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(Quatorze heures et une minute)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 73, Loi
modifiant le Code de la sécurité routière et la Loi sur
l'assurance automobile.
Projet de loi 73
Au moment de notre ajournement, nous étions à l'article
62, ou sous-article 519.54.
Points d'inaptitude
M. Côté (Charlesbourg): "Le présent chapitre
s'applique à tout transporteur qui a été
déclaré coupable d'une infraction pour laquelle des points
d'inaptitude sont prescrits. Est assimilé à une personne
déclarée coupable le transporteur qui a commis une infraction
pour laquelle des points d'inaptitude sont prescrits et pour laquelle l'amende
a été acquittée."
M. Lalande (Georges): C'est là qu'on introduit le concept
de la table des points d'inaptitude telle qu'on connaît pour les
conducteurs. À cet effet, il est peut-être utile de vous souligner
qu'il y a eu acquiescement unanime de tous les principaux intervenants
là-dessus, de l'APAQ, l'ATEQ, l'ACQ, l'ANCAI, les postes et
sous-postes.
M. Garon: Ce qui m'a fait sursauter, c'est la rédaction de
l'article. En droit, j'ai trouvé cela... Je veux dire: "Le
présent chapitre s'applique à tout transporteur qui a
été déclaré coupable d'une infraction pour
laquelle..." C'est tout comme une déclaration de principe. J'ai
trouvé cela curieux comme rédaction.
M. Lalande: En fait, on peut ajouter des points d'inaptitude de
deux façons: soit que quelqu'un est condamné par le tribunal ou
qu'il paye l'amende, et là il y a une présomption qu'il acquiesce
à sa culpabilité, dans ce sens-là, de la même
façon que cela occasionne... C'est une copie de l'essentiel du
libellé sur les points d'inaptitude à l'heure actuelle pour le
conducteur.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 519.55.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie administre,
à l'égard des personnes déclarées coupables, un
système de point d'inaptitude établi par règlement, en
vertu duquel elle impose des pénalités. Les points d'inaptitude
sont prescrits: 1° pour une infraction commise à rencontre d'une
disposition du présent code de la Loi sur l'assurance automobile, de la
Loi sur les transports ou de la Loi sur le camionnage; 2° pour une
infraction dont la description correspond à une disposition du
présent code et qui est commise à rencontre: a) d'un
règlement adopté par une municipalité; b) d'une loi du
Canada autre que le Code criminel ou d'un règlement du Canada ou une
infraction commise sur un territoire sous la responsabilité du
gouvernement du Canada.
M. Lalande: C'est la réplique de l'article 111 que vous
avez adopté en commission parlementaire.
Une voix: L'article 111?
M. Lalande: Exact. Pour le conducteur du véhicule. On a
dit qu'il fallait rajouter à une ceinture des bretelles pour être
bien certain que c'était sécuritaire. La table des points
d'inaptitude pour le conducteur, on reporte exactement cela pour le conducteur
routier.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Quand vous dites, à la page 24 du projet de loi:
"2° pour une infraction dont la description correspond à une
disposition du présent code et qui est commise à rencontre: a)
d'un règlement adopté par une municipalité", vous visez
quel genre d'infraction?
M. Lalande: C'est une copie, c'est équivalent au Code de
la sécurité routière. Par exemple: brûler un feu
rouge. Cela peut être en vertu de la charte municipale qu'on dit: II a
brûlé un feu rouge. Comme les excès de vitesse. Comme c'est
dans une municipalité, c'est un règlement municipal de
circulation. Pour autant qu'ils sont compatibles avec le Code de la
sécurité routière, ils s'appliquent.
Au fond, on disait simplement avant: Toutes les infractions de la
circulation relatives au Code de la sécurité routière.
Pour être bien clair, on dit que les infractions qui sont commises dans
les municipalités seront passibles de points d'inaptitude, et il
était important, pour une sécurité juridique, qu'on
l'écrive dans le code.
M. Garon: Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais je me
rappelle, il y a quelques années, qu'il y avait eu des articles dans les
journaux à savoir que les municipalités avaient établi des
règlements abusifs, avec des vitesses très basses. C'était
une source de revenus avec
quelqu'un qui était assigné pour... Ce n'était plus
de la sécurité routière, c'était une façon
pour prendre les gens, leur faire payer des amendes pour faire de l'argent.
À ce moment-là, s'il y avait des abus, le règlement
municipal...
M. Côté (Charlesbourg): Ces règlements
doivent être approuvés par le ministre des Transports.
M. Lalande: Pour ne pas qu'il y ait d'abus, justement.
M. Garon: Où est-ce que c'est marqué? C'est nouveau
ou si c'est...
M. Lalande: Les articles 627 et 628: "Malgré toute
disposition contraire ou inconciliable d'une loi générale ou
spéciale, tout règlement et toute ordonnance pris par une
municipalité relativement à la vitesse doivent, pour entrer en
vigueur, être approuvés par le ministre des Transports."
M. Garon: C'est une disposition qui date de quelle année?
Je sais que c'est dans le nouveau code, mais cela a été...
M. Lalande: C'est dans le nouveau Code de la
sécurité routière, au chapitre 91.
M. Garon: Non, mais en quelle année cela a-t-il
été introduit?
M. Côté (Charlesbourg): C'était au code de
1981, déjà.
M. Garon: Cela a été introduit vers quelle
année?
M. Côté (Charlesbourg): Avant le code de 1981,
aussi.
M. Garon: Vous ne savez pas en quelle année cela a
été introduit?
Une voix: Je pense que c'était dans les statuts refondus
de 1941.
M. Garon: Ouf! On ne peut pas dire que cela a été
appliqué en diable.
M. Côté (Charlesbourg): Mais cela signifie que les
poignées étaient là et que...
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): ...elles n'ont
peut-être pas été employées, mais les
poignées étaient là, pour éviter les abus.
M. Garon: Si le règlement de la municipalité n'a
pas été approuvé par le ministre des Transports, cela ne
pourrait pas jouer pour les points de démérite.
M. Côté (Charlesbourg): Non, c'est cela.
M. Garon: Je me rappelle avoir lu des articles dans les journaux
disant qu'il y avait de l'abus quand on marquait 10 kilomètres, par
exemple, ou 10 milles à l'heure - dans le temps c'étaient des
milles - et qu'on mettait quelqu'un là pour attraper le maximum de
personnes pour faire le maximum de revenus pour la municipalité. Ce
n'était plus de la sécurité routière,
c'était...
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est cela,
c'était du renflouement de fonds municipaux.
M. Garon: Ce n'était pas généralisé
au Québec non plus, mais...
M. Lalande: À sa face même, le règlement ne
serait pas bon, il serait invalide parce que ce n'est pas un "peut", c'est un
"doit".
M. Garon: Pour ces fins-là. D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.55 est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Avant de poursuivre, y
aurait-il consentement pour corriger une erreur de procédure qui s'est
glissée lors de l'ouverture de nos travaux? Nous aurions un remplacement
cet après-midi au sein de la commission. Est-ce qu'il y a consentement
pour qu'on l'annonce?
M. Garon: Qui?
Le Président (M. Saint-Roch): Ce serait Mme
Bélanger (Mégantic-Compton) qui serait remplacée par Mme
Bleau (Groulx).
M. Garon: Mme Bleau n'est pas là.
Le Président (M. Saint-Roch): Mais on fait les
remplacements, M. le député de Lévis, pour la
journée. Y a-t-il consentement? Adopté. J'appelle maintenant
l'article 519.56.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie doit
considérer qu'une personne est déclarée coupable
lorsqu'elle reçoit un avis à cet effet du greffier de toute cour
de juridiction criminelle ou pénale, du greffier, du secrétaire
ou du secrétaire-trésorier de toute municipalité, du
Procureur général ou du directeur d'un service de police ou
lorsqu'elle est en possession du jugement ou de la preuve du paiement."
M. Lalande: C'est ce qui consacre le rôle essentiellement
et uniquement administratif de la régie. C'est à la suite d'une
déclaration de culpabilité que la régie agit. C'est donc
le "due
process of law" ou la règle de la justice naturelle qui est
appliqué.
M. Garon: À ce moment-là, comment la
vérification sera-t-elle faite en fonction d'un règlement
municipal qui aurait été approuvé par le ministère
des Transports?
M. Lalande: Les règlements municipaux doivent être
approuvés par le ministre des Transports. Sinon, comme on disait tout
à l'heure, à leur face même, ils seraient invalides. Quand
on nous transmet une infraction, c'est le greffier de telle ville qui transmet
l'infraction, mais c'est à la suite d'une condamnation que la
régie agit S'il n'y a pas de déclaration de culpabilité...
En d'autres mots, ce n'est pas seulement avec un billet du policier qu'on peut
mettre des points d'inaptitude, c'est après une condamnation du
tribunal.
M. Côté (Charlesbourg): ...condamnation ou
paiement.
M. Lalande: ...ou paiement qui fait preuve de...
M. Garon: Oui, je comprends cela, mais la municipalité
peut considérer que son règlement est valide. La personne qui va
là ne sait pas qu'il n'a pas été approuvé par le
ministre des Transports, les gens ne prennent pas d'avocat, parce qu'il ne
s'agit pas de gros montants; à ce moment-là, on peut condamner
beaucoup de gens avec des règlements municipaux qui ne seraient pas
approuvés.
M. Lalande: Oui, mais là on parle toujours de la table des
points d'inaptitude. Ce que la régie fait systématiquement, c'est
la conciliation. L'article qui dit qu'il y a un, deux ou trois points
d'inaptitude, il faut qu'il soit équivalent aux points qu'il y a dans le
Code de la sécurité routière. En d'autres mots, une
municipalité dirait: C'est quatre points pour avoir brûlé
un feu rouge. SI, au Code de la sécurité routière, c'est
trois points, donc c'est trois points qu'on va appliquer.
Le Président (M. Saint-Roch): M. Lalande.
M. Lalande: En fait, il y a une présomption de
validité pour un règlement, effectivement, si le règlement
est là. Une personne qui, par exemple, contesterait le fait qu'on lui a
donné de façon abusive des points d'inaptitude, à ce
moment-là, si le règlement n'a pas été
approuvé par le ministre des Transports ou qu'il a été
refusé par le ministre des Transports, il serait évidemment
déclaré invalide à sa face même. Il n'y a pas eu un
seul cas de contestation que nous avons eu là-dedans, parce que les gens
savent bien que d'avoir brûlé un feu rouge dans une
municipalité comme partout au Québec...
M. Garon: Le feu rouge...
M. Lalande: Oui, pour la vitesse, c'est la même chose. La
concordance au sujet de la vitesse, c'est la même affaire. On
excède la vitesse permise de tant de kilomètres. C'est la
gradation des points d'inaptitude du Code de la sécurité
routière qui est toujours appliquée. S'il y avait une
incohérence avec une municipalité, à ce moment-là,
c'est sûr qu'il y aurait une vérification qui se ferait pour voir
s'ils ont bien été administrés, mais dans le moment...
M. Garon: Je ne pensais pas aux incohérences, je pensais
aux abus de règlement de vitesse. Par exemple, si un village fixait 10
kilomètres à l'heure. On a déjà vu cela dans le
passé, des articles qui mettaient 10 milles à l'heure.
Après on organisait une trappe et on en prenait le maximum. On disait:
C'est tant.
M. Côté (Charlesbourg): Mais il y a l'obligation de
faire approuver ces règlements-là par le ministère. Il se
peut, c'est hypothétiquement et théoriquement possible, qu'une
municipalité puisse faire un règlement sans nécessairement
le faire approuver par le ministère et l'appliquer.
M. Lalande: Je peux vous dire, M. le député de
Lévis, que quelqu'un ne pourrait pas le faire parce que, quand on dit
que vous avez excédé de telle vitesse la limite permise, ce sont
les limites prescrites par le Code de la sécurité routière
de façon très claire. Si on arrivait avec une incohérence,
on pourrait faire une limite de vitesse de cinq kilomètres, par exemple,
cela ne serait pas applicable en termes de points d'inaptitude parce que c'est
la référence au Code de la sécurité routière
qui est appliquée. Il faut qu'on respecte strictement les règles
du code pour les points d'inaptitude, bien sûr. Les amendes, c'est autre
chose, mais pour les points d'inaptitude...
M. Côté (Charlesbourg): Adopté, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 519.56
est adopté?
M. Garon: J'aurais aimé qu'on ajoute ici peut-être
un amendement pour dire que l'approbation du règlement par le ministre
des Transports devrait être jointe d'une certaine façon, pour ne
pas qu'on escamote.
M. Lalande: II y aurait une redondance. C'est déjà
dans la loi. Ce sont les articles 627 et 628.
M. Garon: Je comprends cela, mais les secrétaires de
municipalité et les secrétaires-trésoriers, je l'ai assez
vu dans le zonage
agricole, ce ne sont pas tous les gars qui ont un doctorat en droit
municipal. Si on disait que l'approbation du règlement municipal par le
ministre des Transports doit apparaître quand il s'agit d'une
condamnation en vertu d'un règlement adopté par la
municipalité, cela éviterait des abus. (14 h 15)
M. Lalande: Encore une fois, votre argumentation consiste
à dire qu'ils peuvent faire des règlements qui sont ultra vires
ou qui sont invalides.
M. Garon: C'est-à-dire qui n'auraient pas
été approuvés par le ministre des Transports.
M. Lalande: Qui n'auraient pas été approuvés
et ils joueraient avec cela. Ce qu'on vous dit, c'est que le Code de la
sécurité routière prévoit aux articles 327 et
suivants, toutes les strates pour lesquelles on peut mettre des points
d'inaptitude. On ne peut pas mettre des points d'inaptitude n'importe comment.
C'est quand quelqu'un ' dépasse tant de kilomètres et on ajoute,
etc. Il y a une grille qui est faite dans le Code de la sécurité
routière ou les règlements sur les points d'inaptitude.
M. Garon: Mais remarquez l'article précédent: "pour
une infraction dont la description correspond à une disposition du
présent code et qui est commise à l'encontre d'un
règlement adopté par une municipalité". Si une
municipalité disait: La vitesse maximum dans mon village, c'est 10
kilomètres à l'heure...
M. Côté (Charlesbourg): Pour être en vigueur,
il faut qu'il soit adopté.
Une voix: Par l'article 627.
M. Côté (Charlesbourg): Alors, cela donne une
poignée à celui qui voudrait le contester. D'accord? Est-ce que
cela marche? D'accord.
M. Lalande: C'est redondant, mais on peut l'écrire.
M. Côté (Charlesbourg): D'accord.
M. Lalande: C'est redondant, mais on peut l'écrire
là quand même. C'est superfétatoire, comme on dit.
M. Côté (Charlesbourg): On va préparer
l'amendement et on...
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.56 est en
suspens. J'appelle l'article 519.57.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie tient un
dossier et y inscrit, dès qu'elle en est informée,
conformément à l'article 519.56, le nombre de points d'inaptitude
qui correspond à une infrac- tion commise par une personne
déclarée coupable."
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 519.58.
M. Côté (Charlesbourg): II y a un papillon.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62,
remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa de
l'article 519.58, les mots "un fonctionnaire" par les mots "une personne".
M. Lalande: Parce que la notion de fonctionnaire est restrictive.
Cela prend absolument quelqu'un qui est engagé, qui est
rémunéré par le gouvernement. Cela pourrait être
quelqu'un qui est occasionnel, par exemple. Cela pourrait être quelqu'un
d'autre qui est mandataire de la régie. Pour toutes sortes de motifs,
c'est un peu restrictif.
M. Garon: Vous voulez dire que le plus inclut le moins.
M. Lalande: Voilà. Oui, parce que les fonctionnaires sont
tous des personnes.
M. Garon: Pardon?
M. Lalande: Parce que les fonctionnaires sont tous des personnes.
Mais toutes les personnes ne sont pas toutes des fonctionnaires.
Une voix: L'inverse n'est pas...
M. Garon: C'est cela. Je suis content de vous entendre dire que
les fonctionnaires sont tous des personnes!
M. Lalande: Oui, c'est cela, jusqu'à preuve du
contraire!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: L'amendement, est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Nous revenons maintenant à l'article 519.58.
M. Garon: Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites:
"...l'informant... et lui rappelant ses pouvoirs d'imposition ou de
suspension"?
M. Lalande: À l'heure actuelle... Prenons l'exemple du
dossier du conducteur. Cela lui prend douze points pour se faire
révoquer son
permis de conduire. Quand il atteint six points fixés par
règlement, il a un avis d'information qui lui dit: Vous avez six points.
Attention! Les douze points s'en viennent. À chaque infraction
ultérieure jusqu'à douze points, on va l'informer
systématiquement: Vous venez d'avoir deux ou trois points et, là,
vous arrivez à douze.
Ce qu'on veut, c'est que... Peut-être que M. le
député a reçu des lettres de la régie? En fait, ce
sont ces avis qui sont donnés systématiquement. C'est la
même chose qu'on fait pour le transporteur également II va
être informé après la moitié de ses points
d'inaptitude. Sur 50 points, par exemple, après 20 points, on va
commencer à l'informer systématiquement de toutes les infractions
qui sont là pour ne pas qu'il soit pris par surprise, au
fond.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.58, tel
qu'amendé, est adopté. J'appelle l'article 519.59.
M. Côté (Charlesbourg): "Le défaut par la
régie de donner l'avis visé à l'article 519.58
n'entraîne pas la nullité d'un avis transmis ultérieurement
et ne l'empêche pas d'exercer ultérieurement un pouvoir ou un
devoir en vertu du présent chapitre."
M. Lalande: C'est la même chose qu'on retrouve à
l'article 115 actuellement pour le conducteur. Le fait que quelqu'un n'ait pas
reçu cet avis pour l'informer, par exemple, n'entraîne pas la
nullité quand il arrive à douze points. Parce qu'en pratique
quelqu'un pourrait, pour toutes sortes de motifs, parce qu'il a changé
d'adresse ou quoi que ce soit, dire: Je n'ai jamais reçu l'avis selon
lequel vous m'informiez. Toutefois, quand il aura douze points, il sera
informé et il peut toujours contester.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 519.59
est adopté?
M. Garon: Mais vous n'avez pas peur que cela excuse un peu la
régie de ne pas faire l'effort?
M. Côté (Charlesbourg): Oui, mais l'Infraction est
là.
M. Garon: Je comprends cela.
M. Lalande: Premièrement, la régie n'a jamais
manqué à ce devoir là. Deuxièmement, il pourrait
arriver, encore une fois, que quelqu'un prétende ne pas avoir
reçu l'avis et, là, cela amènerait toutes sortes de
contestations. Comme l'infraction a été faite, c'est simplement,
dans le fond, l'information qu'on donne.
M. Garon: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.59est
adopté sur division. J'appelle l'article 519.60.
M. Côté (Charlesbourg): "Le nombre de points
d'inaptitude inscrits par la régie au dossier d'un transporteur devient
nul lorsqu'il s'est écoulé deux ans depuis que la
déclaration de culpabilité a été prononcée
ou que le paiement a été effectué à l'égard
de l'infraction reprochée." C'est le cas du système actuel.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.60 est
adopté. J'appelle l'article 519.61, et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): A l'article 62, remplacer le
premier alinéa de l'article 519.61 par le suivant: "La régie
impose au transporteur dont le dossier atteint ou excède le nombre total
de points prescrit par règlement la pénalité suivante:
1° 5000 $, s'il n'a pas atteint le nombre total de points au cours des cinq
années qui précèdent le jour où il atteint ou
excède ce nombre; 2° 10 000 $, s'il a atteint une fois le nombre
total de points au cours des cinq années qui précèdent le
jour où il atteint ou excède de nouveau ce nombre; 3° 20 000
$, s'il a atteint deux fois le nombre total de points au cours des cinq
années qui précèdent le jour où il atteint ou
excède de nouveau ce nombre; 4° 40 000 $, s'il a atteint plus de
deux fois le nombre total de points au cours des cinq années qui
précèdent le jour où il atteint ou excède de
nouveau ce nombre."
M. Lalande: Ce papillon est fait dans le but de donner une plus
grande transparence. Initialement, on parlait de pénalités qui
peuvent fluctuer entre 5000 $ et 40 000 $, et là on précise
exactement, de façon plus claire, dans quelles conditions il y aura 5000
$, 10 000 $, 20 000 $ et 40 000 $.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Donc, c'est la première fois, 5000 $; la
deuxième fois, 10 000 $; la troisième fois, 20 000 $...
M. Côté (Charlesbourg): Et la quatrième fois,
40 000 $.
M. Lalande: Et derechef.
M. Garon: Et, chaque fois additionnelle, 40 000 $.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
M. Lalande: Dans une période de cinq ans, s'il
récidive...
M. Garon: Pour un transporteur, ce sera combien de points?
M. Lalande: Pour un transporteur de 1 à 20
véhicules, c'est 50 points, pour un transporteur de 21 véhicules
et plus, 75.
M. Côté (Charlesbourg): II y a trois strates. Cela
tient compte de la flotte.
M. Garon: Quand vous avez consulté l'association,
qu'est-ce qu'elle a dit? L'amendement est adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 62 tel qu'amendé est
adopté?
M. Garon: Est-ce que cela remplace entièrement...
M. Côté (Charlesbourg): L'article 61, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 61, Je
m'excuse.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 62, mais
519.61.
M. Garon: Oui, mais cela remplace seulement le premier
alinéa. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.61 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 519.62, et nous avons
un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 62,
remplacer, dans la troisième ligne de l'article 519.62, les mots "qui
lui a valu cette décision" par les mots "que lui a valu cette
pénalité."
M. Lalande: C'était un mauvais français,
c'était écrit: "de points qui lui a valu..." C'est mieux
d'écrire grammaticalement: "que lui a valu cette
pénalité", pour être plus précis.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Nous revenons
maintenant à l'article 519.62. Est-ce qu'il y a des interventions?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 519.62 est
adopté tel qu'amendé. J'appelle l'article 63.
M. Côté (Charlesbourg): La régie a
compétence...
Le Président (M. Saint-Roch): Excusez-moi, M. le ministre,
est-ce que l'ensemble de l'article... J'appelle l'article 63, parce qu'il y a
un article de suspendu. Article 63?
Vérification mécanique des
véhicules
M. Côté (Charlesbourg): "520. La régie a
compétence exclusive pour effectuer la vérification
mécanique des véhicules routiers et pour délivrer des
certificats de vérification mécanique et des vignettes de
conformité. À cette fin, elle peut, aux conditions qu'elle
établit, nommer des personnes autorisées à effectuer, pour
son compte, la vérification des véhicules routiers qu'elle
détermine et autoriser ces personnes à délivrer à
l'égard de ces véhicules des certificats de vérification
mécanique et des vignettes de conformité. "Les personnes ainsi
nommées doivent acquitter les frais exigés par
règlement."
Finalement, il s'agit des pouvoirs aux mandataires en matière de
frais exigibles pour le paiement du service rendu.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Les personnes autorisées à
effectuer...
M. Lalande: En fait, à la Régie de l'assurance
automobile, pour faire la vérification mécanique, il doit y avoir
des mandataires, des garages, par exemple, qui vont être
accrédités par la régie pour faire ces
vérifications mécaniques. On demande le pouvoir de la
régie d'exiger des frais pour ces vérifications que les
mandataires vont faire en son nom.
M. Garon: Oui, mais ils vont les payer à la
régie.
M. Côté (Charlesbourg): Non, c'est aux mandataires
directement. Sinon, sur le plan administratif, payer à la régie
et que la régie repaie le garage, cela n'aurait pas grand bon sens.
C'est une question d'efficacité administrative.
M. Garon: Ils vont se retourner pour facturer ces frais à
celui qui sera allé là.
M. Côté (Charlesbourg): Ils vont se retourner pour
facturer ces frais à... Pardon? À la personne qui va faire la
vérification mécanique.
M. Garon: Oui.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est clair que la
personne qui, avec son auto, va faire faire une vérification
mécanique doit payer pour cette vérification, mais ce ne sera pas
à n'importe quel prix, ce sont des prix déterminés par la
Régie de l'assurance automobile.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 63 est
adopté. J'appelle l'article 64.
M. Côté (Charlesbourg): "521. Les véhicules
routiers suivants sont soumis à la vérification mécanique:
1° les véhicules utilisés pour l'enseignement par une
école de conduite; 2° les véhicules d'urgence; 3° les
taxis, les autobus et les minibus; 4° les véhicules
modifiés dans le but d'utiliser un carburant autre que celui
prévu par le fabricant; 5° les véhicules servant
principalement à un transport de biens et dont la masse nette se situe
entre 3000 kg et 5500 kg; 6° les véhicules servant principalement
à un transport de biens et dont la masse nette est de plus de 5500 kg;
7° les véhicules qui font l'objet d'une cession de
propriété et dont l'année de fabrication est
déterminée par le ministre des Transports; 8° les
véhicules auxquels ont été apportées des
modifications visées à l'article 214, ceux de fabrication
artisanale et ceux montés par un recycleur; 9° les véhicules
d'une même marque, modèle, série ou année dont le
ministre des Transports ordonne la vérification; 10° les
véhicules désignés par un agent de la paix qui a des
motifs raisonnables de croire qu'ils ont subi des modifications visées
à l'article 214 ou sont dans un état tel qu'ils constituent un
danger; 10.1° les véhicules qui, de l'avis de la régie, sont
dans un état tel qu'ils constituent un danger; 11° les autres
véhicules déterminés par règlement."
M. Lalande: En fait, ce sont toutes les séries de
véhicules... Ce qu'on rajoute, c'est: "10.1° les véhicules
qui, de l'avis de la régie, sont dans un état tel qu'ils
constituent un danger."
Et cela, c'est...
M. Garon: Ce serait quoi, ces véhicules?
M. Lalande: C'est relié au code canadien. Par exemple, les
inspecteurs de la régie dans les centres de pesée qui vont
constater, dans les blitz, par exemple, qu'on organise, qu'un véhicule
est dans un état tel... Nos agents de la régie vont pouvoir
ordonner la vérification mécanique de ces véhicules.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 64 est
adopté. J'appelle l'article 65. (14 h 30)
M. Côté (Charlesbourg): "L'agent de la paix ou la
régie, selon le cas, peut remettre un avis indiquant le délai
dans lequel le propriétaire ou le conducteur d'un véhicule
routier visé à l'un des paragraphes 10° ou 10.1° de
l'article 521 doit soumettre son véhicule à la
vérification mécanique. "À l'expiration de ce
délai, nul ne peut remettre le véhicule en circulation à
moins que la preuve ne soit faite, à la satisfaction de la régie
ou d'une personne autorisée à effectuer la vérification
mécanique pour celle-ci, que le véhicule a été
soumis à la vérification mécanique et est conforme au
présent code. "À défaut pour ce propriétaire ou ce
conducteur de se conformer dans le délai, l'avis constitue un billet
d'infraction à l'article 523."
M. Lalande: C'est seulement pour faire la concordance avec
l'article 10.1° qu'on vient d'adopter. Il faudrait l'ajouter
là-dedans évidemment. C'est toute la série des
véhicules qui sont soumis à une vérification
mécanique obligatoire sur l'avis de la régie. Il fallait
l'intégrer là-dedans.
M. Garon: L'article 10.1° était déjà
intégré.
M. Lalande: Non. L'article 10.1°, on l'a dit, ce sont les
véhicules qu'on peut soumettre à une vérification
mécanique obligatoire. Là, on dit que l'agent de la paix qui va
émettre, dans le cas de ces véhicules, un avis de 48 heures devra
respecter cet article.
M. Garon: Ce n'est pas cela que je ne comprends pas. Vous n'aviez
pas l'article 10.1° avant. On a rajouté "1°" par amendement et
il était déjà imprimé.
M. Lalande: C'est parce qu'il y avait une série de
véhicules qu'on soumettait à la vérification
mécanique obligatoire mais on n'avait pas l'article 10.1° concernant
les cas référés par la régie. On dit: Maintenant
qu'on a un type de véhicule de plus, une catégorie de plus qui
est soumise à la vérification mécanique obligatoire, il
faut avoir le pouvoir d'émettre des avis de 48 heures pour ces
véhicules.
M. Garon: Ah! D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 65 est
adopté?
M. Garon: Attendez un peu, je n'avais pas vu cela de cette
façon. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 66. Nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): A l'article 66, remplacer le
premier alinéa de l'article 532 par le suivant: "Dans le délai
indiqué à l'avis délivré
en vertu de l'article 531, le propriétaire doit faire la preuve,
à la satisfaction de la régie ou d'une personne autorisée
à effectuer la vérification mécanique pour celle-ci, qu'il
a fait effectuer les réparations aux défectuosités
constatées lors de la vérification mécanique de son
véhicule et que ce dernier est conforme au présent code."
M. Lalande: C'est simplement un article qu'on a
réécrit plus correctement, dans un meilleur français, pour
éviter toute ambiguïté d'interprétation, mais la
substance est la même.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Est-ce que
l'article 66 tel qu'amendé est adopté?
M. Garon: C'est 65. 66? Ah! Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 67.
M. Côté (Charlesbourg): Finalement, M. le
Président, c'est un papillon tout simplement pour supprimer l'article
67.
M. Lalande: C'est qu'initialement il y avait... Quand il y a une
défectuosité majeure, que le véhicule est dangereux, le
mandataire, par exemple, qui fait la vérification mécanique au
nom de la régie dort aviser l'agent de la paix le plus près et la
Régie de l'assurance automobile. Quels que soient les motifs, il ne faut
pas que ce soit un ou l'autre. Vu que c'est un véhicule dangereux, il
faut que ce soient les deux. Il faut qu'on avise tout de suite la police et la
Régie de l'assurance automobile pour bien s'assurer que ce
véhicule ne roulera pas alors qu'on constate une
défectuosité majeure.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement
à l'article 67 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 68. Et nous avons un papillon.
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 68,
remplacer l'article 535 par le suivant: "La régie ou un agent de la paix
peut exiger le certificat d'immatriculation et retirer la plaque
d'immatriculation d'un véhicule routier lorsqu'un certificat de
vérification mécanique Indique que ce véhicule
présente une défectuosité majeure.
"La régie peut exercer les mêmes pouvoirs lorsqu'un
propriétaire fait défaut de soumettre son véhicule
à la vérification mécanique, dans le délai
fixé conformément à l'article 524."
M. Lalande: En fait, c'est le pouvoir de l'inspecteur de la
régie d'exiger le certificat d'immatriculation et d'enlever la plaque du
véhicule qui a une défectuosité majeure.
M. Garon: Quelle est la procédure pour avoir sa plaque?
Faire la réparation et?
M. Lalande: Exact. M. Garon: Pardon? M. Lalande:
Faire la réparation.
M. Garon: Où va être la plaque en attendant?
M. Lalande: C'est la régie qui la saisit et une nouvelle
plaque est donnée pour le véhicule. La plaque est physiquement
enlevée. Par la suite, quand on la demande à nouveau, il faut
venir faire la preuve avec son rapport de vérification mécanique
que cela a été corrigé. Un inspecteur de la régie
vérifie si cela a été bien fait. À ce moment, on
lui délivre immédiatement une nouvelle plaque.
M. Garon: Et il paie pour.
M. Lalande: Non. À ce moment, c'est un remplacement de
plaque. Ce n'est pas un remplacement pour changer. Il faut qu'il fasse la
preuve que la vérification mécanique a été faite,
qu'il a payé sa vérification mécanique. À ce
moment, une nouvelle plaque est émise sans frais, évidemment.
M. Garon: La plaque d'immatriculation.
M. Lalande: Oui, la plaque d'immatriculation.
M. Garon: Avec le même numéro ou avec un nouveau
numéro?
M. Lalande: Non, avec un nouveau numéro, une nouvelle
plaque.
M. Garon: Administrativement, cela fait pas mal de
dépenses.
M. Lalande: Oui, mais c'est parce que si c'était le
même numéro il y aurait toutes les préoccupations que
quelqu'un... Quand la plaque est enlevée sur un véhicule... C'est
pour qu'administrativement ce soit plus simple. Nous avons des inspecteurs qui
circulent et qui font partie d'équipes volantes; ils vont enlever la
plaque d'Immatriculation et, le lendemain, ils vont être rendus 100
milles plus loin. Les plaques, ils ne peuvent les laisser nulle part, ils les
apportent avec eux. C'est pour cela que c'est beaucoup plus simple, quand
quelqu'un le fait, il va au centre de service qui est le plus près.
M. Garon: Sauf que, administrativement, cela coûte de
l'argent.
M. Lalande: Oui, mais c'est plus simple comme cela parce
que...
M. Garon: Non, mais ce que je veux dire... M. Lalande:
Oui, oui.
M. Garon: ...ce n'est pas cela. Je comprends cela.
M. Lalande: Bien sûr.
M. Garon: Cela veut dire que ce sont les gens qui n'ont rien fait
de mal qui paient, au fond.
M. Lalande: Bien, il y avait une défectuosité
majeure au véhicule.
M. Garon: Non, non, ce n'est pas cela que je veux dire.
M. Lalande: Ah non, bien sûr!
M. Garon: À mon avis, ce serait à celui qui a une
défectuosité majeure et qui n'a pas rempli ses obligations dans
le délai de payer pour la nouvelle plaque, administrativement.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
M. Garon: Cela se trouve à être nous autres qui
n'avons rien fait qui payons.
M. Lalande: En fait, on pense... Enfin, il pourrait y avoir des
frais qui soient exigibles...
M. Garon: Je comprends ce que vous dites; administrativement,
c'est plus simple de faire cela de cette manière, sauf qu'il y a des
coûts à changer des plaques, à changer les numéros
et tous les papiers.
Une voix: C'est 10 $.
M. Garon: Qu'est-ce que vous dites?
M. Côté (Charlesbourg): Pour changer une plaque,
règle générale, la régie demande 10 $, incluant le
coût de la plaque et le coût administratif. Alors, on pourrait
facilement, sur le plan administratif, demander 10 $; cela va inciter
l'individu à faire sa réparation.
M. Lalande: On peut prendre note de cela et, dans le
règlement sur les frais, si c'est pour rajouter des frais à la
régie...
M. Côté (Charlesbourg): Le principe soulevé
par le député de Lévis est bon. C'est la
collectivité qui paie pour une erreur commise par un individu. Lorsqu'on
lui remet la plaque, on la lui remet pour rien. Je pense que, sur le plan
administratif, à l'intérieur du règlement, cela peut
être fait, demander 10 $ pour le remplacement de la plaque, montant
demandé à tout le monde lorsque quelqu'un perd sa plaque et la
fait remplacer.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 68, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 69.
M. Côté (Charlesbourg): "La régie ou un agent
de la paix est autorisé à remiser ou à faire remiser aux
frais du propriétaire un véhicule qui a été remis
en circulation en contravention aux articles 531 et 534 jusqu'à ce que
la preuve soit faite, à la satisfaction de la régie ou d'une
personne autorisée à effectuer la vérification
mécanique pour celle-ci, que le véhicule est conforme au
présent code."
M. Lalande: C'est parce que, tel qu'il était
rédigé, la "régie et un agent de la paix", cela voulait
dire qu'il fallait que les deux aient fait cela, alors que c'était,
évidemment, l'un ou l'autre.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 69 est
adopté. J'appelle l'article 70 et nous avons un amendement.
M. Côté (Charlesbourg): A l'article 70, ajouter,
après le premier alinéa de l'article 543.1, le suivant:
"Constitue une défectuosité au sens du présent article
toute défectuosité mineure ou majeure
énumérée au Règlement sur la vérification
mécanique et sur les normes de sécurité des
véhicules routiers."
M. Lalande: En fait, c'est pour préciser ce qu'on entend
par une défectuosité mineure et une défectuosité
majeure. Ce sont des cas de rappel, quand le fabricant a fait un
véhicule et qu'on s'aperçoit qu'il y a une
défectuosité sur ce véhicule. .Quand on dit qu'il doit
être informé d'un avis de défectuosité émis
par un fabricant, pour être capable de préciser ce qu'est cette
défectuosité, on fait référence au Règlement
sur la vérification mécanique.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 70, tel qu'amendé, est
adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 71.
M. Côté (Charlesbourg): "Quiconque contrevient
à l'article 543.1 commet une infraction et est passible, en outre des
frais, d'une amende de 60 $ à 100 $ si le véhicule routier
faisant l'objet de l'avis présente une défectuosité
mineure ou d'une amende de 100 $ à 200 $ si le véhicule
présente une défectuosité majeure."
M. Lalande: C'est la sanction pour celui qui ne se conformerait
pas à un rappel.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 71 est
adopté. J'appelle l'article 72.
Procédure et preuve
M. Côté (Charlesbourg): "Une décision de la
régie rendue en vertu du paragraphe 3° de l'article 25, du
paragraphe 3° de l'article 26, des paragraphes 1°, 2° et 3° de
l'article 81, de l'article 82, du paragraphe 2° de l'article 83, du
paragraphe 4° de l'article 109, du premier alinéa de l'article 128,
du deuxième alinéa de l'article 130, de l'un des articles 162,
185 ou 186, les paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 188, du
paragraphe 3° de l'article 189, des paragraphes 1°, 2°, 3° et
5° de l'article 190, de l'un des articles 191, 203 à 205, 207, 208
ou 519.61 doit être motivée et rendue par écrit. "Lorsque
la régie reçoit une demande de révision d'une
décision visée au premier alinéa, elle doit donner au
demandeur l'occasion de faire valoir ses représentations. "Une
décision de la régie qui refuse de réviser une
décision visée au premier alinéa ou qui la maintient doit
également être motivée et rendue par écrit. "La
régie transmet une copie de cette décision à la personne
concernée par poste recommandée ou certifiée ou par tout
autre mode de transmission de document permettant de s'assurer de son
expédition et de sa réception."
M. Lalande: II s'agit de l'article 519.61 qui est
ajouté.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 68 est
adopté. Nous passons à l'article 73.
M. Côté (Charlesbourg): "Avant de rendre une
décision en application des paragraphes 2° et 3° de l'article 81
et des paragraphes 2° et 3° de l'article 190, la régie doit
aviser la personne visée de lui fournir, dans les 60 jours de la date de
l'avis, un rapport circonstancié d'un médecin ou d'un
optométriste, selon le cas, établissant à la satisfaction
de la régie: 1° dans les cas visés aux paragraphes 2° et
3° de l'article 81, qu'elle est apte à conduire un véhicule
routier correspondant au permis qu'elle demande; 2° dans les cas
visés aux paragraphes 2° et 3° de l'article 190, qu'elle est
apte à conduire un véhicule routier correspondant au permis de la
classe dont elle est titulaire. "Ce rapport peut être accompagné
d'autres documents provenant d'un établissement de santé ou d'un
autre professionnel de la santé régi par le Code des professions
ou, dans le cas d'un conducteur professionnel, d'un avis de l'employeur de la
personne. "La décision de la régie est prise sur réception
du rapport circonstancié ou, en cas de défaut par la personne de
fournir un tel rapport, à l'expiration du délai de 60 jours."
M. Lalande: C'est l'application de la règle de l'audi
alteram partem qui dit que tout le monde doit être entendu. C'est un
délai de 60 jours qui est donné à quiconque pour
être capable de contester avant de lui enlever un droit, par exemple le
droit de conduire, ou une classe de son permis de conduire ou de lui enlever
son permis de conduire. On lui donne un délai de 60 jours pour
être capable de faire la preuve avant de le lui enlever.
Dans les cas de conditions, par exemple, là, évidemment,
le délai des 60 jours n'est pas appliqué.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? Est-ce que l'article 73 est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 74.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer l'article 74 par
le suivant: L'article 553 de ce code est modifié par le remplacement du
deuxième alinéa par les suivants:
Toutefois, une décision rendue en vertu du paragraphe 3° de
l'article 189 prend effet immédiatement et une décision rendue en
vertu de l'article 191 qui est signifiée conformément au Code de
procédure civile prend effet à la date de sa signification. "Une
décision rendue en vertu de l'article 192 prend effet au moment
indiqué à l'article
193, sauf si aucune autre suspension ou révocation n'est en cours
au moment d'appliquer la suspension, auquel cas la décision prend effet
au moment indiqué au premier alinéa."
Le Président (M. Parent, Bertrand): II s'agit bien
sûr de l'amendement.
M. Côté (Charlesbourg): Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que vous avez
des questions sur l'amendement, M. le député de Lévis?
M. Garon: Non, M. le Président. Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'amendement
est adopté. Est-ce qu'il y a des questions à l'article 74?
M. Garon: Non. Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
L'article 74, tel qu'amendé, est adopté. J'appelle donc l'article
75. M. le ministre.
M. Côté, (Charlesbourg): II y a appel à la
Cour provinciale: 1° d'une décision de la régie rendue en
vertu du paragraphe 3° de l'article 25, du paragraphe 3° de l'article
26, des paragraphes 1°, 2° et 3° de l'article 81, de l'article 82,
du paragraphe 2°, de l'article 83, du premier alinéa de l'article
128 et du deuxième alinéa de l'article 130, de l'un des articles
162 ou 186, du paragraphe 3° de l'article 188, du paragraphe 3° de
l'article 189, des paragraphes r, 2° et 3° de l'article 190 ou de l'un
des articles 191, 203, 207 ou 519.61; 2° d'une décision de la
régie qui refuse de réviser une décision visée dans
le paragraphe 1° ou qui la maintient."
M. Lalande: C'est pour permettre l'appel.
Le Président (M. Parent, Bertrand):...
M. Garon: Quoi? Non, M. le Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 75 est donc
adopté.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
M. Garon: Après mûre réflexion.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Après de
longues réflexions. J'appelle donc l'article...
M. Garon: Pas longues, mûres.
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...76.
M. Côté, (Charlesbourg): À l'article...
Le Président (M. Parent, Bertrand): II y a un amendement.
M. le ministre.
(14 h 45)
M. Côté (Charlesbourg): À l'article 76,
remplacer, dans la deuxième ligne du deuxième alinéa de
l'article 575, le mot "constaté" par le mot "constatée". C'est
une...
M. Garon: Avez-vous une argumentation à faire
là-dessus?
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Côté (Charlesbourg): Le français.
M. Garon: ...le peseur qui a constaté l'infraction.
Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement est donc
adopté. Est-ce que l'article 76 est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 76 est
adopté tel qu'amendé. Article 76.1. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Insérer, après
l'article 76, le suivant: "76.1 L'article 577 de ce code est modifié par
le remplacement, dans la cinquième ligne du premier alinéa, des
mots "qu'il était titulaire d'un" par les mots "qu'elle était
titulaire du". Meilleur français.
M. Garon: Là, je ne dormirai pas pendant une
semaine...
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, est-ce que vous avez des questions sur
l'article 76.1?
M. Garon: Non.
M. Côté (Charlesbourg): Meilleur
français.
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 76.1 est
donc adopté.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article
77. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le greffier d'une cour de
justice ou une personne sous son
autorité doit aviser la régie de toute déclaration
de culpabilité qui entraîne, en vertu du présent code, une
inscription de points d'inaptitude, la suspension ou la révocation d'un
permis ou la suspension d'une immatriculation ainsi que de toute
déclaration de culpabilité pour une infraction aux articles 186,
187, 191 ou 192 de la Loi sur l'assurance automobile."
M. Lalande: C'est une coquille qu'il y avait au chapitre 91.
L'article 185 n'était pas constitutif d'infraction et on le mettait
là. Alors, on l'a enlevé.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Adopté.
L'article 77 est adopté. J'appelle l'article 78. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Dans une poursuite pour une
infraction au présent code, le tribunal peut accepter, pour tenir lieu
du témoignage d'un agent de la paix ayant constaté l'infraction,
du peseur ayant constaté une infraction à l'un des articles 463
ou 464 ou de toute personne qui a délivré l'avis visé au
premier alinéa de l'article 531, un rapport fait sous leur signature
suivant un modèle approuvé par le gouvernement. Si l'original de
ce rapport est en possession du Procureur général, il peut
être remplacé par une copie certifiée conforme, par une
personne désignée par le Procureur général ou par
une personne agissant sous l'autorité de cette dernière. "Le
défendeur peut toutefois demander au poursuivant d'assigner l'agent de
la paix, le peseur ou toute personne qui a délivré l'avis comme
témoin à l'audition. S'il déclare le défendeur
coupable et s'il est d'avis que la simple production du rapport eût
été suffisante, le tribunal peut le condamner à des frais
additionnels dont il fixe le montant."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis.
M. Côté (Charlesbourg): C'est de...
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): ...concordance, puisqu'on
donne maintenant au peseur un pouvoir d'agent de la paix afin que son
témoignage puisse être...
M. Garon: C'est cela.
M. Côté (Charlesbourg): ...considéré
comme un témoignage d'agent de la paix, et le rapport aussi.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 78 est donc
adopté. J'appelle l'article 79.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 78.1, M. le
Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 78.1, vous
avez raison. J'appelle l'article 78.1.
M. Côté (Charlesbourg): Insérer, après
l'article 78, le suivant: "78.1 L'article 607 de ce code est modifié par
le remplacement du premier alinéa par le suivant: 607. La régie,
un corps public de police ou une municipalité peut transmettre le
rapport d'accident visé à l'article 173 à toute personne
impliquée dans l'accident à titre de conducteur, de passager, de
victime de dommage corporel ou de propriétaire d'un véhicule ou
d'un bien endommagé, au représentant autorisé de l'une de
ces personnes ainsi qu'à son assureur ou au représentant de ce
dernier".
M. Lalande: C'est pour permettre que ce soit l'assureur ou son
représentant, par exemple, le courtier ou l'agent d'assurances.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Avez-vous des
questions, M. le député de Lévis, sur l'article 78.1?
M. Garon: Attendez un peu, ce ne sera pas long.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 78.1 est
donc adopté.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article
79. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Si la transmission
prévue à l'article 607 s'effectue électroniquement, le
document qui en résulte fait preuve de son contenu dans toute poursuite,
en l'absence d'une preuve contraire. "Pour être admissible en preuve, il
suffit que ce document porte l'attestation de la personne qui le transmet,
disant qu'il a été délivré par celle-ci."
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des
questions sur l'article 79?
M. Garon: Je n'ai jamais été fort sur ces
affaires-là.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Pardon, M. le
député deLévis?
M. Garon: Les machines qui écrivent...
M. Côté (Charlesbourg): C'est la technique
moderne.
M. Garon: Oui, mais la machine, ce n'est pas parfait.
M. Côté (Charlesbourg): Comme l'humain qui
écrit lui-même.
M. Garon: J'aime mieux l'humain qui se trompe qu'une machine qui
se trompe. L'humain, on peut lui dire, la machine ne répond pas.
M. Lalande: II y a des municipalités, comme la ville de
Montréal, qui transmettent à peu près 2000 billets
d'Infraction par semaine. Si vous avez 2000 bouts de papiers à traiter,
c'est plus facile de les traiter électroniquement sur une bande
magnétique. Il y a moins d'erreurs.
M. Garon: L'article 607, qu'est-ce qu'il dit? C'est quelle
transmission? C'est un rapport d'accident qui...
M. Lalande: C'est la transmission du rapport d'accident dans les
deux sens.
M. Garon: D'accord.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 79 est donc
adopté.
J'appelle l'article 80. Il y a un amendement. M. le ministre, pour
l'amendement.
M. Côté (Charlesbourg): Le paragraphe est .
abrogé.
M. Garon: Le paragraphe 23°.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'on a le
même amendement, M. le ministre? À l'amendement de l'article 80,
on a l'insertion après le douzième paragraphe...
M. Côté (Charlesbourg): Excusez-moi, M. le
Président, j'étais complètement...
M. Lalande: Le paragraphe 23° est abrogé, parce que
c'est maintenant prévu à l'article 21. Ce sont les
renouvellements en bloc qu'on a vus, pour les gens qui renouvellent par dix.
C'est pour cela que...
M. Garon: Auprès du transporteur.
M. Lalande: C'est cela, auprès du transporteur; à
ce moment-là le paragraphe 23° est abrogé.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Mais l'amendement?
M. Garon: Pardon?
Le Président (M. Parent, Bertrand): Juste un instant, M.
le député de Lévis.
M. Garon: Oui.
Le Président (M. Parent, Bertrand): La façon dont
je lis l'amendement, il y a premièrement et deuxièmement à
l'article 80.
M. Garon: 80, non.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement, c'est:
L'article 618 du code est modifié par une insertion. N'est-ce pas, M. le
ministre?
M. Côté (Charlesbourg): L'article 80.
M. Garon: Non, ce n'est pas ce que je veux. Oui. Je comprends,
c'est l'amendement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'ai appelé
l'amendement d'abord.
M. Garon: D'accord. Parlons de l'amendement.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer l'article 80 par
le suivant: L'article 618 de ce code est modifié: 1° par
l'insertion, après le paragraphe 12°, du suivant: "12.1° fixer
à l'égard d'une catégorie ou sous-catégorie de
véhicules routiers le nombre maximal de véhicules d'un même
propriétaire qui peuvent être immatriculés dans cette
catégorie ou sous-catégorie; 2° par la suppression du
paragraphe 23°."
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'on a des
questions sur l'amendement de l'article 80? M. le député de
Lévis.
M. Garon: Dans les N, quel est le nombre maximum de N que peut
avoir quelqu'un? Cela m'intéresse, parce que, quand cela avait
été mis en oeuvre, cela avait été mis en oeuvre
pour les cultivateurs. On s'est rendu compte que les coopératives
posaient des N à tous leurs camions qui faisaient du transport. Cela a
fait un moyen saut.
M. Côté (Charlesbourg): Pas plus de cinq. C'est pour
bloquer cela.
M. Garon: Pas plus de cinq.
M. Côté (Charlesbourg): L'UPA est tout à fait
d'accord avec cela.
M. Garon: Pardon?
M. Côté (Charlesbourg): L'UPA est tout à fait
d'accord avec cela.
M. Garon: C'est ce qui avait été
indiqué.
Ensuite, on a vu que, par exemple, une coopérative
laitière pourrait avoir 50 camions ou 100 camions. Ce n'était pas
cela qui était visé, c'était le cultivateur dans son
champ.
M. Lalande: C'était carrément abusif. Vous avez
raison.
M. Garon: Même à cinq c'est un bon nombre.
M. Lalande: Oui.
M. Garon: C'est limité depuis quand?
M. Lalande: C'est ça, on se donne le pouvoir pour le
limiter, là.
M. Garon: Ce n'est pas limité encore.
M. Lalande: Ce n'était pas limité, il y en a qui
avaient 35 ou 40 camions.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que ça
répond à vos questions concernant l'amendement à l'article
80, M. le député de Lévis?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 80 est adopté tel
qu'amendé?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle donc
l'article 81.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 81.1°.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 81.1*.
M. Côté (Charlesbourg): "619. Le gouvernement peut,
par règlement: T établir les conditions et les formalités
particulières d'obtention d'un permis d'apprenti-conducteur, d'un permis
de conduire ou d'une classe de ceux-ci par la personne dont le permis ou une
classe de celui-ci a été révoqué ou dont le droit
d'en obtenir un a été suspendu;"
M. Lalande: Dans le code canadien on a maintenant une
introduction de suspension de classe; c'est pour ça qu'il faut en tenir
compte quant au pouvoir habilitant.
M. Garon: Là, on est à 81, hein?
Le Président (M. Parent, Bertrand): A 81,
premièrement.
M. Garon: Premièrement. D'accord.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Ça porte
à confusion. C'est 81, premièrement.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 81,
premièrement, premier paragraphe, est adopté. J'appelle donc
l'article 81, deuxièmement. Il y a un amendement à ce
deuxième paragraphe.
L'amendement, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Remplacer le paragraphe
2° de l'article 81 par le suivant: 2° par l'addition, après le
paragraphe 22°, du suivant: "23° prévoir dans quels cas et
à quelles conditions une personne peut être titulaire de plus d'un
permis de conduire dans les cas prévus au deuxième alinéa
de l'article 94."
M. Lalande: C'est ce que nous avons vu
précédemment; dans des cas particuliers, il va y avoir un permis
de conduire militaire et un permis du Québec. La règle
générale, c'est un permis, mais il y a des cas particuliers.
Donc, par le pouvoir habilitant, on va autoriser à faire un
règlement qui va nous permettre de faire des distinctions.
M. Garon: Ça ne vise que le permis militaire?
M. Lalande: Pour le moment, c'est à celui-là qu'on
pense. La seule autre autorité administrative au Québec qui peut
émettre un deuxième permis, ce sont les Forces armées.
M. Garon: Le militaire pourrait en avoir deux, à ce
moment-là: son permis civil et son permis militaire.
M. Côté (Charlesbourg): C'est ça. M.
Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'amendement à
l'article 81, deuxièmement, deuxième paragraphe, est donc
adopté. Est-ce que l'article 81, deuxième paragraphe, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article
81, tel qu'amendé, est adopté?
M. Côté (Charlesbourg): Adopté. M. Garon:
Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle donc
l'article 82. Étant donné l'heure, avec le
consentement des deux partis, est-ce qu'on pourrait continuer pour
quelques minutes, question d'attendre...
M. Côté (Charlesbourg): Je pense que oui. M.
Garon: Attendre qui?
M. Côté (Charlesbourg): Ceux qui vont nous
remplacer.
M. Garon: Qui nous remplacent?
Le Président (M. Parent, Bertrand): Le ministre des
Affaires municipales doit venir avec un autre projet de loi à 15
heures.
M. Côté (Charlesbourg): Au rythme où on va,
il nous reste une quinzaine d'articles à adopter, à part ceux qui
sont suspendus. Si on pouvait... Je pense qu'avec ce qu'on a comme
possibilité d'amendements sur lesquels on a travaillé concernant
les handicapés, ça ne nous prendrait pas de temps pour passer
à travers et ça nous éviterait de revenir demain.
M. Garon: Oui mais il va arriver avant ça. Il doit venir
à quelle heure?
Le Président (M. Parent, Bertrand): À 15 heures. Je
propose qu'on continue un article en attendant le ministre des Affaires
municipales, avec le consentement, et on verra.
M. Côté (Charlesbourg): On verra.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Le ministre doit avoir
des engagements aussi. (15 heures)
M. Côté (Charlesbourg): II peut arriver en retard
aussi, comme certains.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis, cela nous prend le consentement des deux
côtés pour pouvoir continuer quelques minutes.
M. Garon: Oui. C'est plutôt délicat. Il y a un ordre
de la Chambre pour qu'un autre groupe arrive et on reste là.
M. Côté (Charlesbourg): Aussitôt que l'autre
groupe arrivera, on laissera la place.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela prend le
consentement des deux partis. S'il y a consentement, on peut filer quelques
minutes sans s'engager pour autant à filer jusqu'au bout.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Une voix: Consentement.
M. Garon: On peut donner notre consente- ment pour cinq minutes,
mais on ne peut pas rester ici.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, d'accord, je
comprends.
M. Garon: Ils ont un ordre de la Chambre pour venir, eux,
M. Côté (Charlesbourg): Continuons. Ce n'est pas un
reproche, mais si on avait commencé à 13 h 30 tel qu'on
s'était entendu, on finirait probablement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Ce n'est pas un
reproche, mais vous avez passé votre message, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): Non, non. M. Garon:
Mais ce n'est pas...
M. Côté (Charlesbourg): Non, on était
ensemble, de toute façon.
M. Garon: On était ensemble.
M. Côté (Charlesbourg): On était tous les
deux en retard.
M. Garon: C'est un reproche qu'il se fait à
lui-même.
M. Côté (Charlesbourg): C'est cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Voilà!
C'était important que ce soit clarifié.
J'appelle donc l'article 82, M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): L'article 82 vise à
enlever tout simplement de la version anglaise les mots "or permit".
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des
questions de la part du député de Lévis?
M. Garon: Attendez un peu. Ah, c'est la même affaire
qu'hier. Ils veulent couvrir des licences et des permis. Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 82 est donc
adopté. J'appelle l'article 83. M. le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Le gouvernement peut, par
règlement: 5° déterminer la forme, le contenu et le mode de
transmission du rapport qu'un agent de la paix doit transmettre a la
régie."
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Lévis sur l'article 83.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 83 est donc
adopté. J'appelle l'article 84 et on va l'examiner un paragraphe
à la fois.
M. Côté (Charlesbourg): Non, ce que je vous propose,
M. le Président, pour l'article 84, c'est de le suspendre vu qu'on s'est
entendu qu'on étudierait à la fin les paragraphes concernant les
personnes handicapées.
M. Garon: L'article 84 est-il touché par cela?
M. Côté (Charlesbourg): Oui. C'est plutôt
84.1°, il faut bien s'entendre.
M. Garon: Alors, l'article 84 au complet.
M. Côté (Charlesbourg): Article 841° seulement.
On peut aller à 84.2°.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 84.1°
est donc suspendu. J'appelle donc l'article 84.2°.
M. Côté (Charlesbourg): "Le gouvernement peut, par
règlement: 9° établir les conditions auxquelles
l'équitation peut être faite sur les chemins publics."
M. Garon: Là, on tombe... C'est celui-là qui est en
suspens. L'équitation, je pense qu'on s'était pas mal entendu
là-dessus.
M. Côté (Charlesbourg): Oui, c'est cela. Cela
va?
M. Garon: D'accord, adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 84.2°
est donc adopté. J'appelle l'article 84.3°. On a un amendement. M.
le ministre.
M. Côté (Charlesbourg): "Remplacer le paragraphe
3° de l'article 84 par le suivant: 3° par le remplacement du paragraphe
12 par les suivants: 12° établir le nombre maximal d'heures de
conduite et d'heures de travail que peut fournir le conducteur d'un autobus,
d'un minibus ou d'un véhicule de commerce ainsi que les conditions et
les modalités de prestation de ces heures et établir des normes
particulières relatives à l'Installation et à
l'utilisation d'accessoires et d'équipement sur ces véhicules
ainsi que des normes relatives à la conduite de ceux-ci; "12.1°
établir la forme, le contenu et les règles de conservation du
registre des heures de conduite et des heures de travail que doit tenir le
conducteur visé au titre VIII.1 ; "12.2° prévoir, aux
conditions qu'il détermine, les cas où un conducteur visé
au titre
VIII.1 est exempté partiellement ou totalement de l'obligation de
tenir un registre de ses heures de conduite et de ses heures de travail."
M. Lalande: C'est le pouvoir habilitant pour joindre la notion
d'heures de conduite à celle d'heures de travail.
M. Garon: Alors, il fallait ajouter heures de travail,
là-dedans.
M. Lalande: C'est cela, oui.
M. Garon: Les heures de conduite et les heures de travail.
M. Lalande: C'est cela.
M. Garon: II n'y a pas d'amendement à 12.2°?
M. Lalande: Oui. Le cas où un conducteur est
exempté partiellement ou totalement de l'obligation... Il pourrait
arriver que, par exemple, les agriculteurs ou des gens qui circulent de
façon restreinte en ville, par exemple, ne soient pas obligés de
tenir le "logbook". Ce sont des exemptions.
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce qu'il y a des
questions? Donc, à 84.3°, l'amendement est adopté. Est-ce que
l'article 84.3° est adopté?
M. Garon: Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Tel
qu'amendé.
M. Côté (Charlesbourg): Adopté.
M. Laiande: On suspend l'article 84.4° parce qu'il y a une
modification avec le ministère des Transports.
M. Garon: Ils sont arrivés.
Le Président (M. Parent, Bertrand): L'article 84.4°
est suspendu et nous allons suspendre les travaux de la commission concernant
le projet de loi 73. Nous reprendrons dans quelques minutes avec le projet de
loi 82. Merci.
(Suspension de la séance à 15 h 7)
(Reprise à 15 h 27)
Le Président (M. Parent, Bertrand): Reprise de la
séance de la commission de l'aménagement et des
équipements.
Projet de loi 82
II s'agit de l'étude du projet de loi 82, Loi modifiant la Loi
sur la fiscalité municipale et la Loi concernant les droits sur les
divertissements en matière de taxes municipales. M. le
secrétaire, est-ce que vous pouvez me dire si on a des
remplacements?
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Je rappelle
que Mme Bélanger (Mégantic-Compton) est remplacée par Mme
Bleau pour ce mandat-ci et les autres mandats, que M. Charbonneau
(Verchères) sera remplacé par Mme Harel (Mai-sonneuve) et que M.
Dufour (Jonquière) sera remplacé par M. Paré (Shefford).
C'est tout ce qui m'a été signalé, M. le
Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, excellent!
M. Camden: II y en a un autre.
Le Président (M. Parent, Bertrand): II y aurait un autre
remplacement.
Le Secrétaire: Mme Juneau (Johnson) sera remplacée
par M. Blais (Terrebonne).
Loi sur la fiscalité municipale
Le Président (M. Parent,
Bertrand): Les
remplacements étant maintenant annoncés, les travaux pour
l'étude de ce projet de loi 82 ont déjà été
amorcés et nous étions déjà rendus à
l'article 5, au paragraphe 253.11, à moins qu'il n'y ait des
commentaires préliminaires. Oui, M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, j'aimerais faire une
remarque préliminaire et c'est pour vous souhaiter la bienvenue. Je
crois comprendre que vous avez été très récemment
élu président de cette commission. Cela me fait
particulièrement plaisir de le souligner et de vous dire que la
collaboration du parti gouvernemental vous est acquise.
Nous avons eu l'occasion, vous et moi, de travailler ensemble il y a
quelques années. SI les bonnes relations que nous avons eues dans le
passé se maintiennent dans l'avenir, je n'ai aucun doute que les travaux
de cette commission vont se dérouler dans le calme et l'harmonie et
qu'ils seront très fructueux. Alors, félicitations et
j'espère que tout va se dérouler comme cela s'est toujours
déroulé dans les temps passés.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Je vous remercie, M.
le ministre. M. le député de Shefford.
M. Paré: On va me donner aussi à peu près 30
secondes, tout comme au ministre, pour vous féliciter et vous souhaiter
beaucoup de courage et de patience. C'est, probablement une des commissions les
plus intéressantes, mais aussi, une des plus occupées. C'est une
commission qui n'arrête pas souvent ses travaux. Je ne sais pas si on
vous en a avisé, si on vous a dit que vous seriez assis au bout de la
table probablement pendant de longues heures, plusieurs journées,
probablement même entre les sessions. Cela n'arrête pas souvent,
cette commission, mais c'est bon signe. Connaissant vos capacités de
travail et considérant votre tempérament aussi, je ne suis pas
inquiet, ça va bien aller. Moi, en tout cas, je ne suis pas ici en
permanence, c'est quand ça concerne les dossiers de l'habitation. Mais
je suis sûr que, quand je serai là, c'est avec plaisir que vous
allez avoir ma collaboration la plus totale.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci, M. le
député de Shefford. M. le ministre.
M. Bourbeau: On a un droit de réplique. C'est simplement
pour dire que, d'une certaine façon, vous êtes un peu chanceux, M.
le Président, parce que vous arrivez dans une bonne période. Je
ne suis pas aussi sûr que ça va être aussi rapide la semaine
prochaine.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Ne comprenant pas
à quoi vous faites allusion, M. le ministre, tenant pour acquis que j'ai
votre collaboration des deux côtés, je peux vous assurer, moi
aussi, que mes convictions personnelles font en sorte que je vais essayer de
mener cette commission avec sérénité afin que tout se
passe très bien, selon les règles du jeu, tout en essayant de les
appliquer de la façon la moins rigide possible pour rendre les travaux
de la commission les plus agréables possible.
Sans plus tarder, je vais appeler immédiatement les travaux sur
ce projet de loi 82 là où ils avaient été
laissés, donc à l'article 253.11. J'appelle cet article et
j'aimerais que le ministre puisse nous en faire lecture et que, par la suite,
il y ait des commentaires de la part des membres de cette commission. M. le
ministre, article 253.11.
Dégrèvement applicable aux taxes
foncières en cas de forte hausse
de la valeur imposable (suite)
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Cet article
prévoit, d'abord, que les dispositions relatives au
dégrèvement ont préséance sur toute disposition
législative ou réglementaire inconciliable. Ainsi, toute
disposition d'une loi municipale, disant que le montant de la taxe
foncière à payer résulte de la multiplication de la valeur
imposable inscrite au rôle, par le taux de la taxe, est
écartée pour tenir compte du dégrèvement. Par
ailleurs, cet article prévoit expressément que la mesure du
dégrèvement ne s'applique pas aux taxes scolaires perçues
par une munici-
palité ou une communauté. Cela permet d'écarter la
règle voulant que, dans un tel cas, les règles relatives à
la perception des taxes municipales s'appliquent aux taxes scolaires.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Shefford.
M. Paré: Oui, question d'éclaircissement. Les
modifications concernent le plafonnement, puisqu'on est dans cette section. On
dit, à l'article 253.11: "Les articles 253.1 à 253.10
s'appliquent." Par contre, on dit dans le deuxième alinéa: "Ils
ne s'appliquent pas à l'égard des taxes scolaires perçues
par une corporation municipale ou une municipalité."
On sait que, selon la loi sur la fiscalité, à l'heure
actuelle, les commissions scolaires ont le droit d'aller chercher un certain
pourcentage seulement. Étant donné qu'on ne plafonne pas les
taxes scolaires, mais qu'on plafonnerait les taxes foncières, est-ce
qu'on ne risque pas, en plafonnant à un endroit et pas à l'autre,
que le pourcentage légal, qui est en place présentement, finisse
par être dépassé dans certaines municipalités?
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.
M. Bourbeau: Le contingentement qu'il y a sur les taxes scolaires
s'applique au taux de la taxe scolaire. Une commission scolaire peut percevoir
un taux X pour une année donnée. Ce taux ne peut pas augmenter
d'une année à l'autre de plus de 6 %, je crois. Le taux est
calculé sur l'évaluation normale de l'immeuble, non
plafonné, de sorte qu'il n'y aura aucun problème.
M. Paré: II n'y aura pas de problème, parce que
c'est un taux, c'est un pourcentage, l'évaluation, donc ce n'est pas
relatif à l'ensemble de la taxe foncière. On peut
déjà estimer, par contre, que toutes proportions gardées,
la taxe scolaire risque de prendre une certaine amplitude ou plus d'importance
par rapport à l'ensemble des taxes.
M. Bourbeau: Non, pas du tout. M. Paré: Non?
M. Bourbeau: Pas du tout, parce que le montant global d'argent
qui aura été perçu par la municipalité au chapitre
des taxes municipales sera strictement le même, en ce que les sommes
d'argent qui sont perdues par la municipalité ou non perçues
parce que plafonnées sont récupérées par le fait
que la municipalité augmente le taux réel de taxe pour aller
financer la mesure sur l'ensemble des contribuables. Donc, la masse d'argent
perçue par la municipalité au chapitre des taxes municipales est
exactement la même, sauf qu'elle est répartie
différemment.
M. Paré: Vous avez raison, d'accord, globalement. Si on le
prend globalement, comme c'est en pourcentage, c'est cela, l'évaluation.
Par contre, pour un édifice, il peut y avoir une différence
presque incroyable. Le citoyen peut avoir une surprise. On en voit des
exemples. Je prends des chiffres approximatifs; quelqu'un qui paierait 1000 $
de taxes foncières et 50 $ de taxes scolaires présentement, s'il
voit dans un quartier très spéculatif son évaluation
doubler parce qu'on le disait et que cela existe - cela veut dire qu'il
pourrait voir, par exemple, sa taxe foncière augmenter seulement
à 1100 $ ou 1200 $ - donc, toutes proportions gardées, ce serait
une augmentation de 10 % ou 20 %. Par contre, sa taxe scolaire, elle, vient de
doubler.
M. Bourbeau: Le député a raison, M. le
Président. Le rapport entre le montant de taxes scolaires payé et
le montant de taxes municipales pourra varier si l'évaluation d'un
immeuble est plafonnée pour les fins municipales et ne l'est pas pour
les fins scolaires. C'est sûr. Mais c'est une situation qui sera
temporaire parce que, sur une période de trois ans, l'immeuble en
question dont l'évaluation aura été plafonnée verra
sa situation se redresser totalement à la fin des trois
années.
M. Paré: Je ne suis plus sûr de ce que je disais
tantôt, mais cela veut dire que, toutes proportions gardées, cela
va demeurer la même chose. S'il y a plafonnement, même si la
municipalité va chercher le même montant en taxes parce qu'elle
l'a réparti, le fait qu'il y ait une augmentation considérable
sur des bâtisses fait en sorte que la commission scolaire, en maintenant
le même taux, va en chercher énormément plus. Donc, pour
une municipalité globalement qui va chercher le même montant en le
répartissant, comme la commission scolaire, elle, ne plafonne pas, ses
6% peuvent vouloir dire une augmentation énorme des revenus.
M. Bourbeau: Je dirai au député qu'il ne faut pas
oublier que, pour les fins scolaires, le rôle d'évaluation est
normalisé chaque année. Supposons qu'un rôle
d'évaluation soit confectionné à neuf et qu'il soit
à 100 %, disons, théoriquement, de la valeur marchande.
L'année suivante, à cause de l'inflation, il est à 90 %,
l'année suivante, à 80 %. Le rôle vieillit chaque
année et le député sait que les municipalités ne
déposent pas un nouveau rôle chaque année. Alors, chaque
année, le ministère des Affaires municipales indique à la
municipalité quelle est la médiane. La médiane, c'est le
facteur qu'on doit utiliser pour faire en sorte que l'évaluation
revienne, pour des fins de comparaison, à la valeur de 100 %.
La municipalité, elle, pour une année donnée,
supposons la troisième année dans
l'exemple que je viens de donner, va étudier son rôle qui
est à 80 % de la valeur marchande. Elle va appliquer son taux de taxe
sur une évaluation à 80 %. Mais la commission scolaire, elle,
applique la médiane et impose sa taxation sur l'évaluation
normalisée à 100 %. Donc, pour la commission scolaire, il n'y a
jamais de dévaluation du rôle. Elle a toujours un rôle
redressé à 100 % chaque année. Elle utilise la
médiane; la municipalité ne l'utilise pas. La municipalité
utilise le rôle tel quel, à sa valeur
dépréciée. C'est pour cela qu'on voit, cette année,
des villes comme Montréal, Québec et Hull, par exemple, qui
subissent des augmentations moyennes du rôle, dans le cas de
Montréal, de 23 %; à Québec, de presque 40 % et à
Hull, de presque 50 %, et qui voient leur taux de taxe chuter d'une
façon considérable. À Montréal, le taux de taxe
passe de 2,54 $ à 2,17 $, c'est donc une chute importante, parce que
l'évaluation avait beaucoup monté.
Pour les commissions scolaires, comme elles utilisent chaque
année l'évaluation normalisée à l'aide de la
médiane, d'une année à l'autre, le rôle ne change
pas beaucoup. Maintenant, on m'indique, de toute façon, que la
commission scolaire ne peut pas aller chercher plus de 6 % de son budget par
l'impôt foncier. Alors, j'ai peut-être fait une erreur
tantôt. Vous comprenez que je ne suis pas le ministre de
l'Éducation; alors, je ne suis pas le plus familier avec l'impôt
scolaire. On me dit que la commission scolaire ne peut pas aller chercher plus
de 6 % de son budget par l'impôt foncier.
Je pense que cela doit répondre aux préoccupations du
député.
M. Paré: D'accord. Donc, elle n'est pas limitée par
un plafonnement municipal, mais par une loi votée au ministère de
l'Éducation.
M. Bourbeau: De toute façon, comme je le disais au
député, la commission scolaire utilise toujours le rôle
d'évaluation normalisé, année après année,
de sorte qu'il y a peu de chances, même lors du dépôt d'un
nouveau rôle, qu'elle voie de grandes fluctuations dans le rôle
d'évaluation scolaire.
M. Paré: Là, vous me dites que c'est au maximum 6 %
de ses dépenses, donc, elle ne pourrait pas aller chercher une somme qui
aurait augmenté considérablement. Ce ne serait pas possible,
à moins que le ministère n'augmente les budgets de
l'Éducation d'une façon énorme. Donc, de ce
côté, il n'y a pas de danger, sauf que, seulement dans le cas de
l'évaluation normalisée, il pourrait y avoir, quand même,
d'une année à l'autre, une augmentation assez importante, s'il y
a eu énormément de spéculation dans une
municipalité. Même si on normalise et qu'il y a une
médiane, elle suit une courbe qui monte et qui peut monter passablement
plus une année par rapport à l'autre, avec l'année qu'on
connaît en ce moment. Du côté scolaire, vous avez
répondu à ma question. Effectivement, je pense qu'il n'y a pas
d'inquiétude à avoir de ce côté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Shefford, est-ce qu'il y a d'autres questions sur
l'article 253.11?
M. Paré: Non, je n'ai pas d'autres questions.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que l'article
253.11 est adopté?
Une voix: Adopté. M. Paré:
Adopté.
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'appelle l'article...
Oui, Mme la députée de Maisonneuve.
Mme Harel: M. le Président, avant que vous entamiez
l'étude de la section IV.2, qui porte sur l'étalement du paiement
des taxes foncières, je me permettrais de demander, avec votre
consentement et celui de la commission, de pouvoir revenir sur l'étude
des articles concernant la taxe de divertissement.
M. le Président, je dois vous dire que, évidemment, il y a
eu un peu de tohu-bohu avec le départ de notre collègue, le
député de Jon-quière, en mission. Je lui avais fait
parvenir un dossier portant sur la taxe de divertissement. C'est un sujet qui
m'intéresse depuis presque un an maintenant. Alors, il a fallu que je
fasse un peu de recherche, d'ailleurs, depuis un an pour savoir exactement
à qui adresser les requêtes quand je me suis rendu compte qu'il y
avait une loi, parmi les 44 lois à l'étude devant ce Parlement,
qui portait notamment sur des modifications aux droits sur les divertissements
en matière de taxes municipales. Je voudrais avoir l'occasion de faire
mes représentations au ministre aujourd'hui, si c'est possible.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Étant
donné que, si l'on veut revenir à un article qui a
déjà été adopté, cela prend le consentement
unanime des deux côtés de la salle, est-ce qu'il y a consentement
pour qu'on puisse répondre à quelques questions de la
députée de Maison-neuve? Est-ce que vous pourriez nous
préciser exactement à quel article vous aimeriez revenir, Mme la
députée de Maisonneuve?
Loi concernant les droits sur
les divertissements en matière
de taxes municipales (suite)
Mme Harel: La section comprend deux articles, soit les articles 1
et 2. C'est la première loi, celle sur les divertissements. Il s'agit
plus de savoir du ministre quel est l'état actuel des travaux.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Oui, alors, il y a
consentement pour une discussion sur ce point?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Cela va. Alors, posez
vos questions, Mme la députée de Maisonneuve, à M. le
ministre.
Mme Harel: D'accord. Je vous remercie, M. le Président. Le
22 juin dernier, à Montréal, lors de la période des
questions qui est réservée aux contribuables, de nombreux
citoyens du bas de la ville de Montréal, en délégation,
s'étaient rendus à l'hôtel de ville pour interroger le
maire Jean Doré et le président du conseil exécutif, M.
Michael Fainstat, sur les démarches à entreprendre pour obtenir
l'exemption de la taxe de divertissement pour les organismes à but non
lucratif qui réinvestissent dans des activités communautaires,
sportives ou récréatives. A ce moment, la réponse qui leur
avait été donnée était que la ville ne pouvait pas
se permettre une telle générosité étant
donné que cela relevait de Québec. La connaissance que j'avais
eue de ce dossier, c'est que certaines municipalités, m'avait-on dit,
notamment la ville même de Québec, avaient une tradition
d'exempter les organismes à but non lucratif des quartiers du paiement
de la taxe de divertissement. (15 h 45)
Je voudrais simplement faire remarquer aux membres de la commission
qu'un très grand nombre d'organismes socioculturels ou d'organismes de
loisirs sont finalement des organismes qui ne sont pas à but lucratif et
organisent des activités de divertissement pour financer des
activités récréatives, communautaires ou sportives
très souvent pour des populations qui, autrement, n'auraient pas les
moyens de se les payer. Par exemple, la taxe qui est perçue lors
d'activités d'autofinancement d'organismes a but non lucratif
représente - et j'avais fait sortir tous les chiffres par rapport
à Montréal - un pourcentage assez infime du total de la somme
perçue. Même si c'est un pourcentage assez infime du total de la
somme perçue par la ville, cela constitue un manque à gagner
souvent très important pour des organismes dans des milieux où
les enfants n'auraient pas les moyens d'assumer les frais encourus pour jouer
au baseball, au hockey, où les personnes n'auraient pas les moyens
simplement de se payer des divertissements si c'était par les organismes
communautaires qui les leur offrent.
Donc, ces organismes ont souvent une situation financière
précaire et c'est évident qu'ils doivent souvent déployer
des efforts importants pour assurer la qualité de leurs services et
c'est une question de survie très souvent. Il est évident,
présentement, que l'exemption de la taxe de divertissement serait une
mesure qui permettrait d'alléger le fardeau financier administratif de
beaucoup de ces groupes.
Il en va de même pour les organismes religieux. Vous vous
imaginez, par exemple, dans une ville comme Montréal, les
édifices qui sont de vraies cathédrales construites à une
autre époque par des populations qui n'étaient pas
défavorisées comme elles le sont maintenant. Souvent, les
curés m'ont fait des représentations pour me faire valoir qu'ils
finançaient la taxe d'amusement deux fois plus que ce qu'ils pouvaient
envoyer à l'archevêché ou réinvestir pour
réparer ces immenses bâtisses. Alors, pour tous les bons motifs
que l'on peut imaginer, les candidats du Rassemblement des citoyens de
Montréal avaient, d'ailleurs, publiquement lors de la dernière
campagne électorale pris l'engagement de donner suite à ce projet
d'exemption de la taxe de divertissement. Alors, la question est à peu
près la suivante: il y a eu, donc, ces représentations, des
pétitions - vous savez comment le bas de la ville a l'habitude des
pétitions, le ministre de l'Habitation est bien placé pour le
savoir - des assemblées publiques, des délégations
à l'hôtel de ville, la période de questions des
contribuables et, finalement, la réponse qui est venue du directeur du
service des finances de la ville, réponse à la lettre
envoyée au maire, était - et je la lis intégralement -
"Nous avons examiné le bien-fondé de votre requête en
fonction de la loi qui régit les droits sur les divertissements". C'est
envoyé en réponse à la lettre que les organismes
socioculturels et de loisirs avaient envoyée au maire. "En vertu de la
loi actuelle, nous ne pouvons pas accorder aux organismes l'exemption de la
taxe demandée. Les responsables du dossier de la fiscalité
municipale de la ville ont regardé dernièrement diverses
modifications à être apportées à la loi et certaines
recommandations ont fait l'objet de discussions avec le gouvernement du
Québec. À la lumière des conclusions escomptées,
nous ne croyons pas que la ville pourra obtenir à brève
échéance une exemption pour vos organismes."
La réponse laisse entendre que Québec aurait refuse des
représentations que la ville aurait faites. Je veux juste
m'enquérir Est-ce que ces représentations ont été
faites? Dans quel cadre l'ont-elles été? Quelle est la nature de
la réponse qui aurait été apportée par
Québec?
M. Bourbeau: Mme la députée de Maison-neuve, la Loi
concernant les droits sur les divertissements est une loi du gouvernement du
Québec, je le confirme, mais dont les produits sont distribués
exclusivement aux municipalités. En ce sens-là, ce sont les
municipalités qui perçoivent la taxe qui la conservent, mais
c'est le gouvernement du Québec qui doit voter la loi ou, s'il doit y
avoir des changements, c'est le gouvernement du Québec qui doit les
faire. Cette taxe est équivalente à 10 % du prix d'entrée
et est exigible dans tous les cas, sauf quatre exceptions. Je reprends le texte
exact. La loi dit:
"Le droit est exigible dans tous les cas, sauf quand un amusement est
donné sous les quatre conditions suivantes, savoir: "a) Par des
organisateurs et amateurs résidant au Québec, qui ne
reçoivent aucune rémunération quelconque pour leurs
services à cette occasion; "b) Dans une église ou une salle
ouvrière ou paroissiale pour l'usage de laquelle aucun loyer n'est
payé ni aucune autre rémunération accordée pour
cette fin; cependant, n'est pas considéré comme une
rémunération le paiement, par les organisateurs au
propriétaire de la place d'amusements, du coût exact de
l'éclairage, du chauffage et du nettoyage de la place d'amusements
occasionné par la représentation; "c) Lorsque le total du revenu
brut qui en revient est consacré exclusivement à des fins
charitables, agricoles ou religieuses - dans l'ordre ou dans le désordre
- et "d) Quand cet amusement ne comprend pas de projection de films, pourvu que
la personne, société ou association qui donne l'amusement ait
auparavant demandé l'exemption requise du fonctionnaire municipal auquel
II appartient d'accorder ou de refuser telle exemption. Cette demande doit
être attestée sous serment devant un officier du Revenu, un
notaire, un juge de paix ou un commissaire de la Cour supérieure."
J'aimerais ajouter une chose. Il y a également un autre article,
l'article 16, qui prévoit un cas tout à fait rarissime où
les produits peuvent être payés à quelqu'un d'autre.
L'article 16 dit:
Toute municipalité qui, en vertu des lois édictées
et des règlements adoptés avant le vingt-deuxième jour de
décembre 1916, était tenue de distribuer aux hôpitaux et
aux institutions de charité un centin - 0,01 $ - à même
chaque droit d'entrée perçu pour l'admission dans un lieu
d'amusements, après avoir déduit ce centin de sa proportion des
dépenses encourues pour l'imposition, la perception et l'administration
de ces droits d'entrée, est tenue de faire cette distribution en vertu
de la présente loi de la manière fixée par ces lois et ces
règlements."
Voilà les dispositions de la loi sur la question. Maintenant, je
confirme qu'effectivement il y a eu des discussions au sein d'un comité
technique qui a été formé par la table
Québec-municipalités pour regarder les propositions qui sont
devant nous aujourd'hui. Parmi ces propositions, il y avait la question de la
taxe sur les divertissements. Les demandes qui ont été faites par
les unions municipales et la ville de Montréal portaient sur l'article 1
de la présente loi. Je souligne que la première demande qui nous
est parvenue émanait de l'Union des municipalités du
Québec. Personnellement, j'ai eu des entrevues avec le président
de l'Union des municipalités du Québec et le maire de
Montréal sur cette question, précisément parce que
c'étaient les deux villes qui avaient le plus de revenus à perdre
à cause des amendements que nous apportons. Pour Montréal, le
manque à gagner est d'à peu près 1 000 000 $.
Alors, ces discussions ne portaient que sur l'article 1,
c'est-à-dire sur le fait que la ville pourrait percevoir le droit
d'entrée uniquement sur le prix réellement payé pour le
prix d'entrée et non pas sur le montant d'argent ou le prix
indiqué sur le billet. On faisait valoir le cas, par exemple, de gens
qui achètent des billets de saison, soit pour l'Orchestre symphonique de
Montréal ou encore au Colisée de Québec, ou encore le cas
où des organismes culturels, des troupes de théâtre,
distribuent des billets gratuitement. On nous disait que, dans ces
cas-là, il est un peu invraisemblable de penser que le promoteur doit
lui-même acquitter la taxe alors qu'il ne l'a pas perçue. Cette
question a été traitée à la table
Québec-municipalités et les deux unions municipales y ont
souscrit. Cela s'est traduit dans le projet de loi, aux articles 1 et 2.
Je conclus en vous disant qu'après avoir vérifié
avec nos fonctionnaires qui siègent au comité technique il n'y a
eu aucune autre demande qui nous est parvenue de la ville de Montréal,
enfin, une demande officielle. Je ne sais pas si des fonctionnaires n'en
auraient pas traité à l'occasion, comme cela, dans un corridor
avec des fonctionnaires du gouvernement, mais aucune demande ne nous est
parvenue officiellement, demandant, comme vous venez de l'indiquer, d'exclure
certaines catégories ou certains organismes de l'obligation de payer les
droits en vertu de la loi concernant les droits sur les divertissements.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, Mme la
députée de Maisonneuve, est-ce que cela répond à
vos questions?
Mme Harel: Alors, je remercie le ministre d'avoir porté
à mon attention les quatre exceptions qui peuvent permettre de ne pas
exiger de droits. À partir de la lecture qu'il a faite, je crois
interpréter qu'il est donc possible, en vertu de l'exception a) qui
s'adresse à des organisateurs et amateurs résidant au
Québec qui ne reçoivent aucune rémunération et
qu'on appelle communément des bénévoles, qu'une
organisation de bénévoles puisse être exemptée; il
serait envisageable qu'un bingo, par exemple, qui se tient à
l'initiative d'une paroisse dans un loyer paroissial puisse aussi être
exempté, comme il serait envisageable que l'ensemble d'un revenu qui est
consacré à des fins religieuses, charitables ou communautaires
soit aussi exempté.
Est-ce que mon interprétation est exacte si je conclus que les
exemptions qui sont prévues dans la loi permettraient à une
municipalité d'exempter un organisme charitable, religieux ou
communautaire qui pourrait correspondre aux exemptions a), b), c) et d)
prévues à l'article 4 de la loi sur les divertissements?
M. Bourbeau: Pourvu que l'organisme
remplisse chacune des quatre conditions mentionnées à
l'article 4.
Mme Harel: Non seulement une, il faut le total des quatre
conditions.
M. Bourbeau: Oui, l'article 4 dit que: "Le droit est exigible
dans tous les cas, sauf quand un amusement est donné sous les quatre
conditions suivantes, savoir..."
Si l'organisme remplit les quatre conditions, alors, le droit...
Mme Harel: Donc, une des conditions, c'est être
bénévole; l'autre, c'est dans une salle où il n'y a pas de
loyer qui est payé, une église, une salle paroissiale ou autre;
la troisième, c'est que le total du revenu soit consacré à
des fins charitables.
M. Bourbeau: ...agricoles ou religieuses.
Mme Harel: La quatrième, c'est que cela ne comprenne pas
de projection de films. Là, à ce moment, la municipalité
pourrait être tenue, en fonction de cette exemption, de ne pas exiger de
droit.
M. Bourbeau: La quatrième, c'est quand cet amusement ne
comprend pas de projection de films, pourvu que la personne, la
société ou l'organisme ait demandé l'exemption à un
fonctionnaire et que l'exemption ait été accordée.
Mme Harel: Oui, mais dès qu'il y aurait une demande
d'exemption à un fonctionnaire, en vertu, donc, de la loi existante, et
que la personne remplirait les quatre conditions, la ville serait tenue de
l'exempter.
M. Bourbeau: Je pense que le fonctionnaire, si on lui fait la
preuve que les quatre conditions sont remplies, serait tenu d'accorder
l'exemption.
Mme Harel: M. le Président, je vous remercie beaucoup.
Cela répond tout à fait aux interrogations que j'avais sur ce
dossier. Je ne sais pas si je peux même souhaiter ou solliciter votre
collaboration. En effet, je pourrais faire parvenir au contentieux du
ministère des exemples très factuels à partir desquels
j'aimerais simplement avoir une interprétation pour savoir s'ils
correspondent aux exceptions prévues à l'article 4.
M. Bourbeau: M. le Président, c'est la première
fois qu'une avocate demande une opinion juridique à un notaire. Je vous
dirais sous toute réserve que, si la députée en demande
trop, elle risque de recevoir un compte d'honoraires lundi matin. Je ne
voudrais pas me substituer à des conseillers juridiques qui ont la
charge d'interpréter la loi. Si la députée veut nous
écrire et nous faire part de cas concrets, possiblement qu'on tentera de
lui donner satisfaction.
Mme Harel: C'est la députée de Maison-neuve qui
s'adresse au ministre. Je suis contente, M. le Président, d'avoir pu
obtenir la version de Québec sur l'interprétation de la loi. Je
souscris à l'interprétation.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Si j'ai bien compris,
Mme la députée de Maisonneuve, M. le ministre va se faire un
plaisir de répondre à vos questions. Puisque la politique ne paie
pas, vous ne recevrez pas de facture.
M. Bourbeau: Un dollar et autres considérations, M. le
Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Et autres bonnes
valables considérations. Étant donné que cet
éclaircissement a été apporté, je remercie de leur
collaboration les deux partis pour avoir permis ces éclaircissements.
Nous revenons donc immédiatement à l'article 253.12. M. le
ministre.
Loi sur la fiscalité municipale (suite)
Étalement du paiement des taxes
foncières
M. Bourbeau: M. le Président, l'article 253.12 introduit
le pouvoir des municipalités de permettre, par règlement,
à leurs contribuables "d'étaler sur plusieurs exercices
financiers le paiement des taxes foncières." Comme pour la mesure du
dégrèvement, la mesure de l'étalement est donc mise
à la disposition de la municipalité sans lui être
imposée. Pour permettre aux membres de la commission de mieux comprendre
le processus qui sera suivi par une municipalité pour utiliser la
formule d'étalement, je fais circuler présentement un tableau que
nous avons préparé et qui permettra aux membres de la commission
de comprendre exactement ce qui se passera quand une municipalité voudra
utiliser la formule. (16 heures)
M. le Président, vous me permettrez de prendre quelques minutes
pour expliquer ce qu'il y a sur ce tableau, cela évitera peut-être
plusieurs questions après coup.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Allez-y, M. le
ministre.
M. Bourbeau: Vous avez ici un tableau qui donne des exemples de
ce que serait l'étalement du paiement des comptes de taxes. Vous avez
une propriété qui, en 1987, est évaluée à 70
000 $. Le taux des taxes foncières est estimé à 2,50 $ les
100 $ d'évaluation. C'est donc dire que le propriétaire de
l'immeuble paierait 1750 $ de
taxes. Si vous regardez la deuxième ligne, le même
immeuble, pour l'année 1988, subirait une augmentation
d'évaluation de 80 %. Il serait, donc, évalué à 126
000 $. On présume que le taux des taxes serait baissé par la
municipalité parce que, dans ces cas, en général, ces
dernières réduisent les taux de taxes. Donc, un taux de taxes de
2 $ ferait en sorte que le contribuable devrait verser 2520 $. On estime que le
budget de la municipalité a augmenté de 5 %, d'une année
à l'autre. On verra, tout à l'heure, que le seuil minimum est de
10 %. On doit ajouter le pourcentage d'augmentation des recettes d'imposition
de 5 % pour chacune des années; c'est l'hypothèse qu'on fait. Et,
comme on doit ajouter 10 % à ces 5 % pour obtenir le seuil
d'admissibilité à l'étalement, on aurait donc, dans ce
cas-ci, un seuil de 15 %, soit 5 % plus 10 %. SI on prend le compte de taxes de
l'année 1987, qui est de 1750 $, et qu'on y ajoute le seuil de 15 %, on
a une somme de 2012 $. C'est le montant que devra payer le propriétaire,
en 1988. Le solde, soit la différence entre 2520 $ et 2012 $, peut donc
être étalé sur trois ans; il s'agit d'une somme de 508 $.
Et, si vous allez au bas de la page, vous voyez que le solde de 508 $ est
reporté sur trois ans, à raison d'un tiers par année. Bien
sûr, on a oublié, ici, et à dessein, d'indiquer les
intérêts. On verra, plus tard, que cette somme portera
intérêt. Mais, pour des fins de compréhension, on n'a pas
indiqué d'intérêts.
Si vous regardez, ensuite, ce qui se passerait en 1989, le même
immeuble subirait une autre hausse d'évaluation de 30 %. Sa valeur
deviendrait donc 163 800 $. Le taux de taxes, réduit à 1,58 $ les
100 $ d'évaluation, produirait un compte, pour le propriétaire,
de 2588 $. Encore là, on applique le seuil de plus 15 % pour
l'année précédente, ce qui fait une somme à payer
de 2314 $, la différence, soit 274 $, pouvant être
étalée sur trois ans. Si vous allez au bas de la formule, vous
allez voir qu'on étale sur trois ans la somme de 274 $; divisée
par trois, cela fait 91 $ par année, pour les années 1990, 1991
et 1992.
Finalement, vous avez la dernière année, 1990. Le
même immeuble subit une augmentation de l'évaluation de 10 %. Il
est donc évalué à 180 100 $. Le taux de taxes serait de
1,45 $ et le contribuable devrait payer 2611 $. SI on applique à cela,
encore une fois, le seuil de plus 15 %, à ce moment-là,
l'immeuble n'est pas admissible à la mesure d'étalement parce
que, justement, l'augmentation totale n'est pas supérieure à 15
%. Il n'y a donc pas d'étalement possible pour la troisième
année.
Et on peut voir, finalement, au bas du tableau, le montant additionnel
qu'aurait à payer le contribuable en guise de paiement reporté
pour les années 1989, 1990,1991 et 1992.
M. le Président, je ne sais pas si les députés
auraient des questions à poser sur ce tableau. Cela nous permettra
sûrement de préve- nir certaines questions qui pourraient
être posées un peu plus tard, lors de l'étude des
articles.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Shefford.
M. Paré: Probablement qu'on y reviendra dans les articles
qui vont suivre. À l'article 253.12, c'est la permission par
règlement qu'on donne aux municipalités d'utiliser cette
façon de faire l'étalement. On va aller dans les détails
un peu plus loin. Sauf qu'on peut profiter du début et on
épargnera des questions aux autres articles, probablement. Sur
l'étalement, globalement, il s'agit de permettre d'étaler quand
il y a une augmentation trop forte. Il y a un seuil de 15 % et, quand on le
dépasse, on peut répartir l'excédent sur trois ans, avec
un taux d'intérêt - je ne me souviens pas à quel article,
mais on va le voir un peu plus loin - qui serait moindre que le taux du
marché, le taux en cours, mais il y a, quand même, un
intérêt.
Je sais que c'est pour apporter une aide aux citoyens pour leur
permettre de faire face à une année difficile et que cette
formule va faire l'unanimité dans le milieu. Mais, sur le principe, je
me mets un peu dans la peau du porte-parole en matière de protection du
consommateur; on dénonce toujours, même s'il y en a de plus en
plus, le crédit. C'est une façon d'endetter le citoyen, si on
veut, sur le principe. SI je voulais prendre une image, sans vouloir être
négatif ou péjoratif, cette façon de faire, est-ce que ce
n'est pas pelleter, comme on le dit dans le jargon populaire, la neige par en
avant? Une année, il y a une augmentation considérable et le
citoyen n'est pas capable de l'absorber. On lui donne une occasion d'être
capable de reporter l'excédent, mais ça veut dire qu'il en paie,
quand même, une bonne partie, cette année-là.
L'année qui suivra - le tableau est très bien fait, soit
dit en passant, je vous en félicite-il y aura augmentation. C'est
automatique, je pense qu'il faut s'attendre à ça. Enfin, si ce
n'est pas automatique, il n'y aura pas beaucoup d'années qui feront
exception à ça. La deuxième année, l'augmentation
est déjà d'un peu plus que l'année
précédente, advenant qu'il ne va pas chercher le seuil et, s'il
va chercher le seuil, il a déjà, quand même, une
augmentation. Cela veut dire que, la deuxième année, le citoyen
aura ses taxes foncières de l'année en cours à payer, plus
ce qu'il a reporté de l'année précédente, plus les
intérêts. Est-ce que, effectivement, on vient faciliter la vie au
citoyen à moyen et à long terme? Je pense qu'il faut tous
reconnaître que la première année on lui donne une chance
de mieux respirer à cause d'une augmentation considérable de
l'évaluation municipale. La première année, il faut
reconnaître qu'on lui donne une chance. Comme société,
parce qu'on pellette ses dettes en avant et qu'on y met un
intérêt, est-ce que, dans ce sens-là, c'est
véritablement un service qu'on rend aux citoyens
de faire en sorte, sur un principe, que la société endette
les citoyens par la taxe foncière qui est reportée?
Je sais que le gouvernement s'endette. On a eu un petit débat
là-dessus, l'autre soir. Quelqu'un disait: Cela prend absolument un
déficit parce que ce sont des services qu'on donne aux citoyens. Il y a
une autre philosophie qui dit qu'on ne doit pas être endetté, mais
le gouvernement peut, lui, faire un déficit. Les municipalités ne
peuvent pas faire de déficit, mais, d'une certaine façon, on
incite maintenant des citoyens à augmenter leur déficit personnel
en reportant à plus tard. C'est vraiment sur le principe, parce que
c'est le premier article. Je ne pense pas que ce soit philosophique, ce sera le
vécu quotidien des gens. Est-ce qu'on n'est pas en train d'inculquer aux
gens une façon de s'endetter davantage en disant: Ce n'est pas grave,
vous paierez plus tard? La spéculation, finalement, ça ne nous
touche pas beaucoup. Vous verrez que ça ne nous touche pas tant que
ça parce qu'on est limité, on est plafonné et, en plus, on
a l'étalement.
Le plafonnement, je l'ai dit hier, je ne suis pas encore convaincu que,
finalement, on est vraiment équitable envers les citoyens. En tout cas,
je ne suis pas totalement convaincu. L'étalement, on verra si c'est
vraiment équitable lors de l'étude des autres articles de la
même section. C'est une autre chose, mais, comme société,
est-ce un geste de responsabilisation individuelle qu'on est en train de faire
de permettre aux gens de payer plus tard parce que c'est difficile, une
année? Elle sera moins difficile, mais il ne faut certainement pas leur
faire accroire, par exemple, que les années qui suivront seront moins
difficiles. Là, on leur laisse voir l'entonnoir à l'envers. En
réalité, on s'en va vers une augmentation non seulement parce que
l'évaluation va augmenter, mais probablement parce que la ville
augmentera ses coûts aussi. En tout cas, depuis que je suis au monde, je
n'ai pas vu de budget municipal ou provincial diminuer ça va toujours en
augmentant parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Donc, de toute
façon et de toutes les façons, ça ira en augmentant parce
que les besoins de la ville seront plus grands. Donc, on va augmenter la
portion de l'argent qu'on va chercher chez les citoyens. L'évaluation
devrait augmenter aussi; donc, ça devrait coûter plus cher pour la
bâtisse.
Là, on leur dit. la deuxième année: Votre taxe
annuelle, plus votre taxe reportée de l'an passé, plus vos
intérêts. À la deuxième ou à la
troisième année par rapport à celle où cela a
commencé, à toutes ces augmentations s'ajoute celle de la
deuxième année vu qu'on a étalé la taxe sur les
trois années à venir. Même si c'est pas mal
général, l'acceptation de cela, est-ce qu'en principe on n'est
pas en train comme société d'inciter nos gens à recourir
au crédit de plus en plus alors qu'on ne permet pas à nos
municipalités de faire des déficits? C'est un peu un
déficit qu'on permet à nos citoyens de reporter à plus
tard. En ce sens, en voulant rendre un service, je me demande si on en rend
vraiment un. Le citoyen, lui, est plus endetté, c'est une nouvelle dette
envers sa municipalité. Est-ce que c'est le rôle d'une
municipalité d'être fournisseur?
En plus de la philosophie dont je viens de vous parler, est-ce que la
municipalité... Ah oui, c'est vrai que c'est une philosophie, mais
basée sur une réalité concrète. C'est vrai que le
citoyen, la deuxième année, va payer plus cher parce qu'on lui
donne une occasion - je ne suis pas sûr si je dois dire une chance - de
s'endetter par des lois qu'on vote à l'Assemblée nationale. Je ne
suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exemples comme cela. On ne permet
pas, par exemple, à quelqu'un qui a une augmentation de salaire
d'étaler ses impôts; je ne pense pas que cela vienne jamais. On
permet à une municipalité de faire ce que le gouvernement ne fait
pas avec ses citoyens.
Comment la municipalité va-t-elle financer le manque à
gagner? L'argent qui est reporté, que le citoyen va nous remettre
l'année suivante, cela veut dire que la municipalité l'a
comptabilisé. Or, elle n'a pas le droit de faire un déficit.
Donc, la municipalité doit avoir un budget fermé et
équilibré. Elle dit à ses citoyens: Vous pourrez me payer
l'an prochain, dans deux ans ou dans trois ans. Donc, il y a un manque à
gagner cette année et cela doit être comblé quelque part.
Est-ce que c'est comblé par des emprunts? SI oui, cela veut dire qu'il y
a un taux d'intérêt. J'espère qu'elles peuvent emprunter
à un taux acceptable, mais, s'il y a un taux d'intérêt
à payer - normalement, je ne pense pas que de l'argent soit
prêté aux organismes publics sans aucun intérêt - les
municipalités devront absorber un intérêt et le facturer
à l'ensemble des contribuables. Ceux qui n'en profiteront pas vont
devoir payer pour ceux qui en profitent. Le taux d'intérêt devra
être ajouté dans la masse globale de la taxe perçue par les
municipalités. Donc, cela fait une augmentation pour la
municipalité, mais si elle est prête à la prendre pour
aider ses citoyens, c'est une autre chose. Mais elle doit emprunter pour
compenser l'argent qui va entrer dans les années suivantes. Si elle
emprunte au taux du marché - on dit dans la loi - on va le voir dans les
articles un peu plus loin - que la municipalité finance à un taux
moindre que le taux du marché; cela veut dire qu'il y a une perte pour
la municipalité.
Je ne le sais pas, on y reviendra un peu plus tard. Je voudrais avoir
des réponses sur le fait que l'État incite au crédit et
que les municipalités doivent financer, jouer le rôle d'une
Institution financière parce que c'est effectivement cela qu'elles font
selon la loi actuelle. Quand on reçoit notre compte de taxes, on doit le
payer. Les gens qui n'ont pas les moyens de payer vont emprunter à la
caisse populaire ou à la banque, parce que la ville doit
équilibrer son budget qui est fermé. Maintenant,
la municipalité vient jouer le rôle des institutions
financières en leur prêtant à un taux inférieur
à celui du marché. Quels sont les commentaires?
Il n'est pas ici, mais vous avez certainement échangé avec
votre collègue responsable des institutions financières sur ce
qu'il pense de ce nouveau rôle de bailleur de fonds imputé aux
municipalités, parce qu'en fait c'est un peu cela qu'on fait.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre. (16 h
15)
M. Bourbeau: Le député a pris une bonne
période de temps pour préciser sa pensée sur deux sujets.
Premièrement, au sujet de la question philosophique, à savoir si
on vient inciter les contribuables à s'endetter, je suggérerais
au député de regarder le tableau devant nous à la colonne
a), avant l'étalement, et à la colonne c) pour la partie exigible
dans l'année moindre. Avant étalement, on a la somme d'argent
qu'aurait dû payer un contribuable s'il n'y avait eu aucune formule
d'étalement. On voit que, de 1987 à 1988, on passe de 1750 $
à 2520 $. C'est une année où le contribuable aurait
dû payer quelque chose comme 800 $ de plus, d'une année à
l'autre, au chapitre de ses taxes foncières. On remarque, après
cela, que, les années suivantes, 1989 et 1990, l'augmentation est, somme
toute, assez légère, modeste.
Si le député se reporte à la colonne de droite,
à la colonne c), il va remarquer qu'on part toujours, pour 1987, de la
même somme de 1750 $ et que, pour chacune des trois années
suivantes, l'augmentation est beaucoup plus graduée. Bien sûr, il
faut ajouter, à partir de 1989, le montant qui est au bas du tableau,
soit 169 $. Donc, pour 1988, le montant est de 2012 $; pour 1989, c'est 2314 $,
plus 169 $; pour 1990, c'est 2611 $, plus 260 $; pour 1991, on n'a pas le
montant payable ici, mais on peut présumer pour le contribuable qui a vu
son évaluation augmenter de 80 % une année, de 30 %
l'année suivante et de 10 % la troisième année,
probablement que son évaluation n'augmentera pas beaucoup pendant un an
ou deux encore parce qu'il a subi de très fortes augmentations.
Donc, on peut conclure de cela, en regardant le tableau de droite, que
la formule permet au contribuable de voir son compte de taxes augmenter de
façon plus normale et moins brusque que dans le tableau de gauche et
c'est ce que nous recherchons. Nous cherchons à faire en sorte que,
d'une année à l'autre, le contribuable ne soit pas frappé
d'une façon très forte par une augmentation qui serait tellement
brusque et tellement importante dans une seule année que cela pourrait
lui causer de sérieux problèmes sur le plan financier. Si on
permet au contribuable d'utiliser la formule d'étalement, cela lui
permet de mieux répartir d'année en année ou d'avoir une
augmentation annuelle constante, bien sûr, mais qui est moins
disproportionnée par rapport aux augmentations qu'il pourrait avoir dans
le tableau de gauche.
Le député souligne que cela lui coûte de
l'intérêt et c'est vrai, mais si on regarde le tableau de gauche
et qu'on a un contribuable qui doit payer 800 $ de plus en 1988 par rapport
à 1987, il est fort possible qu'il n'ait pas ces 800 $, qu'il doive
aller à la banque, comme le disait le député, pour
emprunter et payer de l'intérêt. Alors, dans ce cas-ci, il n'a pas
besoin d'emprunter, c'est la municipalité qui le finance. Elle ne lui
demande pas de payer le capital dans la première année, elle lui
donne trois ans pour payer une partie du capital, dans ce cas-ci, on parle d'un
étalement de 508 $ sur trois ans.
Je pense que, même sur le plan philosophique, on ne nuit pas
à un individu en lui permettant d'étaler, comme cela, une partie
de son compte de taxes. Je pense même qu'on l'aide à pouvoir faire
une transition plus harmonieuse entre la situation qui prévaut au
début de l'exercice et celle qui prévaut à la fin de
l'exercice. Il est fort possible qu'après avoir subi, comme cela, une
poussée très importante d'évaluation dans une année
donnée, la situation se replace pour plusieurs années
après coup et que le propriétaire aura vu la hausse être
uniforme et plus graduée qu'elle ne l'aurait été si on
n'avait pas introduit la mesure d'étalement.
Pour répondre à la deuxième question du
député: Est-ce que la municipalité va jouer le rôle
d'un banquier et est-ce qu'elle devra emprunter, je lui dirai que, par
expérience, je ne crois pas que les municipalités aient à
emprunter pour financer ce genre de choses parce que les comptes de taxes - le
député le sait fort bien - sont, en général,
payables au tout début de l'année. La plupart des
municipalités, maintenant, perçoivent les taxes en janvier ou, au
plus tard, en février. Ces sommes d'argent sont placées à
la banque par les banques en dépôts garantis pour trois mois; il y
a des tranches qui deviennent échues au bout de trois, six ou neuf mois;
enfin, les municipalités font des placements qui leur permettront
d'encaisser le capital à chaque mois ou à tous les deux mois en
cours d'année pour se financer, pour financer leurs dépenses
courantes, de sorte que les municipalités, en général,
sont placées dans une situation où elles ont l'argent à la
banque en début d'année et non pas en fin d'année.
Alors, la municipalité n'aura pas à emprunter, dans la
plupart des cas; elle pourra utiliser les sommes d'argent qu'elle a
déjà. Bien sûr, elle perdra de l'intérêt parce
que, sur ces sommes qu'elle utilisera, elle n'aura pas l'intérêt
comme si elle les avait placées à la banque. C'est pour cela,
d'ailleurs, que la municipalité va imposer un intérêt
à ses contribuables, mais on ne peut pas dire qu'elle doit emprunter
pour financer ces mesures-là.
M. Paré: D'accord, dans votre esprit, ce
n'est pas par un emprunt qu'on va aller chercher le manque de taxes
foncières perçues pour les années antérieures,
c'est par l'avoir qui entre en janvier et février, par de
l'autofinancement. Donc, ça veut dire des intérêts de
moins, de l'argent qu'on n'a pas placé. Dans votre esprit, est-ce que
ça veut dire que l'intérêt doit être en fonction - et
payé seulement par ceux qui en profitent - de l'intérêt
perdu ou si c'est réparti sur l'ensemble des contribuables?
M. Bourbeau: Je dirais que le député verra un peu
plus tard dans le projet de loi que nous disons que la municipalité doit
imposer un taux d'intérêt inférieur au taux que la
municipalité impose normalement à ses contribuables
délinquants en retard dans le paiement de leurs taxes. Ce taux-là
- le député le sait fort bien - en général, est
assez élevé. Il est, en tout cas, plus élevé que
les taux normaux qu'on peut payer à la banque ou à la caisse
populaire, ceci étant fait dans le but de ne pas inciter les
contribuables à ne pas payer leur compte de taxes et à se
financer, justement, avec l'argent dû à la municipalité.
Donc, lorsque le taux est suffisamment élevé, les contribuales
n'ont pas intérêt à retarder le paiement de leur compte de
taxes.
Lorsque la ville place ses fonds dans les caisses populaires ou les
banques en cours d'année, elle n'obtient pas un taux
d'intérêt aussi élevé que celui qu'elle impose
à ses contribuables, de sorte que je présume que la ville
imposerait, sur ces arrérages dont on parle, sur ces montants
reportés, un taux d'intérêt qui serait égal ou un
peu supérieur à celui que la ville perdrait sur les placements
qu'elle ne ferait pas, mais qui serait inférieur à celui qu'elle
imposerait aux contribuables qui auraient fait défaut de payer leur
compte de taxes.
M. Paré: Si un citoyen décide de profiter de la
mesure d'étalement, il se trouve à avoir une dette envers la
municipalité. S'il vend sa propriété, qu'est-ce qui arrive
et quelle est la possibilité de la mesure d'étalement pour le
nouvel acquéreur? Comment est-ce calculé maintenant? Pour le
citoyen qui en a profité, le tableau lui sera probablement donné
tel quel. Cela veut dire que, pour la deuxième et la troisième
années, ce sera la taxe foncière de base, plus le montant
reporté pendant les trois années qui suivent. Cela veut dire
qu'à ce moment-là l'étalement ou le report d'un certain
montant n'est plus rattaché à l'immeuble, mais rattaché
à l'individu comme une dette personnelle en cas de vente?
M. Bourbeau: Oui. C'est un arrérage de taxes; donc, c'est
une charge réelle qui s'attache à l'immeuble et qui est garantie
par le privilège de droit qu'ont les municipalités d'être
payées en cas de défaut. Donc, la taxe suit l'immeuble, si Je
puis dire, quoique le propriétaire soit également personnellement
responsable. Lorsque la municipalité décide de percevoir ses
comptes de taxes, elle a le choix de poursuivre personnellement le
propriétaire qui est le débiteur ou de procéder par voie
de saisie de l'immeuble et de vente en justice de l'immeuble. La
municipalité peut faire une option entre les deux, elle peut choisir
l'un ou l'autre.
J'ai assez joué là-dedans, au cours des années,
pour me souvenir de mes notions. Dans le cas où l'immeuble est vendu -
c'est la question du député - il verra à l'article 253.22
que le solde du montant reporté devient échu et payable. Nous
n'avons pas voulu que cette somme puisse être transportée ou
cédée à un acquéreur éventuel et, dans ce
sens-là, on suit la pratique normale qui fait que, lorsqu'un immeuble
est vendu et qu'il y a des arrérages de taxes, les arrérages sont
toujours réglés au moment de la vente par les produits de la
vente comme les arrérages d'hypothèques aussi. Tout est mis
à jour au moment de la vente par le notaire instrumentant dont c'est le
travail, évidemment, de s'assurer que l'immeuble est livré libre
de tout arrérage de taxes ou d'intérêts.
M. Paré: Cela regarde peut-être plus le
plafonnement, mais cela pourrait concerner l'étalement aussi lorsqu'il y
a vente d'un immeuble de 50 000 $ sur lequel il y a eu beaucoup de
spéculation, un immeuble qui est évalué à 100 000
$, comme c'est une première pour le nouvel acquéreur, cela veut
dire qu'il n'y a plus de plafonnement dans son cas. Est-ce qu'il
l'achète au montant où cela se trouve ou s'il paie ses taxes en
fonction de l'évaluation plafonnée?
M. Bourbeau: Dans le cas du plafonnement, le député
change de paragraphe et revient en arrière; il fait un "flashback".
M. Paré: Oui, mais l'un me fait penser à l'autre.
Je voudrais éclaircir cela parce qu'on n'avait pas parlé de vente
dans la première partie.
M. Bourbeau: Oui, je crois qu'on en avait parlé. Le
plafonnement est une charge réelle qui s'attache à l'immeuble et,
dans ce cas, s'il y avait une vente, le privilège continue avec
l'immeuble, parce qu'il n'y a pas d'arrérages de taxes dans un cas de
plafonnement. Ici, dans le cas de l'étalement, il y a des
arrérages, il y a des sommes reportées qui sont dues à
l'égard de l'immeuble. Dans le cas du plafonnement, il n'y a pas de
sommes qui sont dues à l'égard de l'immeuble, c'est le
privilège du plafonnement qui est maintenu.
M. Paré: D'accord, je n'ai pas d'autre question sur le
point 12.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre, j'aurais une
question concernant l'article
253.12. Les municipalités se réservent le droit
d'étaler dans le temps. Est-ce que le citoyen va toujours garder son
droit d'acquitter son paiement en une seule fois? Cela ne deviendra pas
obligatoire.
M. Bourbeau: II y a un article qui prévoit, M. le
Président, que le propriétaire peut toujours acquitter en tout
temps le solde; on le verra un peu plus loin, si vous avez la patience
d'attendre.
Le Président (M. Saint-Roch): D'accord. Je vous remercie,
M. le ministre. Est-ce que l'article 253.12 est adopté?
M. Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article
253.13.
M. Bourbeau: L'article définit quels sont les
contribuables admissibles à l'étalement. Il s'agit de tout
contribuable qui, d'un exercice à l'autre, subit une hausse de taxes
foncières supérieure à ce que la municipalité
considère comme raisonnable. Cette limite raisonnable est le seuil
d'admissibilité qu'on verra au nouvel article 253.15. Le nouvel article
253.13 permet à la municipalité de décréter que ne
seront pas sujettes à l'étalement les taxes foncières
imposées sur les immeubles de toute catégorie qu'elle
détermine. Elle pourrait, par exemple, dire que les taxes
foncières imposées sur toute unité d'évaluation de
plus de 1 000 000 $ ne peuvent être payées sur plusieurs
années.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député de Shefford.
M. Paré: Oui, juste un instant. Ma première
interrogation concerne le seuil raisonnable - j'ai pris des notes à
mesure que vous le disiez - déterminé par la municipalité.
Cela veut dire que le seuil est déterminé en fonction de ce que
la ville décide; c'est la ville qui fixe le seuil, si je comprends bien.
Donc, une municipalité de la Communauté urbaine de
Montréal peut vivre une spéculation très forte chez elle
alors qu'une autre, sur la rive sud, pourrait vivre le contraire. Il n'y a pas
d'uniformité; c'est une décision strictement municipale
basée sur des critères que la ville décide elle-même
en fonction des augmentations ou de la spéculation sur son territoire.
Peu importe, il n'y a pas de critères comme tels, comme on en
retrouvait, par exemple, dans la loi sur l'habitation où on parle de la
conversion en disant: Tenant compte des augmentations de toutes sortes, de
l'évaluation. Je ne m'en souviens plus, il y avait un paquet de
critères. C'est vrai que ce n'était pas tout à fait
semblable, mais il fallait tenir compte des logements vacants, etc. Dans ce
cas-ci, on dit que c'est tout simplement un seuil raisonnable
décidé par la municipalité. Pour les tenant compte, c'est
aux élus municipaux de décider. Voilà ma première
question.
La deuxième: Est-ce que, de la part des citoyens, cela
peut être contestable?
M. Bourbeau: Le seuil raisonnable, c'est exactement le même
principe que pour la formule du plafonnement. Dans le plafonnement aussi, on
avait un seuil raisonnable. Ce n'était peut-être pas l'expression
qu'on employait. On dit que la municipalité peut plafonner à un
montant qui ne peut pas être inférieur à l'augmentation
moyenne du rôle, plus 10 % ou 1,5 fois l'augmentation moyenne du
rôle. Mais la municipalité pouvait aller en haut de cela: elle
pouvait plafonner à plus haut que le seuil minimal établi par la
loi. (16 h 30)
Donc, en ce qui concerne le plafonnement, là encore, la
municipalité a le loisir de choisir elle-même le seuil pourvu
qu'il ne soit pas inférieur au seuil mentionné dans la loi. Ici,
c'est la même chose, on fixe un seuil minimal pour la municipalité
qui est le pourcentage d'augmentation du budget municipal plus 10 %. C'est
là le seuil minimal. La municipalité peut aller à plus 12
% ou plus 15 %. Donc, elle a encore le loisir de choisir son seuil pourvu
qu'elle respecte la loi.
La deuxième question du député portait sur...
M. Paré: Sur la possibilité des citoyens de
contester ce seuil.
M. Bourbeau: Écoutez, les citoyens peuvent toujours
contester tout. Mais si la municipalité agit conformément
à la loi, si elle passe un règlement municipal qui suit toute la
procédure prévue dans les règles municipales avec avis de
motion et, enfin, tout ce qui doit précéder un règlement
s'il est adopté correctement et légalement par la
municipalité, je pense que les chances de succès seraient assez
minces pour le contribuable, à moins qu'il ne puisse prouver qu'il y a
entrave aux bonnes moeurs ou à l'ordre public, de prouver la mauvaise
foi, par exemple.
Supposons que la municipalité pourrait identifier une
catégorie. Le député peut lire l'article en question
où on dit que ce règlement ne peut pas être arbitraire. Il
doit déterminer des catégories d'immeubles qui seront sujettes
à la loi ou qui ne seront pas sujettes à la loi "Imposées
sur les unités d'évaluation de toute catégorie qu'il
détermine!" Alors, la municipalité dit, par exemple, que
l'étalement pourra s'appliquer a des immeubles de telle
catégorie.
S'il arrivait qu'un contribuable puisse faire la preuve, par exemple,
qu'il est le seul contribuable dans une catégorie donnée,
peut-être que ses chances seraient augmentées de prouver
qu'effectivement on a voulu faire de la discrimination à son endroit.
Là, peut-être pourrait-il avoir des possibilités de recours
en justice. En
dehors de cela, je ne vois pas vraiment que ses chances pourraient
être très bonnes.
M. Paré: Relié à ce que vous venez de dire,
il y a le deuxième paragraphe qui, lui, m'inquiète davantage,
quand on dit: "Toutefois, le règlement peut prévoir que le
paiement des taxes foncières imposées sur les unités
d'évaluation de toute catégorie qu'il détermine ne peut
faire l'objet d'un étalement; ces taxes ne sont alors pas visées
par la présente section."
Cela veut dire que c'est par catégorie. Il peut y avoir des choix
par catégorie; ce n'est pas nécessairement un citoyen qui va se
plaindre. Cela pourrait être une catégorie par rapport à
une autre, à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir
contestation? Je ne sais pas, on prend une catégorie, cela pourrait
être industriel, commercial, institutionnel, mais cela pourrait, tout
simplement, être des immeubles dans un quartier, des triplex, des duplex,
des unifamilia-les. Une catégorie, c'est vaste, c'est large, cela peut
inclure bien du monde. Par catégorie, ne peut-il pas y avoir, justement,
à un moment donné, contestation?
Je vais compléter et vous pourrez faire le tour là-dessus.
Je m'interroge sur l'équité parce qu'il y a des
catégories. Je viens de dire que les catégories, c'est vaste,
c'est large. Qu'est-ce que cela peut être? Surtout quand on parte de
taxes foncières, on parle d'habitations, de logements, d'entreprises, de
commerces, d'institutions, de résidentiel, d'unifamilial, de duplex, de
triplex et de "buildings", finalement. On décide qu'on
catégorise. Donc, c'est très discrétionnaire et arbitraire
pour une municipalité parce que, s'il n'y a aucune norme dans la loi, on
permet à la municipalité de catégoriser pour un avantage
qu'on donne à des citoyens, qui est l'étalement du paiement des
taxes foncières.
Donc, on dit qu'il y a des unités d'évaluation de toute
catégorie qui peuvent être exemptées de cet avantage. Cela
veut donc dire qu'on le permet à quelques-uns et qu'on ne le permet pas
à d'autres. À mon point de vue, en tout cas, il y a un danger
d'arbitraire ou de discrétionnaire là-dedans parce que c'est un
choix qui n'est basé sur aucune norme. Cela le dit en soi, on va
catégoriser pour de l'argent qu'on perçoit, un avantage qu'on
donne. Je reviens toujours à ce que je disais au tout début de ce
projet de loi, on ne simplifie rien et je ne suis pas sûr qu'on est
équitable. C'est un article où je peux mettre en doute ou m
inquiéter, en tout cas, de l'équité.
On décidera, à un moment donné, qu'une
catégorie a un avantage qu'on ne reconnaît pas aux autres
catégories. Pour quelle raison met-on un article comme celui-là
dans la loi?
M. Bourbeau: Je comprends la question du député de
Shefford qui s'Inquiète de certaines injustices qui pourraient
être créées. Je lui signale que le conseil municipal qui
voudra exempter certaines catégories ou déterminer plutôt
que certaines catégories ne seraient pas sujettes à
l'étalement devra le faire par la voie d'un règlement public,
d'une mesure qui sera publicisée et connue des citoyens. Donc, c'est une
décision politique du conseil municipal.
Ce n'est pas la première fois que, dans les lois fiscales, on
identifie des catégories de citoyens qui ont droit ou n'ont pas droit
à certains privilèges. Dans la Loi de l'impôt sur le
revenu, il y a des catégories de citoyens qui ont droit à des
exemptions, d'autres n'y ont pas droit, certains à des crédits de
taxes, les pères de famille avec des enfants, les gens de 65 ans et
plus, je ne sais pas. Dans les HLM, - le député est très
intéressé par cela, - on peut donner préférence
à certaines catégories par rapport à d'autres, en vertu de
critères, etc.
Les municipalités peuvent dans leurs règlements
également déterminer que certaines catégories de citoyens
auront droit à l'étalement. Est-ce qu'ils auront un recours? Oui,
les citoyens ont toujours un recours et c'est toujours pour la même
raison. Si on peut prouver que la décision de la municipalité a
été prise de mauvaise foi, dans le but de nuire d'une
façon spécifique à un citoyen ou à un groupe de
citoyens, si la mesure n'est pas vraiment objective, les contribuables auraient
un recours.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions? M. le député.
M. Paré: Je voudrais juste compléter très
rapidement là-dessus. Il y aurait un recours, sauf que, par
catégorie, ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas
nécessairement facile d'avoir un recours quand on veut passer une rue,
les travaux qu'on fait payer à ceux qui développent ou pour
toutes sortes de choses.
Quand c'est un quartier très résidentiel, c'est toujours
en périphérie. Mais est-ce que ça pourrait aller
jusqu'à une catégorie, par exemple, où on s'apercevrait
que ce sont des bungalows qui subissent l'augmentation la plus forte une
année? Il peut arriver que ce soit un style de résidence par
rapport à un autre. À ce moment-là, ce n'est pas
facilement regroupable parce que les résidences ne sont pas
nécessairement toutes dans le même quartier. Elles peuvent
être étendues sur l'ensemble du territoire, plus difficilement
identifiables. Je prends cet exemple parce qu'il ne m'en vient pas d'autre.
Mais si c'était des petits commerces, il y a des municipalités
où ils peuvent se retrouver sur plusieurs artères commerciales,
ils ne sont pas nécessairement tous regroupés. Si c'était
des dépanneurs, c'est encore pire. Je catégorise presque au
maximum, mais ce n'est pas nécessairement facile de retrouver ces
gens-là regroupés. Ils ne le sont pas nécessairement.
Donc, la contestation, on dit qu'il y en a une, la loi le permet
toujours. On ne vient pas exempter des recours qui sont déjà
reconnus,
mais on ne les facilite pas, en tout cas. De ce côté, il
n'y a pas vraiment de recours à moins que la municipalité n'avise
qu'elle va passer un règlement dans le temps prescrit pour dire que - et
elle devra le faire d'après la loi, si je comprends bien - pour
l'étalement telle catégorie ne sera pas admissible.
Normalement, "ces taxes ne sont alors pas visées par la
présente section", cela veut dire qu'il faut aller par la
négative en disant: Les catégories qui ne sont pas admissibles,
donc, aviser qu'il va y avoir un règlement pour identifier les
catégories non admissibles. À ce moment-là, qui peut se
plaindre? Ce sont les gens qui se sentent visés de façon
individuelle?
M. Bourbeau: Je dirais au député que la
catégorie ne pourrait pas être les immeubles de telle rue, par
exemple, ou de tel quartier. Ce n'est pas une catégorie, c'est un
secteur. Cela pourrait être, par exemple, les industries dans la
municipalité. Cela pourrait être les commerces. Cela pourrait
être les résidences unifamiliales, ce genre de catégories
qui seront situées partout dans la municipalité. Je dirais au
député que l'étalement est une mesure qui est un peu
compliquée et qui va demander une certaine comptabilité. Il est
possible que certaines municipalités tentent de restreindre un peu
l'accès à cette mesure à des groupes qui seraient
financièrement un peu plus, je ne dirais pas démunis, mais un peu
moins à l'aise que d'autres. Il est possible qu'une municipalité
estime, par exemple, que les commerces, les industries n'ont pas besoin d'une
mesure comme celle-ci et qu'elle préférerait la réserver
pour un certain groupe de citoyens qui sont propriétaires d'immeubles
plus modestes, par exemple. C'est pourquoi on a jugé bon de donner cette
flexibilité aux municipalités. Est-ce que j'ai répondu
à la question du député?
M. Paré: Oui. C'est un peu l'exemple que je vous donnais
tantôt, finalement; on le voit de la même façon. Je donnais
l'exemple des bungalows, des maisons unifamiliales qui, normalement, n'ont pas
de revenus. S'il y a, dans un quartier ou dans une ville, une augmentation
considérable, ces gens, n'ayant pas de revenus, se voient fortement
augmentés et pénalisés. Dans ce sens, je comprends qu'on
puisse faire des catégories. Supposons qu'une ville irait à
l'inverse parce qu'elle veut développer les édifices à
logements multiples. En fait, c'est un avantage économique d'une
certaine façon qu'on pourrait donner. Si le taux d'intérêt
est plus bas que le marché, et que ceux qui ont des taxes énormes
à payer pour des 32 ou des 64 logements, décidaient d'en
répartir le surplus qui pourrait être important, cela peut
représenter des sommes importantes. Si on donnait à cette
catégorie de propriétaires cet avantage et qu'on ne le donnait
pas, justement, à ceux qui ont un revenu plus modeste et qui sont dans
des maisons unifamiliales et des quartiers un peu plus pauvres, c'est là
que je vous dis que la constestation est assez difficile. Le bon père de
famille, dans sa maison unifamiliale, qui a vu ses taxes augmenter -
peut-être qu'il s'est construit juste à côté de chez
lui un immeuble d'habitation très important qui a fait augmenter
l'évaluation de l'ensemble du quartier - comme citoyen, il ne peut pas
tout seul aller contester. Il n'y a pas de regroupement de gens à
revenus modestes dans des maisons unifamiliales.
Si c'était sûr que c'est appliqué juste aux
institutions, aux commerces, aux secteurs industriel et résidentiel, je
dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais si on allait
jusqu'à catégoriser à l'intérieur même du
secteur résidentiel, il y aurait possibilité que des gens soient
pénalisés par rapport à d'autres puisqu'il y . a quelqu'un
qui va payer la différence d'Intérêt à un moment
donné. On va revenir sur ce sujet plus loin. Il y a cette
inquiétude.
M. Bourbeau: Le député de Shefford sait fort bien
que les municipalités sont administrées par des maires et par des
conseillers municipaux. Ce sont des hommes et des femmes politiques comme lui.
Ils savent bien que les municipalités n'ont pas ordinairement
intérêt à adopter des mesures qui font en sorte de
privilégier les grosses conciergeries qui ne votent pas et
d'égorger les petits propriétaires qui, eux, se déplacent
pour aller exercer leur droit de vote tous les quatre ans. Le
député devrait savoir que, en général, les
municipalités ne prennent pas de décisions qui sont à ce
point injustes et inéquitables, surtout dans des cas où la
municipalité n'a pas d'intérêt à donner ou à
ne pas donner la mesure. La municipalité ne fait de cadeau à
personne ici. Cela ne lui coûte rien de permettre l'étalement.
Elle se rembourse de son capital et de ses intérêts et,
finalement, c'est un peu plus de travail sur le plan administratif. Alors, bien
que sur le plan strictement théorique le député pourrait
avoir raison, en pratique, le conseil municipal qui aurait des vues aussi
agressives à l'endroit de ses contribuables propriétaires de
maisons unifamiliales serait bien mal venu.
M. Paré: Cela ne m'inquiète certainement pas que
cela se fasse sur une grande échelle, sauf que vous allez convenir avec
mol qu'il y a des possibilités que nous devons prévoir; sinon, on
ne se retrouverait pas ici dans quelques minutes, disons plutôt quelques
heures, à étudier - je ne sais pas si c'est ce soir ou dans les
jours qui viennent - un autre projet de loi qui donnera plus de pouvoirs
à la Commission municipale pour des tutelles.
M. Bourbeau: Au rythme où on va là, cela va
être la semaine prochaine, M. le Président.
M. Paré: Bon, je n'ai plus de question sur l'article
253.13.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 253.13
est adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article
253.14.
M. Bourbeau: L'article démontre comment calculer la hausse
du montant des taxes foncières que subit un contribuable d'un exercice
à l'autre. La comparaison doit se faire entre, d'une part, les taxes
foncières dont le paiement est exigé dans le compte principal de
l'exercice considéré et, d'autre part, celles dont le paiement a
été exigé pour l'exercice précédent dans
l'ensemble des comptes expédiés avant la confection du compte de
taxes considéré. (16 h 45)
Cependant, certains montants ne doivent pas entrer dans la comparaison.
Dans le compte de l'exercice considéré, on omet tout montant
reporté d'un exercice antérieur, l'intérêt qu'il a
produit et tout montant attribuable à une amélioration de
l'immeuble qui n'a pas été reflété aussi dans le
rôle de l'exercice précédent. Encore ici, il n'est pas
question d'accorder un privilège à un contribuable dont la hausse
de taxes est principalement due à la transformation de sa
propriété. Dans les comptes de l'exercice
considéré, on omet tout montant reporté d'un exercice
antérieur, tout montant que le contribuable pouvait reporter à un
exercice ultérieur et l'intérêt produit par l'un ou l'autre
de ces montants.
En somme, pour déterminer la hausse des taxes, on ne tient pas
compte de tout étalement qui a été ou aurait pu être
fait dans le passé.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Paré: Juste une minute! Finalement, c'est une question
de justice et d'équité. Pour l'augmentation du pourcentage de la
taxe, on tient compte de l'ensemble de la situation d'une municipalité
et des citoyens, mais pas, pour chacun des citoyens, de ce qui est
reporté d'une année à l'autre avec les
intérêts. C'est seulement cela qu'on dit
M. Bourbeau: Quand on calcule le montant pour l'année
courante, on utilise le montant de la taxe de base, si je puis dire, de
l'année précédente et non pas le montant comprenant les
étalements et les arrérages d'intérêts. Si le
député regarde le tableau qu'on a fait circuler tout à
l'heure, il verra que, quand on calcule l'étalement, on se base sur le
montant que le contribuable a payé l'année
précédente et paierait pour l'année courante, sans
qu'entrent en ligne de compte les montants reportés et les
arrérages de taxes sur ces montants.
M. Paré: Quand on regarde cela, ces chiffres sont
probablement dans la moyenne et, quand même, assez réalistes pour
les municipalités. Une évaluation de 70 000 $ qui passerait
à 126 000 $, c'est même un peu fort, mais ce sont, quand
même, des chiffres réalistes. Selon les calculs qu'on fait, ce
seraient les montants qu'on pense reporter, les montants qui apparaissent
là, environ 500 $ sur 2500 $. Est-ce qu'il y a un avantage très
marqué étant donné que ce ne sont quand même pas des
montants qui sont excessifs? On a 508 $ et, ensuite, cela tomberait à
274 $. Pour un citoyen à revenu modeste, c'est un montant important,
mais ce n'est quand même pas le double ou le triple de cela. Est-ce qu'on
a évalué - vous le disiez tantôt, ce n'est pas facile,
c'est complexe - pour une municipalité, la complexité et
l'ouvrage de plus là-dedans?
M. Bourbeau: Le député sait que, depuis quelques
années, on a de plus en plus recours à l'informatique. Alors, je
présume que les modèles informatiques permettront rapidement de
contrôler le travail additionnel requis par ces formules. Dans le cas qui
est devant nous, l'exemple qu'on regarde depuis le début de la
séance, il faudrait, quand même, penser que c'est un immeuble qui
passe d'une évaluation de 70 000 $, en 1987, à 180 000 $, en
1990. Il ne s'agit pas d'un immeuble très modeste II s'agit d'un
immeuble qui, vraisemblablement, dès l'année 1987, devait valoir
autour de 135 000 $, 140 000 $, mais qui n'avait pas été
évalué depuis très longtemps. La première
année, une augmentation d'évaluation de 80 %, indique
certainement que c'est un immeuble qui n'a pas été
évalué depuis très longtemps et, donc, qui subit une
très grosse hausse d'évaluation. Mais, les années
suivantes, la hausse de 30 % et la hausse de 10 %, ce sont des hausses qu'on
voit plus fréquemment que des hausses de 80 %. De sorte qu'on peut
conclure que les montants d'argent qu'on voit ici dans le modèle et qui
sont reportés sont assez importants et exceptionnellement
élevés, j'oserais dire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 253.14
est adopté?
M. Paré: Oui, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 253.15.
M. Bourbeau: Cet article donne à la municipalité le
pouvoir de fixer le seuil d'admissibilité à l'étalement.
Il prévoit que ce seuil ne peut être inférieur au
pourcentage que l'on obtient lorsqu'on additionne 10 % et le pourcentage
d'augmentation des revenus d'imposition de la municipalité. L'article
explique ensuite comment calculer ce pourcentage d'augmentation des revenus
d'imposition. Il s'agit de comparer les revenus prévus au budget de
l'exercice considéré
et ceux qui étaient prévus à tout budget
supplémentaire de l'exercice précédent. Notons que ces
revenus d'imposition sont ceux qui servent au calcul du taux global de
taxation. Il s'agit, donc, des recettes provenant de toutes les taxes et
compensations imposées par la municipalité et
prélevées pour l'exercice, à l'exception principalement
des recettes de la taxe d'affaires.
Le nouvel article 253.15 prévoit comment faire la comparaison si,
d'un exercice à l'autre, les revenus d'imposition de la
municipalité ont été affectés par un changement de
son territoire. La municipalité peut alors calculer le pourcentage
d'augmentation de ses revenus comme si son nouveau territoire avait
existé dès l'exercice précédent.
M. Paré: Cela est technique et cela me semble correct.
Dans le dernier paragraphe de l'article, on dit: "en raison de la constitution
d'une nouvelle corporation municipale, d'un regroupement, d'une annexion ou
d'une autre modification du territoire de la corporation municipale, celle-ci
établit le pourcentage d'augmentation de ses revenus d'imposition comme
si son nouveau territoire avait été le même au cours des
deux exercices". Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'injustice
là-dedans?
M. Bourbeau: Si, par exemple, il y avait fusion entre deux
municipalités, pour l'année précédente, on
additionnerait les budgets des deux municipalités avant la fusion pour
avoir les revenus de ces deux municipalités dans leur budget de
l'année pré-fusion. Pour l'année considérée,
on prendrait le budget total de la nouvelle municipalité et le
pourcentage d'augmentation des revenus d'une année à l'autre
serait le pourcentage utilisé pour les fins du calcul.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Paré: Ce serait le total réel des deux
municipalités avant fusion. Ensuite, ce serait le montant total
réel de la nouvelle imposition parce qu'il y aurait rajustement
effectivement d'une des deux ou des deux, l'une à la baisse, l'autre
à la hausse. Ce serait toujours sur des chiffres réels avant
fusion et réels après fusion, les deux ajustés. C'est bien
ça?
M. Bourbeau: Disons que deux municipalités fusionnent et
qu'elles ont toutes les deux un budget de revenus de 1 000 000 $. Pour
l'année précédente, elles avaient des revenus de 2 000 000
$. Si elles fusionnent et que l'année suivante la nouvelle
municipalité a un budget de 2 200 000 $, l'augmentation d'une
année à l'autre serait de 200 000 $. On calculerait le
pourcentage sur l'augmentation des revenus d'une année à l'autre,
des recettes d'une année à l'autre.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Paré: Un point technique parce qu'on est dans
l'étalement. Quand il y a une fusion, le citoyen qui avait l'avantage
dans sa municipalité, si l'autre ne l'avait pas, cela veut dire qu'il y
a continuité? Il n'y a aucun risque. Les droits acquis pour le citoyen
après fusion, c'est conservé. Cela fonctionne comment?
M. Bourbeau: Lors d'une fusion, la nouvelle municipalité,
qui est formée par le regroupement des deux municipalités
précédentes ou de plusieurs, succède aux droits et aux
obligations de la ou des municipalités qui existaient auparavant. Elle
doit respecter les engagements et les contrats de cette ancienne
municipalité.
M. Paré: C'est plus dans la loi générale
parce qu'on n'écrit rien de nouveau ici.
M. Bourbeau: Non, ça fait partie de la législation
municipale.
M. Paré: Pas d'autres questions sur cela.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 253.15
est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article
253.16.
M. Bourbeau: Cet article exprime l'essence même de la
mesure de l'étalement. Un contribuable admissible peut choisir de
reporter à plus tard le paiement d'une partie de ses taxes
foncières. Cette partie est établie grâce à deux
éléments: d'une part, la hausse de taxe subie par le contribuable
d'un exercice à l'autre, calculée selon l'article 253.14 et,
d'autre part, le seuil d'admissibilité à l'étalement, ce
seuil étant fixé par la municipalité en vertu de l'article
253.15.
La partie de la hausse de taxes qui dépasse le seuil
d'admissibilité est ce qui peut être payé plus tard.
L'étalement, lorsqu'il est permis par la municipalité, est
laissé au choix de chaque contribuable admissible. Celui-ci n'a pas
d'acte spécial à poser pour indiquer qu'il se prévaut ou
non de son droit. Le nouvel article 253.16 crée une présomption.
SI le contribuable paie le plein montant du premier versement de ses taxes
foncières, ou même le plein montant de ses taxes, ou encore s'il
est en défaut d'effectuer le paiement, il est censé avoir
renoncé à son droit.
Dans tout autre cas, évidemment, le contribuable se
prévaudra de son droit en ne payant que la partie de ses taxes qui n'est
pas sujette au report. Il est un cas où le paiement du plein montant
n'entraîne pas automatiquement la renonciation au droit d'étaler
le paiement des
taxes. Il s'agit de celui visé au nouvel article 253.17 que l'on
verra Immédiatement après, où on parte d'un compte
supplémentaire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Paré: Oui, juste...
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Shefford.
M. Paré: Question d'application. "Le contribuable
admissible à l'étalement peut reporter à un exercice
ultérieur." Premièrement, est-ce que c'est juste à un
exercice ou si cela peut être à plusieurs?
M. Bourbeau: Cela peut être un, deux ou trois exercices, au
maximum trois, selon ce que décide la municipalité.
M. Paré: Donc, au maximum trois, mais ça peut
être plus d'un. Comment, techniquement, est-ce prévu que le
citoyen va pouvoir utiliser son choix? Est-ce que, dans l'envoi de son compte
de taxes, il y a son compte de taxes qui est la petite formule' qu'on
connaît avec une grande formule qui va être "poignée"
après à l'avenir où on dit: Votre évaluation est de
tant, le taux est de tant, le montant à payer est de tant, versement
tel, tel ou, en vertu de la nouvelle loi 82 de l'Assemblée nationale,
vous pouvez payer...
M. Bourbeau: Excusez-moi de vous interrompre. J'ai l'intention
d'introduire tout à l'heure un amendement à l'article 253.21 qui
va répondre spécifiquement à la question du
député. Est-ce que le député aimerait attendre
à ce moment-là pour savoir comment on va le faire?
M. Paré: Donc, c'est une bonne question si ça
justifie un amendement.
M. Bourbeau: Une excellente question. Je comprends pourquoi,
d'ailleurs, le député la pose. Je pense qu'il serait
préférable qu'on attende. À ce moment-là, je
pourrai répondre à la question du député.
M. Paré: Est-ce que le fait qu'on va rediscuter de la
question que je viens de poser, qui me semble à la bonne place, risque
d'entraîner d'autres Interprétations qui mériteraient qu'on
saute celle-là ou si...
M. Bourbeau: M. le Président, on pourra rouvrir l'article
plus tard si le député le veut. Cela m'est égal.
M. le Président, je voudrais signaler au député que
l'amendement dont je viens de parler sera introduit à l'article 253.24
au lieu de l'article 253.21.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Paré: Étant donné que le deuxième
paragraphe commence ainsi: "Est réputé renoncer à cet
étalement le contribuable admissible qui est en défaut de payer",
cela veut dire qu'il va y avoir une indication spécifique sur
l'avis.
M. Bourbeau: Oui, effectivement.
M. Paré: Ici, en tout cas, on ne le dit pas. On dit que,
pour la municipalité, c'est un peu une mesure de protection, en ce sens
que, dans l'application, la municipalité fonctionnera en ces termes.
Étant donné qu'il a payé ou qu'il n'a pas avisé, la
ville n'a pas à changer, elle est protégée en droit. Nous,
on le sait parce qu'on est en train d'en parler, mais je ne sais pas si on va
se le rappeler dans deux ans. Le citoyen ne participe pas à la
discussion qu'on est en train de faire. Même si on met une annonce dans
les journaux, on sait très bien que la fiscalité, ce n'est pas
facile. Les directives et tout cela, on se rend compte que non seulement ce
n'est pas facile, mais que ce sera de plus en plus compliqué. Ici, on ne
l'indique pas; donc, il va y avoir une mention spéciale.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai indiqué au
député que le contribuable sera parfaitement informé, on
le verra tout à l'heure. Et, si ces renseignements ne se trouvent pas
à cet endroit-ci dans le projet de loi, c'est que nous avons voulu
mettre les articles de fond au début et les articles de procédure
à la fin. Si le député veut être patient, tout
à l'heure, il verra les détails de la procédure qui sera
utilisée pour que le contribuable soit parfaitement informé de
ses droits et de ses obligations.
M. Paré: Si on me garantit que je vais avoir satisfaction
à ma question un peu plus loin, je suis prêt à
procéder.
M. Bourbeau: Garantie ou article remis, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, sur toutes ces
garanties, est-ce que l'article 253.16 est adopté?
M. Paré: Adopté, à la condition que ces
garanties soient satisfaisantes.
Le Président (M. Saint-Roch): Je regrette! L'article
253.16 est adopté. J'appelle l'article 253.17.
M. Bourbeau: Cet article traite du cas des
taxes foncières exigées dans un compte
supplémentaire. Quand peuvent-elles faire l'objet d'un étalement?
Le cas le plus simple est celui où le contribuable est
déjà admissible à l'étalement quant aux taxes
foncières qui ont été exigées dans le compte de
taxes principal de l'exercice. Dans un tel cas, le paiement de toutes les taxes
foncières exigées dans le compte supplémentaire peut
être reporté à plus tard. Le cas le plus complexe est celui
où le contribuable n'est pas déjà admissible à
l'étalement. Il peut devenir admissible et obtenir le droit de reporter
à plus tard le paiement d'une partie du compte supplémentaire
à deux conditions. D'abord, pour respecter la règle
déjà exprimée, le compte supplémentaire ne doit pas
résulter d'une modification physique de l'immeuble. Ensuite, le montant
du compte supplémentaire doit être tel que, si on l'avait
ajouté au montant du compte principal de l'exercice, le total aurait
rendu le contribuable admissible à l'étalement et lui aurait
permis de reporter à plus tard le paiement d'une partie de ce total.
C'est cette partie du compte supplémentaire que le contribuable peut
payer plus tard.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
La commission suspend ses travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 17 h 5) (Reprise à 17 h
8)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission reprend maintenant ses travaux. M. le député
de Jeanne-Mance.
M. Bissonnet: M. le Président, je vais laisser la parole
à mon collègue, le député de Shefford, qui est
très au courant du dossier.
Le Président (M. Saint-Roch): Je vous remercie, M. le
député de Jeanne-Mance. M. le député de
Shefford.
M. Paré: Je m'excuse, je n'ai pas entendu.
Une voix:...
M. Paré: Ah! Je lirai le Journal des débats.
M. Bissonnet: J'ai dit au président que je vous laissais
la parole, compte tenu de votre compétence dans ce dossier.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Shefford, est-ce qu'il y a des interventions à l'article 253.17?
M. Paré: J'ai des bonnes réponses étant
donné qu'il y a des bonnes questions.
M. Bissonnet: ...cela dans votre prochaine campagne
électorale.
M. Paré: Là-dessus, il n'y aura pas de questions
parce qu'il y avait une bonne explication.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 253.17
étant adopté, j'appelle l'article 253.18.
M. Bourbeau: L'article précise une des conséquences
du fait que l'étalement n'affecte pas la créance de la
municipalité et ne fait qu'en retarder le paiement. Les
privilèges liés aux taxes foncières municipales
grèvent l'immeuble, même pour le montant dont le paiement est
reporté et pour l'intérêt qu'il produit, dès que le
contribuable exerce son droit à l'étalement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Paré: On revient un peu à la discussion qu'on
avait au tout début, à l'article 253.12, sur l'étalement;
c'était le principe. Je vais vous poser des questions là-dessus.
Si je comprends bien, s'il y avait vente, la ville se trouve à avoir une
garantie sur l'immeuble.
M. Bourbeau: L'article dit que les taxes foncières sont
garanties par un privilège. On sait que les municipalités ont un
privilège pour le paiement des taxes foncières et que les
privilèges sont toujours colloqués avant les hypothèques.
Donc, c'est ce qui est en premier sur un immeuble. Par exemple, en cas de vente
aux enchères ou au shérif, les privilèges sont
payés avant toute autre créance. La municipalité est donc
garantie. C'est un droit qui est réel, donc, qui est attaché
à l'immeuble. Et, si l'immeuble était cédé à
un autre contribuable et que les arrérages des taxes ne soient pas
payés, c'est mon avis et mon opinion, les créances demeureraient
contre l'immeuble et la municipalité pourrait toujours revenir contre
l'immeuble.
M. Paré: Est-ce que c'est un privilège nouveau ou
si c'est un privilège... Est-ce qu'il est du même ordre que ceux
qu'on retrouve au Code civil?
M. Bourbeau: Oui, on dit que le privilège afférent
aux taxes foncières, c'est le privilège qui existe normalement en
faveur des municipalités pour garantir le paiement des taxes
foncières.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Paré: Non, cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 253.18
est adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Paré:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 253.19.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que le privilège
de l'étalement n'est pas gratuit. Le montant dont le paiement est
reporté porte intérêt. La municipalité fixe le taux
d'intérêt. Pour éviter que l'étalement ne soit
traité sur le même pied qu'un défaut de paiement, le taux
fixé doit être inférieur à celui que la
municipalité exige sur les arriérés de taxes
foncières. La municipalité peut modifier ce taux. Mais chaque
taux successif doit être valable pour un exercice financier entier afin
que les avantages et les inconvénients pesés par le contribuable
au début de chaque exercice ne soient pas chambardés en cours de
route. L'intérêt cesse de courir lors de la confection du compte
sur lequel le capital est inscrit comme payable ou encore lorsque ce capital
est payé volontairement avant cette confection.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Shefford.
M. Paré: Oui. Une première question pour que ce
soit bien clair. Au troisième paragraphe de l'article, on dit: "Le taux
ne peut être modifié pour une partie d'exercice financier; chaque
taux successif est valable pour un exercice entier." Cela veut dire que, pour
quelqu'un qui utilise l'étalement, on décide dès le
départ par règlement le taux pour les trois années
à venir. Non?
M. Bourbeau: Non. L'article dit "chaque taux successif est
valable pour un exercice entier." Donc, c'est un taux par exercice.
M. Paré: Donc, un taux par année où on
utilise l'étalement, mais c'est fixé par règlement.
À quel moment? Au début de l'étalement pour trois ans?
C'est ce qu'on dit, trois taux successifs déterminés trois ans
à l'avance.
M. Bourbeau: M. le Président, lorsque la
municipalité a recours à l'étalement la première
fois, elle établit un taux d'intérêt pour les sommes qui
sont étalées et si, l'année suivante, elle décide
d'étaler à nouveau et qu'elle adopte un nouveau règlement,
elle peut fixer le même taux d'intérêt ou un nouveau taux
d'intérêt. A partir de ce moment-là, ce serait le nouveau
taux d'intérêt qui s'appliquerait pour les sommes
étalées pour cette année et même pour l'année
précédente. Évidemment, chaque année, la
municipalité a le loisir d'adopter un nouveau règlement à
un nouveau taux d'intérêt ou de continuer avec le même
règlement et l'ancien taux d'intérêt.
M. Paré: Pour être bien sûr que j'ai bien
compris, si on prend le tableau qui est ici, la personne qui utilise le mode
d'étalement pour les taxes de 1988 et pour les taxes de 1989, pour 1988,
son paiement reporté est de 508 $: donc 169 $, 169 $, 170 $, pour I989,
1990, 1991. Cela veut dire qu'au moment où elle décide d'utiliser
cette formule de paiement par règlement on lui dit: Pour tes 508 $
payés en trois versements, cela va être 10 %. C'est 10 % pour les
trois ans ou pour une année?
M. Bourbeau: La municipalité va dire: Vous pouvez reporter
508 $ en capital sur trois ans à raison d'un tiers par année. En
ce qui concerne l'intérêt, il sera de 13 % la première
année et, incidemment, on vous enverra votre compte de taxes
l'année suivante, de 169 $ plus l'intérêt qui a
été fixé dans le règlement. Si elle décide
l'année suivante, par exemple en 1989.
M. Bourbeau: ...en 1990, l'année suivante, par exemple, en
1989 de permettre également l'étalement et qu'elle adopté
un nouveau règlement, à ce moment-là, elle pourrait
stipuler le même taux d'intérêt que l'année
précédente ou un nouveau taux d'intérêt.
M. Paré: Donc, le citoyen qui décide de se
prévaloir de l'étalement connaît le montant sur son compte
de taxes. Il sait qu'il n'a pas le choix, de toute façon, c'est 1/3,
1/3, 1/3, parce que l'étalement est sur trois ans. Il connaît le
montant et la division du capital sur trois ans. On l'avise du montant que cela
va lui coûter pour la première année. Mais, pour les
années subséquentes, il va le savoir juste sur le compte de taxes
suivant ou dans le tableau de ses taxes pour l'année à venir,
plus le montant qui a été étalé, plus
l'intérêt de ce montant qu'il paie pour l'année
précédente.
M. Bourbeau: Le député devrait réaliser que
la municipalité va adopter le règlement en début
d'année, mais que le paiement n'est payable qu'à la fin de
l'année et l'intérêt aussi. L'intérêt est
toujours payable à la fin et non pas au début. Si la
municipalité, dans l'exemple qui est ici, décide de permettre
l'étalement pour l'année 1988, le contribuable paiera 2012 $
comptant et saura, dès ce moment, que son premier paiement de
l'année 1989, montant de 169 $ portera intérêt au taux de
13 %, par exemple. Il aura un an pour se préparer à payer 13 %
d'intérêt. Si le contribuable estime que le taux est trop
élevé, il peut évidemment acquitter tout de suite le solde
de son compte de taxes. L'année suivante, le 1er janvier 1989, la
municipalité décide de faire un autre règlement
d'étalement et elle stipule qu'elle permet encore l'étalement et
je présume que le taux d'intérêt du contribuable est de
13,5 %, alors il sait qu'il aura à payer dorénavant 13,5 % sur
ses arrérages, son étalement. Il pourra décider, s'il le
veut, de payer à ce moment-là le
solde, s'il estime que le nouveau taux d'intérêt est trop
élevé, ou accepter de payer l'intérêt au nouveau
taux stipulé dans le règlement.
M. Paré: Cela veut dire qu'il ne sait pas, au
départ, combien cela va lui coûter d'intérêt pour
l'ensemble; c'est juste pour une année.
M. Bourbeau: Si le contribuable allait financer ses
arrérages à la banque, sur trois ans, il ne le saurait pas non
plus au départ.
M. Paré: Oui, s'il avait un prêt personnel sur trois
ans.
M. Bourbeau: Les experts des caisses populaires m'avisent...
M. Paré: Je suis sûr qu'on va avoir une très
bonne réponse.
M. Bourbeau: ...qu'on peut possiblement étaler sur trois
ans. Mais le contribuable aura toujours le loisir d'aller à la caisse
populaire s'il trouve là un taux plus intéressant qu'à la
municipalité. Il peut arriver des cas où un contribuable n'ait
pas un crédit personnel suffisant pour lui permettre d'emprunter 500 $
ou une somme d'argent quelconque, alors que la municipalité ne fera pas
de discrimination. Si elle admet des contribuables à l'étalement,
tout le monde sera admissible, même les gens dont la situation
financière serait très précaire.
M. Paré: Mais les chiffres qu'on aperçoit sur le
tableau peuvent varier considérablement 'si on prend un taux
d'intérêt le moindrement intéressant, non pas dans le sens
d'intéressant pour le citoyen qui a à le payer, mais dans le sens
de 12 %, 13 %, 14 %, 15 %. Ce qu'il aura à rembourser en 1989, parce
qu'il a choisi l'étalement, 169 $, c'est plus les intérêts
- vous avez utilisé 13 % - donc 13 % de 508 $ parce que c'est un
prêt global sur trois ans. Est-ce que c'est cela? Cela veut dire que la
première année, en 1989, en remboursement, en plus de ses taxes
de l'année, il a son premier paiement d'étalement, son premier
paiement de 169 $ plus l'Intérêt - je vais garder le taux que vous
avez donné tantôt, 13 % - 13 % de 508 $.
M. Bourbeau: L'intérêt sur le total des soldes
reportés, oui.
M. Paré: D'accord. Et, l'année suivante, ce sera 13
% de 508 $, moins 169 $.
M. Bourbeau: Oui. Le député va quand même
réaliser que ce contribuable, s'il n'avait pas profité de la
mesure d'étalement, aurait payé presque 800 $ comptant de plus
que l'année précédente, en fait, 770 $. Donc, c'est quand
même moins que ce qu'il aurait payé s'il n'avait pas
été admissible à la mesure d'étalement.
M. Paré: Oui, mais quand vous dites qu'il aurait
payé 782 $, vous faites le total des deux paiements reportés?
M. Bourbeau: Non. Je regarde le montant de ses taxes pour
l'année 1988. Il aurait eu à payer 2520 $...
M. Paré: Ah! D'accord.
M. Bourbeau: ...alors qu'il avait payé 1750 $
l'année précédente. Il s'agissait d'une augmentation
énorme du montant de taxes à payer. C'est pourquoi il a
été admis à l'étalement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Paré: Oui, M. le Président. Là, on vient
de parler... En fait, quand le saura-Nil? Il le saura à la fin ou au
début de l'année de l'imposition. Il paie ce qu'il doit de l'an
passé parce que l'intérêt a couru pendant une année.
Il paie son compte et il peut décider pour l'année à
venir, s'il est capable et si le taux d'intérêt est trop
élevé, de payer plutôt que de garder la formule
d'étalement. S'il décide de payer, par contre, il faut qu'il paie
la balance de l'étalement. S'il reste deux ans, pour ne pas payer
d'intérêt, il faut qu'il paie ce qui reste, c'est bien cela?
M. Bourbeau: Oui. Le député verra un peu plus tard
que le contribuable qui a été admis à l'étalement
peut payer en tout temps avant l'échéance "...avant qu'il ne soit
payable tout ou partie du montant dont le paiement a été
reporté, accru de l'intérêt produit." Le contribuable peut
donc payer en tout ou en partie et en tout temps le solde ou une partie du
solde qui est dû, ainsi que l'intérêt accru.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Paré: Oui. Seulement une autre petite question. Au
début de l'article, on dit: "La partie des taxes foncières dont
le paiement est reporté à un exercice ultérieur porte
intérêt au taux fixé par règlement. "Ce taux doit,
au moment où il est fixé, être inférieur à
celui que la corporation municipale applique aux arriérés de ses
taxes foncières." Cela doit être un peu comme le gouvernement,
finalement. Le taux est très élevé, de façon
à ne pas financer les taxes. C'est l'esprit... Pour le gouvernement,
c'est très élevé pour ne pas financer les impôts;
pour les municipalités, c'est très élevé pour ne
pas financer les taxes. C'est à défaut de paiement
là-dessus, mais on introduit maintenant comme un service financier des
taxes pour ceux qui s'entendent pour ne pas toutes les payer maintenant ou n'en
payer qu'une partie seulement.
Si on se fie là-dessus, comme le taux de défaut est
très élevé - je ne sais pas la moyenne et je ne sais pas
si vous la connaissez, mais au ministère du Revenu, ce sont plusieurs
points au-dessus - les municipalités doivent se baser là-dessus.
Cela veut dire que, pour le citoyen qui veut se prévaloir de cet
étalement, la municipalité, par règlement, n'a qu'à
fixer un montant qui soit très élevé pour autant qu'il
soit juste au-dessous du pourcentage de défaut. Il y a ce risque
à considérer. La municipalité n'a pas à financer
cela. Cela veut donc dire qu'il faut que cela soit suffisamment
élevé, au moins pour combler le manque à gagner de ses
placements. C'est très relatif. Cela voudrait dire qu'on peut mettre
cela dans la loi comme une très bonne mesure et vouloir l'adopter ici
à Québec comme un service qu'on veut vraiment rendre aux
citoyens, mais une municipalité n'a qu'à établir un
pourcentage qui ne soit pas alléchant et, la loi ne l'interdisant pas,
cela ne sera pas en vigueur.
M. Bourbeau: Mais, de toute façon, la municipalité
n'est pas obligée d'utiliser la méthode d'étalement. Donc,
si la municipalité prend la peine d'adopter un règlement qui
permet aux contribuables d'utiliser la méthode d'étalement, il
serait assez étonnant qu'elle stipule un taux d'intérêt qui
ne permettrait pas de le faire. Elle aurait donc perdu son temps à faire
adopter un règlement.
Le député ne semble pas faire tellement confiance à
la bonne gestion des maires et des conseillers municipaux. Ceux-ci sont
là pour rendre service à la population, tout comme les
députés. Ils ne sont pas là pour les égorger.
M. Paré: Ce n'est pas ce que je dis, sauf que, comme le
législateur n'est pas censé parler pour rien et que dans les
lois...
M. Bourbeau: Ce n'est pas comme les députés,
évidemment...
M. Paré: ...ce qu'on essaie de faire, c'est de penser
à l'avenir pour ne pas avoir à corriger cela le plus rapidement
possible ou à donner des faux espoirs aux citoyens, on peut bien inclure
la mesure d'étalement, sauf que l'on dit que les municipalités ne
sont pas obligées de l'appliquer. Si. en plus, les municipalités
n'étaient pas obligées de l'appliquer et décidaient de
l'appliquer, mais de la rendre non intéressante, cela ne nous donnerait
pas grand-chose. Il faut voir ce danger. C'est l'endroit pour l'exprimer et je
le fais en ne mettant en doute ni l'honnêteté ni la
capacité ni l'ingéniosité des gens des
municipalités; au contraire. Je sais que plusieurs des formules qui sont
apportées ici, c'est à la suite de demandes des
municipalités. Le fait de l'inscrire ici, pour des citoyens, on le sait
très bien, dès qu'on annonce une mesure, c'est comme si
c'était en application. Il faut que les gens soient très
conscients que, même avec cet article qui dit que ce fameux taux
fixé par règlement doit être inférieur au taux des
paiements en défaut, cela peut être désavantageux pour le
citoyen de l'utiliser parce que les prêts personnels peuvent être
à un taux inférieur à ce taux-là dans une caisse ou
dans une banque. Donc, ce n'est pas sûr qu'il y aura le même
avantage pour le citoyen si cette formule existe. Il n'y a rien qui nous
garantit que la municipalité n'ira pas chercher... Il s'agirait
d'établir un taux égal ou juste un peu supérieur au taux
du marché ou au taux d'un prêt personnel dans une caisse populaire
pour que la municipalité vienne exempter toute cette complication de
formules à faire approuver parce que, finalement, c'est la
municipalité qui fait des prêts aux citoyens. On a tellement
entendu de discours dans le passé, entre autres quand il y avait des
taux d'intérêt très élevés et qu'on disait au
gouvernement que cela n'avait pas de bon sens que le taux
d'intérêt sur les impôts soit si élevé. Je me
rappelle avoir entendu des dénonciations dans ce sens-là. On
disait, et on le dit encore, que la raison pour laquelle les taux sont si
élevés pour ceux qui ne paient pas leurs impôts et leurs
taxes, c'est que les municipalités et les gouvernements ne sont pas des
institutions financières. Là, on amène un principe qui
nous fait dire le contraire. On se substitue à des institutions pour
aider le citoyen à faire le paiement de ses taxes. C'est cela qu'on est
en train de faire. Il faut le dire, il n'y a pas de cachette, je vous dis tout
ce qui me passe par la tête qui, je pense, peut intéresser les
citoyens et surtout nous éclairer, nous aussi, là-dessus.
Comme on l'a dit, ce n'est pas un projet de simplification
administrative, mais plutôt des choses assez compliquées au niveau
administratif. En tout cas, cela a répondu à mes questions. Je ne
veux pas aller plus loin, sauf que je maintiens qu'on joue un rôle
d'institution financière par cet article et que le fait de l'inscrire
là ne garantit pas au citoyen qu'il y aura un bénéfice
financier à l'utiliser. À ce moment-là, il devra aller
vers un prêt personnel s'il n'y a pas un avantage plus intéressant
à faire l'emprunt ailleurs qu'à sa municipalité.
M. Bourbeau: M. le Président, je fais confiance à
l'autonomie municipale et au bon jugement des maires et des conseillers.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre.
Est-ce que l'article 253.19 est adopté?
M. Paré: Juste une chose. Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?
M. Paré: Non, non. Oui, j'ai autre chose à dire,
brièvement, à M. le ministre. Moi aussi, je fais confiance aux
élus municipaux et, comme les élus municipaux doivent avoir des
bons budgets
équilibrés et essayer de ne pas augmenter le taux des
taxes, c'est peut-être justement de ne pas financer les citoyens sur une
base individuelle qui va faire qu'ils vont avoir une très bonne
administration. Autant je fais confiance aux administrations pour être de
bons administrateurs, je fais aussi confiance aux citoyens pour magasiner et
s'assurer qu'ils ne paieront pas pour cet avantage, dans le sens de payer plus
cher que s'ils empruntaient ailleurs.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 253.19
est adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Paré: Oui,
adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 253.20.
M. Bourbeau: Cet article prévoit à quel moment le
montant de taxes dont le paiement a été reporté à
plus tard devient payable. Règle générale, ce montant est
payable en versements annuels égaux au cours des trois exercices
financiers qui suivent celui pour lequel les taxes ont été
imposées. La municipalité peut toutefois raccourcir cette
période d'étalement. Elle peut soit prévoir des versements
annuels égaux au cours des deux exercices suivants, soit exiger que le
montant reporté soit payé en entier dès l'exercice
suivant. Dans tous les cas, le montant payable au cours d'un exercice comprend
non seulement le capital, mais aussi l'intérêt produit par
celui-ci au cours de l'année précédente.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? (17 h 30)
M. Paré: Un instant. Je veux juste être sûr
que j'ai bien compris. On s'est entendu pour dire qu'il y avait une formule
d'aide aux citoyens, soit l'étalement, selon le tableau, en trois tiers
sur trois années. On a étalé la taxe,
l'intérêt, etc. Là, on dit maintenant à l'article
253.20 que: "La partie des taxes foncières dont le paiement est
reporté, accrue de l'intérêt produit, est payable en
versements annuels égaux au cours des trois exercices financiers qui
suivent celui pour lequel elles ont été imposés."
Donc, c'est ce qu'on dit depuis tantôt sauf que, dans le
deuxième paragraphe, on dit:
Toutefois, le règlement peut prévoir que la partie des
taxes foncières dont le paiement est reporté, accrue de
l'intérêt produit, est payable en versements annuels égaux
au cours des deux exercices suivants ou payable en entier au cours du premier
exercice suivant."
Cela veut dire que c'est discrétionnaire à la
municipalité de changer en cours de route le choix du citoyen d'utiliser
l'étalement?
M. Bourbeau: Non, M. le Président. La municipalité
doit faire son lit au début si je peux m'exprimer ainsi. Elle peut
décider d'utiliser la règle générale qui est
l'étalement sur trois ans. C'est la norme générale
prévue par l'article. Cependant, la municipalité peut aussi, par
règlement, décider que plutôt que d'étaler les
paiements sur trois ans, elle ne le fera que sur deux ans ou elle pourrait
même décider de ne les étaler que sur un an. Cependant,
elle devra prendre sa décision au début lorsqu'elle adoptera le
règlement municipal et la décision qu'elle prendra, à ce
moment-là, la liera pour la période.
M. Paré: Donc, la municipalité peut le
déterminer par règlement. C'est sûr qu'elle
détermine si elle offre ou non le mode de paiement et le taux
d'Intérêt aussi par règlement. Elle décide, par
règlement, du nombre d'années pour l'étalement, soit un,
deux ou trois ans au maximum et elle le dit au début.
M. Bourbeau: C'est cela.
M. Paré: Donc, la ville se donne le pouvoir de
décider de la durée de l'étalement. Est-ce que le citoyen
a ce même choix d'un, deux ou trois ans? On a dit tantôt que le
citoyen prend trois ans, mais qu'il peut décider de payer la
première, deuxième ou troisième année. Est-ce
qu'elle peut décider, dès le départ, que, si le
règlement dit trois ans, il est obligé d'embarquer dans la
formulé de trois ans?
M. Bourbeau: Oui. Si le règlement dit trois ans le citoyen
peut payer en entier au départ s'il le veut ou il peut payer son premier
versement au bout d'un an et décider d'acquitter le solde s'il veut
choisir de le faire au bout d'un an ou il peut payer les deux premiers
versements et, avec le deuxième versement, payer le troisième en
même temps. Il a quand même un certain choix et si la
municipalité a décidé qu'elle n'étalait que sur un
an, le citoyen a le choix d'étaler sur un an ou de ne pas utiliser la
formule du tout et de payer comptant.
M. Paré: D'une certaine façon si la
municipalité décide de trois ans, le citoyen a le même
choix Indirectement en se retirant au cours des années. C'est pareil
pour un an ou deux, sauf que, si la municipalité décide que c'est
pour un an, c'est vraiment le choix municipal, le citoyen n'a pas d'autre
choix. À l'intérieur du choix municipal, le citoyen peut jouer,
mais, à prime abord, c'est le règlement, la municipalité
décide. Donc, la formule qu'on donne d'un an à trois ans
imposée aux municipalités qui décident ce choix par
règlement.
M. Bourbeau: Nous fixons les paramètres maximums, mais la
municipalité peut choisir, à l'intérieur de cela, la
période qu'elle veut bien choisir.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Paré: Oui. Seulement une reliée à un
autre article dont on a parlé tantôt où j'avais peur de
l'équité, de l'arbitraire et du discrétionnaire: l'article
253.13 où on disait qu'on pouvait établir des catégories.
Par cet article 253.20, est-ce qu'on pourrait décider que pour une
catégorie, c'est trois ans et pour une autre, deux ans?
M. Bourbeau: M. le Président, cette
décision-là s'applique à tous les immeubles. Quand la
municipalité décide que c'est trois ans, c'est trois ans pour
tous les Immeubles qui sont admissibles à l'étalement.
M. Paré: Pour être bien sûr, étant
donné qu'il y a de plus en plus de facteurs maintenant qui viennent
compléter la discussion du début, il y a le taux
d'intérêt et il y a la durée de la formule. Cela veut dire
que c'est uniforme pour toutes les catégories choisies. L'article
précédent dit: quelles catégories sont admissibles et
quelles ne le sont pas. Pour les catégories qui sont admissibles, c'est
uniforme ensuite.
M. Bourbeau: C'est exact, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Paré: Non, cela répond à ma question.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 253.20
est adopté?
M. Bourbeau: Adopté. M. Paré:
Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 253.21 et nous avons un papillon.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président.
L'article 253.21 prévoit la conséquence procédurale
de la règle de fond prévue par le nouvel article 253.20.
Lorsqu'un montant devient payable au cours d'un exercice financier en vertu de
cet article, il est inscrit sur le compte principal de taxes foncières,
mais distinctement des taxes imposées pour cet exercice. En plus du
montant payable au cours de l'exercice, le compte doit aussi mentionner,
à titre de renseignement, tout montant qui n'est pas payable au cours de
l'exercice, mais qui le deviendra au cours de l'exercice suivant, ou de chacun
des deux exercices suivants, le cas échéant. Dans tous les cas,
le compte doit distinguer le capital de l'intérêt.
Le papillon ou l'amendement que je voudrais présenter viserait
à ajouter, après le troisième alinéa de l'article,
le suivant:
Toute mention qui, selon le présent article, doit être
inscrite sur le compte peut être inscrite sur un relevé joint au
compte et auquel renvoie celui-ci. Le relevé est réputé
faire partie du compte."
L'amendement proposé au nouvel article 253.21 vise à
faciliter l'administration par la municipalité de la mesure de
l'étalement et à éviter la surcharge du compte de taxes.
Dans le cas d'un contribuable admissible à cette mesure, la
municipalité ou l'organisme percepteur des taxes pourra choisir
d'inscrire les mentions propres à l'étalement sur un
relevé joint au compte plutôt que sur le compte lui-même.
Ainsi, le système de confection des comptes sera moins perturbé
par l'application de la mesure. De plus, si le compte était
déjà bien rempli sans les mentions propres à
l'étalement, le fait de voir ces dernières sur un relevé
distinct évitera la complication supplémentaire du compte et
permettra au contribuable de bien voir la différence de sa situation
selon qu'il se prévaut ou non de l'étalement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que vous avez des
interventions sur l'amendement?
M. Paré: Oui. On avait dit tantôt, à
l'article 253.16, qu'on amènerait des précisions et qu'à
ce moment-là, ce serait le temps d'en parler. Là on nous
dit:Toute mention qui, selon le présent article, doit être
inscrite sur le compte peut être inscrite sur un relevé joint au
compte et auquel renvoie celui-ci. Le relevé est réputé
faire partie du compte".
Cela nous dit qu'on doit mettre toute mention. Est-ce que, dans votre
esprit, "toute mention" inclut l'information qui doit apparaître sans
faute sur le relevé à titre indicatif: est réputé
renoncer à cet étalement le contribuable admissible qui est
à défaut de payer... En tout cas, à défaut de le
dire, finalement, c'est qu'il le refuse. Est-ce qu'on peut l'indiquer?
M. Bourbeau: J'ai indiqué plus tôt au
député que ces renseignements, on les trouvera à l'article
253.24. Je suis convaincu, d'ailleurs, que le député les avait
vus et que c'est seulement un trou de mémoire de sa part.
M. Paré: C'est parce qu'il n'y a pas assez de chiffres. Je
vous l'avais dit que c'était une loi très compliquée,
n'est-ce pas? imaginez-vous, nous en parlons depuis déjà quelques
minutes et j'oublie des chiffres. Imaginez-vous le citoyen qui n'est pas ici
avec nos discussions?
M. Bourbeau: Que le député se console, plus on
avance, plus on oublie. Cela ne s'améliore pas en vieillissant.
M. Paré: J'ai quasiment envie de dire: Parlez pour vous,
mais je ne le ferai pas. Ha, ha,
ha!
M. Bourbeau: Oui. Je parlais effectivement pour moi.
Le Président (M. Saint-Roch): Je rappellerais aux membres
de la commission que j'ai énormément de difficultés
à relier cela à l'amendement de l'article 253.21.
Des voix: Ha, ha, ha!
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Paré: À part cela, vous ne pouvez pas dire que
vous avez beaucoup de difficultés avec nous en commission.
Le Président (M. Saint-Roch): Non, excepté pour
relier cette partie, M. le député de Shef-ford.
M. Paré: Ah! D'accord. Je n'ai pas d'autre question sur
l'amendement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président. M.
Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Nous revenons maintenant
à l'article 253.21 tei qu'amendé. Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Paré: Cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, est-ce que l'article
253.21, tel qu'amendé, est adopté?
M. Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 253.22.
M. Bourbeau: Cet article édicte une exception aux articles
253.20 et 253.21, c'est-à-dire un cas où le montant, dont le
paiement a été reporté ou le solde de celui-ci, devient
payable avant l'exercice prévu dans l'échéancier original
et où il est inscrit sur un autre compte que le compte principal de cet
exercice. Il s'agit du cas où le contribuable qui s'est prévalu
de l'étalement cède l'immeuble à l'égard duquel ont
été imposées les taxes dont le paiement a
été étalé.
Dans un tel cas, au lieu de devenir une dette du cessionnaire, le solde
des taxes dont le paiement a été étalé devient
immédiatement payable par le cédant avec l'Intérêt
produit. La municipalité ou la communauté responsable de la
perception des taxes a alors le droit d'expédier un compte au
cédant aussitôt que le rôle d'éva- luation a
été modifié pour tenir compte de la cession.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Paré: Un instant, pour être bien sûr.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions à l'article 253.22?
M. Bourbeau: Je m'excuse, M. le Président. Pendant que le
député réfléchissait, j'avais une conversation
extrêmement intéressante avec mes adjoints. Je dois dire que
c'était d'ailleurs très philosophique.
M. Paré: Je n'ai pas de question.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 253.22
est adopté?
M. Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article
253.23.
M. Bourbeau: Cet article définit les modalités de
paiement de tout montant inscrit comme payable sur un compte à la suite
de l'application de la mesure de l'étalement. (17 h 45)
Contrairement à la règle voulant que tout montant de taxes
foncières égal ou supérieur à 300 $ soit payable en
plusieurs versements, celui que vise le nouvel article 253.23 est payable en un
seul versement, peu importe son importance. Il devient donc exigible à
la date prévue par la loi qui régit les municipalités,
c'est-à-dire, en général, à l'expiration d'un
délai de 30 jours après l'expédition du compte. Une fois
exigible, le montant porte intérêt comme n'importe lequel
arriéré de taxes foncières. À partir du même
moment, le délai de prescription des taxes municipales s'y applique. Ce
délai est en général de trois ans.
M. Paré: Vous venez d'apporter, si je comprends bien, un
minimum par cet article. Vous avez parlé de 300 $?
M. Bourbeau: Oui.
M. Paré: Je ne sais pas si j'ai bien compris. Vous avez
spécifié 300 $. Est-ce que cela veut dire que pour utiliser la
formule d'étalement ou l'avantage d'étalement, qu'on le prenne
comme on veut, il faut que ce soit un minimum de 300 $ qu'on étale?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre?
M. Bourbeau: M. le Président, en vertu des
lois existantes, le député sait fort bien qu'un
contribuable peut acquitter son compte de taxes annuel en deux versements
pourvu que le montant total des taxes soit égal ou supérieur
à 300 $ pour un an. Ce qu'on dit, c'est que si, par hasard, le montant
étalé était supérieur à 300 S par
année, le contribuable ne pourrait pas acquitter le versement du montant
reporté de cette année-là sur deux versements. Il devient
payable en un seul versement.
Si le député veut prendre le tableau que nous avons devant
nous et regarder au bas, l'année 1989, le paiement reporté est de
169 $. Si ce montant, plutôt que d'être de 169 $, était de
350 $, par exemple, donc supérieur au montant de 300 $ prévu dans
les lois municipales, le contribuable ne pourrait pas se prévaloir du
privilège de payer en deux versements les 300 $, c'est-à-dire un
versement en janvier et un autre en juillet. Moitié, moitié par
exemple. Parce que la somme dont il est question est déjà une
somme reportée ou étalée une fois. On ne permettrait pas
un deuxième étalement du même montant.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Paré: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Shefford.
M. Paré: Cela veut dire, en termes pratiques, que, quand
il reçoit son nouveau compte de taxes annuel... Supposons, pour ne pas
compliquer les choses, que son nouveau compte de taxes soit au-dessus de 300 $,
de 1000 $. Dans la formule dont on vient de parler dans l'article
précédent, il y aurait les taxes à payer pour
l'année à venir plus l'étalement et les
intérêts.
Comme ses taxes à payer pour l'année à venir sont
de plus de 300 $, supposons de 1000 $, II peut aller en deux versements de 500
$. Mais, dans son premier versement, l'obligation est de 500 $ plus 169 S, plus
les intérêts.
M. Bourbeau: Exactement, M. le Président.
M. Paré: On confirme cela. Mais, pour se prémunir
ou s'exempter des problèmes, au cas où ce serait plus
élevé que cela, on dit, en se basant sur le principe de base de
la taxation, qu'en deux versements c'est 300 $ et plus seulement. SI - et cela
risque d'arriver, surtout la deuxième ou la troisième
année où il pourrait y avoir plus d'étalement - on se
ramassait en 1991, par exemple, avec, au lieu de 261 $, 361 $, cela voudrait
dire qu'il ne pourrait pas étaler cette partie de sa dette sur deux
versements. Cela veut dire qu'il paierait 500 $ plus 361 $, plus les
intérêts dans le premier versement et qu'il paierait seulement 500
$ dans le deuxième versement. C'est bien cela? Ce qu'on vient faire,
c'est prévenir pour ne pas avoir de demande et, en plus, ne pas avoir la
possibilité de payer l'étalement en deux versements.
M. Bourbeau: C'est cela. Le contribuable a déjà eu
l'occasion de payer son compte de taxes original en deux versements, mais comme
il a choisi d'en étaler une partie, il ne peut pas étaler la
partie qui a déjà été étalée.
M. Paré: D'accord, c'est clair.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 253.23
est adopté?
M. Bourbeau: Adopté, M. le Président. M.
Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 253.24
et nous avons un papillon.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. L'article 253.24
explique comment concilier la mesure de l'étalement et les règles
actuelles concernant le paiement des taxes foncières en plusieurs
versements. Le principe demeure que, si le montant exigé dans le compte
atteint 300 $, le contribuable peut le payer en plusieurs versements.
Cependant, pour déterminer si le montant atteint 300 $, il faut tenir
compte de certaines particularités causées par
l'étalement.
D'une part, il ne faut pas compter tout montant dont le paiement a
été reporté d'un exercice antérieur. Cela concorde
avec la règle prévue par le nouvel article 253.23 qui dit qu'un
montant dont le paiement est reporté est payable en un seul versement.
D'autre part, on ne compte pas la partie des taxes de l'exercice dont le
contribuable choisit de reporter le paiement à un exercice
ultérieur. C'est logique, puisque ce montant ne sera pas payé au
cours de l'exercice considéré. Le compte de taxes du contribuable
admissible à l'étalement doit présenter les deux
situations possibles quant au paiement en plusieurs versements, selon que le
contribuable choisit de se prévaloir ou non de l'étalement.
Rappelons toutefois que, pour l'année 1988, l'article 9 permet que ces
renseignements soient inscrits sur un document joint au compte plutôt que
sur celui-ci.
M. le Président, j'aimerais maintenant présenter
l'amendement qui dit ceci: "L'article 253.24 de la Loi sur la fiscalité
municipale proposé par l'article 5 du projet de loi 82 est amendé
par l'addition après le deuxième alinéa du suivant:
"À l'occasion de l'expédition de ce compte, la corporation
municipale ou la municipalité qui en est responsable doit renseigner le
contribuable sur la façon dont a été établi le
montant dont le paiement peut être reporté à un exercice
ultérieur et sur les règles de paiement de ce montant y compris
l'ajout d'intérêt, en cas de
report."
L'amendement proposé au nouvel article 253.24 concorde avec le
nouvel article 253.8 qui prévoit l'information du contribuable sur la
façon dont on a calculé le montant de son
dégrèvement. L'amendement propose la même chose quant
à la mesure de l'étalement, c'est-à-dire informer le
contribuable sur la façon dont on a calculé le montant de taxes
qu'il peut payer au cours d'exercices ultérieurs. De plus, l'amendement
propose d'obliger la municipalité ou la communauté perceptrice
à renseigner le contribuable sur les règles de paiement de ce
montant, y compris sur le fait qu'il portera intérêt si le
contribuable choisit d'en étaler le paiement. Cette information, qui
doit être donnée à l'occasion de l'expédition du
compte de taxes, mais pas nécessairement sur celui-ci, permettra au
contribuable de faire un choix éclairé dans sa décision de
se prévaloir ou non de l'étalement.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
questions sur l'amendement?
M. Paré: Finalement, c'est l'information qu'on est en
train de donner sur l'expédition aux citoyens. Pourquoi ne pouvait-on
inclure cela à l'amendement de l'article 253.21?
M. Bourbeau: L'article 253.21 visait à indiquer le montant
qui était payable par le contribuable, alors que l'article 253.24 est un
article à saveur pédagogique qui indique à la
municipalité comment renseigner le contribuable.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions?
M. Paré: Je trouve qu'ils vont tous les deux ensemble: un
complète l'autre. Je comprends que l'un donne le calcul, mais pourquoi,
dans l'autre, on dit: Toute mention qui, selon le présent article, doit
être inscrite sur le compte peut être inscrite sur un relevé
joint au compte et auquel le renvoie celui-ci."
Je ne sais pas si je saisis bien. On le complète, mais on aurait
pu l'inclure en disant que, parmi les mentions ou dans les mentions,
étaient inclus les renseignements sur la façon dont a
été établi le montant.
Le Président (M. Saint-Roch): Me Carrier.
M. Carrier (André): Merci, M. le Président. La
raison pour laquelle cela n'a pas été indiqué à
l'article 253.21, c'est que ce dernier traite uniquement d'un chiffre brut sur
un compte de taxes qui dit: Vous devez payer, à la suite de
l'étalement d'une année antérieure, tel montant. Or,
à l'article 253.21, on n'a pas encore parlé de la façon
dont les montants à la fois de l'année en cours et ceux
reportés vont devoir être payés, par exemple, en termes de
versements en cours d'année. En indiquant cette information à
l'article 253.24, on fait en sorte que la pédagogie porte sur tous les
sujets propres à l'étalement, non seulement sur quel montant doit
être payé cette année-là pour des étalements
des montants reportés d'exercices antérieurs, mais
également cela va dire au contribuable comment cela fonctionne pour le
paiement en cours d'année des comptes de l'année en question plus
les montants antérieurs. Cela va lui dire également: Sur le
montant que, normalement, tu devrais payer cette année, tu peux en
étaler une certaine partie sur des exercices ultérieurs. Si tu
fais cela, tu devras payer un tel montant d'intérêt; tu devras
payer cet intérêt chaque année et tu devras prendre ta
décision dès le premier versement, sinon tu seras
réputé renoncer, etc.
Finalement, l'avantage de l'Indiquer à l'article 253.24, c'est
que cela résume vraiment tout ce qu'on vient de dire comme conditions de
fond et cela fait urr portrait complet au contribuable. C'est lié
à l'article 253.21 dans le sens que ce dernier article permet de mettre
des choses sur un document à part. Alors, c'est la même chose ici,
un document à part à l'occasion de l'expédition du compte
pourra expliquer encore davantage ce qui était écrit à
l'article 253.21.
M. Paré: J'aurais aimé qu'avec les indications, les
obligations d'information qu'on se donne - je ne suis pas contre; au contraire,
j'avais même demandé qu'on en inclue tantôt - on ait en
annexe un exemple de ce qu'aura l'air un compte de taxes. Si cela continue, je
ne sais pas si cela sera pliable comme un accordéon, mais j'ai
l'impression que ce sera quelque chose. Si vous en avez une copie, j'aimerais
la voir.
Le Président (M. Saint-Roch): Je vous remercie, M.
Carrier.
Une voix: Encore deux minutes. M. Paré: Deux
minutes. Sur...
Le Président (M. Saint-Roch): Sur l'amendement?
M. Paré: Est-ce que vous en avez un exemple? Vous regardez
quelque chose qui m'intéresserait.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Évidemment, les
municipalités sont libres de choisir la formule qu'elles veulent, pourvu
qu'elles respectent la loi. mais on a un guide ici qui suggère des
formules. Si le député est intéressé, on peut lui
en envoyer une copie.
M. Paré: Si c'était possible.
M. Bourbeau: C'est un document qui est public. Est-ce qu'on en a
des copies? Est-ce
qu'on peut en donner une au député? Il me fait plaisir, M.
le député, de vous en faire don avec les hommages du
ministère des Affaires municipales.
M. Paré: Je vous remercie. J'en prendrai note et je vous
dirai si Je trouve cela compliqué, facile, simplifié ou
embêtant. Cela a été fait pour les trésoriers des
villes, mais je vais le considérer comme un petit trésor. Comme
on est en décembre, je vais considérer que c'est mon cadeau de
Noël que vous venez de me faire, M. le ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): Sur ce magnifique
présent, M. le député de Shefford...
M. Bourbeau: M. le. Président, est-ce que je
pourrais...
Le Président (M. Saint-Roch): ...nous arrivons à 18
heures.
M. Bourbeau: ...simplement répliquer à la remarque
du député? Je veux simplement dire au député,
premièrement, que les mesures d'amendement que nous sommes en train
d'étudier ne font pas partie du compte de taxes modèle que le
député a dans le document, puisqu'on ne pouvait pas
présumer que la loi serait adoptée, ne connaissant pas l'attitude
de l'Opposition, bien sûr.
D'autre part, je pourrais dire au député que je suis
étonné qu'il se contente d'un si modeste cadeau étant
donné que j'avais l'intention de lui en faire un plus gros. Mais, je
vais garder mon cadeau pour moi.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: Je lui dirai que, s'il est intéressé,
je peux môme ajouter mon autographe sur le document.
M. Paré: Je vous remercie, M. le ministre, mais je
préférerais votre autographe sur l'autre cadeau. Comme cela, je
ne risque pas de l'avoir perdu.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a d'autres
interventions à l'amendement?
M. Paré: J'aimerais qu'on y revienne. Étant
donné qu'il faut revenir quand même, on continuera parce que j'ai
rendez-vous à 18 heures, malheureusement.
Le Président (M. Saint-Roch): Or, comme il est maintenant
18 heures, à moins d'un consentement unanime de la commission, je me
dois de suspendre nos débats jusqu'à 20 heures, ce soir.
(Suspension de la séance à 18 h 2)
(Reprise à 20 h 26)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 82, Loi
modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi concernant les
droits sur les divertissements en matière de taxes municipales.
Au moment de notre suspension, nous en étions à
l'amendement à l'article 253.24. Est-ce qu'il y a d'autres
interventions, M. le député de Shefford?
M. Bourbeau: Non, M. le Président.
M. Paré: Je peux vous dire que je ne voudrais pas du tout
que vous soyez le député de
Shefford. Attendez que je me retrempe dans le sujet.
M. Bourbeau:...
M. Paré: Pour l'amendement, on avait dit oui, si je me
rappelle bien.
Le Président (M. Saint-Roch): Non, M. le
député de Shefford. Vous aviez demandé quelques instants
de réflexion sur l'amendement.
M. Bourbeau: Je comprends que le député a
réfléchi et qu'il est maintenant en faveur de l'amendement.
M. Paré: Excusez-moi. Je n'avais pas la bonne feuille,
c'est pour cela que j'étais mêlé. Là, je
reviens.
M. Bourbeau: Je comprends que le député a
réfléchi et, maintenant, qu'il est disposé à voter
pour. Est-ce exact?
M. Paré: Non, c'est correct. Maintenant qu'on m'a
donné mon cadeau de Noël qui répond en partie à ce
que je voulais savoir là-dessus, il n'y a pas de problème.
Le Président (M. Saint-Roch): Malheureusement, je ne peux
pas inscrire cela à l'amendement. Est-ce que l'amendement est
adopté? Adopté. Est-ce que l'article 253.24 tel qu'amendé
est adopté?
M. Paré: Oui, cela va. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 253.25.
M. Bourbeau: Cet article édicte une règle
fondamentale qui découle du principe voulant que la mesure de
l'étalement soit établie en faveur du contribuable. Celui-ci peut
toujours payer avant l'échéance tout ou partie du montant de
taxe dont il a reporté le paiement. En cas de paiement partiel,
son imputation est faite d'abord sur l'intérêt produit.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Paré: Oui. Comme on dit payable en tout temps en tout
ou en partie, est-ce comme dans l'annonce sur les banques, avec un
intérêt quotidien? Comment est-ce calculé?
M. Bourbeau: Non, ce n'est pas de l'intérêt
quotidien. C'est l'intérêt calculé depuis le début,
l'intérêt payable annuellement. L'intérêt est
payé depuis la dernière échéance et calculé
jusqu'au jour du paiement.
M. Paré: Oui, mais je prends un exemple. Si une personne
gagne à la loterie le 18 juillet et qu'elle veut payer le 1 er
août.
M. Bourbeau: Je vais expliquer au député. Supposons
qu'il doit 500 $, que le taux est de 10 % et qu'il a 88 jours, on va prendre
500 $ multiplié par 10 %, qui fait 50 $ par année,
divisé par 365 et multiplié par 88.
M. Paré: Cela fait presque un intérêt
quotidien.
M. Bourbeau: Quotidien, oui, dans ce sens-là, mais ce
n'est pas un intérêt accumulé jour après jour,
payable jour après jour, parce que l'intérêt serait plus
élevé. C'est calculé annuellement divisé par...
M. Paré: Le nombre de jours.
M. Bourbeau: ...le nombre de jours.
M. Paré: D'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 253.25
est adopté?
M. Paré: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté?
M. Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 253.26.
M. Bourbeau: Cet article prévoit que les dispositions
relatives à la mesure de l'étalement ont préséance
sur toute disposition législative ou réglementaire inconciliable.
Cela permet notamment d'écarter la règle voulant que toutes les
taxes exigées dans un compte soient payables en un ou plus d'un
versement, au cours de l'exercice pour lequel elles ont été
imposées.
Cet article précise également que la mesure de
l'étalement ne s'applique pas aux taxes scolaires perçues par une
municipalité ou une communauté. Cela permet d'écarter
toute disposition législative prévoyant que ces taxes sont alors
perçues selon les mêmes règles que les taxes
municipales.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Paré: Cela va pour cet article, M. le
Président.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 253.26
étant adopté, nous poursuivons avec l'article 6.
Réglementation
M. Bourbeau: L'article 6 abroge la disposition qui traite de la
procédure d'adoption d'un règlement gouvernemental ou
ministériel en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale. La
Loi sur les règlements prévoit déjà des
règles analogues applicables à tous les règlements
gouvernementaux et ministériels. La seule différence est que
cette loi prévoit un délai intermédiaire minimal de 45
jours entre la publication du projet de règlement à la Gazette
officielle du Québec et l'adoption du règlement
définitif, alors que la Loi sur la fiscalité municipale
prévoit un délai de 60 jours.
Il n'y a aucune raison pour que cette dernière loi déroge
à la règle générale.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions? M. le député de Shefford.
M. Paré: Oui. Ici, l'article 266 de cette loi est
abrogé. Donc, cela veut dire qu'on enlève les 60 jours qu'on
retrouve à l'article 266 pour aller plutôt dans la Loi...
M. Bourbeau: Générale.
M. Paré: ...sur la fiscalité municipale.
M. Bourbeau: C'est-à-dire qu'on va tomber sous le coup de
la loi générale des règlements qui disent qu'un
règlement doit être prépublié 45 jours avant la
Gazette officielle.
M. Paré: Pour quelle raison vouloir raccourcir le
délai?
M. Bourbeau: La règle générale, maintenant
que le gouvernement a édicté un règlement qui s'applique
dans tous les cas, c'est que la Loi sur les règlements prévoit
que tout règlement gouvernemental doit avoir un délai de
prépublication de 45 jours. Or, on avait dans la Loi sur la
fiscalité municipale une disposition qui datait plus que cela...
Une voix: 1979.
M. Bourbeau: ...1979, qui disait que cela devait être 60
Jours. Or, c'était une dérogation à la loi
générale et on estime qu'il n'y a aucune raison pour que cette
dernière loi, la Loi sur la fiscalité municipale, déroge
à la loi générale. Cela ne pourrait même que
mêler les gens davantage parce qu'on aurait une loi spéciale quant
au délai de publication et l'ensemble des autres lois seraient couvertes
par la Loi sur les règlements. C'est à des fins
d'harmonisation.
M. Paré: Je comprends que le gouvernement veuille
raccourcir les délais, aller plus loin dans la Loi sur l'habitation
familiale en n'obligeant plus la prépublication ou des choses comme
cela. Ne pensez-vous pas que par cette loi-ci, avec ce que j'ai dit au
début de la commission, ce qu'on vient faire - on en a eu la preuve
parce que, finalement, il n'y a pas beaucoup d'articles, mais cela va avoir
pris un certain temps à passer au travers, étant donné que
ce n'est pas simple; au contraire, c'est même complexe - c'est rendre les
choses encore plus complexes pour les citoyens. Finalement, c'est le
plafonnement ou l'étalement, ou encore l'adoption de formules encore
plus complexes. De plus, c'est variable à l'intérieur de la
municipalité - on l'a dit - parce qu'on peut aller par
catérogies; il y a tellement de choses. Je me dis: Si on était
à 45 jours et qu'on voulait l'amener à 60 jours, cela serait
autre chose. À ce moment-là, je dirais: Est-ce que la
complexité justifie de changer quelque chose? On avait
déjà 60 jours. Vous dites que cela pourrait mêler les gens,
mais si, au plan du ministère des Affaires municipales, c'est
déjà comme cela, on risque plus de mêler les gens en
changeant cela plutôt qu'en le modifiant. On ne vient pas simplifier, on
vient rendre les choses plus complexes et on raccourcit le temps.
Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne décision que de
permettre aux gens un avis moins long. Il y a plusieurs articles dans les
derniers qu'on a étudiés avant d'aller souper où on parle
d'information pour des citoyens...
M. Bourbeau: Est-ce que le député me permettrait de
l'interrompre une seconde?
M. Paré: Oui.
M. Bourbeau: C'est que l'article 6 dont on parle ne s'applique
pas aux articles que nous avons vus précédemment. C'est un
article qu'on a mis là pour l'avenir, pour les règlements
municipaux, les règlements qui seront publiés par le ministre des
Affaires municipales dans le cadre de cette loi. Cela n'a pas trait aux mesures
d'étalement ni de plafonnement. C'est uniquement parce qu'on avait un
projet de loi sur les métiers qu'on en a profité pour mettre
cela, pour nous conformer à la nouvelle norme gouvernementale qui fait
que, dorénavant, la loi prévoit que ce sont des délais de
prépublication de 45 jours. Je tenais à le dire au
député, au cas où cela influencerait sa
réflexion.
M. Paré: Cela va juste influencer le discours.
M. Bourbeau: Je présume que la réflexion
précède le discours.
M. Paré: Oui, mais vous m'avez fait
réfléchir tout de suite en parlant et vous me tenez un discours
un peu différent, juste un peu. Là, je me rends compte que c'est
une mesure omnibus dans un projet minibus ou autobus, parce que ce n'est pas
très considérable. Il y a dix articles et on en profite pour nous
faire quelques petites passes omnibus. Si cela ne touche pas
spécifiquement l'avis de la loi qu'on est en train de transformer, cela
vient toucher tout ce qui concerne le monde municipal parce que c'est la loi
générale qu'on est en train de modifier. Plutôt que
d'apporter des réserves, cela vient dire que cela va en toucher plus.
C'est beaucoup plus global comme changement, parce que ce n'est pas seulement
en fonction de tous les articles qui précèdent et qu'on a
discutés, c'est sur l'ensemble des changements à apporter, des
modifications qui devront être publiées et pour lesquelles on
passe de 60 à 45 jours.
M. Bourbeau: On ne peut rien vous cacher.
M. Paré: Bien, c'est un peu cela qui m'inquiète.
C'est que cela permet quinze jours de moins ou des cachettes de quinze jours de
plus à l'ensemble des citoyens. Vous savez, j'ai dénoncé
cela dans la loi 137 où on voulait moins de consultations, moins d'avis,
moins de temps pour les gens qui voulaient intervenir. On retourne exactement
dans le même sens. J'ai dit la même chose, la nuit passée,
concernant un autre projet de loi où on s'organisait pour qu'il n'y ait
pas de consultation. Votre collègue, au lieu de faire une commission
parlementaire, va envoyer ses collègues en région, pour que ce
soit par secteur et que les gens défendent plutôt leurs
intérêts locaux plutôt que de faire une loi
générale.
Là, c'est un peu différent sauf que c'est encore dans les
délais qu'ont les citoyens pour pouvoir réagir. Sur ce principe,
vous ne serez pas surpris que je ne sois pas d'accord.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Pour bien préciser ce qu'on fait, dans la loi
actuelle, il y a un article qui dit que les règlements doivent
être précédés d'un avis de 60 jours dans la Gazette
officielle. Cela veut dire que le projet de règlement est publié
dans la Gazette officielle avec un avis disant qu'à l'expiration des 60
jours, il va être présenté au gouvernement. On abolit
l'article 266. C'est
donc dire qu'il n'y aura plus, dans la loi, d'articles spécifiant
quel devrait être le délai de prépublication. Donc, une
fois que cet article est annulé et retiré, on tombe sous la
règle générale qui prévaut actuellement dans tout
l'appareil gouvernemental. Ce n'est pas dit ici parce que l'article 6 dit que
l'article 266 de la loi est abrogé. Étant abrogé, comme il
n'y a plus de disposition, on tombe sous la loi générale qui,
elle, dit que c'est 45 jours. Cela ne change rien au discours du
député, mais je veux simplement signaler qu'on ne se met pas en
position d'exception. Au contraire, en faisant cela, on se met dans la position
de la loi générale.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre. M. le
député de Shefford.
M. Paré: Je comprends très bien cela sauf que je ne
suis pas d'accord. En ce qui a trait à cet article, il y avait ce que je
peux, moi, considérer comme un avantage pour les citoyens dans le sens
que cela leur donne plus de temps pour en prendre connaissance et
réagir, alors que, là, on vient limiter le temps d'information et
de réaction. Sur cela, mon point de vue est totalement différent.
J'aurais préféré qu'on le laisse là. Vu que j'ai
dit ce que j'avais à dire, ce sera sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 6 est
adopté sur division.
Une voix: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 7.
M. Bourbeau: L'article 7 prévoit que les modifications
relatives à la taxe d'amusement ont effet dès l'exercice
financier de 1988.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Paré: Si vous voulez que j'aille chercher ma
collègue de Maisonneuve, elle est à Montréal, elle en
aurait peut-être, mais, moi, je n'en ai pas.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 7 est
adopté?
M. Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 8.
M. Bourbeau: L'article 8 prévoit, d'une part, que la
précision relative à l'assujettissement à la taxe
d'affaires des établissements du secteur coopératif a un effet
rétroactif au 1er janvier 1987. Cela correspond aux conclusions d'une
entente intervenue entre le Mouvement Desjar- dins et les associations
représentant les municipalités du Québec.
Toutefois, comme des établissements du secteur coopératif
qui ne font pas partie du Mouvement Desjardins peuvent ne pas avoir
prévu à leur budget le paiement d'une taxe d'affaires pour 1987,
en l'absence de compte, l'article 8 précise que la
rétroactivité de l'assujettissement à la taxe d'affaires
n'autorise pas une municipalité ou une communauté à
expédier un compte pour l'année 1987 après le 12 novembre
1987, qui est la date de présentation du présent projet de loi,
à un établissement autre qu'un organisme régi par la Loi
sur les caisses d'épargne et de crédit. Autrement dit. seuls les
organismes qui ont déjà reçu un compte de taxes d'affaires
pour 1987 ou qui ont déjà été prévenus
qu'ils en recevraient un seront tenus de le payer puisqu'ils sont censés
avoir pris les mesures nécessaires pour le payer.
D'autre part, toujours conformément à l'entente
sus-mentionnée, l'article 8 prévoit que toute taxe d'affaires
imposée pour 1985 ou 1986 à un établissement du mouvement
coopératif est nulle. Ces exercices correspondent à ceux pour
lesquels la majorité des municipalités ont subitement
commencé à envoyer des comptes de taxes d'affaires aux organismes
coopératifs à la suite de la sanction du chapitre 34 des lois de
1986, le projet de loi 40. Cette loi, rappelons-le, a précisé de
façon déclaratoire qu'une activité n'a pas à
être exercée dans un but lucratif pour assujettir à la
taxes d'affaires la personne qui l'exerce. L'article 8 prévoit que toute
taxe d'affaires nulle doit être remboursée sans
intérêt ni frais dans les 90 jours d'une demande écrite en
ce sens. En cas de défaut, le montant du remboursement porte
intérêt comme un arriéré de taxes d'affaires. La
municipalité peut, pour effectuer son remboursement, utiliser les
mêmes pouvoirs que lorsqu'elle effectue un paiement ordonné par un
tribunal. Cela signifie notamment qu'elle peut contracter un emprunt sans avoir
à le soumettre à l'approbation des personnes habilitées
à voter.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a des interventions? M. le député de Shefford.
M. Paré: Oui, des précisions. Quand on a
parlé de l'autre article 4, c'était justement pour le mouvement
coopératif au sujet duquel il y avait eu une entente de sorte qu'on
réglait 1985 et 1986. On disait qu'il n'y avait pas de cause pendante
à ce moment-là, mais que, pour 1987, on était pour
régler les comptes. Si je comprends bien, ici, ce serait au cas
où il y en aurait d'autres que celles incluses dans l'entente avec le
Mouvement coopératif Desjardins. C'est cela?
M. Bourbeau: Les caisses d'épargne et de crédit,
enfin le Mouvement Desjardins, si on peut s'exprimer ainsi, ne compte pas ou ne
couvre pas
100 % des organismes coopératifs; on estime que les institutions
du Mouvement Desjardins comptent pour environ 70 %. Il y a donc d'autres
organismes qui sont frappés par cette loi et qui n'ont pas
été partie à l'entente. Cependant, après avoir fait
des vérifications assez intenses, on s'est rendu compte que, des 30 %
qui ne font pas partie du Mouvement Desjardins, une bonne partie payaient
déjà la taxe d'affaires depuis un certain temps, parce que les
municipalités les taxaient et qu'elles payaient d'une façon
régulière. On s'est quand même dit que, malgré cela,
il y avait peut-être des organismes qui ne payaient pas de taxes
d'affaires parce que les municipalités ne leur en envoyaient pas. On
s'est dit que ce serait injuste, dans leur cas, de décréter une
rétroactivité au 1er janvier 1987, rétroactivité
que le Mouvement Desjardins a accepté de payer. Ces gens-là, des
mouvements coopératifs autres que Desjardins, n'avaient pas prévu
dans leur budget, pour l'année 1987, des sommes d'argent pour payer la
taxe d'affaires. Dans ces conditions, on s'est dit que la meilleure
façon de les protéger contre l'envoi éventuel d'un compte
de taxes pour l'année 1987 était d'inclure cette clause-ci qui
dit que, si les municipalités n'avaient pas envoyé de compte de
taxes le 12 novembre - je crois que c'est la date où le projet de loi a
été déposé - les municipalités ne pouvaient
plus envoyer de compte de taxes à ces organismes, pour cette
année-là.
M. Paré: Donc, selon l'entente, pour l'ensemble du
Mouvement coopératif Desjardins, cela veut dire qu'on commence à
payer à partir du 1er janvier 1987.
M. Bourbeau: C'est cela.
M. Paré: Pour les autres, ce sera le 1er janvier 1988.
Finalement, c'est une année d'exemption de plus.
M. Bourbeau: Sauf pour les autres qui ont déjà
payé la taxe en 1987, qui ont reçu un compte avant le 12 janvier
1987. Ces organismes étaient donc déjà taxés par
les municipalités. Dans ce sens-là, on présume qu'elles
avaient prévu à leur budget des sommes d'argent pour payer la
taxe.
M. Paré: D'accord. Donc, ici, c'est pour prévoir
ou, en tous les cas, pour empêcher qu'on ne se mette à envoyer des
comptes à ceux qui n'en avaient pas, qui ne l'avaient pas prévu
et qui s'en croyaient exemptés ou qui ne savaient pas qu'ils avaient
à payer des taxes. C'est pour que des gens n'aient pas la mauvaise
surprise de recevoir des comptes à la suite du dépôt de la
loi. C'est une mesure de protection. Pas de problème, adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 8 est-il
adopté?
M. Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle l'article 9.
M. Bourbeau: L'article 9 prévoit que les mesures du
dégrèvement et de l'étalement sont à la disposition
des municipalités dès l'exercice 1988. Cependant, comme la
plupart des municipalités ont déjà fait provision de
formules de comptes de taxes pour 1988 et comme ces formules ne sont pas faites
pour recevoir les nouvelles mentions exigées par les dispositions
relatives au dégrèvement et à l'étalement,
l'article 9 permet que ces mentions soient inscrites, pour l'année 1988,
sur un document joint au compte. Celui-ci doit cependant renvoyer au document
pour attirer l'attention du contribuable.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions
à l'article 9?
M. Paré: Oui, juste un instant! Cela vient tout simplement
exempter des obligations dont on a parlé pour une année
seulement. On les oblige, cependant, à s'y conformer pour la prochaine
année, pour 1989 à ce moment-là.
M. Bourbeau: C'est cela.
M. Paré: Avant de dire "adopté" et de passer
à l'autre article, je voudrais seulement vous rappeler qu'on doit
revenir sur un article précédent.
Une voix: Oui.
M. Paré: D'accord, cela va.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 9 est-il
adopté?
M. Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 10 est-il
adopté?
M. Paré: Je pense qu'il faut revenir à l'autre
avant d'adopter le dernier article. (20 h 45)
Le Président (M. Saint-Roch): On peut le faire, M. le
député de Shefford, mais nous y reviendrons à ce
moment-là parce que le projet de loi n'est pas encore adopté.
M. Paré: Ah bon!
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 10 est-il
adopté?
M. Bourbeau: L'article 10 prévoit que le présent
projet de loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
M. Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
à nouveau l'article 253.4 qui avait été laissé en
suspens.
Une voix: Quel article, M. le Président?
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 253.4.
Article en suspens
M. Bourbeau: Cet article définit le seuil
d'admissibilité au dégrèvement. Celui-ci est fixé
par la municipalité sous la forme d'un pourcentage d'augmentation de la
valeur imposable. Le pourcentage fixé doit être égal ou
supérieur au plus élevé parmi les deux suivants: soit
celui qu'on obtient lorsqu'on additionne 10 % et le pourcentage d'augmentation
globale des valeurs inscrites aux rôles successifs, soit celui qu'on
obtient lorsqu'on multiplie par 1,5 ce pourcentage d'augmentation globale. En
pratique, lorsque le pourcentage d'augmentation globale du rôle est
inférieur à 20 %, le calcul à utiliser pour fixer le seuil
d'admissibilité est celui de 10 % plus l'augmentation. Lorsque ce
pourcentage est supérieur à 20 %. le calcul à utiliser est
celui de 1,5 fois l'augmentation.
Le nouvel article 253.4 explique comment établir le pourcentage
d'augmentation globale des valeurs inscrites aux rôles successifs qui
sert à calculer le seuil d'admissibilité au
dégrèvement. Essentiellement, ce pourcentage d'augmentation est
obtenu en comparant les rôles successifs pris à des dates
précises, en fonction d'un stock immobilier constant. Le rôle de
l'exercice considéré est pris à la date de son
dépôt. Celui de l'exercice précédent est pris, comme
il existe, la veille de cette date. La notion de stock immobilier constant
signifie que l'on compare d'un rôle à l'autre uniquement les
unités d'évaluation qui sont demeurées identiques et qui,
malgré un regroupement ou une division, peuvent permettre une
comparaison facile. Cela signifie notamment que l'on élimine de la
comparaison toute variation de valeur due à un changement physique de
l'unité, en plus ou en moins, reflétée dans une
modification au rôle de l'exercice précédent. Comme ils
sont, de toute façon, non admissibles au dégrèvement, les
terrains vagues sont également soustraits à la comparaison.
M. Paré: Finalement, on se rend compte qu'ici vous
n'apportez pas de modification à l'article tel qu'il apparaît dans
le projet de loi. Est-ce que vous vous êtes entendu avec les
interlocuteurs qui avaient des inquiétudes ou si cela se poursuit?
M. Bourbeau: J'ai dit au député que ces mesures
avaient fait l'objet de consultations intensives avec les unions municipales au
cours des derniers mois. Bien sûr, les unions municipales
représentent des centaines de municipalités. Plusieurs
municipalités ont demandé des délais pour faire des
vérifications informatiques à même les nouveaux rôles
d'évaluation qui ont été déposés au cours
des dernières semaines. Dans plusieurs cas, comme les rôles ont
été déposés en novembre, on a pris un bon bout de
temps avant de pouvoir faire des essais ou des sondages sur les rôles
pour savoir quel serait l'effet et les coûts du plafonnement selon les
hypothèses de 1,5 fois le rôle, 1,4, 1,3, 1,2, etc., chaque
municipalité voulant avoir une idée des effets
escomptés.
Finalement, la très grande majorité des
municipalités se sont déclarées satisfaites des normes de
1,5 fois le pourcentage de l'augmentation globale du rôle, soit 1,5 fois
la hausse moyenne du rôle de l'année précédente. Il
y a peut-être une ou deux exceptions, mais, de façon
générale, c'est accepté par les municipalités. Il
semble que cette mesure soit la meilleure et c'est la raison pour laquelle on
la garde telle quelle.
M. Paré: Comme c'est le dernier article, on entendait, au
bulletin de nouvelles d'hier, que Hull et Montréal se rencontraient pour
discuter du projet de loi 82 qu'on est en train d'étudier. Ces deux
municipalités non seulement se considèrent, mais sont
effectivement victimes de l'évaluation foncière. À votre
connaissance, quelles sont les objections de ces villes et de quelle
façon avez-vous l'intention d'y répondre?
M. Bourbeau: À notre connaissance, les autorités de
la ville de Montréal ont l'intention de plafonner à 1,5. C'est ce
qu'elles nous ont dit et je crois que c'est ce qu'elles ont annoncé
d'ailleurs dans leur budget. Le budget déposé récemment
indique qu'elles plafonnent et qu'elles ont l'intention de plafonner à
1,5. La ville de Hull est la seule, à ma connaissance, qui
réclame un seuil plus bas que 1,5. Il y en avait une autre, la ville de
Laval, mais cette dernière s'est déclarée satisfaite du
1,5. Selon les informations mises à notre disposition, il n'y aurait que
la ville de Hull qui voudrait plafonner beaucoup plus bas. On n'estime pas, au
ministère, qu'il soit souhaitable de permettre à une ville de
plafonner à 1,2, par exemple, parce qu'à ce moment-là le
montant qui serait redistribué serait très important. Il faut
quand même plafonner à un niveau assez élevé pour
permettre aux contribuables de rattraper leur évaluation dans une
période raisonnable. Évidemment, si on plafonne trop bas, le
contribuable ne finira jamais sa période de rattrapage parce que le
rattrapage annuel sera trop peu important.
Le problème auquel est confrontée la ville de Hull, c'est
qu'elle n'a pas jugé bon de mettre son rôle à Jour depuis
de nombreuses années - je crois que c'est cinq ou six ans - de sorte que
l'augmentation moyenne du rôle pour
l'année qui vient est de 47 %. SI on lui permettait de plafonner
à 1,2, 1,2 fois 47 %, cela ne ferait même pas une augmentation de
10 %, cela ferait une augmentation de 9,4 %. Ainsi, les contribuables ne
bénéficieraient vraiment d'aucun rattrapage, ou presque. La
raison pour laquelle nous avons les deux mesures, c'est
précisément pour qu'il y ait au moins un effort important de
rattrapage dès la première année. Si l'augmentation
moyenne du rôle est inférieure à 20 % - un rôle qui
augmente de 12 %, par exemple, et qu'on permet le 1,5, cela fait uniquement 6 %
de plus; c'est donc, un rattrapage très mince, très petit. Quand
on impose le maximum le plus élevé de 10 ou 1,5, on est sûr
que, dans tous les cas, il va au moins y avoir 10 % de rattrapage. Quand
l'augmentation du rôle est supérieure à 20 %, la norme de
1,5 s'applique.
M. Paré: La ville de Hull est liée par la loi.
Finalement, ce sera la même chose, 1,5.
M. Bourbeau: Oui, mais, si on avait permis à la ville de
Hull de plafonner à 1,2, si ma mémoire est fidèle, il y a
68 % des maisons unifamiliales et plus de 70 %... Je crois qu'on a les chiffres
ici.
Des voix: Non.
M. Bourbeau: A peu près 70 % des résidences
unifamiliales, des duplex et de certains types de bâtisses auraient
été admissibles à la mesure de plafonnement. Cela devient,
à proprement parler, un peu ridicule; c'est une espèce de
nivellement par le bas où tout le monde devient admissible à une
mesure - enfin, presque tout le monde. On Jugeait que ce n'était pas un
niveau permettant à chaque contribuable de rattraper son niveau
d'évaluation dans un délai raisonnable, l'objectif étant
toujours, bien sûr, que les contribuables paient les taxes
foncières sur la pleine valeur de leur évaluation dans le
délai le plus raisonnable possible.
Dans le cas de la ville de Hull, j'ai ici des chiffres un peu plus
précis. Si on permettait à la ville de Hull, avec 1,5 fois le
rôle - la mesure que nous venons d'adopter - il y aurait 29 % des
unités de un et deux logements qui seraient admissibles à la
mesure de plafonnement et 70 % des multiplex. C'est très important. Si
on accordait la mesure proposée de 1,2 fois le rôle, il y aurait
65 % des unités de un et deux logements qui seraient admissbles et 76 %
des multiplex. Évidemment, dans le cas de Hull, la municipalité
écope un peu de son omission à n'avoir pas fait faire des mises
à jour du rôle au cours des cinq ou six dernières
années. Il y a manifestement des problèmes dans le rôle
d'évaluation de Hull, dans la gestion de ce rôle. On a
laissé le rôle aller pendant très longtemps. Aujourd'hui,
il y a des différences importantes dans les valeurs des
propriétés. La ville a fait un nouveau rôle et elle doit
s'ajuster à la réalité de son nouveau rôle.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il d'autres
interventions?
M. Paré: Oui. À Hull, on peut s'attendre à
des augmentations importantes, plus importantes que celles des autres
municipalités.
M. Bourbeau: II ne faut pas dramatiser le cas de la ville de
Hull. Ce n'est pas parce que son rôle d'évaluation augmente de 47
% que les taxes vont augmenter de 47 %. Normalement, la ville devrait abaisser
son taux de taxation en conséquence. Je dirais que le contribuable
résidentiel moyen de Hull a une propriété d'une valeur de
78 095 $, pour être précis. Le contribuable moyen payait 1500 $ en
taxes municipales en 1987. Avec la mesure de plafonnement au seuil de 1,5 fois
l'augmentation du rôle, le compte de taxes de ce contribuable moyen ne
dépassera pas 1770 $. Cette hausse de taxes de 270 $ survient
après cinq années de stabilité fiscale presque absolue.
Dans la ville de Québec, le propriétaire d'une maison
unifamiliale évaluée à 70 000 $ a payé 2200 $ en
taxes pour l'année 1987. Il faut quand même replacer cela dans son
contexte. Je dirai au député de Shefford que les simulations des
effets de la mesure de plafonnement que nous avons ici indiquent que, pour la
ville de Hull dont le rôle augmente, comme je l'ai dit, de 47 %, le
maximum d'augmentation du compte de taxes de tout propriétaire, avec le
plafonnement à 1,5 fois, sera de 18 % au maximum. Dans la ville de
Québec, par exemple, le compte de taxes maximum sera de 19,6 %; dans la
ville de Westmount, de 19,6 %; dans la ville de Verdun, de 17,5 %. Il y a
beaucoup d'autres villes où c'est inférieur, mais Hull ne se
situe quand même pas complètement en dehors des autres. C'est
probablement une de celles où ce sera le plus élevé. Ce
sont quand même des taux qui sont extrêmement raisonnables par
rapport à ce qu'on voyait au cours des années
précédentes, quand il n'y avait pas de mesures de plafonnement.
On voyait, alors, des contribuables qui recevaient des augmentations de taxes
de 25 %, 30 % et 35 %.
M. Paré: D'accord, ça va pour Hull. Juste une
dernière question. On parle d'un plafonnement et d'un étalement
de 1,5, tout cela, dans le but d'en arriver dans trois ans - c'est le nombre
d'années qu'on retrouve dans la loi - à la taxation en fonction
de l'évaluation réelle. Les citoyens peuvent prévoir ou
s'attendre à quoi dans trois ans avec une telle formule? Là. on y
va d'une mesure palliative temporaire, parce qu'il y a une situation de
spéculation assez forte, mais est-ce qu'on voit cela comme une mesure
qui va tout régler ou devra-t-on se rasseoir dans trois ans et
régler d'une autre façon temporaire? Quelles sont les
prévisions ou l'estimation?
M. Bourbeau: Le député veut avoir l'opinion
personnelle du ministre? Moi, je dirais au député
qu'à mon avis, cette année - certaines
municipalités utilisent le plafonnement et d'autres, l'étalement
- à mon avis, la mesure ne sera pas utilisée l'an prochain, ni
probablement dans deux ans, parce que je n'ai pas l'Impression que la
spéculation foncière se prolongera encore très longtemps.
Je crois même qu'elle s'est passablement enrayée au cours des
dernières semaines et des derniers mois. Je serais très
étonné que, l'an prochain, les municipalités aient besoin
d'une mesure de plafonnement parce que je n'ai pas l'impression que les
rôles d'évaluation vont augmenter beaucoup en 1989 ni même
en 1990.
M. Paré: On va suivre cela de près.
M. Bourbeau: La mesure sera toujours là, dans les lois,
à la disposition des municipalités qui voudraient l'employer.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 253.4
est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'ensemble de
l'article 5 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Tel qu'amendé. Alors,
c'est de 253.1 à 253.6 Inclusivement.
M. Paré: Oui. À cause de quelques points - c'est
cela que je vais vérifier pour être bien sûr - je vous dis:
adopté sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors l'article 5 tel
qu'amendé est adopté sur division.
M. Paré: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que le titre du
projet de loi 82, Loi modifiant la Loi sur la fiscalité municipale et la
Loi concernant les droits sur les divertissements en matière de taxes
municipales, est adopté?
M. Paré: C'est tellement beau qu'on va l'adopter.
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'ensemble du
projet de loi 82 est adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. Alors, sur
ceci, la commission suspend ses travaux quelques instants.
(Suspension de la séance à 21 h 2)
(Reprise à 21 h 13)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
maintenant ses travaux pour poursuivre l'étude du projet de loi 87, Loi
modifiant la Loi sur la Régie du logement et le Code civil. Au moment de
notre suspension, nous en étions à l'article 54.4.1.
Projet de loi 87
Conversion d'un immeuble locatif en
copropriété divise (suite)
M. Bourbeau: M. le Président, il s'agit d'un amendement
que je proposerais d'insérer après l'article 54.4 et qui se lit
comme suit: "Article 54.4.1. L'interdiction de reprendre possession d'un
logement de même que celle de faire des travaux cessent si le
propriétaire avise par écrit le locataire qu'il n'a plus
l'intention de convertir l'immeuble, si aucune demande n'est produite à
la régie dans le délai requis ou si la déclaration de
copropriété n'est pas enregistrée dans le délai
prévu à la loi ou fixé par la régie."
Vous comprendrez, M. le Président, que cette modification a pour
but de remettre les parties dans l'état où elles étaient
avant le début du processus de conversion, si cette dernière n'a
pas lieu, le propriétaire ayant décidé de ne pas y donner
suite. Adopté, M. le Président.
M. Paré: Non, non, surtout pas. Je viens d'avoir une copie
de votre amendement, M. le ministre. Vous allez me donner juste une petite
seconde pour être bien sûr qu'on parle de la bonne affaire.
M. Bourbeau: On va en profiter, M. le député de
Shefford, pour vous distribuer tous les amendements qu'on a.
M. Paré: Bon. Ce qui nous inquiète dans le projet
de loi, c'est qu'on permet la levée du moratoire partout au
Québec, à Montréal aussi, mais on le dit d'une
façon différente. On va le permettre partout. Vous dites, en
contrepartie, qu'il y a des mesures de protection pour les locataires. Ce qui
nous inquiète, c'est qu'une des façons connues et
utilisées pour être capable de procéder, ce sont les
travaux majeurs. On expulse les gens. On sait, quand on fait des travaux et
qu'on leur demande de partir, que 95 % des gens ne reviennent pas. Dans les
mesures, on dénonçait le fait qu'avant l'avis, il y avait
possibilité de transformation, et que si une majorité de
propriétaires était en place il y avait possibilité de
conversion et qu'entre temps, pour autant qu'il y avait des travaux majeurs
dans les parties communes, c'était toujours possible. Mais,
après l'avis, il y avait quand même une certaine
protection, j'irais jusqu'à dire une protection certaine, sans trop
peser sur les mots mais il y en avait une. Ici, on vient dire qu'on peut jouer
avec cela; c'est un peu cela. L'avis est envoyé et, à un moment
donné, le propriétaire change d'idée, il retire son avis
et se retrouve dans la situation d'avant la manifestation de son intention.
Je considère, et je vous le dis tel que je le pense, que c'est
tout simplement un moyen de pression de plus qu'on met entre les mains des
propriétaires. Cela veut dire qu'on a envoyé l'avis, qu'on a
essayé de vendre ou de transformer; on a pris des moyens, mais cela n'a
pas fonctionné. Là, on introduit un article qui fait que, si cela
ne marche pas, comme cela, on va simplifier les choses, le propriétaire
va aller voir ses gens et leur dire: Maintenant, l'avis est retiré, je
n'ai plus l'intention de transformer, on revient à la loi, et moi, si je
décide de faire des rénovations maintenant, je vais en faire.
Vous allez me dire: Oui, mais on pourra toujours revenir par la suite et
prouver son intention de faire des rénovations avec l'intention
manifeste de convertir. Sauf que, sachant comment cela fonctionne, les gens ne
se battront pas parce que ce sont des délais, ces sont des
procédures, ce sont des coûts qui n'en finissent plus. Cela veut
dire que ce qu'on donne ici, c'est un outil de plus au propriétaire pour
pouvoir convertir. Si l'avis permettait de limiter un peu plus, là, on
dit: ' "L'interdiction de reprendre possession d'un logement de même que
celle de faire des travaux cessent si le propriétaire avise par
écrit le locataire qu'il n'a plus l'intention de convertir l'immeuble."
Donc, si cela n'a pas marché à son goût, si cela ne va pas
bien, le propriétaire décide d'aviser que, maintenant, ce n'est
plus son intention et il retire son avis. Je ne me souviens plus qui
était ici l'autre soir ou l'autre jour, quand on a discuté la
dernière fois...
M. Bourbeau: I! y a le député de Terrebon-ne qui a
fait des interventions brillantes sur le sujet, c'est peut-être lui.
M. Paré: Non, je pense et je suis même certain que
c'est le député de Gouin qui disait qu'il s'agit d'un outil de
plus pour faire des pressions et être capable.... On sait comment cela
fonctionne la spéculation. Vous avez vu, et moi aussi, et tous les
membres de la commission l'ont vu quand ils sont allés à
Montréal, vous avez vu à quel point on ne se gêne pas pour
utiliser les grands moyens quand il s'agit de faire beaucoup d'argent.
Là, quand un avis d'Intention va être envoyé par le
propriétaire disant: Moi, je veux transformer, que cela ne marche pas
à son goût, soit que les gens sont plus organisés, plus
récalcitrants ou, finalement, et qu'il ne réussisse pas à
vendre pour toutes sortes de raisons, il pourra utiliser cela, aviser par
écrit et son avis d'intention sera retiré. On se retrouve
maintenant avec la loi sans la protection que donne l'avis.
Mon collègue de Gouin disait: II va l'utiliser et ce sera une
force de plus pour le propriétaire-vendeur, celui qui veut vraiment
transformer parce que son avis prouve qu'il en avait l'intention et qu'il
l'aura encore; c'est simplement une ruse de plus pour être capable de le
faire. Vous avez dit: On ne s'amusera pas à envoyer des avis et à
en retirer parce que cela va avoir l'air fou. Cela va peut-être avoir
l'air fou, mais la régie, ce ne sont pas les affaires qui ont l'air fou
qu'elle doit considérer, ce sont les faits et la loi à faire
respecter. Pour autant que la loi est respectée dans la démarche,
même s'il y a matière à inquiétude ou à
interrogation et si on ne peut pas prouver que des gestes illégaux ont
été posés, on est dans la légalité. Si on
est dans la légalité, ce sont des moyens qu'on est en train de
donner pour faciliter, à mon avis, la transformation. Il y a
déjà suffisamment de trous, de portes. Par ceci, je
considère que l'on veut en donner une de plus. C'est un choix qu'on peut
faire. C'est le choix que vous faites. Vous le soumettez pour qu'il soit
accepté, mais je dis que c'est un outil de plus que l'on donne. Les
locataires n'ont pas suffisamment de protection, à mon avis, pour qu'on
se permette d'ajouter un article semblable.
Il est prouvé que les intentions déclarées
verbalement ne sont pas nécessairement applicables et appliquées
non plus. Le maintien illimité et les mesures blindées, je vous
l'ai dit, je n'y crois pas. Je n'y croyais pas à la première
présentation et je n'y crois pas plus maintenant avec le projet de loi
tel que libellé. Si on pouvait avoir une espèce de temps de
relaxation, de meilleur contrôle ou de sécurité un petit
peu plus grande au moment de l'avis jusqu'à la conversion, on vient de
la perdre avec cela. C'est tout simplement un outil que l'on donne. On ne le
met pas là pour rien, ce n'est pas vrai. On le met là parce que
cela fait l'affaire de certaines personnes. Cela fait l'affaire des gens qui
veulent faire des transformations et qui ont maintenant une contrainte un petit
peu plus grande à partir de l'avis, parce que les travaux sont plus
difficiles, que les gens sont plus informés, que la régie est
dans le coup, que la liste des locataires protégés par le
maintien illimité est connue.
Tout cela, certainement, contraint et limite plus. On est dans le
passage de la transformation, mais le passage, comme plusieurs personnes le
disent - et vous avez même utilisé le terme l'autre jour - est
plus civilisé. On sait où on s'en va, mais on s'en va à la
même place, finalement, avec des portes de chaque côté pour
débarquer des locataires en cours de route quand ils ne peuvent plus
"tougher". Mais là, on se dit que, si le passage finit par être
trop étroit et qu'il y a des embûches qui ne font pas notre
affaire, on décide qu'on se retire du passage et
qu'on en reprendra un autre. Rien n'empêche de retirer un avis et
d'en présenter un autre n'importe quand. Ce peut être le
lendemain. Vous me direz que cela n'a pas de bon sens? Je vous dis qu'avec ce
que je vois et avec les exemples que je vous ai donnés, autant dans
Outremont que sur Côte-des-Neiges et ici, dans le cas de M. et Mme
Dussault, cas qui a même été rendu public puisqu'il
était dans les journaux dernièrement, je me dis que, quand on est
prêt à aller jusque-là pour transformer, on est prêt
à utiliser un article de la loi, qui n'est peut-être pas fait...
Je ne vous dis pas que vous l'avez fait dans l'intention manifeste, avec la
mauvaise intention que cela soit utilisé comme un outil de pression ou
un outil d'accélération de plus pour la transformation, mais,
même si cela n'est pas fait dans ce sens, je vous dis que le risque de
l'utiliser dans cette intention, enfin, le risque que des gens moins bien
intentionnés en fassent un usage abusif, je vous dis que ce risque est
très grand. Il est là, c'est une menace réelle, c'est une
menace constante.
Vous savez que, comme législateurs, on a plusieurs choses
à s'occuper en matière d'habitation: il y a la qualité des
logements, la qualité de la vie, mais il y a aussi le milieu de vie. Il
faut vivre dans des situations de menaces d'éviction pour savoir
à quel point on ne parle même plus de qualité de la vie, on
parle presque de survie. Donc, le milieu de vie est très important. La
menace actuelle de transformation est présente partout au Québec,
y compris à Montréal par dérogation. Donc,
l'Inquiétude est présente. Dès qu'il y aura un avis en ce
sens, ce seront vraiment la qualité de la vie, le milieu de vie et
l'espèce d'esprit qui va se vivre là-dedans... Je ne dis pas que
je vais parler aussi longtemps sur chaque article, mais, pour se retremper
là-dedans ce soir, ma préoccupation, ce sont les locataires, leur
milieu de vie et leur qualité de vie. Sachant comme c'est difficile de
vivre dans ces conditions, je dois vous dire que cela m'inquiète
énormément parce que, déjà, quand on enverra
l'avis, les gens vont sentir que leurs jours sont comptés dans cet
appartement. Ou ils vont s'endetter pour l'acheter et, s'ils n'ont pas les
moyens de l'acheter, ils vont payer plus cher pour avoir la même chose et
vivre dans une espèce d'hôtel avec différents types de gens
qui vont y habiter, ou bien non ils savent qu'ils vont partir. Mais en sachant
cela par l'avis, c'étaient dans des normes claires, connues, et qui
devaient être respectées et surveillées par une
espèce de contrôle un peu plus rassurant. Cela veut dire: avis,
plus d'avis, et avis, plus d'avis, le nombre de fois qu'on voudra. Vous allez
me dire que j'exagère, mais je vous dis que, malheureusement, je n'ai
même pas l'impression d'exagérer. Je suis allé visiter une
maison à Montréal où on utilise le harcèlement. On
ne bat personne, on ne fait de menaces de mort à personne, mais
l'immeuble n'est presque plus habité, la porte d'en bas ne ferme plus,
ne barre plus...
Ce sont des conditions qui deviennent invivables.
Donc, quand on est prêt à utiliser envers des personnes
d'un certain âge, qui sont là depuis des dizaines d'années
des moyens comme ceux-là pour avoir cette liberté totale de faire
ce qu'on veut avec son logement et son édifice, je vous dis qu'on sera
prêt à utiliser cet article probablement
régulièrement, sans inquiétude. Surtout qu'il n'y a pas de
raison de s'inquiéter quand la loi nous permet de passer par certains
articles qui, en soi, peuvent donner l'impression de reposer sur quelque chose
de sécurisant, qui semble être une mesure de protection pour les
locataires. Il peut y avoir ce côté-là; il y a toujours
deux côtés à une médaille. Il y a certainement ce
côté-là aussi pour le propriétaire de bonne
volonté qui a enclenché l'avis; c'est aussi une
possibilité. Il a envoyé son avis d'intention et il se rend
compte que, finalement, ce n'est pas aussi facile ni aussi payant qu'il le
pensait et que cela lui apporte plus de problèmes que d'avantages. Il
regrette et il veut retirer son avis. Si c'était seulement cela, je
dirais oui cent milles à l'heure, mais il y a l'autre côté
de la médaille: Le propriétaire qui, lui, a la
détermination de transformer; là, c'est différent. Dans
son idée, il va réussir; s'il est bloqué par l'avis, il va
le retirer. Je ne trouve pas cela drôle. Vous pouvez trouver cela
drôle que je le répète, mais je vais répéter
pour essayer de vous convaincre. Il ne me reste pas grand chance, M. le
ministre, de vous convaincre. Il ne me reste pas grand temps de vous convaincre
de ce que des gens ont essayé de faire lorsqu'ils ont
présenté des mémoires. Profitez-en parce qu'on n'aura plus
grand chance probablement de reparler de ce sujet.
Quand on aura transféré aux municipalités le
pouvoir de permettre la transformation en copropriété, si je veux
discuter avec des gens responsables, si je veux faire valoir mon point de vue,
essayer d'apporter des améliorations, je devrai faire le tour des
conseils municipaux. Je n'ai rien contre cela; j'aime cela, j'y vais
régulièrement dans mon comté. C'est du bon monde, ce sont
des gens que j'aime bien visiter, sauf que je ne sais pas, quand on va parler
d'habitation, si on sera capables de tenir le même discours - je ne le
pense pas - dans chacun des conseils municipaux parce qu'ils ne vivront pas les
mêmes problèmes, les mêmes développements.
Donc, là on parle sur une base nationale d'un problème qui
va se vivre différemment dans chaque milieu. La chance qu'on a d'en
discuter et de décider de l'orientation, c'est maintenant, parce
qu'après, ce ne sera plus nous qui déciderons, ce seront les
municipalités. On pourra toujours adopter une autre loi, sauf que cela
pourra être inclus dans des projets de loi privés de
municipalités ou cela pourra être contesté par des
municipalités qui auront acquis un pouvoir qu'elles ne voudront
peut-être plus perdre. À ce
moment-là, on ne se battra pas contre les municipalités,
c'est assez rare qu'on fait cela. Là, nous avons l'occasion d'en parler
pendant qu'on en a encore la responsabilité et la charge; c'est pour
cela que je le fais. En présentant cette proposition, vous saviez
très bien que vous allez me donner 15 ou 20 minutes de temps de parole.
Vous êtes obligé de le subir; ce ne sera pas si pire, il ne doit
pas rester grand temps. J'avais décidé que, pour tout le projet,
j'allais prendre, peut-être pas tout le temps, mais passablement de temps
pour vous faire valoir les inquiétudes qui me sont toujours
exprimées ou manifestées là-dessus. (21 h 30)
Les gens qui sont venus en commission nous dire leur inquiétude,
autant à Québec qu'à Montréal, et qui ont vu le
projet de loi, mais qui n'ont pas vu l'amendement auraient le goût de
vous dire ce que je suis en train de vous dire peut-être de façon
plus détaillée. Il leur viendrait peut-être de façon
plus détaillée. Il y aurait peut-être d'autres idées
qui me viennent à l'esprit parce que je n'ai pas vécu toutes les
situations pénibles que ces gens ont connues. Ils vous diraient cela
peut-être différemment et d'une bien meilleure façon et
différemment. Ils viendraient vous dire la même chose: cet article
est inquiétant.
À mon avis, cet article ne vient d'aucune façon
protéger les locataires en place. Il vient plutôt donner un
pouvoir de plus au propriétaire qui a l'intention de transformer. Je ne
sais pas si j'aurai une autre occasion de parler, probablement lors d'autres
articles. Mais, si on veut aller au-delà de la parole et essayer de
manifester d'une façon tangible l'Intention qu'on a de protéger
le locataire je vous le dis tout de suite au cas où je n'aurais pas
d'autres occasions - si j'en ai d'autres, j'y reviendrai - il faudrait
reconnaître, à mon avis, ce qui nous a été
demandé en commission ici - reconnaître, cela ne veut pas dire
seulement être capable de les trouver dans l'annuaire
téléphonique, mais leur apporter une aide parce qu'ils ont un
travail extraordinaire à faire - reconnaître et apporter une aide
aux associations de locataires qui vont avoir un boulot extraordinaire à
accomplir au cours des prochaines années si on veut protéger
adéquatement les gens mal pris et qui paniquent, finalement à un
moment donné, quand ils reçoivent l'avis. Là, ils se
demandent: Est-ce que je conteste? SI je conteste, est-ce que je vais devoir
déménager deux fois? Je suis aussi bien de
déménager seulement une fois. Ai-je des droits?
SI nous pouvions avoir des associations de locataires reconnues et les
aider finalement, c'est toute la société qu'on aiderait.
Autrement, on va se ramasser avec beaucoup de déménagements et
avec des gens malheureux, mais aussi peut-être avec plus de plaintes en
ce qui concerne les organismes qui, eux, ont un travail à accomplir, un
travail plus correctif que préventif. À ce sujet, je pense qu'on
devrait reconnaître les associations de locataires et leur donner l'appui
nécessaire pour aider les gens qui seront touchés par de telles
mesures. Je n'ai pas besoin de vous dire plus longuement que vous avez
certainement déduit de ma très courte intervention qu'on est
contre à mort cet amendement que vous apportez à l'article
54.4.1.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Shefford, je vous remercie. M. le ministre, vous avez
droit à une réplique. Mme la députée de Groulx
avant, vous avez droit à 20 minutes.
Mme Bleau: Je ne parlerai pas aussi longtemps.
M. Paré: Allez donc, cela me fera plaisir de vous
entendre.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous êtes au
courant de vos droits.
Mme Bleau: Vous ne serez pas content. M. le Président, je
comprends fort bien le député de Shefford de défendre le
côté des locataires. On ne rencontre pas souvent des personnes qui
défendent les propriétaires, malgré que tous les
propriétaires ne sont pas des requins de la finance. Je connais
plusieurs petits propriétaires qui ont ramassé leurs sous de
grippe et de grappe pour venir à bout de s'acheter un petit immeuble.
D'ailleurs, si je peux en parler si ouvertement aujourd'hui, c'est parce qu'il
y a un cas dans mon comté, justement, d'un petit propriétaire qui
a toutes les difficultés du monde à faire valoir ses droits. Ce
propriétaire a une famille de trois enfants et a ramassé ses sous
pour venir à bout de s'acheter une petite maison. Chaque fois qu'il
essaie, soit d'augmenter un peu le loyer et de faire des réparations,
les locataires ont toujours quelque chose à apporter à la
Régie du logement. Ce propriétaire n'a jamais été
capable d'obtenir justice.
Il n'y a pas seulement une catégorie de gens. Il n'y a pas
seulement les locataires. Je pense qu'il faut quand même comme
député être là aussi pour défendre un peu le
s propriétaires. C'est bien beau de s'acheter une petite maison, de
faire des réparations, et de toujours dépenser de l'argent, mais,
à un moment donné, ce propriétaire a besoin de gagner
quelques sous. Je ne dis pas de faire de l'argent avec les locataires, mais il
faut tout de même qu'il soit capable de se rembourser pour les
dépenses qu'il a faites et pour les intérêts qu'il a
à payer sur le capital, etc., alors qu'on protège le
locataire.
J'ai été locataire tellement longtemps avec quatre
enfants. Je suis devenue propriétaire à mon cinquième
enfant. Je sais ce que c'est de chercher un logement. Je restais à
Montréal dans ce temps. Il y a quand même une loi, je pense. On
doit être juste pour les propriétaires qui ont
fait de nombreux sacrifices, souvent pendant de longues années,
pour venir à bout de s'acheter une petite maison. On ne peut pas non
plus les étouffer dans des lois dont ils ne pourront jamais se sortir.
Je sais que je ne vous ferai pas changer d'idée, je vous comprends. Il
ne faut tout de même pas pousser les choses trop loin du
côté des locataires parce que les propriétaires
méritent aussi qu'on leur rende justice. C'est tout ce que j'avais
à vous dire. Je ne suis pas propriétaire d'une maison à
logements, alors, ce n'est pas pour moi que je parle.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Merci, Mme la
députée de Groulx. M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai écouté
avec beaucoup d'intérêt la brillante plaidoirie du
député de Shefford. Je dois dire que le député de
Shefford m'a fait vaciller un certain temps quant à l'opportunité
de conserver ou non l'amendement que nous proposons. L'amendement, vous vous le
rappellerez, M. le Président, vise à préciser que, si un
propriétaire fait parvenir à un locataire un avis d'intention de
convertir l'immeuble et que, subséquemment, le propriétaire
change d'avis, il doit en aviser le locataire au moyen d'un autre avis.
L'article dit que: "L'interdiction de reprendre possession... de même que
celle de faire les travaux cessent si le propriétaire avise par
écrit le locataire qu'il n'a plus l'intention de convertir
l'immeuble..."
C'est un peu différent de ce que j'ai dit plus tôt.
Je serais porté à demander au député de
Shefford quelle est sa solution, si un propriétaire qui a envoyé
à son locataire un avis de son intention de convertir décide
subséquemment de ne plus convertir, s'il change d'avis. Le locataire,
à partir du moment où il reçoit l'avis, a des droits et
est sujet aussi à certaines obligations. Il s'attend que certaines
choses arrivent. Or, est-ce que c'est correct de laisser le locataire
indéfiniment dans l'Incertitude? Il sait que le propriétaire veut
convertir l'immeuble. Il attend la visite des
arpenteurs-géomètres. Il attend de l'action. Il sait
qu'éventuellement des logements seront vendus, même le sien
probablement, mais il conservera son droit au maintien dans les lieux pour une
période illimitée. Il est un peu dans une période
d'incertitude.
Pourquoi maintiendrait-on indéfiniment cette période
d'incertitude si le propriétaire change d'avis? On sait que le
propriétaire a six mois, à compter du moment où il a
envoyé l'avis d'intention, pour produire sa demande à la
Régie du logement et, une fois que la demande est acceptée, il
doit l'enregistrer et enregistrer sa déclaration de
copropriété dans un délai d'un an. Mais si rien ne se
passe, si le propriétaire ne bouge plus, le locataire demeure de
très longs mois dans l'incertitude. Est-ce une situation qui est
préférable à la situation que nous voulons régler
ici en disant: Si le propriétaire change d'avis, il serait bien
préférable qu'il en avise le locataire de façon que les
parties, à partir de ce moment-là, sachent exactement quels sont
leurs droits et puissent agir en conséquence?
Le député a justifié son intervention en nous
décrivant le harcèlement. Il a fait une brillante
démonstration du harcèlement. Ce n'était pas la
première fois d'ailleurs; il l'avait fait à l'occasion de
plusieurs articles précédents, et on en a entendu
également plusieurs descriptions lors de la commission parlementaire
l'été dernier. Le député sait fort bien que, nous
aussi, on déplore le harcèlement et on le déplore
tellement que, contrairement à son ancien gouvernement qui savait qu'il
y avait du harcèlement, mais n'a rien fait pendant plusieurs
années, nous avons décidé d'agir dans le cas de
harcèlement. Nous introduisons dans le projet de loi des articles
spécifiquement destinés à combattre le harcèlement
et qui vont même faire en sorte que toute personne qui sera reconnue
coupable de harcèlement pourra être condamnée à une
amende pouvant aller jusqu'à 25 000 $. Ce n'est quand même pas peu
de chose puisque si un propriétaire se permettait de harceler en
même temps dix locataires dans le même immeuble, cela pourrait lui
coûter la rondelette somme de 250 000 $. SI le député veut
parler de harcèlement, on est quand même qualifiés pour en
parler puisqu'on prend des mesures contre le harcèlement, mais cela ne
justifie quand même pas de retirer l'article 54.4.1. S'il y a du
harcèlement, la régie sait quoi faire.
L'article 54.2 dit à la régie quoi faire dans ces
cas-là. Il dit que la régie doit refuser la demande de conversion
si l'immeuble a déjà fait l'objet de travaux en vue de le
préparer à la conversion et d'évincer un locataire, si un
logement fait l'objet d'une reprise de possession illégale en vue de
convertir l'immeuble en copropriété ou lorsque, dans les cinq
années précédant la demande, le propriétaire a
été déclaré coupable d'une infraction à
l'article 112.1, qui est précisément l'article qui prévoit
le harcèlement. Alors, la régie a des outils pour
pénaliser de façon très efficace le propriétaire
qui voudrait convertir et qui userait d'expédients qui sont contraires
à la loi. Il me semble que, dans ces conditions, ce n'est pas avec un
avis d'intention qu'il pourrait envoyer à répétition
à un locataire, pour voir si oui ou non, il ne pourrait pas
l'écoeurer comme il faut, que le propriétaire va s'exercer. Il me
semble qu'il y a d'autres façons de s'exercer.
La tradition veut que le propriétaire qui veut mettre le
locataire dehors tente de le faire par la voie, je ne sais pas, moi, des
réparations majeures. C'est peut-être ce qu'il va essayer. On a
des mesures aussi pour contrer cela. Il essaiera peut-être le
harcèlement. Mais, si un propriétaire veut harceler un locataire,
j'ai l'impression qu'il y a d'autres façons que d'envoyer des avis. Le
député sait fort bien, on nous l'a décrit à la
commission parlementaire, ce qui se passe, il l'a
d'ailleurs décrit lui-même tantôt.
Bref, quant à moi, je n'ai pas l'impression qu'on devrait retirer
l'article 54.4.1 parce que peut-être un ou quelques propriétaires,
un bon jour, s'amuseront à envoyer des avis à
répétition. Si on le faisait, si on retirait l'article comme le
demande le député, on créerait d'autres genres de
problèmes, dont l'incertitude dont je viens de parler tout à
l'heure. Je pense, quant à moi, que la balance des avantages et des
inconvénients - il y a toujours, évidemment, des avantages et des
inconvénients - milite en faveur de garder la modification que nous
proposons. Je dis au député que si jamais, par hasard, ses
appréhensions se matérialisent et qu'on voit des
propriétaires qui utilisent cet article d'une façon abusive et
que cela devient l'équivalent du harcèlement, d'abord, la
régie pourra s'occuper de ces gens, elle en a le pouvoir.
Deuxièmement, on pourra toujours, éventuellement, si le
député nous en fait la preuve, légiférer plus tard.
Il y aura sûrement, un bon jour, des modifications à la loi et on
pourra améliorer le projet de loi.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Shefford.
M. Paré: Oui. Je n'ai que trois minutes et je n'ai pas
l'intention de les dépasser. Juste pour reprendre un peu les
commentaires de Mme la députée, moi aussi, je veux qu'on
protège les propriétaires, spécialement les petits
propriétaires qui ont peut-être moins de moyens. Là-dessus,
j'en suis. Sauf qu'ici, dans la loi, ce que je veux éviter, c'est la
spéculation. Comme c'est un projet de loi qui concerne la transformation
en copropriété, il ne concerne pas le petit propriétaire
qui veut demeurer propriétaire, qui veut garder sa maison, il concerne
ceux qui veulent transformer et on sait par expérience que ce sont
surtout les spéculateurs. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Il faut qu'il y ait des lois qui protègent les propriétaires,
mais comme ici c'est une loi qui permet aux gens de faire de l'argent avec des
ventes de logements, je me dis: II faut se donner des mesures de
protection.
S'il n'y avait pas d'autres mesures pour limiter dans le temps, l'avis,
je vous dirais: II faut en inclure une. Mais vous l'avez lu, il y a une limite
de six mois. Ce n'est pas la fin du monde. A mon avis, le fait de garder les
six mois, qui sont une espèce de contrainte, cela veut dire que la
personne qui a envoyé l'avis, si elle change d'idée en cours de
route, quelque chose, elle va savoir que c'est limité pour ce qui est
des transformations majeures et de toutes sortes de choses, parce que
maintenant elle est inscrite, si on veut, ou cataloguée et suivie.
Cela peut justement être une limite à l'exagération,
le fait que quelqu'un qui va envoyer l'avis sera contraint au moins pendant six
mois. Il ne l'enverra pas pour rien. Autrement, c'est envoie et retire. C'est
tellement simple. Il peut décider d'envoyer un avis et afficher sur sa
maison: Condominium à louer. Il a raison. C'est légal maintenant.
Il n'a pas le droit de vendre, mais il a le droit maintenant d'enclencher le
processus et de chercher du monde parce que son intention est manifestée
et qu'il doit entreprendre les démarches maintenant pour avoir
l'autorisation. C'est connu, il veut transformer. Le fait qu'il ait six mois
pour le faire, cela le limite dans le temps, donc, il faut qu'il le
réalise.
S'il ne l'a pas fait, il perd son droit. Cela veut dire que, s'il l'a
fait, il a au moins cette contrainte. Il ne l'a pas fait simplement pour le
plaisir de le faire et d'aller à la pêche. Il faut qu'il ait un
peu plus. Je trouve que l'article 54.4 tel qu'il est là et l'autre
article, qui nous dit que c'est limité à six mois, sont un
commencement et une fin, il y a un temps qui est quand même
réaliste. Là, maintenant, en n'ayant plus de limite, on l'envoie
et on le retire. Je vous dis que je l'interprète comme une mesure non
pas pour le petit propriétaire ou le locataire, mais pour le
spéculateur. Je n'ai de dent ou d'orage contre personne. Je veux, s'il y
a des gens qui ne sont pas corrects, qu'on prévienne. (21 h 45)
Le Président (M. Parent, Bertrand): Je tiens à vous
aviser que vos 20 minutes sont écoulées sur cet article.
L'article 54.4.1 est un amendement adopté sur division.
J'appelle l'article 54.5. M. le ministre, voulez-vous nous
l'expliquer?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. En 1975, l'absence de
règles de protection des acquéreurs était l'un des
facteurs à l'origine du moratoire sur la conversion des immeubles
locatifs en copropriété divise. Des acquéreurs, par manque
d'information sur la qualité de l'immeuble, se retrouvaient, au
lendemain de leur achat, devant des dépenses de rénovation qu'ils
n'avaient pas prévues. De plus, il peut être difficile à
l'acheteur d'une unité convertie d'évaluer lui-même la
qualité de l'immeuble et des parties communes.
Quant à la circulaire d'information, il s'agit, pour les
copropriétés dont l'administration est plus complexe, de donner
également des renseignements sur cette question.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Est-ce que cela va
comme présentation, M. le ministre?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président, je suis prêt
à adopter l'article.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le
député de Shefford, avez-vous des questions sur l'article
54.5?
M. Paré: Ne vous inquiétez pas, je ne prendrai pas
20 minutes, M. le ministre. Je veux juste vous dire que c'est un bon article.
Cela prouve qu'on se préoccupe du propriétaire mais, aussi et
surtout, de l'éventuel propriétaire. On
prend des mesures importantes pour son information, ce qui fera qu'on
aura moins de problèmes par la suite. Une seule question. On dit que,
pour la circulaire, il faut que ce soit pour un immeuble de cinq logements et
plus. Les coûts sont-ils si énormes et la difficulté si
grande que cela ne peut pas être pour tous les immeubles, y compris ceux
de moins de cinq logements?
Le Président (M. Parent, Bertrand): La question est
posée, M. le ministre.
M. Bourbeau: Je réfléchis, M. le
Président.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Vous avez 20
minutes.
Des voix: Ha, ha, ha!
M. Bourbeau: C'est parce que prends très au sérieux
les questions du député du Shefford.
M. Paré: ...on fait une bonne "job" ensemble.
M. Bourbeau: Je ne crois pas que la préparation d'une
circulaire d'information constitue un travail à ce point
compliqué qu'elle ne puisse pas être effectuée par le
propriétaire d'un triplex ou d'un quadruplex. Cependant, une des raisons
qui ont présidé à cette distinction, c'est que, dans les
immeubles de moins de cinq logements, il s'agit de petites administrations
artisanales, si je puis dire, qui sont évidemment beaucoup moins
compliquées que celles des immeubles où il y a un grand nombre de
logements. On a considéré qu'il ne serait peut-être pas
essentiel d'exiger du propriétaire qu'il fasse tous ces frais
étant donné qu'il s'agit d'une administration qui est beaucoup
plus simple.
M. Paré: C'est à titre très interrogatif que
je le fais. C'est vraiment, pour essayer d'aider le propriétaire actuel
et les futurs propriétaires. Si c'est un immeuble de trois logements,
est-ce que c'est un job si fatigant et coûteux pour le
propriétaire? Si c'est pour l'empêcher ou lui nuire dans son
cheminement, je suis prêt à retirer ma question.
C'est vrai que, s'il y a 12, 16 ou 20 logements, cela semble plus
complexe. Je ne suis pas sûr que ce soit plus complexe parce que c'est
exactement le même système - j'en ai, un condominium - qu'on soit
3, 4 ou 20 dans l'édifice en copropriété. C'est la
même procédure, ce sont les mêmes critères et les
mêmes façons de procéder. Le seul changement, c'est la
quantité de personnes et, à ce moment-là, cela peut
vouloir dire qu'il y a un conseil d'administration et le quorum aux
réunions des copropriétaires.
À part des points techniques mineurs, on a le même
fonctionnement, les mêmes problèmes et la même façon
de procéder, je crois. S'il y en a 100, cela prend un concierge, cela
prend une administration. Il y a des choses en plus. Je dois vous dire que j'en
ai un à quatre et quand on a un problème de toiture, on n'a pas
de concierge, il faut qu'on se casse la tête tous les quatre pour savoir
comment le financer.
Je crois qu'on a les mêmes problèmes dans des petits que
dans des grands condos. C'est pour cela que je me demande si on ne doit pas
donner en regardant l'acquéreur. Le propriétaire qui devient
acquéreur de son logement n'a pas le droit à la même
information selon qu'il s'en aille dans un petit complexe en
copropriété ou dans un grand. De ce côté-là,
c'est positif. Si, d'un autre côté, cela cause des
problèmes au propriétaire d'un petit qu'il transformera, je vous
le dis, je suis sur la balançoire, oui ou non. Je pose la question.
Ce que je veux, c'est qu'on essaie de protéger de façon
équitable les acquéreurs dans un gros et dans un petit complexe,
si cela n'amène pas des difficultés démesurées ou
trop grandes pour le propriétaire actuel. Je pense qu'on devrait
l'inclure, si on n'est pas capable de prouver que c'est une exagération,
que c'est quelque chose de long, du compliqué et du coûteux. Si on
pense que non, on devrait donner une chance égale à tout futur
acquéreur.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce qu'on pourrait
suspendre une minute ou deux? J'aimerais m'entretenir avec les gens qui sont
avec moi.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Certainement. Alors,
on va suspendre pour quelques minutes.
(Suspension de la séance à 21 h 53)
(Reprise à 22 h 4)
Le Président (M. Parent, Bertrand): À l'ordre, s'il
vous plaît!
La commission de l'aménagement et des équipements reprend
ses travaux. Nous en étions à l'étude de l'article 54.5.
La parole était au ministre puisqu'une question avait été
posée par le député de Shefford. M. le ministre, je vous
cède donc la parole.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Le député
de Shefford a plaidé en faveur de la thèse voulant étendre
à tous les immeubles l'obligation qu'aura un propriétaire de
remettre à un acheteur une circulaire d'information. Le
député de Shefford se disait un peu hésitant sur la
question et il se demandait pourquoi on n'avait pas étendu cette
obligation aux petits
immeubles.
Je lui dirai bien candidement que, moi aussi, je suis, depuis un certain
temps, hésitant sur cette question-là et que mon coeur a
balancé à plusieurs reprises au cours des derniers mois sur
l'opportunité ou non d'étendre à tous les
propriétaires l'obligation de fournir la circulaire d'information. La
raison qui motivait jusqu'à maintenant la distinction était qu'on
était d'avis que, finalement, les petits immeubles sont moins
compliqués à gérer et qu'il était peut-être
un peu exagéré d'obliger un propriétaire à ces
dépenses additionnelles.
J'écoutais attentivement les arguments du député de
Shefford et je dois dire que je les partage, en partie, depuis un certain
temps. J'ai réfléchi de nouveau à la question, M. le
Président, et je pense qu'au moins un des points me fait maintenant
pencher en faveur de la proposition du député de Shefford. En
effet, le paragraphe 4° dit que le propriétaire doit remettre
à l'acheteur, notamment, un budget prévisionnel établi par
une personne qualifiée sur la base d'une année complète
d'occupation de l'immeuble et qui indique, pour chaque fraction, les charges
annuelles à payer, y compris, le cas échéant, la
contribution au fonds de prévoyance. Il doit être
accompagné du bilan et de l'état des revenus et dépenses
les plus récents et d'un document fournissant les derniers
renseignements pertinents aux dettes et créances.
Je dois dire que c'est probablement le paragraphe qui m'apparaît
le plus important pour éviter aux acheteurs d'être partiellement
induits en erreur sur les coûts réels de la
copropriété. Finalement, M. le Président, tout cela pour
conclure qu'on serait disposé à modifier l'article pour
étendre à tous les propriétaires l'obligation de fournir,
d'offrir la circulaire d'information aux acquéreurs.
Nous sommes en train de préparer un amendement, à moins
que le député ne veuille le préparer lui-même, mais
on peut le faire ici. On pourrait peut-être suspendre l'étude de
l'article 54.5 et dès que les amendements seront prêts, on pourra
les proposer.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Juste avant de
suspendre, de façon qu'on s'entende bien clairement, M. le
ministre...
M. Paré: Est-ce que je pourrais suggérer
l'amendement? J'ai l'impression que cela pourrait être aussi simple que
cela. Sinon, on pourra suspendre. Il s'agirait simplement de remplacer le
premier paragraphe de l'article 54.5 par le suivant: "Le propriétaire
doit, avant la première vente de chaque logement, remettre à
l'acquéreur éventuel un rapport d'expert ainsi qu'une circulaire
d'information".
M. Bourbeau: C'est exactement ce qu'on est en train de
préparer. Le député est sur la même longueur d'ondes
que nous.
M. Paré: Est-ce que je ferais un bon fonctionnaire?
Le Président (M. Parent, Bertrand): Ou un bon
ministre.
M. Bourbeau: II faudra le demander aux fonctionnaires. Je ne peux
pas l'évaluer.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, on est mieux de
suspendre l'article 54.5, le temps d'avoir la modification. Mais, suivant le
sens de votre intervention, tantôt, M. le ministre, l'avais l'impression
que vous vouliez modifier plus loin puisque vous avez fait allusion au
deuxième alinéa, quatrième paragraphe.
M. Bourbeau: Je veux simplement signifier que parmi les articles
que doit contenir la circulaire d'information, il y en a un, l'article 4...
Le Président (M. Parent, Bertrand): ...qui est celui de
gérer...
M. Bourbeau: ... qui m'apparaît particulièrement
important. C'est sur ce point-là, surtout, que j'ai accroché. Ma
décision a été influencée surtout par ce paragraphe
4.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, nous attendrons
donc que la modification nous soit apportée et, entre-temps, 54.5 va
être suspendu. Ca va, M. le député de Shefford?
M. Paré: Ça va.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Ça va,
M. le ministre? Alors, on aborde l'article 54.6 où on a un
amendement. Peut-être, M. le ministre, pouvez-vous nous présenter
l'amendement d'abord? 54.6.
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Nous aurons un
amendement à 54.6, mais je vais faire un commentaire sur l'article
même avant de commenter l'amendement.
L'article vise à donner au locataire la possibilité
d'acheter son logement en préséance sur un acheteur
extérieur. Ainsi, au moment de la première vente du logement, le
propriétaire ne pourrait vendre le logement à un tiers sans
l'avoir d'abord offert au locataire aux mêmes prix et conditions que ceux
prévus avec ce tiers. Le contenu de l'offre de vente est prévu
à la loi, annexe II: II vise à donner au locataire les
renseigements nécessaires à une prise de décision
éclairée et oblige, entre autres, le propriétaire à
divulguer au locataire les noms et adresses du promettant acquéreur de
même que le prix et les autres conditions convenues entre les parties. Il
indique également la procédure à suivre pour pouvoir
exercer ce droit. L'offre de vente doit être accompagnée du
rapport d'expert et de la
circulaire d'information. L'amendement, M. le Président, vient
clarifier le texte pour éviter de répéter dans deux
articles consécutifs que le rapport d'expert et la circulaire
d'information doivent être remis à tout acquéreur
éventuel lors d'une première vente.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Sur l'amendement
d'abord, M. le député de Shefford, est-ce que vous avez des
questions?
M. Paré: Juste un instant, je vais vérifier.
Si on accepte la proposition voulant qu'on supprime le dernier
alinéa où on inclut les deux rapports, la circulaire
d'information et le rapport d'expert, cela veut dire qu'on change, aussi, quant
au locataire puisque l'offre de vente doit être conforme au
modèle. Parce qu'an les a déjà inclus, dans le
modèle, les deux rapports doivent aussi être inclus dans l'autre.
Quand on mentionne à l'article 54.5: "Le propriétaire doit, avant
la première vente de chaque logement...", cela se trouve à
être le locataire puisqu'on doit obligatoirement lui soumettre l'offre.
Cela va pour l'amendement.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Alors, l'amendement
54.6 est adopté. Est-ce que l'article 54.6 est adopté ou est-ce
qu'il y a des questions?
Une voix: Adopté, M. le Président. M.
Paré: Non, malheureusement...
Le Président (M. Parent, Bertrand): J'ai été
trop vite, il y a une question qui n'a pas...
M. Paré: Vous avez été un peu trop vite.
Vous m'avez arraché les paroles de la bouche. Vous allez être
obligé de m'écouter quelques minutes.
Il y a des choses majeures dans l'article 54.6. Qu'on donne le droit de
préemption, je suis d'accord. C'est un élément important
pour permettre aux locataires en place d'avoir la chance, même si je ne
suis pas sûr qu'il y en aura beaucoup qui auront les moyens... La chance,
l'opportunité, elle est là.
M. Bourbeau: On verra, M. le Président. Le
député pourrait peut-être avoir des surprises.
M. Paré: Ah, je le souhaite, sauf que, autant je le
souhaite, autant je suis inquiet. Les chiffres, je peux vous les ramener. Ne me
faites pas partir là-dessus. Il s'agirait de prendre deux minutes. On
sait qu'à Paris 75 % des condos sont loués parce qu'il y a plus
de gens qui font de l'argent avec cela que de gens qui vont y demeurer.
Connaissant les chiffres qui ont été divulgués au
colloque, à l'Université de Montréal, en fin de semaine,
sur les sans-abri, chiffres qui ont été fournis autant par le
gouvernement que par les représentants de la municipalité, on en
arrive avec des données importantes: plus de 40 % des gens ont des
difficultés de logement, c'est-à-dire qu'ils y consacrent plus de
30 %, 35 % et même 40 % de leurs revenus. Vous le savez, ils ne pourront
pas devenir propriétaires.
Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut devenir
propriétaire. Il faut être conscient de cela. Qu'on leur donne la
première opportunité, d'accord, mais je vais aller plus loin que
cela. Pour quelle raison ne donnerait-on pas le droit de préemption au
locataire suivant? Il y a deux raisons minimales qui justifient ce que je
demande. La première, vous allez me dire que ce n'est peut-être
pas une raison mais, si c'est là, c'est qu'il y a d'autres personnes qui
y ont pensé avant moi. Cette proposition se retrouvait dans le document
Se loger au Québec. Il faut croire que, si c'était
là comme recommandation, comme suggestion, c'est que ce n'était
pas si bête que cela et que c'était faisable. On me dit - je ne
l'ai malheureusement pas devant moi - que l'argumentation sur laquelle
reposerait cette demande ou cette suggestion, était que finalement, cela
empêcherait des déménagements. (22 h 15)
Supposons que le logement est offert à un locataire et que cela
ne marche pas. L'avis est lancé et le propriétaire ne
réussit pas à le vendre, il est obligé de le relouer; cela
amène un autre déménagement. Quand on sait qu'il y a 90
000 déménagements par année à Montréal
seulement, cela veut dire que le droit de préemption risque de ne pas
durer longtemps. Finalement, c'est tellement mouvant, les locataires se
déplacent tellement à Montréal que le droit finit par ne
plus avoir d'effet ou de valeur parce que les gens déménagent
trop. Donc, cela revient à l'avis que je mentionnais tantôt. On
émet l'avis et cela enlève le droit de préemption si le
locataire change.
Une des craintes que j'avais oubliée tantôt, c'est le jeu
sur le droit de préemption. Concernant l'article 54.6 comme tel, si on
ne transfère pas ce droit à cause des
déménagements, c'est sûr que ce sera limité, mais
cela peut amener plus de déménagements. Si quelqu'un
déménage, est le deuxième locataire, il vient d'entrer
dans l'appartement, il peut être intéressé. Cela peut
permettre la vente et empêcher un déménagement.
Je dis qu'on va peut-être permettre plus de stabilité aux
gens parce que, s'ils viennent de déménager, ils pourraient
être intéressés à en faire l'acquisition. Je pense
qu'on devrait envisager cela.
Le Président (M. Parent, Bertrand): M. le ministre.
M. Bourbeau: Je pense que le député a mal saisi le
sens de l'article 54.6. Même si le propriétaire change de
locataire six fois, chacun des locataires aura le droit de préemption.
Le député devrait lire le projet de loi.
La première vente du logement ne peut être conclue avec une
personne autre que le locataire avant qu'il n'ait été offert au
locataire aux mêmes prix et conditions que ceux convenus avec cette autre
personne. C'est le locataire qui est locataire au moment de la première
vente. Si, au moment de la conversion, le propriétaire a un locataire et
que ce locataire s'en va, qu'il est remplacé par un autre et un autre...
Il peut être là pendant dix ans, on peut changer cinq fois de
locataire pendant dix ans... Quand, finalement, le propriétaire
décide de vendre son logement, c'est le locataire qui est en place au
moment de la vente qui a le droit de préemption et non pas le locataire
qui était locataire au moment où la Régie du logement a
donné l'autorisation.
Je signale au député de Shefford que nous avons
modifié la proposition originale que nous avions lors de la commission
parlementaire du mois d'août dernier alors que c'était le
locataire en place au moment de l'autorisation de la régie qui avait le
droit au maintien dans les lieux et le droit de préemption. C'est
précisément à la suite de représentations qui nous
ont été faites lors de la commission parlementaire - je ne me
souviens plus par qui; peut-être était-ce par le
député de Shefford lui-même - que nous avons convenu de
modifier le projet pour étendre le droit de préemption non pas au
seul locataire en place au moment de l'autorisation de la régie, mais
bien plutôt au locataire en place au moment de la première vente.
Cette disposition évite, si le locataire qui était en place au
moment de l'autorisation de la régie n'est plus là au moment de
la vente, qu'un autre locataire qui l'aurait remplacé n'ait le droit de
préemption.
M. Paré: Je vais répéter dans mes mots pour
qu'on soit bien sûr que j'ai bien compris. Cela veut dire que, si un avis
d'intention est envoyé et qu'il y a un locataire en place, c'est
sûr qu'il a un pouvoir de préemption et de maintien
illimité dans les lieux.
M. Bourbeau: C'est-à-dire qu'il n'a pas
déjà, à ce moment-là, le droit de
préemption. Pour avoir le droit de préemption, il faudrait qu'il
soit locataire dans l'appartement au moment de la première vente. On
verra, il y a une possibilité, un jour, d'avoir un droit de
préemption.
M. Paré: Attendez! Je recommence parce que, pour moi, ce
n'est pas clair. Il y a un locataire dans un édifice. Le
propriétaire décide de transformer ses logements en
copropriété. Il envoie un avis d'intention. Il y a un locataire
en place. Au moment où l'avis est envoyé, la régie
reconnaît que le locataire en place a la protection illimitée du
maintien dans les lieux...
M. Bourbeau: C'est exact.
M. Paré: ...et, en vertu de l'article 54.6 de la
présente loi, on lui reconnaît son droit de premier acheteur, un
droit de préemption. M. Bourbeau: Non. Une voix: S'il est encore
là?
M. Bourbeau: Non. La régie va simplement lui confirmer son
droit au maintien dans les lieux pour une période illimitée.
Le Président (M. Parent, Bertrand): Une espèce de droit
acquis.
M. Bourbeau: Oui. SI le propriétaire,
subséquemment, obtient de la régie - II va l'obtenir -
l'autorisation de convertir, le propriétaire va enregistrer sa
déclaration de copropriété au bureau d'enregistrement avec
l'autorisation de la régie. À ce moment-là, l'immeuble
devient un immeuble en copropriété. Le locataire est toujours
dans les lieux et le propriétaire après cela peut attendre un
mois, six mois, un an, cinq ans, dix ans avant de vendre le logement. Il peut
le garder encore très longtemps. Et, un jour, le propriétaire
décide de vendre le logement. Il doit offrir le logement au locataire en
place, que ce soit le même depuis le début ou un autre. C'est une
amélioration par rapport à ce qu'on avait proposé au mois
d'août parce qu'on nous avait fait valoir que peut-être que le
propriétaire attendrait longtemps et, de cette façon, plusieurs
locataires auraient déjà quitté.
Comme on veut toujours bonifier le projet de loi, on s'est rendu
à cette proposition.
M. Paré: II ne l'est pas encore assez à mon
goût, mais on va clarifier des choses, entre autres celle-là.
Ça veut dire, si je reprends mon exemple, qu'après l'avis le
locataire qui est en place a son droit de maintien dans les lieux à
partir de ce moment. Mais il ne peut pas - effectivement, vous avez raison -
dans le cheminement des étapes, vendre tant et aussi longtemps qu'il n'a
pas l'autorisation de la Régie du logement de pouvoir transformer.
Au moment où ce pouvoir est acquis, la personne en place a le
premier choix. Peu importe qu'il y ait eu déménagement
entre-temps, c'est la personne en place, qui est le locataire au moment de
l'autorisation, qui a le premier choix d'achat.
M. Bourbeau: Non, M. le Président, ce n'est pas comme
ça. Le droit de préemption, le droit d'achat, existe au moment
où l'immeuble est vendu. Le locataire qui est en place a la
possibilité éventuellement d'avoir un droit de préemption
si l'immeuble est vendu. Mais tant que l'immeuble n'est pas vendu, il ne peut
pas exercer un tel droit.
Ce qui arrive, c'est que, si le locataire demeure locataire assez
longtemps pour que l'immeuble soit vendu, jusqu'au moment où l'immeuble
est mis en vente, plutôt, le locataire.
si c'est toujours le même, a le droit de premier refus, le droit
de préemption. Mais pour pouvoir avoir droit à la
préemption, il doit conserver son statut de locataire jusqu'au moment
où l'immeuble est mis en vente, ou que le logement est mis en vente. Je
ne sais pas si je me fais bien comprendre.
M. Paré: Oui, mais j'ai l'impression qu'on a dit la
même chose.
M. Bourbeau: Non, parce tout à l'heure, vous avez dit que
la régie lui confirmerait son droit de préemption ou qu'il avait
le droit à la préemption à partir du moment où il
était un locataire. Il faut qu'il soit un locataire dans les lieux et
que l'immeuble soit mis en vente. S'il quitte son logement avant que l'immeuble
soit mis en vente, il n'a pas de droit de préemption.
M. Paré: D'accord.
M. Bourbeau: II n'apporte pas avec lui son droit de
préemption.
M. Paré: Non, d'accord. Je comprends. Pour moi, c'est
évident qu'il reste en place. Quand je dis "il y a un locataire dans un
logement", je parle en termes de logement dans une bâtisse, il est
locataire dans un logement. L'avis d'intention est envoyé. Au moment
où il est reçu, ça veut dire que la régie
reconnaît à ce citoyen le droit de maintien illimité dans
les lieux. Là, on ne parle pas de la même chose que ça.
Mais dans la séquence, cela achemine et au moment où le
propriétaire obtient l'autorisation de convertir, le même
locataire est toujours dans son logement. D'accord, on s'entend? Ça veut
dire qu'en ayant l'autorisation maintenant il peut mettre en vente ses
logements.
M. Bourbeau: C'est-à-dire qu'en principe il va
plutôt enregistrer sa déclaration de copropriété
parce que, tant qu'il n'a pas enregistré au bureau d'enregistrement sa
déclaration de copropriété, son Immeuble n'est pas en
copropriété. Il faut qu'il y ait le fractionnement des
unités. C'est l'enregistrement de la copropriété qui fait
éclater l'Immeuble en fractions. Il faut que l'immeuble soit en
copropriété.
M. Paré: D'accord. Là, c'est parce que vous
rajoutez les choses, les séquences techniques. Vous avez raison. Le
locataire qui est toujours là quand les étapes sont franchies, au
moment de la première vente, le locataire en place a toujours le droit
de premier achat, premier acheteur.
M. Bourbeau: II a le droit de préemption dans la mesure
où il conserve son statut de locataire assez longtemps pour que le
logement soit mis en vente. Je suis obligé d'ajouter cela parce que,
s'il arrivait que le locataire quitte les lieux, disons le 1er juillet 1989, et
qu'il soit remplacé par un autre locataire et que le propriétaire
mette le logement en vente le 1er mars 1990, c'est le nouveau locataire qui a
le droit de préemption et non pas celui qui a quitté six mois
avant.
M. Paré: Le seul avantage perdu - ou la seule contrainte -
par le propriétaire, lors d'un déménagement, c'est le
droit de maintien illimité dans les lieux. Est-ce que c'est bien
cela?
M. Bourbeau: Par le propriétaire?
M. Paré: Non, le locataire en place au moment de l'avis
d'intention a le droit de maintien illimité dans les lieux. S'il
déménage, le remplaçant n'a pas cette garantie ou cet
avantage de maintien illimité dans les lieux?
M. Bourbeau: Exactement.
M. Paré: D'accord. On s'entend là-dessus. De toute
façon, c'est dans un autre article, c'était juste pour le
clarifier.
M. Bourbeau: On aura droit à encore vingt minutes
là-dessus, c'est certain.
M. Paré: Revenons maintenant sur le droit de premier
acheteur. Bravo, si cela répond à ce que j'espérais. Cela
fait mon affaire. Par contre, deux choses sur l'accès à la
propriété. Premièrement, vous savez très bien, vous
vous doutez que je vais parier des programmes d'accès à la
propriété. De toute façon, il ne me reste pas vingt
minutes, donc ne vous découragez pas, je ne parierai pas longtemps
là-dessus.
M. Bourbeau: Je connais toute la chanson.
M. Paré: Vous êtes très sensibilisé -
je ne parierai même pas deux minutes là-dessus - au fait que si on
veut donner la chance, pas aux plus démunis - même avec un
programme d'aide, Ils n'ont pas la possibilité d'accès à
la propriété, cela ne sert à rien d'avoir une Cadillac si
on n'a pas les moyens d'y mettre l'essence, c'est aussi simple que cela - au
moins à ceux qui ont des revenus moyens, modérés, il faut
qu'il y ait des programmes. Je vous invite - vous allez avoir mon appui -
à en obtenir pour le prochain budget, à tout le moins. SI les
transformations se font au cours de l'année 1988 - cela commence et cela
va se faire, je suis convaincu, peut-être pas tout à fait à
Montréal, mais dans d'autres villes, Hull, Québec, Longueuil,
Laval, dans des villes où les populations sont importantes, même
Montréal si on décide de le permettre dans certains
arrondissements - si cela existe et qu'il n'y a pas de programme d'aide, cela
voudra dire que l'article qu'on a là, qui est un petit peu plus large
que je pensais - et j'en suis heureux - qui permet le droit de premier acheteur
ou de premier refus, perd de son importance
pour bien du monde. C'est un des points où on se dit que cette
loi aurait dû arriver en même temps qu'un programme d'aide pour
l'accès à la propriété. Il arrive avant. Comme
l'entrée en vigueur est quand même le 1er juillet - sauf que cela
peut être avant et on va le voir un peu plus tard lors de l'étude
- cela aurait dû être en même temps. C'est le premier
point.
L'autre point: Là-dedans on fait en sorte de ne pas
reconnaître le logement collectif. On ne permet, d'aucune façon,
l'accès d'un édifice à des coopératives ou des
organismes sans but lucratif. Ce n'est permis d'aucune façon parce que
le locataire, dans le mois de la réception de l'offre de vente, doit
faire savoir par écrit au propriétaire s'il accepte l'offre ou
non. Sinon, il est réputé l'avoir refusée.
Je dois vous dire - et vous le savez, vous en êtes conscients -
que des gens sont venus en grand nombre nous dire en commission parlementaire
qu'il y a des gens qui ne veulent pas devenir propriétaire individuel.
Ils ne veulent pas entretenir une maison, ils ne veulent pas être
obligés de couper le gazon, de s'inquiéter de la plomberie. Il y
a des gens qui ont élevé leur famille, qui ont même vendu
leur maison et qui ont atteint l'âge d'or, l'âge de la retraite.
Ils veulent plutôt en profiter et vivre en appartement. Ce sont des choix
et il y en a d'autres qui ne peuvent pas, de façon individuelle. On sait
ce que coûte une maison. Les calculs ont été faits
la-dessus par une chambre d'immeubles, je ne me souviens pas laquelle. Un
appartement de 350 $ monterait automatiquement à 550 $. On peut
peut-être contester à la cenne près, mais l'augmentation
est énorme quand on devient propriétaire. On a une charge de
plus, il y a le capital à payer, l'entretien et tout le reste, les
intérêts. (22 h 30)
Ceci étant dit, ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas
être propriétaires individuels, pourquoi ne leur donne-t-on pas
une chance de devenir propriétaires de façon collective? On sait
à quel point les coopératives ont quand même une importance
qui va en diminuant, malheureusement. Il s'en bâtit moins depuis quelques
années. Les programmes sont de moins en accessibles, surtout le
programme fédéral, avec les contraintes du marché. Cela
fait en sorte que les coopératives ont de la difficulté à
l'heure actuelle, donc, la quantité diminue. Toute proportion
gardée, il y a beaucoup plus de constructions autres que dans le
logement coopératif et dans les OSBL Cela veut dire que ce mode
d'habitation qui était désiré par des gens et qui faisait
en sorte de modérer la spéculation diminue en termes d'Importance
dans l'ensemble du marché du logement. Donc, cela diminue à
l'heure actuelle et, par le projet de loi, on ne donne aucune chance aux
coopératives. Vous allez admettre avec moi qu'en un mois le citoyen n'a
pas le temps de se retourner de bord. Il y a un minimum - et il faudrait qu'il
y ait des programmes pour aider davantage les coopérati- ves - de six
mois. Il faut reconnaître que, si on ne modifie pas le délai,
c'est une reconnaissance implicite qu'on ne veut pas que cela se fasse par des
coopératives ou organismes sans but lucratif. C'est aussi simple que
cela. Tous les représentants du mouvement coopératif nous ont dit
que cela prenait un minimum de six mois si on voulait que cela puisse
être possible.
Présentement, c'est un mois, mais c'est tout à fait
impossible. Beaucoup de groupes, évidemment pas tous, mais la grande
majorité y compris la ville de Montréal, la CSN, tous les groupes
populaires sont venus dire: II faut absolument permettre plus de logements
coopératifs, il faut donner la chance aux coopératives de pouvoir
être impliquées dans ce nouveau mode d'habitation qu'on permet par
la levée du moratoire. Là, on l'ignore complètement, nulle
part dans le texte on a quelque chose qui nous dit qu'on va aider les
coopératives, qu'on va favoriser ce genre d'accès à la
propriété. On ne peut trouver nulle part un penchant favorable ou
une intention d'aide pour favoriser ou même permettre... C'est le
contraire. On dit que c'est impossible, que la porte est totalement
fermée, dans le deuxième paragraphe de l'article 54.6, parce que,
dans le mois de la réception de l'offre de vente, c'est impossible.
C'est même impossible de penser à structurer un comité
coopératif. Je trouve cela dommage. On sait à quel point cela
pourrait être populaire, cela pourrait être favorable aussi pour
beaucoup de gens. Je sais qu'il y a quelques coopératives que vous dites
être pour les riches, d'autres où cela ne va pas, comme si cela
devrait être le paradis. C'est normal, il n'y en a pas seulement
là, il y en a dans tous les genres d'habitations, des problèmes.
Sauf que cela a été prouvé que très souvent des
gens ont fini par y trouver un développement personnel extraordinaire,
une espèce d'implication communautaire pour devenir par la suite une
implication sociale importante. Ce sont des gens qui ont tout d'abord
commencé par s'impliquer dans le mouvement coopératif. J'ai
rencontré des personnes qui sont maintenant à la tête de
mouvements ou de fédérations de coopératives parce
qu'elles ont trouvé leur voie d'Implication sociale par l'implication
dans leur petite coopérative. Se prendre en main, cela commence par se
prendre en main chez soi dans son logement, dans son milieu. Je le disais
tantôt, j'ai entendu une belle expression. Je ne suis pas content que ce
soit comme cela, mais c'est une réalité: la féminisation -
il faut que je fasse attention quand je le dis - de la pauvreté. C'est
ce qui se passe à l'heure actuelle, spécialement dans le
logement, parce que ce sont les femmes qui sont de plus en plus mal prises et
de plus en plus pauvres dans la société. Tous les chiffres le
prouvent, les familles monoparentales, les personnes âgées, ce
sont de plus en plus des femmes. Heureusement pour elles, elles vivent plus
vieilles, mais elles en arrachent plus longtemps, vous avez raison. La
pauvreté est de plus en plus synonyme de
femmes malheureusement. Peut-être qu'un des meilleurs moyens
d'aider ce groupe, c'est par des coopératives. On a prouvé que
dans le mouvement coopératif, très souvent, c'est une
majorité de femmes qui s'en occupent davantage. Ce serait
peut-être un moyen de permettre à ces groupes de s'impliquer
collectivement, de se prendre en main et de s'en sortir. Je trouve dommage
qu'on n'en profite pas pour leur donner une chance. Je tenais absolument
à vous le dire, même si je suis convaincu que je ne
réussirai pas à vous convaincre: cela parait, parce que vous avez
réagi plus vite tantôt à l'autre demande que je vous
faisais. Là, vous n'avez pas réagi. Je ne sais pas si je pourrais
trouver un autre argument qui pourrait vous aider et je vais tenter... C'est le
dernier parce qu'il me reste quatre minutes pour vous dire que dans
l'habitation, dans le social, on a une responsabilité qui fait qu'on
doit considérer l'humain avant les profits. Là, on aurait une
bonne occasion de le faire, une bonne occasion de dire qu'on profitera de la
conversion pour permettre aux gens de mieux vivre parce que si on ne le fait
pas, c'est juste les profits qui comptent. Ce qui nous permettrait
peut-être de rejoindre les deux objectifs, c'est juste de se donner un
délai plus long, d'un mois à six mois. Si vous ne voulez pas d'un
mois à six mois, envisagez au moins un mois à trois mois parce
que, même si ce n'était pas en coopérative, la personne qui
réussit à vivre et peut-être à se payer des vacances
et qui pourrait être intéressée à l'acheter, je ne
suis pas sûr qu'un mois, c'est suffisant. Il faut se donner un
délai parce qu'on sait le temps que cela prend à se
décider à faire les démarches parce que l'achat d'une
maison, c'est, pour la majorité des gens, le gros achat de leur vie. On
n'en achète pas tous les jours et on ne change pas tous les jours.
Très souvent, on n'en a qu'une et on la garde jusqu'à la fin de
ses jours, mais quand on décide d'acheter une maison... Même pour
une auto, on y pense et on va magasiner. Parfois, il faut aller magasiner plus
d'un mois. On y va les fins de semaine et on prend notre temps. Là,
c'est une maison, on se donne juste un mois. Je vous dis que je trouve le
délai trop court.
En conclusion, sur l'article 54.6, je suis content de voir que
l'explication vient confirmer que le droit de premier acheteur, c'est le
locataire en place, même s'il change. Je suis content. Pour le reste,
deux choses. Il n'y a pas de programme d'accès; c'est de la
théorie, ce qu'on est en train de voter, ce n'est pas quelque chose
d'applicable. Pour les coopératives, si on ne change pas cela, par le
silence on est en train d'affirmer qu'on ne veut rien savoir des
coopératives dans les transformations nombreuses qui s'effectueront au
cours des prochaines années.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le
député de Shefford. Est-ce qu'il y a des commentaires, M. le
ministre?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président. Vous comprendrez que je
ne peux rester coi devant les paroles du député de Shefford. Le
député de Shefford semble dire qu'on fait la sourde oreille
à ses demandes et que le ministre ne réagit pas positivement,
n'écoute pas ce qu'il dit et est Insensible à ce qu'il dit.
M. le Président, j'écoute chacune des interventions du
député de Shefford avec la même attention. Je pèse
et soupèse ses arguments d'une façon tout à fait
objective. Si je n'accède pas toujours à ses demandes, c'est
parce que ses arguments ne sont pas toujours aussi bons dans un cas que dans
l'autre. Tout à l'heure, le député de Shefford m'a
convaincu. Il avait de bons arguments et une bonne cause. Cette fois-ci, la
cause est excellente, la promotion des coopératives, M. le
Président, nous sommes pour, mais les arguments ne sont pas de la
même qualité. Je vais tenter de lui expliquer pourquoi je ne peux
pas accéder à sa demande.
M. le Président, nous sommes aussi favorables que le
député de Shefford à la promotion des coopératives.
Le député de Shefford n'est peut-être pas de cet avis, mais
je formule le voeu, que dans les prochains mois le député de
Shefford soit encore là, pour possiblement revenir ici et
féliciter le ministre des Affaires municipales, responsable de
l'Habitation pour des mesures dont le député de Shefford pourrait
avoir pris connaissance et qui seraient de nature à favoriser les
coopératives. Il viendra peut-être un jour, M. le
Président, où le député de Shefford sera
obligé de faire des excuses à l'endroit du ministre pour les
Insinuations qu'il fait, à savoir que le gouvernement ou le ministre
n'aide pas ou n'est pas sensible à la problématique des
coopératives.
Pour ce qui est de l'article 54.6, cet article dit que, quand un
propriétaire veut vendre un logement à un tiers, il doit offrir
au locataire en place l'immeuble en vente et que le locataire a un mois pour
accepter. Le député de Shefford dit que ce n'est pas assez long
et que ce mois-là, le fait que les délais soient restreints
à un mois, à toutes fins utiles, cela empêche une
coopérative de pouvoir exercer le droit de préemption, enfin de
pouvoir acheter l'Immeuble. Je lui dirai que si on devait allonger le
délai à trois mois ou six mois, à ce moment-là, on
risque de causer un préjudice au propriétaire aussi. On parle
beaucoup de locataires depuis le début et le député est
sûrement d'avis comme moi qu'on s'est préoccupé tout le
long de ce projet de loi du sort des locataires par une foule de mesures que le
député reconnaît d'ailleurs, dont la dernière, tout
à l'heure, était le droit de préemption qui était
étendu au locataire en place. Il reste qu'il ne faut pas devenir
à ce point conscient des locataires et de leurs droits qu'on brime pour
autant le droit des propriétaires.
Or, nous avons tenté, dans l'élaboration de ce projet de
loi, d'être équitables envers les uns et envers les autres. Si on
prolonge d'une façon
indue le délai pour exercer le droit de préemption, il
arrivera certainement que, pour employer une expression courante, le
propriétaire perdra sa vente. En ce sens que le tiers acquéreur
qui aura fait une offre d'achat et qui devra attendre six mois avant de savoir
si oui ou non il peut acheter parce que le locataire ne se "branche" pas, pour
employer une autre expression courante, à ce moment-là, ça
deviendra injuste et inéquitable envers le propriétaire qui sera
finalement dans une situation intenable.
Je pense qu'il ne faut pas empêcher non plus les affaires de se
dérouler, de marcher, de s'exercer. Il nous apparaît que le
délai d'un mois est un délai plus que raisonnable. C'est
même plus long que le délai qui... C'est à peu près
l'équivalent du délai qui est normalement prévu dans les
transactions immobilières pour ce genre de choses. Je dirais même
que c'est plus long parce que les offres d'achat, normalement, dans le
marché de l'habitation, on ne les laisse pas ouvertes pendant un mois.
On les laisse ouvertes, pour employer encore l'expression consacrée,
pendant quelques jours, une semaine, parfois dix jours. Dans mon
expérience, je crois que je n'ai jamais vu d'offre d'achat qui
était ouverte pour acceptation pour plus de dix jours. Alors, on a cette
offre qui est valable pour trente jours.
Maintenant, la coopérative. Est-ce que vraiment on
l'empêche d'acheter l'immeuble? Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que,
quand le propriétaire reçoit une offre d'un tiers et qu'il
signifie cette offre au locataire en place, ce n'est pas le premier jour. Ce
n'est pas à partir de ce moment-là qu'on sait que l'immeuble peut
être vendu. C'est à la fin du processus que le propriétaire
est en mesure de vendre des logements. Mais le locataire, lui, ou la
coopérative, sait depuis très longtemps que l'immeuble va
être vendu. Probablement que la coopérative le sait depuis
à peu près un an, au moment où survient l'offre de vente
parce que, d'abord, il y a l'avis d'intention qu'envoie le propriétaire,
toutes les démarches préparatoires à la conversion, y
compris les travaux de l'arpenteur-géomètre, la
préparation des documents légaux, la préparation de la
déclaration de copropriété, qui est un document
très compliqué. Je pense bien qu'on peut dire qu'il se passe
plusieurs mois avant que le propriétaire puisse se présenter
à la régie.
La régie peut prendre un certain temps avant de rendre sa
décision. Elle doit faire certaines vérifications. Après
coup, le propriétaire a un an pour enregistrer sa déclaration de
copropriété. Il doit faire préparer les plans. Ces plans
doivent être envoyés à Québec, au ministère
de l'Énergie, pour être enregistrés. Dans le cas des
cadastres verticaux, comme c'est le cas ici pour les
copropriétés, on nous dit que les délais sont très
longs. C'est la raison pour laquelle il y a dans le projet de loi un article
qui prévoit que la régie peut autoriser un délai qui
excède un an pour l'enregistrement, étant donné qu'on sait
que les délais sont très longs au ministère de
l'Énergie.
Le propriétaire doit faire préparer son rapport d'expert,
sa circulaire d'information. Bref, il peut se passer des mois et des mois et
des mois avant que la déclaration de copropriété soit
enregistrée au bureau d'enregistrement et que le propriétaire
soit en mesure d'offrir en vente, et de vendre, des logements.
Si la coopérative est vraiment intéressée à
acheter l'immeuble, il me semble qu'elle pourrait déjà s'activer
à faire des travaux préparatoires. Maintenant, le
député sait fort bien comme moi qu'un propriétaire qui
veut vendre des logements, si une coopérative est pour acheter, il ne
s'agit pas d'un duplex ou d'un triplex, c'est sûrement un immeuble
où II y a un certain nombre de logements. Le plus grand
intérêt que peut avoir le propriétaire, c'est de vendre
tous ses logements en même temps au même acquéreur. C'est
beaucoup plus facile et probablement plus rentable que de les vendre un
à un à une dizaine ou une quinzaine de personnes
différentes. Si la coopérative est vraiment
intéressée, elle va aller voir le propriétaire au
début de l'opération ou pendant l'opération et elle va lui
signifier son intérêt. Il me semble que le propriétaire
devrait normalement être assez intéressé à effectuer
une vente semblable. Des négociations vont s'engager probablement entre
la coopérative et le propriétaire, de sorte que, finalement, il
est fort possible que les appréhensions du député de
Shefford ne se vérifient pas dans la réalité et que les
coopératives puissent très bien se porter acquéreurs de
logements convertis en copropriétés, ce que je souhaite de tout
coeur. C'est la grâce que je vous souhaite, au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. (22 h 45)
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre.
M. Paré: Me donnez-vous seulement... Ce sera un
commentaire bien court et une question.
Le Président (M. Saint-Roch): On va vous permettre un
commentaire bien court. M. le ministre.
M. Bourbeau: L'expérience que nous vivons
présentement où le député de Shefford doit supplier
le président pour avoir du temps supplémentaire devrait l'inciter
à être plus bref à l'avenir, ce qui lui permettrait de
parler après le ministre.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre, en tant que
président, j'absorbe seulement M. le député de Shefford,
il vous reste une minute et 30 secondes.
M. Paré: Je vais être très bref. Seulement
pour vous dire que, oui, il faut s'occuper du propriétaire, je l'ai dit
tantôt. Mais n'oublions
pas que la loi 87 donne un nouveau droit au propriétaire. Donc,
s'il acquiert un nouveau droit, c'est normal qu'on ait une préoccupation
pour le locataire. Ce n'est pas contre les propriétaires, c'est comment,
avec ce nouveau droit, on va s'assurer que les locataires vont avoir une
certaine protection. C'est cela notre inquiétude. Ce n'est pas
d'être contre le propriétaire. La preuve, je vous le disais
tantôt, cela va amener plus d'embêtements que d'avantages.
Une question maintenant sur les coopératives. En commission
parlementaire, les gens vous avaient demandé: catégorie 2, ce
n'est pas encore en application et cela ne le sera pas cette année parce
qu'il est trop tard. Vous leur avez retourné la question en disant: On
attend que vous nous fassiez des suggestions pour savoir ce que serait le
programme idéal pour qu'on puisse le mettre en application. Est-ce que,
depuis, il y a eu des rencontres, des échanges, des suggestions? Que ce
soit oui ou non, surtout si cela n'a pas' encore eu lieu et qu'il doit y avoir
des rencontres d'ici la fin de 1987 ou le début de 1988, même si
c'était seulement au début de 1988 que vous receviez les
suggestions et que vous fassiez des échanges, j'espère qu'il ne
sera pas trop tard pour que ces suggestions, ces échanges et ce qui va
en découler puissent être mis en application dès le
prochain budget.
Le Président (M. Saint-Roch): Avec le grand
libéralisme qu'on reconnaît à la présidence, M. le
député de Shefford, je vais autoriser M. le ministre à
répondre à cette question, même si nous nous sommes
éloignés un peu de la pertinence. M. le ministre.
Une voix: Avait-il fini ses 20 minutes?
Le Président (M. Saint-Roch): Vous êtes correct, M.
le ministre, il vous reste du temps.
M. Bourbeau: C'est cela, je vais être très bref, M.
le Président, seulement pour souligner que le député a dit
que le projet de loi donne de nouveaux droits au propriétaire. C'est la
déclaration qu'il a faite. J'aimerais tout de même lui rappeler
que le projet de loi redonne au propriétaire des droits qu'il avait et
qui avaient été temporairement suspendus, un moratoire
étant bien sûr une mesure intérimaire. J'ajoute
également que le projet de loi donne de nouveaux droits au locataire,
des droits importants qu'il n'avait pas. Donc, II faut quand même dire
qu'on en donne et aux uns et aux autres.
Pour ce qui est de la question au sujet des logements de
catégorie 2, je veux dire au député qu'à ma
connaissance il n'y a eu aucune sugges-* tion de faite par les groupes de
coopératives à la SHQ. En fait, s'il y en a eu, on ne m'a pas
informé. Si les groupes de coopératives veulent faire des
suggestions, ce sera toujours bienvenu. Est-ce qu'il sera trop tard pour
harmoniser cela avec les prévisions budgétaires de l'année
qui vient? Le député sait que les prévisions
budgétaires se font à partir des mois de septembre et d'octobre
de chaque année et que déjà les budgets sont rendus au
gouvernement maintenant. Est-ce qu'on pourra aménager les programmes
à travers les budgets existants? Je ne dis pas non, mais le plus
tôt sera le mieux. Le plus tôt les suggestions seront faites, mieux
ce sera.
M. Paré: Si j'ai bien compris - j'espère et je le
souhaite de tout mon coeur, je vous féliciterai si vraiment c'est un bon
programme - vous me dites que très bientôt il va y avoir de bons
programmes coopératifs d'annoncés. C'est-à-dire que
finalement vous avez des choses prêtes dans la machine qui s'en viennent
mais qui ne tiendront pas compte des suggestions. Vous avez entrepris une
réflexion qui aboutira à une présentation de programmes
bientôt, si j'ai bien compris.
M. Bourbeau: C'est le député qui dit cela, M. le
Président. Je n'ai pas dit cela dans ces termes.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre.
Est-ce que l'article 54.6 tel qu'amendé est adopté?
M. Bourbeau: Adopté.
M. Paré: A cause du délai trop court, moi, ce sera
sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Alors, L'article 54.6 tel
qu'amendé est adopté sur division. J'appelle maintenant l'article
54.7. Est-ce que cet article est adopté?
M. Bourbeau: Oui, adopté, quant à moi, si le
député veut l'adopter tout de suite. Je pourrais peut-être
lui dire en attendant que l'article prévoit la sanction qu'encourt un
propriétaire qui vendrait pour la première fois son logement sans
l'offrir au locataire d'abord. Le locataire privé de l'exercice de son
droit de préférence d'achat pourrait demander l'annulation de la
vente à la Cour supérieure. Le délai de prescription pour
introduire ce recours est fixé à un an de la connaissance de la
vente.
M. Paré: Je reconnais l'intention, la possibilité,
le pouvoir, finalement, qui est donné au locataire, sauf qu'on sait
très bien combien il en coûte cher pour aller en Cour
supérieure. Il faut donc que ce soit connu du locataire, qui est parti,
et, ensuite, il faut entreprendre des recours dans un délai d'un an et
être prêt à absorber les coûts. Je ne dis pas que je
ne suis pas d'accord, sauf qu'on sait les délais que ça prend
dans une cause semblable et les coûts, spécialement pour aller
devant la Cour supérieure. C'est pour en demander l'annulation. J'ai une
petite question là-dessus: Comment voyez-
vous cela s'il y a annulation par rapport aux gens en place? Comment
cela se passerait-il?
M. Bourbeau: Par rapport au locataire, dites-vous?
M. Paré: Non, surtout par rapport au propriétaire
qui pourrait avoir acheté de bonne foi. S'il y a annulation par la Cour
supérieure, quelqu'un qui décide d'y aller, d'y mettre le temps,
l'énergie et l'argent - parce qu'aller devant la Cour supérieure
cela veut dire que ce n'est pas nécessairement réglé
demain matin - qui découvre finalement qu'il n'a pas utilisé son
droit de préemption parce qu'il n'a pas été informé
et que ce sont de nouveaux copropriétaires, et qu'il décide de
poursuivre, l'autre qui pouvait ne pas connaître la loi ou penser
n'importe quoi; que le locataire se l'était fait offrir, qu'il n'en
avait pas profité, qu'il a déménagé... Mais le
nouveau qui l'a acheté de bonne foi, qui est installé et qui a
fait ses emprunts et qui paie ses mensualités, il est dans sa maison,
qu'est-ce qui arrive s'il y a annulation? Quelle est la situation? Comment cela
se produit-il sur le terrain, pour le nouveau propriétaire?
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Qu'est-ce qui se passerait? Un locataire est en
place, le logement est vendu, on ne lui offre pas la possibilité
d'exercer son droit de préemption. Subséquemment, il apprend que
l'immeuble a été vendu et il signifie son intention d'acheter.
À ce moment-là, il peut prendre action pour faire annuler la
vente et, si la cour déclare la vente nulle, celui qui a acheté
se trouve carrément privé de son bien, mais il a forcément
des recours. D'ailleurs, lors de la poursuite, il est certain que le nouveau
propriétaire qui est menacé de perdre son logement va appeler en
garantie, dans l'action même, le vendeur, le notaire instrumentaire et
peut-être quelqu'un d'autre s'il y a un autre professionnel dans le
dossier, je présume, et, éventuellement, si la vente a
été annulée, l'acheteur éventuel pourra
réclamer, se faire rembourser... Celui qui aura acheté et qui
perdra son immeuble pourra se faire rembourser son argent par le vendeur; il
faut bien penser qu'à ce moment-là le vendeur qui a vendu
à un tiers et qui a perçu le prix de vente, s'il est
condamné à vendre au locataire, il ne peut pas vendre deux fois,
donc il percevra son prix de vente du locataire et remboursera le premier.
Maintenant, il y a tous les frais judiciaires, tous les frais juridiques et
cela sera évidemment supporté par la partie qui sera reconnue
coupable de la faute professionnelle.
M. Paré: Y a-t-il moyen de prévoir cela pour qu'il
y ait le moins de chances possible que cela se produise? Par exemple, lors de
l'enre- gistrement ou quelque chose, qu'il y ait une obligation de confirmer
que cela s'est fait par le propriétaire vendeur?
M. Bourbeau: Ce qui va se passer dans la pratique, c'est que les
notaires qui vont faire la vente de l'immeuble, du logement, lors de la
première vente, ne vont certainement pas prendre de risque; ils vont
signifier, par courrier recommandé ou par huissier, l'offre d'achat au
locataire en place. Alors, ce n'est pas très compliqué parce
qu'ils n'ont pas à se demander qui était locataire au moment
où la régie a donné l'autorisation. Ce n'est pas ce
locataire qui a le droit de premier refus, c'est le locataire en place. Comme,
de toute façon, le logement est vendu, le notaire aura certainement le
bail entre les mains puisqu'il y aura même des ajustements de loyer
à faire. Il signifiera au locataire en place la préemption. On
attendra 30 jours et probablement que le notaire, dans l'acte de vente, fera
une déclaration des parties, à savoir que le vendeur
déclare que l'offre d'achat a été signifiée au
locataire M. X, tel qu'en fait foi le récépissé,
probablement du huissier, annexé à l'original. Ainsi, il n'y aura
plus de problème.
M. Paré: Comme on en parle, parce qu'il y a un article
ici, on sait qu'il y a une possibilité. La preuve qu'on le
reconnaît, c'est qu'on donne un droit de recours au cas où cela se
produirait. Si on y a pensé, si on est en train d'y
réfléchir, c'est donc qu'il y a une possibilité
quelconque. On se donne un recours et vous dites comment cela devrait
fonctionner pour que cela ne se produise pas, en tout cas, se donner le moins
de chances possible. Pourquoi, si on inscrit un recours possible dans la loi.
n'inscrit-on pas l'obligation de ce que vous venez de décrire pour se
donner le plus de chances possible que cela ne se produise pas? Vous dites: Le
notaire fera certainement, devrait. Pourquoi ne dit-on pas. au lieu de
"devrait", "devra", en l'incluant dans le texte de la loi?
M. Bourbeau: D'abord, des droits de préemption, cela
existe ailleurs. On n'a pas inventé les droits de préemption.
Cela existe, entre autres, en France et c'est un droit qui est très
répandu. Ce sont non seulement des individus qui ont des droits de
préemption, mais aussi des organismes publics. Les municipalités
en ont systématiquement. Les gouvernements, les corps publics ont des
droits de préemption. Souvent, dans la vente d'un immeuble, un notaire
doit signifier les droits de préemption à quatre ou cinq
personnes, à quatre ou cinq organismes qui ont tous en même temps
des droits de préemption, mais subordonnés les uns aux autres. Je
pense qu'il ne nous appartient pas de dire aux professionnels que sont les
notaires comment faire leur travail. La loi dit que telle chose doit arriver et
il appartient aux praticiens de décider comment faire leur travail.
C'est à eux de
s'assurer que la loi est respectée, qu'ils le fassent d'une
façon ou d'une autre. La pratique notariale va certainement s'ajuster
très rapidement à cette loi et il va se développer des
façons de faire les choses. On n'a pas coutume dans les lois d'imposer
des formules sacro-saintes à des notaires. Ils savent très bien
comment s'en tirer.
M. Paré: On dit cela. Il y a d'autres articles où
on en impose, et avec raison. On parle de l'enregistrement. On parle de
l'obligation, dans un avis, de mettre le nom, la liste des gens qui ont un
droit de maintien illimité. Concernant ce droit de maintien
illimité, on dit qu'il faut que cela soit spécifié quelque
part dans une formule. On le dit dans la loi parce qu'on juge que c'est
important; c'est un droit. Il y a un autre droit qui est reconnu à cet
article, c'est le droit de préemption. On dit que, si ce droit est
violé, il y a tel recours. À l'inverse, à mon avis, il
serait bon que ce soit inclus dans la loi pour empêcher que cela se
produise, en tout cas se donner le maximum de chances. C'est une invitation que
je vous lance de l'inclure. Il y a certainement moyen de l'inclure quelque
part. Au moment de la vente, comme vous l'avez expliqué, il faut qu'il y
ait quelque part... Vous dites qu'il faut se référer à la
loi. Là, on en parle comme d'une loi générale, une
habitude. On dit que cela existe en France, sauf que, là, on parle de ce
qui va se produire ici, qui est nouveau, afin de pouvoir se '
référer à quelque chose, et ce sera à la loi 87.
Ici on a un article dans la loi 87 qui parle, dans le cas d'une première
vente en copropriété - et il y a une formule prévue -de
l'obligation de s'assurer que le locataire en place n'avait pas ce droit et,
s'il l'avait, qu'il ne l'a pas utilisé, volontairement, ou qu'il
l'abandonne en signant un document. D'accord. S'il n'a pas donné de
réponse, cela veut dire qu'il refuse de l'utiliser. Donc, II n'a pas
besoin de signer un document dans lequel il refuse, mais il faudrait joindre -
ce pourrait être simplement cela - à l'acte de vente l'offre faite
au locataire d'utiliser son droit de préemption.
M. Bourbeau: Le problème, c'est qu'il ne faut pas non plus
vicier les titres de propriété indûment. SI, par exemple,
un notaire signifiait le droit de préemption au locataire par voie de
courrier recommandé ou autrement, et en détenait la preuve, mais
ne mettait pas de déclaration dans l'acte de vente alors qu'on en fait
une obligation, qu'est-ce qui arriverait avec l'acte notarié? Il serait
nul, annulable, on aurait là un vice de titre. Si, de toute
façon, le droit de préemption a été
signifié: "Ce qui compte, c'est que le droit de préemption a
été signifié et qu'on puisse le prouver d'une façon
ou d'une autre. Si on impose une façon, il va certainement y avoir des
notaires qui vont oublier à un moment donné de faire la
déclaration statutaire dans l'acte de vente pour toutes sortes de
raisons. Là, on aurait un cas où la loi a été
respectée mais où la formalité subséquente ne
l'aurait pas été. Donc, est-ce que c'est l'acte notarié
qui va devenir nul pour faute de l'avoir déclaré? On pourrait
créer un autre problème additionnel. Ce qui compte, c'est que le
droit de préemption a été signifié et que quelqu'un
quelque part puisse le prouver. À partir de ce moment, le locataire en
place ne peut plus prendre d'action en Cour supérieure pour faire
annuler la vente et la vente est présumée valide. Il faut
toujours que la vente soit présumée valide parce que, si on ne
sait pas si les ventes sont valides ou non, finalement le titre de
propriété est vicié et personne ne va vous racheter cet
immeuble ou le propriétaire ne pourra pas obtenir un prêt
hypothécaire.
M. Paré: Je suis d'accord avec le fait qu'on donne un
recours. Ce que je vous dis, c'est ma crainte. J'aurais aimé qu'on
l'inclue quelque part. Cela aurait permis plus d'assurance et la
prévention de choses plutôt que de corriger. J'ai l'impression que
l'article 54.7, entre vous et moi, est très difficilement applicable
avec les coûts que cela occasionne. Quelqu'un qui va acheter une
copropriété de bonne foi et qui ne sait pas que l'avis ne s'est
pas fait, je me mets à la place du juge de la Cour supérieure, il
faut qu'il tienne compte aussi des dommages à l'autre victime
finalement. Très souvent, s'il l'achète, il va faire des
rénovations énormes. Je dois vous dire qu'à ce sujet je ne
suis pas sûr que cela pourrait être applicable et je voudrais
prévenir cela. Je vous ai manifesté en tout cas mon intention, ce
n'était vraiment pas pour faire de l'obstruction ou quelque chose du
genre. C'est une inquiétude que j'ai et je voulais absolument la
manifester. Vous êtes notaire, donc vous avez cet avantage sur moi; si
vous pensez qu'ils ne se trompent jamais, le paradis à la fin de leurs
jours, en commençant de leur vivant, je serai bien content pour eux.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 54.7
est adopté?
M. Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
maintenant l'article 54.8.
M. Bourbeau: Cet article maintient un principe déjà
dans la loi et assure à la régie un contrôle, cette
dernière pouvant faire radier l'enregistrement d'une déclaration
de copropriété faite sans que la conversion n'ait
été autorisée. Elle peut également faire annuler
toute convention subséquente à cet enregistrement. Par exemple,
une vente d'une unité de logement. Je signale que tout
intéressé peut exercer le même recours, soit par exemple le
locataire.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y
a des interventions?
M. Paré: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Shefford.
M. Paré: Par rapport à l'article 54.4, là on
dit que "tout intéressé, y compris la régie, peut
s'adresser à la Cour supérieure pour faire radier
l'enregistrement de la déclaration de copropriété fait
sans que la régie n'ait autorisé la convention et faire annuler
toute conversion subséquente à cet enregistrement". On peut faire
annuler si la régie n'a pas autorisé mais à l'article 54.4
on dit: "La déclaration de copropriété ne peut être
enregistrée que si l'autorisation de la régie y est
annexée". Normalement, cela ne peut pas se produire. C'est une
obligation. Là, on retrouve un peu l'argumentation que je tenais juste
avant. On donne un recours mais on a une contrainte à un autre article,
alors qu'à l'autre on avait un recours mais pas de contrainte. Je ne
sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, on l'a. Je le demandais
pour l'autre, mais là on l'a. Expliquez-moi pourquoi c'est possible ici
et pourquoi cela ne l'était pas à l'autre.
M. Bourbeau: Je vais expliquer une chose au député.
M. la Président, je vais suspendre 30 secondes, s'il vous
plaît.
Le Président (M. Saint-Roch): La commission suspend ses
travaux pour quelques instants.
(Suspension de la séance à 23 h 6) (Reprise à 23 h
8)
Le Président (M. Saint-Roch): À l'ordre, s'il vous
plaît!
Nous reprenons nos travaux. Nous en étions à l'article
54.8. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à l'article 54.8?
M. Bourbeau: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: Je veux simplement signifier au député
de Shefford qu'un registrateur n'a pas à se préoccuper de la
légalité des documents qui sont déposés devant lui.
Cela fait partie... Un registrateur n'est pas un officier qui doit poser des
actes juridiques. En fait, pour caricaturer, c'est un peu comme un robot. On
lui présente des documents et si les documents sont dans la forme
légale, donc si le papier qu'on lui présente a 8 1/2 de large sur
11 à 14 pouces de haut, si les marges sont de 2 pouces de chaque
côté, si le document est bien fait dans sa forme et s'il contient
les mentions obligatoires, il n'a pas à porter de jugement juridique sur
le bien-fondé du document. C'est un principe qui est reconnu depuis
toujours dans les bureaux d'enregistrement de sorte que le registrateur n'a pas
à se demander si oui ou non ce document est valable sur le plan
juridique. Il dit: J'ai un document, il contient les mentions obligatoires, le
numéro de cadastre, le nom des parties, les formules, et le registrateur
doit enregistrer contre l'immeuble. Évidemment, si le document,
subséquemment. est jugé ne pas être valable sur le plan
juridique, quelqu'un peut demander l'annulation de l'enregistrement. Le
député comprendra que les registrateurs ne sont pas
nécessairement des avocats - en fait, très souvent, ils n'en sont
pas - ou des notaires. Parfois, ils en sont, mais ils ne voient pas
personnellement - le registrateur peut être un notaire ou un avocat;
plusieurs le sont et exercent ces professions - les documents. Il y a beaucoup
d'officiers qui travaillent dans les bureaux d'enregistrement ou des clercs qui
n'ont aucune formation juridique et qui ne portent pas de jugement de valeur
sur la qualité des documents. C'est pour cette raison qu'on ne peut
pas obliger un registrateur à refuser un enregistrement si
l'autorisation de la régie n'est pas annexée parce qu'il y a bien
des cas où la déclaration de copropriété n'aura pas
besoin de l'autorisation de la régie pour être valablement
enregistrée. Par exemple, s'il s'agit d'un immeuble neuf, un condominium
neuf, on n'a aucunement besoin de l'autorisation de la régie. S'il
s'agissait d'un Immeuble industriel qu'on aurait converti en logements - donc,
il n'y a pas de locataires et il n'y en n'a jamais eu depuis dix ans - cela
échappe à la juridiction de la régie. Il n'y a aucune
obligation d'avoir une autorisation de la régie. Dans ces cas, le
registrateur n'est pas tenu de faire des enquêtes pour savoir si c'est un
cas qui requiert ou non l'autorisation de la régie quand on lui
présente une déclaration de copropriété.
M. Paré: Quand je vois des articles comme ça, j'ai
envie de vous faire part, encore une fois, d'une inquiétude que j'avais
dans un article précédent, mais cela viendrait peut-être
régler bien des choses ou empêcher des affaires comme ça.
Pourquoi n'êtes-vous pas du tout en faveur de l'enregistrement des baux?
Cela se fait ailleurs. Cela permettrait de prévenir bien des choses.
Oui, c'est du travail supplémentaire, c'est évident, sauf que
c'est une mesure qui est appliquée ailleurs, y compris en Ontario. Si
les baux étaient enregistrés, la régie aurait en main tous
les outils pour prévenir des cas comme ça. Je vous ai dit
précédemment - je vous le répète - que je pense que
c'est une mesure... Ah, vous pouvez considérer que ce n'est pas
pertinent, mais à la régie...
Vous dites: Est-ce que c'est pertinent? Je vais vous dire, pour faire
la... La régie a le pouvoir de s'adresser à la Cour
supérieure pour faire radier l'enregistrement de la déclaration
de
copropriété si cela n'a pas été
autorisé. S'il y avait les baux comme dans l'article
précédent, je ne suis pas sûr que cela ne leur permettrait
pas d'avoir en main tous les outils pour être capable de faire les
recherches nécessaires ou de savoir si l'autorisation doit être
accordée ou ne doit pas être accordée.
M. Bourbeau: Je ne comprends pas le sens de la question du
député. Qui ferait l'enquête?
M. Paré: Vous dites: La régie n'a qu'à
regarder si le papier est conforme, si la grandeur est normale et si les
numéros sont inscrits dessus.
M. Bourbeau: Non, pas la régie, le registra-teur au bureau
d'enregistrement.
M. Paré: Le registrateur, oui. C'est ça que je
voulais dire aussi. Si on faisait enregistrer les baux, il ne risquerait pas de
se produire des choses comme à l'article précédent, parce
qu'à ce moment-là... Cela existe en Ontario, si je ne me trompe
pas - en tout cas, au Manitoba, j'en suis sûr - l'enregistrement des
baux. S'ils ont décidé de fonctionner de cette façon,
c'est qu'il y a certainement des avantages à en retirer ou des
problèmes qu'ils veulent s'éviter. Je sais bien que vous
n'êtes d'accord et que vous allez dire que ce n'est pas pertinent, mais
je vous le dis à nouveau, parce que je suis convaincu que se serait un
outil indispensable.
M. Bourbeau: Non, M. le Président, ce n'est pas ça.
C'est parce que le député de Shef-ford - je ne veux pas avoir
l'air paternaliste - n'est peut-être pas aussi familier que nous avec la
procédure des bureaux d'enregistrement et d'enregistrement des baux. On
emploie le mot "enregistrement" dans les deux cas, mais ce n'est pas au
même endroit. Au bureau d'enregistrement, on enregistre les droits
réels, donc, les déclarations de copropriété et les
actes de vente. On peut également enregistrer des baux au bureau
d'enregistrement, mais cela se fait dans le cas des baux commerciaux, surtout
les baux à long terme. Quand le député parle de
l'enregistrement des baux comme veut le faire l'Ontario - elle ne l'a pas fait
encore - ces baux ne seront pas enregistrés au bureau d'enregistrement
des droits réels, mais ils seront enregistrés à un autre
endroit qui est l'équivalent de la Régie du logement de
l'Ontario, un organisme de contrôle, pour contrôler les baux, de
sorte que...
On ne parle pas de la même chose. Le bureau d'enregistrement des
droits réels, c'est pour contrôler les titres de
propriété, alors que l'enregistrement des baux pour fins de
contrôle par la régie, c'est un endroit totalement
différent et il n'y aucun lien entre les deux. Donc, ce n'est pas le
même registrateur qui va enregistrer la déclaration de
copropriété et qui aura éventuellement à
contrôler les baux. C'est l'équivalent de la Régie du
logement.
M. Paré: Oui. Je comprends, je l'ai dit. Vous pouvez
trouver que ce n'est pas pertinent d'en discuter maintenant, sauf que je trouve
que ce serait un outil indispensable pour l'application de cette loi. Je sais
que je ne peux pas faire modifier cet article en fonction de ça, mais,
comme c'est un des derniers articles où je peux vous présenter
cet argument, je le fais.
M. Bourbeau: Ah bon! Je comprends.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 54.8
est adopté?
Des voix: Adopté.
M. Bourbeau: Les derniers articles, il en reste quand même
un paquet.
Le Président (M. Saint-Roch): Adopté. J'appelle
l'article 54.9.
M. Bourbeau: Ce recours sans les dommages punitifs existe
déjà au Code civil en matière de reprise de possession
obtenue de mauvaise foi. C'est l'article 1659 du Code civil. Cet article
consacre le droit du locataire de réclamer d'être remboursé
pour les dommages qu'il a subis s'il a dû quitter définitivement
le logement, par exemple, à la suite de la reprise de possession par un
propriétaire indivis ou par un propriétaire ayant
enclenché le processus de conversion par l'envoi d'un avis. Il pourra
également réclamer s'il a quitté définitivement le
logement à la suite de travaux de nature à préparer
l'immeuble pour la conversion et à évincer le locataire.
Même si le locataire a consenti à la reprise de possession ou a
quitté le logement, ce recours lui demeure ouvert.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des
interventions?
M. Paré: II n'y a pas de problème,
adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 54.9 est
adopté. J'appelle l'article 54.10.
M. Bourbeau: L'article vise à offrir à
l'acquéreur lésé par des données fausses ou
trompeuses des recours efficaces et appropriés.
M. Paré: Oui, comme c'est une clause de protection pour
l'acquéreur, je suis tout à fait d'accord, je n'ai pas
d'objection. Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): L'article 54.10 est-il
adopté?
M. Paré: Adopté.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle
l'article 54.11.
M. Bourbeau: Un amendement est proposé à l'article
54.11, M. le Président. D'abord, un commentaire d'ordre
général. Cet article prévoit les règles selon
lesquelles une municipalité de la Communauté urbaine de
Montréal pourra accorder une dérogation à l'interdiction
générale de convertir un immeuble en copropriété.
La ville de Montréal n'est pas soumise à l'obligation d'un avis
du comité consultatif d'urbanisme puisque la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme ne vise pas la ville à
l'égard de ce comité consultatif. Par ailleurs, la ville dispose
de comités et pourra y faire référence. Pour accorder une
dérogation, la municipalité pose un jugement d'opportunité
en tenant compte notamment des critères relatifs à la protection
de son parc de logements locatifs.
Quant à la modification proposée, M. le Président,
qui consiste à remplacer l'article 54.11, la modification se lit comme
suit: "Le conseil d'une municipalité de la Communauté urbaine de
Montréal ou un comité consultatif d'urbanisme est
constitué en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de
même que le conseil de la ville de Montréal peuvent, par
règlement, déterminer. "1" des secteurs ou des catégories
d'immeubles ou une combinaison des deux, pour lesquels une dérogation
à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété
divise peut être accordée. "2° la procédure de demande
de dérogation et les frais exigibles pour l'étude de la
demande."
Je vous signale que l'amendement est présenté pour
faciliter la compréhension du texte. La procédure que doit suivre
une municipalité qui accorde une dérogation est la même que
celle que doit suivre une municipalité lorsqu'elle accorde une
autorisation à la conversion.
Le Président (M. Saint-Roch): Y a-t-il des interventions
sur l'amendement?
M. Paré: Oui. Donc, on remplace totalement l'article, tous
ses paragraphes, par le nouvel amendement qui est ici. Je dois dire quant
à l'amendement, mais cela touche le fond finalement, que cela rejoint ce
que je disais: on remet totalement aux municipalités la liberté
d'avoir la réglementation désirée. "Le conseil d'une
municipalité de la Communauté urbaine de Montréal ou d'un
comité consultatif d'urbanisme est constitué en vertu de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme, de même que le conseil de la
ville de Montréal peuvent ,par règlement,
déterminer..."
La crainte que j'exprimais, c'est que c'est libre à chacune des
municipalités. Cela risque de le devenir, autant sur l'île de
Montréal qu'à l'extérieur, parce qu'on ne fait que
confirmer - je l'ai dit dès le début - ce qu'on a
déjà dit: La levée du moratoire est permise partout. On
dit: Partout à l'extérieur de Montréal, sauf qu'on peut la
limiter. On dit qu'elle est limitée à Montréal sauf que,
par règlement, on peut la permettre maintenant de n'importe quelle
façon.
L'article 54.11 que l'on retrouvait dans le texte du projet de loi
incluait ceci: "Le conseil d'une municipalité où est en vigueur
un tel règlement accorde la dérogation s'il est convaincu de son
opportunité, compte tenu notamment..." Là, on pouvait voir que
l'on manifestait dans la loi un certain esprit, une certaine intention ou,
à tout le moins, un souhait en disant: "compte tenu du taux
d'inoccupation des logements locatifs, de la disponibilité de logements
comparables, des besoins en logement de certaines catégories de
personnes, des caractéristiques physiques de l'Immeuble, du fait que
l'immeuble a été construit, acquis, restauré et
rénové dans le cadre d'un programme municipal d'aide à
l'habitation. "Il y avait des points sur lesquels on pouvait au moins regarder
si...
M. Bourbeau: M. le Président, est-ce que le
député me laisserait l'interrompre? Si le député
regarde l'article 54.13, il y a un papillon qui reprend tous les
éléments de l'article 54.11. On a fait un article spécial
pour la deuxième partie de l'article 54.11 dont parle le
député.
M. Paré: C'est un amendement? M. Bourbeau: Oui,
à l'article 54.13. M. Paré: On ne l'a pas.
M. Bourbeau: Si le député ne l'a pas, on s'en
excuse, M. le Président.
M. Paré: Non. Je ne l'ai pas.
M. Bourbeau: Nous étions de bonne foi. On s'excuse
auprès du député. On croyait que tous les amendements lui
avaient été distribués.
M. Paré: En fait, si je regarde les deux ou trois
articles, parce qu'il commence à y avoir pas mal de papiers, pour quelle
raison décide-t-on de scinder l'article 54.11 en deux nouveaux articles
54.11 et 54.13? Donc, l'article 54.11 devient l'article 54.11 plus un nouvel
article 54.13. Quel est l'objectif de cette modification?
M. Bourbeau: Le député va voir qu'à
l'article 54.12 on reprend un peu la même procédure à
l'égard des municipalités qui sont en dehors de la CUM. Donc,
plutôt que d'avoir à répéter deux fois ces
paragraphes, dont une fois à l'article 54.11, à l'égard
des municipalités qui sont à l'intérieur de la CUM, et de
répéter les mêmes paragraphes à l'égard des
municipalités en dehors de la CUM, on a préféré
retirer le paragraphe de l'article 54.11 pour fabriquer le nouvel article 54.13
qui va s'appliquer aux deux cas.
M. Paré: Cela confirme exactement ce qu'on dit, pour ne
pas soulever de vague, en faisant accroire que la situation est
différente, vous êtes en train finalement... C'est correct? Cela
vient simplement clarifier ce que je dis depuis le début. C'est la
même situation qui s'applique partout au Québec. L'article 54.11
dit: La ville de Montréal peut décider comment elle le permet.
L'article 54.12 dit: Dans les autres municipalités, c'est permis, mais
elles peuvent le limiter. Les deux, à l'article 54.13, en tenant compte
de...
En fait, la ville de Montréal peut, par règlement,
déterminer des secteurs ou des catégories d'immeubles ou une
combinaison des deux, pour lesquels une dérogation à
l'interdiction de convertir un Immeuble en copropriété divise
peut être accordée. Cela veut dire qu'on le permet par secteur et
par catégorie d'immeubles. À l'article 54.12, les autres
municipalités pourront déterminer par secteur et par... Ce sont
les mêmes mots, cela n'a pas de bon sens. Cela vaut la peine de le lire:
"déterminer des secteurs ou catégories d'immeubles, ou ■
une combinaison des deux, où la conversion en copropriété
divise est interdite". SI ce n'est pas dire que noir, c'est noir et que blanc,
c'est blanc, c'est dire que... Franchement! C'est exactement ce que je dis, il
va falloir que les gens se rendent compte que le moratoire est levé
partout. Il faut tout simplement-Une voix:...
M. Paré: Vous me montrez un texte. C'est sûr que le
micro ne peut pas le prendre et qu'on n'est pas à la
télévision. Mais que vous me montriez un article qui dit quelque
chose... Premièrement, quand l'article a été écrit,
c'était en fonction des nombreux communiqués que vous aviez
émis. On interprète la loi, très souvent, à partir
de la perception qu'on a des premiers échanges et de ce qui est dit aux
journalistes. Ensuite, les papillons qu'on a en main présentement
n'étaient pas déposés à ce moment-là. On dit
- c'est extraordinaire - à l'article 54.11: La communauté urbaine
est limitée, sauf que..., alors que l'article 54.12 dit: Les autres
municipalités ne sont pas limitées, sauf que. C'est identique. Ce
sont les mêmes mots, au premier paragraphe, au deuxième
paragraphe; dans l'un, vous pouvez le permettre de telle façon et, dans
l'autre, l'empêcher de telle façon pour arriver exactement au
même résultat. C'est donc la levée du moratoire.
Montréal a seulement à se voter une réglementation
exactement comme les autres municipalités en tenant compte exactement
des mêmes critères pour décider qu'on lève le
moratoire. C'est par secteur et par catégorie d'immeubles. Cela revient
aux inquiétudes qu'on avait. Comment va-t-on lever le moratoire à
Montréal? Par arrondissement? Un secteur, cela peut être le
centre-sud, Plateau-Mont-Royal,
Pointe-Saint-Charles, cela peut être un arrondissement qui englobe
tout un quartier comme celui-là, qui en prend deux, trois ou il peut y
avoir deux arrondissements dans le même secteur, celui du
Plateau-Mont-Royal, par exemple, du comté de Sainte-Marie, du
comté de Maisonneuve ou d'Hochelaga. Cela voudra donc dire qu'on va
délimiter à un moment donné une zone; il y aura une barre
qui ne sera pas apparente, on n'ira pas peinturer au milieu d'une rue en disant
que cela finit ici, mais les gens vont savoir que lorsque la
réglementation va passer - il y a 45 jours, si je comprends bien, au
lieu de 60 jours pour aviser de la réglementation - il va y avoir telle
limite où on va permettre la conversion. Je parle de Montréal, je
pourrais parler de Longueuil à l'inverse. Cela voudra dire qu'on va
faire des limites et si, dans tel secteur, c'est telle rue qui est la limite
qui sépare les deux secteurs, d'un côté de la rue on
permettra la conversion et, de l'autre côté, on ne la permettra
pas.
C'est Inquiétant parce qu'on risque d'avoir des pressions
énormes sur les élus municipaux, qui sont facilement
rejoignables; on peut plus facilement rencontrer nos élus municipaux le
lundi soir quand ils siègent que venir ici à Québec,
surtout quand on siège en pleine nuit. Donc, les inquiétudes que
j'avais, les inquiétudes des gens en commission sont confirmées.
Cela ne me rassure pas du tout.
Les autorités municipales vont pouvoir faire ce que, nous, on
n'ose pas faire directement; on le fait indirectement et ce sont eux qui sont
pris avec les conséquences et les décisions. On leur donne la
patate chaude, comme on dit, et allez-y, maintenant vous pouvez convertir. Si
les gens le veulent, qu'ils aillent vous voir, vous le demander et vous
prendrez vos responsabilités. Nous, on n'en aura plus parce qu'on est en
train de nous voter une loi qui nous dégage. C'est tellement clair: par
secteur ou par catégorie d'immeubles. Quelle sera
l'interprétation que chacune des villes va se donner de catégorie
d'immeubles? En fonction du nombre d'unités, en fonction de l'âge,
en fonction de la hauteur, en fonction de quoi? Chacun décidera de ce
qui fait son affaire et cela peut même être une combinaison des
deux pour laquelle la dérogation à l'interdiction de convertir un
immeuble en copropriété divise peut être
accordée.
Donc, ils ont le droit, ils ont simplement à décider dans
quels secteurs, comment délimiter le secteur, quel genre d'habitations
à l'intérieur des secteurs. Cela devient, d'une certaine
façon, arbitraire, mais ce n'est pas nous qui allons être
accusés, c'est évident, c'est le conseil municipal. Cela devient
même, ce que je disais, et cela le confirme, presque de la concurrence
entre les municipalités et entre les secteurs. (23 h 30)
Je ne suis pas sûr qu'on ne se retrouvera pas dans une situation
pire que ce qu'on vit présentement. Je me rappelle quelques notes que
j'avais prises l'autre jour à la suite des réponses
que vous aviez faites, mais mon temps de parole de 20 minutes
était terminé. Là, cela va me permettre d'en reparler.
Vous avez dit à satiété, dans une réponse que vous
faisiez au député de Gouin, que vous vous étiez
basé sur la réalité québécoise pour faire
cette division entre la Communauté urbaine de Montréal et le
reste du Québec. Vous êtes le seul à avoir fait cela parce
que, partout, les groupes ont toujours dit que Québec était dans
la même situation. La réalité est la même à
Québec pour ce qui est du danger, mais on n'en a pas tenu compte. La
réalité et la similitude, ce n'est pas vrai que c'est la
Communauté urbaine de Montréal. Mon collègue, l'autre
soir, l'a très bien expliqué. Ce n'est pas vrai.
Une voix: Notre collègue.
M, Paré: Notre collègue. Excusez-moi. La
similitude, c'est bien plus Longueuil-Montréal que Longueuil avec
n'importe quelle autre ville, par exemple, Dollard-des-Ormeaux. Il y a la
proximité, les services. Il y a le métro pour aller à
Longueuil, mais il n'y a pas de métro pour aller à
Dollard-des-Ormeaux et, pourtant, c'est Dollard-des-Ormeaux qu'on assimile
à cette loi en disant qu'il faut protéger davantage la
Communauté urbaine de Montréal. C'est cela, le discours. C'est
pour cela que c'est embêtant d'avoir une argumentation là-dessus,
parce que le ministre a raison. Longueuil et Montréal ont exactement les
mêmes pouvoirs. Ce sera la même situation. Le moratoire est
levé complètement.
Il suffit que les municipalités s'assoient et décident ce
qu'elles vont faire, la compétition est ouverte, allez-y et ce sera la
bataille entre les secteurs et entre les municipalités. Si l'une ne
lève pas l'interdiction assez vite, l'autre va essayer d'en profiter en
mettant même des programmes d'aide à l'amélioration en vue
d'une transformation. Cela peut aller loin. Cela n'a pas de bon sens. C'est
exactement ce qu'on vient confirmer. C'est clair.
Vous avez dit, l'autre soir: Oui, mais c'est cela que les villes sont
venues nous dire. Côte-Saint-Luc est venue nous demander ce
pouvoir-là. J'ai vérifié et Côte-Saint-Luc
était contre la conversion, pas pour le pouvoir de la permettre. On a
parlé, l'autre soir, de la similitude et, si on l'a donné
à la Communauté urbaine de Montréal, c'est que les
municipalités nous l'ont demandé. Je l'ai noté parce que
cela m'a frappé. Il faudrait sortir le Journal des débats;
je ne sais pas si c'est déjà prêt. On répond aux
demandes des gens, y compris ceux de Côte-Saint-Luc, qui voulaient qu'on
procède de cette façon-là. Côte-Saint-Luc a
demandé l'interdiction de la conversion. Ce n'est pas cela qu'on
fait?
M. Bourbeau: Est-ce que le député me permettrait de
l'interrompre? De deux choses l'une: ou bien je me suis mal exprimé ou
bien le député a mal compris. Mais il est évident que,
lors de la commission parlementaire, Côte-Saint-Luc s'est
présentée et s'est opposée purement et simplement à
la conversion en copropriété. Point final. Cela a
été très clair. Si jamais Je l'ai dit ou que le
député a compris le contraire, je confirme que
Côte-Saint-Luc n'a jamais demandé la conversion en
copropriété. Elle était opposée à cela.
M. Paré: Bonne mise au point. Je suis content que vous le
confirmiez à cet instant. Je ne sais pas combien de temps il me reste,
mais je vais suivre le conseil du ministre qui veut que je me garde quelques
minutes après son intervention.
Une voix: Huit minutes.
M. Paré: Huit minutes. Je termine pour y revenir ensuite.
J'aimerais simplement spécifier au ministre, qui semble nous dire 'que
tout le monde municipal est en parfait accord et en parfaite harmonie avec
cette façon de procéder, que l'Union des municipalités
régionales de comté du Québec s'inquiète grandement
de ce double régime de droit qu'on est en train d'apporter à la
législation municipale, et avec raison. Je dois dire que, même si
on va aboutir au même résultat, il y a un double régime de
droit dans la loi et c'est inquiétant. On est en train de traiter
Montréal d'une autre façon dans les textes législatifs
pour arriver aux mêmes fins. On devrait être assez honnêtes,
assez sincères et assez directs pour dire qu'on pourrait avoir juste un
article où on ne spécifierait pas les municipalités de la
Communauté urbaine de Montréal, mais les municipalités
tout court. Cela nous permettrait deux articles au lieu de trois.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, j'ai souvent peine à
suivre le cheminement de la pensée du député de Shefford.
Le député de Shefford essaie de nous convaincre depuis douze
minutes, je crois, que nous avons levé le moratoire partout au
Québec et que, maintenant, les vannes sont ouvertes et que le
Québec va être inondé de conversions en
copropriété.
Le député a noté que nous avons
procédé dans le dossier de manière à traiter
différemment les municipalités de la CUM de celles qui sont hors
CUM, de façon que, dans le premier cas, d'une façon
générale, la conversion soit interdite.
Quand le député dit qu'on a levé le moratoire
partout, je regrette, mais le" député est probablement le seul au
Québec qui ait compris cela. J'attire son attention - à moins que
tous les journalistes ne soient complètement bouchés et qu'ils
n'aient pas compris - et je répète au député que,
par exemple, le journal La Presse, le 11 novembre, titrait". "La
conversion en condos
interdite, sauf exception". Donc, la règle
générale, c'est l'interdiction. En anglais, le même jour,
pour bien lui montrer que, et les Anglais et les Français ont compris la
même chose: "Condo freeze in MUC will be permanent". Le gel ou le
moratoire est permanent. Voilà deux journalistes qui ont compris cela
différemment du député de Shefford. Si on regarde
l'ensemble de la revue de presse, c'est la même chose. En anglais
toujours: "A modest conversion". Donc, c'est une conversion modeste; ce n'est
pas une conversion tous azimuts.
Je vais continuer encore, M. le Président. "Montréal est
satisfaite du projet de loi Bourbeau sur la copropriété". Alors,
il y en a, quand même, d'autres qui connaissent un peu le domaine et qui
se sont déclarés satisfaits.
Maintenant, le député parlait de Côte-Saint-Luc, en
disant que la ville de Côte-Saint-Luc était opposée
à la levée du moratoire. Si nous avions levé le moratoire,
comme le prétend le député de Shefford, je présume
que la ville de Côte-Saint-Luc serait encore opposée au projet de
loi. Le député me permettra de lire une lettre que nous avons
reçue de la ville de Côte-Saint-Luc après le
dépôt du projet de loi, signée par M. le maire Bernard Lang
et adressée à M. André Bourbeau, ministre des Affaires
municipales. "M. le ministre, au nom des nombreux locataires de
Côte-Saint-Luc, je tiens à vous remercier pour le projet de loi
que vous avez présenté relativement au sujet cité en
titre, Conversion des immeubles locatifs en condominium. La plupart de nos
locataires sont des personnes âgées, des veufs, des veuves et
autres résidents dont les ressources financières sont
limitées. La possibilité de lever le moratoire a causé
beaucoup d'appréhension et d'Inquiétude chez ces personnes
âgées. Elles peuvent maintenant se sentir en toute
sécurité quant à leurs logements. Il s'agit d'un exemple
parfait de la démocratie à son meilleur et renverser les
propositions initiales était, de votre part, un acte de courage", dit le
maire de Côte-Saint-Luc.
M. Paré: Félicitations, M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, si on était en
Chambre, je suis sûr que le député applaudirait. "Notre
prochain bulletin comportera un article détaillé à ce
sujet". Voici, le maire de Côte-Saint-Luc a pris connaissance du projet
de loi et est convaincu que la conversion ne sera pas possible dans sa
municipalité. Alors, pourquoi est-ce que le député tente
de sonner les cloches et d'alerter la population?
M. le Président, le député serait peut-être
intéressé à savoir ce qu'en pense la ville de
Montréal. "M. le ministre, au nom du maire de Montréal, M. Jean
Doré, j'accuse réception de votre lettre du ..., ainsi que des
documents relatifs au projet de loi modifiant la Loi sur la Régie du
logement et le Code civil. Comme vous le savez, M. Doré est actuellement
en Asie. Il ne peut donc vous exprimer lui-même sa satisfaction face au
contenu de ce projet de loi. Je sais, par ailleurs, qu'il a eu l'occasion de le
faire verbalement lundi soir". Je dirais que le reste n'est pas tellement
pertinent.
Il semble que tout le monde n'ait pas compris le projet de loi comme le
député de Shefford. Évidemment, il est possible que tous
les maires de la Communauté urbaine de Montréal n'aient pas le
pas et que le député de Shefford soit le seul à avoir le
pas.
J'ai un communiqué émis par la ville de Montréal,
par M. John Gardiner, membre du comité exécutif de la ville de
Montréal. "Le projet de loi modifiant la Loi sur la Régie du
logement et le Code civil rencontre les objectifs fondamentaux de la ville de
Montréal en matière de protection des locataires. Le responsable
du dossier de l'habitation est également satisfait que le ministre
André Bourbeau ait compris la situation de la ville de Montréal
et de l'ensemble des municipalités de la CUM, en prévoyant des
mesures adaptées au contexte du grand Montréal."
À la fin du communiqué, on dit: "Selon M. Gardiner, le
projet de loi sera particulièrement bénéfique pour les
personnes à revenus modestes, ainsi que pour les personnes
âgées ou handicapées. À ce titre et pour toutes les
raisons mentionnées plus haut, il apparaît au responsable du
dossier de l'habitation de la ville de Montréal que le projet de loi du
ministre Bourbeau constitue un pas en avant dont on pourra constater les effets
dans un avenir immédiat".
M. le Président, je pourrais continuer. J'en aurais des piles et
des piles, mais je pense que cela serait inutile. Je pense que le
député est pratiquement déjà convaincu à la
suite de ces témoignages que, finalement, c'est un projet de loi qui n'a
pas pour effet de lever le moratoire et de permettre la conversion sur le
territoire de la CUM dans le sens qu'il indique. Il pourra y avoir des
conversions éventuellement, mais à un rythme beaucoup plus lent
que ce qu'a tenté de nous décrire le député de
Shefford, avec tous les contrôles appropriés qui feront que les
locataires ne seront pas brimés, les personnes âgées ni
tous ceux qui pourraient faire l'objet de pressions de la part de
spéculateurs.
Bref, je ne sais pas si je vais réussir d'ici la fin de cette
étude du projet de loi à convaincre le député de
Shefford. Probablement qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais j'inciterais
le député de Shefford à relire le projet de loi ou la
revue de presse, peut-être qu'il pourrait en retirer un éclairage
nouveau. Ces témoignages pourraient peut-être le convaincre que ce
projet de loi est finalement plus adapté au contexte qu'il ne semble le
penser.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur l'amendement?
M. Paré: Ah, oui, évidemment! Le ministre n'est pas
du tout en train de me convaincre Chaque fois qu'il apporte un amendement, il
me convainc davantage que j'ai raison. Les discours et les lettres, il est vrai
que c'est intéressant. Je comprends les municipalités de le faire
aussi mais j'ai déjà entendu cela en commission parlementaire et
à l'Assemblée nationale à maintes reprises, entre autres,
quand on dénonçait il y a environ six mois ou un an, lors de
l'étude des crédits - c'était de toute beauté
d'entendre des citations semblables - le programme PARCQ.
Pourtant, cela a pris modifications par-dessus modifications pour finir
par en faire un programme qui va s'appliquer. C'est un exemple. Vous pouvez me
sortir d'autres lettres qui disent qu'ils sont satisfaits de PARCQ, mais
combien y a-t-il eu de dénonciations publiques de ce programme
inapplicable et inacceptable jusqu'à ce que vous apportiez des
améliorations et que les municipalités soient obligées
d'elles-mêmes d'apporter d'autres améliorations pour être
capables de le mettre en appplication pour permettre à certains de leurs
citoyens d'en profiter?
Mais si cela ne va pas comme on pense et si cela ne va pas si bien...
Cela donne effectivement des responsabilités et des pouvoirs aux villes.
Les villes voient leurs pouvoirs pour le moment, je comprends cela, sauf
qu'elles verront peut-être autre chose dans six mois. Elles vont voir le
développement par la concurrence avec les autres municipalités.
Ce sera un développement qui ne reposera plus sur les mêmes
règles et règlements, même sur le territoire de la
Communauté urbaine de Montréal et encore moins dans l'ensemble de
l'agglomération de Montréal. Peut-être alors les gens
commenceront-ils à s'inquiéter.
Notre rôle à nous est d'essayer de prévenir et de
prévoir. Peut-être qu'à ce moment-là ce sera moins
drôle, mais cela ne sera pas tout à fait comme le programme PARCQ.
PARCQ, c'est un programme financé par Québec et dirigé par
Québec, si on veut. Même si, sur le territoire, il est
appliqué par les municipalités, la réglementation, les
critères et même l'acceptation des chèques, c'est fait par
Québec. Là, c'est le transfert aux municipalités par une
réglementation municipale. C'est donc d'application municipale.
Mais, si cela va moins bien dans six mois, les citoyens se plaindront
dans les journaux contre les municipalités. Nous, à
Québec, on pourra s'en laver les mains et trouver qu'on a
peut-être "garroché" la balle un peu fort et un peu loin, mais on
ne l'a plus. Je ne suis pas sûr qu'on saura comment corriger cela, si les
plaintes ne viennent que de Montréal ou d'une seule municipalité.
Est-ce que ce sera par un projet de loi privé sur Montréal pour
lui donner d'autres pouvoirs ou lui en enlever? Je ne le sais pas. Ce sont des
questions que je pose. Mais ce que je sais en attendant, c'est que, si le
moratoire n'est pas levé, la possibilité de le lever, elle est
donnée par cela et elle est donnée aux municipalités.
Donc, c'est un transfert aux municipalités d'une responsabilité
qu'on a maintenant, nous, qui nous appartient et on la transfère par le
projet de loi. Ce n'est plus notre responsabilité. Cela devient
strictement municipal. Et cela, on ne peut pas le contester. Donc, il peut
être levé n'importe quand. Le moratoire n'existe plus.
L'interdiction de convertir n'existe plus, non plus, sauf à la
Communauté urbaine de Montréal. Mais, quand on reprend le texte,
c'est une question de temps parce qu'il peut être levé n'importe
quand et même pas à la même vitesse pour toutes les villes
de la Communauté urbaine de Montréal et elles sont 29 avec
Montréal. Cela commence à faire passablement de divergences ou de
possibilités de réglementations différentes. (23 h 45)
On dit: Oui, de toute façon, il ne faut pas s'inquiéter
parce qu'il y a les comités consultatifs d'urbanisme qui auront à
décider de cela. Dans une ville, si je ne me trompe pas - combien de
personnes siègent à ce comité? - elles peuvent
n'être que deux personnes. Je ne suis pas sûr, j'aimerais cela que
vous vérifiiez. Est-ce que ce ne sont pas deux personnes? Dans bien des
municipalités, est-ce que ce n'est pas un conseiller et un seul autre
membre? Est-ce que cet autre membre ne pourrait pas être - je vous le
pose comme une interrogation - quelqu'un qui est délégué
ou choisi? Cela pourait être quelqu'un qui a avantage, finalement,
à développer. Je ne dis pas à développer d'une
façon anarchique ou spéculative, mais à développer
tout court. Quand on pense en termes de développement ou de
construction, si ce sont deux personnes, un conseiller qui aurait avantage
peut-être à ce que cela se développe beaucoup dans son coin
et l'autre membre qui pourrait être soit constructeur, ne risque-t-on pas
que le comité ait des recommandations qui vont très rapidement
dans ce sens? Même s'ils étaient deux ou trois? Mais il
semblerait, selon les renseignements que j'ai eus, que, dans des villes, les
comités qui ont à faire ce genre de recommandations ne comptent
pas beaucoup de personnes.
Le conseil municipal a tous les pouvoirs, avec cela, de lever le
moratoire sur certains immeubles, dans certains secteurs, ou une combinaison
des deux; c'est son pouvoir. Donc, le moratoire n'existe plus. L'interdiction
est là mais c'est contrôlé par les municipalités de
la Communauté urbaine de Montréal. Cela veut dire qu'elles
peuvent le lever quand elles le veulent. C'est cela que ça veut dire.
Donc, il faut être clair, il n'y a plus de moratoire. Il y a
l'interdiction, sauf qu'elle peut être levée n'importe quand par
n'importe quelle municipalité et de la façon qu'elle le veut, par
secteurs, par types de bâtisses ou une combinaison des deux. C'est cela
que je voulais dire. Le moratoire n'existe plus et il y a l'interdiction tant
et aussi longtemps que
les villes vont vouloir, mais d'une façon tout à fait
indépendante, individuelle et même peut-être sur une base de
compétition de développement.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le
député de Shefford. M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, le député de
Shefford vient de se rendre compte, finalement, que le moratoire n'existe plus.
Cela fait un an et demi que le ministre s'est engagé à lever le
moratoire. Le député le sait: en juin 1986, on s'est
engagé à lever le moratoire et on a publié
l'été dernier un document qui s'appelait "Lever le moratoire, une
décision qui s'impose". Alors, il est temps que le député
se rende compte que c'est là-dessus qu'on travaille depuis un an et
demi.
Le moratoire n'existe plus, parce qu'il était devenu une
passoire, tout le monde l'a reconnu. Le moratoire ne protégeait plus
personne, c'était une mesure temporaire. Mais on l'a remplacé par
quelque chose de beaucoup mieux, soit par l'interdiction de convertir. C'est
encore mieux, parce que c'est permanent: interdiction de convertir d'une
façon générale sur le territoire de la CUM, avec
possibilité de dérogation. C'est ce qu'on a fait avec le
moratoire sur le territoire de la CUM, alors qu'en dehors du territoire de la
CUM on a fait l'inverse.
Dans l'article de La Presse du 12 novembre qui est ici devant moi, on
dit, finalement, que c'est un "demi-moratoire". C'est le titre de l'article.
"Le gouvernement du Québec propose que le moratoire sur la conversion en
copropriété soit levé au Québec - c'est
l'éditorialiste qui dit cela - à l'exception du territoire de la
CUM. Les municipalités pourront déroger à l'intention
générale de cette loi. Il est rare qu'une loi compliquée
soit une bonne loi. Celle que vient de proposer le gouvernement est, cependant,
une exception. Ce n'est pas le ministre qui dit cela, c'est
l'éditorialiste. "Elle met fin à cette aberration qu'est le
moratoire sur la conversion qui dure depuis douze ans. Un moratoire n'est pas
censé être permanent." Bien sûr, c'est une mesure qui est
temporaire. "Elle tient compte des interventions, parfois émotives,
faites devant la commission parlementaire l'été dernier. Elle
n'Impose pas un régime unique à l'ensemble de la province et
tient compte des circonstances qui varient d'un endroit à l'autre. Le
ministre des Affaires municipales, M. André Bourbeau, justifie la
souplesse de la nouvelle loi en ces termes: "Je fais confiance aux
municipalités de connaître les conditions qui existent dans
l'immobilier sur leur territoire"." M. le Président, je fais grâce
à la commission du reste de l'article, mais c'est la lecture qu'en fait
un éditorialiste du journal La Presse. On avait un moratoire qui,
finalement, a été un demi-moratoire, qui n'existait pratiquement
plus, puisqu'il était contourné par à peu près tous
ceux qui voulaient le faire, et on l'a remplacé par des mesures claires,
permanentes qui font eh sorte qu'il est interdit de convertir sur le territoire
de la CUM, sauf exception, et que le régime inverse est appliqué
à l'extérieur de la CUM. Le député s'en rend
compte, c'est la réalité.
Par contre, le député sait qu'on avait également
promis de donner aux locataires des garanties additionnelles. J'avais
même parlé de garanties blindées. Il semble, d'après
la lecture des journalistes, que le ministre a aussi tenu parole de ce
côté-là. C'est pour cela que la plupart non seulement des
observateurs, mais des groupes de locataires et des municipalités se
déclarent satisfaits du projet de loi. J'espère que le
député de Shefford se joindra au concert.
Le Président (M. Saint-Roch): Merci, M. le ministre.
Est-ce que l'amendement à l'article 54.11 est adopté?
M. Paré: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce que l'article 54.11
tel qu'amendé est adopté?
M. Paré: Sur division.
Le Président (M. Saint-Roch): J'appelle maintenant
l'article 54.12, où nous avons un amendement.
M. Bourbeau: M. le Président, avant l'amendement,
l'article 54.12 permet aux municipalités qui le désirent de
réglementer pour restreindre la conversion ou la soumettre aux
conditions qu'elles jugeront efficaces pour assurer la sauvegarde de leur parc
locatif.
L'amendement à l'article 54.12 vise à remplacer l'article
54.12 par le suivant: "54.12 Afin de satisfaire aux besoins de logements
locatifs de la population, le conseil d'une municipalité locale autre
qu'une municipalité de la Communauté urbaine de Montréal
peut, par règlement: "1° déterminer des secteurs ou des
catégories d'immeubles, ou une combinaison des deux, à la
conversion en copropriété divise est interdite; "2° soumettre
la conversion à des conditions qui peuvent varier selon les secteurs,
les catégories d'immeubles ou la combinaison des deux. Dans la ville de
Québec, de même que dans une municipalité où un
comité consultatif d'urbanisme est constitué en vertu de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement peut
prévoir que la conversion est soumise à l'autorisation du
conseil; "3° déterminer la procédure de demande et de
délivrance d'un certificat attestant que le projet de conversion est
conforme au règlement et la procédure de demande d'autorisation
du conseil, ainsi que les frais exigibles pour la délivrance du
certificat et pour l'étude de la demande.
Le certificat est délivré, sur paiement des frais, par le
fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats en
matière d'urbanisme."
M. le Président, j'aimerais tout simplement souligner que la
modification a pour objet d'apporter plus de souplesse en permettant
également au conseil d'une municipalité située à
l'extérieur de la Communauté urbaine de Montréal de se
pencher sur chacun des projets de conversion et de décider de son
opportunité. D'autres municipalités pourront plutôt choisir
de n'adopter qu'un règlement dont les critères permettent une
application par le fonctionnaire chargé de la délivrance des
permis et des certificats en vertu de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
Le Président (M. Saint-Roch): Est-ce qu'il y a des
interventions?
M. Paré: Oui.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le député
de Shefford.
M. Paré: Quand on le relit, finalement, il est plus long,
mais il dit la même chose, à l'inverse. Le ministre a dit
tantôt aussi que la levée du moratoire est une décision qui
s'impose et qu'il y travaillait depuis un an et demi. La volonté,
c'était de lever le moratoire et de permettre la conversion. Si on
lève le moratoire, c'est vraiment pour permettre la conversion. Vous
l'avez tellement bien dit dans la présentation du livre crème et
gris qu'effectivement c'était pour permettre l'accès à la
propriété. Donc, la volonté, c'était de lever le
moratoire tout court, sauf qu'on le fait indirectement. Au lieu de le faire
directement et de lever le moratoire, vous le ferez indirectement, vous le
ferez faire par d'autres qui prendront la responsabilité et qui devront
en subir les conséquences.
Je dois vous dire que vous avez tout fait pour le réaliser, mais
sans égratigner personne au passage, du moins, vous passez assez vite
que cela va commencer à saigner seulement quand vous serez parti. Depuis
le début, on vous disait: Vous avez oublié quelque chose, M. le
ministre. Dans toutes vos Interventions, vous n'avez pas parlé de
Québec, alors que Québec est importante. Tout le monde en a
parlé en commission parlementaire, mais, dans votre projet de loi, on ne
retrouve pas le mot "Québec". Bravo! Vous venez de réussir
à inclure le mot "Québec" dans le projet de loi par le biais d'un
amendement. Justice pour tout le monde. Enfin, Québec va se sentir un
peu plus importante que l'ensemble des autres municipalités qui ne sont
pas de la Communauté urbaine de Montréal. Je dois vous dire que,
si j'avais un chapeau, je le lèverais, mais je ne lèverai pas mes
cheveux parce qu'ils sont poignés après la tête.
Vous avez réussi un coup du nord. L'amendement nous permet de
faire plaisir à tout le monde. Je suppose que c'est le cadeau de
Noël que vous faites à Québec. Il n'a pas plus de ruban que
le cadeau que vous m'avez fait cet après-midi et que je n'ai pas eu le
temps de lire. Mais là, à Québec, ils doivent être
contents. Leur nom apparaît dans une loi, eux autres qui ont tellement
été ignorés, le ministre Côté en sait quelque
chose. Là, le ministre Bourbeau, excusez, le ministre des Affaires
municipales et responsable de l'Habitation, leur donne leur cadeau à la
veille des fêtes. Dans le projet de loi 87, ce n'est pas vrai que
Québec est ignorée. Par contre, elle ne devrait pas être
là, parce qu'elle a les mêmes pouvoirs que toutes les autres
villes. On l'a mise là parce qu'il fallait que le nom apparaisse.
Autrement, on aurait regardé exactement l'article qui était
là dans le préambule.
Le ministre me dit non parce qu'il va dire: Dans la ville de
Québec, avec son comité consultatif et la loi sur
l'aménagement et tout ça, mais cela disait la même chose,
sauf que là, politiquement, pour essayer de gagner tout le monde, de
faire plaisir à tout le monde, on va compléter l'article.
Tantôt, quand je vous disais qu'à l'article 54.7 on devrait se
trouver une façon de mieux protéger le locataire, en
espérant qu'il n'aille pas en Cour supérieure, en mettant une
espèce de protection qui ferait en sorte que ça ne se produise
pas, ce n'était pas nécessaire. Même si c'était
important, ce n'était pas nécessaire.
Mais là, il faut penser à la ville de Québec pour
empêcher le critique de dire: Cela n'a pas de bon sens, tout le monde a
parlé de Montréal et on a oublié Québec. Là,
je ne pourrai plus dire cela. Je viens de perdre toute une argumentation. Le
ministre a pensé à la ville de Québec. Cela n'a pas de bon
sens. C'est superbe, extraordinaire. Je pense que, quand je vais aller me
coucher dans deux minutes, je vais être content et je vais avoir envie de
rire toute la nuit. On n'a rien réglé, on n'a rien changé,
mais on a mis un mot, le mot "Québec". Les gens de Québec vont
pouvoir aussi dormir tranquilles. Ils sont sur la carte. Ils vont être
dans la page 10 de la loi 87. C'est extraordinaire! Je dois dire que je suis
presque bloqué tellement je suis content.
Une chance qu'il est minuit, parce que je n'en reviens pas. C'est du
grand théâtre, je dois dire ici ce soir. Je pense que je vais
aller chercher le député de Terrebonne, il va vous dire cela en
des mots beaucoup plus faciles à comprendre que les miens. Je pense que
je ne peux pas faire autrement que de l'amener demain pour qu'il vienne vous
dire comment un article comme celui-là va être bien vu par
l'ensemble de la population. Tout le monde est de bonne humeur ici, ce soir, je
dois vous le dire. On va aller se coucher là-dessus et je vais me garder
quelques notes, quelques secondes pour intervenir là-dessus demain en
étant très sérieux.
Le Président (M. Saint-Roch): J'aurais cru qu'avec tout
cet enthousiasme l'article serait adopté.
M. Paré: Ah, non, il n'est pas adopté. Si je suis
obligé de continuer une minute...
M. Bourbeau: Je voudrais faire une remarque, si vous n'avez pas
d'objection.
M. Paré: D'accord, oui.
Le Président (M. Saint-Roch): M. le ministre.
M. Bourbeau: M. le Président, je constate, de même
que les membres de la commission que le député de Shefford est en
train tranquillement de tomber en amour avec le projet de loi. Il semble lui
découvrir des vertus qui ne lui apparaissaient pas au départ. Je
dirai simplement au député, quand même, pour qu'il ne pense
pas qu'on met le nom de la ville de Québec uniquement pour faire plaisir
au président de l'Union des municipalités du Québec, que
la ville de Québec est la seule ville au Québec avec la ville de
Montréal à ne pas être soumise à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et qu'en conséquence elle n'a pas un
comité consultatif d'urbanisme constitué en vertu de la loi
puisqu'elle n'est pas assujettie à la loi.
C'est la raison pour laquelle nous avons dû, dans l'amendement,
indiquer séparément la ville de Québec, parce qu'elle est
la seule municipalité en dehors de la CUM à ne pas être
assujettie à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. C'est la
raison technique pour laquelle nous avons dû le faire et ce
n'était pas, comme l'a prétendu le député, pour
donner un coup d'encensoir à la ville de Québec au passage.
M. Paré: Malheureusement, pour la ville de Québec,
il ne s'agit pas d'un acte d'amour, mais d'une obligation technique.
M. Bourbeau: Voilà, M. le Président, on ne peut
rien vous cacher.
Le Président (M. Saint-Roch): Mesdames et messieurs de la
commission, à moins d'un consentement unanime, je me verrai dans
l'obligation d'ajourner les travaux à demain.
(Fin de la séance à O h 1)