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(Quinze heures vingt-deux minutes)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements se
réunit pour poursuivre l'étude détaillée du projet
de loi 100, Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités.
Scrutin
Bureau de vote (suite)
Nous en étions à l'article 186. J'appelle l'article
186.
Une voix: Il est déjà adopté, l'article
186.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 186 est
adopté. J'appelle l'article 187.
M. Bourbeau: C'est le plus vite qu'il ait jamais
adopté.
L'article 187 prévoit que l'électeur vote au bureau de
vote établi pour sa section de vote. S'il y a plusieurs bureaux pour
cette section, il vote au bureau que détermine le président
d'élection. Cette règle s'inspire de la Loi électorale du
Québec. Elle correspond également à la pratique
établie dans les villes, même si les lois municipales actuelles ne
sont pas toutes très explicites sur ce point.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 187 est
adopté. J'appelle l'article 188.
M. Bourbeau: L'article 188 établit la règle
générale quant à la localisation des bureaux de vote. Un
tel bureau doit être situé dans un endroit spacieux et facilement
accessible au public. Autant que possible, les bureaux d'un district ou d'un
quartier doivent être regroupés au même endroit dans ce
district ou quartier. Toutefois, une latitude est donnée au
président d'élection pour s'ajuster aux circonstances. Il peut
établir plusieurs regroupements de bureaux d'un même district ou
quartier et il peut établir un ou plusieurs bureaux d'un district ou
quartier dans un district ou quartier voisin.
La seule limite immuable dans la latitude donnée au
président d'élection est que les bureaux d'une même section
doivent être regroupés au même endroit puisque la section de
vote est l'unité de base dans le processus du scrutin et du
dépouillement des votes.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: II y avait juste la question du local spacieux.
Supposons que le local ne serait pas spacieux. Cela veut dire que le
président d'élection garderait sa latitude. Par exemple, j'ai
déjà vu des bureaux de vote dans des maisons privées. Il
n'y avait pas d'espace. J'imagine que dans tout le Québec il doit y
avoir des endroits comme cela.
M. Bourbeau: Je pense que le projet de loi indique que cela doit
être spacieux. Si un président d'élection ne se conforme
pas à cette demande, à cette prescription de la loi, je
présume qu'on ne pourra pas le faire mettre en prison. L'important,
c'est qu'il n'y ait pas de préjudice pour les électeurs. Je
présume que le président pourrait faire l'objet d'un blâme
si jamais, par hasard, il était mis en preuve que...
M. Dufour: J'aurais pensé qu'on aurait écrit
plutôt "un local convenable" et cela aurait réglé le
problème. Je n'ai pas d'objection à cela; c'est à votre
goût. Mais, quand on écrit quelque chose et qu'on ne le fait pas,
cela peut causer des problèmes dans l'avenir. Cela ne me pose pas de
problème pour le moment.
M. Bourbeau: On m'indique que le mot "spacieux" est dans le texte
actuel de la Loi sur les cités et villes.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 188 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 189.
M. Bourbeau: L'article 189 oblige toute commission scolaire et
tout établissement du réseau des affaires sociales à
permettre
l'usage gratuit de leurs locaux pour l'établissement des bureaux
de vote. Cet article correspond à ce que prévoit le Loi
électorale du Québec et la charte de ta ville de Montréal.
La Loi sur les cités et villes et la charte de la ville de Québec
n'imposent cette obligation qu'aux commissions scolaires.
M. Dufour: II y a juste un petit point. Je le soulève,
mais vous en ferez ce que vous voudrez. Je vais juste vous dire la remarque qui
me frappe; "doivent permettre l'usage gratuit". Vous allez me dire que cela va
de soi, mais ce n'est pas clair. "Doivent permettre l'usage gratuit de leurs
locaux"; s'ils ne sont pas disponibles... J'aurais été
tenté d'indiquer "disponibles". Encore là, je ne m'opposerai pas.
Si vous me dites que c'est correct, on va y aller...
M. Bourbeau: On m'indique que, comme les élections ont
lieu le dimanche, pour autant que les commissions scolaires sont
concernées, il n'y a pas trop de problèmes.
M. Dufour; Les services de santé, etc., parfois, pourraient avoir
du matériel d'entreposé, il pourrait y avoir des réunions
de prévues. Je vous le dis, cela ne m'empêche pas de vivre. Je
fais juste donner mon explication.
M. Bourbeau: Disons que cela ne causera pas de problèmes
parce qu'à l'impossible nul n'est tenu.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 189 est
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 190.
M. Bourbeau: L'article 190 laisse au président
d'élection la responsabilité de l'aménagement et de
l'identification des endroits où sont situés les bureaux de
vote.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 190 est
adopté. J'appelle l'article 191.
M. Bourbeau: L'article 191 prévoit qu'en
général un bureau de vote ne comporte qu'un isoloir. Toutefois,
dans !e cas d'une municipalité non divisée en districts ou en
quartiers, le président d'élection peut choisir de placer deux
isoloirs dans le même bureau de vote. Cette exception s'explique par le
fait que l'électeur d'une municipalité non divisée doit
marquer sept bulletins de vote, un pour le poste de maire et un pour chacun des
six postes de conseiller. Forcément, la présence de
l'électeur dans l'isoloir est plus longue que celle d'un électeur
qui n'a à marquer que deux bulletins, celui du maire et celui d'un
conseiller de district. En permettant qu'il y ait deux isoloirs et, donc, deux
électeurs à la fois dans le bureau de vote, l'article 191 rend
possible l'accélération du vote et diminue les risques que les
électeurs découragés par l'attente renoncent à leur
droit de vote.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 191 est
adopté. J'appelle l'article 192.
Matériel nécessaire au vote
M. Bourbeau: L'article 192 prévoit que le président
d'élection fait imprimer les bulletins de vote et que l'imprimeur doit
veiller à ce que ces bulletins ne soient fournis qu'au président.
Cet article s'inspire de la Loi électorale du Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 192 est
adopté. J'appelle l'article 193.
M. Bourbeau: Est-ce qu'on pourrait suspendre la
séance?
Le Président (M. Saint-Roch): La commission de
l'aménagement et des équipements suspend maintenant ses travaux
pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 15 h 30)
(Reprise à 15 h 32)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
ses travaux. M. le ministre, à l'article 193.
M. Bourbeau: L'article 193 prévoit que le recto du
bulletin de vote soit imprimé par inversion, c'est-à-dire blanc
sur noir ou pâle sur foncé. Cette exiqence n'est pas nouvelle,
mais elle existe dans la Loi électorale du Québec et dans les
lois municipales actuelles, non pas en vertu d'une disposition explicite, mais
en vertu d'un modèle de bulletin obligatoire.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 193 est
adopté. J'appelle l'article 194.
M. Bourbeau: L'article 194 prévoit de façon
générale le degré minimal de qualité du papier
utilisé pour la confection des bulletins de vote. Ce papier doit
être suffisamment fort pour qu'une marque d'écriture ne se
distingue pas au travers. Il s'agit là de la règle prévue
par les lois actuelles. (15 h 30)
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 194 est
adopté. J'appelle l'article 195.
M. Bourbeau: L'article 195?
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 196.
M. Bourbeau: L'article 196 précise le contenu du recto du
bulletin de vote. Les mentions de base se résument aux noms des
candidats. Certaines mentions additionnelles peuvent s'ajouter. D'abord, si un
candidat est celui d'un parti autorisé ou d'une équipe reconnue,
le nom de ce parti ou de cette équipe est inscrit sous le nom de ce
candidat. Ensuite, si plusieurs candidats indépendants au même
poste portent le même nom, la mention de leur adresse est ajoutée
sous leurs noms pour les différencier. Il faut noter que dans le
présent projet de loi le mot "nom" est pris dans son sens large,
c'est-à-dire la combinaison du prénom et du nom de famille. Il
faut donc que les deux candidats aient le même nom de famille et le
même prénom pour que leur adresse soit inscrite. Les mentions sont
placées selon l'ordre alphabétique des noms de famille des
candidats.
J'ajouterais ceci. Les mentions, sur le bulletin de vote, doivent
correspondre à celles qui sont contenues dans les déclarations de
candidature. Ainsi, par exemple, si l'adresse doit apparaître sur le
bulletin, il s'agira de l'adresse de ta résidence du candidat et non de
son domicile lorsqu'il est domicilié hors de la municipalité,
mais y a une résidence secondaire depuis plus de douze mois. Cependant,
si, depuis le dépôt de la déclaration de candidature, un
parti ou une équipe a perdu son autorisation ou sa reconnaissance, la
mention de ce parti ou de cette équipe ne pourra pas être inscrite
sur le bulletin. De même, si le nom du parti ou de l'équipe
apparaissant sur la déclaration de candidature est erroné, c'est
le nom correct qui sera inscrit sur le bulletin de vote.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 196 est
adopté. J'appelle l'article 197.
M. Bourbeau: L'article 197 précise le contenu du...
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 197 est
adopté. J'appelle l'article 198.
M. Bourbeau: L'article 198 prévoit ce qui arrive
lorsqu'une candidature est retirée trop tard pour que les bulletins de
vote imprimés tiennent compte de ce retrait. Pour éviter tout
retard, les bulletins imprimés contenant les mentions relatives au
candidat qui s'est désisté peuvent être utilisés.
Cependant, le président d'élection doit faire rayer ces mentions
et le scrutateur doit expliquer cette rature à l'électeur en
l'avertissant du retrait de ce candidat lors de la remise du bulletin.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 198 est
adopté. J'appelle l'article 199.
M. Bourbeau: L'article 199 prévoit ce qui arrive lorsqu'un
parti cesse d'être autorisé ou qu'une équipe cesse
d'être reconnue trop tard pour que les bulletins de vote imprimés
tiennent compte de cette perte d'autorisation et de reconnaissance. Pour
éviter tout retard, tes bulletins imprimés contenant les mentions
relatives aux partis ou à l'équipe peuvent être
utilisés. Cependant, le président d'élection doit faire
rayer les mentions superflues sur ces bulletins, c'est-à-dire le nom du
parti et de l'équipe.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 199 est
adopté. J'appelle l'article 200.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 200 est
adopté. J'appelle l'article 201.
M. Bourbeau: L'article 201 pose les trois seules exigences
minimales quant aux caractéristiques de l'urne. Elle doit être
solide, avoir une ouverture étroite sur le dessus et pouvoir être
ouverte aux fins du dépouillement. D'autres balises sont implicites et
découlent d'autres dispositions. L'urne doit être suffisamment
grande pour qu'on puisse y mettre certains gros documents comme le registre du
scrutin et
les formules et suffisamment petite pour qu'elle puisse être
placée sur une table et transportée.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 201 est
adopté. J'appelle l'article 202, M. le ministre.
M. Bourbeau: L'article 202 prévoit que "le matériel
nécessaire au vote ne peut être saisi tant qu'il est
nécessaire". Cette disposition s'explique par la nécessité
de faire passer l'intérêt public, c'est-à-dire l'exercice
de la démocratie, avant l'intérêt privé, tes
créanciers impayés. Les droits des créanciers ne sont pas
niés, leur exercice est simple-ment retardé.
M. Dufour: C'est surtout sur le sens du mot "saisi". Je voulais
savoir si c'est vraiment en termes judiciaires. Ce n'est pas juste prendre.
M. Bourbeau: Un créancier qui voudrait saisir les
boîtes de scrutin pour le non-paie-ment des boîtes.
M. Dufour: Je ne sais pas trop, mais, en tout cas... Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 202 est
adopté. J'appelle l'article 203.
M. Dufour: C'est correct.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 203 est
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 204.
M. Bourbeau: L'article 204 prévoit que le président
d'élection remet au scrutateur, au moins une heure avant le début
du scrutin, le matériel nécessaire au vote. Ce matériel
comprend notamment une urne, une copie de la liste électorale, un
registre du scrutin, des bulletins de vote et des formules.
M. Dufour: Je comprends la question de l'heure avant celle
fixée pour l'ouverture des bureaux de vote. L'heure, cela veut-il dire
qu'il n'y a pas de temps entre l'heure qu'il doit le remettre et les autres
heures avant? Par exemple, le bureau ouvre à 9 heures. De la
façon que c'est rédigé, soit au plus tard une heure avant,
il pourrait le donner à 8 heures. Est-ce que cela pourrait être la
veille? Est-ce que cela pourrait être à 4 heures du matin?
À 5 heures? C'est ce que cela veut dire?
M. Bourbeau: Effectivement. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 204 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 205.
M. Bourbeau: L'article 205 prévoit que les membres du
personnel électoral affectés à un local le jour du scrutin
doivent y être présents une heure avant l'heure prévue pour
l'ouverture des bureaux de vote. Ils doivent y être présents
encore plus tôt si le président d'élection leur en donne
l'ordre, notamment aux fins de recevoir des directives en l'absence des
représentants des candidats.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 205 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 206.
M. Bourbeau: L'article 206 prévoit que les
représentants des candidats peuvent être présents au local
où ils sont affectés, et ce à compter d'une heure avant
l'heure prévue pour le début du scrutin. Ils peuvent donc
assister aux préparatifs qui s'y déroulent.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 206 est
adopté. J'appelle l'article 207.
M. Bourbeau: Cet article conserve le fait que, pendant l'heure
précédant le début du scrutin, le scrutateur doit
procéder à la vérification du matériel du
scrutin.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 208,
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 209.
M. Bourbeau: Article 208.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 207, je m'excuse.
208?
M. Bourbeau: Là, c'est l'article 208.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 208.
M. Dufour: Les membres du personnel électoral doivent
être identifiés, mais il faut dire identifiés non pas par
un... Pourriez-vous m'expliquer le mot "identifiés"?
M, Bourbeau: On ne précise pas de quelle façon ils doivent
être identifiés. C'est laissé à la discrétion
du président d'élection. Cela pourrait être un "tag" avec
le nom du membre du personnel et son poste ou simplement son poste.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 208 est
adapté. J'appelle l'article 209.
M. Bourbeau: Cet article prévoit ce qui doit être
fait immédiatement avant le début du scrutin: la constatation de
la vacuité de l'urne, le scellage de celle-ci et son dépôt
sur la table du bureau de vote.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 210.
Déroulement du scrutin
M. Bourbeau: Cet article prévoit la règle
générale quant à la...
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 211.
M. Bourbeau: Cet article prévoit l'exception quant
à la période de scrutin. S'il survient un retard dans l'ouverture
du bureau de vote ou si le déroulement du scrutin était
interrompu dans ce bureau, le président d'élection peut prolonger
la période de scrutin pour ce bureau. La durée de la prolongation
peut être égale à la durée du retard ou de
l'interruption mais elle peut aussi être moindre selon le jugement du
président d'élection. Par exemple, il peut être tout
à fait inutile de prolonger la période de scrutin au-delà
d'une certaine heure, si aucun électeur ne semble vouloir se
présenter après cette heure.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 211 est
adopté?
M. Dufour: II n'y a aucune obligation...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: II n'y a aucune obligation qui lui permette, par
exemple, d'avertir, il n'y a aucune obligation qui soit donnée pour
avertir les gens qu'il y a eu une interruption ou qu'il y a eu des raisons pour
lesquelles il n'y a pas eu...
M. Bourbeau: II n'y a rien d'indiqué sur ce que doit faire
le président d'élection.
Si l'interruption a été courte, à ce moment il n'y
a absolument rien à faire de toute façon. Si l'interruption se
produit au début de la journée, le président
d'élection a le temps, forcément, de prendre les mesures, de
faire annoncer par des moyens électroniques que le vote est
prolongé pour une heure dans le bureau de vote touché par les
retards ou l'interruption.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 211 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 212.
M. Bourbeau: L'article 212 accorde le droit de voter,
malgré la fin de la période de scrutin, aux électeurs qui
sont déjà sur les lieux du bureau de vote au moment où
cette période expire à la suite d'une prolongation ou non. Il
précise que les lieux de vote s'étendent aussi loin que la file
d'attente existant à la fin de la période du scrutin.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 212, adopté.
J'appelle maintenant l'article 213.
M. Bourbeau: L'article prévoit que tout employeur doit
donner aux électeurs à son emploi le congé
nécessaire pour qu'ils aient au moins quatre heures consécutives
pour voter. Il prévoit également que toute institution
d'enseignement doit donner congé, pendant toute la journée,
à ses étudiants qui sont électeurs. Évidemment, du
fait que le scrutin municipal ait lieu un dimanche, cette obligation de donner
congé a moins d'envergure que si le scrutin était tenu un lundi,
comme c'est le cas pour les élections provinciales.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 213 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 214.
M. Bourbeau: L'article établit la liste des personnes qui
ont le droit d'être présentes dans le bureau de vote. Il y a
d'abord l'électeur, en raison d'un par isoloir. Il y a ensuite le
scrutateur, le secrétaire du bureau et les représentants des
candidats affectés au bureau. Rappelons qu'en vertu de l'article 95 les
candidats eux-mêmes peuvent également y être
présents. Ensuite, en raison de leur responsabilité
qénérale quant au déroulement du scrutin, le
président d'élection, le secrétaire d'élection et
tout adjoint au président peuvent se trouver en tout temps à
n'importe quel bureau. Ensuite,
le préposé a l'information et au maintien de l'ordre qui
est responsable du Joca! peut être présent à tout bureau
situé dans le local si le scrutateur le lui demande, le temps de
répondre à la demande. Enfin, le releveur de liste peut se
trouver au bureau le temps nécessaire» pour recueillir la liste
des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 214 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 215. Nous avons un papillon.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Le papillon se lirait
comme suit: L'article 215 du projet de loi 100 est amendé par
l'addition, à la fin du premier alinéa, de la phrase suivante:
"II doit également leur mentionner, sur demande, sa date de naissance."
L'amendement proposé à l'article 215 oblige l'électeur,
sur demande, à mentionner sa date de naissance au scrutateur et au
secrétaire du bureau de vote. Cela correspond, vu l'adaptation
nécessaire, à ce que prévoit la Loi électorale du
Québec et la charte de !a ville de Québec. Quant à
l'article 215 comme tel, il prévoit que l'électeur qui se
présente au bureau de vote doit mentionner son nom et son adresse de
façon que le scrutateur et le secrétaire puissent vérifier
s'il est inscrit sur la liste électorale, ayant le droit de voter
à ce bureau. Avec l'amendement, on ajoute: Sur demande, la date de
naissance.
Le Président (M. Saînt-Roch): L'amendement est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Oufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 216 et
nous avons un papillon.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Je vais commencer par
donner l'explication de l'article et, après, de l'amendement. L'article
216 établit les conditions pour que le scrutateur admette un
électeur à voter. L'électeur ne doit pas avoir
déjà voté et doit être inscrit sur la liste des
électeurs habilités à voter à ce bureau de vote et
ses nom et adresse doivent correspondre à ceux inscrits sur la liste.
Toutefois, une différence mineure entre les nom et adresse
véritables et ceux qui sont inscrits n'empêche, pas
l'électeur de voter, pourvu qu'il prête serment. L'article 216
s'inspire d'abord de la Loi électorale du Québec. Les lois
municipiles actuelles ne sont qu'embryonnaires sur ce point.
L'amendement, M. le Président, viserait à remplacer,
alors, dans l'article 216, premièrement, à la troisième
ligne du premier alinéa, les mots "et l'adressp" par les mots "l'adresse
et, le cas échéant, la date de naissance". Deuxièmement,
à la première ligne du deuxième alinéa, les mots
"ou l'adresse" par les mots "l'adresse ou, le cas échéant, la
date de naissance". Cet amendement proposé prévoit que, si la
date de naissance de l'électeur apparaît sur la liste
électorale ou si on lui a demandé de mentionner sa date de
naissance au scrutateur et au secrétaire de bureau de vote,
l'électeur ne peut être admis à voter lorsque la date qu'il
a mentionnée ne correspond pas à celle qui est inscrite sur la
liste. Cependant, en cas de divergence mineure entre ces deux dates,
l'électeur pourrait être admis à voter moyennant prestation
d'un serment si cela correspond, vu l'adaptation nécessaire, à ce
que prévoit la Loi électorale du Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des
interventions?
M. Dufoun: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. L'article 216 tel qu'amendé est-il adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 217.
M. Bourbeau: L'article permet au scrutateur, au secrétaire
ou au représentant d'exiger d'un électeur qu'il déclare
sous serment avoir le droit de voter avant d'être admis à le
faire. Celui qui exige la prestation du serment doit préciser ses
motifs. (15 h 45)
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions?
M. le député de Jonquière.
M. Dufour: C'est le scrutateur... Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 217 est
adopté.
J'appelle maintenant l'article 218.
M. Bourbeau: L'article prévoit que, même si une
autre personne a déjà voté sous son nom, un
électeur peut être admis à voter après avoir
déclaré sous serment qu'il est le véritable
électeur inscrit sur la liste. L'article s'inspire surtout de la Lot
électorale du Québec, mais correspond également, quant au
fond, aux dispositions
analogues des lois municipales actuelles, M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 218 est
adopté.
J'appelle maintenant l'article 219.
M. Bourbeau: L'article prévoit qu'un électeur
inscrit sur l'original de la liste électorale, mai3 non sur ta copie
utilisée au bureau de vote, a le droit de voter pourvu qu'il obtienne
une autorisation du président d'élection et qu'il prête
serment. L'article prend modèle sur la Loi électorale du
Québec et correspond également à une disposition de la Loi
sur les cités et villes.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 219 est
adopté.
J'appelle maintenant l'article 220.
M. Bourbeau: L'article 220 prévoit que le scrutateur ne
doit pas admettre à voter une personne qui refuse de prêter te
serment exigé d'elle. L'article reprend les dispositions analogues
à la Loi électorale du Québec, la Loi sur les cités
et villes et le Code municipal.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 220 est
adopté.
J'appelle l'article 221.
M. Bourbeau: L'article décrit ce que doit faire le
scrutateur après avoir déterminé qu'un électeur
doit être admis à voter. It appose ses initiates à l'endos
de chaque bulletin de vote auquel a droit l'électeur. Il détache
de la souche le talon de chaque bulletin initialé et le remet à
l'électeur. L'article correspond à la Loi électorale du
Québec et aux lois municipales actuelles.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 222.
M. Du our: Adopté.
Le Président {M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 223.
M. Bourbeau: L'article 223 décrit ce que l'électeur
doit faire après avoir marqué et plié le bulletin de vote
ou l'ensemble des bulletins de vote auquel il a droit. Il quitte l'isoloir,
mais, pour chaque bulletin, permet l'examen des initiales du scrutateur,
détache le talon, le remet au scrutateur et dépose le bulletin
dans l'urne. Le scrutateur détruit le talon. Tout cela correspond
à ce que prévoient la Loi électorale du Québec et
les lois municipales actuelles.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 224.
M. Bourbeau: L'article prévoit ce qui arrive lorsque, sur
présentation du bulletin de vote plié par l'électeur, il
est constaté que les initiales du scrutateur n'y apparaissent pas. Deux
cas peuvent se produire: ou bien les initiales d'une autre personne se trouvent
sur le bulletin, ou bien le bulletin ne comporte aucune initiale.
Dans le premier cas, le bulletin est nécessairement
annulé, car il est clair que le bulletin rapporté par
l'électeur est un faux. L'électeur est alors empêché
de déposer le bulletin dans l'urne, perd son droit d'en obtenir un autre
et est susceptible de poursuite pénale.
Dans le second cas, le bulletin peut être validé ou
annulé par le scrutateur, car l'absence de toute initiale peut
être expliquée soit par un oubli du scrutateur d'apposer ses
initiales sur le bulletin fourni à l'électeur, soit par le fait
que l'électeur a utilisé un faux bulletin. C'est le scrutateur
qui juge de la possibilité d'un oubli de sa part.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 224 est
adopté.
J'appelle l'article 225.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le scrutateur doit
remettre un nouveau bulletin à électeur qui, par inadvertance, a
marqué ou détérioré son bulletin. Celui-ci est
annulé par le scrutateur. L'article prend modèle sur la Loi
électorale du Québec et correspond aussi, sur le fond, aux
dispositions analogues des lois municipales actuelles.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 225 est
adopté.
J'appelle l'article 226.
M. Bourbeau: L'article prévoit qu'un électeur peut
se faire aider dans l'exercice de son droit de vote s'il affirme être
incapable de marquer seul son bulletin de vote en raison d'une infirmité
ou du fait qu'il ne sait pas lire. L'assistance peut venir soit du scrutateur
ou du secrétaire du bureau de vote, soit d'un autre électeur.
Dans le premier cas, l'inscription de la marque sur le bulletin doit être
faite en présence des représentants des candidats présents
au
bureau. Dans le second cas, elle doit être faite en
présence du scrutateur ou du secrétaire. De plus, dans le second
cas, l'électeur qui porte assistance au votant doit affirmer sous
serment qu'il n'a pas déjà porté assistance à un
autre électeur au cours du scrutin et qu'il ne révélera
pas Le nom du candidat en faveur de qui aura voté l'électeur.
M. Dufour: Je voudrais une explication. Pourquoi quelqu'un qui
assiste une personne ne pourrait pas en assister une autre? Y a-t-il un point
spécifique?
M. Bourbeau: M. le Président, on m'indique que cet article
a été repris de la Loi électorale du Québec. Pour
quelle raison la Loi électorale du Québec contient-elle des
articles semblables? On pense que c'est probablement pour éviter que des
chevaliers d'industrie s'installent autour des bureaux de vote et fassent
profession de tenter de faire voter des gens qui auraient besoin d'aide. Cette
explication vaut n'importe quelle autre.
Des voix: Ha! Ha! Ha! M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 226 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 227.
M. Bourbeau: Cet article prévoit qu'un électeur
souffrant d'un handicap visuel peut voter sans assistance au moyen d'un
gabarit. Cet instrument, superposé au bulletin de vote, permet à
l'électeur de repérer par le toucher les cercles placés en
regard des mentions relatives à chaque candidat. Le rôle du
scrutateur, dans un tel cas, est de faire en sorte que l'électeur puisse
apposer sa marque sans se tromper. Il superpose correctement le gabarit et le
bulletin, il mentionne à l'électeur l'ordre dans lequel sont
placées les mentions et s'assure que l'électeur ne confondra pas
le bulletin utilisé pour l'élection au poste de maire et celui
qui est utilisé pour l'élection au poste de conseiller. Il
s'assure aussi que l'électeur puisse également plier, rapporter
et déposer son bulletin correctement.
L'article 227 correspond à la Loi électorale du
Québec et aux lois municipales actuelles.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 227 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 228.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roeh): Adopté. J'appelle
l'article 229.
Dépouillement et recensement des votes
M. Bourbeau: L'article prévoit que le scrutateur
procède au dépouillement des votes dès la clôture du
scrutin avec l'assistance du secrétaire du bureau et en présence
des représentants des candidats. Cependant, même si le scrutin est
terminé à son bureau de vote, le scrutateur ne peut commencer le
dépouillement tant que le scrutin se poursuit dans un autre bureau
situé dans le même local. Cela permet d'éviter que les
électeurs, attendant pour voter, soient influencés par le
dévoilement de résultats partiels.
Rappelons qu'en vertu de l'article 95 les candidats eux-mêmes
peuvent être présents à un bureau de vote pour assister au
dépouillement des votes donnés à ce bureau.
M. Du four: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 229 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 230.
M. Dufour: C'était l'article 228.
M. Bourbeau: On vient d'adopter l'article 229, M. le
Président.
M. Dufour: Non.
Le Président (M, Saint-Roch): 229?
M. Bourbeau: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Vous avez dit adopté
à 228.
M. Bourbeau: 228...
Le Président (M, Saint-Roch): On peut revenir en arrière,
M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Ce n'est pas bien grave. On va essayer de se
rattraper.
M. Bourbeau: Moi, j'avais compris "adopté". On peut
revenir si vous voulez.
M. Dufour: Non. Je ne dis pas qu'il n'a pas été
adopté, je dis que cela a peut-être été plus vite
que je pensais. Là, on est à l'article 229.
Le Président (M. Saint-Roch): 229. M. Dufour: Je pensais
que c'était 228. Le Président (M. Saint-Roch): 229, M.
le député.
M. Dufour: Comme les explications ne correspondaient pas
nécessairement à 228, c'est sûr.
M. Bourbeau: Les explications que j'ai données
correspondaient à l'article 229.
M. Dufour: C'est ça.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à 229?
M. Dufour: Ça va.
M. Bourbeau: Seulement pour dire que l'article 229 s'inspire de
ta Loi électorale du Québec et de la charte de la ville de
Québec.
M. Dufour: C'est correct.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 229 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 230.
M. Bourbeau: Cet article prévoit qu'avant le début
du dépouillement des votes proprement dit le secrétaire du bureau
de vote doit inscrire, dans le registre du scrutin, le nombre
d'électeurs qui ont voté, le nombre de bulletins de vote
annulés, le nombre de bulletins non utilisés et le nom des
personnes qui ont exercé une fonction à titre de membres du
personnel électoral ou de représentants affectés aux
bureaux de vote.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 231.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que les personnes
assistant au dépouillement doivent utiliser une feuille de compilation
fournie par le président d'élection. Il s'inspire de la Loi
électorale du Québec et de la charte de la ville de
Québec, qui l'a copié sur ce point.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 231 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 232.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le scrutateur ouvre
l'urne, procède au dépouillement des votes en prenant un par un
les bulletins qu'elle contient et permet à chaque personne
présente de les examiner sans les toucher.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 232 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 233.
M. Bourbeau: L'article 233 énumère les cas
où un bulletin de vote doit être rejeté lors du
dépouillement. Cette énumeration recoupe tous les cas
prévus par la Loi électorale du Québec, les lois
municipales actuelles, sauf celui où le bulletin ne porte pas les
initiales du scrutateur; ce cas est traité par l'article 234.
M. Dufour: On dit, à 2°: "n'a pas été
marqué ou l'a été incorrectement." J'ai l'impression que
le reste de l'article finirait par dire... Il y a tellement
d'éléments que le mot "incorrectement", je me demande comment on
pourrait l'interpréter ou comment cela pourrait arriver. C'est vraiment
technique, hein?
M. Bourbeau: Incorrectement, ce serait le cas où le
bulletin n'a pas été marqué d'un X, d'un tiret, d'une
croix ou d'une coche. À ce moment-là, il aurait été
marqué incorrectement.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 233 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 234.
M. Bourbeau: L'article 234 prévoit ce qui arrive lorsqu'on
constate, lors du dépouillement, qu'un bulletin de vote ne porte pas les
initiales du scrutateur. Ce bulletin peut être rejeté ou non. Pour
qu'il ne soit pas rejeté, il faut que l'absence des initiales
résulte d'une erreur du scrutateur, plutôt que de l'utilisation
d'un faux bulletin. On s'assure de cela par la combinaison de trois exigences:
1° le nombre de bulletins trouvés dans l'urne doit correspondre au
nombre de bulletins qui ont été déposés selon les
mentions faites à la liste électorale et, le cas
échéant, au registre du scrutin; 2° à leur face
même, les bulletins trouvés dans l'urne doivent être ceux
qui ont été fournis par le scrutateur; 3° le scrutateur doit
attester que c'est par mégarde ou par oubli qu'il a omis d'apposer ses
initiales sur le nombre de bulletins qu'il précise. L'article 234
correspond à des dispositions similaires contenues dans la Loi sur les
cités et villes, le Code municipal et la charte de la ville de
Québec.
M. Dufour: Juste un petit point. Vous dites: "3° le
scrutateur signe une déclaration
écrite attestant sous son serment qu'il a omis par mégarde
ou par oubli d'apposer ses initiales..." S'il y avait 200 bulletins et qu'il y
en a deux ou trois sur lesquels il n'y a pas d'initiales, il peut bien signer
que c'est par mégarde ou par oubli. Dans le fond, il ne les a pas
signés. Les mots "par mégarde" et "par oubli" n'ajoutent rien
dans mon esprit, si ce n'est qu'il dit sous son serment qu'il a oublié
d'apposer ses initiales. Par mégarde ou par oubli, je ne vois pas
pourquoi quelqu'un pourrait assermenter cela sciemment et bien clairement,
parce qu'il n'a pas mis ses initiales; il ne sait pas pourquoi il ne les a pas
mises. C'est certain que c'est l'un ou l'autre; cela peut même être
les deux. Mais ces deux points, cela doit être juste pour des
concordances, quelque part, parce que, dans mon esprit, cela n'ajoute rien.
M. Bourbeau: On est d'accord pour dire que, s'il a omis de le
faire, c'est soit par mégarde, soit par oubli, mais je pense que cela ne
fait que renforcer la phrase.
M. Dufour: S'il fallait que ce soit pour autre chose, ce ne
serait pas correct. Cela va. Adopté.
M. Bourbeau: Si c'était sciemment, ce serait plus
grave.
M. Dufour: Bien oui.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 234 est
adopté.
J'appelle l'article 235.
M. Bourbeau: L'article 235 prévoit que le fait qu'on ait
oublié de détacher le talon d'un bulletin de vote ne constitue
pas un motif de rejet.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 236.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 237.
M. Bourbeau: L'article 237 prévoit que le scrutateur
décide de toute contestation d'un représentant d'un candidat
quant à la validité d'un bulletin de vote. Cette décision
doit être prise sur le champ, sauf si la contestation concerne l'absence
des initiales du scrutateur. Dans un tel cas, le scrutateur peut
réserver sa décision jusqu'à ce que tous les bulletins
contenus dans l'urne aient été examinés. De cette
façon, le scrutateur pourra mieux juger si l'absence des initiales
constitue une irrégularité généralisée ou un
phénomène particularisé et, ainsi, déterminer plus
facilement si elle résulte d'une inadvertance ou d'une fraude. S'il juge
qu'il s'agit d'une inadvertance, il pourra, alors, être en mesure de
constater que le nombre de bulletins trouvés dans l'urne correspond au
nombre prévu et il connaîtra le nombre de bulletins ne portant pas
ses initiales, deux conditions essentielles, en vertu de l'article 234, pour
que le scrutateur puisse valider un bulletin non initialé. L'article 237
correspond à ce que prévoit la Loi électorale du
Québec et les lois municipales actuelles. Toutefois, le pouvoir du
scrutateur de réserver sa décision n'est qu'implicite dans ces
lois. (16 heures)
M. Dufour: En supposant que le structateur ne prend pas sa
décision immédiatement et qu'il se rend compte que celle-ci - il
pourrait s'aqir d'un ou deux bulletins - pourrait décider du
résultat de l'élection, le scrutateur, qui refuserait de se
prononcer dans un cas semblable, a-t-il une obligation, pourrait-il être
poursuivi? Y a-t-il des punitions qui pourraient être apportées,
dans des cas semblables?
M. Bourbeau: Le scrutateur n'a pas le choix. Il doit se prononcer
soit en validant le bulletin, soit en l'invalidant parce que, de toute
façon, il doit faire un décompte à la fin. Il doit rendre
des comptes de tous les bulletins. Il ne peut pas rester avec des bulletins sur
lesquels il ne se prononce pas.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 237 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 238.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 238 prévoit
que le scrutateur doit, après avoir examiné tous les bulletins
trouvés dans l'urne et avoir réglé toutes les questions
soulevées quant à leur validité, dresser un relevé
du scrutin distinct pour chaque poste de membre du conseil ayant fait l'objet
d'un scrutin à son bureau de vote.
M. Dufour: J'aurais une question: Pourquoi dresse-t-il un
relevé du scrutin en plusieurs exemplaires? Y a-t-il une raison?
M. Bourbeau: M. le Président, on va avoir la
réponse à cette question plus tard. C'est qu'en faisant plusieurs
exemplaires cela va dispenser le scrutateur de faire un relevé du
dépouillement. On le verra à l'article 239 tout à
l'heure.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 238 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 239.
M. Bourbeau: Cet article prévoit justement que le
scrutateur doit dresser un résumé du relevé du scrutin
appelé "relevé du dépouillement". Ce dernier indique
uniquement le nombre de votes reçus par chaque candidat et le nombre de
bulletins rejetés au dépouillement.
Cependant, pour éviter une répétition des
écritures, le scrutateur est dispensé de l'obligation de dresser
le relevé du dépouillement s'il a dressé le relevé
du scrutin en suffisamment d'exemplaires pour que lui-même, le
président d'élection, et chaque représentant de candidat
affecté au bureau en aient un, en plus des deux exemplaires mis dans des
enveloppes en vertu de l'article 241. Dans un tel cas, le relevé du
scrutin constitue en même temps le relevé du
dépouillement.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 241.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que le scrutateur
conserve un exemplaire du relevé du dépouillement pour
lui-même et un autre pour le président d'élection qui en
remet un à chaque représentant de candidat affecté au
bureau de vote.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, c'était
l'article 240.
M. Bourbeau: C'est bien ce que je pensais, M. le
Président. Les notes explicatives, d'ailleurs, concernaient l'article
240.
Le Président (M, Saint-Roch): Merci, M. le ministre. Est-ce qu'il
y a des interventions à l'article 240? M. le député de
Nicolet.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Ah! Je m'excuse, M. le
député. M. le député de Jonquière.
M. Dufour Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 241.
M. Bourbeau: Cet article prévoit la façon dont les
documents sont classés après la confection du relevé du
scrutin aux fins de l'étape suivante, soit le recensement des votes.
Pour chaque poste de membre du conseil ayant fait l'objet d'un scrutin au
bureau de vote, le scrutateur doit placer dans des enveloppes distinctes les
bulletins attribués à un même candidat, ceux qui ont
été rejetés au dépouillement, ceux qui ont
été annulés avant leur dépôt dans l'urne,
ceux qui n'ont pas été utilisés et le relevé du
scrutin.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 241 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 242.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que les enveloppes
contenant les bulletins et le relevé du scrutin sont scellées par
le scrutateur et que les scellés doivent être initialés par
celui-ci et par le secrétaire du bureau, ainsi que par les
représentants des candidats qui désirent apposer leurs
initiales.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 243.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que les enveloppes
contenant les bulletins et le relevé du scrutin sont
déposées dans l'urne avee le registre du scrutin et la liste
électorale utilisée au bureau de vote. Il faut noter que, s'il
existe deux enveloppes contenant le même relevé du scrutin, en
vertu de l'article 241, une seule est déposée dans l'urne. L'urne
est ensuite scellée. Les scellés doivent porter les initiales du
scrutateur et du secrétaire du bureau, ainsi que celles des
représentants des candidats qui désirent les apposer.
Cet article s'inspire de la Loi électorale du Québec, sauf
pour des questions de détails. Il correspond également à
ce que prévoient les lois municipales actuelles.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 243 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 244.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que le scrutateur remet
l'urne et un exemplaire du relevé du dépouillement au
président d'élection ou à la personne que ce dernier
désigne pour les recevoir. Si deux exemplaires du relevé du
scrutin ont été placés dans des enveloppes en vertu de
l'article 241, l'enveloppe qui n'a pas été mise dans l'urne doit
accompagner celle-ci.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 244 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 245.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que le recensement des
votes, c'est-à-dire que l'addition des votes donnés à
chaque candidat dans chaque bureau de vote commence au
moment choisi par le président d'élection. Ce moment peut
être soit le soir du scrutin, soit à 9 heures le lendemain du jour
du scrutin, ou le plus tôt possible par la suite, avant le
cinquième jour suivant. Si le recensement n'est pas fait
immédiatement le soir du scrutin, le président d'élection
doit aviser chaque parti, équipe ou candidat indépendant
intéressés de la date, de l'heure et du lieu où il sera
fait.
L'article 245 constitue une combinaison de la règle prévue
par la Loi électorale du Québec: recensement à 9 heures le
lendemain autant que possible, de celle prévue par la Loi sur les
cités et villes, et, implicitement, de celle prévue par le Code
municipal, soit le recensement dès la réception des urnes, de
celle prévue par la Charte de la ville de Montréal, soit le
recensement au moment choisi par le président d'élection
après le jour du scrutin, et de celle prévue par la charte de la
ville de Québec, soit le recensement à 11 heures, le
lendemain.
L'article 245 permettra au président d'élection de
conserver, s'il le désire, le régime prévu actuellement
par la loi qui régit sa municipalité.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 245 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 246,
M. Bourbeau: II prévoit que le recensement a lieu à
l'endroit fixé par le président d'élection et que toute
personne peut y assister.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 247.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que le président
d'élection procède à l'addition des votes donnés
à chaque candidat en utilisant les relevés du scrutin contenus
dans les urnes.
Cependant, il peut éviter d'avoir à ouvrir les urnes si
les relevés du scrutin lui ont été remis avec les urnes,
conformément à l'article 244. Même dans ce cas, le
président peut être forcé d'ouvrir l'urne et d'utiliser le
relevé qui s'y trouve si un candidat ou un électeur
intéressé prétend, sous serment, que le relevé
remis avec l'urne ne correspond pas à celui qu'elle contient et que les
résultats risquent d'être faussés si on utilise le premier
relevé plutôt que le second.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 248.
M. Bourbeau: L'article 248 prévoit ce qui arrive dans le
cas où le président d'élection n'a pu obtenir un
relevé du scrutin en même temps que les autres. S'il s'agît
d'un simple retard, le président ajourne le recensement jusqu'à
ce qu'il obtienne le relevé manquant. S'il s'avère impossible de
l'obtenir, le président utilise alors te relevé du
dépouillement qui lui a été remis ou, à
défaut, celui du scrutateur ou d'un représentant de candidat.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 249.
M. Bourbeau; Cet article prévoit que le président
d'élection, après avoir consulté le relevé du
scrutin ou du dépouillement, met celui-ci dans une enveloppe et place
l'enveloppe dans l'urne. Ceci est nécessaire pour que les documents
soient toujours regroupés dans l'urne si jamais un nouveau
dépouillement ou un nouveau recensement est ordonné par un
juge.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 250.
M. Bourbeau: Cet article prévoit ce qui arrive dans le cas
où on ne peut mettre la main sur un relevé de scrutin ou de
dépouillement. Le président d'élection doit alors demander
au scrutateur et au secrétaire de bureau de vote concerné de
procéder à un nouveau dépouillement sommaire des bulletins
de vote. Ce dépouillement sommaire n'a pas pour but de remettre en
question la validité des votes, mais uniquement de compter les
bulletins. Seul un juge, lors d'un nouveau dépouillement judiciaire ou
d'une contestation d'élection, peut se prononcer sur la validité
des votes après le dépouillement original. Si le scrutateur ou le
secrétaire est empêché ou refuse de participer au nouveau
dépouillement sommaire, l'autre agit seul. Si les deux en sont
empêchés ou refusent, le président d'élection agit
à leur place.
M. Dufour: Quelle est l'idée que ce soit le scrutateur ou
le secrétaire? Normalement, chaque fois, le président peut faire
à peu près tout le travail que l'un ou l'autre fait, c'est lui le
patron. Là, on procède de la façon inverse. On part du bas
et on remonte au président. Est-ce qu'il y a une raison à
ça?
M. Bourbeau: C'est en vertu d'un principe qui est
véhiculé, entre autres, par le Directeur général
des élections, à savoir qu'on tente toujours de faire en sorte
que
les personnes qui président au dépouillement soient les
mêmes qui ont assisté au vote lui même, de telle sorte que,
si jamais, par exemple, il y avait des questions relatives aux initiales qui
apparaissent sur tes bulletins de vote, le scrutateur et le secrétaire
sont mieux en mesure d'identifier les bulletins.
M. Dufour: II y a certainement des coûts quand une personne
refait le travail, le répète, même si le président
d'élection... C'est-à-dire que, si le scrutateur et le
secrétaire refont le dépouillement, il y a certainement des
coûts rattachés à cela.
M. Bourbeau: M. le Président, si le scrutateur ou le
secrétaire refusait de faire le travail prétendant l'avoir
déjà fait et avoir été payé, le
président d'élection pourrait toujours le faire à sa
place.
M. Dufour: D'accord, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 250 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 251.
M. Bourbeau: L'article prévoit ce qui arrive dans le cas
où on ne peut prendre possession ni du relevé du scrutin, ni de
celui du dépouillement, ni des bulletins. Le président
d'élection doit alors aviser le ministre, conformément à
l'article 345. Le ministre pourra alors soit ordonner une nouvelle
élection, soit nommer une personne éligible au poste vacant. Par
exemple, s'il ne manque qu'une urne et qu'un candidat a une telle avance que,
même en admettant que tous les votes contenus dans l'urne manquante
favorise son plus proche concurrent, ce dernier ne pourrait pas rejoindre le
candidat en avance, le ministre pourrait très bien nommer ce candidat au
poste concerné.
L'article 251 est nouveau. Il permet l'utilisation d'un moyen
prévu à cette fin par le projet de loi, soit l'intervention du
ministre pour trouver une solution à la perte des relevés et des
urnes. Les lois municipales actuelles sont plutôt vagues sur les moyens
à prendre dans de tels cas, comme nous l'avons vu à
l'égard de l'article 248.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 251 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 252.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le président
d'élection annonce aux personnes présentes les résultats
du recensement des votes aussitôt que celui-ci est terminé.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adapté. J'appelle
maintenant l'article 253.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le président
d'élection doit communiquer les résultats du recensement des
votes à toute personne qui lui en fait la demande.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 254.
M. Bourbeau: L'article prévoit qu'en cas
d'égalité au premier rang, le président d'élection
doit demander un nouveau dépouillement des votes à un juge.
L'article s'inspire de la Loi électorale du Québec et de
la charte de la ville de Québec qui la copte sur ce point. II correspond
également à des dispositions analogues contenues dans la Loi sur
les cités et villes et le Code municipal, sauf que celles-ci disent
qu'il doit y avoir un nouveau dépouillement sans dire comment le juge
est saisi du dossier.
L'article 254 prévoit une règle totalement
différente de celle qui est prévue par la charte de la ville de
Montréal puisque dans cette ville c'est le président
d'élection qui a la tâche ingrate de trancher
l'égalité par son vote.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 755.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le président
d'élection proclame élu le candidat qui, selon son recensement
des votes, en a obtenu le plus qrand nombre, aussitôt que le délai
pour faire une demande de nouveau dépouillement ou de nouveau
recensement est exptré si une telle demande n'est pas faite. Ce
délai est de quatre jours après la fin du recensement. De
même, lorsqu'une demande a été faite en temps voulu, mais
qu'elle est rejetée, le président proclame le candidat
élu.
M. Dufour: Y a-t-il un changement concernant les quatre jours? Ce
n'était pas, plutôt, une semaine, avant? (16 h 15)
M. Bourbeau: La règle de la présentation de la
requête dans les quatre jours de la fin du recensement correspond
à la disposition prévue par la Loi électorale du Quebec,
la Loi sur les cités et villes, le Code municipal et la charte de la
ville de Québec. La charte de la ville de Montréal, pour sa part,
exige que la requête sott signifiée au candidat ayant
terminé en tête au plus tard le troisième ou le
deuxième jour suivant la fin du recensement, selon que le
quatrième jour est un jour juridique ou pas, et qu'elle ait fait
l'objet d'une décision du tribunal au plus tard le premier jour
juridique suivant l'expiration du délai de signification.
En résumés ce que nous avons à l'article 255
correspond à toutes les lois actuelles, à l'exception des
dispositions la charte de la ville de Montréal.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 256.
M. Bourbeau: L'article prévoit ce qui arrive quant
à la proclamation de l'élection d'un candidat dans le cas
où une demande d'un nouveau dépouillement ou d'un nouveau
recensement des votes est acceptée. Le président
d'élection proclame alors élu le candidat qui a obtenu le plus de
votes selon le certificat du juge attestant les résultats du nouveau
dépouillement ou du nouveau recensement. Si ces résultats
révèlent une égalité en tête, celui des
candidats ex aequo qui doit être proclamé élu est
déterminé par un tirage au sort.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 257.
M. Bourbeau: L'article précise la règle du tirage
au sort en cas d'égalité selon les résultats d'un nouveau
dépouillement ou d'un nouveau recensement des votes. Ce tirage au sort
doit être fait publiquement par le président d'élection au
lieu, au jour et à l'heure qu'il fixe. Le président donne un avis
préalable d'un jour franc à chaque candidat
intéressé. Cet article correspond à ce que
prévoient les trois lois qui contiennent actuellement la règle du
tirage au sort.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 258.
M. Bourbeau: L'article prescrit l'aspect formel de la
proclamation. Celle-ci est faite au moyen d'un écrit signé par le
président d'élection qui mentionne la date de la proclamation, le
nom et l'adresse du candidat élu et le poste auquel il est élu.
Si le président a choisi de conférer une certaine
solennité à la proclamation, notamment en invitant les
élus à y assister, il fait lecture de l'écrit aux
personnes présentes.
L'article 258 est nouveau. Il s'inspire légèrement de la
Loi électorale du Québec qui prévoit que la proclamation
est un écrit. Il correspond à l'article 169 qui concerne le cas
d'une élection sans opposition.
M. Dufour: Des articles suspendus à un certain moment. Si,
un jour, on acceptait, à la suite de nos demandes, d'indiquer la
profession du candidat, cela voudrait-il dire qu'on pourrait, à cet
article, inscrire aussi la profession? Ou juste l'écrire comme
ça, est-ce que cela fait pareil? Le fait qu'il est élu,
c'est...
M. Bourbeau: Une fois qu'il est élu, la profession, cela
ne donnerait pas grand-chose parce que l'inscription de la profession serait
uniquement è des fins d'identification préalables.
M. Dufour: Peut-être pour l'identifier. Cela va,
adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 258 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 259.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le président
d'élection transmet à chaque candidat élu une copie de
l'écrit le proclamant élu. Cette transmission doit être
faite dans les trois jours de la proclamation.
M. Dufour: Quand on dit que le président d'élection
transmet une copie de l'écrit, cela veut-il dire qu'il faut que le
président d'élection sait sûr que la personne l'ait en
main? Transmettre une copie, est-ce que cela veut dire qu'à partir du
moment où il est proclamé élu, il peut la lui envoyer par
la poste, par la police, ou peut-il aller la lui porter de main à main?
II faut qu'il s'assure que, dans les trois premiers jours où elle est
proclamée élue, la personne ait l'écrit en main. Est-ce
que c'est ça que cela veut dire?
M. Bourbeau: Ce qui est important, M. le Président, c'est
que le président d'élection, dans les trois jours, fasse le geste
qu'il faut pour transmettre. C'est une obligation de moyens. Je ne pense pas
qu'on puisse l'obliger à s'assurer lui-même, dans les trois jours,
que le candidat a reçu le document.
M. Dufour: À ce moment-là, pourquoi ne lui
transmettrait-on pas la copie de l'écrit au bout d'une journée?
Je ne vois pas pourquoi vous donnez trois jours. Vous donnez trois jours. Dans
le fond, ce qu'on fait par cet article, c'est dire au président
d'élection: Vous avez trois jours pour décider de l'envoyer. Dans
le fond, c'est important de s'assurer - je pensais que c'est ce que cela
voulait dire - qu'au moins, dans les trois jours, le président
d'élection transmette son avis. Il faut qu'il s'assure que la personne
élue l'ait en main: sinon, je ne comprends pas le sens de l'article.
M. Bourbeau: Je pense que, si le
président d'élection, dans les trois jours, prend les
moyens pour que l'avis soit transmis au candidat, il y a peu de chances que le
candidat ne le reçoive pas. Mais, même si le candidat ne le
recevait pas au bout de quelques jours, je pense bien que celui-ci se
manifesterait assez rapidement auprès du président
d'élection pour se faire confirmer son élection. Je ne vois pas
quelles seraient les conséquences.
M. Dufour: Je suis un peu de votre avis. C'est sûr
qu'à cause du processus électoral et des complications... Mais il
y a bien des choses qu'on écrit là-dedans... On pourrait se dire:
Cela pourrait arriver comme cela, même si on ne l'écrivait pas;
là, on l'écrit.
M. Bourbeau: En plus de cela, il y a une proclamation publique,
qu'on a vue tantôt. Plus tard, il y aura aussi publication dans les
journaux. Alors, je pense bien qu'il n'y a pas grand danger que le candidat ne
soit pas avisé éventuellement. Ce serait assez étonnant
qu'un candidat n'aille pas s'informer après quelques jours.
M. Dufour: Je suis d'accord avec vous, mais on fait un article
pour le spécifier. C'est dans ce sens-là que je m'interroge.
Pourquoi, si on ne lui donne pas trois jours, ne pas demander au
président d'élection, non seulement qu'il l'avise, mais qu'il
s'assure que la personne l'ait en main? Avec les techniques qu'on a, il n'y a
pas de problème de ce côté-là, je suis convaincu que
la personne va le savoir, mais, vu qu'on donne trois jours au président
d'élection pour se virer de bord, il faudrait aussi s'assurer que la
personne l'ait en main.
M. Bourbeau: M. le Président, nous avons utilisé
à peu près le même genre de formulation que dans la Loi
électorale du Québec et la Loi sur les cités et villes,
qui ne précisent pas cependant le délai pour la transmission de
l'écrit. L'article s'inspire principalement du Code municipal.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 260.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le président
d'élection doit, dès que les résultats complets de
l'élection sont connus, donner un avis public mentionnant le nom du
candidat élu à chaque poste. Il devra également
transmettre une copie de cet avis à la municipalité
régionale de comté ou à la communauté urbaine ou
régionale dont fait partie la municipalité pour avertir le
destinataire d'éventuels changements dans la représentation de la
municipalité au palier supramunicipal.
M. Dufour: Ha! Ha! Ha! Elle est bonne! Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 261.
M. Bourbeau: L'article prévoit que l'accès aux
bulletins de vote conservés par la municipalité est
limité. Aucune copie ne peut en être délivrée et ils
ne peuvent être examinés que sur ordre judiciaire. Cette
limitation à l'accès a pour but d'empêcher une personne,
par un examen minutieux des bulletins et leur manipulation, de percer le secret
du vote ou de provoquer une détérioration susceptible de faire
annuler le vote lors d'un examen judiciaire ultérieur.
M. Dufour: Cela veut dire que, même après
l'élection, il ne peut pas donner de copie du bulletin. C'est ce que
cela veut dire?
M. Bourbeau: Exactement. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 261 est
adopté. J'appelle l'article 262.
M. Bourbeau: L'article instaure le droit de demander un nouveau
dépouillement ou un nouveau recensement des votes par un juge. Pour
avoir le droit de demander un nouveau dépouillement, une personne doit
avoir des motifs raisonnables de croire que l'auteur du dépouillement a
compté ou rejeté illégalement des votes ou a dressé
un relevé inexact du nombre de votes donné à l'un des
candidats. Évidemment, cette exigence ne s'applique pas au
président d'election qui demande un nouveau dépouillement en cas
d'égalité. Pour avoir le droit de demander un nouveau
recensement, une personne doit avoir des mohfs raisonnables de croire que le
président d'élection a mal compris les votes donnés
à l'un des candidats.
M. Dufour: Pourquoi fait-on sauter dans cet article le mot
"intéressée"? La plupart des articles parlent de toute personne
intéressée. Ici, c'est: Toute personne qui a des motifs,
même si elle n'est pas intéressée, pourrait exiger... Je
voulais |uste le souligner en passant.
M. Bourbeau: On m'indique que, dans les lois actuelles, il n'v a
pas le mot "intéressée". Ce sont les mots "digne de foi" qui
apparaissent. L'article 262 correspond, au fond, à ce que
prévoient les lois municipales actuelles. Toutefois, il ne reprend pas
la notion de "personne digne de foi" utilisée dans ces lois pour
désigner les personnes qui
peuvent demander un nouveau dépouillement ou recensement. Aux
yeux de la loi, nulle personne n'est intrinsèquement digne ou indigne de
foi. Le sérieux de sa démarche doit apparaître par les
faits allégués dans sa requête, et non selon sa
réputation ou sa situation personnelle. C'est pourquoi l'article 262 met
l'accent sur les motifs raisonnables plutôt que sur le caractère
"digne de foi".
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai dit ce que j'avais
à dire.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. M. le
député de Jonquière, est-ce qu'il y a d'autre
intervention?
M. Dufour: II y a des articles, qu'on a adoptés tout
à l'heure qui disent qu'il faut que quelqu'un ait un
intérêt dans l'élection pour faire certaines demandes. Je
comprends que cela peut être une répétition de ce qui s'est
fait dans le passé, mais cela ne justifie pas nécessairement que
l'on fasse la même chose. Si quelqu'un dit: II est digne de foi,
d'accord, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un scrutateur ou un
secrétaire... Mais il n'a pas nécessairement
d'intérêt directement dans l'élection. On lui accorde un
délai beaucoup plus long pour pouvoir faire cette forme de contestation.
C'est en prévision d'une contestation qu'on permet cela. II y a donc un
acte assez important qui se pose.
Je fais juste dire que quiconque pourrait ou a des motifs de croire...
C'est difficile à dire qu'on n'a pas de motifs raisonnables. Mais toute
personne pourrait demander un recomptage sans qu'elle n'ait vraiment, pour ce
qui est du dépouillement des votes, intérêt dans
l'élection comme telle. Si vous voulez le laisser nomme cela, je n'ai
pas d'objection. Je n'aurai qu'à voter différemment. Ce n'est pas
plus grave que cela. Vous vivrez avec cela.
M. Bourbeau: Je pense que...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: ...M. Carrier aurait un point de droit à
faire valoir, si vous n'avez pas d'objection.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.
M. Carrier (André): II faut signaler qu'en vertu de
l'article 763, qu'on verra tantôt, les règles du Code de
procédure civile s'appliquent à la requête pour un nouveau
dépouillement ou un nouveau recensement. Or, le Code de procédure
civile contient une règle qui n'a pas besoin d'être
répétép dans les autres lois et qui dit que: toute
personne qui veut faire une demande en justice doit y avoir un
intérêt juridique.
Donc, ce qu'il faut Iirej dans toute disposition de n'importe quelle
loi, y compris l'article 262, ce qu'on entend par: toute personne qui a des
motifs raisonnables dp croire, etc., c'est, sous-entendu: toute personne qui y
a un intérêt juridique, au sens du Code de procédure
civile, et qui, en plus, a des motifs raisonnables de croire. C'est une
règle implicite qui n'a pas besoin d'être
répétée dans les lois sectorielles, quand il s'agit d'une
procédure judiciaire ou d'une procédure à laquelle
s'applique le Code de procédure civile, comme c'est le cas ici.
M. Dufour: Je trouve que l'intervention de M. Carrier est
intéressante. Si on en arrivait à avoir des lois
télégraphiques, il y aurait beaucoup de choses qu'on ne serait
pas obligé de répéter. Si, dans les lois, il y avait juste
l'essentiel, plusieurs points de droit sont explicites ou implicites et on
n'aurait pas la peine de répéter. Tantôt, on le
répète, tantôt, on ne le dit pas. C'est un peu
l'embêtement qu'on a. l'accepte votre point de vue, il est
intéressant et probablement qu'il est très correct.. Pour un
profane... Les lois, c'est pour les qens, non pas seulement pour les avocats.
Ils doivent les lire de temps en temps. Ce que vous dites, si on l'appliquait
partout, les Iois aminciraient pour la peine. Ce serait peut-être
intéressant.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions''
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L 'artirle 262 est
adopté. J'appelle l'article 263 (16 h 30)
M. Bourbeau: L'article prévoit la procédure
judiciaire qui sous-tend la demande d'un nouveau dépouillement ou
recensement des votes. Cette demande est faite par requête à un
juge de la Cour provinciale. Le district judiciaire doit faire partie de la
municipalité. Conformément aux règles du Code de procedure
civile, rette requête doit être appuyée par un
affidavit.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il v a des
interventions?
Une voix: Adopté,
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 263 est
adopté. J'appelle l'article 264.
M. Bourbeau: L'article prévoit qup, sous peine de rejet,
la requête pour un nouveau dépouillement ou recensement des votes
doit être signifiée au président d'élection et
présentée dans les quatre jours qui suivent la fin du
recensement. Cette rigueur procédurale est nécessaire pour que le
président d'élection sache, sans retard, s'il doit ou non
procéder à la proclamation de l'élection du candidat qui a
terminé au premier rang selon son recensement des votes.
Évidemment, cette règle ne s'applique pas dans les cas où
la requête provient du président d'élection en cas
d'égalité au premier rang.
M. Dufour:: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 265.
M. Bourbeau: L'article prévoit que te jugement sur la
requête en nouveau dépouillement ou recensement n'est pas
susceptible d'appel.
M. Dufour: Autrement dit, si cell a dépassé quatre
jours, c'est fini. Est-ce cela?
M. Bourbeau: C'est exact.
M. Dufour: En fait, l'article 265 complète l'article 264.
D'accord, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 266.
M. Bourbeau: L'article 266 prévoit que le nouveau
dépouillement ou recensement des votrs doit débuter dans les
quatre jours du jugement faisant droit à la requêtedemandant ce nouveau dépouillement ou recensement. Celui-ci doit
se dérouler le plus rapidement possible. Il est effpctué par le
juge qui a fait droit à la requête ou par un autre juge de la Cour
provinciale désigné par le juge en chef ou le juge en chef
associé.
M. Dufour: Autrement dit, si quelqu'un faisait une requête
le troisième jour, cela donnerait quatre jours au juge. Esr-ce cela ou
s'il doit commencer immédiatement?
M. Carrier: Non...
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Carrier.
M. Carrier: La façon de procéder est ta suivante:
après la fin du recensement des votes, il y a quatre jours pendant
lesquels quelqu'un peut faire la demande d'un nouveau dépouillement ou
d'un nouveau recensement. Le juge de la Cour provinciale saisi de la
requête a le temps qu'il veut pour v faire droit ou non. Là, il va
dire: Oui, vous avez des motifs raisonnables ou, non, vous n'avez pas de motifs
raisonnables. Il va prendre le temps qu'il veut. Évidemment, vu qu'il
doit procéder d'urgence en général, cela va se faire sur
le banc ou à peine après un délibéré d'une
ou deux journées. Une fois qu'il a rendu sa décision, il doit
dire: D'accord, je déclare que le nouveau dépouillement ou le
nouveau recensement va commencer dans X jours. Ce nombre de jours après
sa décision devra être de moins de quatre. C'est là que se
jouent les deux jeux de quatre jours. Entre les deux séries de quatre
jours, il peut y avoir un délai intermédiaire plus ou moins long,
soit le temps donné au juge pour rendre sa décision.
M. Dufour: D'accord, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 266 est
adopté. J'appelle l'article 267.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 267 prévoit
que le juge doit donner au candidat intéressé un avis
écrit d'au moins un jour franc du jour, de l'heure et dlu lieu ou il
commencera le nouveau dépouillement ou recensement des votes. Le juge
doit également convoquer le président d'élection en lui
demandant d'apporter les urnes avec Ieur contenu et les relevés du
dépouillement.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 268.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le juge, dans le cas
d'un nouveau dépouillement des votes, examine les bulletins de vote et
les autres documents contenus dans les urnes, notamment les registres et les
relevés du scrutin. Dans le cas d'un nouveau recensement, il
vérifie les relevés du scrutin ou du dépouillement. Les
candidats intéressés ou leurs mandataires et le président
d'élection peuvent prendre connaissance des bulletins et autres
documents examinés par le juge.
M. Dufour: Dans cet article, il y a une obligation. Il faut que
re soit le président d'élection. Les candidats intéresses
ou leurs mandataires et le president d'élection ont le droit de prendrp
connaissance des bulletins et des autres documents. Pour ce qui est des
candidats, il n'v a pas d'obligation. Le juge pourrait examiner cela,
d'après ce que je vois dans le premier alinéa, le contenu de
l'urne, etc., en dehors des candidats, mais il faut qu'il soit en
présence du président d'élection.
M. Bourbeau: M. le député...
M. Dufour: Cela veut-il dire qu'il y a
un double travail? Si les candidats disaient: On veut le voir, cela
voudrait dire que le juge va recommencer l'opération? Comme c'est
écrit là, il peut le faire en deux temps.
M. Bourbeau: Je peux dire au député de
Jonquière que, lors d'un vote à la mairie, j'ai subi un
recomptage judiciaire auquel je n'étais pas du tout présent,,
personnellement.
M. Dufour: Oui, mais, si le candidat avait eu le goût d'y
être... J'ai connu, par contre, des élections à
l'échevinage, je n'étais pas concerné, je n'y ai pas
assisté, mais je sais que les candidats y ont assisté pendant le
temps que cela a duré.
M. Bourbeau: Le député pourrait-il préciser
sa question? On a de la difficulté à saisir le...
M. Dufour: D'accord. Si on relit l'article: "Au jour fixé,
le juge procède, en présence du président
d'élection, dans le cas d'un nouveau dépouillement, à
l'examen des bulletins de vote et des autres documents contenus dans l'urne et,
dans le cas d'un nouveau recensement, à l'examen des relevés du
scrutin ou du dépouillement." Donc, il pourrait faire cela dans un
temps. "Les candidats intéressés ou leurs mandataires et le
président d'élection ont le droit de prendre connaissance des
bulletins et des autres documents examinés par le juge." Ce paragraphe,
de la façon qu'il est rédigé, dans mon esprit, à
moins que je ne comprenne pas ce qui est dit dedans, c'est que, dans un premier
temps, le juge peut dire: Mon obligation, c'est d'abord de prendre connaissance
avec... Moi, je décide que c'est avec le président
d'élection que je fais mon travail. Les candidats disent: Oui, oui, mais
nous autres aussi on voudrait le voir. On va l'examiner et vous aurez le temps
qu'il faut après. Il pourrait dire cela de la façon que c'est
libellé, à moins que Me Carrier ne me donne une explication
juridique qui démontre que tout cela se fait en même temps, mais
je ne suis pas convaincu.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.
M. Carrier: Je n'ai pas d'explication juridique pour contredire
cela. Je pense seulement que cela ne serait pas logique de la part du juge de
procéder de cette façon-là...
M. Dufour: Bien, si c'est vrai ce que vous me dites...
M. Carrier: ...et de prendre deux fois plus de temps pour faire
son travail.
M. Dufour: J'aurais aimé, par exemple, que la loi
prévoie: dans un même temps. Ce serait logique. Si une loi n'est
pas appuyée... Normalement, elle est appuyée sur la logique, mais
je dis que, quelquefois, la logique arrête là où la loi
commence.
Ceci dit, je fais seulement le soumettre à votre attention. Je
vous l'aurais laissé à votre entendement pour ne pas qu'il y ait
d'ambiguïté par rapport à cela. Je n'ai pas d'objection que
le juge le fasse en présence du président; au contraire, il
devrait le faire. De plus, si les candidats en manifestent le désir, ils
devraient aussi pouvoir y assister et en prendre connaissance en même
temps. C'est juste dans ce sens-là. C'est comme pour un procès,
si on disait: Je fais mon procès et je vous donnerai ce que j'ai
décidé après. C'est dans ce sens-là que je vois
qu'il y a quelque chose dans l'article. Je vous le soumets, j'ai un peu
l'impression... On pourrait le suspendre si vous pensez que vous pouvez
l'améliorer. Si vous ne l'améliorez pas, bien, on votera sur
division.
M. Bourbeau: On va suspendre cet article et on va le regarder
pour voir s'il y a moyen de l'améliorer.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 268 est maintenant
en suspens, j'appelle l'article 269.
M. Bourbeau: L'article 269, M. le Président...
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 270.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le juge doit prendre
les moyens appropriés pour connaître les résultats du vote.
Lorsqu'il ne peut obtenir une urne ou un document nécessaire au nouveau
dépouillement ou recensement des votes, il a alors les pouvoirs et
l'immunité d'un commissaire-enquêteur. Les personnes qui
témoignent devant lui ont les mêmes privilèges et la
même immunité qu'un témoin devant la Cour
supérieure. L'article reprend des dispositions semblables à
celles de la Loi électorale du Québec et de la charte de la ville
de Québec.
M. Dufour: D'accord, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adapté. J'appelle
l'article 271.
M. Bourbeau: L'article prévoit que, pendant le nouveau
dépouillement ou recensement des votes, le juge a la garde des urnes, de
leur contenu et tous les autres
documents qui lui ont été remis. Cela implique qu'il doit
prendre les mesures nécessaires pour éviter la perte ou le vol de
ces choses.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 272.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le juge, après
avoir terminé le nouveau dépouillement, vérifie ou
rectifie tout relevé du scrutin ou du dépouillement
affecté et effectue un nouveau recensement tenant compte, le cas
échéant, de ces rectifications.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 273.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le juge certifie les
résultats du scrutin, après avoir procédé au
nouveau recensement des votes, qu'il s'agisse du recensement demandé en
vertu de l'article 262 ou de celui prévu à l'article 272.
À la suite du nouveau dépouillement, il remet ensuite les urnes
et les documents au président d'élection.
M. Dufour: En fait, lorsqu'il y a un recomptage, il y a un
coût qui s'applique à quelqu'un. D'après le libellé
de l'article, c'est le candidat ou la personne qui a demandé le
recomptage. Si cette personne perd, s'il n'y a pas eu de changement et qu'elle
ne devient pas gagnante, elle est obligée de payer tous les frais. C'est
ça?
M. Bourbeau: M. le Président, je pense qu'on est à
l'article 272, tè.
M. Dufour: Bien non. M. Bourbeau: 273, je m'excuse. Le
Président (M. Saint-Roch): 273. M. Dufour: J'étais
à 274.
M. Bourbeau: Non, 273. M. Dufour: 273, c'est correct.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 273 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 274. Vous êtes plus vite que le président, M. le
député de Jonquière!
M. Dufour: Cela peut arriver. Parfois, on va plus vite; parfois,
on va moins vite.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le juge adjuge les
frais du nouveau dépouillement ou recensement des votes et en fixe le
montant selon le tarif établi par règlement du gouvernement. Le
juge n'a pas le choix dans le cas où le gagnant du scrutin n'est pas
changé à la suite du nouveau dépouillement ou recensement,
c'est-à-dire que les frais de ce candidat doivent être mis
à la charge du requérant. Évidemment, il n'y a aucune
adjudication de frais dans le cas où le nouveau dépouillement a
été demandé par le président d'élection
à la suite d'une égalité des votes.
L'article 274 s'inspire de la Loi électorale du Québec.
Les lois municipales actuelles contiennent également des dispositions
sur l'adjudication des frais. Cependant, elles ne permettent cette adjudication
que dans le cas où la procédure judiciaire n'a pas changé
le qaqnant. De plus, le tarif de ces frais n'est pas spécifiquement
établi par le gouvernement, puisqu'il s'agit du tarif des actions de
première classe en Cour provinciale.
M. Dufour: II arrive quelquefois des choses quand il y a un
recomptage. Par exemple, ce dont je vous parlais tout à l'heure il y
avait huit votes de différence et un paquet de bulletins qui ont
changé en cours de route. À la fin, c'était encore une
différence de huit. Alors, il arrive toutes sortes
d'éléments. Cela va. C'est difficile de faire autrement.
Le Président (M. Saint-Roch): 274 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 275.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'ai appelé l'article
275, Adopté? Adopté. J'appelle l'article 276.
M. Bourbeau: Le président "dort sur la switch".
M. Dufour: Je l'ai déjà entendue
celle-là.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que je peux revenir
et poser des questions?
M. Bourbeau: L'article 276, M. le Président,
prévoit les cas ou le président d'élection doit
automatiquement, sans faire appel à l'intervention du ministre des
Affaires municipales, recommencer les procédures de l'élection
à partir de l'étape de l'avis d'élection annonçant
qu'un poste est de nouveau ouvert aux candidatures.
Quatre des cinq cas prévus ont rapport à des
problèmes de candidatures. Le cinquième concerne l'absence de
votes valides. Les problèmes relatifs aux candidatures sont les
suivants: Alinéa 1° personne n'a posé sa candidature à
un poste pendant la période prévue à cette fin ou encore
tous ceux qui l'ont fait ont retiré leur candidature ou sont
décédés avant l'expiration de cette période; 2°
tous les candidats à un poste ont retiré leur candidature
après la période des mises en candidature, mais avant la fin de
la période de scrutin; 3° le candidat à un poste de
conseiller est décédé après la fin de la
période de mise en candidature, mais avant celle de la période de
scrutin; 4° un candidat à la mairie est décédé
ou doit retirer sa candidature pour un motif d'ordre médical
sérieux et incontrôlable après le vingt-septième
jour précédant le scrutin et avant la fin de la période de
scrutin. Ainsi, le projet de loi reconnaît que la décision de se
porter candidat à la mairie nécessite des réflexions plus
longues que la décision de se présenter comme conseiller et que
la candidature d'une personne à la mairie a un effet de "dominos". (16 h
45)
M. Dufour: De dominos! Ha! Ha! Ha!
M. Bourbeau: Je croyais que c'était en espagnol.
Une voix: C'est l'effet de dominos.
M. Bourbeau: Pour le Journal des débats, c'était de
dominos. Un effet de dominos; c'est ce que j'ai dit. Comme il y a un "s"
à dominos, cela fait "dominas". Donc, il y a un effet de dominos sur les
candidatures au poste de conseiller. C'est pourquoi l'article 276
prévoit que le décès d'un candidat à la mairie
survenant moins de cinq jours avant la fin de la période de mise en
candidature ne laisse pas suffisamment de temps pour le
réaménagement des candidatures et justifie le recommencement des
procédures. C'est également ce pourquoi l'article 276 traite sur
le même pied que le décès le retrait des candidatures pour
des motifs d'ordre médical sérieux et incontrôlables,
pourvu qu'ils soient attestés par deux médecins. Le
cinquième cas entraînant le recommencement des procédures
est celui où tous les bulletins de vote déposés dans
l'urne en faveur des candidats à un poste sont rejetés lors du
dépouillement ou d'un dépouillement nouveau.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 277.
M. Bourbeau: L'article 277 prévoit quelles sont les
adaptations applicables lorsque les procédures de l'élection sont
recommencées dans un cas prévu à l'article 276.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: S'il y a quatre mois avant de décréter
l'élection, il est évident, à ce moment-là, si on
prend le temps de résidence, que cela pourrait changer. Ce n'est pas
nécessairement le mois de septembre. Normalement, l'élection est
au mois de novembre. Cela veut dire qu'au mois d'octobre on parle du mois de
septembre. Si on la remet quatre mois, pourrait-il y avoir des gens qui se
fassent réinscrire sur la liste électorale durant cette
période? Non? C'est bloqué?
M. Bourbeau: Le troisième paragraphe de l'article 277 dit
que tes personnes ayant le droit d'être inscrites sur la liste
électorale ou d'être candidates sont les mêmes que lors de
l'élection originale.
M. Dufour: Elles sont les mêmes, oui. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 278.
M. Bourbeau: L'article 278 prévoit que les
procédures de l'élection ne peuvent être
recommencées automatiquement qu'une seule fois. Si, lors des
procédures recommencées, un cas visé à l'article
276 se présente à nouveau, par exemple, si aucun candidat ne se
présente au cours de la nouvelle période de mise en candidature,
le président d'élection en avise le ministre des Affaires
municipales. Celui-ci décide alors s'il vaut la peine de tenter un
nouveau recommencement des procédures, selon les règles qu'il
établit pour s'assurer de leur aboutissement fructueux ou, au contraire,
s'il vaut mieux nommer une personne éligible au poste à
combler.
Si le ministre nomme une personne, celle-ci est traitée comme si
elle avait été élue et comme si la proclamation de son
élection avait été faite le jour de sa nomination. Cette
présomption est nécessaire, notamment, pour que la personne
nommée prête serment et fasse sa déclaration
d'intérêts pécuniaires dans les délais
prévus.
M. Dufour: Adopté.
Déontologie électorale
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 279.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 280.
M. Bourbeau: L'article 280 prévoit que, sur les lieux d'un
bureau de vote, un électeur ne peut faire savoir pour qui il a
voté ou a l'intention de voter. Un candidat représentant ou un
membre du personnel électoral ne peut inciter l'électeur à
faire une telle révélation. Les lieux du bureau de vote sont
définis de façon extensive afin de permettre d'atteindre
pleinement l'objectif de la disposition qui est de protéger les
électeurs, qui attendent pour voter, contre toute tentative indue
d'infléchir leur décision. C'est pourquoi on entend par lieu du
bureau de vote, non seulement l'édifice qui loge ce bureau, mais
également tout lieu voisin où l'acte prohibé peut
être perçu par les électeurs dans la file d'attente. Ainsi,
l'électeur qui, plusieurs rues plus loin, utiliserait un haut-parleur
pour dévoiler son vote serait considéré comme étant
sur les lieux du bureau si son message est entendu par les électeurs se
trouvant dans la file d'attente. On évite ainsi les contournements de la
règle facilités par l'établissement d'un
périmètre fixe autour du bureau.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a des changements par rapport à
ce qui existait avant? J'avais l'impression que, le jour du vote comme tel, on
n'avait pas le droit d'afficher ni même de faire des annonces quelque
part pour dire de voter... Là, vous avez parlé de haut-parleurs.
C'est ce qui me dérange un peu. J'ai bien l'impression que ce serait
intolérable n'importe où dans la municipalité où il
y aurait un vote.
M. Bourbeau: Quant à la prohibition faite à
l'électeur, l'article 280 s'inspire de la Loi électorale du
Québec et de la charte de la ville de Québec avec deux
différences: d'une part, il ne prohibe pas la divulgation sous le
couvert de la confidence, mais uniquement la divulgation publique du vote de
l'électeur, c'est-à-dire que la Loi sur les cités et
villes, quant à elle, prohibe une méthode particulière de
divulguer le vote, à savoir l'exhibition du bulletin marqué.
D'autre part, la Loi électorale du Québec et la charte de la
ville de Québec ne définissent pas ce qu'elles entendent par les
lieux du bureau de vote.
Quant à la prohibition faite à un candidat, à un
représentant ou à un membre du personnel électoral,
l'article 280 s'inspire directement de la Loi électorale du
Québec, sauf, évidemment, quant à la définition des
lieux du bureau de vote. Pour sa part, la charte de la ville de Québec
étend cette prohibition à toute personne - ce qui est un peu
sévère - rendant illégale la curiosité
légitime d'un conjoint, par exemple. La Loi sur les cités et
villes et la charte de la ville de Montréal contiennent des combinaisons
de prohibition particulières équivalant, grosso modo, à la
prohibition de l'article 280.
M. Dufour: Adopté.
M. Bourbeau: La question du député de
Jonquière portait sur la publicité partisane. On verra cela
à l'article 283, tout à l'heure.
M. Dufour: D'accord. Je pensais à une situation qui est
arrivée déjà où un candidat donnait des
poignées de main normalement, sans demander aux gens pour qui ils votent
ou ne votent pas, malgré que l'on sache que, même dans les
poignées de main, il y a des échanges qui se font. Quelqu'un
disait: On n'a pas le droit de donner des poignées de main au bureau de
vote. Je trouvais cela exagéré et, effectivement, on a le droit
d'avoir un contact humain, même la journée du vote. Ce n'est pas
faire la divulgation des intentions de vote. Donc, cet article est assez clair
de ce côté-là. Ce seraient les mêmes règles
qui s'appliqueraient dans ce cas-là. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 281.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 282.
M. Dufour: Quand on dit que ta personne ne peut être
contrainte de déclarer pour quel candidat elle a voté, c'est
juste le temps qu'elle a voté. Si je regarde ce que l'on a adopté
tout à l'heure concernant le recomptage judiciaire, etc., il y a un
endroit où c'est écrit que le juge est imbu de pouvoir et peut
exiger telle chose et telle autre. Mais la personne pourrait-elle être
contrainte de déclarer pour quel candidat elle a voté? Serait-ce
couvert, ce que je dis?
M. Bourbeau: La réponse est non, M. le Président.
Même un juge ne pourrait forcer quelqu'un à déclarer pour
qui il a voté.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 283.
M. Bourbeau: L'article 283 empêche quiconque de faire de la
publicité partisane sur les lieux d'un bureau de vote, notamment par
l'utilisation d'un signe permettant d'identifier l'appartenance politique ou de
manifester l'appui ou l'opposition à un parti,
à une équipe ou à un candidat.
L'expression "les lieux d'un bureau de vote" est définie de la
même façon que l'article 280. Dès que la publicité
peut être vue ou entendue par les électeurs dans la file
d'attente, elle est censée être faite sur les lieux du bureau de
vote.
M. Dufour: Autrement dit, on apparente de plus en plus la
période ou l'élection municipale à ce qui se passe au
point de vue provincial. Au municipal, c'était sévère. On
exigeait que la journée du vote, toutes les affiches des candidats
soient enlevées. On voit bien que c'est impossible. Cela ne s'est jamais
fait. On l'adapte à la réalité. Autrement dit, autour des
bureaux de vote, ce qui est visible, on doit autant que possible le faire
disparaître. Cela va? C'est bien dans ce sens-là?
M. Bourbeau: Exactement.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 284.
M. Bourbeau: L'article interdit à un fonctionnaire ou
à un employé et à son syndicat d'effectuer du travail
partisan relativement à une élection municipale tenue dans la
municipalité qui l'emploie.
M. Dufour: L'article 63, un instant!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Pour des raisons que j'ai expliquées lors de la
discussion de ces articles, je considérais que certaines personnes ne
devaient pas être éligibles et, comme elles le sont devenues ou
qu'elles le deviendront avec l'adoption de ce projet de loi, je devrai adopter
cet article sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 234 est
adopté sur division. J'appelle l'article 285.
M. Bourbeau: Cet article, comme la loi actuelle, précise
que l'on ne doit pas considérer comme du travail partisan, de la part
d'un fonctionnaire ou d'un employé municipal, le fait qu'il assiste
à une réunion politique, qu'il verse une contribution, qu'il soit
membre d'un parti ou qu'il appose une signature d'appui à une
déclaration de candidature ou à une demande d'autorisation d'un
parti. Cependant, cet article introduit une exception nouvelle, de concordance
avec l'article 86 qui interdit le travail partisan aux membres du personnel
électoral pour éviter tout soupçon de
partialité.
Comme le greffier ou le secrétaire-trésorier et son
adjoint sont normalement assurés de devenir respectivement
président ou secrétaire d'élection, on leur interdit en
tout temps d'assister a des réunions politiques, de verser des
contributions, d'être membres d'un parti ou d'apposer une signature
d'appui sur une déclaration de candidature ou une demande d'autorisation
dans l'arène politique de leur municipalité. Quant aux autres
fonctionnaires ou employés de la municipalité, ces prohibitions
ne leur sont imposées que pendant la durée de leurs fonctions au
sein du personnel électoral. De plus, l'exception s'applique au
trésorier chargé d'appliquer le chapitre important portant sur le
financement des partis et des candidats et sur le contrôle de leurs
dépenses électorales.
M. Dufour: Adopté.
Contestation de l'élection
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 286.
M. Dufour: Cela ne vous fait-il pas penser à quelque
chose?
M. Bourbeau: Cet article établit le droit de contester
judiciairement l'élection d'une personne. Ce droit est accordé
à toute personne qui avait le droit de voter à cette
élection, c'est-à-dire toute personne inscrite sur la liste
électorale pertinente. Il est également accordé à
tout candidat défait par la personne élue, même s'il
n'avait pas le droit de voter à l'élection. Cette situation est
possible lorsqu'un candidat se présente au poste de conseiller d'un
district de quartier autre que celui où il a le droit de voter.
M. Dufour: Je voudrais poser une question. Toute personne qui
avait le droit de voter à l'élection. Pourquoi ne dites-vous pas
toute personne? La réponse que vous avez donnée à ma
question tout à l'heure, à savoir pourquoi ce n'était pas
une personne intéressée, là, on le dit clairement dans cet
article. Toujours en vertu de ta même logique?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Carrier.
M. Carrier: Je pense qu'on ne dit ni plus ni moins à cet
article que dans l'article précédent. Encore là, il faut
lire une personne intéressée et qui, en plus, avait le droit de
voter à l'élection du membre du conseil en question. Par exemple,
si on prenait le Code de procédure civile lui-même,
peut-être que ta personne intéressée, au sens des
tribunaux, serait n'importe quel électeur de la municipalité,
même quelqu'un qui n'avait pas le droit de voter à
l'élection de cette personne-là en particulier. Nous disons qu'en
plus d'être intéressée, au sens
du Code de procédure civile, il faut qu'elle ait eu le droit de
voter à l'élection du membre du conseil en question. C'est encore
là une combinaison entre une règle générale du Code
de procédure civile et une exigence spécifique de cette
loi-ci.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 286 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 287.
M. Bourbeau: L'article 287 précise que le recours en
contestation d'élection s'exerce au moyen d'une requête devant la
Cour supérieure. Le président d'élection doit être
mis en cause. Évidemment, l'intimé dans cette procédure
est la personne dont on conteste l'élection.
M. Dufour: Serait-il possible, pour une municipalité,
d'être en partie dans une cour et en partie dans une autre? "La
contestation de l'élection est faite par requête adressée
à la Cour supérieur du district judiciaire dans lequel est
situé tout -c'est-à-dire toute la municipalité - ou partie
du territoire de la municipalité." Cela veut dire, à ce
moment-là, qu'un territoire est couvert par une cour et l'autre par une
autre cour. Est-ce ce que cela veut dire?
M. Bourbeau: ...du district judiciaire, oui. (17 heures)
M. Dufour: Cela voudrait dire que la personne qui veut contester
pourrait le faire dans un endroit ou dans l'autre?
M. Bourbeau: Dans l'un des deux districts judiciaires.
M. Dufour: Dans l'un des deux. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 288.
M. Bourbeau: L'article prévoit que la requête en
contestation d'élection doit être présentée dans les
30 jours de la proclamation de l'élection de l'intimé ou, lorsque
l'allègue la commission d'une manoeuvre électorale frauduleuse,
après la proclamation dans les 30 jours de la perpétration de
cette manoeuvre. Toutefois, si cette manoeuvre consiste dans le
dépassement du maximum des dépenses électorales, la
requête doit être présentée dans les 90 jours de la
transmission du rapport de dépenses électorales de
l'intimé. Pour que les élus sachent rapidement à quoi s'en
tenir quant à la validité de leur élection, les
délais prescrits sont de rigueur. Toute requête
présentée en retard doit être rejetée.
M. Dufour: Dans les dépenses électorales, il peut
arriver qu'il y ait des manoeuvres frauduleuses. Parfois, ce n'est pas
nécessairement la personne comme telle, mais le Directeur
général des élections qui pourrait s'en rendre compte.
Dans ce cas-là, cela peut-il disqualifier l'intimé à
partir du moment où quelqu'un s'en rend compte?
M. Bourbeau: Une personne ne peut être disqualifiée
qu'à la suite d'un jugement final rendu par un juge. Il faut
épuiser toutes les procédures judiciaires, y compris les appels,
avant qu'elle puisse être disqualifiée.
M. Dufour: On attache des jours. Vous avez des limites de temps.
On ne peut pas le faire n'importe quand.
M. Bourbeau: Les délais maximums sont pour enclencher le
processus de contestation, mais la disqualification doit attendre la fin des
procédures judiciaires.
M. Dufour: Ah! Elle pourrait se faire n'importe quand.
M. Bourbeau: Après qu'un jugement final aurait
été rendu par une cour de justice.
On me dit que la poursuite pénale, pour manoeuvre frauduleuse,
peut être prise dans les deux ans qui suivent la commission de la
manoeuvre frauduleuse.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 289.
M. Bourbeau: L'article 289 prévoit, comme les lois
municipales actuelles, que le requérant peut soit se contenter de
demander l'annulation de l'élection d'une personne, soit demander non
seulement cette annulation, mais également la proclamation de
l'élection d'un autre candidat, y compris lui-même.
M. Dufour: Autrement dit, si c'était au point de vue du
nombre de votes, la personne qui présente la requête et demande
qu'un candidat soit disqualifié est obligée de dire, dans sa
requête, que c'est le deuxième candidat qui a obtenu le plus de
votes qui doit être élu?
M. Bourbeau: Je viens de dire que le requérant peut faire
l'une des deux choses, soit se contenter de demander l'annulation de
l'élection d'une personne ou encore demander non seulement cette
annulation, mais également la proclamation de l'élection d'une
autre personne, d'un autre candidat, y compris lui-même.
M. Dufour: Mais il faut que ceîa soit explicite dans la
demande. Ce n'est pas...
M. Bourbeau: Le juge doit rendre son jugement en fonction de la
requête présentée devant lui.
M. Dufour: II faut que ce soit indiqué. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 290.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 291.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 292.
M. Bourbeau: L'article énumère les trois
conclusions auxquelles peut en arriver le tribunal saisi d'une requête en
contestation d'élection. Premièrement, l'intimé a
été validement déclaré élu;
deuxièmement, son élection est nulle; troisièmement, son
élection est nulle et un autre candidat, désigné par le
tribunal, a été dûment élu.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 293.
M. Bourbeau: L'article établit dans quels cas la
commission d'une manoeuvre électorale frauduleuse justifie l'annulation
de l'élection d'une personne. On distingue deux cas, selon que la
personne élue a elle-même participé activement ou
passivement à la manoeuvre ou non. Dans le cas où il est
prouvé que la personne élue a pratiqué elle-même la
manoeuvre et qu'elle y a donné son consentement, le tribunal doit
annuler l'élection sans se demander si la manoeuvre a influencé
ou non le résultat d'élection, car la faute de l'intimé le
rend indigne du poste de membre du conseil. Dans le cas où il est
prouvé que l'intimé n'a pas eu connaissance de la manoeuvre,
qu'il n'a pas donné son consentement, mais que cette manoeuvre a
été commise par une personne qui le représente aux yeux
des électeurs des actes et de laquelle il est ultimement responsable, le
tribunal doit également annuler l'élection, à moins qu'il
ne soit prouvé que la manoeuvre n'a pu avoir un effet déterminant
sur l'élection de l'intimé. Ainsi, comme l'intimé n'a
participé ni activement, ni passivement à la manoeuvre, il n'est
pas indigne du poste de membre du conseil et le tribunal doit s'en remettre
à la volonté des électeurs, tel qu'elle s'est
exprimée, dans la mesure où elle n'a pas été
corrompue par la manoeuvre.
Cependant, comme la fraude a été commise par une personne
qui est réputée agir sous les ordres de l'intimé aux yeux
du public et dont, en conséquence, les actes sont susceptibles
d'influencer une large part de l'électorat, le fardeau de prouver que le
nombre de votes corrompus est insuffisant pour effacer la majorité
obtenue par l'électeur repose sur ce dernier. Évidemment, si la
manoeuvre est commise à l'insu du candidat élu par une personne
qui n'est ni son représentant, ni son mandataire, ni son agent officiel,
ce candidat ne peut, dis-je, en être pénalisé.
M. Dufour: Cela veut dire qu'il ne serait pas
pénalisé, mais l'élection pourrait être
déclarée nulle et on pourrait être obligé de
recommencer.
M. Bourbeau: Non, pas dans le dernier cas.
M. Dufour: Non?
M. Bourbeau: Si la manoeuvre est commise à l'insu du
candidat élu par une personne qui n'est ni son représentant, ni
son mandataire, ni son agent officiel, ce candidat ne peut en être
pénalisé.
M. Dufour: Malgré que cela ait été fait
à son insu, si le juge a un doute quant au fait que cela ait pu avoir un
effet déterminant sur l'élection, j'ai l'impression que le juge
n'aura pas le choix, il sera obligé de déclarer l'élection
nulle, même si ce n'est pas fait avec l'assentiment du candidat.
M. Bourbeau: M. le Président, je pourrais peut-être
ajouter que l'article 293 s'inspire directement de la Loi électorale du
Québec. Il ne reprend cependant pas deux preuves supplémentaires
exigées par cette loi pour que le tribunal n'annule pas
l'élection d'un candidat dont le représentant mandataire ou agent
officiel a commis une manoeuvre électorale frauduleuse à son insu
et sans son consentement: soit la preuve que l'acte commis présente peu
de gravité et la preuve que le candidat a pris, de bonne foi, les
précautions raisonnables pour conduire honnêtement
l'élection. Ces deux preuves supplémentaires ne sont pas retenues
dans l'article 293 parce que te principe sous-jacent à celui-ci est le
suivant! une fois qu'il est prouvé que le candidat élu n'a pas
participé par son acte ou par son consentement à la manoeuvre
électorale frauduleuse, la seule question qui demeure importante est
celle de savoir si cette manoeuvre a faussé le résultat de
l'élection. Si le candidat ne
s'est pas rendu indigne du poste, la volonté non corrompue de
l'éleetorat doit être le seul guide quant à la
validité de l'élection du candidat. Quant aux lois municipales,
elles ressemblent, à des degrés divers, à la Loi
électorale du Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Je ne sais pas. Si je regarde l'article 293 et que je
fais la comparaison avec l'article 471 de la Loi électorale du
Québec, c'est un peu cela, cela me semble plus clair à l'article
471; on y donne vraiment les trois cas bien précis. En fait, on dit: Une
manoeuvre électorale frauduleuse, à son su ou avec son
asssentiment, là, l'élection est nulle. Si une manoeuvre
électorale frauduleuse a été pratiquée à son
insu, mais par un représentant du mandataire, là, elle est nulle.
Ils disent encore qu'elle ne peut pas être déclarée nulle,
si cela a été fait à son insu et si cela n'a pas eu de
résultat sur l'élection. Bien oui. "L'élection d'un
candidat ne doit pas être déclarée nulle en vertu du
paragraphe 2° du premier alinéa s'il est établi que l'acte
présente peu de gravité et n'a pu avoir d'effet sur le
résultat de l'élection, et que le candidat a pris de bonne foi
les précautions raisonnables pour conduire honnêtement
l'élection."
Autrement dit, ce que j'essaie de trouver, c'est que, même s'il y
a des manoeuvres frauduleuses qui peuvent avoir été faites
à l'insu du candidat, sans qu'il n'y ait participé d'aucune
façon, quand il y a une contestation, le juge étudie le cas et,
effectivement, s'il y a eu des manoeuvres frauduleuses, il peut s'en rendre
compte. En même temps, même si cela a été fait
à l'insu du candidat qui a été élu, cela pourrait
avoir eu pour conséquence de faire proclamer le candidat élu,
même avec ces manoeuvres. Ces manoeuvres frauduleuses auraient pu avoir
de l'influence sur l'élection.
Je vais donner un exemple. Je pense que cela va être plus clair;
ce n'est peut-être pas correct, c'est un cas hypothétique. Prenez
une élection où il y a certaines boîtes qui n'ont pas eu le
temps d'être comptées, mais il en reste suffisamment, par contre.
On fait le dépouillement et, comme les dépouillements de votes se
font un peu partout dans la municipalité, il y a un certain nombre de
boîtes qui disparaissent, pour une raison ou pour une autre. Il y a une
manoeuvre frauduleuse qui se fait au vu et au su de tout le monde, mais
à l'insu du candidat, peut-être, et on n'est pas capable de
prouver que cela dépend du candidat. On fait le compte des boîtes
présentes et un candidat est élu; dans celles qui ont disparu...
Non? On serait obligé de recommencer. Bien! Pour ce qui est des
manoeuvres frauduleuses, je ne suis pas un spécialiste, je fais
seulement vous dire une chose...
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: Cela a bien l'air que c'est cela, mais je ne suis pas
un spécialiste. Je ne serais pas bon pour donner des cas; je n'ai pas
vécu cela et peut-être que, dans nos petites places, cela ne se
produit pas nécessairement tellement. Supposons qu'il y a des manoeuvres
frauduleuses ou pas correctes à l'insu du candidat élu, il y a
une contestation qui s'organise, elle suit les procédures, le juge se
rend contre que, oui, il y a eu des manoeuvres frauduleuses qui ont
été faites durant l'élection, cela aurait pu changer le
résultat du vote, mais cela a été fait à l'insu de
celui qui a été élu. Que ferait le juge dans un cas comme
cela?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.
M. Carrier: À la fois en vertu de l'article du projet de
loi 100 et en vertu de l'article 471 de la Loi électorale du
Québec, une fois qu'il a déterminé que la manoeuvre n'a
pas été commise par le candidat et qu'elle a été
commise à son insu et sans son assentiment, la question que le juge doit
se poser est ta suivante: Est-ce qu'elle a été commise par un
représentant, un mandataire ou l'agent officiel du candidat? Et si la
réponse à cela, c'est non, il ne doit même plus se poser de
questions et il dit: Je n'annule pas l'élection. La manoeuvre
électorale frauduleuse en soi, si elle n'implique pas ou bien le
candidat ou bien l'un de ses mandataires, n'est pas un motif de contestation
d'élection, ni en vertu de la Loi électorale du Québec ni
en vertu de l'article 293.
Si vous regardez l'article 471 attentivement, vous avez le paragraphe
1° qui dit que c'est alors une manoeuvre électorale frauduleuse qui
a été pratiquée par le candidat à son su et avec
son assentiment ou... et le paragraphe 2° qui dit que c'est une manoeuvre
électorale frauduleuse qui a été pratiquée par un
représentant, un mandataire, un agent officiel d'un candidat. Autrement
dit, il n'y a pas de paragaphe 3° qui dirait: La manoeuvre
électorale frauduleuse a été pratiquée par
n'importe qui, à l'insu du candidat. Il n'y a pas de paragraphe de ce
genre, ni dans l'article 471 ni dans l'article 293. (17 h 15)
M. Dufour: Vous répondez bien à ma question.
J'avais bien compris, mais j'avais l'impression qu'on aurait quand même
pu prévoir le cas où, même sans aucune
participation, si le juge .s'était rendu compte que
l'élection aurait pu être changée s'il y avait eu autre
chose, il aurait été normal que celui-ci puisse déclarer
l'élection nulle. Voua me dites que ce n'est pas ce que vous voulez
couvrir. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Louis-Hébert.
M. Doyon: Oui. Le mandataire du candidat, est-ce le mandataire au
titre de la loi, c'est-à-dire une seule personne qui est mandatée
et qui détient ce titre d'après la loi ou si c'est le mandataire
au sens large, soit quelqu'un à qui le candidat confie un mandat
quelconque?
M» Bourbeau: C'est au sens large du terme.
M, Doyon: C'est au sens large du terme.
M. Bourbeau: S'il agit, par exemple, pour et au nom du candidat
et à sa connaissance.
M. Doyon: Oui? Cela a pour effet de rendre pratiquement
impossible une preuve semblable. Car comment voulez-vous faire la preuve que
quelque chose est à la connaissance du candidat ou de son mandataire?
C'est impossible. Parce qu'il y a une seule personne qui sait si c'est à
sa connaissance, il faudrait que te candidat vienne témoigner
lui-même et dise: Oui, c'est à ma connaissance que tel geste a
été posé.
Je ne sais pas si vous avez regardé la jurisprudence
là-dessus. Je gaqerais ma chemise, parce que j'ai travaillé
pendant longtemps à la loi électorale des municipalités...
Dans le temps - je reviens dix ans en arrière - quand on avait la
Commission de refonte des lois municipales, dont le président
était M. Gilles Hébert, M. Louis Rémillard était
membre à l'époque avec M. Bernard Dorais et j'étais le
secrétaire de cette commission. On avait regardé toutes ces
choses. Je me souviens des débats qu'on avait eus en ce qui concerne ce
genre d'infraction. À ta connaissance et au su du candidat et de son
mandataire, il ne doit pas y avoir eu de condamnation à ce sujet. Il est
pratiquement inimaginable que l'on puisse le faire.
Au-delà de cela, le candidat a avantage à faire preuve de
la plus minime curiosité possible envers les choses qui se passent dans
son comité ou dans son élection, parce que moins il en sait,
moins il risque d'avoir de problèmes. Ce n'est pas sain, ça. Le
candidat devrait savoir ou devrait être au courant le plus possible,
puisqu'il est le premier intéressé - je vous dis mon idée
et je n'en fais pas une proposition - de ce qui se passe dans son
élection et dans son comité.
Une voix: II est mieux de se taire.
M. Doyon: Cela le concerne au premier chef et, avec un article
semblable, le candidat est tenu à l'écart. On peut dire: Toi, tu
n'as pas besoin de savoir cela. Tu n'as pas besoin de savoir d'où vient
l'argent, etc. Ce que tu ne sais pas ne te fait pas mal, etc. Je ne sais pas si
vous avez des réactions là-dessus, M. le ministre. C'est une
situation qui me paraît un petit peu anormale.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.
M. Bourbeau: Peut-être que Me Carrier, qui est juriste,
pourrait donner son point de vue.
M. Doyon: Oui, bien sûr.
M. Carrier: Oui, il faut dire qu'on n'exige pas, ni en vertu de
la Loi électorale du Québec ni en vertu de l'article 293 du
projet de loi 100, que le candidat ait su que son mandataire, son agent ou son
représentant faisait quelque chose d'incorrect ou commettait une
manoeuvre électorale frauduleuse. Il peut arriver qu'un mandataire fasse
une manoeuvre électorale frauduleuse à l'insu du candidat et que
cela puisse annuler l'élection. À ce moment-là, cela va
exiger que la preuve en soit faite par la personne qui fait la contestation de
l'élection. Il s'agira de prouver, d'une part, te fait qu'il y a eu
manoeuvre électorale frauduleuse, de prouver l'actus reus;
deuxièmement, de prouver que la personne qui a commis la manoeuvre
électorale frauduleuse est son mandataire, parce qu'elle a reçu
un mandat écrit ou verbal, de prouver le mandat, non pas pour commettre
un acte illégal, mais un mandat général pour agir au nom
du candidat lors de l'élection, ou de prouver que c'est son agent ou son
représentant officiel. Une fois que la personne requérante a fait
ces deux preuves, il revient à l'intimé de prouver que,
malgré cette manoeuvre électorale frauduleuse, cela n'a pas
été suffisant pour lui faire perdre la majorité qu'il a,
que le nombre de votes corrompus n'a pas eu d'effet déterminant sur son
élection. Donc, il n'est jamais obligatoire de prouver que le candidat a
su ou a acquiescé à la manoeuvre électorale en vertu de la
deuxième façon. Il s'agit de prouver qu'il y a eu manoeuvre
électorale frauduleuse et qu'elle a été faite par
quelqu'un qui représentait te candidat aux yeux du public. Ensuite, le
candidat doit se défendre et faire la preuve contraire en disant: Oui,
c'est vrai que c'est mon représentant qui a corrompu des votes, mais
les votes corrompus, je suis capable de vous en donner le nombre exact
et de vous dire que ce nombre exact de votes corrompus est moins
élevé que ma majorité.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Louis-Hébert.
M. Doyon: Vous me dites que c'est le mandataire au sens large,
mais l'article tel qu'il est rédigé m'inciterait à penser
le contraire, parce que l'on parle du représentant. C'est un titre qui
est défini dans la loi. Le représentant du candidat, cela existe
comme tel. Le mandataire se trouve entre le représentant qui est comme
je vous le dis et l'agent officiel qui est un titre officiel, un fonctionnaire
d'élection, quelqu'un dont le rôle est défini dans la loi.
Je serais porté à croire que, si l'on parle de
représentant, de mandataire, d'agent officiel, tout cela d'une
même souche, l'on parle de mandataire au sens de la loi,
c'est-à-dire celui qui a un mandat spécifique comme on le
retrouve dans la Loi électorale provinciale. Chaque candidat a un
mandataire - on en a seulement un - qui est habilité à agir au
nom du candidat. Il peut signer un certain nombre de procurations, par exemple,
etc. Il y a un mandataire qui peut faire cela et cela doit exister ici aussi.
Alors, vous n'avez pas ce personnage-là dans le... Non? Il n'y a pas de
mandataire comme tel?
Une voix: II y a un agent officiel.
M. Doyon: II y a un agent officiel, mais il n'y a pas de
mandataire comme tel. Bon. L'infraction qui existait autrefois - je ne sais
pas, je n'ai pas regardé - qui était l'infraction qu'on appelait
à la régalade, est-ce que cela continue d'exister? Avez-vous
conservé la régalade comme telle? Où la retrouve-t-on?
Cela se fait moins, un peu. C'est plus loin.
M. Bourbeau: On verra cela dans... M. Ooyon: D'accord. Cela me
suffit.
M. Bourbeau: On verra cela vers 17 h 45 tout à
l'heure.
M. Doyon: D'accord. Merci, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le
député de Louis-Hébert. Y a-t-il d'autres interventions
à l'article 293?
M. Dufour: Non. Ce que l'on a à dire s'explique assez
bien. C'est évident que c'est un article difficile à
démontrer, puis à prouver hors de tout doute. Ma question
était à ce sujet. Un juge au nous, nous pourrions penser qu'il se
produit des choses qui sont des manières frauduleuses à l'insu du
candidat et qui pourraient changer l'élection, mais, comme la Loi
électorale provinciale dit: On ne l'accepte pas et comme vous dites la
même chose, je suis bien prêt è accepter que l'on vive sous
le même régime.
M. Bourbeau: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre,
M, Bourbeau: Juste une précision. Le député a dit:
"prouver hors de tout doute".
C'est la prépondérance de la preuve qui s'applique et non
pas le fait de prouver hors de tout doute.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 293 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 294.
M. Bourbeau: L'article établit dans quels cas
l'inobservation d'une formalité justifie l'annulation de
l'élection d'une personne. Encore ici, priorité est donnée
à l'expression de la volonté réelle de l'électorat.
Le tribunal ne devra annuler l'élection que si on lui fait la preuve que
l'inobservation de la formalité a pu avoir un effet déterminant
sur l'élection.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 295.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 296.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 297.
M. Bourbeau: L'article 297 précise l'effet que peut avoir
l'exécution provisoire d'un jugement annulant l'élection d'une
personne, si un juge de la Cour d'appel l'ordonne conformément au Code
de procédure civile. Comme elle ne doit pas provoquer de situation
susceptible d'être renversée par le succès de l'appel,
l'exécution provisoire du jugement n'a pas pour effet de mettre fin au
mandat de l'intimé ni de le remplacer par la personne
déclarée élue à sa place. Cependant, cette
exécution provisoire empêche l'intimé d'agir comme si rien
ne s'était passé. Pendant cette exécution provisoire, il
n'a plus le droit de siéger, ni au sein de la municipalité,
ni au sein de tout autre organisme municipal dont il fait partie en tant
que membre du conseil de la municipalité. Évidemment, il perd le
droit è la rémunération attachée a la participation
à chaque séance ainsi marquée. Dans le cas de sa
rémunération qui n'est pas calculée en fonction de sa
participation aux séances, un montant de 1 % de la
rémunération annuelle est retranché pour chaque
séance manquée. Ces sommes peuvent lui être
remboursées, si le jugement final l'ordonne en même temps qu'il
renverse le jugement original.
M. Dufour: Je pensais à quelqu'un qui exerce sa fonction
à temps plein, par exemple. Il est à la semaine, il a son
salaire, il est rémunéré, comment le traiteriez-vous dans
un cas comme cela? Est-ce seulement quand il y a des assemblées
publiques?
M. Bourbeau: Dans ces cas-là, M. le Président,
c'est le troisième paragraphe: "Lorsque sa rémunération ou
son allocation n'est pas établie pour chaque séance - donc, dans
ce cas-là, la rémunération est un salaire annuel - 1 % du
montant annuel de celle-ci est retranché pour chaque séance
à laquelle il ne peut assister."
M. Dufour: Quand on parle de séances, est-ce bien que ce
sont des assemblées publiques du conseil?
M. Bourbeau: Toutes les séances publiques ou
privées, à la fois du conseil, de la communauté urbaine,
de la municipalité régionale de comté; toutes les
séances auxquelles il participe en tant qu'élu municipal.
M. Dufour: Je pense que c'est un point qui est assez... Cet
article, en tout cas, c'est nouveau. C'est vraiment du droit nouveau qu'on est
en train d'établir. C'est important aussi de le faire de la bonne
manière. Il y a des gens qui pourraient annuler certaines séances
publiques. On sait, par exemple, qu'un conseil municipal peut dire: On ne
tiendra pas telle séance, donc, il ne perdra pas 1 % de sa
rémunération par rapport à cela. Il s'agit qu'il y ait le
moins de séances possible. Il pourrait contourner quelque peu ce qui est
inscrit là-dedans.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: On pourrait, M. le Président, diminuer
l'intensité du nombre de réunions, mais la loi oblige quand
même un conseil municipal à se réunir au moins une fois par
mois. Il ne pourra pas éviter cela.
M. Dufour: Oui. Mais, pour un conseil municipal qui siège
deux fois par mois, on comprendra que la sentence va être à demi,
à demi-ton. Elle pourrait avoir aussi l'effet contraire. Il pourrait y
avoir dans la même semaine une séance du conseil municipal et
d'autres séances publiques aussi. À ce moment-là, on
pourrait aller chercher six, sept, huit ou dix pour cent dans la même
semaine. Est-ce cela l'effet qu'on veut avoir? Parce qu'il n'est pas encore
déclaré qu'il n'a pas le droit de se présenter, là,
il n'est pas encore condamné, d'après ce que je vois. C'est
provisoire.
M. Bourbeau: M. le député dit qu'il ne s'est pas
présenté. Cela, c'est après l'élection et...
M. Dufour: Oui, mais j'ai dit que ce n'était pas encore
final. Il a d'autres recours.
M. Bourbeau: C'est-à-dire qu'il y a eu un jugement et il y
a eu appel du jugement.
M. le Président, étant donné qu'on parle de
technique juridique, j'ai un avocat à côté de moi,
peut-être qu'il pourrait répondre directement au
député. Ce serait peut-être plus clair que de passer par
l'intermédiaire du ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. Me
Carrier. (17 h 30)
M. Carrier: Évidemment, on est dans un cas où
l'exécution provisoire a été déclarée par la
Cour d'appel. C'est donc un cas où le jugement de première
instance, à première vue, pour un juge de la Cour d'appel ou
même pour trois juges, a l'air pas mal bien fondé. Ce n'est
manifestement pas un jugement qui a été rendu par erreur.
L'exécution provisoire étant accordée, c'est vrai que le
jugement n'est pas encore définitif, qu'il n'a pas valeur de chose
jugée, mais il y a tout de même un premier tribunal qui a
déclaré en première instance que cette personne ne devrait
pas siéger.
M. Dufour: Quand on dit qu'il ne siège pas, cela ne met
pas fin à sa rémunération par le fait même? Quand il
y a un appel...
M. Bourbeau: Cela met fin à sa
rémunération.
M. Dufour: Je ne vais pas prendre plus de temps qu'il ne faut
pour l'article. Quelqu'un va en Cour d'appel. S'il a un jugement provisoire sur
le dos, il me semble qu'il ne peut plus siéger; c'est automatique. Il me
semble que la rémunération est coupée automatiquement.
Pourquoi?
M. Bourbeau: Sa rémunération à la
séance est coupée automatiquement, parce
qu'il n'assiste pas aux séances.
M. Dufour: II n'a plus le droit d'y assister, donc, il n'en aplus.
M. Bourbeau: S'il y a une rémunération de base
à l'année, on ampute celle-ci d'une proportion de 1 % du montant
annuel pour chaque séance à laquelle il ne peut pas assister.
Cela peut être des séances publiques, privées, de
comité, etc. Il faut bien penser qu'il est assez peu probable que le
conseil municipal cesse de siéger parce qu'un individu sur sept a vu le
tribunal lui ordonner de ne pas siéger pendant que la Cour d'appel
considère sa cause. Je pense qu'en pratique il n'y a personne qui va
commencer à refuser de siéger pour éviter que quelqu'un ne
perde 1 % de son salaire annuel chaque fois. Cela me semblerait assez
étonnant qu'on en tienne compte.
M. Dufour: Ce que j'essaye de comprendre, c'est que la personne
qui ne siège pas ou qui a un jugement déclaratoire ou
exécutoire sur le dos, au moment précis où ce jugement est
donné, il n'y a plus aucun montant qu'il peut retirer de la
municipalité. C'est ce que j'essaye de comprendre. Peut-être que
je ne comprends pas toute la mécanique. Pourquoi dit-on que c'est 1 %
qui est enlevé par rapport à tant? S'il n'y a plus de salaire qui
s'attache, il n'y a plus de rémunération puisqu'il y a un
jugement. Il y a peut-être des facettes qui me manquent.
M. Bourbeau: C'est parce qu'il n'est pas absolument
évident que cet individu va éventuellement être
destitué. Puisqu'il a interjeté appel, d'une certaine
façon...
M. le Président, il y a deux réponses à faire au
député. Ce qu'on tente de faire, c'est de déduire du
salaire de l'individu un montant d'argent qui correspond à peu
près à chaque séance à laquelle il aurait
participé s'il avait été en mesure de le faire. S'il est
payé à la séance, il n'y a aucun problème, on lui
déduit le coût de la séance, le jeton de présence.
S'il est payé par un salaire annuel, les rédacteurs de la loi ont
estimé qu'un élu municipal participe, bon an mal an, à une
centaine de séances par année, soit des séances
régulières, soit des séances spéciales, soit des
séances de comité, soit des séances dans les
activités intermunicipales, paramunicipales, commission de transport,
etc. Au rythme de 1 % par séance, on pense que cela doit
équivaloir à peu près au montant d'argent que l'individu
aurait perçu s'il avait siégé. Deuxièmement, je
signale au député que l'article 297 s'inspire, quant à la
prohibition de siéger et à la perte de
rémunération, des dispositions actuelles de la Loi sur les
élections dans certaines municipalités concernant la sanction du
retard d'un élu à déposer sa déclaration
d'intérêts financiers, lesquelles prévoient justement cette
pénalité de 1 % par séance. On s'inspire de cette loi pour
prévoir la pénalité de 1 %, ici, par séance.
M. Dufour: On s'inspire de l'exception de quelqu'un qui n'a pas
déclaré ses intérêts, mais, quand il les a
déclarés, il devient... Le cas est beaucoup moins grave que celui
dont on a à juger actuellement. Examinons cela. La personne a suivi un
certain nombre d'étapes, elle est rendue en cour et elle a un jugement
contre elle. Effectivement, pour moi, à sa face même, quelqu'un
qui est en appel, comment... Il est en appel et il dit: Je vais siéger
quand même. C'est ce qui va se produire. Même s'il va en appel, on
le présume coupable, parce qu'on lui dit: On te coupe tant par
séance. S'il gagne, est-ce que les mécanismes vont s'appliquer
différemment? S'il n'a assisté à aucune séance, on
sera obligé de lui donner quand même.
M. Bourbeau: Si le jugement est renversé en Cour d'appel,
on va rembourser à l'individu toutes les sommes d'argent qui ne lui ont
pas été payées. C'est normal.
M. Dufour; Mais, qu'il assiste ou qu'il n'assiste pas, il est
coupé de 1 %. La personne pourrait aller en appel; elle n'assiste pas;
elle est coupée de 1 %. Elle assiste et elle est coupée de 1 %
quand même.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai dit tout à
l'heure dans les notes explicatives que ces sommes d'argent peuvent lui
être remboursées si le jugement final l'ordonne en même
temps qu'il renverse le jugement original. Si, éventuellement, la Cour
d'appel renverse le jugement de la première instance et déclare
élu l'individu en question, on va lui rembourser toutes les sommes
d'argent qui lui ont été retenues. Dans le cas où la Cour
d'appel confirmerait le jugement de première instance, on ne
rembourserait rien à ce moment-là. Il serait destitué et
on ne lui rembourserait rien. On l'aurait même pénalisé de
1 % par séance, ce qui équivaut à peu près au
rythme des séances que suit un membre d'un conseil municipal.
M. Dufour: J'ai de la misère à suivre le
raisonnement. Je comprends que vous dites que vous allez le rembourser s'il a
manqué son coup, mais on donne à quelqu'un... En tout cas, je
pense que dans le droit avec lequel on est habitué à vivre
quelqu'un qui va en appel est présumé innocent jusqu'au moment de
la sentence finale. Là, on décide de retenir des choses; on le
laisse aller et on lui dit: Si on perd, on va te payer, on va te redonner ton
argent. On n'est pas habitué
à ce genre de mécanique, juridique. J'ai de la
difficulté à comprendre. Peut-être que cela
s'éclaircira avec le temps quand ce sera en application. Je vous dis que
j'aurais actuellement de la difficulté à accepter, au moment
où on adopte cette loi, que ce soit une bonne méthode.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article est clair. Les
trois dernières lignes de l'article disent bien: "Ces sommes lui sont
remboursées dans le cas où le jugement passé en force de
chose jugée qui renverse celui qui fait l'objet de l'exécution
provisoire l'ordonne." C'est donc dire que, si la Cour d'appel renverse le
jugement et réinstalle, si je puis dire, le maire ou le conseiller, le
juge ordonnera, je présume, en tout cas, ou peut ordonner le
remboursement des montants de salaire retenus.
Le Président (M. Saint-Roch); Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Dufour: Bof! Je ne cours pas de risque. Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 297 est
adopté sur division. J'appelle l'article 298.
M. Bourbeau: L'article 298 oblige la personne qui a
intenté un recours en contestation d'élection à signifier
à la municipalité une copie du jugement final qui fait droit
à sa requête. Il faut noter que le jugement final ou le jugement
passé en force de chose jugée, selon l'expression exacte, est
celui qui n'a pas été porté en appel et qui ne peut plus
l'être. Dans le cas d'un jugement porté en appel et faisant
l'objet d'une exécution provisoire, le requérant doit le
signifier à la municipalité ainsi que le jugement ordonnant son
exécution provisoire. Le greffier ou le
secrétaire-trésorier de la municipalité avise dès
lors chaque organisme municipal au sein duquel l'intimé n'a plus le
droit de siéger.
L'article 298 reprend en la complétant une disposition contenue
dans les lois municipales actuelles. Cette disposition ne parle que de la
signification à la municipalité du jugement final, mais elle
oblige le requérant à faire cette signification même si le
jugement le déboute.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 298 est
adopté. J'appelle l'article 299.
M. Bourbeau: L'article précise que la personne que le
tribunal déclare élue à la place d'une autre est
sensée avoir été proclamée élue le jour de
la signification du jugement final à la municipalité. La
présomption est nécessaire pour déterminer le début
du délai accordé à l'élu pour prêter son
serment et déposer sa déclaration d'intérêts
notamment.
M. Dufour: II est évident que, pour quelqu'un qui subit un
préjudice pareil, la personne qui a été élue et qui
est obligée de prendre toutes ces procédures, il n'y a rien pour
compenser quoi que ce soit. Si jamais elle gagne sa cause, elle va commencer
à être rémunérée à partir du moment
où elle va être déclarée élue par un
tribunal. Je ne sais pas si on peut faire autrement que cela. J'ai bien
l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire.
M. Bourbeau: M. le Président, je voudrais peut-être
préciser. M. le député n'a peut-être pas bien saisi.
C'est la personne qui est déclarée élue à la place
d'une autre, donc elle n'a pas été élue celle-là.
Elle ne peut pas se plaindre. C'est une autre qui avait été
élue.
M. Dufour: Oui, mais pourquoi peut-elle prendre la place de
l'autre? Il doit y avoir une raison.
M. Bourbeau: Parce que l'autre...
M. Dufour: II y a eu une manoeuvre frauduleuse ou c'est à
la suite de quelque chose qui s'est produit.
M. Bourbeau: C'est elle qui aurait dû être
élue. À cause d'une manoeuvre frauduleuse...
M. Dufour: Donc, il y a un certain préjudice et il n'y a
pas de réparation possible. Je comprends que ce n'est pas du droit
nouveau, cela s'est toujours fait comme cela. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 299 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 300.
M. Dufour: Les articles 300 à 312, est-ce qu'il serait
possible de suspendre ces articles jusqu'à la prochaine
séance?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Jusqu'à
l'article 312?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Inclusivement, M. le
député?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Les articles 300 à
312 sont maintenant suspendus par consentement. J'appelle l'article 313.
Mandat des membres du conseil
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 313 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 314.
M. Dufour: II y a peut-être un point, les 23 jours
où il y a seulement une personne qui prend les... Cela a fait l'objet de
larges discussions, pas lors de l'étude de ce projet de loi mais
à d'autres instances. Il y a 23 jours où il y a seulement une
personne pour entériner, pour décider. Je comprends que l'on peut
prendre d'autres mesures. Le maire est autorisé dans les mesures
d'urgence, dans certains cas... Cela pourrait être aussi de nature
à donner une argumentation sur d'autres points où j'avais fait
valoir ceci: Pourquoi ne pas avoir des élections à deux temps et
deux mouvements, par exemple, sur rotation? Le fait qu'il y ait 23 jours et une
personne seulement, ce serait suffisant. Cela pourrait renforcer cet argument.
On peut vivre avec cela, les unions n'ont pas protesté
là-dessus.
M. Bourbeau: Ce sont elles qui l'ont demandé, M. le
Président.
M. Dufour: Mais admettons que pour les grosses
municipalités comme Montréal ou Québec, pendant 23 jours,
c'est seulement un homme qui décide. Cela fait beaucoup de temps pour
une démocratie. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 314 est
adopté. J'appelle l'article 315.
M. Dufour: Je vois dans cet article, que l'on parle du "mandat
d'un conseiller élu maire par cooptation".
M. Bourbeau: M. le Président, en ce qui concerne la
cooptation, on verra cela un peu plus tard, aux articles 336 et suivants.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 316.
M. Bourbeau: L'article prévoit comment le mandat d'un
membre du conseil municipal peut prendre fin pour cause de
démission.
M. Dufour: Quand on dit: "Son mandat prend fin à la date
de la transmission de cet écrit ou à la date ultérieure
qui y est indiquée", est-ce que c'est nouveau ou si on ne devrait pas
examiner pourquoi quelqu'un pourrait... Quand il envoie sa lettre, j'ai
l'impression que dès que la lettre est rendue il devrait
démissionner, point.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est effectivement nouveau,
sauf que cela se fait assez fréquemment, dans la situation actuelle. Des
gens envoient des lettres de démission et expriment que cette
démission est effective à partir d'une date X. On ne fait que
légaliser une pratique qui est déjà courante. (17 h
45)
M. Dufour: Vous, d'après votre l'expérience ou dans
votre ministère, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne
procédure que quelqu'un puisse dire... Une personne pourrait poser des
gestes différents et cela pourrait être jugé. Mais
là, elle n'a plus de compte à rendre. La personne qui
décide qu'elle s'en va, automatiquement, elle n'a plus de compte
à rendre à l'électorat. Dans ce temps-là, elle
pourrait poser des gestes qui seraient contraires.
M. Bourbeau: Je suis en train de consulter mes voisins. Je
constate une chose, c'est que cela se fait de plus en plus comme cela. Des
lettres de démission sont envoyées et on dit que la lettre de
démission prendra effet à minuit demain soir ou à telle
heure le lendemain. En général, c'est dans une période
assez courte. On ne fait ici que valider une pratique qui est
déjà en vigueur.
M. Dufour: Je vais vous dire ce que je pense. Quelqu'un va
envoyer sa lettre de démission et il dit: À une date
ultérieure. Je pourrais envoyer une lettre de démission et dire:
Ma démission prendra effet dans un mois et demi. Mais il y a d'autres
assemblées publiques qui peuvent se faire et la personne dit à
tout le monde qu'elle va démissionner, mais dans un mois et demi. Je
n'aurais peut-être pas d'objection à la date ultérieure,
mais il faudrait que le greffier soit averti. Il n'est pas obligé de
donner sa lettre; s'il la donne, il vient de faire un acte public. Il dit: Je
vais démissionner. Personne ne t'oblige à donner sa lettre de
démission un mois à l'avance. Il n'a qu'à retarder cela
d'un mois. Quand îl la donnera, il aura démissionné. Cela
pourrait être donné au greffier et cette démission serait
effective vraiment à la date de la première assemblée
publique qui suit. À ce moment, les choses seraient claires. Sinon, il
va jouer avec cela. Il dit: J'ai démissionné. Je vais prendre des
décisions que je pense bonnes mais je n'ai pas de comptes à vous
rendre. Je démissionne pareil. Il pourrait donner sa lettre et dire: Je
vais démissionner dans deux mois. Il pourrait prendre un certain nombre
de décisions. C'est entendu qu'on peut vivre avec cela. Mais je serais
porté à
croire que quelqu'un qui donne une lettre de démission au
greffier, mettons dans la semaine où il n'y a pas d'assemblée
publique, cela ne veut plus rien dire s'il donne une lettre de démission
et qu'il ne dit pas quand il va démissionner. Ce sont des postes
publics, ce n'est pas un conseil d'administration ordinaire. C'est un poste
public, il a été élu, il y a eu des décisions bien
importantes qui ont été prises. Il donne sa lettre et la
première assemblée publique qui suit, "just too bad", il n'avait
qu'à ne pas donner sa lettre, mais il a démissionné. Je
vous dis cela juste pour votre réflexion. Si vous pensez que c'est
juste, on va voter là-dessus.
M. Bourbeau: Dans le cas dont parle le député, si
le démissionnaire exige que sa démission soit en vigueur au
moment même où elle est donnée, où elle est
reçue par le greffier, à ce moment-là, cela n'ira pas
jusqu'à la première assemblée.
M. Dufour: Je suis d'accord.
M. Bourbeau: Dans les chartes des municipalités, il y a
plusieurs cas qui existent et c'est pour cela qu'on doit tenter de faire le
ménage. Je peux dire que l'article 516 correspond à ce que
prévoit la Loi sur les cités et villes, le Code municipal, sauf
la nouveauté concernant la possibilité de leur faire retarder la
démission. Cette nouveauté tient compte d'une pratique assez
répandue et a l'avantage de permettre au démissionnaire de donner
le temps à ses collègues et au greffier, au
secrétaire-trésorier, de se préparer au processus de
succession. La charte de la ville de Montréal exige que le conseil
accepte la démission pour qu'elle ait effet. Cette règle est un
peu bizarre car la démission est par nature un geste unilatéral.
On ne peut concevoir que le conseil, en refusant la démission, puisse
forcer le démissionnaire à demeurer membre du conseil contre son
gré. La charte de la ville de Québec, quant à elle, ne
permet pas la démission pendant les six premiers mois du mandat, ce qui
est également incompatible avec la nature d'une démission. Elle
exige que l'écrit soit signé en présence d'un
témoin, ce qui est un peu formaliste. Enfin, elle prévoit que
l'effet de la démission commence lorsque l'écrit est
communiqué au conseil. Comme le député peut le voir, il y
a toute une série de situations qui existent actuellement dans les
diverses chartes. Nous avons retenu celle-ci qui correspond, je pense, le plus
à la réalité. Si jamais on voit à l'usage qu'il y a
des abus, on pourrait toujours les corriger éventuellement.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 316 est
adopté. J'appelle maintenant l'article...
M. Dufour: J'avais raison de me poser des questions quand
même, quand on regarde les explications que vous nous donnez.
M. Bourbeau: Effectivement.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article317.
M. Bourbeau: L'article 317 prévoit comment le mandat d'un
membre du conseil municipal peut prendre fin pour cause de défaut de
siéger. Lorsqu'un membre du conseil fait défaut de participer aux
séances du conseil pendant 90 jours consécutifs, il doit
participer à la première séance qui suit cette
période de 90 jours, sans quoi son mandat prend fin à la
clôture de cette séance. Toutefois, le conseil peut, lors de
celle-ci, accorder au membre un délai de grâce de 30 jours si son
défaut de siéqer est dû à une impossibilité
de fait de participer aux séances. Dans un tel cas, le membre doit
participer à une séance au cours de ce délai de
grâce, sans quoi son mandat prend fin le 31e jour après la
séance où ce délai lui est accordé. De plus, le
conseil peut aussi décider que le défaut de siéger, peu
importe sa durée, n'entraîne pas la fin du mandat s'il est
dû à un motif sérieux et indépendant de la
volonté du membre du conseil, comme par exemple son hospitalisation, et
s'il ne cause aucun préjudice aux commettants du membre.
Le défaut de siéger n'entraîne pas la fin du mandat
s'il est causé par l'exécution provisoire d'un jugement
déclarant nulle l'élection du membre, le déclarant
inhabile ou le dépossédant de sa charge. Si cette exception
n'était pas précisée, on donnerait indirectement un effet
définitif au jugement malgré le fait qu'il ait été
porté en appel. On provoquerait la déchéance de l'appelant
parce qu'il respecte la loi en ne siégeant pas pendant
l'exécution provisoire comme le prévoient les articles 297 et
311.
L'article 317 correspond à ce que prévoit la Loi sur les
cités et villes et le Code municipal, sauf quant à l'exception
dans le cas de l'absence due à un motif sérieux et
incontrôlable et dans le cas de l'exécution provisoire d'un
jugement, ce qui est nouveau.
M. Dufour: Si je comprends bien, quelqu'un peut actuellement
avoir 90 jours, donc trois mois. Il n'assiste pas aux séances et il
pourrait être déchu, mais il y a une disposition dans la loi -
cela existait auparavant - d'une trentaine de jours, et le conseil peut
prolonger ce délai de 90 jours à 120 jours.
Avec l'introduction du troisième alinéa, le conseil
pourrait décider que, même au-delà de 120 jours, la
personne pourrait conserver son poste à la condition que le conseil
puisse décréter qu'il y a un motif sérieux - c'est
évident; il pourrait être malade ou pour une autre raison - et il
dirait: Cela ne cause aucun préjudice aux citoyens de la
municipalité, du district électoral ou du quartier. Est-ce que
mes explications sont correctes jusque-là? Cela va bien?
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: Bon. Quand j'examine cela dans les faits pratiques,
cela part d'un bon naturel de dire que le conseil pourrait
décréter que quelqu'un pourrait être absent jusqu'à
sept, huit ou neuf mois, mais il est toujours considéré comme
échevin ou maire de sa municipalité, même s'il ne
siège pas, car on dit que cela ne cause pas de préjudice parce
qu'on pense que c'est correct. Mais le fait que dans la loi - et cela existe
depuis toujours - il y ait 90 jours et 30 jours, il pourrait y avoir,
jusqu'à un certain point, une reddition de comptes. Supposons que ce
conseiller soit haïssable, cela arrive...
Une voix: Comme vous. Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: II y a des députés haïssables,
mais... Il y a des ministres haïssables, il y a des députés
haïssables et il pourrait y avoir des conseillers haïssables. Au bout
de 90 jours, le conseil ne le lui prolonge pas de 30 jours. Admettons que ce
soit une question d'appréciation. Mais là on va beaucoup plus
loin. Je trouve qu'on donne à un conseil une responsabilité qui
ne lui appartient pas. On va plus loin que ce qu'on demande. Ou vous prolongez
tout le monde à quatre mois et il n'y a pas de jugement... Mais quand on
fait exercer un jugement, on accepte qu'il y ait des partis politiques, on
accepte qu'il y ait des équipes en élection et, après
cela, on laisse cela au bon jugement.
Je suis obligé de vous dire qu'il va y avoir de la partisanerie,
n'importe quoi qui fera que, pour un, le cas va s'appliquer d'une façon
et, pour un autre, il va s'appliquer d'une autre. Je comprends que cela ne
survient pas tous les jours, tout le monde n'est pas malade en même
temps; ils ne meurent qu'une fois aussi et on comprend cela. Mais, dans cet
article, on introduit une clause qui peut causer un certain nombre de
problèmes et qui va en causer effectivement. Je ne pense pas
qu'au-delà de 120 jours on devrait y aller. Que ce soit six mois pour
tout le monde mais que l'on ne fasse pas une mesure qui dépende de
l'humeur des personnes qui sont en place.
M. Bourbeau: M. le Président, les nouvelles clauses qu'on
retrouve ici et qui permettent au conseil municipal de prolonger au-delà
de quatre mois le mandat d'un maire ou d'un conseiller viennent du fait qu'on
tente, par la refonte des lois municipales, d'incorporer un ensemble ou un
commun dénominateur de ce qui se fait présentement non seulement
dans la loi actuelle mais également dans les chartes de Montréal
et de Québec. Il y a des cas quand même assez pénibles qui
peuvent se présenter. On a vu récemment par exemple un conseil
municipal se déplacer et aller siéger dans une chambre
d'hôpital parce que le maire étant atteint d'un cancer,
était mourant, et qu'on ne voulait pas le déchoir de sa charge
dans une période où il était particulièrement
déprimé, si je puis dire. Je dirais que la charte de la ville de
Montréal déchoit de sa charge le conseiller mais non le maire qui
est en défaut d'assister à trois assemblées
régulières. À la ville de Montréal, le maire peut
manquer indéfiniment sans être déchu. La charte de la ville
de Québec déchoit de sa charge le membre du conseil qui s'absente
de la ville pendant plus de trois ou de six mois consécutifs: trois pour
le maire et six pour tes conseillers, selon qu'il s'agit du maire ou d'un
conseiller. Ces chartes permettent au membre du conseil d'échapper
à la déchéance lorsque son défaut de siéger
est dû à la maladie ou, dans le cas de Québec seulement,
à des affaires publiques. Ces chartes sont trop libérales parce
qu'à la limite elles peuvent faire en sorte que les citoyens d'un
district électoral soient totalement privés de
représentant au conseil pendant de longs mois ou même de longues
années. Il y a le cas du maire de Montréal, par exemple, qui peut
être absent indéfiniment.
L'article 317 permet au conseil de faire la part des choses et
d'examiner la balance des avantages et des inconvénients avant de
permettre à un de ses membres de s'absenter indéfiniment sans
être déchu de son poste. C'est donc un effort de normalisation, si
je puis dire, pour tenter de trouver un moyen dénominateur entre ce qui
se fait présentement et ce qui pourrait se faire dans l'avenir. Quant
à l'appréciation du préjudice aux citoyens, cela devient
une question politique qui doit être jugée par les élus qui
sont responsables envers leurs électeurs des décisions qu'ils
prennent.
M. Dufour: Je comprends; les explications du ministre sont
intéressantes et, surtout, c'est, une question très humanitaire
mais c'est un poste public. Je ne veux pas me montrer plus dur et plus
sévère mais il demeure qu'il y a peut-être une façon
sous
le couvert de l'humanité... On est aussi arbitraire. Cela peut
être aussi un élément très arbitraire de la
décision. C'est rare; on part souvent d'une loi particulière ou
d'un cas particulier. Je comprends, je sais quel est le cas, probablement, dont
vous m'avez parlé. Je sais qui cela peut être, à qui c'est
arrivé. C'est vrai que c'est peut-être tiré beaucoup par...
Cela n'arrive pas tous les jours, des cas comme cela. Si le conseil, pour une
raison ou pour une autre, allait jusque-là... Le conseil ne pourra pas
dire, demain matin, parce qu'un conseiller est malade: Vous savez, cela cause
un préjudice à la municipalité, on ne peut pas vivre sans
cela. Mais, quand on exige qu'il y ait tant de conseillers dans une
municipalité, il doit y avoir une raison. Quand on dit que pour une
autre municipalité il doit y avoir tant de conseillers, il doit y avoir
une autre raison. On parle d'un cas, mais il pourrait y avoir deux ou trois
malades dans une municipalité. Cela pourrait arriver que deux personnes
tombent malades et soient absentes du même coup. Si on parle d'une
municipalité qui a 25 ou 30 conseillers, cela ne va peut-être pas
être si pire; s'il n'y en a que deux, cela ne dérange pas. Elle ne
pourra pas dire que cela cause des préjudices. Mais cela pourrait tomber
avec quatre conseillers au lieu de six et les conseillers ne pourront pas dire:
Cela cause préjudice. Qui va dire cela, debout: Cela cause un
préjudice aux conseillers? Qui va le dire? Le seul qui va pouvoir le
dire, c'est la personne qui va se lever et qui va dire: Moi, j'ai
téléphoné à mon conseiller; j'ai voulu le
rencontrer; il était malade; il n'était pas là; lui, il
m'a causé préjudice. Mais on peut dire: Vous aviez beau aller en
voir un autre. Donc, on met un nombre de conseillers. On pourrait
peut-être le reprendre un peu plus tard. La fin de semaine va porter
conseil.
M. Bourbeau: Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'adopte ou...
M. Dufour: Non, on va le laisser en suspens.
Une voix: Aie!
Le Président (M. Saint-Roch): Comme il est maintenant 18
heures, j'ai besoin d'un consentement...
M. Dufour: Je pense que, rendu où on est là, on a
fait un travail pas mal correct.
M. Bourbeau: On va réfléchir au cours de la fin de
semaine, M. le Président.
M. Dufour: Bon.
Le Président (M. Saint-Roch); La commission de
l'aménagement et des équipe- ments ajourne maintenant ses
travaux.
(Fin de la séance à 18 h 1)