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(Quatorze heures trente-neuf minutes)
Le Président (M. Lorrain): A l'ordre, s'il vous
plaît!
Je constate que l'on a quorum et je souhaite la bienvenue à tous.
La séance de la commission de l'aménagement et des
équipements est maintenant ouverte. On l'a convoquée de
façon tout à fait spéciale pour remplacer le
président de cette commission qui doit être changé en vertu
de nos règlements.
Élection du président
En application de la décision de la commission de
l'Assemblée nationale l'an passé, le 5 février 1986, la
commission de l'aménagement et des équipements avait
été choisie comme l'une des commissions qui devait être
présidée par un parlementaire de l'Opposition. Vous savez, et
vous le savez plus que moi parce que vous avez eu à travailler avec lui
durant les deux dernières années, que M. Rochefort, le
député de Gouin, n'est plus membre de l'Opposition. Nous devons
alors procéder, cet après-midi, à la nomination d'un
président. Je pense qu'il y a eu consentement entre les deux formations
politiques avant cet après-midi sur le fait que nous devions
procéder à la nomination d'un nouveau président.
Je vous rappelle un règlement très important. En ce qui
concerne la présidence d'une commission parlementaire, il est absolument
nécessaire d'avoir la double majorité, c'est-à-dire que
les deux formations politiques doivent voter à majorité absolue
de chacun des côtés pour qu'un président soit
nommé.
Je vais immédiatement recevoir les candidatures,
c'est-à-dire les motions. Est-ce que quelqu'un a une motion à
présenter relativement à la présidence de cette
commission?
M. Desbiens: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Lorrain): M. le député de
Dubuc.
M. Desbiens: J'aimerais proposer la candidature de mon
collègue, le député de Bertrand, M. Jean-Guy Parent, s'il
vous plaît, à la présidence de la commission.
M. Saint-Roch: Je vais l'appuyer, M. le Président.
Le Président (M. Lorrain): M. le député de
Drummond appuie votre motion, M. le député de Dubuc. Est-ce qu'il
y a d'autres motions?
M. le député de Bertrand, je vous félicite et, sans
plus tarder, je vais vous laisser la parole et le siège. Je n'ai plus de
travail à accomplir ici. Recevez quand même mes
félicitations. Je vous souhaite bonne chance dans votre travail, M. le
député.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Avant de passer
à la séance de travail, j'aimerais d'abord remercier tous les
collègues des deux côtés pour leur confiance. Il n'est pas
facile de présider une commission. Je regardais les choses depuis deux
ans. J'étais assis à côté du président et je
me suis aperçu que c'est parfois très difficile. Je vais essayer,
au cours de mon mandat qui débute dès cet après-midi, de
faire un travail le plus positif et le plus constructif possible. Ceux qui
m'ont vu travailler depuis deux ans savent que je n'aime pas faire des enfarges
pour rien dans les fleurs du tapis, sauf que c'est bien sûr qu'il y a un
règlement à faire respecter et si j'ai la collaboration des deux
côtés, les choses devraient très bien se passer. J'aime
bien quand les choses se déroulent rondement. Je pense que
déjà notre travail de député à
l'Assemblée nationale est déjà très ardu. On
essaiera de rendre les travaux de la commission le plus agréable
possible. Soyez assurés, de mon côté, de toute mon
ouverture d'esprit et de ma collaboration. Je vais beaucoup compter sur la
collaboration du député de Drummond qui est vice-président
de cette commission pour que nous puissions faire une excellente équipe
et qu'en tout temps, les travaux se déroulent rondement. Voilà,
ce sont les commentaires que j'avais à apporter.
Oui, M. le député de Drummond.
M. Saint-Roch: M. le Président, au nom de tous mes
collègues, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à titre de
pilote de la commission de l'aménagement et des équipements. Vous
avez le plaisir de joindre la commission qui est peut-être la plus
surchargée ici à l'Assemblée nationale. Vous allez vous
apercevoir qu'on a un boulot fantastique, mais je peux vous assurer de la
collaboration de tous nos collègues.
Comme j'ai eu le plaisir de présider cette commission à de
nombreuses occasions, je crois que l'esprit qui a voulu la formation des
commissions permanentes, s'est très bien appliqué à la
commission de l'aménagement et des équipements. Les
échanges ont toujours été virils, courtois et lorsqu'on
regarde la somme de travail qui a été abattue par les membres de
la commission, je pense que tous nos collègues méritent notre
admiration. Vous pouvez compter, M. le Président, sur la collaboration
du député de Drummond et de tous ses collègues dans le
train-train quotidien de notre commission.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci
beaucoup, M. le député de Drummond et
vice-président de la commission. Soyez assuré que je n'ai pas
peur de la virilité. Pour autant que cela se passe dans le respect, les
choses vont bien aller. Est-ce qu'il y a d'autres Interventions? Sinon, on va
se transformer, si j'ai bien compris, en séance de travail.
Oui, M. le député de Dubuc.
M. Desbiens: Je pense que c'est presque inutile...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Ce n'est pas
inutile.
M. Desbiens: ...mais de façon que ce soit quand même
inscrit au Journal des débats, vous savez que vous avez
l'assurance de l'Assemblée nationale... Ce n'est pas pour rien que vos
collègues de ce côté-ci vous ont choisi comme
président et qu'ils entendent, dans le respect du règlement, vous
apporter leur collaboration la plus entière. Je vous remercie.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci, M. le
député de Oubuc. Je l'apprécie. Alors, s'il n'y a pas
autre chose, on suspend la séance.
(Suspension de la séance à 14 h 45)
(Reprise à 15 h 21)
Le Président (M. Parent, Bertrand): A l'ordre, s'il vous
plaît!
La séance de la commission est maintenant ouverte. Je rappelle le
mandat de la commission de l'aménagement et des équipements qui
est de procéder à l'étude détaillée du
projet de loi 73, Loi modifiant le Code de la sécurité
routière et la Loi sur l'assurance automobile.
M. le secrétaire, est-ce qu'on a des remplacements?
Le Secrétaire: Aucun remplacement ne m'a été
signalé, M. le Président
Étude détaillée du projet de loi
73
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, cela va.
Avant d'inviter les membres de la commission, particulièrement le
ministre et le critique de l'Opposition, à faire des remarques
préliminaires, j'aimerais d'abord vous dire que c'est la première
séance que je vais présider. Donc, je vous demanderais de part et
d'autre d'avoir beaucoup d'indulgence à mon égard. Je vais
essayer de faire cela dans les meilleures conditions possible. Tout ce que je
peux dire, c'est que je vais m'assurer de mon côté de la bonne
marche de cette commission, afin que tout se passe dans les meilleures
conditions possible.
Alors, avec cet esprit d'ouverture, j'invi- terais les membres de la
commission... M. le ministre, dans un premier temps, est-ce que vous avez des
remarques préliminaires à faire avant que nous puissions
commencer l'étude article par article?
Remarques préliminaires M. Marc-Yvan
Côté
M. Côté (Charlesbourg): Très
brièvement, M. le Président, puisqu'on a déjà eu
l'occasion de discuter des principes du projet de loi hier soir. Je serais
personnellement prêt à aborder l'étude du projet de loi
article par article, tout en vous assurant de mon entière
disponibilité et du respect du poste de président que vous
occupez. Je suis pleinement assuré, compte tenu de ce que j'ai vu et de
ce que je connais comme qualités du député de Bertrand,
qu'il sera un excellent président. Quant à moi, vous pouvez
compter sur mon appui ainsi que sur celui de mes collègues pour vous
faciliter le travail. Déjà, je suis pleinement convaincu que
l'expérience acquise depuis deux ans, tout comme nous d'ailleurs, est
déjà le gage d'une présidence bien assise et bien
conseillée pour rendre aussi les décisions les plus
éclairées dans les circonstances. Alors, vous avez tout notre
concours et même notre appui puisque votre nomination émanait
d'une proposition de l'aile libérale. C'est vous dire la confiance qu'on
place en vous.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Tout ce que je peux
vous dire, M. le ministre, pour un 2 décembre, cela me rappelle une
élection qui a été beaucoup plus facile, celle-ci, parce
qu'elle s'est faite a l'unanimité. Alors, c'est une date assez
mémorable.
Sans retarder les travaux de la commission, M. le critique de
l'Opposition, M. le député de Lévis, est-ce que vous avez
des remarques préliminaires?
M. Jean Garon
M. Garon: M. le Président, comme cela, nous allons vous
étrenner aujourd'hui, c'est-à-dire que les étrennes
arriveront avant le jour de Noël. Je ne pensais pas que vous feriez partie
du cadeau du Père Noël cette année à la commission.
Je me méfie un peu de vous puisque vous avez la réputation
d'avoir la dent longue puisque vous vous êtes croqué un premier
ministre aux élections du 2 décembre 1985. Alors, c'est un peu
spécial. J'espère que vous ne croquerez pas les membres de la
commission.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Parent, Bertrand): Je ne suis pas
dangereux tant qu'on ne m'attaque pas, M. le député.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Je vous félicite de votre nomination et ]e vous
souhaite un bon séjour comme président de la commission.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur le projet de loi
comme tel, est-ce que vous avez des remarques préliminaires, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Je suis prêt à procéder à
l'étude article par article, M. le Président.
Étude détaillée
Le Président (M. Parent, Bertrand): On va appeler
immédiatement l'article 1. On m'avise immédiatement... Cela
m'inquiète. On débute déjà à l'article 1 par
un amendement.
M. Côté (Charlesbourg): Vous allez facilement
comprendre, M. le Président, le sens de l'amendement. C'est comme les
votes. Quand il y en a un, c'est au singulier, mais quand il y en a plus, cela
prend toujours un pluriel. Dans ce cas-ci, il s'agit d'ajouter un "s" au mot
"ouvert" à la quatrième ligne.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est un amendement,
à toutes fins utiles, pour respecter le bon français.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Tout le monde a pris
connaissance de l'amendement. J'imagine que les différents papillons ont
été distribués.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense que pour le
député de Lévis, à l'intérieur de son
cahier, ce sont les feuilles en vert. Ce sont les papillons.
Une voix: En bleu vert. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 1, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Garon: M. le Président, j'aimerais entendre les
explications de M. le ministre sur cet article, les changements qu'il
propose.
M. Côté (Charlesbourg): Deux raisons principales.
Lorsqu'on a adopté la loi 127, en décembre 1986, on avait exclu
les stationnements de la notion de chemins publics. Alors, l'expérience
et les contacts qu'on a eus avec les différents corps policiers nous ont
démontré qu'il fallait réajuster sans
nécessairement complète- ment ouvrir, mais au moins donner la
possibilité aux corps policiers d'aller sur des stationnements faire
certaines vérifications quant à des accidents éventuels ou
à des gens qui seraient arrêtés, et d'autre part, donner
accès aussi aux stationnements pour permettre aux policiers d'aller
faire respecter les espaces de stationnement réservés aux
handicapés. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous
réajustons aujourd'hui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): D'autres questions, M.
le député de Lévis?
M. Garon: Non.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article
1, tel qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 1, tel
qu'amendé, est adopté. On passe à l'article 2.
M. Côté (Charlesbourg): On pourrait peut-être
le lire. Si on le lisait, M. le Président - c'est peut-être dans
la tradition un peu - cela nous permettrait aussi de se remettre dans le
contexte. "Un véhicule automobile de type fourgonnette
aménagé pour le transport en groupe de personnes
handicapées, pour le transport moyennant rémunération de
plus de sept occupants à la fois ou pour le transport sans
rémunération de plus de neuf occupants à la fois;"
La modification, c'est qu'on ajoute à la définition
actuelle du minibus, "un véhicule automobile de type fourgonnette
aménagé pour le transport sans rémunération de plus
de neuf occupants à la fois;". Le texte précédant,
c'était sept occupants.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des
questions, M. le député de Lévis?
M. Garon: Quelle est la raison?
M. Côté (Charlesbourg): Une question de
conformité aux nouveaux véhicules afin de permettre cette
possibilité. Avec la permission du député de Lévis,
je pense qu'il y a des détails techniques que M. Lalande pourrait
fournir, je pense, au lieu d'être...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Pour les fins du
Journal des débats, peut-être que vous pourriez vous
identifier.
M. Lalande (Georges): Georges Lalande, de la Régie de
l'assurance automobile. Essentiellement, c'est pour permettre avec la
définition d'un minibus, de pouvoir intégrer les nouvelles
dimensions de véhicules, comme les Toyota
beaucoup ou ces nouveaux véhicules, qui permettront, entre
autres, à un parent, en fin de semaine, d'être capable - alors que
c'est sans rémunération - de transporter plus de sept enfants
à l'intérieur de son véhicule et de ne pas être
obligé d'avoir un permis de la classe d'autobus ou de minibus pour
conduire un tel véhicule.
Cela permet à quelqu'un qui a un permis régulier
d'être capable d'avoir plus de sept personnes dans son véhicule
pour pouvoir le conduire, sans avoir... C'est toujours sans
rémunération, à ce moment-là. Donc, c'est une
demande qui nous a été faite, compte tenu des nouvelles
configurations de ces véhicules.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que vous avez d'autres questions
sur l'article 2?
M. Garon: Antérieurement c'était cette
définition. Cela avait été changé par le nouveau
Code de la sécurité routière.
M. Lalande: C'est parce que le problème a beaucoup plus
d'acuité dans le moment, compte tenu des nouveaux véhicules.
Avant cela, ce n'était pas plus de sept personnes qu'on pouvait faire
monter dans un véhicule. Maintenant, c'est jusqu'à neuf. On ne
veut pas obliger les gens, avec ces nouveaux types de véhicules
où on peut transporter plus de monde là-dedans, à avoir un
permis de conduire de la classe 11 ou 13, un permis d'autobus ou de minibus,
alors que là, II y a un système de contrôle médical,
etc.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'article 2 est
adopté. On appelle maintenant l'article 3. M. le ministre,
peut-être que vous pourriez nous en faire la lecture.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. "Sont exemptés
de l'immatriculation, les véhicules routiers suivants: "1° la
machinerie agricole déterminée par règlement et dont un
agriculteur est propriétaire; "2° le véhicule
inutilisé dont les pneus, les skis ou les chenilles sont enlevés;
"3° le véhicule de loisir, dans les cas prévus par
règlement; "4° l'essieu amovible.".
La modification par rapport au texte actuel, c'est un ajout d'une
exemption d'immatriculation, soit les essieux amovibles, qui, à
l'article 4, sont assimilés aux véhicules routiers.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Je ne comprends pas trop comment on assimile un essieu
à un véhicule.
M. Lalande: De façon technique, M. le
député, c'est le cas des diabolos, pour parler dans le jargon du
métier, ce sont des essieux amovibles, c'est un tandem, un essieu avec
deux pneus qu'on accroche en avant des systèmes des configurations de
remorque. Vu qu'il y avait juste un essieu et des pneus au-dessus,
c'était quand même un véhicule roulant, donc il fallait
l'immatriculer en vertu de la loi. L'interprétation stricte voulait
qu'on immatricule ces essieux-là qui, en soi, sont immovibles, mais qui
sont toujours comptabilisés quand ils sont accrochés à
l'ensemble d'un véhicule. En fait, vu que c'était quelque chose
qui bougeait, il fallait l'immatriculer en vertu de la loi stricte, mais ils ne
sont jamais utilisés tout seuls, ils ne se promènent pas... Ce
n'est pas comme un donkey où on se promène avec simplement un
essieu et deux pneus. Ils sont toujours dans des configurations de
véhicule. On était obligé, conformément à la
loi, d'immatriculer cela et en plus de les immatriculer alors qu'ils
étaient... C'est simplement pour régler un problème qui
était abusif quand on faisait une application stricte. On immatriculait
deux fois les mêmes pneus au fond, le même essieu.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci de vos
explications. M. le député de Lévis.
M. Garon: Vous avez dit qu'étant donné qu'ils
bougeaient, vous l'immatriculiez. Immatriculez-vous tout ce qui bouge?
M. Lalande: À peu près.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Lalande: Pour autant que ce n'est pas une traction
animale.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Mais, qui utilise les
chemins publics.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va pour l'article
3. L'article 3 est maintenant adopté. J'appelle maintenant l'article 4.
M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Pour obtenir ou renouveler
l'immatriculation d'un véhicule routier, le propriétaire du
véhicule doit: "1° satisfaire aux conditions et aux
formalités établies par règlement; "2° fournir
à la régie une déclaration relative au véhicule
routier concerné, conformément à l'article 96 de la Loi
sur l'assurance
automobile, chapitre A-25; "3° payer les droits et les frais
fixés par règlement ainsi que le montant fixé en vertu de
l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile; "4° avoir
l'autorisation de la Commission des transports du Québec, dans le cas
prévu à l'article 35 de la Loi sur les transports, chapitre T-12.
"Toutefois, lors d'un renouvellement de l'immatriculation, la Régie peut
délivrer un certificat d'immatriculation et des vignettes de
contrôle à un propriétaire de plus de dix véhicules
routiers sans l'obliger à satisfaire d'abord aux conditions
prévues au premier aliéna. Cependant, ce propriétaire doit
remplir les conditions prévues au premier aliéna avant le
début de la période de validité de la nouvelle
Immatriculation."
Finalement, ce qu'on permet, c'est d'immatriculer en bloc des
véhicules pour des compagnies ou des propriétaires qui auraient
plus de dix véhicules. Il y a, au Québec, 16 435
propriétaires pour 645 438 véhicules et c'est extrêmement
Important. C'est une question d'efficacité à la fois pour la
régie et pour les entreprises.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci, M. le ministre.
M. le député de Lévis.
M. Garon: Les vignettes de contrôle dont il s'agit, c'est
quel genre de vignette?
M. Lalande: C'est la vignette qu'on met sur la plaque
d'immatriculation.
M. Côté (Charlesbourg): Celle qui décolore.
C'est cela.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Ce n'est pas rouge cette année?
M. Côté (Charlesbourg): Elle a déteint l'an
passé. On veut un rouge plus résistant.
M. Garon: Non, mais pour 1988, ce n'est pas...
M. Lalande: Oui, elle est rouge.
M. Garon: II me semblait qu'elle était rouge.
M. Côté (Charlesbourg): Sauf qu'elle ne
décolore plus maintenant.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): Elle ne décolore plus
maintenant.
M. Garon: Comment cela?
M. Lalande: On a bonifié la teinture.
M. Côté (Charlesbourg): C'était un
défaut de manufacture.
M. Lalande: Ah oui!
M. Côté (Charlesbourg): D'ailleurs, il y a une
poursuite de la Régie contre les manufacturiers.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que, dans cet
esprit-là, tout a été réglé pour ceux qui
étaient aux prises avec ces vignettes? Oui?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, sur l'article 4 tel que
présenté.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que l'article 4 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. Vous
voyez, M. le ministre, comment cela roule bien. On a déjà quatre
articles d'adoptés. J'appelle l'article 5 et il y a un amendement.
M. Garon: Un autre amendement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): J'avise tout de suite le
député de Lévis qu'on va en avoir quelques-uns, dont
quelques-uns de fond, mais à beaucoup de forme.
Le Président
(M. Parent, Bertrand): M. le ministre,
allez-y sur l'amendement.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer l'article 5 par le
suivant: "5. L'article 25 de ce code est modifié: 1° par l'addition,
à la fin du paragraphe 1°, des mots ",ou à l'égard des
frais exigibles pour la délivrance d'un certificat de
vérification mécanique ou d'une vignette de conformité";
"2° par l'addition, après le paragraphe 3°, du suivant: 4" le
propriétaire avisé par la régie de soumettre son
véhicule à la vérification mécanique a fait
défaut de se présenter."
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement,
est-ce qu'il y a des questions, M. le député de Lévis?
M. Côté (Charlesbourg): En termes clairs et
simples...
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): ...cela signifie que
quelqu'un qui ne paierait pas ses frais de vérification mécanique
pourrait être empêché d'immatriculer son véhicule,
parce qu'il y a des frais reliés à la vérification
mécanique. Dans ce cas-là, vous vous souviendrez qu'on fait une
vérification mécanique dans un premier temps pour les
véhicules qui ont à transporter des personnes ou des
véhicules lourds dans ce cas-ci, et des véhicules de promenade
qui ne font pas l'objet d'une vente d'un véhicule neuf, donc
protégé, ou vente par un garage, même si c'est une auto
usagée, mais davantage vente entre les individus. Une voiture de
promenade, par exemple, que je vendrais personnellement au député
de Lévis serait, à ce moment-là, soumise à la
vérification mécanique obligatoire, compte tenu du fait qu'elle
n'est pas passée par un garage qui, lui, est soumis à la Loi sur
la protection du consommateur, de façon à faire la boucle en
termes de protection pour les individus.
Une voix: C'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): Le consommateur. Dans ce
cas-ci, l'individu qui ne paierait pas ou qui n'aurait pas payé le
coût de la vérification mécanique ne pourrait pas
immatriculer son véhicule tant et aussi longtemps qu'il n'aurait pas
payé ce coût.
M. Lalande: II s'agit évidemment des vérifications
mécaniques obligatoires. Par exemple, on convoque un taxi à la
vérification mécanique. C'est obligatoire deux fois par
année, depuis... Pour les autobus, c'est la même chose. Ils
viennent à la vérification mécanique; on les fait passer
à la vérification mécanique. La régie fait aussi
des vérifications mécaniques, comme des partenaires qui en font.
À la suite de ces vérifications mécaniques, les 20 $ ou 25
$ que cela peut coûter pour la vérification mécanique, s'il
ne paie pas sa vérification ou s'il fait un chèque sans
provision, on veut se donner le pouvoir d'empêcher l'immatriculation
à nouveau tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas acquitté ses
25 $. On lui donne l'année, en d'autres mots, pour payer. Il n'aura pas
de renouvellement de son immatriculation dans ces cas-là.
Ce pouvoir existait pour d'autres; par exemple, pour celui qui ne payait
pas ses frais d'immatriculation de véhicule, qui ne payait pas ses frais
de permis de conduire, on avait le droit d'empêcher tout cela, et
là, comme on le fait maintenant, comme est dans la "business", moyennant
rémunération de la vérification mécanique, on
ajoute le pouvoir de ne pas renouveler l'immatriculation.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, j'aurais peut-être une question
à poser au ministre. Dans le cas où un véhicule public est
vendu au privé, je pense à un autobus scolaire ou à un
autobus transurbain, Deshaies ou peu importe, il arrive souvent, après
plusieurs années, que des autobus soient vendus à de petites
entreprises privées. Si cette transaction se fait d'une entreprise
à un individu, sont-ils obligés de ce conformer à
cela?
M. Côté (Charlesbourg): Ce que je comprends de la
pratique actuelle, c'est qu'on a le pouvoir de le faire, mais on ne le fait pas
actuellement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): II y a un danger
effectivement dans ce domaine. Je me souviens, en tant que président
à la Commission de transport de la rive sud de Montréal,
où, après certaines années, on a mis en vente des
véhicules. Ces véhicules peuvent se retrouver dans les mains de
quelque individu que ce soit et celui-ci peut faire du transport public par la
suite. Cela peut être dangereux s'il n'y a pas de surveillance lors de
l'émission, comme vous l'appelez, pour qu'une vérification
mécanique du moins ait lieu.
M. Côté (Charlesbourg): II faut bien se comprendre.
Dans la mesure où il y a transport public...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui.
M. Côté (Charlesbourg): ...à ce
moment-là, il y a l'obligation de la vérification.
Le Président (M. Parent, Bertrand): D'accord.
M. Côté (Charlesbourg): C'est uniquement dans la
mesure où un transporteur public se départit d'un autobus, le
vend à un privé qui l'utilise pour des fins personnelles,
où on ne le fait pas maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on
est passé d'une situation d'inspection de 40 000 véhicules par
année à 150 000 véhicules par année, au moment
où l'on se parle. Donc, il y a une progression constante. C'est un peu
dans cette ligne qu'on est parti. Il faut le faire graduellement afin
d'être capable de le faire d'une bonne manière.
M. Garon: Pour voir s'ils sont corrects. M. Côté
(Charlesbourg): Pardon? M. Garon: Pour voir si les véhicules
sont... M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. M. Garon:
...en état.
M. Côté (Charlesbourg): En termes de
vérification mécanique, à partir des critères qu'on
a déterminés dans le code. À ce chapitre, vous avez
dû voir, dans les journaux du 21
novembre, qu'il y a eu un appel public pour 43 mandataires dans les
régions du Québec afin d'être en conformité; d'autre
part, l'appel aux transporteurs publics, non seulement publics, mais à
l'entreprise privée aussi qui a une flotte, pour
l'autovérification qui est en cours. Il y a déjà des
personnes qui sont accréditées, d'autres le seront au cours des
prochains mois, tout cela pour faire en sorte qu'en 1988, en février, on
soit presque à plein régime de nos capacités
actuelles.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, toujours sur l'amendement, est-ce que
vous avez des questions?
M. Garon: Non.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'amendement,
tel que présenté, est adopté.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'à
l'article 5, il y a des questions? Cela va.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 5, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle maintenant...
M. Côté (Charlesbourg): L'article 6.
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...l'article 6.
M. Côté (Charlesbourg): "Le propriétaire d'un
véhicule routier qui met son véhicule au rancart doit remettre
à la régie le certificat d'immatriculation ainsi que la plaque
d'immatriculation de ce véhicule. La régie lui délivre un
nouveau certificat d'immatriculation avec indication que le véhicule est
mis au rancart. "Lorsque le propriétaire d'un véhicule mis au
rancart cède son droit de propriété, les articles 40
à 43 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.'
Finalement, la modification est que, désormais, le
propriétaire du véhicule mis au rancart doit transmettre aussi
à la régie le certificat d'immatriculation et non pas seulement
la plaque d'immatriculation. Sur réception des documents, la
régie délivrera un nouveau certificat d'immatriculation Indiquant
la mise au rancart du véhicule.
Vous vous souviendrez que lorsqu'on a adopté des mesures au code,
l'an dernier, on visait à faire en sorte que le vol d'automobiles puisse
être limité au minimum. Cela est un autre élément
qui nous permettrait d'avoir un certain contrôle là-dessus,
la plaque et le certificat d'immatriculation.
M. Lalande: Quand un véhicule est mis au rancart...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 6 est
adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle maintenant
l'article 7. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient au
premier alinéa de l'article 27 ou à l'un des articles 28 ou 40
à 46 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une
amende de 60 $ à l00 $."
C'est un trou qui existait dans le code précédant la loi
127, qui a subsisté dans la loi 127. Cela faisait en sorte que lorsqu'il
y avait transaction entre individus et qu'on entravait des lois et des
règlements, il n'y avait pas de pénalité. Cela
apparaît un peu invraisemblable. C'est ce trou-là qu'on vient
corriger.
M. Lalande: C'est pour assurer la chaîne des titres, en
fait, entre propriétaires. Par exemple, le propriétaire qui ne
signerait pas son certificat d'immatriculation avant le transfert, ce serait
interrompu, on ne pourrait pas savoir qui a transféré à
qui. C'est une règle qu'on doit respecter en vertu du code. Et s'il ne
la respectait pas, dans le moment, on n'avait pas de sanction. Alors, c'est un
peu comme du temps où on allait à l'école, si on n'avait
pas eu de devoir, on n'aurait pas étudié fort.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que vous avez des questions sur
l'article 7?
M. Garon: Non. Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 7 est
maintenant adopté. J'appelle l'article 8. M. le ministre.
(15 h 45)
M. Côté (Charlesbourg): "Pour obtenir ou renouveler
un permis, une personne doit payer à la régie les droits et les
frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en
vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile. Elle doit
également satisfaire aux conditions et aux formalités
étalies par règlement.
Toutefois, lorsqu'une personne ne demande son permis
d'apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de
son examen de compétence, elle n'est pas tenue de verser les sommes
prévues au premier alinéa."
Finalement, la notion de renouvellement disparaît, M. le
Président, afin d'établir le champ
de gratuité du permis d'apprenti-conducteur demandé pour
l'examen pratique de compétence seulement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, sur l'article 8, est-ce que vous avez des
questions?
M. Garon: Non.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 8 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 8 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 9. M. le ministre des Transports,
si vous voulez nous le présenter.
M. Côté (Charlesbourg): La régie peut exiger
d'une personne qui demande l'obtention ou le renouvellement d'un permis, d'en
faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer
une condition y apparaissant; qu'elle se soumette à un examen
médical ou optométrique et qu'elle lui remette un rapport de cet
examen dans un délai qui ne peut excéder 90 jours. "La
régie peut requérir que l'examen soit fait par un optometriste ou
un médecin qu'elle désigne nommément ou par un
médecin dont elle détermine la spécialité. "La
régie peut également exiger que la personne qui demande de faire
supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un
examen de compétence."
Finalement, une des modifications, c'est qu'on fixe maintenant un
délai de 90 jours et qu'on puisse exiger un examen de compétence
à la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant
au permis. Finalement, c'est se donner les moyens d'être capable d'avoir
le rapport médical pour des individus qui, sur le plan de la
sécurité publique, pourraient être un danger public. Le
délai est maintenant fixe, 90 jours, alors qu'auparavant, il n'y avait
pas de délai.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 9est
adopté? Oui, excusez-moi, oui.
M. Messier: Est-ce que c'est par règlement qu'est
déterminé le taux au niveau de la vision? Dans mon comté,
il y a eu plusieurs cas de révocation de permis de conduire à la
suite d'un examen médical, surtout optométrique. Est-ce par
règlement qu'on détermine le taux de base?
M. Côté (Charlesbourg): C'est par règlement,
effectivement.
M. Messier: D'accord, parfait. Merci.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va, M. le
député de Saint-Hyacinthe?
M. Messier: Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article 9
est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. On
passe maintenant à l'article 10.
M. Côté (Charlesbourg): Une personne dont le permis
a été révoqué...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que vous
permettez, M. le ministre?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, allez, il n'y a pas de
problème.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que vous désirez le
prendre... M. le ministre, on le prend par section ou on le prend
globalement?
M. Côté (Charlesbourg): À votre convenance,
M. le Président. Il n'y a pas de problème quant à moi.
M. Garon: C'est aussi bien de le prendre un par un, cela va aller
plus vite.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, les articles
80.1, 80.2 et 80.3, on pourra les adopter un par un et ensuite en bloc. Cela
va? Article 80.1?
M. Côté (Charlesbourg): D'accord, cela va,
excusez-moi. Je viens de me retrouver, M. le Président. Vous aviez une
coche d'avance sur moi. "Une personne dont le permis a été
révoqué conformément à l'article 187.1 doit, pour
en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies
par règlement. "Aucun permis ne peut lui être
délivré à moins qu'il ne se soit écoulé,
depuis la date de la révocation de son permis: "1° une
période de trois mois si la personne ne s'est vue imposer aucune
révocation au cours des deux années qui précèdent
cette révocation; "2° une période de six mois si la personne
ne s'est vue imposer qu'une révocation au cours des deux années
qui précèdent cette révocation; "3° une période
d'un an, si la personne s'est vue imposer plus d'une révocation au cours
des deux années qui précèdent cette
révocation."
Là, il s'agit de fixer la période de temps pendant
laquelle une personne, dont le permis a été révoqué
en vertu de l'article 187.1, ne peut se voir délivrer un autre
permis.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que sur cette première
partie de l'article 10, soit l'article 80.1, vous avez des questions?
M. Côté (Charlesbourg): II y a peut-être une
explication additionnelle, M. le Président...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): ...pour éclairer la
commission que M. Lalande pourrait donner.
M. Lalande: En fait, c'est parce qu'on commence
déjà à introduire la notion du Code canadien de
sécurité. C'est le contrôle des transporteurs routiers. On
fait référence à l'article 94 à l'intérieur
de cela. Quand on parle de l'article 187.1, c'est la norme du permis de
conduire unique. Donc, il faut le soustraire, l'intégrer à
l'intérieur de cela même si on n'est pas rendu encore à
l'article 187.1. Conformément à ce qu'on va voir dans le code
canadien, il doit y avoir un seul permis pour tout transporteur routier. Mais,
ici, le permis est révoqué et la personne ne peut pas avoir de
permis selon la période de trois mois, six mois et un an, tel que l'on
connaît pour le conducteur à l'heure actuelle. Ce qu'on vient de
dire, c'est que les règles qui s'appliquent pour le conducteur actuel
vont également s'appliquer pour les transporteurs routiers et les
conducteurs professionnels. C'est une concordance au fond.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Les révocations... C'est assez lourd, une
révocation. Le gars, c'est son gagne-pain, c'est sûr. On n'est pas
dans... Quand vous avez établi les délais et tout cela...
M. Côté (Charlesbourg): C'est en conformité
avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant depuis deux ans, tant au
printemps de 1986 qu'à l'automne 1986, dans le code. C'est clair que
cela a des conséquences très lourdes. On sent déjà
les effets de ces mesures dans le bilan routier. En 1986, cela a diminué
beaucoup et, en 1987, en se croisant les doigts pour les quelques jours qui
restent dans l'année, ce sera sensiblement le même bilan qu'en
1986. Donc, après avoir diminué de 24 %, on se retrouve dans une
situation à peu près analogue à celle de 1986, ayant
maintenu les acquis et c'est déjà beaucoup.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce qu'il y a d'autres questions sur
l'article 80.1. C'est adopté?
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
Toujours à l'intérieur de l'article 10, on est à 80.2. M.
le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Dans les cas prévus
à l'article 80.1, si la personne s'est vue imposer une suspension en
vertu de l'article 192, aucun permis ne peut lui être
délivré avant la fin de la période de suspension
visée aux articles 192 ou 193."
Il s'agit là, M. le Président, de préciser que la
personne qui a vu son permis être révoqué pour avoir eu
plus d'un permis de conduire et qui voit son permis être suspendu pour
avoir conduit pendant la période de révocation de son permis de
conduire ne peut se voir délivrer aucun permis avant la fin de la
période de suspension de permis. C'est normal, sinon les effets de la
décision antérieure seraient annulés.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 80.2 est
adopté. L'article 80.3, M. le ministre des Transports.
M. Côté (Charlesbourg): "Une personne dont la classe
de permis a été révoquée ou dont le droit d'obtenir
une telle classe a été suspendu, conformément à
l'article 187.2, doit pour obtenir cette classe se conformer aux conditions et
formalités établies par règlement. "Cette classe de permis
ne peut lui être délivrée à moins qu'il ne se soit
écoulé depuis la date de la révocation de sa classe de
permis ou de la suspension de son droit: "1° une période de trois
mois, si la personne ne s'est vue imposer aucune révocation ou
suspension de classe pour une infraction à une même disposition,
au cours des deux années qui précèdent cette
révocation ou suspension; "2° une période de six mois, si la
personne ne s'est vue imposer qu'une révocation ou suspension de classe
pour une infraction à une même disposition, au cours des deux
années qui précèdent cette révocation ou
suspension; "3° une période d'un an, si la personne s'est vue
imposer plus d'une révocation ou suspension de classe pour une
infraction à une même disposition, au cours des deux années
qui précèdent cette révocation ou suspension."
Cet article ne concerne que la suspension de classe de permis,
période de temps pendant laquelle la personne qui a vu sa classe de
permis révoquée ou son droit d'obtenir une telle classe suspendu
pour une infraction relative au non-respect des dispositions relatives aux
heures de travail et de conduite ne peut se voir délivrer
cette classe de permis. Cette période de temps est fonction de la
récidive à ces mêmes dispositions au cours des deux
années qui précèdent cette révocation ou
suspension.
Comme vous voyez, c'est très sexe comme analyse. Ha, ha, ha!
M. Lalande: En fait, on fait référence à la
classe de permis dans le moment. Un conducteur professionnel, par exemple, qui
dépasse les heures de travail, qui fait plus de dix heures de conduite
et qui ne se repose pas pendant huit heures, etc., là, à ce
moment-là, celui qui se fait prendre avec cela, on va lui suspendre sa
classe de permis. On l'empêche de conduire un véhicule commercial
pour un certain temps, mais il conserve son permis de conduire pour un
véhicule de promenade et autres véhicules.
Alors, c'est une sanction qui s'attache à la classe. On dit,
pendant trois mois, si tu as dépassé tes heures de travail, vu
que c'est très grave, dépasser le nombre d'heures de travail, il
faut qu'il y ait une sanction qui soit appropriée à cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que vous avez des questions sur
l'article 80.3?
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'article 80.3
est adopté. J'appelle maintenant l'article 80.4, toujours à
l'article 10, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Dans les cas prévus
à l'article 80.3, si la personne s'est vue imposer une suspension en
vertu de l'article 192, aucun permis ne peut lui être
délivré avant la fin de la période de suspension
visée aux articles 192 et 193." Cela m'apparait très clair, M. le
Président. Si c'est suspendu...
M. Lalande: S'il conduit pendant une suspension de classe,
n'est-ce past On dit: Vous avez excédé le nombre d'heures de
travail et on vous suspend votre classe de conducteur professionnel pour trois
mois, mais vous avez le droit de conduire un véhicule de promenade. S'il
se fait prendre à conduire pendant une suspension de sa classe, c'est la
révocation du permis au complet. On dit: Vous n'avez pas compris la
première fois et la deuxième fois, on vous a enlevé le
permis au complet, parce que vous êtes quelqu'un de dangereux.
M. Garon: Pensez-vous qu'un député qui
dépasse les heures devient dangereux?
M. Lalande: Oui, c'est assez clair, cela. Les études bien
étoffées, celles-ci...
M. Garon: J'aurais aimé avoir cela. hier. J'aurais
invoqué cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On pourrait
peut-être proposer, M. le député de Lévis, qu'on
recommence la soirée d'hier. M. Lalande, est-ce que cela va dans les
explications? M. le député de Lévis, est-ce que vous avez
des questions?
M. Garon: Cela marche.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 80.4 est
adopté? □es voix: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 10 est donc
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va. J'appelle
donc l'article 11, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): La régie peut refuser
de délivrer un permis, d'en changer la classe ou de lui en ajouter une
autre, si la personne qui en fait la demande; "1° refuse de se soumettre
à un examen médical ou optométrique ou omet de lui
remettre le rapport d'un tel examen; "2° selon un rapport médical ou
optométrique. est atteinte d'une maladie, d'une déficience ou se
trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et
optométriques établies par règlement, sont relativement
incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier
correspondant au permis de la classe demandée; "3° selon un rapport
médical ou optométrique est atteinte d'une maladie, d'une
déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les
normes médicales et optométriques établies par
règlement mais qui, d'après l'avis d'un membre du comité
consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la
conduite d'un véhicule routier correspondant au permis de la
classe demandée; "4° refuse de se soumettre à un examen de
compétence ou y subit un échec; "5° est débitrice de
la régie à l'égard d'une demande d'immatriculation ou de
permis ou de leur renouvellement ou à l'égard des frais exigibles
pour la délivrance d'un certificat de vérification
mécanique ou d'une vignette de conformité."
C'est l'ajout aux possibilités de refus de délivrance du
permis de la régie, au cas de non-paiement des frais exigibles pour la
délivrance d'un certificat de vérification mécanique ou*
d'une vignette. Finalement, c'est la même chose que ce qu'on a vu
tantôt, dans d'autres cas.
M. Lalande: Dans l'autre cas, c'était pour
l'immatriculation, là, c'est pour le permis de conduire. C'est la
même chose.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des
interventions? L'article 11 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article
12.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut
refuser de supprimer une condition apparaissant sur un permis si son titulaire:
"1° refuse de se soumettre à un examen médical ou
optométrique ou omet de lui remettre le rapport d'un tel examen; "2°
selon un rapport médical ou optométrique, est toujours atteint de
la maladie, de la déficience ou se trouve encore dans la situation qui a
amené la régie à assortir son permis de cette condition.
"3° refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y
subit un échec."
La modification, c'est l'ajout d'un cas où la régie peut
refuser de supprimer une condition, lorsque le titulaire refuse de lui remettre
un examen de compétence ou y subit un échec. Je pense que cela
m'apparait tout à fait normal dans...
M. Garon: Ce n'était pas comme cela avant?
M. Lalande: Ce qu'on ajoute, c'est quelqu'un qui refuse de se
soumettre à un examen de compétence ou subit un échec.
Souvent, à la suite des accidents, le policier ou les gens qui ont
constaté l'Infraction vont en venir à la conclusion que la
personne qui conduisait n'était pas vraiment en possession de toutes ses
facultés. Pour toutes sortes de motifs, elle n'avait pas les
réflexes qu'il faut.
D'une part, on lui dit: Passez un examen médical. Mais, plus que
cela, on veut savoir, si elle a les réflexes pour le faire. On dit:
Passez à nouveau votre examen de compétence sur route, donc
conduire devant, encore, un examinateur de la régie. Et là, on
n'avait pas de pouvoirs pour la soumettre à cela. Les gens voulaient ou
ils ne voulaient pas et on était pris avec toutes sortes de
problèmes et c'est un problème fondamental de
sécurité routière, de sorte qu'on lui dit: Si vous ne
voulez pas vous soumettre à votre examen de compétence sur route,
à ce moment-là, on va refuser de supprimer une condition qui
apparaît à votre permis de conduire. (16 heures)
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 12 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 13.
M. Côté (Charlesbourg): "Le non-résident dont
l'occupation consiste principalement dans la conduite d'un véhicule
routier et qui conduit un tel véhicule au Québec est
dispensé de l'obliga- tion d'obtenir un permis de la régie
lorsqu'il est titulaire d'un permis de conduire valide délivré
par une autre autorité administrative l'autorisant à conduire le
véhicule routier qu'il conduit au Québec."
Finalement, si je me rappelle bien mes petites explications, il y a des
étrangers qui viennent chez nous et qui doivent, dans certains cas, se
conformer à la loi du Québec, donc remettre le permis du pays
d'origine pour obtenir le permis du Québec. Au moment où ils
doivent revenir dans leur pays d'origine, ils ont des problèmes à
passer des examens alors que le permis sera toujours valide.
M. Lalande: Oui. Pour aller un peu plus loin dans ce
sens-là, dans des cas particuliers précisés par
règlement, un conducteur pourra détenir plus d'un permis, car on
a dit tout à l'heure un permis unique pour tout le monde. Mais il y a
des cas particuliers, par exemple, comme le DMD-416, pas de matière
dangereuse, c'est un permis militaire. Les forces armées ont un permis
qui... Alors, cet individu qui est militaire est obligé aussi en vertu
de la loi de détenir un permis des provinces.
M. Côté (Charlesbourg): Ha, ha!
M. Lalande: Donc, il aura deux permis. Il faut être capable
de préciser ces cas-là par règlement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 13 est
adopté. J'appelle l'article 14.
M. Côté (Charlesbourg): "Le titulaire d'un permis de
conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité
administrative peut, s'il s'établit au Québec, échanger
sans examen ce permis..." J'avais devancé mon explication d'un article.
Je reprends donc, M. le Président. "Le titulaire d'un permis de conduire
valide délivré au Canada, par une autre autorité
administrative peut, s'il s'établit au Québec, échanger
sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la
régie, sur paiement des droits et des frais fixés par
règlement et du montant fixé en vertu de l'article 151 de la Loi
sur l'assurance automobile.
Toutefois, la régie peut exiger que ce titulaire se soumette
à un examen lorsque le permis échangé est un permis
autorisant la conduite d'un véhicule de commerce, d'un véhicule
d'urgence, d'un taxi, d'un autobus ou d'un minibus."
C'est l'explication que je donnais tout à l'heure, mais dans le
cas d'un permis permettant
de gagner sa vie, il pourrait y avoir des exigences additionnelles de la
régie, alors que le permis permettant la conduite d'un véhicule
de promenade ne fait pas l'objet de cette demande.
M. Lalande: À l'heure actuelle, on peut échanger
les permis de promenade; les véhicules de promenade ne créent pas
de problème. On n'en avait pas pour les classes commerciales. Là,
comme une compatibilité est en train de se faire...
M. Garon: Je suis un Ontarien, par exemple, je donne mon permis
et je voudrais en avoir un de la province de Québec...
M. Lalande: Oui, un échange de permis au Canada, sans
problème.
M. Garon: Mais en payant les prix.
M. Lalande: C'est cela, avec les frais qu'il doit y avoir. Mais,
pour l'échange du permis, il n'a pas besoin de passer un nouvel examen.
Avec les États-Unis il y a un examen cependant qui sera passé et,
dans certains cas, ce sera un simple examen visuel, etc. Avec la France, nous
avons un accord et on échange directement le permis de conduire d'un
Français ou d'un Québécois.
M. Garon: Ah oui?
M. Lalande: Des accords ont été conclus comme cela
pour les véhicules de promenade. Pour les véhicules commerciaux,
il y a une variation de critères parce qu'il n'y a pas encore, à
l'heure actuelle, de compatibilité entre une classe de permis d'un
véhicule commercial, par exemple, de l'Alberta et du Québec.
C'est pour cela qu'on n'a pas de... Mais on s'en va vers une
compatibilité dans le moment, on est en train de refaire tout le
système de classification pour le Canada et les États-Unis et il
y aura une concordance. À ce moment-là, si c'est le même
examen qu'on passe aux États-Unis, comme au Canada ou au Québec,
on pourra...
M. Garon: On échange. C'est un échange de
permis.
M. Lalande: Là, on échangera les permis. C'est
aussi simple que cela.
M. Garon: Ce n'est pas un permis de touriste, par exemple.
M. Lalande: Non, non. Quand on échange le permis, on est
obligé de remettre l'ancien permis, de le laisser... On dit à
quelqu'un qui échange son permis: Donnez-moi votre permis - par exemple,
de l'Ontario - et je vais vous donner celui du Québec.
M. Garon: Avez-vous des ententes avec ces pays ou ces provinces
à savoir que les examens sont équivalents?
M. Lalande: Oui. Prenons le cas des véhicules de
promenade, on a un examen similaire à celui de la France et du
Québec, comme on pense aussi qu'avec la Belgique, on a à peu
près le même, il y a des demandes en ce sens-là, et on
négocie pour être capable d'échanger kif-kif votre permis
pour le nôtre. Ils sont valides d'un État à l'autre - cela
existe au niveau des permis - et avec toutes les provinces du Canada pour les
véhicules de promenade.
Là, on veut aller au niveau des véhicules commerciaux.
Dans le moment, il n'y a pas de compatibilité. Les Américains, de
façon générale, n'ont pas de système de
classification. Vous savez qu'aux États-Unis, avec un permis de conduire
de véhicule de promenade, vous pouvez conduire des autobus et des
camions, même des camions articulés. C'est en train de changer et
de façon accélérée aux États-Unis, mais on
devra avoir un même barème, le même système, une
classification des permis de 1 à 6, par exemple, permis 1 pour conduire
un type de véhicule. Quand ces classifications seront établies -
on est en train de le faire - en cours d'année, on pourra
échanger à ce moment-là, mais pas avant.
M. Garon: Voulez-vous dire que les Américains se
préparent à réglementer davantage?
M. Lalande: Je n'ai pas d'opinion là-dessus, sauf que je
peux dire que la Régie de l'assurance automobile, comme ses
collègues du Canada, travaille très ardemment pour l'obtention
d'une compatibilité en ce qui concerne les classifications de
permis.
M. Côté (Charlesbourg): Sur le plan
sécuritaire, c'est davantage l'État de New York qui a fait
beaucoup d'interventions auprès du Québec pour être capable
d'avoir certaines règles uniformes puisqu'il y a beaucoup de camionnage
qui s'y fait et beaucoup de Québécois qui circulent dans
l'État de New York.
M. Garon: Ici, ce n'est que pour le Canada.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, d'accord. Non, mais
pour l'ouvrir plus globalement...
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): ...plus largement à
la discussion parce que cela va venir. Il y avait entre 8000 et 13 000
infractions, si je me souviens bien, de commises par des
Québécois sur le territoire de New York, dont les coûts
n'avaient pas été défrayés. Finalement, c'est un
peu pour être capable d'avoir des accords de réciprocité
et, sur le plan de la sécurité routière, d'en avoir tout
autant chez eux que chez nous.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 14 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 15.
M. Côté (Charlesbourg): "Le titulaire d'un permis de
conduire valide délivré à l'extérieur du Canada
peut, s'il s'établit au Québec, échanger ce permis contre
un permis de conduire délivré par la régie à la
condition de réussir l'examen de compétence et d'acquitter les
droits et les frais fixés par règlement et le montant fixé
en vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile. "Toutefois, le
titulaire d'un permis de conduire valide, délivré ailleurs qu'aux
États-Unis n'est pas tenu de remettre le permis délivré
dans son pays d'origine." C'est le cas qu'on expliquait tout à
l'heure.
M. Lalande: Vous avez le cas d'un pays comme la Norvège,
par exemple, et des États communistes qui sont derrière le rideau
de fer, où ils ont des permis de conduire qui sont émis à
vie. Ces ingénieurs norvégiens ou autres, tchécoslovaques,
qui viennent au Québec, par exemple, si on appliquait la loi actuelle,
cela nous obligerait à dire: Donnez-nous votre permis de conduire.
L'échange, c'est cela. Cela veut dire: Donnez-nous votre permis de
conduire et on va vous en donner un du Québec. Le problème qu'ils
ont, c'est que leur permis est émis à vie. Ils nous le donnent et
ce n'est pas facile pour eux de l'avoir de nouveau quand ils retournent chez
eux. Donc, on se dit: Pour ce qui est du Canada et des États-Unis, il
n'y a pas de problème.
M. Garon: Émis à vie.
M. Lalande: Mais pour les autres pays du monde, on dit: Vous
n'avez pas besoin de nous donner votre permis de conduire; conservez-le et on
va vous en donner un du Québec en plus.
M. Garon: Le permis émis à vie dans ces pays,
combien coûte-t-il?
M. Lalande: J'imagine qu'en Tchécoslovaquie, cela ne doit
pas coûter très cher, mais je ne peux pas vous répondre. Il
n'y a pas de...
M. Garon: Après cela, ils ne paient plus. Ils ont un
permis et il est bon pour tout le temps. Vous n'avez pas été
tenté d'imiter cela.
M. Côté (Charlesbourg): Non. Ce serait...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 15?
M. Garon: Vous n'Imitez que les affaires qui coûtent plus
cher!
M. Côté (Charlesbourg): Pas toujours. M. Garon:
Non?
M. Côté (Charlesbourg): Pas toujours. Je pense que
c'est un heureux mariage des deux.
M. Garon: C'est en Norvège qu'ils sont émis
à vie.
M. Lalande: Non. En Norgève, ce sont des permis qui sont
émis pour dix ans, si ma mémoire est bonne: alors, cela
crée aussi un certain problème.
M. Garon: Des Vikings, c'est pour cela.
M. Lalande: Oui.
M. Garon: Êtes-vous déjà allé en
Norvège?
Le Président (M. Saint-Roch): Oui, M. le
député de Lévis.
M. Garon: Vous y êtes allé.
Le Président (M. Saint-Roch): Oui, monsieur. Est-ce que
l'article 15 est adopté?
M. Garon: Avez-vous gardé un bon souvenir.
Le Président (M. Saint-Roch): Excellent, surtout pour les
déjeuners du matin. Est-ce qu'il y a d'autres...
M. Garon: Avec des harengs.
Le Président (M. Saint-Roch): ...discussions à
l'article 15?
M. Garon: En mangeant du hareng. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 16.
M. Côté (Charlesbourg): "Un non-résident qui
n'a pas acquitté, dans le délai prévu une amende exigible
pour une infraction au présent code ne peut conduire un véhicule
routier au Québec."
M. Garon: C'est sévère un peu, n'est-ce pas?
M. Lalande: C'est moins "tough" que ce que les
Américains...
M. Garon: Quand on parle d'une entente avec l'État de New
York, je ne sais pas si c'est à New York mais dans certains États
américains,
ils vous arrêtent et quand vous êtes à
l'étranger, ils vous disent: C'est tant. Il faut que tu paies tout de
suite. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de cour, il n'y a rien. Quelqu'un
qui ne serait pas d'accord et qui dirait: Moi, je ne paie pas, je ne suis pas
d'accord, je ne vois pas cela.
M. Côté (Charlesbourg): Tu paies. M. Garon:
Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): Tu paies et cela
fonctionne.
M. Lalande: Toute l'entente que le ministre est en train de
négocier avec l'État de New York, - c'est une première
qu'il y a entre les deux pays - qui permet à quelqu'un du Québec,
pour des infractions qui sont similaires - on s'est entendu sur cela - par
exemple, brûler un feu rouge, la vitesse, le signal d'arrêt, le
dépassement d'autobus scolaire...
M. Côté (Charlesbourg): Les payer au Québec
et non pas les payer a New York. Ce qui fait que ce serait adoucir les
conditions d'exercice des Québécois qui seraient dans
l'État de New York, mais ce serait communiqué à la
Régie de l'assurance automobile qui, elle, deviendrait percepteur pour
l'État de New York.
M. Garon: Mais au tarif du Québec?
M. Lalande: Oui, bien sûr, selon la loi du fort, la loi du
Québec. En fait, un Québécois qui va à New York et
qui se fait arrêter pour ces infractions-là, avec ces
ententes-là, cela lui permettrait d'éviter ce que vous disiez
tout à l'heure, qu'il soit amené devant un juge de paix pour
payer le cautionnement. S'il y a eu une entente, le conducteur
québécois pourra prendre la citation de la police et payer 30
jours plus tard ou quand il sera revenu de voyage pour une infraction qui est
mineure, être capable de payer plus tard à New York. S'il ne paie
pas à New York dans des délais impartis, on dit: à New
York, ce qu'ils vont faire, ils vont dire au Québécois: Ne
reviens pas une deuxième fois, parce que la prochaine fois on va
devoir... Si tu ne nous as pas payé ce que tu devais payer, on va
t'empêcher de conduire chez nous, et vice versa. L'Américain qui
vient ici, le New Yorkais, qui commet une infraction au Québec, on va
lui donner une citation. Le policier va lui dire: Vous avez brûlé
un feu rouge, par exemple, vous n'êtes pas tenu de me payer
immédiatement. Retournez chez vous, mais dans trente jours, quand vous
serez retourné là-bas, vous serez obligé de payer au
Québec. S'il ne paie pas dans les délais impartis, à ce
moment-là, il y a interdiction pour cet Américain de revenir au
Québec, on pourra le saisir immédiatement par un mandat et lui
dire: Vous n'avez plus le droit de conduire ici, vous êtes sous l'effet
de... Là, on pourra le détenir une deuxième fois et il
sera obligé de passer devant un juge de paix, de payer une caution avant
de repartir.
M. Garon: A la deuxième fois seulement?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. C'est un
assouplissement par rapport aux mesures actuelles.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 16?
M. Garon: Non, cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 16 est
adopté? J'appelle l'article 17 et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): Vous voulez qu'on fasse la
lecture du papillon, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): Oui, s'il vous plaît.
M. le ministre. Le papillon.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 17,
ajouter, après le paragraphe 2° du deuxième alinéa de
l'article 94, les suivants: "3° le titulaire d'un permis de conduire
délivré par la régie ne peut être également
titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autre
autorité administrative aux États-Unis; "4° le titulaire d'un
permis de conduire valide délivré par une autre autorité
administrative au Canada ne peut, lorsqu'il conduit un véhicule routier
au Québec, être également titulaire d'un permis de conduire
valide délivré par une autorité administrative aux
États-Unis; "5° le titulaire d'un permis de conduire valide
délivré par une autorité administrative aux
États-Unis ne peut, lorsqu'il conduit un véhicule routier au
Québec, être également titulaire d'un permis de conduire
valide délivré par une autre autorité administrative aux
États-Unis."
Le principe de cet amendement-là, pour tenter d'éclairer
le député de Lévis, vise à se donner maintenant
à l'intérieur du Code de la sécurité
routière les dispositions qui nous permettraient éventuellement
d'avoir une réciprocité avec les États-Unis. Alors que les
paragraphes 1° et 2° de l'article visent le Québec et le Canada,
les paragraphes 3°, 4° et 5° visent les États-Unis et dans
la mesure où ultérieurement nous en aurions besoin, on conclurait
une entente de réciprocité avec les Américains.
Alors, dans ce cas-ci, les paragraphes 3°, 4° et 5° ne
seraient pas promulgués immédiatement. Ils le seraient uniquement
à partir du moment où au Canada on serait rendu avec un permis
unique - puisqu'aux États-Unis ils l'ont déjà - qu'on se
serait entendu sur tout le méca-
nisme qui permet de constater que leur permis chez eux a autant
d'exigences que celui qu'on a chez nous, qu'il y a une certaine parité
et qu'on peut le mettre en vigueur. (16 h 15)
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions sur l'amendement?
M. Garon: II n'y aurait qu'un problème
américain.
M. Côté (Charlesbourg): Pardon?
M. Garon: II n'y aurait qu'un problème
américain.
M. Côté (Charlesbourg): Non. En fait...
M. Lalande: Vous pouvez prendre les trois cas. Voyez-vous, il y a
cinq hypothèses qui sont là. Cela se lit avec les deux
premières de l'autre côté, le premier et le deuxième
cas. Le premier cas, à l'article 94, dit: La régie et le Canada,
quand les deux sont autorités délivrantes de permis; le
deuxième cas, c'est le Canada et le Canada, entre deux provinces, mais
qui se retrouvent sur le territoire du Québec; le troisième cas,
- puisqu'on vient de prendre 3, 4 et 5 - c'est la régie-USA, le
quatrième, c'est Canada-USA et le cinquième, c'est USA-USA, mais
toujours quand ils se retrouvent sur le territoire du Québec. Ce sont
les cinq hypothèses pour mettre en vigueur le principe du permis
unique.
M. Garon: Le principe du permis unique. M. Lalande: C'est
cela.
M. Garon: Mais, comment est-ce que cela va fonctionner? Le gars a
son permis et il est rendu au Québec...
M. Lalande: Oui.
M. Garon: ...avec son voyage.
M. Lalande: Le principe, c'est qu'il y a un permis - prenons le
cas du Canada - qui est délivré par le Québec. Il y a un
permis qui est délivré par le Québec, donc il ne peut pas
avoir d'autres permis au Canada. Si quelqu'un se fait prendre avec deux permis
dans ses poches, un permis de la régie et un permis d'une autre province
du Canada, c'est le paragraphe 1. D'accord?
Le paragraphe 2 dit: C'est quand quelqu'un a un permis, qui a
été émis par l'Ontario et un par le Nouveau-Brunswick, qui
se retrouve avec ces deux permis entre les mains sur le territoire du
Québec, il est en infraction.
Le troisième cas, c'est le cas où quelqu'un a dans ses
poches un permis de la régie et un permis de New York, il est en
infraction.
Le quatrième cas, c'est quand il a un permis de l'Ontario - il
est au Québec - et un permis de New York, il est en infraction.
Finalement, il a un permis de New York et un permis de la Californie, il
est aussi en infraction s'il se retrouve au Québec, toujours sur le
territoire du Québec.
M. Garon: II ne vous le dira pas.
M. Lalande: Bien, quand la police va l'arrêter...
M. Côté (Charlesbourg): Si la police
l'arrête.
M. Garon: Seulement si la police l'arrête...
M. Lalande: Ah oui, mais il y a toutes sortes de motifs.
Là, il y a la notion d'enquête à part cela. Quelqu'un peut
lui sortir le permis...
M. Côté (Charlesbourg): C'est-à-dire qu'il ne
le dira pas, mais à partir du moment où le code canadien est en
vigueur...
M. Lalande: C'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): ...donc par le
système Informatique, le policier sera relié à cedit
système informatique, il aura donc sur-le-champ le pedigree du gars en
termes de permis. Si notre réciprocité s'appliquait avec les
Américains, on aurait donc accès à la banque de
données de toute...
M. Lalande: De toute l'Amérique du Nord.
M. Côté (Charlesbourg): ...l'Amérique du
Nord.
M. Garon: C'est cela que les gars me disaient, les gars que j'ai
rencontrés dans les semaines et les journées
précédant la journée d'hier, celle de la deuxième
lecture... Ils craignaient que les gens aient plusieurs permis ou plusieurs
livres...
M. Côté (Charlesbourg): De bord.
M. Garon: ...plusieurs registres.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Alors, il prend celui qui est bon pour...
M. Côté (Charlesbourg): Bien, c'est un peu...
M. Garon: Quelqu'un peut s'enregistrer... Admettons que je prends
deux permis, je suis souvent sur la route, ce n'est rien pour moi d'avoir un
permis de New York et un autre de la
Californie si je voyage beaucoup là.
M. Lalande: II ne peut pas.
M. Côté (Charlesbourg): Aux États-Unis, tu ne
peux pas.
M. Lalande: Quand le Québec va délivrer un
permis... Vous venez chercher un permis chez nous...
M. Garon: Oui.
M. Lalande: ...je vais demander un appel sur le système et
s'il y a un permis qui a été délivré n'importe
où en Amérique du Nord, on va dire: Non, monsieur.
M. Garon: Comment allez-vous savoir cela?
M. Lalande: Par l'informatique.
M. Côté (Charlesbourg): Par l'informatique.
M. Garon: Je comprends, mais comment allez-vous m'identifier? Par
mon nom?
M. Lalande: Bien oui! Par le nom et les coordonnées, la
date de naissance, etc. Je comprends, mais... En fait, actuellement, c'est
très facile.
M. Garon: Oui.
M. Lalande: Vous avez tout à fait raison. Aux
États-Unis, il y en a qui ont jusqu'à 15 ou 16 permis dans leurs
poches.
M. Garon: Ah, ce n'est pas facile.
M. Lalande: Ils se font révoquer pour facultés
affaiblies dans l'un, ils continuent avec l'autre.
M. Garon: II y a un gars de la Pologne qui est mort il n'y a pas
longtemps, on s'est aperçu qu'il était marié quatre fois.
Il vivait avec quatre épouses en même temps.
M. Lalande: C'est pour cela qu'il est mort!
M. Garon: Pardon? Les épouses ne s'en sont même pas
aperçu.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord. Mais ce que je
pense qu'il faut comprendre...
M. Garon: Imaginez-vous, un gars peut avoir deux ou trois
permis...
M. Côté (Charlesbourg): Cela ne veut pas dire qu'il
n'y aura pas des cas qui vont réussir à
M. Garon: Comme vous, par exemple, vous vous appelez Marc-Yvan
Côté. Vous pouvez avoir un permis en Californie sous le nom de
Yvan Côté, un autre sous Marc Côté à New York
et un autre sous M.-Y. Côté. C'est cela que les gens
craignent.
M. Côté (Charlesbourg): Bien, en tout cas, il y a
des numéros d'assurance sociale qui permettent d'identifier les
personnes.
M. Garon: Est-ce qu'ils ont des numéros d'assurance
sociale aux États-Unis?
M. Lalande: Oui, "Social Security". M. Garon: Ah, c'est
vrail
M. Côté (Charlesbourg): Finalement, il y a des
mesures pour être capable... Cela ne veut pas dire que certains ne
réussiront pas à passer au travers avec deux permis. Bien
publiciser... Je pense qu'on se donne des mesures pour mettre beaucoup plus
d'accent sur ce contrôle.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il
adopté?
Nous revenons à l'article 17. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 17?
M. Garon: Non, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 17 tel
qu'amendé est adopté?
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 18.
M. Côté (Charlesbourg): 18.1. Insérer,
après l'article 18, le suivant, l'article 18.1...
Le Président (M. Saint-Roch): SI vous le permettez, M. le
ministre, j'aimerais qu'on adopte l'article 18 et nous pourrons revenir
à 18.1 vu que c'est un ajout.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord, parfait. Cela va.
"La régie administre, à l'égard des personnes
déclarées coupables, un système de points d'inaptitude
établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un
permis ou suspend le droit d'en obtenir un. "Les points d'inaptitude sont
prescrits: "1° pour une infraction commise à rencontre d'uine
disposition du présent code; "2° pour une infraction dont la
description correspond à une disposition du présent code et qui
est commise à l'encontre: a) d'un règlement adopté par une
municipalité; b) d'une loi du
Canada autre que le Code criminel (SRC, 1970, chapitre C-34) ou d'un
règlement du Canada, pour une infraction commise sur ' un territoire
sous la responsabilité du gouvernement du Canada."
M. Lalande: M. le député de Lévis, pour
faire une comparaison, une image. Actuellement, concernant l'allocation de
points d'inaptitude, on avait déjà une bonne ceinture et on veut
s'ajouter une paire de bretelles avec cela. A l'heure actuelle, surtout parce
qu'on s'en va avec une table de points d'inaptitude pour les transporteurs
routiers, donc susceptible d'être contestée avec les
pénalités qui l'accompagnent - notre système n'a jamais
été défié devant les tribunaux, mais, cependant, on
a des lacunes au niveau de l'assise légale - on dit simplement: - c'est
le texte actuel - La régie administre, à l'égard des
personnes déclarées coupables, un système de points
d'inaptitude qui correspond aux Infractions du présent code
établi par règlement. Or, en pratique, il n'y a pas simplement
les infractions au Code de la sécurité routière qu'on
applique, mais les règlements d'une municipalité qui sont aussi
applicables en vertu de cela et une loi fédérale autre que le
Code criminel, etc.
En d'autres mots, ce ne sont pas seulement les articles qu'on retrouve
au Code de la sécurité routière, mais ce sont
également les articles d'une charte municipale. Cela n'a jamais fait
l'objet, encore une fois, de contestation devant les tribunaux, mais on pense
que ces contestations pourraient venir éventuellement. Si quelqu'un, par
exemple, dans une municipalité, excédait la vitesse permise et
obtenait des points d'Inaptitude, il pourrait dire: II n'y a pas
d'autorité, de pouvoir habilitant, ou l'assise légale n'est pas
suffisamment forte. Il pourrait contester devant les tribunaux. C'est
simplement, comme je vous le dis encore une fois, pour se rajouter une paire de
bretelles à la ceinture qu'on a dit: On ne prendra pas de chance,
d'autant plus qu'avec le Code canadien de sécurité, où on
a des pénalités significatives, on peut s'attendre que des gens
regardent cela de très près. Il y a des avocats qui sont
très bien payés juste pour regarder les trous. Donc, on voudrait
bien s'assurer qu'ils ne trouveront pas de trous.
M. Garon: Vous en payez pour boucher les trous et il y en a
d'autres qui en paient pour les trouver.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions concernant l'article 18?
M. Garon: Cela marche.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 18 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le
nouvel article 18.1.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 117 de ce code est
modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot
"qui" par le mot "que".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Lalande: On disait "le nombre de points qui lui a valu cette
décision". On remplace par "le nombre de points que lui a valu cette
décision". C'est plus français. C'est probablement une erreur
de...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 18.1 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 19.
M. Côté (Charlesbourg): Je vous ferai grâce de
la lecture. Je pense que le député de Lévis a le texte
entre les mains.
M. Garon: J'aimerais vous l'entendre lire. M.
Côté (Charlesbourg): Pardon?
M. Garon: J'aimerais vous l'entendre lire quand même.
M. Côté (Charlesbourg): Ah! Vous allez entendre des
dissonances absolument épouvantables; je suis convaincu que ce que je
vais lire ne sera pas le sens de ce que vous allez lire vous-même. Ha,
ha!
M. Garon: Non, non, mais comme bon fédéraliste, il
me semble que vous devez lire l'anglais avec un accent spécial.
M. Côté (Charlesbourg): Ha, ha! Je veux expliquer au
député de Lévis que je suis un de ces citoyens qui vient
du nord de la Gaspésie où il n'y avait pas d'anglophone et que ma
vie en a été marquée. Mais cela me permet quand même
de respecter ceux qui le parlent et qui le vivent.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 19?
M. Garon: Allez en Gaspésie, à
Sainte-Anne-des-Monts, il y a beaucoup d'Irlandais qui se sont établis
là et qui n'ont jamais parlé l'anglais non plus. Quand ils sont
venus au XIXe siècle, ils ne parlaient pas l'anglais, ils pariaient le
gaélique. Ils ne pariaient pas l'anglais du tout et...
M. Côté (Charlesbourg): Par opposition aux
anglophones qui se sont installés dans la Baie-
dos-Chaleurs, tout le long de la Baie-des-Chaleurs.
M. Garon: Mais vous n'avez pas l'accent
M. Côté (Charlesbourg): Non, l'accent
gaspésien vient davantage du sud de la Gaspésie,
Paspébiac, en particulier, où l'accent est plus fort. Du
côté nord de la Gaspésie. on a davantage suivi l'influence
des gens de Lévis.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté (Charlesbourg): Des gens sans accent, mais
avec du piquant.
M. Garon: On a un accent nous aussi, mais II est
différent.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que ceci
complète les Interventions à l'article 19?
M. Garon: On l'a regardé. Franchement, vous ne voulez pas
le lire?
M. Côté (Charlesbourg): Non. Des voix: Ha,
ha, ha!
M. Lalande: La seule différence qui y a. c'est
qu'actuellement on dit...
M. Garon: Voulez-vous demander à votre collègue de
le lire.
M. Côté (Charlesbourg): Ah, si M. Lalande veut y
aller.
M, Lalande: Actuellement on dit: "ten days or less."
M. Garon: II vient de Montréal. Vous venez do
Montréal pour avolr un..
M. Côté (Charlesbourg): De toute façon, pour
vous révéler un secret, M. Lalande a déjà voulu,
dans un passé assez récent, être ministre aussi, alors il
pourrait se permettre de le faire.
Des voix: Ho, ho, ho!
M. Garon: Qu'est-ce qu'il a dit? C'est parce qu'il n'a pas
été élu à la bonne élection.
Des voix: Ha. ha, ha!
M. Lalande: En fait, la seule distinction qu'il y a, c'est que
dans le texte actuel, on parle de "ten days or less"; pour avoir une
compatibilité, une concordance avec le texte français, on dit:
"At least ten days". Au lieu de dire "ten days or less", c'est la seule nuance
qui y a mais on voulait se rendre conforme au texe françals. Cela
faisait la différence d'une journée.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 19 est
adopté?
Une voix: Adopté
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 20
M. Côté (Charlesbourg): Pour obtenir ou renouveler
un permis d'école de conduite, le requérant doit être une
personne physique qui agit pour son compte ou pour le bénéfice
d'une corporation ou d'une société. Le requérant ainsi que
la corporation ou la société pour laquelle il agit doivent
également satisfaire aux conditions et aux formalités
établies par règlement.
Toutefois, un permis d'école de conduite ne peut être
délivré à une personne qui agit pour le
bénéfice d'une institution d'enseignement dispensant des cours
d'un niveau secondaire ou post-secondaire que dans les cas prévus par
règlement en fonction du territoire d'une communauté urbaine ou
régionale ou d'une municipalité régionale de
comté."
Nous précisons la notion de requérant afin d'éviter
qu'une personne physique n'invoque le voile corporatif et ainsi rendre
inapplicable certaines dispositions du règlement. C'est l'explication
qu'on a à ce moment-ci.
M. Lalande: En fait, c'est pour bien assurer, quand on parle
d'une école de conduite, qu'on puisse rejoindre les administrateurs
derrière cela et qu'on ne puisse pas se cacher derrière le voile
corporatif, II y a eu une contestation, effectivement devant les tribunaux et
la régie a gagné ce point-là. Les tribunaux ont
décidé en faveur de la régie. Toutefois, pour s'assurer
que ceci est bien compris, que c'est clair et net, on a précisé
cela dans la loi, c'est tout à fait récent.
M. Côté (Charlesbourg): C'est récent, le
jugement, très récent.
M. Garon: Pourquoi aviez-vous besoin d'aller au delà du
voile corporatif?
M. Lalande: Parce que le requérant ainsi que la
corporation pour laquelle... Quelqu'un pourrait invoquer... Le cas qui s'est
présenté, c'est dans le règlement sur les écoles de
conduite. Une condamnation criminelle au cours des cinq dernières
années reliée à l'Industrie... Une condamnation
criminelle, en vertu du Code criminel, empêche quelqu'un d'être
requérant et d'avoir un permis d'école de conduite. Alors, iI
peut dire: C'est moi qui a été condamné ou c'est la
corporation qui a été condamnée, mais cela ne voulait pas
dire moi. On veut prendre tout le monde à l'intérieur de cela
pour qu'il n'essaie pas de se cacher.
M. Garon: Cela va. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): l'article 20 est
adopté. J'appelle l'article 21.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 21?
Le Président (M. Saint-Roch): Oui. M. lo ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient
à l'un des articles 65, 74. 96. 99. au premier alinéa de
l'article 100 ou à l'un des articles 101 ou 133 commet une infraction et
est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 S à 300 $. (16 h
30)
M. Garon: Je suppose que la contravention à l'article 94
apparaît ailleurs?
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. M. Garon:
Vous l'enlevez de 140...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. On la retrouve
dans le prochain article.
M. Garon: Bien. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 21 est
adopté. J'appelle l'article 22.
M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient
à l'article 94 commet une infraction et est passible, en outre des
frais, d'une amende de 600 $ à 2000 $.
M. Lalande: L'article 94, c'est le permis unique. Celui qui
aurait deux permis de conduire, qui serait en fraude, par exemple, qui se
ferait prendre avec cela - lui, on l'a sorti tout à l'heure - l'amende
de 200 $ ou 300 $, on la monte de 600 $ à 2000 $, parce que c'est une
infraction que l'on considère extrêmement grave.
M. Garon: Tout le système repose sur un permis.
M. Lalande: Oui, c'est cela, voilà. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Salnt-Roch): L'article 22 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 23.
M. Lalande: No person...
M. Garon: II y a aussi une autre affaire. C'est que celui qui
obtiendrait un deuxième permis pourrait fonctionner. Cela lui
rapporterait...
M. Lalande: Oui. En fait, c'est parce qu'il échappe
complètement à la loi. La preuve qu'il nous fait, c'est que
quelqu'un pourrait avoir un permis de conduire et en avoir deux ou trois. On
l'a vécu. II accumule des points et iI a toujours un permis, finalement,
qui n'est jamais révoqué. II peut s'en faire révoquer
trois ou qantre et iI échappe complètement à la loi. Et,
c'est cela qui nous apparaît extrêmement important.
No person may offer for sale or sell a road vehicle in afair or market,
or at an auction or at a public sale other than that effected under the
authority of the law. unless he has:
(1) deposited security with the régie in the amount determined by
the Minister of Transport, for the purpose of guaranteeing to the buyer that he
is the owner ol the vehicle, and also of guaranteeing that the owner of the
stolen vehicle, sold by such person, reimbursement of the price the owner has
paid to any buyer of the vehicle in order to recover possession thereof by way
of revendication as stolen property, and
(2) obtained from the régie a permit for the public sale of such
vehicle. Issued upon payment of the fee and compliance with the conditions and
formalities established by regulation "In the case referred in the subparagraph
1 of the first paragraph, the owner is entitled to claim in his own name, from
the seller and from his surety, the price he has paid to the buyer."
C'est simplement le mot "et" qui est remplacé par le mot
"à". Le mot "or" plutôt qui est remplacé par le mot
"and".
M. Côté (Charlesbourg): C'est la seule
correction.
M. Garon: C'est dans le deuxième alinéa.
n'est-ce-pas?
M. Lalande: C'estt cela. Dans le dernier, from the seller and
from his surety", alors que c'était "from the seller or from his surety"
On veut que ce soit les deux, pas simplement un ou l'autre. C'est le vendeur et
sa caution, plutôt. Ce n'est pas un ou l'autre.
M. Garon: C'est écrit dans la deuxième ligne du
deuxième alinéa.
M. Côté (Charlesbourg): Non. C'est la
deuxième ligne du quatrième alinéa.
M. Lalande: En fait, c'est le deuxième alinéa,
parce que les autres, ce sont des paragraphes. Quand iI y a des petits ronds ou
des parenthèses, ce sont des paragraphes. On m'a appris cela
dernièrement. Quand iI n'y en a pas, cela s'appelle des alinéas.
C'est pour cela qu'on parle d'alinéas.
M. Garon: II faudrait que vous en laissiez un petit bout avant la
fin de la séance pour qu'on reconnaisse un peu votre accent de
Charlesbourg..
M. Côté (Charlesbourg): Vous allez voir que cela va
bien faire le pont avec...
M. Garon: Avec M. Assad aussi.
M. Côté (Charlesbourg): Je n'ai pas d'objection
à ce que mes collègues passent un par un.
M. Garon: Chacun leur tour. Il y a M. Camden. M. Camden doit lire
l'anglais avec un accent écossais. C'est écossais, Camden?
M. Camden: Avec un accent de ligne électrique... un
tunnel. C'est sans commentaire.
Le Président (M. Saint-Roch):Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 23?
M. Garon: L'article 23 a l'air pas mal
Une voix: Responsabilité solitaire, au fond
Le Président (M. Salnt-Roch): Est-ce que l'article 23 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Salnt-Roch): Adopté. J'appelle le
nouvel article 23.1.
M. Lalande: Le texte anglais de l'article 159 de ce code est
modifié par l'insertion dans la première ligne et après le
mot licenses", des mots "and the permit". Dans le texte anglais, la
référence au permis pour vendre publiquement un véhicule
routier dans une foire, un marché, un encan ou une vente publique a
été omise. Il s'agit de corriger une erreur de traduction En
fait, les "encanteurs" ont besoin d'avoir un permis - c'est nouveau avec le
code de l'année dernière, du chapitre 91 - pour aller à
l'encan. En anglais, II y a tou|ours une confusion entre "licence" et "permit".
Donc, on vient s'assurer qu'eux aussi devront avoir, en français, un
permis ou, en anglais, "a licence".
Le Président (M. Salnt-Roch): Est-ce que l'article 23.1
est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
M. Garon: Cela marche.
Le Président (M. Salnt-Roch): L'article 23 1 est
adopté. J'appelle maintenant l'article 24.
M. Lalande: L'article 24: "The holder of a licence or permit
issued under this Title must comply with the conditions attached to his licence
or permit as prescribed by regulation" Encore une fois, on rajoute "ou permis",
c'est "licence or permit".
M. Côté (Charlesbourg): C'est de concordance avec
..
M. Lalande: C'est cela, c'est de concordance avec le
français.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Le ministre ne parle pas, mais II comprend.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, assurément. Oui!
Comme vous le savez, il n'y a qu'un pas, lorsq'on comprend, pour parler. Alors,
lorsque je vaquerai à d autres occupations que le transport, je vais m
occuper de faire le pont.
Une voix: Cela peut prendre bien du temps, par exemple.
M. Garon: Je pensais que vous diriez que vous seriez trop vieux,
mais là je m'aperçois que vous avez des projets pour faire cela
jeune.
M. Côté (Charlesbourg): Pourquoi?
M. Garon: Pour faire cet apprentissage de l'anglais, étant
jeune encore, vous avez dit... J'ai senti que pour vous, ce serait avant
longtemps.
M. Côté (Charlesbourg): Tu ne peux rien gager en
politique.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 24 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 25.
M. Côté (Charlesbourg): "Le titulaire d'une licence
de commerçant qui est autorisé à effectuer
l'immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions
établies par la régie en matière de transaction
d'immatriculation et d'utilisation de I immatriculation temporaire."
Ceci permettra un meilleur contrôle des transactions
d'immatriculation et de l'utilisation de I'immatriculation temporaire. Cette
nouvelle disposition donnera une assise juridique pour imposer une amende au
commerçant qui ne respecte pas les conditions établies par la
régie.
M. Lalande: Actuellement, la Régie de l'assurance
automobile permet aux commerçants qui vendent des véhicules de
délivrer ce qu'on appelle des "transit", comme vous les avez vus dans la
lunette arrière des véhicules, le vendredi soir, par exemple pour
avoir le droit de circuler en fin de semaine avant d'immatriculer à la
Régie de l'assurance automobile.
Or ce qu'on appelle dans le jargon, ce sont des IM-10 Immatriculation10, les formulaires, et
IM-2C. Il arrive qu'il y a des commerçants qui ne respectent pas
ces règles, qui ne respectent pas les délais de dix jours, etc.
On veut se donner les pouvoirs pour ceux qui ne respectent pas ces
règles de les soumettre, d'une part, à une amende et, d'autre
part, d'être capable de leur retirer le privilège qu'on leur
donne.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 25 est
adopté. J'appelle l'article 26.
M. Lalande: The régie must refuse to issue a licence or
permit if the dealer, recycler or person referred to in section 158 does not
meet the conditions of issue of the licence or permit."
M. Côté (Charlesbourg): Ou d'un permis.
M. Lalande: C'est cela, c'est le permis pour la vente de
véhicules aux enchères. Le permis d'un "dealer", celui d'un
"encanteur" public. Si on parlait seulement d'une licence, c'est "driver's
licence", le permis de conduire en d'autres mots; là, on veut rajouter
que c'est le cas d'un permis pour vente aux enchères.
M. Garon: Cela va. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 26 est
adopté. J'appelle l'article 27.
M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient
à l'un des articles 151, 153, 157, 158, 161 ou 161.1 commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à
2000 $.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 28.
M. Côté (Charlesbourg): "L'agent de la paix qui se
rend sur les lieux d'un accident doit, dans les huit jours, informer la
régie de cet accident, en lui transmettant un rapport dont la forme, le
contenu et le mode de transmission sont déterminés par
règlement."
Finalement, c'est au mode de transmission du rapport d'accident
où il y a une modification Ce qu'on vise à faire, c'est d'avoir
une transmission beaucoup plus rapide des rapports d'accident et d'utiliser des
principes électroniques, une nouvelle méthode pour être
capable de le faire.
Effectivement, nous aurons un nouveau rapport d'accident. Je ne me
souviens pas où j'en ai parlé, mais nous aurons un nouveau
rapport d'accident qui, jusqu'à maintenant, dans un texte
préliminaire a fait l'objet de certaines réflexions de la part
des départements de santé communautaire, de la part des corps
policiers aussi, qui visent, dans un premier temps, à simplifier les
rapports. Et dans un deuxième temps, à mieux localiser au pied
près, l'endroit de l'accident, afin d'être capable de
déterminer les points noirs. Et la fréquence des accidents
à un endroit particulier nous permettre de découvrir qu'il y a un
mauvais éclairage, une mauvaise conception de la géographie ou de
la géométrie du tronçon de route. Cela nous permettra de
le faire, alors que, actuellement, c'est le système Mercator qui,
actuellement, est en application et on est à un kilomètre
près du lieu d'accident. Donc, cela ne nous donne pas tellement de
précision.
Une voix: Ce n'est pas bon en ville du tout. M. Garon:
Cela existe à l'heure actuelle.
M. Côté (Charlesbourg): C'est-à-dire que
c'est un système qui existe a l'heure actuelle avec le système
Mercator où l'on détermine le lieu de I'accident, a un
kilomètre près.
M. Garon: À un kilomètre. Cela, c'est
zéro.
M. Côté (Charlesbourg): C'est zéro. Alors,
c'est pour cela qu'on le change.
M. Garon: Cela c'est..
M. Côté (Charlesbourg): Par règlement, on va
permettre de le faire de manière beaucoup plus précise et Dieu
sait que sur un kilomètre, il y a le temps de se passer bien des choses
sur la route. Ce n'est pas nécessairement aux bons endroits. Donc,
à partir de cela, on se donne des outils encore plus efficaces pour
être capable de répondre à la correction des points
noirs.
M. Garon: Bon Est-ce que le rapport à la Régie de
l'assurance automobile concernant ces accidents est publié chaque
année ou non?
M. Lalande: Oui. II y a environ 210 000 rapports d'accidents qui
sont entrés par année. Il y a le rapport annuel de la
régie, il y a le rapport statistique de la régie et...
M. Garon: Oui. II est publié sous quel titre? Sous
quel...
M. Lalande: Dans le rapport annuel de la Régie de
I'assurance automobile, dans le rapport statistique.
M. Garon: Mais pas précisément.
M. Lalande: Non. En fait, c'est dans les statistiques, combien il
y en a de permis. En fait, ils sont obligés...
M. Garon: Je voudrais savoir, par exemple, combien il y a eu
d'accidents sur le pont de Québec, sur le pont Pierre Laporte.
M. Lalande: Cela, encore une fois, le ministère le rend de
façon plus précise parce qu'il en fait une analyse à cause
des points noirs que vous décrivait le ministre, ces fameux endroits.
Cependant, le système Mercator actuel est déficient parce qu'il y
a la question du kilomètre; il a été conçu dans le
passé et il est déficient à d'autres égards aussi.
Par exemple, un accident qui est arrivé au Québec et la
localisation, selon Mercator, le situait dans le golfe du Mexique, alors...
M. Garon: Comment cela?
M. Lalande: C'est tout le système nord-sud, le
système géométrique qui est autour de tout cela et qui ne
permet pas cette précision; et parfois il dérègle
complètement.
M. Garon: Les...
M. Lalande: Quand il y aura une précision des points
noirs, on pourra savoir sur le pont de Québec combien il y en a et
combien sont dû...
Une voix: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 28 est
adopté?
M. Lalande: Adopté. M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 29.
M. Côté (Charlesbourg): L'agent de la paix et
l'assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la régie lorsque
l'accident n'a causé que des dommages matériels dont le montant
est égal ou inférieur à 500 $ et qu'il n'a donné
lieu à aucun délit de fuite.
C'est une décision qui avait déjà été
prise dans le code par la loi 127, mais cela permet de bien baliser, 500 $
étant la limite. Cela avait été fait à la demande
des agents de la paix.
M. Garon: De le mettre dans la loi. M. Lalande:
C'était déjà là.
M. Côté (Charlesbourg): C'est-à-dire que
c'était 250 $ et maintenant c'est 500 $.
M. Lalande: C'était à 500 $, 499 $ en d'autres
mots. Là, on dit 500 $ et plus. Il y a toujours ce 1 $ qui jouait. C'est
juste pour préciser la règle au fond qui est la même
qu'avant. On n'a pas modifié avec la même formulation qu'on avait
avec 250 $, de sorte que les policiers sont un peu perdus avec cela en ce
moment.
M. Garon: II faudrait peut-être confier cela au
député de Louis-Hébert et faire un rapport
là-dessus.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 29 est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 30.
M. Côté (Charlesbourg): Lorsqu'une personne est
déclarée coupable d'une infraction à l'article 94, la
régie doit révoquer les permis de cette personne.
M. Garon: L'article 94, c'est le permis unique.
M. Côté (Charlesbourg): Le permis unique, c'est
cela.
M. Garon: Le ou les permis? Les permis, c'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): Tous les permis. M. Garon:
Tous les permis.
M. Côté (Charlesbourg): S'il en a deux dans ses
poches et qu'on s'aperçoit qu'il en a deux, on lui enlève les
deux permis. On avise l'autre autorité où il a eu son permis,
elle va aussi lui enlever; c'est la sanction.
(16 h 45)
M. Garon: La personne peut avoir trois permis et vous en montrer
seulement deux.
M. Côté (Charlesbourg): Pardon? Celui qui n'en a
pas?
M. Garon: J'ai dit que quelqu'un pourrait en avoir trois et vous
en montrer seulement deux. À l'article 30, il y en a plusieurs.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, il y en a deux à
l'article 30.
M. Garon: Comment se fait-il? D'accord, il faudrait que l'article
187.1 soit 187.2.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est cela.
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 30 est
adopté?
M. Garon: Pour l'article 187.1, d'accord. À l'article
187.2, de quoi s'agit-il?
M. Côté (Charlesbourg): Lorsqu'une personne est
déclarée coupable d'une infraction prévue à
l'article 519.11...
M. Lalande: C'est le registre de travail.
M. Côté (Charlesbourg): ...c'est le registre de
travail - au deuxième alinéa de l'article 519.12...
M. Lalande: Les heures de travail.
M. Côté (Charlesbourg): ...ou à l'article
519.44...
M. Lalande: Les faux renseignements relativement aux heures de
travail.
M. Côté (Charlesbourg): ...la régie doit
révoquer la classe du permis autorisant la conduite d'un véhicule
automobile - visé au titre VIII.I - de cette personne ou suspendre, si
elle n'est pas titulaire de la classe du permis, son droit d'obtenir une telle
classe.
La classe ainsi révoquée ou dont le droit de l'obtenir a
été suspendu doit correspondre à celle autorisant la
conduite du véhicule automobile que conduisait la personne au moment
où l'infraction fut commise.
M. Lalande: ...dans le code canadien. M. Côté
(Charlesbourg): C'est cela. M. Garon: C'est raide, cela. M.
Côté (Charlesbourg): Pardon? M. Garon: C'est raide un
peu.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais il faut
l'être, on n'a pas le choix.
M. Garon: Pour celui qui conduit, c'est 8 heures, alors que cela
fait 9 heures qu'il conduit et il perd son permis.
M. Côté (Charlesbourg): Non, ce n'est pas une
règle aussi stricte. Ce n'est pas une question...
M. Garon: C'est une interdiction de conduire ou de travailler
pendant une période de temps supérieure à celle
prévue par règlement.
M. Lalande: Je vais expliquer la façon dont cela
fonctionne sur le plan technique. La règle générale est la
suivante: On conduit pendant dix heures, on se repose pendant huit heures et on
peut reprendre après un repos de huit heures. C'est la règle
générale. Mais, en fait, ce n'est pas tout à fait cela, il
y a des flexibilités. Il y a un maximum dans une semaine de travail qui
permet une journée d'excéder; il y a une marge de manoeuvre.
Normalement, on fait dix heures dans une journée, mais on pourrait faire
douze heures, à la condition que dans la semaine on respecte le nombre
maximal d'heures. Donc, il y a une flexibilité pour permettre à
quelqu'un qui, par exemple, est à une heure de chez lui, d'être
capable de rentrer un soir. Mais, s'il prend l'habitude de rentrer tard tous
les soirs, cela n'arrivera pas.
Sur ce point très précis, dans l'ouest des
États-Unis, en Californie, au Western Safety Alliance, on a fait une
étude qui est assez concluante. Quand les gens excèdent dix
heures de conduite, la courbe des accidents commence à monter. Et,
après quinze heures de conduite, cela devient carrément
exponentiel. C'est vraiment après le fameux chiffre de douze heures que
les accidents arrivent de façon assez incroyable. Alors, de douze heures
à quinze heures et, après quinze heures, on perd
complètement la courbe; cela devient carrément exponentiel. Donc,
il y a un problème sérieux reconnu un peu partout chez les
"truckers", chez les conducteurs de camions.
M. Garon: Le maximum par semaine, c'est combien?
M. Lalande: C'est un règlement que nous sommes en train de
faire actuellement avec tous les représentants des provinces. Le maximum
permet cette flexibilité. Ce sera 60 heures par semaine sur sept jours
consécutifs. Mais c'est un règlement qui n'est pas encore
adopté. Nous sommes en train de le placer. Seulement à titre
indicatif, c'est 60 heures par semaine et dix heures par jour. Cela veut donc
dire que quelqu'un pourrait - le règlement donne cette
flexibilité - faire douze heures dans une journée, à la
condition qu'il ne fasse pas plus de soixante heures par semaine. S'il va en
chercher au début de la semaine, cela veut dire qu'il va être
obligé de réduire d'autant vers la fin de la semaine.
M. Côté (Charlesbourg): Cela fait quand même
six jours de travail à dix heures par jour...
M. Lalande: C'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): ...de conduite. C'est
respectable.
M. Garon: Est-ce que quelqu'un pourrait faire cinq
journées de douze heures.
M. Lalande: On n'est pas encore dans... Je crois que c'est un
maximum de trois ou de quatre jours, mais il faut que toutes les provinces
s'entendent là-dessus, de même que les Américains. Il y a
des discussions assez... Le
Commercial Vehicle Safety Alliance - CVSA -qui est une alliance
nord-américaine doit faire le contrôle des "log-books", des heures
de travail qu'il doit y avoir sur ce plan. Et il doit y avoir une concordance
pour tous les États membres.
M. Garon: Je vais vous poser une question. Il y a des trains
routiers, on dit deux "vans". SI on était deux chauffeurs, est-ce qu'on
pourrait rouler 24 heures?
M. Lalande: Oui.
M. Garon: Tu dors et tu conduis.
M. Lalande: Effectivement, on peut le faire. À ce
moment-là, si quelqu'un conduit pendant 10 heures et qu'il se repose,
qu'il est "off-duty" pendant encore une fois 8 heures, qu'il dort en
arrière, comme il y a dans les citernes, l'autre peut conduire pendant
ce temps-là. On ne dit pas: Oui, il doit se coucher. On dit qu'il doit
se reposer pendant 8 heures. On ne va pas plus loin.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Garon: Non, ça va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 187.2
est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'ensemble de
l'article 30 est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 31.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut
suspendre l'Immatriculation d'un véhicule routier dans les cas suivants:
"1°, l'Immatriculation a été obtenue ou renouvelée sur
la foi de renseignements faux ou inexacts; "2°, le propriétaire
néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une
vérification mécanique ou de fournir le certificat de
vérification mécanique qui lui a été
délivré; "3°, un certificat de vérification
mécanique atteste que le véhicule présente une
défectuosité mineure qui n'a pas été
réparée dans le délai prévu à l'article 531;
"4°, le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la
régie un renseignement qu'elle lui demande en vertu du présent
code; "5°, le propriétaire est débiteur de la régie
à l'égard de cette immatriculation ou à l'égard des
frais exigibles, relativement à ce véhicule, pour la
délivrance d'un certificat de vérification mécanique ou
d'une vignette de conformité. "6', le propriétaire avisé
par la régie de soumettre son véhicule à la
vérification mécanique a fait défaut de se
présenter."
M. Garon: Des renseignements faux, ça peut être
quoi?
M. Lalande: En fait, ça pourrait être des
renseignements faux sur l'Immatriculation du véhicule, une
vérification. Par exemple, faire un faux rapport de vérification
mécanique, ne pas donner des informations qui y sont. Mais
essentiellement, ce qui est apporté de nouveau, avec la
vérification mécanique obligatoire, c'est de pouvoir convoquer
quelqu'un et qu'il puisse respecter cette convocation pour la
vérification mécanique.
M. Garon: Ça marche.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 31 est
adopté.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 32.
M. Côté (Charlesbourg): La régie doit
suspendre l'immatriculation d'un véhicule routier dans les cas suivants:
"1°, lorsque la Commission des transports du Québec dans un cas
prévu à l'article 35 de la Loi sur les transports lui ordonne de
retirer la plaque et le certificat d'immatriculation du véhicule;
"2°, le propriétaire du véhicule ne détient pas le
contrat d'assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur
l'assurance automobile. "3°, un certificat de vérification
mécanique atteste que le véhicule présente une
défectuosité majeure. "4°, le transporteur n'a pas
réparé un véhicule automobile visé au titre VIII.I
qui présente une défectuosité majeure ou a laissé
circuler ce véhicule, contrairement aux dispositions de l'article
519.19."
M. Lalande: II y a une obligation qui est créée au
code canadien au transporteur de réparer dans les délais
impartis. C'est nouveau, alors on ajoute le quatrième paragraphe.
M. Garon: Ou encore si... Mais ce n'est pas...
M. Lalande: Ou encore s'il le laisse circuler alors qu'il y a
une...
M. Côté (Charlesbourg): II y a un constat
de défaut.
M. Garon: C'est "ou" que vous voulez mettre ou "et"? Il peut ne
pas l'avoir réparé mais il ne l'a pas laissé circuler.
Parce que de la façon dont c'est rédigé, le transporteur
ne l'a pas réparé. Il peut ne pas l'avoir réparé
mais ne pas l'avoir utilisé.
M. Lalande: II peut avoir fait les deux, au fond. C'est là
qu'on...
M. Garon: C'est ça. Est-ce "ou" ou "et"?
M. Lalande: C'est l'un ou l'autre. Qu'il ait fait l'un ou
l'autre, il est en infraction. En ce sens que s'il ne l'a pas
réparé dans le délai ou qu'il circule avec cela, de toute
façon il va être... Pas nécessairement les deux. Il n'a pas
à faire la preuve.
M. Garon: Non, mais il l'a mis dans la cour, admettons.
Plutôt que de le faire réparer tout de suite, il va le faire
réparer la semaine prochaine. Mais comme le transporteur a plusieurs
camions, il dit: Celui-là, on ne le prendra pas.
M. Lalande: C'est pour cela qu'il y a un "et/ou" à
l'intérieur de cela, il doit le faire réparer dans les 48 heures.
S'il y a une défectuosité sur mon véhicule, je dois le
faire réparer dans les 48 heures et si j'ai besoin d'un délai
additionnel, il faut que j'en parle à la Régie de l'assurance
automobile qui pourra me l'accorder.
M. Garon: Même si je ne l'utilise pas.
M. Lalande: Même si je ne l'utilise pas, ce sont les
règles du jeu.
M. Garon: Si j'ai une flotte et que je répare mes propres
camions...
M. Lalande: En vertu du code canadien, il y a la ronde de
sécurité, comme on appelle ou le "Pretrip inspection",
l'inspection de prédépart. Le conducteur doit absolument faire
cette inspection de prédépart. Il constate qu'il y a quelque
chose avec cela.
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 32 est
adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 33. La commission va suspendre ses travaux pour quelques
instants.
(Suspension de la séance à 16 h 56)
(Reprise à 17 h 1)
Le Président (M. Saint-Roch): La commission reprend
maintenant ses travaux. Nous en étions à l'article 33.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut
suspendre un permis ou une classe de celui-ci lorsque le titulaire de ce
permis: "1° refuse de se soumettre à un examen médical ou
optométrique ou omet de lui remettre le rapport d'un tel examen; "2°
selon le rapport médical ou optométrique, est atteint d'une
maladie, d'une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant
les normes médicales et optométriques établies par
règlement, sont relativement..."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 34.
M. Côté (Charlesbourg): Lorsqu'une personne a
été déclarée coupable d'une infraction au premier
aliéna de l'article 105, la régie doit suspendre son permis ou
son droit d'en obtenir un.
Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, nous avions un
papillon, c'est l'article 34.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est vrai. Vous avez
raison, M. le Président. Le papillon se lit comme suit: "À
l'article 34, remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 1°,
"187.1 ou 187.2" par "80.1 ou 80.3"."
M. Garon: Ce sont des concordances?
Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Nous revenons
maintenant à l'article 34. Est-ce qu'il y a d'autres interventions
à l'article 34?
M. Garon: II n'y a rien là.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 34, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 35.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le même
papillon, M. le Président, qu'on a adopté à l'article
34.
M. Garon: C'est de concordance? Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Nous en sommes maintenant à l'article 35. Est-ce qu'il y
a des commentaires?
M. Garon: Pas de commentaires. M. Côté
(Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 35, tel
qu'amendé, est adopté.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 36.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie doit
suspendre le permis d'une personne ou son droit d'en obtenir un lorsqu'elle
reçoit l'avis prévu à l'article 63.20 de la Loi sur les
poursuites sommaires. "Cette suspension demeure en vigueur tant que la
régie n'a pas reçu l'avis prévu à l'article 63.21
de cette loi."
Cela permet de suspendre le droit d'une personne d'obtenir un permis
lorsqu'elle n'en détient aucun au moment de la réception de
l'avis en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires.
M. Lalande: SI quelqu'un ne paie pas son amende dans une
municipalité ou au ministère de la Justice pour le droit de
circuler - cela avait déjà été introduit en vertu
de la Loi sur les poursuites sommaires - on peut suspendre son permis de
conduire tant qu'il n'a pas acquitté son amende. C'est
déjà adopté, mais on avait oublié l'article 194 qui
est rajouté là-dedans.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Sans procès.
M. Lalande: Quelqu'un qui est condamné, dans une
municipalité, pour une infraction au Code de la sécurité
routière, pas pour une question de stationnement, pour autre chose, par
exemple, brûler un feu rouge, à Montréal ou à
Saint-Hyacinthe et qui ne paie pas dans les délais impartis - c'est
déjà au code - on suspendrait à ce moment-là son
permis de conduire. Ce que nous ajoutons à l'heure actuelle, c'est quand
quelqu'un n'a pas de permis parce qu'il a déjà été
suspendu, on lui suspend son droit de l'obtenir pour une période de
trois mois. C'est Juste une concordance là-dedans. Cela ne change rien
sur le fond, sur la substance. C'est exactement ça.
M. Côté (Charlesbourg): C'est déjà
dans le code. Ce n'est pas du droit nouveau.
Si on veut bien traduire ce qu'on a fait dans le dernier code, c'est
qu'on a dit aux municipalités: Vous allez avoir des pouvoirs accrus et
vous allez, dans certains cas, pouvoir récupérer vos amendes par
l'entremise du code. Tout le monde a salué ça avec beaucoup de
bienvenue compte tenu des difficultés que certaines municipalités
ou villes ont à se faire payer. SI on s'était rendu aux demandes
de certaines municipalités ou certaines villes, c'est l'immatriculation
qu'on aurait suspendue. Moi, je me suis opposé à ça en
disant que la personne qui commettait l'infraction, c'était le
conducteur et non pas le véhicule et que le véhicule pouvait
être la propriété d'une famille mais que le délit
commis par une personne aurait pu priver d'autres personnes de la famille de
l'utilisation du véhicule. Alors nous avons décidé de
suspendre le permis au lieu de l'immatriculation et c'est la situation qu'on a
privilégiée malgré le fait qu'il y avait beaucoup de
pression sur l'immatriculation, l'immobilisation du véhicule pure et
simple.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 36?
M. Garon: L'avis prévu à l'article 63.20 de la Loi
sur les poursuites sommaires, c'est quel avis, ça?
M. Lalande: C'est l'avis des poursuites sommaires. Il y a un
percepteur qui est nommé par le ministère de la Justice en vertu
de ça et ce percepteur avise la Régie de l'assurance automobile
qu'il y a eu un jugement de rendu contre M. ou Mme Unetelle qui n'avait pas
payé son amende et ordonne à la régie de suspendre le
permis de conduire de M. Untel. C'est ça que nous dit le percepteur.
Quand l'argent rentre et qu'il est payé, il nous donne le contre-avis
suivant: Maintenant, vous pouvez lui donner son permis de conduire. C'est comme
cela que ça fonctionne.
Toute cette demande, c'est plus qu'une mode, ce sont des us et coutumes
qui existent dans la plupart des provinces canadiennes et tous les États
américains. C'est le fameux "Non Resident Violator Compact" que l'on
appelle. Le NRVC qui permet à quelqu'un d'aller en cour pour toutes ces
suspensions-là pour non-paiement d'amende. Ils se sont inspirés
de ça à Montréal et d'autres ont fait cette
demande-là de sorte que - comme vous a expliqué le ministre - on
demandait beaucoup plus. On demandait de suspendre l'immatriculation. Mais cela
n'a pas été retenu dans le projet de loi 127.
M. Garon: Là-dedans, c'est sévère. Vous
pouvez vous obstiner longtemps sur un feu rouge. Si c'est le jaune, le rouge,
le vert, le jaune.
M. Côté (Charlesbourg): On peut s'obstiner
longtemps, c'est certain. J'ai reçu dans mon courrier des demandes
d'individus qui prétendaient être passés sur un feu jaune
alors qu'il y
a une infraction pour un feu rouge. La pratique veut que...
M. Garon: J'ai déjà vu mieux que ça,
moi.
M. Côté (Charlesbourg): ...passer directement sur la
rouge.
M. Garon: Non, passer sur un feu jaune et le policier dire: Non,
vous n'avez pas le droit de passer sur un feu jaune. Je m'obstinais avec lui.
J'ai dit: On a le droit de passer sur un feu jaune. Il a dit: Non, vous n'avez
pas le droit de passer sur un feu jaune. Mais quand j'ai reçu
l'infraction, j'avais passé sur une rouge. Le gars s'est rendu compte
qu'on avait le droit de passer sur un feu jaune et il a changé son
accusation. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui...
M. Côté (Charlesbourg): Vous deviez avoir à
ce moment-là le billet d'infraction dès ce moment-là qui
indiquait la...
M. Garon: Non, pas dans ce temps-là.
M. Côté (Charlesbourg): Cela a bien changé.
Cela a évolué.
M. Garon: II y a longtemps de ça.
M. Côté (Charlesbourg): Cela a
évolué.
M. Lalande: On pourrait vous dire en pratique que si vous allez
contester ça devant la cour, vous avez des bonnes chances de gagner, de
très bonnes chances de gagner. Les juges sont très ouverts aux
contestations. Vous avez autant de chance... Le "due process of law" est bien
appliqué dans ces cas-là.
M. Garon: Oui, mais je n'ai pas gagné parce qu'ils ont dit
tous les deux que j'avais passé sur un feu rouge. Alors je
m'étais obstiné avec eux sur le droit de passer sur un feu jaune.
Cela fait 30 ans, 25 ans de ça. Mais je me dis qu'aujourd'hui d'autres
gens peuvent être victimes d'affaires semblables.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais ce n'est pas
être victime de la loi.
M. Garon: Non, non.
M. Côté (Charlesbourg): C'est être victime de
l'interprétation ou de l'application qu'un officier en fait. C'est un
peu ça. Ce n'est pas toujours facile. Finalement on fait affaire avec
des humains. Vous n'avez qu'à regarder comment une partie de hockey est
arbitrée... Deux arbitres vont arbitrer la même "game" et ce sera
différent. Il est bien clair qu'au niveau des agents de la paix, il y
peut y avoir ces distinctions compte tenu de la formation.
M. Lalande: Ces pauvres Canadiens se font toujours avoir contre
les Nordiques.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions sur l'article 36? L'article 36 est-il adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 37.
M. Côté (Charlesbourg): "Sur réception d'un
avis à cet effet du créancier concerné, la régie
suspend le permis, l'immatriculation du véhicule routier ou le droit de
les obtenir du débiteur qui n'a pas satisfait, dans le délai
d'exécution, à un jugement qui prononce au Canada une
condamnation définitive: "1° d'au moins 100 $ pour dommages
corporels ou de plus de 200 $ pour dommages aux biens d'autrui,
découlant d'un accident survenu entre le 1er octobre 1961 et le 28
février 1978; "2° de plus de 250 $ pour dommages aux biens d'autrui
découlant d'un accident survenu entre le 1er mars 1978 et le - il
faudrait indiquer ici la date précédant la date d'entrée
en vigueur du présent code; "3° de plus de 500 $ pour dommages aux
biens d'autrui découlant d'un accident survenu à compter - et il
faudra indiquer la date de l'entrée en vigueur de ce code."
M. Lalande: C'était d'au moins 500 $ et là, c'est
d'au plus; ce n'est que cela.
M. Côté (Charlesbourg): C'est une concordance avec
ce qu'on a adopté au préalable sur le rapport d'accident, 500 $,
c'est la différence entre "d'au plus" et "d'au moins".
M. Lalande: C'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): On a
récupéré la piastre qui créait un certain
traumatisme parmi les agents de la paix.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 37 est-il
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 38.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie doit
suspendre un permis d'école de conduite ou un permis d'enseignement:
"1° pour trois mois, si son titulaire est déclaré coupable
d'une infraction visée aux articles 147 a 150 ou 644, alors qu'il avait
déjà été déclaré coupable, au cours
des deux années qui précèdent cette infraction, d'une
infraction
visée à ces articles; "2° pour six mois, si son
titulaire est déclaré coupable d'une infraction visée "aux
articles 147 à 150 ou 644, alors qu'il avait déjà
été déclaré coupable, au cours des deux
années qui précèdent cette infraction, de deux autres
infractions visées à ces articles; "3° pour douze mois, si
son titulaire est déclaré coupable d'une infraction visée
aux articles 147 à 150 ou 644, alors qu'il avait déjà
été déclaré coupable, au cours des deux
années qui précèdent cette infraction, de plus de deux
autres infractions visées à ces articles. "Pour l'application du
présent article, il ne doit pas être tenu compte d'une
déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a
été obtenu."
M. Lalande: C'est l'utilisation frauduleuse de la fiche de
l'élève dans une école de conduite.
M. Garon: Pardon?
M. Lalande: Dans toutes les écoles de conduite... Les
nouveaux conducteurs vont chercher d'abord un permis d'apprenti-conducteur
à la régie et, ensuite, suivent un cours obligatoire en vertu du
Code de la sécurité routière. La régie leur donne
à ce moment-là une fiche de l'élève, un genre de
bulletin, qu'ils vont porter à l'école de conduite. Cette
école de conduite va remplir la fiche de l'élève, le
bulletin, si on veut, avec les notes et tout cela, et contresignée par
la personne responsable de l'école de conduite. Quand ils viennent
passer l'examen de la régie, ils doivent présenter cette fiche de
l'élève comme quoi ils ont suivi les cours. Or, il y a des gens
qui trafiquent ces fiches d'élève, qui écrivent n'importe
quoi et l'utilisation frauduleuse qui se fait, cela voudrait dire, en d'autres
mots, que quelqu'un qui n'a pas suivi son cours... On pense qu'il doit y avoir
une pénalité assez importante pour cela. C'est une lacune qu'on
doit corriger à l'intérieur du code.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 38 est
adopté. J'appelle l'article 39.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie doit
suspendre une licence de commerçant ou de recycleur ou le droit
d'obtenir une telle licence: "1° pour trois mois, si son titulaire ou la
personne qui demande une telle licence est déclarée coupable
d'une infraction visée à l'article 166 pour une contravention
à l'un des articles 151, 153 ou 158, alors qu'il avait été
déclaré coupable, au cours des deux années qui
précèdent cette infraction, d'une infraction pour une
contravention à l'un de ces articles; "2° pour six mois, si son
titulaire ou la personne qui demande une telle licence est
déclarée coupable d'une Infraction visée à
l'article 166 pour une contravention à l'un des articles 151, 153 ou
158, alors qu'il avait déjà été
déclaré coupable, au cours des deux dernières
années qui précèdent cette infraction, de deux autres
infractions pour des contraventions à l'un de ces articles; "3° pour
douze mois, si sont titulaire ou la personne qui demande une telle licence est
déclarée coupable d'une infraction visée à
l'article 166 pour une contravention à l'un des articles 151, 153 ou 158
alors qu'il avait déjà été déclaré
coupable au cours des deux années qui précèdent cette
infraction de plus de deux autres infractions pour des contraventions à
l'un de ces articles. "4° pour une période additionnelle d'une
durée correspondante à la période initiale de suspension
de trois, six ou douze mois, si le titulaire d'une telle licence continue
d'exploiter son commerce alors que sa licence est suspendue en vertu
respectivement des paragraphes 1, 2 ou 3. "Pour l'application du présent
article, il ne doit pas être tenu compte d'une déclaration de
culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu." (17 h
15)
M. Lalande: II s'agit simplement de rajouter au texte actuel qui
parle du titulaire d'un permis, celui qui détient un permis de
commerçant ou de recycleur de pièces d'auto, s'il commet des
infractions, on le lui suspend selon les délais qui sont
indiqués. Ce qu'on veut simplement rajouter à cela, c'est que la
personne, qui demande, en plus du titulaire... Quelqu'un peut avoir
été suspendu, il peut ne pas avoir eu de permis et ne pas
être titulaire, mais il en fait la demande. On lui a enlevé son
permis et là il y avait un trou dans la loi, effectivement, ou quelqu'un
qui avait perdu son permis, il n'avait pas de permis - en d'autres mots - pour
lui, cela ne s'appliquait pas.
Alors, dans le cas de quelqu'un qui a une condamnation criminelle et qui
n'est pas titulaire, qui fait une nouvelle demande de permis, on applique les
mêmes règles que s'il était détenteur de permis.
C'est cela au fond qu'on essaie de rajouter, pour combler le trou qu'il y
avait. En parlant de titulaire, c'est forcément quelqu'un qui
détenait un permis, alors que là c'est la personne qui fait la
demande. Il s'agit d'une suspension de droit, en fait.
M. Garon: C'est quasiment comme un dossier.
M. Lalande: C'est cela. Il s'agit d'une suspension de droit, en
fait. Quelqu'un qui demande un permis de recycleur de pièces d'auto et
qui a été condamné, il y a six mois, pour fraude, par
exemple, dans le trafic des pièces d'auto, il n'est pas titulaire d'un
permis, rien, il ne l'a jamais été; lui, on est obligé de
le prendre parce que les condamnations ne s'appliquaient qu'aux titulaires.
Là, on va chercher celui-là aussi.
M. Garon: Comme je le dirais, 40 % des
gens assis en face de nous - presque 40 % - ont un dossier puisqu'il y
en a deux qui ont déjà été candidats à des
conventions du Parti québécois.
M. Côté (Charlesbourg): Deux? M. Garon:
Deux.
M. Côté (Charlesbourg): Bien, j'en connais au moins
un.
Une voix: II est après rêver là!
M. Côté (Charlesbourg): Le deuxième, je ne le
connais pas.
Une voix: II rêve tout haut.
Le Président (M. Saint-Roch): J'ai de la
difficulté, M. le député de Lévis, à relire
cela à l'article 39. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à
l'article 39?
M. Côté (Charlesbourg): A moins que ce que vise le
député de Lévis, à la prochaine élection,
c'est d'en faire élire 39. Je suis en train de raccrocher le 39 à
quelque chose, mais...
M. Garon: Non, non. C'est parce qu'il peut y avoir des dossiers
des automobilistes, des dossiers politiques; il peut y avoir toutes sortes de
choses.
Une voix: ...si on ne précise pas le dossier.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 39 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 40 et nous avons un papillon.
M. Garon: Arrêtez donc.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 40,
remplacer le paragraphe 2° de l'article 214 par le suivant:...
M. Garon: On commence par avoir des papillons, on va finir par
trouver des chenilles.
M. Côté (Charlesbourg): ...2° d'apporter des
modifications à un véhicule automobile ou un ensemble de
véhicules routiers qui est destiné à circuler sur un
chemin public à des fins expérimentales et qui n'est pas conforme
aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules
automobiles (S.R.C., 1970, chapitre 26, 1er supplément)."
M. Lalande: En fait, cela vise les gens qui veulent fabriquer des
véhicules ou modifier des véhicules à des fins
expérimentales - comme, par exemple, les véhicules
articulés ou les changements au niveau des essieux, des modifications
sur les camions - de les soumettre à une approbation préalable de
la régie, où les ingénieurs vont examiner la
sécurité de ce véhicule. C'est simplement pour leur
permettre d'apporter ces modifications à des fins de circuler, a des
fins expérimentales.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
M. Garon: Pourquoi avez-vous besoin d'une disposition comme
celle-là pour des fins expérimentales? Est-ce que...
M. Lalande: Parce que les véhicules, pour circuler sur les
routes, doivent répondre aux normes de construction des véhicules
telles que définies par Transports Canada; c'est de leur
compétence. Lorsqu'on fait la vérification mécanique des
véhicules, on s'assure que les conformités de construction sont
toujours respectées. Or, il arrive que des gens modifient des
véhicules. Cela existe à l'heure actuelle. Ils font remonter les
véhicules, par exemple, les "big foot" que vous voyez ou les gens qui
font changer des choses sur leurs véhicules doivent être soumis
à une vérification mécanique de la Régie de
l'assurance automobile avant d'avoir le droit - donc, une attestation de la
régie - de circuler.
Ce n'était pas prévu, les cas expérimentaux, les
cas des véhicules articulés et des camions, par exemple, en
termes de renversement. On va changer tout cela en profondeur, pour leur
permettre de faire cette expérience quelque part, d'avoir le droit de
circuler, que cela se fasse sur !es routes et qu'on leur donne cette
attestation.
M. Côté (Charlesbourg): J'ai des exemples à
la mémoire, de recherches, effectuées dans le domaine du
camionnage, qui sont financées par le ministère. Il faut
forcément les expérimenter sur les routes du Québec.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement est
adopté. Nous en revenons maintenant à l'article 40. Est-ce qu'il
y a des interventions à l'article 40?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 40, tel
qu'amendé est adopté. Je reviens maintenant au nouvel article
40.1.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 226 de ce code est
modifié par le remplacement du premier alinéa, par le suivant:
226...
M. Garon: Vous êtes à l'article 41?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 40.1. Car, c'est
un nouveau...
M. Lalande: Un nouvel article.
M. Côté (Charlesbourg): 'Les véhicules
d'urgence peuvent être munis de feux rouges clignotants ou pivotants. En
outre, ils peuvent être munis de phares blancs clignotants alternatifs,
dans les cas et aux conditions prévus par règlement*
M. Garon: Est-ce que les véhicules des ministres rentrent
là-dedans?
M. Côté (Charlesbourg): Non. Ce n'est pas
déterminé comme un véhicule d'urgence, sauf quelques cas
de véhicules de ministres, actuellement. Trois, peut-être...
M. Lalande: Oui. Ce serait les cas, par exemple, de
véhicules qui sont utilisés pour des fins médicales ou
urgence-environnement. Les pouvoirs, d'abord, la Sûreté du
Québec, et le Solliciteur général, normalement, pourraient
avoir cela.
M. Garon: Est-ce que les véhicules de ministres sont
autorisés à avoir des pivotants, des clignotants ou des...
M. Côté (Charlesbourg): Ils n'ont pas de pivotants.
Ce sont des feux blancs alternatifs qui sont...
M. Lalande: Vous les voyez sur les ambulances.
M. Garon: Ou encore, est-ce que les sirènes sont
autorisées?
M. Lalande: Non, les sirènes... Ce n'est pas un
véhicule d'urgence.
M. Côté (Charlesbourg): Dans la mesure où ils
ne sont pas véhicules d'urgence, ils ne sont pas autorisés.
M. Garon: Je me souviens, quand je suis arrivé au
gouvernement en 1976, il y avait plusieurs automobiles équipées
comme cela. À un moment donné, M. Lévesque a
demandé qu'il n'y en ait aucun qui soit équipé ainsi, que
les véhicules soient comme ceux de tout le monde. Il y avait des
sirènes, il y avait toutes sortes de patentes. Quoi?
M. Côté (Charlesbourg): La tradition a
persisté malgré la volonté de M. Lévesque.
M. Garon: Ah! Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Et dans certains cas, ce
n'était pas léger.
M. Garon: Ce n'était pas quoi?
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'était pas
léger.
M. Garon: Et temporaire.
M. Côté (Charlesbourg): Mais, dans son cas,
effectivement, compte tenu de ce qui est arrivé sur le plan
politique...
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 40.1?
M. Garon: L'article 40.1.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 40.1
est adopté?
M. Garon: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 41.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque les conditions de
délivrance d'un permis spécial de circulation exigent qu'un
véhicule routier soit muni d'un feu jaune clignotant ou pivotant, ce feu
peut y être fixé en permanence. Toutefois, ce feu ne peut
être utilisé que lors du transport d'un bien qui requiert la
délivrance d'un permis spécial de circulation conformément
aux conditions qui apparaissent à ce permis."
Ce feu ne peut être utilisé que lors du transport d'un bien
qui requiert la délivrance d'un permis spécial de circulation.
Alors, les conditions d'utilisation demeurent inchangées. Cela, c'est
bien balisé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 41?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors l'article 41 est
adopté. J'appelle l'article 42.
M. Côté (Charlesbourg): ...un ajout. Excusez-moi, M.
le Président. Les autobus ou minibus affectés au transport
d'écoliers au sens d'un règlement pris en vertu de la Loi sur les
transports doivent être munis de deux affiches portant l'inscription
"Écoliers", placées l'une à l'avant et l'autre à
l'arrière du véhicule.
Ils doivent également être munis de feux
intermittents placés à l'avant et à
l'arrière du véhicule. Les feux et les affiches doivent
être conformes aux règlements, pris en vertu de la Loi sur les
transports. Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes
lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour effectuer un transport
visé à l'article 454 ou à l'article 461.
Finalement, c'est une correction d'orthographe.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 42 est
adopté. Nous avons un papillon sous forme de l'article 42.1.
M. Côté (Charlesbourg): On a inséré
après l'article 42, le suivant, 42.1 "L'article 239 de ce code est
modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après
le mot "muni" des mots "de phares blancs clignotants alternatifs ou". C'est la
concordance avec ce qu'on a adopté précédemment
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 42.1
est adopté?
Une voix: Adopté. M. Garon: Ça va.
Le Président {M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 43.
M. Côté (Charlesbourg): "Tout véhicule
automobile, autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni
d'au moins deux rétroviseurs fixés solidement et placés,
l'un à l'intérieur du véhicule et au centre de la partie
supérieure du pare-brise et l'autre à l'extérieur gauche
du véhicule. "Lorsque le rétroviseur intérieur est
inutilisable, un rétroviseur doit être fixé à
l'extérieur droit du véhicule. "Lorsque le véhicule
automobile tire une remorque ou une semi-remorque, des rétroviseurs
doivent être fixés de manière à permettre au
conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des
véhicules: "1° l'un à l'extérieur gauche du
véhicule automobile si celui qui y est fixé est inutilisable;
"2° l'autre à l'extérieur droit du véhicule automobile
si celui qui est fixé à l'intérieur ou à
l'extérieur droit du véhicule est inutilisable."
M. Lalande: Des gens qui ont des camions remorques dans le moment
et qui ont des miroirs qui ne permettent pas de voir en arrière parce
que la boîte est trop large c'est pour les obliger d'avoir des miroirs
qui leur permettent de voir à l'arrière, qui soient
extenslonnés.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 43 est
adopté. J'appelle L'article 44.
M. Côté (Charlesbourg): 44. "Tout véhicule
routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à
40km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent
être munis d'un panneau avertisseur dont les normes sont établies
par règlement."
M. Garon: Un panneau avertisseur, est-ce que c'est un panneau
marqué cheval? Ça serait quoi?
M. Côté (Charlesbourg): C'est le triangle.
M. Lalande: C'est le triangle, finalement. M. Garon:
Pardon?
M. Lalande: Le triangle.
M. Côté (Charlesbourg): Le triangle
phosphorescent.
M. Lalande: En arrière des calèches.
M. Garon: À traction animale... Ah, c'est en
arrière...
M. Lalande: ...d'une calèche.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 44 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu! C'est quelque chose ça.
Une voix: Ça peut être un chien.
M. Lalande: C'est qu'actuellement les véhicules qui
circulent à moins de 40 kilomètres à l'heure sont
obligés d'avoir ce panneau avertisseur qui est le triangle. Ce qu'on
veut c'est de le rajouter aussi dans le cas des calèches, des
véhicules par exemple, à traction animale. D'après les
corps policiers ça cause un problème assez important, lis ne
peuvent pas intervenir. Au moins qu'on les voie ces véhicules-là!
C'est pour leur propre protection au fond. C'est rien ça, mettre le
triangle en arrière de la calèche. À moins que le cheval
aille plus vite que 40 kilomètres à l'heure.
M. Garon: S'il y a un cheval en avant et un cheval en
arrière, où est-ce qu'on met le triangle?
M. Lalande: À l'endroit où vous vous imaginez, M.
le député.
M. Garon: Cela arrive ça qu'un cheval conduise une voiture
et qu'il y ait un cheval attaché en arrière qui suit la
calèche. Ça arrive ça.
M. Lalande: On parle toujours du véhicule, pour être
technique. Et le cheval en arrière ce n'est pas un véhicule.
C'est la force motrice en elle-même. Donc il n'a pas besoin d'avoir de
signaux sur la queue ou ailleurs.
Le Président (M. Saint-Roch): Mais, M. le
député de Lévis, je crois...
M. Garon: Comment vous avez dit ça?
M. Lalande: C'est qu'il s'agit de véhicules. Alors dans le
cas que vous soumettez, effectivement ça arrive assez souvent qu'un
cheval soit attaché en arrière. Bien, le cheval qui est en
arrière n'est pas un véhicule en sol, donc il n'a pas besoin
d'avoir ce signal-là. Il n'en a pas parce qu'il n'est pas un
véhicule, il est le...
M. Garon: Non, lui il est la traction. La traction de
réserve. En tout cas le cheval d'en arrière.
Une voix: Une traction avant.
M. Côté (Charlesbourg): II est à la fois la
traction et l'attraction.
M. Garon: Ça marche.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors l'article 44 est
adopté. J'appelle l'article 44.1.
M. Côté (Charlesbourg): Insérer après
l'article 44, le suivant: 44.1 Ce code est modifié par l'insertion
après l'article 274 du suivant: "274.1 Le propriétaire d'un
véhicule routier affecté au transport de personnes
handicapées doit se conformer aux normes, conditions et modalités
d'utilisation, de garde, d'entretien, de salubrité et de
sécurité relative à son véhicule. Il doit
également se conformer aux normes d'installation et d'utilisation
d'équipements et d'accessoires sécuritaires relatifs à ce
véhicule."
(17 h 30)
M. Lalande: C'est le cas des minibus qui transportent les
personnes handicapées. Là, au moins, un pouvoir est donné
pour réglementer en conséquence. On est capable de dire que les
points d'ancrage par exemple... Parce qu'à l'heure actuelle aucune norme
n'est donnée là-dedans, de sorte que souvent, les gens sont
transportés dans ces camionnettes et de façon dangereuse pour
eux. Alors, c'est pour la protection des personnes handicapées.
Une voix: C'est plus sécuritaire.
Le Président (Saint-Roch): Est-ce que l'article 44.1 est
adopté?
M. Garon: C'est quoi, ces affaires-là?
M. Côté (Charlesbourg): Ce sont des normes pour la
sécurité du transport des handicapés dans des
véhicules qui peuvent être modifiés à des fins de
transport pour handicapés.
M. Garon: C'est nouveau, ça?
M. Lalande: En fait, à l'heure actuelle, il y a des
lacunes. Avec un minibus, vous pouvez transporter des gens qui sont en fauteuil
roulant. Il n'y a aucune norme. On ne peut pas obliger un transporteur, par
exemple, à avoir des points d'ancrage, à bien tenir ses
véhicules, pour que les fauteuils roulants ne bougent pas à
l'intérieur du véhicule. On n'a aucun pouvoir pour les forcer
à suivre ces règles. Ce qu'on se donne, c'est le pouvoir de dire:
SI vous voulez transporter des personnes handicapées ou en fauteuil
roulant, vous devrez vous soumettre à certaines règles.
Le Président (Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 44.1?
M. Garon: Cela n'existe pas actuellement?
M. Lalande: Les normes n'existent pas à l'heure
actuelle.
M. Garon: Auriez-vous un projet de règlements
là-dessus?
M. Lalande: Oui. En fait le projet est au stade
d'élaboration. Ce n'est pas encore terminé. Mais, au moins, on
veut se donner un pouvoir de donner des normes pour obliger le transporteur des
personnes handicapées à se conformer à certaines
règles.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, à un minimum de
règles sur le plan sécuritaire pour protéger les
handicapés.
M. Garon: Oui mais, des fois, les gens te protègent assez,
qu'ils te mettent en danger? On dit: "Un propriétaire d'un
véhicule routier affecté au transport des personnes
handicapées doit se conformer aux normes, aux conditions et aux
modalités d'utilisation, de garde, d'entretien, de salubrité et
de sécurité relatives à son véhicule. Il doit
également se conformer aux normes d'installation et d'utilisation
d'équipements et d'accessoires sécuritaires relatives à ce
véhicule."
C'est un pouvoir habilitant. Mais le règlement peut...
M. Lalande: Pour être clair, le pouvoir existe dans le code
actuel, le pouvoir habilitant.
M. Garon: Oui?
M. Lalande: Là, c'est l'article 621. Le pouvoir habilitant
existe dans l'ancien code. Ce que nous avons là, c'est l'infraction, la
création
de l'infraction. Enfin, l'article de base est ici avec une sanction en
plus. On avait simplement le pouvoir de faire des normes, mais il n'y avait pas
de sanction. Là, ce qu'on vient de créer, c'est l'article de
base. On dit: Voilà ce qu'on peut faire et, puis, on veut être
capable d'ajouter des sanctions, parce qu'on ne peut pas ajouter des sanctions
à un pouvoir habilitant. Il faut absolument avoir un article de
base.
M. Garon: Dans un code, c'est quel article? Une voix:
C'est 621.
M. Côté (Charlesbourg): Non. Il est à
rédiger.
M. Lalande: Ce sont des groupements de personnes
handicapées qui nous demandent cela. C'est pour la protection des...
Une voix: Personnes handicapées.
M. Garon: L'avez-vous trouvé?
M. Lalande: On est en train de le chercher.
Une voix: Je ne suis pas loin!
M. Garon: Je veux juste le lire.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, ce ne sera pas
long.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, attendez-vous une réponse?
M. Garon: Oui. Il va me lire l'ancien article habilitant... Non,
non.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre,
parlez-lui.
M. Garon: Je veux seulement voir si on a un pouvoir beaucoup plus
grand par rapport à ce qu'il y avait avant.
Une voix: On a repris dans le nouvel article 621,2.1° qui est
contenu à l'article 84; c'est l'équivalent du verbatim qu'il y
avait dans l'ancien.
M. Garon: Oui?
Une voix: C'est maintenant à l'article 84.
M. Garon: Pouvez-vous nous le lire celui-là, l'ancien, le
verbatim? On peut suspendre et revenir quand on l'aura trouvé.
Une voix: Oui, d'accord.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On va suspendre
l'article 44.1, c'est bien cela?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 44.1.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On passerait à
l'article 44.2.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Insérer, après
l'article 44.1, le suivant: 44.2 L'article 285 de ce code est modifié
par le remplacement, dans la deuxième ligne, de "ou 245" par ",245 ou
274.1".
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, avez-vous des questions sur
l'article 44.2?
M. Garon: On va le lire parce qu'on vient de l'avoir et on ne
l'avait pas vu avant.
M. Lalande: C'est effectivement ce dont on a discuté tout
à l'heure, c'est lié. C'est pour les personnes
handicapées.
M. Côté (Charlesbourg): C'est lié, oui.
M. Lalande: C'est l'amende pour cela. C'est de 200 $ à 300
$ par exemple, s'il ne respecte pas les règles.
M. Garon: Bien là, la règle...
M. Côté (Charlesbourg): La règle qu'on
établit à l'article précédent est
sanctionnée... Il ne faut jamais oublier que...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): ...le transporteur qui
transgresserait ces règles-là est un transporteur public, donc
qui offre un service de transport public pour personnes handicapées.
M. Garon: Ah bon! Un instant, d'accord.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord. Ce n'est pas
l'individu X qui transporte une personne handicapée.
M. Garon: D'accord. C'est l'explication que je voulais avoir.
M. Côté (Charlesbourg): C'est pour cela qu'en
relisant comme il faut... C'est un transporteur public...
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): ...donc le niveau de
l'amende est élevé, mais je pense qu'il doit l'être
compte tenu de la présence sur les routes et de la
fréquence aussi.
M. Garon: C'est la définition, je suppose, d'un
véhicule routier.
Une voix: Oui.
M. Lalande: Quand on dit: "Le propriétaire d'un
véhicule routier affecté au transport des personnes
handicapées..." C'est qu'il a comme fonction de transporter les
personnes handicapées, c'est son job. Ce n'est donc pas le particulier
qui va transporter quelqu'un dans son véhicule, c'est celui qui...
M. Garon: ...mais on ne dit pas que c'est un véhicule
public. La définition du véhicule routier, c'est: un
véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. C'est tout le
monde, c'est privé autant que public; ce n'est pas seulement public.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: "Sont exclus des véhicules routiers les
véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils
roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les
essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers." Cela
veut dire que le père de famille qui a un enfant handicapé...
M. Lalande: Non, il n'en est pas, parce que c'est la destination.
Le propriétaire d'un véhicule qui est affecté, qui a comme
affectation, comme fonction... Je comprends que ce n'est peut-être pas
assez précis.
M. Garon: Oui, mais cela peut être le véhicule d'un
père de famille...
M. Lalande: Non.
M. Garon: ...qui a un enfant handicapé.
M. Lalande: Non.
M. Garon: J'essaie de voir par les définitions...
M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, dans notre
esprit, ce n'est pas ce qu'on vise, on ne vise pas l'individu qui demeure sur
la 76e rue à Charlesbourg, qui a un véhicule modifié aux
fins de transporter son fils ou son enfant qui est handicapé.
Le Président (M. Parent, Bertrand): N'y aurait-il pas
lieu, M. le ministre, d'ajouter un éclaircissement pour des fins...
M. Côté (Charlesbourg): C'est ce qu'on va essayer de
vérifier.
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...publiques?
M. Garon: Cela pourrait être affecté au transport
public.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre,
étant donné l'ambiguité, est-ce qu'on pourrait vous
suggérer de suspendre? Puisqu'on a de toute façon suspendu
l'article 44.1, on pourra suspendre l'article 44.2.
M. Côté (Charlesbourg): Les deux articles 44.1 et
44.2. Mais l'esprit étant, on va tenter de trouver un accommodement sur
le plan législatif de rédaction.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela vous irait, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Parfaitement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors on suspend les
articles 44.1 et 44.2 et on reviendra pour l'adoption de l'article 44. Cela
vous va?
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, l'article 44 est
maintenant suspendu. L'article 44 est déjà nettoyé. C'est
l'addition des articles 44.1 et 44.2 qui est suspendue.
M. Garon: II dit: C'est déjà nettoyé.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On passe maintenant
à l'article 45. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "La personne responsable de
l'entretien d'un chemin public peut, au moyen d'une signalisation
appropriée; "1° déterminer des zones d'arrêt; "2°
interdire les demi-tours aux endroits qu'elle détermine; "3°
installer des passages pour piétons; "4° réserver des voies
de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes ou de certaines
catégories de véhicules routiers ou à l'exécution
exclusive de certaines manoeuvres; "5° indiquer les passages à
niveaux où le conducteur d'un véhicule routier visé
à l'article 413 est dispensé des obligations imposées par
cet article; "6° interdire l'équitation ou la restreindre à
une partie du chemin public; "7° interdire, restreindre ou autrement
régir l'immobilisation ou le stationnement des véhicules
routiers; "8° réserver les espaces de stationnement aux personnes
handicapées,"
Le Président
(M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, avez-vous des questions à
poser
sur l'article 45?
M. Garon: Quand on définit, quand on dit: La personne
responsable de l'entretien d'un chemin public, c'est qui?
M. Côté (Charlesbourg): C'est le ministre ou la
personne désignée par le ministre. Cela peut être un
cantonnier, dans une division de voirie.
M. Lalande: Ce qui est simplement ajouté ici, c'est le
paragraphe 6 au fond, qui vient interdire et renverser les dispositions
conformément à l'équitation. Avant, quelqu'un ne pouvait
pas faire d'équitation à moins qu'il y ait un panneau qui le
permette. Dans le moment, ce sont les règles générales
qu'on vise. C'est le changement.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le changement qu'on
fait pour régler le problème de l'équitation.
M. Garon: Cela dépend de la personne qui va faire cela. La
personne responsable de l'entretien d'un chemin public, en
général, peut désigner les zones d'arrêt, interdire
les demi-tours. C'est une drôle de définition.
M. Côté (Charlesbourg): C'est une discussion qu'on a
eue quand on a adopté le code dans la loi 127. Finalement, cette
discussion vaut toujours, mais ce que l'on fait, c'est qu'on ajoute
l'élément 6, c'est la seule nouveauté de cet
article-là, parce que le pouvoir était déjà
là. Alors on le fait, c'est-à-dire qu'on clarifie la
signalisation quant aux possibilités de faire de l'équitation.
C'est le seul ajout.
M. Garon: Vous allez abolir là où on parlait
d'équitation, qui devait être l'article.
M. Lalande: Oui. Alors vous allez avoir cela avec le pouvoir
habilitant qui est à l'article 621,9, 9°, aussi, qui fait que l'on
peut prendre des dispositions relativement à l'interdition
d'équitation.
On revient aux règles générales en d'autres mots.
Comme tout le monde, on dit: Vous ne pouvez pas faire d'équitation si un
panneau vous interdit de le faire, de la même façon que vous
n'avez pas le droit d'aller à telle vitesse s'il y a un panneau. Alors,
tout le monde a le droit de le faire, c'est la règle
générale, sauf si on vous l'interdit.
M. Garon: C'est un moyen "about turn".
M. Lalande: Complètement, 360 degrés.
M. Côté (Charlesbourg): Par rapport à ce
qu'on a mis dans la loi. C'est inversé. Il y a bien du monde qui ont
monté sur leurs grands chevaux, alors finalement ils avaient raison, on
se revire de bord et on dit: On va se mettre à votre enseigne.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est bien dit.
M. Garon: Si vous mettez des affiches partout, qu'on n'a pas le
droit de faire de l'équitation à tel endroit, cela va
coûter cher d'affiche.
M. Côté (Charlesbourg): Finalement, une chose est
certaine: sur les autoroutes c'est interdit. Alors, c'est pour d'autres chemins
publics. Finalement, on avait adopté un article qui ne correspondait pas
aux besoins. On créait pas mal plus de problèmes.
C'est plus simple. D'ailleurs, c'est la volonté des gens qui
pratiquent ce sport.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que cette explication vous va?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va. Alors
l'article 45 est maintenant adopté. On passe à l'article 46. M.
le ministre des Transports.
M. Côté (Charlesbourg): "Sur une chaussée
à deux voies de circulation à sens unique, le conducteur d'un
véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême droite. "Sur une
chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens
unique, il doit utiliser une des voies de droite. "Cependant, pour
dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche,
pour utiliser une voie de sortie d'un chemin à accès
limité ou lorsque la voie qu'il utilise est obstruée ou
fermée à la circulation, il peut emprunter la voie
d'extrême gauche. (17 h 45) "Le conducteur d'un véhicule routier
utilisé pour le déneigement ou pour l'entretien des chemins peut
également emprunter la voie d'extrême gauche dans l'exercice de
ses fonctions."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce qu'il y a des questions ou des
explications sur l'article 46?
M. Garon: Bah! Moi, ça...
M. Lalande: Une question de gros bon sens. Quand ils sont en
train de nettoyer la voie d'arrivée au centre pour permettre qu'ils
puissent utiliser la voie du milieu, des policiers un peu zélés
ont donné des infractions dans ces cas. Il faut bien qu'ils passent sur
la voie de gauche, parce qu'il faut qu'il déneige celle-ci comme les
autres.
M. Garon: Ils pourraient la déneiger en tenant la droite.
SI je prends un chemin, il y a la droite et il y a la gauche. SI vous vous en
allez avec une gratte, normalement les gens qui s'en viennent dans la
même direction que vous, vous suivent ou vous précèdent. Si
vous avez le droit de prendre la gauche, là vous allez faire des face
à face. Cela n'a pas de bon sens!
M. Lalande: C'est dans les cas où il y a deux voies de
circulation à sens unique, c'est quand c'est double, lorsque c'est un
boulevard. Ce n'est pas quand c'est seulement deux voies. Il y a quatre voies
en fait, là. Celui qui circule dans les deux voies de droite, c'est dans
le même sens, et, si on interprétait strictement le code il
n'avait pas le droit de se tenir dans la voie de gauche. Donc, cela
créait des problèmes évidemment. C'est dans les cas
à deux voies de circulation à sens unique.
M. Garon: Ce n'est pas dit cela!
M. Lalande: Sur une chaussée à deux voies de
circulation à sens unique.
M. Garon: Dans la première phrase mais dans la
deuxième phrase on dit sur une chaussée à trois voies ou
plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l'une des voies de
droite.
M. Lalande: Oui. Trois voies et plus.
Le Président (M. Parent, Bertrand): II faut lire: trois
voles ou plus à circulation à sens unique.
M. Garon: Alors, il peut conduire à gauche.
M. Lalande: C'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est cela, sur un
boulevard à trois voies.
M. Lalande: C'est cela. Quand il y a seulement deux voies,
évidemment il n'a pas le droit d'aller à gauche, il reviendra
dans l'autre sens pour le faire. Mais, quand il y a une troisième voie,
celle du milieu, il faut bien y aller.
M. Garon: Les policiers donnaient une infraction...
Était-ce à l'occasion d'une grève?
M. Côté (Charlesbourg): C'était probablement
dans ces cas une grève perlée, c'était davantage la perle
qu'on cherchait.
M. Garon: D'accord, adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 46, à
la suite des explications du ministre, est adopté. J'appelle maintenant
l'article 47. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, tout
simplement l'article 47 vise à enlever les mots "...over" dans la
première ligne de cet article. C'est qu'il y aurait contradiction pour
les problèmes de traduction.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Lalande: D'une voie et plus, au fond, c'est cela.
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 47 est
adopté. J'appelle l'article 48.
M. Côté (Charlesbourg): Sauf en cas de
nécessité, nui ne peut conduire un véhicule routier
à une lenteur susceptible de gêner ou d'entraver la circulation
normale. Dans un tel cas, le conducteur doit utiliser les feux de
détresse de son véhicule.
Des voix:...
M. Lalande: C'est parce qu'on utilisait les mots clignotants
d'urgence...
M. Côté (Charlesbourg): ...ou feux de
détresse au lieu de clignotants d'urgence. Les clignotants d'urgence
étant réservé au véhicule d'urgence.
M. Garon: Ce n'est pas un article qui est beaucoup
appliqué, n'est-ce pas?
M. Côté (Charlesbourg): Malheureusement!
M. Garon: On se fait arrêter beaucoup parce qu'on va vite
mais je n'ai jamais vu beaucoup de gens se faire arrêter parce qu'ils
n'avançaient pas dans le chemin. Feux de détresse, n'est-ce
pas?
Le Président (M. Parent, Bertrand): Ce sont les feux
d'urgence communément appelés les feux d'urgence?
M. Lalande: Oui.
M. Garon: Quelle différence y a-t-il entre les feux de
détresse et les clignotants d'urgence?
M. Lalande: Les feux de détresse c'est vraiment les
clignotants que nous avons sur les véhicules qui en sont munis
automatiquement et qui allument. Ce sont les feux de position qui s'allument et
qui s'éteignent à l'arrière et à l'avant.
M. Garon: Cela c'est les feux de détresse? M. Lalande:
Ce sont les feux de détresse.
M. Garon: Ce n'est pas défini nulle part dans la loi?
M. Lalande: Oui, dans les définitions. Partout au code,
là il y a une concordance chaque fois qu'on parle dans tous les
équipements de vérification mécanique des
véhicules, dans les équipements, dans tout ce qui a trait la
circulation, feux de détresse fait référence à
cela.
M. Garon: Mais ce n'est pas défini? C'est défini
à quel article?
M. Lalande: Oui. Mon Oieu...
M. Garon: Vous nous dites cela mais...
M. Lalande: ...dans les équipements des véhicules
on a toute la définition de ce que sont: les phares, les feux rouges.
C'est dans le code actuel.
M. Garon:...
M. Lalande: Dans le règlement sur la vérification
mécanique aussi. Lui il n'est évidemment pas dans cela.
M. Garon: C'est quel article?
M. Lalande: Je ne sais pas.
Une voix: Les phares, c'est l'article 215.
M. Lalande: Oui, mais ce sont tous les feux, tous les
équipements.
Une voix: Les feux, c'est l'article 215. M. Lalande:
L'article 215.
M. Garon: À l'article 215, les feux de détresse
où sont-ils là-dedans?
M. Côté (Charlesbourg): On va regarder.
M. Garon: Évidemment, il ne les trouvera pas. Ils ne sont
pas là.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'on a les
informations que le député de Lévis demande?
M. Côté (Charlesbourg): A l'article 215, semble-t-il
que cela vise les véhicules de promenade et pas nécessairement
les véhicules d'urgence. Mais, à ce moment-là, si ce sont
des feux de détresse, cela devrait être là.
Une voix: ...l'article 226.
M. Côté (Charlesbourg): Ah oui?
M. Lalande: C'est parce qu'on employait... Ce qui était
écrit dans le code, c'était les feux clignotants d'urgence. Or,
là, il y avait une confusion, parce qu'à l'article 226, on dit:
Les véhicules d'urgence peuvent être munis de feux rouges
clignotants ou pivotants. Il y avait donc une confusion et ce n'est pas
ça qu'on vise à l'article 48 modifiant l'article 331... Ce sont
les véhicules de promenade, et le feu de détresse habituel qui
s'y retrouve. C'est la...
M. Garon: Mais écoutez, les feux de détresse.
J'entends cela pour la première fois, cette expression-là, des
feux de détresse. Là, vous dites: C'est ça. Mais ce n'est
écrit nulle part.
M. Lalande: Oui, c'est cela que je... On vous l'a retrouvé
quelque part.
Une voix: Excusez-moi, l'article 377, feux de
détresse.
M. Lalande: D'accord.
M. Garon: Le monde qui se promène dans la rue ne peut pas
avoir... Vous n'êtes pas à côté de lui... Vous vous
demandez: C'est quoi, les feux de détresse?
M. Côté (Charlesbourg): D'accord. L'article 377, on
l'a retrouvé, et...
M. Garon: Oh!
M. Côté (Charlesbourg): ...l'article 385. Dans les
deux cas, nul ne peut utiliser des feux de détresse d'un véhicule
routier, sauf pour des motifs de sécurité. Alors, l'article 385:
"Lorsque par nécessité le conducteur d'un véhicule routier
immobilise son véhicule sur une chaussée pendant la nuit, il doit
garder allumés les feux de position ou les feux de
détresse..."
M. Garon: Oui, mais arrêtez-moi ça! Quand vous
arrivez avec les feux clignotants jaunes et les feux de détresse...
L'explication que vient de nous donner M. Lalande, sur les feux de
détresse et les feux clignotants jaunes... Il dit: Vos feux de position
qui éteignent et allument. Ce sont les feux jaunes, ça? Moi, sur
mon automobile, ce sont les feux jaunes.
M. Lalande: Oui, mais ça s'appelle des feux de
détresse dans le vocabulaire...
M. Garon: Mais, là, vous changez le mot: Les clignotants
pour...
M. Lalande: Non, c'est toujours la même
réalité qui demeure. Auparavant, on les appelait
les feux clignotants d'urgence et, là, il y avait une confusion,
parce que quand on parlait de feux clignotants d'urgence, on pouvait faire
référence aux véhicules d'urgence. C'est de ça
qu'on parle à l'article 226.
Or, on voulait bien s'assurer que quelqu'un... On n'allait pas... Il y
avait une confusion sur les mots, parce que véhicule d'urgence... Les
feux de détresse, on se comprend, c'est sur tous les véhicules de
promenade. Tout le monde comprend et les infractions sont portées en
conséquence.
M. Garon: Arrêtez-moi ça! Quand vous me parlez des
feux clignotants, je sais que les seuls feux clignotants que j'ai sur mon
automobile, c'est quand je tire sur un piton et qu'ils clignotent. Ils
clignotent...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, en haut et en bas.
M. Lalande: Mais c'est ce qu'on a fait. On a utilisé le
"common sense" là-dessus pour parler de feux clignotants. Mais ces feux
clignotants, on les retrouve à l'article 226, concernant les
véhicules d'urgence. Mais c'est là qu'il y avait un
problème. Quand on parle de feux clignotants dans le Code de la
sécurité routière, on veut parler des véhicules
d'urgence.
Là, comme on parle des véhicules de promenade, il fallait
absolument qu'on trouve un autre terme et on appelle ça les feux de
détresse.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il n'y
aurait pas lieu, M. Lalande, dans l'esprit de la demande du
député de Lévis, dans la définition au code qu'on
introduise "feux de détresse", qu'on ait une définition pour que
ce soit clair pour tout le monde, à titre de
référence?
M. Garon: On va définir les feux clignotants!
Le Président (M. Parent, Bertrand): Non, c'est parce qu'il
risque d'y avoir ambiguïté dans l'interprétation, de la
façon dont c'est exprimé.
M. Lalande: En fait, cela ne crée pas de problème,
les feux de détresse. Toutes les infractions qui sont portées en
vertu du feu de détresse, étant donné qu'il doit y en
avoir, cela ne crée pas de problème. Où il y avait la
confusion, c'est qu'à cet article-là, à l'article 331, des
gens portaient des Infractions à des feux de détresse, alors que
c'était écrit "feux clignotants d'urgence".
C'était rien que ça, au fond - c'est simplement de la
confusion - pour que ce soit la même chose, pour traiter partout de la
même chose. C'est la traduction de...
Des voix: "Hazard lights".
M. Lalande: "Hazard lights". C'est écrit "hazard" sur le
clignotant quand vous tirez dessus.
M. Garon: C'est écrit "hazard".
M. Lalande: Oui.
Une voix: C'est ça; c'est "hazard".
M. Lalande: Ce sont les feux de détresse.
M. Côté (Charlesbourg): De détresse.
Le Président (M. Parent, Bertrand):
"Hazard", détresse!
M. Lalande: C'est cela "détresse".
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, vous avez l'air en détresse!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: N'oubliez pas que le citoyen est censé
connaître tout cela par coeur, non seulement la loi, mais les
règlements. La loi, c'est un pouce. En tout cas...
Une voix: Trois quarts.
M. Garon: Trois quarts de pouce. En plus des règlements,
il ne peut jamais invoquer qu'il ne sait pas ça par coeur. Alors, c'est
pour ça que c'est important d'être clair pour que les gens
emploient les mêmes termes.
M. Lalande: Les députés aussi. M. le
député, le problème qui se posait, c'est qu'avec
l'article...
M. Garon: Oui, mais dans une automobile ordinaire...
M. Lalande: Oui.
M. Garon: ...vous avez trois feux qui clignotent habituellement.
Si vous tournez à gauche, vous avez un feu qui clignote pour tourner
à gauche; si vous tournez à droite, vous avez un feu qui clignote
pour tourner à droite, puis il y a un autre feu qui clignote; si vous
tirez un piton, les quatre feux clignotent. Vous n'avez pas d'autre chose. Je
trouve qu'en français c'est un peu un anglicisme de dire: Des feux de
détresse, parce que c'est écrit "hazard" en anglais, alors que ce
sont des feux clignotants. Cela décrit ce que c'est. Il me semble que le
mot clignotant en français c'est excellent. Ce sont des feux qui
clignotent.
M. Lalande: Vous avez probablement raison de dire qu'il y a le
problème de la définition de la justesse des termes. Mais, si on
lit l'article comme il est à l'heure actuelle avec 331, c'est
feux clignotants d'urgence qui est écrit dans la loi. Cela veut
donc dire que pour un véhicule de promenade, le policier pourrait dire:
Puisque vous êtes arrêté, allumez vos feux clignotants
d'urgence, monsieur, parce que c'est ce qui est écrit dans la loi. Or,
sur un véhicule de promenade, je n'ai pas de feux clignotants d'urgence,
parce que les feux clignotants d'urgence appartiennent à un
véhicule d'urgence. C'est simplement pour permettre de clarifier ce
détail.
M. Garon: Si vous enlevez urgence, écrivez les feux
clignotants.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Peu importe le terme
utilisé, il va être important quelque part que ce soit
défini pour fins de référence dans le cas du
véhicule de promenade et dans le cas du véhicule d'urgence.
M. Garon: Pour moi il a trouvé quelque chose. Il a l'air
heureux.
Une voix: Tu perds tes feux.
M. Garon: II scintille de tous ses feux.
M. Lalande: Je faisais référence au guide de
vérification mécanique que tout bon citoyen doit
connaître.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela m'inquiète
si le député de Lévis ne connaît pas cela.
M. Lalande: Le guide de vérification mécanique,
c'est un règlement. On parle de feux de détresse qui sont
à l'intérieur de cela. Après on parle de feux de
détresse, on va le placer ici selon l'endroit où ce
véhicule est mentionné. Nous avons toutes ces précisions
dans le guide.
Si Jamais vous êtes intéressés à avoir une
copie, c'est intéressant la vérification mécanique.
M. Garon: Je n'aurai pas le temps de fouiller dans ma
bibliothèque avant de mettre mes feux de détresse ou mes feux
clignotants, si j'ai un problème sur la rue.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, avec ces
lumières, M. le député de Lévis.
M. Garon: Je ne trouve pas cela bon, parce que cela ne veut rien
dire en français, alors que feux clignotants, cela décrit la
lumière. Je ne veux pas empêcher le gouvernement de gouverner. Sur
division.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 48 est
adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 49. M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
l'article 49, il s'agit de reprendre en anglais textuellement l'expression "de
plus de 5500 kg" en enlevant les mots "5500 kg or over" et les remplacer par
"over 5500 kg". C'est un peu le...
M. Garon: Cela commence à 5501 kilos. M.
Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est un
éclaircissement technique.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, comme on en a connu
d'autres. C'est à peu près la même traduction qu'on avait
eue.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 49 est
maintenant adopté. On appelle l'article 50. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Nul ne peut effectuer un
dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule
qui effectue ou est sur le point d'effectuer un virage à gauche, un
véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d'un chemin à
accès limité ou un véhicule qui effectue du
déneigement ou de l'entretien sur la voie de gauche d'une
chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens
unique."
M. Garon: On parle d'une virgule. Où est la virgule? On
dit dans la troisième ligne.
M. Côté (Charlesbourg): Ce que cela permet, c'est le
dépassement par la droite d'une déneigeuse.
M. Garon: À la troisième ligne? Où? Ici,
c'est la deuxième ligne. Dans le texte, ce sera la troisième
ligne.
Une voix: Oui, c'est cela. Regardez, ici. Dans l'article, cela
tombe à la troisième ligne.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Je vais traduire très
rapidement au député de Lévis qui va comprendre. En
direction de Montréal la charrue est sur la voie de gauche, à
ouvrir le chemin. Si le policier prend cela à la lettre - cela a l'air
qu'il y en a quelques-uns - vous circulez et vous dépassez la charrue
à droite, vous êtes en état d'infraction. Cela n'a pas de
bon sens. La logique veut que si la charrue s'en va à 20
kilomètres/heure, qu'elle vous ouvre le chemin, il faut que vous soyez
capable de libérer le terrain, parce que le policier pourrait vous
mettre un autre "ticket" parce que vous roulez en bas de 60
kilomètres.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cela
répond à votre question, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Cela dépend où il envoie la neige. S'il
envoie la neige à gauche, ce n'est pas dangereux, mais s'il envoie la
neige à droite et vous le dépassez à droite, vous pouvez
avoir un accident.
M. Côté (Charlesbourg): SI jamais il y en a un qui
envoie la neige à droite, qu'il est en train d'ouvrir à gauche,
informez-nous parce qu'il ne sera pas conducteur longtemps.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'en fonction
de cela...
M. Garon: Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience
là-dedans, c'est mon premier hiver dans les transports.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté (Charlesbourg): D'accord.
M. Garon: D'accord. Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 50 est
adopté. Étant donné l'heure, on va suspendre...
M. Garon: Sine die. '
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sine die. Non, on
suspend les travaux jusqu'à 20 heures.
Maintenant, il y avait...
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
est-ce qu'on dit...
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...une entente pour
qu'on reprenne à 20 h 30. Cela faisait l'affaire des deux, comme on dit.
Oui.
M. Côté (Charlesbourg): On recommence
à...
M. Garon: Cela ne faisait pas mon affaire. On devait
siéger demain. Qu'est-ce que vous voulez, c'est un ordre de la Chambre
et je ne peux pas dire un mot.
M. Côté (Charlesbourg): C'est 20 h 30.
M. Garon: Oui, 20 h 30.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord, 20 h 30.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Selon entente entre
les deux parties, nous reprenons nos travaux à 20 h 30.
(Suspension de la séance à 18 h 1)
(Reprise à 20 h 47)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 73, Loi
modifiant le Code de la sécurité routière et la Loi sur
l'assurance automobile.
Au moment de notre suspension, nous en étions à l'article
51. Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'article 51?
M. Garon: 51?
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?
M. Garon: Non, non. Attendez un peu. C'est un article
compliqué.
M. Côté (Charlesbourg): On peut peut-être le
lire pour permettre de mieux comprendre? D'accord.
M. Lalande: C'est le paragraphe 9 qu'on ajoute.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qui est ajouté,
dans ce cas-ci, c'est le paragraphe 9. À l'article 386, on dit: "Sauf en
cas de nécessité ou lorsqu'une autre disposition du
présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule
routier aux endroits suivants:" Les huit paragraphes sont déjà au
code. Le neuvième est ajouté: "dans un endroit où le
stationnement est interdit par une signalisation installée
conformément au présent code."
M. Lalande: C'est souvent le cas dans les régions rurales
et même aussi dans les régions urbaines où un
véhicule est stationné. Pour être capable d'émettre
une contravention, si l'agent émet la contravention simplement au
conducteur, il a de grosses chances qu'il ne sera jamais capable de le
retrouver parce que cela prend parfois beaucoup de temps avant que le
conducteur revienne prendre le véhicule. C'est la règle
générale qu'on veut introduire là, à la demande des
corps policiers, qu'on donne une infraction au propriétaire du
véhicule.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: L'explication est longue et j'essaie de lire cela.
M. Laiande: C'est une infraction au plus bas niveau, de 30 $
à 60 $.
M. Garon: Ouf! Il y a des cas là. 592, c'est quel genre
d'affaire? C'est qu'on se réfère à des commentaires sur
592.
M. Lalande: 592 fait référence au
propriétaire. 314 fait référence au conducteur. On veut
l'amener à 592 qui est au propriétaire dont le nom est inscrit au
certificat d'immatriculation. Il deviendra donc le responsable du
véhicule. L'infraction sera créée sur le
propriétaire du véhicule et non pas uniquement sur le
conducteur.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 51 est
adopté. J'appelle l'article 52, et nous avons un papillon.
M. Garon: On revient à l'article 44, ou quoi?
Une voix: 52.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président. Avec
votre permission, votre tolérance, l'article 52 est un premier article
concernant le stationnement pour personnes handicapées.
M. Garon: Ah!
M. Côté (Charlesbourg): Ce que je pourrais proposer
au député de Lévis, c'est qu'on prenne les articles qui
concernent le stationnement pour personnes handicapées.
M. Garon: On le met en suspens.
M. Côté (Charlesbourg): On les verra à la fin
et on pourrait passer à travers ce qu'on peut passer actuellement. Ce
qui crée moins de problèmes, pour être capable d'avoir une
discussion un peu plus large au moment où on arrivera à ces
articles. Je ne sais pas si cela convient au député de
Lévis.
M. Garon: On laisserait l'article 52 en suspens?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. M. Garon:
D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): II y a consensus, nous
laissons l'article 52 en suspens.
J'appelle maintenant l'article 53.
M. Garon: Avez-vous trouvé quelque chose
là-dessus?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Je pense qu'on pourra
régler cela en même temps, étant donné que cela
parle aussi des personnes handicapées, mais pas avec la même
problématique. On pourra y revenir en même temps. Ce qui veut dire
qu'on aurait suspendu les articles 44.1, 44.2, 52, pour le moment et d'autres
qui viendront éventuellement, les articles 84, 88, qu'on pourra tenter
de régler au moment où on sera rendu là.
Le Président (M. Saint-Roch): Vu qu'il y consensus, je
vais maintenant appeler l'article 53, et nous avons un papillon.
M. Garon: Encore.
Le Président (M. Saint-Roch): Encore, M. le
député de Lévis.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 53,
remplacer l'article 389 par le suivant: "Nul ne peut, relativement à un
minibus ou à un véhicule de commerce de 3000 kilogrammes ou
moins, fournir ou laisser une autre personne fournir un nombre d'heures de
conduite ou un nombre d'heures de travail supérieur à celui
prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et
modalités établies par règlement.
M. Lalande: Dans ce cas-ci, M. le député de
Lévis, le projet de loi indiquait les heures de conduite. Or, dans le
code canadien, il y avait une dimension qui nous avait échappé et
ce sont les heures de travail et les heures de conduite, par heure de travail
ou heure de service. Un conducteur ne peut pas être en service pendant
plus que 10 heures, se reposer 8 heures. Or, il arrivait, quand on parlait
simplement d'heures de conduite, que quelqu'un pouvait partir de
Montréal à Québec, prendre 3 heures, décharger ou
charger son véhicule pendant 3 heures, retourner à
Montréal. Tout cela n'est pas comptabilisé. Or, il est
établi de façon assez claire que quelqu'un est en service et ce
sont ces heures qui doivent être comptabilisées. D'ailleurs, pour
toutes les provinces, toutes les administrations au Canada et aux
États-Unis, c'est le nombre d'heures de travail qu'il est important de
comptabiliser, pas simplement les heures de conduite. C'est pour cela qu'on a
amené ce changement en papillon pour être conforme à ce qui
se fait dans les États américains et les autres provinces
canadiennes.
M. Garon: Comment allez-vous être capable de
vérifier tout cela? Si vous arrêtez un gars sur le bord de la
route, vous allez faire quoi? À moins de faire une enquête, vous
ne pourrez jamais savoir le nombre d'heures pendant lesquelles il a
travaillé ni le nombre d'heures pendant lesquelles il a conduit.
M. Lalande: La première référence, c'est ce
qu'on appelle les "log-books". On va voir plus loin qu'il va être
obligé de tenir un registre qu'il doit avoir avec lui continuellement,
qui va indiquer le nombre d'heures qu'il a faites. C'est la première
référence. Il y a d'autres vérifications qui peuvent se
faire à partir de là. Cela se fait régulièrement
aux États-Unis. On est en
train de monter les instruments pour le faire. C'est, par exemple, de
faire la corrélation avec l'endroit où il a chargé son
véhicule, avec son connaissement ou son "bill of lading", où il
est rendu. Il y a aussi les endroits où il a pris de l'essence. Ce sont
tous des éléments de preuves qui peuvent être amenés
à établir que quelqu'un a fait plus d'heures de travail que
celles qu'il prétend avoir faites. C'est un ensemble de preuves qu'il
n'est pas toujours facile à faire à chaque fois. C'est une
enquête qui doit être faite dans ces cas-là et on semble se
diriger vers des espèces d'odomètres, d'instruments qui,
électroniquement, vont vérifier que le conducteur ne peut pas
falsifier...
M. Garon: Prenons un cas bien simple. Vous arrêtez un gars
sur le bord de la route. Comment êtes-vous capable de vérifier, en
vertu de votre règlement, qu'il a travaillé tant d'heures
à la "shop" ou au garage? Tant d'heures sur un véhicule, tant
d'heures pour la conduite.
M. Lalande: Ce que le policier va demander, c'est le registre
d'heures de travail.
M. Garon: Si le gars n'a rien écrit dedans?
M. Lalande: II est obligé. Parce que, s'il n'y a rien
d'écrit à l'intérieur de ça, une contravention est
émise à ce moment-là.
M. Garon: II n'aura pas marqué, disons, qu'il a
travaillé. Il n'aura pas marqué qu'il était parti à
telle heure. Il va marquer deux heures plus tard que l'heure à laquelle
il est parti.
M. Lalande: II peut essayer de falsifier, effectivement, et dire:
Ça ne fait que deux heures que je conduis. Mais ce que je suis en train
de dire, c'est le premier élément ça qui peut être
fait, qui peut jouer, mais il y a plus que ça qu'on peut
vérifier. Il peut dire: Ça fait deux heures. Mais je voudrais
savoir à quelle place que vous avez chargé votre véhicule.
Il y a un connaissement. Il y a un "bill of lading". II doit donc nous dire
où il a chargé le véhicule. Et s'il était à,
je ne sais, 200 milles ou à 300 milles de là, ce n'est pas vrai
que c'est juste en deux heures qu'on a fait 300 milles. Il y a un
élément de preuve. Il y a plus que ça aussi. Il y a
l'endroit où il a pris de l'essence, les reçus de garage, etc. Il
y a un élément de preuve autour qui fait qu'on n'est pas capable,
dans tous les cas, mais dans des cas précis, on va faire une preuve qui,
évidemment, va être entendue devant un Juge. Il va arriver
à la conclusion qu'il a effectivement fait plus que deux heures alors
qu'il prétendait avoir fait deux heures. Et là il y a des
pénalités assez importantes de 600 $ à 2000 $ à ce
moment-là s'il a falsifié son registre.
Ce n'est pas facile de faire la preuve, mais elle se fait. D'autant plus
que la Communauté économique européenne...
M. Garon: Pas seulement faire la preuve, faire
l'enquête.
M. Lalande: Oui.
M. Garon: La preuve, c'est rendu beaucoup plus loin,
là.
M. Lalande: Oui, oui.
M. Garon: Juste le savoir.
M. Lalande: Mais c'est ça. Le policier...
M. Garon: Le gars il ne contera pas ses affaires.
M. Lalande: Ce que nous faisons un peu, c'est à l'exemple
de la Communauté économique européenne parce qu'ils ont
plusieurs États-membres qui font, évidemment, toute l'Europe.
M. Garon: Moi, les gars qui m'en ont parlé m'ont dit
qu'aux États-Unis ça ne marchait pas du tout, ce
système-là.
M. Lalande: Ça ne marche pas en ce moment. Mais les
nouvelles prévisions qu'on a en ce qui concerne le Code canadien - parce
que les Américains font à peu près la même chose -
on est, premièrement, sur le point d'avoir des odomètres, une
espèce d'instrument électronique ou autrement ou
mécanique...
M. Côté (Charlesbourg): Un bavard.
M. Lalande: ...qui va faire... Un bavard, effectivement.
M. Garon: Un quoi?
Une voix: Un bavard.
M. Lalande: Un bavard, oui.
M. Garon: Qu'est-ce que ça fait?
M. Côté (Charlesbourg): Certaines compagnies ont
déjà ça sur des camions ou pour contrôler les heures
de travail des individus où on disait: En partant de Rimouski avec une
cargaison pour se rendre à Montréal, ça prend six heures,
supposons. Alors, le bavard indique à quel moment vous êtes parti,
combien de fois vous êtes arrêté et à quelle heure
vous êtes arrivé. De telle sorte que vous pouvez faire une liaison
entre la vitesse du véhicule par rapport au trajet. Heure et distance,
ça se traduit par une vitesse. Vous devez avoir une vitesse moyenne. Et
si le conducteur va vite, gagne une heure et s'installe le long de la route
pour dormir dans le camion, il y a une heure sur le
bavard où il n'y a rien qui se passe. À ce
moment-là, ça indique qu'il s'est passé quelque chose et
qu'il doit répondre. Je pense que c'est... Je conviens avec le
député de Lévis qu'on est dans du neuf.
Finalement, ce qu'on tente, c'est de dire aux gens... Il y a des risques
à conduire a des heures inconsidérées. Le gars qui a
démoli le tunnel Hippolyte-Lafontaine était au bout de ses
forces. C'était un gars dangereux parce que, en plus, il transportait
des matières dangereuses. Il aurait pu jeter à terre un
équipement qui, sur le plan de la reconstruction, aurait
coûté une fortune. Dans ce sens-là, c'est un peu vers
ça qu'on va. Il y a un an.
M. Garon: C'est arrivé récemment?
M. Côté (Charlesbourg): Le feu a pris dans le
pont-tunnel et ils ont tout démoli. Le gars venait des provinces
maritimes. C'était un gars qui conduisait depuis 17 ou 18 heures
d'affilée. Il était littéralement vidé. Il a
frappé le muret en entrant à l'intérieur du pont-tunnel
avec des matières dangereuses. Le feu a pris et tout a été
calciné dans ce coin-là. C'était du béton. Mais
ça aurait pu être pire que ça. Ça aurait pu
être bien pire que ça.
C'est un peu ce genre de chose-là qu'on veut éviter et
bien d'autres choses. Un camion qui, sur le long de la route, prend le
fossé parce que le gars s'est endormi. Il y a des raisons à
ça. Effectivement, je pense que ça prend toujours un peu,
beaucoup d'idéal lorsqu'on commence dans ces domaines-là. Et,
finalement, c'est la formule idéale. Il faut au moins commencer quelque
part pour être capable de faire en sorte qu'on puisse au moins baliser un
peu la pratique. Et dans ce sens-là, je pense qu'on fait un pas en
avant. La formule n'est pas parfaite. Elle ne sera pas appliquée
totalement partout. Il ne faut pas se le faire accroire. La ceinture de
sécurité, c'est obligatoire pour tout le monde. Mais je ne suis
pas sûr que tout le monde la porte. On a eu les résultats des
récents sondages pour une période d'une quinzaine de jours. Ces
sondages ont démontré qu'en moyenne 80 % des gens portaient la
ceinture de sécurité pendant cette période.
Il reste quand même que 20 % des gens ne la portent pas. Si, dans
un premier exercice, on est capable de contrôler 50 % ou 60 % des
conducteurs, des chauffeurs, cela va être un pas de géant. Il
s'agira, par la suite, d'ajuster. Ce n'est pas fixé dans le
béton. Ce n'est pas figé non plus. Ce n'est pas immuable. (21
heures)
M. Garon: L'autre jour, vous avez parlé des
Européens, est-ce qu'ils ont le même système?
M. Lalande: La Communauté économique
européenne est composée de 12 États-membres.
Évidemment, il y a le Trans-Europe qui se fait; donc, les heures de
travail sont longues aussi. Ils ont, eux autres, des lois sur les
odomètres ou sur les bavards. Tous les véhicules doivent avoir de
tel bavard, à l'intérieur et, s'il est falsifié ou
brisé ou quoi que ce soit, il y a une présomption selon laquelle
c'est le conducteur qui l'a brisé. Là, il y a une infraction. Le
policier, lui, est capable, en vérifiant la charte,
immédiatement, en ouvrant cela, en faisant des vérifications ou
bien de façon électronique, de savoir exactement combien il a
fait d'heures de travail. Il est capable de connaître combien d'heures de
repos. Il est capable de reconstituer, immédiatement, en consultant le
bavard.
Cela a amené un resserrement considérable. Là, il y
a une présomption et si, effectivement, on s'aperçoit qu'il a
dépassé les heures, il faut compléter par une
enquête.
M. Garon: On a parlé de la ceinture, tantôt. S'il
est exact que quelqu'un pourrait plaider - je prends ce secteur-là -
qu'il ne porte pas la ceinture, justement, pour des fins de
sécurité... J'ai entendu l'autre jour, une nouvelle qui disait
qu'en Europe on commence à dire que ce qui est dangeureux, ce n'est pas
de ne pas être attaché, c'est de l'être qui peut être
dangereux. Est-ce vrai?
M. Côté (Charlesbourg): Moi, ce que j'ai vu dans les
journaux, récemment, c'est quelqu'un qui, dans l'Ouest, allait plaider
en disant que la ceinture de sécurité était
dangereuse.
M. Garon: Hmm.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense que c'est en
Saskatchewan ou en Alberta. Cela va contre, à peu près, toutes
les études sérieuses qui ont été menées
jusqu'à maintenant, concernant le port de la ceinture de
sécurité. Vous avez des témoignages, à chaque jour
ou presque, d'individus qui ont été sauvés par la ceinture
de sécurité. J'ai encore frais à la mémoire, ma
participation à une émission du Point...
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): ...avec M. Pierre Nadeau et
des spécialistes dans le domaine de la médecine qui se sont
penchés sur les accidents d'automobile. C'était le docteur - je
vais le retrouver; je vous donnerai le nom, tantôt - qui expliquait une
collision...
M. Lalande: Montminy.
M. Côté (Charlesbourg): Montminy. Qui...
M. Lalande: ...Du Centre de traumatologie de Montréal.
M. Côté (Charlesbourg): ...expliquait le principe
d'une collision. La première, c'est le
choc de l'auto contre un mur, une autre voiture. La deuxième,
c'est le fait que le corps humain n'est pas attaché et qui percute en
avant de l'auto; la troisième, ce sont les éléments
internes du corps qui, eux, se frappent contre la cage thoracique et ça
fait trois collisions, trois chocs. La ceinture de sécurité,
elle, protège contre un de ces chocs et évite des lésions
internes très graves. Cela m'a beaucoup frappé et, pour moi, cela
a été déterminant, quant au choix que j'avais à
faire dans ma compréhension de ce qui se passait, lors d'un accident,
sans en avoir moi-même vécu. Il ne se passe pas une journée
ou une semaine sans que tu ne rencontres un individu qui t'exprime très
clairement qu'il a été sauvé grâce à sa
ceinture. Bien sûr, il va encore rester des gens qui vont être
victimes d'un accident, en disant: Si je n'avais pas eu la ceinture, je me
serais sauvé, à la suite d'un accident. La mort, c'est plus
grave. C'est plus dur à prouver, un peu. Mais, il reste que,
globalement, sur le nombre d'accidents, la ceinture de
sécurité... En tout cas, toutes les études qu'on a,
jusqu'à maintenant, témoignent et prouvent que c'est
bénéfique.
M. Garon: On parle de cas où les portes s'ouvrent, les
gens sont projetés à l'extérieur quand ils ne sont pas
attachés. S'ils avaient été attachés et que
l'automobile avait capoté... Le toit est écrasé, la
tête est arrachée, à toutes fins utiles... On dit que s'ils
n'étaient pas attachés et que les portes s'étaient
ouvertes, ils seraient projetés à l'extérieur.
M. Côté (Charlesbourg): C'est assez exceptionnel
qu'un individu, qui est projeté à l'extérieur de la
voiture, réussisse à s'en tirer, c'est assez exceptionnel.
Effectivement, il y a des cas. Il y a des témoignages d'individus qui
ont dit qu'ils ont été sauvés parce que non
attachés; ils ont été propulsés à
l'extérieur de l'auto et ils ont pu s'en sortir. On ne dit pas que cela
n'existe pas. Il faut qu'à un moment donné tu regardes le bilan
global. Dans le bilan global, la marge en faveur de la ceinture de
sécurité est très évidente et dépasse de
plusieurs coudées ceux qui pourraient subir des dommages parce qu'ils
portaient la ceinture. Le principal problème, ce sont les traumatismes
crâniens et tout ce que vous voulez, mais, à partir du moment
où tu es attaché, il est clair que tu sauves beaucoup. Tous ceux
qui travaillent dans ces domaines, que ce soit les spécialistes de
l'Enfant-Jésus, que ce soit ceux de Montréal, ceux à qui
tu parles, pour eux, c'est évident, c'est clair: ils ne se posent
même plus la question. La démonstration, quant à eux, ils
la vivent tous les jours. Je pense que c'est cela l'expérience du
vécu par des médecins, c'est avantageux qu'ils puissent nous dire
la vérité dans ce cas-là.
M. Lalande: Pour reprendre la boutade d'Yvon Deschamps qui est un
des grands promo- teurs de cela, il dit: On peut sauter en parachute et avoir
la vie sauve même si le parachute ne s'ouvre pas. Mais c'est quand
même mieux que le parachute s'ouvre habituellement. C'est exactement
cela, il y a des cas, effectivement, où vous pourriez peut-être,
mais ils sont tellement minimes... Vous savez, il y a les problèmes
d'immersion, des gens qui disaient: Bien, si je tombe dans une rivière
ou autrement, ou il y a le feu, par exemple, la preuve est hors de tout doute,
dans la plupart des cas, qu'il y a avantage à être attaché.
Comme l'a dit le ministre, le second impact, quand vous êtes
frappé et que vous n'êtes pas attaché, vous allez vous
cogner la tête quelque part, vous perdez le contrôle, vous perdez
connaissance. Alors, il y a intérêt à rester attaché
pour contrer le deuxième impact.
M. Bissonnet: M. le Président, je peux vous dire que c'est
la même chose dans les trains.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Je vous remercie, M. le
député de Jeanne-Mance.
M. Bissonnet: Quand on est attaché, on est sûr de ne
pas sortir.
Une voix: Heavy.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 53?
Une voix: C'est une histoire interne.
M. Garon: II parait que les trains italiens sont plus
dangereux.
M. Bissonnet: Vous savez, ce n'est pas une question de pays,
c'est une question de sécurité. Il ne faut pas être entre
deux rails.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 53?
M. Garon: Moi, j'ai déjà sauvé quelqu'un qui
avait capoté. Il n'était pas sur le bord d'une rivière,
mais il avait tellement peur que sa femme le découvre qu'il aurait
aimé autant tomber dans la rivière.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: II avait peur de sa femme... Je n'ai jamais vu
cela.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que
l'amendement à l'article 53 est adopté? M. Garon:
L'article 53?
Le Président (M. Saint-Roch): Sur l'amendement, est-ce
qu'il est adopté?
M. Garon: D'accord, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 53 tel
qu'amendé est adopté?
M. Garon: On est rendu où? Cela a l'air qu'on est rendu au
terme des amendements.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté, nous revenons sur le fond de l'article 53.
M. Garon: C'est le même.
Le Président (M. Saint-Roch): C'est le même. Mais je
suis obligé d'attendre "adopté".
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 54.
M. Côté (Charlesbourg): "Nul ne peut conduire sur un
chemin public un véhicule routier muni d'une plaque d'immatriculation
qui n'autorise pas la circulation de ce véhicule sur un tel chemin."
M. Lalande: II y avait des gens qui étaient
immatriculés avec une plaque P, par exemple, qui permet uniquement de
traverser le chemin à un endroit à 90 degrés ou qui ne
permet que le remisage. Il était immatriculé avec un P, et ceci
ne l'autorise pas à circuler, mais il se promenait quand même sur
les routes avec cela et les agents de la paix ne pouvaient pas mettre une
infraction parce qu'il n'était pas immatriculé, puisqu'il
l'était immatriculé, mais son immatriculation ne lui permettait
pas de circuler... C'est ce qu'on essaie de corriger. Il y a des gens qui
trouvent toutes sortes de trucs pour ne pas payer leur droit
d'immatriculation.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Parce que cela est devenu cher.
M. Lalande: Oui, le prix est 15 $ pour s'immatriculer.
Évidemment, c'est un véhicule que vous immatriculez pour le
remisage.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 54 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 55.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
c'est une correction du texte anglais pour préciser, dans la
deuxième ligne du paragraphe 2 du deuxième alinéa...
M. Garon: Votre gars qui fait les textes anglais, est-ce qu'il
parle anglais? On corrige l'anglais depuis l'après-midi.
Une voix: Of course!
M. Côté (Charlesbourg): ...sont des sièges
disponibles.
M. Garon: Pardon? Alors, c'est quoi?
M. Lalande: Parce qu'il y avait le nombre de sièges -
available - qui étaient disponibles et on n'avait pas
précisé que c'est le nombre de sièges disponibles dans le
texte anglais. Donc, on le reprend pour dire que ce sont les sièges
disponibles. C'est pour permettre à un autobus, par exemple, qui a une
dizaine de rangées de sièges de pouvoir avoir jusqu'à dix
personnes debout. Mais on parle de sièges disponibles.
Évidemment, si les sièges sont obstrués, ce ne sera pas
dix personnes.
M. Garon: Est-ce qu'il y a eu des causes?
M. Lalande: Non, nous n'avons pas eu de causes. C'est simplement
pour mettre l'anglais au même niveau que le français.
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas une mauvaise
affaire.
M. Garon: Vous voulez le "upgrader". M. Lalande: C'est
cela, "to speak white". M. Garon: Ça va, adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 55 est
adopté.
M. Côté (Charlesbourg): II y a un papillon, M. le
Président, à 55.1.
M. Lalande: C'est un nouvel article.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, le nouvel article.
Insérer, après l'article 55, le suivant: "55.1 L'article 443 de
ce code est modifié, par l'addition au début de l'article, des
mots "sauf dans les cas et aux conditions prévues par
règlement".
M. Lalande: On revient au système de certains autobus qui
sont aménagés, comme quand il y avait le Grand Express, par
exemple, entre Montréal et Québec, où on permettait la
consommation de boissons alcooliques. De façon générale,
on ne peut consommer d'alcool dans aucun véhicule. Mais dans des autobus
spécialement aménagés à cette fin et où il y
aurait une personne responsable de la sécurité, c'est de
permettre qu'il puisse s'y consommer des boissons alcoolisées. C'est une
demande de l'Association des propriétaires d'autobus du Québec,
dans te sens d'une saine compétition avec les chemins de fer et avec les
avions, où on permet la consommation de boissons alcoolisées.
M. Garon: Mais là, vous le permettriez.
M. Lalande: Oui, dans les cas et aux conditions prévues
par règlement. On dit: Vous n'avez pas le droit de consommer d'alcool
dans aucun véhicule, ce qui est le cas à l'heure actuelle, sauf
dans des cas et aux conditions prévues par règlement.
M. Garon: Dans quoi voulez-vous l'autoriser?
M. Lalande: Dans les autobus articulés, par exemple, ou
les autobus comme le Grand Express, les autobus de luxe, on permettrait,
lorsqu'il y a une porte qui ferme, un genre de classe affaires.
M. Garon: Le gars pourrait monter avec sa caisse de 24.
Une voix: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): Pas le chauffeur!
M. Garon: Non, non, j'espère!
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Le passager pourrait monter avec sa caisse de 24
et...
M. Lalande: Oui, mais il faudrait que ce soit dans des cas
prévus par règlement et dans des véhicules prévus
par règlement. En d'autres mots, ce n'est pas n'importe qui qui pourrait
le faire. Il faudrait qu'on ait des véhicules où on peut isoler
le conducteur du reste des autres. On pourrait exiger comme condition qu'une
personne qui reste...
M. Garon: Pourquoi?
M. Côté (Charlesbourg): Parce qu'il peut y avoir
plusieurs conducteurs. Non, c'est parce que je pense que le conducteur a quand
même la responsabilité du véhicule et ne doit, en aucun
temps, être importuné par quelqu'un qui pourrait être
dérangé temporairement.
M. Garon: C'est pour rendre les autobus plus concurrentiels avec
les trains où le monde peut prendre un coup.
M. Lalande: Oui, il y a des gens qui aiment bien consommer en
voyageant.
Il y a de la demande. Finalement, les transports...
M. Garon: Certain qu'il y a de la demande!
M. Côté (Charlesbourg): II y a des transporteurs qui
veulent développer certains autobus qu'on peut appeler "charter".
Finalement, il y a une clientèle en cette matière.
M. Garon: Mais si...
M. Côté (Charlesbourg): Comme c'était le cas
antérieurement. On l'avait éliminé, la dernière
fois et, finalement, on a eu beaucoup de représentations. Les gens
insistaient, pas pour que ce soit libéralisé, mais pour que ce
soit réglementé de façon que cela n'entrave pas...
M. Garon: Réglementé, qu'est-ce que cela veut dire
au juste?
M. Côté (Charlesbourg): Cela veut dire
encadré, en termes de pratique, pour que ce ne soit pas la
libéralisation totale et que tout le monde puisse emporter ce qu'il
veut. La Régie des alcools à l'intérieur des autobus, ce
n'est pas cela le principe.
M. Garon: Non.
M. Côté (Charlesbourg): Si l'autobus fait un trajet
entre Québec et Montréal et doit arrêter à Sorel,
à Tracy, à Nicolet, il n'est pas question que ce soit permis.
C'est d'une destination à l'autre.
M. Garon: Savez-vous la réputation, le surnom qu'ont les
gens de Sorel?
M. Côté (Charlesbourg): Non.
M. Garon: Je ne le dirai pas. Qu'est-ce qui serait
réglementé? Le nombre de bouteilles qu'il peut prendre entre
Québec et Montréal?
M. Côté (Charlesbourg): C'est le type de
véhicule...
M. Garon: C'est dangereux, s'il y a trop de gens qui ont pris un
coup dans l'autobus.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le type de
véhicule...
M. Garon: II est déjà arrivé qu'ils sortent
le chauffeur et qu'ils partent avec l'autobus.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: C'est déjà arrivé.
M. Côté (Charlesbourg): C'est pour cela qu'on veut
l'isoler. Vous parlez de l'autobus ou du chauffeur?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Garon: Isoler les autobus, cela serait bon aussi.
(21 h 15)
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre, vous
pariez des autobus articulés où le chauffeur pourrait être
isolé. Mais dans le cas des autobus traditionnels et dans un "charter",
si les gens ont loué cet autobus pour, par exemple, assiter à un
match de hockey à Montréal, dans ce cas-là, le chauffeur
n'est pas isolé, on s'entend.
M. Lalande: Ce ne serait pas prévu par
règlement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, ce ne serait pas
permissible, mais cela se fait pareil, on le sait.
M. Garon: Mais pourquoi ça boirait mieux dans un autobus
articulé? Je ne comprends pas trop. Ha, ha, ha!
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais c'était un
exemple.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): C'était un exemple.
L'autobus articulé tel que cela a été annoncé la
semaine dernière - un autobus construit par Prévost Car - est un
autobus beaucoup plus spacieux avec beaucoup plus d'espace qu'un autobus
traditionnel.
M. Garon: Le gars a plus de place pour chambranler entre les
bancs.
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais c'est un autobus
plus luxueux. Ce n'est cependant pas exclusif à l'autobus
articulé, il faut bien se comprendre.
M. Garon: Mais est-ce que, d'après le règlement que
vous avez l'intention d'adopter, le gars va pouvoir apporter sa caisse de 24 ou
s'il y aura un waiter à bord?
M. Côté (Charlesbourg): Pas de waiter à bord.
Ce n'est pas une question d'avoir des waiters à bord, c'est une question
de gens qui s'organisent. Il y a une clientèle pour cela. Vous aviez le
point juste, tantôt, les trains le permettent et il y a une concurrence
féroce actuellement entre les trains et les autobus. L'exemple qui a
été pris tantôt d'autobus articulé... On sait
qu'à l'automne 1988, il y aura, dans le corridor
Québec-Montréal, douze autobus articulés pour faire le
trajet quotidien. C'est quand même quelque chose de plus conforme et qui
va concurrencer le train.
M. Garon: J'ai de la difficulté à imaginer ce que
le règlement va prévoir "sauf dans les cas et aux conditions
prévues par règlement". Est-ce qu'un règlement a
été préparé?
Ce qui est compliqué dans une affaire comme cela, c'est que, dans
une brasserie, dans une taverne ou dans un bar, le garçon peut dire
à un moment donné: Monsieur, on ne veut pas que vous
dépassiez telle limite, contrôlez cela. Mais, dans un autobus,
où le chauffeur est isolé en plus, cela peut être le "free
for all", comprenez-vous? Si les gens se mettent à prendre un coup assez
librement dans l'autobus, je ne suis pas convaincu, moi, que ce n'est pas
dangereux même...
M. Lalande: Je vais vous donner l'exemple du Grand Express, qui a
déjà fonctionné. C'est pour cette raison que cela avait
été mis au code. On l'a enlevé parce que c'était la
règle générale, mais cela a existé entre
Montréal et Québec. Dans le corridor
Montréal-Québec, il y avait le Grand Express qui était, si
vous voulez, la classe affaires par rapport à classe touriste, et
où les gens pouvaient y consommer de l'alcool. Là, les conditions
seraient, par exemple, que dans un type de véhicule défini, une
personne autre que le chauffeur sera responsable de l'ordre à
l'intérieur de ce véhicule. Ce serait des éléments
de conditions: un gardien quelque part capable de veiller à ceux qui
parlent trop fort.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Les modalités
seraient fixées par règlement?
M. Lalande: Oui.
M. Garon: C'est difficilement contrôlable. Prenez l'exemple
de personnes qui louent un autobus: ils partent de Québec, ils prennent
un coup en montant, assistent au match de hockey, ils prennent un coup pendant
la partie et
redescendent en prenant un coup, ils vont être "beau joual" au
retour.
M. Côté (Charlesbourg): Après une certaine
consommation, tu as une tendance au sommeil. Par expérience
personnelle...
M. Garon: Oui, mais il y en a qui ont tendance à
être enragés, quand ils ont pris un coup.
M. Côté (Charlesbourg): Une chose est certaine - et
on ne se cachera pas les yeux - la pratique est très courante
actuellement et n'est pas réglementée; on n'a pas la
capacité de réglementer. Il faut au moins poser des gestes
responsables et faire en sorte qu'au moins, sur le plan réglementaire,
on puisse encadrer la pratique de ce...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Comment, M. le
ministre, serons-nous capables de contrôler? Je veux bien, dans te cas du
Grand Express, avec autobus articulé Montréal-Québec,
classe affaires, où on pourrait permettre un certain service
spécial même avec waiter à bord. Mais dans le cas des
autobus charter ou des autobus nolisés de façon spéciale,
je ne peux pas voir comment... À moins qu'on prévoie un
mécanisme selon lequel à toutes les fois que les gens louent un
autobus, ils doivent demander un permis de boisson à bord.
M. Garon: M. le Président, je ne suis pas convaincu que ce
soit bien bon pour l'autobus. Vous prenez l'autobus, vous êtes assis
à côté d'un gars chaud ou d'un autre qui a apporté
sa caisse de bière puis il y a le party entre deux... Ou encore il y a
des gens qui occupent trois bancs et qui prennent un coup... J'ai l'impression
que ce serait la dernière fois que je prendrais l'autobus. On ne
maîtrise pas facilement quelqu'un qui prend un coup quand il n'y a qu'un
chauffeur dans l'autobus.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous conviendrez que,
à bord du train, à bord de l'avion, cela existe. Je me dis: Cela
existe déjà à bord de l'autobus. La question qu'il faut se
poser, c'est: Comment on va être capable de contrôler cet
élément? Comme vous le mentionnez, M. le député de
Lévis, c'est tout à fait exact qu'il ne faudrait pas que ce soit
dans tous les cas et que cela soit aussi "open bar" sans contrôle. Je me
demande de quelle façon on va être capable de réglementer
les permis de consommation de boisson.
M. Garon: Dans un train, c'est différent. L'espace est
beaucoup plus grand, cela recrée un peu l'atmosphère d'un
hôtel. On peut avoir une chambre dans un train, on peut avoir une
roomette. On peut avoir une chambre assez grande, même avoir deux, trois
lits dans la chambre. On peut avoir une salle à manger. On peut avoir un
véritable bar, un salon. Le train tend à recréer la vie
réelle dans une maison. Les gens qui sont en train pour un long parcours
recherchent cela habituellement. Tandis que, dans un autobus, la
promiscuité est plus grande. Un autobus a une longueur limitée,
tandis qu'un train peut être très long. Il peut y avoir plusieurs
wagons dans lesquels on va trouver un salon, dans un autre, une salle à
manger, surtout ceux qui font le voyage entre Montréal et Vancouver, par
exemple. Tandis qu'un autobus, quand cela a trente pieds de longueur, c'est
tout.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre...
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Je comprends le ministre quand il parle des autobus
articulés qui sont deux fois plus longs. D'un autre côté,
même un autobus articulé, on met de plus grands sièges, on
n'a pas tendance à faire un salon.
M. Côté (Charlesbourg): Non, il n'y aura pas de
salon. Les véhicules articulés, tels qu'on les connaît
maintenant, produits par Prévost Car, sont des autobus qui vont
accommoder à peu près 48 personnes, soit à peu près
le même nombre qu'actuellement, mais avec beaucoup plus d'espace et de
confort pour accueillir les passagers.
M. Garon: Cela ne sera pas dangereux. M. Côté
(Charlesbourg): Non.
M. Garon: Sur la 20, quand vous allez dépasser un
autobus...
M. Côté (Charlesbourg): Dites-vous qu'un autobus
articulé traditonnel du type de ceux de Prévost Car, c'est
l'équivalent d'un tracteur avec la remorque.
M. Garon: Ah bon!
M. Côté (Charlesbourg): C'est cette
longueur-là.
M. Garon: C'est bon, cela n'a pas été dit.
M. Côté (Charlesbourg): Non, on l'a dit en
conférence de presse, sauf que ce n'est pas sorti.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Ce n'est pas deux
autobus, c'est un et demi.
M. Côté (Charlesbourg): C'est un autobus et demi, de
la longueur d'un tracteur avec...
Le Président (M. Parent, Bertrand): La remorque.
M. Côté (Charlesbourg):... la remorque.
M. Garon: Ce n'est même pas un train routier.
M. Côté (Charlesbourg): Non, même pas un train
routier. C'est presque la moitié d'un train routier. Finalement, on peut
dire 60 % d'un train routier. Dans le cas de l'expérience avec le Grand
Express, ce n'était pas un règlement, c'était un
décret - ce que je viens d'apprendre - qui régissait la pratique
de... - on tente de le trouver. C'était cela. Ce que me disent les
légistes - il faut quand même faire attention - c'est que selon la
règle générale, il n'y a pas de consommation de boisson,
cela doit être une exception. Il ne faut pas que l'exception devienne la
règle; sinon, cela ne fonctionne plus.
M. Garon: Comme un autobus nolisé.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. Je n'aurais pas
d'objection - de toute façon, on n'est pas rendu là - dans la
mesure où on se rend à une demande de l'Association des
propriétaires d'autobus du Québec. C'est une demande qui nous a
été formulée par eux. Comme vous le voyez, on n'est pas
rendu à rédiger un règlement demain matin. Il faut
l'encadrer. Dans ce sens, je n'aurais pas d'objection à ce qu'on puisse
regarder avec la commission au moment où le règlement serait
prêt, l'analyser avec tous les impacts que cela pourrait supposer, avant
de le mettre en application. Je n'aurai pas de problème avec cela.
J'espère qu'on n'ouvrira pas le code tous les ans, cela fait
déjà trois fois depuis que je suis là. J'espère
que, dans ce cas, c'est la dernière sous mon règne. Comme j'en ai
encore pour deux ans, à ce moment-là...
M. Garon: II y en a qui disent que vous allez changer de
ministère.
M. Côté (Charlesbourg): Comment?
M. Garon: II y a une rumeur, dans le Parlement, selon laquelle
vous allez changer de ministère.
M. Côté (Charlesbourg): II y a une seule personne
qui peut décider cela, c'est mon patron. Tous ceux qui...
M. Garon: On sait que votre patron parfois tâte l'opinion
en lançant en ligne une petite affaire.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, on s'éloigne de l'article
55.1.
M. Côté (Charlesbourg): Tous ceux qui pourraient
prétendre autre chose ne seront pas dans le fauteuil de celui qui
décide. Si cela arrivait, je serais très peiné de ne pas
pouvoir continuer de faire chemin et d'articuler la politique du transport avec
le député de Lévis.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, M. le ministre
en tant que...
M. Garon: Vous aimez mieux rester là. M.
Côté (Charlesbourg): Comment?
M. Garon: Vous aimez mieux rester au ministère des
Transports?
M. Côté (Charlesbourg): Je suis, d'abord et avant
tout, un homme de parti.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, en tant que
chauffeur, pour l'instant, du ministère des Transports M. le ministre,
j'aimerais juste porter à votre attention le fait... Si la porte est
ouverte à tout type d'autobus ou tout type de véhicule routier,
on peut penser aux autobus d'écoliers loués par des jeunes et
dans lesquels on aurait aucun contrôle à bord. Il faudrait juste
prendre certaines précautions à partir du moment où on
montrera une volonté politique ou une volonté à
l'intérieur de la loi à l'article 55 pour dire:
Dorénavant, il est permis ou non de consommer à bord. Des jeunes
pourraient louer des autobus pour assister à des matches de hockey ou
peu importe.
M. Côté (Charlesbourg): Des jeunes universitaires
comme nous avons tous été, pleins d'ambition et de
réserves d'énergie et qui ont tous mal tourné, tous en
politique.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, en ce qui
concerne l'article 55.1. Si je comprends bien, on l'adopterait...
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Vous avez l'air à mettre au conditionnel.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On l'adopterait
avec...
M. Côté (Charlesbourg): Avec la possibilité
que le règlement puisse être analysé par la commission dans
la mesure où il y a un règlement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela me semble
important, en tout cas, avec les dangers qu'on peut y prévoir et avec
les éléments apportés par le député de
Lévis.
M. Côté (Charlesbourg): II y a un
élément très important, c'est que le travail que nous
avons fait jusqu'à maintenant est un travail de
sécurité routière et il ne faudrait pas que des
gestes que nous posons viennent à l'encontre de l'objet pour lequel nous
travaillons. Dans ce sens, quant à moi, revenir devant la commission
parlementaire avec un règlement pour le faire analyser par la commission
parlementaire, je suis prêt à cela n'importe quand.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que les propos du ministre vous
rassurent à savoir que quand il y aura règlement, ceux-ci
pourraient revenir devant la commission pour fins d'étude?
M. Garon: Ce sont plutôt les vôtres, M. le
Président, qui m'ont inquiété. Vous avez dit que cela
pourrait s'appliquer dans les autobus d'écoliers.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Non, non, je fais face
à toutes les réalités possibles. Cela pourrait
effectivement.
M. Côté (Charlesbourg): Sauf, que ce n'est pas
l'intention?
Le Président (M. Parent, Bertrand): Non, non, ce n'est pas
l'intention...
M. Garon: J'espère.
Le Président (M. Parent, Bertrand): ... mais lorsqu'on
parle d'un véhicule routier.
M. Côté (Charlesbourg): Non, mais on est aussi bien
de se le dire, je pense que cela m'apparaissait très clair,
c'était bien déterminé, bien délimité quant
aux possibilités.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 55.1 est-il
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Une minute, attendez un peu. Cela ne m'emballe pas.
M. Côté (Charlesbourg): Je pense, M. le
député de Lévis, que c'est un article qui donne le pouvoir
et qui serait fait par règlement. Ce que je vous dis, c'est que je suis
prêt à prendre l'engagement que, dans la mesure où ce
règlement serait conçu, il ferait, au préalable, l'objet
d'une consultation devant une commission. À partir de cela, je pense
qu'il sera suffisamment étoffé, balisé et cela obligera
ceux qui le feront de même que ceux qui le demandent d'être
très prudents dans la préparation et dans l'application de ce
règlement.
M. Garon: Vous avez dit, tantôt, que vous avez des demandes
de propriétaires d'autobus... Quel genre de demande avez-vous?
M. Côté (Charlesbourg): Ce sont eux qui ont
demandé que ce pouvoir soit réintégré à
l'intérieur du code de façon que, éventuellement, on
puisse s'en servir au besoin, mais en prenant soin de le mettre à
l'intérieur d'un règlement. Ils n'ont pas demandé de le
soumettre à la commission parlementaire, mais, comme il y a des
questions qui se posent, je suis prêt à revenir ici avec le
règlement pour l'étudier. On en mesurera tous les impacts.
M. Garon: Adopté sous ces réserves, M. le
Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Les commentaires du
ministre sont déjà inscrits; alors, c'est adopté.
L'article 55.2, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, M. le Président.
Insérer après l'article 55.1 le suivant: "L'article 463 de ce
code est modifié par l'insertion, dans la première ligne et
après le mot "normes", des mots "ou le transporteur visé au titre
VIII.1 qui est responsable d'un tel véhicule. (21 h 30)
M. Lalande: II s'agit des permis spéciaux de circulation,
les permis hors normes pour dimensions et poids compte tenu qu'on s'en va avec
le code canadien, on veut aussi inclure à l'intérieur de cela que
le transporteur qui est visé au chapitre VIII.1, qu'on va voir plus tard
dans le cadre du code canadien, soit lui aussi obligé d'obtenir un
permis spécial de circulation pour un véhicule qui est hors
normes.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis. Avez-vous des questions à
l'article 55.2?
M. Garon: C'est parce qu'on dit au titre VIII.1... Le
système nouveau.
M. Lalande: VIII.1 c'est tous ceux qui ont le nouveau
système. C'est ça. C'est qu'à l'heure actuelle, tout
propriétaire ou locateur à long terme d'un véhicule, ou
locataire d'un véhicule, qui veut transporter hors dimension en poids
comme en hauteur, largeur ou longueur, doit avoir un permis spécial de
circulation. C'est le cas. Là on se dit qu'avec l'avènement du
chapitre VIII.1, il faut aussi assujettir le nouveau transporteur comme
n'importe quel autre transporteur.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, 55.2
adopté. J'appelle donc l'article 56. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg):Le conducteur d'une
motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une bicyclette ne peut circuler sur un
trottoir sauf en cas de nécessité ou à moins que la
signalisation ne le prescrive.
M. Lalande: C'est pour empêcher ceux qui prennent
l'habitude de circuler à bicyclette sur les trottoirs et qui renversent
les gens. Donc, sauf dans les cas de nécessité, les gens doivent
circuler sur le chemin sauf évidemment si celui-ci est bloqué,
par exemple, ils doivent passer sur le trottoir. C'est pour éviter ces
abus. Nous avons fait des consultations avec Velo-Québec qui est tout
à fait d'accord avec une telle mesure.
M. Garon: À moins que la signalisation ne le prescrive.
Là encore il peut y avoir des signes où on pourra dire que
les bicyclettes peuvent aller sur les trottoirs.
M. Lalande: Sur les pistes cyclables.
M. Garon: SI le trottoir est assez large pour cela.
M. Côté (Charlesbourg): Comment? M. Lalande:
Pardon?
M. Garon: Si le trottoir est assez large pour avoir
ça.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est dans le cas
où dans certaines municipalités le trottoir et la piste cyclable
sont les mêmes.
M. Lalande: C'est ça. Cela peut être confondu.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est ce qui est
arrivé dans certaines municipalités.
M. Côté (Charlesbourg): Par exemple, la piste
cyclable qui part de Beauport et descend jusqu'aux limites est de
(Charlesbourg) pour aller à l'intérieur de la ville de
Québec est une piste cyclable qui emprunte le trottoir en bordure de la
route.
M. Garon: En bordure de la route. M. Côté
(Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Est-ce au bord de la route ou sur le trottoir?
M. Côté (Charlesbourg): Non, non. Sur le trottoir et
le trottoir est en bordure de la route. C'est un cas.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que ça répond
à vos questions?
M. Garon: Plus ou moins, mais en tout cas.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 56 est-il
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
J'appelle donc l'article 57. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Nul ne peut faire de
l'équitation, premièrement, sur un chemin à accès
limité ou sur ses voies d'entrée ou de sortie;
deuxièmement, sur toute partie d'un chemin public où une
signalisation l'interdit. À accès limité, cela veut dire
les autoroutes, c'est exclu. À ce moment-ci, on vient rétablir la
situation qui était décriée par les amateurs
d'équitation en particulier.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre. M. le
député de Lévis, question.
M. Garon: Vous parlez seulement d'équitation.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Quelqu'un qui ne serait pas sur le cheval, qui serait
en voiture.
M. Côté (Charlesbourg): Dans la voiture?
M. Garon: Est-ce que c'est possible ou si ce n'est pas
possible?
M. Côté (Charlesbourg): Non.
M. Garon: Parce que les limites de vitesse réduite, c'est
l'article des vitesses réduites qui s'applique.
M. Vaillancourt: M. le Président...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, M. le
député d'Orford.
M. Vaillancourt: Est-ce que c'est seulement pour
l'équitation ou si c'est pour les bogheis qui se promènent
aussi?
M. Côté (Charlesbourg): Non, non. Les
véhicules tout terrain détruisent...
M. Vaillancourt: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): Les véhicules tout
terrain détruisent et il n'est pas question de permettre aux
véhicules tout terrain d'emprunter les emprises de routes.
Une voix: Les bogheis, les quatre roues. M. Côté
(Charlesbourg): Ah, les bogheis.
M. Vaillancourt: Un boghei tiré par un cheval.
M. Garon: Tiré par un cheval. C'est la question que je
posais.
Une voix: C'est ça que vous posiez.
M. Côté (Charlesbourg): Excusez, j'avais compris que
ça pouvait être...
M. Garon: Une chose comme cela, par exemple, un "sleigh ride",
avec deux...
M. Côté (Charlesbourg): Un "sleigh ride", sur la
neige, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Ils ne détruiront
pas trop..
M. Garon: Mais, vous ne dites pas qu'ils détruisent. Vous
dites que c'est l'accès limité et quelqu'un...
M. Côté (Charlesbourg): C'est pour
l'équita-tion, de toute façon.
M. Lalande: Vous aviez tout à fait raison, tout à
l'heure. Les véhicules, par exemple, comme les calèches ou les
bogheis, ou les quatre roues qui sont tirés par un cheval. Ce sont les
limites de vitesse qui l'interdisent. Cela devient un véhicule avec une
traction animale.
Une voix: Mais cela ne touche pas les calèches, cela?
M. Vaillancourt: Non, cela ne touche pas. C'est simplement quand
on monte un cheval.
M. Côté (Charlesbourg): L'équitation, ce
n'est pas une calèche.
M. Vaillancourt: Seulement l'équitation. Autrement dit,
cela règle le problème qui existait dans la loi qu'on avait
passée, l'année dernière, pour laquelle j'ai eu beaucoup
de correspondance dans mon comté.
M. Côté (Charlesbourg): C'est en plein cela. Merci.
L'Estrie est une région où il se pratique beaucoup
d'équitation. Alors...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va, M. le
député d'Orford?
M. Vaillancourt: Je suis d'accord avec l'amendement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que vous êtes d'accord avec
l'article 57?
M. Garon: Non, je regarde le sourire admiratif du
député de Lotbinière.
Une voix: Pour moi, vous êtes voisin...
M. Camden: M. le Président, je souris depuis que je sais
qu'il va y avoir un passage sous-fluvial.
M. Garon: Je gage que vous allez faire un tour dedans.
M. Camden: Vous serez invité à faire un tour de
calèche, si vous voulez, à l'intérieur de...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Si l'on revenait
à l'article 57, M. le député de Lévis.
M. Garon: L'article 57?
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui. Est-ce que c'est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
J'appelle donc l'article 58.
M. Garon: C'est exact qu'on a eu beaucoup d'appels et de lettres.
Je suis un peu embêté, moi, par cela, parce que...
M. Côté (Charlesbourg): On disait même dans
une lettre, que c'était manquer de respect pour le premier moyen de
transport développé dans notre pays. L'article 58, M. le
Président. Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'un
des articles 346, 349, 350, 359 à 364; 367 à 371; 402, 404
à 406; 408 à 411, 421 au 2e alinéa de l'article 424 et
à l'un des articles 477 à 479, ou à l'un des articles 485
à 492.1, commet une infraction et est passible, en outre des frais,
d'une amende de 15 $ à 30 $. Dans le cahier que vous avez, pour chacun
des articles mentionnés, vous avez la référence.
M. Lalande: C'est pour prévoir le cas de tout à
l'heure concernant ceux qui faisaient de la bicyclette sur les trottoirs, c'est
interdit. Donc, c'est la sanction qui est de 15 $ à 30 $.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Mais dans
l'application, il est interdit à une bicyclette de dépasser par
la droite. J'imagine que c'est très difficile à appliquer.
M. Garon: C'est très difficile de dépasser par la
gauche.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Je veux dire que c'est
là dans les formes mais j'essaie de voir comment on va appliquer
l'article 346, la
bicyclette qui dépasse par la droite.
M. Lalande: Effectivement, il y a certains problèmes
d'application. Mais dans ce cas-ci, c'est simplement le code 492.1 qui est
ajouté, parce qu'ils étaient tous là. C'est simplement un
cas précis. C'est le cas de ceux qui font de la bicyclette sur les
trottoirs et, comme on a créé une loi de base, il y a un article
de base, il y a une infraction qui est créée.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis. Concernant l'article 58.
Des voix:...
M. Garon: C'est cela que j'ai compris, moi. Ce n'est pas sur le
trottoir, c'est sur la chaussée. Mais si la bicyclette n'a pas le droit
de dépasser par la droite, il va falloir qu'elle dépasse les
automobiles à gauche.
Une voix: Elle ne devrait pas dépasser par la droite. Ce
sont des règles...
M. Garon: Cela n'a quasiment pas de bon sens.
M. Côté (Charlesbourg): Sauf que si une bicyclette
à pédales commence à dépasser une voiture, je vais
vous dire une affaire, il y a quelque chose qui ne marche plus quelque
part.
M. Garon: C'est quoi, l'article? S'il n'a pas le droit de
dépasser à droite, cela veut dire qu'il n'a pas le droit de
dépasser du tout
M. Lalande: Non. Il a le droit de dépasser, mais dans les
règles. Par exemple, quand il y a un ralentissement de trafic, le matin,
les véhicules s'en vont lentement et les bicyclettes passent à
droite. C'est interdit cela, parce que c'est dangereux. Parce que la droite va
toujours...
M. Garon: Qu'est-ce qu'il a le droit de faire?
M. Lalande: II n'a pas le droit. Le cycliste doit suivre le
trafic comme tout le monde. Il n'a pas le droit de faire cela et cela
occasionne des accidents importants parce que le conducteur, lui... Ce n'est
pas dans les règles de circulation que quelqu'un dépasse à
droite. Le véhicule peut tourner parce qu'il peut être
amené, en tout temps, pour éviter quelque chose, à se
tasser à droite. Et, si une bicyclette est là, il arrive beaucoup
d'accidents avec ces cas-là. C'est ce que nous avons fait,
l'année passée. Enfin, c'est ce que l'Assemblée nationale
a décidé, l'année passée, d'assujettir les
cyclistes aux règles de circulation ordinaires et, jusqu'à
maintenant, cela donne des résultats assez importants. Au moins, les
policiers, les agents de la paix peuvent intervenir, alors qu'avant, ils ne
pouvaient pas intervenir dans le cas des cyclistes. Vous savez que le
comportement des cyclistes sur la route qui ne respectent pas les règles
de circulation causait de graves accidents.
M. Garon: Vous avez raison.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 58...
M. Garon: Je trouve que ce n'est pas beaucoup appliqué. Si
la circulation est bloquée, que le cycliste dépasse à
droite, la police n'est pas capable de le suivre.
M. Lalande: À moins que la police soit à bicyclette
aussi.
M. Garon: II va falloir qu'il dépasse à droite, lui
aussi.
M. Lalande: II a le droit lui, c'est un véhicule
d'urgence.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article
58 est adopté, M. le député de Lévis?
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
J'appelle donc l'article 59. M. le ministre, si vous voulez nous
présenter l'article 59.
M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient
à l'un des articles 320 à 323, 326, 330, 365, 377 à 380,
403, au premier alinéa de 407, à l'un des articles 415, 416, 418,
425, 437, 438, au premier alinéa de l'article 441, à l'un des
articles 483, 484, 494 à 496, 498, au premier alinéa de l'article
500 ou au premier alinéa de l'article 501, et toute personne autre que
le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'un des articles 349,
350, 359 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à
411, 421 à 424, 478, 479 OU 492.1, commet une infraction et est
passible, en outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $.
M. Lalande: C'est le même article que tout à
l'heure, mais l'infraction, cette fois-ci c'était de 15 $ à 30 $
pour une bicyclette, là il s'agit d'un cyclomoteur ou d'une moto.
À ce moment-là c'est de 60 $ à 100 $.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le même
principe, mais c'est un motorisé versus à pédale.
Le Président (M. Parent,
Bertrand): Si je ne
m'abuse, M. le ministre, c'est le même principe, mais cela touche
beaucoup plus d'articles, de références?
M. Lalande: C'est exact, parce qu'il y a plus d'infractions aux
règles de circulation avec
la motocyclette et le cyclomoteur qui sont motorisés qu'avec la
bicyclette.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci. M. le
député de Lévis.
M. Garon: L'article 418. Il est interdit de circuler sur
l'accotement. Il ne doit pas avoir droit au trottoir non plus? Il circule sur
l'asphalte comme les automobiles. Les casques. L'obligation de porter un casque
de sécurité, est-ce que c'est beaucoup respecté?
M. Côté (Charlesbourg): Dans les cas de cyclomoteurs
ou motos, c'est respecté.
M. Garon: Oui? Une voix:...
M. Garon: II faut mettre le casque, cela aide.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a
d'autres questions sur l'article 59, M. le député de
Lévis?
M. Garon: Cela me paraît pas mal. Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Je considère
que l'article 59 est adopté. J'appelle l'article 60. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient
à l'un des articles 331, 340 à 343, 345, 347, 348, 391, 421.1,
423, 474 OU 502, et toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui
contrevient à l'article 346, commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $.
M. Lalande: C'est l'article de base qui a été
voté tout à l'heure, à 421.1. C'est quelqu'un qui a une
plaque d'immatriculation et qui n'est pas autorisé à circuler.
C'est l'amende pour circuler avec une plaque P, par exemple.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 60 est donc
adopté. J'appelle l'article 61. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, M. le
Président.
(21 h 45)
Le Président (M. Parent, Bertrand): Je proposerais
peut-être, dans l'article 61, puisqu'on a l'article 517.1.2 et qu'on a
des amendements, de le scinder. J'appellerai d'abord l'article 517.
M. Garon: Les amendements aussi?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Je vais expliquer au
député de Lévis. Certainement qu'il a dû en entendre
parier. Il va trouver que cela a du bon sens, compte tenu de certains
problèmes que nous éprouvons actuellement. Ajouter à la
fin de l'article 517, édicté par l'article 61 du projet de loi,
l'alinéa suivant: 'Toutefois, lorsque le véhicule automobile ou
l'ensemble de véhicules routiers est hors normes à l'égard
de la charge par essieu sans être hors normes à l'égard de
la masse totale en charge, l'amende minimale est de 150 $."
Est-ce qu'on fait tout de suite 517.1, M. le Président?
Le Président (M. Parent, Sauvé): Je
préférerais qu'on adopte l'article 517 d'abord.
M. Côté (Charlesbourg): Je vais traduire au
député de Lévis.
Le Président (M. Parent, Sauvé): Pour la forme, M.
le ministre, vous avez mentionné dans le libellé l'amende
minimale de 150 $ et on dit ici que l'amende est de 150 $. Vous avez dit
"minimale" tantôt. Cela pourrait vouloir dire une amende qui pourrait
varier, Le texte du papillon qu'on a, c'est: L'amende est de 150 $.
Alors, c'est sur les notes qu'il y avait une erreur. Je m'excuse. C'est
bel et bien "minimale", n'est-ce pas?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est cela.
Semble-t-il, selon les registres, que cela prend "minimale".
La situation actuelle c'est qu'un véhicule qui est en infraction
quant au dépassement des limites de charge, sur la masse totale en
charge, a une amende de 300 $ et est gradué selon le niveau du
dépassement. S'il est au-delà de cela et pris avec une masse
axiale dépassant les limites permises, c'est une amende additionnelle
qui va jusqu'à 300 $. Or, ce que nous considérons ici c'est un
ajustement qui fait en sorte que celui qui a le dépassement de la norme
totale permise, est quand même pénalisé de la même
manière. C'est celui qui, dans ce cas-ci, a une masse totale conforme
aux normes, mais est en dépassement sur la pesée axiale. Nous
diminuons l'amende de 300 $ à 150 $. Compte tenu de certaines
matières à transporter qui sont un peu plus difficilement
mesurables que d'autres, en particulier le vrac liquide car au moment où
les gens doivent s'arrêter sur les pesées, comme il y a un
mouvement du liquide, cela peut déplacer le poids sur un des essieux par
rapport à d'autres. C'est la même chose pour le vrac ciment pour
lequel nous avons institué deux comités de concert avec
l'Association du camionnage du Québec pour tenter de trouver des moyens
de régler le problème.
Finalement, c'est un adoucissement de la loi, mais pour ceux - et
j'insiste - qui sont conformes à la masse totale en charge, mais qui
pourraient avoir un dépassement sur l'axiale,
l'amende est ramenée à 150 $ au lieu de 300 $.
Le Président (M. Parent, Sauvé): II y avait une
question du député de Lotbinière.
M. Camden: M. le Président, est-ce que le ministre a tenu
compte dans cette hypothèse des charges de bois qui sont de longueurs
inégales et que, par le fait même, en fonction de la charge, il
semblerait que les transporteurs aient des difficultés à
positionner et qu'il y ait des essieux sur lesquels on dépasse
sensiblement la masse sans que la charge maximale ne soit
dépassée. Il semblerait qu'il y ait des ballots de bois qui
auraient sept pieds, huit pieds, neuf pieds. Il y aurait évidemment des
madriers ou des planches qui dépassent. Ce qui fait que dans le
balancement du voyage, les ballots sont tous égaux à une
extrémité, mais à l'autre, ils sont évidemment de
longueurs inégales.
M. Lalande: C'est le sens de l'argumentation du ministre,
l'adoucissement. SI la masse totale en charge est respectée, par
exemple, 57 500 kilos dont on peut charger le véhicule, c'est
respecté, il ne dépasse pas la masse totale en charge. Mais il
dépasse pour les essieux, compte tenu de la marchandise que l'on
transporte; à ce moment-là il est en défaut en ce qui
concerne la masse axiale. Mais il a respecté la masse totale en charge
au cours de ces déplacements, de sorte qu'il y a un adoucissement.
L'infraction est moins grave parce que normalement c'est 300 $ qu'il
dépose quand il fait la démarche axiale et aussi pour la masse
totale en charge. Dans ce cas-ci, s'il ne dépasse pas la masse totale en
charge, on lui permet d'avoir un adoucissement. L'amende, pour la masse axiale,
au lieu d'être de 300 $ est à 150 $. C'est dans le sens
d'améliorer. Si quelqu'un ne veut pas dépasser la masse axiale,
il pourrait peut-être exiger un peu moins pour la masse totale en charge.
Mais il arrive quand même des cas où on est à 2000 kilos de
moins quant à la masse totale en charge, mais à cause des
déplacements on va quand même dépasser la masse axiale.
Là, une présomption de bonne foi est créée pour le
transporteur, et on lui dit: Au moins, l'amende sur la masse axiale sera moins
importante qu'elle le serait d'une façon normale.
Le Président (M. Parent, Sauvé): Est-ce que cela
répond à votre question, M. le député de
Lotbinière?
M. Camden: Dans l'exemple que vous venez de citer, M. Lalande,
cela veut dire que, dans l'hypothèse où le transporteur aurait
une charge moindre, la masse totale serait moindre, on lui appliquerait, dans
ce cas-là, une amende, même s'il n'a pas la pesanteur
appropriée, pour la masse axiale.
M. Côté (Charlesbourg): C'est le gros bon sens parce
que vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un qui charge sur l'arrière
de son véhicule les deux tiers ou les trois quarts de sa charge et la
pression des pneus surchargés à l'arrière
détruirait la qualité de la route. C'est cela finalement la
beauté de la pesée axiale qui crée des problèmes
d'ajustement au Québec, mais il y a de la bonne volonté de la
part de tous les individus et des intervenants pour pouvoir équilibrer
les charges. Il y a des matières un peu plus difficiles que d'autres et
il y a, chez le procureur général, une ouverture d'esprit qui
nous permet de dire que tout le monde est, à ce moment-ci, bien
traité.
On a considéré, à la suite de discussions avec les
gens du milieu et avec ceux qui ont eu à le vivre, qu'il fallait un
adoucissement pour ceux qui, effectivement, faisaient des efforts pour se
conformer à la masse totale en charge et que la gravité de la
peine de l'infraction était moins importante dans ces cas-là que
dans ceux qui dépassent les normes de masse totale en charge.
M. Camden: Est-ce qu'on a vraiment tenu compte du transport du
bois de longueurs inégales qui a été transformé
soit en planche ou en madrier?
M. Côté (Charlesbourg): Une chose est certaine,
l'expéditeur - et on le verra tantôt - est coresponsable de
l'infraction. On peut donc présumer que le transporteur ou le camionneur
qui s'en va prendre une charge indivise, donc une charge pour un seul
transporteur à un même endroit, est en mesure de bien
équilibrer sa charge. À ce moment-ci, dans l'état actuel
du code, c'est uniquement le transporteur qui serait responsable, alors que
nous allons créer, un peu plus tard, l'infraction de l'expéditeur
aussi pour ne pas mettre le camionneur dans une situation où il n'a pas
le choix de prendre le chargement total, malgré le fait que cela
pourrait dépasser les limites de charge. On va donc rendre
l'expéditeur coresponsable.
Donc, dans ce qui est transformé en madrier ou en planche, a ce
moment-ci chacun devra savoir ce qu'il charge et comment il le charge. La
problématique est un peu plus importante à partir du moment
où un chargement de bois est pris en forêt, selon qu'il s'agit
d'un fond de corde qui a été dans un terrain humide ou qui a
passé l'hiver sous la neige, qui est tout détrempé par
rapport à une corde de bois qui est sèche l'été,
cela ne pèse pas le même poids. Mais, entre vous et moi, ceux qui
font cela à l'année savent un peu ce qui se passe. Je vous dis et
je vous répète que le procureur général du
Québec a un niveau de tolérance et une ouverture d'esprit qui
respectent très bien ce qui se passe dans le domaine du transport du
bois.
Le Président (M. Parent, Sauvé): Merci, M. le
ministre. J'ai trois intervenants qui sont
inscrits: le député de Drummond, le député
d'Orford et le député de Matapédia et on va
procéder dans l'ordre. M. le député de Drummond.
M. Saint-Roch: M. le ministre, vous avez mentionné le
transport en vrac, les matières liquides et le ciment. Vous avez
également mentionné...
M. Côté (Charlesbourg): Le vrac ciment.
M. Saint-Roch: Le vrac ciment, d'accord. Vous avez
mentionné qu'un comité avait été mis en place.
Qu'arrive-t-il aux gens de bonne foi qui vont transporter moins que la
capacité maximale, qui auraient 500 ou 1000 kilos en moins, et qui,
à cause du déplacement, se retrouveraient avec une pesée
axiale qui serait hors normes? Deuxièmement, quand prévoyez-vous
avoir des recommandations de ce comité que vous avez formé?
M. Côté (Charlesbourg): Ces deux comités
formés au printemps 1986, à notre demande, ont déjà
livré leurs analyses au responsable du ministère. Dans ce
cas-là comme dans d'autres cas, l'ouverture d'esprit du procureur
général est telle qu'elle permet de régler certains
problèmes.
M. Saint-Roch: Merci, M. le ministre.
Le Président (M. Parent, Sauvé): Est-ce que le
député de Lévis a des questions entre-temps, avant qu'on
donne la parole au député d'Orford?
M. Garon: Non, mais j'allais justement suggérer au
député d'Orford qui connaît cette matière, car il
est dans le domaine des arbres de Noël, même si un arbre de
Noël doit peser un peu moins...
M. Vaillancourt: Je voulais dire au ministre que ce n'est pas
facile d'appliquer ces pesanteurs parce qu'on n'a pas toujours des balances
à notre disposition quand on charge. Je sais que mes camions se font
prendre assez souvent, parce que quand on transporte de la tourbe - du "peat
moss" - ce qui arrive assez souvent, c'est lorsqu'on a des passées qui
ont été mises en sacs, c'est mis par mule et lorsqu'il pleut, il
peut y en avoir trois ou quatre pouces qui sont humides. Quand ces sacs sont
empaquetés et qu'ils sont par grosses piles, si on s'adonne à
charger une passée de cela, on pèse quelques voyages au
début et là, on dit: on a du "lousse" en masse au lieu d'avoir...
On peut avoir jusqu'à 2000 livres de moins que la pesanteur pour les
voyages qu'on a pesés parce qu'on s'est adonné à peser les
sacs qui sont secs. Lorsqu'on passe des sacs qui sont pris sur le dessus des
piles, sur les mules de tourbe comme on dit, là ils sont trop pesants.
C'est avec cela qu'on se fait prendre parce qu'on pense qu'on a en masse de
"lousse", si vous voulez, et on n'en a pas assez.
Une autre affaire aussi, pour la pesanteur sur un essieu, ce n'est pas
facile parce qu'on n'a pas les équipements pour peser cela assez
souvent. On va peser le voyage au complet sur des balances, mais sur une roue
ou sur l'autre et on se fait prendre assez souvent. Je sais que, dans mon
cas...
M. Garon: Est-ce chargé à la main ou au...?
M. Vaillancourt: Pardon?
M. Garon: Est-ce chargé à la main ou au...?
Une voix: ..."lift truck"?
M. Garon: ...au "lift truck".
M. Vaillancourt: Cela dépend des endroits. Il y a des
places où c'est chargé au "lift" et à d'autres endroits,
c'est chargé sac par sac.
M. Garon: Sac par sac. Ceux qui chargent s'aperçoivent
qu'ils sont plus pesants.
M. Vaillancourt: Oui, mais les employés qui chargent se
fichent de cela. Ce n'est pas le patron assez souvent, ce n'est pas le vendeur
ni l'acheteur, c'est quelqu'un qui... Ce sont des gars forts et même si
un sac pèse 70 ou 90 livres, pour eux, cela ne paraît pas
tellement. Mais quand cela arrive tout sur un...
M. Garon: ...des gars comme nous autres.
M. Vaillancourt: ...voyage, c'est là qu'on a des
problèmes. Je vous dis que c'est très difficile à
contrôler.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre,
avez-vous des éclaircissements à apporter à la suite de
ceux du député de Orford?
M. Côté (Charlesbourg): Certainement, M. le
Président. Le député d'Orford est un homme
d'expérience qui exploite lui-même des commerces qui font appel au
transport par camion, soit dans le domaine du sapin, vers les États-Unis
ou de ce qu'il évoquait tantôt sur le "peat moss".
Le problème n'est pas dans l'application aujourd'hui, mais il est
dû au fait que, pendant des années, on a toléré des
dépassements substantiels des limites de charges, sans qu'il y ait de
contrôle. Depuis deux ans, donc à l'été de 1986 et
de 1987, on a serré la vis pour faire en sorte qu'on respecte davantage
les limites de charges pour ne pas se retrouver avec des routes comme
l'autoroute 20 entre Québec et Montréal, en particulier entre
Drummondville et Saint-Hyacinthe, avec des sillons de pneus ou des pneus
encavés dans l'asphalte parce que des gens ont été
irresponsables dans la surcharge. C'était répandu partout
à travers le Québec et il n'y a
plus personne ou à peu près qui pesait et qui surveillait
tout cela.
Il est clair qu'il faut un rajustement - cela sert un peu partout - et
qu'on joue sur la censée tolérance ou marge de manoeuvre et qu'on
va la chercher autant que possible, parce que bien sûr, si on met 2000
kilogrammes de plus sur la charge, c'est payant parce qu'il y a de bonnes
chances que cela coûte environ le même prix en essence, c'est le
même salaire pour le conducteur de camion, c'est le même prix pour
l'immatriculation et, dans ce sens-là, on essaie d'utiliser la marge. Il
est clair qu'il n'y a pas de pesée dans chacune des cours des
entrepreneurs ou des transporteurs. Une chose est certaine, c'est que vous
allez rencontrer un transporteur de bois qui va savoir que, dans les ridelles,
tu peux mettre tant de cordes et qu'en moyenne, une corde de bois, de sapin ou
d'épinette, a 4 pieds sur 8. À 4 pieds sur 8, cela pèse
tant et si tu mets 20 cordes sur ton camion, cela pèse approximativement
tant. (22 heures)
Avec le niveau d'ouverture du procureur général, il est
suffisamment ouvert pour permettre une marge de manoeuvre quant à
l'appréciation de celui qui a l'expertise du métier et qui fait
en sorte que tout le monde doit respecter tout cela. Il ne faudra jamais
oublier que la pesée axiale fonctionne en Ontario. C'est plus
respecté en Ontario qu'au Québec, c'est clair; sauf qu'on n'a
jamais voulu l'appliquer de manière assez rigide chez nous, nous sommes
en train de le faire. Il y a des accommodements en termes de mécanique
où les officiers du ministère travaillent avec l'Association des
camionneurs du Québec pour tenter de trouver des ajustements quant aux
normes d'allumage et toute une série de mesures comme celles-ci qui
feraient en sorte qu'on puisse avoir le plus de gens possible conventionnel.
Une charge axiale au-delà des limites permises, peu importe si vous
êtes en conformité totale de charge, cause des dommages à
la route parce que la pression vient des pneus qui sont surchargés en
termes de capacité ou en termes de possibilité. C'est
extrêmement important de se dire cela. De plus en plus, il y aura des
balances un peu partout. Le ministère des Transports en installe
à des dynamiques avec le système d'ordinateur comme cela est
installé à Saint-Romuald et c'est une petite merveille. Cela
permet d'avoir un certain nombre de statistiques. L'été
passé, on a pris un camion qui est passé sur la pesée avec
118 000 kilos alors que la possibilité est de 67 000 ou 68 000 kilos.
C'est d'une irresponsabilité totale.
M. Garon: Combien d'essieux?
Une voix: C'est une remorque quatre essieux.
M. Côté (Charlesbourg): Même au-delà de
ce qui est permis, c'est probablement ceux qui venaient dans ma cour.
Des voix: Un sapin décoré.
M. Côté (Charlesbourg): II faut bien se
rappeler...
M. Garon: C'est le tunnel de Grondines qui s'en allait!
M. Côté (Charlesbourg): ...c'est qu'à notre
arrivée, nous avons eu des rencontres avec l'association qui voulait que
nos limites de charge correspondent à ce qui était permis en
Ontario.
M. Garon: C'était quoi le produit? Cela devait être
terriblement haut?
M. Côté (Charlesbourg): Je ne me souviens pas de ce
que c'était. C'était du bois.
M. Garon: II devait être mouillé correct.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Orford, est-ce que cela répond à vos
questions?
M. Vaillancourt: Cela répond à mes questions. Ce
n'est pas parce que je veux faire amender la loi. Je ne trouve pas qu'elle est
trop sévère, ce n'est pas cela que je veux dire. Je veux tout
simplement dire au ministre et à ceux qui sont ici que la mise en
application de cela est très difficile parce qu'on n'est pas
équipé sur place pour peser chaque essieu. On pèse le
camion et assez souvent on a 1000 livres de jeu mais quand on arrive sur ces
balances où on pèse une roue à la fois cela ne pèse
pas toujours comme on le veut. C'est tout simplement ce que je veux dire.
M. Côté (Charlesbourg): On me donne un
élément assez important ici. C'est une statistique que j'ignorais
et cela peut être bon pour la consommation de la commission et la bonne
réflexion quant au niveau de dépassement. Un essieu en surcharge
axiale de 4000 kilos cela correspond à un passage d'un véhicule
de 82 000 kilos. Cela veut dire beaucoup. C'est pour cela que le niveau de
tolérance ne peut pas être très élevé. Le
niveau d'ouverture d'esprit ne peut pas être très
élevé à ce sujet parce qu'on va détruire toutes les
routes au Québec.
M. Garon: Quand il fait chaud l'été on voit
l'asphalte qui s'en va comme une vague.
M. Vaillancourt: Est-ce que vous êtes certains que ce sont
des kilos ou bien est-ce que ne sont pas des livres? Des kilos c'est
pesant.
M. Garon: 22 livres.
M. Vaillancourt: Ce ne sont certainement pas des kilos, ce sont
des mille livres.
M. Côté (Charlesbourg): Oh boy! Je ne l'avais
même pas traduit comme il faut. Je vais demander à M. Pelletier,
le spécialiste au ministère, de vous le traduire de la bonne
manière.
M. Pelletier (Jacques): Lorsqu'on fait une comparaison entre le
dommage causé à la chaussée par un essieu de seulement
4000 kilos en surcharge, c'est environ 10 000 livres, cela équivaut au
passage de 82 000 véhicules de promenade en termes d'usure, en termes de
dommages causés à la chaussée.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est encore plus
grave.
M. Garon: Ils paient les taxes en proportion. S'ils paient les
taxes en proportion.
M. Vaillancourt: Je pense qu'avec les amendes qu'il va y avoir
dans ce projet de loi, cela va payer amplement pour la réparation des
routes.
Le Président (M. Parent,
Bertrand): M. le
député d'Orford, cela va? M. le ministre, cela va? M. le
député de Matapédia avait demandé la parole.
M. Paradis (Matapédia): Oui. Toujours en ce qui concerne
le bois, évidemment, on a des problèmes importants à ce
stade-là. Un petit peu pour renchérir sur ce que M. le
député d'Orford disait, effectivement, dans les chemins
forestiers ou dans les concessions forestières, il n'y a pas de
balances. On fait cela au pif un petit peu. Dans ce sens, cela ne règle
pas notre problème...
Le Président (M. Parent, Bertrand): La question est
posée...
M. Paradis (Matapédia): ...sur le bois coupé. Je ne
parle pas du bois d'oeuvre, parce qu'il y a souventefois des balances dans les
scieries. Mais dans la forêt comme telle, cela cause quand même un
problème important. Je parle des billots de 16 pieds. Ceux de 8 pieds,
on peut toujours s'en accommoder et répartir la charge mais ceux de 16
pieds causent des problèmes.
M. Côté (Charlesbourg): A la demande du
député de Rivière-du-Loup et ministre
délégué aux Forêts, j'ai rencontré des gens
de l'Association des manufacturiers de bois de sciage qui faisaient des
représentations pour être capables de voir ce que nous pouvions
faire. Un comité conjoint des ministères des Forêts, des
Transports et de l'association siège afin de voir ce qui peut être
fait pour corriger la situation de part et d'autre. Un rapport devrait nous
être soumis d'ici deux à trois mois.
M. Paradis (Matapédia): Je trouve cela bien, d'une part,
je trouve cela même excellent que l'on trouve un compromis dans cette
hypothèse, mais il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne l'autre
aspect que je voulais développer, celui de la rentabilité des
usines de bois de sciage, au moment où on se parle, c'est quand
même mince comme marge de manoeuvre si on écoule plus ou moins nos
résidus. Si on augmente la matière première à
l'usine, on compromet d'une certaine façon notre position
concurrentielle à plusieurs points de vue. Je veux bien que l'on
respecte... Dans notre cas, dans le comté de Matapédia,
présentement, on ne peut pas briser beaucoup de routes malgré
qu'il y a des améliorations substantielles, M. le ministre des
Transports, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des problèmes
à régler.
J'aimerais que vous nous précisiez, quand vous parliez de
l'attitude du procureur général, que voulez-vous dire par
ouverture d'esprit?
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre des
Transports, à la rescousse... Pas de commentaire?
M. Garon: II réfléchit.
M. Côté (Charlesbourg): Une ouverture d'esprit
signifie qu'à partir du moment où il y a un constat d'infraction,
on se sert de son jugement et des preuves qu'on a entre les mains avant de
poursuivre et quant aux suites à donner.
M. Paradis (Matapédia): Cela signifie-t-il le jugement du
conducteur, du propriétaire et de la police?
M. Côté (Charlesbourg): Non. C'est à la
discrétion du Procureur général. Comme dans toute
infraction.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va, M. le
député de Matapédia? M. le député de
Lévis, cela va?
M. Garon: M. le député d'Orford a demandé la
parole, M. le Président.
M. Vaillancourt: Ce que dit le ministre, c'est exact lorsqu'on
veut se défendre ou lorsqu'on va en cour, il y a une certaine
tolérance, si vous voulez, qui peut nous être accordée. Le
ministère de la Justice ne poursuit pas lorsqu'à y a une petite
différence ou un surplus de pesanteur. Mais la grande majorité ne
prend pas la peine d'aller en cour. On paie la facture lorsqu'on la
reçoit parce qu'il n'est pas avantageux de payer 300 $ ou 400 $ à
un avocat pour nous défendre. Assez souvent, cela coûterait moins
cher de payer l'amende.
M. Côté (Charlesbourg): On va se parler, M. le
Président. J'ai fait assez de tournées cet automne. J'ai
rencontré assez d'individus propriétaires de camions pour qu'on
puisse se dire la vérité une fois pour toutes. À tous ceux
que j'ai rencontrés qui, effectivement, venaient se plaindre des mesures
draconiennes imposées par le ministère des Transports quant aux
limites de charge, ma question a toujours été la suivante: Est-ce
que vous dépassez, oui ou non - parce que, en règle
générale, ceux qui n'ont pas de contravention ne viennent pas
vous voir, ce sont ceux qui ont des contraventions qui viennent vous voir - les
limites permises? Dans tous les cas, la réponse a été:
oui. Ils ont dit: Oui, mais dans le passé, on faisait la même
chose et cela passait. Mais là, cela ne passe plus. J'ai dit: Bon, dans
ces conditions, si vous êtes en état d'Infraction, c'est que vous
avez dépassé les limites de charge. Donc, vous êtes en
état d'infraction et vous êtes de ceux qui surchargez la
capacité des routes et qui, à la longue, allez finir par les
détruire.
Les limites doivent être ramenées à ce qui est
conforme chez nous et ailleurs. Ce n'est pas que chez nous. Ce sont
sensiblement les mêmes normes en Ontario. Il faut se dire que ce n'est
pas par hasard qu'on fixe des limites de charges. C'est par hasard qu'on le
détermine, et ce n'est pas la volonté du ministre des Transports
de le déterminer à 57 500 kilos. Il y a différentes
raisons pour cela. D'abord, il faut être capable de protéger nos
routes. De temps en temps, il faut traverser un ruisseau, une rivière;
il y a des ponts, eux aussi ont des limites de capacité portante. On va
au maximum de ce qu'il nous est permis de faire, compte tenu des analyses
faites par les spécialistes du ministère sur la capacité
portante de nos structures. C'est clair. Il n'y a pas de règles plus
injustes chez nous qu'en Ontario. On aime souvent se comparer à
l'Ontario. Les règles sont à peu près similaires. On a
donné certains avantages au transport par camion, depuis deux ans, en
termes de trains routiers, en termes d'accommodations pour être capable
d'être concurrentiels. Ce n'est pas là-dessus que les chauffeurs
se plaignent. Ils se plaignent qu'en passant sur la balance à
Saint-Romuald, ils ne sont pas en état d'infraction et, quand ils
arrivent à Saint-Augustin, ils le sont.
M. Vaillancourt: C'est vrai. Cela nous est arrivé à
nous aussi.
M. Côté (Charlesbourg): Pour le reste, ce que j'ai
compris, c'est que tout le monde prend sa pilule en se disant: La prochaine
fois, je vais faire attention, faisant en sorte de tenter autant que possible
de trouver des moyens pour être capable de bien s'accommoder de la
pesée axiale et de faire en sorte qu'on puisse équilibrer nos
affaires. Il y a du travail pour les gens du ministère pour trouver des
moyens. Je suis allé aux informations pour tenter de trouver ce qui
faisait qu'on pouvait peser à Saint-Romuald un tel poids et que le
même véhicule, rendu à
Saint-Augustin, de l'autre côté des ponts, avait 2000 kilos
de surcharge.
M. Garon: Saint-Romuald...
M. Côté (Charlesbourg): Comment?
M. Garon: C'est dans un bon comté, Saint-Romuald.
M. Côté (Charlesbourg): C'est dans le bon
comté. Je me suis informé. Après vérification, il y
a certains ajustements à faire sur les pesées, chez nous. C'est
dû principalement à un certain niveau d'équilibre au sol,
qui fait que le moindre pouce ou demi-pouce, par le foulement des
véhicules qui y circulent, ou un sol moins bien foulé des
approches, moins bien compacté, qu'il peut y avoir une différence
entre les deux. C'est réel.
M. Garon: Je ne connais pas cela, j'écoute.
M. Côté (Charlesbourg): C'est réel,
après vérification auprès des autorités du
ministère... On tente de traiter tout le monde sur le même
pied.
M. Garon: ...du ministère.
M. Côté (Charlesbourg): Une petite autorité.
Cela m'inquétait. J'ai fait les vérifications et je vous les
donne très honnêtement. À partir de cela, il y a des
ajustements nécessaires et, dans la mesure où le ministère
veut - à l'intérieur du Code de sécurité
routière - faire en sorte que tout le monde respecte les lois, il nous
faut aussi être performant chez nous et, autant que possible, de
manière égale. La situation actuelle est due au fait que les
peseurs ne peuvent pas actuellement émettre d'infraction. On passe
à Saint-Romuald et, si vous êtes en état d'infraction, on
dit: Parfait, allez-vous-en dans la cour en arrière, on va appeler la
Sûreté du Québec, ils vont venir vous donner une amende,
cela ne sera pas long. Donc, vous n'émettez un billet d'infraction que
dans la mesure où vous êtes en infraction. L'Individu qui passe et
qui dit: Je suis passé à Saint-Romuald et je n'étais pas
en infraction, il n'a pas de billet pour le prouver. Quand il arrive à
Saint-Augustin et qu'on lui dit: Vous êtes 500 ou 1000 kilos au-dessus
des limites, bien sûr que cela crée un certain émoi. En
corrigeant la manière dont on le fait actuellement, le peseur, pour les
fins de pesée, va devenir un agent de la paix, va pouvoir remettre un
billet d'infraction au contrevenant et accélérer le processus. Ce
qu'on va examiner, c'est la possibilité... Le camion qui est
passé à Saint-Romuald, qui était conforme, qui s'en va
à Saint-Augustin, et qui ne l'est plus, va avoir de la difficulté
à faire la démonstration qu'il est passé
à Saint-Romuald et qu'il était conforme. S'il pouvait
arriver en cour avec la conformité de Saint-Romuald et la
non-conformité de Saint-Augustin, la plainte ne tiendrait pas longtemps.
C'est sur quoi on travaille actuellement, il va d'abord falloir trouver un
moyen d'uniformiser nos pesées et on travaille déjà
là-dessus. Ce n'est pas le cas partout, c'est l'exemple qu'on m'a
donné où cela reproduit de façon plus fréquente. Au
lendemain de cela, on va tenter de trouver une formule où effectivement,
ayant passé sur une pesée, on pourra donner à l'individu
qui a circulé, l'attestation selon laquelle il était conforme
à ce moment-là; cela réglerait une partie des
problèmes. (22 h 15)
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, cela
répond à plusieurs questions. M. le député de
Lévis, avez-vous d'autres questions à poser à l'article
517?
M. Garon: Ce n'est pas moi qui avais des questions à poser
là-dessus.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, mais cela a
répondu...
M. Vaillancourt: La question que je veux poser au ministre...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, M. le
député d'Orford.
M. Vaillancourt: Laquelle des balances est la bonne? Celle de
Saint-Romuald ou celle de Saint-Augustin?
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre, la
question est posée. On demande: Laquelle des deux balances est la bonne?
Saint-Augustin ou Saint-Romuald?
M. Côté (Charlesbourg): On me dit qu'on a fait des
tests et, sur quatorze pesées, il y en a onze qui étaient
favorables aux transporteurs, dans le sens que celle qui est plus basse que le
niveau du sol pèse moins que celle qui est au-dessus du soi. Il y avait,
dans ces cas-là, onze balances qui étaient de ce niveau.
M. Garon: Où?
M. Côté (Charlesbourg): II y a de plus fortes
chances que Saint-Romuald soit dans celle-là.
M. Garon: Pourquoi? C'est du roc à Saint-Romuald.
M. Pelletier: En fait, ce sont les supports de la balance qui,
à force d'être utilisés maintes fois par les transporteurs
avec des charges lourdes, peuvent avoir un certain problème
d'affaissement.
M. Garon: C'est sûr que c'est l'affaissement.
M. Pelletier: C'est exactement cela et, compte tenu du fait que
les approches sont à un niveau zéro et que le tableau de la
balance est un peu plus bas, il peut y avoir des écarts, et
Saint-Romuald est une des balances les plus âgés au Québec;
alors effectivement, à ce moment-là, il peut y avoir des
écarts favorables aux transporteurs en termes de pesée parce
qu'à ce moment-là on se trouve à peser le camion moins
lourd qu'il l'est en réalité.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député d'Orford, est-ce que cela répond à votre
question?
M. Vaillancourt: Cela répond à ma question.
Merci.
Le Président (M. Parent, Bertrand): À la suite des
questions posées par différents députés,
tantôt, dont le député d'Orford, le
député...
M. Garon: Une manière de dire: "Bienvenue".
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...de
Matapédia, M. le ministre, y a-t-il un programme quinquennal
d'installation des balances? Pour-riez-vous nous en informer pour les fins de
la commission?
M. Côté (Charlesbourg): II y en a actuellement 21 en
fonction. Nous prévoyons en installer sept autres d'ici à 1990;
ce qui ferait 28, plus 15 aires de contrôle un peu partout dans tout le
Québec. Elles seront très bien réparties sur le territoire
de façon que l'on puisse, dans les principaux axes routiers, intercepter
les véhicules. Ce que nous examinons actuellement, c'est la
possibilité d'avoir un programme conjoint avec les municipalités
pour l'implantation de pesées en collaboration avec les
municipalités, puisque le phénomène actuel fait que des
transporteurs contournent les pesées et vont littéralement
défoncer des routes à l'intérieur des municipalités
avoisinantes. Si on réussissait à bien faire un programme de
concert avec les municipalités, on pourrait doubler les postes de
balance un peu partout dans le Québec et il y aurait moins de
contournement desdites balances. Alors, il y en a donc 21 actuellement; il y en
aura bientôt 28 et quinze aires de repos, qui seront principalement
situées dans le Bas-Saint-Laurent, en Abitibi et à Hull. Je sais
déjà que, dans le cas du comté de Bertrand, c'est fait
depuis pas très longtemps.
Le Président (M. Parent, Bertrand): À titre
d'information pour les membres de la commission, est-ce qu'on peut donner le
coût approximatif d'installation d'une balance? Je n'en ai aucune
idée.
M. Côté (Charlesbourg): De 500 000 $ à 700
000 $, selon des approches.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Strictement pour
l'infrastructure. On ne parle pas de l'opération.
M. Côté (Charlesbourg): L'infrastructure
seulement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, cela
répond aux questions. M. le député de Lévis, est-ce
que cela va pour l'article 517 de l'article 61? L'amendement? On est à
l'amendement 517, cela va?
M. Garon: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 517 est-il
adopté?
M. Garon: Non, on est...
Le Président (M. Parent, Bertrand): On s'en va à
l'article 517.1. Avant de procéder, M. le ministre, je veux juste
rappeler aux membres de la commission et aux gens présents ici qu'il est
défendu de fumer dans cette salle. J'apprécierais que ce soit
respecté pour se conformer au règlement de
l'Assemblée.
J'appelle donc l'article 517.1, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Ajouter, à la fin de
l'article 517.1, dicté par l'article 61 du projet de loi,
l'alinéa suivant: "Toutefois, lorsque le véhicule automobile ou
l'ensemble de véhicules routiers est hors normes à l'égard
de la charge par essieu sans être hors normes à l'égard de
la masse totale en charge, l'amende minimale est de 150 $." Il faut comprendre
que c'est maintenant l'expéditeur qui est visé par cet
amendement.
Une voix: ...le transporteur.
M. Côté (Charlesbourg): ...le transporteur;
l'expéditeur vient quand, lui?
Le Président (M. Parent, Bertrand): Y a-t-il des
questions, M. le député de Lévis, à l'article 517.1
à la suite des explications du ministre?
M. Garon: Je pense qu'il n'a pas terminé ses
explications.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): On a réglé,
auparavant, le conducteur; on règle, maintenant, le transporteur et,
dans un article ultérieur, nous allons régler
l'expéditeur.
M. Garon: Vous avez un amendement ou il n'est pas...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Celui-là n'est
pas un amendement.
M. Côté (Charlesbourg): C'est sur le même...
Oui. Cela a été la volonté de...
M. Garon: C'est cela, il y a un amendement là aussi,
n'est-ce pas?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'était la
volonté de M. le président de la commission d'adopter des...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous avez
entièrement raison.
M. Garon: Autrement, cela n'aurait pas de bon sens.
Le Président (M. Parent, Bertrand): II y a un amendement
à l'article 517.1.
M. Garon: Je ne trouvais pas l'amendement. Je me disais: on ne
peut pas demander 150 $ au conducteur et 100 $ à l'autre...
Le Président (M. Parent, Bertrand): II ne se retrouvait
pas dans le cahier de présentation...
M. Garon: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...mais, dans les
papillons, il est là. Il y a donc un amendement à l'article
517.1.
M. Côté (Charlesbourg): M. le Président,
c'est tout simplement parce que ces papillons ont été
acceptés, aujourd'hui, au Conseil des ministres et au comité de
législation pour être capable de rabaisser de 300 $ à 150 $
pour soulager un peu ceux qui ont un comportement qu'on peut dire normal.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous avez raison, M.
le ministre. M. le député de Lévis, on parle d'un
amendement à l'article 517.1, en termes de concordance. Cela va pour
l'article 517.1. L'amendement à l'article 517.1 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 517.1 est-il
adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle donc
517.2.
M. Côté (Charlesbourg): J'arrive, M. le
Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Là, il n'y a
pas d'amendement, on est...
M. Côté (Charlesbourg): II n'y a pas d'amendement,
c'est le texte. C'est le texte lui-même, l'article 517.2. "Lorsque le
chargement d'un véhicule automobile visé au titre VIII.1 est
considéré charge entière imputable à un seul
expéditeur et que ce véhicule est hors normes,
l'expéditeur commet une infraction et est passible, en outre des frais:
1° si le véhicule est hors normes à l'égard de la
dimension, d'une amende d'au moins 300 $; 2° si le véhicule est hors
normes à l'égard de la masse totale en charge, d'une amende
minimale de 100 $, plus: a) si la masse totale en charge excède de moins
de 5000 kilogrammes la masse totale en charge maximale autorisée, 50 $
par tranche complète de 1000 kilogrammes excédentaires; b) si la
masse totale en charge excède 5000 à 10 000 kilogrammes la masse
totale en charge maximale autorisée, 75 $ par tranche complète de
1000 kilogrammes excédentaires; c) si la masse totale en charge
excède de plus de 10 000 kilogrammes la masse totale en charge maximale
autorisée, 100 $ par tranche complète de 1000 kilogrammes
excédentaires. "La preuve que l'infraction a été commise
par cet expéditeur constitue, en l'absence de toute preuve contraire,
une preuve que l'infraction a eu lieu avec l'autorisation et sous la direction
de celui-ci. "Pour l'application du présent article, l'expéditeur
est la personne qui demande le transport d'un bien."
Le Président (M. Parent, Bertrand): Les explications
étant données, M. le député de Lévis,
à l'article 517.2, est-ce qu'on a des questions? M. le
député de Lévis, l'article 517.2, à la suite des
explications du ministre, est-il adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Alors, c'est
l'expéditeur, pour une charge indivise.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député d'Orford.
M. Vaillancourt: Combien c'était, avant cela?
M. Côté (Charlesbourg): II n'y en avait pas.
M. Garon: Mais là, lui, il paierait le double.
M. Côté (Charlesbourg): Non, c'est-à-dire
qu'il paie 300 $ uniquement sur le dépassement de la masse totale en
charge puisque, sur la masse axiale...
M. Garon: ...ce n'est pas lui.
M. Côté (Charlesbourg): ...ce n'est pas lui.
M. Garon: II y a le montant de base, mais il n'y a pas
l'accumulation par tranche de 1000 kilogrammes.
Le Président (M. Parent, Bertrand): II le rertrouve dans
le 2°.
Une voix: Bien oui, dans le 2°.
M. Lalande: M. le député de Lévis, c'est 300
$...
M. Garon: Ah oui, pardon; c'est par les essieux qu'il ne l'a
pas.
M. Lalande: C'est 300 $ pour les trois: le conducteur, le
transporteur et l'expéditeur. Dans le cas du conducteur et de
l'expéditeur, il peut y avoir une amende de 150 $ concernant la masse,
comme on a expliqué tout à l'heure. Dans le cas de
l'expéditeur, comme c'est simplement la masse totale en charge, c'est
300 $ pour tout le monde.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cela va, M.
le députe de Lévis?
M. Garon: II y a un bémol qui est très fort. Quand
on dit: la preuve que l'infraction a été commise par cet
expéditeur constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve
que l'infraction a eu lieu avec l'autorisation et sous la direction de
celui-ci. Alors, il faut qu'il ait demandé de remplir le camion. Mais un
camionneur ne dira jamais cela; il ne voudra pas pénaliser son
client.
M. Côté (Charlesbourg): Le problème est de
deux ordres. Le vécu fait en sorte qu'au cours des dernières
années il y a effectivement eu des expéditeurs qui ont
embauché des transporteurs en disant: C'est à prendre ou à
laisser. Ce n'est pas le lot, mais certains, devant la concurrence, n'ont pas
eu le choix que de le prendre en courant le risque. Quant à nous, nous
avons décidé de garantir au transporteur et au camionneur
certaines garanties à cet effet. Lorsque j'ai rencontré
l'Association des manufacturiers canadiens, à mon bureau, pour leur
faire part des intentions du ministère quant à protéger
des transporteurs et des conducteurs, ils se sont dit parfaitement d'accord
avec une mesure comme celle-ci parce que, eux aussi disaient: La
sécurité doit primer.
M. Garon: A toutes fins utiles, cela veut dire qu'il faut que,
pour que l'expéditeur soit condamné, le camionneur ou le
transporteur
accepte de dire: C'est lui qui a voulu cela comme ceci?
M. Lalande: Là, il y a une présomption. En fait,
c'est le cas simplement où l'expéditeur est le seul responsable
de la charge. Il ne s'agit pas des cas de lots brisés. Si quelqu'un va
charger un peu à Québec, un peu à Trois-Rivières et
un peu à Montréal, là, c'est simplement le transporteur
qui est pris avec cela. Dans le cas où l'expéditeur est
responsable du chargement au complet, à ce moment, il y a
présomption selon laquelle il savait combien il chargeait.
Automatiquement, quand le transporteur va se faire arrêter, il y a une
présomption parce qu'il y a un connaissement de transport. Là,
automatiquement, en prenant connaissance du connaissement, l'infraction va
être envoyée au transporteur, mais également à
l'expéditeur sur lequel appartient l'excès. Si
l'expéditeur dit: Je n'avais pas le contrôle de cela, il pourra
faire la preuve devant la cour comme quoi il n'était pas responsable de
cela. Mais automatiquement le conducteur, le transporteur et
l'expéditeur, tous les trois seront en infraction.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce qu'à 517.2 on a
répondu à vos questions?
M. Garon: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est
adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, l'article 517.2
est adopté. L'article 61 tel que modifié est adopté.
J'appelle donc l'article 62. Dans le cas de l'article 62, je proposerais,
là aussi, MM. les membres de cette commission, que nous puissions
procéder avec tous les paragraphes en les appelant article par article
l'un après l'autre puisqu'il y a plusieurs papillons et plusieurs
modifications. J'appellerais donc, à l'article 62, le 519.1 d'abord. M.
le ministre.
Règles particulières concernant
l'utilisation de certains véhicules automobiles
Champ d'application et définition
M. Côté (Charlesbourg): "Le présent titre
établit certaines règles particulières concernant
l'utilisation des véhicules automobiles suivant: 1) un autobus; 2) un
véhicule de commerce dont la masse nette est plus de 3000
kilogrammes.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à 519.1?
M. Côté (Charlesbourg): Ici, c'est le champ
d'application.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.1 est
adopté. J'appelle l'article 519.2.
M. Côté (Charlesbourg): "Pour l'application du
présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend, par les mots: "transporteur": toute personne qui,
directement ou par l'intermédiaire d'un autre transporteur agissant sous
sa responsabiilité, transporte habituellement des personnes ou des biens
au moyen d'un véhicule automobile visé par le présent
titre ou qui loue un tel véhicule à de telles fins; (22 h 30)
"conducteur": toute personne qui conduit un véhicule automobile
visé au présent titre. "Le gouvernement peut, par
règlement, selon les types de transporteurs qu'il détermine:
1° établir les cas où un transporteur agit sous la
responsabilité d'un autre transporteur au sens du premier
sous-alinéa du premier alinéa; 2° définir l'expression
"transporte habituellement des personnes ou des biens".
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Cela ne sera pas long. Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.2 est
adopté. J'appelle l'article 519.3.
M. Côté (Charlesbourg): "Pour l'application du
présent titre, un véhicule automobile comprend la remorque, la
semi-remorque ou l'essieu amovible tiré par ce véhicule
automobile."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'aiippelle
l'article 519.4.
Obligations du conducteur
M. Côté (Charlesbourg): Tout conducteur doit
conserver à bord le registre de vérification dont est muni le
véhicule automobile qu'il conduit. Il ne peut avoir en sa possession
qu'un seul registre de vérification pour le véhicule automobile
qu'il conduit."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 519.5.
M. Côté (Charlesbourg): Tout conducteur doit,
conformément aux normes établies par règlement,
compléter et tenir à jour le registre de vérification du
véhicule automobile qu'il conduit." C'est un peu la logique de...
M. Garon: Quelles sont les normes qui seront établies par
règlement?
M. Lalande: C'est la norme sous le rapport de la ronde de
sécurité, le "pre-trip" ou l'inspection prédépart.
C'est celle dont on parle à l'intérieur de cela. Il doit tenir un
registre de vérification du véhicule.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'article 519.5?
M. Garon: Je n'ai pas compris. Il a parlé de ronde de
sécurité.
M. Lalande: La ronde de sécurité ou les inspections
prédépart. Le conducteur, avant de démarrer et de partir
avec son véhicule le matin, doit faire une vérification du
véhicule et il doit l'inscrire à son registre du véhicule.
C'est ce qu'on dit dans cette norme-là.
M. Garon: II est obligé de faire cela à quel
intervalle?
M. Lalande: Tous les matins, quand il prend possession du
véhicule. Il doit en faire la vérification au départ, en
faire le tour, donner des coups de pied sur les pneus - et un peu plus -
vérifier s'il n'y a pas de défectuosité majeure ou mineure
au véhicule. Il doit l'inscrire à son registre.
Le Président (M. Saint-Roch): Comme un pilote d'avion.
M. Lalande: Exactement.
M. Garon: Avez-vous été pilote?
Le Président (M. Saint-Roch): Non, mais je les ai vus
faire.
M. Garon: Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des coups de pied
sur les pneus?
Le Président (M. Saint-Roch): Non, ils font le tour.
M. Garon: Qu'est-ce qu'ils font quand ils font le tour?
Le Président (M. Saint-Roch): Ils ont des points de
vérification à faire, M. le député de
Lévis.
M. Garon: Est-ce que les points de vérification à
faire sont mentionnés dans le règlement?
M. Lalande: Oui, dans le règlement sur la
vérification mécanique.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. 519.6.
M. Côté (Charlesbourg): 'Tout conducteur doit, dans
les cas prévus par règlement, effectuer la vérification de
son véhicule automobile et noter son état mécanique au
registre de vérification, conformément aux normes établies
par règlement."
M. Garon: C'est censé être un cadre de
déréglementation et il y a des règlements en s'il vous
plaît!
M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas cela qu'on
déréglemente, il faut bien se comprendre.
M. Garon: Non, non.
M. Côté (Charlesbourg): Ce qui est
déréglementé, c'est le camionnage.
M. Garon: Je le sais.
M. Côté (Charlesbourg): Quant à nous, on a
dit que la sécurité ne devait pas faire les frais de la
déréglementation. Donc, on encadre la pratique et, sur ce
plan-là, cela nous apparaît extrêmement important.
M. Garon: On est rendu à l'article 519.6, n'est-ce
pas?
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Cela m'apparaît correct, il me semble.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.6.
M. Garon: Sauf qu'il y a des règlements en démon.
On dit: Tout conducteur doit, dans les cas prévus par règlement,
effectuer la vérification de son véhicule automobile et noter son
état mécanique au registre de vérification,
conformément aux normes établies par règlement" Vous
n'auriez pas aimé mettre cela dans la loi?
M. Côté (Charlesbourg): On n'en sortirait pas.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): On n'en sortirait pas. Je ne
me souviens pas, dans le Code de la sécurité routière, il
y a quoi? Combien y a-t-il de règlements dans le Code?
Une voix: 200 pouvoirs habilitants et à peu près
une trentaine de règlements, à l'heure actuelle.
M. Côté (Charlesbourg): Dans le code, on
n'en sortirait pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un certain
nombre de règlements contenus dans le code, on les a introduits dans la
loi. On a fait ce qu'on voulait faire par la loi 127, mais on ne peut pas le
faire dans tous les cas, sinon on n'en sortirait jamais.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 519.7.
M. Côté (Charlesbourg): "Tout conducteur qui
découvre une défectuosité mécanique au cours d'une
vérification visée à l'article 519.6 doit en faire rapport
par écrit au transporteur conformément aux normes et
modalités établies par règlement."
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 519.8.
M. Côté (Charlesbourg): "Nul ne peut conduire un
véhicule automobile qui présente une défectuosité
majeure découverte au cours d'une vérification visée
à l'article 519.6." S'il n'y pas de frein, on va...
M. Garon: II y en a plusieurs qui conduisent sans frein. Je me
demande comment ils font? Ils compressent.
M. Côté (Charlesbourg): II me semble, oui. Cela ne
peut faire qu'un temps.
M. Garon: II y a des accidents.
M. Côté (Charlesbourg): Là. on ne badine pas
parce que ce sont des véhicules lourds qui peuvent aussi être
chargés.
M. Garon: êtes-vous sûr que le procureur
général poursuit quand il doit poursuivre? Moi, j'ai vu un cas.
Quelqu'un est venu dans mon comté me montrer... Évidemment, je ne
peux pas intervenir dans le cadre de la justice facilement sans être
accusé d'avoir fait cela. Mais je dois vous dire qu'après avoir
vu ce cas-là... Quand, à 20 kilomètres à l'heure,
cela prend 100 pieds pour arrêter, il y a quelque chose qui ne va pas. SI
tu passes sur le corps de quelqu'un dans les 100 pieds...
M. Lalande: À l'heure actuelle, cela existe. Une
défectuosité majeure, comme un manque de freins, l'agent de la
paix ou le vérificateur de la régie qui est appelé
procède au retrait de la plaque immédiatement, le véhicule
- en bon canadien-français - est "groundé" tout de suite.
M. Garon: Pour combien de temps?
M. Lalande: Tout de suite, il est enlevé,
immédiatement en le vérifiant.
M. Garon: Depuis quand?
M. Lalande: Cela existe encore.
M. Garon: Depuis combien de temps?
M. Lalande: Depuis une dizaine d'années.
M. Garon: Je vais fouiller mon cas. Moi, j'ai un cas. J'ai
rencontré le père de famille. En conscience, je ne peux pas
laisser cela. Une jeune fille qui a été écrasée et
est morte. Un camion qui a fait à peu près 100 pieds à 20
kilomètres à l'heure dans une lignée qui se suivait. Lui
n'a pas été capable d'arrêter et il a continué. On
ne peut pas jouer avec la vie des voisins comme cela.
M. Côté (Charlesbourg): C'est un peu ce qui est
visé par l'ensemble de ces mesures-là.
M. Garon: Oui. Non, non, c'est pour cela que j'ai dit... Je ne
disais pas cela en blague. Vous voyez d'ailleurs que... Je suis convaincu qu'il
faut faire quelque chose dans cela, parce que les gens qui se promènent
avec des véhicules qui ne sont pas en bon état. Que voulez-vous,
ce sont des bâtons de dynamite qui se promènent sur les routes.
Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cela va
pour l'article 519.8?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
J'appelle donc l'article 519.9. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Tout conducteur dont le
permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d'un véhicule
automobile visé au présent titre a été
modifié, suspendu ou révoqué est tenu, selon les
modalités établies par règlement, d'en informer
immédiatement le transporteur qui est responsable, au sens du paragraphe
1" du deuxième alinéa de l'article 519.2, du véhicule
qu'il conduit".
M. Lalande: II s'agit de quelqu'un qui a un changement dans se
classification de permis de conduire, par exemple, une suspension
médicale et qui ne peut plus conduire un véhicule; il doit en
informer son patron ou le transporteur immédiatement.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article
519.9 est-il adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle donc
l'article 519.10. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Tout conducteur d'un autobus
doit distribuer et arrimer les bagages, le fret et la messagerie de
façon à garantir:" 1° sa liberté de mouvement et son
efficacité au volant;" 2° l'accès libre de tout passager
à toutes les sorties de l'autobus;" 3° la protection des passagers
contre toute blessure causée par la chute ou le
déplacement d'articles transportés dans l'autobus."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, avez-vous des questions concernant
l'article 519.10?
M. Garon: Est-ce que cela a pour but de faire des règles
aussi strictes dans les autobus que dans les avions concernant les bagages,
surtout les bagages au-dessus des passagers qui peuvent... Le porte-bagages est
là; au fond, il faudrait beaucoup plus que cela dans les autobus; il
faudrait peut-être avoir des casiers qui ferment comme dans les
avions.
M. Côté (Charlesbourg): On fait appel à des
normes de fabrication qui relèvent du fédéral dans ces
cas-là.
M. Garon: Ah, oui!
M. Côté (Charlesbourg): Oui. Les normes de
fabrication des véhicules relèvent de l'autorité
fédérale.
M. Garon: En vertu de quoi?
M. Lalande: La construction des véhicules, les
règles d'importation et de construction des véhicules, c'est de
compétence fédérale.
M. Garon: Oui, mais en vertu de la sécurité sur les
routes, vous pourriez avoir des règles, vous aussi.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Les pouvoirs des
provinces. Ha, ha!
M. Lalande: II faudrait regarder. Mais c'est de compétence
fédérale bien établie que... On va retrouver le fondement
Nous ne l'avons pas dans le moment.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ce qu'on m'a toujours
dit, en tout cas. Je me fie aux avocats.
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...fédé-
ral. Avez-vous d'autres questions, M. le député de Lévis,
sur l'article 519.10?
M. Garon: Non.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.10 est
donc adopté.
M. Garon: Adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article
519.11, d'abord l'amendement. M. le ministre, on a un amendement. Si vous
voulez nous...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, à l'article 62,
remplacer l'article 519.11 par le suivant: "Nul ne peut fournir un nombre
d'heures de conduite ou un nombre d'heures de travail supérieur à
celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions
et modalités établies par règlement".
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement, M.
le député de Lévis.
M. Garon: II me semble qu'on a adopté quelque chose de
semblable tout à l'heure.
M. Côté (Charlesbourg): On ajoute les heures
travaillées.
M. Lalande: Les heures de travail.
M. Côté (Charlesbourg): Les heures de travail.
M. Lalande: Les heures de conduite dans leur travail.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. C'est
différent, heures de conduite de heures de travail. C'est ce dont on a
discuté tantôt à un article précédent. (22 h
45)
M, Garon: On met les deux.
M. Côté (Charlesbourg): Oui. M. Garon: Cela
marche.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à
l'article 519.11 est donc adopté. Est-ce que l'article 519.11 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle donc
l'article 519.12. Là aussi, il y a un amendement. J'appelle d'abord
l'amendement, M. le ministre.
M. Garon: Encore. Il y a autant d'amendements que d'articles.
M. Côté (Charlesbourg): A l'article 62, remplacer
l'article 519.12 par le suivant:
Tout conducteur doit tenir un registre de ses heures de conduite et de
ses heures de travail et y inscrire toutes les informations requises
conformément aux normes établies par règlement. "Il ne
peut avoir en sa possession qu'un seul registre de ses heures de conduite et de
ses heures de travail. "Il doit de plus conserver celui-ci en sa possession
lorsqu'il conduit son véhicule automobile. En outre, il doit le remettre
pour examen à la demande d'un agent de la paix ou d'une personne
autorisée en vertu de l'un des articles 519.26 ou 519.27. L'agent de la
paix ou la personne autorisée doit remettre ce registre au conducteur
dès qu'il l'a examiné."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis. J'aurais une question, M. le ministre, en
attendant. Est-ce que l'agent de la paix qui va se voir donner des nouveaux
pouvoirs pour les pesées, les balances, pourra exercer ses fonctions de
contrôle dans ce cadre?
M. Côté (Charlesbourg): Non. Les pouvoirs d'agent de
la paix qui sont donnés au peseur sont uniquement dans ses
capacités de peseur.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Excellent.
M. Garon: II n'y a pas moyen de donner un entraînement pour
qu'il fasse en même temps cette vérification?
M. Côté (Charlesbourg): Non. Je pense qu'un peseur
qui fait son travail et qui est à la pesée de Saint-Romuald au
moment où il y a affluence, lorsqu'il aura fait son travail de peseur,
il aura rempli sa journée.
M. Garon: Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à
vérifier. I! pourrait y avoir quelqu'un d'autre pour en profiter.
M. Côté (Charlesbourg): C'est clair, et c'est le cas
à plusieurs reprises.
Le Président (M. Parent, Bertrand): II aurait une double
fonction.
M. Garon: II ne va pas juste peser, il va peser sur le
crayon.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que
l'amendement à l'article 519.12 est adopté, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.12 est
adopté tel qu'amendé.
J'appelle l'article 519.13. Là aussi, il y a un amendement.
D'abord l'amendement, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62,
remplacer l'article 519.13 par le suivant: "Tout conducteur doit, à la
demande d'un agent de la paix ou d'une personne autorisée, en vertu de
l'un des articles 519.26 ou 519.27, identifier le transporteur qui est
responsable, au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa de
l'article 519.2, du véhicule qu'il conduit."
M. Lalande: II y avait une erreur dans le mot "transporteur", on
avait écrit "tranporteur", le "s" est rajouté à
"transporteur".
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est une
technicité concernant l'amendement, cela va pour...
M. Garon: Cela va pour l'amendement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Concernant l'article
519.13, est-ce que cela va, M. le député de Lévis?
M. Garon: C'est plus compliqué.
M. Lalande: Tout conducteur qui est intercepté sur la
route doit, à la demande de l'agent de la paix autorisé,
identifier le transporteur qui est responsable au sens du paragraphe 1°..."
En d'autres mots, le conducteur doit dire qui est le transporteur, qui est le
patron, celui qui le fait transporter. Il doit l'identifier. Comme on l'a vu
dans l'organisation du contrôle routier, il va avoir le numéro de
système de contrôle de transporteur routier émis par la
régie à tout transporteur, de sorte qu'il devrait être dans
chaque camion. Quand un conducteur est arrêté, il doit identifier
qui est le transporteur. Si c'est lui le transporteur, cela sera son
numéro. Si c'est un autre pour qui il transporte, mais qu'il est le
conducteur, il devra identifier le numéro, pour qu'on soit capable de
rattacher l'infraction au transporteur.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce qu'il y a des questions sur...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.13, tel
qu'amendé, est adopté.
J'appelle donc l'article 519.14. Il n'y a pas d'amendement. Donc, M. le
ministre, l'article 519.14.
M. Côté (Charlesbourg): "Tout agent de la
paix qui, dans l'exercice des fonctions qui lui sont
conférées en vertu du présent code, a un motif raisonnable
de croire qu'un conducteur a les facultés affaiblies par l'alcool, la
fatigue, la maladie, les drogues ou les médicaments et que cette
situation le rend temporairement incapable de conduire son véhicule sans
danger peut lui retirer son permis de conduire pour une période qui
n'excède pas 24 heures et prendre possession de son véhicule pour
le conduire dans un endroit convenable. Le conducteur doit se conformer
à ces exigences.
Toutefois, cette interdiction est levée et l'agent de la paix
doit immédiatement remettre au conducteur son permis de conduire, et, le
cas échéant, son véhicule, dans les cas suivants: "1°
à la demande du conducteur, l'agent de la paix vérifie le taux
d'alcoolémie de celui-ci au moyen d'un échantillon d'haleine et
ce taux est inférieur à 80 mg d'alcool par 100 mg de sang;"
Une voix: Millilitres.
M. Côté (Charlesbourg): Milligrammes et millilitres.
Alors 80 mg par 100 ml de sang. "2° le conducteur fournit à l'agent
de la paix un certificat médical signé après
l'interdiction de conduire attestant, au moment où ce certificat est
signé, que son taux d'alcoolémie est inférieur à 80
mg d'alcool par 100 ml de sang ou que ses facultés ne sont pas
affaiblies par la fatigue, la maladie, un médicament ou une drogue autre
que l'alcool; "3° le conducteur fait la preuve à l'agent de la paix
que ses facultés ne sont pas affaiblies par la fatigue, la maladie, un
médicament ou une drogue autre que l'alcool. "L'agent de la paix doit
donner suite à la demande que lui adresse le conducteur en vertu du
paragraphe 1° du deuxième alinéa."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, avez-vous.des questions?
M. Lalande: II s'agit d'une règle de suspension de courte
durée, comme cela existe dans d'autres provinces et plusieurs
États américains. Quand l'agent de la paix pense que quelqu'un a
des facultés affaiblies, il peut lui enlever son permis de conduire pour
une période qui n'excède pas 24 heures. Bien sûr, un droit
est donné à l'Individu qui pense qu'il est en état de
conduire de faire la preuve au policier qu'il peut avoir à nouveau son
permis de conduire.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Lalande: C'est vraiment du droit nouveau.
M. Garon: C'est raide. C'est du droit nouveau, il ne lui reste
pas beaucoup de droits. Il est déclaré coupable et c'est à
lui de démon- trer qu'il ne l'est pas.
M. Lalande: En fait, non il n'est pas déclaré
coupable. On lui dit: On vous enlève votre permis de conduire pour une
période qui n'excédera pas 24 heures, mais vous pouvez nous faire
la preuve en retour que vous êtes en état de conduire. C'est pour
expliquer la situation suivante: Quelqu'un est en état
d'ébriété. Il refuse de passer le test d'haleine. À
ce moment-là, le "due process of law" l'oblige à passer devant
les tribunaux, mais après un quart d'heure ou vingt minutes le policier
s'en va sur un autre "call" ou ailleurs et cela permet à cet individu,
après 20 minutes, alors qu'il est encore en état
d'ébriété, de prendre le volant puis de continuer avec le
véhicule. Au moins là, il a un pouvoir légal de prendre le
permis, de lui enlever - Donc l'individu ne peut pas conduire - et par
conséquent, de lui dire: Quand vous serez en état de conduire,
vous viendrez me voir et je vous le redonnerai. C'est vraiment
préventif.
M. Garon: Je comprends, mais pour la plupart des conducteurs, ce
n'est pas comme cela que cela se passe. II va l'amener et au poste et il dira:
Passe le test.
M. Lalande: Oui, mais si quelqu'un refuse l'échantillon
d'haleine, il peut toujours l'intercepter, mais s'il refuse de le faire, il
n'est pas capable de vérifier son état d'haleine.
M. Garon: Le Code criminel prévoit déjà
cela.
M. Lalande: Oui, bien sûr, que quelqu'un qui est, encore
une fois, en état d'ébriété ou prenons le cas de la
drogue qui est ici très clair...
M. Garon: II est présumé.
M. Lalande: II est présumé, c'est bien sûr
que c'est préventif.
M. Garon: Mais pourquoi y a-t-il une règle de droit
spéciale?
M. Lalande: C'est que ce sont des transporteurs routiers. Il y a
plusieurs de ces conducteurs qui sont sous l'effet des pilules, de la drogue,
les "pep pills" qu'on appelle pour faire des heures excédant le travail.
Dans ces cas-là, les policiers n'ont aucun pouvoir quand ils constatent
que quelqu'un n'est pas capable de conduire. C'est de façon strictement
préventive en termes de sécurité routière. Cela a
été validé avec les deux chartes: la charte
québécoise et la charte canadienne. Bien sûr, il y a eu
beaucoup d'interrogations parce que cela enlève évidemment un
droit à quelqu'un. Mais encore une fois, on croit que ce n'est pas
abusif, puisqu'en vertu de la charte, il a quand même le pouvoir de
revenir après deux heures et de dire: Je suis
maintenant en état de conduire; donc, je reprends mon permis de
conduire.
M. Garon: II ne dira pas cela.
M. Lalande: Pardon?
M. Garon: II ne dira pas cela. Qu'est-ce qui va arriver?
Allez-vous l'amener au poste pour qu'il soit constaté qu'il a
refusé de passer un test?
M. Lalande: Non. Quand il y a des motifs de penser encore une
fois dans le cadre de cela, on va lui retirer son permis de conduire pour 24
heures. Il va dire:...
M. Garon: Mais pour un citoyen ordinaire, ce n'est pas ce qui va
lui arriver.
M. Lalande: Non, mais on parle toujours des véhicules
lourds, des transporteurs routiers; on ne parle pas des véhicules de
promenade. C'est simplement dans le cadre du chapitre...
M. Garon: À ce moment-là, cela veut dire que vous
êtes moins sévères pour ceux qui conduisent des
véhicules lourds que pour le citoyen ordinaire.
M. Lalande: On est plus sévère.
M. Côté (Charlesbourg): On est plus
sévère.
M. Lalande: On lui enlève son permis tout de suite tandis
que, pour un autre, on ne peut pas le faire. Il y a le "due process of law" qui
doit se faire. Dans l'autre cas, il peut être condamné; on ne peut
lui enlever son permis de conduire qu'après que les tribunaux ont
statué; dans ce cas-ci, de façon préventive, on peut lui
enlever son permis de conduire avant que les tribunaux n'aient statué.
Mais cela n'empêche pas d'enclencher toutes les mêmes
procédures que pour les autres. Évidemment, elles seront faites
aussi.
Le Président (M.
Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que cela répond à
vos questions? J'ai demandé de faire aérer un peu la salle,
mais...
M. Garon: Bonne idée!
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela commençait
à être lourd, je voyais que des gens s'affaissaient. J'ai fait
ouvrir la fenêtre parce que... On vous réchauffera, madame, quand
vous serez congelée. Bien oui, cela devient lourd.
M. Lalande: Vous comprenez bien que le policier doit vraiment
avoir des motifs raisonnables. Et s'il le retirait de façon
abusive...
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela repose sur le
jugement du policier, comme dans les autres applications.
M. Lalande: C'est quelque chose qui est surveillé de
très près par les tribunaux, c'est-à-dire que l'usage
abusif qui pourrait être fait dans un cas comme celui-là pourrait
être sanctionné très sévèrement s'il n'y
avait pas de motif sérieux. C'est un pouvoir vraiment extraordinaire et
on est certain, après en avoir parlé avec la Sûreté
du Québec, qu'il sera utilisé avec beaucoup de parcimonie, parce
qu'il y a un danger de se faire réprimander de façon assez raide
devant les tribunaux, si c'était pour des motifs farfelus.
M. Côté (Charlesbourg): Les corps policiers sont de
plus en plus prudents dans ces situations-là. Il n'y a pas beaucoup de
policiers qui aiment se faire débouter en cour dans des causes comme
celles-là.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que cela vous agrée?
M. Garon: Je ne comprends pas qu'on n'ait pas mis exactement ce
qu'il y a dans les autres dispositions du Code criminel concernant le test de
l'ivressomètre.
M. Lalande: Mais il existe toujours; pour le test de
l'ivressomètre, les règles du Code criminel...
M. Côté (Charlesbourg): ...de la même
manière.
M. Lalande: ...s'appliquent complètement de la même
manière, sans égard. Ce qu'on ajoute en plus de ceci, c'est qu'on
permet à un policier d'enlever un permis de conduire alors que les
tribunaux n'ont pas encore statué. Mais il va y avoir aussi l'infraction
au Code criminel qui sera portée.
M. Côté (Charlesbourg): L'infraction au Code
criminel est relative à l'alcool ou à un délit de
fuite.
M. Lalande: La drogue aussi, "facultés affaiblies".
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela, d'accord.
M. Lalande: ...mais en vertu de notre Code criminel, bien
sûr.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est cela. (23
heures)
Le Président (M. Parent, Bertrand): Y a-t-il d'autres
questions sur l'article 519.14?
M. le député de Lévis.
M. Garon: Concrètement, vous avez votre gars qui est sur
la route avec une vanne. Il se fait arrêter par la police. La police
trouve qu'il a l'air drôle et lui enlève son permis. Le gars reste
assis dans sa vanne et la police s'en va. Qu'est-ce qu'il arrive là? Il
ne peut pas courir après son permis et, dans deux heures, dire:
Là, je suis prêt à passer le test.
M. Côté (Charlesbourg): II est bien dit qu'on doit
ranger l'unité dans un endroit convenable. Finalement, le long de la
route, ce n'est pas nécessairement un endroit convenable.
M. Lalande: II prend possession du véhicule.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
M. Garon: Si le gars veut passer le test tout de suite.
M. Lalande: II peut passer le test d'ivressomètre et s'il
a moins de 0,08, il va pouvoir continuer. Il est libéré.
M. Garon: Considérez-vous qu'il y a une obligation de lui
faire passer le test?
M. Lalande: Oui, en vertu du Code criminel.
M. Côté (Charlesbourg): Au paragraphe 1°:
à la demande du conducteur, l'agent de la paix vérifie le taux
d'alcoolémie de celui-ci au moyen d'un échantillon d'haleine.
Alors! Il n'a pas le choix. Si le conducteur demande de le passer, il doit lui
passer.
M. Garon: II va l'amener au poste et il va le ramener.
M. Côté (Charlesbourg): Sauf si c'est ALERT, ce
n'est pas tout à fait fiable mais cela donne une indication.
Une voix: C'est comme les balances.
M. Garon: Concrètement - vous avez fait un signe de la
tête - cela n'enregistre rien.
M. Côté (Charlesbourg): Non, non. Ce qu'on dit,
c'est que les policiers sont équipés maintenant le long de la
route pour faire...
M. Garon: Faire des tests dans l'automobile.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Pour passer des
alcootests.
M. Lalande: L'alcootest se fait immédiatement avec un
appareil portatif qui est indicatif. La vraie preuve légale, comme vous
le savez, c'est l'appareil de Borkenstein qui se fait en soufflant dans la
balloune au poste de police avec un intervalle entre les deux. Sur la route,
pour l'aider dans son jugement à apprécier s'il dépasse
0,08, il fait passer l'alcootest. Là, cela peut l'aider à
déterminer. Je veux attirer l'attention sur les revendications que nous
avons faites parce que toutes les provinces canadiennes adoptent une telle
mesure. On l'a fait modifier un peu parce que c'était l'alcool, la
drogue et tout autre motif qui était indiqué sur cela. Nous avons
fait changer cela parce que "tout autre motif, cela pouvait vraiment être
abusif. Toutes les administrations des provinces ont corrigé et ont
présenté des textes de loi plus circonscrits.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que vous avez d'autres
questions?
M. Garon: C'est vraiment un article omnibus. La fatigue, la
maladie, un médicament ou une drogue autre que l'alcool, il ne peut pas
manquer grand-chose là.
M. Côté (Charlesbourg): Ce sont des
éléments très importants: l'alcool, la drogue, la fatigue
etc.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Pour la bonne marche
de nos travaux, M. le député de Lévis, puisqu'on se doit
de procéder, est-ce que vous êtes...
M. Garon: On regarde différentes hypothèses.
M. Lalande: Actuellement, en Nouvelle-Ecosse, c'est 48 heures et
c'est en vigueur. Ils fonctionnent avec cela. En Colombie britannique, c'est 24
heures également. Toutes les provinces canadiennes ont convenu qu'elles
présentaient des projets de loi similaires. Ce sont les normes
accordées au niveau du code canadien.
M. Côté (Charlesbourg): Cela veut dire que toutes
les provinces ont signé une entente dans laquelle elles s'engageaient
à adopter et à appliquer le Code canadien de
sécurité. Cela s'est fait le 26 mars, à Ottawa. Par la
suite, chaque ministre de chaque province a fait adopter par sa province
l'adhésion au Code canadien de sécurité.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est donc
l'harmonisation.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
M. Garon: L'harmonisation dans la boisson.
Des voix: Tout le monde prend un coup.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On s'entend bien,
c'est pour une période de 24 heures au maximum.
M. Lalande: C'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce qu'on peut adopter l'article?
M. Garon: Est-ce que cela a été
vérifié auprès de la Commission des droits de la personne,
etc.?
M. Lalande: Oui. Cela a passé le test des chartes. Cela a
été vérifié.
M. Garon: Le test de quoi? M. Lalande: Des chartes...
M. Côté (Charlesbourg): Oes chartes.
M. Lalande: De la charte québécoise et de la charte
canadienne. Ce sont les critères de l'arrêt.
M. Garon: Oui? En quelle année? M. Lalande: En
1985. En fart...
M. Garon: C'est l'arrêt Robson? de la Cour
suprême...
Une voix: La Cour suprême de la Colombie Britannique.
M. Garon: Quel était le cas précis de l'arrêt
Robson?
Une voix: Je n'ai pas l'arrêt avec moi.
M. Garon: Mais sans avoir l'arrêt, c'était dans quel
domaine?
M. Lalande: C'était un cas de facultés
affaiblies... En fait, il y a même certaines provinces, comme la
Nouvelle-Ecosse, qui sont à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres
de sang. On l'a fait modifier au Québec parce qu'on pensait que
c'était abusif, étant donné que le Code criminel
était à 80 milligrammes. Nous sommes tous à 0.08
maintenant.
M. Garon: La bière est moins forte en Nouvelle-Ecosse.
M. Lalande: C'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): De toute façon,
ils sont toujours une heure plus tard.
Des voix: Plus tôL
M. Lalande: C'est en Colombie britannique qu'ils sont en
retard.
M. Garon: Ils ont l'air d'être vite dans les
frégates.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On est en train de
divaguer. Est-ce que l'article 519.14 est adopté, M. le
député de Lévis?
Une voix: Adopté.
M. Garon: Je demanderais au ministre si on peut avoir, parce que
je pense que c'est un article clé, un article très important, les
avis juridiques qu'il a eus de la Commission des droits de la personne,
etc.
M. Côté (Charlesbourg): Dans ces cas-là, cela
a été des avis verbaux à la fois dans les démarches
et dans les comités de législation. Ce qu'on fera, ce sera
d'obtenir l'avis écrit et on vous en transmettra une copie.
M. Garon: En vertu de la charte québécoise et de la
charte canadienne... Quand?
M. Côté (Charlesbourg): On va procéder
dès demain, quant à la demande de l'avis écrit et on vous
le transmettra.
M. Garon: Je ne sais pas s'ils vont être plus vite que
SOLICO?
M. Côté (Charlesbourg): Pardon?
M. Garon: Je ne sais pas s'ils vont être plus vite que
SOLICO dans la Loi sur le camionnage.
M. Côté (Charlesbourg): Dans mon esprit, aucun
doute. Ce n'est pas le même niveau de compétence.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a
d'autres questions, M. le député de Lévis?
M. Garon: Cela m'embête un peu parce que je calcule qu'il y
a plusieurs questions concernant les droits de la personne. Je ne suis pas un
expert en droits de la personne.
M. Côté (Charlesbourg): On peut l'adopter sur
division ou le député de Lévis peut s'abstenir.
M. Garon: S'abstenir, ça ne s'abstient pas beaucoup dans
le Parlement. Habituellement, on vote pour ou on vote contre. Par ailleurs, ce
n'est pas parce qu'on est contre, mais on voudrait avoir les garanties comme
quoi le tour de la question a été fait concernant les droits de
la personne. Il y a des gens qui sont des experts dans cela. Il est facile
d'avoir des abus dans cela. Je ne dis pas qu'on vit dans un monde
d'abus, ce n'est pas cela. Mais si vous êtes "pogné", vous,
dans l'abus...
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
M. Garon: ...vous pouvez perdre votre job, il peut arriver
n'importe quoi.
M. Côté (Charlesbourg): Je comprends, M. le
député de Lévis, qu'il faut autant que possible
éviter les abus, les possibilités d'abus. Je ne peux pas...
M. Garon: C'est cela. C'est parce que... Cela a beau être
administré par des gens, des milliers de personnes, ces
articles-là, comme c'est appliqué par des milliers de
personnes...
M. Lalande: Je peux vous dire qu'en pratique, par exemple, c'est
la concrétisation en bonne partie de ces coutumes qui passent. Quand le
policier, dans certains cas, à l'heure actuelle, constate que quelqu'un
est en état d'ébriété avancée et ne veut pas
se soumettre pour toutes sortes de motifs, souvent, enfin, quelquefois - pour
ne pas être trop abusif non plus - va lui enlever carrément son
permis de conduire et va lui dire: Tu viendras le chercheF demain matin et je
te le donnerai. C'est ce qu'il va faire souvent et cela est illégal.
Mais il y en a qui le font pour vraiment sauver la vie de cette
personne-là et des autres. Ce qu'on lui donne, c'est au moins le pouvoir
de le faire de façon légale.
M. Garon: Oui, mais cela peut être autre chose. Cela peut
être des gars qui sont barbés un peu. Moi, après avoir
vécu quelques années dans le monde, il y a des gars qui se
barbent un peu. Le gars a un 24 heures, il perd sa "job", parce que son patron
dit: Tes maudites folies... Il n'est pas là, il est porté
à dire: Si la police a dit cela, cela doit être vrai. Il peut
arriver n'importe quoi avec cela. Alors, il y a des conséquences
à tout cela. C'est pour cela que je dis... Je ne suis pas un expert. Si
cela ne faisait rien au ministre, pour pouvoir vérifier un peu plus et
regarder ces avis, est-ce qu'on peut le laisser en suspens et revenir à
la toute fin? Pas pour le rediscuter mais pour dire...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, non ou abstention.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Ce que je comprends, ce sera
le vote sur l'article qui restera à faire.
M. Garon: C'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'article
519.14 reste suspendu.
M. Côté (Charlesbourg): Mais il reste le vote
à faire sur l'article.
Le Président (M. Parent, Bertrand): II reste le vote
à faire sur l'article, la discussion ayant eu lieu.
M. Garon: Non, ce n'est pas pour étirer l'affaire.
Le Président (M. Parent, Bertrand): D'accord. L'article
519.14 est donc suspendu pour les fins du vote. J'appelle donc l'article
519.15, il y a un amendement. J'appelle donc l'amendement, M. le ministre.
Obligations du transporteur
M. Côté (Charlesbourg): A l'article 62,
insérer, dans la troisième ligne du premier alinéa de
l'article 519.15 et après le mot "entretien", les mots, "la
fréquence et les modalités des vérifications".
M. Lalande: C'est la norme d'entretien sur les véhicules
commerciaux. On rajoute le fait qu'on doit entretenir mais il y a une
fréquence et les modalités de vérification qu'on veut
aussi préciser.
M. Garon: Cela va pour l'amendement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, cela va pour
l'amendement?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement est donc
adopté. L'article 519.15?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
Donc, l'article 519.15, tel qu'amendé, est adopté.
J'appelle donc l'article 519.16, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Tout transporteur doit munir
chaque véhicule automobile sous sa responsabilité d'un seul
registre de vérification. Il est tenu, en outre, de veiller à ce
que le conducteur du véhicule le conserve à bord et y inscrive
toutes les informations requises conformément aux normes établies
par règlement." Finalement, c'est le pendant vis-à-vis du
conducteur.
M. Garon: Adopté. Avez-vous vérifié
déjà si... Moi, j'ai été plusieurs années
dans l'artillerie. Il y avait ces genres de registres dans les camions
où celui qui était en charge d'un véhicule devait tous les
matins faire la ronde d'inspection. Il y avait les inspections quotidiennes et
les inspections plus grosses et plus
importantes à tel intervalle. Évidemment, dans
l'armée, les gars ont plus le temps quand ils sont en temps de paix.
M. Lalande: Mais, effectivement, vous avez raison.
M. Garon: En temps de guerre, je ne sais pas s'il en faisait
autant.
M. Lalande: Vous avez raison, dans les forces armées, cela
se fait de façon systématique mais pas seulement là. On a
visité des entreprises au Québec qui font toutes ces
vérifications-là. Au moins deux entreprises faisaient ce type de
vérification correctement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va, M. le
député de Lévis? Alors, l'article 519.16 est donc
adopté.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article
519.17. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Tout transporteur doit
corriger une défectuosité qui lui est signalée par le
conducteur conformément à l'article 519.7. Ces réparations
doivent être faites en respectant les normes d'entretien établies
par règlement." (23 h 15)
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle donc
l'article 519.18. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque le véhicule
automobile présente une défectuosité mineure, le
transporteur doit effectuer ou faire effectuer les réparations
nécessaires dans un délai de 48 heures. "À l'expiration de
ce délai, il ne peut remettre ce véhicule en circulation à
moins que les réparations n'aient été
effectuées."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Attendez un peu.
M. Lalande: C'est le délai de 48 heures qui est
applicable.
M. Côté (Charlesbourg): A l'heure actuelle, pour
tous les véhicules.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.18 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.19. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Un transporteur ne peut
laisser circuler un véhicule automobile qui présente une
défectuosité majeure qui lui est signalée par le
conducteur conformément à l'article 519.7." Conformité
avec les obligations qu'on a faites au conducteur.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand):
L'article 519.19 est donc adopté. J'appelle l'article 519.20. M.
le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Un transporteur ne peut
laisser circuler un autobus qui n'est pas conforme aux exigences prévues
à l'article 519.10."
M. Lalande: C'est la règle relative à l'arrimage
des charges, les bagages et tout cela.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand):
L'article 519.20 est donc adopté. J'appelle l'article 519.21. M.
le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Tout transporteur doit tenir
les registres et les dossiers prévus par règlement."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ce n'est pas évident, cela.
M. Lalande: La série de registres, ce sont les normes des
heures de service, le rapport de la ronde de sécurité,
l'entretien des véhicules commerciaux, le programme de formation des
instructeurs en transport de matières dangereuses. Ils doivent dans tous
ces cas tenir des registres.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, avez-vous des questions?
M. Garon: Quels sont les registres que vous prévoyez
demander au transporteur de tenir à part le registre du conducteur qui
va être à bord du véhicule?
M. Lalande: II y a plus que cela. Les heures de service, bien
sûr, le rapport de la ronde de sécurité, les inspections
prédépart, l'entretien des véhicules commerciaux, le
programme de formation des instructeurs en ce qui concerne les matières
dangereuses. Vous savez que pour transporter des matières dangereuses,
il y a des programmes nécessaires, obligatoires relativement aux
matières dangereuses. Il doit y avoir inscrit
dans ces registres que tous ces conducteurs ont été
formés pour le transport de matières dangereuses. Dans le cas
d'accidents avec des matières dangereuses, le conducteur doit être
capable de réagir, connaître au moins l'A B C pour éviter
des désastres écologiques, etc.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Le ministre des
Transports qui s'est fait réveiller. Alors, l'article 519.21 est donc
adopté. J'appelle l'article 519.22, d'abord l'amendement. M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62,
ajouter, après le premier alinéa de l'article 519.22, le suivant:
"Constitue une défectuosité au sens du présent article,
toute défectuosité mineure ou majeure
énumérée au règlement sur la vérification
mécanique et sur les normes de sécurité des
véhicules routiers.
M. Lalande: II s'agit des cas de rappel de véhicules.
Quand un transporteur est informé d'un avis de
défectuosité par un fabricant de véhicules, il doit
procéder à la vérification mécanique de ce
véhicule, faire la réparation de ce qui est, dans la construction
d'un véhicule, par exemple, une lacune, une défectuosité.
Il doit procéder à la réparation de ceci, si c'est un
problème qui est majeur. Mais, pour déterminer la
défectuosité, on fait référence au règlement
sur la vérification mécanique, qui établit une distinction
entre une défectuosité grave et une défectuosité
mineure.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des
questions sur l'amendement, M. le député de Lévis?
M. Garon: L'amendement, c'est d'accord. Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à
l'article 519.22 est donc adopté. On revient à l'article 519.22.
M. le député de Lévis.
M. Garon: L'article 519.22.
M. Lalande: Le transporteur qui est informé d'un avis de
défectuosité émis par un fabricant, conformément
à ce qu'on disait tout à l'heure, la Loi sur la
sécurité des véhicules automobiles, qui est de
compétence fédérale, doit immédiatement prendre les
mesures nécessaires afin que les défectuosités soient
corrigées,
M. Garon: C'est l'avis du fabricant.
M. Lalande: Oui. C'est le constructeur, ce sont les compagnies.
Si GM, par exemple...
M. Garon: Les autobus.
M. Lalande: Les autobus, ou faire appel... M. Garon: Le
châssi qui rouille. M. Lalande: Voilà.
M. Garon: Apparemment, c'est le contraire. Le fabricant ne
voulait pas reconnaître qu'il était défectueux. Là,
c'est évident... Mais, normalement, il le rappelle au garage?
M. Lalande: Non. C'est directement chez le propriétaire du
véhicule. C'est là qu'est fait le rappel. De façon que
cela passe... Un fabricant doit passer par Transport Canada pour dire, par
exemple, que tel véhicule qu'il a construit a des
défectuosités. Il passe par Transports Canada qui passe par la
Régie de l'assurance automobile qui indentifie les propriétaires
de ces véhicules. Ce qui est adressé à ces
propriétaires de véhicules, c'est l'avis de faire réparer
le véhicule dans les meilleurs délais.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'aurais
peut-être une question concernant l'article 519.22. Dans les
commentaires, M. le ministre, on dit: Commet une infraction, toute personne
qui, étant fabricant ou distributeur, importateur d'un véhicule
automobile, catégorie pour laquelle les normes de sécurité
ont été prescrites. Là, on mentionne trois types de
catégories. Donc, c'est porté à l'attention d'une personne
qui a acheté le véhicule, à tout acheteur ou au
ministre.
J'ai particulièrement en tête le cas des autobus GM,
achetés, il y a quelques années, et qui présentaient des
défectuosités. Est-ce que, justement, dans ce cas-là, ils
ne se trouvaient pas en infraction?
M. Lalande: Oui, mais en vertu de la loi canadienne, la loi
fédérale. Ce dont on parle, c'est l'article 8 de la loi
canadienne, donc...
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, c'est l'article
8 de la loi canadienne.
M. Lalande: S.C.R., 1970, chapitre 26, 1er supplément
fédéral.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Et les amendes
prévues dans les remarques pour des défectuosités
majeures, cela pouvait aller jusqu'à 2000 $ par type d'infraction.
M. Lalande: C'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'article
519.22, tel qu'amendé, est donc adopté. J'appelle l'article
519.23. D'abord, l'amendement 519.23.M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62,
remplacer l'article 519.23 par le suivant: "Un transporteur ne peut laisser un
conducteur fournir un nombre d'heures de conduite ou un nombre d'heures de
travail supérieur à celui prévu par règlement et
contrairement aux normes, conditions et modalités établies par
règlement."
M. Lalande: C'est de rajouter les heures de conduite et les
heures de travail.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement, M.
le député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à
l'article 519.23 est donc adopté. Sur l'article 519.23, cela va, M. le
député?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.23, tel
qu'amendé, est donc adopté. J'appelle l'article 519.24, M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Tout locateur d'un
véhicule automobile visé au présent titre doit identifier
le locataire au contrat de location de la manière
déterminée par la régie."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Lalande: C'est dans le strict cas d'identification pour savoir
à qui appartient le véhicule.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.24est
donc...
M. Garon: C'est pour identifier celui qui l'a loué.
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...adopté.
J'appelle l'article 519.25. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Tout transporteur est tenu
de veiller à ce que le conducteur soumette son véhicule à
la pesée conformément à l'article 470."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis. Adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.25 est
adopté. J'appelle l'article 519.26. M. le ministre.
Pouvoirs et obligations de la régie
M. Côté (Charlesbourg): "Une personne
autorisée par la régie à agir comme inspecteur pour
l'application du présent titre peut, dans l'exercice de ses fonctions:
"1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans
rétablissement d'un transporteur; "2° faire l'inspection dans ce
lieu des locaux et de l'équipement où se trouvent des registres
et des dossiers qui doivent être tenus en vertu du présent titre
et des règlements; "3" ordonner l'immobilisation de tout véhicule
automobile visé au présent titre et en faire l'inspection;
"4° exiger la communication pour examen, reproduction ou
établissement d'extraits et prendre des photographies de tout registre,
dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'ils
contiennent des renseignements relatifs à l'application du
présent titre ou des règlements. "Sur demande, la personne
autorisée doit s'identifier et exhiber un certificat,
délivré par la régie, attestant de sa qualité."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, avez-vous des questions?
M. Garon: II s'agit d'un pouvoir très grand.
M. Lalande: C'est dans la vérification des installations.
Ce sont des pouvoirs similaires à ceux que nous avons, par exemple, avec
les écoles de conduite, les commerçants de véhicules, les
recycleurs de pièces d'autos.
M. Garon: Est-ce vérifié par rapport à la
loi d'accès à l'information?
M. Lalande: Ah, oui! Bien sûr. On permet à un
inspecteur de pouvoir aller vérifier les registres. Nous avons dit tout
à l'heure que le transporteur doit maintenir des registres. Il faut
donner à un inspecteur le pouvoir d'aller vérifier ces
registres-là. C'est ce qui est écrit; ce sont les pouvoirs qu'on
lui donne là.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.26 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.27. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le ministre des Transports
peut également autoriser une personne à agir comme inspecteur au
sens de l'article 519.26." C'est normal. Si on donne le pouvoir, cela prend
quelqu'un pour le faire.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Ce sont des inspecteurs du
ministre.
M. Lalande: II y a des inspecteurs de la régie dans le
cadre de l'application des normes. Il y a une vingtaine de normes au Code
canadien de sécurité pour les heures de conduite, etc., mais il y
a aussi des normes relatives à la sécurité de l'arrimage
des charges, de même que les matières dangereuses. Or, ces deux
normes sont assumées par le ministère des Transports. Donc, il
fallait que le ministre puisse désigner les personnes, les inspecteurs
pour faire l'inspection, à tout le moins, des registres relatifs
à ces deux normes.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.27 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.28. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur ou toute
autre personne responsable de son établissement est tenu d'aider
l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions et de mettre à sa
disposition tous les registres, dossiers et autres documents pertinents qu'il
désire examiner."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
J'aimerais poser une question sur l'article 519.27, si le ministre le
permet. On vient juste de le voir.
M. Côté (Charlesbourg): Certainement.
M. Garon: Je suis moins familier avec ces inspecteurs. Comment
sont-ils choisis? Quelles qualifications sont exigées? Est-ce qu'ils
relèvent directement du ministre des Transports ou du ministère
de la Justice?
M. Côté (Charlesbourg): Ceux dont les pouvoirs
relèvent de la régie relèvent de la régie. Ceux du
ministère des Transports relèvent de l'autorité du
ministère des Transports. Comme ceux de...
M. Garon: Comment sont-ils formés?
M. Côté (Charlesbourg): Comme ceux de la Commission
des transports, car il y en a une autre série qui relève de la
Commission des transports du Québec ou qui va relever de la Commission
des transports. Ils sont formés par la Régie de l'assurance
automobile, dans le cas des pouvoirs de la régie. Dans le cas du
ministère, ils sont formés par les autorités responsables
du ministère. Dans le cas de la Commission des transports, ils sont
formés par la Commission des transports.
Il y a beaucoup plus de communication maintenant entre ces
différents niveaux de responsabilité. C'est une expérience
qu'on a menée au printemps 1987 avec l'ensemble des quatorze - si Je me
souviens - intervenants possibles dans le domaine du contrôle routier,
que ce soit par les carburants au ministère du Revenu, que ce soit chez
nous, aux Transports, par les poids et dimensions, au plan de la
vérification mécanique, la Régie de l'assurance
automobile, la CSST, le ministère de l'Agriculture, et mettez-en, il y
en a quatorze!
M. Garon: Quatorze quoi? (23 h 30)
M. Côté (Charlesbourg): Quatorze intervenants, que
ce soit par organisme d'État ou par ministère
concerné.
M. Lalande: Ce sont les... Quand on arrête quelqu'un, on
procède à toutes les vérifications.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va?
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On avait donc
adopté l'article 519.28. J'appelle l'article 519.29, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Nul ne peut entraver un
inspecteur dans l'exercice de ses fonctions."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, l'article est-il adopté?
M. Garon: J'aurais été étonné de lire
que chacun peut entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.
M. Côté (Charlesbourg): Vous avez parfaitement
raison.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.29 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.30.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut
nommer, aux conditions qu'elle établit, un transporteur ou une
école de formation à la conduite des véhicules lourds pour
faire subir des examens de compétence requis, à l'exception des
examens médicaux, pour l'obtention d'une classe de permis autorisant la
conduite d'un véhicule automobile visé au présent
titre."
M. Lalande: II s'agit ici, pour Hydro-Québec par exemple,
qui a une flotte considérable et qui connaît les véhicules
lourds, de pouvoir l'accréditer pour qu'elle puisse faire passer les
examens de compétence au nom de la régie. Elle agirait comme
mandataire, au fond. Cela existe dans
toutes les provinces canadiennes et la plupart des États
américains.
M. Côté (Charlesbourg): De la même
manière qu'on reconnaît comme mandataire un transporteur qui
aurait plus de quatre camions, mais avec un certain nombre d'équipement,
au niveau de la vérification mécanique.
Une voix: C'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Y a-t-ii des
questions, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.30 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.31; d'abord l'amendement à
l'article 519.31. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62,
remplacer, dans la deuxième ligne de l'article 519.31, les mots "et des
règlements adoptés sous son autorité" par les mots "des
règlements qui y sont visés".
M. Lalande: C'est une modification de concordance avec la
phraséologie utilisée aux paragraphes précédents.
On disait "adopté sous son autorité", qu'on remplace par "les
règlements qui y sont visés".
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement, M.
le député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. Sur
l'article 519.31?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.31 est
donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 519.32. M. le
ministre.
Dispositions pénales
M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur ou le
transporteur qui commet une infraction à l'un des articles du
présent code visée par une disposition du présent chapitre
n'est passible que de l'amende prévue au présent chapitre."
M. Lalande: II pourrait arriver des cas où il y aurait une
amende au niveau de la vérification mécanique, de façon
générale, pour un véhicule lourd, par exemple; il y a
aussi celles qui sont prévues de façon spécifique au
chapitre VIII.1. Pour éviter que deux amendes soient données,
c'est celle qui est prévue à l'article VIII.1 qui a
préséance. C'est pour éviter les doubles amendes. au
fond.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, avez-vous des questions?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.32 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.33, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur dont le
véhicule automobile n'est pas conforme aux exigences de l'un des
articles 212, 213, 215 à 223, 225, 234, du premier alinéa de
l'article 235 ou de l'un des articles 236, 237, 254, 258, 261 à 265,
269, 270, 272, 273 ou 441 commet une infraction et est passible, en outre des
frais, d'une amende de 60 $ à l00 $. "Le transporteur qui utilise ou qui
laisse circuler un véhicule automobile qui n'est pas conforme aux
exigences de l'un des articles visés au premier alinéa commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à
200 $."
M. Lalande: Pour vous éviter la lecture de tous les
articles, en résumé, c'est relatif aux feux, aux phares, aux
avertisseurs sonores, aux systèmes d'échappement, aux
lave-glaces, rétroviseurs, pare-chocs, pneus et garde-boue. Ce sont
toutes ces choses; et dans le cas où c'est le conducteur, c'est de 60 $
à 100 $ et dans le cas où c'est le transporteur, c'est de 100 $
à 200 $.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des
questions sur l'article 519.33, M. le député de Lévis?
M. Garon: Les cyclopes, sur les véhicules de
promenade...Qu'est-ce que c'est un cyclope?
M. Côté (Charlesbourg): C'est la lunette
arrière...
M. Lalande: Le phare surélevé.
M. Côté (Charlesbourg): Le phare
surélevé, à l'arrière de l'auto.
M. Lalande: Au centre, à l'arrière, en haut. La
petite lumière rouge qui allume. C'est sur les nouveaux
véhicules.
M. Côté (Charlesbourg): Qui est automatique sur
chacun des véhicules neufs et dont l'obligation est faite de l'implanter
sur les véhicules usagés.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.33 est
donc adopté. Il y aura peut-être lieu de rouvrir l'article 519.31
sur une technicité, M.
le ministre?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, puisqu'on y lit:
À l'article 62, remplacer, dans la deuxième ligne... Alors, ce
n'est pas la deuxième, c'est la troisième ligne.
Le Président (M. Parent, Bertrand): C'était
à l'amendement de l'article 519.31. Il y avait une erreur. On parle de
troisième ligne, au lieu de deuxième ligne dans l'amendement.
C'est une technicité de référence. C'est exact?
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, c'est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): On revient donc
à l'article suivant, qui est l'article 519.34. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui
contrevient à l'un des articles 274, 519.10 ou 519.13 commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à
200 $. "Le transporteur qui contrevient à l'article 274 ou à
l'article 519.20 commet une infraction et est passible, en outre des frais,
d'une amende de 200 $ à 300 $."
M. Lalande: Encore une fois, c'est relatif à la
circulation lente. Par exemple, les véhicules qui vont à moins de
40 kilomètres/heure, l'arrimage des bagages pour les autobus et
l'identification du transporteur par le conducteur.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.34 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.35. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui
contrevient à l'article 519.7 commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $ s'il a
négligé ou refusé de rapporter une
défectuosité mineure ou d'une amende de 300 $ à 600 $ s'il
a négligé ou refusé de rapporter une
défectuosité majeure."
M. Lalande: Alors, c'est le devoir du conducteur de rapporter les
défectuosités mécaniques.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.35 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.36.
M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur dont le
véhicule automobile n'a pas été immatriculé
conformément aux exigences de l'un des articles 6, 7 ou 8 commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à
200 $. "Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule
automobile qui n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles
visés au premier alinéa commet une infraction et est passible, en
outre des frais et du montant exigible des frais d'immatriculation qu'il aurait
dû payer, d'une amende de 300 $ à 600 $..
M. Lalande: Ce sont les véhicules qui ne sont pas
immatriculés. Le conducteur, en faisant sa ronde de
sécurité, devrait savoir si le véhicule est
immatriculé, s'il a sa plaque ou pas.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'article
519.36 est donc adopté. J'appelle l'article 519.37. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui
contrevient à l'un des articles 228 ou 474 commet une infraction et est
passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. "Le
transporteur qui contrevient à l'un des articles visés au premier
alinéa commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une
amende de 200 $ à 300 $."
M. Lalande: Alors, c'est relatif au permis spécial de
circulation, qui est poids et dimensions. Il doit y avoir des feux jaunes et un
drapeau rouge, à l'arrière des véhicules.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.37 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.38. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui
contrevient à l'un des articles 519.4, 519.6 ou 519.11 commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à
300 $."
M. Lalande: C'est le cas des heures de conduite; conduite de dix
heures, repos de huit heures, et avec une certaine flexibilité, comme on
l'a expliqué, tout à l'heure.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Larticle 519.38 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.39. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui
contrevient à l'un des articles 248, 519.5 ou au premier
alinéa de l'article 519.14 commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."
M. Lalande: C'est le cas où les systèmes de freins,
par exemple, ont été modifiés ou
altérés.
M. Garon: Mais pas seulement cela.
M. Lalande: Non. Il y a une série. Il y a les registres de
vérification mécanique, les facultés affaiblies par
l'alcool. On fait référence un petit peu à ce qu'on a dit
à l'article 519.9, les suspensions de courte durée.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.39 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.40. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui utilise
ou qui laisse circuler un véhicule automobile contrairement aux
dispositions de l'article 54 commet une infraction et est passible, en outre
des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."
M. Lalande: C'est quand il y a une mauvaise plaque
d'immatriculation.
M. Garon: Adopté'.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.40 est
donc adopté. On appelle l'article 519.41. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui
contrevient à l'un des articles 214, 239, 258, 260, 266, 268 ou qui
laisse circuler un véhicule automobile qui ne répond pas aux
exigences de l'article 423, commet une infraction et est passible, en outre des
frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."
M. Lalande: II s'agit des articles relatifs aux feux et aux
phares du véhicule, au système d'échappement, à la
transparence du pare-brise, au totalisateur de vitesse et aux phares blancs,
à l'arrière des véhicules.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.41 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.42, où il y a un amendement.
M. le ministre, d'abord l'amendement.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62,
remplacer l'article 519.42 par le suivant: "Le transporteur qui, alors qu'il en
est informé conformément à l'article 519.9, laisse
circuler un véhicule automobile dont le conducteur est visé par
cet article commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une
amende de 300 $ à 600 $, si le conducteur du véhicule est
passible de l'amende visée à l'article 143, et de 600 $ à
2000 $, si le conducteur du véhicule est passible de l'amende
visée à l'article 144."
M. Lalande: II s'agit de l'ajustement au type de
révocation. Le transporteur qui laisse conduire, pendant que quelqu'un
est sous l'effet d'une révocation, si c'est pour des points
d'inaptitude, c'est de 300 $ à 600 $. Si c'est pour une
révocation criminelle ou facultés affaiblies, par exemple, en
vertu du Code criminel, c'est de 600 $ à 2000$.
M. Côté (Charlesbourg): Cela augmente avec le niveau
du délit.
M. Garon: Là, on est où?
M. Côté (Charlesbourg): Pardon?
Le Président (M. Parent, Bertrand): On est à
l'amendement à l'article 519.42.
M. Lalande: C'est une même amende qui existe pour le
conducteur qui conduit pendant une suspension de son permis de conduire. Pour
des points d'inaptitude, c'est de 300 $ à 600 $. S'il conduit pendant
qu'il est suspendu pour cause criminelle, là, c'est de 600 $ à
2000 $. C'est la même infraction qui est amenée au conducteur,
quand il laisse faire cela.
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à
l'article 519.42 est donc adopté. M. le député de
Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
L'article 519.42, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article
519.43.
M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui
contrevient au deuxième alinéa de l'article 531 ou à
l'article 532 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une
amende de 200 $ à 300 $."
M. Lalande: C'est le transporteur qui laisse conduire un
véhicule avec une défectuosité mineure, alors qu'il en est
informé. (23 h 45)
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.43 est
donc adopté. J'appelle 519.44, l'amendement d'abord, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62,
insérer, dans la troisième ligne de l'article 519.44 et
avant le mot "travail", les mots "conduite et de ses heures de".
M. Lalande: C'est la même chose que tout à l'heure,
c'est de rajouter les heures de travail aux heures de conduite. C'est le cas du
conducteur qui donne des renseignements faux ou inexacts lorsqu'il
complète son registre des heures.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement, M.
le député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à
l'article 519.44 est donc adopté.
M. Garon: Adopté également.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
L'article 519.44 est adopté. J'appelle l'article 519.45, M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le locateur d'un
véhicule automobile visé au présent titre qui contrevient
à l'article 519.24 commet une infraction et est passible, en outre des
frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."
M. Lalande: Celui qui ne donnerait pas son contrat de location,
par exemple.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: C'est le seul cas visé?
M. Lalande: Oui. C'est le cas où le locateur de
véhicule automobile visé a identifié le locataire, il doit
l'identifier sur son contrat de location.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.45 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.46, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui
contrevient à l'article 519.22 commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $ si le véhicule
automobile faisant l'objet de l'avis présente une
défectuosité mineure ou d'une amende de 600 $ à 2000 $ si
le véhicule présente une défectuosité majeure." M.
le député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
M. Lalande: Toujours le même cas, si le transporteur est
informé...
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.46 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.47. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui
contrevient à l'un des articles 519.17 à 519.19 commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à
300 S si le véhicule automobile faisant l'objet du rapport du conducteur
présente une défectuosité mineure ou d'une amende de 600 $
à 2000 $ si ce véhicule présente une
défectuosité majeure..
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.47 est
donc adopté. J'appelle l'article 519.48. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui utilise
ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n'est pas conforme aux
exigences de l'un des articles 34 ou 57 ou qui contrevient à l'article
519.15 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende
de 300 $ à 600 $.
M. Lalande: S'il a la mauvaise plaque d'immatriculation.
M. Garon: Pardon?
M. Lalande: II n'a pas la bonne plaque d'immatriculation et le
registre de vérification.
M. Garon: Vous ne manquerez pas d'amendes.
M. Côté (Charlesbourg): Non, on n'en manquera
pas.
M. Garon: Le député d'Orford a raison. SI tout cela
marche comme il faut, cela va être payant.
M. Côté (Charlesbourg): L'objectif n'est pas que ce
soit payant, c'est que les gens soient respectueux.
M. Garon: D'après l'appréciation, du
député d'Orford, M. le Président, qu'est-ce qui va
arriver?
M. Vaillancourt: Qu'est-ce qui va arriver? M. Garon:
Oui.
M. Vaillancourt: II va falloir surveiller. Il faudra changer de
véhicule tous les ans pour
avoir des véhicules en bon état.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article
519.48 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Avec la collaboration
du député d'Orford? L'article 519.48 est donc adopté.
J'appelle l'article 519.49, d'abord l'amendement.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62,
insérer, dans la deuxième ligne de l'article 519.49 et
après le nombre "229", les mots "ou qui contrevient à l'article
519.29".
M. Lalande: Dans le transport de véhicules
d'écoliers, il doit y avoir l'inscription "Écoliers" et il doit y
avoir des feux intermittents, pas des feux de détresse, qui sont en haut
et qui doivent allumer. S'il n'y en pas, il y a une contravention assez
importante.
M. Garon: Quelle différence y a-t-il entre des feux
intermittents et des feux clignotants.
M. Côté (Charlesbourg): C'est un hasard! M.
Garon: Pardon?
M. Lalande: Ceux-là, on les décrit, les feux
intermittents placés à l'avant et à l'arrière du
véhicule. Ce ne sont pas des feux circulants, ceux-là. Ils ne
font qu'alterner. Ce sont ceux des autobus scolaires qui alternent. Quand
l'autobus est arrêté, ils alternent et allument en
arrière.
M. Côté (Charlesbourg): Si c'était un roman
télévisés, on n'aurait pas de grosse cote.
M. Garon: Clignotants, c'est quand ils clignotent ensemble.
Intermittents, c'est quand ils clignotent chacun leur tour.
M. Lalande: C'est cela, qui alternent.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cet article
s'applique strictement à ces feux clignotants?
M. Lalande: Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela n'a rien à
voir avec le...
M. Lalande: Non, c'est juste dans le cas du transport des
écoliers.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Je pense au transport
d'écoliers. Il y a eu une autre mesure qui a été
ajoutée: L'arrêt, le panneau de "stop" qui ouvre.
M. Lalande: Oui, il doit y avoir l'inscription "Écoliers"
qui est placée, l'une à l'avant et l'autre à
l'arrière du véhicule qui doit également être muni
de feux intermittents. Ces feux intermittents sont placés à
l'avant et à l'arrière. Celui qui n'aurait pas cet
équipement sur son véhicule ou qui le laisse aller, s'expose
à une amende de 300 $ à 600 $.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur les autobus
d'écoliers, en plus de ces feux clignotants et de ces affiches
"Écoliers", il y aussi le fameux panneau qui ressort dans le
côté de l'autobus qui a été installé.
M. Lalande: Cela n'est pas obligatoire. Il est permis. On a
modifié le règlement sur la vérification
mécanique.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, on n'a pas de
mesure. Vu qu'il n'est pas obligatoire, on n'a pas de mesures de
contrôle.
M. Lalande: II n'est pas obligatoire.
Le Président (M. Parent, Bertrand): D'accord. Sur
l'amendement 519.49, M. le député de Lévis, est-ce que
cela va?
M. Garon: Cela va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, l'amendement
à l'article 519.49 est adopté. L'article 519.49 est-il
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, l'article 519,
tel qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 519.50. M. le
ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui
contrevient à l'un des articles 519.8, 519.9 ou 519.12 commet une
infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 300 $ à
600 $."
M. Lalande: C'est le cas du permis de conduire. Il y a eu des
changements ou il est suspendu ou quoi que ce soit. Il y a aussi les registres
des heures de travail.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que vous avez des questions?
M. Garon: II n'y a pas d'autres pénalités qui
étaient prévues à un moment donné par rapport au
permis, concernant le registre, entre autres?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais là,
c'est...
M. Garon: Là, ce sont des pénalités en
argent.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est ça.
M. Garon: Mais il y avait d'autre chose aussi.
M. Lalande: Suspension du permis.
M. Garon: C'est ça. Je me rappelle qu'on l'avait vu
antérieurement. En plus de lui suspendre son permis...
M. Côté (Charlesbourg): II y a une amende.
M. Garon: II y a une amende. Son permis est suspendu pour combien
de temps?
M. Lalande: Pour trois mois. La classe du permis est suspendue
pour trois mois. S'il y a une récidive, c'est six mois et une autre
récidive, c'est un an. Mais il y a une amende qui joue derechef.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Avez-vous une autre
question, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.50 est
donc adopté. On appelle l'article 519.51, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui
contrevient à l'un des articles 534 ou 519.25 commet une infraction et
est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2000 $."
M. Lalande: C'est le cas de celui qui refuse de se soumettre
à une pesée obligatoire. Ce sont des cas de
défectuosités mécaniques majeures.
M. Garon: Je ne comprends pas trop.
M. Lalande: Le transporteur qui refuserait de se soumettre
à une pesée.
M. Garon: Mais comment peut-il refuser de se soumettre à
une pesée?
M. Lalande: C'est parce qu'on parle... Ce sont toujours des
infractions. On fait référence à l'article 519.25 qui dit:
Tout transporteur est tenu de veiller à ce que le conducteur soumette
son véhicule à la pesée conformément à
l'article 470."
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article
519.51 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article
519.52, M. le ministre.
M. Garon: C'est un coriace celui-là.
M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui utilise
ou qui laisse circuler un véhicule automobile dont le système de
freins a été modifié ou altéré de
façon à en diminuer l'efficacité ou qui contrevient
à l'un des articles 471, 473, 523, 538, 539, 519.16, 519.21, 519.28 OU
519.29 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende
de 600 $ à 2000 $."
M. Lalande: Ce sont, bien sûr, les modifications aux
freins. C'est aussi l'arrimage des charges prévu par règlement.
C'est la circulation sans permis spécial au niveau de poids et
dimensions, le refus de se soumettre à une vérification
mécanique, la délivrance sans autorisation du certificat de
vérification mécanique ou un certificat qui serait faux, par
exemple, la tenue des registres et l'assistance dans la vérification de
ces registres.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des
questions, M. le député de Lévis?
M. Garon: Non.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, l'article 519.52
est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article
519.53. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui
contrevient à l'article 519.23 commet une infraction et est passible, en
outre des frais, d'une amende de 600 $ à 6000 $."
M. Lalande: C'est évidemment important, mais c'est de
conduire au-delà des heures de travail, - c'est toute l'organisation du
transport, - de laisser conduire un véhicule plus que les dix heures,
etc.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Dans la
pénalité, il y a toute une marge entre...
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Laiande: C'est pour que le juge puisse apprécier les
cas de récidive. La première fois, ce sera toujours 600 $, c'est
toujours ce qu'il donne, le minimum, mais par la suite il pourra graduer
jusqu'à 6000 $.
M. Garon: J'ai l'impression que si vous vouliez que les montants
augmentent avec les récidives, vous auriez été mieux de le
préciser, parce que je ne suis pas convaincu que le juge va être
porté à être sévère, à moins que les
gens aient rouler 20 heures sur 24.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ce qu'on verra
à l'exercice. Je pense qu'il y a une bonne fourchette...
M. Lalande: Un bonne fourchette et il faut toujours se rappeler
qu'il y a la suspension du permis de conduire pour le conducteur...
M. Côté (Charlesbourg): C'est le service au
complet.
M. Lalande: ...trois mois, six mois, un an, qu'il faut ajouter
avec les amendes.
M. Garon: Pardon?
M. Lalande: il faut toujours se rappeler qu'il y a
suspension du permis pour le conducteur: trois mois, six mois, un an.
M. Garon: Je pense que ce qui est un peu dépoli, c'est
quand on dit: "Un transporteur ne peut laisser conduire un véhicule
automobile pendant une période de temps supérieure à celle
prévue par règlement et contrairement aux normes établies
par règlement." Ce qu'il peut arriver, c'est que ce soit lui qui le
demande.
M. Lalande: C'est cela, s'il le demande, c'est justement
là qu'on veut viser. S'il demande de faire plus, c'est là qu'il
sera pris dans une contravention qui s'appliquera à lui.
Évidemment, il n'y aura pas de suspension du permis mais il va y avoir
cette amende-là qui est de 600 $ à 6000 $. En fait, on pourra
voir.
M. Garon: Cela veut dire qu'à ce moment-là, je
trouve, moi... Supposons que c'est un transporteur qui le demande, le
conducteur va perdre son permis pour je ne sais pas combien de temps? Trois
mois, peut-être, trois mois à six mois. Cela veut dire qu'il perd
son permis de conducteur pendant trois mois à six mois et l'autre peut
être condamné à 600 $ pour lui avoir demandé cela.
Il me semble que l'équilibre des proportions n'est pas là.
Le Président (M. Parent, Bertrand): À la demande du
ministre, il y aurait lieu de suspendre une minute avant minuit. On suspend les
travaux pour quelques secondes, avec le consentement des deux parties.
(Suspension de la séance à minuit)
(Reprise à 0 h 5)
Le Président (M. Parent, Bertrand): La commission reprend
ses travaux. Étant donné qu'on a dépassé minuit,
cela prend le consentement pour continuer quelques minutes, question de
fignoler ou de terminer l'étude de l'article 519.53. On avait
appelé l'article 519.53. Est-ce que cela vous va, M. le
député de Lévis?
M. Garon: Cela me va. Moi, je dirais sur division.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur division.
M. Garon: Parce que, 600 $ à 6000 $...
Le Président (M. Parent, Bertrand): La brochette
est...
M. Garon: ...cela m'apparaît fort.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.53 est
donc adopté sur division.
Et, là-dessus, on ajournerait les travaux de la commission sine
die.
(Fin de la séance à 0 h 6)