Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
(Quinze heures dix-sept minutes)
Le Président (M. Rochefort): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements est en
séance pour poursuivre l'étude article par article du projet de
loi 100, Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités. Lorsque nous avons mis fin à nos travaux, hier
soir, nous avions suspendu, je crois, l'article 570. Donc, j'appelle l'article
571. Un instant! II y aurait un remplacement à faire. M. le
secrétaire.
Le Secrétaire: Oui, Mme Harel (Maisonneuve) sera
remplacée par M. Chevrette (Joliette).
Le Président (M. Rochefort): Parfait. Il n'y a pas
d'autres remplacements? Cela va? Donc, j'appelle l'article 571.
Scrutin référendaire (suite) M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 572.
Une voix: ...
Le Président (M. Rochefort): L'article 570 a
été suspendu.
M. Bourbeau: L'article 572, M. le Président,
prévoit que le greffier ou le secrétaire-trésorier doit,
au moins dix jours avant le scrutin référendaire, en donner un
avis public. Le contenu de cet avis constitue une adaptation de l'avis du
scrutin électoral prévu par l'article 171, lequel n'est pas
déclaré applicable par renvoi, en vertu de l'article 567. Les
lois actuelles prévoient un tel avis. Cependant, il doit être
donné au moins quinze jours avant le scrutin et son contenu est minimal:
le jour et l'endroit du scrutin. L'article 572 tient pour acquis qu'un avis de
dix jours peut être aussi suffisant dans le cas d'un scrutin
référendaire que dans celui d'un scrutin électoral; il
postule également que l'avis du scrutin doit être au moins aussi
précis que l'avis annonçant la procédure d'enregistrement.
C'est pourquoi le contenu du premier emprunte beaucoup à celui du
second, si l'on compare les articles 539 et 572.
M. Dufour: Le paragraphe après 7°: "Les mentions
visées au paragraphe 6° du troisième alinéa ne sont
pas obligatoires dans le cas où le greffier ou le
secrétaire-trésorier fait distribuer des cartes de rappel
contenant ces mentions." Au paragraphe 6° , on dit que c'est pour
établir les lieux du bureau de vote par anticipation et, en même
temps, pour le scrutin référendaire, les bureaux de vote. Ne
serait-ce pas possible d'inscrire sur l'avis qu'il y aura une carte de rappel
qui sera distribuée?
M. Bourbeau: Si je comprends bien, le député
voudrait que dans l'avis public on indique qu'une carte de rappel sera
envoyée subséquemment...
M. Dufour: C'est cela.
M. Bourbeau: Mais on ne fait pas cela dans l'article 171 pour le
scrutin électoral?
M. Dufour: Non, mais c'est parce que vous dites que ce ne sera
pas nécessaire si vous envoyez les cartes de rappel. Au paragraphe
6° , vous dites: "Le lieu où sera établi tout bureau de vote
lors du vote par anticipation, le cas échéant, et lors du scrutin
référendaire et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux
de vote, les indications servant à déterminer celui où
peut voter une personne inscrite sur la liste référendaire." Au
paragraphe 7°, il y a: "Les mentions visées au paragraphe 6° -
donc, c'est le lieu où sera établi tout bureau de vote, etc. - ne
sont pas obligatoires, dans le cas où le greffier ou
secrétaire-trésorier fait distribuer les cartes de rappel
comprenant ces mentions."
Quand l'avis est publié, s'il doit y avoir des cartes de rappel,
on pourrait écrire facilement qu'il y aura une carte de rappel pour
inscrire les bureaux de vote, etc.; cela ne coûte rien. On dit, au
paragraphe 6 : Ce n'est pas nécessaire, si on envoie les cartes de
rappel. Si ce n'est pas inscrit, ne serait-ce pas bien qu'on mentionne, dans
l'avis, qu'une carte de rappel sera envoyée aux électeurs? C'est
simplement une remarque. D'une façon ou d'une autre, le qreffier ou le
secrétaire-trésorier le fera. Cela ne coûte pas cher.
L'avis va être fait. Ce n'est pas une grosse indication. On dit: En ce
qui concerne les bureaux de vote, une carte de rappel vous sera envoyée.
Cela finit là. On vient de remplir cette obligation. On n'est
pas obligé de le faire en petits morceaux ou en
détail.
M. Bourbeau: On a de la difficulté à trouver en
quoi cela pourrait être nécessaire d'indiquer dans l'avis qu'une
carte de rappel sera envoyée.
M. Dufour: II me semble que ce serait plus clair pour
l'électeur qui va lire l'avis. Il va dire: Il n'y a pas de bureau de
vote. Je vais appeler et je vais savoir pourquoi les bureaux de vote ne sont
pas inscrits. Les gens vont commencer à dire: Pourquoi n'est-ce pas
indiqué dans cet avis? De temps en temps c'est indiqué, de temps
en temps, cela ne l'est pas. Quand ils vont lire qu'il y aura une carte de
rappel, ils vont dire: On le sait, il y aura une carte de rappel pour nous le
dire. Mais, là, il va y avoir une espèce d'incertitude. Les
cartes de rappel doivent-elles être envoyées avant que l'avis ne
soit mentionné?
M. Bourbeau: Les cartes de rappel sont envoyées
après et non avant.
M. Dufour: Bon, si elles sont envoyées après, la
personne qui va lire l'avis ne saura pas où sont les bureaux de vote ni
qu'elle recevra un avis. Ce n'est mentionné nulle part. Dans le fond,
c'est simplement une question technique.
M. Bourbeau: De toute façon, quand on voit un avis de
scrutin, en général, on se préoccupe de l'endroit
où aura lieu le vote dans les derniers jours avant le scrutin. On ne
s'en préoccupe pas longtemps d'avance. Quand le jour du scrutin
approche, c'est à ce moment-là qu'on se préoccupe de
l'endroit où on va voter. Si la carte de rappel est envoyée
immédiatement après l'avis, les gens recevront dans les jours qui
suivent une carte de rappel leur indiquant l'endroit où ils vont
voter»
M. Dufour: Je n'insiste pas plus que cela. Je trouve que cela
n'aurait pas été coûteux. Ce n'est pas une demande
onéreuse que je fais. Si vous me dites qu'on peut vivre avec cela,
vivons avec cela. Sur division.
M. Bourbeau: D'une part, il n'y a rien qui empêche le
greffier ou le secrétaire-trésorier d'indiquer qu'il y aura une
carte de rappel. Il n'est pas empêché de le faire. D'autre part,
on me dit que, dans les règlements qui pourraient être faits par
le gouvernement qui prescrivent les modèles, on pourrait ajouter, dans
les modèles, la mention qu'une carte de rappel sera envoyée. Cela
répondrait probablement aux souhaits du député.
M. Dufour: Mais vous n'êtes pas prêt à
l'inscrire dans la loi?
M. Bourbeau: Pour les fins de concordance... Cela ne l'est pas
dans l'article 171 qui traite de l'élection. Ce n'est pas essentiel.
M, Dufour: Sur division.
Le Président (M. Rochefort): Sur division. Article
573?
M. Bourbeau: L'article permet au greffier ou
secrétaire-trésorier de faire distribuer des cartes de rappel en
vue du scrutin référendaire ou l'oblige à le faire dans le
cas des municipalités de 20 000 habitants ou plus. Il concorde en cela
avec l'article 173 qui traite de la carte de rappel lors d'une élection
et qui n'est pas déclaré applicable par renvoi, en vertu de
l'article 567.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
574?
M. Dufour: Cela peut arriver dans certains cas où on dit
que le bureau de vote peut avoir deux isoloirs. Y a-t-il une exception quelque
part? II n'y a pas de contradiction avec ce qu'on a dit au début?
M. Bourbeau: Non. La présence de deux isoloirs n'est pas
nécessaire ici, parce que, lors du scrutin référendaire,
chaque votant n'a qu'un bulletin de vote à marquer, contrairement
à ce qui peut se passer lors d'une élection
générale dans une municipalité non divisée
où un votant peut avoir à marquer sept bulletins.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 575?
M. Bourbeau: L'article décrit le contenu du bulletin de
vote utilisé lors du scrutin référendaire, afin de tenir
compte du fait que le votant répond à une question plutôt
que de voter pour un candidat. L'article écarte donc les cinq premiers
alinéas de l'article 196 qui se seraient autrement appliqués en
raison du renvoi contenu à l'article 567. Cet article correspond, en
gros, à ce que prévoient les lois actuelles.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
576?
M. Bourbeau: L'article établit la règle
générale permettant de déterminer les
résultats du scrutin référendaire. Cette règle est
qu'il suffit qu'il y ait plus de votes affirmatifs que de votes négatifs
pour que le oui l'emporte et, le cas échéant, que l'acte soumis
au référendum soit réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
M. Dufour: Dans quel cas la disposition du
référendum pourrait établir une règle
différente de ce qui est prévu, la majorité simple?
Là on ne s'occupe pas de la valeur comme avant. Avant il y avait des
référendums, on était obligé de s'occuper des
valeurs des propriétés.
M. Bourbeau: La règle dont je viens de parler peut
souffrir des exceptions lorsque la disposition prévoyant des
référendums a des exigences différentes. On verra des
exemples de telles exceptions, notamment aux articles 723 et 769 que l'on verra
tout à l'heure. Dans un tel cas d'exception, l'égalité des
votes affirmatifs et négatifs n'entraînent pas automatiquement le
nouveau dépouillement, puisque la rupture de cette égalité
n'est pas forcément nécessaire pour déterminer si l'acte
soumis au référendum est réputé approuvé ou
non.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
577?
M. Bourbeau: L'article prévoit ce qui arrive lorsqu'il y a
égalité entre les oui et les non, après un nouveau
dépouillement ou recensement des votes effectué par un juge. Le
maire peut alors donner un vote de vive voix qui fait pencher la balance.
L'article 577 donne ainsi du poids au principe voulant que le maire a
été élu par la majorité des électeurs pour
trancher des cas de ce genre. Évidemment, ce pouvoir du maire, de donner
un vote de vive voix, ne s'applique pas lorsque son vote affirmatif ne
suffirait pas à faire en sorte que l'acte soumis au
référendum soit réputé approuvé par les
personnes habiles à voter. C'est le cas lorsque la disposition
prévoyant le référendum exige plus qu'une majorité
simple de votes affirmatifs. On le verra notamment aux articles 723 et 769.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 578?
M. Dufour: Avant d'adopter, à l'article 577 on dit: les
résultats du scrutin certifiés par le juge à la suite d'un
nouveau dépouillement. Il pourrait y avoir un nouveau
dépouillement qui ne serait pas fait devant un juge et y avoir aussi
égalité. La municipalité est-elle obligée de faire
faire le dépouillement par un juge?
M. Bourbeau: S'il y a égalité, oui.
M. Dufour: Cela a toujours été ainsi? Il y a eu un
rèqlement d'urbanisme chez nous où il y a eu
égalité. Le greffier a compté à deux reprises,
effectivement, et le résultat final a donné 235-235. Je ne pense
pas qu'on ait senti qu'il fallait aller devant un juge. J'ai été
obligé de trancher. (15 h 30)
M. Bourbeau: Dans les lois actuelles, il y avait quelque chose
d'illogique, parce que justement, on se référait, lors d'un
référendum, à la loi générale. Mais, dans le
cas d'un référendum, on ne spécifiait pas qu'il fallait
avoir un recomptage judiciaire, alors que, dans un scrutin ordinaire, il faut
avoir recours au recomptage judiciaire. Alors, dans le projet à
l'étude ici, on régularise cette situation en faisant en sorte
que le scrutin référendaire ait les mêmes règles de
comportement que le scrutin ordinaire.
M. Dufour: S'il y a un référendum et s'il y a
égalité, la municipalité va être obligée de
faire faire un recomptage judiciaire.
M. Bourbeau: Exactement comme dans un vote ordinaire.
M. Dufour: D'accord. Adopté. Il était
adopté, on ne peut pas l'adopter une deuxième fois,
c'était une explication à l'article 578.
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Clairement, l'article 578
est-il adopté?
M. Bourbeau: Deux fois.
M. Dufour: L'article 578 est adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 578...
M. Bourbeau: Trois fois.
Le Président (M. Rochefort): L'article 578 est-il
adopté, M. le député?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): L'article 579?
M. Bourbeau: L'article 579.
M. Dufour: II ne doit pas délivrer de copie des bulletins
de vote utilisés. Est-ce que ça pourrait se faire même
après que le vote
a eu lieu? Est-ce que l'interdiction est maintenue?
M. Bourbeau: Oui, c'est exact. M. Dufour: C'est exact.
Adopté. M. Bourbeau: II doit...
Le Président (M. Rochefort): L'article 580?
Dispositions réglementaires
M. Bourbeau: L'article 580 impose au ministre des Affaires
municipales d'établir un tarif des rémunérations et des
allocations de dépenses que diverses personnes ont le droit de recevoir
de la municipalité en vertu du projet de loi. Ces personnes sont les
membres du personnel électoral et référendaire, y compris
les personnes agissant dans le cadre de la procédure d'enregistrement,
dans le cadre de la confection et de la révision de la liste
référendaire de même que les trésoriers des villes
de 20 000 habitants et plus.
Rappelons qu'en vertu des articles 88, 377, 551 et 565 ce tarif
ministériel s'applique à titre supplétif lorsque la
municipalité n'a pas prévu de rémunération et
d'allocation pour la personne concernée et qu'il constitue une
démarcation au-dessous de laquelle une municipalité ne peut aller
sans l'approbation du ministre.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
581?
M. Dufour: Comme les articles 304 à 306 sont suspendus...
Cela va. D'accord.
Le Président (M. Rochefort): Est-ce que c'est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
582?
M. Bourbeau: L'article donne au ministre des Affaires municipales
le pouvoir de prescrire la forme, le contenu minimal et le modèle de
tout document prévu par le projet de loi, à l'exception d'un
document relatif au financement politique et au contrôle des
dépenses électorales. Dans ce dernier cas, le pouvoir appartient
au Directeur général des élections puisqu'il est
chargé de veiller à l'application de cette partie de la loi.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 583?
M. Bourbeau: L'article permet au ministre des Affaires
municipales de fixer par règlement la règle de calcul permettant
d'établir le maximum de dépenses électorales permises
à un parti ou à un candidat indépendent
autorisé.
M. Dufour: C'est un pouvoir nouveau que le ministre se donne.
M. Bourbeau: Oui, c'est nouveau. Cela concorde avec l'article
465. Comme on le mentionnait à l'égard de ce dernier article, le
fait de fixer le plafond de dépenses électorales dans un
règlement plutôt que dans la loi elle-même permet de tenir
compte plus facilement de l'inflation.
M, Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
584?
M. Dufour: Je suis un peu moins familier avec cela. Normalement,
le tarif pour les juges est établi par le gouvernement. Est-ce que c'est
cela?
M. Bourbeau: Dans le cas de la nouvelle Loi électorale du
Québec, c'est exact.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
585?
Dispositions pénales
Infractions M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 586?
M. Bourbeau: L'article 586 est le premier d'une série
d'articles créant les infractions au projet de loi. Tous ces articles
s'inspirent de la Loi électorale du Québec plutôt que des
lois municipales actuelles. En effet, la première est infiniment plus
moderne et plus conforme aux récents développements en droit
pénal que les secondes dont plusieurs dispositions pénales datent
du début du siècle.
La différence majeure avec la Loi électorale du
Québec est que les dispositions pénales du projet de loi exigent
systématiquement l'intention coupable du contrevenant tandis que la loi
modèle ne l'exige pas toujours. Cette différence s'explique par
le fait que les élections et les
référendums au palier municipal sont, par la force des
choses, tenus avec des moyens plus modestes que les élections et
référendums provinciaux. En conséquence, le risque
d'erreur de bonne foi est plus élevé au niveau municipal. Pour
éviter que les gens soient passibles de poursuites en raison de telles
erreurs, le projet de loi ne crée d'infraction que si le contrevenant
agit sciemment à l'encontre de la loi.
Ces remarques générales étant faites, nous nous
dispenserons d'expliquer pour chaque disposition pénale en quoi elle se
rapproche ou se distingue des dispositions correspondantes de la Loi
électorale du Québec et des lois municipales actuelles. Nous ne
signalerons que les cas exceptionnels.
L'article 586, dis-je, crée des infractions liées
principalement au droit d'être inscrit sur la liste électorale ou
référendaire, à l'exercice du droit de vote et, ce qui est
une nouveauté, à l'exercice du droit de s'enregistrer pour
demander un scrutin référendaire. Ces infractions sont des
manoeuvres électorales frauduleuses en vertu de l'article 645.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions qui ont
été ajoutées à cet article?
M. Bourbeau: II est très difficile de comparer avec les
lois actuelles; elles sont tellement anciennes que toute comparaison serait
nécessairement boiteuse.
M. Dufour: Espérons qu'on n'en a pas oublié.
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
587?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 588?
M. Bourbeau: L'article crée des infractions liées
à la fraude dans l'attestation des résultats électoraux
référendaires. Ces infractions sont des manoeuvres
électorales frauduleuses en vertu de l'article 645.
M. Dufour: Si on s'en tient au libellé de l'article, s'il
n'a pas une assurance complète, il faut que le greffier s'abstienne de
donner des résultats, s'il se rend compte qu'il manque des boîtes
ou que des choses n'ont pas été complétées. Cela
arrive parfois que des gens connaissent en partie un résultat, pour une
raison ou une autre; c'est arrivé dans le passé. On est
obligé d'arrêter le décompte. À ce moment-là,
le président d'élection ne pourrait pas divulguer quoi que ce
soit, en principe. C'est cela que ça veut dire?
M. Bourbeau: Le président d'élection doit savoir
que ce qu'il annonce n'est pas conforme aux résultats.
M. Dufour: Bon.
M. Bourbeau: À ce moment-là...
M. Dufour: Alors, s'il y a des choses partielles, autrement, il
ne peut pas.
M. Bourbeau: Si cela n'est pas conforme aux résultats, il
ne peut pas l'annoncer.
M. Dufour: D'accord. Mais le...
M. Bourbeau: Si c'est un recensement partiel, évidemment,
il ne peut pas faire d'annonce non plus, parce qu'il ne connaît pas le
résultat.
M. Dufour: D'accord.
M. Bourbeau: À moins qu'il n'annonce un résultat
partiel.
M. Dufour: D'accord. Il y a des gens qui...
M. Bourbeau: Cela n'existe pas non plus.
M. Dufour: D'accord. Il y a des gens qui assistent à
cela.
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: Ils ne sont pas liés. C'est seulement le
président d'élection qui est la voix officielle, dans le fond.
Quelqu'un peut avoir assisté à ce qui s'est passé...
M. Bourbeau: Non, non, c'est...
M. Dufour: ...et c'est un peu comme cela que ça arrive. Ce
n'est pas officiel, donc il n'est pas lié.
M. Bourbeau: L'article ne concerne que...
M. Dufour: Que le président.
M. Bourbeau: ...ceux qui sont nommés, soit le
président d'élection, le greffier ou
secrétaire-trésorier.
M. Dufour: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 589?
M. Bourbeau: L'article crée une infraction
générale pour toute entrave ou tentative d'entrave au secret,
à la liberté, au bon déroulement ou à la juste
conclusion du vote. Cette infraction est une manoeuvre électorale
frauduleuse en vertu de l'article 645.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 590?
M. Bourbeau: L'article crée une infraction liée au
marchandage de la candidature d'une personne. Cette infraction est une
manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de l'article 645.
M. Dufour: En fait, il faut lire tout le paragraphe. On ne peut
pas arrêter de le lire, car tout est relié. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
591?
M. Bourbeau: L'article crée une infraction liée au
marchandage du vote ou de l'abstention lors d'une élection. Cette
infraction est une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de
l'article 645.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a des changements par rapport à
ce qui existait?
M. Bourbeau: C'est la même chose. M. Dufour: Non, il n'y en
a pas.
M. Bourbeau: Je suis obligé de faire la même
réponse au député que tout a l'heure.
M. Dufour: C'est juste un rajeunissement et un
rafraîchissement?
Une voix: On a pris le modèle sur la Loi électorale
du Québec.
M. Bourbeau: Le projet de loi s'inspire de très
près de la Loi électorale du Québec. On n'a pas tenu
compte des anciennes lois municipales.
M. Dufour: Si c'est vrai dans toutes, on va être d'accord.
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 592?
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction liée
au marchandage de la demande de tenue d'un scrutin référendaire
lors d'une procédure d'enregistrement. Cette infraction est une
manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de l'article 645.
La Loi électorale du Québec ne contient pas de telle
infraction puisqu'elle ne prévoit pas de procédures
d'enreqistrement. Cependant, il est logique de traiter sur le même pied
la procédure préalable au scrutin référendaire et
ce scrutin. Or, l'article 593 traite du marchandage lors d'un scrutin
référendaire.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
592?
M. Bourbeau: L'article 593. M. Dufour: L'article 593.
Le Président (M. Rochefort): L'article 593?
M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, crée une
infraction liée au marchandage du vote ou de l'abstention lors d'un
référendum. Cette infraction est une manoeuvre électorale
frauduleuse en vertu de l'article 645.
La Loi électorale du Québec ne contient pas de telle
infraction puisque cette loi ne traite pas de référendum.
Cependant, il est logique de traiter sur un même pied
l'événement électoral et l'événement
référendaire.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
594?
M. Bourbeau: L'article crée une infraction pour le cas
où un membre du personnel électoral ou un fonctionnaire de la
municipalité fait du travail partisan. Cette infraction est une
manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de l'article 645.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
595?
M. Bourbeau: Cet article prévoit les infractions qui
peuvent être commises par un agent officiel ou son adjoint et qui peuvent
constituer une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l'article
645.
M. Dufour: Tout à l'heure, on disait que pour être
reconnu coupable il fallait que ce soit sciemment. Pourtant on lit: "Commet une
infraction l'agent officiel ou son adjoint qui: 1° fait ou autorise des
dépenses électorales en sachant qu'elles dépassent le
maximum..." Je pense que, là, c'est sciemment, c'est compris. Mais:
"2° transmet un rapport, un état, une facture, un reçu ou une
autre pièce justificative en sachant qu'il
est incomplet ou qu'il contient une mention ou un renseignement faux;"
il n'est pas nécessairement volontaire là-dedans.
M. Bourbeau: Mais oui, M. le Président, le mot
"sciemment", c'est s'il le sait; "en sachant qu'il est incomplet", c'est
sciemment, forcément. Les trois paragraphes ont d'ailleurs la même
expression, soit les mots "en sachant que". Dès qu'on sait quelque
chose, c'est sciemment.
M. Dufour: Oui, on ne prend pas toujours !a même
formulation. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 595 est-il
adopté?
M. Bourbeau: Oui.
Le Président (M. Rochefort): L'article 596?
M. Bourbeau: L'article crée une infraction pour le cas
où une personne paie une réclamation contestée pour
dépenses électorales sans que ce soit de la façon permise
par l'article 473. Cette infraction est une manoeuvre électorale
frauduleuse en vertu de l'article 645. Je dis bien que l'article crée
une infraction pour le cas où une personne paie une
réclamation.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article
597?
M. Bourbeau: L'article, M. le Président, prévoit
une infraction qui peut être commise par un représentant officiel
ou son délégué en matière de transmission de
documents incomplets ou faux et qui constitue une manoeuvre électorale
frauduleuse au sens de l'article 645. (15 h 45)
M. Dufour: II y a une seule chose qui me chicote dans cela. Bien
sûr, il pourrait y avoir rapport incomplet, mais quelqu'un pourrait bien
dire: Je vous transmets le rapport et je vais le compléter après.
À ce moment-là, quel serait le genre de réception qu'il
aurait pour ce rapport? Il pourrait ne pas avoir tous les renseignements, mais
le rapport pourrait donner une bonne indication de ce qui s'est passé.
Quand il transmet le rapport, il le transmet à quelqu'un. C'est
sûr que le rapport pourrait ne pas être complet, mais ça
pourrait ne pas être frauduleux pour autant. Il pourrait dire: Je
transmets le rapport avec toutes les pièces à l'intérieur
et je comprends qu'il n'est pas complet. Je compléterai dans les jours
qui suivent, ou c'est impossible pour moi de le compléter. Mais il sait
qu'il est incomplet.
M. Bourbeau: Deux observations, M. le Président.
Premièrement, le représentant officiel n'a pas à envoyer
de rapport si celui-ci n'est pas complet. De toute façon, s'il le
faisait en indiquant qu'il est incomplet, ce serait assimilé à un
cas où le rapport n'est pas encore transmis. Â ce
moment-là, on attendrait qu'il le transmette.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 598 est
adopté.
M. Dufour: Je suis toujours réticent là-dessus.
C'est toujours sous réserve, mais on va l'adopter.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 599.
M. Baurbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
ou un parti ou un candidat non autorisé permet, aux fins du parti ou du
candidat, que des contributions soient sollicitées ou recueillies, que
des dépenses soient faites ou que des emprunts soient
contractés.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 600.
M. Bourbeau: L'article 600 crée une infraction pour le cas
où une personne accepte d'être nommée à un poste
visé par le chapitre XIII alors qu'elle est inhabile à ce
poste.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 601.
M. Bourbeau: L'article 601 crée une infraction pour le cas
où une personne appose illégalement une signature d'appui sur une
demande d'autorisation d'un parti.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 602.
M. Bourbeau: L'article 602 crée une infraction pour le cas
où une personne accepte qu'une signature d'appui soit
illégalement apposée sur une demande d'autorisation d'un
parti.
M. Dufour: Cela va être dur à prouver.
Adopté.
Le Président {M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 603.
M. Bourbeau: L'article 603 crée une infraction pour le cas
où une personne remet une contribution à une personne non
habilitée è ta recevoir au nom d'un parti ou d'un candidat
indépendant autorisé.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle
l'article 604.
M. Bourbeau: L'article 604 crée une infraction pour le cas
où l'agent officiel n'acquitte pas à temps toutes les
réclamations pour dépenses électorales qu'il doit payer
avant de transmettre son rapport de dépenses électorales.
M. Dufour: Il pourrait y avoir des réclamations, mais,
s'il n'a pas d'argent pour payer comment pourrait-il s'en sortir? II a son
rapport de dépenses électorales. Il connaît ce qu'il doit,
mais il n'acquitte pas toutes les réclamations reçues. Il peut
dire: II me reste tant de dettes è payer. Il ne les a pas
acquittées, mais, dans son rapport, il dit clairement par exemple qu'il
a tant de dettes. À ce moment-là, est-ce que ce serait acceptable
ou pas? Il pourrait emprunter. Mais, un emprunt c'est une dette, à ce
que je sache.
M. Bourbeau: M. le Président, dans le cas d'un candidat
officiel qui doit payer les dépenses électorales non
acquittées, s'il s'agit d'un parti politique, il doit trouver de
l'argent. Ou bien il se laisse poursuivre - on en a parlé hier - auquel
cas il pourrait éventuellement perdre l'autorisation. Dans le cas d'un
candidat indépendant, sûrement. Ou bien il emprunte, il trouve les
fonds et, dans le cas d'un parti politique, à ce moment-là, il
acquitte les dettes à même l'emprunt, quitte après cela
à solliciter des fonds pendant les mois et les années à
venir pour faire en sorte que le parti puisse retrouver le chemin de la bonne
santé financière. En ce qui concerne un candidat
indépendant, là, l'agent officiel n'a que jusqu'au 31
décembre de l'année suivante pour percevoir des fonds
électoraux, sans quoi le candidat indépendant perdrait son droit
de se présenter à nouveau pendant quatre ans.
M. Dufour: Donc, il va retenir son rapport de dépenses
électorales tout ce temps.
M. Bourbeau: Si l'agent officiel ne dépose pas son rapport
dans le temps imparti, il est sujet à d'autres sanctions et à des
pénalités pour avoir déposé son rapport
tardivement. En résumé, un agent officiel, s'il dépense
plus d'argent qu'il n'en a dans sa caisse électorale, il se
prépare des lendemains qui déchantent.
M. Dufour: Oui, mais en faisant cela, voyez-vous, on exige
beaucoup du représentant ou de l'agent officiel, on lui donne une
"tabarouette" de responsabilité. Entre vous et moi, c'est une
responsabilité que pas beaucoup de monde va accepter si cela continue
ainsi. Il ne peut jamais se dégager, l'agent officiel. Ce n'est pas lui
qui s'est présenté, il a fait son travail comme il faut...
M. Bourbeau: L'agent officiel, c'est un gardien de la bonne
santé financière de la candidature d'un candidat. Il ne doit pas
autoriser de dépenses au-delà des sommes d'argent qu'il a en
caisse. S'il se permet des dépenses ou autorise des dépenses qui
excèdent les disponibilités financières, à ce
moment-là, il se prépare des problèmes. Si jamais il ne
réussit pas à percevoir des fonds électoraux dans les mois
qui suivent pour combler le manque à gagner, il aura des
problèmes.
M. Dufour: Je dis que le principe est correct, excepté que
ce n'est pas réaliste. Vous savez bien qu'un candidat
indépendant, il est limité dans le temps pour ramasser son
arqent. Comment quelqu'un va-t-il préparer une élection s'il ne
peut rien planifier ou qu'il planifie cela au jour le jour? II n'y a pas un
poste de télévision ni de radio, il n'y a pas un journal qui vont
lui accorder de la publicité. Il faut au moins qu'il y ait une entente
quelque part. Je trouve qu'idéalement c'est beau. En pratique, il n'y a
personne qui va être capable de vivre avec cela, à moins que cela
soit un parti politique qui ait de l'argent d'avance. Le candidat
indépendant ne pourra rien faire, c'est aussi bien de dire qu'il n'y a
plus de candidats indépendants et qu'ils n'auront plus le droit de se
présenter. Dans les faits pratiques, il n'a pas beaucoup de temps pour
ramasser des fonds. Normalement, le candidat indépendant, ce n'est pas
une organisation politique. Il n'est pas organisé pour faire de la
collecte de fonds six mois à l'avance. Assez souvent, cela marche avec
de la bonne volonté et après que l'élection est
terminée les gens s'en retournent chez eux. Il faut qu'il ait le temps
de roder son organisation. En faisant cela et en disant: II ne peut pas
dépenser plus que ce qu'il a dans ses poches, cela n'a pas d'allure.
M. Bourbeau: On ne dit pas cela. On ne dit pas qu'il ne doit pas
nécessairement...
M. Dufour: Mais vous dites par contre que, s'il n'a pas tout
payé ou s'il n'a pas ramassé tout l'argent, à ce
moment-là, II est coupable.
M. Bourbeau: II a des problèmes.
M. Dufour: Bien, il a des problèmes!
M. Bourbeau: Écoutez, il ne peut pas y avoir deux poids,
deux mesures. Pour les partis politiques et les candidats, on fixe une limite
de 750 $ par donateur...
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: ...et on interdit è quiconque de faire des
cotisations qui excèdent ce montant, précisément pour
garantir le respect de la démocratie. Pourquoi, dans le cas des
candidats indépendants, leur permettrait-on autre chose? Ils sont sujets
aux mêmes règles. Ils peuvent percevoir des fonds tant qu'ils le
veulent, sauf que cela ne doit pas excéder 750 $ par personne. Ils
doivent financer les dépenses électorales. Si on ne fait pas
cela, qu'est-ce qui va arriver? Le candidat lui-même, qui peut être
riche - je ne nommerai pas de députés en cette Chambre - pourrait
mettre 15 000 $ ou 25 000 $, sur la table, de ses propres fonds et se faire
élire sans problème. Là, le député de
Jonquière ne serait pas d'accord non plus!
M. Dufour: Non, non.
M. Bourbeau: Il faut que la même réglementation
s'applique à tout le monde, aux candidats indépendants comme aux
candidats qui ne sont pas indépendants. Ils sont limités à
750 $ par personne et cela comprend le candidat lui-même.
M, Dufour: D'accord.
M. Bourbeau: En ce qui concerne la possibilité de ramasser
des fonds, il a 58 jours avant les élections pour ramasser des fonds,
s'il a peur de ne pas se faire élire. S'il se fait élire ou
même s'il ne se fait pas élire, il a encore un an et quelques
semaines après les élections, jusqu'au 31 décembre de
l'année qui suit l'élection, pour parfaire la somme s'il en
manque. S'il ne réussit pas à parfaire la somme, il va avoir des
problèmes.
M. Dufour: II est évident que tous ces principes sont de
beaux principes. Au point de vue pratique, le parti politique peut aller
chercher de l'argent différemment. Ce n'est pas la même base pour
un candidat indépendant et pour un parti.
M. Bourbeau: Comment peut-il aller chercher de l'argent
différemment? C'est limité è 750 $ par
électeur.
M. Dufour: Dans un parti politique, on pense à cela
à longueur d'année. S'il ne l'a pas corrigé avant, il va
le corriger après. Vous savez bien que le parti politique va avoir des
fonds quelque part ou qu'il va pouvoir prendre cela à même des
fonds disponibles quelque part.
M. Bourbeau: Si le parti politique s'est fait battre à
plate couture aux élections comme l'équivalent d'un candidat
indépendant qui se fait battre, il peut avoir autant de
difficultés à récupérer des fonds après
l'élection que le candidat indépendant.
M. Dufour: Cela a pu arriver, mais je vous dis à ce
moment-là que, si on avait appliqué la loi, il y aurait du monde
qui serait quelque part. Cela me fait penser à quand on discutait
l'affaire de la régalade avec des jus. Je me rappelle qu'il y a dix ou
quinze ans on parlait de cela. Quelqu'un qui était en campagne
électorale n'aurait pas pu payer un verre de bière à l'un
de ses amis et même lui offrir un verre, parce que cela était
assimilé à la régalade. C'était impratiquabie, cela
ne se faisait pas comme cela. Je veux seulement vous dire qu'en pratique ce
qu'on a devant nous, c'est beau, mais ne l'appliquez pas, parce que vous allez
mettre une "gang" de monde, du bon monde à part cela, inadmissible aux
élections. Je pense que vous êtes conscient de cela. On sait bien
que lorsque quelqu'un...
M. Bourbeau: Est-ce que le député a une solution
alternative?
M. Dufour: Je ne sais pas s'il y aurait une solution alternative.
Je me dis une chose. Quand l'élection est passée et qu'elle a
été faite de bonne foi et sciemment et que certaines mesures ont
été prises, il pourrait peut-être y avoir une latitude pour
ne pas disqualifier automatiquement ces gens. Quelqu'un d'indépendant a
mangé une volée comme on dit, il s'est fait battre è plate
couture, et puis, malgré toute sa bonne volonté, il se ramasse
avec un montant de dettes qu'il a faites de bonne foi. Il a cru à son
élection et il a été obligé de planifier pour
certaines raisons; il a été obligé de signer des contrats.
On ne peut pas laisser cette personne indéfiniment avec ses dettes.
Cette personne, elle fait quoi? Va-t-elle se laisser emprisonner? Comment
va-t-elle s'en sortir et comment va-t-elle se dégager? Vous ne lui
donnez pas le droit de payer ses dettes. Elle va être obligée
d'attendre un an pour faire son rapport final. Elle ne pourra jamais faire son
rapport final. Elle ne peut plus encaisser, c'est fini. Cela va plus loin que
cela, jusqu'à la succession. Il y aurait peut-être une
façon de s'en sortir d'après la loi, c'est de se flamber la
cervelle. Là, il pourrait perdre ses droits. Là, ce serait
correct. Ce ne serait pas la succession qui ramasserait le petit. Mais
pensons-y comme il faut!
On fait une loi où il y a un cul-de-sac et il n'y a jamais moyen
de s'en sortir. II
est peut-être facile de trouver une solution, mais je
prétends que la solution on ne l'a pas dans cela et qu'on oblige des
gens à aller contre la loi. Je pense qu'on va tous se fermer les yeux,
tout le groupe, parce qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir autrement. Je vous
dis qu'il y a des cas bien précis et bien pratiques où des gens
ont contracté des dettes de bonne foi, parce qu'ils ont signé des
contrats de télévision et ils ont signé des contrats avec
l'un et avec l'autre et ils n'ont pas ramassé les montants d'argent
qu'ils voulaient. Ils ne le savaient pas avant de se lancer en politique. Ils
pensaient que tout le monde étaient pour eux. D'ailleurs, c'est le cas
de tout le monde qui se présente en politique, ils sont tous gagnants.
C'est après qu'ils s'aperçoivent que cela n'a pas marché.
Souvent, cela se reflète aussi dans les montants d'argent que la
personne a perçus. Quand vient le temps de faire ses comptes, elle dit:
Aie, je n'ai pas dépensé plus que la loi ne me le permettait,
à l'exception que je n'en ai pas ramassé autant! Imaginez-vous!
Le gars va se promener avec un baluchon sur la place et dire: Je n'ai pas
été élu, voulez-vous me donner de l'argent pour m'aider
à payer mes dettes? Vous savez ce qui va arriver. Au point de vue
pratique, on le dit clairement. C'est ce qui arrive, il n'en ramasse plus
d'argent. Comment fait-elle, cette personne, pour se libérer de cette
obligation? Elle déclare faillite.
M. Bourbeau: II y a deux choses qui peuvent arriver. Je suis
sûr que le député ne voudrait pas cela. La première,
qu'un candidat sorte 25 000 $ ou 30 000 $ de ses poches et qu'il mette cela sur
la table et dise: Voici, moi, je paie mes dettes électorales. Là,
ce serait une contravention flagrante à tous les principes du
financement des partis politiques. Alors, le député ne veut pas
cela. L'autre solution c'est que le candidat admet qu'il a été un
mauvais administrateur, qu'il a mal planifié ses dépenses
électorales. C'est sûr, quelqu'un veut se faire élire maire
d'une municipalité ou conseiller. Il n'est même pas capable de
bien gérer ses finances. À ce moment, il se laisse poursuivre et
puis il est condamné et il est disqualifié pour quatre ans. C'est
cela.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Montrnagny-L'Îslet.
M. Gauvin: Ce que je voulais faire remarquer au
député de Jonquière c'est que si ce n'est pas l'agent
officiel qui s'assure que la loi est respectée cela devra être le
candidat. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit l'agent officiel; que le
candidat se trouve un agent officiel pour s'assurer que les règles du
jeu sont respectées.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article...
M. Dufour: II y a une chose que je vais admettre. Peut-être
que la loi est correcte comme elle est rédigée mais... Il y a
peut-être un autre cas qu'on pourrait discuter. Si quelqu'un refusait de
fournir une facture à l'agent officiel, il ne peut pas transmettre le
rapport, il n'a pas tous les documents, il est incomplet. Qu'est-ce qu'on fait
dans des cas comme cela?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: La réponse c'est que la dépense doit
être justifiée par une facture. Alors, l'agent officiel doit
exiger une facture à chaque fois qu'il commande quelque chose ou qu'il
reçoit un service. Si on ne veut pas lui donner de facture, il ne doit
pas commander.
M. Dufour: S'il avait perdu la facture et qu'il voulait avoir une
copie de la facture et que le gars lui dit: Je ne t'en donne pas. Je te l'ai
donnée ma facture, tu n'en auras plus d'autre?
M. Bourbeau: Cela m'apparaîtrait assez surprenant que
quelqu'un qui a déjà donné une facture refuse d'en donner
une deuxième. Il peut faire un affidavit peut-être...
M. Dufour: Cela peut arriver que quelqu'un refuse de donner une
facture.
M. Bourbeau: Là, c'est un cas assez spécial. Si
cela arrivait que de bonne foi quelqu'un ne réussisse pas à avoir
une facture qu'il a déjà eue et qu'il a perdue, je pense qu'il
pourrait faire une déclaration assermentée au Directeur
général des élections qui, à ce moment, utiliserait
probablement son jugement. Je ne pense pas qu'il y aurait de gros
problèmes.
M. Dufour: C'est sûr que, lorsqu'on discute de la loi comme
cela, je vous trouve bien fin, mais seulement ce n'est pas cela qui est
écrit: "Commet une infraction l'agent officiel qui n'a pas, avant de
transmettre son rapport de dépenses électorales, acquitté
toutes les réclamations reçues pour de telles dépenses au
plus tard le soixantième jour..." Il pourrait dire: je ne les ai pas
reçues. Je les ai acquittées mais je ne les ai pas reçues.
Je trouve que cela reste un peu flou. L'autre question, je suis convaincu qu'au
point de vue pratique - ne faites pas d'enquête - vous avez pas mal de
gens dans la province de Québec qui sont illégaux, qui pourraient
être condamnés et être cinq ans sans se présenter. Ne
nous faisons pas d'illusions par rapport à cela. À
l'impossible
nul n'est tenu.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions?
M. Dufour: On va suspendre deux minutes sur un petit point.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission va suspendre
ses travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 4)
(Reprise à 16 h 7)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend maintenant ses travaux. Y a-t-il d'autres
interventions à l'article 604?
M. Dufour: Non, sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 604 est
adopté sur division. J'appelle l'article 605.
M. Bourbeau: L'article prévient l'infraction pour le cas
où le trésorier rembourse illégalement des dépenses
électorales.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 606.
M. Bourbeau: L'article prévient l'infraction pour le cas
où le représentant officiel d'un parti ne conserve pas, pendant
deux ans les reçus des contributions ou ne les remet pas, sur demande,
au trésorier.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 607.
M. Bourbeau: L'article prévient l'infraction pour le cas
où le représentant officiel d'un candidat indépendant,
après le scrutin, le retrait de la candidature ou l'élection par
acclamation, recueille des contributions au-delà de ce qui est
nécessaire pour acquitter les dettes électorales du candidat,
dispose des biens de celui-ci à des fins non permises, effectue une
nouvelle dépense ou contracte un nouvel emprunt, ou permet que de tels
actes soient posés.
M. Dufour: "Sollicite ou recueille ou permet que soit
sollicitée ou recueillie une contribution à une autre fin que le
paiement des dettes découlant..." Il peut bien le faire. Il pourrait,
s'il n'a pas fait de conciliation de ses dépenses, etc., en percevoir
plus. Serait-il alors en infraction? Ou bien si c'est bona fide et, à ce
moment-là, s'il a trop d'argent, il le remet à un organisme
charitable ou autre, tel que prévu? J'ai un problème ici.
Effectivement, quelqu'un dit: On ne peut pas solliciter autrement que pour
payer des dépenses électorales alors effectuées. II est
évident que l'argent qu'il va recueillir sera pour payer les dettes,
mais, comme il n'y a pas de conciliation et qu'il ne peut connaître
toutes ses dépenses, etc., il peut dire: Je vais recueillir un montant X
d'argent et...
M. Bourbeau: On est après le scrutin, après le
retrait de la candidature, ou après la proclamation de son
élection survenue avant la fin de la période de scrutin. À
ce moment-là, le représentant officiel d'un candidat doit savoir
où il en est dans ses dépenses. À ne peut pas ne pas
être au courant de la situation financière et, en
conséquence, il ne peut pas continuer è percevoir des fonds
électoraux si cela excède les factures ou les dettes du
candidat.
M. Dufour: Mais, si le candidat est proclamé élu
avant la fin de la période de scrutin en principe, il a le droit de
recueillir de l'argent pendant un certain temps.
M. Bourbeau: À ce moment-la, il n'a plus le droit de
percevoir de l'argent.
M. Dufour: À la minute où il est
déclaré élu?
M. Bourbeau: Oui, à moins qu'il ne le fasse pour payer ses
dettes, mais il ne peut pas percevoir des fonds électoraux qui
excèdent le montant des dettes.
M. Dufour: Là, on a un agent officiel qui s'occupe des
dépenses, cela veut dire qu'il n'y a pas une dépense qui ne doit
pas être comptabilisée au fur et è mesure. Il faut qu'il
tienne un état des comptes pas mal serré. Il n'y en aura plus du
tout, on ne trouvera plus d'agents officiels, si c'est cela. Je ne ferai
sûrement pas ce travail.
M. Bourbeau: II n'est pas nécessaire qu'il tienne la
comptabilité heure par heure et jour par jour. Mais, à un moment
donné, il doit tirer la ligne c'est-à-dire dès que le
scrutin est terminé, après le retrait de la candidature, ou
après la proclamation d'une élection survenue avant la fin de la
période de scrutin. L'agent officiel doit faire une conciliation,
è ce moment-là, et savoir si oui ou non il a en caisse assez
d'argent pour payer les dettes. S'il en a suffisamment pour payer les dettes,
il n'a pas le droit de continuer è percevoir des fonds
électoraux.
M. Dufour: Mais pourquoi un candidat indépendant qui se
présente lut, a-t-il le droit de recueillir jusqu'au maximum permis? 11
peut recueillir l'argent qu'il veut.
M. Bourbeau: II ne le peut pas.
M. Dufour: On ne le retient pas. Il peut même recueillir
plus que les 50 % qui sont prévus pour ses dépenses.
M. Bourbeau: C'est la même chose. Un candidat
indépendant ne peut jamais percevoir des fonds électoraux pour
des montants qui excèdent ses dépenses, après le jour du
scrutin ou après le retrait de la candidature.
M. Dufour: Cela veut dire que si un candidat - j'en ai fait la
preuve hier - a 20 000 $ de dépenses acceptées et qu'il recueille
12 000 $, il a recueilli 2 000 $ de trop parce que 50 % de ses dépenses,
en principe, sont remboursées par la municipalité. Il a recueilli
2 000 $ de trop.
M. Bourbeau: Ce n'est pas de trop. À ce moment-là,
il a des dépenses de 20 000 $ et il a perçu 12 000 $, donc, il
n'en a pas perçu de trop.
M. Dufour: Un candidat indépendant pourrait dire la
même chose: Je vais en recueillir plus et ce que j'aurai recueilli ne
sera pas de trop. Si j'en ai trop, je dirai que j'avais le droit de
dépenser tant.
M. Bourbeau: Je ne comprends pas le député. Il nous
dit qu'il a le droit de dépenser 20 000 $, or, il en a perçu 12
000 $. À ce moment-là, il est en situation de déficit, il
n'est pas...
M. Dufour: Mais la municipalité rembourse 50 % des
dépenses.
M. Bourbeau: La municipalité va rembourser uniquement le
montant qu'il faut pour faire en sorte que le budget soit
équilibré, jusqu'à concurrence de 50 %.
M. Dufour: Mais le candidat qui a sollicité et qui a
engagé des dépenses, quand H est proclamé élu, a
aussi droit à un remboursement de la municipalité, la même
chose. Durant la période électorale, il a recueilli de l'argent,
maintenant, il est proclamé élu. Vous me dites: II doit savoir
tout ce qu'il lui faut d'avance, combien cela va lui coûter. Oui, il ne
peut pas recueillir plus d'argent que le montant auquel il a droit.
M. Bourbeau; Un candidat indépendant doit faire la conciliation,
après le jour fixé pour le scrutin, pour savoir si oui ou non il
a assez d'argent pour payer ses dettes. S'il n'en a pas assez, il peut
continuer à en percevoir, s'il en a assez, il doit arrêter.
M. Dufour: Où est la marge là-dedans? À mes
yeux, ce sera très compliqué, si quelqu'un veut appliquer
exactement ce qui est écrit dans cette loi. Je dois dire que cela sera
difficile a appliquer. Les gens vont faire comme ils font déjà,
ils vont fermer les yeux et c'est comme cela que la loi va s'appliquer. Au
point de vue pratique, quelqu'un qui serait proclamé élu avant la
fin de la période du scrutin aurait le droit, en principe, de recueillir
de l'argent jusqu'au scrutin, c'est ce que cela dit. Mais il a
été élu. Vous dites qu'il a le droit d'en percevoir
seulement pour les dépenses engagées. Cela pourrait arriver qu'il
ne connaisse pas toutes ses dépenses au moment où cela se produit
et, à ce moment-là, vous dites: Oui, il peut en percevoir, mais
seulement pour couvrir les dépenses. Mais, s'il n'a pas un état
de ses dépenses exactes, il va se retrouver, quelque part dans le temps,
avec un trou, il va avoir un déficit.
M. Bourbeau: Justement, M. le Président, à partir
du moment où il est élu, il doit faire une conciliation. Quand il
est élu, même si c'est avant le scrutin qu'il est proclamé
élu, il doit, à ce moment-là, tirer une ligne. Il dit: Je
suis élu et je fais la conciliation. Il la fait et, s'il a suffisamment
d'argent, il ne peut continuer à en percevoir, s'il continue à en
percevoir, alors qu'il lui en reste suffisamment pour payer ses
dépenses... Maintenant, le député dit qu'on va avoir de la
difficulté à vivre avec cela, mais nous reprenons ce qu'il y a
dans la loi actuelle, la Loi sur les élections dans certaines
municipalités. L'article 48 de la loi actuelle dit: "Après le
jour du scrutin, l'autorisation accordée à ce candidat l'habilite
à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de
payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales
faites conformément à la présente loi." Uniquement pour
payer ses dettes. (16 h 15)
M. Dufour: S'il en avait ramassé plus avant, vous ne lui
en tenez pas gré, il peut en disposer pour une oeuvre humanitaire ou
autre.
M. Bourbeau: C'est cela. À des fins charitables.
M. Dufour: Adopté sur division.
M. Bourbeau: Religieuses, politiques, scientifiques,
charitables.
M. Dufour: Adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 607 est
adopté sur division. J'appelle l'article 608.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où quelqu'un ne transmet pas au Directeur général des
élections des sommes ou des actifs d'un parti ou d'un candidat au plus
tard le dixième jour après avoir été avisé
du retrait de l'autorisation de ces derniers.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 609.
M, Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où le parti ou le candidat qui a cessé d'être
autorisé omet de transmettre au Directeur général des
élections les documents exigés pour la fermeture de son
dossier.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 610.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où une personne fait ou recueille une contribution illégale.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des
interventions?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
Particle 611.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 611 crée
une infraction pour le cas où une personne usurpe les fonctions de
représentant officiel, de son délégué ou de leur
mandataire.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des
interventions?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 612.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où un solliciteur de contributions omet de délivrer un
reçu au donateur ou accepte un don d'argent qui n'est pas fait au moyen
d'un chèque conforme aux règles prescrites.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 613.
M. Bourbeau: L'article 613 crée une infraction pour le cas
où le représentant officiel ne dépose pas, dans le compte
d'une succursale québécoise d'un établissement financier,
les fonds du parti ou du candidat et pour le cas où un solliciteur ou un
délégué ne transmet pas une contribution ou un
reçu, comme la loi l'exige.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 614.
M. Bourbeau: L'article 614 crée une infraction pour le cas
où une personne détenant une contribution illégale fait
défaut de la retourner au donateur ou, si cela n'est pas possible, de la
remettre ou d'en remettre la valeur au trésorier.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 615.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où un organe d'information accorde du temps d'antenne ou de l'espace
imprimé gratuit à un parti ou un candidat de façon
inéquitable pour les autres.
M. Dufour: C'est bien difficile d'application, vous admettrez
cela avec moil La personne qui va se faire offrir le temps d'antenne
aura-t-elle l'obligation de dire: II faut que vous l'offriez à l'autre?
C'est en dehors de la période électorale, à part cela.
M. Bourbeau: C'est l'un ou l'autre, en dehors de la
période électorale ou pendant cette période. De toute
façon, l'infraction n'est pas pour la personne qui accepte, mais pour la
personne qui offre.
M, Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 616.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où le représentant officiel d'un parti omet d'acquitter, dans les
six mois de leur réception, les comptes et factures qu'on lui a
transmis, à moins qu'il ne les conteste.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 617.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où une personne usurpe les fonctions du représentant officiel
quant aux emprunts et pour le cas où un prêteur
contracte avec cette personne. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
Particle 618.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où le représentant officiel ne respecte pas les règles
relatives aux emprunts.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 619.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où le représentant officiel met, dans le fonds électoral
du parti ou du candidat, des sommes qui ne sont pas recueillies
conformément aux règles du financement politique ou utilise de
telles sommes pour payer des dépenses électorales
contractées avant la période électorale.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 620.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où l'agent officiel ou son adjoint se sert, pour acquitter des
dépenses électorales, de sommes qui ne font pas partie d'un fonds
électoral dûment constitué.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 621.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où l'agent officie! omet de placer le fonds électoral dans un
compte distinct de celui du représentant officiel, dans le cas d'un
parti, d'une succursale québécoise d'un établissement
financier.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 622.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où une personne usurpe les fonctions de l'agent officiel, de son adjoint
ou d'une agence de publicité autorisée quant aux dépenses
électorales engagées avant ou pendant la période
électorale.
M. Dufour: Pourquoi revient-on souvent avec "une agence de
publicité autorisée"?
Quelle est la particularité de l'agence de publicité? Cela
fait quelques fois que c'est mentionné.
M. Bourbeau: On a vu précédemment que l'agent
officiel peut retenir les services d'une agence de publicité pour
s'occuper de tout ce qui est publicité, propagande électorale,
etc. Cette agence de publicité peut engaqer des dépenses qui ne
doivent pas excéder le montant qui lui est imparti par le mandat qui lui
a été confié. À ce moment-Ià, c'est l'agence
de publicité qui effectue les dépenses électorales et qui
effectue les paiements aussi. Elle est remboursée par l'agent officiel
en vertu du contrat qui les lie.
M. Dufour: Là où l'argument est plutôt
faible, c'est quand l'agence de publicité peut avoir des correctifs. Il
y a des articles de la loi, qu'on a vus hier, où on disait que, si
l'agence de publicité dépassait les coûts, on
pouvait...
M. Bourbeau: Des réajustements, oui? M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: Sauf que ces réajustements sont toujours
à l'intérieur de l'enveloppe globale de l'agent officiel.
M. Dufour: Oui, mais pas nécessairement de l'agence de
publicité, parce que vous m'avez dit, dans votre exposé, qu'elle
devait s'en tenir au montant arrêté par l'agent officiel.
M. Bourbeau: Ou qui peut être corrigé
subséquemment.
M. Dufour: Oui. Mais c'est plus souple pour les agences de
publicité que pour les agents officiels. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 623.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où quelqu'un accepte une commande de dépenses électorales
qui ne provient pas d'une personne habilitée è la faire ainsi que
pour le cas où quelqu'un réclame ou reçoit, pour les
services ou les biens qu'il fournit à des fins politiques, un prix
différent de celui qu'il exiqe normalement ou encore renonce au paiement
du prix.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 624.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où un imprimeur ou un
organe d'information produit ou laisse diffuser une publicité qui
déroge aux règles relatives à la divulgation de ce
caractère publicitaire.
M. Dufour: Si l'agence de publicité ou l'imprimeur
n'inscrit pas son nom? On peut dire que c'est une infraction, mais il pourrait
aussi perdre ses coûts. Je sais qu'au point de vue de la loi
électorale du Québec c'est arrivé à quelques
reprises, aux dernières élections, que l'imprimeur n'ait pas
inscrit son nom et son adresse et, après recherche, etc., cela a
été reconnu comme étant une erreur de bonne foi. Il n'y a
rien eu de malhonnête là-dedans. Ici, pour l'imprimeur ou le
fabricant qui ne mentionne pas son nom et son adresse, cela devient une
infraction.
M. Bourbeau: II n'y a aucun changement avec la loi actuelle.
C'est déjà une infraction dans la loi actuelle.
M. Dufour: Quand on dit que c'est une infraction, il y a une
pénalité, quelque part, qui va être émise.
M. Bourbeau: Effectivement, un peu plus loin.
M. Dufour: On va la retenir quelque part pour voir si cela a de
l'allure ou non. Assez souvent on dit "sciemment" ou "sachant que".
M. Bourbeau: Le député verra les peines à
partir de l'article 639.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 625.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où le responsable d'une dépense électorale paie celle-ci
sans avoir reçu une facture conforme aux règles.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 626.
M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas
où le représentant officiel ou l'agent officiel fait
défaut de transmettre, dans le délai prescrit, le rapport
financier ou le rapport des dépenses électorales.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 627.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 628.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 629.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 631.
M. Bourbeau: L'article 630. M. le Président, vous
êtes trop rapide.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 630 est
adopté, M. le député de Jonquière?
M. Dufour: Vous ne l'avez pas lu. M. Bourbeau: Non.
Le Président (M. Saint-Roch): J'avais pris votre hochement
de tête pour une adoption. Excusez-moi.
M. Bourbeau: II avait opiné du bonnet! M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 631.
M. Bourbeau: Cet article crée d'autres infractions
reliées à la confection et à la révision de la
liste électorale ou référendaire qui, contrairement
à celles prévues à l'article 586, ne constituent pas une
manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l'article 645.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 632.
M. Bourbeau: Cet article crée des infractions liées
aux mises en candidature, M. le Président.
M. Dufour: "le président d'élection qui accepte la
production d'une déclaration de candidature incomplète ou non
accompagnée de tous les documents requis." Il ne doit pas s'assurer de
l'authenticité des électeurs. Y est-il obligé? Selon le
paragraphe 8 de l'article 632, il n'est pas obligé de s'assurer de
l'authenticité des électeurs, il n'est pas obligé de
s'assurer de l'authenticité des signatures. Si, à ses yeux, il y
a des documents à l'intérieur et que tout semble correct, il dit
oui et à ce moment-là, il n'y a aucune infraction? II est mieux
protégé
que l'agent officiel. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 633.
M. Bourbeau: Cet article crée des infractions relatives au
déroulement du scrutin et, ce qui est nouveau, au déroulement de
la procédure d'enregistrement.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des
interventions?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 634.
M. Bourbeau: Cet article crée des infractions relatives au
déroulement du scrutin, vu sous l'angle du travail du personnel
électoral ou référendaire et, ce qui est nouveau, sous
l'angle du travail du responsable du registre.
M. Dufour: "le membre du personnel électoral ou
référendaire qui arrive en retard au local..." C'est une
infraction! (16 h 30)
M. Bourbeau: II faut que le député lise
également que, s'il le fait dans le but de retarder le début du
scrutin ou de la procédure d'enregistrement, cette preuve doit
être faite par celui qui va alléguer la faute.
M. Dufour: Trois cadrans. Il va avoir trois cadrans pour le
réveiller, au cas où.
M. Bourbeau: II faut que cela soit fait dans le but de mai
faire.
M. Dufour: Oui, oui, mais...
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 635.
M. Bourbeau: L'article crée une infraction pour le cas
où un employeur manque à son obligation d'accorder un
congé à son employé pour que ce dernier exerce ses droits
électoraux ou référendaires. Il crée
également une infraction pour le cas où l'employeur tente de
forcer l'employé à renoncer à son droit d'être
membre du personnel électoral ou référendaire. Il
crée enfin une infraction pour le cas où l'employeur manque
à ses obligations en matière de congé sans
rémunération au profit d'un candidat, d'un membre du conseil ou
d'un agent officiel. Les modèles de l'article 635 se trouvent dans les
lois municipales actuelles plutôt que dans la Loi électorale
du
Québec.
M. Dufour: II pourrait arriver qu'un employeur - là, il ne
semble pas qu'il y ait aucune exception - pour une raison ou pour une autre,
pour une raison, en tout cas, difficile à prévoir, ait absolument
besoin d'un employé pour faire un travail et qu'il ne puisse pas lui
accorder le congé. Pensons à une situation d'urgence, par
exemple. Est-ce que l'employeur pourrait plaider...
M. Bourbeau: II pourrait toujours voter par anticipation.
M. Dufour: Oui, mais s'il y avait une situation d'urgence?
Supposons qu'il y ait une seule personne qui connaisse un travail à
faire, il y a une situation d'urgence, il faut qu'elle le fasse. Dans la loi,
cet article ne souffre d'aucune exception.
M. Bourbeau: Non, il n'y a pas d'exception. Les droits civiques
de l'employé sont des droits prioritaires.
M. Dufour: Cela, je le comprends; c'est bien de bonne foi quand
vous dites cela.
M. Bourbeau: Ce sont les droits de l'homme, la démocratie
est à ce prix.
M. Dufour: Vous savez bien qu'il pourrait y avoir des cas
où la personne ne le pourrait pas; vous ne voulez pas, à ce
moment, qu'il y ait exception?
M. Bourbeau: Non, M. le Président. Le Président (M.
Saint-Roch): Adopté?
M. Dufour: Sur division, au cas où. Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur
division?
M. Dufour: Oui, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 636.
M. Bourbeau: L'article 636 crée une infraction pour le cas
où une association de fonctionnaires municipaux se livre à du
travail partisan, pour celui où une personne tente de forcer un
fonctionnaire, une association ou un membre du personnel électoral
à se livrer à un tel travail. Le modèle de l'article 636
se trouve dans la Loi sur les élections dans certaines
municipalités et non dans la Loi électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
J'appelle l'article 637.
M. Bourbeau: L'article crée l'infraction de
complicité ou d'incitation. Se rend coupable de complicité la
personne qui en aide ou incite une autre à commettre une infraction.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: "...son acte ou son omission", l'omission dans ce
sens, cela veut dire que c'est quelqu'un qui saurait qu'il est pour se produire
un acte, et c'est pour l'obliger à être délateur? C'est
ainsi qu'on interprète le mot "omission"?
M. Bourbeau: Une omission, c'est quelqu'un qui doit faire quelque
chose et qui ne le fait pas.
M. Dufour: Oui, mais quelqu'un qui sait qu'il est pour se
produire une manoeuvre ou une infraction et qui n'en parle pas?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Il y a une nuance importante ici, c'est qu'il faut
que l'omission aide une autre personne à commettre une infraction.
Alors, même si une personne savait quelque chose, mais que son omission
ne pourrait aider une autre à commettre une infraction, cette personne
ne serait pas en infraction elle-même. Mais si, en omettant de faire
quelque chose, elle se trouvait à en aider une autre à commettre
une infraction, là, l'omission devient une infraction. Exemple: Un
gardien de sécurité voyant qu'une infraction va se commettre
omettrait d'empêcher la personne de commettre une infraction, ce gardien
lui-même à ce moment serait coupable d'une infraction pour avoir
omis d'empêcher une autre de commettre une infraction.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.
M. Carrier (André): Merci, M. le Président. Il faut
dire en plus - bon, enfin, pour réexpliquer sur cela - qu'il faut
vraiment que l'omission soit faite par quelqu'un qui aurait eu le pouvoir
d'empêcher la commission de l'infraction. Il ne s'agit pas là d'un
simple passant ou d'une simple personne qui, par hasard, sait que quelque chose
de pas correct se présente, il faut que ce soit une personne qui, si
elle décide d'agir, ait le pouvoir d'empêcher l'acte de se
produire.
La deuxième chose que je veux dire, c'est que cette disposition
est dans toutes les lois qui ont des dispositions pénates, la
disposition standard la plus moderne qui soit adoptée, par
l'Assemblée nationale depuis une session ou deux. C'est une disposition
qui a été examinée par le ministère de la Justice,
la Direction des affaires pénales et qui, apparemment, est
étanche et correspond exactement à ce qu'il faut pour
réussir à gagner les poursuites dans les cas de complicité
ou d'incitation.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 638.
M. Bourbeau: L'article pose une règle
d'interprétation dans le sens de déterminer dans quel cas un
parti est censé agir ou omettre d'agir et ainsi commet une infraction
propre à un parti. Cette règle d'interprétation
prévoit que le parti est censé agir ou omettre d'agir lorsque son
chef ou un autre de ses titulaires de poste officiel fait, permet ou
tolère l'acte ou l'omission. Dans un tel cas, ce chef ou autre titulaire
commet également une infraction.
M. Dufour: On parlait tout à l'heure d'une personne et
là on est rendu avec le parti. Le parti est... On lui en met moins sur
le dos, ce n'est pas seulement son agent officiel, on descend dans la
hiérarchie.
M. Bourbeau: Oui. L'article est nouveau, mais il est essentiel, a
proprement parler, puisqu'un parti ne peut pas avoir l'intention coupable
qu'exige le projet de loi. Pour que les infractions attribuables au parti aient
un sens, il faut définir comment le parti peut avoir l'intention
coupable qui fait partie intégrante de ces infractions.
M. Dufour: Oui, mais à ce moment, cela veut dire que vous
avez deux coupables. Bien oui, vous avez pris le parti et vous avez pris
l'individu. À l'article 637, on dit: c'est la personne; à
l'article 638, on dit: c'est le parti. Donc, au lieu d'avoir un coupable, vous
pouvez en avoir deux, trois, quatre. C'est comme cela que je le comprends.
M. Bourbeau: II y avait également deux coupables à
l'article 637, il y avait la personne qui commettait l'infraction et celle qui
omettait.
M. Dufour: Là, on tombe à trois.
M. Bourbeau: Alors, ici...
M. Dufour: Le parti n'est pas une personne morale à ce
moment, il devient une
personne physique, d'après moi, dans te sens de l'article. Est-ce
que cela marche?
M. Bourbeau: En fait, ce qu'on dit ici, c'est qu'un parti, pour
qu'on puisse dire qu'il avait une intention coupable, cela doit se
refléter dans les personnes qui sont responsables de ce parti.
M. Dufour: J'ai hâte de voir dans les sanctions ce qu'on va
dire pour le parti.
M. Bourbeau: On verra. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 639.
Peines
M. Bourbeau: L'article 639 prévoit les peines applicables
pour les infractions prévues aux articles 586 à 588, 600 à
606 et 631 à 635.
M. Dufour: II y avait 624, un instant!
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 641.
M. Dufour: C'est celui-là, 639.
M. Bourbeau: Si le député s'informe sur l'article
624, on verra la peine à l'article 641. Quant à l'article 624, le
député le verra à l'article 641.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 640.
M. Bourbeau: L'article 640 prévoit les peines applicables
pour les infractions prévues aux articles 589 à 599.
M. Dufour: Les amendes ont été adoptées
aussi?
M. Bourbeau: C'est rigoureusement le modèle de la Loi
électorale du Québec.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 641.
M. Bourbeau: L'article prévoit le peine applicable pour
les infractions prévues aux articles 607 à 625.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 642.
M. Bourbeau: L'article 642 prévoit la peine applicable
pour l'infraction prévue aux articles 626 à 629.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 643.
M. Bourbeau: L'article prévoit la peine applicable pour
l'infraction prévue à l'article 630.
M, Dufour: Ah bien! là, quand vous parlez de l'article 630, c'est
la personne qui assiste à une assemblée; on lui coupe 1 % et on
lui applique une amende en plus?
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: On la tue deux fois.
M. Bourbeau: Là, ce sont deux gestes différents. Si
le conseiller ou le maire perd son droit de siéger pour ne pas avoir
fait certaines choses, comme par exemple remettre sa déclaration
d'intérêts, là, il perd le salaire, ce n'est pas une
pénalité, il perd ie salaire parce qu'il n'a pas le droit de
siéger. Mais si, en plus de cela, il se permet de venir siéger
alors qu'il n'a pas le droit de siéger, là, il commet une
infraction et là il est passible d'amende. Alors, la conclusion, c'est
qu'il est mieux de faire sa déclaration d'intérêts le plus
rapidement possible et de ne pas venir siéqer pendant le temps...
M. Dufour: Oui, bien là, ce n'est peut-être pas la
plus grosse infraction, la déclaration d'intérêts. Il y en
a peut-être des pires que celle-là, il pourrait être
accusé de choses plus graves. En fait, c'est toujours pour relier...
Cela dépend de ce qu'on... Moi, je sais ce qu'on recherche au point de
vue de la loi. Seulement, qu'on double et triple les pénalités
quelque part, cela fait que...
M. Bourbeau: Je ne dirais pas cela. M. Dufour: Non?
M. Bourbeau: Si quelqu'un a perdu le droit de siéger en
raison de son défaut d'accomplir un acte quelconque, il n'y a pas de
pénalité: comme il ne travaille pas, il n'est pas payé.
Donc, ce n'est pas une pénalité, il ne siège pas, il n'est
pas payé, c'est normal. Mais s'il profite de cette occasion pour tenter
de siéger illégalement, eh bien! là, il y a une
infraction, il doit payer l'amende. Enfin, il est susceptible de payer
l'amende. (16 h 45)
M. Dufour: Mais comme il est susceptible à chaque
séance, il pourrait y avoir deux séances dans la même
journée, il
pourrait être passible de deux amendes dans la même
journée et, en plus, on le pénalise de 1 % par assemblée.
Il semble que je l'avais démontré hier assez fortement. Je pense
que cela couvre encore plus ce que je disais. Si on avait mis 2 % par semaine,
à ce moment-là, on a vraiment la pénalité. Si la
personne veut assister et que l'on vient de couper plus, on lui fait encore
plus mal. Je parlais du cas où une personne pouvait être
pénalisée de 20 %. Le contraire aurait pu être vrai. Au
mois de juillet ou au mois d'août, si le conseil décide de ne pas
siéger beaucoup, la personne va perdre juste 1 %, Â ce
moment-là, elle va être morte de rire parce que ce n'est pas tant
par séance.
M. Bourbeau: On a fait tout ce débat hier, à deux
reprises.
M. Dufour: On peut regarder quand même les
conséquences avec l'ensemble de ce qu'on dit. On voit l'ensemble de la
procédure et on peut en venir à la conclusion que ce qui a
été dit n'est pas si bête que cela. Cela pouvait être
puni différemment. II n'y avait pas juste une sorte de sanction. Il y
avait le 1 % et il y avait aussi les demandes.
M. Bourbeau: Ce sont deux choses différentes. Si le
candidat n'a pas fait sa déclaration d'intérêts, il se
contente de cela. On ne le paiera pas pendant le temps où il ne
siégera pas, c'est tout. S'il rapplique en faisant un geste
illégal, soit tenter de siéger lorsqu'il n'en a pas le droit,
là, il commet une deuxième infraction. C'est comme
l'automobiliste qui omet de faire un arrêt à un coin de rue.
Ensuite, il omet le deuxième et le troisième coin. À
chaque omission, c'est une infraction.
M. Dufour: À l'exception qu'on comprend toujours que la
personne qui ne déclare pas ses intérêts est vraiment de
mauvaise foi et ne veut pas les déclarer. Il pourrait y avoir des
raisons autres. C'est juste cela que je mets comme modération dans ce
qu'on dit. Il est possible que quelqu'un, pour une raison autre que celle qu'on
prétend, le fasse et qu'il ne soit pas nécessairement de mauvaise
foi. II subit les mêmes sanctions.
M. Bourbeau: Je suis d'accord avec le député que,
si la personne n'est pas de mauvaise foi, c'est autre chose. À l'article
630...
M. Dufour: On ne parle pas nécessairement juste du
rapport, à l'article 630.
M. Bourbeau: Non, mais l'article qu'on étudie, l'article
643, se réfère à l'article 630.
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: À l'article 630, on dit...
M. Dufourî En vertu de la présente loi, ce n'est pas
juste...
M. Bourbeau: "...alors qu'il sait avoir perdu ce droit..."; donc,
il est de mauvaise foi. "Commet une infraction quiconque assiste en tant que
membre à une séance d'un conseil, d'un comité, d'une
commission ou d'un organisme alors qu'il sait avoir perdu ce droit..."; donc,
il faut qu'il soit de mauvaise foi.
M. Dufour: En tout cas, on vivra avec.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 643 est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Saint-Roch): Adopté? M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roeh): J'appelle l'article 644.
M. Bourbeau: L'article prévoit la peine applicable pour
l'infraction prévue à l'article 636. Le modèle de
l'article 644 se trouve dans la Loi sur les élections dans certaines
municipalités.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 645.
Manoeuvre électorale frauduleuse
M. Bourbeau: L'article 645 définit la manoeuvre
électorale frauduleuse. Ce sont toutes les infractions que nous avons
signalées au passage comme constituant une telle manoeuvre. L'article
645 prévoit toutefois une exception dans le cas de l'infraction
prévue au paragraphe premier de l'article 595, c'est-à-dire celle
que commet l'agent officiel d'un parti et d'un candidat ou son adjoint
lorsqu'il fait ou autorise des dépenses électorales
dépassant le maximum qui lui est permis. Le juge saisi de la poursuite
peut décréter que l'infraction ne constitue pas une manoeuvre
électorale frauduleuse lorsque le dépassement de la limite
résulte du fait que la contestation d'une réclamation a
été faite de bonne foi, mais est erronée. Rappelons que la
notion de manoeuvre électorale frauduleuse est importante puisque la
personne qui en est coupable devient inhabile à diverses fonctions
liées aux élections et aux référendums, dont
principalement celle d'élu municipal, et perd
également le droit de voter au palier municipal, le tout pour une
période de cinq ans. Cette notion est la même que celle
prévue dans la Loi électorale du Québec.
M, Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 646.
Poursuites M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 647.
M. Bourbeau: L'article prévoit que seul le Directeur
général des élections, le Procureur général
ou leur délégataire peut intenter une poursuite liée aux
dispositions relatives au financement politique et au contrôle des
dépenses électorales étant donné la surveillance
exercée par le Directeur général des élections en
cette matière.
M. Dufour: II faut que quelqu'un le dise au Directeur
général des élections et au Procureur
général. C'est-à-dire qu'il faut qu'une plainte soit
portée dans ces cas.
M. Bourbeau: Dans le cas du Procureur général, cela
prend une plainte. Dans le cas du Directeur général des
élections, il a en main tous les documents et il peut fort bien, de sa
propre initiative, intenter des poursuites.
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 648.
M. Bourbeau: L'article prévoit que la poursuite doit
Être intentée dans les deux ans de la date de l'infraction ou,
dans le cas où celle-ci n'est révélée que lors de
la transmission d'un document, dans les deux ans de cette transmission.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M, Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 649.
Dispositions diverses
M. Bourbeau: L'article prévoit l'information qui devrait
être envoyée au ministre des Affaires municipales et au Directeur
général des élections en ce qui concerne les personnes qui
composent le conseil de chaque municipalité. Cela correspond grosso modo
à ce que prévoit la Loi sur les élections dans certaines
municipalités. Celle-ci, toutefois, ne parle pas de l'information du
Directeur général des élections.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 650.
M. Bourbeau: L'article empêche qu'un mandat d'arrestation
soit exécuté contre un membre du personnel électoral ou
référendaire le jour du scrutin. Le bon déroulement de
l'événement démocratique justifie la mise en attente du
processus policier. L'article 650 reprend la Loi électorale du
Québec.
M. Dufour: Si un membre du personnel électoral... Est-ce
que le président pourrait le démettre de ses fonctions?
M. Bourbeau: Pourrait démettre qui?
M. Dufour: Un membre du personnel électoral.
M. Bourbeau: Oui, il le pourrait.
M. Dufour: À ce moment-là, le mandat pourrait
s'exercer parce qu'il ne devient plus un membre du...
M. Bourbeau: Oui. Absolument. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 651. Il y a un papillon.
M. Dufour: La tordeuse des bourgeons?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Je vais commencer par
l'article lui-même. Il prévoit que l'inhabilité à
une fonction ou l'incapacité de voter causée par un jugement de
culpabilité, par exemple, en vertu de l'article 302, cesse lorsque la
personne déclarée coupable obtient un pardon.
Dans le cas du pardon, cette règle est conforme à l'esprit
de la Charte des droits et libertés de la personne qui dit qu'un emploi
ne peut être refusé à une personne du fait qu'elle a
été reconnue coupable d'une infraction pénale ou
criminelle et si elle a obtenu le pardon. Cet article est nouveau.
Le papillon dit ceci! L'article 651 du projet de loi 100 est
remplacé par le suivant; "651. L'inhabilité ou
l'incapacité de voter causée par un jugement de
culpabilité ou par un tel jugement et une condamnation à
l'emprisonnement, le cas échéant, cesse lorsque la personne
visée par le jugement obtient un pardon."
L'amendement proposé à l'article 651 concorde avec ceux
qui ont été proposés aux articles 302 et 318. Ceux-ci
prévoient que
l'inhabilité due à la commission d'une infraction
pénale criminelle exige non seulement une déclaration de
culpabilité, mais également une condamnation à une peine
d'emprisonnement. En conséquence, seul le pardon peut mettre fin
è cette inhabilité puisque la libération inconditionnelle
implique l'absence de toute condamnation et, par conséquent,
l'inexistence de l'inhabilité. De même, seul le pardon peut mettre
fin à une incapacité de voter ou à une inhabilité
du fait de simple déclaration de culpabilité. En effet, les
infractions qui entraînent une telle incapacité ou
inhabilité sont toutes prévues par des lois du Québec,
soit la Loi électorale du Québec et le présent projet de
loi. Comme la libération inconditionnelle n'existe que dans le cadre du
Code criminel du Canada, elle ne peut s'appliquer à l'égard d'une
infraction dite provinciale.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Dufour: Cela veut dire que, si une personne a une
libération inconditionnelle, elle est considérée comme si
elle n'était pas coupable. Est-ce que c'est cela? Est-ce que j'ai bien
compris ou si vous nous dites...
M. Bourbeau: Non, ce n'est pas cela exactement.
M. Dufour: C'est le contraire? M. Bourbeau: Ce n'est pas
cela.
M. Dufour: Une libération inconditionnelle, ce n'est pas
un pardon.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.
M. Carrier: Merci, M. le Président. Dans l'article, avant
qu'il ne soit amendé, c'était ce que vous dites,
c'est-à-dire que la libération inconditionnelle était
assimilée au pardon, parce que, effectivement, en vertu du Code criminel
du Canada, la libération prononcée par le juge fait en sorte que
la personne est censée n'avoir jamais été
déclarée coupable. Nous nous ajustions au droit
fédéral là-dessus et on disait: Donc, la personne ne peut
pas être inhabile aux fins du droit municipal parce qu'elle n'est jamais
censée avoir été déclarée coupable de
l'infraction qui la rendrait inhabile.
Maintenant, comme on va le voir dans les articles 302 à 318, avec
les amendements qu'on propose et qui sont déposés, il ne suffit
plus d'être déclaré coupable d'une infraction pour devenir
inhabile, en vertu du projet de loi. Il faut maintenant, à la fois
être déclaré coupable et être condamné
à une sentence d'emprisonnement. Si le juge condamne la personne
à une sentence d'emprisonnement, cela veut dire qu'il ne lui accorde pas
la libération inconditionnelle. Cela veut dire que l'inhabilité
n'existe que dans le cas où la personne est condamnée. Donc, on
ne peut plus parler de la libération inconditionnelle comme étant
une façon de mettre fin à l'inhabilité. La
libération inconditionnelle ne se produira jamais. Il ne reste que le
pardon. C'est pour cela que l'amendement a pour effet d'enlever les mots
"libération inconditionnelle" dans l'article 651 et de réserver
le cas au pardon qui, à titre rétroactif, vient mettre fin
à l'inhabilité.
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 651 tel
qu'amendé est adopté?
M. Dufour: Oui. Je pense qu'il est remplacé, il est plus
qu'amendé.
Le Président (M. Saint-Roch): C'est le langage, M. le
député de Jonquière...
M. Dufour: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 652.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 653.
C'était le verbatim, M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 653 est
adopté. J'appelle l'article 654.
M. Bourbeau: L'article 654 prévoit la façon de
déterminer quelle est la population d'une municipalité. La
règle générale est que l'on se rapporte aux chiffres de
population reconnus valides par le gouvernement en vertu de la Loi sur les
cités et villes ou du Code municipal. Lorsqu'une annexion ou une fusion
survient entre deux dénombrements reconnus par le gouvernement,
l'article 654 énonce les règles permettant d'établir
temporairement la population des municipalités touchées par
l'annexion partielle ou de la municipalité résultant de
l'annexion totale ou de la fusion. Cet article correspond à ce que
prévoit la Loi sur les élections dans certaines
municipalités.
M. Dufour: On ne dit pas quand la... Est-ce que cela se fait
immédiatement ou si... En fait, la population, c'est l'addition du
dernier recensement qui a été - dans les statistiques du
Québec, je ne sais pas comment on appelle cela - dans le décret
gouvernemental qui fixe... Déjà, c'est reconnu dans la loi, c'est
l'addition de cela, ni plus ni moins.
M. Bourbeau: C'est la somme des populations.
M. Dufour: II y a des choses rattachées à cela,
à la population, il y a des...
M. Bourbeau: Des subventions.
M. Dufour: ...subventions. Cela peut être aussi d'autres
raisons que je ne veux pas fouiller trop. En fait, cela ne peut pas être
changé, ni par la volonté du ministre. C'est vraiment l'addition
de ces montants. Est-ce que cela pourrait se faire rétroactivement? Je
ne sais pas si ma question est bien posée. Le fait qu'il y a une
annexion ou un remembrement d'une municipalité, cela pourrait la faire
passer dans un autre groupe. Elle pourrait changer de classe, par exemple. Cela
pourrait lui donner des avantages supplémentaires.
M. Bourbeau: C'est le total qui compte.
M. Dufour: Oui, mais pour ce qui est des avantages
supplémentaires, est-ce que le ministre serait lié? S'il y avait
des avantages supplémentaires rattachés au chiffre de la
population, est-ce que ces avantages seraient applicables au moment où
cela arrive ou si ce serait rétroactif au moment ou le... (17
heures)
M. Bourbeau: Il ne faut pas oublier que l'article 654 ne se
réfère qu'aux fins de la présente loi et non pas à
toute autre fin municipale. C'est uniquement pour les fins de la loi sur les
élections et les référendums.
M, Dufour: C'est davantage pour le futur que pour le moment
où cela arrive. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 654 est
adopté. J'appelle l'article 655.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 656.
M. Bourbeau: L'article 656 expose une règle devenue
classique depuis que la tendance du droit est d'accorder plus d'importance au
principe qu'au formalisme, c'est-à-dire que la non-observation d'une
règle n'invalide pas l'acte posé illégalement, à
moins qu'elle ne cause un préjudice sérieux ou que la loi ne
prévoie expressément l'effet que produirait cette inobservance.
Comme exemple de l'effet que l'inobservance d'une règle puisse causer un
préjudice sérieux, on pourrait citer le défaut de donner
l'avis annonçant la révision de la liste électorale. Cela
aurait pour effet de priver de leur droit de vote les personnes qui attendaient
la révision pour se faire inscrire sur la liste. Comme exemple de cas
où le législateur prévoit les conséquences de
l'inobservance d'une règle, on pourrait ajouter l'article 153 qui
prévoit le rejet de déclaration des candidatures produites hors
délai. L'article reprend une règle qui existe dans les lois
municipales actuelles sous diverses formes.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 657.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 658.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 659.
M. Bourbeau: L'article prévoit que tous les renseignements
personnels devant être inscrits sur un document prévu par le
projet de loi ont un caractère public aux fins de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels. Ainsi, en vertu de l'article 55 de cette toi, ces
renseignements ne sont pas nominatifs, ils n'ont pas le caractère
confidentiel protégé par cette loi.
M. Dufour: C'est la même chose que la Loi électorale
du Québec.
M. Bourbeau: La Loi électorale du Québec suit un
autre chemin. Elle déclare que tout ce qui est contenu dans les listes
échappe à la loi sur l'accès à l'information. C'est
donc à ce moment-là la Loi électorale elle-même qui
déclare que c'est accessible au public. L'article 659...
Une voix: 100 $ et plus.
M. Dufour: Ce n'est pas dit là. Il n'est pas marqué
que le trésorier du parti ou que l'agent officiel du candidat
indépendant est obligé d'émettre des reçus. Ces
reçus ne peuvent pas... A moins d'une raison bien spécifique, ils
n'ont pas le caractère public de renseignements. Autrement dit,
quelqu'un ne pourrait pas se servir de la loi des
renseignements pour aller voir qui a donné moins de 100 $. C'est
cela?
M, Bourbeau: Exact.
M. Dufour: II faut fouiller dans les reçus, etc.
Adopté.
Modifications législatives
Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 660.
M. Dufour: C'est intéressant.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il est
adopté?
M. Dufour: On va peut-être la regarder un peu.
Le Président (M. Saint-Roch): Pour voir si elle est
belle?
M. Bourbeau: L'article 660 modifie l'annexe A de la Loi sur
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels pour en retrancher les dispositions de lois
municipales abrogées par le projet de loi.
M. Dufour: On va se faire confiance. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté? M. Dufour:
Oui.
Loi sur l'aide municipale a la
protection du public aux traverses de chemin de
fer
Le Président (M. Rochefort): Article 661?
M. Dufour: Il y en a une qui a l'air d'avoir bien
été surveillée par le législateur, il y a les
numéros d'article.
M. Bourbeau: L'article 661 modifie la Loi sur l'aide municipale
à la protection du public aux traverses de chemin de fer pour tenir
compte de l'uniformisation du vocabulaire apporté par le projet de loi
quant à la désignation des personnes aptes à se prononcer
lors d'un référendum. Elles devront dorénavant toujours
être désignées sous le nom de "personnes habiles à
voter".
M. Dufour: Adopté.
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
662?
M. Bourbeau: L'article 662 modifie l'article 35 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme pour corriger un renvoi étant
donné la suppression des articles 138 è 145 de cette loi
effectuée par le projet de loi.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 663?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 664?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 665?
M. Dufour: Même chose qu'avant. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 666?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 667?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 668?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 669?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 670?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 671?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 672?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 673?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 674?
M. Bourbeau: L'article 674, M. le Président, remplace les
articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
afin de remplacer le renvoi qu'on y trouve aux dispositions de la Loi sur les
cités et villes et du Code municipal du Québec en matière
de procédure référendaire par un renvoi aux dispositions
équivalentes du projet de loi, étant donné que celui-ci
supprime les premières. Par le fait même, l'article 674 fait
disparaître la disposition réservant aux propriétaires et
aux locataires le droit de participer au référendum. La notion de
personnes habiles à voter lors d'un référendum sur un
règlement de zonage ou de lotissement est celle prévue au projet
de loi, c'est-à-dire les domiciliés, les propriétaires
d'immeubles et les occupants de places d'affaires.
Par ailleurs, l'article 674 conserve, dans la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme elle-même, les règles de
détermination du secteur de la municipalité où doivent
être puisées les personnes habiles à voter
intéressées par le référendum. Ces règles
demeurent fondamentalement les mêmes. Le secteur de base est celui
touché par le changement de zonage ou de lotissement, et il peut y
être ajouté tout secteur contigu dont un nombre donné de
personnes habiles à voter ont demandé de participer au
référendum. Il faut noter qu'en remplaçant les articles
131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par de
nouveaux articles 131 à 137, l'article 674 du projet de loi supprime les
articles 138 à 145 de cette loi.
M. Dufour: Cela prend toujours plus de 50 % des votants possibles
pour demander un référendum sur une question d'urbanisme? C'est
le règlement: "Les personnes habiles a voter ayant le droit d'être
inscrites sur la liste référendaire - j'imagine que c'est dans
les règlements d'urbanisme - de la zone ou du secteur contigu ont le
droit de participer à la procédure d'enregistrement et, le cas
échéant, au scrutin référendaire concernant le
règlement si le nombre de signatures sur la requête transmise dans
le délai fixé atteint le suivant: "1° le nombre
équivalant à la majorité de ces personnes habiles à
voter, lorsqu'elles sont moins de 24; "2° 12, lorsqu'elles sont 24 ou
plus."
Cela veut dire que, s'il y avait 50 personnes, il faudrait qu'il y en
ait 12? Pouvez-vous m'expliquer un petit peu plus? Je ne comprends
pas cela très clairement.
M. Bourbeau: C'est exact. C'est la même chose que dans la
loi actuelle.
M. Dufour: On parle du croquis des voies de circulation. Je
regarde régulièrement les avis de référendum. Il y
a des croquis, mais quelqu'un qui n'est pas familier avec cela... Même
quelqu'un qui est familier a de la difficulté quelquefois à
identifier les secteurs. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter les
numéros civiques quand il y a lieu? Par exemple, la rue Bourbeau. Il y
aurait le numéro 2230, et ce serait le début du secteur
touché par le référendum. Ce serait la voie principale,
jusqu'au numéro 2270. L'autre rue serait la rue Rochefort. Il faudrait
qu'on puisse identifier clairement le secteur pour permettre aux gens
concernés de mieux voir ou de mieux identifier. Je regarde ici, le
nombre de signatures requis. L'avis doit illustrer par croquis le
périmètre de la zone ou du secteur contigu et le décrire
par l'utilisation, autant que possible, du nom des voies de circulation. II y s
le nom, mais ce n'est pas nécessairement aussi clair que je le
souhaiterais au point de vue de la précision.
M. Bourbeau: Si le député regarde l'article 674, le
nouvel article 133, on dit, au deuxième paragraphe: "Le titre de cet
avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s'adresse et
décrire sommairement la zone ou le secteur contigu." Le
député a ce qu'il souhaite.
M. Dufour: Oui. Ce que je lis, c'est le deuxième
paragraphe de 3°: "L'avis doit illustrer par croquis le
périmètre de la zone ou du secteur contiqu et le décrire
par l'utilisation, autant que possible, du nom des voies de circulation." Il y
a des numéros, aussi, assez souvent. Il y a des gens qui sont
attachés à cela.
M. Bourbeau: M. le Président, il y a deux façons de
le faire qui s'additionnent l'une à l'autre. Il y a d'abord la
façon visuelle qu'est le croquis et, deuxièmement, il y a la
description sommaire dont on parle à l'article 133. Le
député constatera que les deux façons sont
utilisées simultanément.
M. Dufour: II y a le nom des voies de circulation, mais je ne
vois pas les numéros. L'article 133, c'est bien celui que je lis.
M. Bourbeau: Ici, on dit que le titre doit identifier le groupe
de personnes auxquelles il s'adresse et décrire sommairement la zone. La
description sommaire de la zone implique qu'on donne le nom de la rue avec les
numéros civiques.
M. Dufour: Si c'est ce que cela veut dire, cela va.
Le Président (M. Rochefort): L'article 673 est
adopté. Article 674.
Des voix: ...
Le Président (M. Rochefort): Vous étiez à
674?
M. Bourbeau: Bien oui! Il est tellement long,
celui-là.
Le Président (M. Rochefort): Honnêtement, j'ai bien
l'impression que c'est vous qui avez pris de l'avance.
M. Bourbeau: Non, non.
M. Dufour: C'est l'article 674 qu'on vient d'adopter.
Le Président (M. Rochefort): ...oublié encore.
M. Bourbeau: Le président "dormait sur la switch".
Le Président (M. Rochefort): Je pense que le ministre a
peut-être le "dormage sur la switch vite", mais je vous dirais que c'est
l'impression qu'on avait. Article 675?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 676?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 677?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 678?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 679?
M. Bourbeau: L'article modifie l'article 264 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme pour tenir compte, dans des renvois, du
remplacement des articles 131 à 137 de cette loi et de la suppression de
ses articles 138 à 145. C'est une concordance avec l'article 674.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 680?
M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 264.0.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme pour la même raison que celle
mentionnée à l'égard de l'article 679. M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 681? (17 h 15)
M. Bourbeau: L'article 681 modifie l'article 264.1 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme pour supprimer une définition propre
à la ville de Montréal, soit les mots "propriétaires et
locataires", étant donné que ces mots ne sont plus
utilisés dans cette loi. C'est une concordance avec l'article 663.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 682?
M. Bourbeau: L'article 682 modifie l'article 264.2 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme pour la même raison que celle
exprimée a l'égard de l'article 681, mais dans le cas de la ville
de Québec cette fois.
M. Dufour: Adopté.
Loi sur les cités et villes
Le Président (M. Rochefort): L'article 683?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 684?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 685?
M. Bourbeau: L'article 685... M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 686?
M. Dufour: Adopté. Cela est bien beau.
Le Président (M. Rochefort): L'article 687?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 688?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 689?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 690?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 691?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 692?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 695?
M. Dufour: Quand on dit que le règlement doit contenir une
désignation complète du territoire, c'est une désignation
qui est aussi technique, c'est ce que cela veut dire, n'est-ce pas?
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: Cela ne pourrait pas être juste des phrases,
etc. Il faut qu'il y ait un plan, des mots, etc. Adopté. Il n'y a
toujours rien de changé.
Le Président (M. Rochefort): L'article 694?
M. Bourbeau: L'article 694 remplace les articles 38 et 39 de la
Loi sur les cités et villes pour faire le lien entre la source
législative du référendum en matière d'annexion et
les règles référendaires du projet de loi, étant
donné que les règles référendaires prévues
par la Loi sur les cités et villes et auxquelles renvoient les articles
38 et 39 de cette loi sont supprimées.
M. Dufour: II n'y a rien de changé dans cela. On dit:
"Seul le conseil de la municipalité désirant l'annexion peut
fixer la date du scrutin ou retirer le règlement et seul le maire de
celle-ci - donc, de la municipalité qui veut annexer - peut donner un
vote de vive voix pour briser une égalité...". Est-ce qu'il y a
des changements dans cela?
M. Bourbeau: Sur ces points, il n'y a pas de changement.
M. Dufour: II n'y a pas de changement. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 695?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 696-?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 697?
M. Bourbeau: L'article 697, M. le Président, modifie
l'article 42 de la Loi sur les cités et villes sur trois pians. En
premier lieu, elle prévoit que la personne intéressée apte
à demander une enquête sur l'annexion à la Commission
municipale du Québec est la même que la personne
intéressée apte à signer la requête demandant a ta
municipalité annexante de considérer son règlement comme
approuvé, malgré l'attitude du conseil de la municipalité
visée.
En deuxième lieu, l'article 697 prévoit que, si le
ministre des Affaires municipales ordonne la consultation des citoyens à
la suite de l'enquête de la Commission municipale sur le sujet
d'annexion, cette consultation est un scrutin référendaire en
vertu du projet de loi plutôt qu'en vertu des dispositions actuelles de
la Loi sur les cités et villes abrogées par le présent
projet de loi.
En troisième lieu, l'article 697 précise, pour plus de
sûreté, que le ministre, pour approuver une annexion, même
si son effet est de diminuer en deçà du minimum le nombre de
districts électoraux de la municipalité qui perd du territoire ou
de rendre non conforme aux exigences du projet de loi te district privé
d'une partie de son territoire, les exigences du projet de loi reprendront le
dessus lors de la division en districts qui sera faite en vue de la prochaine
élection générale dans la municipalité
touchée. C'est une concordance avec les articles 514, 516, 518, 532, 566
et 712.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 698?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 699?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 700?
M. Bourbeau: L'article 700, M. le Président, modifie
l'article 44 de la Loi sur les cités et villes pour supprimer des
renvois à des articles abrogés par le projet de loi ainsi qu'une
disposition transitoire qui n'a plus d'effet. C'est une concordance avec les
articles 705 et 708.
M. Dufour: Autrement dit, on conserve la qualité de
l'électeur à une personne, même si la municipalité a
été annexée, parce que le temps qu'elle a fait dans
l'autre municipalité est considéré comme si elle avait
toujours été dans la même, c'est cela? Cela a toujours
été à la même place.
M. Bourbeau: En fait, on fait comme si cette personne avait
toujours été dans la nouvelle municipalité.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 701?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 702?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 703?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 704?
M. Dufour: Adopté.
Le Préaident (M. Rochefort): L'article 705?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 706?
Une voix: Un papillon en amendement.
Le Président (M. Rochefort): II y a un papillon.
M. Bourbeau: Oui, l'article 706...
Une voix: Ah! il n'a pas été distribué. Il
faudrait le distribuer.
Le Président (M. Rochefort): II n'a pas été
distribué.
M. Bourbeau: Bon, alors, on pourrait peut-être suspendre...
On pourrait vous remettre les amendements. On avait des amendements à
vous remettre, on le fera peut-être à 18 heures tout à
l'heure, si vous voulez en prendre connaissance pendant la
période...
M. Dufour: J'étais pour vous le demander.
M. Bourbeau: Alors, on pourrait suspendre l'article 706..
Le Président (M. Rochefort): Alors, il y a consentement
pour suspendre 706?
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: Et on...
Le Président (M. Rochefort): L'article 706 est suspendu.
L'article 707?
M. Dufour: Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont suspendus ou
qu'on va suspendre? Vous allez nous en informer au fur et à mesure qu'on
les suspendra?
M. Bourbeau: Peut-être un ou deux autres, oui.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Qu'est-ce qui est
adopté, l'article 707?
M. Dufour: L'article 707, oui.
Le Président (M. Rochefort): D'accord. L'article 708?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 709?
M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 328 de la Loi sur les
cités et villes pour corriger un renvoi è un article
abrogé par le projet de loi. Ce renvoi est remplacé par une
mention de la règle équivalente édictée par le
projet de loi, soit l'obligation d'un élu de s'abstenir de participer
aux délibérations et au vote lorsqu'il a un intérêt
dans la question débattue. C'est une concordance avec les articles 361
et 363, ainsi que 710.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 709?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 710?
M. Dufour: Adopté.
Le Préaident (M. Rochefort): L'article 711?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article
712?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 713?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 714?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 715?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 716?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 717?
M. Dufour: Ce règlement doit...
Le Président (M. Rochefort): Excusez, l'article 716?
M. Dufour: Oui. "Ce règlement doit être soumis
à l'approbation des personnes habiles à voter et du
gouvernement." Cela veut dire que ce règlement doit être soumis
à l'approbation des personnes et en même temps à
l'approbation du gouvernement? C'est l'article 444 dont il s'agit à
l'article 716.
M. Bourbeau: L'article 716 modifie l'article 444 de la Loi sur
les cités et villes pour faire le lien avec le projet de loi quant au
référendum sur le règlement par lequel une ville accorde
un contrat pour confier à un tiers la responsabilité de
l'alimentation en eau potable.
M. Dufour: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Or donc, l'article 716 est-il
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): L'article 717?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M, Rochefort): L'article 718?
M. Dufour: C'est un peu la même chose.
M. Bourbeau: L'article 718 modifie l'article 466 de la Loi sur
les cités et villes pour faire le lien avec le projet de loi quant au
référendum sur le règlement par lequel une ville aide
financièrement une entreprise de construction d'ouvrages publics.
L'article 718 fait en sorte que le référendum s'adresse aux
personnes habiles à voter, c'est-à-dire domiciliées,
propriétaires d'immeubles et occupant une place d'affaires, plutôt
qu'aux seuls propriétaires et locataires. Par le biais de l'article 516,
ce référendum suit les règles prévues par le projet
de loi. Une conséquence de cela est que le référendum
comprendra une procédure d'enregistrement, ce qui n'est pas le cas en
vertu de l'article 466 de la Loi sur les cités et villes actuelle qui
exige le scrutin référendaire sans procédure
d'enregistrement.
M. Dufour: C'est parce que le référendum a pour
effet d'aider... C'est correct, cela va. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Alors, l'article 718 est
adopté. L'article 719?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 720?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Roehefort): L'article 721?
M. Dufour: C'est quoi... M. Bourbeau: L'article 721?
Le Président (M. Rochefort): Oui, l'article 721?
M. Bourbeau: II modifie l'article 468.23 de la Loi sur les
cités et villes pour tenir compte du fait que l'expiration du mandat du
maire, contrairement à celle du mandat du conseiller, survient
après et non avant l'élection où il est
réélu et où son successeur est élu.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): L'article 722?
M, Dufour: Est-ce que c'est une procédure nouvelle? "Avant
d'approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque
corporation dont le territoire est sous la compétence de la régie
de soumettre le règlement à l'approbation des personnes habiles
à voter".
M. Bourbeau: Non, cela existe déjà, M.
le Président,
M. Dufour: Mais est-ce que c'est une procédure que le
ministre ordonne souvent, le scrutin référendaire? Je n'en ai pas
l'impression.
M. Bourbeau: M. le Président, je ne me souviens pas de
l'avoir appliquée.
M. Dufour: D'accord. Adopté. Moi non plus je ne me
souviens pas que quelqu'un l'ait appliquée.
Le Président (M. Rochefort): L'article 723?
M. Bourbeau: L'article 723 remplace les articles 556 et 557 de la
Loi sur les cités et villes pour tenir compte, d'une part, du fait qu'en
vertu du projet de loi ce ne sont plus uniquement les propriétaires
d'immeubles imposables qui peuvent se prononcer sur un règlement
d'emprunt d'une ville et, d'autre part, du fait que la procédure
d'enregistrement et de scrutin référendaire est désormais
contenue dans le projet de loi et non dans la Loi sur les cités et
villes, ce qui implique notamment la disparition du vote en valeur. C'est une
concordance avec les articles 516, 518 à 531, 532, 566 et 712.
M. Dufour: Est-ce que cet article de loi va aussi s'appliquer
à des villes comme Montréal et Québec ou si c'est juste
pour remplacer des articles de la Loi sur les cités et villes? (17 h
30)
M. Bourbeau: Montréal et Québec continuent
d'être exclues.
M. Dufour: Exclues? M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: Cela existait, mais je ne sais pas depuis combien de
temps. Quand on regarde la proportion du vote pour qu'un règlement soit
adopté, non seulement il faut qu'il y ait vote majoritaire, mais il faut
aussi qu'un certain nombre de personnes se soient prononcées. Est-ce
qu'il est arrivé, dans le passé, que certains règlements
n'aient pas été adoptés parce qu'il n'y s pas eu
suffisamment de gens qui se sont exprimés?
M. Bourbeau: Je n'en ai pas eu connaissance, mais je sais que
j'ai déjà eu à travailler très fort, alors que
j'étais conseiller municipal, pour faire sortir le vote et atteindre le
nombre minimal de votants requis pour faire passer un
référendum.
M. Dufour: Toutes les mesures qui existent actuellement pour
l'information et les exigences de publication, etc., est-ce que vous pensez
qu'elles doivent être maintenues?
M. Bourbeau: On va faire l'étude de cette question dans le
volet quatre. Je serais porté à penser que c'est une condition
très onéreuse, dans un référendum, de faire sortir
un huitième du vote. Cela n'a peut-être pas l'air beaucoup, mais,
quand on sait que, dans une élection partielle comme celle qui vient
d'avoir lieu à Longueuil, on n'a fait voter qu'un quart de la
population, c'est bien possible que dans un référendum on ait des
difficultés à faire sortir un huitième du vote.
M. Dufour: Je vais aller plus loin que cela. Les gens qui
seraient vraiment antirèglement n'ont qu'à ne pas aller voter.
Normalement, c'est reconnu. D'ailleurs, j'avais mené cette discussion
lors du dépôt du projet de loi ou quand on a fait l'audition des
différents intervenants. Quelqu'un qui serait contre... Normalement,
ceux qui sont contre font une démarche beaucoup plus facilement que ceux
qui sont pour. À ce moment-là, il resterait à dire aux
gens: Demeurez chez vous. Ils pourraient bloquer plus facilement le
référendum en ne bougeant pas qu'en bougeant. Cela va.
M. Bourbeau: J'ai déjà vu un
référendum qui a été approuvé par 95 % des
votants, mais 51 a fallu deux jours pour faire sortir le vote minimal requis
par la loi.
M. Dufour: C'est cela.
Le Président (M. Rochefort): Donc, l'article 723 est
adopté.
M. Dufour: Oui, adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 724?
M. Bourbeau: L'article remplace l'article 561 de la Loi sur les
cités et villes par les articles 561 à 561.3 de cette loi.
M. Dufour: Est-ce que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau.
M. Bourbeau: Non.
M. Dufour: Ce sont les taxes spéciales. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 725?
M. Bourbeau: L'article 725 modifie l'article 562 de la Loi sur
les cités et villes pour ajuster la liste des documents devant
accompagner le règlement d'emprunt d'une ville lorsqu'il est tranmis au
ministre des Affaires municipales. Essentiellement, ces
ajustements consistent à supprimer les renvois a des articles
abrogés par le projet de loi. De plus, on tient compte du fait qu'il
sera désormais passible, pour les personnes habiles à voter, de
renoncer à la tenue de la procédure d'enregistrement.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 726?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 727?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 728?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 729?
M. Dufour: Adopté.
Code de procédure civile
Le Président (M. Rochefort): Article 730?
M. Dufour: "...les effets de l'exécution provisoire du
jugement sont prévus par cette loi". Est-ce à dire que quelqu'un
pourrait être déchu de sa charge assez rapidement? Est-ce que
c'est cela? Actuellement, est-ce que le Code de procédure civile met
plus d'emphase sur la déchéance d'un membre du conseil ou
à l'article 730, est-ce une répétition de ce qui
existait?
M. Bourbeau: L'article 730 fait en sorte de donner la
priorité au projet de loi que nous étudions présentement
quant aux effets de l'exécution provisoire du quo warranto dans le cas
où il vise un élu municipal.
M. Dufour: Adopté.
Code municipal du Québec
Le Président (M. Rochefort): Article 731?
M. Dufour: Adopté.
M. Bourbeau: Article 732?
M. Bourbeau: L'article modifie l'article 47 du Code municipal du
Québec pour supprimer des renvois è des articles abrogés
par le projet de loi ainsi qu'une disposition transitoire qui n'a plus
d'effet.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Avez-vous dit
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): Cela va. Article 733?
M. Bourbeau: L'article remplace les articles 56 et 57 du Code
municipal pour faire le lien entre la source législative du
référendum en matière d'annexion et les règles
référendaires du projet de loi, étant donné que les
règles référendaires prévues par le Code municipal
du Québec et auxquelles renvoient les articles 56 et 57 de ce code sont
supprimées.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 734?
M. Dufour: Adopté»
Le Président (M. Rochefort): Article 735?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 736?
M. Dufour: Cela doit être la même chose que tout
à l'heure. Tout à l'heure, on l'a laissé en suspens. Il
serait en suspens.
M. Bourbeau: C'est l'équivalent de ce qu'on a vu tout
à l'heure pour la Loi sur les cités et villes.
M. Dufour: Donc, il est suspendu.
Le Président (M. Rochefort): On est à l'article
736.
M. Dufour: Oui, suspension.
Le Président (M. Rochefort): Vous voulez qu'on le
suspende, M. le député? Y a-t-il consentement pour suspendre
l'article 736?
M. Dufour: II me semble que c'est le même qu'on a suspendu
tout à l'heure. Non, il a été adopté.
Adopté.
M. Bourbeau: On l'a adopté, celui-là,
tantôt.
M. Dufour: Adopté. C'est juste une
répétition.
Le Président (M. Rochefort): L'article
736 est adopté. Article 737? M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 738?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 739?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 740?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 741?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 742?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 743?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 744?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 745?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 746?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 747?
M. Bourbeau: II y a un papillon.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a un papillon?
M. Bourbeau: On va le suspendre, M. le Président, si vous
voulez. On y reviendra tantôt.
M. Dufour: Est-ce que c'est l'article 746?
M. Bourbeau: L'article 747.
M. Dufour: L'article 746 est-il adopté?
Le Président (M. Rochefort): Juste une seconde! L'article
747 est suspendu.
M. Bourbeau: C'est cela.
Le Président (M. Rochefort): Cela va?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): On passe à l'article
74e.
M. Bourbeau: C'est cela. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article
749?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 750?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 751?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 752?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 753?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 754?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 755?
M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 557 du Code municipal
du Québec pour faire le lien avec le projet de loi quant au
référendum sur le règlement par lequel une
municipalité rurale confie à un tiers sa responsabilité en
matière d'aqueduc ou d'égout, ou lui accorde une subvention.
M. Dufour: On parle des votes affirmatifs, mais on parle aussi du
tiers, II faut que le tiers des gens ait voté. On est encore plus
exigeant que tout à l'heure.
M. Bourbeau: C'est déjà dans la loi actuelle,
à l'article 557, paragraphe 4 , du Code municipal.
M. Dufour: L'aqueduc.
M. Bourbeau: On y dit: "Tout règlement fait en vertu du
présent paragraphe, avant d'avoir vigueur et effet, doit être
approuvé par la majorité des électeurs
propriétaires de biens-fonds qui votent sur tel règlement, et par
le lieutenant-gouverneur; pourvu toujours que le nombre de ceux qui votent en
faveur de tel règlement soit le tiers du nombre total de tels
électeurs propriétaires". C'est le texte actuel du Code
municipal.
M. Dufour: Qui pourrait être remis en question un de ces
jours?
M. Bourbeau: Oui, fort probablement.
M. Dufour: On n'a pas encore passé la question où
l'on parle des réseaux électriques. Cela va venir un peu plus
loin?
M. Bourbeau: C'est plus loin dans le projet de loi.
M. Dufour: C'est plus loin. D'accord, adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 756?
M. Dufour:: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 757?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 758?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 759?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 760?
M. Bourbeau: L'article 760 modifie l'article 627 du Code
municipal du Québec pour faire le lien avec le projet de loi quant au
référendum sur le règlement par lequel une
municipalité rurale prend sous sa responsabilité un chemin
situé dans une autre municipalité. C'est une concordance avec
l'article 516.
M. Dufour: II n'y a pas de nombre qui est exigé
là.
M. Bourbeau: Dans la loi actuelle non plus.
M. Dufour: En tout cas, il peut y avoir des choses. Quand on
regarde cela...
M. Bourbeau: Ce n'est pas toujours très cohérent,
on en convient. C'est pour cela qu'on fait une refonte.
M. Dufour: C'est cela. Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 761?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 762?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 763?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 764?
M. Bourbeau: L'article 764 remplace les articles 1061 et 1062 du
Code municipal du Québec qui concernent les règlements d'emprunt
des municipalités rurales locales et des municipalités
régionales de comté. C'est une concordance avec les articles 516,
518 à 531, 532, 566, 723 et 752.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 765?
M. Dufour: Toujours la remarque sur les pourcentages qui sont
susceptibles d'être réexaminés un jour.
M. Bourbeau: Oui, sûrement.
Le Président (M. Rochefort): Article 765?
M. Dufour: Est-ce que changer "autorisation" par "approbation",
cela a une grosse...
M. Bourbeau: L'article 765 modifie l'article 1071.1 du Code
municipal du Québec pour tenir compte du fait que c'est une approbation
a posteriori, et non une autorisation a priori, que le ministre des Affaires
municipales donne à l'égard d'un rèqlement d'emprunt.
C'est une concordance avec l'article 764.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 766?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 767?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 768?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 769?
M. Dufour: Je pense que, là, il y a quelque chose.
M. Bourbeau: L'article 769 remplace l'article 1084 du Code
municipal du Québec par les articles 1084 à 1084.3 de ce code.
C'est semblable à ce qu'on a vu tout è l'heure pour l'article 724
à l'égard de la Loi sur les cités et villes, (17 h 45)
M. Dufour: Avec l'article 1084.2, vraiment, on pousse. Vous allez
me dire que c'est une répétition. Cela existait peut-être,
mais on dit: "non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand
que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes
exprimés corresponde au moins à la majorité des
personnes..." Autrement dit, il faut qu'au moins 50 % des gens soient
allés voter. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soulève
les foules pas mal pour les faire voter.
M. Bourbeau: On regardera cela lorsqu'on sera arrivé au
volet quatre de la refonte des lois municipales.
M. Dufour: Je ne sais si on sera là tous les deux. Ha! Ha!
Ha! Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 770?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 771?
M. Bourbeau: L'article 771 ajoute au Code municipal du
Québec une formule 4.1 qui servira à la prestation du serment
d'office d'un fonctionnaire municipal. Cette formule est rendue
nécessaire parce qu'elle est actuellement intégrée dans un
article du code abrogé par le projet de loi.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 772?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur la Commission municipale
Le Président (M. Rochefort): Article 773?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 774?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur la Communauté régionale de
l'Outaouais
Le Président (M. Rochefort): Article 775?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 776?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 777?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 778?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur la Communauté urbaine de
Montréal
Le Président (M. Rochefort): Article 779?
M. Bourbeau: L'article 779 remplace les articles 12.1 à
12.6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal par de
nouveaux articles, 12.1 à 12.11, afin de rendre applicables au
président du comité exécutif de la CUM les dispositions
qui s'inspirent de celles du projet de loi en matière de divulgation des
intérêts pécuniaires des élus municipaux. La
nécessité des nouveaux articles 12.1 à 12.11 s'explique
par le fait que le président du comité exécutif de la CUM
n'est pas un élu municipal.
M. Dufour: Partout où on parle de 1 %, on va adopter ces
articles sur division, mais juste en fonction de ce 1 % par
assemblée.
M. Bourbeau: Très bien.
Le Président (M. Rochefort): Donc, c'est adopté sur
division.
M. Dufour: Adopté sur division.
Le Président (M. Rochefort): Article 780?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 781?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 782?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 783?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur la Communauté urbaine de
Québec
Le Président (M. Rochefort): Article 784?
M. Dufour: C'est la même chose. Ce sont des adaptations.
Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 785?
M. Dufour: C'est-à-dire que c'est adopté sur
division toujours. L'article 784, toujours à cause de la question du 1
%, est adopté sur division.
Le Président (M. Rochefort): L'article 784 est
adopté sur division.
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 785.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 786?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 787?
M. Dufour: Est-ce qu'on pourrait avoir une explication, M. le
ministre, à l'article 787?
M. Bourbeau: Oui. L'article 787 modifie l'article 182 de la Loi
sur la Communauté urbaine de Québec pour tenir compte du fait que
c'est dans le projet de toi que Ton trouve la règle empêchant un
élu municipal d'avoir un intérêt dans un contrat impliquant
la municipalité ou l'organisme municipal dont il fait partie. Dans le
cas de l'article 182 de la Communauté urbaine de Québec,
l'organisme concerné est la Commission de transport de la CUQ. Cet
article est conservé pour ne viser que le directeur
général de la CTCUQ qui est un membre non élu de cet
organisme. C'est une concordance avec l'article 304.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 788?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur tes concessions municipales
Le Président (M. Rochefort): Article 789?
M. Dufour: La Loi sur les concessions municipales, il s'agit
vraiment de la ville de Québec. Non? C'est pour l'ensemble des
municipalités? Pouvez-vous me donner l'explication?
M. Bourbeau: L'article 789 modifie l'article 1 de la Loi sur les
concessions municipales pour faire le lien avec le projet de loi 100 quant au
référendum sur le règlement ou la résolution par
laquelle une municipalité accorde une concession pour la fourniture de
certains services. Cela signifie surtout que ce sont toutes les personnes
habiles à voter plutôt que les électeurs qui peuvent
participer au référendum. En pratique, cela ajoute les personnes
domiciliées qui ne sont ni propriétaires, ni locataires. C'est
une concordance avec l'article 516.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 790?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 791?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur les corporations municipales et
intermunicipales de transport
Le Président (M. Rochefort): Article 792?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 793?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et
scolaires
Le Président (M. Rochefort): Article 794?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur les élections dans certaines
municipalités
Le Président (M. Rochefort): Article 795?
M. Dufour: Adopté.
Loi électorale
Le Président (M. Rochefort): Article 796?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur les employés publics
Le Président (M. Rochefort): Article 797?
M. Bourbeau: L'article 797 modifie l'article 9 de la Loi sur les
employés publics pour soustraire les élus municipaux à
l'obligation de prêter serment en vertu de cette loi, puisqu'ils sont
déjà tenus de prêter serment en vertu du projet de loi.
C'est une concordance avec l'article 313.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 797?
M. Bourbeau: L'article 797? On vient d'adopter l'article 797.
Loi sur l'enseignement primaire et secondaire
public
Le Président (M. Rochefort): Article 798? Je vais me
remettre è faire des signatures.
M. Dufour: Est-ce que le ministre de l'Éducation a
été consulté sur cet article?
M. Bourbeau: Oui, M, le Président.
M. Dufour: Est-ce qu'il est d'accord avec le principe?
M. Bourbeau: C'est lui qui l'a proposé, M. le
Président.
M. Dufour: Adopté.
Loi sur la fiscalité municipale
Le Président (M. Rochefort): Article 799?
M. Dufour: Dans la Loi sur la fiscalité municipale,
qu'est-ce qui est modifié?
M. Bourbeau: L'article 799 abroge les articles 60 et 60.1 de la
Loi sur la fiscalité municipale qui traitent de la confection de
l'annexe du rôle d'évaluation d'une municipalité rurale ou
d'un territoire non organisé. Cette annexe joue le rôle de liste
électorale et de liste référendaire. Elle n'est plus
nécessaire, puisque le projet de loi prévoit l'existence d'une
liste électorale et d'une liste référendaire en bonne et
due forme, même dans les municipalités rurales. C'est une
concordance avec les articles 100 et 560.
M. Dufour: Adopté.
Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires
municipales
Le Président (M. Rochefort): Article 800?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur l'instruction publique
Le Président (M. Rochefort): Article 801?
M. Bourbeau: L'article 801 modifie l'article 80 de la Loi sur
l'instruction publique pour assurer le parallélisme dont on a
parlé lors de l'étude de l'article 798 en ce qui concerne la
prohibition de la fraude et de la corruption chez les commissaires
d'écoles. Les commentaires faits à l'égard de cet article
s'appliquent donc ici. Cependant, l'article 80 de la Loi sur l'instruction
publique ne contient pas le privilège accordé aux commissaires
d'écoles par l'article 229 de la Loi sur l'enseignement primaire et
secondaire public. C'est-à-dire que la divulgation de leur
intérêt et leur abstention de voter ne leur permettent pas
d'échapper à l'inhabilité dont ils sont frappés
dès qu'ils ont un intérêt dans un contrat impliquant la
commission scolaire. C'est une concordance avec les articles 304 à 312,
798 et 800.
M. Dufour: Effectivement, quand on regarde cela, la Loi sur
l'enseignement primaire et secondaire public et la Loi sur l'instruction
publique, cela ressemble un peu à un projet de loi omnibus. En principe,
ce n'était pas le plan. Est-ce que c'était dans les anciennes
lois municipales? On va jouer dans la Loi sur l'instruction publique. On n'est
pas dans la loi municipale comme telle.
M. Bourbeau: Je vais demander à Me Carrier de
répondre à cette question,
M. Dufour: Oui, d'accord.
M. Carrier: Les dispositions des deux lois actuelles en
matière scolaire, celle qui est traditionnelle, la Loi sur l'instruction
publique, et la loi qui n'est pas encore en vigueur, la Loi sur l'enseignement
primaire et secondaire public, font en sorte que la Loi sur la fraude et la
corruption dans les affaires municipales s'applique aux commissaires
d'écoles. Donc, il y a un parallélisme entre le régime des
conflits d'intérêt applicable au milieu scolaire par rapport au
milieu municipal. Comme nous abrogeons la Loi sur la fraude et la corruption
dans les affaires municipales en vertu de l'article 800, il faut éviter
qu'il y ait un trou juridique dans le cas des commissions scolaires.
Après consultation avec le ministère de l'Éducation, ce
dernier a accepté que l'on maintienne, pour les commissions scolaires et
pour les commissaires d'écoles, le même régime en
matière de conflits d'intérêt que pour les élus
municipaux. C'est pour cela qu'il faut modifier les lois scolaires afin de
faire en sorte qu'on les renvoie maintenant, non plus à la Loi sur la
fraude et la corruption, mais aux articles pertinents du projet de loi 100.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M, Rochefort): Adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Rochefort): Article 802?
M. Dufour: Ce n'est pas la même clause Canada "nonobstant",
è l'article 802Ï
M. Bourbeau: On pourrait le changer par le mot
"malgré".
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Rochefort): Article 803?
M. Dufour: Adopté.
Loi sur la municipalisation de
l'électricité
Le Président (M. Rochefort): Article 804?
M. Dufour: C'est le règlement 804 où on parle de
l'électricité.
M. Bourbeau: C'est cela.
M. Dufour: "Le règlement adopté en vertu de
l'article 3 doit être soumis à l'approbation des personnes habiles
à voter. "Il ne requiert aucune autre approbation." En fait, c'est le
règlement qui permet de vendre son réseau
d'électricité ou sî c'est dans l'autre''
M. Bourbeau: C'est pour l'établir et pour l'administrer.
On peut donner quelques explications.
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: L'article 804 remplace l'article 4 de la Loi sur la
municipalisation de l'électricité pour faire le lien avec le
projet de loi quant au référendum sur le règlement
municipal pourvoyant à l'établissement et à
l'administration d'un système d'électricité. Cela implique
d'abord que toutes les personnes habiles à voter peuvent y participer et
non seulement les électeurs propriétaires. Cela implique ensuite
qu'il y aura une procédure d'enregistrement alors que l'article actuel
ne semble pas exiger de procédure préalable su scrutin
référendaire. Cela implique enfin qu'il n'y aura pas de vote en
valeur lors du scrutin. C'est une concordance avec l'article 516.
M. Dufour: Dans le contexte actuel, est-ce que vous pensez qu'une
municipalité pourrait décemment adopter un tel règlement?
La municipalisation de l'électricité, c'est...
M. Bourbeau: C'est une question qu'on va étudier dans le
volet cinq de la refonte des lois municipales, M. le Président.
M. Dufour: ...
Le Président (M. Roehefort): Article 805?
M. Bourbeau: L'article 805 modifie l'article 14 de la Loi sur la
munîcipalisation de l'électricité pour faire le lien avec
le projet de loi quant aux conditions exigées pour que l'administration
d'un système d'électricité intermunicipal soit
confié à la Commission municipale du Québec a la suite
d'une demande des citoyens. C'est une concordance avec l'article 566.
M. Dufour: Encore là, est-ce que c'est arrivé que
la Commission municipale prenne charge de l'administration du système
d'électricité d'une municipalité?
M. Bourbeau: On n'a aucune connaissance que ce soit
arrivé. Il semble que personne au ministère ne puisse se souvenir
que ce soit arrivé, d'où la vétusté des lois.
M. Dufour: En fait, tous ces articles me semblent désuets.
D'abord, je vois mal comment une municipalité pourrait actuellement
municipaliser son réseau électrique dans l'état actuel des
choses. Je ne pense pas qu'Hydro-Québec accepterait facilement de se
départir de son réseau. Deuxièmement, les
municipalités qui ont un réseau, je ne vois pas de quelle
façon elles pourraient confier l'opération du réseau
à la Commission municipale du Québec. Ce sont deux articles qui,
à mes yeux, sont absolument inutiles. Donc, on...
M. Bourbeau: Ce n'est pas dans ce volet-ci qu'on peut les
abroger, c'est dans un volet plus...
M. Dufour: J'aimerais inscrire ma dissidence.
Le Président (M. Rochefort): L'article 805, sur
division?
M. Dufour: Parce que c'est une nouvelle loi.
Le Président (M. Rochefort): D'accord. L'article 805 est
adopté sur division et, sur ce, nous allons suspendre nos travaux
jusqu'à 20 heures pour reprendre notre travail dans la même salle.
Donc, la commission suspend ses travaux jusqu'à 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 h 1)
(Reprise à 20 h 22)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 100, Loi
sur les élections et les référendums dans les
municipalités. Il me fait plaisir, au nom de tous les membres de la
commission, d'accueillir la nouvelle recherchiste de M. le député
de Jonquière, Mme Dubé. Au moment de notre suspension, nous en
étions à l'article 806. J'appelle donc l'article 806.
M. Dufour: Je pense, M. le Président, que, quand on
s'était laissé, on avait dit -on ne l'a peut-être pas dit
à la commission -qu'on aimerait mieux reprendre les articles en suspens
ou ceux qui n'avaient pas été adoptés.
M. Bourbeau: Les faire tout de suite ou les faire à la
fin?
M. Dufour: On aurait aimé commencer avec ces
éléments.
M. Bourbeau: On peut bien.
M. Dufour: À moins que vous n'ayez des problèmes
techniques.
Le Président (M. Saint-Roch): Pour clarification, M. le
député de Jonquière, ceci signifie que nous reviendrions
à l'article 4 et qu'on les appellerait... On a la liste ici de tous les
articles qui étaient suspendus.
M. Dufour: D'une façon ou de l'autre, on va les examiner
au fur et à mesure.
Le Président (M. Saint-Roch): Je suis assuré que Me
Carrier va nous surveiller religieusement pour être sûr et certain
que nous ne faisons pas un oubli. Alors, j'appelle à nouveau l'article 4
qui était suspendu. M. le ministre.
Division du territoire aux fins
électorales
M. Bourbeau: L'article 4 prévoit le champ d'application
obligatoire des règles relatives à la division du territoire
municipal en districts électoraux. D'une part, en vertu de la loi
actuelle, toutes les municipalités qui ont 20 000 habitants ou plus au
début de l'année qui précède celle où elles
doivent aller en élection générale doivent diviser leur
territoire en districts électoraux. D'autre part, cette obligation
s'impose également aux autres municipalités qui, la veille de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, auront déjà
divisé leur territoire en districts ou seront obligées de le
faire en vertu de la loi actuelle. Ces dernières sont essentiellement
les municipalités de moins de 20 000 habitants qui se seront
volontairement assujetties à l'obligation de diviser en districts en
vertu de la loi actuelle. Autrement dit, l'article 4 maintient le principe
voulant que l'assujettissement à cette obligation, en vertu de la loi
actuelle, soit irréversible, à moins d'une décision du
ministre.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 4 est
adopté, j'appelle maintenant l'article 5.
M. Bourbeau: L'article 5 dans la loi actuelle prévoit
qu'une municipalité qui n'est pas tenue de plein droit de diviser son
territoire en districts électoraux peut s'assujettir volontairement
à cette obligation. La seule différence d'avec la loi actuelle
est que cette possibilité est désormais ouverte même aux
municipalités de moins de 1000 habitants. Plutôt que d'imposer
arbitrairement un seuil minimal de population, il est préférable
de laisser aux petites municipalités le soin de juger si la division en
districts peut leur convenir.
M. Dufour: Donc, c'est un peu le maintien de ce qui existe
actuellement où il y à une certaine liberté pour les
municipalités de moins de 20 000 habitants.
M, Bourbeau: C'est à peu près la même chose
que maintenant, sauf que, même en bas de 1000, il y a encore une
possibilité, elles peuvent encore le faire.
M. Dufour: Elles peuvent encore le faire. Ce n'est pas votre
intention d'obliger les municipalités, pour l'uniformité...
M. Bourbeau: Non, notre intention, c'est le projet de loi.
M. Dufour: Adopté.
M. Bourbeau: Je vais ajouter une chose, c'est que... On verra
plus tard que, si une municipalité veut changer sa division, elle doit
nécessairement se diviser en districts et non pas en quartiers.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 6.
M. Dufour: Je pense que cela est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 7.
M. Dufour: Pourquoi le ministre des Affaires municipales
garde-t-il cette possibilité de dispenser de l'obligation de diviser en
territoires une municipalité de 20 000 habitants? On vient de dire que
toute municipalité qui n'a pas l'obligation de diviser son territoire
peut le faire. Il faut qu'elle s'assujettisse pour te faire. Pourquoi
revient-on en disant: peut, sur demande, dispenser?
M. Bourbeau: Si la municipalité, par exemple, venait de
perdre une grande partie de son territoire à la suite d'une annexion, le
ministre pourrait aller à rencontre de la règle de
l'irréversibilité et lui permettre de revenir en
arrière.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 8.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 9.
M. Dufour: On ne sent pas d'uniformité dans le nombre de
conseillers municipaux ou conseillères d'une municipalité par
rapport au nombre d'habitants. Par exemple, une municipalité ou une
ville comme Longueuil compte 125 000 habitants et 19 conseillers municipaux. Si
elle monte à 250 000, elle aurait droit à six conseillers
municipaux seulement. Longueuil est une municipalité de 100 000 à
250 000 habitants. Donc, actuellement, elle a 125 000 habitants et 19
conseillers municipaux. Si elle montait è 250 000, elle aurait droit
à six conseillers, ce qui veut dire que pour les...
M. Bourbeau: Six conseillers, bien non. M. Dufour: De
supplémentaires. M. Bourbeau: Ah! Supplémentaires.
M. Dufour; Supplémentaires. C'est-à-dire à
cinq, pas à six; de 19 à 24, c'est cinq. Donc, elle aurait droit
à cinq de plus, ce qui veut dire que les conseillers municipaux qui
seraient ajoutés, cela ferait qu'il y aurait moins de
représentativité. Actuellement, c'est peut-être 11 000 ou
12 000 de population par conseiller. Pour les 125 000 qui restent, cela serait
25 000 chacun. Donc, c'est évident qu'il y aurait une autre division qui
serait obligée de se faire.
M. Bourbeau: Ce qu'il faut dire, c'est que dans le projet de loi
qu'on a devant nous, une ville comme Longueuil, qui a à peu près
125 000 ou 130 000 de population, qui est dans la tranche de 100 000 à
250 000, pourrait avoir entre 14 et 24 districts. Normalement, comme elle est
beaucoup plus près de 100 000 que de 250 000, on s'attendrait que le
nombre de conseillers soit plus près de 14 que de 24. Je présume
que, si on respectait l'esprit de la loi, il pourrait y avoir 16 conseillers
à Longueuil, si on garde les proportions. Si elle avait 225 000 de
population, on pourrait avoir 22 districts électoraux. Bon, Longueuil a
peut-être déjà un petit peu trop de districts
électoraux par rapport à la nouvelle loi. Elle va peut-être
vouloir réduire, ou peut-être que non, c'est selon ce qu'elle
voudra faire, on ne l'oblige pas. (20 h 30)
M, Dufour: Cela prendrait une loi...
M. Bourbeau: Éventuellement, les villes tenteront
probablement de se coller au modèle qui est ici, qui fait en sorte
qu'une ville qui a entre 100 000 et 250 000 de population devrait avoir entre
14 et 24 districts électoraux.
M. Dufour: Regardons les tranches de population et le nombre. Je
serais porté à croire que le nombre permis actuellement, pour une
ville de 20 000 è 50 000 habitants,
12 conseillers municipaux, cela fait pas mal de conseillers municipaux.
Il me semble qu'il aurait pu y avoir une légère diminution. Cela
ne veut pas dire qu'on aurait enlevé les droits de ceux qui sont
actuellement en place, mais on aurait dû le prévoir quelque part
seize conseillers municipaux pour 100 000, c'est beaucoup.
M. Bourbeau: Le député a raison. C'est exactement
ce que fait le projet de loi. En vertu de la loi actuelle, le nombre minimal de
districts pour une catégorie de municipalité correspond au nombre
maximal pour la catégorie inférieure. Ainsi, une
municipalité qui n'a pas augmenté graduellement le nombre de ses
districts au fur et à mesure que sa population croissait vers la limite
supérieure de sa catégorie doit, lorsqu'elle finit par tomber
dans la catégorie suivante, subir une augmentation abrupte du nombre de
ses districts et, donc, de ses postes de conseiller.
L'article 9 atténue ce choc à partir de la
catégorie des municipalités de 50 000 habitants à 99 999,
en diminuant le nombre minimal de districts pour chaque catégorie par
rapport au chiffre de la loi actuelle, soit, par exemple, 10 au lieu de 12, 14
au lieu de 16, 18 au lieu de 24 et 30 au lieu de 36. Donc, le projet de loi a
pour effet justement de diminuer le nombre minimal de districts pour chaque
catégorie.
M. Dufour: À Montréal, combien y a-t-il de
conseillers municipaux?
M. Bourbeau: C'est 54, je crois. Aux environs de 54. Cela
peut-être 56 ou 54.
M. Dufour: Pour 54, il y a 1 000 000... Une voix:
...appel.
M. Dufour: Non, je ne pense pas. On n'a pas baissé. On a
peut-être baissé le minimum, mais on n'a pas baissé le
maximum.
M. Bourbeau: C'est ce qu'on a dit. J'ai dit qu'on avait
baissé le minimum dans toutes les catégories.
M. Dufour: Pourquoi ne serait-on pas tenté de faire le
même exercice par rapport au maximum?
M. Bourbeau: Les municipalités ne sont pas obligées
de se rendre au maximum.
M. Dufour: Mais elles peuvent te faire par règlement du
conseil.
M. Bourbeau: Oui, par règlement du conseil. Il y a plus de
flexibilité. Si une municipalité veut s'en tenir à des
chiffres modestes, elle prend le seuil minimum. Si elle veut en avoir un peu
plus, la flexibilité est là.
M. Dufour: Je vais donner mon point de vue. Personnellement,
j'aurais été porté à croire que les maximuns
auraient pu être baissés parce que, même quand la population
diminue, le maximum ne baisse pas. Cela se fait rarement à la demande du
conseil comme tel. Il y a des coûts à cela aussi. C'est une
question d'économie, une question au point de vue pratique. Je pense que
la démocratie ne s'exerce pas nécessairement parce qu'il y a un
plus grand nombre. J'ai l'impression que la démocratie s'exerce plus par
la responsabilité que par la quantité des gens qui ont à
prendre une décision. Au point de vue électoral, ils ont des
comptes à rendre à ceux qui les élisent. Donc, la
démocratie, pour ma part, c'est plus la personne a de
responsabilités, plus elle a de comptes à rendre et plus la
démocratie a des chances d'être exercée. Ce n'est pas parce
qu'ils sont beaucoup autour d'une table que cela donne plus de
démocratie à leurs décisions. Personnellement, j'aurais
été porté à croire que le maximum des conseillers
permis aurait pu baisser facilement à partir de deuxièmement.
Cela aurait pu être 10° à 2°, cela aurait pu 14°
à 3° - c'est un gros maximum à mon point de vue - cela aurait
pu être 22 ou 24, peut-être 24 à... C'est juste les 2°
et 3 qui, à mon sens, représentent un certain problème.
Dans les faits, les municipalités ont tendance à ajuster par le
haut plutôt que par le bas.
À Jonquière, il y a 14 conseillers municipaux. A
Chicoutimi, ils ont augmenté avec le temps. Il y a 5000 de population
à... C'est vrai que c'est une ville en faillite. Elle a baissé de
4500 de population depuis 5 ou 6 ans et le nombre de conseillers n'a pas
diminué. Je sais qu'ils ont déjà parlé de diminuer,
mais cela ne se fait pas. Ils ne le font pas.
M. Bourbeau: Je ne connais pas la problématique du
SaguenayLac-Saint-Jean, mais je peux dire que ma connaissance des
conseils municipaux de ma région est que la plupart souhaiterait garder
le nombre de districts électoraux plutôt vers la tranche minimale
que vers la tranche maximale de ce qui est prévu ici.
Si le député regarde le quatrième paragraphe, une
municipalité comme Longueuil, dont il parlait tantôt et qui a 19
conseillers municipaux, pourrait pratiquement doubler de population et ne
passerait que de 19 à 24. Donc, cela serait quand même
raisonnable.
M. Dufour: Oui. À ce moment-là, vous auriez des
pressions et il y aurait des demandes pour augmenter le nombre. En tout
cas, je ne suis pas naïf à ce point de vue. Si les
municipalités voyaient leur population augmenter, j'ai l'impression
qu'elles joueraient différemment leur râle.
Une autre difficulté qu'on a dans les conseils municipaux, c'est
quand il y a un grand nombre. Il n'y a pas 10, 15 ou 20 comités dans les
municipalités, ce qui fait que, de plus en plus, les
municipalités ont tendance à demander des
rémunérations supplémentaires pour des travaux
supplémentaires. Quand on est beaucoup de conseillers, on a tendance
à avoir un exécutif pour faciliter les prises de décision.
Il y a toutes sortes de raisons qui font que, pour ma part, selon
l'expérience que j'ai, j'aurais été tenté de
diminuer le maximum à quelques endroits, peut-être à 2°
et 3° pour le moment, bien que je comprenne que, si Montréal avait
90 conseillers municipaux, cela n'aurait pas grand bon sens. Mais elle pourrait
se rendre là selon ce qui est marqué le, par règlement,
non pas par demande et par décision du ministre. Par règlement,
c'est là la difficulté. Si Montréal, un jour,
décidait qu'elle part pour la gloire et nomme des conseillers
municipaux... On connaît la tendance en Europe. Pour 54 000 habitants,
c'est 54 conseillers. Cela existe en France. J'ai vu cela. Un conseiller pour
1000 habitants. Cela arrive à plusieurs endroits.
Donc, s'ils ont pensé faire de la démocratie, j'ai compris
que c'était le contraire. Cela empêche les décisions.
Souvent, cela empêche les décisions. Le grand nombre fait qu'il y
a beaucoup de discussions autour d'une table et rien ne se décide. Quand
quelque chose se décide, on a besoin d'avoir un conseil exécutif
qui prenne la décision pour les autres.
Cela dit, je n'exagérerai pas plus que cela. J'inscrirai ma
dissidence pour les indications que j'ai données.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 9 est
adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
maintenant l'article 10. M. le député de Matapédia.
M. Paradis (Matapédia): Cela va.
M. Dufour: C'est correct. Il a bien du bon sens.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Je vous remercie, M. le
député de Matapédia. M. le ministre.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 10.
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
M. Dufour: À l'article 10, il est dit: "peut, sur demande,
autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre
de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou
supérieur au nombre maximum". Cela veut dire, nonobstant ce qu'on vient
d'adopter là, que la municipalité pourrait vous demander de
diviser. Comme il y a autant de conseillers qu'il y a de districts
électoraux, cela veut dire qu'il y aurait un conseiller par district
électoral. Cela veut dire que vous pourriez permettre, par l'article 10,
d'avoir plus de conseillers que ce que la loi dit.
M. Bourbeau: Exact. Cela existe déjà dans la loi
actuelle.
M. Dufour: Oui, mais, tout à l'heure, dans Ia discussion
qu'on a tenue ou dans les remarques que j'ai faites, vous m'avez dit que cela a
tendance è baisser.
M. Bourbeau: Oui.
M. Dufour: Et, là, vous me dites que cela pourrait
même augmenter. Cela veut dire qu'on accepte une loi et, tout de suite
à côté, vous donnez un pouvoir qui est très
différent.
M. Bourbeau: Oui, mais cela serait dans un cas exceptionnel. Je
ne dis pas que cela va arriver et je ne dis même pas que le ministre
serait très disposé à le faire non plus parce que le
ministre serait plutôt porté à penser comme le
député, soit qu'on devrait plutôt en faire moins que plus.
Mais on respecte l'article 9. Je suis d'accord avec l'article 9 afin de laisser
à l'autonomie municipale le soin de s'exercer. Pour ce qui est de
l'article 10, il serait possible, dans des cas tout à fait
exceptionnels, d'autoriser des nombres supérieurs, comme il serait
possible aussi d'autoriser des nombres inférieurs au minimum
prévu par l'article 9 pour tenir compte des cas exceptionnels.
M. Dufour: D'accord. Sur division, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 10 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 11.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 12.
M. Bourbeau: L'article 12, M. le
Président, établit le principe d'équilibre de la
population électorale des districts afin que le vote d'un
électeur ait le même poids n'importe où dans la
municipalité.
M. Dufour: D'accord. Normalement, dans une municipalité de
plus de 20 000 habitants, la marge de manoeuvre est de 15 %. Vous dites que
pour une municipalité de 20 000 habitants, la marge va être de 25
%. Est-ce pour toujours ou si c'est juste pour la première fois que la
municipalité est divisée?
M. Bourbeau: Toujours, M. le Président.
M. Dufour: Oui, qu'est-ce que cela veut dire?
M. Bourbeau: La loi actuelle contient uniquement la norme
mathématique dite du corridor de 15 %. Cela signifie que le nombre
d'électeurs dans un district donné ne peut être ni
supérieur, ni inférieur de plus de 15 % au nombre moyen
d'électeurs par district. Ce corridor est aisément applicable
dans les grandes municipalités car il laisse une marge de manoeuvre
suffisante. Cependant, il est difficilement applicable dans les petites
municipalités où, pour respecter la règle de
l'homogénéité socio-économique des districts, il
faut déroger è la règle du corridor de 15 %. C'est
pourquoi l'article 12 instaure un corridor de 25 % dans le cas des
municipalités de moins de 20 000 habitants.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 12 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 13.
M. Bourbeau: L'article 13 constitue une disposition
interprétative qui permet d'éviter la répétition
des mêmes périphrases dans la majorité des articles 14 a 40
concernant la procédure de division en districts. L'article comprend
deux règles dont on a déjà parlé.
Premièrement, la population d'une municipalité est
considérée à la date de l'adoption du projet de
règlement de division en districts et, deuxièmement, un
électeur est une personne inscrite sur la liste électorale de la
municipalité.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté, j'appelle
l'article 14.
M. Bourbeau: L'article prévoit le premier acte de la
procédure de division en districts, soit l'adoption d'un projet de
règlement par le conseil de la municipalité après le 1er
janvier de l'année qui précède celle de l'élection
générale.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 15.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 16.
M. Bourbeau: L'article prévoit la publicité qui
doit être accordée à l'adoption du projet de
règlement afin de donner l'occasion aux citoyens d'intervenir dans le
processus de division en districts.
M. Dufour: La mention du nombre d'oppositions requis... On fait
référence à un autre article quelque part dans le projet
de loi pour que les gens puissent demander d'être entendus par rapport
à la division s'ils ne sont pas satisfaits. Il est dit ici: "la mention
du nombre d'oppositions requis pour que le conseil soit obligé..."
Est-ce que c'est basé sur un autre article quelque part qui dit combien
il doit y en avoir?
M. Bourbeau: On le verra deux articles plus loin, M. le
Président, soit à l'article 18.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 17.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 18.
M. Bourbeau: L'article 18 établit l'obliqation pour le
conseil municipal de tenir une assemblée publique au sujet du projet de
règlement lorsque les électeurs ont transmis leur opposition en
nombre suffisant. Le nombre d'oppositions requis est cinq fois plus
élevé qu'en vertu de la loi actuelle. Ainsi, le groupe
d'opposants devra être particulièrement représentatif pour
contrecarrer la volonté exprimée par les élus. (20 h
45)
M. Dufour: Dans mes calculs, cinq fois l'addition des tranches
complètes de 1000 habitants... C'est-à-dire que chaque fois qu'il
y a 1000 habitants... Non. 20 000 habitants, c'est cinq fois.., Ah! Ce serait
500, s'il y en avait 40 000. Chaque fois qu'il y en a 20 000, cela donne 100
000. C'est cela?
M. Bourbeau: En fait, chaque fois qu'il y a 1000 habitants, c'est
cinq personnes.
M. Dufour: Ah! Ah!
M. Bourbeau: Dans une municipalité de 20 000, c'est 100,
et, après cela, cela augmente de cinq habitants par mille: 21 105, 22
110, etc.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 19.
M. Bourbeau: Cet article prévoit la publicité
préalable qui doit être donnée à l'assemblée
publique sur le projet de règlement. Les principaux changements par
rapport à la loi actuelle sont les suivants: premièrement, le
délai minimal entre l'avis public et la tenue de l'assemblée est
augmenté de trois jours francs à dix jours dans un souci
d'harmonisation des délais favorisant les multiples de cinq jours;
deuxièmement, une copie de l'avis doit être transmise à la
Commission de la représentation électorale afin qu'elle sache
qu'elle pourra ultérieurement être appelée à tenir
elle aussi une assemblée publique sur la division en districts
proposés.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 20.
M. Dufour: Là, on exige qu'il y ait une majorité ou
que le conseil ait le quorum pour siéger, pour écouter les
représentations. C'est cela?
M. Bourbeau: L'article 20 précise que l'assemblée
publique tenue par le conseil au sujet du projet de règlement ne
constitue pas une séance en bonne et due forme du conseil puisqu'elle
n'a pas pour objet de le faire délibérer et de lui faire prendre
des décisions. Ainsi, lorsqu'une disposition législative
prévoit qu'un acte doit être posé à la séance
qui suit, l'assemblée publique ne peut être
considérée comme cette séance. De même, l'absence
d'un membre du conseil lors de l'assemblée publique ne peut être
considérée comme l'absence d'une séance susceptible de
provoquer la fin de son mandat. Par contre, comme l'assemblée publique
doit être tenue par le conseil, un certain nombre de formalités
doivent être respectées pour que l'information du conseil envers
les citoyens et les commentaires de ceux-ci a l'intention du conseil ne soient
pas perdus dans un coq-à-l'âne improvisé. Comme c'est bien
dit!
C'est ainsi que l'assemblée doit être tenue en
présence d'une majorité de membres du conseil et
présidée dans l'ordre par l'un deux, et que le greffier ou le
secrétaire-trésorier doit dresser un procès-verbal de
l'assemblée et consigner aux archives les documents
déposés.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions
à l'article 20?
M. Dufour: Si le conseil...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: ...ne veut pas tenir une assemblée publique,
à ce moment-là, est-ce la Commission de la représentation
électorale qui prend la relève?
M. Bourbeau: Si le conseil ne tient pas d'assemblée
publique, il ne peut pas adopter le règlement...
M. Dufour: Oui.
M. Bourbeau: ...et, s'il n'adopte pas Se rèqlement, il ne
peut pas faire la division en districts. À ce moment-là, c'est la
Commission de la représentation électorale qui prend le
relais.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 21.
M. Bourbeau: Cet article prévoit la deuxième
étape du processus de division en districts, soit l'adoption par le
conseil du règlement de division. Comme, en vertu de la loi actuelle, le
règlement ne peut être adopté qu'après l'expiration
du délai accordé aux électeurs pour transmettre leur
opposition au projet de règlement ou, le cas échéant,
qu'après la tenue de l'assemblée pubique sur ce projet, il doit
être adopté avant le 1er juin de l'année qui
précède l'année d'élection. L'article 21 correspond
sans changement de fond è la loi actuelle.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 22.
M. Bourbeau: Cet article prévoit la publicité qui
doit être accordée à l'adoption du règlement dans
les cas où le conseil a été obligé de tenir une
assemblée publique au sujet du projet, afin de donner aux citoyens
l'occasion d'intervenir à nouveau dans le processus de division en
districts.
Comme, dans la loi actuelle, il est prévu que si le projet de
règlement n'a pas suscité suffisamment d'opposition pour
provoquer la tenue d'une assemblée publique du conseil, il n'y a pas
lieu d'inviter les électeurs à transmettre à la Commission
de la représentation électorale leur opposition face au
règlement. Selon le voeu exprimé par l'Union des
municipalités du Québec en 1980, à l'occasion de
l'élaboration du projet
de loi 105, on veut obliger les citoyens à faire part de leurs
doléances à leurs élus avant d'en saisir la
commission.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 23.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 24.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 25.
M. Dufour: On dit: "La commission tient une assemblée
publique aux fins d'entendre les personnes présentes...". Je comprends
que pour la municipalité de 20 000 habitants, cela prend au moins 100
électeurs, mais s'il y avait seulement - et c'est déjà
arrivé, à ma connaissance - un quartier qui était
affecté? Par exemple, toute la division pourrait être bien
correcte, mais il pourrait y avoir un coin où il y aurait un
problème pour deux quartiers. Le nombre continue-t-il tout de même
à s'appliquer? Il n'y a rien de...
M. Bourbeau: II n'y a rien de spécial.
M. Dufour: II n'y a rien de spécial?
M. Bourbeau: Non.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 26.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 27.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 28.
M. Bourbeau: L'article 28 reprend les règles de la loi
actuelle quant aux suites immédiates de l'assemblée tenue par la
Commission de la représentation électorale. Celle-ci transmet ses
recommandations à la municipalité, l'oblige à les rendre
publiques de la manière qu'elle l'indique et peut la mettre en demeure
d'apporter certaines modifications au règlement dans le délai
qu'elle fixe.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 29.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 30.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 31.
M. Bourbeau: L'article 31 édicté à nouveau
le devoir de substitution de la Commission de la représentation
électorale déjà prévu par la loi actuelle. En cas
de défaut de la municipalité, la commission doit agir à sa
place. Toutefois, elle peut laisser l'occasion à la municipalité
de remédier à son défaut. L'important est en effet que la
municipalité ne se retrouve pas sans carte électorale à
l'occasion d'une élection. La nouveauté apportée par
l'article 31, soit que la commission pourra tenir une assemblée publique
lorsqu'elle se substituera à la municipalité, est conforme
à la pratique.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 32.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 33.
M. Bourbeau: L'article 33 prévoit la publication dans un
journal d'un avis annonçant la décision de la Commission de la
représentation électorale de se substituer à la
municipalité. Par rapport è la loi actuelle, l'article 33
étoffe quelque peu le contenu obligatoire de cet avis en ajoutant les
éléments suivants: premièrement, la description des
limites des districts; deuxièmement, dans le cas des
municipalités de 20 000 habitants ou plus, une carte ou un croquis des
districts. De toute façon, ces ajouts correspondent à ce que la
commission fait déjà en pratique.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 34.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saînt-Roch): J'appelle l'article
35.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle
l'article 36.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 37,
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 38.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 39.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 40.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 41.
M. Dufour: Adopté.
Articles en suspens
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle à nouveau
l'article 63 et nous avions un papillon proposé par M. le
député de Jonquière. On était en discussion
à ce moment-là et l'amendement de M. le député de
Jonquière se lisait comme suit: Le deuxième alinéa de
l'article 63 est modifié par la suppression du mot "autre", à la
première ligne, et par la suppression des mots "qui ont
compétence sur tout ou partie du territoire de la
municipalité".
M. Bourbeau: M. le Président, je crois qu'il y a eu une
entente pour que l'amendement soit retiré et remplacé par un
autre amendement qui a été distribué, je crois.
M. Dufour: On peut retirer l'amendement et discuter de
l'amendement du ministre, je n'ai pas d'objection.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement de M. le
député de Jonquière...
M. Dufour: On accepte de le retirer.
Le Président (M. Saint-Roch): ...est maintenant
retiré.
M. Dufour: On va parler sur celui qui est devant nous.
Le Président (M. Saint-Roch): Et nous avons un nouvel
amendement à l'article 63 qui se lit comme ceci: L'article 63 du projet
de loi 100 est amendé par le remplacement du paragraphe 2° par le
suivant: "2° les cadets et policiers d'une autre municipalité, d'une
communauté urbaine ou régionale ou d'une régie
intermunicipale qui fournit des services de police à la
municipalité ou dont tout ou partie du territoire est compris dans le
district judiciaire dont fait partie celui de la municipalité;".
M. Bourbeau: M. le Président, l'amendement proposé
à l'article 63 a pour but d'apporter, quant à
l'inéligibilité des policiers municipaux, un changement de fond
et deux précisions, tous liés à la Loi de police. Le
changement de fond consiste à ajouter au nombre des municipalités
où les policiers municipaux sont inéligibles, outre celles
où ils peuvent être normalement appelés à exercer
leurs fonctions, celles qui sont situées dans le même district
judiciaire que l'organisme municipal qui les emploie. Cette addition va dans le
sens de la Loi de police qui prévoit qu'un policier municipal ne peut,
sous peine de destitution, se porter candidat dans une municipalité
située dans le même district judiciaire que l'organisme municipal
qui l'emploie.
Quant aux précisions du texte, elles sont de deux ordres: d'une
part, l'amendement fait, comme la Loi de police, une distinction entre les
cadets et les policiers.
Le Président (M. Saint-Roch): Bon...
M. Bourbeau: Je n'ai pas terminé, M. le Président.
D'autre part, l'amendement tient compte du fait que la Loi de police parle non
seulement de la compétence du policier municipal en tant que tel,
valable uniquement sur le territoire de la municipalité, mais
également de sa compétence en tant qu'agent de la paix, valable
partout au Québec. L'amendement fait en sorte d'éviter que
l'article 63 puisse être interprété comme rendant tes
policiers municipaux inéligibles partout au Québec. En effet,
leur inéligibilité doit être reliée plus ou moins
strictement au territoire où ils font leur travail régulier. Elle
ne doit pas s'étendre à des municipalités où ils
n'auront probablement jamais à exercer leur compétence d'agents
de la paix. L'amendement atteint ce but en enlevant toute mention du territoire
municipal sur lequel les policiers sont compétents et en le
remplaçant par la mention du territoire municipal sur lequel l'employeur
des policiers fournit les services de police. Ainsi, il devient clair que le
territoire visé est uniquement celui où les policiers ont
compétence en tant que policiers municipaux et non en tant qu'agents de
la paix.
M. Dufour: Quant à l'amendement, il y a une certaine
amélioration qui a été
apportée par rapport au libellé du paragraphe comme tel,
mais le point de vue exprimé par l'Opposition concernant la police,
c'est qu'on assimilait le policier municipal au policier de la
Sûreté du Québec puisque, comme argument principal, on
prétendait que le policier, à cause de la Loi de police, pouvait
relever de cette juridiction. Et cela s'est fait subséquemment. Cela a
déjà relevé de la juridiction du Procureur
général du Québec. Donc, la police municipale devient
responsable ou agent de la paix au même titre que la Sûreté
du Québec dans l'ensemble du Québec. Il faut se rappeler qu'en
1970 cet élément-là est arrivé et cela a
amené...
M. Bourbeau: M. le Président, la même Loi de police
qu'invoque le député ne restreint qu'au district judiciaire
où il travaille l'inéligibilité du policier provincial
Alors, on n'a fait que la même chose.
M. Dufour: Oui, è l'exception que le
phénomène dont vous nous parlez, c'est que la Loi de police peut
dire une chose, mais c'est à cause de sa fonction intrinsèque
qu'on dit qu'il ne devrait pas avoir le droit d'agir ou de se présenter,
ce n'est pas parce qu'il est policier. C'est dans l'action qu'il accomplit. Une
autre autorité qui est l'autorité municipale, en l'occurrence,
pourrait bien dire que... (21 heures)
Nonobstant ce qui est écrit dans la Loi de police, on peut avoir
un point de vue différent. Je ne pense pas que la Loi de police puisse
obligatoirement dire que le policier n'a pas le droit de se présenter.
Ce serait difficilement acceptable de leur part; eux, ils ouvrent les portes,
mais je continue de prétendre et de croire que le policier ne devrait
pas, à cause de sa fonction d'agent de la paix et qui est
assimilée, à un moment donné, à celle d'agent de la
Sûreté du Québec - puis cela n'affecte pas des milliers de
personnes... Mais il me semble que le policier, à cause du
caractère de son travail, à cause de l'accès à
certaines informations, à cause du caractère d'application des
lois, à cause d'un certain nombre d'éléments - on ne fera
pas tout l'énoncé... L'amendement qui est là ne peut
d'aucune façon, à mes yeux, satisfaire l'Opposition. Donc,
à ce moment-là...
M. Bourbeau: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-iI d'autres
interventions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 63, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Dufour: II y aurait peut-être d'autres points que l'on
voudrait soulever, c'est le sens...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufourt D'accord. Adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 63, tel
qu'amendé, est adopté sur division. Je rappelle qu'à
l'article 88 nous avions un papillon de M. le député de
Jonquière qui se lisait comme ceci: À la deuxième ligne du
deuxième alinéa de l'article 88, retrancher les mots "; le cas
échéant, il peut déléguer ce pouvoir au
comité exécutif".
M. Dufour: À ce moment-là, on l'avait suspendu.
J'ai reçu les amendements du ministre avant l'ajournement de
l'Assemblée nationale, cet après-midi. Il ne semble pas avoir
retenu...
M. Bourbeau: Non, on ne l'a pas retenu, celui-là, M. le
Président.
M. Dufour: Je veux juste réaffirmer et expliquer que le
conseil des municipalités, chaque fois qu'il y a des élections, a
à se prononcer sur le tarif de rémunération ou
d'allocation accordée à un membre? c'est un devoir
élémentaire très primaire qui ne demande pas beaucoup de
temps. Selon moi, cela ne devrait pas donner lieu à beaucoup de
discussions et, en même temps, c'est un des gestes qui appartiennent,
à mes yeux, à un conseil municipal. À cause de la venue
des partis politiques, par le fait de transférer la décision au
conseil exécutif, cela fait que les conseillers sont exclus de la
décision. C'est dans ce sens-là qu'on s'oppose à cet
article tel que libellé, et à mes yeux cela demeure toujours
valable autant que la première fois que je l'ai dit. On ne devrait pas
déléguer un pouvoir aussi simple et élémentaire
à un conseil exécutif comme si c'était un qrand
problème, une grande fonction extraordinaire. Je ne vois pas pourquoi le
conseil se débarrasserait j'appelle cela se débarrasser - de sa
propre responsabilité.
M. Bourbeau: M. le Président, notre point de vue a
déjà été exposé précédemment,
alors je ne reviendrai pas là-dessus.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
proposé par le député de Jonquière est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Sur division.
M. Bourbeau: L'amendement du député de
Jonquière est rejeté, M. le Présidentl
M. Dufour: Ah! oui, c'est l'amendement que j'avais fait, mais
c'est parce que...
M. Bourbeau: Je pensais que c'était l'article.
Le Président (M. Saint-Roch): Je suis obligé de
disposer de l'amendement dans un premier temps.
M. Dufour: Cela revient au même. Moi, je l'ai
adopté.
M. Bourbeau: L'amendement est...
Le Président (M. Satnt-Roch): L'amendement est
rejeté. Je reviens à l'article 88. Est-ce que l'article 88 est
adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. Je rappelle
maintenant l'article 96 et nous avions un papillon de M. Je
député de Jonquière, qui se lit comme ceci: Le
troisième alinéa de l'article 96 est remplacé par le
suivant: "Les deux premiers alinéas s'appliquent aussi lors du vote par
anticipation."
M. Bourbeau: Ce sont les releveurs de listes dans les votes par
anticipation. On a regardé attentivement cet amendement et on ne l'a pas
retenu, non plus, pour des raisons qui ont été expliquées
a l'Opposition.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'amendement de M. le député de
Jonquière? M. le député de Jonquière.
M. Dufour: Le vote par anticipation est aussi important pour
nous. On met tout un mécanisme en place pour permettre aux qens
d'exprimer leur droit de vote, À ce moment-là, autant pour le
contrôle que pour faciliter le travail, on maintenait que l'on devrait
avoir le coureur ou le releveur de listes. Cela permettait de mieux surveiller
et, en même temps, cela pouvait empêcher la congestion des passages
et des bâtisses où se déroulait le vote.
Donc, ce n'était pas une demande très exigeante. Cela
n'était pas une demande, non plus, où le ministre aurait pu
exercer, à mes yeux, son refus. Selon moi, c'était une
façon de reconnaître dans les faits ce qui se passe et cela
facilite en même temps le travail. Si on considère que dans une
élection normale on doit faciliter autant que possible... C'est
tellement vrai que le releveur de listes a été, à un
moment donné, éliminé. Il revient parce qu'il a un
rôle è jouer. Ce rôle-là, s'il le joue au temps d'une
élection, il pourrait le faire au même titre dans les bureaux de
vote par anticipation.
M. Bourbeau: M. le Président, laissez-moi préciser
les raisons qui nous incitent à ne pas le permettre. La première,
c'est que te vote par anticipation n'a pas pour objet de faire sortir tout le
vote, mais seulement un vote quelconque et c'est vraiment lors de
l'élection elle-même, lors du scrutin, que devient important le
releveur de listes qui permet d'aller chercher tous les votants qui n'ont pas
déjà voté. Donc, ce n'est pas important le jour du vote
par anticipation puisqu'il ne s'agit pas de faire voter un grand nombre de
personnes. Deuxièmement, les lois actuelles ne prévoient pas de
releveur de listes lors du vote par anticipation. D'ailleurs, il n'y en a pas
du tout dans les lois municipales. La Loi électorale du Québec,
quant à elle, ne prévoit pas de releveur de listes lors du vote
par anticipation. Alors, on s'est collé à la loi
électorale actuelle et c'est la raison pour laquelle on n'a pas
jugé bon de retenir cet amendement.
M. Dufour: Ce que je veux souligner, c'est qu'il s'agit de voir
sur les lieux comment se déroulent les votes par anticipation. Si vous
me prouvez hors de tout doute que l'on ne sort pas le vote, eh bien "barnache"
il faudrait regarder, il y a des gens qui sortent en chaise roulante, il y en a
aussi qui viennent voter en ambulance. Je ne fais que rappeler qu'il faut aussi
adapter les élections aux moeurs électorales qui existent et on
ne peut pas nier l'évidence. De ce côté-là, je
persiste à dire que le releveur de listes, cela n'aurait pas
causé de grands problèmes. Peut-être que cela amène
une personne ou deux qui ont à circuler dans le bureau de vote, mais
cela ne cause pas plus de problème que cela. Donc, on va rester sur nos
positions. On l'acceptera.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 96 est adopté?
M. Dufour: Adopté. M. Bourbeau: Rejeté.
Le Président (M. Saint-Roch): Rejeté. Je reviens
maintenant à l'article 96. Est-ce que l'article 96 est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. Je rappelle
maintenant l'article 99. Nous avons un papillon qui se lit comme
ceci: L'article 99 du projet de loi 100 est amendé,
premièrement, par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°,
du point par un point-virgule; deuxièmement, par l'addition du
paragraphe suivant: "7° le numéro de téléphone du
bureau du président d'élection."
M. Bourbeau: M. le Président, l'amendement proposé
à l'article 99 ajoute le numéro de téléphone du
bureau du président d'élection au nombre des mentions contenues
dans l'avis d'élection.
M. Dufour: En fait, on l'avait suggéré.
Adopté.
M. Bourbeau: Cet amendement avait été
suggéré par le député de Jonquière. Alors,
on l'a formulé ici. Il propose d'ajouter le numéro de
téléphone du bureau du président d'élection au
nombre des mentions contenues dans l'avis d'élection. Ainsi, les
électeurs et surtout les personnes désireuses de poser leur
candidature sauront quel numéro de téléphone composer pour
obtenir rapidement des renseignements supplémentaires.
II faut noter que l'adresse du bureau du président
d'élection est déjà un renseignement qui doit
apparaître dans l'avis d'élection en vertu du paragraphe 2° de
l'article 99, qui exige la mention du lieu où doivent être
produites les déclarations de candidature. Si nous n'avons pas
ajouté l'adresse du président dans l'avis d'élection,
c'est que le renseignement apparaît déjà dans l'avis
d'élection au paragraphe 2°.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 99 est adopté?
M. Dufour: Quand il y a un peu de bonne volonté, il y a
parfois moyen de se comprendre parfois et cela améliore certainement le
projet de loi.
M. Bourbeau: M. le Président, cela prouve ce qu'on a
déjà dit. Quand un amendement est susceptible d'améliorer
le projet de loi, on l'accepte.
M. Dufour: De temps en temps, vous les acceptez.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 99 est adopté?
M. Dufour: Adopté. M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 99 tel
qu'amendé est adopté?
M. Dufour: Adopté.
M. Bourbeau: Mon Dieu! Que c'est donc beau!
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 103 auquel nous avions un amendement proposé par M. le
député de Jonquière, qui se lit comme ceci: L'article 103
est amendé par l'insertion, à la deuxième liqne du premier
alinéa, après le mot "inscrit", des mots "son occupation
principale". Je tiens à rappeler à l'attention des membres de la
commission que cet article avait déjà été
amendé.
M. Bourbeau: Vous voulez dire qu'on avait déjà
consenti à un amendement de l'Opposition?
Le Président (M. Saint-Roch): Non. Je crois que
c'était un amendement proposé par M. le ministre.
M. Dufour: Il ne semble pas que le ministre ait retenu
l'occupation principale bien que je persiste à croire que cela ajoute
à la qualité de l'électeur. Cela aide surtout la personne
qui a à examiner si la liste est complète et, en même
temps, cela empêche d'avoir deux fois le même nom. Cela permettrait
une meilleure surveillance des listes électorales. L'occupation qualifie
la personne au même titre qu'une date de naissance qui, à mes
yeux, demeure un voeu pieux. On parle de dates de naissance, mais je ne pense
pas que la Charte des droits et libertés permettrait que quelqu'un qui
ne veut pas donner sa date de naissance soit obligé de la donner
à un recenseur, surtout de la façon dont c'est libellé
dans d'autres articles. Alors, cela pourrait faire qu'un électeur serait
mieux reconnu, avec son adresse, le numéro de l'immeuble ou son adresse
s'il est propriétaire. Nous persistons à croire que, s'il y avait
deux personnes portant le même nom, la seule chose qui pourrait les
différencier, à moins d'avoir une carte d'identité avec
photo, une des façons de bien s'assurer de la qualité de la
personne comme telle, c'est certainement son occupation principale qui
permettrait de donner hors de tout doute sa qualité et permettrait de
mieux voir de qui il s'agit.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le ministre.
M. Bourbeau: Simplement pour rappeler, M. le Président,
que le cas où deux électeurs auraient le même nom et
demeureraient tous les deux à la même adresse est quand même
très, très hypothétique!
M. Dufour: Le père et le fils. André Bourbeau
senior, André Bourbeau junior.
M. Bourbeau: Je comprends. Alors, à ce moment-là,
il y a déjà une distinction. Les mots "senior" et "junior" les
distinguent.
M. Dufour: Là, j'ai ajouté les mots "senior" et
"junior". Mais s'il n'y en a pas?
M. Bourbeau: Le député oublie qu'en plus de cela il
y a la date de naissance qui est mentionnée sur la liste. Alors, ce
serait étonnant que les deux aient la même date de naissance.
M. Dufour: Elle n'est pas obligatoire.
M. Bourbeau: Bien oui. On a ajouté la date de naissance.
On a déjà accepté l'amendement concernant la mention de
l'âge. Alors, s'il fallait que les deux aient le même nom, la
même adresse et le même âge, j'y perdrais mon latin.
M. Dufour: Dans le projet de loi, pour qu'on se comprenne bien,
c'est "ayant le droit d'y être inscrit et, dans la mesure où ce
renseignement peut être obtenu, sa date de naissance". C'était le
premier amendement, "dans la mesure où ce renseignement peut être
obtenu"» Est-ce une obligation claire, nette et précise que la
personne doive donner sa date de naissance?
M. Bourbeau: Les recenseurs vont demander l'âge...
M. Dufours Si la personne ne le donne pas?
M. Bourbeau; ...et, si la personne refuse, ils ne l'auront pas. Mais il
faudrait que le député prenne conscience que, pour qu'on ait un
problème, il faudrait qu'il y ait deux personnes ayant le même
nom, demeurant à la même adresse, et ayant la même date de
naissance ou encore que les deux personnes aient toutes les deux refusé
de donner leur date de naissance, À ce moment-là, si cela arrive
à plusieurs reprises - ce qui serait étonnant - il y aurait
peut-être moyen de les identifier en leur faisant prêter
serment.
M. Dufour: On pourrait peut-être avoir son poids.
M. Bourbeau: Si le député veut voter sur
division...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement de
M. le député de Jonquière est adopté?
M. Bourbeau: Malheureusement, non, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement est
rejeté.
M. Dufour: En tout cas, c'est sûr que cela sera sur
division, mais, encore là, je trouve que le ministre ne manifeste pas
beaucoup d'ouverture et de bonne volonté parce que ce ne sont pas des
amendements qui apportent des problèmes à la loi, c'est de nature
à éclaircir et à rendre un cens électoral beaucoup
plus précis. C'est évident qu'on peut toujours... Oui, mais
là... (21 h 15)
M. Bourbeau: M. le Président, je voulais ajouter une
chose.
M. Dufour: Oui, mais c'est sûr que si on met la couleur des
yeux et la grandeur des oreilles... Je ne vais pas aussi loin que cela.
M. Bourbeau: II y a un autre point qu'il faudrait souligner. En
plus de cela, on veut tenter de moderniser - si je puis dire - les listes
électorales et d'enlever des listes électorales des choses un peu
loufoques. Le député sait fort bien que la plupart des femmes
à la maison, un grand nombre d'entre elles, pour des raisons que je ne
connais pas trop, n'aiment pas mettre, par exemple, l'expression
"ménaqère". On voit toutes sortes d'expressions:
"ingénieure domestique" ou "reine du foyer". On a tout vu au cours des
années. Il y a des gens qui ne veulent pas, non plus, donner leur
profession. D'ailleurs, cela n'a pas tellement d'importance de savoir que M.
Untel est chômeur, menuisier, avocat ou juge. On a même eu des
félicitations de la Commission d'accès à l'information
pour ne pas avoir repris cette caractéristique dans le projet de loi. Le
député de Jonquière a une opinion différente; je la
respecte tout à fait, mais je pense qu'il doit respecter la nôtre
aussi.
M. Dufour: J'aimerais que vous suiviez parfois le cheminement
qu'on a. Dans les élections, il n'y a pas que la question du travail ou
de la profession. Cela aide aussi les gens qui ont à faire
l'élection comme telle.
M. Bourbeau: Quand quelqu'un se présente...
M. Dufour: Que ce soit "reine du foyer", "ménagère"
ou "ingénieure au foyer", cela ne me dérange pas trop. On sait
que, normalement, c'est une mère de famille, que c'est une personne qui
travaille à la maison. "Infirmière", on sait que c'est une
infirmière, on sait qu'on peut lui parler de telle façon. Cela
facilite le contact au point de vue du travail électoral. Dans le nom,
il n'y a pas de portrait. Tant qu'il n'y aura pas de carte... Quand une
personne a sa carte d'identité pour aller voter - cela n'arrivera
probablement jamais, mais si cela arrivait -on sait à qui on a
affaire, on peut le savoir. De la façon dont c'est libellé... Ce
que j'essaie de trouver dans cela, c'est une façon de faciliter aussi le
travail électoral. Ne nous faisons pas d'illusion, s'il y avait juste
les éléments qui sont importants pour la personne qui va voter,
c'est sûr qu'on serait tous assis ici, dans le coin, et qu'on serait tous
des robots. On ne vote pas par ordinateur. On est obligé de s'adresser
à des gens et c'est bon d'avoir des renseignements sur ces gens. Plus
cela va, plus on dépersonnalise... Tous les gens ont peur de s'appeler
par leur nom. On va tellement dépersonnaiiser les élections que
cela ne sera plus un acte démocratique, ce sera un acte pour se
débarrasser, de la façon qu'on procède. C'est bien beau
moderniser, mais, quand je fais plaisir à la Commission des droits de la
personne, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur élément,
pour moi, en vue des élections parce que, eux, ils sont tellement
impersonnels. Si on pouvait traiter les gens avec des cases, on les mettrait
dans une case et on dirait: Ce sont eux. Cela n'ajoute rien à la
qualité d'électeur, quant à moi. Tous ceux qui sont ici
ont fait des élections. Vous savez ce que c'est que de s'adresser
à des gens. Si vous avez la profession, cela vous donne
déjà une bonne indication comment leur parler.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Dans les petites villes, on n'a pas de
problème avec l'identification, on se connaît tous.
M. Dufour: Vous faites une suggestion pour qu'on fasse toutes des
petites villes? Ce n'est pas sûr que...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 103 tel
qu'amendé est adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
à nouveau l'article 108.
M. Dufour: Vous ne l'avez pas amendé, non plus?
M. Bourbeau: Non. On n'a pas retenu l'amendement, M. le
Président. Le député est au courant de cela, je crois.
M. Dufour: En fait, au même titre, un candidat qui a
présenté sa candidature, il a le droit d'obtenir des copies
gratuitement. On pense que s'il retire sa candidature... On a enlevé
tous les frais. Donc, cela veut qu'on attache assez d'importance à la
personne qui se présente qu'on peut lui permettre de se présenter
sans dépenser un sou. Si les listes électorales qu'il a eues en
sa possession sont encore en bon état et qu'il les remet è la
municipalité, je ne vois pas pourquoi on lui en demanderait le paiement,
surtout que cela représente des montants assez importants. Quand c'est
0,01 $ le nom et qu'il y a 40 000 noms sur une liste électorale, cinq
fois, cela fait 2000 $. C'est cela que cela coûte, il faut bien en
être conscient. On ne paie pas juste une fois, on paie cinq fois. La
personne se présente à une élection, on lui donne cinq
copies, on lui demande 0,01 $ le nom et, si c'est une municipalité un
peu importante, il y a des piastres quelque part. Si c'est cela le cens
électoral démocratique, je ne peux pas jouer là-dedans. Ce
n'est pas ainsi que je vois cela. Si les listes sont dans un état
raisonnable et acceptable, et qu'on veut faciliter l'exercice du droit de vote,
je ne vois pas comment on peut accepter de faire payer cinq fois les coptes. Ce
n'est pas un cadeau! Pour une liste, cela va coûter 0,01 $ le nom, 40 000
noms, 400 $; c'est pour une copie. Cinq fois la copie, une personne va donner
2000 $. Et on va se vanter qu'on favorise la démocratie dans ce projet
de loi? Moi, je ne peux pas accepter cela. Une copie, cela ne coûte pas
0,01 $ le nom, ce n'est pas vrai. Qu'on exige que la personne paie pour une
copie, je pourrais peut-être me rallier à cela, mais payer les
cinq copies, au même titre que la copie originale, je trouve que cela n'a
pas de bon sens.
M. Bourbeau: S'il y a un coût de 2000 $ pour les copies que
reçoit un candidat, c'est 2000 $ pour le candidat et c'est 2000 $ pour
la municipalité aussi, c'est le coût.
M. Dufour: Bien non!
M. Bourbeau: Quand un candidat décide de retirer sa
candidature, je présume que si c'est une personne intelligente -
puisqu'elle brigue une candidature quelque part elle doit avoir un minimum
d'intelligence, elle doit savoir compter... Si elle n'est pas tellement
sûre de sa candidature au moment où elle la pose, elle peut
demander une seule copie et aller voir un peu la liste. Subséquemment,
si elle décide de retirer sa candidature, elle n'a qu'à payer
pour une copie. Mais, si elle décide de prendre cinq copies, tant pis
pour elle. Au moment où elle décidera de retirer sa candidature,
puisqu'elle n'est pas candidate, elle devra payer ses copies.
M. Dufour: Quand le ministre nous dit que la deuxième
copie coûte le même prix, vous savez bien qu'à 0,01 $ le nom
ce n'est pas vrai, cela ne peut pas coûter cela. Ce n'est pas le prix que
cela coûte à une municipalité. Le règlement dit que
cela va
coûter 0,01 $ le nom. Vous savez bien que la deuxième copie
ne coûte pas 0,01 $ le nom, elle va coûter le prix de la feuille,
elle ne coûtera pas 0,01 $ le nom. À ce moment-là, vous
augmentez les coûts. Vous me dites: Une personne qui pose sa candidature
est une personne sérieuse... II peut arriver que, pour une raison ou
pour une autre, quelqu'un retire sa candidature. Il pourrait être
transféré d'emploi et aller vivre dans une autre
municipalité. Donc, il décide de ne pas se présenter.
C'est une raison valable. Si la personne tombait malade, elle pourrait retirer
sa candidature. Il y a un paquet d'éléments qui font que
quelqu'un pourrait retirer sa candidature. Cela pourrait être quelqu'un
de sérieux, mais pas dans l'état actuel des choses où on
dit que c'est 0,01 $ le nom et que, si vous avez cinq copies, c'est cinq fois
le prix de l'original.
Une voix: On pourrait mettre un maximum.
M. Dufour: II pourrait en payer une copie et la deuxième
ne coûterait rien? Ne nous faisons pas d'illusion.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Pontîac.
M. Middlemiss: Si c'est une question de coût, une fois
qu'il en a une copie, qu'il en fasse des copies lui-même, si vous dites
que cela ne coûte pas.,. Qu'il les fasse lui-même.
M. Dufour: La municipalité les met à sa
disposition. Mais, à 0,01 $ le nom, vous pouvez en produire pas mal.
M. Middlemiss: Oui, mais il en prend une copie et, s'il en a
besoin de cinq, il peut faire ses propres copies. Cela va lui coûter 0,02
$ la feuille.
M. Dufour: II y a des gens qui oublient qu'ils ont vécu
des élections. En bourrassant les petites municipalités, vous
pensez en petit. Réveillez-vous un peu et regardez ce que c'est, une
grosse municipalité. Une municipalité de 50 000 habitants, il y a
de l'argent en maudit là-dedans.
M. Middlemiss: Oui, mais ce sont des candidats à la
mairie. Un gars qui veut devenir conseiller d'un quartier n'a pas besoin des 40
000 noms.
M. Dufour: Un gars qui a 2500...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: La personne qui est conseiller municipal, qui va avoir
5000 électeurs va dépenser plus d'argent. Cela ne veut pas dire
que quelqu'un n'est pas sérieux.
M. Middlemiss: Non, ce n'est pas cela.
M. Dufour: La municipalité a fait sa liste
électorale quand même et qu'est-ce que cela a coûté
à la municipalité, au fond? Quelqu'un a décidé que
cela coûtait 0,01 $ le nom, mais il aurait pu dire: Le prix d'une copie.
Cela pourrait être 0,10 $ la feuille. C'est cela que cela coûte,
0,10 $, 0,12 $ la photocopie.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 108?
M. Dufour: Je regrette beaucoup que le ministre ne se rende pas
à mon argumentation. Je persiste à dire que c'est difficile
d'assumer le coût de 0,01 $ le nom et, en plus, cela est multiplié
par cinq. La raison qui m'est donnée selon laquelle quelqu'un qui n'est
pas sérieux n'a qu'à retirer sa candidature... Au contraire, s'il
s'aperçoit qu'il n'a aucune chance, il va rendre service à la
municipalité. La municipalité est peut-être mieux de payer
100 $ ou 200 $ pour qu'il retire sa candidature. Cela va coûter moins
cher à ce moment-là. C'est bien sûr que, si le ministre
maintient cela, je vais être contre à deux mains. C'est dommage
que je ne puisse pas me multiplier. C'est une opposition de principe. On dit
qu'on veut faciliter les référendums, mais cet article vient dire
que ce n'est pas vrai. On n'y croyait pas tellement. On dit: On va enlever les
coûts pour quelqu'un qui veut se présenter. C'était
bébête, au fond. On disait: Pour quelqu'un qui veut se
présenter, c'est 50 $. On a dit: On va enlever cela parce qu'on veut que
cela ne coûte rien. Il ne faut pas empêcher le droit de vote.
M. Vaillancourt: M. le Président.
M. Dufour: On ne l'empêche pas, on va en faire plus
loin...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Si le député lit l'article comme
il faut, c'est écrit: "...doit verser à la municipalité le
montant des frais prévus pour la délivrance de ces copies."
M. Dufour: 0,01 $ le nom.
M. Vaillancourt: Ce sont les frais... Bien non, mais ce n'est pas
écrit 0,01 $.
M. Dufour: Non, je le sais.
M. Vaillancourt: Ce sont les frais prévus. Si cela
coûte '0,02 $, 0,05 $ ou 0,10 $ la feuille, il va rembourser tant la
feuille.
M. Dufour: Ce n'est pas cela que cela veut dire.
M. Vaillancourt: C'est ainsi que je l'interprète.
M. Dufour: Bien non. Quand on a tes listes, on nous fait
déposer un montant d'argent et c'est 0,01 $ le nom.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le ministre.
M. Bourbeau: Tout ce que je pourrais dire au député
de Jonquière qui nous dit que la municipalité demande plus cher
que le coût réel, c'est que la loi sur l'accès à
l'information fait en sorte que les organismes sont normalement obligés
de demander au moins les coûts réels des copies.
Théoriquement, en tout cas, l'argument du député de
Jonquière ne vaudrait pas parce que la municipalité n'est pas
censée imposer des frais pour des copies plus élevés que
les coûts réels, selon la loi sur l'accès è
l'information. À ce moment-là, au moment où le candidat
retire sa candidature, c'est lui qui perd les coûts réels ou c'est
la municipalité. Or, la municipalité n'a pas d'affaire à
être pénalisée. Donc, cela doit être le candidat qui
rembourse les coûts réels. Cela veut dire que, si la
municipalité demande plus cher que le coût réel, le
candidat pourra exiger que la municipalité demande le coût
réel.
M. Dufour: Je vous rappelle que le ministre des Affaires
municipales a son mot à dire sur le prix des copies et sur le coût
des élections. Je vous invite à réviser et à
examiner, si vous ne l'avez pas fait, certaines indications qui vous ont
été données quelque part là-dessus. Les
municipalités ont le droit, elles le font.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, le député est
dans l'erreur. Le ministre des Affaires municipales n'a pas un mot à
dire à partir du 30 juin 1987. C'est la loi sur l'accès à
l'information qui s'applique.
M. Dufour: Jusque-là, j'avais raison.
M. Bourbeau: Oui, mais la loi va changer dans quelques jours.
M. Dufour: En tout cas, d'une façon ou de l'autre, je vais
voter contre l'article de la loi.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 108 est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
l'article 114. Nous avons deux papillons, l'un soumis par M. le
député de Jonquière et l'autre qui a été
soumis, après entente je crois, par M. le ministre. M. le
député, est-ce que vous retirez votre papillon qui se lisait
comme suit: Le deuxième alinéa de l'article 114 est
modifié par le remplacement des mots "17 à 20 heures" par les
mots "17 à 22 heures"? Il y a un deuxième amendement qui se lit
comme suit: L'article 114 du projet de loi 100 est amendé par le
remplacement du deuxième alinéa par les suivants: "Selon que le
président d'élection décide d'ouvrir le bureau de
dépôt l'avant-midi, l'après-midi ou le soir, le bureau doit
être ouvert au moins de 10 heures à 12 h 30, de 14 h 30 à
17 h 30 ou de 19 à 22 heures respectivement. "Le bureau doit au moins
une fois être ouvert le soir."
M. Bourbeau: L'amendement proposé à l'article 114
impose au président d'élection de garder le bureau de
dépôt ouvert pendant certaines heures, lorsqu'il l'ouvre soit en
avant-midi, soit en après-midi, soit le soir. Ces heures sont
inspirées des heures de séance des commissions de révision
en vertu de la Loi électorale du Québec. Comme la plupart des
électeurs travaillent le jour, l'amendement proposé impose que le
bureau de dépôt soit au moins une fois ouvert le soir,
c'est-à-dire de 19 heures à 22 heures.
Le Président (M. Saint-Roch): Dois-je conclure, M. le
député de Jonquière, que vous retirez votre
amendement?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que vous retirez
votre amendement?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
proposé à l'article 114 est adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 114 tel
qu'amendé est adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 125. (21
h 30)
M. Dufour: À l'article 125, il n'y a pas eu de papillon
apporté par le ministre. Donc, sans faire un grand plaidoyer, je dois
rappeler que la Loi électorale permet au Directeur général
des élections de reconnaître plus d'un ou deux partis politiques.
Elle en reconnaît un nombre égal è celui de ceux qui ont
des droits selon la loi. Elle reconnaît aussi qu'il y a des
indépendants qui ont le droit de se présenter à des
élections et, en même temps, on dit, et on l'a entendu
répéter à plusieurs reprises lors de l'adoption de
plusieurs articles - de trois façons dans les notes explicatives du
projet de loi - qu'on essayait dans ce projet de loi de trouver la plus grande
harmonisation possible entre la loi provinciale, la Loi électorale du
Québec, et la future Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités. Il y a un certain
nombre d'éléments qui font qu'au point de vue provincial, au
point de vue du gouvernement du Québec, lorsqu'il y a une
élection, ce n'est pas nécessairement le parti qui a
remporté le plus de sièges qui a le droit de nommer ses
présidents ou ses personnes dans chaque bureau de scrutin. C'est
effectivement la personne qui a remporté le plus de votes dans le
comté qui a le droit de nommer le président et le deuxième
qui a remporté le plus de votes va nommer le secrétaire
d'élection. Donc, il y a ces éléments. Si c'est un
candidat indépendant, même s'il y a d'autres partis en
présence, le candidat indépendant, s'il se représente ales mêmes avantages qu'un parti.
Par cet article, on refuse que ces principes s'appliquent aux
municipalités de 100 000 habitants, principes qui pourraient s'appliquer
sans causer de grands ravages ni de dommages. Cela ne donnerait pas juste
l'impression que la démocratie s'exerce, mais ferait qu'effectivement on
aurait aussi l'apparence de la démocratie, ce qui n'est pas retenu dans
ce projet de loi. Je comprends qu'il y a peut-être des partis politiques
ou des gens qui ne sont pas prêts à monter sur les barricades pour
dire: On devrait permettre aux trois... Je comprends la plupart des partis
politiques. Là ou il y a des partis politiques dans le municipal, cela a
presque éliminé toute opposition; au lieu d'amener de
l'opposition, cela l'a assommée. Ce projet de loi va faire qu'il y aura
de moins en moins d'opposition. On ne favorise pas l'exercice de la
démocratie. C'est dans ce sens que cet article ne remplit pas à
mes yeux ou n'est pas conforme à ce qu'on vise ou ce qui existe dans la
Loi électorale du Québec. Donc, c'est complètement
différent. On a beau affirmer les principes qu'on veut au début
dans les notes explicatives, parler d'harmonisation autant que possible, mais,
dans ce projet de loi, ce n'est pas cela qu'on retient, c'est vraiment une
décison contre ce qu'on vit ailleurs, une décision qui aurait pu
s'harmoniser très facilement.
À ce moment-là, on va vivre avec, c'est évident,
mais je trouve que, encore là, on est passé à
côté et d'une façon importante - pas juste à peu
près, ce n'est pas vrai. Qu'on enlève au Directeur
qénéral des élections la possibilité d'avoir plus
de deux partis politiques, qu'on pousse notre raisonnement jusqu'au bout si
l'article 125 est correct et qu'on dise aussi qu'il n'y a pas le droit d'avoir
des candidats indépendants dans les villes de 100 000 habitants,
à ce moment-là, on pourra dire: Oui, il y a une cohérence.
Oui, c'est correct. Si ce n'est pas cela, ne venez pas nous dire que cet
article est correct. A mes yeux, cela ne l'est pas, cela ne peut pas
l'être. Donc, je voterai contre et je vous dis carrément que c'est
loin d'atteindre les buts, c'est loin d'être cohérent face
à ce qu'on a affirmé depuis le début.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M, le
député de Jonquière. M. le ministre.
M. Bourbeau: Seulement un mot pour rappeler, M. le
Président, que, même si on avait voulu accepter la modification,
elle est inapplicable, en ce sens qu'il y a deux points qu'il aurait
été impossible de régler. Premièrement, si un
candidat indépendant, par exemple, voulait faire des nominations
partisanes, il n'y a pas le même nombre de commissions de révision
que de districts électoraux. On n'a pas de certitude qu'il va y en avoir
autant. Au contraire, il est bien peu probable qu'il y ait autant de
commissions de révision qu'il y a de districts électoraux. Qui
dit que le candidat indépendant à la dernière
élection pourrait nommer des réviseurs au sein d'une commission
de révision, parce que les commissions de révision ne concordent
pas avec les districts électoraux? Il n'y a aucune façon de le
savoir. S'il y a eu, par exemple, six candidats indépendants à la
dernière élection et qu'il y a trois commissions de
révision, lesquels parmi les six vont nommer des réviseurs aux
commissions de révision? On ne le sait pas, il n'y a pas de lien entre
les commissions de révision et les districts électoraux.
Deuxièmement, lesquels des candidats indépendants vont nommer des
réviseurs, les candidats à la mairie ou les candidats aux postes
de conseillers? On ne le sait pas. Il y aurait encore là des
problèmes majeurs d'application. Finalement, on ne peut pas, même
si on le voulait, appliquer
l'amendement, parce qu'il y aurait confusion totale dans le
système.
M. Dufour: Je voudrais juste répondre à vos
arguments. À mes yeux, dans un bureau de révision, cela ne me
dérange pas tellement, cela pourrait être le président
d'élection qui nomme les personnes qui vont siéger au bureau de
révision. Cela s'est déjà fait, cela pourrait se faire
encore, cela ne cause pas beaucoup de ravages. La seule chose, c'est, s'il y a
une élection et s'il y a quelqu'un qui a le droit d'être
représenté, qu'il ait le droit de nommer le président et
le secrétaire. Tous les autres, cela ne me dérange pas. Le
candidat à la mairie, dans une ville de 100 000 habitants et plus, il y
a de grandes chances, il y a 99 % des chances qu'il fasse partie d'un parti
politique.
M. Bourbeau: Mais là on ne parle pas de la même
chose.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 125? Est-ce que l'article 125 est
adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
maintenant l'article...
M. Bourbeau: II y a un amendement qui est rejeté.
Le Président (M. Saint-Roch): Non, il n'y avait pas
d'amendement.
M. Bourbeau: II n'y a pas d'amendement, d'accord, très
bien.
Le Président (M. Saint-Roch): Je n'ai reçu aucun
amendement. L'article 125 est...
M. Bourbeau: Adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division.
J'appelle maintenant à nouveau l'article 126.
M. Bourbeau: L'article 126, M. le Président,
prévoit que les recommandations des partis pour la nomination des
réviseurs doivent être transmises dans le délai fixé
par le président d'élection. Celui-ci pourra fixer le
délai qui lui convient, compte tenu du moment où il a choisi de
déclencher le processus de révision. L'article a
été suspendu en même temps que l'article 125.
M. Dufour: II n'y avait rien de...
M. Bourbeau: Parce qu'on avait suspendu l'un, on a suspendu
l'autre.
M. Dufour: Oui, c'est parce que c'était relié
avec... Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 126 est
adopté sur division. J'appelle maintenant encore une fois l'article
128.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est la même chose
ici. L'article 128 prévoit que le président d'élection
désigne le président et le vice-président de la commission
de révision de la liste électorale. S'il en est membre, il en est
automatiquement le président. Le président ne doit jamais
être une personne recommandée par un parti, afin que dans la
majorité des cas les litiges au sein de la commission soit
tranchés par une personne neutre. Parmi les deux membres
recommandés par des partis, c'est celui recommandé par le parti
au pouvoir qui a le droit d'être nommé vice-président de la
commission.
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 128 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 131. Je n'avais
reçu aucun amendement. L'article 131 avait été
suspendu.
M. Dufour: La discussion qu'on avait eue là-dessus
concernait les heures d'ouverture. On voulait s'assurer qu'il y ait un certain
nombre d'heures.
M. Bourbeau: On a réglé le problème à
l'article 114 pour le bureau de dépôt; il y a un nombre suffisant
d'heures, je crois.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 131 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 137.
M. Bourbeau: L'article 137, comme la Loi électorale du
Québec, prévoit qu'une demande de radiation d'autrui ne peut
être prise en considération par la commission de révision,
à moins qu'un avis d'un jour franc n'ait été donné
à la personne dont on demande la radiation. La charte de la ville de
Montréal comprend une disposition analogue. Quant à la Loi sur
les cités et villes et au Code municipal, ils contiennent une
règle plus large encore et beaucoup plus encombrante qui exige la
signification préalable d'un avis à la personne qui est
visée par une demande d'inscription ou de radiation et à la
personne qui fait une telle demande. Il est préférable de
n'exiger un avis qu'en faveur de la personne à qui on veut enlever un
droit réel ou apparent. Quant à la convocation de la personne
à qui on veut donner un droit ou de la personne qui est l'auteur de la
demande, il est
préférable de laisser à la commission le soin de
décider si cela est nécessaire.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: Concernant la raison de la suspension, on voulait
qu'il y ait un effort réel pour s'assurer que la personne puisse avoir
en main cet avis. Si la personne est à l'extérieur, elle pourrait
ne pas avoir cet avis.
M. Bourbeau: Le point de vue que nous retenons, c'est que la
personne qui est hors de la municipalité doit faire un effort pour
s'assurer que sa situation est régularisée et qu'il y ait
quelqu'un dans la municipalité qui est susceptible de recevoir l'avis
pour elle.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions...
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 137 est
adopté sur division.
Nous avons reçu ici, à l'article 143, un papillon.
À ce moment-ci, nous aurions besoin d'un consentement pour rouvrir
l'article 143.
M. Dufour: Bien oui, c'est cela.
M. Bourbeau: M. le Président, voici ce qui s'est
passé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a
consentement pour rouvrir l'article 143?
M. Dufour: Attendez un peu. On va regarder.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est une demande qui nous
est parvenue du Directeur général des élections qui
voudrait qu'on apporte une modification à l'article 143 qui a
déjà été adopté. Alors, cela prendrait te
consentement de l'Opposition pour rouvrir l'article 143.
M. Dufour: Nous sommes moins "tataouineux". On va dire oui.
M. Bourbeau: M. le Président, on...
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 143...
M. Bourbeau: ...l'a déjà fait aussi.
Le Président (M. Saint-Roch): ...est maintenant rouvert.
Revenons à la discussion sur l'amendement à l'article 143.
M. Bourbeau: M. le Président, à l'article 143 du
projet de loi 100, il y a un amendement qui serait déposé, soit
l'addition, à la fin, de l'alinéa suivants "L'intégration
ne peut être faite avant que ne soit proclamé un élu au
poste de membre du conseil pour l'élection duquel la liste doit
être utilisée."
L'amendement proposé à l'article 143 empêche que les
changements consiqnés dans les relevés de changement ne soient
intégrés à la liste tant que celle-ci demeure susceptible
d'être utilisée au cours de l'élection. Ainsi, on
élimine le risque que de nouvelles erreurs se produisent au cours de la
réimpression de la liste, ce qui aurait pour effet de priver certains
électeurs de leur droit de vote.
On se rappelle que l'article 143 prévoit que le relevé des
changements fait partie de la liste électorale tant que ces changements
n'y sont pas intégrés formellement. Ainsi, par exemple, lorsque
l'article 204 applicable au vote par anticipation...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement à l'article 143?
M. Dufour: Non.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 143 est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 143 tel
qu'amendé est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 144.
Une voix: II n'y a pas d'amendement.
M. Dufour: L'article 144, on l'avait suspendu. Est-ce que le
directeur des élections a fait des propositions pour
celui-là?
M. Bourbeau: II faudrait remonter à l'article 114
où on a permis des heures plus nombreuses pour le dépôt des
demandes de révision des listes électorales. Donc, ayant
augmenté le nombre d'heures disponibles à ces fins, l'adoption
maintenant de l'article 144 ne devrait pas causer problème.
M. Dufour: Oui, à l'exception qu'on trouvait qu'il y avait
une marge trop longue de temps. Il me semble que c'était cela. (21 h45)
M. Bourbeau: M. le Président, aussitôt que la
révision est terminée, il n'y a plus rien qui justifie de
retarder l'entrée en vigueur de la liste électorale. Alors,
c'est
pour cela qu'à ce moment-là l'article 144...
M. Dufour: Le seul point, c'est quand la liste électorale
est finie; une fois qu'elle s été adoptée, elle ne peut
plus être révisée. C'était seulement cela le point,
on ne peut pas suivre le processus électoral. À un moment
donné, cela vient sur la longueur du temps et il y a des dates fixes;
par exemple, le 23e jour qui précède le jour du vote, c'est la
mise en candidature. Il y a des nombres fixés comme cela, tandis que
là il y a du 58e au 30e, au 23e, il y a toute cette période qui
fait que cela pourrait enlever du temps à la personne pour la
réviser.
C'était juste dans ce sens-là qu'il y avait eu des
représentations de notre part. Boni Cela va, sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 144 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 148 et nous n'avons
pas d'amendement.
M. Bourbeau: L'article 148 prévoit la condition de base
qu'une équipe doit remplir pour pouvoir demander sa reconnaissance au
président d'élection, c'est-à-dire s'engager par
l'intermédiaire de son chef à présenter, lors de la
prochaine élection régulière, des candidats à au
moins le tiers des postes de conseiller ouverts aux candidatures s'ils le sont
tous, et à au moins les deux tiers de ces postes si seulement la
moitié de ces postes sont ouverts aux candidatures. Autrement dit, dans
la situation la plus courante, celle où les municipalités
comptent six postes de conseiller, une équipe doit s'engager à
présenter au moins deux candidats, peu importe si les six sièges
sont en jeu ou seulement trois d'entre eux.
M. Dufour: Juste par principe et je vais dire pourquoi. On dit
que, si dans les villes de 100 000 habitants et plus on reconnaît qu'il y
a juste deux partis, il y a tendance, à un moment donné, qu'on
reconnaisse cela un peu partout. Je pense qu'à ce moment-là on va
s'organiser pour qu'il y ait le moins de partis possible au point de vue
électoral. Alors, il faudrait qu'on prenne le tiers et qu'on parle de la
moitié des postes de conseiller au lieu du tiers et des deux tiers.
Le Président (M. Saïnt-Roch): Est-ce que qu'il y a
d'autres interventions à l'article 148?
M. Dufour: Au lieu du tiers, cela serait 50 %.
M. Bourbeau: M. le Président, on a pris modèle sur
les partis politiques et, en ce qui concerne les partis, c'est ce modèle
qu'on a adopté. Alors, on a modelé la composition des
équipes sur celle des partis politiques.
Comme l'article qui concerne les partis politiques a été
adopté, en toute cohérence et comme on a adopté l'autre
sur la même base, on propose celle-là.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 148 est
adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 148 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 149.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 149 est lié
à l'article 148. Il prévoit la possibilité...
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 149 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 152.
M. Bourbeau: Cet article est lié aux deux derniers
articles qu'on vient d'adopter,
M. Dufour: Même chose, sur division.
Le Président {M. Saint-Roch): L'article 152 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 154 et nous avons un
papillon.
M. Bourbeau: M. le Président, je proposerais un amendement
qui se lirait comme suit: "L'article 154 du projet de loi 100 est amendé
par l'insertion, dans la première ligne et après le mot
"candidat,", des mots "sa date de naissance,"."
En concordance avec l'amendement proposé à l'article 103
quant à l'électeur inscrit sur la liste électorale,
l'amendement proposé à l'article 154 fait en sorte que la
déclaration de candidature mentionne la date de naissance du candidat,
la Loi électorale du Québec étant au même effet.
Quant à l'article 154 lui-même, il précise quels
sont les renseignements de base que doit contenir une déclaration de
candidature: le nom du candidat, son adresse, le poste qu'il vise, et
maintenant, également, sa date de naissance. Il exige aussi que le
candidat atteste, sous serment, son éligibilité.
M. Dufour: Alors, bien sûr que le ministre peut
établir la concordance, mais, nous, nous disons qu'il n'y a pas de
concordance avec ce qu'on demandait précédemment, soit
l'occupation principale. Donc, parce que l'occupation n'a pas été
retenue, ce sera sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement est
adopté sur division. Est-ce
que l'article 154 tel qu'amendé est adopté? M. Dufour:
Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 154 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 268 et nous avons un
papillon.
M. Bourbeau: M. le Président, J'aimerais proposer un
amendement à l'article 268 qui se lirait comme suit: "L'article 268 du
projet de loi 100 est amendé par l'insertion dans la deuxième
ligne du deuxième alinéa et après le mot "ont", des mots
"à cette occasion".
L'amendement proposé à l'article 268 a pour but de
préciser que c'est à l'occasion du nouveau dépouillement
ou du nouveau recensement et non à un autre moment que les candidats ou
leurs mandataires et le président d'élection peuvent prendre
connaissance des bulletins de vote et des autres documents examinés par
le juge. Le député de Jonquière se souviendra que c'est
lui-même qui avait soulevé ce problème et nous avons
estimé que la proposition du député de Jonquière
était de nature à améliorer le projet de loi, M. le
Président. C'est pourquoi nous avons accepté une modification
dans le sens de ce que proposait le député de
Jonquière.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'article 268 ou sur l'amendement?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 268 tel
qu'amendé est adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M, Saint-Roch): J'appelle maintenant
à nouveau l'article 300.
M. Dufour: L'article 284 n'avait-il pas été
suspendu?
Le Président (M. Saint-Roch): Non, M. le
député de Jonquière.
M. Bourbeau: À partir de 300, M. le Président,
c'est une série d'articles qui ont été suspendus à
la demande du député de Jonquière, l'article 300
à...
Le Président (M. Saint-Roch): On avait l'article 300, 301
et 302.
M. Bourbeau: Jusqu'à l'article 312?
Le Président (M. Saint-Roch): Jusqu'à l'article
312.
M. Bourbeau: Alors, là, on les prend un par un.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 300.
M. Bourbeau: L'article 300 énumère les cas
où une personne qui est membre du conseil d'une municipalité est
inhabile à exercer cette fonction. Contrairement aux
inéligibilités, rappelons-le, les inhabilités ne sont pas
liées à un contexte électoral. Elles peuvent survenir en
plein milieu d'un mandat.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 300? M. le député de
Jonquière.
M. Dufour: Je ne sais pas comment on pourrait interpréter
cela: "a été élue alors qu'elle était
inéligible..." Elle était déjà inéligible.
Si elle était déjà inéligible, est-ce qu'on doit le
répéter?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président.
M. Dufour: Voulez-vous parler un peu plus fort pour qu'on ait
l'information?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Carrier.
M. Carrier: Merci, M, le Président. C'est qu'il faut
très bien distinguer ce qu'est une inéligibilité et une
inhabilité. Une inéligibilité, c'est quelque chose qui se
passe en période électorale tandis qu'une inhabilité, cela
se passe I tout moment. La seule façon de faire sanctionner une
inéligibilité qui n'est pas en même temps une
inhabilité, c'est l'action en contestation d'élection ou encore
un quo warranto qui doit être pris dans des délais
extrêmement courts, ce qui fait que, si on s'aperçoit que la
personne élue était inéligible, on risque de s'en
apercevoir trop tard pour la dégommer et, à ce moment-là,
cela veut dire que la personne, même si elle n'avait pas le droit
d'être élue, va finir ses quatre ans de mandat.
Alors, dire qu'une personne qui a été élue alors
qu'elle était inéligible est en même temps inhabile, cela
permet de prendre l'action en déclaration d'inhabilité en tout
temps pendant le mandat et même pendant cinq ans après que le
mandat soit terminé. C'est une façon d'éviter que
quelqu'un réussisse à être en toute impunité membre
d'un conseil municipal alors qu'il n'aurait même pas été
censé être élu à ce poste.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: II y a deux points où on parle du Parlement du
Québec. Je sais qu'il y a eu une discussion qui a été
faite là-
dessus. Aux paragraphes 4° et 5°, on parle du Parlement du
Québec. Je me rappelle que le député de
Louis-Hébert avait soulevé ce point-là et il avait
été fortement appuyé par le député de
Terrebonne.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Montmagny-L'Islet.
M. Gauvin: J'aimerais, M, le Président, si c'est possible,
que Me Carrier ou M. le ministre puisse nous expliquer cela. Je pense qu'il
avait donné, à un moment donné, une explication en rapport
avec cela, pourquoi on retenait les mots "Parlement du Québec". Pour se
refaire une idée, je ne sais pas qui des deux aimerait...
M. Dufour: Ni lieutenant-gouverneur. C'est parce qu'il ne voulait
pas...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière.
M. Dufour: ...ajouter les membres du Parlement en plus du
lieutenant-gouverneur. L'explication était à l'effet que le
Parlement du Québec contenait ces deux éléments-là.
Au lieu de le répéter, il recoupait avec Parlement du
Québec, mais l'argumentation du député de
Louis-Hébert voulait qu'on répète plutôt les deux
pour vraiment expliquer la différence.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 300?
M. Dufour: Si je comprends bien, le ministre ne retient pas la
proposition de son collègue de Louis-Hébert. Oui, il en avait
parlé...
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, est-ce qu'il y a
d'autres interventions à l'article 300?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 300 est
adopté? Sur division?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 301.
M. Bourbeau: L'article 301 prévoit les conséquences
d'une condamnation pour manoeuvre électorale frauduleuse, au sens du
projet de loi ou de la Loi électorale du Québec.
Pendant cinq ans, après le moment où le jugement de
culpabilité est devenu définitif, la personne
déclarée coupable devient inhabile à exercer la fonction
de membre du conseil dans quelque municipalité québécoise
que ce soit.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Joliette.
M. Chevrette: Pour obtenir le pardon, c'est combien
d'années?
M. Bourbeau: Combien de...
M. Chevrette: Pour obtenir un pardon, c'est combien
d'années maintenant? Moi, il me semblait que c'était quatre ans,
mais c'était pour faire une concordance avec la demande du pardon. C'est
juste cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.
M. Carrier: Je n'ai pas une connaissance complète du Code
criminel du Canada et des lois fédérales là-dessus,
là, mais ce que je sais c'est que les pardons qui découlent de la
prérogative royale et qui ont été "entrenchées"
dans des statuts, ce sont les pardons qui peuvent être donnés
à n'importe quel moment après la condamnation. Il y a le pardon
spécifique auquel fait référence M. le
député, le pardon aux fins de la Loi sur le casier judiciaire qui
exige, à ce moment-là, qu'il y ait eu un certain délai
entre la condamnation et le moment où le pardon arrive. Je ne sais pas
ce qu'il en est des nouveaux amendements, mais la dernière fois
où j'ai regardé cela, c'était quelque chose qui
ressemblait à trois ou cinq ans.
Pour tout dire, le pardon provincial, celui qui est donné en
vertu de la Loi sur l'exécutif, et le pardon en vertu du Code criminel
lui-même, ce sont des pardons qui ne sont pas limités dans le
temps et qui peuvent être donnés dès après la
condamnation.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 301 est
adopté?
M. Bourbeau: M. le Président, je voudrais attirer
l'attention du député de Joliette sur un article qui a
déjà été adopté et qui traite du pardon.
L'article 651 dit; "L'inhabilité ou l'incapacité de voter
causée par un jugement de culpabilité cesse lorsque la personne
visée par le jugement obtient un pardon ou une libération
inconditionnelle."
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 301 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 302 et nous avons un
papillon.
M. Bourbeau: M, le Président, d'abord, l'article 302
prévoit les conséquences d'une
condamnation pour une infraction pénale ou criminelle
sérieuse, et le papillon se lirait comme suit: L'article 302 du projet
de loi 100 est amendé: 1° par l'insertion, dans la cinquième
ligne du premier alinéa et après le mot "plus", des mots et
nombre "et pour lequel elle est condamnée a un emprisonnement de 30
jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non"; 2° par le
remplacement des deuxième et troisième alinéas par le
suivant: "L'inhabilité dure le double de la période
d'emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du
jour où le jugement de culpabilité est passé en force de
chose jugée ou de celui où la sentence définitive est
prononcée."
L'amendement proposé à l'article 302 a pour but, d'une
part, de rendre moins sévère le motif d'inhabilité
liée à une condamnation criminelle ou pénale et, d'autre
part, d'assurer une certaine proportionnalité entre la gravité de
la faute commise et la durée de l'inhabilité.
Sur le premier point, l'amendement prévoit qu'il ne suffit pas
que la personne ait été déclarée coupable d'un acte
punissable ou d'un emprisonnement de deux ans ou plus. II faut, en plus,
qu'elle ait été effectivement condamnée pour cet acte
à un emprisonnement de 30 jours ou plus. {22 heures)
Sur le second point, l'amendement remplace la durée uniforme
d'inhabilité, cinq ans en général, vingt ans dans les cas
de double récidive d'un acte criminel grave, par une durée
directement liée à la sentence prononcée, soit le double
de la période d'emprisonnement imposée. Ces deux changements font
en sorte que les circonstances atténuantes ou aggravantes dont le
tribunal a tenu compte pour prononcer une sentence adéquate se
reflètent dans les sanctions civiques qui en découlent,
c'est-à-dire l'inhabilité aux charges municipales.
M. Dufour: Autrement dit, pour tout ce qui fait
référence aux 20 ans pour l'acte criminel, à ce
moment-là, vous retenez le double de la sentence qu'il a eue.
M. Bourbeau: C'est exact.
M. Dufour: S'il est condamné à vie, il va avoir le
double de vie.
M. Bourbeau: Deux vies. M. Dufour: Deux vies.
M. Chevrette: II est sûr de ne pas revenir.
M. Bourbeau: II est peu probable qu'il va pouvoir se
présenter à une élection.
M. Chevrette: Rayé ad vitam aeternam, amen.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'amendement?
M. Dufour: Y a-t-il des concordances avec une loi... Est-ce que
c'est du droit nouveau ou si cela s'apparente à la loi provinciale?
M. Chevrette: Demandez cela à Me Robert.
M. Bourbeau: C'est nouveau.
M. Dufour: C'est nouveau.
M. Chevrette: Quel est l'objectif
M. Bourbeau: L'objectif de cet amendement ou de la loi?
M. Chevrette: De l'amendement, si c'est du droit nouveau.
M. Bourbeau: L'objectif, je viens de le dire, c'est de faire en
sorte que les circonstances atténuantes ou aggravantes dont le tribunal
a tenu compte pour prononcer une sentence adéquate se reflètent
dans la sanction civique qui en découle, c'est-à-dire
l'inhabilité aux charges municipales.
M. Dufour: Que dit la Loi électorale du Québec dans
les cas comme cela? Est-ce qu'il y avait une chance que ce soit le
libellé qu'on avait originalement?
M. Bourbeau: Dans la Loi électorale, on s'en tient
uniquement à la déclaration de culpabilité. Si le
député veut savoir si la Loi sur les cités et villes et le
Code municipal, la charte de la ville de Québec contiennent des
dispositions analogues, les principales différences sont les suivantes:
Ces lois visent des actes punissables d'un an d'emprisonnement ou plus. Le
modèle de l'acte punissable de deux ans d'emprisonnement ou plus est
pris dans la Loi sur l'Assemblée nationale et dans la Loi
électorale du Québec. Cela va dans le sens de la diminution des
cas d'inhabilité proposée par le projet de loi.
Le Président (M. Saint-Roch): Cet amendement est-il
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 302, tel
qu'amendé, est-il adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle
l'article 303.
M. Bourbeau: Cet article prévoit les conséquences
d'un manquement volontaire à certaines règles relatives à
la divulgation des intérêts pécuniaires des membres et des
conseils municipaux- L'article 303 correspond à la disposition actuelle
de la Loi sur les élections dans certaines municipalités qui
sanctionne le dépôt d'une déclaration
d'intérêts financiers fausse ou incomplète. Il étend
cette sanction au cas du manquement aux nouvelles règles de divulgation
des intérêts pécuniaires.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions
à l'article 303?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 304.
M. Bourbeau: Quel article?
Le Président (M. Saint-Roch): 304, M. le ministre.
M. Bourbeau: L'article 304 s'inspire de dispositions contenues
dans les lois municipales actuelles, y compris la Loi sur la fraude et la
corruption dans les affaires municipales.
M. Dufour: Vous ne l'aviez pas adouci quelque peu, cet article,
par un autre article? Ou si c'était dans le projet original?
M. Bourbeau: Oui, le député va voir cela à
l'article suivant, l'article 305.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 305.
M. Bourbeau: L'article 305 énumère les cas
où un élu municipal ne devient pas inhabile du fait qu'il a un
intérêt dans un contrat avec la municipalité ou l'organisme
municipal. La majorité de ces cas sont ceux de contrats inhérents
à la fonction d'élu municipal ou encore de contrats non
préférentiels que n'importe quel citoyen a le droit ou est tenu
de conclure avec les municipalités ou l'organisme.
M. Dufour: II y a peut-être une question
d'intérêt. À l'article 305, il y a l'intérêt
de la personne qui a 10 % des actions; elle n'en possède pas
suffisamment pour influencer. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a le droit de
vote: "et dont elle possède moins de 10 % des actions émises
donnant le droit de vote;". La personne pourrait avoir une certaine influence
sur le vote, même s'il se prend dans la municipalité, si on la
traite de cette façon. De ce côté-là, on ouvre une
porte qui pourrait permettre à quelqu'un qui a un intérêt
direct avec la municipalité d'influencer le vote:
"l'intérêt de la personne consiste dans la possession d'actions
d'une compagnie qu'elle ne contrôle pas.,.", c'est évident, parce
qu'elle n'est ni un administrateur ni un officier, mais elle possède
moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote. Elle pourrait
avoir 9,5 % des actions, elle a le droit de vote dans la compagnie. Elle ne la
contrôle pas, mais elle pourrait - parce que souvent ce sont des petites
PME - avoir des frères ou des parents dans la même compagnie, ce
qui fait qu'un moment donné elle a des intérêts certains.
Mais ce serait difficile de déterminer qu'elle n'a pas
d'intérêt, même si elle ne contrôle pas la compaqnie.
Ce n'est pas nécessaire de contrôler la compagnie pour avoir des
intérêts.
M. Bourbeau: On ne dit pas cela non plus. Sauf que là, il
s'agit de savoir à quel moment... Il faut dire que le
député devrait se souvenir que, dans l'ancien projet de loi 60,
on allait beaucoup plus loin que cela. On disait qu'un individu aurait pu avoir
100 % des actions dans une compagnie et faire affaire avec la
municipalité, avoir un compte à la municipalité. Tout ce
qu'il s'agissait de faire, si je me souviens bien, c'était de
déclarer son intérêt et de s'abstenir de voter.
C'était drôlement plus compromettant, si je puis dire. Nous avons
rendu beaucoup plus sévère cette clause en disant que,
finalement, si un individu a moins de 10 % des actions d'une compagnie donnant
le droit de vote, il pourrait faire un marché avec la
municipalité.
M. Dufour: II faut se rappeler aussi que, lors des auditions pour
la loi 60, les discussions qu'on a tenues, je ne me sentais pas lié avec
le premier projet de loi parce que c'était un avant-projet qui a
été soumis à la consultation et, à ce
moment-là, on avait presque pu faire la preuve que le pourcentage...
D'abord, il y avait un droit de vote; s'il n'y avait pas eu un droit de vote,
peut-être que cela aurait été moins pire un peu. La
personne possède des actions lui donnant le droit de vote, elle peut
donc être au courant de ce qui se passe dans la compagnie et être
facilement en conflit d'intérêts avec la municipalité. Ce
n'est pas cela qu'on recherchait. On dit d'un côté: Elle est
inhabile et de l'autre côté, on dit: Oui, vous avez le droit de
l'être. D'un côté, on dit non et de l'autre
côté, on dit oui. Le fait qu'il y a des droits de vote et des
actions avec droit de vote, pour moi, cela peut la mettre en conflit
d'intérêts.
M. Bourbeau: M. le Président...
M. Dufour: Parce qu'elle participe à toutes les
décisions...
M. Bourbeau: ...des actions avec droit de vote, ce sont des
actions votantes, ce sont des actions de contrôle. Mais il arrive
parfois, dans une municipalité, qu'une compagnie est peut-être la
seule qui peut rendre un service à la municipalité. Le conseil
municipal considère à un moment donné qu'un conseiller a
moins de 10 % des actions, ce n'est quand même pas un
intérêt extrêmement important. Je signale au
député que, même les directives du premier ministre aux
ministres comportent une clause semblable qui est de 5 %, au maximum. Ici, on
l'a ouvert à 10 %. Compte tenu que l'ancien projet de loi avait 100 %,
c'est quand même une amélioration sensible.
M. Dufour: Oui, à l'exception qu'il y a 27 ou 28
ministres, on peut peut-être les surveiller, mais des conseillers
municipaux, il y en a quelques-uns de plus, il y en a environ 10 000 au
Québec.
M. Bourbeau: Oui, mais il y a tous les électeurs de la
municipalité...
M. Dufour: On ne mettra pas une police sur l'ensemble du
territoire pour surveiller ces choses-là. Il pourrait se passer des
choses... S'il y a des actions qui donnent des droits de vote, si on
possède 10 % des actions et qu'on n'a pas le droit de vote, ce n'est pas
tout à fait pareil dans mon esprit. À ce moment-là, je dis
qu'on ouvre une porte» Je vous prédis qu'à l'usage on va
peut-être reconnaître qu'on a été trop loin. À
ce moment-là, vous vivrez avec. C'est adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 305 est
adopté sur division. J'appelle l'article 306.
M. Bourbeau: L'article 306 rend inhabile le membre du conseil
d'une municipalité ou d'un organisme municipal qui profite de son poste
pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite.
Cette inhabilité persiste pendant cinq ans après le jugement
définitif constatant l'inhabilité ou pendant la période
plus courte fixée par le tribunal.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 306 est
adopté. J'appelle l'article 307.
M. Bourbeau: L'article 307 définit ce qu'est un organisme
municipal aux fins des règles relatives à l'inhabilité
basées soit sur l'intérêt d'un élu dans un contrat
avec l'organisme dont il est membre, soit sur les malversations, abus de
confiance et inconduite qu'il a commis pendant son mandat au sein de
l'organisme.
M. Dufour: Cela pourrait être un organisme
déterminé par le ministre des Affaires municipales. Est-ce qu'il
un existe encore? La SAO pourrait-elle être retenue comme organisme
municipal?
M. Bourbeau: Cela pourrait être un cas.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 307? M. le député de
Joliette.
M. Chevrette: Est-ce que cela peut être complètement
une nouvelle structure''
M. Bourbeau: C'est dans ce but qu'on a mis le paragraphe 4°.
C'est surtout pour qualifier tout nouvel organisme qui pourrait être
créé, qu'on ne connaîtrait pas présentement.
M. Chevrette: Je voudrais poser une question à Me Carrier,
juste pour mon information. Sur le plan du droit, considérez-vous que ce
serait une assise juridique valable, un paragraphe aussi flou?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Carrier.
M. Carrier: Dans certains cas, le fait de dire les choses de
façon floue est un avantage, justement pour pouvoir en faire plus.
M. Chevrette: On corrige un paquet de lois présentement
pour donner... Pardon?
M. Dufour: L'entente du lac Meech. Plus c'est flou, plus cela
donne de pouvoirs.
M, Bourbeau: Comme au lac Meech, plus on définit, plus on
restreint.
M. Chevrette: Je vais vous dire une chose, ce sont des
prétentions d'avocats. J'ai l'impression que... Je suis aussi bien de ne
pas embarquer, cela va être trop long. Adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 307 est
adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
l'article 308.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 308 est
adopté?
M. Bourbeau: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 309.
M. Bourbeau: L'article 309 prévoit que l'action en
déclaration d'inhabilité est intentée devant la Cour
supérieure dans les cinq ans qui suivent l'expiration du mandat du
défendeur au cours duquel l'inhabilité alléguée
aurait existé.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 310.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 311.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 312.
M. Bourbeau: L'article 312 applique au jugement déclarant
un membre du conseil inhabile ou le dépossédant de sa charge, les
mêmes règles de publicité que ce que prévoit
l'article 298 quant au jugement annulant une élection. Rappelons
qu'essentiellement ces règles obligent le demandeur à signifier
à la municipalité le jugement d'inhabilité dès
qu'il est définitif ou dès qu'il fait l'objet d'une
exécution provisoire. Elles obligent éqalement le greffier ou le
secrétaire-trésorier de la municipalité à avertir
chaque organisme municipal concerné par la déchéance ou la
perte du droit de siéger du défendeur. Évidemment,
l'obligation du demandeur de signifier le jugement à la
municipalité ne s'applique pas si celle-ci est elle-même le
demandeur.
L'article 312 est nouveau, mais concordant avec l'article 298. Encore
là, il est normal que les règles de publicité d'un
jugement décrétant la déchéance d'un membre du
conseil soient identiques, peu importe que cette déchéance ait
été demandée par le biais d'une requête en
contestation d'élection, d'une action en déclaration
d'inhabilité ou d'un recours en quo warranto.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 312 est
adopté. J'appelle à nouveau l'article 317. (22 h 15)
M. Bourbeau: Y a-t-il un amendement?
Le Président (M. Saint-Roch): Non, il n'y a aucun
amendement.
M. Bourbeau: L'article 317 prévoit comment le mandat d'un
membre du conseil municipal peut prendre fin pour cause de défaut de
siéger.
M. Dufour: Je pensais que j'avais fait une démonstration
assez importante et assez évidente de l'attitude qu'on devrait adopter
par rapport au défaut d'un membre du conseil d'assister aux
séances du conseil et à sa destitution possible. La loi a
toujours admis qu'un conseiller municipal ou le maire qui n'assistait pas
pendant 90 jours ou trois mois consécutifs aux assemblées du
conseil pouvait être destitué de sa charge. De ce
côté, il n'y a pas de changement, on n'innove pas, si ce n'est que
l'on ajoute que le conseil peut prolonger, pour certaines raisons
évidentes, sa durée d'éligibilité,
c'est-à-dire qu'il peut lui permettre d'être un mois de plus
membre du conseil.
Mais, dans cet article, on introduit un autre élément qui
fait que le conseil, ou le maire, même, à son jugement, peut
décréter que, dans la municipalité ou le quartier
concerné, cela ne cause pas préjudice à l'ensemble de la
municipalité et peut décréter presque indéfiniment
la durée du mandat ou la prolonger. Quand on sait - et on l'a
adopté dans des articles subséquemment - qu'il doit y avoir un
nombre précis de conseillers, on est très prudent sur le nombre
et on prend la peine de le décider. On dit, après cela, comment
les quartiers doivent être traités les uns par rapport aux autres
au point de vue de la population électorale. Ce qui veut dire qu'on
apporte des éléments de prudence et des éléments de
justice. Et le conseil, sous le couvert de son bon jugement ou de sa grande
magnanimité à même tout le monde peut décider que le
quartier n'en souffrira pas. On a quelqu'un qui ne peut pas faire sa charge,
qui ne peut agir dans la charge pour laquelle il a été
élu, depuis plus que quatre mois et l'on décide que le quartier
n'en souffrira pas. Donc, c'est laissé au bon jugement du conseil
municipal.
D'un autre côté, on dit qu'il faut un certain nombre de
conseillers. Ce n'est pas vrai, si on maintient cette pratique. Je dis que le
conseil pourrait prolonger jusqu'à six mois son terme, mais,
après cela, il faut qu'il y ait une fin. Sans cela, ne disons pas qu'il
doit y avoir un terme électoral de tant de noms. Disons que c'est
élastique et laissons donc courir tout le monde, disons qu'effectivement
l'élection va couvrir n'importe quoi. Je ne pense pas que c'est ce que
l'on devrait faire. Cela ne donne rien d'avoir des lois qui disent des choses
si,
après cela, on laisse la latitude à tout le monde de faire
n'importe quoi à l'intérieur de cette loi. Le fait qu'il y ait
des partis politiques dans le paysage, le fait qu'il y ait des équipes
dans le paysage, cela pourrait influencer le conseil qui, pour un motif, soit
par vengeance ou parce que cela ne fait pas son affaire, pourrait destituer
quelqu'un au bout de quatre mois. Quand c'est quelqu'un qui fait partie de
l'équipe ou qui est intéressé, le conseil pourrait
rallonger son terme. On ne peut pas permettre cela sous le couvert humanitaire,
parce que ce n'est pas sous le couvert humanitaire qu'on veut régler le
dossier. Je comprends qu'il y a un cas très pathétique dans la
région de Québec, mais ce ne devrait pas être selon un cas
humanitaire qu'on règle la question.
La question que l'on doit se poser: Est-ce correct qu'on ait un certain
nombre de conseillers dans une municipalité'' Si c'est correct, on l'a
déjà déterminé, acceptons le fait comme il est. Si
quelqu'un est malade et ne peut exercer sa charge, on peut accepter, pendant un
certain temps, qu'il ne l'exerce pas, mais on ne peut pas l'accepter
indéfiniment et cela ne peut pas être comme un yo-yo.
Tantôt, une municipalité l'acceptera un pour huit mois,
tantôt cela sera pour sept mois. Je pense qu'il y a des principes qu'on a
établis, on a établi que les conseillers doivent être
là, il doit y en avoir un nombre déterminé. C'est
malheureux si quelqu'un est malade, c'est malheureux s'il ne peut pas exercer
sa charge, mais ce n'est pas au conseil de décider que tel quartier n'a
pas besoin d'avoir un conseiller et que cela ne dérange pas. À ce
moment-là, si cela ne dérange pas, disons carrément que le
poste du conseiller ne devrait plus être comblé parce
qu'après six mois, si cela ne dérange pas, cela veut dire:
Pourquoi a-t-on décidé qu'on en mettait huit? Il y en a un, il y
en a deux qui sont malades, ils ne sont pas là, te conseil peut
décider unilatéralement que cela ne dérange pas, que le
quartier n'est pas pénalisé. À ce moment-là, je
m'interroge sérieusement sur l'acte de bonté.
Quand on fait une loi ce n'est pas dans un but humanitaire. C'est une
façon de tracer des lignes complètes, de dire ce qui doit
être vrai et pas vrai. À ce moment-là, dans cet article,
à mon point de vue, il y a un choix à faire. On peut dire: Oui,
le conseil peut prolonger 30 jours, il peut prolonger pour deux mois, il peut
prolonger pour trois mois, mais il faut que cela finisse quelque part. Sans
cela, le conseil peut étirer le délai. C'est peut-être la
première année de son mandat aussi que la personne tombe malade.
Avec cet article, on pourrait prolonger son mandat de trois ans. Elle pourrait
faire son mandat complet. Est-ce cela qu'on recherche, comme
législateurs? Je pense bien que ce n'est pas tout à fait
cela.
Un conseil municipal doit être actif, ce n'est pas un
hôpital. A Québec, les cas peuvent être pathétiques,
mais je ne pense à aucun nom quand je discute comme cela. Je discute du
point de vue administratif. Comme vous êtes des gens habitués de
faire de la business, vous devez bien comprendre qu'il y a des conseillers qui
posent aussi des actes administratifs et politiques. C'est important que les
sièges soient comblés. Le conseil n'a pas le droit de
déterminer que ce n'est pas grave s'il n'y a pas de représentant
dans tel quartier, s'il est malade et que le conseil a décidé
qu'il faisait un acte charitable. Les actes charitables amènent des
choses comme cela. Il faut comprendre qu'un acte charitable, on ne le fait
jamais de sa poche. On est une administration publique, on n'est pas là
pour faire la charité.
M. Bourbeau: M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Je voudrais dire au député de
Jonquière que nous sommes en train de faire présentement une
refonte des lois municipales et, dans l'exercice que nous faisons, nous
regardons ce qui se fait actuellement, non seulement dans la Loi sur les
cités et villes et dans le Code municipal, mais éqalement dans la
charte des principales villes. Or, nous avons actuellement un vrai
kaléidoscope en ce qui concerne les municipalités. Il y en a qui
sont très sévères, d'autres qui sont très larges.
Prenons par exemple le Code municipal, la Loi sur les cités et villes
dit: trois mois, plus un délai de 30 jours. Par contre, vous avez,
à l'autre extrémité, la charte de la ville de
Montréal qui dit que le maire de Montréal peut se promener dans
le décor indéfiniment sans siéger, qu'il n'est pas
astreint à venir siéger, qu'il pourrait manquer
indéfiniment. En cas de maladie, bien sûr. Dans le cas de la ville
de Québec, c'est différent. En cas de maladie ou dans le cas
où le maire est appelé à des affaires publiques, celui-ci
peut manquer indéfiniment.
Nous avons tenté de concilier des extrêmes et nous avons
pensé, premièrement, qu'il y a effectivement des cas où il
devient pénible de déchoir de sa charge un conseiller ou un maire
qui est empêché de siéger pour des causes de maladie, par
exemple, plus que les 90 jours et les 30 jours additionnels et nous avons
pensé que le conseil municipal... M. le Président, j'essaie de
convaincre le député de Jonquière, mais, s'il
n'écoute pas, je vais cesser de lui parler. Cela ne donne rien.
M. Dufour: J'écoute attentivement.
M. Bourbeau: Je demanderais au député
de Jonquière de penser,- par exemple, à ce qui arrive au
député de Duplessis présentement. On a te cas
précis d'un député. Par analogie, on va penser à un
député qui est incapable de siéger pour cause de maladie.
Si on avait ici une règle très sévère qui dirait
qu'un député, au bout de trois mois de maladie, doit quitter son
poste, on pourrait prétendre que c'est peut-être un peu injuste.
Nous avons des cas et on laisse au conseil municipal le choix de
décider. Le conseil municipal est un organisme responsable - on parle
toujours d'autonomie locale - qui, avant de prendre la décision de
prolonger l'absence, devra tenir compte du facteur de préjudice aux
commettants du membre. Le conseil municipal devra regarder si le fait de
prolonger - cela prend une décision positive du conseil municipal pour
prolonger le mandat - oui ou non cause un préjudice aux commettants.
C'est déjà un jugement que doit poser !e conseil municipal. Si le
conseil municipal estime, dans sa sagesse, qu'il n'y a pas de préjudice
aux commettants du membre, à ce moment-là, le conseil municipal
pourra, à sa discrétion, prolonger, pour une période de
temps qu'il jugera à propos, le mandat du conseiller ou du maire. Je
crois que cette solution est plus respectueuse de l'autonomie municipale et,
également, elle permet de moduler chaque cas sur une situation
précise. On a exposé au député le cas récent
d'un conseil municipal de la région de Montréal qui a dû
aller siéger dans une chambre d'hôpital, à Montréal,
parce que le maire était malade d'un cancer et qu'on ne voulait pas le
déchoir à une période où cela aurait
été difficile. Le conseil municipal ne pouvait même pas
siéger, à ce moment-là, à l'hôtel de ville,
il fallait se déplacer pour faire en sorte que le maire puisse assister
à la séance du conseil. Je pense que la solution que nous
proposons ici est à la fois souple et permet de faire en sorte que
chaque situation soit jugée au mérite et elle nous apparaît
comme étant la plus susceptible de rallier l'ensemble de tous les points
de vue sur le sujet, y compris, j'espère, le point de vue du
député de Jonquière.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Joliette.
M. Chevrette: M. le Président, je pense qu'il faut faire
une distinction entre maladie et autres absences. Je prends les personnes qui
changent d'emploi, par exemple, qui doivent s'expatrier pendant six, sept ou
huit mois, peut-être, et, dans des partis monolithiques sur le plan
local, cela arrive que des équipes complètes soient élues.
À ce moment-là, pour se protéger, parce qu'ils n'ont pas
d'autres poulains, ils n'ouvrent pas de postes. Je vois une distinction. On va
voter contre sûrement. On ne peut pas "montréaliser" ie
Québec; en ce qui regarde les municipalités semi-rurales,
semi-urbaines, c'est différent. C'est assez différent dans nos
petites localités. Je pense à des gens qui trouvent un emploi,
par exemple, à Saint-Jean d'Iberville et qui demeurent à
Sainte-Marcelline. Que voulez-vous'' Ils ont choisi d'aller travailler
là-bas pour des raisons X, et ils ne peuvent plus assister au conseil
pendant six mois. Parce qu'il y a un parti politique unique ou que c'est un de
leurs amis, ils décident de ne pas le remplacer. Je pense que c'est
différent de la maladie où l'on pourrait expressément,
parce que, dans toutes les clauses d'exception, que ce soit dans les contrats
collectifs de travail ou dans les lois, on fait toujours une exception face
à la maladie... On pourrait très bien faire une exception face
à la maladie, mais fixer un minimum assez encadré en ce qui
regarde les autres motifs. Personnellement, je craindrais que cela ouvre la
porte, dans certaines municipalités, pour protéger ou des amis,
ou des cliques ou des gamiques, ou des...
M. Bourbeau: Est-ce que je pourrais interrompre le
député une seconde?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: C'est pour lui signaler qu'au troisième
paragraphe on dit bien que "Le conseil peut aussi, en temps utile,
décréter que n'entraîne pas la fin du mandat du membre son
défaut d'assister dû à un motif sérieux et hors de
son contrôle..." Alors, le cas d'un individu qui partirait et
déciderait d'aller travailler dans une autre municipalité.
M. Chevrette: À plus forte raison. On ne peut pas garder
indéfiniment un échevin qui n'assiste jamais au conseil.
M. Bourbeau: Mais le conseil ne pourrait pas, dans ce cas,
prolonger son mandat.
M. Chevrette: Tel que je le comprends, c'est le conseil qui
décide de la nature du motif.
M. Bourbeau: Mais il faut qu'il soit hors du contrôle du
conseiller qui...
M. Chevrette: Mais, si moi, je décide d'aller travailler
à LG 4 de Robert Bourassa, parce que c'est payant et que je suis six
mois en haut sans descendre, c'est un choix que je fais, les citoyens n'ont pas
à payer pour.
M. Bourbeau: Mais ce n'est pas hors de votre contrôle,
c'est vous qui décidez.
M. Chevrette: Hors de mon contrôle?
M. Bourbeau: À ce moment-là, le conseil ne peut pas
prolonger.
M. Chevrette: C'est hors de mon contrôle, je ne peux pas
être là tous les lundis matins. J'ai un contrat de six mois
là-bas.
M. Bourbeau: La décision d'aller travailler à la
Baie James n'est pas hors du contrôle du conseiller.
M. Chevrette: Sur division.
M. Dufour: Je serais tenté, mais à cause de
l'heure, etc. Je serais même tenté d'aller plus loin que mon
collègue parce qu'il n'y a pas seulement cette question. Quand on sait
que c'est laisser au jugement du conseil, Il ne faut pas être naïf
non plus. M. le ministre, vous me donnez l'impression d'être
néophyte ou vous jouez au pur à travers cela. Vous savez bien que
ce n'est pas ainsi que cela se présente dans un conseil municipal. Il
faut accepter que cela se passe d'une certaine façon pour au moins
constater - je dirais même pour la maladie, peut-être qu'on aurait
pu prolonger trois mois, mais pas plus parce qu'à ce moment-là il
me semble que cela aurait été beaucoup plus respectueux de...
Voilà.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 317 est
adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
maintenant l'article 318.
M. Bourbeau: L'article prévoit comment le mandat d'un
membre du conseil municipal peut prendre fin pour cause d'inhabilité. Y
avait-il un amendement?
Le Président (M. Saint-Roch): Non, nous n'avons pas
reçu d'amendement. II avait été laissé en suspens,
si ma mémoire est fidèle, à cause des articles 301 et 302
qui étaient en suspens.
M. Chevrette: Pourquoi ne dites-vous pas "l'Assemblée
nationale du Québec" au lieu du "Parlement"?
M. Dufour: II va leur expliquer.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 22 h 28)
(Reprise à 22 h 30)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend ses travaux. À l'article 318, nous avions
un amendement qui a été adopté et l'article 318
était en suspens.
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 318, comme je l'ai
dit tout à l'heure, prévoit comment le mandat d'un membre du
conseil municipal peut prendre fin pour cause d'inhabilité.
M. Dufour: L'article 318?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 318...
Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 318?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division,
tel qu'amendé. Alors, j'appelle maintenant l'article 377.
M. Dufour: II n'a pas été amendé?
Le Président (M. Saint-Rochh Oui. L'article 318 a
été amendé et a été laissé en suspens
à cause des références aux articles 301 et 302.
M. Chevrette: L'amendement avait été
adopté?
Le Président (M. Saint-Roch): Oui.
M. Chevrette: Cela va.
M. Dufour: Cela est l'article?
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 377.
M. Bourbeau: II avait été suspendu à cause
de la question de la délégation du pouvoir au comité
exécutif pour les tarifs. On a adopté l'autre sur division,
tantôt.
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 377 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 389.
M. Bourbeau: C'est sur la question du Parlement.
M. Chevrette: Alors, c'est par concordance. Sur division.
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article
389 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 553
et nous avons un papillon.
M. Chevrette: II y a un papillon?
M. Bourbeau: Cela, c'est la trouvaille du député de
Jonquière. Vous avez trouvé qu'il y avait une incongruité
au paragraphe 2 de l'article 553. Alors, effectivement, on doit dire que le
député de Jonquière avait raison. Depuis 19...
M. Chevrette: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Depuis 1975, il y avait,
dans la loi, une incongruité et le député de
Jonquière s'en est rendu compte le premier. Alors, M. le
Président, il y a un amendement qui dit que l'article 553 du projet de
loi 100 est amendé par l'insertion, dans la première ligne du
paragraphe 2° du premier alinéa et après 2°, de "le moins
élevé entre 500 et".
M. Chevrette: C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Chevrette: En vous remerciant. M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 553 tel
qu'amendé est adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 570 et nous avons un papillon.
M. Bourbeau: L'article 570 du projet de loi 100 est
amendé, M. le Président, 1° par l'insertion, après le
deuxième alinéa, du suivant: "Sur demande écrite, le
greffier ou le secrétaire-trésorier nomme pour chaque local
où se trouve un bureau de vote, pour chaque groupe de personnes habiles
à voter visé au premier alinéa, un releveur de listes
autorisé à recueillir périodiquement une liste des
personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote." 2°
par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: "La
nomination du représentant ou du releveur de listes est faite au moyen
d'un écrit signé par le greffier ou
secrétaire-trésorier et présenté au scrutateur. La
nomination du représentant est valide pour toute la durée du
scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote;
celle du releveur de listes est valide pour toute la durée du
scrutin."
M. le Président, l'amendement proposé à l'article
570 étant, au cas des releveurs de listes lors d'un scrutin
référendaire, la règle applicable au cas des partisans du
oui et du non dans les bureaux de vote. Ainsi, le greffier ou le
secrétaire-trésorier devra, sur demande écrite, nommer un
releveur de listes pour chaque groupe, dans chaque local où se trouvent
des bureaux de vote.
M. Dufour: C'est à notre demande? Si je me rappelle bien,
c'est à notre demande, cet amendement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président, c'est un autre cas
où le gouvernement s'est rendu à la demande de l'Opposition parce
que l'amendement améliorait le projet de loi.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement, tel
que suggéré par M. le député de Jonquière,
est adopté?
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.
M. Dufour: Adopté.
M. Bourbeau: Sur division!
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article
570...
M. Chevrette: Vous devriez dire: Par le ministre, mais
suggéré par le député de Jonquière.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 570,
tel qu'amendé, est adopté?
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président. M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 706 et nous avons un papillon.
M. Bourbeau: L'article 706 du projet de loi serait amendé
comme suit, M. le Président: 1° par le remplacement, dans la
première ligne du paragraphe 5°, des mots "des alinéas
suivants" par les mots "de l'alinéa suivant"; 2° par la suppression
du premier alinéa dont l'addition à l'article 116 de la Loi sur
les cités et villes est proposé par le paragraphe 5°; 3°
par l'addition de guillemets au début du second alinéa dont
l'addition à l'article 116 de la Loi sur les cités et villes est
proposée par le paragraphe
M. le Président, l'amendement proposé à l'article
706 concorde avec celui proposé è l'article 651. Comme ce dernier
supprime la mention de la libération inconditionnelle
comme motif de cessation de l'inhabilité des élus
municipaux déclarés coupables de certaines infractions,
l'amendement à l'article 706 supprime cette même mention dans le
cas des fonctionnaires des villes.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
questions à l'amendement"?
M. Chevrette: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 706, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
M. Chevrette: II est beaucoup plus clair qu'avant.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, ceci signifie que
l'article tel qu'amendé est adopté?
M, Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 747 et
nous avons un papillon.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. L'article 747 du projet
de loi serait amendé comme suit: 1° par le remplacement à la
fin du paragraphe 4 du point-virgule par un point.
M» Chevrette: Ha! Ha! Ha!
M. Bourbeau: 2° par la suppression du paragraphe 5°.
M. le Président, l'amendement proposé à l'article
747 concorde avec celui proposé à l'article 651. Comme ce dernier
supprime la mention de la libération inconditionnelle comme motif de
cessation de l'inhabilité des élus municipaux
déclarés coupables de certaines infractions, l'amendement
à l'article 747 supprime cette même mention dans le cas des
fonctionnaires des municipalités rurales. C'est la même chose que
tout à l'heure, M. le Président, mais c'est pour le Code
municipal. C'est une analogie avec l'article précédent. L'article
747, quant à lui, modifie l'article 269 du Code municipal du
Québec pour en retirer les dispositions traitant des motifs
d'inéligibilité ou d'inhabilité aux charges de membres du
conseil puisque ces motifs sont établis dans le projet de loi.
M. Chevrette: Comment se lit le paragraphe 4 ? Pourquoi
commence-t-il pour...
M. Dufour: Pour voir sî on est correct. M. Chevrette:
Pour être certain qu'on s'entend sur la dénomination des
paragraphes. Est-ce que ce sont les numéros qui sont dans la loi
même?
M. Bourbeau: Le paragraphe 4 va se lire: Par le remplacement du
paragraphe...
M. Dufour: ... 7.
M. Bourbeau: ...du premier alinéa par le suivant.
M. Dufour: Ce n'est pas un deux-points au lieu d'un
point-virgule?
M. Bourbeau: Deux-points.
M. Dufour: Mais vous dites: Par le remplacement à la fin
du paragraphe 4° du point-virgule par un point.
M. Bourbeau: Oui, mais le paragraphe 4° ne finit pas
là, il finit après 7°.
M. Dufour: Ahl d'accord.
M. Bourbeau: Alors, 7 : "Toute personne qui est inhabile à
exercer la fonction de membre du conseil..." Point-virgule a la fin.
M. Chevrette: Cela va. Parce que .pela inclut les deux... Cela
va. On supprime 5 .
M. Dufour: Ah! Mon Dou! C'est un grand changement.
M. Chevrette: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 747, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Adopté.
Modifications législatives
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons maintenant
à l'article 806. Est-ce qu'il y a des interventions à l'article
806?
Loi favorisant le regroupement des
municipalités
M. Dufour: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 806 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 807.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 807 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 808.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 809.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 810.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 811.
M. Bourbeau: L'article 811 remplace l'article 13.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Johette.
M. Chevrette: Est-ce que les concordances qui ont
été établies antérieurement sont, par ricochet,
adoptées au reste des articles qui demeurent? En d'autres mots, si on a
eu des amendements sur des termes ou qui apportaient des modifications à
l'article 805 1°, est-ce que les concordances ont été faites
jusqu'à la fin?
M. Bourbeau: Sans doute dans la mesure du possible, M. le
Président.
M. Chevrette: D'accord.
M. Bourbeau: L'article 811 remplace l'article 13 de la Loi
favorisant le regroupement des municipalités pour faire le lien avec le
projet de loi quant au scrutin référendaire sur la fusion
ordonnée par le ministre des Affaires municipales. Cela apporte peu de
changements fondamentaux puisque, comme on l'a vu plus haut, il y a peu de
différence entre les personnes intéressées au sens de la
loi actuelle et les personnes habiles à voter au sens du projet de loi.
C'est une concordance avec l'article 516.
M. Dufour: Quand vous dites "le scrutin
référendaire est présidé par la personne que
désigne le ministre", est-ce parce qu'il y a plus d'une
municipalité concernée?
M. Bourbeau: C'est exact. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 812.
Loi sur la Société
québécoise d'assainissement des eaux
M. Bourbeau: L'article remplace l'article 44 de la Loi sur la
Société québécoise d'assainissement des eaux pour
tenir compte du fait que les référendums consultatifs seront
dorénavant tenus en vertu du projet de loi et non en vertu de la Loi sur
les cités et villes et du Code municipal du Québec. Ces
référendums s'adresseront aux personnes habiles à voter et
non aux seuls propriétaires. C'est une concordance avec les articles
517, 711 et 751.
M. Dufour: Mais on est toujours d'accord que le
référendum consultatif ne lie pas la municipalité comme
telle?
M. Bourbeau: C'est exact. M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 813.
Loi sur tes travaux municipaux
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 814.
M. Dufour: Adopté.
Loi sur tes villages nordiques et l'Administration
régionale Kativik
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 815 et nous avons un papillon. Il se lit comme ceci: L'article 815 du
projet de loi 100 est retiré. Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que
l'article 815, tel qu'amendé, est adopté?
M. Dufourî Adopté.
M. Chevrette: II n'y en a plus. On vous fera une proposition de
numérotation après.
Le Président (M. Saint-Roch): On le savait
déjà, M. le député de Joliette.
M. Chevrette: Parfait!
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 816, parce qu'on avait déjà l'article 115.1.
M. Chevrette: Vous savez bien des choses, vous, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Vous nous y forcez.
M. Chevrette: Bien sûr.
M. Bourbeau: À l'article 816, M. le Président, il y
a un papillon qui se lirait comme suit: L'article 816 du projet de loi 100 est
modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots
"Cette loi" par ce qui suit: "La Loi sur les villages nordiques et
l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1.) L.R.Q. pour
Lois refondues du Québec. L'amendement proposé, M. le
Président, à l'article 816 est de pure forme et vise à
tenir compte du retrait de l'article B15.
M. Chevrette: Bien beau!
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 816, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 817.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 818.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 819.
M. Dufour: Adopté. {22 h 45)
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 620.
M. Bourbeau: L'article 820 modifie l'article 408 de la Loi sur
les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik pour
supprimer un renvoi à la Loi sur la fraude et la corruption dans les
affaires municipales qui est abrogé par le présent projet de
loi.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté? M. Dufour:
Adopté.
Loi sur les villes minières
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 821.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 822?
M. Dufour: Adopté.
Loi de tempérance
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 823.
M. Bourbeau: L'article 823 - ce qui est très
intéressant - remplace l'article 7 de la Loi de tempérance pour
faire le lien avec le projet de loi quant à la requête de citoyens
pour faire adopter ou approuver un règlement prohibant la vente de
boissons alcooliques et quant au référendum sur un tel
rèqlement. Cela implique que les personnes aptes è signer la
requête et à participer au référendum sont les
personnes habiles à voter au sens du projet de loi et non les
électeurs, c'est-è-dire, dans ce cas, les propriétaires et
locataires. Aux fins de déterminer qui sont les personnes habiles
à voter, aptes à présenter leur requête, la date de
référence est celle de la réception de la requête
par la municipalité. Dans le cas où il s'agit d'une requête
demandant l'adoption du règlement...
M. Dufour: C'est adopté, M. le ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 824.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 825?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 826?
M. Bourbeau: L'article 826 édicté les articles
43.0.1 è 43.0.3 de la Loi de tempérance qui précisent
certaines modalités liées à la requête demandant
l'adoption ou l'approbation d'un règlement de prohibition et la
consultation des personnes habiles à voter sur ce sujet.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 827.
M. Dufour: Adopté.
Loi sur la Société de transport de la
ville de Laval
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 828.
M. Dufour: Article 827.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 828.
M. Bourbeau: L'article 827 est adopté.
M. Dufour: On va l'adopter pour nous. On va essayer de vous
rattraper.
M. Chevrette: Je pensais que vous vous "filibustiez".
M. Dufour: L'article 827 est adopté. On passe à
828. C'est correct.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 827 est
adopté. Nous en sommes à l'article 828.
M. Dufour: Adopté.
Loi sur la Société de transport de la
rive sud de Montréal
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 829.
M. Bourbeau: Attention! C'est la rive sud de Montréal,
cela. L'article 829 remplace...
M. Dufour: Adopté.
M. Bourbeau: ...l'article 21 de la Loi sur la
Société de transport de la rive sud de Montréal.
M. Dufour: Adopté.
Charte de la ville de Québec
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 830.
M. Chevrette: Québec; là, on les fait tous, c'est
un "local". Il fait des stations partout.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 831.
M. Chevrette: Batiscan, Champlain,
Sainte-Anne-de-la-Pérade,
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 832.
M, Dufour: Article 831, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 832.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 833.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 834. Il
y a un papillon.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président, pour proposer que
l'article 834 soit amendé comme suit: "1° par la suppression, dans
les troisième et quatrième lignes du paragraphe 5°, des mots
"ou une libération inconditionnelle"; 2° par la suppression, dans la
troisième ligne du paragraphe 6° , des mots "ou la libération
inconditionnelle".
L'amendement proposé à l'article 834 concorde avec celui
qui a été proposé à l'article 651. Comme ce dernier
supprime la mention de la libération inconditionnelle comme motif de
cessation de l'inhabilité des élus municipaux
déclarés coupables de certaines infractions, l'amendement
à l'article 834 supprime cette même mention dans le cas des
fonctionnaires de la ville de Québec. Je suis convaincu que tout le
monde a bien compris et qu'on est convaincu de la justesse de
l'argumentation.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Dufour: C'est l'article 834, cela? Le Président (M.
Saint-Roch): Oui. Une voix: Le projet de loi 100. M. Dufour:
Adopté.
M. Bourbeau: C'est le projet de loi 100, M. le Président.
Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 834 tel qu'amendé, est
adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?
M. Dufour: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 835.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 836.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 837.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 838.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 839?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 840?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 841?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 842?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 843?
M. Dufour: Adopté.
Charte de la ville de Montréal
Le Président (M. Saint-Roch): Article 844?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 845?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 846?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 847?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 84B?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 849?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 850?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 851?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 852?
M. Dufour: Adopté.
Une voix: Ce ne sera pas long, on achève.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 853?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 854?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 855?
M. Dufour: L'article 855? Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 856?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 857?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 858?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 859?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 860?
M. Dufour: Adopté.
Modifications aux chartes particulières
Le Président (M. Saint-Roch): Article 861?
M. Dufour: Adopté.
Modifications implicites
Le Président (M. Saint-Roch): Article 862?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 863?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saïnt-Roch): Article 864?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 865?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 866?
M. Dufour: Adopté.
Dispositions transitoires
Le Président (M. Saint-Roch): Article 867?
M- Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 868?
M. Bourbeau: L'article crée le pouvoir habilitant d'une
municipalité à adopter le règlement dont parle le
deuxième alinéa de l'article 2, c'est-à-dire le
règlement par lequel une municipalité est assujettie au
régime exceptionnel des élections biennales plutôt qu'au
régime général des élections quadriennales.
M. Dufour: Je voudrais faire valoir au ministre que,
malgré certaines représentations qui ont été faites
a propos des élections qui, dans les petites municipalités,
pourraient être faites alternativement, il devrait regarder de
façon très sérieuse la possibilité d'abolir les
élections par rotation. Cela devrait se faire en bloc. Je pense qu'il y
a là une question administrative et qu'il est difficile, pour une
municipalité habituée à un régime, d'accepter ce
changement. Quand on examine les conséquences ou la façon dont
cela se déroule du fait qu'il y a des élections tous les deux
ans, c'est dire que la municipalité est presque toujours en
élection. On peut nous donner comme argument principal que cela conserve
une continuité et qu'il y a un danger que tout le conseil soit
remplacé en bloc s'il y avait une élection
générale. Mais, moi, je dis au contraire que dans une
municipalité, et surtout dans une petite municipalité où
tous les gens se connaissent, si on acceptait hors de tout doute que le conseil
doit être changé en entier, je pense qu'il faut certainement que
ce soit changé. Il est important que cela se fasse et, puisque les gens
se connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Surtout, dans les petites
municipalités, les gens sont très sensibles à ce qui se
passe lors d'une élection.
Pour le bien des municipalités et, en même temps, dans une
volonté d'uniformiser les règles du jeu, on devrait, une fois
pour toutes, décider que les élections se font tous les quatre
ans et en bloc. À ce moment-là, on traite tout le monde de la
même façon et j'ai l'impression que la démocratie ne subit
pas d'accroc. Si on fait des élections tous les deux ans, ne nous
cachons pas que, quand c'est une élection avec un candidat à la
mairie, c'est une élection un peu plus grosse et, quand le maire n'est
pas en élection, il conduit l'élection d'une façon ou de
l'autre. Donc, à mon point de vue, la démocratie ne joue pas dans
ce dossier. Au contraire, c'est l'élection en bloc... Sans cela, on
devrait maintenir que, dans un Parlement, on pourrait faire des
élections 50-50 parce que ce serait bien plus démocratique; on
est certain que cela ne changerait pas tout. Il n'y aurait pas de changements
radicaux comme ceux qu'on a là. Il y aurait des jeunes vieux et des
vieux jeunes, mais cela permettrait tout de même... Je peux vous dire que
j'ai eu certaines représentations voulant que, si le ministre succombait
à cette représentation de l'Opposition, je ne pense pas qu'il se
ferait faire mal. Au contraire, je pense que ce serait très bien vu du
monde municipal et que cela réqlerait un problème qui, au fond,
est un faux problème et on pose de fausses prémisses. À
mon avis, l'acceptation d'un vote en bloc élimine des coûts,
permet à la démocratie de mieux s'exercer et, en même
temps, uniformise le système pour le bien de l'ensemble de la
collectivité québécoise.
M. Bourbeau: M. le Président, sans vouloir faire de longs
débats, je rappellerai au député qu'essentiellement je
suis d'accord avec lui. L'idéal serait d'avoir des élections
quadriennales, et c'est ce que nous avions originellement dans le projet de
loi. Cependant, le député sait que nous avons eu des
représentations assez énergiques de la part de l'Union des
municipalités régionales de comté qui nous a fait valoir
qu'il y a des traditions qui subsistent au Québec et, bien sûr,
qu'il y a toutes sortes de régimes de votatîon au Québec.
Il y en a qui votent tous les trois ans, d'autres tous les quatres ans et,
d'autres, tous les deux ans. Parfois, c'est la moitié du conseil qui est
remplacée à chaque élection, pour d'autres, c'est le tiers
du conseil.
Nous avons tout éliminé sauf un cas, l'élection
biennale, et, encore là, nous l'avons limitée à ceux qui
ont des droits acquis présentement et non pas à d'autres.
Nous avons dit à ces municipalités: Vos droits acquis ne
seront conservés que dans la mesure où, après l'adoption
de la présente loi, vous adopterez un rèqlement pour bien
signifier que vous désirez continuer à être
protégées par les droits acquis. En plus de cela, si jamais une
municipalité passait de la situation exceptionnelle des élections
biennales à celle des élections quadriennales, elle ne pourrait
pas revenir en arrière, éventuellement.
Donc, le député admettra qu'on limite quand même
cette possibilité à un petit nombre de municipalités. Et
notre intention est de faire en sorte qu'éventuellement on
l'élimine complètement. C'est une espèce de situation de
transition - si je puis dire -pour ne pas heurter de front les
municipalités qui, déjà, ont ce système. C'est un
peu pour respecter ce droit à la différence que prétendent
avoir certaines municipalités, un genre de petite société
distincte pour quelques municipalités qui ont déjà...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Joliette.
M. Chevrette: M. le Président, si le ministre le garde tel
quel, on va sûrement l'adopter sur division. Je suis convaincu que le
fait de garder de petites sociétés distinctes dans les petits
villages qui n'ont pas les moyens de se payer des élections par
rotation, ce n'est pas un service qu'on leur rend. Je ne sais pas si vous avez
eu des représentations, mais, officieusement, vous savez très
bien, et j'en suis convaincu, qu'il y a des dirigeants de l'UMRCQ qui
regrettent déjà de vous avoir demandé de garder cela.
À mon avis, ce n'est pas un service que l'on rend aux petites
municipalités en leur permettant de faire des élections à
répétition.
M. Bourbeau: M. le Président, je vais faire une
proposition alors. Je vais vérifier de nouveau parce que nous n'avons eu
aucune représentation. Au contraire, les seules représentations
que nous avons eues ont été de conserver le régime
exceptionnel d'élections biennales à l'endroit des
municipalités qui l'ont déjà. Si, entre maintenant et
l'adoption en troisième...
M. Chevrette: Vous avez raison de dire qu'elles vont être
mal prises publiquement parce que la position officielle qu'elles ont prises,
c'était de conserver des acquis. Mais, . dans leur for intérieur,
quand on discute avec elles...
M. Bourbeau: C'est le "for extérieur" qui
m'intéresse le plus.
M. Chevrette: Non. Ces gens ne viendront pas le crier parce qu'il
y a des municipalités qui vont le demander. Mais ce sont souvent les
municipalités qui sont les plus démunies financièrement
qui veulent avoir le droit acquis; c'est cela qui me frappe le plus. Je suis
convaincu qu'elles s'y rangeraient...
M. Bourbeau: Je propose qu'on adopte cet article et je vais faire
des vérifications additionnelles. S'il m'apparaissait
qu'effectivement...
M. Chevrette: Avant la troisième lecture?
M. Bourbeau: On pourrait faire la modification en
troisième lecture.
M. Chevrette: On va l'adopter sur division.
M. Bourbeau: D'accord.
M. Chevrette: Et, si jamais vous avez un son de cloche qui va
dans l'autre sens...
M. Bourbeau: On va faire des vérifications
additionnelles.
M. Chevrette: ...on acceptera volontiers que vous déposiez
un papillon avant votre droit de réplique.
M. Bourbeau: Très bien, on va le faire.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 868 est
adopté sur division?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M- Saint-Roch): J'appelle l'article 869.
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
l'article 870.
M. Bourbeau: L'article 869?
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 870, M. le
ministre.
M. Chevrette: On donne d'avance notre consentement public. Cela
se fait.
Une voix: ...
M. Chevrette: Non, cela se fait. Maître, cela se fait.
N'influencez pas le ministre, cela se fait.
Une voix: Non, je fais juste des mises en garde.
M. Chevrette: II y a consentement, et j'en prends l'engagement
public devant le président.
Une voix: C'est enregistré. M. Chevrette: Bien
sûr!
M. Bourbeau: Article 870, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Nous en sommes maintenant
à l'article 870.
M. Chevrette: C'est pour freiner, pour ne pas dire "breaker", les
élans de M. Carrier.
M. Dufour: Adopté. (23 heures)
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 871.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 872.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 873.
M. Dufour: L'article 873, est-ce pour permettre un double
mandat?
M. Bourbeau: L'article 873 protège les droits acquis des
personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du projet de loi,
cumulent légalement le poste d'élu municipal et un poste
déclaré incompatible avec celui-ci par le projet de loi. Cette
protection dure aussi longtemps que le cumul, c'est-à-dire aussi
longtemps que les mandats parallèles sont renouvelés.
M. Dufour; On parle des articles 62 et 63 où il est
question de l'inéligibilité. On n'avait pas
présenté d'amendement, mais on avait fait valoir l'argument,
à ce moment-là, surtout à l'article 63, qu'on avait
donné le droit de vote contrairement à ce qui existait dans
l'autre loi. On avait accordé l'éligibilité à
certains groupes de personnes qui ne l'avaient pas; par exemple, les gens qui
font partie de la Régie du logement, les gens qui font partie de
l'administration ou qui occupent certains postes décisionnels qui,
à notre avis, sont incompatibles. À ce moment-là, ils
deviennent éligibles en vertu des articles 62 et 63. Nous, on n'a pas
fait valoir tous ces points-là. Cela nous avait échappé
quelque peu, mais on se rendait compte que la loi actuelle ouvrait d'une
façon presque inconsidérée, à notre avis, ou d'une
façon considérable, le droit de vote qui était
limité, c'est-à-dire le cens d'éligibilité des
personnes. Lorsqu'on examine dans l'ancienne loi celui qui n'avait pas le droit
de se présenter et que l'on compare cela à aujourd'hui, on se
rend compte que plusieurs personnes qui n'en avaient pas le droit auparavant
deviennent éligibles à des postes de conseiller ou de maire.
M. Bourbeau: C'est exact.
M. Chevrette: C'est seulement pour permettre le droit acquis.
M. Dufour: Cela va plus loin que cela.
M. Chevrette: Non, mais l'article...
M. Dufour: II n'en ôte pas, il en ajoute. Dans le fond,
c'est...
M. Bourbeau: L'article 873 protège les droits acquis.
M. Dufour: C'est cela. Mais, là, qui empêche-t-on de
cumuler des fonctions dans cette loi?
M. Bourbeau: Mais...
M. Dufour: Je pense que c'est le contraire.
M. Bourbeau: Les personnes qui, au moment de l'entrée en
vigueur, cumulent légalement le poste d'élu municipal et un poste
déclaré incompatible avec celui-ci par le projet de loi.
M. Dufour: On n'a pas fermé de postes, on en a
rouvert.
M. Bourbeau: Par exemple, cela s'appliquerait à des gens
qui, en vertu de l'ancienne loi, avaient des droits acquis de cumuler deux
fonctions, mais avec l'ancienne loi.
M. Dufour: À mon avis, on n'en a pas fermé...
M. Chevrette: L'ex-maire Caron de Verdun, par exemple.
M. Bourbeau: On n'en a pas fermé en vertu de cette loi-ci,
mais il peut y avoir des gens qui présentement ont des droits acquis en
vertu d'une ancienne loi et qui pourraient les perdre.
M. Dufour: Vous voulez les leur conserver parce qu'ils les ont
sous... J'ai fait allusion aux articles 62 et 63 parce qu'il y acertaines représentations qu'on n'a pas faites au moment où
la loi a été étudiée. C'est pour cela que je
soulève les points. On en a
fait quelques-unes, mais pas suffisamment ou aussi largement parce qu'on
n'a pas pris cela cas par cas. Par exemple, est-ce que les gens de la
Régie du logement ont le droit de se présenter ou non?
M. Bourbeau: On me dit que vous en aviez parlé.
M. Dufour: Mais on n'en a peut-être pas parlé
suffisamment. Je vous rappelle que...
M. Bourbeau: C'est une question de...
M. Dufour: ...les employés de l'Environnement... La
mémoire est une faculté qui oublie.
M. Chevrette: Oui.
M. Dufour: La devise du Québec est: Je me souviens.
M. Chevrette: Oui.
M. Bourbeau: Je ne m'en souviens pas.
M. Dufour: Attendez que je me rappelle. Ha! Ha! Ha!
M. Chevrette: Donc, c'est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 873 est-il
adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle
l'article 874.
M. Bourbeau: Est-ce qu'il y a une division entre vous deux
là-dessus?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 875 et nous avons le... L'article 875.
M. Dufour: Est-ce qu'il y a un papillon? M. Chevrette:
Adopté. M. Dufour: On n'a pas de papillon? M. Chevrette:
Non. Pas de "butterfly". M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous avons maintenant un
nouvel article à 875.1.
M. Bourbeau: Le projet de loi 100 est amendé par
l'insertion...
M. Dufour: Un instant! Je ne suis pas sûr de l'avoir.
L'article 875.1?
M. Bourbeau: ...après l'article 875, de l'article suivant:
"875.1 Un motif d'inhabilité qui cesse d'exister en raison de
l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être
invoqué pour faire déclarer une personne inhabile à une
fonction de membre du conseil d'une municipalité à moins que le
recours judiciaire en ce sens n'ait été intenté avant le
1er janvier 1988."
Le nouvel article 875.1 proposé par amendement concorde avec
l'amendement proposé à l'article 302 tout en ayant une
portée plus générale. L'objet de cet article est de faire
profiter le plus grand nombre possible de personnes des adoucissements
apportés par le projet de loi en matière d'inhabilité tout
en respectant cependant l'indépendance du pouvoir judiciaire.
M. Chevrette: Vous donnez un recours possible jusqu'au 1er
janvier 1988, en fait.
M. Bourbeau: C'est cela.
M, Chevrette: C'est un peu l'essentiel. Je trouve cela long.
M. Bourbeau: On préserve un recours. M. Chevrette:
C'est pour l'inscription?
M. Bourbeau: On préserve jusqu'au 1er janvier 1988 la
possibilité qu'un recours judiciaire soit intenté.
M. Chevrette: C'est cela. Vous préservez le droit
d'inscription jusqu'au 1er janvier.
M. Dufour: C'est le contraire de ce qu'on a fait dans
Saint-Gédéon.
M. Chevrette: Oui. M. Dufour; Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 875.1 est
adopté. J'appelle...
M. Dufour: Rappelez-vous-le. M. Chevrette: L'article
876.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 876.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 877.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 878.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 879.
M. Dufour: Je pense qu'on pourrait avoir quelques petites
explications.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président, avec plaisir. L'article
879 prévoit les maximums de dépenses électorales qui sont
applicables aux partis et aux candidats indépendants autorisés en
attendant que le ministre des Affaires municipales adopte un règlement
sur ce point en vertu du projet de loi. Ces maximums sont ceux qui s'appliquent
actuellement en vertu de la Loi sur les élections dans certaines...
M. Dufour: Vous n'avez rien changé pour le moment.
M. Bourbeau: ...municipalités. M. Dufour:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 880.
M. Dufour: Allez-vous publier le règlement que vous
adoptez là-dedans dans la Gazette officielle? C'est juste une
information. Cela va. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 881.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 882.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 883.
M. Bourbeau: L'article 883 protège les actes de
législation déléguée qui sont en vigueur au moment
de l'entrée en vigueur du projet de loi. Ils continuent de s'appliquer
jusqu'à leur expiration déjà prévue, jusqu'à
ce que leur objet soit accompli ou jusqu'à ce qu'ils soient
abrogés ou remplacés conformément au projet de loi comme
s'ils avaient écé adoptés en vertu de celui-ci.
M. Dufour: Donc...
M. Bourbeau: L'article 883...
M. Dufour: ...si je vous pose la question: Une
municipalité qui aurait établi par règlement son
élection municipale le premier lundi de novembre - cela existe -est-ce
que, par cet article, s'il y avait des élections cet automne, son
règlement demeurerait encore le premier lundi ou le dimanche?
M. Bourbeau: La loi ne sera pas en vigueur cet automne.
M. Dufour: Elle va être en vigueur seulement le 1er janvier
1988?
M. Bourbeau: Exact.
M. Dufour: On aurait pu l'adopter juste à l'automne.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Une voix: II aurait fallu la mettre en vigueur le 1er juillet
1988.
M. Bourbeau: À ce moment-là, il aurait fallu la
mettre en vigueur le 1er juillet 1988.
M. Dufour: Oui. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 883 est
adopté. J'appelle l'article 884.
M. Dufour: Ne riez pas de moi. Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 885.
Une voix: Qu'est-ce que c'est cela? Le "popcorn" du jeudi
soir?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 886.
Dispositions finales
M. Bourbeau: L'article 886 oblige le Directeur
général des élections et la Commission de la
représentation électorale à remettre au président
de l'Assemblée nationale un rapport annuel de leurs activités en
vertu du projet de loi. Cela correspond à ce que prévoit la Loi
sur les élections dans certaines municipalités.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 887.
M. Dufour: Est-ce que vous avez un papillon là-dessus?
Est-ce que vous avez un amendement, M. le ministre, sur l'article 887?
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 887 donne au
ministre des Affaires municipales la responsabilité de l'application du
projet de loi. M. le Président, je ne vois aucun amendement.
M. Dufour: J'aurais un amendement à proposer parce que je
pense que... Il se lirait comme suit: L'article 887 est modifié par
l'ajout à la deuxième ligne, après le mot "loi", des mots
suivants: sauf les chapitres III et XIII du Titre I placés sous la
responsabilité du Directeur général des élections.
Ce n'est pas tout à fait la même chose: sauf en ce qui concerne la
responsabilité du Directeur général des élections.
Autrement dit, la loi du Directeur général des élections
ne peut pas, à mes yeux...
M. Bourbeau: Et aux yeux du Directeur général des
élections aussi, évidemment.
M. Chevrette: Et aux yeux de la cohérence par rapport
à ce qu'on a dit.
M. Dufour; Est-ce que vous étiez au courant que... On peut vous
le laisser amender, M. le ministre.
M. Bourbeau: Non, j'ai reçu la lettre du Directeur
général des élections,,
M. Dufour: Et vous n'en avez pas tenu compte.
M. Bourbeau: Pas jusqu'à ce jour.
M. Chevrette: Non, je pense qu'en vertu de la
cohérence...
M. Bourbeau: De la quoi?
M. Chevrette: De la cohérence par rapport à nos
pourparlers. Je pense que c'est "better"?
M. Bourbeau: C'est justement en vertu du même principe
qu'on avait décidé de le garder comme cela ici.
M. Chevrette: Pardon?
M. Bourbeau: C'est justement en vertu du principe de la
cohérence que nous avions...
M. Chevrette: Non, c'est de faire par la porte d'en
arrière ce qu'on a décidé de ne pas faire par la porte
d'en avant. Voyons!
M. Bourbeau: Mais non, pas du tout.
M. Chevrette: M. le ministre, on a dit que la présente loi
ne modifiait en rien les responsabilités actuelles dévolues au
Directeur généra! des élections et que si le gouvernement
voulait éventuellement chanqer les responsabilités du Directeur
général des élections, il le ferait dans une autre loi que
la loi 100. Je pense que cela a été très clair. Je suis
convaincu qu'il y a au moins quatre oreilles ici - avec les miennes, cela fait
six - qui se rappellent cela.
M. Bourbeau: Est-ce que vous pourriez relire l'amendement?
M. Chevrette: C'est très clair.
M. Dufour: En fait, à la fin, après le mot "loi",
il pourrait y avoir une virgule et "sauf en ce qui concerne les
responsabilités...", ou "sauf les chapitres III et XIII du Titre 1
placés sous la responsabilité...
M. Chevrette: On va te la donner.
M. Dufour: ...du Directeur général des
élections."
M. Bourbeau: Les chapitres III et XIII du Titre 1.
Le Président (M. Saint-Roch): Or, l'amendement est
recevable.
M. Chevrette: C'est certainement recevable. C'est non seulement
recevable, mais...
M. Dufour? Cela ne devrait même pas faire l'objet de
discussions.
M. Chevrette: On va demander une suspension si cela ne marche
pas.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 23 h 13) (Reprise a 23 h
18)
M. Chevrette: Ma question est la suivante: Tel que libellé
à l'article 887, est-ce que le ministre des Affaires municipales peut,
en vertu de la présente loi, déléguer ses
responsabilités à une autre personne, tel que libellé dans
l'ensemble du projet de loi? Je ne l'ai pas en tête, je n'ai pas
participé à toutes les séances de...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Le ministre ne pourrait lui-même
déléguer l'application de la loi à un autre ministre,
mais, en vertu de la Loi sur l'exécutif, le gouvernement pourrait le
faire.
M. Chevrette: Est-ce que le gouvernement devrait le faire par
législation? Est-ce uniquement par décret?
M. Bourbeau: Non, c'est un décret du Conseil des
ministres.
M. Chevrette: Donc...
M. Bourbeau: II pourrait le faire par législation aussi,
bien sûr.
M. Chevrette: Mais il pourrait le faire tout simplement par
décret.
M. Bourbeau: En vertu de la Loi sur l'exécutif, oui. Mais
c'est toujours un autre ministre quand même.
M. Chevrette: Oui, je comprends. Il pourrait décider que
cette partie est applicable par le ministre responsable de la Réforme
électorale par décret pour les chapitres III et XIII.
M. Bourbeau: Ou n'importe quoi. Il peut procéder article
par article.
M. Chevrette: En vertu de la Loi sur l'exécutif et par
décret toujours.
M. Bourbeau: Tout ou partie de la loi.
M. Chevrette: Cependant, pour changer les responsabilités
des chapitres III et XIII qui sont dévolues au Directeur
général des élections, cela ne peut se faire que par la
loi.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 23 h 21)
(Reprise a 23 h 22)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! Nous avons un amendement proposé par M. le
député de Jonquière qui se lit comme suit: L'article 887
est modifié par l'ajout, à la deuxième ligne, après
le mot "loi", des mots suivants "sauf les chapitres III et XIII du Titre I
placés sous la responsabilité du Directeur général
des élections". Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Chevrette: Rejeté sur division, je suppose.
Le Président (M. Saint-Roch): Rejeté. Est-ce que
l'article 887 est adopté?
M. Dufour: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. Article
888?
M. Bourbeau: L'article 888 constitue la clause "nonobstant"
exigée par l'article 168 de la Loi sur l'accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels lorsqu'on
veut que s'applique une disposition qui est postérieure à cette
loi et qui lui est contraire.
M. Dufour: Cela doit être correct. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Article 888, adopté.
Article 889?
M. Bourbeau: L'article 889 prévoit que le projet de loi
entre en vigueur le 1er janvier 1988, à l'exception de quatre
dispositions qui entrent en vigueur dès la sanction du projet de
loi.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que
l'annexe du projet de loi est adoptée?
M. Bourbeau: L'annexe énumère les dispositions des
chartes municipales qui sont abrogées par l'article 861.
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'intitulé
des titres, chapitres, sections et sous-sections est adopté?
M. Dufour: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le titre du
projet de loi, Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités, est adopté?
M. Chevrette: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'aurais besoin à ce
stade-ci d'une motion de renumérotation.
M. Bourbeau: Nous la faisons en choeur, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'ensemble du
projet de loi 100, Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités, est adopté tel
qu'amendé?
M. Bourbeau: Adopté.
M. Chevrette: Avec réserve.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jonquière?
M. Dufour: II reste encore une demi-heure. Adopté.
Des voix: Bravo!
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce qu'il
y a des remarques en conclusion, M. le ministre?
M. Chevrette: Non.
Conclusions
M. Bourbeau: M. le Président, je tiens è remercier
les membres de l'Opposition pour leur collaboration et tous les membres de la
commission pour leur patience...
M. Dufour: Vous êtes sincère?
M. Bourbeau: ...et l'assiduité avec laquelle ils se sont
présentés à la commission. Je leur donne rendez-vous pour
l'adoption du deuxième volet dans six mois.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. M. le
député de Conquière.
M. Dufour: Pour le Journal des débats, c'est
inscrit, le ministre semble satisfait. Je peux dire que c'est un projet de loi
qui a eu une certaine évolution. Je peux vous assurer qu'il était
très ardu au début, pas nécessairement à cause de
l'Opposition, mais je pense qu'il y a eu une preuve flagrante pendant un
certain temps d'un manque de collaboration. Cela s'est amélioré
avec le temps. Il faut se réjouir d'être maintenant rendu à
l'adoption parce que, s'il n'y avait pas eu de changement, j'ai l'impression
qu'on en serait encore à l'étude du projet de loi jusqu'à
l'an prochain. Là-dessus, il faut dire que nous sommes relativement
satisfaits. On aurait aimé qu'il y ait plus de changements, mais il y a
quand même des changements que l'on considère comme majeurs. Comme
le ministre est responsable de l'application de la loi, il vivra avec ses
problèmes, s'il y en a. Il ne pourra pas dire que l'Opposition n'a pas
fait son travail.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le
député de Jonquière.
Une voix: Quand tu seras ministre...
Le Président (M. Saînt-Roch): Je tiens à vous
remercier, M. le ministre, de même que les gens qui vous ont
accompagné, ainsi que les membres de l'Opposition et les qens qui les
accompagnaient, pour la bonne collaboration qu'on a fournie à la
présidence durant l'étude du projet de loi 100.
Là-dessus, la commission de l'aménagement et des
équipements...
M. Bourbeau: M. le Président, puis-je faire une motion de
félicitations envers le président pour sa patience, sa
collaboration, son tact et son doigté?
Le Président (M. Saint-Roch): La commission de
l'aménagement et des équipements ajourne maintenant ses travaux.
{Fin de la séance à 23 h 27)