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Commission permanente des affaires sociales
Projet de loi no 64 Loi modifiant le régime de
rentes du Québec
Séance du mercredi 4 décembre 1974
(Seize heures vingt-cinq minutes)
M. HOUDE, Limoilou (président de la commission permanente des
affaires sociales): A l'ordre, messieurs! Les membres de la commission sont les
suivants: Mme Bacon (Bourassa), M. Bellemare (Rosemont), M. Bellemare
(Johnson), M. Bédard (Chicoutimi), M. Bonnier Taschereau), M. Boudreault
(Bourget), M. Charron (Saint-Jacques), M. Dufour (Vanier), M. Forget
(Saint-Laurent), M. Fortier (Gaspé), M. Lecours (Frontenac), M.
Massicotte (Lotbinière), M. Samson (Rouyn-Noranda), M. Ver-reault
(Shefford).
Le nom de Bonnier, le député de Taschereau, est
suggéré comme rapporteur de la commission. Adopté?
Etude du projet de loi no 64, Loi modifiant le régime des rentes
du Québec. Le ministre des Affaires sociales.
M. FORGET: M. le Président, je n'ai pas l'intention de prendre le
temps de la commission pour des remarques de caractère
général; j'aimerais simplement mettre à la disposition des
partis d'Opposition mais il n'y en a qu'un présent ici un cahier
qui permet de suivre les amendements en regard du texte actuel et qui donne
quelques notes explicatives. J'ai aussi, pour les autres membres de la
commission, peut-être deux cahiers qu'ils peuvent se partager s'ils
veulent suivre. J'aimerais également présenter deux personnes qui
sont ici avec moi pour aider à répondre aux questions, s'il en
est, sur certains points du projet de loi, M. Gill Fortier, juge,
président de la Régie des rentes, et M. Dupont, du
ministère du Revenu.
Il y en a peut-être d'autres qui vont se joindre à eux dans
le cours de l'après-midi mais ils ne sont pas encore ici, je crois.
C'est tout.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 1.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, avec votre permission,
je sais qu'étant donné que ça comporte des
dépenses, on ne peut faire aucun amendement comme tel à quelque
article que ce soit, il y aurait peut-être des explications
supplémentaires que je voudrais demander sur un ou deux points
précis, surtout les points dont on a eu l'occasion de discuter hier lors
du débat, lors de la présentation du projet en deuxième
lecture.
M. FORGET: Ce serait peut-être plus simple, M. le
Président, je ne sais pas si c'est l'intention du député
de Chicoutimi, de le faire au moment où on arrivera aux articles en
question puisqu'on aura à ce moment-là...
M. BEDARD (Chicoutimi): Comme il n'y a qu'un ou deux points, entre
autres, hier, lors du débat, comme vous le savez, j'avais soulevé
le point suivant, à savoir qu'il y avait nettement une disparité
entre les deux régimes, le régime fédéral et le
régime du Québec, en ce sens que le fédéral, avec
sa loi c-22, a fait disparaître...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): ... on est ici pour étudier le
projet de loi, article par article, c'est une motion. C'est la troisième
lecture que vous êtes à entamer. Je voudrais que, s'il y a des
questions réelles à poser sur chacun des articles et au fur et
à mesure de ces articles, probablement, s'il y avait eu des concordances
avec le gouvernement fédéral... Pour le moment, je suis
obligé de m'en tenir article par article.
M. BEDARD (Chicoutimi): Peut-être pour le mieux-être de la
commission. Je vous assure, M. le Président, que cela va peut-être
permettre que la discussion soit beaucoup moins longue. Il y a seulement un ou
deux points, pas plus, que nous voulons invoquer et avoir des explications. A
ce moment-là, le reste de l'étude du projet sera très
rapide. Il y avait ce point-là...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Si vous le permettez, je vais
demander au ministre s'il n'a pas objection.
M. FORGET: Je n'ai pas objection, M. le Président. Cependant,
sous réserve de la nature des points invoqués, il a
été clair qu'on ne veut pas reprendre ici le débat de
deuxième lecture, ni faire de débat permis au niveau de la
troisième lecture, mais dans la mesure où on peut y
répondre en se tenant au mandat qui est donné à la
commission.
M. BOUDREAULT: Ne serait-il pas mieux de se reporter directement aux
articles qui sont discutés et que vous voulez discuter?
M. BEDARD (Chicoutimi): A ce moment-là, M. le Président,
tel que je l'ai dit, à partir du moment où on aura une ou deux
explications concernant deux questions, le reste va aller très vite. Ce
sont des questions qui sont reliées...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): D'après les questions
posées, je verrai à ce moment-là à prendre une
décision.
Disparité des régimes de
retraite
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, lors de l'étude
en deuxième lecture, nous avons fait ressortir la disparité qui
existe entre les deux régimes, fédéral et provincial, dans
le sens
suivant et je serai très concis. Le fédéral, par
son bill C-22, a fait disparaître ce qu'on appelle le "earning test" ou
l'évaluation des gains ou l'examen des gains, ce qui veut dire que le
retraité de 65 ans qui continue à travailler recevra une pleine
pension de retraite dans tout le Canada, alors qu'au Québec il
continuera, ce retraité, à voir sa pension réduite de 50
p.c. des sommes gagnées.
A ce sujet-là, le ministre, dans sa réponse, hier, a admis
cette disparité entre les deux régimes. Il a donné
à un moment donné une appréciation sur certains points
où j'aimerais simplement avoir des explications de la part du
ministre.
Entre autres le ministre a affirmé que ces personnes de plus de
65 ans qui continuent à travailler ou qui continuent à se garder
un emploi, étaient, dans une large mesure, des travailleurs autonomes,
des professionnels et des hommes d'affaires, pour employer exactement les
termes de la déclaration du ministre. Egalement, il a ajouté que,
si l'on considère l'impact sur les coûts du régime d'une
majoration des prestations accordées à cette catégorie de
la population, l'on doit considérer également, puisqu'il s'agit
d'un régime contributoire, les hausses de cotisations qui seraient
nécessaires.
Ma question serait la suivante: Sur quelles études se serait
basé le ministre pour dire que ces personnes qui ont
dépassé 65 ans ou qui ont atteint 65 ans, qui peuvent être
concernées par le régime, sont surtout des personnes
âgées qui ont des revenus, qui sont des travailleurs autonomes,
qui ont des revenus de professionnels ou d'hommes d'affaires? Est-ce qu'il y a
une étude qui a été faite qui puisse nous permettre
d'avancer cela?
M. FORGET: Relativement à cela, je ne peux référer
le député à aucune étude publiée dans des
revues ou dans des journaux scientifiques ou spécialisés. A ma
connaissance, c'est basé sur des études de l'évaluation du
problème qui ont été faites au ministère et qui
doivent se baser, j'imagine, sur les données disponibles quant aux
caractéristiques socio-économiques des personnes qui ont des
revenus, à titre, par exemple, des données fiscales, des
statistiques fiscales. Je souligne cette possibilité comme étant
la source probable des renseignements qu'on peut avoir là-dessus, sans
exclure qu'il y ait des études plus complètes. Mais je ne peux,
aujourd'hui, vous référer à aucune étude
publiée qui soit généralement accessible, sauf
peut-être cette source.
M. BEDARD (Chicoutimi): Au niveau des informations que peut vous donner
cette source, est-ce qu'on peut savoir approximativement quel serait le
pourcentage ou le nombre de vieillards qui seraient, d'une façon tout
à fait particulière, affectés par le "earning test" ou par
la disparité entre les deux régimes?
M. FORGET: Vous voulez dire: Quel est le nombre des
bénéficiaires actuels du régime qui sont dans ce groupe
d'âge...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est cela.
M. FORGET: ... de 65 à 70 ans et qui subissent une diminution de
leurs prestations en fonction des autres revenus qu'ils ont? Dans le rapport
annuel de la Régie des rentes pour l'année 1973, on me signale,
à la page 15, qu'il y a l'information recherchée. Au milieu de la
page, on peut lire: Pour l'année 1972, la régie a reçu
44,762 rapports il s'agit présumément des rapports des
retraités dont 3,414 contenaient une déclaration de gains
de travail ; de ce nombre, 2,054, c'est-à-dire environ les deux tiers,
faisaient état de gains supérieurs au montant des gains
exemptés. En conséquence, les 2,054 bénéficiaires
concernés ont vu leurs rentes réduites pour un montant dont le
total s'élève à $501,475. Alors, c'est la situation,
évidemment, pour l'année 1972. Comme on sait, le nombre de
bénéficiaires du régime s'accroît avec les
années. Ces chiffres doivent être interprétés en
considération du fait que, non seulement il y a un changement dans les
nombres d'une année à l'autre, mais également lorsque des
changements aux règles d'application du régime sont
envisagés, il faut également faire des hypothèses sur les
modifications dans le comportement des personnes qui peuvent être
sujettes à ces nouvelles dispositions.
M. BEDARD (Chicoutimi): Toujours concernant le fait que le Québec
a quand même fait un choix en acceptant, probablement
momentanément, cette disparité entre les deux régimes, le
ministre a mentionné hier que l'ensemble des problèmes de
financement et de cohérence cohérence, j'entends, entre
les prestations sociales et le régime d'assurance sociale
était véritablement la seule solution que le gouvernement pouvait
justifier à l'heure actuelle.
Est-ce que, s'il y avait eu une mesure de la part du gouvernement afin
de placer les vieillards, ou les personnes âgées du Québec,
sur le même pied que ceux du reste du Canada, est-ce que cela aurait
amené... En quoi cela aurait-i' pu amener l'incohérence?
J'imagine que c'es. au niveau des dépenses supplémentaires
difficiles à absorber, à ce moment-ci, pour le gouvernement.
M. FORGET: Je reviens sur les mots qu'on me prête dans le
débat d'hier; je n'ai pas dit que c'était la seule chose
cohérente, logique et possible qu'il était concevable d'envisager
dans le moment. J'ai indiqué qu'il ne nous semblait pas, à ce
moment-ci, opportun de modifier la situation, puisqu'il faut se rappeler que
c'est une disparité, sur laquelle on attire notre attention, qui naft
à la suite d'une décision des autorités du régime
des pensions du Canada, de modifier le régime dans ce sens. Il ne
nous
apparaît pas opportun de le faire dans le moment, mais de le
reconsidérer. J'ai indiqué que ce serait
reconsidéré au moment où un certain nombre d'autres
questions, relatives à la nature du régime et au rôle qu'il
doit jouer dans un système de sécurité de revenu, vont
devoir faire l'objet de plusieurs décisions dont, d'ailleurs, j'ai
décrit, dans mon discours de deuxième lecture, un certain nombre
d'implications plus générales que celles-là.
J'ai attiré aussi l'attention de l'Assemblée hier sur le
fait qu'en 1972, la loi du régime de rentes du Québec a
été modifiée relativement à ces dispositions sur
l'examen des gains, pour en assouplir les dispositions dans une certaine
mesure. Le Québec avait, en 1972, pris l'initiative de modifier ou de
bonifier ces mesures, mais il ne nous apparaissait pas urgent de le faire
maintenant, étant donné les autres considérations.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si je comprends bien, il n'y a pas seulement des
contraintes budgétaires; il y avait également certaines
considérations en fonction de l'établissement d'une loi globale
au niveau de la sécurité du revenu. Concernant ce
problème, je n'aurai pas d'autre question. J'en aurai seulement une
autre au sujet de l'autre problème soulevé. Maintenant, on pourra
le faire à la fin de l'étude...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Cela va.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... de la loi, article par article.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 1, adopté?
Motion de résidence
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que le ministre pourrait nous indiquer
brièvement la nécessité de cet amendement?
M. FORGET: Je vais le demander aux gens qui m'accompagnent, mais vous
avez les notes explicatives dans le document que je vous ai donné et qui
peuvent, quand même, vous donner une assez bonne indication. On
déclare là que cette modification est pour rattacher la notion de
résidence à celle de la Loi sur les impôts.
Etant donné que l'administration du régime est quand
même reliée d'assez près à l'administration des
impôts, puisqu'il s'agit d'un régime contributoire, il y a des
cotisations à percevoir, il y a de grands avantages à ce que la
notion de résidence soit la même sous les deux régimes.
C'est le but de cet amendement. Maintenant, M. Dupont, du ministère du
Revenu, qui est ici, peut nous donner des explications plus complètes si
vous le jugez bon.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord. Allez- y.
M. DUPONT (Albert): Est-ce que vous avez un point particulier qui...
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que vous avez quelque chose à
ajouter par rapport à la réponse du ministre?
M. DUPONT: Non. Je pense que le ministre a très bien
expliqué la raison d'être. C'était pour avoir la
parité avec la Loi sur les impôts en ce qui concerne la
résidence des autonomes, parce qu'en matière d'impôt sur le
revenu, il y a la résidence actuelle et il y a aussi, dans certains cas,
une résidence présumée des gens qui sortent du Canada
temporairement. On avait seulement la résidence actuelle jusqu'à
présent alors que le Régime de pensions du Canada a
également la résidence présumée telle qu'elle
apparaît à la Loi de l'impôt sur le revenu
fédéral. Alors, on s'est mis de pair ici avec le
fédéral en adoptant aussi la résidence
présumée telle qu'elle existe dans notre loi de l'impôt sur
le revenu.
M. FORGET: II faut dire que la règle de résidence
présumée se retrouve également dans la définition
de résidence au titre de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux. C'est le même séjour de 183 jours qui est
utilisé comme critère de résidence
présumée.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 2.
Salaire de base
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 2, on voit qu'on remplace la notion
d'indice des gains par celle de salaire de base. Est-ce que vous pourriez nous
dire quelles sont les implications de ce changement?
M. FORGET: C'est pour indiquer de façon générale
les préoccupations...
M. BEDARD (Chicoutimi): Je comprends que cela a été fait
dans vos notes explicatives. Je crois que le travail de la commission ne doit
pas se situer simplement pour la bonne compréhension de ceux qui la
forment, mais il y a quand même les autres... Ce sont des travaux
parlementaires. Il y en a d'autres qui peuvent être
intéressés à avoir des explications et qui n'ont pas
l'occasion de lire le volume que nous a fait parvenir le ministre des Affaires
sociales.
M. FORGET: Espérons qu'ils auront le loisir de lire le journal
des Débats.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
M. FORGET: En ce qui concerne cette situation, je pense qu'avant qu'on
entre dans les détails, parce que la question de l'indice des gains peut
rapidement devenir extrêmement complexe.
Il y a une formule inscrite dans la loi et je ne m'aventurerai pas
à la décrire de mémoire. D'ailleurs, le délai qui
s'est écoulé depuis l'automne dernier, alors qu'on adoptait un
premier amendement, a été utilisé pour une bonne part
à se mettre d'accord entre nous et aussi avec les autorités du
régime fédéral des pensions sur la formule à
adopter. Mais le but et c'est cela qui est important de la
nouvelle formule est de permettre de corriger à la hausse l'indice des
gains ou d'ajuster à la hausse l'indice des gains de façon plus
rapide que jusqu'à maintenant puisque, comme tout le monde le sait, je
pense, on a eu à utiliser les statistiques fiscales. Il y a un certain
délai entre le moment où des revenus sont gagnés et le
moment où l'on connaît, par le résultat de l'application
des lois fiscales, les indices de revenu moyen et autres qui peuvent, à
la suite de cela, être utilisés pour ajuster à la hausse le
maximum des gains admissibles.
L'adoption d'une autre formule a pour effet de provoquer un ajustement
à la hausse de l'indice des gains qui est plus rapide, qui répond
plus rapidement à des modifications dans le niveau des gains
eux-mêmes. Je pense que c'est essentiellement cela le principe et il
était donc nécessaire d'abandonner les statistiques fiscales
proprement dites et de se rattacher à des indices qui sont
publiés avec un délai moindre que les statistiques fiscales ne le
sont. En plus de cela, il y a d'autres considérations plus techniques
qui sont reflétées dans l'indice également.
M. BEDARD (Chicoutimi): Nous ne sommes pas des experts là-dedans.
Il doit quand même y avoir des raisons très précises pour
qu'on fonde le salaire de base sur les gains hebdomadaires moyens
publiés par Statistique Canada au lieu ce qui existait auparavant
de les fonder sur les statistiques de salaires qui étaient
publiées par le ministère du Revenu national.
Est-ce qu'il y a d'autres éléments que ceux que vous
mentionnez?
M. FORGET: La rapidité est essentiellement à la base du
changement puisque le but essentiel du régime a toujours
été de baser les contributions et, éventuellement, les
prestations sur le niveau réel de la rémunération. La
définition devant suivre, en quelque sorte, l'objectif qui était
visé, c'est-à-dire assurer, lors de l'interruption d'un risque
comme, par exemple, la retraite ou le décès, que les prestations
entretiennent avec le niveau de la rémunération, avant la
réalisation du risque, le rapport le plus direct, le plus visible
possible. Nous nous sommes rendu compte, pour un certain nombre de raisons,
qu'il y a eu, depuis l'introduction du régime, un décalage de
plus en plus prononcé dont une partie était attribuable au
plafonnement de l'indice, le plafonnement annuel, la majoration étant
limitée à un certain plafond. Le plafond a été
élevé dans un premier temps par une loi adoptée en 1972 et
il a été supprimé de façon définitive en
1973. Mais ceci n'était qu'une des raisons qui étaient
responsables du décalage qui est intervenu dans le temps. Autrement dit,
les salaires ont progressé plus vite que l'assiette qui servait au
calcul des prestations et des cotisations.
Cette modification a pour but de la faire réagir plus rapidement,
tout en tenant compte du fait qu'il n'y a pas de plafonnement non plus dans le
taux d'accroissement.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 2. Adopté. Article 3.
Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Qu'est-ce qu'on veut dire par là:
"L'article 3 prévoit l'éventualité d'un changement de base
par Statistique Canada"?
M. FORGET: Encore là, toute série statistique, qu'il
s'agisse des prix, des salaires ou de la production, à l'occasion, est
l'objet de révision, puisque les statistiques sont des moyennes qui sont
basées sur certaines pondérations, puisqu'on fait un total de
certaines observations, on les divise par un certain dénominateur, si
vous voulez. D'une certaine manière, l'importance relative des choses
dont on fait une agrégation, quand on calcule un indice, varie avec le
temps. C'est le cas de l'indice du coût de la vie où les achats
d'un ménage typique au Canada varient, évidemment, avec
l'évolution des standards de vie, l'évolution des goûts,
l'évolution des produits disponibles sur le marché.
De temps en temps, il est nécessaire de changer la
pondération. De la même façon, un indice des gains
reflète une certaine pondération de différentes industries
dont l'importance est variable à travers le temps. Si on ne change pas
la pondération, on a un indice qui n'est pas faux, qui continue de
mesurer ce qu'il veut mesurer, mais qui représente de moins en moins la
situation à cause de l'évolution dans l'impor tance relative des
différentes composantes.
Si on base, dans une loi, l'indexation du maximum des gains admissibles
sur un tel indice, cet article prévoit le cas où Statistique
Canada, pour des raisons qui lui sont propres, modifie son indice, change sa
pondération; on va avoir, dans deux publications successives de
Statistique Canada, une discontinuité dans l'indice. Cet article vise
à ajuster l'indice de rentes, prévoit un mécanisme pour
ajuster l'indice de rentes lorsqu'on est en face d'une telle
discontinuité qui fait que, dans le fond, on a pour au moins un an, deux
ans, trois ans, parfois, presque le choix entre deux indices, celui qui est
fait selon l'ancienne pondération et l'autre
qui est fait selon la nouvelle. Il est coutumier de les présenter
simultanément pendant certaines années.
De toute manière, il y a un passage de l'un à l'autre
qu'il est nécessaire d'effectuer et qui a des effets sur le niveau des
cotisations, sur le niveau des prestations. C'est donc une chose purement
statistique, mais qui devient très importante, étant donné
le poids que l'on accorde à cet indice dans le texte de loi.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 3, adopté. Article
4?
M. BEDARD (Chicoutimi): Une seconde s'il vous plaît.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 5?
Décès
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que l'article 5 rejoignait certaines
questions que nous nous posions hier concernant la
rétroactivité?
M. FORGET: Cela ne concernait pas vraiment cet effet-là. C'est
pour clarifier une règle administrative, si je comprends bien, qui
détermine le moment du décès. Le moment du
décès, dans le fond, on n'a pas besoin d'une loi pour le
déterminer, mais effectivement, pour faire débuter une
prestation, il a été considéré que c'était
le premier mois qui suit le décès. Je pense que cela a
été fait d'une façon administrative jusqu'à
maintenant et on le précise par un texte de loi. Est-ce que c'est cela?
C'est sous réserve que l'on...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est quend même assez compliqué
cette loi-là.
M. DUPONT: C'était que dans le texte qui existait jusqu'ici, la
date du décès, c'était la date effective du
décès. Il est impossible de fonctionner comme cela,
d'après le maximum des gains admissibles qui doivent être
fractionnés. Administrativement, cela a été...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Un instant s'il vous plaît,
voulez-vous...
M. DUPONT: ... un lapsus qui s'est produit lors de la rédaction
originale de la loi, parce qu'il est impossible de réduire le maximum
des gains admissibles dans l'année où il y a décès,
en comptant le nombre de jours exacts. Il faut le réduire en fonction
d'un nombre de mois. Pour pouvoir le réduire en fonction d'un nombre de
mois, il faut établir la date de décès fictivement au 1er
du mois; ici, elle est reportée au 1er du mois suivant. En pratique,
c'est ce qui a toujours été fait. C'est pour clarifier ce
point-là.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 5, adopté. Article 6?
Adopté. Article 7? Adopté. Article 8?
Contributions
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que vous pourriez nous donner des
précisions concernant l'article 8 qui précise que, pour
contribuer, le salarié ne doit pas nécessairement être
simultanément au service de l'employeur. J'aimerais avoir des
éclaircissements là-dessus. Les articles 8 et 9.
M. DUPONT: Le texte actuel de l'article 47 qui est visé par
l'article 8 du projet de loi se lit: "Le salarié qui exécute chez
un employeur un travail visé doit payer par déductions à
la source".
Le texte laisse entendre que, pour contribuer, le salarié doit
effectivement travailler. Il se produit une circonstance où un
salarié cesse de travailler vers la fin du mois de décembre d'une
année et le salaire qu'il a gagné jusqu'à la date de
cessation de son emploi lui est payé seulement l'année suivante,
par exemple. Comme il ne travaille pas au moment où il reçoit son
salaire, strictement d'après le texte de l'article 47,
présentement, il ne pourrait pas contribuer sur ce salaire-là, ce
qui est anormal, à notre sens.
On supprime cette notion qu'il exécute un travail visé de
façon qu'il puisse y avoir contribution sur tout salaire qui est
reçu, peu importe si, à ce moment, au moment où il est
reçu, le salarié effectivement travaille ou non.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté.
Article 9, adopté.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté.
Article 10?
Exemption spéciale
M. BEDARD (Chicoutimi): J'aimerais avoir une explication
là-dessus; on dit au niveau du projet de loi, dans les notes
explicatives, que l'article 10 supprime à compter de l'année 1974
l'exemption spéciale pour le travailleur autonome.
M. DUPONT: Dans la loi originale, il était prévu, à
l'article 51, qu'il y avait une exemption spéciale pour le travailleur
autonome, qui était
supérieure à l'exemption générale. Un
exemple, à ce moment, l'exemption générale était de
$600 pour tout le monde, pour le salarié. Le travailleur autonome devait
gagner $800 pour pouvoir y contribuer. Donc, il devait gagner $200 de plus que
le salarié. Ceci avait été mis pour empêcher qu'un
travailleur autonome, effectivement ou non, par exemple, puisse contribuer sur
un montant de $602 ou $605, de sorte qu'en contribuant, s'il avait
révélé $602 de revenus d'entreprise et s'il avait
soustrait seulement $600, il aurait contribué seulement sur $2 et il
aurait profité d'une rente éventuelle sur $602.
Pour éviter cela, pour éviter de la fiction, une exemption
spéciale a été établie pour le travailleur autonome
qui était supérieure à celle de l'exemption
générale qui valait pour le salarié. Il s'est
avéré, par la suite, que finalement les cas n'étaient pas
très fréquents, que cela créait des préjudices
à certains travailleurs autonomes qui, effectivement, voulaient
contribuer sur leurs revenus qui étaient vrais, etc. Il est jugé
que, maintenant, cette crainte qui existait au début n'a plus sa raison
d'être.
L'exemption sera maintenant égale pour tout le monde, tant pour
les autonomes que pour les salariés.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 10, adopté. Article
11.
Pouvoir de réglementation
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 11, une seconde.
C'est un pouvoir de réglementation qu'on donne au
lieutenant-gouverneur. J'imagine que ce n'est pas le genre de règlement
qui a besoin d'être... Est-ce que c'est un genre de règlement qui
a besoin d'être publié dans La Gazette officielle, lorsqu'un
changement...
M. FORGET: Vous voulez dire avec un préavis?
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
M. FORGET: Le préavis, dans ce cas, empêcherait de donner
effet à la loi, puisqu'on fait des amendements pour
accélérer l'ajustement de l'indice à une situation
réelle observée. S'il fallait publier pendant, par exemple, 90
jours...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... jours avant.
M. FORGET: ... ce qu'on a l'intention d'accorder comme majoration, cela
retarderait de trois mois. On défraie par le...
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais, en principe, lorsque règlement il y
a, de la part du lieutenant-gouverneur, est-ce qu'il est publié
effectivement dans La Gazette officielle sans préavis?
M. FORGET: C'est le même genre de règlement qui a
été adopté tout récemment pour la majoration de
10.4 p.c, par exemple, dans un certain nombre de régimes, et qui est
publié, au moins, par voie de communiqués. Il y a au moins la
publicité, puisque c'est un indice très important pour plusieurs
régimes.
Il n'y a pas de délai, comme je l'indiquais, pour des raisons
évidentes...
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
M. FORGET: ... mais il y a publication...
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais il y a publication.
M. FORGET: ... dans tous les cas, dans La Gazette officielle.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 11, adopté.
Article 12, adopté. Article 13? Article 13, adopté.
Article 14?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 15?
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est une relation, j'imagine, avec le code
civil.
M. FORGET: Présomption de décès.
M. BEDARD (Chicoutimi): Présomption de décès.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 16?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 17?
M. BEDARD (Chicoutimi): Si vous permettez, une seconde, M. le
Président. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 18?
Droit à une rente
M. BEDARD (Chicoutimi): L'article 18 n'est pas dans les notes
explicatives. Est-ce qu'on
pourrait avoir quelques précisions concernant cet article 18?
M. FORGET: L'article 18, c'est l'article qui amende l'article 119...
M. BEDARD (Chicoutimi): 119.
M. FORGET: ... et qui impose une condition au versement d'une rente de
conjoint survivant, que ce conjoint ait atteint 35 ans, ait des enfants
à charge ou soit invalide au moment du décès. Ce qui,
inversement, signifie qu'un conjoint survivant,qui a moins de 35 ans et qui n'a
pas d'enfant à charge et qui n'est pas invalide au moment du
décès, n'a pas droit à une rente.
M. BEDARD (Chicoutimi): N'a pas droit à la prestation?
M. FORGET: N'a pas droit à une rente.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Le député de
Gaspé.
M. FORTIER: Je demanderais au ministre s'il y a une raison à cet
article 18. Le conjoint survivant, s'il n'a pas d'enfant et s'il n'est pas
invalide, n'a pas le droit d'avoir de rente. Quelle est la raison de cela?
M. FORGET: L'objectif de fond est que, si on est en face d'un programme
d'assurance sociale, c'est-à-dire qu'on veut faire face à des
problèmes qui sont causés par la perte d'un revenu pour la
personne elle-même qui a cotisé au régime, dans le cas
d'une rente de retraite et, par extension, perte de revenu pour le conjoint et
les enfants, dans le cas de rente versée au conjoint ou à des
orphelins, il demeure que, dans le cas où un conjoint n'a pas d'enfant
à charge, à un âge qui le rend susceptible de subvenir
à ses propres besoins et qu'il n'est pas invalide, il n'y a pas de
raison à priori pour lui donner ouverture à une rente. Même
si dix ans, vingt ans ou quarante ans après, il devient lui-même
une personne âgée ou il devient un invalide, puisqu'à ce
moment il s'agirait vraiment d'un problème de sécurité du
revenu. Et dans un sens beaucoup plus large, c'est-à-dire que ce n'est
pas un problème d'assurer les gens contre l'interruption d'un revenu
puisque c'est une éventualité qui n'a aucun rapport avec le
revenu qui est perdu à la suite du décès.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 19?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 20?
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce qu'on pourrait nous donner des
explications là-dessus? On voit que cet article en amende et en touche
plusieurs autres, peut-être...
M. FORTIER (Gill): C'est dans...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... l'esprit général des
amendements. Est-ce que c'est de la concordance ou...
M. FORTIER (Gill): Ce sont des articles de... M. FORGET: Pure
concordance.
M. FORTIER (Gill): ... concordance. Il n'y a aucun changement dans les
principes qui se trouvent actuellement dans la loi.
M. FORGET: Cela fait suite à la modification qu'on a
retrouvée dans un article précédent où une rente de
veuve devient une rente de conjoint survivant.
UNE VOIX: C'est cela.
M. FORGET: Alors, toutes les fois dans la loi où on trouve "rente
de veuve" ou "veuve" on parle du conjoint survivant ou de la rente de conjoint
survivant. Evidemment, cela a supposé des amendements à un
très grand nombre d'articles du projet de loi, puisque cette expression
est susceptible de revenir assez souvent.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 21,
adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 22?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 23?
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 23, est-ce que c'est seulement le
changement par "rente de la veuve" encore une fois, par...
M. FORGET: Oui, c'est la même chose.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... "rentes de conjoint survivant"?
M. FORGET: C'est cela.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela n'affecte pas d'autres...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 23, adopté. Article
24? Adopté. Article 25?
M. BEDARD (Chicoutimi): L'article 25, est-ce que cela touche le calcul
de la...
M. FORTIER (Gill): C'est encore un article de concordance où il
faut simplement changer les expressions "rente d'une veuve" par "rente de
conjoint survivant".
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 26?
M. BEDARD (Chicoutimi): L'article 26, ce n'est pas seulement de la
concordance?
M. FORGET: Oui, d'après mes notes.
M. FORTIER (Gill): Oui, c'est la même chose, si on compare avec
l'article habituel...
M. BEDARD (Chicoutimi): Pardon?
M. FORTIER (Gill): C'est la même chose.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 26, adopté. Article
27?
UNE VOIX: ... même chose.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 28?
M. FORGET: C'est "intitulé" qu'on change.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est cela. Adopté, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 29? Adopté. Article
30?
M. BEDARD (Chicoutimi): Qu'est-ce que cela représentait,
l'article 153, qui a été abrogé?
M. FORTIER (Gill): Les articles qui sont abrogés sont des
articles qui avaient trait à la rente de veuf invalide. Or, étant
donné qu'aujourd'hui, les veufs ont droit à des rentes au
même titre que les veuves, il n'y a plus besoin de ces dispositions.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 30, adopté. Article
31? Adopté.
M. FORTIER (Gill): C'est la même chose.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 32? Adopté. Article
33?
M. FORGET: J'aurai peut-être un projet d'amendement à
l'article 161...
M. FORTIER (Gill): II y a un article 161 a) qui était un
amendement purement de concordance encore, qui a été
oublié dans...
M. BEDARD (Chicoutimi): Qui est amendé par quel article?
M. FORTIER (Gill): ... la réimpression.
M. BEDARD (Chicoutimi): Qui est amendé par quel article?
M. FORTIER (Gill): II n'est amendé par aucun article, mais il
faudrait que l'article 161 a) se trouve dans le bill...
M. FORGET: On pourrait en faire un article 32 a)...
M. FORTIER (Gill): ... pour changer les mots "rente de la veuve" par
"rente de conjoint survivant"...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Alors, à la suite de l'article
32, il y aurait un nouvel article 32 a) qui se lirait comme suit: "161 a): Le
montant d'une prestation de décès, d'une rente de conjoint
survivant ou d'orphelin n'est pas censé provenir de la succession, des
acquêts, ni de la communauté de meubles et d'acquêts du
cotisant; et la réception de ce montant pour un
bénéficiaire ne constitue pas une acceptation de la succession de
ce cotisant, ni des acquêts de ce cotisant, ni de la communauté
qui a pu exister entre eux."
M. FORGET: Ceci remplace l'article... Il faudrait peut-être le
formuler de la façon suivante: "Article 32 a): L'article 161 a) de
ladite loi est remplacé par l'article suivant ou par le suivant; puis ce
que vous venez de lire, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 33.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si vous permettez, M. le Président,
à l'article 32, très brièvement, est-ce que vous pourriez
nous expliciter en quoi cet article simplifie les modalités de paiement
des rentes.
M. FORTIER (Gill): La loi actuelle, dans une interprétation
stricte, nous obligerait à payer le dernier jour du mois et
déjà notre vérificateur interne nous a fait remarquer
qu'on payait nos rentes avant le dernier jour du mois, ce qui n'était
pas autorisé par la loi.
Avec l'article actuel, on pourra payer n'importe quel jour du mois. Si
on décidait, par exemple, un jour, de répartir nos paiements
dans le mois... On paie aujourd'hui les rentes pour que les gens
puissent encaisser le chèque avant la fin du mois. Alors, cela veut dire
qu'on envoie le chèque, selon les jours fériés, soit le
27, soit le 28 du mois. C'est tout simplement pour nous donner la
liberté de faire le paiement durant le mois et pas nécessairement
le dernier jour du mois. C'est la seule raison...
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 33.
Procédure de recouvrement
M. BEDARD (Chicoutimi): J'aimerais avoir des précisions sur les
articles 33 et 40 qui prévoient une procédure de recouvrement des
sommes dues à la régie en vertu des articles 162 et 163.
M. FORTIER (Gill): C'est pour prévoir une formule plus
simplifiée dans le cas où il faudrait exercer un recours contre
quelqu'un pour percevoir un montant qui est dû à la régie.
Alors...
M. BEDARD (Chicoutimi): En quoi est-elle plus simplifiée par
rapport à celle qui existait?
M. FORTIER (Gill): C'est plus simplifié parce qu'actuellement il
faudrait suivre la procédure normale des tribunaux...
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
M. FORTIER (Gill): ... alors qu'effectivement, celui à qui on
réclame quelque chose a le droit de demander à la régie de
réexaminer cette décision. Il a le droit d'aller en appel de
cette décision. Alors, lorsqu'il a passé par toutes ces
étapes, il semble que c'est suffisant.
M. BEDARD (Chicoutimi): Où peut-il en appeler?
M. FORTIER (Gill): II va aller à la commission d'appel des
pensions. Il y a un...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... pensions...
M. FORTIER (Gill): ... tribunal d'appel qui existe actuellement. Alors,
il a déjà tous les moyens à sa disposition pour contester
ce montant qui lui est réclamé. On ne voudrait pas commencer
à nouveau devant les tribunaux de droit commun tout ce processus. Il
s'agit simplement ici de permettre à la régie, lorsqu'elle a
réclamé un montant à un individu, qu'il a pu demander un
réexamen, et qu'il a pu aller en appel, si la décision a
été confirmée en appel, à ce moment, la
régie fait homologuer cette décision par le tribunal pour pouvoir
réclamer le montant contre le débiteur. C'est une
procédure qui existe aussi, par exemple, à la Commission des
accidents du travail. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le
système juridique. La Commission des accidents du travail a un
système qui est similaire parce que c'est un organisme comme le
nôtre où déjà quelqu'un a l'avantage de faire valoir
sa contestation. Si on réclamait un montant à un individu et
qu'on ne lui donnait pas la chance de demander une révision de cette
décision, on pourrait comprendre qu'il s'adresse aux tribunaux et qu'il
puisse contester.
Mais là, il a eu tout l'avantage de contester, de passer par
toutes les procédures de la contestation et, finalement, il a
été établi qu'il doit une somme de X. Alors, c'est une
simplification de la procédure où on fait homologuer la
décision par le tribunal compétent pour ensuite exécuter
le jugement, s'il y a lieu.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais, lorsqu'une personne décide de se
pourvoir en appel ou de contester, est-ce qu'à ce moment-là elle
peut être représentée soit par un avocat ou par une autre
personne de son choix?
M. FORTIER (Gill): Oui, absolument. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vont
en appel sont représentés par des avocats. Ils ont le droit.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que vous faites la relation avec la
Commission des accidents du travail?
M. FORTIER (Gill): Je ne sais pas comment travaille la Commission des
accidents du travail. Dans notre système...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est comme à la Commission des accidents
du travail, j'imagine que vous savez comment cela est opéré.
M. FORTIER (Gill): Pour la procédure d'homologation. Ce que je
veux dire c'est qu'à un moment donné...
M. BEDARD (Chicoutimi): II y a homologation par un tribunal.
M. FORTIER (Gill): C'est cela.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais au niveau des droits de celui qui se
pourvoit en appel lorsqu'il veut contester, est-ce que cela rejoint les
mêmes droits que ceux qui sont donnés à la Commission des
accidents du travail?
M. FORTIER (Gill): Chez nous, quelqu'un peut se faire représenter
par un avocat lors du réexamen de sa décision. Il y en a qui
viennent avec un avocat. Lorsqu'il va en appel, il peut se faire
représenter par un avocat, la même chose. Il n'y a pas de
difficulté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 33 adopté. Article
34?
M. BEDARD (Chicoutimi): Accepté. Adopté, pardon.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 35?
Adopté. Article 36?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 37?
M. BEDARD (Chicoutimi): Article 37, est-ce que vous pouvez nous donner
quelques explications?
Rente d'orphelin
M. FORTIER (Gill): A l'article 37, le premier paragraphe vient
simplement ajouter ceci, que si la femme est enceinte au moment du
décès de son mari, si elle donne naissance à un enfant
dans les 300 jours qui suivent le décès, à ce
moment-là, on va payer la rente d'orphelin à compter de la date
de naissance de l'enfant si l'enfant nait vivant. Il n'y a pas de disposition
actuellement pour prévoir cela dans la loi, l'enfant qui vient au monde
après le décès de son père. C'est simplement pour
couvrir ce paragraphe.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cette situation. M. FORTIER (Gill): Oui.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 38 adopté. Article 39?
Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): En quoi l'article 39 va-t-il empêcher que
soit effectué le paiement d'une rente d'orphelin à quelqu'un qui
n'y a pas droit.
M. FORTIER (Gill): L'article 39 vient un peu prévenir la
situation où il semble qu'il y ait des orphelins qui se qualifient plus
ou moins artificiellement pour la rente d'orphelin. La rente d'orphelin est
payable non pas nécessairement à l'enfant légitime,
naturel ou adoptif, mais elle est payable aussi à l'enfant au besoin
duquel le cotisant subvenait. Par exemple, il peut arriver et il arrive, dans
certains cas, qu'un enfant ne nail pas dans son foyer et au décès
du chef de la famille où il se trouvait, il se qualifie pour une rente
d'orphelin parce que cette personne - cela peut être son oncle, cela peut
être son grand-père, cela peut être même un
étranger subvenait à ses besoins, et, deux mois
après, l'enfant retourne vivre avec ses parents légitimes. Alors,
il semble que dans ce cas, il n'y a pas de justification pour continuer le
paiement d'une rente d'orphelin. Il y a un danger qu'il y ait des gens qui,
dans certaines circonstances, puissent qualifier des enfants à la rente
d'orphelin et, après le décès du grand-père, ils
retournent vivre avec leurs parents. Je ne veux pas dire que tous les cas sont
comme cela, mais il y a des cas où c'est assez évident que cela
se produit.
Alors, l'enfant qui a droit à une rente d'orphelin, non pas
provenant du décès de son père ou de sa mère, mais
d'une autre personne, s'il retourne dans son foyer, à ce
moment-là, la rente sera interrompue. C'est le but de l'article.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 39, adopté. Article
40?
M. FORTIER (Gill): L'article 40 va avec...
M. BEDARD (Chicoutimi): Avec ce dont on a parlé tout à
l'heure concernant les procédures de pourvoir en appel.
M. FORTIER (Gill): ... la procédure. On veut demander un
certificat attestant qu'il n'y a pas eu d'appel.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 41?
Adopté. Article 42? Adopté. Article 43?
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que vous pouvez nous donner des
précisions sur l'article 43?
M. FORTIER (Gill): A l'article 43, il y a beaucoup de calculs dans la
loi, on calcule l'indice des rentes, on calcule toutes sortes de prestations,
alors, on arrive avec des fractions...
M. BEDARD (Chicoutimi): Avec des fractions.
M. FORTIER (Gill): ... et des décimales.
M. BEDARD (Chicoutimi): II s'agirait d'arrondir tout simplement.
M. FORTIER (Gill): On veut passer un règlement qui va nous dire:
On laisse tomber telle et telle décimale, quelque chose comme ça.
C'est le seul but de l'article, arrondir les calculs.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 44.
Adopté. Article 45.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 46.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 47.
Adopté.
M. BEDARD (Chicoutimi): Très brièvement, quand vous dites
que ça contient des dispositions transitoires, c'est quoi au juste?
M. FORTIER (Gill): Dans le cas de cette nouvelle rente, tous ceux qui
retirent une rente de veuve ou de veuf invalide vont à partir de janvier
retirer une rente de conjoint survivant, c'est comme cela que cela s'appelle,
c'est cela, à l'article 47, qu'on spécifie. Il s'agit de toute
personne qui avait droit au mois de décembre 1974, à une rente de
veuve ou à une rente de veuf invalide; à partir de janvier, en
d'autres termes, on change le nom de la rente tout simplement.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 48.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Adopté. Article 49.
M. BEDARD (Chicoutimi): Jusqu'à l'article 51, en ce qui nous
regarde, il n'y a pas de remarque.
LE PRESIDENT (M. Houde, Limoilou): Article 49. Adopté. Article
50. Adopté. Article 51. Adopté. Article 52. Adopté.
Article 53. Adopté. Le projet de loi no 64, Loi modifiant le
régime des rentes du Québec, est adopté avec
amendements.
Merci, messieurs, la commission ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 17 h 23)