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(Onze heures vingt-six minutes)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Projet de loi 27
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 27, Loi
sur les pesticides.
Articles en suspens
Au moment de notre ajournement hier soir, cinq articles avaient
été laissés en suspens. Je rappelle donc l'article 18.
Nous avions un papillon qui se lisait comme ceci: "Ce projet de loi est
modifié par le remplacement, à la troisième ligne de
l'article 18 du mot "consulter" par le mot "aviser"."
M. Blais: M. le ministre, sur cette modification, vous deviez
consulter le ministre des Affaires municipales.
M. Lincoln: Le ministre des Affaires municipales n'est pas au
Québec. Il est en dehors de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas pu
le rejoindre, pour le moment. Comme ce mot à mot existe
déjà dans la Loi sur la qualité de l'environnement, il
m'est impossible de changer ce mot maintenant. Je serai prêt àrencontrer mon collègue des Affaires municipales après, si
nécessaire. On peut toujours le changer en troisième lecture,
mais pour le moment, je ne pourrai pas le changer aujourd'hui. Je regrette.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: D'accord. Je ne m'éterniserai pas sur cela. Cela
relève encore du principe fondamental sur la façon dont on voit,
des deux côtés de la table, le rôle du ministre de
l'Environnement. Pour moi, il demeure un conseiller dans des circonstances
comme cela. Il n'a pas à consulter suivant le rôle qu'il occupe.
La force du nombre prévaudra et je suis prêt è passer au
vote sur cet amendement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
rejeté, M. le ministre?
M. Lincoln: L'amendement est rejeté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement étant
rejeté, nous revenons maintenant à l'article 18. Est-ce qu'il y a
d'autres interventions à l'article 18?
M. Lincoln: Adopté.
M. Dufour: Adopté sur division, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 18 étant
adopté sur division, je rappele l'article 109 et nous avons un
amendement à l'article 109.
Autres règlements (suite)
M. Blais: À l'article 109, pour clarifier la situation et
après discussion durant la période de suspension, nous retirons
les amendements suggérés à 13 et 14. Comme
sous-amendement, nous proposons d'éliminer les amendements 13 et 14
suggérés. L'amendement 15 deviendrait, ainsi, l'amendement
13.
Le Président (M. Saint-Roch): Or, il y a un nouvel
amendement à l'article 109. Vous retirez les amendements 13 et 14 tels
que suggérés pour qarder l'amendement 15 et qui serait
renuméroté 13 et qui se lirait comme suit: "Prescrire toute autre
disposition requise pour faciliter l'exécution de la présente
loi." Est-ce qu'il y a des...
M. Blais: Je suis prêt à voter, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Lincoln: Nous acceptons, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce
qu'il y a d'autres interventions à l'article 109?
M. Blais: Non.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 109 tel
qu'amendé est adopté?
M. Blais: Adopté.
Dispositions diverses et transitoires (suite)
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Je rappelle
maintenant l'article 128 et nous avions deux amendements.
Une voix: L'article 102...
M. Lincoln: Oui, il avait été adopté, mais
on va passer pour le moment.
M. Blais: II me semblait qu'on reviendrait à la fin.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 108 est
adopté.
Nous revenons maintenant à l'article 128. Nous avions deux
papillons a l'article 128. Le premier se lisait comme ceci: "Modifier, par
l'ajout 6°: Toutes les études d'impact sur l'environnement soumises
en vertu de la présente loi ou de ses règlements." (11 h 30)
M. Blais: Excusez, nous venons de conclure une entente des deux
côtés de cette table pour retirer l'amendement à l'article
109, paragraphe 14 et ce 6° était de concordance avec le paragraphe
14. Dans les circonstances, on devrait retirer l'amendement.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement è
l'article 128 est-il retiré?
M. Blais: Celui-là, oui. J'aimerais maintenant que l'on
parle du deuxième amendement qui a été
déposé et lu, hier. On pourrait donc discuter de celui-là,
tout de suite.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement qu'il nous
reste à examiner est le suivant: "L'article 128 de ce projet est
modifié par le remplacement des mots "Les renseignements contenus au
registre ont un caractère public" par les mots "Ce registre peut
être consulté par toute personne"."
M. Blais: Cet amendement a été apporté parce
que nous étudierons ce matin, immédiatement après le
projet de loi 27, les amendements du gouvernement et du ministre de
l'Environnement à la Loi sur la qualité de l'environnement, soit
le projet de loi 19. Depuis le début, nous travaillons pour que ces deux
lois, soit la loi sur l'environnement et la Loi sur les pesticides, aient des
libellés ou des textes qui coïncident. Le libellé dans la
loi sur l'environnement se lit exactement comme l'amendement que nous voulons
voir inscrire ici dans la Loi sur les pesticides quant à la consultation
des personnes, pour que les deux concordent.
M. Lincoln: Je voudrais expliquer que le texte adopté ici,
bien qu'il soit différent du texte de l'article 117 de la Loi sur la
qualité de l'environnement, est considéré par le Bureau de
législation, représenté par notre conseiller dans ce cas,
comme une bonification du texte énoncé dans la Loi sur la
qualité de l'environnement. La raison en est que ce texte permet une
plus grande accessibilité du public aux renseignements, y inclus les
renseignements nominatifs. C'est le texte maintenant utilisé, selon
l'avis du Bureau de législation, pour respecter au plan juridique la Loi
sur les documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels.
Si vous permettez, M. le Président, et si le critique de
l'Opposition me le permet, il y a un expert du Bureau de législation,
ici, qui pourrait vous expliquer, en détail cette question.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Merci beaucoup de la coopération que vous nous
apporterez pour ce qui est des explications. Au départ, je tiendrais
à vous dire une chose. J'ai confiance en nos grands conseillers,
à ceux du Bureau de la législation, etc. Je suis bien d'accord.
Il arrive que nous étudions, actuellement, la Loi sur les pesticides.
Immédiatement après, dans les minutes qui suivront, nous allons
étudier les modifications à la Loi sur la qualité de
l'environnement. D'accord? Ces gens qui sont nos éclaireurs et, aussi,
les vôtres, dans la rédaction de nos lois nous disent que les
dispositions de la Loi sur ta qualité de l'environnement ne
correspondent plus de façon exacte, depuis que la loi sur l'accès
à l'information a été adoptée.
Donc, pour nous conformer et rendre plus juridique ou plus
législatif, le verbatim de la loi que nous étudions, on nous
suggère d'employer cette terminologie plutôt que celle de la Loi
sur la qualité de l'environnement. "Ce registre peut être
consulté par toute personne..." Comment se fait-il que ces mêmes
personnes, ces mêmes conseillers ne recommandent pas, dans le projet de
loi que nous allons amender dans quelques minutes, ce verbatim de la loi de
qualité de l'environnement, prétextant qu'elle est la
meilleure quand on examine ce projet de loi et prétextant qu'elle
n'est plus la meilleure quand on regarde le projet de loi 27. Ces mêmes
personnes doivent être au moins logiques. Nous avons les deux projets
devant nous. Si, dans la Loi sur la qualité de l'environnement, que nous
amendons par la loi 19, vous estimez que le libellé de la loi 27 ou son
verbatim est celui qui est le plus logique pour la consultation et pour
l'ensemble de la population, il faudrait au moins qu'on le modifie dans la loi
19 pour que la même logique s'applique dans les deux lois et que le
même raisonnement s'applique et qui fait que vous refuserez
l'amendement.
M. Lincoln: Je vais demander à l'expert du Bureau de la
législation de s'adresser...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme le conseiller,
auriez-vous l'amabilité de vous identifier pour le Journal des
débats?
Mme Lapointe (Ruth): Ruth Lapointe, du Bureau de la
législation. Avec ce qui est proposé comme dernier alinéa
de l'article 128 du projet de loi, juridiquement, on peut garantir que
l'ensemble du registre, y compris les renseignements nominatifs, seront
accessibles conformément à la loi sur l'accès. C'est une
garantie juridique qu'on peut donner. Si on adoptait plutôt la
formulation retenue dans la Loi sur la qualité de l'environnement
à l'article 116.5, j'imagine que cela peut porter à tout le moins
à interprétation: "Ce registre peut être consulté
par toute personne". Je ne suis pas la personne mandatée pour donner des
interprétations vis-à-vis de la Loi sur l'accès et des
lois existantes. Je ne sais pas non plus quel problème cela a
causé en pratique bu si cela en a causés, mais chose certaine,
c'est que, avec le libellé proposé par le projet de loi, on est
sûr juridiquement que les renseignements seront accessibles.
M. Blais: Je ne mets pas en doute ce que vous me dites, madame,
et je le tiens pour...
Mme Lapointe: J'aurais...
M. Blais: ...une vérité de la Palice même,
parce que nous en avons parlé avant et vous nous l'expliquez, de
nouveau. Ce n'est pas là-dessus que j'en ai. Je m'en prends à la
logique du bureau que vous représentez. Dans la loi 19 que nous
étudierons dans dix ou vingt minutes je ne sais pas, si vous n'amenez
pas un amendement pour changer les dispositions de la Loi sur la qualité
de l'environnement... La loi que nous étudions doit coïncider,
être cohérente quant à son libellé pour que
l'accès soit vraiment réalisé. Si, à ce
moment-là, vous suggérez un amendement à l'article 118.5
pour changer les mots, "que ce registre peut être consulté par
toute personne" par "les renseignements contenus au registre ont un
caractère public" et que cela donne plus d'accès et prouve que la
Loi sur l'accès à l'information joue dans les deux cas, je ne
discuterais plus. Mais il semblerait que, dans le projet de loi 19, que nous
allons étudier, vous n'amenez pas cet amendement. Alors, c'est
susceptible de controverses et de discussions strictement inutiles. C'est cela
que je veux dire.
Mme Lapointe: Quant à moi, je vois qu'il peut y avoir
aussi un problème juridique peut-être à changer celui de la
Loi sur la qualité de l'environnement...
M. Blais: Pourquoi?
Mme Lapointe: ...dans le sens où c'est une loi
antérieure à la Loi sur l'accès et, probablement qu'on a,
à ce moment-là, donné cours à une certaine
interprétation. Peut-être que d'autres lois ont aussi cette
mention et puis la commission d'accès - je parle toujours par
hypothèse parce que je ne suis pas au courant des interprétations
qu'il y a eu là-dessus - a jugé que c'était
l'équivalent, pour les lois antérieures, de: "ont un
caractère public en vertu de la loi". Par contre, la formulation retenue
aujourd'hui dans le projet de loi a pour objet d'aligner l'ensemble des lois
sur la loi sur l'accès c'est celle-là qui est proposée,
ici, par le projet de loi. C'est la formulation contemporaine et, en
interprétant une loi, on se replace toujours un peu à
l'époque et dans les circonstances où était le
législateur.
M. Lincoln: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Je voulais abonder dans le même sens. Me
Parenteau m'expliquait - et je pense que c'est la position de notre
ministère - que, dans la Loi sur la qualité de l'environnement,
la raison pour laquelle cette mention: "ce registre peut être
consulté par toute personne" à l'article 117 n'a pas
été modifiée et qu'il n'y a pas de proposition de
changement, c'est parce que toutes les lois existantes ont été
testées quant à leur impact. Par exemple, en ce qui concerne la
Loi sur la qualité de l'environnement, il y a eu beaucoup d'appels,
beaucoup de demandes en ce qui a trait au registre et on en est arrivé
à accepter cette formulation qui a acquis la valeur de
précédent. Dans les nouvelles lois du Québec, on nous dit
maintenant: Lorsqu'on rédige de nouvelles lois, sans
nécessairement changer ce qui existe, il faudrait voir à ce que
cette formulation ait un caractère qui d'après la
commission de l'information, ne laisse aucune ambiguïté.
Puisque cette disposition est déjà dans la loi, qu'elle a
reçu des tests, précédemment, nous avons
préféré la laisser intacte et ne pas la changer. Il se
pourrait que, dans le futur, toutes les anciennes lois du Québec doivent
être changées pour respecter cette formulation. C'est certainement
le cas pour les nouvelles lois. Dans le cas de la loi de l'accès
è l'information, il y a eu beaucoup de tests sur cette question. Cela a
traversé ces tests et a réussi à remplir les exigences.
C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de demande de changement
lè-dessus par rapport è une loi antérieure.
Je comprends que, logiquement, cela pourrait vouloir dire que,
éventuellement, toutes les lois devraient être changées.
Dans un système juridique, on se base sur les avis qu'on nous donne. Il
est sûr que, dorénavant, dans la rédaction des nouvelles
lois, cette formulation sera adoptée.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Je comprends très bien ce qui est dit. C'est
que, en fait, il arrive parfois, qu'une loi ait la primauté sur toutes
les autres déjà existantes et que le verbatim de lois
déjà existantes, telle la loi d'accès à la
propriété adoptée après la loi Q-2, ne
coïncide pas avec l'esprit de cette loi, mais la loi sur l'accès
à l'information a la primauté sur les autres. À ce
moment-là arrive le législateur qui vient, par une loi
d'envergure, corriger le verbatim de tout ce qui existe en matière de
loi. De façon générale, on peut procéder de cette
façon. Mais lorsqu'on est devant une chose aussi claire et aussi
évidente on pourrait présenter è la population
vis-à-vis ceux qui protestaient contre la loi 70, qui est en train de
mourir ou en train d'apparaître par morceaux dans d'autres lois... Il
faudrait nous rendre plus sécurisés et sécuriser ces
gens-là. Pourquoi ne profite-t-on pas de l'occasion pour corriger le
verbatim de la Loi sur ta qualité de l'environnement, même si ce
n'est pas une loi-cadre, pour ajuster le verbatim de toutes nos lois eu
égard à la loi sur l'accès à l'information qui,
elle, nous obligera, un jour, à nous décider et à en
arriver avec une loi d'environ un pied d'épaisseur modifiant les
dispositions de toutes les lois pour les rendre conformes aux dispositions de
la loi sur l'accès à l'Information. C'est simplement cela que je
voulais dire.
M. Lincoln: Est-ce que je pourrais faire une suggestion? Je
pourrais faire une suggestion au député de Terrebonne. M. le
Président, est-ce que je peux faire une suggestion?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Ma suggestion serait celle-ci: II est clair que,
maintenant, dans les nouvelles lois, nous voulons adopter le verbatim qui est
expliqué ici. Si on pouvait adopter la loi 128, on pourrait, lorsqu'on
ira dans la loi 19... Entre-temps, on pourrait vérifier à nouveau
avec les légistes du ministère et les autres légistes pour
voir quelle est leur opinion par rapport à ce registre qui peut
être consulté "par toute personne" et, s'il y a lieu de faire un
amendement, on le fera à ce moment-là dans la loi 19.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux pour quelques instants... La commission reprend maintenant ses travaux.
M. le ministre.
M. Lincoln: M. le Président, je suggère que,
puisque le mot à mot: "les renseignements contenus au registre ont un
caractère public" sera celui qui sera adopté pour les nouvelles
lois, on l'accepte dès maintenant. Entre-temps, avant d'étudier
la loi 19, on va faire une nouvelle recherche sur le sujet pour voir s'il est
possible ou s'il est nécessaire de le modifier ou si les avis demeurent
les mêmes.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Je veux être positif et je veux aussi être
logique. Je suis entièrement d'accord avec le libellé mais,
à cause des coïncidences et de la suspicion des protestataires
à l'encontre de la loi 70, j'aurais voulu que le verbatim soit le
même afin qu'il n'y ait aucune chance qu'il y ait un tollé dans le
champ après qu'on aura... Si on ne le change pas dans le loi Q-2, je me
vois, pour être logique, obligé de dire qu'on va adopter l'article
128 sur division, mais ce n'est pas mon intérieur... vous saisissez? Si
vous dites que vous allez l'inscrire dans la loi 19, je vais voter en faveur de
l'article 128. J'aimerais être d'accord. Je ne sais pas si vous saisissez
la différence.
M. Lincoln: Oui, oui, je comprends très bien ce que vous
dites, mais pour le moment, il faudra qu'on fasse une vérification, je
ne peux pas vous dire cela tout de suite.
M. Blais: Adopté sur division. M. Lincoln: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 128 étant
adopté sur division, l'amendement est-il rejeté?
M. Lincoln: II est rejeté, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons maintenant
à l'article 128: l'article 128 est-il adopté sur division?
M. Blais: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 132. (11 h 45)
M. Blais: Concernant l'article 132, j'ai demandé en fin de
soirée hier pourquoi nous devrions mettre une chose comme
celle-là. Je n'ai jamais vu cela dans aucune loi. Normalement, on ne dit
pas que le gouvernement doit trouver ses fonds pour payer les...
M. Lincoln: M. le Président, je vais demander à Me
Parenteau de donner les explications.
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Parenteau.
M. Parenteau (Alain): II faudrait quand même nuancer.
À partir du moment où une loi comporte, comme dans le cas
présent, l'injection de sommes relativement importantes et qu'un budget
va y être consacré, je ne pense pas que ce soit la première
fois qu'on rencontre une telle disposition. À ma connaissance, cela
existe et on en retrouve assez régulièrement.
Par ailleurs, la part des acrostiches entre parenthèses suppose
simplement que cette disposition particulière sera soumise à la
sanction du lieutenant-gouverneur de façon très
particulière. On retrouve cette disposition ou ce modèle
rédactionnel de façon fréquente, sinon, tout le temps -
peut-être pas tout le temps, mais de façon fréquente.
M. Blais: Vous ne trouvez pas cela...
M. Parenteau: C'est la manière de le faire en tout cas
lorsqu'il s'agit de...
M. Blais: ...un peu curieux? L'avez-vous dans la loi 19? Dans le
projet de loi 19 qu'on va étudier tantôt, est-ce
indiqué?
M. Parenteau: Non, mais là on insère...
M. Blais: Un instant là! Juste une seconde.
M. Parenteau: Je m'excuse.
M. Blais: On n'a pas cette disposition dans le projet de loi
19.
M. Parenteau: Non.
M. Blais: Mais ne pensez-vous pas que, par la loi 19, des fonds
devront être sortis du... Cela va coûter quelque chose.
M. Parenteau: On est dans un nouveau secteur d'intervention, une
nouvelle loi avec un secteur d'intervention complètement nouveau. Si on
pensait à la loi sur les produits ou à certaines autres lois ou
à certains niveaux d'intervention qui n'ont jamais été
abordés auparavant par le législateur ou par le gouvernement,
dans ce contexte...
M. Blais: Je vais vous poser une question, M. le ministre.
M. Lincoln: Oui.
M. Blais: Si on peut mettre cela dans une loi, moi je vais voter
pour à tour de bras. Je vous dis cela comme cela.
M. Lincoln: Oui, je devrai...
M. Blais: Le Conseil du trésor va être obligé
de vous donner de l'argent.
M. Lincoln: Oui.
M. Blais: Bon. Mais, si chaque ministre propose une loi... De
plus, c'est marqué: "l'exercice financier 1987-1988"... On l'oblige
à vous donner l'argent dans la mesure que détermine le
gouvernement, cela veut dire que vous l'obligez à vous donner de
l'argent. Si vous allez au Conseil des ministres et que celui-ci dit: On ne
vous donne pas un cent, il ne vous donnera pas un cent.
Si vous voulez vraiment que ce soit efficace et qu'un ministre ait le
droit de faire une clause comme celle-là, il faudrait enlever "dans la
mesure que détermine le gouvernement", sinon cela ne veut rien rien
dire. Cela veut dire: le gouvernement adopte une loi et il a l'autorité
de voter les fonds pour que sa loi soit opérante. Je ne sais pas si cela
ne va pas de soi. Dans la loi 19, on ne le marque pas. Pourquoi le
marquerait-on ici? Surtout de la façon dont le verbatim, comme diraient
les grands techniciens, est fait. Les sommes seront versées pour
l'exercice 1987-1988 pour l'application de cette loi dans la mesure où
le gouvernement le déterminera. S'il ne détermine rien, il n'y
aura rien. C'est une clause qui, par son verbatim, est absolument nulle,
inutile, inopérante et redondante quant à l'autorité d'un
cabinet. C'est vrai, n'est-ce pas?
Une voix: M. le Président...
M. Blais: Si les termes: "dans la mesure que détermine le
gouvernement" n'étaient pas là, cette loi forcerait le Conseil du
trésor à vous accorder les fonds que vous imposeriez, et
là, à la rigueur...
M. Lincoln: M. le Président,
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln; Je vais donner les explications suivantes. D'abord, cette
loi a beaucoup de conséquences pour le ministère en ce sens que
nous commençons un nouveau travail qui n'avait pas été
amorcé avant et qui impliquera environ 19 personnes. Cela
nécessitera des budgets nouveaux. Deuxièmement, lorsqu'on
commence cette loi, il y a aussi d'autres considérations. Au
départ, cette loi est déficitaire en ce sens que tous les revenus
qui proviennent de l'émission des permis et des certificats vont
signifier un assez gros déficit. Au fil des années, cela va se
combler parce que les dépenses vont éventuellement se stabiliser
et, plus il y aura de permis et de certificats d'émis, plus les revenus
vont augmenter. Au fil des années, ce proqramme va s'autofinancer.
Inscrire cela dans la loi était important. Il fallait
démontrer qu'on aurait besoin, au départ, de fonds
spéciaux pour lancer le projet, mais le gouvernement se garde toujours
cette marge de manoeuvre. Mais, avant même que la loi soit
étudiée ici, il est clair que nous sommes allés au Conseil
du trésor et il est clair que nous sommes allés au Conseil des
ministres. C'était pour marquer de façon bien importante que nous
avions besoin de budget additionnel puisque cela demande presque une nouvelle
division du ministère, avec de nouveaux effectifs et de nouveaux
contrôles. Dans ces cas, on a besoin d'argent. Je crois que c'est
là de bons arguments pour appuyer cette thèse.
Tout en étant d'accord avec le député de
l'Opposition que, si cette disposition n'était pas là, les
résultats, en pratique, seraient les mêmes, je pense qu'en
l'inscrivant, cela ne fait pas de mal; cela fait beaucoup plus de bien que de
mat.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
Une voix: Ha! Ha! Ha! II n'y pas de mal à se faire du
bien.
M. Blais: C'est incroyable...
Le Président (M, Saïnt-Roch): M. le
député de Terrebonne.
M. Blais; Personnellement, je trouve cet article 132 redondant et
inutile. L'article 133 dit: "La présente loi entrera en vigueur". Quand
un gouvernement dit qu'une loi entre en vigueur et que, dans cette loi, on dit:
II faut mettre des inspecteurs, il faut faire des études, il faut
élaborer... Automatiquement, le gouvernement, s'il veut appliquer sa
loi, est obligé d'investir les sommes nécessaires.
Sinon, dans toutes ies lois qu'on adopte une après l'autre, il
faudrait insérer un article disant: Le gouvernement devra
réserver des fonds pour l'application de cette loi. Il n'est pas
indiqué à l'article 132.1, admettons, que le gouvernement devra
absolument conserver le titre de ministre de l'Environnement pour que cette loi
soit applicable.
Si le premier ministre décide d'annuler demain matin le ministre
de l'Environnement qui doit, d'après cette loi, mettre cette loi en
application, il va falloir qu'il adopte une autre loi, mais il faut qu'il y ait
un ministre de l'Environnement pour que cette loi s'applique. On ne le dit pas
dedans parce qu'il va de soi que, dans la composition actuelle du gouvernement,
il y a un ministre de l'Environnement. On pourrait mettre l'article 132.1 en
disant: Cette loi s'applique è la condition que le premier ministre
conserve un ministre de l'Environnement. Cela serait redondant. Je trouve
cela...
Je ne discuterai pas longtemps là-dessus parce que vous avez
décidé de le mettre et la force du nombre l'emporte, mais
regardez toutes nos lois et que les députés qui sont ici
regardent l'article 132. Si on est obligé de mettre une telle
disposition dans une loi on rît de nous de façon officielle dans
notre verbatim. La somme requise pour l'application de cette loi au cours de
l'exercice financier 1987-1988 est, dans la mesure que détermine le
gouvernement, prise dans le fonds consolidé du revenu. Si c'est
nécessaire de le marquer pour l'année financière
1987-1988, on sera obligé de faire une autre loi en 1988-1989 pour avoir
des fonds pour que cette loi... C'est d'une... en tout cas, c'est presque
irrationnel.
M. Lincoln: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Plusieurs distinctions n'ont pas été
faites dans ce qu'a dit le député de Terrebonne. D'abord, il y a
une grande différence entre le budget du ministère et le fonds
consolidé du revenu. Au départ, ce qu'on veut se donner ici, ce
sont des pouvoirs par l'entremise du fonds consolidé du revenu, si par
exemple il y a des déficits entraînés par la loi qui ne
sont pas inclus dans l'enveloppe budgétaire du ministère.
De plus, ce sont les légistes qui nous ont recommandé cela
parce que durant l'année 1987-1988, année de départ de
nouveaux programmes, on aura besoin de beaucoup d'effectifs. Il se peut qu'on
ait besoin d'argent additionnel et, à ce moment-là, la seule
façon de l'avoir n'est pas par les budgets traditionnels du
ministère, mais par le fonds consolidé du revenu. Les
légistes m'ont dit que cette disposition est aussi requise par le
Vérificateur généra! qui
demande un article habilitant afin de permettre, si nécessaire,
qu'on aille au fonds consolidé du revenu pour obtenir de l'argent
additionnel pour donner un départ à ce programme.
Nous sommes en train de vérifier dans la Loi sur l'administration
financière. C'est l'article 54 de la Loi sur l'administration
financière qui dit: "Le Contrôleur des finances doit voir à
ce qu'aucun mandat ne soit émis pour un paiement de deniers publics si
ce paiement ne constitue pas une imputation régulière sur un
crédit, si cette demande de paiement n'a pas été faite
régulièrement." C'est pour éviter que, si on fait appel
aux deniers publics, c'est-à-dire au fonds consolidé du
gouvernement, par distinction à un budget voté pour un
ministère et qu'on a besoin d'argent additionnel, on ait le pouvoir de
le faire. C'est un pouvoir habilitant qu'on se donne dans cette loi uniquement
pour la première année fiscale ou financière de la loi,
alors qu'on a besoin d'effectifs spéciaux. C'est différent, par
exemple, du programme établi par la loi 19 concernant les rives ou
d'autres où l'on n'a pas besoin d'effectifs ou de budgets nouveaux. Mais
ici, c'est un départ où on a besoin de budgets de départ
avec des déficits prévus pour 1987-1988 et on sera
peut-être obligé d'aller au fonds consolidé du revenu pour
donner ce pouvoir habilitant par rapport à la Loi sur l'administration
financière.
Le Président (M- Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Est-ce que l'article 132 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Je dois conclure que
l'article 132 est adopté.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 133.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. On revient
à l'article 102.
M. Lincoln: On devait demander de rouvrir l'article 102. On n'est
pas prêt. On va le laisser tel quel. On voudrait l'adopter dans sa forme
actuelle.
M. Blais: Vous allez l'amener en troisième lecture?
M. Lincoln: Si on a des choses qu'on ne peut pas régler
à la suite de certaines discussions, on ne le fera pas. Mais, pour le
moment, l'article 102 est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le député de Terrebonne.
M. Blais: M. le ministre, juste une dernière petite
question concernant l'article 102. On dit que la présente loi
prévaut sur toutes les dispositions, malgré un amendement qui
viendrait peut-être en troisième lecture. Cette loi
prévaudra toujours.
M. Lincoln: Ah oui, oui! C'est parce que, au contraire, on
voulait peut-être la renforcer. Le ministère de l'Agriculture
voulait ajouter certaines dispositions additionnelles très très
difficiles d'application, légalement.
M. Blais: Vous vouliez y mettre de vraies dents et non un
dentier. D'accord.
M. Lincoln: Ah non! Ce n'était pas du tout une question de
la...
M. Blais: De la table des matières.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. Y
a-t-il encore des interventions? Est-ce que les titres des chapitres, sections
et sous-sections du projet de loi 27 sont adoptés?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le titre du
projet de loi 27, Loi sur les pesticides, est adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'aurais
besoin à ce moment-ci d'une motion de renumérotation.
M. Lincoln: J'en fais motion.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre fait motion.
Est-ce que l'ensemble du projet de loi, Loi sur les pesticides, est
adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission va suspendre
ses travaux pour quelques instants.
M. Lincoln: Je voudrais remercier le critique de
l'Opposition...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: ...pour sa collaboration et l'esprit très
positif qui nous a permis de bonifier le projet de loi en acceptant des
amendements qui, je pense, avaient beaucoup de logique et de bon sens.
M. Blais: Merci beaucoup, M. le ministre. C'est notre rôle
et j'essaie toujours de faire une opposition positive.
(Suspension de la séance à 11 h 58)
(Reprise à 12 h 4)
Projet de loi 19
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission de l'aménagement et des équipements
reprend maintenant ses travaux pour entreprendre l'étude du projet de
loi 19, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement. Y a-t-il
des remarques préliminaires, M. le ministre?
M. Lincoln: Non, M, le Président. Nous avons eu
l'occasion, hier, de faire un débat en deuxième lecture au cours
duquel, de chaque côté, nous avons expliqué nos points de
vue sur ce projet de loi. Je suis très satisfait du débat qui a
eu lieu. Du côté du critique de l'Opposition et de notre
côté on a essayé de faire un débat constructif. Je
voudrais demeurer dans le même esprit et commencer l'étude article
par article.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. M. le
député de Terrebonne, y a-t-il des remarques
préliminaires?
M. Blais: Oui. Tombons tout de suite dans le projet, en remarques
préliminaires, si vous le permettez, pour que l'on puisse le faire de la
façon la plus positive possible, parce qu'on est d'accord avec l'esprit
du projet de loi. Il y a juste une chose qui a été
soulevée hier et, apparemment, il y aurait une nouvelle
définition en ce qui a trait aux résidus miniers. Si cette
nouvelle définition était disponible, j'aimerais beaucoup que
vous nous la soumettiez comme amendement. Si on ne l'a pas, cela va
régler le problème. Est-ce qu'on aura la nouvelle
définition aujourd'hui?
M. Lincoln: On devrait avoir une réponse incessamment. Un
des avocats du ministère...
M. Blais: Est-ce que l'on pourrait commencer par l'article 2
à ce moment-là, M. le ministre?
M. Lincoln: Oui, certainement.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 1 est en suspens.
J'appelle maintenant l'article 2.
Protection des rives
M. Blais: À l'article 2, j'aimerais vous poser la question
suivante: La politique adoptée par le gouvernement doit être
publiée à la Gazette officielle. C'est sûr qu'il y a
eu... Je ne sais pas si c'est la politique définitive. Le 9 avril, vous
avez présenté une politique sur l'environnement qui était,
par certains côtés, un peu floue. Je ne sais pas si vous retardez
à la publier à laGazette officielle et à lui donner
un caractère encore plus déterminant. Cette nouvelle politique
réécrite dans le même esprit, on va l'avoir quand? Et elle
passait dans la Gazette officielle à quelle époque?
M. Lincoln: M. le Président, la réponse est
celle-ci: Nous attendions naturellement que ce projet de loi soit voté
et sanctionné et, deuxièmement, il y a un amendement au projet de
loi correspondant à la loi 125 qui est en train d'être
piloté par mon collègue des Affaires municipales. Aussitôt
que les deux seront adoptés - nous espérons que ce sera au cours
de cette session - la politique sera élaborée. Ce que nous avions
présenté au Conseil des ministres, c'était purement une
esquisse de politique. Là, ce sera exposé avec plus de
détails. Cela devrait être terminé en même temps que
l'adoption de ces projets de loi. Aussitôt que les projets de loi seront
adoptés, la politique sera rendue officielle et sera publiée
à laGazette officielle. Je m'engage a vous en envoyer une copie
le plus tôt possible, aussitôt que cela sera terminé.
M. Blais: D'accord. J'aurais une sous-question à vous
poser là-dessus. À l'article 2.1, on dit: "Le ministre a la
responsabilité d'élaborer et de proposer au gouvernement une
politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, de la
mettre en oeuvre et d'en coordonner l'exécution." On ne peut pas avoir
rien contre un tel verbatim, mais, serait-il redondant par rapport à
l'article 2 déjà existant, le 2c, le 2h ou l'article 31e de la
Loi sur la qualité de l'environnement où tous ces pouvoirs sont
donnés. Je ne crois pas que l'on ait besoin d'un libellé comme
celui-là pour vous donner le pouvoir d'élaborer afin qu'il y ait
une politique adoptée et publiée à la Gazette
officielle. Il faut qu'il en soit ainsi, mais dans la Loi sur la
qualité de l'environnement, on a tout ce qu'il faut. Le ministre a
déjà tout ce qu'il faut à l'article 2, 2c, 2h et 31e de
façon particulièrement définie pour se permettre
d'élaborer une
politique sans se donner cela par l'article 2.1 ici. C'est
redondant.
M. Lincoln: La réponse est celle-ci: Au premier abord,
cela avait été mon point de vue que la Loi sur la qualité
de l'environnement, les pouvoirs du ministre étaient très vastes
à l'article 2 de même qu'à l'article 31e. On y parle, par
exemple, de définir les normes de protection et de la qualité de
l'environnement, de délégation d'une partie de ses pouvoirs pour
l'ensemble ou pour une partie des territoires du Québec.
Après une étude juridique approfondie -et je peux vous
dire que cette question-là y a été soumise - tous les
rouages juridiques gouvernementaux ont été examinés depuis
presque un an. Bien que la Loi sur l'environnement me donne des pouvoirs
d'ordre très général, je peux adopter des
règlements pour définir les normes de protection et de
qualité de l'environnement pour l'une des parties ou pour l'ensemble du
territoire du Québec, on m'a confirmé, par des opinions
très catégoriques, que lorsqu'il s'agissait de certaines
questions précises comme les rives, le littoral, les plaines inondables,
il fallait clarifier, que c'était le ministère de l'Environnement
qui était le responsable de cette politique et qu'il serait beaucoup
plus sage et bien moins ambigu de poser un tel geste par une loi plutôt
que de laisser la question en suspens ou soumise à un pouvoir trop
général. C'est la raison pour laquelle on l'a fait.
M. Blais: Je comprends bien, mais on peut arriver et qu'on
dise... Sans rentrer dans les juridictions - je ne veux pas faire une
discussion quant aux juridictions fédérale et provinciale -
supposons que le lit de tous les cours d'eau navigables soit de juridiction
fédérale... je trouve cela faux mais je ne veux pas entrer
là-dedans. Prenons, à titre d'exemple, tous les cours d'eau non
navigables au Québec. Supposons que le ministre décide
d'établir une politique de nettoyage des lits des cours d'eau non
navigables au Québec. Je crois, pour ce qui est de la politique des
rives, dans la loi de l'environnement, que le ministre a le pouvoir de le
faire. Pour vous justifier de le faire, vous nous présentez une loi vous
autorisant, de façon spécifique, à le faire... Je n'ai
rien contre, en essence, mais est-ce qu'on sera obligé de
présenter une loi disant: le ministre élaborera un processus du
nettoyage des rives de tous les cours d'eau non-navigables au Québec.
Cela pourrait constituer l'article 2.2 de la Loi sur la qualité de
l'environnement etc. À ce moment-là tous les gestes seraient
posés pour répondre à l'esprit de la loi 2. Chaque fois,
on présenterait une loi... trop fort ne casse pas mais... je n'ai rien
contre, mais je pensais que, à cause du verbatim - je reviens à
cet excellent mot que j'adore - de l'article 2 que vos juristes vous auraient
dit: C'est tellement clair encore, il ne faudrait pas qu'on ajoute pour
mêler les juristes.
M. Lincoln: Me Campeau qui est le légiste en chef du
ministère s'est occupé de cette question. Il va être ici
incessamment. J'espère qu'il va arriver avant qu'on termine cette
discussion pour apporter un éclairage additionnel. Il a travaillé
là dessus pendant plusieurs mois, en fait. C'est une question qui n'est
pas aussi simple qu'elle paraît. Je vais citer des exemples: la loi des
trois chaînes qui dépend du ministère de l'Énergie
et des Ressources qui lui aussi a le droit de regard, la loi du zonage agricole
qui donne des prérogatives au ministère de l'Agriculture de la
zone agricole jusqu'au bord des cours d'eau. Il y a des lois qui donnent
certains pouvoirs au ministre des Forêts, au ministre des Affaires
municipales dans la loi 125. Il fallait tout à fait clarifier le pouvoir
qui est très général et qu'on retrouve à l'article
31e. Je peux vous dire que si on avait eu ce pouvoir de façon
très claire, on s'en serait servi. Il fallait le préciser
d'après toutes les autorités que nous avons consultées. Je
peux vous dire que nous avons été très loin et c'est la
raison pour laquelle on l'a fait. Je pense que c'est une définition qui
a été acceptée parce qu'elle est très large et elle
couvre presque tout ce qui pourra arriver, au cours d'eau, au littoral et aux
plaines inondables, elles aussi.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 2 est
adopté, j'appelle maintenant l'article 3.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 4.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 4 est
adopté. J'appelle l'article 5.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 6.
M. Blais: Sur l'article 6 en général, j'aimerais
avoir quelques petites explications.
M. Lincoln: En matière de tarification, le système
qui prévalait et qui prévaut encore, veut que ce soit le
sous-ministre du ministère de l'Environnement qui ait la juridiction sur
les tarifs des sites d'enfouissement des déchets. Le sous-ministre
établit un comité de tarification qui est, en pratique,
présidé par un sous-ministre adjoint ou un haut fonctionnaire du
ministère qui
agit tel un juge quant à la tarification. Ce qui arrive c'est que
le ministère est le contrôleur du site d'enfouissement des
déchets en ce qui a trait aux considérations environnementales et
il est aussi celui qui établit les tarifs, sans avoir
l'expérience pour le faire. II est à la fois juge et partie. Nous
avons regardé tous les autres systèmes administratifs. Il y a
toujours une commission impartiale, que ce soit la Commission des affaires
sociales, la Commission des affaires municipales, etc. qui se penche sur ces
questions de tarification, ces questions techniques. L'idée, ici,
c'était de procurer, aux exploitants, une amélioration, et ce
après consultation avec toutes les municipalités. Cet article est
le reflet de nos consultations et va permettre, au lieu que ce soit le
sous-ministre ou un haut fonctionnaire qui décide quel va être le
tarif, que l'exploitant du site puisse publier un tarif pendant 45 jours, Ce
tarif va être ouvert à n'importe quelle personne, n'importe quelle
municipalité, ce qui n'est pas te cas aujourd'hui. Il faut faire appel
à la Commission des affaires municipales qui s'occupe de ces
choses-là de façon régulière et, elle, va pouvoir
statuer si le tarif est acceptable ou non. Toutes les parties auront la chance
de se faire entendre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, toute
personne devra aller faire ses revendications devant le comité
présidé par le sous-ministre. Alors, ce nouvel intrument est
beaucoup plus efficace, est beaucoup plus équitable et va fonctionner
mieux.
M. Blais: C'est exactement ce que j'avais compris. Même si
vous étiez juge et partie, je suis complètement d'accord sur les
taux du ministère mais, on voit tout de suite qu'on ouvre la porte
à des abus. Chez nous, à Lachenaie, les villes viennent de
recevoir un avis comme quoi le propriétaire demande le triple du taux
qu'il demandait, II voyait venir... - pas folle la guêpe, elle a vu venir
le miel - alors il fait une proposition. C'est le triple. Les villes sont
révoltées, des protestations ont été faites
à votre ministère - je ne voudrais pas être le seul, de
toute façon - et à ce sujet-là, je dis cela entre
parenthèses. * Est-ce que les discussions là-dessus veut porter
fruit bientôt ou...
M. Lincoln: Je ne peux pas vous le dire pour ce qui est de ce cas
précis, mais je sais que dans mon cas, par exemple, dans mon
conté, il y a eu aussi une augmentation de 52 % en vertu du
système actuel, là, où le sous-ministre est obligé
de se pencher là-dessus pour déterminer si 52 % c'est bon ou non,
nous aurons un mécanisme comparable à un tribunal qui va statuer
là-dessus, où les personnes vont se justifier. Il y aura aussi un
mécanisme d'appel qui va pouvoir contrôler. Les lois du
marché vont être beaucoup plus puissantes sous le nouveau
système qu'elles ne l'étaient jusqu'à maintenant alors
qu'on était collé avec des décisions qui ne finissaient
jamais parce que les personnes du ministère n'étaient pas
équipées pour faire ce travail.
M. Blais: Ce qui est bon là-dedans et c'est ainsi que
j'avais compris, c'est que toutes les parties vont pouvoir se faire entendre.
Anciennement, le propriétaire, s'il obtenait son dû -
peut-être avec difficulté, cela pouvait arriver - pouvait le voir
passer du simple au triple; dans d'autres cas, cela pouvait atteindre 52 %
comme vous nous l'avez dit. Ce sont deux bons exemples à citer. Il
arrive maintenant que les villes qui seront obligées de payer pourront
se faire entendre. Il y a maintenant une espèce, entre guillemets,
appelons-le un "petit tribunal" qui jugera plutôt que de laisser cette
décision entre les mains du seul sous-ministre qui, lui, rendait une
décision définitive. Cette décision pouvait être
celle d'en haut qui disait: Bien, c'est cela, cela vient de s'éteindre,
tandis que là, c'est beaucoup plus démocratique et sur ce
point-là, je suis persuadé que l'ensemble des citoyens sera
satisfait de cet amendement et l'amendement 6, on peut le considérer
comme adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que Particle 6 est
adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle, maintenant,
l'article 7.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle, maintenant,
l'article 8.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 9.
M. Blais: Adopté.
M. Lincoln: Â l'article 9, il y a un petit changement,
excusez-moi. Est-ce qu'à l'article 9, M. le Président, on
pourrait suspendre parce que j'ai le conseiller du ministère qui s'en
vient, qui est le spécialiste sur cette question-là. Il va
être ici incessamment. Je préférerais attendre qu'il soit
ici avant de...
M. Blais: Il y avait juste quelques mots de modifiés, je
n'en voyais pas, mais s'il y a une autre modification, on peut attendre on peut
suspendre.
M. Lincoln: Vous avez le mot "suspendre" là qui est...
Une voix: C'est le mot "suspendre" qui est
problématique.
M. Blais: Consentement.
M. Lincoln: Le mot "suspendre" dans la loi ou la suspension qu'on
fait là pour l'article 9?
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 9 est
maintenant suspendu, j'appelle maintenant l'article 10.
M. Blais: Ils vont être obligés d'attendre, n'est-ce
pas?
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 10 est
suspendu. j'appelle, maintenant, l'article 11.
M. Lincoln: D'accord. M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 11 est
adopté. J'appelle, maintenant, l'article 12.
Composition du comité consultatif
M. Blais: L'article 12, vous savez bien, M. le ministre, fait
retourner un peu les tripes de l'Opposition qu'on le veuille ou non. Juste un
petit laïus è faire là-dessus concernant tous les
comités du gouvernement. Depuis que vous avez pris le pouvoir, les
personnes se sont pété les bretelles de l'autre côté
en disant que les comités de consultation c'était fini, fini la
protection des amis et fini de donner des jobs dans des comités de
consultation à des prix faramineux. C'était fini.
Je trouvais que c'était peut-être de bon aloi mais
excessivement difficile à réaliser. Eh bien! Voici que nous
arrivons à dire par des décrets gouvernementaux: Bien, nous
conservons, le titre de bénévole pour des consultants
jusqu'à douze heures ou douze jours ou douze réunions comme les
douze apôtres mais il est arrivé à la treizième et
les deniers sont arrivés avec. Et là, on dit que lorsque les
deniers arrivent, on va payer maintenant nos bénévoles à
200 $ de la réunion d'une journée à 100 $, d'une
réunion... tout en gardant comme tête de chapitre que ces
comités sont bénévoles. Là, c'est bien beau de
dire, c'est quasiment comme la fille qui ne veut pas et qui dit: Don't, don't
et stop, stop, à la fin elle dit: Don't stop, don't stop. Cela fait un
peu vierge offensée consentante et je voulais tout simplement dire que
je trouve cela un peu curieux... si on ne le coiffait pas... Je n'ai rien
contre la rémunération de ceux qui sont dans des conseils
consultatifs parce que le gouvernement ne peut pas se payer, de façon
constante, des bénévoles. Ce que je n'aime pas, c'est que cela
fait un peu Maria Goretti qui aurait dit oui et qu'on prétend toujours,
après analyse, qu'elle aurait dit non. C'est ce que je voulais dire
à ce sujet.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 12?
M. Lincoln: Très brièvement pour expliquer la
situation là-dessus. L'idée de base c'est certainement que les
personnes qui siègent à des comités consultatifs ou des
comités paragouvernementaux ou les agences gouvernementales ne soient
pas rémunérés et servent de façon
bénévole.
En même temps, lorsqu'on a examiné cette question on a pris
tout l'ensemble du gouvernement. Il est sûr que, dans certains cas, il
peut y avoir beaucoup plus de bénévolat, si vous voulez, que dans
d'autres cas. Il est certain qu'à un moment donné, lorsque les
personnes ont donné beaucoup de temps de travail, il arrive qu'ils
perdent aussi des revenus de travail, etc. C'est pourquoi il fallait faire des
compromis quelque part, avoir une politique qui soit uniforme tout en
maintenant le plus possible l'implication du bénévole. Il fallait
aussi tenir compte, par exemple, comme dans le cas actuel, qu'il y ait des
rémunérations dans certains cas spécifiques ou dans
certaines agences gouvernementales où les conditions sont
différentes des autres. C'est pourquoi le gouvernement établit
une politique après examen de cas précis. Nous, on veut s'axer
là-dessus afin de ne pas avoir à changer les lois chaque fois que
ces questions sont discutées.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 12?
M. Blais: Tout simplement, en conclusion, cela vous fait une
belle jambe de dire qu'on a encore des comités de
bénévoles, mais le bas de soie coûte cher.
M. Lincoln: Mais, M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Lincoln: Prenons, par exemple, les conseils consultatifs des
réserves écologiques et de l'environnement. Je peux vous assurer
que si on regardait les fiches qui sont données aux personnes qui
servent dessus, il y a certainement une diminution par rapport à ce qui
existait auparavant, mais, en même temps, on ne peut pas s'attendre que
ces
personnes-là travaillent bénévolement, de
façon indéfinie. Il y a un comité qui a examiné
cela. Il est arrivé à un compromis qui, je crois, est un
compromis acceptable et honorable pour tout le monde.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 12 est
adopté?
M. Blais: Adopté. Je suis pour le principe que Jes gens
soient rémunérés mais c'est parce que c'est coiffé
du titre de bénévole et, qu'après douze heures, ils sont
rémunéré à 200 $ par jour. Je veux dire que cela
fait une belle jambe, c'est tout.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 12
étant adapté, j'appelle, maintenant, l'article 13.
M. Lincoln: Oui, les articles 12, 13 et 14 c'est exactement la
même chose.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 13?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 13 étant
adopté, j'appelle l'article 14.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 14 est
adopté, j'appelle, maintenant, l'article 15.
M. Blais: Adopté. On va attendre.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 15 est-il
adopté?
Une voix: Un instant!
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, il y a des
interventions à l'article 15.
Prix exigibles par l'exploitant
M. Lincoln: Est-ce que j'aurais pu, M. le Président, avant
qu'on aille plus loin revenir à 1, sous l'article 6, il y a une coquille
qu'il faudrait corriger sous 64.6, page 5.
M. Blais: 64.6. Un article vous dites, cela doit être dans
le nord cela, l'"arctique" c'est dans le nord d'habitude.
Une voix: 64.6.
M. Lincoln: 64.6 de l'article 6, deuxième alinéa,
la deuxième ligne, page 5 où on dit: "...qui suit celui de la
signification de l'exploitant..." cela aurait dû être "à
l'exploitant" et j'aurais voulu faire un amendement pour cela si c'est...
M. Blais: Au deuxième paragraphe? M. Lincoln: Au
deuxième alinéa.
M. Blais: "Toutefois ces prix ne peuvent entrer en vigueur avant
le deuxième jour qui suit celui de la signification..." On signifie
è quelqu'un, on ne signifie pas de, mais ils m'ont dit qu'il n'y avait
pas de faute de français... On m'a dit que c'était une
très mauvaise phraséologie mais qu'il n'y avait pas de faute de
français. Voyez-vous? Encore une autre. Moi, je me suis fié
à vous. On siqnifie à quelqu'un, voilà, vous avez
parfaitement raison mais mon Dieu que vous avez le tour de trouver des phrases
compliquées, incompréhensibles, chargées, une
phraséologie que n'importe quel grammairien, de cours
préparatoires à l'infantine A préparatoire à la
maternelle corrigerait; c'est incroyable. Je ne sais pas quand il y aura un
esprit un peu plus aéré pour le verbatim de ces textes. C'est
épouvantable. Écoutez cette phrase qu'on corrige. "Toutefois, ces
prix ne peuvent entrer en vigueur avant le deuxième jour qui suit celui
de la signification à l'exploitant de la décision qui les fixe."
Tu sais ce que je veux dire. Comment voulez-vous qu'on comprenne quelque chose?
Il faut se casser la "nénette" avec une telle phraséologie il y a
des phrases si simples, qui couleraient si bien et qui seraient beaucoup plus
représentatives, dans notre société distincte.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le
député de Drummond. Est-ce qu'il y a consentement è ce que
l'article 6 soit rouvert?
Une voix: Oui.
M. Blais: Nous rouvrons, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, 64.6 se lirait comme
ceci, au deuxième alinéa, à la deuxième ligne:
Remplacez entre...
M. Blais: Je ne fais pas de show, je fais ma "job".
Le Président (M. Saint-Roch): ...signification et
l'exploitant, le mot "de" par le mot "a".
M. Blais: Si tu veux un show, Je vais t'en faire un.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Blais: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 6, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons maintenant
à l'article 15.
M. Lincoln: Est-ce qu'on peut revenir à l'article 1?
Le Président (M. Saint-Roch): Cela veut dire que nous
mettons l'article 15 en suspens?
M. Lincoln: Oui, mais l'article 1, on l'avait laissé en
suspens, moi, j'aimerais revenir sur l'article 1.
Le Président (M. Saint-Roch): Mais l'article 15, M. le
ministre?
M. Lincoln: L'article 15, non, il n'a pas besoin d'être en
suspens.
M. Blais: Je pensais que vous aviez un amendement à
apporter à l'article 15, M. le ministre...
M. Lincoln: Je préfère laisser l'article 15
jusqu'à ce que M. Campeau arrive.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, les articles 15 et 16
sont suspendus. Nous revenons à l'article 1.
M. Blais: Avez-vous reçu la définition de
"résidus miniers"'
M. Lincoln: Oui. Mais j'aimerais présenter cette
définition au député.
M. Blais: M. le ministre, est-ce qu'on peut suspendre une minute,
s'il vous plaît?
M, Lincoln: Oui, avec plaisir.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend
maintenant ses travaux pour quelques instants.
M. Lincoln: C'est une décision qui va être mise
en...
(Suspension de la séance à 12 h 29)
(Reprise à 12 h 47)
Résidus miniers
Le Président (M. Saint-Roch): La commission reprend
maintenant ses travaux. J'appelle de nouveau l'article 1.
M. Lincoln: Je voudrais apporter un amendement à l'article
1: Que la définition des résidus miniers qui paraît au
deuxième alinéa soit remplacée par la définition
suivante: "résidus miniers: les substances minérales
rejetées, les boues, les eaux sauf l'effluent final, provenant des
opérations d'extraction ou de traitement du minerai et les scories
provenant des opérations de pyrométallurgie." Je vais vous donner
le...
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions
sur l'amendement?
M. Blais: Juste une toute petite. Comme nous vous l'avons
demandé au tout début, à l'article 1, nous attendions une
définition ou un ajout sur les boues et les déchets liquides des
minerais de mines et je vois que la petite interruption que nous avons eue fait
apporter une nouvelle définition qui répond, je crois, aux
demandes de l'ensemble des gens qui sont intervenus dans ce dossier. Nous
adoptons facilement, nous sommes d'accord avec cette nouvelle définition
parce qu'elle comporte tous les éléments d'une saine gestion de
la qualité de la vie.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 1, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Lincoln: Adopté.
M. Blais: II est adopté, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le
député de Terrebonne. J'appelle de nouveau maintenant l'article
9.
M. Blais: L'article 9 ou l'article 6? Des voix: 9.
M. Blais: Ah! Vous avez un nouvel amendement à l'article
9, M. le ministre?
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 9 avait
été...
Élimination des déchets
M. Lincoln: Il y a des petites corrections à l'article 6,
il faudrait peut-être le consentement pour rouvrir l'article 6.
M. Blais: Oui, d'accord. M. Lincoln: D'accord?
M. Blais: L'article 6 est rouvert, M. le ministre.
M. Lincoln: Oui, l'article 6 est rouvert. Sous l'article 6, 64.1,
le deuxième alinéa qui dits "le titulaire d'un permis
spécial visé à l'article 69."
M. Blais: C'est 67 au lieu de 69.
M. Lincoln: C'est: Remplacer, dans le deuxième paragraphe
de l'article 64.1 le chiffre "69" par le chiffre "67".
M. Blais: C'est une erreur de typographie, d'accord.
M. Lincoln: Oui, de typographie. M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté.
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres...
M. Lincoln: Encore, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): ...amendements à
l'article 6?
M. Lincoln: Encore è l'article 6, celui-là, on l'a
déjà accepté.
M, Blais: Ah! d'accord, adopté.
M. Lincoln: Adopté. Et, ensuite, sous l'article 6
toujours: Inscrire, dans la troisième ligne du premier alinéa de
l'article 64.7, après le mot "et" le mot "pour". C'est-à-dire
"visée è l'article 64.5, et pour rendre sa décision
finale", "...pour étudier la demande visée à l'article
64.5 et pour rendre sa décision finale."
M. Blais: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
M. Lincoln: Cela complète tous les amendements de
l'article 6.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 6
rouvert et réamendé est adopté?
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle de
nouveau l'article 9.
M. Lincoln: À l'article 9, à la deuxième
ligne du deuxième alinéa: supprimer le mot "suspend" dans la
deuxième ligne.
Une voix: ...virgule et le mot "suspend".
M. Lincoln: Supprimer ce qui suit: ", suspend".
M. Blais: Une petite explication, c'est que, dans le texte
original, on n'avait pas le mot "suspend" et on a suspendu quelques minutes et
vous suspendez le "suspend" et moi, je me demande pourquoi cette suspension du
"suspend" pendant la suspension.
M. Lincoln: C'est une suspension malheureuse. Nous aurions voulu
avoir le pouvoir de suspendre. Ce qui arrivait dans la loi antérieure,
c'est que le sous-ministre avait le pouvoir de révocation et
d'annulation, mais pas le pouvoir de suspension qui, pensons-nous, serait un
pouvoir bien avantageux parce que cela démontrerait une volonté
sans tout de même aller jusqu'au point de la révocation. Ce qui
est arrivé, c'est que le comité de la législation nous dit
qu'il était possible, dans les circonstances actuelles, sans amender
certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement, dont
l'article 22, de pouvoir insérer ce pouvoir ici. Comme nous ne sommes
pas prêts à amender l'article 22 de la Loi sur la qualité
de l'environnement, nous préférons revoir cela en profondeur,
avant de le faire.
Ils nous disent qu'on n'a pas les pouvoirs de le faire actuellement
comme cela. C'est malheureux parce qu'on aurait voulu avoir ce pouvoir.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions è l'amendement?
M. Blais: Je vais faire mienne votre explication, M. le ministre.
C'est parce que nous ne sommes pas prêts à amender la loi
primordiale et que cela viendra plus tard si besoin il y a...
M. Lincoln: Si besoin est, mais après beaucoup de
réflexion.
M. Blais: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté?
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 9, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Lincoln: Oui, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle de
nouveau l'article 10.
M. Lincoln: L'article 10 est abrogé par concordance
avec...
M. Blais: Par concordance avec l'article 9. Adopté, M. le
Président.
M. Lincoln: ...l'amendement de...
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté.
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 10, tel
qu'amendé, est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle de nouveau
l'article 15.
M. Lincoln: Est-ce que je pourrais demander la réouverture
de l'article 12 parce qu'il y a aussi une faute de frappe. On a parlé de
douze membres; il y a, en fait, treize membres. J'aurais voulu dans
l'article...
M. Blais: Je t'ai dit que Judas arriverait tantôt.
M. Lincoln: ...135, remplacer, dans la première ligne du
premier alinéa de l'article 135, le mot "douze" par le mot "treize".
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il consentement pour
rouvrir l'article 12?
M. Blais: Oui, vu que c'est très important, je vais le
faire.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement, tel que
proposé, est-il adopté?
M. Lincoln: Adopté. M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 12, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Lincoln: Adopté.
M. Blais: L'article 12 ou le 13?
Le Président (M. Saint-Roch): 12.
M. Blais: Ah! 12 pour 13, excusez, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle de
nouveau l'article 15.
M. Lincoln: À l'article 15, on est prêt à
l'adopter.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions
à l'article 15?
M. Blais: On avait mis cet article en suspens à la demande
du ministre...
M. Lincoln: Oui.
M. Blais: ...et nous n'avions pas d'intervention.
M. Lincoln: Oui, il n'y avait pas d'intervention, on attendait M.
Campeau pour être sûr, parce que cela avait trait à la
tarification.
M. Blais: Je voudrais vous demander, par curiosité
personnelle, quel était le point qui pourrait être litigieux et
que nous n'aurions pas vu.
M. Lincoln: Non, il y avait... Me Parenteau, qui ne s'occupait
pas de cette loi, m'avait dit que, puisque cela avait trait à l'article
64.1, où il y avait eu quelques changements, il préférait,
lui, suspendre cela jusqu'à ce que Me Parenteau soit ici.
M. Blais: D'accord, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 15 est-il
adopté?
M. Lincoln: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle de nouveau
l'article 16.
M. Blais: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 16 est
adopté.
M. Lincoln: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Le titre du projet de loi
19, Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement, est-il
adopté?
M. Blais: Pour le plus grand bien des citoyennes et des citoyens,
adopté, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'ensemble du
projet de loi, tel qu'amendé, est adopté?
M. Lincoln: Adopté.
M. Blais: Avec plaisir, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous avons maintenant besoin
d'une motion de renumérotation.
M. Lincoln: Je fais la motion.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre,.. Est-ce
qu'il y a des remarques de conclusion"' M. le ministre.
M. Lincoln: M. le Président, je voudrais tout d'abord vous
remercier, tant sur la loi 19 que sur la loi 27 - parce que l'une a suivi
l'autre - pour la collaboration qu'on a eue de vous, de tous les
collègues du côté ministériel et aussi du critique
de l'Opposition, qui a fait un travail constructif. Je veux le
féliciter, car son travail a apporté les bonifications, comme je
l'ai dit, à la loi 27 et, je le dis aussi, à la loi 19. C'est un
travail constructif qui a aidé le parlementarisme dans son aspect
constructif. Je pense que c'est pour la bonification des lois qu'on est ici;
alors, je me réjouis du résultat. Je suis très content que
ce projet de loi ait été accepté en commission
parlementaire.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. M. le
député de Terrebonne.
M. Blais: D'accord. Mon recherchiste et moi avons
étudié ces deux projets de loi avec beaucoup de parcimonie et
nous avons convenu qu'ils étaient positifs en soi et vous avez
accepté des changements. Il nous a fait plaisir que vous les acceptiez.
Il restera, en troisième lecture, à apporter, au projet de loi
19, un amendement qui serait mis en suspens pour l'article 102 par le ministre.
J'aimerais avoir sa collaboration: si jamais il apporte un amendement en
troisième lecture, j'aimerais avoir les textes un peu d'avance pour que
nous ayons le temps de les étudier pour que les discussions en Chambre
se fassent le plus brièvement possible et pour que ce soit
finalisé.
M. Lincoln: Pour la loi 27 dont parle le député de
Terrebonne, je prends l'engagement que, même s'il y avait des
modifications è l'article 102 - je ne sais pas jusqu'à
présent, des suggestions ont été faites par l'un des
ministères - je lui donnerai le plus long préavis possible
aussitôt qu'on aura un mot è mot acceptable. Même s'il avait
une suggestion pour l'amendement, je lui donnerai le plus long préavis
possible avec l'amendement.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. Y
a-t-il d'autres interventions'? Sur ceci, la commission de l'aménagement
et des équipements suspend maintenant ses travaux jusqu'à 15
heures pour poursuivre l'étude du projet du loi 100.
(Suspension de la séance à 12 h 57)
(Reprise à 15 h 23)
Projet de loi 100
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission de l'aménagement et des équipements
reprend ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 100, Loi
sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
M. le secrétaire, est-ce que nous avons des remplacements''
Le Secrétaire: M. le Président, nous avons un seul
remplacement. Mme Harel (Maisonneuve) sera remplacée par M. Chevrette
(Joliette).
Mandat des membres du conseil (suite)
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le
secrétaire. Au moment de notre ajournement, nous étions è
l'article 317. J'eppelle donc l'article 317. Y a-t-il des interventions? M. le
député de Jonquière.
M. Dufour: M. le Président, il y avait un point qu'on
avait laissé en suspens. D'une façon automatique, quelqu'un
pouvait être trois mois sans assister à une assemblée du
conseil. À ce moment-là, il pourrait être déchu, au
bout de trois mois. Il y a un mois supplémentaire que le conseil peut
lui accorder. Mais là, on va encore beaucoup plus loin et c'est
là que je me pose des questions. Si le conseil décide que cela ne
porte pas préjudice aux citoyens, etc., le conseil pourra prolonger ce
délai d'une façon pratiquement indéterminée. Ce
n'est pas parce que je trouve que ce qui est écrit n'a pas de sens, mais
à mes yeux c'est donner trop de latitude au point de vue
électoral.
Il me semble que d'abord, on décide qu'il y a tant de conseillers
municipaux. Si le nombre est déterminé, cela veut dire que le
législateur croit que cela prend un certain nombre de conseillers pour
faire le travail. Qu'on vienne dire dans un autre article que le conseil pourra
décider s'il en a besoin ou non, je trouve que cela devient trop
élastique, surtout avec la venue d'un parti politique dans le paysage.
À ce moment-là, cela veut dire qu'il pourrait y avoir une prise
de position en fonction des individus. Que le ministre nous dise, par exemple,
qu'il y a un délai de trois mois, que le conseil peut prolonger cela de
trois mois, j'accepterais cela. Mais pourquoi jouer au yo-yo? Pourquoi peut-on
parler d'un mois supplémentaire? Pourquoi n'enlève-t-on pas
complètement ce mois supplémentaire? J'essaie de trouver le juste
milieu dans tout cela. Quelqu'un est parti pendant trois mois. Le conseil peut
prolonger cela d'un mois et tout de suite après, on dit que le conseil
peut élargir cela indéfiniment. Si le conseil pouvait dire oui
pour les premiers trois mois et qu'il y ait une marge de manoeuvre de trois
mois, cela me semblerait raisonnable pour ne pas qu'il y ait de yo-yo avec
tout
cela. À ce moment-là, c'est fixe, il y a six mois, dont un
délai de trois mois durant lequel le conseil peut avoir une marge de
manoeuvre. Mais plus que cela, à ce moment-là, je ne vois pas
pourquoi on ajoute un mois et un autre après cela.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Évidemment, on tente toujours de tout
concilier. Ce qui se produit actuellement, c'est qu'il existe
présentement différentes chartes de municipalités. La
ville de Montréal a une charte selon laquelle le maire peut s'absenter
indéfiniment sans être déchu de sa tâche, mais non
pas les conseillers. À la ville de Québec, le maire ne peut pas
s'absenter pendant plus de trois mois, mais les conseillers c'est six mois. Ce
qui est proposé ici, c'est une formule un peu plus mitoyenne, si je peux
dire. Le délai de base est de trois mois. Le conseil peut prolonger
pendant 30 autres jours, accorder un délai additionnel de 30 jours si le
défaut de siéger est dû à une impossibilité
en fait de participer aux séances. Et puis, on a ajouté que le
conseil peut toujours décider que le défaut de siéger, peu
importe sa durée, n'entraîne pas la fin du mandat s'il est
dû à un motif sérieux et indépendant de la
volonté du membre.
Le député de Jonquière a-t-il une autre solution
à proposer?
M. Dufour: Selon moi, on pourrait accorder un délai de
trois mois d'une façon automatique et dans un deuxième temps, le
conseil pourrait avoir la latitude de se prononcer pour les trois mois qui
suivent. Autrement dit, il y a trois mois qui s'appliquent automatiquement
à tous les membres du conseil, y compris le maire, et si pour une raison
ou une autre il peut prolonger, je pense que six mois est un délai
raisonnable, tout de même.
M. Bourbeau: J'ai déjà signalé au
député de Jonquière, à ta fin de la séance,
qu'il y a eu le cas d'une municipalité, récemment, où le
maire était atteint du cancer et on ne voulait pas lui faire l'affront
de le déchoir de sa charge. Le conseil municipal a été
obligé d'aller siéger à l'hôpital, dans la chambre
du malade, pour ne pas le voir déchu de sa charge. Il est difficile de
trouver une solution qui rallie tous les points de vue. La solution que nous
avons ici nous mène jusqu'à six mois dans le tas où le
conseil estime que l'absence, après trois mois, est due à des
raisons sérieuses et que cela ne cause aucun préjudice aux
commettants. La formule qui est utilisée ici donne 30 premiers jours de
grâce pour des raisons qui ne sont pas nécessairement
sérieuses. Pour toute raison, le conseil peut dire: Voici 30 autres
jours. Mais au bout de quatre mois, il faut que cela devienne sérieux et
on va seulement jusqu'à six mois. Le délai de six mois
vient...
M. Dufour: II n'y a pas de six mois. C'est cela le
problème, il n'y a pas de temps déterminé.
M. Bourbeau: Je croyais que... Un instantl Alors, j'ai mal
compris. Je pense qu'on devrait suspendre cet article. On va en discuter entre
nous et vous pourrez peut-être en discuter aussi.
M. Dufour: D'accord. Je n'ai pas d'objection.
M. Bourbeau: Je pense qu'au bout de six mois, cela peut
effectivement commencer à être assez long.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 317 est
suspendu. J'appelle maintenant l'article 318. Nous avons un papillon à
l'article 318.
M. Bourbeau: M. le Président, avant le papillon, l'article
318 prévoit comment le mandat d'un membre du conseil municipal peut
prendre fin pour cause d'inhabilité. En règle
générale, le mandat prend fin le jour où le jugement d'un
tribunal déclarant le membre inhabile devient définitif.
L'inhabilité doit donc être constatée judiciairement pour
mettre fin au mandat.
L'amendement proposé à l'article 318 concorde avec celui
qui a été proposé à l'article 302. On a suspendu
302, je crois. Ce dernier prévoit que l'inhabilité due à
la commission d'une infraction pénale ou criminelle exige non seulement
une déclaration de culpabilité, mais également une
condamnation à une peine d'emprisonnement. En conséquence, la fin
du mandat causé par cette inhabilité ne peut survenir que lorsque
sont définitives la déclaration de culpabilité et la
sentence.
De plus, on ne peut parler d'une libération inconditionnelle
immédiate empêchant la fin du mandat puisqu'une telle
libération implique l'absence de toute condamnation et, par
conséquent, l'inexistence de l'inhabilité. On ne peut pas non
plus parler de libération inconditionnelle immédiate pouvant
empêcher la fin du mandat de la personne inhabile en raison de sa
culpabilité pour un acte visé à l'article 301,
c'est-à-dire pour une manoeuvre électorale frauduleuse. En effet,
la libération inconditionnelle n'existe qu'à l'égard des
infractions prévues par le Code criminel du Canada alors que les
infractions constituant des manoeuvres électorales frauduleuses sont
prévues par deux lois québécoises, soit la Loi
électorale du Québec et le présent projet de
loi.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'amendement?
M. Dufour: Ça va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement à
l'article 318 est-il adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 318 tel
qu'amendé est-il adopté?
M. Doyon: À propos de l'article 318, M. le
Président, juste...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Louis-Hébert.
M. Doyon: Oui. Au deuxième paragraphe, je pensais qu'on
arrivait au deuxième paragraphe, mais j'ai l'impression qu'on prend tout
cela d'un bloc. On dit "membre du Parlement du Québec", Simplement au
niveau des termes, pourquoi parie-ton du "Parlement du Québec" et non de
l"'Assemblée nationale" comme on le fait toujours? Le Parlement du
Québec, le Parlement d'Ottawa, du Canada, ça existe. Le Parlement
du Québec. On a la Loi sur l'Assemblée nationale, on est
membre.
M. Bourbeau: Voulez-vous, on va laisser un juriste de premier
ordre répondre à la question, étant donné que c'est
très technique. Me Carrier pourrait peut-être répondre
à cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.
M. Carrier (André): II n'y a pas de grande
différence entre l'Assemblée nationale et le Parlement du
Québec. La seule différence, c'est le lieutenant-gouverneur. Le
Parlement du Québec est composé du lieutenant-gouverneur du
Québec et de l'Assemblée nationale. Alors, de façon
â parler des deux Parlements, celui du Canada également qui
comprend les sénateurs, les députés et le gouverneur
général, simplement par symétrie, on a parlé des
deux Parlements.
M. Doyon: Cela ne me convainc pas, M. le Président. Je ne
vois pas de problème à parler du Parlement du Canada et de
l'Assemblée nationale du Québec puisqu'on est actuellement membre
de l'Assemblée nationale, on n'est pas membre du Parlement du
Québec.
M. Bourbeau: C'est parce qu'on ne parle pas de la même
chose. On ne peut pas parler de l'Assemblée nationale et du Parlement du
Canada. Ce ne sont pas deux choses semblables. La contrepartie de
l'Assemblée nationale, c'est la Chambre des communes. La contrepartie du
Parlement du Canada, c'est le Parlement du Québec. C'est un ensemble. Le
Parlement du Canada, ça comprend non seulement la Chambre des communes,
ça comprend le Sénat, ça comprend le gouverneur
général. Tout ça forme le Parlement. Au Québec ici,
le Parlement du Québec comprend l'Assemblée nationale et le
lieutenant-gouverneur.
M. Doyon: Oui, mais je comprends que le Parlement du
Québec... Je suis prêt à accepter que le Parlement du
Québec comprend l'ensemble de l'institution parlementaire qui comprend
le lieutenant-gouverneur, la Chambre haute et le Conseil législatif,
quand on en avait un. On n'en a plus. C'est exclu. Et ce qu'on appelait
l'Assemblée législative, dans le temps, est devenu
l'Assemblée nationale. Je vous signale, M. le Président, qu'on
parle du mandat d'un membre dont l'inahibilité est causée par le
fait qu'il est devenu, après son élection, inéligible en
vertu de l'article 62 ou 63, ou membre du Parlement du Québec. Quant
à moi, je conçois qu'au fédéral, il faut parler de
Parlement du Canada. Je conçois bien ça. On veut qu'il y ait une
inhabilité à siéger quand on devient sénateur, je
comprends cela. Mais, cela ne s'applique pas au Québec. Je comprends que
cela n'est pas symétrique, mais on n'a pas des institutions
symétriques non plus. On n'a pas de Chambre haute ici au Québec,
alors on n'a pas à avoir des termes symétriques.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Je pense qu'où bien on inclut le mot
"Parlement", le plus incluant le moins, cela nous évite de
définir ce qu'est le Parlement du Québec, ou la solution à
cela serait d'écrire: inéligible en vertu de l'article 62 ou 63,
ou membre de l'Assemblée nationale ou est devenu lieutenant-gouverneur
du Québec, ou est devenu membre de la Chambre des communes, ou du
Sénat du Canada ou est le gouverneur général du Canada. Il
faut remplacer ces deux mots par cinq mots différents, cinq expressions
différentes, disons.
M. Doyon: Pour la dernière partie, M, le Président,
est-ce que Parlement du Canada ne comprendrait pas tout cela?
M. Bourbeau: Absolument.
M. Doyon: Alors, on n'aurait pas besoin des trois autres. Je
conçois qu'il faudrait parler du lieutenant-gouverneur pour
remplacer "Parlement du Québec". Mais peut-être devrait-on
le faire pour montrer justement le caractère distinctif du
Québec, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: La société distincte, M. le ministre.
Votre remarque est de très bon aloi, M. le député de
Louis-Hébert.
M. Doyon: Merci.
M. Blais: J'ai l'impression que le législateur, en
l'occurrence le ministre des Affaires municipales, devrait en tenir compte avec
toute la distinction que notre société vient
d'acquérir.
M. Bourbeau: Est-ce que chacun pourrait prendre son projet de loi
no 100 en main...
M. Doyon: Comme à la petite école!
M. Bourbeau: ...et regarder à la quatrième page.
Nous avons: "Projet de loi 100, Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités. Le Parlement du
Québec décrète ce qui suit:" C'est une formule
consacrée qu'on emploie continuellement: Le Parlement du Québec.
Pourquoi, alors que nous avons un projet de loi qui dit "Le Parlement du
Québec", tout à coup, en plein milieu, faudrait-il commencer
à faire des distinctions et faire une subdivision et dire
"l'Assemblée nationale plus le lieutenant-gouverneur"? Il faut quand
même avoir une certaine logique!
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Terrebonne.
M. Blais: Pour la simple raison que vous n'êtes pas membre
du Parlement du Québec, vous êtes membre de l'Assemblée
nationale. Je ne peux pas défendre ceia logiquement, quelle que soit la
prose archaïque utilisée par les juristes. Je suis dans ce monde
moderne un membre du Parlement. Et au bout de votre nom, c'est même
écrit MAN et non pas MP.
M. Doyon: MPP dans le temps.
M. Blais: C'est écrit MAN, membre du Parlement. Jamais,
que je sache, je ne peux être élu membre du Parlement du
Québec, c'est un anachronisme de mauvais aloi. Je suis maintenant membre
- et le député nous le faisait remarquer à bon escient -
et vous êtes et vous devez en être fier, membre de
l'Assemblée nationale. Si vous demandez à quelqu'un s'il est
membre du Parlement du Québec, il ne saura pas du tout de quoi vous
voulez parler.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est parce qu'on confond,
le député de Terrebonne confond les choses. On essaie de
résumer dans une seule expression l'ensemble de plusieurs autres
expressions. C'est comme si vous aviez une subdivision. Vous avez le Parlement
du Québec qui comprend deux choses: le lieutenant-gouverneur et
l'Assemblée nationale, de même que le Parlement du Canada en
comprend trois. Il faut quand même être logique. Si on
reconnaît que l'expression "Parlement du Canada" est appropriée
dans le texte ici parce qu'il comprend les trois fonctions qui sont comprises
dans le Parlement du Canada, il faudra reconnaître aussi qu'il y a deux
fonctions dans l'expression "Parlement du Québec", soit la fonction de
lieutenant-gouverneur et l'Assemblée nationale. Je m'adresse à la
logique du député de Terrebonne et non pas à ses
sentiments. Pourquoi ne pourrait-on pas employer la même expression
à l'égard du Parlement du Québec que du Parlement du
Canada?
Le Président (M. Saïnt-Roch): M. le
député de Terrebonne.
M. Blais: Si vous me permettez. Si je suis élu à
Ottawa, je deviens membre du Parlement...
M. Bourbeau: Non.
M. Blais: Un instant! Je deviens membre du Parlement d'Ottawa.
"Member of Parliament" et au bout de mon nom, je vais écrire MP parce
que c'est ainsi que j'ai été élu. Si je suis nommé
au Sénat, je suis membre du Parlement, si je suis gouverneur
général du Canada, je suis du Parlement. À Québec,
on n'est pas élu membre du Parlement, on est élu membre de
l'Assemblée nationale et le député de Louis-Hébert
a parfaitement raison. Depuis 1967, cela a été changé et
nous ne sommes plus des membres du Parlement, nous sommes des membres de
l'Assemblée. Cependant, si j'étais nommé
lieutenant-gouverneur, ce dont je doute, je n'aurais pas le droit d'être
maire ou je ne sais pas quoi. Je n'ai plus le droit. Mais que je sache, je ne
suis pas membre du Parlement du Québec et, juridiquement, je ne suis pas
membre du Parlement du Québec.
Une voix: Aïe! Ce n'est pas vrai, cela.
M. Blais: Plus fort encore, je ne suis pas membre juridique du
Parlement du Québec. C'est une prose archaïque.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le député de Terrebonne est
très fort en littérature, mais je dois dire qu'en termes
juridiques, il est dans les patates, pour ne pas employer une autre expression.
Le député est membre du Parlement du Québec, qu'il le
veuille ou non.
M. Blais: Membre de l'Assemblée nationale,
M. Bourbeau: Le député est membre du Parlement du
Québec, c'est ce qu'on me dit à gauche et à droite, M. le
Président.
Ce qu'on pourrait peut-être faire, étant donné que
le député de Terrebonne...
M. Blais: Il n'y a personne à votre droite. À votre
droite, on dit le contraire. À votre gauche peut-être.
M. Bourbeau: Légèrement à l'arrière,
à droite. M. le Président, je suggère qu'on suspende
l'article 318. Nous allons référer aux hautes instances
juridiques de l'Assemblée nationale et à tout ce qu'il y a de
gens compétents en la matière. Je ne tiens absolument pas
à heurter de front les sentiments nationalistes du député
de Terrebonne.
M. Blais: Où est le nationalisme là-dedans?
M. Bourbeau: Si les mots "Assemblée nationale" sont
préférables, on les mettra, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il va y avoir un
amendement? L'amendement et l'article 318 sont suspendus.
M. Bourbeau: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté?
M. Bourbeau: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 318 tel
qu'amendé est suspendu. J'appelle maintenant l'article 319.
Des voix: ...
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 319 prévoit
que le mandat d'un membre du conseil dont l'élection est annulée
ou qui est dépossédé de sa charge par un tribunal prend
fin lorsque le jugement de celui-ci devient définitif.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 320.
M. Bourbeau: L'article 320 prévoit que le greffier ou le
secrétaire-trésorier, lorsqu'il constate que le mandat d'un
membre du conseil a pris fin en raison de son défaut de siéger,
son inhabilité, la nullité de son élection ou de la
dépossession de sa charge, doit en aviser par écrit la Commission
municipale du Québec. Cette dernière décide si le greffier
ou le secrétaire-trésorier a eu raison de constater la fin du
mandat. Elle transmet une copie de sa décision à la
municipalité et aux membres du conseil concerné.
Le Président (M, Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: N'est-ce pas là-dessus qu'il y avait eu une
représentation de l'Association des secrétaires-trésoriers
du Québec qui demandait de ne pas jouer à la police
là-dessus? Mais vous avez maintenu cela quand même. Le greffier ou
le secrétaire-trésorier ne voulait pas jouer le rôle de
dénonciateur.
M. Bourbeau: Effectivement, le député a raison.
L'association s'était plainte que le projet de loi la rendait un peu la
police du conseil municipal. Alors, nous avons modifié la façon
de procéder en ce sens que, dorénavant, le greffier ou le
secrétaire-trésorier n'avise pas lui-même le membre du
conseil mais avise la Commission municipale et c'est la Commission municipale
qui, subséquemment, après enquête, constate ou non la fin
du mandat. Elle transmet copie de sa décision en même temps
à* la municipalité et au membre intéressé.
M. Dufour: Je voudrais peut-être protéqer un peu le
secrétaire-trésorier ou le greffier là-dedans. Ce n'est
pas aussi évident que cela. Le greffier pourrait ne pas s'en rendre
compte, il pourrait décider d'étirer le temps en disant: Je ne
l'ai pas vu, je ne m'en suis pas rendu compte, je ne me suis pas occupé
de cela. Si on lui imposait l'obligation, à ce moment-là il
serait protégé, d'après moi, vis-à-vis du conseil.
Là, on laisse un vide où le secrétaire-trésorier
pourrait dire: Je ne l'ai pas vu. Si le conseil lui dît: Tu ne le
constates pas, il ne faut pas que tu le saches, il ne faut pas que tu t'en
aperçoives. Tandis que si on lui impose l'obligation, comme on l'a dit
à certains endroits, où le trésorier doit donner un
certificat. On ne dit pas: "peut", à la demande du conseil. Le conseil
n'a pas le choix. Quand ils décrètent une dépense, il faut
que le trésorier dise clairement! Oui, il
y a un certificat qui est émis immédiatement et il y a de
l'argent disponible. Tandis que là, il y a un vide. Je me demande si
cela ne jouerait pas contre le greffier si on ne lui impose pas une obligation
formelle. Là, on dit: Quand il s'en aperçoit. Mais il peut bien
dire qu'il ne s'en aperçoit pas. Je ne m'en suis pas aperçu. Je
ne me suis pas rendu compte de cela.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article dit! Le greffier
qui se rend compte de la fin du mandat en avise par écrit... C'est une
obligation qui est faite au greffier. Ce n'est pas: "peut", s'il le juge
opportun. On impose l'obligation au greffier d'en aviser la Commission
municipale le plus tôt possible, dès qu'il se rend compte de la
fin du mandat.
M. Dufour: Vous êtes formel que de la façon dont
c'est écrit, c'est une obligation? C'est: "Le greffier ou
secrétaire-trésorier qui se rend compte de la fin du mandat..."
S'il ne s'en rend pas compte, s'il ne s'en aperçoit pas? S'il ne veut
pas s'en rendre compte? C'est une question de liberté, là. Si
c'était écrit: "qui constate la fin d'un mandat" ou... (15 h
45)
M. Bourbeau: M. le Président, ce qui est important, c'est
que c'est sûr que c'est le greffier qui avise la Commission municipale,
mais encore faut-il qu'il soit au courant. Or, il pourrait arriver qu'un
jugement soit rendu à l'encontre d'un membre du conseil, dans une
juridiction autre que celle où est située la municipalité,
et que le secrétaire-trésorier ne sache pas qu'un membre du
conseil a été rendu inhabile par un jugement de cour, par
exemple. À ce moment-là, si on disait: Le greffier doit,
dès qu'un membre devient inhabile, en aviser la commission municipale,
on créerait un problème au secrétaire-trésorier qui
pourrait se retrouver en défaut parce qu'il n'a pas su à temps
que le membre du conseil était inhabile.
De la façon dont c'est écrit ici, on fait une obligation
au greffier d'aviser la commission municipale, mais seulement à partir
du moment où il se rend compte de la fin d'un mandat, de sorte qu'il
pourrait arriver qu'un membre du conseil soit devenu inhabile sans qu'un
greffier ne le sache,
M. Dufour: Je ne veux pas faire de l'emmerdement pour de
l'emmerdement. Je demande seulement si, décemment et logiquement, on
peut croire ou on peut être en lieu de croire qu'un greffier ne
s'apercevra pas qu'il y a un membre du conseil qui est absent pendant trois
mois?
Est-ce que cela peut arriver?
M. Bourbeau: M. le Président, non, je comprends bien.
C'est le seul cas, l'absence, où le greffier aurait mauvaise grâce
de ne pas s'en rendre compte. Mais, si le membre du conseil est
déclaré inhabile en vertu d'un jugement de cour rendu à
Chicoutimi alors qu'il siège à Trois-Rivières, cela
pourrait être différent.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 320 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 321.
M. Bourbeau: Cet article permet au membre du conseil, qui
reçoit avis de la fin de son mandat, de contester cet avis lorsque la
raison invoquée est l'inhabilité visée au deuxième
ou au troisième alinéa de l'article 318, c'est-à-dire une
inhabilité qui n'a pas besoin d'être déclarée par un
tribunal pour mettre fin au mandat. Cette contestation doit être faite au
plus tard le dixième jour qui suit la transmission de la décision
de la commission municipale, afin de permettre au conseil et au greffier ou au
secrétaire-trésorier de savoir rapidement s'ils doivent
considérer le poste comme vacant et entamer les procédures en vue
de combler la vacance. La contestation se fait par un écrit signé
par le membre et transmis au greffier, au secrétaire-trésorier et
à la commission.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 322.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que si le membre du
conseil conteste l'avis de fin de mandat, la commission municipale, la
municipalité, un électeur ou le Procureur général
peut demander la confirmation judiciaire de la fin du mandat. Cette demande
n'est donc pas automatique. La commission peut être convaincue par
l'argumentation du membre du conseil et reconnaître que son avis de fin
de mandat n'était pas aussi bien fondé qu'elle le croyait au
départ.
La commission municipale n'est pas seule à assumer le fardeau de
demander la confirmation judiciaire. La municipalité, un électeur
ou le Procureur général peut le faire à sa place. Il faut
noter que ces trois derniers sont les mêmes personnes qui peuvent
intenter une action en déclaration d'inhabilité en vertu de
l'article 308.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des
interventions?
M. Dufour: C'est bien sûr que...
Le Président (M- Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Oui. Quand vient le temps de destituer le membre du
conseil, tout à l'heure, on a donné l'obligation au greffier ou
au secrétaire-trésorier de rendre compte à la commission
municipale par écrit. J'imagine que ce pourrait être aussi un
citoyen qui aviserait la commission municipale après s'être rendu
compte que la personne qui siège est inhabile à voter. Donc, le
citoyen pourrait-il faire la même chose? Oui?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Le mécanisme dont on parle ici, où la
commission municipale fait parvenir un avis de fin de mandat, ne peut
être enclenché que sur un avis provenant du greffier ou du
secrétaire-trésorier. Si la commission municipale était
avisée autrement de la fin du mandat, elle pourrait aviser le Procureur
général qui, lui, pourrait prendre des procédures ou... Le
citoyen lui-même pourrait prendre des procédures à
l'encontre d'un membre du conseil municipal. Le citoyen peut toujours aviser le
secrétaire-trésorier qui, lui, peut aviser la Commission
municipale.
M. Dufour: Mais le greffier n'est pas obligé,
M. Bourbeau: Bien oui, il est obligé. À partir du
moment où...
M. Dufour: II serait obligé?
M. Bourbeau: ...il est mis au courant...
M. Dufour: D'accord.
M. Bourbeau: ...de l'inhabilité d'un membre, il est
obligé.
M. Dufour: Si c'est une amélioration, effectivement... Je
sais combien cela peut être dispendieux pour quelqu'un qui veut prendre
des mesures pour disqualifier un membre du conseil qui, assez souvent, est
disqualifiante et disqualifié.
M. Bourbeau: Le député se souvient qu'à
l'article 320 on a dit: "Le greffier... qui se rend compte". Alors, si un
citoyen lui dit...
M. Dufour: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 322 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 323.
M. Bourbeau: L'article établit la procédure de
demande de confirmation judiciaire de la fin d'un mandat. La demande se fait
par requête à un juge de la Cour supérieure. Une telle
procédure sommaire, en vertu du Code de procédure civile, est
communément désignée comme étant une requête
au juge en chambre.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions?
M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Autrement dit, cette demande de confirmation
judiciaire... À ce moment-là, on ne va plus à la
commission municipale. Ce pourrait être la commission municipale qui
s'est prononcée ou bien on a choisi ce qu'on voulait. Il peut y avoir
deux façons de faire destituer quelqu'un.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: C'est après que la commission se soit
prononcée, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il peut y avoir
quatre requérants. Ce peut être la commission elle-même ou
les trois autres dont on a parlé précédemment.
M. Dufour: Un électeur, le Procureur général
et une municipalité.
M. Bourbeau: C'est cela, exactement.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 323 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 324.
M. Bourbeau: L'article prévoit que la requête en
confirmation judiciaire de la fin du mandat doit être
présentée au plus tard le 30e jour qui suit la réception
de la contestation provenant du membre du conseil. Ce délai est de
rigueur parce qu'il est important, pour tout le monde et, en particulier, pour
le membre, d'être fixé rapidement sur la question de la fin ou de
la poursuite du mandat. Dans le cas où la requête est
présentée par quelqu'un d'autre que la municipalité, une
copie de la requête doit être signifiée à celle-ci,
avant sa présentation, afin qu'elle sache à quoi s'en tenir.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 325.
M. Bourbeau: L'article 325 prévoit ce qui arrive lorsque
personne ne présente de requête en confirmation judiciaire de la
fin du mandat. Le mandat du membre se poursuit alors comme si de rien
n'était, malgré l'avis de fin de mandat émis par la
commission municipale. Le cas échéant, son mandat ne prendra fin
pour cause d'inhabilité que si une action en déclaration
d'inhabilité ou un recours en annulation d'élection ou en quo
warranto est pris et couronné de succès.
M. Dufour: Si aucune requête n'est présentée,
cela veut dire que le greffier va l'avertir le plus tôt possible qu'il
est quand même déchu. Est-ce cela?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Si aucune requête n'est
présentée dans le délai fixé, qui est de 30 jours,
à ce moment-là, l'avis de la commission municipale ne tient plus
et le membre continue à siéger.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 326.
M. Bourbeau: Cet article énumère les
décisions que peut rendre le juge en chambre saisi d'une requête
en confirmation de fin de mandat. Il peut soit l'accueillir, soit la rejeter.
Cependant, on ne lui demande pas de vider la question de l'inhabilité du
membre du conseil, puisqu'il n'est pas en mesure de recevoir une preuve aussi
complète qu'un tribunal saisi d'une action en déclaration
d'inhabilité, par exemple.
On lui demande simplement de dire si l'inhabilité du membre est
manifeste, compte tenu des allégués de la requête qui sont
prouvés à sa satisfaction et si, en conséquence, le mandat
a pris fin. S'il rejette la requête, ce n'est pas parce qu'il rend un
jugement fouillé concluant à l'absence d'inhabilité. C'est
parce qu'il estime que les allégués prouvés de la
requête ne suffisent pas à rendre l'inhabilité manifeste et
que cette inhabilité devrait être consacrée par un
tribunal, à la suite d'un recours plus formel.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 327.
M. Dufour: "La décision du juge est sans appel." Y a-t-il
une raison fondamentale à cela? Il est assez rare qu'il n'y ait pas de
droit d'appel, surtout devant un juge de première instance.
M. Bourbeau: Cela se justifie par le fait que ce juqement est
basé sur le caractère manifeste ou non de l'inhabilité du
membre ainsi que par le fait que le mécanisme de la requête au
juge en chambre a justement été instauré pour
éviter les lenteurs de l'appareil judiciaire, notamment les appels.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 328.
M. Bourbeau: Cet article prévoit ce qui arrive lorsque le
juge en chambre rejette la requête. Le mandat du membre se poursuit alors
comme si de rien n'était, malgré l'avis de fin de mandat
émis par la commission municipale. Le cas échéant, son
mandat ne prendra fin pour cause d'inhabilité que si une action en
déclaration d'inhabilité ou un recours en annulation
d'élection ou en quo warranto est pris et couronné de
succès.
Lors d'une telle action ou d'un tel recours, on ne pourra invoquer la
décision du juge en chambre comme moyen de non-recevabilité ou
comme défense de chose jugée, puisque cette décision
déclare que l'inhabilité n'est pas manifeste et non qu'elle est
inexistante.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 329.
M. Bourbeau: Cet article édicté un
élargissement de la portée des articles 318 à 328. Ces
articles prévoient à quel moment prend fin le mandat en cours
d'un membre du conseil qui est inhabile, dont l'élection est
annulée ou qui est dépossédé de sa charge. Mais,
qu'arrive-t-il, par exemple, si le jugement définitif qui déclare
une personne inhabile survient au moment où cette personne a
déjà été proclamée élue, mais avant
qu'elle ait prêté serment? Son mandat ne peut prendre fin, en
vertu de l'article 318, parce qu'il n'est même pas commencé.
M. Dufour: Adopté.
Vacances au conseil et procédures pour les
combler
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 330.
M. Bourbeau: Cet article prévoit dans quel cas un
posté de membre du conseil peut devenir vacant à la suite d'une
élection.
Cela survient lorsque la personne élue fait défaut de
prêter son serment d'office dans le délai prescrit. Le poste est
alors vacant dès que le délai est expiré,
c'est-à-dire, en général, le 31e jour après la
proclamation de l'élection.
L'article 330 correspond à ce que prévoit la Loi sur les
cités et villes et la charte de la ville de Montréal.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
M. Doyon: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Louis-Hébert.
M. Doyon: À l'article 330, on parle de "défaut de
faire le serment". En tout cas, "faire le serment", cela me paraît une
drôle d'expression, premièrement: on prête serment. Faire le
serment, est-ce que cela comprend l'affirmation solennelle?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Carrier.
M. Carrier: Oui, depuis les amendements apportés à
la suite du projet de loi 92 de l'an dernier: modifications à la Loi
d'interprétation.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions?
M. Doyon: Non.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 330 est-il
adopté?
M. Dufour: Oui. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 381.
M. Bourbeau: Cet article prévoit le cas le plus
fréquent de vacance au conseil, c'est-à-dire la fin
prématurée du mandat de son titulaire. Rappelons qu'en vertu de
l'article 315, les causes de la fin prématurée du mandat d'un
membre du conseil sont le décès, la démission, le
défaut de siéger, l'inhabilité, la nullité
d'élection et la dépossession de la charge. Dans un tel cas, le
poste devient vacant le jour où prend fin le mandat.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 332.
M. Bourbeau: L'article 332 prévoit à quel moment
devient vacant le poste de membre du conseil, lorsque son futur titulaire est
empêché de commencer son mandat pour cause d'inhabilité,
conformément à l'article 329.
Dans un tel cas, le poste devient vacant le jour où, selon les
articles 318 è 328, son mandat aurait pris fin s'il avait
été en cours. Par exemple, si un candidat élu, qui n'a pas
encore prêté son serment, est déclaré inhabile par
un tribunal, son poste devient vacant le jour où le jugement devient
définitif.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions?
L'article 332 est-il adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 333.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 334.
M. Dufour: Adopté.
Élection partielle et cooptation
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 335.
M. Dufour: L'article 335 est une répétition de ce
qui existe déjà.
M. Bourbeau: II correspond à la loi actuelle, sauf que les
délais courent à compter du moment où la vacance est
constatée et non à compter du moment où elle survient.
Cette nuance permet d'éviter que le délai pour agir soit
déjà écoulé au moment où l'on est
informé de la situation. (16 heures)
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions?
M. Dufour: Oui, c'est ce dont vous venez...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: ...de m'informer. S'il y a douze mois qui
précèdent; le conseil a quinze jours après l'avis de la
vacance. Donc, si c'est plus de douze mois, à ce moment-là, il
doit y avoir une élection obligatoire. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 336.
M. Bourbeau: L'article 336 prévoit que la vacance du poste
de maire qui est constatée dans les douze mois précédant
la
date fixée pour le scrutin de la prochaine élection
régulière où ce poste doit être ouvert aux
candidatures est comblée par cooptation, à moins que le conseil
n'ait décidé de le combler par une élection partielle. La
cooptation consiste, pour les conseillers, à élire parmi eux le
maire qui terminera le mandat de son prédécesseur. Cette
élection doit se faire au cours d'une séance du conseil dans les
30 jours qui suivent celui où le conseil a été
avisé de la vacance. La procédure de mise en candidature et de
vote est laissée à la discrétion du greffier ou
secrétaire-trésorier. La seule balise imposée est que
l'élection doit être faite au scrutin secret. En cas
d'égalité, le président de la séance donne un vote
prépondérant en faveur de l'un des candidats ex aequo. La
personne élue a 30 jours pour prêter son serment d'office et
commencer ainsi son mandat de maire, conformément à l'article
313.
Lorsque commence son mandat de maire, son mandat de conseiller prend fin
et son poste de conseiller devient vacant. Cette vacance est traitée
conformément à l'article 337.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des
interventions?
M. Dufour: Oui, on me fait la remarque...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: ...que l'Union des municipalités du
Québec pense que le conseil ne devrait pas avoir le pouvoir de
procéder a une élection dans un tel cas. Est-ce seulement pour le
maire ou si c'est pour... C'est seulement pour le maire?
M. Bourbeau: On vient de parler du maire seulement.
M. Dufour: C'est seulement pour le maire. En cas
d'égalité, auparavant, était-ce ainsi? À plusieurs
endroits, on dit que s'il y a une égalité, on fait un tirage au
sort. Dans ce cas, on ne fait pas de tirage au sort. Donc...
M. Bourbeau: En cas d'ex aequo?
M. Dufour: Oui. Remarquez bien que c'est peut-être mieux
ainsi. Je ne sais pas si c'est mieux ou non. Y a-t-il des changements par
rapport è ce qui existait dans l'autre loi?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: L'article 336 correspond aux lois actuelles avec
quelques modifications mineures. Premièrement, pour la même raison
que celle mentionnée concernant l'article 335, les délais
commencent à courir lorsque la vacance est constatée plutôt
que lorsqu'elle survient. Deuxièmement, le délai pour
procéder à la cooptation est de 30 jours plutôt que de 15
jours, parce que, pendant les 15 premiers jours, les conseillers peuvent
réfléchir sur la question pour déterminer si la vacance
sera comblée par élection partielle ou par cooptation. On leur
donne donc au moins 15 jours supplémentaires, après qu'ils aient
opté pour la cooptation, pour réfléchir sur la question et
déterminer lequel d'entre eux devra être choisi maire.
Troisièmement, un délai de 30 jours est accordé au
conseiller choisi, comme à n'importe quel candidat élu lors d'une
élection normale, pour accepter ou refuser la charge de maire.
Quatrièmement, il est précisé que c'est le greffier ou
secrétaire-trésorier qui détermine la procédure
à suivre conformément à son statut habituel de
président d'élection.
M. Dufour; À l'exception que... Qui détient le vote
prépondérant? Serait-ce le directeur d'élection?
M. Bourbeau: C'est le président de la séance.
M. Dufour: Mais qui n'est pas le greffier. Il faut que ce soit un
conseiller.
M. Bourbeau: Non, c'est un élu. C'est probablement le
maire suppléant, à ce moment-là, qui préside la
séance.
M. Dufour: Admettez que j'ai un peu d'hésitation par
rapport à ce qui est écrit: "Le greffier ou le
secrétaire-trésorier établit la procédure de mise
en candidature et de vote. Il proclame élue la personne qui obtient le
plus grand nombre de votes." Dans une élection normale, le greffier est
le président d'élection. S'il y a égalité des
votes, il doit déterminer qui doit être le président ou qui
devient maire ou conseiller, mais par un tirage au sort. À ce moment-ci,
on détermine que c'est lui qui agit comme président
d'élection, mais il ne préside pas l'assemblée. Ce serait
le maire suppléant, mais ce ne serait peut-être pas le maire
suppléant pour les conseillers s'ils savaient ce qui se produit.
Autrement dit, la plupart du temps et assez souvent, pour le maire
suppléant, cela marche à tour de rôle et ils ne se battent
pas pour obtenir le poste. S'il y a une mortalité en cours de route, le
maire suppléant agit comme maire pour cette période. Mais
là, on lui donne un pouvoir supplémentaire, parce qu'on lui donne
deux votes. C'est...
M. Bourbeau: M. le Président, ce qu'on propose
présentement, c'est exactement ce qui se passe dans la loi actuelle.
L'assemblée est présidée par le maire suppléant.
C'est une décision politique que d'élire le maire. Je pense que
c'est préférable que ce soit le maire suppléant qui
préside la séance et qui enregistre un vote
prépondérant qu'un secrétaire-trésorier qui serait
bien mal venu, bien mal pris d'ailleurs, pour donner un vote
prépondérant.
M. Dufour: Oui. À moins qu'il y ait un tirage au sort pour
déterminer lequel est lequel. Cela pourrait aussi... Il y a la question
du vote prépondérant. Jusqu'à maintenant, en tout cas, il
n'y a personne qui l'a, dans le conseil.
M. Bourbeau: Mais...
M. Dufour: Le conseiller peut avoir un vote
prépondérant s'il préside l'assemblée. Mais le
maire ne possède pas le vote prépondérant comme cela a
déjà existé. Va-t-on revenir à cela un jour? On
pourrait s'interroger à ce sujet. Mais, depuis au moins dix ou douze
ans, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Mais qu'arrive-t-il en cas
d'égalité?
M. Dufour: C'est comme si c'était égalité
des votes dans un conseil normal, c'est comme si la question n'avait pas
été discutée.
M. Bourbeau: M. le Président...
M. Dufour: La proposition est rejetée.
M. Bourbeau: ...cette situation existe depuis 1980 dans les lois
actuelles.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 336 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 337.
M. Bourbeau: II prévoit qu'un poste de conseiller demeure
vacant lorsque cette vacance est constatée dans les douze mois qui
précèdent la date du scrutin de la prochaine élection
régulière où le poste doit être ouvert aux
candidatures.
Cette règle souffre deux exceptions. D'abord, dans le cas
où le conseil décide, conformément à l'article 335,
de combler catte vacance par une élection partielle. Ensuite, dans le
cas où le nombre de vacances empêche qu'il y ait quorum au conseil
et amène le ministre des Affaires municipales, conformément aux
articles 345 et 346, à combler les vacances par une élection
partielle ou par une nomination.
L'article 337 est conforme aux lois actuelles, sauf quant au
délai qui est calculé à partir de la constatation de la
vacance.
M. Dufour: Oui, cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 337 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 338.
M. Bourbeau: L'article 338 prévoit que tes dispositions du
projet de loi relatives aux élections régulières
s'appliquent aux élections partielles, compte tenu des adaptations
nécessaires, dans la mesure où elles sont compatibles avec les
règles spéciales prévues par les articles 339 et 344.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions
à l'article 338?
M. Dufour: On est à l'article 338.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 338.
M. Dufour: Adopté. Il y aurait peut-être un point
que j'aurais aimé...
Le Président (M. Saint-Roch): C'est adopté.
M. Dufour: Oui, adopté. À l'article 336, j'aurais
peut-être une petite remarque sur la question du maire, si vous me le
permettez. C'est à ce sujet que les unions s'étaient
opposées et moi-même, je m'en souviens. C'est que le conseil, dans
les douze mois... Il y avait déjà eu une grande discussion en
1980. Je me souviens de cela. J'avais participé à cette
discussion où on ne voulait pas que le conseil puisse se prononcer
à l'intérieur de douze mois. On dit: Ils doivent le combler, mais
à l'intérieur de. On sait ce qu'une élection coûte.
Supposons qu'à la ville de Longueuil, il vient d'avoir une
élection. Si à l'intérieur de douze mois, il y a quelque
chose qui se passe dans le conseil et qu'on décide d'avoir une
élection, cela peut coûter 500 000 $. Il y a d'autres
municipalités où cela peut coûter 150 000 $,
dépendant de leur grosseur. Je pense qu'accorder le pouvoir au conseil
de décréter une élection ou non, c'est là qu'est le
problème majeur. Toutes les unions s'étaient opposées
à cela.
M. Bourbeau: Elles s'étaient opposées dans le
sens...
M. Dufour: Elles ne voulaient pas que le conseil ait la latitude
de nommer ou ne pas nommer. Je pense que, s'il y avait décès
du maire, à l'intérieur de douze mois avant
l'élection, à ce moment-là, le conseil a seulement un
choix, c'est de se nommer un maire parmi les conseillers qui sont dans le
groupe. Cela empêche une espèce de lutte ou de ballottement ou de
sondage d'opinions sur la place publique. C'étaient les arguments
majeurs, en 1980. Je pense qu'ils sont encore valables en 1987. On disait que
un an, huit mois avant une élection, c'était aussi bien dire
qu'il n'y avait pas d'élection, parce que le maire va être
élu pour cinq ans, effectivement. Il ne sera pas élu seulement
pour un an. En principe, il sera élu pour cinq ans... Il pourra aller
faire n'importe quoi sur la place publique, il pourra blâmer tous les
membres du conseil qui sont là. Il pourra dire: Le conseil n'est pas
bon. Il pourra se faire élire et, après cela, ballotter et
décider de la prochaine élection. C'était le but
recherché par les unions: empêcher que le conseil puisse
décider si oui ou non, il y aurait élection à
l'intérieur d'un an. Je pense que c'était sage jusqu'à un
certain point. Il n'y a pas de coût. Cela oblige un greffier à
être en élection presque indéfiniment. C'est le point que
je voulais soulever au sujet de l'article 336.
M. Bourbeau: M. le Président...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: ...pour les fins de l'histoire, lors de la
consultation, il y avait l'UMQ et la COMAQ seulement qui demandaient de
supprimer ce pouvoir de décréter des élections partielles
facultatives. Tous les autres intervenants ne...
M. Dufour: II y avait Laval aussi. La ville de Laval.
M. Bourbeau: Selon les documents qu'on a devant nous, ici, il n'y
avait que ces deux organismes, sur tous ceux qui avaient comparu, qui
s'étaient opposés à l'article 339 tel que
rédigé, soit l'UMQ et la COMAQ.
Effectivement, la ville de Laval avait proposé un système
qui était assez compliqué aussi, mais qui ne visait pas à
obliger le conseil municipal à - si j'ai bonne souvenance - remplacer le
maire par cooptation. La formule de Laval était totalement
différente de celle qu'on a ici. Elle visait à élire un
maire par un collège électoral en tout temps, non seulement
pendant la période de douze mois, mais en dehors de cette
période. C'était la formule proposée par Laval.
M. Dufour: En tout cas. Je veux seulement vous dire que j'ai
voté pour, mais, si j'avais eu le choix, j'aurais voté contre
à cause des remarques que je viens de faire.
M. Bourbeau: C'était un peu comme l'élection du
Pape, à Laval. Il y avait trois tours de scrutin. Si, au bout de trois
tours, il n'y avait pas d'élection, on allait en élection
générale.
M. Dufour: Un conclave.
M. Bourbeau: Un genre de conclave, oui.
M. Dufour: Monseigneur de Laval. Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 339, avant de béatifier quelqu'un.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Bourbeau: L'article prévoit que le premier acte
à poser, dans le cas où une élection partielle doit avoir
lieu, est la détermination d'un jour de scrutin puisque ce jour
constitue la base du système de compte à rebours applicable aux
procédures électorales. En effet, l'établissement de la
date du scrutin permet de déterminer si la confection d'une nouvelle
liste électorale est nécessaire ou non. Selon que cette
confection est nécessaire ou non, on peut fixer la date de la
publication de l'avis d'élection. Cette date permet de déterminer
à quel moment il faut se placer pour vérifier si une personne a
les qualités pour être électeur ou candidat à
l'élection partielle et ainsi de suite.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch); Adopté. J'appelle maintenant
l'article 340.
M. Bourbeau: L'article prévoit une règle
spéciale quant à l'époque où doit être
publié l'avis d'élection, lorsqu'il n'est pas nécessaire
de dresser une nouvelle liste électorale aux fins d'une élection
partielle. Dans un tel cas, l'avis doit être publié au plus tard
le 37e jour précédant celui fixé pour le scrutin. La
période électorale commence au moment de cette publication si
elle est faite après le 58e jour précédant le scrutin. Les
personnes éligibles peuvent dès lors se porter candidates.
Rappelons que, si une nouvelle liste électorale doit être
dressée, c'est le délai originaire prévu par l'article 99
qui doit être respecté quant à l'avis d'élection
partielle. Il doit alors être publié au plus tard le 58e jour
avant le scrutin.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 341. (16 h 15)
M. Dufour: Donc, la date de publication
de l'avis d'élection devient la date pour se faire inscrire sur
la liste électorale. Est-ce que c'est cela qu'on dit? Est-ce que c'est
clair'? Au lieu du 1er septembre, si l'élection est
décrétée, par exemple, le 3 février, cela veut dire
qu'il y aurait des adaptations pour que la personne puisse se faire inscrire
sur la liste. Est-ce que c'est cela?
M. Bourbeau: C'est exact. M* Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 341 est
adopté. J'appelle l'article 342. Est-ce qu'il y a des interventions?
M. Dufour: À l'article 342, "la personne qui occupe un
autre poste au sein du même conseil est inéligible". Autrement
dit, on veut empêcher les situations qu'on a vécues et qu'on
connaît où quelqu'un pouvait être conseiller municipal et se
présenter au poste de maire et, s'il manquait son coup, il revenait
comme conseiller. Est-ce que d'autres cas pourraient se produire? Est-ce que
cela couvre d'autres cas, ou si c'est juste le cas que je viens de citer?
M. Bourbeau: Non, c'est le seul cas. M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 343.
M. Bourbeau: L'article prévoit dans quel cas il n'est pas
nécessaire de dresser une nouvelle liste électorale aux fins
d'une élection partielle. Cela se produit lorsque la date du scrutin se
situe dans les douze mois de la date de révision de la liste en vigueur.
Dans le cas d'une élection à la mairie, on considère la
dernière révision de la liste électorale de la
municipalité, tandis que dans celui d'une élection au poste de
conseiller d'un district ou d'un quartier, on considère la
dernière révision de la liste de ce district ou quartier. Le
président d'élection dépose alors la liste en vigueur,
conformément à l'article 105, le plus tôt possible
après avoir publié l'avis d'élection.
M. Dufour: Pour information, ce sont les douze mois qui suivent
le jour fixé pour le scrutin. C'est toujours dans le cas d'une
élection normale. Ce n'est pas juste pour une élection
régulière. Est-ce que c'est juste pour une élection
régulière? Il ne s'agit pas d'une élection partielle, dans
cet article. D'accord, élection partielle. Supposons que, six mois
après une élection normale, il se produit une vacance. Est-ce que
cela veut dire que le greffier pourrait être dispensé de refaire
la liste?
M. Bourbeau: On parle d'élection partielle ici. Si cela
fait moins de douze mois que la liste a été faite, le greffier
n'a pas besoin de refaire la liste.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Dufour: Est-ce qu'il pourrait y avoir des inscriptions
nouvelles ou des changements?
M. Bourbeau: II va y avoir une révision.
M. Dufour: Une révision? D'accord. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 344.
M. Bourbeau: L'article prévoit l'époque de la
confection de la liste électorale aux fins d'une élection
partielle parce que cette confection est nécessaire. La fin de cette
période est la même que lors d'une élection
générale, soit le 30e jour avant le scrutin. Le début de
cette période, par la force des choses, n'est pas le même. Au lieu
du 1er septembre de l'année de l'élection générale,
c'est le jour de la publication de l'avis d'élection.
M. Dufour: Adopté.
Intervention du ministre des Affaires
municipales
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 345.
M. Bourbeau: L'article 345 prévoit que le greffier ou le
secrétaire trésorier doit avertir le ministre des Affaires
municipales lorsque le processus électoral est enrayé et que les
dispositions relatives au recommencement des procédures n'offrent pas de
solution.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 346.
M. Bourbeau: L'article 346 prévoit que le ministre,
après avoir été avisé du blocage du processus
électoral ou de l'appareil municipal, conformément à
l'article 346, peut soit ordonner la tenue d'une élection partielle,
soit nommer une personne éligible pour combler la vacance.
M. Dufour: Adopté.
Droits et obligations connexes
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 347.
M. Bourbeau: L'article prévoit qu'un employeur doit, sur
demande écrite, accorder un congé sans rémunération
à son employé qui se porte candidat à une élection
municipale. La demande peut être faite en tout temps après la
publication de l'avis d'élection. L'employé n'a pas besoin
d'attendre d'être devenu candidat pour formuler sa demande.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 348.
M. Bourbeau: L'article 348 prévoit qu'un employeur doit,
sur demande écrite, accorder un congé sans
rémunération à son employé qui est membre d'un
conseil municipal. La demande peut être faite en tout temps après
le jour de la proclamation de l'élection de l'employé, même
avant qu'il ne devienne membre du conseil, c'est-è-dire avant qu'il ne
prête son serment d'office.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 349.
M. Bourbeau: L'article prévoit qu'un employeur doit, sur
demande écrite, accorder un congé sans rémunération
à son employé qui est l'agent officiel d'un parti autorisé
ou d'un candidat indépendant, ou l'adjoint d'un agent officiel. La
demande peut être faite en tout temps après la publication de
l'avis d'élection, ce qui correspond, grosso modo, au début de la
période électorale au sens du chapitre sur le contrôle des
dépenses électorales. L'employé n'a pas besoin d'attendre
d'être devenu agent officiel ou adjoint pour formuler sa demande.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 350.
M. Bourbeau: L'article 350 prévoit le début et la
fin du congé sans rémunération. Les règles sont les
suivantes. Le congé du candidat commence lorsqu'il devient candidat et
se termine le jour de la proclamation d'élection au poste
concerné. Le congé du membre du conseil commence lorsqu'il
prête serment et se termine à la fin de son mandat. Le
congé de l'agent officiel ou de l'adjoint commence lorsqu'il devient
agent officiel ou adjoint et se termine en même temps que le délai
de transmission du rapport de dépenses électorales,
c'est-à-dire 90 jours après le scrutin. L'employé peut,
dans sa demande, prévoir que son congé commencera plus tard qu'au
moment prévu par les règles énoncées plus haut. Il
peut également mettre fin à son congé avant son expiration
normale moyennant un avis préalable à l'employeur de 30 ou de 5
jours, selon le cas.
M. Dufour: 90 jours, pour les dépenses électorales,
c'est assez long. En tout cas, j'espère qu'il va pouvoir vivre. Il va
falloir qu'il soit payé quelque part. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. M. Bourbeau:
C'est sans traitement.
M. Dufour: Oui, mais il faut que la personne ait un revenu
quelque part. C'est rare qu'on fasse cela pour la charité.
Le Président (M. Saint-Roch): Le bénévolat.
Article 351.
M. Dufour: Je crois moins à cela. Il n'y a pas eu de
représentations sur les congés partiels de la part des
employeurs, sur cette partie. Personne n'est...
M. Bourbeau: M. le Président, on me dit que, depuis 1980,
on n'a jamais eu le moindre commentaire de qui que ce soit sur la loi
actuelle.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 352.
M. Dufour: L'employé a droit, pendant toute la
durée de son conqé, en tant que candidat, agent officiel ou
adjoint aux avantages dont il bénéficierait s'il était au
travail, excepté à sa rémunération. Il y a bien
d'autres avantages que la rémunération. Qu'est-ce qui est
considéré comme rémunération pour un
employé? Est-ce que c'est juste tant par semaine, son salaire annuel ou
les avantages sociaux qui en font partie? Qu'est-ce que vous expliquez? La
rémunération, est-ce que c'est juste son salaire ou si cela
comprend aussi les avantages qui y sont attachés, les congés
sociaux, etc.?
M. Bourbeau: Comme le mot "rémunération" est
employé à la fin - "les avantages excepté sa
rémunération" - il est donc employé dans son sens strict,
de sorte que tout ce qui n'est pas la stricte rémunération fait
partie des autres avantaqes dont il continue de bénéficier.
M. Dufour: Les vacances annuelles, le régime de rentes,
les congés pour maladie, par exemple, des congés - la fête
de la
reine, etc. - sont payés, est-ce que cela voudrait dire qu'il
aurait droit à ces congés?
M. Bourbeau: Ceux qui sont payés c'est de la
rémunération.
M. Dufour: Est-ce que cela pourrait s'accumuler sans que ce soit
payé? Il y a quelque chose là-dedans. Je pense qu'il y a une
porte quelque part. Je ne sais pas si c'était comme cela dans l'ancienne
loi, mais il y a quelque chose, en tout cas... J'ai eu un congé sans
traitement. Je peux vous dire quel était mon statut. Je n'avais aucune
journée d'ancienneté d'accumulée et je n'ai eu droit
à aucun avantage.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est exactement comme cela
dans la Loi électorale du Québec présentement. On
s'inspire de cette loi. Maintenant, le député fait de la voltige
et tente de trouver des cas où... Si on accumulait les journées
de travail sans les payer, est-ce que c'est ce dont le député
parle?
M. Dufour: Voyez-vous, si c'est une question de
rémunération, l'employeur... Ce ne sont pas tous des gros
employeurs. Les gros employeurs n'ont peut-être pas trop d'objection
à cela. Je pense à une PME qui soit obligée de
libérer un employé. Les frais, les bénéfices, c'est
quelque chose, il y en a pour jusqu'à 40 %. Cela représente un
montant quelque part. Par exemple, parfois l'assurance-maladie est payée
par l'employeur. À ce moment-là, de la façon dont c'est
écrit, à mon avis, il aurait droit à l'assurance-maladie.
Même s'il n'a pas de rémunération, est-ce qu'il aurait
droit au régime de rentes et à tous les avantages -je n'ai pas
besoin de les déterminer - qui font partie...
M. Bourbeau: Le député va trouver les
réponses à ses questions à l'article suivant, l'article
353.
M. Dufour: Ah bon! Ce n'était pas écrit tout
à fait comme cela dans l'autre loi.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 352 est
adopté?
M. Dufour: Attendez un peu! On va se rendre à l'article
353. D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 353.
M. Bourbeau: L'article prévoit qu'un employé en
congé peut continuer de cotiser aux régimes auxquels il participe
en payant les primes, y compris la part de l'employeur.
M. Dufour: Là, c'est pas mal plus clair.
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 354.
M. Bourbeau: L'article oblige l'employeur à reprendre
l'employé à la fin du congé à des conditions au
moins aussi avantageuses pour l'employé qu'avant le congé.
L'obligation de l'employeur de reprendre l'employé existe
déjà dans la Loi sur les élections dans certaines
municipalités.
M. Dufour: Quand on dit: Ce que prévoit la convention
collective ou, à défaut, l'entente entre l'employeur et
l'employé, cela voudrait dire que l'employé n'est pas couvert par
une convention collective.
M. Bourbeau: À ce moment-là, c'est l'entente.
M. Dufour: C'est l'entente. Est-ce que cette entente doit
être écrite quelque part. II peut y avoir une entente, mais
tacite. Par exemple, un employé cadre, rien n'est écrit, mais il
occupe un poste et il y a...
M. Bourbeau: Le mot "entente" n'est pas employé dans le
sens d'entente écrite. Cela peut être une entente verbale ou une
convention non écrite.
M. Dufour: Est-ce que quelqu'un pourrait exercer un recours
contre l'employeur s'il n'y a pas de convention collective? Avec une convention
collective, c'est facile, mais s'il n'y a pas de convention collective, est-ce
qu'il pourrait le faire?
M. Bourbeau: M. le Président, le plancher minimal, c'est
ce qui existait avant le départ. S'il y a des preuves à faire,
s'il y a eu des ententes verbales, ce sera à l'employé à
en faire la preuve; c'est normal, comme toujours.
M. Dufour: Ce sera plus difficile pour l'employé.
M. Bourbeau: C'est toujours comme cela. S'il n'y avait pas...
M. Dufour: C'est-à-dire que s'il y a une convention
collective, ce n'est pas difficile.
M. Bourbeau: ...d'élection, qu'il se faisait mettre
à la porte et qu'il voulait contester, il pourrait toujours aller en
cour et faire des preuves verbales, testimoniales.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 354 est
adopté. J'appelle l'article 355.
M. Bourbeau: L'article 355 empêche l'employeur d'imposer
dès sanctions à son employé en raison du fait qu'il a pris
congé. Dans le cas d'un court congé, c'est-à-dire celui
d'un candidat, d'un agent officiel ou d'un adjoint, l'employeur ne peut
soustraire la durée du congé de la période de vacances de
l'employé.
M. Dufour: II ne peut, en raison du congé, mais il
pourrait en dehors de cela. Par exemple, l'employé est le dixième
en ancienneté. Prenons un cas qui n'est pas hypothétique, la mine
Niobec. Vingt employés sont mis à pied. L'employé qui est
membre d'un conseil municipal est le dixième. À cause de son rang
d'ancienneté, il pourrait être démis de ses fonctions,
même avec cet article.
M. Bourbeau: C'est cela. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 356. (16 h 30)
M. Bourbeau: Cet article établit le recours de
l'employé au plan du droit du travail lorsqu'il prétend avoir
été victime d'une contravention aux règles relatives aux
congés. Essentiellement l'employé a le choix de procéder
soit au moyen d'une plainte au commissaire général du travail,
soit au moyen de la procédure de règlement de grief et
d'arbitrage. La Loi sur les élections, dans certaines
municipalités, prévoit déjà ce choix de recours
comme d'ailleurs la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Dans aucun cas il n'a le droit d'appel? La discussion
ou le grief comme tel, que ce soit devant le commissaire du travail ou devant
le principe de convention collective.
M. Bourbeau: Je ne voudrais pas vous répondre d'une
façon certaine et absolue sur les droits d'appel, mais c'est le Code du
travail qui s'applique. Alors, je référerai le
député au ministre du Travail.
M. Dufour: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 356 est
adopté, j'appelle maintenant l'article 357.
Divulgation des intérêts
pécuniaires des membres du conseil
M. Bourbeau: L'article 357 prévoit l'obligation pour tout
membre d'un conseil municipal de déposer devant le conseil, dans les 60
jours de la proclamation de son élection, la déclaration
écrite de ses intérêts pécuniaires. Les
intérêts pécuniaires à déclarer sont de deux
ordres. Premièrement ceux que le membre a dans des immeubles
situés dans le territoire de la MRC ou de la communauté urbaine
ou régionale concernée. Deuxièmement, ceux qu'il a dans
des personnes morales, des sociétés et des entreprises,
c'est-à-dire, entreprises personnelles exercées sous une raison
sociale, peu importe l'endroit où elles exercent leurs activités,
pourvu qu'elles soient susceptibles d'avoir des marchés avec la
municipalité, la MRC, la communauté ou tout autre organisme
municipal dont le membre du conseil fait partie.
La déclaration doit de plus mentionner les emplois et les postes
d'administrateur qu'occupe le membre, ainsi que les emprunts dont le solde en
principal et en intérêts excède 2000 $ contractés
auprès de personnes autres qu'un établissement financier. Le but
de cette déclaration étant de prévenir les conflits
d'intérêts et non de connaître la richesse du membre du
conseil, il n'est pas nécessaire que la déclaration mentionne la
valeur de l'intérêt ou l'importance du portefeuille d'actions du
membre, les sommes déposées dans un établissement
financier ou la possession d'obligations émises par un gouvernement, une
municipalité ou un autre organisme public. L'article 357 correspond
à ce que prévoit la Loi sur les élections dans certaines
municipalités avec deux nouveautés. Premièrement, les
entreprises dans lesquelles le membre a un intérêt ne doivent
être mentionnées que si elles sont susceptibles d'avoir des
marchés avec l'organisme municipal. Deuxièmement, on
précise que c'est le solde en capital et en intérêts qu'il
faut considérer pour savoir si un emprunt doit être
déclaré lorsqu'il dépasse 2000 $.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Peut-être le point où l'on parle de 2000
$, cela existe depuis 1980. Ce ne serait pas dans vos intentions de le majorer
quelque peu? Je n'ai pas d'objection à ce que cela reste à 2000
$, mais, comme il est bien possible qu'on accepte les gens qui vont donner des
cotisations un peu plus élevées, on élève aussi la
quote-part pour les élections, les montants qui pourraient être
dépensés. Est-ce que la somme de 2000 $ vous semble encore
raisonnable? S'il semble raisonnable, on va le laisser là. Si vous me
dites que c'est 3000 $, on mettra 3000 $.
M. Bourbeau: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Le fait d'indiquer que
c'est le solde qui doit excéder 2000 î, c'est
déjà une amélioration, une actualisation si je puis dire,
parce que, dans la loi actuelle, on parle d'un emprunt de 2000 $, alors si
quelqu'un avait emprunté 2500 $, par exemple, et qu'il ne restait que
500 $ à payer, dans la loi actuelle, on devrait le déclarer quand
même parce que c'est l'emprunt original qui était
considéré. Dans le nouveau texte, on parle du solde
impayé, c'est donc une actualisation.
M. Dufour: C'est correct.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 357 est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 358.
M. Dufour: C'est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 359.
M. Bourbeau: Cet article indique la sanction du défaut de
déposer la déclaration d'intérêts. À compter
du dixième jour suivant ce défaut, et tant qu'il n'est pas
corrigé, le membre du conseil ne peut plus siéger, ni au conseil
ni au sein de tout autre organisme municipal. L'article reprend ce que
prévoit déjà la Loi sur les élections dans
certaines municipalités. Il précise toutefois la tâche du
greffier ou secrétaire-trésorier à ce sujet. Ce dernier
doit, dès qu'il constate le défaut, aviser le membre des
sanctions qu'il encourt. En cas de perte ou de recouvrement du droit de
siéger, il doit en aviser les autres organismes municipaux
concernés. La sanction pour une déclaration volontairement fausse
ou incomplète comme on l'a vu a l'article 303 est l'inhabilité du
contrevenant.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Rochh J'appelle maintenant
l'article 360. C'est adopté, j'appelle maintenant l'article 361.
M. Bourbeau: Cet article établit les règles de la
divulgation verbale ad hoc des intérêts pécuniaires d'un
membre du conseil. La règle est que, lorsqu'une assemblée
délibérante d'un organisme municipal s'apprête à
considérer une question dans laquelle un élu faisant partie de
cette assemblée a un intérêt pécuniaire particulier,
direct ou indirect, ce dernier doit immédiatement divulguer la nature
générale de son intérêt et s'abstenir de participer
aux délibérations et au vote sur cette question et de tenter
d'influencer le vote.
M. Dufour: Si le membre ne sort pas, que se produirait-il? II n'y
a pas de sanction attachée à cela? Le membre, après avoir
divulgué son intérêt, est obligé de sortir, mais
s'il ne sort pas?
M. Bourbeau: Les articles suivants, M. le Président, ont
été suspendus, les articles 300 à 312. La réponse
à la question du député est è l'article 303: "Est
inhabile à exercer la fonction de membre du conseil de toute
municipalité la personne qui: 2 en contravention de l'article 361 quant
à une question devant être prise en considération par un
conseil, un comité ou une commission dont elle est membre et dans
laquelle elle sait avoir directement ou indirectement un intérêt
pécuniaire particulier: "elle ne divulgue pas, ne s'abstient pas de
participer aux délibérations, ne quitte pas la séance,
etc.
M. Dufour: II pourrait être déclaré inhabile
à siéger à partir de ce moment-là.
M. Bourbeau: Inhabile. À partir d'un jugement qui serait
prononcé éventuellement.
M. Dufour: Cela ira. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 362.
M. Bourbeau: Cet article décrit certains
intérêts qui n'entraînent pas, pour l'élu municipal,
l'obligation de les divulguer et de s'abstenir de participer aux
délibérations. Ce sont, d'une part, les intérêts
liés à la fonction même de l'élu,
c'est-à-dire sa rémunération, ses avantages sociaux, ses
autres conditions de travail, et, d'autre part, les intérêts
tellement minimes qu'ils ne peuvent raisonnablement influencer l'élu.
Ces exceptions s'inspirent également de la législation
ontarienne.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 363.
M. Dufour: Adopté.
Financement des partis politiques municipaux et des
candidats indépendants
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 364.
M. Bourbeau: L'article 364 définit certaines expressions
que l'on retrouve un peu partout dans le chapitre portant sur le financement
des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et sur le
contrôle des dépenses électorales. Ces définitions
se retrouvent déjà dans la Loi sur les
élections dans certaines municipalités, sauf celle de
l'établissement financier qui est inspiré de la Loi
électorale du Québec, et celle du chef de parti et du district
électoral qui sont nouvelles. Trois de ces définitions
méritent... Le texte continue.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: L'année civile, c'est du 1er au 31
décembre?
M. Bourbeau: Du 1er janvier au 31 décembre.
M. Dufour: Cela va. C'est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 365.
M. Dufour: C'est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 366.
M. Bourbeau: L'article prévoit une exception
spécifique à la règle de l'assujetissement
irréversible aux dispositions portant sur le financement des partis
politiques et candidats et sur le contrôle des dépenses
électorales. Une municipalité dont la population a diminué
au-dessous de 20 000 habitants peut obtenir du ministre des Affaires
municipales de ne plus être assujettie aux dispositions portant sur le
financement des partis et candidats et sur le contrôle des
dépenses électorales. Le ministre prévoit alors les
conditions et modalités de cette dispense.
M. Dufour: C'est le droit d'avoir un parti politique. Supposons
que, pour une raison ou pour une autre, la population d'une municipalité
baisserait de façon dramatique, de 20 000 à 15 000, supposons
qu'il y aurait un cataclysme ou quelque chose comme cela qui se produirait,
cela veut dire qu'elle garderait le même statut comme si elle avait 20
000 habitants. Il faut que ce soit la municipalité qui demande à
être "désassu-jettie" à ce droit-là.
M. Bourbeau: C'est cela. Ils doivent faire la demande et le
ministre des Affaires municipales peut mettre fin aux conditions qui existaient
précédemment, à l'application des articles.
M. Dufour: Mais quel est l'intérêt d'enlever
l'assujettissement à ce principe, si elle se retrouve au-dessous de 20
000? Elle peut être sur le bord, je comprends cela, mais s'il survient
une forte baisse?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Est-ce que le député peut
répéter sa question?
M. Dufour: Si une population baissait d'une façon
dramatique, cela pourrait... De la façon que c'est
rédigé... Si c'est à 19 000, cela ne pose pas trop de
problème, mais si, disons, la population baissait d'un coup sec à
15 000 habitants. Il faut qu'elle le demande, d'après ce qui est
écrit là, pour être soustraite à la règle du
financement des partis politiques et c'est très différent, en
tout cas, comme régime.
M. Bourbeau: Si on le mettait automatiquement, probablement qu'il
y aurait des municipalités de moins de 20 000 qui voudraient quand
même être sujettes au régime de financement des partis
politiques. Deuxièmement, c'est que, si la population tombait è
15 000, on présume que le ministre accepterait d'emblée de mettre
fin au régime, mais si la population, lors d'un recensement, tombait
à 19 800 et, à l'autre, monterait è 20 200, pour
éviter que l'on passe d'un régime à l'autre à
chaque recensement, probablement que le ministre hésiterait à
soustraire la municipalité si c'était à quelques habitants
près de 20 000.
M. Dufour: Mon seul problème, c'est que la population,
quand elle est de 20 000, elle n'a pas le choix et le régime s'applique.
Cela pourrait être tombé à 15 000. Il pourrait aussi se
produire le cas où les qens veulent garder leurs partis politiques,
mais, eux ils vont profiter de cet avantage, cela donne un avantage, un parti
politique, parce que cela fonctionne douze mois par année et il peut y
avoir un permanent.
M. Bourbeau: Si on ne veut pas perdre le régime des partis
politiques, on n'a qu'à ne pas faire la demande au ministre des Affaires
municipales.
M. Dufour: C'est cela le problème. En bas de 20 000, elle
ne peut pas le demander si elle n'a jamais été incluse dans le
régime.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: J'ai de la difficulté à comprendre la
question du député. Est-ce qu'il peut la reprendre?
M. Dufour: Cela confère un statut et cela oblige la
municipalité à payer un certain nombre de dépenses s'il y
a des partis politiques. Un parti politique est en fonction douze mois par
année. On prend toujours les cas extrêmes, il est évident
que, s'il y avait une baisse dramatique de la
population, je ne pense pas que cela va arriver
régulièrement, mais cela peut arriver. Je connais des
municipalités qui ont baissé de 5000 habitants depuis dix ans,
Donc, la population pourrait diminuer, ce serait, par exemple, une population
dans le coin des mines d'amiante, il pourrait y avoir eu des baisses et la
population serait désormais de moins de 20 000. À ce
moment-là, elle garde le régime de partis politiques. Cela peut
faire l'affaire des partis politiques et du conseil municipal, mais pas
nécessairement de la population comme telle. (16 h 45)
Donc, le fait d'avoir été sous un statut de partis
politiques, ils peuvent demeurer, ils vont rester sous ce statut-là. Je
me dis que, s'il y a une différence assez importante à la baisse
de moins de 20 000... Celui qui est en bas de 20 000 ne peut avoir le statut de
20 000 habitants; celui qui a déjà été en haut de
20 000 a le statut et, même si la population baisse, il n'y a rien de
prévu si ce n'est qu'il faut qu'il demande. S'il n'y a pas de demande,
il garde ce statut-là indéfiniment. C'est juste la question
à savoir: Est-ce que c'était correct de prévoir qu'il n'y
a rien de prévu dans le sens que c'est laissé au bon vouloir
de... Je comprends, par exemple, ce que Me Carrier nous a dit si cela joue de
1000: 21 000 ou 19 000, moi je ne pense pas que cela doive changer le statut,
à ce moment-là; ce serait jouer au yo-yo. Dans les cas
particuliers, il n'y a pas de prévision, actuellement.
M. Bourbeau: Mais ce ne sera pas tragique même si une
municipalité est rendue à 15 000. Il faut bien comprendre que
c'est elle qui choisit de continuer. Alors, est-ce que le conseil municipal
pourrait être d'accord pour demeurer sous le régime et la
population serait contre? À ce moment-là, on aurait un conseil
municipal qui ne respecterait pas la volonté de la population.
M. Dufour: Bon, on peut vivre avec cela certain, mais ce n'est
pas...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 366 est
adopté?
M. Dufour: Oui, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 366 est
adopté?
M. Dufour: Oui, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 367.
M. Dufour: C'est adopté, M. le Président?
M. Bourbeau: L'article 367?
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: Adopté.
M. Dufour: On parle du Directeur général des
élections. Adopté.
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
Personnes chargées d'une fonction relative au
financement des partis
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 367 est
adopté.
M. Dufour: Je veux être bien clair.
Le Président: J'appelle l'article 368.
M. Bourbeau: Est-ce que le ministre a le pouvoir de rouvrir des
articles en fin de séance?' Oui?
M. Dufour: Si c'est cela, on est aussi bien de mettre cela au
clair.
M. Bourbeau: Un pouvoir, ce n'est pas un devoir.
Le Président (M. Saint-Roch): C'est sur consentement, M.
le ministre.
M. Bourbeau: Ah! c'est sur consentement.
Directeur général des
élections
M, Dufour: Je voulais juste attirer l'attention du ministre
à savoir que le Directeur général des élections
peut autoriser les partis et les candidats indépendants. À cet
article-là, il ne parle pas seulement de deux partis; cela peut
être autant de partis qui se présentent. Je dis cela par rapport
à certains autres articles. Cela va, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 368 est
adopté. J'appelle l'article 369.
M. Bourbeau: L'article précise les pouvoirs du Directeur
général des élections en matière d'information du
public sur le financement des partis et candidats et sur le contrôle des
dépenses électorales. Cet article correspond à ce que
prévoit la loi actuelle.
M. Dufour: À l'article 369, 6°s "faire toute
publicité qu'il juge nécessaire." Je sais que c'est toujours en
rapport à l'information qu'il doit donner aux candidats, mais je
remarque que depuis quelques élections, te ministère des Affaires
municipales fait une certaine publicité pour encourager la gent
féminine à briguer les suffrages. Cela ne pourrait-il pas venir
du Directeur général des élections?
M. Bourbeau: On me dit que, en vertu de ses pouvoirs
généraux, le Directeur général des élections
pourrait également faire ce genre de publicité.
M. Dufour: Je trouve que, là, on va un peu plus loin
que... Dans le fond, moi, j'avais l'impression que le Directeur
qénéral des élections peut donner de l'information et je
pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il peut faire, mais c'est toujours en
fonction des élections. Inciter ou demander à des gens d'aller
plus loin que cela, le ministre des Affaires municipales peut peut-être
le faire, lui, mais que le Directeur général des élections
aille plus loin que cela, je trouve que c'est lui en permettre un peu trop.
M. Bourbeau: Si le directeur général fait de la
publicité - on ne parle pas d'information - afin d'encourager, je ne
sais pas, les jeunes à se porter candidat ou les femmes, il ne semble
pas que cela aille à l'encontre de l'article 369.
M. Dufour: Ce doit être une discrimination positive, mais
c'est de la discrimination quand même. Le ministre des Affaires
municipales peut le faire mais si le Directeur général des
élections le faisait, cela, selon moi, dépasserait son
rôle.
M. Bourbeau: Un jour viendra peut-être où il fera de
la publicité pour inciter les hommes à se présenter
aussi.
Une voix: Peut-être.
M. Dufour: Je pense que le mot "femme" devrait comprendre "homme"
et que "homme devrait comprendre "femme". Le genre humain.
M. Bourbeau: II y a des gens qui sont féministes
derrière moi, M. le Président.
M. Dufour: Ah! Bon.
M. Bourbeau: On m'a fait remarquer que, dans le projet de loi, on
parle toujours de "candidat", mais jamais de "candidate".
M. Dufour: On mettra un petit article pour dire que cela veut
dire les deux. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 369 est
adopté. J'appelle l'article 370.
M. Bourbeau: L'article de la loi actuelle prévoit le
pouvoir d'enquête du Directeur général des
élections.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 371.
M. Bourbeau: Dans la loi actuelle, cet article prévoit le
droit du Directeur général des élections de refuser de
faire ou de poursuivre une enquête.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 372.
M. Bourbeau: Dans la loi actuelle, cet article prévoit que
le Directeur général des élections doit expliquer au
requérant pourquoi il refuse de faire ou de poursuivre l'enquête
demandée.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 373.
M. Bourbeau: L'article de la loi actuelle accorde au Directeur
général des élections les pouvoirs et l'immunité
d'un commissaire enquêteur à l'exception du pouvoir de punir
quelqu'un pour outrage au tribunal.
M. Dufour: Quand le Directeur qénéral des
élections procède pour ses enquêtes doit-il rendre la
décision lui-même ou s'il peut déléguer quelqu'un?
Le seul problème que je vois par rapport à cela c'est, qu'on
investit quelqu'un. Lui, il fait une enquête, mais il vient à une
conclusion. La décision comme telle, revient-elle à la personne
imbue du pouvoir ou si c'est le Directeur général des
élections qui le charge comme s'il avait pris la décision?
M. Bourbeau: Le député trouvera sa réponse
à l'article 374, M. le Président.
M. Dufour: J'ai ma réponse, mais je ne suis pas
complètement satisfait quand même.
M. Bourbeau: On verra.
M. Dufour: En tout cas, on peut adopter l'article 373.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 373 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 374.
M. Bourbeau: L'article permet au Directeur général
des élections de déléguer une de ses fonctions à un
adjoint. La loi actuelle parle théoriquement d'une
délégation à n'importe quelle personne, mais, en pratique,
une telle délégation n'a toujours été
envisagée qu'en faveur des deux adjoints du Directeur
général des élections. C'est d'ailleurs ce que
prévoit la Loi électorale du
Québec.
M. Dufour: Mais ce n'est pas n'importe qui. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 374 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 375.
M. Dufour: Autrement dit... Pourriez-vous nous donner des
explications sur l'article 375?
M. Bourbeau: Cet article prévoit que le Directeur
général des élections peut déléguer au
président d'élection municipal une fonction relative à
l'autorisation d'un candidat indépendant. Ainsi, une personne qui
produit sa déclaration de candidature produirait, en même temps,
sa demande d'autorisation. Le président des élections recevrait,
d'abord, sa déclaration de candidature et immédiatement
après, lui accorderait l'autorisation. Le candidat pourrait alors, sans
retard, commencer à recueillir des contributions et à effectuer
des dépenses électorales. En plus de la délégation
prévue par l'article 375, la loi actuelle prévoit
théoriquement que le Directeur général des
élections peut déléguer au greffier de la
municipalité une fonction relative à l'autorisation d'un
parti.
En pratique, cependant, une telle délégation n'a jamais
été envisagée. D'ailleurs, au palier provincial, la loi
électorale ne permet la délégation du pouvoir
d'autorisation que dans le cas d'un candidat indépendant. Cela
s'explique par le fait que l'autorisation d'un parti peut être
demandée et accordée en tout temps, qu'elle est, en principe,
perpétuelle et qu'elle entraîne un suivi plus complexe. Le
Directeur général des élections et son personnel doivent
garder le contrôle de ce système»
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 375 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 376.
Trésorier
M. Bourbeau: L'article de la loi actuelle prévoit que le
Directeur général des élections a l'autorité sur le
trésorier municipal lorsqu'il agit en vertu des dispositions portant sur
le financement des partis et candidats et sur le contrôle des
dépenses électorales.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 376 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 377.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le trésorier a
le droit de recevoir de la municipalité une rémunération,
une allocation de dépenses pour les fonctions qu'il exerce en vertu des
dispositions portant sur le financement des partis et candidats et sur le
contrôle des dépenses électorales. Cette
rémunération ou allocation est fixée par la
municipalité moyennant l'approbation du ministre des Affaires
municipales si le montant fixé est inférieur à celui
prévu dans le tarif ministériel adopté en vertu de
l'article 580.
Dans le cas où la municipalité fait défaut de fixer
la rémunération ou l'allocation de dépenses du
trésorier, ce dernier a le droit à celle prévue par le
tarif ministériel. La principale différence avec la loi actuelle
est que le tarif établi par la municipalité n'a pas besoin, dans
tous les cas, d'être approuvé par le ministre des Affaires
municipales.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Le seul point que je vais soulever, c'est lorsqu'on
parle de déléguer le pouvoir au comité exécutif. Il
me semble que les arguments qu'on m'a déjà donnés par
rapport è cela portent sur le fait que le conseil municipal, qui se
prononce une fois de temps en temps sur les tarifs qui peuvent être
imposés ou donnés pour la tenue d'élections devrait,
à mon point de vue, continuer à garder sa responsabilité.
Je trouve que c'est trop facile de diminuer ses responsabilités. Je ne
sais pas s'il est en suspens cet article? II est en suspens?
M. Bourbeau: Oui, l'article 88 a été mis en
suspens. On va suspendre celui-ci aussi.
M. Dufour: Oui, on va le garder en suspens, si l'on veut. On les
reprendra tous ensemble.
Chef du parti
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 377 étant
suspendu. J'appelle maintenant l'article 378.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 378 est
adopté. J'appelle l'article 379.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 379 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 380.
Représentant officiel et agent officiel
M. Bourbeau: L'article 380 prévoit qu'un parti ou un
candidat indépendant qui demande une autorisation ou qui en est
titulaire doit avoir un représentant officiel. Un parti autorisé
peut également avoir un délégué du
représentant officiel pour chaque district électoral. L'article
380 ne diffère de la loi actuelle que sur un point mineur. Il
précise que les districts électoraux, aux fins de la nomination
des délégués, peuvent être ceux qui seront en place
pour la prochaine élection générale. Sur ce point,
l'article 380 s'inspire de la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président {M. Saint-Roch): L'article 380 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 381.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 381 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 382.
M. Bourbeau: Cet article pose la règle
générale voulant que les postes de représentant officiel
et d'agent officiel sont occupés par une même personne. Cette
règle souffre une exception dans le cas d'un parti. Le chef peut
décider de confier ses postes à des titulaires différents.
Dans un tel cas, si le poste d'agent officiel devient vacant, le titulaire du
poste de représentant officiel occupe le poste vacant jusqu'à ce
qu'il soit comblé. L'article 382 correspond à la loi actuelle.
Toutefois, la suppléance intérimaire du représentant
officiel au poste d'agent officiel est une nouveauté permettant
d'éviter tout hiatus dans la campagne électorale du parti.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 382 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 383.
M. Bourbeau: L'article énumère les personnes qui ne
peuvent être nommées représentant officiel,
délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint de
celui-ci, c'est-à-dire celles qui n'ont pas la qualité
d'électeurs, les candidats, les chefs de parti, les membres du personnel
électoral et leurs employés, les fonctionnaires municipaux, les
membres du personnel du Directeur général des élections et
les personnes condamnées pour une manoeuvre électorale
frauduleuse.
Par rapport à la loi actuelle, les nouveautés sont les
chefs de parti qui ne sont pas candidats, les membres du personnel du Directeur
général des élections et les personnes condamnées
pour manoeuvre électorale frauduleuse.
Ces nouveautés s'inspirent de la Loi électorale du
Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 383 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 384.
M. Bourbeau: Cet article prévoit la façon de
désigner le représentant officiel, le
délégué de celui-ci et l'agent officiel. Cette
désignation est faite au moyen d'un écrit par le chef du parti ou
le candidat indépendant selon le cas. Le consentement de la personne
nommée doit être mentionné sur l'écrit, qui doit
être contresigné par elle.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 384 est
adopté. J'appelle l'article 385. (17 heures)
M. Bourbeau: L'article permet à l'agent officiel d'un
parti de se nommer des adjoints avec l'approbation du chef et le consentement
de la personne nommée. Chaque adjoint est mandaté pour faire ou
autoriser des dépenses électorales au nom de l'agent officiel
jusqu'à concurrence d'un montant précis. Ce montant peut
être changé par l'agent officiel avant la transmission du rapport
des dépenses électorales pourvu qu'il ne soit pas réduit
en-deçà du montant des dépenses déjà faites
ou autorisées par l'adjoint.
M. Dufour: Pourquoi lui permet-on de changer le montant
fixé dans les règles de nomination? Vous dites que l'agent
officiel, lorsqu'il est nommé, peut faire des dépenses selon ce
qui est reconnu dans son acte de nomination. Quand cela vient le temps de
rembourser les comptes de dépenses, ils peuvent changer ces montants.
C'est ce que cela dît: Le montant fixé dans l'acte de nomination
peut, avant la transmission du rapport de dépenses.
M. Bourbeau: On permet la modification de la limite pour la
raison suivante. C'est qu'en permettant cette modification jusqu'à la
transmission du rapport de dépenses électorales, l'article 385
permet à l'agent officiel, après avoir reçu tous les
chiffres en vue de la confection du rapport, de hausser la limite d'un adjoint
qui a excédé sa limite originale et de baisser d'autant la limite
d'un autre adjoint qui n'a pas atteint sa limite originale, de façon
telle, que personne ne soit en situation d'infraction.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Dufour: J'ai un peu de difficulté a comprendre qu'on le
nomme avec un montant qu'il ne peut pas dépasser et qu'on peut changer
ceia en cours de route. Je comprends qu'on essaie de ne pas se mettre en
infraction, mais il y a d'autres places où vous êtes
carrément en infraction si vous le dépassez et vous ne pouvez pas
le réparer. Si l'agent officiel le dépasse, il est pris. Dans ce
cas-là...
M. Bourbeau: M. le Président, ce qui compte, en
définitive, c'est que l'agent officiel dans une circonscription ne
dépasse pas - pas une circonscription, mais un district - la limite
totale prévue par le district. Si un de ses adjoints dépassait sa
limite et qu'on puisse contrebalancer ce dépassement par une diminution
d'autant pour un autre adjoint, en définitive, la loi électorale
est respectée.
M. Dufour: Le seul point sur lequel je me pose des questions,
c'est lorsqu'on dit! nommer les adjoints suffisants. Il les mandate pour faire
ou autoriser les dépenses électorales jusqu'à concurrence
du montant qu'il fixe dans l'acte de nomination. Autrement dit, on l'oblige
à mettre un montant dedans. Quand la fin arrive, on dit: Ce qu'on t'a
mis dedans ne compte plus, on peut le changer. Pourquoi lui fixe-t-on un
montant si è la fin on n'en tient pas compte? Je comprends que vous
permettez de légaliser tout le monde, mais l'agent qui est nommé
et qui regarde la loi et qui dit: Je peux faire plus de dépenses que ce
qui est marqué, c'est marqué que... Il y a une place pour me
recorriger quelque part. Il pourrait prendre cela à la
légère et dire: Je fais cela comme cela et ils me corrigeront au
bout de la course.
M. Bourbeau: M. le Président, si le député
se présente dans le comté de Jonquière et qu'à la
fin de l'élection, il apprend que son agent officiel a
excédé la limite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va engueuler son
agent officiel et celui-ci va être tenu responsable. Mais, ce sont des
questions de fait. Ici, on dit: Si à la fin d'une élection,
l'agent officiel se rend compte qu'un de ses adjoints a excédé sa
limite, cet adjoint est responsable de cette infraction par rapport à
son agent officiel. Mais s'il arrive qu'un autre adjoint n'a pas
excédé sa limite ou même est inférieur, il est
possible qu'en réajustant les mandats, on soit toujours à
l'intérieur de la limite totale prévue pour le quartier. À
ce moment, il va certainement y avoir des discussions énergiques entre
l'agent officiel et son adjoint, mais cela ne rend pas pour autant
illégales, les dépenses électorales de ce quartier, de ce
candidat.
M. Dufour: On ne veut pas nécessairement le rendre
illégal. La seule chose, c'est que d'un côté, on est
exigeant. On dit: On va te nommer et on te met un montant fixe. Une fois que
cela est fait, on dit; À la fin, s'il reste de l'argent, on peut
l'organiser cela. À ce moment-là, cela donne une espèce de
souplesse qui peut effectivement amener des abus. La personne va dire: Quand
bien même j'ai dépassé, c'est marqué que je pouvais
en faire plus. La preuve, c'est que cela peut se changer avant que je
présente mon rapport. C'est qu'on est très strict partout et
à un moment donné, on dit: Tu peux aller un peu avec... Ils vont
avec, c'est bien sûr.
M. Bourbeau: M. le Président, on est strict. On donne la
possibilité è l'agent officiel de réajuster le mandat.
Mais s'il ne le réajuste pas, l'adjoint devient en infraction et peut
être poursuivi. Si un adjoint dépasse sa limite, il prend le
risque de se faire poursuivre éventuellement comme un agent officiel
dans une élection normale qui dépasse sa limite.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division.
J'appelle maintenant l'article 386.
M. Bourbeau: L'article prévoit qu'un représentant
officiel, un délégué de celui-ci, un agent officiel ou un
adjoint de celui-ci peut démissionner en donnant un avis écrit de
sa démission à la personne qui l'a nommée et au Directeur
général des élections.
M. Dufour: II n'a pas le choix. S'il démissionne, on est
obligé d'accepter la démission. Il doit être tenu quand
même de remplir ses obligations jusqu'au moment où sa
démission prend effet. Il garde quand même la
responsabilité le temps qu'il est en poste.
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufourî Cela va. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 387.
M. Bourbeau: L'article prévoit que la vacance du poste de
représentant officiel ou d'agent officiel doit être comblée
le plus tôt possible. Une exception à cette règle est
prévue. Le chef du parti peut décider de ne pas combler la
vacance du poste d'agent officiel s'il choisit de revenir à la
règle
générale voulant que le titulaire du poste de
représentant officiel soit en même temps titulaire de celui
d'agent officiel.
M. Dufour: Si le chef décide que Ses postes seront
désormais occupés par la même personne, est-ce qu'il doit
donner un avis par écrit?
M. Bourbeau: Un avis écrit?
M. Dufour: Quand il nomme quelqu'un et qu'il demande
l'autorisation, il est obligé de donner cela par écrit. S'il y a
deux personnes qui occupent les postes, c'est par écrit aussi. Si le
chef décide que les deux postes ne seront pas comblés à
l'avenir, est-ce qu'il doit aussi aviser par écrit?
M. Bourbeau: Je crois que le député va trouver la
réponse à l'article 392.
M. Dufour: D'accord. Si c'est plus loin, on ira plus loin.Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 387 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 388,
Vérificateur du parti
M. Bourbeau: Cet article oblige le chef d'un parti
autorisé à nommer le vérificateur du parti parmi les
personnes ayant le droit de pratiquer la vérification publique au
Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 389.
M, Bourbeau: L'article énumère les personnes qui ne
peuvent pas être vérificateur d'un parti.
M. Dufour: Vous aviez décidé de suspendre à
cause du Parlement du Québec? Ce n'est pas moi qui ai fait la
bataille.
M. Doyon: Ce n'est pas une bataille. Ce sont des remarques
pertinentes, M. le Président.
M. Dufour: Est-ce qu'on le suspend?
M. Bourbeau: M. le Président, je souhaite que l'article
soit adopté. Mais si on est pour...
M. Dufour: On va être cohérent. Tout à
l'heure, on a suspendu pour deux mots.
M. Bourbeau: Alors, on suspend l'article 389.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'on a consentement
pour suspendre l'article 389?
M. Bourbeau: Consentement.
Le Président (M. Saint-Roch): Consentement, M. le
député de Jonquière?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 389 étant
suspendu, j'appelle l'article 390.
M. Dufour: Adopté.
Transmission des renseignements
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 391.
M. Dufour: On dit: "Le chef d'un parti autorisé doit, au
plus tard le 30e jour suivant celui où l'autorisation a
été accordée, nommer un vérificateur parmi les
personnes..." Cela veut dire que c'est bien important.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est l'article 390.
M. Dufour: On dit: "Le vérificateur peut
démissionner en transmettant au chef un écrit en ce sens
signé par lui." Ensuite, on dit: "La vacance du poste de
vérificateur d'un parti autorisé doit être comblée
le plus tôt possible." Est-ce que "le plus tôt possible" est en
dedans du mois? Si on veut...
M. Bourbeau: M. le Président, c'est la même
discussion qu'on a eue précédemment. "Le plus tôt
possible", c'est dans les meilleurs délais après la
démission. On a eu cette discussion à plusieurs reprises au cours
des derniers...
M. Dufour: Oui, mais c'est parce que là, on est clair.
L'article 388 dit: Le parti autorisé doit avoir un vérificateur
30 jours après qu'il a obtenu l'autorisation. Quand cela vient le temps
d'une vacance, on dit le plus tôt possible. Cela aurait pu être
aussi en dedans des 30 jours. Si cela était 45 jours, ce serait le plus
tôt possible, mais cela ne voudrait pas dire que... Cela ne se conforme
pas.
M. Bourbeau: M. le Président, il ne m'apparaît rien
de plus...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: ...tôt que ce qui est le
plus tût possible.
M. Dufour: Mais cela... Je vous mets au défi qu'un parti
qui le nommerait le 40e jour et dirait: C'est cela le plus tôt possible,
il pourrait avoir toutes les raisons du monde. Vous savez bien que cela ne peut
pas se discuter en cour. Vous ne gagneriez pas là-dessus.
Une voix: Au maximum.
M. Dufour: Laissez-le comme cela si vous voulez è
l'exception qu'au début, vous nous dites que c'est 30 jours et
là, vous nous dites que c'est le plus tôt possible. Vous auriez pu
marquer au départ "le plus tôt possible", mais vous avez dit que
c'était 30 jours. Je veux juste être cohérent.
Une voix: C'est au maximum 30 jours.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est peut-être moins
urgent au début qu'au moment où il y a une vacance. Au
début, si le parti commence à exercer ses activités, en
général, le vérificateur fait la vérification
è la fin d'une année financière. Donc, il y a moins
d'urgence à nommer un vérificateur au début. On peut
prendre 30 jours. Mais là, si, en cours de mandat, le
vérificateur démissionne, il y a urgence à combler le
poste et c'est pour cela qu'on est plus exigeant et on dit: "le plus tôt
possible".
M. Paradis (Matapédia): Pourquoi ne marque-t-il pas "au
maximum 30 jours"? Je demandais tout simplement au ministre s'il n'y aurait pas
possibilité de fixer un maximun, vu qu'à l'article 388, il pourra
nous amener une concordance.
M. Bourbeau: C'est parce qu'il n'y a pas le même
caractère d'urgence à l'article 38B qu'à l'article 391.
À l'article 388, on parle de la nomination initiale d'un
vérificateur. Le député conviendra que c'est comme dans
une corporation. Un vérificateur n'entre pas en scène avant que
le parti ait vécu une année de son existence, en
général. Alors, il n'y a pas urgence de nommer un
vérificateur au tout début, enfin pas dans les premiers jours. On
peut prendre 30 jours pour le nommer. Mais è l'article 391, on peut
être en situation d'urgence. Le vérificateur démissionne et
cela peut être à une époque stratégique où on
a besoin rapidement d'un vérificateur rapidement. C'est pour cela
qu'à ce moment-là, ce n'est pas la même situation.
M. Paradis (Matapédia): Ce qui veut dire que la
volonté du législateur, c'est plus bas que 30 jours.
M. Bourbeau: Oui, c'est sûr. À l'article 391, c'est
le lendemain ou dans les jours qui suivent. On veut que ce soit fait... Il est
très difficile de concevoir que "le plus tôt possible" puisse
aller à trois semaines ou un mois. Quand on dit "le plus tôt
possible", c'est dans les jours qui suivent ou le lendemain, le surlendemain ou
les jours qui...
M. Paradis (Matapédia): Vous savez quand on vient en
politique, M. le ministre, on apprend beaucoup de choses. Le plus tôt
possible, cela peut être relatif.
M. Bourbeau: Je crois que finalement, cela n'ajouterait rien. Si,
par hasard, il y avait une impossibilité absolue de nommer dans les 30
jours et qu'on mettait 30 jours, on créerait un problème
additionnel. Je pense qu'en laissant l'expression "le plus tôt possible",
on couvre tous les cas, y compris le... On insiste sur la
nécessité de le nommer dans les meilleurs délais,
c'est-à-dire dans les jours qui suivent la démission.
Une voix: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 391 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 392.
M. Bourbeau: L'article prévoit tous les cas où le
trésorier municipal et le Directeur général des
élections doivent être avisés par écrit d'une
nomination ou d'une vacance a un poste au sein d'un parti. Il prévoit
également par qui sont donnés ces avis et évite qu'il y
ait duplication.
Une voix: D'accord, M. le Président, ne sonnez pas pour
rien, je vais y aller. (17 h 15)
Le Président (M. Richard): C'est le signal pour changer de
président.
M. Bourbeau: M. le Président, il me fait plaisir de
siqnaler la présence du député de Nicolet à titre
de président. J'espère que cela va aider à
accélérer nos travaux.
M. Dufour: S'il faut qu'on aille plus vite que cela, on va
arrêter de respirer.
M. Bourbeau: Nous sommes donc à l'article 392, M. le
Président.
M. Dufour: C'est adopté.
Le Président (M. Richard): Non, si vous les avez
donnés une fois, c'est assez, M. le ministre. Vous êtesd'accord?
M. Dufour: Oui, c'est adopté.
Le Président (M. Richard): C'est donc adopté.
J'appelle l'article 393.
M. Bourbeau: L'article poursuit le même objectif, M. le
Président, que l'article 392- Mais cette fois, à l'égard
des postes de représentants et d'agents officiels d'un candidat
indépendant.
Le Président (M. Richard): M. le député de
Jonquière? C'est acceptable un peu?
M. Dufour: Un peu, beaucoup, passionnément!
Adopté.
Le Président (M. Richard): Adopté. J'appelle
l'article 394.
M. Bourbeau: M. le Président, cet article prévoit
que le trésorier doit afficher au bureau de la municipalité la
liste des agents officiels et la tenir à jour pendant toute la
période électorale. L'article 394 est de droit nouveau. Dans une
certaine mesure, il constitue une adaptation des mesures de publicité
prévues par la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Pourquoi parle-t-on du trésorier, est-ce
à cause de la loi qui l'oblige pour les comptes? Cela ne pourrait pas
être le greffier? Le président d'élection?
M. Bourbeau: M. le Président, on est toujours au chapitre
du financement des partis politiques et, sur le plan local, c'est le
trésorier qui est responsable de cette fonction.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): Adopté. J'appelle donc
l'article 395.
Autorisation des partis et des candidats
indépendants
M. Bourbeau: L'article prévoit qu'un parti ou candidat
indépendant ne peut solliciter et recueillir des contributions,
effectuer des dépenses ou contracter des emprunts à moins
d'être titulaire d'une autorisation du Directeur général
des élections. Ainsi, il est illégal, pour le candidat d'un parti
autorisé, d'agir indépendamment de son parti puisque les
autorisations ne sont accordées qu'aux partis et candidats
indépendants.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
396.
M. Bourbeau: L'article prévoit qu'un parti peut demander
une autorisation s'il s'engage, par l'intermédiaire de son chef,
à présenter des candidats à au moins le tiers des postes
de conseiller au cours de toutes les futures élections
générales.
M. Dufour: II y a eu une discussion, pour les élections
par rotation, on parlait de 50 %.
M. Bourbeau: Ici, on parle des municipalités de 20 000
habitants et plus. II n'y a donc pas d'élections par rotation ici.
M. Dufour: C'est pour 20 000 habitants et plus. Cela ne peut pas
être moins de huit conseillers non plus?
M. Bourbeau: L'article est en suspens?
On parle d'au moins huit conseillers et d'au plus douze, pour une
municipalité de 20 000 habitants ou plus mais de moins de 50 000
habitants. C'est l'article 9 qui est en suspens.
M. Dufour: Huit conseillers plus le maire, cela fait neuf.
M. Bourbeau: Exact.
M. Dufour: On peut dire que le parti présente des
candidats à au moins 50 % des postes plutôt qu'au tiers. Parce que
cela apporte aussi un peu plus de sérieux. On ne s'expose pas à
avoir 25 partis politiques seulement pour le plaisir de la chose. Il me semble
que, de ceux qui voudraient se présenter à des postes,
j'exigerais qu'ils se présentent à au moins 50 % et plus, plus
que 50 %, de ces postes, sans cela, le fait qu'il y ait des partis politiques
appesantit les élections. S'il y a des partis politiques sérieux,
ils devraient être capables de présenter des candidats au moins
à 50 % des postes. C'est la seule remarque que je peux faire ou que je
veux faire.
M. Bourbeau: On reprend évidemment ce qui existe dans les
lois actuelles.
M. Dufour: Oui, mais on en fait une nouvelle. S'il y a des choses
qu'on peut améliorer, changer, bonifier, c'est le temps. Mais, si vous
me dites: c'est bien correct, c'est coulé dans le béton, on va
vivre avec cela.
Le Président (M. Richard): J'ai l'impression, M. le
député de Jonquière, que cela ne changera pas.
M. Dufour: M. le ministre...
M. Bourbeau: Sans insister longuement, c'est quand même
seulement pour obtenir l'autorisation. L'article ne veut pas dire que ces
partis ne vont présenter que deux candidats. C'est qu'au départ,
le chef du parti s'engage à présenter, aux élections
générales, des candidats au moins au tiers
des postes de conseiller. Évidemment, si on a un conseil
municipal qui est constitué de huit conseillers, il faut au moins
présenter trois conseillers, plus un chef, cela fait quand même
quatre candidats.
M, Dufour: Cela ne fait pas trois avec le chef?
Le maire est exclu?
M. Bourbeau: C'est le tiers des postes de conseiller. Donc, s'il
y a huit conseillers, il faudrait qu'il y ait au moins trois conseillers et un
chef à la mairie, cela fait quatre. S'il y a un chef à la
mairie.
M. Dufour: Le chef n'est pas obligé d'être à
la mairie. Il pourrait se présenter aussi comme conseiller.
M. Bourbeau: C'est exact.
M. Dufour: Un mini-parti. D'accord. Si vous le gardez comme cela,
ce sera sur division.
Le Président (M. Richard): L'article 396 est adopté
sur division. J'appelle donc l'article 397.
M. Bourbeau: Cet article prévoit la procédure de
demande d'autorisation d'un parti. Le chef doit transmettre au Directeur
général des élections un écrit contenant divers
renseignements. Outre certains renseignements de nature purement
administrative, l'écrit contient des précisions fondamentales
comme le nom du parti, de son chef et de son représentant officiel, la
municipalité concernée et l'engagement du parti à
présenter des candidats a au moins te tiers des postes de conseiller
lors de toutes les élections générales. De plus,
l'écrit doit être accompagné d'un document d'appui
démontrant que le parti jouit d'une assise populaire minimale. Ce
document doit comprendre, pour au moins le tiers des districts
électoraux, la signature d'au moins dix électeurs de chacun d'eux
affirmant être membres ou sympathisants du parti et favorables à
la demande d'autorisation. L'article 39? correspond en gros à ce que
prévoit la loi actuelle quant au contenu de la demande d'autorisation.
Le document d'appui est, quant à lui, une nouveauté qui s'inspire
de la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: On doit entendre que le sympathisant n'est pas
nécessairement un membre. Quelqu'un pourrait signer et ne pas être
membre du parti. Il ferait seulement reconnaître qu'il est là.
M. Bourbeau: C'est exact. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
398.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le Directeur
général des élections doit accorder l'autorisation au
parti qui la lui demande conformément aux règles de fond et de
procédure applicables. Le seul cas où le directeur
général peut et doit refuser une demande valablement faite est
celui où le nom du parti comporte le mot "indépendant" ou est
susceptible de tromper les électeurs. L'autorisation n'est valable que
pour la municipalité concernée et non à l'échelle
du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): L'article 398 étant
adopté, j'appelle l'article 399.
M. Bourbeau: Cet article oblige le parti autorisé qui veut
modifier son nom à obtenir l'autorisation du Directeur
général des élections. Ainsi, un parti ne pourra pas
déjouer la vigilance du Directeur qénéral des
élections en adoptant subrepticement un nouveau nom qui comprend le mot
indépendant ou qui est susceptible de confondre des électeurs.
Nous précisons qu'en vertu de l'article 405, un parti qui tenterait une
telle manoeuvre illicite se verrait enlever son autorisation.
M, Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
400.
M. Bourbeau: Cet article prévoit la façon, pour un
candidat indépendant, d'obtenir une autorisation. Celui-ci doit
transmettre au Directeur général des élections un
écrit contenant divers renseignements.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 401.
M. Bourbeau: Cet article établit la portée de
l'autorisation accordée è un candidat indépendant en ce
qui concerne les contributions et la disposition des actifs. Principalement,
l'autorisation habilite le représentant officiel du candidat à
solliciter et à recueillir des contributions jusqu'au jour fixé
pour le scrutin. Après ce jour, le représentant n'est
habilité à faire cette sollicitation et cette cueillette que dans
la mesure nécessaire au paiement des dettes électorales du
candidat. Le représentant est également habilité à
disposer des sommes et des biens qui lui restent le jour fixé par le
scrutin à des fins politiques, religieuses,
scientifiques ou charitables. En cas de retrait ou d'élection par
acclamation du candidat, les mêmes règles s'appliquent, comme si
le jour du retrait ou de ia proclamation d'élection constituait le jour
du scrutin. Toutes ces règles découlent d'un même principe.
Une fois l'enjeu électoral terminé, le candidat ne doit plus
contracter de nouvelles dettes ni tenter de s'enrichir.
M. Dufour: II y a peut-être des points qui sont
compliqués. Supposons qu'un candidat engagerait des dépenses et
il n'aurait pas recueilli l'argent au complet. On sait que l'électeur,
quel qu'il soit, a droit de donner un montant X, peut-être 500 $ ou 750
$. Le candidat perd ses élections ou les gagne mais il n'a pas
suffisamment d'argent. Or, il ne peut pas donner plus de 750 $, le maximum
permis. Que fait-il pour payer tout le reste? Il y a des cas où c'est
arrivé. Mais je ne sais pas ce qui est arrivé au point de vue du
paiement des dépenses.
M. Bourbeau: M. le Président, un candidat n'est pas
censé dépenser plus d'argent qu'il n'en avait dans son fonds
électoral. Ce pourrait être des sommes d'argent qui lui ont
été données par des électeurs, par des
souscripteurs ou encore des sommes empruntées.
M. Dufour: Mais il va falloir qu'il les rembourse?
M. Bourbeau: Après le scrutin, il pourra demander des
contributions pour rembourser son emprunt. Le deuxième paragraphe dit
bien: "Après le jour fixé pour le scrutin."
M. Dufour: Un candidat indépendant qui aura perdu ses
élections ira percevoir des contributions après les
élections.
M. Bourbeau: L'autorisation permet au candidat d'habiliter son
représentant officiel à solliciter et à recueillir des
contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses
dépenses électorales. Le deuxième paragraphe dit bien
qu'il peut continuer à percevoir des contributions pour payer ses
dettes.
M. Dufour: Cela ressemble à des voeux pieux. C'est
compliqué.
M. Bourbeau: M. le Président, il est de même des
candidats indépendants que des partis politiques. Il y a des partis
politiques qui sortent des élections avec des dettes et qui continuent
à percevoir des contributions.
M. Dufour: Oui, mais un parti politique a plus de
continuité qu'un candidat indépendant. Quelqu'un pourrait
être candidat à une élection, contracter des dettes,
après ne pas pouvoir donner plus que tant par année, même
si c'est un candidat indépendant. Le candidat ne peut pas rester avec
des dettes parce qu'il va être pris là-dedans, tandis qu'un parti
politique va se dissoudre. Celui à qui il doit va saisir les actifs.
S'il n'y en a pas, c'est fini. Il va saisir les candidats?
M. Bourbeau: M. le Président, effectivement, un parti
politique ne peut pas se dissoudre tant qu'il a des dettes. On va voir cela aux
articles suivants.
M. Dufour: Oui, en tout cas, si les membres veulent
démissionner, il ne restera plus de membres.
Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
402.
M. Bourbeau: Ce qu'il y a d'intéressant, M. le
Président, c'est qu'on s'en va toujours vers des articles nouveaux qui
apportent des réponses à des questions qui naissent dans nos
têtes. C'est le suspense continuel. L'article 402 prévoit la date
de l'expiration normale de l'autorisation d'un candidat indépendant. (17
h 30)
M. Dufour: Si l'élection a lieu te 2 novembre, supposons,
cela veut dire que l'autorisation du candidat indépendant va expirer le
31 décembre de la même année... l'année suivante.
Cela donne quatorze mois. D'accord.
M. Bourbeau: L'article 402 dit que c'est l'année civile
suivant celle qui comprend le jour fixé pour le scrutin, donc, c'est
l'année suivante.
Retrait d'autorisation
Le Président (M. Richard): C'est donc adopté.
J'appelle l'article 403.
M. Bourbeau: L'article traite du retrait volontaire de
l'autorisation d'un parti ou d'un candidat indépendant. Sur demande
écrite du chef ou du candidat, selon le cas, le directeur
général retire l'autorisation. Cependant, pour éviter
qu'un candidat indépendant ne tente de se libérer de son
obligation de payer ses dettes électorales et pour bien nous
démontrer qu'il deviendra inéligible et perdra le droit de
siéger, dans le cas d'un élu, s'il n'a payé toutes ses
dettes dans le délai prévu, le Directeur général
des élections doit refuser le retrait à un candidat
indépendant qui n'a pas payé ses dettes. La loi actuelle
prévoit seulement que le Directeur généra! des
élections peut retirer l'autorisation sur demande écrite du chef
ou du candidat. Sont nouvelles, les
prohibitions de retirer l'autorisation d'un candidat qui n'a pas
payé toutes ses dettes ainsi que l'obligation d'accompagner la demande
de retrait d'un rapport financier de fermeture. Ces nouveautés
s'inspirent de la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 404.
M. Bourbeau: L'article permet au Directeur général
des élections de retirer son autorisation au parti ou au candidat
indépendant qui ne lui fournit pas les renseignements requis pour la
tenue à jour de ses registres, qui ne procède pas aux nominations
obligatoires ou qui contrevient aux règles relatives aux contributions,
aux dépenses, aux emprunts, aux dépenses électorales ou
aux rapports à transmettre.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 405.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 406.
M. Bourbeau: L'article impose le retrait de l'autorisation du
parti qui fait défaut de remplir son engagement de présenter des
candidats à au moins le tiers des postes de conseiller, lors de chaque
élection générale. Cela concorde avec l'article 396.
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Richard): L'article 406 est adopté
sur division. J'appelle l'article 407.
M. Dufour: Cela, c'est fort!
M. Bourbeau: L'article 407 prévoit le retrait obligatoire
de l'autorisation d'un candidat indépendant qui
décède.
Le Président (M. Richard): Ha! Ha! Ha! M. Dufour: C'est
fort!
M. Bourbeau: Cela vous fait rire, M. le Président?
Le Président (M. Richard): Oui.
M. Bourbeau: Je vous expliquerai donc, M. le Président,
que cettte règle peut sembler inutile, en effet. Elle s'explique par le
fait que l'autorisation donne des droits et des obligations non seulement
à son titulaire, mais également à son représentant
officiel. Ainsi, l'article 407 prévoit que le décès du
titulaire entraîne le retrait de l'autorisation et met fin au mandat du
représentant officiel, dès que ce retrait est effectué
officiellement.
La loi actuelle prévoit la même chose, mais ajoute que
l'autorisation doit également être retirée au candidat qui
se désiste. On a vu, à l'article 401, que l'autorisation peut
être nécessaire, même après le désistement. On
a également vu, à l'article 403, qu'il ne faut pas permettre
à un candidat endetté de se départir de son autorisation
avant terme. Pour ces raisons, l'article 407 ne reprend pas l'idée d'un
retrait d'autorisation automatique en cas de désistement. Sur ce point,
cet article suit le modèle de la Loi électorale du
Québec.
Le Président (M. Richard): D'accord. Adopté.
J'appelle l'article 408. Je m'excuse, M. le député de
Jonquière. Est-ce que cet article est adopté? Adopté.
J'appelle l'article 408.
M. Bourbeau: On pourrait peut-être stipuler qu'il est
interdit de décéder pendant des élections.
Le Président (M. Richard): Ou pendant une campagne
électorale.
M. Bourbeau: L'article 408 prévoit les obligations
imposées à un parti qui vient de se faire retirer son
autorisation. Il doit faire remettre ses sommes et ses actifs au Directeur
général des élections par les personnes qui les
détiennent au plus tard le dixième jour après qu'elles
aient été avisées du retrait. Dans les 60 jours du
retrait, il doit transmettre à ce dernier divers documents relatifs
à ses finances.
La loi actuelle ne mentionne que la remise des sommes. La remise des
actifs et la transmission des documents financiers sont prévues par la
Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 409.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 410.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 411.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le Directeur
général des élections peut, aux fins de la liquidation des
actifs du parti dont il a
retiré l'autorisation, ouvrir des comptes dans des
établissements financiers ayant un bureau au Québec et
désigner au moins deux membres de son personnel pour signer les
chèques tirés sur ces comptes.
Cela correspond à la loi actuelle et à la Loi
électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 412.
M. Bourbeau: L'article 412 prévoit ce qui arrive lorsque
l'autorisation d'un parti est retirée en période
électorale au moment où des dépenses électorales
ont déjà été engagées au nom des candidats
du parti.
Dans un tel cas, le Directeur général des élections
peut prescrire des adaptations à apporter aux règles
prévues par le présent projet de loi pour permettre au candidat
du parti de passer, sans anicroche, au statut de candidat
indépendant.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 413.
M. Bourbeau: L'article prévoit ce qui se passe
après le retrait de l'autorisation d'un candidat indépendant. La
situation diffère quelque peu selon que le retrait a été
demandé par le candidat ou non. Si le retrait n'est pas volontaire, les
mêmes règles que lors du retrait d'autorisation d'un parti
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires des articles 408
à 411. Si le retrait est volontaire, la situation est
considérablement simplifiée puisque cela signifie, compte tenu de
l'article 403, que le candidat n'a plus de dettes. Dans un tel cas, les sommes
et les actifs politiques du candidat sont remis au Directeur
général des élections qui liquide les actifs et transmet
le produit de la liquidation et les autres sommes au trésorier
municipal.
M. Dufour: Cela va.
Fusion de partis autorisés
Le Président (M. Richard): C'est donc adopté.
J'appelle l'article 414.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 415.
M. Bourbeau: L'article établit la procédure de
demande d'autorisation de la fusion d'un parti autorisé. Cette demande
est faite au moyen d'une requête commune des chefs des partis. Le contenu
de cette requête est à peu près le même que celui de
la demande d'autorisation d'un parti. Outre des renseignements à
caractère administratif, la requête doit contenir des
renseignements fondamentaux comme la date projetée de la fusion, le nom
du nouveau parti, de son chef et de son représentant officiel, et de la
municipalité concernée.
M. Dufour: Quand on dit que la requête doit être
accompagnée, pour chacun des partis requérants, d'un bilan
à la date de l'enquête, est-ce qu'il s'agit d'un bilan
certifié? Est-ce que c'est cela que cela veut dire?
M. Bourbeau: Vérifié.
M. Dufour: Vérifié. Est-ce que c'est
automatique.
M. Bourbeau: Le député verra la réponse
à l'article 416, M. le Président.
Le Président (M. Richard): Pouvez-vous attendre
jusque-là, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Oui. Je n'en ferai pas une maladie.
Le Président (M. Richard): Ha! Ha! Ha! L'article 415 est
adopté. J'appelle l'article 416.
M. Bourbeau: L'article 416 oblige tout parti requérant
impliqué dans un projet de fusion à remettre au Directeur
général des élections, sur demande, tout document se
rapportant à ses affaires financières. Il l'oblige
également à faire vérifier son bilan par un
vérificateur, à la demande du Directeur général des
élections.
L'article 416 est nouveau en droit municipal et s'inspire de la Loi
électorale du Québec.
M. Dufour: Pour un parti, quel serait le document qu'il ne
pourrait pas remettre et qui ne se rapporte pas à ses affaires
financières? Est-ce que sa liste ou son "membership" se rapporte
à ses affaires financières.
M. Bourbeau: Je ne crois pas, M. te Président. Enfin, pas
selon nous.
M. Dufour: II s'agit juste de ses livres de comptes, de ce qu'il
doit et de ce qu'il ne doit pas.
M. Bourbeau: À moins que son "membership" ne soit
accompagné de sommes d'argent provenant de la contribution des membres
ou qu'il y ait des informations de nature financière dans la
liste...
M. Dufour: Je pense que c'est obligatoire.
M. Bourbeau: C'est cela.
M. Dufour: Si on donne plus que tant de dollars...
M. Bourbeau: Il ne s'agit que d'une liste sans aucune
référence à des affaires financières.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 417.
M. Bourbeau: L'article oblige le Directeur généra!
des élections à accorder l'autorisation de fusion lorsqu'il est
saisi d'une demande valablement faite. Cependant, cette obligation souffre deux
exceptions. La première est l'exception habituelle lorsque le nom du
parti porte à confusion. La seconde est l'exception liée à
la viabilité financière du nouveau parti. Le Directeur
général des élections doit refuser l'autorisation de
fusion lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que le nouveau parti ne
pourrait acquitter son passif à échéance ou que la valeur
comptable de son actif serait inférieure à son passif. Cette
seconde exception s'explique par l'objectif d'éviter de créer de
nouvelles structures vouées à une mort certaine dans le vain
espoir de redonner vie à des partis moribonds.
L'article 417 est nouveau en droit municipal, mais la Loi
électorale du Québec prévoit l'obligation du Directeur
général des élections de refuser la fusion pour le motif
de la précarité financière du nouveau parti.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 418.
M. Bourbeau: L'article prévoit que la fusion prend effet
le jour où le Directeur général des élections
l'approuve ou le jour ultérieur prévu à la
requête.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 419.
M. Bourbeau: L'article prévoit, que dans les 6G jours de
la fusion, un rapport financier doit être transmis au Directeur
général des élections, couvrant la période
écoulée depuis la date d'autorisation ou la fin de la
période couverte par le rapport financier précédent, selon
le cas, jusqu'à la date de la fusion pour chaque parti
fusionné.
Cet article est nouveau en droit municipal et s'inspire de la Loi
électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Dispositions diverses
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 420.
M. Bourbeau: Corollairement à l'article 419, l'article 420
oblige le parti résultant de la fusion à transmettre,
conformément aux règles générales prévues
aux articles 479 et suivants, un rapport financier pour la partie de l'exercice
postérieur à la fusion. Ce rapport doit être
accompagné d'un bilan d'ouverture à la date de la fusion.
M. Dufour: Avant d'adopter cet article, je voudrais savoir s'il y
a des choses de prévues, en plus d'avertir le Directeur
général des élections et le trésorier de la
municipalité? Est-ce qu'il y a des endroits où c'est prévu
qu'il y a des créancier, etc. pour les deux partis fusionnés?
Est-ce qu'il y a obligation d'une publication quelque part dans la
municipalité afin que tout le monde soit au courant qu'il y a vraiment
eu fusion de partis et de s'adresser à l'un, si l'autre n'est pas
là? Vous allez me dire que c'est plus loin.
M. Bourbeau: À l'article 423, M. le Président, le
député aura sa réponse.
M. Dufour: D'accord, cela va. Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 421.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle l'article 422.
M. Bourbeau: L'article impose au Directeur général
des élections, lorsqu'il se propose de refuser ou de retirer une
autorisation, d'informer le parti ou le candidat et de lui donner l'occasion de
se faire entendre. Cependant, cette obligation ne s'applique pas, pour des
raisons évidentes, lorsque le retrait d'autorisation que se propose
d'effectuer le Directeur général des élections lui est
imposé par la loi ou demandé par le candidat concerné ou
par le chef du parti concerné. La consultation du parti ou du candidat
intéressé serait bien inutile dans un tel cas.
M. Dufour: Le président du parti pourrait demander de
retirer l'autorisation. Le président n'est pas seul dans son parti.
Est-ce que c'est juste lui qui pourrait demander de retirer l'autorisation?
M. Bourbeau: Vous voulez parler du chef du parti?
M. Dufour: Oui. Il n'est pas obligé d'avoir... Il me
semble que c'est... (17 h 45)
M. Bourbeau: Le seul interlocuteur du Directeur
général des élections est le chef du parti. Un membre du
parti ne peut pas demander et obtenir, du Directeur général des
élections, l'annulation.
M. Dufour: Un chef de parti pourrait demander, de son propre
gré, de retirer l'autorisation au Directeur général des
élections?
M. Bourbeau: M. le Président, le chef de parti est
présumé autorisé s'il fait une demande par écrit au
Directeur général des élections. Le Directeur
général des élections doit considérer qu'il est
mandaté.
M. Dufour: C'est un moyen pouvoir!
M. Bourbeau: Évidemment, si le Directeur
général des élections commençait à
écouter les doléances de tous les membres d'un parti, il n'en
finirait jamais. Il doit nécessairement traiter avec celui qui est
reconnu dans ses registres comme le chef.
M. Dufour: Quand il demande l'autorisation, demande-t-il cela
tout seul aussi?
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: II n'a pas besoin d'avoir de demandes de nulle part
pour être considéré chef de parti? Il ne demande pas de
sympathisants, il ne demande rien?
M. Bourbeau: La demande ne doit être signée que par
le chef, sauf qu'il y a des documents d'appui qui doivent être soumis
lors de la demande d'autorisation, lors de la demande de retrait d'autorisation
de la même façon. Cela ne prend que la signature du chef. On ne
demande pas de sympathisants pour retirer une autorisation, je pense que cela
ne serait pas...
M. Dufour: Non. Excepté que le parti ne peut pas
être juste une personne. C'est dans ce sens-là. Je comprends que,
si le chef est tout seul dans le parti, il faudrait en tenir compte, mais il
n'est pas obligé d'avoir un statut légal comme tel. C'est le
Directeur général des élections qui lui donne son statut
légal du fait qu'il le reconnaît. Mais il est obligé
d'avoir un certain nombre de normes. Un parti ne pourrait pas être un
parti s'il y a seulement une personne. Il pourrait donc y avoir une
résolution où un certain nombre de personnes è
l'intérieur du parti qui demandent aussi la dissolution. Vous voyez le
problème qui pourrait se poser. Le chef pourrait dire: Moi, je veux
dissoudre le parti. Je veux ôter l'autorisation. Mais il pourrait y avoir
des membres qui veulent continuer le parti. Comment pourraient-ils être
assurés de garder l'autorisation? Une personne qui aurait
été nommée chef et qu'on aurait pas eu le temps de
destituer pourrait enlever l'autorisation au parti. C'est dans ce sens. Je ne
sais pas si c'est quelque chose de spécial, mais, en tout cas, c'est
juste cela que je soulève.
M. Bourbeau: M. le Président, si jamais le Directeur
général des élections avait des doutes quant à la
représentativité du chef ou quant à l'intérêt
que pourrait avoir, pour le parti, le refus d'autorisation, il pourrait
toujours retenir sa décision ou la refuser. Les membres du parti qui
auraient des objections pourraient sûrement les communiquer au Directeur
général des élections qui, è ce moment-là,
pourrait faire une enquête ou suspendre sa décision.
M. Dufour: Adopté sur division, M. le
Président.
Le Président (M. Richard): L'article 422 est adopté
sur division. J'appelle donc l'article 423.
M. Bourbeau: Cet article obliqe le Directeur
général des élections à donner avis, dans un
journal, de tout octroi ou retrait d'autorisation ainsi que du nom du
représentant officiel et des délégués. En
conséquence, le Directeur général des élections
doit également publier, de la même façon, le nom du
successeur du représentant ou de tout délégué.
L'article 423 est une combinaison de dispositions contenues dans la Loi sur les
élections dans certaines municipalités et dans la Loi
électorale du Québec.
M. Dufour: Est-ce que cela comprend aussi la question de la
fusion?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): C'est donc adopté,
j'appelle maintenant l'article 424.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que le Directeur
général des élections tient, pour chaque
municipalité assujettie aux règles de contrôle du
financement partisan et des dépenses électorales, un registre des
partis et des candidats indépendants autorisés qui contient tous
les renseignements pouvant être contenus dans les demandes d'autorisation
ainsi que le nom du vérificateur de chaque
parti.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
425.
M. Bourbeau: L'article 425 oblige tout parti ou candidat
indépendant autorisé à fournir par écrit au
Directeur général des élections les renseignements requis
pour la mise à jour de ces registres.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Richard): J' appelle l'article 426.
M. Dufour: Quand on parle des modifications aux renseignements
contenus dans le registre...
M. Bourbeau: L'article 426...
M. Dufour: "Le Directeur général des
élections avise le trésorier de toute modification aux
renseignements contenus dans le registre tenu pour la municipalité."
Est-ce par écrit ou si cela peut être verbal ou par
téléphone?
M. Bourbeau: Cela peut être verbal et confirmé par
écrit subséquemment.
M. Dufour: Ce n'est pas écrit que, cela doit être
conforme subséquemment. Cela pourrait être seulement verbal. Il ne
faut pas que vous me disiez des choses qui ne sont pas écrites.
M. Bourbeau: Cela pourrait n'être que verbal, M. le
Président, mais, en général, le Directeur
général des élections fait suivre par un écrit.
M. Dufour: Mais cela pourrait être seulement verbal.
Adopté.
Contributions, dépenses et emprunts
Le Président (M. Richard): J'appelle donc l'article
427.
M. Bourbeau: L'article définit ce qu'est une contribution
à un parti ou à un candidat. Il s'agit soit du don d'une somme,
de la fourniture d'un service ou d'un bien à des fins politiques et
à titre gratuit ou pour un prix inférieur à sa valeur,
soit l'utilisation par un candidat de son propre argent, de son propre bien ou
de sa propre entreprise.
M. Dufour: Comment évaluez-vous le service fourni à
un candidat. Je sais qu'il y a autre chose de prévu là-dedans.
Mais quand un service peut-il être considéré comme un
don?
M. Bourbeau: L'article 427 établit des règles de
calcul pour évaluer la contribution lorsqu'elle est faite sous forme de
fourniture de biens ou de services. Dans le cas où le donateur est un
fournisseur professionnel, on tient compte du prix le plus bas auquel il offre
normalement au public le bien ou te service concerné. Dans les autres
cas, on tient compte du prix le plus bas auquel est offert le bien ou le
service dans le cours normal des affaires et selon le marché local. La
différence entre le prix ainsi estimé et le prix inférieur
payé constitue le montant de la contribution.
M. Dufour: Si je comprends bien, le bien ou la somme serait juste
par un commerçant?
Le Président (M. Richard): Me Carrier, s'il vous
plaît!
M» Carrier: Quand on parle de sommes, il n'y a évidemment
aucun problème. C'est la somme qui change de main, la somme visée
au paragraphe 1.
M. Dufour: Service.
M. Carrier: Le problème d'évaluation ne se pose que
dans le cas d'un service ou d'un bien. Quand il est donné à titre
entièrement gratuit, ou encore quand il est donné pour une somme
moindre que sa valeur, tel que prévu à l'article 427, il y a
contribution, à ce moment-là, soit pour la pleine valeur du bien
ou du service, s'il est donné gratuitement, soit pour une partie de sa
valeur s'il a été donné pour un montant moindre oue cette
valeur. Comment cette valeur estimée est-elle calculée? C'est le
dernier alinéa de l'article 427 qui nous dit que, si c'est un
commerçant, quelqu'un qui vend ce genre de biens ou qui donne ce genre
de services, on va regarder ce qu'il fait en termes de prix è cette
époque et on va calculer le prix le moins cher auquel il vend son bien
ou fournit son service. Dans le cas où ce n'est pas un
commerçant, donc ce n'est pas quelqu'un qui fournit des biens ou des
services de cette nature de façon générale, on va regarder
l'ensemble des commerçants dans le coin, on va regarder è quoi
ressemble le marché local et on va prendre le prix le plus bas auquel un
tel bien ou service est offert au public dans le cours normal des affaires.
Donc, pour répondre très exactement à votre question, ce
n'est pas limité aux services fournis par des commerçants en
semblable matière.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Richard): Adopté. J'appelle donc
l'article 428.
M. Bourbeau: Cet article énumère les dons d'argent
et les fournitures de biens ou de services qui ne constituent pas des
contributions et qui échappent ainsi au contrôle et plafond
propres à celles-ci.
M. Dufour: Je suis sûr que vous avez retenu les dons
anonymes qu'un parti politique peut... On parlait de 20 %. Cela est
demeuré. C'est dans un autre article, si je comprends bien.
M. Bourbeau: On verra cela un peu plus tard, M. le
Président. C'est à l'article 441.
M. Dufour: Si, pour recueillir des fonds, il y a une
activité à 50 $ le couvert, il faut qu'ils soient payés
ces couverts, ce n'est pas gratuit normalement. L'hôtel ou le restaurant
va exiger un montant. Est-ce que les 50 $ sont considérés comme
un don ou si c'est seulement la différence entre le don et le prix du
repas?
M. Bourbeau: M. le Président, ce qui est certain, c'est
que, si le prix d'admission à l'activité était de 50 $ ou
moins, cela ne constitue pas une contribution. (18 heures)
M. Dufour: Cela répond à la question que je pose.
Cela pourrait être un repas et le prix du repas serait de 15 $. La
personne peut aller jusqu'à 50 $, mais elle ne retirera pas 50 $, elle
va retirer 35 $.
M. Bourbeau: Mais, si le prix du repas est inférieur au
coût de l'hôtellerie, à ce moment-là, cela devient
une contribution de l'hôtelier pour la partie inférieure à
son coût.
M. Dufour: D'accord, c'est adopté.
Le Président (M. Richard): L'article 428 est
adopté.
Les travaux de la commission sont suspendus jusqu'à 20 heures ce
soir. Bon appétit, mesdames et messieurs.
(Suspension de la séance à 18 h 1)
(Reprise à 20 h 27)
Le Président (M. Rochefort): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
ses travaux afin de poursuivre l'étude article par article du projet de
loi 100, Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités.
 la suspension de nos travaux, nous venions de compléter
l'étude et l'adoption de l'article 428. J'appelle donc l'article
429.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 429 prévoit
que seul un électeur de la municipalité peut faire une
contribution et qu'il ne doit la faire qu'en faveur du titulaire d'une
autorisation du Directeur général des élections valable
pour la municipalité.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Une question. Est-ce que la personne
déléguée pour voter, lorsqu'il s'agit d'un groupe indivise
sur une copropriété, est considérée comme un
électeur? It faut comprendre qu'elle pourrait donner une contribution
pour l'ensemble des gens qui sont là, à un autre titre, mais
qu'elle est aussi électeur.
M. Bourbeau: Aux fins des contributions électorales,
chacun des copropriétaires ou des propriétaires indivis peut
faire une contribution individuelle...
M. Dufour: Même s'il n'est pas considéré
comme un électeur.
M. Bourbeau: ...et chacun des occupants de place d'affaires
aussi.
M. Dufour: II ne serait pas nécessairement
électeur. Dix personnes, par exemple, pourraient être
propriétaires d'une copropriété, elles sont...
M. Bourbeau: Ce sont tous des électeurs, mais seulement un
d'entre eux a le droit de vote lors d'une élection. Si vous avez par
exemple trois propriétaires indivis d'un immeuble, ce sont trois
électeurs, mais, à l'occasion d'une élection, seulement un
des trois exerce le droit de vote pour les trois.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 429 est-il
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 430.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 431.
M. Bourbeau: L'article établit la limite annuelle du
montant des contributions d'un même électeur, soit 750 $, quel que
soit le nombre des bénéficiaires de ces contributions.
M. Dufour: Le montant a été augmenté
à 750 $. C'était 500 $ avant, si je ne me
trompe pas.
M. Bourbeau: ...
M. Dufour: Je posais la question cet après-midi à
propos d'une personne qui aurait dépassé ies limites. Une
élection a lieu. La personne s'est présentée comme
candidat indépendant; elle a dépassé, elle a fait un trou.
Elle n'a pas dépensé plus que le maximum permis, mais elle a
dépensé plus que l'argent qu'elle avait en main. Est-ce qu'elle
pourrait signer un contrat? Il faut comprendre qu'en élection, la
personne va signer des contrats, par exemple, avec la télévision,
avec le journal ou avec la radio. Elle n'a pas nécessairement toujours
l'argent en main. Elle escompte qu'elle va ramasser de l'argent. On sait
qu'après l'élection elle ne peut plus ramasser tellement
d'argent. Ce n'est pas chanceux. Si un candidat indépendant a fait un
déficit, il faut bien qu'il paie quelque part. II a le droit de donner
juste 750 $. Comment peut-on arriver à payer ses dettes? Je suis
d'accord que la personne ne doit pas demeurer avec des dettes. Elle est capable
de payer normalement ou elle doit payer. Comment pourrait-elle s'en sortir avec
cela?
M. Bourbeau: M. le Président, premièrement, ici on
ne parle pas des dépenses électorales des candidats. On ne parle
que des contributions de tiers. Je dirais qu'on pourra discuter du sujet dont
parle le député un peu plus loin.
M. Dufour: D'accord. Si vous me dites qu'on y reviendra plus
tard, cela va, c'est parce que je liais ies deux.
M. Bourbeau: Cela s'en vient un peu plus tard. Là, on ne
parle que des contributions électorales qui ne peuvent pas
dépasser 750 $ par électeur.
Le Président (M. Rochefort): Adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 432?
M. Bourbeau: L'article prévoit que la sollicitation des
contributions ne peut être faite que sous la responsabilité du
représentant officiel du parti ou du candidat, par l'entremise des
personnes désignées par ce représentant, qui doivent, sur
demande, exhiber un certificat attestant leur qualité de solliciteur
désigné. Cela correspond à la loi municipale actuelle et
à la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 433.
M. Bourbeau: L'article prévoit que, concrètement,
la contribution ne peut être faite qu'au représentant officiel du
parti ou du candidat ou qu'à un solliciteur désigné
conformément è l'article 432. Cela correspond à la loi
municipale actuelle et à Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 434?
M. Dufour: Celui qui reçoit la contribution délivre
un reçu au donateur. Est-ce que c'est pour tout montant ou s'il y a un
minimum?
M. Bourbeau: Tout montant. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 435?
M. Bourbeau: L'article 435 prévoit quels sont les pouvoirs
du délégué que le parti s'est nommé dans un
district électoral en vertu de l'article 380. Le
délégué a, pour le district, les mêmes pouvoirs que
le représentant officiel en ce qui concerne la responsabilité de
la sollicitation des contributions, la désignation des solliciteurs et
la réception des contributions et des reçus. L'article 435
prévoit de plus que le délégué doit transmettre au
représentant officiel ies reçus et les contributions.
Cela correspond à la loi municipale actuelle et, compte tenu de
l'adaptation nécessaire, a la Loi électorale du Québec,
sauf l'obligation de transmettre ies reçus et les contributions aux
représentants officiels qui correspond plutôt à la pratique
actuelle.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 436.
M. Bourbeau: L'article 436 prévoit qu'une contribution en
argent de plus de 100 $ doit être faite au moyen d'un chèque ou
d'un autre ordre de paiement.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 437?
M. Dufour: J'ai dit que c'est adopté. On dit qu'il peut
aller jusqu'à 750 $, avant c'était 100 $. Vous avez
accepté que ce soit encore 100 $.
M. Bourbeau: On a fait des modifications, parce que la Loi
électorale du Québec a maintenu quand même les 100 $ bien
que cela puisse aller jusqu'à 3000 $ de contributions par personne.
M. Dufour: C'est juste une simple question. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 437?
M. Bourbeau: L'article prévoit que le chèque de
contribution doit être signé par l'électeur, tiré
sur son compte dans un établissement financier ayant un bureau au
Québec et fait payable à l'ordre du parti ou du candidat
indépendant.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 438?
M, Bourbeau: L'article établit une règle
d'interprétation quant au moment où une contribution en argent
est réputée versée par le donateur et reçue par le
bénéficiaire. Ce moment est celui de l'encaissement de la
somme.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 439?
M. Bourbeau: L'article prévoit que les fonds
détenus par le représentant officiel pour le parti ou le candidat
indépendant doivent être déposés dans une succursale
québécoise d'un établissement financier. La loi municipale
actuelle ne parle que des contributions en argent. La Loi électorale du
Québec parle à la fois de ces contributions et des autres fonds
recueillis. Aucune de ces lois n'exige que les fonds soient
déposés au Québec, se contentant d'exiger que
l'établissement financier où les fonds sont déposés
ait un bureau au Québec. Il est essentiel que les fonds eux-mêmes
restent au Québec, afin que le Directeur général des
élections ait la compétence territoriale pour vérifier
leur dépôt.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
439?
M. Bourbeau: 439, est-ce qu'on...
Le Président (M. Rochefort): Excusez-moi article 440.
Pardon? Comme on n'a plus d'écritures à faire, je n'ai pas le
même signe distinctif pour me rappeler l'article qui vient d'être
adopté par les membres de la commission. J'imaqine que cela
répond à votre question, M. le ministre.
M. Dufour: On pourrait lui fournir quelque chose pour voter?
Comment cela s'appelle?
Une voix: Un gabarit.
M. Bourbeau: On vous pardonne, M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): II y a des choses plus
faciles que d'autres à pardonner. Donc, 440.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est parfait, cela permet
aux membres de la commission de se tenir réveillés. L'article 440
prévoit que l'on doit retourner au donateur toute contribution
illéqale dans les 30 jours de celui où l'on se rend compte de son
illégalité. Dans le cas où le donateur est introuvable, la
contribution ou sa valeur monétaire doit être versée au
trésorier municipal.
M. Dufour: Autrement dit, après 30 jours, si, le 32e jour
ou le 31e jour, on ne l'a pas trouvé, il ne peut pas ravoir cet argent,
c'est fini. C'est ce que cela veut dire? Il a fait sa contribution
illégalement. Donc, le parti ne veut pas se retrouver avec l'argent pas
nécessairement mal acquis, mais qui n'est pas selon les prescriptions de
la loi. Donc, il doit le donner à la municipalité. Le 31e jour,
on pourrait trouver le donateur, mais il a perdu le droit et ne peut pas ravoir
la contribution. C'est clair que c'est comme cela?
M. Bourbeau: Disons que la réponse n'est pas aussi claire
que ce que dit le député. Le délai de 30 jours, c'est un
délai qui est mentionné, mais ce n'est pas un délai qui
est indiqué comme étant de rigueur. Cela veut dire que, si, par
hasard, même après les 30 jours, la somme d'argent se retrouve
encore entre les mains du parti politique ou du candidat indépendant et
qu'on trouve le donateur, on pourrait rembourser ce dernier, même
après les 30 jours. Mais si cela a été payé
à la municipalité, après les 30 jours, ce n'est pas
remboursable par la municipalité.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
441?
M. Bourbeau: L'article 441 introduit une règle visant a
diminuer les risques qu'un parti ou un candidat contourne le principe du
financement populaire contrôlé en utilisant les dons anonymes
comme source majeure de financement. Ainsi, lorsque le montant total
des dons anonymes pour un exercice financier excède 20 % du
montant des contributions recueillies au cours de cet exercice, le parti ou le
candidat doit remettre l'excédent au trésorier municipal dans les
30 jours de la transmission du rapport financier- Cette nouvelle règle
forcera les partis à privilégier les contributions en bonne et
due forme plutôt que les dons anonymes afin d'éviter d'avoir
à effectuer un versement au trésorier. L'article 441 est de droit
nouveau,
M. Dufour: La question du 20 %. Supposons que quelqu'un se
présente comme candidat, il a le droit de ramasser jusqu'à 20 000
$ en argent. La manière dont l'article est libellé, supposons que
ce n'est pas rendu è 20 000 $, mais à 15 000 $, il aurait le
droit, d'après l'article, à 20 % de dons anonymes sur 15 000 $
seulement. Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à cela?
"...a recueilli des dons anonymes pour un total excédant 20 % du total
des contributions qu'il a recueillies..." Donc, "a recueilli", ce n'est pas
nécessairement le total des contributions qu'il a le droit de
recueillir. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire?
M. Bourbeau: Ce n'est pas le plafond, c'est 20 % des sommes
effectivement recueillies.
M. Dufour: Cela donne du poids à ce que je dis.
M. Bourbeau: Je n'ai pas d'objection à cela.
M. Dufour: La personne a le droit de ramasser 20 000 $,
d'accord?
M. Bourbeau: A recueilli 20 000 $.
M. Dufour: 20 000 $. Je vais aller plus loin que cela, vous allez
voir que c'est compliqué. Durant la campagne électorale, la
personne a ramassé seulement 15 000 $. La façon dont c'est
libellé, cela veut dire que le parti a eu le droit de ramasser 3000 $
seulement, parce que c'est un cinquième de 20 000 $.
M. Bourbeau: C'est-à-dire que, s'il y a 15 000 $
recueillis en tout, il peut y avoir là-dessus un maximum de 3000 $ de
dons anonymes, qui est 20 %.
M. Dufour: De dons anonymes. Mais il n'a pas atteint les 20 000 $
auxquels il avait droit au départ. Supposons qu'un parti politique, au
lieu de ramasser 20 000 $ dans la période, ramasse 50 000 $. II a le
droit de ramasser 20 % de cela, donc il aurait le droit de ramasser 10 000 $.
Est-ce que c'est juste?
M. Bourbeau: Je ne comprends pas pourquoi le député
parle de maximum? Il n'y a pas de maximum qu'un parti politique peut ramasser
dans une élection municipale.
M. Dufour: Ce que j'essaie de voir, c'est si le parti politique,
qui ramasse de l'argent â l'année, des dons anonymes, pourrait
ramasser dans la période électorale un montant pas mal important
en dons anonymes, si ce ne serait pas le cas. Ce que je me demande, c'est
comment ils peuvent contourner cette chose. C'est ce qu'on veut trouver, pour
que la loi soit le plus étanche possible. Comme il n'y a pas de limite
pour le parti politique, peut-être que c'est une erreur parce qu'il peut
ramasser comme il veut. Peut-être que ce n'est pas correct au point de
vue municipal. Voyez-vous un parti politique, pour faire une élection, a
le droit de dépenser 50 000 $, mais il recueille des montants de 75 000
$ et 100 000 $ par année. Pour un parti politique municipal, cela me
dérangerait. Je trouve que c'est pas mal d'argent et cela leur
permettrait peut-être de faire des choses pas correctes. Peut-être
que c'est correct, peut-être que cela ne l'est pas.
M. Bourbeau: C'est comme pour un parti politique provincial. Il y
s des gens qui pensent que ramasser 5 000 000 $, c'est beaucoup, d'autres
pensent que c'est normal.
M. Dufour: C'est peut-être trop.
M. Bourbeau: Un parti politique municipal qui ramasserait 100 000
$ dans une année, cela dépend de l'importance de la
municipalité et de la popularité de ce parti auprès de ses
électeurs. Si le parti ramasse 100 000 $, à la fin de
l'année, quand le vérificateur fait son rapport, il ne doit pas
montrer plus de 20 %, c'est-à-dire 20 000 î de dons anonymes sur
les contributions de 100 000 $. S'il y a eu une élection en cours
d'année, cela ne change rien, cela fait quand même partie de
l'année.
M. Dufour: Entre vous et moi, par l'expérience que j'ai
dans le domaine municipal, quand un parti est trop populaire, je me pose des
questions, sans porter de jugement de valeur. Je pourrais me poser des
questions pour savoir pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de retours d'impôt,
il n'y a rien. C'est seulement l'esprit civique d'un individu qui va donner un
montant. Il peut donner un montant important, il peut donner 750 $. Vous
n'aurez pas 2000 exemplaires dans une municipalité, même dans une
ville comme Montréal, en principe. II faut bien penser que c'est du
"give-and-take". C'est pour cela qu'il y a des limites dans les dons, c'est
pour cela qu'il est bon de limiter le pourcentage des dons anonymes. Je
comprends très bien ce que cela veut dire par rapport aux 20 %.
Je voulais savoir si c'était cela que vous aviez è l'esprit.
M. Bourbeau: C'est exact.
Le Président (M. Rochefort): Adopté*?
M. Dufour: Adopté, sur division.
Le Président (M. Rochefort): Sur division. Article
442.
M. Bourbeau: L'article 442 prévoit è quelles
conditions les médias d'information peuvent fournir des services
gratuits aux partis autorisés en dehors de la période
électorale, sans que la fourniture de ces services ne constitue une
contribution. Il faut que le temps d'antenne ou l'espace dans l'imprimé
soit offert de façon équitable, qualitativement et
quantitativement, à tous les partis autorisés de la
municipalité. De plus, l'article 442 précise qu'une fourniture de
services équitable de la part des médias pendant la
période électorale n'est pas non plus une contribution. À
ce sujet, on verra l'article 464 où il y aura plus de
précisions.
M. Dufour: Supposons que quelqu'un offre un temps d'antenne, un
espace gratuit à deux, trois ou quatre partis ou candidats, mais qu'il y
en ait un ou deux - c'est difficile à contrôler, peut-être,
mais je connais un cas, entre autres - qui n'en profitent pas pour une raison
ou pour une autre, cela n'empêche pas, selon le libellé qui est
là, cela a été offert, cela fonctionne.
M. Bourbeau: Ce qui compte c'est l'offre. (20 h 45)
M. Dufour: C'est l'offre. Il faut qu'il l'offre à tous. Il
y a quatre candidats. Le radiodiffuseur ou le journal ne peut pas dire à
deux candidats: Je vous offre du temps gratuit. Il faut qu'il t'offre à
tous les candidats. C'est bien clair? À tous les partis ou candidats
indépendants, s'il en existe, ou autres.
M. Bourbeau: À tous les partis, oui. C'est l'article 464.
Le député parle d'en dehors de la période
électorale? Est-ce que le député...? Là, on parle
de l'article 442 qui traite de...
M. Dufour: ...en dehors d'une période
électorale.
M. Bourbeau: ...en dehors d'une période
électorale.
M. Dufour: Mais pourquoi fait-on un article pour aller parler en
dehors de la période électorale? Qu'est-ce qui empêche
cela? Je pose la question.
M. Bourbeau: L'article 464 va traiter plus loin de la
période électorale et du même problème, mais
l'article 442 traite de tout ce qui est en dehors de la période
électorale.
M. Dufour: Je vais vous poser une question: André Arthur,
ici, à Québec, offre toutes les semaines du temps d'antenne au
maire de la ville de Québec. Est-ce que cela entre là-dedans? Le
maire de la ville de Québec fait aussi partie d'un parti.
M. Bourbeau: M. le Président, avez-vous objection à
ce que M. Carrier réponde à cette question? On a cette
habitude-là...
Le Président (M. Rochefort): Consentement des membres de
la commission?
M. Dufour: Bien oui, bien sûr.
M. Bourbeau: ...quand cela devient très technique.
Le Président (M. Rochefort): M. Carrier.
M. Carrier: Merci, M. le Président. La question qu'il faut
essentiellement se poser quand quelqu'un comme cela participe à des
émissions d'information à la radio ou des choses comme cela,
c'est: Est-ce qu'au départ, si on faisait abstraction de l'article 442,
ce serait une contribution? II faut aller voir à ce moment-là la
définition de la contribution à l'article 427. On voit qu'une
contribution dans ce cas-ci, ce serait, mettons, une fourniture de service
gratuit -oui c'est cela, ce serait un service gratuit -le fait de mettre les
ondes à la disposition du maire de Québec. Est-ce que c'est un
service qui a été fourni à titre gratuit et à des
fins politiques? C'est là une question de jugement. Et comme vous le
voyez, au deuxième alinéa de l'article 442, c'est le Directeur
général des élections qui s'assure de la
légalité des services rendus en vertu du présent article.
J'imagine que le moment où cela se passe, le contenu
général de l'émission... Donc, il s'agira de voir si,
à ce moment-là, le maire parle en tant que premier citoyen de la
ville ou s'il parle en tant que président de son parti. C'est
extrêmement difficile, évidemment, de faire la part des choses,
mais on peut difficilement faire autrement.
M. Dufour: Cela me semble tellement difficile que cela al'air d'un voeu pieux un peu, jusqu'à un certain point. Il est
difficile de savoir quand quelqu'un fait de la politique et quand il n'en fait
pas.
M. Bourbeau: Mais c'est la même chose...
M. Dufour: II est maire, il a un chapeau.
M. Bourbeau: ...pour le palier provincial, quand...
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: ...un premier ministre...
M. Dufour: Oui, sauf qu'on nous oblige quand même à
faire des efforts intellectuels assez forts. Dans les lois, autant que
possible, on dit toujours: II ne faut pas que le législateur parle pour
ne rien dire. Là, par rapport a cela, c'est tellement flou que je
n'irais pas... Je pourrais faire une cause à tout le monde qui va
écrire dans un journal, qui va aller à la radio ou à la
télévision. Il pourrait être accusé de n'importe
quoi, comme il pourrait n'être accusé de rien. Cela me semble des
voeux pieux par rapport à ce que je crois. Il est clair qu'en dehors
d'une période électorale, cela ne peut pas faire grand-chose. La
télévision, le radiodiffuseur ou le journal qui veut faire de
l'annonce en fera, mais je ne verrais pas... Mentalement, cela ne me
dérange pas trop parce que c'est une décision administrative du
journal, sauf peut-être que la face du maire ou du conseiller, cela lui
fera vendre plus de journaux ou plus de tomates, cela ne dérange pas
plus que cela. Mais j'ai de la difficulté, par exemple, dans
l'application, à concevoir comment on peut décemment appliquer
cette pratique avec tout ce que cela comporte. Cela étant dit, ce n'est
pas plus grave que cela. Sur division.
Le Président (M. Rochefort): L'article 442 est-il
adopté sur division?
M. Dufour: C'est cela.
Le Président (M. Rochefort): L'article 443?
M. Bourbeau: Cet article prévoit que les dépenses
d'un parti ou d'un candidat indépendant ne peuvent être
effectuées que par le représentant officiel ou une personne qu'il
désigne à cette fin, laquelle doit exhiber, sur demande, un
certificat attestant sa qualité. Il faut noter que les dépenses
dont on parle sont celles qui ne constituent pas des dépenses
électorales au sens des articles 450 à 453. Les dépenses
électorales, comme on le verra, sont effectuées sous la
responsabilité de l'agent officiel plutôt que du
représentant officiel.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 444?
M. Bourbeau: L'article accorde au délégué du
représentant officiel d'un parti, pour son district électoral,
les mêmes pouvoirs d'effectuer les dépenses et de désigner
les personnes pour les effectuer.
M. Dufour: Pouquoi faut-il dire spécifiquement "le
district électoral"? Je comprends qu'il faille qu'il y ait des
délégués de chaque district électoral, mais est-ce
que cela ne pourrait pas être un représentant officiel, point, qui
est délégué par le parti? Pourquoi est-ce qu'on l'attache
à un secteur donné? Est-ce parce que vous l'attachez à un
candidat en particulier?
M. Bourbeau: C'est un peu pour se coller à la Loi
électorale du Québec qui prévoit la même chose
mutatis mutandis.
M. Dufour: D'abord que vous le retiendrez pour d'autres articles,
ce sera adopté.
M. Bourbeau: On tente, comme on vous l'a déjà dit,
de se rapprocher autant que possible de la Loi...
M. Dufour: Non, mais quand c'est clair, M. le ministre...
M. Bourbeau: ...électorale du Québec.
M. Dufour: ...je vous dis: quand je pourrai faire la
démonstration claire et nette. J'espère que vous retiendrez
cela.
Le Président (M. Rochefort): L'article 444 est donc
adopté. Adopté, M. le député?
M. Dufour: On traite le district électoral comme si
c'était un comté. Cela va.
Le Président (M. Rochefort): L'article 445?
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Rochefort): L'article 446?
M. Bourbeau: Cet article est nouveau en droit municipal et
s'inspire de la Loi électorale du Québec. Il s'inscrit dans
l'objectif de défavoriser l'endettement des partis et des candidats.
M. Dufour: Est-ce que cela voudrait dire, M. le ministre, que
dès qu'un candidat indépendant a nommé son
représentant officiel, ce représentant officiel pourrait aller
faire un emprunt, même sans
autorisation? C'est implicite. Il a nommé son
représentant, le représentant part et va emprunter, il n'a pas
besoin de la signature du candidat,
M. Bourbeau: Oui, sauf que s'il se présente à la
banque et prétend emprunter des sommes d'argent pour le compte d'un
candidat indépendant, je présume que la banque va demander une
procuration ou des documents additionnels.
M. Dufour: Bien, cela...
M. Bourbeau: Si quelqu'un veut lui prêter sans demander
d'autres formes de pouvoirs, la loi autorise le représentant officiel
à faire l'emprunt.
M. Dufour: J'aurais préféré que les
candidats indépendants - pour le parti, peut-être que c'est un peu
moins pire - mais le candidat indépendant... Et je comprends ce que vous
me dites. Mais, dans les faits, il y en a beaucoup, surtout les caisses
populaires, etc., qui vont exiger deux signatures, autant que possible. Mais
là, la loi le permet avec seulement une. Cela pourrait arriver qu'une
banque dise: Oui, je te prête avec juste une signature aussi. Il est
sûr que j'aurais aimé mieux que pour un candidat
indépendant, ce soit le représentant officiel, mais avec une
autre signature, donc deux signatures. Cela se fait régulièrement
dans la plupart des organismes et tout cela. J'aurais mieux aimé cela au
point de vue sécuritaire.
M. Bourbeau: Cela dépend aussi du point de vue de chacun.
En ce qui concerne la Loi électorale, c'est le représentant
officiel qui doit contracter l'emprunt pour le parti ou le candidat
indépendant. Mais, du point de vue du prêteur, c'est autre chose.
Si le prêteur exige des garanties additionnelles, demande des signatures,
c'est... Il pourrait fort bien exiger une garantie personnelle, conjointe et
solidaire de tous les membres du parti.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Rochefort): L'article 446 est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Roehefort): L'article 447.
M. Bourbeau: Cet article établit les exigences de forme
quant à l'emprunt d'un parti ou d'un candidat. II doit être
constaté par écrit et indiquer les nom et adresse du
prêteur, la date, le montant, la durée et le taux
d'intérêt de l'emprunt, et les modalités de remboursement
du capital et du paiement des intérêts. Corollairement, l'article
447 prévoit les exigences de forme du cautionnement de l'emprunt. Ce
cautionnement doit indiquer le nom et l'adresse de la caution et le montant
couvert. L'article 447 est nouveau en droit municipal et s'inspire de la Loi
électorale du Québec.
M. Dufour: Excepté que les intérêts, quand
les élections sont terminées, on ne les paie pas beaucoup et
même pas à la date où cela doit être payé.
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
448.
M. Bourbeau: L'article obliqe le représentant officiel qui
a contracté un emprunt à payer au moins annuellement les
intérêts dus. Cet article est nouveau en droit municipal et il
s'inspire de la Loi électorale du Québec. Il va lui aussi dans le
sens d'encourager les partis et candidats à mettre fin rapidement
à leur endettement pour donner priorité au financement populaire
contrôlé.
M. Dufour: Est-ce que le représentant officiel pourrait
emprunter pour autre chose que les élections?
M, Bourbeau: Oui, dans le cas des partis, il peut emprunter pour
assurer la permanence de l'administration.
M. Dufour: Si c'est pour un candidat indépendant,
pourrait-il emprunter plus?
M. Bourbeau: Non, pas dans le cas d'un candidat
indépendant.
M. Dufour: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Cela dispose de 448? Oui.
L'article 449.
M. Bourbeau: L'article 449 prévoit que seules les sommes
recueillies conformément aux règles du financement politique
peuvent être utilisées pour rembourser un emprunt ayant servi
à garnir le fonds électoral du parti ou du candidat
indépendant ou à payer, avant la période
électorale, un bien ou un service utilisé pendant cette
période.
M. Dufour: Est-ce que cet article peut s'appliquer facilement ou
si c'est encore un voeu pieux? On peut bien écrire des choses, mais
comment peut-on contrôler cela?
M. Bourbeau: Écoutez, cet article est de droit nouveau,
mais en vertu de la loi municipale actuelle, tous les fonds recueillis par un
parti, avant l'obtention de son autorisation, sont confisqués au profit
de la municipalité, du moins en théorie. Le présent
projet de loi ne reprend pas cette confiscation. Le parti peut conserver
l'argent qui lui appartient au moment où il obtient son autorisation,
mais cet argent ne doit servir qu'à la vie du parti entre les
élections et non à lui donner un avantage financier sur ses
concurrents lors d'une campagne électorale. Le but de l'article est
d'empêcher le contournement de la règle, que nous verrons à
l'article 458, voulant que seules les sommes recueillies conformément
aux règles du financement politique puissent servir à payer les
dépenses électorales. Sans l'article 469, un parti ayant
amassé des fonds sans respecter aucune règle, avant d'obtenir son
autorisation, pourrait emprunter l'argent nécessaire è sa
campagne électorale, se priver de tout financement populaire et
rembourser son emprunt après l'élection avec ses vieux fonds.
M. Dufour: Quand je parlais tout è l'heure de
remboursement d'emprunt ou de remboursement de dette, n'est-ce pas le cas qu'on
pourrait avoir, quelqu'un qui ne ramasse pas suffisamment et qui dépense
plus? Comme quelqu'un ne peut pas donner plus de 750 $, comment fait-il pour
remplir cette obligation? Est-ce que c'est le bon article ou si c'en est un
autre encore? (21 heures)
M. Bourbeau: M. le Président, on fait une distinction
entre ce qu'on appelle les vieux fonds qui appartenaient aux partis avant
qu'ils soient reconnus comme des partis autorisés et les fonds
ramassés à partir des contributions des électeurs à
des fins électorales.
Alors, si, au cours d'une campagne électorale, un parti
dépense plus que les sommes d'argent qu'il a recueillies, il doit
solliciter auprès de ses électeurs les sommes d'argent pour payer
ses fonds.
M. Dufour: S'il ne les ramasse pas, si je comprends...
M. Bourbeau: À ce moment-là, il va être en
défaut de payer ses dettes, les créanciers vont le poursuivre et
il va perdre son autorisation comme parti politique, même s'il reste,
dans son compte de banque, de l'argent amassé avant son autorisation
comme parti politique. Sans ça, si on ne fait pas ça, un parti
politique qui veut avoir un avantage indu, ramasserait des sommes colossales
avant d'être reconnu, è partir d'un ou deux gros électeurs.
Il pourrait se faire donner, comme dans le cas de Jonquière, 50 000 $
par Alcan et, après ça, se faire reconnaître comme parti
politique et prétendre vouloir utiliser ses 50 000 $ dans une
élection municipale. Le député de Jonquière serait
le dernier à vouloir admettre ça, j'en suis convaincu.
M. Dufour: Vous savez bien qu'Alcan ne pourrait pas donner 50 000
$ à un maire pour se faire élire. Elle pourrait donner ça
à un parti politique provincial ou au fédéral, mais pas
à un candidat indépendant dans la municipalité. Cela
étant dit, vous me dites qu'un parti ne peut pas, je pense qu'il y a une
lacune quelque part.
Je ne sais pas comment la contourner, comment arriver à
ça, mais je suis convaincu que ça peut... C'est facile. Je peux
vous donner trois exemples. Je peux vous donner deux exemples
immédiatement que quelqu'un va passer è côté en
n'importe quel temps.
Je parle d'un candidat indépendant. Je fais une élection.
Il dépasse les montants d'argent qu'il a à sa disposition parce
qu'il faut qu'il signe des contrats de télévision, qu'il signe
des contrats avec les journaux, avec la radio, etc. Une fois l'élection
finie, vous savez bien qu'il ne peut plus amasser de l'argent ou difficilement.
Il n'a pas été élu.
Donc, il a perdu son élection et il reste avec 5000 $ ou 10 000 $
de dettes. Comment fait-il pour les rembourser? Parce qu'on dit qu'une personne
ne peut donner plus que 750 $ par année à un individu ou à
un parti politique. Comment fait-on pour contourner ou pour arriver? Pas
contourner, juste pour payer ses dettes. Un candidat indépendant... Je
connais des cas.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est sûr qu'il faut
être logique.
M. Dufour: Oui, mais c'est ça que j'essaie de vous
demander, là.
M. Bourbeau: Je comprends ce que le député dit.
C'est sûr que le candidat indépendant qui, à la fin de
l'élection, n'a plus la possibilité de ramasser de l'argent et
qui doit 5000 $ va être tenté de prendre ses propres fonds, s'il
en a, et de payer ses dettes, ce qui serait normal.
Par contre, en faisant ça, il se trouve à avoir...
M. Dufour: II contrevient.
M. Bourbeau: ...contrevenu à la Loi électorale du
Québec. Il est passible de poursuite et il peut perdre son droit de se
présenter à une élection comme candidat pendant quatre
ans. C'est ce qui arriverait effectivement. La prochaine fois qu'il s'y
prendra, il s'arrangera pour ramasser ses fonds avant et ne pas dépenser
plus que les fonds électoraux.
D'ailleurs, un candidat qui est bien structuré ne dépense
pas plus que ses fonds électoraux. Un parti politique aussi,
d'ailleurs.
M. Dufour: Mais vous comprendrez
qu'un candidat indépendant... Là, même, vous me
dites qu'il va plus loin. Je suis convaincu que ce que vous me dites et ce
qu'on est en train d'établir, ce n'est pas ce qui arrive dans la
réalité. Ce n'est pas ce qui arrive. Un parti politique municipal
ne fait pas que dépenser l'argent qu'il ramasse dans le temps des
élections. Ce n'est pas de même que ça fonctionne.
Là, vous me dites qu'il faut être logique. Je vais essayer
d'être logique; je vais suivre votre raisonnement. Vous savez bien que ce
n'est pas comme ça que ça se fait. Il n'amasse pas juste des
fonds dans le temps des élections. Pourquoi y a-t-il des
activités dans l'année? Il y a des partis politiques que je
connais qui vont ramasser jusqu'à 50 000 $ ou 60 000 $.
Ce n'est pas nécessairement juste pour la vie du parti durant
l'année. C'est aussi en prévision des élections. Mais ce
n'est pas vrai. Les partis politiques provinciaux ou fédéraux
ramassent de l'argent et ils ne disent pas qu'on en ramasse juste dans le temps
des élections. Ils en ramassent à l'année.
Les dépenses se font au moment où elles doivent se faire.
Mais le candidat indépendant, par rapport è ça, est
défavorisé, parce qu'il a une courte période pour ramasser
de l'argent. Il peut se retrouver avec... Je ne pense pas que personne n'ait
été disqualifié. Je connais des gens qui sont encore en
poste. Ils n'ont pas ramassé ce qu'il fallait. Ils se sont
présentés, mais ils n'ont pas ramassé les montants
d'argent et ils ne se sont pas fait élire.
Je ne suis pas prêt à dire qu'on devrait les disqualifier.
Je trouve, en tout cas, qu'ils ont fait un effort. Ils voulaient rendre service
à la société et ils ont manqué leur coup. Le sort
ne les a pas favorisés. Mais ces gens, il fallait bien qu'ils paient
leurs dettes. Comment vont-ils vivre avec des dettes sur le dos? En tout cas,
ça ne paie pas Francis Dufour certain. Moi, je ne vivrais pas avec des
dettes sur le dos et je ne laisserais pas un autre payer mes affaires. Cela ne
se peut pas.
J'ai l'impression qu'on est en pleine... On est un petit peu dans le
rêve. Ce n'est pas de même que ça se passe.
M. Bourbeau: M. le Président, il y a deux régimes.
Il ne faut pas tout mêler. Il y a le régime qui s'applique aux
partis politiques et le régime qui s'applique aux candidats
indépendants. Pour un parti politique, il n'y a pas de problème.
Si le parti politique finit la campagne électorale avec un
déficit, il doit retourner voir ses électeurs et percevoir des
fonds au cours de l'année qui suit. Il a jusqu'au 31
décembre.
En fait, il peut aller d'année en année, un peu comme les
partis politiques provinciaux. Tant qu'il n'est pas poursuivi,
premièrement, pour ses dettes, il continue... M. Dufour: ...40
ans.
M. Bourbeau: II ne faut pas confondre. Ce dont parle le
député, c'est uniquement le cas d'un nouveau parti politique qui
obtient son accréditation pour la première fois. Après
ça, ce cas ne se représente plus. C'est le cas d'un nouveau parti
qui n'existait pas et qui, au moment où il est reconnu par le
président des élections, a un magot, un capital en banque.
On dit: Ce capital ne pourra pas servir à des fins
électorales parce qu'il n'a pas été accumulé en
respectant les règles du financement des partis politiques. Donc, ce
capital doit être mis à part et utilisé uniquement aux fins
du fonctionnement du parti hors de la période électorale.
Mais ça, c'est une fois, c'est tout.
M. Dufour: Cela va, d'accord,
M. Bourbeau: Après ça, une fois que le parti est
reconnu et qu'il se finance, c'est exactement le même système
qu'au provincial. Si, à la fin d'une élection, il y a un
déficit, le parti peut percevoir des fonds électoraux dans
l'année qui suit ou les années qui suivent. Tant qu'il a
réussi à survivre financièrement, en respectant les
règles d'un maximum de 750 $ par électeur, il n'y a pas de
problème.
Le problème se pose pour les candidats indépendants qui
sont traités différemment parce qu'ils n'ont pas la
pérennité des partis politiques. À leur éqard, on
dit: Vous devez vous limiter dans vos dépenses électorales aux
fonds que vous percevez pour la campagne électorale.
Si, à la fin de la campagne électorale, vous avez trop
dépensé - vous n'avez pas dépensé plus que le
maximum permis, mais vous avez dépensé plus que les fonds que
vous aviez - là, vous aurez encore une période pour solliciter
des électeurs, pour tenter de recueillir les fonds qui vous manquent. En
fait, les indépendants auront jusqu'au 31 décembre de
l'année suivant l'année d'élection. Cela fait quand
même un an ou au delà d'un an.
Mais si, à la fin de cette période, ils n'ont pas les
fonds, ils ne peuvent pas prendre leurs fonds personnels pour combler le fonds
électoral. En fait, ils ne peuvent pas aller au delà des 750 $
prévus par la loi. Alors, c'est ça.
M. Dufour: Je peux vous dire qu'en 1983, aux dernières
élections municipales auxquelles je me suis présenté, il y
a un parti qui a perdu l'élection; il a accumulé des dettes et ce
sont les candidats qui les ont payées. Mais il n'y avait pas quatorze ni
quinze candidats; il n'y en avait que huit ou
une dizaine. Une dizaine de candidats. Les candidats ont
été obligés de payer. Ils ont versé plus de 750 $;
je peux gager avec n'importe qui.
Le Directeur général des élections a mis fin
à l'existence du parti en 1984 peut-être...
M. Bourbeau: C'était un parti politique, ça?
M. Dufour: Oui. En 1984, ça existait, et le parti a
frappé de l'air au début de 1985. Je suis convaincu qu'il a fallu
qu'ils prennent l'argent quelque part et ils ne l'ont pas ramassé
à même les électeurs. Et, des électeurs, il n'y en
avait pas beaucoup non plus aux élections.
M. Bourbeau: Évidemment, c'est ce qui est arrivé.
Ces gens, s'ils ont versé plus de 750 $, ont contourné la loi et
le Directeur général des élections a révoqué
leur autorisation. Et ils peuvent se compter chanceux qu'il n'y ait pas eu de
poursuite de prise contre eux. Il nous l'a dit.
M. Dufour: Bien, c'est ça. Il est arrivé toutes
sortes de cas là-dedans. D'accord.
M. Bourbeau: Le Directeur général des
élections aurait pu prendre des poursuites.
M. Dufour: C'est parce que c'est difficile au point de vue
pratique. C'est surtout ça que j'essaie de faire ressortir, et ce n'est
pas facile de...
M. Bourbeau: Je concède que ce n'est pas facile, mais
l'alternative serait encore plus désastreuse. La démocratie est
à ce prix.
M. Dufour: II faut trouver une méthode. Quelqu'un ne peut
pas rester avec des dettes indéfiniment sur le dos. Quelqu'un qui a de
l'argent et qui dit: Moi, il va me courir après. Un candidat
indépendant ne peut pas rester avec des dettes indéfiniment.
Alors, il paie. Il dit "Goodbye", je veux me débarrasser de
ça.
Je connais des cas. Les deux dont je parle ce sont deux cas, pas
pratiques, "pratico-pratiques".
M. Bourbeau: Le candidat indépendant qui veut honorer ses
dettes peut les payer, sauf qu'à ce moment-là, il se
défendra et il dira aux gens: Écoutez, j'ai
préféré payer mes dettes, même si ça
contrevenait à la loi électorale. Je vais être poursuivi
possiblement et je vais perdre mon droit de me présenter pendant quatre
ans.
M. Dufour: D'accord.
M. Bourbeau: Mais on ne peut pas rien y faire; c'est
ça.
M. Dufour: On ne lui fera pas de mal. Ce sera sur division.
Le Président (M. Rochefort): L'article 449 est
adopté sur division?
M. Dufour: Oui.
Dépenses électorales
Le Président (M. Rochefort): Article 450?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 451?
M. Bourbeau: L'article 451 établit la définition de
base des dépenses électorales. Il s'agit des coûts pour les
biens et services utilisés pendant la période électorale
pour favoriser ou défavoriser l'élection de tout candidat, pour
diffuser ou combattre le programme politique d'un parti ou d'un candidat, pour
approuver ou désapprouver les mesures préconisées ou
combattues par un parti ou un candidat ou pour approuver ou désapprouver
les actes accomplis ou proposés par un parti, un candidat ou leurs
partisans.
Rappelons que la période électorale commence le 58e jour
avant le scrutin et se termine lors de la fermeture des bureaux de vote.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
452?
M. Bourbeau: L'article 452, contrairement à l'article 451,
établit une façon de calculer les dépenses
électorales constituées par l'utilisation en période
électorale de biens ou de services qui sont également
utilisés hors de cette période. Pour déterminer quelle
partie des coûts de ces biens et services est réputée
être une dépense électorale, il faut tenir compte de la
fréquence de leur utilisation pendant la période
électorale par rapport à la fréquence globale
constatée avant et pendant cette période.
M. Dufour: Cela voudrait dire qu'un parti politique qui aurait un
local et qui serait obligé de louer d'autres locaux durant la campagne
électorale ou durant la période électorale serait
obligé aussi d'inclure le bureau qu'il occupe normalement.
M. Bourbeau: Pour le bureau qui a été établi
en fonction de la période électorale, il
est imputable en entier aux dépenses électorales. Pour la
permanence du parti, on pourrait imputer un prorata des jours de la
période électorale par rapport à une année
complète, en tenant compte toutefois de l'article 453, qui parle des
frais raisonnables ordinairement engagés. On verra ça à
l'article suivant tout à l'heure.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
453?
M. Bourbeau: L'article 453 énumère les
différents genres de frais engagés à des fins partisanes
qui ne constituent pas des dépenses électorales et qui, en
conséquence, échappent au contrôle prévu par la
loi.
Le Président (M, Rochefort): M. le ministre, avez-vous dit qu'il
s'agit de dépenses partisanes et qu'en même temps, ça ne
constitue pas des dépenses électorales?
M. Bourbeau: Oui. On énumère les différents
genres de frais engagés à des fins partisanes qui ne constituent
pas des dépenses électorales et qui, en conséquence,
échappent aux contrôles prévus par la loi. En gros, ce sont
les frais suivants: les frais de publication, dans un imprimé, de textes
non publicitaires, mais comportant des expressions d'opinion, pourvu que les
règles de publication suivies soient les mêmes qu'en dehors de la
période électorale; les frais de diffusion à la radio,
à la télévision, de nouvelles et de commentaires, pourvu
que les règles de diffusion suivies soient les mêmes qu'en dehors
de la période électorale.
Le Président (M. Rochefort): Mais juste comme exemple - je
m'excuse si je vous interromps - une nouvelle ou un commentaire, ce n'est pas
partisan. C'est juste dans l'explication que vous nous avez donnée au
départ. Je ne comprends pas qu'on puisse prétendre que ce sont
des dépenses partisanes et que ce ne sont pas des dépenses
électorales. Je pense qu'une nouvelle ou un commentaire, ce n'est pas
partisan. J'essaie de comprendre.
M. Bourbeau: Prenez, par exemple, les frais indispensables
à la...
Le Président (M. Rochefort): Oui, à 3°, pour
les conventions.
M. Bourbeau: ...tenue d'une convention pour le choix d'un
candidat...
Le Président (M. Rochefort): Oui, d'accord.
M. Bourbeau: ...jusqu'à concurrence de 2250 $ dans le cas
d'un candidat à la mairie et de 750 $ dans les autres cas; les frais de
transport d'une personne autre qu'un candidat, s'ils sont payés à
même ses propres deniers et ne lui sont pas remboursés; les frais
raisonnables de publication de commentaires explicatifs sur la loi
électorale municipale, pourvu qu'ils ne contiennent aucune
publicité partisane; les frais raisonnables d'administration du bureau
permanent du parti inscrit dans les registres du Directeur
général des élections depuis au moins trois mois.
D'accord?
Le Président (M. Rochefort): Cela va, en ce qui me
concerne.
M. Bourbeau: Bon.
M. Dufour: À 5° "les frais raisonnables engagés
pour la publication de commentaires explicatifs de la présente loi,
pourvu que ces commentaires soient strictement objectifs et ne contiennent
aucune publicité de nature à favoriser ou à
défavoriser un candidat ou un parti", il faut bien comprendre que c'est
un parti politique. Pourquoi ferait-il ça si ça ne le favorise en
aucune façon?
M. Bourbeau: Cela peut le favoriser en ce sens que ça peut
permettre aux électeurs d'un candidat de mieux comprendre la loi et de
mieux voter, par exemple, si on explique comment faire pour voter par
anticipation. II peut être dans l'intérêt d'un candidat que
les électeurs sachent comment voter par anticipation, et, à ce
moment-là, on leur explique la présente loi. (21 h 15)
M. Dufour: C'est le problème, d'après moi, du
président d'élection. Si le parti fait cela, il faut bien qu'il y
trouve quelque chose quelque part. Pourquoi essaie-t-on de le disculper en
disant que ce ne sont pas des dépenses électorales? Vous savez
bien que s'il fait cela, logiquement, il faut qu'il le fasse dans un but
partisan; sans cela il a de l'argent à gaspiller, il joue au Père
Noël. Cela ne marche pas.
M. Bourbeau: Oui. On a dit que c'étaient des
dépenses partisanes.
M. Dufour: Non. "Ne sont pas des dépenses
électorales... les frais raisonnables engagés pour la publication
de commentaires explicatifs de la présente loi..."
M. Bourbeau: Oui. Ce n'est pas comptabilisé comme
étant des dépenses électorales, mais on reconnaît
que ce sont quand même des dépenses partisanes.
M. Dufour: Mais non. Ce ne sera pas compté dans les frais
d'élection. Si ce ne sont pas des dépenses électorales, ce
ne sera
pas compté pour les élections. Pourquoi ouvre-t-on une
porte grande comme celle-là pour dire: Vous n'avez pas le droit de le
faire? On dit: Le président d'élection a une job à faire,
il faut qu'il la fasse. On dit au parti ce qu'il doit ou ne doit pas faire, un
service, un bien, etc., puis on fait un article pour dire ce qui n'est pas des
dépenses électorales. Quel est l'intérêt
d'être obligé de faire un article pour dire ce que le parti ne
doit pas faire? Cela ne se peut pas... On ne fera toujours pas de loi pour
protéger les gens qui n'ont pas besoin d'être
protégés. On est rendus qu'on fait une loi pour protéger
des gens contre eux-mêmes. Cela n'a pas de bon sens, c'est illogique par
rapport à toute la loi qu'on est en train d'étudier. C'est une
loi pour les élections et les référendums. Donc ce qui est
dedans doit rapporter quelque part, parce que si le parti le fait, il faut que
ce soit partisan. Je pensais qu'un parti cherchait à se faire
élire. Là, c'est un parti qui veut rendre service au monde. C'est
presque de l'angélisme. Je ne suis pas capable de voir comment on peut
décemment laisser cet article.
M. Bourbeau: Vous avez raison. C'est pour être en mesure de
tirer la ligne entre ce qui est imputable aux frais électoraux et ce qui
ne l'est pas. Alors, il pourrait y avoir une zone grise et c'est cette zone
grise qu'on tente de baliser en disant que certaines dépenses qui,
à certains égards, pourraient peut-être être
considérées comme des dépenses électorales ne le
seront pas aux fins de la présente loi.
M. Dufour: Je ne comprends pas.
M. Bourbeau: Si on ne spécifiait pas ces choses-là,
il pourrait y avoir des zones grises et cela pourrait créer des
problèmes...
M. Dufour: Non. Si un parti le faisait, je comprendrais qu'il
s'engage dans une dépense électorale. Je vous dis
honnêtement que j'ai de la misère à comprendre cela. Je ne
vois pas l'intérêt d'un parti. Et je dois dire plus que cela, la
Loi électorale provinciale dit la même chose, je crois. C'est
cela?
Une voix: Oui.
M. Dufour: Je vais être assez honnête pour le dire,
mais je dis, par exemple, et, selon mon entendement, même si la Loi
électorale du Québec le dit, que c'est de l'angélisme
purement et simplement, si on ne voit pas là l'intérêt d'un
parti. Un parti qui fait de la publication, de la publicité, le fait
pour retirer un avantage quelconque quelque part.
M. Bourbeau: II a un intérêt pédagogique
à le faire. Si on veut que tes électeurs soient mieux
renseignés sur leurs droits et sur la Loi électorale du
Québec et si les partis politiques sont prêts, à leur
propres frais, à mieux enseigner la Loi électorale aux
électeurs, pourquoi les pénaliserait-on de le faire? En fait, si
on ne permettait pas d'exclure ces dépenses-là, on risquerait que
les électeurs soient moins bien renseignés, parce que,
probablement, les partis politiques s'abstiendraient de faire cet enseignement.
Alors, il me semble que c'est dans l'intérêt de tous d'exclure ces
dépenses afin d'assurer que les électeurs soient le mieux
renseignés possible.
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Rochefort): L'article 453 est
adopté sur division. Article 454.
M. Bourbeau: L'article 454 établit une seconde
catégorie de frais ne constituant pas des dépenses
électorales. On peut qualifier globalement ces frais de dépenses
personnelles du candidat, que ce dernier peut payer lui-même sans que
cela constitue une contribution.
M. Dufour C'est correct. Adopté.
Engagement de dépenses
électorales
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
455?
M. Bourbeau: L'article 455 prévoit que, pendant la
période électorale, seul l'agent officiel ou son adjoint peut
faire ou autoriser des dépenses électorales, sous réserve
du cas où l'agent a engagé une agence de publicité pour
faire ou commander des dépenses électorales.
Dans le cas des dépenses électorales pouvant être
faites avant la période électorale, c'est-à-dire l'achat
ou la production, avant cette période, de biens ou de services
utilisés pendant celle-ci, elles doivent normalement être faites
par le représentant officiel du parti ou par son
délégué, comme toutes les dépenses du parti en
dehors d'une période électorale.
Nous verrons à l'article 457 quelles sont celles qui sont
censées être faites par l'agent officiel.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
456.
M. Bourbeau: L'article permet: à l'agent officiel
d'autoriser une agence de publicité à faire ou à commander
des dépenses électorales jusqu'à concurrence d'un montant
qu'il précise.
Ce montant peut être modifié avant la transmission du
rapport de dépenses électorales. Toutefois, il ne peut être
réduit en deçà du montant des dépenses
déjà légalement faites ou commandées par l'agence.
Celle-ci doit rendre compte de ses dépenses à l'agent officiel
dans les 60 jours suivant celui du scrutin.
M. Dufour: C'est la même difficulté que l'on a
trouvée dans un autre article où j'ai voté sur division,
parce que l'on autorise à faire quelque chose et qu'après, on
ouvre une porte en disant! Tu peux aller plus loin. Ce serait sur division.
Le Président (M. Rochefort): L'article 456 est
adopté sur division. L'article 457?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
458?
M. Bourbeau: L'article prévoit la composition du fonds
électoral qui sert à payer le coût des dépenses
électorales de l'agent officiel ou de son adjoint. Ce fonds est
composé uniquement de sommes recueillies conformément aux
règles relatives aux contributions et aux emprunts, c'est-à-dire
les contributions, les autres revenus ne constituant pas des contributions,
comme les dons anonymes, et les sommes empruntées. La même
règle s'applique au fonds servant au paiement des dépenses
électorales par le représentant officiel ou son
délégué.
M. Dufour: Quand on dit "peuvent être versées par
lui dans le fonds électoral", cela veut-il dire qu'une seule personne
peut déposer dans le compte?
M. Bourbeau: C'est exact.
M. Dufour: Cela veut dire que même le candidat ne pourrait
pas déposer? Le candidat indépendant ne pourrait pas
déposer? Il faut qu'il aille donner l'argent au représentant
officiel, même s'il a tous les reçus pour justifier les
dépenses?
M. Bourbeau: Le candidat lui-même ne reçoit pas
d'argent. Il ne peut pas d'ailleurs en recevoir. Même ces 750 $, il doit
les remettre au représentant officiel.
M. Dufour: Eh bien! Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
459?
M. Bourbeau: L'article 459 complète l'article 455 en
traitant des dépenses électorales faites avant la période
électorale. Les biens et services, pour lesquels des frais ont
été engagés avant cette période, ne peuvent
être utilisés, pendant celle-ci, à des fins partisanes que
par l'agent officiel ou son adjoint, ou qu'avec son autorisation.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
460?
M. Bourbeau: Cet article renforce les articles 455 et 459 en
empêchant quiconque d'accepter ou d'exécuter une commande de
dépenses électorales qui n'est pas faite ou autorisée par
l'agent officiel, son adjoint ou l'agence de publicité engagée
à cette fin.
L'article correspond à la loi municipale actuelle et à la
Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Comment fait-on pour rapprocher les articles 460 et
456? On dit qu'une agence de publicité peut faire des dépenses
électorales plus grandes que prévues selon l'argent qui reste
dans le fonds électoral. Comment fait-on pour rapprocher l'article 460
de cela? II n'était pas nécessairement autorisé. À
l'article 456, on disait: "L'agent officiel peut autoriser, par écrit,
une agence de publicité à faire ou à recommander des
dépenses électorales jusqu'à concurrence du montant qu'il
fixe dans cette autorisation. Ce montant peut, avant la transmission du rapport
de dépenses électorales, être modifié par
écrit par l'agent officiel." Donc, cela peut être plus
élevé que ce qui avait été signé. C'est ce
que cela veut dire. Alors comment fait-on pour que l'article 460 puisse
s'appliquer à l'article 456?
M. Bourbeau: L'individu qui traite avec une agence de
publicité n'a pas à se préoccuper de savoir si l'agence de
publicité a excédé ou non son mandat. Tout ce qu'il doit
se préoccuper de savoir, c'est si l'agence de publicité est
autorisée à faire des dépenses.
L'article dit: "Nul ne peut accepter ou exécuter une commande de
dépenses électorales qui n'est pas faite ou autorisée par
l'agent officiel d'un parti ou d'un candidat indépendant
autorisé, ou en son nom par son adjoint ou l'agence de
publicité..." Mais il ne dit pas que celui qui accepte la commande doit
se demander si l'agent officiel ou l'agence de publicité ont
excédé ou non les montants d'argent qu'ils sont autorisés
à dépenser. Cela ne regarde pas les tiers qui traitent avec ces
gens-là. Ce serait d'ailleurs impossible pour quiconque de savoir, en
période électorale, où en sont les dépenses
électorales. Souvent, les agences ou les agents officiels, dans certains
cas, ne le savent même pas eux-mêmes.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
461?
M. Bourbeau: L'article établit une règle permettant
d'éviter que la fourniture de biens et de services donnant lieu à
une dépense électorale ne se transforme en une contribution
déguisée échappant au contrôle du financement ou en
une occasion de surenchère. Ainsi, nul ne peut réclamer ou
accepter, pour une telle fourniture, un prix différent du prix normal,
ni y renoncer.
Une exception existe toutefois en faveur du travail
bénévole, qui, comme on l'a vu à l'article 428, ne
constitue pas une contribution. L'article 461 correspond, quant au principe,
à la loi municipale actuelle et à la Loi électorale du
Québec.
M. Dufour: Mais, l'article 427, qui disait qu'on prend le prix le
plus bas pourrait s'appliquer à l'article 461 où on dit
"réclamer ou accepter un prix différent"?
M. Bourbeau: Oui, c'est exact. M- Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
462?
M. Bourbeau: L'article prévoit les règles
applicables aux dépenses électorales d'un parti effectuées
avant la présentation de son candidat soit au poste de maire, soit
à un poste de conseiller.
Ces règles établissent le droit de l'agent officiel du
parti d'autoriser ces dépenses. Cependant, il perd ce droit après
l'expiration de la période de mise en candidature, puisqu'on est alors
en mesure de constater que le parti n'aura pas de candidat au poste
concerné. De plus, ces dépenses ne peuvent excéder 2250 $,
dans le cas où elles sont imputables au futur candidat au poste de
maire, et 750 $, dans le cas où elles sont imputables au futur candidat
au poste de conseiller.
M. Dufour: Ces 2250 $ sont-ils au cas où il s'en irait
à une convention ou si ce peut être pour une autre dépense?
Il y a une similitude entre les montants. Quand on parle d'une convention, cela
coûte 2250 $. Quand on parle de dépenses, il est encore question
de 2250 $.
M. Bourbeau: Ce serait plutôt pour une publicité
générale en faveur d'un parti avant que le candidat ne soit
choisi.
M. Dufour: Cela veut-il dire qu'il pourrait dépenser 2250
$, plus 2250 $ s'il y a une convention? On dit: "Ne sont pas des
dépenses électorales... les frais indispensables pour tenir une
convention..." Donc, pour tenir une convention comme candidat à la
mairie, cela pourrait donner 2250 $.
M. Bourbeau: M. le député se réfère
à quel article?
M. Dufour: À l'article 453 que l'on vient de voir. Je fais
un rapprochement parce que c'est le même montant. On dit, a l'article
462: "L'agent officiel d'un parti autorisé peut, tant qu'aucun candidat
du parti n'a produit sa déclaration de candidature à un poste et
avant l'expiration de la période prévue pour la production des
déclarations de candidature, autoriser des dépenses
électorales imputables au candidat éventuel du parti à ce
poste, jusqu'à concurrence de 2250 $..." Il y a une similitude dans les
montants et, d'après moi, il aurait le droit de dépenser deux
fois 2250 $, si j'ai bien lu.
M. Bourbeau: Effectivement, les montants sont les mêmes,
parce que ce sont des sommes assez standard. Dans le cas de l'article 453, ce
sont les frais d'une convention et ce ne sont pas des dépenses
électorales. (21 h 30)
Dans le cas dont on parle, è l'article 462, ce sont des sommes
d'argent qui seront comptabilisées dans les dépenses
électorales. Il y a une distinction à faire avec l'article 453.
On dit que l'agent officiel peut, tant qu'aucun candidat du parti n'a produit
sa déclaration de candidature à un poste et avant l'expiration de
la période prévue pour la production des déclarations de
candidature, autoriser des dépenses électorales imputables au
candidat éventuel du parti à ce poste, jusqu'à concurrence
des mêmes montants que l'article 453.
À ce moment-là, ce serait une espèce de
publicité partisane en faveur du parti ou en faveur d'un candidat
éventuel qui n'est pas encore candidat officiel. Ces dépenses
seront comptabilisées dans les dépenses électorales
lorsque le candidat aura été choisi.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
463?
M. Bourbeau: L'article 463 prévoit que tout écrit,
objet ou matériel publicitaire ayant trait à l'élection
doit identifier l'agent officiel qui l'a fait produire, publier ou diffuser.
Ceci permet aux personnes qui en prennent connaissance de savoir qu'il s'agit
d'une publicité et non de commentaires impartiaux. L'article 463 reprend
la disposition équivalente de la Loi électorale du Québec
avec quelques changements et il correspond également à la loi
municipale
actuelle.
M. Dufour: Est-ce que le titre de l'agent officiel doit aussi
comprendre l'adresse du candidat?
M. Bourbeau: Je ne comprends pas la question.
M. Dufour: Je suis obligé de dire que, dans les
élections municipales dont j'ai eu connaissance, l'agent officiel a
aussi son adresse.
M. Bourbeau: II n'est pas obligatoire d'indiquer l'adresse de
l'agent officiel.
M. Dufour: L'agent officiel doit-il être un électeur
dans la municipalité? Je vais vous faire passer un petit test.
M. Bourbeau: On a vu cela précédemment.
M. Dufour: Je ne sais si vous avez apporté des
changements, mais, pour autant que mes souvenirs sont exacts, l'agent officiel
est obligé d'indiquer son adresse aussi.
M. Bourbeau: Sur le matériel publicitaire?
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: M. le Président, en réponse à
une des questions du député qui demande si l'agent officiel doit
être un électeur, l'article 383 qu'on a vu
précédemment dit: "Ne peut être représentant
officiel, délégué de celui-ci, agent officiel ou adjoint
de celui-ci la personne qui n'est pas un électeur de la
municipalité." Cela règle cette question.
Maintenant, concernant l'autre question. La Loi électorale
actuelle oblige-t-elle d'indiquer l'adresse de l'agent officiel sur le
matériel publicitaire? L'article 125 de la Loi électorale du
Québec dit que tout écrit, objet ou matériel publicitaire
ayant trait à une élection doit mentionner le nom et l'adresse de
l'imprimeur ainsi que le nom et le titre de l'agent officiel ou de l'adjoint
qui l'a fait produire, selon le cas. Donc, il n'est pas question d'avoir...
M. Dufour: Dans l'ancienne loi municipale... Loi sur les
élections... Je vous fais chercher un peu.
M. Bourbeau: On va fouiller cela. C'est l'article 99 de la Loi
sur les élections dans certaines municipalités.
M. Dufour: Je vois toujours l'adresse ou bien...
M. Bourbeau: Le député a raison. Dans la Loi sur
les élections dans certaines municipalités, on dit que... Non.
Malheureusement, Je député n'a pas raison. Toutefois, dans le
cas...
M. Dufour: II demeure que j'ai toujours vu l'adresse.
C'était peut-être une exigence qu'on ajoutait.
M. Bourbeau: Je vais lire... "Toutefois, dans le cas de tout
imprimé, annonce ou émission radiophonique ou de
télévision commandés par un agent officiel, la mention de
l'adresse est remplacée par celle du titre de l'agent officiel"
M. Dufour: Donc, son titre, c'est "agent officiel".
M. Bourbeau: Par M. Untel, agent officiel.
M. Dufour: D'accord. J'ai toujours vu l'adresse, c'est pourquoi
je pensais que c'était obligatoire.
M. Bourbeau: Il est possible qu'on l'indique, mais ce n'est pas
obligatoire.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? M. Dufour:
Plus que moins. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 464?
M. Bourbeau: L'article rend applicable, pendant la période
électorale, une règle analogue à celle rendue applicable
hors de cette période par l'article 442 en ce qui concerne le droit pour
les médias d'offrir du temps et de l'espace gratuit sur leurs ondes ou
dans leurs publications aux différents partis et candidats. Cette
fourniture de temps ou d'espace est permise et ne constitue pas une
dépense électorale à la condition qu'elle soit offerte
équitablement à tous les chefs de partis ou, selon le cas,
à tous les candidats au même poste. Cela permet aux médias,
pendant la période électorale, de jouer leur rôle
d'informateurs, tout en permettant à tous les points de vue de
s'exprimer.
L'article 464 s'inspire de la Loi électorale du Québec
sauf qu'il est plus généreux en faveur des chefs. Cette loi, en
effet, n'accorde pas le privilège à tous les chefs de partis
autorisés. L'article 464 correspond également à ce que
prévoit la loi municipale actuelle, même si celle-ci ne parle de
ce privilège qu'au chapitre des contributions et non au chapitre des
dépenses électorales.
M. Dufour: On dit que c'est une façon
équitable, mais on ne dit pas que cela doit être fait en
même temps. C'est là la différence. Cela va.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
465.
M. Bourbeau: L'article prévoit que le maximum des
dépenses électorales autorisées pour l'élection est
établi par un règlement du ministre adopté
conformément à l'article 583. En attendant l'entrée en
vigueur de ce règlement, l'article 879 - que l'on verra un peu plus tard
ce soir - prévoit un maximum transitoire.
M. Dufour: Adopté.
Paiement des dépenses
électorales
Le Président (M. Rochefort): L'article 465 est
adopté. Article 466?
M. Bourbeau: L'article prévoit que le paiement des
dépenses électorales doit être justifié par une
facture. Il y a deux sortes de factures selon le montant de la dépense.
La facture sommaire pour des dépenses de moins de 35 $ ne comporte que
les nom et adresse du fournisseur, la date de la fourniture du bien et du
service, et le montant total de la dépense. La facture
détaillée pour des dépenses de 35 $ ou plus doit contenir,
en plus des renseignements contenus sur une facture ordinaire, toutes les
indications nécessaires pour vérifier chacun des services ou des
biens fournis et le tarif ou prix unitaire applicable. L'article 466 s'inspire
de la loi municipale actuelle et, sauf quant aux montants charnières, de
la Loi électorale du Québec. Il est cependant plus précis
que ces deux lois puisqu'il prévoit le contenu de la facture sommaire,
alors que ces lois ne prévoient que celui de la facture
détaillée.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 466 est
adopté. Article 467?
M.- Bourbeau: L'article 467 prévoit la procédure
à suivre par le créancier d'une dette électorale. Il doit
présenter sa réclamation à l'agent officiel, au plus tard
le 60e jour après la date fixée pour le scrutin. S'il attend
après l'expiration du délai, sa réclamation ne pourra
être payée par l'agent officiel, mais devra plutôt
être faite au trésorier. On verra aux articles 468 et suivants
comment et par qui se fait le paiement de la réclamation.
M. Dufour: La réclamation doit être faite au
trésorier. Il s'agit du trésorier de la municipalité.
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: De la façon dont c'est écrit, est-ce que
cela ne peut pas prêter a ambiguïté?
M. Bourbeau: La définition du trésorier se trouve a
l'article 364.
M. Dufour: D'accord. Adopté.
M. Bourbeau: Adopté.
M. Dufour: Adopté. Allez-yl
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
468?
M. Bourbeau: L'article 468 oblige l'agent officiel à
acquitter, avant de transmettre son rapport de dépenses
électorales, toutes les réclamations reçues au plus tard
le 60e jour suivant le scrutin, sauf celles qu'il conteste. Ces
dernières doivent être mentionnées dans le rapport de
dépenses électorales, conformément à l'article
493.
L'article 468 correspond à ce que prévoit la loi
municipale actuelle et la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 469?
M. Bourbeau: L'article 469 prévoit que le trésorier
paie les réclamations qu'il reçoit dans les 120 jours qui suivent
le 60e jour après le scrutin. Les règles relatives à ce
paiement sont décrites aux articles 470 et 471. L'argent qui sert
à ce paiement est celui que l'agent officiel a joint à son
rapport de dépenses électorales, comme nous le verrons à
l'article 494.
Le Président (M. Rochefort): Quel est l'équivalent,
dans la Loi électorale du Québec, de la disposition selon
laquelle le trésorier d'une municipalité intervient dans le
paiement d'une dépense électorale? Évidemment, il n'y a
pas de trésoriers municipaux dans la Loi électorale du
Québec, je le comprends. Mais, au-delà du fait qu'il n'y a pas de
trésoriers municipaux québécois, quel est
l'équivalent?
M. Bourbeau: C'est l'article 441 de la Loi électorale du
Québec.
Le Président (M. Rochefort): Qui dit quoi?
M. Bourbeau: "Les sommes remises au Directeur
général des élections en vertu de l'article 440 sont
conservées dans un compte en fidéicommis par ce dernier qui,
à défaut
de recevoir des créanciers une réclamation dans le
délai prescrit au troisième alinéa de l'article 429, verse
ces sommes au ministre des Finances."
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que vous m'avez dit
que l'article 469 est adopté?
M. Bourbeau: L'article 469, oui.
M. Dufour: C'est la question qui a été
posée...
Le Président (M. Rochefort): Je vais lire cela et
je...
M. Dufour: On peut vous donner le temps de le lire.
Le Président (M. Rochefort): Non, non. Est-ce que
l'article 469 est adopté? Il y a plus que cela ailleurs. Article
470?
M. Bourbeau: L'article 470 prévoit ce qui arrive lorsque
le montant de la réclamation reçue par le trésorier
correspond à celui qu'avait prévu l'agent officiel ou lui est
inférieur. Le trésorier paie alors la réclamation dans son
entier. S'il y a un excédent, il le remet au représentant
officiel après le 180e jour suivant le scrutin.
L'article 470 est nouveau en droit municipal et s'inspire de la Loi
électorale du Québec.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Rochefort): L'article 470 est
adopté. Article 471?
M. Bourbeau: L'article 471 prévoit ce qui arrive lorsque
la réclamation reçue par le trésorier n'a pas
été prévue par l'agent officiel ou lorsque son montant est
supérieur à celui que l'agent a prévu.
Dans un tel cas, le trésorier avise l'agent officiel et celui-ci
peut contester la réclamation. Si elle n'est pas contestée, le
représentant officiel transmet au trésorier un chèque
supplémentaire pour qu'il puisse l'acquitter en entier. Si elle est
contestée en partie, le trésorier acquitte la partie non
contestée. Si le trésorier n'a pas assez d'argent pour acquitter
cette partie, le représentant officiel lui transmet un chèque
supplémentaire pour couvrir le manque de liquidités. La partie
contestée de la réclamation est régie par l'article 473.
Il en est de même pour toute la réclamation si elle est
contestée en entier.
L'article 471 est nouveau en droit municipal et s'inspire de la Loi
électorale du Québec.
M. Dufour: En fait, le trésorier se trouve à payer
avec l'argent qu'il doit remettre au candidat.
M. Bourbeau: Que l'agent officiel lui a remis.
M. Dufour: II pourrait aussi, comme l'agent officiel qui... En
fait, il y a toujours une réclamation qui se fait. Le pourcentage des
dépenses est payé par le trésorier. Il pourrait retenir
une partie de ces sommes d'argent s'il n'en a pas suffisamment. Peut-être
que j'extrapole par rapport à ce qui va se décider. Le
trésorier est obligé... Le candidat, après les
élections, a droit au remboursement de 50 % de ses dépenses.
D'accord? II pourrait ne pas lui avoir remis, mais le trésorier pourrait
s'assurer que tout est payé avant de remettre l'argent.
M. Bourbeau: On verra un peu plus tard que le remboursement des
dépenses électorales ne se fait qu'à l'égard des
dépenses qui ont été acquittées. Elles sont
acquittées soit par l'agent officiel, dans les 60 jours suivant le
scrutin ou par le trésorier, si la période de 60 jours est
expirée.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 472?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Roehefort): Adopté. Article
473?
M. Bourbeau: L'article 473 prévoit dans quelles
circonstances peut être payée une réclamation
contestée. Seul le représentant officiel du parti ou du candidat
peut payer cette réclamation puisque ce paiement survient après
la cessation des fonctions de l'agent officiel, le représentant officiel
étant redevenu le seul responsable des dépenses du parti ou du
candidat. (21 h 45)
M. Dufour: Cela ne se ferait pas dans la même
journée. Si quelqu'un suit tout cela, cela va prendre assez de temps
avant qu'il soit payé. Ils ne peuvent même pas s'entendre, cela
prend une audition de la cour.
M. Bourbeau: En principe, le paiement ne peut se faire que si le
créancier s'est adressé à un tribunal compétent et
a obtenu de lui un jugement ordonnant le paiement, et ce, à la suite
d'une audition de la cause et non sur un acquiescement à la demande ou
sur convention de règlement. Cette règle s'explique par la
volonté d'empêcher la collusion entre le créancier et le
débiteur pour déjouer, notamment, les limites des dépenses
électorales. Cette collusion se
traduirait ainsi. Le parti ou candidat mentionne, dans son rapport de
dépenses électorales, des montants respectant les limites, et il
indique qu'il conteste les réclamations qui lui feraient dépasser
le maximum permis; puis, en douce, il acquitte ces réclamations
contestées. Ce principe souffre une exception. S'il est clair aux yeux
des concurrents qu'il n'y a pas eu de collusion, le trésorier peut
autoriser le paiement d'une réclamation contestée, même en
l'absence d'un jugement d'un tribunal, si le refus ou le défaut de la
payer découle d'une erreur de bonne foi et si aucun parti ou candidat
indépendant intéressé ne s'oppose au paiement.
M. Dufour: Cela veut donc dire qu'il pourrait être aussi
condamné à payer les frais et tout cela. Est-ce que cela
entrerait dans les dépenses électorales? Si le créancier
gagne la cause qui est contestée, il y a des frais et ils doivent
être imputables à quelqu'un.
M. Bourbeau: La question n'est pas sans intérêt.
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: Probablement que ce serait considéré
comme un accessoire de la créance et que cela entrerait dans les
dépenses électorales.
M. Dufour; Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 474?
M. Bourbeau: Adopté.
Remboursement des dépenses
électorales
Le Président (M. Rochefort): Article 475.
M. Bourbeaus Cet article prévoit qu'un parti a le droit
d'être remboursé par la municipalité de 50 % des
dépenses électorales qu'il a faites à chaque poste, pourvu
que son candidat ait été élu ou qu'il ait obtenu au moins
20 % des votes. Cet article correspond à la loi municipale actuelle et
s'inspire également, dans ses grandes lignes, de la Loi
électorale du Québec.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a des changements qui ont
été apportés à cela?
M. Bourbeau: II n'y a certainement pas de changements majeurs. On
a ajouté, par rapport à la loi actuelle, après les mots
"dépenses électorales faites et acquittées..." Dans la loi
actuelle, c'est l'expression "engagées et acquittées
conformément...". La différence, c'est qu'ici on a inscrit "les
dépenses électorales inscrites au rapport de dépenses
électorales", ce qui n'apparaît pas dans la loi actuelle. C'est
pour plus de précision.
M. Dufour: Je vais essayer de vous donner un cas qui n'est pas
hypothétique. Quelqu'un a le droit à 20 000 $ de dépenses.
Il dépense ses 20 000 $ et, normalement, il y a un remboursement de 10
000 $. Cela va, jusque-là?
M. Bourbeau: Jusque-là, oui, on vous suit.
M. Dufour: D'accord. Quelqu'un a ramassé en fonds
électoraux 12 000 $. Il a recueilli cela dans la population. Donc, les
10 000 $ qu'il reçoit de la municipalité, plus les 10 000 $ qu'il
possède, couvrent toutes ses dépenses, mais il y a 2000 $ de trop
qui ont été ramassés. Que deviennent-ils?
M. Bourbeau: Est-ce que le député parle d'un
candidat indépendant ou d'un parti politique?
M. Dufour: D'un candidat indépendant. Dans le cas d'un
parti, cela irait aux fonds du parti.
M. Bourbeau: Dans le cas du candidat indépendant, il n'y a
pas de problèmes, la loi ne lui permet pas de s'enrichir. Alors, avant
que la municipalité ne lui paye ses 10 000 $, elle va constater qu'il
avait déjà accumulé 12 000 $ et que ses dépenses
ont été de 20 000 $. Elle ne va lui rembourser que 8000 $.
M. Dufour: II y a peut-être une petite lacune quelque part.
Je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Je suis d'accord avec
vous que le candidat ne peut s'enrichir mais les 2000 $, par exemple, il
pourrait les remettre à un organisme charitable ou autre.
M. Bourbeau: Dans le cas présent, il va les remettre
à la municipalité. C'est la municipalité qui va les
garder.
M. Dufour: Ce n'est pas un organisme charitable. La personne qui
donne pour le candidat indépendant ne donne pas à la
municipalité, elle donne à l'individu et l'individu pourrait
remettre cela à un organisme charitable. Cela serait une bonne oeuvre.
Je ne conteste pas que l'argent doit retourner dans les fonds publics, mais pas
nécessairement à la municipalité. Quelqu'un qui fournit
à une caisse électorale ne donne pas nécessairement
à la municipalité. Il pourrait donner cela, par exemple, à
un fonds de dotation d'hôpital. L'oeuvre est
aussi bonne que ia municipalité.
M. Doyon: Si vous me le permettez, M. le Président. Ce
n'est pas nécessairement au candidat de décider arbitrairement
où va l'argent, II n'a pas de droits sur cet argent. C'est de l'argent
qui était destiné à rembourser des dépenses
électorales. Si ce n'est pas utilisé à cette fin, il faut
retourner cela à la municipalité pour que tout le monde en
profite plutôt que de laisser au candidat le choix des organismes.
Une voix: La municipalité a des coûts.
M. Doyon: La meilleure utilisation qui peut en être faite,
c'est de diminuer le compte de taxes des contribuables, même si c'est
marginalement par une contribution de 2000 $ du candidat. Cela me paraît
être la meilleure utilisation.
Le Président (M. Rochefort): D'autres commentaires?
M. Dufour: C'est un point de vue qui peut être
différent d'une personne à l'autre. Personnellement, j'aime
autant...On peut avoir deux points de vue différents. Une personne
pourrait choisir de donner cela à une oeuvre. Cela pourrait être
aussi profitable parce que la personne qui donne est un électeur; elle
ne donne pas nécessairement à la municipalité. Et si
c'était pour la municipalité, elle ne donnerait peut-être
pas.
M. Bourbeau: Pour rendre tout le monde heureux, je vous signale
que, dans quelques instants, lorsque nous serons à l'article 498, on
verra qu'un candidat indépendant peut faire des dons charitables
à même ses surplus.
M. Dufour: Si c'est vrai, ce n'était pas comme cela avant.
La chose s'est déjà produite pour moi, et c'est pour cela que je
soulève le cas.
M. Bourbeau: Je sais que le député trépigne
d'impatience. On y arrive, M. le Président.
M. Dufour: Non, non. Ha! Ha! Ha!
M. Bourbeau: II reste 22 articles et, d'ici quelques minutes, on
y sera, avec la collaboration de tout le monde.
M. Dufour: C'est cela. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article...
M. Dufour: 477.
Le Président (M. Rochefort): ...476.
M. Bourbeau: Dois-je comprendre que le député veut
passer à l'article 477 tout de suite? L'article 476 est-il
adopté?
M. Dufour: Oui, c'est la même chose.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
477?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 47 8.
M. Dufour: Adopté.
Rapports des partis et des candidats
indépendants autorisés
Rapport financier
Le Président (M. Rochefort): Article 479.
M. Bourbeau: L'article 479 prévoit l'obligation pour le
représentant officiel d'un parti autorisé de transmettre au
trésorier municipal un rapport financier annuel. Ce rapport doit
être transmis au plus tard le 1er avril de chaque année et couvre
l'exercice financier précédent. Il comporte un bilan, un
état des revenus et des dépenses, et un état de
l'évolution de la situation financière du parti. Cet article
correspond è la loi municipale actuelle et s'inspire également de
la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 480.
M. Bourbeau: L'article précise le contenu de l'état
des revenus et des dépenses qui doit faire partie du rapport financier.
Cet état doit notamment ventiler les revenus selon les catégories
principales, contributions de 100 $ ou moins, contributions de 100 $ ou plus,
dons anonymes, etc. Cet article correspond à la loi municipale actuelle
à un détail près. Cette loi n'exige que le montant total
pour chaque catégorie de revenus faisant l'objet de la ventilation,
tandis que l'article 480 exiqe en plus le nombre des sommes ou contributions
reçues pour chaque catégorie autre que celle des dons anonymes.
Il est ainsi possible de calculer l'importance moyenne de chaque somme ou
contribution reçue. Cette précision est nouvelle puisqu'elle
n'existe pas non plus dans la Loi électorale du Québec. Je dois
dire cependant que le Directeur général des élections a
été largement consulté là-dessus et qu'il nous aencouragé fortement à procéder ainsi. Et je crois
comprendre que c'est l'intention du
Directeur général des élections de faire la
même chose bientôt dans la Loi électorale du
Québec.
M. Dufour: On dit, à l'alinéa 4°: "le montant
total et le nombre des sommes de 50 $ ou moins recueillies comme prix
d'admission à une activité..." C'est reconnu comme des sommes qui
sont recueillies pour le parti. Ce n'est pas une contribution politique. Est-ce
que le parti doit tenir compte des gens qui donnent les 50 $? Je ne le pense
pas, d'après ce que j'ai vu antérieurement. Il pourrait y avoir
des montants assez importants recueillis comme cela et qui ne sont pas
anonymes, mais qui s'approcheraient un peu de l'anonymat.
M. Bourbeau: Oui, mais là, on ne parle pas des
dépenses électorales.
M. Dufour: Non, des revenus, je comprends. Mais comme un
"contributeur" peut donner jusqu'à 750 $ au maximum, c'est une
façon de ramasser des fonds pour le parti.
M. Bourbeau: Oui, mais il faut que, dans le rapport annuel, il
soit consigné tous les revenus du parti au cours de l'année.
Alors, forcément, ces montants sont des revenus aussi.
M. Dufour: Oui, mais quand on parle quelque part de 20 % des
sommes anonymes pour des revenus, cela va entrer globalement dans les fonds.
Tous les montants que le parti.
M. Bourbeau: Les 20 % ne s'appliquent qu'aux contributions
électorales; 20 %, c'est le maximum de dons anonymes qu'un parti peut
recueillir à des fins électorales.
M. Dufour: C'est cela.
M. Bourbeau: Alors qu'ici, les 50 $, ce sont des montants qui
sont perçus par le parti pour le prix d'admission à des
activités à caractère politique qui pourraient être
en dehors de la période électorale.
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): Cela dispose-t-il de cet
article? Oui?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): Donc, l'article 481.
M. Bourbeau: Cet article précise davantage le contenu du
rapport financier. II importe particulièrement de signaler l'obligation
de mentionner dans le rapport le nom et l'adresse de chaque électeur qui
a fait, au cours de l'exercice couvert, une ou plusieurs contributions pour un
total de plus de 100 $, et le montant de sa contribution totale. (22
heures)
M. Dufour: Est-ce que "le nom et l'adresse complète de
chaque électeur qui a fait au parti une ou plusieurs contributions..."
c'est par ordre alphabétique ou si cela peut être donné
n'importe comment?
M. Bourbeau: M. le Président, ce n'est pas
précisé.
M. Dufour: Ne serait-il pas bon que ce soit
précisé? C'est pour consultation, j'imagine?
M. Bourbeau: M. le Président, on a repris les mêmes
dispositions que la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Je sais que cela peut causer des problèmes, le
fait que cela ne soit pas présenté par ordre...
Le Président (M. Rochefort): L'article 4B1?
M. Dufour: Comme il peut faire plusieurs contributions, M. le
ministre, est-ce que cela pourrait ... C'est écrit "le montant de sa
contribution ou le montant total de ses contributions". En fait, il faut qu'il
y ait un montant qlobal quelque part pour sa contribution. Il n'a pas le droit
de faire l'un ou l'autre. Il ne peut pas avoir trois ou quatre dons de 125 $.
C'est clair, cela. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
482?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 483?
M. Dufour: Un représentant officiel du parti, est-ce que
c'est vrai que c'est aussi le représentant officiel du candidat
indépendant? Est-ce qu'il est "poigné" par le même... C'est
seulement pour les partis, cela?
M. Bourbeau: Effectivement, c'est uniquement pour les partis.
M. Dufour: Mais le titre des rapports est: Rapports des partis et
des candidats indépendants autorisés. C'est le
représentant du parti; le représentant du candidat
indépendant, on le voit plus loin. C'est d'accord, je vais...
M. Bourbeau: II boit.
Une voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: Cela va, c'est adopté.
Le Président (M. Rochefort): Voulez-vous qu'on suspende la
séance quelques minutes?
Une voix: Cela nuit au travail, la nourriture, n'est-ce pas?
M. Bourbeau: C'est parce que cela donne des forces.
Le Président (M. Rochefort): L'article 483 est-il
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): L'article 484?
M. Bourbeau: L'article 485.
Le Président (M. Rochefort): L'article 484.
M. Dufour: Adopté. C'est la même chose que pour les
partis, excepté que c'est une adaptation.
Le Président (M. Rochefort): L'article 485?
M. Bourbeau: L'article 485 précise dans quel cas le
représentant officiel d'un candidat indépendant doit faire un ou
plusieurs autres rapports financiers après celui couvrant la
période qui va de la mise en candidature à la transmission du
rapport de dépenses électorales. Cela se produit lorsque,
après cette transmission, le candidat a encore des dettes
découlant de ses dépenses électorales ou détient
encore, par l'intermédiaire de son représentant officiel, des
sommes ou des biens obtenus en tant que candidat. Il faut alors que le sort de
ces dettes, de ces sommes ou de ces biens soit révélé dans
un ou plusieurs rapports financiers subséquents. C'est pourquoi le
représentant officiel doit transmettre un rapport financier
supplémentaire au plus tard le 1er avril de l'année qui suit
chaque exercice financier pendant lequel le candidat est demeuré
autorisé après la transmission de son rapport de dépenses
électorales et de son premier rapport financier.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 486.
M. Dufour: Pourquoi demander de transmettre une copie au
trésorier? Est-ce pour qu'il fasse sa propre surveillance ou si c'est
seulement pour information''
M. Bourbeau: C'est pour permettre au trésorier de se tenir
au courant de l'évolution financière des candidats et des
partis.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 487?
M. Bourbeau: L'article oblige le représentant officiel qui
cesse d'exercer ses fonctions à transmettre au chef du parti ou au
candidat indépendant un rapport financier partiel pour la période
commençant après celle couverte par le dernier rapport financier
et se terminant le jour de la cessation des fonctions. Ainsi, le chef ou le
candidat pourra fournir au successeur du représentant officiel les
données nécessaires à la confection du prochain rapport
financier.
M. Dufour: Comment le représentant officiel va-t-il
pouvoir s'assurer qu'il va être dégagé de ce qu'il fait
à partir du moment où il les remet? Il n'y a rien qui oblige le
chef de parti à lui remettre un écrit quelconque. Il y a un
certain nombre d'éléments mais la personne qui démissionne
ne peut pas exiger... Cela pourrait causer un problème quelque part par
rapport à cela.
M. Bourbeau: Quel problème cela pourrait-il
créer?
M. Dufour: Le représentant officiel arrête d'exercer
ses fonctions. Il remet ses papiers, etc. Il a beau remettre cela n'importe
comment, le chef de parti n'a pas d'obligation. Il peut dire: Tu m'as
donné ta démission, mais je ne l'ai pas prise; je ne l'ai pas
vue. Comment le représentant officiel fait-il pour s'en assurer? Le
représentant officiel, c'est comme s'il avait une job payée, de
la manière dont il est traité dans cette loi. C'est un bon
travail qu'il a à faire. Il a beaucoup d'obligations, comment fait-il
pour enlever cette partie d'obligations qu'il a par rapport à... Oui,
cela serait bon.
Une voix: Ha! Ha! Ha!
Une voix: Vous pourriez peut-être demander une suspension
de cinq minutes.
M. Bourbeau: Si le représentant officiel qui
démissionne et qui transmet ses documents au chef du parti veut avoir un
reçu ou un récépissé et qu'on ne lui en donne pas,
il pourrait toujours faire parvenir la documentation par courrier
recommandé ou
par huissier avec une lettre dans laquelle il indique les documents qui
sont transmis. Et là, il aura en sa possession une preuve de transfert,
comme quoi les documents ont été remis au chef du parti. Il le
ferait devant un témoin - avec un affidavit ou encore il pourrait
demander à un notaire de le signifier avec un rapport de
signification.
M. Dufour: Cela va coûter trop cher. Il va manger
tout.,,
M. Bourbeau: Un rapport de signification, oui?
M. Dufour: Le représentant officiel doit être une
personne débrouillarde qui connaît ses affaires. J'aurais
aimé que, dans la loi, on lui permette cela aussi, même s'il y
avait un oubli de sa part. On ne sait jamais comment cela se passe. La personne
qui a agi comme représentant officiel l'a fait souvent avec
dévouement. Comment cela vire, des élections? On ne le sait
jamais. Il peut y avoir toutes sortes de problèmes. La personne peut
avoir un oubli quelque part et dire qu'elle lui fait confiance.
M. Bourbeau: Mais quelle est la préoccupation du
député?
M. Dufour: Ma préoccupation, c'est que le
représentant officiel qui fait son rapport, à aucun moment, on
n'essaie de le protéger. Le représentant officiel est tout le
temps "poigné" avec des obligations: telle chose, telle autre, etc.
Quand vient le temps de partir, on le laisse à peu près dans le
vide. Il n'y a rien qui lui garantisse une sécurité quelque
part.
M. Bourbeau: M. le Président, s'il a bien fait son
travail, il n'y a pas de problèmes. Il remet les documents au chef du
parti et, à ce moment-là, il s'en va la conscience en paix. Si
son travail n'a pas été bien fait, on ne peut quand même
pas lui donner une décharge de responsabilité. Alors, è ce
moment-là, il pourrait peut-être s'attendre à avoir des
problèmes.
M. Dufour: On sait que tes lois sont compliquées. C'est
compliqué, les élections. La preuve, c'est que c'est une loi qui
a pas mal d'articles. Cela veut dire que c'est compliqué. J'attache
beaucoup d'importance à cela.
M. Bourbeau: Cela veut dire que c'est long.
M. Dufour: C'est long, et, même si on voulait aller vite,
on ne pourrait pas, à moins de mettre un "rubber stamp", purement et
simplement.
M. Bourbeau: Avec le député de Terrebonne, cela
risque d'aller moins vile.
M. Blais: Votre ligne, votre ligne!
M. Dufour: C'est moins mauvais que fumer. Le point que je
soulève, c'est que l'on aurait pu prendre: "Le représentant
officiel qui cesse d'exercer ses fonctions doit, dans les 60 jours qui suivent,
transmettre au chef du parti ou au candidat indépendant un rapport
financier couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses
fonctions...
M. Blais: Cela va bien ici? Une voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: ...et qui n'est pas couverte par un rapport
antérieur, accompagné des reçus délivrés au
cours de cette période? Ce que j'aurais aimé, c'est que le
représentant qui fait cela, qui se conforme à cela, puisse avoir
ipso facto une...
M. Bourbeau: Une décharge de responsabilité?
M. Dufour: Pas nécessairement, mais une attestation comme
quoi il a fait ce geste. Il pourrait le faire mais cela pourrait ne pas
être...
M. Bourbeau: Une attestation comme quoi il a remis la
documentation? J'ai expliqué tantôt au député qu'il
y a plusieurs façons de se protéger. Il n'a qu'à
rédiger un document dans lequel il atteste remettre les documents, les
chiffres, les rapports, etc. S'il veut faire la preuve qu'il a remis tout cela
au chef du parti, il envoie une lettre recommandée ou il fait livrer
cela par huissier avec un rapport de signification. Cela prouve la remise de
documents.
M. Dufour: Peut-être que je me fais mal comprendre, mais il
est sûr que la personne qui va être obligée de prendre des
mesures à peu près juridiques pour remettre... C'est
compliqué, des élections. Si ce n'était pas si
compliqué, on n'écrirait pas autant d'articles. Je regarde les
articles, et il me semble qu'il y a de la redondance et de la
répétition.
M. Bourbeau: Disons que, dans neuf cas sur dix, le chef du parti
va probablement remettre un reçu, un récépissé
comme quoi il a reçu, de l'agent officiel, la documentation suivante. Je
ne vois pas pourquoi il refuserait de le faire. Dans les cas où il
refuserait de le faire, il y a toutes sortes de moyens que j'ai
évoqués tantôt avec lesquels on peut faire la preuve de la
transmission des documents.
M. Dufour: C'est correct, cela va. On pourrait peut-être
suspendre cinq minutes.
M. Bourbeau: On peut bien suspendre, à moins que le
député de Terrebonne ne puisse continuer à votre
place.
Le Président (M. Rochefort): Si je comprends bien, on
vient de finir avec l'article 487.
M. Blais: Je demanderais une suspension de cinq minutes, M. le
Président.
Le Président (M. Rochefort): M. le député de
Terrebonne, nous allons suspendre cinq minutes.
(Suspension de la séance à 22 h 14)
(Reprise à 22 h 19)
Le Président (M. Rochefort): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous allons donc poursuivre. L'article 488?
Rapport du vérificateur
M. Bourbeau: L'article 488, M. le député de
Terrebonne, résume l'essentiel de la fonction du vérificateur du
parti.
Le Président (M. Rochefort): M. le ministre, je vous
inviterais à vous adresser au président.
M. Bourbeau: Vous aussi, M. le Président, cela ne vous
exclut pas. L'article 488 résume l'essentiel, disais-je donc, de la
fonction du vérificateur du parti: examiner le rapport financier et
attester, le cas échéant, qu'il est véridique, qu'on lui a
fourni les renseignements et explications demandées, et que la
comptabilité a été tenue conformément aux normes
acceptées. L'article correspond à ce que prévoit la loi
municipale actuelle et la Loi électorale du Québec qui,
cependant, ne précise pas le délai dans lequel doit être
transmis le rapport du vérificateur contrairement à l'article
488.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
489?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 490?
M. Bourbeau: L'article 490 donne le droit au parti d'être
remboursé par la municipalité de ses frais de
vérification. Son remboursement est limité en fonction de la
taille de la municipalité.
M. Dufour: Est-ce que c'est réaliste les montants qui sont
là devant nous?
M. Bourbeau: L'article correspond à ce que prévoit
la loi municipale actuelle, sauf que cette dernière prévoit une
limite de 1000 $ au remboursement pour toutes les municipalités. Il est
plus réaliste de prévoir, comme l'article 490, une limite
variable selon les catégories de municipalités. La Loi
électorale du Québec est différente compte tenu de
l'échelle beaucoup plus grande des partis provinciaux.
M. Dufour: À l'exception qu'il y a des
municipalités qui ont 100 000 habitants et plus, 3000 $, admettons
Montréal? Partis politiques: 3000 $ pour la vérification du...
Ils n'ont pas fait de représentation, cela ne les dérange pas
trop?
M. Bourbeau: Je présume que... La proposition qui vient du
Directeur général des élections, je présume
qu'à partir d'un certain moment, le montant n'a plus d'importance, 100
000 $t 300 000 $, les dépenses sont les mêmes.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? M. Dufour:
Adopté,
Le Président (M. Rochefort): L'article 491?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 492?
M. Bourbeau: L'article 492 oblige l'agent officiel d'un parti ou
d'un candidat indépendant à transmettre au trésorier
municipal un rapport de ses dépenses électorales. Cette
transmission doit être faite dans les 90 jours du scrutin. Dans le cas
d'un candidat indépendant en concordance avec l'article 484, il doit
être transmis en même temps que le rapport financier. Le rapport de
dépenses électorales doit être accompagné de divers
documents, des exemplaires ou copies des pièces justificatives, une
liste de celles-ci, les actes de nomination des adjoints de l'agent
officiel.
M. Dufour: Est-ce vraiment nécessaire que l'agent officiel
appuie de son serment l'exactitude du rapport? Est-ce qu'en transmettant les
pièces, tout ce qu'il faut, etc., est-ce qu'en plus, cela est
nécessaire? J'ai compris que l'agent officiel est quelqu'un de
sérieux. Il a fait son travail. Il
a plein d'obligations, plein de responsabilités. En plus, on va
lui demander de...
M. Bourbeau: C'est le seul serment qu'on demande de l'agent
officiel et ce rapport est très important puisque,
éventuellement, ce sont les fonds publics qui vont servir à
rembourser les partis politiques. Alors, sans que ce soit absolument essentiel,
il est jugé utile de donner une certaine solennité au rapport de
l'agent officiel pour s'assurer que les fonds publics ne sont pas
dépensés ou payés indûment.
M. Dufour: Je comprends. Mais, on exige: "II doit être
accompagné de factures, des reçus, et des autres pièces
justificatives ou de copies certifiées conformes de ces documents ainsi
qu'une liste de ceux-ci." On exige beaucoup, plus un serment. C'est juste la
remarque que je fais, on exige en plus un serment. On peut bien en mettre mais
à un moment donné quelqu'un dit: Quelle sorte de... Vous savez
les obligations... Si vous me disiez que le serment est pour des pièces
ou des reçus, mais là il n'a même pas le choix. S'il n'a
pas les factures, d'après ce que je connais, s'il n'a pas les
reçus et s'il n'a pas les pièces justificatives, ce n'est pas
compliqué, le directeur des élections ne paie pas. Cela prend
tout un concours de circonstances, c'est un moyen travail pour l'agent officiel
de se faire payer, en tout cas, au municipal. Au provincial, je pense que c'est
moins compliqué qu'au... ou, les agents officiels sont plus
qualifiés, je ne sais pas trop. Je sais qu'au municipal, c'est complexe,
c'est épluché à la graine. Je ne sais pas.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? M. Dufour:
Bien oui.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
493?
M. Dufour: Pourquoi on parle dans un article des dépenses
électorales et on parle en même temps des revenus? "Dans son
rapport de dépenses électorales, l'agent officiel doit indiquer,
outre ces dépenses, la provenance des sommes qui ont été
versées dans le fonds électoral mis à sa disposition."
C'est un rapport de dépenses électorales qu'il fait et il doit
avoir un rapport des revenus et un rapport des dépenses. Mais là,
pourquoi fait-on cette distinction? Pourquoi le fait-on? On en profite, on dit:
Tu vas nous donner tes dépenses et en même temps tu vas nous dire
d'où viennent tes fonds?
M. Bourbeau: C'est pour s'assurer que les dépenses
électorales ont été payées à même le
fonds électoral.
M. Dufour: Mais cela aurait dû être écrit
mieux que cela. Hein, entre nous? Cela aurait pu être écrit
différemment. Cela aurait été plus clair.
M. Bourbeau: C'est une question d'opinion.
M. Dufour: Non, mais c'est parce qu'on parle d'un rapport de
dépenses électorales. Cela aurait pu être dans son rapport
financier. C'est un rapport global à ce moment, on parle des revenus et
des dépenses. Mais là c'est... On parle des dépenses
électorales et on parle des revenus. Il me semble que ce n'est pas bien
bien clair, en tout cas.
M. Bourbeau: Le rapport financier n'a pas de relation avec les
dépenses électorales.
M. Dufour: C'est pour cela que j'ai de la misère à
faire un rapprochement avec cela. Adopté. Une particularité de la
loi, c'est ce qui nous distingue.
Le Président (M. Rochefort): L'article 494.
M. Bourbeau: L'article 494 prévoit que le rapport de
dépenses électorales doit être accompagné d'un
état détaillé indiquant les créanciers qui ont omis
de faire leur réclamation à l'agent officiel le soixante et
unième jour suivant le scrutin et, pour chacune de ces dettes, le
montant de la dette, la nature du bien ou du service fourni et la date
où il a été fourni. Doit également être joint
un chèque tiré sur le fonds électoral fait à
l'ordre du trésorier et couvrant le total de ces dettes. L'article 494
précise que ces règles ne s'appliquent pas à
l'égard des dettes que l'agent officiel entend contester. L'article est
nouveau en droit municipal et s'inspire de la loi électorale du
Québec. Il va de pair avec les articles 469 à 472 qui
prévoient le paiement, par le trésorier municipal, des
réclamations tardives non contestées.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Cela va?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): L'article 494 adopté.
L'article 495?
M. Dufour: Adopté. C'est bon... 496.
Le Président (M. Rochefort): L'article 496?
M. Bourbeau: L'article oblige l'agent officiel qui cesse
d'exercer ses fonctions
avant la transmission de son rapport de dépenses
électorales à transmettre, au chef du parti ou au candidat
indépendant, un rapport partiel accompagné des documents
pertinents. Ainsi le chef ou le candidat aura en sa possession les
éléments pouvant permettre au successeur de l'agent officiel de
faire un rapport complet des dépenses électorales.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
497?
M. Dufour: La section V, où est-elle? Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 498?
M. Bourbeau: L'article 498 traite du sort des sommes faisant
partie du fonds électoral et des biens acquis au moyen de
dépenses électorales. Lorsque l'agent officiel a terminé
sa tâche, dès après la transmission du rapport de
dépenses électorales, l'agent officiel d'un parti remet au
représentant officiel de celui-ci ces sommes et ces biens. (22 h 30)
M. Dufour: Est-ce que cela couvre la problématique de la
question que je vous ai posée tout à l'heure? Quelqu'un aurait 20
000 $, il a perçu 12 000 $. Il a eu 20 000 $ de dépenses. En
principe, la municipalité devrait lui rembourser 10 000 $, mais du fait
qu'il a encaissé 2000 $ de trop, est-ce qu'il peut disposer de ces 2000
$ à des fins* charitables?
M. Bourbeau: Dans le cas d'un candidat indépendant, ces
sommes et ces biens restent entre les mains de la même personne qui les
conserve, cette fois, à titre de représentant officiel. Jusqu'au
31 décembre de l'année qui suit celle du scrutin ou
jusqu'à la date antérieure du retrait de l'autorisation du
candidat, le représentant officiel doit disposer des sommes ou des biens
à des fins politiques, religieuses, scientifiques ou charitables ou
encore il peut se servir de ces sommes ou du produit de l'aliénation de
ces biens pour payer ou faire payer par le trésorier des
réclamations pour dépenses électorales,
conformément aux articles 469 à 473. Au 31 décembre
susmentionné, les sommes et les biens qui restent sont remis à la
municipalité, conformément au principe voulant qu'un candidat
indépendant ne doive pas profiter de la campagne électorale pour
s'enrichir et que son dossier financier doive être classé le plus
tôt possible.
L'article 498 est beaucoup plus précis que la loi municipale
actuelle puisque, cette dernière se contente de dire que les sommes ou
les biens qui demeurent dans le fonds électoral doivent être remis
au représentant officiel, dans le cas d'un parti et au candidat
lui-même, dans le cas d'un candidat indépendant, tout en ajoutant
que ce dernier doit utiliser ces sommes et ces biens à des fins
politiques, religieuses, scientifiques et charitables.
La Loi électorale du Québec est à peine plus
précise. C'est là qu'on retrouve l'idée voulant que le
candidat ne conserve pas pour lui les surplus existant au 31 décembre de
l'année suivant celle de l'élection.
M. Dufour: Est-ce que la question et la réponse sont
claires? En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les sommes
étaient engagées et dépensées par le candidat.
Donc, la municipalité, en principe, devrait lui remettre 50 % des sommes
engagées et dépensées. Pour ce qui reste, le candidat est
obligé de faire un rapport. Il pourrait remettre la différence
à qui il veut, à la condition que ce soit un organisme charitable
ou autre.
M. Bourbeau: Oui. Si le candidat se retrouve, à la fin de
toute l'opération, avec 2000 $ dans ses poches, il doit en disposer
à des fins religieuses, scientifiques, charitables ou...
M. Dufour: Ou les remettre à la municipalité. Il
peut faire cela aussi à des fins religieuses, scientifiques ou
charitables ou à des fins politiques, mais il peut aussi les remettre
à la municipalité; s'il ne les a pas dépensés ou
s'il ne les à pas remis au 31 décembre, la
municipalité...
M. Bourbeau: ...vont être conservées.
M. Dufour: C'est un peu différent de ce qui existait
auparavant. Je pense que Me Carrier opine du bonnet. Je ne suis pas en
désaccord avec cela. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
499''
M. Bourbeau: Cet article oblige le trésorier à
publier dans un journal un sommaire de tout rapport de dépenses
électorales reçu avant l'expiration du délai prévu
à cette fin. Cet article reprend la Loi municipale actuelle et s'inspire
également de la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 500? L'article 500
est adopté.
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): Adopté.
Article 501?
M. Bourbeau: L'article 501 prévoit que le trésorier
peut, au bout de deux ans...
Le Président (M. Rochefort): Article 501.
M. Bourbeau: ...remettre au parti ou au candidat ses
pièces justificatives, sur demande. À défaut de demande,
il peut les détruire.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 502.
Sanctions
M. Bourbeau: L'article 502 établit une des sanctions du
défaut par un parti de transmettre à temps son rapport financier
ou son rapport de dépenses électorales. Dix jours après
l'expiration du délai, le chef perd le droit de siéger au
conseil, s'il y a été élu. S'il n'a pas été
élu, c'est le dernier candidat du parti à la mairie qui perd ce
droit. Si ce dernier n'a pas non plus été élu, la personne
qui perd le droit de siéger est l'élu qui était le
candidat du parti lors de la dernière élection dans le plus gros
district au plan du nombre d'électeurs. Si jamais le parti n'existe
plus, on considère comme chef le dernier titulaire de ce poste.
Cette perte du droit de siéger dure tant que le rapport n'est pas
transmis. Évidemment, cette transmission ne doit pas tarder parce que,
si le défaut de siéger se prolonge trop, l'élu risque
d'être déchu de son poste en vertu de l'article 317.
M. Dufour: J'aimerais savoir pourquoi on parle du "poste de
conseiller du district électoral sur la liste électorale duquel
étaient alors inscrits le plus grand nombre d'électeurs." Comme
les conseillers, ce n'est pas au nombre de votes qu'ils ont reçus ni au
nombre d'électeurs qu'ils représentent, quand ils
représentent la municipalité, c'est un conseiller et un vote et
s'il y a dix conseillers, ce sont dix votes. Pourquoi veut-on pénaliser
le conseiller du plus gros quartier ou qui a le plus grand nombre
d'électeurs? Pourquoi ne serait-ce pas un tirage au sort? Il me semble
que ce serait encore beaucoup plus... Je trouve qu'on y va fort sur un individu
que je ne connais pas. J'espère que cela n'arrivera jamais. Pourquoi
cette personne en particulier? Pourquoi faire un article pour expliquer qu'il
faut absolument que ce soit celui-là qui soit
pénalisé?
M. Bourbeau: Écoutez, on a un...
M. Dufour: II n'est pas maire. Cela ne lui donne pas le droit
d'être maire si le maire est parti.
M. Bourbeau: II faut trouver quelqu'un qui, à
l'intérieur du parti politique, sera responsable et s'assurera que le
rapport financier sera transmis. On pourrait rendre, conjointement et
solidairement, tous les conseillers responsables, mais, à ce
moment-là, si on les empêchait tous de siéger, on aurait un
autre problème. On n'aurait plus de conseil municipal qui pourrait
siéger. Alors, on en prend un qu'on rend responsable. C'est la personne
qui apparaît la plus responsable du groupe. Je dois admettre que c'est un
peu comme si on tirait cela aux dés. On devrait trouver... À
défaut du maire et à défaut du chef du parti, il fallait
prendre des conseillers. On a commencé par le conseiller du plus gros
quartier. On aurait pu prendre le plus petit.
M. Dufour: On pourrait prendre le plus gros ou le plus petit.
Cela pourrait être un, dans ces groupes, si on veut pénaliser
quelqu'un. Ce qui m'inquiète c'est... Pourquoi ce candidat plus qu'un
autre est plus responsable ou moins responsable? II n'y a pas de
méthode. Vous pourriez prendre a, b, c, d, e, f, g. C'est exactement
pareil, à mes yeux. S'il y en a seulement un, il n'y a pas de
problème. Que ce soit le plus petit, le plus gros ou le moyen, cela va.
Je n'ai pas trop d'objection. Cela pourrait être un du groupe, mais pas
nécessairement parce qu'il a le plus gros quartier qu'on va le poigner.
La logique, je ne la vois pas.
M. Bourbeau: Est-ce que le député a une autre
suggestion?
M. Dufour: Oui. Cela pourrait être le candidat de ce parti,
mais tiré au sort. Pour le repos de ma conscience comme de la
vôtre, il me semble que ce serait plus logique. Il y a plusieurs points
de la loi où on parle de tirage au sort.
M. Bourbeau: On pourrait faire un tirage au sort, mais on a
préféré reconduire la loi actuelle qui semble bien
fonctionner depuis 1980 et on n'a pas jugé bon d'innover.
M. Dufour: Ce ne serait pas une grosse innovation. C'est traiter
tous les gens sur le même pied. À moins que vous ne me disiez
qu'à l'avenir, les membres du conseil municipal vont être
rémunérés en fonction du nombre d'électeurs qu'ils
représentent. À ce moment-là, c'est une autre
histoire.
M. Bourbeau: En fonction du nombre d'électeurs?
M. Dufour: Si le maire décède, ce sera
le conseiller qui a le plus gros quartier qui va ie remplacer. Il n'y a
rien d'attaché à cela. Dans la réalité, ce n'est
pas tellement cela. Cela pourrait être le conseiller du plus petit
quartier, qui est le plus compétent et qui a le plus de
représentativité, ce qui ferait qu'en le pénalisant, le
parti bougerait plus vite. Je comprends que cela ne doit pas être un cas
qui arrive souvent. À mes yeux, cela pourrait être une personne
qui est membre du parti dont le nom est tiré au sort. Cela me semblerait
beaucoup plus logique. Il y a plusieurs endroits dans la loi où on parle
de tirage au sort.
M. Bourbeau: M. le Président, le député a un
point de vue qui pourrait se défendre. Disons qu'on a
préféré reconduire les dispositions actuelles qui n'ont
pas créé de problème depuis qu'elles ont été
adoptées.
M. Dufour: M. le ministre, on va essayer de vous rappeler les
éléments que... Dans l'ancienne loi, c'était écrit
"le droit de siéger" et là, c'est écrit "le droit
d'assister aux séances", est-ce que c'est plus français?
M. Bourbeau: Cela provient d'une demande du bureau de la
législation qui a demandé d'uniformiser la terminologie et c'est
celle-là qui a été jugée la plus convenable.
M. Dufour: Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): L'article 502 est
adopté sur division. Article 503?
M. Bourbeau: L'article est au même effet que l'article 502,
mais, cette fois, dans le cas d'un candidat indépendant.
Évidemment, la situation est plus simple dans ce cas, puisque seul le
candidat indépendant lui-même, s'il a été
élu, est susceptible de perdre le droit de siéger.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 504?
M. Bourbeau: L'article 504 étant la portée de la
perte du droit de siéger occasionnée par le défaut de
transmettre un rapport, cette sanction vaut non seulement au sein du conseil de
la municipalité, mais aussi au sein de toute commission, de tout
comité municipal et au sein de tout organisme paramunicipal,
intermunicipal ou supramunicipal. Il serait illogique d'empêcher
quelqu'un de siéger au conseil d'une municipalité, mais de lui
permettre en même temps de continuer de siéger à la
municipalité régionale de comté ou à la
communauté urbaine, par exemple. De plus, cet article concorde avec
d'autres dispositions de ce projet de loi qui étendent certaines
règles aux niveaux paramunicipal, intermunicipal ou supramunicipal.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 505?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 506?
M. Bourbeau: Cet article permet à un juge, sur preuve que
le défaut de transmettre le rapport est dû à une cause
raisonnable, d'accorder un délai supplémentaire pour cette
transmission et d'ordonner toute mesure propre à permettre au
requérant d'obtenir tous les renseignements et documents requis pour la
préparation du rapport. Il reprend la Loi municipale actuelle, sauf
qu'il ne réserve pas aux chefs de parti ou aux candidats
indépendants le droit de faire la preuve de la cause du défaut.
Cette limitation est injustifiable, puisque la preuve doit être faite par
le requérant et que ce requérant peut ne pas être un chef
de parti ou un candidat indépendant. La Loi électorale du
Québec est à peu près semblable à la Loi municipale
actuelle.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 507?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 508?
M. Bourbeau: L'article 508 précise quel juge est
compétent pour statuer sur une demande visant à permettre une
extension du droit de siéger, un délai additionnel pour
transmettre un rapport ou une correction dans un rapport. Il s'agit de tout
juge de la Cour provinciale du district judiciaire où est située
la municipalité. De plus, l'article 508 prévoit qu'un avis
préalable de trois jours francs doit être donné au
trésorier, au candidat défait à ce poste et, le cas
échéant, aux autres chefs de parti.
Cet article reprend la Loi municipale actuelle et s'inspire
également de la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir
été élu pour être averti qu'il y a une contestation.
"À tout candidat au poste concerné lors de la dernière
élection...", donc cela veut dire qu'il n'a pas
nécessairement
été élu, mais qu'il était candidat. Cela va.
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 509? (22 h 45)
M. Bourbeau: Cet article établit une des sanctions du
défaut par un candidat indépendant élu d'acquitter toutes
ses dettes électorales au plus tard le 31 décembre de
l'année qui suit celle du scrutin. Dès qu'il est en
défaut, cet élu perd le droit de siéger tant au niveau
municipal qu'au niveau paramunicipal, intermunicipal et supramunicipal
jusqu'à ce qu'il ait acquitté toutes ses dettes et qu'il ait
transmis un rapport financier constatant cet acquittement. Rappelons que
l'autre sanction applicable à cet élu est son
inéligibilité en vertu de l'article 65.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 510?
M. Bourbeau: Cet article prévoit une mesure
préventive. Dès que le trésorier constate qu'il n'a pas
reçu un rapport dans le délai prévu ou qu'au 31
décembre de l'année suivant celle du scrutin il n'a pas
reçu le rapport financier constatant l'acquittement de toutes les dettes
électorales, il doit en aviser la personne susceptible de perdre son
droit de siéger et l'avertir des effets du défaut. Ainsi, cette
personne pourra prendre les mesures appropriées pour éviter ces
sanctions.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 511?
M. Bourbeau: L'article oblige le trésorier municipal
à aviser le conseil et tout organisme paramunicipal, intermunicipal ou
supramunicipal du fait qu'un élu a perdu le droit de siéger ou
l'a recouvré.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 512?
M. Bourbeau: L'article prévoit la conséquence de la
perte du droit de siéger, soit la perte du droit à la
rémunération correspondante. La coupure de
rémunération est la même que celte prévue à
l'article 360, dans le cas où un élu perd le droit de
siéger pour défaut de transmettre sa déclaration annuelle
d'intérêts pécuniaires.
M. Dufour: Peut-être un point là-dessus. Supposons
que la personne a perdu le droit de... Il pourrait y avoir cinq
assemblées dans la même semaine et cette personne perdrait 5 %,
pour une semaine. Si c'est pendant quinze jours, elle pourrait perdre 10 % et
pour trois semaines ou un mois, elle pourrait perdre presque de 20 % è
25 %. II y a là un effet d'entraînement. Cette réduction de
1 % fait que cela devient excessivement onéreux, même si
quelqu'un... Est-ce que la mesure qu'on prend ne va pas plus loin que ce qu'on
recherche? Je comprends qu'on peut perdre 1 %, cela pourrait représenter
peut-être deux assemblées par semaine, c'est environ cela, 52 %.
Si c'est plus que cela, qu'est-ce qui arrive'? Je trouve que là, on va
assez loin.
M. Bourbeau: Il pourrait arriver que, dans une semaine, il y ait
plus de deux assemblées; deux, c'est la moyenne. Si après trois
semaines, il a perdu de 20 % a 25 %, comme dit le député, il y a
quelque chose qui ne fonctionne pas. Normalement, il ne devrait pas y avoir
autant d'assemblées dans un...
M. Dufour: Hum! II y en a qui n'en ont pas...
M. Bourbeau: ...ou bien le candidat est très malchanceux
et il tombe dans le mois de l'année où le conseil municipal
siège à répétition.
M. Dufour: II n'y a pas que le conseil municipal. Je suis
obligé de vous rappeler qu'il y a aussi...
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: ...tous les comités et toutes les commissions
de la municipalité. Il y a des commissions plénières, il y
a des comités... Cela pourrait être les comités de loisir,
le comité de police, le comité du régime de retraite etc..
Il y a des conseils municipaux où on siège beaucoup. Cela
pourrait être aussi lors de l'étude du budget où on peut
siéger plusieurs jours de suite. II y a la MRC, il y a la commission de
transport. Il est évident que là, je vais en mettre beaucoup,
mais cela pourrait représenter facilement plus de 2 % par semaine.
M. Bourbeau: Oui, mais cela pourrait être moindre aussi.
Parfois, il ne pourrait siéger qu'une fois par semaine, auquel cas ce
serait avantageux pour lui.
M. Dufour: Mais puisqu'on cherche Une pénalité qui
pourrait être standard, standardisée par rapport à ce qu'on
recherche, pourquoi est-ce que ce ne serait pas un pourcentage par semaine?
M. Bourbeau: Cela serait aussi possible. On en a discuté
longuement, précédemment, quand on a discuté de l'article
360. C'est une façon de calculer qui est commode, pratique, 1 % par
séance, cela se calcule bien. On atteint finalement l'objectif qui est
de mettre la pression sur l'élu.
M. Dufour: Supposons que, dans le cas dont on parle, la personne
prenne deux mois ou deux mois et demi avant de se qualifier à nouveau,
elle n'est pas disqualifiée automatiquement, elle reste membre du
conseil, mais elle s'est fait couper 35 % ou 40 % de sa
rémunération, cela veut dire que, pour le reste de
l'année, il va lui rester 65 %.
M. Bourbeau: Évidemment, la conclusion du
député suit la prémisse...
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: ...mais la prémisse n'est pas possible:
pourquoi, dans un mois, y aurait-il 25 % de toutes les assemblées
annuelles?
M. Dufour: Justement, votre prémisse n'est pas meilleure
que la mienne. Si la mienne n'est pas bonne, la vôtre ne l'est pas, non
plus. Il y a longtemps que vous n'avez pas assisté ou
siégé à un conseil municipal. Il y a des conseils
municipaux qui siègent assez régulièrement. Regardez le
nombre de commissions qui existent dans un conseil municipal. Il y a des
périodes de l'année où cela siège beaucoup plus. Il
y a, actuellement, des exigences qui sont plus grandes qu'elles ne l'ont
été dans le passé. Il pourrait y avoir facilement dix ou
quinze assemblées en un mois. À 15 %, pour douze mois, cela veut
dire 180 %. Cela voudrait dire que la personne perdrait 180 % de son salaire.
12 fois 15 cela fait 160. Il pourrait y avoir quinze assemblées en un
mois. Si vous me dites que la moyenne est de deux séances par mois,
n'ayez pas peur de ce que vous dites. Dites que cela équivaut à 2
% par semaine. Vous arrivez exactement dans le mille. Si vous me dites 1 % par
assemblée, en tes comptant toutes, cela peut faire plus que ce qu'on
cherche.
M. Bourbeau: Je ne dis pas qu'on ne pourrait pas procéder
selon un autre barème, mais on a déjà adopté ce
barème dans le projet de loi. C'est toujours le même
barème. Ce n'est pas la première fois qu'on retrouve ce 1 %.
C'est 1 % par séance, et le député...
M. Dufour: On n'a pas fait d'amendement, M. le ministre, cela
avait été adopté sur division. Avec le temps, on peut
évoluer et on peut essayer de trouver pourquoi on a voté sur
division, il doit y avoir des raisons. Il peut arriver, qu'avec le temps, on
soit davantage éclairé, ce qui nous permet de clarifier ou
d'améliorer ce qu'on a devant nous.
M. Bourbeau: Même si c'est plus pénalisant que la
formule que pourrait proposer le député, cela va mettre un peu
plus de pression encore sur l'élu pour qu'il produise son rapport
financier.
M. Dufour: II est entendu que si vous me dites que la loi doit
être plus répressive qu'incitative, c'est une autre histoire. Cela
sera adopté sur division.
Le Président (M. Rochefort): Article 512 adopté sur
division?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Rochefort): Article 513?
M. Dufour: Mais c'est aussi répressif. Adopté.
Référendums municipaux
Le Président (M. Rochefort): Article 514?
M. Bourbeau: L'article 514 établit le sens de deux
expressions dont l'importance est fondamentale pour l'application des
règles relatives aux référendums municipaux. La
première notion définie est celle de la date de
référence qui est importante à deux titres. D'une part
elle constitue la date à laquelle on se place pour vérifier la
qualité des personnes habiles à voter lors d'un
référendum. D'autre part, elle constitue le point de
départ de plusieurs délais applicables aux procédures
référendaires.
En général, on entend par date de référence
la date à laquelle a été adopté le
règlement, la résolution ou l'ordonnance présentant
l'objet du référendum. Cependant, dans certains cas particuliers
cette expression a un autre sens. Dans le cas d'une annexion acceptée
par la municipalité qui va perdre tout ou partie de son territoire, la
date de référence est le jour où le conseil de cette
municipalité approuve le règlement de la municipalité
annexante. Dans le cas d'un regroupement, c'est le jour où le ministre
ordonne le référendum.
De façon plus générale, chaque fois que le
référendum est ordonné par le gouvernement ou l'un de ses
ministres ou organismes, la date de référence est celle de
l'ordonnance. Nous verrons des exemples de ces cas aux articles 697 et 722
notamment.
La seconde notion définie est celle du secteur concerné
qui est importante parce
que, malgré l'uniformisation de la qualité de personnes
habiles à voter proposée par le projet de loi, l'idée du
référendum réservé aux personnes directement
intéressées n'est pas abandonnée. En
général, le secteur concerné est celui
délimité par ou en vertu de la disposition législative qui
prévoit ie référendum sectoriel. Exceptionnellement, le
secteur concerné est composé d'un ensemble d'immeubles ne
comprenant pas nécessairement tous les immeubles situés dans un
périmètre décrit dans un texte réglementaire. C'est
le cas où un emprunt est mis a la charge des bénéficiaires
des travaux et non à celle de tous les propriétaires d'un secteur
ou de la municipalité.
Lorsque ces bénéficiaires assument 75 % ou plus du fardeau
de l'emprunt, le secteur concerné est alors composé des seuls
immeubles de ces bénéficiaires. Nous verrons un exemple de ce cas
à l'article 724, notamment.
Les définitions sont de droit nouveau. Celle de la date de
référence s'inspire très librement de dispositions de la
Loi des cités et villes et du Code municipal du Québec,
prévoyant à quel moment doit commencer la révision en vue
d'un référendum, de l'annexe è la liste électorale,
de la liste elle-même ou de l'annexe au rôle d'évaluation,
selon le cas. Ces modèles ont été épurés
pour ne conserver comme date de référence que la date où,
dans chaque situation envisagée, la tenue du référendum
devient certaine, afin d'éviter que l'on ne mette en branle des
procédures inutiles. La définition du secteur concerné ne
fait que confirmer la pratique.
M. Dufour: Dans 2° "secteur concerné", "b) l'ensemble
des immeubles des bénéficiaires de travaux, dans le cas oà
la municipalité met à leur charge 75 % ou plus de l'emprunt
à rembourser pour ces travaux ou les honoraires professionnels qui y
sont liés." Cette façon de lires "la municipalité met
à leur charge 75 % ou plus de l'emprunt" pour ces travaux, n'est en rien
modifié. Mais, en ajoutant, "ou les honoraires professionnels qui y sont
liés", est-ce que cela veut dire l'un ou l'autre ou les deux? Parce que
"met à leur charge 75 % ou plus de l'emprunt à rembourser pour
ces travaux" cela va. Mais cela pourrait être: met à leur charge
75 % des honoraires professionnels qui y sont liés. Le "ou" ne lie pas
nécessairement, cela peut être l'un ou l'autre?
M. Bourbeau: Me Carrier.
M. Carrier: Merci, M. le Président. La situation qui va se
présenter, c'est que, dans un premier cas les travaux auront
été bel et bien été faits après que les
professionnels aient fait les plans et devis et toutes les études
nécessaires. À ce moment-là, la taxe de secteur va servir
à payer le coût, a la fois des travaux et des honoraires
professionnels qui les ont précédés.
M. Dufour: Vous dites bien "été".
M. Carrier: Oui. Mais il y a une deuxième situation
possible: les professionnels auront travaillé pour faire des plans et
devis et, finalement, on décidera de ne pas faire les travaux. À
ce moment-là la loi actuelle, on le verra plus loin, la Loi sur les
cités villes et le Code municipal permettent d'imposer la taxe de
secteur mais uniquement pour payer les honoraires professionnels puisque les
travaux n'ont pas été faits. On n'a donc pas à les payer.
L'avantage du "ou", c'est qu'il peut a la fois signifier un "ou" et signifier
un "et". Dans ce cas-là, il a les deux sens, selon les
circonstances.
M. Dufour: Souvent on met "et/ou".
M. Carrier: Jamais.
M. Dufour: Non.
M. Carrier: C'est une horreur.
M. Bourbeau: Jamais dans un texte de loi.
M. Dufour: Mais on le voit.
M. Carrier: Oui. Pas dans des textes de loi.
M. Dufour: Pas dans des textes de loi? M. Carrier:
Jamais.
M. Dufour: D'accord, on prend votre parole. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 514 adopté.
Article 515?
M. Dufourî Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 516?
M. Bourbeau: L'article 516 précise la portée du
titre 2, du projet de loi quant aux référendums visés. Ces
référendums sont de trois ordres, d'abord des
référendums consultatifs dont la source législative se
trouve dans le projet de loi lui-même a l'article 517. Ensuite les
référendums essentiels à la mise en vigueur de certains
règlements, résolutions ou ordonnances et dont la source
législative se trouve dans d'autres lois, voir par exemple l'article
674. Enfin, des référendums non compris dans les deux
premières catégories dont la source législative se trouve
dans d'autres lois, mais
renvoie au présent projet de lai, voir, par exemple, l'article
736.
M. Dufour: Adopté.
Référendums consultatifs
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
517?
M. Dufour; Quand on parle de référendum
consultatif, est-ce que cela lie le conseil?
M. Bourbeau: Non, M. le Président.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a des changements avec ce qui existait
auparavant?
M. Bourbeau: L'article 517 reprend ce que prévoit la Loi
sur les cités et villes, le Code municipal du Québec, avec
certaines différences. D'abord, ces lois ne permettent de consulter que
les propriétaires et locataires, tandis que l'article 517 permet de
consulter toutes les personnes habiles à voter, ce qui comprend les
personnes domiciliées qui ne sont ni propriétaires ni locataires,
notamment, comme on le verra à l'article 518. (23 heures)
Ensuite, ces lois ne permettent pas de limiter la portée du
référendum au secteur concerné. Enfin, ces lois
précisent que le conseil peut décréter le
référendum à la demande de 20 propriétaires ou
locataires et leur faire assumer le coût du scrutin.
L'article 517 ne reprend pas cette précision puisque la demande
des 20 personnes n'a aucun effet légal. Il importe peu de savoir que le
conseil a agi de sa propre initiative ou à la suite d'une demande,
puisque, dans tous les cas, c'est lui qui décide d'agir. Pour cette
même raison, il doit assumer le coût de sa décision.
M. Dufour: Adopté.
Personne habile à voter
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
518?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
519?
M. Dufour: "Toutefois, une personne qui a quitté son
principal établissement..." Le mot "établissement" est-il reconnu
comme domicile à ce moment-là? Est-ce pour couvrir plus
large?
M. Bourbeau: Ce sont les mêmes termes employés au
Code civil au chapitre du domicile, pour établir le domicile de
l'individu.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
520?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
521?
M. Bourbeau: L'article prévoit, aux fins de l'application
de la notion de personne habile à voter lors d'un
référendum, une règle relative au domicile des personnes
résidant habituellement hors de leur domicile réel, qui est
identique à celle que propose l'article 50 pour l'application de la
notion d'électeur.
M. Dufour: "Ce choix est valide tant qu'il n'est pas
révoqué et que la personne réside au même endroit."
Si on parle d'un centre d'accueil ou d'un centre hospitalier et que la personne
réside au même endroit, quand elle sort de l'hôpital, elle
ne réside plus dans le centre hospitalier. Â ce moment-là,
pourrait-elle perdre son droit d'électeur?
M. Bourbeau: À ce moment-là, elle va reprendre son
domicile réel et elle sera considérée...
M. Dufour: Elle pourra faire une demande pour se
réinscrire. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
522?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
523?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
524?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
525?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
526?
M. Bourbeau: L'article 526 prévoit la procédure par
laquelle les copropriétaires et les cooccupants désignent l'un
des leurs pour être inscrits sur la liste référendaire.
L'article est de droit nouveau et concorde avec l'article 55 qui traite
du même sujet à l'égard de l'inscription sur la liste
électorale.
M. Dufour: II y a déjà eu pas mal de discussions
à ce sujet dans d'autres articles. C'est adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
527?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
528?
M. Bourbeau: L'article 528 précise comment une personne
morale peut exercer ses droits à l'occasion d'un
référendum. Elle doit désigner l'un de ses membres,
administrateurs ou employés pour agir en son nom. La personne
désignée doit, à la date de référence et au
moment de voter, avoir les mêmes qualités personnelles qu'une
personne physique habile à voter, c'est-à-dire être
majeure, de citoyenneté canadienne et n'être, ni interdite, ni en
cure fermée, ni sous la protection du curateur public, ni frappée
d'une incapacité de voter.
M. Dufour: Quand on parle d'une personne morale, c'est pour voter
au nom d'une compagnie. Ce n'est pas un invidivu, c'est une compagnie comme
telle?
M. Bourbeau: Une corporation.
M. Dufour: Une corporation. Est-ce qu'on avait enlevé le
droit de vote pour eux? Non, je ne pense pas. Cela n'a jamais été
enlevé, pas pour les référendums. Cela avait
été enlevé pour le droit de vote.
M. Bourbeau: Pas lors d'un référendum.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
529?
M. Dufour: Adopté.
Le Président {M. Rochefort): Adopté. L'article
530?
M. Bourbeau: Cet article concorde avec l'article 57, M. le
Président.
M. Dufour: Est-ce que les corporations qui ont plusieurs raisons
sociales vont pourvoir faire voter plusieurs personnes morales?
M. Bourbeau: Pardon?
M. Dufour: Une corporation ou une compagnie enregistrée
sous plusieurs noms peut-elle être représentée sous chaque
nom par une personne morale?
M. Bourbeau: À ma connaissance, une corporation ne peut
pas avoir plusieurs raisons sociales.
M. Dufour: Bien oui, elle le peut.
M. Bourbeau: Je ne comprends pas.
M. Dufour: Je vais vous nommer une compagnie que je connais qui a
plusieurs raisons sociales: la compagnie Alcan, Elle n'est pas
enregistrée juste sous un nom dans la ville de Jonquière, mais
aussi sous la corporation des immeubles, une corporation électrique, une
corporation...
M. Bourbeau: Mais ce n'est pas une corporation enregistrée
sous plusieurs raisons sociales, ce sont plusieurs corporations
différentes. C'est une compagnie.
M. Dufour: Donc, il y aurait autant de personnes morales qu'il y
a de corporations.
M. Bourbeau: Absolument. Chaque corporation a droit de vote une
fois. Chaque corporation est une personne morale qui a le droit de vote
individuellement.
M. Dufour: C'est juste en cas de référendum qu'elle
a le droit de vote, pas dans le...
M. Bourbeau: Absolument. M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
531?
M. Bourbeau: L'article 531 établit la hiérarchie
dans les éléments donnant la qualité de personne habile
à voter, étant donné que la personne ne peut être
inscrite qu'à un seul endroit sur la liste, donc, en vertu d'un seul
élément.
Cette hiérarchie, domicile, propriété unique,
occupation unique, copropriété, cooccupation, est la même
que celle prévue par l'article 58 en matière
électorale.
M. Dufour: Adopté.
Prodédure d'enregistrement des personnes
habiles à voter
Le Président (M. Rochefort): Adopté, L'article
532?
M. Dufour: Quand on veut retirer une procédure
référendaire, il faut que toutes les
personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites
sur la liste référendaire, renoncent à la tenue du
scrutin.
M. Bourbeau: Oui, lorsque toutes les personnes habiles à
voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire, renoncent par écrit è la tenue d'un
scrutin référendaire.
M. Dufour: C'est-à-dire que s'il y a 40 personnes et que
39 signent, s'il n'y en a pas 40, c'est non.
M. Bourbeau: C'est cela. Si tout le monde renonce, il n'y a pas
de scrutin. Le règlement, la résolution, ou l'ordonnance faisant
l'objet du référendum, est réputé approuvé
par les personnes habiles à voter. De toute façon, s'il n'y a
qu'une seule personne qui ne renonce pas, il n'y aura quand même pas de
référendum, parce qu'il y aura une procédure
d'enregistrement, puis il n'y en aura qu'une seule qui va demander un
référendum.
M. Dufour: J'aurais pensé peut-être aux deux tiers
ou 75 %. Si vous me dites toutes, je l'ai dit au départ, cela serait sur
division, quant à moi.
M. Bourbeau: Que le député réalise qu'il ne
s'agit pas d'obtenir un référendum, il s'agit simplement... On
parle de la procédure d'enregistrement. Alors, ce n'est quand même
pas une grosse dépense que d'ouvrir un registre.
M. Dufour: Non, c'est-à-dire pour renoncer à la
tenue d'un scrutin référendaire.
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: "Lorsque toutes les personnes habiles à voter
ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire
de la municipalité ou, selon le cas, du secteur concerné
renoncent à la tenue d'un scrutin référendaire..." Cela
enlève des dépenses à la municipalité. Là,
vous exigez que 100 % des gens qui ont te droit d'être inscrits sur la
liste renoncent. Je trouve cela onéreux comme exigence, il pourrait y
avoir deux personnes qui, pour une raison ou pour une autre, soient en voyage
à l'extérieur. La municipalité sera obligée de
tenir son référendum quand même?
M. Baurbeau: II faut bien comprendre, il y a deux choses: il y a
la procédure d'enregistrement et la tenue du scrutin
référendaire. On dit que même la procédure
d'enregistrement ne s'appliquerait pas si toutes les personnes habiles à
voter renonçaient à l'obligation d'avoir un
référendum. Donc, si elles renoncent à l'obligation
d'avoir un référendum, on n'aura pas besoin de tenir de
procédure d'enregistrement, parce que...
M. Dufour: Mais ce sont toutes les personnes.
M. Bourbeau: Oui. Si elles ne renoncent pas toutes, qu'il n'y en
a qu'une seule, comme le disait le député, qui ne renonce pas, la
municipalité va tenir une procédure d'enregistrement et, lors de
cette procédure, il est bien évident que celles qui ont
renoncé au référendum ne viendront pas demander un
référendum. Donc, il n'y en a qu'une seule qui viendra demander
un référendum. Ce ne sera pas suffisant, il n'y aura pas de
référendum.
M. Dufour: Non, mais on oblige la municipalité à
tenir un registre une journée complète pour cela.
M. Bourbeau: Oui, mais ce n'est quand même pas la fin du
monde.
M. Dufour: Non, non, la fin du monde cela arrive chacun pour
soi.
M. Bourbeau: Une loi actuelle dit quoi?
M. Dufour: Cela arrive juste une fois dans la vie.
M. Bourbeau: Ce cas-là n'est pas prévu dans la loi
actuelle. Donc, dans la loi actuelle, il y a toujours une possibilité
d'enregistrement, même si tout le monde est prêt à renoncer
au référendum. C'est donc une amélioration.
M. Dufour: C'est sur division.
Le Président (M. Rochefort): L'article 532 est
adopté sur division. L'article 533.
M. Bourbeau: Cet article décrit l'essence de la
procédure d'enregistrement. Toute personne habile à voter ayant
le droit d'être inscrite sur la liste référendaire peut
demander la tenue d'un scrutin référendaire en inscrivant dans un
registre ses nom, adresse et qualité et en y apposant sa signature.
La qualité dont parle cet article est celle qui rend la personne
habile à voter, c'est-à-dire sa qualité de
domicilié, de propriétaire d'immeuble ou d'occupant de place
d'affaires. Par conséquent, l'adresse dont parle l'article 533 est celle
du domicile de l'immeuble ou de la place d'affaires, selon le cas.
Dans le cas des personnes physiques, l'article 533 exige, au moment de
l'enregistrement, les mêmes qualités que celles exigées
à la date de référence et au
moment de voter, c'est-à-dire: majorité,
citoyenneté canadienne, capacité, etc.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
534?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
535?
M. Dufour: Autrement dit, c'est nouveau comme
procédé, pour autant que je suis concerné.
S'il y a 1000 personnes qui vont s'inscrire pour demander un scrutin...
Non ce n'est pas cela.
M. Bourbeau: Je peux vous donner quelques notes explicatives.
M. Dufour: J'aimerais cela. (23 h 15)
M. Bourbeau: L'article 535 prévoit que c'est le greffier
ou le secrétaire-trésorier qui fixe le ou les jours, ainsi que le
ou les endroits où le registre sera accessible.
Deux balises sont imposées au fonctionnaire. D'une part, le
nombre de jours d'accessibilité est fixé par la loi. Si le nombre
de demandes requis pour la tenue du scrutin en vertu de l'article 553, est
inférieur à 500, un seul jour d'accessibilité est
suffisant, tandis que si ce nombre est égal ou supérieur à
500, le nombre de jours d'accessibilité est égal au nombre de
tranches complètes de 500 jusqu'à concurrence de six.
D'autre part, chaque jour d'accessibilité doit être compris
dans la période de 30 jours qui suit la date de référence
au sens de l'article 514. Si plusieurs jours sont fixés, ils doivent
être consécutifs.
L'article 535 comporte des différences assez importantes par
rapport à son modèle de la Loi sur les cités et villes. La
première concerne le nombre de jours d'accessibilité au registre.
En vertu de cette loi, le registre doit être accessible pendant deux
jours fériés successifs, peu importe le nombre de demandes requis
pour la tenue du scrutin.
Il peut donc arriver que le registre soit accessible plus longtemps que
nécessaire. Comme le nombre minimal de demandes est toujours de 500 en
vertu de cette loi, il n'arrive pas que la période
d'accessibilité de deux jours soit insuffisante. Cependant, deux jours
risquent d'être insuffisants en vertu de la nouvelle loi si, comme le
propose l'article 553, le nombre de demandes requis peut dépasser
500.
Pour toutes ces raisons, l'article 535 module le nombre de jours
d'accessibilité en fonction de l'achalandage possible. De même, il
n'exiqe pas que le jour d'accessibilité soit non férié, de
façon à permettre une plus grande participation à la
procédure d'enregistrement à l'occasion d'une journée de
congé.
M. Dufour: Ça, c'est pour la demande de tenue d'un scrutin
référendaire. Il y a 500 personnes qui vont s'inscrire une
journée. Cela veut dire que le greffier est obligé d'ouvrir le
lendemain?
M. Bourbeau: S'il y en a plus de 500, il doit ouvrir une
deuxième journée. C'est-à-dire que c'est le nombre de
personnes habiles à...
M. Dufour: Bien, ce n'est pas si clair que ça.
M. Bourbeau: C'est-à-dire le nombre de demandes requis
pour provoquer un scrutin référendaire.
M. Dufour: Donc, ce ne sont pas les personnes habiles à
voter?
M. Bourbeau: C'est le nombre de...
M. Dufour: Ce sont les personnes qui vont s'inscrire, qui vont
demander un référendum. Donc, s'il y en a plus de 500 la
première journée, le greffier va dire: On va ouvrir demain.
Non?
M. Bourbeau: Non, c'est fonction...
M. Dufour: Pourtant... Comment dit-on ça? "Le greffier ou
secrétaire-trésorier fixe chaque jour et endroit où le
registre sera accessible aux personnes habiles à voter." On comprend
ça; il y a un registre qui est là. "II fixe autant de jours
consécutifs, jusqu'à concurrence de six, qu'il y a de tranches
complètes de 500 dans le nombre de demandes requis..."
Vous me dites que ce serait basé sur le nombre de personnes
habiles à voter. S'il y a 3000 personnes?
M. Bourbeau: Non, il ne s'agit pas des personnes habiles à
voter. Le député va voir à l'article 553 que nous
modifions le nombre de personnes requises pour provoquer un
référendum. On va calculer d'avance le nombre minimum requis pour
provoquer un référendum et ce nombre-là va
déterminer le nombre de jours d'accessibilité.
Si, par exemple, on en vient à dire que ça prendra 2000
signatures sur le registre pour provoquer un référendum, à
ce moment-là, le greffier ou le secrétaire-trésorier va
indiquer que le registre sera ouvert pendant quatre jours, soit à raison
de 500 noms par jour.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
536?
M. Bourbeau: L'article prévoit que chaque jour fixé
par le greffier ou secrétaire-trésorier, en vertu de l'article
537, le registre est accessible de 9 heures à 19 heures. Cependant, si
le conseil en a décidé ainsi, avant le début de
l'accessibilité, le registre cesse d'être accessible
prématurément è la fin de la journée où a
été atteint le nombre requis de demandes de tenue du scrutin
référendaire.
M. Dufour: II y a un changement, je pense, dans cet article? Je
pense que quand il avait le nombre requis, le greffier pouvait
arrêter.
M. Bourbeau: Les heures d'accessibilité correspondent
à celles prévues par la Loi sur les cités et villes.
M. Dufour: Cela, ça va.
M. Bourbeau: La possibilité de la fin
prématurée de l'enregistrement est nouvelle. Elle permet
d'éviter une perte de temps et d'argent lorsque le conseil municipal a
décidé d'avance qu'il ne lui servirait è rien de
connaître la pleine ampleur de l'opposition à l'acte soumis au
référendum, une fois connu le fait que cette opposition est
suffisante pour forcer la tenue du scrutin référendaire.
M. Dufour: La seule chose, c'est que vous aviez exigé que
ce soit à la fin de la journée complète. Avant, ce
n'était pas tout à fait comme ça. Cela va.
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 537?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 538?
M. Bourbeau: L'article prévoit, dans le cas de la
procédure d'enregistrement, une règle d'accessibilité
spéciale au registre en faveur des personnes déjà
présentes au moment de la fin de la période
d'accessibilité qui est analogue à la règle qu'on a vue
à l'article 212 permettant aux électeurs présents sur les
lieux du bureau de vote è la fin de la période de scrutin, de
voter, malgré cette fin.
Cette règle est nouvelle en matière d'enregistrement. Il y
a lieu de croire qu'elle sera aussi utile lors de l'enregistrement que lors du
scrutin.
Dans les deux cas, il s'agit d'éviter aux citoyens qui ont choisi
d'exercer leur droit à la dernière minute d'être
pénalisés par un engorgement qu'ils ne pouvaient
prévoir.
M. Dufour: Quand on parle de l'heure où
l'accessibilité doit prendre fin, cela veut dire que ce n'est pas juste
à la fin de la période du scrutin. Cela peut être chaque
jour.
M. Bourbeau: Chaque jour...
M. Dufour: Ce n'est pas clair, par exemple. Mais je comprends que
c'est ça que ça veut dire.
M. Bourbeau: Chaque jour à 19 heures.
M. Dufour: Adopté.
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Rochefort): Un instant, messieurs.
M. Bourbeau: Ne viens pas retarder nos travaux, toi!
Le Président (M. Rochefort): Non, au contraire. C'est une
contribution qui permet de faciliter les travaux, M. le ministre. L'article
539.
M. Bourbeau: L'article 539 prévoit la publicité
préalable à l'accessibilité du registre. Le greffier ou
secrétaire-trésorier doit donner un avis public au moins cinq
jours avant le jour d'accessibilité ou le premier jour
d'accessibilité, selon le cas. Le contenu minimal de cet avis est
précisé.
Un des éléments de ce contenu est à signaler.
L'avis doit mentionner le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin
référendaire soit tenu. Le calcul de ce nombre est prévu
à l'article 553.
M. Dufour: À 7°, "Dans le cas où le
règlement, la résolution ou l'ordonnance faisant l'objet du
référendum est un règlement, une résolution ou une
ordonnance d'emprunt, l'avis doit aussi mentionner le montant de l'emprunt
projeté et l'emploi projeté des sommes empruntées."
Cela ne donne pas beaucoup de détails, ou ça veut dire ce
que ça pourrait vouloir dire, qu'il y ait quelques détails que le
monde puisse reconnaître. On pourrait dire: Le montant de l'emprunt est
de 3 000 000 $. Il y a un détail des dépenses. Cela, c'est pour
la construction, par exemple, d'un garage municipal.
M. Bourbeau: C'est ça, 3 000 000 $ pour construire un
garage municipal.
M. Dufour: Est-ce que ce serait suffisant? Il n'y a pas de
détails plus que
ça? Il y a tant pour le financement d'un emprunt, sur 20 ans,
etc. Ce ne serait pas là-dedans?
M. Bourbeau: En plus de ça, il va y avoir,
évidemment...
M. Dufour: II n'y a pas beaucoup de détails
là-dedans,
M. Bourbeau: II faut voir à 1°: le numéro, le
titre, l'objet et la date d'adoption du règlement plus le montant, plus
les fins. Cela va être suffisant, je pense bien, pour bien décrire
l'objet.
M. Dufour: Mais il n'y pas le temps de l'emprunt, le temps pour
le financement. Il n'y a pas beaucoup de détails.
M. Bourbeau: On reprend essentiellement ce qui est dans la loi
actuelle.
M. Dufour: C'est une bonne réponse. Je ne sais pas
pourquoi on écrit une autre loi. Cela prend des papiers pour les mettre
là-dedans, brasser les cartes pour dire: C'est ça qu'on avait
avant. Je dis que le contribuable qui ne pose pas souvent un geste de cette
importance pourrait avoir un peu plus de détails. Est-ce un emprunt sur
20 ans?
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: II pourrait y avoir un certain nombre
d'éléments que la personne pourrait... On sait ce qui se passe.
Regardez dans les lois actuellement... Par exemple, la loi 125 sur l'urbanisme,
à moins d'être un spécialiste, c'est difficile de savoir
à quel endroit exactement il y a un changement dans le zonage.
M. Bourbeau: II n'y a pas de problème.
M. Dufour: Pourquoi? Parce qu'on s'en remet à un
minimum.
M. Bourbeau: L'électeur qui veut en savoir plus long, il
s'amène au bureau de la municipalité et il peut consulter le
règlement au complet qui doit être affiché sur les lieux.
Alors, à ce moment-là, il peut avoir...
M. Dufour: Mais on admet ensemble que le greffier doit inscrire
et doit dire de donner un certain nombre d'informations. Il donne un peu toutes
sortes de choses: le titre, l'objet et la date d'adoption du règlement,
de la résolution ou de l'ordonnance.
M. Bourbeau: Un avis public, ça ne fait que porter
è l'attention des électeurs qu'il y a un règlement
d'emprunt de 3 000 000 $. Les électeurs qui veulent en savoir plus long
peuvent consulter le règlement au bureau de la municipalité et
même lors de la procédure d'enregistrement, le règlement
doit être là sur la table, à côté du registre.
Donc, ils peuvent le consulter sur place.
Il ne faut quand même pas reprendre tout le règlement au
complet dans l'avis.
M. Dufour: II n'y a que là qu'on est chatouilleux, parce
qu'il y a de 1 à 7 pour donner toutes les explications. Le montant,
c'est ce qui est le plus important. C'est très important pour
l'électeur, le montant.
M. Bourbeau: II est indiqué, le montant.
M. Dufour: Oui, mais il n'y a pas plus de détails qu'il
faut.
M. Bourbeau: Cela va peut-être frapper plus
l'électeur s'il voit le chiffre 3 000 000 $ que s'il voit des
détails.
M. Dufour: Adopté sur division. M. Bourbeau:
Adopté sur division.
Le Président (M. Rochefort): L'article 540?
M. Bourbeau: L'article 540 reprend la règle prévue
par la Loi sur les cités et villes.
Le Président (M» Rochefort): L'article 541.
M. Bourbeau: L'article correspond à ce que prévoit
la Loi sur les cités et villes, sauf, évidemment, en ce qui
concerne la désignation obligatoire d'un responsable. Cette loi ne
prévoit pas la possibilité de l'accessibilité du registre
à plusieurs endroits.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 542?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 543?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 544?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 545?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article
546?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 547?
M. Bourbeau: L'article donne au responsable du registre les
moyens que les articles 217, 218 et 220 donnent au scrutateur lors d'un scrutin
pour éviter les fraudes. Il permet d'exiger la prestation d'un serment
attestant que la personne qui se présente pour s'enregistrer est une
personne habile à voter ayant le droit d'être inscrite sur la
liste référendaire.
Dans le cas où une personne veut s'enregistrer après
qu'une autre l'ait déjà fait sous son nom, un serment plus
détaillé peut également être exigé. À
défaut pour la personne de prêter serment, le responsable du
registre doit lui refuser le droit de s'enregistrer.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 548?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 549?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M, Rochefort): L'article 550? (22 h 30)
M. Dufour: Quand il y a une opposition à un scrutin
référendaire comme ça, il n'y a rien qui empêche la
publicité à la radio, à la télévision ou
autre? Ce n'est pas comme un jour de vote à la municipalité. Il
pourrait y avoir des...
M. Bourbeau: Non. Tout ce qu'on empêche, c'est la
publicité sur les lieux mêmes où le registre est tenu.
À ce moment-là, en dehors, il n'y a pas de problème.
M. Dufour: Je suis convaincu que c'est beaucoup moins
sévère. En tout cas, au point de vue de l'application, cela doit
certainement être pas mal moins sévère qu'en temps
d'élection.
M. Bourbeau: II faut bien préciser qu'il ne s'agit pas du
scrutin référendaire. Il s'agit seulement de la procédure
d'enregistrement.
M. Dufour: C'est cela. Mais je trouve qu'on essaie d'apparenter
cela au jour du vote et ce n'est pas tout à fait semblable. C'est
peut-être pour habituer les gens. Par expérience, je sais que ce
n'est pas tout à fait de la même façon que cela se passe.
Cela va.
Le Président (M. Rochefort): Article 551?
M. Bourbeau: L'article prévoit que toute personne
remplissant une fonction officielle dans le cadre de la procédure
d'enregistrement a droit à une rémunération et è
une allocation de dépenses de la part de la municipalité. Les
personnes ayant droit à ces honoraires sont les responsables du
registre, qu'il s'agisse du greffier, du secrétaire-trésorier ou
d'une autre personne, ainsi que leurs adjoints. La rémunération
et l'allocation sont fixées de la même façon que celles qui
sont payées aux membres du personnel électoral ou au
trésorier d'une ville de 20 000 habitants ou plus pour ses fonctions de
contrôle du financement politique et des dépenses
électorales.
L'article 551 est de droit nouveau, mais concorde avec les articles 88
et 377. Il est normal que les personnes chargées du bon
déroulement de cet événement du processus
démocratique qu'est la procédure d'enregistrement soient
rétribuées au même titre que celles qui exercent leurs
fonctions lors d'autres événements démocratiques comme les
élections.
M. Dufour: Comme à plusieurs autres endroits, je suis
complètement en désaccord avec la phrase qui dit que le conseil
de la municipalité peut déléguer ce pouvoir au
comité exécutif. Sur division.
Le Président (M. Rochefort): L'article 551 est
adopté sur division. Donc, on passe à l'article 552.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 553?
M. Bourbeau: L'article 553 fixe le nombre minimal de demandes
requis pour que le scrutin référendaire doive être tenu. Ce
nombre est fixé en fonction du nombre total des personnes habiles
à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire. Comme cette liste n'est pas encore dressée
au moment de la procédure d'enregistrement, le nombre des personnes
ayant le droit d'y être inscrites fait l'objet d'une estimation. Il est
présumé égal à la somme des unités de
logement, des immeubles non résidentiels et des places d'affaires
situées dans le territoire concerné. Le nombre des unités
de logement fournit une indication conservatrice du nombre de personnes habiles
à voter, domiciliées, tandis que le nombre des immeubles non
résidentiels et des places
d'affaires fournit une indication gonflée du nombre de personnes
habiles à voter, non domiciliées, propriétaires
d'immeubles ou occupants de places d'affaires. En additionnant le tout, on peut
présumer que la somme obtenue est dans le même ordre de grandeur
que le nombre réel des personnes habiles à voter ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire.
M. Dufour: C'est nouveau, je pense. Il y a des choses à
ajouter là-dedans, question de nombre, aux alinéas 3 et 4.
"3° 500, lorsque le nombre de personnes habiles à voter est
égal ou supérieur à 5000 mais inférieur à 20
000;". C'est presque 500, le premier nombre. À l'alinéa 1, cela
fait 13 personnes; à 2°, 10 % de 5000, cela ferait 500 aussi.
À l'alinéa 2, 5000, c'est le nombre de personnes que cela
pourrait donner, cela ferait - 5975, 598 plus 13, non, 4975, 498 personnes plus
13... Est-ce que je me trompe? Cela voudrait dire 511 personnes,
possiblement?
M. Bourbeau: Au deuxième alinéa.
M. Dufour: Au deuxième alinéa: "2° le nombre
obtenu par l'addition du nombre 13 et de celui qui équivaut a 10 % des
personnes habiles à voter en excédent des 25
premières...", donc le premier, c'est 13 et 10 % du reste, 4975
personnes; 10 % de 4975, ce serait 498, 498 plus 13, cela fait 511. Sur le
premier 25, il reste 13. Qu'est-ce que vous voulez? C'est pour cela qu'on fait
des nouvelles lois.
M. Bourbeau: M. le Président, je suggère qu'on
suspende l'article 553. On va vérifier les calculs.
M. Dufour: Remarquez qu'à cette heure-ci, je peux bien
être dans l'erreur, mais, en tout cas, cela me semble donner cela.
M. Bourbeau: Non. Le député a soulevé un bon
point. On va vérifier l'article 553. On peut peut-être apporter
une petite modification au paragraphe 2.
Le Président (M. Rochefort): L'article 553 est suspendu.
Article 554?
M. Bourbeau: L'article prévoit que, si le nombre requis de
demandes n'a pas été atteint, l'acte faisant l'objet du
référendum est réputé approuvé par les
personnes habiles à voter, sans qu'il soit nécessaire de tenir un
scrutin. L'article correspond è ce que prévoit la Loi sur les
cités et villes.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 555?
M. Bourbeau: L'article oblige le greffier ou le
secrétaire-trésorier à dresser un certificat attestant les
résultats de la procédure d'enregistrement, et ce, le plus
tôt possible après celle-ci. L'article correspond à ce que
prévoit la Loi sur les cités et villes.
M. Dufour: Sur ce nombre, est-ce qu'il pourrait y avoir des
demandes qui n'ont pas été faites selon les normes? Non?
M. Bourbeau: Des demandes de quoi?
M. Dufour: Quand quelqu'un s'inscrit pour la demande de
référendum, à sa face même, le greffier est
obligé de prendre cette personne, qu'elle accepte ou non. Donc, on
considère cela comme une demande. Il pourrait arriver que des noms aient
été raturés ou que quelque chose se produise, même
si le cahier est surveillé, etc. Est-ce qu'il y aurait obligation d'en
faire mention si quelque chose arrivait qui n'est pas correct?
M. Bourbeau: Dans le rapport du...
M. Dufour: Oui, après "le greffier ou
secrétaire-trésorier dresse un certificat qui établit".
Est-ce qu'il doit dresser un procès-verbal de ce qui s'est passé,
si des choses anormales ont été constatées?
M. Bourbeau: II n'est pas censé y avoir de noms de
rayés parce qu'à partir du moment où une personne est
admise è siqner le registre, sa signature est présumée
valable. Elle ne peut faire l'objet de...
M. Dufour: D'accord. Je soumets toujours un cas
hypothétique. Supposons qu'il y aurait un accident. Quelqu'un en
siqnant, pour une raison ou pour une autre, renverse quelque chose sur la
feuille, il y a des points. Cela vous fait sourire, mais il arrive n'importe
quoi dans des choses semblables, tout est possible. Est-ce qu'on ferait le
procès-verbal de ce qui s'est produit? Je ne dis pas qu'on doit
l'annuler.
M. Bourbeau: II ferait un procès-verbal, je
présume. S'il y a un cas exceptionnel, il pourrait peut-être noter
ce cas dans le procès-verbal.
M. Dufour: C'était cela le sens de ma question. Mais il
n'est pas tenu de le faire. D'accord, c'est adopté.
M. Bourbeau: Cela va?
Le Président (M. Rochefort): L'article 554 est-il
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): Article 555. On vient de
l'adopter, excusez-moi. Je me retrouve toujours dans mes nouveaux signes.
Article 556?
M. Dufour: Je pensais qu'il était toujours automatique que
ce soit sur les lieux des séances du conseil municipal. Est-ce que ce ne
serait pas de nature à standardiser la procédure? Est-ce que ce
ne serait pas plus clair? Quand le greffier donne le résultat de ta
consultation, est-ce que ce ne serait pas plus clair s'il faisait toujours cela
lors de la séance du conseil? Je pensais que c'était obligatoire
que cela se fasse là.
M. Bourbeau: L'article 556 oblige le greffier ou le
secrétaire-trésorier à faire aux personnes
présentes, le cas échéant, la lecture de son certificat
attestant les résultats de la procédure d'enregistrement soit
dans la salle du conseil municipal, soit à un autre endroit qu'il
détermine. Évidemment, si le processus d'enregistrement a eu lieu
à un autre endroit, il ne serait pas logique d'obliger le greffier
à faire la lecture dans la salle du conseil.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
557?
M. Dufour: On dit que le greffier dépose le certificat. Il
n'est pas obligé de le lire.
M. Bourbeau: Pardon?
M. Dufour: Quand le greffier dépose le certificat à
la première assemblée du conseil, il n'est pas obligé de
le lire.
M. Bourbeau: Exact. M. Dufour: II le dépose. M.
Bourbeau: Exact.
M. Dufour: Est-ce que ce ne serait pas une bonne chose que le
greffier en fasse lecture?
M. Bourbeau: On parle de la lecture à l'article 556.
M. Dufour: Oui, mais ce n'est pas à une séance
publique.
M. Bourbeau: C'est cela.
M. Dufour: Je comprends ce point de vue. Adopté.
M. Bourbeau: Ce n'est quand même pas un acte qui a une
importance très grande. Il peut arriver des cas où la
procédure d'enregistrement est d'une importance secondaire.
M. Dufour: Non, comme il y a des séances qui sont
télévisées à certains endroits, etc., cela aurait
pu être une information supplémentaire. Ce n'est pas plus grave
que cela. Adopté.
M. Bourbeau: Rien de l'empêcherait de le lire. Il n'est pas
obligé de le faire, mais il peut le faire.
M. Dufour: Non, mais je comprends que, parfois, on facilite les
choses. Je sais aussi par expérience qu'on essaie de passer des choses
rapidement, assez souvent. D'un côté, on veut que la
démocratie se fasse et, d'un autre côté - c'est
probablement le problème de notre système - en voulant favoriser
des choses, à un moment donné, on en escamote d'autres. À
un moment donné, quelqu'un va décider de faire cela autrement par
rapport à cela. On verra avec le temps. Cela va.
Le Président (M. Rochefort): L'article 558 est-il
adopté?
M. Dufour: Oui. L'article 557. Là, on est à
l'article 558. Oui, il est adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 559?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 560. (23 h 45)
Liste référendaire
M. Bourbeau: L'article prévoit dans quel cas doit
être confectionnée la liste référendaire. La
règle générale est que le greffier ou le
secrétaire-trésorier doit dresser cette liste dès que l'on
sait qu'il y aura scrutin référendaire. L'exception survient dans
le cas où il existe déjà une liste
référendaire récente pour tout le territoire de la
municipalité ou pour une partie de celui-ci comprenant le secteur
concerné par le référendum. On considère comme
récente une liste qui a été dressée en fonction
d'une date de référence antérieure de moins de 90 jours
à celle qui est applicable lors du référendum en cours. On
présume que la révision d'une telle liste ne donnera pas lieu
à un nombre trop élevé de modifications.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté.
L'article 561?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 562?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 563?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 564?
M. Dufour: Est-ce qu'il y a des choses nouvelles dans cet
article?
M. Bourbeau: L'article prévoit l'adaptation, quant
è la distribution gratuite de la liste référendaire, de la
règle applicable à l'égard de la liste électorale.
Plutôt que de donner une ou plusieurs copies gratuites de la liste aux
candidats, aux partis autorisés et aux équipes reconnues comme le
prévoient les articles 106 et 109, le greffier ou le
secrétaire-trésorier devra donner, sur demande, un maximum de
cinq copies gratuites de la liste référendaire et des
relevés de changements aux représentants de chacun des deux
groupes qui s'affrontent, c'est-à-dire les partisans du oui et ceux du
non. Cela rappelle des souvenirs. Le représentant ayant droit à
ces copies est désigné sur demande écrite par le greffier
ou le secrétaire-trésorier. L'article 564 est de droit nouveau et
vise à faire en sorte que les deux clans aient en main l'outil de base
qu'est la liste référendaire.
M. Dufour: Mais on a le droit d'obtenir gratuitement sur demande
un maximum de cinq copies. Il faut qu'on le demande. Qui va faire la demande au
greffier? Plus loin, c'est écrit: "Sur demande écrite, le
greffier ou secrétaire-trésorier nomme le représentant
visé..,". Une demande écrite de qui? Du groupe?
M. Bourbeau: Des personnes qui composent le groupe de ceux qui
sont pour le oui et de ceux qui sont pour le non. Il faut bien penser qu'ici,
on n'est pas en présence d'une lutte entre des partis politiques. Ce
sont vraiment des groupes de citoyens qui ...
M. Dufour: Malgré que cela pourrait être cela.
M. Bourbesu: À ce moment-là, les partis politiques
font partie des groupes de citoyens qui sont pour ou contre une mesure.
M. Dufour: On a vu cela pas loin d'ici qu'il y avait des groupes
qui ressemblaient pas mal à des groupes politiques.
M. Bourbeau: II est possible que les partis politiques se
joignent aux groupes.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
565.
M. Bourbeau: L'article prévoit que les personnes qui
exercent des fonctions pour la municipalité dans le cadre de la
confection ou de la révision de la liste référendaire ont
droit à une rémunération ou à une allocation de
dépenses. Cette rémunération ou allocation est
établie de la même façon que celle des membres du personnel
électoral, du trésorier agissant en matière de
contrôle du financement politique et des dépenses
électorales et des personnes exerçant des fonctions lors de la
procédure d'enregistrement.
L'article est de droit nouveau et concorde avec les articles 88, 377 et
551. Il est normal que les personnes travaillant à Sa confection et `s
la révision de listes référendaires soient payées
ou dédommagées au même titre que celles qui exercent les
mêmes tâches à l'égard de la liste
électorale.
M. Dufour: Toujours en fonction du principe que l'Opposition a
établi depuis le début, qu'on ne devrait pas transférer
ces pouvoirs au comité exécutif, cela sera sur division.
Scrutin référendaire
Le Président (M. Rochefort): Sur division. L'article
566?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
567.
M. Bourbeau: L'article prévoit que la majorité des
règles propres à un scrutin électoral s'appliquent au
scrutin référendaire compte tenu des adaptations
nécessaires. La Loi sur les cités et villes et le Code municipal
du Québec prévoient tous deux que les scrutins
référendaires sont tenus suivant les dispositions
régissant les élections dans la municipalité. Son renvoi
est beaucoup moins précis que celui effectué par l'article 567.
La précision de l'article 567 permet notamment de clarifier la question
du vote par anticipation lors d'un référendum. Ce vote doit avoir
lieu lors de tout référendum intéressant l'ensemble des
personnes habiles è voter de la municipalité. Dans le cas
d'un
référendum sectoriel, ce vote n'a lieu que si le conseil
en décide ainsi.
C'est rendu pénible de lire.
Une voix: Courage, il ne reste que 300 articles.
M. Dufour: Dans les sections de vote, etc., est-ce que ce sont
les partis qui vont le désigner? On a dit que c'était un vote
référendaire, donc les partis politiques n'ont pas d'affaires
là-dedans. On a dit qu'il y a des partisans du oui et des partisans du
non.
M. Bourbeau: C'est cela.
M. Dufour: Donc, quand viendra le temps de désigner le
personnel électoral qui va travailler dans les bureaux, qui va le
faire?
M. Bourbeau: On l'a vu tantôt. Il n'y a pas de nomination
partisane lors d'un référendum.
M. Dufour: Je veux m'en assurer.
M. Bourbeau: Justement, il n'y a pas de nomination partisane
parce que ce n'est pas partisan.
M. Dufour: Oui, mais là, il y a un scrutin
référendaire. Ce ne sont pas des réviseurs. On est rendu
au référendum.
M. Bourbeau: On le verra dans quelques instants à
l'article 569.
M. Dufour: Ah bon!
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que cela dispose de
l'article 567?
M. Dufour: Je veux m'assurer que ... L'article 569? Oh! La
déontologie électorale! C'est beau! D'accord. Ce sont de gros
articles.
Le Président (M. Rochefort): L'article 567 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
568?
M. Dufour: On dit: "Le ministre des Affaires municipales peut,
sur demande, permettre au conseil de fixer le scrutin à une date
postérieure comprise dans le délai qu'il précise." Est-ce
que cela doit toujours être un dimanche quand même?
M. Bourbeau: Le premier paragraphe de l'article 568 dit que le
scrutin référendaire doit être tenu un dimanche. Alors, la
date que fixerait le ministre doit être un dimanche.
M. Dufour: Clair comme cela? C'est clair que vous êtes
obligé de fixer la date un dimanche.
M. Bourbeau: Oui. Tout ce que le ministre peut faire, c'est
retarder la date du scrutin, mais il ne peut pas changer l'obligation que
comporte le premier paragraphe, soit de faire en sorte que le scrutin ait lieu
un dimanche. "Le scrutin référendaire est tenu à la date
que fixe le conseil de la municipalité et qui doit être un
dimanche...".
M. Dufour: Pour moi, ce n'est pas si clair, mais si vous me dites
que c'est comme cela, c'est clair. Je vais l'accepter, je vais prendre votre
parole.
M. Bourbeau: Ce n'est pas la mienne, c'est celle des experts en
la matière.
M. Dufour: Mais c'est vous qui êtes le ministre.
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
569?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 570?
M. Bourbeau: L'article 570 instaure un équivalent
référendaire au personnage que l'on connaît, lors d'une
élection, comme étant le représentant d'un candidat ou
d'un groupe de candidats dans un bureau de vote. Sur demande écrite d'un
intéressé, le greffier ou le secrétaire-trésorier
nomme un représentant des tenants du oui ou du non pour tout bureau de
vote. Ce sont, par ailleurs, les personnes nommées dans chaque camp, en
vertu de l'article 564, qui ont le droit de recevoir les copies de la liste
référendaire et des autres documents qui, lors d'une
élection, sont remis aux candidats, par exemple; avis
d'établissement des bureaux de vote.
Les lois actuelles prévoient déjà la nomination par
le fonctionnaire, sur demande, de deux représentants par bureau de vote
pour chaque camp. En concordance avec l'article 93, l'article 570 réduit
ce nombre à un par bureau. Pour le reste, l'article 570 est de droit
nouveau.
M. Dufour; Les "coureurs" sont-ils couverts quelque part pour ce qui est
du référendum? On sait que pendant les élections, il y a
un "coureur". Il porte peut-
être un autre nom.
M. Bourbeau: Un "runner"?
M. Dufour: Un releveur. Nous, on appelait cela un "runner".
M. Bourbeau: Un releveur de liste.
M. Dufour: Est-ce que, dans les référendums, vous
lui donnez ce pouvoir? C'est la même procédure que pour une
élection.
M. Bourbeau: Non, M. le Président, il ne l'a pas.
M. Dufour: Est-ce que vous pensez que cela ne serait pas
ajustable?? Dans un référendum, les mêmes principes
prévalent. Les gens veulent savoir qui est allé voter, comment se
déroule le vote. C'est une façon aussi de faire sortir le vote.
Cela pourrait peut-être être à un autre endroit. En tout
cas, je laisse cela à votre considération. Je n'ai pas
d'objection à adopter cette disposition. Vous pouvez y penser.
M. Bourbeau: Cela n'existe pas dans la loi actuelle non plus.
M. Dufour: Non, mais on fait une autre loi, M. le ministre. Je
comprends que ce sont les pratiques, mais là, on fait une nouvelle loi.
Prévoyons ce qui est prévisible, améliorons ce qui est
améliorable, raidissons ce qui est mou.
M. Bourbeau: On pourrait penser qu'il pourrait y avoir des
releveurs de liste. On n'en a pas prévu. Un référendum,
c'est peut-être moins politique qu'une élection et, dans ce sens,
il est peut-être moins important d'en avoir un.
M. Dufour: Est-ce que ce serait acceptable si on apportait un
amendement demain, dans la journée?
M, Bourbeau: Cela créerait certains problèmes de
concordance, ce qui pourrait rendre assez difficile l'insertion d'une notion
comme celle-là au stade où on en est. Il faudrait changer
plusieurs articles: les nominations, la rémunération, etc. Le
député peut toujours l'adopter sur division.
M. Dufour: Non, mais je trouve que c'est important. À mes
yeux, ce n'est pas juste une question de principe. C'est un principe, mais
c'est un principe qui... Je ne le sais pas. J'ai de la difficulté
à suivre le ministre concernant le problème qu'on pourrait
rencontrer dans d'autres parties de la loi, avec le releveur de liste, dans un
référendum. Cela a déjà été permis
dans le passé. Je ne parle pas de ta dernière loi, mais cela a
déjà existé auparavant. Pourquoi permet-on des releveurs
de liste? C'est pour permettre que le vote se fasse et que plus de gens soient
pressentis ou fassent ce travail. Au fond, c'est pour aider à
l'application de la démocratie. Si vous me prouvez hors de tout doute
que cela va causer des problèmes, cela va, on l'adoptera sur division.
Mais j'aimerais mieux qu'on vote unanimement sur un article semblable, à
la condition que cela ne cause pas trop de problèmes. C'est sûr
que si c'est pour changer toute la nature de la loi... Mais je ne crois pas
cela.
M. Bourbeau: M. le Président, on pourrait peut-être
suspendre l'article 570 et étudier de façon plus approfondie les
conséquences de l'insertion du releveur de liste. Il y aurait
peut-être moyen de voir si on peut le faire.
M. Dufour: Cela pourrait être à un autre
article.
Le Président (M. Rochefort): Sur ce, si vous permettez,
nous allons ajourner nos travaux.
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce qu'on pourrait
suspendre l'article 570 avant d'ajourner?
Le Président (M. Rochefort): Oui. Quand je disais "sur
ce", je comprenais qu'implicitement il y avait...
M. Bourbeau: Consentement.
Le Président (M. Rochefort): ...consentement des membres
de la commission pour qu'on suspende l'article 570 dans le sens de ce que vous
avez évoqué. L'article 570 est donc suspendu. Quant à nos
travaux, ils sont ajournés sine die.
M. Bourbeau: Ils sont suspendus aussi.
Le Président (M. Rochefort): Non, ajournés sine
die.
(Fin de la séance à 0 h 1)