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Commission permanente des affaires sociales
Projet de loi no 40 Loi de la Commission des Affaires
sociales
Projet de loi no 41
Loi modifiant la loi sur les services
de santé et les services sociaux
Séance du mardi 15 octobre 1974
(Dix heures quarante-trois minutes)
M. SEGUIN (président de la commission permanente des affaires
sociales): A l'ordre, messieurs !
Préliminaires
LE PRESIDENT (M. Séguin): Les membres de la commission des
affaires sociales, pour les séances d'aujourd'hui, seront les suivants:
Mme Bacon (Bourassa), MM. Bellemare (Rosemont), Bédard (Chicoutimi),
Côté (Matane), Bou-dreault (Bourget), Charron (Saint-Jacques),
Dufour (Vanier), Forget (Saint-Laurent), Fortier (Gaspé), Pelletier
(Kamouraska), Massicotte (Lotbinière), Samson (Rouyn-Noranda),
Ver-reault (Shefford).
Je voudrais immédiatement, comme président, dire un mot de
bienvenue au public et aux représentants des différentes
associations qui ont bien voulu se présenter devant la commission pour
se faire entendre. Mon préambule sera très bref à cause de
ma voix, premièrement, et du rhume dont je souffre qui m'empêche
de garder mon souffle longtemps.
Donc, sans plus de préambule, je demanderais au ministre s'il a
des commentaires ou s'il voudrait ouvrir la séance.
Exposé du ministre
M. FORGET: Merci, M. le Président. Oui, je désirerais, en
effet, prendre la parole quelques minutes seulement, en premier lieu pour
m'associer au mot de bienvenue que vous venez d'émettre à
l'endroit à la fois des membres de la commission et du public, où
l'on retrouve un grand nombre de personnes que nous connaissons, d'ailleurs, et
qui auront l'occasion de s'exprimer devant nous durant la journée ou les
jours qui vont suivre.
Nous abordons ce matin l'étude de deux projets de loi qui nous
permettent de placer peut-être de façon privilégiée
et de façon très avantageuse, en évidence, le rôle
du processus législatif dans nos institutions. De certains
côtés, depuis quelque temps, on exprime, sans doute avec raison,
des inquiétudes quant à l'érosion du pouvoir
législatif. Or, je crois que nous allons voir, dans l'étude en
commission de ces projets de loi, une occasion par excellence pour que se
manifeste, dans les meilleures circonstances possible, le rôle de
l'Assemblée nationale et de ses commissions.
En effet, les craintes que l'on exprime parfois sur l'érosion du
pouvoir législatif, sans être dénuées de fondement,
méritent peut-être d'être, malgré tout,
qualifiées puisqu'il y a plusieurs façons pour le pouvoir
législatif d'être érodé, en quelque sorte.
Il y a, bien évidemment, les dangers sur lesquels notre attention
a été attirée, c'est-à-dire un abus de la
législation déléguée. Mais il y a,
également, un autre abus, ou un autre danger, qui consisterait dans un
embouteillage, en quelque sorte, du processus législatif lui-même
par toute une série de lois dont le contenu technique, peut-être
élevé, rend la discussion, dans le cadre des débats de
l'Assemblée nationale, moins facile.
Il s'agit d'ailleurs de voir quel sort les assemblées
délibérantes de tous les pays réservent aux parties les
plus techniques des projets de loi pour saisir ce danger.
Par contre, la loi que nous commençons à étudier
aujourd'hui, c'est-à-dire la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, à travers un amendement qui est proposé et
à travers une loi qui institue une Commission des affaires sociales et
qui lui sera largement complémentaire, cette étude des projets de
loi permet à l'Assemblée nationale et à cette commission
de s'exprimer sur des objets qui lui sont beaucoup plus appropriés,
c'est-à-dire de très grandes orientations. Il s'agit d'une
loi-cadre dans une certaine mesure, non pas qu'elle encadre d'autres mesures
législatives mais parce qu'elle encadre tout un réseau
d'institutions extrêmement important pour notre existence collective et
la qualité de la vie au Québec.
L'Assemblée nationale et les membres de cette commission seront
appelés à faire porter sur l'étude de ces projets de loi
leur perception des objectifs qui doivent être poursuivis, des valeurs
qui sont généralement partagées dans notre
société et qui doivent nous aider à trouver les moyens les
plus appropriés pour atteindre ces objectifs.
Je tenais, M. le Président, à dire ceci pour situer le
contexte de ces délibérations auquel j'attache personnellement
une très grande importance et auquel, je suis sûr, un très
grand nombre de groupes attachent également beaucoup d'importance.
D'ailleurs, leur participation, fort appréciée, par la
présentation de mémoires et leur présence à cette
commission, en témoigne et je les en remercie.
Il est, je pense, également approprié, avant de commencer
une étude où forcément des divergences d'opinions vont
apparaître, de se remémorer, de se remettre à l'esprit les
grands objectifs que poursuit la loi 48 sur les services de santé et les
services sociaux.
Ces objectifs demeurent, ceux qui seront poursuivis, les amendements
apportés à la loi n'ayant pour but que de permettre leur
réalisation plus parfaite. Ces objectifs sont peu nombreux mais ils sont
extrêmement importants. Il s'agit de favoriser la participation de tous
les intéressés, y compris donc le public des usagers
lui-même à l'orientation et à la gestion des services qui
lui sont donnés et auxquels ces différents
intéressés participent par leur travail. Il s'agit aussi de
favoriser une intégration et une coordination dans un ensemble
extrêmement complexe de services et d'établissements en favorisant
la planification de ces services sur le plan provincial, une prise de
conscience des besoins à l'échelle régionale, et une
concertation, une intégration de tous ces services dans un cadre qui
leur soit commun et où ils trouvent entre eux les relations
nécessaires de complémentarité.
Il s'agit, en troisième lieu, d'assurer des contrôles
appropriés à une activité très importante par son
volume, à la fois des contrôles sur la qualité de cette
activité et un contrôle sur l'utilisation de ressources qui,
rappelons-le, représentent plus du tiers du budget de l'Etat provincial
et qui représentent, pour ce qui est de la main-d'oeuvre, un
sixième ou un septième, quelque chose entre ces deux chiffres, de
la main-d'oeuvre totale du Québec.
Au-delà donc de ces divergences d'opinion que
nécessairement une discussion en commission parlementaire est
susceptible de révéler ou de faire paraître, il faut
être conscient que ces objectifs et les étapes déjà
franchies dans leur réalisation placent le Québec dans une
position de pointe, à la fois au Canada et, parce que cette comparaison
est déjà favorable, dans l'ensemble du monde constitué par
les pays développés. C'est là une constatation que l'on
est soi-même appelé à faire lorsque nous nous
déplaçons à l'étranger ou lorsque nous nous
entretenons avec des visiteurs qui viennent de l'étranger. C'est,
rappelons-le, un témoignage qu'a bien voulu nous faire le ministre de la
Santé de France lorsqu'elle nous visitait en août dernier,
témoignage que nous apprécions beaucoup mais qui n'était
certainement pas adressé à un ministère en particulier
mais je pense, et de façon très réelle, à
l'ensemble des Québécois, à l'ensemble de ceux qui, soit
au niveau du gouvernement, au niveau des institutions ou au niveau des
corporations professionnelles, ont permis par leur collaboration,
au-delà de toutes les différences d'opinion inévitables,
de réaliser cet objectif et de nous placer en quelque sorte, très
avantageusement sur la carte mondiale relativement à ces services,
relativement à ces schémas d'organisation.
J'ai d'ailleurs été agréablement surpris à
plusieurs reprises d'entendre indirectement le témoignage que des
personnalités du Québec rendaient à l'état
d'évolution de ces services et de ces institutions lorsqu'elles avaient
à prendre la parole à l'étranger, au-delà
même des réticen- ces que certaines mesures pouvaient susciter
chez elles, ce qui est bien normal.
Il est important, je pense, de se souvenir des étapes accomplies
lorsque nous étudions un projet d'amendement qui forcément est
partiel et qui ne vise encore une fois qu'à parfaire le travail
déjà accompli et les étapes déjà franchies.
Enfin, M. le Président, j'aimerais aussi vous dire de quelle
manière je vois le rôle de ces audiences de la commission des
affaires sociales.
Notre rôle durant les prochains jours, même les prochaines
semaines puisque les audiences se prolongeront probablement pendant plus d'une
semaine, certainement pendant plus d'une semaine, est essentiellement
d'écouter et d'apprendre, de la bouche des intéressés
eux-mêmes, l'opinion qu'ils se sont faite des projets d'amendement et des
projets de loi qui ont été déposés en juillet
dernier à l'Assemblée nationale.
Nous ne sommes pas ici pour les convaincre qu'ils ont tort, ni
nécessairement pour leur donner immédiatement raison, puisque les
témoignages que nous entendrons, et que nous entendrons avec soin et
avec tout le temps requis, seront forcément et inévitablement
dans certains cas divergents, même contradictoires et qu'il nous sera
nécessaire de disposer d'un certain recul et d'une certaine vue
d'ensemble de ces différents points de vue pour éventuellement
indiquer dans quel sens il est souhaitable de leur faire droit et d'accepter,
au plan législatif, un certain nombre de corrections aux projets de loi
qui sont devant nous.
Pour ce qui est de la marche des travaux et pour faciliter le travail
des membres de la commission, mon cabinet a préparé un cahier qui
permettra aux membres de cette commission de voir, en regard l'un de l'autre,
le texte actuel, de même que le texte proposé par les amendements
à la loi 48, en fournissant également un certain nombre
d'explications, forcément dans un style télégraphique, sur
les changements proposés. Ce document sera distribué aux membres
de cette commission immédiatement.
Nous leur distribuerons également un deuxième document qui
est constitué par un résumé de l'expérience
vécue par la Commission d'appel de l'aide et des allocations sociales
depuis sa création, il y a environ quatre ans, et qui permet
d'évaluer la nature de cette expérience, les leçons qu'il
faut en tirer, ce qui peut être extrêmement utile pour
déterminer les caractéristiques du fonctionnement de la future
commission des affaires sociales qui, on s'en souvient, aura un mandat fort
élargi par rapport à celui de la Commission d'appel de l'aide et
des allocations sociales.
En terminant, M. le Président, je veux tout simplement souligner
à nouveau que ces séances de la commission parlementaire me
paraissent extrêmement importantes, au point de vouloir signaler, au
départ, que sans aucun doute tous les membres de cette commission
voudront y consacrer tout le temps qui sera nécessaire pour
entendre pleinement chacune des parties. Je suis moi-même
disponible pour siéger le soir si le besoin s'en fait sentir. De toute
façon, je suis entre les mains de la commission relativement à
cette question.
C'étaient mes remarques d'introduction.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je vous remercie. Je reconnais le
député de Chicoutimi pour l'Opposition.
M. Marc-André Bédard
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, je voudrais
également me solidariser à votre mot de bienvenue à
l'endroit des membres de la commission, à l'endroit des
représentants des organismes et du public ici présent. J'aimerais
les assurer également, comme l'a fait M. le ministre tout à
l'heure, de toute la disponibilité de l'Opposition. L'Opposition,
concernant les projets de loi 40 et 41, approuve la création d'un
tribunal spécialisé dans le secteur des affaires sociales.
Nous espérons qu'une justice plus humaine sera ainsi rendue dans
un secteur où la technocratie, toujours plus envahissante, a
dépersonnalisé l'administration des lois et règlements et
la prestation des services de santé et des services sociaux.
Afin d'humaniser davantage les services de santé et les services
sociaux, nous croyons que le projet de loi devrait être amendé de
façon que la commission ne soit pas liée par les textes
réglementaires, particulièrement dans le cas de la Loi de l'aide
sociale.
Il ne faut pas oublier que chaque bénéficiaire est un cas
particulier et qu'il est difficile, voire même impossible, qu'un texte
réglementaire difficilement amendable puisse prévoir toutes les
situations. Rappelons simplement le cas de ces aveugles qui ne pouvaient
nourrir leur chien, parce que ce n'était pas prévu par les
besoins sociaux. Ils durent faire des pressions, afin de hâter la
solution d'un problème qui, si le système avait été
moins rigide, aurait pu être réglé beaucoup plus
rapidement.
Le projet de loi devrait aussi, selon l'Opposition, être
amendé afin d'étendre la juridiction de la commission à
l'audition des requêtes des citoyens qui se sentent lésés
parce qu'on leur refuse l'accès à un établissement,
particulièrement dans le secteur des personnes âgées
où la demande est beaucoup plus forte que le nombre de places
disponibles.
De plus, nous aimerions que l'on prévoie qu'un
bénéficiaire puisse être assisté d'une personne qui
n'est pas nécessairement un avocat. Nous pensons, naturellement,
à ces avocats populaires qui se sont spécialisés dans
l'étude de certaines lois à portée sociale. Ils jouissent,
à notre humble avis, de la confiance des bénéficiaires
à la fois parce qu'ils sont issus du même milieu et parce qu'ils
sont compétents dans des secteurs négligés de la pratique
courante du droit.
Enfin, nous croyons que la commission, si elle le juge
nécessaire, devrait suggérer, dans son rapport annuel, des
amendements aux lois, règlements et procédures administratives
qu'elle fut appelée à examiner.
Il est plus difficile d'apprécier globalement la loi no 41, parce
qu'elle modifie la Loi sur les services de santé et les services sociaux
sur plusieurs aspects différents. Nos premières remarques
porteront sur les modifications apportées aux mécanismes de
participation à la gestion des établissements. Nous ne pouvons
qu'approuver l'établissement d'une période de vote de quatre
heures, la limitation à un seul vote par personne, et la
possibilité de contester, devant la commission des affaires sociales,
les élections de conseil d'administration des établissements.
Quoique nous ne nous opposions pas en principe à étendre à
deux ans le mandat des membres élus au conseil d'administration des
établissements, nous aimerions qu'il y ait au moins une élection
annuelle pour les représentants des usagers.
Ainsi, il pourrait y avoir, dans le cas des CLSC, par exemple,
l'élection de trois représentants des usagers la première
année et des deux autres l'année suivante. Il y aurait une
élection par année dans le cas des autres catégories
d'établissements.
A notre avis, la fin de la période d'élection annuelle
devrait coïncider avec la séance publique d'information
prévue à l'article 89 de la loi, ce qui aurait pour effet de
susciter l'intérêt de la population desservie par
l'établissement.
Cependant, nous allons nous opposer à la limitation du droit de
vote du personnel que contient la définition d'usager et à la
restriction du choix des représentants aux seuls membres des
collèges électoraux. Le droit de choisir qui l'on veut pour se
faire représenter est un principe accepté depuis lontemps et qui
devrait être maintenu. Est-ce qu'un député est
obligé d'habiter la circonscription électorale où il est
élu?
Enfin, nous allons saisir l'occasion qui nous est offerte pour
suggérer d'augmenter la participation à l'administration des
établissements. A cet effet, nous allons proposer que le nombre des
représentants des usagers soit augmenté et que l'on
définisse plus précisément la votation des comités
de bénéficiaires qui est introduite à l'article 129.1. De
plus, nous nous opposons fortement aux nouveaux articles 116 à 119 qui
donnent au gouvernement le pouvoir de déterminer, par règlements,
la contribution qui peut être exigée des
bénéficiaires hébergés dans un établissement
ou de leurs parents. Nous croyons que les services de garderie devraient
être gratuits, que l'on ne devrait pas exiger des parents des sommes
supérieures aux allocations familiales et que les
bénéficiaires hébergés dans
des établissements publics devraient conserver une partie plus
importante de leur pension de vieillesse.
Il est important de souligner que le retrait de ce pouvoir
réglementaire de l'article 129 a aussi pour effet de le soustraire
à la nécessité de publication dans la Gazette officielle
90 jours avant son adoption par le lieutenant-gouverneur en conseil. Conscients
cependant que nos arguments sur la gratuité des services ne parviendront
pas à convaincre le ministre des Affaires sociales, nous espérons
au moins que l'on conservera sur ce point le statu quo et que ces
règlements devront être publicisés avant leur adoption.
Dans un autre domaine, M. le Président, nous comprenons mal le
recul du gouvernement face aux anciennes corporations. Désormais, les
établissements publics pourront être administrés par des
corporations qui ont des objets différents de celui de maintenir un
établissement.
De plus, le nombre de représentants de ces corporations au
conseil d'administration des centres d'accueil passe de deux à quatre.
Il faudra nous convaincre de la nécessité de ces amendements.
L'on devrait aussi définir plus clairement les relations qui
devraient exister entre les établissements, particulièrement les
CLSC et les organismes qui oeuvrent déjà dans le milieu et dont
on doit respecter l'autonomie. Le ministre a justifié son refus
déjà d'approuver le contrat de services passé entre les
avocats populaires de Québec et le CLSC de la basse-ville par l'absence
de pouvoirs dans la loi 65. Nous croyons qu'il est temps de permettre, sous
certaines conditions, aux établissements de conclure de telles
ententes.
Enfin, M. le Président, nous sommes particulièrement
sensibles aux arguments de ceux qui prétendent que l'on assiste
présentement à une érosion du pouvoir des conseils
d'administration des établissements vers un ministère qui prend
de plus en plus de décisions. Nous croyons qu'une partie de la solution
aux problèmes causés par cette centralisation excessive
réside dans une délégation de pouvoirs beaucoup plus
considérable au niveau des conseils régionaux.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Merci, M. le député.
Est-ce qu'à ce moment-ci d'autres membres de la commission voudraient
exprimer leur pensée?
Nous allons aujourd'hui, si on le peut, entendre les
représentants des quatre organismes suivants, dans l'ordre que
j'énumère: La Fédération des médecins
spécialistes du Québec, leur porte-parole étant le Dr
Raymond Robillard, président. Le Dr Robillard est-il ici? Merci.
La Fédération des médecins omnipraticiens du
Québec, leur représentant étant le Dr Gérard Hamel,
président. Le Dr Hamel est-il ici? Merci.
L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, Mlle
Nicole Dumouchel. Est-ce que Mlle Dumouchel est ici? Merci.
L'Association des hôpitaux de la province de Québec, M.
René Houle. M. Houle est-il ici? Merci.
Si le temps nous le permet, nous entendrons les représentants de
ces quatre organismes aujourd'hui. En ce qui concerne les heures de
séance, nous allons, si la commission le veut, suspendre nos travaux
à midi trente pour les reprendre à deux heures, de deux heures
jusqu'à six heures, si nécessaire, et à huit heures, si
nous n'avons pas terminé à six heures, nous reprendrons durant la
soirée.
Si nous commençons à deux heures, c'est pour permettre
à ceux qui sont en voiture et qui pourront passer dans le cours de
l'après-midi de se rendre chez eux ou à l'extérieur de la
ville, si nécessaire ou s'ils le jugent à propos, durant les
heures de clarté autant que possible.
Pour la journée d'aujourd'hui, je pense que ce sera l'horaire,
à moins que la commission en juge autrement. Nous en déciderons
un peu plus tard s'il y a changement.
Donc, sans plus de préambule, je reconnais le ministre, qui a des
explications à donner sur certains points du cahier de travail.
M. FORGET: Les membres de la commission ont reçu un cahier qui
leur permet de suivre, article par article, les discussions en leur
fournissant, sur la colonne de gauche, le texte actuel de la loi 48, sur la
colonne du centre, les modifications proposées et, sur la colonne de
droite, l'origine de l'amendement recherché ou son explication. Ceci est
fourni comme un instrument qui pourra permettre, lors de la discussion
d'articles spécifiques, de faire une correspondance plus facile entre
l'ancien texte de la loi et le texte tel qu'il résulterait des
amendements proposés.
Un cahier analogue a été distribué sur la loi 40
et, dans ce cas-ci, comme il ne s'agit pas d'un amendement, la colonne de
droite a été utilisée pour indiquer les dispositions
législatives analogues qui existent dans la loi d'autres tribunaux,
régies ou offices, puisqu'il y a une certaine concordance qui doit
normalement être respectée.
Ces indications n'ont pour but que de faciliter la consultation des
documents, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Merci, M. le ministre. Le docteur
Raymond Robillard.
Fédération des médecins
spécialistes du Québec
M. ROBILLARD: M. le Président, M. le ministre, MM. les
députés, je m'identifie pour les fins du journal des
Débats. Docteur Raymond Robillard, président de la
Fédération des
médecins spécialistes du Québec. A mon
extrême droite, Dr Hubert Grégoire, Dr Léon Heller. A mon
extrême-gauche, Dr Loiselle. Ils sont tous membres du conseil
d'administration. A ma gauche immédiate, Me Roger David qui est
conseiller juridique de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec.
Le ministre des Affaires sociales, dans une déclaration qu'il
faisait il y a quelques semaines et dans les propos qu'il vient de tenir devant
cette commission, a laissé entendre que le projet de loi 41, qui est
celui sur lequel nous nous attarderons, était un projet de loi de nature
technique qui avait pour but de parfaire les dispositions et non point de
modifier en profondeur la signification de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux.
Je dois vous dire, messieurs, qu'aux yeux des médecins le projet
de loi 41 a une tout autre portée. Il s'agit, à nos yeux, d'une
remise en question des accords qui sont survenus entre la profession
médicale et le ministère des Affaires sociales lors des
discussions qui ont précédé l'adoption de la loi 48 et
celle des règlements qui ont suivi en novembre 1972.
Il me parait nécessaire, messieurs, même si cet exercice
consomme un peu de temps, avant d'aborder le contenu du projet de loi 41
lui-même, de rappeler aux membres de cette commission les
éléments du débat qui a eu lieu, ainsi que la nature des
accords qui l'ont clôturé.
La Loi des hôpitaux, qu'est venue remplacer la loi 48, tenait,
vous vous en souvenez, le Conseil des médecins et dentistes responsable
en milieu hospitalier, et ce devant le conseil d'administration, des soins
médicaux et de l'organisation scientifique de l'hôpital.
Le projet de loi 65, tel que proposé en 1971, transférait
ces responsabilités au directeur des services professionnels,
c'est-à-dire l'ancien directeur médical, sous l'autorité
directe du directeur général, en vertu de l'article 78 dont je
vous lis la teneur: "Le directeur des services professionnels est responsable
vis-à-vis du directeur général de l'organisation des
services de santé, des services sociaux et, le cas
échéant, de l'enseignement dispens'par les professionnels du
centre".
Nous avions, messieurs, plaidé devant vous, pour l'essentiel,
dans les termes suivants. Nous avons insisté et j'aborde certains
éléments du mémoire que nous avons soumis à cette
époque sur le profond souci que nous avions de maintenir un
conseil des médecins responsable.
Il nous paraissait impensable autrement de concevoir que les
médecins puissent s'intégrer au nouveau système et y
apporter une contribution dont il ne nous paraissait pas nécessaire de
démontrer la nécessité. Tant, disions-nous, sur le plan
des relations qui doivent s'établir entre des professionnels et
l'appareil administratif, que nous avons discuté au début du
mémoire, que sur le plan des motivations particulières à
cette catégorie de travailleurs intellectuels que sont les
médecins, il est injustifiable de supprimer le Bureau médical
comme le bill 65, à l'état de projet à cette
époque, le faisait effectivement.
Ce plaidoyer, dans son ensemble, a été entendu puisque le
législateur repoussa l'amendement suggéré par
l'Association des administrateurs d'hôpitaux à l'effet que le
directeur général soit dorénavant responsable de la
direction et ces mots sont importants et de la coordination de
toutes les activités d'un centre hospitalier. Nous avons vu l'article
précédent, 78, du projet transformé dans la loi actuelle,
à l'article 70, pour se lire: "Le directeur général dirige
et coordonne toute l'administration de l'établissement dans le cadre des
règlements".
La loi dans sa version finale réinstitua également le
Conseil des médecins et dentistes que la première version avait
supprimé. L'article 76 se lit maintenant: "Le Conseil des
médecins et dentistes est responsable vis-à-vis du conseil
d'administration et non pas vis-à-vis du directeur des services
professionnels du contrôle et de l'appréciation des actes
médicaux et dentaires posés dans l'établissement et du
maintien à la compétence scientifique de ses membres".
La loi exprimait donc en termes généraux, si l'on veut,
mais de façon non équivoque, l'autonomie du corps médical
en milieu hospitalier. Le débat reprit un an plus tard devant cette
commission avec la publication des règlements édictés en
vertu de la Loi 48. La subordination professionnelle des médecins au
directeur général réapparaissait sous le libellé de
l'article proposé: "Chaque directeur de département, proposait
cet article, exerce les fonctions et assume les responsabilités
prévues au plan d'organisation et au présent règlement
sous l'autorité du directeur des services professionnels".
Toute la question de l'organisation technique et scientifique d'un
centre hospitalier était soustraite au Conseil des médecins et
dentistes par le biais d'un plan d'organisation dont la préparation
incombait exclusivement au conseil d'administration. Le projet de
règlement évitait de définir le statut du directeur de
département clinique, laissant ainsi tout à fait imprécis
ses rapports avec le Conseil des médecins et dentistes.
Le projet de règlement enlevait au Conseil des médecins et
dentistes, pour le confier à l'administration, l'initiative
d'évaluer la qualification et la compétence scientifique des
médecins qui faisaient une demande pour s'intégrer à
l'équipe médicale d'un centre hospitalier. Enfin, le projet de
règlement limitait nettement, à certains égards, la
liberté thérapeutique et les droits d'exercice reconnus aux
médecins par leur corporation professionnelle.
Il nous fallut, messieurs, plaider à nouveau. La subordination
hiérarchique du médecin au directeur général par
l'intermédiaire du chef de département et du directeur des
services professionnels est inacceptable. Je répète ce plaidoyer,
messieurs, parce que nous n'avons rien à
y changer; la situation, les amendements proposés sont exactement
les mêmes. Il s'agit, disions-nous, d'un véritable régime
de subordination professionnelle puisque la compétence du directeur
général n'exclut pas le contrôle de l'activité
professionnelle du médecin.
Subordonné au directeur général, n'exerçant
aucun contrôle sur l'admission des malades, restreint dans le choix des
médicaments qu'il peut prescrire, assujetti demain à des normes
gouvernementales pour ce qui a trait aux examens qu'il pourra demander, le
médecin des hôpitaux devient un fonctionnaire et n'a plus la
liberté de dispenser au malade les soins qu'il juge les plus
appropriés à leurs besoins.
Le projet de règlement instaure ainsi une médecine d'Etat
contraire aux meilleurs intérêts de la population. Le
règlement, disions-nous, doit distinguer clairement les aspects
administratifs de l'exercice de la médecine à l'hôpital et
les aspects strictement professionnels qui relèvent pour les premiers de
la compétence du directeur général, nous l'admettons, et
pour les seconds, nous le maintenons, du Conseil des médecins et
dentistes sous l'autorité ultime du conseil d'administration comme le
prévoit la loi.
Sous l'autorité du directeur de département clinique, qui
répond au conseil des médecins et dentistes, responsable à
son tour devant le conseil d'administration, le médecin doit demeurer
libre d'exercer son jugement professionnel en ce qui a trait à
l'admission des malades aux examens, aux médicaments et aux
consultations requises, en un mot sur tout ce qui relève de sa
compétence professionnelle.
En ce qui concerne l'administration de l'hôpital, il nous
paraissait normal et il nous paraît encore normal, par contre, que le
médecin soit soumis à l'autorité du directeur
général par l'intermédiaire du directeur des services
professionnels. Il nous paraissait normal également et il nous
paraît encore normal que le directeur de département clinique,
dont le rôle premier est de coordonner l'activité professionnelle
des médecins sous sa juridiction, assume certaines
responsabilités administratives.
Des phrases importantes, dont nous allons comprendre l'importance
peut-être davantage tantôt, la médecine n'est pas une
entreprise comme une autre. Il est essentiel que le médecin, sous la
juridiction de la corporation professionnelle, demeure autonome et libre
d'exercer sa profession dans le meilleur intérêt de ceux qui se
confient à lui.
Le législateur nous donna à nouveau raison. La
subordination professionnelle des médecins au DG, directeur
général, par l'intermédiaire du directeur des services
professionnels fut clairement écartée. Et je vous
réfère à l'article 4.5.1.5 du présent
règlement: "Chaque chef de département exerce les fonctions et
assume les responsabilités prévues au plan d'organisation et au
présent règlement sous l'autorité du directeur des
services professionnels ou du conseil des médecins et dentistes, eu
égard à leur compétence respective établie par la
loi et le règlement."
Le Conseil des médecins et dentistes se vit confier un droit de
participation à la préparation du plan d'organisation d'un centre
hospitalier. Une distinction fut établie entre le personnel d'un centre
hospitalier et le corps médical. Le Conseil des médecins et
dentistes se vit doté de fonctions précises et non
équivoques en regard du contrôle de l'activité
professionnelle de ses membres. Je vous épargnerai la lecture,
messieurs, de ces quelques pages mais je vous réfère à
notre mémoire, à l'annexe qui est un document
préparé par le ministère des Affaires sociales
lui-même. A la page 2 de ce mémoire préparé par la
Direction des systèmes de gestion, daté de juin 1974, on fait un
excellent résumé presque aussi bien que nous aurions pu faire
nous-mêmes, de la situation présente en montrant 24 ou 25
activités spécifiques dévolues au Conseil des
médecins et dentistes à l'heure actuelle.
Le règlement, enfin, déterminant de façon explicite
et sensiblement selon les recommandations qui lui avaient été
faites par l'ensemble des organisations médicales, la corporation
incluse, les modalités de nomination, de renomination, de sanction
disciplinaire et d'appel. Je vous réfère, pour le détail,
aux articles du règlement 5.3.1.1 à 5.3.1.24 inclusivement,
à la page 75, ne croyant pas que ce soit avantageux pour vous de lire le
détail de cet exposé.
Les éléments essentiels, par contre, du processus de
nomination me paraissent importants à rappeler. Le droit d'exercer en
milieu hospitalier, d'abord, fut reconnu; on institua ensuite un comité
d'examen des titres qui relève du Conseil des médecins et
dentistes, on établit un droit d'appel à une commission de
révision neutre, en vertu de l'article 5.3.1.15 ou au conseil
d'arbitrage qui avait été prévu déjà par la
loi 48.
Au terme de cette longue discussion, qui avait duré deux ans, en
somme, nous en étions arrivés à un concept, agrée
de part et d'autre apparemment, d'un partage de l'autorité absolue du
conseil d'administration qui est reconnu par l'article 4.1.1.1 du
règlement et qui tient le conseil responsable, lui, de l'ensemble des
activités de l'établissement Le directeur général,
d'une part, dirige et coordonne toute l'administration d'un centre hospitalier.
Son autorité s'exerce par l'intermédiaire du directeur des
services professionnels. Il n'y a plus de raison de ne plus l'appeler par son
ancien nom de directeur médical puisqu'on lui enlève la
gérance de la majorité du personnel hospitalier. Dans le cadre de
ses prérogatives, le directeur médical exerce une autorité
sur les chefs de département clinique, autorité qui lui est
déléguée, de type administratif, par le directeur
général.
Le Conseil des médecins et dentistes, d'autre part, sous
l'autorité du conseil d'administration et sous la surveillance et le
contrôle du DSP, le
directeur des services professionnels, dans le cadre d'obligations
étroites que lui confèrent la loi et le règlement,
gère les activités professionnelles de l'équipe
médicale hospitalière et de ceux qui la composent. Le Conseil des
médecins et dentistes est soumis en plus, vous le savez, à une
autorité externe qui émane de la Corporation des médecins
du Québec. Ce partage de l'autorité du conseil d'administration
entre le directeur général et ses adjoints, d'une part, et le
Conseil des médecins et le directeur de département clinique,
d'autre part, découle logiquement de la nature des services qui sont
dispensés en centre hospitalier, du caractère autonome des
médecins et dentistes qui forment l'équipe médicale et
aussi de l'autorité et des connaissances reconnues à ces
professionnels.
Le projet de loi 41 remet complètement et fondamentalement en
cause et ce concept et les structures qu'il sous-tend. Le ministère des
Affaires sociales peut-il invoquer l'échec de sa législation?
Nous affirmons que non. Le règlement, sanctionné le 8 novembre
1972, a été appliqué rapidement, aussi rapidement qu'il
était raisonnable de le demander, et les conseils des médecins et
dentistes, à notre avis, s'acquittent bien de leur devoir. Certes, les
hôpitaux connaissent des difficultés de fonctionnement qui ne vous
sont pas étrangères. Ces problèmes relèvent de
causes qui sont totalement étrangères au Conseil des
médecins et dentistes et je n'en veux citer que quelques-unes, avec le
respect que je vous dois, M. le ministre: une certaine ambiguïté
des politiques du ministère des Affaires sociales, une centralisation
excessive des décisions à Québec, les difficultés
d'application de la loi 65 et, enfin, l'imprécision et les
difficultés que connaissent certains directeurs généraux
d'établissement dans leurs relations de travail.
Les accords survenus entre le ministère des Affaires sociales et
la profession médicale en 1971 et en 1972 sont remis en question par les
fonctionnaires du ministère des Affaires sociales qui ne semblent tenir
aucun compte des réalités techniques du milieu hospitalier ou des
décisions d'ordre politique qui ont été prises par
l'Assemblée nationale, ses commissions et l'exécutif du parti au
pouvoir en 1971 et 1972. La pensée technocratique et scolaire que
sous-tend le bill 41 est clairement exprimée dans le document de travail
préparé par la direction des systèmes de gestion du
ministère des Affaires sociales daté de juin 1974.
Je vous réfère à la page 12 de ce document que nous
avons annexé à notre mémoire, pour vous lire le principe
fondamental sur lequel ces recommandations s'assoient. Ce document que je vous
cite, particulièrement par son esprit, à notre avis, sous-tend
clairement les dispositions de la loi 41, en ce qui regarde l'organisation
scientifique de l'hôpital.
Enoncé du principe: "Un programme visant le même but doit
être coordonné par une même personne." C'est ainsi que dans
une entreprise de fabrication de contenants de plastique et de carton, il
serait pour le moins inconvenant que la responsabilité de la mise en
marché de ces divers contenants n'émarge pas aux attributions
d'une même personne, si toutefois la clientèle était la
même pour ces deux types de contenants. Pour les mêmes raisons, on
doit affirmer que toute la fonction de production d'un centre hospitalier doit
émarger à la responsabilité d'une même personne, en
l'occurrence le directeur général.
Dans l'état actuel des choses, on constate qu'une part importante
de la fonction de production échappe au contrôle direct du
directeur général d'un centre hospitalier au Québec, en
raison des attributions dévolues par réglementation au Conseil
des médecins et dentistes.
Toutes les dispositions du projet de loi 41 qui intéressent le
corps médical hospitalier découlent de ces considérations
théoriques. Or, le législateur avait jugé
inapproprié, pourtant, de les retenir en 1971-1972, car elles avaient
été proférées dans les mêmes termes, sauf
que, si ma mémoire me sert bien, à l'époque, les
directeurs généraux avaient invoqué l'organisation, je
pense, d'instituts de fabrication de portes et chassis.
Le projet de loi reprend textuellement la définition des
fonctions du directeur général proposée en 1971 par
l'Association des administrateurs d'hôpitaux et que le
législateur, à l'époque, avait rejetée. L'article
78 du projet de loi propose de modifier les attributions du directeur
général pour prévoir que ses pouvoirs s'exerceront non pas
sur l'administration comme maintenant, mais sur toutes les activités du
centre hospitalier. C'est textuellement l'amendement qui avait
été demandé en 1971 et 1972 et rejeté à
l'époque.
Cette extension des pouvoirs du directeur général pour
comprendre et englober les activités de la profession médicale
sont le véritable coeur de cette loi. C'est là que se pose la
transformation radicale du statut du médecin en milieu hospitalier, que
le législateur avait pourtant rejetée, je le
répète, en 1971 et 1972. Cette autorité complète
qui émane du DG et s'exerce sur le médecin par
l'intermédiaire du DSP exclut évidemment celle que le
présent règlement et la loi reconnaissent au Conseil des
médecins et dentistes.
Le projet de loi ne modifie pas les attributions très
générales conférées au Conseil des médecins
et dentistes par l'article 76 de la présente loi. Ces pouvoirs,
messieurs, comme vous le savez, sont explicités par le règlement.
C'est par cette voie, par les plans d'organisation et par les contrats
d'affiliation auxquels nous allons référer que le
ministère des Affaires sociales, évidemment, dans un
deuxième temps, va dépouiller le Conseil des médecins et
dentistes de ses attributions.
Le document de travail du ministère des Affaires, sociales que
nous avons annexé à notre mémoire ne permet d'entretenir
aucune illusion sur ce point. Vous constaterez, en effet, à la page 6 de
ce document, qu'on préconise le transfert au directeur des services
professionnels (entendre le directeur général, son
supérieur hiérarchique) d'à peu près toutes les
fonctions exercées en ce moment par le Conseil des médecins et
dentistes.
Mais le projet de loi 41 va plus loin que préparer la voie
à la subordination professionnelle des médecins par le
procédé de la réglementation. Il transforme
d'emblée certains éléments essentiels du statut du
médecin et du corps médical en milieu hospitalier.
Je vous réfère à l'article 30. L'article 30 laisse
entendre que le directeur général exerce son autorité sur
le médecin non seulement par l'intermédiaire du directeur des
services professionnels, mais aussi par celui du directeur des services
administratifs.
Cette double autorité, médicale et administrative,
émanant du directeur général, ne laisse subsister aucun
doute sur la nature globale de la subordination envisagée. Un certain
nombre d'amendements, par ailleurs, propose des modifications radicales au mode
de nomination des médecins en centre hospitalier.
Je vous réfère à l'article 14. Pour bien divorcer
le chef de département clinique de l'équipe médicale, dont
il est membre, et consacrer sa subordination hiérarchique au directeur
des services professionels, l'article 14 prévoit que la nomination du
chef de département clinique relève du plan d'organisation ou du
contrat d'affiliation, deux instruments administratifs qui sont prévus,
l'un pour l'organisation technique de l'hôpital, l'autre pour
l'enseignement, et qui n'ont sûrement rien à voir, ni l'un, ni
l'autre, avec le droit qu'un médecin peut avoir d'exercer en centre
hospitalier.
L'article 4.5.1.4 du règlement est ainsi abrogé, qui
prévoit la nomination du médecin par le conseil d'administration
au terme d'une consultation qui intéresse le Conseil des médecins
et dentistes, les membres du service dont il fait partie et le directeur des
services professionnels.
L'article 35 stipule que les demandes de nomination seront
examinées par un comité d'examen des titres dont la composition,
nous dit-on, sera déterminée par le règlement. Or, vous
savez que le comité d'examen des titres et cet amendement fut
obtenu à notre demande en 1972 est un comité du Conseil
des médecins et dentistes et qu'il est ainsi appelé,
évidemment, à être soustrait à l'autorité de
ce conseil.
En ce qui a trait aux nominations des médecins dans les
hôpitaux affiliés, c'est-à-dire ceux qui sont
rattachés à une université pour fins d'enseignement, la
procédure normale, comparable à celle que je viens de
décrire pour tout médecin mais qui s'accompagne d'un avis
demandé à l'université, cette procédure est
court-circuitée. Le conseil d'administration, dit laconiquement la loi,
prend la décision avec l'université, conformément aux
termes d'un contrat d'affiliation. C'est méconnaître une
vérité assez fondamentale qu'un hôpital, quel qu'il soit,
est fondamentalement présent pour dispenser des soins à la
population et accessoirement pour donner des renseignements et qu'il n'est pas
exact de prétendre que tous les médecins dans un hôpital
affilié pour l'enseignement participent, pour la majorité de leur
temps, à l'enseignement. Cette disposition est contraire aux
règlements et hautement anormale.
Le même article 35 établit une procédure de
renouvellement de nomination, de statuts ou de privilèges ainsi qu'une
procédure de réinstallation ou de congédiement d'un
médecin. Cet article 35 atteint le sommet de l'arbitraire quand il
traite d'un refus de candidature, la destitution d'un médecin ou la
réduction de ses privilèges, c'est-à-dire de son droit
d'exercice. L'article 35 stipule qu'un médecin peut être
privé de son droit d'exercice en milieu hospitalier pour toute cause
juste et raisonnable. Nous avons demandé à nos avocats: Qu'est-ce
que cela veut dire une "cause juste et raisonnable"? Nos avocats nous ont
répondu: C'est tout ce qui n'est pas injuste et déraisonnable. On
nous a répondu: C'est la plus petite base d'appel que vous puissiez
avoir, c'est l'absence d'un droit. Pourtant, le droit que nous avons de
pratiquer en milieu hospitalier est explicite dans les règlements. On
vient de l'enlever.
Maintenant, cela est pour la nomination. Si on refuse de vous renommer,
parce que c'est annuel, ou de diminuer vos privilèges, là, la loi
stipule, d'une façon candide, que le conseil d'administration n'est tenu
de fournir aucun motif. Au moins, le règlement qui existait avant avait
un léger fond de droit: "La recommandation, dit le règlement,
doit être motivée et fondée uniquement sur des
critères de qualification, de compétence scientifique et de
comportement. Si elle est favorable, elle doit indiquer le statut et les
privilèges suggérés". Il y a un fond pour aller en appel,
parce qu'à l'époque il y avait un appel.
Il y a un régime de recours prévu par la loi, c'est celui
de l'arbitrage. Il y a un régime de recours en cas de non-renouvellement
de nomination, c'est un comité de conciliation. On institue, par la loi
40, et c'est le seul endroit où je vais le mentionner, un nouveau
système de recours.
Où les médecins vont-ils maintenant avoir recours quand on
leur a refusé le droit d'entrer dans un hôpital en vertu d'un
quelconque plan d'organisation préparé à Québec, en
vertu de certaines directives du ministère ou de certaines visions du
ministère émanant de Québec? A qui les médecins
vont-ils pouvoir s'adresser quand le directeur général, qui est
un haut fonctionnaire transposé de Québec, va leur avoir
refusé, pour cause juste et raisonnable,
l'admission ou le droit de pratiquer en centre hospitalier? Ils vont
s'adresser à une commission formée par le ministre des Affaires
sociales. Ils vont s'adresser à une commission où les membres
sont nommés pour dix ans par le ministre des Affaires sociales, pour
venir discuter là des politiques du ministre des Affaires sociales.
Nous maintenons que ce n'est pas un appel. C'est une pure illusion
et à peine voilée d'une procédure
arbitraire. Nous demandons d'être soustraits non pas du projet de loi no
40, qui est bon dans son ensemble, mais le droit qu'un médecin peut
avoir d'exercer sa profession, je pense, est d'un ordre différent de
celui des plaintes d'un bénéficiaire d'assistance, de celui qui
émarge des lois de la protection de la santé mentale.
Je pense que nous avons au moins le droit d'avoir un appel à
quelque chose qui corresponde à ce que le législateur a
créé pour le code des professions. Si, dans son esprit, le
législateur a pensé que la sanction d'une corporation
était assez importante pour qu'il puisse en être appelé
devant un conseil neutre de trois juges de la cour Provinciale, si le
législateur a pensé que c'était bon à ce niveau,
pourquoi le même législateur, aujourd'hui, dans une sanction
disciplinaire de même ordre mais imposée par l'administration
hospitalière, nous donne-t-il un droit de recours d'un tout autre ordre,
si on peut appeler cela un droit de recours, M. le ministre?
Nous proposons que ce droit de recours soit réel et qu'il
s'exerce devant une commission neutre, et nous suggérons l'Ontario
Appeal Board où il y a cinq personnes: un avocat ou un membre de la
magistrature, deux membres du public et deux médecins. Nous avons
confiance que justice sera rendue à ce niveau et nous demandons aussi
qu'appel ensuite puisse être fait soit aux tribunaux civils, comme en
Ontario, soit devant la commission du même type que celle que
prévoit le code des professions.
Nous avons, enfin, certaines remarques que je n'ai pas l'intention de
discuter très longuement avec vous et qu'on peut lire, sur lesquelles
vous pouvez nous questionner, à propos de l'élection des
représentants des usagers au conseil d'administration des
établissements.
Suite à toutes les manoeuvres que nous avons vu s'opérer
à ce niveau, nous recommandons une procédure de cooptation. Nous
recommandons que le représentant du Conseil des médecins et
dentistes au conseil d'administration soit élu annuellement, parce que
ceci correspond aux règles internes d'un conseil des médecins et
dentistes, et qu'on reconnaisse le caractère de
délégué de ce médecin, parce que si on ne
reconnaît pas son caractère de délégué, de
représentant du Conseil des médecins et dentistes dans cette
espèce de cogestion, c'est se faire illusion.
Nous demandons enfin que certaines préci- sions soient
apportées aux mécanismes de contrôle de l'activité
professionnelle; et en particulier, pour que les conseils des médecins
et dentistes puissent mieux jouer leur rôle, qu'ils soient
privilégiés d'immunité devant les tribunaux civils, de
façon qu'ils puissent exercer librement et sans contrainte les fonctions
de contrôle sur l'activité professionnelle des membres.
Nous demandons enfin que soit éclaircie la notion de personnel et
d'effectifs que le règlement avait éclaircie en notant que le
personnel exclut les médecins et les dentistes, définition de
personnel.
En conclusion, M. le ministre, c'est la troisième fois que nous
venons plaider devant la commission parlementaire. On pourrait
réimprimer les mêmes mémoires, de temps à autre. On
pourrait les redistribuer en changeant la couleur des couvertures. Les
ministres changent, les fonctionnaires aussi, je suppose. Peut-être que
la politique évolue avec ces changements ou peut-être qu'on
oublie, d'une fois à l'autre, ce qu'on avait décidé il n'y
a pas tellement longtemps, en somme. Mais je dois vous dire que, pour les
médecins, cela crée un état de pratique difficile.
En termes simples et non élégants, on ne sait pas
où on s'en va et cela nous cause un certain léger degré de
confusion, ce qui amène un certain degré de démotivation
dans les hôpitaux.
Si vous n'en êtes pas conscients, je le suis parce que nous
connaissons bien la profession que nous représentons. Nous avons
rencontré, jusqu'à présent, environ 1,200 de nos membres
et nous allons en voir encore pour leur expliquer le fond des choses, ce qu'ils
ont compris assez rapidement, d'ailleurs. Je vous jure, M. le ministre, qu'il
serait temps que, de part et d'autre, on commence à respecter les
accords qu'on a conclus, qu'ils soient verbaux, législatifs ou autres.
C'est ce que je vous demanderais, M. le ministre, qu'on fasse. Merci.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Je vous remercie, docteur Robillard. Je
voudrais quand même, puisque j'ai négligé de le faire au
début, rappeller et aux membres de la commission et aux personnes qui
s'adresseront à la commission pour ces séances, les articles 8, 9
et 10 de nos règlements de procédure à la commission. Je
les lis textuellement pour votre information et afin que nous puissions
observer une bonne marche dans nos travaux.
Article 8: "La durée limite allouée à chaque
personne ou groupe pour un exposé sommaire de son mémoire est de
20 minutes et le temps alloué aux membres de la commission, pour la
période des questions, est de 40 minutes, réparti
équitablement entre les partis. Ces périodes peuvent être
prolongées, si la commission le juge à propos".
Article 9: "Lors des auditions, le président,
en plus de l'exposé, n'autorise que des questions permettant
à la commission de se rensei-gner".
Alors, suivant ces deux articles-là et avec le consentement de la
commission, nous allons, si vous le voulez, fixer immédiatement le temps
on pourra modifier cela si c'est nécessaire et pour la
présentation et pour la réplique ou les questions. Dans le cas du
docteur Robillard, qui a été le premier à parler ce matin,
je constate, d'après l'horloge, qu'il y a mis approximativement 30
minutes. Donc, si la commission y consent, nous allons allouer à chaque
groupe qui viendra sur ce même sujet et sur ces mêmes projets cette
période de 30 minutes pour la présentation de son mémoire
ou de ses remarques ou observations. Nous pouvons prolonger aussi, si vous le
voulez, en ce qui concerne la période des questions, jusqu'à 45
minutes au lieu de 40. S'il y a consentement de la commission, nous allons
procéder immédiatement dans ce contexte-là, de 30 minutes
pour la présentation et de 45 minutes pour les questions. Il est entendu
qu'on n'est pas obligé de prendre tout ce temps, mais je ne permettrai
pas, si vous le voulez, qu'on dépasse ces limites.
M. BEDARD (Chicoutimi): Sauf si la commission en vient à cette
conclusion.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Sauf si la commission en décide
autrement. Mais afin d'observer une certaine procédure et une certaine
justice vis-à-vis de ceux qui ont des commentaires à faire, je
pense que, dès le début, il s'agit de fixer un temps. Je n'ai pas
limité dans le temps le docteur Robillard qui a été le
premier. Nous allons prendre le temps qu'il a mis, lui, à
présenter son mémoire comme étant le temps limite, si vous
le voulez, pour la présentation des autres mémoires.
Est-ce qu'il y a consentement de la part de la commission?
Oui. Donc, la parole est au ministre, si vous avez des questions.
M. FORGET: J'ai des questions, M. le Président, mais je peux
très bien céder la...
M. le Président, j'aimerais féliciter le docteur Robillard
pour son mémoire. Le connaissant, je ne m'attendais pas à moins
de sa part. Nonobstant le brio de la présentation qu'il vient de nous
faire, je m'interroge un peu sur les raisons qui semblent avoir poussé
sa fédération à peut-être faire des commentaires
davantage, il me semble, du moins, sur la base d'une lecture d'un document de
consultation qui n'a pas du tout le caractère officiel d'un projet de
loi, encore moins de la loi et des règlements tels qu'ils existent dans
le moment.
J'aimerais demander au docteur Robillard s'il n'a pas eu connaissance
d'autres documents, qui ont également servi à des consultations
soit avec le même groupe ou soit avec son groupe à lui, qui
auraient pour effet de refléter une philosophie fort différente
de celle qu'il semble craindre ou anticiper et sur laquelle j'aimerais le
rassurer immédiatement.
La substance des ententes intervenues à différentes
étapes du processus législatif ou réglementaire dans le
passé et qui avaient pour effet de reconnaître le caractère
particulier des activités professionnelles et de la
nécessité d'une large mesure d'autonomie d'un groupe
professionnel pour s'autodiscipliner et orienter son action ne sont pas remises
en doute, ne sont pas rejetées à plus forte raison.
Malgré tout, j'aimerais qu'il puisse nous indiquer que ces autres
documents et ces autres consultations, il ne les ignore pas et qu'il vienne
sans aucun doute, du moins je l'espère, tempérer l'expression de
pessimisme qu'il a cru bon d'exprimer ce matin.
M. ROBILLARD: M. le ministre, j'ai pris soin dans mon exposé de
dire que nous faisions le moins d'interprétation possible. C'est la
seule raison qui nous a amenés à annexer le document à la
présente. Nous aurions pu aussi annexer une lettre que vous adressiez
à un conseil d'administration demandant d'expliciter les fonctions du
comité consultatif professionnel et qui, dans les mêmes termes,
décrit le rôle du directeur général, du DSP, et
cette ligne droite de la subordination professionnelle.
Nous ne l'avons pas fait, M. le ministre, parce que ç'a aurait
été une répétition. Nous avons tout de même
devant nous quelque chose dans la loi qui est explicite: l'amendement portant
sur les pouvoirs du directeur général, qui avait
été écarté en 1971 et défendu par
l'Association des directeurs généraux à l'époque,
revient intact. C'est tout de même la tête de la pyramide, nous ne
pouvons pas l'ignorer. Quand nous disons que les pouvoirs du directeur
général s'exercent sur toutes les activités, il est
évident que ces activités comprennent les activités des
médecins et des dentistes. Ceci nous paraît explicite.
La loi est explicite sur le processus de nomination. La loi est
explicite sur l'absence de fondement de droits pour le recours. La loi est
explicite sur la participation de l'université. La loi est explicite sur
l'exclusion du Conseil des médecins et dentistes en vertu de la
référence au plan d'organisation. Ceci est dans la loi, M. le
ministre. Nous ne faisons que suivre la logique qui est inférée
parce qu'elle est contenue dans cette loi. Cette argumentation est la
même que celle que nous avons tenue en 1971 et les gens qui
étaient autour de cette table, à l'époque, on s'en
souviendra ont dit: Très bien, le bill 65 s'est exprimé en
termes généraux. Mais on a demandé autour de la table, et
ce fut unanime, que les règlements qui allaient vraiment faire cette loi
fussent publiés et connus d'avance. C'est là que le ministre
Castonguay a accepté qu'ils fussent publiés 90 jours d'avance
dans la Gazette officielle du Québec et que fut tenue, à
l'égard de ces règlements procédure
inhabituelle une commission parlementaire qui fut fort longue,
comme on s'en souvient.
Je ne voudrais pas qu'on pense que nous avons des visions, des
appréhensions mal fondées ou que nous sommes des gens
particulièrement nerveux ou inquiets. On a lu la loi attentivement et,
pour nous, si nous plaidons un peu plus longtemps que ne le permettent les
textes généraux des commissions parlementaires, que je n'ignore
pas, M. le Président, c'est qu'en fin de compte nous sommes dans la
troisième plaidoirie pour l'existence de notre profession.
M. FORGET: II demeure, M. le Président, que les textes qui ont
fait l'objet justement des discussions et des publications demeurent en vigueur
et ne seront modifiés que sur certains aspects. J'aimerais
précisément attirer l'attention du Dr Robillard sur cette
définition des rôles du directeur général où
il voit beaucoup de difficultés. J'aimerais qu'il nous explique,
puisqu'il a admis que malgré tout le directeur général
doit avoir certains pouvoirs, sa conception de ces pouvoirs et qu'il nous
indique de quelle façon le pouvoir des administrateurs dans un centre
hospitalier peut effectivement, puisque j'imagine qu'il partage avec nous cette
préoccupation, dépasser dans son effet les administrateurs
eux-mêmes puisqu'on n'envisage pas une administration qui n'a pour
rôle que de s'administrer elle-même.
Il y a donc un lien nécessaire qu'il voit entre l'action des
administrateurs et, en particulier du directeur général. J'ai
l'impression que s'il fait cette description, ça nous aidera grandement
à voir jusqu'à quel point dans le fond, et j'en suis
persuadé, les vues que nous entretenons là-dessus coincident avec
les siennes.
M. ROBILLARD: Le directeur général détient son
pouvoir du conseil d'administration et le règlement et la loi
précisent qu'il est responsable de toute l'administration du centre. Son
pouvoir découle ensuite par un organigramme en ligne droite et s'exerce
sur le directeur des services professionnels, directeur des services
hospitaliers, directeur des services administratifs, etc.
Cette ligne d'autorité, celle qui m'intéresse dans le
moment, c'est celle qui va du conseil d'administration au directeur
général, au directeur des services professionnels. Il est dit au
règlement, j'oublie le no, 5.1.1.4 je pense, que cette autorité
s'exerce ensuite sur les chefs de départements et services, eu
égard à la compétence respective du Conseil des
médecins et dentistes et de celle de l'administration.
Donc il n'y a aucun doute sur la ligne d'autorité qui rejoint le
chef de département clinique au directeur général et
ensuite au conseil d'administration. Elle est claire cette ligne. Ensuite quand
on regarde les attributions et les devoirs de chef de département, nous
voyons que les membres du département, ce que l'on appelle les
assistants hospitaliers, lui sont directement subordonnés. Donc il n'y a
pas de vide.
Quels pouvoirs, M. le Président, lui manque-t-il, au directeur
général dans le moment, pour exercer son autorité dans cet
organigramme qui me paraît assez clair, même s'il n'est pas
exactement celui d'une fabrication de carton?
M. FORGET: Et vous n'avez aucune objection à cet organigramme tel
que vous le décrivez ou que vous l'interprétez?
M. ROBILLARD: Nous avons textuellement exprimé dans le
mémoire que nous avons soumis à l'époque des
règlements et je pense que j'en ai lu un bout tantôt, si je
n'ai pas lu c'était pour vous faire gagner du temps que nous
acceptions d'emblée, et nous l'avons exprimé au moment de la
publication des règlements, que le chef de département clinique
ait des responsabilités administratives sous l'autorité du
conseil d'administration par l'intermédiaire du DSP et du DG, bien
sûr.
M. FORGET: Alors je peux assurer le Dr Robillard à cet effet que
nous sommes parfaitement d'accord avec lui sur l'interprétation qu'il
faut donner au règlement actuel. Le projet de loi, malgré ce
qu'il a pu en être saisi, peut-être par le prisme déformant
d'un texte qui n'a aucune valeur officielle, demeure et conserve cette
situation.
M. ROBILLARD: Je Us, M. le Président, et je m'excuse de le
répéter: Le directeur général est responsable de
toutes les activités du centre. Si ce que vous dites, M. le
Président, est de nature à nous rassurer, tout ce que nous
demandons, c'est que vous reveniez à la définition qui est
contenue dans la loi présente.
M. FORGET: Pour ce qui est des motifs qui peuvent être
invoqués dans le refus de nomination d'un médecin comme membre du
Conseil des médecins et dentistes et effectivement pour l'octroi des
privilèges de pratique, vous suggérez que la
référence à une cause juste et raisonnable qui doit
être explicitée dans la décision et qui est l'objet d'un
appel ne constitue pas un recours suffisant. Pourtant, dans la
législation et la réglementation actuelles, un recours de cette
nature est prévu, non pas à une commission qui comme un tribunal
devrait avoir une certaine indépendance si elle est nommée pour
une période de dix ans, mais à une commission ad hoc qui est
nommée spécialement dans chaque cas particulier, par le ministre,
et qui évalue chacun des cas de façon individuelle.
Est-ce que la nomination pour dix ans dans le cadre d'une espèce
de tribunal administratif tel qu'envisagé par la loi 40 n'est pas une
garantie d'indépendance de jugement plus forte
que la nomination d'une commission ad hoc par le ministre
lui-même? Je vous avoue ne pas saisir très clairement le
cheminement de votre pensée là-dessus. Je mets de
côté pour l'instant les motifs précis qui peuvent
être indiqués, mais je pense que vous avez fait porter votre
argumentation sur la procédure, de façon importante. Il me semble
que la procédure envisagée dans ce projet de loi 40 et les
amendements de concordance dans le projet de loi 41 sont de nature à
accroître au contraire les garanties de procédure dont
disposeraient les médecins.
M. ROBILLARD: La nature des motifs est expliquée à la page
48 de notre mémoire et on les retrouve à l'article 5.3.1.13 du
règlement. "La recommandation doit être motivée et se
fonder uniquement sur des critères de qualification, de
compétence scientifique et de comportement".
M. FORGET: Laissons de côté les motifs; c'est seulement la
procédure elle-même. Nous y reviendrons, aux motifs, si vous
voulez.
M. ROBILLARD: Vous m'avez demandé, M. le ministre, pourquoi on
trouvait que ce n'était pas suffisant d'avoir les mots "juste et
raisonnable".
M. FORGET: Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Je vous
ai posé la question de procédure.
M. ROBILLARD: On pense qu'il n'y a pas de fond pour l'appel. Sur la
procédure elle-même...
M. FORGET: Si vous voulez discuter des motifs de façon
préalable, je n'ai aucune objection, mais, dans ce cas, vous me
permettrez de reformuler ma question puisque ce n'est pas la question que je
vous ai posée. Si nous en venons aux motifs plutôt qu'à la
procédure, vous invoquez le fait que les règlements actuels
et c'est le cas énumèrent trois motifs
spécifiques qu'il est, a priori, au moins possible de prouver. Sans
aucun doute, je vous suis sur ce terrain ; il s'est cependant
avéré que l'application de ce règlement causait des
problèmes qui n'avaient pas été envisagés au
départ.
Les problèmes qui ont été causés sont dus au
fait que tous les hôpitaux ne constituent pas des milieux de pratique
également attrayants pour la plupart des médecins et que, si l'on
donne un droit aussi fort à l'admission dans tout centre hospitalier,
nous assistons, particulièrement dans les centres hospitaliers
d'enseignement, à un afflux pratiquement incontrôlable qui menace
la qualité même de l'enseignement. Cependant, le raisonnement qui
est à la base d'une telle préoccupation est difficile à
exprimer en termes réglementaires comme étant un motif nouveau et
aussi spécifique. Par ailleurs, des considérations analogues dans
les centres urbains, par exemple, peuvent amener des personnes de bonne foi
à juger qu'un hôpital est, relativement à des carences qui
existent ailleurs, suffisamment pourvu en médecins, qu'ils forment
là une équipe qui est bien rodée et qui satisfait aux
exigences du service et qu'il serait peut-être préférable
qu'un hôpital voisin bénéficie des services qui sont ainsi
offerts. Ce genre de considérations ne doivent pas, à mon avis,
être insérées dans une loi ou un règlement qui en
ferait des normes strictes, mais être laissées au jugement des
cnetres hospitaliers eux-mêmes et, en premier lieu, du comité
d'agrément ou d'évaluation des titres qui, comme vous l'avez
indiqué et ceci ne change pas continuera d'être un
comité du Conseil des médecins et dentistes.
Il est important que ces instances puissent juger de l'à-propos
d'une candidature et que ces raisons puissent être admises comme
acceptables devant une instance neutre et indépendante. L'autre voie,
qui est peut-être celle que vous nous suggérez, qui serait
d'insérer dans la loi des normes absolument rigides, puisqu'elles
devraient être appliquées par d'autres, me semble, au contraire,
être la voie d'une centralisation des décisions, dans le fond, et
nous éloigner de l'esprit que vous recherchez vous-mêmes dans un
régime qui ne soit pas excessivement centralisé et qui fasse la
place à des considérations de temps et de lieu, de circonstances
diverses.
Ce qui a paru important dans les réformes sur les
modalités d'admission des médecins aux hôpitaux il y a
quelques années demeure dans le projet tel que soumis,
c'est-à-dire assurer l'intervention de personnes qui n'ont aucun
intérêt personnel à ce que la décision soit prise
dans un sens ou dans l'autre. Ceci me semble la caractéristique la plus
importante qui est préservée. Sur cette question de motifs,
n'êtes-vous pas d'accord que nous serions dans une situation pire si nous
cherchions à tout préciser dans un texte de loi ou dans un texte
de règlement?
M. ROBILLARD: Je soumets respectueusement, M. le ministre et M. le
Président, que le problème dont vous faites état est la
création même du ministère des Affaires sociales.
Dans une tangente différente à l'époque, et contre
les règlements qui avaient été édictés sous
un gouvernement antérieur, le ministre Castonguay, à
l'époque, avait dit que les hôpitaux étaient des chasses
gardées et qu'il fallait permettre à tout médecin d'avoir
accès à l'hôpital, sans égard au nombre de lits.
Ceci a été inscrit dans le règlement et c'est de là
que sont nées vos difficultés, nous sommes parfaitement d'accord
avec vous. Ceci est une utopie. Cela ne permet pas la distribution normale des
effectifs ni la constitution d'une équipe homogène. C'est pour
cela que vous retrouverez à la page 49 de notre mémoire, à
la suggestion no 12, non seulement que des motifs de droit réel soient
inscrits pour permettre aux médecins d'aller en appel s'il y a lieu,
mais nous ajoutons
aussi la chose suivante: tout refus de candidature doit être
motivé et se fonder uniquement sur des critères de
qualifications, de compétence scientifique et de comportement et
voilà les mots importants eu égard aux exigences propres
du centre hospitalier.
Je pense que là on revient à ce que vous demandiez qui est
l'inverse de ce que le ministère des Affaires sociales avait
décidé contre la proposition que nous avions faite à
l'époque. C'est un virage de 180 degrés qui vous honore, je pense
qu'on se met en face d'une réalité à laquelle on revient
et à laquelle on souscrit.
Le mécanisme d'appel auquel vous faites allusion ne nous parait
pas neutre. Nous ne croyons pas que, parce que des nominations sont faites pour
une période de dix ans, cette émanation du ministère des
Affaires sociales nous donne des garanties de neutralité. Il n'a pas
été cru qu'il en était ainsi d'ailleurs dans les autres
provinces, parce que c'est un sujet assez important. Je vous remets aux
décisions prises par le législateur au code des professions. La
sanction qui est prise par un hôpital dans une non-renomination, à
toutes fins pratiques, est une sanction disciplinaire qui prive le
médecin en totalité ou en partie de son droit d'exercice. C'est
pour ça que nous recherchons la neutralité au niveau d'une
commission ad hoc plus simple, et nous l'avions recommandé à
l'époque, cette double procédure de commission d'arbitrage pour
les nominations de continuité de conciliation pour les nominations, que
l'on fonde ces deux types d'appel dans une commission, mais que cette
commission permette au public de siéger.
Je pense qu'il y a là des garanties de sécurité,
pour le public et pour nous, que les services seront rendus et que les
médecins seront en nombre suffisant dans les hôpitaux et que le
public pourra se faire traiter par le médecin de son choix, s'il y a
lieu, et que toutes les politiques du ministère des Affaires sociales ne
gèlent pas complètement le processus de nomination. C'est pour
cela que nous faisons cette recommandation.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Est-ce que vous avez d'autres
questions?
M. BEDARD (Chicoutimi): Pour enchaîner sur le même sujet,
concernant le refus de nomination et le droit d'appel. Vous demandez une
instance qui soit plus neutre, plus indépendante, dont vous avez un peu
indiqué la formation, quelle devrait être la formation de cette
instance au niveau des personnes qui devront la constituer, et vous vous
opposez très clairement, je pense, à la création d'une
commission ad hoc sous l'autorité unique du ministre. Est-ce que c'est
surtout la manière dont serait constituée cette commission ad hoc
qui serait sous l'autorité du ministre qui vous inquiète?
Autrement dit, si la commission ad hoc dont il est question devait être
constituée des personnes ayant les qualifications dont vous avez
parlé qui devraient constituer l'instance neutre et indépendante,
si ces mêmes personnes on les retrouvait dans une commission ad hoc du
ministre, est-ce que vos craintes seraient diminuées?
M. ROBILLARD: Nous pensons qu'une commission ad hoc du type de celle que
l'Ontario a adoptée offre des garanties supérieures de
qualifications techniques, d'intérêts spécifiques et de
garanties de neutralité. C'est notre suggestion, notre pensée.
Nous pouvons avoir tort, mais nous avons vu fonctionner cette commission dans
les autres provinces.
Eu égard à l'importance du sujet qui est apporté et
à l'exclusivité du problème qui est apporté
à cette commission, qui développe une certaine habileté
technique à juger des problèmes, nous pensons pouvoir trouver
là des garanties de qualification et de neutralité que nous ne
pourrions pas avoir problèmes bien différents des autres
que la commission proposée peut envisager des garanties que nous
ne pouvons pas espérer trouver dans le régime de recours
proposé.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous avez parlé également,
à plusieurs reprises, surtout à la fin de votre exposé,
où vous avez dit très clairement que l'on ne sait pas où
on s'en va j'imagine que vous parliez non pas de votre corporation mais
de l'état lamentable, tel que vous l'avez qualifié, de la
situation de respect des décisions politiques, de respect de
certains écrits et, également, je l'ai noté, de certains
accords verbaux. Je comprends qu'au niveau des écrits et des
décisions politiques, on est passablement au courant. Maintenant, est-ce
qu'il y a d'autres accords verbaux? Est-ce que cela laisse supposer qu'il y a
d'autres accords verbaux, soit avec le ministère ou avec le
gouvernement, d'une manière ou d'une autre, qui auraient pu être
conclus, accords dont nous ne serions pas au courant?
M. ROBILLARD: Non, pas du tout. Je pense que le Parlement est au courant
de tous les accords qui peuvent être conclus avec le ministre.
D'ailleurs, nous les rendons toujours publics.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce n'est pas nécessairement vrai.
M. ROBILLARD: Dans ce cas-là...
M. BEDARD (Chicoutimi): Le Parlement puisque vous y faites
allusion n'est pas toujours au courant de tous les accords verbaux que
vous pourriez avoir eus...
M. ROBILLARD: Nous n'avons...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... avec le ministère...
M. ROBILLARD: ... aucun accord verbal, nous n'en avons jamais eu avec
aucun ministère ou aucun gouvernement. Nous aimons mieux les accords
écrits.
Mais M. Castonguay, à l'époque, quand il a fait ses
remarques d'introduction aux travaux de cette commission, a dit qu'il nous
avait invités d'y participer avec tous les corps intermédiaires
dans l'esprit d'en arriver à un consensus pour développer la
meilleure voie possible. Cela a été une des plus longues
commissions parlementaires qu'ait connues l'Assemblée nationale et il
s'est dégagé, au terme de cette commission parlementaire, un
consensus. Elle a siégé deux fois, à un an d'intervalle.
La première loi a été sanctionné en décembre
1971, si ma mémoire me sert bien. Et les règlements, qui
étaient au moins aussi importants que la loi, ont été
sanctionnés en novembre 1972, à la suite d'un long débat
public au terme duquel il s'est développé un consensus parce que
les chambres ensuite se sont exprimées.
M. BEDARD (Chicoutimi): A la page 6 de votre mémoire, vous faites
état des sérieuses difficultés que vous rencontrez dans
plusieurs établissements, pour citer votre mémoire " dont
bon nombre de centres hospitaliers depuis l'entrée en vigueur de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Il n'entre pas
dans les cadres et je vous cite, là du présent
mémoire d'épiloguer sur ces difficultés. Nous sommes, par
ailleurs, convaincus que cet état de choses ne peut, pour l'essentiel,
être imputé aux médecins et qu'il faut rechercher ailleurs
les responsables".
En termes de responsabilité, j'aurais aimé que votre
mémoire peut-être identifie un peu plus les responsables de cette
situation difficile que vous dénoncez et qu'il fasse, puisque c'est
également, je pense bien, de la responsabilité des
médecins, l'image d'un esprit constructif dans certains remèdes
à apporter concernant ces difficultés qu'on rencontre dans les
centres hospitaliers.
M. ROBILLARD: Nous avons dit que ce n'était pas le lieu
d'épiloguer sur ces difficultés...
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
M. ROBILLARD: ... qui, je pense, sont connues. Ce n'est pas devant la
commission parlementaire qu'on va reprendre, je pense, la situation de
l'hôpital Notre-Dame ou d'autres centres hospitaliers qui était
vécue à ce moment. A ces niveaux, nous avons offert, parce que
nous y avons participé, notre collaboration aux enquêteurs, aux
inspecteurs du ministère des Affaires sociales pour régler le
problème. Chaque fois qu'ils se sont présentés, je pense
que le ministère a eu la collaboration du Conseil des médecins et
dentistes, où que ce soit.
Je voulais tout simplement dire que si on veut modifier en profondeur
cette loi, pour ce qui regarde le statut des médecins en centres
hospitaliers, qu'on nous dise pourquoi on veut le faire et quels sont les
motifs. Est-ce qu'on nous impute, à nous, les difficultés que
peuvent connaître en ce moment certains établissements
hospitaliers? Nous ne voulons pas en être tenus responsables, nous ne
pensons pas l'être. Nous sommes persuadés de ne pas en être
responsables.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, je comprends.
Au niveau de cette commission, dans le but non pas d'un dialogue qui
soit trop long, puisque vous avez eu l'occasion, vous dites, de parler de tous
ces problèmes à d'autres occasions, il reste quand même
qu'au niveau de la commission ce ne sont pas tous des médecins qui sont
autour de la table et pas tous des connaisseurs, depuis dix ans, de certains de
ces problèmes. Vous allez, dans votre mémoire, jusqu'à
dire que vous n'en êtes pas responsables, en aucune façon, et vous
prétendez qu'il faut rechercher ailleurs les responsables. C'est
très clair. Il me semble qu'il y aurait avantage pour tous les membres
de cette commission que vous précisiez ceux que vous, vous pensez
être les responsables de cette situation difficile qu'on rencontre au
niveau des centres hospitaliers et après cela, dans un esprit
constructif, peut-être vous aventurer si je veux employer
l'expression à proposer des mesures positives pour y
remédier.
M. ROBILLARD: Je suis très peu aventurier, M. le
député. Je dis que, si nous ne sommes pas responsables, il doit y
avoir quelqu'un qu'il l'est, je présume, à moins qu'il n'y ait
personne de responsable, ce qui n'est pas une impossibilité. Cela peut
être des événements spontanés. Je n'ai pas
l'intention d'épiloguer ici sur les difficultés de travail ou sur
les difficultés de mise en oeuvre ou l'autorité de gestion ou la
compétence de certains administrateurs. On ne m'a pas demandé de
le faire. Si on me demandait de le faire, je ne le ferais pas ici ; je le
ferais auprès du ministre, parce que je pense que ce serait de la
discrétion. Cela ne relève pas du mandat qui est donné
à notre fédération, je pense, de discuter publiquement des
arcanes administratives des centres hospitaliers localement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si vous voulez prendre la chance de n'en parler
qu'avec le ministre, vous prenez la chance de ne pas être compris par la
commission, par exemple.
M. ROBILLARD: Si la commission siégeait, M. le
député...
M. BEDARD (Chicoutimi): Et puis vous vous arrangerez avec vos accords
verbaux !
M. ROBILLARD: Si la commission voulait siéger sur ce point
particulier, si telle était la décision du ministère des
Affaires sociales, si on nous invitait à le faire, nous serions
prêts à aborder cette question, mais pas dans le contexte
où nous la présentons aujourd'hui, avec toute la
déférence que j'ai pour vous, M. le député, et
l'appui que j'espère obtenir aussi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous n'êtes pas friands en informations
pour espérer un appui !
LE PRESIDENT (M. Séguin): Autres questions?
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord. On peut revenir...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui, mais c'est parce que le temps
passe. Autres questions? Il ne me reste qu'à vous remercier,
docteur.
M. ROBILLARD: C'est moi, M. le Président, qui vous remercie,
ainsi que les membres de cette commission, de nous avoir entendus avec autant
de patience car nous sommes conscients d'avoir dépassé le temps
normal qui devait nous être alloué. Nous vous remercions,
messieurs et madame.
LE PRESIDENT (M. Séguin): A l'ordre! A l'ordre, s'il vous
plaît! La Fédération des médecins
omnipraticiens.
M. CHAPADOS: Alors, M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Vous me permettrez, juste un instant,
une question qui, peut-être, nous aidera: En avez-vous pour plus de
quinze minutes?
M. CHAPADOS: Premièrement, M. le Président, je ne suis pas
médecin, je suis...
LE PRESIDENT (M. Séguin): Alors,...
M. CHAPADOS: ... un pauvre avocat. Je suis l'avocat de la
Fédération des médecins omnipraticiens et, au nom de la
fédération justement, si les membres de cette commission
n'avaient aucune objection, il y aurait peut-être possibilité de
suspendre immédiatement, quitte à reprendre un quart d'heure plus
tôt.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Non, nous reprendrons à deux
heures mais c'était justement le but de ma question. Au lieu de morceler
votre présentation, j'ai pensé que, peut-être pour les
quinze minutes, nous pourrions suspendre jusqu'à deux heures, si cela
vous convient.
M. CHAPADOS: Oui, je vous remercie, M. le Président. Cela fera
aussi l'affaire des membres de la commission.
LE PRESIDENT (M. Séguin): La commission suspend ses travaux
jusqu'à quatorze heures, cet après-midi.
(Suspension de la séance 12 h 15)
Reprise de la séance à 14 h 8
M. SEGUIN (président de la commission permanente des affaires
sociales): A l'ordre, messieurs! Si la commission y consent, le
député de Bourget sera le rapporteur aux fins de cette
commission. Pas d'objection? Me Chapados. Excusez, on fait un changement
encore. Dr Hamel, oui.
Fédération des médecins
omnipraticiens du Québec
M. HAMEL: M. le Président, M. le ministre, MM. les membres de la
commission, je suis Gérard Hamel, président de la
fédération; m'accompagnent, dans l'ordre habituel, les docteurs
Lucien Lévesque, Claude Lauriault, Paul Bertrand, Gilles Desrosiers,
Sylvain Laporte, Georges Boileau et Me François Chapados.
Permettez-nous d'abord d'exprimer nos remerciements aux membres de cette
commission parlementaire qui nous donnent l'occasion de préciser et de
compléter les considérations contenues dans notre mémoire.
Les délais accordés pour la préparation de ce
mémoire étaient restreints; pour être en mesure de le
déposer le 15 septembre, nous avons dû nous limiter aux questions
les plus importantes. Depuis cette date, nous avons poursuivi nos
échanges avec nos membres, et aujourd'hui nous voulons transmettre le
résultat de ces consultations.
Il est peut-être indiqué à ce moment-ci de dire que
nous sommes d'accord avec la FMSQ sur le diagnostic global porté sur le
projet de loi no 41, et pour éviter des répétitions
oiseuses, nous mettrons l'accent sur les priorités des médecins
omnipraticiens. Nos remarques seront brèves et se limiteront à
cerner le débat de fond suscité par le projet de loi no 41. Il ne
s'agit pas, à notre point de vue, de discussions théoriques sur
les amendements à être apportés entre technocrates, mais
d'un message de représentants de médecins à des
parlementaires, soit des représentants du peuple.
En vérité, M. le Président, les omnipraticiens
n'ont pas été surpris de trouver dans ces projets de loi les
dispositions qui ont pour effet de dépouiller le Conseil des
médecins et dentistes de ses prérogatives en ce qui a trait
à l'organisation clinique des différents services et au
renouvellement des nominations, tout en augmentant considérablement les
pouvoirs du directeur général d'établissement en lui
donnant pleine autorité avec le conseil d'administration sur toutes les
activités de l'établissement, y compris les activités
médicales.
Ces démarches, nous avons le regret de le dire, s'inscrivent
parmi d'autres aux fins de transformer le médecin en employé
d'établissement. En effet, nous avons déjà connu la
tentative d'imposition de frais d'utilisation des consultations externes, ainsi
que les ententes individuelles dans d'autres établissements qui
poursuivaient les mêmes fins.
Pour éclairer davantage messieurs les députés,
j'apporterai des exemples fréquents en cours de route. Commençons
immédiatement, en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement
des cliniques externes, par la lecture d'un extrait de lettre, celle-ci
officielle, du sous-ministre des Affaires sociales au président du
conseil d'administration et au directeur général des
établissements de santé. "Il importe cependant que le temps qui
va s'écouler jusqu'à la date de mise en vigueur (cette formule
n'a jamais été appliquée) soit employé activement
par des discussions entre votre établissement et les médecins
impliqués, afin d'en arriver le plus rapidement possible à des
conclusions concrètes. Ces discussions ont lieu indépendamment
des ententes conclues entre le ministre des Affaires sociales et les
fédérations médicales. Elles ne préjugent en rien
des relations contractuelles qui peuvent exister entre ces professionnels et
les centres hospitaliers". C'est bien clair. On négociait en marge des
fédérations.
D'ailleurs, cette lettre avait été
précédée d'une autre, quelques mois auparavant, sous la
signature encore du sous-ministre, à tous les présidents des
conseils d'administration des centres hospitaliers. On peut y lire: "Ces
documents vous sont envoyés en vue de connaître votre
réaction et de recevoir vos commentaires; nous les considérons
comme des documents de travail on faisait allusion ce matin aux
documents de travail mais la politique générale qui est
énoncée devrait normalement s'appliquer à compter du 1er
avril 1973".
En ce qui concerne les ententes individuelles, nous avons affirmé
qu'elles poursuivaient les mêmes fins. Dans le contrat qu'on a fait
signer à tous les médecins omnipraticiens exerçant dans
les CLSC, autrement que rémunérés à l'acte, on
retrouve cette disposition: "L'organisation du temps et la répartition
des tâches entre les médecins sera faite sous l'autorité du
centre".
Ce qui étonne davantage les médecins omnipraticiens ce
sont les efforts, entre autres, pour intégrer dans ce projet de loi des
procédures de nomination dans le plan d'organisation d'un
établissement pour déterminer le statut et les droits d'exercice
par voie de réglementation, ce qui équivaut, en somme, à
donner au ministre le pouvoir de déterminer unilatéralement des
conditions d'exercice qui peuvent être matière à
négociation. Ceci est important. Le ministre choisit la voie
législative et la voie réglementaire le plus possible et
écarte la voie de négociation.
Nous avons proposé, au cours des négociations qui se
poursuivent actuellement avec le ministre, un comité conjoint aux fins
de choisir les moyens pour assurer une meilleure répartition des
effectifs. On nous a fait part, bien honnêtement, que dans des
modifications qui doivent être apportées à la Loi de
l'assurance-maladie on proposera des amendements à l'effet
de décider, par voie de règlement, de ces normes-là
de préférence aux ententes.
En effet, il y a quelques mois déjà, soit en juillet
dernier, nous avons déposé à la table de
négociation, au chapitre des garanties et obligations institutionnelles,
des dispositions relatives aux responsabilités que pourront assumer les
médecins omnipraticiens dans l'élaboration et l'exécution
du plan d'organisation des services médicaux généraux.
D'autres propositions, à cet égard, viendront s'ajouter lors de
la prochaine séance de négociation. Elles auront pour but
d'identifier les conditions d'exercice qui feront l'objet de
négociations. Il faut savoir et ceci n'a jamais été
discuté sérieusement dans le passé qu'en premier
lieu certaines conditions d'exercice ne sont pas négociables parce
qu'elles sont dictées aux médecins par les données de la
science et les règles de l'art, tel que, par exemple, indication
chirurgicale dans un cas déterminé d'abdomen aigu ou indication
thérapeutique dans un cas particulier d'infarctus du myocarde, une crise
du coeur.
En second lieu, d'autres normes d'exercice peuvent relever de la
compétence du Conseil des médecins et dentistes, ainsi celles qui
sont relatives à la détermination du champ d'activité du
médecin dans l'établissement. Finalement, en troisième
lieu, entre les deux pôles que l'on vient de décrire, se situe une
zone grise qui englobe toutes les conditions d'exercice ne pouvant appartenir
ni à l'un ni à l'autre de ces pôles.
En l'absence d'une entente appropriée, cette zone serait
déterminée par le biais soit du plan d'organisation, soit
d'ententes particulières entre l'établissement et le
médecin.
Quant à ces conditions d'exercice, nous avons reçu un
mandat formel de nos membres de voir à les négocier en
conséquence. Pour ce faire, et dans le but d'éliminer
définitivement toute équivoque sur la portée des ententes
que nous sommes en train de négocier, un amendement à ce projet
de loi est requis à l'effet qu'une entente, conclue entre le ministre et
les fédérations médicales, lie non seulement les membres
de l'organisme représentatif en cause mais, aussi, les
établissements où ils exercent leur profession.
Sans vous lire les trois volets de la disposition, qui est technique,
que vous avez entre les mains, je rappelle que nous proposons à cet
effet d'amender l'article 42 du projet de loi, de façon à inclure
une disposition qui aura pour effet de lier aussi bien les membres, la
régie, les établissements en cause et l'université.
M. le Président, est-il nécessaire de rappeler que nous
avions fait, quant au fond du moins, cette même recommandation, le 5
octobre 1971, soit il y a trois ans déjà, ici même à
la commission permanente des affaires sociales qui recevait nos
représentations sur le projet de loi 65? Ni le ministre, ni la
commission n'avaient alors retenu notre suggestion. En l'absence d'une pareille
disposition, et ne pouvant signer avec notre fédération une
entente qu'il y ait un établissement en vertu de cette loi, le ministre
dut, depuis trois ans, recourir à l'expédient des ententes
individuelles entre médecins et CLSC pour recruter les
médecins.
On peut conclure aujourd'hui que, faute d'avoir apprécié
notre recommandation, le ministre a été entraîné
dans une démarche antisyndicale qui a sûrement nui à
l'implantation des CLSC, de même qu'à la poursuite, avec notre
fédération, d'expériences pilotes fructueuses. Cette
aventure suffit à prouver que, dans le domaine de la dispensation des
soins, les dispositions législatives et réglementaires, tout
comme les ententes, trouvent une application efficace et harmonieuse, dans la
mesure où les principales parties en cause réussissent à
concilier leurs buts.
Dans le cas contraire, les réformes de structures que subit le
réseau d'établissement dans le cadre de la Loi sur les services
de santé et les services sociaux déboucheront
inévitablement sur le fonctionnement arbitraire et la bureaucratisation
du milieu hospitalier et institutionnel.
Nous déplorons que le projet de loi 41 tente de
généraliser à tous les établissements la tentative
de subordination des médecins qui a échoué dans les CLSC.
Heureusement, l'expérience de ces derniers n'a pas été
catastrophique parce que la population avait accès au réseau
privé. Si on provoque toutefois des troubles analogues dans les
hôpitaux, où se dirigeront les malades?
Pourtant, la participation réelle du médecin à la
bonne marche des centres hospitaliers nous semble encore indispensable. Elle
est, d'ailleurs, la contrepartie des lourdes responsabilités qu'il
assume quotidiennement, tant au niveau de la distribution des soins que du
fonctionnement clinique de tout établissement.
Ici, laissez-moi vous donner des exemples de la nécessité
de la participation du médecin à la bonne marche d'un
établissement. Prenons des exemples en dehors des grands centres parce
que c'est dans ces endroits que les médecins omnipraticiens exercent la
médecine. Prenons l'exemple d'Asbestos où l'administration
voulait que les médecins transfèrent immédiatement au CHU
de Sherbrooke tous les cas d'infarctus, crises du coeur; selon les
médecins d'Asbestos et les cardiologues mêmes du CHU de
Sherbrooke, cette procédure aurait été dangereuse pour les
malades. Dans l'intérêt des malades, il valait mieux fournir aux
médecins d'Asbestos l'équipement et le personnel
nécessaires pour surveiller adéquatement l'évolution de la
maladie sur place et leur laisser la liberté de prendre la
décision de transférer le malade selon les règles qu'ils
se sont eux-mêmes données. Il est important que l'on tienne compte
des recommandations des médecins dans la bonne marche d'un
établissement.
Nous croyons aussi que le médecin est particulièrement
bien habilité à déterminer les besoins réels du
malade. C'est pourquoi toute
escalade visant à subordonner l'activité médicale
aux contraintes administratives ne peut qu'aboutir à une
dégradation du système de distribution de soins, à une
démotivation des médecins et à une insatisfaction des
usagers.
En ce qui concerne l'insatisfaction des usagers et la
démotivation des médecins, laissez-moi vous donner un autre
exemple, pris encore à Asbestos, qui concerne plus
particulièrement le regroupement des services d'obstétrique dans
certains hôpitaux.
Suivant les critères établis par le ministère, les
accouchements je lis un rapport des médecins d'Asbestos
devraient se faire à un endroit unique hyperéquipé,
hyperspécialisé, pour assurer la sécurité des
patients et des nouveaux-nés.
Au cours d'une courte période, à Asbestos, où la
population a été privée d'hôpital, les patientes ont
dû, comme on se le propose actuellement, se diriger vers Sherbrooke ou
d'autres villes pour être accouchées. Nous n'avons jamais vu de
statistiques provenant du ministère des Affaires sociales sur les
con-sqeuences. Nous savons que des malades ont accouché dans des
automobiles, en cours de route, que d'autres ont accouché sur le bord de
la route, que d'autres ont eu des accidents sérieux, tels que capotages
et que, finalement, des automobiles ont été frappées par
les trains. Un plus grand nombre n'a pas pu se rendre. On se demande si ces
malades n'auraient pas pu recevoir aussi efficacement les soins dans
l'hôpital tout équipé d'Asbestos où les statistiques
sont aussi bonnes qu'ailleurs. On se demande si cela n'aurait pas
été un effort d'humanisation du ministère que de
considérer les représentations des médecins à cet
effet.
Le ministère ambitionne d'humaniser les soins dispensés au
Québec. Comme il ne peut pas encore les dispenser lui-même,
pourquoi ne tenterait-il pas d'humaniser ses relations avec les
véritables dispensateurs de soins? C'est une méthode dont on peut
difficilement abuser.
M. le Président, l'Etat et la profession médicale sont,
au-delà des contestations brutales ou des législations matraques,
condamnés à s'entendre dans l'intérêt du malade.
Pourquoi, M. le Président, ne pas tenter de le faire
immédiatement dans un climat de respect mutuel?
LE PRESIDENT (M. Séguin): Merci, docteur.
Maintenant, M. le ministre, auriez-vous des questions?
M. FORGET: Oui. Dr Hamel, vous faites état de ce que vous croyez
être une tentative de régler, par la voie législative ou
réglementaire, des problèmes qui sont essentiellement
négociables.
Je pourrais, mais je vous en dispenserai, énumérer les
rencontres qui ont eu lieu avec votre fédération pour,
précisément, faire débou- cher sur des solutions
négociées, consensuelles un certain nombre de problèmes, y
compris ceux que vous avez explicitement mentionnés.
Mais, s'il y a effectivement certains problèmes qui ne sont
susceptibles que d'une solution législative, je pense et c'est
véritablement une question que je vous adresse qu'il est
peut-être dans le même esprit que de proposer, par une loi et les
amendements que vous apportez ou suggérez aujourd'hui, une solution
peut-être prématurée à des discussions qui sont en
cours puisqu'elles consisteraient précisément à faire ce
que vous semblez nous reprocher: trancher législativement un
problème qui fait l'objet de discusssions entre nous.
Je pense qu'il est inévitable que certains problèmes
reçoivent une solution législative et réglementaire. Tout
n'est pas nécessairement négociable mais nous avons essayé
de démontrer, dans le passé, qu'énormément de
choses le sont effectivement, sinon strictement négociables du moins
qu'elles peuvent être discutées, faire l'objet de consultations
pour éventuellement se retrouver sur un plan législatif ou
réglementaire.
Mais il me semble que, relativement à cette suggestion, c'est
anticiper un peu la conclusion des discussions qui se déroulent encore
et qui se déroulent, je pense, de manière satisfaisante, du moins
apparemment satisfaisante.
M. HAMEL: M. le Président, il est vrai et je reconnais ici
publiquement que le climat qui prévaut aux négociations
actuellement entre le ministre et la fédération est sain, d'une
part. D'autre part, je voudrais bien faire remarquer au ministre qu'il faut
établir un cadre légal qui favorise la négociation. J'ai
bien fait remarquer dans cette présentation que, faute de cadre
légal, dans lequel auraient dû se dérouler les
négociations concernant les établissements et plus
particulièrement les CLSC, le ministère a eu de fréquents
accrochages avec la profession médicale et plus particulièrement
avec nous depuis trois ans, faute d'un cadre légal qui favorise la
négociation.
Nous avions demandé, il y a trois ans, à pareille date,
que nos ententes lient les établissements, de façon à
éviter toute équivoque. Ceci n'a pas été fait. Nous
avons eu une expérience malheureuse qui a duré trois ans.
Pourquoi ne cesserions-nous pas de répéter ces
expériences malheureuses et pourquoi ne pas apprendre, pourquoi
généraliser les échecs, pourquoi ne pas
généraliser les succès? C'est la remarque, M. le
Président, que j'aimerais faire; il faut absolument un cadre juridique.
Nous vous avons remis, tel que promis, des amendements que nous croyons
essentiels, indispensables, sans lesquels nous le répétons
nous ne pourrons pas conclure d'entente avec le ministre. Leur absence
va conduire la profession médicale ou, du moins, les médecins
omnipraticiens à un direct affrontement avec le ministre ou avec le
gouvernement, ce qui nous répugne au plus haut point.
M. FORGET: Je voudrais seulement ajouter, M. le Président, que
cette question fait encore l'objet de discussions et d'une
considération. Il est un fait, je pense, assez
généralement reconnu, en dépit de l'absence d'une
obligation juridique dans le sens strict du mot pour les établissements
de se conformer aux termes des ententes intervenues entre la
fédération, ou une fédération, et le ministre des
Affaires sociales, que les établissements ont effectivement
respecté, dans tous les cas, je pense, et depuis toujours, les termes de
ces ententes.
On peut s'interroger, mais encore que je ne veux pas conclure
aujourd'hui sur cette question, sur l'à-propos ou même la valeur
d'une disposition législative, au moins a priori, qui imposerait
à un groupe ou à des établissements qui ne sont pas partie
à une entente de façon absolument formelle les termes d'une telle
entente. C'est au moins une interrogation qui peut venir à l'esprit,
d'autant plus qu'en pratique le problème ne semble jamais s'être
posé dans l'irrespect d'ententes ainsi conclues. Cependant c'est une
question qui, pour nous en pratique, n'est pas close et qui, encore une fois,
continue de faire l'objet de considération et de discussions avec le
groupe que représente le Dr Hamel.
Le Dr Hamel a aussi commencé son intervention en faisant allusion
à une directive qu'il a lui-même souligné n'avoir jamais
été appliquée et dont il a pris prétexte pour
s'inquiéter des intentions du gouvernement. Je pense qu'il peut trouver
une consolation dans le fait même qu'il a rapporté,
c'est-à-dire la non-application de cette directive, malgré les
problèmes réels qu'il connaît très bien être
à la base au moins de cette interrogation du ministère,
problèmes réels qui ne se sont pas dissipés et qui n'ont
pas reçu de réponse autrement d'ailleurs, à l'initiative
de qui que ce soit.
Cela démontre, parmi d'autres démonstrations qu'on
pourrait faire, que le gouvernement a, dans ses relations avec le groupe
professionnel qui est représenté ici fait preuve d'une
très grande conscience des difficultés de modifier des habitudes
et des façons d'être qui sont enracinées dans un
passé plus ou moins lointain, qui correspondent sans aucun doute
à des besoins véritables mais qui ne sont pas pour autant sans
poser un certain nombre de problèmes.
Je ne veux pas insister davantage sur ça, mais je voulais
malgré tout faire ces commentaires pour illustrer que même les
exemples dont on tire des arguments pour peut-être alerter le public et
cette commission à des intentions ou à de soi-disant intentions
du gouvernement peuvent être interprétés tout autrement
comme des manifestations que nous sommes susceptibles de modifier nos
orientations ou que nous sommes susceptibles de remettre en question certaines
orientations lorsque notre attention est attirée sur certaines
difficultés d'application ou certains vices de fond qui peuvent sans
aucun doute à l'occasion caractériser certaines de nos
interventions.
Pour ce qui est et ceci en terminant des efforts pour
améliorer la répartition sur le plan géographique des
effectifs médicaux au Québec, je voudrais vous préciser
que le ministère des Affaires sociales, à ma connaissance, n'a
jamais refusé quelque contribution que ce soit à la solution de
ce problème. Il a pu exister des discussions, il a pu se passer des
discussions ou des suggestions ont pu être faites qui n'ont pas
semblé mériter peut-être plus d'attention parce qu'elles
n'apparaissaient pas à une partie ou à l'autre comme étant
de véritables solutions, mais des solutions véritables qui
avaient des chances d'apparaître comme telles ne nous ont pas encore,
à ma connaissance, été proposées par des groupes
extérieurs au ministère. Je suis sûr de pouvoir affirmer
que si elles l'avaient été, à une date quelconque, nous
aurions été plus qu'heureux de les accepter et de les mettre en
vigueur avec la collaboration des intéressés.
Je n'ai pas d'autre question, M. le Président.
M. HAMEL: Merci, M. le Président. Est-ce que je pourrais... il y
a deux mots qui me paraissent importants à la suite des remarques du
ministre.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Merci, M. le ministre. Oui, docteur,
certainement.
M. HAMEL: Premièrement, c'est que la non-application de cette
directive indique une insuffisance du cadre légal de la
négociation. Le fait que le gouvernement ait tenté d'abord, en
premier lieu, de régler un problème réel par voie de
directive prouvait qu'il y avait une insuffisance du cadre légal dans
lequel il pourrait situer la négociation.
Et si j'ai donné cet exemple de la tentative d'imposition de
frais d'utilisation des cliniques externes ici à la commission
parlementaire, ce n'est pas pour ameuter le public. C'est pour donner un
exemple pratique aux membres de la commission, montrer où peut mener un
mauvais cadre légal, où peut mener actuellement une insuffisance
de moyens de négocier, parce que le ministère n'a pas
accepté que ces choses-là devaient être
négociées.
Si on accepte, si on refuse d'accepter au départ que les
conditions d'exercice des médecins dans les établissements ne
seront pas négociées, vous comprenez bien qu'on se dirige dans
une impasse, parce que de deux choses l'une: ou bien les conditions d'exercice
des médecins omnipraticiens dans les établissements seront
déterminées unilatéralement par l'Etat, d'une façon
ou d'une autre, ou bien seront négociées.
Il n'y a pas d'autre voie possible. Or, nous demandons qu'il y ait un
cadre légal permettant la négociation de toutes les conditions
d'exerci-
ce, y compris celles des établissements. Le ministre a dit que
les ententes individuelles avaient respecté les ententes
générales. Ici, j'aimerais faire remarquer que dans les ententes
générales il n'y avait pas de dispositions tarifaires qui
s'appliquaient aux médecins exerçant dans les CLSC même
pour ceux rémunérés à l'acte, ce qui a eu pour
effet, là encore, de déterminer d'une façon
arbitraire.
Ceci est tellement vrai la régie est au courant que
toutes les sommes qui ont été payées par les
médecins rémunérés à l'acte dans les CLSC
depuis trois ans ont été payées d'une façon tout
à fait illégale. Il y a un danger à ce que je le
déclare ici publiquement, mais par un certain consensus entre la
régie, la fédération et le ministère on ne voulait
pas ouvrir ce problème-là publiquement. Quand vous dites qu'on a
respecté les ententes, c'est faux. La régie aurait pu ne pas
rémunérer et elle serait même en droit de réclamer
un remboursement des sommes qui ont été dispensées. Ceci
est l'avis de nos conseillers juridiques et des conseillers juridiques de la
régie.
J'essaie d'expliquer ici cette question-là aux membres de la
commission pour leur faire comprendre à quel point c'est important,
au-delà de toutes les petites technicalités qu'on pourrait
discuter. Quel est le problème de fond, actuellement? Le problème
de fond est qu'il s'agit de savoir si les médecins vont négocier
leurs conditions de travail ou si elles vont être imposées
unilatéralement par l'Etat. C'est ça. Cela, on l'a accepté
déjà depuis 1962, 1966, 1970 à l'intérieur du cadre
de la Régie de l'assurance-maladie, mais on ne l'a pas encore
accepté à l'intérieur des établissements, ce qui
est exprimé par la réticence du ministre à lier les
établissements.
LE PRESIDENT (M. Séguin): M. le ministre.
M. FORGET: Si vous me permettez, M. le Président, je ne veux pas
engager un débat mais il me paraît que, malgré tout, comme
cet échange de points de vue a lieu en public, il est peut-être
important de le compléter, dans une certaine mesure au moins, sans
prendre trop du temps de la commission. Je ne relèverai pas les
remarques relativement à l'interprétation des ententes, à
l'illégalité ou à la légalité de certains
paiements; il me semble qu'il s'agit là d'une question
d'interprétation. Je ne suis pas sûr que notre
interprétation serait celle du Dr Hamel, mais je pense qu'il ne veut pas
plus que moi, insister sur cet aspect.
Pour ce qui est de la négociation, encore une fois, nous avons
toujours été intéressés et ouverts à des
négociations ou à des discussions, le cas échéant;
il demeure qu'il y a plus que deux possibilités, plus que les deux
possibilités mentionnées par le Dr Hamel, c'est-à-dire
qu'il y a plus que simplement une négociation entre le gouvernement et
la fédération ou une imposition unilatérale par le
gouvernement.
Il y a aussi d'autres possibilités de statut
négocié ou de conditions négociées,
particulièrement lorsqu'on en vient à des conditions d'exercice
très particulières liées à des circonstances de
lieu et de temps, à des besoins qu'il n'est pas nécessairement
possible de normaliser ou standardiser de façon uniforme à
travers la province. Notre réticence dans tout ceci ne vient pas de
motifs purement abstraits ou a priori; elle vient de la nécessité
de ne pas centraliser par le biais des ententes parce qu'on peut le
faire aussi de cette façon de façon excessive les patrons
ou les façons de pratiquer ou de rendre accessibles les services
médicaux mais de laisser et ceci peut se faire peut-être le
mieux en faisant des accomode-ments locaux une flexibilité
suffisante à tout le régime. C'est une préoccupation qui,
je pense, à ce point-ci, dans l'évolution de toutes les
réformes que nous avons connues dans le domaine des services de
santé, devient de plus en plus importante. Les décisions
étant prises au niveau provincial, soit du côté des
organismes syndicaux ou des organismes gouvernementaux, toute
possibilité de variations est par là même rendue plus
difficile. Il faut éviter que cela le soit. C'est essentiellement le
sens de nos réticences.
Encore une fois, pour me répéter, je pense que c'est
important et nous allons trouver, en collaboration avec la
fédération que dirige le Dr Hamel, une solution éventuelle
à cette double exigence qui, d'une part, est fort compréhensible
de leur côté, mais qui, aussi, doit s'accommoder, je pense, d'une
certaine flexibilité, d'une certaine capacité d'adaptation. Il
faut éviter le piège qui nécessairement est ouvert
dès que le gouvernement provincial s'occupe d'une question et qui est le
piège de l'uniformité et de la centralisation.
M. HAMEL: M. le Président, il est peut-être bon ici de
préciser, à la suite des propos du ministre, que nous avons
toujours confiance à la négociation avec le ministère.
Mais, ce projet de loi no 41 se situe au milieu d'une ronde de
négociations extrêmement importante et le projet de loi s'applique
à un réseau d'établissements pour lesquels nous
négocions des conditions d'exercice. Or, il y a un lien très,
très étroit entre les amendements qu'on propose actuellement dans
la loi et les négociations qui se déroulent à la table. Il
est tellement étroit que, s'il fallait que les réticences du
ministère persistent, on serait obligé de l'interpréter
comme une fin de non-recevoir, en ce qui concerne la négociation dans
une entente générale de conditions d'exercice de médecins
exerçant dans les établissements, au profit de la
détermination dans le plan d'organisation, par le directeur
général, des conditions d'exercice. Et c'est cela le lien qu'il
faut comprendre; si on ne nous accorde pas le cadre juridique pour
négocier toutes les conditions d'exercice à l'intérieur de
l'établissement, l'autre possibilité
c'est justement ce que nous propose ce projet de loi, c'est de
déterminer à l'intérieur du plan d'organisation les
conditions d'exercice des médecins. Cela ne peut pas se faire ailleurs,
c'est soit par voie de négociation, soit dans le plan d'organisation.
Alors, de là l'importance de cette question fondamentale ici et de
là aussi la nécessité pour les membres de la commission
d'en prendre bien note.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Oui. Je pense que vous avez fait valoir
votre point, docteur, au moins à deux reprises.
Le député de Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Simplement une question. Vous avez fait
état, d'une part, du climat de négociation qui est très
sain entre votre fédération et le gouvernement, le
ministère. D'autre part, vous avez parlé de la
nécessité de l'humanisation des soins et de la
nécessité, pour le gouvernement, d'humaniser ses rapports avec
les médecins.
Pourriez-vous nous dire les gestes, à part de dire oui à
toutes vos revendications, concrets que le gouvernement devrait poser, qui vous
permettraient de conclure à une attitude plus humaine du
ministère face à votre fédération? Est-ce que cela
pourrait aller jusqu'à suspendre je vous écoutais
...
M. HAMEL: Premièrement...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... l'adoption du bill 41 jusqu'à ce que
vous ayez fini vos négociations avec les établissements?
M. HAMEL: Bien, ce n'était pas tout à fait ça. Ce
sont d'autres recommandations visant à y inclure les modalités
qu'on a proposées.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord.
M. HAMEL: Mais, au-delà de la reconnaissance du fait syndical,
c'est de permettre dans la structure du bill 41 des mécanismes de
participation véritable du médecin à l'administration et
à la marche de l'établissement. Autrement dit, ne pas
écarter délibérément et définitivement le
médecin de toutes les instances médico-administratives en
particulier, d'une part.
LE PRESIDENT (M. Séguin): D'autres questions?
Le député de Rouyn-Noranda.
M. SAMSON: M. le Président, je voudrais m'adresser à M.
Hamel. Nous retrouvons à la page 4 du résumé que vous nous
avez fourni... Je m'excuse si je n'étais pas là à
l'occasion de la présentation de votre mémoire; j'ai
manqué un avion hier, c'est-à-dire que je ne l'ai pas
manqué, c'est l'avion qui m'a manqué, il n'a pas
décollé. Ce matin, je suis arrivé en retard. J'avais
l'impression qu'on devait recommencer à deux heures trente. Alors, je
m'en excuse infiniment. J'aurais aimé être là à
l'occasion de la présentation de votre mémoire. A la page 4, vous
dénoncez le danger d'une centralisation excessive de l'administration,
d'une part; d'autre part, vous dénoncez également le danger de
l'emprise unilatérale de l'administration sur le domaine
médical.
Si je comprends bien, est-ce que cela veut dire, d'après vous,
qu'il y a un danger qu'en donnant trop de pouvoirs au directeur
général le médical n'arrive pas à atteindre
l'objectif sans être obligé de devenir une espèce de
médical administratif?
M. HAMEL: Vous avez posé le bon diagnostic. Justement, par les
pouvoirs qu'on accorde au directeur général sur toutes les
activités, y compris les activités médicales, on accorde
toute autorité au directeur général sur l'organisation des
soins cliniques, de la dispensation des soins dans l'établissement et
sur toutes les activités médicales de l'hôpital. Et on
transforme le médecin en employé d'établissement.
M. SAMSON: Maintenant, en pratique, Dr Hamel disons j'ai
peut-être une idée où cela pourrait en venir, cette sorte
de médecine via l'administration, plutôt que ce soit
l'administration qui serve les besoins de la médecine cela
pourrait se traduire, comment, tous les jours, pour un médecin
pratiquant, si on en arrive à ça. J'aimerais avoir des exemples
assez concrets; j'ai l'impression que vous êtes capable de nous en donner
de bons.
M. HAMEL: Tout d'abord, l'absence de la participation du médecin
dans l'organisation clinique d'un hôpital peut créer des
problèmes très sérieux. Prenons l'exemple de Val-D'Or.
Pendant deux ans au moins, le Conseil des médecins a demandé
à l'administration d'acheter un simple appareil pour faire des
cytosco-pies. Or, l'administration a refusé et les médecins
étaient obligés de diriger à Montréal ou dans une
autre ville les malades pour recevoir des traitements d'un urologue, parce que
l'urologue trouvait absolument inutile de se rendre à Val-d'Or s'il
n'avait pas l'instrument voulu pour faire ses examens. On n'a pas compris la
nécessité d'avoir un instrument.
Est-ce que vous imaginez le coût social, pendant ces deux ans, de
toutes les personnes qui ont dû venir à Montréal pour se
faire examiner?
Je vous donne un exemple très, très pratique...
M. SAMSON: J'imagine l'humeur des gens, aussi, qui devaient faire 350
milles!
M. HAMEL: On pourrait donner d'autres
exemples, aussi, qui sont coûteux non pas seulement pour la
société mais pour le ministère. Dans un CLSC,
dernièrement, on a oublié de consulter les médecins pour
acheter de l'instrumentation. On a acheté 36 pinces qui sont
utilisées exclusivement dans les salles d'opération de grands
hôpitaux, mais dont on n'a pas besoin dans une salle d'urgence de CLSC.
On a pensé qu'il n'était pas nécessaire de consulter les
médecins ni les infirmières, que c'était suffisant.
On pourrait vous dresser, M. le député, une longue liste
de faits divers, comme cela, qui prouvent que, dans l'intérêt
aussi bien du ministère que de la société, on devrait
écouter les recommandations des médecins en ce qui concerne la
détermination des ressources matérielles, en particulier des
médecins, ou l'organisation de la dispensation des soins.
M. SAMSON: Bien entendu, vous allez comprendre, Dr Hamel, que c'est par
ce genre d'exemples que des gens comme nous, qui ne sommes pas des
médecins et qui ne sommes pas des administrateurs d'hôpitaux non
plus, doivent à cette commission parlementaire, sortir le maximum de
renseignements qui peuvent être utiles.
Bien entendu, on a l'élément de la population, les
plaintes qui nous arrivent tous les jours. Ces plaintes sont, un jour, contre
le ministère, ou bien, un autre jour, contre un autre organisme. Mais il
demeure une chose, c'est que nous, on est à la recherche, comme
députés, des soins à être donnés à la
population. C'est ce que nous recherchons, nous autres. Alors quand on nous
apporte des réformes administratives, on se demande si cela va aller
dans le sens d'un meilleur service à la population. Le témoignage
que vous présentez est de la plus haute importance, et moi je vous
encourage, en tout cas, à donner d'autres exemples. Vous en avez
peut-être d'autres en réserve. Cela nous aiderait à
comprendre, autour de la table. Peut-être que vous les gardez pour les
négociations mais cela ne vous nuirait peut-être pas de les sortir
immédiatement!
M. HAMEL: Je pense que c'est suffisant. Si on pense seulement au
transfert des malades dont j'ai signalé le cas, tout à l'heure,
dans Asbestos, qui se promènent d'une ville à l'autre, vous
comprenez bien que si on ne tient pas compte des recommandations des
médecins dans l'organisation de la dispensation des soins, on peut
arriver à des désordres bien ordonnés de cette nature.
M. SAMSON: Merci.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Autres questions?
M. BELLEMARE (Rosemont): M. le Président, je voudrais savoir du
Dr Hamel qui décide de l'achat d'équipement dans les
hôpitaux. Est-ce que c'est le directeur général, comme vous
dites, et que les médecins ne sont pas concernés? Alors, tout
technocrate peut être directeur général d'un hôpital.
Cela veut dire que le gars qui ne connaît rien en médecine, comme
moi, je n'y connais rien, ce n'est pas moi qui vais aller vous dire quel
équipement acheter. Là, vous me dites qu'ils ont acheté 36
pinces, ce qui est ridicule, en fait. Alors, je vous pose la question: Qui
décide de l'achat de l'équipement et qui commande?
M. HAMEL: Evidemment, vous avez votre réponse. Ce ne sont pas les
médecins. Ce sont les directeurs généraux, sous
l'autorité du conseil d'administration, et plus souvent qu'autrement, je
pense qu'ils reçoivent des directives, à cet effet, du
ministère, qui sont assez précises.
Les médecins ne réclament pas d'exercer une
autorité dans l'achat du matériel mais ils réclament au
moins le pouvoir de faire des recommandations à cet effet.
M. BELLEMARE (Rosemont): Merci.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous avez donné des exemples où on
n'a pas tenu compte, vous dites, des recommandations des médecins, mais
comment pouvez-vous affirmer d'une façon globale je me pose la
question que les recommandations des médecins ne sont pas
écoutées? Il me semble que vous avez une voix, quand même,
en tant que fédération, en tant que groupe, qui est capable de se
faire entendre; même si la porte est entrebaillée, n'est pas
fermée, je m'explique mal que vous ne puissiez pas vous faire entendre
quand vous désirez vous faire entendre. Parce que quand vous
désirez vous faire entendre au niveau du ministère, je pense que
vous trouvez les moyens. Au niveau des établissements, je me demande
comment il se fait que vous ne soyez pas entendus.
M. HAMEL: Je pense que le problème n'est pas de se faire
entendre. L'exemple d'aujourd'hui est assez typique.
Cependant, les dispositions qu'on apporte dans le bill 41 ont pour effet
d'éliminer le médecin, dans l'hôpital, de toutes les
instances où il devrait être présent.
Mais, de toute façon, on lui accorde encore le droit de faire de
la médecine. Ce droit est soumis à certaines réserves qui
ont été discutées longuement ce matin. Les
procédures de nomination, de détermination de statut, de droit
d'exercice, de droit d'appel, nous ne reviendrons pas là-dessus. Mais
nous croyons que si les dispositions du bill 41 sont acceptées telles
quelles, nous aurons les mêmes désordres dans tous les
établissements que ceux que nous avons connus dans les CLSC. Je trouve
malheureux que l'expérience de trois ans dans les CLSC, en particulier
dans ce domaine, ne porte pas ses fruits et qu'on ne puisse pas apprendre
davanta-
ge quels sont les types de relations que les médecins doivent
établir avec l'administration et quelles sont les conditions d'exercice
qui doivent être négociées, à quel endroit ça
doit être négocié, quelles sont celles qui ne sont pas
négociables, etc. On devrait savoir tout ça actuellement, on
devrait pouvoir profiter de l'expérience des CLSC. Mais on met tout
ça de côté, et, comme je l'ai dit tout à l'heure, on
va appliquer à tous les établissements les erreurs qu'on a
commises depuis trois ans.
LE PRESIDENT (M. Séguin): D'autres questions?
Docteur Hamel, avec les rayons de soleil, nous vous remercions.
M. HAMEL: Merci.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Ainsi que vos associés,
naturellement.
Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec. Mademoiselle Nicole Dumouchel.
MLLE BUREAU: M. le Président, nous avions indiqué qu'il y
aurait deux porté-parole, Mlle Dumouchel et moi-même. Je suis
Rachel Bureau, présidente de l'Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec. Je suis accompagnée, à ma gauche,
par Mlle Sheila O'Neil, vice-présidente de l'ordre, Mlle Dumouchel,
directrice et secrétaire de l'ordre et, à ma droite, M. Yvan
Lepage, vice-président de l'ordre et M. Duches-neau, conseiller
juridique de l'ordre.
M. le Président, M. le ministre, madame, messieurs les membres de
la commission parlementaire, nous avons l'honneur de présenter aux
membres de la commission parlementaire le mémoire préparé
par les membres de la corporation sur le projet de loi no 41 modifiant la Loi
sur les services de santé et les services sociaux.
En plus du mémoire, nous vous remettons les demandes de la
corporation et une description d'emploi de la directrice des soins infirmiers
afin de faciliter la compréhension.
En ce qui concerne le projet de loi no 40, nous n'avons pas cru utile de
présenter un mémoire, étant entièrement d'accord
sur ce principe. Nous sommes heureux, M. le Président, de faire part aux
membres de cette commission de la satisfaction des 42,337 membres de l'Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec des amendements
proposés aux articles 78 a) et 81 a) de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux. Ces amendements régulariseront la
situation et élimineront tout conflit et ambiguïté qui
existent par la non-concordance entre le chapitre 48 et le règlement qui
statue sur le directorat des soins infirmiers.
Nous avons eu l'occasion, à plusieurs reprises, de faire
connaître au législateur le rôle joué par le
directeur des soins infirmiers et indispensable d'ailleurs, pour assurer la
protection et le bien-être du client.
Les amendements proposés aux articles de la loi prouvent que
notre message a été compris. Les membres de l'ordre sont
assurés que le législateur ne sera influencé d'aucune
manière par les pressions que pourront peut-être faire certains
individus ou certains groupes qui s'opposent, ou s'opposaient du moins,
à ces amendements. Bien plus, ils savent que la clairvoyance du
législateur lui permettra de déceler chez les opposants, si
opposants il y a, la défense d'intérêts bien personnels au
détriment de l'intérêt du client. La logique nous commande
de demander au législateur d'autres amendements pour permettre au
directeur des soins infirmiers de remplir véritablement son
rôle.
Dans tout centre hospitalier, le service des soins infirmiers occupe
sans conteste une place de première importance. En plus de
représenter 70 p.c. de la totalité du personnel du centre
hospitalier, il se compose de 85 p.c. des professionnels qui oeuvrent dans ce
centre. Ce service doit répondre aux besoins de la clientèle 24
heures sur 24 et sept jours par semaine. Alors qu'après cinq heures et
en fin de semaine les autres professionnels du centre peuvent se permettre,
dans beaucoup trop d'endroits, de ne pas assurer de continuité de
présence, les membres du service des soins infirmiers doivent, en plus
de prodiguer des soins infirmiers, jouer parfois le rôle du
médecin lorsqu'il est impossible de le rejoindre, de jouer le rôle
du pharmacien, du physiothérapeute, de l'inhalothérapeu-te, et
j'en passe, toujours afin de ne pas pénaliser le malade.
Un service d'une telle importance doit donc logiquement avoir un
représentant à tous les paliers de direction ou de
décision. En effet, presque toutes les décisions prises dans un
centre hospitalier affectent plus ou moins le service des soins infirmiers.
Dans l'intérêt de toutes les parties en cause et à la
lumière de l'expérience vécue dans les centres
hospitaliers depuis 1972, il nous paraît indispensable, pour favoriser
des décisions éclairées, que le directeur des soins
infirmiers soit présent d'office à tous les paliers de
décision, soit au conseil d'administration, au comité
administratif, au comité exécutif du conseil consultatif des
professionnels.
Le troisième point que l'ordre désire porter à
l'attention des membres de cette commission concerne la définition du
terme "professionnel", qui donne lieu à différentes
interprétations et crée des problèmes. Nous soumettons
donc un amendement à l'article 1, paragraphe k). M. le Président,
avec votre permission, je demanderai maintenant à Mlle Dumouchel,
secrétaire de l'ordre, de poursuivre cette présentation.
MLLE DUMOUCHEL: Merci, Mlle Bureau. M. le Président,
distingués membres de la commission parlementaire. Afin de
démontrer le bien-fondé des recommandations de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec, permettez-moi de saisir les
membres de cette commission de l'historique des représentations de la
corporation professionnelle. Plusieurs membres ici présents n'ont pas eu
l'occasion de vivre le projet de loi no 65, la Loi sur les services de
santé et les services sociaux, le projet de règlement en vertu de
cette loi et le projet de règlement modifiant le règlement. Par
conséquent, ils n'ont pas été soumis au déroulement
logique des représentations de l'Association des infirmières et
infirmiers de la province de Québec.
Le premier point que nous analyserons concerne le directeur des soins
infirmiers. Le 15 octobre 1971, l'association présentait sa prise de
position à la suite de l'étude du projet de loi no 65. Lors de
son dépôt, l'on remarquait l'absence du nursing dans les articles
de ce projet de loi. Devant l'importance de la situation, l'association
présenta donc sa position face à la présence du directeur
des soins infirmiers au niveau des articles de la loi. A cette date, le message
ne fut pas compris puisque, lors de la sanction du projet de loi, le nursing y
était toujours absent.
Le 27 mai 1972, le ministère des Affaires sociales
déposait le projet de règlement en vertu de la Loi sur les
services de santé et les services sociaux, projet de règlement
qui fut déféré pour étude en commission
parlementaire.
Ce projet prévoyait un chef de service de soins infirmiers
responsable au directeur des services hospitaliers. Le 8 novembre 1972, le
règlement était adopté et l'on retrouvait le chef de
service des soins infirmiers sous l'autorité immédiate du
directeur général.
Cette modification n'était pas suffisante. Notre action ne s'est
donc pas arrêtée puisqu'un chef de service ne peut transiger
d'égal à égal avec des directeurs. Le 12 septembre 1973,
un amendement aux règlements reconnaissait le directeur de la direction
des soins infirmiers responsable au directeur général. Toutefois,
ce projet d'amendement sanctionné par le lieutenant-gouverneur en
conseil ne reconnaissait pas le poste de directeur des soins infirmiers au
même titre que celui de directeur des services professionnels.
L'Ordre a poursuivi son action et son éducation, et nous
félicitons le législateur pour sa clairvoyance et sa sagesse,
puisqu'il consigne enfin le directeur des soins infirmiers dans le projet de
loi no 41, Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les
services sociaux. Lorsque le projet de loi no 41 fut déposé en
première lecture, le ministre des Affaires sociales indiquait
l'importance du nursing en ces termes: On clarifie le partage des rôles
entre les directeurs des services professionnels et les directeurs des services
hospitaliers et des soins infirmiers.
Le directeur des soins infirmiers sera consi- gné dans la loi, ce
qui lui assurera une position moins vulnérable. La loi consignera donc
le poste, et les règlements détermineront les fonctions. Ceci est
équitable et respecte les divers principes de gestion que nous avons
exposés à diverses occasions au législateur. Le
législateur est clairvoyant puisqu'il a compris enfin le rôle
primordial joué par le directeur des soins infirmiers dans un
établissement de santé.
Le directeur des soins infirmiers est le noyau qui assure la
coordination, la continuité et l'efficacité des nombreux services
requis par les bénéficiaires. Le directeur des soins infirmiers
doit assumer la planification, l'organisation, la répartition
d'effectifs, la coordination et le contrôle au sein du service des soins
infirmiers sur une période de 24 heures. Un simple regard à la
description d'emplois que nous vous avons soumise vous donnera une idée
générale de l'importance du rôle du directeur des soins
infirmiers.
Pour assurer la qualité des services et pour évaluer les
besoins en soins infirmiers à partir des besoins des
bénéficiaires, il faut que le directeur soit une
infirmière ou un infirmier expérimenté et membre en
règle de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
De plus, le code des professions et les lois particulières
proclamés le 1er février 1974 clarifient l'exercice de la
profession d'infirmière ou d'infirmier et l'exercice de la
médecine, et confirment l'autonomie de ces deux professions.
La profession du nursing et la profession médicale doivent
travailler en étroite collaboration, et la qualité des services
rendus aux bénéficiaires et à la population
dépendra de l'efficacité de l'organisation et de la
qualité des professionnels qui dirigeront et oeuvreront au sein de ces
deux services. En régularisant la situation, le législateur a
respecté l'unité de gestion pour un secteur primordial de la
distribution des soins. L'autorité unique est aussi une composante qui
demande une expertise professionnelle, pour identifier les besoins en soins
infirmiers et élaborer un plan d'action conséquent, compte tenu
des programmes thérapeutiques et des services rendus par les autres
professionnels de la santé.
La coordination et le contrôle des soins infirmiers seront donc
maintenant possibles. L'autorité du directeur des soins infirmiers
étant reconnue, il pourra remplir pleinement son rôle et assumer
les responsabilités professionnelles qui lui incombent, respectant ainsi
le principe administratif qui spécifie que l'autorité
hiérachique a toujours le dernier mot.
La représentation de la direction des soins infirmiers à
tous les niveaux de la prise de décision est un autre
élément qui intéresse tout particulièrement l'Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec. Depuis 1971,
l'association recommande que le directeur des soins infirmiers ou son
délégué soit présent au niveau de tous les paliers
où la prise de décision peut avoir un impact sur les soins
infirmiers.
Nous avons recommandé, dans le mémoire
concernant le projet de loi no 65, la présence du directeur des
soins infirmiers au conseil d'administration, au comité administratif,
au comité exécutif du conseil consultatif des professionnels.
Dans les entreprises, les décisions émergent d'une
série de rencontres où les gestionnaires analysent ensemble les
problèmes. Les gestionnaires, qui ont l'expertise pour éclairer
les membres du bureau de direction, apportent les données
nécessaires au processus d'une prise de décision
éclairée. On tend également, de plus en plus, à
impliquer les personnes qui seront influencées ou auront à
implanter les actions inhérentes aux décisions.
Ainsi, les décisions prises à la lumière des
données fournies prennent en considération l'interaction des
différents points de vue et facilitent leur mise en application. Le
besoin d'intensifier la participation des directeurs au niveau de la prise de
décision est ressenti dans tous les types d'organisations et, lorsque la
santé est le produit d'une entreprise, cette participation est
essentielle. Certains directeurs généraux ont insisté sur
la participation du directeur des soins infirmiers au conseil d'administration
et aux divers comités lorsqu'une décision avait une influence sur
les soins infirmiers, mais cette représentation n'est pas
assurée. De plus, plusieurs chefs de service, tel que les pharmaciens,
ont reconnu l'importance de la participation d'une infirmière au sein de
leur comité.
Plusieurs leaders dans le domaine hospitalier ont peur du pouvoir qu'un
groupe peut détenir dans une structure formelle. D'autres, qui ont
confiance en eux mêmes, ne se sentent pas menacés par l'expertise
professionnelle et acceptent la participation de leurs experts au niveau des
conseils d'administration et des divers paliers de décision, ainsi que
les divers comités. Les membres du comité administratif et du
conseil d'administration se réunissent pour poursuivre certains buts. Le
rôle du conseil d'administration est de développer les objectifs
et les politiques générales du centre de santé. Pour ce
faire, il a besoin d'informations concernant les soins infirmiers
prodigués dans l'établissement et également pour
résoudre certains problèmes en vue d'améliorer la
qualité des services à la population qu'il dessert.
Le comité administratif doit voir à l'administration
générale de l'établissement au nom du conseil
d'administration. Ce comité doit suivre le même processus que le
conseil d'administration pour prendre ses décisions. Le conseil
consultatif des professionnels doit apporter des recommandations au conseil
d'administration sur l'organisation scientifique et technique de
l'établissement. Il semble impensable que le comité
exécutif du conseil consultatif des professionnels puisse faire des
recommandations sans obtenir auparavant les données du service des soins
infirmiers. Le directeur des services professionnels siège au sein du
comité exécutif et la directrice ou le directeur des soins
infirmiers devrait y siéger de même droit.
La direction des soins infirmiers doit développer des
mécanismes de participation, recueillir et présenter les
données nécessaires aux prises de décision qui auront une
influence directe sur la distribution des soins infirmiers et sur la
qualité des soins à tous les paliers. Le directeur ou les
infirmières qui siègent au nom de la direction au sein des divers
comités de l'établissement ont l'habilité, la connaissance
et l'expertise pour informer lès membres de ces comités
concernant les problèmes à résoudre, les alternatives de
solution et leurs implications.
Fréquemment, la confusion et le conflit viennent du fait que les
soins infirmiers ne sont pas représentés à tous les
niveaux de la structure administrative. L'absence de représentation de
la direction des soins infirmiers dans l'organisation ne favorise pas la
relation de collègues, ni l'aspect multidisciplinaire de l'équipe
de santé. Les décisions du conseil d'administration, du
comité administratif et du comité exécutif du conseil
consultatif des professionnels ont une influence sur la distribution des soins
infirmiers et sur le fonctionnement du service des soins infirmiers. Il est
donc essentiel que le directeur des soins infirmiers ou que des
infirmières ou infirmiers représentant officiellement la
direction des soins infirmiers soient présents à ces niveaux.
S'il n'y a pas de représentation adéquate, le service de
soins infirmiers est placé dans une position précaire dans la
distribution des soins infirmiers aux bénéficiaires. Enfin, le
dernier point sur lequel l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec désire se prononcer concerne la définition du terme
"professionnel". C'est encore en 1971 que l'Association des infirmières
et infirmiers de la province de Québec avait prévenu le
législateur de la possibilité d'incongruité entre la
définition du terme "professionnel" du projet de loi no 65 et celle du
projet de loi no 250.
La définition du terme "professionnel" du projet de loi 65
était imprécise, mais elle fut quelque peu
améliorée au cours des travaux parlementaires. Le code des
professions reconnaît les professions à exercice exclusif et les
professions à titre réservé. Pourquoi créer une
autre définition de "professionnel" et ignorer les prescriptions du code
des professions: Si, après trois ans de travaux en commission
parlementaire, nous faisons abstraction de la définition en vertu du
code des professions, que nous sert-il d'avoir obtenu une reconnaissance
professionnelle et d'avoir le contrôle de l'exercice des professions
conféré par le code?
L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec s'allie
aux représentations du Conseil interprofessionnel. L'ordre a
participé activement à l'élaboration de cette prise de
position qui demande que la définition du terme "professionnel" du code
des professions soit respectée dans la Loi sur les services de
santé et les
services sociaux. Toutes les corporations professionnelles reconnues par
le code et les lois connexes ont certaines obligations fondamentales qui
justifient leur raison d'être, tel le contrôle de la
compétence professionnelle, de l'exercice professionnel, de la
discipline des membres et de l'éducation.
Nous comprenons difficilement que les corporations professionnelles
reconnues en vertu du code des professions ne soient pas reconnues de facto par
les établissements de santé. Que l'Etat ait créé un
régime d'autocontrôle pour les corporations professionnelles,
d'une part, et que, d'autre part, il ne respecte pas l'apparte-nanc des
professionnels à des corporations professionnelles à titre
réservé dans les opérations qu'il finance au niveau des
établissements de santé nous parait illogique.
La direction des soins infirmiers pourrait mieux contrôler les
programmes de soins infirmiers et la qualité des soins infirmiers si le
personnel professionnel à tous les niveaux est membre de sa corporation
professionnelle et est sujet à l'inspection professionnelle et au
comité de discipline. Il serait essentiel, comme nous l'avons dit en
1971, que toute confusion soit évitée et que les deux lois soient
compatibles. Le public et les groupes intéressés doivent
reconnaître les professionnels qui oeuvrent dans les centres de
santé aussi bien qu'ils peuvent les reconnaître dans le code des
professions.
Voilà pourquoi l'ordre recommande encore une fois au
législateur que la définition du terme "professionnel" soit celle
qui se trouve dans le code des professions.
Nous osons croire que les recommandations de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec seront aussi bien
reçues que celles de l'Association des infirmières et infirmiers
de la province de Québec.
Je demanderais maintenant à Mlle Bureau de conclure cette
présentation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du
Québec.
MLLE BUREAU: Voilà, M. le Président, les points que nous
avons jugé utile de porter à l'attention des membres de la
commission. Nous vous remercions de nous avoir donné l'occasion
d'exprimer le point de vue des quelque 40,000 membres de l'Ordre des
infirmières et infirmiers du Québec.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Merci, Mlle Bureau. Questions des
membres de la commission. M. le ministre.
M. FORGET: Je n'aurai qu'une question à poser aux
représentantes de l'ordre et qui n'a pas trait directement au sujet de
leur mémoire, si elles me le permettent, mais je comprendrais aussi
qu'elles désirent réserver leur position, leur jugement. Il
demeure que les mémoires que nous avons entendus et qu'elles ont
entendus également, puisque je pense qu'elles étaient
présentes ce matin, jusqu'à maintenant, font de la
définition du rôle ou des fonctions du directeur
général un sujet de discussion, sinon de litige, dans ce projet
de loi.
Comme l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec est
intéressé à un équilibre aussi constructif que
possible, aussi efficace que possible des différents responsables dans
les centres hospitaliers, j'aimerais les inviter à commenter
peut-être l'équilibre qui existe ou qui existerait en vertu de
l'amendement projeté entre le poste de directeur général,
de directeur des services infirmiers et de directeur des services
professionnels dans la loi. Est-ce qu'il leur paraît que cet
équilibre recèle des dangers ou est-ce qu'il leur paraît au
contraire que la situation serait essentiellement satisfaisante ou que des
difficultés de rédaction se posent?
Enfin, encore une fois, c'est une question qui ne paraît pas comme
telle dans leur mémoire, mais j'aimerais que les membres de cette
commission puissent peut-être bénéficier de l'opinion
qu'ils peuvent s'être formée à ce sujet.
MLLE BUREAU: M. le Président, si cela ne paraît pas dans
notre mémoire, c'est donc qu'on a jugé qu'il n'y avait pas de
problème pour nous. Cela ne nous créait pas de problème.
Il faut penser que c'est peut-être différent entre les
infirmières et certaines autres catégories de professionnels dans
le centre. Il reste toujours que nous sommes des salariés dans tous les
centres hospitaliers. Nous sommes des employés. Donc, il est normal
qu'il y ait un directeur général. Je crois qu'en ce qui nous
concerne le législateur nous a fourni les mécanismes voulus pour
l'inspection professionnelle au niveau de la qualité professionnelle de
l'acte professionnel. Pour notre part, nous n'y voyons pas d'objection. C'est
pourquoi nous n'en avons pas parlé.
Peut-être que Mlle Dumouchel aurait quelque chose à ajouter
là-dessus. Pour autant que les principes administratifs sont
respectés de part et d'autre...
MLLE DUMOUCHEL: Nécessairement, l'amendement a été
étudié par l'ordre. Il respecte tous les principes administratifs
d'un directeur général qui doit être le coordonnateur, ce
qui n'empêche pas qu'il délègue à ses experts
l'administration dans leur sphère d'expertise.
Quant à la relation entre le directeur des soins infirmiers et le
directeur des services professionnels, nous en voyons une à un
même niveau de responsabilités et une relation de coordination qui
doit se compléter. Ces deux personnes doivent travailler en
étroite collaboration puisque, maintenant, avec le projet de loi no 41,
les deux directorats sont reconnus de par la loi sur un pied
d'égalité. Ce sont les deux experts qui vont apporter les
données au directeur général et nous ne voyons aucune
contre-indication à ce que le directeur général coordonne
toutes les activités; il est l'ultime responsable de l'administration du
centre.
le passé à soigner les malades. Je pense qu'on a
déjà demandé beaucoup à l'infirmière dans un
centre hospitalier. Ce n'est pas parce que je veux vous défendre contre
tous les autres mais j'aimerais quand même revenir un peu. Quand vous
demandez, parmi les différents points que vous voulevez, qu'on permette
une plus grande autonomie du directorat de nursing dans un centre hospitalier,
j'aimerais ça peut-être avoir plus d'informations
là-dessus. Est-ce que c'est parce que cela n'existe pas ou si vous en
voulez davantage?
MLLE DUMOUCHEL: Nous n'en voulons pas davantage. On voulait que
l'autonomie soit reconnue par la loi, comme elle a été reconnue
par le code des professions puisque le nursing est maintenant une profession
reconnue par une définition légale de l'exercice infirmier.
L'autonomie de décision, en ce qui regarde les soins infirmiers,
nécessairement, a toujours existé, mais je crois comme le disait
tout à l'heure Mlle Bureau, que l'oubli de faire paraître ceci au
niveau de la loi est réparé maintenant au niveau du code des
professions. Et ce sera moins tentant d'apporter des amendements rapides si
c'est dans une loi que dans un simple règlement que le
lieutenant-gouverneur peut modifier en 90 jours pour apporter des commentaires,
ou 30 jours, suivant le projet.
Alors l'autonomie, elle est là. La décision des soins
infirmiers dépend nécessairement des fonctions décrites
dans les règlements, et ces décisions doivent relever de la
définition de l'exercice infirmier appliqué aux besoins
spécifiques de la clientèle qui est desservie.
Alors, si c'est une clientèle orientée vers la
santé, vers les soins à long terme, la définition de
l'exercice infirmier s'applique. Donc, l'infirmière responsable du
service des soins ifirmiers doit pouvoir évaluer les besoins de cette
clientèle, établir un plan d'action et coordonner les
activités des soins que requiert la clientèle.
Autonomie ne veut pas dire que la directrice va fonctionner en vase clos
et ne collaborera pas avec les autres professionnels. Au contraire, c'est le
principal coordonnateur des services aux bénéficiaires pour que
tous les services ne soient pas donnés en même temps aux
bénéficiaires, par exemple entre cinq heures et six heures le
matin. C'est le principal coordonnateur qui voit à ce qu'on ne donne pas
un médicament pour dormir quand la technicienne de laboratoire vient
prendre la prise de sang immédiatement, et qu'on ne donne pas un
lavement, par exemple, lorsque la cliente doit aller en physiothérapie.
Alors le coordonnateur existe.
A ce moment-là, je crois que le coordonnateur des services
à la population est vraiment le service des soins infirmiers.
MME BACON: Merci.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Rosemont.
M. FORGET: Merci.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Tout d'abord, je voudrais féliciter
l'Ordre des infirmiers et infirmières de son mémoire. Seulement
une question. Je voudrais savoir quelles sont les motivations ou les raisons
qui ont été apportées, soit par le législateur ou
soit par d'autres instances, à l'effet de ne pas inclure la
présence d'office du directeur des soins infirmiers à tous les
paliers dont vous avez parlé, à savoir au conseil
d'administration, au comité administratif, au comité
exécutif du conseil consultatif des professionnels.
MLLE BUREAU: M. le Président, je pense que je peux
répondre par un mot à M. le député: C'est un oubli.
C'est une résultante logique de la formation de la commission
Castonguay-Nepveu. Si vous voulez regarder parmi les quelque 26 membres, on
avait oublié l'infirmière. On l'a oubliée là, on
l'a oubliée dans le bill 65. On s'est repris dans les règlements
après les démarches que nous avons faites. Je dois dire aussi
qu'il y avait une part de responsabilités de notre profession. C'est que
nous avons toujours pris tout notre temps pour soigner les malades et garder
les autres en bonne santé et il ne nous en est plus resté pour
expliquer notre rôle !
Depuis trois ans, nous avons multiplié les occasions de
l'expliquer avec les députés, quelques-uns qui sont ici, et
j'espère que nous allons continuer avec les autres. Je pense que cet
oubli a été rectifié dans le règlement. C'est
pourquoi aujourd'hui le législateur continue sa bonne marche en amendant
la loi. Evidemment, je pense qu'il faut nécessairement que le directeur
des soins infirmiers soit présent au niveau des décisions, au
palier de décisions.
Presque toutes les décisions d'un centre hospitalier affectent
plus ou moins le service des soins infirmiers. Et de mettre le directeur des
soins infirmiers comme voix consultative au palier de décisions pourra
prévenir énormément d'ennuis dans le centre. Je pense que
l'ère est à la prévention, ce serait un moyen de
prévenir.
M. BEDARD (Chicoutimi): Merci.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le ministre et député de
Bourassa.
M. BELLEMARE (Rosemont): Madame...
LE PRESIDENT (M. Séguin): A l'ordre, s'il vous plaît !
M. BELLEMARE (Rosemont): Excusez-moi.!
MME BACON: Vous venez de mentionner! que vous avez été
passablement occupées dans
M. BELLEMARE (Rosemont): Madame, vous parlez d'oubli, vous parlez aussi
de prévention. Concernant la prévention, je trouve curieux que
vous n'ayez pas, dans votre mémoire, suggéré ou même
proposé qu'on ait des infirmiers ou une infirmière
diplômée à bord des ambulances, qu'elles soient
privées ou publiques.
MLLE DUMOUCHEL: Si vous me permettez, M. le député, cela a
déjà été présenté au ministre des
Affaires sociales dans le mémoire sur la santé publique. Nous
parlons aussi du rôle et de la préparation des ambulanciers. Nous
sommes impliqués au niveau des conseils régionaux. Nous avons
apporté des recommandations au comité d'étude et nous
participons déjà au programme. Alors, cela ne couvrait pas ce
mémoire.
M. BELLEMARE (Rosemont): Est-ce qu'il y aurait possibilité que
les membres de la commission peut être que vous l'avez
présenté et que nous n'étions pas ici aient une
copie de votre mémoire que vous avez présenté?
MLLE DUMOUCHEL: Avec plaisir. Nous enverrons à tous une copie du
mémoire qui portait sur les services de santé publique et les
ambulances. Ces recommandations avaient été apportées
à ce moment-là.
M. BELLEMARE (Rosemont): Pour pousser ma curiosité un peu plus
loin, pourriez-vous nous dire ce que le ministère vous a répondu
concernant votre mémoire, à l'effet que vous demandez des
infirmières ou infirmiers diplômés dans les ambulances?
MLLE DUMOUCHEL: En fait, nous n'avons pas nécessairement
recommandé la présence de facto d'infirmières ou
d'infirmiers autorisés par la corporation dans les ambulances, mais la
formation du personnel dans un programme intense de formation.
Le ministère, comme pour tous les travaux que nous faisons avec
eux, a compris la nécessité et la valeur de nos
représentations. Le programme est à être
élaboré, en collaboration avec des représentants de
l'Ordre des infirmières.
M. BELLEMARE (Rosemont): Et vous, comme infirmière, croyez-vous
que ce serait nécessaire, que c'est très important pour un
blessé qu'on ait une infirmière ou un infirmier
diplômé dans les ambulances?
MLLE DUMOUCHEL: Cela dépend des situations, cela dépend
des besoins des régions, et je ne crois pas que l'on puisse
généraliser à travers la province. Dans certains cas
où les distances sont très longues, où c'est un transport
dans un milieu superspécialisé, peut-être que cela serait
nécessaire. J'ai moi-même eu à travailler dans un centre
hospitalier où il y avait toujours une infirmière dans
l'ambulance. C'était nécessaire à cause de l'état
superspécialisé que nous devions surveiller chez l'enfant qui
était transporté d'un centre à un autre.
Alors, je ne crois pas qu'on puisse généraliser. Cela
dépend des situations, des régions et de la condition du client.
C'est au jugement professionnel qu'il faut s'en tenir à ce
moment-ci.
M. BELLEMARE (Rosemont): Je peux vous dire, personnellement, que j'ai
ramassé un petit bonhomme, sur le bord de la route, qui venait de se
faire frapper par une machine, il était tombé dans le canal, dans
l'eau.
On l'a sorti de l'eau et, Dieu merci, une infirmière
diplômée est arrivée, lui a pris le pouls, etc., l'a
soigné. Malheureusement, lorsque les ambulanciers sont arrivés,
ils n'y connaissaient absolument rien. C'est l'infirmière qui leur a
indiqué la façon d'agir et, plus que ça, elle est
montée avec les ambulanciers, disant: Je vais aller jusqu'à
l'hôpital de Joliette avec le petit bonhomme pour le sauver. Je pense que
c'en est, de la prévention.
MLLE DUMOUCHEL: C'en est, de la prévention, et c'est le jugement
professionnel de l'infirmière qui a conclu qu'il fallait qu'elle
continue sa présence auprès de cet enfant. Je crois que nous
avons fait des représentations sur le manque de préparation des
personnes travaillant dans les ambulances. Est-ce que dans tous les cas on a
besoin d'une infirmière ou d'un infirmier? Je pense que ce ne serait
peut-être pas toujours nécessaire si la formation des ambulanciers
était contrôlée, augmentée et évaluée
périodiquement.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Mesdames, messieurs de l'ordre, M. le
procureur, nous vous remercions.
Association des hôpitaux de la province de
Québec
LE PRESIDENT (M. Séguin): L'Association des hôpitaux de la
province de Québec.
J'ai, comme nom du représentant, M. René Houle. Est-ce
bien M. Houle?
M. HOULE: Exactement.
M. le Président, M. le ministre, madame le ministre d'Etat, MM.
les députés, je suis René Houle, porte-parole de
l'Association des hôpitaux de la province de Québec dont je suis
le président.
Avant de procéder à l'examen de notre mémoire,
j'aimerais vous présenter ceux qui m'accompagnent aujourd'hui et qui ont
contribué à l'élaboration du texte qui a été
présenté devant la commission parlementaire des affaires
sociales.
A mon extrême droite, M. Le Van Tho, permanent de notre service de
législation; M. René Auger, directeur général de
l'association; soeur Claire Perreault, membre du comité exécutif
de l'association; Me Gilles Bourque, procureur de l'association; et, à
mon extrême-gauche, M. Dick Henderson, membre de l'exécutif; M.
Louis-Marie Lavoie, membre de l'exécutif, de même que M. Douglas
J. McDonald, également membre de l'exécutif.
M. le Président, je voudrais aussi dès le départ,
vous remercier de nous avoir permis de présenter nos vues sur le projet
de loi no 41 qui amende le chapitre 48 ou la loi 65 votée en 1971 et sur
laquelle notre association a eu l'occasion de soumettre, le 19 octobre 1971, un
important mémoire.
D'abord, un mot très court sur notre association qui
représente 215 hôpitaux membres, lesquels groupent environ 54,000
lits, soit l'ensemble des lits dits publics du Québec: lits
psychiatriques, lits généraux et lits chroniques.
L'Association des hôpitaux de la province de Québec parle
donc aujourd'hui au nom d'environ 2,000 membres de conseils d'administration
qui ont la responsabilité, administrent et gèrent, au plan local,
des sommes provenant du fonds consolidé de la province aussi importantes
que $1,250,000,000 approximativement, soit environ, je pense, quelque chose
comme 50 p.c. du budget total du ministère des Affaires sociales.
De plus, nos établissements membres, pour votre propre
information, comptent quelque 90,000 employés cadres et non cadres.
Notre association est donc un corps intermédiaire.
L'un de ses buts, entre autres, est de favoriser la collaboration entre
le milieu hospitalier et le gouvernement du Québec afin d'offrir aux
malades des soins de haute qualité à un coût total qui soit
convenable et acceptable par tous, d'où nécessité d'une
gestion efficace et rationnelle. C'est donc en ayant ces deux objectifs
à l'esprit et comme toile de fond: soins de haute qualité et
coût acceptable, que nous nous présentons ici aujourd'hui. Pour
les atteindre, inutile de souligner que les textes de loi doivent être
conçus pour le permettre. Je veux parler des règles du jeu et de
l'autonomie de gestion requise par chacun de nos établissements.
M. le Président, le chapitre 48, ou la loi 65, a maintenant subi
l'épreuve du temps depuis plus de deux ans. Il est important, à
la suite de l'expérience vécue, que les ajustements de parcours,
si vous me permettez le terme, soumis aujourd'hui par le législateur
couvrent toutes les situations qui le méritent, car, pour nous,
certaines questions importantes n'ont pas été touchées
avec le projet de loi no 41 et c'est ce dont nous parlons à partir de la
page 21 de notre mémoire. J'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus
tard.
Notre mémoire compte donc un total de 17 (16) recommandations et
je demanderais, M. le Président, quelles soient portées en annexe
au procès-verbal de la présente séance si la chose est
possible (voir Annexe). Pour être honnête envers le ministre des
Affaires sociales et ses distingués collègues, je dois signaler
que plusieurs articles ont été bien accueillis par nous,
étant donné que le ministère des Affaires sociales s'est
rendu à certaines de nos recommandations formulées
antérieurement. Je veux parler, par exemple, des articles qui traitent
des élections au conseil d'administration des établissements et
également de l'article qui traite de l'élargissement de la
durée du mandat des membres de conseils, qui était, comme vous le
savez tous, d'une année et qui, maintenant, sera de deux ans.
Par contre, je dois déclarer qu'il y a d'autres articles qui nous
font sursauter et qui remettent carrément en question l'autonomie de nos
établissements. J'aurai l'occasion de formuler les commentaires
appropriés à ce sujet au fur et à mesure que j'expliquerai
l'essentiel de nos 17 recommandations, ce que je fais à l'instant
même, M. le Président.
Notre première recommandation a trait à l'article 1 du
projet de loi où il y a absence de référence à ce
que l'on appelle dans le milieu hospitalier les "foyers affiliés" aux
hôpitaux. Comme vous le savez sans doute, particulièrement dans
les hôpitaux psychiatriques, il y a présentement au-delà de
3,000, 3,500 malades qui sont placés dans des foyers affiliés.
Cette notion est disparue de la loi 65, comme elle ne paraît pas, non
plus, dans le projet de loi 41. A nos yeux, il y aurait intérêt
que cette définition de ce que constitue un foyer affilié figure
au chapitre des définitions de la loi 48.
Anciennement, les établissements psychiatriques étaient
régis par une loi différente de la loi qui régissait les
hôpitaux généraux.
On retrouvait, dans le chapitre 166, Loi des institutions pour malades
mentaux, à l'article 28, la définition de ce qu'était un
foyer affilié. On stipulait clairement que le ministre de la
Santé pouvait reconnaître comme foyer affilié tout endroit
qui était affilié à un hôpital. Or, comme il y a
dans ces foyers quelque 3,500 patients, si mes informations sont exactes, nous
croyons qu'il y aurait lieu de maintenir cette définition dans le projet
de loi 41 qui amende la loi 48, dans l'intérêt des
bénéficiaires et dans l'intérêt aussi des tenanciers
de foyers affiliés qui se posent toutes sortes d'interrogations quant
à leur avenir. C'est notre recommandation no 1.
En ce qui concerne notre recommandation no 2, elle est conforme à
ce que l'Ordre des infirmières vient de présenter, eu
égard à la définition du terme "professionnel" dans le
milieu hospitalier. Nous avons connu une première définition dans
la loi 65, laquelle a été amendée en août 1972, je
pense, par arrêté ministériel, et nous nous retrouvons,
dans le projet de loi 41, avec une troisième définition du terme
"professionnel" dans le milieu.
Or, il nous paraît qu'en vertu du code des professions le terme
"professionnel" a été clairement défini et que, pour
éviter des ambiguïtés ou des problèmes
d'interprétation locaux, il y aurait lieu de se rallier autour de cette
définition du terme "professionnel" contenu dans le code des
professions. C'est l'essentiel de notre recommandation no 2. En ce qui regarde
la recommandation no 3, elle a trait à l'article 5, où nous nous
contentons de demander des explications ou des éclaircissements
additionnels pour une meilleure compréhension et application par la
suite.
La recommandation no 4 a trait à l'article 6 du projet de loi,
qui prévoit une période de votation minimum de quatre heures dans
tous les établissements lors des élections pour le renouvellement
des membres de conseil d'administration. Le milieu hospitalier a vécu
deux expériences d'élections à la tête, au niveau
des conseils d'administration des établissements. Il nous paraît,
suite à cette expérience, que les quatre heures inscrites dans la
loi, c'est peut-être trop fort dans bien des cas, parce que plusieurs
établissements ont réussi à faire leur élection,
qu'il s'agisse du niveau des usagers, du niveau des professionnels ou du niveau
des non-professionnels, peut-être dans une période moindre que
quatre heures.
Alors nous croyons, du côté de l'Association des
hôpitaux, que ce minimum de quatre heures peut constituer, dans certains
cas, un certain carcan de plus. Il y aurait avantage à laisser cette
question entre les mains des conseils régionaux de la santé et
des services sociaux, les CRSSS, qui sont déjà habilités
en vertu de la loi à surveiller et à réglementer le
déroulement des élections dans chacun des établissements
de leur territoire.
Or, si cette notion était laissée à l'initiative de
chacun des CRSSS, ça permettrait peut-être de l'adapter un peu
plus aux circonstances régionales, locales peut-être, suite
à l'expérience vécue. De façon très
résumée, c'est ce qui ressort de notre recommandation no 4. Une
recommandation additionnelle, qui n'est peut-être pas incluse dans la
version originale de notre mémoire et que je cataloguerais sous la
recommandations 4a), concerne les pouvoirs des conseils d'administration de nos
établissements membres.
L'article 17 du projet de loi a, de façon peut-être
subtile, fait disparaître un membre de phrase qui nous parait très
important et qui existait dans le chapitre 48 qui fut adopté en
décembre 1971.
On y lisait, après la définition des pouvoirs d'un
établissement ou du conseil d'administration, le membre de phrase
suivant: "Ce conseil (d'administration) a autorité complète sur
la gestion de l'établissement".
Or, lorsque nous examinons l'article 49 tel que modifié par
l'article 17 du projet de loi no 41, nous nous rendons compte que ce membre de
phrase a été supprimé. Je dois vous dire que nous nous y
opposons énergiquement. Advenant que ce membre de phrase ne soit pas
réinséré au niveau de l'article 49, ceci aurait comme
conséquence de démotiver énormément les membres de
conseils d'administration de nos établissements pour l'exercice de leurs
fonctions. C'est la recommandation 4-a) qui a été transmise, je
pense, après que la première version du mémoire eut
été envoyée dans le délai qui nous était
imparti. Est-ce exact, M. Tho?
Concernant l'article 20 du projet de loi, plus précisément
le paragraphe a) qui concerne les usagers, nous aimerions que dans les
établissements où les usagers ne peuvent agir par
eux-mêmes, soit à cause d'incapacité physique, mentale ou
psychologique, ces gens, qui constituent quand même 23,000 lits sur les
54,000 lits du Québec, puissent avoir voix au chapitre pour permettre
l'élection de leurs représentants à titre d'usagers. Nous
pensons que ce droit de vote, à titre d'usagers, pourrait être
exercé par les répondants de ces malades ou de ces patients ou
par les plus proches parents qui pourraient agir en leur nom afin
d'élire, au conseil d'administration de ces établissements, des
usagers qui représentent la clientèle soignée par le
centre hospitalier ou des proches parents ou des répondants qui sont
vraiment intéressés au sort de ces malades. C'est l'essentiel de
notre recommandation no 5. La recommandation no 6 est du même ordre.
En ce qui concerne la recommandation no 7, elle touche l'article 24 qui
a inséré dans la loi 48 la notion de rotation ou de
continuité au sein des conseils d'administration
d'établissements. On se rappelle qu'en vertu de la loi 65 ou du chapitre
48 jusqu'à ce jour les mandats, pour les membres de conseils
d'administration, étaient d'une année, à l'exception, je
pense, des deux membres désignés par le lieutenant-gouverneur en
conseil qui avaient un mandat d'une durée de deux ans. Au bout d'une
année, après l'expérience de douze mois au sein d'un
conseil d'administration, il fallait recommencer le processus; les mandats
n'étant pas de deux ans, on risquait d'avoir des personnes
entièrement nouvelles, théoriquement parlant, ce qui
n'était pas, à notre avis, très correct pour assurer la
continuité et la stabilité au niveau de la gestion des
établissements;
L'article 24 a inséré cette notion de rotation sur la base
d'un mandat de deux années.
Cependant, lorsque nous lisons attentivement l'article 24 tel que
libellé, on se rend compte que, même avec cet article, il en
sortirait neuf, une année, et il en resterait deux pour l'année
suivante dans les centres hospitaliers qui ne sont pas affiliés à
une université. Alors, si on prend pour exemple que la majorité
de nos centres hospitaliers ne sont pas évidemment affiliés tous
à une université, donc le conseil d'administration de ces
établissements est, règle générale, de onze
membres. Alors tel que l'article 24 est libellé, s'il est laissé
tel quel,
il en sortira neuf, une année, et deux l'année suivante.
Alors là, nous sommes d'accord sur les deux ans comme durée de
mandat, mais il y aurait lieu de réaménager les fins de termes de
chacun des groupements pour qu'il en sorte peut-être six une année
et cinq l'année suivante. Alors, c'est l'essentiel de notre
recommandation no 7. Nous aimerions également que nos recommandations,
en ce qui a trait aux années paires et impaires, soient acceptées
afin que l'esprit de la loi colle à la réalité, le plus
tôt possible, compte tenu du fait que les collèges
électoraux de chacun des groupements sont maintenant clairement
définis.
La recommandation no 7 a également une deuxième
sous-recommandation et elle concerne les centres hospitaliers qui, cette
fois-ci, sont affiliés à une université. Là aussi,
nous suggérons une modification dans la répartition des
sièges qui viennent à échéance sur une base
annuelle pour assurer justement une rotation qui permette un équilibre
lorsque les membres sortent la moitié, à peu près
50 p.c. pour chacune des années alors qu'actuellement, si c'est
adopté tel quel, je pense qu'on ne corrige absolument rien au plan de la
rotation et de la continuité. C'est l'essentiel de notre recommandation
7.
En ce qui conerne la recommandation 8, elle a trait à l'article
24 du projet de loi et plus particulièrement au deuxième
paragraphe qui stipule que le CRSSS de la région, s'il estime qu'il est
peu probable qu'un nombre suffisant de personnes en mesure d'accomplir
adéquatement leurs fonctions puissent être élues
conformément à la loi, il pourra nommer les membres du conseil
d'administration à cet effet.
A la recommandation no 8, nous aimerions que le CRSSS consulte, au
préalable, soit les répondants du milieu pour lequel il y a des
sièges à combler, ou encore peut-être les associations de
parents qui sont en mesure, possiblement, de suggérer des noms pour agir
comme usagers au conseil d'administration de l'établissement.
Pour ce qui est de notre recommandation no 9, elle touche
précisément les fonctions du directeur général, et
Dieu sait si, ce matin, ce poste a été pris à partie par
certains représentants! Notre point de vue sur l'article 70, qui est
l'article 28, concerne plus précisément le sous-paragraphe d) qui
stipule que le directeur général sélectionne, engage les
membres du personnel non cadre et adresse au conseil d'administration des
recommandations sur l'engagement, la promotion ou la nomination du personnel
cadre conformément aux règlements etc. etc.
Pour nous, il nous paraît que c'est rendre la situation difficile
en limitant au directeur général le droit de nomination au niveau
exclusivement du personnel non cadre. Tel que l'article est libellé,
tous les cadres intermédiaires et évidemment les cadres
supérieurs devraient être nommés, à l'avenir, par le
conseil d'administration.
Nous pensons qu'à l'exclusion des cadres supérieurs, qui
regroupent le directeur général, le directeur des services
professionnels, la directrice du nursing, le directeur des services
hospitaliers, des finances et du personnel, le groupe des cadres
intermédiaires devrait être du ressort du directeur
général, attendu que la mécanique d'accessibilité
à ces postes est, dans la grande majorité des cas, prévue
dans les conventions collectives de travail.
Si je prends pour exemple un poste d'hospitalière dans une
unité de soins, c'est un poste de cadre. En vertu de l'article 28,
paragraphe d), la nomination de l'hospitalière au niveau d'une
unité de soins serait du ressort du conseil d'administration. Il nous
paraît, compte tenu des mécaniques ou des pratiques actuellement
en vigueur dans les établissements, que pour ces postes de cadres
intermédiaires le tout devrait être du ressort et de la
responsabilité du directeur général, qui,
évidemment, doit rendre compte de son mandat auprès du conseil
d'administration et que ceci serait au nom tout simplement de
l'efficacité et d'une bonne gestion à l'intérieur de
l'établissement.
Nous proposons donc... J'aimerais peut-être élaborer
davantage concernant les cadres intermédiaires. J'ai fait
référence au fait que ces postes étaient, dans la plupart
des cas, affichés, réglementés par certaines conventions
collectives et que l'employeur disposait d'un délai de dix ou quinze
jours, selon les conventions collectives, pour rendre sa décision.
Alors, si chacun des postes de cadre intermédiaire doit être
déféré au niveau du conseil d'administration, je pense
qu'on élargit là ou qu'on diminue jusqu'à un degré
l'efficacité interne de la gestion. Cela n'exclut pas évidemment
que le directeur général devra rendre compte de ces nominations
au niveau du conseil d'administration.
Nous proposons donc que seuls les cadres supérieurs soient
engagés par le conseil d'administration sur recommandation du directeur
général et que celui-ci ait compétence pour la
sélection et l'engagement des autres cadres.
En ce qui concerne la recommandation no 10, elle a trait à
l'article 35 qui touche l'article 92 de la loi 48. Notre recommandation
à ce sujet a trait à la nomination des médecins et
dentistes dans les établissements où le personnel médical
est salarié. Si l'article 92 demeure tel quel, cela équivaut
à dire que dans les établissements où les médecins
sont salariés comme dans le cas des hôpitaux psychiatriques
et dans d'autres aussi même si l'hôpital ne dispose pas dans
son budget du nombre de postes approuvés, requis, advenant une
candidature pour un médecin, cela signifie, dis-je, qu'il faudrait faire
suivre tout le processus d'examen de la candidature par le comité
d'examen des titres, le Conseil des médecins et dentistes, etc.,
etc., se rendre au conseil d'administration avec la recommandation pour
finalement dire, au niveau du conseil: Je n'ai pas de poste dans mon budget
pour un troisième ou un quatrième médecin dans cette
catégorie.
Comme les professionnels des établissements, les professionnels
de la santé, les médecins des établissements, où
ils sont à salaire, font partie, au niveau du budget global des
établissements, de ce qu'on appelle la composante
détaillée, il faut donc en conclure que si nous n'avons pas de
poste, il faut faire suivre tout le système pour arriver à dire,
à la fin, quand même: II faut rejeter la candidature.
Nous pensons qu'il devrait y avoir une stipulation qui permettrait, dans
ces cas, de pouvoir refuser au départ la candidature du médecin
concerné sans être obligé de lui faire subir tout le
processus comme cela peut s'appliquer dans les hôpitaux
généraux.
Notre recommandation no 11...
LE PRESIDENT (M. Massicotte): M. Houle, si vous voulez m'excuser un
instant, je crois que, ce matin, la commission avait convenu d'une
présentation de 30 minutes. Est-ce que cela prendrait beaucoup de
minutes pour terminer votre présentation?
M. HOULE: Est-ce que j'ai 30 minutes d'écoulées?
LE PRESIDENT (M. Massicotte): Actuellement, oui.
M. HOULE: Je pense qu'avec dix minutes additionnelles, si la
commission...
LE PRESIDENT (M. Massicotte): Je demanderais aux membres de la
commission s'ils sont d'accord. Tout le monde est d'accord. Alors, nous vous
laissons la parole.
M. HOULE: Je vous remercie.
M. BELLEMARE (Rosemont): On est un gouvernement libéral!
M. HOULE: En ce qui concerne la recommandation no 11, elle touche
l'article 108, qui stipule que le ministre peut établir la liste des
médicaments ou autres produits qu'un établissement est
autorisé à fournir au bénéficiaire et fixer le prix
maximum qui peut être payé par l'établissement pour ces
médicaments ou produits.
Je vous assure que l'addition du terme "autres produits" a fait
sursauter les membres de conseils d'administration de nos établissements
membres. S'agit-il du combustible, s'agit-il des produits alimentaires,
s'agit-il des produits d'entretien ménager? Jusqu'où la
discrétion du ministre pourra-t-elle aller dans l'établissement
de la liste des autres produits dont l'hôpital sera habilité
à se porter acquéreur? S'agit-il de l'équipement? Nous
trouvons cette notion d'"autres produits" extrêmement vague,
extrêmement dangereuse pour l'autonomie des établissements
membres. C'est la raison pour laquelle nous en demandons tout simplement le
retrait total.
En ce qui concerne ma recommandation, la recommandation no 12, elle a
trait à l'article 112, qui stipule que le lieutenant-gouverneur en
conseil établit par règlement les règles et barèmes
qui doivent être suivis dans les conseils régionaux et dans les
établissements publics pour la sélection, la nomination et la
rémunération des directeurs généraux ainsi que pour
la détermination des effectifs de ces conseils et établissements
et des conditions de travail de leur personnel cadre et non cadre.
Nous nous interrogeons sur les raisons qui ont amené le
ministère des Affaires sociales, plus particulièrement le
ministre, à extraire cet article 112 de l'article 129, où il
était placé autrefois.
Il faut se rappeler qu'à l'article 129 ce genre de
réglementation était couvert par un délai de consultation
avec les parties intéressées d'au moins 90 jours, où les
différents groupements pouvaient exprimer leur point de vue.
Tel que l'article 112 est libellé et à l'endroit où
il est placé, il exclut toute garantie que les parties
intéressées seront consultées au préalable comme
c'était le cas autrefois. De plus, nous trouvons pour le moins
irréaliste, dans le contexte des relations patronales-ouvrières
actuelles, au Québec, que le lieutenant-gouverneur en conseil
établisse par règlement les conditions de travail du personnel
non cadre.
Nous recommandons donc que cet article soit replacé à
l'article 129 afin que les conseils d'administration des centres hospitaliers
et notre association, qui les représente, puissent faire les
recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil avant l'entrée en
vigueur, comme c'était le cas autrefois, où nous disposions d'une
garantie de 90 jours pour exprimer notre point de vue.
Enfin, tel que j'en ai parlé dans mon mot d'introduction,
à partir de la page 21 nous touchons certains articles que le
législateur n'a pas cru bon devoir modifier ou examiner.
Le premier article ou la recommandation no 13 prévoit que,
lorsqu'il se produit une vacance dans un conseil d'administration
d'établissement, le conseil d'administration de cet établissement
devrait pouvoir combler la vacance pour la durée du mandat non
écoulée et non pas être obligé de recommencer tout
le processus de nomination, comme c'est le cas, je pense, pour les conseils
régionaux de la santé et des services sociaux.
A l'article 10, on a prévu que les CRSSS pouvaient combler une
vacance par une décision du conseil d'administration. Nous pensons qu'au
niveau des conseils d'administration des hôpitaux la même
disposition pourrait exister, ce qui éviterait de mettre en branle tout
le
processus pour renommer la personne qui a abandonné.
A l'article 60, notre recommandation no 14 concerne les conflits
d'intérêts. J'aimerais déclarer immédiatement que
l'association est très sensible à toutes les procédures
qui sont utilisées pour bien éviter les conflits
d'intérêts dans le milieu hospitalier. D'ailleurs, notre
association a elle-même fait des représentations et
effectué des démarches auprès de ses membres dans le
passé. Cependant, lorsqu'on lit le texte qui existe présentement
concernant les conflits d'intérêts, on se rend compte que le
membre qui siège à un conseil d'administration et qui aurait deux
ou cinq actions dans la compagnie Bell Canada serait en conflit
d'intérêts.
On se rend compte aussi que, dans une municipalité rurale ou en
province, si vous voulez, le membre du conseil d'administration qui
détiendrait, par exemple, deux ou dix actions dans la banque Royale, si
cette banque était la seule banque de la localité où
l'hôpital existe, littéralement parlant et d'après
l'opinion de nos conseillers juridiques, cet individu serait en conflit
d'intérêts. C'est la même chose pour les caisses populaires,
à ce qu'on me dit.
Alors, nous croyons qu'il y a assez de problèmes sans
s'embêter avec des choses du genre et que l'ancien article qui existait
dans la Loi des hôpitaux couvrait assez bien, à moins que nous
n'ayons pas vu les situations qu'il ne couvrait pas, tout l'ensemble des
conflits d'intérêts.
Nous proposons donc, à notre recommandation no 14, que cet ancien
article soit retenu.
Notre recommandation no 15 et j'achève, M. le
Président concerne le conseil consultatif des professionnels.
Présentement, le conseil consultatif des professionnels peut se
permettre de faire ses recommandations directement au conseil d'administration,
sans passer par le directeur général. Dans le cas du Conseil des
médecins et dentistes, la voie de communication est bien établie;
les recommandations du Conseil des médecins et dentistes sont
acheminées au conseil d'administration par le biais du directeur
général.
Nous croyons que, pour une gestion efficace, le même
mécanisme devrait exister à l'endroit du conseil consultatif des
professionnels et que les communications avec le conseil d'administration de
l'établissement devraient se faire par le biais du directeur
général.
Enfin, notre dernière recommandation et c'est la
recommandation no 16 est en rapport avec l'exposé que nous avons
fait il y a quelques instants concernant la nomination du personnel de
cadre.
Nous croyons que le directeur des services professionnels devrait
être nommé également sur recommandation du directeur
général, comme c'est le cas pour la directrice du nursing, le
directeur des services administratifs et les autres directeurs cadres
supérieurs. Présentement, il n'y a aucune stipulation, du moins,
claire, à l'effet que la personne, qui occupera le poste de directeur
des services professionnels, et qui est sous l'autorité du directeur
général, sera consultée au préalable avant sa
nomination. C'est l'essentiel de notre recommandation numéro 16.
Alors, j'ai terminé, M. le Président, en ce qui concerne
chacune des recommandations, et je vous laisse la parole.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Merci, M. Houle. Questions de la part
des membres de la commission, M. le ministre.
M. FORGET: Merci, M. le Président. Pour aider notre
compréhension du mémoire qui comporte un grand nombre de
recommandations détaillées, j'aimerais avoir l'occasion de poser
quelques questions en suivant l'ordre des recommandations qui sont faites ou
peut-être à l'occasion même essayer, par quelques
commentaires, de jeter une certaine lumière sur certaines
inquiétudes exprimées.
Pour ce qui est de la recommandation numéro 1, j'attire
l'attention de M. Houle sur la définition qui est introduite dans le
projet d'amendement des familles d'accueil. Dans l'esprit au moins des
rédacteurs du projet, cette définition était
censément assez large pour pouvoir accommoder également les
foyers affiliés aux institutions dites psychiatriques, de même que
les foyers nourriciers utilisés pour les services à l'enfance,
etc. Est-ce qu'il serait rassuré par cette notion et la
possibilité que les règlements, éventuellement,
précisent des catégories différentes de familles
d'accueil?
M. HOULE: M. le ministre, je voudrais répondre
immédiatement à votre question. Si l'association a cru bon de
parler de foyers affiliés au lieu de familles d'accueil, nous avons
très bien vu l'article nous aussi, et on a vu, à la
définition de familles d'accueil, que c'était limité
à neuf personnes. On sait que, dans les foyers affiliés aux
hôpitaux psychiatriques ou à d'autres établissements, il
peut y avoir 15, 20 ou 12 patients. Alors le chiffre 9 nous a fait dire
carrément que ce n'étaient pas des foyers affiliés.
M. FORGET: Non, mais j'attire également votre attention sur la
définition nouvelle ou la formulation nouvelle de la définition
des centres d'accueil qui permet de considérer de telles familles ou de
tels foyers comme des centres d'accueil. Et pourvu que leur capacité ne
dépasse pas 20 places, ils peuvent être des centres d'accueil
privés au sens de l'article 11, paragraphe a).
M. HOULE: Ah! bon.
M. FORGET: Ce qui permet de leur faire une place sous une rubrique ou
sous une autre.
Pour ce qui est de la recommandation 3, qui
nous amène justement à l'article 11, vous suggérez
de clarifier le paragraphe b). J'aimerais que vous puissiez m'indiquer dans
quel sens exactement vous cherchez une clarification? Parce que la
rédaction, je l'avoue, est laborieuse et sa lecture aussi, mais c'est le
mieux qui semble avoir été possible de faire avec ce paragraphe.
Si vous aviez une suggestion de clarification, elle serait accueillie avec
soulagement, j'imagine.
M. HOULE: Je pense, M. le ministre, que notre recommandation est
très vague volontairement. On n'a peut-être pas pu identifier
clairement de notre côté quelle situation ça voulait
couvrir. Et nous n'avons pas porté de jugement sur le fond de l'article;
nous avons tout simplement demandé, si la chose était possible,
qu'il soit libellé peut-être de façon un peu plus claire.
Lorsque l'on parle de 80 p.c. des montants qu'il recevrait s'il était un
établissement public, parlons-nous du budget brut ou du budget net, des
sommes brutes ou nettes? Alors, plusieurs de nos membres se sont
interrogés sur cet article et nous ne savions pas, nous non plus, ce que
ça couvrait exactement. Alors nous avons tout simplement demandé,
dans notre recommandation 3 qui est très générale, plus
d'éclaircissement si la chose était possible. Ce n'est pas
nécessairement sur le fond de l'article.
M, FORGET: Je vois. Je pense que cette commission aura l'occasion
d'entendre au moins un organisme à une date ultérieure pour
lequel ce problème se pose d'une façon très
concrète.
Nous aurons probablement, à ce moment-là, l'occasion
d'éclaircir la rédaction si le besoin en est
démontré.
Je n'ai pas très bien compris les raisons qui vous font
hésiter devant une période de vota-tion minimum de quatre heures.
Il s'agit de l'exercice d'un droit, du droit de vote dans ce cas particulier.
Il est apparu des problèmes, dans les deux périodes de votation
que nous avons traversées jusqu'ici depuis la mise en application de la
loi, qui ont laissé soupçonner qu'il était peut-être
utile de préciser une période de votation minimum, puisque des
scrutins se sont terminés parfois abruptement. Je ne vois pas ce que
vous envisagez comme avantage dans une formule qui permettrait de varier cette
période minimum, parce que, évidemment, si c'est une
période minimum, elle peut s'étendre sur plus de quatre
heures.
Donc il y a une possibilité de la faire varier, mais au moins
elle doit comporter quatre heures de votation, ce qui veut dire que votre
suggestion c'est que, dans certains cas, la période de votation pourra
être inférieure à quatre heures.
M. HOULE: Oui, c'est à cause de l'expérience vécue
depuis les deux dernières élections dans le milieu. Au niveau de
plusieurs de nos établissements apparemment, les quatre heures minimums
seraient une chose non requise parce que l'opération a pu se
dérouler peut-être dans deux heures ou dans une heure même
dans certains cas. Si la chose était laissée entre les mains des
conseils régionaux de la santé et des services sociaux, cela
permettrait peut-être d'ajuster aux conditions régionales ou
locales la période minimum. Nous sommes d'accord qu'il doit y avoir une
période minimum. Maintenant, est-ce qu'elle doit être pour tous de
quatre heures? C'est là qu'est la question.
M. FORGET: Dans le cas où il y a un rôle électoral
où on connaît le nombre de gens qui peuvent voter, il est clair
que, si après une demi-heure tout le monde qui peut avoir droit de voter
dans un collège électoral particulier a voté, il n'y a
évidemment pas de raison de poursuivre. Mais, dans un certain nombre de
cas, on n'a pas une liste exhaustive de ceux qui peuvent se prévaloir du
droit de vote et je vois un peu difficilement comment on peut limiter à
ce moment-là.
Vous avez une recommandation 4 a) et celle-ci, à mon avis,
appelle peut-être un certain commentaire plutôt qu'une question de
ma part. Vous vous inquiétez de l'érosion ou d'une diminution des
pouvoirs des conseils d'administration. Je n'ai pas à vous rappeler que
dans l'application de la loi l'article 49, tel qu'il était
rédigé, a été l'objet de difficultés et
d'interprétations juridiques divergentes, puisque ces conseils
d'administration créés en vertu de la loi exercent les pouvoirs
d'un établissement, mais ne suppriment pas pour autant la corporation
qui les maintient. Le but de l'amendement est de clarifier les pouvoirs
respectifs de la corporation comme telle et les pouvoirs du conseil
d'administration créés en vertu de la Loi sur les services de
santé et les services sociaux.
Le langage lui-même de la loi est tel que, dans un premier
paragraphe, on déclare sans aucune restriction, de façon
générale, que les pouvoirs et je pense que
l'interprétation juridique de ce mot veut dire que c'est synonyme de
tous les pouvoirs puisqu'il n'y a pas de restriction d'un
établissement public sont exercés par un conseil d'administration
composé suivant les articles 50 à 53. Ceci n'est pas plus
restrictif que la définition précédente puisqu'on
affirmait avant: Ce conseil a l'autorité complète sur la gestion
de l'établissement. Gestion peut être interprétée de
façon restrictive, alors que si on parle des pouvoirs, sans les limiter,
on n'a certainement pas une définition plus restrictive, mais au
contraire plus large.
La seule restriction intervient au deuxième paragraphe, où
l'on indique le cas d'un établissement dont les actifs immobiliers sont
la propriété d'une corporation, cette corporation dont
l'existence se continue. Alors il y a la seule restriction à ses
pouvoirs, qui sont autrement illimités, et qui est constituée par
une espèce de
droit de veto, si vous voulez, sur la disposition des actifs et la
vocation de l'établissement. Enfin ceci représente au moins
l'intention de l'amendement d'avoir une définition absolument
générale et sans exception, sauf une, qui est le pouvoir sur les
actifs, le droit de veto sur la disposition des actifs.
Je crois humblement que la rédaction suggérée
couvre plus de circonstances possibles que celle qui précédait.
Au contraire d'être restrictive, elle est plus large. Encore une fois, je
ne suis que l'écho d'avis juridiques que nous avons reçus
là-dessus.
M. HOULE: M. le ministre, j'accepte et je comprends très bien vos
explications. Nos membres, voyant ou constatant la suppression de ce membre
important de phrase, eu égard au pouvoir des conseils d'administration,
ont compris que c'était une amputation ou une restriction additionnelle
possible dans l'autonomie des conseils d'administration. Je ne sais pas ce que
Me Gilles Bourque en pense, mais j'aimerais avoir son point de vue.
M. BOURQUE: M. le Président, je ne voudrais pas entrer dans des
discussions juridiques qui ont déjà eu lieu et dont le ministre a
fait part. Cependant, dans le deuxième paragraphe de l'article 49, on
peut lire ce qui suit: "Toutefois, dans le cas d'un établissement dont
les actifs immobiliers sont la propriété d'une corporation sans
but lucratif autre qu'une corporation constituée en vertu de la
présente loi, ce conseil ne peut aliéner ses actifs ou en changer
la destination sans l'accord des membres de la corporation
propriétaire".
Ici, est-ce qu'on va revenir à la loi des compagnies pour, en fin
de compte, savoir comment va se donner cet accord-là ou si on va rester
dans le chapitre 48? On peut soulever des questions mais je ne veux pas entrer
dans les détails de la façon dont va s'exprimer cet accord ou ce
non-accord de la part des membres de la corporation. L'article 49, même
avec toutes les interprétations qui pouvaient être données
au sujet de la phrase qui a été enlevée dans ce nouvel
article 49, pouvait permettre à des conseils d'administration d'avoir un
texte, ni plus ni moins, de gestionnaire tandis qu'ici les pouvoirs d'un
établissement... On pourrait arriver à des
interprétations: Quels sont les pouvoirs d'un établissement par
rapport à un établissement qui a été
incorporé en vertu du chapitre 48 et par rapport à un
établissement qui a été incorporé en vertu d'une
autre loi, soit une loi spéciale ou la loi des compagnies? Cela laisse
certaines ambiguïtés, M. le Président.
M. FORGET: C'est un point de droit, je pense, qui est assez difficile,
en effet. Cet article doit être interprété en regard de
l'article 43 qui déclare que tout établissement public est une
corporation au sens du code civil, et qu'il peut, dans le cadre des
règlements, exercer tous lés pouvoirs d'une telle corporation.
L'article 49 enchaîne en disant que les pouvoirs d'un
établissement sont exercés par le conseil d'administration. Il y
a donc un lien de continuité entre les deux sous réserve,
évidemment, d'une exception.
En plus, il y a toute une série de pouvoirs qui lui sont
donnés par le chapitre 48 et qui, évidemment, sont
énumérés à différents articles. Pour ce qui
est des relations entre la corporation et le conseil d'administration,
l'article 49, tel que proposé, représente le meilleur jugement
auquel en étaient venues plusieurs parties. Il était
incorporé, d'ailleurs, dans le texte des règlements tels qu'ils
existent dans le moment, ce qui a semblé donner satisfaction pendant
l'année ou l'année et demie où il a été en
vigueur.
Maintenant, c'est une question qu'on est bien prêt à
regarder encore une fois. Je pense que nous avons là une solution qui
respecte un pouvoir de décision absolument général du
conseil d'administration, mais, malgré tout, il y a le fait que les
actifs immobiliers sont la propriété d'une corporation et que
cette corporation a un droit d'opiner sur la disposition qui en est faite.
M. HOULE: M. le ministre, est-ce que j'ai bien compris que le membre de
phrase "ce conseil a autorité complète sur la gestion de
l'établissement" a été supprimé à cause du
deuxième paragraphe, eu égard aux corporations...
M. FORGET: Oui, parce que ce n'était plus strictement vrai...
M. HOULE: ... aux actifs immobiliers?
M. FORGET: Si on interprète "gestion" comme étant
absolument générique, évidemment, ce n'est plus
strictement vrai puisqu'il a au moins un pouvoir, le pouvoir de disposition des
actifs, qui est conditionnel.
Si, cependant, on interprète le mot "gestion" dans le sens
restrictif, par rapport à administration, si vous voulez,
c'est-à-dire simplement une gestion courante, alors ce texte ancien de
l'article 49 était plus restrictif que le texte nouveau. On se
prémunit en quelque sorte contre une interprétation restrictive
du mot "gestion" dans l'ancien texte en éliminant ce mot, et on qualifie
des pouvoirs absolument généraux des conseils d'administration en
faisant une seule exception relative aux pouvoirs des corporations ou des
membres des corporations relativement à la disposition des actifs
immobiliers.
M. HOULE: Si on prend le terme "gestion" dans le sens très large
je pense qu'il est interprété de cette façon,
lorsqu'on parle de la
gestion d'un établissement c'est l'ensemble des
activités à l'intérieur de l'établissement.
Gérer quelque chose, c'est gérer l'ensemble des activités
à l'intérieur de l'établissement; ce n'est pas en
gérer simplement une partie. Or, nous nous croyons que les mots "ce
conseil a autorité complète sur la gestion de
l'établissement" devraient demeurer dans le projet de loi, quitte
à ce que la mesure d'exception qui vient après soustraie ou
préserve les privilèges des membres des corporations. Ce n'est
pas contradictoire. Remarquez bien que je ne suis pas avocat, mais cela ne me
paraît pas contradictoire parce que l'exception vient après. Que
l'on dise clairement que le conseil d'administration a autorité
complète sur la gestion de l'établissement et qu'après
ça on dise sauf ça, cela me paraît correct.
M. FORGET: Je crois que nous sommes d'accord sur les objectifs.
D'ailleurs, c'est un fait que le mot "gestion" a été
interprété par certains groupes et certaines institutions dans un
sens beaucoup plus limitatif que vous ne le faites, comme excluant, par
exemple, toutes les activités reliées au développement de
l'institution. On disait que c'était la gestion des activités
telles qu'on les trouve.
Maintenant, on peut regarder dans quelle mesure le premier paragraphe
pourrait être complété en disant: par exemple: Y compris,
sans restreindre la généralité de ce qui
précède, une autorité complète sur la gestion de
l'établissement. On va peut-être nous dire que c'est
déjà là implicitement, mais je n'ai pas d'objection
à expliciter ce qui est explicite si cela peut être fait sans
contre-sens.
M. HOULE: Nous vous en serions reconnaissants, M. le ministre.
M. FORGET: Je retiens vos commentaires relativement à l'ordre
dans lequel les mandats deviennent échus. Je pense que c'est un point
qui mérite attention.
J'aimerais que vous puissiez commenter un peu ces articles, puisque vous
l'avez fait de façon détaillée quant à l'article
70. Vous avez fait un commentaire relativement à la sélection et
à l'engagement des membres du personnel et une distinction sur les
cadres supérieurs et intermédiaires qui mérite
sûrement attention. J'aimerais que vous puissiez faire peut-être
certains commentaires sur l'équilibre que vous voyez à
l'intérieur d'un centre hospitalier entre les différentes
directions et que vous puissiez nous indiquer si, à votre avis,
l'équilibre actuel est susceptible de causer des difficultés ou
des conflits qui seraient évitables par une rédaction
différente ou en faisant peut-être état des propos qui ont
été tenus ce matin, par exemple.
M. HOULE: Notre recommandation, M. le ministre, touche
particulièrement le groupe de cadres ou le groupe d'employés
situé entre les non-cadres et les cadres supérieurs. Ils se
trouvent entre les deux; c'est ce qu'on appelle, dans le jargon du
métier, les cadres intermédiaires. Les postes de cadres
intermédiaires sont, dans la plupart des cas, immédiatement
supérieurs aux postes couverts par les unités ou les certificats
d'accréditation dans les établissements.
Et lorsqu'un poste de cadre intermédiaire j'ai
donné comme exemple un poste d'hospitalière à une
unité de soins devient vacant, toute la mécanique pour
combler le poste est déjà prévue dans les conventions
collectives. Alors, il faut, à ce moment-là, afficher le poste
pendant une période de quinze jours et, après le délai de
quinze jours, il faut que l'établissement rende sa décision dans
un délai de dix jours sur le choix de la personne pour occuper le poste
d'hospitalière ou de chef de département, chef cuisinier,
etc.
Alors, nous croyons que le libellé de l'article 70, paragraphe d)
oblige chaque établissement à amener au niveau du conseil
d'administration chacune des nominations à des postes de cadres
intermédiaires. Est-ce que nous interprétons correctement le
libellé de cet article? C'est ce qui nous y avons vu.
M. FORGET: J'ai bien compris votre remarque. Ce sur quoi je
m'interrogeais, c'était plutôt l'opinion de votre association
relativement à l'équilibre qui doit exister entre les postes de
direction supérieure: par exemple, direction du nursing, direction des
services hospitaliers, direction des services professionnels et,
évidemment, direction générale, puisque l'article 10 fait
intervenir, en général, et pas seulement à son paragraphe
d), une définition peut-être plus claire et plus complète
des responsabilités du directeur général et qu'on a pu
alléguer, à certains côtés, qu'on menaçait
ainsi l'équilibre interne de fonctionnement de l'hôpital.
M. HOULE: Non, M. le ministre. Nous n'avons pas formulé de
commentaires précis sur cette dimension de la question. Le seul point
que nous avons relevé en regard de l'article 70 est la nomination du
personnel de cadres intermédiaires. Quant au reste du contenu de
l'article, nous n'avons pas formulé de commentaire particulier.
M. FORGET: M. le Président, je n'ai pas d'autre question, du
moins pour le moment.
LE PRESIDENT (M. Séguin): D'autres questions? Le
député de Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Alors, nous sommes d'accord concernant les
recommandations 1, 2 et 3 de votre rapport. Concernant la recommandation no 4,
nous avons déjà indiqué, au début des travaux de
cette commission, que nous trouvions que le délai de quatre heures
était, en fait, un délai minimum et que vouloir fixer des
délais différents, selon le bon plaisir
peut-être des CRSSS, cela pourrait peut-être amener plus de
confusion là-dedans que d'ordre.
Cela m'a surpris que le ministre ne pose pas de question concernant vos
recommandations no 5 et 6. Je me demande jusqu'où cela peut aller. Vous
recommandez que l'article 51 soit amendé afin de permettre aux
répondants des patients des centres hospitaliers de soins
prolongés de voter à leur place lorsque ces derniers sont dans un
état d'incapacité physique, mentale ou psychologique de le faire.
Vous avez dit le nombre de patients que cela pouvait représenter, donc
de répondants et de votes. Jusqu'où cela peut aller, votre notion
de répondants? Est-ce que cela pourrait aller jusqu'à ce que le
répondant soit un membre du conseil d'administration?
M. HOULE: Non. Ce que nous avions à l'esprit, M. le
député, concernant la notion de répondant, c'est, en fait,
la personne.
Lorsqu'un patient est admis, par exemple, dans un établissement
pour chroniques ou à vocation psychiatrique et que le patient souffre
évidemment d'une maladie mentale profonde, qu'il est en cure
fermée et peut-être sous curatelle publique, etc., tous ces
patients qui sont dans nos établissements, qui sont des usagers, qui
sont vraiment des usagers, à mon sens, qui sont vraiment des
bénéficiaires aussi des soins, n'ont pas de moyens, si vous
voulez, pour permettre l'élection de leur représentant, en
qualité d'usagers, au sein du conseil d'administration.
La notion de répondant, sur le plan juridique, je ne sais pas
à quoi cela correspond. Cela mérite peut-être d'être
étudié. Sauf que dans nos dossiers médicaux, à
l'admission de ces patients, nous avons évidemment le père,
parfois c'est le père, parfois c'est la mère, parfois c'est un
oncle qui agit en qualité de répondant ou qui est la personne
à contacter par l'établissement ou qui s'occupe du patient
régulièrement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que cela irait jusqu'à permettre
qu'un répondant, par exemple, répondant pour plusieurs personnes,
pourrait utiliser, à ce moment-là, plusieurs votes au nom des
personnes qu'il pourrait représenter?
M. HOULE: Non, ce n'est pas notre façon de voir.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce n'est pas le vote par procuration que vous
voulez établir.
M. HOULE: Non plus. Nous voudrions, en d'autres termes, si nous prenons
l'exemple précis d'un enfant ou d'une personne de quinze ans, dans un
établissement, ou même une personne plus âgée, prenez
une personne de 25 ans, que son père, qui vient la visiter toutes les
semaines ou tous les quinze jours, puisse constituer un répondant lors
de l'élection des usagers, ce qu'il ne peut pas faire actuellement.
M. BEDARD (Chicoutimi): A votre recommandation no 10, le seul juge de la
situation, si je comprends bien le sens de votre recommandation, serait le
centre hospitalier lui-même.
M. HOULE: Je m'excuse.
M. BEDARD (Chicoutimi): Le seul juge de la situation qui pourrait se
prononcer à l'effet d'admettre ou de refuser carrément de
nouveaux médecins, vous préconisez, dans cette recommandation:
selon la situation. Qui serait le juge de la situation?
M. HOULE: Le juge de la situation, M. le député, serait le
besoin. Ce qui arrive, c'est que...
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais qui évalue? Je comprends...
M. HOULE: Oui, regardez bien, je vais vous expliquer la situation. Ce
qui arrive dans certains établissements où les médecins
sont salariés je prends pour exemple les établissements
psychiatriques qu'il y a je ne sais pas cinq postes
d'omnipraticiens autorisés au budget de l'établissement, ce sont
cinq postes d'établissement. Si les cinq postes de médecins sont
comblés par des omnipraticiens, que nous ne recherchons pas un nouveau
médecin dans l'équipe et qu'il nous arrive une candidature pour
exercer dans l'établissement, nous, nous nous disons: J'ai les fonds,
à mon budget global qui est approuvé comme composante
détaillée pour cinq postes d'omnipraticiens. Même si je
fais suivre à la candidature tout le processus d'examens au niveau du
comité d'examen des titres, au niveau du conseil des médecins et
dentistes et au niveau du conseil d'administration, lors de son
assemblée, on va arriver, à un moment donné, à la
fin de tout le processus pour dire: On ne peut pas accepter le Dr Untel, qui
désire exercer dans notre établissement, parce que nous avons
tout notre monde, nos cinq postes sont comblés.
Alors cela s'applique dans ces cas précis où les
médecins sont particulièrement salariés. Cela arrive dans
la plupart des établissements psychiatriques.
Est-ce que vous m'avez suivi?
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, d'accord. A l'article 56 maintenant, vous
dites que toute vacance parmi les membres du conseil d'administration d'un
établissement devrait être comblée pour la durée non
écoulée du mandat du membre par les membres du conseil
d'administration qui restent en fonction.
Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est peut-être mieux de faire
la mise en branle du processus démocratique, qui permet à
l'usager d'être réélu non pas par le conseil
d'administration mais par une assemblée dûment constituée
à cet effet? Parce qu'il y a toujours le danger de cooptation à
l'intérieur du conseil d'administration.
M. HOULE: L'article 56 concernant les vacances est la réplique
fidèle de ce que le législateur prévoit dans le projet de
loi 41 pour combler les vacances au niveau du conseil d'administration des
CRSSS. Alors, c'est la correspondance au niveau du conseil d'administration
d'un établissement. Nous nous sommes dit: II semble que le
système est valable au niveau des vacances qui peuvent survenir dans un
conseil d'administration d'un CRSSS, c'est-à-dire que le conseil
décide du remplacement. Cela n'exclut pas que le conseil décidera
dans les groupes concernés, où la vacance arrive, mais
peut-être que la chose sera valable aussi au niveau du conseil
d'administration d'établissements, tout comme prévu pour les
CRSSS.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je vous remercie.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Le député de
Rouyn-Noranda.
M. SAMSON: M. Houle, la recommandation no 4, la question du délai
minimum de quatre heures, pour la votation. Si on laisse ça entre les
mains, que ce soit du CRSSS ou d'autres organismes locaux plutôt que
d'avoir une certaine uniformité, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y
aurait une espèce de danger d'accommodation peut-être facile
à un certain moment, risquer de priver certains usagers de leur droit de
vote?
M. HOULE: Je répondrai à votre question, M. Samson, par la
lecture de l'article 17, du chapitre 48 actuel, qui dit que le conseil
régional, CRSSS, a aussi pour fonction de réglementer et
surveiller l'élection des membres des conseils d'administration des
établissements, lorsque la loi pourvoit à telle
élection.
Nous pensons que, si cet organisme est habilité à
réglementer et à surveiller tout le processus électoral,
ça ferait partie normalement de ses fonctions, à moins que la loi
stipule quelque chose de plus précis ou un minimum quelconque.
M. SAMSON: Oui, mais, à l'intérieur de ces
réglementations, il y a un cadre qui vient s'établir par la
présente loi. C'est en fonction de ce cadre-là que je discute la
possibilité ou la non-possibilité que... En fait, ce que je veux
savoir, remarquez bien que je n'ai pas l'expérience trop trop de ce
genre d'élections-là, c'est plutôt une autre sorte
d'élections, une autre expérience, mais, dans d'autres sortes
d'élections, il y a des heures fixes pour la votation, qui sont
annoncées. Les personnes qui désirent aller voter savent que de
telle heure à telle heure on peut se rendre voter.
Je me demande honnêtement, en laissant ça au bon vouloir
d'organismes locaux, la question des heures de votation, s'il n'y a pas de
risque. Evidemment, si on tient pour acquis que tout le monde est de bonne foi,
il n'y a pas de risque.
Mais, si on tient pour acquis qu'il peut y avoir des erreurs qui se
commettent à certains endroits, ces erreurs pourraient être au
détriment des usagers qui, normalement je pense qu'on s'entend
bien sur ce fait doivent pouvoir jouir de leur droit de vote.
M. HOULE: Assurément.
M. SAMSON: C'est en partant de ça que je me demande s'il ne vaut
pas mieux conserver un minimum d'heures de votation quitte à discuter du
nombre d'heures.
M. HOULE: Nous ne sommes d'aucune façon contre un minimum. Nous
pensons plutôt que, si cette question n'était pas incluse dans la
loi nous ne sommes pas contre, au contraire ça permettrait
peut-être plus de souplesse et plus de flexibilité
dépendant des situations régionales ou locales. Nous ne sommes
pas contre, au contraire. Tout ce que nous suggérons dans notre
mémoire, c'est que ceci puisse, possiblement, être du ressort du
CRSSS, étant donné qu'il est l'organisme habilité, de par
l'article 17 de la loi, à réglementer et surveiller les
élections.
M. SAMSON: A ce moment-là, est-ce que ça voudrait dire que
vous accepteriez quand même un minimum d'heures, quitte à ce que
ce soit...
M. HOULE: Certainement, oui.
M. SAMSON: ... peut-être trois heures ou deux heures, je ne sais
pas?
M. HOULE: Oui, bien sûr.
M. SAMSON: D'accord. A la recommandation no 5, on demande qu'un
répondant puisse voter à la place d'un patient. Est-ce que
ça pourrait arriver qu'un patient ait plusieurs répondants ou
qu'il y ait un problème de choix du répondant?
M. HOULE: Bien, disons qu'en pratique, lors de l'admission du patient,
cette question est posée. Lorsqu'on constitue le dossier du patient
admis, nous avons, à cause de l'état régressé de la
personne, quelqu'un avec qui l'hôpital communique
régulièrement pour donner des nouvelles ou obtenir des
détails ou des informations additionnelles. Cette personne constitue,
pour l'établissement concerné, le répondant. Alors,
c'est celui-là; qui est-il dans les faits? Bien, c'est la
personne qui joue le rôle, juridique ou pas, de personne qui s'occupe et
répond au lieu et place du patient qui n'est pas capable de le faire
lui-même.
M. SAMSON: Disons que...
M. HOULE: Remarquez que, dans certains établissements, il existe
des associations de parents qui sont constituées. Même dans
certains établissements les comités de
bénéficiaires ne peuvent pas être créés
à cause de l'état des patients. Alors, la stipulation
prévue dans le règlement qui dit que chaque établissement
doit constituer un comité de bénéficiaires, même
dans certains établissements, ce n'est pas possible. A ce
moment-là, nous nous en remettons à une chose informelle qui peut
être une association de parents, par exemple, qui agit et fait des
recommandations à l'établissement.
M. SAMSON: Si j'étais l'avocat du diable...
M. HOULE: Je ne suis pas avocat, j'ai mon avocat ici.
M. SAMSON: Moi non plus; on va peut-être se comprendre mieux. Mais
si j'étais l'avocat du diable, je serais peut-être tenté de
vous dire, en tout cas il n'y a rien qui prouve le contraire, comme le
dit M. le Président . D'accord, aujourd'hui, vous avez dans vos
dossiers quelqu'un qui est assigné comme répondant d'un patient.
Jusqu'à aujourd'hui, ça va.
Si on devait faire une élection demain avec ça, le
processus serait peut-être valable. Mais à partir du moment
où on met ça dans une loi, à partir du moment ou tout le
monde sait que quelqu'un pourrait un jour être répondant pour un
patient à l'hôpital, si on exagère un peu remarquez
que dans la vie ça arrive ça se pourrait peut-être
que ce ne serait pas la même personne qui vous amène le patient
à l'hôpital.
Est-ce que ç'a été prévu ça, pour
qu'à l'intérieur de votre suggestion on ait un moyen quelconque
d'assurer que le répondant est bien un représentant de la
personne qui est hospitalisée?
M. HOULE: M. Samson, je pense qu'au moment où l'Association des
hôpitaux de la province de Québec a formulé cette
recommandation elle n'a pas présumé au départ de choses du
genre de celles que vous me soulignez. Nous tenions pour acquis que tous les
gens étaient de bonne foi et que nous visions tous vers un même
objectif, soit l'élection de deux représentants usagers pour
représenter ce groupe d'usagers qui ne peut pas s'exprimer
lui-même. Alors, la notion juridique du terme répondant bien
là est-ce que ça correspond à une réalité
valable pour l'inscrire dans un texte de loi? Je pense que nos avocats
devraient examiner de plus près cette question.
M. SAMSON: Oui. Vous allez considérer, quand on nous fait une
telle recommandation, que si vous avez l'habitude de votre jargon dans votre
milieu, on a l'habitude du nôtre aussi. Dans notre jargon parlementaire
on a l'habitude de dire qu'il faut considérer chaque projet de loi comme
s'il devait être appliqué par le pire des hommes. Alors il faut
prévoir à peu près tout, puis je pense qu'on n'a jamais
réussi à le faire dans aucune des lois, tout prévoir. Ce
n'est pas possible. C'est pourquoi la recommandation, je ne vous dis pas
qu'elle a ou qu'elle n'a pas de valeur, mais elle devrait pouvoir en même
temps nous dire de quelle façon on pourrait statuer sur le cas d'un
répondant.
M. HOULE: Alors je vais demander, M. Samson, à Me Bourque,
peut-être, d'essayer de vous répondre.
M. SAMSON: Là ça va être un avocat.
M. HOULE: Oui. On m'a posé une question d'avocat.
M. BOURQUE: Ce n'est pas une notion que nous pourrons retrouver en fin
de compte, ce n'est pas la notion de répondant au sens du code civil,
où c'est le tuteur ou le curateur. Mais il existe un fait, c'est que
dans les hôpitaux pour soins prolongés, dans le cas des malades
chroniques, certains patients âgés sont plus ou moins habiles
à exercer leur droit de vote, au point de vue pratique. Lorsque ces
patients sont hospitalisés, on demande le nom d'un proche parent ou d'un
répondant. Ce peut être le fils, la fille ou un oncle ou une
tante. Il s'avère aussi, au point de vue pratique, que ce sont ces
gens-là qui viennent les visiter régulièrement. Dans
certains centres hospitaliers de soins prolongés, il y a même des
assemblées de ces parents.
Le nom de ces répondants, parents ou proches parents, est inscrit
au registre d'admission. Si, dans l'exemple que vous avez donné, M. le
député, on s'arrangeait de telle façon qu'on fasse
hospitaliser ces gens-là par d'autres personnes, on trouverait, à
l'usage, que ces personnes-là ne viennent pas visiter ces patients dans
des hôpitaux chroniques. A ce moment-là, de quelle façon
seraient-elles des répondants?
La personne qui est hospitalisée est habituellement amenée
soit par quelqu'un de sa famille ou un oncle ou une tante, et on inscrit
ça sur la fiche d'admission. C'est cette notion-là.
M. SAMSON: D'accord. Là, je vais vous poser une question. Est-ce
que, en pratique, tous les répondants ou ceux que vous avez au dossier,
qui sont présumément des gens qui viennent visiter les patients
régulièrement, cela se fait régulièrement, ou s'il
n'y a pas, dans certains dossiers, des gens que vous ne voyez pas tellement
souvent à l'hôpital aller voir des patients?
M. HOULE: Disons que la fréquence des visites, pour chaque
patient, dépend d'un ensemble de circonstances sur lequel
l'établissement...
M. SAMSON: Cela dépend du montant d'argent sur son testament.
M. HOULE: ... n'a aucun contrôle. Il reste que ces patients qui
sont hospitalisés j'ai eu l'occasion de le souligner lors du bref
exposé que je faisais sur la recommandation no 5 constituent
quelque chose comme 23,500 lits dans la province sur 54,000 lits. Tenant compte
de toute la philosophie du bill 65, qui prévoit une participation, ou
une voix au chapitre, des bénéficiaires ou des consommateurs de
soins, qui sont vraiment ces usagers-là ou ces 23,500, en pratique, ils
ne sont pas capables de s'exprimer ou de faire jouer le système pour
atteindre l'objectif.
La fréquence des visites dépend, évidemment, de
chaque famille ou de chaque patient. Cest assez difficile de répondre
à votre question et vous dire: Tout le monde reçoit des visites
toutes les semaines, etc.
M. SAMSON: D'accord. Est-ce qu'il ne pourrait pas se présenter,
à un moment donné, que deux personnes se réclament
répondantes de quelqu'un et voudraient voter au même endroit au
nom d'une seule personne?
M. HOULE: Comme Me Bourque vous le disait, nous avons un
répondant au dossier et c'est habituellement avec celui-là que
nous faisons affaires dans les faits.
M. SAMSON: Cela voudrait dire que votre recommandation s'appliquerait en
partant du nom de la personne répondante au dossier.
M. HOULE: C'est ça.
M. SAMSON: D'accord. La recommandation no 9: Sélectionner et
engager les membres de tout le personnel, sauf les cadres
supérieurs.
Cela veut dire que vous aimeriez que le directeur général
soit celui qui choisisse, en fait, les cadres même intermédiaires
pour les recommander pour engagement? A ce moment-là, le conseil
d'administration, si je vous comprends bien, son pouvoir devient celui
d'accepter une chose faite?
M. HOULE: Si je prends l'ensemble des fonctions des
hospitalières, par exemple, évidemment la directrice du nursing,
qui est en charge de tout le nursing dans l'établissement, va suivre le
protocole habituel pour nommer une hospitalière à la tête
d'une unité de soins. Elle va suivre tout le processus normal
prévu avec le directeur du personnel. Elle consultera peut-être le
directeur général si elle a besoin de son avis, mais il peut
arriver que la décision se prenne au niveau du directorat
concerné de qui le cadre intermédiaire relève
immédiatement.
M. SAMSON: Pour une fonction déterminée, est-ce que
ça pourrait arriver qu'il y ait plusieurs candidatures, par exemple?
M. HOULE: Oui. Si je prends toujours le même exemple de
l'hospitalière de l'unité Septième Nord, il peut arriver
qu'il y ait cinq candidatures. Le poste est affiché selon le
mécanisme prévu dans les conventions collectives. Les
règles du jeu sont très bien définies quant aux
critères d'admissibilité, quant aux critères qui doivent
être pris en ligne de compte par la direction du personnel et du nursing
pour octroyer ou consentir le poste. Ils peuvent être constestables
même par les personnes qui n'ont pas eu le poste. Alors, toutes les
règles du jeu sont quand même assez bien définies dans le
système. Il y a aussi la compétence de la personne qui est prise
en ligne de compte, son expérience. La directrice de nursing, pour le
cas d'une hospitalière d'unité de soins, va prendre en
délibéré tous ces facteurs pour choisir,
évidemment, la personne qui convient le mieux à la fonction.
Maintenant, les quatre sur cinq qui ont été
écartées pourront possiblement, si elles ne sont pas satisfaites
de la décision de l'administration, porter grief ou demander
d'être entendues ou demander des explications additionnelles. Autrement,
si on pousse plus loin le raisonnement, eu égard aux
hospitalières-chefs, nous devrions dire, si le projet de loi 41 demeure
tel quel: Voici les cinq candidatures, nous devons aller avec ça au
niveau du conseil d'administration pour choisir une hospitalière. Cela
nous parait lourd comme fonctionnement dans des établissements où
il y a peut-être 200 cadres intermédiaires et où le taux de
roulement est quand même une réalité avec laquelle il faut
vivre. Il faut remplacer ces postes de façon assez rapide parfois.
Alors, s'il fallait que chaque poste de cadre intermédiaire doive faire
l'objet d'une décision du conseil d'administration, je pense que cela
alourdirait le système.
M. SAMSON: Je me place peut-être un peu dans le cadre des
revendications que vous faites quant aux responsabilités qui doivent
être dévolues au conseil d'administration.
En me plaçant dans ce cadre-là, je me demande si
réellement il ne vaudrait pas mieux qu'une situation comme ça
soit portée au conseil d'administration et que le conseil
d'administration ait quelque chose à dire là-dedans. Parce que si
on réclame, d'une part, des pouvoirs accrus, des pouvoirs en tout cas
pour le conseil d'administration parce qu'on ne veut pas que ce soit
laissé trop au ministre ou au ministère, si on ne veut pas que
les conseils d'administration soient trop composés de gens qui agissent
par délégation de pouvoirs du ministère, si on veut leur
laisser une certaine
responsabilité, je me demande si le raisonnement ne doit pas se
prolonger et aller plus loin, si on ne doit pas laisser des
responsabilités, aussi, qui viendraient peut-être d'en bas au
conseil d'administration.
M. HOULE: Je vous ferai remarquer, M. le député, que le
directeur général est déjà un membre à part
entière du conseil d'administration. Il est un membre parmi les onze ou
les douze membres prévus pour le conseil d'administration d'un centre
hospitalier. Mais c'est celui qui est là à tous les jours, cinq
jours par semaine et 365 jours par année.
M. SAMSON: Je suis absolument d'accord avec vous.
M. HOULE: Alors...
M. SAMSON: Mais je ferais remarquer également que même s'il
est un des onze membres, pour d'autres sujets il doit aller au conseil
d'administration. Je me demande pourquoi pas pour celui-là aussi.
Ecoutez, ce sont des questions qu'on se pose. Si on n'avait pas à se
poser de questions, on n'aurait pas besoin des commissions parlementaires.
Alors, il faut poser des questions pour tenter d'avoir le maximum de
renseignements.
Pourquoi ce sujet-là en particulier ne vient-il pas au conseil
d'administration alors que tous les autres sujets doivent venir du conseil
d'administration, si je comprends bien? Si je comprends mal, dites-le moi.
M. HOULE: Non. C'est pour les raisons que j'ai expliquées au
départ. C'est que tout le processus d'accessibilité ou
d'accession aux premiers postes qui débordent les certificats
d'accréditation dans nos établissements est régi dans les
conventions collectives comme mécanique d'accessibilité ou
façon d'accéder aux postes de cadres. Il faut afficher le poste
pendant quinze jours. Après l'affichage de quinze jours,
l'établissement dispose de dix jours pour rendre sa décision. A
ce moment-là, il fait le tri, le choix, l'examen des candidatures et
rend sa décision, comme ce fut le cas dans le passé.
La nouveauté qu'il y a dans cet article, c'est que c'est un
changement par rapport au passé.
M. SAMSON: Maintenant...
M. HOULE: Jusqu'à présent, toute la question des cadres
intermédiaires de la nature de ceux dont je vous ai parlé faisait
l'objet de décisions internes, quitte à ce que le directeur
général rende compte régulièrement au conseil de ce
qui se passe.
M. SAMSON: Si on respecte le mécanisme prévu,
évidemment, aux conventions collectives, mais malgré ce
mécanisme, si je vous ai bien compris tantôt, il se peut qu'il y
ait plusieurs candidatures pour un même poste.
M. HOULE: Assurément.
M. SAMSON: Alors, cela ne dérange pas le mécanisme.
Par contre, tantôt, à l'appui de vos revendications, vous
nous mentionniez. la nécessité, à un moment donné,
de faire vite, et ce pourquoi on devait permettre au directeur
général de le faire directement tout en permettant au conseil
d'administration de ratifier la décision.
Par contre, quand vous me réexpliquez le mécanisme, vous
me dites que l'établissement a dix jours pour faire connaître sa
décision. Je me demande si ces dix jours ne permettraient pas au conseil
d'administration de prendre une décision.
M. HOULE: II est évident que si le conseil d'administration est
convoqué pour décider à qui octroyer le poste
d'hospitalière chef au Septième Nord, le conseil est
sûrement capable de prendre la décision. Il n'y a aucune
espèce de problème sur ce plan.
M. SAMSON: Cela veut dire, si je vous comprends bien, que la question de
l'urgence n'entre pas en ligne de compte parce qu'il y a quand même
toujours les dix jours qui sont donnés...
M. HOULE: Les dix jours.
M. SAMSON: ... et disponibles. Je vous remercie infiniment.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Autres questions? M. Houle, nous vous
remercions, ainsi que vos collègues, madame et messieurs de
l'Association des hôpitaux de la province de Québec, ainsi que le
procureur.
M. HOULE: Je vous remercie, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Merci beaucoup.
Demain, nous reprendrons nos travaux. Nous espérons entendre la
Corporation professionnelle des médecins du Québec, le Conseil
interprofessionnel du Québec, la Corporation des technologistes
médicaux du Québec et, en quatrième lieu, l'Association
des pharmaciens et des établissements de santé du
Québec.
La commission ajourne ses travaux à dix heures trente je
dis bien dix heures trente minutes demain matin.
UNE VOIX: Dix heures et demie.
LE PRESIDENT (M. Séguin): Dix heures et demie. Merci
beaucoup.
(Fin de la séance à 17 heures)
ANNEXE
LISTE DES RECOMMANDATIONS DE L'ASSOCIATION
DES HÔPITAUX DE LA PROVINCE DE
QUÉBEC
Recommandation no 1
Dans l'intérêt des bénéficiaires, nous
recommandons donc, que l'article 1 du projet de loi soit amendé afin
d'ajouter la définition de l'expression "foyers affiliés" pour
donner à ces foyers un statut légal.
Recommandation no 2
Afin d'arriver à une uniformité des définitions, et
pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, nous suggérons que la
définition du Code des professions soit retenue dans la Loi modifiant la
loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q. 71, ch.
48).
Recommandation no 3
Nous recommandons que les dispositions du paragraphe b de l'article 11
concernant le statut du centre d'accueil soient clarifiées.
Recommandation no 4
Nous recommandons donc que le paragraphe a) de l'article 18 soit
retiré et que la fixation d'une période de votation pour les
membres de chacun des collèges électoraux visés aux
articles 50 à 53 soit l'objet d'une réglementation laissée
à la discrétion des C.R.S.S.S. pour mieux s'adapter aux
conditions régionales.
Recommandation no 5
Nous recommandons que le paragraphe a) de l'article 51 soit
amendé afin de permettre aux répondants des patients des centres
hospitaliers de soins prolongés de voter à leur place lorsque ces
derniers sont dans un état d'incapacité physique, mentale ou
psychologique.
Recommandation no 6
Nous recommandons que le paragraphe a) de l'article 53 soit
amendé en vue de permettre aux répondants des adultes
hébergés dans des centres d'accueil de voter à leur place
lorsque ces derniers sont dans un état d'incapacité physique,
mentale ou psychologique.
Recommandation no 7
Afin de préserver le principe de la continuité, nous
recommandons la procédure suivante: 1) Pour les centres
hospitaliers non affiliés à une université et qui
n'ont pas de contrat avec les C.L.S.C. dont le conseil
d'administration est composé de 12 membres: a) 2 des 4
personnes élues par les membres de la corporation devraient être
élues chaque année (article 51-c) b) dans les années
paires, devraient avoir lieu les élections et les nominations en vertu
des paragraphes b) et e) de l'article 51 c) des élections en vertu des
paragraphes a), d) et f) de l'article 51 devraient être tenues dans les
années impaires.
Nous aurions ainsi, dans une année paire, 5 membres du conseil
sortants à remplacer et dans une année impaire 6 membres
sortants, le directeur général n'étant pas élu. 2)
Pour les centres hospitaliers affiliés à une université
et qui ont un contrat avec les C.L.S.C. dont le conseil
d'administration est composé de 15 membres:
a) 2 des 4 personnes élues par les membres de la corporation
devraient être élues chaque année (article 51-c) b) dans
les années paires, devraient avoir lieu les élections et
nominations en vertu des paragraphes b), e) et g). Le représentant des
médecins internes et résidents, prévu à l'article
b) devrait être également élu dans les années paires
c) des élections en vertu des paragraphes a), d) et f) devraient
être tenues dans les années impaires. Le représentant de
l'université prévu à l'article h) devrait également
être nommé dans les années impaires.
Nous aurions ainsi 7 membres sortants pour les années paires
comme pour les années impaires, le directeur général
n'étant pas élu.
Recommandation no 8
Dans le sens des commentaires formulés au sujet des articles 20
et 22, nous recommandons que le conseil régional consulte au
préalable les répondants des bénéficiaires de
l'établissement concerné avant de procéder à des
nominations des représentants des usagers au conseil d'administration en
vertu du paragraphe a) de chacun des articles 51, 51, 52 et 53 de la loi.
Recommandation no 9
Nous recommandons donc, que le paragraphe d) de l'article 70 soit
amendé comme suit: d) sélectionner et engager les membres de tout
le personnel sauf les cadres supérieurs qui eux sont engagés par
le conseil d'administration sur recommandation du directeur
général.
Recommandation no 10
Nous recommandons que l'article 35 soit amendé pour permettre aux
centres hospitaliers qui se trouvent dans une situation où ils ne
peuvent plus admettre de nouveaux médecins, de refuser
immédiatement les demandes de nomination de nouveaux médecins
sans être obligés d'appliquer tout le processus prévu aux
paragraphes 92 a), 92 b) et 92 c).
Recommandation no 11
En conséquence, nous recommandons que les paragraphes de
l'article 42 amendant l'article 108 soient retirés.
Recommandation no 12
Nous recommandons que cet article soit replacé à l'article
129 afin que les conseils d'administration des centres hospitaliers et notre
Association qui les représente puissent faire des recommandations au
lieutenant-gouverneur en conseil avant l'entrée en vigueur de ces
règlements dans un délai de 90 jours tel que mentionné
dans l'article 129.
Recommandation no 13
Nous recommandons que l'article 56 du chapitre 48, L.Q. 1971 soit
amendé comme suit: Article 56
VACANCE
Toute vacance parmi les membres du conseil d'administration d'un
établissement en vertu des articles 51 à 53 est comblée
pour la durée non écoulée du mandat du membre à
remplacer, par les membres du conseil d'administration restant en fonction.
Recommandation no 14
Nous recommandons que l'article 60 de la Loi soit remplacé par
l'article 12 de l'ancienne Loi des hôpitaux se lisant comme suit:
"12. Aucun membre d'un conseil d'administration d'hôpital public
ne doit avoir, directement ou indirectement, par lui-même ou son
associé, un intérêt dans un contrat avec la corporation, en
retirer un avantage ou accepter un don, une rémunération ou une
promesse en rapport avec ses fonctions.
Le présent article ne s'applique pas à l'actionnaire d'une
compagnie constituée de bonne foi, ni au délégué du
bureau médical, aux médecins, chirurgiens-dentistes et
employés de l'hôpital à l'égard du contrat touchant
leurs services professionnels et de la rémunération en
découlant.
Une violation du présent article constitue une infraction qui
rend le contrevenant inhabile pendant cinq ans à être membre d'un
conseil d'administration d'hôpital public. De plus il doit rendre compte
à la corporation de tout ce dont il a illégalement
profité."
Recommandation no 15
Nous recommandons que, à l'instar du conseil des médecins
et dentistes, le conseil consultatif des professionnels fasse des
recommandations au conseil d'administration par l'intermédiaire du
directeur général et que l'article 73 soit amendé comme
suit:
Article 73
FONCTIONS
Le conseil consultatif des professionnels a pour fonction de faire des
recommandations au conseil d'administration par l'intermédiaire du
directeur général, sur l'organisation scientifique et technique
de l'établissement.
Recommandation no 16
Nous recommandons que l'article 29 soit amendé à l'effet
que toute nomination ou renouvellement du contrat du directeur des services
professionnels soit décidé par le conseil d'administration sur
recommandation du directeur général.