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Etude des projets de loi nos 66 et 79
(Seize heures quarante-six minutes)
Le Président (M. Marcoux): La commission permanente des
affaires municipales est réunie pour poursuivre l'étude, article
par article, des projets de loi no 66, Loi modifiant la Loi autorisant les
municipalités à percevoir un droit sur les mutations
immobilières et no 79, Loi modifiant la Loi concernant les
régimes de retraite des maires et des conseillers des cités et
des villes.
Les membres de la commission sont M. Brassard (Lac-Saint-Jean), M.
Cordeau (Saint-Hyacinthe), M. de Bellefeuille (Deux-Montagnes), M. Goldbloom
(D'Arcy McGee), M. Guay (Taschereau), M. Mercier (Berthier), M. Ouellette
(Beauce-Nord), M. Roy (Beauce-Sud), M. Shaw (Pointe-Claire), M. Tardif
(Crémazie), M. Caron (Verdun) remplacé par M. Gratton
(Gatineau).
Les intervenants sont: M. Alfred (Papineau), M. Charbonneau
(Verchères), M. Dubois (Huntingdon), M. Lacoste (Sainte-Anne), M.
Léonard (Laurentides-Labelle), M. Saindon (Argenteuil), M. Samson
(Rouyn-Noranda), M. Vaugeois (Trois-Rivières), M. Verreault
(Shefford).
Il faudrait d'abord désigner un rapporteur des travaux de cette
commission. Je propose M. le député de Lac-Saint-Jean! Le
député de Lac-Saint-Jean sera le rapporteur de nos travaux.
M. Gratton: M. le Président, pourrais-je proposer que M.
Scowen (Notre-Dame-de-Grâce) remplace M. Goldbloom?
Le Président (M. Marcoux): M. Goldbloom (D'Arcy McGee)
remplacé par M. Scowen (Notre-Dame-de-Grâce).
Je ne sais pas par quel projet de loi vous désirez commencer? M.
le ministre!
M. Tardif: M. le Président! A vous les premiers! Les
premiers, MM. les Anglais, tirez! Par quoi préférez-vous
commencer? 66 ou 79?
M. Gratton: II serait peut-être moins long et moins
technique de procéder par 79. Mais je n'ai aucune
préférence.
Le Président (M. Marcoux): Le no 66 est un chiffre plus
bas. On va donc commencer par 66, Loi autorisant les municipalités
à percevoir un droit sur les mutations immobilières. M. le
ministre, avez-vous quelques remarques générales?
Projet de loi 66
M. Tardif: M. le Président, il y a eu un certain nombre de
questions posées en Chambre par les députés, à
l'occasion des discours de deuxième lecture. J'avais promis que je
ferais un certain nombre de recherches. Effectivement, ces recherches ont
été faites et j'aurai des papillons. Je peux donner au moins les
résultats des recherches effectuées au ministère sur le
plan de la statistique. Quant aux légistes du ministère, on me
dit qu'ils sont en route. Excusez-moi, si je reste debout, je suis tanné
d'être assis...
M. Cordeau: II n'y a pas de règlement qui oblige à
rester assis en commission.
M. Tardif: D'accord! On avait posé la question à
savoir combien de municipalités au Québec s'étaient
prévalues de la loi 66. Effectivement, on a fait sortir par ordinateur
la liste des municipalités. En 1978, un total de 675
municipalités avaient adopté un règlement pour se
prévaloir des dispositions de la loi 66. Toutefois, 362 seulement
l'avaient appliqué. Donc, certaines ont voté le règlement,
mais entre l'adoption du règlement et son utilisation dans les faits,
les municipalités ont laissé courir un certain temps.
Selon les prévisions budgétaires que nous avons
analysées au ministère, les municipalités ont prévu
dans leur budget pour l'année 1978 à peu près $10 900 000
de revenu de cette source. D'accord?
Je vous rappellerai que la loi a été adoptée en
décembre 1976, à la veille des Fêtes, avant que les
municipalités n'adoptent un règlement; en 1977 les
municipalités qui s'en étaient prévalues avaient
déclaré ou déclaraient pour l'année 1977 des
revenus de $5 400 000.
Maintenant, j'ai pour chacune d'entre elles, si les
députés étaient intéressés de savoir, par
exemple, dans leur circonscription électorale quelle municipalité
s'est prévalue, ce que cela lui a rapporté ou ce qu'elle a
budgétisé, je pourrai en donner un certain nombre.
Malheureusement, elles sont toutes là, mais certaines sous forme
codée. Dans certains cas, on a écrit, par exemple,
Thet-ford-Mines à côté, Lauzon, La Baie, Montmagny,
Québec, Sillery. On ne m'a pas toujours indiqué le code. Mais je
pourrai, s'il y avait des requêtes précises, l'indiquer.
Voilà en gros pour ce qui est des renseignements d'ordre
statistique. Pour le reste, je pense que c'est au cours de l'étude,
article par article, que nous pourrons répondre aux questions sur le
libellé même de certains articles et aux questions
déposées par le député de Gatineau et
peut-être par le député de Roberval également.
C'est tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si ces
statistiques vous satisfont.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Gatineau, avez-vous des remarques générales?
M. Gratton: Simplement pour remercier le ministre des
informations qu'il vient de nous fournir. Effectivement, on se rend compte
qu'en 1977 et ce qui est prévu pour 1978, les revenus estimés
sont d'environ le double. Je présume que cela indique probablement que
les quelque 200 municipalités qui avaient adopté un
règlement, mais qui ne l'avaient pas appliqué, vont maintenant
l'appliquer, ce qui explique l'augmentation des revenus
prévus pour 1978 par rapport à ceux qui ont
été perçus en 1977.
Si on me permettait, M. le Président, j'aimerais qu'on revienne
sur une question que j'avais posée en deuxième lecture et
à laquelle le ministre avait répondu en réplique, soit la
prétention de plusieurs praticiens du notariat et de plusieurs
municipalités également que l'application de la loi serait
largement facilitée si la valeur sur laquelle le droit de mutation est
exercé était l'évaluation municipale plutôt que
la... Comment l'appelle-t-on?
M. Tardif: C'est-à-dire la contrepartie réelle
de... C'est cela.
M. Gratton: La contrepartie qui est définie à la
loi. Le ministre, dans sa réplique, avait émis l'opinion qu'il
serait injuste de se servir de l'évaluation municipale, parce que
celle-ci ne correspond pas toujours à la valeur réelle, en tout
cas pas dans toutes les municipalités. En réponse à cela,
je dirais, M. le Président, et je reconnais tout de suite très
candidement que le ministre actuel n'est pas responsable de la
définition de la contrepartie et donc ce n'est pas à lui qu'on
fait un reproche, mais l'application de la loi a démontré, tant
aux notaires qu'aux autorités municipales, que la définition de
la contrepartie créait de nombreux problèmes qui seraient
facilement éliminés par l'utilisation de l'évaluation
municipale. Car, en parlant des municipalités dont l'évaluation
municipale ne correspond pas à la valeur réelle, M. le
Président, il faut quand même admettre que c'est également
vrai pour toutes les taxes municipales et qu'effectivement, on se sert de
l'évaluation municipale pour plusieurs autres taxes qui sont beaucoup
plus importantes que celle de 0.3% ou de 0.6% dont il s'agit lorsqu'on parle du
droit de mutation dont il est question dans ce projet de loi. De toute
façon, si l'imposition était basée sur l'évaluation
municipale, cela ne pourrait, à mon avis, que servir à inciter
les municipalités à ajouter leurs rôles d'évaluation
pour les rendre conformes aux principes établis par la Loi sur
l'évaluation foncière qui veut que l'évaluation municipale
soit basée sur la valeur réelle.
Si, comme le prétendait le ministre dans sa réplique, les
immeubles sont constamment vendus à des prix plus élevés
que la valeur au rôle, c'est que le rôle ne reflète pas la
valeur réelle et, à ce moment-là, il me semble que ce
serait une incitation additionnelle aux municipalités de faire les
ajustements que nous souhaitons tous depuis six ans, c'est-à-dire depuis
l'adoption de la Loi sur l'évaluation foncière.
J'aimerais demander au ministre à nouveau si ce n'est
peut-être pas le moment c'est une fin de non-recevoir qu'il fait
à la demande, entre autres, de l'avocat en chef de la ville de
Montréal, par exemple, et de la Chambre des notaires et de plusieurs
autres praticiens qui ont indiqué leur préférence
très marquée pour l'utilisation éventuelle
d'évaluation municipale plutôt que la contrepartie qu'on
utilise?
M. Tardif: M. le Président, cette question de
l'utilisation de la valeur apparaissant au rôle d'évaluation
plutôt que la valeur réelle ou la valeur marchande, les deux ayant
été définies comme étant la même chose par la
jurisprudence, n'est pas un débat nouveau qui se soulève à
l'occasion de ces amendements mais qui a été
évoquée dès l'adoption de la loi 66 également. Or,
c'est véritablement un choix qui a été fait à ce
moment-là par le législateur d'utiliser, finalement, la
contrepartie, dans certains cas, par toutes sortes d'artifices avec des
facteurs de correction corrects ou incorrects, des facteurs de correction qui
sont supposés corriger un rôle d'évaluation par rapport
à un autre je pense au plan scolaire et qui, parfois, ne
font qu'amplifier une erreur de départ ou une
sous-évaluation.
C'est donc, finalement, sur la base de ce que nos amis d'en face se
plaisent à décrire comme étant un système qui,
malgré tous ses mérites, est encore le meilleur système,
c'est-à-dire celui de l'offre et de la demande, que nous avons
défini cette valeur de base à partir de laquelle la taxe devait
être calculée.
C'est un peu comme si on nous demandait d'établir la taxe de
vente au Québec sur la valeur conventionnée des voitures,
à la fois des voitures neuves et des voitures d'occasion, telle qu'elle
apparaît dans le petit "red book" qu'ont les vendeurs de voitures alors
qu'on sait pertinemment qu'il peut y avoir un décalage
considérable entre le prix réel de la voiture et cette valeur
suggérée qui est contenue dans ces annuaires. Si bien qu'il nous
a semblé sage, pour éviter toutes sortes de problèmes et
de distorsions encore une fois, je suis d'accord avec le
député de Gatineau de tendre vers des rôles
d'évaluation beaucoup mieux faits, qui permettront un partage
équitable de la richesse ou du fardeau fiscal entre les gens. La loi
prévoit que les rôles d'évaluation devront être
refaits avant le 31 décembre 1983.
Mais, malgré cela, il y aura toujours des corrections à
apporter, soit que des améliorations ont été
apportées par un propriétaire, soit qu'il y a eu une nouvelle
addition au rôle d'évaluation, construction, démolition,
détérioration par le feu et autrement. Il y aura toujours des
corrections à apporter au rôle d'évaluation, si bien que,
aussi bien dans l'avenir qu'actuellement, finalement, ce à quoi un
vendeur et un acheteur en sont arrivés semblait constituer la meilleure
base pour appuyer une taxe. Effectivement, il n'est pas dans l'intention du
gouvernement de changer cette base.
M. Gratton: M. le Président, je pense que le ministre
conviendra avec moi qu'il s'agit... C'est lui-même qui nous indiquait que
362 municipalités, si j'ai bien compris, ont perçu, en vertu de
ce chapitre des lois de 1976, un total de $5 400 000 en 1977. Ceci veut dire
que cela ne représente quand même pas une très grosse
proportion des revenus totaux de ces municipalités, de ces 362
municipalités.
Je pense qu'il conviendra avec moi que, lorsqu'on exige des
municipalités, aussi bien que
pales, si bien que les municipalités comptaient sur cette source
de revenus, et l'actuel ministre des Affaires municipales n'a fait que
continuer cette loi, encore une fois, qui avait été
annoncée dans le discours du budget et dont les grandes lignes
étaient déjà acquises.
Or, il n'y a pas d'argument déterminant autre que ceux que j'ai
mentionnés sur le choix d'une valeur plutôt que d'une autre. On
aurait très bien pu dire, effectivement: Ce sera la valeur apparaissant
au rôle d'évaluation qui sera... Cependant, il nous semblait,
malgré le surcroît de travail que peut poser la
détermination de cette valeur négociée entre les parties,
que c'était la valeur la plus équitable pour baser une taxe,
plutôt que cette valeur artificielle apparaissant au rôle
d'évaluation, que les rôles d'évaluation
s'améliorant et la valeur actuelle se révélant à
l'usage provoquer des problèmes, et qu'il faille le revoir, je suis
prêt à dire que peut-être dans un an d'ici, surtout sur une
loi fiscale de cette nature qui est créée pour la première
fois ici, cela existait dans d'autres provinces, dans des États
américains, nous pourrions très bien la revoir à un moment
donné.
Je tiendrais à souligner finalement que, nous n'avons pas eu de
représentations de la Chambre des notaires comme telle. Il y a un
notaire qui nous a écrit au Québec. Il n'y a pas eu, que je sache
une représentation de la Chambre des notaires, s'adressant au
gouvernement, pour dire: Votre loi n'est pas applicable. Je me dis que s'il y a
eu une plainte d'un notaire ou enfin, des suggestions, est-ce qu'on doit
prendre cela comme étant une raison suffisante pour modifier
après si peu de temps cette loi? Je ne ferme pas la porte, encore une
fois, à des modifications qui pourraient être dans l'ordre
ultérieurement.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Saint-Hyacinthe, des remarques générales?
M. Gratton: Si le député me permettait, j'aimerais
simplement noter, à l'appui, ou en réponse à ce que vient
de dire le ministre, que moi non plus, je n'ai pas eu connaissance de
représentation officielle de la part de la Chambre des notaires. Je me
réfère surtout à la copie d'une lettre que le ministre a
sûrement reçue du notaire en chef de la ville de Montréal,
entre autres, et de lettres de certains notaires qui contiennent, en tout
cas... au moins une lettre, je ne sais trop si c'est du président de la
Chambre des notaires ou du conseiller juridique de la Chambre des notaires, en
fait, je n'ai pas la copie devant moi. De toute façon, je conviens avec
le ministre que la Chambre des notaires elle-même n'a pas fait de
représentations.
M. Tardif: D'accord.
M. Gratton: C'est pourquoi, de notre côté, tout en
considérant de notre devoir de soulever la question
générale, nous sommes quand même satisfaits de
l'affirmation du ministre, à l'effet qu'il continuera d'y songer et la
possibilité demeure toujours qu'on puisse y revenir en temps et lieu.
des praticiens, mais des municipalités en particulier, d'imposer ce
droit sur la contrepartie telle que définie dans la loi, on complique
grandement e travail qui est nécessaire pour évaluer le tout,
surtout avec les exigences de la loi d'en faire une déclaration. (17
heures)
On y reviendra d'ailleurs tantôt, au moment d'en faire
l'étude article par article. La différence qu'il peut y avoir
entre le revenu qu'une municipalité peut tirer de l'application du droit
sur l'évaluation municipale plutôt que sur l'évaluation ou
sur la valeur réelle, compte tenu du fait que l'évaluation
municipale reflète toujours les transactions dans un coin donné,
effectivement, la différence de revenus sera très minime.
Je pense que le ministre conviendra que dans un tel cas, on
réduirait de beaucoup la bureaucratie qui est nécessaire
présentement pour fixer la contrepartie, non pas dans le cas d'une vente
pure et simple, mais je pense, par exemple, à l'acheteur d'un immeuble
qui a déjà fait l'objet de l'imposition de ce droit dans le
passé. Le notaire, autant que l'acheteur, doit s'assurer que le droit a
été payé sur la première transaction. C'est
là que les praticiens nous disent qu'ils ont de nombreuses
difficultés, d'abord, parce que les municipalités ne sont pas
tenues de tenir un registre de ces transactions et du fait que les droits ont
été payés. Souvent, cela impose des dépenses assez
considérables, qui sont aux frais, bien entendu, du vendeur pour
disposer d'un immeuble qui, je le répète je prends ce cas
spécifique a fait l'objet d'une vente antérieure.
C'est dans ce sens que, je pense, les praticiens aussi bien que les
municipalités et la Chambre des notaires ont insisté aussi avec
autant de continuité auprès du ministre pour qu'il
considère... Le ministre vient de nous dire qu'il n'en est pas question
pour le moment. C'est effectivement une décision qui relève du
ministre et du gouvernement, mais ce que j'aimerais savoir du ministre, c'est
si on peut prévoir d'autres amendements. Parce que je pense bien qu'on
doit admettre qu'à la pratique, à l'application de cette loi, on
retrouvera au cours de la prochaine année encore d'autres situations qui
exigeront des amendements. Je pense que tout le monde en convient. J'aimerais
savoir si le ministre est prêt, aujourd'hui, à considérer
la possibilité de revoir toute cette question concernant
l'évaluation municipale.
M. Tardif: M. le Président, je voudrais, là-dessus,
encore une fois, rassurer le député de Gatineau. Cette loi a
à peine une année d'existence et de fonctionnement. C'est une loi
que j'ai eu, appelons cela comme on voudra, l'honneur, le privilège, le
fardeau, la charge, l'obligation de parrainer, en arrivant au ministère
des Affaires municipales au mois de décembre 1976, mais c'est une loi
qui était, pour employer le jargon, dans la machine à saucisse
gouvernementale. Elle avait été annoncée par l'ancien
ministre des Finances du temps. Elle avait été
préparée conjointement par les gens des Finances et des Affaires
munici-
M. Tardif: D'accord!
Le Président (M. Marcoux): J'appelle l'article 1. Est-il
adopté?
M. Gratton: Un instant. J'aimerais, si vous me le permettez, M.
le Président, réitérer une question que j'avais
adressée au ministre. A l'article 1, il s'agit d'un amendement... C'est
le cas d'un achat ou d'un rachat d'une propriété qui a
été cédée pour taxes. On veut corriger une
situation où il n'était pas clair sur quelle valeur il fallait
payer le droit. J'avais demandé au ministre, à ce
moment-là, compte tenu de la valeur nominale du droit dont il peut
s'agir, s'il n'aurait pas été plus simple d'oublier ou d'exclure
complètement l'application du droit sur cette valeur, dans ce cas
spécifique d'un rachat d'une propriété qui a
été vendue pour taxes.
M. Tardif: Evidemment, cela peut sembler minime, pris
individuellement, à savoir que sur un immeuble, surtout quand on pense
que la valeur n'est peut-être même pas la pleine valeur marchande
de la maison mais bien la valeur pour taxes. Mais si on cumule cela pour la
municipalité, cela peut, effectivement, représenter une source
appréciable. Plutôt que d'exempter dans ces cas-là, il nous
a semblé équitable de permettre à la municipalité
de prélever un droit sur la mutation, en fonction non pas de la valeur
marchande, mais, puisque la valeur est déjà
déterminée dans la loi, sur celle-ci, c'est-à-dire le
montant suffisant pour payer les taxes. Comme on sait que c'est 0,3% pour moins
de $50 000 et 0,6% en sus, il ne s'agit pas, effectivement, d'un montant
élevé. Je vous fais remarquer au départ que toute cette
loi, à l'origine, et les amendements, est une loi habilitante,
c'est-à-dire que la municipalité n'est pas tenue de faire un
règlement pour percevoir cette taxe. Elle peut, si elle le veut, et
l'ayant fait, elle se doit de l'appliquer. Il s'agissait donc uniquement, dans
ce cas-là, de ne pas appliquer la pleine valeur, mais uniquement cette
valeur suffisante pour rembourser les taxes.
Le Président (M. Marcoux): L'article 1 est-il
adopté?
M. Gratton: Oui, adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 2.
M. Gratton: Adopté quant à nous, M. le
Président.
Le Président (M. Marcoux): Adopté. Article 3?
M. Tardif: A l'article 3, M. le Président, il y a un... Un
moment...
M. Gratton: Si le ministre me permet... J'imagine qu'à
l'article 2 comme à l'article 3, il s'agit de cas très
spécifiques que l'on a voulu...
M. Tardif: Pardon?
M. Gratton: II s'agit sûrement de cas spécifiques
qui sont survenus. Par exemple, à l'article 2, il s'agit des
édifices qui avaient été antérieurement
cédés à titre gratuit à une
municipalité.
M. Tardif: Ce sont des représentations qui nous ont
été faites. On sait, par exemple, qu'en vertu de la Loi des
cités et villes et du Code municipal, tout entrepreneur, promoteur,
développeur doit céder à la municipalité
l'équivalent de 10% du terrain pour des fins de parc, doit les
céder en terrain ou en argent. Or, il se peut, dans ces transactions qui
s'effectuent, où un développeur cède à la
municipalité ces 10% des terrains, que, la municipalité n'ayant
peut-être pas déterminé au départ exactement les
emplacements de ces parcs ou de ces rues à usage public, il y ait
transfert de terrain dans ces cas. On dit: Écoutez. Lorsqu'un promoteur,
un développeur, aura cédé à la municipalité
10% du terrain gratuitement et que celui-ci, par suite d'un troc ou d'un
échange en reprend possession d'une partie, il nous semblait
exagéré dans ce cas d'exiger le droit de mutation. C'était
pour ces cas spécifiques. D'accord?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): L'article 2 est adopté.
On est rendu à l'article 3.
M. Cordeau: A l'article 3... M. Tardif: Oui.
M. Cordeau: ... dans les exemptions, faites-vous allusion...?
J'ai un cas un peu spécifique qui est survenu dans la ville de Varennes.
A un certain moment, la Dow Chemical, qui est détenue à 100% par
une compagnie des États-Unis, a changé de propriétaire et
la ville à ce moment, avait essayé de récupérer le
droit de mutation, soit les $35 000 sur une affaire de $4 millions. C'est pour
exempter ces compagnies qui changent seulement d'actif. Faites-vous allusion
à des transactions semblables à celle-là?
M. Tardif: C'est cela. L'article 3 vise à exempter...
M. Cordeau: Oui.
M. Tardif:... à exonérer des droits de mutation
tout transfert d'immeuble d'une entité corporative à une autre
lorsqu'il s'agit en fait du même détenteur d'actions qui
possède, par exemple, 90% des actions, mais que cela passe de telle
compagnie à telle compagnie alors que c'est le même
propriétaire dans les faits.
Alors, dans ce cas, il y aurait donc exonération des droits. Il
n'y a pas véritablement changement du propriétaire réel,
mais uniquement peut-
être du propriétaire apparaissant dans les documents.
D'accord?
Le Président (M. Marcoux): L'article 3 serait-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 4. (17 h 15)
M. Tardif: A l'article 4 qui est présenté ici, il
s'agit d'ajouter dans les exonérations ces actes de transfert d'une part
aux descendants, aux membres d'une même famille, cession ou transfert
d'un immeuble à un cessionnaire qui est une fiducie et, 4f, lorsque
l'acte est relatif au transfert d'un immeuble à un cessionnaire qui a
assuré un prêt hypothécaire lorsque ce transfert est
effectué du créancier hypothécaire à l'assureur en
vertu d'une clause de police d'assurance. Il y a eu une question du
député de Roberval, je crois, qui disait: C'est bien. Lorsqu'un
assureur de prêt hypothécaire reprend possession d'un immeuble ou
le cède finalement à un créancier hypothécaire,
vous l'exemptez des droits de mutation, mais qu'arrive-t-il des transactions
effectuées entre deux personnes qui ne passent pas par
l'intermédiaire d'une compagnie de fiducie ni d'un assureur
hypothécaire et qui a une balance de prix de vente? J'achète le
terrain de M. Untel, je lui donne $1000 et il garde une espèce de
créance comme balance de prix de vente de $1000 ou de $10 000; s'il ne
paie pas et reprend possession du terrain, est-ce qu'il ne devrait pas
être exempté?
La première réaction avait été de dire que
nous avions l'impression que c'était déjà couvert dans la
loi alors qu'effectivement ce ne l'était pas de façon efficace,
si bien que, à la suite de représentations, j'ai ici un papillon.
Malheureusement, il m'a été remis à peine tantôt et
je n'en ai pas de copie ici. Je pourrai en faire distribuer. Je vais d'abord en
donner lecture pour qu'effectivement nous ajoutions à l'article 4, tel
que libellé, une autre exonération. Donc, après d), e),
f), ajouter g) qui dirait qu'il y a exonération du paiement de droit de
mutation: g) "lorsque l'acte est relatif au transfert d'un immeuble à un
cessionnaire qui reprend le droit de propriété de son immeuble en
conséquence d'une sûreté réelle grevant l'immeuble
en sa faveur, sauf quand aux taxes municipales et scolaires."
C'est la façon la plus élégante qu'ont
trouvée les légistes du ministère pour libeller, pour
ramasser cette exemption dont devraient bénéficier des gens qui,
sans passer par ces autres moyens de transaction ici, ont fait un
échange d'immeubles.
M. Gratton: M. le Président, à la lecture, et n'en
ayant pas copie, cela me semble répondre aux interventions qu'avaient
faites le député de Roberal et d'autres députés.
N'étant ni notaire, ni légiste moi-même, je pense que la
meilleure façon, ce serait peut-être que nous l'adoptions ici, que
je soumette le texte au moment où on m'en remettra copie, au
député de Roberval et aux autres députés qui
pourraient être intéressés, quitte à revoir le
ministre avant la troisième lecture ou à déposer des
motions d'amendement au dépôt du rapport, si le tout ne
répondait réellement pas aux interrogations du
député de Roberval. Mais, en général, je pense que
cela satisfait ses appréhensions et nous serions donc prêts
à adopter l'article 4 tel qu'amendé, M. le Président.
Le Président (M. Marcoux): Alors, l'article 4 est
adopté tel qu'amendé. Est-ce que je pourrais voir
l'amendement?
M. Tardif: Oui, M. le Président. Je vais en faire faire
des copies, si vous voulez.
M. Gratton: En attendant, M. le Président, peut-être
me permettriez-vous de revenir sur un des éléments...
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'article 5 serait
adopté?
M. Gratton: Oui, M. le Président.
Le Président (M. Marcoux): Alors, le projet de loi no
66....
M. Gratton: M. le Président, avant qu'on y vienne,
j'aimerais revenir à deux sujets qu'on avait traités en
deuxième lecture, non pas sur des dispositions qui sont contenues dans
le projet de loi, mais justement des dispositions qui ne le sont pas. D'abord,
en ce qui a trait à l'article 9 de la loi elle-même, lorsqu'il est
question des renseignements qui doivent être dénoncés dans
l'acte de vente, certains praticiens ont fait la suggestion et en ont
même fait une demande, que cette dénonciation des renseignements
dont il est question à l'article 9 de la loi puisse être faite
dans une déclaration séparée de l'acte de vente
lui-même.
Les avantages qu'on veut obtenir avec une telle suggestion, ce serait
d'abord de pouvoir corriger la partie de la déclaration qui touche le
droit sur la mutation sans devoir corriger tout l'acte lui-même. Cela
pourrait également permettre de garder le montant de la vente
confidentiel au moment de l'enregistrement, tout en le dénonçant
pour fins d'application de la loi; selon les praticiens, cela faciliterait
énormément le travail de ceux qui proviennent de
l'extérieur, mais qui ont souvent à agir pour des
acquéreurs étrangers.
La suggestion que l'on fait est simplement d'inclure, dans les
amendements qu'on apporte à la loi, un amendement qui aurait pour effet
d'autoriser le registrateur à refuser l'enregistrement d'un acte de
mutation qui ne serait pas accompagné de cette déclaration
touchant spécifiquement la contrepartie et l'application du droit sur
cette contrepartie au moment de la mutation.
Le ministre avait dit en réplique: A ce moment-là, il ne
faudrait surtout pas que ces gens demandent des honoraires pour deux
déclarations. Je pense que ce n'est pas du tout le but que poursuivent
les praticiens; c'est tout simplement
de retirer les avantages dont je viens de parler en permettant au
registrateur d'exiger, bien entendu, une déclaration pour les fins
d'application de la loi, mais que celle-ci puisse être faite
séparément de l'acte de vente lui-même.
M. Tardif: M. le Président, je vais laisser de
côté l'argument que deux documents pourraient exiger doubles
honoraires. Je ne veux prêter d'intention à personne
là-dedans. Je veux revenir sur un élément que je pense
fondamental ici, soulevé par le député de Gatineau, selon
lequel, finalement, deux documents permettraient de garder caché le prix
de la transaction.
Je pense qu'il n'est pas tout à fait exact et même
incorrect de prétendre que cette formule qui consisterait à avoir
des actes séparés permettrait de garder confidentiel le prix de
la transaction pour fins d'enregistrement. Ce motif n'est pas juridiquement
fondé puisque le but de l'enregistrement est précisément
d'assurer la publicité de l'acte dont les termes et conditions sont
accessibles à tout le monde. Si les parties désirent indiquer un
prix nominal, évidemment, elles peuvent être libres de le faire
et, dans cette optique, le prix payé peut être confidentiel pour
elles.
Je pense qu'il ne serait pas correct de prétendre que le fait
d'avoir deux documents permettrait de garder le prix confidentiel.
M. Gratton: Le ministre conviendra que même les
gouvernements peuvent avoir de très bonnes raisons de vouloir le faire.
Dans leur cas, ils n'ont pas de problème, avec cette loi-ci, pour
acquérir des propriétés sans que les montants ne soient
rendus publics.
M. Tardif: Cela m'apparaît tout à fait contraire aux
règles d'administration publique.
M. Gratton: Cela se fait pourtant couramment.
M. Tardif: Au contraire, la commission des engagements financiers
à laquelle siège l'Opposition serait la première à
poser des questions sur les transactions que pourrait effectuer le
gouvernement.
M. Gratton: C'est bien sûr. Ce à quoi je me
réfère, c'est à des acquisitions de
propriétés que le gouvernement peut faire dont la valeur n'est
pas dénoncée au moment de l'enregistrement. Il est bien entendu
que tout le processus administratif exige que des comptes soient rendus
à l'Assemblée nationale, mais j'entends au moment où, par
exemple, un agent d'immeuble est chargé de faire ce qu'on appelle
communément en anglais un "land assembly" pour le compte du
gouvernement; il peut y avoir des raisons extrêmement valables pour que
le montant des transactions ne soit pas enregistré dès le moment
des transactions. Tout ce que je veux dire par cela, c'est que ce ne sont pas
seulement les individus, pour des raisons louches, qui peuvent vouloir le
faire.
M. Tardif: D'accord! En fait, la Loi autorisant les
municipalités à percevoir un droit sur les mutations
immobilières ne nie aucunement le droit aux parties de garder pour elles
un certain nombre de renseignements. Cependant, il est bien évident que
les municipalités, à partir du moment où elles doivent
percevoir un droit sur les mutations immobilières c'est sûr
que c'est relié à la question que posait le député
tantôt il serait possible, finalement, si on utilisait la valeur
apparaissant au rôle d'évaluation plutôt que la valeur
réelle de la contrepartie, de dissocier complètement les deux
processus, c'est-à-dire qu'on pourrait appliquer une taxe sur une valeur
fictive, celle apparaissant au rôle, indépendamment de la
transaction qui aurait pu avoir lieu sur une valeur.
J'ai l'impression que ce n'est pas ce qui était recherché
ici. Les municipalités devant prélever cette taxe sur la valeur
réelle, je ne vois pas comment le fait d'introduire ou pas deux
documents changerait quoi que ce soit à cette obligation et viendrait
soit simplifier, soit compliquer le travail de la municipalité. J'essaie
de voir quelles pourraient être les raisons d'avoir ces documents
séparés.
M. Gratton: Je pense bien que la représentation est faite
par des praticiens, et ce n'est pas nécessairement...
M. Tardif: Un praticien sur environ 2000 notaires au
Québec...
M. Gratton: J'avais compris qu'il s'agissait de plus d'un
praticien.
M. Tardif: Non, un praticien sur 2000. C'est cela qu'il y a au
Québec, 2000 notaires? 2500 notaires.
M. Gratton: On n'a pas consulté les 1999 autres.
M. Tardif: Non je suis d'accord. Et la chambre n'a pas fait de
représentations. Je ne parle pas de la Chambre des notaires agissant
pour et au nom de la corporation professionnelle. C'est une lettre d'un
notaire.
C'est pour cela que je disais tantôt, comme pour l'autre
élément, que, s'il y avait des représentations nombreuses
venant de l'ensemble des membres de la profession, nous pourrions
sûrement regarder cela. Il y a eu une lettre. Je l'ai cette lettre.
M. Gratton: C'est sûrement la réponse que
m'apportera le ministre quant à l'autre disposition, parce que c'est le
même notaire qui fait une suggestion. Il s'agit de la revente d'une
propriété qui a déjà fait l'objet de l'application
de la loi, où on suggère qu'on pourrait prescrire au
secrétaire-trésorier de la municipalité de tenir un
registre des mutations qu'un acheteur pourrait aller consulter pour savoir si,
effectivement, les droits ont été payés lors de la vente
antérieure.
A ce moment-là, peut-être que la conclusion à tout
cela, compte tenu de la fin de non-recevoir ou des explications que nous donne
le ministre, ce serait que, par l'entremise du journal des Débats, les
notaires intéressés fassent les représentations qui
s'imposent. Peut-être bien que la Chambre des notaires devrait en
être saisie pour que, lors d'une nouvelle révision de cette loi,
la Chambre des notaires puisse se prononcer.
Le Président (M. Marcoux): Si je comprends bien, cela met
fin à l'étude du projet de loi no 66?
M. Gratton: Quant à moi, oui, M. le Président.
Le Président (M. Marcoux): Le projet de loi 66 est
adopté avec un amendement.
Projet de loi 79
Projet de loi no 79, Loi modifiant la Loi concernant les régimes
de retraite des maires et des conseillers des cités et des villes. M. le
ministre, est-ce que vous avez des remarques générales sur le
projet de loi 79?
M. Tardif: Si vous me permettez de changer de série de
dossiers, M. le Président.
M. le Président, je n'ai pas une grande déclaration de
principe à faire en rapport avec ce projet de loi, si ce n'est, comme je
le disais ce matin dans mon droit de réplique, qu'il vise
essentiellement à attribuer aux municipalités rurales le principe
qui existait pour les municipalités des cités et villes. Il
introduit le principe de transférabilité, il permet leur rachat.
Il bonifie en quelque sorte les régimes existants puisqu'il permet le
rachat, sur la base du salaire en vigueur le 1er janvier 1978. Essentiellement,
c'est ce que fait ce projet de loi. (17 h 30)
Evidemment, peut-être qu'à l'occasion de l'étude
article par article, je pourrai répondre de façon précise
aux questions qu'il y aura.
Le Président (M. Marcoux): Une remarque
générale, M. le député? M. le député
de l'Union Nationale non plus? J'appelle l'article 1. Est-il adopté?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): L'article 2?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): J'appelle l'article 3.
M. Gratton: A l'article 3, M. le Président, nos
légistes prétendent que si vous voulez, on peut le lire
ensemble il y a une ambiguïté dans la rédaction du
texte. On dit: "La décision de participer au régime
général est irrévocable pour la durée d'un mandat
ou, selon le cas, de plusieurs mandats successifs du membre du conseil."
La rédaction qui nous est suggérée est la sui-
vante: "La décision de participer au régime est
irrévocable pour la durée d'un mandat; ou, dans le cas de mandats
successifs, pour la durée de ces mandats, comme membre du conseil".
Il me semble qu'il s'agirait là d'une formulation beaucoup plus
précise.
M. Tardif: Est-ce que vous avez...
M. Gratton: Oui, je pourrais vous en donner copie. En fait, je
pense que je suis... Si vous permettez, je vais vous le présenter, ce
sera plus facile pour moi.
M. Tardif: D'accord. M. le Président, si vous êtes
d'accord, on pourrait passer à l'article suivant et peut-être
demander d'en faire faire une photocopie pour que nos légistes en
prennent connaissance, puisque l'objectif est le même et qu'il s'agit
seulement de trouver la formulation.
Une Voix: On va le transposer.
Le Président (M. Marcoux): L'étude de l'article 3
est suspendue. Article 4, adopté?
M. Gratton: A l'article 4, M. le Président, on remarque,
contrairement à tout ce qui est normal, qu'ici, on donne la
possibilité à un élu qui retournerait à ses
fonctions électives... c'est-à-dire que selon la règle
générale, un élu cesse automatiquement de recevoir une
pension, lorsqu'il retourne à ses fonctions électives. Par
exemple, un député de l'Assemblée nationale qui n'est plus
député reçoit sa pension, mais, si à une
élection successive, il est réélu, il cesse de recevoir
cette pension et reçoit plutôt son salaire de
député; alors qu'ici, à l'article 4, on propose qu'il en
soit différent pour les conseillers et les maires. Je me demande s'il y
a une raison spéciale pour faire exception à cette règle
générale qui me semble pour le moins plus qu'acceptable.
M. Tardif: Je veux seulement préciser qu'il s'agit
là d'une répétition presque textuelle des dispositions du
Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes
publics, à savoir que: "Le paiement je lis l'article 70 de cette
loi d'une pension accordée en vertu de la présente loi
cesse, à la demande du bénéficiaire, s'il occupe à
nouveau une fonction visée par le présent régime." Le
texte continue. "Dans ce cas, il cotise à nouveau au présent
régime et la pension qu'il recevait est calculée de nouveau au
moment de son départ pour tenir compte des années de service et
du traitement admissible qui lui sont comptées pendant qu'il occupe une
telle fonction."
C'est la possibilité pour la personne qui a déjà
occupé une charge, soit nominative soit élective, et qui a
cessé un moment donné, qui reçoit des prestations de
retraite, d'occuper à nouveau une fonction. Mais, lorsqu'il occupe
à nouveau cette fonction, il fait un choix: Ou bien de continuer de
retirer sa pension et de ne plus contribuer au
régime c'est fini, il continue de retirer sa pension et il
ne contribue plus ou bien il cesse de recevoir ses prestations de
retraite, continue de contribuer au régime et à bonifier ou
à augmenter son capital et, lorsqu'il cesse une deuxième fois
d'occuper ses fonctions, il retire un montant qui sera calculé de
nouveau en fonction de ses nouvelles contributions. Je ne vois pas en quoi ceci
est contraire au régime général.
M. Gratton: C'est l'expression: à la demande du
bénéficiaire.
M. Tardif: C'est cela. Il choisit, lorsqu'il revient dans ses
fonctions, ou bien de continuer de retirer sa pension, à la demande...
D'accord?
M. Gratton: Oui.
M. Tardif: II ne faut pas oublier, s'il redevient membre du
conseil...
M. Gratton: Oui.
M. Tardif: On suppose qu'il a déjà
été membre du conseil pour le redevenir. Il a déjà
été membre du conseil, il s'est rendu admissible à une
pension. Quelques années après, l'herbe tendre et quelque diable
le poussant aussi, il se laisse tenter à nouveau de se présenter
ce n'est pas méchant, celle-là; l'autre non plus,
d'ailleurs il se laisse à nouveau tenter de briguer les
suffrages. Cela se voit régulièrement, des gens qui disent: C'est
fini la politique et qui y reviennent. Il est élu. A ce moment, il
choisit. Il a son traitement comme maire ou comme conseiller, par exemple, et
il choisit ou bien de continuer à retirer la pension à laquelle
il avait droit, ou bien de cesser de retirer ses prestations, auquel cas il
contribue à nouveau au régime, améliore ou augmente les
prestations auxquelles il aura droit lorsqu'il prendra sa retraite pour une
deuxième fois. Je ne sais pas si cela répond...
M. de Bellefeuille: M. le Président, si vous me permettez,
je pense que le problème que pose le député de Gatineau,
c'est que les députés font exception. Le régime des
députés n'est pas conforme au régime de la fonction
publique, ni à celui qui est proposé pour les maires et les
conseillers. C'est un autre problème. Est-ce que nous voulons revoir le
régime des députés? A première vue, j'ai
l'impression que non, parce que, quand c'est à un niveau de revenus
relativement élevé, cela risquerait, dans certains cas, de mettre
les députés dans une situation où, redevenant
députés, ils gagneraient pas mal cher, tout compris.
M. Tardif: Même là, je ne voudrais pas que notre
collègue...
Une Voix: Je vous ai peut-être induit en erreur.
M. Tardif: Si le député, après avoir
été député, redevient député, sa
pension cesse. C'est important, cela. C'est le même principe.
M. Gratton: Oui, vous avez un problème. En tout cas, je
pense que vous avez peut-être un problème.
Une Voix: ... le député. Il n'a pas le choix, le
député.
M. Tardif: II ne choisit même pas la pension, dans son
cas.
M. Gratton: Non, mais laissons tomber le député.
Laissons-nous tous tomber collégialement et pensons à la Loi des
cités et villes...
M. Tardif: Oui.
M. Gratton: ... qui interdit à un maire ou à un
membre du conseil de recevoir quelque rémunération que ce soit
autre que celle qui est votée par résolution pour des frais
réellement encourus ou dans le cas d'une rémunération plus
générale qui doit faire l'objet d'un règlement qui doit
être approuvé par les deux tiers du conseil municipal et qui est
sujet à référendum. Que je sache, le règlement dont
il est question, règlement qui institue le régime de retraite
pour les conseillers municipaux n'est pas sujet à toutes ces
restrictions. C'est là qu'il me semble que, pour les conseillers et pour
les maires, on pourrait... Encore là, je ne suis pas légiste,
mais il me semble qu'on se crée un problème qu'on devra corriger
bientôt.
M. Tardif: C'est vrai, je connais très bien la disposition
de la Loi des cités et villes du Code municipal qui dit que les maires
et conseillers municipaux ne peuvent pas avoir, en dehors du traitement
prévu dans la loi, d'autres traitements payés par la
municipalité, mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans ce cas. Les
maires et les conseillers peuvent très bien exercer leurs fonctions
d'avocat, de notaire, de plombier, de fermier, de promoteur, de bâtisseur
et de tout ce que vous voudrez et retirer des émoluments ou des
commissions ou des salaires ou des honoraires pour ces fonctions, en même
temps que leur fonction de maire. Dans ce cas, les prestations ne sont pas
payées par la municipalité, mais bien par le régime de
rentes, par le gouvernement du Québec. Ce n'est pas contraire à
la loi, même dans le libellé actuel. D'accord?
M. Gratton: D'accord! Pour que ma lanterne soit
complètement éclairée, je conclus donc des propos du
ministre qu'au moment de la réélection d'un pensionné
municipal, c'est à lui que revient la décision soit de continuer
à recevoir sa pension et de ne plus, par le fait même, contribuer
au Régime de rentes, soit de discontinuer à recevoir cette
pension et de recommencer à être cotisé, c'est cela?
M. Tardif: C'est cela.
M. Gratton: Et c'est ce que le texte de la loi dit? Je suis
satisfait.
M. Tardif: C'est cela.
Le Président (M. Marcoux): L'article 4, adopté?
Est-ce qu'on veut revenir à l'article 3?
M. Cordeau: M. le ministre vient de nous faire une observation
à savoir que le type qui exerce un métier ou une profession peut
continuer à l'exercer tout en étant conseiller, mais, par contre,
il n'a pas le droit, je crois, d'exercer son métier ou sa profession
pour le compte de la municipalité.
M. Tardif: Non, cela va de soi. C'est une question de conflit
d'intérêt. Non seulement cela, mais il ne peut même pas
voter sur une question qui pourrait toucher des choses où il serait...
On devra aller plus loin et édicter des règles sur les
déclarations d'intérêts des élus municipaux. C'est
notre intention de le faire.
Le Président (M. Marcoux): L'article 4 est adopté.
On revient à l'article 3...
M. Tardif: L'article 3, je ne sais pas si les légistes ont
pris connaissance de cela... On me dit que l'article 3 tel que libellé
pourrait, dans son ensemble, être accepté en changeant un membre
de la phrase et je lis ce que cela pourrait donner: La décision de
participer au régime... On ajouterait le mot "général"
parce que, par opposition, il y a des municipalités qui ont encore des
régimes particuliers, étant donné que cela est
électif. Les gens peuvent continuer de garder leur ancien régime
et non pas adhérer à celui-là. Donc: La décision de
participer au régime général est irrévocable pour
la durée d'un mandat et il faut ajouter: "du membre du conseil ou, dans
le cas de mandats successifs, pour la durée de ces mandats ".
Après le bout de phrase qui est à la fin, "comme membre du
conseil", serait mis immédiatement: "d'un mandat du membre du conseil
ou, dans le cas de mandats successifs, pour la durée de ces mandats". En
mettant ensemble les textes de part et d'autre, je crois... Je peux vous
laisser la copie corrigée, M. le Président.
Le Président (M. Marcoux): Article 3 tel qu'amendé,
adopté. Article 5?
M. Gratton: Adopté quant à nous, M. le
Président.
Le Président (M. Marcoux): Adopté. Article 6?
M. Gratton: Je pense que le ministre a un amendement à
proposer à l'article 6.
M. Tardif: Oui, M. le Président. Dans le cas de l'article
6, le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi concernant les
régimes de retraite des maires et conseillers des cités et
villes, tel que remplacé par l'article 6 du projet de loi 79, est
modifié par le remplacement, dans la dernière ligne, du mot
"septembre" par le mot "décembre". C'est une erreur d'impression qui
s'est glissée là.
M. Gratton: Adopté, M. le Président.
M. Cordeau: Un éclaircissement demandé au ministre
concernant cet article-là...
Le Président (M. Marcoux): II s'agit de l'article 7,
à ce moment-là?
M. Cordeau: M. le ministre, je crois que vous y avez fait
allusion ce matin, mais, durant vos explications, quelqu'un m'a parlé et
j'ai manqué un bout de vos explications. Je n'ai pas saisi et,
étant donné que je n'ai pas relu la transcription...
Ici, il est spécifié qu'une telle personne peut en outre
racheter toute période pendant laquelle, entre le 1er janvier 1972 et la
date où sa participation au régime général prend
effet, elle a été membre du conseil de la municipalité, si
toutefois la municipalité a adhéré au régime
général avant le 31 décembre 1977. (17 h 45)
Les municipalités n'ont pu adhérer au régime
général avant le 31 décembre 1977 parce qu'elles n'y
étaient pas admissibles. Les municipalités n'étaient pas
admissibles à se prévaloir du projet de loi 30 avant le 31
décembre 1977, parce qu'on leur accorde, actuellement, ce
privilège, mais est-ce que les membres des conseils qui vont se
prévaloir cette année de ce régime peuvent se
prévaloir de racheter leurs années antérieures?
M. Tardif: Ce n'est pas cet article qui régit le rachat
dans le cas des gens qui seraient présentement en fonction. Cet article
vise à corriger ce que le député de D'Arcy McGee a
appelé ce matin une lacune du projet de loi, à ce moment,
où l'intention du législateur n'a pu avoir d'effet.
Lorsque la loi a été déposée et
sanctionnée le chapitre 48 des lois de 1974 c'était
le 24 décembre 1974. Elle disait que les membres de conseils municipaux
pouvaient racheter huit années de services antérieures au 1er
janvier 1972, d'une part, et, évidemment, entre le 1er janvier 1972 et
le 1er décembre 1975.
Or, ne vous en déplaise, une loi qui est adoptée le 24
décembre 1974, la veille de Noël, qui dit que, pour entrer en
vigueur, il faut, d'une part, un règlement municipal qui soit
dûment voté, annoncé dans une résolution, etc., et
l'approbation de la Commission administrative du régime des rentes, que
tout ceci se soit étalé sur une période de temps qui, dans
certains cas, a pu aller jusqu'au on le met ici pour couvrir tous les
cas 31 décembre 1977, avant que la municipalité ait
adopté son règlement et que ce règlement ait
été approuvé par la commission, c'est donc pour permettre
à ces gens qui étaient, en quelque sorte, assis entre deux
chaises, de pouvoir faire compter ce temps.
Le législateur avait voulu leur accorder le droit de racheter du
temps, mais les délais très courts
impartis ont fait qu'elles n'ont pu s'en prévaloir entre le 24
décembre et le 1er janvier, pour des raisons, je pense, que tout le
monde peut deviner.
Il s'agit donc de corriger cette situation.
Le Président (M. Marcoux): L'article 6 est adopté
tel qu'amendé. L'article 7. Il y a un amendement pour remplacer "1980"
par "1981" à la fin du deuxième alinéa. L'amendement
sera-t-il adopté?
Une Voix: Un instant, M. le Président.
M. Tardif: Cela M. le Président, c'est par souci de
concordance avec l'article que nous venons d'adopter. Nous ne voulons pas
répéter la même erreur, de bonne foi, et faire en sorte
que, justement avant que les municipalités aient reçu la loi
dûment imprimée dans leur municipalité, aient voté,
aient fait faire des calculs actuariels, aient voté un règlement,
il n'est pas dit qu'un règlement se vote vite comme cela, les gens
voudront peut-être surtout choisir de calculer ce qui est
préférable pour eux, garder leur ancien régime ou
adhérer au nouveau. Tout cela peut prendre du temps et c'est pour cette
raison qu'on leur donne un délai assez long pour se prévaloir des
dispositions de la nouvelle loi qui est le même délai, finalement,
que nous avons prévu à l'article 6.
Le Président (M. Marcoux): L'article 7 serait
adopté tel qu'amendé?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 8?
M. Gratton: M. le Président, quant aux articles 8, 9 et
10, je pense qu'il s'agit d'articles de concordance. Quant à nous, ils
pourraient être adoptés.
Le Président (M. Marcoux): Les articles 8, 9 et 10 sont
adoptés. Article 11?
M. Gratton: A l'article 11 j'aurais simplement une question.
Pourquoi inclut-on et on pourrait me répondre que c'est parce que
la loi originelle le prévoit les allocations de dépenses
dans le montant sur lequel la cotisation est payée? C'est un peu
inusité.
M. Tardif: M. le Président, dans le cas des maires et
conseillers municipaux, il a été... Je m'excuse. M. le
Président, pour ce qui concerne d'abord les émoluments des maires
et conseillers dans leur municipalité, la loi prévoit que le
tiers de leur traitement sera exempt d'impôt. C'est l'article qui le dit
présentement. Donc, incluant les allocations pour défrayer une
partie des dépenses inhérentes à la charge de membre du
conseil. Cela a toujours été compris que dans le salaire d'un
maire ou d'un conseiller, il y avait le tiers qui était exempt, qui
représentait une allocation de dépenses mais c'est inclus
dans le salaire et que la pension devait être basée sur ces
montants, l'élu, d'ailleurs, payant 5 1/2% sur les deux et la
municipalité payant les 8% sur les deux également.
Alors, là aussi, un peu par souci de concordance, on a dit: Si
ceci est un fait acquis au niveau local, c'est-à-dire de chacune des
municipalités, on ne voyait pas pourquoi, pour les gens faisant partie
d'organismes supramunicipaux comme les communautés urbaines, les
communautés régionales, le même principe ne pourrait pas
s'appliquer.
Maintenant, M. le Président, avec la permission de la commission,
j'aimerais ici proposer un amendement à l'article 11, qui se lirait
comme suit: "Le participant au régime général peut ajouter
à son traitement admissible la rémunération, les
allocations et indemnités reçus d'un organisme municipal,
intermunicipal ou supramunicipal". La raison de ceci est pour couvrir, entre
autres, le cas souligné par le député de Saint-Hyacinthe
ce matin. Des membres de conseils de comté qui, à l'heure
actuelle, n'ont pas le droit, en vertu de la loi, de recevoir des
émoluments mais, à supposer qu'on légalise cette situation
un jour et je compte bien le faire recevraient ces
émoluments ou indemnités non pas en tant que membres d'un
organisme supramunicipal, puisque la corporation de comté est une
municipalité; donc, il faudrait dans ce cas-là, parler des
allocations et indemnités reçus d'un organisme municipal,
intermunicipal ou supramunicipal. On peut penser aussi, par exemple, aux
commissions intermunicipales de transport qui ne sont pas des organismes
supramunicipaux comme tels, de sorte que nous pourrions y inclure ces
cas-là.
Le Président (M. Marcoux): L'article 11 sera-t-il
adopté tel qu'amendé?
M. Tardif: Je m'excuse, M. le Président, il est bien
évident que ceci doit être fait aux deux aliénas; alors,
l'alinéa est le suivant: "Ce participant peut aussi ajouter à son
traitement admissible la rémunération des allocations ou
indemnités reçus à titre de membre d'un organisme
municipal, intermunicipal ou supramunicipal."
Le Président (M. Marcoux): Alors, adopté tel
qu'amendé.
M. Cordeau: M. le ministre, concernant les conseils de
comté encore, bien sûr, ils n'ont pas le droit de recevoir comme
tels une rémunération; mais, par contre, s'ils ont un jeton de
présence pour couvrir les frais de transport actuels, est-ce qu'ils
peuvent l'ajouter?
M. Tardif: M. le Président, avec votre permission, on
attire mon attention sur l'article 41b. Je me demande si, en voulant donner
trop d'assurance au député de Saint-Hyacinthe, on n'est pas
devenu redondant.
Je vais lire l'article 41b: "Un organisme supramunicipal s'entend, pour
l'application de la présente section, de toute corporation publique dont
le conseil ou le conseil d'administration, quant à la majorité de
ses membres, est formé d'un collège d'élus municipaux
représentant plus d'une municipalité. Cette expression s'entend
aus-
si de toute commission ou de tout conseil créé par la loi
c'est le cas d'un conseil de comté et dont chaque membre
fait partie à titre de chef du conseil ou de conseiller d'une
municipalité ou d'une corporation de comté."
Finalement, d'après nos légistes, cette définition,
pour les fins de cette loi, comprend à la fois les commissions
intermunicipales de transport, l'organisme qui pouvait s'appeler avant, comme
dans le cas de Québec, le BAEQM, les communautés
régionales, enfin, les conseils de comté, cela comprend tout.
En voulant encore une fois faire droit à la requête du
député de Saint-Hyacinthe, j'ai l'impression que, de l'avis de
nos légistes, tout cela est inclus dans...
M. Cordeau: Cela me satisfait, parce que c'est déjà
inclus dans la loi, implicitement, il n'y a pas de... C'est parfait.
Le Président (M. Marcoux): Vous proposeriez qu'on revienne
au texte original, qu'on biffe les deux amendements qui avaient
été adoptés...
M. Tardif: Je m'excuse, mais...
M. Gratton: Par l'explication du ministre, je dirais que
d'excellents recherchistes de l'Opposition officielle venaient justement...
M. Tardif: Avaient noté cette... Vous voyez, c'est la
preuve que...
M. Gratton: Ce n'est pas que les grands esprits ne se rencontrent
pas.
Le Président (M. Marcoux): Article 12?
M. Tardif: C'est la preuve aussi que le ministre voulait
même aller au-devant des désirs de l'Opposition.
M. Gratton: Au-devant?
Le Président (M. Marcoux): Article 12, adopté?
M. Gratton: Adopté, M. le Président. Le
Président (M. Marcoux): Article 13?
M. Cordeau: Le règlement auquel on fait allusion à
l'article 12, quand M. le ministre prévoit-il qu'il sera... Est-ce que
c'est déjà prévu par le projet de loi?
M. Tardif: ... "déterminer les taux d'intérêt
dont la présente loi prévoit la fixation par règlement et,
le cas échéant, les règles régissant le calcul de
l'intérêt; ".
On m'informe, M. le Président, que ce taux d'intérêt
est déterminé par arrêté en conseil par le
lieutenant-gouverneur en conseil. Finalement, si on regarde le texte actuel, on
dit: "Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
déter- miner les taux d'intérêts dont la présente
loi prévoit la fixation par règlement. ' Le lieutenant-gouverneur
en conseil détermine donc les taux. Ce qui sera nouveau, c'est qu'on
dit: "Déterminer les taux dont la présente loi prévoit la
fixation... et, le cas échéant, les règles
régissant le calcul de l'intérêt; ".
Avant cela, le lieutenant-gouverneur en conseil pouvait dire: Le taux,
c'est tant. Maintenant, le projet de loi oblige le lieutenant-gouverneur en
conseil de déterminer les règles qui ont servi à la
détermination des taux. Le gouvernement s'engage à aller plus
loin que ce qui était dans la loi auparavant, c'est tout.
M. Cordeau: Quand prévoyez-vous que ce
règlement...
M. Tardif: Dès que le projet de loi sera adopté, on
rendra publiques les règles qui servent au calcul des taux.
M. Gratton: On se pose la question à savoir si cette
nouvelle disposition sur la façon de calculer l'intérêt
pourrait être dans le but d'imposer l'intérêt composé
plutôt que l'intérêt simple. Ce n'est pas l'intention...
M. Tardif: Non, c'est de faire connaître les règles
du jeu.
M. Gratton: D'accord.
M. Tardif: Ce n'est pas déterminé de façon
magique, c'est selon des règles de calcul précises.
Le Président (M. Marcoux): L'article 13 sera-t-il
adopté?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 14?
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 15?
Une Voix: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 16?
M. Gratton: Un instant! L'article 14, M. le Président. Nos
légistes nous font remarquer qu'à la troisième ligne du
premier alinéa, à l'article 44a, il serait
préférable d'user le présent plutôt que le
passé. Au lieu de dire "ont cessé", il serait
préférable de dire "cessent".
Le Président (M. Marcoux): Alors, "cessent ", au lieu de
"ont cessé".
M. Tardif: Je n'ai pas d'objection.
Une Voix: Article 14, adopté avec amendement.
Le Président (M. Marcoux): Article 15? M. Gratton:
Un instant!
M. Tardif: Un petit moment, M. le Président. Dans le cas
de l'article 14, il y a...
Le Président (M. Marcoux): Pensez-vous qu'on va ajourner
avant 18 heures?
M. Cordeau: Ah oui! Il est 17 h 55.
Le Président (M. Marcoux): On va finir après 18
heures, si... (18 heures)
M. Tardif: Pour donner effet à certaines requêtes
qui m'ont été formulées et qui visaient à assurer
les membres des conseils municipaux qui sont présentement en poste ou
qui l'étaient même jusqu'à la semaine dernière,
puisqu'il y a eu un certain nombre d'élections par acclamation dans les
municipalités du Québec, vu que la loi n'est pas adoptée,
il s'agissait donc, conformément aux engagements pris vis-à-vis
de ces gens, de dire qu'ils étaient admissibles au régime,
même s'ils ne se représentent pas ou que s'étant
représentés, ils ont été ou seront défaits
aux élections qui auront lieu, et même si la loi n'est pas
adoptée à ce moment.
Or, pour faire cela, M. le Président, il faut modifier à
l'article 14, 44b, pour ajouter: "malgré le paragraphe g de l'article 1,
le conseil des municipalités peut, par règlement, pour les fins
des sections 6 et 7, ainsi que des articles 43, 44, enlever le "et", et 44a et
44e et faire la concordance à 44e qui maintenant se lira de la
façon suivante: "La personne qui est membre du conseil d'une
municipalité le jour précédant la présentation des
candidats en vue de l'élection de 1978 dans cette municipalité,
et qui ne se présente pas à cette élection, ou qui, le
faisant, n'est pas réélue, peut se prévaloir des sections
6 et 7, ainsi que des articles 43 et c'est là qu'il faut ajouter
44, 44a ou selon le cas, 44b à compter du moment où la
municipalité a adhéré au régime
général comme si cette personne participait au régime
général. Cela assure donc aux gens, qui encore une fois...
M. Gratton: Adopté. Quant aux amendements, une seule
question à 44d. Je pense qu'il s'agit de cas particuliers. Est-ce que le
ministre peut nous dire de quoi ou de qui il s'agit?
M. Tardif: Article 44d? C'est le cas de Jonquière, M. le
Président, qui est couvert par cet article où par suite de
fusion, la date normale des élections a été
modifiée dans cette municipalité. C'est pour couvrir cette
période-là, c'est-à-dire les membres du conseil de cette
municipalité.
M. Gratton: C'est le seul cas? M. Tardif: C'est le seul
cas. M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): L'article 14, adopté.
L'article 15.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): L'article 16.
M. Gratton: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Le projet de loi no 79 a
été adopté avec amendements. La commission des affaires
municipales a complété l'étude, article par article, des
projets de loi nos 66 et 79. La commission ajourne ses travaux sine die. Le
rapporteur fera rapport de nos travaux à l'Assemblée
nationale.
Fin de la séance a 18 h 8