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Version finale

33rd Legislature, 1st Session
(December 16, 1985 au March 8, 1988)

Wednesday, June 10, 1987 - Vol. 29 N° 74

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 100 — Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités


Journal des débats

 

(Quinze heures dix-sept minutes)

Le Président (M. Rochefort): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission de l'aménagement et des équipements est en séance pour poursuivre l'étude article par article du projet de loi 100, Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Lorsque nous avons mis fin à nos travaux, hier soir, nous avions suspendu, je crois, l'article 570. Donc, j'appelle l'article 571. Un instant! II y aurait un remplacement à faire. M. le secrétaire.

Le Secrétaire: Oui, Mme Harel (Maisonneuve) sera remplacée par M. Chevrette (Joliette).

Le Président (M. Rochefort): Parfait. Il n'y a pas d'autres remplacements? Cela va? Donc, j'appelle l'article 571.

Scrutin référendaire (suite) M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 572.

Une voix: ...

Le Président (M. Rochefort): L'article 570 a été suspendu.

M. Bourbeau: L'article 572, M. le Président, prévoit que le greffier ou le secrétaire-trésorier doit, au moins dix jours avant le scrutin référendaire, en donner un avis public. Le contenu de cet avis constitue une adaptation de l'avis du scrutin électoral prévu par l'article 171, lequel n'est pas déclaré applicable par renvoi, en vertu de l'article 567. Les lois actuelles prévoient un tel avis. Cependant, il doit être donné au moins quinze jours avant le scrutin et son contenu est minimal: le jour et l'endroit du scrutin. L'article 572 tient pour acquis qu'un avis de dix jours peut être aussi suffisant dans le cas d'un scrutin référendaire que dans celui d'un scrutin électoral; il postule également que l'avis du scrutin doit être au moins aussi précis que l'avis annonçant la procédure d'enregistrement. C'est pourquoi le contenu du premier emprunte beaucoup à celui du second, si l'on compare les articles 539 et 572.

M. Dufour: Le paragraphe après 7°: "Les mentions visées au paragraphe 6° du troisième alinéa ne sont pas obligatoires dans le cas où le greffier ou le secrétaire-trésorier fait distribuer des cartes de rappel contenant ces mentions." Au paragraphe 6° , on dit que c'est pour établir les lieux du bureau de vote par anticipation et, en même temps, pour le scrutin référendaire, les bureaux de vote. Ne serait-ce pas possible d'inscrire sur l'avis qu'il y aura une carte de rappel qui sera distribuée?

M. Bourbeau: Si je comprends bien, le député voudrait que dans l'avis public on indique qu'une carte de rappel sera envoyée subséquemment...

M. Dufour: C'est cela.

M. Bourbeau: Mais on ne fait pas cela dans l'article 171 pour le scrutin électoral?

M. Dufour: Non, mais c'est parce que vous dites que ce ne sera pas nécessaire si vous envoyez les cartes de rappel. Au paragraphe 6° , vous dites: "Le lieu où sera établi tout bureau de vote lors du vote par anticipation, le cas échéant, et lors du scrutin référendaire et, dans le cas où il y a plusieurs bureaux de vote, les indications servant à déterminer celui où peut voter une personne inscrite sur la liste référendaire." Au paragraphe 7°, il y a: "Les mentions visées au paragraphe 6° - donc, c'est le lieu où sera établi tout bureau de vote, etc. - ne sont pas obligatoires, dans le cas où le greffier ou secrétaire-trésorier fait distribuer les cartes de rappel comprenant ces mentions."

Quand l'avis est publié, s'il doit y avoir des cartes de rappel, on pourrait écrire facilement qu'il y aura une carte de rappel pour inscrire les bureaux de vote, etc.; cela ne coûte rien. On dit, au paragraphe 6 : Ce n'est pas nécessaire, si on envoie les cartes de rappel. Si ce n'est pas inscrit, ne serait-ce pas bien qu'on mentionne, dans l'avis, qu'une carte de rappel sera envoyée aux électeurs? C'est simplement une remarque. D'une façon ou d'une autre, le qreffier ou le secrétaire-trésorier le fera. Cela ne coûte pas cher. L'avis va être fait. Ce n'est pas une grosse indication. On dit: En ce qui concerne les bureaux de vote, une carte de rappel vous sera envoyée. Cela finit là. On vient de remplir cette obligation. On n'est

pas obligé de le faire en petits morceaux ou en détail.

M. Bourbeau: On a de la difficulté à trouver en quoi cela pourrait être nécessaire d'indiquer dans l'avis qu'une carte de rappel sera envoyée.

M. Dufour: II me semble que ce serait plus clair pour l'électeur qui va lire l'avis. Il va dire: Il n'y a pas de bureau de vote. Je vais appeler et je vais savoir pourquoi les bureaux de vote ne sont pas inscrits. Les gens vont commencer à dire: Pourquoi n'est-ce pas indiqué dans cet avis? De temps en temps c'est indiqué, de temps en temps, cela ne l'est pas. Quand ils vont lire qu'il y aura une carte de rappel, ils vont dire: On le sait, il y aura une carte de rappel pour nous le dire. Mais, là, il va y avoir une espèce d'incertitude. Les cartes de rappel doivent-elles être envoyées avant que l'avis ne soit mentionné?

M. Bourbeau: Les cartes de rappel sont envoyées après et non avant.

M. Dufour: Bon, si elles sont envoyées après, la personne qui va lire l'avis ne saura pas où sont les bureaux de vote ni qu'elle recevra un avis. Ce n'est mentionné nulle part. Dans le fond, c'est simplement une question technique.

M. Bourbeau: De toute façon, quand on voit un avis de scrutin, en général, on se préoccupe de l'endroit où aura lieu le vote dans les derniers jours avant le scrutin. On ne s'en préoccupe pas longtemps d'avance. Quand le jour du scrutin approche, c'est à ce moment-là qu'on se préoccupe de l'endroit où on va voter. Si la carte de rappel est envoyée immédiatement après l'avis, les gens recevront dans les jours qui suivent une carte de rappel leur indiquant l'endroit où ils vont voter»

M. Dufour: Je n'insiste pas plus que cela. Je trouve que cela n'aurait pas été coûteux. Ce n'est pas une demande onéreuse que je fais. Si vous me dites qu'on peut vivre avec cela, vivons avec cela. Sur division.

M. Bourbeau: D'une part, il n'y a rien qui empêche le greffier ou le secrétaire-trésorier d'indiquer qu'il y aura une carte de rappel. Il n'est pas empêché de le faire. D'autre part, on me dit que, dans les règlements qui pourraient être faits par le gouvernement qui prescrivent les modèles, on pourrait ajouter, dans les modèles, la mention qu'une carte de rappel sera envoyée. Cela répondrait probablement aux souhaits du député.

M. Dufour: Mais vous n'êtes pas prêt à l'inscrire dans la loi?

M. Bourbeau: Pour les fins de concordance... Cela ne l'est pas dans l'article 171 qui traite de l'élection. Ce n'est pas essentiel.

M, Dufour: Sur division.

Le Président (M. Rochefort): Sur division. Article 573?

M. Bourbeau: L'article permet au greffier ou secrétaire-trésorier de faire distribuer des cartes de rappel en vue du scrutin référendaire ou l'oblige à le faire dans le cas des municipalités de 20 000 habitants ou plus. Il concorde en cela avec l'article 173 qui traite de la carte de rappel lors d'une élection et qui n'est pas déclaré applicable par renvoi, en vertu de l'article 567.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article 574?

M. Dufour: Cela peut arriver dans certains cas où on dit que le bureau de vote peut avoir deux isoloirs. Y a-t-il une exception quelque part? II n'y a pas de contradiction avec ce qu'on a dit au début?

M. Bourbeau: Non. La présence de deux isoloirs n'est pas nécessaire ici, parce que, lors du scrutin référendaire, chaque votant n'a qu'un bulletin de vote à marquer, contrairement à ce qui peut se passer lors d'une élection générale dans une municipalité non divisée où un votant peut avoir à marquer sept bulletins.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 575?

M. Bourbeau: L'article décrit le contenu du bulletin de vote utilisé lors du scrutin référendaire, afin de tenir compte du fait que le votant répond à une question plutôt que de voter pour un candidat. L'article écarte donc les cinq premiers alinéas de l'article 196 qui se seraient autrement appliqués en raison du renvoi contenu à l'article 567. Cet article correspond, en gros, à ce que prévoient les lois actuelles.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article 576?

M. Bourbeau: L'article établit la règle

générale permettant de déterminer les résultats du scrutin référendaire. Cette règle est qu'il suffit qu'il y ait plus de votes affirmatifs que de votes négatifs pour que le oui l'emporte et, le cas échéant, que l'acte soumis au référendum soit réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

M. Dufour: Dans quel cas la disposition du référendum pourrait établir une règle différente de ce qui est prévu, la majorité simple? Là on ne s'occupe pas de la valeur comme avant. Avant il y avait des référendums, on était obligé de s'occuper des valeurs des propriétés.

M. Bourbeau: La règle dont je viens de parler peut souffrir des exceptions lorsque la disposition prévoyant des référendums a des exigences différentes. On verra des exemples de telles exceptions, notamment aux articles 723 et 769 que l'on verra tout à l'heure. Dans un tel cas d'exception, l'égalité des votes affirmatifs et négatifs n'entraînent pas automatiquement le nouveau dépouillement, puisque la rupture de cette égalité n'est pas forcément nécessaire pour déterminer si l'acte soumis au référendum est réputé approuvé ou non.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article 577?

M. Bourbeau: L'article prévoit ce qui arrive lorsqu'il y a égalité entre les oui et les non, après un nouveau dépouillement ou recensement des votes effectué par un juge. Le maire peut alors donner un vote de vive voix qui fait pencher la balance. L'article 577 donne ainsi du poids au principe voulant que le maire a été élu par la majorité des électeurs pour trancher des cas de ce genre. Évidemment, ce pouvoir du maire, de donner un vote de vive voix, ne s'applique pas lorsque son vote affirmatif ne suffirait pas à faire en sorte que l'acte soumis au référendum soit réputé approuvé par les personnes habiles à voter. C'est le cas lorsque la disposition prévoyant le référendum exige plus qu'une majorité simple de votes affirmatifs. On le verra notamment aux articles 723 et 769.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 578?

M. Dufour: Avant d'adopter, à l'article 577 on dit: les résultats du scrutin certifiés par le juge à la suite d'un nouveau dépouillement. Il pourrait y avoir un nouveau dépouillement qui ne serait pas fait devant un juge et y avoir aussi égalité. La municipalité est-elle obligée de faire faire le dépouillement par un juge?

M. Bourbeau: S'il y a égalité, oui.

M. Dufour: Cela a toujours été ainsi? Il y a eu un rèqlement d'urbanisme chez nous où il y a eu égalité. Le greffier a compté à deux reprises, effectivement, et le résultat final a donné 235-235. Je ne pense pas qu'on ait senti qu'il fallait aller devant un juge. J'ai été obligé de trancher. (15 h 30)

M. Bourbeau: Dans les lois actuelles, il y avait quelque chose d'illogique, parce que justement, on se référait, lors d'un référendum, à la loi générale. Mais, dans le cas d'un référendum, on ne spécifiait pas qu'il fallait avoir un recomptage judiciaire, alors que, dans un scrutin ordinaire, il faut avoir recours au recomptage judiciaire. Alors, dans le projet à l'étude ici, on régularise cette situation en faisant en sorte que le scrutin référendaire ait les mêmes règles de comportement que le scrutin ordinaire.

M. Dufour: S'il y a un référendum et s'il y a égalité, la municipalité va être obligée de faire faire un recomptage judiciaire.

M. Bourbeau: Exactement comme dans un vote ordinaire.

M. Dufour: D'accord. Adopté. Il était adopté, on ne peut pas l'adopter une deuxième fois, c'était une explication à l'article 578.

M. Bourbeau: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Clairement, l'article 578 est-il adopté?

M. Bourbeau: Deux fois.

M. Dufour: L'article 578 est adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 578...

M. Bourbeau: Trois fois.

Le Président (M. Rochefort): L'article 578 est-il adopté, M. le député?

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Rochefort): L'article 579?

M. Bourbeau: L'article 579.

M. Dufour: II ne doit pas délivrer de copie des bulletins de vote utilisés. Est-ce que ça pourrait se faire même après que le vote

a eu lieu? Est-ce que l'interdiction est maintenue?

M. Bourbeau: Oui, c'est exact. M. Dufour: C'est exact. Adopté. M. Bourbeau: II doit...

Le Président (M. Rochefort): L'article 580?

Dispositions réglementaires

M. Bourbeau: L'article 580 impose au ministre des Affaires municipales d'établir un tarif des rémunérations et des allocations de dépenses que diverses personnes ont le droit de recevoir de la municipalité en vertu du projet de loi. Ces personnes sont les membres du personnel électoral et référendaire, y compris les personnes agissant dans le cadre de la procédure d'enregistrement, dans le cadre de la confection et de la révision de la liste référendaire de même que les trésoriers des villes de 20 000 habitants et plus.

Rappelons qu'en vertu des articles 88, 377, 551 et 565 ce tarif ministériel s'applique à titre supplétif lorsque la municipalité n'a pas prévu de rémunération et d'allocation pour la personne concernée et qu'il constitue une démarcation au-dessous de laquelle une municipalité ne peut aller sans l'approbation du ministre.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 581?

M. Dufour: Comme les articles 304 à 306 sont suspendus... Cela va. D'accord.

Le Président (M. Rochefort): Est-ce que c'est adopté?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 582?

M. Bourbeau: L'article donne au ministre des Affaires municipales le pouvoir de prescrire la forme, le contenu minimal et le modèle de tout document prévu par le projet de loi, à l'exception d'un document relatif au financement politique et au contrôle des dépenses électorales. Dans ce dernier cas, le pouvoir appartient au Directeur général des élections puisqu'il est chargé de veiller à l'application de cette partie de la loi.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 583?

M. Bourbeau: L'article permet au ministre des Affaires municipales de fixer par règlement la règle de calcul permettant d'établir le maximum de dépenses électorales permises à un parti ou à un candidat indépendent autorisé.

M. Dufour: C'est un pouvoir nouveau que le ministre se donne.

M. Bourbeau: Oui, c'est nouveau. Cela concorde avec l'article 465. Comme on le mentionnait à l'égard de ce dernier article, le fait de fixer le plafond de dépenses électorales dans un règlement plutôt que dans la loi elle-même permet de tenir compte plus facilement de l'inflation.

M, Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 584?

M. Dufour: Je suis un peu moins familier avec cela. Normalement, le tarif pour les juges est établi par le gouvernement. Est-ce que c'est cela?

M. Bourbeau: Dans le cas de la nouvelle Loi électorale du Québec, c'est exact.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 585?

Dispositions pénales

Infractions M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 586?

M. Bourbeau: L'article 586 est le premier d'une série d'articles créant les infractions au projet de loi. Tous ces articles s'inspirent de la Loi électorale du Québec plutôt que des lois municipales actuelles. En effet, la première est infiniment plus moderne et plus conforme aux récents développements en droit pénal que les secondes dont plusieurs dispositions pénales datent du début du siècle.

La différence majeure avec la Loi électorale du Québec est que les dispositions pénales du projet de loi exigent systématiquement l'intention coupable du contrevenant tandis que la loi modèle ne l'exige pas toujours. Cette différence s'explique par le fait que les élections et les

référendums au palier municipal sont, par la force des choses, tenus avec des moyens plus modestes que les élections et référendums provinciaux. En conséquence, le risque d'erreur de bonne foi est plus élevé au niveau municipal. Pour éviter que les gens soient passibles de poursuites en raison de telles erreurs, le projet de loi ne crée d'infraction que si le contrevenant agit sciemment à l'encontre de la loi.

Ces remarques générales étant faites, nous nous dispenserons d'expliquer pour chaque disposition pénale en quoi elle se rapproche ou se distingue des dispositions correspondantes de la Loi électorale du Québec et des lois municipales actuelles. Nous ne signalerons que les cas exceptionnels.

L'article 586, dis-je, crée des infractions liées principalement au droit d'être inscrit sur la liste électorale ou référendaire, à l'exercice du droit de vote et, ce qui est une nouveauté, à l'exercice du droit de s'enregistrer pour demander un scrutin référendaire. Ces infractions sont des manoeuvres électorales frauduleuses en vertu de l'article 645.

M. Dufour: Est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions qui ont été ajoutées à cet article?

M. Bourbeau: II est très difficile de comparer avec les lois actuelles; elles sont tellement anciennes que toute comparaison serait nécessairement boiteuse.

M. Dufour: Espérons qu'on n'en a pas oublié. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 587?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 588?

M. Bourbeau: L'article crée des infractions liées à la fraude dans l'attestation des résultats électoraux référendaires. Ces infractions sont des manoeuvres électorales frauduleuses en vertu de l'article 645.

M. Dufour: Si on s'en tient au libellé de l'article, s'il n'a pas une assurance complète, il faut que le greffier s'abstienne de donner des résultats, s'il se rend compte qu'il manque des boîtes ou que des choses n'ont pas été complétées. Cela arrive parfois que des gens connaissent en partie un résultat, pour une raison ou une autre; c'est arrivé dans le passé. On est obligé d'arrêter le décompte. À ce moment-là, le président d'élection ne pourrait pas divulguer quoi que ce soit, en principe. C'est cela que ça veut dire?

M. Bourbeau: Le président d'élection doit savoir que ce qu'il annonce n'est pas conforme aux résultats.

M. Dufour: Bon.

M. Bourbeau: À ce moment-là...

M. Dufour: Alors, s'il y a des choses partielles, autrement, il ne peut pas.

M. Bourbeau: Si cela n'est pas conforme aux résultats, il ne peut pas l'annoncer.

M. Dufour: D'accord. Mais le...

M. Bourbeau: Si c'est un recensement partiel, évidemment, il ne peut pas faire d'annonce non plus, parce qu'il ne connaît pas le résultat.

M. Dufour: D'accord.

M. Bourbeau: À moins qu'il n'annonce un résultat partiel.

M. Dufour: D'accord. Il y a des gens qui...

M. Bourbeau: Cela n'existe pas non plus.

M. Dufour: D'accord. Il y a des gens qui assistent à cela.

M. Bourbeau: Oui.

M. Dufour: Ils ne sont pas liés. C'est seulement le président d'élection qui est la voix officielle, dans le fond. Quelqu'un peut avoir assisté à ce qui s'est passé...

M. Bourbeau: Non, non, c'est...

M. Dufour: ...et c'est un peu comme cela que ça arrive. Ce n'est pas officiel, donc il n'est pas lié.

M. Bourbeau: L'article ne concerne que...

M. Dufour: Que le président.

M. Bourbeau: ...ceux qui sont nommés, soit le président d'élection, le greffier ou secrétaire-trésorier.

M. Dufour: D'accord. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 589?

M. Bourbeau: L'article crée une infraction générale pour toute entrave ou tentative d'entrave au secret, à la liberté, au bon déroulement ou à la juste conclusion du vote. Cette infraction est une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de l'article 645.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 590?

M. Bourbeau: L'article crée une infraction liée au marchandage de la candidature d'une personne. Cette infraction est une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de l'article 645.

M. Dufour: En fait, il faut lire tout le paragraphe. On ne peut pas arrêter de le lire, car tout est relié. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 591?

M. Bourbeau: L'article crée une infraction liée au marchandage du vote ou de l'abstention lors d'une élection. Cette infraction est une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de l'article 645.

M. Dufour: Est-ce qu'il y a des changements par rapport à ce qui existait?

M. Bourbeau: C'est la même chose. M. Dufour: Non, il n'y en a pas.

M. Bourbeau: Je suis obligé de faire la même réponse au député que tout a l'heure.

M. Dufour: C'est juste un rajeunissement et un rafraîchissement?

Une voix: On a pris le modèle sur la Loi électorale du Québec.

M. Bourbeau: Le projet de loi s'inspire de très près de la Loi électorale du Québec. On n'a pas tenu compte des anciennes lois municipales.

M. Dufour: Si c'est vrai dans toutes, on va être d'accord. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 592?

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction liée au marchandage de la demande de tenue d'un scrutin référendaire lors d'une procédure d'enregistrement. Cette infraction est une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de l'article 645.

La Loi électorale du Québec ne contient pas de telle infraction puisqu'elle ne prévoit pas de procédures d'enreqistrement. Cependant, il est logique de traiter sur le même pied la procédure préalable au scrutin référendaire et ce scrutin. Or, l'article 593 traite du marchandage lors d'un scrutin référendaire.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 592?

M. Bourbeau: L'article 593. M. Dufour: L'article 593.

Le Président (M. Rochefort): L'article 593?

M. Bourbeau: Cet article, M. le Président, crée une infraction liée au marchandage du vote ou de l'abstention lors d'un référendum. Cette infraction est une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de l'article 645.

La Loi électorale du Québec ne contient pas de telle infraction puisque cette loi ne traite pas de référendum. Cependant, il est logique de traiter sur un même pied l'événement électoral et l'événement référendaire.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 594?

M. Bourbeau: L'article crée une infraction pour le cas où un membre du personnel électoral ou un fonctionnaire de la municipalité fait du travail partisan. Cette infraction est une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de l'article 645.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 595?

M. Bourbeau: Cet article prévoit les infractions qui peuvent être commises par un agent officiel ou son adjoint et qui peuvent constituer une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l'article 645.

M. Dufour: Tout à l'heure, on disait que pour être reconnu coupable il fallait que ce soit sciemment. Pourtant on lit: "Commet une infraction l'agent officiel ou son adjoint qui: 1° fait ou autorise des dépenses électorales en sachant qu'elles dépassent le maximum..." Je pense que, là, c'est sciemment, c'est compris. Mais: "2° transmet un rapport, un état, une facture, un reçu ou une autre pièce justificative en sachant qu'il

est incomplet ou qu'il contient une mention ou un renseignement faux;" il n'est pas nécessairement volontaire là-dedans.

M. Bourbeau: Mais oui, M. le Président, le mot "sciemment", c'est s'il le sait; "en sachant qu'il est incomplet", c'est sciemment, forcément. Les trois paragraphes ont d'ailleurs la même expression, soit les mots "en sachant que". Dès qu'on sait quelque chose, c'est sciemment.

M. Dufour: Oui, on ne prend pas toujours !a même formulation. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 595 est-il adopté?

M. Bourbeau: Oui.

Le Président (M. Rochefort): L'article 596?

M. Bourbeau: L'article crée une infraction pour le cas où une personne paie une réclamation contestée pour dépenses électorales sans que ce soit de la façon permise par l'article 473. Cette infraction est une manoeuvre électorale frauduleuse en vertu de l'article 645. Je dis bien que l'article crée une infraction pour le cas où une personne paie une réclamation.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. L'article 597?

M. Bourbeau: L'article, M. le Président, prévoit une infraction qui peut être commise par un représentant officiel ou son délégué en matière de transmission de documents incomplets ou faux et qui constitue une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l'article 645. (15 h 45)

M. Dufour: II y a une seule chose qui me chicote dans cela. Bien sûr, il pourrait y avoir rapport incomplet, mais quelqu'un pourrait bien dire: Je vous transmets le rapport et je vais le compléter après. À ce moment-là, quel serait le genre de réception qu'il aurait pour ce rapport? Il pourrait ne pas avoir tous les renseignements, mais le rapport pourrait donner une bonne indication de ce qui s'est passé. Quand il transmet le rapport, il le transmet à quelqu'un. C'est sûr que le rapport pourrait ne pas être complet, mais ça pourrait ne pas être frauduleux pour autant. Il pourrait dire: Je transmets le rapport avec toutes les pièces à l'intérieur et je comprends qu'il n'est pas complet. Je compléterai dans les jours qui suivent, ou c'est impossible pour moi de le compléter. Mais il sait qu'il est incomplet.

M. Bourbeau: Deux observations, M. le Président. Premièrement, le représentant officiel n'a pas à envoyer de rapport si celui-ci n'est pas complet. De toute façon, s'il le faisait en indiquant qu'il est incomplet, ce serait assimilé à un cas où le rapport n'est pas encore transmis. Â ce moment-là, on attendrait qu'il le transmette.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 598 est adopté.

M. Dufour: Je suis toujours réticent là-dessus. C'est toujours sous réserve, mais on va l'adopter.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle l'article 599.

M. Baurbeau: Cet article crée une infraction pour le cas ou un parti ou un candidat non autorisé permet, aux fins du parti ou du candidat, que des contributions soient sollicitées ou recueillies, que des dépenses soient faites ou que des emprunts soient contractés.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle l'article 600.

M. Bourbeau: L'article 600 crée une infraction pour le cas où une personne accepte d'être nommée à un poste visé par le chapitre XIII alors qu'elle est inhabile à ce poste.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle l'article 601.

M. Bourbeau: L'article 601 crée une infraction pour le cas où une personne appose illégalement une signature d'appui sur une demande d'autorisation d'un parti.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle l'article 602.

M. Bourbeau: L'article 602 crée une infraction pour le cas où une personne accepte qu'une signature d'appui soit illégalement apposée sur une demande d'autorisation d'un parti.

M. Dufour: Cela va être dur à prouver. Adopté.

Le Président {M. Rochefort): Adopté. J'appelle l'article 603.

M. Bourbeau: L'article 603 crée une infraction pour le cas où une personne remet une contribution à une personne non habilitée è ta recevoir au nom d'un parti ou d'un candidat indépendant autorisé.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. J'appelle l'article 604.

M. Bourbeau: L'article 604 crée une infraction pour le cas où l'agent officiel n'acquitte pas à temps toutes les réclamations pour dépenses électorales qu'il doit payer avant de transmettre son rapport de dépenses électorales.

M. Dufour: Il pourrait y avoir des réclamations, mais, s'il n'a pas d'argent pour payer comment pourrait-il s'en sortir? II a son rapport de dépenses électorales. Il connaît ce qu'il doit, mais il n'acquitte pas toutes les réclamations reçues. Il peut dire: II me reste tant de dettes è payer. Il ne les a pas acquittées, mais, dans son rapport, il dit clairement par exemple qu'il a tant de dettes. À ce moment-là, est-ce que ce serait acceptable ou pas? Il pourrait emprunter. Mais, un emprunt c'est une dette, à ce que je sache.

M. Bourbeau: M. le Président, dans le cas d'un candidat officiel qui doit payer les dépenses électorales non acquittées, s'il s'agit d'un parti politique, il doit trouver de l'argent. Ou bien il se laisse poursuivre - on en a parlé hier - auquel cas il pourrait éventuellement perdre l'autorisation. Dans le cas d'un candidat indépendant, sûrement. Ou bien il emprunte, il trouve les fonds et, dans le cas d'un parti politique, à ce moment-là, il acquitte les dettes à même l'emprunt, quitte après cela à solliciter des fonds pendant les mois et les années à venir pour faire en sorte que le parti puisse retrouver le chemin de la bonne santé financière. En ce qui concerne un candidat indépendant, là, l'agent officiel n'a que jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour percevoir des fonds électoraux, sans quoi le candidat indépendant perdrait son droit de se présenter à nouveau pendant quatre ans.

M. Dufour: Donc, il va retenir son rapport de dépenses électorales tout ce temps.

M. Bourbeau: Si l'agent officiel ne dépose pas son rapport dans le temps imparti, il est sujet à d'autres sanctions et à des pénalités pour avoir déposé son rapport tardivement. En résumé, un agent officiel, s'il dépense plus d'argent qu'il n'en a dans sa caisse électorale, il se prépare des lendemains qui déchantent.

M. Dufour: Oui, mais en faisant cela, voyez-vous, on exige beaucoup du représentant ou de l'agent officiel, on lui donne une "tabarouette" de responsabilité. Entre vous et moi, c'est une responsabilité que pas beaucoup de monde va accepter si cela continue ainsi. Il ne peut jamais se dégager, l'agent officiel. Ce n'est pas lui qui s'est présenté, il a fait son travail comme il faut...

M. Bourbeau: L'agent officiel, c'est un gardien de la bonne santé financière de la candidature d'un candidat. Il ne doit pas autoriser de dépenses au-delà des sommes d'argent qu'il a en caisse. S'il se permet des dépenses ou autorise des dépenses qui excèdent les disponibilités financières, à ce moment-là, il se prépare des problèmes. Si jamais il ne réussit pas à percevoir des fonds électoraux dans les mois qui suivent pour combler le manque à gagner, il aura des problèmes.

M. Dufour: Je dis que le principe est correct, excepté que ce n'est pas réaliste. Vous savez bien qu'un candidat indépendant, il est limité dans le temps pour ramasser son arqent. Comment quelqu'un va-t-il préparer une élection s'il ne peut rien planifier ou qu'il planifie cela au jour le jour? II n'y a pas un poste de télévision ni de radio, il n'y a pas un journal qui vont lui accorder de la publicité. Il faut au moins qu'il y ait une entente quelque part. Je trouve qu'idéalement c'est beau. En pratique, il n'y a personne qui va être capable de vivre avec cela, à moins que cela soit un parti politique qui ait de l'argent d'avance. Le candidat indépendant ne pourra rien faire, c'est aussi bien de dire qu'il n'y a plus de candidats indépendants et qu'ils n'auront plus le droit de se présenter. Dans les faits pratiques, il n'a pas beaucoup de temps pour ramasser des fonds. Normalement, le candidat indépendant, ce n'est pas une organisation politique. Il n'est pas organisé pour faire de la collecte de fonds six mois à l'avance. Assez souvent, cela marche avec de la bonne volonté et après que l'élection est terminée les gens s'en retournent chez eux. Il faut qu'il ait le temps de roder son organisation. En faisant cela et en disant: II ne peut pas dépenser plus que ce qu'il a dans ses poches, cela n'a pas d'allure.

M. Bourbeau: On ne dit pas cela. On ne dit pas qu'il ne doit pas nécessairement...

M. Dufour: Mais vous dites par contre que, s'il n'a pas tout payé ou s'il n'a pas ramassé tout l'argent, à ce moment-là, II est coupable.

M. Bourbeau: II a des problèmes.

M. Dufour: Bien, il a des problèmes!

M. Bourbeau: Écoutez, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Pour les partis politiques et les candidats, on fixe une limite de 750 $ par donateur...

M. Dufour: Oui.

M. Bourbeau: ...et on interdit è quiconque de faire des cotisations qui excèdent ce montant, précisément pour garantir le respect de la démocratie. Pourquoi, dans le cas des candidats indépendants, leur permettrait-on autre chose? Ils sont sujets aux mêmes règles. Ils peuvent percevoir des fonds tant qu'ils le veulent, sauf que cela ne doit pas excéder 750 $ par personne. Ils doivent financer les dépenses électorales. Si on ne fait pas cela, qu'est-ce qui va arriver? Le candidat lui-même, qui peut être riche - je ne nommerai pas de députés en cette Chambre - pourrait mettre 15 000 $ ou 25 000 $, sur la table, de ses propres fonds et se faire élire sans problème. Là, le député de Jonquière ne serait pas d'accord non plus!

M. Dufour: Non, non.

M. Bourbeau: Il faut que la même réglementation s'applique à tout le monde, aux candidats indépendants comme aux candidats qui ne sont pas indépendants. Ils sont limités à 750 $ par personne et cela comprend le candidat lui-même.

M, Dufour: D'accord.

M. Bourbeau: En ce qui concerne la possibilité de ramasser des fonds, il a 58 jours avant les élections pour ramasser des fonds, s'il a peur de ne pas se faire élire. S'il se fait élire ou même s'il ne se fait pas élire, il a encore un an et quelques semaines après les élections, jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'élection, pour parfaire la somme s'il en manque. S'il ne réussit pas à parfaire la somme, il va avoir des problèmes.

M. Dufour: II est évident que tous ces principes sont de beaux principes. Au point de vue pratique, le parti politique peut aller chercher de l'argent différemment. Ce n'est pas la même base pour un candidat indépendant et pour un parti.

M. Bourbeau: Comment peut-il aller chercher de l'argent différemment? C'est limité è 750 $ par électeur.

M. Dufour: Dans un parti politique, on pense à cela à longueur d'année. S'il ne l'a pas corrigé avant, il va le corriger après. Vous savez bien que le parti politique va avoir des fonds quelque part ou qu'il va pouvoir prendre cela à même des fonds disponibles quelque part.

M. Bourbeau: Si le parti politique s'est fait battre à plate couture aux élections comme l'équivalent d'un candidat indépendant qui se fait battre, il peut avoir autant de difficultés à récupérer des fonds après l'élection que le candidat indépendant.

M. Dufour: Cela a pu arriver, mais je vous dis à ce moment-là que, si on avait appliqué la loi, il y aurait du monde qui serait quelque part. Cela me fait penser à quand on discutait l'affaire de la régalade avec des jus. Je me rappelle qu'il y a dix ou quinze ans on parlait de cela. Quelqu'un qui était en campagne électorale n'aurait pas pu payer un verre de bière à l'un de ses amis et même lui offrir un verre, parce que cela était assimilé à la régalade. C'était impratiquabie, cela ne se faisait pas comme cela. Je veux seulement vous dire qu'en pratique ce qu'on a devant nous, c'est beau, mais ne l'appliquez pas, parce que vous allez mettre une "gang" de monde, du bon monde à part cela, inadmissible aux élections. Je pense que vous êtes conscient de cela. On sait bien que lorsque quelqu'un...

M. Bourbeau: Est-ce que le député a une solution alternative?

M. Dufour: Je ne sais pas s'il y aurait une solution alternative. Je me dis une chose. Quand l'élection est passée et qu'elle a été faite de bonne foi et sciemment et que certaines mesures ont été prises, il pourrait peut-être y avoir une latitude pour ne pas disqualifier automatiquement ces gens. Quelqu'un d'indépendant a mangé une volée comme on dit, il s'est fait battre è plate couture, et puis, malgré toute sa bonne volonté, il se ramasse avec un montant de dettes qu'il a faites de bonne foi. Il a cru à son élection et il a été obligé de planifier pour certaines raisons; il a été obligé de signer des contrats. On ne peut pas laisser cette personne indéfiniment avec ses dettes. Cette personne, elle fait quoi? Va-t-elle se laisser emprisonner? Comment va-t-elle s'en sortir et comment va-t-elle se dégager? Vous ne lui donnez pas le droit de payer ses dettes. Elle va être obligée d'attendre un an pour faire son rapport final. Elle ne pourra jamais faire son rapport final. Elle ne peut plus encaisser, c'est fini. Cela va plus loin que cela, jusqu'à la succession. Il y aurait peut-être une façon de s'en sortir d'après la loi, c'est de se flamber la cervelle. Là, il pourrait perdre ses droits. Là, ce serait correct. Ce ne serait pas la succession qui ramasserait le petit. Mais pensons-y comme il faut!

On fait une loi où il y a un cul-de-sac et il n'y a jamais moyen de s'en sortir. II

est peut-être facile de trouver une solution, mais je prétends que la solution on ne l'a pas dans cela et qu'on oblige des gens à aller contre la loi. Je pense qu'on va tous se fermer les yeux, tout le groupe, parce qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir autrement. Je vous dis qu'il y a des cas bien précis et bien pratiques où des gens ont contracté des dettes de bonne foi, parce qu'ils ont signé des contrats de télévision et ils ont signé des contrats avec l'un et avec l'autre et ils n'ont pas ramassé les montants d'argent qu'ils voulaient. Ils ne le savaient pas avant de se lancer en politique. Ils pensaient que tout le monde étaient pour eux. D'ailleurs, c'est le cas de tout le monde qui se présente en politique, ils sont tous gagnants. C'est après qu'ils s'aperçoivent que cela n'a pas marché. Souvent, cela se reflète aussi dans les montants d'argent que la personne a perçus. Quand vient le temps de faire ses comptes, elle dit: Aie, je n'ai pas dépensé plus que la loi ne me le permettait, à l'exception que je n'en ai pas ramassé autant! Imaginez-vous! Le gars va se promener avec un baluchon sur la place et dire: Je n'ai pas été élu, voulez-vous me donner de l'argent pour m'aider à payer mes dettes? Vous savez ce qui va arriver. Au point de vue pratique, on le dit clairement. C'est ce qui arrive, il n'en ramasse plus d'argent. Comment fait-elle, cette personne, pour se libérer de cette obligation? Elle déclare faillite.

M. Bourbeau: II y a deux choses qui peuvent arriver. Je suis sûr que le député ne voudrait pas cela. La première, qu'un candidat sorte 25 000 $ ou 30 000 $ de ses poches et qu'il mette cela sur la table et dise: Voici, moi, je paie mes dettes électorales. Là, ce serait une contravention flagrante à tous les principes du financement des partis politiques. Alors, le député ne veut pas cela. L'autre solution c'est que le candidat admet qu'il a été un mauvais administrateur, qu'il a mal planifié ses dépenses électorales. C'est sûr, quelqu'un veut se faire élire maire d'une municipalité ou conseiller. Il n'est même pas capable de bien gérer ses finances. À ce moment, il se laisse poursuivre et puis il est condamné et il est disqualifié pour quatre ans. C'est cela.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Montrnagny-L'Îslet.

M. Gauvin: Ce que je voulais faire remarquer au député de Jonquière c'est que si ce n'est pas l'agent officiel qui s'assure que la loi est respectée cela devra être le candidat. Je pense qu'il vaut mieux que ce soit l'agent officiel; que le candidat se trouve un agent officiel pour s'assurer que les règles du jeu sont respectées.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article...

M. Dufour: II y a une chose que je vais admettre. Peut-être que la loi est correcte comme elle est rédigée mais... Il y a peut-être un autre cas qu'on pourrait discuter. Si quelqu'un refusait de fournir une facture à l'agent officiel, il ne peut pas transmettre le rapport, il n'a pas tous les documents, il est incomplet. Qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme cela?

Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.

M. Bourbeau: La réponse c'est que la dépense doit être justifiée par une facture. Alors, l'agent officiel doit exiger une facture à chaque fois qu'il commande quelque chose ou qu'il reçoit un service. Si on ne veut pas lui donner de facture, il ne doit pas commander.

M. Dufour: S'il avait perdu la facture et qu'il voulait avoir une copie de la facture et que le gars lui dit: Je ne t'en donne pas. Je te l'ai donnée ma facture, tu n'en auras plus d'autre?

M. Bourbeau: Cela m'apparaîtrait assez surprenant que quelqu'un qui a déjà donné une facture refuse d'en donner une deuxième. Il peut faire un affidavit peut-être...

M. Dufour: Cela peut arriver que quelqu'un refuse de donner une facture.

M. Bourbeau: Là, c'est un cas assez spécial. Si cela arrivait que de bonne foi quelqu'un ne réussisse pas à avoir une facture qu'il a déjà eue et qu'il a perdue, je pense qu'il pourrait faire une déclaration assermentée au Directeur général des élections qui, à ce moment, utiliserait probablement son jugement. Je ne pense pas qu'il y aurait de gros problèmes.

M. Dufour: C'est sûr que, lorsqu'on discute de la loi comme cela, je vous trouve bien fin, mais seulement ce n'est pas cela qui est écrit: "Commet une infraction l'agent officiel qui n'a pas, avant de transmettre son rapport de dépenses électorales, acquitté toutes les réclamations reçues pour de telles dépenses au plus tard le soixantième jour..." Il pourrait dire: je ne les ai pas reçues. Je les ai acquittées mais je ne les ai pas reçues. Je trouve que cela reste un peu flou. L'autre question, je suis convaincu qu'au point de vue pratique - ne faites pas d'enquête - vous avez pas mal de gens dans la province de Québec qui sont illégaux, qui pourraient être condamnés et être cinq ans sans se présenter. Ne nous faisons pas d'illusions par rapport à cela. À l'impossible

nul n'est tenu.

Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres interventions?

M. Dufour: On va suspendre deux minutes sur un petit point.

Le Président (M. Saint-Roch): La commission va suspendre ses travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 h 4)

(Reprise à 16 h 7)

Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission reprend maintenant ses travaux. Y a-t-il d'autres interventions à l'article 604?

M. Dufour: Non, sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 604 est adopté sur division. J'appelle l'article 605.

M. Bourbeau: L'article prévient l'infraction pour le cas où le trésorier rembourse illégalement des dépenses électorales.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 606.

M. Bourbeau: L'article prévient l'infraction pour le cas où le représentant officiel d'un parti ne conserve pas, pendant deux ans les reçus des contributions ou ne les remet pas, sur demande, au trésorier.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle maintenant l'article 607.

M. Bourbeau: L'article prévient l'infraction pour le cas où le représentant officiel d'un candidat indépendant, après le scrutin, le retrait de la candidature ou l'élection par acclamation, recueille des contributions au-delà de ce qui est nécessaire pour acquitter les dettes électorales du candidat, dispose des biens de celui-ci à des fins non permises, effectue une nouvelle dépense ou contracte un nouvel emprunt, ou permet que de tels actes soient posés.

M. Dufour: "Sollicite ou recueille ou permet que soit sollicitée ou recueillie une contribution à une autre fin que le paiement des dettes découlant..." Il peut bien le faire. Il pourrait, s'il n'a pas fait de conciliation de ses dépenses, etc., en percevoir plus. Serait-il alors en infraction? Ou bien si c'est bona fide et, à ce moment-là, s'il a trop d'argent, il le remet à un organisme charitable ou autre, tel que prévu? J'ai un problème ici. Effectivement, quelqu'un dit: On ne peut pas solliciter autrement que pour payer des dépenses électorales alors effectuées. II est évident que l'argent qu'il va recueillir sera pour payer les dettes, mais, comme il n'y a pas de conciliation et qu'il ne peut connaître toutes ses dépenses, etc., il peut dire: Je vais recueillir un montant X d'argent et...

M. Bourbeau: On est après le scrutin, après le retrait de la candidature, ou après la proclamation de son élection survenue avant la fin de la période de scrutin. À ce moment-là, le représentant officiel d'un candidat doit savoir où il en est dans ses dépenses. À ne peut pas ne pas être au courant de la situation financière et, en conséquence, il ne peut pas continuer è percevoir des fonds électoraux si cela excède les factures ou les dettes du candidat.

M. Dufour: Mais, si le candidat est proclamé élu avant la fin de la période de scrutin en principe, il a le droit de recueillir de l'argent pendant un certain temps.

M. Bourbeau: À ce moment-la, il n'a plus le droit de percevoir de l'argent.

M. Dufour: À la minute où il est déclaré élu?

M. Bourbeau: Oui, à moins qu'il ne le fasse pour payer ses dettes, mais il ne peut pas percevoir des fonds électoraux qui excèdent le montant des dettes.

M. Dufour: Là, on a un agent officiel qui s'occupe des dépenses, cela veut dire qu'il n'y a pas une dépense qui ne doit pas être comptabilisée au fur et è mesure. Il faut qu'il tienne un état des comptes pas mal serré. Il n'y en aura plus du tout, on ne trouvera plus d'agents officiels, si c'est cela. Je ne ferai sûrement pas ce travail.

M. Bourbeau: II n'est pas nécessaire qu'il tienne la comptabilité heure par heure et jour par jour. Mais, à un moment donné, il doit tirer la ligne c'est-à-dire dès que le scrutin est terminé, après le retrait de la candidature, ou après la proclamation d'une élection survenue avant la fin de la période de scrutin. L'agent officiel doit faire une conciliation, è ce moment-là, et savoir si oui ou non il a en caisse assez d'argent pour payer les dettes. S'il en a suffisamment pour payer les dettes, il n'a pas le droit de continuer è percevoir des fonds électoraux.

M. Dufour: Mais pourquoi un candidat indépendant qui se présente lut, a-t-il le droit de recueillir jusqu'au maximum permis? 11 peut recueillir l'argent qu'il veut.

M. Bourbeau: II ne le peut pas.

M. Dufour: On ne le retient pas. Il peut même recueillir plus que les 50 % qui sont prévus pour ses dépenses.

M. Bourbeau: C'est la même chose. Un candidat indépendant ne peut jamais percevoir des fonds électoraux pour des montants qui excèdent ses dépenses, après le jour du scrutin ou après le retrait de la candidature.

M. Dufour: Cela veut dire que si un candidat - j'en ai fait la preuve hier - a 20 000 $ de dépenses acceptées et qu'il recueille 12 000 $, il a recueilli 2 000 $ de trop parce que 50 % de ses dépenses, en principe, sont remboursées par la municipalité. Il a recueilli 2 000 $ de trop.

M. Bourbeau: Ce n'est pas de trop. À ce moment-là, il a des dépenses de 20 000 $ et il a perçu 12 000 $, donc, il n'en a pas perçu de trop.

M. Dufour: Un candidat indépendant pourrait dire la même chose: Je vais en recueillir plus et ce que j'aurai recueilli ne sera pas de trop. Si j'en ai trop, je dirai que j'avais le droit de dépenser tant.

M. Bourbeau: Je ne comprends pas le député. Il nous dit qu'il a le droit de dépenser 20 000 $, or, il en a perçu 12 000 $. À ce moment-là, il est en situation de déficit, il n'est pas...

M. Dufour: Mais la municipalité rembourse 50 % des dépenses.

M. Bourbeau: La municipalité va rembourser uniquement le montant qu'il faut pour faire en sorte que le budget soit équilibré, jusqu'à concurrence de 50 %.

M. Dufour: Mais le candidat qui a sollicité et qui a engagé des dépenses, quand H est proclamé élu, a aussi droit à un remboursement de la municipalité, la même chose. Durant la période électorale, il a recueilli de l'argent, maintenant, il est proclamé élu. Vous me dites: II doit savoir tout ce qu'il lui faut d'avance, combien cela va lui coûter. Oui, il ne peut pas recueillir plus d'argent que le montant auquel il a droit.

M. Bourbeau; Un candidat indépendant doit faire la conciliation, après le jour fixé pour le scrutin, pour savoir si oui ou non il a assez d'argent pour payer ses dettes. S'il n'en a pas assez, il peut continuer à en percevoir, s'il en a assez, il doit arrêter.

M. Dufour: Où est la marge là-dedans? À mes yeux, ce sera très compliqué, si quelqu'un veut appliquer exactement ce qui est écrit dans cette loi. Je dois dire que cela sera difficile a appliquer. Les gens vont faire comme ils font déjà, ils vont fermer les yeux et c'est comme cela que la loi va s'appliquer. Au point de vue pratique, quelqu'un qui serait proclamé élu avant la fin de la période du scrutin aurait le droit, en principe, de recueillir de l'argent jusqu'au scrutin, c'est ce que cela dit. Mais il a été élu. Vous dites qu'il a le droit d'en percevoir seulement pour les dépenses engagées. Cela pourrait arriver qu'il ne connaisse pas toutes ses dépenses au moment où cela se produit et, à ce moment-là, vous dites: Oui, il peut en percevoir, mais seulement pour couvrir les dépenses. Mais, s'il n'a pas un état de ses dépenses exactes, il va se retrouver, quelque part dans le temps, avec un trou, il va avoir un déficit.

M. Bourbeau: Justement, M. le Président, à partir du moment où il est élu, il doit faire une conciliation. Quand il est élu, même si c'est avant le scrutin qu'il est proclamé élu, il doit, à ce moment-là, tirer une ligne. Il dit: Je suis élu et je fais la conciliation. Il la fait et, s'il a suffisamment d'argent, il ne peut continuer à en percevoir, s'il continue à en percevoir, alors qu'il lui en reste suffisamment pour payer ses dépenses... Maintenant, le député dit qu'on va avoir de la difficulté à vivre avec cela, mais nous reprenons ce qu'il y a dans la loi actuelle, la Loi sur les élections dans certaines municipalités. L'article 48 de la loi actuelle dit: "Après le jour du scrutin, l'autorisation accordée à ce candidat l'habilite à solliciter et à recueillir des contributions aux seules fins de payer les dettes qui découlent de ses dépenses électorales faites conformément à la présente loi." Uniquement pour payer ses dettes. (16 h 15)

M. Dufour: S'il en avait ramassé plus avant, vous ne lui en tenez pas gré, il peut en disposer pour une oeuvre humanitaire ou autre.

M. Bourbeau: C'est cela. À des fins charitables.

M. Dufour: Adopté sur division.

M. Bourbeau: Religieuses, politiques, scientifiques, charitables.

M. Dufour: Adopté sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 607 est adopté sur division. J'appelle l'article 608.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où quelqu'un ne transmet pas au Directeur général des élections des sommes ou des actifs d'un parti ou d'un candidat au plus tard le dixième jour après avoir été avisé du retrait de l'autorisation de ces derniers.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 609.

M, Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où le parti ou le candidat qui a cessé d'être autorisé omet de transmettre au Directeur général des élections les documents exigés pour la fermeture de son dossier.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 610.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où une personne fait ou recueille une contribution illégale.

Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle Particle 611.

M. Bourbeau: M. le Président, l'article 611 crée une infraction pour le cas où une personne usurpe les fonctions de représentant officiel, de son délégué ou de leur mandataire.

Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 612.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où un solliciteur de contributions omet de délivrer un reçu au donateur ou accepte un don d'argent qui n'est pas fait au moyen d'un chèque conforme aux règles prescrites.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 613.

M. Bourbeau: L'article 613 crée une infraction pour le cas où le représentant officiel ne dépose pas, dans le compte d'une succursale québécoise d'un établissement financier, les fonds du parti ou du candidat et pour le cas où un solliciteur ou un délégué ne transmet pas une contribution ou un reçu, comme la loi l'exige.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 614.

M. Bourbeau: L'article 614 crée une infraction pour le cas où une personne détenant une contribution illégale fait défaut de la retourner au donateur ou, si cela n'est pas possible, de la remettre ou d'en remettre la valeur au trésorier.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 615.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où un organe d'information accorde du temps d'antenne ou de l'espace imprimé gratuit à un parti ou un candidat de façon inéquitable pour les autres.

M. Dufour: C'est bien difficile d'application, vous admettrez cela avec moil La personne qui va se faire offrir le temps d'antenne aura-t-elle l'obligation de dire: II faut que vous l'offriez à l'autre? C'est en dehors de la période électorale, à part cela.

M. Bourbeau: C'est l'un ou l'autre, en dehors de la période électorale ou pendant cette période. De toute façon, l'infraction n'est pas pour la personne qui accepte, mais pour la personne qui offre.

M, Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 616.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où le représentant officiel d'un parti omet d'acquitter, dans les six mois de leur réception, les comptes et factures qu'on lui a transmis, à moins qu'il ne les conteste.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 617.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où une personne usurpe les fonctions du représentant officiel quant aux emprunts et pour le cas où un prêteur

contracte avec cette personne. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle Particle 618.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où le représentant officiel ne respecte pas les règles relatives aux emprunts.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 619.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où le représentant officiel met, dans le fonds électoral du parti ou du candidat, des sommes qui ne sont pas recueillies conformément aux règles du financement politique ou utilise de telles sommes pour payer des dépenses électorales contractées avant la période électorale.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 620.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où l'agent officiel ou son adjoint se sert, pour acquitter des dépenses électorales, de sommes qui ne font pas partie d'un fonds électoral dûment constitué.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 621.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où l'agent officie! omet de placer le fonds électoral dans un compte distinct de celui du représentant officiel, dans le cas d'un parti, d'une succursale québécoise d'un établissement financier.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 622.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où une personne usurpe les fonctions de l'agent officiel, de son adjoint ou d'une agence de publicité autorisée quant aux dépenses électorales engagées avant ou pendant la période électorale.

M. Dufour: Pourquoi revient-on souvent avec "une agence de publicité autorisée"?

Quelle est la particularité de l'agence de publicité? Cela fait quelques fois que c'est mentionné.

M. Bourbeau: On a vu précédemment que l'agent officiel peut retenir les services d'une agence de publicité pour s'occuper de tout ce qui est publicité, propagande électorale, etc. Cette agence de publicité peut engaqer des dépenses qui ne doivent pas excéder le montant qui lui est imparti par le mandat qui lui a été confié. À ce moment-Ià, c'est l'agence de publicité qui effectue les dépenses électorales et qui effectue les paiements aussi. Elle est remboursée par l'agent officiel en vertu du contrat qui les lie.

M. Dufour: Là où l'argument est plutôt faible, c'est quand l'agence de publicité peut avoir des correctifs. Il y a des articles de la loi, qu'on a vus hier, où on disait que, si l'agence de publicité dépassait les coûts, on pouvait...

M. Bourbeau: Des réajustements, oui? M. Dufour: Oui.

M. Bourbeau: Sauf que ces réajustements sont toujours à l'intérieur de l'enveloppe globale de l'agent officiel.

M. Dufour: Oui, mais pas nécessairement de l'agence de publicité, parce que vous m'avez dit, dans votre exposé, qu'elle devait s'en tenir au montant arrêté par l'agent officiel.

M. Bourbeau: Ou qui peut être corrigé subséquemment.

M. Dufour: Oui. Mais c'est plus souple pour les agences de publicité que pour les agents officiels. Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 623.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où quelqu'un accepte une commande de dépenses électorales qui ne provient pas d'une personne habilitée è la faire ainsi que pour le cas où quelqu'un réclame ou reçoit, pour les services ou les biens qu'il fournit à des fins politiques, un prix différent de celui qu'il exiqe normalement ou encore renonce au paiement du prix.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 624.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où un imprimeur ou un

organe d'information produit ou laisse diffuser une publicité qui déroge aux règles relatives à la divulgation de ce caractère publicitaire.

M. Dufour: Si l'agence de publicité ou l'imprimeur n'inscrit pas son nom? On peut dire que c'est une infraction, mais il pourrait aussi perdre ses coûts. Je sais qu'au point de vue de la loi électorale du Québec c'est arrivé à quelques reprises, aux dernières élections, que l'imprimeur n'ait pas inscrit son nom et son adresse et, après recherche, etc., cela a été reconnu comme étant une erreur de bonne foi. Il n'y a rien eu de malhonnête là-dedans. Ici, pour l'imprimeur ou le fabricant qui ne mentionne pas son nom et son adresse, cela devient une infraction.

M. Bourbeau: II n'y a aucun changement avec la loi actuelle. C'est déjà une infraction dans la loi actuelle.

M. Dufour: Quand on dit que c'est une infraction, il y a une pénalité, quelque part, qui va être émise.

M. Bourbeau: Effectivement, un peu plus loin.

M. Dufour: On va la retenir quelque part pour voir si cela a de l'allure ou non. Assez souvent on dit "sciemment" ou "sachant que".

M. Bourbeau: Le député verra les peines à partir de l'article 639.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 625.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où le responsable d'une dépense électorale paie celle-ci sans avoir reçu une facture conforme aux règles.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 626.

M. Bourbeau: Cet article crée une infraction pour le cas où le représentant officiel ou l'agent officiel fait défaut de transmettre, dans le délai prescrit, le rapport financier ou le rapport des dépenses électorales.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 627.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 628.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 629.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 631.

M. Bourbeau: L'article 630. M. le Président, vous êtes trop rapide.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 630 est adopté, M. le député de Jonquière?

M. Dufour: Vous ne l'avez pas lu. M. Bourbeau: Non.

Le Président (M. Saint-Roch): J'avais pris votre hochement de tête pour une adoption. Excusez-moi.

M. Bourbeau: II avait opiné du bonnet! M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 631.

M. Bourbeau: Cet article crée d'autres infractions reliées à la confection et à la révision de la liste électorale ou référendaire qui, contrairement à celles prévues à l'article 586, ne constituent pas une manoeuvre électorale frauduleuse au sens de l'article 645.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 632.

M. Bourbeau: Cet article crée des infractions liées aux mises en candidature, M. le Président.

M. Dufour: "le président d'élection qui accepte la production d'une déclaration de candidature incomplète ou non accompagnée de tous les documents requis." Il ne doit pas s'assurer de l'authenticité des électeurs. Y est-il obligé? Selon le paragraphe 8 de l'article 632, il n'est pas obligé de s'assurer de l'authenticité des électeurs, il n'est pas obligé de s'assurer de l'authenticité des signatures. Si, à ses yeux, il y a des documents à l'intérieur et que tout semble correct, il dit oui et à ce moment-là, il n'y a aucune infraction? II est mieux protégé

que l'agent officiel. Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 633.

M. Bourbeau: Cet article crée des infractions relatives au déroulement du scrutin et, ce qui est nouveau, au déroulement de la procédure d'enregistrement.

Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 634.

M. Bourbeau: Cet article crée des infractions relatives au déroulement du scrutin, vu sous l'angle du travail du personnel électoral ou référendaire et, ce qui est nouveau, sous l'angle du travail du responsable du registre.

M. Dufour: "le membre du personnel électoral ou référendaire qui arrive en retard au local..." C'est une infraction! (16 h 30)

M. Bourbeau: II faut que le député lise également que, s'il le fait dans le but de retarder le début du scrutin ou de la procédure d'enregistrement, cette preuve doit être faite par celui qui va alléguer la faute.

M. Dufour: Trois cadrans. Il va avoir trois cadrans pour le réveiller, au cas où.

M. Bourbeau: II faut que cela soit fait dans le but de mai faire.

M. Dufour: Oui, oui, mais...

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 635.

M. Bourbeau: L'article crée une infraction pour le cas où un employeur manque à son obligation d'accorder un congé à son employé pour que ce dernier exerce ses droits électoraux ou référendaires. Il crée également une infraction pour le cas où l'employeur tente de forcer l'employé à renoncer à son droit d'être membre du personnel électoral ou référendaire. Il crée enfin une infraction pour le cas où l'employeur manque à ses obligations en matière de congé sans rémunération au profit d'un candidat, d'un membre du conseil ou d'un agent officiel. Les modèles de l'article 635 se trouvent dans les lois municipales actuelles plutôt que dans la Loi électorale du

Québec.

M. Dufour: II pourrait arriver qu'un employeur - là, il ne semble pas qu'il y ait aucune exception - pour une raison ou pour une autre, pour une raison, en tout cas, difficile à prévoir, ait absolument besoin d'un employé pour faire un travail et qu'il ne puisse pas lui accorder le congé. Pensons à une situation d'urgence, par exemple. Est-ce que l'employeur pourrait plaider...

M. Bourbeau: II pourrait toujours voter par anticipation.

M. Dufour: Oui, mais s'il y avait une situation d'urgence? Supposons qu'il y ait une seule personne qui connaisse un travail à faire, il y a une situation d'urgence, il faut qu'elle le fasse. Dans la loi, cet article ne souffre d'aucune exception.

M. Bourbeau: Non, il n'y a pas d'exception. Les droits civiques de l'employé sont des droits prioritaires.

M. Dufour: Cela, je le comprends; c'est bien de bonne foi quand vous dites cela.

M. Bourbeau: Ce sont les droits de l'homme, la démocratie est à ce prix.

M. Dufour: Vous savez bien qu'il pourrait y avoir des cas où la personne ne le pourrait pas; vous ne voulez pas, à ce moment, qu'il y ait exception?

M. Bourbeau: Non, M. le Président. Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?

M. Dufour: Sur division, au cas où. Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division?

M. Dufour: Oui, oui.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 636.

M. Bourbeau: L'article 636 crée une infraction pour le cas où une association de fonctionnaires municipaux se livre à du travail partisan, pour celui où une personne tente de forcer un fonctionnaire, une association ou un membre du personnel électoral à se livrer à un tel travail. Le modèle de l'article 636 se trouve dans la Loi sur les élections dans certaines municipalités et non dans la Loi électorale du Québec.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.

J'appelle l'article 637.

M. Bourbeau: L'article crée l'infraction de complicité ou d'incitation. Se rend coupable de complicité la personne qui en aide ou incite une autre à commettre une infraction.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Dufour: "...son acte ou son omission", l'omission dans ce sens, cela veut dire que c'est quelqu'un qui saurait qu'il est pour se produire un acte, et c'est pour l'obliger à être délateur? C'est ainsi qu'on interprète le mot "omission"?

M. Bourbeau: Une omission, c'est quelqu'un qui doit faire quelque chose et qui ne le fait pas.

M. Dufour: Oui, mais quelqu'un qui sait qu'il est pour se produire une manoeuvre ou une infraction et qui n'en parle pas?

Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.

M. Bourbeau: Il y a une nuance importante ici, c'est qu'il faut que l'omission aide une autre personne à commettre une infraction. Alors, même si une personne savait quelque chose, mais que son omission ne pourrait aider une autre à commettre une infraction, cette personne ne serait pas en infraction elle-même. Mais si, en omettant de faire quelque chose, elle se trouvait à en aider une autre à commettre une infraction, là, l'omission devient une infraction. Exemple: Un gardien de sécurité voyant qu'une infraction va se commettre omettrait d'empêcher la personne de commettre une infraction, ce gardien lui-même à ce moment serait coupable d'une infraction pour avoir omis d'empêcher une autre de commettre une infraction.

Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.

M. Carrier (André): Merci, M. le Président. Il faut dire en plus - bon, enfin, pour réexpliquer sur cela - qu'il faut vraiment que l'omission soit faite par quelqu'un qui aurait eu le pouvoir d'empêcher la commission de l'infraction. Il ne s'agit pas là d'un simple passant ou d'une simple personne qui, par hasard, sait que quelque chose de pas correct se présente, il faut que ce soit une personne qui, si elle décide d'agir, ait le pouvoir d'empêcher l'acte de se produire.

La deuxième chose que je veux dire, c'est que cette disposition est dans toutes les lois qui ont des dispositions pénates, la disposition standard la plus moderne qui soit adoptée, par l'Assemblée nationale depuis une session ou deux. C'est une disposition qui a été examinée par le ministère de la Justice, la Direction des affaires pénales et qui, apparemment, est étanche et correspond exactement à ce qu'il faut pour réussir à gagner les poursuites dans les cas de complicité ou d'incitation.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 638.

M. Bourbeau: L'article pose une règle d'interprétation dans le sens de déterminer dans quel cas un parti est censé agir ou omettre d'agir et ainsi commet une infraction propre à un parti. Cette règle d'interprétation prévoit que le parti est censé agir ou omettre d'agir lorsque son chef ou un autre de ses titulaires de poste officiel fait, permet ou tolère l'acte ou l'omission. Dans un tel cas, ce chef ou autre titulaire commet également une infraction.

M. Dufour: On parlait tout à l'heure d'une personne et là on est rendu avec le parti. Le parti est... On lui en met moins sur le dos, ce n'est pas seulement son agent officiel, on descend dans la hiérarchie.

M. Bourbeau: Oui. L'article est nouveau, mais il est essentiel, a proprement parler, puisqu'un parti ne peut pas avoir l'intention coupable qu'exige le projet de loi. Pour que les infractions attribuables au parti aient un sens, il faut définir comment le parti peut avoir l'intention coupable qui fait partie intégrante de ces infractions.

M. Dufour: Oui, mais à ce moment, cela veut dire que vous avez deux coupables. Bien oui, vous avez pris le parti et vous avez pris l'individu. À l'article 637, on dit: c'est la personne; à l'article 638, on dit: c'est le parti. Donc, au lieu d'avoir un coupable, vous pouvez en avoir deux, trois, quatre. C'est comme cela que je le comprends.

M. Bourbeau: II y avait également deux coupables à l'article 637, il y avait la personne qui commettait l'infraction et celle qui omettait.

M. Dufour: Là, on tombe à trois.

M. Bourbeau: Alors, ici...

M. Dufour: Le parti n'est pas une personne morale à ce moment, il devient une

personne physique, d'après moi, dans te sens de l'article. Est-ce que cela marche?

M. Bourbeau: En fait, ce qu'on dit ici, c'est qu'un parti, pour qu'on puisse dire qu'il avait une intention coupable, cela doit se refléter dans les personnes qui sont responsables de ce parti.

M. Dufour: J'ai hâte de voir dans les sanctions ce qu'on va dire pour le parti.

M. Bourbeau: On verra. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 639.

Peines

M. Bourbeau: L'article 639 prévoit les peines applicables pour les infractions prévues aux articles 586 à 588, 600 à 606 et 631 à 635.

M. Dufour: II y avait 624, un instant!

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 641.

M. Dufour: C'est celui-là, 639.

M. Bourbeau: Si le député s'informe sur l'article 624, on verra la peine à l'article 641. Quant à l'article 624, le député le verra à l'article 641.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 640.

M. Bourbeau: L'article 640 prévoit les peines applicables pour les infractions prévues aux articles 589 à 599.

M. Dufour: Les amendes ont été adoptées aussi?

M. Bourbeau: C'est rigoureusement le modèle de la Loi électorale du Québec.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 641.

M. Bourbeau: L'article prévoit le peine applicable pour les infractions prévues aux articles 607 à 625.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 642.

M. Bourbeau: L'article 642 prévoit la peine applicable pour l'infraction prévue aux articles 626 à 629.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 643.

M. Bourbeau: L'article prévoit la peine applicable pour l'infraction prévue à l'article 630.

M, Dufour: Ah bien! là, quand vous parlez de l'article 630, c'est la personne qui assiste à une assemblée; on lui coupe 1 % et on lui applique une amende en plus?

Des voix: Ha! Ha! Ha!

M. Dufour: On la tue deux fois.

M. Bourbeau: Là, ce sont deux gestes différents. Si le conseiller ou le maire perd son droit de siéger pour ne pas avoir fait certaines choses, comme par exemple remettre sa déclaration d'intérêts, là, il perd le salaire, ce n'est pas une pénalité, il perd ie salaire parce qu'il n'a pas le droit de siéger. Mais si, en plus de cela, il se permet de venir siéger alors qu'il n'a pas le droit de siéger, là, il commet une infraction et là il est passible d'amende. Alors, la conclusion, c'est qu'il est mieux de faire sa déclaration d'intérêts le plus rapidement possible et de ne pas venir siéqer pendant le temps...

M. Dufour: Oui, bien là, ce n'est peut-être pas la plus grosse infraction, la déclaration d'intérêts. Il y en a peut-être des pires que celle-là, il pourrait être accusé de choses plus graves. En fait, c'est toujours pour relier... Cela dépend de ce qu'on... Moi, je sais ce qu'on recherche au point de vue de la loi. Seulement, qu'on double et triple les pénalités quelque part, cela fait que...

M. Bourbeau: Je ne dirais pas cela. M. Dufour: Non?

M. Bourbeau: Si quelqu'un a perdu le droit de siéger en raison de son défaut d'accomplir un acte quelconque, il n'y a pas de pénalité: comme il ne travaille pas, il n'est pas payé. Donc, ce n'est pas une pénalité, il ne siège pas, il n'est pas payé, c'est normal. Mais s'il profite de cette occasion pour tenter de siéger illégalement, eh bien! là, il y a une infraction, il doit payer l'amende. Enfin, il est susceptible de payer l'amende. (16 h 45)

M. Dufour: Mais comme il est susceptible à chaque séance, il pourrait y avoir deux séances dans la même journée, il

pourrait être passible de deux amendes dans la même journée et, en plus, on le pénalise de 1 % par assemblée. Il semble que je l'avais démontré hier assez fortement. Je pense que cela couvre encore plus ce que je disais. Si on avait mis 2 % par semaine, à ce moment-là, on a vraiment la pénalité. Si la personne veut assister et que l'on vient de couper plus, on lui fait encore plus mal. Je parlais du cas où une personne pouvait être pénalisée de 20 %. Le contraire aurait pu être vrai. Au mois de juillet ou au mois d'août, si le conseil décide de ne pas siéger beaucoup, la personne va perdre juste 1 %, Â ce moment-là, elle va être morte de rire parce que ce n'est pas tant par séance.

M. Bourbeau: On a fait tout ce débat hier, à deux reprises.

M. Dufour: On peut regarder quand même les conséquences avec l'ensemble de ce qu'on dit. On voit l'ensemble de la procédure et on peut en venir à la conclusion que ce qui a été dit n'est pas si bête que cela. Cela pouvait être puni différemment. II n'y avait pas juste une sorte de sanction. Il y avait le 1 % et il y avait aussi les demandes.

M. Bourbeau: Ce sont deux choses différentes. Si le candidat n'a pas fait sa déclaration d'intérêts, il se contente de cela. On ne le paiera pas pendant le temps où il ne siégera pas, c'est tout. S'il rapplique en faisant un geste illégal, soit tenter de siéger lorsqu'il n'en a pas le droit, là, il commet une deuxième infraction. C'est comme l'automobiliste qui omet de faire un arrêt à un coin de rue. Ensuite, il omet le deuxième et le troisième coin. À chaque omission, c'est une infraction.

M. Dufour: À l'exception qu'on comprend toujours que la personne qui ne déclare pas ses intérêts est vraiment de mauvaise foi et ne veut pas les déclarer. Il pourrait y avoir des raisons autres. C'est juste cela que je mets comme modération dans ce qu'on dit. Il est possible que quelqu'un, pour une raison autre que celle qu'on prétend, le fasse et qu'il ne soit pas nécessairement de mauvaise foi. II subit les mêmes sanctions.

M. Bourbeau: Je suis d'accord avec le député que, si la personne n'est pas de mauvaise foi, c'est autre chose. À l'article 630...

M. Dufour: On ne parle pas nécessairement juste du rapport, à l'article 630.

M. Bourbeau: Non, mais l'article qu'on étudie, l'article 643, se réfère à l'article 630.

M. Dufour: Oui.

M. Bourbeau: À l'article 630, on dit...

M. Dufourî En vertu de la présente loi, ce n'est pas juste...

M. Bourbeau: "...alors qu'il sait avoir perdu ce droit..."; donc, il est de mauvaise foi. "Commet une infraction quiconque assiste en tant que membre à une séance d'un conseil, d'un comité, d'une commission ou d'un organisme alors qu'il sait avoir perdu ce droit..."; donc, il faut qu'il soit de mauvaise foi.

M. Dufour: En tout cas, on vivra avec.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 643 est adopté?

M. Bourbeau: Adopté, M. le Président. Le Président (M. Saint-Roch): Adopté? M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Saint-Roeh): J'appelle l'article 644.

M. Bourbeau: L'article prévoit la peine applicable pour l'infraction prévue à l'article 636. Le modèle de l'article 644 se trouve dans la Loi sur les élections dans certaines municipalités.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 645.

Manoeuvre électorale frauduleuse

M. Bourbeau: L'article 645 définit la manoeuvre électorale frauduleuse. Ce sont toutes les infractions que nous avons signalées au passage comme constituant une telle manoeuvre. L'article 645 prévoit toutefois une exception dans le cas de l'infraction prévue au paragraphe premier de l'article 595, c'est-à-dire celle que commet l'agent officiel d'un parti et d'un candidat ou son adjoint lorsqu'il fait ou autorise des dépenses électorales dépassant le maximum qui lui est permis. Le juge saisi de la poursuite peut décréter que l'infraction ne constitue pas une manoeuvre électorale frauduleuse lorsque le dépassement de la limite résulte du fait que la contestation d'une réclamation a été faite de bonne foi, mais est erronée. Rappelons que la notion de manoeuvre électorale frauduleuse est importante puisque la personne qui en est coupable devient inhabile à diverses fonctions liées aux élections et aux référendums, dont principalement celle d'élu municipal, et perd

également le droit de voter au palier municipal, le tout pour une période de cinq ans. Cette notion est la même que celle prévue dans la Loi électorale du Québec.

M, Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 646.

Poursuites M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 647.

M. Bourbeau: L'article prévoit que seul le Directeur général des élections, le Procureur général ou leur délégataire peut intenter une poursuite liée aux dispositions relatives au financement politique et au contrôle des dépenses électorales étant donné la surveillance exercée par le Directeur général des élections en cette matière.

M. Dufour: II faut que quelqu'un le dise au Directeur général des élections et au Procureur général. C'est-à-dire qu'il faut qu'une plainte soit portée dans ces cas.

M. Bourbeau: Dans le cas du Procureur général, cela prend une plainte. Dans le cas du Directeur général des élections, il a en main tous les documents et il peut fort bien, de sa propre initiative, intenter des poursuites.

M. Dufour: Cela va.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 648.

M. Bourbeau: L'article prévoit que la poursuite doit Être intentée dans les deux ans de la date de l'infraction ou, dans le cas où celle-ci n'est révélée que lors de la transmission d'un document, dans les deux ans de cette transmission.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M, Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 649.

Dispositions diverses

M. Bourbeau: L'article prévoit l'information qui devrait être envoyée au ministre des Affaires municipales et au Directeur général des élections en ce qui concerne les personnes qui composent le conseil de chaque municipalité. Cela correspond grosso modo à ce que prévoit la Loi sur les élections dans certaines municipalités. Celle-ci, toutefois, ne parle pas de l'information du Directeur général des élections.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 650.

M. Bourbeau: L'article empêche qu'un mandat d'arrestation soit exécuté contre un membre du personnel électoral ou référendaire le jour du scrutin. Le bon déroulement de l'événement démocratique justifie la mise en attente du processus policier. L'article 650 reprend la Loi électorale du Québec.

M. Dufour: Si un membre du personnel électoral... Est-ce que le président pourrait le démettre de ses fonctions?

M. Bourbeau: Pourrait démettre qui?

M. Dufour: Un membre du personnel électoral.

M. Bourbeau: Oui, il le pourrait.

M. Dufour: À ce moment-là, le mandat pourrait s'exercer parce qu'il ne devient plus un membre du...

M. Bourbeau: Oui. Absolument. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 651. Il y a un papillon.

M. Dufour: La tordeuse des bourgeons?

M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Je vais commencer par l'article lui-même. Il prévoit que l'inhabilité à une fonction ou l'incapacité de voter causée par un jugement de culpabilité, par exemple, en vertu de l'article 302, cesse lorsque la personne déclarée coupable obtient un pardon.

Dans le cas du pardon, cette règle est conforme à l'esprit de la Charte des droits et libertés de la personne qui dit qu'un emploi ne peut être refusé à une personne du fait qu'elle a été reconnue coupable d'une infraction pénale ou criminelle et si elle a obtenu le pardon. Cet article est nouveau.

Le papillon dit ceci! L'article 651 du projet de loi 100 est remplacé par le suivant; "651. L'inhabilité ou l'incapacité de voter causée par un jugement de culpabilité ou par un tel jugement et une condamnation à l'emprisonnement, le cas échéant, cesse lorsque la personne visée par le jugement obtient un pardon."

L'amendement proposé à l'article 651 concorde avec ceux qui ont été proposés aux articles 302 et 318. Ceux-ci prévoient que

l'inhabilité due à la commission d'une infraction pénale criminelle exige non seulement une déclaration de culpabilité, mais également une condamnation à une peine d'emprisonnement. En conséquence, seul le pardon peut mettre fin è cette inhabilité puisque la libération inconditionnelle implique l'absence de toute condamnation et, par conséquent, l'inexistence de l'inhabilité. De même, seul le pardon peut mettre fin à une incapacité de voter ou à une inhabilité du fait de simple déclaration de culpabilité. En effet, les infractions qui entraînent une telle incapacité ou inhabilité sont toutes prévues par des lois du Québec, soit la Loi électorale du Québec et le présent projet de loi. Comme la libération inconditionnelle n'existe que dans le cadre du Code criminel du Canada, elle ne peut s'appliquer à l'égard d'une infraction dite provinciale.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Dufour: Cela veut dire que, si une personne a une libération inconditionnelle, elle est considérée comme si elle n'était pas coupable. Est-ce que c'est cela? Est-ce que j'ai bien compris ou si vous nous dites...

M. Bourbeau: Non, ce n'est pas cela exactement.

M. Dufour: C'est le contraire? M. Bourbeau: Ce n'est pas cela.

M. Dufour: Une libération inconditionnelle, ce n'est pas un pardon.

Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.

M. Carrier: Merci, M. le Président. Dans l'article, avant qu'il ne soit amendé, c'était ce que vous dites, c'est-à-dire que la libération inconditionnelle était assimilée au pardon, parce que, effectivement, en vertu du Code criminel du Canada, la libération prononcée par le juge fait en sorte que la personne est censée n'avoir jamais été déclarée coupable. Nous nous ajustions au droit fédéral là-dessus et on disait: Donc, la personne ne peut pas être inhabile aux fins du droit municipal parce qu'elle n'est jamais censée avoir été déclarée coupable de l'infraction qui la rendrait inhabile.

Maintenant, comme on va le voir dans les articles 302 à 318, avec les amendements qu'on propose et qui sont déposés, il ne suffit plus d'être déclaré coupable d'une infraction pour devenir inhabile, en vertu du projet de loi. Il faut maintenant, à la fois être déclaré coupable et être condamné à une sentence d'emprisonnement. Si le juge condamne la personne à une sentence d'emprisonnement, cela veut dire qu'il ne lui accorde pas la libération inconditionnelle. Cela veut dire que l'inhabilité n'existe que dans le cas où la personne est condamnée. Donc, on ne peut plus parler de la libération inconditionnelle comme étant une façon de mettre fin à l'inhabilité. La libération inconditionnelle ne se produira jamais. Il ne reste que le pardon. C'est pour cela que l'amendement a pour effet d'enlever les mots "libération inconditionnelle" dans l'article 651 et de réserver le cas au pardon qui, à titre rétroactif, vient mettre fin à l'inhabilité.

M. Dufour: D'accord.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 651 tel qu'amendé est adopté?

M. Dufour: Oui. Je pense qu'il est remplacé, il est plus qu'amendé.

Le Président (M. Saint-Roch): C'est le langage, M. le député de Jonquière...

M. Dufour: D'accord.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 652.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 653. C'était le verbatim, M. le député de Jonquière.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 653 est adopté. J'appelle l'article 654.

M. Bourbeau: L'article 654 prévoit la façon de déterminer quelle est la population d'une municipalité. La règle générale est que l'on se rapporte aux chiffres de population reconnus valides par le gouvernement en vertu de la Loi sur les cités et villes ou du Code municipal. Lorsqu'une annexion ou une fusion survient entre deux dénombrements reconnus par le gouvernement, l'article 654 énonce les règles permettant d'établir temporairement la population des municipalités touchées par l'annexion partielle ou de la municipalité résultant de l'annexion totale ou de la fusion. Cet article correspond à ce que prévoit la Loi sur les élections dans certaines municipalités.

M. Dufour: On ne dit pas quand la... Est-ce que cela se fait immédiatement ou si... En fait, la population, c'est l'addition du dernier recensement qui a été - dans les statistiques du Québec, je ne sais pas comment on appelle cela - dans le décret gouvernemental qui fixe... Déjà, c'est reconnu dans la loi, c'est l'addition de cela, ni plus ni moins.

M. Bourbeau: C'est la somme des populations.

M. Dufour: II y a des choses rattachées à cela, à la population, il y a des...

M. Bourbeau: Des subventions.

M. Dufour: ...subventions. Cela peut être aussi d'autres raisons que je ne veux pas fouiller trop. En fait, cela ne peut pas être changé, ni par la volonté du ministre. C'est vraiment l'addition de ces montants. Est-ce que cela pourrait se faire rétroactivement? Je ne sais pas si ma question est bien posée. Le fait qu'il y a une annexion ou un remembrement d'une municipalité, cela pourrait la faire passer dans un autre groupe. Elle pourrait changer de classe, par exemple. Cela pourrait lui donner des avantages supplémentaires.

M. Bourbeau: C'est le total qui compte.

M. Dufour: Oui, mais pour ce qui est des avantages supplémentaires, est-ce que le ministre serait lié? S'il y avait des avantages supplémentaires rattachés au chiffre de la population, est-ce que ces avantages seraient applicables au moment où cela arrive ou si ce serait rétroactif au moment ou le... (17 heures)

M. Bourbeau: Il ne faut pas oublier que l'article 654 ne se réfère qu'aux fins de la présente loi et non pas à toute autre fin municipale. C'est uniquement pour les fins de la loi sur les élections et les référendums.

M, Dufour: C'est davantage pour le futur que pour le moment où cela arrive. Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 654 est adopté. J'appelle l'article 655.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 656.

M. Bourbeau: L'article 656 expose une règle devenue classique depuis que la tendance du droit est d'accorder plus d'importance au principe qu'au formalisme, c'est-à-dire que la non-observation d'une règle n'invalide pas l'acte posé illégalement, à moins qu'elle ne cause un préjudice sérieux ou que la loi ne prévoie expressément l'effet que produirait cette inobservance. Comme exemple de l'effet que l'inobservance d'une règle puisse causer un préjudice sérieux, on pourrait citer le défaut de donner l'avis annonçant la révision de la liste électorale. Cela aurait pour effet de priver de leur droit de vote les personnes qui attendaient la révision pour se faire inscrire sur la liste. Comme exemple de cas où le législateur prévoit les conséquences de l'inobservance d'une règle, on pourrait ajouter l'article 153 qui prévoit le rejet de déclaration des candidatures produites hors délai. L'article reprend une règle qui existe dans les lois municipales actuelles sous diverses formes.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 657.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 658.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 659.

M. Bourbeau: L'article prévoit que tous les renseignements personnels devant être inscrits sur un document prévu par le projet de loi ont un caractère public aux fins de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Ainsi, en vertu de l'article 55 de cette toi, ces renseignements ne sont pas nominatifs, ils n'ont pas le caractère confidentiel protégé par cette loi.

M. Dufour: C'est la même chose que la Loi électorale du Québec.

M. Bourbeau: La Loi électorale du Québec suit un autre chemin. Elle déclare que tout ce qui est contenu dans les listes échappe à la loi sur l'accès à l'information. C'est donc à ce moment-là la Loi électorale elle-même qui déclare que c'est accessible au public. L'article 659...

Une voix: 100 $ et plus.

M. Dufour: Ce n'est pas dit là. Il n'est pas marqué que le trésorier du parti ou que l'agent officiel du candidat indépendant est obligé d'émettre des reçus. Ces reçus ne peuvent pas... A moins d'une raison bien spécifique, ils n'ont pas le caractère public de renseignements. Autrement dit, quelqu'un ne pourrait pas se servir de la loi des

renseignements pour aller voir qui a donné moins de 100 $. C'est cela?

M, Bourbeau: Exact.

M. Dufour: II faut fouiller dans les reçus, etc. Adopté.

Modifications législatives

Loi sur l'accès aux documents des

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle maintenant l'article 660.

M. Dufour: C'est intéressant.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il est adopté?

M. Dufour: On va peut-être la regarder un peu.

Le Président (M. Saint-Roch): Pour voir si elle est belle?

M. Bourbeau: L'article 660 modifie l'annexe A de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels pour en retrancher les dispositions de lois municipales abrogées par le projet de loi.

M. Dufour: On va se faire confiance. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté? M. Dufour: Oui.

Loi sur l'aide municipale a la

protection du public aux traverses de chemin de fer

Le Président (M. Rochefort): Article 661?

M. Dufour: Il y en a une qui a l'air d'avoir bien été surveillée par le législateur, il y a les numéros d'article.

M. Bourbeau: L'article 661 modifie la Loi sur l'aide municipale à la protection du public aux traverses de chemin de fer pour tenir compte de l'uniformisation du vocabulaire apporté par le projet de loi quant à la désignation des personnes aptes à se prononcer lors d'un référendum. Elles devront dorénavant toujours être désignées sous le nom de "personnes habiles à voter".

M. Dufour: Adopté.

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme

Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article 662?

M. Bourbeau: L'article 662 modifie l'article 35 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour corriger un renvoi étant donné la suppression des articles 138 è 145 de cette loi effectuée par le projet de loi.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 663?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 664?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 665?

M. Dufour: Même chose qu'avant. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 666?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 667?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 668?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 669?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 670?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 671?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 672?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 673?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 674?

M. Bourbeau: L'article 674, M. le Président, remplace les articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, afin de remplacer le renvoi qu'on y trouve aux dispositions de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec en matière de procédure référendaire par un renvoi aux dispositions équivalentes du projet de loi, étant donné que celui-ci supprime les premières. Par le fait même, l'article 674 fait disparaître la disposition réservant aux propriétaires et aux locataires le droit de participer au référendum. La notion de personnes habiles à voter lors d'un référendum sur un règlement de zonage ou de lotissement est celle prévue au projet de loi, c'est-à-dire les domiciliés, les propriétaires d'immeubles et les occupants de places d'affaires.

Par ailleurs, l'article 674 conserve, dans la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme elle-même, les règles de détermination du secteur de la municipalité où doivent être puisées les personnes habiles à voter intéressées par le référendum. Ces règles demeurent fondamentalement les mêmes. Le secteur de base est celui touché par le changement de zonage ou de lotissement, et il peut y être ajouté tout secteur contigu dont un nombre donné de personnes habiles à voter ont demandé de participer au référendum. Il faut noter qu'en remplaçant les articles 131 à 145 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme par de nouveaux articles 131 à 137, l'article 674 du projet de loi supprime les articles 138 à 145 de cette loi.

M. Dufour: Cela prend toujours plus de 50 % des votants possibles pour demander un référendum sur une question d'urbanisme? C'est le règlement: "Les personnes habiles a voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire - j'imagine que c'est dans les règlements d'urbanisme - de la zone ou du secteur contigu ont le droit de participer à la procédure d'enregistrement et, le cas échéant, au scrutin référendaire concernant le règlement si le nombre de signatures sur la requête transmise dans le délai fixé atteint le suivant: "1° le nombre équivalant à la majorité de ces personnes habiles à voter, lorsqu'elles sont moins de 24; "2° 12, lorsqu'elles sont 24 ou plus."

Cela veut dire que, s'il y avait 50 personnes, il faudrait qu'il y en ait 12? Pouvez-vous m'expliquer un petit peu plus? Je ne comprends pas cela très clairement.

M. Bourbeau: C'est exact. C'est la même chose que dans la loi actuelle.

M. Dufour: On parle du croquis des voies de circulation. Je regarde régulièrement les avis de référendum. Il y a des croquis, mais quelqu'un qui n'est pas familier avec cela... Même quelqu'un qui est familier a de la difficulté quelquefois à identifier les secteurs. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter les numéros civiques quand il y a lieu? Par exemple, la rue Bourbeau. Il y aurait le numéro 2230, et ce serait le début du secteur touché par le référendum. Ce serait la voie principale, jusqu'au numéro 2270. L'autre rue serait la rue Rochefort. Il faudrait qu'on puisse identifier clairement le secteur pour permettre aux gens concernés de mieux voir ou de mieux identifier. Je regarde ici, le nombre de signatures requis. L'avis doit illustrer par croquis le périmètre de la zone ou du secteur contigu et le décrire par l'utilisation, autant que possible, du nom des voies de circulation. II y s le nom, mais ce n'est pas nécessairement aussi clair que je le souhaiterais au point de vue de la précision.

M. Bourbeau: Si le député regarde l'article 674, le nouvel article 133, on dit, au deuxième paragraphe: "Le titre de cet avis doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s'adresse et décrire sommairement la zone ou le secteur contigu." Le député a ce qu'il souhaite.

M. Dufour: Oui. Ce que je lis, c'est le deuxième paragraphe de 3°: "L'avis doit illustrer par croquis le périmètre de la zone ou du secteur contiqu et le décrire par l'utilisation, autant que possible, du nom des voies de circulation." Il y a des numéros, aussi, assez souvent. Il y a des gens qui sont attachés à cela.

M. Bourbeau: M. le Président, il y a deux façons de le faire qui s'additionnent l'une à l'autre. Il y a d'abord la façon visuelle qu'est le croquis et, deuxièmement, il y a la description sommaire dont on parle à l'article 133. Le député constatera que les deux façons sont utilisées simultanément.

M. Dufour: II y a le nom des voies de circulation, mais je ne vois pas les numéros. L'article 133, c'est bien celui que je lis.

M. Bourbeau: Ici, on dit que le titre doit identifier le groupe de personnes auxquelles il s'adresse et décrire sommairement la zone. La description sommaire de la zone implique qu'on donne le nom de la rue avec les numéros civiques.

M. Dufour: Si c'est ce que cela veut dire, cela va.

Le Président (M. Rochefort): L'article 673 est adopté. Article 674.

Des voix: ...

Le Président (M. Rochefort): Vous étiez à 674?

M. Bourbeau: Bien oui! Il est tellement long, celui-là.

Le Président (M. Rochefort): Honnêtement, j'ai bien l'impression que c'est vous qui avez pris de l'avance.

M. Bourbeau: Non, non.

M. Dufour: C'est l'article 674 qu'on vient d'adopter.

Le Président (M. Rochefort): ...oublié encore.

M. Bourbeau: Le président "dormait sur la switch".

Le Président (M. Rochefort): Je pense que le ministre a peut-être le "dormage sur la switch vite", mais je vous dirais que c'est l'impression qu'on avait. Article 675?

M. Bourbeau: Oui, M. le Président. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 676?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 677?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 678?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 679?

M. Bourbeau: L'article modifie l'article 264 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour tenir compte, dans des renvois, du remplacement des articles 131 à 137 de cette loi et de la suppression de ses articles 138 à 145. C'est une concordance avec l'article 674.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 680?

M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 264.0.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour la même raison que celle mentionnée à l'égard de l'article 679. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 681? (17 h 15)

M. Bourbeau: L'article 681 modifie l'article 264.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour supprimer une définition propre à la ville de Montréal, soit les mots "propriétaires et locataires", étant donné que ces mots ne sont plus utilisés dans cette loi. C'est une concordance avec l'article 663.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 682?

M. Bourbeau: L'article 682 modifie l'article 264.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour la même raison que celle exprimée a l'égard de l'article 681, mais dans le cas de la ville de Québec cette fois.

M. Dufour: Adopté.

Loi sur les cités et villes

Le Président (M. Rochefort): L'article 683?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 684?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 685?

M. Bourbeau: L'article 685... M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 686?

M. Dufour: Adopté. Cela est bien beau.

Le Président (M. Rochefort): L'article 687?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 688?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 689?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 690?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 691?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 692?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 695?

M. Dufour: Quand on dit que le règlement doit contenir une désignation complète du territoire, c'est une désignation qui est aussi technique, c'est ce que cela veut dire, n'est-ce pas?

M. Bourbeau: Oui.

M. Dufour: Cela ne pourrait pas être juste des phrases, etc. Il faut qu'il y ait un plan, des mots, etc. Adopté. Il n'y a toujours rien de changé.

Le Président (M. Rochefort): L'article 694?

M. Bourbeau: L'article 694 remplace les articles 38 et 39 de la Loi sur les cités et villes pour faire le lien entre la source législative du référendum en matière d'annexion et les règles référendaires du projet de loi, étant donné que les règles référendaires prévues par la Loi sur les cités et villes et auxquelles renvoient les articles 38 et 39 de cette loi sont supprimées.

M. Dufour: II n'y a rien de changé dans cela. On dit: "Seul le conseil de la municipalité désirant l'annexion peut fixer la date du scrutin ou retirer le règlement et seul le maire de celle-ci - donc, de la municipalité qui veut annexer - peut donner un vote de vive voix pour briser une égalité...". Est-ce qu'il y a des changements dans cela?

M. Bourbeau: Sur ces points, il n'y a pas de changement.

M. Dufour: II n'y a pas de changement. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 695?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 696-?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 697?

M. Bourbeau: L'article 697, M. le Président, modifie l'article 42 de la Loi sur les cités et villes sur trois pians. En premier lieu, elle prévoit que la personne intéressée apte à demander une enquête sur l'annexion à la Commission municipale du Québec est la même que la personne intéressée apte à signer la requête demandant a ta municipalité annexante de considérer son règlement comme approuvé, malgré l'attitude du conseil de la municipalité visée.

En deuxième lieu, l'article 697 prévoit que, si le ministre des Affaires municipales ordonne la consultation des citoyens à la suite de l'enquête de la Commission municipale sur le sujet d'annexion, cette consultation est un scrutin référendaire en vertu du projet de loi plutôt qu'en vertu des dispositions actuelles de la Loi sur les cités et villes abrogées par le présent projet de loi.

En troisième lieu, l'article 697 précise, pour plus de sûreté, que le ministre, pour approuver une annexion, même si son effet est de diminuer en deçà du minimum le nombre de districts électoraux de la municipalité qui perd du territoire ou de rendre non conforme aux exigences du projet de loi te district privé d'une partie de son territoire, les exigences du projet de loi reprendront le dessus lors de la division en districts qui sera faite en vue de la prochaine élection générale dans la municipalité touchée. C'est une concordance avec les articles 514, 516, 518, 532, 566 et 712.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 698?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 699?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 700?

M. Bourbeau: L'article 700, M. le Président, modifie l'article 44 de la Loi sur les cités et villes pour supprimer des renvois à des articles abrogés par le projet de loi ainsi qu'une disposition transitoire qui n'a plus d'effet. C'est une concordance avec les articles 705 et 708.

M. Dufour: Autrement dit, on conserve la qualité de l'électeur à une personne, même si la municipalité a été annexée, parce que le temps qu'elle a fait dans l'autre municipalité est considéré comme si elle avait toujours été dans la même, c'est cela? Cela a toujours été à la même place.

M. Bourbeau: En fait, on fait comme si cette personne avait toujours été dans la nouvelle municipalité.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 701?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 702?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 703?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 704?

M. Dufour: Adopté.

Le Préaident (M. Rochefort): L'article 705?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 706?

Une voix: Un papillon en amendement.

Le Président (M. Rochefort): II y a un papillon.

M. Bourbeau: Oui, l'article 706...

Une voix: Ah! il n'a pas été distribué. Il faudrait le distribuer.

Le Président (M. Rochefort): II n'a pas été distribué.

M. Bourbeau: Bon, alors, on pourrait peut-être suspendre... On pourrait vous remettre les amendements. On avait des amendements à vous remettre, on le fera peut-être à 18 heures tout à l'heure, si vous voulez en prendre connaissance pendant la période...

M. Dufour: J'étais pour vous le demander.

M. Bourbeau: Alors, on pourrait suspendre l'article 706..

Le Président (M. Rochefort): Alors, il y a consentement pour suspendre 706?

M. Dufour: Oui.

M. Bourbeau: Et on...

Le Président (M. Rochefort): L'article 706 est suspendu. L'article 707?

M. Dufour: Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont suspendus ou qu'on va suspendre? Vous allez nous en informer au fur et à mesure qu'on les suspendra?

M. Bourbeau: Peut-être un ou deux autres, oui.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Qu'est-ce qui est adopté, l'article 707?

M. Dufour: L'article 707, oui.

Le Président (M. Rochefort): D'accord. L'article 708?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 709?

M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 328 de la Loi sur les cités et villes pour corriger un renvoi è un article abrogé par le projet de loi. Ce renvoi est remplacé par une mention de la règle équivalente édictée par le projet de loi, soit l'obligation d'un élu de s'abstenir de participer aux délibérations et au vote lorsqu'il a un intérêt dans la question débattue. C'est une concordance avec les articles 361 et 363, ainsi que 710.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 709?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 710?

M. Dufour: Adopté.

Le Préaident (M. Rochefort): L'article 711?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article

712?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 713?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 714?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 715?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 716?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 717?

M. Dufour: Ce règlement doit...

Le Président (M. Rochefort): Excusez, l'article 716?

M. Dufour: Oui. "Ce règlement doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement." Cela veut dire que ce règlement doit être soumis à l'approbation des personnes et en même temps à l'approbation du gouvernement? C'est l'article 444 dont il s'agit à l'article 716.

M. Bourbeau: L'article 716 modifie l'article 444 de la Loi sur les cités et villes pour faire le lien avec le projet de loi quant au référendum sur le règlement par lequel une ville accorde un contrat pour confier à un tiers la responsabilité de l'alimentation en eau potable.

M. Dufour: D'accord. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Or donc, l'article 716 est-il adopté?

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Rochefort): L'article 717?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M, Rochefort): L'article 718?

M. Dufour: C'est un peu la même chose.

M. Bourbeau: L'article 718 modifie l'article 466 de la Loi sur les cités et villes pour faire le lien avec le projet de loi quant au référendum sur le règlement par lequel une ville aide financièrement une entreprise de construction d'ouvrages publics. L'article 718 fait en sorte que le référendum s'adresse aux personnes habiles à voter, c'est-à-dire domiciliées, propriétaires d'immeubles et occupant une place d'affaires, plutôt qu'aux seuls propriétaires et locataires. Par le biais de l'article 516, ce référendum suit les règles prévues par le projet de loi. Une conséquence de cela est que le référendum comprendra une procédure d'enregistrement, ce qui n'est pas le cas en vertu de l'article 466 de la Loi sur les cités et villes actuelle qui exige le scrutin référendaire sans procédure d'enregistrement.

M. Dufour: C'est parce que le référendum a pour effet d'aider... C'est correct, cela va. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Alors, l'article 718 est adopté. L'article 719?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 720?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Roehefort): L'article 721?

M. Dufour: C'est quoi... M. Bourbeau: L'article 721?

Le Président (M. Rochefort): Oui, l'article 721?

M. Bourbeau: II modifie l'article 468.23 de la Loi sur les cités et villes pour tenir compte du fait que l'expiration du mandat du maire, contrairement à celle du mandat du conseiller, survient après et non avant l'élection où il est réélu et où son successeur est élu.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): L'article 722?

M, Dufour: Est-ce que c'est une procédure nouvelle? "Avant d'approuver le règlement, le ministre peut ordonner à chaque corporation dont le territoire est sous la compétence de la régie de soumettre le règlement à l'approbation des personnes habiles à voter".

M. Bourbeau: Non, cela existe déjà, M.

le Président,

M. Dufour: Mais est-ce que c'est une procédure que le ministre ordonne souvent, le scrutin référendaire? Je n'en ai pas l'impression.

M. Bourbeau: M. le Président, je ne me souviens pas de l'avoir appliquée.

M. Dufour: D'accord. Adopté. Moi non plus je ne me souviens pas que quelqu'un l'ait appliquée.

Le Président (M. Rochefort): L'article 723?

M. Bourbeau: L'article 723 remplace les articles 556 et 557 de la Loi sur les cités et villes pour tenir compte, d'une part, du fait qu'en vertu du projet de loi ce ne sont plus uniquement les propriétaires d'immeubles imposables qui peuvent se prononcer sur un règlement d'emprunt d'une ville et, d'autre part, du fait que la procédure d'enregistrement et de scrutin référendaire est désormais contenue dans le projet de loi et non dans la Loi sur les cités et villes, ce qui implique notamment la disparition du vote en valeur. C'est une concordance avec les articles 516, 518 à 531, 532, 566 et 712.

M. Dufour: Est-ce que cet article de loi va aussi s'appliquer à des villes comme Montréal et Québec ou si c'est juste pour remplacer des articles de la Loi sur les cités et villes? (17 h 30)

M. Bourbeau: Montréal et Québec continuent d'être exclues.

M. Dufour: Exclues? M. Bourbeau: Oui.

M. Dufour: Cela existait, mais je ne sais pas depuis combien de temps. Quand on regarde la proportion du vote pour qu'un règlement soit adopté, non seulement il faut qu'il y ait vote majoritaire, mais il faut aussi qu'un certain nombre de personnes se soient prononcées. Est-ce qu'il est arrivé, dans le passé, que certains règlements n'aient pas été adoptés parce qu'il n'y s pas eu suffisamment de gens qui se sont exprimés?

M. Bourbeau: Je n'en ai pas eu connaissance, mais je sais que j'ai déjà eu à travailler très fort, alors que j'étais conseiller municipal, pour faire sortir le vote et atteindre le nombre minimal de votants requis pour faire passer un référendum.

M. Dufour: Toutes les mesures qui existent actuellement pour l'information et les exigences de publication, etc., est-ce que vous pensez qu'elles doivent être maintenues?

M. Bourbeau: On va faire l'étude de cette question dans le volet quatre. Je serais porté à penser que c'est une condition très onéreuse, dans un référendum, de faire sortir un huitième du vote. Cela n'a peut-être pas l'air beaucoup, mais, quand on sait que, dans une élection partielle comme celle qui vient d'avoir lieu à Longueuil, on n'a fait voter qu'un quart de la population, c'est bien possible que dans un référendum on ait des difficultés à faire sortir un huitième du vote.

M. Dufour: Je vais aller plus loin que cela. Les gens qui seraient vraiment antirèglement n'ont qu'à ne pas aller voter. Normalement, c'est reconnu. D'ailleurs, j'avais mené cette discussion lors du dépôt du projet de loi ou quand on a fait l'audition des différents intervenants. Quelqu'un qui serait contre... Normalement, ceux qui sont contre font une démarche beaucoup plus facilement que ceux qui sont pour. À ce moment-là, il resterait à dire aux gens: Demeurez chez vous. Ils pourraient bloquer plus facilement le référendum en ne bougeant pas qu'en bougeant. Cela va.

M. Bourbeau: J'ai déjà vu un référendum qui a été approuvé par 95 % des votants, mais 51 a fallu deux jours pour faire sortir le vote minimal requis par la loi.

M. Dufour: C'est cela.

Le Président (M. Rochefort): Donc, l'article 723 est adopté.

M. Dufour: Oui, adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 724?

M. Bourbeau: L'article remplace l'article 561 de la Loi sur les cités et villes par les articles 561 à 561.3 de cette loi.

M. Dufour: Est-ce que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau.

M. Bourbeau: Non.

M. Dufour: Ce sont les taxes spéciales. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 725?

M. Bourbeau: L'article 725 modifie l'article 562 de la Loi sur les cités et villes pour ajuster la liste des documents devant accompagner le règlement d'emprunt d'une ville lorsqu'il est tranmis au ministre des Affaires municipales. Essentiellement, ces

ajustements consistent à supprimer les renvois a des articles abrogés par le projet de loi. De plus, on tient compte du fait qu'il sera désormais passible, pour les personnes habiles à voter, de renoncer à la tenue de la procédure d'enregistrement.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 726?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 727?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 728?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 729?

M. Dufour: Adopté.

Code de procédure civile

Le Président (M. Rochefort): Article 730?

M. Dufour: "...les effets de l'exécution provisoire du jugement sont prévus par cette loi". Est-ce à dire que quelqu'un pourrait être déchu de sa charge assez rapidement? Est-ce que c'est cela? Actuellement, est-ce que le Code de procédure civile met plus d'emphase sur la déchéance d'un membre du conseil ou à l'article 730, est-ce une répétition de ce qui existait?

M. Bourbeau: L'article 730 fait en sorte de donner la priorité au projet de loi que nous étudions présentement quant aux effets de l'exécution provisoire du quo warranto dans le cas où il vise un élu municipal.

M. Dufour: Adopté.

Code municipal du Québec

Le Président (M. Rochefort): Article 731?

M. Dufour: Adopté.

M. Bourbeau: Article 732?

M. Bourbeau: L'article modifie l'article 47 du Code municipal du Québec pour supprimer des renvois è des articles abrogés par le projet de loi ainsi qu'une disposition transitoire qui n'a plus d'effet.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Avez-vous dit adopté?

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Rochefort): Cela va. Article 733?

M. Bourbeau: L'article remplace les articles 56 et 57 du Code municipal pour faire le lien entre la source législative du référendum en matière d'annexion et les règles référendaires du projet de loi, étant donné que les règles référendaires prévues par le Code municipal du Québec et auxquelles renvoient les articles 56 et 57 de ce code sont supprimées.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 734?

M. Dufour: Adopté»

Le Président (M. Rochefort): Article 735?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 736?

M. Dufour: Cela doit être la même chose que tout à l'heure. Tout à l'heure, on l'a laissé en suspens. Il serait en suspens.

M. Bourbeau: C'est l'équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure pour la Loi sur les cités et villes.

M. Dufour: Donc, il est suspendu.

Le Président (M. Rochefort): On est à l'article 736.

M. Dufour: Oui, suspension.

Le Président (M. Rochefort): Vous voulez qu'on le suspende, M. le député? Y a-t-il consentement pour suspendre l'article 736?

M. Dufour: II me semble que c'est le même qu'on a suspendu tout à l'heure. Non, il a été adopté. Adopté.

M. Bourbeau: On l'a adopté, celui-là, tantôt.

M. Dufour: Adopté. C'est juste une répétition.

Le Président (M. Rochefort): L'article

736 est adopté. Article 737? M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 738?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 739?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 740?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 741?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 742?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 743?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 744?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 745?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 746?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 747?

M. Bourbeau: II y a un papillon.

M. Dufour: Est-ce qu'il y a un papillon?

M. Bourbeau: On va le suspendre, M. le Président, si vous voulez. On y reviendra tantôt.

M. Dufour: Est-ce que c'est l'article 746?

M. Bourbeau: L'article 747.

M. Dufour: L'article 746 est-il adopté?

Le Président (M. Rochefort): Juste une seconde! L'article 747 est suspendu.

M. Bourbeau: C'est cela.

Le Président (M. Rochefort): Cela va?

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Rochefort): On passe à l'article 74e.

M. Bourbeau: C'est cela. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Adopté. Article 749?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 750?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 751?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 752?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 753?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 754?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 755?

M. Bourbeau: Cet article modifie l'article 557 du Code municipal du Québec pour faire le lien avec le projet de loi quant au référendum sur le règlement par lequel une municipalité rurale confie à un tiers sa responsabilité en matière d'aqueduc ou d'égout, ou lui accorde une subvention.

M. Dufour: On parle des votes affirmatifs, mais on parle aussi du tiers, II faut que le tiers des gens ait voté. On est encore plus exigeant que tout à l'heure.

M. Bourbeau: C'est déjà dans la loi actuelle, à l'article 557, paragraphe 4 , du Code municipal.

M. Dufour: L'aqueduc.

M. Bourbeau: On y dit: "Tout règlement fait en vertu du présent paragraphe, avant d'avoir vigueur et effet, doit être approuvé par la majorité des électeurs propriétaires de biens-fonds qui votent sur tel règlement, et par le lieutenant-gouverneur; pourvu toujours que le nombre de ceux qui votent en faveur de tel règlement soit le tiers du nombre total de tels électeurs propriétaires". C'est le texte actuel du Code municipal.

M. Dufour: Qui pourrait être remis en question un de ces jours?

M. Bourbeau: Oui, fort probablement.

M. Dufour: On n'a pas encore passé la question où l'on parle des réseaux électriques. Cela va venir un peu plus loin?

M. Bourbeau: C'est plus loin dans le projet de loi.

M. Dufour: C'est plus loin. D'accord, adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 756?

M. Dufour:: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 757?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 758?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 759?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 760?

M. Bourbeau: L'article 760 modifie l'article 627 du Code municipal du Québec pour faire le lien avec le projet de loi quant au référendum sur le règlement par lequel une municipalité rurale prend sous sa responsabilité un chemin situé dans une autre municipalité. C'est une concordance avec l'article 516.

M. Dufour: II n'y a pas de nombre qui est exigé là.

M. Bourbeau: Dans la loi actuelle non plus.

M. Dufour: En tout cas, il peut y avoir des choses. Quand on regarde cela...

M. Bourbeau: Ce n'est pas toujours très cohérent, on en convient. C'est pour cela qu'on fait une refonte.

M. Dufour: C'est cela. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 761?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 762?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 763?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 764?

M. Bourbeau: L'article 764 remplace les articles 1061 et 1062 du Code municipal du Québec qui concernent les règlements d'emprunt des municipalités rurales locales et des municipalités régionales de comté. C'est une concordance avec les articles 516, 518 à 531, 532, 566, 723 et 752.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 765?

M. Dufour: Toujours la remarque sur les pourcentages qui sont susceptibles d'être réexaminés un jour.

M. Bourbeau: Oui, sûrement.

Le Président (M. Rochefort): Article 765?

M. Dufour: Est-ce que changer "autorisation" par "approbation", cela a une grosse...

M. Bourbeau: L'article 765 modifie l'article 1071.1 du Code municipal du Québec pour tenir compte du fait que c'est une approbation a posteriori, et non une autorisation a priori, que le ministre des Affaires municipales donne à l'égard d'un rèqlement d'emprunt. C'est une concordance avec l'article 764.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 766?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 767?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 768?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 769?

M. Dufour: Je pense que, là, il y a quelque chose.

M. Bourbeau: L'article 769 remplace l'article 1084 du Code municipal du Québec par les articles 1084 à 1084.3 de ce code. C'est semblable à ce qu'on a vu tout è l'heure pour l'article 724 à l'égard de la Loi sur les cités et villes, (17 h 45)

M. Dufour: Avec l'article 1084.2, vraiment, on pousse. Vous allez me dire que c'est une répétition. Cela existait peut-être, mais on dit: "non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi que le nombre des votes exprimés corresponde au moins à la majorité des personnes..." Autrement dit, il faut qu'au moins 50 % des gens soient allés voter. Il faudrait que ce soit quelque chose qui soulève les foules pas mal pour les faire voter.

M. Bourbeau: On regardera cela lorsqu'on sera arrivé au volet quatre de la refonte des lois municipales.

M. Dufour: Je ne sais si on sera là tous les deux. Ha! Ha! Ha! Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 770?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 771?

M. Bourbeau: L'article 771 ajoute au Code municipal du Québec une formule 4.1 qui servira à la prestation du serment d'office d'un fonctionnaire municipal. Cette formule est rendue nécessaire parce qu'elle est actuellement intégrée dans un article du code abrogé par le projet de loi.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 772?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur la Commission municipale

Le Président (M. Rochefort): Article 773?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 774?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur la Communauté régionale de l'Outaouais

Le Président (M. Rochefort): Article 775?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 776?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 777?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 778?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Le Président (M. Rochefort): Article 779?

M. Bourbeau: L'article 779 remplace les articles 12.1 à 12.6 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal par de nouveaux articles, 12.1 à 12.11, afin de rendre applicables au président du comité exécutif de la CUM les dispositions qui s'inspirent de celles du projet de loi en matière de divulgation des intérêts pécuniaires des élus municipaux. La nécessité des nouveaux articles 12.1 à 12.11 s'explique par le fait que le président du comité exécutif de la CUM n'est pas un élu municipal.

M. Dufour: Partout où on parle de 1 %, on va adopter ces articles sur division, mais juste en fonction de ce 1 % par assemblée.

M. Bourbeau: Très bien.

Le Président (M. Rochefort): Donc, c'est adopté sur division.

M. Dufour: Adopté sur division.

Le Président (M. Rochefort): Article 780?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 781?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 782?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 783?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Le Président (M. Rochefort): Article 784?

M. Dufour: C'est la même chose. Ce sont des adaptations. Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 785?

M. Dufour: C'est-à-dire que c'est adopté sur division toujours. L'article 784, toujours à cause de la question du 1 %, est adopté sur division.

Le Président (M. Rochefort): L'article 784 est adopté sur division.

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Rochefort): J'appelle l'article 785.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 786?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 787?

M. Dufour: Est-ce qu'on pourrait avoir une explication, M. le ministre, à l'article 787?

M. Bourbeau: Oui. L'article 787 modifie l'article 182 de la Loi sur la Communauté urbaine de Québec pour tenir compte du fait que c'est dans le projet de toi que Ton trouve la règle empêchant un élu municipal d'avoir un intérêt dans un contrat impliquant la municipalité ou l'organisme municipal dont il fait partie. Dans le cas de l'article 182 de la Communauté urbaine de Québec, l'organisme concerné est la Commission de transport de la CUQ. Cet article est conservé pour ne viser que le directeur général de la CTCUQ qui est un membre non élu de cet organisme. C'est une concordance avec l'article 304.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 788?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur tes concessions municipales

Le Président (M. Rochefort): Article 789?

M. Dufour: La Loi sur les concessions municipales, il s'agit vraiment de la ville de Québec. Non? C'est pour l'ensemble des municipalités? Pouvez-vous me donner l'explication?

M. Bourbeau: L'article 789 modifie l'article 1 de la Loi sur les concessions municipales pour faire le lien avec le projet de loi 100 quant au référendum sur le règlement ou la résolution par laquelle une municipalité accorde une concession pour la fourniture de certains services. Cela signifie surtout que ce sont toutes les personnes habiles à voter plutôt que les électeurs qui peuvent participer au référendum. En pratique, cela ajoute les personnes domiciliées qui ne sont ni propriétaires, ni locataires. C'est une concordance avec l'article 516.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 790?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 791?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur les corporations municipales et intermunicipales de transport

Le Président (M. Rochefort): Article 792?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 793?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires

Le Président (M. Rochefort): Article 794?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur les élections dans certaines municipalités

Le Président (M. Rochefort): Article 795?

M. Dufour: Adopté.

Loi électorale

Le Président (M. Rochefort): Article 796?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur les employés publics

Le Président (M. Rochefort): Article 797?

M. Bourbeau: L'article 797 modifie l'article 9 de la Loi sur les employés publics pour soustraire les élus municipaux à l'obligation de prêter serment en vertu de cette loi, puisqu'ils sont déjà tenus de prêter serment en vertu du projet de loi. C'est une concordance avec l'article 313.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 797?

M. Bourbeau: L'article 797? On vient d'adopter l'article 797.

Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public

Le Président (M. Rochefort): Article 798? Je vais me remettre è faire des signatures.

M. Dufour: Est-ce que le ministre de l'Éducation a été consulté sur cet article?

M. Bourbeau: Oui, M, le Président.

M. Dufour: Est-ce qu'il est d'accord avec le principe?

M. Bourbeau: C'est lui qui l'a proposé, M. le Président.

M. Dufour: Adopté.

Loi sur la fiscalité municipale

Le Président (M. Rochefort): Article 799?

M. Dufour: Dans la Loi sur la fiscalité municipale, qu'est-ce qui est modifié?

M. Bourbeau: L'article 799 abroge les articles 60 et 60.1 de la Loi sur la fiscalité municipale qui traitent de la confection de l'annexe du rôle d'évaluation d'une municipalité rurale ou d'un territoire non organisé. Cette annexe joue le rôle de liste électorale et de liste référendaire. Elle n'est plus nécessaire, puisque le projet de loi prévoit l'existence d'une liste électorale et d'une liste référendaire en bonne et due forme, même dans les municipalités rurales. C'est une concordance avec les articles 100 et 560.

M. Dufour: Adopté.

Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales

Le Président (M. Rochefort): Article 800?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur l'instruction publique

Le Président (M. Rochefort): Article 801?

M. Bourbeau: L'article 801 modifie l'article 80 de la Loi sur l'instruction publique pour assurer le parallélisme dont on a parlé lors de l'étude de l'article 798 en ce qui concerne la prohibition de la fraude et de la corruption chez les commissaires d'écoles. Les commentaires faits à l'égard de cet article s'appliquent donc ici. Cependant, l'article 80 de la Loi sur l'instruction publique ne contient pas le privilège accordé aux commissaires d'écoles par l'article 229 de la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public. C'est-à-dire que la divulgation de leur intérêt et leur abstention de voter ne leur permettent pas d'échapper à l'inhabilité dont ils sont frappés dès qu'ils ont un intérêt dans un contrat impliquant la commission scolaire. C'est une concordance avec les articles 304 à 312, 798 et 800.

M. Dufour: Effectivement, quand on regarde cela, la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public et la Loi sur l'instruction publique, cela ressemble un peu à un projet de loi omnibus. En principe, ce n'était pas le plan. Est-ce que c'était dans les anciennes lois municipales? On va jouer dans la Loi sur l'instruction publique. On n'est pas dans la loi municipale comme telle.

M. Bourbeau: Je vais demander à Me Carrier de répondre à cette question,

M. Dufour: Oui, d'accord.

M. Carrier: Les dispositions des deux lois actuelles en matière scolaire, celle qui est traditionnelle, la Loi sur l'instruction publique, et la loi qui n'est pas encore en vigueur, la Loi sur l'enseignement primaire et secondaire public, font en sorte que la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales s'applique aux commissaires d'écoles. Donc, il y a un parallélisme entre le régime des conflits d'intérêt applicable au milieu scolaire par rapport au milieu municipal. Comme nous abrogeons la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales en vertu de l'article 800, il faut éviter qu'il y ait un trou juridique dans le cas des commissions scolaires. Après consultation avec le ministère de l'Éducation, ce dernier a accepté que l'on maintienne, pour les commissions scolaires et pour les commissaires d'écoles, le même régime en matière de conflits d'intérêt que pour les élus municipaux. C'est pour cela qu'il faut modifier les lois scolaires afin de faire en sorte qu'on les renvoie maintenant, non plus à la Loi sur la fraude et la corruption, mais aux articles pertinents du projet de loi 100.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M, Rochefort): Adopté?

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Rochefort): Article 802?

M. Dufour: Ce n'est pas la même clause Canada "nonobstant", è l'article 802Ï

M. Bourbeau: On pourrait le changer par le mot "malgré".

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Rochefort): Article 803?

M. Dufour: Adopté.

Loi sur la municipalisation de l'électricité

Le Président (M. Rochefort): Article 804?

M. Dufour: C'est le règlement 804 où on parle de l'électricité.

M. Bourbeau: C'est cela.

M. Dufour: "Le règlement adopté en vertu de l'article 3 doit être soumis à l'approbation des personnes habiles à voter. "Il ne requiert aucune autre approbation." En fait, c'est le règlement qui permet de vendre son réseau d'électricité ou sî c'est dans l'autre''

M. Bourbeau: C'est pour l'établir et pour l'administrer. On peut donner quelques explications.

M. Dufour: Oui.

M. Bourbeau: L'article 804 remplace l'article 4 de la Loi sur la municipalisation de l'électricité pour faire le lien avec le projet de loi quant au référendum sur le règlement municipal pourvoyant à l'établissement et à l'administration d'un système d'électricité. Cela implique d'abord que toutes les personnes habiles à voter peuvent y participer et non seulement les électeurs propriétaires. Cela implique ensuite qu'il y aura une procédure d'enregistrement alors que l'article actuel ne semble pas exiger de procédure préalable su scrutin référendaire. Cela implique enfin qu'il n'y aura pas de vote en valeur lors du scrutin. C'est une concordance avec l'article 516.

M. Dufour: Dans le contexte actuel, est-ce que vous pensez qu'une municipalité pourrait décemment adopter un tel règlement? La municipalisation de l'électricité, c'est...

M. Bourbeau: C'est une question qu'on va étudier dans le volet cinq de la refonte des lois municipales, M. le Président.

M. Dufour: ...

Le Président (M. Roehefort): Article 805?

M. Bourbeau: L'article 805 modifie l'article 14 de la Loi sur la munîcipalisation de l'électricité pour faire le lien avec le projet de loi quant aux conditions exigées pour que l'administration d'un système d'électricité intermunicipal soit confié à la Commission municipale du Québec a la suite d'une demande des citoyens. C'est une concordance avec l'article 566.

M. Dufour: Encore là, est-ce que c'est arrivé que la Commission municipale prenne charge de l'administration du système d'électricité d'une municipalité?

M. Bourbeau: On n'a aucune connaissance que ce soit arrivé. Il semble que personne au ministère ne puisse se souvenir que ce soit arrivé, d'où la vétusté des lois.

M. Dufour: En fait, tous ces articles me semblent désuets. D'abord, je vois mal comment une municipalité pourrait actuellement municipaliser son réseau électrique dans l'état actuel des choses. Je ne pense pas qu'Hydro-Québec accepterait facilement de se départir de son réseau. Deuxièmement, les municipalités qui ont un réseau, je ne vois pas de quelle façon elles pourraient confier l'opération du réseau à la Commission municipale du Québec. Ce sont deux articles qui, à mes yeux, sont absolument inutiles. Donc, on...

M. Bourbeau: Ce n'est pas dans ce volet-ci qu'on peut les abroger, c'est dans un volet plus...

M. Dufour: J'aimerais inscrire ma dissidence.

Le Président (M. Rochefort): L'article 805, sur division?

M. Dufour: Parce que c'est une nouvelle loi.

Le Président (M. Rochefort): D'accord. L'article 805 est adopté sur division et, sur ce, nous allons suspendre nos travaux jusqu'à 20 heures pour reprendre notre travail dans la même salle. Donc, la commission suspend ses travaux jusqu'à 20 heures.

(Suspension de la séance à 18 h 1)

(Reprise à 20 h 22)

Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission de l'aménagement et des équipements reprend maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 100, Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il me fait plaisir, au nom de tous les membres de la commission, d'accueillir la nouvelle recherchiste de M. le député de Jonquière, Mme Dubé. Au moment de notre suspension, nous en étions à l'article 806. J'appelle donc l'article 806.

M. Dufour: Je pense, M. le Président, que, quand on s'était laissé, on avait dit -on ne l'a peut-être pas dit à la commission -qu'on aimerait mieux reprendre les articles en suspens ou ceux qui n'avaient pas été adoptés.

M. Bourbeau: Les faire tout de suite ou les faire à la fin?

M. Dufour: On aurait aimé commencer avec ces éléments.

M. Bourbeau: On peut bien.

M. Dufour: À moins que vous n'ayez des problèmes techniques.

Le Président (M. Saint-Roch): Pour clarification, M. le député de Jonquière, ceci signifie que nous reviendrions à l'article 4 et qu'on les appellerait... On a la liste ici de tous les articles qui étaient suspendus.

M. Dufour: D'une façon ou de l'autre, on va les examiner au fur et à mesure.

Le Président (M. Saint-Roch): Je suis assuré que Me Carrier va nous surveiller religieusement pour être sûr et certain que nous ne faisons pas un oubli. Alors, j'appelle à nouveau l'article 4 qui était suspendu. M. le ministre.

Division du territoire aux fins électorales

M. Bourbeau: L'article 4 prévoit le champ d'application obligatoire des règles relatives à la division du territoire municipal en districts électoraux. D'une part, en vertu de la loi actuelle, toutes les municipalités qui ont 20 000 habitants ou plus au début de l'année qui précède celle où elles doivent aller en élection générale doivent diviser leur territoire en districts électoraux. D'autre part, cette obligation s'impose également aux autres municipalités qui, la veille de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, auront déjà divisé leur territoire en districts ou seront obligées de le faire en vertu de la loi actuelle. Ces dernières sont essentiellement les municipalités de moins de 20 000 habitants qui se seront volontairement assujetties à l'obligation de diviser en districts en vertu de la loi actuelle. Autrement dit, l'article 4 maintient le principe voulant que l'assujettissement à cette obligation, en vertu de la loi actuelle, soit irréversible, à moins d'une décision du ministre.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 4 est adopté, j'appelle maintenant l'article 5.

M. Bourbeau: L'article 5 dans la loi actuelle prévoit qu'une municipalité qui n'est pas tenue de plein droit de diviser son territoire en districts électoraux peut s'assujettir volontairement à cette obligation. La seule différence d'avec la loi actuelle est que cette possibilité est désormais ouverte même aux municipalités de moins de 1000 habitants. Plutôt que d'imposer arbitrairement un seuil minimal de population, il est préférable de laisser aux petites municipalités le soin de juger si la division en districts peut leur convenir.

M. Dufour: Donc, c'est un peu le maintien de ce qui existe actuellement où il y à une certaine liberté pour les municipalités de moins de 20 000 habitants.

M, Bourbeau: C'est à peu près la même chose que maintenant, sauf que, même en bas de 1000, il y a encore une possibilité, elles peuvent encore le faire.

M. Dufour: Elles peuvent encore le faire. Ce n'est pas votre intention d'obliger les municipalités, pour l'uniformité...

M. Bourbeau: Non, notre intention, c'est le projet de loi.

M. Dufour: Adopté.

M. Bourbeau: Je vais ajouter une chose, c'est que... On verra plus tard que, si une municipalité veut changer sa division, elle doit nécessairement se diviser en districts et non pas en quartiers.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle maintenant l'article 6.

M. Dufour: Je pense que cela est adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle maintenant l'article 7.

M. Dufour: Pourquoi le ministre des Affaires municipales garde-t-il cette possibilité de dispenser de l'obligation de diviser en territoires une municipalité de 20 000 habitants? On vient de dire que toute municipalité qui n'a pas l'obligation de diviser son territoire peut le faire. Il faut qu'elle s'assujettisse pour te faire. Pourquoi revient-on en disant: peut, sur demande, dispenser?

M. Bourbeau: Si la municipalité, par exemple, venait de perdre une grande partie de son territoire à la suite d'une annexion, le ministre pourrait aller à rencontre de la règle de l'irréversibilité et lui permettre de revenir en arrière.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 8.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 9.

M. Dufour: On ne sent pas d'uniformité dans le nombre de conseillers municipaux ou conseillères d'une municipalité par rapport au nombre d'habitants. Par exemple, une municipalité ou une ville comme Longueuil compte 125 000 habitants et 19 conseillers municipaux. Si elle monte à 250 000, elle aurait droit à six conseillers municipaux seulement. Longueuil est une municipalité de 100 000 à 250 000 habitants. Donc, actuellement, elle a 125 000 habitants et 19 conseillers municipaux. Si elle montait è 250 000, elle aurait droit à six conseillers, ce qui veut dire que pour les...

M. Bourbeau: Six conseillers, bien non. M. Dufour: De supplémentaires. M. Bourbeau: Ah! Supplémentaires.

M. Dufour; Supplémentaires. C'est-à-dire à cinq, pas à six; de 19 à 24, c'est cinq. Donc, elle aurait droit à cinq de plus, ce qui veut dire que les conseillers municipaux qui seraient ajoutés, cela ferait qu'il y aurait moins de représentativité. Actuellement, c'est peut-être 11 000 ou 12 000 de population par conseiller. Pour les 125 000 qui restent, cela serait 25 000 chacun. Donc, c'est évident qu'il y aurait une autre division qui serait obligée de se faire.

M. Bourbeau: Ce qu'il faut dire, c'est que dans le projet de loi qu'on a devant nous, une ville comme Longueuil, qui a à peu près 125 000 ou 130 000 de population, qui est dans la tranche de 100 000 à 250 000, pourrait avoir entre 14 et 24 districts. Normalement, comme elle est beaucoup plus près de 100 000 que de 250 000, on s'attendrait que le nombre de conseillers soit plus près de 14 que de 24. Je présume que, si on respectait l'esprit de la loi, il pourrait y avoir 16 conseillers à Longueuil, si on garde les proportions. Si elle avait 225 000 de population, on pourrait avoir 22 districts électoraux. Bon, Longueuil a peut-être déjà un petit peu trop de districts électoraux par rapport à la nouvelle loi. Elle va peut-être vouloir réduire, ou peut-être que non, c'est selon ce qu'elle voudra faire, on ne l'oblige pas. (20 h 30)

M, Dufour: Cela prendrait une loi...

M. Bourbeau: Éventuellement, les villes tenteront probablement de se coller au modèle qui est ici, qui fait en sorte qu'une ville qui a entre 100 000 et 250 000 de population devrait avoir entre 14 et 24 districts électoraux.

M. Dufour: Regardons les tranches de population et le nombre. Je serais porté à croire que le nombre permis actuellement, pour une ville de 20 000 è 50 000 habitants,

12 conseillers municipaux, cela fait pas mal de conseillers municipaux. Il me semble qu'il aurait pu y avoir une légère diminution. Cela ne veut pas dire qu'on aurait enlevé les droits de ceux qui sont actuellement en place, mais on aurait dû le prévoir quelque part seize conseillers municipaux pour 100 000, c'est beaucoup.

M. Bourbeau: Le député a raison. C'est exactement ce que fait le projet de loi. En vertu de la loi actuelle, le nombre minimal de districts pour une catégorie de municipalité correspond au nombre maximal pour la catégorie inférieure. Ainsi, une municipalité qui n'a pas augmenté graduellement le nombre de ses districts au fur et à mesure que sa population croissait vers la limite supérieure de sa catégorie doit, lorsqu'elle finit par tomber dans la catégorie suivante, subir une augmentation abrupte du nombre de ses districts et, donc, de ses postes de conseiller.

L'article 9 atténue ce choc à partir de la catégorie des municipalités de 50 000 habitants à 99 999, en diminuant le nombre minimal de districts pour chaque catégorie par rapport au chiffre de la loi actuelle, soit, par exemple, 10 au lieu de 12, 14 au lieu de 16, 18 au lieu de 24 et 30 au lieu de 36. Donc, le projet de loi a pour effet justement de diminuer le nombre minimal de districts pour chaque catégorie.

M. Dufour: À Montréal, combien y a-t-il de conseillers municipaux?

M. Bourbeau: C'est 54, je crois. Aux environs de 54. Cela peut-être 56 ou 54.

M. Dufour: Pour 54, il y a 1 000 000... Une voix: ...appel.

M. Dufour: Non, je ne pense pas. On n'a pas baissé. On a peut-être baissé le minimum, mais on n'a pas baissé le maximum.

M. Bourbeau: C'est ce qu'on a dit. J'ai dit qu'on avait baissé le minimum dans toutes les catégories.

M. Dufour: Pourquoi ne serait-on pas tenté de faire le même exercice par rapport au maximum?

M. Bourbeau: Les municipalités ne sont pas obligées de se rendre au maximum.

M. Dufour: Mais elles peuvent te faire par règlement du conseil.

M. Bourbeau: Oui, par règlement du conseil. Il y a plus de flexibilité. Si une municipalité veut s'en tenir à des chiffres modestes, elle prend le seuil minimum. Si elle veut en avoir un peu plus, la flexibilité est là.

M. Dufour: Je vais donner mon point de vue. Personnellement, j'aurais été porté à croire que les maximuns auraient pu être baissés parce que, même quand la population diminue, le maximum ne baisse pas. Cela se fait rarement à la demande du conseil comme tel. Il y a des coûts à cela aussi. C'est une question d'économie, une question au point de vue pratique. Je pense que la démocratie ne s'exerce pas nécessairement parce qu'il y a un plus grand nombre. J'ai l'impression que la démocratie s'exerce plus par la responsabilité que par la quantité des gens qui ont à prendre une décision. Au point de vue électoral, ils ont des comptes à rendre à ceux qui les élisent. Donc, la démocratie, pour ma part, c'est plus la personne a de responsabilités, plus elle a de comptes à rendre et plus la démocratie a des chances d'être exercée. Ce n'est pas parce qu'ils sont beaucoup autour d'une table que cela donne plus de démocratie à leurs décisions. Personnellement, j'aurais été porté à croire que le maximum des conseillers permis aurait pu baisser facilement à partir de deuxièmement. Cela aurait pu être 10° à 2°, cela aurait pu 14° à 3° - c'est un gros maximum à mon point de vue - cela aurait pu être 22 ou 24, peut-être 24 à... C'est juste les 2° et 3 qui, à mon sens, représentent un certain problème. Dans les faits, les municipalités ont tendance à ajuster par le haut plutôt que par le bas.

À Jonquière, il y a 14 conseillers municipaux. A Chicoutimi, ils ont augmenté avec le temps. Il y a 5000 de population à... C'est vrai que c'est une ville en faillite. Elle a baissé de 4500 de population depuis 5 ou 6 ans et le nombre de conseillers n'a pas diminué. Je sais qu'ils ont déjà parlé de diminuer, mais cela ne se fait pas. Ils ne le font pas.

M. Bourbeau: Je ne connais pas la problématique du Saguenay—Lac-Saint-Jean, mais je peux dire que ma connaissance des conseils municipaux de ma région est que la plupart souhaiterait garder le nombre de districts électoraux plutôt vers la tranche minimale que vers la tranche maximale de ce qui est prévu ici.

Si le député regarde le quatrième paragraphe, une municipalité comme Longueuil, dont il parlait tantôt et qui a 19 conseillers municipaux, pourrait pratiquement doubler de population et ne passerait que de 19 à 24. Donc, cela serait quand même raisonnable.

M. Dufour: Oui. À ce moment-là, vous auriez des pressions et il y aurait des demandes pour augmenter le nombre. En tout

cas, je ne suis pas naïf à ce point de vue. Si les municipalités voyaient leur population augmenter, j'ai l'impression qu'elles joueraient différemment leur râle.

Une autre difficulté qu'on a dans les conseils municipaux, c'est quand il y a un grand nombre. Il n'y a pas 10, 15 ou 20 comités dans les municipalités, ce qui fait que, de plus en plus, les municipalités ont tendance à demander des rémunérations supplémentaires pour des travaux supplémentaires. Quand on est beaucoup de conseillers, on a tendance à avoir un exécutif pour faciliter les prises de décision. Il y a toutes sortes de raisons qui font que, pour ma part, selon l'expérience que j'ai, j'aurais été tenté de diminuer le maximum à quelques endroits, peut-être à 2° et 3° pour le moment, bien que je comprenne que, si Montréal avait 90 conseillers municipaux, cela n'aurait pas grand bon sens. Mais elle pourrait se rendre là selon ce qui est marqué le, par règlement, non pas par demande et par décision du ministre. Par règlement, c'est là la difficulté. Si Montréal, un jour, décidait qu'elle part pour la gloire et nomme des conseillers municipaux... On connaît la tendance en Europe. Pour 54 000 habitants, c'est 54 conseillers. Cela existe en France. J'ai vu cela. Un conseiller pour 1000 habitants. Cela arrive à plusieurs endroits.

Donc, s'ils ont pensé faire de la démocratie, j'ai compris que c'était le contraire. Cela empêche les décisions. Souvent, cela empêche les décisions. Le grand nombre fait qu'il y a beaucoup de discussions autour d'une table et rien ne se décide. Quand quelque chose se décide, on a besoin d'avoir un conseil exécutif qui prenne la décision pour les autres.

Cela dit, je n'exagérerai pas plus que cela. J'inscrirai ma dissidence pour les indications que j'ai données.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 9 est adopté?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle maintenant l'article 10. M. le député de Matapédia.

M. Paradis (Matapédia): Cela va.

M. Dufour: C'est correct. Il a bien du bon sens.

Des voix: Ha! Ha! Ha!

Le Président (M. Saint-Roch): Je vous remercie, M. le député de Matapédia. M. le ministre.

Des voix: Ha! Ha! Ha!

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 10.

M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.

M. Dufour: À l'article 10, il est dit: "peut, sur demande, autoriser une municipalité à diviser son territoire en un nombre de districts électoraux inférieur au nombre minimum ou supérieur au nombre maximum". Cela veut dire, nonobstant ce qu'on vient d'adopter là, que la municipalité pourrait vous demander de diviser. Comme il y a autant de conseillers qu'il y a de districts électoraux, cela veut dire qu'il y aurait un conseiller par district électoral. Cela veut dire que vous pourriez permettre, par l'article 10, d'avoir plus de conseillers que ce que la loi dit.

M. Bourbeau: Exact. Cela existe déjà dans la loi actuelle.

M. Dufour: Oui, mais, tout à l'heure, dans Ia discussion qu'on a tenue ou dans les remarques que j'ai faites, vous m'avez dit que cela a tendance è baisser.

M. Bourbeau: Oui.

M. Dufour: Et, là, vous me dites que cela pourrait même augmenter. Cela veut dire qu'on accepte une loi et, tout de suite à côté, vous donnez un pouvoir qui est très différent.

M. Bourbeau: Oui, mais cela serait dans un cas exceptionnel. Je ne dis pas que cela va arriver et je ne dis même pas que le ministre serait très disposé à le faire non plus parce que le ministre serait plutôt porté à penser comme le député, soit qu'on devrait plutôt en faire moins que plus. Mais on respecte l'article 9. Je suis d'accord avec l'article 9 afin de laisser à l'autonomie municipale le soin de s'exercer. Pour ce qui est de l'article 10, il serait possible, dans des cas tout à fait exceptionnels, d'autoriser des nombres supérieurs, comme il serait possible aussi d'autoriser des nombres inférieurs au minimum prévu par l'article 9 pour tenir compte des cas exceptionnels.

M. Dufour: D'accord. Sur division, M. le Président.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 10 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 11.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 12.

M. Bourbeau: L'article 12, M. le

Président, établit le principe d'équilibre de la population électorale des districts afin que le vote d'un électeur ait le même poids n'importe où dans la municipalité.

M. Dufour: D'accord. Normalement, dans une municipalité de plus de 20 000 habitants, la marge de manoeuvre est de 15 %. Vous dites que pour une municipalité de 20 000 habitants, la marge va être de 25 %. Est-ce pour toujours ou si c'est juste pour la première fois que la municipalité est divisée?

M. Bourbeau: Toujours, M. le Président.

M. Dufour: Oui, qu'est-ce que cela veut dire?

M. Bourbeau: La loi actuelle contient uniquement la norme mathématique dite du corridor de 15 %. Cela signifie que le nombre d'électeurs dans un district donné ne peut être ni supérieur, ni inférieur de plus de 15 % au nombre moyen d'électeurs par district. Ce corridor est aisément applicable dans les grandes municipalités car il laisse une marge de manoeuvre suffisante. Cependant, il est difficilement applicable dans les petites municipalités où, pour respecter la règle de l'homogénéité socio-économique des districts, il faut déroger è la règle du corridor de 15 %. C'est pourquoi l'article 12 instaure un corridor de 25 % dans le cas des municipalités de moins de 20 000 habitants.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 12 est adopté. J'appelle maintenant l'article 13.

M. Bourbeau: L'article 13 constitue une disposition interprétative qui permet d'éviter la répétition des mêmes périphrases dans la majorité des articles 14 a 40 concernant la procédure de division en districts. L'article comprend deux règles dont on a déjà parlé. Premièrement, la population d'une municipalité est considérée à la date de l'adoption du projet de règlement de division en districts et, deuxièmement, un électeur est une personne inscrite sur la liste électorale de la municipalité.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté, j'appelle l'article 14.

M. Bourbeau: L'article prévoit le premier acte de la procédure de division en districts, soit l'adoption d'un projet de règlement par le conseil de la municipalité après le 1er janvier de l'année qui précède celle de l'élection générale.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 15.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 16.

M. Bourbeau: L'article prévoit la publicité qui doit être accordée à l'adoption du projet de règlement afin de donner l'occasion aux citoyens d'intervenir dans le processus de division en districts.

M. Dufour: La mention du nombre d'oppositions requis... On fait référence à un autre article quelque part dans le projet de loi pour que les gens puissent demander d'être entendus par rapport à la division s'ils ne sont pas satisfaits. Il est dit ici: "la mention du nombre d'oppositions requis pour que le conseil soit obligé..." Est-ce que c'est basé sur un autre article quelque part qui dit combien il doit y en avoir?

M. Bourbeau: On le verra deux articles plus loin, M. le Président, soit à l'article 18.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 17.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 18.

M. Bourbeau: L'article 18 établit l'obliqation pour le conseil municipal de tenir une assemblée publique au sujet du projet de règlement lorsque les électeurs ont transmis leur opposition en nombre suffisant. Le nombre d'oppositions requis est cinq fois plus élevé qu'en vertu de la loi actuelle. Ainsi, le groupe d'opposants devra être particulièrement représentatif pour contrecarrer la volonté exprimée par les élus. (20 h 45)

M. Dufour: Dans mes calculs, cinq fois l'addition des tranches complètes de 1000 habitants... C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a 1000 habitants... Non. 20 000 habitants, c'est cinq fois.., Ah! Ce serait 500, s'il y en avait 40 000. Chaque fois qu'il y en a 20 000, cela donne 100 000. C'est cela?

M. Bourbeau: En fait, chaque fois qu'il y a 1000 habitants, c'est cinq personnes.

M. Dufour: Ah! Ah!

M. Bourbeau: Dans une municipalité de 20 000, c'est 100, et, après cela, cela augmente de cinq habitants par mille: 21 105, 22 110, etc.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 19.

M. Bourbeau: Cet article prévoit la publicité préalable qui doit être donnée à l'assemblée publique sur le projet de règlement. Les principaux changements par rapport à la loi actuelle sont les suivants: premièrement, le délai minimal entre l'avis public et la tenue de l'assemblée est augmenté de trois jours francs à dix jours dans un souci d'harmonisation des délais favorisant les multiples de cinq jours; deuxièmement, une copie de l'avis doit être transmise à la Commission de la représentation électorale afin qu'elle sache qu'elle pourra ultérieurement être appelée à tenir elle aussi une assemblée publique sur la division en districts proposés.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 20.

M. Dufour: Là, on exige qu'il y ait une majorité ou que le conseil ait le quorum pour siéger, pour écouter les représentations. C'est cela?

M. Bourbeau: L'article 20 précise que l'assemblée publique tenue par le conseil au sujet du projet de règlement ne constitue pas une séance en bonne et due forme du conseil puisqu'elle n'a pas pour objet de le faire délibérer et de lui faire prendre des décisions. Ainsi, lorsqu'une disposition législative prévoit qu'un acte doit être posé à la séance qui suit, l'assemblée publique ne peut être considérée comme cette séance. De même, l'absence d'un membre du conseil lors de l'assemblée publique ne peut être considérée comme l'absence d'une séance susceptible de provoquer la fin de son mandat. Par contre, comme l'assemblée publique doit être tenue par le conseil, un certain nombre de formalités doivent être respectées pour que l'information du conseil envers les citoyens et les commentaires de ceux-ci a l'intention du conseil ne soient pas perdus dans un coq-à-l'âne improvisé. Comme c'est bien dit!

C'est ainsi que l'assemblée doit être tenue en présence d'une majorité de membres du conseil et présidée dans l'ordre par l'un deux, et que le greffier ou le secrétaire-trésorier doit dresser un procès-verbal de l'assemblée et consigner aux archives les documents déposés.

Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions à l'article 20?

M. Dufour: Si le conseil...

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Jonquière.

M. Dufour: ...ne veut pas tenir une assemblée publique, à ce moment-là, est-ce la Commission de la représentation électorale qui prend la relève?

M. Bourbeau: Si le conseil ne tient pas d'assemblée publique, il ne peut pas adopter le règlement...

M. Dufour: Oui.

M. Bourbeau: ...et, s'il n'adopte pas Se rèqlement, il ne peut pas faire la division en districts. À ce moment-là, c'est la Commission de la représentation électorale qui prend le relais.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 21.

M. Bourbeau: Cet article prévoit la deuxième étape du processus de division en districts, soit l'adoption par le conseil du règlement de division. Comme, en vertu de la loi actuelle, le règlement ne peut être adopté qu'après l'expiration du délai accordé aux électeurs pour transmettre leur opposition au projet de règlement ou, le cas échéant, qu'après la tenue de l'assemblée pubique sur ce projet, il doit être adopté avant le 1er juin de l'année qui précède l'année d'élection. L'article 21 correspond sans changement de fond è la loi actuelle.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 22.

M. Bourbeau: Cet article prévoit la publicité qui doit être accordée à l'adoption du règlement dans les cas où le conseil a été obligé de tenir une assemblée publique au sujet du projet, afin de donner aux citoyens l'occasion d'intervenir à nouveau dans le processus de division en districts.

Comme, dans la loi actuelle, il est prévu que si le projet de règlement n'a pas suscité suffisamment d'opposition pour provoquer la tenue d'une assemblée publique du conseil, il n'y a pas lieu d'inviter les électeurs à transmettre à la Commission de la représentation électorale leur opposition face au règlement. Selon le voeu exprimé par l'Union des municipalités du Québec en 1980, à l'occasion de l'élaboration du projet

de loi 105, on veut obliger les citoyens à faire part de leurs doléances à leurs élus avant d'en saisir la commission.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 23.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 24.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 25.

M. Dufour: On dit: "La commission tient une assemblée publique aux fins d'entendre les personnes présentes...". Je comprends que pour la municipalité de 20 000 habitants, cela prend au moins 100 électeurs, mais s'il y avait seulement - et c'est déjà arrivé, à ma connaissance - un quartier qui était affecté? Par exemple, toute la division pourrait être bien correcte, mais il pourrait y avoir un coin où il y aurait un problème pour deux quartiers. Le nombre continue-t-il tout de même à s'appliquer? Il n'y a rien de...

M. Bourbeau: II n'y a rien de spécial.

M. Dufour: II n'y a rien de spécial?

M. Bourbeau: Non.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 26.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 27.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 28.

M. Bourbeau: L'article 28 reprend les règles de la loi actuelle quant aux suites immédiates de l'assemblée tenue par la Commission de la représentation électorale. Celle-ci transmet ses recommandations à la municipalité, l'oblige à les rendre publiques de la manière qu'elle l'indique et peut la mettre en demeure d'apporter certaines modifications au règlement dans le délai qu'elle fixe.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 29.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 30.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 31.

M. Bourbeau: L'article 31 édicté à nouveau le devoir de substitution de la Commission de la représentation électorale déjà prévu par la loi actuelle. En cas de défaut de la municipalité, la commission doit agir à sa place. Toutefois, elle peut laisser l'occasion à la municipalité de remédier à son défaut. L'important est en effet que la municipalité ne se retrouve pas sans carte électorale à l'occasion d'une élection. La nouveauté apportée par l'article 31, soit que la commission pourra tenir une assemblée publique lorsqu'elle se substituera à la municipalité, est conforme à la pratique.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 32.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 33.

M. Bourbeau: L'article 33 prévoit la publication dans un journal d'un avis annonçant la décision de la Commission de la représentation électorale de se substituer à la municipalité. Par rapport è la loi actuelle, l'article 33 étoffe quelque peu le contenu obligatoire de cet avis en ajoutant les éléments suivants: premièrement, la description des limites des districts; deuxièmement, dans le cas des municipalités de 20 000 habitants ou plus, une carte ou un croquis des districts. De toute façon, ces ajouts correspondent à ce que la commission fait déjà en pratique.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 34.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saînt-Roch): J'appelle l'article 35.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle

l'article 36.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 37,

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 38.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 39.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 40.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 41.

M. Dufour: Adopté.

Articles en suspens

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle à nouveau l'article 63 et nous avions un papillon proposé par M. le député de Jonquière. On était en discussion à ce moment-là et l'amendement de M. le député de Jonquière se lisait comme suit: Le deuxième alinéa de l'article 63 est modifié par la suppression du mot "autre", à la première ligne, et par la suppression des mots "qui ont compétence sur tout ou partie du territoire de la municipalité".

M. Bourbeau: M. le Président, je crois qu'il y a eu une entente pour que l'amendement soit retiré et remplacé par un autre amendement qui a été distribué, je crois.

M. Dufour: On peut retirer l'amendement et discuter de l'amendement du ministre, je n'ai pas d'objection.

Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement de M. le député de Jonquière...

M. Dufour: On accepte de le retirer.

Le Président (M. Saint-Roch): ...est maintenant retiré.

M. Dufour: On va parler sur celui qui est devant nous.

Le Président (M. Saint-Roch): Et nous avons un nouvel amendement à l'article 63 qui se lit comme ceci: L'article 63 du projet de loi 100 est amendé par le remplacement du paragraphe 2° par le suivant: "2° les cadets et policiers d'une autre municipalité, d'une communauté urbaine ou régionale ou d'une régie intermunicipale qui fournit des services de police à la municipalité ou dont tout ou partie du territoire est compris dans le district judiciaire dont fait partie celui de la municipalité;".

M. Bourbeau: M. le Président, l'amendement proposé à l'article 63 a pour but d'apporter, quant à l'inéligibilité des policiers municipaux, un changement de fond et deux précisions, tous liés à la Loi de police. Le changement de fond consiste à ajouter au nombre des municipalités où les policiers municipaux sont inéligibles, outre celles où ils peuvent être normalement appelés à exercer leurs fonctions, celles qui sont situées dans le même district judiciaire que l'organisme municipal qui les emploie. Cette addition va dans le sens de la Loi de police qui prévoit qu'un policier municipal ne peut, sous peine de destitution, se porter candidat dans une municipalité située dans le même district judiciaire que l'organisme municipal qui l'emploie.

Quant aux précisions du texte, elles sont de deux ordres: d'une part, l'amendement fait, comme la Loi de police, une distinction entre les cadets et les policiers.

Le Président (M. Saint-Roch): Bon...

M. Bourbeau: Je n'ai pas terminé, M. le Président. D'autre part, l'amendement tient compte du fait que la Loi de police parle non seulement de la compétence du policier municipal en tant que tel, valable uniquement sur le territoire de la municipalité, mais également de sa compétence en tant qu'agent de la paix, valable partout au Québec. L'amendement fait en sorte d'éviter que l'article 63 puisse être interprété comme rendant tes policiers municipaux inéligibles partout au Québec. En effet, leur inéligibilité doit être reliée plus ou moins strictement au territoire où ils font leur travail régulier. Elle ne doit pas s'étendre à des municipalités où ils n'auront probablement jamais à exercer leur compétence d'agents de la paix. L'amendement atteint ce but en enlevant toute mention du territoire municipal sur lequel les policiers sont compétents et en le remplaçant par la mention du territoire municipal sur lequel l'employeur des policiers fournit les services de police. Ainsi, il devient clair que le territoire visé est uniquement celui où les policiers ont compétence en tant que policiers municipaux et non en tant qu'agents de la paix.

M. Dufour: Quant à l'amendement, il y a une certaine amélioration qui a été

apportée par rapport au libellé du paragraphe comme tel, mais le point de vue exprimé par l'Opposition concernant la police, c'est qu'on assimilait le policier municipal au policier de la Sûreté du Québec puisque, comme argument principal, on prétendait que le policier, à cause de la Loi de police, pouvait relever de cette juridiction. Et cela s'est fait subséquemment. Cela a déjà relevé de la juridiction du Procureur général du Québec. Donc, la police municipale devient responsable ou agent de la paix au même titre que la Sûreté du Québec dans l'ensemble du Québec. Il faut se rappeler qu'en 1970 cet élément-là est arrivé et cela a amené...

M. Bourbeau: M. le Président, la même Loi de police qu'invoque le député ne restreint qu'au district judiciaire où il travaille l'inéligibilité du policier provincial Alors, on n'a fait que la même chose.

M. Dufour: Oui, è l'exception que le phénomène dont vous nous parlez, c'est que la Loi de police peut dire une chose, mais c'est à cause de sa fonction intrinsèque qu'on dit qu'il ne devrait pas avoir le droit d'agir ou de se présenter, ce n'est pas parce qu'il est policier. C'est dans l'action qu'il accomplit. Une autre autorité qui est l'autorité municipale, en l'occurrence, pourrait bien dire que... (21 heures)

Nonobstant ce qui est écrit dans la Loi de police, on peut avoir un point de vue différent. Je ne pense pas que la Loi de police puisse obligatoirement dire que le policier n'a pas le droit de se présenter. Ce serait difficilement acceptable de leur part; eux, ils ouvrent les portes, mais je continue de prétendre et de croire que le policier ne devrait pas, à cause de sa fonction d'agent de la paix et qui est assimilée, à un moment donné, à celle d'agent de la Sûreté du Québec - puis cela n'affecte pas des milliers de personnes... Mais il me semble que le policier, à cause du caractère de son travail, à cause de l'accès à certaines informations, à cause du caractère d'application des lois, à cause d'un certain nombre d'éléments - on ne fera pas tout l'énoncé... L'amendement qui est là ne peut d'aucune façon, à mes yeux, satisfaire l'Opposition. Donc, à ce moment-là...

M. Bourbeau: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-iI d'autres interventions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 63, tel qu'amendé, est adopté?

M. Dufour: II y aurait peut-être d'autres points que l'on voudrait soulever, c'est le sens...

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Jonquière.

M. Dufourt D'accord. Adopté sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 63, tel qu'amendé, est adopté sur division. Je rappelle qu'à l'article 88 nous avions un papillon de M. le député de Jonquière qui se lisait comme ceci: À la deuxième ligne du deuxième alinéa de l'article 88, retrancher les mots "; le cas échéant, il peut déléguer ce pouvoir au comité exécutif".

M. Dufour: À ce moment-là, on l'avait suspendu. J'ai reçu les amendements du ministre avant l'ajournement de l'Assemblée nationale, cet après-midi. Il ne semble pas avoir retenu...

M. Bourbeau: Non, on ne l'a pas retenu, celui-là, M. le Président.

M. Dufour: Je veux juste réaffirmer et expliquer que le conseil des municipalités, chaque fois qu'il y a des élections, a à se prononcer sur le tarif de rémunération ou d'allocation accordée à un membre? c'est un devoir élémentaire très primaire qui ne demande pas beaucoup de temps. Selon moi, cela ne devrait pas donner lieu à beaucoup de discussions et, en même temps, c'est un des gestes qui appartiennent, à mes yeux, à un conseil municipal. À cause de la venue des partis politiques, par le fait de transférer la décision au conseil exécutif, cela fait que les conseillers sont exclus de la décision. C'est dans ce sens-là qu'on s'oppose à cet article tel que libellé, et à mes yeux cela demeure toujours valable autant que la première fois que je l'ai dit. On ne devrait pas déléguer un pouvoir aussi simple et élémentaire à un conseil exécutif comme si c'était un qrand problème, une grande fonction extraordinaire. Je ne vois pas pourquoi le conseil se débarrasserait j'appelle cela se débarrasser - de sa propre responsabilité.

M. Bourbeau: M. le Président, notre point de vue a déjà été exposé précédemment, alors je ne reviendrai pas là-dessus.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement proposé par le député de Jonquière est adopté?

M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Sur division.

M. Bourbeau: L'amendement du député de Jonquière est rejeté, M. le Présidentl

M. Dufour: Ah! oui, c'est l'amendement que j'avais fait, mais c'est parce que...

M. Bourbeau: Je pensais que c'était l'article.

Le Président (M. Saint-Roch): Je suis obligé de disposer de l'amendement dans un premier temps.

M. Dufour: Cela revient au même. Moi, je l'ai adopté.

M. Bourbeau: L'amendement est...

Le Président (M. Satnt-Roch): L'amendement est rejeté. Je reviens à l'article 88. Est-ce que l'article 88 est adopté?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. Je rappelle maintenant l'article 96 et nous avions un papillon de M. Je député de Jonquière, qui se lit comme ceci: Le troisième alinéa de l'article 96 est remplacé par le suivant: "Les deux premiers alinéas s'appliquent aussi lors du vote par anticipation."

M. Bourbeau: Ce sont les releveurs de listes dans les votes par anticipation. On a regardé attentivement cet amendement et on ne l'a pas retenu, non plus, pour des raisons qui ont été expliquées a l'Opposition.

Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres interventions sur l'amendement de M. le député de Jonquière? M. le député de Jonquière.

M. Dufour: Le vote par anticipation est aussi important pour nous. On met tout un mécanisme en place pour permettre aux qens d'exprimer leur droit de vote, À ce moment-là, autant pour le contrôle que pour faciliter le travail, on maintenait que l'on devrait avoir le coureur ou le releveur de listes. Cela permettait de mieux surveiller et, en même temps, cela pouvait empêcher la congestion des passages et des bâtisses où se déroulait le vote.

Donc, ce n'était pas une demande très exigeante. Cela n'était pas une demande, non plus, où le ministre aurait pu exercer, à mes yeux, son refus. Selon moi, c'était une façon de reconnaître dans les faits ce qui se passe et cela facilite en même temps le travail. Si on considère que dans une élection normale on doit faciliter autant que possible... C'est tellement vrai que le releveur de listes a été, à un moment donné, éliminé. Il revient parce qu'il a un rôle è jouer. Ce rôle-là, s'il le joue au temps d'une élection, il pourrait le faire au même titre dans les bureaux de vote par anticipation.

M. Bourbeau: M. le Président, laissez-moi préciser les raisons qui nous incitent à ne pas le permettre. La première, c'est que te vote par anticipation n'a pas pour objet de faire sortir tout le vote, mais seulement un vote quelconque et c'est vraiment lors de l'élection elle-même, lors du scrutin, que devient important le releveur de listes qui permet d'aller chercher tous les votants qui n'ont pas déjà voté. Donc, ce n'est pas important le jour du vote par anticipation puisqu'il ne s'agit pas de faire voter un grand nombre de personnes. Deuxièmement, les lois actuelles ne prévoient pas de releveur de listes lors du vote par anticipation. D'ailleurs, il n'y en a pas du tout dans les lois municipales. La Loi électorale du Québec, quant à elle, ne prévoit pas de releveur de listes lors du vote par anticipation. Alors, on s'est collé à la loi électorale actuelle et c'est la raison pour laquelle on n'a pas jugé bon de retenir cet amendement.

M. Dufour: Ce que je veux souligner, c'est qu'il s'agit de voir sur les lieux comment se déroulent les votes par anticipation. Si vous me prouvez hors de tout doute que l'on ne sort pas le vote, eh bien "barnache" il faudrait regarder, il y a des gens qui sortent en chaise roulante, il y en a aussi qui viennent voter en ambulance. Je ne fais que rappeler qu'il faut aussi adapter les élections aux moeurs électorales qui existent et on ne peut pas nier l'évidence. De ce côté-là, je persiste à dire que le releveur de listes, cela n'aurait pas causé de grands problèmes. Peut-être que cela amène une personne ou deux qui ont à circuler dans le bureau de vote, mais cela ne cause pas plus de problème que cela. Donc, on va rester sur nos positions. On l'acceptera.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement à l'article 96 est adopté?

M. Dufour: Adopté. M. Bourbeau: Rejeté.

Le Président (M. Saint-Roch): Rejeté. Je reviens maintenant à l'article 96. Est-ce que l'article 96 est adopté?

M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. Je rappelle maintenant l'article 99. Nous avons un papillon qui se lit comme

ceci: L'article 99 du projet de loi 100 est amendé, premièrement, par le remplacement, à la fin du paragraphe 6°, du point par un point-virgule; deuxièmement, par l'addition du paragraphe suivant: "7° le numéro de téléphone du bureau du président d'élection."

M. Bourbeau: M. le Président, l'amendement proposé à l'article 99 ajoute le numéro de téléphone du bureau du président d'élection au nombre des mentions contenues dans l'avis d'élection.

M. Dufour: En fait, on l'avait suggéré. Adopté.

M. Bourbeau: Cet amendement avait été suggéré par le député de Jonquière. Alors, on l'a formulé ici. Il propose d'ajouter le numéro de téléphone du bureau du président d'élection au nombre des mentions contenues dans l'avis d'élection. Ainsi, les électeurs et surtout les personnes désireuses de poser leur candidature sauront quel numéro de téléphone composer pour obtenir rapidement des renseignements supplémentaires.

II faut noter que l'adresse du bureau du président d'élection est déjà un renseignement qui doit apparaître dans l'avis d'élection en vertu du paragraphe 2° de l'article 99, qui exige la mention du lieu où doivent être produites les déclarations de candidature. Si nous n'avons pas ajouté l'adresse du président dans l'avis d'élection, c'est que le renseignement apparaît déjà dans l'avis d'élection au paragraphe 2°.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement à l'article 99 est adopté?

M. Dufour: Quand il y a un peu de bonne volonté, il y a parfois moyen de se comprendre parfois et cela améliore certainement le projet de loi.

M. Bourbeau: M. le Président, cela prouve ce qu'on a déjà dit. Quand un amendement est susceptible d'améliorer le projet de loi, on l'accepte.

M. Dufour: De temps en temps, vous les acceptez.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement à l'article 99 est adopté?

M. Dufour: Adopté. M. Bourbeau: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 99 tel qu'amendé est adopté?

M. Dufour: Adopté.

M. Bourbeau: Mon Dieu! Que c'est donc beau!

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 103 auquel nous avions un amendement proposé par M. le député de Jonquière, qui se lit comme ceci: L'article 103 est amendé par l'insertion, à la deuxième liqne du premier alinéa, après le mot "inscrit", des mots "son occupation principale". Je tiens à rappeler à l'attention des membres de la commission que cet article avait déjà été amendé.

M. Bourbeau: Vous voulez dire qu'on avait déjà consenti à un amendement de l'Opposition?

Le Président (M. Saint-Roch): Non. Je crois que c'était un amendement proposé par M. le ministre.

M. Dufour: Il ne semble pas que le ministre ait retenu l'occupation principale bien que je persiste à croire que cela ajoute à la qualité de l'électeur. Cela aide surtout la personne qui a à examiner si la liste est complète et, en même temps, cela empêche d'avoir deux fois le même nom. Cela permettrait une meilleure surveillance des listes électorales. L'occupation qualifie la personne au même titre qu'une date de naissance qui, à mes yeux, demeure un voeu pieux. On parle de dates de naissance, mais je ne pense pas que la Charte des droits et libertés permettrait que quelqu'un qui ne veut pas donner sa date de naissance soit obligé de la donner à un recenseur, surtout de la façon dont c'est libellé dans d'autres articles. Alors, cela pourrait faire qu'un électeur serait mieux reconnu, avec son adresse, le numéro de l'immeuble ou son adresse s'il est propriétaire. Nous persistons à croire que, s'il y avait deux personnes portant le même nom, la seule chose qui pourrait les différencier, à moins d'avoir une carte d'identité avec photo, une des façons de bien s'assurer de la qualité de la personne comme telle, c'est certainement son occupation principale qui permettrait de donner hors de tout doute sa qualité et permettrait de mieux voir de qui il s'agit.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le ministre.

M. Bourbeau: Simplement pour rappeler, M. le Président, que le cas où deux électeurs auraient le même nom et demeureraient tous les deux à la même adresse est quand même très, très hypothétique!

M. Dufour: Le père et le fils. André Bourbeau senior, André Bourbeau junior.

M. Bourbeau: Je comprends. Alors, à ce moment-là, il y a déjà une distinction. Les mots "senior" et "junior" les distinguent.

M. Dufour: Là, j'ai ajouté les mots "senior" et "junior". Mais s'il n'y en a pas?

M. Bourbeau: Le député oublie qu'en plus de cela il y a la date de naissance qui est mentionnée sur la liste. Alors, ce serait étonnant que les deux aient la même date de naissance.

M. Dufour: Elle n'est pas obligatoire.

M. Bourbeau: Bien oui. On a ajouté la date de naissance. On a déjà accepté l'amendement concernant la mention de l'âge. Alors, s'il fallait que les deux aient le même nom, la même adresse et le même âge, j'y perdrais mon latin.

M. Dufour: Dans le projet de loi, pour qu'on se comprenne bien, c'est "ayant le droit d'y être inscrit et, dans la mesure où ce renseignement peut être obtenu, sa date de naissance". C'était le premier amendement, "dans la mesure où ce renseignement peut être obtenu"» Est-ce une obligation claire, nette et précise que la personne doive donner sa date de naissance?

M. Bourbeau: Les recenseurs vont demander l'âge...

M. Dufours Si la personne ne le donne pas?

M. Bourbeau; ...et, si la personne refuse, ils ne l'auront pas. Mais il faudrait que le député prenne conscience que, pour qu'on ait un problème, il faudrait qu'il y ait deux personnes ayant le même nom, demeurant à la même adresse, et ayant la même date de naissance ou encore que les deux personnes aient toutes les deux refusé de donner leur date de naissance, À ce moment-là, si cela arrive à plusieurs reprises - ce qui serait étonnant - il y aurait peut-être moyen de les identifier en leur faisant prêter serment.

M. Dufour: On pourrait peut-être avoir son poids.

M. Bourbeau: Si le député veut voter sur division...

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement de M. le député de Jonquière est adopté?

M. Bourbeau: Malheureusement, non, M. le Président.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement est rejeté.

M. Dufour: En tout cas, c'est sûr que cela sera sur division, mais, encore là, je trouve que le ministre ne manifeste pas beaucoup d'ouverture et de bonne volonté parce que ce ne sont pas des amendements qui apportent des problèmes à la loi, c'est de nature à éclaircir et à rendre un cens électoral beaucoup plus précis. C'est évident qu'on peut toujours... Oui, mais là... (21 h 15)

M. Bourbeau: M. le Président, je voulais ajouter une chose.

M. Dufour: Oui, mais c'est sûr que si on met la couleur des yeux et la grandeur des oreilles... Je ne vais pas aussi loin que cela.

M. Bourbeau: II y a un autre point qu'il faudrait souligner. En plus de cela, on veut tenter de moderniser - si je puis dire - les listes électorales et d'enlever des listes électorales des choses un peu loufoques. Le député sait fort bien que la plupart des femmes à la maison, un grand nombre d'entre elles, pour des raisons que je ne connais pas trop, n'aiment pas mettre, par exemple, l'expression "ménaqère". On voit toutes sortes d'expressions: "ingénieure domestique" ou "reine du foyer". On a tout vu au cours des années. Il y a des gens qui ne veulent pas, non plus, donner leur profession. D'ailleurs, cela n'a pas tellement d'importance de savoir que M. Untel est chômeur, menuisier, avocat ou juge. On a même eu des félicitations de la Commission d'accès à l'information pour ne pas avoir repris cette caractéristique dans le projet de loi. Le député de Jonquière a une opinion différente; je la respecte tout à fait, mais je pense qu'il doit respecter la nôtre aussi.

M. Dufour: J'aimerais que vous suiviez parfois le cheminement qu'on a. Dans les élections, il n'y a pas que la question du travail ou de la profession. Cela aide aussi les gens qui ont à faire l'élection comme telle.

M. Bourbeau: Quand quelqu'un se présente...

M. Dufour: Que ce soit "reine du foyer", "ménagère" ou "ingénieure au foyer", cela ne me dérange pas trop. On sait que, normalement, c'est une mère de famille, que c'est une personne qui travaille à la maison. "Infirmière", on sait que c'est une infirmière, on sait qu'on peut lui parler de telle façon. Cela facilite le contact au point de vue du travail électoral. Dans le nom, il n'y a pas de portrait. Tant qu'il n'y aura pas de carte... Quand une personne a sa carte d'identité pour aller voter - cela n'arrivera

probablement jamais, mais si cela arrivait -on sait à qui on a affaire, on peut le savoir. De la façon dont c'est libellé... Ce que j'essaie de trouver dans cela, c'est une façon de faciliter aussi le travail électoral. Ne nous faisons pas d'illusion, s'il y avait juste les éléments qui sont importants pour la personne qui va voter, c'est sûr qu'on serait tous assis ici, dans le coin, et qu'on serait tous des robots. On ne vote pas par ordinateur. On est obligé de s'adresser à des gens et c'est bon d'avoir des renseignements sur ces gens. Plus cela va, plus on dépersonnalise... Tous les gens ont peur de s'appeler par leur nom. On va tellement dépersonnaiiser les élections que cela ne sera plus un acte démocratique, ce sera un acte pour se débarrasser, de la façon qu'on procède. C'est bien beau moderniser, mais, quand je fais plaisir à la Commission des droits de la personne, je ne suis pas sûr que c'est le meilleur élément, pour moi, en vue des élections parce que, eux, ils sont tellement impersonnels. Si on pouvait traiter les gens avec des cases, on les mettrait dans une case et on dirait: Ce sont eux. Cela n'ajoute rien à la qualité d'électeur, quant à moi. Tous ceux qui sont ici ont fait des élections. Vous savez ce que c'est que de s'adresser à des gens. Si vous avez la profession, cela vous donne déjà une bonne indication comment leur parler.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député d'Orford.

M. Vaillancourt: Dans les petites villes, on n'a pas de problème avec l'identification, on se connaît tous.

M. Dufour: Vous faites une suggestion pour qu'on fasse toutes des petites villes? Ce n'est pas sûr que...

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 103 tel qu'amendé est adopté?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle à nouveau l'article 108.

M. Dufour: Vous ne l'avez pas amendé, non plus?

M. Bourbeau: Non. On n'a pas retenu l'amendement, M. le Président. Le député est au courant de cela, je crois.

M. Dufour: En fait, au même titre, un candidat qui a présenté sa candidature, il a le droit d'obtenir des copies gratuitement. On pense que s'il retire sa candidature... On a enlevé tous les frais. Donc, cela veut qu'on attache assez d'importance à la personne qui se présente qu'on peut lui permettre de se présenter sans dépenser un sou. Si les listes électorales qu'il a eues en sa possession sont encore en bon état et qu'il les remet è la municipalité, je ne vois pas pourquoi on lui en demanderait le paiement, surtout que cela représente des montants assez importants. Quand c'est 0,01 $ le nom et qu'il y a 40 000 noms sur une liste électorale, cinq fois, cela fait 2000 $. C'est cela que cela coûte, il faut bien en être conscient. On ne paie pas juste une fois, on paie cinq fois. La personne se présente à une élection, on lui donne cinq copies, on lui demande 0,01 $ le nom et, si c'est une municipalité un peu importante, il y a des piastres quelque part. Si c'est cela le cens électoral démocratique, je ne peux pas jouer là-dedans. Ce n'est pas ainsi que je vois cela. Si les listes sont dans un état raisonnable et acceptable, et qu'on veut faciliter l'exercice du droit de vote, je ne vois pas comment on peut accepter de faire payer cinq fois les coptes. Ce n'est pas un cadeau! Pour une liste, cela va coûter 0,01 $ le nom, 40 000 noms, 400 $; c'est pour une copie. Cinq fois la copie, une personne va donner 2000 $. Et on va se vanter qu'on favorise la démocratie dans ce projet de loi? Moi, je ne peux pas accepter cela. Une copie, cela ne coûte pas 0,01 $ le nom, ce n'est pas vrai. Qu'on exige que la personne paie pour une copie, je pourrais peut-être me rallier à cela, mais payer les cinq copies, au même titre que la copie originale, je trouve que cela n'a pas de bon sens.

M. Bourbeau: S'il y a un coût de 2000 $ pour les copies que reçoit un candidat, c'est 2000 $ pour le candidat et c'est 2000 $ pour la municipalité aussi, c'est le coût.

M. Dufour: Bien non!

M. Bourbeau: Quand un candidat décide de retirer sa candidature, je présume que si c'est une personne intelligente - puisqu'elle brigue une candidature quelque part elle doit avoir un minimum d'intelligence, elle doit savoir compter... Si elle n'est pas tellement sûre de sa candidature au moment où elle la pose, elle peut demander une seule copie et aller voir un peu la liste. Subséquemment, si elle décide de retirer sa candidature, elle n'a qu'à payer pour une copie. Mais, si elle décide de prendre cinq copies, tant pis pour elle. Au moment où elle décidera de retirer sa candidature, puisqu'elle n'est pas candidate, elle devra payer ses copies.

M. Dufour: Quand le ministre nous dit que la deuxième copie coûte le même prix, vous savez bien qu'à 0,01 $ le nom ce n'est pas vrai, cela ne peut pas coûter cela. Ce n'est pas le prix que cela coûte à une municipalité. Le règlement dit que cela va

coûter 0,01 $ le nom. Vous savez bien que la deuxième copie ne coûte pas 0,01 $ le nom, elle va coûter le prix de la feuille, elle ne coûtera pas 0,01 $ le nom. À ce moment-là, vous augmentez les coûts. Vous me dites: Une personne qui pose sa candidature est une personne sérieuse... II peut arriver que, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un retire sa candidature. Il pourrait être transféré d'emploi et aller vivre dans une autre municipalité. Donc, il décide de ne pas se présenter. C'est une raison valable. Si la personne tombait malade, elle pourrait retirer sa candidature. Il y a un paquet d'éléments qui font que quelqu'un pourrait retirer sa candidature. Cela pourrait être quelqu'un de sérieux, mais pas dans l'état actuel des choses où on dit que c'est 0,01 $ le nom et que, si vous avez cinq copies, c'est cinq fois le prix de l'original.

Une voix: On pourrait mettre un maximum.

M. Dufour: II pourrait en payer une copie et la deuxième ne coûterait rien? Ne nous faisons pas d'illusion.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Pontîac.

M. Middlemiss: Si c'est une question de coût, une fois qu'il en a une copie, qu'il en fasse des copies lui-même, si vous dites que cela ne coûte pas.,. Qu'il les fasse lui-même.

M. Dufour: La municipalité les met à sa disposition. Mais, à 0,01 $ le nom, vous pouvez en produire pas mal.

M. Middlemiss: Oui, mais il en prend une copie et, s'il en a besoin de cinq, il peut faire ses propres copies. Cela va lui coûter 0,02 $ la feuille.

M. Dufour: II y a des gens qui oublient qu'ils ont vécu des élections. En bourrassant les petites municipalités, vous pensez en petit. Réveillez-vous un peu et regardez ce que c'est, une grosse municipalité. Une municipalité de 50 000 habitants, il y a de l'argent en maudit là-dedans.

M. Middlemiss: Oui, mais ce sont des candidats à la mairie. Un gars qui veut devenir conseiller d'un quartier n'a pas besoin des 40 000 noms.

M. Dufour: Un gars qui a 2500...

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Jonquière.

M. Dufour: La personne qui est conseiller municipal, qui va avoir 5000 électeurs va dépenser plus d'argent. Cela ne veut pas dire que quelqu'un n'est pas sérieux.

M. Middlemiss: Non, ce n'est pas cela.

M. Dufour: La municipalité a fait sa liste électorale quand même et qu'est-ce que cela a coûté à la municipalité, au fond? Quelqu'un a décidé que cela coûtait 0,01 $ le nom, mais il aurait pu dire: Le prix d'une copie. Cela pourrait être 0,10 $ la feuille. C'est cela que cela coûte, 0,10 $, 0,12 $ la photocopie.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 108?

M. Dufour: Je regrette beaucoup que le ministre ne se rende pas à mon argumentation. Je persiste à dire que c'est difficile d'assumer le coût de 0,01 $ le nom et, en plus, cela est multiplié par cinq. La raison qui m'est donnée selon laquelle quelqu'un qui n'est pas sérieux n'a qu'à retirer sa candidature... Au contraire, s'il s'aperçoit qu'il n'a aucune chance, il va rendre service à la municipalité. La municipalité est peut-être mieux de payer 100 $ ou 200 $ pour qu'il retire sa candidature. Cela va coûter moins cher à ce moment-là. C'est bien sûr que, si le ministre maintient cela, je vais être contre à deux mains. C'est dommage que je ne puisse pas me multiplier. C'est une opposition de principe. On dit qu'on veut faciliter les référendums, mais cet article vient dire que ce n'est pas vrai. On n'y croyait pas tellement. On dit: On va enlever les coûts pour quelqu'un qui veut se présenter. C'était bébête, au fond. On disait: Pour quelqu'un qui veut se présenter, c'est 50 $. On a dit: On va enlever cela parce qu'on veut que cela ne coûte rien. Il ne faut pas empêcher le droit de vote.

M. Vaillancourt: M. le Président.

M. Dufour: On ne l'empêche pas, on va en faire plus loin...

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député d'Orford.

M. Vaillancourt: Si le député lit l'article comme il faut, c'est écrit: "...doit verser à la municipalité le montant des frais prévus pour la délivrance de ces copies."

M. Dufour: 0,01 $ le nom.

M. Vaillancourt: Ce sont les frais... Bien non, mais ce n'est pas écrit 0,01 $.

M. Dufour: Non, je le sais.

M. Vaillancourt: Ce sont les frais prévus. Si cela coûte '0,02 $, 0,05 $ ou 0,10 $ la feuille, il va rembourser tant la feuille.

M. Dufour: Ce n'est pas cela que cela veut dire.

M. Vaillancourt: C'est ainsi que je l'interprète.

M. Dufour: Bien non. Quand on a tes listes, on nous fait déposer un montant d'argent et c'est 0,01 $ le nom.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions? M. le ministre.

M. Bourbeau: Tout ce que je pourrais dire au député de Jonquière qui nous dit que la municipalité demande plus cher que le coût réel, c'est que la loi sur l'accès à l'information fait en sorte que les organismes sont normalement obligés de demander au moins les coûts réels des copies. Théoriquement, en tout cas, l'argument du député de Jonquière ne vaudrait pas parce que la municipalité n'est pas censée imposer des frais pour des copies plus élevés que les coûts réels, selon la loi sur l'accès è l'information. À ce moment-là, au moment où le candidat retire sa candidature, c'est lui qui perd les coûts réels ou c'est la municipalité. Or, la municipalité n'a pas d'affaire à être pénalisée. Donc, cela doit être le candidat qui rembourse les coûts réels. Cela veut dire que, si la municipalité demande plus cher que le coût réel, le candidat pourra exiger que la municipalité demande le coût réel.

M. Dufour: Je vous rappelle que le ministre des Affaires municipales a son mot à dire sur le prix des copies et sur le coût des élections. Je vous invite à réviser et à examiner, si vous ne l'avez pas fait, certaines indications qui vous ont été données quelque part là-dessus. Les municipalités ont le droit, elles le font.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.

M. Bourbeau: M. le Président, le député est dans l'erreur. Le ministre des Affaires municipales n'a pas un mot à dire à partir du 30 juin 1987. C'est la loi sur l'accès à l'information qui s'applique.

M. Dufour: Jusque-là, j'avais raison.

M. Bourbeau: Oui, mais la loi va changer dans quelques jours.

M. Dufour: En tout cas, d'une façon ou de l'autre, je vais voter contre l'article de la loi.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 108 est adopté?

M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle l'article 114. Nous avons deux papillons, l'un soumis par M. le député de Jonquière et l'autre qui a été soumis, après entente je crois, par M. le ministre. M. le député, est-ce que vous retirez votre papillon qui se lisait comme suit: Le deuxième alinéa de l'article 114 est modifié par le remplacement des mots "17 à 20 heures" par les mots "17 à 22 heures"? Il y a un deuxième amendement qui se lit comme suit: L'article 114 du projet de loi 100 est amendé par le remplacement du deuxième alinéa par les suivants: "Selon que le président d'élection décide d'ouvrir le bureau de dépôt l'avant-midi, l'après-midi ou le soir, le bureau doit être ouvert au moins de 10 heures à 12 h 30, de 14 h 30 à 17 h 30 ou de 19 à 22 heures respectivement. "Le bureau doit au moins une fois être ouvert le soir."

M. Bourbeau: L'amendement proposé à l'article 114 impose au président d'élection de garder le bureau de dépôt ouvert pendant certaines heures, lorsqu'il l'ouvre soit en avant-midi, soit en après-midi, soit le soir. Ces heures sont inspirées des heures de séance des commissions de révision en vertu de la Loi électorale du Québec. Comme la plupart des électeurs travaillent le jour, l'amendement proposé impose que le bureau de dépôt soit au moins une fois ouvert le soir, c'est-à-dire de 19 heures à 22 heures.

Le Président (M. Saint-Roch): Dois-je conclure, M. le député de Jonquière, que vous retirez votre amendement?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que vous retirez votre amendement?

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement proposé à l'article 114 est adopté?

M. Bourbeau: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 114 tel qu'amendé est adopté?

M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 125. (21 h 30)

M. Dufour: À l'article 125, il n'y a pas eu de papillon apporté par le ministre. Donc, sans faire un grand plaidoyer, je dois rappeler que la Loi électorale permet au Directeur général des élections de reconnaître plus d'un ou deux partis politiques. Elle en reconnaît un nombre égal è celui de ceux qui ont des droits selon la loi. Elle reconnaît aussi qu'il y a des indépendants qui ont le droit de se présenter à des élections et, en même temps, on dit, et on l'a entendu répéter à plusieurs reprises lors de l'adoption de plusieurs articles - de trois façons dans les notes explicatives du projet de loi - qu'on essayait dans ce projet de loi de trouver la plus grande harmonisation possible entre la loi provinciale, la Loi électorale du Québec, et la future Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'au point de vue provincial, au point de vue du gouvernement du Québec, lorsqu'il y a une élection, ce n'est pas nécessairement le parti qui a remporté le plus de sièges qui a le droit de nommer ses présidents ou ses personnes dans chaque bureau de scrutin. C'est effectivement la personne qui a remporté le plus de votes dans le comté qui a le droit de nommer le président et le deuxième qui a remporté le plus de votes va nommer le secrétaire d'élection. Donc, il y a ces éléments. Si c'est un candidat indépendant, même s'il y a d'autres partis en présence, le candidat indépendant, s'il se représente ales mêmes avantages qu'un parti.

Par cet article, on refuse que ces principes s'appliquent aux municipalités de 100 000 habitants, principes qui pourraient s'appliquer sans causer de grands ravages ni de dommages. Cela ne donnerait pas juste l'impression que la démocratie s'exerce, mais ferait qu'effectivement on aurait aussi l'apparence de la démocratie, ce qui n'est pas retenu dans ce projet de loi. Je comprends qu'il y a peut-être des partis politiques ou des gens qui ne sont pas prêts à monter sur les barricades pour dire: On devrait permettre aux trois... Je comprends la plupart des partis politiques. Là ou il y a des partis politiques dans le municipal, cela a presque éliminé toute opposition; au lieu d'amener de l'opposition, cela l'a assommée. Ce projet de loi va faire qu'il y aura de moins en moins d'opposition. On ne favorise pas l'exercice de la démocratie. C'est dans ce sens que cet article ne remplit pas à mes yeux ou n'est pas conforme à ce qu'on vise ou ce qui existe dans la Loi électorale du Québec. Donc, c'est complètement différent. On a beau affirmer les principes qu'on veut au début dans les notes explicatives, parler d'harmonisation autant que possible, mais, dans ce projet de loi, ce n'est pas cela qu'on retient, c'est vraiment une décison contre ce qu'on vit ailleurs, une décision qui aurait pu s'harmoniser très facilement.

À ce moment-là, on va vivre avec, c'est évident, mais je trouve que, encore là, on est passé à côté et d'une façon importante - pas juste à peu près, ce n'est pas vrai. Qu'on enlève au Directeur qénéral des élections la possibilité d'avoir plus de deux partis politiques, qu'on pousse notre raisonnement jusqu'au bout si l'article 125 est correct et qu'on dise aussi qu'il n'y a pas le droit d'avoir des candidats indépendants dans les villes de 100 000 habitants, à ce moment-là, on pourra dire: Oui, il y a une cohérence. Oui, c'est correct. Si ce n'est pas cela, ne venez pas nous dire que cet article est correct. A mes yeux, cela ne l'est pas, cela ne peut pas l'être. Donc, je voterai contre et je vous dis carrément que c'est loin d'atteindre les buts, c'est loin d'être cohérent face à ce qu'on a affirmé depuis le début.

Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M, le député de Jonquière. M. le ministre.

M. Bourbeau: Seulement un mot pour rappeler, M. le Président, que, même si on avait voulu accepter la modification, elle est inapplicable, en ce sens qu'il y a deux points qu'il aurait été impossible de régler. Premièrement, si un candidat indépendant, par exemple, voulait faire des nominations partisanes, il n'y a pas le même nombre de commissions de révision que de districts électoraux. On n'a pas de certitude qu'il va y en avoir autant. Au contraire, il est bien peu probable qu'il y ait autant de commissions de révision qu'il y a de districts électoraux. Qui dit que le candidat indépendant à la dernière élection pourrait nommer des réviseurs au sein d'une commission de révision, parce que les commissions de révision ne concordent pas avec les districts électoraux? Il n'y a aucune façon de le savoir. S'il y a eu, par exemple, six candidats indépendants à la dernière élection et qu'il y a trois commissions de révision, lesquels parmi les six vont nommer des réviseurs aux commissions de révision? On ne le sait pas, il n'y a pas de lien entre les commissions de révision et les districts électoraux. Deuxièmement, lesquels des candidats indépendants vont nommer des réviseurs, les candidats à la mairie ou les candidats aux postes de conseillers? On ne le sait pas. Il y aurait encore là des problèmes majeurs d'application. Finalement, on ne peut pas, même si on le voulait, appliquer

l'amendement, parce qu'il y aurait confusion totale dans le système.

M. Dufour: Je voudrais juste répondre à vos arguments. À mes yeux, dans un bureau de révision, cela ne me dérange pas tellement, cela pourrait être le président d'élection qui nomme les personnes qui vont siéger au bureau de révision. Cela s'est déjà fait, cela pourrait se faire encore, cela ne cause pas beaucoup de ravages. La seule chose, c'est, s'il y a une élection et s'il y a quelqu'un qui a le droit d'être représenté, qu'il ait le droit de nommer le président et le secrétaire. Tous les autres, cela ne me dérange pas. Le candidat à la mairie, dans une ville de 100 000 habitants et plus, il y a de grandes chances, il y a 99 % des chances qu'il fasse partie d'un parti politique.

M. Bourbeau: Mais là on ne parle pas de la même chose.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 125? Est-ce que l'article 125 est adopté?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle maintenant l'article...

M. Bourbeau: II y a un amendement qui est rejeté.

Le Président (M. Saint-Roch): Non, il n'y avait pas d'amendement.

M. Bourbeau: II n'y a pas d'amendement, d'accord, très bien.

Le Président (M. Saint-Roch): Je n'ai reçu aucun amendement. L'article 125 est...

M. Bourbeau: Adopté sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division. J'appelle maintenant à nouveau l'article 126.

M. Bourbeau: L'article 126, M. le Président, prévoit que les recommandations des partis pour la nomination des réviseurs doivent être transmises dans le délai fixé par le président d'élection. Celui-ci pourra fixer le délai qui lui convient, compte tenu du moment où il a choisi de déclencher le processus de révision. L'article a été suspendu en même temps que l'article 125.

M. Dufour: II n'y avait rien de...

M. Bourbeau: Parce qu'on avait suspendu l'un, on a suspendu l'autre.

M. Dufour: Oui, c'est parce que c'était relié avec... Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 126 est adopté sur division. J'appelle maintenant encore une fois l'article 128.

M. Bourbeau: M. le Président, c'est la même chose ici. L'article 128 prévoit que le président d'élection désigne le président et le vice-président de la commission de révision de la liste électorale. S'il en est membre, il en est automatiquement le président. Le président ne doit jamais être une personne recommandée par un parti, afin que dans la majorité des cas les litiges au sein de la commission soit tranchés par une personne neutre. Parmi les deux membres recommandés par des partis, c'est celui recommandé par le parti au pouvoir qui a le droit d'être nommé vice-président de la commission.

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 128 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 131. Je n'avais reçu aucun amendement. L'article 131 avait été suspendu.

M. Dufour: La discussion qu'on avait eue là-dessus concernait les heures d'ouverture. On voulait s'assurer qu'il y ait un certain nombre d'heures.

M. Bourbeau: On a réglé le problème à l'article 114 pour le bureau de dépôt; il y a un nombre suffisant d'heures, je crois.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 131 est adopté. J'appelle maintenant l'article 137.

M. Bourbeau: L'article 137, comme la Loi électorale du Québec, prévoit qu'une demande de radiation d'autrui ne peut être prise en considération par la commission de révision, à moins qu'un avis d'un jour franc n'ait été donné à la personne dont on demande la radiation. La charte de la ville de Montréal comprend une disposition analogue. Quant à la Loi sur les cités et villes et au Code municipal, ils contiennent une règle plus large encore et beaucoup plus encombrante qui exige la signification préalable d'un avis à la personne qui est visée par une demande d'inscription ou de radiation et à la personne qui fait une telle demande. Il est préférable de n'exiger un avis qu'en faveur de la personne à qui on veut enlever un droit réel ou apparent. Quant à la convocation de la personne à qui on veut donner un droit ou de la personne qui est l'auteur de la demande, il est

préférable de laisser à la commission le soin de décider si cela est nécessaire.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Jonquière.

M. Dufour: Concernant la raison de la suspension, on voulait qu'il y ait un effort réel pour s'assurer que la personne puisse avoir en main cet avis. Si la personne est à l'extérieur, elle pourrait ne pas avoir cet avis.

M. Bourbeau: Le point de vue que nous retenons, c'est que la personne qui est hors de la municipalité doit faire un effort pour s'assurer que sa situation est régularisée et qu'il y ait quelqu'un dans la municipalité qui est susceptible de recevoir l'avis pour elle.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions...

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 137 est adopté sur division.

Nous avons reçu ici, à l'article 143, un papillon. À ce moment-ci, nous aurions besoin d'un consentement pour rouvrir l'article 143.

M. Dufour: Bien oui, c'est cela.

M. Bourbeau: M. le Président, voici ce qui s'est passé.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a consentement pour rouvrir l'article 143?

M. Dufour: Attendez un peu. On va regarder.

M. Bourbeau: M. le Président, c'est une demande qui nous est parvenue du Directeur général des élections qui voudrait qu'on apporte une modification à l'article 143 qui a déjà été adopté. Alors, cela prendrait te consentement de l'Opposition pour rouvrir l'article 143.

M. Dufour: Nous sommes moins "tataouineux". On va dire oui.

M. Bourbeau: M. le Président, on...

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 143...

M. Bourbeau: ...l'a déjà fait aussi.

Le Président (M. Saint-Roch): ...est maintenant rouvert. Revenons à la discussion sur l'amendement à l'article 143.

M. Bourbeau: M. le Président, à l'article 143 du projet de loi 100, il y a un amendement qui serait déposé, soit l'addition, à la fin, de l'alinéa suivants "L'intégration ne peut être faite avant que ne soit proclamé un élu au poste de membre du conseil pour l'élection duquel la liste doit être utilisée."

L'amendement proposé à l'article 143 empêche que les changements consiqnés dans les relevés de changement ne soient intégrés à la liste tant que celle-ci demeure susceptible d'être utilisée au cours de l'élection. Ainsi, on élimine le risque que de nouvelles erreurs se produisent au cours de la réimpression de la liste, ce qui aurait pour effet de priver certains électeurs de leur droit de vote.

On se rappelle que l'article 143 prévoit que le relevé des changements fait partie de la liste électorale tant que ces changements n'y sont pas intégrés formellement. Ainsi, par exemple, lorsque l'article 204 applicable au vote par anticipation...

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement à l'article 143?

M. Dufour: Non.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement à l'article 143 est adopté?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 143 tel qu'amendé est adopté?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 144.

Une voix: II n'y a pas d'amendement.

M. Dufour: L'article 144, on l'avait suspendu. Est-ce que le directeur des élections a fait des propositions pour celui-là?

M. Bourbeau: II faudrait remonter à l'article 114 où on a permis des heures plus nombreuses pour le dépôt des demandes de révision des listes électorales. Donc, ayant augmenté le nombre d'heures disponibles à ces fins, l'adoption maintenant de l'article 144 ne devrait pas causer problème.

M. Dufour: Oui, à l'exception qu'on trouvait qu'il y avait une marge trop longue de temps. Il me semble que c'était cela. (21 h45)

M. Bourbeau: M. le Président, aussitôt que la révision est terminée, il n'y a plus rien qui justifie de retarder l'entrée en vigueur de la liste électorale. Alors, c'est

pour cela qu'à ce moment-là l'article 144...

M. Dufour: Le seul point, c'est quand la liste électorale est finie; une fois qu'elle s été adoptée, elle ne peut plus être révisée. C'était seulement cela le point, on ne peut pas suivre le processus électoral. À un moment donné, cela vient sur la longueur du temps et il y a des dates fixes; par exemple, le 23e jour qui précède le jour du vote, c'est la mise en candidature. Il y a des nombres fixés comme cela, tandis que là il y a du 58e au 30e, au 23e, il y a toute cette période qui fait que cela pourrait enlever du temps à la personne pour la réviser.

C'était juste dans ce sens-là qu'il y avait eu des représentations de notre part. Boni Cela va, sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 144 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 148 et nous n'avons pas d'amendement.

M. Bourbeau: L'article 148 prévoit la condition de base qu'une équipe doit remplir pour pouvoir demander sa reconnaissance au président d'élection, c'est-à-dire s'engager par l'intermédiaire de son chef à présenter, lors de la prochaine élection régulière, des candidats à au moins le tiers des postes de conseiller ouverts aux candidatures s'ils le sont tous, et à au moins les deux tiers de ces postes si seulement la moitié de ces postes sont ouverts aux candidatures. Autrement dit, dans la situation la plus courante, celle où les municipalités comptent six postes de conseiller, une équipe doit s'engager à présenter au moins deux candidats, peu importe si les six sièges sont en jeu ou seulement trois d'entre eux.

M. Dufour: Juste par principe et je vais dire pourquoi. On dit que, si dans les villes de 100 000 habitants et plus on reconnaît qu'il y a juste deux partis, il y a tendance, à un moment donné, qu'on reconnaisse cela un peu partout. Je pense qu'à ce moment-là on va s'organiser pour qu'il y ait le moins de partis possible au point de vue électoral. Alors, il faudrait qu'on prenne le tiers et qu'on parle de la moitié des postes de conseiller au lieu du tiers et des deux tiers.

Le Président (M. Saïnt-Roch): Est-ce que qu'il y a d'autres interventions à l'article 148?

M. Dufour: Au lieu du tiers, cela serait 50 %.

M. Bourbeau: M. le Président, on a pris modèle sur les partis politiques et, en ce qui concerne les partis, c'est ce modèle qu'on a adopté. Alors, on a modelé la composition des équipes sur celle des partis politiques.

Comme l'article qui concerne les partis politiques a été adopté, en toute cohérence et comme on a adopté l'autre sur la même base, on propose celle-là.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 148 est adopté?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 148 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 149.

M. Bourbeau: M. le Président, l'article 149 est lié à l'article 148. Il prévoit la possibilité...

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 149 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 152.

M. Bourbeau: Cet article est lié aux deux derniers articles qu'on vient d'adopter,

M. Dufour: Même chose, sur division.

Le Président {M. Saint-Roch): L'article 152 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 154 et nous avons un papillon.

M. Bourbeau: M. le Président, je proposerais un amendement qui se lirait comme suit: "L'article 154 du projet de loi 100 est amendé par l'insertion, dans la première ligne et après le mot "candidat,", des mots "sa date de naissance,"."

En concordance avec l'amendement proposé à l'article 103 quant à l'électeur inscrit sur la liste électorale, l'amendement proposé à l'article 154 fait en sorte que la déclaration de candidature mentionne la date de naissance du candidat, la Loi électorale du Québec étant au même effet.

Quant à l'article 154 lui-même, il précise quels sont les renseignements de base que doit contenir une déclaration de candidature: le nom du candidat, son adresse, le poste qu'il vise, et maintenant, également, sa date de naissance. Il exige aussi que le candidat atteste, sous serment, son éligibilité.

M. Dufour: Alors, bien sûr que le ministre peut établir la concordance, mais, nous, nous disons qu'il n'y a pas de concordance avec ce qu'on demandait précédemment, soit l'occupation principale. Donc, parce que l'occupation n'a pas été retenue, ce sera sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement est adopté sur division. Est-ce

que l'article 154 tel qu'amendé est adopté? M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 154 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 268 et nous avons un papillon.

M. Bourbeau: M. le Président, J'aimerais proposer un amendement à l'article 268 qui se lirait comme suit: "L'article 268 du projet de loi 100 est amendé par l'insertion dans la deuxième ligne du deuxième alinéa et après le mot "ont", des mots "à cette occasion".

L'amendement proposé à l'article 268 a pour but de préciser que c'est à l'occasion du nouveau dépouillement ou du nouveau recensement et non à un autre moment que les candidats ou leurs mandataires et le président d'élection peuvent prendre connaissance des bulletins de vote et des autres documents examinés par le juge. Le député de Jonquière se souviendra que c'est lui-même qui avait soulevé ce problème et nous avons estimé que la proposition du député de Jonquière était de nature à améliorer le projet de loi, M. le Président. C'est pourquoi nous avons accepté une modification dans le sens de ce que proposait le député de Jonquière.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions sur l'article 268 ou sur l'amendement?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 268 tel qu'amendé est adopté?

M. Bourbeau: Adopté.

Le Président (M, Saint-Roch): J'appelle maintenant à nouveau l'article 300.

M. Dufour: L'article 284 n'avait-il pas été suspendu?

Le Président (M. Saint-Roch): Non, M. le député de Jonquière.

M. Bourbeau: À partir de 300, M. le Président, c'est une série d'articles qui ont été suspendus à la demande du député de Jonquière, l'article 300 à...

Le Président (M. Saint-Roch): On avait l'article 300, 301 et 302.

M. Bourbeau: Jusqu'à l'article 312?

Le Président (M. Saint-Roch): Jusqu'à l'article 312.

M. Bourbeau: Alors, là, on les prend un par un.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 300.

M. Bourbeau: L'article 300 énumère les cas où une personne qui est membre du conseil d'une municipalité est inhabile à exercer cette fonction. Contrairement aux inéligibilités, rappelons-le, les inhabilités ne sont pas liées à un contexte électoral. Elles peuvent survenir en plein milieu d'un mandat.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 300? M. le député de Jonquière.

M. Dufour: Je ne sais pas comment on pourrait interpréter cela: "a été élue alors qu'elle était inéligible..." Elle était déjà inéligible. Si elle était déjà inéligible, est-ce qu'on doit le répéter?

M. Bourbeau: Oui, M. le Président.

M. Dufour: Voulez-vous parler un peu plus fort pour qu'on ait l'information?

Le Président (M. Saint-Roch): Me

Carrier.

M. Carrier: Merci, M, le Président. C'est qu'il faut très bien distinguer ce qu'est une inéligibilité et une inhabilité. Une inéligibilité, c'est quelque chose qui se passe en période électorale tandis qu'une inhabilité, cela se passe I tout moment. La seule façon de faire sanctionner une inéligibilité qui n'est pas en même temps une inhabilité, c'est l'action en contestation d'élection ou encore un quo warranto qui doit être pris dans des délais extrêmement courts, ce qui fait que, si on s'aperçoit que la personne élue était inéligible, on risque de s'en apercevoir trop tard pour la dégommer et, à ce moment-là, cela veut dire que la personne, même si elle n'avait pas le droit d'être élue, va finir ses quatre ans de mandat.

Alors, dire qu'une personne qui a été élue alors qu'elle était inéligible est en même temps inhabile, cela permet de prendre l'action en déclaration d'inhabilité en tout temps pendant le mandat et même pendant cinq ans après que le mandat soit terminé. C'est une façon d'éviter que quelqu'un réussisse à être en toute impunité membre d'un conseil municipal alors qu'il n'aurait même pas été censé être élu à ce poste.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Jonquière.

M. Dufour: II y a deux points où on parle du Parlement du Québec. Je sais qu'il y a eu une discussion qui a été faite là-

dessus. Aux paragraphes 4° et 5°, on parle du Parlement du Québec. Je me rappelle que le député de Louis-Hébert avait soulevé ce point-là et il avait été fortement appuyé par le député de Terrebonne.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Montmagny-L'Islet.

M. Gauvin: J'aimerais, M, le Président, si c'est possible, que Me Carrier ou M. le ministre puisse nous expliquer cela. Je pense qu'il avait donné, à un moment donné, une explication en rapport avec cela, pourquoi on retenait les mots "Parlement du Québec". Pour se refaire une idée, je ne sais pas qui des deux aimerait...

M. Dufour: Ni lieutenant-gouverneur. C'est parce qu'il ne voulait pas...

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Jonquière.

M. Dufour: ...ajouter les membres du Parlement en plus du lieutenant-gouverneur. L'explication était à l'effet que le Parlement du Québec contenait ces deux éléments-là. Au lieu de le répéter, il recoupait avec Parlement du Québec, mais l'argumentation du député de Louis-Hébert voulait qu'on répète plutôt les deux pour vraiment expliquer la différence.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 300?

M. Dufour: Si je comprends bien, le ministre ne retient pas la proposition de son collègue de Louis-Hébert. Oui, il en avait parlé...

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 300?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 300 est adopté? Sur division?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 301.

M. Bourbeau: L'article 301 prévoit les conséquences d'une condamnation pour manoeuvre électorale frauduleuse, au sens du projet de loi ou de la Loi électorale du Québec.

Pendant cinq ans, après le moment où le jugement de culpabilité est devenu définitif, la personne déclarée coupable devient inhabile à exercer la fonction de membre du conseil dans quelque municipalité québécoise que ce soit.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Joliette.

M. Chevrette: Pour obtenir le pardon, c'est combien d'années?

M. Bourbeau: Combien de...

M. Chevrette: Pour obtenir un pardon, c'est combien d'années maintenant? Moi, il me semblait que c'était quatre ans, mais c'était pour faire une concordance avec la demande du pardon. C'est juste cela.

Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.

M. Carrier: Je n'ai pas une connaissance complète du Code criminel du Canada et des lois fédérales là-dessus, là, mais ce que je sais c'est que les pardons qui découlent de la prérogative royale et qui ont été "entrenchées" dans des statuts, ce sont les pardons qui peuvent être donnés à n'importe quel moment après la condamnation. Il y a le pardon spécifique auquel fait référence M. le député, le pardon aux fins de la Loi sur le casier judiciaire qui exige, à ce moment-là, qu'il y ait eu un certain délai entre la condamnation et le moment où le pardon arrive. Je ne sais pas ce qu'il en est des nouveaux amendements, mais la dernière fois où j'ai regardé cela, c'était quelque chose qui ressemblait à trois ou cinq ans.

Pour tout dire, le pardon provincial, celui qui est donné en vertu de la Loi sur l'exécutif, et le pardon en vertu du Code criminel lui-même, ce sont des pardons qui ne sont pas limités dans le temps et qui peuvent être donnés dès après la condamnation.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 301 est adopté?

M. Bourbeau: M. le Président, je voudrais attirer l'attention du député de Joliette sur un article qui a déjà été adopté et qui traite du pardon. L'article 651 dit; "L'inhabilité ou l'incapacité de voter causée par un jugement de culpabilité cesse lorsque la personne visée par le jugement obtient un pardon ou une libération inconditionnelle."

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 301 est adopté. J'appelle maintenant l'article 302 et nous avons un papillon.

M. Bourbeau: M, le Président, d'abord, l'article 302 prévoit les conséquences d'une

condamnation pour une infraction pénale ou criminelle sérieuse, et le papillon se lirait comme suit: L'article 302 du projet de loi 100 est amendé: 1° par l'insertion, dans la cinquième ligne du premier alinéa et après le mot "plus", des mots et nombre "et pour lequel elle est condamnée a un emprisonnement de 30 jours ou plus, que cette condamnation soit purgée ou non"; 2° par le remplacement des deuxième et troisième alinéas par le suivant: "L'inhabilité dure le double de la période d'emprisonnement prononcée à compter, selon le plus tardif, du jour où le jugement de culpabilité est passé en force de chose jugée ou de celui où la sentence définitive est prononcée."

L'amendement proposé à l'article 302 a pour but, d'une part, de rendre moins sévère le motif d'inhabilité liée à une condamnation criminelle ou pénale et, d'autre part, d'assurer une certaine proportionnalité entre la gravité de la faute commise et la durée de l'inhabilité.

Sur le premier point, l'amendement prévoit qu'il ne suffit pas que la personne ait été déclarée coupable d'un acte punissable ou d'un emprisonnement de deux ans ou plus. II faut, en plus, qu'elle ait été effectivement condamnée pour cet acte à un emprisonnement de 30 jours ou plus. {22 heures)

Sur le second point, l'amendement remplace la durée uniforme d'inhabilité, cinq ans en général, vingt ans dans les cas de double récidive d'un acte criminel grave, par une durée directement liée à la sentence prononcée, soit le double de la période d'emprisonnement imposée. Ces deux changements font en sorte que les circonstances atténuantes ou aggravantes dont le tribunal a tenu compte pour prononcer une sentence adéquate se reflètent dans les sanctions civiques qui en découlent, c'est-à-dire l'inhabilité aux charges municipales.

M. Dufour: Autrement dit, pour tout ce qui fait référence aux 20 ans pour l'acte criminel, à ce moment-là, vous retenez le double de la sentence qu'il a eue.

M. Bourbeau: C'est exact.

M. Dufour: S'il est condamné à vie, il va avoir le double de vie.

M. Bourbeau: Deux vies. M. Dufour: Deux vies.

M. Chevrette: II est sûr de ne pas revenir.

M. Bourbeau: II est peu probable qu'il va pouvoir se présenter à une élection.

M. Chevrette: Rayé ad vitam aeternam, amen.

Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres interventions sur l'amendement?

M. Dufour: Y a-t-il des concordances avec une loi... Est-ce que c'est du droit nouveau ou si cela s'apparente à la loi provinciale?

M. Chevrette: Demandez cela à Me Robert.

M. Bourbeau: C'est nouveau.

M. Dufour: C'est nouveau.

M. Chevrette: Quel est l'objectif

M. Bourbeau: L'objectif de cet amendement ou de la loi?

M. Chevrette: De l'amendement, si c'est du droit nouveau.

M. Bourbeau: L'objectif, je viens de le dire, c'est de faire en sorte que les circonstances atténuantes ou aggravantes dont le tribunal a tenu compte pour prononcer une sentence adéquate se reflètent dans la sanction civique qui en découle, c'est-à-dire l'inhabilité aux charges municipales.

M. Dufour: Que dit la Loi électorale du Québec dans les cas comme cela? Est-ce qu'il y avait une chance que ce soit le libellé qu'on avait originalement?

M. Bourbeau: Dans la Loi électorale, on s'en tient uniquement à la déclaration de culpabilité. Si le député veut savoir si la Loi sur les cités et villes et le Code municipal, la charte de la ville de Québec contiennent des dispositions analogues, les principales différences sont les suivantes: Ces lois visent des actes punissables d'un an d'emprisonnement ou plus. Le modèle de l'acte punissable de deux ans d'emprisonnement ou plus est pris dans la Loi sur l'Assemblée nationale et dans la Loi électorale du Québec. Cela va dans le sens de la diminution des cas d'inhabilité proposée par le projet de loi.

Le Président (M. Saint-Roch): Cet amendement est-il adopté?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 302, tel qu'amendé, est-il adopté?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle

l'article 303.

M. Bourbeau: Cet article prévoit les conséquences d'un manquement volontaire à certaines règles relatives à la divulgation des intérêts pécuniaires des membres et des conseils municipaux- L'article 303 correspond à la disposition actuelle de la Loi sur les élections dans certaines municipalités qui sanctionne le dépôt d'une déclaration d'intérêts financiers fausse ou incomplète. Il étend cette sanction au cas du manquement aux nouvelles règles de divulgation des intérêts pécuniaires.

Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions à l'article 303?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 304.

M. Bourbeau: Quel article?

Le Président (M. Saint-Roch): 304, M. le ministre.

M. Bourbeau: L'article 304 s'inspire de dispositions contenues dans les lois municipales actuelles, y compris la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales.

M. Dufour: Vous ne l'aviez pas adouci quelque peu, cet article, par un autre article? Ou si c'était dans le projet original?

M. Bourbeau: Oui, le député va voir cela à l'article suivant, l'article 305.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 305.

M. Bourbeau: L'article 305 énumère les cas où un élu municipal ne devient pas inhabile du fait qu'il a un intérêt dans un contrat avec la municipalité ou l'organisme municipal. La majorité de ces cas sont ceux de contrats inhérents à la fonction d'élu municipal ou encore de contrats non préférentiels que n'importe quel citoyen a le droit ou est tenu de conclure avec les municipalités ou l'organisme.

M. Dufour: II y a peut-être une question d'intérêt. À l'article 305, il y a l'intérêt de la personne qui a 10 % des actions; elle n'en possède pas suffisamment pour influencer. Mais il ne faut pas oublier qu'elle a le droit de vote: "et dont elle possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote;". La personne pourrait avoir une certaine influence sur le vote, même s'il se prend dans la municipalité, si on la traite de cette façon. De ce côté-là, on ouvre une porte qui pourrait permettre à quelqu'un qui a un intérêt direct avec la municipalité d'influencer le vote: "l'intérêt de la personne consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'elle ne contrôle pas.,.", c'est évident, parce qu'elle n'est ni un administrateur ni un officier, mais elle possède moins de 10 % des actions émises donnant le droit de vote. Elle pourrait avoir 9,5 % des actions, elle a le droit de vote dans la compagnie. Elle ne la contrôle pas, mais elle pourrait - parce que souvent ce sont des petites PME - avoir des frères ou des parents dans la même compagnie, ce qui fait qu'un moment donné elle a des intérêts certains. Mais ce serait difficile de déterminer qu'elle n'a pas d'intérêt, même si elle ne contrôle pas la compaqnie. Ce n'est pas nécessaire de contrôler la compagnie pour avoir des intérêts.

M. Bourbeau: On ne dit pas cela non plus. Sauf que là, il s'agit de savoir à quel moment... Il faut dire que le député devrait se souvenir que, dans l'ancien projet de loi 60, on allait beaucoup plus loin que cela. On disait qu'un individu aurait pu avoir 100 % des actions dans une compagnie et faire affaire avec la municipalité, avoir un compte à la municipalité. Tout ce qu'il s'agissait de faire, si je me souviens bien, c'était de déclarer son intérêt et de s'abstenir de voter. C'était drôlement plus compromettant, si je puis dire. Nous avons rendu beaucoup plus sévère cette clause en disant que, finalement, si un individu a moins de 10 % des actions d'une compagnie donnant le droit de vote, il pourrait faire un marché avec la municipalité.

M. Dufour: II faut se rappeler aussi que, lors des auditions pour la loi 60, les discussions qu'on a tenues, je ne me sentais pas lié avec le premier projet de loi parce que c'était un avant-projet qui a été soumis à la consultation et, à ce moment-là, on avait presque pu faire la preuve que le pourcentage... D'abord, il y avait un droit de vote; s'il n'y avait pas eu un droit de vote, peut-être que cela aurait été moins pire un peu. La personne possède des actions lui donnant le droit de vote, elle peut donc être au courant de ce qui se passe dans la compagnie et être facilement en conflit d'intérêts avec la municipalité. Ce n'est pas cela qu'on recherchait. On dit d'un côté: Elle est inhabile et de l'autre côté, on dit: Oui, vous avez le droit de l'être. D'un côté, on dit non et de l'autre côté, on dit oui. Le fait qu'il y a des droits de vote et des actions avec droit de vote, pour moi, cela peut la mettre en conflit d'intérêts.

M. Bourbeau: M. le Président...

M. Dufour: Parce qu'elle participe à toutes les décisions...

M. Bourbeau: ...des actions avec droit de vote, ce sont des actions votantes, ce sont des actions de contrôle. Mais il arrive parfois, dans une municipalité, qu'une compagnie est peut-être la seule qui peut rendre un service à la municipalité. Le conseil municipal considère à un moment donné qu'un conseiller a moins de 10 % des actions, ce n'est quand même pas un intérêt extrêmement important. Je signale au député que, même les directives du premier ministre aux ministres comportent une clause semblable qui est de 5 %, au maximum. Ici, on l'a ouvert à 10 %. Compte tenu que l'ancien projet de loi avait 100 %, c'est quand même une amélioration sensible.

M. Dufour: Oui, à l'exception qu'il y a 27 ou 28 ministres, on peut peut-être les surveiller, mais des conseillers municipaux, il y en a quelques-uns de plus, il y en a environ 10 000 au Québec.

M. Bourbeau: Oui, mais il y a tous les électeurs de la municipalité...

M. Dufour: On ne mettra pas une police sur l'ensemble du territoire pour surveiller ces choses-là. Il pourrait se passer des choses... S'il y a des actions qui donnent des droits de vote, si on possède 10 % des actions et qu'on n'a pas le droit de vote, ce n'est pas tout à fait pareil dans mon esprit. À ce moment-là, je dis qu'on ouvre une porte» Je vous prédis qu'à l'usage on va peut-être reconnaître qu'on a été trop loin. À ce moment-là, vous vivrez avec. C'est adopté sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 305 est adopté sur division. J'appelle l'article 306.

M. Bourbeau: L'article 306 rend inhabile le membre du conseil d'une municipalité ou d'un organisme municipal qui profite de son poste pour commettre une malversation, un abus de confiance ou une autre inconduite. Cette inhabilité persiste pendant cinq ans après le jugement définitif constatant l'inhabilité ou pendant la période plus courte fixée par le tribunal.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 306 est adopté. J'appelle l'article 307.

M. Bourbeau: L'article 307 définit ce qu'est un organisme municipal aux fins des règles relatives à l'inhabilité basées soit sur l'intérêt d'un élu dans un contrat avec l'organisme dont il est membre, soit sur les malversations, abus de confiance et inconduite qu'il a commis pendant son mandat au sein de l'organisme.

M. Dufour: Cela pourrait être un organisme déterminé par le ministre des Affaires municipales. Est-ce qu'il un existe encore? La SAO pourrait-elle être retenue comme organisme municipal?

M. Bourbeau: Cela pourrait être un cas.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 307? M. le député de Joliette.

M. Chevrette: Est-ce que cela peut être complètement une nouvelle structure''

M. Bourbeau: C'est dans ce but qu'on a mis le paragraphe 4°. C'est surtout pour qualifier tout nouvel organisme qui pourrait être créé, qu'on ne connaîtrait pas présentement.

M. Chevrette: Je voudrais poser une question à Me Carrier, juste pour mon information. Sur le plan du droit, considérez-vous que ce serait une assise juridique valable, un paragraphe aussi flou?

Le Président (M. Saint-Roch): Me

Carrier.

M. Carrier: Dans certains cas, le fait de dire les choses de façon floue est un avantage, justement pour pouvoir en faire plus.

M. Chevrette: On corrige un paquet de lois présentement pour donner... Pardon?

M. Dufour: L'entente du lac Meech. Plus c'est flou, plus cela donne de pouvoirs.

M, Bourbeau: Comme au lac Meech, plus on définit, plus on restreint.

M. Chevrette: Je vais vous dire une chose, ce sont des prétentions d'avocats. J'ai l'impression que... Je suis aussi bien de ne pas embarquer, cela va être trop long. Adopté sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 307 est adopté?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle l'article 308.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 308 est adopté?

M. Bourbeau: Oui.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 309.

M. Bourbeau: L'article 309 prévoit que l'action en déclaration d'inhabilité est intentée devant la Cour supérieure dans les cinq ans qui suivent l'expiration du mandat du défendeur au cours duquel l'inhabilité alléguée aurait existé.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 310.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 311.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 312.

M. Bourbeau: L'article 312 applique au jugement déclarant un membre du conseil inhabile ou le dépossédant de sa charge, les mêmes règles de publicité que ce que prévoit l'article 298 quant au jugement annulant une élection. Rappelons qu'essentiellement ces règles obligent le demandeur à signifier à la municipalité le jugement d'inhabilité dès qu'il est définitif ou dès qu'il fait l'objet d'une exécution provisoire. Elles obligent éqalement le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité à avertir chaque organisme municipal concerné par la déchéance ou la perte du droit de siéger du défendeur. Évidemment, l'obligation du demandeur de signifier le jugement à la municipalité ne s'applique pas si celle-ci est elle-même le demandeur.

L'article 312 est nouveau, mais concordant avec l'article 298. Encore là, il est normal que les règles de publicité d'un jugement décrétant la déchéance d'un membre du conseil soient identiques, peu importe que cette déchéance ait été demandée par le biais d'une requête en contestation d'élection, d'une action en déclaration d'inhabilité ou d'un recours en quo warranto.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 312 est adopté. J'appelle à nouveau l'article 317. (22 h 15)

M. Bourbeau: Y a-t-il un amendement?

Le Président (M. Saint-Roch): Non, il n'y a aucun amendement.

M. Bourbeau: L'article 317 prévoit comment le mandat d'un membre du conseil municipal peut prendre fin pour cause de défaut de siéger.

M. Dufour: Je pensais que j'avais fait une démonstration assez importante et assez évidente de l'attitude qu'on devrait adopter par rapport au défaut d'un membre du conseil d'assister aux séances du conseil et à sa destitution possible. La loi a toujours admis qu'un conseiller municipal ou le maire qui n'assistait pas pendant 90 jours ou trois mois consécutifs aux assemblées du conseil pouvait être destitué de sa charge. De ce côté, il n'y a pas de changement, on n'innove pas, si ce n'est que l'on ajoute que le conseil peut prolonger, pour certaines raisons évidentes, sa durée d'éligibilité, c'est-à-dire qu'il peut lui permettre d'être un mois de plus membre du conseil.

Mais, dans cet article, on introduit un autre élément qui fait que le conseil, ou le maire, même, à son jugement, peut décréter que, dans la municipalité ou le quartier concerné, cela ne cause pas préjudice à l'ensemble de la municipalité et peut décréter presque indéfiniment la durée du mandat ou la prolonger. Quand on sait - et on l'a adopté dans des articles subséquemment - qu'il doit y avoir un nombre précis de conseillers, on est très prudent sur le nombre et on prend la peine de le décider. On dit, après cela, comment les quartiers doivent être traités les uns par rapport aux autres au point de vue de la population électorale. Ce qui veut dire qu'on apporte des éléments de prudence et des éléments de justice. Et le conseil, sous le couvert de son bon jugement ou de sa grande magnanimité à même tout le monde peut décider que le quartier n'en souffrira pas. On a quelqu'un qui ne peut pas faire sa charge, qui ne peut agir dans la charge pour laquelle il a été élu, depuis plus que quatre mois et l'on décide que le quartier n'en souffrira pas. Donc, c'est laissé au bon jugement du conseil municipal.

D'un autre côté, on dit qu'il faut un certain nombre de conseillers. Ce n'est pas vrai, si on maintient cette pratique. Je dis que le conseil pourrait prolonger jusqu'à six mois son terme, mais, après cela, il faut qu'il y ait une fin. Sans cela, ne disons pas qu'il doit y avoir un terme électoral de tant de noms. Disons que c'est élastique et laissons donc courir tout le monde, disons qu'effectivement l'élection va couvrir n'importe quoi. Je ne pense pas que c'est ce que l'on devrait faire. Cela ne donne rien d'avoir des lois qui disent des choses si,

après cela, on laisse la latitude à tout le monde de faire n'importe quoi à l'intérieur de cette loi. Le fait qu'il y ait des partis politiques dans le paysage, le fait qu'il y ait des équipes dans le paysage, cela pourrait influencer le conseil qui, pour un motif, soit par vengeance ou parce que cela ne fait pas son affaire, pourrait destituer quelqu'un au bout de quatre mois. Quand c'est quelqu'un qui fait partie de l'équipe ou qui est intéressé, le conseil pourrait rallonger son terme. On ne peut pas permettre cela sous le couvert humanitaire, parce que ce n'est pas sous le couvert humanitaire qu'on veut régler le dossier. Je comprends qu'il y a un cas très pathétique dans la région de Québec, mais ce ne devrait pas être selon un cas humanitaire qu'on règle la question.

La question que l'on doit se poser: Est-ce correct qu'on ait un certain nombre de conseillers dans une municipalité'' Si c'est correct, on l'a déjà déterminé, acceptons le fait comme il est. Si quelqu'un est malade et ne peut exercer sa charge, on peut accepter, pendant un certain temps, qu'il ne l'exerce pas, mais on ne peut pas l'accepter indéfiniment et cela ne peut pas être comme un yo-yo. Tantôt, une municipalité l'acceptera un pour huit mois, tantôt cela sera pour sept mois. Je pense qu'il y a des principes qu'on a établis, on a établi que les conseillers doivent être là, il doit y en avoir un nombre déterminé. C'est malheureux si quelqu'un est malade, c'est malheureux s'il ne peut pas exercer sa charge, mais ce n'est pas au conseil de décider que tel quartier n'a pas besoin d'avoir un conseiller et que cela ne dérange pas. À ce moment-là, si cela ne dérange pas, disons carrément que le poste du conseiller ne devrait plus être comblé parce qu'après six mois, si cela ne dérange pas, cela veut dire: Pourquoi a-t-on décidé qu'on en mettait huit? Il y en a un, il y en a deux qui sont malades, ils ne sont pas là, te conseil peut décider unilatéralement que cela ne dérange pas, que le quartier n'est pas pénalisé. À ce moment-là, je m'interroge sérieusement sur l'acte de bonté.

Quand on fait une loi ce n'est pas dans un but humanitaire. C'est une façon de tracer des lignes complètes, de dire ce qui doit être vrai et pas vrai. À ce moment-là, dans cet article, à mon point de vue, il y a un choix à faire. On peut dire: Oui, le conseil peut prolonger 30 jours, il peut prolonger pour deux mois, il peut prolonger pour trois mois, mais il faut que cela finisse quelque part. Sans cela, le conseil peut étirer le délai. C'est peut-être la première année de son mandat aussi que la personne tombe malade. Avec cet article, on pourrait prolonger son mandat de trois ans. Elle pourrait faire son mandat complet. Est-ce cela qu'on recherche, comme législateurs? Je pense bien que ce n'est pas tout à fait cela.

Un conseil municipal doit être actif, ce n'est pas un hôpital. A Québec, les cas peuvent être pathétiques, mais je ne pense à aucun nom quand je discute comme cela. Je discute du point de vue administratif. Comme vous êtes des gens habitués de faire de la business, vous devez bien comprendre qu'il y a des conseillers qui posent aussi des actes administratifs et politiques. C'est important que les sièges soient comblés. Le conseil n'a pas le droit de déterminer que ce n'est pas grave s'il n'y a pas de représentant dans tel quartier, s'il est malade et que le conseil a décidé qu'il faisait un acte charitable. Les actes charitables amènent des choses comme cela. Il faut comprendre qu'un acte charitable, on ne le fait jamais de sa poche. On est une administration publique, on n'est pas là pour faire la charité.

M. Bourbeau: M. le Président.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.

M. Bourbeau: Je voudrais dire au député de Jonquière que nous sommes en train de faire présentement une refonte des lois municipales et, dans l'exercice que nous faisons, nous regardons ce qui se fait actuellement, non seulement dans la Loi sur les cités et villes et dans le Code municipal, mais éqalement dans la charte des principales villes. Or, nous avons actuellement un vrai kaléidoscope en ce qui concerne les municipalités. Il y en a qui sont très sévères, d'autres qui sont très larges. Prenons par exemple le Code municipal, la Loi sur les cités et villes dit: trois mois, plus un délai de 30 jours. Par contre, vous avez, à l'autre extrémité, la charte de la ville de Montréal qui dit que le maire de Montréal peut se promener dans le décor indéfiniment sans siéger, qu'il n'est pas astreint à venir siéger, qu'il pourrait manquer indéfiniment. En cas de maladie, bien sûr. Dans le cas de la ville de Québec, c'est différent. En cas de maladie ou dans le cas où le maire est appelé à des affaires publiques, celui-ci peut manquer indéfiniment.

Nous avons tenté de concilier des extrêmes et nous avons pensé, premièrement, qu'il y a effectivement des cas où il devient pénible de déchoir de sa charge un conseiller ou un maire qui est empêché de siéger pour des causes de maladie, par exemple, plus que les 90 jours et les 30 jours additionnels et nous avons pensé que le conseil municipal... M. le Président, j'essaie de convaincre le député de Jonquière, mais, s'il n'écoute pas, je vais cesser de lui parler. Cela ne donne rien.

M. Dufour: J'écoute attentivement.

M. Bourbeau: Je demanderais au député

de Jonquière de penser,- par exemple, à ce qui arrive au député de Duplessis présentement. On a te cas précis d'un député. Par analogie, on va penser à un député qui est incapable de siéger pour cause de maladie. Si on avait ici une règle très sévère qui dirait qu'un député, au bout de trois mois de maladie, doit quitter son poste, on pourrait prétendre que c'est peut-être un peu injuste. Nous avons des cas et on laisse au conseil municipal le choix de décider. Le conseil municipal est un organisme responsable - on parle toujours d'autonomie locale - qui, avant de prendre la décision de prolonger l'absence, devra tenir compte du facteur de préjudice aux commettants du membre. Le conseil municipal devra regarder si le fait de prolonger - cela prend une décision positive du conseil municipal pour prolonger le mandat - oui ou non cause un préjudice aux commettants. C'est déjà un jugement que doit poser !e conseil municipal. Si le conseil municipal estime, dans sa sagesse, qu'il n'y a pas de préjudice aux commettants du membre, à ce moment-là, le conseil municipal pourra, à sa discrétion, prolonger, pour une période de temps qu'il jugera à propos, le mandat du conseiller ou du maire. Je crois que cette solution est plus respectueuse de l'autonomie municipale et, également, elle permet de moduler chaque cas sur une situation précise. On a exposé au député le cas récent d'un conseil municipal de la région de Montréal qui a dû aller siéger dans une chambre d'hôpital, à Montréal, parce que le maire était malade d'un cancer et qu'on ne voulait pas le déchoir à une période où cela aurait été difficile. Le conseil municipal ne pouvait même pas siéger, à ce moment-là, à l'hôtel de ville, il fallait se déplacer pour faire en sorte que le maire puisse assister à la séance du conseil. Je pense que la solution que nous proposons ici est à la fois souple et permet de faire en sorte que chaque situation soit jugée au mérite et elle nous apparaît comme étant la plus susceptible de rallier l'ensemble de tous les points de vue sur le sujet, y compris, j'espère, le point de vue du député de Jonquière.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Joliette.

M. Chevrette: M. le Président, je pense qu'il faut faire une distinction entre maladie et autres absences. Je prends les personnes qui changent d'emploi, par exemple, qui doivent s'expatrier pendant six, sept ou huit mois, peut-être, et, dans des partis monolithiques sur le plan local, cela arrive que des équipes complètes soient élues. À ce moment-là, pour se protéger, parce qu'ils n'ont pas d'autres poulains, ils n'ouvrent pas de postes. Je vois une distinction. On va voter contre sûrement. On ne peut pas "montréaliser" ie Québec; en ce qui regarde les municipalités semi-rurales, semi-urbaines, c'est différent. C'est assez différent dans nos petites localités. Je pense à des gens qui trouvent un emploi, par exemple, à Saint-Jean d'Iberville et qui demeurent à Sainte-Marcelline. Que voulez-vous'' Ils ont choisi d'aller travailler là-bas pour des raisons X, et ils ne peuvent plus assister au conseil pendant six mois. Parce qu'il y a un parti politique unique ou que c'est un de leurs amis, ils décident de ne pas le remplacer. Je pense que c'est différent de la maladie où l'on pourrait expressément, parce que, dans toutes les clauses d'exception, que ce soit dans les contrats collectifs de travail ou dans les lois, on fait toujours une exception face à la maladie... On pourrait très bien faire une exception face à la maladie, mais fixer un minimum assez encadré en ce qui regarde les autres motifs. Personnellement, je craindrais que cela ouvre la porte, dans certaines municipalités, pour protéger ou des amis, ou des cliques ou des gamiques, ou des...

M. Bourbeau: Est-ce que je pourrais interrompre le député une seconde?

Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.

M. Bourbeau: C'est pour lui signaler qu'au troisième paragraphe on dit bien que "Le conseil peut aussi, en temps utile, décréter que n'entraîne pas la fin du mandat du membre son défaut d'assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle..." Alors, le cas d'un individu qui partirait et déciderait d'aller travailler dans une autre municipalité.

M. Chevrette: À plus forte raison. On ne peut pas garder indéfiniment un échevin qui n'assiste jamais au conseil.

M. Bourbeau: Mais le conseil ne pourrait pas, dans ce cas, prolonger son mandat.

M. Chevrette: Tel que je le comprends, c'est le conseil qui décide de la nature du motif.

M. Bourbeau: Mais il faut qu'il soit hors du contrôle du conseiller qui...

M. Chevrette: Mais, si moi, je décide d'aller travailler à LG 4 de Robert Bourassa, parce que c'est payant et que je suis six mois en haut sans descendre, c'est un choix que je fais, les citoyens n'ont pas à payer pour.

M. Bourbeau: Mais ce n'est pas hors de votre contrôle, c'est vous qui décidez.

M. Chevrette: Hors de mon contrôle?

M. Bourbeau: À ce moment-là, le conseil ne peut pas prolonger.

M. Chevrette: C'est hors de mon contrôle, je ne peux pas être là tous les lundis matins. J'ai un contrat de six mois là-bas.

M. Bourbeau: La décision d'aller travailler à la Baie James n'est pas hors du contrôle du conseiller.

M. Chevrette: Sur division.

M. Dufour: Je serais tenté, mais à cause de l'heure, etc. Je serais même tenté d'aller plus loin que mon collègue parce qu'il n'y a pas seulement cette question. Quand on sait que c'est laisser au jugement du conseil, Il ne faut pas être naïf non plus. M. le ministre, vous me donnez l'impression d'être néophyte ou vous jouez au pur à travers cela. Vous savez bien que ce n'est pas ainsi que cela se présente dans un conseil municipal. Il faut accepter que cela se passe d'une certaine façon pour au moins constater - je dirais même pour la maladie, peut-être qu'on aurait pu prolonger trois mois, mais pas plus parce qu'à ce moment-là il me semble que cela aurait été beaucoup plus respectueux de... Voilà.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 317 est adopté?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle maintenant l'article 318.

M. Bourbeau: L'article prévoit comment le mandat d'un membre du conseil municipal peut prendre fin pour cause d'inhabilité. Y avait-il un amendement?

Le Président (M. Saint-Roch): Non, nous n'avons pas reçu d'amendement. II avait été laissé en suspens, si ma mémoire est fidèle, à cause des articles 301 et 302 qui étaient en suspens.

M. Chevrette: Pourquoi ne dites-vous pas "l'Assemblée nationale du Québec" au lieu du "Parlement"?

M. Dufour: II va leur expliquer.

Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 22 h 28)

(Reprise à 22 h 30)

Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission reprend ses travaux. À l'article 318, nous avions un amendement qui a été adopté et l'article 318 était en suspens.

M. Bourbeau: M. le Président, l'article 318, comme je l'ai dit tout à l'heure, prévoit comment le mandat d'un membre du conseil municipal peut prendre fin pour cause d'inhabilité.

M. Dufour: L'article 318?

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 318... Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 318?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté sur division, tel qu'amendé. Alors, j'appelle maintenant l'article 377.

M. Dufour: II n'a pas été amendé?

Le Président (M. Saint-Rochh Oui. L'article 318 a été amendé et a été laissé en suspens à cause des références aux articles 301 et 302.

M. Chevrette: L'amendement avait été adopté?

Le Président (M. Saint-Roch): Oui.

M. Chevrette: Cela va.

M. Dufour: Cela est l'article?

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 377.

M. Bourbeau: II avait été suspendu à cause de la question de la délégation du pouvoir au comité exécutif pour les tarifs. On a adopté l'autre sur division, tantôt.

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 377 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 389.

M. Bourbeau: C'est sur la question du Parlement.

M. Chevrette: Alors, c'est par concordance. Sur division.

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article

389 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 553 et nous avons un papillon.

M. Chevrette: II y a un papillon?

M. Bourbeau: Cela, c'est la trouvaille du député de Jonquière. Vous avez trouvé qu'il y avait une incongruité au paragraphe 2 de l'article 553. Alors, effectivement, on doit dire que le député de Jonquière avait raison. Depuis 19...

M. Chevrette: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Depuis 1975, il y avait, dans la loi, une incongruité et le député de Jonquière s'en est rendu compte le premier. Alors, M. le Président, il y a un amendement qui dit que l'article 553 du projet de loi 100 est amendé par l'insertion, dans la première ligne du paragraphe 2° du premier alinéa et après 2°, de "le moins élevé entre 500 et".

M. Chevrette: C'est cela.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Chevrette: En vous remerciant. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 553 tel qu'amendé est adopté?

M. Bourbeau: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 570 et nous avons un papillon.

M. Bourbeau: L'article 570 du projet de loi 100 est amendé, M. le Président, 1° par l'insertion, après le deuxième alinéa, du suivant: "Sur demande écrite, le greffier ou le secrétaire-trésorier nomme pour chaque local où se trouve un bureau de vote, pour chaque groupe de personnes habiles à voter visé au premier alinéa, un releveur de listes autorisé à recueillir périodiquement une liste des personnes qui ont déjà exercé leur droit de vote." 2° par le remplacement du troisième alinéa par le suivant: "La nomination du représentant ou du releveur de listes est faite au moyen d'un écrit signé par le greffier ou secrétaire-trésorier et présenté au scrutateur. La nomination du représentant est valide pour toute la durée du scrutin et du dépouillement des votes qui ont lieu au bureau de vote; celle du releveur de listes est valide pour toute la durée du scrutin."

M. le Président, l'amendement proposé à l'article 570 étant, au cas des releveurs de listes lors d'un scrutin référendaire, la règle applicable au cas des partisans du oui et du non dans les bureaux de vote. Ainsi, le greffier ou le secrétaire-trésorier devra, sur demande écrite, nommer un releveur de listes pour chaque groupe, dans chaque local où se trouvent des bureaux de vote.

M. Dufour: C'est à notre demande? Si je me rappelle bien, c'est à notre demande, cet amendement.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Bourbeau: Oui, M. le Président, c'est un autre cas où le gouvernement s'est rendu à la demande de l'Opposition parce que l'amendement améliorait le projet de loi.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement, tel que suggéré par M. le député de Jonquière, est adopté?

M. Bourbeau: Adopté, M. le Président.

M. Dufour: Adopté.

M. Bourbeau: Sur division!

Des voix: Ha! Ha! Ha!

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 570...

M. Chevrette: Vous devriez dire: Par le ministre, mais suggéré par le député de Jonquière.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 570, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bourbeau: Adopté, M. le Président. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 706 et nous avons un papillon.

M. Bourbeau: L'article 706 du projet de loi serait amendé comme suit, M. le Président: 1° par le remplacement, dans la première ligne du paragraphe 5°, des mots "des alinéas suivants" par les mots "de l'alinéa suivant"; 2° par la suppression du premier alinéa dont l'addition à l'article 116 de la Loi sur les cités et villes est proposé par le paragraphe 5°; 3° par l'addition de guillemets au début du second alinéa dont l'addition à l'article 116 de la Loi sur les cités et villes est proposée par le paragraphe

M. le Président, l'amendement proposé à l'article 706 concorde avec celui proposé è l'article 651. Comme ce dernier supprime la mention de la libération inconditionnelle

comme motif de cessation de l'inhabilité des élus municipaux déclarés coupables de certaines infractions, l'amendement à l'article 706 supprime cette même mention dans le cas des fonctionnaires des villes.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des questions à l'amendement"?

M. Chevrette: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 706, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bourbeau: Adopté.

M. Chevrette: II est beaucoup plus clair qu'avant.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, ceci signifie que l'article tel qu'amendé est adopté?

M, Bourbeau: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 747 et nous avons un papillon.

M. Bourbeau: Oui, M. le Président. L'article 747 du projet de loi serait amendé comme suit: 1° par le remplacement à la fin du paragraphe 4 du point-virgule par un point.

M» Chevrette: Ha! Ha! Ha!

M. Bourbeau: 2° par la suppression du paragraphe 5°.

M. le Président, l'amendement proposé à l'article 747 concorde avec celui proposé à l'article 651. Comme ce dernier supprime la mention de la libération inconditionnelle comme motif de cessation de l'inhabilité des élus municipaux déclarés coupables de certaines infractions, l'amendement à l'article 747 supprime cette même mention dans le cas des fonctionnaires des municipalités rurales. C'est la même chose que tout à l'heure, M. le Président, mais c'est pour le Code municipal. C'est une analogie avec l'article précédent. L'article 747, quant à lui, modifie l'article 269 du Code municipal du Québec pour en retirer les dispositions traitant des motifs d'inéligibilité ou d'inhabilité aux charges de membres du conseil puisque ces motifs sont établis dans le projet de loi.

M. Chevrette: Comment se lit le paragraphe 4 ? Pourquoi commence-t-il pour...

M. Dufour: Pour voir sî on est correct. M. Chevrette: Pour être certain qu'on s'entend sur la dénomination des paragraphes. Est-ce que ce sont les numéros qui sont dans la loi même?

M. Bourbeau: Le paragraphe 4 va se lire: Par le remplacement du paragraphe...

M. Dufour: ... 7.

M. Bourbeau: ...du premier alinéa par le suivant.

M. Dufour: Ce n'est pas un deux-points au lieu d'un point-virgule?

M. Bourbeau: Deux-points.

M. Dufour: Mais vous dites: Par le remplacement à la fin du paragraphe 4° du point-virgule par un point.

M. Bourbeau: Oui, mais le paragraphe 4° ne finit pas là, il finit après 7°.

M. Dufour: Ahl d'accord.

M. Bourbeau: Alors, 7 : "Toute personne qui est inhabile à exercer la fonction de membre du conseil..." Point-virgule a la fin.

M. Chevrette: Cela va. Parce que .pela inclut les deux... Cela va. On supprime 5 .

M. Dufour: Ah! Mon Dou! C'est un grand changement.

M. Chevrette: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement est adopté. Est-ce que l'article 747, tel qu'amendé, est adopté?

M. Bourbeau: Adopté. M. Dufour: Adopté.

Modifications législatives

Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons maintenant à l'article 806. Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 806?

Loi favorisant le regroupement des municipalités

M. Dufour: Cela va.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 806 est adopté. J'appelle maintenant l'article 807.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 807 est adopté. J'appelle maintenant l'article 808.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 809.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 810.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle maintenant l'article 811.

M. Bourbeau: L'article 811 remplace l'article 13.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Johette.

M. Chevrette: Est-ce que les concordances qui ont été établies antérieurement sont, par ricochet, adoptées au reste des articles qui demeurent? En d'autres mots, si on a eu des amendements sur des termes ou qui apportaient des modifications à l'article 805 1°, est-ce que les concordances ont été faites jusqu'à la fin?

M. Bourbeau: Sans doute dans la mesure du possible, M. le Président.

M. Chevrette: D'accord.

M. Bourbeau: L'article 811 remplace l'article 13 de la Loi favorisant le regroupement des municipalités pour faire le lien avec le projet de loi quant au scrutin référendaire sur la fusion ordonnée par le ministre des Affaires municipales. Cela apporte peu de changements fondamentaux puisque, comme on l'a vu plus haut, il y a peu de différence entre les personnes intéressées au sens de la loi actuelle et les personnes habiles à voter au sens du projet de loi. C'est une concordance avec l'article 516.

M. Dufour: Quand vous dites "le scrutin référendaire est présidé par la personne que désigne le ministre", est-ce parce qu'il y a plus d'une municipalité concernée?

M. Bourbeau: C'est exact. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 812.

Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux

M. Bourbeau: L'article remplace l'article 44 de la Loi sur la Société québécoise d'assainissement des eaux pour tenir compte du fait que les référendums consultatifs seront dorénavant tenus en vertu du projet de loi et non en vertu de la Loi sur les cités et villes et du Code municipal du Québec. Ces référendums s'adresseront aux personnes habiles à voter et non aux seuls propriétaires. C'est une concordance avec les articles 517, 711 et 751.

M. Dufour: Mais on est toujours d'accord que le référendum consultatif ne lie pas la municipalité comme telle?

M. Bourbeau: C'est exact. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 813.

Loi sur tes travaux municipaux

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 814.

M. Dufour: Adopté.

Loi sur tes villages nordiques et l'Administration régionale Kativik

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 815 et nous avons un papillon. Il se lit comme ceci: L'article 815 du projet de loi 100 est retiré. Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que l'article 815, tel qu'amendé, est adopté?

M. Dufourî Adopté.

M. Chevrette: II n'y en a plus. On vous fera une proposition de numérotation après.

Le Président (M. Saint-Roch): On le savait déjà, M. le député de Joliette.

M. Chevrette: Parfait!

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 816, parce qu'on avait déjà l'article 115.1.

M. Chevrette: Vous savez bien des choses, vous, M. le Président.

Le Président (M. Saint-Roch): Vous nous y forcez.

M. Chevrette: Bien sûr.

M. Bourbeau: À l'article 816, M. le Président, il y a un papillon qui se lirait comme suit: L'article 816 du projet de loi 100 est modifié par le remplacement, dans la première ligne, des mots "Cette loi" par ce qui suit: "La Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik (L.R.Q., chapitre V-6.1.) L.R.Q. pour Lois refondues du Québec. L'amendement proposé, M. le Président, à l'article 816 est de pure forme et vise à tenir compte du retrait de l'article B15.

M. Chevrette: Bien beau!

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 816, tel qu'amendé, est adopté?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 817.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 818.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 819.

M. Dufour: Adopté. {22 h 45)

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 620.

M. Bourbeau: L'article 820 modifie l'article 408 de la Loi sur les villages nordiques et l'Administration régionale Kativik pour supprimer un renvoi à la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales qui est abrogé par le présent projet de loi.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté? M. Dufour: Adopté.

Loi sur les villes minières

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 821.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 822?

M. Dufour: Adopté.

Loi de tempérance

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 823.

M. Bourbeau: L'article 823 - ce qui est très intéressant - remplace l'article 7 de la Loi de tempérance pour faire le lien avec le projet de loi quant à la requête de citoyens pour faire adopter ou approuver un règlement prohibant la vente de boissons alcooliques et quant au référendum sur un tel rèqlement. Cela implique que les personnes aptes è signer la requête et à participer au référendum sont les personnes habiles à voter au sens du projet de loi et non les électeurs, c'est-è-dire, dans ce cas, les propriétaires et locataires. Aux fins de déterminer qui sont les personnes habiles à voter, aptes à présenter leur requête, la date de référence est celle de la réception de la requête par la municipalité. Dans le cas où il s'agit d'une requête demandant l'adoption du règlement...

M. Dufour: C'est adopté, M. le ministre.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 824.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 825?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 826?

M. Bourbeau: L'article 826 édicté les articles 43.0.1 è 43.0.3 de la Loi de tempérance qui précisent certaines modalités liées à la requête demandant l'adoption ou l'approbation d'un règlement de prohibition et la consultation des personnes habiles à voter sur ce sujet.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 827.

M. Dufour: Adopté.

Loi sur la Société de transport de la ville de Laval

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 828.

M. Dufour: Article 827.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 828.

M. Bourbeau: L'article 827 est adopté.

M. Dufour: On va l'adopter pour nous. On va essayer de vous rattraper.

M. Chevrette: Je pensais que vous vous "filibustiez".

M. Dufour: L'article 827 est adopté. On passe à 828. C'est correct.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 827 est adopté. Nous en sommes à l'article 828.

M. Dufour: Adopté.

Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 829.

M. Bourbeau: Attention! C'est la rive sud de Montréal, cela. L'article 829 remplace...

M. Dufour: Adopté.

M. Bourbeau: ...l'article 21 de la Loi sur la Société de transport de la rive sud de Montréal.

M. Dufour: Adopté.

Charte de la ville de Québec

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 830.

M. Chevrette: Québec; là, on les fait tous, c'est un "local". Il fait des stations partout.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 831.

M. Chevrette: Batiscan, Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade,

Des voix: Ha! Ha! Ha!

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 832.

M, Dufour: Article 831, adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 832.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 833.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 834. Il y a un papillon.

M. Bourbeau: Oui, M. le Président, pour proposer que l'article 834 soit amendé comme suit: "1° par la suppression, dans les troisième et quatrième lignes du paragraphe 5°, des mots "ou une libération inconditionnelle"; 2° par la suppression, dans la troisième ligne du paragraphe 6° , des mots "ou la libération inconditionnelle".

L'amendement proposé à l'article 834 concorde avec celui qui a été proposé à l'article 651. Comme ce dernier supprime la mention de la libération inconditionnelle comme motif de cessation de l'inhabilité des élus municipaux déclarés coupables de certaines infractions, l'amendement à l'article 834 supprime cette même mention dans le cas des fonctionnaires de la ville de Québec. Je suis convaincu que tout le monde a bien compris et qu'on est convaincu de la justesse de l'argumentation.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Dufour: C'est l'article 834, cela? Le Président (M. Saint-Roch): Oui. Une voix: Le projet de loi 100. M. Dufour: Adopté.

M. Bourbeau: C'est le projet de loi 100, M. le Président. Ha! Ha! Ha!

Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 834 tel qu'amendé, est adopté?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?

M. Dufour: Oui.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 835.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 836.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 837.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 838.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 839?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 840?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 841?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 842?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 843?

M. Dufour: Adopté.

Charte de la ville de Montréal

Le Président (M. Saint-Roch): Article 844?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 845?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 846?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 847?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 84B?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 849?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 850?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 851?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 852?

M. Dufour: Adopté.

Une voix: Ce ne sera pas long, on achève.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 853?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 854?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 855?

M. Dufour: L'article 855? Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 856?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 857?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 858?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 859?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 860?

M. Dufour: Adopté.

Modifications aux chartes particulières

Le Président (M. Saint-Roch): Article 861?

M. Dufour: Adopté.

Modifications implicites

Le Président (M. Saint-Roch): Article 862?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 863?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saïnt-Roch): Article 864?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 865?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 866?

M. Dufour: Adopté.

Dispositions transitoires

Le Président (M. Saint-Roch): Article 867?

M- Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 868?

M. Bourbeau: L'article crée le pouvoir habilitant d'une municipalité à adopter le règlement dont parle le deuxième alinéa de l'article 2, c'est-à-dire le règlement par lequel une municipalité est assujettie au régime exceptionnel des élections biennales plutôt qu'au régime général des élections quadriennales.

M. Dufour: Je voudrais faire valoir au ministre que, malgré certaines représentations qui ont été faites a propos des élections qui, dans les petites municipalités, pourraient être faites alternativement, il devrait regarder de façon très sérieuse la possibilité d'abolir les élections par rotation. Cela devrait se faire en bloc. Je pense qu'il y a là une question administrative et qu'il est difficile, pour une municipalité habituée à un régime, d'accepter ce changement. Quand on examine les conséquences ou la façon dont cela se déroule du fait qu'il y a des élections tous les deux ans, c'est dire que la municipalité est presque toujours en élection. On peut nous donner comme argument principal que cela conserve une continuité et qu'il y a un danger que tout le conseil soit remplacé en bloc s'il y avait une élection générale. Mais, moi, je dis au contraire que dans une municipalité, et surtout dans une petite municipalité où tous les gens se connaissent, si on acceptait hors de tout doute que le conseil doit être changé en entier, je pense qu'il faut certainement que ce soit changé. Il est important que cela se fasse et, puisque les gens se connaissent, ils savent de quoi ils parlent. Surtout, dans les petites municipalités, les gens sont très sensibles à ce qui se passe lors d'une élection.

Pour le bien des municipalités et, en même temps, dans une volonté d'uniformiser les règles du jeu, on devrait, une fois pour toutes, décider que les élections se font tous les quatre ans et en bloc. À ce moment-là, on traite tout le monde de la même façon et j'ai l'impression que la démocratie ne subit pas d'accroc. Si on fait des élections tous les deux ans, ne nous cachons pas que, quand c'est une élection avec un candidat à la mairie, c'est une élection un peu plus grosse et, quand le maire n'est pas en élection, il conduit l'élection d'une façon ou de l'autre. Donc, à mon point de vue, la démocratie ne joue pas dans ce dossier. Au contraire, c'est l'élection en bloc... Sans cela, on devrait maintenir que, dans un Parlement, on pourrait faire des élections 50-50 parce que ce serait bien plus démocratique; on est certain que cela ne changerait pas tout. Il n'y aurait pas de changements radicaux comme ceux qu'on a là. Il y aurait des jeunes vieux et des vieux jeunes, mais cela permettrait tout de même... Je peux vous dire que j'ai eu certaines représentations voulant que, si le ministre succombait à cette représentation de l'Opposition, je ne pense pas qu'il se ferait faire mal. Au contraire, je pense que ce serait très bien vu du monde municipal et que cela réqlerait un problème qui, au fond, est un faux problème et on pose de fausses prémisses. À mon avis, l'acceptation d'un vote en bloc élimine des coûts, permet à la démocratie de mieux s'exercer et, en même temps, uniformise le système pour le bien de l'ensemble de la collectivité québécoise.

M. Bourbeau: M. le Président, sans vouloir faire de longs débats, je rappellerai au député qu'essentiellement je suis d'accord avec lui. L'idéal serait d'avoir des élections quadriennales, et c'est ce que nous avions originellement dans le projet de loi. Cependant, le député sait que nous avons eu des représentations assez énergiques de la part de l'Union des municipalités régionales de comté qui nous a fait valoir qu'il y a des traditions qui subsistent au Québec et, bien sûr, qu'il y a toutes sortes de régimes de votatîon au Québec. Il y en a qui votent tous les trois ans, d'autres tous les quatres ans et, d'autres, tous les deux ans. Parfois, c'est la moitié du conseil qui est remplacée à chaque élection, pour d'autres, c'est le tiers du conseil.

Nous avons tout éliminé sauf un cas, l'élection biennale, et, encore là, nous l'avons limitée à ceux qui ont des droits acquis présentement et non pas à d'autres.

Nous avons dit à ces municipalités: Vos droits acquis ne seront conservés que dans la mesure où, après l'adoption de la présente loi, vous adopterez un rèqlement pour bien signifier que vous désirez continuer à être protégées par les droits acquis. En plus de cela, si jamais une municipalité passait de la situation exceptionnelle des élections biennales à celle des élections quadriennales, elle ne pourrait pas revenir en arrière, éventuellement.

Donc, le député admettra qu'on limite quand même cette possibilité à un petit nombre de municipalités. Et notre intention est de faire en sorte qu'éventuellement on l'élimine complètement. C'est une espèce de situation de transition - si je puis dire -pour ne pas heurter de front les municipalités qui, déjà, ont ce système. C'est un peu pour respecter ce droit à la différence que prétendent avoir certaines municipalités, un genre de petite société distincte pour quelques municipalités qui ont déjà...

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Joliette.

M. Chevrette: M. le Président, si le ministre le garde tel quel, on va sûrement l'adopter sur division. Je suis convaincu que le fait de garder de petites sociétés distinctes dans les petits villages qui n'ont pas les moyens de se payer des élections par rotation, ce n'est pas un service qu'on leur rend. Je ne sais pas si vous avez eu des représentations, mais, officieusement, vous savez très bien, et j'en suis convaincu, qu'il y a des dirigeants de l'UMRCQ qui regrettent déjà de vous avoir demandé de garder cela. À mon avis, ce n'est pas un service que l'on rend aux petites municipalités en leur permettant de faire des élections à répétition.

M. Bourbeau: M. le Président, je vais faire une proposition alors. Je vais vérifier de nouveau parce que nous n'avons eu aucune représentation. Au contraire, les seules représentations que nous avons eues ont été de conserver le régime exceptionnel d'élections biennales à l'endroit des municipalités qui l'ont déjà. Si, entre maintenant et l'adoption en troisième...

M. Chevrette: Vous avez raison de dire qu'elles vont être mal prises publiquement parce que la position officielle qu'elles ont prises, c'était de conserver des acquis. Mais, . dans leur for intérieur, quand on discute avec elles...

M. Bourbeau: C'est le "for extérieur" qui m'intéresse le plus.

M. Chevrette: Non. Ces gens ne viendront pas le crier parce qu'il y a des municipalités qui vont le demander. Mais ce sont souvent les municipalités qui sont les plus démunies financièrement qui veulent avoir le droit acquis; c'est cela qui me frappe le plus. Je suis convaincu qu'elles s'y rangeraient...

M. Bourbeau: Je propose qu'on adopte cet article et je vais faire des vérifications additionnelles. S'il m'apparaissait qu'effectivement...

M. Chevrette: Avant la troisième lecture?

M. Bourbeau: On pourrait faire la modification en troisième lecture.

M. Chevrette: On va l'adopter sur division.

M. Bourbeau: D'accord.

M. Chevrette: Et, si jamais vous avez un son de cloche qui va dans l'autre sens...

M. Bourbeau: On va faire des vérifications additionnelles.

M. Chevrette: ...on acceptera volontiers que vous déposiez un papillon avant votre droit de réplique.

M. Bourbeau: Très bien, on va le faire.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 868 est adopté sur division?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M- Saint-Roch): J'appelle l'article 869.

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle l'article 870.

M. Bourbeau: L'article 869?

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 870, M. le ministre.

M. Chevrette: On donne d'avance notre consentement public. Cela se fait.

Une voix: ...

M. Chevrette: Non, cela se fait. Maître, cela se fait. N'influencez pas le ministre, cela se fait.

Une voix: Non, je fais juste des mises en garde.

M. Chevrette: II y a consentement, et j'en prends l'engagement public devant le président.

Une voix: C'est enregistré. M. Chevrette: Bien sûr!

M. Bourbeau: Article 870, M. le Président?

Le Président (M. Saint-Roch): Nous en sommes maintenant à l'article 870.

M. Chevrette: C'est pour freiner, pour ne pas dire "breaker", les élans de M. Carrier.

M. Dufour: Adopté. (23 heures)

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 871.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 872.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 873.

M. Dufour: L'article 873, est-ce pour permettre un double mandat?

M. Bourbeau: L'article 873 protège les droits acquis des personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur du projet de loi, cumulent légalement le poste d'élu municipal et un poste déclaré incompatible avec celui-ci par le projet de loi. Cette protection dure aussi longtemps que le cumul, c'est-à-dire aussi longtemps que les mandats parallèles sont renouvelés.

M. Dufour; On parle des articles 62 et 63 où il est question de l'inéligibilité. On n'avait pas présenté d'amendement, mais on avait fait valoir l'argument, à ce moment-là, surtout à l'article 63, qu'on avait donné le droit de vote contrairement à ce qui existait dans l'autre loi. On avait accordé l'éligibilité à certains groupes de personnes qui ne l'avaient pas; par exemple, les gens qui font partie de la Régie du logement, les gens qui font partie de l'administration ou qui occupent certains postes décisionnels qui, à notre avis, sont incompatibles. À ce moment-là, ils deviennent éligibles en vertu des articles 62 et 63. Nous, on n'a pas fait valoir tous ces points-là. Cela nous avait échappé quelque peu, mais on se rendait compte que la loi actuelle ouvrait d'une façon presque inconsidérée, à notre avis, ou d'une façon considérable, le droit de vote qui était limité, c'est-à-dire le cens d'éligibilité des personnes. Lorsqu'on examine dans l'ancienne loi celui qui n'avait pas le droit de se présenter et que l'on compare cela à aujourd'hui, on se rend compte que plusieurs personnes qui n'en avaient pas le droit auparavant deviennent éligibles à des postes de conseiller ou de maire.

M. Bourbeau: C'est exact.

M. Chevrette: C'est seulement pour permettre le droit acquis.

M. Dufour: Cela va plus loin que cela.

M. Chevrette: Non, mais l'article...

M. Dufour: II n'en ôte pas, il en ajoute. Dans le fond, c'est...

M. Bourbeau: L'article 873 protège les droits acquis.

M. Dufour: C'est cela. Mais, là, qui empêche-t-on de cumuler des fonctions dans cette loi?

M. Bourbeau: Mais...

M. Dufour: Je pense que c'est le contraire.

M. Bourbeau: Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur, cumulent légalement le poste d'élu municipal et un poste déclaré incompatible avec celui-ci par le projet de loi.

M. Dufour: On n'a pas fermé de postes, on en a rouvert.

M. Bourbeau: Par exemple, cela s'appliquerait à des gens qui, en vertu de l'ancienne loi, avaient des droits acquis de cumuler deux fonctions, mais avec l'ancienne loi.

M. Dufour: À mon avis, on n'en a pas fermé...

M. Chevrette: L'ex-maire Caron de Verdun, par exemple.

M. Bourbeau: On n'en a pas fermé en vertu de cette loi-ci, mais il peut y avoir des gens qui présentement ont des droits acquis en vertu d'une ancienne loi et qui pourraient les perdre.

M. Dufour: Vous voulez les leur conserver parce qu'ils les ont sous... J'ai fait allusion aux articles 62 et 63 parce qu'il y acertaines représentations qu'on n'a pas faites au moment où la loi a été étudiée. C'est pour cela que je soulève les points. On en a

fait quelques-unes, mais pas suffisamment ou aussi largement parce qu'on n'a pas pris cela cas par cas. Par exemple, est-ce que les gens de la Régie du logement ont le droit de se présenter ou non?

M. Bourbeau: On me dit que vous en aviez parlé.

M. Dufour: Mais on n'en a peut-être pas parlé suffisamment. Je vous rappelle que...

M. Bourbeau: C'est une question de...

M. Dufour: ...les employés de l'Environnement... La mémoire est une faculté qui oublie.

M. Chevrette: Oui.

M. Dufour: La devise du Québec est: Je me souviens.

M. Chevrette: Oui.

M. Bourbeau: Je ne m'en souviens pas.

M. Dufour: Attendez que je me rappelle. Ha! Ha! Ha!

M. Chevrette: Donc, c'est adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 873 est-il adopté?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. J'appelle l'article 874.

M. Bourbeau: Est-ce qu'il y a une division entre vous deux là-dessus?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 875 et nous avons le... L'article 875.

M. Dufour: Est-ce qu'il y a un papillon? M. Chevrette: Adopté. M. Dufour: On n'a pas de papillon? M. Chevrette: Non. Pas de "butterfly". M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Nous avons maintenant un nouvel article à 875.1.

M. Bourbeau: Le projet de loi 100 est amendé par l'insertion...

M. Dufour: Un instant! Je ne suis pas sûr de l'avoir. L'article 875.1?

M. Bourbeau: ...après l'article 875, de l'article suivant: "875.1 Un motif d'inhabilité qui cesse d'exister en raison de l'entrée en vigueur de la présente loi ne peut être invoqué pour faire déclarer une personne inhabile à une fonction de membre du conseil d'une municipalité à moins que le recours judiciaire en ce sens n'ait été intenté avant le 1er janvier 1988."

Le nouvel article 875.1 proposé par amendement concorde avec l'amendement proposé à l'article 302 tout en ayant une portée plus générale. L'objet de cet article est de faire profiter le plus grand nombre possible de personnes des adoucissements apportés par le projet de loi en matière d'inhabilité tout en respectant cependant l'indépendance du pouvoir judiciaire.

M. Chevrette: Vous donnez un recours possible jusqu'au 1er janvier 1988, en fait.

M. Bourbeau: C'est cela.

M, Chevrette: C'est un peu l'essentiel. Je trouve cela long.

M. Bourbeau: On préserve un recours. M. Chevrette: C'est pour l'inscription?

M. Bourbeau: On préserve jusqu'au 1er janvier 1988 la possibilité qu'un recours judiciaire soit intenté.

M. Chevrette: C'est cela. Vous préservez le droit d'inscription jusqu'au 1er janvier.

M. Dufour: C'est le contraire de ce qu'on a fait dans Saint-Gédéon.

M. Chevrette: Oui. M. Dufour; Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 875.1 est adopté. J'appelle...

M. Dufour: Rappelez-vous-le. M. Chevrette: L'article 876.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 876.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 877.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 878.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 879.

M. Dufour: Je pense qu'on pourrait avoir quelques petites explications.

M. Bourbeau: Oui, M. le Président, avec plaisir. L'article 879 prévoit les maximums de dépenses électorales qui sont applicables aux partis et aux candidats indépendants autorisés en attendant que le ministre des Affaires municipales adopte un règlement sur ce point en vertu du projet de loi. Ces maximums sont ceux qui s'appliquent actuellement en vertu de la Loi sur les élections dans certaines...

M. Dufour: Vous n'avez rien changé pour le moment.

M. Bourbeau: ...municipalités. M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 880.

M. Dufour: Allez-vous publier le règlement que vous adoptez là-dedans dans la Gazette officielle? C'est juste une information. Cela va. Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 881.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 882.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 883.

M. Bourbeau: L'article 883 protège les actes de législation déléguée qui sont en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du projet de loi. Ils continuent de s'appliquer jusqu'à leur expiration déjà prévue, jusqu'à ce que leur objet soit accompli ou jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou remplacés conformément au projet de loi comme s'ils avaient écé adoptés en vertu de celui-ci.

M. Dufour: Donc...

M. Bourbeau: L'article 883...

M. Dufour: ...si je vous pose la question: Une municipalité qui aurait établi par règlement son élection municipale le premier lundi de novembre - cela existe -est-ce que, par cet article, s'il y avait des élections cet automne, son règlement demeurerait encore le premier lundi ou le dimanche?

M. Bourbeau: La loi ne sera pas en vigueur cet automne.

M. Dufour: Elle va être en vigueur seulement le 1er janvier 1988?

M. Bourbeau: Exact.

M. Dufour: On aurait pu l'adopter juste à l'automne.

Des voix: Ha! Ha! Ha!

Une voix: II aurait fallu la mettre en vigueur le 1er juillet 1988.

M. Bourbeau: À ce moment-là, il aurait fallu la mettre en vigueur le 1er juillet 1988.

M. Dufour: Oui. Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 883 est adopté. J'appelle l'article 884.

M. Dufour: Ne riez pas de moi. Des voix: Ha! Ha! Ha!

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 885.

Une voix: Qu'est-ce que c'est cela? Le "popcorn" du jeudi soir?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 886.

Dispositions finales

M. Bourbeau: L'article 886 oblige le Directeur général des élections et la Commission de la représentation électorale à remettre au président de l'Assemblée nationale un rapport annuel de leurs activités en vertu du projet de loi. Cela correspond à ce que prévoit la Loi sur les élections dans certaines municipalités.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 887.

M. Dufour: Est-ce que vous avez un papillon là-dessus? Est-ce que vous avez un amendement, M. le ministre, sur l'article 887?

M. Bourbeau: M. le Président, l'article 887 donne au ministre des Affaires municipales la responsabilité de l'application du projet de loi. M. le Président, je ne vois aucun amendement.

M. Dufour: J'aurais un amendement à proposer parce que je pense que... Il se lirait comme suit: L'article 887 est modifié par l'ajout à la deuxième ligne, après le mot "loi", des mots suivants: sauf les chapitres III et XIII du Titre I placés sous la responsabilité du Directeur général des élections. Ce n'est pas tout à fait la même chose: sauf en ce qui concerne la responsabilité du Directeur général des élections. Autrement dit, la loi du Directeur général des élections ne peut pas, à mes yeux...

M. Bourbeau: Et aux yeux du Directeur général des élections aussi, évidemment.

M. Chevrette: Et aux yeux de la cohérence par rapport à ce qu'on a dit.

M. Dufour; Est-ce que vous étiez au courant que... On peut vous le laisser amender, M. le ministre.

M. Bourbeau: Non, j'ai reçu la lettre du Directeur général des élections,,

M. Dufour: Et vous n'en avez pas tenu compte.

M. Bourbeau: Pas jusqu'à ce jour.

M. Chevrette: Non, je pense qu'en vertu de la cohérence...

M. Bourbeau: De la quoi?

M. Chevrette: De la cohérence par rapport à nos pourparlers. Je pense que c'est "better"?

M. Bourbeau: C'est justement en vertu du même principe qu'on avait décidé de le garder comme cela ici.

M. Chevrette: Pardon?

M. Bourbeau: C'est justement en vertu du principe de la cohérence que nous avions...

M. Chevrette: Non, c'est de faire par la porte d'en arrière ce qu'on a décidé de ne pas faire par la porte d'en avant. Voyons!

M. Bourbeau: Mais non, pas du tout.

M. Chevrette: M. le ministre, on a dit que la présente loi ne modifiait en rien les responsabilités actuelles dévolues au Directeur généra! des élections et que si le gouvernement voulait éventuellement chanqer les responsabilités du Directeur général des élections, il le ferait dans une autre loi que la loi 100. Je pense que cela a été très clair. Je suis convaincu qu'il y a au moins quatre oreilles ici - avec les miennes, cela fait six - qui se rappellent cela.

M. Bourbeau: Est-ce que vous pourriez relire l'amendement?

M. Chevrette: C'est très clair.

M. Dufour: En fait, à la fin, après le mot "loi", il pourrait y avoir une virgule et "sauf en ce qui concerne les responsabilités...", ou "sauf les chapitres III et XIII du Titre 1 placés sous la responsabilité...

M. Chevrette: On va te la donner.

M. Dufour: ...du Directeur général des élections."

M. Bourbeau: Les chapitres III et XIII du Titre 1.

Le Président (M. Saint-Roch): Or, l'amendement est recevable.

M. Chevrette: C'est certainement recevable. C'est non seulement recevable, mais...

M. Dufour? Cela ne devrait même pas faire l'objet de discussions.

M. Chevrette: On va demander une suspension si cela ne marche pas.

Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 23 h 13) (Reprise a 23 h 18)

M. Chevrette: Ma question est la suivante: Tel que libellé à l'article 887, est-ce que le ministre des Affaires municipales peut, en vertu de la présente loi, déléguer ses responsabilités à une autre personne, tel que libellé dans l'ensemble du projet de loi? Je ne l'ai pas en tête, je n'ai pas participé à toutes les séances de...

Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.

M. Bourbeau: Le ministre ne pourrait lui-même déléguer l'application de la loi à un autre ministre, mais, en vertu de la Loi sur l'exécutif, le gouvernement pourrait le faire.

M. Chevrette: Est-ce que le gouvernement devrait le faire par législation? Est-ce uniquement par décret?

M. Bourbeau: Non, c'est un décret du Conseil des ministres.

M. Chevrette: Donc...

M. Bourbeau: II pourrait le faire par législation aussi, bien sûr.

M. Chevrette: Mais il pourrait le faire tout simplement par décret.

M. Bourbeau: En vertu de la Loi sur l'exécutif, oui. Mais c'est toujours un autre ministre quand même.

M. Chevrette: Oui, je comprends. Il pourrait décider que cette partie est applicable par le ministre responsable de la Réforme électorale par décret pour les chapitres III et XIII.

M. Bourbeau: Ou n'importe quoi. Il peut procéder article par article.

M. Chevrette: En vertu de la Loi sur l'exécutif et par décret toujours.

M. Bourbeau: Tout ou partie de la loi.

M. Chevrette: Cependant, pour changer les responsabilités des chapitres III et XIII qui sont dévolues au Directeur général des élections, cela ne peut se faire que par la loi.

Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 23 h 21)

(Reprise a 23 h 22)

Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous plaît! Nous avons un amendement proposé par M. le député de Jonquière qui se lit comme suit: L'article 887 est modifié par l'ajout, à la deuxième ligne, après le mot "loi", des mots suivants "sauf les chapitres III et XIII du Titre I placés sous la responsabilité du Directeur général des élections". Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Chevrette: Rejeté sur division, je suppose.

Le Président (M. Saint-Roch): Rejeté. Est-ce que l'article 887 est adopté?

M. Dufour: Sur division.

Le Président (M. Saint-Roch): Sur division. Article 888?

M. Bourbeau: L'article 888 constitue la clause "nonobstant" exigée par l'article 168 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels lorsqu'on veut que s'applique une disposition qui est postérieure à cette loi et qui lui est contraire.

M. Dufour: Cela doit être correct. Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Article 888, adopté. Article 889?

M. Bourbeau: L'article 889 prévoit que le projet de loi entre en vigueur le 1er janvier 1988, à l'exception de quatre dispositions qui entrent en vigueur dès la sanction du projet de loi.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que l'annexe du projet de loi est adoptée?

M. Bourbeau: L'annexe énumère les dispositions des chartes municipales qui sont abrogées par l'article 861.

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'intitulé des titres, chapitres, sections et sous-sections est adopté?

M. Dufour: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le titre du projet de loi, Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, est adopté?

M. Chevrette: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'aurais besoin à ce stade-ci d'une motion de renumérotation.

M. Bourbeau: Nous la faisons en choeur, M. le Président.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'ensemble du projet de loi 100, Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, est adopté tel qu'amendé?

M. Bourbeau: Adopté.

M. Chevrette: Avec réserve.

Le Président (M. Saint-Roch): M. le député de Jonquière?

M. Dufour: II reste encore une demi-heure. Adopté.

Des voix: Bravo!

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce qu'il y a des remarques en conclusion, M. le ministre?

M. Chevrette: Non.

Conclusions

M. Bourbeau: M. le Président, je tiens è remercier les membres de l'Opposition pour leur collaboration et tous les membres de la commission pour leur patience...

M. Dufour: Vous êtes sincère?

M. Bourbeau: ...et l'assiduité avec laquelle ils se sont présentés à la commission. Je leur donne rendez-vous pour l'adoption du deuxième volet dans six mois.

Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. M. le député de Conquière.

M. Dufour: Pour le Journal des débats, c'est inscrit, le ministre semble satisfait. Je peux dire que c'est un projet de loi qui a eu une certaine évolution. Je peux vous assurer qu'il était très ardu au début, pas nécessairement à cause de l'Opposition, mais je pense qu'il y a eu une preuve flagrante pendant un certain temps d'un manque de collaboration. Cela s'est amélioré avec le temps. Il faut se réjouir d'être maintenant rendu à l'adoption parce que, s'il n'y avait pas eu de changement, j'ai l'impression qu'on en serait encore à l'étude du projet de loi jusqu'à l'an prochain. Là-dessus, il faut dire que nous sommes relativement satisfaits. On aurait aimé qu'il y ait plus de changements, mais il y a quand même des changements que l'on considère comme majeurs. Comme le ministre est responsable de l'application de la loi, il vivra avec ses problèmes, s'il y en a. Il ne pourra pas dire que l'Opposition n'a pas fait son travail.

Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le député de Jonquière.

Une voix: Quand tu seras ministre...

Le Président (M. Saînt-Roch): Je tiens à vous remercier, M. le ministre, de même que les gens qui vous ont accompagné, ainsi que les membres de l'Opposition et les qens qui les accompagnaient, pour la bonne collaboration qu'on a fournie à la présidence durant l'étude du projet de loi 100.

Là-dessus, la commission de l'aménagement et des équipements...

M. Bourbeau: M. le Président, puis-je faire une motion de félicitations envers le président pour sa patience, sa collaboration, son tact et son doigté?

Le Président (M. Saint-Roch): La commission de l'aménagement et des équipements ajourne maintenant ses travaux. {Fin de la séance à 23 h 27)

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