-être suspendre l'article 131. On
va regarder si ça peut se faire d'une façon... Je comprends que
le député de Jonquière voudrait que, sans obliger les
commissions de révision à siéger un grand nombre de jours
alors qu'il pourrait ne pas y avoir de clientèle, on puisse
édicter que, a l'intérieur des heures qui seront
déterminées par le président d'élection, il y
aurait nécessairement une soirée ou une journée
complète. C'est ça?
M. Dufour: Je ne vais même pas aussi loin que ça
dans mon idée.
M. Bourbeau: Une journée complète?
M. Dufour: Non, je sais que Se président d'élection
doit siéger et c'est écrit si on veut respecter l'esprit de
l'article. Vous dites: "au jour et à l'heure fixés par le
président". Les jours fixés par le président... Cela
pourrait arriver que le président d'élection trouve que trois
heures, c'est suffisant. Il décidera tout seul. On va lui faire la
preuve... On va concourir avec vous en disant: II doit avoir du jugement. Il
décide que c'est le soir qu'il va siéger. Donc, s'il
décide que c'est le soir... Il a le choix de siéger le soir, mais
s'il siège, ça va être de 19 heures à 22 heures.
S'il a besoin de 19 heures à 23 heures, il l'écrira: de 19
heures à 23 heures. Je n'ai pas d'objection à ça. S'il
dit: J'ai besoin d'une journée, un après-midi et un soir, s'il
siège l'après-midi, ça va être de 14 heures à
17 h 30 et il pourra siéqer le soir. S'il dit: Je siège une
journée complète, il faut qu'il siège le matin, de 10
heures à 12 h 30. Mais je pense que, là, il a la souplesse
requise pour ça.
M. Bourbeau: J'essaie de comprendre l'esprit de ce que dit le
député de Jonquière. Le député de
Jonquière dit que le président d'élection choisira s'il a
besoin d'une journée complète, d'une demi-journée, d'un
avant-midi, d'un après-midi ou d'une soirée. Mais s'il
décide de le faire un avant-midi, ça devra être entre 10
heures et 12 h 30. Si c'est l'après-midi, ça devrait être
entre 14 h 30 et 17 h 30. Si c'est le soir, ça devrait être entre
19 heures et 22 heures.
M. Dufour: S'il a besoin d'heures supplémentaires.
M. Bourbeau: Je n'aurais pas d'objection à lui imposer ces
heures-là s'il décide de siéger à ces
époques-là. Mais supposons que, dans un cas précis, le
président d'élection trouverait, lui, que ce serait
préférable de siéger de 17 h 30 à 20 heures, par
exemple, il ne pourrait pas le faire.
M. Dufour: C'est-à-dire, oui, il pourrait le faire. Il
faut qu'il siège à l'intérieur des heures disponibles
selon les besoins. Cela, c'est vraiment la souplesse que je suggère. Ce
que j'essaie de sauver, c'est le principe en ce sens que, s'il
décidait... Moi, je vais décider que je vais siéger de 23
heures à 2 heures, par exemple. J'exagère ça un peu.
Je pourrais siéger le matin. Il pourrait dire; Je commence
à 8 heures et je finis à 9 h 30. Il pourrait le faire et il n'y a
rien qui l'empêche.
M, Claveau: Parce que ma femme est à l'hôpital à 10
heures...
M. Dufour: C'est ça. II dit: Moi, je siège de 8
heures à 10 heures. Donc, il n'y a pas d'heures fixes tandis que,
là, ce qu'on essaie - on respecte aussi le principe de la loi, à
mon point de vue - c'est d'uniformiser le plus possible.
Donc, les gens qui changent de municipalité - c'est le cas assez
souvent -savent que s'il y a un bureau de révision, normalement,
ça siège à peu près à ces heures. Il pourra
déjà se familiariser avec la loi.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Je note que le député voudrait qu'on
tente d'obliger le président d'élection, s'il décide de
siéger, de choisir entre trois blocs d'heures qui sont les mêmes
blocs d'heures prévus par la Loi électorale du Québec, au
minimum. Évidemment, il aurait le choix entre le bloc du matin, de
l'après-midi ou du soir. Cela pourrait être plus qu'un jour;
ça pourrait être le nombre de jours qu'il voudra. Mais il voudrait
qu'on ait au minimum ces blocs pris individuellement.
M. Dufour: C'est ça. S'il a besoin d'une heure
supplémentaire, il pourra le faire. Je pense que c'est une souplesse
intéressante. Si les heures ne sont pas suffisantes, la commission de
révision pourra dire: J'en ai assez de quatre heures; je n'ai pas besoin
de cinq heures et il pourra allonger cette période de une heure pour
dire qu'il fait le tour du dossier.
M. Bourbeau: M. le Président, je veux bien suspendre
l'article et regarder avec les légistes s'il y a moyen..»
M. Dufour: Je vais soumettre...
M. Bourbeau: ...d'adapter l'article à ce que voudrait
faire le député. Je ne suis pas convaincu que cela va clarifier
la loi ou l'améliorer. Il y a peut-être des dangers que cela la
rende un peu plus confuse, mais on va le regarder avec beaucoup d'ouverture
d'esprit.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 131 est suspendu.
J'appelle maintenant l'article 132.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 132
précise, comme le font la Loi électorale du Québec et la
charte de la ville de Québec, que deux réviseurs sur trois
forment le quorum de la commission de révision de la liste
électorale.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? Est-ce que l'article 132 est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 133.
M. Bourbeau: L'article 133 prévoit que les
décisions de la commission de révision de ta liste
électorale sont prises à la majorité des voix et qu'en cas
d'égalité la voix du président, ou en son absence du
vice-président, est prépondérante.
L'article 133 reprend ainsi la règle prévue par la Loi
électorale du Québec. La charte de la ville de Québec est
au même effet, sauf pour le vote prépondérant du
vice-président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? Est-ce que l'article 133 est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 134.
M. Bourbeau: L'article 134, comme la Loi électorale du
Québec, prévoit que le président d'élection doit
transmettre les demandes de modification à la liste électorale
à la commission de révision dès qu'il les reçoit
des bureaux de dépôt.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: J'imagine que le président d'élection,
cela comprend son personnel près de lui, les gens qui t'aident, qui
décident; cela comprend toutes les personnes qu'il délègue
quelque part. Ce n'est pas restrictif, cela.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est le président
d'élection qui a la responsabilité de transmettre à la
commission de révision les demandes. Maintenant, qu'il choisisse le
courrier qu'il veut ou le messager qu'il veut, c'est son problème, mais
cela demeure aussi sa responsabilité.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 134 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 135.
M. Bourbeau: L'article 135, comme la Loi électorale du
Québec, prévoit l'essence de la fonction de la commission de
révision, c'est-à-dire étudier les demandes de
modification à la liste électorale, entendre les parties et leurs
témoins, accepter ou rejeter les demandes. Ceci correspond à ce
que prévoient les lois actuelles.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député d'Ungava.
M. Claveau: Quand on dit: "maintient ou rejette chacune des
demandes soumises", est-ce qu'il y a un délai qui suit la plaidoirie,
finalement, ou qui suit la présentation ou l'assermentation, ou si c'est
fait sur le banc immédiatement?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: La commission est maîtresse du temps qu'elle
veut prendre pour rendre un jugement. Elle peut le faire sur le banc ou elle
peut le faire un peu plus tard. Une chose certaine, c'est qu'elle doit avoir
rendu toutes ses décisions à la fin de la période de
révision.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Est-ce que l'article 135 est adopté?
M. Dufour: Adopté. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 136.
M. Bourbeau: L'article 136, comme la Loi électorale du
Québec, permet à la commission de révision ou à
l'un de ses membres de faire enquête et d'assigner des témoins
à cette fin, pour déterminer si une personne a le droit
d'être inscrite sur la liste électorale. Les chartes des villes de
Montréal et de Québec contiennent également des
dispositions analogues.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: M. le Président, quelque part dans la loi on a
dit qu'il y avait des aides-enquêteurs. Là, on va plus loin, on
dit: c'est un membre du bureau de révision. Comme il y a une chance - et
c'est possible - qu'il y ait des nominations partisanes à
l'intérieur de cela, je ne sais pas... Je trouve que, la commission de
révision nommant un des membres et l'autorisant à cette fin, dans
le fond, il pourrait y avoir un problème de ce côté.
Supposons qu'ils sont deux membres qui siègent, que le
vice-président en l'absence du président - je pense que, quand il
y a un président, il n'y a peut-être pas trop de danger -
siège avec un membre, il décide et il dit: II faudrait bien faire
une enquête. Il n'a pas le choix de dire oui ou non. Il y a le vote
prépondérant. Vous savez comment cela se passe. Donc, la personne
dit: II faut faire une enquête et je me nomme pour enquêter. C'est
toujours la même personne. Est-ce qu'il y a moyen de contrer cette
possibilité?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: II faut quand même réaliser que
l'enquête dont on parle vise à faire établir la
vérité dans un cas. Même si une personne est partisane, si
elle veut qu'un individu soit inscrit sur la liste électorale et que,
dans sa partisanerie elle a fait des efforts inouïs pour faire
éclater la vérité au grand jour, il n'y a pas de
problème, elle va n'être que plus enthousiaste pour le faire. Si
elle veut faire radier quelqu'un et qu'elle va
à la chasse pour trouver des preuves, la personne ne doit pas
être sur la liste électorale. Encore là, tant mieux si elle
est partisane, elle va mettre encore plus d'efforts pour trouver les preuves!
Il reste quand même une chose, c'est qu'éventuellement la
décision va être prise par la commission au complet et les preuves
devront être sur la table. À moins qu'un membre de la commission
ne soit à ce point partisan qu'il invente des preuves et qu'il falsifie
des documents, éventuellement, la preuve devra être faite. Quant
à moi, tout ce que je peux voir, c'est qu'un membre partisan d'une
commission serait plus zélé que d'autres, mais ce zèle ne
ferait que profiter à la démocratie.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: II y a peut-être une autre hypothèse
dont le ministre n'a pas parlé. C'est quelqu'un qui, de toute
évidence, pourrait être sur la liste et un des membres de la
commission dirait: Écoutez, moi, j'aimerais enquêter sur cela et
aller voir. Puis, finalement, il peut réussir à trouver une
grenaille quelque part ou à trouver un moyen de contester. On sait que
ce sont des choses qui, malheureusement, ont tendance à... Lorsqu'il y a
une démarche partisane au moment d'établir la liste
électorale, c'est bien clair qu'on essaie toujours d'avoir le plus de
votes de son bord et d'avoir le moins d'adversaires possible identifiés
sur la liste. Je déplore la situation, mais on sait que cela se fait.
Or, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire en sorte au moins que ceux qui
enquêtent ne seront pas pris devant le dilemme de savoir: Est-ce que je
pousse un peu plus pour être vraiment certain à la limite ou
est-ce que, devant un cas où tout semble dire que la personne est
admissible -comme le ministre disait tout à l'heure, s'il est partisan,
Il va tout faire pour essayer de prouver que oui, elle est admissible - s'il
est partisan, il peut aussi essayer de faire le strict minimum pour essayer de
laisser planer un doute: peut-être qu'elle n'est pas admissible, etc?
Dans la pratique, il faut voir comment cela se passe sur le terrain. Je suis
certain que le ministre, qui a des lunettes, doit sûrement voir aussi
comment cela se passe, à l'occasion, sur le terrain. Il doit être
convaincu que l'on ne peut aborder un tel article de loi avec une candeur
angélique. Là, l'organisation du pouvoir sur le terrain, vous
savez comme moi, M. le ministre, que cela a des répercussions.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
(11 h 30)
M. Bourbeau: Pour placer la discussion dans son contextes
premièrement, pour qu'un membre d'une commission de révision
parte en chasse pour faire une enquête, il faut qu'il y ait une demande
de révision. On ne peut faire des enquêtes sur n'importe qui qui
est sur la liste électorale. Il faut qu'on soit devant un cas où
il y a une demande de révision.
Deuxièmement, le député d'Ungava nous parle de
partisanerie. Quand on parle de réviseurs partisans, on ne parle que du
cas de quatre villes au Québec, les villes de 100 000 et plus. Donc, on
restreint encore le débat aux villes de 100 000 et plus.
Troisièmement, la situation qu'on a instaurée pour les
villes de 100 000 et plus est rigoureusement la même qui existe
présentement dans la Loi électorale du Québec, donc, dans
le comté d'Ungava d'où vient le député. On
n'invente rien là, on suit à la trace la Loi électorale du
Québec et encore là uniquement pour les municipalités de
100 000 et plus. C'est exactement ce qui se fait actuellement dans la Loi
électorale du Québec, on n'innove pas, on fait exactement ce qui
se fait ailleurs au niveau provincial. Donc, si le député a
été lui-même élu démocratiquement par des
électeurs qui ont procédé d'une certaine façon et
s'il ne met pas en cause la légitimité du processus
électoral provincial, il ne peut vraiment pas argumenter très
longuement contre l'article 136, puisqu'on applique strictement la Loi
électorale du Québec dans les municipalités de 100 000 et
plus en ce qui concerne les nominations partisanes.
Si on parle de toutes les autres municipalités au Québec,
les 1507 municipalités autres que les quatre dont on vient de parler,
là, il n'y a pas de nominations partisanes. Donc, on présume que
l'argumentation du député d'Ungava ne s'appliquerait pas à
ces municipalités.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 136? L'article 136 est-il adopté'
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 137.
M. Bourbeau: M. te Président, l'article 137, comme la Loi
électorale du Québec, prévoit qu'une demande de radiation
d'autrui ne peut être prise en considération par la commission de
révision à moins qu'un avis d'un jour franc n'ait
été donné à la personne dont on demande la
radiation. La charte de la ville de Montréal comprend une disposition
analogue. Quant à la Loi sur les cités et villes et au Code
municipal, ils contiennent une règle plus large encore et beaucoup plus
encombrante, règle qui exige la signification préalable d'un avis
à la personne qui est visée par une demande d'inscription ou
de
radiation et à la personne qui fait une telle demande.
Il est préférable de n'exiger un avis qu'en faveur de la
personne à qui on veut enlever un droit réel ou apparent. Quant
à la convocation de la personne à qui on veut donner un droit ou
de la personne qui est l'auteur de la demande, il est préférable
de laisser à la commission le soin de décider si elle est
nécessaire.
M. Dufour: C'est juste en cas de radiation qu'il doit y avoir un
jour franc. Pour un changement dans l'inscription, on n'est pas obligé
de donner un jour franc. Vous répondez seulement à la question de
radiation. Est-ce que j'ai bien compris?
M. Bourbeau: Effectivement, ce n'est que dans les cas de
radiation qu'on exige un délai d'un jour franc. Ce sont tes cas
litigieux. Dans le cas où un individu demande lui-même des
modifications à sa propre inscription, la commission décide
elle-même à ce moment-là si elle a besoin ou non d'un
délai.
M. Dufour: Au deuxième alinéa, on dit que l'avis
est signifié à l'adresse inscrite sur la liste électorale
ou à l'adresse de son domicile. J'imagine que, pour la
municipalité, la façon de s'assurer que la personne a reçu
l'avis d'un jour franc, c'est par courrier recommandé, c'est de main
à main ou... De quelle façon? Comment remet-on l'avis? Comment
s'en assure-t-on?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: La question d'un jour franc doit s'entendre tel que
prévu par le Code de procédure civile du Québec. Alors, il
y a des façons de faire prévues au Code de procédure
civile...
M. Dufour: ...j'aimerais vous entendre.
M. Bourbeau: ...qui font en sorte qu'on peut établir avec
une absolue certitude la date de la réception de l'avis par la personne
qui le reçoit et qu'on peut s'assurer qu'il y a eu effectivement un jour
franc et que la preuve est faite que la personne a reçu l'avis dans le
délai imparti.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Conquière.
M. Dufour: Le problème va être soulevé un peu
plus si la personne ne demeure pas dans la municipalité comme telle.
M. Bourbeau: C'est la même chose, c'est un jour franc
pareil.
M. Dufour: "L'avis signifié à l'adresse inscrite
sur la liste électorale..." Si la personne ne demeure pas dans la
municipalité comme telle.
M. Claveau: Cela peut être le propriétaire...
M. Dufour: L'adresse inscrite sur la liste électorale peut
être l'adresse de l'immeuble, mais, lorsque la personne demeure ailleurs,
qu'est-ce qui arrive?
M. Claveau: C'est l'adresse de sa propriété.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, le principe retenu pour la
signification aux individus qui ne sont pas domiciliés ou
résidant à l'intérieur de la municipalité, c'est
que la signification se fait à l'intérieur de la
municipalité. On ne retient pas l'obligation de signifier, par exemple,
à quelqu'un qui demeurerait à Vancouver. S'il était
propriétaire d'un immeuble à Jonquière, on ne lui
enverrait certainement pas une signification d'un jour franc à
Vancouver. Alors, la personne en question doit s'assurer qu'il a un domicile
élu dans la municipalité ou encore que la signification se fera
à l'adresse de l'immeuble dont il est le propriétaire ou de la
place d'affaires dont il est l'occupant à une personne qui sera en
charge à cet endroit ou qui aura été
désignée pour la représenter.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: Je trouve que la réponse du ministre nous
amène devant un problème particulier. Par exemple, dans certaines
municipalités, souvent les résidences d'été
représentent jusqu'à 75 % ou 80 % de la population de ces
municipalités. Comme les élections ont lieu à l'automne,
les résidents d'été sont déjà partis. Et,
s'il y a des problèmes sur la liste électorale, il faudrait voir
de quelle façon ces gens ne s'organisent pas pour que tout soit
chambardé dans leur municipalité au moment où ils
arriveront l'année d'ensuite. Ils sont quand même des
contribuables, même s'ils ne résident pas là à
longueur d'année.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, évidemment,
là, on parle de cas exceptionnels, il ne faut quand même pas
penser que la liste électorale est toute mauvaise. C'est tout de
même des cas
d'exception là où il y a des modifications à la
liste électorale. Deuxièmement, les gens qui ont des chalets
d'été, qui ne demeurent pas dans la municipalité et qui
veulent exercer leur droit de vote, c'est à eux à faire les
démarches nécessaires pour s'assurer que leur nom est sur la
liste et que les inscriptions sont bien faites. Si jamais ils veulent s'assurer
d'être avisés de toute demande de modification, ils devraient
faire les démarches pour que la commission sache exactement à
quel endroit dans la municipalité on peut faire la signification. Ils
pourraient avoir un domicile élu dans la municipalité à
l'adresse du chalet où ils sont propriétaires, mais, s'ils ne
sont pas là au moment de la période électorale, ils
peuvent élire domicile ailleurs à un autre bureau. Ils n'ont
qu'à signifier au président d'élection l'adresse de leur
domicile élu, comme cela se fait d'ailleurs en vertu du Code civil pour
un grand nombre de gens qui élisent domicile pour des fins
précises dans une municipalité. C'est la notion du Code civil de
domicile élu.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: C'est évident qu'on parle de cas d'exceptions,
mais cela existe beaucoup dans des municipalités où il y a
beaucoup de villégiateurs. Je prends juste le nord de Montréal et
le coin chez moi aussi, où je connais plusieurs municipalités. Ce
sont des municipalités rurales. La municipalité de
Lac-Kénogami qui est justement dans mon comté, où il y a
800 chalets et où il y a peut-être 1200 résidents
permanents seulement. Donc, en été, il y a beaucoup de
propriétaires qui... Je comprends que là il y a... Je trouve que
c'est bien rédigé, cela va. La seule interrogation que j'ai,
c'est qu'il n'y a aucune obligation de faite au bureau de révision pour
tenter ou faire un effort quelconque pour aviser ces gens-là. Il
pourrait y avoir une exigence, qu'il y ait une lettre d'adressée...
C'est l'expression "jour franc" qui nous dérange par rapport à
cela. Il y a des gens qui pourraient perdre leur droit de vote, même de
bonne foi, qui ne se rendraient pas compte qu'il y a une élection ou qui
seraient radiés sur la liste. C'est important... Quelqu'un qui est
radié sur une liste, cela dérange; s'il perd son droit de vote,
c'est un droit excessivement important, tellement important qu'on exige qu'on
donne un avis d'un jour franc à la personne visée par la demande.
Il ne doit pas y en avoir des centaines. Comment fait-on pour au moins
répondre à un minimum, s'il y a une élection dans le coin,
pour s'assurer que les gens n'auront pas été victimes d'un
problème ou de la mauvaise foi de quelqu'un quelque part? On va dire que
les radiations sont des cas d'exception, j'imagine, je ne sais pas... Je n'ai
pas d'expérience, je n'ai jamais travaillé dans les
élections comme telles. Est-ce que ce sont réellement des cas
d'exception ou s'il pourrait arriver que ça se ferait par dizaines ou
par centaines?
M. Bourbeau: II y a toujours des cas d'exception.
M. Dufour: ...des cas d'exception.
M. Bourbeau: Bien oui, forcément. Je ne sais pas... Il y a
X milliers de noms sur une liste électorale, il y a quelques cas qui
sont apportés devant le bureau de révision, c'est... N'oubliez
pas que chaque fois qu'on fait une demande de révision, il faut un
serment. Il faut que quelqu'un soit en mesure de prouver ce qu'il avance. On ne
pourrait pas dire: Je fais radier toute la section de vote no 132. Il faut
être en mesure d'apporter les preuves que ces gens-là n'ont pas la
qualité d'électeur.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 137?
M. Claveau: Bien...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: La seule chose que je retiens là-dedans, c'est
que, dans la mesure où c'est vraiment des cas d'exception, que cela
arrive une fois de temps en temps et même pas à toutes les
élections, il serait très facile de prévoir que le
mécanisme s'applique mais que, au moins, un avis soit envoyé
à la personne qui est à l'extérieur et qui pourrait
être visée par ce cas-là. Ce serait ta moindre des choses.
Ce n'est pas cela qui va ruiner la municipalité non plus. Il s'agit de
frais de peut-être 10 $ ou 15 $. Il peut y avoir des gens qui ne sont pas
du tout au courant de la situation électorale ou comment !e
mécanisme fonctionne. Il ne faut pas s'imaginer que c'est tout le monde
qui connaît la Loi électorale. Un moment donné, ils se
retrouvent dans une situation et ils ne savent plus où ils en sont parce
qu'on n'aura pas émis un avis et tout cela. Ou ils sont
décédés ou il y a eu une succession ou il y a...
M. Bourbeau: Le problème qui se pose, M. le
Président, c'est que...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: ...il y a une contrainte de temps. La commission n'a
pas des semaines et des semaines pour, comme on dit, se retourner de bord et
prendre des décisions.
Cela doit être fait d'une façon assez rapide et efficace.
Si on fait obligation à la commission de rejoindre des gens qui sont
inscrits sur ia liste électorale en fonction du fait qu'ils sont
propriétaires d'immeubles, c'est là que le bât va blesser
un peu, sur la question des propriétaires d'immeubles ou des occupants
de places d'affaires non résidents de la municipalité. On veut
bien leur donner le droit de vote, ce qu'ils n'ont pas présentement de
toute façon, donc c'est déjà un pas en avant.
Une voix: Ce n'est pas vrai ce que vous dites là...
M. Bourbeau: Ils ont le droit de vote, je fais erreur. Je retire
ce que j'ai dit. On leur donne le droit de vote, ils ont déjà le
droit de vote...
M. Claveau: Ils n'ont pas le droit de se présenter comme
candidat.
M. Bourbeau: Oui. Je m'excuse là, je fais erreur. Ils ont
déjà le droit de vote, sauf que, si l'immeuble est situé
dans un endroit assez éloigné de la municipalité, cela
peut créer des problèmes de temps pour signifier, s'assurer que
la signification a été reçue, que ces gens-là sont
au courant, enfin que la commission elle-même sache qu'ils ont eu
connaissance de la réception de l'avis pour le jour franc. Tout cela
pourrait faire en sorte que cela compliquerait le travail de la commission et
ta mènerait en dehors des délais. C'est dans ce sens-là
qu'on n'a pas voulu trop ouvrir la porte. Comme ce sont des cas
extrêmement rares de toute façon, on a pensé que la
rédaction, comme elle est faite ici, serait la plus efficace. (11 h
45)
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: Il me semble que tout en respectant la question du
jour franc dans l'article 137 tel que c'est là, on devrait quand
même prévoir une mesure dans un autre article ou dans un
paragraphe a ou b ajouté à l'article 137, où on
prévoirait que, dans le cas d'un propriétaire non résident
qui a exercé son droit de vote et qui pourrait être
éventuellement radié de la liste, pour une raison ou une autre,
on serait au moins obligé de faire la preuve qu'on a essayé de le
rejoindre.
M. Bourbeau: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Est-ce qu'il y a d'autres membres de la commission
qui voudraient s'exprimer sur cet impartant problème? Je n'ai pas
d'objection à tenter de trouver une formule qui pourrait
améliorer l'article; je parle toujours de l'améliorer. Je veux
bien être démocratique et ne pas imposer de solution. Le projet de
loi est comme cela. Si les membres de la commission qui ont de
l'expérience en droit municipal ou dans les municipalités
estiment qu'on pourrait faire obligation à la commission de
révision de tenter de rejoindre, à leur résidence hors de
la municipalité, les gens qui seraient visés par une demande de
radiation, on peut tenter de trouver une formulation qui tiendrait compte des
impératifs de temps qu'on rencontre aussi.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
observations?
M. Bourbeau: On pourrait suspendre l'article 137 et on va tenter
de voir si on peut l'améliorer, avec le consentement de la commission,
bien sûr.
Le Président (M. Saint-Roch): II y a consentement,
l'article 137 est suspendu. J'appelle maintenant l'article 138.
M. Bourbeau: L'article 138 traite des corrections corollaires aux
décisions prises par ta commission de révision. Il peut arriver,
oar exemple, qu'en décidant qu'une personne a le droit d'être
inscrite à titre de propriétaire d'un immeuble la commission en
arrive à ia conclusion que l'autre personne actuellement inscrite
à titre de propriétaire de cet immeuble doit être
radiée, même si aucune demande de radiation n'a été
faite. L'article 138 permet à la commission de faire ce genre de
modification corollaire, pourvu qu'elle soit de sa compétence et pourvu
qu'un avis préalable ait été donné à la
personne dont la radiation est envisagée. Si la commission n'est pas
compétents pour effectuer la modification corollaire à une partie
de la liste qui n'est pas révisée par elle, elle doit en donner
avis au président d'élection. Celui-ci transmet alors cet avis
à la commission compétente pour effectuer la modification
corollaire. Si cette partie de la liste n'est pas soumise à la
révision, le président d'élection conserve alors cet avis
dans ses dossiers pour la prochaine fais où il aura à dresser une
liste ou à la réviser. L'article 138 s'inspire des
mécanismes prévus par la Loi électorale du Québec,
en tes adaptant.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: "La commission peut de son propre chef..." La
commission peut le faire à cause de son caractère juridique.
Est-ce parce qu'elle est considérée comme si elle faisait
serment, la commission, ou si c'est un pouvoir supplémentaire? Je
comprends que les gens qui font partie du bureau de révision sont
assermentés pour faire leur travail. Le fait qu'ils peuvent faire une
radiation de leur propre chef, contrairement à ce qui est demandé
dans tous les articles où un contribuable, lui est obligé
d'être assermenté, de remplir une formule, etc..
M. Bourbeau: M. le Président, c'est une question de
logique. Si la commission est saisie d'une demande et qu'une preuve est faite
que le propriétaire de l'immeuble X est M. Tremblay, par exemple, alors
que l'immeuble est inscrit au nom de M. Gagnon, automatiquement la commission
va radier M. Gagnon de son propre chef, même si elle n'a pas de demande
de radiation. Il ne peut y avoir deux propriétaires du même
immeuble, deux personnes qui ont le droit de vote.
M. Dufour: D'accord. C'est dans les cas les plus simples, mais
dans les cas un peu plus complexes? Même dans les cas simples, si c'est
un individu qui fait une demande au bureau du réviseur, il est
obligé de faire un serment. Il est obligé de faire remplir une
formule par le président ou le secrétaire pour présenter
sa demande. Dans le cas de la commission, ils n'ont pas besoin de remplir... Il
faut qu'ils remplissent une formule. Jamais je ne croirai que... Oui, il faut
qu'ils remplissent une formule. C'est logique. Mais pourquoi on accepte...
Est-ce que c'est parce qu'on est membre du bureau de révision et que le
serment qu'on a prêté pour faire son travail suffit? Est-ce par
extension qu'on lui donne ce droit-là? Là vous me parlez d'un cas
très simple. Ça va bien. Mais, si c'est un cas un peu plus
compliqué?
M. Bourbeau: M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: C'est que les membres du bureau de révision
ont le devoir, en premier lieu, je pense, d'améliorer la liste
électorale...
M. Dufour: Par extension...
M. Bourbeau: ...ils sont là pour cela et pour rendre des
décisions cohérentes et logiques. Si dans leur travail ils se
rendent compte qu'en prenant une décision il reste une partie du
problème qui n'est pas réglée, la commission
elle-même, de son propre chef, peut décider de parfaire le travail
et de corriger l'autre moitié du problème qui n'est pas
réglée.
M. Dufour: D'accord. Ils sont aussi obligés de donner un
jour franc, cela veut dire que, si on trouve une formule, ça va
être pour... Ça va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 138 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 139.
M. Bourbeau: L'article 139 permet à la commission de
révision de corriger, de son propre chef, les erreurs manifestes ou les
erreurs révélées par une enquête dont les mentions
inscrites sur la liste électorale. L'article 139 combine le
modèle de la Loi électorale du Québec et celui des lois
municipales actuelles.
M. Dufour: Est-ce que...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: La commission de révision, qui fait cela de son
propre chef, est-elle obligée d'en aviser l'électeur
concerné?
M. Bourbeau: Non, M, le Président, puisqu'il s'aqit d'une
erreur manifeste.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je comprends que oui, mais il faut lire tout
l'article. "Ou que, après enquête, la commission en vient à
la conclusion que le nom ou l'adresse est erroné". S'il y a une question
d'enquête, ce n'est pas nécessairement manifeste.
M. Bourbeau: On doit bien situer l'article dans son contexte. On
parle d'une erreur de nom ou d'adresse d'un électeur et il ne s'agit pas
de le radier ou de l'ajouter. Il s'agit d'un nom, par exemple, on aurait M.
Maurice Richardo, alors que tout le monde sait que l'individu demeure à
telle adresse et est connu dans la municipalité comme Maurice Richard.
Si c'est un individu très connu, que tous les membres connaissent et
qu'on a ajouté la lettre "o" à son nom, je pense que là
c'est une erreur manifeste. C'est un citoyen éminent de la
municipalité qui connaît tout le monde et dont la
réputation est au-dessus de tout soupçon. C'est très
facile, à ce moment, que la commission en vienne à la conclusion
qu'on n'a pas besoin de signifier à l'individu qu'on a retranché
un "o" à la fin de son nom.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 139? L'article 139 est-il adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 140.
M. Bourbeau: L'article 140 prévoit qu'à la fin de
ses travaux la commission de révision doit faire un relevé des
modifications qu'elle a apportées à la liste électorale.
Ce relevé des changements doit être fait distinctement pour chaque
section de vote, puisque ce relevé doit pouvoir être joint
à l'extrait de la liste originale correspondant à la section de
vote afin d'être utilisé dans le bureau de vote établi pour
cette section. Ce système du relevé des changements prend
modèle sur la Loi électorale du Québec. La charte de la
ville de Montréal contient éqalement un système analogue.
Par contre, ce système diffère de celui prévu par la Loi
sur les cités et villes et le Code municipal, en vertu desquels des
changements à la liste sont inscrits directement sur celle-ci avec les
risques de surcharges et de fouillis que cela comporte. Il est important de
noter que, contrairement à ce que prévoit la Loi sur les
cités et villes, l'article 140 ne prévoit pas que la commission
de révision redivise la liste en nouvelles sections de vote pour tenir
compte des additions et des radiations. Cela s'explique, d'une part, par le
fait que le chiffre de 300 électeurs n'est plus un maximum absolu pour
une section de vote. D'autre part, par le fait que la section de vote est un
concept territorial qui ne doit pas varier au cours du déroulement des
procédures électorales.
Si le nombre d'électeurs compris dans une section de vote devient
trop élevé à la suite de la révision de la liste,
le président d'élection pourra éviter l'engorgement en
établissant plusieurs bureaux de vote au lieu d'un seul pour cette
section.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? Est-ce l'article 140 est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 141.
M. Bourbeau: L'article 141 prévoit que la commission de
révision doit transmettre au président d'élection le
relevé des changements qu'elle a apportés à la liste
électorale au plus tard le neuvième jour avant le scrutin. Ce
jour correspond au lendemain de la fin de la période au cours de
laquelle la commission peut tenir ses séances.
Sur ce plan, l'article 141 reflète fidèlement la Loi
électorale du Québec. Ce jour correspond également
à l'avant-dernier jour avant celui où la liste électorale
révisée sera utilisée pour la première fois,
c'est-à-dire lors du vote par anticipation. La charte de la ville de
Montréal prévoit la transmission du relevé au plus tard le
troisième jour qui suit la fin des travaux de la commission. Si le
président d'élection de Montréal estime qu'un délai
de trois jours est nécessaire entre la fin des travaux de la commission
et la transmission du relevé des changements, il pourra
décréter que la commission tient sa dernière séance
le douzième jour avant le scrutin de façon que le relevé
soit transmis au plus tard le neuvième jour, comme l'exiqe l'article
141.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Non.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 141 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 142.
M. Bourbeau: L'article 142 est de concordance avec les articles
106 et 109. Il prévoit que le président d'élection doit
transmettre une copie des relevés de changements pertinents aux partis
et équipes qui ont reçu des copies gratuites de la liste
électorale originale. Quant aux candidats, il leur transmet des copies
de relevés selon les mêmes rèqles que dans le cas des
copies de la liste originale, sauf que les candidats ayant déjà
obtenu un certain nombre de copies de la liste n'ont pas besoin de faire une
demande pour recevoir le même nombre de coptes gratuites des
relevés. Compte tenu des adaptations nécessaires, l'article 142
s'inspire de ta Loi électorale du Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Selon l'article 142, c'est le plus tôt possible.
On exige à l'article 141 le neuvième jour précédant
le scrutin. Cela veut dire qu'on s'assure que le président
d'élection, neuf jours avant la date des élections, aura tous les
changements en sa possession. Ensuite, on dit "Le plus tôt possible
après avoir reçu le relevé". Personnellement, je serais
porté à croire que la journée même où il les
reçoit, il devrait les transmettre. Il y a une espèce de
souplesse la-dedans. Le président d'élection pourrait dire: Le
plus tôt possible? Moi, j'ai été "poigné", j'ai
été débordé et c'est deux
jours après. Je sais que certaines personnes ont hâte de
les avoir. C'est surtout cela.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Le président d'élection reçoit
les changements au plus tard le neuvième jour précédant
celui fixé pour le scrutin. C'est deux jours avant le vote par
anticipation. On ne peut quand même pas indiquer à l'article 142
"au plus tard le neuvième jour" parce que, si le président
d'élection recevait les documents à 23 h 55, la commission de
révision aurait respecté la loi, mais le président
d'élection ne pourrait pas la respecter parce qu'il n'aurait pas le
temps.
Donc, il faudrait indiquer "au plus tard le huitième jour". Mais
il pourrait arriver que le président d'élection reçoive
les documents le neuvième jour au matin et qu'il soit incapable de les
faire transmettre aux partis politiques et aux candidats le jour même,
soit le neuvième. Alors, on a utilisé la formule "le plus
tôt possible" qui, je pense, est la plus souple et selon laquelle, si le
président les reçoit le matin, il peut les transmettre
l'après-midi, mais, s'il les reçoit le soir, il pourrait les
transmettre te lendemain, le plus tôt possible. Je pense que les mots "le
plus tôt possible" font obligation au président d'élection
de transmettre la documentation dès qu'il l'aura reçue, dans les
meilleurs délais après l'avoir reçue. (12 heures)
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: L'article 143 de la Loi électorale du
Québec dit: "Le directeur du scrutin transmet immédiatement
à chaque candidat cinq copies certifiées conformes des
relevés qu'il a reçus de la commission de révision." II y
a peut-être plus d'espace. À la fin du bureau de révision,
c'est peut-être plus avant que celle qu'on a. Donc, cela fait neuf
jours.
M. Bourbeau: De façon générale, les
délais sont à peu près les mêmes, en moyenne.
Maintenant, l'interprétation qui est donnée au mot
"immédiatement", c'est le plus tôt possible. Alors, on revient au
même...
M. Dufour: Cela semble plus impératif pour tout le monde.
"Immédiatement", cela a l'air plus impératif que "le plus
tôt possible". "Le plus tôt possible", cela, c'est avant le plus
tard. "Immédiatement", c'est tout de suite.
M. Bourbeau: Le député sait, comme moi, que si l'on
disait "immédiatement", probablement que tous les présidents
d'élection contreviendraient à la loi. Si le président
d'élection les reçoit à 11 h 59 et qu'il va prendre son
"lunch" à midi, il y a bien des cas, je présume, où le
président d'élection va prendre son déjeuner, pour parler
français, et qu'il les transmettra après l'heure du
déjeuner. Je pense que "le plus tôt possible" est peut-être
plus réaliste qu"'immédiatement".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 142? M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: D'une façon ou d'une autre, il va avoir
l'impression qu'il devrait les remettre le plus vite possible. D'une
façon ou d'une autre, il va être obligé de les remettre. Je
comprends cela, excepté que, pour moi, cela aurait été
plus facile, "immédiatement", mais je n'en ferai pas un débat de
fond. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 142 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 143.
M. Bourbeau: L'article 143 prévoit que le relevé
des chanqements fait partie de la liste électorale tant que ces
changements n'y sont pas intéqrés formellement. Ainsi, par
exemple, lorsque l'article 204, applicable au vote par anticipation, dit que le
président d'élection remet une copie de la liste
électorale au scrutateur, cela signifie une copie de la liste
électorale et une copie des relevés de changements si, entre le
moment où il a reçu ces relevés et le moment où il
doit fournir le matériel au scrutateur, il n'a pas eu le temps de faire
redactylographier ou réimprimer la liste électorale en y
intégrant les changements apportés par la révision.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 143?
M. Dufour: II n'y aura pas d'intervention, mais avec...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonqutère.
M. Dufour: Avec votre permission, à l'article 142, je
m'aperçois qu'il semble y avoir une omission. On pourrait
peut-être adopter l'article 143 et je pourrais demander par la suite de
retourner à l'article 142 pour une explication, pour montrer qu'on
collabore bien. D'accord? À l'article 143, il n'y a pas de question.
Le Président (M. Saint-Roch); L'article 143 est
adopté?
M. Dufour: Oui. Avec votre permission, M. le Président,
est-ce que je pourrais poser une question au ministre concernant l'article
142?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière, ce n'est pas avec la permission du président, mais
avec...
M. Dufour: De la commission.
Le Président (M. Saint-Roch): ...le consentement de la
commission.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a
consentement?
M. Bourbeau: Consentement.
Le Président (M. Saint-Roch): Consentement. M. le
député de Jonquière, à l'article 142.
M. Dufour: L'article 142 dit: "Le plus tôt possible
après avoir reçu le relevé des changements, le
président d'élection en transmet gratuitement une copie..."
J'imagine que les candidats indépendants sont compris quelque part
là-dedans. Cela s'applique aux candidats. Cela voudrait dire...
M. Bourbeau: "Les dispositions relatives à la distribution
gratuite de la liste électorale aux candidats s'appliquent, compte tenu
des adaptations nécessaires, au relevé des changements." Les
candidats, ce sont tous les candidats, les indépendants comme les
autres.
M. Dufour: Cela va. Merci.
Le Président (M. Saint-Roch): Cela va pour l'article
142?
M. Bourbeau: Et les candidates aussi.
M. Dufour: Oui. Le "ats" comprend le "ates".
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 144.
M. Bourbeau: L'article 144 prévoit que la liste
électorale entre en vigueur dès que sa révision est
terminée. Si elle ne fait pas l'objet d'une révision, elle entre
en vigueur dès qu'on sait qu'elle ne sera pas révisée,
c'est-à-dire à la fin de la période de mise en
candidature, le 23e jour avant le scrutin. Si sa révision est
interrompue, elle entre en vigueur lors de cette interruption.
Comme la liste d'une municipalité divisée en districts ou
en quartiers est constituée par l'ensemble des listes de ces districts
ou quartiers, il est donc possible que l'entrée en vigueur de la liste
de la municipalité se fasse en deux temps, si les listes de certains
districts ou quartiers sont révisées, alors que celles des autres
ne le sont pas. L'entrée en vigueur à la fin de la
révision est prévue par la Loi électorale du
Québec, la Loi sur les cités et villes et la charte de la ville
de Montréal.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 144? Est-ce que l'article... M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: "La liste électorale entre en vigueur
dès que sa révision est terminée ou interrompue..." Est-ce
qu'il y a des mécanismes qui indiquent que le bureau de révision
a fini de siéger, qu'il a terminé ses travaux? Comment la
population peut-elle savoir que le bureau de révision a fini de
siéqer, que la liste est en vigueur? Je comprends qu'à la veille
de l'élection, c'est clair, qu'à la mise en nomination, à
la présentation, la liste doit être révisée. Qui va
dire que la révision est finie à telle date plutôt
qu'à telle autre? C'est une décision unilatérale. Est-ce
que le président d'élection est obligé d'aviser les gens
ou si cela se fait au moment de l'annonce?
M. Bourbeau: L'entrée...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: ...en vigueur de la liste électorale, c'est
un effet de la loi et non pas d'une décision du président
d'élection. Alors, les électeurs qui veulent savoir à
quelle date précise la liste électorale entre en vigueur peuvent
se présenter ou téléphoner au président
d'élection, ou entreprendre des démarches pour le savoir. Le
président d'élection ne fait qu'une chose, c'est de constater que
la liste est en vigueur à une période donnée.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Selon la Loi électorale du Québec,
est-ce que les listes doivent toutes être en viqueur à la
même date? La question que je veux poser - il n'y a pas de cachette
là-dedans... La liste électorale, lorsqu'elle est en vigueur, on
ne peut plus y faire d'inscriptions, on ne peut plus y apporter de corrections,
on ne peut plus rien faire. Donc, à la minute où le bureau de
révision a fini, le président d'élection déclare
qu'elle est en vigueur et met une date dessus.
Comme la période électorale commence le 58e jour avant
l'élection, cela voudrait dire qu'un président d'élection,
qui serait vite sur ses patins, pourrait déterminer que 30 jours avant
les élections... À ce moment-là, son travail pourrait
être fait en principe; le bureau aurait fait sa révision, etc.
Mais, 30 jours avant l'élection, cela fait une période pas mal
longue. Il peut se produire pas mal d'événements 30 jours avant
l'élection. Est-ce que cette éventualité a
été examinée?
M. Bourbeau: M. le Président, la qualité
d'électeur, c'est celle rétroactive au 1er septembre de
l'année du vote; donc, il ne peut pas y avoir de pénalité
d'imposée à un électeur parce que le bureau de
révision a terminé plus tôt qu'un autre. Par exemple, une
personne qui atteindrait l'âge de la majorité après le
début de l'entrée en vigueur de la liste ne pourrait pas
être pénalisée puisque cela se prend par rapport au 1er
septembre de l'année du vote. Alors...
M. Dufour: À l'exception, par exemple, qu'il pourrait y
avoir... Ce n'est pas sur la liste comme telle, c'est surtout là
où il y a eu des omissions ou des changements d'apportés. On sait
que, lorsque la liste .a été acceptée par le
président d'élection, le bureau de révision a fait son
travail, il n'y a plus d'inscription possible. Plus la période est
longue, plus il y a des chances que ces omissions demeurent dans les faits. Par
exemple, je vais vous raconter un fait qui est arrivé dans une
municipalité que je connais bien. À un moment donné, il y
a eu des recenseurs qui ont oublié une rue complète. Pourtant, le
travail s'est bien fait, je pense. En tout cas, cela s'est fait correctement.
Les gens qui ont été engagés étaient des gens
responsables, mais ils ont complètement oublié une rue. Les gens
de cette rue n'ont pas eu le droit de voter, c'est bien clair, ils avaient
été oubliés. Toujours en tenant compte de la loi que nous
avons devant nous, on suppose que le travail aurait été
terminé au 40e jour et qu'il y aurait une rue qui aurait
été complètement oubliée. La liste est adaptable et
on sait, à part cela, que le travail des organisateurs ne commencent pas
toujours trois mois avant. Assez souvent, dans les municipalités, c'est
quinze jours avant l'élection; c'est après la mise en nomination
que les gens travaillent. Il n'y a pas toujours des partis politiques dans les
villes et dans les municipalités. Donc, il y a des gens qui commencent
peut-être à regarder la liste électorale
véritablement quand ils commencent à faire l'élection.
Là, ils se rendent compte qu'il y a des choses. Je ne voudrais pas qu'on
arrive à la date de. Mais il faudrait, pour la liste électorale,
à mon point de vue, qu'il y ait une date. Si c'est 58 jour3,
d'après moi, c'est trop long. Que la liste électorale
révisée soit faite et qu'elle soit travaillée, mais
qu'elle devienne en vigueur à une date précise. Est-ce passible
d'en arriver à cela juste pour contrer la possibilité d'omissions
très grandes? Il n'y a pas de mauvaise foi dans cela, c'est simplement
une question de conserver le plus possible ces droits. Par exemple, quelqu'un
qui demeure dans une municipalité, soit un vacancier qui a un chalet -
on va revenir au même cas que tout à l'heure - cette personne ne
viendra pas consulter la liste tous les jours. Trois semaines ou un mois avant
les élections, à trois semaines, la période
électorale est commencée. Disons qu'un mois avant elle
s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui se produit. Là, elle
pourra aller la faire corriger même si le travail s'est fait vite. Dans
une petite municipalité, cela peut se faire plus vite que dans une
grosse où c'est accepté, la liste électorale est
déposée, il n'y a plus de changement d'inscription, il n'y a plus
rien qui se fait. Donc, elle ne pourra pas voter. Est-ce que cela a
été examiné?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, il appartient aux
électeurs de faire un effort minimal pour s'assurer que leur nom
apparaît sur la liste électorale. À l'article 109, on a
déjà indiqué que le président d'élection
doit, avant la période de révision, aviser les électeurs
qu'une liste a été confectionnée et qu'elle peut
être vérifiée. Il peut le faire de trois façons -
c'est à l'article 111 - soit en faisant parvenir à chaque
électeur la liste électorale - c'est à l'article 112
plutôt, M. le Président - soit faire distribuer à chaque
domicile la liste électorale, soit expédier à chaque
personne inscrite sur la liste électorale un avis reproduisant les
mentions ou encore afficher, dans chaque section de vote et à un endroit
public et protégé des intempéries, l'extrait de la liste
électorale soumis à la révision. Donc, le président
d'élection peut même faire deux de ces démarches
conjointement. II peut afficher la liste en public et également la faire
parvenir individuellement à chaque électeur ou faire parvenir un
extrait à chaque électeur de sorte que les électeurs sont
notifiés d'avance qu'une élection s'en vient;
deuxièmement, qu'il y a une liste; troisièmement, que leur nom,
s'ils prennent la peine de regarder la liste, apparaît ou
n'apparaît pas sur la liste. A partir de ce moment, si les
électeurs ne font pas le minimum requis pour se faire inscrire, sans
vouloir les blâmer, quand même, ce n'est pas la faute du
président d'élection ou du système si les électeurs
ne font pas le minimum requis pour se faire inscrire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 144? M. le député d'Ungava. (12
h 15)
M. Claveau: C'est un peu dans la même lignée. Comme
le ministre le disait tout à l'heure, il appartient au président
d'élection, en vertu de l'article qu'on a adopté tantôt, de
déterminer le lieu, la date, l'heure, etc., où le comité
de révision va siéger. Puis, il pourrait arriver, pour une raison
ou une autre, dans une municipalité, par exemple -et le problème
peut se poser d'autant plus dans des municipalités où il y a
beaucoup de villégiature - que, étant donné que le nombre
de résidents permanents au moment du recensement électoral est
quand même restreint, à ce moment-là, le comité
pourrait décider de siéger seulement deux jours, un jeudi et un
vendredi à l'intérieur des délais prévus, et chacun
va s'enregistrer. Finalement, un mois avant l'élection, la liste est
close et, après cela, on pourrait se rendre compte que, pour une raison
ou une autre, des choses nous ont échappé. Cela peut arriver. Moi
aussi, j'ai été dans le domaine municipal et je peux vous dire
que j'ai vu des exemples cocasses. Il peut arriver qu'il y ait trois
propriétaires d'enregistrés pour la même maison, il peut
arriver que quelqu'un n'ait pas une nationalité qui lui permette de
voter, alors qu'il a toujours cru que c'était possible, et qu'il ait
toujours exercé son droit de vote jusqu'à ce moment-là.
Tout à coup, on se rend compte que, pour une raison ou une autre, il y a
eu une erreur historique et que, maintenant, il n'a plus le droit de vote.
Toutes sortes de choses peuvent arriver.
La préoccupation de mon collègue est de donner le plus de
temps possible à quelqu'un qui a connaissance d'une chose semblable pour
qu'il puisse intervenir et la faire rectifier. De même, il pourrait
être possible que, dans l'organisation d'une élection dans un
endroit donné, dans un contexte donné, des gens très
avisés du mécanisme en profitent pour introduire un certain
nombre d'individus ou de gens qui peuvent voter, mais au détriment d'un
autre groupe qui est beaucoup moins au fait du mécanisme. On se rend
compte après qu'on s'est fait avoir et, là, îl n'y a plus
de mécanisme de retour, même s'il reste encore un délai
assez long avant le vote. Il y a toutes sortes de possibilités. Le
ministre a déjà été dans le secteur municipal, il
le sait, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Dans ce
sens-là, je crois, comme mon collègue de Jonquière, qu'on
doit tout mettre en oeuvre pour protéger au maximum la condition
d'électeur des résidents ou des propriétaires d'une
municipalité.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, il n'y a pas de question
et...
M. Dufour: Cela n'aurait pas été une bonne
idée...
M. Bourbeau: On parle de l'entrée en vigueur de la liste,
on ne parle plus du bureau de dépôt ou du bureau de
révision. Sans vouloir soulever de débat...
M. Dufour: Oui, mais...
M. Bourbeau: ...l'intervention du député d'Ungava
aurait dû être faite à d'autres articles avant. Là,
on parle de l'entrée en vigueur de la liste électorale. Elle
entre en vigueur dès que sa révision est terminée. La date
de la période de révision, on en a discuté tout à
l'heure amplement, on a même pris des choses sous...
M. Claveau: Oui, je comprends très bien la réponse
du ministre, sauf que, justement, la préoccupation est de savoir,
d'abord, dès que la révision est terminée, de quelle
façon c'est annoncé et de quelle façon aussi on garantit
qu'il y a quand même suffisamment de délais pour permettre que les
qens puissent revenir, si nécessaire. Dès que sa révision
est terminée, si on décide de siéqer deux jours, je ne
sais pas, à 38 ou 45 jours de l'élection, la révision est
terminée et, après cela, personne ne peut plus dire un mot,
même s'il reste encore environ un mois avant que l'élection n'ait
lieu. Comme le disait mon collègue de Jonquière, il y a beaucoup
de choses qui peuvent se passer dans ce mois-là.
La latitude que le ministre laisse au niveau local en ce qui concerne
les heures, les jours et les endroits où va siéger le bureau de
révision devrait être balisée autrement. On devrait au
moins amener une balise complémentaire au moment de déterminer
quand la liste électorale est complétée et quand elle
devient intouchable.
M. Bourbeau: Autrement dit, le député voudrait
prolonger la période de temps pour le bureau de dépôt, pour
le bureau de révision, pour donner plus de temps aux gens de faire des
demandes de radiation ou d'inscription.
Une voix: C'est cela.
M. Claveau: Rapprocher ce délai de
l'échéance électorale, disons; rapprocher au maximum de
l'échéance électorale le moment où la liste devient
complète.
Une voix: 141.
M. Bourbeau: M. le Président, on l'a rapproché au
maximum, on l'a rapproché
jusqu'au neuvième jour avant le scrutin.
M. Claveau: Mais, là, ce n'est pas cela qu'on dit, on dit:
dès que la révision est complétée.
M. Bourbeau: Mais on a vu tout à l'heure, à
l'étude des articles précédents, que ceia peut aller
jusqu'au neuvième jour avant le scrutin. C'est une date qui...
M. Claveau: Bien oui, avant aussi, cela peut se faire dans les
premiers jours au début et, après cela, c'est fini. Cela ne va
pas nécessairement jusqu'au neuvième jour.
M. Bourbeau: C'est exact.
M. Dufours Mais le problème qu'on pose, c'est que la
période électorale commence 58 jours avant. Donc, la liste
électorale est commencée chez nous, par exemple. On a
commencé à faire le recensement 58 jours avant. Quelqu'un qui va
rapidement, peut dire qu'au 54e jour ou au 50e jour, sa liste électorale
a été recensée, révisée, adoptée,
point. Entre le 50e jour et l'élection, c'est deux mois. Il n'y a plus
rien à changer, c'est réglé.
M. Claveau: Si tu es en vacances durant ce temps-là,
qu'est-ce qui te reste comme possibilité de revenir si tu n'es pas
incrit sur la liste?
M. Dufour: Et même si c'est un spécialiste, cela ne
l'empêchera pas d'aller en Europe.
M. Claveau: C'est ça aussi. Si ton travail t'amenait
à être ailleurs ou n'importe quoi. Quelqu'un qui veut
procéder rapidement peut le faire et au détriment d'un certain
nombre de votants.
M. Bourbeau: Je demanderais au légiste, M. Carrier, de
dire quelques mots là-dessus.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Carrier.
M. Carrier (André): Quelques petites précisions,
d'abord, sur l'état de la loi actuelle. L'état de la loi actuelle
fait en sorte que la révision doit être terminée avant la
présentation des candidats, ce qui veut dire que la liste est
fermée. Par exemple, prenons le cas de la Loi sur les cités et
villes la liste est fermée le 16 octobre, c'est-à-dire un bon
trois semaines avant l'élection. C'est la même chose en vertu du
Code municipal, etc.
Alors, dans le projet de loi 100, on a permis, à la suite des
remarques que messieurs les députés ont faites, à savoir
que, souvent, l'intérêt des électeurs envers la liste
électorale se présente lorsqu'on sait qu'il va y avoir scrutin,
donc, après la présentation des candidats, à la toute
veille du scrutin, on a donc ouvert le projet de loi pour permettre que la
révision se fasse après la présentation des candidats, y
compris jusqu'à deux jours avant le vote par anticipation. Cela, par
rapport à la loi actuelle, c'est évidemment une
possibilité qui va dans le sens de ce que vous suggérez, de
rapprocher la discussion de la liste électorale de
l'événement électoral lui-même, à savoir le
scrutin. Cependant, il faut bien se rendre compte qu'une révision qui se
fait comme ça à la dernière minute, en même temps
que le président d'élection doit s'occuper de réserver les
bureaux de location, de faire confectionner le matériel
électoral, de lui imposer en plus de superviser une révision de
la liste, ça peut se faire peut-être dans une petite
municipalité où l'ensemble de tout ça n'est pas trop
volumineux comme travail, mais dans une grande ville, et la qrande
majorité des cités et villes nous ont dit, quand elles ont vu
qu'on avait transporté les délais de révision et qu'on les
avait tous mis de façon obligatoire après la révision,
après la présentation des candidats, c'est-à-dire
après le 23e jour, la majorité des cités et villes et des
greffiers des villes ont dits Cela n'a pas de bon sens, on ne sera pas capable
de faire la révision de la liste et de qarder la liste ouverte si
tôt, juste avant le scrutin. Permettez-nous au moins de commencer avant,
comme les lois actuelles nous le permettent. C'est pour ça qu'on a fait
la loi, pour le plus grand nombre de municipalités, et on a ouvert, en
reculant la date jusqu'où la révision peut être ouverte,
mais également en n'empêchant pas le président
d'élection de commencer dès après le dépôt de
sa liste, c'est-à-dire à peu près au début
d'octobre, comme en vertu de toutes les lois actuelles.
Alors, on a permis la plus grande latitude possible. Ce qu'il ne faut
pas oublier, c'est que ce qui est important pour les gens de savoir, c'est
quand ils peuvent faire leur demande de révision. Cela, c'est
très bien annoncé de trois façons. Les partis politiques,
d'une part, ceux qui ont intérêt à vérifier les
listes, reçoivent la liste après qu'elle est
déposée. Deuxièmement, l'avis public de révision
est donné aux citoyens, et tous les citoyens sont censés
être au courant qu'il va y avoir révision, que les bureaux de
dépôt vont être ouverts à telle date, à tel
endroit et que, s'ils veulent changer quelque chose à la liste, c'est te
moment de le faire. Troisième chose, ce que M. le ministre mentionnait
tantôt, tes trois façons par lesquelles le président
d'élection peut, en plus, faire la publicité envers chaque
électeur, envers chaque personne, en envoyant soit un extrait de la
liste, soit un avis personnalisé d'inscription, soit un affichage dans
chaque section de vote. À ce
moment-là, les électeurs ont vraiment eu toutes les
chances de s'apercevoir à quel moment ils pouvaient faire des
changements à la liste. S'ils ont raté cette occasion-là,
malheureusement... Il faut malheureusement bloquer la liste à un certain
moment.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: Je voudrais savoir, à la suite des
explications qu'on nous a données, si l'article qu'on a entre les mains
n'entre pas en contradiction avec l'article 131 ou si on doit comprendre
l'article 131 comme étant un article...
Une voix: ...
M. Claveau: L'article 131. On dit: "...et qui se termine le
dixième jour précédant celui fixé pour le scrutin."
Est-ce qu'on doit comprendre que dans tous les cas on va avoir jusqu'au
dixième jour avant le scrutin pour revenir sur la liste advenant le cas
où, même à la fermeture du bureau de révision, pour
une raison ou une autre, on n'ait pas pu être révisé ou on
ne soit pas satisfait? Tout à l'heure, le ministre disait d'ailleurs que
les commissaires ou que les responsables du bureau de révision avaient
tout le temps qu'il fallait pour prendre leur décision par la suite. La
décision n'était pas immédiate. Ils pouvaient prendre tout
le temps nécessaire, à l'intérieur du délai
fixé entre l'ouverture du bureau de dépôt et le
dixième jour précédant le jour fixé pour le
scrutin. Est-ce qu'on doit comprendre, dans l'autre article qu'on a
actuellement et qui est le... J'ai oublié le numéro.
M. Dufour: ... M. Bourbeau: 144.
M. Claveau: 144, qui est l'entrée en vigueur. Est-ce qu'on
doit comprendre dans l'article 144 que, lorsque l'on dit qu'au moment où
la révision de la liste est terminée, cela correspond
nécessairement à l'article 131 au dixième jour avant le
scrutin?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Carrier?
M. Carrier: La réponse est non. Ce n'est pas
forcément le dixième jour avant le scrutin. À l'article
131, on voit bien qu'une discrétion est accordée au
président d'élection et que les dates qu'on a là ne sont
que des balises. Les dates qu'il choisira pour faire siéger les
commissions de révision devront être comprises entre le premier
jour d'ouverture des bureaux de dépôt - parce que c'est là
qu'il va recevoir des demandes d'amendement, des demandes de correction
à la liste, on ne peut pas faire siéger une commission tant qu'il
n'a pas reçu une demande, au moins une - et, le plus tard où il
pourra faire siéger sa commission de révision sera le
dixième jour avant le scrutin. Il faut bien que ces listes soient
terminées avant le vote par anticipation. Le premier bureau de
dépôt est ouvert, si on choisit immédiatement le lendemain,
c'est-à-dire quatre, cinq jours après le dépôt de la
liste électorale originale, supposons le vingt-cinquième jour
avant le scrutin, supposons que cela ait été déposé
le trentième jour. Cinq jours après avoir donné les avis
publics, il fait ouvrir le bureau de dépôt, le
vingt-cinquième jour avant le scrutin, et s'il ne reçoit qu'une
demande, il pourrait très bien faire siéger sa commission de
révision aux alentours du vingt-cinquième jour, le
vingt-quatrième ou le vingt-troisième jour. Devant le fait qu'il
n'a plus de demandes, que toutes les demandes sont épuisées, sont
décidées, la révision se termine lorsque la commission a
fini son travail. Cela n'ira pas forcément jusqu'au dixième jour
avant le scrutin.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Ungava.
M. Claveau: Oui, M. le Président. Mais ce n'est
malheureusement pas ce que dit l'article 131. L'article 131 dit: "...et qui se
termine le dixième jour..." il ne dit pas: et pouvant s'étendre
jusqu'au dixième jour. Donc, cela peut sous-entendre que la liste
électorale n'est close officiellement qu'au dixième jour avant le
scrutin, peu importent les périodes où le bureau de
révision aura décidé de siéger, dans l'intervalle
qui lui est donné entre l'ouverture du bureau de dépôt et
le dixième jour.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: L'article 131 dit: "La commission de révision
siège (...) au cours de la période qui commence le jour de
l'ouverture du bureau de dépôt et qui se termine le dixième
jour..." Elle siège au cours de cette période, mais il ne dit pas
qu'elle siège toute cette période, "...au cours , de la
période" et il est dit par après que, quand elle a
épuisé ses travaux, elle cesse ses travaux. Il est
évident, d'après le texte du projet de loi, qu'elle ne doit pas
siéger pendant toute la période, mais elle siège au cours
de la période pour le nombre de jours dont elle a besoin pour
épuiser ses travaux. Évidemment, l'article 131 lui-même dit
bien qu'elle siège à l'endroit, au jour et à l'heure
fixés par le président d'élection à
l'intérieur de cette période. Le président
d'élection choisit à l'intérieur de la période dont
j'ai parlé le jour, l'heure et l'endroit où siège la
commission.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'ungava. (12 h 30)
M. Claveau: Le problème qui se pose pour moi,
honnêtement - vraiment, cela semble crucial - c'est que, d'après
l'interprétation que le ministre donne de l'article 131, on peut
comprendre, à l'article 144, dans le cas d'une petite
municipalité où il y a peut-être 700 ou 800 votants, que
cinq jours après l'ouverture du bureau de dépôt la
procédure peut être complétée. À ce
moment-là, pour quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre,
n'était pas dans la municipalité pendant ces cinq jours - une
semaine ouvrable, c'est vite passé, il s'agit juste de voir le temps
qu'on passe à Québec et on se rend compte que c'est vite
passé, pouf quelqu'un, d'être cinq jours absent de sa
résidence - il ne reste aucune possibilité. Si on applique
restrictivement l'article 144 où l'on dit: Dès que la
procédure de révision est terminée, si la procédure
de révision se fait à l'intérieur de la première
semaine après l'ouverture du bureau de dépôt, tout est fait
et plus personne ne peut bouger.
M. Bourbeau: Les électeurs sont avisés - on l'a dit
tout à l'heure - de plusieurs façons du dépôt de la
liste électorale originale, de l'époque où va
siéger le bureau de dépôt et des dates pour faire les
demandes de révision. Si un électeur choisit de s'absenter
après avoir reçu tous ces avis ou s'il passe un mois et demi en
Floride au moment de la période électorale...
M. Claveau: ...
M. Bourbeau: Non, mais, écoutez, il faut quand même
que les lois soient rédigées de façon qu'elles soient
efficaces. Le mécanisme électoral doit s'enclencher. On tente de
prévoir, dans la loi, toutes les possibilités pour les citoyens
de se prévaloir de leur droit de faire inscrire ou radier leur nom ou
d'y apporter des corrections. Les citoyens doivent s'ajuster au calendrier
électoral et non pas l'inverse. À ce moment-là, l'anarchie
va s'installer. Il faut prévoir des époques. Il y aura toujours
des citoyens qui ne seront pas sur la liste électorale. Par contre, si
on ne prévoit pas des systèmes comme ceux-là, des
conséquences plus néfastes pourraient survenir. Les gens
pourraient voter sans avoir te droit de vote aussi. Si on ne prévoit pas
des procédures de radiation ou d'inscription, les conséquences
pourraient être plus dommageables.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: M. le ministre, il n'y aurait peut-être pas eu
besoin de mettre une période aussi langue. On aurait pu essayer de
restreindre cette période. Puisqu'on fait allusion à l'article
153, cela aurait pu être... Cela n'empêche pas le travail de se
faire, à mon avis. La liste électorale aurait pu entrer en
vigueur entre le 23e jour précédant l'élection et le 10e
jour. Même si le travail est terminé, en tout cas, j'aurais
essayé de circonscrire quand la liste devient en vigueur, pour
être bien sûr que tout le monde est au courant de cela. Autrement
dit, le travail pourrait être terminé un mois ou cinq semaines
avant, mais la liste électorale aurait pu entrer en vigueur, pour tout
l'ensemble des municipalités dont le travail est fait, entre le 23e
jour... Pour celles dont ce ne serait pas fait, ce serait le 20e, le 15e, en
allant jusqu'au 10e.
M. Bourbeau: M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Je comprends que le député de
Jonquière dit: quand le travail est terminé... Supposons que
c'est avant l'époque dont il parle. On suspend l'entrée en
vigueur de la liste électorale. Mais que se passe-t-il pendant la
suspension? Si quelqu'un disait: Moi, je voudrais me faire inscrire, on ferait
un nouveau bureau de dépôt, un nouveau bureau de révision,
on rouvrirait les commissions?
M. Dufour: C'est-à-dire que cela obligerait justement les
municipalités à prévoir que les bureaux de
dépôt peuvent être ouverts telle date pour recevoir les
plaintes, etc. Cela permet au président d'élection de prendre une
décision, quand il va juqer qu'il n'y a plus de demandes, que le bureau
va siéger. À ce moment-là, au 23e jour il met fin à
tout son travail. Il pourrait arriver qu'il a fait siéger
prématurément, par exemple, six semaines avant l'élection
et que 50 plaintes sont présentées, des demandes de radiation ou
autre. À ce moment-là le président d'élection
pourrait dire: J'ai été trop vite dans mon affaire et
siéger. En fait, je ne sais pas. On ne fera pas une bataille à
tout casser là-dessus.
M. Bourbeau: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Les problèmes que soulèvent le
député de Jonquière et le député d'Ungava
touchent à des articles qui ont été suspendus, l'article
114 et l'article 131. Bien sûr, tout cela fait partie d'un tout. Selon ce
que la commission pourra décider éventuellement sur l'article 114
et l'article 131, cela pourra influencer... Il faut bien comprendre qu'un
projet de loi comme celui-
ci, c'est comme une espèce de château. C'est un
édifice. Si on commence à jouer dans une partie, tout le
château peut s'écrouler. Cela a été pensé -
d'ailleurs, je pense que les députés peuvent s'en rendre compte
au fur et à mesure du déroulement du projet de loi - tout cela a
été profondément réfléchi, pensé,
calculé, avec les dates, les époques, les jours avant les
élections. C'est un tout cohérent et il est très dangereux
de jouer à la pièce là-dedans. Ce que je pourrais faire,
c'est suggérer de suspendre également l'article 144 et, au moment
où la commission se penchera sur les articles 114 et 131, selon ce
qu'elle décidera à l'égard de ces articles, le sort de
l'article 144 sera aussi lié à cette décision.
Une voix: C'est correct.
M. Bourbeau: Alors, on peut le suspendre.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a
consentement?
M. Dufour: Oui, d'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 144 est
suspendu.
J'appelle l'article 145.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 145 précise
que la liste électorale demeure en vigueur tant que celle qui la
remplace n'est pas elle-même entrée en vigueur. Encore là,
dans tes municipalités divisées en districts ou en quartiers, il
est possible que la liste de la municipalité soit remplacée par
parties au gré, notamment, des élections partielles qui peuvent
survenir et qui nécessitent une autre confection de la liste du district
ou du quartier touché. L'article 145 s'inspire de la charte de la ville
de Montréal. Il permet d'éviter une interprétation
actuellement donnée de la Loi sur les cités et villes voulant que
la liste électorale ne demeure en vigueur que pendant douze mois. Or, on
peut avoir besoin d'une liste électorale en vigueur même
après cette période de douze mois. On peut en puiser un exemple
dans le présent projet de loi lui-même, aux articles 12 et 13, qui
prévoient l'utilisation de la liste pour équilibrer les districts
en vue de l'élection générale suivante.
M. Dufour: Un simple point.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: "Tant qu'une nouvelle liste qui la remplace n'est pas
entrée en vigueur." "Qui la remplace", est-ce vraiment
nécessaire? Je pense que c'est une question légale. "Tant qu'une
nouvelle liste n'est pas entrée en vigueur", ce n'est pas suffisant?
M. Bourbeau: II peut y avoir plusieurs listes s'il y a plusieurs
districts. À l'égard d'un district donné, par exemple, on
peut avoir, comme je l'ai dit, le cas où une élection partielle a
lieu, et il y a une nouvelle liste confectionnée uniquement à
l'égard de ce district. Donc, cette liste vient remplacer la liste
précédente alors que, dans le reste de la municipalité, on
continue avec les listes qui existaient, sans qu'elles soient
remplacées.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 145 est
adopté?
M. Dufour: Ce n'est pas d'une clarté limpide, mais en tout
cas.
M. Bourbeau: À peu près autant que la question, M.
le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il est
adopté?
M. Dufour: Mettez-vous à ma place, M. le ministre:
"...tant qu'une nouvelle liste qui la remplace n'est pas entrée en
vigueur". J'imagine que, quand une nouvelle liste entre en vigueur, il faut
bien qu'elle remplace quelque chose. Dans ma tête, c'est clair. C'est
correct.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 145 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Déclaration de candidature
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 146.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 146 permet
à toute personne éligible de poser sa candidature en
déposant une déclaration écrite de candidature
auprès du président d'élection. Une personne ne peut poser
sa candidature qu'à un seul poste à la fois. L'article 146
n'introduit aucun changement par rapport aux lois actuelles, même si
elles ne disent pas toutes très clairement qu'une personne ne peut se
présenter à deux postes à la fois. C'est également
conforme à la Loi électorale du Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à Particle 146?
M. Dufour: Je voudrais juste poser une petite question.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Vous me direz qu'on le voit ailleurs, et je pense
l'avoir lu quelque part. Si la personne éligible peut poser sa
candidature à un seul poste de membre du conseil de la
municipalité à la fois, la personne pourrait aussi être
membre d'un autre conseil. Est-ce qu'elle pourrait, par rapport au
libellé de cet article, être candidate dans deux
municipalités différentes, le même jour?
M. Bourbeau: M. le Président, on a déjà vu
cela à l'article 67, l'inéligibilité à un poste de
membre du conseil: Est inéligible une personne qui occupe
déjà un poste au sein du conseil même ou un poste de membre
du conseil d'une autre municipalité, "qui est candidate à un tel
poste ou qui y a été proclamée élue depuis 30 jours
ou moins".
M. Dufour: Mais elle n'est pas élue. Comprenez-vous la
question? Est-ce que cela s'applique si elle n'est pas élue, ni à
un endroit, ni à l'autre?
M. Bourbeau: L'article 67 dit: ou qui est candidate à un
poste.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 146 est
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch); Adopté. J'appelle maintenant
l'article 147.
M. Bourbeau: L'article 147 expose les deux façons selon
lesquelles des candidats peuvent se regrouper. Dans le cas des
municipalités assujetties aux règles du contrôle du
financement et des dépenses électorales, c'est-à-dire
essentiellement les municipalités de 20 000 habitants ou plus, les
candidats peuvent se regrouper au sein d'un parti autorisé par le
Directeur général des élections.
Dans le cas des autres municipalités, les candidats peuvent se
regrouper au sein d'une équipe reconnue par le président
d'élection. Il ne peut, dans une même municipalité, y avoir
à la fois des partis autorisés et des équipes reconnues
parce que les premiers sont assujettis à un contrôle strict de
leur financement et de leurs dépenses électorales, tandis que les
seconds ne le sont pas. Dans une municipalité de 20 000 habitants et
plus, toute tentative de regrouper des candidats hors du cadre d'un parti
autorisé serait inutile parce que ces candidats seraient
légalement considérés comme des indépendants.
Le regroupement des candidats en partis autorisé dans les
municipalités de 20 000 habitants ou plus est actuellement permis par la
Loi sur les élections dans certaines municipalités. Le
regroupement en équipes reconnues est une nouveauté. Il permet
aux candidats membres de l'équipe de voir leur allégeance
officialisée, notamment sur les bulletins de vote.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 147? M. le député d'Unqava, (12
h 45)
M. Claveau: Doit-on comprendre dans l'intervention du ministre
que, dans une municipalité de plus de 20 000 habitants, en supposant
qu'il y ait cinq candidats indépendants, qui peuvent être
indépendants pour toutes sortes de raisons mais qui partagent certains
objectifs par rapport à la question municipale, ces candidats ne
pourraient pas s'afficher ensemble comme promouvant une même
idée?
M. Dufour: "Promotionnant."
M. Claveau: Promouvant? Je ne sais pas.
M. Bourbeau: Est-ce que le député pourrait
répéter ou préciser sa question?
M. Claveau: À la suite de l'intervention du ministre qui
dit que, dans une municipalité de plus de 20 000 habitants, il ne pourra
y avoir d'équipe reconnue où il y a des partis politiques, qu'il
ne pourra y avoir de parti et d'équipe en même temps parce que les
partis sont sujets à la Loi régissant le financement des partis
politiques et que le groupe pourrait y échapper, est-ce qu'on doit
comprendre que, dans une municipalité de plus de 20 000 habitants
où il y aurait, je cite comme exemple, cinq candidats
indépendants qui seraient, contre l'installation d'une base militaire
dans une municipalité, ils ne pourraient pas, sur un sujet particulier,
s'afficher ensemble et travailler ensemble sur un point donné à
l'intérieur d'un programme?
M. Bourbeau: M. le Président, sur le plan juridique, ces
gens seront tous considérés comme des indépendants; donc,
chacun doit avoir son agent officiel, régler ses problèmes
personnels de financement, etc. Maintenant, il n'y a rien qui empêche, je
pense, que ces gens annoncent collectivement leur intérêt pour une
cause donnée et donnent leur appui à un mouvement de citoyens
visant à empêcher, dans une municipalité donnée, le
cataclysme dont parlait le député tout à l'heure.
M. Claveau: D'accord. Dans la même ligne de pensée,
dans la mesure où les noms des agents officiels apparaissent pour chacun
des candidats, ils pourraient aussi acheter collectivement une page de
publicité dans un
journal local. Ils se divisent la facture dans la mesure où les
cinq...
M. Bourbeau: À ce moment-là, M. le
Président, il faudra que chacun d'entre eux soit en mesure de produire
une facture pour fins de dépenses électorales correspondant
à sa dépense propre. Je pense, quant à la
publicité, qu'il ne doit pas faire de la publicité qui laisserait
entendre qu'il s'agit là d'un parti politique autorisé, une
question de fait qui sera jugée par le Directeur général
des élections.
M. Claveau; Ce n'est pas restrictif. C'est toujours possible dans la
mesure où cela ne porte pas à interprétation.
M. Bourbeau: Je pense qu'on peut dire que c'est possible.
M. Claveau: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 147? Est-ce que l'article 147 est
adopté?
M. Dufour: Adopté. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 148.
M. Bourbeau: On y vient.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre.
M. Bourbeau: La condition de fond qu'une équipe doit
remplir pour pouvoir demander sa reconnaissance au président
d'élection, c'est-à-dire s'engager par l'intermédiaire de
son chef à présenter, lors de la prochaine élection
régulière, des candidats à au moins le tiers des postes de
conseiller ouverts aux candidatures, s'ils le sont tous, ou à au moins
les deux tiers de ces postes si seulement la moitié des postes 3ont
ouverts aux candidatures.
Autrement dit, dans la situation la plus courante où la
municipalité compte six postes de conseiller, une équipe doit
s'engager à présenter au moins deux candidats, peu importe que
les six sièges soient en jeu ou seulement trois d'entre eux. Cette
condition de fond s'inspire de celle qui s'applique aux partis désirant
obtenir une autorisation du Directeur général des
élections dans les municipalités de 20 000 habitants ou plus,
comme nous le verrons à l'article 396. L'engagement de l'équipe
de présenter au moins deux candidats peut sembler minime, mais il assure
néanmoins un certain sérieux à la demande de
reconnaissance.
Compte tenu du caractère circonstantiel de l'équipe,
l'engaqement n'est exigé que pour la prochaine élection
régulière et non pour toutes les futures élections
régulières, contrairement à ce qui se passe dans le cas
d'un parti.
L'article 148 est de droit nouveau puisque la reconnaissance officielle
des équipes n'existe pas dans les lois actuelles. Cependant, comme il
emprunte aux règles relatives à l'autorisation des partis, il
trouve un modèle indirect dans la Loi sur les élections dans
certaines municipalités et dans la Loi électorale du
Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: En fait, quand on demande une reconnaissance, cela
ressemble à ce qui se passe où il y a des partis politiques. Par
contre, une équipe, cela n'a pas le même caractère qu'un
parti politique. Un parti politique est astreint à des règles
bien précises.
Donc, c'est circonstantiel. Une équipe peut être mise sur
pied et elle peut se défaire immédiatement après une
élection et on continue à fonctionner. Sa demande est toujours
liée au moment où elle la fait. Donc, il y a une élection
partielle, c'est-à-dire c'est une demi-élection, une
élection qui se fait par rotation. Il y a six conseillers. Si le parti
veut être reconnu, ils disent: On veut présenter une équipe
à cette élection, on a les deux tiers, non, c'est un tiers. Un
tiers de six, c'est deux. Dans une élection globale, ils forment une
équipe et ils s'engagent à en présenter le tiers. Quand
c'est une élection en bloc, à ce moment-là, les deux
tiers, donc il va en présenter quatre. Non!
M. Bourbeau: C'est l'inverse M. le député.
M. Dufour: Le tiers.
M. Bourbeau: C'est deux aussi.
M. Dufour: C'est deux aussi. C'est cela, je l'avais
calculé, deux-deux.
M, Bourbeau: Deux-deux. Toujours un minimum de deux. Si c'est une
élection générale, c'est un tiers de six, donc deux au
minimum. Si c'est une élection en rotation, c'est les deux tiers de
trois, donc encore deux.
M. Dufour: Bon. Vu que les exigences
ne sont pas tellement grandes par rapport à la formation d'une
équipe, je vous poserais une question qui me fait rire et qui va en
faire rire plusieurs: Quelle est la philosophie qui sous-tend cet article?
Quelqu'un qui se perfectionnait a demandé: Quelle est la philosophie qui
sous-tend l'article 148?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, je serais porté
à dire au député de Jonquière de consulter le
directeur général du Parti québécois, qui
était le ministre responsable de la loi 60 déposée par
l'ancien gouvernement et qui avait les mêmes dispositions. Alors, la
philosophie il la trouvera là.
M. Dufour: Ce n'est pas une réponse, c'est vous qui faites
adopter les lois. Vous ne me ferez pas porter la responsabilité des
autres. Je vais porter la mienne, c'est suffisant. Pour revenir au
sérieux, c'est quoi qui permet ou qui dit que le ministre peut
reconduire... Si on a changé de gouvernement, cela fait des changements.
Vous me dites: Ce n'est pas cela. On va reprendre l'ancien ministre.
M. Bourbeau: On n'en fait pas de changement, justement. Alors, ce
n'est pas nous qui avons inspiré le projet de loi.
M. Dufour: Pour en revenir vraiment...
M. Claveau: Si vous le reconduisez, vous devez savoir
pourquoi.
M. Dufour: Est-ce que vous avez une raison pour maintenir cet
article qui avait été proposé par l'ancien gouvernement et
qui n'a jamais été adopté? Donc, en principe, c'est quoi
l'histoire de vouloir favoriser des équipes au point de vue
électoral. Effectivement, elles n'exerceront jamais le pouvoir en soi.
C'est deux...
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai deux choses à
dire sur cela. Premièrement, ce n'est pas parce que le projet de loi 60
n'était pas bon ou qu'il était mauvais qu'il n'a pas
été adopté, c'est parce que l'ancien gouvernement n'avait
pas eu le temps de le faire adopter. Nous avons retenu de ce projet de loi ce
qui nous apparaissait valable, dont entre autres la mesure présentement
à l'étude. Cette mesure ne fait que traduire dans un texte
juridique la réalité de ce qu'on observe sur le terrain.
C'est-à-dire que, dans les municipalités de 20 000 habitants et
moins, de plus en plus les candidats se regroupent en équipes
circonstancielles lors d'une élection, ceux qui n'ont pas de parti
politique reconnu. Il pourrait aussi y avoir des partis politiques reconnus
dans les municipalités de 20 000 et moins. Dans Ies cas où il n'y
a pas de parti politique reconnu, on a tendance d'une façon
générale, dans les municipalités où il y a une
population assez importante mais de moins de 20 000 habitants, à se
regrouper en équipes pour des fins d'efficacité, je
présume, ou des fins que l'on connaît. Tous les qens qui sont ici
sont des experts du monde municipal et je n'ai pas à décrire la
réalité électorale municipale au Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Je trouve tout de même, M. le ministre, qu'on
est rendu à vouloir politiser presque complètement tout le
système électoral municipal avec le système des partis,
que ce soit bipartite ou tripartite. Il pourrait y avoir dans une petite
municipalité trois sortes d'équipes. Il n'y en pas une qui va
prendre le pouvoir mais cela va faire une maudite belle chicane de famille
après. C'est évident que, si l'on donne la chance de regrouper
des gens, ils vont faire des communautés d'intérêt. Deux
personnes vont se présenter: Nous, on a fait partie de cette
équipe. Là, le diable va prendre après. En pratique,
pourquoi pousser cela? Moi, je le sais bien, j'ai eu des discussions - et je me
le rappelle - avec le juqe qui était responsable des élections au
Québec. Il disait: C'est inscrit dans la loi, on n'a pas le droit de
faire de régalades. Je lui avais posé la question. C'était
un juge de grande renommée et il disait, à ce moment: On n'a pas
le droit de faire de régalades. C'est inscrit dans la loi. Durant la
période électorale, on n'a pas le droit d'offrir un verre de
bière, etc. C'était une affaire qui n'avait pas de bon sens. Mais
il disait: Écoutez un peu. Je suis d'accord avec vous, cela n'a pas de
bon sens. Mais, s'il fallait ne pas l'inscrire, qu'est-ce que cela serait?
Comprenez-vous? On inscrivait une affaire et on savait que cela ne s'appliquait
pas. Il n'y avait pas un chrétien sur la terre qui était capable
d'appliquer cela. Cela n'a jamais été appliqué mais on
l'avait écrit. Mais là je sais qu'il se fait de la politique dans
les petites municipalités et c'est peut-être pire que dans les
grosses, assez souvent. Mais pourquoi permet-on à deux personnes
seulement - ce n'est même pas des candidats à tous les postes - de
se former une équipe? Cela veut dire que potentiellement, lors d'une
élection générale où il y a six conseillers et un
maire, deux conseillers pourraient faire une équipe. Il pourrait y avoir
trois équipes potentielles dans ce cas, plus un indépendant; et
les six se feraient élire chacun sous leur étiquette
d'indépendant. Alors, je me demande où l'on va? Je me demande si
c'est nécessaire d'aller aussi loin que cela. Je me demande si cela
répond à des demandes précises d'élus municipaux en
ce sens qu'ils
doivent avoir droit de se faire une équipe pour pouvoir
défendre leur point de vue dans les petites municipalités quand
on sait qu'il n'y a pas des coûts énormes d'attachés
à cela. Ils font du porte-à-porte. Ils connaissent tout le monde
par leur nom, Je pense que la bataille doit se faire au moment de
l'élection et, après, il ne faut pas essayer de la
perpétuer. Mais là c'est l'élection de ces gens qu'on
favorise. D'une deuxième façon, on leur permet de pouvoir
continuer à bûcher dans le tas.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, M. le
député de Jonquière, mais il est maintenant 13 heures et
à moins d'un consentement...
M. Bourbeau: Est-ce que le député me permettrait
uniquement de répondre?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Étant donné qu'on est
là-dedans, on pourrait prendre une minute pour... C'est simplement pour
dire au député que cette mesure... D'abord, je me sens un peu mal
à l'aise de venir défendre la philosophie d'un article qui a
été mis dans la loi par l'ancien gouvernement. En tout cas,
étant donné qu'à notre avis c'est bon, je vais faire la
défense des thèses...
M. Dufour: ...en être le parrain...
M. Bourbeau: ...de l'ancien gouvernement.
La mesure a été demandée, d'une part, par l'Union
des municipalités régionales de comté, l'UMRCQ, union qui
représente les petites municipalités, et on n'est pas trop
sûr si l'UMQ ne l'a pas également appuyée. Elle ne fait que
constater ce qui existe dans les faits. Je souligne au député
qu'il n'y a pas d'obligation de faire des équipes. En ce sens que, dans
une municipalité donnée, si tous les candidats veulent se
présenter comme indépendants, libre à eux, la ioi leur
permet, il n'y a aucune obligation de se regrouper en équipe. Mais, si,
dans une municipalité, il est jugé intéressant ou
important de se former en équipe parce que cette municipalité a
des citoyens plus politisés, si - comme te disait le
député d'Ungava tout à l'heure - l'élection porte
sur un sujet précis comme, par exemple, "est-ce que, oui ou non, on
permettrait un dépotoir dans la municipalité?" et qu'une
équipe décide de se former pour combattre l'instauration d'un
dépotoir alors que l'autre veut l'instaurer, on pourrait très
bien, pour que les électeurs sachent exactement à quelle enseigne
loge chaque candidat, voir une équipe se regrouper, l'équipe
contre le dépotoir.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Bourbeau: L'équipe contre le dépotoir, ce serait
clair, précis et ce serait dans le sens de respecter la
démocratie et l'intérêt des contribuables. Ce serait clair
et évident. Ceux qui votent pour les candidats sont contre le
dépotoir et ceux qui votent contre les candidats sont pour le
dépotoir. Cela peut être un peu mêlant. Je trouve que,
finalement, on a le meilleur des deux mondes: ceux qui ne veulent pas
d'équipe, n'en auront pas et ceux qui en veulent en auront. Je trouve
que c'est une bonne façon de procéder. C'est pour cela
d'ailleurs, M. le Président, qu'on a retenu la suggestion de l'ancien
gouvernement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que ceci dispose de
l'article 148?
Des voix: Non, non.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission ajourne
maintenant ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 13 h 3)