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Version finale

33rd Legislature, 1st Session
(December 16, 1985 au March 8, 1988)

Wednesday, December 2, 1987 - Vol. 29 N° 97

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Élection du président de la commission


Étude détaillée du projet de loi 73 — Loi modifiant le Code de la sécurité routière et la Loi sur l'assurance automobile


Journal des débats

 

(Quatorze heures trente-neuf minutes)

Le Président (M. Lorrain): A l'ordre, s'il vous plaît!

Je constate que l'on a quorum et je souhaite la bienvenue à tous. La séance de la commission de l'aménagement et des équipements est maintenant ouverte. On l'a convoquée de façon tout à fait spéciale pour remplacer le président de cette commission qui doit être changé en vertu de nos règlements.

Élection du président

En application de la décision de la commission de l'Assemblée nationale l'an passé, le 5 février 1986, la commission de l'aménagement et des équipements avait été choisie comme l'une des commissions qui devait être présidée par un parlementaire de l'Opposition. Vous savez, et vous le savez plus que moi parce que vous avez eu à travailler avec lui durant les deux dernières années, que M. Rochefort, le député de Gouin, n'est plus membre de l'Opposition. Nous devons alors procéder, cet après-midi, à la nomination d'un président. Je pense qu'il y a eu consentement entre les deux formations politiques avant cet après-midi sur le fait que nous devions procéder à la nomination d'un nouveau président.

Je vous rappelle un règlement très important. En ce qui concerne la présidence d'une commission parlementaire, il est absolument nécessaire d'avoir la double majorité, c'est-à-dire que les deux formations politiques doivent voter à majorité absolue de chacun des côtés pour qu'un président soit nommé.

Je vais immédiatement recevoir les candidatures, c'est-à-dire les motions. Est-ce que quelqu'un a une motion à présenter relativement à la présidence de cette commission?

M. Desbiens: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Lorrain): M. le député de Dubuc.

M. Desbiens: J'aimerais proposer la candidature de mon collègue, le député de Bertrand, M. Jean-Guy Parent, s'il vous plaît, à la présidence de la commission.

M. Saint-Roch: Je vais l'appuyer, M. le Président.

Le Président (M. Lorrain): M. le député de Drummond appuie votre motion, M. le député de Dubuc. Est-ce qu'il y a d'autres motions?

M. le député de Bertrand, je vous félicite et, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole et le siège. Je n'ai plus de travail à accomplir ici. Recevez quand même mes félicitations. Je vous souhaite bonne chance dans votre travail, M. le député.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Avant de passer à la séance de travail, j'aimerais d'abord remercier tous les collègues des deux côtés pour leur confiance. Il n'est pas facile de présider une commission. Je regardais les choses depuis deux ans. J'étais assis à côté du président et je me suis aperçu que c'est parfois très difficile. Je vais essayer, au cours de mon mandat qui débute dès cet après-midi, de faire un travail le plus positif et le plus constructif possible. Ceux qui m'ont vu travailler depuis deux ans savent que je n'aime pas faire des enfarges pour rien dans les fleurs du tapis, sauf que c'est bien sûr qu'il y a un règlement à faire respecter et si j'ai la collaboration des deux côtés, les choses devraient très bien se passer. J'aime bien quand les choses se déroulent rondement. Je pense que déjà notre travail de député à l'Assemblée nationale est déjà très ardu. On essaiera de rendre les travaux de la commission le plus agréable possible. Soyez assurés, de mon côté, de toute mon ouverture d'esprit et de ma collaboration. Je vais beaucoup compter sur la collaboration du député de Drummond qui est vice-président de cette commission pour que nous puissions faire une excellente équipe et qu'en tout temps, les travaux se déroulent rondement. Voilà, ce sont les commentaires que j'avais à apporter.

Oui, M. le député de Drummond.

M. Saint-Roch: M. le Président, au nom de tous mes collègues, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à titre de pilote de la commission de l'aménagement et des équipements. Vous avez le plaisir de joindre la commission qui est peut-être la plus surchargée ici à l'Assemblée nationale. Vous allez vous apercevoir qu'on a un boulot fantastique, mais je peux vous assurer de la collaboration de tous nos collègues.

Comme j'ai eu le plaisir de présider cette commission à de nombreuses occasions, je crois que l'esprit qui a voulu la formation des commissions permanentes, s'est très bien appliqué à la commission de l'aménagement et des équipements. Les échanges ont toujours été virils, courtois et lorsqu'on regarde la somme de travail qui a été abattue par les membres de la commission, je pense que tous nos collègues méritent notre admiration. Vous pouvez compter, M. le Président, sur la collaboration du député de Drummond et de tous ses collègues dans le train-train quotidien de notre commission.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci

beaucoup, M. le député de Drummond et vice-président de la commission. Soyez assuré que je n'ai pas peur de la virilité. Pour autant que cela se passe dans le respect, les choses vont bien aller. Est-ce qu'il y a d'autres Interventions? Sinon, on va se transformer, si j'ai bien compris, en séance de travail.

Oui, M. le député de Dubuc.

M. Desbiens: Je pense que c'est presque inutile...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Ce n'est pas inutile.

M. Desbiens: ...mais de façon que ce soit quand même inscrit au Journal des débats, vous savez que vous avez l'assurance de l'Assemblée nationale... Ce n'est pas pour rien que vos collègues de ce côté-ci vous ont choisi comme président et qu'ils entendent, dans le respect du règlement, vous apporter leur collaboration la plus entière. Je vous remercie.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci, M. le député de Oubuc. Je l'apprécie. Alors, s'il n'y a pas autre chose, on suspend la séance.

(Suspension de la séance à 14 h 45)

(Reprise à 15 h 21)

Le Président (M. Parent, Bertrand): A l'ordre, s'il vous plaît!

La séance de la commission est maintenant ouverte. Je rappelle le mandat de la commission de l'aménagement et des équipements qui est de procéder à l'étude détaillée du projet de loi 73, Loi modifiant le Code de la sécurité routière et la Loi sur l'assurance automobile.

M. le secrétaire, est-ce qu'on a des remplacements?

Le Secrétaire: Aucun remplacement ne m'a été signalé, M. le Président

Étude détaillée du projet de loi 73

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, cela va.

Avant d'inviter les membres de la commission, particulièrement le ministre et le critique de l'Opposition, à faire des remarques préliminaires, j'aimerais d'abord vous dire que c'est la première séance que je vais présider. Donc, je vous demanderais de part et d'autre d'avoir beaucoup d'indulgence à mon égard. Je vais essayer de faire cela dans les meilleures conditions possible. Tout ce que je peux dire, c'est que je vais m'assurer de mon côté de la bonne marche de cette commission, afin que tout se passe dans les meilleures conditions possible.

Alors, avec cet esprit d'ouverture, j'invi- terais les membres de la commission... M. le ministre, dans un premier temps, est-ce que vous avez des remarques préliminaires à faire avant que nous puissions commencer l'étude article par article?

Remarques préliminaires M. Marc-Yvan Côté

M. Côté (Charlesbourg): Très brièvement, M. le Président, puisqu'on a déjà eu l'occasion de discuter des principes du projet de loi hier soir. Je serais personnellement prêt à aborder l'étude du projet de loi article par article, tout en vous assurant de mon entière disponibilité et du respect du poste de président que vous occupez. Je suis pleinement assuré, compte tenu de ce que j'ai vu et de ce que je connais comme qualités du député de Bertrand, qu'il sera un excellent président. Quant à moi, vous pouvez compter sur mon appui ainsi que sur celui de mes collègues pour vous faciliter le travail. Déjà, je suis pleinement convaincu que l'expérience acquise depuis deux ans, tout comme nous d'ailleurs, est déjà le gage d'une présidence bien assise et bien conseillée pour rendre aussi les décisions les plus éclairées dans les circonstances. Alors, vous avez tout notre concours et même notre appui puisque votre nomination émanait d'une proposition de l'aile libérale. C'est vous dire la confiance qu'on place en vous.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Tout ce que je peux vous dire, M. le ministre, pour un 2 décembre, cela me rappelle une élection qui a été beaucoup plus facile, celle-ci, parce qu'elle s'est faite a l'unanimité. Alors, c'est une date assez mémorable.

Sans retarder les travaux de la commission, M. le critique de l'Opposition, M. le député de Lévis, est-ce que vous avez des remarques préliminaires?

M. Jean Garon

M. Garon: M. le Président, comme cela, nous allons vous étrenner aujourd'hui, c'est-à-dire que les étrennes arriveront avant le jour de Noël. Je ne pensais pas que vous feriez partie du cadeau du Père Noël cette année à la commission. Je me méfie un peu de vous puisque vous avez la réputation d'avoir la dent longue puisque vous vous êtes croqué un premier ministre aux élections du 2 décembre 1985. Alors, c'est un peu spécial. J'espère que vous ne croquerez pas les membres de la commission.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Parent, Bertrand): Je ne suis pas dangereux tant qu'on ne m'attaque pas, M. le député.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Garon: Je vous félicite de votre nomination et ]e vous souhaite un bon séjour comme président de la commission.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur le projet de loi comme tel, est-ce que vous avez des remarques préliminaires, M. le député de Lévis?

M. Garon: Je suis prêt à procéder à l'étude article par article, M. le Président.

Étude détaillée

Le Président (M. Parent, Bertrand): On va appeler immédiatement l'article 1. On m'avise immédiatement... Cela m'inquiète. On débute déjà à l'article 1 par un amendement.

M. Côté (Charlesbourg): Vous allez facilement comprendre, M. le Président, le sens de l'amendement. C'est comme les votes. Quand il y en a un, c'est au singulier, mais quand il y en a plus, cela prend toujours un pluriel. Dans ce cas-ci, il s'agit d'ajouter un "s" au mot "ouvert" à la quatrième ligne.

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est un amendement, à toutes fins utiles, pour respecter le bon français.

M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Tout le monde a pris connaissance de l'amendement. J'imagine que les différents papillons ont été distribués.

M. Côté (Charlesbourg): Je pense que pour le député de Lévis, à l'intérieur de son cahier, ce sont les feuilles en vert. Ce sont les papillons.

Une voix: En bleu vert. M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 1, tel qu'amendé, est adopté?

M. Garon: M. le Président, j'aimerais entendre les explications de M. le ministre sur cet article, les changements qu'il propose.

M. Côté (Charlesbourg): Deux raisons principales. Lorsqu'on a adopté la loi 127, en décembre 1986, on avait exclu les stationnements de la notion de chemins publics. Alors, l'expérience et les contacts qu'on a eus avec les différents corps policiers nous ont démontré qu'il fallait réajuster sans nécessairement complète- ment ouvrir, mais au moins donner la possibilité aux corps policiers d'aller sur des stationnements faire certaines vérifications quant à des accidents éventuels ou à des gens qui seraient arrêtés, et d'autre part, donner accès aussi aux stationnements pour permettre aux policiers d'aller faire respecter les espaces de stationnement réservés aux handicapés. C'est la raison fondamentale pour laquelle nous réajustons aujourd'hui.

Le Président (M. Parent, Bertrand): D'autres questions, M. le député de Lévis?

M. Garon: Non.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article 1, tel qu'amendé, est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 1, tel qu'amendé, est adopté. On passe à l'article 2.

M. Côté (Charlesbourg): On pourrait peut-être le lire. Si on le lisait, M. le Président - c'est peut-être dans la tradition un peu - cela nous permettrait aussi de se remettre dans le contexte. "Un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport en groupe de personnes handicapées, pour le transport moyennant rémunération de plus de sept occupants à la fois ou pour le transport sans rémunération de plus de neuf occupants à la fois;"

La modification, c'est qu'on ajoute à la définition actuelle du minibus, "un véhicule automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport sans rémunération de plus de neuf occupants à la fois;". Le texte précédant, c'était sept occupants.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des questions, M. le député de Lévis?

M. Garon: Quelle est la raison?

M. Côté (Charlesbourg): Une question de conformité aux nouveaux véhicules afin de permettre cette possibilité. Avec la permission du député de Lévis, je pense qu'il y a des détails techniques que M. Lalande pourrait fournir, je pense, au lieu d'être...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Pour les fins du Journal des débats, peut-être que vous pourriez vous identifier.

M. Lalande (Georges): Georges Lalande, de la Régie de l'assurance automobile. Essentiellement, c'est pour permettre avec la définition d'un minibus, de pouvoir intégrer les nouvelles dimensions de véhicules, comme les Toyota

beaucoup ou ces nouveaux véhicules, qui permettront, entre autres, à un parent, en fin de semaine, d'être capable - alors que c'est sans rémunération - de transporter plus de sept enfants à l'intérieur de son véhicule et de ne pas être obligé d'avoir un permis de la classe d'autobus ou de minibus pour conduire un tel véhicule.

Cela permet à quelqu'un qui a un permis régulier d'être capable d'avoir plus de sept personnes dans son véhicule pour pouvoir le conduire, sans avoir... C'est toujours sans rémunération, à ce moment-là. Donc, c'est une demande qui nous a été faite, compte tenu des nouvelles configurations de ces véhicules.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que vous avez d'autres questions sur l'article 2?

M. Garon: Antérieurement c'était cette définition. Cela avait été changé par le nouveau Code de la sécurité routière.

M. Lalande: C'est parce que le problème a beaucoup plus d'acuité dans le moment, compte tenu des nouveaux véhicules. Avant cela, ce n'était pas plus de sept personnes qu'on pouvait faire monter dans un véhicule. Maintenant, c'est jusqu'à neuf. On ne veut pas obliger les gens, avec ces nouveaux types de véhicules où on peut transporter plus de monde là-dedans, à avoir un permis de conduire de la classe 11 ou 13, un permis d'autobus ou de minibus, alors que là, II y a un système de contrôle médical, etc.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'article 2 est adopté. On appelle maintenant l'article 3. M. le ministre, peut-être que vous pourriez nous en faire la lecture.

M. Côté (Charlesbourg): Oui. "Sont exemptés de l'immatriculation, les véhicules routiers suivants: "1° la machinerie agricole déterminée par règlement et dont un agriculteur est propriétaire; "2° le véhicule inutilisé dont les pneus, les skis ou les chenilles sont enlevés; "3° le véhicule de loisir, dans les cas prévus par règlement; "4° l'essieu amovible.".

La modification par rapport au texte actuel, c'est un ajout d'une exemption d'immatriculation, soit les essieux amovibles, qui, à l'article 4, sont assimilés aux véhicules routiers.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: Je ne comprends pas trop comment on assimile un essieu à un véhicule.

M. Lalande: De façon technique, M. le député, c'est le cas des diabolos, pour parler dans le jargon du métier, ce sont des essieux amovibles, c'est un tandem, un essieu avec deux pneus qu'on accroche en avant des systèmes des configurations de remorque. Vu qu'il y avait juste un essieu et des pneus au-dessus, c'était quand même un véhicule roulant, donc il fallait l'immatriculer en vertu de la loi. L'interprétation stricte voulait qu'on immatricule ces essieux-là qui, en soi, sont immovibles, mais qui sont toujours comptabilisés quand ils sont accrochés à l'ensemble d'un véhicule. En fait, vu que c'était quelque chose qui bougeait, il fallait l'immatriculer en vertu de la loi stricte, mais ils ne sont jamais utilisés tout seuls, ils ne se promènent pas... Ce n'est pas comme un donkey où on se promène avec simplement un essieu et deux pneus. Ils sont toujours dans des configurations de véhicule. On était obligé, conformément à la loi, d'immatriculer cela et en plus de les immatriculer alors qu'ils étaient... C'est simplement pour régler un problème qui était abusif quand on faisait une application stricte. On immatriculait deux fois les mêmes pneus au fond, le même essieu.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci de vos explications. M. le député de Lévis.

M. Garon: Vous avez dit qu'étant donné qu'ils bougeaient, vous l'immatriculiez. Immatriculez-vous tout ce qui bouge?

M. Lalande: À peu près.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Lalande: Pour autant que ce n'est pas une traction animale.

M. Garon: Oui.

M. Côté (Charlesbourg): Mais, qui utilise les chemins publics.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va pour l'article 3. L'article 3 est maintenant adopté. J'appelle maintenant l'article 4. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Pour obtenir ou renouveler l'immatriculation d'un véhicule routier, le propriétaire du véhicule doit: "1° satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement; "2° fournir à la régie une déclaration relative au véhicule routier concerné, conformément à l'article 96 de la Loi sur l'assurance

automobile, chapitre A-25; "3° payer les droits et les frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile; "4° avoir l'autorisation de la Commission des transports du Québec, dans le cas prévu à l'article 35 de la Loi sur les transports, chapitre T-12. "Toutefois, lors d'un renouvellement de l'immatriculation, la Régie peut délivrer un certificat d'immatriculation et des vignettes de contrôle à un propriétaire de plus de dix véhicules routiers sans l'obliger à satisfaire d'abord aux conditions prévues au premier aliéna. Cependant, ce propriétaire doit remplir les conditions prévues au premier aliéna avant le début de la période de validité de la nouvelle Immatriculation."

Finalement, ce qu'on permet, c'est d'immatriculer en bloc des véhicules pour des compagnies ou des propriétaires qui auraient plus de dix véhicules. Il y a, au Québec, 16 435 propriétaires pour 645 438 véhicules et c'est extrêmement Important. C'est une question d'efficacité à la fois pour la régie et pour les entreprises.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci, M. le ministre. M. le député de Lévis.

M. Garon: Les vignettes de contrôle dont il s'agit, c'est quel genre de vignette?

M. Lalande: C'est la vignette qu'on met sur la plaque d'immatriculation.

M. Côté (Charlesbourg): Celle qui décolore. C'est cela.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Garon: Ce n'est pas rouge cette année?

M. Côté (Charlesbourg): Elle a déteint l'an passé. On veut un rouge plus résistant.

M. Garon: Non, mais pour 1988, ce n'est pas...

M. Lalande: Oui, elle est rouge.

M. Garon: II me semblait qu'elle était rouge.

M. Côté (Charlesbourg): Sauf qu'elle ne décolore plus maintenant.

M. Garon: Pardon?

M. Côté (Charlesbourg): Elle ne décolore plus maintenant.

M. Garon: Comment cela?

M. Lalande: On a bonifié la teinture.

M. Côté (Charlesbourg): C'était un défaut de manufacture.

M. Lalande: Ah oui!

M. Côté (Charlesbourg): D'ailleurs, il y a une poursuite de la Régie contre les manufacturiers.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que, dans cet esprit-là, tout a été réglé pour ceux qui étaient aux prises avec ces vignettes? Oui?

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, sur l'article 4 tel que présenté.

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que l'article 4 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. Vous voyez, M. le ministre, comment cela roule bien. On a déjà quatre articles d'adoptés. J'appelle l'article 5 et il y a un amendement.

M. Garon: Un autre amendement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): J'avise tout de suite le député de Lévis qu'on va en avoir quelques-uns, dont quelques-uns de fond, mais à beaucoup de forme.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre, allez-y sur l'amendement.

M. Côté (Charlesbourg): Remplacer l'article 5 par le suivant: "5. L'article 25 de ce code est modifié: 1° par l'addition, à la fin du paragraphe 1°, des mots ",ou à l'égard des frais exigibles pour la délivrance d'un certificat de vérification mécanique ou d'une vignette de conformité"; "2° par l'addition, après le paragraphe 3°, du suivant: 4" le propriétaire avisé par la régie de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter."

Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement, est-ce qu'il y a des questions, M. le député de Lévis?

M. Côté (Charlesbourg): En termes clairs et simples...

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): ...cela signifie que quelqu'un qui ne paierait pas ses frais de vérification mécanique pourrait être empêché d'immatriculer son véhicule, parce qu'il y a des frais reliés à la vérification mécanique. Dans ce cas-là, vous vous souviendrez qu'on fait une vérification mécanique dans un premier temps pour les véhicules qui ont à transporter des personnes ou des véhicules lourds dans ce cas-ci, et des véhicules de promenade qui ne font pas l'objet d'une vente d'un véhicule neuf, donc protégé, ou vente par un garage, même si c'est une auto usagée, mais davantage vente entre les individus. Une voiture de promenade, par exemple, que je vendrais personnellement au député de Lévis serait, à ce moment-là, soumise à la vérification mécanique obligatoire, compte tenu du fait qu'elle n'est pas passée par un garage qui, lui, est soumis à la Loi sur la protection du consommateur, de façon à faire la boucle en termes de protection pour les individus.

Une voix: C'est cela.

M. Côté (Charlesbourg): Le consommateur. Dans ce cas-ci, l'individu qui ne paierait pas ou qui n'aurait pas payé le coût de la vérification mécanique ne pourrait pas immatriculer son véhicule tant et aussi longtemps qu'il n'aurait pas payé ce coût.

M. Lalande: II s'agit évidemment des vérifications mécaniques obligatoires. Par exemple, on convoque un taxi à la vérification mécanique. C'est obligatoire deux fois par année, depuis... Pour les autobus, c'est la même chose. Ils viennent à la vérification mécanique; on les fait passer à la vérification mécanique. La régie fait aussi des vérifications mécaniques, comme des partenaires qui en font. À la suite de ces vérifications mécaniques, les 20 $ ou 25 $ que cela peut coûter pour la vérification mécanique, s'il ne paie pas sa vérification ou s'il fait un chèque sans provision, on veut se donner le pouvoir d'empêcher l'immatriculation à nouveau tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas acquitté ses 25 $. On lui donne l'année, en d'autres mots, pour payer. Il n'aura pas de renouvellement de son immatriculation dans ces cas-là.

Ce pouvoir existait pour d'autres; par exemple, pour celui qui ne payait pas ses frais d'immatriculation de véhicule, qui ne payait pas ses frais de permis de conduire, on avait le droit d'empêcher tout cela, et là, comme on le fait maintenant, comme est dans la "business", moyennant rémunération de la vérification mécanique, on ajoute le pouvoir de ne pas renouveler l'immatriculation.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, j'aurais peut-être une question à poser au ministre. Dans le cas où un véhicule public est vendu au privé, je pense à un autobus scolaire ou à un autobus transurbain, Deshaies ou peu importe, il arrive souvent, après plusieurs années, que des autobus soient vendus à de petites entreprises privées. Si cette transaction se fait d'une entreprise à un individu, sont-ils obligés de ce conformer à cela?

M. Côté (Charlesbourg): Ce que je comprends de la pratique actuelle, c'est qu'on a le pouvoir de le faire, mais on ne le fait pas actuellement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): II y a un danger effectivement dans ce domaine. Je me souviens, en tant que président à la Commission de transport de la rive sud de Montréal, où, après certaines années, on a mis en vente des véhicules. Ces véhicules peuvent se retrouver dans les mains de quelque individu que ce soit et celui-ci peut faire du transport public par la suite. Cela peut être dangereux s'il n'y a pas de surveillance lors de l'émission, comme vous l'appelez, pour qu'une vérification mécanique du moins ait lieu.

M. Côté (Charlesbourg): II faut bien se comprendre. Dans la mesure où il y a transport public...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui.

M. Côté (Charlesbourg): ...à ce moment-là, il y a l'obligation de la vérification.

Le Président (M. Parent, Bertrand): D'accord.

M. Côté (Charlesbourg): C'est uniquement dans la mesure où un transporteur public se départit d'un autobus, le vend à un privé qui l'utilise pour des fins personnelles, où on ne le fait pas maintenant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est passé d'une situation d'inspection de 40 000 véhicules par année à 150 000 véhicules par année, au moment où l'on se parle. Donc, il y a une progression constante. C'est un peu dans cette ligne qu'on est parti. Il faut le faire graduellement afin d'être capable de le faire d'une bonne manière.

M. Garon: Pour voir s'ils sont corrects. M. Côté (Charlesbourg): Pardon? M. Garon: Pour voir si les véhicules sont... M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. M. Garon: ...en état.

M. Côté (Charlesbourg): En termes de vérification mécanique, à partir des critères qu'on a déterminés dans le code. À ce chapitre, vous avez dû voir, dans les journaux du 21

novembre, qu'il y a eu un appel public pour 43 mandataires dans les régions du Québec afin d'être en conformité; d'autre part, l'appel aux transporteurs publics, non seulement publics, mais à l'entreprise privée aussi qui a une flotte, pour l'autovérification qui est en cours. Il y a déjà des personnes qui sont accréditées, d'autres le seront au cours des prochains mois, tout cela pour faire en sorte qu'en 1988, en février, on soit presque à plein régime de nos capacités actuelles.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, toujours sur l'amendement, est-ce que vous avez des questions?

M. Garon: Non.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'amendement, tel que présenté, est adopté.

M. Garon: Oui.

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'à l'article 5, il y a des questions? Cela va.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 5, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle maintenant...

M. Côté (Charlesbourg): L'article 6.

Le Président (M. Parent, Bertrand): ...l'article 6.

M. Côté (Charlesbourg): "Le propriétaire d'un véhicule routier qui met son véhicule au rancart doit remettre à la régie le certificat d'immatriculation ainsi que la plaque d'immatriculation de ce véhicule. La régie lui délivre un nouveau certificat d'immatriculation avec indication que le véhicule est mis au rancart. "Lorsque le propriétaire d'un véhicule mis au rancart cède son droit de propriété, les articles 40 à 43 s'appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.'

Finalement, la modification est que, désormais, le propriétaire du véhicule mis au rancart doit transmettre aussi à la régie le certificat d'immatriculation et non pas seulement la plaque d'immatriculation. Sur réception des documents, la régie délivrera un nouveau certificat d'immatriculation Indiquant la mise au rancart du véhicule.

Vous vous souviendrez que lorsqu'on a adopté des mesures au code, l'an dernier, on visait à faire en sorte que le vol d'automobiles puisse être limité au minimum. Cela est un autre élément qui nous permettrait d'avoir un certain contrôle là-dessus, la plaque et le certificat d'immatriculation.

M. Lalande: Quand un véhicule est mis au rancart...

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 6 est adopté.

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle maintenant l'article 7. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient au premier alinéa de l'article 27 ou à l'un des articles 28 ou 40 à 46 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 60 $ à l00 $."

C'est un trou qui existait dans le code précédant la loi 127, qui a subsisté dans la loi 127. Cela faisait en sorte que lorsqu'il y avait transaction entre individus et qu'on entravait des lois et des règlements, il n'y avait pas de pénalité. Cela apparaît un peu invraisemblable. C'est ce trou-là qu'on vient corriger.

M. Lalande: C'est pour assurer la chaîne des titres, en fait, entre propriétaires. Par exemple, le propriétaire qui ne signerait pas son certificat d'immatriculation avant le transfert, ce serait interrompu, on ne pourrait pas savoir qui a transféré à qui. C'est une règle qu'on doit respecter en vertu du code. Et s'il ne la respectait pas, dans le moment, on n'avait pas de sanction. Alors, c'est un peu comme du temps où on allait à l'école, si on n'avait pas eu de devoir, on n'aurait pas étudié fort.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que vous avez des questions sur l'article 7?

M. Garon: Non. Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 7 est maintenant adopté. J'appelle l'article 8. M. le ministre.

(15 h 45)

M. Côté (Charlesbourg): "Pour obtenir ou renouveler un permis, une personne doit payer à la régie les droits et les frais fixés par règlement ainsi que le montant fixé en vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile. Elle doit également satisfaire aux conditions et aux formalités étalies par règlement.

Toutefois, lorsqu'une personne ne demande son permis d'apprenti-conducteur que pour la durée de la séance pratique de son examen de compétence, elle n'est pas tenue de verser les sommes prévues au premier alinéa."

Finalement, la notion de renouvellement disparaît, M. le Président, afin d'établir le champ

de gratuité du permis d'apprenti-conducteur demandé pour l'examen pratique de compétence seulement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, sur l'article 8, est-ce que vous avez des questions?

M. Garon: Non.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 8 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 8 est adopté. J'appelle maintenant l'article 9. M. le ministre des Transports, si vous voulez nous le présenter.

M. Côté (Charlesbourg): La régie peut exiger d'une personne qui demande l'obtention ou le renouvellement d'un permis, d'en faire changer la classe ou de lui en ajouter une autre ou de faire supprimer une condition y apparaissant; qu'elle se soumette à un examen médical ou optométrique et qu'elle lui remette un rapport de cet examen dans un délai qui ne peut excéder 90 jours. "La régie peut requérir que l'examen soit fait par un optometriste ou un médecin qu'elle désigne nommément ou par un médecin dont elle détermine la spécialité. "La régie peut également exiger que la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant sur son permis se soumette à un examen de compétence."

Finalement, une des modifications, c'est qu'on fixe maintenant un délai de 90 jours et qu'on puisse exiger un examen de compétence à la personne qui demande de faire supprimer une condition apparaissant au permis. Finalement, c'est se donner les moyens d'être capable d'avoir le rapport médical pour des individus qui, sur le plan de la sécurité publique, pourraient être un danger public. Le délai est maintenant fixe, 90 jours, alors qu'auparavant, il n'y avait pas de délai.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 9est adopté? Oui, excusez-moi, oui.

M. Messier: Est-ce que c'est par règlement qu'est déterminé le taux au niveau de la vision? Dans mon comté, il y a eu plusieurs cas de révocation de permis de conduire à la suite d'un examen médical, surtout optométrique. Est-ce par règlement qu'on détermine le taux de base?

M. Côté (Charlesbourg): C'est par règlement, effectivement.

M. Messier: D'accord, parfait. Merci.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va, M. le député de Saint-Hyacinthe?

M. Messier: Oui.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article 9 est adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. On passe maintenant à l'article 10.

M. Côté (Charlesbourg): Une personne dont le permis a été révoqué...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que vous permettez, M. le ministre?

M. Côté (Charlesbourg): Oui, allez, il n'y a pas de problème.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que vous désirez le prendre... M. le ministre, on le prend par section ou on le prend globalement?

M. Côté (Charlesbourg): À votre convenance, M. le Président. Il n'y a pas de problème quant à moi.

M. Garon: C'est aussi bien de le prendre un par un, cela va aller plus vite.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, les articles 80.1, 80.2 et 80.3, on pourra les adopter un par un et ensuite en bloc. Cela va? Article 80.1?

M. Côté (Charlesbourg): D'accord, cela va, excusez-moi. Je viens de me retrouver, M. le Président. Vous aviez une coche d'avance sur moi. "Une personne dont le permis a été révoqué conformément à l'article 187.1 doit, pour en obtenir un, se conformer aux conditions et formalités établies par règlement. "Aucun permis ne peut lui être délivré à moins qu'il ne se soit écoulé, depuis la date de la révocation de son permis: "1° une période de trois mois si la personne ne s'est vue imposer aucune révocation au cours des deux années qui précèdent cette révocation; "2° une période de six mois si la personne ne s'est vue imposer qu'une révocation au cours des deux années qui précèdent cette révocation; "3° une période d'un an, si la personne s'est vue imposer plus d'une révocation au cours des deux années qui précèdent cette révocation."

Là, il s'agit de fixer la période de temps pendant laquelle une personne, dont le permis a été révoqué en vertu de l'article 187.1, ne peut se voir délivrer un autre permis.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que sur cette première partie de l'article 10, soit l'article 80.1, vous avez des questions?

M. Côté (Charlesbourg): II y a peut-être une explication additionnelle, M. le Président...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): ...pour éclairer la commission que M. Lalande pourrait donner.

M. Lalande: En fait, c'est parce qu'on commence déjà à introduire la notion du Code canadien de sécurité. C'est le contrôle des transporteurs routiers. On fait référence à l'article 94 à l'intérieur de cela. Quand on parle de l'article 187.1, c'est la norme du permis de conduire unique. Donc, il faut le soustraire, l'intégrer à l'intérieur de cela même si on n'est pas rendu encore à l'article 187.1. Conformément à ce qu'on va voir dans le code canadien, il doit y avoir un seul permis pour tout transporteur routier. Mais, ici, le permis est révoqué et la personne ne peut pas avoir de permis selon la période de trois mois, six mois et un an, tel que l'on connaît pour le conducteur à l'heure actuelle. Ce qu'on vient de dire, c'est que les règles qui s'appliquent pour le conducteur actuel vont également s'appliquer pour les transporteurs routiers et les conducteurs professionnels. C'est une concordance au fond.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: Les révocations... C'est assez lourd, une révocation. Le gars, c'est son gagne-pain, c'est sûr. On n'est pas dans... Quand vous avez établi les délais et tout cela...

M. Côté (Charlesbourg): C'est en conformité avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant depuis deux ans, tant au printemps de 1986 qu'à l'automne 1986, dans le code. C'est clair que cela a des conséquences très lourdes. On sent déjà les effets de ces mesures dans le bilan routier. En 1986, cela a diminué beaucoup et, en 1987, en se croisant les doigts pour les quelques jours qui restent dans l'année, ce sera sensiblement le même bilan qu'en 1986. Donc, après avoir diminué de 24 %, on se retrouve dans une situation à peu près analogue à celle de 1986, ayant maintenu les acquis et c'est déjà beaucoup.

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'article 80.1. C'est adopté?

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. Toujours à l'intérieur de l'article 10, on est à 80.2. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Dans les cas prévus à l'article 80.1, si la personne s'est vue imposer une suspension en vertu de l'article 192, aucun permis ne peut lui être délivré avant la fin de la période de suspension visée aux articles 192 ou 193."

Il s'agit là, M. le Président, de préciser que la personne qui a vu son permis être révoqué pour avoir eu plus d'un permis de conduire et qui voit son permis être suspendu pour avoir conduit pendant la période de révocation de son permis de conduire ne peut se voir délivrer aucun permis avant la fin de la période de suspension de permis. C'est normal, sinon les effets de la décision antérieure seraient annulés.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 80.2 est adopté. L'article 80.3, M. le ministre des Transports.

M. Côté (Charlesbourg): "Une personne dont la classe de permis a été révoquée ou dont le droit d'obtenir une telle classe a été suspendu, conformément à l'article 187.2, doit pour obtenir cette classe se conformer aux conditions et formalités établies par règlement. "Cette classe de permis ne peut lui être délivrée à moins qu'il ne se soit écoulé depuis la date de la révocation de sa classe de permis ou de la suspension de son droit: "1° une période de trois mois, si la personne ne s'est vue imposer aucune révocation ou suspension de classe pour une infraction à une même disposition, au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension; "2° une période de six mois, si la personne ne s'est vue imposer qu'une révocation ou suspension de classe pour une infraction à une même disposition, au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension; "3° une période d'un an, si la personne s'est vue imposer plus d'une révocation ou suspension de classe pour une infraction à une même disposition, au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension."

Cet article ne concerne que la suspension de classe de permis, période de temps pendant laquelle la personne qui a vu sa classe de permis révoquée ou son droit d'obtenir une telle classe suspendu pour une infraction relative au non-respect des dispositions relatives aux heures de travail et de conduite ne peut se voir délivrer

cette classe de permis. Cette période de temps est fonction de la récidive à ces mêmes dispositions au cours des deux années qui précèdent cette révocation ou suspension.

Comme vous voyez, c'est très sexe comme analyse. Ha, ha, ha!

M. Lalande: En fait, on fait référence à la classe de permis dans le moment. Un conducteur professionnel, par exemple, qui dépasse les heures de travail, qui fait plus de dix heures de conduite et qui ne se repose pas pendant huit heures, etc., là, à ce moment-là, celui qui se fait prendre avec cela, on va lui suspendre sa classe de permis. On l'empêche de conduire un véhicule commercial pour un certain temps, mais il conserve son permis de conduire pour un véhicule de promenade et autres véhicules.

Alors, c'est une sanction qui s'attache à la classe. On dit, pendant trois mois, si tu as dépassé tes heures de travail, vu que c'est très grave, dépasser le nombre d'heures de travail, il faut qu'il y ait une sanction qui soit appropriée à cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que vous avez des questions sur l'article 80.3?

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'article 80.3 est adopté. J'appelle maintenant l'article 80.4, toujours à l'article 10, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Dans les cas prévus à l'article 80.3, si la personne s'est vue imposer une suspension en vertu de l'article 192, aucun permis ne peut lui être délivré avant la fin de la période de suspension visée aux articles 192 et 193." Cela m'apparait très clair, M. le Président. Si c'est suspendu...

M. Lalande: S'il conduit pendant une suspension de classe, n'est-ce past On dit: Vous avez excédé le nombre d'heures de travail et on vous suspend votre classe de conducteur professionnel pour trois mois, mais vous avez le droit de conduire un véhicule de promenade. S'il se fait prendre à conduire pendant une suspension de sa classe, c'est la révocation du permis au complet. On dit: Vous n'avez pas compris la première fois et la deuxième fois, on vous a enlevé le permis au complet, parce que vous êtes quelqu'un de dangereux.

M. Garon: Pensez-vous qu'un député qui dépasse les heures devient dangereux?

M. Lalande: Oui, c'est assez clair, cela. Les études bien étoffées, celles-ci...

M. Garon: J'aurais aimé avoir cela. hier. J'aurais invoqué cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): On pourrait peut-être proposer, M. le député de Lévis, qu'on recommence la soirée d'hier. M. Lalande, est-ce que cela va dans les explications? M. le député de Lévis, est-ce que vous avez des questions?

M. Garon: Cela marche.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 80.4 est adopté? □es voix: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 10 est donc adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va. J'appelle donc l'article 11, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): La régie peut refuser de délivrer un permis, d'en changer la classe ou de lui en ajouter une autre, si la personne qui en fait la demande; "1° refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d'un tel examen; "2° selon un rapport médical ou optométrique. est atteinte d'une maladie, d'une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont relativement incompatibles avec • la conduite d'un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée; "3° selon un rapport médical ou optométrique est atteinte d'une maladie, d'une déficience ou se trouve dans une situation non visées dans les normes médicales et optométriques établies par règlement mais qui, d'après l'avis d'un membre du comité consultatif médical et optométrique, sont incompatibles avec la conduite d'un véhicule routier correspondant au permis de la classe demandée; "4° refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec; "5° est débitrice de la régie à l'égard d'une demande d'immatriculation ou de permis ou de leur renouvellement ou à l'égard des frais exigibles pour la délivrance d'un certificat de vérification mécanique ou d'une vignette de conformité."

C'est l'ajout aux possibilités de refus de délivrance du permis de la régie, au cas de non-paiement des frais exigibles pour la délivrance d'un certificat de vérification mécanique ou* d'une vignette. Finalement, c'est la même chose que ce qu'on a vu tantôt, dans d'autres cas.

M. Lalande: Dans l'autre cas, c'était pour l'immatriculation, là, c'est pour le permis de conduire. C'est la même chose.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des interventions? L'article 11 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article 12.

M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut refuser de supprimer une condition apparaissant sur un permis si son titulaire: "1° refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d'un tel examen; "2° selon un rapport médical ou optométrique, est toujours atteint de la maladie, de la déficience ou se trouve encore dans la situation qui a amené la régie à assortir son permis de cette condition. "3° refuse de se soumettre à un examen de compétence ou y subit un échec."

La modification, c'est l'ajout d'un cas où la régie peut refuser de supprimer une condition, lorsque le titulaire refuse de lui remettre un examen de compétence ou y subit un échec. Je pense que cela m'apparait tout à fait normal dans...

M. Garon: Ce n'était pas comme cela avant?

M. Lalande: Ce qu'on ajoute, c'est quelqu'un qui refuse de se soumettre à un examen de compétence ou subit un échec. Souvent, à la suite des accidents, le policier ou les gens qui ont constaté l'Infraction vont en venir à la conclusion que la personne qui conduisait n'était pas vraiment en possession de toutes ses facultés. Pour toutes sortes de motifs, elle n'avait pas les réflexes qu'il faut.

D'une part, on lui dit: Passez un examen médical. Mais, plus que cela, on veut savoir, si elle a les réflexes pour le faire. On dit: Passez à nouveau votre examen de compétence sur route, donc conduire devant, encore, un examinateur de la régie. Et là, on n'avait pas de pouvoirs pour la soumettre à cela. Les gens voulaient ou ils ne voulaient pas et on était pris avec toutes sortes de problèmes et c'est un problème fondamental de sécurité routière, de sorte qu'on lui dit: Si vous ne voulez pas vous soumettre à votre examen de compétence sur route, à ce moment-là, on va refuser de supprimer une condition qui apparaît à votre permis de conduire. (16 heures)

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 12 est adopté. J'appelle maintenant l'article 13.

M. Côté (Charlesbourg): "Le non-résident dont l'occupation consiste principalement dans la conduite d'un véhicule routier et qui conduit un tel véhicule au Québec est dispensé de l'obliga- tion d'obtenir un permis de la régie lorsqu'il est titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative l'autorisant à conduire le véhicule routier qu'il conduit au Québec."

Finalement, si je me rappelle bien mes petites explications, il y a des étrangers qui viennent chez nous et qui doivent, dans certains cas, se conformer à la loi du Québec, donc remettre le permis du pays d'origine pour obtenir le permis du Québec. Au moment où ils doivent revenir dans leur pays d'origine, ils ont des problèmes à passer des examens alors que le permis sera toujours valide.

M. Lalande: Oui. Pour aller un peu plus loin dans ce sens-là, dans des cas particuliers précisés par règlement, un conducteur pourra détenir plus d'un permis, car on a dit tout à l'heure un permis unique pour tout le monde. Mais il y a des cas particuliers, par exemple, comme le DMD-416, pas de matière dangereuse, c'est un permis militaire. Les forces armées ont un permis qui... Alors, cet individu qui est militaire est obligé aussi en vertu de la loi de détenir un permis des provinces.

M. Côté (Charlesbourg): Ha, ha!

M. Lalande: Donc, il aura deux permis. Il faut être capable de préciser ces cas-là par règlement.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 13 est adopté. J'appelle l'article 14.

M. Côté (Charlesbourg): "Le titulaire d'un permis de conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité administrative peut, s'il s'établit au Québec, échanger sans examen ce permis..." J'avais devancé mon explication d'un article. Je reprends donc, M. le Président. "Le titulaire d'un permis de conduire valide délivré au Canada, par une autre autorité administrative peut, s'il s'établit au Québec, échanger sans examen ce permis contre un permis de conduire délivré par la régie, sur paiement des droits et des frais fixés par règlement et du montant fixé en vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile.

Toutefois, la régie peut exiger que ce titulaire se soumette à un examen lorsque le permis échangé est un permis autorisant la conduite d'un véhicule de commerce, d'un véhicule d'urgence, d'un taxi, d'un autobus ou d'un minibus."

C'est l'explication que je donnais tout à l'heure, mais dans le cas d'un permis permettant

de gagner sa vie, il pourrait y avoir des exigences additionnelles de la régie, alors que le permis permettant la conduite d'un véhicule de promenade ne fait pas l'objet de cette demande.

M. Lalande: À l'heure actuelle, on peut échanger les permis de promenade; les véhicules de promenade ne créent pas de problème. On n'en avait pas pour les classes commerciales. Là, comme une compatibilité est en train de se faire...

M. Garon: Je suis un Ontarien, par exemple, je donne mon permis et je voudrais en avoir un de la province de Québec...

M. Lalande: Oui, un échange de permis au Canada, sans problème.

M. Garon: Mais en payant les prix.

M. Lalande: C'est cela, avec les frais qu'il doit y avoir. Mais, pour l'échange du permis, il n'a pas besoin de passer un nouvel examen. Avec les États-Unis il y a un examen cependant qui sera passé et, dans certains cas, ce sera un simple examen visuel, etc. Avec la France, nous avons un accord et on échange directement le permis de conduire d'un Français ou d'un Québécois.

M. Garon: Ah oui?

M. Lalande: Des accords ont été conclus comme cela pour les véhicules de promenade. Pour les véhicules commerciaux, il y a une variation de critères parce qu'il n'y a pas encore, à l'heure actuelle, de compatibilité entre une classe de permis d'un véhicule commercial, par exemple, de l'Alberta et du Québec. C'est pour cela qu'on n'a pas de... Mais on s'en va vers une compatibilité dans le moment, on est en train de refaire tout le système de classification pour le Canada et les États-Unis et il y aura une concordance. À ce moment-là, si c'est le même examen qu'on passe aux États-Unis, comme au Canada ou au Québec, on pourra...

M. Garon: On échange. C'est un échange de permis.

M. Lalande: Là, on échangera les permis. C'est aussi simple que cela.

M. Garon: Ce n'est pas un permis de touriste, par exemple.

M. Lalande: Non, non. Quand on échange le permis, on est obligé de remettre l'ancien permis, de le laisser... On dit à quelqu'un qui échange son permis: Donnez-moi votre permis - par exemple, de l'Ontario - et je vais vous donner celui du Québec.

M. Garon: Avez-vous des ententes avec ces pays ou ces provinces à savoir que les examens sont équivalents?

M. Lalande: Oui. Prenons le cas des véhicules de promenade, on a un examen similaire à celui de la France et du Québec, comme on pense aussi qu'avec la Belgique, on a à peu près le même, il y a des demandes en ce sens-là, et on négocie pour être capable d'échanger kif-kif votre permis pour le nôtre. Ils sont valides d'un État à l'autre - cela existe au niveau des permis - et avec toutes les provinces du Canada pour les véhicules de promenade.

Là, on veut aller au niveau des véhicules commerciaux. Dans le moment, il n'y a pas de compatibilité. Les Américains, de façon générale, n'ont pas de système de classification. Vous savez qu'aux États-Unis, avec un permis de conduire de véhicule de promenade, vous pouvez conduire des autobus et des camions, même des camions articulés. C'est en train de changer et de façon accélérée aux États-Unis, mais on devra avoir un même barème, le même système, une classification des permis de 1 à 6, par exemple, permis 1 pour conduire un type de véhicule. Quand ces classifications seront établies - on est en train de le faire - en cours d'année, on pourra échanger à ce moment-là, mais pas avant.

M. Garon: Voulez-vous dire que les Américains se préparent à réglementer davantage?

M. Lalande: Je n'ai pas d'opinion là-dessus, sauf que je peux dire que la Régie de l'assurance automobile, comme ses collègues du Canada, travaille très ardemment pour l'obtention d'une compatibilité en ce qui concerne les classifications de permis.

M. Côté (Charlesbourg): Sur le plan sécuritaire, c'est davantage l'État de New York qui a fait beaucoup d'interventions auprès du Québec pour être capable d'avoir certaines règles uniformes puisqu'il y a beaucoup de camionnage qui s'y fait et beaucoup de Québécois qui circulent dans l'État de New York.

M. Garon: Ici, ce n'est que pour le Canada.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, d'accord. Non, mais pour l'ouvrir plus globalement...

M. Garon: Oui.

M. Côté (Charlesbourg): ...plus largement à la discussion parce que cela va venir. Il y avait entre 8000 et 13 000 infractions, si je me souviens bien, de commises par des Québécois sur le territoire de New York, dont les coûts n'avaient pas été défrayés. Finalement, c'est un peu pour être capable d'avoir des accords de réciprocité et, sur le plan de la sécurité routière, d'en avoir tout autant chez eux que chez nous.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 14 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 15.

M. Côté (Charlesbourg): "Le titulaire d'un permis de conduire valide délivré à l'extérieur du Canada peut, s'il s'établit au Québec, échanger ce permis contre un permis de conduire délivré par la régie à la condition de réussir l'examen de compétence et d'acquitter les droits et les frais fixés par règlement et le montant fixé en vertu de l'article 151 de la Loi sur l'assurance automobile. "Toutefois, le titulaire d'un permis de conduire valide, délivré ailleurs qu'aux États-Unis n'est pas tenu de remettre le permis délivré dans son pays d'origine." C'est le cas qu'on expliquait tout à l'heure.

M. Lalande: Vous avez le cas d'un pays comme la Norvège, par exemple, et des États communistes qui sont derrière le rideau de fer, où ils ont des permis de conduire qui sont émis à vie. Ces ingénieurs norvégiens ou autres, tchécoslovaques, qui viennent au Québec, par exemple, si on appliquait la loi actuelle, cela nous obligerait à dire: Donnez-nous votre permis de conduire. L'échange, c'est cela. Cela veut dire: Donnez-nous votre permis de conduire et on va vous en donner un du Québec. Le problème qu'ils ont, c'est que leur permis est émis à vie. Ils nous le donnent et ce n'est pas facile pour eux de l'avoir de nouveau quand ils retournent chez eux. Donc, on se dit: Pour ce qui est du Canada et des États-Unis, il n'y a pas de problème.

M. Garon: Émis à vie.

M. Lalande: Mais pour les autres pays du monde, on dit: Vous n'avez pas besoin de nous donner votre permis de conduire; conservez-le et on va vous en donner un du Québec en plus.

M. Garon: Le permis émis à vie dans ces pays, combien coûte-t-il?

M. Lalande: J'imagine qu'en Tchécoslovaquie, cela ne doit pas coûter très cher, mais je ne peux pas vous répondre. Il n'y a pas de...

M. Garon: Après cela, ils ne paient plus. Ils ont un permis et il est bon pour tout le temps. Vous n'avez pas été tenté d'imiter cela.

M. Côté (Charlesbourg): Non. Ce serait...

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 15?

M. Garon: Vous n'Imitez que les affaires qui coûtent plus cher!

M. Côté (Charlesbourg): Pas toujours. M. Garon: Non?

M. Côté (Charlesbourg): Pas toujours. Je pense que c'est un heureux mariage des deux.

M. Garon: C'est en Norvège qu'ils sont émis à vie.

M. Lalande: Non. En Norgève, ce sont des permis qui sont émis pour dix ans, si ma mémoire est bonne: alors, cela crée aussi un certain problème.

M. Garon: Des Vikings, c'est pour cela.

M. Lalande: Oui.

M. Garon: Êtes-vous déjà allé en Norvège?

Le Président (M. Saint-Roch): Oui, M. le député de Lévis.

M. Garon: Vous y êtes allé.

Le Président (M. Saint-Roch): Oui, monsieur. Est-ce que l'article 15 est adopté?

M. Garon: Avez-vous gardé un bon souvenir.

Le Président (M. Saint-Roch): Excellent, surtout pour les déjeuners du matin. Est-ce qu'il y a d'autres...

M. Garon: Avec des harengs.

Le Président (M. Saint-Roch): ...discussions à l'article 15?

M. Garon: En mangeant du hareng. Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 16.

M. Côté (Charlesbourg): "Un non-résident qui n'a pas acquitté, dans le délai prévu une amende exigible pour une infraction au présent code ne peut conduire un véhicule routier au Québec."

M. Garon: C'est sévère un peu, n'est-ce pas?

M. Lalande: C'est moins "tough" que ce que les Américains...

M. Garon: Quand on parle d'une entente avec l'État de New York, je ne sais pas si c'est à New York mais dans certains États américains,

ils vous arrêtent et quand vous êtes à l'étranger, ils vous disent: C'est tant. Il faut que tu paies tout de suite. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de cour, il n'y a rien. Quelqu'un qui ne serait pas d'accord et qui dirait: Moi, je ne paie pas, je ne suis pas d'accord, je ne vois pas cela.

M. Côté (Charlesbourg): Tu paies. M. Garon: Pardon?

M. Côté (Charlesbourg): Tu paies et cela fonctionne.

M. Lalande: Toute l'entente que le ministre est en train de négocier avec l'État de New York, - c'est une première qu'il y a entre les deux pays - qui permet à quelqu'un du Québec, pour des infractions qui sont similaires - on s'est entendu sur cela - par exemple, brûler un feu rouge, la vitesse, le signal d'arrêt, le dépassement d'autobus scolaire...

M. Côté (Charlesbourg): Les payer au Québec et non pas les payer a New York. Ce qui fait que ce serait adoucir les conditions d'exercice des Québécois qui seraient dans l'État de New York, mais ce serait communiqué à la Régie de l'assurance automobile qui, elle, deviendrait percepteur pour l'État de New York.

M. Garon: Mais au tarif du Québec?

M. Lalande: Oui, bien sûr, selon la loi du fort, la loi du Québec. En fait, un Québécois qui va à New York et qui se fait arrêter pour ces infractions-là, avec ces ententes-là, cela lui permettrait d'éviter ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il soit amené devant un juge de paix pour payer le cautionnement. S'il y a eu une entente, le conducteur québécois pourra prendre la citation de la police et payer 30 jours plus tard ou quand il sera revenu de voyage pour une infraction qui est mineure, être capable de payer plus tard à New York. S'il ne paie pas à New York dans des délais impartis, on dit: à New York, ce qu'ils vont faire, ils vont dire au Québécois: Ne reviens pas une deuxième fois, parce que la prochaine fois on va devoir... Si tu ne nous as pas payé ce que tu devais payer, on va t'empêcher de conduire chez nous, et vice versa. L'Américain qui vient ici, le New Yorkais, qui commet une infraction au Québec, on va lui donner une citation. Le policier va lui dire: Vous avez brûlé un feu rouge, par exemple, vous n'êtes pas tenu de me payer immédiatement. Retournez chez vous, mais dans trente jours, quand vous serez retourné là-bas, vous serez obligé de payer au Québec. S'il ne paie pas dans les délais impartis, à ce moment-là, il y a interdiction pour cet Américain de revenir au Québec, on pourra le saisir immédiatement par un mandat et lui dire: Vous n'avez plus le droit de conduire ici, vous êtes sous l'effet de... Là, on pourra le détenir une deuxième fois et il sera obligé de passer devant un juge de paix, de payer une caution avant de repartir.

M. Garon: A la deuxième fois seulement?

M. Côté (Charlesbourg): Oui. C'est un assouplissement par rapport aux mesures actuelles.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 16?

M. Garon: Non, cela va.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 16 est adopté? J'appelle l'article 17 et nous avons un papillon.

M. Côté (Charlesbourg): Vous voulez qu'on fasse la lecture du papillon, M. le Président?

Le Président (M. Saint-Roch): Oui, s'il vous plaît. M. le ministre. Le papillon.

M. Côté (Charlesbourg): À l'article 17, ajouter, après le paragraphe 2° du deuxième alinéa de l'article 94, les suivants: "3° le titulaire d'un permis de conduire délivré par la régie ne peut être également titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative aux États-Unis; "4° le titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative au Canada ne peut, lorsqu'il conduit un véhicule routier au Québec, être également titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis; "5° le titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autorité administrative aux États-Unis ne peut, lorsqu'il conduit un véhicule routier au Québec, être également titulaire d'un permis de conduire valide délivré par une autre autorité administrative aux États-Unis."

Le principe de cet amendement-là, pour tenter d'éclairer le député de Lévis, vise à se donner maintenant à l'intérieur du Code de la sécurité routière les dispositions qui nous permettraient éventuellement d'avoir une réciprocité avec les États-Unis. Alors que les paragraphes 1° et 2° de l'article visent le Québec et le Canada, les paragraphes 3°, 4° et 5° visent les États-Unis et dans la mesure où ultérieurement nous en aurions besoin, on conclurait une entente de réciprocité avec les Américains.

Alors, dans ce cas-ci, les paragraphes 3°, 4° et 5° ne seraient pas promulgués immédiatement. Ils le seraient uniquement à partir du moment où au Canada on serait rendu avec un permis unique - puisqu'aux États-Unis ils l'ont déjà - qu'on se serait entendu sur tout le méca-

nisme qui permet de constater que leur permis chez eux a autant d'exigences que celui qu'on a chez nous, qu'il y a une certaine parité et qu'on peut le mettre en vigueur. (16 h 15)

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions sur l'amendement?

M. Garon: II n'y aurait qu'un problème américain.

M. Côté (Charlesbourg): Pardon?

M. Garon: II n'y aurait qu'un problème américain.

M. Côté (Charlesbourg): Non. En fait...

M. Lalande: Vous pouvez prendre les trois cas. Voyez-vous, il y a cinq hypothèses qui sont là. Cela se lit avec les deux premières de l'autre côté, le premier et le deuxième cas. Le premier cas, à l'article 94, dit: La régie et le Canada, quand les deux sont autorités délivrantes de permis; le deuxième cas, c'est le Canada et le Canada, entre deux provinces, mais qui se retrouvent sur le territoire du Québec; le troisième cas, - puisqu'on vient de prendre 3, 4 et 5 - c'est la régie-USA, le quatrième, c'est Canada-USA et le cinquième, c'est USA-USA, mais toujours quand ils se retrouvent sur le territoire du Québec. Ce sont les cinq hypothèses pour mettre en vigueur le principe du permis unique.

M. Garon: Le principe du permis unique. M. Lalande: C'est cela.

M. Garon: Mais, comment est-ce que cela va fonctionner? Le gars a son permis et il est rendu au Québec...

M. Lalande: Oui.

M. Garon: ...avec son voyage.

M. Lalande: Le principe, c'est qu'il y a un permis - prenons le cas du Canada - qui est délivré par le Québec. Il y a un permis qui est délivré par le Québec, donc il ne peut pas avoir d'autres permis au Canada. Si quelqu'un se fait prendre avec deux permis dans ses poches, un permis de la régie et un permis d'une autre province du Canada, c'est le paragraphe 1. D'accord?

Le paragraphe 2 dit: C'est quand quelqu'un a un permis, qui a été émis par l'Ontario et un par le Nouveau-Brunswick, qui se retrouve avec ces deux permis entre les mains sur le territoire du Québec, il est en infraction.

Le troisième cas, c'est le cas où quelqu'un a dans ses poches un permis de la régie et un permis de New York, il est en infraction.

Le quatrième cas, c'est quand il a un permis de l'Ontario - il est au Québec - et un permis de New York, il est en infraction.

Finalement, il a un permis de New York et un permis de la Californie, il est aussi en infraction s'il se retrouve au Québec, toujours sur le territoire du Québec.

M. Garon: II ne vous le dira pas.

M. Lalande: Bien, quand la police va l'arrêter...

M. Côté (Charlesbourg): Si la police l'arrête.

M. Garon: Seulement si la police l'arrête...

M. Lalande: Ah oui, mais il y a toutes sortes de motifs. Là, il y a la notion d'enquête à part cela. Quelqu'un peut lui sortir le permis...

M. Côté (Charlesbourg): C'est-à-dire qu'il ne le dira pas, mais à partir du moment où le code canadien est en vigueur...

M. Lalande: C'est cela.

M. Côté (Charlesbourg): ...donc par le système Informatique, le policier sera relié à cedit système informatique, il aura donc sur-le-champ le pedigree du gars en termes de permis. Si notre réciprocité s'appliquait avec les Américains, on aurait donc accès à la banque de données de toute...

M. Lalande: De toute l'Amérique du Nord.

M. Côté (Charlesbourg): ...l'Amérique du Nord.

M. Garon: C'est cela que les gars me disaient, les gars que j'ai rencontrés dans les semaines et les journées précédant la journée d'hier, celle de la deuxième lecture... Ils craignaient que les gens aient plusieurs permis ou plusieurs livres...

M. Côté (Charlesbourg): De bord.

M. Garon: ...plusieurs registres.

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

M. Garon: Alors, il prend celui qui est bon pour...

M. Côté (Charlesbourg): Bien, c'est un peu...

M. Garon: Quelqu'un peut s'enregistrer... Admettons que je prends deux permis, je suis souvent sur la route, ce n'est rien pour moi d'avoir un permis de New York et un autre de la

Californie si je voyage beaucoup là.

M. Lalande: II ne peut pas.

M. Côté (Charlesbourg): Aux États-Unis, tu ne peux pas.

M. Lalande: Quand le Québec va délivrer un permis... Vous venez chercher un permis chez nous...

M. Garon: Oui.

M. Lalande: ...je vais demander un appel sur le système et s'il y a un permis qui a été délivré n'importe où en Amérique du Nord, on va dire: Non, monsieur.

M. Garon: Comment allez-vous savoir cela?

M. Lalande: Par l'informatique.

M. Côté (Charlesbourg): Par l'informatique.

M. Garon: Je comprends, mais comment allez-vous m'identifier? Par mon nom?

M. Lalande: Bien oui! Par le nom et les coordonnées, la date de naissance, etc. Je comprends, mais... En fait, actuellement, c'est très facile.

M. Garon: Oui.

M. Lalande: Vous avez tout à fait raison. Aux États-Unis, il y en a qui ont jusqu'à 15 ou 16 permis dans leurs poches.

M. Garon: Ah, ce n'est pas facile.

M. Lalande: Ils se font révoquer pour facultés affaiblies dans l'un, ils continuent avec l'autre.

M. Garon: II y a un gars de la Pologne qui est mort il n'y a pas longtemps, on s'est aperçu qu'il était marié quatre fois. Il vivait avec quatre épouses en même temps.

M. Lalande: C'est pour cela qu'il est mort!

M. Garon: Pardon? Les épouses ne s'en sont même pas aperçu.

M. Côté (Charlesbourg): D'accord. Mais ce que je pense qu'il faut comprendre...

M. Garon: Imaginez-vous, un gars peut avoir deux ou trois permis...

M. Côté (Charlesbourg): Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des cas qui vont réussir à

M. Garon: Comme vous, par exemple, vous vous appelez Marc-Yvan Côté. Vous pouvez avoir un permis en Californie sous le nom de Yvan Côté, un autre sous Marc Côté à New York et un autre sous M.-Y. Côté. C'est cela que les gens craignent.

M. Côté (Charlesbourg): Bien, en tout cas, il y a des numéros d'assurance sociale qui permettent d'identifier les personnes.

M. Garon: Est-ce qu'ils ont des numéros d'assurance sociale aux États-Unis?

M. Lalande: Oui, "Social Security". M. Garon: Ah, c'est vrail

M. Côté (Charlesbourg): Finalement, il y a des mesures pour être capable... Cela ne veut pas dire que certains ne réussiront pas à passer au travers avec deux permis. Bien publiciser... Je pense qu'on se donne des mesures pour mettre beaucoup plus d'accent sur ce contrôle.

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est-il adopté?

Nous revenons à l'article 17. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 17?

M. Garon: Non, adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 17 tel qu'amendé est adopté?

M. Garon: Oui.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 18.

M. Côté (Charlesbourg): 18.1. Insérer, après l'article 18, le suivant, l'article 18.1...

Le Président (M. Saint-Roch): SI vous le permettez, M. le ministre, j'aimerais qu'on adopte l'article 18 et nous pourrons revenir à 18.1 vu que c'est un ajout.

M. Côté (Charlesbourg): D'accord, parfait. Cela va. "La régie administre, à l'égard des personnes déclarées coupables, un système de points d'inaptitude établi par règlement, en vertu duquel elle révoque un permis ou suspend le droit d'en obtenir un. "Les points d'inaptitude sont prescrits: "1° pour une infraction commise à rencontre d'uine disposition du présent code; "2° pour une infraction dont la description correspond à une disposition du présent code et qui est commise à l'encontre: a) d'un règlement adopté par une municipalité; b) d'une loi du

Canada autre que le Code criminel (SRC, 1970, chapitre C-34) ou d'un règlement du Canada, pour une infraction commise sur ' un territoire sous la responsabilité du gouvernement du Canada."

M. Lalande: M. le député de Lévis, pour faire une comparaison, une image. Actuellement, concernant l'allocation de points d'inaptitude, on avait déjà une bonne ceinture et on veut s'ajouter une paire de bretelles avec cela. A l'heure actuelle, surtout parce qu'on s'en va avec une table de points d'inaptitude pour les transporteurs routiers, donc susceptible d'être contestée avec les pénalités qui l'accompagnent - notre système n'a jamais été défié devant les tribunaux, mais, cependant, on a des lacunes au niveau de l'assise légale - on dit simplement: - c'est le texte actuel - La régie administre, à l'égard des personnes déclarées coupables, un système de points d'inaptitude qui correspond aux Infractions du présent code établi par règlement. Or, en pratique, il n'y a pas simplement les infractions au Code de la sécurité routière qu'on applique, mais les règlements d'une municipalité qui sont aussi applicables en vertu de cela et une loi fédérale autre que le Code criminel, etc.

En d'autres mots, ce ne sont pas seulement les articles qu'on retrouve au Code de la sécurité routière, mais ce sont également les articles d'une charte municipale. Cela n'a jamais fait l'objet, encore une fois, de contestation devant les tribunaux, mais on pense que ces contestations pourraient venir éventuellement. Si quelqu'un, par exemple, dans une municipalité, excédait la vitesse permise et obtenait des points d'Inaptitude, il pourrait dire: II n'y a pas d'autorité, de pouvoir habilitant, ou l'assise légale n'est pas suffisamment forte. Il pourrait contester devant les tribunaux. C'est simplement, comme je vous le dis encore une fois, pour se rajouter une paire de bretelles à la ceinture qu'on a dit: On ne prendra pas de chance, d'autant plus qu'avec le Code canadien de sécurité, où on a des pénalités significatives, on peut s'attendre que des gens regardent cela de très près. Il y a des avocats qui sont très bien payés juste pour regarder les trous. Donc, on voudrait bien s'assurer qu'ils ne trouveront pas de trous.

M. Garon: Vous en payez pour boucher les trous et il y en a d'autres qui en paient pour les trouver.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions concernant l'article 18?

M. Garon: Cela marche.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 18 est adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant le nouvel article 18.1.

M. Côté (Charlesbourg): L'article 117 de ce code est modifié par le remplacement, dans la troisième ligne, du mot "qui" par le mot "que".

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Lalande: On disait "le nombre de points qui lui a valu cette décision". On remplace par "le nombre de points que lui a valu cette décision". C'est plus français. C'est probablement une erreur de...

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 18.1 est adopté. J'appelle maintenant l'article 19.

M. Côté (Charlesbourg): Je vous ferai grâce de la lecture. Je pense que le député de Lévis a le texte entre les mains.

M. Garon: J'aimerais vous l'entendre lire. M. Côté (Charlesbourg): Pardon?

M. Garon: J'aimerais vous l'entendre lire quand même.

M. Côté (Charlesbourg): Ah! Vous allez entendre des dissonances absolument épouvantables; je suis convaincu que ce que je vais lire ne sera pas le sens de ce que vous allez lire vous-même. Ha, ha!

M. Garon: Non, non, mais comme bon fédéraliste, il me semble que vous devez lire l'anglais avec un accent spécial.

M. Côté (Charlesbourg): Ha, ha! Je veux expliquer au député de Lévis que je suis un de ces citoyens qui vient du nord de la Gaspésie où il n'y avait pas d'anglophone et que ma vie en a été marquée. Mais cela me permet quand même de respecter ceux qui le parlent et qui le vivent.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 19?

M. Garon: Allez en Gaspésie, à Sainte-Anne-des-Monts, il y a beaucoup d'Irlandais qui se sont établis là et qui n'ont jamais parlé l'anglais non plus. Quand ils sont venus au XIXe siècle, ils ne parlaient pas l'anglais, ils pariaient le gaélique. Ils ne pariaient pas l'anglais du tout et...

M. Côté (Charlesbourg): Par opposition aux anglophones qui se sont installés dans la Baie-

dos-Chaleurs, tout le long de la Baie-des-Chaleurs.

M. Garon: Mais vous n'avez pas l'accent

M. Côté (Charlesbourg): Non, l'accent gaspésien vient davantage du sud de la Gaspésie, Paspébiac, en particulier, où l'accent est plus fort. Du côté nord de la Gaspésie. on a davantage suivi l'influence des gens de Lévis.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Côté (Charlesbourg): Des gens sans accent, mais avec du piquant.

M. Garon: On a un accent nous aussi, mais II est différent.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que ceci complète les Interventions à l'article 19?

M. Garon: On l'a regardé. Franchement, vous ne voulez pas le lire?

M. Côté (Charlesbourg): Non. Des voix: Ha, ha, ha!

M. Lalande: La seule différence qui y a. c'est qu'actuellement on dit...

M. Garon: Voulez-vous demander à votre collègue de le lire.

M. Côté (Charlesbourg): Ah, si M. Lalande veut y aller.

M, Lalande: Actuellement on dit: "ten days or less."

M. Garon: II vient de Montréal. Vous venez do Montréal pour avolr un..

M. Côté (Charlesbourg): De toute façon, pour vous révéler un secret, M. Lalande a déjà voulu, dans un passé assez récent, être ministre aussi, alors il pourrait se permettre de le faire.

Des voix: Ho, ho, ho!

M. Garon: Qu'est-ce qu'il a dit? C'est parce qu'il n'a pas été élu à la bonne élection.

Des voix: Ha. ha, ha!

M. Lalande: En fait, la seule distinction qu'il y a, c'est que dans le texte actuel, on parle de "ten days or less"; pour avoir une compatibilité, une concordance avec le texte français, on dit: "At least ten days". Au lieu de dire "ten days or less", c'est la seule nuance qui y a mais on voulait se rendre conforme au texe françals. Cela faisait la différence d'une journée.

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 19 est adopté?

Une voix: Adopté

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 20

M. Côté (Charlesbourg): Pour obtenir ou renouveler un permis d'école de conduite, le requérant doit être une personne physique qui agit pour son compte ou pour le bénéfice d'une corporation ou d'une société. Le requérant ainsi que la corporation ou la société pour laquelle il agit doivent également satisfaire aux conditions et aux formalités établies par règlement.

Toutefois, un permis d'école de conduite ne peut être délivré à une personne qui agit pour le bénéfice d'une institution d'enseignement dispensant des cours d'un niveau secondaire ou post-secondaire que dans les cas prévus par règlement en fonction du territoire d'une communauté urbaine ou régionale ou d'une municipalité régionale de comté."

Nous précisons la notion de requérant afin d'éviter qu'une personne physique n'invoque le voile corporatif et ainsi rendre inapplicable certaines dispositions du règlement. C'est l'explication qu'on a à ce moment-ci.

M. Lalande: En fait, c'est pour bien assurer, quand on parle d'une école de conduite, qu'on puisse rejoindre les administrateurs derrière cela et qu'on ne puisse pas se cacher derrière le voile corporatif, II y a eu une contestation, effectivement devant les tribunaux et la régie a gagné ce point-là. Les tribunaux ont décidé en faveur de la régie. Toutefois, pour s'assurer que ceci est bien compris, que c'est clair et net, on a précisé cela dans la loi, c'est tout à fait récent.

M. Côté (Charlesbourg): C'est récent, le jugement, très récent.

M. Garon: Pourquoi aviez-vous besoin d'aller au delà du voile corporatif?

M. Lalande: Parce que le requérant ainsi que la corporation pour laquelle... Quelqu'un pourrait invoquer... Le cas qui s'est présenté, c'est dans le règlement sur les écoles de conduite. Une condamnation criminelle au cours des cinq dernières années reliée à l'Industrie... Une condamnation criminelle, en vertu du Code criminel, empêche quelqu'un d'être requérant et d'avoir un permis d'école de conduite. Alors, iI peut dire: C'est moi qui a été condamné ou c'est la corporation qui a été condamnée, mais cela ne voulait pas dire moi. On veut prendre tout le monde à l'intérieur de cela pour qu'il n'essaie pas de se cacher.

M. Garon: Cela va. Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): l'article 20 est adopté. J'appelle l'article 21.

M. Côté (Charlesbourg): L'article 21?

Le Président (M. Saint-Roch): Oui. M. lo ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient à l'un des articles 65, 74. 96. 99. au premier alinéa de l'article 100 ou à l'un des articles 101 ou 133 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 S à 300 $. (16 h 30)

M. Garon: Je suppose que la contravention à l'article 94 apparaît ailleurs?

M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. M. Garon: Vous l'enlevez de 140...

M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. On la retrouve dans le prochain article.

M. Garon: Bien. Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 21 est adopté. J'appelle l'article 22.

M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient à l'article 94 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2000 $.

M. Lalande: L'article 94, c'est le permis unique. Celui qui aurait deux permis de conduire, qui serait en fraude, par exemple, qui se ferait prendre avec cela - lui, on l'a sorti tout à l'heure - l'amende de 200 $ ou 300 $, on la monte de 600 $ à 2000 $, parce que c'est une infraction que l'on considère extrêmement grave.

M. Garon: Tout le système repose sur un permis.

M. Lalande: Oui, c'est cela, voilà. M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Salnt-Roch): L'article 22 est adopté. J'appelle maintenant l'article 23.

M. Lalande: No person...

M. Garon: II y a aussi une autre affaire. C'est que celui qui obtiendrait un deuxième permis pourrait fonctionner. Cela lui rapporterait...

M. Lalande: Oui. En fait, c'est parce qu'il échappe complètement à la loi. La preuve qu'il nous fait, c'est que quelqu'un pourrait avoir un permis de conduire et en avoir deux ou trois. On l'a vécu. II accumule des points et iI a toujours un permis, finalement, qui n'est jamais révoqué. II peut s'en faire révoquer trois ou qantre et iI échappe complètement à la loi. Et, c'est cela qui nous apparaît extrêmement important.

No person may offer for sale or sell a road vehicle in afair or market, or at an auction or at a public sale other than that effected under the authority of the law. unless he has:

(1) deposited security with the régie in the amount determined by the Minister of Transport, for the purpose of guaranteeing to the buyer that he is the owner ol the vehicle, and also of guaranteeing that the owner of the stolen vehicle, sold by such person, reimbursement of the price the owner has paid to any buyer of the vehicle in order to recover possession thereof by way of revendication as stolen property, and

(2) obtained from the régie a permit for the public sale of such vehicle. Issued upon payment of the fee and compliance with the conditions and formalities established by regulation "In the case referred in the subparagraph 1 of the first paragraph, the owner is entitled to claim in his own name, from the seller and from his surety, the price he has paid to the buyer."

C'est simplement le mot "et" qui est remplacé par le mot "à". Le mot "or" plutôt qui est remplacé par le mot "and".

M. Côté (Charlesbourg): C'est la seule correction.

M. Garon: C'est dans le deuxième alinéa. n'est-ce-pas?

M. Lalande: C'estt cela. Dans le dernier, from the seller and from his surety", alors que c'était "from the seller or from his surety" On veut que ce soit les deux, pas simplement un ou l'autre. C'est le vendeur et sa caution, plutôt. Ce n'est pas un ou l'autre.

M. Garon: C'est écrit dans la deuxième ligne du deuxième alinéa.

M. Côté (Charlesbourg): Non. C'est la deuxième ligne du quatrième alinéa.

M. Lalande: En fait, c'est le deuxième alinéa, parce que les autres, ce sont des paragraphes. Quand iI y a des petits ronds ou des parenthèses, ce sont des paragraphes. On m'a appris cela dernièrement. Quand iI n'y en a pas, cela s'appelle des alinéas. C'est pour cela qu'on parle d'alinéas.

M. Garon: II faudrait que vous en laissiez un petit bout avant la fin de la séance pour qu'on reconnaisse un peu votre accent de

Charlesbourg..

M. Côté (Charlesbourg): Vous allez voir que cela va bien faire le pont avec...

M. Garon: Avec M. Assad aussi.

M. Côté (Charlesbourg): Je n'ai pas d'objection à ce que mes collègues passent un par un.

M. Garon: Chacun leur tour. Il y a M. Camden. M. Camden doit lire l'anglais avec un accent écossais. C'est écossais, Camden?

M. Camden: Avec un accent de ligne électrique... un tunnel. C'est sans commentaire.

Le Président (M. Saint-Roch):Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 23?

M. Garon: L'article 23 a l'air pas mal

Une voix: Responsabilité solitaire, au fond

Le Président (M. Salnt-Roch): Est-ce que l'article 23 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Salnt-Roch): Adopté. J'appelle le nouvel article 23.1.

M. Lalande: Le texte anglais de l'article 159 de ce code est modifié par l'insertion dans la première ligne et après le mot licenses", des mots "and the permit". Dans le texte anglais, la référence au permis pour vendre publiquement un véhicule routier dans une foire, un marché, un encan ou une vente publique a été omise. Il s'agit de corriger une erreur de traduction En fait, les "encanteurs" ont besoin d'avoir un permis - c'est nouveau avec le code de l'année dernière, du chapitre 91 - pour aller à l'encan. En anglais, II y a tou|ours une confusion entre "licence" et "permit". Donc, on vient s'assurer qu'eux aussi devront avoir, en français, un permis ou, en anglais, "a licence".

Le Président (M. Salnt-Roch): Est-ce que l'article 23.1 est adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

M. Garon: Cela marche.

Le Président (M. Salnt-Roch): L'article 23 1 est adopté. J'appelle maintenant l'article 24.

M. Lalande: L'article 24: "The holder of a licence or permit issued under this Title must comply with the conditions attached to his licence or permit as prescribed by regulation" Encore une fois, on rajoute "ou permis", c'est "licence or permit".

M. Côté (Charlesbourg): C'est de concordance avec ..

M. Lalande: C'est cela, c'est de concordance avec le français.

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

M. Garon: Le ministre ne parle pas, mais II comprend.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, assurément. Oui! Comme vous le savez, il n'y a qu'un pas, lorsq'on comprend, pour parler. Alors, lorsque je vaquerai à d autres occupations que le transport, je vais m occuper de faire le pont.

Une voix: Cela peut prendre bien du temps, par exemple.

M. Garon: Je pensais que vous diriez que vous seriez trop vieux, mais là je m'aperçois que vous avez des projets pour faire cela jeune.

M. Côté (Charlesbourg): Pourquoi?

M. Garon: Pour faire cet apprentissage de l'anglais, étant jeune encore, vous avez dit... J'ai senti que pour vous, ce serait avant longtemps.

M. Côté (Charlesbourg): Tu ne peux rien gager en politique.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 24 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 25.

M. Côté (Charlesbourg): "Le titulaire d'une licence de commerçant qui est autorisé à effectuer l'immatriculation des véhicules routiers doit respecter les conditions établies par la régie en matière de transaction d'immatriculation et d'utilisation de I immatriculation temporaire."

Ceci permettra un meilleur contrôle des transactions d'immatriculation et de l'utilisation de I'immatriculation temporaire. Cette nouvelle disposition donnera une assise juridique pour imposer une amende au commerçant qui ne respecte pas les conditions établies par la régie.

M. Lalande: Actuellement, la Régie de l'assurance automobile permet aux commerçants qui vendent des véhicules de délivrer ce qu'on appelle des "transit", comme vous les avez vus dans la lunette arrière des véhicules, le vendredi soir, par exemple pour avoir le droit de circuler en fin de semaine avant d'immatriculer à la Régie de l'assurance automobile.

Or ce qu'on appelle dans le jargon, ce sont des IM-10 Immatriculation10, les formulaires, et

IM-2C. Il arrive qu'il y a des commerçants qui ne respectent pas ces règles, qui ne respectent pas les délais de dix jours, etc. On veut se donner les pouvoirs pour ceux qui ne respectent pas ces règles de les soumettre, d'une part, à une amende et, d'autre part, d'être capable de leur retirer le privilège qu'on leur donne.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 25 est adopté. J'appelle l'article 26.

M. Lalande: The régie must refuse to issue a licence or permit if the dealer, recycler or person referred to in section 158 does not meet the conditions of issue of the licence or permit."

M. Côté (Charlesbourg): Ou d'un permis.

M. Lalande: C'est cela, c'est le permis pour la vente de véhicules aux enchères. Le permis d'un "dealer", celui d'un "encanteur" public. Si on parlait seulement d'une licence, c'est "driver's licence", le permis de conduire en d'autres mots; là, on veut rajouter que c'est le cas d'un permis pour vente aux enchères.

M. Garon: Cela va. Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 26 est adopté. J'appelle l'article 27.

M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient à l'un des articles 151, 153, 157, 158, 161 ou 161.1 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2000 $.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 28.

M. Côté (Charlesbourg): "L'agent de la paix qui se rend sur les lieux d'un accident doit, dans les huit jours, informer la régie de cet accident, en lui transmettant un rapport dont la forme, le contenu et le mode de transmission sont déterminés par règlement."

Finalement, c'est au mode de transmission du rapport d'accident où il y a une modification Ce qu'on vise à faire, c'est d'avoir une transmission beaucoup plus rapide des rapports d'accident et d'utiliser des principes électroniques, une nouvelle méthode pour être capable de le faire.

Effectivement, nous aurons un nouveau rapport d'accident. Je ne me souviens pas où j'en ai parlé, mais nous aurons un nouveau rapport d'accident qui, jusqu'à maintenant, dans un texte préliminaire a fait l'objet de certaines réflexions de la part des départements de santé communautaire, de la part des corps policiers aussi, qui visent, dans un premier temps, à simplifier les rapports. Et dans un deuxième temps, à mieux localiser au pied près, l'endroit de l'accident, afin d'être capable de déterminer les points noirs. Et la fréquence des accidents à un endroit particulier nous permettre de découvrir qu'il y a un mauvais éclairage, une mauvaise conception de la géographie ou de la géométrie du tronçon de route. Cela nous permettra de le faire, alors que, actuellement, c'est le système Mercator qui, actuellement, est en application et on est à un kilomètre près du lieu d'accident. Donc, cela ne nous donne pas tellement de précision.

Une voix: Ce n'est pas bon en ville du tout. M. Garon: Cela existe à l'heure actuelle.

M. Côté (Charlesbourg): C'est-à-dire que c'est un système qui existe a l'heure actuelle avec le système Mercator où l'on détermine le lieu de I'accident, a un kilomètre près.

M. Garon: À un kilomètre. Cela, c'est zéro.

M. Côté (Charlesbourg): C'est zéro. Alors, c'est pour cela qu'on le change.

M. Garon: Cela c'est..

M. Côté (Charlesbourg): Par règlement, on va permettre de le faire de manière beaucoup plus précise et Dieu sait que sur un kilomètre, il y a le temps de se passer bien des choses sur la route. Ce n'est pas nécessairement aux bons endroits. Donc, à partir de cela, on se donne des outils encore plus efficaces pour être capable de répondre à la correction des points noirs.

M. Garon: Bon Est-ce que le rapport à la Régie de l'assurance automobile concernant ces accidents est publié chaque année ou non?

M. Lalande: Oui. II y a environ 210 000 rapports d'accidents qui sont entrés par année. Il y a le rapport annuel de la régie, il y a le rapport statistique de la régie et...

M. Garon: Oui. II est publié sous quel titre? Sous quel...

M. Lalande: Dans le rapport annuel de la Régie de I'assurance automobile, dans le rapport statistique.

M. Garon: Mais pas précisément.

M. Lalande: Non. En fait, c'est dans les statistiques, combien il y en a de permis. En fait, ils sont obligés...

M. Garon: Je voudrais savoir, par exemple, combien il y a eu d'accidents sur le pont de Québec, sur le pont Pierre Laporte.

M. Lalande: Cela, encore une fois, le ministère le rend de façon plus précise parce qu'il en fait une analyse à cause des points noirs que vous décrivait le ministre, ces fameux endroits. Cependant, le système Mercator actuel est déficient parce qu'il y a la question du kilomètre; il a été conçu dans le passé et il est déficient à d'autres égards aussi. Par exemple, un accident qui est arrivé au Québec et la localisation, selon Mercator, le situait dans le golfe du Mexique, alors...

M. Garon: Comment cela?

M. Lalande: C'est tout le système nord-sud, le système géométrique qui est autour de tout cela et qui ne permet pas cette précision; et parfois il dérègle complètement.

M. Garon: Les...

M. Lalande: Quand il y aura une précision des points noirs, on pourra savoir sur le pont de Québec combien il y en a et combien sont dû...

Une voix: Cela va.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 28 est adopté?

M. Lalande: Adopté. M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 29.

M. Côté (Charlesbourg): L'agent de la paix et l'assureur ne sont pas tenus de faire rapport à la régie lorsque l'accident n'a causé que des dommages matériels dont le montant est égal ou inférieur à 500 $ et qu'il n'a donné lieu à aucun délit de fuite.

C'est une décision qui avait déjà été prise dans le code par la loi 127, mais cela permet de bien baliser, 500 $ étant la limite. Cela avait été fait à la demande des agents de la paix.

M. Garon: De le mettre dans la loi. M. Lalande: C'était déjà là.

M. Côté (Charlesbourg): C'est-à-dire que c'était 250 $ et maintenant c'est 500 $.

M. Lalande: C'était à 500 $, 499 $ en d'autres mots. Là, on dit 500 $ et plus. Il y a toujours ce 1 $ qui jouait. C'est juste pour préciser la règle au fond qui est la même qu'avant. On n'a pas modifié avec la même formulation qu'on avait avec 250 $, de sorte que les policiers sont un peu perdus avec cela en ce moment.

M. Garon: II faudrait peut-être confier cela au député de Louis-Hébert et faire un rapport là-dessus.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 29 est adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté, M. le député de Lévis?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 30.

M. Côté (Charlesbourg): Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à l'article 94, la régie doit révoquer les permis de cette personne.

M. Garon: L'article 94, c'est le permis unique.

M. Côté (Charlesbourg): Le permis unique, c'est cela.

M. Garon: Le ou les permis? Les permis, c'est cela.

M. Côté (Charlesbourg): Tous les permis. M. Garon: Tous les permis.

M. Côté (Charlesbourg): S'il en a deux dans ses poches et qu'on s'aperçoit qu'il en a deux, on lui enlève les deux permis. On avise l'autre autorité où il a eu son permis, elle va aussi lui enlever; c'est la sanction.

(16 h 45)

M. Garon: La personne peut avoir trois permis et vous en montrer seulement deux.

M. Côté (Charlesbourg): Pardon? Celui qui n'en a pas?

M. Garon: J'ai dit que quelqu'un pourrait en avoir trois et vous en montrer seulement deux. À l'article 30, il y en a plusieurs.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, il y en a deux à l'article 30.

M. Garon: Comment se fait-il? D'accord, il faudrait que l'article 187.1 soit 187.2.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est cela.

Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 30 est adopté?

M. Garon: Pour l'article 187.1, d'accord. À l'article 187.2, de quoi s'agit-il?

M. Côté (Charlesbourg): Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction prévue à l'article 519.11...

M. Lalande: C'est le registre de travail.

M. Côté (Charlesbourg): ...c'est le registre de travail - au deuxième alinéa de l'article 519.12...

M. Lalande: Les heures de travail.

M. Côté (Charlesbourg): ...ou à l'article 519.44...

M. Lalande: Les faux renseignements relativement aux heures de travail.

M. Côté (Charlesbourg): ...la régie doit révoquer la classe du permis autorisant la conduite d'un véhicule automobile - visé au titre VIII.I - de cette personne ou suspendre, si elle n'est pas titulaire de la classe du permis, son droit d'obtenir une telle classe.

La classe ainsi révoquée ou dont le droit de l'obtenir a été suspendu doit correspondre à celle autorisant la conduite du véhicule automobile que conduisait la personne au moment où l'infraction fut commise.

M. Lalande: ...dans le code canadien. M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. M. Garon: C'est raide, cela. M. Côté (Charlesbourg): Pardon? M. Garon: C'est raide un peu.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais il faut l'être, on n'a pas le choix.

M. Garon: Pour celui qui conduit, c'est 8 heures, alors que cela fait 9 heures qu'il conduit et il perd son permis.

M. Côté (Charlesbourg): Non, ce n'est pas une règle aussi stricte. Ce n'est pas une question...

M. Garon: C'est une interdiction de conduire ou de travailler pendant une période de temps supérieure à celle prévue par règlement.

M. Lalande: Je vais expliquer la façon dont cela fonctionne sur le plan technique. La règle générale est la suivante: On conduit pendant dix heures, on se repose pendant huit heures et on peut reprendre après un repos de huit heures. C'est la règle générale. Mais, en fait, ce n'est pas tout à fait cela, il y a des flexibilités. Il y a un maximum dans une semaine de travail qui permet une journée d'excéder; il y a une marge de manoeuvre. Normalement, on fait dix heures dans une journée, mais on pourrait faire douze heures, à la condition que dans la semaine on respecte le nombre maximal d'heures. Donc, il y a une flexibilité pour permettre à quelqu'un qui, par exemple, est à une heure de chez lui, d'être capable de rentrer un soir. Mais, s'il prend l'habitude de rentrer tard tous les soirs, cela n'arrivera pas.

Sur ce point très précis, dans l'ouest des États-Unis, en Californie, au Western Safety Alliance, on a fait une étude qui est assez concluante. Quand les gens excèdent dix heures de conduite, la courbe des accidents commence à monter. Et, après quinze heures de conduite, cela devient carrément exponentiel. C'est vraiment après le fameux chiffre de douze heures que les accidents arrivent de façon assez incroyable. Alors, de douze heures à quinze heures et, après quinze heures, on perd complètement la courbe; cela devient carrément exponentiel. Donc, il y a un problème sérieux reconnu un peu partout chez les "truckers", chez les conducteurs de camions.

M. Garon: Le maximum par semaine, c'est combien?

M. Lalande: C'est un règlement que nous sommes en train de faire actuellement avec tous les représentants des provinces. Le maximum permet cette flexibilité. Ce sera 60 heures par semaine sur sept jours consécutifs. Mais c'est un règlement qui n'est pas encore adopté. Nous sommes en train de le placer. Seulement à titre indicatif, c'est 60 heures par semaine et dix heures par jour. Cela veut donc dire que quelqu'un pourrait - le règlement donne cette flexibilité - faire douze heures dans une journée, à la condition qu'il ne fasse pas plus de soixante heures par semaine. S'il va en chercher au début de la semaine, cela veut dire qu'il va être obligé de réduire d'autant vers la fin de la semaine.

M. Côté (Charlesbourg): Cela fait quand même six jours de travail à dix heures par jour...

M. Lalande: C'est cela.

M. Côté (Charlesbourg): ...de conduite. C'est respectable.

M. Garon: Est-ce que quelqu'un pourrait faire cinq journées de douze heures.

M. Lalande: On n'est pas encore dans... Je crois que c'est un maximum de trois ou de quatre jours, mais il faut que toutes les provinces s'entendent là-dessus, de même que les Américains. Il y a des discussions assez... Le

Commercial Vehicle Safety Alliance - CVSA -qui est une alliance nord-américaine doit faire le contrôle des "log-books", des heures de travail qu'il doit y avoir sur ce plan. Et il doit y avoir une concordance pour tous les États membres.

M. Garon: Je vais vous poser une question. Il y a des trains routiers, on dit deux "vans". SI on était deux chauffeurs, est-ce qu'on pourrait rouler 24 heures?

M. Lalande: Oui.

M. Garon: Tu dors et tu conduis.

M. Lalande: Effectivement, on peut le faire. À ce moment-là, si quelqu'un conduit pendant 10 heures et qu'il se repose, qu'il est "off-duty" pendant encore une fois 8 heures, qu'il dort en arrière, comme il y a dans les citernes, l'autre peut conduire pendant ce temps-là. On ne dit pas: Oui, il doit se coucher. On dit qu'il doit se reposer pendant 8 heures. On ne va pas plus loin.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions?

M. Garon: Non, ça va.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 187.2 est adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'ensemble de l'article 30 est adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 31.

M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut suspendre l'Immatriculation d'un véhicule routier dans les cas suivants: "1°, l'Immatriculation a été obtenue ou renouvelée sur la foi de renseignements faux ou inexacts; "2°, le propriétaire néglige ou refuse de soumettre le véhicule à une vérification mécanique ou de fournir le certificat de vérification mécanique qui lui a été délivré; "3°, un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité mineure qui n'a pas été réparée dans le délai prévu à l'article 531; "4°, le propriétaire néglige ou refuse de fournir à la régie un renseignement qu'elle lui demande en vertu du présent code; "5°, le propriétaire est débiteur de la régie à l'égard de cette immatriculation ou à l'égard des frais exigibles, relativement à ce véhicule, pour la délivrance d'un certificat de vérification mécanique ou d'une vignette de conformité. "6', le propriétaire avisé par la régie de soumettre son véhicule à la vérification mécanique a fait défaut de se présenter."

M. Garon: Des renseignements faux, ça peut être quoi?

M. Lalande: En fait, ça pourrait être des renseignements faux sur l'Immatriculation du véhicule, une vérification. Par exemple, faire un faux rapport de vérification mécanique, ne pas donner des informations qui y sont. Mais essentiellement, ce qui est apporté de nouveau, avec la vérification mécanique obligatoire, c'est de pouvoir convoquer quelqu'un et qu'il puisse respecter cette convocation pour la vérification mécanique.

M. Garon: Ça marche.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 31 est adopté.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 32.

M. Côté (Charlesbourg): La régie doit suspendre l'immatriculation d'un véhicule routier dans les cas suivants: "1°, lorsque la Commission des transports du Québec dans un cas prévu à l'article 35 de la Loi sur les transports lui ordonne de retirer la plaque et le certificat d'immatriculation du véhicule; "2°, le propriétaire du véhicule ne détient pas le contrat d'assurance de responsabilité requis en vertu de la Loi sur l'assurance automobile. "3°, un certificat de vérification mécanique atteste que le véhicule présente une défectuosité majeure. "4°, le transporteur n'a pas réparé un véhicule automobile visé au titre VIII.I qui présente une défectuosité majeure ou a laissé circuler ce véhicule, contrairement aux dispositions de l'article 519.19."

M. Lalande: II y a une obligation qui est créée au code canadien au transporteur de réparer dans les délais impartis. C'est nouveau, alors on ajoute le quatrième paragraphe.

M. Garon: Ou encore si... Mais ce n'est pas...

M. Lalande: Ou encore s'il le laisse circuler alors qu'il y a une...

M. Côté (Charlesbourg): II y a un constat

de défaut.

M. Garon: C'est "ou" que vous voulez mettre ou "et"? Il peut ne pas l'avoir réparé mais il ne l'a pas laissé circuler. Parce que de la façon dont c'est rédigé, le transporteur ne l'a pas réparé. Il peut ne pas l'avoir réparé mais ne pas l'avoir utilisé.

M. Lalande: II peut avoir fait les deux, au fond. C'est là qu'on...

M. Garon: C'est ça. Est-ce "ou" ou "et"?

M. Lalande: C'est l'un ou l'autre. Qu'il ait fait l'un ou l'autre, il est en infraction. En ce sens que s'il ne l'a pas réparé dans le délai ou qu'il circule avec cela, de toute façon il va être... Pas nécessairement les deux. Il n'a pas à faire la preuve.

M. Garon: Non, mais il l'a mis dans la cour, admettons. Plutôt que de le faire réparer tout de suite, il va le faire réparer la semaine prochaine. Mais comme le transporteur a plusieurs camions, il dit: Celui-là, on ne le prendra pas.

M. Lalande: C'est pour cela qu'il y a un "et/ou" à l'intérieur de cela, il doit le faire réparer dans les 48 heures. S'il y a une défectuosité sur mon véhicule, je dois le faire réparer dans les 48 heures et si j'ai besoin d'un délai additionnel, il faut que j'en parle à la Régie de l'assurance automobile qui pourra me l'accorder.

M. Garon: Même si je ne l'utilise pas.

M. Lalande: Même si je ne l'utilise pas, ce sont les règles du jeu.

M. Garon: Si j'ai une flotte et que je répare mes propres camions...

M. Lalande: En vertu du code canadien, il y a la ronde de sécurité, comme on appelle ou le "Pretrip inspection", l'inspection de prédépart. Le conducteur doit absolument faire cette inspection de prédépart. Il constate qu'il y a quelque chose avec cela.

M. Garon: D'accord.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 32 est adopté?

Des voix: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 33. La commission va suspendre ses travaux pour quelques instants.

(Suspension de la séance à 16 h 56)

(Reprise à 17 h 1)

Le Président (M. Saint-Roch): La commission reprend maintenant ses travaux. Nous en étions à l'article 33.

M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut suspendre un permis ou une classe de celui-ci lorsque le titulaire de ce permis: "1° refuse de se soumettre à un examen médical ou optométrique ou omet de lui remettre le rapport d'un tel examen; "2° selon le rapport médical ou optométrique, est atteint d'une maladie, d'une déficience ou se trouve dans une situation qui, suivant les normes médicales et optométriques établies par règlement, sont relativement..."

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 34.

M. Côté (Charlesbourg): Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction au premier aliéna de l'article 105, la régie doit suspendre son permis ou son droit d'en obtenir un.

Le Président (M. Saint-Roch): Je m'excuse, nous avions un papillon, c'est l'article 34.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est vrai. Vous avez raison, M. le Président. Le papillon se lit comme suit: "À l'article 34, remplacer, dans la deuxième ligne du paragraphe 1°, "187.1 ou 187.2" par "80.1 ou 80.3"."

M. Garon: Ce sont des concordances?

Adopté.

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Nous revenons maintenant à l'article 34. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 34?

M. Garon: II n'y a rien là.

M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 34, tel qu'amendé, est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 35.

M. Côté (Charlesbourg): C'est le même papillon, M. le Président, qu'on a adopté à l'article 34.

M. Garon: C'est de concordance? Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est adopté. Nous en sommes maintenant à l'article 35. Est-ce qu'il y a des commentaires?

M. Garon: Pas de commentaires. M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 35, tel qu'amendé, est adopté.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 36.

M. Côté (Charlesbourg): "La régie doit suspendre le permis d'une personne ou son droit d'en obtenir un lorsqu'elle reçoit l'avis prévu à l'article 63.20 de la Loi sur les poursuites sommaires. "Cette suspension demeure en vigueur tant que la régie n'a pas reçu l'avis prévu à l'article 63.21 de cette loi."

Cela permet de suspendre le droit d'une personne d'obtenir un permis lorsqu'elle n'en détient aucun au moment de la réception de l'avis en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires.

M. Lalande: SI quelqu'un ne paie pas son amende dans une municipalité ou au ministère de la Justice pour le droit de circuler - cela avait déjà été introduit en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires - on peut suspendre son permis de conduire tant qu'il n'a pas acquitté son amende. C'est déjà adopté, mais on avait oublié l'article 194 qui est rajouté là-dedans.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Garon: Sans procès.

M. Lalande: Quelqu'un qui est condamné, dans une municipalité, pour une infraction au Code de la sécurité routière, pas pour une question de stationnement, pour autre chose, par exemple, brûler un feu rouge, à Montréal ou à Saint-Hyacinthe et qui ne paie pas dans les délais impartis - c'est déjà au code - on suspendrait à ce moment-là son permis de conduire. Ce que nous ajoutons à l'heure actuelle, c'est quand quelqu'un n'a pas de permis parce qu'il a déjà été suspendu, on lui suspend son droit de l'obtenir pour une période de trois mois. C'est Juste une concordance là-dedans. Cela ne change rien sur le fond, sur la substance. C'est exactement ça.

M. Côté (Charlesbourg): C'est déjà dans le code. Ce n'est pas du droit nouveau.

Si on veut bien traduire ce qu'on a fait dans le dernier code, c'est qu'on a dit aux municipalités: Vous allez avoir des pouvoirs accrus et vous allez, dans certains cas, pouvoir récupérer vos amendes par l'entremise du code. Tout le monde a salué ça avec beaucoup de bienvenue compte tenu des difficultés que certaines municipalités ou villes ont à se faire payer. SI on s'était rendu aux demandes de certaines municipalités ou certaines villes, c'est l'immatriculation qu'on aurait suspendue. Moi, je me suis opposé à ça en disant que la personne qui commettait l'infraction, c'était le conducteur et non pas le véhicule et que le véhicule pouvait être la propriété d'une famille mais que le délit commis par une personne aurait pu priver d'autres personnes de la famille de l'utilisation du véhicule. Alors nous avons décidé de suspendre le permis au lieu de l'immatriculation et c'est la situation qu'on a privilégiée malgré le fait qu'il y avait beaucoup de pression sur l'immatriculation, l'immobilisation du véhicule pure et simple.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 36?

M. Garon: L'avis prévu à l'article 63.20 de la Loi sur les poursuites sommaires, c'est quel avis, ça?

M. Lalande: C'est l'avis des poursuites sommaires. Il y a un percepteur qui est nommé par le ministère de la Justice en vertu de ça et ce percepteur avise la Régie de l'assurance automobile qu'il y a eu un jugement de rendu contre M. ou Mme Unetelle qui n'avait pas payé son amende et ordonne à la régie de suspendre le permis de conduire de M. Untel. C'est ça que nous dit le percepteur. Quand l'argent rentre et qu'il est payé, il nous donne le contre-avis suivant: Maintenant, vous pouvez lui donner son permis de conduire. C'est comme cela que ça fonctionne.

Toute cette demande, c'est plus qu'une mode, ce sont des us et coutumes qui existent dans la plupart des provinces canadiennes et tous les États américains. C'est le fameux "Non Resident Violator Compact" que l'on appelle. Le NRVC qui permet à quelqu'un d'aller en cour pour toutes ces suspensions-là pour non-paiement d'amende. Ils se sont inspirés de ça à Montréal et d'autres ont fait cette demande-là de sorte que - comme vous a expliqué le ministre - on demandait beaucoup plus. On demandait de suspendre l'immatriculation. Mais cela n'a pas été retenu dans le projet de loi 127.

M. Garon: Là-dedans, c'est sévère. Vous pouvez vous obstiner longtemps sur un feu rouge. Si c'est le jaune, le rouge, le vert, le jaune.

M. Côté (Charlesbourg): On peut s'obstiner longtemps, c'est certain. J'ai reçu dans mon courrier des demandes d'individus qui prétendaient être passés sur un feu jaune alors qu'il y

a une infraction pour un feu rouge. La pratique veut que...

M. Garon: J'ai déjà vu mieux que ça, moi.

M. Côté (Charlesbourg): ...passer directement sur la rouge.

M. Garon: Non, passer sur un feu jaune et le policier dire: Non, vous n'avez pas le droit de passer sur un feu jaune. Je m'obstinais avec lui. J'ai dit: On a le droit de passer sur un feu jaune. Il a dit: Non, vous n'avez pas le droit de passer sur un feu jaune. Mais quand j'ai reçu l'infraction, j'avais passé sur une rouge. Le gars s'est rendu compte qu'on avait le droit de passer sur un feu jaune et il a changé son accusation. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui...

M. Côté (Charlesbourg): Vous deviez avoir à ce moment-là le billet d'infraction dès ce moment-là qui indiquait la...

M. Garon: Non, pas dans ce temps-là.

M. Côté (Charlesbourg): Cela a bien changé. Cela a évolué.

M. Garon: II y a longtemps de ça.

M. Côté (Charlesbourg): Cela a évolué.

M. Lalande: On pourrait vous dire en pratique que si vous allez contester ça devant la cour, vous avez des bonnes chances de gagner, de très bonnes chances de gagner. Les juges sont très ouverts aux contestations. Vous avez autant de chance... Le "due process of law" est bien appliqué dans ces cas-là.

M. Garon: Oui, mais je n'ai pas gagné parce qu'ils ont dit tous les deux que j'avais passé sur un feu rouge. Alors je m'étais obstiné avec eux sur le droit de passer sur un feu jaune. Cela fait 30 ans, 25 ans de ça. Mais je me dis qu'aujourd'hui d'autres gens peuvent être victimes d'affaires semblables.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais ce n'est pas être victime de la loi.

M. Garon: Non, non.

M. Côté (Charlesbourg): C'est être victime de l'interprétation ou de l'application qu'un officier en fait. C'est un peu ça. Ce n'est pas toujours facile. Finalement on fait affaire avec des humains. Vous n'avez qu'à regarder comment une partie de hockey est arbitrée... Deux arbitres vont arbitrer la même "game" et ce sera différent. Il est bien clair qu'au niveau des agents de la paix, il y peut y avoir ces distinctions compte tenu de la formation.

M. Lalande: Ces pauvres Canadiens se font toujours avoir contre les Nordiques.

Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres interventions sur l'article 36? L'article 36 est-il adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 37.

M. Côté (Charlesbourg): "Sur réception d'un avis à cet effet du créancier concerné, la régie suspend le permis, l'immatriculation du véhicule routier ou le droit de les obtenir du débiteur qui n'a pas satisfait, dans le délai d'exécution, à un jugement qui prononce au Canada une condamnation définitive: "1° d'au moins 100 $ pour dommages corporels ou de plus de 200 $ pour dommages aux biens d'autrui, découlant d'un accident survenu entre le 1er octobre 1961 et le 28 février 1978; "2° de plus de 250 $ pour dommages aux biens d'autrui découlant d'un accident survenu entre le 1er mars 1978 et le - il faudrait indiquer ici la date précédant la date d'entrée en vigueur du présent code; "3° de plus de 500 $ pour dommages aux biens d'autrui découlant d'un accident survenu à compter - et il faudra indiquer la date de l'entrée en vigueur de ce code."

M. Lalande: C'était d'au moins 500 $ et là, c'est d'au plus; ce n'est que cela.

M. Côté (Charlesbourg): C'est une concordance avec ce qu'on a adopté au préalable sur le rapport d'accident, 500 $, c'est la différence entre "d'au plus" et "d'au moins".

M. Lalande: C'est cela.

M. Côté (Charlesbourg): On a récupéré la piastre qui créait un certain traumatisme parmi les agents de la paix.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 37 est-il adopté?

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 38.

M. Côté (Charlesbourg): "La régie doit suspendre un permis d'école de conduite ou un permis d'enseignement: "1° pour trois mois, si son titulaire est déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 147 a 150 ou 644, alors qu'il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, d'une infraction

visée à ces articles; "2° pour six mois, si son titulaire est déclaré coupable d'une infraction visée "aux articles 147 à 150 ou 644, alors qu'il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de deux autres infractions visées à ces articles; "3° pour douze mois, si son titulaire est déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 147 à 150 ou 644, alors qu'il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, de plus de deux autres infractions visées à ces articles. "Pour l'application du présent article, il ne doit pas être tenu compte d'une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu."

M. Lalande: C'est l'utilisation frauduleuse de la fiche de l'élève dans une école de conduite.

M. Garon: Pardon?

M. Lalande: Dans toutes les écoles de conduite... Les nouveaux conducteurs vont chercher d'abord un permis d'apprenti-conducteur à la régie et, ensuite, suivent un cours obligatoire en vertu du Code de la sécurité routière. La régie leur donne à ce moment-là une fiche de l'élève, un genre de bulletin, qu'ils vont porter à l'école de conduite. Cette école de conduite va remplir la fiche de l'élève, le bulletin, si on veut, avec les notes et tout cela, et contresignée par la personne responsable de l'école de conduite. Quand ils viennent passer l'examen de la régie, ils doivent présenter cette fiche de l'élève comme quoi ils ont suivi les cours. Or, il y a des gens qui trafiquent ces fiches d'élève, qui écrivent n'importe quoi et l'utilisation frauduleuse qui se fait, cela voudrait dire, en d'autres mots, que quelqu'un qui n'a pas suivi son cours... On pense qu'il doit y avoir une pénalité assez importante pour cela. C'est une lacune qu'on doit corriger à l'intérieur du code.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 38 est adopté. J'appelle l'article 39.

M. Côté (Charlesbourg): "La régie doit suspendre une licence de commerçant ou de recycleur ou le droit d'obtenir une telle licence: "1° pour trois mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 166 pour une contravention à l'un des articles 151, 153 ou 158, alors qu'il avait été déclaré coupable, au cours des deux années qui précèdent cette infraction, d'une infraction pour une contravention à l'un de ces articles; "2° pour six mois, si son titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclarée coupable d'une Infraction visée à l'article 166 pour une contravention à l'un des articles 151, 153 ou 158, alors qu'il avait déjà été déclaré coupable, au cours des deux dernières années qui précèdent cette infraction, de deux autres infractions pour des contraventions à l'un de ces articles; "3° pour douze mois, si sont titulaire ou la personne qui demande une telle licence est déclarée coupable d'une infraction visée à l'article 166 pour une contravention à l'un des articles 151, 153 ou 158 alors qu'il avait déjà été déclaré coupable au cours des deux années qui précèdent cette infraction de plus de deux autres infractions pour des contraventions à l'un de ces articles. "4° pour une période additionnelle d'une durée correspondante à la période initiale de suspension de trois, six ou douze mois, si le titulaire d'une telle licence continue d'exploiter son commerce alors que sa licence est suspendue en vertu respectivement des paragraphes 1, 2 ou 3. "Pour l'application du présent article, il ne doit pas être tenu compte d'une déclaration de culpabilité pour laquelle un pardon a été obtenu." (17 h 15)

M. Lalande: II s'agit simplement de rajouter au texte actuel qui parle du titulaire d'un permis, celui qui détient un permis de commerçant ou de recycleur de pièces d'auto, s'il commet des infractions, on le lui suspend selon les délais qui sont indiqués. Ce qu'on veut simplement rajouter à cela, c'est que la personne, qui demande, en plus du titulaire... Quelqu'un peut avoir été suspendu, il peut ne pas avoir eu de permis et ne pas être titulaire, mais il en fait la demande. On lui a enlevé son permis et là il y avait un trou dans la loi, effectivement, ou quelqu'un qui avait perdu son permis, il n'avait pas de permis - en d'autres mots - pour lui, cela ne s'appliquait pas.

Alors, dans le cas de quelqu'un qui a une condamnation criminelle et qui n'est pas titulaire, qui fait une nouvelle demande de permis, on applique les mêmes règles que s'il était détenteur de permis. C'est cela au fond qu'on essaie de rajouter, pour combler le trou qu'il y avait. En parlant de titulaire, c'est forcément quelqu'un qui détenait un permis, alors que là c'est la personne qui fait la demande. Il s'agit d'une suspension de droit, en fait.

M. Garon: C'est quasiment comme un dossier.

M. Lalande: C'est cela. Il s'agit d'une suspension de droit, en fait. Quelqu'un qui demande un permis de recycleur de pièces d'auto et qui a été condamné, il y a six mois, pour fraude, par exemple, dans le trafic des pièces d'auto, il n'est pas titulaire d'un permis, rien, il ne l'a jamais été; lui, on est obligé de le prendre parce que les condamnations ne s'appliquaient qu'aux titulaires. Là, on va chercher celui-là aussi.

M. Garon: Comme je le dirais, 40 % des

gens assis en face de nous - presque 40 % - ont un dossier puisqu'il y en a deux qui ont déjà été candidats à des conventions du Parti québécois.

M. Côté (Charlesbourg): Deux? M. Garon: Deux.

M. Côté (Charlesbourg): Bien, j'en connais au moins un.

Une voix: II est après rêver là!

M. Côté (Charlesbourg): Le deuxième, je ne le connais pas.

Une voix: II rêve tout haut.

Le Président (M. Saint-Roch): J'ai de la difficulté, M. le député de Lévis, à relire cela à l'article 39. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 39?

M. Côté (Charlesbourg): A moins que ce que vise le député de Lévis, à la prochaine élection, c'est d'en faire élire 39. Je suis en train de raccrocher le 39 à quelque chose, mais...

M. Garon: Non, non. C'est parce qu'il peut y avoir des dossiers des automobilistes, des dossiers politiques; il peut y avoir toutes sortes de choses.

Une voix: ...si on ne précise pas le dossier.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 39 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 40 et nous avons un papillon.

M. Garon: Arrêtez donc.

M. Côté (Charlesbourg): À l'article 40, remplacer le paragraphe 2° de l'article 214 par le suivant:...

M. Garon: On commence par avoir des papillons, on va finir par trouver des chenilles.

M. Côté (Charlesbourg): ...2° d'apporter des modifications à un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers qui est destiné à circuler sur un chemin public à des fins expérimentales et qui n'est pas conforme aux dispositions de la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles (S.R.C., 1970, chapitre 26, 1er supplément)."

M. Lalande: En fait, cela vise les gens qui veulent fabriquer des véhicules ou modifier des véhicules à des fins expérimentales - comme, par exemple, les véhicules articulés ou les changements au niveau des essieux, des modifications sur les camions - de les soumettre à une approbation préalable de la régie, où les ingénieurs vont examiner la sécurité de ce véhicule. C'est simplement pour leur permettre d'apporter ces modifications à des fins de circuler, a des fins expérimentales.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le Président.

M. Garon: Pourquoi avez-vous besoin d'une disposition comme celle-là pour des fins expérimentales? Est-ce que...

M. Lalande: Parce que les véhicules, pour circuler sur les routes, doivent répondre aux normes de construction des véhicules telles que définies par Transports Canada; c'est de leur compétence. Lorsqu'on fait la vérification mécanique des véhicules, on s'assure que les conformités de construction sont toujours respectées. Or, il arrive que des gens modifient des véhicules. Cela existe à l'heure actuelle. Ils font remonter les véhicules, par exemple, les "big foot" que vous voyez ou les gens qui font changer des choses sur leurs véhicules doivent être soumis à une vérification mécanique de la Régie de l'assurance automobile avant d'avoir le droit - donc, une attestation de la régie - de circuler.

Ce n'était pas prévu, les cas expérimentaux, les cas des véhicules articulés et des camions, par exemple, en termes de renversement. On va changer tout cela en profondeur, pour leur permettre de faire cette expérience quelque part, d'avoir le droit de circuler, que cela se fasse sur !es routes et qu'on leur donne cette attestation.

M. Côté (Charlesbourg): J'ai des exemples à la mémoire, de recherches, effectuées dans le domaine du camionnage, qui sont financées par le ministère. Il faut forcément les expérimenter sur les routes du Québec.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'amendement est adopté. Nous en revenons maintenant à l'article 40. Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 40?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 40, tel qu'amendé est adopté. Je reviens maintenant au nouvel article 40.1.

M. Côté (Charlesbourg): L'article 226 de ce code est modifié par le remplacement du premier alinéa, par le suivant: 226...

M. Garon: Vous êtes à l'article 41?

M. Côté (Charlesbourg): L'article 40.1. Car, c'est un nouveau...

M. Lalande: Un nouvel article.

M. Côté (Charlesbourg): 'Les véhicules d'urgence peuvent être munis de feux rouges clignotants ou pivotants. En outre, ils peuvent être munis de phares blancs clignotants alternatifs, dans les cas et aux conditions prévus par règlement*

M. Garon: Est-ce que les véhicules des ministres rentrent là-dedans?

M. Côté (Charlesbourg): Non. Ce n'est pas déterminé comme un véhicule d'urgence, sauf quelques cas de véhicules de ministres, actuellement. Trois, peut-être...

M. Lalande: Oui. Ce serait les cas, par exemple, de véhicules qui sont utilisés pour des fins médicales ou urgence-environnement. Les pouvoirs, d'abord, la Sûreté du Québec, et le Solliciteur général, normalement, pourraient avoir cela.

M. Garon: Est-ce que les véhicules de ministres sont autorisés à avoir des pivotants, des clignotants ou des...

M. Côté (Charlesbourg): Ils n'ont pas de pivotants. Ce sont des feux blancs alternatifs qui sont...

M. Lalande: Vous les voyez sur les ambulances.

M. Garon: Ou encore, est-ce que les sirènes sont autorisées?

M. Lalande: Non, les sirènes... Ce n'est pas un véhicule d'urgence.

M. Côté (Charlesbourg): Dans la mesure où ils ne sont pas véhicules d'urgence, ils ne sont pas autorisés.

M. Garon: Je me souviens, quand je suis arrivé au gouvernement en 1976, il y avait plusieurs automobiles équipées comme cela. À un moment donné, M. Lévesque a demandé qu'il n'y en ait aucun qui soit équipé ainsi, que les véhicules soient comme ceux de tout le monde. Il y avait des sirènes, il y avait toutes sortes de patentes. Quoi?

M. Côté (Charlesbourg): La tradition a persisté malgré la volonté de M. Lévesque.

M. Garon: Ah! Oui.

M. Côté (Charlesbourg): Et dans certains cas, ce n'était pas léger.

M. Garon: Ce n'était pas quoi?

M. Côté (Charlesbourg): Ce n'était pas léger.

M. Garon: Et temporaire.

M. Côté (Charlesbourg): Mais, dans son cas, effectivement, compte tenu de ce qui est arrivé sur le plan politique...

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 40.1?

M. Garon: L'article 40.1.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 40.1 est adopté?

M. Garon: Adopté.

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 41.

M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque les conditions de délivrance d'un permis spécial de circulation exigent qu'un véhicule routier soit muni d'un feu jaune clignotant ou pivotant, ce feu peut y être fixé en permanence. Toutefois, ce feu ne peut être utilisé que lors du transport d'un bien qui requiert la délivrance d'un permis spécial de circulation conformément aux conditions qui apparaissent à ce permis."

Ce feu ne peut être utilisé que lors du transport d'un bien qui requiert la délivrance d'un permis spécial de circulation. Alors, les conditions d'utilisation demeurent inchangées. Cela, c'est bien balisé.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions à l'article 41?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors l'article 41 est adopté. J'appelle l'article 42.

M. Côté (Charlesbourg): ...un ajout. Excusez-moi, M. le Président. Les autobus ou minibus affectés au transport d'écoliers au sens d'un règlement pris en vertu de la Loi sur les transports doivent être munis de deux affiches portant l'inscription "Écoliers", placées l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule.

Ils doivent également être munis de feux

intermittents placés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Les feux et les affiches doivent être conformes aux règlements, pris en vertu de la Loi sur les transports. Les affiches doivent être enlevées ou recouvertes lorsque le véhicule n'est pas utilisé pour effectuer un transport visé à l'article 454 ou à l'article 461.

Finalement, c'est une correction d'orthographe.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 42 est adopté. Nous avons un papillon sous forme de l'article 42.1.

M. Côté (Charlesbourg): On a inséré après l'article 42, le suivant, 42.1 "L'article 239 de ce code est modifié par l'insertion, dans la deuxième ligne et après le mot "muni" des mots "de phares blancs clignotants alternatifs ou". C'est la concordance avec ce qu'on a adopté précédemment

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 42.1 est adopté?

Une voix: Adopté. M. Garon: Ça va.

Le Président {M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle maintenant l'article 43.

M. Côté (Charlesbourg): "Tout véhicule automobile, autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d'au moins deux rétroviseurs fixés solidement et placés, l'un à l'intérieur du véhicule et au centre de la partie supérieure du pare-brise et l'autre à l'extérieur gauche du véhicule. "Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un rétroviseur doit être fixé à l'extérieur droit du véhicule. "Lorsque le véhicule automobile tire une remorque ou une semi-remorque, des rétroviseurs doivent être fixés de manière à permettre au conducteur de voir à l'arrière de l'ensemble des véhicules: "1° l'un à l'extérieur gauche du véhicule automobile si celui qui y est fixé est inutilisable; "2° l'autre à l'extérieur droit du véhicule automobile si celui qui est fixé à l'intérieur ou à l'extérieur droit du véhicule est inutilisable."

M. Lalande: Des gens qui ont des camions remorques dans le moment et qui ont des miroirs qui ne permettent pas de voir en arrière parce que la boîte est trop large c'est pour les obliger d'avoir des miroirs qui leur permettent de voir à l'arrière, qui soient extenslonnés.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 43 est adopté. J'appelle L'article 44.

M. Côté (Charlesbourg): 44. "Tout véhicule routier construit pour circuler à une vitesse inférieure à 40km/h ainsi que tout véhicule à traction animale doivent être munis d'un panneau avertisseur dont les normes sont établies par règlement."

M. Garon: Un panneau avertisseur, est-ce que c'est un panneau marqué cheval? Ça serait quoi?

M. Côté (Charlesbourg): C'est le triangle.

M. Lalande: C'est le triangle, finalement. M. Garon: Pardon?

M. Lalande: Le triangle.

M. Côté (Charlesbourg): Le triangle phosphorescent.

M. Lalande: En arrière des calèches.

M. Garon: À traction animale... Ah, c'est en arrière...

M. Lalande: ...d'une calèche.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 44 est adopté?

M. Garon: Attendez un peu! C'est quelque chose ça.

Une voix: Ça peut être un chien.

M. Lalande: C'est qu'actuellement les véhicules qui circulent à moins de 40 kilomètres à l'heure sont obligés d'avoir ce panneau avertisseur qui est le triangle. Ce qu'on veut c'est de le rajouter aussi dans le cas des calèches, des véhicules par exemple, à traction animale. D'après les corps policiers ça cause un problème assez important, lis ne peuvent pas intervenir. Au moins qu'on les voie ces véhicules-là! C'est pour leur propre protection au fond. C'est rien ça, mettre le triangle en arrière de la calèche. À moins que le cheval aille plus vite que 40 kilomètres à l'heure.

M. Garon: S'il y a un cheval en avant et un cheval en arrière, où est-ce qu'on met le triangle?

M. Lalande: À l'endroit où vous vous imaginez, M. le député.

M. Garon: Cela arrive ça qu'un cheval conduise une voiture et qu'il y ait un cheval attaché en arrière qui suit la calèche. Ça arrive ça.

M. Lalande: On parle toujours du véhicule, pour être technique. Et le cheval en arrière ce n'est pas un véhicule. C'est la force motrice en elle-même. Donc il n'a pas besoin d'avoir de signaux sur la queue ou ailleurs.

Le Président (M. Saint-Roch): Mais, M. le député de Lévis, je crois...

M. Garon: Comment vous avez dit ça?

M. Lalande: C'est qu'il s'agit de véhicules. Alors dans le cas que vous soumettez, effectivement ça arrive assez souvent qu'un cheval soit attaché en arrière. Bien, le cheval qui est en arrière n'est pas un véhicule en sol, donc il n'a pas besoin d'avoir ce signal-là. Il n'en a pas parce qu'il n'est pas un véhicule, il est le...

M. Garon: Non, lui il est la traction. La traction de réserve. En tout cas le cheval d'en arrière.

Une voix: Une traction avant.

M. Côté (Charlesbourg): II est à la fois la traction et l'attraction.

M. Garon: Ça marche.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors l'article 44 est adopté. J'appelle l'article 44.1.

M. Côté (Charlesbourg): Insérer après l'article 44, le suivant: 44.1 Ce code est modifié par l'insertion après l'article 274 du suivant: "274.1 Le propriétaire d'un véhicule routier affecté au transport de personnes handicapées doit se conformer aux normes, conditions et modalités d'utilisation, de garde, d'entretien, de salubrité et de sécurité relative à son véhicule. Il doit également se conformer aux normes d'installation et d'utilisation d'équipements et d'accessoires sécuritaires relatifs à ce véhicule."

(17 h 30)

M. Lalande: C'est le cas des minibus qui transportent les personnes handicapées. Là, au moins, un pouvoir est donné pour réglementer en conséquence. On est capable de dire que les points d'ancrage par exemple... Parce qu'à l'heure actuelle aucune norme n'est donnée là-dedans, de sorte que souvent, les gens sont transportés dans ces camionnettes et de façon dangereuse pour eux. Alors, c'est pour la protection des personnes handicapées.

Une voix: C'est plus sécuritaire.

Le Président (Saint-Roch): Est-ce que l'article 44.1 est adopté?

M. Garon: C'est quoi, ces affaires-là?

M. Côté (Charlesbourg): Ce sont des normes pour la sécurité du transport des handicapés dans des véhicules qui peuvent être modifiés à des fins de transport pour handicapés.

M. Garon: C'est nouveau, ça?

M. Lalande: En fait, à l'heure actuelle, il y a des lacunes. Avec un minibus, vous pouvez transporter des gens qui sont en fauteuil roulant. Il n'y a aucune norme. On ne peut pas obliger un transporteur, par exemple, à avoir des points d'ancrage, à bien tenir ses véhicules, pour que les fauteuils roulants ne bougent pas à l'intérieur du véhicule. On n'a aucun pouvoir pour les forcer à suivre ces règles. Ce qu'on se donne, c'est le pouvoir de dire: SI vous voulez transporter des personnes handicapées ou en fauteuil roulant, vous devrez vous soumettre à certaines règles.

Le Président (Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 44.1?

M. Garon: Cela n'existe pas actuellement?

M. Lalande: Les normes n'existent pas à l'heure actuelle.

M. Garon: Auriez-vous un projet de règlements là-dessus?

M. Lalande: Oui. En fait le projet est au stade d'élaboration. Ce n'est pas encore terminé. Mais, au moins, on veut se donner un pouvoir de donner des normes pour obliger le transporteur des personnes handicapées à se conformer à certaines règles.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, à un minimum de règles sur le plan sécuritaire pour protéger les handicapés.

M. Garon: Oui mais, des fois, les gens te protègent assez, qu'ils te mettent en danger? On dit: "Un propriétaire d'un véhicule routier affecté au transport des personnes handicapées doit se conformer aux normes, aux conditions et aux modalités d'utilisation, de garde, d'entretien, de salubrité et de sécurité relatives à son véhicule. Il doit également se conformer aux normes d'installation et d'utilisation d'équipements et d'accessoires sécuritaires relatives à ce véhicule."

C'est un pouvoir habilitant. Mais le règlement peut...

M. Lalande: Pour être clair, le pouvoir existe dans le code actuel, le pouvoir habilitant.

M. Garon: Oui?

M. Lalande: Là, c'est l'article 621. Le pouvoir habilitant existe dans l'ancien code. Ce que nous avons là, c'est l'infraction, la création

de l'infraction. Enfin, l'article de base est ici avec une sanction en plus. On avait simplement le pouvoir de faire des normes, mais il n'y avait pas de sanction. Là, ce qu'on vient de créer, c'est l'article de base. On dit: Voilà ce qu'on peut faire et, puis, on veut être capable d'ajouter des sanctions, parce qu'on ne peut pas ajouter des sanctions à un pouvoir habilitant. Il faut absolument avoir un article de base.

M. Garon: Dans un code, c'est quel article? Une voix: C'est 621.

M. Côté (Charlesbourg): Non. Il est à rédiger.

M. Lalande: Ce sont des groupements de personnes handicapées qui nous demandent cela. C'est pour la protection des...

Une voix: Personnes handicapées.

M. Garon: L'avez-vous trouvé?

M. Lalande: On est en train de le chercher.

Une voix: Je ne suis pas loin!

M. Garon: Je veux juste le lire.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, ce ne sera pas long.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, attendez-vous une réponse?

M. Garon: Oui. Il va me lire l'ancien article habilitant... Non, non.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre, parlez-lui.

M. Garon: Je veux seulement voir si on a un pouvoir beaucoup plus grand par rapport à ce qu'il y avait avant.

Une voix: On a repris dans le nouvel article 621,2.1° qui est contenu à l'article 84; c'est l'équivalent du verbatim qu'il y avait dans l'ancien.

M. Garon: Oui?

Une voix: C'est maintenant à l'article 84.

M. Garon: Pouvez-vous nous le lire celui-là, l'ancien, le verbatim? On peut suspendre et revenir quand on l'aura trouvé.

Une voix: Oui, d'accord.

Le Président (M. Parent, Bertrand): On va suspendre l'article 44.1, c'est bien cela?

M. Côté (Charlesbourg): L'article 44.1.

Le Président (M. Parent, Bertrand): On passerait à l'article 44.2.

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Insérer, après l'article 44.1, le suivant: 44.2 L'article 285 de ce code est modifié par le remplacement, dans la deuxième ligne, de "ou 245" par ",245 ou 274.1".

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, avez-vous des questions sur l'article 44.2?

M. Garon: On va le lire parce qu'on vient de l'avoir et on ne l'avait pas vu avant.

M. Lalande: C'est effectivement ce dont on a discuté tout à l'heure, c'est lié. C'est pour les personnes handicapées.

M. Côté (Charlesbourg): C'est lié, oui.

M. Lalande: C'est l'amende pour cela. C'est de 200 $ à 300 $ par exemple, s'il ne respecte pas les règles.

M. Garon: Bien là, la règle...

M. Côté (Charlesbourg): La règle qu'on établit à l'article précédent est sanctionnée... Il ne faut jamais oublier que...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): ...le transporteur qui transgresserait ces règles-là est un transporteur public, donc qui offre un service de transport public pour personnes handicapées.

M. Garon: Ah bon! Un instant, d'accord.

M. Côté (Charlesbourg): D'accord. Ce n'est pas l'individu X qui transporte une personne handicapée.

M. Garon: D'accord. C'est l'explication que je voulais avoir.

M. Côté (Charlesbourg): C'est pour cela qu'en relisant comme il faut... C'est un transporteur public...

M. Garon: Oui.

M. Côté (Charlesbourg): ...donc le niveau de l'amende est élevé, mais je pense qu'il doit l'être

compte tenu de la présence sur les routes et de la fréquence aussi.

M. Garon: C'est la définition, je suppose, d'un véhicule routier.

Une voix: Oui.

M. Lalande: Quand on dit: "Le propriétaire d'un véhicule routier affecté au transport des personnes handicapées..." C'est qu'il a comme fonction de transporter les personnes handicapées, c'est son job. Ce n'est donc pas le particulier qui va transporter quelqu'un dans son véhicule, c'est celui qui...

M. Garon: ...mais on ne dit pas que c'est un véhicule public. La définition du véhicule routier, c'est: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. C'est tout le monde, c'est privé autant que public; ce n'est pas seulement public.

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

M. Garon: "Sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers." Cela veut dire que le père de famille qui a un enfant handicapé...

M. Lalande: Non, il n'en est pas, parce que c'est la destination. Le propriétaire d'un véhicule qui est affecté, qui a comme affectation, comme fonction... Je comprends que ce n'est peut-être pas assez précis.

M. Garon: Oui, mais cela peut être le véhicule d'un père de famille...

M. Lalande: Non.

M. Garon: ...qui a un enfant handicapé.

M. Lalande: Non.

M. Garon: J'essaie de voir par les définitions...

M. Côté (Charlesbourg): En tout cas, dans notre esprit, ce n'est pas ce qu'on vise, on ne vise pas l'individu qui demeure sur la 76e rue à Charlesbourg, qui a un véhicule modifié aux fins de transporter son fils ou son enfant qui est handicapé.

Le Président (M. Parent, Bertrand): N'y aurait-il pas lieu, M. le ministre, d'ajouter un éclaircissement pour des fins...

M. Côté (Charlesbourg): C'est ce qu'on va essayer de vérifier.

Le Président (M. Parent, Bertrand): ...publiques?

M. Garon: Cela pourrait être affecté au transport public.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre, étant donné l'ambiguité, est-ce qu'on pourrait vous suggérer de suspendre? Puisqu'on a de toute façon suspendu l'article 44.1, on pourra suspendre l'article 44.2.

M. Côté (Charlesbourg): Les deux articles 44.1 et 44.2. Mais l'esprit étant, on va tenter de trouver un accommodement sur le plan législatif de rédaction.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela vous irait, M. le député de Lévis?

M. Garon: Parfaitement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors on suspend les articles 44.1 et 44.2 et on reviendra pour l'adoption de l'article 44. Cela vous va?

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, l'article 44 est maintenant suspendu. L'article 44 est déjà nettoyé. C'est l'addition des articles 44.1 et 44.2 qui est suspendue.

M. Garon: II dit: C'est déjà nettoyé.

Le Président (M. Parent, Bertrand): On passe maintenant à l'article 45. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, au moyen d'une signalisation appropriée; "1° déterminer des zones d'arrêt; "2° interdire les demi-tours aux endroits qu'elle détermine; "3° installer des passages pour piétons; "4° réserver des voies de circulation à l'usage exclusif des bicyclettes ou de certaines catégories de véhicules routiers ou à l'exécution exclusive de certaines manoeuvres; "5° indiquer les passages à niveaux où le conducteur d'un véhicule routier visé à l'article 413 est dispensé des obligations imposées par cet article; "6° interdire l'équitation ou la restreindre à une partie du chemin public; "7° interdire, restreindre ou autrement régir l'immobilisation ou le stationnement des véhicules routiers; "8° réserver les espaces de stationnement aux personnes handicapées,"

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, avez-vous des questions à poser

sur l'article 45?

M. Garon: Quand on définit, quand on dit: La personne responsable de l'entretien d'un chemin public, c'est qui?

M. Côté (Charlesbourg): C'est le ministre ou la personne désignée par le ministre. Cela peut être un cantonnier, dans une division de voirie.

M. Lalande: Ce qui est simplement ajouté ici, c'est le paragraphe 6 au fond, qui vient interdire et renverser les dispositions conformément à l'équitation. Avant, quelqu'un ne pouvait pas faire d'équitation à moins qu'il y ait un panneau qui le permette. Dans le moment, ce sont les règles générales qu'on vise. C'est le changement.

M. Côté (Charlesbourg): C'est le changement qu'on fait pour régler le problème de l'équitation.

M. Garon: Cela dépend de la personne qui va faire cela. La personne responsable de l'entretien d'un chemin public, en général, peut désigner les zones d'arrêt, interdire les demi-tours. C'est une drôle de définition.

M. Côté (Charlesbourg): C'est une discussion qu'on a eue quand on a adopté le code dans la loi 127. Finalement, cette discussion vaut toujours, mais ce que l'on fait, c'est qu'on ajoute l'élément 6, c'est la seule nouveauté de cet article-là, parce que le pouvoir était déjà là. Alors on le fait, c'est-à-dire qu'on clarifie la signalisation quant aux possibilités de faire de l'équitation. C'est le seul ajout.

M. Garon: Vous allez abolir là où on parlait d'équitation, qui devait être l'article.

M. Lalande: Oui. Alors vous allez avoir cela avec le pouvoir habilitant qui est à l'article 621,9, 9°, aussi, qui fait que l'on peut prendre des dispositions relativement à l'interdition d'équitation.

On revient aux règles générales en d'autres mots. Comme tout le monde, on dit: Vous ne pouvez pas faire d'équitation si un panneau vous interdit de le faire, de la même façon que vous n'avez pas le droit d'aller à telle vitesse s'il y a un panneau. Alors, tout le monde a le droit de le faire, c'est la règle générale, sauf si on vous l'interdit.

M. Garon: C'est un moyen "about turn".

M. Lalande: Complètement, 360 degrés.

M. Côté (Charlesbourg): Par rapport à ce qu'on a mis dans la loi. C'est inversé. Il y a bien du monde qui ont monté sur leurs grands chevaux, alors finalement ils avaient raison, on se revire de bord et on dit: On va se mettre à votre enseigne.

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est bien dit.

M. Garon: Si vous mettez des affiches partout, qu'on n'a pas le droit de faire de l'équitation à tel endroit, cela va coûter cher d'affiche.

M. Côté (Charlesbourg): Finalement, une chose est certaine: sur les autoroutes c'est interdit. Alors, c'est pour d'autres chemins publics. Finalement, on avait adopté un article qui ne correspondait pas aux besoins. On créait pas mal plus de problèmes.

C'est plus simple. D'ailleurs, c'est la volonté des gens qui pratiquent ce sport.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que cette explication vous va?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va. Alors l'article 45 est maintenant adopté. On passe à l'article 46. M. le ministre des Transports.

M. Côté (Charlesbourg): "Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême droite. "Sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser une des voies de droite. "Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche, pour utiliser une voie de sortie d'un chemin à accès limité ou lorsque la voie qu'il utilise est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter la voie d'extrême gauche. (17 h 45) "Le conducteur d'un véhicule routier utilisé pour le déneigement ou pour l'entretien des chemins peut également emprunter la voie d'extrême gauche dans l'exercice de ses fonctions."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce qu'il y a des questions ou des explications sur l'article 46?

M. Garon: Bah! Moi, ça...

M. Lalande: Une question de gros bon sens. Quand ils sont en train de nettoyer la voie d'arrivée au centre pour permettre qu'ils puissent utiliser la voie du milieu, des policiers un peu zélés ont donné des infractions dans ces cas. Il faut bien qu'ils passent sur la voie de gauche, parce qu'il faut qu'il déneige celle-ci comme les

autres.

M. Garon: Ils pourraient la déneiger en tenant la droite. SI je prends un chemin, il y a la droite et il y a la gauche. SI vous vous en allez avec une gratte, normalement les gens qui s'en viennent dans la même direction que vous, vous suivent ou vous précèdent. Si vous avez le droit de prendre la gauche, là vous allez faire des face à face. Cela n'a pas de bon sens!

M. Lalande: C'est dans les cas où il y a deux voies de circulation à sens unique, c'est quand c'est double, lorsque c'est un boulevard. Ce n'est pas quand c'est seulement deux voies. Il y a quatre voies en fait, là. Celui qui circule dans les deux voies de droite, c'est dans le même sens, et, si on interprétait strictement le code il n'avait pas le droit de se tenir dans la voie de gauche. Donc, cela créait des problèmes évidemment. C'est dans les cas à deux voies de circulation à sens unique.

M. Garon: Ce n'est pas dit cela!

M. Lalande: Sur une chaussée à deux voies de circulation à sens unique.

M. Garon: Dans la première phrase mais dans la deuxième phrase on dit sur une chaussée à trois voies ou plus de circulation à sens unique, il doit utiliser l'une des voies de droite.

M. Lalande: Oui. Trois voies et plus.

Le Président (M. Parent, Bertrand): II faut lire: trois voles ou plus à circulation à sens unique.

M. Garon: Alors, il peut conduire à gauche.

M. Lalande: C'est cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est cela, sur un boulevard à trois voies.

M. Lalande: C'est cela. Quand il y a seulement deux voies, évidemment il n'a pas le droit d'aller à gauche, il reviendra dans l'autre sens pour le faire. Mais, quand il y a une troisième voie, celle du milieu, il faut bien y aller.

M. Garon: Les policiers donnaient une infraction... Était-ce à l'occasion d'une grève?

M. Côté (Charlesbourg): C'était probablement dans ces cas une grève perlée, c'était davantage la perle qu'on cherchait.

M. Garon: D'accord, adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 46, à la suite des explications du ministre, est adopté. J'appelle maintenant l'article 47. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, tout simplement l'article 47 vise à enlever les mots "...over" dans la première ligne de cet article. C'est qu'il y aurait contradiction pour les problèmes de traduction.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Lalande: D'une voie et plus, au fond, c'est cela.

M. Garon: D'accord.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 47 est adopté. J'appelle l'article 48.

M. Côté (Charlesbourg): Sauf en cas de nécessité, nui ne peut conduire un véhicule routier à une lenteur susceptible de gêner ou d'entraver la circulation normale. Dans un tel cas, le conducteur doit utiliser les feux de détresse de son véhicule.

Des voix:...

M. Lalande: C'est parce qu'on utilisait les mots clignotants d'urgence...

M. Côté (Charlesbourg): ...ou feux de détresse au lieu de clignotants d'urgence. Les clignotants d'urgence étant réservé au véhicule d'urgence.

M. Garon: Ce n'est pas un article qui est beaucoup appliqué, n'est-ce pas?

M. Côté (Charlesbourg): Malheureusement!

M. Garon: On se fait arrêter beaucoup parce qu'on va vite mais je n'ai jamais vu beaucoup de gens se faire arrêter parce qu'ils n'avançaient pas dans le chemin. Feux de détresse, n'est-ce pas?

Le Président (M. Parent, Bertrand): Ce sont les feux d'urgence communément appelés les feux d'urgence?

M. Lalande: Oui.

M. Garon: Quelle différence y a-t-il entre les feux de détresse et les clignotants d'urgence?

M. Lalande: Les feux de détresse c'est vraiment les clignotants que nous avons sur les véhicules qui en sont munis automatiquement et qui allument. Ce sont les feux de position qui s'allument et qui s'éteignent à l'arrière et à l'avant.

M. Garon: Cela c'est les feux de détresse? M. Lalande: Ce sont les feux de détresse.

M. Garon: Ce n'est pas défini nulle part dans la loi?

M. Lalande: Oui, dans les définitions. Partout au code, là il y a une concordance chaque fois qu'on parle dans tous les équipements de vérification mécanique des véhicules, dans les équipements, dans tout ce qui a trait la circulation, feux de détresse fait référence à cela.

M. Garon: Mais ce n'est pas défini? C'est défini à quel article?

M. Lalande: Oui. Mon Oieu...

M. Garon: Vous nous dites cela mais...

M. Lalande: ...dans les équipements des véhicules on a toute la définition de ce que sont: les phares, les feux rouges. C'est dans le code actuel.

M. Garon:...

M. Lalande: Dans le règlement sur la vérification mécanique aussi. Lui il n'est évidemment pas dans cela.

M. Garon: C'est quel article?

M. Lalande: Je ne sais pas.

Une voix: Les phares, c'est l'article 215.

M. Lalande: Oui, mais ce sont tous les feux, tous les équipements.

Une voix: Les feux, c'est l'article 215. M. Lalande: L'article 215.

M. Garon: À l'article 215, les feux de détresse où sont-ils là-dedans?

M. Côté (Charlesbourg): On va regarder.

M. Garon: Évidemment, il ne les trouvera pas. Ils ne sont pas là.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'on a les informations que le député de Lévis demande?

M. Côté (Charlesbourg): A l'article 215, semble-t-il que cela vise les véhicules de promenade et pas nécessairement les véhicules d'urgence. Mais, à ce moment-là, si ce sont des feux de détresse, cela devrait être là.

Une voix: ...l'article 226.

M. Côté (Charlesbourg): Ah oui?

M. Lalande: C'est parce qu'on employait... Ce qui était écrit dans le code, c'était les feux clignotants d'urgence. Or, là, il y avait une confusion, parce qu'à l'article 226, on dit: Les véhicules d'urgence peuvent être munis de feux rouges clignotants ou pivotants. Il y avait donc une confusion et ce n'est pas ça qu'on vise à l'article 48 modifiant l'article 331... Ce sont les véhicules de promenade, et le feu de détresse habituel qui s'y retrouve. C'est la...

M. Garon: Mais écoutez, les feux de détresse. J'entends cela pour la première fois, cette expression-là, des feux de détresse. Là, vous dites: C'est ça. Mais ce n'est écrit nulle part.

M. Lalande: Oui, c'est cela que je... On vous l'a retrouvé quelque part.

Une voix: Excusez-moi, l'article 377, feux de détresse.

M. Lalande: D'accord.

M. Garon: Le monde qui se promène dans la rue ne peut pas avoir... Vous n'êtes pas à côté de lui... Vous vous demandez: C'est quoi, les feux de détresse?

M. Côté (Charlesbourg): D'accord. L'article 377, on l'a retrouvé, et...

M. Garon: Oh!

M. Côté (Charlesbourg): ...l'article 385. Dans les deux cas, nul ne peut utiliser des feux de détresse d'un véhicule routier, sauf pour des motifs de sécurité. Alors, l'article 385: "Lorsque par nécessité le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule sur une chaussée pendant la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les feux de détresse..."

M. Garon: Oui, mais arrêtez-moi ça! Quand vous arrivez avec les feux clignotants jaunes et les feux de détresse... L'explication que vient de nous donner M. Lalande, sur les feux de détresse et les feux clignotants jaunes... Il dit: Vos feux de position qui éteignent et allument. Ce sont les feux jaunes, ça? Moi, sur mon automobile, ce sont les feux jaunes.

M. Lalande: Oui, mais ça s'appelle des feux de détresse dans le vocabulaire...

M. Garon: Mais, là, vous changez le mot: Les clignotants pour...

M. Lalande: Non, c'est toujours la même réalité qui demeure. Auparavant, on les appelait

les feux clignotants d'urgence et, là, il y avait une confusion, parce que quand on parlait de feux clignotants d'urgence, on pouvait faire référence aux véhicules d'urgence. C'est de ça qu'on parle à l'article 226.

Or, on voulait bien s'assurer que quelqu'un... On n'allait pas... Il y avait une confusion sur les mots, parce que véhicule d'urgence... Les feux de détresse, on se comprend, c'est sur tous les véhicules de promenade. Tout le monde comprend et les infractions sont portées en conséquence.

M. Garon: Arrêtez-moi ça! Quand vous me parlez des feux clignotants, je sais que les seuls feux clignotants que j'ai sur mon automobile, c'est quand je tire sur un piton et qu'ils clignotent. Ils clignotent...

M. Côté (Charlesbourg): Oui, en haut et en bas.

M. Lalande: Mais c'est ce qu'on a fait. On a utilisé le "common sense" là-dessus pour parler de feux clignotants. Mais ces feux clignotants, on les retrouve à l'article 226, concernant les véhicules d'urgence. Mais c'est là qu'il y avait un problème. Quand on parle de feux clignotants dans le Code de la sécurité routière, on veut parler des véhicules d'urgence.

Là, comme on parle des véhicules de promenade, il fallait absolument qu'on trouve un autre terme et on appelle ça les feux de détresse.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, M. Lalande, dans l'esprit de la demande du député de Lévis, dans la définition au code qu'on introduise "feux de détresse", qu'on ait une définition pour que ce soit clair pour tout le monde, à titre de référence?

M. Garon: On va définir les feux clignotants!

Le Président (M. Parent, Bertrand): Non, c'est parce qu'il risque d'y avoir ambiguïté dans l'interprétation, de la façon dont c'est exprimé.

M. Lalande: En fait, cela ne crée pas de problème, les feux de détresse. Toutes les infractions qui sont portées en vertu du feu de détresse, étant donné qu'il doit y en avoir, cela ne crée pas de problème. Où il y avait la confusion, c'est qu'à cet article-là, à l'article 331, des gens portaient des Infractions à des feux de détresse, alors que c'était écrit "feux clignotants d'urgence".

C'était rien que ça, au fond - c'est simplement de la confusion - pour que ce soit la même chose, pour traiter partout de la même chose. C'est la traduction de...

Des voix: "Hazard lights".

M. Lalande: "Hazard lights". C'est écrit "hazard" sur le clignotant quand vous tirez dessus.

M. Garon: C'est écrit "hazard".

M. Lalande: Oui.

Une voix: C'est ça; c'est "hazard".

M. Lalande: Ce sont les feux de détresse.

M. Côté (Charlesbourg): De détresse.

Le Président (M. Parent, Bertrand):

"Hazard", détresse!

M. Lalande: C'est cela "détresse".

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, vous avez l'air en détresse!

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Garon: N'oubliez pas que le citoyen est censé connaître tout cela par coeur, non seulement la loi, mais les règlements. La loi, c'est un pouce. En tout cas...

Une voix: Trois quarts.

M. Garon: Trois quarts de pouce. En plus des règlements, il ne peut jamais invoquer qu'il ne sait pas ça par coeur. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être clair pour que les gens emploient les mêmes termes.

M. Lalande: Les députés aussi. M. le député, le problème qui se posait, c'est qu'avec l'article...

M. Garon: Oui, mais dans une automobile ordinaire...

M. Lalande: Oui.

M. Garon: ...vous avez trois feux qui clignotent habituellement. Si vous tournez à gauche, vous avez un feu qui clignote pour tourner à gauche; si vous tournez à droite, vous avez un feu qui clignote pour tourner à droite, puis il y a un autre feu qui clignote; si vous tirez un piton, les quatre feux clignotent. Vous n'avez pas d'autre chose. Je trouve qu'en français c'est un peu un anglicisme de dire: Des feux de détresse, parce que c'est écrit "hazard" en anglais, alors que ce sont des feux clignotants. Cela décrit ce que c'est. Il me semble que le mot clignotant en français c'est excellent. Ce sont des feux qui clignotent.

M. Lalande: Vous avez probablement raison de dire qu'il y a le problème de la définition de la justesse des termes. Mais, si on lit l'article comme il est à l'heure actuelle avec 331, c'est

feux clignotants d'urgence qui est écrit dans la loi. Cela veut donc dire que pour un véhicule de promenade, le policier pourrait dire: Puisque vous êtes arrêté, allumez vos feux clignotants d'urgence, monsieur, parce que c'est ce qui est écrit dans la loi. Or, sur un véhicule de promenade, je n'ai pas de feux clignotants d'urgence, parce que les feux clignotants d'urgence appartiennent à un véhicule d'urgence. C'est simplement pour permettre de clarifier ce détail.

M. Garon: Si vous enlevez urgence, écrivez les feux clignotants.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Peu importe le terme utilisé, il va être important quelque part que ce soit défini pour fins de référence dans le cas du véhicule de promenade et dans le cas du véhicule d'urgence.

M. Garon: Pour moi il a trouvé quelque chose. Il a l'air heureux.

Une voix: Tu perds tes feux.

M. Garon: II scintille de tous ses feux.

M. Lalande: Je faisais référence au guide de vérification mécanique que tout bon citoyen doit connaître.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela m'inquiète si le député de Lévis ne connaît pas cela.

M. Lalande: Le guide de vérification mécanique, c'est un règlement. On parle de feux de détresse qui sont à l'intérieur de cela. Après on parle de feux de détresse, on va le placer ici selon l'endroit où ce véhicule est mentionné. Nous avons toutes ces précisions dans le guide.

Si Jamais vous êtes intéressés à avoir une copie, c'est intéressant la vérification mécanique.

M. Garon: Je n'aurai pas le temps de fouiller dans ma bibliothèque avant de mettre mes feux de détresse ou mes feux clignotants, si j'ai un problème sur la rue.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, avec ces lumières, M. le député de Lévis.

M. Garon: Je ne trouve pas cela bon, parce que cela ne veut rien dire en français, alors que feux clignotants, cela décrit la lumière. Je ne veux pas empêcher le gouvernement de gouverner. Sur division.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 48 est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article 49. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, l'article 49, il s'agit de reprendre en anglais textuellement l'expression "de plus de 5500 kg" en enlevant les mots "5500 kg or over" et les remplacer par "over 5500 kg". C'est un peu le...

M. Garon: Cela commence à 5501 kilos. M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est un éclaircissement technique.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, comme on en a connu d'autres. C'est à peu près la même traduction qu'on avait eue.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 49 est maintenant adopté. On appelle l'article 50. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite, sauf pour dépasser un véhicule qui effectue ou est sur le point d'effectuer un virage à gauche, un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d'un chemin à accès limité ou un véhicule qui effectue du déneigement ou de l'entretien sur la voie de gauche d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique."

M. Garon: On parle d'une virgule. Où est la virgule? On dit dans la troisième ligne.

M. Côté (Charlesbourg): Ce que cela permet, c'est le dépassement par la droite d'une déneigeuse.

M. Garon: À la troisième ligne? Où? Ici, c'est la deuxième ligne. Dans le texte, ce sera la troisième ligne.

Une voix: Oui, c'est cela. Regardez, ici. Dans l'article, cela tombe à la troisième ligne.

M. Côté (Charlesbourg): D'accord.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Je vais traduire très rapidement au député de Lévis qui va comprendre. En direction de Montréal la charrue est sur la voie de gauche, à ouvrir le chemin. Si le policier prend cela à la lettre - cela a l'air qu'il y en a quelques-uns - vous circulez et vous dépassez la charrue à droite, vous êtes en état d'infraction. Cela n'a pas de bon sens. La logique veut que si la charrue s'en va à 20 kilomètres/heure, qu'elle vous ouvre le chemin, il faut que vous soyez capable de libérer le terrain, parce que le policier pourrait vous mettre un autre "ticket" parce que vous roulez en bas de 60 kilomètres.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cela répond à votre question, M. le député de Lévis?

M. Garon: Cela dépend où il envoie la neige. S'il envoie la neige à gauche, ce n'est pas dangereux, mais s'il envoie la neige à droite et vous le dépassez à droite, vous pouvez avoir un accident.

M. Côté (Charlesbourg): SI jamais il y en a un qui envoie la neige à droite, qu'il est en train d'ouvrir à gauche, informez-nous parce qu'il ne sera pas conducteur longtemps.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'en fonction de cela...

M. Garon: Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience là-dedans, c'est mon premier hiver dans les transports.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Côté (Charlesbourg): D'accord.

M. Garon: D'accord. Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 50 est adopté. Étant donné l'heure, on va suspendre...

M. Garon: Sine die. '

Le Président (M. Parent, Bertrand): Sine die. Non, on suspend les travaux jusqu'à 20 heures.

Maintenant, il y avait...

M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, est-ce qu'on dit...

Le Président (M. Parent, Bertrand): ...une entente pour qu'on reprenne à 20 h 30. Cela faisait l'affaire des deux, comme on dit. Oui.

M. Côté (Charlesbourg): On recommence à...

M. Garon: Cela ne faisait pas mon affaire. On devait siéger demain. Qu'est-ce que vous voulez, c'est un ordre de la Chambre et je ne peux pas dire un mot.

M. Côté (Charlesbourg): C'est 20 h 30.

M. Garon: Oui, 20 h 30.

M. Côté (Charlesbourg): D'accord, 20 h 30.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Selon entente entre les deux parties, nous reprenons nos travaux à 20 h 30.

(Suspension de la séance à 18 h 1)

(Reprise à 20 h 47)

Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous plaît!

La commission de l'aménagement et des équipements reprend maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 73, Loi modifiant le Code de la sécurité routière et la Loi sur l'assurance automobile.

Au moment de notre suspension, nous en étions à l'article 51. Est-ce qu'il y a des interventions concernant l'article 51?

M. Garon: 51?

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?

M. Garon: Non, non. Attendez un peu. C'est un article compliqué.

M. Côté (Charlesbourg): On peut peut-être le lire pour permettre de mieux comprendre? D'accord.

M. Lalande: C'est le paragraphe 9 qu'on ajoute.

M. Côté (Charlesbourg): Ce qui est ajouté, dans ce cas-ci, c'est le paragraphe 9. À l'article 386, on dit: "Sauf en cas de nécessité ou lorsqu'une autre disposition du présent code le permet, nul ne peut immobiliser un véhicule routier aux endroits suivants:" Les huit paragraphes sont déjà au code. Le neuvième est ajouté: "dans un endroit où le stationnement est interdit par une signalisation installée conformément au présent code."

M. Lalande: C'est souvent le cas dans les régions rurales et même aussi dans les régions urbaines où un véhicule est stationné. Pour être capable d'émettre une contravention, si l'agent émet la contravention simplement au conducteur, il a de grosses chances qu'il ne sera jamais capable de le retrouver parce que cela prend parfois beaucoup de temps avant que le conducteur revienne prendre le véhicule. C'est la règle générale qu'on veut introduire là, à la demande des corps policiers, qu'on donne une infraction au propriétaire du véhicule.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Garon: L'explication est longue et j'essaie de lire cela.

M. Laiande: C'est une infraction au plus bas niveau, de 30 $ à 60 $.

M. Garon: Ouf! Il y a des cas là. 592, c'est quel genre d'affaire? C'est qu'on se réfère à des commentaires sur 592.

M. Lalande: 592 fait référence au propriétaire. 314 fait référence au conducteur. On veut l'amener à 592 qui est au propriétaire dont le nom est inscrit au certificat d'immatriculation. Il deviendra donc le responsable du véhicule. L'infraction sera créée sur le propriétaire du véhicule et non pas uniquement sur le conducteur.

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 51 est adopté. J'appelle l'article 52, et nous avons un papillon.

M. Garon: On revient à l'article 44, ou quoi?

Une voix: 52.

M. Côté (Charlesbourg): M. le Président. Avec votre permission, votre tolérance, l'article 52 est un premier article concernant le stationnement pour personnes handicapées.

M. Garon: Ah!

M. Côté (Charlesbourg): Ce que je pourrais proposer au député de Lévis, c'est qu'on prenne les articles qui concernent le stationnement pour personnes handicapées.

M. Garon: On le met en suspens.

M. Côté (Charlesbourg): On les verra à la fin et on pourrait passer à travers ce qu'on peut passer actuellement. Ce qui crée moins de problèmes, pour être capable d'avoir une discussion un peu plus large au moment où on arrivera à ces articles. Je ne sais pas si cela convient au député de Lévis.

M. Garon: On laisserait l'article 52 en suspens?

M. Côté (Charlesbourg): Oui. M. Garon: D'accord.

Le Président (M. Saint-Roch): II y a consensus, nous laissons l'article 52 en suspens.

J'appelle maintenant l'article 53.

M. Garon: Avez-vous trouvé quelque chose là-dessus?

M. Côté (Charlesbourg): Oui. Je pense qu'on pourra régler cela en même temps, étant donné que cela parle aussi des personnes handicapées, mais pas avec la même problématique. On pourra y revenir en même temps. Ce qui veut dire qu'on aurait suspendu les articles 44.1, 44.2, 52, pour le moment et d'autres qui viendront éventuellement, les articles 84, 88, qu'on pourra tenter de régler au moment où on sera rendu là.

Le Président (M. Saint-Roch): Vu qu'il y consensus, je vais maintenant appeler l'article 53, et nous avons un papillon.

M. Garon: Encore.

Le Président (M. Saint-Roch): Encore, M. le député de Lévis.

M. Côté (Charlesbourg): À l'article 53, remplacer l'article 389 par le suivant: "Nul ne peut, relativement à un minibus ou à un véhicule de commerce de 3000 kilogrammes ou moins, fournir ou laisser une autre personne fournir un nombre d'heures de conduite ou un nombre d'heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et modalités établies par règlement.

M. Lalande: Dans ce cas-ci, M. le député de Lévis, le projet de loi indiquait les heures de conduite. Or, dans le code canadien, il y avait une dimension qui nous avait échappé et ce sont les heures de travail et les heures de conduite, par heure de travail ou heure de service. Un conducteur ne peut pas être en service pendant plus que 10 heures, se reposer 8 heures. Or, il arrivait, quand on parlait simplement d'heures de conduite, que quelqu'un pouvait partir de Montréal à Québec, prendre 3 heures, décharger ou charger son véhicule pendant 3 heures, retourner à Montréal. Tout cela n'est pas comptabilisé. Or, il est établi de façon assez claire que quelqu'un est en service et ce sont ces heures qui doivent être comptabilisées. D'ailleurs, pour toutes les provinces, toutes les administrations au Canada et aux États-Unis, c'est le nombre d'heures de travail qu'il est important de comptabiliser, pas simplement les heures de conduite. C'est pour cela qu'on a amené ce changement en papillon pour être conforme à ce qui se fait dans les États américains et les autres provinces canadiennes.

M. Garon: Comment allez-vous être capable de vérifier tout cela? Si vous arrêtez un gars sur le bord de la route, vous allez faire quoi? À moins de faire une enquête, vous ne pourrez jamais savoir le nombre d'heures pendant lesquelles il a travaillé ni le nombre d'heures pendant lesquelles il a conduit.

M. Lalande: La première référence, c'est ce qu'on appelle les "log-books". On va voir plus loin qu'il va être obligé de tenir un registre qu'il doit avoir avec lui continuellement, qui va indiquer le nombre d'heures qu'il a faites. C'est la première référence. Il y a d'autres vérifications qui peuvent se faire à partir de là. Cela se fait régulièrement aux États-Unis. On est en

train de monter les instruments pour le faire. C'est, par exemple, de faire la corrélation avec l'endroit où il a chargé son véhicule, avec son connaissement ou son "bill of lading", où il est rendu. Il y a aussi les endroits où il a pris de l'essence. Ce sont tous des éléments de preuves qui peuvent être amenés à établir que quelqu'un a fait plus d'heures de travail que celles qu'il prétend avoir faites. C'est un ensemble de preuves qu'il n'est pas toujours facile à faire à chaque fois. C'est une enquête qui doit être faite dans ces cas-là et on semble se diriger vers des espèces d'odomètres, d'instruments qui, électroniquement, vont vérifier que le conducteur ne peut pas falsifier...

M. Garon: Prenons un cas bien simple. Vous arrêtez un gars sur le bord de la route. Comment êtes-vous capable de vérifier, en vertu de votre règlement, qu'il a travaillé tant d'heures à la "shop" ou au garage? Tant d'heures sur un véhicule, tant d'heures pour la conduite.

M. Lalande: Ce que le policier va demander, c'est le registre d'heures de travail.

M. Garon: Si le gars n'a rien écrit dedans?

M. Lalande: II est obligé. Parce que, s'il n'y a rien d'écrit à l'intérieur de ça, une contravention est émise à ce moment-là.

M. Garon: II n'aura pas marqué, disons, qu'il a travaillé. Il n'aura pas marqué qu'il était parti à telle heure. Il va marquer deux heures plus tard que l'heure à laquelle il est parti.

M. Lalande: II peut essayer de falsifier, effectivement, et dire: Ça ne fait que deux heures que je conduis. Mais ce que je suis en train de dire, c'est le premier élément ça qui peut être fait, qui peut jouer, mais il y a plus que ça qu'on peut vérifier. Il peut dire: Ça fait deux heures. Mais je voudrais savoir à quelle place que vous avez chargé votre véhicule. Il y a un connaissement. Il y a un "bill of lading". II doit donc nous dire où il a chargé le véhicule. Et s'il était à, je ne sais, 200 milles ou à 300 milles de là, ce n'est pas vrai que c'est juste en deux heures qu'on a fait 300 milles. Il y a un élément de preuve. Il y a plus que ça aussi. Il y a l'endroit où il a pris de l'essence, les reçus de garage, etc. Il y a un élément de preuve autour qui fait qu'on n'est pas capable, dans tous les cas, mais dans des cas précis, on va faire une preuve qui, évidemment, va être entendue devant un Juge. Il va arriver à la conclusion qu'il a effectivement fait plus que deux heures alors qu'il prétendait avoir fait deux heures. Et là il y a des pénalités assez importantes de 600 $ à 2000 $ à ce moment-là s'il a falsifié son registre.

Ce n'est pas facile de faire la preuve, mais elle se fait. D'autant plus que la Communauté économique européenne...

M. Garon: Pas seulement faire la preuve, faire l'enquête.

M. Lalande: Oui.

M. Garon: La preuve, c'est rendu beaucoup plus loin, là.

M. Lalande: Oui, oui.

M. Garon: Juste le savoir.

M. Lalande: Mais c'est ça. Le policier...

M. Garon: Le gars il ne contera pas ses affaires.

M. Lalande: Ce que nous faisons un peu, c'est à l'exemple de la Communauté économique européenne parce qu'ils ont plusieurs États-membres qui font, évidemment, toute l'Europe.

M. Garon: Moi, les gars qui m'en ont parlé m'ont dit qu'aux États-Unis ça ne marchait pas du tout, ce système-là.

M. Lalande: Ça ne marche pas en ce moment. Mais les nouvelles prévisions qu'on a en ce qui concerne le Code canadien - parce que les Américains font à peu près la même chose - on est, premièrement, sur le point d'avoir des odomètres, une espèce d'instrument électronique ou autrement ou mécanique...

M. Côté (Charlesbourg): Un bavard.

M. Lalande: ...qui va faire... Un bavard, effectivement.

M. Garon: Un quoi?

Une voix: Un bavard.

M. Lalande: Un bavard, oui.

M. Garon: Qu'est-ce que ça fait?

M. Côté (Charlesbourg): Certaines compagnies ont déjà ça sur des camions ou pour contrôler les heures de travail des individus où on disait: En partant de Rimouski avec une cargaison pour se rendre à Montréal, ça prend six heures, supposons. Alors, le bavard indique à quel moment vous êtes parti, combien de fois vous êtes arrêté et à quelle heure vous êtes arrivé. De telle sorte que vous pouvez faire une liaison entre la vitesse du véhicule par rapport au trajet. Heure et distance, ça se traduit par une vitesse. Vous devez avoir une vitesse moyenne. Et si le conducteur va vite, gagne une heure et s'installe le long de la route pour dormir dans le camion, il y a une heure sur le

bavard où il n'y a rien qui se passe. À ce moment-là, ça indique qu'il s'est passé quelque chose et qu'il doit répondre. Je pense que c'est... Je conviens avec le député de Lévis qu'on est dans du neuf.

Finalement, ce qu'on tente, c'est de dire aux gens... Il y a des risques à conduire a des heures inconsidérées. Le gars qui a démoli le tunnel Hippolyte-Lafontaine était au bout de ses forces. C'était un gars dangereux parce que, en plus, il transportait des matières dangereuses. Il aurait pu jeter à terre un équipement qui, sur le plan de la reconstruction, aurait coûté une fortune. Dans ce sens-là, c'est un peu vers ça qu'on va. Il y a un an.

M. Garon: C'est arrivé récemment?

M. Côté (Charlesbourg): Le feu a pris dans le pont-tunnel et ils ont tout démoli. Le gars venait des provinces maritimes. C'était un gars qui conduisait depuis 17 ou 18 heures d'affilée. Il était littéralement vidé. Il a frappé le muret en entrant à l'intérieur du pont-tunnel avec des matières dangereuses. Le feu a pris et tout a été calciné dans ce coin-là. C'était du béton. Mais ça aurait pu être pire que ça. Ça aurait pu être bien pire que ça.

C'est un peu ce genre de chose-là qu'on veut éviter et bien d'autres choses. Un camion qui, sur le long de la route, prend le fossé parce que le gars s'est endormi. Il y a des raisons à ça. Effectivement, je pense que ça prend toujours un peu, beaucoup d'idéal lorsqu'on commence dans ces domaines-là. Et, finalement, c'est la formule idéale. Il faut au moins commencer quelque part pour être capable de faire en sorte qu'on puisse au moins baliser un peu la pratique. Et dans ce sens-là, je pense qu'on fait un pas en avant. La formule n'est pas parfaite. Elle ne sera pas appliquée totalement partout. Il ne faut pas se le faire accroire. La ceinture de sécurité, c'est obligatoire pour tout le monde. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde la porte. On a eu les résultats des récents sondages pour une période d'une quinzaine de jours. Ces sondages ont démontré qu'en moyenne 80 % des gens portaient la ceinture de sécurité pendant cette période.

Il reste quand même que 20 % des gens ne la portent pas. Si, dans un premier exercice, on est capable de contrôler 50 % ou 60 % des conducteurs, des chauffeurs, cela va être un pas de géant. Il s'agira, par la suite, d'ajuster. Ce n'est pas fixé dans le béton. Ce n'est pas figé non plus. Ce n'est pas immuable. (21 heures)

M. Garon: L'autre jour, vous avez parlé des Européens, est-ce qu'ils ont le même système?

M. Lalande: La Communauté économique européenne est composée de 12 États-membres. Évidemment, il y a le Trans-Europe qui se fait; donc, les heures de travail sont longues aussi. Ils ont, eux autres, des lois sur les odomètres ou sur les bavards. Tous les véhicules doivent avoir de tel bavard, à l'intérieur et, s'il est falsifié ou brisé ou quoi que ce soit, il y a une présomption selon laquelle c'est le conducteur qui l'a brisé. Là, il y a une infraction. Le policier, lui, est capable, en vérifiant la charte, immédiatement, en ouvrant cela, en faisant des vérifications ou bien de façon électronique, de savoir exactement combien il a fait d'heures de travail. Il est capable de connaître combien d'heures de repos. Il est capable de reconstituer, immédiatement, en consultant le bavard.

Cela a amené un resserrement considérable. Là, il y a une présomption et si, effectivement, on s'aperçoit qu'il a dépassé les heures, il faut compléter par une enquête.

M. Garon: On a parlé de la ceinture, tantôt. S'il est exact que quelqu'un pourrait plaider - je prends ce secteur-là - qu'il ne porte pas la ceinture, justement, pour des fins de sécurité... J'ai entendu l'autre jour, une nouvelle qui disait qu'en Europe on commence à dire que ce qui est dangeureux, ce n'est pas de ne pas être attaché, c'est de l'être qui peut être dangereux. Est-ce vrai?

M. Côté (Charlesbourg): Moi, ce que j'ai vu dans les journaux, récemment, c'est quelqu'un qui, dans l'Ouest, allait plaider en disant que la ceinture de sécurité était dangereuse.

M. Garon: Hmm.

M. Côté (Charlesbourg): Je pense que c'est en Saskatchewan ou en Alberta. Cela va contre, à peu près, toutes les études sérieuses qui ont été menées jusqu'à maintenant, concernant le port de la ceinture de sécurité. Vous avez des témoignages, à chaque jour ou presque, d'individus qui ont été sauvés par la ceinture de sécurité. J'ai encore frais à la mémoire, ma participation à une émission du Point...

M. Garon: Oui.

M. Côté (Charlesbourg): ...avec M. Pierre Nadeau et des spécialistes dans le domaine de la médecine qui se sont penchés sur les accidents d'automobile. C'était le docteur - je vais le retrouver; je vous donnerai le nom, tantôt - qui expliquait une collision...

M. Lalande: Montminy.

M. Côté (Charlesbourg): Montminy. Qui...

M. Lalande: ...Du Centre de traumatologie de Montréal.

M. Côté (Charlesbourg): ...expliquait le principe d'une collision. La première, c'est le

choc de l'auto contre un mur, une autre voiture. La deuxième, c'est le fait que le corps humain n'est pas attaché et qui percute en avant de l'auto; la troisième, ce sont les éléments internes du corps qui, eux, se frappent contre la cage thoracique et ça fait trois collisions, trois chocs. La ceinture de sécurité, elle, protège contre un de ces chocs et évite des lésions internes très graves. Cela m'a beaucoup frappé et, pour moi, cela a été déterminant, quant au choix que j'avais à faire dans ma compréhension de ce qui se passait, lors d'un accident, sans en avoir moi-même vécu. Il ne se passe pas une journée ou une semaine sans que tu ne rencontres un individu qui t'exprime très clairement qu'il a été sauvé grâce à sa ceinture. Bien sûr, il va encore rester des gens qui vont être victimes d'un accident, en disant: Si je n'avais pas eu la ceinture, je me serais sauvé, à la suite d'un accident. La mort, c'est plus grave. C'est plus dur à prouver, un peu. Mais, il reste que, globalement, sur le nombre d'accidents, la ceinture de sécurité... En tout cas, toutes les études qu'on a, jusqu'à maintenant, témoignent et prouvent que c'est bénéfique.

M. Garon: On parle de cas où les portes s'ouvrent, les gens sont projetés à l'extérieur quand ils ne sont pas attachés. S'ils avaient été attachés et que l'automobile avait capoté... Le toit est écrasé, la tête est arrachée, à toutes fins utiles... On dit que s'ils n'étaient pas attachés et que les portes s'étaient ouvertes, ils seraient projetés à l'extérieur.

M. Côté (Charlesbourg): C'est assez exceptionnel qu'un individu, qui est projeté à l'extérieur de la voiture, réussisse à s'en tirer, c'est assez exceptionnel. Effectivement, il y a des cas. Il y a des témoignages d'individus qui ont dit qu'ils ont été sauvés parce que non attachés; ils ont été propulsés à l'extérieur de l'auto et ils ont pu s'en sortir. On ne dit pas que cela n'existe pas. Il faut qu'à un moment donné tu regardes le bilan global. Dans le bilan global, la marge en faveur de la ceinture de sécurité est très évidente et dépasse de plusieurs coudées ceux qui pourraient subir des dommages parce qu'ils portaient la ceinture. Le principal problème, ce sont les traumatismes crâniens et tout ce que vous voulez, mais, à partir du moment où tu es attaché, il est clair que tu sauves beaucoup. Tous ceux qui travaillent dans ces domaines, que ce soit les spécialistes de l'Enfant-Jésus, que ce soit ceux de Montréal, ceux à qui tu parles, pour eux, c'est évident, c'est clair: ils ne se posent même plus la question. La démonstration, quant à eux, ils la vivent tous les jours. Je pense que c'est cela l'expérience du vécu par des médecins, c'est avantageux qu'ils puissent nous dire la vérité dans ce cas-là.

M. Lalande: Pour reprendre la boutade d'Yvon Deschamps qui est un des grands promo- teurs de cela, il dit: On peut sauter en parachute et avoir la vie sauve même si le parachute ne s'ouvre pas. Mais c'est quand même mieux que le parachute s'ouvre habituellement. C'est exactement cela, il y a des cas, effectivement, où vous pourriez peut-être, mais ils sont tellement minimes... Vous savez, il y a les problèmes d'immersion, des gens qui disaient: Bien, si je tombe dans une rivière ou autrement, ou il y a le feu, par exemple, la preuve est hors de tout doute, dans la plupart des cas, qu'il y a avantage à être attaché. Comme l'a dit le ministre, le second impact, quand vous êtes frappé et que vous n'êtes pas attaché, vous allez vous cogner la tête quelque part, vous perdez le contrôle, vous perdez connaissance. Alors, il y a intérêt à rester attaché pour contrer le deuxième impact.

M. Bissonnet: M. le Président, je peux vous dire que c'est la même chose dans les trains.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Saint-Roch): Je vous remercie, M. le député de Jeanne-Mance.

M. Bissonnet: Quand on est attaché, on est sûr de ne pas sortir.

Une voix: Heavy.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 53?

Une voix: C'est une histoire interne.

M. Garon: II parait que les trains italiens sont plus dangereux.

M. Bissonnet: Vous savez, ce n'est pas une question de pays, c'est une question de sécurité. Il ne faut pas être entre deux rails.

Des voix: Ha, ha, ha!

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 53?

M. Garon: Moi, j'ai déjà sauvé quelqu'un qui avait capoté. Il n'était pas sur le bord d'une rivière, mais il avait tellement peur que sa femme le découvre qu'il aurait aimé autant tomber dans la rivière.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Garon: II avait peur de sa femme... Je n'ai jamais vu cela.

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que

l'amendement à l'article 53 est adopté? M. Garon: L'article 53?

Le Président (M. Saint-Roch): Sur l'amendement, est-ce qu'il est adopté?

M. Garon: D'accord, adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 53 tel qu'amendé est adopté?

M. Garon: On est rendu où? Cela a l'air qu'on est rendu au terme des amendements.

Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est adopté, nous revenons sur le fond de l'article 53.

M. Garon: C'est le même.

Le Président (M. Saint-Roch): C'est le même. Mais je suis obligé d'attendre "adopté".

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté.

Une voix: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 54.

M. Côté (Charlesbourg): "Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier muni d'une plaque d'immatriculation qui n'autorise pas la circulation de ce véhicule sur un tel chemin."

M. Lalande: II y avait des gens qui étaient immatriculés avec une plaque P, par exemple, qui permet uniquement de traverser le chemin à un endroit à 90 degrés ou qui ne permet que le remisage. Il était immatriculé avec un P, et ceci ne l'autorise pas à circuler, mais il se promenait quand même sur les routes avec cela et les agents de la paix ne pouvaient pas mettre une infraction parce qu'il n'était pas immatriculé, puisqu'il l'était immatriculé, mais son immatriculation ne lui permettait pas de circuler... C'est ce qu'on essaie de corriger. Il y a des gens qui trouvent toutes sortes de trucs pour ne pas payer leur droit d'immatriculation.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Garon: Parce que cela est devenu cher.

M. Lalande: Oui, le prix est 15 $ pour s'immatriculer. Évidemment, c'est un véhicule que vous immatriculez pour le remisage.

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Saint-Roch): Alors, l'article 54 est-il adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant l'article 55.

M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, c'est une correction du texte anglais pour préciser, dans la deuxième ligne du paragraphe 2 du deuxième alinéa...

M. Garon: Votre gars qui fait les textes anglais, est-ce qu'il parle anglais? On corrige l'anglais depuis l'après-midi.

Une voix: Of course!

M. Côté (Charlesbourg): ...sont des sièges disponibles.

M. Garon: Pardon? Alors, c'est quoi?

M. Lalande: Parce qu'il y avait le nombre de sièges - available - qui étaient disponibles et on n'avait pas précisé que c'est le nombre de sièges disponibles dans le texte anglais. Donc, on le reprend pour dire que ce sont les sièges disponibles. C'est pour permettre à un autobus, par exemple, qui a une dizaine de rangées de sièges de pouvoir avoir jusqu'à dix personnes debout. Mais on parle de sièges disponibles. Évidemment, si les sièges sont obstrués, ce ne sera pas dix personnes.

M. Garon: Est-ce qu'il y a eu des causes?

M. Lalande: Non, nous n'avons pas eu de causes. C'est simplement pour mettre l'anglais au même niveau que le français.

M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas une mauvaise affaire.

M. Garon: Vous voulez le "upgrader". M. Lalande: C'est cela, "to speak white". M. Garon: Ça va, adopté.

M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 55 est adopté.

M. Côté (Charlesbourg): II y a un papillon, M. le Président, à 55.1.

M. Lalande: C'est un nouvel article.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, le nouvel article. Insérer, après l'article 55, le suivant: "55.1 L'article 443 de ce code est modifié, par l'addition au début de l'article, des mots "sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement".

M. Lalande: On revient au système de certains autobus qui sont aménagés, comme quand il y avait le Grand Express, par exemple, entre Montréal et Québec, où on permettait la consommation de boissons alcooliques. De façon générale, on ne peut consommer d'alcool dans aucun véhicule. Mais dans des autobus spécialement aménagés à cette fin et où il y aurait une personne responsable de la sécurité, c'est de permettre qu'il puisse s'y consommer des boissons alcoolisées. C'est une demande de l'Association des propriétaires d'autobus du Québec, dans te sens d'une saine compétition avec les chemins de fer et avec les avions, où on permet la consommation de boissons alcoolisées.

M. Garon: Mais là, vous le permettriez.

M. Lalande: Oui, dans les cas et aux conditions prévues par règlement. On dit: Vous n'avez pas le droit de consommer d'alcool dans aucun véhicule, ce qui est le cas à l'heure actuelle, sauf dans des cas et aux conditions prévues par règlement.

M. Garon: Dans quoi voulez-vous l'autoriser?

M. Lalande: Dans les autobus articulés, par exemple, ou les autobus comme le Grand Express, les autobus de luxe, on permettrait, lorsqu'il y a une porte qui ferme, un genre de classe affaires.

M. Garon: Le gars pourrait monter avec sa caisse de 24.

Une voix: Pardon?

M. Côté (Charlesbourg): Pas le chauffeur!

M. Garon: Non, non, j'espère!

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Garon: Le passager pourrait monter avec sa caisse de 24 et...

M. Lalande: Oui, mais il faudrait que ce soit dans des cas prévus par règlement et dans des véhicules prévus par règlement. En d'autres mots, ce n'est pas n'importe qui qui pourrait le faire. Il faudrait qu'on ait des véhicules où on peut isoler le conducteur du reste des autres. On pourrait exiger comme condition qu'une personne qui reste...

M. Garon: Pourquoi?

M. Côté (Charlesbourg): Parce qu'il peut y avoir plusieurs conducteurs. Non, c'est parce que je pense que le conducteur a quand même la responsabilité du véhicule et ne doit, en aucun temps, être importuné par quelqu'un qui pourrait être dérangé temporairement.

M. Garon: C'est pour rendre les autobus plus concurrentiels avec les trains où le monde peut prendre un coup.

M. Lalande: Oui, il y a des gens qui aiment bien consommer en voyageant.

Il y a de la demande. Finalement, les transports...

M. Garon: Certain qu'il y a de la demande!

M. Côté (Charlesbourg): II y a des transporteurs qui veulent développer certains autobus qu'on peut appeler "charter". Finalement, il y a une clientèle en cette matière.

M. Garon: Mais si...

M. Côté (Charlesbourg): Comme c'était le cas antérieurement. On l'avait éliminé, la dernière fois et, finalement, on a eu beaucoup de représentations. Les gens insistaient, pas pour que ce soit libéralisé, mais pour que ce soit réglementé de façon que cela n'entrave pas...

M. Garon: Réglementé, qu'est-ce que cela veut dire au juste?

M. Côté (Charlesbourg): Cela veut dire encadré, en termes de pratique, pour que ce ne soit pas la libéralisation totale et que tout le monde puisse emporter ce qu'il veut. La Régie des alcools à l'intérieur des autobus, ce n'est pas cela le principe.

M. Garon: Non.

M. Côté (Charlesbourg): Si l'autobus fait un trajet entre Québec et Montréal et doit arrêter à Sorel, à Tracy, à Nicolet, il n'est pas question que ce soit permis. C'est d'une destination à l'autre.

M. Garon: Savez-vous la réputation, le surnom qu'ont les gens de Sorel?

M. Côté (Charlesbourg): Non.

M. Garon: Je ne le dirai pas. Qu'est-ce qui serait réglementé? Le nombre de bouteilles qu'il peut prendre entre Québec et Montréal?

M. Côté (Charlesbourg): C'est le type de véhicule...

M. Garon: C'est dangereux, s'il y a trop de gens qui ont pris un coup dans l'autobus.

M. Côté (Charlesbourg): C'est le type de véhicule...

M. Garon: II est déjà arrivé qu'ils sortent le chauffeur et qu'ils partent avec l'autobus.

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Garon: C'est déjà arrivé.

M. Côté (Charlesbourg): C'est pour cela qu'on veut l'isoler. Vous parlez de l'autobus ou du chauffeur?

Des voix: Ha, ha, ha!

M. Garon: Isoler les autobus, cela serait bon aussi.

(21 h 15)

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre, vous pariez des autobus articulés où le chauffeur pourrait être isolé. Mais dans le cas des autobus traditionnels et dans un "charter", si les gens ont loué cet autobus pour, par exemple, assiter à un match de hockey à Montréal, dans ce cas-là, le chauffeur n'est pas isolé, on s'entend.

M. Lalande: Ce ne serait pas prévu par règlement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, ce ne serait pas permissible, mais cela se fait pareil, on le sait.

M. Garon: Mais pourquoi ça boirait mieux dans un autobus articulé? Je ne comprends pas trop. Ha, ha, ha!

M. Côté (Charlesbourg): Non, mais c'était un exemple.

M. Garon: Pardon?

M. Côté (Charlesbourg): C'était un exemple. L'autobus articulé tel que cela a été annoncé la semaine dernière - un autobus construit par Prévost Car - est un autobus beaucoup plus spacieux avec beaucoup plus d'espace qu'un autobus traditionnel.

M. Garon: Le gars a plus de place pour chambranler entre les bancs.

M. Côté (Charlesbourg): Non, mais c'est un autobus plus luxueux. Ce n'est cependant pas exclusif à l'autobus articulé, il faut bien se comprendre.

M. Garon: Mais est-ce que, d'après le règlement que vous avez l'intention d'adopter, le gars va pouvoir apporter sa caisse de 24 ou s'il y aura un waiter à bord?

M. Côté (Charlesbourg): Pas de waiter à bord. Ce n'est pas une question d'avoir des waiters à bord, c'est une question de gens qui s'organisent. Il y a une clientèle pour cela. Vous aviez le point juste, tantôt, les trains le permettent et il y a une concurrence féroce actuellement entre les trains et les autobus. L'exemple qui a été pris tantôt d'autobus articulé... On sait qu'à l'automne 1988, il y aura, dans le corridor Québec-Montréal, douze autobus articulés pour faire le trajet quotidien. C'est quand même quelque chose de plus conforme et qui va concurrencer le train.

M. Garon: J'ai de la difficulté à imaginer ce que le règlement va prévoir "sauf dans les cas et aux conditions prévues par règlement". Est-ce qu'un règlement a été préparé?

Ce qui est compliqué dans une affaire comme cela, c'est que, dans une brasserie, dans une taverne ou dans un bar, le garçon peut dire à un moment donné: Monsieur, on ne veut pas que vous dépassiez telle limite, contrôlez cela. Mais, dans un autobus, où le chauffeur est isolé en plus, cela peut être le "free for all", comprenez-vous? Si les gens se mettent à prendre un coup assez librement dans l'autobus, je ne suis pas convaincu, moi, que ce n'est pas dangereux même...

M. Lalande: Je vais vous donner l'exemple du Grand Express, qui a déjà fonctionné. C'est pour cette raison que cela avait été mis au code. On l'a enlevé parce que c'était la règle générale, mais cela a existé entre Montréal et Québec. Dans le corridor Montréal-Québec, il y avait le Grand Express qui était, si vous voulez, la classe affaires par rapport à classe touriste, et où les gens pouvaient y consommer de l'alcool. Là, les conditions seraient, par exemple, que dans un type de véhicule défini, une personne autre que le chauffeur sera responsable de l'ordre à l'intérieur de ce véhicule. Ce serait des éléments de conditions: un gardien quelque part capable de veiller à ceux qui parlent trop fort.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Les modalités seraient fixées par règlement?

M. Lalande: Oui.

M. Garon: C'est difficilement contrôlable. Prenez l'exemple de personnes qui louent un autobus: ils partent de Québec, ils prennent un coup en montant, assistent au match de hockey, ils prennent un coup pendant la partie et

redescendent en prenant un coup, ils vont être "beau joual" au retour.

M. Côté (Charlesbourg): Après une certaine consommation, tu as une tendance au sommeil. Par expérience personnelle...

M. Garon: Oui, mais il y en a qui ont tendance à être enragés, quand ils ont pris un coup.

M. Côté (Charlesbourg): Une chose est certaine - et on ne se cachera pas les yeux - la pratique est très courante actuellement et n'est pas réglementée; on n'a pas la capacité de réglementer. Il faut au moins poser des gestes responsables et faire en sorte qu'au moins, sur le plan réglementaire, on puisse encadrer la pratique de ce...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Comment, M. le ministre, serons-nous capables de contrôler? Je veux bien, dans te cas du Grand Express, avec autobus articulé Montréal-Québec, classe affaires, où on pourrait permettre un certain service spécial même avec waiter à bord. Mais dans le cas des autobus charter ou des autobus nolisés de façon spéciale, je ne peux pas voir comment... À moins qu'on prévoie un mécanisme selon lequel à toutes les fois que les gens louent un autobus, ils doivent demander un permis de boisson à bord.

M. Garon: M. le Président, je ne suis pas convaincu que ce soit bien bon pour l'autobus. Vous prenez l'autobus, vous êtes assis à côté d'un gars chaud ou d'un autre qui a apporté sa caisse de bière puis il y a le party entre deux... Ou encore il y a des gens qui occupent trois bancs et qui prennent un coup... J'ai l'impression que ce serait la dernière fois que je prendrais l'autobus. On ne maîtrise pas facilement quelqu'un qui prend un coup quand il n'y a qu'un chauffeur dans l'autobus.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous conviendrez que, à bord du train, à bord de l'avion, cela existe. Je me dis: Cela existe déjà à bord de l'autobus. La question qu'il faut se poser, c'est: Comment on va être capable de contrôler cet élément? Comme vous le mentionnez, M. le député de Lévis, c'est tout à fait exact qu'il ne faudrait pas que ce soit dans tous les cas et que cela soit aussi "open bar" sans contrôle. Je me demande de quelle façon on va être capable de réglementer les permis de consommation de boisson.

M. Garon: Dans un train, c'est différent. L'espace est beaucoup plus grand, cela recrée un peu l'atmosphère d'un hôtel. On peut avoir une chambre dans un train, on peut avoir une roomette. On peut avoir une chambre assez grande, même avoir deux, trois lits dans la chambre. On peut avoir une salle à manger. On peut avoir un véritable bar, un salon. Le train tend à recréer la vie réelle dans une maison. Les gens qui sont en train pour un long parcours recherchent cela habituellement. Tandis que, dans un autobus, la promiscuité est plus grande. Un autobus a une longueur limitée, tandis qu'un train peut être très long. Il peut y avoir plusieurs wagons dans lesquels on va trouver un salon, dans un autre, une salle à manger, surtout ceux qui font le voyage entre Montréal et Vancouver, par exemple. Tandis qu'un autobus, quand cela a trente pieds de longueur, c'est tout.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre...

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

M. Garon: Je comprends le ministre quand il parle des autobus articulés qui sont deux fois plus longs. D'un autre côté, même un autobus articulé, on met de plus grands sièges, on n'a pas tendance à faire un salon.

M. Côté (Charlesbourg): Non, il n'y aura pas de salon. Les véhicules articulés, tels qu'on les connaît maintenant, produits par Prévost Car, sont des autobus qui vont accommoder à peu près 48 personnes, soit à peu près le même nombre qu'actuellement, mais avec beaucoup plus d'espace et de confort pour accueillir les passagers.

M. Garon: Cela ne sera pas dangereux. M. Côté (Charlesbourg): Non.

M. Garon: Sur la 20, quand vous allez dépasser un autobus...

M. Côté (Charlesbourg): Dites-vous qu'un autobus articulé traditonnel du type de ceux de Prévost Car, c'est l'équivalent d'un tracteur avec la remorque.

M. Garon: Ah bon!

M. Côté (Charlesbourg): C'est cette longueur-là.

M. Garon: C'est bon, cela n'a pas été dit.

M. Côté (Charlesbourg): Non, on l'a dit en conférence de presse, sauf que ce n'est pas sorti.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Ce n'est pas deux autobus, c'est un et demi.

M. Côté (Charlesbourg): C'est un autobus et demi, de la longueur d'un tracteur avec...

Le Président (M. Parent, Bertrand): La remorque.

M. Côté (Charlesbourg):... la remorque.

M. Garon: Ce n'est même pas un train routier.

M. Côté (Charlesbourg): Non, même pas un train routier. C'est presque la moitié d'un train routier. Finalement, on peut dire 60 % d'un train routier. Dans le cas de l'expérience avec le Grand Express, ce n'était pas un règlement, c'était un décret - ce que je viens d'apprendre - qui régissait la pratique de... - on tente de le trouver. C'était cela. Ce que me disent les légistes - il faut quand même faire attention - c'est que selon la règle générale, il n'y a pas de consommation de boisson, cela doit être une exception. Il ne faut pas que l'exception devienne la règle; sinon, cela ne fonctionne plus.

M. Garon: Comme un autobus nolisé.

M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. Je n'aurais pas d'objection - de toute façon, on n'est pas rendu là - dans la mesure où on se rend à une demande de l'Association des propriétaires d'autobus du Québec. C'est une demande qui nous a été formulée par eux. Comme vous le voyez, on n'est pas rendu à rédiger un règlement demain matin. Il faut l'encadrer. Dans ce sens, je n'aurais pas d'objection à ce qu'on puisse regarder avec la commission au moment où le règlement serait prêt, l'analyser avec tous les impacts que cela pourrait supposer, avant de le mettre en application. Je n'aurai pas de problème avec cela.

J'espère qu'on n'ouvrira pas le code tous les ans, cela fait déjà trois fois depuis que je suis là. J'espère que, dans ce cas, c'est la dernière sous mon règne. Comme j'en ai encore pour deux ans, à ce moment-là...

M. Garon: II y en a qui disent que vous allez changer de ministère.

M. Côté (Charlesbourg): Comment?

M. Garon: II y a une rumeur, dans le Parlement, selon laquelle vous allez changer de ministère.

M. Côté (Charlesbourg): II y a une seule personne qui peut décider cela, c'est mon patron. Tous ceux qui...

M. Garon: On sait que votre patron parfois tâte l'opinion en lançant en ligne une petite affaire.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, on s'éloigne de l'article 55.1.

M. Côté (Charlesbourg): Tous ceux qui pourraient prétendre autre chose ne seront pas dans le fauteuil de celui qui décide. Si cela arrivait, je serais très peiné de ne pas pouvoir continuer de faire chemin et d'articuler la politique du transport avec le député de Lévis.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, M. le ministre en tant que...

M. Garon: Vous aimez mieux rester là. M. Côté (Charlesbourg): Comment?

M. Garon: Vous aimez mieux rester au ministère des Transports?

M. Côté (Charlesbourg): Je suis, d'abord et avant tout, un homme de parti.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, en tant que chauffeur, pour l'instant, du ministère des Transports M. le ministre, j'aimerais juste porter à votre attention le fait... Si la porte est ouverte à tout type d'autobus ou tout type de véhicule routier, on peut penser aux autobus d'écoliers loués par des jeunes et dans lesquels on aurait aucun contrôle à bord. Il faudrait juste prendre certaines précautions à partir du moment où on montrera une volonté politique ou une volonté à l'intérieur de la loi à l'article 55 pour dire: Dorénavant, il est permis ou non de consommer à bord. Des jeunes pourraient louer des autobus pour assister à des matches de hockey ou peu importe.

M. Côté (Charlesbourg): Des jeunes universitaires comme nous avons tous été, pleins d'ambition et de réserves d'énergie et qui ont tous mal tourné, tous en politique.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, en ce qui concerne l'article 55.1. Si je comprends bien, on l'adopterait...

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

M. Garon: Vous avez l'air à mettre au conditionnel.

Le Président (M. Parent, Bertrand): On l'adopterait avec...

M. Côté (Charlesbourg): Avec la possibilité que le règlement puisse être analysé par la commission dans la mesure où il y a un règlement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela me semble important, en tout cas, avec les dangers qu'on peut y prévoir et avec les éléments apportés par le député de Lévis.

M. Côté (Charlesbourg): II y a un élément très important, c'est que le travail que nous avons fait jusqu'à maintenant est un travail de

sécurité routière et il ne faudrait pas que des gestes que nous posons viennent à l'encontre de l'objet pour lequel nous travaillons. Dans ce sens, quant à moi, revenir devant la commission parlementaire avec un règlement pour le faire analyser par la commission parlementaire, je suis prêt à cela n'importe quand.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que les propos du ministre vous rassurent à savoir que quand il y aura règlement, ceux-ci pourraient revenir devant la commission pour fins d'étude?

M. Garon: Ce sont plutôt les vôtres, M. le Président, qui m'ont inquiété. Vous avez dit que cela pourrait s'appliquer dans les autobus d'écoliers.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Non, non, je fais face à toutes les réalités possibles. Cela pourrait effectivement.

M. Côté (Charlesbourg): Sauf, que ce n'est pas l'intention?

Le Président (M. Parent, Bertrand): Non, non, ce n'est pas l'intention...

M. Garon: J'espère.

Le Président (M. Parent, Bertrand): ... mais lorsqu'on parle d'un véhicule routier.

M. Côté (Charlesbourg): Non, mais on est aussi bien de se le dire, je pense que cela m'apparaissait très clair, c'était bien déterminé, bien délimité quant aux possibilités.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 55.1 est-il adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le Président.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va, M. le député de Lévis?

M. Garon: Une minute, attendez un peu. Cela ne m'emballe pas.

M. Côté (Charlesbourg): Je pense, M. le député de Lévis, que c'est un article qui donne le pouvoir et qui serait fait par règlement. Ce que je vous dis, c'est que je suis prêt à prendre l'engagement que, dans la mesure où ce règlement serait conçu, il ferait, au préalable, l'objet d'une consultation devant une commission. À partir de cela, je pense qu'il sera suffisamment étoffé, balisé et cela obligera ceux qui le feront de même que ceux qui le demandent d'être très prudents dans la préparation et dans l'application de ce règlement.

M. Garon: Vous avez dit, tantôt, que vous avez des demandes de propriétaires d'autobus... Quel genre de demande avez-vous?

M. Côté (Charlesbourg): Ce sont eux qui ont demandé que ce pouvoir soit réintégré à l'intérieur du code de façon que, éventuellement, on puisse s'en servir au besoin, mais en prenant soin de le mettre à l'intérieur d'un règlement. Ils n'ont pas demandé de le soumettre à la commission parlementaire, mais, comme il y a des questions qui se posent, je suis prêt à revenir ici avec le règlement pour l'étudier. On en mesurera tous les impacts.

M. Garon: Adopté sous ces réserves, M. le Président.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Les commentaires du ministre sont déjà inscrits; alors, c'est adopté. L'article 55.2, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, M. le Président. Insérer après l'article 55.1 le suivant: "L'article 463 de ce code est modifié par l'insertion, dans la première ligne et après le mot "normes", des mots "ou le transporteur visé au titre VIII.1 qui est responsable d'un tel véhicule. (21 h 30)

M. Lalande: II s'agit des permis spéciaux de circulation, les permis hors normes pour dimensions et poids compte tenu qu'on s'en va avec le code canadien, on veut aussi inclure à l'intérieur de cela que le transporteur qui est visé au chapitre VIII.1, qu'on va voir plus tard dans le cadre du code canadien, soit lui aussi obligé d'obtenir un permis spécial de circulation pour un véhicule qui est hors normes.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis. Avez-vous des questions à l'article 55.2?

M. Garon: C'est parce qu'on dit au titre VIII.1... Le système nouveau.

M. Lalande: VIII.1 c'est tous ceux qui ont le nouveau système. C'est ça. C'est qu'à l'heure actuelle, tout propriétaire ou locateur à long terme d'un véhicule, ou locataire d'un véhicule, qui veut transporter hors dimension en poids comme en hauteur, largeur ou longueur, doit avoir un permis spécial de circulation. C'est le cas. Là on se dit qu'avec l'avènement du chapitre VIII.1, il faut aussi assujettir le nouveau transporteur comme n'importe quel autre transporteur.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, 55.2 adopté. J'appelle donc l'article 56. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg):Le conducteur d'une motocyclette, d'un cyclomoteur ou d'une bicyclette ne peut circuler sur un trottoir sauf en cas de nécessité ou à moins que la signalisation ne le prescrive.

M. Lalande: C'est pour empêcher ceux qui prennent l'habitude de circuler à bicyclette sur les trottoirs et qui renversent les gens. Donc, sauf dans les cas de nécessité, les gens doivent circuler sur le chemin sauf évidemment si celui-ci est bloqué, par exemple, ils doivent passer sur le trottoir. C'est pour éviter ces abus. Nous avons fait des consultations avec Velo-Québec qui est tout à fait d'accord avec une telle mesure.

M. Garon: À moins que la signalisation ne le prescrive. Là encore il peut y avoir des signes où on pourra dire que les bicyclettes peuvent aller sur les trottoirs.

M. Lalande: Sur les pistes cyclables.

M. Garon: SI le trottoir est assez large pour cela.

M. Côté (Charlesbourg): Comment? M. Lalande: Pardon?

M. Garon: Si le trottoir est assez large pour avoir ça.

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est dans le cas où dans certaines municipalités le trottoir et la piste cyclable sont les mêmes.

M. Lalande: C'est ça. Cela peut être confondu.

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est ce qui est arrivé dans certaines municipalités.

M. Côté (Charlesbourg): Par exemple, la piste cyclable qui part de Beauport et descend jusqu'aux limites est de (Charlesbourg) pour aller à l'intérieur de la ville de Québec est une piste cyclable qui emprunte le trottoir en bordure de la route.

M. Garon: En bordure de la route. M. Côté (Charlesbourg): Oui.

M. Garon: Est-ce au bord de la route ou sur le trottoir?

M. Côté (Charlesbourg): Non, non. Sur le trottoir et le trottoir est en bordure de la route. C'est un cas.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que ça répond à vos questions?

M. Garon: Plus ou moins, mais en tout cas.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 56 est-il adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. J'appelle donc l'article 57. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Nul ne peut faire de l'équitation, premièrement, sur un chemin à accès limité ou sur ses voies d'entrée ou de sortie; deuxièmement, sur toute partie d'un chemin public où une signalisation l'interdit. À accès limité, cela veut dire les autoroutes, c'est exclu. À ce moment-ci, on vient rétablir la situation qui était décriée par les amateurs d'équitation en particulier.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre. M. le député de Lévis, question.

M. Garon: Vous parlez seulement d'équitation.

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

M. Garon: Quelqu'un qui ne serait pas sur le cheval, qui serait en voiture.

M. Côté (Charlesbourg): Dans la voiture?

M. Garon: Est-ce que c'est possible ou si ce n'est pas possible?

M. Côté (Charlesbourg): Non.

M. Garon: Parce que les limites de vitesse réduite, c'est l'article des vitesses réduites qui s'applique.

M. Vaillancourt: M. le Président...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, M. le député d'Orford.

M. Vaillancourt: Est-ce que c'est seulement pour l'équitation ou si c'est pour les bogheis qui se promènent aussi?

M. Côté (Charlesbourg): Non, non. Les véhicules tout terrain détruisent...

M. Vaillancourt: Pardon?

M. Côté (Charlesbourg): Les véhicules tout terrain détruisent et il n'est pas question de permettre aux véhicules tout terrain d'emprunter les emprises de routes.

Une voix: Les bogheis, les quatre roues. M. Côté (Charlesbourg): Ah, les bogheis.

M. Vaillancourt: Un boghei tiré par un cheval.

M. Garon: Tiré par un cheval. C'est la question que je posais.

Une voix: C'est ça que vous posiez.

M. Côté (Charlesbourg): Excusez, j'avais compris que ça pouvait être...

M. Garon: Une chose comme cela, par exemple, un "sleigh ride", avec deux...

M. Côté (Charlesbourg): Un "sleigh ride", sur la neige, il n'y aura pas beaucoup de problèmes. Ils ne détruiront pas trop..

M. Garon: Mais, vous ne dites pas qu'ils détruisent. Vous dites que c'est l'accès limité et quelqu'un...

M. Côté (Charlesbourg): C'est pour l'équita-tion, de toute façon.

M. Lalande: Vous aviez tout à fait raison, tout à l'heure. Les véhicules, par exemple, comme les calèches ou les bogheis, ou les quatre roues qui sont tirés par un cheval. Ce sont les limites de vitesse qui l'interdisent. Cela devient un véhicule avec une traction animale.

Une voix: Mais cela ne touche pas les calèches, cela?

M. Vaillancourt: Non, cela ne touche pas. C'est simplement quand on monte un cheval.

M. Côté (Charlesbourg): L'équitation, ce n'est pas une calèche.

M. Vaillancourt: Seulement l'équitation. Autrement dit, cela règle le problème qui existait dans la loi qu'on avait passée, l'année dernière, pour laquelle j'ai eu beaucoup de correspondance dans mon comté.

M. Côté (Charlesbourg): C'est en plein cela. Merci. L'Estrie est une région où il se pratique beaucoup d'équitation. Alors...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va, M. le député d'Orford?

M. Vaillancourt: Je suis d'accord avec l'amendement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que vous êtes d'accord avec l'article 57?

M. Garon: Non, je regarde le sourire admiratif du député de Lotbinière.

Une voix: Pour moi, vous êtes voisin...

M. Camden: M. le Président, je souris depuis que je sais qu'il va y avoir un passage sous-fluvial.

M. Garon: Je gage que vous allez faire un tour dedans.

M. Camden: Vous serez invité à faire un tour de calèche, si vous voulez, à l'intérieur de...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Si l'on revenait à l'article 57, M. le député de Lévis.

M. Garon: L'article 57?

Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui. Est-ce que c'est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. J'appelle donc l'article 58.

M. Garon: C'est exact qu'on a eu beaucoup d'appels et de lettres. Je suis un peu embêté, moi, par cela, parce que...

M. Côté (Charlesbourg): On disait même dans une lettre, que c'était manquer de respect pour le premier moyen de transport développé dans notre pays. L'article 58, M. le Président. Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'un des articles 346, 349, 350, 359 à 364; 367 à 371; 402, 404 à 406; 408 à 411, 421 au 2e alinéa de l'article 424 et à l'un des articles 477 à 479, ou à l'un des articles 485 à 492.1, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. Dans le cahier que vous avez, pour chacun des articles mentionnés, vous avez la référence.

M. Lalande: C'est pour prévoir le cas de tout à l'heure concernant ceux qui faisaient de la bicyclette sur les trottoirs, c'est interdit. Donc, c'est la sanction qui est de 15 $ à 30 $.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Mais dans l'application, il est interdit à une bicyclette de dépasser par la droite. J'imagine que c'est très difficile à appliquer.

M. Garon: C'est très difficile de dépasser par la gauche.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Je veux dire que c'est là dans les formes mais j'essaie de voir comment on va appliquer l'article 346, la

bicyclette qui dépasse par la droite.

M. Lalande: Effectivement, il y a certains problèmes d'application. Mais dans ce cas-ci, c'est simplement le code 492.1 qui est ajouté, parce qu'ils étaient tous là. C'est simplement un cas précis. C'est le cas de ceux qui font de la bicyclette sur les trottoirs et, comme on a créé une loi de base, il y a un article de base, il y a une infraction qui est créée.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis. Concernant l'article 58.

Des voix:...

M. Garon: C'est cela que j'ai compris, moi. Ce n'est pas sur le trottoir, c'est sur la chaussée. Mais si la bicyclette n'a pas le droit de dépasser par la droite, il va falloir qu'elle dépasse les automobiles à gauche.

Une voix: Elle ne devrait pas dépasser par la droite. Ce sont des règles...

M. Garon: Cela n'a quasiment pas de bon sens.

M. Côté (Charlesbourg): Sauf que si une bicyclette à pédales commence à dépasser une voiture, je vais vous dire une affaire, il y a quelque chose qui ne marche plus quelque part.

M. Garon: C'est quoi, l'article? S'il n'a pas le droit de dépasser à droite, cela veut dire qu'il n'a pas le droit de dépasser du tout

M. Lalande: Non. Il a le droit de dépasser, mais dans les règles. Par exemple, quand il y a un ralentissement de trafic, le matin, les véhicules s'en vont lentement et les bicyclettes passent à droite. C'est interdit cela, parce que c'est dangereux. Parce que la droite va toujours...

M. Garon: Qu'est-ce qu'il a le droit de faire?

M. Lalande: II n'a pas le droit. Le cycliste doit suivre le trafic comme tout le monde. Il n'a pas le droit de faire cela et cela occasionne des accidents importants parce que le conducteur, lui... Ce n'est pas dans les règles de circulation que quelqu'un dépasse à droite. Le véhicule peut tourner parce qu'il peut être amené, en tout temps, pour éviter quelque chose, à se tasser à droite. Et, si une bicyclette est là, il arrive beaucoup d'accidents avec ces cas-là. C'est ce que nous avons fait, l'année passée. Enfin, c'est ce que l'Assemblée nationale a décidé, l'année passée, d'assujettir les cyclistes aux règles de circulation ordinaires et, jusqu'à maintenant, cela donne des résultats assez importants. Au moins, les policiers, les agents de la paix peuvent intervenir, alors qu'avant, ils ne pouvaient pas intervenir dans le cas des cyclistes. Vous savez que le comportement des cyclistes sur la route qui ne respectent pas les règles de circulation causait de graves accidents.

M. Garon: Vous avez raison.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 58...

M. Garon: Je trouve que ce n'est pas beaucoup appliqué. Si la circulation est bloquée, que le cycliste dépasse à droite, la police n'est pas capable de le suivre.

M. Lalande: À moins que la police soit à bicyclette aussi.

M. Garon: II va falloir qu'il dépasse à droite, lui aussi.

M. Lalande: II a le droit lui, c'est un véhicule d'urgence.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article 58 est adopté, M. le député de Lévis?

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. J'appelle donc l'article 59. M. le ministre, si vous voulez nous présenter l'article 59.

M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient à l'un des articles 320 à 323, 326, 330, 365, 377 à 380, 403, au premier alinéa de 407, à l'un des articles 415, 416, 418, 425, 437, 438, au premier alinéa de l'article 441, à l'un des articles 483, 484, 494 à 496, 498, au premier alinéa de l'article 500 ou au premier alinéa de l'article 501, et toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'un des articles 349, 350, 359 à 364, 367 à 371, 402, 404 à 406, 408 à 411, 421 à 424, 478, 479 OU 492.1, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $.

M. Lalande: C'est le même article que tout à l'heure, mais l'infraction, cette fois-ci c'était de 15 $ à 30 $ pour une bicyclette, là il s'agit d'un cyclomoteur ou d'une moto. À ce moment-là c'est de 60 $ à 100 $.

M. Côté (Charlesbourg): C'est le même principe, mais c'est un motorisé versus à pédale.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Si je ne m'abuse, M. le ministre, c'est le même principe, mais cela touche beaucoup plus d'articles, de références?

M. Lalande: C'est exact, parce qu'il y a plus d'infractions aux règles de circulation avec

la motocyclette et le cyclomoteur qui sont motorisés qu'avec la bicyclette.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci. M. le député de Lévis.

M. Garon: L'article 418. Il est interdit de circuler sur l'accotement. Il ne doit pas avoir droit au trottoir non plus? Il circule sur l'asphalte comme les automobiles. Les casques. L'obligation de porter un casque de sécurité, est-ce que c'est beaucoup respecté?

M. Côté (Charlesbourg): Dans les cas de cyclomoteurs ou motos, c'est respecté.

M. Garon: Oui? Une voix:...

M. Garon: II faut mettre le casque, cela aide.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'article 59, M. le député de Lévis?

M. Garon: Cela me paraît pas mal. Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Je considère que l'article 59 est adopté. J'appelle l'article 60. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Quiconque contrevient à l'un des articles 331, 340 à 343, 345, 347, 348, 391, 421.1, 423, 474 OU 502, et toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'article 346, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $.

M. Lalande: C'est l'article de base qui a été voté tout à l'heure, à 421.1. C'est quelqu'un qui a une plaque d'immatriculation et qui n'est pas autorisé à circuler. C'est l'amende pour circuler avec une plaque P, par exemple.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 60 est donc adopté. J'appelle l'article 61. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, M. le Président.

(21 h 45)

Le Président (M. Parent, Bertrand): Je proposerais peut-être, dans l'article 61, puisqu'on a l'article 517.1.2 et qu'on a des amendements, de le scinder. J'appellerai d'abord l'article 517.

M. Garon: Les amendements aussi?

M. Côté (Charlesbourg): Oui. Je vais expliquer au député de Lévis. Certainement qu'il a dû en entendre parier. Il va trouver que cela a du bon sens, compte tenu de certains problèmes que nous éprouvons actuellement. Ajouter à la fin de l'article 517, édicté par l'article 61 du projet de loi, l'alinéa suivant: 'Toutefois, lorsque le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules routiers est hors normes à l'égard de la charge par essieu sans être hors normes à l'égard de la masse totale en charge, l'amende minimale est de 150 $."

Est-ce qu'on fait tout de suite 517.1, M. le Président?

Le Président (M. Parent, Sauvé): Je préférerais qu'on adopte l'article 517 d'abord.

M. Côté (Charlesbourg): Je vais traduire au député de Lévis.

Le Président (M. Parent, Sauvé): Pour la forme, M. le ministre, vous avez mentionné dans le libellé l'amende minimale de 150 $ et on dit ici que l'amende est de 150 $. Vous avez dit "minimale" tantôt. Cela pourrait vouloir dire une amende qui pourrait varier, Le texte du papillon qu'on a, c'est: L'amende est de 150 $.

Alors, c'est sur les notes qu'il y avait une erreur. Je m'excuse. C'est bel et bien "minimale", n'est-ce pas?

M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est cela. Semble-t-il, selon les registres, que cela prend "minimale".

La situation actuelle c'est qu'un véhicule qui est en infraction quant au dépassement des limites de charge, sur la masse totale en charge, a une amende de 300 $ et est gradué selon le niveau du dépassement. S'il est au-delà de cela et pris avec une masse axiale dépassant les limites permises, c'est une amende additionnelle qui va jusqu'à 300 $. Or, ce que nous considérons ici c'est un ajustement qui fait en sorte que celui qui a le dépassement de la norme totale permise, est quand même pénalisé de la même manière. C'est celui qui, dans ce cas-ci, a une masse totale conforme aux normes, mais est en dépassement sur la pesée axiale. Nous diminuons l'amende de 300 $ à 150 $. Compte tenu de certaines matières à transporter qui sont un peu plus difficilement mesurables que d'autres, en particulier le vrac liquide car au moment où les gens doivent s'arrêter sur les pesées, comme il y a un mouvement du liquide, cela peut déplacer le poids sur un des essieux par rapport à d'autres. C'est la même chose pour le vrac ciment pour lequel nous avons institué deux comités de concert avec l'Association du camionnage du Québec pour tenter de trouver des moyens de régler le problème.

Finalement, c'est un adoucissement de la loi, mais pour ceux - et j'insiste - qui sont conformes à la masse totale en charge, mais qui pourraient avoir un dépassement sur l'axiale,

l'amende est ramenée à 150 $ au lieu de 300 $.

Le Président (M. Parent, Sauvé): II y avait une question du député de Lotbinière.

M. Camden: M. le Président, est-ce que le ministre a tenu compte dans cette hypothèse des charges de bois qui sont de longueurs inégales et que, par le fait même, en fonction de la charge, il semblerait que les transporteurs aient des difficultés à positionner et qu'il y ait des essieux sur lesquels on dépasse sensiblement la masse sans que la charge maximale ne soit dépassée. Il semblerait qu'il y ait des ballots de bois qui auraient sept pieds, huit pieds, neuf pieds. Il y aurait évidemment des madriers ou des planches qui dépassent. Ce qui fait que dans le balancement du voyage, les ballots sont tous égaux à une extrémité, mais à l'autre, ils sont évidemment de longueurs inégales.

M. Lalande: C'est le sens de l'argumentation du ministre, l'adoucissement. SI la masse totale en charge est respectée, par exemple, 57 500 kilos dont on peut charger le véhicule, c'est respecté, il ne dépasse pas la masse totale en charge. Mais il dépasse pour les essieux, compte tenu de la marchandise que l'on transporte; à ce moment-là il est en défaut en ce qui concerne la masse axiale. Mais il a respecté la masse totale en charge au cours de ces déplacements, de sorte qu'il y a un adoucissement. L'infraction est moins grave parce que normalement c'est 300 $ qu'il dépose quand il fait la démarche axiale et aussi pour la masse totale en charge. Dans ce cas-ci, s'il ne dépasse pas la masse totale en charge, on lui permet d'avoir un adoucissement. L'amende, pour la masse axiale, au lieu d'être de 300 $ est à 150 $. C'est dans le sens d'améliorer. Si quelqu'un ne veut pas dépasser la masse axiale, il pourrait peut-être exiger un peu moins pour la masse totale en charge. Mais il arrive quand même des cas où on est à 2000 kilos de moins quant à la masse totale en charge, mais à cause des déplacements on va quand même dépasser la masse axiale. Là, une présomption de bonne foi est créée pour le transporteur, et on lui dit: Au moins, l'amende sur la masse axiale sera moins importante qu'elle le serait d'une façon normale.

Le Président (M. Parent, Sauvé): Est-ce que cela répond à votre question, M. le député de Lotbinière?

M. Camden: Dans l'exemple que vous venez de citer, M. Lalande, cela veut dire que, dans l'hypothèse où le transporteur aurait une charge moindre, la masse totale serait moindre, on lui appliquerait, dans ce cas-là, une amende, même s'il n'a pas la pesanteur appropriée, pour la masse axiale.

M. Côté (Charlesbourg): C'est le gros bon sens parce que vous pourriez vous retrouver avec quelqu'un qui charge sur l'arrière de son véhicule les deux tiers ou les trois quarts de sa charge et la pression des pneus surchargés à l'arrière détruirait la qualité de la route. C'est cela finalement la beauté de la pesée axiale qui crée des problèmes d'ajustement au Québec, mais il y a de la bonne volonté de la part de tous les individus et des intervenants pour pouvoir équilibrer les charges. Il y a des matières un peu plus difficiles que d'autres et il y a, chez le procureur général, une ouverture d'esprit qui nous permet de dire que tout le monde est, à ce moment-ci, bien traité.

On a considéré, à la suite de discussions avec les gens du milieu et avec ceux qui ont eu à le vivre, qu'il fallait un adoucissement pour ceux qui, effectivement, faisaient des efforts pour se conformer à la masse totale en charge et que la gravité de la peine de l'infraction était moins importante dans ces cas-là que dans ceux qui dépassent les normes de masse totale en charge.

M. Camden: Est-ce qu'on a vraiment tenu compte du transport du bois de longueurs inégales qui a été transformé soit en planche ou en madrier?

M. Côté (Charlesbourg): Une chose est certaine, l'expéditeur - et on le verra tantôt - est coresponsable de l'infraction. On peut donc présumer que le transporteur ou le camionneur qui s'en va prendre une charge indivise, donc une charge pour un seul transporteur à un même endroit, est en mesure de bien équilibrer sa charge. À ce moment-ci, dans l'état actuel du code, c'est uniquement le transporteur qui serait responsable, alors que nous allons créer, un peu plus tard, l'infraction de l'expéditeur aussi pour ne pas mettre le camionneur dans une situation où il n'a pas le choix de prendre le chargement total, malgré le fait que cela pourrait dépasser les limites de charge. On va donc rendre l'expéditeur coresponsable.

Donc, dans ce qui est transformé en madrier ou en planche, a ce moment-ci chacun devra savoir ce qu'il charge et comment il le charge. La problématique est un peu plus importante à partir du moment où un chargement de bois est pris en forêt, selon qu'il s'agit d'un fond de corde qui a été dans un terrain humide ou qui a passé l'hiver sous la neige, qui est tout détrempé par rapport à une corde de bois qui est sèche l'été, cela ne pèse pas le même poids. Mais, entre vous et moi, ceux qui font cela à l'année savent un peu ce qui se passe. Je vous dis et je vous répète que le procureur général du Québec a un niveau de tolérance et une ouverture d'esprit qui respectent très bien ce qui se passe dans le domaine du transport du bois.

Le Président (M. Parent, Sauvé): Merci, M. le ministre. J'ai trois intervenants qui sont

inscrits: le député de Drummond, le député d'Orford et le député de Matapédia et on va procéder dans l'ordre. M. le député de Drummond.

M. Saint-Roch: M. le ministre, vous avez mentionné le transport en vrac, les matières liquides et le ciment. Vous avez également mentionné...

M. Côté (Charlesbourg): Le vrac ciment.

M. Saint-Roch: Le vrac ciment, d'accord. Vous avez mentionné qu'un comité avait été mis en place. Qu'arrive-t-il aux gens de bonne foi qui vont transporter moins que la capacité maximale, qui auraient 500 ou 1000 kilos en moins, et qui, à cause du déplacement, se retrouveraient avec une pesée axiale qui serait hors normes? Deuxièmement, quand prévoyez-vous avoir des recommandations de ce comité que vous avez formé?

M. Côté (Charlesbourg): Ces deux comités formés au printemps 1986, à notre demande, ont déjà livré leurs analyses au responsable du ministère. Dans ce cas-là comme dans d'autres cas, l'ouverture d'esprit du procureur général est telle qu'elle permet de régler certains problèmes.

M. Saint-Roch: Merci, M. le ministre.

Le Président (M. Parent, Sauvé): Est-ce que le député de Lévis a des questions entre-temps, avant qu'on donne la parole au député d'Orford?

M. Garon: Non, mais j'allais justement suggérer au député d'Orford qui connaît cette matière, car il est dans le domaine des arbres de Noël, même si un arbre de Noël doit peser un peu moins...

M. Vaillancourt: Je voulais dire au ministre que ce n'est pas facile d'appliquer ces pesanteurs parce qu'on n'a pas toujours des balances à notre disposition quand on charge. Je sais que mes camions se font prendre assez souvent, parce que quand on transporte de la tourbe - du "peat moss" - ce qui arrive assez souvent, c'est lorsqu'on a des passées qui ont été mises en sacs, c'est mis par mule et lorsqu'il pleut, il peut y en avoir trois ou quatre pouces qui sont humides. Quand ces sacs sont empaquetés et qu'ils sont par grosses piles, si on s'adonne à charger une passée de cela, on pèse quelques voyages au début et là, on dit: on a du "lousse" en masse au lieu d'avoir... On peut avoir jusqu'à 2000 livres de moins que la pesanteur pour les voyages qu'on a pesés parce qu'on s'est adonné à peser les sacs qui sont secs. Lorsqu'on passe des sacs qui sont pris sur le dessus des piles, sur les mules de tourbe comme on dit, là ils sont trop pesants. C'est avec cela qu'on se fait prendre parce qu'on pense qu'on a en masse de "lousse", si vous voulez, et on n'en a pas assez.

Une autre affaire aussi, pour la pesanteur sur un essieu, ce n'est pas facile parce qu'on n'a pas les équipements pour peser cela assez souvent. On va peser le voyage au complet sur des balances, mais sur une roue ou sur l'autre et on se fait prendre assez souvent. Je sais que, dans mon cas...

M. Garon: Est-ce chargé à la main ou au...?

M. Vaillancourt: Pardon?

M. Garon: Est-ce chargé à la main ou au...?

Une voix: ..."lift truck"?

M. Garon: ...au "lift truck".

M. Vaillancourt: Cela dépend des endroits. Il y a des places où c'est chargé au "lift" et à d'autres endroits, c'est chargé sac par sac.

M. Garon: Sac par sac. Ceux qui chargent s'aperçoivent qu'ils sont plus pesants.

M. Vaillancourt: Oui, mais les employés qui chargent se fichent de cela. Ce n'est pas le patron assez souvent, ce n'est pas le vendeur ni l'acheteur, c'est quelqu'un qui... Ce sont des gars forts et même si un sac pèse 70 ou 90 livres, pour eux, cela ne paraît pas tellement. Mais quand cela arrive tout sur un...

M. Garon: ...des gars comme nous autres.

M. Vaillancourt: ...voyage, c'est là qu'on a des problèmes. Je vous dis que c'est très difficile à contrôler.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre, avez-vous des éclaircissements à apporter à la suite de ceux du député de Orford?

M. Côté (Charlesbourg): Certainement, M. le Président. Le député d'Orford est un homme d'expérience qui exploite lui-même des commerces qui font appel au transport par camion, soit dans le domaine du sapin, vers les États-Unis ou de ce qu'il évoquait tantôt sur le "peat moss".

Le problème n'est pas dans l'application aujourd'hui, mais il est dû au fait que, pendant des années, on a toléré des dépassements substantiels des limites de charges, sans qu'il y ait de contrôle. Depuis deux ans, donc à l'été de 1986 et de 1987, on a serré la vis pour faire en sorte qu'on respecte davantage les limites de charges pour ne pas se retrouver avec des routes comme l'autoroute 20 entre Québec et Montréal, en particulier entre Drummondville et Saint-Hyacinthe, avec des sillons de pneus ou des pneus encavés dans l'asphalte parce que des gens ont été irresponsables dans la surcharge. C'était répandu partout à travers le Québec et il n'y a

plus personne ou à peu près qui pesait et qui surveillait tout cela.

Il est clair qu'il faut un rajustement - cela sert un peu partout - et qu'on joue sur la censée tolérance ou marge de manoeuvre et qu'on va la chercher autant que possible, parce que bien sûr, si on met 2000 kilogrammes de plus sur la charge, c'est payant parce qu'il y a de bonnes chances que cela coûte environ le même prix en essence, c'est le même salaire pour le conducteur de camion, c'est le même prix pour l'immatriculation et, dans ce sens-là, on essaie d'utiliser la marge. Il est clair qu'il n'y a pas de pesée dans chacune des cours des entrepreneurs ou des transporteurs. Une chose est certaine, c'est que vous allez rencontrer un transporteur de bois qui va savoir que, dans les ridelles, tu peux mettre tant de cordes et qu'en moyenne, une corde de bois, de sapin ou d'épinette, a 4 pieds sur 8. À 4 pieds sur 8, cela pèse tant et si tu mets 20 cordes sur ton camion, cela pèse approximativement tant. (22 heures)

Avec le niveau d'ouverture du procureur général, il est suffisamment ouvert pour permettre une marge de manoeuvre quant à l'appréciation de celui qui a l'expertise du métier et qui fait en sorte que tout le monde doit respecter tout cela. Il ne faudra jamais oublier que la pesée axiale fonctionne en Ontario. C'est plus respecté en Ontario qu'au Québec, c'est clair; sauf qu'on n'a jamais voulu l'appliquer de manière assez rigide chez nous, nous sommes en train de le faire. Il y a des accommodements en termes de mécanique où les officiers du ministère travaillent avec l'Association des camionneurs du Québec pour tenter de trouver des ajustements quant aux normes d'allumage et toute une série de mesures comme celles-ci qui feraient en sorte qu'on puisse avoir le plus de gens possible conventionnel. Une charge axiale au-delà des limites permises, peu importe si vous êtes en conformité totale de charge, cause des dommages à la route parce que la pression vient des pneus qui sont surchargés en termes de capacité ou en termes de possibilité. C'est extrêmement important de se dire cela. De plus en plus, il y aura des balances un peu partout. Le ministère des Transports en installe à des dynamiques avec le système d'ordinateur comme cela est installé à Saint-Romuald et c'est une petite merveille. Cela permet d'avoir un certain nombre de statistiques. L'été passé, on a pris un camion qui est passé sur la pesée avec 118 000 kilos alors que la possibilité est de 67 000 ou 68 000 kilos. C'est d'une irresponsabilité totale.

M. Garon: Combien d'essieux?

Une voix: C'est une remorque quatre essieux.

M. Côté (Charlesbourg): Même au-delà de ce qui est permis, c'est probablement ceux qui venaient dans ma cour.

Des voix: Un sapin décoré.

M. Côté (Charlesbourg): II faut bien se rappeler...

M. Garon: C'est le tunnel de Grondines qui s'en allait!

M. Côté (Charlesbourg): ...c'est qu'à notre arrivée, nous avons eu des rencontres avec l'association qui voulait que nos limites de charge correspondent à ce qui était permis en Ontario.

M. Garon: C'était quoi le produit? Cela devait être terriblement haut?

M. Côté (Charlesbourg): Je ne me souviens pas de ce que c'était. C'était du bois.

M. Garon: II devait être mouillé correct.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Orford, est-ce que cela répond à vos questions?

M. Vaillancourt: Cela répond à mes questions. Ce n'est pas parce que je veux faire amender la loi. Je ne trouve pas qu'elle est trop sévère, ce n'est pas cela que je veux dire. Je veux tout simplement dire au ministre et à ceux qui sont ici que la mise en application de cela est très difficile parce qu'on n'est pas équipé sur place pour peser chaque essieu. On pèse le camion et assez souvent on a 1000 livres de jeu mais quand on arrive sur ces balances où on pèse une roue à la fois cela ne pèse pas toujours comme on le veut. C'est tout simplement ce que je veux dire.

M. Côté (Charlesbourg): On me donne un élément assez important ici. C'est une statistique que j'ignorais et cela peut être bon pour la consommation de la commission et la bonne réflexion quant au niveau de dépassement. Un essieu en surcharge axiale de 4000 kilos cela correspond à un passage d'un véhicule de 82 000 kilos. Cela veut dire beaucoup. C'est pour cela que le niveau de tolérance ne peut pas être très élevé. Le niveau d'ouverture d'esprit ne peut pas être très élevé à ce sujet parce qu'on va détruire toutes les routes au Québec.

M. Garon: Quand il fait chaud l'été on voit l'asphalte qui s'en va comme une vague.

M. Vaillancourt: Est-ce que vous êtes certains que ce sont des kilos ou bien est-ce que ne sont pas des livres? Des kilos c'est pesant.

M. Garon: 22 livres.

M. Vaillancourt: Ce ne sont certainement pas des kilos, ce sont des mille livres.

M. Côté (Charlesbourg): Oh boy! Je ne l'avais même pas traduit comme il faut. Je vais demander à M. Pelletier, le spécialiste au ministère, de vous le traduire de la bonne manière.

M. Pelletier (Jacques): Lorsqu'on fait une comparaison entre le dommage causé à la chaussée par un essieu de seulement 4000 kilos en surcharge, c'est environ 10 000 livres, cela équivaut au passage de 82 000 véhicules de promenade en termes d'usure, en termes de dommages causés à la chaussée.

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est encore plus grave.

M. Garon: Ils paient les taxes en proportion. S'ils paient les taxes en proportion.

M. Vaillancourt: Je pense qu'avec les amendes qu'il va y avoir dans ce projet de loi, cela va payer amplement pour la réparation des routes.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député d'Orford, cela va? M. le ministre, cela va? M. le député de Matapédia avait demandé la parole.

M. Paradis (Matapédia): Oui. Toujours en ce qui concerne le bois, évidemment, on a des problèmes importants à ce stade-là. Un petit peu pour renchérir sur ce que M. le député d'Orford disait, effectivement, dans les chemins forestiers ou dans les concessions forestières, il n'y a pas de balances. On fait cela au pif un petit peu. Dans ce sens, cela ne règle pas notre problème...

Le Président (M. Parent, Bertrand): La question est posée...

M. Paradis (Matapédia): ...sur le bois coupé. Je ne parle pas du bois d'oeuvre, parce qu'il y a souventefois des balances dans les scieries. Mais dans la forêt comme telle, cela cause quand même un problème important. Je parle des billots de 16 pieds. Ceux de 8 pieds, on peut toujours s'en accommoder et répartir la charge mais ceux de 16 pieds causent des problèmes.

M. Côté (Charlesbourg): A la demande du député de Rivière-du-Loup et ministre délégué aux Forêts, j'ai rencontré des gens de l'Association des manufacturiers de bois de sciage qui faisaient des représentations pour être capables de voir ce que nous pouvions faire. Un comité conjoint des ministères des Forêts, des Transports et de l'association siège afin de voir ce qui peut être fait pour corriger la situation de part et d'autre. Un rapport devrait nous être soumis d'ici deux à trois mois.

M. Paradis (Matapédia): Je trouve cela bien, d'une part, je trouve cela même excellent que l'on trouve un compromis dans cette hypothèse, mais il n'en demeure pas moins qu'en ce qui concerne l'autre aspect que je voulais développer, celui de la rentabilité des usines de bois de sciage, au moment où on se parle, c'est quand même mince comme marge de manoeuvre si on écoule plus ou moins nos résidus. Si on augmente la matière première à l'usine, on compromet d'une certaine façon notre position concurrentielle à plusieurs points de vue. Je veux bien que l'on respecte... Dans notre cas, dans le comté de Matapédia, présentement, on ne peut pas briser beaucoup de routes malgré qu'il y a des améliorations substantielles, M. le ministre des Transports, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des problèmes à régler.

J'aimerais que vous nous précisiez, quand vous parliez de l'attitude du procureur général, que voulez-vous dire par ouverture d'esprit?

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre des Transports, à la rescousse... Pas de commentaire?

M. Garon: II réfléchit.

M. Côté (Charlesbourg): Une ouverture d'esprit signifie qu'à partir du moment où il y a un constat d'infraction, on se sert de son jugement et des preuves qu'on a entre les mains avant de poursuivre et quant aux suites à donner.

M. Paradis (Matapédia): Cela signifie-t-il le jugement du conducteur, du propriétaire et de la police?

M. Côté (Charlesbourg): Non. C'est à la discrétion du Procureur général. Comme dans toute infraction.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va, M. le député de Matapédia? M. le député de Lévis, cela va?

M. Garon: M. le député d'Orford a demandé la parole, M. le Président.

M. Vaillancourt: Ce que dit le ministre, c'est exact lorsqu'on veut se défendre ou lorsqu'on va en cour, il y a une certaine tolérance, si vous voulez, qui peut nous être accordée. Le ministère de la Justice ne poursuit pas lorsqu'à y a une petite différence ou un surplus de pesanteur. Mais la grande majorité ne prend pas la peine d'aller en cour. On paie la facture lorsqu'on la reçoit parce qu'il n'est pas avantageux de payer 300 $ ou 400 $ à un avocat pour nous défendre. Assez souvent, cela coûterait moins cher de payer l'amende.

M. Côté (Charlesbourg): On va se parler, M. le Président. J'ai fait assez de tournées cet automne. J'ai rencontré assez d'individus propriétaires de camions pour qu'on puisse se dire la vérité une fois pour toutes. À tous ceux que j'ai rencontrés qui, effectivement, venaient se plaindre des mesures draconiennes imposées par le ministère des Transports quant aux limites de charge, ma question a toujours été la suivante: Est-ce que vous dépassez, oui ou non - parce que, en règle générale, ceux qui n'ont pas de contravention ne viennent pas vous voir, ce sont ceux qui ont des contraventions qui viennent vous voir - les limites permises? Dans tous les cas, la réponse a été: oui. Ils ont dit: Oui, mais dans le passé, on faisait la même chose et cela passait. Mais là, cela ne passe plus. J'ai dit: Bon, dans ces conditions, si vous êtes en état d'Infraction, c'est que vous avez dépassé les limites de charge. Donc, vous êtes en état d'infraction et vous êtes de ceux qui surchargez la capacité des routes et qui, à la longue, allez finir par les détruire.

Les limites doivent être ramenées à ce qui est conforme chez nous et ailleurs. Ce n'est pas que chez nous. Ce sont sensiblement les mêmes normes en Ontario. Il faut se dire que ce n'est pas par hasard qu'on fixe des limites de charges. C'est par hasard qu'on le détermine, et ce n'est pas la volonté du ministre des Transports de le déterminer à 57 500 kilos. Il y a différentes raisons pour cela. D'abord, il faut être capable de protéger nos routes. De temps en temps, il faut traverser un ruisseau, une rivière; il y a des ponts, eux aussi ont des limites de capacité portante. On va au maximum de ce qu'il nous est permis de faire, compte tenu des analyses faites par les spécialistes du ministère sur la capacité portante de nos structures. C'est clair. Il n'y a pas de règles plus injustes chez nous qu'en Ontario. On aime souvent se comparer à l'Ontario. Les règles sont à peu près similaires. On a donné certains avantages au transport par camion, depuis deux ans, en termes de trains routiers, en termes d'accommodations pour être capable d'être concurrentiels. Ce n'est pas là-dessus que les chauffeurs se plaignent. Ils se plaignent qu'en passant sur la balance à Saint-Romuald, ils ne sont pas en état d'infraction et, quand ils arrivent à Saint-Augustin, ils le sont.

M. Vaillancourt: C'est vrai. Cela nous est arrivé à nous aussi.

M. Côté (Charlesbourg): Pour le reste, ce que j'ai compris, c'est que tout le monde prend sa pilule en se disant: La prochaine fois, je vais faire attention, faisant en sorte de tenter autant que possible de trouver des moyens pour être capable de bien s'accommoder de la pesée axiale et de faire en sorte qu'on puisse équilibrer nos affaires. Il y a du travail pour les gens du ministère pour trouver des moyens. Je suis allé aux informations pour tenter de trouver ce qui faisait qu'on pouvait peser à Saint-Romuald un tel poids et que le même véhicule, rendu à

Saint-Augustin, de l'autre côté des ponts, avait 2000 kilos de surcharge.

M. Garon: Saint-Romuald...

M. Côté (Charlesbourg): Comment?

M. Garon: C'est dans un bon comté, Saint-Romuald.

M. Côté (Charlesbourg): C'est dans le bon comté. Je me suis informé. Après vérification, il y a certains ajustements à faire sur les pesées, chez nous. C'est dû principalement à un certain niveau d'équilibre au sol, qui fait que le moindre pouce ou demi-pouce, par le foulement des véhicules qui y circulent, ou un sol moins bien foulé des approches, moins bien compacté, qu'il peut y avoir une différence entre les deux. C'est réel.

M. Garon: Je ne connais pas cela, j'écoute.

M. Côté (Charlesbourg): C'est réel, après vérification auprès des autorités du ministère... On tente de traiter tout le monde sur le même pied.

M. Garon: ...du ministère.

M. Côté (Charlesbourg): Une petite autorité. Cela m'inquétait. J'ai fait les vérifications et je vous les donne très honnêtement. À partir de cela, il y a des ajustements nécessaires et, dans la mesure où le ministère veut - à l'intérieur du Code de sécurité routière - faire en sorte que tout le monde respecte les lois, il nous faut aussi être performant chez nous et, autant que possible, de manière égale. La situation actuelle est due au fait que les peseurs ne peuvent pas actuellement émettre d'infraction. On passe à Saint-Romuald et, si vous êtes en état d'infraction, on dit: Parfait, allez-vous-en dans la cour en arrière, on va appeler la Sûreté du Québec, ils vont venir vous donner une amende, cela ne sera pas long. Donc, vous n'émettez un billet d'infraction que dans la mesure où vous êtes en infraction. L'Individu qui passe et qui dit: Je suis passé à Saint-Romuald et je n'étais pas en infraction, il n'a pas de billet pour le prouver. Quand il arrive à Saint-Augustin et qu'on lui dit: Vous êtes 500 ou 1000 kilos au-dessus des limites, bien sûr que cela crée un certain émoi. En corrigeant la manière dont on le fait actuellement, le peseur, pour les fins de pesée, va devenir un agent de la paix, va pouvoir remettre un billet d'infraction au contrevenant et accélérer le processus. Ce qu'on va examiner, c'est la possibilité... Le camion qui est passé à Saint-Romuald, qui était conforme, qui s'en va à Saint-Augustin, et qui ne l'est plus, va avoir de la difficulté à faire la démonstration qu'il est passé

à Saint-Romuald et qu'il était conforme. S'il pouvait arriver en cour avec la conformité de Saint-Romuald et la non-conformité de Saint-Augustin, la plainte ne tiendrait pas longtemps. C'est sur quoi on travaille actuellement, il va d'abord falloir trouver un moyen d'uniformiser nos pesées et on travaille déjà là-dessus. Ce n'est pas le cas partout, c'est l'exemple qu'on m'a donné où cela reproduit de façon plus fréquente. Au lendemain de cela, on va tenter de trouver une formule où effectivement, ayant passé sur une pesée, on pourra donner à l'individu qui a circulé, l'attestation selon laquelle il était conforme à ce moment-là; cela réglerait une partie des problèmes. (22 h 15)

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, cela répond à plusieurs questions. M. le député de Lévis, avez-vous d'autres questions à poser à l'article 517?

M. Garon: Ce n'est pas moi qui avais des questions à poser là-dessus.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, mais cela a répondu...

M. Vaillancourt: La question que je veux poser au ministre...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, M. le député d'Orford.

M. Vaillancourt: Laquelle des balances est la bonne? Celle de Saint-Romuald ou celle de Saint-Augustin?

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre, la question est posée. On demande: Laquelle des deux balances est la bonne? Saint-Augustin ou Saint-Romuald?

M. Côté (Charlesbourg): On me dit qu'on a fait des tests et, sur quatorze pesées, il y en a onze qui étaient favorables aux transporteurs, dans le sens que celle qui est plus basse que le niveau du sol pèse moins que celle qui est au-dessus du soi. Il y avait, dans ces cas-là, onze balances qui étaient de ce niveau.

M. Garon: Où?

M. Côté (Charlesbourg): II y a de plus fortes chances que Saint-Romuald soit dans celle-là.

M. Garon: Pourquoi? C'est du roc à Saint-Romuald.

M. Pelletier: En fait, ce sont les supports de la balance qui, à force d'être utilisés maintes fois par les transporteurs avec des charges lourdes, peuvent avoir un certain problème d'affaissement.

M. Garon: C'est sûr que c'est l'affaissement.

M. Pelletier: C'est exactement cela et, compte tenu du fait que les approches sont à un niveau zéro et que le tableau de la balance est un peu plus bas, il peut y avoir des écarts, et Saint-Romuald est une des balances les plus âgés au Québec; alors effectivement, à ce moment-là, il peut y avoir des écarts favorables aux transporteurs en termes de pesée parce qu'à ce moment-là on se trouve à peser le camion moins lourd qu'il l'est en réalité.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député d'Orford, est-ce que cela répond à votre question?

M. Vaillancourt: Cela répond à ma question. Merci.

Le Président (M. Parent, Bertrand): À la suite des questions posées par différents députés, tantôt, dont le député d'Orford, le député...

M. Garon: Une manière de dire: "Bienvenue".

Le Président (M. Parent, Bertrand): ...de Matapédia, M. le ministre, y a-t-il un programme quinquennal d'installation des balances? Pour-riez-vous nous en informer pour les fins de la commission?

M. Côté (Charlesbourg): II y en a actuellement 21 en fonction. Nous prévoyons en installer sept autres d'ici à 1990; ce qui ferait 28, plus 15 aires de contrôle un peu partout dans tout le Québec. Elles seront très bien réparties sur le territoire de façon que l'on puisse, dans les principaux axes routiers, intercepter les véhicules. Ce que nous examinons actuellement, c'est la possibilité d'avoir un programme conjoint avec les municipalités pour l'implantation de pesées en collaboration avec les municipalités, puisque le phénomène actuel fait que des transporteurs contournent les pesées et vont littéralement défoncer des routes à l'intérieur des municipalités avoisinantes. Si on réussissait à bien faire un programme de concert avec les municipalités, on pourrait doubler les postes de balance un peu partout dans le Québec et il y aurait moins de contournement desdites balances. Alors, il y en a donc 21 actuellement; il y en aura bientôt 28 et quinze aires de repos, qui seront principalement situées dans le Bas-Saint-Laurent, en Abitibi et à Hull. Je sais déjà que, dans le cas du comté de Bertrand, c'est fait depuis pas très longtemps.

Le Président (M. Parent, Bertrand): À titre d'information pour les membres de la commission, est-ce qu'on peut donner le coût approximatif d'installation d'une balance? Je n'en ai aucune idée.

M. Côté (Charlesbourg): De 500 000 $ à 700 000 $, selon des approches.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Strictement pour l'infrastructure. On ne parle pas de l'opération.

M. Côté (Charlesbourg): L'infrastructure seulement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, cela répond aux questions. M. le député de Lévis, est-ce que cela va pour l'article 517 de l'article 61? L'amendement? On est à l'amendement 517, cela va?

M. Garon: L'amendement est adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 517 est-il adopté?

M. Garon: Non, on est...

Le Président (M. Parent, Bertrand): On s'en va à l'article 517.1. Avant de procéder, M. le ministre, je veux juste rappeler aux membres de la commission et aux gens présents ici qu'il est défendu de fumer dans cette salle. J'apprécierais que ce soit respecté pour se conformer au règlement de l'Assemblée.

J'appelle donc l'article 517.1, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Ajouter, à la fin de l'article 517.1, dicté par l'article 61 du projet de loi, l'alinéa suivant: "Toutefois, lorsque le véhicule automobile ou l'ensemble de véhicules routiers est hors normes à l'égard de la charge par essieu sans être hors normes à l'égard de la masse totale en charge, l'amende minimale est de 150 $." Il faut comprendre que c'est maintenant l'expéditeur qui est visé par cet amendement.

Une voix: ...le transporteur.

M. Côté (Charlesbourg): ...le transporteur; l'expéditeur vient quand, lui?

Le Président (M. Parent, Bertrand): Y a-t-il des questions, M. le député de Lévis, à l'article 517.1 à la suite des explications du ministre?

M. Garon: Je pense qu'il n'a pas terminé ses explications.

M. Côté (Charlesbourg): D'accord.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): On a réglé, auparavant, le conducteur; on règle, maintenant, le transporteur et, dans un article ultérieur, nous allons régler l'expéditeur.

M. Garon: Vous avez un amendement ou il n'est pas...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Celui-là n'est pas un amendement.

M. Côté (Charlesbourg): C'est sur le même... Oui. Cela a été la volonté de...

M. Garon: C'est cela, il y a un amendement là aussi, n'est-ce pas?

M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'était la volonté de M. le président de la commission d'adopter des...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous avez entièrement raison.

M. Garon: Autrement, cela n'aurait pas de bon sens.

Le Président (M. Parent, Bertrand): II y a un amendement à l'article 517.1.

M. Garon: Je ne trouvais pas l'amendement. Je me disais: on ne peut pas demander 150 $ au conducteur et 100 $ à l'autre...

Le Président (M. Parent, Bertrand): II ne se retrouvait pas dans le cahier de présentation...

M. Garon: Oui, c'est cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): ...mais, dans les papillons, il est là. Il y a donc un amendement à l'article 517.1.

M. Côté (Charlesbourg): M. le Président, c'est tout simplement parce que ces papillons ont été acceptés, aujourd'hui, au Conseil des ministres et au comité de législation pour être capable de rabaisser de 300 $ à 150 $ pour soulager un peu ceux qui ont un comportement qu'on peut dire normal.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous avez raison, M. le ministre. M. le député de Lévis, on parle d'un amendement à l'article 517.1, en termes de concordance. Cela va pour l'article 517.1. L'amendement à l'article 517.1 est-il adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 517.1 est-il adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle donc 517.2.

M. Côté (Charlesbourg): J'arrive, M. le Président.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Là, il n'y a pas d'amendement, on est...

M. Côté (Charlesbourg): II n'y a pas d'amendement, c'est le texte. C'est le texte lui-même, l'article 517.2. "Lorsque le chargement d'un véhicule automobile visé au titre VIII.1 est considéré charge entière imputable à un seul expéditeur et que ce véhicule est hors normes, l'expéditeur commet une infraction et est passible, en outre des frais: 1° si le véhicule est hors normes à l'égard de la dimension, d'une amende d'au moins 300 $; 2° si le véhicule est hors normes à l'égard de la masse totale en charge, d'une amende minimale de 100 $, plus: a) si la masse totale en charge excède de moins de 5000 kilogrammes la masse totale en charge maximale autorisée, 50 $ par tranche complète de 1000 kilogrammes excédentaires; b) si la masse totale en charge excède 5000 à 10 000 kilogrammes la masse totale en charge maximale autorisée, 75 $ par tranche complète de 1000 kilogrammes excédentaires; c) si la masse totale en charge excède de plus de 10 000 kilogrammes la masse totale en charge maximale autorisée, 100 $ par tranche complète de 1000 kilogrammes excédentaires. "La preuve que l'infraction a été commise par cet expéditeur constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve que l'infraction a eu lieu avec l'autorisation et sous la direction de celui-ci. "Pour l'application du présent article, l'expéditeur est la personne qui demande le transport d'un bien."

Le Président (M. Parent, Bertrand): Les explications étant données, M. le député de Lévis, à l'article 517.2, est-ce qu'on a des questions? M. le député de Lévis, l'article 517.2, à la suite des explications du ministre, est-il adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Alors, c'est l'expéditeur, pour une charge indivise.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député d'Orford.

M. Vaillancourt: Combien c'était, avant cela?

M. Côté (Charlesbourg): II n'y en avait pas.

M. Garon: Mais là, lui, il paierait le double.

M. Côté (Charlesbourg): Non, c'est-à-dire qu'il paie 300 $ uniquement sur le dépassement de la masse totale en charge puisque, sur la masse axiale...

M. Garon: ...ce n'est pas lui.

M. Côté (Charlesbourg): ...ce n'est pas lui.

M. Garon: II y a le montant de base, mais il n'y a pas l'accumulation par tranche de 1000 kilogrammes.

Le Président (M. Parent, Bertrand): II le rertrouve dans le 2°.

Une voix: Bien oui, dans le 2°.

M. Lalande: M. le député de Lévis, c'est 300 $...

M. Garon: Ah oui, pardon; c'est par les essieux qu'il ne l'a pas.

M. Lalande: C'est 300 $ pour les trois: le conducteur, le transporteur et l'expéditeur. Dans le cas du conducteur et de l'expéditeur, il peut y avoir une amende de 150 $ concernant la masse, comme on a expliqué tout à l'heure. Dans le cas de l'expéditeur, comme c'est simplement la masse totale en charge, c'est 300 $ pour tout le monde.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cela va, M. le députe de Lévis?

M. Garon: II y a un bémol qui est très fort. Quand on dit: la preuve que l'infraction a été commise par cet expéditeur constitue, en l'absence de toute preuve contraire, une preuve que l'infraction a eu lieu avec l'autorisation et sous la direction de celui-ci. Alors, il faut qu'il ait demandé de remplir le camion. Mais un camionneur ne dira jamais cela; il ne voudra pas pénaliser son client.

M. Côté (Charlesbourg): Le problème est de deux ordres. Le vécu fait en sorte qu'au cours des dernières années il y a effectivement eu des expéditeurs qui ont embauché des transporteurs en disant: C'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas le lot, mais certains, devant la concurrence, n'ont pas eu le choix que de le prendre en courant le risque. Quant à nous, nous avons décidé de garantir au transporteur et au camionneur certaines garanties à cet effet. Lorsque j'ai rencontré l'Association des manufacturiers canadiens, à mon bureau, pour leur faire part des intentions du ministère quant à protéger des transporteurs et des conducteurs, ils se sont dit parfaitement d'accord avec une mesure comme celle-ci parce que, eux aussi disaient: La sécurité doit primer.

M. Garon: A toutes fins utiles, cela veut dire qu'il faut que, pour que l'expéditeur soit condamné, le camionneur ou le transporteur

accepte de dire: C'est lui qui a voulu cela comme ceci?

M. Lalande: Là, il y a une présomption. En fait, c'est le cas simplement où l'expéditeur est le seul responsable de la charge. Il ne s'agit pas des cas de lots brisés. Si quelqu'un va charger un peu à Québec, un peu à Trois-Rivières et un peu à Montréal, là, c'est simplement le transporteur qui est pris avec cela. Dans le cas où l'expéditeur est responsable du chargement au complet, à ce moment, il y a présomption selon laquelle il savait combien il chargeait. Automatiquement, quand le transporteur va se faire arrêter, il y a une présomption parce qu'il y a un connaissement de transport. Là, automatiquement, en prenant connaissance du connaissement, l'infraction va être envoyée au transporteur, mais également à l'expéditeur sur lequel appartient l'excès. Si l'expéditeur dit: Je n'avais pas le contrôle de cela, il pourra faire la preuve devant la cour comme quoi il n'était pas responsable de cela. Mais automatiquement le conducteur, le transporteur et l'expéditeur, tous les trois seront en infraction.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce qu'à 517.2 on a répondu à vos questions?

M. Garon: Oui, M. le Président.

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est adopté.

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, l'article 517.2 est adopté. L'article 61 tel que modifié est adopté. J'appelle donc l'article 62. Dans le cas de l'article 62, je proposerais, là aussi, MM. les membres de cette commission, que nous puissions procéder avec tous les paragraphes en les appelant article par article l'un après l'autre puisqu'il y a plusieurs papillons et plusieurs modifications. J'appellerais donc, à l'article 62, le 519.1 d'abord. M. le ministre.

Règles particulières concernant l'utilisation de certains véhicules automobiles

Champ d'application et définition

M. Côté (Charlesbourg): "Le présent titre établit certaines règles particulières concernant l'utilisation des véhicules automobiles suivant: 1) un autobus; 2) un véhicule de commerce dont la masse nette est plus de 3000 kilogrammes.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions à 519.1?

M. Côté (Charlesbourg): Ici, c'est le champ d'application.

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.1 est adopté. J'appelle l'article 519.2.

M. Côté (Charlesbourg): "Pour l'application du présent titre, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend, par les mots: "transporteur": toute personne qui, directement ou par l'intermédiaire d'un autre transporteur agissant sous sa responsabiilité, transporte habituellement des personnes ou des biens au moyen d'un véhicule automobile visé par le présent titre ou qui loue un tel véhicule à de telles fins; (22 h 30) "conducteur": toute personne qui conduit un véhicule automobile visé au présent titre. "Le gouvernement peut, par règlement, selon les types de transporteurs qu'il détermine: 1° établir les cas où un transporteur agit sous la responsabilité d'un autre transporteur au sens du premier sous-alinéa du premier alinéa; 2° définir l'expression "transporte habituellement des personnes ou des biens".

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Garon: Cela ne sera pas long. Cela va.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.2 est adopté. J'appelle l'article 519.3.

M. Côté (Charlesbourg): "Pour l'application du présent titre, un véhicule automobile comprend la remorque, la semi-remorque ou l'essieu amovible tiré par ce véhicule automobile."

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'aiippelle l'article 519.4.

Obligations du conducteur

M. Côté (Charlesbourg): Tout conducteur doit conserver à bord le registre de vérification dont est muni le véhicule automobile qu'il conduit. Il ne peut avoir en sa possession qu'un seul registre de vérification pour le véhicule automobile qu'il conduit."

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 519.5.

M. Côté (Charlesbourg): Tout conducteur doit, conformément aux normes établies par règlement, compléter et tenir à jour le registre de vérification du véhicule automobile qu'il conduit." C'est un peu la logique de...

M. Garon: Quelles sont les normes qui seront établies par règlement?

M. Lalande: C'est la norme sous le rapport de la ronde de sécurité, le "pre-trip" ou l'inspection prédépart. C'est celle dont on parle à l'intérieur de cela. Il doit tenir un registre de vérification du véhicule.

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 519.5?

M. Garon: Je n'ai pas compris. Il a parlé de ronde de sécurité.

M. Lalande: La ronde de sécurité ou les inspections prédépart. Le conducteur, avant de démarrer et de partir avec son véhicule le matin, doit faire une vérification du véhicule et il doit l'inscrire à son registre du véhicule. C'est ce qu'on dit dans cette norme-là.

M. Garon: II est obligé de faire cela à quel intervalle?

M. Lalande: Tous les matins, quand il prend possession du véhicule. Il doit en faire la vérification au départ, en faire le tour, donner des coups de pied sur les pneus - et un peu plus - vérifier s'il n'y a pas de défectuosité majeure ou mineure au véhicule. Il doit l'inscrire à son registre.

Le Président (M. Saint-Roch): Comme un pilote d'avion.

M. Lalande: Exactement.

M. Garon: Avez-vous été pilote?

Le Président (M. Saint-Roch): Non, mais je les ai vus faire.

M. Garon: Qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des coups de pied sur les pneus?

Le Président (M. Saint-Roch): Non, ils font le tour.

M. Garon: Qu'est-ce qu'ils font quand ils font le tour?

Le Président (M. Saint-Roch): Ils ont des points de vérification à faire, M. le député de Lévis.

M. Garon: Est-ce que les points de vérification à faire sont mentionnés dans le règlement?

M. Lalande: Oui, dans le règlement sur la vérification mécanique.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. 519.6.

M. Côté (Charlesbourg): 'Tout conducteur doit, dans les cas prévus par règlement, effectuer la vérification de son véhicule automobile et noter son état mécanique au registre de vérification, conformément aux normes établies par règlement."

M. Garon: C'est censé être un cadre de déréglementation et il y a des règlements en s'il vous plaît!

M. Côté (Charlesbourg): Ce n'est pas cela qu'on déréglemente, il faut bien se comprendre.

M. Garon: Non, non.

M. Côté (Charlesbourg): Ce qui est déréglementé, c'est le camionnage.

M. Garon: Je le sais.

M. Côté (Charlesbourg): Quant à nous, on a dit que la sécurité ne devait pas faire les frais de la déréglementation. Donc, on encadre la pratique et, sur ce plan-là, cela nous apparaît extrêmement important.

M. Garon: On est rendu à l'article 519.6, n'est-ce pas?

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Garon: Cela m'apparaît correct, il me semble.

Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.6.

M. Garon: Sauf qu'il y a des règlements en démon. On dit: Tout conducteur doit, dans les cas prévus par règlement, effectuer la vérification de son véhicule automobile et noter son état mécanique au registre de vérification, conformément aux normes établies par règlement" Vous n'auriez pas aimé mettre cela dans la loi?

M. Côté (Charlesbourg): On n'en sortirait pas.

M. Garon: Pardon?

M. Côté (Charlesbourg): On n'en sortirait pas. Je ne me souviens pas, dans le Code de la sécurité routière, il y a quoi? Combien y a-t-il de règlements dans le Code?

Une voix: 200 pouvoirs habilitants et à peu près une trentaine de règlements, à l'heure actuelle.

M. Côté (Charlesbourg): Dans le code, on

n'en sortirait pas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un certain nombre de règlements contenus dans le code, on les a introduits dans la loi. On a fait ce qu'on voulait faire par la loi 127, mais on ne peut pas le faire dans tous les cas, sinon on n'en sortirait jamais.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 519.7.

M. Côté (Charlesbourg): "Tout conducteur qui découvre une défectuosité mécanique au cours d'une vérification visée à l'article 519.6 doit en faire rapport par écrit au transporteur conformément aux normes et modalités établies par règlement."

Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des interventions?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle l'article 519.8.

M. Côté (Charlesbourg): "Nul ne peut conduire un véhicule automobile qui présente une défectuosité majeure découverte au cours d'une vérification visée à l'article 519.6." S'il n'y pas de frein, on va...

M. Garon: II y en a plusieurs qui conduisent sans frein. Je me demande comment ils font? Ils compressent.

M. Côté (Charlesbourg): II me semble, oui. Cela ne peut faire qu'un temps.

M. Garon: II y a des accidents.

M. Côté (Charlesbourg): Là. on ne badine pas parce que ce sont des véhicules lourds qui peuvent aussi être chargés.

M. Garon: êtes-vous sûr que le procureur général poursuit quand il doit poursuivre? Moi, j'ai vu un cas. Quelqu'un est venu dans mon comté me montrer... Évidemment, je ne peux pas intervenir dans le cadre de la justice facilement sans être accusé d'avoir fait cela. Mais je dois vous dire qu'après avoir vu ce cas-là... Quand, à 20 kilomètres à l'heure, cela prend 100 pieds pour arrêter, il y a quelque chose qui ne va pas. SI tu passes sur le corps de quelqu'un dans les 100 pieds...

M. Lalande: À l'heure actuelle, cela existe. Une défectuosité majeure, comme un manque de freins, l'agent de la paix ou le vérificateur de la régie qui est appelé procède au retrait de la plaque immédiatement, le véhicule - en bon canadien-français - est "groundé" tout de suite.

M. Garon: Pour combien de temps?

M. Lalande: Tout de suite, il est enlevé, immédiatement en le vérifiant.

M. Garon: Depuis quand?

M. Lalande: Cela existe encore.

M. Garon: Depuis combien de temps?

M. Lalande: Depuis une dizaine d'années.

M. Garon: Je vais fouiller mon cas. Moi, j'ai un cas. J'ai rencontré le père de famille. En conscience, je ne peux pas laisser cela. Une jeune fille qui a été écrasée et est morte. Un camion qui a fait à peu près 100 pieds à 20 kilomètres à l'heure dans une lignée qui se suivait. Lui n'a pas été capable d'arrêter et il a continué. On ne peut pas jouer avec la vie des voisins comme cela.

M. Côté (Charlesbourg): C'est un peu ce qui est visé par l'ensemble de ces mesures-là.

M. Garon: Oui. Non, non, c'est pour cela que j'ai dit... Je ne disais pas cela en blague. Vous voyez d'ailleurs que... Je suis convaincu qu'il faut faire quelque chose dans cela, parce que les gens qui se promènent avec des véhicules qui ne sont pas en bon état. Que voulez-vous, ce sont des bâtons de dynamite qui se promènent sur les routes. Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cela va pour l'article 519.8?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. J'appelle donc l'article 519.9. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Tout conducteur dont le permis de conduire ou la classe autorisant la conduite d'un véhicule automobile visé au présent titre a été modifié, suspendu ou révoqué est tenu, selon les modalités établies par règlement, d'en informer immédiatement le transporteur qui est responsable, au sens du paragraphe 1" du deuxième alinéa de l'article 519.2, du véhicule qu'il conduit".

M. Lalande: II s'agit de quelqu'un qui a un changement dans se classification de permis de conduire, par exemple, une suspension médicale et qui ne peut plus conduire un véhicule; il doit en informer son patron ou le transporteur immédiatement.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article

519.9 est-il adopté?

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle donc l'article 519.10. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Tout conducteur d'un autobus doit distribuer et arrimer les bagages, le fret et la messagerie de façon à garantir:" 1° sa liberté de mouvement et son efficacité au volant;" 2° l'accès libre de tout passager à toutes les sorties de l'autobus;" 3° la protection des passagers contre toute blessure causée par la chute ou le déplacement d'articles transportés dans l'autobus."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, avez-vous des questions concernant l'article 519.10?

M. Garon: Est-ce que cela a pour but de faire des règles aussi strictes dans les autobus que dans les avions concernant les bagages, surtout les bagages au-dessus des passagers qui peuvent... Le porte-bagages est là; au fond, il faudrait beaucoup plus que cela dans les autobus; il faudrait peut-être avoir des casiers qui ferment comme dans les avions.

M. Côté (Charlesbourg): On fait appel à des normes de fabrication qui relèvent du fédéral dans ces cas-là.

M. Garon: Ah, oui!

M. Côté (Charlesbourg): Oui. Les normes de fabrication des véhicules relèvent de l'autorité fédérale.

M. Garon: En vertu de quoi?

M. Lalande: La construction des véhicules, les règles d'importation et de construction des véhicules, c'est de compétence fédérale.

M. Garon: Oui, mais en vertu de la sécurité sur les routes, vous pourriez avoir des règles, vous aussi.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Les pouvoirs des provinces. Ha, ha!

M. Lalande: II faudrait regarder. Mais c'est de compétence fédérale bien établie que... On va retrouver le fondement Nous ne l'avons pas dans le moment.

M. Côté (Charlesbourg): C'est ce qu'on m'a toujours dit, en tout cas. Je me fie aux avocats.

Le Président (M. Parent, Bertrand): ...fédé- ral. Avez-vous d'autres questions, M. le député de Lévis, sur l'article 519.10?

M. Garon: Non.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.10 est donc adopté.

M. Garon: Adopté.

M. Côté (Charlesbourg): Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article 519.11, d'abord l'amendement. M. le ministre, on a un amendement. Si vous voulez nous...

M. Côté (Charlesbourg): Oui, à l'article 62, remplacer l'article 519.11 par le suivant: "Nul ne peut fournir un nombre d'heures de conduite ou un nombre d'heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et modalités établies par règlement".

Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement, M. le député de Lévis.

M. Garon: II me semble qu'on a adopté quelque chose de semblable tout à l'heure.

M. Côté (Charlesbourg): On ajoute les heures travaillées.

M. Lalande: Les heures de travail.

M. Côté (Charlesbourg): Les heures de travail.

M. Lalande: Les heures de conduite dans leur travail.

M. Côté (Charlesbourg): C'est cela. C'est différent, heures de conduite de heures de travail. C'est ce dont on a discuté tantôt à un article précédent. (22 h 45)

M, Garon: On met les deux.

M. Côté (Charlesbourg): Oui. M. Garon: Cela marche.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à l'article 519.11 est donc adopté. Est-ce que l'article 519.11 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle donc l'article 519.12. Là aussi, il y a un amendement. J'appelle d'abord l'amendement, M. le ministre.

M. Garon: Encore. Il y a autant d'amendements que d'articles.

M. Côté (Charlesbourg): A l'article 62, remplacer l'article 519.12 par le suivant:

Tout conducteur doit tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail et y inscrire toutes les informations requises conformément aux normes établies par règlement. "Il ne peut avoir en sa possession qu'un seul registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail. "Il doit de plus conserver celui-ci en sa possession lorsqu'il conduit son véhicule automobile. En outre, il doit le remettre pour examen à la demande d'un agent de la paix ou d'une personne autorisée en vertu de l'un des articles 519.26 ou 519.27. L'agent de la paix ou la personne autorisée doit remettre ce registre au conducteur dès qu'il l'a examiné."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis. J'aurais une question, M. le ministre, en attendant. Est-ce que l'agent de la paix qui va se voir donner des nouveaux pouvoirs pour les pesées, les balances, pourra exercer ses fonctions de contrôle dans ce cadre?

M. Côté (Charlesbourg): Non. Les pouvoirs d'agent de la paix qui sont donnés au peseur sont uniquement dans ses capacités de peseur.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Excellent.

M. Garon: II n'y a pas moyen de donner un entraînement pour qu'il fasse en même temps cette vérification?

M. Côté (Charlesbourg): Non. Je pense qu'un peseur qui fait son travail et qui est à la pesée de Saint-Romuald au moment où il y a affluence, lorsqu'il aura fait son travail de peseur, il aura rempli sa journée.

M. Garon: Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à vérifier. I! pourrait y avoir quelqu'un d'autre pour en profiter.

M. Côté (Charlesbourg): C'est clair, et c'est le cas à plusieurs reprises.

Le Président (M. Parent, Bertrand): II aurait une double fonction.

M. Garon: II ne va pas juste peser, il va peser sur le crayon.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'amendement à l'article 519.12 est adopté, M. le député de Lévis?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.12 est adopté tel qu'amendé.

J'appelle l'article 519.13. Là aussi, il y a un amendement. D'abord l'amendement, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62, remplacer l'article 519.13 par le suivant: "Tout conducteur doit, à la demande d'un agent de la paix ou d'une personne autorisée, en vertu de l'un des articles 519.26 ou 519.27, identifier le transporteur qui est responsable, au sens du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l'article 519.2, du véhicule qu'il conduit."

M. Lalande: II y avait une erreur dans le mot "transporteur", on avait écrit "tranporteur", le "s" est rajouté à "transporteur".

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est une technicité concernant l'amendement, cela va pour...

M. Garon: Cela va pour l'amendement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Concernant l'article 519.13, est-ce que cela va, M. le député de Lévis?

M. Garon: C'est plus compliqué.

M. Lalande: Tout conducteur qui est intercepté sur la route doit, à la demande de l'agent de la paix autorisé, identifier le transporteur qui est responsable au sens du paragraphe 1°..." En d'autres mots, le conducteur doit dire qui est le transporteur, qui est le patron, celui qui le fait transporter. Il doit l'identifier. Comme on l'a vu dans l'organisation du contrôle routier, il va avoir le numéro de système de contrôle de transporteur routier émis par la régie à tout transporteur, de sorte qu'il devrait être dans chaque camion. Quand un conducteur est arrêté, il doit identifier qui est le transporteur. Si c'est lui le transporteur, cela sera son numéro. Si c'est un autre pour qui il transporte, mais qu'il est le conducteur, il devra identifier le numéro, pour qu'on soit capable de rattacher l'infraction au transporteur.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce qu'il y a des questions sur...

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.13, tel qu'amendé, est adopté.

J'appelle donc l'article 519.14. Il n'y a pas d'amendement. Donc, M. le ministre, l'article 519.14.

M. Côté (Charlesbourg): "Tout agent de la

paix qui, dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent code, a un motif raisonnable de croire qu'un conducteur a les facultés affaiblies par l'alcool, la fatigue, la maladie, les drogues ou les médicaments et que cette situation le rend temporairement incapable de conduire son véhicule sans danger peut lui retirer son permis de conduire pour une période qui n'excède pas 24 heures et prendre possession de son véhicule pour le conduire dans un endroit convenable. Le conducteur doit se conformer à ces exigences.

Toutefois, cette interdiction est levée et l'agent de la paix doit immédiatement remettre au conducteur son permis de conduire, et, le cas échéant, son véhicule, dans les cas suivants: "1° à la demande du conducteur, l'agent de la paix vérifie le taux d'alcoolémie de celui-ci au moyen d'un échantillon d'haleine et ce taux est inférieur à 80 mg d'alcool par 100 mg de sang;"

Une voix: Millilitres.

M. Côté (Charlesbourg): Milligrammes et millilitres. Alors 80 mg par 100 ml de sang. "2° le conducteur fournit à l'agent de la paix un certificat médical signé après l'interdiction de conduire attestant, au moment où ce certificat est signé, que son taux d'alcoolémie est inférieur à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang ou que ses facultés ne sont pas affaiblies par la fatigue, la maladie, un médicament ou une drogue autre que l'alcool; "3° le conducteur fait la preuve à l'agent de la paix que ses facultés ne sont pas affaiblies par la fatigue, la maladie, un médicament ou une drogue autre que l'alcool. "L'agent de la paix doit donner suite à la demande que lui adresse le conducteur en vertu du paragraphe 1° du deuxième alinéa."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, avez-vous.des questions?

M. Lalande: II s'agit d'une règle de suspension de courte durée, comme cela existe dans d'autres provinces et plusieurs États américains. Quand l'agent de la paix pense que quelqu'un a des facultés affaiblies, il peut lui enlever son permis de conduire pour une période qui n'excède pas 24 heures. Bien sûr, un droit est donné à l'Individu qui pense qu'il est en état de conduire de faire la preuve au policier qu'il peut avoir à nouveau son permis de conduire.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Lalande: C'est vraiment du droit nouveau.

M. Garon: C'est raide. C'est du droit nouveau, il ne lui reste pas beaucoup de droits. Il est déclaré coupable et c'est à lui de démon- trer qu'il ne l'est pas.

M. Lalande: En fait, non il n'est pas déclaré coupable. On lui dit: On vous enlève votre permis de conduire pour une période qui n'excédera pas 24 heures, mais vous pouvez nous faire la preuve en retour que vous êtes en état de conduire. C'est pour expliquer la situation suivante: Quelqu'un est en état d'ébriété. Il refuse de passer le test d'haleine. À ce moment-là, le "due process of law" l'oblige à passer devant les tribunaux, mais après un quart d'heure ou vingt minutes le policier s'en va sur un autre "call" ou ailleurs et cela permet à cet individu, après 20 minutes, alors qu'il est encore en état d'ébriété, de prendre le volant puis de continuer avec le véhicule. Au moins là, il a un pouvoir légal de prendre le permis, de lui enlever - Donc l'individu ne peut pas conduire - et par conséquent, de lui dire: Quand vous serez en état de conduire, vous viendrez me voir et je vous le redonnerai. C'est vraiment préventif.

M. Garon: Je comprends, mais pour la plupart des conducteurs, ce n'est pas comme cela que cela se passe. II va l'amener et au poste et il dira: Passe le test.

M. Lalande: Oui, mais si quelqu'un refuse l'échantillon d'haleine, il peut toujours l'intercepter, mais s'il refuse de le faire, il n'est pas capable de vérifier son état d'haleine.

M. Garon: Le Code criminel prévoit déjà cela.

M. Lalande: Oui, bien sûr, que quelqu'un qui est, encore une fois, en état d'ébriété ou prenons le cas de la drogue qui est ici très clair...

M. Garon: II est présumé.

M. Lalande: II est présumé, c'est bien sûr que c'est préventif.

M. Garon: Mais pourquoi y a-t-il une règle de droit spéciale?

M. Lalande: C'est que ce sont des transporteurs routiers. Il y a plusieurs de ces conducteurs qui sont sous l'effet des pilules, de la drogue, les "pep pills" qu'on appelle pour faire des heures excédant le travail. Dans ces cas-là, les policiers n'ont aucun pouvoir quand ils constatent que quelqu'un n'est pas capable de conduire. C'est de façon strictement préventive en termes de sécurité routière. Cela a été validé avec les deux chartes: la charte québécoise et la charte canadienne. Bien sûr, il y a eu beaucoup d'interrogations parce que cela enlève évidemment un droit à quelqu'un. Mais encore une fois, on croit que ce n'est pas abusif, puisqu'en vertu de la charte, il a quand même le pouvoir de revenir après deux heures et de dire: Je suis

maintenant en état de conduire; donc, je reprends mon permis de conduire.

M. Garon: II ne dira pas cela.

M. Lalande: Pardon?

M. Garon: II ne dira pas cela. Qu'est-ce qui va arriver? Allez-vous l'amener au poste pour qu'il soit constaté qu'il a refusé de passer un test?

M. Lalande: Non. Quand il y a des motifs de penser encore une fois dans le cadre de cela, on va lui retirer son permis de conduire pour 24 heures. Il va dire:...

M. Garon: Mais pour un citoyen ordinaire, ce n'est pas ce qui va lui arriver.

M. Lalande: Non, mais on parle toujours des véhicules lourds, des transporteurs routiers; on ne parle pas des véhicules de promenade. C'est simplement dans le cadre du chapitre...

M. Garon: À ce moment-là, cela veut dire que vous êtes moins sévères pour ceux qui conduisent des véhicules lourds que pour le citoyen ordinaire.

M. Lalande: On est plus sévère.

M. Côté (Charlesbourg): On est plus sévère.

M. Lalande: On lui enlève son permis tout de suite tandis que, pour un autre, on ne peut pas le faire. Il y a le "due process of law" qui doit se faire. Dans l'autre cas, il peut être condamné; on ne peut lui enlever son permis de conduire qu'après que les tribunaux ont statué; dans ce cas-ci, de façon préventive, on peut lui enlever son permis de conduire avant que les tribunaux n'aient statué. Mais cela n'empêche pas d'enclencher toutes les mêmes procédures que pour les autres. Évidemment, elles seront faites aussi.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que cela répond à vos questions? J'ai demandé de faire aérer un peu la salle, mais...

M. Garon: Bonne idée!

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela commençait à être lourd, je voyais que des gens s'affaissaient. J'ai fait ouvrir la fenêtre parce que... On vous réchauffera, madame, quand vous serez congelée. Bien oui, cela devient lourd.

M. Lalande: Vous comprenez bien que le policier doit vraiment avoir des motifs raisonnables. Et s'il le retirait de façon abusive...

M. Garon: Oui.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela repose sur le jugement du policier, comme dans les autres applications.

M. Lalande: C'est quelque chose qui est surveillé de très près par les tribunaux, c'est-à-dire que l'usage abusif qui pourrait être fait dans un cas comme celui-là pourrait être sanctionné très sévèrement s'il n'y avait pas de motif sérieux. C'est un pouvoir vraiment extraordinaire et on est certain, après en avoir parlé avec la Sûreté du Québec, qu'il sera utilisé avec beaucoup de parcimonie, parce qu'il y a un danger de se faire réprimander de façon assez raide devant les tribunaux, si c'était pour des motifs farfelus.

M. Côté (Charlesbourg): Les corps policiers sont de plus en plus prudents dans ces situations-là. Il n'y a pas beaucoup de policiers qui aiment se faire débouter en cour dans des causes comme celles-là.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que cela vous agrée?

M. Garon: Je ne comprends pas qu'on n'ait pas mis exactement ce qu'il y a dans les autres dispositions du Code criminel concernant le test de l'ivressomètre.

M. Lalande: Mais il existe toujours; pour le test de l'ivressomètre, les règles du Code criminel...

M. Côté (Charlesbourg): ...de la même manière.

M. Lalande: ...s'appliquent complètement de la même manière, sans égard. Ce qu'on ajoute en plus de ceci, c'est qu'on permet à un policier d'enlever un permis de conduire alors que les tribunaux n'ont pas encore statué. Mais il va y avoir aussi l'infraction au Code criminel qui sera portée.

M. Côté (Charlesbourg): L'infraction au Code criminel est relative à l'alcool ou à un délit de fuite.

M. Lalande: La drogue aussi, "facultés affaiblies".

M. Côté (Charlesbourg): C'est cela, d'accord.

M. Lalande: ...mais en vertu de notre Code criminel, bien sûr.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est cela. (23 heures)

Le Président (M. Parent, Bertrand): Y a-t-il d'autres questions sur l'article 519.14?

M. le député de Lévis.

M. Garon: Concrètement, vous avez votre gars qui est sur la route avec une vanne. Il se fait arrêter par la police. La police trouve qu'il a l'air drôle et lui enlève son permis. Le gars reste assis dans sa vanne et la police s'en va. Qu'est-ce qu'il arrive là? Il ne peut pas courir après son permis et, dans deux heures, dire: Là, je suis prêt à passer le test.

M. Côté (Charlesbourg): II est bien dit qu'on doit ranger l'unité dans un endroit convenable. Finalement, le long de la route, ce n'est pas nécessairement un endroit convenable.

M. Lalande: II prend possession du véhicule.

M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.

M. Garon: Si le gars veut passer le test tout de suite.

M. Lalande: II peut passer le test d'ivressomètre et s'il a moins de 0,08, il va pouvoir continuer. Il est libéré.

M. Garon: Considérez-vous qu'il y a une obligation de lui faire passer le test?

M. Lalande: Oui, en vertu du Code criminel.

M. Côté (Charlesbourg): Au paragraphe 1°: à la demande du conducteur, l'agent de la paix vérifie le taux d'alcoolémie de celui-ci au moyen d'un échantillon d'haleine. Alors! Il n'a pas le choix. Si le conducteur demande de le passer, il doit lui passer.

M. Garon: II va l'amener au poste et il va le ramener.

M. Côté (Charlesbourg): Sauf si c'est ALERT, ce n'est pas tout à fait fiable mais cela donne une indication.

Une voix: C'est comme les balances.

M. Garon: Concrètement - vous avez fait un signe de la tête - cela n'enregistre rien.

M. Côté (Charlesbourg): Non, non. Ce qu'on dit, c'est que les policiers sont équipés maintenant le long de la route pour faire...

M. Garon: Faire des tests dans l'automobile.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Pour passer des alcootests.

M. Lalande: L'alcootest se fait immédiatement avec un appareil portatif qui est indicatif. La vraie preuve légale, comme vous le savez, c'est l'appareil de Borkenstein qui se fait en soufflant dans la balloune au poste de police avec un intervalle entre les deux. Sur la route, pour l'aider dans son jugement à apprécier s'il dépasse 0,08, il fait passer l'alcootest. Là, cela peut l'aider à déterminer. Je veux attirer l'attention sur les revendications que nous avons faites parce que toutes les provinces canadiennes adoptent une telle mesure. On l'a fait modifier un peu parce que c'était l'alcool, la drogue et tout autre motif qui était indiqué sur cela. Nous avons fait changer cela parce que "tout autre motif, cela pouvait vraiment être abusif. Toutes les administrations des provinces ont corrigé et ont présenté des textes de loi plus circonscrits.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que vous avez d'autres questions?

M. Garon: C'est vraiment un article omnibus. La fatigue, la maladie, un médicament ou une drogue autre que l'alcool, il ne peut pas manquer grand-chose là.

M. Côté (Charlesbourg): Ce sont des éléments très importants: l'alcool, la drogue, la fatigue etc.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Pour la bonne marche de nos travaux, M. le député de Lévis, puisqu'on se doit de procéder, est-ce que vous êtes...

M. Garon: On regarde différentes hypothèses.

M. Lalande: Actuellement, en Nouvelle-Ecosse, c'est 48 heures et c'est en vigueur. Ils fonctionnent avec cela. En Colombie britannique, c'est 24 heures également. Toutes les provinces canadiennes ont convenu qu'elles présentaient des projets de loi similaires. Ce sont les normes accordées au niveau du code canadien.

M. Côté (Charlesbourg): Cela veut dire que toutes les provinces ont signé une entente dans laquelle elles s'engageaient à adopter et à appliquer le Code canadien de sécurité. Cela s'est fait le 26 mars, à Ottawa. Par la suite, chaque ministre de chaque province a fait adopter par sa province l'adhésion au Code canadien de sécurité.

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'est donc l'harmonisation.

M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.

M. Garon: L'harmonisation dans la boisson.

Des voix: Tout le monde prend un coup.

Le Président (M. Parent, Bertrand): On s'entend bien, c'est pour une période de 24 heures au maximum.

M. Lalande: C'est cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce qu'on peut adopter l'article?

M. Garon: Est-ce que cela a été vérifié auprès de la Commission des droits de la personne, etc.?

M. Lalande: Oui. Cela a passé le test des chartes. Cela a été vérifié.

M. Garon: Le test de quoi? M. Lalande: Des chartes... M. Côté (Charlesbourg): Oes chartes.

M. Lalande: De la charte québécoise et de la charte canadienne. Ce sont les critères de l'arrêt.

M. Garon: Oui? En quelle année? M. Lalande: En 1985. En fart...

M. Garon: C'est l'arrêt Robson? de la Cour suprême...

Une voix: La Cour suprême de la Colombie Britannique.

M. Garon: Quel était le cas précis de l'arrêt Robson?

Une voix: Je n'ai pas l'arrêt avec moi.

M. Garon: Mais sans avoir l'arrêt, c'était dans quel domaine?

M. Lalande: C'était un cas de facultés affaiblies... En fait, il y a même certaines provinces, comme la Nouvelle-Ecosse, qui sont à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang. On l'a fait modifier au Québec parce qu'on pensait que c'était abusif, étant donné que le Code criminel était à 80 milligrammes. Nous sommes tous à 0.08 maintenant.

M. Garon: La bière est moins forte en Nouvelle-Ecosse.

M. Lalande: C'est cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): De toute façon, ils sont toujours une heure plus tard.

Des voix: Plus tôL

M. Lalande: C'est en Colombie britannique qu'ils sont en retard.

M. Garon: Ils ont l'air d'être vite dans les frégates.

Le Président (M. Parent, Bertrand): On est en train de divaguer. Est-ce que l'article 519.14 est adopté, M. le député de Lévis?

Une voix: Adopté.

M. Garon: Je demanderais au ministre si on peut avoir, parce que je pense que c'est un article clé, un article très important, les avis juridiques qu'il a eus de la Commission des droits de la personne, etc.

M. Côté (Charlesbourg): Dans ces cas-là, cela a été des avis verbaux à la fois dans les démarches et dans les comités de législation. Ce qu'on fera, ce sera d'obtenir l'avis écrit et on vous en transmettra une copie.

M. Garon: En vertu de la charte québécoise et de la charte canadienne... Quand?

M. Côté (Charlesbourg): On va procéder dès demain, quant à la demande de l'avis écrit et on vous le transmettra.

M. Garon: Je ne sais pas s'ils vont être plus vite que SOLICO?

M. Côté (Charlesbourg): Pardon?

M. Garon: Je ne sais pas s'ils vont être plus vite que SOLICO dans la Loi sur le camionnage.

M. Côté (Charlesbourg): Dans mon esprit, aucun doute. Ce n'est pas le même niveau de compétence.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. le député de Lévis?

M. Garon: Cela m'embête un peu parce que je calcule qu'il y a plusieurs questions concernant les droits de la personne. Je ne suis pas un expert en droits de la personne.

M. Côté (Charlesbourg): On peut l'adopter sur division ou le député de Lévis peut s'abstenir.

M. Garon: S'abstenir, ça ne s'abstient pas beaucoup dans le Parlement. Habituellement, on vote pour ou on vote contre. Par ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est contre, mais on voudrait avoir les garanties comme quoi le tour de la question a été fait concernant les droits de la personne. Il y a des gens qui sont des experts dans cela. Il est facile d'avoir des abus dans cela. Je ne dis pas qu'on vit dans un monde

d'abus, ce n'est pas cela. Mais si vous êtes "pogné", vous, dans l'abus...

M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.

M. Garon: ...vous pouvez perdre votre job, il peut arriver n'importe quoi.

M. Côté (Charlesbourg): Je comprends, M. le député de Lévis, qu'il faut autant que possible éviter les abus, les possibilités d'abus. Je ne peux pas...

M. Garon: C'est cela. C'est parce que... Cela a beau être administré par des gens, des milliers de personnes, ces articles-là, comme c'est appliqué par des milliers de personnes...

M. Lalande: Je peux vous dire qu'en pratique, par exemple, c'est la concrétisation en bonne partie de ces coutumes qui passent. Quand le policier, dans certains cas, à l'heure actuelle, constate que quelqu'un est en état d'ébriété avancée et ne veut pas se soumettre pour toutes sortes de motifs, souvent, enfin, quelquefois - pour ne pas être trop abusif non plus - va lui enlever carrément son permis de conduire et va lui dire: Tu viendras le chercheF demain matin et je te le donnerai. C'est ce qu'il va faire souvent et cela est illégal. Mais il y en a qui le font pour vraiment sauver la vie de cette personne-là et des autres. Ce qu'on lui donne, c'est au moins le pouvoir de le faire de façon légale.

M. Garon: Oui, mais cela peut être autre chose. Cela peut être des gars qui sont barbés un peu. Moi, après avoir vécu quelques années dans le monde, il y a des gars qui se barbent un peu. Le gars a un 24 heures, il perd sa "job", parce que son patron dit: Tes maudites folies... Il n'est pas là, il est porté à dire: Si la police a dit cela, cela doit être vrai. Il peut arriver n'importe quoi avec cela. Alors, il y a des conséquences à tout cela. C'est pour cela que je dis... Je ne suis pas un expert. Si cela ne faisait rien au ministre, pour pouvoir vérifier un peu plus et regarder ces avis, est-ce qu'on peut le laisser en suspens et revenir à la toute fin? Pas pour le rediscuter mais pour dire...

M. Côté (Charlesbourg): Oui, non ou abstention.

M. Garon: Oui.

M. Côté (Charlesbourg): Ce que je comprends, ce sera le vote sur l'article qui restera à faire.

M. Garon: C'est cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'article 519.14 reste suspendu.

M. Côté (Charlesbourg): Mais il reste le vote à faire sur l'article.

Le Président (M. Parent, Bertrand): II reste le vote à faire sur l'article, la discussion ayant eu lieu.

M. Garon: Non, ce n'est pas pour étirer l'affaire.

Le Président (M. Parent, Bertrand): D'accord. L'article 519.14 est donc suspendu pour les fins du vote. J'appelle donc l'article 519.15, il y a un amendement. J'appelle donc l'amendement, M. le ministre.

Obligations du transporteur

M. Côté (Charlesbourg): A l'article 62, insérer, dans la troisième ligne du premier alinéa de l'article 519.15 et après le mot "entretien", les mots, "la fréquence et les modalités des vérifications".

M. Lalande: C'est la norme d'entretien sur les véhicules commerciaux. On rajoute le fait qu'on doit entretenir mais il y a une fréquence et les modalités de vérification qu'on veut aussi préciser.

M. Garon: Cela va pour l'amendement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, cela va pour l'amendement?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement est donc adopté. L'article 519.15?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.

Donc, l'article 519.15, tel qu'amendé, est adopté.

J'appelle donc l'article 519.16, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Tout transporteur doit munir chaque véhicule automobile sous sa responsabilité d'un seul registre de vérification. Il est tenu, en outre, de veiller à ce que le conducteur du véhicule le conserve à bord et y inscrive toutes les informations requises conformément aux normes établies par règlement." Finalement, c'est le pendant vis-à-vis du conducteur.

M. Garon: Adopté. Avez-vous vérifié déjà si... Moi, j'ai été plusieurs années dans l'artillerie. Il y avait ces genres de registres dans les camions où celui qui était en charge d'un véhicule devait tous les matins faire la ronde d'inspection. Il y avait les inspections quotidiennes et les inspections plus grosses et plus

importantes à tel intervalle. Évidemment, dans l'armée, les gars ont plus le temps quand ils sont en temps de paix.

M. Lalande: Mais, effectivement, vous avez raison.

M. Garon: En temps de guerre, je ne sais pas s'il en faisait autant.

M. Lalande: Vous avez raison, dans les forces armées, cela se fait de façon systématique mais pas seulement là. On a visité des entreprises au Québec qui font toutes ces vérifications-là. Au moins deux entreprises faisaient ce type de vérification correctement.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va, M. le député de Lévis? Alors, l'article 519.16 est donc adopté.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article 519.17. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Tout transporteur doit corriger une défectuosité qui lui est signalée par le conducteur conformément à l'article 519.7. Ces réparations doivent être faites en respectant les normes d'entretien établies par règlement." (23 h 15)

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle donc l'article 519.18. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Lorsque le véhicule automobile présente une défectuosité mineure, le transporteur doit effectuer ou faire effectuer les réparations nécessaires dans un délai de 48 heures. "À l'expiration de ce délai, il ne peut remettre ce véhicule en circulation à moins que les réparations n'aient été effectuées."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: Attendez un peu.

M. Lalande: C'est le délai de 48 heures qui est applicable.

M. Côté (Charlesbourg): A l'heure actuelle, pour tous les véhicules.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.18 est donc adopté. J'appelle l'article 519.19. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Un transporteur ne peut laisser circuler un véhicule automobile qui présente une défectuosité majeure qui lui est signalée par le conducteur conformément à l'article 519.7." Conformité avec les obligations qu'on a faites au conducteur.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand):

L'article 519.19 est donc adopté. J'appelle l'article 519.20. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Un transporteur ne peut laisser circuler un autobus qui n'est pas conforme aux exigences prévues à l'article 519.10."

M. Lalande: C'est la règle relative à l'arrimage des charges, les bagages et tout cela.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand):

L'article 519.20 est donc adopté. J'appelle l'article 519.21. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Tout transporteur doit tenir les registres et les dossiers prévus par règlement."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: Ce n'est pas évident, cela.

M. Lalande: La série de registres, ce sont les normes des heures de service, le rapport de la ronde de sécurité, l'entretien des véhicules commerciaux, le programme de formation des instructeurs en transport de matières dangereuses. Ils doivent dans tous ces cas tenir des registres.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, avez-vous des questions?

M. Garon: Quels sont les registres que vous prévoyez demander au transporteur de tenir à part le registre du conducteur qui va être à bord du véhicule?

M. Lalande: II y a plus que cela. Les heures de service, bien sûr, le rapport de la ronde de sécurité, les inspections prédépart, l'entretien des véhicules commerciaux, le programme de formation des instructeurs en ce qui concerne les matières dangereuses. Vous savez que pour transporter des matières dangereuses, il y a des programmes nécessaires, obligatoires relativement aux matières dangereuses. Il doit y avoir inscrit

dans ces registres que tous ces conducteurs ont été formés pour le transport de matières dangereuses. Dans le cas d'accidents avec des matières dangereuses, le conducteur doit être capable de réagir, connaître au moins l'A B C pour éviter des désastres écologiques, etc.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Le ministre des Transports qui s'est fait réveiller. Alors, l'article 519.21 est donc adopté. J'appelle l'article 519.22, d'abord l'amendement. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62, ajouter, après le premier alinéa de l'article 519.22, le suivant: "Constitue une défectuosité au sens du présent article, toute défectuosité mineure ou majeure énumérée au règlement sur la vérification mécanique et sur les normes de sécurité des véhicules routiers.

M. Lalande: II s'agit des cas de rappel de véhicules. Quand un transporteur est informé d'un avis de défectuosité par un fabricant de véhicules, il doit procéder à la vérification mécanique de ce véhicule, faire la réparation de ce qui est, dans la construction d'un véhicule, par exemple, une lacune, une défectuosité. Il doit procéder à la réparation de ceci, si c'est un problème qui est majeur. Mais, pour déterminer la défectuosité, on fait référence au règlement sur la vérification mécanique, qui établit une distinction entre une défectuosité grave et une défectuosité mineure.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des questions sur l'amendement, M. le député de Lévis?

M. Garon: L'amendement, c'est d'accord. Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à l'article 519.22 est donc adopté. On revient à l'article 519.22. M. le député de Lévis.

M. Garon: L'article 519.22.

M. Lalande: Le transporteur qui est informé d'un avis de défectuosité émis par un fabricant, conformément à ce qu'on disait tout à l'heure, la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, qui est de compétence fédérale, doit immédiatement prendre les mesures nécessaires afin que les défectuosités soient corrigées,

M. Garon: C'est l'avis du fabricant.

M. Lalande: Oui. C'est le constructeur, ce sont les compagnies. Si GM, par exemple...

M. Garon: Les autobus.

M. Lalande: Les autobus, ou faire appel... M. Garon: Le châssi qui rouille. M. Lalande: Voilà.

M. Garon: Apparemment, c'est le contraire. Le fabricant ne voulait pas reconnaître qu'il était défectueux. Là, c'est évident... Mais, normalement, il le rappelle au garage?

M. Lalande: Non. C'est directement chez le propriétaire du véhicule. C'est là qu'est fait le rappel. De façon que cela passe... Un fabricant doit passer par Transport Canada pour dire, par exemple, que tel véhicule qu'il a construit a des défectuosités. Il passe par Transports Canada qui passe par la Régie de l'assurance automobile qui indentifie les propriétaires de ces véhicules. Ce qui est adressé à ces propriétaires de véhicules, c'est l'avis de faire réparer le véhicule dans les meilleurs délais.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'aurais peut-être une question concernant l'article 519.22. Dans les commentaires, M. le ministre, on dit: Commet une infraction, toute personne qui, étant fabricant ou distributeur, importateur d'un véhicule automobile, catégorie pour laquelle les normes de sécurité ont été prescrites. Là, on mentionne trois types de catégories. Donc, c'est porté à l'attention d'une personne qui a acheté le véhicule, à tout acheteur ou au ministre.

J'ai particulièrement en tête le cas des autobus GM, achetés, il y a quelques années, et qui présentaient des défectuosités. Est-ce que, justement, dans ce cas-là, ils ne se trouvaient pas en infraction?

M. Lalande: Oui, mais en vertu de la loi canadienne, la loi fédérale. Ce dont on parle, c'est l'article 8 de la loi canadienne, donc...

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, c'est l'article 8 de la loi canadienne.

M. Lalande: S.C.R., 1970, chapitre 26, 1er supplément fédéral.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Et les amendes prévues dans les remarques pour des défectuosités majeures, cela pouvait aller jusqu'à 2000 $ par type d'infraction.

M. Lalande: C'est cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'article 519.22, tel qu'amendé, est donc adopté. J'appelle l'article 519.23. D'abord, l'amendement 519.23.M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62, remplacer l'article 519.23 par le suivant: "Un transporteur ne peut laisser un conducteur fournir un nombre d'heures de conduite ou un nombre d'heures de travail supérieur à celui prévu par règlement et contrairement aux normes, conditions et modalités établies par règlement."

M. Lalande: C'est de rajouter les heures de conduite et les heures de travail.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement, M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à l'article 519.23 est donc adopté. Sur l'article 519.23, cela va, M. le député?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.23, tel qu'amendé, est donc adopté. J'appelle l'article 519.24, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Tout locateur d'un véhicule automobile visé au présent titre doit identifier le locataire au contrat de location de la manière déterminée par la régie."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Lalande: C'est dans le strict cas d'identification pour savoir à qui appartient le véhicule.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.24est donc...

M. Garon: C'est pour identifier celui qui l'a loué.

Le Président (M. Parent, Bertrand): ...adopté. J'appelle l'article 519.25. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): Tout transporteur est tenu de veiller à ce que le conducteur soumette son véhicule à la pesée conformément à l'article 470."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis. Adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.25 est adopté. J'appelle l'article 519.26. M. le ministre.

Pouvoirs et obligations de la régie

M. Côté (Charlesbourg): "Une personne autorisée par la régie à agir comme inspecteur pour l'application du présent titre peut, dans l'exercice de ses fonctions: "1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans rétablissement d'un transporteur; "2° faire l'inspection dans ce lieu des locaux et de l'équipement où se trouvent des registres et des dossiers qui doivent être tenus en vertu du présent titre et des règlements; "3" ordonner l'immobilisation de tout véhicule automobile visé au présent titre et en faire l'inspection; "4° exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d'extraits et prendre des photographies de tout registre, dossier ou autre document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'ils contiennent des renseignements relatifs à l'application du présent titre ou des règlements. "Sur demande, la personne autorisée doit s'identifier et exhiber un certificat, délivré par la régie, attestant de sa qualité."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, avez-vous des questions?

M. Garon: II s'agit d'un pouvoir très grand.

M. Lalande: C'est dans la vérification des installations. Ce sont des pouvoirs similaires à ceux que nous avons, par exemple, avec les écoles de conduite, les commerçants de véhicules, les recycleurs de pièces d'autos.

M. Garon: Est-ce vérifié par rapport à la loi d'accès à l'information?

M. Lalande: Ah, oui! Bien sûr. On permet à un inspecteur de pouvoir aller vérifier les registres. Nous avons dit tout à l'heure que le transporteur doit maintenir des registres. Il faut donner à un inspecteur le pouvoir d'aller vérifier ces registres-là. C'est ce qui est écrit; ce sont les pouvoirs qu'on lui donne là.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.26 est donc adopté. J'appelle l'article 519.27. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le ministre des Transports peut également autoriser une personne à agir comme inspecteur au sens de l'article 519.26." C'est normal. Si on donne le pouvoir, cela prend quelqu'un pour le faire.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: Ce sont des inspecteurs du

ministre.

M. Lalande: II y a des inspecteurs de la régie dans le cadre de l'application des normes. Il y a une vingtaine de normes au Code canadien de sécurité pour les heures de conduite, etc., mais il y a aussi des normes relatives à la sécurité de l'arrimage des charges, de même que les matières dangereuses. Or, ces deux normes sont assumées par le ministère des Transports. Donc, il fallait que le ministre puisse désigner les personnes, les inspecteurs pour faire l'inspection, à tout le moins, des registres relatifs à ces deux normes.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.27 est donc adopté. J'appelle l'article 519.28. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur ou toute autre personne responsable de son établissement est tenu d'aider l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions et de mettre à sa disposition tous les registres, dossiers et autres documents pertinents qu'il désire examiner."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

J'aimerais poser une question sur l'article 519.27, si le ministre le permet. On vient juste de le voir.

M. Côté (Charlesbourg): Certainement.

M. Garon: Je suis moins familier avec ces inspecteurs. Comment sont-ils choisis? Quelles qualifications sont exigées? Est-ce qu'ils relèvent directement du ministre des Transports ou du ministère de la Justice?

M. Côté (Charlesbourg): Ceux dont les pouvoirs relèvent de la régie relèvent de la régie. Ceux du ministère des Transports relèvent de l'autorité du ministère des Transports. Comme ceux de...

M. Garon: Comment sont-ils formés?

M. Côté (Charlesbourg): Comme ceux de la Commission des transports, car il y en a une autre série qui relève de la Commission des transports du Québec ou qui va relever de la Commission des transports. Ils sont formés par la Régie de l'assurance automobile, dans le cas des pouvoirs de la régie. Dans le cas du ministère, ils sont formés par les autorités responsables du ministère. Dans le cas de la Commission des transports, ils sont formés par la Commission des transports.

Il y a beaucoup plus de communication maintenant entre ces différents niveaux de responsabilité. C'est une expérience qu'on a menée au printemps 1987 avec l'ensemble des quatorze - si Je me souviens - intervenants possibles dans le domaine du contrôle routier, que ce soit par les carburants au ministère du Revenu, que ce soit chez nous, aux Transports, par les poids et dimensions, au plan de la vérification mécanique, la Régie de l'assurance automobile, la CSST, le ministère de l'Agriculture, et mettez-en, il y en a quatorze!

M. Garon: Quatorze quoi? (23 h 30)

M. Côté (Charlesbourg): Quatorze intervenants, que ce soit par organisme d'État ou par ministère concerné.

M. Lalande: Ce sont les... Quand on arrête quelqu'un, on procède à toutes les vérifications.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va?

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Parent, Bertrand): On avait donc adopté l'article 519.28. J'appelle l'article 519.29, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Nul ne peut entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions."

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, l'article est-il adopté?

M. Garon: J'aurais été étonné de lire que chacun peut entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions.

M. Côté (Charlesbourg): Vous avez parfaitement raison.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.29 est donc adopté. J'appelle l'article 519.30.

M. Côté (Charlesbourg): "La régie peut nommer, aux conditions qu'elle établit, un transporteur ou une école de formation à la conduite des véhicules lourds pour faire subir des examens de compétence requis, à l'exception des examens médicaux, pour l'obtention d'une classe de permis autorisant la conduite d'un véhicule automobile visé au présent titre."

M. Lalande: II s'agit ici, pour Hydro-Québec par exemple, qui a une flotte considérable et qui connaît les véhicules lourds, de pouvoir l'accréditer pour qu'elle puisse faire passer les examens de compétence au nom de la régie. Elle agirait comme mandataire, au fond. Cela existe dans

toutes les provinces canadiennes et la plupart des États américains.

M. Côté (Charlesbourg): De la même manière qu'on reconnaît comme mandataire un transporteur qui aurait plus de quatre camions, mais avec un certain nombre d'équipement, au niveau de la vérification mécanique.

Une voix: C'est cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Y a-t-ii des questions, M. le député de Lévis?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.30 est donc adopté. J'appelle l'article 519.31; d'abord l'amendement à l'article 519.31. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62, remplacer, dans la deuxième ligne de l'article 519.31, les mots "et des règlements adoptés sous son autorité" par les mots "des règlements qui y sont visés".

M. Lalande: C'est une modification de concordance avec la phraséologie utilisée aux paragraphes précédents. On disait "adopté sous son autorité", qu'on remplace par "les règlements qui y sont visés".

Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement, M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. Sur l'article 519.31?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.31 est donc adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 519.32. M. le ministre.

Dispositions pénales

M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur ou le transporteur qui commet une infraction à l'un des articles du présent code visée par une disposition du présent chapitre n'est passible que de l'amende prévue au présent chapitre."

M. Lalande: II pourrait arriver des cas où il y aurait une amende au niveau de la vérification mécanique, de façon générale, pour un véhicule lourd, par exemple; il y a aussi celles qui sont prévues de façon spécifique au chapitre VIII.1. Pour éviter que deux amendes soient données, c'est celle qui est prévue à l'article VIII.1 qui a préséance. C'est pour éviter les doubles amendes. au fond.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, avez-vous des questions?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.32 est donc adopté. J'appelle l'article 519.33, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur dont le véhicule automobile n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles 212, 213, 215 à 223, 225, 234, du premier alinéa de l'article 235 ou de l'un des articles 236, 237, 254, 258, 261 à 265, 269, 270, 272, 273 ou 441 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 60 $ à l00 $. "Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $."

M. Lalande: Pour vous éviter la lecture de tous les articles, en résumé, c'est relatif aux feux, aux phares, aux avertisseurs sonores, aux systèmes d'échappement, aux lave-glaces, rétroviseurs, pare-chocs, pneus et garde-boue. Ce sont toutes ces choses; et dans le cas où c'est le conducteur, c'est de 60 $ à 100 $ et dans le cas où c'est le transporteur, c'est de 100 $ à 200 $.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des questions sur l'article 519.33, M. le député de Lévis?

M. Garon: Les cyclopes, sur les véhicules de promenade...Qu'est-ce que c'est un cyclope?

M. Côté (Charlesbourg): C'est la lunette arrière...

M. Lalande: Le phare surélevé.

M. Côté (Charlesbourg): Le phare surélevé, à l'arrière de l'auto.

M. Lalande: Au centre, à l'arrière, en haut. La petite lumière rouge qui allume. C'est sur les nouveaux véhicules.

M. Côté (Charlesbourg): Qui est automatique sur chacun des véhicules neufs et dont l'obligation est faite de l'implanter sur les véhicules usagés.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.33 est donc adopté. Il y aura peut-être lieu de rouvrir l'article 519.31 sur une technicité, M.

le ministre?

M. Côté (Charlesbourg): Oui, puisqu'on y lit: À l'article 62, remplacer, dans la deuxième ligne... Alors, ce n'est pas la deuxième, c'est la troisième ligne.

Le Président (M. Parent, Bertrand): C'était à l'amendement de l'article 519.31. Il y avait une erreur. On parle de troisième ligne, au lieu de deuxième ligne dans l'amendement. C'est une technicité de référence. C'est exact?

M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, c'est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): On revient donc à l'article suivant, qui est l'article 519.34. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui contrevient à l'un des articles 274, 519.10 ou 519.13 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. "Le transporteur qui contrevient à l'article 274 ou à l'article 519.20 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."

M. Lalande: Encore une fois, c'est relatif à la circulation lente. Par exemple, les véhicules qui vont à moins de 40 kilomètres/heure, l'arrimage des bagages pour les autobus et l'identification du transporteur par le conducteur.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.34 est donc adopté. J'appelle l'article 519.35. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui contrevient à l'article 519.7 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $ s'il a négligé ou refusé de rapporter une défectuosité mineure ou d'une amende de 300 $ à 600 $ s'il a négligé ou refusé de rapporter une défectuosité majeure."

M. Lalande: Alors, c'est le devoir du conducteur de rapporter les défectuosités mécaniques.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.35 est donc adopté. J'appelle l'article 519.36.

M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur dont le véhicule automobile n'a pas été immatriculé conformément aux exigences de l'un des articles 6, 7 ou 8 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. "Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible, en outre des frais et du montant exigible des frais d'immatriculation qu'il aurait dû payer, d'une amende de 300 $ à 600 $..

M. Lalande: Ce sont les véhicules qui ne sont pas immatriculés. Le conducteur, en faisant sa ronde de sécurité, devrait savoir si le véhicule est immatriculé, s'il a sa plaque ou pas.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'article 519.36 est donc adopté. J'appelle l'article 519.37. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui contrevient à l'un des articles 228 ou 474 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. "Le transporteur qui contrevient à l'un des articles visés au premier alinéa commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."

M. Lalande: Alors, c'est relatif au permis spécial de circulation, qui est poids et dimensions. Il doit y avoir des feux jaunes et un drapeau rouge, à l'arrière des véhicules.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.37 est donc adopté. J'appelle l'article 519.38. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui contrevient à l'un des articles 519.4, 519.6 ou 519.11 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."

M. Lalande: C'est le cas des heures de conduite; conduite de dix heures, repos de huit heures, et avec une certaine flexibilité, comme on l'a expliqué, tout à l'heure.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Larticle 519.38 est donc adopté. J'appelle l'article 519.39. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui

contrevient à l'un des articles 248, 519.5 ou au premier alinéa de l'article 519.14 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."

M. Lalande: C'est le cas où les systèmes de freins, par exemple, ont été modifiés ou altérés.

M. Garon: Mais pas seulement cela.

M. Lalande: Non. Il y a une série. Il y a les registres de vérification mécanique, les facultés affaiblies par l'alcool. On fait référence un petit peu à ce qu'on a dit à l'article 519.9, les suspensions de courte durée.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.39 est donc adopté. J'appelle l'article 519.40. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile contrairement aux dispositions de l'article 54 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."

M. Lalande: C'est quand il y a une mauvaise plaque d'immatriculation.

M. Garon: Adopté'.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.40 est donc adopté. On appelle l'article 519.41. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui contrevient à l'un des articles 214, 239, 258, 260, 266, 268 ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui ne répond pas aux exigences de l'article 423, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."

M. Lalande: II s'agit des articles relatifs aux feux et aux phares du véhicule, au système d'échappement, à la transparence du pare-brise, au totalisateur de vitesse et aux phares blancs, à l'arrière des véhicules.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.41 est donc adopté. J'appelle l'article 519.42, où il y a un amendement. M. le ministre, d'abord l'amendement.

M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62, remplacer l'article 519.42 par le suivant: "Le transporteur qui, alors qu'il en est informé conformément à l'article 519.9, laisse circuler un véhicule automobile dont le conducteur est visé par cet article commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $, si le conducteur du véhicule est passible de l'amende visée à l'article 143, et de 600 $ à 2000 $, si le conducteur du véhicule est passible de l'amende visée à l'article 144."

M. Lalande: II s'agit de l'ajustement au type de révocation. Le transporteur qui laisse conduire, pendant que quelqu'un est sous l'effet d'une révocation, si c'est pour des points d'inaptitude, c'est de 300 $ à 600 $. Si c'est pour une révocation criminelle ou facultés affaiblies, par exemple, en vertu du Code criminel, c'est de 600 $ à 2000$.

M. Côté (Charlesbourg): Cela augmente avec le niveau du délit.

M. Garon: Là, on est où?

M. Côté (Charlesbourg): Pardon?

Le Président (M. Parent, Bertrand): On est à l'amendement à l'article 519.42.

M. Lalande: C'est une même amende qui existe pour le conducteur qui conduit pendant une suspension de son permis de conduire. Pour des points d'inaptitude, c'est de 300 $ à 600 $. S'il conduit pendant qu'il est suspendu pour cause criminelle, là, c'est de 600 $ à 2000 $. C'est la même infraction qui est amenée au conducteur, quand il laisse faire cela.

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à l'article 519.42 est donc adopté. M. le député de Lévis?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. L'article 519.42, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 519.43.

M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui contrevient au deuxième alinéa de l'article 531 ou à l'article 532 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."

M. Lalande: C'est le transporteur qui laisse conduire un véhicule avec une défectuosité mineure, alors qu'il en est informé. (23 h 45)

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.43 est donc adopté. J'appelle 519.44, l'amendement d'abord, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62,

insérer, dans la troisième ligne de l'article 519.44 et avant le mot "travail", les mots "conduite et de ses heures de".

M. Lalande: C'est la même chose que tout à l'heure, c'est de rajouter les heures de travail aux heures de conduite. C'est le cas du conducteur qui donne des renseignements faux ou inexacts lorsqu'il complète son registre des heures.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement, M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à l'article 519.44 est donc adopté.

M. Garon: Adopté également.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté. L'article 519.44 est adopté. J'appelle l'article 519.45, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le locateur d'un véhicule automobile visé au présent titre qui contrevient à l'article 519.24 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $."

M. Lalande: Celui qui ne donnerait pas son contrat de location, par exemple.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: C'est le seul cas visé?

M. Lalande: Oui. C'est le cas où le locateur de véhicule automobile visé a identifié le locataire, il doit l'identifier sur son contrat de location.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.45 est donc adopté. J'appelle l'article 519.46, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui contrevient à l'article 519.22 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $ si le véhicule automobile faisant l'objet de l'avis présente une défectuosité mineure ou d'une amende de 600 $ à 2000 $ si le véhicule présente une défectuosité majeure." M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

M. Lalande: Toujours le même cas, si le transporteur est informé...

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.46 est donc adopté. J'appelle l'article 519.47. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui contrevient à l'un des articles 519.17 à 519.19 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 S si le véhicule automobile faisant l'objet du rapport du conducteur présente une défectuosité mineure ou d'une amende de 600 $ à 2000 $ si ce véhicule présente une défectuosité majeure..

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis.

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.47 est donc adopté. J'appelle l'article 519.48. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile qui n'est pas conforme aux exigences de l'un des articles 34 ou 57 ou qui contrevient à l'article 519.15 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $.

M. Lalande: S'il a la mauvaise plaque d'immatriculation.

M. Garon: Pardon?

M. Lalande: II n'a pas la bonne plaque d'immatriculation et le registre de vérification.

M. Garon: Vous ne manquerez pas d'amendes.

M. Côté (Charlesbourg): Non, on n'en manquera pas.

M. Garon: Le député d'Orford a raison. SI tout cela marche comme il faut, cela va être payant.

M. Côté (Charlesbourg): L'objectif n'est pas que ce soit payant, c'est que les gens soient respectueux.

M. Garon: D'après l'appréciation, du député d'Orford, M. le Président, qu'est-ce qui va arriver?

M. Vaillancourt: Qu'est-ce qui va arriver? M. Garon: Oui.

M. Vaillancourt: II va falloir surveiller. Il faudra changer de véhicule tous les ans pour

avoir des véhicules en bon état.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article 519.48 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Avec la collaboration du député d'Orford? L'article 519.48 est donc adopté. J'appelle l'article 519.49, d'abord l'amendement.

M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62, insérer, dans la deuxième ligne de l'article 519.49 et après le nombre "229", les mots "ou qui contrevient à l'article 519.29".

M. Lalande: Dans le transport de véhicules d'écoliers, il doit y avoir l'inscription "Écoliers" et il doit y avoir des feux intermittents, pas des feux de détresse, qui sont en haut et qui doivent allumer. S'il n'y en pas, il y a une contravention assez importante.

M. Garon: Quelle différence y a-t-il entre des feux intermittents et des feux clignotants.

M. Côté (Charlesbourg): C'est un hasard! M. Garon: Pardon?

M. Lalande: Ceux-là, on les décrit, les feux intermittents placés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Ce ne sont pas des feux circulants, ceux-là. Ils ne font qu'alterner. Ce sont ceux des autobus scolaires qui alternent. Quand l'autobus est arrêté, ils alternent et allument en arrière.

M. Côté (Charlesbourg): Si c'était un roman télévisés, on n'aurait pas de grosse cote.

M. Garon: Clignotants, c'est quand ils clignotent ensemble. Intermittents, c'est quand ils clignotent chacun leur tour.

M. Lalande: C'est cela, qui alternent.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cet article s'applique strictement à ces feux clignotants?

M. Lalande: Oui.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela n'a rien à voir avec le...

M. Lalande: Non, c'est juste dans le cas du transport des écoliers.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Je pense au transport d'écoliers. Il y a eu une autre mesure qui a été ajoutée: L'arrêt, le panneau de "stop" qui ouvre.

M. Lalande: Oui, il doit y avoir l'inscription "Écoliers" qui est placée, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière du véhicule qui doit également être muni de feux intermittents. Ces feux intermittents sont placés à l'avant et à l'arrière. Celui qui n'aurait pas cet équipement sur son véhicule ou qui le laisse aller, s'expose à une amende de 300 $ à 600 $.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur les autobus d'écoliers, en plus de ces feux clignotants et de ces affiches "Écoliers", il y aussi le fameux panneau qui ressort dans le côté de l'autobus qui a été installé.

M. Lalande: Cela n'est pas obligatoire. Il est permis. On a modifié le règlement sur la vérification mécanique.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, on n'a pas de mesure. Vu qu'il n'est pas obligatoire, on n'a pas de mesures de contrôle.

M. Lalande: II n'est pas obligatoire.

Le Président (M. Parent, Bertrand): D'accord. Sur l'amendement 519.49, M. le député de Lévis, est-ce que cela va?

M. Garon: Cela va.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, l'amendement à l'article 519.49 est adopté. L'article 519.49 est-il adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, l'article 519, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 519.50. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le conducteur qui contrevient à l'un des articles 519.8, 519.9 ou 519.12 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $."

M. Lalande: C'est le cas du permis de conduire. Il y a eu des changements ou il est suspendu ou quoi que ce soit. Il y a aussi les registres des heures de travail.

Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le député de Lévis, est-ce que vous avez des questions?

M. Garon: II n'y a pas d'autres pénalités qui étaient prévues à un moment donné par rapport au permis, concernant le registre, entre autres?

M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais là, c'est...

M. Garon: Là, ce sont des pénalités en argent.

M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est ça.

M. Garon: Mais il y avait d'autre chose aussi.

M. Lalande: Suspension du permis.

M. Garon: C'est ça. Je me rappelle qu'on l'avait vu antérieurement. En plus de lui suspendre son permis...

M. Côté (Charlesbourg): II y a une amende.

M. Garon: II y a une amende. Son permis est suspendu pour combien de temps?

M. Lalande: Pour trois mois. La classe du permis est suspendue pour trois mois. S'il y a une récidive, c'est six mois et une autre récidive, c'est un an. Mais il y a une amende qui joue derechef.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Avez-vous une autre question, M. le député de Lévis?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.50 est donc adopté. On appelle l'article 519.51, M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui contrevient à l'un des articles 534 ou 519.25 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2000 $."

M. Lalande: C'est le cas de celui qui refuse de se soumettre à une pesée obligatoire. Ce sont des cas de défectuosités mécaniques majeures.

M. Garon: Je ne comprends pas trop.

M. Lalande: Le transporteur qui refuserait de se soumettre à une pesée.

M. Garon: Mais comment peut-il refuser de se soumettre à une pesée?

M. Lalande: C'est parce qu'on parle... Ce sont toujours des infractions. On fait référence à l'article 519.25 qui dit: Tout transporteur est tenu de veiller à ce que le conducteur soumette son véhicule à la pesée conformément à l'article 470."

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article 519.51 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article 519.52, M. le ministre.

M. Garon: C'est un coriace celui-là.

M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui utilise ou qui laisse circuler un véhicule automobile dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l'efficacité ou qui contrevient à l'un des articles 471, 473, 523, 538, 539, 519.16, 519.21, 519.28 OU 519.29 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2000 $."

M. Lalande: Ce sont, bien sûr, les modifications aux freins. C'est aussi l'arrimage des charges prévu par règlement. C'est la circulation sans permis spécial au niveau de poids et dimensions, le refus de se soumettre à une vérification mécanique, la délivrance sans autorisation du certificat de vérification mécanique ou un certificat qui serait faux, par exemple, la tenue des registres et l'assistance dans la vérification de ces registres.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des questions, M. le député de Lévis?

M. Garon: Non.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Donc, l'article 519.52 est adopté?

M. Garon: Adopté.

Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article 519.53. M. le ministre.

M. Côté (Charlesbourg): "Le transporteur qui contrevient à l'article 519.23 commet une infraction et est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à 6000 $."

M. Lalande: C'est évidemment important, mais c'est de conduire au-delà des heures de travail, - c'est toute l'organisation du transport, - de laisser conduire un véhicule plus que les dix heures, etc.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Dans la pénalité, il y a toute une marge entre...

M. Côté (Charlesbourg): Oui.

M. Laiande: C'est pour que le juge puisse apprécier les cas de récidive. La première fois, ce sera toujours 600 $, c'est toujours ce qu'il donne, le minimum, mais par la suite il pourra graduer jusqu'à 6000 $.

M. Garon: J'ai l'impression que si vous vouliez que les montants augmentent avec les récidives, vous auriez été mieux de le préciser, parce que je ne suis pas convaincu que le juge va être porté à être sévère, à moins que les gens aient rouler 20 heures sur 24.

M. Côté (Charlesbourg): C'est ce qu'on verra à l'exercice. Je pense qu'il y a une bonne fourchette...

M. Lalande: Un bonne fourchette et il faut toujours se rappeler qu'il y a la suspension du permis de conduire pour le conducteur...

M. Côté (Charlesbourg): C'est le service au complet.

M. Lalande: ...trois mois, six mois, un an, qu'il faut ajouter avec les amendes.

M. Garon: Pardon?

M. Lalande: il faut toujours se rappeler qu'il y a suspension du permis pour le conducteur: trois mois, six mois, un an.

M. Garon: Je pense que ce qui est un peu dépoli, c'est quand on dit: "Un transporteur ne peut laisser conduire un véhicule automobile pendant une période de temps supérieure à celle prévue par règlement et contrairement aux normes établies par règlement." Ce qu'il peut arriver, c'est que ce soit lui qui le demande.

M. Lalande: C'est cela, s'il le demande, c'est justement là qu'on veut viser. S'il demande de faire plus, c'est là qu'il sera pris dans une contravention qui s'appliquera à lui. Évidemment, il n'y aura pas de suspension du permis mais il va y avoir cette amende-là qui est de 600 $ à 6000 $. En fait, on pourra voir.

M. Garon: Cela veut dire qu'à ce moment-là, je trouve, moi... Supposons que c'est un transporteur qui le demande, le conducteur va perdre son permis pour je ne sais pas combien de temps? Trois mois, peut-être, trois mois à six mois. Cela veut dire qu'il perd son permis de conducteur pendant trois mois à six mois et l'autre peut être condamné à 600 $ pour lui avoir demandé cela. Il me semble que l'équilibre des proportions n'est pas là.

Le Président (M. Parent, Bertrand): À la demande du ministre, il y aurait lieu de suspendre une minute avant minuit. On suspend les travaux pour quelques secondes, avec le consentement des deux parties.

(Suspension de la séance à minuit)

(Reprise à 0 h 5)

Le Président (M. Parent, Bertrand): La commission reprend ses travaux. Étant donné qu'on a dépassé minuit, cela prend le consentement pour continuer quelques minutes, question de fignoler ou de terminer l'étude de l'article 519.53. On avait appelé l'article 519.53. Est-ce que cela vous va, M. le député de Lévis?

M. Garon: Cela me va. Moi, je dirais sur division.

Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur division.

M. Garon: Parce que, 600 $ à 6000 $...

Le Président (M. Parent, Bertrand): La brochette est...

M. Garon: ...cela m'apparaît fort.

Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 519.53 est donc adopté sur division.

Et, là-dessus, on ajournerait les travaux de la commission sine die.

(Fin de la séance à 0 h 6)

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