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(Onze heures cinquante-neuf minutes)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commision de l'aménagement et des équipements
entreprend maintenant ses travaux pour procéder à l'étude
du projet de loi 23 et du projet de loi 22. Je crois qu'il y a consentement
pour que nous changions un peu l'ordre qui nous avait été
donné pour commencer avec la Loi modifiant la Loi sur le transport par
taxi.
Mme Harel: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
remplacements, M. le secrétaire?
Le Secrétaire: Non, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci. J'appelle M. le
ministre. Est-ce qu'il y a des remarques préliminaires?
M. Côté (Charlesbourg): Je pense, M. le
Président, que tout a été à peu près dit de
manière globale au moment du discours de deuxième lecture et
j'aimerais rectifier une seule chose concernant l'ensemble de ces deux lois.
J'avais dit que notre contentieux était très affairé et
qu'il n'avait pas le temps de préparer les règlements. J'ai
peut-être été audacieux dans mes propos. Ce n'est pas le
reflet complet de la réalité. Ils sont effectivement très
occupés, mais, dans la mesure où ils pourraient en recevoir les
ordres, ils sont disposés à tasser des choses pour en faire
d'autres. Alors, il n'y a pas de problème de ce
côté-là.
Alors, on pourrait commencer, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. Mme
la députée de Maisonneuve, est-ce qu'il y a des remarques
préliminaires?
Mme Harel: Non, pas à ce moment-ci, M. le
Président.
Projet de loi 22
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, Mme la
députée de Maisonneuve. Alors, j'appelle maintenant l'article
1.
M. Côté (Charlesbourg): Alors: "L'article 4 de la
Loi sur le transport par taxi est modifié par le remplacement, dans la
quatrième ligne, des mots "prescrit par règlement" par les mots
"de taxi"." Cet article a pour effet de supprimer la notion de permis de
chauffeur prescrit par règlement, puisqu'il est déjà
prévu par la loi qu'une personne doit, pour exercer le métier de
chauffeur de taxi, être titulaire d'un permis de chauffeur de taxi.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: II s'agit donc d'un amendement de concordance.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 1 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 1 est
adopté, j'appelle l'article 2.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 12 de cette loi
est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant:
"12. Un permis de taxi est délivré pour une agglomération
délimitée par règlement du gouvernement ou pour une
région délimitée par la Commission des transports du
Québec, sous réserve de l'article 94.03."
Alors, M. le Président, comme commentaire, cet article vise
à substituer le terme "description" par le terme "délimitation"
en référence à la délimitation des
agglomérations et des régions.
Mme Harel: L'article 94.03 vise quoi exactement?
M. Côté (Charlesbourg): Les limousines de grand
luxe; cela fait référence aux limousines de grand luxe. L'article
94.03 dit ceci: Le permis de limousines de grand luxe est délivré
pour tous les territoires du Québec.
Mme Harel: Vous avez bien spécifié en Chambre que
le permis serait délivré à un titulaire pour l'usage d'une
auto...
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: ...et chaque véhicule exigerait...
M. Côté (Charlesbourg): Un permis.
Mme Harel: ...la délivrance d'un permis.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela: une voiture un
permis.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 2?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Il faut changer pour la
simple et bonne raison -vous vous souviendrez en deuxième lecture, on
l'a dit - que les permis de limousine de grand luxe auront tout le
Québec comme territoire. Alors, c'est ce qui oblige à faire le
réajustement à ce moment-ci.
Mme Harel: C'est donc la raison pour laquelle les critères
sont beaucoup plus exigeants, puisque le titulaire du permis devra faire la
preuve qu'il a une connaissance suffisante de l'ensemble du territoire.
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
M. Bissonnet: M. le Président, juste une question
d'information.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jeanne-Mance.
M. Bissonnet: Est-ce que la Commission des transports -
évidemment, il va y avoir plusieurs demandes par plusieurs personnes
pour avoir un permis de limousine de grand luxe - va être
autorisée à émettre un maximum ou un minimum de permis,
parce que, lorsque sept ou huit permis auront été
accordés, pour les autres demandes, des personnes vont s'y opposer? Je
ne sais pas si on a étudié cela?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le marché qui
va déterminer le nombre, sinon on pourrait se retrouver encarcané
avec un chiffre qui pourrait être dix, mais qui ne serait pas le reflet
de la vérité. Oui sait, il peut y avoir une demande
supérieure?
M. Bissonnet: Ils vont s'opposer comme dans d'autres demandes de
transport; ou demandes d'autres permis.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. C'est la
règle du marché qui va déterminer cela.
M. Bissonnet: Alors, il faut, que les gens soient vigilants.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. C'est pour cela qu'on
va permettre dans cette loi aux ligues de taxis constituées par loi
d'être représentées ou de pouvoir plaider devant la
Commission des transports.
M. Bissonnet: Merci, M. le ministre, cela répond à
ma question.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 2 est
adopté?
Mme Harel: M. le Président, de toute façon nous
allons revenir, dans le cadre de l'étude du projet de loi, sur toute la
question des limousines.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 2 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 3.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 14 de cette loi,
modifié par l'article 2 du chapitre 63 des lois de 1986 est de nouveau
modifié: - Vous n'êtes pas surpris, M. le Président?
"1° par l'addition à la fin du premier alinéa, de la phrase
suivante: "Cependant, il peut aussi être effectué sur un autre
territoire pour lequel aucun permis n'est délivré": "2° par
le remplacement, dans le deuxième alinéa, partout où se
trouvent, les mots "ce territoire" par les mots "ces territoires".
Cet article a pour but de permettre l'exploitation d'un permis de taxi
en dehors du territoire pour lequel il a été
délivré lorsqu'il s'agit de desservir un territoire pour lequel
aucun permis n'est délivré. Cet article, par conséquent,
prévoit une nouvelle exception à l'obligation de n'exploiter un
permis de taxi que sur les territoires sur lesquels il est
délivré. On permet ainsi è des régions non encore
desservies de l'être, du moins quant aux services essentiels, sans pour
autant obliger les titulaires de permis à encourir des frais et à
remplir des formalités.
On peut prévoir que ces titulaires ne seront
intéressés à desservir que tes territoires contigus de
sorte que cette nouvelle extension contient en elle-même une limite
suffisante pour qu'il ne soit pas nécessaire d'en prévoir une
dans le libellé de l'article.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, il faut donc comprendre qu'il
y avait déjà des exceptions a l'obligation d'exploiter un permis
seulement sur le territoire pour lequel on l'avait obtenu. Quelles
étaient ces exceptions? Est-ce que l'exception était de pouvoir
effectuer un voyage è l'extérieur du point d'origine ou de la
destination de la course? Cela dépendait finalement... J'ai l'air d'en
savoir beaucoup, parce que...
M. Côté (Charlesbourg): Vous utilisez beaucoup les
taxis.
Mme Harel: Non. Je me rappelle avoir eu une bonne séance
d'information. Est-ce que ce sont là les exceptions auxquelles on se
réfère?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: En quoi le transport pour personnes handicapées
est-il concerné par cette modification? Ah oui! C'est parce que,
vraisemblablement, des territoires où il n'y a pas de permis pourraient
être desservis par des véhicules qui ont un permis dans le
territoire voisin. Je suis rendue que je me donne les questions et les
réponses!
M. Côté (Charlesbourg): Vous êtes mûre
pour le pouvoir, vous!
Mme Harel: Je vais vous laisser donner les réponses. De
toute façon, le problème est que ce sont les même personnes
qui nous les soufflent.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions à l'article 3?
Une voix: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): C'est l'exemple de la
transparence!
Mme Harel: Dans des matières qui sont très
opaques.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions à l'article 3? Est-ce que l'article 3 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Permis de chauffeur de taxi
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 4.
M. Côté (Charlesbourg): "Cette loi est
modifiée par l'insertion, dans la section IV, avant l'article 40, des
suivants: "39.1. Un permis de chauffeur de taxi est délivré pour
un territoire correspondant à celui d'une autorité
régionale, sauf exceptions prévues par règlement et
lorsque ce permis est prescrit pour effectuer un transport par limousine de
grand luxe." "39.2. Le titulaire d'un permis de chauffeur de taxi ne peut
exercer son métier de chauffeur qu'avec l'automobile exploitée en
vertu d'un permis de taxi délivré pour un territoire compris dans
le territoire pour lequel ce permis de chauffeur de taxi a été
délivré."
Cet article vise à rapatrier dans la loi certaines dispositions
réglementaires concernant les permis de chauffeur de taxi et leur
exploitation puisqu'elles sont inhabituelles à l'exercice d'un pouvoir
réglementaire. Cet article vise à insérer, avant l'article
40, l'article 39.1 qui a pour effet de prescrire que, sauf exception, le permis
de chauffeur de taxi est délivré pour un territoire correspondant
è celui de l'autorité régionale. Ces exceptions se
rapportent au transport par limousine de grand luxe puisque le projet de loi
prévoit que les permis de limousine de grand luxe sont
délivrés pour tout le territoire du Québec et à
certains regroupements de municipalités prévus par
règlement qui s'étendent au-delà du territoire d'une
autorité régionale. Par exemple, la Communauté urbaine de
Québec où s'ajoute le territoire de la municipalité de
Saint-Dunstan-du-Lac-Beauport.
Quant à l'article 39.2, il a pour objet de prévoir que le
titulaire d'un permis de chauffeur de taxi ne peut exercer son métier
qu'avec un véhicule exploité en vertu d'un permis
délivré pour un territoire, compris dans celui pour lequel ce
permis de chauffeur a été délivré. On veut ainsi
éviter que des chauffeurs de taxi n'aillent exercer leur métier
dans des territoires pour lesquels leurs connaissances n'ont pas
été vérifiées par examen.
Le Président (M, Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? Mme la députée de Maîsonneuve.
Mme Harel: Sur l'article 39.1. On dit que ces dispositions sont
inhabituelles à l'exercice d'un pouvoir réglementaire.
Maintenant, les exceptions vont être déterminées par
règlement et la règle sera que le permis est
délivré pour un territoire correspondant à celui de
l'autorité régionale. C'était déjà dans le
règlement. Tout ce qui est fait c'est rapatrier, c'est cela?
M. Drolet (Michel): II s'agit de l'article 28 du règlement
actuel sur le transport par taxi.
Mme Harel: Dans le règlement, à l'article 28, on
retrouvait l'expression "par la régie", après le mot
"délivré". Parce que
maintenant le permis de chauffeur de taxi est délivré...
Vous n'indiquez plus, comme c'était le cas dans les règlements,
que c'est par la régie?
M. Drolet: C'est déjà prévu dans la loi
à l'article 41.1 que le permis de chauffeur de taxi est
délivré par l'autorité régionale. Alors, dans le
cas de la Communauté urbaine de Montréal, cela sera elle ou la
Régie de l'assurance automobile. Encore là, il y a une
espèce de concordance à faire è la suite de la
régionalisation des pouvoirs à la Communauté urbaine de
Montréal.
Mme Harel: À l'article 39.2, il faut d'une part que le
chauffeur de taxi obtienne un permis pour l'exercice dans le territoire
où il est délivré, mais que l'automobile ait
également un permis d'exploitation pour le territoire. En d'autres
termes, un chauffeur... Parce que vous donnez comme explication que c'est pour
éviter que des chauffeurs aillent dans un autre territoire exercer leur
métier, mais c'est aussi pour éviter que des véhicules
d'un autre territoire soient utilisés. Ce sont les deux cas qui sont
couverts.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Drolet.
M. Drolet: C'est exactement cela. En fin de compte, celui qui
exploite un permis de chauffeur de taxi doit le faire absolument avec un
véhicule, parce que le permis de taxi étant lui-même
rattaché à un véhicule et décrivant le territoire
sur lequel il peut être exploité, le titulaire du permis de
chauffeur de taxi doit l'exploiter lui aussi, étant donné qu'il
est limité à un certain territoire, avec un véhicule qui,
lui-même, peut être exploité sur le territoire pour lequel
le permis de chauffeur de taxi est délivré.
Mme Harel: Actuellement, par exemple, admettons que le chauffeur
de taxi obtienne un permis pour utilisation dans un territoire, dans le cas
actuel est-ce qu'il peut le faire avec un véhicule qui a un permis de
taxi pour un autre territoire?
M. Drolet: Actuellement, c'est déjà aussi
prévu par règlement. Il s'agit de l'article 31 du
règlement sur le transport par taxi.
Mme Harel; Qu'est-ce qui est nouveau dans cet article?
M. Drolet: D'abord, on va faire à 39.1 l'exception pour le
transport par limousine de grand luxe étant donné qu'on ajoute
cette nouvelle question de permis. Aussi, parce qu'il aurait fallu
préciser davantage le pouvoir réglementaire et, plutôt que
de faire une correction au pouvoir réglementaire, étant
donné que c'est un principe qui est assez immuable, à savoir,
relier le territoire de l'autorité régionale au permis de
chauffeur de taxi, on a préféré le mettre dans la loi. (12
h 15)
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 4?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'artiele 4 est
adopté.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
j'avais compris que le ministre des Transports, n'étant pas avocat, il
suit. Article 5, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 5.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 41 de cette loi
est remplacé par le suivant: "Le permis de chauffeur de taxi doit
contenir une photographie du titulaire, prise par la Régie de
l'assurance automobile du Québec ou l'autorité régionale,
selon le cas, porter un numéro et renfermer toute autre information
déterminée par rèqlement." Cet article vient
déterminer davantage Ses exigences que doit rencontrer le permis de
chauffeur de taxi, en précisant que la photographie du titulaire du
permis de chauffeur de taxi, que doit contenir le permis, doit avoir
été prise par l'autorité délivrante de ce permis et
en nous référant aux dispositions réglementaires quant aux
autres informations que ce permis doit contenir, les dispositions
réglementaires qui existent déjà et dont il faut s'assurer
d'une habilitation suffisante.
Un des problèmes des photos, il y en avait qui n'étaient
pas trop ressemblantes. Cela peut créer toutes sortes de
problèmes, ce pouvait être une autre personne qui allait passer
l'examen aussi. Cela crée toutes sortes de problèmes.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Jeanne-Mance.
M. Bissonnet: M. le ministre, est-ce qu'il y a possibilité
de donner des instructions à la Régie de l'assurance automobile
du Québec pour que la photo et le nom soient beaucoup plus grands que
sur la petite carte d'à peu près deux pouces par deux pouces
carrés. L'usager peut difficilement voir la photo et encore plus
difficilement voir le nom et s'il a une plainte à formuler sur un
service qui a été rendu de façon inadéquate, il est
quasiment obligé d'avoir une loupe pour regarder le nom. Est-ce qu'il ne
serait pas possible de les
agrandir. À titre d'exemple, à New York, quand vous prenez
un taxi, vous ne pouvez pas ne pas remarquer le nom, il est à peu
près grand comme cela. Cela permet une indication, de voir
véritablement la photo et le nom. Je pense que cela améliorerait
de beaucoup le service aux consommateurs qui ont des plaintes à
formuler. Ils n'auront pas besoin de se forcer pour trouver qui est le
conducteur, le reconnaître, d'une part, et reconnaître
également son nom.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): C'est une très bonne
suggestion qui est faite par le député de Jeanne-Mance. Je prends
l'engagement de vérifier, auprès de la Régie de
l'assurance automobile, les possibilités, les coûts aussi
évidemment parce qu'il y a...
M. Bissonnet: C'est une carte comme celle de l'assurance-maladie
qu'ils ont dans leur... On ne peut pas la voir. Je me rappelle du "pocket
number" quand c'était la ville de Montréal. C'était un
carton de cinq pouces sur sept où l'on voyait très bien la figure
et le nom en gros caractères.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela, mais à
partir du moment où il y a transfert à Montréal de la
responsabilité, les problèmes devraient être
réglés par eux. Mais, pour ce qui est de la régie, je vais
vérifier.
M. Bissonnet: Prenez la ville de Québec. Prenez un taxi,
M. le ministre, et essayez de regarder le nom du chauffeur, vous ne pourrez pas
le trouver parce c'est écrit à peu près à un quart
de pouce.
M. Côté (Charlesbourg): Parce qu'à
Québec, on peut les appeler par leur prénom.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, c'est donc dire que ce sera
écrit dans la loi, maintenant, que la photo doit être prise par la
régie ou l'autorité régionale. Et c'est par
réglementation que la suggestion du député de Jeanne-Mance
peut être introduite. J'imagine que déjà dans la
réglementation, il y avait des spécifications sur la
photogra-pnie...
M. Côté (Charlesbourg): Non, c'était purement
administratif. On va examiner cela et on va faire le nécessaire à
la régie.
Mme Harel: II faut comprendre que, si la réglementation
québécoise spécifiait des indications comme
celle-là, il serait possible que la réglementation de la
Communauté urbaine de Montréal spécifie autre chose?
M. Côté (Charlesbourg): Actuellement, oui.
Mme Harel: Dans la mesure où la réglementation
québécoise deviendrait inopérante au moment où il y
aurait une réglementation de la communauté urbaine, est-ce
souhaitable qu'il n'y ait pas une sorte d'harmonisation?
M. Côté (Charlesbourg): Je pense qu'il faut une
harmonisation parce que le touriste qui va arriver de l'étranger, qui va
prendre un taxi à Montréal, qui sera habitué à une
photo plus grande, donc, à une meilleure lecture du nom de l'individu et
qui va se retrouver à Québec...
Mme Harel: À Laval.
M. Côté (Charlesbourg): ...à Laval ou
ailleurs... Je pense qu'il y aurait nécessité d'une...
Le phénomène dans lequel on se retrouve, c'est que nous
décentralisons. Si on devait laisser au gouvernement seul la
responsabilité de définir, on ne décentraliserait pas
trop. Je pense davantage qu'en faisant entente avec la communauté
urbaine et différentes agglomérations, on pourra régler le
problème et, au moins, avoir à l'esprit qu'il faut uniformiser et
rendre suffisamment visibles la photo et le nom, pour les gens qui voudraient
porter plainte. Et il faut que ce soit suffisamment accessible aussi.
Mme Harel: J'imagine qu'il y a déjà,
présentement, des pourparlers entre les gens du ministère et ceux
de la CUM.
M. Côté (Charlesbourg): Non, pour le transfert?
Mme Harel: Quant à l'harmonisation.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, il a beaucoup de
travail de fait. On est dans la phase finale.
Mme Harel: Les audiences ont eu lieu hier à la
Communauté urbaine de Montréal. Elles ont quand même eu pas
mal de succès. Une dizaine d'organismes ont présenté des
mémoires. Cela a quand même été bien couvert par les
médias de la région de Montréal. Le ministère
avait-il un observateur?
M. Côté (Charlesbourg): M. Michel Trudelle
était là-bas. Cela a été suivi de
très près par le ministère. Cela fait un an et demi
Qu'on négocie avec la communauté urbaine. J'ai moi-même
parlé à monsieur Hamelin, jeudi dernier, sur certains petits
pépins qu'il y avait, en cours de route avec, en particulier, la ligue
A-11. Il semble bien que ce soit rentré dans l'ordre lundi, lors d'une
rencontre.
Le Président (M, Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 5? L'article 5 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 6.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 41.1 de cette loi
est modifié par l'addition de l'alinéa suivant: "Le permis de
chauffeur de taxi prescrit pour effectuer un transport par limousine de grand
luxe est délivré par l'autorité compétente du lieu
du principal établissement du titulaire du permis de limousine de grand
luxe et selon les dispositions qui sont applicables en ce lieu." Cet article
vise à prévoir que, pour effectuer un transport par limousine de
grand luxe en qualité de chauffeur, il faut être titulaire d'un
permis délivré, selon les dispositions applicables, au lieu du
principal établissement du titulaire du permis de limousine de grand
luxe. Cette précision s'avère nécessaire compte tenu du
nouvel article 39.1 proposé.
Mme Harel: C'est la disposition qui permet non pas
d'émettre le permis de limousine de grand luxe, mais le permis de
chauffeur. C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 6 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 7.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 41.5 de cette loi
est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant: "Lorsque le permis de chauffeur de taxi a été
délivré par une autorité régionale qui s'est
conformée à l'article 41.2, la régie avise celle-ci de la
suspension ou de la révocation du permis de conduire du titulaire de ce
permis de chauffeur de taxi, sauf en cas de délivrance d'un permis
restreint conformément è l'article 105 du Code de la
sécurité routière. Dès la réception de cet
avis, l'autorité régionale doit suspendre ou révoquer le
permis de chauffeur de taxi de cette personne."
Cet article vise à mettre en évidence le principe qu'une
autorité régionale ne peut décréter la
révocation du permis de chauffeur de taxi d'une personne qui,
après que son permis de conduire eut été
révoqué, s'est vue accorder un permis restreint par la
Régie de l'assurance automobile du Québec pour lui permettre de
continuer d'exercer son métier. Par conséquent, cet article
assure au chauffeur de taxi qui a obtenu de la Régie de l'assurance
automobile du Québec un permis restreint à la suite d'une
révocation de son permis de conduire - donc, classe 31 - l'exercice de
son droit de continuer son métier en interdisant non seulement la
révocation, la suspension du permis de chauffeur de taxi, mais aussi en
empêchant la régie d'aviser l'autorité régionale de
la suspension ou de la révocation du permis de conduire lorsqu'il y a
délivrance d'un permis restreint. Ainsi, tout danger de confusion se
trouve écarté.
C'est pour éviter que, s'il n'y a pas de communication constante,
la personne qui se voit délivrer un permis restreint puisse quand
même faire son travail. Je pense que c'est une question de balise pour
bien s'assurer que le détenteur du permis ne soit pas victime de... On
me dit ici qu'empêcher peut être fort mais vaut mieux fort que
moins.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Dans le cas qui nous intéresse, est-on en train
de modifier la Loi sur les transports? Pourquoi cette disposition
s'applique-t-elle uniquement au permis de chauffeur de taxi? Là, c'est
un transport par taxi, je veux bien croire, mais les chauffeurs de camions, les
chauffeurs d'autobus vivent donc le même problème
présentement?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Bilodeau.
Mme Harel: Non. Parce que c'est seulement la réqie qui a
entière juridiction?
Mme Bilodeau (Anne-Marie): Oui, en vertu du Code de la
sécurité routière.
Mme Harel: La main droite sait ce que fait la main gauche.
Mme Bilodeau: C'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): On présume.
Mme Harel: Tandis qu'il y avait là deux paliers. Il y
avait une confusion.
Mme Bilodeau: Deux paliers, deux juridictions, ici, dans le
texte.
Mme Harel: Est-ce que cela a déjà causé des
problèmes ou si vous les appréhendez, ou s'ils se sont
déjà produits?
M. Côté (Charlesbourg): On est suffisamment
avancés, au ministère des Transports maintenant, on est
préventifs.
Mme Harel: ...les devance...
M. Côté (Charlesbourg): On fait de la
prévention.
Mme Harel: Vous devancez les jugements de cour.
Mme Bïlodeau: C'est une question de cohérence.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 7? L'article 7 est-il adopté"?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 8.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 41.6 de cette
loi, modifié par l'article 9 du chapitre 63 des lois de 1986, est de
nouveau modifié par la suppression du premier alinéa."
Il serait peut-être bon de lire le texte actuel de l'article 41.6:
"La régie qui délivre un permis restreint conformément
à l'article 105 du Code de la sécurité routière
n'est pas tenue d'aviser l'autorité régionale, le cas
échéant, de la révocation du permis." C'est en concordance
avec ce que nous venons d'adopter.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
L'article 8 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 9.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 44 de cette loi
est remplacé par le suivant...
Mme Harel: Un instant, M. le ministre, évidemment, ce sont
là des dispositions qui ont eu l'aval de l'autorité
régionale, qui ont été discutées avec
l'autorité régionale, qui sont approuvées.
M. Côté (Charlesbourg): II y a un seul
élément, si ma mémoire est fidèle, qui n'est pas
inclus. La volonté régionale aurait voulu l'uniformité des
véhicules. Je pense que ce n'est pas le temps, il faut d'abord faire en
sorte que l'industrie se rationalise, que le plan de recherche fasse ses effets
et que, par la suite, l'expérience étant faite, ces
décisions se prennent au niveau régional, de concert avec les
intervenants du milieu.
Mme Harel: L'autorité régionale souhaiterait
l'uniformité des véhicules comme dans des villes comme New York,
par exemple"?
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: Elle l'aurait souhaité comme disposition qui ne
serait pas mise en vigueur mais qui serait introduite dans le projet de
loi.
M. Côté (Charlesbourg): Elle l'aurait
souhaité dans les plus brefs délais. Mais je pense que cela
perturberait l'industrie et on doit davantage vivre tous les effets
bénéfiques du deuxième souffle du plan de rachat et
permettre à l'autorité régionale de bien s'implanter et de
voir le fonctionnement. Il est clair que, pour réussir, il faut une
parfaite harmonie entre l'autorité régionale et les taxis. Je
pense que c'est un mariage qui est très récent, on pourrait
même dire qu'il n'est pas encore consommé et, quant à cela,
j'imagine que chacun doit apprendre à vivre avec les autres. Si on a
voulu rapprocher le pouvoir d'administration, des taxis, ce n'est pas pour
créer de nouvelles enfarges, mats davantage pour que ce pouvoir soit
plus accessible, plus rapidement, et qu'on ait une connaissance plus profonde.
Je pense que cela devra venir plus tard.
Mme Harel: Toute l'affaire n'est pas encore ratifiée.
M. Côté (Charlesbourg): Non-
Mme Harel: Dites-moi, concernant la question du plan de rachat,
vous en parliez tantôt, avec l'annonce faite lundi soir, y a-t-il eu des
changements qui se sont produits dans les trois jours? On est seulement
jeudi.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qu'on m'avait
souligné. (12 h 30)
Mme Harel: Y-a-il eu recrudescence?
M. Côté (Charlesbourg): J'ai rencontré M.
Léveillé, jeudi dernier à Montréal, et il me
signifiait qu'il y avait, a sa connaissance, plusieurs personnes qui
attendaient l'annonce officielle pour se manifester. Quant a moi, l'ai
signé une série de papiers, j'ai signé une série de
documents et cela prendra effet lundi prochain. Alors c'est à partir de
ce moment que... Une cinquantaine attendraient lundi. C'est quand même
assez significatif.
Mme Harel: Peut-être que cela m'a échappé
mais je n'ai pas vu que les journaux avaient beaucoup fait écho...
M. Côté (Charlesbourg): Non, non.
Mme Harel: ...parce que souvent c'est l'information qui...
M. Côté (Charlesbourg): C'est du monde qui se parle.
C'est à partir du moment où la tête en est avisée ou
informée, je pense que c'est une communication qui se fait très
rapidement. Finalement, une publicité sera faite, disons, que
l'information va sortir du cabinet en fin de semaine et en particulier lundi,
première journée.
Mme Harel: Est-ce qu'il faut souhaiter que ce plan
fonctionne?
M. Côté (Charlesbourg): À 1000, ce sera
déjà un succès.
Mme Harel: 1200. La barre est un peu basse à 1000.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Beaucoup, finalement, peut-être quelques
centaines de permis qui dormaient, donc cela n'a pas eu un effet réel.
Pour que cela ait un effet, il en faut quand même un peu plus pour
compenser ces permis qui n'étaient pas actifs.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 9?
Mme Harel: À l'article 8, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 8 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 9?
Taux et tarifs
M. Côté (Charlesbourg): L'article 44 de cette loi
est remplacé par le suivant: "A4 Les taux et tarifs applicables au
transport privé doivent être fixés de façon à
ce que le prix d'une course soit calculé par taximètre, par zone
ou par heure et fractions d'heure. "Cependant, les taux et tarifs applicables
à un transport privé effectué par le titulaire d'un permis
de taxi dans la région pour laquelle le permis est délivré
peuvent aussi être fixés de façon à ce que le prix
de la course puisse être calculé par odomètre."
Cet article a pour objet de préciser les différentes
façons d'après lesquelles te prix d'une course doit être
calculé, afin de fixer des taux et tarifs applicables au transport
privé. Ces précisions apparaissent déjà dans le
règlement sur le transport par taxi à l'article 47, de sorte que
le texte proposé vise principalement à permettre la suppression
future d'une disposition régle- mentaire qui, présentement, ne
concorde pas tout à fait avec la loi.
Mme Harel: Quelles sont finalement ces différences du
règlement à l'égard de la loi?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Drolet.
M. Drolet: Vous les voyez à la lecture du texte actuel de
l'article 44 où on est beaucoup moins précis quant aux
possibilités de fixation des taux et tarifs où on vous dit que
c'est calculé soit par taximètre, par odomètre, par zone
ou par heure, tout simplement, sans apporter davantaqe de précision
quant aux fractions d'heure et quant à la possibilité, par
exemple, seulement dans les régions de la fixation par odomètre.
Alors, l'article 44 actuel...
Mme Harel: Oui. Vous nous dites que le deuxième paragraphe
de l'article 44, tel que proposé, reprend ce que nous avons
déjà finalement adopté en ce sens que le titulaire d'un
permis de taxi... dans la région pour laquelle le permis est
délivré. Pourquoi avoir finalement ajouté cet...
M. Drolet: Le règlement à l'heure actuelle
prévoit que c'est seulement dans les régions où on peut se
servir de la fixation par odomètre, alors que la loi, elle, semble
déterminer que dans tous les cas on peut fixer soit par
taximètre, par odomètre, par zone ou par heure. D'une part, on ne
parle pas des fractions d'heure dans la loi actuelle. On ne parle pas non plus
que la fixation par odomètre ne s'applique que dans les régions.
Alors cette non-concordance entre le texte du règlement et le texte de
la loi peut causer des problèmes de légalité. C'est pour
cela qu'on apporte cette correction.
Mme Harel: Je pense bien, M. le Président, que cela n'a
peut-être pas une importance primordiale. Ce n'est pas un cas redondant
finalement au sens où... C'est certain que... Vous nous dites que
l'odomètre peut être utilisé lorsque le transport est
effectué par le titulaire d'un permis de taxi dans la région pour
laquelle le permis est délivré, sinon, de toute façon, il
ne peut pas faire de course, il ne peut pas faire de transport
privé.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Drolet.
M. Drolet: Le tarif peut être différent d'une
région à l'autre. Alors, on précise qu'effectivement c'est
dans la région où il opère qu'il pourra utiliser
l'odomètre. À partir du moment où il entre dans une
région où les tarifs ne sont pas fixés de la même
manière, il devra s'y conformer.
Mme Harel: Au premier paragraphe, vous nous dites: Le transport
privé doit être fixé soit par taximètre, par zone,
par heure ou fractions d'heure. Vous ne nous dites pas: Le transport
privé effectué par le titulaire d'un permis de taxi dans la
région pour laquelle le permis est délivé. Vous ne nous le
dites pas, vous ne l'écrivez pas, mais cela va de soi, si j'ai bien
compris?
M. Drolet: C'est sûr, cela va de soi, oui.
Mme Harel: En tout cas, pourquoi, si cela va de soi dans le
premier paragraphe, le répéter dans le deuxième?
M. Côté (Charlesbourg): ...en Cour d'appel.
Mme Harel: Ah! Ah! Ah!
Le Président (M. Saint-Roch): Me Drolet.
M. Drolet: En fait le principe... Le premier alinéa c'est
le principe général sur la façon dont la commission va
fixer les taux et les tarifs. Lorsque vous arrivez dans le deuxième
alinéa, c'est l'exception. C'est pour restreindre l'exception de
l'utilisation de l'odomètre à la seule région pour
laquelle le permis est délivré, parce qu'il peut y avoir quand
même transport d'une région à une autre et on veut limiter
l'exception de l'utilisation de l'odomètre. Le principe...
Mme Harel: Donc, le principe c'est de limiter l'usage de
l'odomètre pour la seule région où le permis est
délivré. Si le véhicule va dans la région
d'à-côté conduire quelqu'un... Prenons un cas
précis, Mirabel. Vous partez de Drummondville et vous demandez -
n'est-ce pas que cela vous fait plaisir, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Je suis certaine que vous auriez souhaité bien
plus que l'aéroport de Mirabel soit à Drummondville mais disons
que...
Le Président (M. Saint-Roch): Non, Mme la
députée, seulement une nouvelle subvention du
fédéral pour notre aéroport serait suffisante.
Mme Harel: Vous en demandez moins que vos
prédécesseurs il y a quinze ans. De toute façon, l'exemple
étant que vous demandez de vous faire reconduire de Drummondville
à Mirabel, vous traversez donc des régions différentes. Le
véhicule qui vous prend a un permis délivré pour le
secteur de Drummondville. Il vous conduit à Mirabel. Ne pourrait-il pas
utiliser l'odomètre?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Savard.
M. Savard (Gilles): L'exemple que vous avez apporté
effectivement n'est pas tout à fait exact dans le sens que pour une
course de Drummondvilte à Mirabel, ce qui va se produire le plus
souvent, c'est que les personnes vont convenir à ce moment par contrat,
comme le permet la loi, d'une tarification qui sera fixe la plupart du temps.
Or, s'il n'y a pas cette entente consensuelle entre les gens pour fixer le prix
de la course et si cela fonctionne à l'odomètre - là il
faudrait vérifier si l'endroit d'où on part est une
agglomération ou non - à ce moment-là, effectivement c'est
la tarification de base qui continue de s'appliquer. Donc, il n'y aura pas de
changement de tarification selon les zones qui vont être
traversées ou quoi que ce soit.
Mme Harel: Mais si c'est l'odomètre qui est
utilisé, c'est-à-dire le nombre de milles parcourus?
M. Savard: Mais à ce moment, c'est selon la tarification
qui va être imposée à partir de la zone, parce que
l'origine de la course était dans la zone où une tarification
était imposée, une tarification - disons, je n'ai aucune
idée - de 0,25 $ du kilomètre. À partir du moment
où la course origine de cette zone, la tarification qui va s'appliquer
va être de 0,25 $ du kilomètre quelle que soit la destination.
Dans les faits, par contre, ce n'est pas comme cela que cela se produit. Dans
les faits, ce qui se produit, c'est qu'ensemble les gens vont, comme la loi le
permet pour des courses qui ont quand même une certaine distance,
convenir par entente d'une tarification. Donc, c'est un contrat entre le
passager et le titulaire du permis de taxi. À ce moment-là, ce
sont des contrats qui se font habituellement à prix fixe, ce qui
avantage l'une et l'autre partie. Pour autant qu'il y a un écrit qui
consigne cette entente, c'est tout à fait légal et c'est avec le
moins de formalisme possible qu'on peut réaliser ces contrats.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? L'article 9 est adopté. J'appelle l'article 10?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 46 de cette loi
est remplacé par le suivant: "46 Les taux et tarifs applicables au
transport spécialisé par limousine ou par limousine de grand luxe
doivent être fixés de façon à ce que le prix du
transport soit calculé par heure et fractions d'heure, par zone ou
par
zone - il n'y a pas une erreur? Par zone ou par zone - et par heure et
fractions d'heure." Excusez-moi. Cet article a pour effet d'élargir les
façons de calculer les taux et tarifs applicables au transport
spécialisé par limousine, de manière que des taux et
tarifs répondent davantage aux spécifications du transport
privé, exception faite du calcul au taximètre et à
l'odomètre. De plus, il vise à introduire une tarification pour
le transport par limousine de grand luxe. Dans le cas de limousine de grand
luxe, le tarif est un plancher, ce n'est pas un plafond.
Mme Harel: C'est une tarification qui n'est faite ni par
taximètre, ni par odomètre mais par heure ou fractions d'heure,
en fait, qui est faite à l'heure ou à la journée ou
à la semaine, selon la durée.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Savard.
M. Savard: Si vous me permettez, concernant le transport par
limousine, ce ne sont pas tout à fait les mêmes principes de
facturation. Ces véhicules ne peuvent pas utiliser de taximètre.
C'est, au départ, une grosse différence entre les deux. On pense
plus à de la facturation horaire ou de la facturation en fonction de
zones traversées. Maintenant ii faut comprendre que ce sont des zones
que le transporteur lui-même va déterminer et pour lesquelles il
va déposer des taux et des tarifs à la Commission des transports
du Québec qui, elle, va fixer à ce moment les taux et tarifs du
transporteur compte tenu de certains planchers de normes de tarification pour
40 $ ou des choses du genre. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas
la même dynamique de facturation mais cela correspond quand même
aux usages des deux marchés qui sont très distincts. Les
passagers n'apprécieraient pas trop voir un taximètre dans un
véhicule de luxe. Donc, cela réflète les coutumes.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 10 est
adopté. J'appelle l'article 11?
M. Côté (Charlesbourg): Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 48, du suivant: "48.01
Un chauffeur de taxi ne peut exiger d'un client, en outre du prix de la course
calculé conformément aux taux et tarifs, un frais qui n'est pas
prévu par règlement du gouvernement." Je pense que cela
paraît suffisamment clair.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? Est-ce que l'article 11 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 12?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 48.1 de cette loi,
édicté par l'article 11 du chapitre 63 des lois de 1986, est
modifié par le remplacement, dans le deuxième liqne, des mots "la
course" par les mots "le prix de la course et, le cas échéant,
les frais". La substitution des mots "la course" par les mots "le prix de la
course et, le cas échéant, les frais" a pour effet de
prévoir expressément que l'obligation du client de s'identifier
s'étend au refus de ce dernier de payer non seulement le prix de sa
course mais aussi des frais pour la détermination desquels a
été prévu un nouveau pouvoir réglementaire. {12 h
45)
Mme Harel: Avez-vous eu des représentations sur cette
disposition qui avait été adoptée en 1986, en juin
1986?
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, pas à ma
connaissance...
Mme Harel: Non?
M. Côté (Charlesbourg): ...et pas à la
connaissance des personnes qui m'accompagent non plus.
Mme Harel: C'était vu comme un premier pas vers
l'identification...
M. Côté (Charlesbourg): Non, je me souviens de nos
discussions.
Mme Harel: ...obligatoire. On n'a pas déterminé
comment se fait l'identification. Cela n'a pas été
déterminé par règlement, cela n'a pas
été...
M. Côté (Charlesbourg): ...très large.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): C'est très large
comme...
Mme Harel: Vous n'avez eu aucun écho des...
M. Côté (Charlesbourg): Du tout. Mme Harel:
...conséquences.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? Est-ce que l'article 12 est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 13.
Pouvoir d'intervention d'une ligue reconnue
M. Côté (Charlesbourg): Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 50, du suivant: "50.1
Une ligue reconnue peut intervenir en tout temps devant la commission dans une
affaire relative à un transport rémunéré de
personnes è l'aide d'une automobile pour assurer la défense de
l'intérêt de ses membres ou l'exercice de toute autre fonction que
la loi lui confère."
Ici, je pense que c'est extrêmement important pour les ligues qui
ont été constituées par une loi d'avoir ce pouvoir et de
faire en sorte qu'elles puissent effectivement représenter leurs
membres. Cela me paraît une des pièces importantes de ce projet de
loi, pour permettre aux ligues d'aller défendre leurs
intérêts devant la Commission des transports du Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. Ma question est à
savoir si l'expression "ses membres" contient le singulier également. En
d'autres mots, ce pouvoir, auquel nous souscrivons, est-il de donner aux ligues
la possibilité de représenter l'intérêt collectif de
leurs membres plutôt que de représenter l'intérêt
d'un membre?
Le Président (M. Saint-Roch): M. Je ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Je vais peut-être
laisser M. Drolet vous faire part des réflexions qu'il y a eu au
ministère. Il n'y a peut-être pas la sécurité totale
et s'il y a des améliorations qu'on peut apporter, on est disposé
à le faire.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Drolet.
M. Drolet: Effectivement, lorsque l'on emploie la notion
"l'intérêt de ses membres", ce serait l'intérêt des
membres pris comme collectivité, mais évidemment nous n'avons pas
d'assurance juridique à ce niveau. Nous n'avons pas retrouvé de
précédent nous donnant une interprétation de ces mots.
Mme Harel: Ne serait-il pas souhaitable, pour que l'intention du
législateur soit bien formulée, d'ajouter le qualificatif
"collectif" après le mot "l'intérêt"?
M. Côté (Charlesbourg): "L'intérêt
général de ses membres".
Mme Bilodeau: La question de cohérence en droit...
Mme Harel: L'intérêt général,
évidemment, fait référence a contrario à
l'intérêt particulier. Mais "l'intérêt particulier de
ses membres" ou "l'intérêt général de ses
membres"... On peut souhaiter qu'elle s'occupe des intérêts
particuliers de...
Le Président (M. Saint-Roch): Me Bilodeau.
Mme Bilodeau: C'est pour cette raison que l'on écrit
"l'intérêt de ses membres" sans préciser ou sans qualifier
l'intérêt. Si l'on avait voulu viser l'intérêt
particulier, on aurait dit: "l'intérêt d'un membre". Le singulier
comprenant le pluriel, cela aurait visé l'intérêt
particulier. Alors, en mentionnant "l'intérêt de ses membres",
c'est compris que c'est l'intérêt de l'ensemble des membres.
Mme Harel: Est-ce vraiment une règle
d'interprétation? Cela peut aussi être interprété
comme étant la défense de chacun de ses membres, si tant est
qu'ils étaient en cause. Cela pourrait être
interprété comme ne devant écarter aucun de ses membres
dans la défense des intérêts. Mais l'intention, en
introduisant cette disposition, c'est de permettre à la ligue...
Donnez-moi des exemples.
M. Côté (Charlesbourg): Je peux vous en donner un,
moi.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): C'est du vécu. C'est
quelqu'un qui se présente devant la Commission des transports du
Québec et demande un permis. La ligue a voulu s'opposer en tant que
ligue et elle n'a pas pu le faire parce qu'elle n'était pas reconnue
comme telle à la Commission des transports du Québec, C'est donc
un membre en particulier qui a été obligé de s'y opposer.
Cela fait moins fort que la ligue. Alors, ce que l'on veut conférer
à la ligue, ce sont les pouvoirs de représenter
l'intérêt de l'ensemble de ses membres sur une demande de permis
additionnel ou de modification de permis. C'était cela l'esprit, au
départ, à moins que mes collaborateurs ne me disent autre chose.
Mais depuis le début, c'est ce que j'ai compris. Ce n'est pas
nécessairement d'aller représenter devant la Commission des
transports l'intérêt d'un membre de la ligue qui aurait des
problèmes avec la Commission des transports, d'où le
libellé "l'intérêt de ses membres". Donc, c'est l'ensemble
des
membres qui sont peut-être pris à partie ou
concernés par l'émission d'un autre permis.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Bilodeau.
Mme Bilodeau: Cette proposition législative est
basée sur certaines décisions de la Commission des transports du
Québec qui a rejeté à quelques reprises certaines
interventions d'opposition de la ligue en tant que telle et qui portaient sur
des intérêts de ses membres. Alors, cela visait
l'intérêt général et c'est vraiment l'objectif
visé ici.
Mme Harel: Effectivement, il y a eu des décisions à
cet effet de la part de la Commission des transports du Québec. Et
là, on va s'entendre. Il est éminemment souhaitable qu'une
disposition comme celle-là soit introduite dans la Loi sur le transport
par taxi pour permettre à une ligue reconnue de représenter
l'intérêt de ses membres. La question, c'est que nous savons
très bien que ce genre de disposition est susceptible d'être
contestée éventuellement, puisque la représentation faite
par une ligue reconnue te sera nécessairement dans un cas de litige ou
de controverse. Nécessairement, il y aura en jeu des questions
d'intérêt et des questions de droit et une des façons pour
une des parties sera sans doute d'invoquer cette disposition pour essayer de la
faire invalider. J'imagine que c'est du droit nouveau. Chaque fois qu'il y a du
droit nouveau, il y a quelqu'un quelque part qui essaie de s'en servir.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Alors, il vaut mieux avoir une clause étanche,
d'une certaine façon.
M. Côté (Charlesbourg): Une clause trop
précise créerait aussi des problèmes, parce que la
Commission des transports du Québec pourrait tenter de
l'interpréter. On avait une très bonne cause - quant à
nous, du moins, on le pensait et on le croit encore - avec l'allocation de
permis et un commissaire de la Commission des transports du Québec nous
a déboutés dernièrement. On va certainement aller en
appel, mais lorsque l'on fait face à des hommes qui jugent, ils
interprètent comme ils le peuvent avec les moyens qu'ils ont. Mais je
pense qu'il ne faut pas laisser trop de place à l'interprétation.
En ce sens-là, le but visé est effectivement de permettre d'aller
devant la Commission des transports du Québec et d'être reconnus
comme tels. Une interprétation tatillonne ferait en sorte que
peut-être, dans certains cas, il pourrait les exclure.
Mme Harel: II me semblait, auparavant, quand on étudiait
le droit, que lorsqu'il y avait une décision en matière
d'interprétation, on pouvait plaider l'intention du législateur
telle que formulée lors du discours de deuxième lecture et lors
de l'étude article par article. Cela pouvait être plaidé,
non? Cela ne l'a jamais été?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Drolet.
M. Drolet: En fait, non, cela ne doit pas...
Mme Harel: II me semblait que cela servait à quelque chose
le travail que l'on faisait, à part que de l'imprimer sur du papier pour
que personne ne le lise. Non?
M. Drolet: Lorsqu'une disposition n'est pas claire, le juge va
rechercher l'intention du législateur, mais normalement les travaux de
commissions ou autres, les notes explicatives, ne doivent pas servir à
l'interprétation de la loi.
Mme Harel: Cela sert à quoi, alors?
M. Drolet: Cependant, une étude assez succincte pourrait
quand même démontrer que de plus en plus les tribunaux vont
utiliser - mais il n'y a pas de règle établie -ce que l'on
appelle des données externes à la loi pour rechercher l'intention
du législateur. Il n'y a pas de règle précise
là-dedans et c'est un peu un cas d'espèce dans chaque cas.
M. Côté (Charlesbourg): J'imagine que si quelqu'un
faisait une étude très systématique des jugements rendus
en faisant le parallèle avec l'intention du léqislateur, ce
serait une révolution que l'on pourrait amener dans tout le
Québec. À ce niveau-là, il y a bien du monde qui doit
souhaiter que cela ne se fasse pas comme étude.
Mme Harel: Il y a bien des qens qui se demandent maintenant,
quand ils sont avocats, si ce n'est pas mieux d'essayer de se faire nommer juge
que de se faire élire député.
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Côté (Charlesbourg): Absolument. La
sécurité est plus grande, même si à 108 000 $ on se
plaint pareil.
Mme Harel: Quand on veut décider de choses dans notre
société, quand on veut être partie prenante aux
décisions.
M. Côté (Charlesbourg): Même si à 108
000 $ par année, on se plaint pareil. Alors...
Mme Harel: Ce n'est pas assez, mais c'est déjà pas
mal.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions à l'article 13? Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: On pourrait l'adopter sous réserve pour que
j'en parle à mes conseillers juridiques pour voir si on n'aurait pas une
autre formulation à vous proposer.
M. Côté (Charlesbourg): II n'y a pas de
problème, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 13 est-il
adopté?
M. Côté (Charlesbourg}: Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 14.
M. Côté (Charlesbourg): M, le Président,
compte tenu que l'on devra s'arrêter à 13 heures, je n'aurai
même pas le temps de lire l'article. Je propose que... On pourrait
considérer qu'il est 13 heures.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-U consentement?
Mme Harel: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur ceci, la commission de
l'aménagement et des équipements suspend ses travaux
jusqu'à 15 heures.
(Suspension de la séance à 12 h 58)
(Reprise à 15 h 16)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaîtl
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 22, Loi
modifiant la Loi sur le transport par taxi.
Au moment de notre suspension, nous en étions à l'article
14. M. le ministre.
Permis de taxi
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
j'imagine que vous avez une ' patience d'ange, compte tenu de la longueur de
l'article 14. "L'article 60 de cette loi, modifié par l'article 12 du
chapitre 63 des lois de 1986, est de nouveau modifié: 1 par la
suppression, dans le paragraphe 1 du premier alinéa, des mots
"créer et". Ce paragraphe vise à supprimer les termes
"créer et" puisqu'ils sont inutiles pour la compréhension du
paragraphe 1 de l'article 60 actuel."
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. "2° par
l'insertion, dans la deuxième ligne du paragraphe 2° du premier
alinéa, après les mots "nombre maximum de permis", des mots "qui
peuvent être délivrés". Alors, ce paragraphe vise
simplement à l'amélioration du texte pour en faciliter la
compréhension.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): "3° par l'insertion,
dans la deuxième ligne du paragraphe 3° du premier alinéa,
après le mot "titulaire", de ce qui suit: "y prévoir des
exceptions et la durée de celles-ci". Ce paragraphe vise à
permettre au gouvernement, lorsqu'il détermine le nombre maximum de
permis dont une personne peut être titulaire, d'y prévoir des
exceptions de même que la durée de celles-ci et habiliter
certaines dispositions réglementaires actuelles, soit les articles 7, 9
et 11.
Mme Harel: Du règlement.
M. Côté (Charlesbourg): Du règlement, bien
sûr.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Drolet.
M. Drolet: Oui. En fait, il s'agit tout simplement d'habiliter
certaines dispositions réglementaires. Par exemple, l'article 9 du
règlement qui dit qu'on ne peut être titulaire de plus de 20
permis de taxi, à moins que tous les permis détenus n'aient
été acquis avant le 1er novembre 1973. Or, prévoir des
exceptions à ces règles, ce n'est pas précisément
prévu dans le pouvoir réglementaire.
Mme Harel: Actuellement, les exceptions existent-elles?
M. Drolet: Elles existent puisqu'il s'agit de l'article 9, entre
autres, de l'article 11, aussi, du règlement actuel et de l'article
7.
Mme Harel: II s'agit d'habiliter ces articles-là dans le
règlement et non pas de les modifier. Le ministre entend-il les
modifier?
M. Côté (Charlesbourg): Non.
Mme Harel: Ils vont s'appliquer?
M. Drolet: Exact.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): "4° par l'insertion,
après le paragraphe 3° du premier alinéa, du suivant:
"3.1° déterminer les obligations que doit respecter un titulaire de
permis dans l'exercice de ses activités et y prévoir des
exceptions." Ce paragraphe a pour effet de permettre au gouvernement de
déterminer des obligations qu'un titulaire de permis doit respecter dans
l'exercice de ses activités et d'y prévoir des exceptions de
manière à habiliter certaines normes réglementaires
actuelles, à titre d'exemple, l'article 17.
Mme Harel: L'article 17, par exemple, prévoit
l'utilisation d'une automobile de type berline ou familiale
aménagée pour le transport des personnes. Cela exclut, à
ce moment-là, l'usage des autos compactes.
M. Côté (Charlesbourg): Non pas les limousines.
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Savard.
M. Savard: En ce qui a trait aux véhicules, une automobile
de type berline ou familiale. Dans le cas de la berline, c'est une conduite
intérieure quatre portes avec un capot. On ne précise pas,
à ce moment-là... un coffre arrière, pardon. On ne
précise pas, à ce moment-là, à cet endroit, quel
est le nombre de passagers, on dit tout simplement qu'il doit y avoir un nombre
de ceintures correspondant au nombre de passagers. Donc, l'article sur les
berlines prévoit des véhicules ayant quatre places à
l'intérieur, quatre ceintures de sécurité et la familiale,
c'est la voiture dont le coffre arrière est remplacé par une
espèce de compartiment à bagages plus allongé. Cela
comprend aussi certains petits véhicules qu'on appelle des familiales
qui transportent sept personnes et moins et qui ont un peu une forme genre
minibus, mais qui ne sont pas des minibus. Ce sont des véhicules
è trois portières latérales qui servent
particulièrement pour le transport des personnes handicapées,
outre les limousines.
Mme Harel:: Alors, M. le Président, les permis des
limousines de grand luxe ne sont pas couverts par cette disposition de
l'article 14? Cet article ne s'applique qu'aux permis de taxi?
M. Savard: Excusez-moi, l'article 14 de?
Mme Harel: L'article 14 qui modifie l'article 60.
M. Savard: D'accord.
Mme Harel: Le projet de loi prévoit, à l'article
14, des modifications qui, doit-on comprendre, ne s'appliqueraient qu'aux
permis de taxi.
M. Savard: Dans le cas du paragraphe 4 de l'article 14 qui ajoute
le paraqraphe 3.1 à l'article 60, mon confrère me corrigera, mais
le titulaire de permis, à ce moment-là, c'est un titulaire de
permis en vertu de la loi.
Donc, ce que dit l'article, c'est que le gouvernement peut, a le
pouvoir, via un règlement, d'imposer certaines choses à certaines
personnes. L'exemple qui est donné en ce qui concerne les
véhicules nous dit, tout simplement, qu'un personne qui fait du taxi
doit utiliser un certain type de véhicule. Donc, s'il fait du taxi
traditionnel ce sera la berline ou la familiale, mais s'il fait du transport
par limousine, ce sera le type de limousine actuellement prévu aux
règlements sur le taxi. S'il fait de la limousine grand luxe, encore une
fois, ce paragraphe 3.1 nous habilite, à ce moment-là, è
lui dire: Vous allez utiliser une limousine allongée avec les
descriptions qui viendront au chapitre réglementaire.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): "5° par le remplacement
du paragraphe 7 du premier alinéa par les suivants: "7°
établir les conditions ou les restrictions concernant l'accès des
taxis è un poste d'attente. "7.1° prohiber, sur les immeubles des
établissements publics qu'il détermine, la concession d'un droit
d'accès exclusif à un poste d'attente ou d'un droit
d'installation d'une ligne téléphonique directe exclusive ou
établir les conditions ou les restrictins concernant une telle
concession."
Ce paragraphe a pour objet de favoriser un meilleur climat social dans
l'industrie du taxi. En effet, il confère au gouvernement le pouvoir de
prohiber la concession d'un droit d'accès exclusif à un poste
d'attente et de prohiber ou d'établir des restrictions à la
concession d'un droit d'installation d'une ligne téléphonique
directe, exclusive sur les immeubles et les établissements publics.
Il habilite, ainsi, une disposition réglementaire, soit l'article
26.
Mme Harel: C'est une situation qui a occasionné beaucoup
de litige dans la région
de l'île de Montréal, qui trouve là une solution.
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): "6° par l'insertion,
dans la première ligne du paragraphe 11° du premier alinéa,
après le mot "désigner", de ce qui suit: "dans les cas qu'il
indique". Par l'addition des mots "dans le cas qu'il indique", ce paragraphe a
pour effet de permettre au gouvernement, lorsqu'il désigne une personne
pour percevoir les droits annuels payables, pour la délivrance ou le
renouvellement des permis de taxi, d'indiquer dans quels cas cette personne
pourra percevoir ces droits habilitants ainsi l'article 15 du règlement
sur le transport par taxi.
Mme Harel: Alors, c'est la Commission des transports du
Québec qui perçoit ces droits. L'article 15 dit: L'administrateur
de la commission est désigné pour percevoir les droits payables
pour le renouvellement des permis de taxi, lorsque la commission a
autorisé une suspension de services. Cet article ne s'applique pas que
dans les cas de suspension de services, c'est dans tous les cas.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Drolet.
M. Drolet: En fait, la personne qui est désignée
pour percevoir le droit payable pour la délivrance ou le renouvellement
des permis de taxi, c'est la Régie de l'assurance automobile, suivant
l'article 14. On crée une exception, c'est le cas de l'administrateur de
la commission, dans les cas où il y a eu suspension du service. À
ce moment-là, c'est lui qui va percevoir les droits payables pour le
renouvellement.
Mme Harel: Dans les cas qu'il indique, cela dépendra des
occasions. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Paragraphe
7?
M. Côté (Charlesbourg): "Par l'addition, à la
fin du paragraphe 12 , du premier alinéa, des mots suivants: "et
prescrire les cas où le taxi doit être équipé d'un
taximètre de même que l'endroit où il doit y être
installé".
Ce paragraphe vise à permettre au gouvernement non seulement
d'établir des normes ou conditions ou modalités de construction,
d'utilisation et d'entretien d'un taximètre, mais aussi de prescrire les
cas où le taxi doit être équipé d'un
taximètre, comme le prévoit déjà l'article 21 du
règlement. Finalement, on se rend compte qu'on va chercher de la force
pour ne pas être contesté. À partir du moment où on
l'inclut à l'intérieur du projet de loi au lieu des
règlements cela le rendra plus difficilement attaquable.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): "8° par l'insertion,
dans la quatrième ligne du paragraphe 14° du premier alinéa,
après les mots "ses normes de construction", de ce qui suit: "interdire
l'installation ou l'utilisation des équipements qu'il indique".
Ce paragraphe a pour objet de permettre au gouvernement d'interdire
l'installation ou l'utilisation de certains équipements. Ainsi, ce
paragraphe donne au gouvernement l'habilitation nécessaire pour qu'il
puisse prohiber l'installation d'une enseigne d'identification sur le toit
d'une limousine et exiger certains équipements sur les limousines de
grand luxe.
Mme Harel: C'est quand même un article habilitant pour
l'ensemble des permis, que ce soient ceux de taxi ou autres et cela
protège contre des éventuels progrès technologiques qui
pourraient venir annuler les effets des règlements.
M. Côté (Charlesbourg): Utilisés â bon
ou mauvais escient.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Paragraphe
9?
M. Côté (Charlesbourg): "Par l'addition, à la
fin du paragraphe 16°, du premier alinéa, des mots "et y
prévoir des exceptions".
Ce paragraphe vise à permettre au qouvernement de prévoir
des exceptions lorsqu'il établit des normes, des conditions ou des
modalités d'opération pour chaque type de transport aux endroits
qu'il indique. Ce paraqraphe a notamment pour effet d'habiliter le gouvernement
à permettre la transmission téléphonique ou radiophonique
de réquisition de services, sauf au départ de certains
aéroports: Sainte-Foy, Dorval et Mirabel.
Mme Harel: C'est quand même fantastique, on est rendu
à légiférer pour donner le droit de faire des exceptions
à nos dispositions. C'est dans l'ordre.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce adopté?
Mme Harel: Surtout qu'on est dans un domaine où le niveau
de réglementation, pour qu'il atteigne une certaine souplesse, suppose
le pouvoir de faire des exceptions.
Continuons.
Mme Bilodeau: C'est une règle de droit.
Le Président (M. Saint-Roch): Le paragraphe 9 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle le paragraphe
10.
M. Côté (Charlesbourg): "Par l'addition, dans la
deuxième ligne du paragraphe 17° du premier alinéa,
après les mots "aux endroits qu'il indique" des mots "et aux conditions
qu'il détermine". Ce paragraphe vient préciser davantage les
pouvoirs réglementaires du gouvernement concernant les chauffeurs de
taxi, habilitant, du coup, plusieurs dispositions réglementaires
actuelles...
Une voix: II y a quelque chose qui ne marche pas. C'est le
paragraphe 10.
M. Côté (Charlesbourg): Excusez, je me suis
trompé de commentaires. Vous reculez la bobine, M. le Président,
vous effacez et on recommence.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous effaçons et nous
recommençons, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord, parfait, merci M.
le Président, C'est bien effacé? Merci.
Ce paragraphe a pour but de prévoir que le gouvernement peut
déterminer à quelles conditions les types de transport collectif
qu'il indique peuvent être effectués, lorsqu'il autorise les
titulaires de permis de taxis à effectuer ce type de transport. Ce
paragraphe vise principalement à habiliter l'article 68 du
règlement sur le transport par taxi.
Mme Harel: Où en est rendu le transport collectif? La
Communauté urbaine de Québec a finalement laissé tomber
son projet qui avait eu l'aval du ministère. (15 h 30)
M. Côté (Charlesbourg): Cela n'a pas
été très concluant. Peut-être que les sites choisis
n'étaient pas ceux qui auraient dû être choisis. Il fallait
au moins commencer quelque part et cela n'a pas été une
expérience très concluante aux yeux de la Commission des
transports. Dans la mesure où ce serait a recommencer, cela se ferait
davantage à des endroits, je pense, où il n'y a pas
déjà de transport en commun alors que, dans ce cas,
c'était de l'extension de fréquence de transport en commun,
à tout le moins, pour la partie de Sainte-Foy où cela avait
été utilisé.
Je ne sais pas si j'ai le rapport... A-t-on eu le rapport de cela? Du
moins, ce que j'avais retenu comme échange avec M. Forgues de la
commission de transport, c'est qu'il y avait de la place è bonifier une
expérience comme celle-là et peut-être, aussi, que la
densité de la population de Québec n'était pas
suffisamment significative et qu'on devrait probablement retenter ces
expériences, mais ailleurs que dans la Commission de transport de la
Communauté urbaine de Québec.
Mme Harel: La possibilité de relancer un projet de
transport collectif est-elle actuellement étudiée, d'une
façon expérimentale?
M. Côté (Charlesbourg): C'est-à-dire
qu'à ta suite du sommet de la Montérégie, il y a un autre
phénomène qui pointe: celui des communautés rurales non
desservies par du transport en commun et qui ont très largement
manifesté leur intérêt pour faire en sorte qu'il y ait une
jonction du monde rural non desservi aux commissions de transport et des
commissions de transport au arand réseau. Nous sommes en train
d'évaluer, actuellement, ce phénomène du monde rural.
C'est davantage là-dessus que portent nos réflexions
actuellement, soit sur un projet pilote qui pourrait être tenté
effectivement dans le sud-ouest de Montréal pour des communautés
qui sont réparties sur le territoire sans service de transport en commun
et qui... On avait des exemples frappants, dans certains cas. Pour aller
à ta messe le dimanche, cela coûtait 32 $ de taxi. Il y a
véritablement des personnes qui sont complètement isolées
et, règle générale, pas très fortunées non
plus. Je pense que c'est davantage dans ce sens qu'on va regarder cela. On a 90
jours, à la suite de la tenue du sommet de la Montérégie,
pour tenter de compléter un projet qui pourrait être inclus dans
la signature de l'entente-cadre gouvernement-région de la
Montérégie, pour sa réalisation dès l'automne 1987.
On est à travailler en ce sens, actuellement.
Mme Harel: C'est un projet dans un secteur qui n'est pas desservi
par le transport en commun, qui se trouve à ne pas susciter la
résistance aussi...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: ...des professionnels du transport en commun...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Mme Harel: ...qui voient là une rivalité...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. La condition
qu'on a mise, à ce moment-ci, dans les négociations, c'est que le
tout se fasse... Parce que c'est un projet qui est arrivé à la
table du sommet sans que les commissions intermunicipales de transport y soient
associées. Nous avons exigé que les commissions intermunicipales
de transport y soient associées et que ce soit peut-être aussi le
bébé des commissions intermunicipales de transport, de telle
sorte que nous ne pouvions pas, selon nos règles budgétaires,
subventionner des organismes qui n'ont pas pour but d'organiser du transport en
commun. Alors, par le biais du regroupement des CIT dans cette
expérience, on pourrait subventionner des CIT qui feraient du
rabattement sur leurs circuits d'autobus.
Mme Harel: C'est le ministère comme tel qui poursuit les
contacts avec...
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: ...la Montérégie. La commission de
transport avait entrepris ce projet pilote avec la Commission des transports du
Québec.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: En ce qui concerne la Commission des transports,
qu'est-ce que c'est?
M. Côté (Charlesbourg): C'est une
expérience...
Mme Harel: C'est un bilan...
M. Côté (Charlesbourg): Qui n'est pas suffisamment
positif pour l'étendre.
Mme Harel: ...négatif?
M. Côté (Charlesbourg): Il faut dire que, dans la
première phase, c'est intéressant parce que c'est le gouvernement
qui payait presque la totalité. À partir du moment où
l'expérience pilote peut devenir une expérience permanente, cela
appelle un financement autre que celui d'une expérience pilote. Alors,
il y a de ces problèmes.
Mme Harel: Le rapport est public, j'imagine.
M. Côté (Charlesbourg): II n'a probablement pas
été publié jusqu'à maintenant, mais je pourrais
prendre une note et vous faire parvenir une copie du rapport.
Mme Harel: Lors des rencontres de la table de l'ATUQ...
M. Côté (Charlesbourg): L'ATUQ.
Mme Harel: Vous appelez cela... C'est la table...
M. Côté (Charlesbourg): L'Association des
transporteurs urbains du Ouébec.
Mme Harel: C'est cela. L'Association des transporteurs urbains du
Québec. Est-ce qu'il y a eu exploration possible
d'expérimentations de ce transport collectif sous forme de transport par
taxi?
M. Côté (Charlesbourg): Non.
Mme Harel: C'est encore complètement dans les limbes?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Le paragraphe 10 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
paragraphe 11.
M. Côté (Charlesbourg): "Par le remplacement du
paragraphe 18 du premier alinéa par les suivants: "18°
établir des catégories de permis de chauffeur de taxi,
déterminer les conditions et les modalités de délivrance,
de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en
prescrire la forme et le contenu et déterminer les territoires qui ne
correspondent pas à celui d'une autorité régionale pour la
délivrance d'un tel permis; "18.1° fixer les droits exigibles pour
la délivrance et le renouvellement d'un permis de chauffeur de taxi,
pour la délivrance d'un duplicata de ce permis et pour les examens
reliés à sa délivrance; "18.2° déterminer les
obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans
l'exercice de son métier et y prévoir des exceptions; "18.3
déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiqer d'un client,
en outre du prix d'une course, établir à quelles conditions ces
frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal
du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d'accepter en
paiement d'une course; "18.4° interdire au titulaire d'un permis de taxi ou
de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu'il indique, certaines
activités ou certaines pratiques."
Ce paragraphe vient préciser davantage les pouvoirs... C'est le
bon, M. Drolet?
M. Drolet: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Surveillez-moi. Ce
paragraphe vient préciser davantage
les pouvoirs réglementaires du gouvernement concernant les
chauffeurs de taxi, habilitant du coup plusieurs dispositions
réglementaires actuelles. Il a tout d'abord pour effet de supprimer de
son pouvoir réglementaire celui de prescrire l'obligation d'être
titulaire d'un permis pour exercer le métier de chauffeur de taxi,
l'obligation prévue dans la loi à l'article 4. Il vise à
permettre au gouvernement de déterminer les territoires qui ne
correspondent pas è celui de l'autorité régionale pour la
délivrance des permis de chauffeur de taxi.
Ceci habilite l'article 28 du règlement. Je vous dis cela de
mémoire.
Il a également pour objet d'ajouter aux pouvoirs
réglementaires du gouvernement celui de fixer des droits exigibles pour
la délivrance, le renouvellement, la délivrance d'un duplicata du
permis de chauffeur de taxi ainsi que les examens reliés à sa
délivrance, celui de déterminer les obligations que doit
respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans l'exercice de son
métier et celui d'y prévoir des exceptions. Ceci habilite les
articles 56 et suivants.
Par ailleurs, ce paragraphe ajoute le pouvoir de déterminer les
frais qui peuvent être exigés d'un client, en outre du prix d'une
course, d'établir des conditions auxquelles ces frais peuvent être
exigés et de déterminer le montant maximal du billet de banque
que peut être tenu d'accepter en paiement d'une course un chauffeur de
taxi. C'est l'article 41 qui est habilité, à ce moment-ci.
Enfin, il a pour effet d'habiliter le gouvernement à interdire au
titulaire d'un permis de taxi ou de chauffeur de taxi, pour les types de
transport qu'il indique, certaines activités ou certaines pratiques.
Ainsi, ce paragraphe va permettre au gouvernement de prohiber certaines
pratiques commerciales du chauffeur de limousine, comme la sollicitation et le
maraudage, afin d'éviter un empiétement sur d'autres services de
taxi.
Le Président (M. Messier): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. À l'article 18.2,
on retrouve: "déterminer les obligations que doit respecter un titulaire
de permis". Hier, lors du dépôt des mémoires devant l'a CUM
plusieurs associations de personnes handicapées ont fait valoir, dans
l'avant-projet de règlements qu'étudie la CUM, que devrait
être introduite cette obligation de desservir. Paraît-il qu'il y a,
assez fréquemment une sorte de refus des chauffeurs de taxi de desservir
certains types de personnes handicapées parce que cela nécessite
peut-être un peu plus de délai. On parle, entre autres, des
personnes aveugles et des personnes handicapées. On dit que certains
chauffeurs ont tendance à iqnorer les personnes handicapées qui
hèlent un taxi. Cela ne fait pas partie des obligations
présentement?
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais ce que l'on nous
dit, c'est que cela nous habileterait à le faire.
Mme Harel: Oui. Il semble que cela cause des contraintes aux
chauffeurs que de transporter des personnes handicapées, mais, par
ailleurs, c'est une clientèle qui a besoin de ce type de
déplacements et il devrait y avoir des obligations spécifiques
à cet égard.
M. Côté (Charlesbourq): Mais, comme on serait
habilité à le faire, on pourrait effectivement le prévoir
dans la mesure où c'est un voeu très largement
exprimé.
Mme Harel: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Si cela répond
à un problème, c'est notre obligation de considérer
cela.
Mme Harel: De toute façon, je pense que la
fédération des ligues elle-même a réagi en disant
qu'elle souhaitait que les chauffeurs deviennent de plus en plus professionnels
avec un code d'éthique. Alors, cela se discute. Soit que ce soit dans le
code d'éthique, mais c'est encore mieux de l'introduire dans les
obligations.
M. Côté (Charlesbourg): D'ailleurs, il y a beaucoup
d'ouvertures de la part des ligues de taxi actuellement pour que soit
très bien encadré la pratique de ce métier et pour en
faire, véritablement, un métier très bien exercé.
On aura très bientôt, quant à nous, un rapport sur
l'école de taxi. Cela nous apparaît extrêmement important
pour savoir si on va continuer ou non.
Mme Harel: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense que l'école
de taxi est un besoin. C'est ce qui se fait actuellement qui peut être
examiné dans les...
Mme Harel: De toute façon, le passage par l'école
n'est pas obligatoire.
M. Côté (Charlesbourg): Non. C'est parce qu'il faut
faire attention. En ce qui concerne, actuellement, le passage obligatoire par
l'école de conduite automobile, il y a des études qui viennent
d'être publiées et qui nous démontrent que cela n'a pas
nécessairement un effet direct sur la qualité du conducteur. Il
faut être prudent à ce sujet-là, quoique conduire et vivre
du métier de conduire, c'est une autre dimension.
Mme Harel: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Mais on est à
examiner de très près l'école de taxi. Je suis pleinement
convaincu qu'il en faut une qui soit très bien encadrée et qui
dispense de manière convenable... Les cours, c'est une autre chose. On
aura un rapport...
Mme Harel: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): ...parce qu'il faut quand
même leur donner la chance de vivre et de partir aussi et de faire les
réajustements nécessaires en cours de route.
Mme Harel: Si tant est qu'on en venait à des cours
obligatoires, ceux-ci pourraient être dispensés par les
commissions scolaires.
M. Côté (Charlesbourg): Aussi.
Le Président (M. Messier): Est-ce qu'il y a des
députés du parti ministériel qui veulent intervenir? Non.
L'article 11 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Mme la
députée, l'article 39 du rèqlement nous donne un certain
pouvoir en ce qui concerne les handicapés et il se lit comme suit: "Un
chauffeur de taxi doit aider un passager à monter ou à descendre
de l'automobile en toute sécurité lorsqu'il constate que
celui-ci, en raison de son âge, d'un handicap ou de son état de
santé apparente, a manifestement besoin d'aide."
Normalement, on renforce ce pouvoir ici. Mais tout cela fait partie de
la tête. C'est dans la tête que cela se passe. On aura beau le
mettre dans les lois, si l'individu n'est pas formé en fonction de cela
et qu'il n'a pas déjà un préjugé favorable à
cet exercice, ce sera difficile parce qu'il n'y aura jamais un policier
à côté de chaque taxi.
Mme Harel: Mais la crainte est souvent le début de la
sagesse, par exemple.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, effectivement.
Mme Harel: La crainte d'une sanction peut induire...
M. Côté (Charlesbourg): Je suis très heureux
de vous l'entendre dire. Ha! Ha! Ha!
Mme Harel: C'est un principe pédagogique.
Le Président (M. Messier): Cela va, Mme la
députée. L'article 11 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Messier): Le paragraphe 12, s'il vous
plaît!
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas l'article,
c'est ie paragraphe, M. le Président.
Le Président (M. Messier): Excusez-moi. Le paragraphe 11.
Je m'excuse, M. le ministre. On est rendu au paragraphe 12.
M. Côté (Charlesbourg): "Par la suppression, dans la
première ligne du paragraphe 24° du premier alinéa, du mot
"codé"."
Ce paragraphe a pour but de supprimer le terme "codé" puisque la
loi ne prévoit pas l'obligation, pour un titulaire de permis de taxi,
d'utiliser un taximètre capable de fournir un reçu codé
à la fin de la course. Vu le pouvoir réglementaire actuel, le
gouvernement ne pourrait pas obliger la délivrance d'un reçu qui
serait codé, de sorte que l'article 42 du règlement sur le
transport par taxi n'y serait pas habilité.
Mme Harel: Nous avons eu l'opportunité, M. le
Président, de nous faire expliquer cette importante disposition en long
et en large.
Le Président (M. Messier): Donc, c'est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): C'est l'avantage de
décoder l'article parce que des fois...
Des voix: Ha! Ha! Ha!
M. Côté (Charlesbourg): Paragraphe 13, M. ie
Président.
Le Président (M. Messier): Paragraphe 13, M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Par le remplacement du
deuxième alinéa par le suivant: "Les normes, conditions,
restrictions, modalités, droits et autres prescriptions établies
par un règlement édicté en vertu du présent article
peuvent varier selon la catégorie de permis visée."
Ce paragraphe vise à s'assurer d'une habilitation suffisante pour
plusieurs dispositions réglementaires actuelles qui établissent
des normes distinctes selon les différentes catégories de permis
visées, comme, par exemple, en matière de tarification. La
disparition de la règle d'entrée en vigueur des
règlements adoptés par le gouvernement, en vertu de la Loi sur le
transport par taxi, est justifiée par les dispositions de la loi sur les
règlements qui y pourvoient.
Le Président (M. Messier): Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Messier): Adopté. L'article 14
est-il adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Messier): M. le ministre, l'article
15.
Accès à un poste d'attente
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 61 de cette loi
est modifié par l'insertion, dans la première ligne du premier
alinéa, après le mot "paragraphes", de ce qui suit: "7° et".
(15 h 45)
Cet article est de concordance avec le paragraphe 7 de l'article 14
puisqu'il vise à prévoir qu'un règlement du gouvernement
concernant le droit d'accès exclusif à un poste d'attente cesse
de s'appliquer sur le territoire d'une autorité régionale qui a
adopté une disposition réglementaire sur le sujet.
Si les nouveaux pouvoirs réglementaires proposés comme le
paragraphe 7.1 de l'article 60 ne sont pas transférables à une
autorité régionale, c'est que le gouvernement n'estime pas
opportun d'assujettir ses propriétés à une
réglementation d'une telle autorité régionale.
Le Président (M. Messier): Mme la
députée.
Mme Harel: Oui, il va falloir qu'on m'explique quel est le sens
pratique de l'application de cette disposition.
M. Côté (Charlesbourg): On est bien outillé
dans le sens qu'on a quelqu'un du domaine juridique et quelqu'un du domaine
pratico-pratique. Alors...
Mme Harel: Le pratico, c'est vous et le pratique, c'est lui.
M. Savard: Si vous me le permettez.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Savard.
M. Savard: L'article permet de faire la distinction entre deux
choses. Dans le règle- ment, on prévoit que sur des postes
d'attente publics, le premier taxi stationné est le premier taxi qui va
pouvoir desservir un client. Les autres doivent attendre leur tour et, le
service se donne au fur et è mesure. Il y a certaines règles qui
sont apportées par le rèqlement. Cet élément
devient décentralisable à la Communauté urbaine de
Montréal.
D'autre part, le règlement prévoit que sur des terrains
qui sont la propriété du gouvernement et occupés
principalement par le gouvernement ou un de ses mandataires quelconques - il y
a une règle assez précise là-dessus - effectivement, les
postes d'attente et de concession exclusive qui sont des postes d'attente
privés sont prohibés. Dans ce sens, l'article fait en sorte que
ce pouvoir n'est pas décentralisable et que c'est la norme du
règlement sur le transport par taxi du gouvernement provincial qui
continue de s'appliquer en tout temps. Donc, en d'autres termes, le gouvemement
maintient sur les terrains qu'il occupe une interdiction de concession
exclusive. Mais pour le reste, cela revient à l'autorité
régionale de faire ces choix.
Mme Harel: Donc, lorsqu'il y a un premier taxi... Est-ce que le
client est obligé également... Je me rappelle avoir vu certaines
expériences de clients qui ont refusé de prendre le premier taxi
qui était conduit par un chauffeur de couleur. Est-ce que les clients
sont assujettis à ce règlement que le premier taxi dans la file
doit être celui qui est utilisé?
M. Savard: Actuellement...
Mme Harel: C'est un peu compliqué.
M. Savard: ...les obligations dans la Loi sur la
réglementation du taxi ne portent effectivement que sur les chauffeurs
et les propriétaires sauf dans le cas de l'identification pour un client
qui refuse de payer une course. À l'époque, l'article avait
été avancé à la suite des recommandations de la
Commission des droits de la personne. C'est que le contrôle se fait par
le biais des autres chauffeurs qui vont refuser à ce moment-là de
faire monter le client et de le desservir, sachant qu'ils sont sujets à
une amende de 60 $ s'ils acceptent d'être partie à "l'acte de
discrimination", entre guillemets.
Mme Harel: Parfait. Le résultat recherché est quand
même obtenu qui est dans l'égalité des choses, d'assurer
à chacun, à tour de rôle, le droit de prendre un
client.
M. Savard: C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 15 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 16.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 62 de cette loi,
modifié par l'article 13 du chapitre 63 des lois de 1986, est de nouveau
modifié: "1° par le remplacement du paragraphe 1 du premier
alinéa par les suivants: "1° établir des normes, des
conditions ou des modalités d'utilisation, de garde, de salubrité
et d'identification d'une automobile utilisée pour effectuer du
transport par taxi, prescrire l'équipement obligatoire, l'endroit
où il doit être installé ainsi que, sauf quant au
taximètre, ses normes de construction et interdire l'installation ou
l'utilisation des équipements qu'elle indique; "1.1° édicter,
eu égard à des types de transport qu'elle indique et, le cas
échéant, pour le territoire qu'elle détermine, des normes,
des conditions, des modalités et des prescriptions particulières
quant à l'automobile utilisée; "1.2° établir les
conditions ou les restrictions concernant l'accès des taxis à un
poste d'attente;"; "2° par l'addition, à la fin du paragraphe 3°
du premier alinéa, des mots "et y prévoir des exceptions";
"3° par l'addition, dans la deuxième ligne du paragraphe 4 du
premier alinéa, après les mots "aux endroits qu'elle indique",
des mots "et aux conditions qu'elle détermine"; "4° par le
remplacement du paragraphe 5° du premier alinéa par les suivants:
"5° établir des catégories de permis de chauffeur de taxi,
déterminer les conditions et les modalités de délivrance,
de renouvellement, de suspension et de révocation de ce permis, en
prescrire la forme et le contenu et habiliter une personne à le
délivrer en son nom; "5.1° fixer les droits exigibles pour la
délivrance et le renouvellement d'un permis de chauffeur de taxi, pour
la délivrance d'un duplicata de ce permis et pour les examens
reliés à sa délivrance; "5.2° déterminer les
obligations que doit respecter un titulaire de permis de chauffeur de taxi dans
l'exercice de son métier et y prévoir des exceptions; "5.3°
déterminer les frais que le chauffeur de taxi peut exiger d'un client,
en outre du prix d'une course, établir à quelles conditions ces
frais peuvent être exigés et déterminer le montant maximal
du billet de banque que ce chauffeur peut être tenu d'accepter en
paiement d'une course; "5.4° interdire au titulaire d'un permis de taxi ou
de chauffeur de taxi, pour les types de transport qu'elle indique, certaines
activités ou certaines pratiques."
Cet article est de concordance avec l'article 14 de façon...
Serrez cela. On a fait...
On efface encore, M. le Président. On recule. 5° par la
supression, dans la première ligne du paragraphe 12° du premier
alinéa, du mot "codé"; "6° par l'insertion, après le
premier alinéa, du suivant: "Les normes, conditions, restrictions,
modalités, droits et autres prescriptions établis par un
règlement édicté en vertu du présent article
peuvent varier selon la catégorie de permis visée."
Cet article est de concordance avec l'article 14 de façon que les
pouvoirs réglementaires du gouvernement et de l'autorité
régionale puissent bénéficier d'une interprétation
uniforme. En conséquence, il vise à permettre que les
autorités régionales puissent exercer localement les pouvoirs de
réglementation sur les sujets que la loi leur confie, concurremment avec
le gouvernement.
Bref, le but de cet article est d'établir sur les seuls sujets en
question une similitude dans le libellé des pouvoirs habilitants du
gouvernement et d'une autorité régionale. Cet article a donc pour
effet d'éviter que l'absence de pouvoirs réglementaires
identiques à ceux du gouvernement ne justifie l'autorité
régionale de décliner sa compétence sur une question qui
relève de sa juridiction ou de s'arroger plus de pouvoirs que ne peut en
exercer le gouvernement lui-même.
Mme Harel: Une seule question, M. le Président. Quelles
peuvent être les diverses catégories de permis de chauffeur de
taxi? Je comprends qu'il puisse y avoir différentes catégories de
permis, mais les différentes catégories de permis de chauffeur de
taxi.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Drolet.
M. Drolet: Parce qu'on considère que la personne qui va
conduire une limousine n'aura pas nécessairement les mêmes
conditions que celle qui va opérer un taxi ordinaire.
Mme Harel: Je le conçois, Me Drolet. Mais, au paragraphe
4, on dit: "établir des catégories de permis de chauffeur de
taxi". Je comprends qu'il puisse y avoir des catégories distinctes entre
le chauffeur de limousine, le chauffeur de taxi, le chauffeur de limousine de
luxe. Mais, à l'intérieur de la catégorie de chauffeur de
taxi, quelles sont les autres catégories? "Établir des
catégories de permis de chauffeur de taxi". Si vous me répondez
que vous allez établir des catégories entre le chauffeur de taxi,
chauffeur de limousine, chauffeur de limousine de luxe, mais au paragraphe 5,
vous avez: "établir des catégories de permis
de chauffeur de taxi".
Le Président (M. Saint-Roch): M. Drolet.
M. Drolet: Le chauffeur de limousine est un chauffeur de taxi.
Donc, c'est une catégorie.
Mme Harel: C'est une sous-catégorie dans le grand ensemble
chauffeur de taxi?
M. Drolet: Exact, parce que c'est le permis de travail, un permis
d'exploitation d'un véhicule taxi.
Mme Harel: Mais le chauffeur de limousine de luxe peut ne pas
être chauffeur de taxi... Si on s'entend, en termes pratico-pratiques, le
chauffeur de taxi n'est pas nécessairement un chauffeur de limousine de
luxe...
M. Drolet: Non, parce qu'ils n'auront pas...
Mme Harel: ...et le chauffeur de limousine de luxe n'est pas
nécessairement un chauffeur de taxi.
M. Drolet: Ils n'auront pas les mêmes conditions non
plus...
Mme Harel: Obligations. M. Drolet: ...à remplir.
Mme Harel: Donc, c'est deux catégories distinctes.
M. Drolet: Exact.
M. Côté (Charlesbourg): Une limousine est un taxi
spécialisé au sens de la loi.
Mme Harel: Ah! D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
Est-ce que l'article 16 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 17.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 68 de cette loi,
modifié par l'article 16 du chapitre 63 des lois de 1986, est de nouveau
modifié: "1° par l'insertion, dans la première ligne du
paragraphe 1° du premier alinéa, après le mot "restreindre",
de ce qui suit: "modifier"; "2° par le remplacement, dans le paragraphe
8° du premier alinéa, des mots "pour que ce territoire corresponde"
par les mots "de manière à tenir compte de toute modification du
territoire d'une agglomération ou de manière à ce que le
territoire de ce permis corresponde"; "3° par le remplacement, dans la
première ligne du deuxième alinéa, de "des paragraphes
3° ou 4°" par "du paragraphe 3°"; "4° par le remplacement du
dernier alinéa par le suivant: "Lorsqu'elle rend une décision, la
commission peut tenir compte de l'intérêt public."
Alors, un certain nombre de commentaires, M. le Président, sur
cet article.
Premièrement, l'addition du terme "modifier" vise à
préciser que la Commission des transports du Québec peut non
seulement délivrer, renouveler, transférer, restreindre,
suspendre et révoquer un permis de taxi, mais aussi le modifier. Ce
paraqraphe a donc pour but d'ajuster le pouvoir de la Commission des transports
aux pouvoirs réglementaires du gouvernement qui peut édicter des
conditions et des modalités de modifications de permis.
Deuxièmement, ce paragraphe a pour objet de permettre à la
Commission des transports du Québec de modifier les permis de taxi en
cas de modification du territoire d'une agglomération puisque de telles
modifications de territoire sont susceptibles de survenir de temps à
autre. Ce paragraphe a, par conséquent, pour effet d'accorder
expressément à la Commission des transports du Québec le
pouvoir de modifier les territoires d'exploitation d'un permis de taxi à
la suite d'une modification du territoire d'une agglomération ou de la
création d'une nouvelle agglomération par règlement du
gouvernement.
Troisièmement, ce paraqraphe est de concordance avec l'abrogation
du paragraphe 4 de l'article 68 survenue en juin 1986.
Quatrièmement, ce paragraphe vise è éviter que
l'absence d'une norme législative ou réglementaire puisse fonder
la Commission des transports du Québec à décliner sa
compétence dans une affaire qui relève de sa juridiction ou les
tribunaux supérieurs à annuler une décision de la
Commission des transports du Québec qui aurait exercé sa
compétence en l'absence de cadres réglementaires. Par ce
paragraphe, il est précisé que la Commission des transports du
Québec peut tenir compte de l'intérêt public lorsqu'elle
rend une décision, étant entendu toutefois qu'en rendant une
telle décision, la Commission des transports du Québec ne peut
pas contrevenir à la loi et aux règlements, le pouvoir
attribué étant supplétif et non concurrentiel à
celui d'agir dans le cadre des règlements.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce
qu'il y a des interventions? Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Harel: Quel était déjà le paragraphe 4
qui était abrogé en juin 1986 et que vous abrogez de nouveau?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 68.4 se lisait
ainsi: Autoriser généralement ou spécialement les
titulaires de permis de taxi à effectuer un transport par taxi à
un prix différent des taux et tarifs en vigueur dans l'exécution
d'un contrat écrit.
Mme Harel: Cela était abrogé? M. Savard:
Vous permettez?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Savard.
M. Savard: Cela a été abrogé parce
qu'à ce moment-là, le gouvernement a proposé
d'alléger beaucoup la procédure d'approbation de contrat. Il n'y
a plus d'approbation par la CTQ. C'est consensuel entre les parties
maintenant.
Mme Harel: Très bien. Quant à
l'intérêt public, c'était déjà une
disposition introduite l'automne passé en matière de
délivrance de permis d'autobus interurbain. C'est bien cela?
Une voix: Oui.
Mme Harel: On l'introduit cette fois-ci dans la Loi sur les
transports par taxi. Est-ce qu'il y a eu, jusqu'à maintenant,
utilisation par la Commission des transports du Québec de cette
disposition pour examiner des demandes de permis?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Bilodeau.
Mme Bilodeau: II y a sûrement eu des décisions.
À ma connaissance, j'en ai reçu deux, récemment.
Mme Harel: C'était sur le transport interurbain.
Mme Bilodeau: C'était sur le transport par autobus...
Mme Harel: Par autobus. Mme Bilodeau: ...interurbain.
Mme Harel: Est-ce qu'il y a une sorte de jurisprudence qui nous
permet maintenant de connaître ce que la commission considère
être d'intérêt public? Est-ce qu'il y a des...
Mme Bilodeau: Ce sont des décisions nouvelles, comme vous
le savez.
Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre aujourd'hui,
dans la mesure où je n'ai pas encore pu en prendre connaissance. Je
viens de les recevoir. (16 heures)
Mme Harel: Cette notion d'intérêt public sera ce que
la commission en fera, d'une certaine façon. Des critères et des
règles du jeu seront certainement fixés pour faire usage.
Le Président (M. Saint-Roeh): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Peu importe ce qu'a pu
décider jusqu'à maintenant la commission, même si c'est
très récent. En termes de jurisprudence, on me signale que cela
prend un peu plus de temps avant d'avoir une très bonne
expérience de jurisprudence. Dans le cas des autobus, c'est un peu
différent. C'était gelé et on a ouvert la
possibilité. Dans le cas du taxi, il faut comprendre que c'est encore
gelé. On aura l'occasion de discuter à un autre moment d'un
dossier qui nous préoccupe tous et qui aura une notion
d'intérêt public. Ce sera la déréglementation du
camionnage. Au cours d'une année, on aura fait le tour de la boucle avec
l'autobus, le taxi et le camionnage. Pardon?
Mme Harel: ...
M. Côté (Charlesbourg): C'était
déréglementé. Ce n'est pas nous qui l'avons
déréglementé, on l'a seulement privatisé.
Mme Harel: Cela ne l'est pas encore.
M. Côté (Charlesbourg): On l'a privatisé. M.
Michaud me signale qu'il va rester les bateaux. On fait cela à
relais.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 17?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 18.
Infractions et peines
M. Côté (Charlesbourg): L'article 70 de cette loi,
modifié par l'article 108 du chapitre 58 et par l'article 17 du chapitre
63 des lois en 1986, est remplacé par le suivant: "70 Quiconque
contrevient à une disposition des articles 3 à 5, 7 à 11,
14, 19, 20, 39.2, 41.7, 41.8, 42, 43, 45, 46, 48, 48.01, 48.1, 79.1, 88
à 90, 90.3, 94, 94.04 ou
94.2 de la présente loi ou à une disposition
réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 25° du
premier alinéa de l'article 60 ou du paragraphe 13° du premier
alinéa de l'article 62, commet une infraction et est passible d'une
amende de 60 $ à 1150 $."
Cet article est de concordance avec les article 4, 11 et 25 puisqu'il
ajoute des dispositions pénales créatrices d'infractions. Ainsi,
il vise è assurer la sanction d'une infraction aux obligations
crées par ces nouveaux articles.
Mme Harel: M. le Président
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Il y a trois nouveaux articles qui sont maintenant
couverts par cette disposition, 39-2, 48.01 et 94.04, l'un concernant les
limousines, un autre concernant les frais qu'un chauffeur, en contrevenant
à une disposition de la loi, exigerait en surplus au prix de la course
et un autre concernant le chauffeur qui travaillerait sur un territoire autre
que celui prévu au permis qui lui est délivré. Pourquoi
avoir omis, è la toute fin de l'article 70, les mots "et des frais que
l'on retrouve...
M. Côté (Charlesbourg): C'est une erreur. On est en
train de faire un papillon pour...
Mme Harel: En attendant, pourriez-vous m'indiquer quelle est
l'infraction, pour une personne passible de l'amende de 1150 $?
M. Côté (Charlesbourg): Seul le juge pourra vous le
dire parce que c'est à sa discrétion.
Mme Harel: Pour des infractions à toutes ces dispositions,
des plus mineures aux plus importantes? Cela dépend du contexte
et...
M. Côté (Charlesbourg): ...des
répétitions, aussi.
Mme Harel: S'il y a intention ou s'il y a culpabilité.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. Disons que cela
donne suffisamment de latitude au juge pour se servir de son jugement.
Mme Harel: Mme Francine Jacques, la recherchiste qui
m'accompagne, a retrouvé, dans un discours de deuxième lecture
prononcé par le ministre en juin dernier, parmi les principes
énoncés par le ministre, celui-ci: Cinquièmement, certains
ajustements, à la demande de la
Communauté urbaine de Montréal, qui visent à
permettre au poursuivant des infractions à la Loi sur le transport par
taxi et è ses règlements de se prévaloir d'une
procédure similaire à celle du Code de la sécurité
routière. Ce sont des mesures qui, dans l'esprit des
législateurs, ne sont que temporaires et ne seraient là que pour
le temps du Code de procédure pénale à être
éventuellement adopté. Quand le ministre prévoit-il
l'adoption ou le dépôt de ce projet?
M. Côté (Charlesbourg): II a été
déposé en avant-projet. Cela dépend maintenant de M. Marx.
J'imagine qu'il voudra le faire... Si on m'a fait dire de manière
temporaire, j'ose espérer que le mot "temporaire" ne sera pas
permanent.
M. le Président, on aurait un papillon à vous
proposer.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Insérer, dans la
dernière ligne de l'article 70, après le mot "passible", ce qui
suit: ",en outre des frais,".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement? Est-ce que l'amendement est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur l'article 18?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article I8 tel
qu'amendé est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 19.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 74 de cette loi
est remplacé par l'article 18 du chapitre 63 des lois de 1986, est
modifié: "1° par le remplacement de la deuxième phrase du
premier alinéa par la suivante: "Cet avis tient lieu d'avis
préalable."; "2° par l'addition de l'alinéa suivant: "Elle
peut aussi débuter par la remise d'un billet d'infraction au
contrevenant par un agent de la paix ou par un employé d'une
autorité régionale chargé de l'application de la
présente loi."
Cet article et les suivants relatifs au traitement des infractions
répondent à une demande de la Communauté urbaine de
Montréal et visent à permettre aux poursuivants des infractions
à la Loi sur le
transport par taxi et ses règlements de se prévaloir
à une procédure similaire à celle du Code de la
sécurité routière.
L'article 19, plus particulièrement, a pour effet de prescrire
qu'une poursuite intentée sous la Loi sur le transport par taxi peut non
seulement débuter par un avis d'infraction, mais aussi par un billet
d'infraction. De plus, il précise que l'avis d'infraction tient lieu
d'avis préalable plutôt que de constituer une dénonciation
faisant ressortir la différence entre la procédure de l'avis
d'infraction et celle du billet d'infraction, laquelle est suivie d'un avis
préalable, ajoutant ainsi un palier de paiement
supplémentaire.
Mme Harel: Est-ce à la demande de la Communauté
urbaine de Montréal, avec l'appui de la ville de Montréal?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Le système de la ville consiste à
émettre un billet d'infraction comme mode immédiat...
M. Côté (Charlesbourg): Immédiat. C'est le
premier palier.
Mme Bilodeau: II y a trois paliers de paiement: un premier
paiement sur billet, un deuxième paiement sur avis préalable et
un troisième paiement sur sommation avant de passer en contestation
devant les tribunaux, pour quelqu'un qui voudrait contester. C'est la
même procédure calquée sur le Code de la
sécurité routière, qui était d'ailleurs
inspirée de la Charte de la ville de Montréal.
Mme Harel: Est-ce que les autres villes de la communauté
urbaine fonctionnent sous un principe similaire à celui de la ville de
Montréal quant au mode de paiement? En fait, cela donne le choix...
Mme Bilodeau: Oui, aux poursuivants de suivre l'un ou l'autre
mode de procédure.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 19 est
adopté. J'appelle l'article 20.
M. Côté (Charlesbourg}: "L'article 75 de cette lot
est remplacé par le suivant: "75. L'avis ou le billet d'infraction
indique la nature de l'infraction reprochée, le montant de l'amende
minimale et le nombre de points de pénalité, le cas
échéant, qu'entraîne une déclaration de
culpabilité. "En outre, l'avis d'infraction indique au contrevenant
qu'il peut payer l'amende et les frais de 8 $ dans les 20 jours è
l'endroit indiqué; le billet d'infraction indique le fait que l'amende
est payable sans frais au poursuivant dans les dix jours qui suivent la remise
du billet."
Mme Harel: Est-ce que c'est une différence voulue par
l'utilisation des termes "points de pénalité" plutôt que
"points d'inaptitude"? Dans le Code de sécurité routière,
on retrouve l'expression "points d'inaptitude". Nos savants juristes
seraient-ils en train d'introduire de nouvelles modifications?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Bilodeau.
Mme Bilodeau: Si ma mémoire est bonne, dans la charte de
la ville de Montréal, on a gardé l'ancien vocabulaire. Alors, il
serait peut-être préférable de garder l'ancien vocabulaire
pour les besoins de la ville.
Mme Harel: Malgré que dans la loi québécoise
des transports...
Mme Bilodeau: Dans le code, c'est "points d'inaptitude".
Mme Harel: Dans le code, c'est "points d'inaptitude", oui. Ne
vaut-il pas mieux harmoniser nos lois entre elles?
Le Président (M. Saint-Roch): M.
Savard.
M. Savard: En ce qui concerne la Loi sur le transport par taxi,
la différenciation des mots a même été
recherchée parce qu'il ne s'agit pas de la même nature de points,
à ce moment-là. Dans le système du Code de la
sécurité routière, les points sont rattachés au
permis de conduire, alors que dans ce cas-ci, ce n'est pas du tout la
même réalité, c'est un permis de travail. Puisque le
même billet d'infraction sera utilisé pour des fins de
simplification administrative, si on ne veut vraiment pas confondre les points,
à ce moment-là, il faut des termes différents.
Mme Harel: Les points dont vous parlez sont des points pour avoir
contrevenu au Code de la sécurité routière.
M. Savard: Non, les points dont il est fait mention ici, quant
à la procédure de la Loi sur le transport par taxi, sont des
points qui seront en fonction de l'infraction aux normes du transport par taxi
uniquement. Je vais prendre un exemple. Si la réglementation de la CUM
détermine qu'il y a trois points de pénalité pour avoir -
je ne sais pas - circulé avec un véhicule sale ou un
taximètre défectueux, à ce moment-là, sur le billet
d'infraction, il y aura une petite coche à l'endroit indiqué
"infraction à
taximètre défectueux", 60 $, plus trois points, si la
réglementation le prévoit ainsi. Cela n'a rien è voir avec
le permis de conduire. C'est une autre réalité.
Mme Harel: Tous ces points s'additionnent en regard des points
d'inaptitude? {16 h 15)
M. Savard: Non. Ce sont deux systèmes qui sont
gérés de façon très différente. Dans la
réglementation québécoise, au moment où on se
parle, dans le règlement sur le transport par taxi, nous n'avons pas ce
genre de points... Par contre, la Communauté urbaine de Montréal,
dans le projet qu'elle a déposé publiquement cette semaine, a
effectivement des infractions qu'elle a identifiées comme devant avoir
non seulement une amende mais, en plus, certains points parce qu'elle jugeait
que l'infraction était particulièrement grave par rapport aux
autres planchers d'infractions.
Mme Harel: Sinon, j'aurais cru raisonnables les propositions
qu'avait faites le député de Jeanne-Mance, mais elles
m'apparaissent toujours déraisonnables. S'il avait fallu additionner
deux systèmes de points pour cumuler, évidemment, on aurait
certainement été justifié de prétendre qu'il
fallait un total plus élevé. Très bien.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 20 est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 21.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 76 de cette loi,
modifié par l'article 19 du chapitre 63 des lois de 1986, est
remplacé par les suivants: "76. Lorsque l'amende n'est pas payée
dans les dix jours qui suivent la remise du billet d'infraction, le poursuivant
adresse, par la poste, è la dernière adresse connue du
contrevenant un avis préalable. Cet avis indique notamment la nature de
l'infraction, l'amende payable qui doit être l'amende minimale
prévue pour cette infraction, le montant des frais qui sont de 8 $ ainsi
que, le cas échéant, le nombre de points de
pénalité qu'entraîne une déclaration de
culpabilité. "Cette amende et les frais sont payables dans les dix jours
qui suivent. "Le fait qu'un billet d'infraction n'ait pas été
remis n'empêche pas le poursuivant d'adresser au contrevenant un avis
préalable. "76.1 Si l'amende n'est pas payée dans le délai
prévu par l'article 75 ou 76, selon le cas, une sommation est
signifiée au contrevenant qui, en tout temps avant la comparution, peut
admettre sa culpabilité en payant au greffier du tribunal devant lequel
il a été assigné à comparaître, le montant de
l'amende, le montant des frais et de ceux de la sommation qui sont de 15 $.
"76.2 Si, au jour fixé pour la comparution, aucun paiement n'a
été reçu, le juge ou le juge de paix spécialement
autorisé par la Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q., chapitre
T-16) peut, si le contrevenant admet sa culpabilité, le condamner pour
l'infraction décrite è l'avis ou au billet d'infraction ou
à la sommation. "Si, au jour fixé pour la comparution, aucun
paiement n'a été reçu et si le contrevenant fait
défaut de comparaître, le juge ou le juge de paix peut
procéder par défaut et peut le condamner, après
s'être assuré que la sommation a été dûment
signifiée et que l'avis ou le billet d'infraction a été
dûment complété et signé, auquel cas il fait preuve
de son contenu. "76.3 Lorsqu'une poursuite est intentée en vertu de la
présente loi devant la Cour municipale de la ville de Montréal,
les dispositions de l'article 1140 de la charte de la ville de Montréal
relatives a l'avis préliminaire et aux procédures
subséquentes s'appliquent compte tenu des adaptations
nécessaires."
Mêmes commentaires d'ordre général pour l'article
19. Cet article plus particulièrement prévoit expressément
la procédure à trois paliers de paiement, comme celle
prévue aux articles 579 à 581 du nouveau Code de la
sécurité routière. Quant à l'article 76.3
proposé, il reprend substantiellement l'article 602 du nouveau code,
mais quant à la ville de Montréal seulement, étant
donné que la Communauté urbaine de Québec a
manifesté son manque d'intérêt pour exercer les pouvoirs
d'une autorité régionale en matière de taxi.
Mme Harel: Et ce sont là les deux seules villes qui ont ce
mode de paiement différent?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Mme Harel: D'accord.
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): "L'article 21 est
adopté. J'appelle l'article 22.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 77 de cette loi
est remplacé par le suivant: "77. L'omission de l'avis d'infraction ou
de l'avis préalable, selon le cas, ne peut être invoquée
à l'encontre du poursuivant. "Toutefois, le défendeur qui, lors
de sa
comparution, admet sa culpabilité et démontre que cet avis
ne lui a pas été donné ne peut être condamné
à payer un montant supérieur à celui qu'il aurait
été appelé à payer en vertu d'un avis."
Cet article est de concordance avec l'article 19 puisqu'il ajoute la
notion d'avis préalable. Son nouveau libellé se rapproche
davantage de l'article 582 du nouveau Code de la sécurité
routière.
Mme Harel: Adapté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 23.
M. Côté (Charlesbourg): "Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 77, des suivants: "77.1
Dans un avis ou un billet d'infraction ou dans un avis préalable,
l'omission de la mention du nombre de points de pénalité
qu'entraîne une déclaration de culpabilité ou une erreur
dans la mention n'empêche pas l'inscription au dossier du chauffeur
contrevenant du nombre de points de pénalité approprié.
"77.2 Un paiement effectué suivant les articles 75, 76 ou 76.1 de
même que tout autre paiement accepté par le poursuivant est
présumé avoir été fait par la personne à qui
le billet, l'avis ou la sommation est adressé. "Après ce
paiement, cette personne est considérée comme ayant
été déclarée coupable de l'infraction. "Toute
procédure ultérieure relative è cette infraction est
nulle. "Ce paiement ne peut être invoqué comme admission de
responsabilité civile. "77.3 Un paiement est considéré
comme ayant été effectué dès qu'a été
reçu par le poursuivant ou par une autre personne qu'il désigne
un montant d'argent approprié en espèces ou tout autre mode de
paiement."
Ces articles nouveaux sont substantiellement les mêmes que les
articles 583 à 585 du nouveau Code de la sécurité
routière.
Mme Harel: C'est une reprise... M. Côté
(Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: ...telle quelle, en fait, des dispositions qui
existent déjà dans le Code...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela, oui.
Mme Harel: ...de la sécurité routière.
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 24.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 79 de cette loi,
remplacé par l'article 20 du chapitre 63 des lois de 1986, est
modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le
suivant:: "À défaut par le contrevenant de se conformer à
l'avis et d'en fournir dans le délai la preuve à un agent de la
paix ou, le cas échéant, à un employé d'une
autorité régionale chargé de l'application de la
présente loi, l'avis constitue un avis d'infraction ou un billet
d'infraction, selon la procédure de poursuite."
Cet article plus particulièrement, a pour objet de prescrire que
si le contrevenant fait défaut de se conformer à un avis de 48
heures, alors, cet avis constitue un avis d'infraction ou un billet
d'infraction selon la procédure choisie par le poursuivant. De plus, en
reprenant presque textuellement la formulation de l'article 578 du nouveau Code
de la sécurité routière, en remplacement du
deuxième alinéa de l'article 79, le pouvoir conféré
aux agents de la paix a dû être étendu aux employés
de l'autorité réqionale chargés de l'application de la loi
en concordance avec les modifications apportées à la loi par
l'article 20 du chapitre 63 des lois de 1986.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des
interventions?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 24 est
adapté. J'appelle l'article 25.
M. Côté (Charlesbourg): "Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 94, de ce qui suit:
"Chapitre VI.01...
Mme Harel: On va entamer... Ah bon, d'accord. Là, on
entame le transport par limousine?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Juste avant, concernant la ville de Montréal ou
la Communauté urbaine de Montréal, la ville applique-t-elle les
trois modes de paiement actuellement? Parce qu'elle considérait cela
comme trop coûteux, elle a demandé d'en être
dispensée? Est-ce comme cela qu'il faut comprendre les dispositions qui
sont introduites?
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Savard.
M. Savard: Ce qui s'est produit, c'est que, en 1986, vers le mois
de juin effectivement, il y a eu des discussions entre le ministère des
Transports et la Communauté urbaine de Montréal. Auparavant, la
Loi sur le transport par taxi ne prévoyait que deux paliers
libératoires. À
la suite de ces discussions, trois paliers libératoires ont
été prévus en juin 1986 par le projet de loi 89, je crois.
À partir de ce moment-là, la Communauté urbaine de
Montréal a pris une entente effectivement avec la ville de
Montréal pour que ce soit par le greffe de la ville que toutes les
infractions soient traitées. Or, les différences qui existaient
au niveau de la procédure de la loi de juin 1986 faisaient en sorte que
la ville de Montréal devait avoir un système manuel qui
était parallèle à son système informatisé du
Code de la sécurité routière, parce qu'il y avait de
petites nuances entre les deux systèmes. Plusieurs infractions ont quand
même été données par des policiers de la
Communauté urbaine de Montréal et beaucoup d'infractions ont
effectivement été traitées. Par contre, même si,
dans un certain sens, c'est une très grosse amélioration sur ce
qui existait avant, à l'usage, il a été constaté
que le système était quand même très coûteux
et qu'il occasionnait des problèmes dont souffraient les titulaires de
permis de taxi eux-mêmes. L'une des conséquences du système
était, entre autres, qu'une personne ne recevait pas directement son
billet d'infraction, mais pouvait recevoir par la poste un avis, quelques mois
après l'infraction elle-même. Donc, il était impossible
pour cette personne de vraiment pouvoir se défendre pleinement et
entièrement si elle voulait contester le billet parce qu'il pouvait y
avoir des délais de plusieurs mois ou des choses du genre. C'est
è la suite des remarques tant des gens de l'industrie du taxi que des
gens de la ville de Montréal que les modifications ont été
apportées afin qu'il y ait à ce moment-là une harmonie
totale avec la procédure utilisée par la ville de Montréal
au niveau de son traitement des infractions.
Mme Harel: Et le Code de la sécurité
routière permettait déjà à la ville de
Montréal de n'avoir que deux paliers de paiements libératoires.
Trois? Le Code de la sécurité routière s'applique aussi
sur le territoire de la ville de Montréal et avec un système de
trois paliers de paiement libératoires. Ce serait une exception
seulement pour le taxi, qu'on revienne au système de deux.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Bilodeau.
Mme Bilodeau: Actuellement, la charte de la ville de
Montréal prévoit les trois paliers de paiement pour ces
infractions, pour les infractions aux règlements municipaux. Par
exemple, les règlements sur la circulation à Montréal et,
également, pour l'application du Code de la sécurité
routière, c'est prévu. La seule exception qu'il y avait,
c'était le taxi. Avec la décentralisation et avec le fait qu'elle
l'administre maintenant, elle nous a fait la demande d'harmoniser leur
procédure qui est déjà prévue à trois
paliers de paiement.
Mme Harel: Les autres municipalités au Québec
n'utilisent que deux paliers de paiement?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Bilodeau.
Mme Bilodeau: Je vais peut-être en faire la petite
histoire, si vous voulez. Les chartes des villes de Montréal et de
Québec prévoient depuis fort longtemps - je ne pourrais pas vous
dire la date - le régime, la procédure de poursuite par trois
paliers de paiement. D'ailleurs, c'est ce qu'a inspiré le gouvernement
en 1981 avec un Code de la sécurité routière où on
a instauré, calqué sur les villes de Montréal et de
Québec, les trois paliers de paiement. Pour les autres
municipalités, elles n'ont pas de procédures en tant que telles.
Elles appliquent la Loi sur les poursuites sommaires qui laisse un choix
actuellement de poursuivre simplement sur dénonciation sans, pour
autant, avoir des paiements libératoires, comme on les appelle, avant la
poursuite.
Mme Harel: À cause du volume, j'imagine, et de l'ampleur,
les municipalités peuvent le faire...
Mme Bilodeau: C'est juste.
Mme Harel: ...à la "mitaine". Très bien.
Adopté.
Transport par limousine de grand luxe
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons maintenant
à l'article 25.
M. Côté (Charlesbourg): "Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 94, de ce qui suit:
"Chapitre VI.01 "Transport par limousine de grand luxe. "94.01 La commission
peut délivrer un permis de limousine de grand luxe à toute
personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions établies
par règlement du gouvernement. "94.02 Le permis de limousine de grand
luxe est un permis de taxi spécialisé qui est restreint au
transport spécialisé qu'il autorise. "94.03 Le permis de
limousine de grand luxe est délivré pour tout le territoire du
Québec. "94.04 Le transport par limousine de grand luxe doit être
effectué avec l'automobile à laquelle le permis se rapporte et
qui satisfait aux exigences prescrites par
règlement. "94.05 Malgré l'article 94.02, les articles 21,
49 à 59 et 61 ne s'appliquent pas aux titulaires de permis de limousine
de grand luxe."
Cet article a pour effet de créer une nouvelle catégorie
de permis, celle des limousines de grand luxe, afin d'assurer une meilleure
différenciation et par conséquent, un meilleur contrôle des
divers services de transport rémunéré de personnes par
automobile. Il vise ainsi à permettre la délégislation de
légalisation des services de limousine de grand luxe actuellement
fournis. Son exploitation sur tout le territoire du Québec plutôt
que sur un territoire restreint est fonction du marché et de
l'investissement requis. Le pouvoir réglementaire relatif aux
véhicules pouvant être utilisés pour un transport par
limousine de grand luxe vise à bien différencier le niveau de
service de ce type de transport par rapport au transport par limousine
ordinaire.
Enfin, l'article 94.05 proposé veut assimiler les services des
limousines de grand luxe aux services de taxis spécialisés sans
toutefois leur appliquer toutes les normes de ces derniers.
Sont exclues, par exemple, en tant que non applicables aux services
spécialisés, les normes suivantes: la reconversion en permis de
taxi ordinaires de permis de taxis spécialisés et les obligations
des titulaires de permis envers les ligues. Est exclue en tant que disposition
non applicable au transport par limousine de grand luxe la règle de
décentralisation qui s'applique pourtant au service de taxi
spécialisé.
Mme Harel: J'ai eu l'occasion de dire au moment du discours de
deuxième lecture que ce qui va essentiellement assurer une sorte de paix
sociale, une fois l'application faite, ce sera la différenciation du
niveau de services exigé par règlement. Si j'ai bien compris,
lorsque la rencontre d'information a eu lieu, c'est un type de véhicule
qui va être décrit par règlement et qui va au-delà
de ce qu'on peut appeler, par exempte, une auto de ministre. La limousine de
grand luxe... Après, y avoir pensé, peut-être que la
meilleure image serait un corbillard.
Des voix: Ha! Ha! Ha!.
M. Côté (Charlesbourg): C'est-à-dire que
celui qui les fabrique, fabrique aussi des corbillards.
Mme Harel: C'est à peu près l'équivalent du
corbillard.
M. Côté (Charlesbourg): Disons que le corbillard,
c'est pour vous enterrer alors que ces limousines dont on parle, c'est pour
vous marier.
Mme Harel: ...pour vous montrer.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Il y a une
différenciation très nette entre les deux, en termes
d'empattement et... Me Savard qui a été l'un des principaux
vendeurs de ce grand luxe pourra peut-être nous en dire davantage.
Le Président (M. Saint-Roch): Me 5avard, sur le grand
luxe. (16 h 30)
M. Savard: Sur le grand luxe. Il s'aqit effectivement d'un
véhicule qui a comme caractéristique d'être un
véhicule modifié. C'est-à-dire que ce n'est pas un
véhicule qui sort des chaînes de montage courantes de
manufacturiers. Habituellement, ce véhicule est de la marque et du
modèle le plus luxueux du manufacturier. À sa sortie de l'usine,
il est tranformé par des compagnies artisanales, que ce soit directement
à la demande du manufacturier ou à la demande d'un client. C'est
un véhicule qui est beaucoup plus long qu'un autre. La norme de longueur
va varier énormément. Cela peut être de quelques
centimètres à un allongement très considérable. Son
équipement intérieur aussi est luxueux. Il peut y avoir des
téléphones cellulaires. Certains véhicules sont
équipés de téléviseurs et d'une foule
d'équipements qu'on ne retrouve pas habituellement sur les
véhicules de série.
Mme Harel: Est-ce que l'équipement fera partie des
conditions prescrites au règlement?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 25 est
adopté?
Mme Harel: À moins que Me Bilodeau n'ait quelque chose
d'autre à dire.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Bilodeau.
Mme Bilodeau: Pour vous donner un exemple, il y aura une
description des équipements - comme Me Savard vient de le mentionner, je
pense - comme dans le règlement actuel qui décrit
déjà ce qu'est une limousine et quel est l'équipement
d'une limousine ordinaire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 25 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article... M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qui m'a
étonné un peu dans les propos de Mme la députée de
Maisonneuve qui a elle-même été ministre pendant un certain
temps et qui a donc pu bénéficier des services très
luxueux d'une limousine de ministre, c'est qu'elle appelle cela une
limousine.
Mme Harel: Ce qui est étonnant, c'est que cela s'appelle
une limousine.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: Je n'ai pas utilisé le mot "limousine", non.
J'ai parlé d'une auto de ministre. Trouvez-vous que cela se rapproche
d'une limousine?
M. Côté (Charlesbourg): Mon dos ne me dit pas cela,
ces temps-ci.
Mme Harel: Vous ne pouvez même pas vous y étendre
à l'horizontale?
M. Côté (Charlesbourg): Non, puisque, très
prochainement, on pourra peut-être passer à l'étape de
s'attacher en arrière.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
d'Orford.
M. Vaillancourt: Pour le bar qu'il y a dans une limousine, est-ce
qu'il faut un permis? S'il faut un permis, cela relève de quel
ministère?
M. Côté (Charlesbourg): C'est illégal de
prendre un coup dans une voiture. Je vous invite à éliminer le
bar de la vôtre.
M. Vaillancourt: Ce n'est pas illégal. Il y en a qui ont
une limousine avec un beau bar en arrière, séparé par une
vitre.
M. Côté (Charlesbourg): J'invite M. le
député d'Orford à être très prudent. Il y a
une distinction très nette à faire entre ce qui est
illégal et ce qui est pratiqué. Cela ne veut pas dire, si
quelqu'un peut faire quelque chose, que ce n'est pas illégal.
M. Vaillancourt: J'ai entendu dire que la nouvelle loi donnerait
la permission d'avoir un bar dans une limousine. Je pose cette question parce
qu'on est en train d'étudier la loi.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le Code de la
sécurité routière qui l'interdit.
M. Vaillancourt: Ce ne sera pas permis?
M. Côté (Charlesbourg): Même pas de la petite
bière.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 443 du code se lit
comme suit: "Aucun occupant d'un véhicule routier - donc, une limousine
de grand luxe, une limousine, n'importe quoi, même votre voiture - ne
peut y consommer des boissons alcoolisées."
C'est très clair. Si le député d'Orford veut
être un délateur, je serai très heureux de l'accueillir
dans mon cercle.
M. Vaillancourt: Je ne parle pas d'une limousine courte. Je parle
des longues limousines qui sont séparées...
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais un véhicule
routier...
M. Vaillancourt: C'est comme un appartement. Il y a une place
pour quatre personnes, avec une table au centre.
M. Côté (Charlesbourg): On s'est très bien
compris.
M. Vaillancourt: Dans ces véhicules, il y a une
télévision et tout cela.
M. Côté (Charlesbourg): Peu importe la longueur,
c'est un véhicule routier.
M. Vaillancourt: C'est parce que je voulais être bien
compris que j'ai donné des précisions.
M. Côté (Charlesbourg): Parfaît! M. le
député d'Orford, j'espère que vous m'avez bien compris.
L'article 443 détermine très bien que, peu importe la longueur,
peu importe qu'il y ait un petit mur - en termes de séparation - les
boissons alcoolisées ne sont pas permises.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 26.
M. Côté (Charlesbourg): "Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 116, des suivants:
"116.1 Les dispositions de la Loi sur les transports qui ne sont pas
incompatibles avec la présente loi et qui régissent les
enquêtes et les inspections, les pouvoirs de la commission et de ses
membres, les décisions de la commission, ainsi que la révision et
l'appel de ces décisions s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, au transport rémunéré de personnes
à l'aide d'une automobile. "Pour l'application du présent
article, une automobile est réputée être un
établissement et une entreprise, une association ou un organisme
visé au paragraphe 21 du premier alinéa de l'article 60 ou au
paragraphe 8° de l'article 62 est réputé être
un transporteur au sens de l'article 49.2 de la Loi sur les transports.
"116.2 Tout agent de la paix ou employé d'une autorité
régionale chargé de l'application de la présente loi peut,
à cette fin, agir comme inspecteur."
Cet article vise à prévoir expressément
l'application, en matière de transport par taxi, des dispositions de la
Loi sur les transports concernant non seulement la révision et l'appel
des décisions de la Commission des transports du Québec, mais
aussi, de façon générale, ses pouvoirs et ceux de ses
membres, de même que les enquêtes et les inspections.
Cet article a, par ailleurs, pour effet de permettre à tout agent
de la paix ou employé d'une autorité régionale
chargé de l'application de la loi d'agir comme inspecteur.
Mme Harel: Le deuxième paragraphe de l'article 116.1,
"Pour l'application du présent article, une automobile est
réputée être un établissement et une entreprise, une
association ou un organisme..." est-ce que c'est du droit nouveau?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Drolet.
M. Drolet: Effectivement. Dans l'exercice des pouvoirs
d'inspection, la place d'affaires ou le bureau du propriétaire d'un
taxi, c'est souvent le véhicule lui-même. Alors, il faut pouvoir
faire cette inspection du véhicule en particulier. Si vous parlez de
l'endroit où doit être installé le taximètre, encore
faut-il que la personne qui va exercer un contrôle puisse
pénétrer dans le véhicule et vérifier ce qu'il y a
à vérifier.
Mme Harel: Est-ce que c'est pour les fins de l'application de
l'article 60?
Une voix: Le paragraphe 21.
Mme Harel: Que dit le paragraphe 21 de l'article 60?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Bilodeau.
M. Drolet: II s'agit, en fait, des associations...
Le Président (M. Saint-Roch): Me Drolet.
M. Drolet: ...et des services, quand on parle d'une association
ou d'un organisme visé au paragraphe 21 de l'article 60 ou au paragraphe
8 de l'article 62. Ce sont des associations de services qui donnent à
des titulaires de permis de taxi des services de répartition d'appels,
des services de publicité ou autres.
Mme Harel: Au deuxième paragraphe, on fait une sorte de
fiction juridique. On dit qu'une automobile est une association ou un
organisme. Pourquoi cette fiction juridique? Quel usage en fait-on?
Le Président (M. Saint-Roch): Me Drolet.
M. Drolet: Dans la Loi sur les transports, on ne parle que des
établissements qui peuvent être inspectés.
Mme Harel: Dans la loi générale?
M. Drolet: Oui, dans la loi générale. Et, lorsqu'on
applique les pouvoirs d'inspection de la Loi sur les transports à la Loi
sur le transport par taxi, il faut faire des adaptations, compte tenu du type
particulier d'industrie sur lequel il faut exercer un contrôle.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 26 est
adopté. J'appelle l'article 27.
M. Côté (Charlesbourg): "L'article 118 de cette loi
est abrogé."
L'article 118 actuel imposant l'obligation de subir un examen pour se
conformer à de nouvelles exigences réglementaires se
révèle discriminatoire sous deux aspects. Premièrement, il
n'affecte que les chauffeurs dont les permis ont été
délivrés après le 13 août 1982. En sont donc
exemptés les seuls chauffeurs dont le permis a été
délivré avant le 13 août 1982. Deuxièmement, en sont
exemptés tous les chauffeurs propriétaires de taxi.
En conséquence, l'abrogation de cet article vise à
reconnaître aux chauffeurs de taxi ayant déjà subi un
examen pour l'obtention de leur permis, même après le 13
août 1982, leur droit de poursuivre l'exercice de leur métier sans
avoir à se soumettre à de nouveaux examens.
De plus, elle relève la Régie de l'assurance automobile du
Québec de l'obligation d'effectuer des recherches difficiles, autant
inutiles que coûteuses, pour retracer les chauffeurs qui devraient passer
un nouvel examen. Les nouvelles conditions d'examen sont d'adoption
récente et la recherche devrait s'effectuer sur cinq ans.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Savard.
M. Savard: Si vous me le permettez. Lorsque le législateur
a adopté, en 1983, une Loi sur le transport par taxi, il avait
adopté aussi une disposition qui avait pour but
d'éviter une avalanche de demandes de permis pour des chauffeurs,
ne sachant pas exactement quel devait en être l'impact. Donc, le
législateur avait prévu dans un premier temps une espèce
d'article à bascule qui faisait en sorte qu'advenant qu'il y ait
effectivement une avalanche de permis, les permis seraient
délivrés, donc, que les gens pourraient travailler, mais
qu'après un certain nombre de mois ou d'années, ces gens
devraient passer è nouveau un permis. Il y avait une certaine crainte
è ce moment-là. Or, cette crainte ne s'est pas
réalisée. Il n'y a pas eu une avalanche de permis en tant que
telle. Ces permis ont été décernés comme tout autre
permis de taxi. Les gens ont subi sensiblement le même examen que celui
qui avait été mis en place auparavant.
Aujourd'hui, il devient très difficile de repérer ces
gens. Et, entre autres, avec la loi sur la publication des règlements,
il deviendrait aussi très difficile, même si on les
repérait, de leur faire passer un nouvel examen, ce qui devient un peu
inéquitable et qui crée une discrimination entre ces chauffeurs
et les autres personnes qui, avant 1983, ont passé les mêmes
examens.
Mme Harel: Alors, cette disposition était
déjà caduque parce que inopérante. Actuellement, toute
personne qui veut obtenir un permis de chauffeur peut, si elle passe les
examens et si elle satisfait aux conditions, obtenir un permis. Est-ce que
c'est bien le cas?
M. Savard: Oui. Actuellement, le permis pour conduire un taxi est
à deux volets. En premier lieu, c'est le permis de conduire de classe
31. Ensuite, joint à cela et outre le fait de pouvoir conduire un
véhicule, il y a une espèce de permis qui assure les
connaissances de l'individu. Au moment où on se parle, c'est la
Régie de l'assurance automobile du Québec qui délivre ces
permis. Avec la décentralisation, le permis de conduire reste toujours
le propre de la Régie de l'assurance automobile du Québec, mais
ce que je qualifie de permis de travail va être
décentralisé au niveau de la Communauté urbaine de
Montréal qui établira, à ce moment-là, quel doit en
être le contenu et quel type d'examen est nécessaire pour
l'obtenir.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 27? Est-ce que l'article 27 est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch); J'appelle l'article 28.
M. Côté (Charlesbourg): II y a un papillon, M. le
Président. Remplacer l'article 28 par le suivant: "La présente
loi entre en viqueur le (indiquer ici la date de la sanction de la
présente loi)."
Mme Harel: ...la présente loi entre en vigueur...
M. Côté (Charlesbourg): ...le jour de sa
sanction.
Mme Harel: Alors, la sanction est prévue avant
l'ajournement de la Chambre.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. Dès le
moment où la troisième lecture sera adoptée.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 28 tel
qu'amendé est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. Mme Harel:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le titre du
projet de loi, Loi modifiant la Loi sur le transport par taxi, est
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'ensemble du
projet de loi 22 est adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 16 h 44)
(Reprise à 17 h 4)
Projet de loi 23
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour entreprendre l'étude du projet de loi 23,
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Transports. Est-ce qu'il y a
des remarques préliminaires, M. le ministre?
M. Côté (Charlesbourg): Non, M. le Président.
Tout a été dit en deuxième lecture. Quant aux objectifs
poursuivis, je pense qu'on en a parlé suffisamment pour passer aux
articles maintenant.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
remarques préliminaires, Mme la députée de
Maisonneuve?
Mme Harel: II en va de même pour moi, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, j'appelle l'article
1.
Protection du camionnage en vrac
M. Côté (CharLesbourg): La Loi sur le
ministère des Transports (L.Q.R., chapitre M-28) modifiée par la
Loi modifiant la Loi sur les transports, la Loi sur le ministère des
Transports et la Loi sur la voirie est de nouveau modifiée par
l'insertion, après l'article 11,5, du suivant: "11.6 Pour l'application
du paragraphe i de l'article 3, le ministre peut, dans les contrats auxquels il
est partie, y compris ceux qui sont adjugés après demandes de
soumissions publiques, stipuler que les titulaires de permis de camionnage en
vrac délivrés en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q.,
chapitre T-12) doivent participer à la réalisation du contrat
dans la proportion et aux conditions qu'il détermine. "Il peut
également exiger qu'une corporation municipale prévoie une
stipulation semblable au profit de ces titulaires de permis dans les contrats
qu'elle adjuge dans l'exécution d'une entente conclue avec le ministre
des Transports pour la réalisation de travaux de voirie visés au
paragraphe i de l'article 3. "Dans l'exécution d'une entente
visée au deuxième alinéa, la corporation municipale peut
prévoir cette stipulation même dans les contrats qui englobent
également des travaux autres que ceux prévus à
l'entente."
Alors, M. le Président, cet article a pour objet de permettre au
ministre des Transports d'inclure dans des contrats de voirie, qui sont
adjugés après demandes de soumissions publiques, une clause de
protection favorisant la participation des titulaires de permis de camionnage
en vrac à la réalisation du contrat. Cette clause connue comme la
clause 75-25 oblige l'entrepreneur à utiliser, dans une proportion d'au
moins 75 % en nombre, des camions appartenant è des titulaires de permis
de camionnage en vrac désignés par un poste d'affectation ou un
sous-poste d'affectation pour le transport de matériaux autres que les
revêtements placés au-dessus de la ligne d'infrastructure des
routes. Cette modification est nécessaire compte tenu d'un jugement
rendu le 11 juin 1986 par te juge Jean-Claude Nolin de la Cour
supérieure du district de Joliette, déclarant cette clause ultra
vires des pouvoirs du ministre lorsqu'il est tenu de respecter un processus de
soumissions publiques. Cette décision, malgré qu'elle ait
été portée en appel, a créé auprès
des camionneurs un climat d'incertitude qu'il est opportun de dissiper en
permettant explicitement l'inclusion de ce type de clause dans les contrats de
voirie.
Cet article prévoit également la situation où le
contrat est conclu par une municipalité qui a pris charge des travaux de
voirie, par entente avec le ministère des Transports, pour que ces
travaux soient réalisés en même temps que les travaux
municipaux.
Très rapidement, M. le Président, c'est la confirmation
sur le plan législatif d'un pouvoir qui était actuellement
réglementaire et inclus au contrat, et qui est de nature è
satisfaire les artisans d'à peu près toutes les régions du
Québec et de leur garantir un minimum de travaux, pourvu qu'il y ait des
travaux.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. Mme
la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui. M. le Président, le ministre vient
d'invoquer le climat d'incertitude qui avait été
créé à la suite de ce jugement du 11 juin 1986.
Considère-t-il que le climat d'incertitude est résolu du fait de
légiférer, d'habiliter maintenant la clause 75-25, sans d'autre
part clairement indiquer qui va être chargé de son application? En
d'autres termes, cette clause oblige l'entrepreneur à utiliser, dans une
proportion d'au moins 75 % en nombre, des camions désignés par un
poste d'affectation ou un sous-poste. Dans la mesure où il n'y a pas de
certitude ou de confirmation du maintien de ces postes ou sous-postes, est-ce
que l'incertitude ne demeure pas quant à l'application d'une clause?
C'est souvent comme les jugements de cour, vous pouvez les encadrer, mais
encore êtes-vous incapable de les faire appliquer.
M. Côté (Charlesbourg): J'imagine que Mme la
députée de Maisonneuve a été très heureuse
de voir à l'intérieur de mon bout de texte le mot "incertitude",
compte tenu du fait qu'elle-même, elle avait, lors du discours de
deuxième lecture, parlé d'incertitude à trois niveaux. On
ne parle pas d'infrastructure, on parle, premièrement, de la clause
75-25, deuxièmement, de la déréglementation et,
troisièmement, peut-être de l'avenir.
Ce que je lui ai dit en deuxième lecture, c'était qu'on
réglait ici la première incertitude, donc le maintien et
l'encadrement sur le plan législatif de la clause 75-25, qui est un pas
souhaité depuis déjà fort longtemps par les artisans, et
qui est donc défini et qui est bien campé dans la loi
actuellement.
Le deuxième niveau d'incertitude était
l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de
la
tête des artisans quant au vrac, quant à une
déréglementation possible du vrac. À ce niveau,
l'incertitude a aussi été levée. Il est peut-être
utile de le répéter à ce moment, il n'est pas question de
déréglementer le vrac partout au Québec, c'est clair.
Donc, une deuxième incertitude est levée.
Quant è la troisième, soit qui fera la répartition
du travail è effectuer, je lui ai expliqué assez longuement le
processus que nous avions suivi depuis déjà un an, ayant comme
point culminant la rencontre du 25 février 1987 à mes bureaux
où les représentants des postes et les représentants des
sous-postes de toute la province ainsi que les principaux représentants
de l'ANCAI ont su à ce moment qu'il n'était pas question quant
à nous d'éliminer quoi que ce soit, mais de rajeunir, de
dépoussiérer la pratique actuelle. Et pour qu'elle soit conforme
à la volonté de ceux qui détiennent des permis, donc des
7700 détenteurs au Québec, il était utile d'aller voir ce
qu'ils pensaient du règlement des postes, des sous-postes et de la
pratique, puisque chacun d'eux, postes, sous-postes et ANCAl, avaient une
vision qui, a certains égards, était différente les uns
des autres quant à la pratique, quant à l'exercice.
Nous avons mené partout au Québec des rencontres avec les
officiers supérieurs du ministère pour savoir ce que les gens en
pensaient. Nous avons mené une enquête téléphonique
auprès de 2000 répondants, détenteurs de permis de vrac,
et nous sommes a terminer les compilations dans ce domaine quant aux
modifications que nous allons apporter. Il va y avoir quelqu'un qui va exercer,
bien sûr, ce pouvoir, et il viendra des postes ou des sous-postes, mais
il va y avoir quelqu'un avec un nouvel encadrement, c'est clair. Cela va
être un des deux ou cela va être les deux, mais cela va être
mieux encadré que ça ne l'a été jusqu'à
maintenant.
Cela est clair que, pour être capable d'assurer la paix dans ce
domaine, il y a un autre intervenant qui est extrêmement important au
dossier, et ce sont les donneurs d'ouvrage. Il y a le ministère des
Transports, mais il y a aussi les entrepreneurs. Dans la mesure où on
pourra les asseoir à la table pour trouver un mode d'opération
qui satisfera à la fois les artisans et les entrepreneurs, il est
même possible d'espérer augmenter le volume de travaux à
être effectués par les artisans. Tout cela va aboutir à la
fin de l'été ou au début de l'automne. Quant à moi,
je n'ai pas l'intention ni l'intérêt de laisser traîner le
dossier. On jugeait extrêmement important, M. le Président, que la
clause 75-25 soit très clairement approuvée,
déterminée, et que tout le monde soit obligé de vivre avec
pendant l'été, y compris les entrepreneurs récalcitrants
qui seraient intéressés à continuer à faire le
petit jeu qu'ils ont fait l'an passé, en privant les artisans d'un
certain volume de travail.
Donc, notre volonté était de l'adopter avant la fin de la
session et c'est ce que nous ferons puisque l'Opposition a voté pour le
principe de ce projet de loi en deuxième lecture. Quant à
l'incertitude de l'avenir, il n'y a pas d'incertitude sur l'application, il y a
de l'incertitude sur les modifications qui seront apportées quant
è ceux qui vont l'appliquer.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. Le ministre a dit que,
bien évidemment, pour trouver matière à application, il
fallait qu'elle soit comme gérée par un - je ne sais pas le terme
exact qu'il a utilisé organisme, par un... En fait, il n'a pas
défini...
M. Côté (Charlesbourg): Par un palier.
Mme Hare!: ...par un palier. Les entrepreneurs
récalcitrants ne pourront pas passer outre, mais pourront continuer
è passer outre à la désignation dans l'ordre, dans une
sorte d'ordre défini par les postes et les sous-postes des camionneurs
en vrac. C'est donc dire que la clause peut être finalement
respectée. La clause peut certainement être respectée cet
été tout en passant outre aux postes et aux sous-postes.
M. Coté (Charlesbourg): En fait, je pense que l'esprit est
bien clair. La clause 75-25 est là, elle doit être
respectée, et c'est ce que nous voulons. Quant è passer par les
postes ou les sous-postes, ce que nous voulons, c'est effectivement trouver un
moyen d'harmoniser la pratique de telle sorte que les entrepreneurs se sentent
suffisamment en confiance pour passer par ce qui sera l'autorité qui
répartira l'ouvrage éventuellement. Je pense que le seul moyen
d'y arriver, c'est que chacun puisse mettre sur la table ses problèmes
historiques vécus avec des postes ou sous-postes, ou des sous-postes et
postes vécus avec les entrepreneurs, de telle sorte qu'on pourra
définir la pratique. Dans ce sens, cela ne fera qu'améliorer la
situation et améliorer finalement le pourcentage de travail qui pourrait
être donné dans ce domaine.
Mme Harel: Est-ce donc que le ministre conçoit qu'il doit
y avoir un ou des répartiteurs d'ouvrage?
M. Côté (Charlesbourg): Certainement.
Le Président (M. Saint-Roch): Me
Vigneault.
(17 h 15)
M. Vigneault (Pierre-Paul): II faut distinguer entre le contrat
de voirie qui comporte la clause 75-25, et le règlement sur le
camionnage en vrac qui organise le courtage par le biais des postes
d'affectation. Dans le domaine du contrat, ce qui avait été
contesté, c'est la capacité du ministre de contracter un avantage
aux camionneurs artisans, dans un contexte de soumission publique. Or, c'est ce
qu'on veut régler: assurer que le ministre a la capacité
contractuelle de s'engager dans la clause 75-25. Quant à la
répartition du travail entre les camionneurs, ce que l'on
prévoit, dans le projet de loi, c'est que le ministre pourra indiquer
à quelles conditions la clause du contrat devra être
appliquée.
C'est ainsi que l'on pense que le ministre pourrait, par contrat,
stipuler et le pourcentage et les modalités de distribution.
Mme Harel: Alors, vous considérez qu'il n'y aura plus
nécessité d'un règlement?
M. Vigneault: II pourrait y avoir... La réglementation du
courtage va bien au delà de la distribution d'ouvrage, en rapport avec
l'application de la clause 75-25. Elle est très commode en ce qui
concerne également l'application de la clause 75-25. Mais les
modalités de distribution de la clause contractuelle pourraient
être du ressort du contrat uniquement.
Mme Harel: II faudrait donc rouvrir et modifier la Loi sur le
ministère des Transports pour intégrer cette clause
contractuelle? Parce que le ministre n'est pas habilité
présentement... La clause de distribution d'ouvrage pourrait être
invalidée comme l'a été la clause 75-25.
M. Vigneault: Non, cela constitue une modalité de
distribution.
Mme Harel: Est-ce qu'on la retrouve dans le projet de loi?
M. Vigneault: "...à la réalisation du contrat dans
la proportion et aux conditions qu'il détermine." C'est l'article 11.6,
premier paragraphe, à la fin, "...doivent participer à la
réalisation du contrat dans la proportion -75-25 - et aux conditions
qu'il détermine", les conditions pouvant comprendre les modalités
de distribution.
Mme Harel: Cela veut donc dire que, dans le projet de loi que
nous étudions présentement, à l'article 1, qui modifie
l'article 11.6 de la loi, nous pouvons trouver ce qui pourrait habiliter le
ministre à un nouveau mode de distribution d'ouvrage qui ne soit pas
dans les régions ou les sous-régions.
M. Vigneault: II faut bien comprendre que la clause 75-25 est
bien antérieure au règlement sur le camionnage en vrac et que les
modalités de distribution ont été adaptées à
chaque période, selon la façon dont le camionnage en vrac
était distribué.
Mme Harel: Alors, M. le Président, M. le ministre...
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Donc, M. le ministre, à la fin du premier
paragraphe de l'article 11.6, les mots "et aux conditions qu'il
détermine" comprennent les modifications que vous entendez apporter
éventuellement à toute la question de la répartition
d'ouvrage.
Mme Bilodeau: Dans le contrat.
M. Côté (Charlesbourg): Dans le contrat.
Mme Harel: C'est donc dire que le règlement sur les postes
et les sous-postes pourrait être écarté au profit de
clauses contractuelles.
M. Côté (Charlesbourg): Bien non.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Vigneault.
M. Vigneault: La distribution du travail par un
intermédiaire de transport devra se faire conformément au
règlement. Mais, en l'absence de règlement, en l'absence de
stipulation indiquant que le travail doit être distribué par des
postes d'affectation dans le camionnage en vrac, s'il y avait
déréglementation totale, cela n'empêcherait pas les
particuliers de stipuler le mode de distribution qu'ils désirent faire,
dans leur contrat. Le ministre pourrait utiliser le pouvoir qu'on lui
donne...
Mme Harel: Ah oui!
M. Vigneault: ...de déterminer des modalités de
distribution pour les contrats de voirie, comme il le faisait avant l'adoption
du règlement sur le camionnage en vrac.
Mme Harel: Le ministre pourrait déréglementer tout
en réglementant, c'est-à-dire qu'il y aurait une
déréglementation éventuellement... Par exemple, ce serait
un scénario possible. Vous semblez même l'avoir
étudié. Il pourrait y avoir une déréglementation,
au chapitre des postes et des sous-postes, mais une clause dans les
contrats...
M. Vigneault: Oui.
Mme Harel: ...qui prévoirait que l'attribution ou la
répartition d'ouvrage se ferait dans les postes ou les sous-postes.
M. Vigneault: Dans l'hypothèse où le
règlement sur le camionnage en vrac...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): On ne parlera pas
d'hypothèse, là. Il ne faudrait pas parler d'hypothèses
qui ne sont même pas dans ma pensée.
Mme Harel: Elles ne sont pas dans votre pensée, mais
ont-elles été étudiées?
M. Côté (Charlesbourg): C'est moi qui décide
chez nous. Il y a bien des gens qui me suggèrent des choses. Je suis
très bien secondé, mais il faut regarder l'ensemble de
l'éventail. Si vous voulez, en termes très clairs, il y a eu deux
événements. Premièrement, la contestation de la
portée générale de la clause 75-25, qui est allée
devant les tribunaux. On est en appel et on règle cela.
Deuxièmement, il y a eu une contestation des postes et sous-postes en ce
qui a trait aux répartiteurs d'ouvrage. Mais c'est une autre histoire
qui est complètement différente.
Mme Bilodeau: Sur le règlement...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela, sur le
règlement.
Mme Harel: Vous êtes toujours en appel.
M. Côté (Charlesbourg): On est en appel - ce n'est
pas clair, ce sont les honorables juges - le temps de régler nos
problèmes. De quelle manière allons-nous régler nos
problèmes? D'abord, par une bonne connaissance de la pratique. Le
meilleur moyen d'avoir une bonne connaissance de la pratique, c'est d'aller
voir ceux qui utilisent les postes et les sous-postes comme artisans et comme
donneurs d'ouvrage. À la lumière de cela, de plus, on fait une
entrevue téléphonique avec 2000 répondants qui, eux, dans
certains cas, viennent contredire ce qu'on a appris dans notre tournée
ou ajouter toute une série d'informations qui font que, globalement, on
aura le véritable portrait de l'industrie, ce qu'on n'a pas eu depuis
déjà fort longtemps.
À la lumière de cela, il y a des ajustements
nécessaires à la pratique. Il n'est pas dans mon intention, et je
l'ai très clairement dit en deuxième lecture, d'éliminer
le règlement. Cela prend des modifications au règlement pour le
rendre applicable, dans sa pratique, en 1987, enlever la poussière,
enlever les points qui ont permis à certaines personnes d'abuser, parce
qu'il y a aussi eu des abus dans la pratique, pour faire en sorte que ce
règlement, qui existera, qui sera appliqué par un
répartiteur d'ouvrage dans les postes et les sous-postes. Mais la
décision n'est pas prise à ce moment-ci.
Loin de nous, dans l'hypothèse retenue, l'idée de
déréglementer. Au contraire. Je pense qu'il faut ajuster le
règlement aux temps modernes, compte tenu de l'expérience
vécue par ceux qui font l'ouvrage, par ceux qui donnent l'ouvrage et par
ceux qui demandent de l'ouvrage. Dans ce sens, il est clair qu'on aura à
choisir éventuellement, mais cela n'exclut pas que les postes et les
sous-postes demeurent. Cela n'exclut pas non plus qu'il n'y en ait qu'un seul
des deux qui demeure. Je pense que cela fait partie des hypothèses qu'on
peut examiner. Mais il est clair, dans notre esprit, que les deux ne
disparaîtront pas. C'est clair. Je pense que cela cadre très bien
dans notre volonté jusqu'à présent. Maintenant, il s'agit
de bien déterminer, à l'intérieur de cela, autant que
possible avec eux, ce qui va se passer comme modifications au règlement,
puisque venant à la fois des postes, des sous-postes et de l'ANCAI, il y
a eu des propositions déposées chez nous, quant aux modifications
è apporter au règlement. Il y avait donc là des besoins
sentis de changements à la réglementation.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Je pense que cette formulation, que l'on retrouve au
premier paragraphe de l'article 11.6, nous éclaire quand même sous
un nouveau jour. Je pense que c'est une information qui ne m'était pas
apparue au premier abord, à la lecture du paragraphe. C'est donc dans
cette formulation "aux conditions que le ministre détermine" que peut,
éventuellement, être intégrée dans les clauses
contractuelles la répartition de l'ouvrage.
Mme Bilodeau: Dans les contrats. M. Côté
(Charlesbourg): C'est cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu*il y a d'autres
interventions à l'article 1? Mme la députée de
Maisonneuve.
Mme Hareh Le ministre a fait des représentations auprès de
son collègue des Affaires municipales, è la suite des demandes
réitérées des camionneurs en vrac, pour qu'il examine la
possibilité d'incorporer dans les lois relevant de son ressort des
clauses semblables de répartition du travail?
M. Côté (Charlesbourg): J'ai effective-
ment eu des entretiens à la fois avec le ministre des Affaires
municipales et le ministre de l'Environnement, puisqu'il y a
énormément de travaux en ce qui a trait à la
Société québécoise d'assainissement des eaux et que
c'est davantage là que se trouve maintenant l'ouvrage, il y a un certain
intérêt de leur part. Nous avons convenu qu'il était
extrêmement important de franchir les étapes que nous connaissons
maintenant, de bien déterminer le rôle du répartiteur pour
qu'il y ait un bon fonctionnement et, dans la mesure où l'exercice, en
ce qui concerne le ministère des Transports et les municipalités
qui sont en contrat avec lui, est couronné de succès, il y aura
lieu de faire des représentations encore plus pressantes auprès
de mes collègues pour passer à l'étape d'ajout de
travaux.
C'est clair dans ce domaine, mais il y a d'autres problèmes. Dans
le monde forestier, par exemple, il y a des problèmes beaucoup plus
spécifiques. Dans ce monde aussi, les artisans revendiquent le transport
forestier. Là, c'est un peu plus compliqué parce que l'industrie
forestière, quant à elle, a des objections extrêmement
importantes, compte tenu du caractère spécifique du transport du
bois de la forêt qui répond à toutes sortes de
critères: longueur et pesanteur des billes, voirie forestière au
lieu de routes appartenant au gouvernement, etc. Il y a donc une distinction
très nette entre le travail des artisans et le travail effectué
en forêt pour transporter des billes de bois et du gravier, aussi.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions? Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: Je voulais simplement signaler au ministre qu'il
avait, è une occasion, en commission parlementaire, je crois, fait grief
au gouvernement précédent de ne pas avoir protégé
sa clause 75-25, dans un cadre - c'était en deuxième lecture -
législatif. Mais le gouvernement n'avait fait que reconduire la clause
75-25 qui avait été introduite en 1972, par le ministre Mailloux,
je pense. Elle a été ensuite reconfirmée en 1975. Ce sont
les erreurs qui se répètent, n'est-ce pas? Mais la
paternité de l'erreur vient au départ de...
M. Côté (Charlesbourg): Non. Il faut bien se
comprendre.
Mme Bilodeau: C'était à partir des années
cinquante...
M. Côté (Charlesbourg): II faut bien se comprendre.
La clause 75-25 est de M. Bernard Pinard, un des prédécesseurs de
notre honorable président qui est à ce fauteuil, qui est
maintenant un éminent juge. Il l'a introduite en 1972. On introduit donc
le principe de la clause 75-25 en 1972, un principe au chapitre de la
réglementation incluse dans les contrats. On le pratique pendant quatre
ans, soit jusqu'à 1977, au moment où les problèmes sont
survenus.
Mme Harel: Mais il est confirmé en 1975.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, d'accord. En 1975, on
en arrive...
Mme Harel: De nouveau...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais on arrive à
1977. C'est important.
Mme Harel: Mais en 1977, on ne remet pas en cause la clause
75-25.
M. Côté (Charlesbourg): Non. Un instant!
Mme Harel: On adopte un règlement sur les postes et les
sous-postes.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, sur les postes et les
sous-postes, sauf que c'était très intelligent de le faire de
cette manière. Je vous l'ai déjà dit en Chambre. L'ANCAI
était devenue une association extrêmement forte, qui était
devant le parlement. Ce que vous avez réussi à faire, comme
gouvernement - vous n'étiez pas là, vous êtes
arrivée plus tard, en 1981 - c'est de créer un répartiteur
d'ouvrage - je pense que cela a donné des résultats
intéressants - tout en le confinant à l'intérieur d'un
règlement et non pas en balisant la clause 75-25 sur le plan
légilsatif. Ce qui fait qu'un entrepreneur allant contester devant les
tribunaux, les tribunaux lui ont donné raison, et on en est aujourd'hui,
sur le plan sécuritaire, à l'étape où il faut le
faire.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, mais vous allez convenir que, durant les
années soixante-dix, les Parlements ne se sentaient pas aussi tenus de
se protéger des décisions des tribunaux. Étant
donné que la clause était déjà en vigueur et
qu'elle n'avait pas été contestée pendant tant
d'années...
M. COté (Charlesbourg): Êtes-vous à me dire
que tous les juges qui ont été nommés avant 1976
étaient plus respectueux du Parlement que ceux nommés
après 1976?
Mme Harel: Non. Je pense qu'il y a certainement une recrudescence
depuis l'avènement des chartes, quelles qu'elles
soient, canadienne ou québécoise, parce que, jusqu'alors,
les droits étaient ceux qu'on invoquait, finalement. Ils étaient
tous sur un pied d'égalité. Tandis qu'en en incorporant
quelques-uns dans des chartes, on donne à ceux-ci une
prépondérance sur les autres. (17 h 30)
M. Côté (Charlesbourg): Bon. Mais il y a tout de
même d'autres phénomènes qui expliquent que c'est devenu
plus difficile. De 1970 à 1978, peut-être même 1979, le
volume de travail était plus important, c'est une raison pour laquelle
les qens avaient moins de problèmes dans l'application. La rareté
de l'ouvrage se faisant, les entrepreneurs ont soumissionné de
manière plus serrée, et c'est aussi, je pense, un
phénomène qui a fait qu'on a contesté davantage qu'on le
faisait avant.
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 1 est-il
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. M. le
ministre.
Motion d'amendement du ministre
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
j'aurais, à ce moment-ci, un papillon à déposer.
Insérer, après l'article 1, les suivants: "1.1 Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 12.2, du suivant:
"12.03 Tout agent de la paix qui, dans l'exécution des fonctions qui lui
sont conférées en vertu de la présente loi, a un motif
raisonnable de croire qu'un bien, une installation ou un équipement est
utilisé en contravention à un règlement visé au
paragraphe c de l'article 12.1, par une personne qui n'est pas autorisée
par contrat conclu en vertu de l'article 12.12 ou par son
préposé, peut, sans la permission du propriétaire, en
prendre possession, le déplacer et le remiser aux frais de celui-ci. "Il
doit aviser sans délai le ministre du nom et de l'adresse de la personne
qui était en possession de ce bien, de cette installation ou de cet
équipement." "1.2 L'article 12.3 de cette loi est remplacé par
les suivants: "12.3 Le ministre peut faire déplacer et remiser tout bien
laissé sur une propriété en contravention aux
règlements visés è l'article 12.1. "12.04 Le ministre peut
disposer d'un bien, d'une installation ou d'un équipement remisé
dans les 30 jours de la date de son remisage si le propriétaire ne l'a
pas réclamé ou s'il refuse de payer les frais de
déplacement et de remisage. "Lorsque le ministre dispose d'un bien,
d'une installation ou d'un équipement, il n'en est pas responsable sauf
s'il a été vendu, auquel cas il n'est responsable que du produit
de la vente, déduction faite des frais de déplacement et de
remisage."
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Discussion sur la recevabilité
Mme Harel: Alors, M. le Président, je vais vous proposer
de considérer comme irrecevable cet amendement qui vient d'être
déposé par le ministre des Transports. Je vous
réfère au premier paragraphe de l'article 244 de notre
règlement qui se lit comme suit: "La commission saisie étudie
chaque article du projet de loi et les débats portent sur les
détails du projet. Les amendements doivent se rapporter à son
objet et être conformes à son esprit et à la fin qu'il
vise." M. le Président, il y a une jurisprudence, que vous connaissez
sûrement, quant à l'interprétation de l'article 244, soit
à l'étude du projet de loi 24, qui a eu lieu le 13 mai 1986,
où le ministre de l'Éducation présentant la Loi modifiant
la Loi sur l'instruction publique avait voulu proposer un amendement concernant
le statut professionnel et les conditions de travail des professionnels non
enseignants. Je vous signale, M. le Président, pour le
bénéfice des membres de la commission, qu'après
vérification, ces amendements que le ministre de l'Éducation a
voulu apporter étaient déjà des dispositions
prévues dans le projet de loi sur l'instruction publique, mais qui
n'avaient pas été introduites dans le projet de loi modifiant la
Loi sur l'instruction publique. Le projet de loi ne contenait aucune
disposition ayant trait è ces sujets, malgré que la loi, elle, en
contenait. La décision a été, M. le Président, de
considérer que ces amendements n'étaient pas recevables, puisque
tout amendement doit se rapporter à un projet de loi et à son
objet. Étant donné que le projet de loi ne faisait pas mention du
statut professionnel et des conditions de travail des employés,
malgré que la loi, elle, en faisait mention, l'amendement proposé
par le ministre de l'Éducation a été jugé
irrecevable.
En l'occurrence, présentement, nous sommes en train
d'étudier la Loi modifiant la Loi sur le ministère des Transports
qui, ce que vous retrouvez aux notes explicatives, "a pour objet d'autoriser le
ministre des Transports à inclure dans les contrats qui sont
adjuqés après demandes de soumissions publiques pour la
réalisation de travaux de voirie, une clause de protection favorisant la
participation des titulaires des permis de camionnage en vrac à la
réalisation du contrat". Et les notes explicatives ajoutent
que le "projet de loi vise également à valider cette
clause de protection lorsque, par entente entre le ministre des Transports et
une municipalité, cette dernière agissant pour le compte du
ministre des Transports inclut cette clause dans les contrats de la
municipalité".
L'objet du projet de loi porte donc sur le camionnage en vrac et sur la
clause de protection qui est afférente. En l'occurrence, M. le
Président, l'amendement qui est déposé porte plutôt
sur les haltes routières et les cantines dans les haltes
routières. Même si la Loi sur les transports contient des
dispositions sur les haltes routières, le projet de loi que nous avons
devant nous n'en contient pas et, à cet égard, l'amendement nous
semble irrecevable.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, Mme la
députée de Maisonneuve. Est-ce qu'il y a d'autres plaidoyers sur
la recevabilité de l'amendement?
M. Côté (Charlesbourg): Très
brièvement, M. le Président, puisque nous nous conformons
à la sagesse de la présidence qui aura très certainement
à le prendre en délibéré, je ne veux que vous citer
un seul exemple. Il s'agit du projet de loi 144 qui a été
déposé à l'automne 1986, qui contenait treize articles -
j'en ai une copie ici - et qui, au moment où l'on est sorti de la
commission parlementaire, en comprenait quinze, C'est après nos nouveaux
règlements, c'est donc tout frais, il y a à peine huit ou neuf
mois. Nous avons alors introduit deux amendements. On sait que c'était
le projet de loi modifiant la Loi sur les transports. On a introduit deux
amendements. Alors que le projet de loi visait les autobus, on a senti
l'obligation d'introduire des modifications concernant le camionnage, donc,
quand même deux domaines différents, et on l'a adopté, on
l'a accepté, il a été recevable et on l'a adopté,
ici.
La deuxième mesure qui, elle, était fort différente
de l'objet même du projet de loi, mais qui concernait toujours la Loi sur
le ministère des Transports, visait à reporter au 1er janvier
1988 l'obligation faite à la Société de transport de la
communauté urbaine d'assortir les autorisations de dépenses d'un
certificat de trésorerie de la Société de transport de la
communauté urbaine. Donc, un objet complètement différent
de l'objet principal qui avait été déterminé au
moment de la lecture du but visé par la loi. Donc, je pense qu'è
la lumière de ces faits qui datent quand même de très peu
de temps, M. le Président, quant à nous, nous nous en remettons
è votre sagesse, tout en vous disant aussi qu'effectivement, il y a un
autre cas de jurisprudence qui semble-t-il - on vient de me souffler cela
à l'oreille - ne date pas de très loin... Je vais vous le lire,
M. le Président, pour être bien sûr, pour bien vous
éclairer. Il y a eu l'introduction d'un amendement à la Loi sur
les terres publiques agricoles qui a été jugé recevable
même si la teneur de l'amendement visait à modifier la Loi sur les
forêts, le 27 avril 1987, lors de la prise en considération du
rapport à la commission. Donc, il y a des précédents. M.
le Président. On va se rendre à votre décision, et, je le
répète, la saqesse de la présidence fait en sorte que les
parlementaires se rendent è sa décision. Ce n'est pas comme au
hockey: on ne se battra pas, on ne se criera pas des noms.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur la recevabilité de l'amendement' Mme la
députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, le ministre a invoqué
deux précédents, dit-il, mais je voudrais lui faire remarquer
que, si son argumentation tient, cela nous justifiera, chaque fois, de plaider
l'irrecevabilité. En l'occurrence, pour les deux exemples qu'il nous a
donnés, il n'y avait pas eu, de la part de l'Opposition, de demande
d'irrecevabilité à la présidence. Le seul exemple qui vous
a été apporté où il y a eu demande
d'irrecevabilité est celui qui concerne le projet de loi modifiant la
Loi sur l'instruction publique où, là, il y a eu décision
de la présidence. Alors, je vous rappelle simplement que les exemples ne
sont pas, en fait, des précédents, ce sont des exemples
où, par consentement, il y a eu introduction de dispositions.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Je veux vous dire, quant
à moi, que je n'ai pas l'intention de livrer une bataille. On a toujours
réussi à faire une bonne législation avec la collaboration
de l'Opposition, depuis que je suis ministre des Transports, et on a toujours
tenté de bonifier nos lois. C'est une situation qui est exceptionnelle
et, à partir du moment où vous recevrez l'amendement, et
où on pourra discuter de son fond ou de son bien-fondé, à
ce moment-là, on pourra donner certaines raisons. À ce moment-ci,
je pense que le débat porte davantage sur la recevabilité.
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le ministre, M. le Président à l'air
d'avoir déjà pris une décision.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions sur la recevabilité de l'amendement? Sur ce, la commission
va suspendre ses travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 41)
(Reprise à 17 h 52)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît! La commission reprend ses travaux.
Je dois me prononcer sur la recevabilité de l'amendement
proposé par M. le ministre. Je vais commencer par votre plaidoirie, M.
le ministre, en invoquant deux cas qui se sont produits, l'un à
l'automne 1986 lors de l'étude du projet de loi 144 et l'autre un peu
plus tôt, durant cette session-ci. Il est, dans l'esprit des travaux de
nos commissions, de déroger à des procédures ou à
des règlements par consentement mutuel. Je ne veux citer, comme exemple,
que ce que nous avons décidé par consentement mutuel, ce matin,
d'inverser l'ordre des travaux qui nous avait été
édicté.
En ce qui concerne, d'un autre côté, la plaidoirie
d'irrecevabilité faite par Mme la députée de Maisonneuve,
je me dois, à ce moment-ci, à titre de président,
d'interpréter nos règlements et nos procédures. L'article
244 dit ceci: "La commission saisie étudie chaque article du projet de
loi et les débats portent sur les détails du projet. Les
amendements doivent se rapporter à son objet et être conformes
à son esprit et à la fin qu'il vise."
A été citée, aussi, une jurisprudence, lors de
l'étude détaillée d'un projet de loi, le 13 mai 1986,
décision rendue par un de mes collègues, M. le président
Marcel Parent, qui dit que, lors de l'étude du projet de loi 24, Loi
modifiant la Loi sur l'instruction publique, le ministre de l'Éducation
a proposé un amendement concernant le statut professionnel et les
conditions de travail de professionnels non enseignants, et que le projet de
loi ne contenait aucune disposition ayant trait à ces sujets.
De plus, je me dois de me référer aussi à
Beauchesne qui dit, à l'article 773: "II est interdit au
président de recevoir des propositions d'amendement entaché des
vices suivants: s'il ne se rapporte pas au projet de loi, ou s'il en
dépasse la portée, ou s'il est inspiré par des amendements
déjà rejetés, ou s'il en dépend."
À l'étude des notes explicatives et de l'objet du projet
de loi et à l'étude de l'amendement, je me dois de
déclarer l'amendement irrecevable.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
comme je l'ai dit, la sagesse du président ne peut être remise en
question. Alors, nous envisagerons d'autres moyens qui sont à notre
disposition et qui, je l'espère bien, pourront faire triompher notre
point de vue. M. le Président, je respecte en totalité votre
décision et, par le fait même, on pourrait passer à
l'article 2.
Reprise de l'étude
détaillée
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 2.
M. Côté (Charlesbourg): II se lit comme suit: "Sous
réserve des causes pendantes, sont validées les stipulations
contractuelles par lesquelles le ministre des Transports ou une corporation
municipale impose la participation des titulaires de permis de camionnage en
vrac à la réalisation de travaux de voirie visés au
paragraphe i de l'article 3 de la Loi sur le ministère des
Transports."
Le Président (M. Saint-Roch): Mme la députée
de Maisonneuve.
Mme Harel: Oui, M. le Président. Peut-on connaître
le nombre de causes pendantes, actuellement, devant les tribunaux?
M. Côté (Charlesbourg): Cela ne vise pas des causes
pendantes, cela vise à valider des contrats qui ont été
conclus ce printemps.
Mme Bilodeau: Dont l'objet n'est pas terminé...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela, dont l'objet
n'est pas terminé et qui pourrait être soumis à une
interprétation. Il y a une seule cause pendante. Je pense que cela peut
couvrir, approximativement, 150 contrats, si ma mémoire est
fidèle, 150 ou 152.
Mme Harel: Et il y a une seule cause pendante...
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Harel: ...qui est, actuellement, devant la Cour
supérieure.
Mme Bilodeau: Oui.
Mme Harel: Qui est laquelle? Pour des travaux qui sont...
Mme Bilodeau: II y a plusieurs noms de parties...
Mme Harel: Ce sont des travaux qui sont terminés ou des
travaux qui sont en exécution?
Mme Bilodeau: Non. C'est une requête pour jugement
déclaratorre.
M. Côté (Charlesbourg): Requête pour jugement
déclaratoire, Jean-Paul et Denis Tremblay Ltée, PGQ...
Mme Bilodeau: Contre le Procureur général du
Québec.
M. Côté (Charlesbourg): Ah bon! ...le
ministère des Transports et la Corporation des camionneurs en vrac de la
région 02 Inc.
Mme Harel: Pour faire déclarer ultra vires aussi?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Mme Bilodeau: C'est la même demande qui avait
été faite dans la cause dans laquelle le juge Nolin avait rendu
jugement.
Mme Harel: D'accord. Dans quelle région du Québec
est-ce?
M. Côté (Charlesbourg): Saguenay. Mme Harel:
Au Saguenay! M. Côté (Charlesbourg): Oui. Mme
Bilodeau: Chicoutimi.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions à l'article 2? L'article 2 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 3.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 3, M. le
Président: "La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la
date de la sanction de la présente loi)."
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 3 est-il
adopté?
Mme Harel: Quand la sanction est-elle prévue?
M. Côté (Charlesbourg): Dès que l'amendement
pourra être inclus, l'amendement irrecevable! Ha! Ha! Ha!
Mme Harel: Avez-vous des moyens pour soudoyer le président
de l'Assemblée nationale?
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais on me dit que les
décisions en commission ne font pas nécessairement jurisprudence
à l'Assemblée? Heureusement pour nous! Cela ne conteste nullement
le...
Mme Harel: Vous avez le droit.
M. Côté (Charlesbourg): ...jugement, M. le
Président, de...
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 3 est-il
adapté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Le titre du projet de loi
23, Loi modifiant la Loi sur le ministère des Transports, est-il
adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'ensemble du projet de loi
23 est-il adopté?
Mme Harel: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des remarques de
conclusion, M. le ministre?
M. Côté (Charlesbourg): Je veux remercier
l'Opposition et mes collègues. À nouveau, nous venons de faire la
démonstration qu'il y a possibilité d'adopter des lois et de
faire en sorte que les gens du taxi puissent être heureux de ce qu'on a
fait comme travail, tout comme les artisans dans tout le Québec.
Le Président (M. Saint-Roch): Avez-vous des remarques de
conclusion, Mme la députée de Maisonneuve?
Sur ce, la commission de l'aménagement et des équipements
ajourne maintenant ses travaux.
(Fin de la séance à 17 h 59)