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Commission permanente des affaires sociales
Projets de loi nos 90 et 41
Séance du jeudi 12 décembre 1974
(Seize heures dix minutes)
M. PICARD (président de la commission permanente des affaires
sociales): A l'ordre, messieurs!
La commission des affaires sociales commencera cet après-midi
l'étude de trois projets de loi, soit les projets de loi no 90, 41 et
40. Nous commencerons par le projet de loi no 90, Loi modifiant la Loi de la
protection du malade mental.
J'aimerais suggérer le nom de M. Bonnier (Taschereau) pour agir
comme rapporteur de la commission. Est-ce agréé?
M. BONNIER: Je suis honoré.
LE PRESIDENT (M. Picard): Pour la séance d'aujourd'hui, M.
Brisson (Jeanne-Mance) remplace Mlle Bacon (Bourassa), et M. Malépart
(Sainte-Marie) remplace M. Verreault (Shefford).
Le projet de loi no 90. M. le ministre, avez-vous des commentaires
à caractère général à faire?
M. FORGET: Non. Je pense qu'on peut passer à l'examen article par
article.
M. BEDARD (Chicoutimi): Article par article, surtout concernant le
projet de loi no 90.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le projet de loi 90, Loi modifiant la loi de
la protection du malade mental, article 1.
M. FORGET: Vous pouvez y aller.
Projet de loi no 90
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, concernant l'article 1,
l'Opposition a fait connaître son attitude en spécifiant que nous
voterions contre le projet de loi, même si l'article 1 n'était pas
changé.
L'article 1 modifie l'article 17 de la Loi de la protection du malade
mental. Pour la bonne compréhension de notre position je sais que
le ministre verra à faire valoir sa position, à donner les
explications nécessaires et pour la bonne compréhension de
la discussion de cet article, il y a lieu de regarder la situation actuelle,
par rapport à celle qui prévaudrait si l'article était
adopté.
L'article 17 dit: Lorsque la requête vise à faire subir par
une personne un examen clinique psychiatrique, le juge doit interroger la
person- ne au sujet de laquelle la requête lui est
présentée, à moins que cette personne ne soit, pour le
moment, introuvable, ou en fuite. Donc, une obligation pour le juge
d'interroger et une exception qui est très limitée, à
savoir, le cas où la personne est introuvable ou en fuite. L'article 1
modifie cet article dans le sens suivant: Lorsque la requête vise
à faire subir un examen clinique, psychiatrique à une personne
introuvable ou en fuite, le juge...
On modifie en ajoutant, après: "introuvable ou en fuite ou que le
juge estime préférable pour la santé ou la
sécurité de cette personne ou d'autrui de ne pas l'interroger".
Ce qui veut dire qu'on enlève l'obligation au juge de devoir interroger
la personne au sujet de laquelle une requête en placement est faite et on
lui laisse une discrétion de le faire ou de ne pas le faire selon qu'il
estime ou juge préférable pour la santé ou la
sécurité de cette personne ou d'autrui de ne pas
l'interroger.
En ce qui nous regarde, nous trouvons qu'un tel amendement, M. le
Président, introduit d'une façon inacceptable trop d'arbitraire
et peut ouvrir la porte à des abus ou même à des injustices
si on accepte cet article, tel qu'il est là, avec la discrétion
qui est contenue.
Je sais, pour avoir eu à m'occuper de certaines causes de
placement, que des injustices peuvent se glisser. Par exemple, nous croyons
que, dans ce cas, il faut garder absolument un processus contradictoire et il
faut garder l'obligation pour le juge de voir et d'interroger la personne pour
laquelle un placement est demandé. Il faut différencier les cas.
Vous avez le cas de la personne qui est en état de crise, cela ne pose
pas de problème. Mais vous avez tous les autres cas d'une personne qui
veut en placer une autre. A ce moment, il peut se glisser des abus. Je vous
donne simplement deux exemples, naturellement sans mentionner de noms, puisque
le secret professionnel m'y oblige.
Nous avons déjà eu le cas d'une personne âgée
au sujet de laquelle une requête en placement avait été
faite par une autre personne. Cette personne âgée, après
avoir été vue et interrogée par le juge, a
été libérée immédiatement et le juge en est
venu tout de suite à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de la
placer. Pourtant, il y avait une déclaration très
détaillée qui laissait croire que la personne en question devait
être placée. Il y avait même, dans ce cas-là, un
rapport préliminaire de psychiatre ou de médecin qui en arrivait
à cette conclusion. Le juge ayant eu la possibilité d'interroger
la personne n'a pas cru bon de la placer.
Nous avons également eu un autre cas. Celui d'un mari qui voulait
faire placer sa femme. Encore une fois, on avait rédigé une
requête en ce sens, avec des allégations qui semblaient, à
première vue, très valables, mais qui se sont
avérées non suffisantes dès le moment où le juge a
eu l'occasion de voir la personne et de l'interroger. A ce moment-là, il
y a eu un
jugement rendu à l'effet que cette personne ne devait pas
être placée.
Pour les personnes qui sont en état de crise, je sais que le
problème ne se pose pas. Mais dans le cas de personnes qui sont
placées à la suite d'une demande faite par d'autres personnes
concernées, il y a un danger. Je me dis que, comme dans ce projet de
loi, on joue avec quelque chose de fondamental qui est la liberté d'un
individu. Un législateur doit être très minutieux et s'il
doit y avoir exagération, elle doit plutôt s'exercer en fonction
d'une protection vraiment étanche de la liberté de l'individu et
qui ne permet d'être transgressée d'aucune façon.
Je sais que le ministre des Affaires sociales peut alléguer qu'il
y a parfois des avantages à ce qu'une personne ne soit pas
interrogée, parce que, humainement, cette personne est en état de
choc, dans un état très grave et qu'il peut y avoir danger de
traumatisme, d'accentuer certains traumatismes. D'accord, là-dessus, je
sais que cette situation peut se présenter.
A ce moment, je me dis: Laissons l'obligation au juge de voir la
personne et de l'interroger quand même dans la loi, mais tenons pour
acquis que le juge usera à bon escient de sa discrétion pour voir
jusqu'à quel point il doit pousser ou non l'interrogatoire. C'est dans
ce sens que nous sommes contre cet amendement, parce que je crois qu'on ouvre
la porte encore une fois à l'arbitraire. Quand il s'agit de la
liberté des gens, on n'est jamais trop prudent.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Taschereau.
M. BONNIER: Je me demande simplement, M. le Président, ne
connaissant pas la réponse du ministre, si le député de
Chicoutimi a une suggestion à faire quant à la rédaction,
parce qu'il est assez évident qu'il n'est pas nécessairement
contre le principe, mais il a peur qu'un juge, de connivence avec une famille,
puisse abuser de cette extension de droit ou d'action.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, même s'il n'y a pas connivence,
simplement le fait de ne pas garder... C'est évident que s'il y a
connivence, à ce moment...
M. BONNIER: Mais cela peut arriver.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... on est dans un cas grave. Mais même
s'il n'y a pas connivence, simplement le fait de laisser discrétionnaire
et non obligatoire le fait pour le juge d'interroger une personne au sujet de
laquelle est demandé un placement, à ce moment, c'est...
M. BONNIER: C'est difficile à rédiger, parce qu'il y a des
cas, je pense...
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, c'est facile à rédiger. Il
s'agit simplement de garder l'article 17 tel que rédigé.
M. BONNIER: Oui, mais, par ailleurs, comme vous l'avez dit
précédemment, il y a des cas où c'est vraiment
préférable qu'il ne le fasse pas.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est cela. J'en ai parlé tout à
l'heure. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand on a affaire à des
gens qui sont dans un état de crise, le problème ne se pose
pas.
M. BONNIER: Oui, mais...
M. BEDARD (Chicoutimi): A ce moment, ils entrent dans un hôpital.
Il y a la possibilité et le droit pour un médecin de consulter
ces personnes pour examen durant un certain laps de temps.
C'est pour cela que cela ne se pose pas quand il s'agit d'une personne
qui est dans un état de crise. Dans le cas d'une personne sur laquelle
il peut y avoir des doutes quant à la nécessité de son
placement ou non, mais dont le placement est demandé à la
discrétion d'une autre personne qui peut fort bien se tromper, qui n'est
pas toujours mal intentionnée, mais qui peut également fort bien
se tromper, à ce moment, il y a une nécessité, à
mon sens, que la personne qu'on veut placer puisse être interrogée
par un juge.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Vanier.
M. DUFOUR: C'est tout simplement pour demander une explication sur ce
petit bout de phrase "que les juges estiment préférable pour la
santé". Est-ce que le juge est habilité, à ce moment, s'il
n'y a pas de consultation préalable, à déterminer, si
c'est nocif pour la santé du gars, oui ou non? A ce moment, ce n'est pas
tout à fait clair, parce que je ne peux pas voir comment un juge peut
déterminer si c'est nocif pour la santé du malade qui...
M. BEDARD (Chicoutimi): On va même jusqu'à dire, si vous me
le permettez "pour la santé du malade, la sécurité de
cette personne ou d'autrui". C'est large.
M. DUFOUR: C'est quand même pas mal large. Selon moi, c'est plus
facile.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est un grand champ de discrétion.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le ministre.
M. FORGET: Je vous remercie, M. le Président. Je pense que toutes
les interventions que nous avons entendues sont bien fondées dans leurs
intentions et posent des questions extrêmement intéressantes. Je
crois que si l'on veut vraiment comprendre le sens de cet amendement, il n'est
pas inutile de situer cette procédure dans son contexte, de
démontrer en quelque sorte le mécanisme de la cure
fermée,
qui est un mécanisme d'exception, et de montrer que la logique
même du mécanisme est déficiente dans son application
actuelle, et au moins situer le problème que nous voulons
résoudre par cet amendement, quitte à ce que, partageant la
même connaissance du mécanisme et du problème qui a
été soulevé dans l'application de la loi, nous puissions
discuter si l'amendement est véritablement le meilleur moyen de le
résoudre.
Il est clair que, depuis l'adoption de cette Loi de la protection du
malade mental qui a coincide, à peu près exactement dans le
temps, avec l'abolition de la Loi des hôpitaux psychiatriques, les
personnes qui souffrent de maladies mentales, de troubles psychiatriques, sont
désormais considérées, aux yeux de la loi, de la
même façon que les malades qui souffrent de maladies physiques. Et
ceci est, je pense, un principe fondamental extrêmement important et qui
est, encore une fois, symbolisé par la disparition de l'ancienne
législation et l'adoption de cette Loi de la protection du malade
mental, dans ce contexte de parité de traitements aux yeux de la loi et
aux yeux des services de santé des malades physiques et des malades
psychiatriques, constitue une mesure d'exception. Mesure d'exception qui est
requise pourquoi? Il est évident que certains malades psychiatriques, ou
les malades psychiatriques à certains moments dans l'évolution de
leur maladie, présentent un problème particulier. Le
problème particulier qu'ils présentent est essentiellement celui
qui est défini dans cette loi, c'est-à-dire et
peut-être que la définition pourrait être plus
précise, mais elle est la seule qui a pu être trouvée et
qui était satisfaisante, au moins à l'époque celui
de constituer pour eux-mêmes et, à l'occasion, pour autrui un
danger. Pourquoi? Parce que tout le monde sait qu'il y a des épisodes,
au cours de certaines maladies psychiatriques, où la personne peut
vouloir se détruire elle-même ou se mutiler ou encore elle peut
être un danger pour son entourage immédiat.
Mais ce sont des circonstances exceptionnelles. Ce ne sont pas tous les
malades psychiatriques qui sont dans cette situation. L'immense majorité
d'entre eux à un point dans le temps, du moins sont des
personnes qui sont capables d'entretenir, avec leur entourage, des relations
presque normales, pour ne pas dire totalement normales, surtout si elles sont
sous traitement, et si, par exemple, avec certains médicaments, elles
peuvent contrôler leurs problèmes.
Donc, nous avons affaire à une législation d'exception
pour contrôler des situations de crise, mais non pas n'importe quelle
situation de crise; des situations de crise qui constituent des dangers, soit
pour le malade lui-même, soit pour son entourage, et non pas des dangers
généraux de détérioration dans son état de
santé, dans le sens où une personne qui est atteinte d'une
maladie infectieuse, si elle ne se fait pas traiter, va devenir plus malade et
peut en mourir, mais dans le sens très frappant pour ne pas faire
de l'esprit de mauvais goût où les gens peuvent devenir
violents, violents pour eux-mêmes et violents pour autrui- Dans de tels
cas, on envisage la cure fermée.
Il y a dans la loi des dispositions extrêmement rigoureuses pour
s'assurer que la cure fermée qui est, si vous voulez, une expression
polie utilisée dans ces cas pour une mesure d'incarcération... A
toutes fins pratiques, on prive de sa liberté une personne qui est dans
un tel état, dans son intérêt, pour lui faire subir un
traitement, pour la mettre en contact avec les services de santé qui
sont en mesure de la guérir, du moins, de contrôler sa maladie.
Alors, cette cure fermée est assortie de toutes sortes de conditions et
on les retrouve de façon assez logique à partir de l'article 11
et suivants de la loi.
En premier lieu, l'article 11 dit: "Ne peut être admise en cure
fermée une personne, à moins que son état mental soit
susceptible de mettre en danger la santé..." alors, c'est cette
expression "... ou la sécurité d'elle-même ou la
santé ou la sécurité d'autrui," dans le sens très
visible et très facile à constater que je viens d'indiquer.
L'article 12 dit qu'une personne ainsi admise doit subir des examens
cliniques psychiatriques par deux psychiatres de manière qu'on
écarte toute possibilité de collusion avec, par exemple, un
membre de la famille, et un psychiatre qui, pour toutes sortes de raisons...
Evidemment, on peut citer, malheureusement, des histoires, soit imaginaires,
soit réelles, qui sont assez pénibles à cet égard.
Eviter la collusion, donc... Cela nécessite deux psychiatres qui,
présumément, vont assurer que la collusion n'existe pas.
A l'article 13, on dit que, si la personne qui fait l'objet de cette
mesure refuse l'examen psychiatrique, on est dans une situation où on
doit examiner quelqu'un qui ne veut pas se faire examiner et ce n'est pas une
hypothèse totalement illogique dans de telles circonstances.
On prévoit, à l'article 13, que l'on peut faire une
requête pour obtenir une ordonnance de la cour qui aura pour effet de
forcer la personne à subir l'examen et l'article 14 dit comment
s'obtient cette ordonnance. Il faut qu'il y ait une déclaration de la
personne intéressée, faite sous serment. Donc, vraiment, ce n'est
pas quelque chose de frivole. Il faut vraiment être sérieux et on
risque, évidemment, les poursuites et les sanctions de la loi si on fait
une déclaration frivole de cette nature.
L'article 15 commence à nous faire entrer dans le processus
lui-même et on est toujours dans le cas où la personne a
refusé de se faire examiner, pas de se faire mettre en cure
fermée, mais même de se faire examiner. On commence à
serrer le problème d'un peu plus près et on dit: "La
requête doit être signifiée à cette personne qui l'a
refusé."
Mais, au deuxième paragraphe, on prend soin de préciser
que la signification de la requête on est encore à des
échanges de papiers peut-être l'objet d'une dispense si on
croit qu'il en va de la santé ou de la sécurité de cette
personne ou d'autrui.
Autrement dit, imaginons une famille dans laquelle quelqu'un devient
violent. Le conjoint dit: II faut absolument faire quelque chose. Il
présente une requête à un tribunal. On se dit: Si on
signifie la requête à la personne... Evidemment, son conjoint
demande un examen psychiatrique pour la faire mettre en cure fermée,
c'est le but essentiel de la procédure. Alors la violence, qui peut
n'être que potentielle ou virtuelle, peut très bien se manifester
immédiatement. Il y a un certain danger. On n'en est qu'au niveau de la
signification de la procédure.
L'article 16 prévoit que le juge, donc, peut rendre l'ordonnance
à la vue du rapport de l'examen, dans le cas où il y a eu un
examen. Et on en revient à l'article 17, qui fait l'objet de
l'amendement. Lorsque la requête vise à faire subir par une
personne un examen clinique psychiatrique, avant de pouvoir rendre son
ordonnance, la loi oblige le juge à faire l'interrogatoire de cette
personne à qui, selon un article précédent, on a pu
même ne pas signifier la requête, craignant que la signification de
la requête déclencherait, en soi, non pas le traumatisme au point
de vue de l'évolution de sa santé, mais peut-être
même un risque pour la sécurité des membres de sa famille
si, tout à coup, elle se voit confrontée par une requête de
cette nature.
On n'a pas osé, dans la loi actuelle, lui signifier la
requête, mais le juge doit, malgré tout, l'interroger et il est
obligé de l'interroger. Il ne peut pas utiliser, dans la loi actuelle,
de discrétion à cet égard. On se trouve, je pense,
simplement au niveau de la rédaction de la loi, devant un illogisme.
Lorsqu'il a adopté la loi, le législateur a dit: II y a
peut-être un risque si on signifie la procédure, mais,
malgré tout, la procédure n'est qu'une étape
préliminaire dans l'audition de la requête et la délivrance
de l'ordonnance, mais, avant même de la délivrer, il y a quelque
chose de beaucoup plus grave qui intervient, c'est l'interrogatoire. Il n'y a
aucun moyen actuellement de dispenser le juge de l'interrogatoire, selon la
rédaction actuelle de la loi.
Or, l'amendement proposé vise, justement, à établir
le même principe à l'article 17, qui existe à l'article 15.
Il vise à dire au juge: Dans les cas où on vous manifeste
clairement qu'il va résulter une situation incontrôlable si on
cherche à faire cet interrogatoire ce seront les mêmes cas
que ceux visés par l'article 15 vous pouvez rendre votre
ordonnance et, à ce moment, la cure fermée peut au moins
commencer dans le sens suivant, et ceci est très important, dès
le rendu, dès le prononcé de l'ordonnance par le juge, il y a
désormais un moyen qui est prévu par l'article 19: l'ordonnance
peut être exécutée par tout agent de la paix.
On se trouve, en effet, devant une situation, par définition,
dangereuse sur le plan simplement physique, il y a un danger de violence
physique. La personne dont on s'occupe par toute cette procédure a
refusé l'examen. On ne lui a pas signifié la requête,
craignant de créer une perturbation et des risques pour son entourage
familial et on pense qu'il est impossible et, de fait, il a
été impossible dans le passé, c'est une
impossibilité constatée de demander aux forces
policières de se rendre au domicile de cette personne et de s'en saisir
de force, pour l'amener devant le juge.
M. BEDARD (Chicoutimi): Excusez-moi. Pourriez-vous recommencer?
M. FORGET: Oui. On se trouve dans une situation de crise. L'article 13
nous dit que cette personne a refusé de subir volontairement un examen
psychiatrique, d'où la nécessité d'une requête et de
l'émission d'une ordonnance.
L'article 15 envisage que la situation est tellement explosive au sein
d'une famille qu'on n'a pas jugé bon de lui signifier la requête.
Cependant, avant de rendre une ordonnance, il faut interroger la personne, le
malade. Pour le faire, il faut demander à des policiers d'aller se
saisir de la personne puisqu'il y a un refus au départ. Le refus existe,
celui de ne pas subir d'examen, donc, à plus forte raison, de se rendre
devant un juge pour en subir un de force. C'est une personne malade,
excepté qu'elle est assez cohérente, ordinairement, pour
résister tout le long. Elle résiste encore. Or, on demande
à des policiers d'aller se saisir d'une personne et de le faire sans
mandat d'arrestation, sans avoir, pour le faire, un mandat d'un juge. Aucun
juge peut lui donner un mandat parce que le mandat doit suivre
l'interrogatoire.
C'est dans ce sens qu'on est dans un cercle vicieux. Les policiers sont
soumis aux dispositions du code criminel, comme on sait, quant aux arrestations
illégales, s'ils ne disposent pas d'un mandat d'arrestation; la personne
n'est quand même pas en train de commettre un crime, donc, ils ne peuvent
pas l'arrêter sur le champ. Ils doivent s'introduire de force dans son
domicile, l'arrêter de force, risquer de la blesser, parce que,
évidemment, il va y avoir résistance physique et tout ceci, sans
autorisation du tribunal. C'est une situation telle que les policiers ont
refusé, en pratique, de prêter leur concours dans ces cas.
En pratique, les juges, étant placés devant une situation
d'absence physique du malade, ont dû procéder à
l'émission des ordonnances sans interrogatoire. Donc, cet article n'a
pas été respecté, en fait, par les juges et ceci nous a
amenés, à la demande de la commission sur la protection du malade
mental, à chercher un remède. Le remède qu'on cherche
c'est de dispenser le juge de cette exigence en faisant confiance aux juges, de
la même façon. Avec raison, le député de Chicoutimi
nous disait:
Faisons confiance au juge d'utiliser son jugement, de ne pas le
demander. On lui dit dans la loi qu'on lui fait confiance au lieu de lui poser
un devoir auquel il est obligé de manquer; on lui donne, dans la loi,
explicitement, cette discrétion en lui faisant confiance qu'il va
l'utiliser, non pas de façon abusive mais dans le meilleur
intérêt du malade et de sa famille.
Je vous avoue que je ne vois pas d'autre manière de
résoudre le problème. Maintenant, s'il y en a d'autres, encore
une fois, c'est une question de moyens mais il me semble qu'on est devant une
impossibilité légale de faire ce que la loi nous demande de
faire, telle qu'elle est rédigée dans le moment et c'est pour
ça qu'on propose cet amendement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je sais que ce n'est pas facile à
régler, le problème. Quand vous dites que je demande qu'on fasse
confiance au juge, d'accord, mais pas sur la même base, sur deux bases
différentes. Je dis: Faisons confiance aux juges à partir du
moment où il a la personne devant lui, sur l'utilité ou non de
faire un interrogatoire. Ce qui veut dire que ça peut se faire
très vite dans certains cas, il me semble que c'est seulement une
technicité que la personne vienne devant lui; dans d'autres cas, il peut
s'avérer nécessaire non seulement qu'elle vienne devant lui mais
qu'un interrogatoire se poursuive.
Le danger de l'autre solution, c'est que lorsqu'on nous dit de faire
confiance au juge devant qui est présentée une requête qui
semble très sérieuse, même parfois, appuyée d'un
rapport sommaire d'examen psychiatrique, il reste quand même que le juge
exerce sa discrétion à partir d'une base presque de oui'-dire,
d'une base qu'il ne peut pas vérifier d'aucune façon. Dans les
deux cas, il n'est pas question de ne pas faire confiance au juge mais je suis
porté à vouloir donner au juge quand même plus
d'élément entre les mains pour pouvoir lui faire confiance au
niveau d'un jugement qu'il a à rendre. Encore une fois, au niveau des
personnes qui sont en état de crise ou de folie, vraiment en état
de crise, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas comment une situation
qui fait qu'une personne, dans un état de crise, comment des actes
très précis de violence, je ne vois pas en quoi des policiers
peuvent refuser d'agir dans les circonstances.
M. FORGET: De fait, ils refusent, craignant des poursuites criminelles
et des poursuites en dommages-intérêts. Je dois vous avouer que,
comme ils ne sont pas autorisés par la loi à faire ces
arrestations, je ne vois même pas comment ils pourraient se
défendre en justice, à titre personnel, contre une action en
dommages-intérêts ou pour blessures corporelles subies par la
personne pendant une arrestation qui n'en est pas une.
Effectivement, c'est un témoignage des commissaires. Ils ont
essuyé échec après échec avec les forces
policières qui ont commencé, au début de l'application de
la loi, à prêter leur concours et qui, probablement ayant
reçu des avis juridiques, ont dit après un certain temps de ne
plus compter sur eux.
Actuellement, on connaît la situation dans laquelle on est. Ils se
disent qu'ils seront poursuivis et je pense qu'ils ont raison. La seule autre
possibilité, si je peux le mentionner, qui me paraît une attitude
pire que celles que nous avons retenues, ce serait de donner le pouvoir
d'émettre des mandats d'arrestation à ces commissaires, dans les
cas où une personne refuse de subir un examen psychiatrique.
Je vous avoue que ce n'est pas une solution qui m'apparait
élégante ni appropriée dans ce cas-là, étant
donné que le but poursuivi n'est pas d'obtenir l'incarcération de
la personne, mais de lui faire subir un interrogatoire aux fins de
délivrer une ordonnance qui va l'obliger à subir un examen
psychiatrique.
Il me semble que le mandat d'arrestation, qui serait la seule autre
façon légale d'autoriser les policiers à intervenir, se
prête mal au but poursuivi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela se prête peut-être mal, mais il
ne faut pas oublier qu'on a à traiter d'une situation exceptionnelle.
Lorsqu'on laisse entendre qu'on veut essayer de placer le malade psychiatrique
sur le même pied que le malade physique, je me demande jusqu'à
quel point cela peut être réaliste de penser que cela puisse se
faire. Les situations sont vraiment différentes. Vous avez
souligné tout à l'heure qu'il y a certains cas où on n'ose
même pas signifier la requête à la personne, de peur
d'accentuer un état déjà...
M. FORGET: ... de violence possible.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... de violence ou d'accentuer un état
déjà existant. Je me demande jusqu'à quel point, si on a
à choisir entre l'autre situation qui fait qu'on prend une personne et,
sans interrogatoire, on l'achemine vers des examens psychiatriques, qu'on
l'oblige à subir certains examens psychiatriques, le traumatisme d'une
personne qui se voit l'objet de tels examens durant un certain temps, sans
avoir eu l'occasion de s'expliquer, de voir un juge, sans avoir eu l'occasion
d'avoir quelqu'un pour la représenter, pour représenter ses
intérêts, dans certains cas, parce que le besoin d'être
représenté, assez souvent, dans un état de peur, si ce
n'est pas dans un état de traumatisme avancé, cette situation est
tout aussi dangereuse concernant le danger d'accentuer l'état d'une
personne...
M. FORGET: Oui, mais nous sommes pris entre deux maux peut-être,
celui de ne rien faire ou d'agir dans ces cas-là; je conçois ce
danger. Mais étant donné toutes les sauvegardes successives qui
existent dans les articles précédents...
M. BEDARD (Chicoutimi): Jusqu'à quel point, en termes de
liberté, cela peut répugner à une situation de justice, le
fait que, en même temps, on lui signifie la requête, la personne
soit dans l'obligation d'accompagner la signification de cette requête
d'un ordre de comparaf-tre tout simplement devant le juge. Cela veut dire que
cela peut se faire dans un temps très limité. Le juge peut tout
de suite, dans l'espace d'une journée, rendre un jugement sur le
bien-fondé de la requête, sur les allégations de la
requête et, il en vient à la conclusion que la personne doit subir
des examens psychiatriques et la loi suit son cours; ou il en vient à la
conclusion qu'il n'y a pas lieu de l'obliger à subir des examens
psychiatriques.
La situation se règle très vite, je dirais en toute
justice, parce que, d'une part, on doit faire confiance à la personne
qui fait une requête, à partir du principe qu'elle la fait selon
des motifs sérieux, la juger de bonne foi, peut-être exiger
également qu'elle soit accompagnée au moins d'une certaine
appréciation sommaire psychiatrique du patient, un certificat de
médecin, ou je ne sais pas quoi. A partir de ce moment, faisant
confiance prima facie aux allégations de la requête, il me semble
que cela permet au juge de demander à la personne qui est visée
d'être amenée tout de suite devant lui pour qu'il puisse
procéder à un interrogatoire et rendre jugement, plutôt que
de prendre le risque qu'une personne soit amenée, soit obligée de
subir des soins psychiatriques et que le juge n'ait eu l'occasion que de juger
du bien-fondé de la requête... Même pas, parce qu'il n'a pas
vu la personne. Il fait seulement confiance à celle qui demande le
placement.
A ce moment, il me semble que ce serait très rapide, très
expéditif et, en même temps, selon les critères de la
justice.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Taschereau.
M. BONNIER: M. le Président, je crains, si on suit la
démarche du ministre, que la augges-tion même du
député de Chicoutimi ne correspond pas nécessairement aux
objectifs poursuivis. C'est qu'on tient pour acquis qu'il y a certains cas
où il est même préférable que le malade en question
ne paraisse pas devant le juge, si je comprends bien l'esprit de l'affaire. A
partir de ce moment, même s'il y a un ordre d'amener de la cour, je pense
que ce n'est peut-être pas nécessairement mieux. Cela va
peut-être, d'un côté, garantir l'immunité des
policiers, mais, pour le malade lui-même, je pense que ce n'est pas
mieux. C'est sûr que, ce que le député de Chicoutimi veut
éviter, c'est qu'on ait, dans certaines occasions, tendance,
peut-être involontairement, à brimer la liberté naturelle
des individus et créer une injustice.
Il faut aussi se rendre compte qu'il y a une liberté collective
par rapport à la collectivité qui existe. Il ne faudrait pas, non
plus nuire à la collectivité. Cela peut arriver dans ces cas, on
l'a déjà vu.
Je me demande, M. le Président, si cela répondrait aux
préoccupations du ministre ainsi que celles du député de
Chicoutimi si on exigeait que, dans ces cas d'exceptions qui sont des cas
d'exceptions, on fasse référence à la commission des
affaires sociales qui ne serait pas autorisée, mais que le cas en
question soit déféré à la commission des affaires
sociales qui dirait au juge, après avoir bien examiné cela: On
est bien d'accord que vous devez utiliser votre pouvoir discrétionnaire
et signer le consentement sans voir la personne.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Gaspé.
M. FORTIER: M. le Président, cela m'intéresse
énormément, parce que, dimanche, comme médecin, j'ai eu
une demande d'une famille dont un des membres avait une crise aiguë. Elle
m'a demandé que faire avec... J'ai dit: Ecoutez, appelez la
Sûreté du Québec et on va le descendre à
l'hôpital pour le faire examiner. La Sûreté du Québec
ne voulait pas le descendre, parce qu'elle n'a pas de moyens de protection
à sa disposition. Je leur ai dit: Demandez à la famille de
descendre à l'hôpital, parce que c'est un cas d'urgence et on va
le soigner.
Dans les régions éloignées, par exemple, où
il n'y a pas de juge, est-ce qu'un juge de paix pourrait signer une
requête à la Sûreté du Québec pour faire
transporter un tel malade à un centre disons psychiatrique? L'article 2
dit ici que le médecin peut admettre provisoirement un malade mental
à l'hôpital pour lui donner des soins d'urgence. D'accord, mais
à partir de là, si on demande une consultation à un
psychiatre, et si le patient refuse la consultation, s'il ne veut pas
être examiné par un psychiatre, le médecin est alors
obligé de présenter une requête à un juge pour qu'il
se fasse soigner en cure. Qui prend la responsabilité? Est-ce que c'est
le médecin qui prend la responsabilité à ce moment? C'est
comme quand j'ai dit dimanche: Mettez-le dans une auto et descendez-le à
l'hôpital.C'est moi qui avais la responsabilité.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est vous qui avez pris la
responsabilité.
M. FORTIER: Comme médecin, pour éviter... Pour
l'information des membres du comité, est-ce que j'aurais dû
à ce moment, me présenter à un juge ou attendre au
lendemain, au surlendemain pour le faire soigner?
M. FORGET: II me semble qu'à ce moment vous n'ayez pas eu de
difficulté, puisqu'il a accepté d'aller à
l'hôpital.
M. FORTIER: II n'y est pas allé.
M. FORGET: II n'y est pas allé à l'hôpital. S'il
n'est pas allé à l'hôpital, on est dans la situation
prévue par la loi, en effet. Il n'y a qu'un vrai juge, pas un juge de
paix parce que tout le monde peut être juge de paix tous
les juges qui sont des vrais juges qui sont mentionnés dans l'article
13, les juges de la cour Provinciale, la cour des Sessions, la cour de
Bien-Etre, les cours municipales des villes de Montréal, Laval ou
Québec, qui puisse à ce moment, être appelé à
rendre une ordonnance. Le problème est que, s'il a besoin d'un
certificat médical pour rendre son ordonnance, évidemment le
certificat médical va être une de deux choses: Ou cela va
être un véritable examen, donc le problème ne se pose pas,
parce qu'il n'y a pas de refus de subir un examen, ou cela va être un
certificat de complaisance, et cela va être une pure formalité.
N'importe quel médecin va dire: Oui, je pense qu'en effet c'est urgent
qu'il vienne sans l'avoir vu, parce que, s'il accepte de voir un
médecin, par définition, il y a un examen, il y a une
évaluation psychiatrique.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je sais que ce n'est pas facile de trouver une
solution. Je pense qu'on essaie de la rechercher avec le plus
d'objecticité possible de part et d'autre. Partons du principe que tout
le monde est de bonne foi, celui qui place, qui veut un placement, celui qui
juge, naturellement. Tout le monde est de bonne foi. Il y a deux sortes de cas,
à mon sens. Il y a le cas passé, le cas de crise. Comment
transcrire cela dans des textes juridiques? Je ne le sais pas encore. Analysons
simplement la situation. Dans le cas pressé, les gens étant de
bonne foi, pourquoi cela ne procéderait-il pas dans le sens qu'une
personne est en crise? A ce moment, son entourage, avec un médecin, peut
verbalement communiquer avec un juge; s'ils sont de bonne foi, le juge, sur
leur parole, présumant de leur bonne foi, peut à ce moment
communiquer très rapidement avec la Sûreté du Québec
et émettre l'ordonnance d'avoir à amener cette personne, dans les
cas plus pressés.
Dans les cas qui ne sont pas pressés, tranquillement, la personne
qui demande le placement de bonne foi, s'est interrogée assez longtemps.
En fin de compte, de par les agissements du malade dont la maladie s'aggrave,
on croit que c'est nécessaire d'aller, sinon en placement, tout au moins
à un examen psychiatrique. A ce moment, le processus devra être
que cette personne voie un avocat ou encore un médecin, rédige
une déclaration, où elle allègue ses motifs, les
accompagnant encore une fois, d'une appréciation sommaire du
médecin, contre lequel on ne pourra pas revenir. Elle est de bonne
foi.
Assez rapidement, on va voir un juge, et ce juge, présumant de la
bonne foi de ces personnes qui viennent le voir, émet une ordonnance qui
est exécutée par la Sûreté du Québec, d'avoir
à amener la personne intéressée devant lui. Cela peut se
faire dans une journée, dans un laps de temps très court. La
requête est présentée, le juge émet l'ordonnance,
demande à la Sûreté du Québec d'aller chercher la
personne. La personne vient, le juge a l'occasion de l'interroger, et quand ce
sont des cas moins pressants, il décide s'il doit l'interroger ou
non.
Je pense qu'il ne faut pas voir cela comme une personne qu'on va
chercher pour subir un procès, un grand procès. Ce n'est pas
cela. Cette personne, étant donné son état, il n'y a rien
qui dit qu'on ne peut pas pas demander, que le juge ne peut pas demander
très directement que cette personne soit amenée non pas au palais
de justice, mais carrément à l'hôpital, et que le juge se
rende à cet hôpital pour faire un interrogatoire très
sommaire, pour au moins voir la personne.
Vous auriez à ce moment le mécanisme qui, à mon
sens, permet d'agir avec célérité dans de tels cas, et qui
permet, en fait, à un juge de se prononcer, dans un premier temps, sur
la bonne foi de ceux qui veulent placer un malade, et, dans un deuxième
temps, d'avoir l'occasion, avant de rendre un jugement, de voir la personne
intéressée.
M. FORGET: Je me demande si, actuellement, on n'est pas en train de
changer un peu la nature du problème. Je pense que oui, parce que,
lorsque...
M. BEDARD (Chicoutimi): On est là pour essayer de l'analyser.
M. FORGET: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): Remarquez que c'est possible, mais...
M. FORGET: A force de discussion, parfois, insensiblement, la nature du
problème qu'on discute se modifie. La nature du problème devant
nous, par l'article 17, ce n'est pas de prononcer la cure fermée.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est d'amener le patient.
M. FORGET: Ce n'est même pas d'amener le patient à
l'hôpital pour commencer sa cure fermée, c'est justement d'obtenir
une opinion médicale sur l'état du malade, alors que
lui-même refuse d'être en contact avec un médecin, quel
qu'il soit. De faire dépendre de cette procédure l'existence d'un
avis médical, c'est à supposer que le problème est
résolu. Parce que c'est clair que quelqu'un qui ne veut absolument pas
voir un médecin à dix milles à la ronde, et qui s'empare
d'un fusil de chasse et dit: "Si j'en vois un approcher, je le descends"...
Quand même vous dites: Afin de délivrer l'ordonnance, il faut un
certificat médical ou l'opinion d'un médecin, c'est vraiment la
nature du problème. C'est qu'un médecin ne peut pas s'en
approcher. Il a refusé, et non
seulement il a refusé cela, mais, dans certains cas, on va lui
avoir signifié une ordonnance. Un juge doit devoir prendre une
ordonnance pour qu'il subisse un examen médical, non pas pour qu'il soit
en cure fermée, mais simplement pour qu'il subisse un examen
médical, et il ne se sera pas rendu devant le juge pour expliquer qu'il
ne veut pas subir un examen médical. A ce moment, s'il lui en faut un
je pense qu'il lui en faut un on n'a vraiment plus le choix que
de le forcer à subir un examen médical. Si on pense que les gens
sont de bonne foi et ont fait des déclarations sous serment, il reste
qu'on se trouve devant la seule parole d'un individu, en effet, sans opinion
médicale. Si on l'avait, on n'aurait pas besoin de tous ces articles,
parce qu'on parlerait tout de suite de la cure fermée, sur la base d'une
évaluation médicale.
Le problème est qu'on ne peut pas mettre en contact physique un
médecin et le malade, de façon à avoir une opinion
fondée. Le juge n'est certainement pas capable, ne l'ayant pas vu et
n'ayant pas d'opinion médicale, puisqu'il n'y a pas eu de contact entre
un médecin et le malade, de dire si c'est un cas pressant ou non, sur
quoi va-t-il se baser? Il ne peut se baser, encore une fois, que sur la
déclaration assermentée de la personne, et là, on revient
à l'article 14, qui a fait commencer la procédure.
M. BEDARD (Chicoutimi): Peut-être oubliez-vous que, dans le cas
que vous mentionnez, d'une personne qui est peut-être en état de
crise, qui menace de tuer d'autres personnes, il y a légalement des
recours beaucoup plus rapides encore que tous ceux dont on parle, pour amener
cette personne en lieu sûr, et voir à ce qu'elle ne puisse mettre
son entourage en danger. Tout simplement, pour une personne dans cette
situation, son entourage n'a qu'à appeler la police. C'est un acte
criminel, à ce moment, le cas d'une personne qui en menace une
autre.
M. FORGET: Oui, écoutez. Plaçons-nous dans le contexte
émotif d'une famille dont un des membres commence à montrer des
signes troublants. Si on va leur dire: Ecoutez, débrouillez-vous avec le
code criminel et portez une accusation.
Cela ne simplifie pas le problème et cela ne l'améliore en
aucune façon. C'est une mesure qui est moins sévère et
moins brutale que celle de l'accuser de tentative de meurtre parce que, si
c'est seulement de cette façon que vous allez mettre en branle le
mécanisme criminel, à mon avis, la plupart des familles sont
déjà dans une situation très pénible quand elles
doivent mettre en marche un tel mécanisme. Si tout ce que nous avons
à leur dire est: Ecoutez, dénoncez-les à la police comme
étant des criminels...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous savez très bien que ce n'est pas ce
que j'ai voulu dire.
M. FORGET: ... parce qu'ils ont essayé de vous tuer, je pense que
les familles vont avoir la tentation d'attendre trop tard. Ce n'est pas les
aider que de leur faire cette suggestion et, dans le fond, on est en train de
discuter de l'intérêt relatif parce que c'est presque toujours
dans le contexte d'une famille que ce problème se pose, d'un conjoint et
des enfants vis-à-vis de quelqu'un qui devient très
dangereusement perturbé, et on se dit: Bien, oui, il faut sans aucun
doute protéger les droits de la personne.
D'ailleurs, la loi le prévoit tant que c'est possible et c'est
possible tant que celui qui est dans cet épisode de troubles
psychiatriques veut bien collaborer, au moins pour aller se faire examiner.
Mais dès qu'il y a retrait de son consentement et qu'il ne veut plus
rien entendre, je pense que la société est allée aussi
loin qu'elle peut pour faire la part qu'il faut à sa liberté. De
toute façon, on ne le met pas en prison. On lui dit: Allez voir un
psychiatre. Vous n'avez pas le choix d'y aller. C'est assez sérieux.
Allez-y et il nous dira si vous devez être placé en cure
fermée. On pourra vous placer en cure fermée si, sur
réception du rapport, les doutes sont vraiment confirmés et le
centre hospitalier ne peut pas le faire pour plus de 96 heures,
c'est-à-dire quatre jours, avant un deuxième examen psychiatrique
par un deuxième psychiatre. Si on ne protège pas le monde,
vraiment, je ne sais pas ce qu'on fait. Je pense qu'on le protège
passablement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous accepterez avec moi que l'exemple que vous
donniez d'une personne qui menace d'autres personnes de les tuer, c'est quand
même un cas assez extrême. C'est un exemple assez extrême que
vous apportiez, ce qui veut dire que cela peut amener l'obligation ou la
nécessité de recourir à certains moyens extrêmes
aussi parce que, si on se réfère à l'exemple que vous avez
donné, on est en face d'une personne qui, non seulement met sa propre
sécurité en danger, mais met également celle d'autrui en
danger. Ce qui, dans ce cas, peut amener l'obligation ou la
nécessité de procéder par des moyens qui, je l'admets, ne
sont pas les meilleurs, parce que le moins qu'on puisse recourir dans ces cas
à des procédures, à la menace ou encore à
l'exécution de procédures criminelles... C'est clair que je suis
d'accord sur cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Vanier avait...
M. FORGET: Ce sont ceux dont leur propre santé est menacée
ou qui menacent la santé et la sécurité d'autrui. C'est
assez restrictif, vous savez.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
M. FORGET: Ce n'est pas toute personne
qui est atteinte de troubles psychiatriques. Loin de là.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Vanier.
M. DUFOUR: J'approuve les propos du ministre et je trouve, franchement
plus je lis et relis la loi à la lumière de
l'expérience que j'ai vécue qu'il s'agit ici de
prévention beaucoup plus que de cure parce qu'on dit: "Si le juge estime
préférable pour la santé et la sécurité de
la personne ou d'autrui"... J'ai confiance au juge. Le juge ne délivrera
certainement pas un mandat d'arrêt par plaisir et, s'il le fait, il le
fera en général... Ce qui est arrivé est ceci: Le
médecin est demandé dans ces maisons où le malade donne
des symptômes de rechute ou cela peut être une première
crise, mais c'est peut-être un état de rechute. On fait appel au
médecin qui, actuellement, est dans l'impossibilité, souvent,
d'agir et on appelle la police qui est également dans
l'impossibilité d'agir. Elle dit: On n'a pas le droit.
Alors, je crois que l'article 1, à ce moment, apporte beaucoup
d'améliorations à ce qui existait antérieurement parce que
moi-même, certains soirs...
M. BEDARD (Chicoutimi): Je ne vois pas d'amélioration.
M. DUFOUR: ... j'ai été appelé et je n'avais aucun
secours. J'ai été appelé pour aller voir des malades, mais
parce que la loi ne me donnait aucun privilège, j'ai tout simplement
dit: Appelez la police et la police ne s'est pas rendue. Franchement, la
famille était en danger et tout le monde était en danger. Cette
personne ne voulait pas me voir, elle ne voulait voir personne et, à ce
moment, je crois que, sur une plainte portée selon la loi, pour
prévenir des complications, on ne nuit pas du tout à la
liberté du malade qui n'est même plus capable de se servir de sa
liberté...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous êtes en train d'arriver à la
solution que je propose.
M. DUFOUR: II n'est même plus capable. Je pense qu'actuellement on
est en train de vouloir peser des oeufs de mouche avec une petite toile
d'araignée! On est en train de tourner autour du sujet, à moins
d'avoir une solution autre que celle proposée là. C'est bien de
discuter pour essayer de faire la lumière, mais je crois que, dans
l'esprit de la loi, c'est pour prévenir des complications, des suicides,
des meurtres ou autre chose. C'est dans ce sens que je vois cela.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est justement, vous entrez...
LE PRESIDENT (M. Picard): Les membres de la commission sont-ils
prêts à se prononcer sur cet article? Il y a près d'une
heure que nous discutons.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, nous sommes en
train...
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a beaucoup de répétitions
et des exemples de cas précis qui nous font perdre
énormément de temps. Si vous commencez à discuter de
chaque cas précis, à ce moment, nous allons être ici
jusqu'à minuit et nous n'aurons pas fini.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, je m'érige contre
vos propos. Nous avons à discuter, au niveau de ce projet de loi,
presque seulement de l'article 1. Lorsqu'on parle de la liberté des
gens, je considère qu'on ne perd pas son temps, même si on en
parle durant une heure.
Nous avons à légiférer et je crois qu'il y a lieu
la discussion le laisse voir, en tout cas, pour ceux qui la suivent
que, de part et d'autre, nous nous apercevions que la situation n'est
pas si facile que cela. En toute humilité, personne n'a apporté
de solution aussi lumineuse que vous pouvez le laisser croire. A ce
moment-là, il n'est peut-être pas superflu de continuer encore un
peu la discussion !
LE PRESIDENT (M. Picard): Les membres sont-ils prêts à
continuer? Tout ce que je demande, c'est d'exercer, justement, cette
liberté à laquelle se réfère le
député de Chicoutimi. Que les membres aient la liberté de
choix sur cet article, la liberté de se prononcer.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, j'aimerais
répondre quand même à celui qui vient de parler, et avoir
une réponse.
LE PRESIDENT (M. Picard): Allez!
M. BEDARD (Chicoutimi): Je vais tout simplement essayer très
rapidement de donner le mécanisme dont je parlais tout à l'heure.
Dans le cas précis que vous avez apporté d'une famille où
il y a une situation d'urgence, à tel point que le patient ne veut
même plus vous voir, qu'il ne veut plus voir aucun membre de sa famille,
à ce moment, comme il faut agir rapidement, la manière la plus
rapide et la plus légale ne serait-elle pas de voir à ce qu'une
personne qui est au courant de cette situation vous étiez, en
tant que médecin, au courant de cette situation
accompagnée d'une personne de l'entourage de celui qui est en crise,
communique immédiatement avec le juge et lui explique la situation? Cela
peut être verbal, quand il y a nécessité d'être
rapide. Le juge communique directement avec la police provinciale et, à
ce moment, on trouve le moyen d'amener cette personne à l'hôpital,
pour que le juge puisse la voir et, ensuite, poser un jugement de valeur. Cela
se fait très rapidement.
M. DUFOUR: Et c'est ce que la loi dit.
M. FORGET: C'est ce que nous proposons dans l'amendement. On nous
décrit une procédure verbale. Je veux bien. Les procédures
qui sont impliquées peuvent être verbales.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce que vous oubliez, c'est que le juge doit la
voir.
M. FORGET: II doit voir quoi?
M. BEDARD (Chicoutimi): II doit avoir l'occasion de voir cette personne
et de l'interroger.
M. FORGET: Mais s'il ne l'a pas, justement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si la personne est amenée.
M. FORGET: Si la personne refuse tout contact avec les gens de
l'extérieur, avec un médecin, qu'est-ce qui fait supposer que,
dans une telle circonstance, le juge va pouvoir avoir plus de succès?
Vous dites vous-même que, dans une telle circonstance, le juge peut
communiquer avec la police. Même s'il communique avec la police par
téléphone, ce n'est pas l'équivalence, que je sache, d'un
mandat d'amener.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
M. FORGET: Non, puisqu'il faut qu'il y ait dans la loi, quelque part, le
droit de donner un ordre à la police. Il ne l'a pas dans la loi
actuelle. L'ordonnance dont on parle est justement une ordonnance qui est
adressée à toute personne...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous oubliez qu'un mandat d'amener se
délivre très rapidement de la part d'un juge.
M. FORGET: Oui, mais il faut qu'il soit délivré en
fonction d'un pouvoir du tribunal de le délivrer. C'est
précisément ce que nous recherchons par cet amendement. Un
pouvoir de faire une ordonnance qui impose à la personne de subir un
examen et à tout agent de la paix de l'exécuter, de
manière qu'il y ait un examen médical.
M. BEDARD (Chicoutimi): Nous sommes d'accord jusqu'au moment où
la personne arrive à l'hôpital, ou encore, est amené devant
le juge. Là où nous ne sommes pas d'accord c'est le point
capital c'est sur le fait qu'il doit demeurer obligation pour le juge de
voir cette personne lorsqu'elle est amenée et de lui permettre si
elle peut le faire, de préférence il y aurait avantage à
ce qu'elle soit représentée par quelqu'un de voir cette
personne et de se prononcer. C'est là-dessus qu'on n'est pas
d'accord.
M. FORGET: Vous n'êtes pas d'accord dans le sens suivant. Vous
jugez que la plupart du temps, il devra l'interroger, mais parfois, il sera
incapable de le faire. C'est ce que nous demandons que la loi reconnaisse. Car
la loi, actuellement, ne reconnaît pas cette possibilité, elle
impose la nécessité d'un interrogatoire et nous sommes en faveur
de la nécessité de l'interrogatoire, sauf que nous devons bien
reconnaître que, parfois, cette nécessité est inapplicable
et ne peut pas être respectée. Ce que nous disons, c'est que
lorsque la personne est introuvable ou en fuite, ou lorsque le juge estime
préférable pour la santé ou la sécurité de
cette personne ou d'autrui de ne pas l'interroger, qu'il puisse avoir la
discrétion de ne pas l'interroger. Actuellement, le juge n'a pas de
discrétion.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est là-dessus que nous ne sommes pas
d'accord, c'est que le juge, une fois la personne amenée, ne devrait pas
avoir la discrétion de l'interroger ou de ne pas l'interroger. Il
devrait avoir l'obligation de la voir, au moins et de l'interroger, de voir
jusqu'à quel point il peut l'interroger. C'est là le point
capital. Ce n'est pas au niveau du processus pour amener la personne. Une fois
cette personne amenée, c'est l'obligation du juge de la voir, de
l'interroger.
M. DUFOUR: Oui, mais il arrive une chose...
M. BEDARD (Chicoutimi): De voir à ce qu'elle soit
représentée. Je vais plus loin, à savoir, de voir à
ce qu'elle soit représentée, parce qu'elle est dans un
état de traumatisme qui ne lui permet souvent pas de se
défendre.
M. DUFOUR: Oui, mais...
M. BEDARD (Chicoutimi): Si vous permettez, que je finisse. Là, on
parle seulement des cas où il y a urgence très grave.
Déjà, je pense qu'on peut avoir un mécanisme tel qui peut
permettre d'être rapide et, en même temps, d'avoir la
sécurité, de savoir qu'un juge, quand même une personne
ayant été privée de sa liberté... qu'un juge a eu
l'occasion de voir cette personne et a été placée dans une
situation telle qu'il pouvait permettre à cette personne de s'exprimer,
même dans une situation de crise. Dans une situation où c'est
moins pressé, ça se justifie d'autant plus que l'interrogatoire
du juge demeure une obligation.
M. DUFOUR: II va demeurer une obligation, M. le député de
Chicoutimi. On part du cas qui devient urgent, je crois. C'est un cas où
la personne est introuvable ou en fuite. Il faut l'amener à
l'hôpital et je me demande ce que le juge va venir faire à
l'hôpital. Le médecin va remplir son rôle à ce
moment-là. S'il la trouve apte à retourner chez elle, il la
retourne chez elle et lui donne sa libération de l'hôpital. C'est
tout simplement ça.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si vous me donniez l'occasion de vous relater
les deux cas que j'ai vus comme avocat, pour certains clients, entre autres le
cas d'une personne âgée qui a été placée.
Dès que le juge l'a vue, il a su que c'étaient plutôt des
gens qui voulaient se débarrasser de cette personne âgée.
L'autre cas, un mari qui a placé sa femme. Dès que le juge a vu
la femme, il l'a laissée aller et il n'était plus du tout
question de placement...
M. DUFOUR: Mais c'est un cas particulier.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... au contraire, si on avait laissé ces
deux personnes subir des soins psychiatriques, étant donné leur
condition de peur, de traumatisme, même qu'elles avaient la peur
d'être placées, la peur de suivre des soins psychiatriques,
d'être placées dans une situation qui les différencie des
autres, je me demande jusqu'à quel point cela n'aurait pas
aggravé leur état s'il n'y avait pas eu la possibilité
d'un juge, l'obligation pour un juge de voir ces personnes et de se prononcer
sur leur état.
M. FORGET: M. le Président, je pense qu'il y a un point;
même si on se place dans l'optique du député de Chicoutimi,
à supposer en effet qu'il y ait une ordonnance qui est rendue et
qu'avant de déférer le malade à son examen psychiatrique,
on maintient l'obligation qu'en premier lieu le malade soit amené devant
le juge, avant même d'être envoyé à l'examen
psychiatrique, qu'est-ce que l'on suppose, quand on demande une chose comme
ça?
On dit essentiellement que le juge, confronté d'une part par une
demande d'examen psychiatrique obligatoire, par un membre de la famille, va,
sur un simple interrogatoire d'une telle personne, avoir à
décider si cette personne est un malade psychiatrique ou non.
A mon avis, on demande au juge à ce moment-là, de faire
une expertise et de porter lui-même une expertise psychiatrique.
Evidemment, il y a des cas où cela peut être évident.
Même encore là, à moins que les requêtes soient
purement malicieuses et si elles sont malicieuses, je crois qu'il y aura
d'autre recours en droit, mais si elles ne sont pas malicieuses, je pense qu'un
juge, avec tout le respect qu'on doit à la profession juridique, est
malgré tout dans une situation très embarrassante sur la foi
d'une simple conversation avec quelqu'un, pour déclarer qu'il n'y a
vraiment pas lieu d'envoyer cette personne à un examen
psychiatrique.
L'état de ces gens-là évolue rapidement. Il se peut
que d'une demi-heure ou d'une heure à l'autre, ils aillent d'une phase
de cohérence à une phase d'incohérence totale. Si, au
moment de l'arrivée de la personne devant le juge, la conversation se
fait de façon apparemment normale, le juge va être dans la
position de porter un verdict de caractère médical, de
caractère psychiatrique, et je ne vois vraiment pas que ce soit la
personne la plus appropriée, étant donné que la loi
prévoit que ce genre de verdict est porté par des
psychiatres.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je suis d'accord. Lorsque le patient est en
état de crise, je pense qu'on peut être d'accord...
M. FORGET: Même s'il ne l'est pas. C'est probablement parce qu'il
l'a été que la requête a été
présentée. L'évaluation de cela est assez difficile,
même pour un psychiatre, que je ne pense pas qu'on devrait s'en remettre
à un juge pour porter un jugement de cette nature.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pour enchaîner sur cet aspect-là,
s'il est véritablement dans un état de crise qui se voit, qui est
perceptible, je pense qu'on est d'accord que n'importe qui peut, à un
moment donné, constater ce fait. Si nous sommes en face d'une personne
qui ne semble pas en état de crise, ou sur laquelle on peut se poser des
questions, le juge doit non seulement s'en référer à sa
propre gouverne, mais doit "reclencher" le processus contradictoire
nécessaire avant de se prononcer dans un cas semblable.
M. FORGET: La maladie psychiatrique ne se prouve pas par un processus
contradictoire devant un juge.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, par deux psychiatres qui peuvent être
entendus.
M. FORGET: Encore faut-il qu'il y en ait un premier. Et nous ne sommes
même pas rendus là.
M. BEDARD (Chicoutimi): La personne, à ce moment là, est
amenée. Elle est déjà en sécurité.
M. FORGET: Oui, mais elle n'a pas encore vu le médecin.
M. BEDARD (Chicoutimi): Comment faire un processus contradictoire devant
un juge alors que tout ce qu'on va avoir, c'est celui qui a fait la
requête, le malade et le juge? On peut en effet avoir une engueulade
devant un juge, mais cela ne prouvera strictement rien sur le plan
médical.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais le juge, voyant cette personne, peut juger
si elle est en état de crise ou non s'il l'interroge et qu'à un
moment donné il s'aperçoit que...
M. BELLEMARE (Rosemont): C'est du charriage.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous dites que vous faites confiance au juge,
moi aussi je lui fais confiance, c'est confié à son mandat
d'abord...
M. FORGET: ... dans la limite de sa compétence.
M. BELLEMARE (Rosemont): C'est du charriage.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Vanier, ensuite le
député de Richmond.
M. DUFOUR: Je voulais dire une chose en terminant, parce qu'il faudrait
bien en finir. Il s'agit actuellement du cas impossible, du cas urgent. Je
crois que le gouvernement, par son projet de loi 90, article 1, protège
réellement le malade mental.
Pour ce qui est des malades mentaux chroniques, qui ne sont pas en
crise, je crois que le processus antérieur continue. En
général, ils sont bien protégés, parce qu'ils
voient leur médecin de famille, deux psychiatres et il y a
l'interrogatoire du juge. Alors, je crois qu'à ce moment-là ils
sont protégés. Je crois que nous sommes assez
éclairés là-dessus...
M. BONNIER: Si le député de Vanier le permet, non
seulement il est protégé, mais on n'a pas besoin du tout de
l'article 17 à ce moment-là, parce qu'il l'a, son examen.
M. FORGET: Cela s'arrête à l'article 13, à ce
moment-là.
M. BONNIER: C'est juste pour un examen. Je comprendrais...
M. DUFOUR: Je demanderais qu'on passe au vote.
M. BONNIER: Je comprendrais les réticences du
député de Chicoutimi; j'ai bien relu la loi, je les comprendrais,
si c'était en vue d'un internement, mais ce n'est pas cela, c'est en vue
d'un examen.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je sais que vous avez la loi du nombre. De toute
façon, je fais une discussion d'une façon la plus sérieuse
possible. Je ne me fais pas d'illusion sur les possibilités d'amendement
au niveau de la commission. Je dois honnêtement vous dire que si mes
arguments ne vous ont pas convaincus, c'est réciproque.
M. DUFOUR: Nous les avons compris.
M. BEDARD (Chicoutimi): Les vôtres ne m'ont pas convaincu non
plus, que nous sommes dans l'erreur.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Richmond.
M. BEDARD (Chicoutimi): On verra les résultats.
M. VALLIERES: ... d'échanges très intéressants,
j'estime qu'il serait grandement temps de passer à l'étude de
l'article 2 du projet de loi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 1, adopté, sur division?
M. BEDARD (Chicoutimi): Je l'estime aussi, M. le Président, parce
que les interventions qui se sont faites montrent... De toute façon,
chacun reste sur ses positions.
M. FORGET: M. le Président, j'aimerais dire là-dessus que
je pense que, si on avait un vote libre sur l'article 1, indépendamment
des lignes de parti, on aurait la même conclusion.
M. BEDARD (Chicoutimi): J'espère que le vote est toujours libre.
Est-ce que le ministre veut me dire qu'on n'a pas un vote libre en
commission?
M. FORGET: On a toujours un vote libre, mais particulièrement
cette fois-ci.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous votez comme le ministre, absolument.
M. BELLEMARE (Rosemont): II serait préférable d'être
traité par un médecin que par un avocat.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Sur l'article 1, tel que rédigé
dans le présent projet de loi, M. Brisson (Jeanne-Mance)?
M. BRISSON: Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Bédard (Chicoutimi)?
M. BEDARD (Chicoutimi): Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Bonnier (Taschereau)?
M. BONNIER: Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Boudreault (Bourget)?
M. BOUDREAULT: Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Dufour (Vanier)?
M. DUFOUR: Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Forget (Saint-Laurent)?
M. FORGET: Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Fortier (Gaspé)?
M. FORTIER: Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Malépart (Sainte-Marie)?
M. MALEPART: Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 1, adopté. Le
député de Rosemont.
M. BELLEMARE (Rosemont): M. le Président, je m'excuse. Est-ce que
j'ai été remplacé au début?
LE PRESIDENT (M. Picard): Excusez-moi, M. Bellemare.
M. MASSICOTTE: La même chose, M. le Président, pour...
M. BELLEMARE (Rosemont): ... M. Massi-cotte aussi...
M. MASSICOTTE: ... du comté de Lotbinière.
LE PRESIDENT (M. Picard): Je n'avais pas mis un crochet. Est-ce que vous
voterez en faveur ou contre?
M. BELLEMARE (Rosemont): Pour. M. MASSICOTTE: Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 1, adopté, sur division.
Article 2?
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que le ministre peut me dire l'esprit de
cet article?
M. FORGET: Tout simplement, c'est que la loi fait une obligation, pour
le directeur des services professionnels, d'admettre provisoirement une
personne sans qu'elle ait à subir un examen clinique psychiatrique,
mais...
M. BEDARD (Chicoutimi): Allez-y.
M. FORGET: ... évidemment, dans un grand nombre de cas, le
directeur des services professionnels n'est pas à l'hôpital au
moment où cette admission doit se faire. On parle de cas d'urgence. Le
directeur n'est pas là 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc,
l'on étend ce pouvoir à tout médecin du centre
hospitalier.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ah bon!
M. FORGET: Tout médecin peut admettre provisoirement quelqu'un
dans des cas d'urgence, en attendant les examens prévus.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président. J'aurais
une permission à demander à la commission au niveau de l'article
1. Cela ne serait pas long. C'est simplement la possibilité de
présenter un amendement. Je puis assurer à la commission que je
ne discuterai pas longtemps là-dessus, parce qu'on l'a presque
discuté à l'intérieur même...
M. BELLEMARE (Rosemont): ... vote.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que nous avons le consentement à
revenir sur cet article?
M. BEDARD (Chicoutimi): On l'a permis à bien des reprises, M. le
Président...
M. DUFOUR: Sur l'article 1 ou 2?
M. BEDARD (Chicoutimi): ... à des députés. Sur
l'article 1. Ce serait simplement...
UNE VOIX: ... voté.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... un amendement, selon lequel, lorsque le juge
estime qu'il y a lieu d'interroger une personne, à ce moment, qu'il voie
à s'assurer que la personne, au sujet de laquelle la requête est
présentée, soit représentée par un avocat. C'est
simplement cela.
M. BRISSON: M. le Président, le député de
Chicoutimi a voté contre l'article 1, je vois mal qu'on puisse
l'amender. C'est lui-même qui a demandé le vote enregistré.
Il y a tout de même le respect de nos règlements qui doit
être... surtout qu'on a discuté près d'une heure et vingt
minutes sur cet article.
LE PRESIDENT (M. Picard): II n'y a pas consentement de revenir à
l'article 1.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si vous me permettez simplement d'expliquer,
même si on a voté contre l'article 1, dans sa formulation actuelle
où on donne la discrétion à un juge de procéder ou
non à un interrogatoire, s'il décide de procéder à
un interrogatoire, puisque c'est ce qu'on a adopté maintenant, qui peut
arriver, à ce moment, on proposerait simplement un amendement, selon
lequel, si le juge décide de procéder à un interrogatoire,
la personne, au sujet de laquelle la requête est présentée,
soit représentée par procureur. Il arrive souvent que la
personne, qui est le sujet d'une telle requête, ne soit pas dans un
état de pouvoir se défendre elle-même, de pouvoir assumer
sa propre défense. Il y aurait avantage à ce qu'elle soit
représentée par une autre personne, que ce soit un avocat ou
encore une personne de son choix.
M. DUFOUR: Non, je pense que, à ce moment, je m'oppose, parce
que...
LE PRESIDENT (M. Picard): Excusez-moi, messieurs, mais c'est totalement
hors du sujet. Si l'amendement...
M. BEDARD (Chicoutimi): Je demandais simplement la permission, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ecoutez, si vous n'acceptez pas, en tant que
membre de la commission, de revenir à l'article 1 qui a
déjà été adopté sur division, la discussion
qui se poursuit présentement est totalement hors d'ordre. Article 3?
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, je voudrais savoir si on
me refuse en majorité la possibilité de faire cet amendement, et
sans donner d'explications, simplement prendre le vote.
M. BELLEMARE (Rosemont): C'est que le député de Chicoutimi
aurait dû y penser avant et apporter son amendement avant l'adoption de
l'article 1.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ecoutez, on a eu un débat sur tous les
crédits du ministère des Affaires sociales. M. le ministre sait
très bien qu'à au moins trois occasions j'ai permis à des
députés libéraux d'intervenir sur des programmes, alors
que ces programmes étaient adoptés, et même à
certaines occasions d'intervenir avant même que le programme en question
puisse arriver. Il me semble que, dans une étude sérieuse, on
devrait au moins nous permettre la possibilité, simplement de produire
notre amendement et de voter tout de suite. Je n'argumenterai pas plus
longtemps que cela.
M. DUFOUR: Je crois bien qu'on n'a pas le droit...
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3, adopté. Article 4?
M. BEDARD (Chicoutimi): Une seconde, M. le Président, voulez-vous
prendre votre temps, s'il vous plaît. Je suis seul ici...
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que je pourrais faire une
suggestion?
M. BEDARD (Chicoutimi): ... pour représenter l'Opposition.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît! Je vais
faire une suggestion au député de Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je comprends que, de l'autre côté,
il y en a au moins sept ou huit. Donnez-nous le temps.
LE PRESIDENT (M. Picard): Je vais faire une suggestion au
député de Chicoutimi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pourvu que vous la respectiez.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous ne pensez pas que, si vous avez des
amendements à apporter aux articles, il y aura lieu d'aviser la
présidence de ces amendements. Alors, je vous renouvellerai la
mémoire quand on arrivera à l'article. Je dirai : Le
député de Chicoutimi a un amendement à l'article 13.
Donnez-moi seulement les numéros.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, M. le Président, ce n'est pas dans
ce sens. C'est que tout simplement, pour le bénéfice...
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3, qu'est-ce qu'il y a?
M. BEDARD (Chicoutimi): ... du travail de la commission, vous devez nous
donner au moins le temps de lire l'article, de le relire et puis de poser des
questions si on en a à poser. C'est aussi simple que cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3? C'est très facile pour vous
de dire: Un instant, s'il vous plaît !
M. BEDARD (Chicoutimi): Souvent, on n'a même pas le temps de le
dire, vous criez tout de suite: Adopté.
M. BELLEMARE (Rosemont): C'est du charriage, M. le Président.
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 3, est-ce qu'à un moment
donné il n'est pas question d'aide juridique ou de représentation
par avocat pour savoir un peu comment cela se fait?
M. FORGET: M. le Président, il ne s'agit pas d'une
procédure judiciaire comme telle ou quasi judiciaire. Il s'agit d'un
avis.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous pouvez bien faire des remarques, vous ne
comprenez même pas sur ce pourquoi vous votez.
M. FORGET: II s'agit d'un avis...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît,
messieurs!
M. BEDARD (Chicoutimi): II y a une limite aussi. Le député
a le droit de discussion.
LE PRESIDENT (M. Picard): La parole est au ministre actuellement...
Ensuite, ce sera le député de Chicoutimi. Le ministre vous donne
une réponse. Ecoutez, s'il vous plaît !
M. FORGET: L'article 27 prévoit actuellement un avis: Tout centre
hospitalier ou centre
d'accueil où une personne est admise en cure fermée, doit
informer par écrit cette personne, conformément aux
règlements des droits et recours qui lui sont conférés par
la présente loi.
Il y a des dépliants qui ont été
préparés et qui sont distribués dans les hôpitaux,
les centres hospitaliers, qui énumèrent les droits et recours qui
sont ceux des malades placés en cure fermée et qui doivent leur
être remis à cette occasion.
L'article 27 tel qu'amendé ajoutait à cet avis que, lors
de la fin de la cure fermée, il doit aussi y avoir un avis, non
seulement quand elle commence, mais quand elle se termine. Nous avons
constaté, c'est-à-dire la commission a constaté
ceci est mentionné dans son rapport qu'un certain nombre de cures
fermées ont été terminées, mais que les personnes
qui en faisaient l'objet, n'ont pas été avisées de cette
terminaison, de manière qu'ils ont fait une demande de révision
qui s'est révélée sans objet, puisque la cure
fermée avait pris fin avant même que la requête soit faite
ou avant, de toute façon, que la commission ait étudié le
dossier.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3, adopté. Article 4?
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela change quoi par rapport à l'article
précédent?
M. FORGET: Cet article est un article assez important, puisque son sens
est contenu dans le dernier alinéa. Lorsque la commission reçoit
un avis transmis conformément au présent article, elle peut faire
enquête et rendre une décision comme si une demande de
révision avait été formulée en vertu de l'article
46. L'article 46 prévoit qu'une personne ou un de ses parents ou
alliés, peut, en vertu de la Loi de protection du malade mental,
demander à la commission de réviser la décision rendue au
sujet d'une personne en cure fermée.
Alors, on énumère les personnes qui peuvent faire cette
demande. Le but de l'amendement est de donner un pouvoir d'initiative à
la commission, puisque la commission s'est rendu compte que certaines personnes
sont en cure fermée, littéralement, depuis des
générations, ou au moins une génération, et que
personne n'a cru bon de mettre en branle le processus. Elles n'ont plus de
parents, elles n'ont plus d'amis, et elles-mêmes, quoique étant
capables de voir se terminer la cure fermée, n'ont peut-être pas
le sens de l'initiative nécessaire pour mettre le processus en marche,
même si elles ont reçu de l'information, quant à leurs
droits, relativement à l'application de la loi. C'est pour permettre
à la commission de faire un travail plus systématique, de revoir
tous les dossiers de personnes en cure fermée, sans attendre
nécessairement qu'elles fassent une demande.
Il y a eu des causes assez intéressantes, enfin,
intéressantes et fort tristes. Intéressantes au point de vue de
l'application de la loi, où des personnes, qui étaient en cure
fermée depuis des dizaines d'années, auraient apparemment pu
être libérées il y a des années, si seulement
quelqu'un s'en était occupé. C'est le but: donner le pouvoir
d'initiative à quelqu'un de faire une revue systématique des
dossiers.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que c'est arrivé dans beaucoup de
cas quand même?
M. FORGET: C'est arrivé dans quelques cas, enfin les cas de
dizaines d'années, non, je pense bien qu'on ne peut pas les compter par
douzaines, mais, malgré tout, il faut aussi comparer le nombre total des
dossiers examinés durant la première année. Il s'agit de
175 dossiers, si ma mémoire est bonne, qui ont été
étudiés, enfin, 175 ordonnances du lieutenant-gouverneur et 94
requêtes reçues en vertu de la Loi de la protection du malade
mental proprement dite. Dans un certain nombre de ces cas, on a constaté
des situations qui duraient depuis très longtemps.
C'est peut-être encore plus vrai dans le cas des ordonnances
émises par le lieutenant-gouverneur en vertu du code criminel. Il y
avait là des situations, une en particulier, dont on fait état,
qui remontait à 45 ans.
M. BEDARD (Chicoutimi): 45 ans que la...
M. FORGET: 45 ans que la personne avait été l'objet d'une
ordonnance. Cette ordonnance du code criminel prévoit qu'une personne
peut être envoyée dans un établissement psychiatrique quand
elle est dans un état tel qu'elle ne peut pas subir son procès.
Alors, cette ordonnance avait été émise il y a 45 ans, et
la personne était dans un hôpital psychiatrique depuis ce temps.
Apparemment, tout le monde l'avait oubliée.
Le but de cet article est de permettre la constitution d'un
fichier...
M. BEDARD (Chicoutimi): Qui fait qu'on n'oublie personne.
M. FORGET: ...qui fait qu'on n'oublie personne et qu'on revoit
périodiquement tous les dossiers, de manière à n'oublier
personne. Il n'y avait aucun fichier de ces ordonnances émises en vertu
du code criminel, et on les retrouve un peu au hasard des enquêtes qui
sont faites.
M. BEDARD (Chicoutimi): Lorsqu'il y a une demande de révision, de
la part d'une personne, devant la commission, est-ce que la commission s'assure
que cette personne puisse être représentée...
M. FORGET: Devant... Cela, c'est la Loi de la Commission des affaires
sociales qui le prévoit. Il y a un article au point de vue de la
procédure devant la commission puisque là, on n'est plus
devant le juge qui donne les ordonnances, on est rendu à la commission
qui réexamine les dossiers et, devant la commission, toute personne peut
être représentée.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si je comprends bien, il n'y a pas d'obligation,
de la part de la commission, d'exiger que les personnes soient
représentées?
M. FORGET: II n'y a pas d'obligation, non. C'est une faculté que
toute personne a d'être représentée.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait
lieu de demander à la commission d'exiger que la personne soit
représentée, surtout qu'on a affaire à des gens qui
peuvent difficilement se défendre ou faire valoir leur situation?
M. FORGET: Bien, je...
M. BEDARD (Chicoutimi): Même si...
M. FORGET: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): ...leur état est
amélioré.
M. FORGET: Si vous n'avez pas d'objection, je pense que c'est une
discussion...
M. BEDARD (Chicoutimi): Quand je dis: Représentation...
M. FORGET: ...fort intéressante...
M. BEDARD (Chicoutimi): ...pas nécessairement une
représentation par avocat...
M. FORGET: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): ...mais par une personne de leur choix.
M. FORGET: C'est une discussion fort intéressante qu'on pourra
peut-être avoir quand on étudiera la loi 40, parce que c'est
vraiment dans la loi 40 que toute la procédure devant la commission est
précisée.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord.
M. FORGET: Je n'ai pas d'objection à ce que nous en discutions
à ce moment.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Taschereau.
M. BONNIER: Je me demande si l'amendement suggéré, du
moins d'après ce que je comprends, correspond tout à fait aux
désirs ou aux objectifs du ministre qui sont très louables, parce
qu'il ne faut pas que des gens, parce qu'ils sont malades mentaux, pourrissent
dans certains centres hospitaliers. On dit qu'après 30 jours,
évidemment, l'établissement doit faire un rapport et si la cure
fermée se poursuit pendant six mois, l'établissement doit
transmettre un nouvel avis à la commission. Le ministre a dit:
Périodiquement. Je ne retrouve pas "périodiquement" dans
l'amendement. On peut tenir pour acquis qu'après six mois, on va
revenir, mais le mot "périodique" n'apparaît pas.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est vrai qu'il n'apparaft plus.
M. DUFOUR: Les périodes arrivent régulièrement tous
les mois.
M. FORGET: Je crois que vous avez peut-être un bon point.
M. BONNIER: Merci.
M. FORGET: Le but était d'indiquer de six mois en six mois...
M. BONNIER: Oui.
M. FORTIER: Je me rappelle que c'était dans l'ancienne loi.
M. BONNIER: Dans l'ancienne loi, on arrête au premier paragraphe
48. Il n'y a pas de 48...
M. FORGET: Non. Le jeu de ces articles est différent. J'ai
indiqué que pour ce qui est de la commission, ce n'est pas
nécessairement la commission qui doit faire la révision du
dossier médical. La commission établira un fichier et le fichier
indiquera le début et confirmera six mois après que c'est un cas
qui n'est pas un cas purement transitoire et donc, on pourra faire une
catégorie spéciale de ces cas à long terme. Tant qu'un
avis n'est pas reçu de la fin de la cure fermée, ce
à quoi oblige la loi, par ailleurs le dossier demeure actif et
cela demeure un dossier en cure fermée. Maintenant d'autres dispositions
prévoient que tous les six mois il y a un examen psychiatrique.
M. BONNIER: Pourrais-je vous demander l'article auquel on se
réfère pour...? En tout cas, vous pouvez prendre le temps de le
trouver, mais c'est parce que je trouve que l'objectif du ministre est
très louable et je ne le retrouve pas dans cet article. S'il est
ailleurs, très bien, parce qu'ordinairement il semble que la
requête de révision vienne du malade lui-même.
M. FORGET: C'est à l'article 23 que vous trouvez l'obligation.
"Un centre hospitalier ne peut garder une personne en cure fermée plus
de 21 jours après son admission sans qu'un nouvel examen clinique
psychiatrique n'ait confirmé la nécessité de prolonger la
cure fermée.
Un tel examen doit avoir lieu à nouveau trois mois après
le premier, et par la suite, une fois tous les six mois, à défaut
de quoi la cure fermée de cette personne doit prendre fin."
M. BONNIER: Merci.
M. FORGET: Alors, l'obligation est au centre hospitalier de faire les
examens. Tout ce que la commission a besoin de savoir, c'est que la personne
est encore en cure fermée. Donc, il ne faut pas multiplier la paperasse.
Tant qu'elle ne reçoit pas un avis que c'est fini, elle pourra de temps
à autre se poser des questions et, à l'occasion de ses visites
dans un centre hospitalier, revoir si, véritablement, la loi est
appliquée quant aux examens semestriels, mais elle n'a pas besoin
d'avoir le dossier et de faire l'examen elle-même. Elle a tous les
pouvoirs...
M. BONNIER: Cela fait partie de ses responsabilités.
M. FORGET: ... de s'assurer de l'application de la loi.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est une responsabilité
légale...
M. FORGET: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... et si elle ne remplit pas cette
responsabilité, elle peut même être poursuivie en
dommages-intérêts, je crois. Est-ce que cela peut donner ouverture
à cela?
M. FORGET: Oui. C'est une obligation que la loi lui fait. Comme il y a
une obligation de donner un avis, évidemment, le fait qu'un examen
psychiatrique semestriel ne serait pas fait entraînerait automatiquement
la suspension de la cure fermée. Ce qui en soi autorise la commission
à vérifier si toute la liste des personnes qui sont
enfermées dans tel établissement ont effectivement reçu
l'examen, auquel cas, elle constate elle-même que la cure fermée a
pris fin puisqu'il n'y a pas eu d'examen psychiatrique. Ce seraient alors des
vérifications de routine qui se feraient lors des visites qui ont lieu
dans les établissements.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je n'ai pas d'autre question concernant cet
article.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 4. Adopté?
M. BONNIER: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 5. Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Article 6. Adopté. Le
projet de loi 90, Loi modifiant la loi de la protection du malade mental
adopté sans amendement.
Projet de loi no 41.
La commission suspend ses travaux jusqu'à 7 h 45.
(Suspension de la séance à 17 h 41 )
Reprise de la séance à 20 h 22
M. PICARD (président de la commission permanente des affaires
sociales): A l'ordre, messieurs !
La commission des affaires sociales étudiera ce soir le projet de
loi no 41, Loi modifiant la Loi sur les services de santé et les
services sociaux. Article 1.
Projet de loi no 41
M. FORGET: M. le Président, sur l'article 1, j'ai un amendement
au texte réimprimé, que nous allons distribuer aux membres de la
commission et qui consiste à remplacer dans le paragraphe d) qui
commence par: "Aux fins de la présente loi, est considérée
comme faisant partie du personnel clinique, etc....", dans l'avant
dernière ligne, on remplace "dans", par "pour", c'est-à-dire:
"... les personnes qui exercent pour l'établissement des
activités professionnelles d'infirmières", au lieu de "dans
l'établissement".
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est au paragraphe...
M. FORGET: La deuxième avant-dernière ligne. Le paragraphe
d) de l'article 1, on dit, en ajoutant, à la fin, l'alinéa
suivant, alors l'avant-dernier paragraphe: "... ainsi que les personnes qui
exercent pour l'établissement des activités professionnelles
d'infirmières ou infirmiers auxiliaires".
LE PRESIDENT (M. Picard): Les membres ont-ils pris connaissance de cet
amendement?
UNE VOIX: Oui.
M. FORGET: J'ai un deuxième amendement, M. le Président,
sur le même article, paragraphe b).
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que ce premier amendement, qui aurait
pour effet de changer, au paragraphe d) de l'article 1, à la
troisième ligne avant la fin de ce paragraphe, le mot "dans" par le mot
"pour" l'établissement, est adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Non. M. le Président, je voudrais qu'on
le laisse sur la table, quitte à en discuter, à moins que vous
décidiez qu'on ne procède pas par l'ordre des paragraphes,
lorsqu'on prend un article.
LE PRESIDENT (M. Picard): Si les amendements proposés, qui sont
seulement des amendements de forme...
M. FORGET: Ce sont des amendements de forme, ces deux-là, dans le
fond.
LE PRESIDENT (M. Picard): Nous reviendrons à l'article au complet
après.
M. FORGET: Par exemple, dans les centres hospitaliers qui ont
été désignés pour organiser les départements
de santé communautaires, il y a des infirmières qui peuvent
assurer des services à domicile, elles pratiquent pour
l'établissement. Elles ne pratiquent pas dans
l'établissement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Remarquez que j'avais également cet
amendement à vous proposer, c'est pour cela que j'aimerais bien que l'on
détermine comment on procède. Si on prend un article, est-ce
qu'au départ...
M. FORGET: Les amendements des paragraphes précédents.
M. BEDARD (Chicoutimi): Bien oui, je ne sais pas, paragraphe par
paragraphe, si nous, on a des amendements aussi à proposer.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... touchent au même paragraphe.
M. FORGET: Non, ils touchent le texte anglais.
LE PRESIDENT (M. Picard): A quel endroit?
M. FORGET: II y a un deuxième amendement, excusez-moi, un
deuxième paragraphe qu'il faudrait ajouter...
M. BELLEMARE (Rosemont): Est-ce qu'on peut l'avoir, on n'en a pas?
M. FORGET: On ne vous a pas distribué le texte? Je vais le lire
en attendant, c'est sur la même feuille que vous avez déjà
ici, M. le Président, c'est le paragraphe en question que je lis.
"Toutefois les médecins et dentistes, autres que les cadres de
l'établissement, ne sont pas considérés comme faisant
partie du personnel".
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce serait ajouté après?
M. FORGET: Ce serait ajouté à la fin du paragraphe d) de
l'article 1. C'est un alinéa supplémentaire.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est dans le volume que vous nous avez...
M. FORGET: Non, c'est un amendement au texte réimprimé.
Dans le volume, vous n'avez que le texte réimprimé.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord.
M. FORGET: J'ai un deuxième amendement
à l'article 1, à la version anglaise, à
l'avant-dernière ligne du dernier alinéa, toujours
l'alinéa d), l'avant-dernière ligne, "who carry on the
professionnal activities of nurses or nursing assistants". Les mots "nurses or"
sont éliminés. C'est une définition de concordance avec le
Code des professions. Ce sont les seuls amendements sur le texte
réimprimé de l'article 1 que j'ai à proposer, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Si les membres de la commission sont d'accord,
nous allons revenir sur cet article 1, au paragraphe a) et étudier les
paragraphes un à un, en commençant par le paragraphe a).
Est-ce qu'il y a des commentaires sur ce paragraphe a)?
M. BEDARD (Chicoutimi): Sur la définition qui est contenue au
paragraphe a), c'est-à-dire j) centre d'accueil, j'aimerais que le
ministre nous indique un peu la distinction entre "centre d'accueil" et
"logement pour personnes âgées". Souvent, il y a confusion entre
ces deux expressions.
M. FORGET: Oui, M. le Président, je pense que si on s'aide
on n'a pas de définition de "logement pour personnes âgées"
dans la loi si on s'aide, par contraste, de la définition du
"centre d'accueil", on pourrait, par élimination, dire qu'un logement va
être une installation où on accueille, pour les loger, des
personnes âgées.
Dans la définition que l'on a devant nous, on a: "entretenir,
garder sous observation, traiter ou réadapter". Ce sont toutes des
activités qui constituent l'élément spécifique d'un
centre d'accueil par rapport à un logement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui. Les logements pour les personnes
âgées, cela relève des Affaires municipales?
M. FORGET: C'est cela.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela dépend probablement des
régions, mais on assiste à l'heure actuelle à une sorte de
marché noir au niveau des personnes âgées qui ont à
se loger. Il y a des listes d'attente qui n'en finissent plus, ce qui fait que,
dans bien des cas, souvent, on doit faire jouer des influences politiques ou
autres pour que certaines personnes âgées aient leur place
plutôt que d'autres.
Est-ce que le ministre envisage la possibilité que, lorsqu'il y a
des logements qui se construisent pour les personnes âgées,
logements qui relèvent à l'heure actuelle des Affaires
municipales, est-ce que le ministre a l'intention de voir à ce que,
quand même, le ministère des Affaires sociales ait son mot
à dire là-dessus?
Il me semble que cela pourrait relever, d'une certaine façon, des
Affaires sociales, parce que le logement est une des choses importantes pour
les personnes âgées. Dans l'élaboration d'une politique,
jusqu'à quel point le ministre pense-t-il que le ministère des
Affaires sociales pourrait avoir un certain droit de regard de ce
côté?
On nous dit, par exemple je souligne seulement cela en passant
qu'en vertu des ententes fédérale-provinciales qui peuvent
exister, au niveau des affaires municipales, entre le fédéral et
le provincial, il y aurait des possibilités que des maisons ou que des
permis soient donnés pour la construction de logements pour personnes
âgées, et il n'est même pas nécessaire qu'ils soient
à l'épreuve du feu. Il me semble que ce sont tous des
éléments qui peut-être pourraient attirer l'attention du
ministre.
M. FORGET: II est vrai, M. le Président, que, en théorie,
le ministère des Affaires sociales pourrait s'occuper de l'habitation.
Dans certains pays, dans certaines juridictions, le ministère des
Affaires sociales ou son équivalent s'occupe de l'habitation, sauf que,
comme question de fait, ce n'est pas de cette façon que les juridictions
de différents ministères sont réparties au Québec.
Je pense qu'il est suffisant que le gouvernement comme tel
au-delà de la question de savoir si tel ou tel ministère s'en
occupe assume ses responsabilités face à ce genre de
problème. Il peut évidemment le faire par le financement de
l'habitation, il peut le faire en s'assurant du respect du code du
bâtiment.
Pour ce qui est des autres phénomènes qui ont
été mentionnés, une pénurie de logements, c'est une
question qui n'est peut être pas restreinte, de toute manière, aux
personnes âgées. Selon la catégorie de l'habitation, il
peut y avoir une offre insuffisante de certains types d'habitation, mais nous
n'avons pas l'ambition d'intervenir de ce côté. Il nous serait
suffisant...
M. BEDARD (Chicoutimi): Peut-être sans intervenir...
M. FORGET: ... je pense, d'intervenir et de régler de
façon convenable, à notre satisfaction et à la
satisfaction des usagers, le problème des centres d'accueil pour
personnes âgées. On sait que nous nous sommes fixé des
objectifs assez ambitieux de ce côté.
Je pense que tant que nous ne les aurons pas atteints, on n'est pas plus
intéressé qu'il ne faut à faire la mouche du coche
vis-à-vis d'un autre ministère. Je pense qu'ils sont
également capables d'assumer leurs responsabilités. Ce serait ma
réaction à ce moment vis-à-vis du problème que vous
avez mentionné.
M. BEDARD (Chicoutimi): Peut-être que sans exiger que vous
interveniez de plein droit, étant donné que cela regarde les
personnes âgées, il y aurait lieu de penser à
prévoir des mécanismes, au moins des mécanismes de
consultation entre les deux ministères, lorsque cela regarde d'une
façon particulière une catégorie de gens.
M. FORGET: A ce niveau, il en existe. Une consultation est en cours et a
été d'ailleurs sollicitée auprès du
ministère des Affaires sociales par la Société
d'habitation, il y a quelques mois, quant à l'évaluation des
barèmes servant à la détermination des loyers qui peuvent
être chargés aux personnes âgées. Il y a eu, au cours
des années passées, et répartie sur plusieurs
années, une collaboration qui a été assumée par le
moyen d'un comité interministériel, je pense, sur l'habitation,
auquel le ministère des Affaires sociales a participé, quant
à la détermination des priorités et des orientations
générales.
Donc, à ce niveau, nous sommes satisfaits d'avoir une
possibilité d'impact sur la détermination des grandes
priorités. Cela nous apparaît suffisant, pour l'instant du
moins.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Rosemont.
M. BELLEMARE (Rosemont): M. le Président, au paragraphe d), on
dit: Toutefois, les médecins et dentistes autres que les cadres de
l'établissement ne sont pas considérés comme faisant
partie du personnel. Pourquoi?
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît! Est-ce que
je pourrais faire remarquer au député de Rosemont que nous allons
étudier l'article 1, paragraphe par paragraphe? Nous en sommes
maintenant au paragraphe a). Il faudrait adopter le paragraphe a) avant. Vous
reviendrez un peu plus tard. D'accord?
M. BELLEMARE (Rosemont): D'accord. Je retire ce que j'ai dit, M. le
Président. Je reviendrai tantôt.
M. BEDARD (Chicoutimi): Toujours au paragraphe a), dans la
définition du centre d'accueil, vous en êtes venus à la
conclusion qu'il y avait lieu d'amender la définition par rapport
à la première version en y ajoutant le mot "entretenir". Est-ce
que le ministre peut me dire...
M. FORGET: Excusez-moi, pourriez-vous résumer votre question
brièvement, je m'excuse?
M. BEDARD (Chicoutimi): Par rapport à la première...
Concernant la définition de "centre d'accueil"...
M. FORGET: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... si on compare la première version de
la loi 41 avec celle réimprimée, vous avez ajouté le mot
"entretenir", à la deuxième ligne. Est-ce que je pourrais
savoir...
M. FORGET: II était déjà dans l'ancien texte...
M. BEDARD (Chicoutimi): Je sais.
M. FORGET: ... de la loi actuellement en vigueur. Nous avions cru
clarifier la situation en l'éliminant, et devant les
représentations qui nous ont été faites en commission
parlementaire, voulant que cela ne clarifiait rien, au contraire, alors, nous
retournons au texte original.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela ne change pas grand-chose à la
situation, effectivement?
M. FORGET: Cela ne change rien à la situation actuelle, parce que
c'est comme cela que c'est défini dans le moment.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
M. FORGET: Cependant, il y a d'autres aspects de la définition
qui sont modifiés par rapport au texte actuel, et c'est à cet
égard qu'il y a une définition nouvelle. C'est dans les
dernières parties du paragraphe, "mais à l'exception d'une
famille d'accueil, d'une colonie de vacances ou d'une autre installation
similaire, ainsi que d'une installation maintenue". Cela, c'est
déjà dans le texte. Ce sont ces mots qui sont ajoutés
essentiellement, par rapport au texte actuellement en vigueur.
M. BEDARD (Chicoutimi): Qu'est-ce qui vous a amenés à
faire ce changement?
M. FORGET: Ce qui nous a amenés à le faire, c'est pour
être plus complet, et pour éviter, relativement aux colonies de
vacances, par exemple, et aux familles d'accueil, qu'elles ne soient
considérées ou qu'ils ne soient considérés comme
des centres d'accueil. Il est clair qu'une famille d'accueil peut difficilement
être considérée un établissement, quand on
considère les implications de cela dans le reste de la loi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je me rappelle avoir déjà soutenu
cela, moi.
M. FORGET: Oui, et c'est d'ailleurs une chose dans laquelle je vous ai
toujours donné raison, si je me souviens bien. C'est la même chose
pour une colonie de vacances qui est une installation essentiellement
temporaire, qui est, soit utilisée par un établissement pour ses
bénéficiaires, sur une base temporaire, ou qui est, soit
utilisée de façon tout à fait temporaire et qui ne semble
pas mériter d'être consacrée dans la loi avec toutes les
structures que la loi prévoit pour un établissement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je n'aurais pas d'autres questions concernant le
paragraphe a), si les membres de la commission...
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le
paragraphe a) de l'article 1? Adopté. Paragraphe b).
M. BEDARD (Chicoutimi): Le paragraphe b) qui retranche le paragraphe
k)...
M. FORGET: On supprime la définition de professionnel dont on a
entendu parler ad nauseam en commission parlementaire comme créant une
confusion.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est cela.
M. FORGET: Nous la supprimons tout simplement, et nous lui substituons
le dernier paragraphe qui est contenu dans le paragraphe d) de l'article 1,
c'est-à-dire que nous lui substituons une définition de personnel
clinique.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui. Le ministre pourrait-il nous dire toutes
les motivations qui l'ont amené à redéfinir la notion de
professionnel...
M. FORGET: Les motivations sont...
M. BEDARD (Chicoutimi): Je sais que la première motivation est
peut-être la perception que cela donnait au niveau de la population, mais
y a-t-il d'autres motivations que celle-là?
M. FORGET: Non. Les motivations se retrouvent dans les mémoires
qui nous ont été soumis là-dessus et qui nous ont
présenté une définition d'une manière
inconséquente, par rapport à la législation sur les
corporations professionnelles, le terme "professionnel". Il semble qu'on
créait une source de confusion. On sait que le seul but de cette
définition dans la loi des professionnels est de faire une invitation,
dans le fond, à ceux qui peuvent se situer sous ce chapeau à
participer à un conseil consultatif, soit des professionnels, soit du
personnel clinique, peu importe, conseil consultatif qui a certaines fonctions
désignées dans la loi. C'est la seule utilité, la seule
utilisation qu'on en fait dans la loi. Ils élisent, évidemment,
des membres au conseil d'administration. C'est le deuxième usage, en
effet.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que cela serait aussi pour éviter
une sorte de problème de mots qui fait que tous veulent être des
professionnels, mais exigent que les autres ne le soient pas?
M. FORGET: Nous ne changeons pas le contenu de la définition et,
si des groupes ont fait des pressions pour être considérés
comme partie de cette nomenclature...
M. BEDARD (Chicoutimi): Certains vont penser que vous changez...
M. FORGET: ... ils vont quand même continuer, j'imagine, à
faire des pressions pour être considérés comme des membres
du person- nel clinique. D'ailleurs, cela n'est pas simplement une conjecture.
C'est une réalité. Il y a encore des gens qui demandent à
être reconnus comme faisant partie du personnel clinique et qui ne
satisfont pas plus à la nouvelle définition qu'à
l'ancienne puisque, finalement, c'est la même définition mais
c'est le terme qu'on définit qui a changé.
Maintenant, cela n'implique aucune reconnaissance d'un statut
professionnel. C'est un avantage, sans aucun doute, puisqu'il y a une autre loi
qui permet d'accorder la reconnaissance d'un statut professionnel, c'est la loi
250 et les lois connexes.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous le définissez plus loin, mais le
personnel clinique va comprendre maintenant...
M. FORGET: Tous ceux qui étaient considérés comme
des professionnels au sens de cette loi, avant.
M. BEDARD (Chicoutimi): De cette loi. Cela va pour le paragraphe b).
LE PRESIDENT (M. Picard): Y a-t-il d'autres commentaires sur le
paragraphe b)?
M. BRISSON: Y a-t-il un amendement au texte anglais?
M. FORGET: Non, c'est au paragraphe d).
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe b) est adopté. Le
paragraphe c)?
M. BONNIER: M. le Président, je voudrais savoir pourquoi on
limitait à neuf la famille d'accueil.
M. BELLEMARE (Rosemont): M. le Président, je m'excuse
auprès de mon collègue. Ce qu'on vient de nous remettre part de
l'article 1, a), d) et b) est après.
M. BRISSON: C'est bien marqué b). Si mon alphabet est correct,
c'est marqué b).
M. BONNIER: Non, c'est b), par rapport au a) d'en haut. C'est parce
qu'il y a deux changements, dont un s'appelle a) et le deuxième
s'appelle b).
M. FORGET: L'article 1 est modifié.
M. BELLEMARE (Rosemont): D'accord. Je vous remercie.
M. BEDARD (Chicoutimi): Au paragraphe c).
LE PRESIDENT (M. Picard): Au paragraphe c), oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): Nous avons un amendement à proposer, au
niveau de la définition de l'usager.
M. BONNIER: J'ai seulement posé une question, mais...
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement va aller après les deux
autres que nous avons actuellement. Je ne sais pas si vous remarquez?
M. BEDARD (Chicoutimi): Sur la définition de l'usager. Cela vient
avant. C'est c) "k)".
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est c) "q" que vous m'apportez. Ici, nous
avons c) "o)", ensuite c) "p)", ensuite ce serait c) "q)".
M. BEDARD (Chicoutimi): II y a un amendement.
LE PRESIDENT (M. Picard): II n'y a pas d'amendement. Est-ce qu'on adopte
c) "o)"?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): A c) "o)", il y a un amendement, ici.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, je crois qu'il n'y a pas
d'amendement à c) "o)", à c)"p)".
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que c) "o)" est adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que c) "p)" est adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): II y a un amendement proposé à
c) "q)", par le député de Chicoutimi. Cet amendement se lirait
comme suit: Le paragraphe "q)" est modifié, en retranchant dans les
cinquième, sixième, septième, huitième,
neuvième et dixième lignes, les mots "toutefois d'une personne
employée par ledit établissement ou par un autre
établissement de même catégorie ou exerçant des
fonctions pour le compte dudit établissement ou d'un autre
établissement de même catégorie ainsi que, le cas
échéant,". C'est au paragraphe c) "q)"; au haut
de la page 2.
M. BELLEMARE (Rosemont): M. le Président, peut-on avoir une copie
de l'amendement?
M. BEDARD (Chicoutimi): Malheureusement, M. le Président, je n'en
ai que trois. Nous allons en faire faire avant de commencer la discussion.
M. BELLEMARE (Rosemont): Nous ne pouvons pas voter un amendement que
nous n'avons pas lu.
LE PRESIDENT (M. Picard): Dans soixante secondes, vous allez en avoir
une copie.
Tout le monde a eu des copies de l'amendement proposé?
Le député de Chicoutimi, sur l'amendement
proposé.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, est-ce qu'il est
nécessaire de lire l'amendement pour les fins du journal des
Débats?
LE PRESIDENT (M. Picard): Je viens de lire l'amendement... Vous voulez
dire lire l'article après qu'il est amendé?
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce que nous demandons, M. le Président,
c'est que le paragraphe "q" soit modifié en retranchant, dans les 5e,
6e, 7e, 8e, 9e et 10e lignes, les mots "toutefois d'une personne
employée par ledit établissement ou par un autre
établissement de même catégorie ou exerçant des
fonctions pour le compte dudit établissement ou d'un autre
établissement de même catégorie ainsi que, le cas
échéant". Ce qui veut dire que, si l'amendement était
accepté, la définition de l'usager se lirait: "Toute personne qui
détient une carte ou est inscrite à un registre,
démontrant qu'un établissement lui a fourni des services depuis
moins de deux ans, à l'exclusion d'une personne membre d'une corporation
sans but lucratif autre qu'une corporation constituée en vertu de la
présente loi et propriétaire des actifs immobiliers de
l'établissement".
M. le Président, le but de cet amendement, c'est que la
définition du terme "usager", tel que défini dans la loi 41, a
pour effet d'enlever le droit de vote aux usagers employés d'un
établissement ou d'un établissement de toute autre
catégorie.
Nous nous expliquons difficilement les motivations qui peuvent amener le
ministère à enlever ce droit de vote aux usagers employés.
Premièrement, on ne nous a pas donné de véritables
motivations, jusqu'à maintenant, sauf celle de désirer l'enlever
tout simplement. Lorsqu'il s'agit d'enlever le droit de vote à
quelqu'un, qui est un droit fondamental, il me semble que des motifs
très sérieux doivent être à la base de cette
décision.
Je comprends difficilement qu'on puisse enlever le droit de vote aux
milliers de salariés qui travaillent dans nos hôpitaux et qui ont
suscité le plus la participation populaire aux élections
prévues par la loi 65, qui ont contribué à ce que
plusieurs assemblées, en termes de participation, se seraient
soldées par un fiasco, n'eût été leur acharnement
à vouloir essayer d'y participer eux-mêmes et d'essayer d'y faire
participer le plus de gens possible au niveau de la population, au niveau des
usagers.
Est-ce que, par cette disposition, par cette
nouvelle définition du terme "usager", le ministère veut
diminuer déjà le peu de participation populaire qu'il a
l'occasion de constater? Ou encore, est-ce que le ministère a des
objections majeures à ce que le monde ordinaire, qui veut siéger
parmi les administrateurs traditionnels des hôpitaux, puisse augmenter
son nombre, puisse vraiment avoir sa place, son mot à dire? A moins
qu'on n'ait des motifs très sérieux, je ne vois pas comment cette
commission pourrait ne pas accepter cet amendement que nous proposons.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Rosemont, sur
l'amendement proposé, non, c'est le député de
Sainte-Marie.
M. BELLEMARE (Rosemont): C'est parce qu'il a la même grosseur.
M. MALEPART: M. le Président, personnellement, je suis contre
l'amendement du député de Chicoutimi. D'abord,
l'expérience vécue à Montréal, à
l'Hôpital Notre-Dame, c'est que, si on permet le vote au personnel du
service hospitalier qu'on considère comme des usagers, c'est qu'on peut
fausser le résultat de l'élection, parce qu'on sait que les buts
visés par la loi 65, pour permettre aux usagers de siéger sur le
conseil d'administration, c'est d'avoir une pensée pour les usagers.
On sait très bien que, par le mode d'élection qui se
pratique, tout le personnel est en place et qu'il peut choisir deux usagers
qu'il va faire élire, mais dont les buts seront de défendre
plutôt les intérêts du personnel.
M. BEDARD (Chicoutimi): Avez-vous des exemples?
M. MALEPART: Je pense qu'il y a l'exemple de l'Hôpital
Notre-Dame.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je considère que...
M. MALEPART: La dernière élection qui a...
M. BEDARD (Chicoutimi): Si vous me permettez, je considère que
c'est un avancé dé taille. J'aimerais bien savoir si c'est
appuyé par des expériences que vous avez eu l'occasion de voir,
par des faits très précis qui vous permettent d'arriver à
ces conclusions.
M. MALEPART: Je pense à l'expérience qui s'est
vécue à l'Hôpital Notre-Dame. Seulement du
côté pratique, du côté réaliste, tous les
employés doivent travailler dans le centre hospitalier où a lieu
l'élection. Ils n'ont pas de déplacement à faire.
Automatiquement, s'il y a 1,500 employés qui travaillent au
service de l'hôpital, il est fort possible d'avoir la possibilité
de 800 voteurs, alors qu'on sait très bien, pour la participation des
usagers, qu'il faut motiver les gens à se déplacer pour se rendre
voter. Automatiquement, les usagers sont défavorisés par rapport
au personnel en place, où le "cabalage" politique peut se faire plus
facilement que chez des usagers éparpillés sur tout un territoire
donné.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pourquoi démotiver ceux qui sont
placés dans une situation telle qu'ils n'ont pas besoin de se
déplacer? Ce n'est pas en démotivant ceux qui n'ont pas besoin de
se déplacer...
M. MALEPART: C'est parce que...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... qu'on va motiver ceux qui ont besoin de se
déplacer pour pouvoir exercer leur droit de vote.
M. MALEPART: A mon avis personnel, c'est que la motivation des deux
n'est pas la même. Si on veut avoir de véritables usagers qui ont
vécu des expériences de soins, il faut prendre des gens dont la
motivation est l'amélioration de la condition de l'usager à
l'intérieur du conseil d'administration, alors que le personnel est
motivé par l'amélioration des conditions de travail. C'est mon
opinion.
M. BEDARD (Chicoutimi): Comment...
LE PRESIDENT (M. Picard): Laissez-le terminer son exposé. Si vous
avez quelque chose...
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord, M. le Président. Si vous me
permettez une question.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que le député de
Sainte-Marie a terminé son exposé?
M. MALEPART: Oui, c'est mon opinion. LE PRESIDENT (M. Picard):
D'accord.
M. BEDARD (Chicoutimi): Le député de Sainte-Marie me
permettra sans doute une question. A partir de quel critère peut-on dire
que ces personnes, qui sont employées et qui sont usagers, ont eu,
autrement dit, à recevoir des services, comme patients? Comment
expliquer que ces gens qui travaillent dans l'établissement peuvent ne
pas avoir le même intérêt que les usagers, qui viennent d'en
dehors, qui ne travaillent pas dans l'établissement, pourraient
avoir?
M. MALEPART: Si vous permettez, ils peuvent avoir des
intérêts, mais ils ont deux intérêts.
M. BELLEMARE (Rosemont): Cela n'a pas de bon sens.
M. MALEPART: On sait quand même très bien que
l'idéal à atteindre, c'est que, dans un
domaine comme cela, par la loi 65, chacun pousse au maximum ses
intérêts et c'est le consensus de tout le monde qui va
réussir à maintenir un équilibre. Mais si la personne a
deux intérêts, parfois elle va être prise dans un conflit.
Elle peut penser à l'usager et elle peut penser, pour ne pas
pénaliser le personnel que cela touche... Au conseil d'administration,
si ce sont deux personnes qui sont près du personnel, il va y avoir
moins de critiques à l'endroit du personnel qui peut être en
faute, alors que, si ce sont des usagers, elles seront complètement
dégagées et pourront mentionner des anomalies à l'endroit
du personnel, sans être obligées par leur convention collective.
On sait que, dans le domaine syndical, on n'a pas le droit d'accuser d'autres
collègues. Je crois que la liberté serait...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Taschereau.
M. BONNIER: M. le Président, je dois admettre que je suis pas mal
surpris de la suggestion du député de Chicoutimi, parce que, s'il
a suivi toutes les discussions relativement à la loi 65 et à la
formation des conseils d'administration des centres hospitaliers, il sait fort
bien que toute l'économie qui préside à la mise sur pied
de ces conseils d'administration, c'est qu'ils soient représentatifs de
différents types de population. Or, il a dû s'apercevoir
lui-même ce n'est pas tellement au niveau des employés,
mais c'est au niveau des médecins à un certain moment, je
me suis aperçu que, dans certains cas, des médecins se
présentaient comme usagers et, à toutes fins pratiques,
étaient beaucoup plus puissants au conseil d'administration qu'ils ne
devaient l'être normalement. Je pense que le même principe
s'applique et je pense que, dans la loi j'ai de la difficulté
à le retrouver qu'on étudie, on souligne justement que les
médecins doivent se présenter au poste électif pour
médecin seulement, et non pas à d'autres postes. Je pense que la
même chose doit s'appliquer à chacun. Autrement, on est aussi bien
d'enlever tout ce principe de représentativité au conseil
d'administration et revenir aux anciens conseils d'administration, parce que
c'étaient quand même tous des anciens usagers aussi avant.
M. FORGET: M. le Président...
M. BEDARD (Chicoutimi): J'aimerais savoir de la part du ministre,
puisqu'on semble motiver cela soit par des abus ou par un danger de
surreprésentation, s'il y a eu des problèmes. Je comprends qu'il
y en a eu dans certains hôpitaux, c'est clair. Ce n'est pas parce qu'il y
a des problèmes qu'à un certain moment, on décide, d'un
trait de plume, de biffer tous les droits que des milliers de salariés
usagers avaient au niveau de tous les établissements du Québec.
J'aimerais savoir pourquoi il semble aussi impé- ratif que cela
d'employer un moyen qui est quand même draconien, celui d'enlever
complètement le droit de vote.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le ministre des Affaires sociales.
M. FORGET: M. le Président, avant de répondre à la
question, je me dois d'indiquer que je trouve l'amendement totalement
incompréhensible. L'automne dernier...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est pour cela, d'ailleurs, que vous ne me
comprendrez pas.
M. FORGET: L'automne dernier, je pense que c'est en septembre 1973, la
Fédération des affaires sociales, qui est une des composantes de
la CSN et qui est représentée, évidemment, dans le secteur
des affaires sociales de façon fort importante, a tenu une espèce
de congrès où on a fait le bilan de la loi 65 et de ses
implications dans le fonctionnement des centres hospitaliers, en particulier.
Animée à ce moment par un zèle fort louable envers
l'intérêt des usagers, la Fédération des affaires
sociales avait pris une position officielle, à savoir qu'elle
s'emploierait par tous les moyens à aider les usagers à obtenir
les places qui leur reviennent aux conseils d'administration, qu'elle
s'abstiendrait même et inviterait ses membres à s'abstenir de
prendre ces places pour eux-mêmes et, au contraire, à favoriser
des vrais usagers à occuper les places que la loi leur destine aux
conseils d'administration. Il m'était apparu que c'était une
attitude très positive en face de la nouvelle loi. Je m'attendais
plutôt que tous les groupes impliqués imitent la
Fédération des affaires sociales et démontrent leur
abnégation de la même façon.
Un an plus tard, alors que l'on donne substance dans la loi à une
recommandation de cette nature, en édictant qu'il y a des
collèges électoraux qui sont imperméables,
c'est-à-dire entre lesquels les gens ne peuvent pas passer, on est soit
dans un collège électoral, soit dans un autre, alors qu'on fait
cela et que ça semble correspondre aux objectifs que la
Fédération des affaires sociales s'était donnés il
y a un an, après la parution du projet de loi, la CSN dit que l'on prive
les employés salariés de leur droit de vote. C'est absolument
faux. Le droit de vote des employés salariés demeure dans la loi,
il est consacré dans la loi, il n'est pas affecté du tout par
cette mesure.
Ce que l'on empêche, c'est que les employés
salariés, comme d'ailleurs toutes les autres catégories, tous les
autres groupes qui ont un accès direct au conseil d'administration comme
tel, puissent voter deux fois. Il est évident qu'avec 200 personnes on
peut produire 10,000 votes si on veut, pourvu qu'on les laisse voter
suffisamment souvent, et dans certains milieux, il y a peut-être aussi
par atavisme ou autrement,
une tentation de recourir à ce moyen pour produire de grosses
majorités. Je n'en sais rien. Mais il demeure que ce n'est pas en
multipliant pour la même personne les droits de vote qu'on accroît
la participation. Ce n'est pas la participation arithmétique qu'on
cherche à accroître. Ce n'est pas le nombre de votes, c'est le
nombre de votants.
M. BEDARD (Chicoutimi): Jusque-là...
M. FORGET: Ce n'est pas en donnant deux votes, trois votes ou quatre
votes à la même personne qu'on accroît la participation.
C'est se payer de mots. La participation des usagers, ce n'est pas en
désignant dans la loi que n'importe qui est un usager qu'on va avoir
plus d'usagers qui vont participer. C'est qu'on va tout simplement se
mélanger dans nos définitions. Ce n'est pas cela, la
participation des usagers.
On sait par ailleurs combien sont forts les intérêts des
professionnels dans ces milieux de services sociaux ou de services de
santé. On sait combien sont forts aussi les organismes syndicaux dans
ces milieux. Chacun de ces groupes a des intérêts à
défendre. Ce n'est pas malhonnête que de défendre ses
intérêts; c'est tout à fait permis de défendre des
intérêts et de les défendre vigoureusement. Pour ma part,
je ne suis pas scandalisé du fait que les médecins d'un
côté, les administrateurs de l'autre, les employés
syndiqués pour leur part, veuillent défendre leurs
intérêts et veulent pouvoir les défendre non seulement par
le nombre, ils veulent les défendre par la voix de leurs
représentants au conseil d'administration, pourvu que cela ne
dépasse pas un certain degré, cela peut même aider à
faire fonctionner ces organismes. Mais il reste que, pour que tous ces
intérêts ne se préoccupent pas seulement, encore une fois,
de se servir eux-mêmes, je pense qu'il est extrêmement sain que les
vrais usagers qui n'ont pas partie liée avec l'établissement,
puissent un peu gêner ces discussions, puissent un peu gêner
l'expression de ces égoïsmes particuliers; parce qu'il ne faut pas
se faire d'illusion, cela prend aussi cet aspect. Ce genre de
déclaration vaut pour tous les groupes qui sont au sein des
hôpitaux.
Alors, ce sont de vrais usagers qu'il faut pour cela. Les autres ne
seraient là que dans des situations de conflits d'intérêts.
On est très soucieux d'éviter les conflits
d'intérêts pour les membres de l'Assemblée nationale et du
conseil des ministres. Il reste que des employés d'un
établissement sont très souvent dans un conflit
d'intérêts dans un conseil d'administration, et c'est
inévitable. C'est vrai aussi pour les médecins. Cela peut
être vrai, à l'occasion, pour les membres des anciennes
corporations, dans la mesure où certains actifs immobiliers ou certains
biens sont en dispute.
Donc, il n'y a rien de sacré dans tout cela. Ce sont des
intérêts très froids et très calculateurs qui se
confrontent dans un conseil d'administra- tion. Le but de la loi a
été de permettre aux intéressés de dialoguer. S'ils
ne réussissent pas à dialoguer de façon constructive, de
manière à s'entendre et à permettre la réalisation
des objectifs de l'établissement, ce n'est pas en accroissant de
façon artificielle le nombre de personnes qu'ils peuvent faire
élire qu'ils seront plus constructifs ou plus positifs dans leur
attitude, et ce n'est encore pas par l'arithmétique électorale
qu'on va résoudre le problème de participation. La participation
des usagers, la loi le prévoit, et tout ce que nous faisons dans cela,
c'est de la favoriser. On ne peut pas la favoriser mieux qu'en réservant
aux vrais usagers les postes que la loi leur donne et en empêchant les
autres de se les accaparer. C'est essentiellement le but que l'on poursuit.
Tout amendement qui vise à diminuer l'effet de ceux que nous apportons
nous-mêmes dans la loi est fatalement un amendement qui a pour but de
diminuer l'influence des vrais usagers, pour des motifs qui ne sont
certainement pas supérieurs à ceux que l'on veut défendre
par cette loi.
M. BEDARD (Chicoutimi): N'avez-vous pas des endroits ou des postes
où les médecins, par exemple, ont le droit d'exercer deux droits
de vote, selon...
M. FORGET: De quelle manière?
M. BEDARD (Chicoutimi): Par exemple, à l'article 23 de... Je ne
sais pas, mais vous pouvez peut-être me...
M. FORGET: De la loi ou de l'amendement?
M. BEDARD (Chicoutimi): ... 23 de la loi réimprimée
précisez de ce côté et modifie l'article 50...
L'article 23 b) où on parle d'une personne élue pour deux ans par
le conseil consultatif du personnel clinique constitué dans le centre et
choisi parmi les membres de ce conseil. Les médecins ont le droit de
vote?
M. FORGET: Oui, et les infirmières aussi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Bon. Si vous allez au paragraphe g) dans le
même article: "Une personne élue pour deux ans par le conseil des
médecins et dentistes constitué par le centre et choisi parmi les
membres de ce conseil..." Les médecins ont le droit de vote là
aussi?
M. BONNIER: Nous avons un amendement, maintenant, M. le
Président.
M. FORGET: Je vous prierais de consulter l'article 22 de l'amendement
qui ajoute un article 49 a) dans la loi. On dit: "Les groupes visés par
chacun des paragraphes de chacun des articles 50 à 53 constituent les
collèges électoraux. Une personne ne peut faire partie que
d'un seul collège électoral pour une catégorie
d'établissements.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ils ont deux droits de vote?
M. FORGET: Elle ne peut voter que dans un seul établissement
d'une catégorie.
M. BONNIER: Les gens choisissent leur collège
électoral.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ils ne peuvent voter qu'une fois. Il reste qu'on
aura à revenir sur cet amendement, mais je vous le dis bien
honnêtement, je ne suis pas capable de partager votre définition
ou plutôt votre distinction qui fait que vous en arrivez à la
conclusion qu'il y a de vrais usagers si on suit votre logique
ceux qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas employés de
l'établissement, et il y a de faux usagers, qui seraient, en fait, ceux
justement à qui on veut enlever le droit de vote à l'heure
actuelle.
Je ne vois pas en quoi une personne, quelle que soit son appartenance,
quelles que soient ses idées, à partir du moment où elle
est élue dans une fonction, ne peut pas faire abstraction de certaines
tendances qu'elle peut avoir pour remplir adéquatement le poste qu'elle
occupe, au titre qu'elle doit l'occuper, à savoir comme un
véritable usager.
A mon sens, à mon humble avis, un salarié usager est tout
autant un vrai usager que celui qui a tout simplement reçu des soins et
qui ne travaille pas à l'établissement où il a reçu
des soins. Quand vous réduisez la question en disant que la
participation ne consiste pas à accroître le nombre de votes ou
encore à faire de la mathématique électorale, je suis
d'accord avec vous. D'ailleurs, de ce côté, le projet de loi a
été amendé concernant le nombre de votes auxquels les
usagers ont droit. Nous avions même eu l'occasion, comme Opposition, de
vous le demander lors de la période des questions en Chambre lorsqu'il y
a eu de façon toute particulière la situation qui s'est
présentée à l'hôpital Notre-Dame, ce qui veut dire
que nous, non plus, ne réduisons pas la participation à une
question d'arithmétique électorale ou encore à une
question d'accroître le nombre de votes.
A partir du moment où un usager est celui qui a reçu des
soins, je ne vois pas par quelle arithmétique intellectuelle on peut en
venir à la conclusion qu'il y a de vrais usagers et qu'il y aurait,
autrement dit, de faux usagers.
Pour ce qui me concerne, je ne trouve pas que le ministre ajoute des
raisons supplémentaires à celles qu'il a déjà
énoncées lors du discours de deuxième lecture. Il ne
répond pas non plus à des questions que je me pose, qui
pourraient peut-être être de nature à nous faire changer
d'idée, à savoir s'il y a eu des problèmes, d'une
façon très pratique, s'il y a eu des situations qui font qu'il y
a des usagers salariés qui n'ont pas rempli adéquatement leurs
fonctions parce qu'ils étaient des salariés de
l'établissement.
M. BONNIER: M. le Président, est-ce qu'on serait prêt
à passer au vote là-dessus? Il me semble que les arguments ont
été servis d'une façon bien rationnelle.
M. BEDARD (Chicoutimi): Bien écoutez...
M. BONNIER: Vous n'êtes pas obligé de les accepter. Je suis
bien d'accord là-dessus.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je suis d'accord. D'ailleurs, je ne les accepte
pas. Je pose une question bien précise, pour nous permettre de nous
faire une opinion et je pense qu'étant de l'Opposition, nous avons le
droit de poser des questions. Est-ce qu'il y a eu des problèmes
particuliers qui se sont posés et qui vous amènent à
croire que les salariés sont de faux usagers qui ne sont pas capables de
remplir adéquatement leurs fonctions lorsqu'ils sont élus
à un conseil d'administration?
M. FORGET: M. le Président, sinon chacun, du moins un très
grand nombre de conseils régionaux d'ailleurs conformément
à la loi étant chargés de veiller à la
participation du public, à l'expression de ses besoins et à la
participation aux élections du public en général, nous ont
fait parvenir une analyse de l'expérience vécue pendant deux
années consécutives. Il ressort très clairement de la
plupart de ces rapports, si l'on pense à chaque élection
individuellement, qu'il y a eu en effet des problèmes sérieux
posés par les tentatives d'un groupe ou l'autre organisé au sein
d'un établissement, qu'il s'agisse des salariés ou qu'il s'agisse
des médecins, de mobiliser tous leurs membres pour il y a
d'ailleurs une expression très connue dans ce domaine influencer
dans un sens très prévisible l'issue du scrutin. Placer devant
des circonstances comme celles-là, les vrais usagers
c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des producteurs, qui ne sont pas
organisés pour défendre leurs intérêts de
producteurs, parce que ces intérêts-là sont toujours mieux
défendus que les intérêts des consommateurs qui, eux, ne
sont pas organisés les vrais consommateurs de services ont
été placés dans des situations minoritaires, très
fortement ou très faiblement minoritaires, il serait plus juste de dire
faiblement minoritaires. Donc, il est évident que, si l'on cède
à la pression des forces des producteurs de services, des forces qui
sont organisées, nous ne donnons aucune chance aux intérêts
des consommateurs de s'exprimer; puisqu'il est immensément plus
difficile pour les consommateurs de s'organiser, de se concerter et de
s'informer des problèmes. Donc, la situation sera inévitablement
de les retrouver, dans presque toutes les circonstances de vote, dans une
situation minoritaire. Si c'est vraiment ce que
l'on voulait faire, il serait plus honnête, plus franc, de dire
qu'on va terminer là l'expérience de la participation des
usagers, puisqu'on sait très bien que les usagers seront toujours
minoritaires et autant appeler un chou, un chou et un chat, un chat ce
n'est pas la vraie citation, mais il y a un auteur célèbre qui a
dit quelque chose du genre et dire qu'on ne reconnaît plus la
participation des consommateurs, qu'on va plutôt s'assurer qu'il y ait
une espèce de coalition de producteurs pour administrer nos
établissements. Ce serait s'en aller dans un sens rétrograde
parce que, si l'on se replace avant la loi 65, s'il est un reproche que l'on
pouvait faire aux anciens conseils d'administration je pense qu'on ne
pouvait pas leur faire que des reproches, il y avait à ces conseils
énormément de gens bien motivés qui étaient, comme
on l'a souligné tantôt, essentiellement des consommateurs de
services c'est qu'il y avait aussi une très forte proportion de
producteurs et de gens qui étaient organisés pour défendre
un point de vue et des intérêts. Encore une fois, c'est
légitime de défendre des intérêts. Mais il ne faut
pas qu'il n'y ait que ça.
Si on veut un certain équilibre, il faut que les vrais usagers,
pas organisés, pas susceptibles de se présenter
nécessairement en très grand nombre ne soient pas toujours
placés dans la situation d'être minoritaires. Quand vous arrivez
dans une assemblée et que vous sentez qu'il y a déjà 400
personnes qui ont une opinion faite et qui vont voter pour M. Untel parce qu'il
va parler pour eux, il va les défendre au conseil d'administration, vous
y allez une fois pour voter, mais vous n'y retournez pas.
M. BEDARD (Chicoutimi): II va les défendre comme usagers. Il ne
les défendra pas comme salariés.
M. FORGET: II ne faut pas être naif, quand même. Si les gens
s'organisent comme producteurs pour aller défendre leurs
intérêts, je vous assure bien qu'à moins d'être
très naïfs ou ne pas savoir ce qu'ils font, ils vont aller parler
comme producteurs au conseil d'administration. C'est malheureusement ce que
l'on retrouve...
M. BEDARD (Chicoutimi): Ecoutez...
M. FORGET: ... et la nature humaine est comme ça depuis un assez
bon moment, je ne pense pas qu'on ait de surprises de ce côté dans
l'avenir prévisible. C'est essentiellement le problème que l'on
veut résoudre et je ne vois pas d'autre façon de mieux le
résoudre que celle que l'on suggère.
M. BEDARD (Chicoutimi): Dans l'étude du bill 90, vous nous avez
demandé, à plusieurs reprises, dans la discussion, de faire
confiance à la nature humaine. Il y aurait peut-être lieu, il y a
peut-être lieu, sans être naïf, de croire que des gens,
même s'ils ont certaines affinités, certain genre de travail,
lorsqu'ils sont élus à un conseil d'administration, dans une
qualité très précise, peuvent croire que c'est leur devoir
de défendre les intérêts pour lesquels ils sont
élus, à savoir la défense des usagers. Remarquez que cette
situation n'est quand même pas, jamais je ne le croirai, impossible,
parce que c'est tous les jours qu'il y a des gens qui sont pris dans des
conflits d'intérêts, ce qui ne les empêche pas, à des
moments précis, de défendre les intérêts qu'ils ont
à défendre en fonction des charges qu'ils occupent. Le
médecin ou l'avocat qui est élu comme député est
souvent pris dans cette sorte de conflit, on le voit, celui de défendre
sa profession ou de se conduire comme un législateur qui est
responsable. Je présume que le cas doit se présenter
régulièrement et, étant législateur, il se conduit
comme un législateur. Je comprends qu'il puisse être un peu
influencé c'est normal, à part ça par la
sorte de travail qu'il accomplit, mais de là à conclure qu'un
médecin qui est élu comme député, dans l'exercice
de son rôle de député, ne pense qu'à défendre
les intérêts du médecin, ou un avocat la même
chose... Si on continue l'exemple, qu'un salarié qui est usager,
lorsqu'il est élu, ne pense qu'à défendre les
intérêts des salariés et non pas des usagers, je crois que
ce n'est pas de la naiveté de croire que... Cela peut arriver que
quelqu'un ait le sens du devoir au point de savoir faire les distinctions. Au
contraire, je suis porté à croire que ce sont des situations qui
se produisent; on présume qu'il y a quand même un minimum
d'honnêteté chez les gens qui sont élus et se
présentent à des postes très précis.
Si un individu qui se présente à une élection, un
salarié d'un hôpital, qui est usager en même temps, se
présente au poste d'usager, s'il a l'appui de la grande majorité
d'autres salariés, d'accord, mais d'usagers aussi, à ce
moment-là...
M. MALEPART: Oui, mais c'est ça qui arrive; qui vous dit qu'il
n'a pas ça?
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est peut-être parce que vous faites la
différence entre les vrais et les faux usagers, mais...
M. MALEPART: C'est ça qui est la pratique.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... quand on est en assemblée
générale, ce sont tous des usagers.
M. BOUDREAULT: M. le Président, je pense que l'honorable ministre
a très bien expliqué sa façon de penser là-dessus
et le député de Chicoutimi est sûrement bien
éclairé...
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, mais je lui reproche...
M. BOUDREAULT: ... je propose qu'on prenne le vote
immédiatement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Une seconde. Je comprends que le ministre peut
s'expliquer et je respecte ses explications. N'importe quel membre de la
commission peut s'expliquer, je respecte l'opinion de chacun, mais je crois
qu'on doit avoir le droit aussi d'exprimer son opinion tout en sachant...
M. BOUDREAULT: Vous n'avez pas le droit de faire perdre le temps des
parlementaires.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pour ce que vous faites de votre temps!
M. BOUDREAULT: Oui, d'accord.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je ne suis pas scandalisé, mais quand
même...
M. BONNIER: II me semble que les explications ont été
données...
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous avez terminé?
M. BEDARD (Chicoutimi): Je répondais sur des points très
précis, M. le Président, à ce qui avait été
avancé par le ministre dans son intervention, où il faisait la
distinction entre les vrais et les faux usagers et qu'il tenait pour acquis...
C'est une conclusion logique de ce que vous avez dit. Vous avez parlé
des vrais usagers, donc il y a des faux usagers dans votre esprit.
M. FORGET: Je n'ai pas parlé des vrais usagers.
LE PRESIDENT (M. Picard): Consommateurs et producteurs.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, des vrais usagers. Je relèverai le
journal des Débats, M. le Président, et je le rappellerai
à la mémoire du ministre demain peut-être. Quant à
ces notions nouvelles qu'il a apportées, je tenais tout simplement
à exprimer mon désaccord avec cette manière d'analyser la
situation, avec cette manière de faire des distinctions qui, à
mon sens, ne se justifient pas.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que les membres de la commission sont
prêts à se prononcer sur l'amendement proposé par le
député de Chicoutimi?
UNE VOIX: Oui, monsieur.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'on peut dire que cet amendement est
adopté sur division?
M. BEDARD (Chicoutimi): Vote enregistré, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vote enregis- tré. Ceux qui sont en
faveur diront: pour, et ceux qui sont contre diront: contre. C'est sur
l'amendement seulement.
M. Brisson (Jeanne-Mance)?
M. BRISSON: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Bellemare (Rosemont)? Il est parti, lui? M.
Bédard (Chicoutimi)?
M. BEDARD (Chicoutimi): Pour.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Bonnier (Taschereau)?
M. BONNIER: Contre, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Boudreault (Bourget)?
M. BOUDREAULT: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Dufour? Il n'est pas ici. M. Forget
(Saint-Laurent)?
M. FORGET: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Fortier (Gaspé)?
M. FORTIER: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Massicotte (Lotbinière)?
M. MASSICOTTE: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Malépart (Sainte-Marie)?
M. MALEPART: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Verreault (Shefford)?
M. VERREAULT: Contre.
LE PRESIDENT (M. Picard): M. Vallières (Richmond)? Absent.
Amendement rejeté. Alors, paragraphe c) de l'article...
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, au niveau de cette
définition, puisque cet amendement est rejeté globalement, j'en
ai un autre à proposer.
LE PRESIDENT (M. Picard): Voici l'amendement proposé par le
député de Chicoutimi qui aurait pour effet d'amender le
paragraphe "q" en retranchant, dans les sixième et septième
lignes, les mots "ou par un établissement de même
catégorie", ainsi que dans les neuvième et dixième lignes,
les mots "ou d'un autre établissement de même
catégorie".
Je pense qu'en résumé, cela voudrait dire que la personne
qui serait désignée comme usager n'aurait pas droit de vote,
strictement dans l'établissement où elle travaille.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est cela, M. le Président. Dans le
premier amendement que je viens de présenter et qui a été
rejeté, sur la définition de l'usager, on enlève le droit
de vote, au niveau de cet article, à toute personne qui travaille dans
un hôpital, quel que soit l'hôpital où cette dernière
a reçu des soins.
Puisqu'on en est venu à rejeter le premier amendement, je crois
au moins qu'on devrait ne pas enlever le droit de vote à un
salarié qui a reçu des soins dans un autre hôpital que
celui où il occupe ses fonctions. Je crois que c'est au moins un minimum
de droits que nous devrions garder aux salariés des hôpitaux,
d'autant plus que même si on gardait l'article tel qu'il est, il serait
très difficile d'application. Quels seraient les mécanismes de
contrôle en place pour évaluer si les usagers convoqués
à une assemblée dans un établissement ne sont pas
salariés d'un autre établissement? Je pense que le contrôle
qui devrait être exercé peut l'être très
difficilement.
De toute façon, en tout cas, je soumets que c'est un minimum de
droits qu'on doit laisser à l'employé d'un hôpital qui a
reçu des soins, à savoir celui au moins de pouvoir voter dans un
autre établissement que celui où il travaille, s'il a
naturellement reçu des soins dans un autre établissement.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent se
prononcer sur cet amendement?
M. BEDARD (Chicoutimi): Peut-être au niveau d'une question au
ministre, M. le Président. Est-ce qu'il y a des méthodes de
contrôle qui sont prévues, qui vont être prévues qui
puissent permettre que l'article, même s'il restait tel quel, soit
vraiment respecté à travers les établissements?
M. FORGET: Je crois, M. le Président, pour ce qui est des
méthodes de contrôle, qu'il faut se rapporter à la pratique
actuelle pour ce qui est des élections. Du moins, il n'y a pas encore et
je ne suis pas sûr qu'il soit possible de concevoir à court terme
la constitution d'une liste d'électeurs dans chaque
établissement, quoique ce soit concevable à la limite. C'est
vraiment une question de coûts et de "faisabilité" pratique.
Ê est donc possible que, si on en venait là, cela puisse
être fait de façon à s'appliquer de cette manière et
conformément à la loi. Mais, pour l'instant, du moins, ce que
l'on demande à ceux qui expriment un suffrage, c'est de déclarer
solennellement qu'ils ont les qualifications nécessaires, tel que le
prévoit la loi.
C'est le même genre de mécanisme qui est envisagé
pour l'application de cette disposition. A cet égard, nous sommes bien
prêts à faire confiance aux gens qu'ils ne se parjureront pas, en
quelque sorte, pour obtenir un droit de vote, étant donné, de
toute façon, qu'il s'agirait pour eux d'un deuxième droit de
vote. Nous pensons qu'ils se satisferont de leur premier droit de vote sans
vouloir en avoir un deuxième.
D'autre part, plus largement, s'il est vrai que les
intérêts des producteurs sont assez bien organisés
relativement aux intérêts des consommateurs, la possibilité
de voter dans un autre établissement, sous les apparences de l'usager,
ne change rien au fait qu'on peut faire, de cette façon, indirectement,
ce que la loi défendrait de faire directement. Il semble que ce serait
un peu se payer de mots. Il est exact que cela repose, pour une large part, sur
la confiance qu'on peut faire à tous qu'ils respecteront la loi sans
qu'un régime administratif très rigoureux puisse
nécessairement, dans tous les cas, être mis en place d'avance. Il
y a malgré tout des possibilités de contestation si des
irrégularités se produisent.
D'autre part, il y a une disposition qui prévoit que les
élections se dérouleront partout, dans tous les
établissements, le même jour, ce qui, évidemment, limite
les possibilités de contourner cette disposition de la loi et qui
assure, par contre, une large diffusion de la possibilité de la date, du
lieu, du scrutin dans chaque établissement, ce qui en soit est un
phénomène qui peut aider à stimuler la participation des
usagers qui ne sont pas également des producteurs, et qui donc n'ont
aucune autre façon de se faire entendre au conseil d'administration.
LE PRESIDENT (M. Picard): Vous avez des commentaires?
M. BEDARD (Chicoutimi): Je prends l'exemple suivant. Un individu
travaille à l'hôpital de Chicoutimi et d'autre part, sa femme ou
ses enfants ont reçu des soins à l'hôpital de
Jonquière. Il me semble que ce serait le minimum de droits qu'on
pourrait lui donner que de lui permettre au moins le droit de voter à
une institution où il ne travaille pas, mais où sa femme ou ses
enfants ont pu recevoir des soins. Je conçois difficilement que,
n'étant pas sous les pressions directes d'un groupe de confrères
de travail, sous les pressions directes de ceux qui travaillent dans le
même établissement que lui, il ne puisse pas enregistrer un vote
qui soit dans l'intérêt des usagers qu'il représente, que
ce soit lui-même parce qu'il a reçu des soins ou que ce soit ses
enfants qui en aient reçu. En ce qui me concerne, je vois difficilement
qu'on puisse au moins aller jusqu'à enlever ce minimum de droits au
salarié qui a reçu des soins dans un hôpital autre que
celui où il travaille pour pouvoir effectivement enregistrer au moins un
vote qui sera nécessairement, dans ce cas, dans l'intérêt
de ceux pour qui il enregistre un vote, dans l'intérêt des
usagers.
M. FORGET: M. le Président, dans le cas que l'on mentionne
où une personne est à l'emploi d'un centre hospitalier, où
le conjoint a été l'usager dans un autre centre hospitalier,
où les enfants de ce couple ont été les patients dans un
autre centre hospitalier, n'a rien d'interdit, au contraire, à ce que le
conjoint vote comme usager dans cet autre centre, ou s'il s'agit des enfants,
que l'autre conjoint vote au nom des enfants, comme usagers de cet autre centre
hospitalier. Donc, à ce niveau, il n'y a aucun problème.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais si lui-même a reçu des
soins...
M. FORGET: Si lui-même...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... il ne pourrait... Autrement dit, on lui
enlève le droit de voter comme usager. S'il ne peut pas
être...
M. FORGET: On ne lui reconnaît que son droit de voter comme
employé.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... un simple usager dans son hôpital
à cause des pressions qu'on semble dire qu'il a continuellement sur lui,
il me semble qu'au niveau d'un autre hôpital où il ne travaille
pas, ces pressions n'existent pas, on doit faire confiance aussi que cette
personne votera dans le sens de l'intérêt des usagers.
Le ministre était confiant tout à l'heure que les gens ne
se parjureraient pas en exerçant des droits de vote auxquels ils n'ont
pas droit. Je vous demanderais de continuer cette confiance, peut-être en
arrivant à la conclusion qu'au moins l'usager qui n'est pas
salarié à l'établissement va au moins voter dans le sens
des intérêts des usagers qu'il représente comme n'importe
quel autre, au même titre et avec les mêmes droits que les
autres.
M. FORGET: II y a une distinction importante qu'il faut faire entre la
fraude et le fait de parler et de défendre ses intérêts.
L'une est une activité criminelle; l'autre est tout simplement une
activité légitime. Or, d'employer dans le même souffle
l'expression "de faire confiance aux gens", cela m'apparaît un peu
abusif. Je suis tout à fait d'accord qu'on doit faire confiance aux
gens, qu'ils ne frauderont pas de façon systématique.
Je ne pense pas qu'on doive considérer que l'ensemble de nos
concitoyens vont se livrer à des activités de fraude, de
façon coutumière et de la même façon que cet
après-midi, lorsque nous avons discuté d'un autre projet de loi,
il n'était pas question de supposer qu'un juge ou tout autre
professionnel agirait de mauvaise foi et avec une intention malicieuse en
exerçant ses fonctions. Mais c'est différent, cela, et
très différent de ce qui se passe lorsque quelqu'un défend
ses intérêts et se trouve dans une assemblée
délibérante où ses intérêts peuvent
être mis en cause.
Je n'ai pas, moi-même, utilisé l'expression "de mauvaise
foi" ni de quoi que ce soit qui s'y apparente. Ce n'est pas au niveau des
intentions, bonnes ou mauvaises, que le problème existe. C'est au niveau
des perceptions. Lorsqu'on est un producteur et qu'on est dans un contexte
où nos intérêts comme producteur sont discutés, sont
débattus, on perçoit et on peut très bien percevoir
sincèrement que les intérêts qui sont nos
intérêts comme professionnels, à ce moment, nos
intérêts comme membre d'un groupe, se confondent avec les
intérêts du public. Il nous est difficile d'imaginer qu'il en est
autrement.
Tout l'entraînement que chacun reçoit dans son travail ou
dans sa profession le conditionne à considérer que ce qu'il fait
se confond avec l'intérêt public. Cela fait partie de la formation
que chacun a reçu à l'université, qu'il ait appris la
comptabilité, le génie, la médecine ou le droit, on
confond très souvent et très sincèrement les
intérêts de la profession avec l'intérêt public.
C'est ce qui fait le danger, précisément, de ces conflits
d'intérêts qui ne sont pas des conflits d'intérêts
dans le sens de malhonnêteté, mais qui sont des conflits
d'intérêts dans le sens d'une confusion entre des objectifs qui
sont des objectifs particuliers à un groupe, mais qui sont perçus
souvent par ceux qui les défendent comme se confondant avec les
intérêts généraux de la société des
consommateurs. Quelles que soient les bonnes intentions et la bonne
volonté que les gens peuvent avoir quant à leurs actions, ils ne
peuvent pas se débarrasser de ces habitudes, à moins d'avoir un
degré d'objectivité et d'autocritique envers eux-mêmes et
envers leur profession que la plupart des gens n'ont pas. Ce n'est pas leur
faire un reproche que de le constater. Tout le monde agit de cette
façon. C'est ce qui nous amène à ces conclusions. Ce n'est
pas une intention d'accuser les gens de mauvaise foi, de
malhonnêteté, de fraude ou quoi que ce soit du genre, c'est la
tentation constatée inévitablement dans tous les groupes
organisés de producteurs, de prendre leurs intérêts de
groupes, leurs intérêts professionnels comme synonyme de
l'intérêt public.
Je ne pense pas qu'on puisse légiférer sainement sans
reconnaître ce danger qui existe continuellement. D'ailleurs, lorsque la
Loi sur les corporations professionnelles a été adoptée en
1973, on a reconnu ce fait en admettant qu'il était nécessaire
d'inclure l'intérêt des utilisateurs de ces services, du public,
au sein des bureaux des professions, des corporations professionnelles, et on
n'a pas été obligé, pour justifier une telle
décision, de faire la preuve de la malhonnêté des membres
des bureaux des corporations professionnelles. Personne n'a souligné ou
n'a justifié cette décision du législateur en faisant la
preuve de la malhonnêteté de qui que ce soit. Cela aurait
été superflu et sans rapport avec le problème. Mais il
reste quand
même ce danger, et on serait aveugle de ne pas le
reconnaître dans les établissements d'affaires sociales, alors
qu'on l'a reconnu dans d'autres domaines. S'il y avait un reproche qu'on
pourrait faire à la composition et à ces règles, c'est
peut-être de faire une part trop grande aux intérêts des
groupes de producteurs. Mais il y a à cela des raisons historiques que
l'on connaît très bien.
Il y a aussi la nature très spécialisée des
services qui sont donnés qui font que tout effort pour mettre entre les
mains des consommateurs l'ensemble de ces ressources se heurte à la
difficulté qui est inhérente au travail d'un conseil
d'administration dans un milieu qui est marqué par l'importance, de
fait, des activités professionnelles, le contenu technique
extrêmement considérable, et donc, il y a un équilibre
à maintenir entre le soin qu'il faut accorder au conseil
d'administration, à la connaissance technique des dossiers, mais aussi
aux intérêts du public consommateur, au nom duquel tout cela se
fait.
Et si on ne le reconnaît pas, on se met des oeillères et,
encore une fois, je ne comprends pas le genre d'amendement qu'on nous propose
de faire. Je ne peux le justifier au nom même des principes que le parti,
auquel appartient le député de Chicoutimi, défend ou
prétend défendre sur certains sujets. Il me semble que
là-dessus au moins il ne les défend pas et qu'il est en
contradiction avec lui-même.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je ne suis nullement en contradiction avec les
intérêts que défend le parti que je représente qui a
très clairement exprimé à toutes les occasions qui lui ont
été données son désir d'une participation de plus
en plus grande de la population.
M. FORGET: C'est vrai?
M. BEDARD (Chicoutimi): Non... C'est que justement vous limitez la
participation. Dans le parti que je représente, non seulement on en
parle, mais on la vit cette participation à l'intérieur du parti
lui-même et on s'est donné des structures qui nous permettent de
la vivre avec toutes les difficultés que cela peut comporter. Je tiens
à vous dire cela. Quand vous nous dites qu'il y a toujours des dangers
de conflits d'intérêts pour le salarié ou encore le
travailleur dans un établissement et sa qualité d'usager, je suis
d'accord, comme souvent, qu'il y a des conflits d'intérêts qui se
situent au niveau de certains groupes que vous avez
énumérés, certains groupes de professionnels, sauf qu'il
me semble que les uns et les autres doivent avoir le même traitement
quand il s'agit de professionnels et qu'il y a des possibilités de
risques de conflits, on tranche régulièrement la question en se
disant qu'ils auront la capacité de prendre des décisions d'une
façon objective. Il me semble que le même traitement doit
être accordé aux travailleurs qui, eux aussi, peuvent avoir
certains conflits d'intérêts au niveau de postes qu'ils peuvent
être appelés à combler, mais il faut également
assumer qu'ils sauront remplir leur poste en faisant preuve de la même
objectivité, même s'il y a à la base, un danger de conflit
d'intérêts. C'est dans ce sens que je trouve que l'article tel que
rédigé... Si on refuse même ce deuxième amendement
que je fais, on tranche le conflit en enlevant complètement un droit
fondamental qui est le droit de vote en disant presque que ces travailleurs ne
seront pas capables de trancher d'une façon objective le conflit
d'intérêts dans lequel ils pourront être placés, ce
qui n'est pas mon opinion. En tout cas...
LE PRESIDENT (M. Picard): Les membres de la commission sont-ils
prêts à se prononcer sur cet amendement? Vote
enregistré?
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'on peut dire le même vote que
tantôt?
M. BEDARD (Chicoutimi): Le même vote, oui.
LE PRESIDENT (M. Picard): Enregistrez le même vote que tout
à l'heure et ajouter le nom...
M. BEDARD (Chicoutimi): Peut-être qu'il y a des membres de
plus.
LE PRESIDENT (M. Picard): ... du député de Vanier, qui va
voter contre.
M. DUFOUR: Contre. Merci, M. le Président.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que vous lui indiquez son vote...
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est parce qu'il m'a fait signe. Il dit:
Contre.
M. DUFOUR: Merci, M. le Président.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... ceci dit sans malice?
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe q) de l'alinéa c) est-il
adopté tel quel?
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, j'aurais une question
à poser au ministre. Dans la définition d'usager, on parle d'une
personne membre d'une corporation sans but lucratif autre qu'une corporation
constituée en vertu de la présente loi et propriétaire des
actifs immobiliers de l'établissement, qu'est-ce que cela touche au
juste, cette partie de l'article? Quels établissements?
M. FORGET: Dans le cas des hôpitaux, par
exemple, cela touche les anciennes corporations formées en vertu
de la Loi des hôpitaux de 1962, qui sont formées de personnes
nommées par la corporation formée à ce moment-là,"
qui constituent un conseil d'administration nommé par la corporation
formée en vertu de cette loi, corporation qui a le pouvoir de nommer
certains membres au conseil d'administration de l'établissement et qui
conservent, sur la disposition des actifs, un certain droit de regard ou de
veto. Dans le cas des établissements non convertis, en vertu de
l'article 82, ou quelque chose du genre.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que ce sont surtout des
établissements qui étaient la propriété des
soeurs?
M. FORGET: Surtout cela. Pas exclusivement, mais surtout cela. C'est le
même principe, en effet. Elles n'ont pas le droit de voter deux fois. Si
elles sont membres de la corporation, elles peuvent s'exprimer comme cela et ne
peuvent pas avoir un autre recours.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe "q)" adopté?
Adopté. Le paragraphe r)?
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe "r)" adopté. Le
paragraphe c) est adopté. Au paragraphe d), nous avions des
amendements.
M. BEDARD (Chicoutimi): J'en avais un aussi au paragraphe d).
M. FORGET: Dans mon amendement, nous remplaçons au complet le
paragraphe d). Je crois qu'il faudrait, en priorité, étudier
l'amendement que j'ai présenté tantôt et qui a
été distribué. Il y a le mot "dans" qui est
remplacé par "pour" et il y a un paragraphe additionnel qui est
ajouté.
M. BEDARD (Chicoutimi): Nous pouvons y revenir après, au
paragraphe additionnel. Si nous avons le même amendement que celui que le
ministre voulait proposer, j'imagine que nous ne sommes pas partisans au point
d'avoir peur d'avoir les mêmes amendements.
M. FORGET: Là n'est pas la question.
M. BEDARD (Chicoutimi): J'imagine qu'en tant que législateurs, si
nous en arrivons à la même conclusion, nous ne discuterons pas non
plus.
M. FORGET: Là n'est pas la question, mais il va falloir
procéder dans un certain ordre, puisqu'il y a un amendement à un
article. Il s'agirait de savoir à quel article est cet amendement. J'ai
déposé un amendement qui remplace l'ensemble de l'alinéa,
en faisant des remplacements de mots, mais en ajoutant un article. C'est bien
de cela dont on parle maintenant. S'il y a un amendement, c'est un amendement
à ce texte-là, ce n'est pas un amendement à un texte que
nous voulons remplacer.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je ne veux pas en faire une guerre de principes,
quand même, ce serait enfantin un peu. Vous avez indiqué un mode
de procédé pour analyser la loi, article par article, paragraphe
par paragraphe. Lorsque le ministre a présenté ses amendements
à cet article, il l'a fait préalablement, avant qu'on indique un
ordre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cela ne marche pas votre affaire. J'aimerais
faire remarquer au député de Chicoutimi que l'amendement qu'il
vient de nous faire distribuer touche l'article 2 et que nous en sommes
à l'article 1.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, non...
LE PRESIDENT (M. Picard): Si vous voulez, on va le mettre de
côté...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous n'avez pas la bonne feuille, parce
que...
LE PRESIDENT (M. Picard): C'est ce qu'on vient de me remettre ici,
l'article 2.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, donnez-le-moi.
LE PRESIDENT (M. Picard): Cela devrait se lire "par" et non pas "pour".
Regardez, si je lis votre amendement de la manière qu'il est
rédigé, vous m'avez remis une copie: "Remplacez à la 10e
et à la Ile ligne du paragraphe d) les mots "qui exercent dans" pour
"qui exercent pour".
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est ça.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce doit être "par" au lieu de "qui
exercent pour".
M. BEDARD (Chicoutimi): Ah oui! "par".
LE PRESIDENT (M. Picard): D'accord là-dessus. Maintenant, je veux
faire remarquer que nous avons déjà adopté un
amendement...
M. BEDARD (Chicoutimi): On ne l'a pas adopté, il a
été déposé. Je l'ai bien dit tout à l'heure,
que je demandais qu'il soit déposé...
LE PRESIDENT (M. Picard): On avait adopté, avant qu'on
établisse la procédure, qu'on partait avec le paragraphe...
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, je vais faire relever
les notes, j'ai demandé qu'il
soit déposé, quitte à le discuter au moment
où on en arriverait à ce stade.
LE PRESIDENT (M. Picard): Si j'ai à choisir entre l'amendement
proposé par...
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, est-ce que ce sont les
deux mêmes amendements qui sont présentés? Non?
LE PRESIDENT (M. Picard): Pas tout à fait.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je sais qu'il y a un amendement de la part du
ministre qui ajoute un paragraphe...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le ministre, par son amendement, propose de
changer le mot "dans" par le mot "pour".
M. FORGET: Et, en plus de ça, d'ajouter le paragraphe.
LE PRESIDENT (M. Picard): A ce moment-là, il rejoint exactement
ce que propose le député de Chicoutimi. De la façon que le
ministre le fait, c'est fait de la façon que ça devrait
être fait parce qu'il n'a changé que le seul mot qu'il faut
changer.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ah, bien là!
M. BRISSON: Sur l'amendement du député de Chicoutimi, on y
lit: "qui occupent pour" et non "qui exercent"; il y a un mot qui n'est pas le
même. L'amendement du ministre est simplement pour changer le mot "dans"
par le mot "pour".
M. FORGET: Si je peux faire un bref commentaire.
M. BRISSON: Et le député de Chicoutimi propose qu'on
remplace les mots "qui exercent dans:: par les mots "qui occupent pour".
M. FORGET: Si vous me permettez, si l'amendement que j'ai
présenté est discuté et, dans l'éventualité
où il est accepté, nous aurons le mot "pour". Si, à la
suite de ça, le député de Chicoutimi veut présenter
un amendement à l'article ainsi modifié, de manière
à substituer aux mots "qui exercent" les mots "qui occupent", nous
atteindrons alors à la fois son objectif et celui qui est visé
par mon amendement, mais c'est, je pense, dans cet ordre qu'il faut les
examiner. Une fois le mot "pour" substitué au mot "dans", il restera
encore à considérer l'amendement du député de
Chicoutimi et changer les autres mots.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est qu'il y a eu une erreur de frappe, M. le
Président, c'est exactement le sens de l'amendement que je voulais
présenter et, d'ailleurs, j'en avais infor- mé... Il était
prêt depuis quand même pas mal de temps...
M. FORGET: A ce moment-là, il n'y a pas de problème, on
peut...
M. BEDARD (Chicoutimi): ...c'est "qui exercent dans" par "qui exercent
pour".
LE PRESIDENT (M. Picard): Si les membres de la commission sont d'accord,
on va prendre l'amendement...
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce qui veut dire que c'est le même
amendement qui a été présenté...
LE PRESIDENT (M. Picard): ...qui aurait pour effet de changer le mot
"dans" pour le mot "pour". Est-ce que cet amendement est adopté?
DES VOIX: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe d).
M. BRISSON: Adopté à l'unanimité.
LE PRESIDENT (M. Picard): Onzième ligne du premier alinéa
du paragraphe d), changer le mot "dans" pour le mot "pour". Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Peut-être une question, si vous me
permettez, M. le Président, une mise au point pour savoir si on l'a fait
dans le même esprit.
C'est qu'il y avait certaines personnes qui craignaient qu'en gardant le
mot "dans" l'établissement, on restreignait leur champ
d'activité. Est-ce que c'est le...
M. FORGET: On ne restreint pas le champ d'activité, on restreint
possiblement l'application de la définition à ceux qui
travaillent à l'intérieur des murs de l'établissement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela équivaut pas mal à
restreindre le champ d'activité quand même, dans
l'établissement même où la personne travaille.
M. FORGET: C'est que ce ne sont pas les mêmes gens. On ne
restreint pas l'activité, on la rend.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pas l'activité, mais le champ
d'activité, il y a une différence.
M. FORGET: Même le champ d'activité. Ce ne sont pas les
mêmes personnes qui sont à l'extérieur ou à
l'intérieur.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je ne suis pas prêt à vous donner
raison même...
M. FORGET: M. le Président, vous avez scindé
l'amendement?
M. DUFOUR: Attendez, je vais vous poser une colle. Il y a quelque chose
qui ne "fitte" pas là-dedans. Attendez. Uno momento.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre!
M. FORTIER: II y a un mot qui me tracasse là-dedans et je vais
vous dire pourquoi. Quand vous dites: Toute personne qui détient un
diplôme universitaire, collégial, qui occupe, "pour"
l'établissement, cela veut dire qu'elle serait payée par
l'établissement.
M. BONNIER: Oui.
M. DUFOUR: II y a une différence. Quand vous dites: On exerce
pour quelqu'un, on est payé par ce quelqu'un. C'est là le danger.
C'est pour...
M. BONNIER: Ce n'est pas dans...
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, messieurs! La pause-café est
terminée. Voici ce qui est suggéré. C'est un nouveau texte
pour le paragraphe d). Etant donné que nous n'avons pas de copie, je
vais le lire très lentement et je vous indiquerai où il y a des
changements dans ce paragraphe d).
M. BEDARD (Chicoutimi): Je vous ferais remarquer, M. le
Président, que, dans notre amendement, on a une copie.
LE PRESIDENT (M. Picard): On va prendre une chose à la fois.
Voici le nouveau paragraphe d): "Aux fins de la présente loi, est
considérée comme faisant partie du personnel clinique d'un
établissement toute personne, y compris un médecin ou un dentiste
qui est, détentrice... ce sont les mots qu'il faut ajouter, à la
troisième ligne. Après "toute personne", les mots à
ajouter sont "y compris un médecin ou un dentiste qui est...
M. FORGET: Virgule après "dentiste".
LE PRESIDENT (M. Picard): ....détentrice d'un diplôme de
niveau collégial ou universitaire et c'est un nouveau mot
à ajouter qui occupe pour l'établissement des fonctions
dans le secteur de l'activité couvert par ce diplôme et
relié directement aux services de santé, aux services sociaux,
à la recherche ou à l'enseignement ainsi que les personnes qui
exercent pour l'établissement des activités professionnelles
d'infirmières ou d'infirmiers auxiliaires". Un nouveau paragraphe est
ajouté; un nouvel alinéa est ajouté: "Toutefois, les
médecins et dentistes, autres que les cadres de l'établissement,
ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel".
Ceci termine le nouveau texte du nouveau paragraphe b). C'est de cela
qu'il s'agit de discuter et, s'il y a lieu, d'adopter.
M. FORGET: Merci, M. le Président.
M. BONNIER: M. le Président, est-ce que cela veut dire que dans
le cas de médecins et de dentistes, ce seraient des médecins
résidents, à ce moment, qui seraient
considérés?
M. FORGET: Non, je pense que je devrais peut-être donner quelques
mots d'explication...
M. BONNIER: Oui, parce que c'est compliqué.
M. FORGET: ... de manière à ne pas prolonger la confusion
s'il en est. Nous sommes en face de deux définitions, essentiellement
deux définitions. La première est la définition de
"personnel clinique" et la deuxième définition est la
définition de "personnel".
La définition de "personnel clinique" qui, rappelons-le, est
insérée dans la loi pour deux fins particulières,
c'est-à-dire pour désigner les personnes ou les groupes de
personnes qui sont invités à faire partie du conseil consultatif
du personnel clinique et qui, également à ce titre, sont
invités à nommer un représentant au conseil
d'administration. Alors, ces groupes sont composés de toutes les
personnes qui sont détentrices d'un diplôme de niveau
collégial ou universitaire et qui occupent pour l'établissement
des fonctions dans le secteur d'activité, etc. Cette définition
inclut les médecins et dentistes, tous les médecins et dentistes
qui pratiquent dans l'établissement. Ceci pour la première
définition, la définition de "personnel clinique".
Pour la deuxième définition, "personnel", le paragraphe
indique que le personnel c'est toutes les personnes qui le paragraphe ne
l'indique pas, mais implicitement travaillent dans
l'établissement, à l'exception toutefois des médecins et
dentistes, autres que les médecins et dentistes qui sont des cadres de
l'établissement, c'est-à-dire qui occupent des postes
administratifs dans l'établissement, qui eux font partie du
personnel.
Autrement dit, c'est une exception à l'exception. Le personnel,
ce sont tous ceux qui travaillent dans l'établissement, sauf les
médecins et dentistes. Parmi les médecins et dentistes, ceux qui
s'occupent des postes de cadre dans l'établissement, font partie
également du personnel.
Je peux recommencer si ce n'est pas clair, mais...
M. DUFOUR: Oui, ce n'est pas tout à fait... C'est
compliqué, cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur cet
amendement?
M. FORGET: Alors, peut-être que je devrais ajouter...
M. BONNIER: II y a deux types de personnel dans cela, le personnel
clinique et le personnel.
M. FORGET: C'est cela. La notion générale de "personnel"
se retrouve dans la loi et dans les règlements à quelques
endroits lorsqu'il est question, par exemple, des conditions de
rémunération du personnel ou des procédures d'engagement
du personnel, et, dans les règlements, lorsqu'il est question des
dossiers du personnel. Pour ces applications administratives, le terme
"personnel" ne couvre pas les médecins et les dentistes, sauf ceux qui
sont employés salariés de l'établissement à titre
de cadres de l'établissement, puisqu'on parle à ce moment
d'application administrative, par exemple, la tenue des dossiers du personnel
par le directeur du personnel, la nomination par le directeur
général des membres du personnel et aussi la possibilité
pour le lieutenant-gouverneur de faire des règlements déterminant
les conditions de rémunération du personnel, tenant compte des
conventions collectives en vigueur.
Alors, dans tous ces sens, il n'est pas question des médecins et
dentistes puisque les médecins et dentistes, comme on le sait, sont
rémunérés à l'acte directement par la Régie
d'assurance-maladie. Ils ne sont pas des employés de
l'établissement. Ils ne font donc pas partie du personnel. Cependant, et
je retourne au premier paragraphe, lorsqu'il est question de considérer
l'ensemble de ce que nous définissons avant comme les professionnels qui
travaillent dans l'établissement, de manière à en faire un
groupe qui constitue un comité consultatif sur l'organisation
scientifique et technique de l'établissement, alors les médecins
comme les infirmières, comme les pharmaciens, comme les biochimistes
s'il y en a, etc., font partie du personnel clinique de l'établissement
et doivent être consultés pour l'organisation scientifique et
technique de l'établissement.
Donc, ces deux notions de "personnel clinique" et de "personnel" sont
tout à fait différentes. Elles correspondent à des
objectifs différents et regroupent seulement, en partie, les mêmes
personnes.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Vanier.
M. DUFOUR: ... je reviens au deuxième paragraphe, qui parle du
personnel qui exerce "pour l'établissement". Pourquoi ne dirait-on pas
"dans l'établissement"? Ce serait beaucoup plus simple "pour et dans
l'établissement". Ce serait peut-être beaucoup plus clair, parce
qu'on peut travailler en dehors de l'hôpital pour l'établissement,
sans être partie intégrante de l'hôpital. Il y a quelque
chose qui me laisse douteux là-dessus. Ce n'est pas clair, votre
affaire.
M. FORGET: Oui, bien, il me semble que ce que vous dites...
M. DUFOUR: Qui exercent pour l'établissement...
M. FORGET: Oui.
M. DUFOUR: Ils sont engagés par l'hôpital, ils travaillent
en milieu hospitalier. Pourquoi ne dirait-on pas "dans l'établissement"?
Ce serait tellement clair.
M. FORGET: C'est qu'on nous a fait des représentations que
certaines personnes par exemple, dans les centres de services sociaux,
les travailleurs sociaux, dans les départements de santé
communautaires, dans les centres hospitaliers, les infirmières qui vont
à domicile, qui font toute leur pratique à domicile, à
l'extérieur de l'établissement, mais qui travaillent pour
l'établissement seraient exclues du conseil concultatif du
personnel clinique, si l'on disait que c'est seulement ceux qui travaillent
dans l'établissement.
M. DUFOUR: Oui, mais jusqu'à preuve du contraire, M. le ministre,
les travailleuses sociales et les gardes-malades qui donnent les soins à
domicile ne travaillent pas pour l'hôpital. C'est un service connexe,
mais elles sont complètement autonomes. Il n'y a pas de personne qui est
attachée à l'hôpital, qui travaille pour l'hôpital
tout en étant en dehors, en faisant des visites à domicile.
M. BONNIER: II y a le service social médical.
M. DUFOUR: Le service social médical de mon hôpital et des
autres hôpitaux ne va pas à l'extérieur de
l'hôpital.
M. BONNIER: Non, mais je pense que...
M. DUFOUR: II travaille dans l'hôpital et pour
l'hôpital.
M. BONNIER: M. le Président, je pense que ce qui sème
peut-être...
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Chicoutimi m'a
demandé la parole avant.
M. BEDARD (Chicoutimi): En ce qui nous regarde, M. le Président,
nous avions présenté cet amendement à l'effet de changer
"dans" par "pour", parce qu'il y avait certaines personnes qui sont
concernées et qui voyaient, dans l'ancienne rédaction, un danger
de limiter leur champ d'action, et entre autres, certains infirmiers et
certaines infirmières nous ont laissé entendre que, si on gardait
la première formulation, il y avait le danger, s'il y a une
interprétation textuelle, que ces derniers ne puissent être
intégrés dans de nouveaux services de santé
dont on a parlé tout à l'heure, les CLSC, ou encore les
services de soins à domicile. Personnellement, je crois,
premièrement, que si on emploie les mots "pour l'établissement",
cela ne veut pas nécessairement dire que ces personnes sont
payées par l'établissement.
M. FORGET: Non, cela n'en fait pas les proposés.
M. BEDARD (Chicoutimi): Deuxièmement, il y a le danger, si on
garde les termes "dans l'établissement", qu'on interprète
textuellement et que ces personnes voient leur champ d'action limité.
Cela donne lieu à des sources de conflits inutiles.
M. BONNIER: II me semble que la confusion vient peut-être du fait
qu'il devrait, sous peu, dans les endroits où cela n'existe pas, exister
des départements de santé communautaires auxquels se
réfère souvent le ministre. Mais ils n'existent pas, physiquement
et "opérationnellement" dans plusieurs endroits. Traditionnellement, le
médecin et l'hygiéniste travaillaient dans l'hôpital, mais
là, si on accentue les soins à domicile qui vont dépendre
d'un département de santé communautaire relié à un
centre hospitalier, je pense qu'à ce moment, le mot "pour" va être
beaucoup plus global.
M. FORGET: Par exemple, les infirmières qui travaillent en milieu
scolaire sont rattachées à des hôpitaux, sans exception
maintenant, et elles ne travaillent pas dans l'établissement, enfin
elles travaillent dans une école, mais elles travaillent pour
l'hôpital auquel elles sont rattachées.
M. DUFOUR: Elles seront payées par l'hôpital ou par...
M. FORGET: Elles sont payées par l'hôpital. M. DUFOUR: Par
l'hôpital. M. FORGET: Oui.
M. DUFOUR: Les rattacher aux centres communautaires?
M. FORGET: Elles dépendent du département de santé
communautaire. Elles sont un des services du département de santé
communautaire. Elles sont payées par le département de
santé communautaire, mais elles travaillent continuellement dans les
écoles.
M. DUFOUR: D'accord!
LE PRESIDENT (M. Picard): Cet amendement est adopté? Le
député de Chicoutimi, oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): Simplement une question au ministre.
Lorsqu'on parle des personnes ou des catégories de personnes qui
forment le personnel clinique, on parle de toute personne détentrice
d'un diplôme au niveau collégial ou universitaire. Je voudrais
savoir du ministre si ce n'est pas possible qu'il y ait certaines personnes qui
font vraiment un travail clinique et qui ne détiennent pas de
diplôme, tant au niveau collégial qu'au niveau universitaire, pour
la bonne et simple raison que peut-être, dans le temps où elles
ont fait leurs études, il n'y avait pas de tel diplôme qui
était donné ou pour d'autres raisons et pourtant, elles
remplissent adéquatement le même travail, avec la même
efficacité et la même compétence que celles qui,
naturellement, ont obtenu, plus tard, un diplôme en bonne et due forme,
un diplôme collégial ou universitaire.
Peut-on avoir l'assurance que ces personnes, naturellement, seront
considérées au même titre que les autres, comme
étant du personnel clinique?
M. FORGET: Ce qui arrive dans ce secteur, c'est que... On a
déjà, dans le texte, l'exemple d'un groupe qui n'a pas de
diplôme collégial ni, à plus forte raison, de diplôme
universitaire, les infirmières auxiliaires. Il s'agit, cependant, d'un
groupe bien identifié qui est facile à cerner. Maintenant,
d'autres demandes nous sont parvenues au même effet.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si vous permettez... Infirmiers auxiliaires et
infirmières auxiliaires sont...
M. FORGET: ... dans le personnel clinique. C'est couvert par la
définition, mais ils n'ont pas de diplôme collégial.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est cela...
M. FORGET: Mais, dans les autres cas, on nous a fait des demandes
également, mais ce sont des demandes qui sont formulées de telle
manière que l'on ne sait pas vraiment à qui l'invitation
s'adresserait, c'est-à-dire que ce ne sont pas des groupes bien
identifiés. Ce sont des gens qui travaillent, qui occupent des fonctions
qui, normalement, devraient être occupées par des personnes ayant
des diplômes, mais qui, effectivement, n'en ont pas, mais qui ne
constituent pas pour autant un groupe que l'on peut cerner avec
précision. Ce sont simplement des gens qui occupent des fonctions pour
lesquelles ils n'ont pas de qualifications. C'est aussi vague que cela.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pouvez-vous nous donner des exemples,
peut-être?
M. FORGET: Les exemples qui me viennent à l'esprit sont dans le
domaine des centres de services sociaux où il y a des personnes qui
agissent comme travailleurs sociaux sans n'avoir
eu aucune formation, même au niveau collégial, comme
auxiliaire social.
Au niveau des éducateurs, dans certains établissements
pour l'enfance, des gens qui n'ont aucune formation d'éducateur, mais
qui agissent comme éducateurs.
Alors, il y a un certain danger à libéraliser tellement la
définition qu'elle perde complètement son contenu puisque, dans
le fond, le but est de créer un centre d'intérêt pour les
personnes qui ont une certaine formation, une certaine préoccupation de
qualité et de rigueur dans les services qu'elles donnent à cause
de leur formation et qui, à ce titre, peuvent constituer une source
d'avis utiles, et précieux même, pour l'organisation scientifique
et technique de l'établissement parce que c'est le but du comité
consultatif du personnel clinique.
Alors, si on libéralise la définition au point que
n'importe qui, qui occupe un emploi, qu'il soit qualifié ou non... Parce
que parfois, malgré tout, devant la pression des circonstances, il faut
bien accepter que des gens avec une qualification insuffisante occupent
certains postes, on va peut-être diluer la notion et peut-être
rendre sans utilité ou sans valeur les avis qui peuvent être
donnés par un groupe qui serait aussi hétérogène
que celui-là. Mais je pense que, dans la mesure où on identifiera
une catégorie, comme cela a été fait dans le cas des
infirmières et infirmiers auxiliaires, on pourra sûrement
reconsidérer la définition. Cela n'a pas été fait
jusqu'à maintenant; cela n'a pas été possible
jusqu'à maintenant et aucun des groupes n'a pu présenter un
dossier qui se justifiait de ce côté.
LE PRESIDENT (M. Picard): La version française du paragraphe d )
est adoptée. Il y a un autre amendement à la version anglaise
où il s'agit, toujours au paragraphe d), de biffer les mots "nurses
or..." de l'avant-dernière ligne du premier alinéa. Ces deux
dernières lignes se liraient donc comme suit: "Professionnal activities
of nursing assistants". Est-ce que cet amendement est adopté?
M. BONNIER: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. Ceci complète
l'étude de l'article 1. J'aimerais attirer l'attention des membres de la
commission sur le fait que sur la version anglaise du paragraphe a) de
l'article 1, qui amende le paragraphe j), on a ajouté à la
version française le mot "entretenir" et on ne l'a pas ajouté
à la version anglaise.
M. FORGET: II faudrait faire un amendement, M. le Président?
LE PRESIDENT (M. Picard): Non. Il s'agirait seulement de la
concordance.
M. FORGET: D'accord.
LE PRESIDENT (M. Picard): II s'agirait d'ajouter le mot "maintenance".
La deuxième ligne de ce paragraphe j) se lirait donc comme suit "for
lodging, maintenance, keeping under observation". D'accord? Alors, l'article 1,
tel qu'amendé, est adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est-à-dire avec les divisions...
LE PRESIDENT (M. Picard): Tel qu'il a été amendé,
il est adopté.
M. BEDARD (Chicoutimi): Tel qu'amendé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Avec tous les amendements que nous avons
apportés.
M. BEDARD (Chicoutimi): Avec les divisions, les votes sur division qu'on
a enregistrés.
LE PRESIDENT (M. Picard): Oui, il y avait des divisions, c'est vrai.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui. Et sur cet article 1, tout à
l'heure, lorsque nous avons discuté, justement, de la définition
du terme "usager" et que j'avais laissé entendre que le ministre, dans
son exposé, avait parlé de vrais usagers, par opposition à
je ne sais quoi, à un moment donné, il a laissé entendre
qu'il n'avait pas employé cette expression et que j'avais sûrement
mal compris. Pour terminer nettement l'article 1, je voudrais quand même
le référer aux notes mêmes du journal des Débats,
où on peut très bien constater, à la page 460, à 21
h 20, le fait qu'effectivement le ministre a employé, et ce, à
plusieurs reprises, le terme de "vrais usagers". Ce qui veut dire que je
n'avais pas mal compris.
LE PRESIDENT (M. Picard): Je ferais remarquer au député de
Chicoutimi que, par la suite, le ministre a utilisé les mots
"producteurs" et "consommateurs".
M. FORGET: Pourrais-je poser une question au député de
Chicoutimi? Comme il a la transcription devant lui, est-ce que j'ai
utilisé également les mots "faux usagers", ou si cette expression
vient de lui?
M. BEDARD (Chicoutimi): Non. Si vous vous en remettez à ce que
j'ai dit, lors de mon intervention, et à ce que je viens de dire encore,
c'est que vous aviez employé les mots "vrais usagers", par rapport
à je ne sais quelle notion. Mais quand on parle de "vrais", on laisse
entendre nécessairement qu'il y a du faux. Sinon, pourquoi parler de
vrais usagers? A ce moment, on ne parle que d'usagers.
M. FORGET: Ce n'est pas la question que j'ai utilisée. J'aimerais
savoir si c'est lui qui a utilisé les mots "faux usagers" le premier.
Peut-il m'attribuer ces paroles-là, d'après la transcription
qu'il a?
M. BEDARD (Chicoutimi): L'important... M. FORGET: Répondez
à la question.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, non. L'important de ce que j'ai soutenu,
c'est que vous m'avez fait grief...
M. FORGET: L'important à vos yeux!
M. BEDARD (Chicoutimi): ... de vous avoir prêté des paroles
disant que vous auriez qualifié certaines personnes de "vrais usagers",
par rapport à d'autres. Or, c'est le cas.
M. FORGET: M. le Président, je suis satisfait que...
LE PRESIDENT (M. Picard): Je vois que le député de
Chicoutimi a invoqué l'article 96 de notre règlement, mais il
doit se rappeler que cet article dit qu'il ne faut pas engendrer un
débat.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je suis d'accord. Remarquez que je l'avais
seulement souligné. C'est le ministre qui a engagé le
débat.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 2.
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 2, j'ai un amendement à
proposer.
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que tout le monde a une copie de cet
amendement? Voici l'amendement proposé par le député de
Chicoutimi, à l'article 2: Remplacer dans la troisième ligne du
deuxième alinéa, les mots "que l'état de celui-ci" par
"qu'un médecin ou dentiste".
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, l'article 2
spécifie d'une façon très claire que c'est
l'établissement qui peut donner son congé à un
bénéficiaire qu'il héberge, à moins que
l'état de santé de celui-ci n'autorise son retour à
domicile ou qu'une place ne lui soit assurée dans un autre
établissement où il pourra recevoir les services
nécessités par son état.
Le sens de notre amendement est très clair, c'est que nous
croyons que c'est le médecin qui devrait déterminer si
l'état du bénéficiaire est assez bon pour qu'il obtienne
son congé et non l'établissement. Nous croyons que cette
pratique, voulant que les établissements donnent le congé au
bénéficiaire a donné comme résultat que dans trop
de cas, l'établissement se permet... il arrive que
l'établissement donne justement des congés à des
bénéficiaires d'une façon trop hâtive.
L'établissement peut avoir des tendances à se comporter dans ce
domaine, non pas comme un évaluateur qualifié de l'état du
patient, mais plutôt comme un administrateur qui fixe tout simplement des
normes administratives et dont la préoccupation est souvent, je dirais,
de penser à ce que l'occupation des lits ou encore que la moyenne des
journées passées à l'hôpital soit régie d'une
façon beaucoup trop administrative.
Nous croyons que, lorsque l'établissement se permet de donner un
congé, il y a le danger qu'il fonctionne trop souvent en fonction de
préoccupations administratives plutôt qu'en fonction de
l'état du bénéficiaire. Personnellement, je suis convaincu
que bien des membres de l'Assemblée nationale ont été
à même de constater que des congés ont été
donnés d'une façon beaucoup trop hâtive à des
patients; ce qui a, par la suite, entraîné des complications.
Sans mettre de noms sur des cas particuliers, je pourrais facilement
porter à l'attention de la commission un cas qui s'est
répété par la suite, d'une personne qui, après
avoir été opérée pour le foie, étant
donné qu'elle avait passé un certain nombre de jours, à
l'hôpital, qui semblait être le nombre de jours
évalués administrativement encore une fois, par
l'établissement, on lui a donné son congé; dans la
journée même où on lui a donné son congé, la
personne a trouvé moyen de perdre connaissance à deux reprises,
par la suite, elle s'est rendue à son domicile et s'est
réveillée pas longtemps après avec une hépatite du
foie, des complications. Puis, il arrive qu'à un moment donné le
patient ne sait plus où donner de la tête quand vient le temps de
ces complications, quand vient le temps de décider s'il y a ou non des
recours à exercer.
Une chose est certaine, c'est que la maladie je ne crois pas
être contredit par les médecins qui font partie de cette
commission lorsqu'il s'agit de diagnostiquer l'état d'un patient,
de diagnostiquer une maladie, les médecins sont mieux placés que
l'établissement pour tirer des conclusions.
A cet effet, je crois que cet amendement devrait être
accepté, parce qu'autrement on risque que des cas graves s'accumulent
avec un fonctionnement qui s'oriente beaucoup plus du côté
administratif que vers le vrai côté important, qui est
l'état du malade.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le médecin, député de
Vanier.
M. DUFOUR: Merci, M. le Président. Je voudrais vous dire ceci. Je
ne suis pas contre le fait qu'on inclue comme amendement qu'un médecin
ou un dentiste... mais je sais pertinemment que jamais un établissement
n'a donné un congé médical sans que le médecin
n'ait signé la sortie ou la libération du malade.
Jamais on ne peut prévoir des complications possibles. Si
quelqu'un a été opéré pour le foie et que ce
patient ait reçu certains médicaments ou ait fait une infection
secondaire à une intervention chirurgicale. Je veux me
référer, à ce moment-ci, à l'intervention
chirurgicale qui consiste en une cholécystectomie, c'est-à-dire,
enlever la vésicule biliaire et que ce patient développe une
hépatite à virus, ou autre complication.
II y a des complications imprévisibles en médecine et je
ne vois pas l'intervention particulière du député de
Chicoutimi quand il s'agit de l'imprévisible. J'admets bien qu'on inclue
dans l'alinéa 2, que la libération du malade de l'hôpital
se fasse par un médecin ou un dentiste, mais cela s'est toujours fait.
Un établissement ne prendra jamais la responsabilité de
libérer un malade de l'hôpital.
M. BEDARD (Chicoutimi): Disons-le clairement.
M. DUFOUR: On peut l'expliciter et cela ne change absolument rien
à l'article de la loi. Mais il ne faut pas imputer au fait que le malade
sorte une journée plutôt que deux jours plus tard, les
complications possibles à une intervention chirurgicale qui, au moment
de la libération de l'hôpital, ne sont pas prévisibles.
J'ai eu des malades qui ont eu des complications une semaine, quinze
jours après leur sortie de l'hôpital, mais ce n'était pas
du tout imputable au fait que le malade a été mal soigné.
Ce sont des complications qui arrivent un cas sur 100 ou un cas sur 1,000. Mais
à ce moment-là, je vous dis sincèrement, M. le
Président, que tous nos malades qui sont libérés de
l'hôpital ne sont pas libérés en vue de faire de la place
pour un malade qui est susceptible d'entrer.
Quand on prévoit que nous n'aurons aucune complication, le malade
ne fait pas de température, cela va très bien dans les suites
opératoires, on juge qu'il est opportun de le libérer.
Deux jours après, on peut avoir un appel
téléphonique disant qu'il y a une complication et, à ce
moment-là, ce n'est pas parce que l'établissement a
libéré le malade trop vite, c'est tout simplement dû
à un hasard quelconque qu'il arrive une complication. Je ne voudrais pas
qu'on impute à l'établissement ou au ministère des
Affaires sociales tous les torts de l'univers.
Je suis bien d'avis, pour peut-être satisfaire les membres de
l'Opposition, qu'on ajoute "un médecin ou un dentiste", mais cela ne
change rien à la possibilité de complications
postopératoires.
M. FORGET: M. le Président, je vais faire une intervention. Je
pense que...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous faussez le...
M. DUFOUR: En fait, c'est ce que tu as dis. M. FORGET: ... on
attire...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... genre d'interventions que je...
M. DUFOUR: Bien non!
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous faites toute votre intervention en fonction
du cas particu- lier que j'ai donné et vous oubliez le principe
général.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît, messieurs! A
l'ordre, s'il vous plaît! Le ministre avait demandé la parole
avant. Un instant !
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord. Je reviendrai là-dessus, M. le
Président.
M. DUFOUR: Je n'en doute pas.
M. FORGET: Je crois qu'il est possible de retenir des
éléments des deux interventions que nous venons d'entendre en
faisant une distinction qui ne ressort peut-être pas assez clairement du
texte actuel. Il est peut-être possible de l'améliorer de la
façon suivante: Cela prendrait la forme d'un amendement,
malheureusement, mais je crois que cela aiderait à faire une distinction
entre deux phénomènes qui sont complètement distincts et
qui, dans certaines régions du Québec même, sont bien
connus comme étant très distincts, particulièrement dans
les régions éloignées où il y a des
difficultés de transport.
Il y a, dans le fond, une première décision qui est prise
lorsqu'un malade quitte l'hôpital. Il y a une décision qui est
bien connue, qui est la situation actuelle du congé médical,
c'est-à-dire un signe qui est donné par le médecin
traitant qu'au moins la phase hospitalière de son traitement est
terminée. Cela s'appelle un congé et c'est évalué
par un médecin, le médecin traitant, qui dit: C'est
terminé.
Il y a aussi, à ce moment, et, normalement, en même temps
que le congé, un processus administratif qui fait que le malade quitte
l'hôpital. Cependant, on sait que, dans certaines régions, par
exemple les régions éloignées de l'Abitibi ou de la
Gaspésie, effectivement, il y a une prolongation de séjour, parce
qu'il y a eu une tempête la veille, ou parce que le train ne passe pas ce
jour-là, ou parce que l'autobus ne vient pas, ou Dieu sait quoi, qui
empêche le départ du patient même si, médicalement,
il pourrait y avoir congé. Comme il n'y a pas actuellement de
distinction, le congé signifie aussi le départ. Le texte que nous
avons pourrait faire cette distinction de manière à bien
séparer les deux décisions qui s'imposent. Ce que je
suggérerais, c'est que le deuxième paragraphe se lise comme
suit...
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que vous en faites un
sous-amendement?
M. FORGET: J'en fais un sous-amendement. "Un établissement ne
peut cesser d'héberger un patient qui a reçu son congé
à moins que l'état de celui-ci ne permette son retour à
domicile ou qu'une place ne lui soit assurée dans un autre
établissement où il pourra recevoir les services
nécessités par son état".
C'est tout simplement pour éviter que, dans des situations
où il semble que le traitement est terminé, mais où il n'y
a pas de famille, où il n'y a pas de ressources adéquates, on
laisse les gens littéralement sur le trottoir, parce qu'il y a
évidemment des pressions et des gens qui attendent, ce qui est
malheureux. Mais il reste, malgré tout, que c'est une façon un
peu inhumaine de traiter des personnes qui sortent d'un stage
d'hospitalisation, qui n'ont pas de famille pour s'occuper d'eux, etc. Mais ce
sont deux questions, je pense, assez faciles à distinguer, même
si, maintenant, elles ne sont pas normalement distinguées, ce qui
pourrait amener le travailleur social en milieu hospitalier qui, ordinairement,
s'occupe justement de ces relations et de trouver des placements, à
indiquer qu'il y a une période de temps pendant laquelle le malade doit
être conservé à l'établissement, laissé
à l'établissement, jusqu'à ce que le placement puisse se
faire.
Evidemment, c'est une application; il faudrait être prudent dans
l'application de cette mesure comme dans toutes les autres, mais je pense que
cela consacre un droit important et que cela empêche aussi la
nécessité actuelle, en somme, d'utiliser le congé
médical, qui est un jugement professionnel sur le traitement, et la
phase de traitement à l'hôpital, comme un instrument
administratif, dans le fond, parce qu'il sert les deux fonctions. Cela peut
peut-être clarifier les choses.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que la suggestion du ministre est
pour...
M. FORGET: D'apporter ce sous-amendement, de faire cette distinction
très nette entre le congé, qui dépend de la phase
hospitalière proprement dite du traitement, qui est totalement une
décision médicale...
M. BEDARD (Chicoutimi): Médicale.
M. FORGET: ... et l'autre décision, qui est une décision
sociale, dans le fond.
Est-ce que la personne peut s'occuper d'elle-même à
domicile? Ou est-ce qu'elle a une famille qui peut s'en occuper? Ou est-ce
qu'il y a une ressource de convalescence ou de foyer qui va la prendre? A
défaut, si c'est non sur les deux questions, à ce moment, il y a
une obligation de garder le malade, même si il a effectivement son
congé médical.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pouvez-vous nous le donner textuellement?
LE PRESIDENT (M. Picard): Je dois en avoir une copie. S'il y en a qui
veulent en prendre note, je vais vous relire le sous-amendement du
deuxième alinéa. "Un établissement ne peut cesser
d'héberger un patient qui a reçu son congé, à moins
que l'état de celui-ci lui permette son retour à domicile..."
Cela se continue jusqu'à la fin.
M. FORGET: Est-ce que je pourrais changer le mot "patient" par
"bénéficiaire" puisque c'est plus conforme... Je m'excuse, mais
on me souligne cela. C'est plus conforme à la terminologie actuelle.
M. BEDARD (Chicoutimi): Et un établissement ne peut donner son
congé à un bénéficiaire...
LE PRESIDENT (M. Picard): Un bénéficiaire qui a
reçu son congé.
M. BEDARD (Chicoutimi): Qu'il héberge, à moins qu'un
médecin ou un dentiste...
LE PRESIDENT (M. Picard): A moins que l'état de celui-ci ne
permette son retour au domicile.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, pas que l'état. A moins qu'un
médecin...
M. FORGET: Non...
M. DUFOUR: "Que l'état du malade".
M. FORGET: C'est cela. "Que l'état du malade", cela se
constate.
M. BEDARD (Chicoutimi): Son état de santé...
M. FORGET: Cela ne porte plus à ce moment sur l'état de sa
maladie, mais simplement sur la capacité de s'occuper de
lui-même.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pourquoi ne pas profiter de l'état de la
maladie, justement pourquoi ne pas en profiter pour préciser que...
M. FORGET: Non, mais ce sont deux questions bien distinctes.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, mais...
M. FORGET: II y a un temps de traitement et il y a une question de
savoir si la personne peut s'en aller chez elle ou si elle a une famille qui
peut s'en occuper. C'est l'état dans ce sens. C'est l'état que
n'importe qui peut juger, à savoir si une personne est grabataire, est
incapable de se nourrir elle-même ou si elle a quelqu'un pour s'en
occuper. Cela n'implique pas l'état de santé dans un sens
médical.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais pourquoi ne pas impliquer très
clairement l'état de santé dans le sens médical?
M. FORGET: C'est qu'on va retourner à la confusion qu'on essaie
de clarifier.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais non! M. FORGET: II me semble.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais non, vous pouvez... Premièrement, je
pense qu'on peut clarifier la notion de départ, de cessation
d'hébergement, dans le sens que vous dites. Egalement, clarifier la
notion de donner le congé, qui lui ne peut être donné que
sur la responsabilité d'un dentiste ou d'un médecin. Alors,
à ce moment, les deux notions seraient très claires.
M. FORGET: Là, elles le sont parce que le premier paragraphe
n'est pas éliminé. Le premier paragraphe, c'est que dès
qu'il reçoit son congé je pense qu'on n'a pas besoin de
définir cela, tout le monde sait qu'un congé est donné par
un médecin, c'est en fonction d'une évaluation médicale
sur l'évolution du traitement et la fin du traitement à
l'hôpital le bénéficiaire doit quitter
l'établissement qui l'héberge. C'est la règle
générale. Le deuxième paragraphe indique que, s'il y a
d'autres raisons que les raisons qui motivent le congé pour le garder
encore à l'établissement et s'il n'a pas de ressource
alternative, il doit rester là. Ce n'est plus une question
médicale, c'est une question de disponibilité de services sociaux
et de disponibilité d'une famille ou de capacité de se nourrir
lui-même, enfin des choses dans ce genre. C'est son état dans ce
sens.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président... Allez-y.
M. FORTIER: M. le Président, seulement un mot, parce que je crois
que le sous-amendement du ministre est parfait. Dans les régions
éloignées, il arrive parfois que l'état du patient, que ce
soit l'état social ou les conditions atmosphériques, ne permet
pas qu'il quitte l'établissement, même après avoir
reçu son congé médical. L'établissement peut le
garder sans lui charger de frais additionnels. Parfaitement.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, il reste que
l'amendement qui est proposé par le ministre, règle très
clairement la question du départ et du congé concernant
l'hébergement d'un bénéficiaire. En tout cas, dans mon
esprit, il peut rester quand même de la confusion, concernant ce qu'on
appelle le congé médical. Bien des personnes en reprochent quand
même qu'il se fait trop souvent de très fortes pressions
administratives pour que les gens sortent le plus vite possible de
l'hôpital. Qu'elles soient fondées ou non, ce sont quand
même des plaintes qu'on entend souvent.
M. FORGET: C'est pour cela que l'article est là...
M. BEDARD (Chicoutimi): Ils sont bousculés souvent pour sortir
des hôpitaux.
M. FORGET: II y a le congé médical, et il y a la
vérification de l'état du patient qui lui permet de retourner
chez lui, ou alors la disponibilité de ressource qui peut le
recevoir.
M. BEDARD (Chicoutimi): Pour que ce soit très clair, dès
qu'il reçoit... Si l'article pouvait se lire: "Dès qu'il
reçoit son congé de son médecin ou de son dentiste, le
bénéficiaire doit quitter l'établissement qui
l'héberge. Un établissement ne peut...
M. FORGET: Cela va de soi. Je n'ai pas d'objection à le
mettre.
M. BEDARD (Chicoutimi): D'accord? "Dès qu'il reçoit son
congé de son médecin ou de son dentiste, le
bénéficiaire doit quitter l'établissement qui
l'héberge" et là, on y ajouterait... Le premier paragraphe se
lirait: "Dès qu'il reçoit son congé d'un médecin ou
d'un dentiste, le bénéficiaire doit quitter
l'établissement qui l'héberge." On continuerait...
M. FORGET: Tel qu'amendé. On le garde tout comme cela sans faire
plusieurs... Enfin, il sera adopté comme cela, globalement.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'accord! Il y aurait le sous-amendement de
tantôt du deuxième alinéa, qui se lit comme suit: "Un
établissement ne peut cesser d'héberger un
bénéficiaire qui a reçu son congé, à moins
que l'état de celui-ci ne permette son retour à domicile", et il
y a l'amendement proposé par le député de Chicoutimi qui
affecterait le premier alinéa de l'article 2, et qui se lirait
maintenant comme suit: "Dès qu'il reçoit son congé d'un
médecin ou d'un dentiste..." Pardon? "...ou d'un dentiste...
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, "ou dentiste".
LE PRESIDENT (M. Picard): ...d'un médecin ou dentiste, le
bénéficiaire doit quitter l'établissement qui
l'héberge". Ces deux amendements sont adoptés?
M.DUFOUR: Non!
LE PRESIDENT (M. Picard): Non?
M. DUFOUR: Non, je m'oppose à cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Vanier.
M. DUFOUR: Tout à l'heure, le ministre nous a bien
expliqué que "dès qu'il reçoit son congé du
médecin ou du dentiste", mais quand il y a certaines conditions, il ne
peut pas quitter. J'ai vu, pour ma part, des cas où le
spécialiste a donné le congé médical, et moi, je
suis arrivé immédiatement après, et j'ai continué
l'hospitalisation pour des raisons X. Alors, le malade m'étant
référé après l'intervention, après les
suites opératoires, j'étais responsable de mon malade. Je ne
conçois pas que "dès qu'il reçoit son congé"...
J'écoutais le député de Chicoutimi tout à l'heure.
C'est bien beau de
faire de la philosophie là-dessus et de commencer à
ergoter, mais il faut rester pratique. Cela fait assez longtemps...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous aviez l'occasion, vous...
M. DUFOUR: ...M. le député de Chicoutimi que je fais de la
médecine...
M. BEDARD (Chicoutimi): ...ce n'est même pas là-dessus que
j'ai parlé.
M. DUFOUR: ...pour savoir où je vais là-dedans.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît !
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce n'est même pas là-dessus que
j'ai parlé.
M. DUFOUR: Vous ne viendrez pas nous emmerder avec toutes sortes de
choses.
LE PRESIDENT (M. Picard): Ce n'est pas parlementaire, cela.
M. DUFOUR: Emmerder, ce n'est pas...
M. BEDARD (Chicoutimi): En tout cas, vous emmerdez le ministre aussi,
parce qu'il est d'accord avec l'amendement...
M. DUFOUR: Non, mais tout de même, peut-être que le
ministre, vois-tu...
M. BEDARD (Chicoutimi): Peut-être qu'il se trompe sans se tromper,
lui.
M. DUFOUR: Non, mais écoute...
LE PRESIDENT (M. Picard): La parole est au député de
Vanier.
M. DUFOUR: Plus on complique une loi, plus on explicite ce qui est
implicitement très compréhensif, je pense qu'on s'emmerde
davantage. Excusez l'expression, mais c'est un peu cela, parce que
l'emmerdement, c'est quelque chose de courant. C'est dans le dictionnaire
Larousse.
M. BEDARD (Chicoutimi): Arrêtez de dire le mot et donnez-nous les
explications.
M. DUFOUR: Moi, je pense que c'est très compréhensif, cet
article, et après le premier amendement, "un établissement ne
peut donner son congé à un bénéficiaire qu'il
héberge, à moins qu'un médecin ou un dentiste", et cela
finirait là, la patente. Comprends-tu? Selon moi. Autrement, on commence
à ergoter...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous, vous...
M. DUFOUR: ...et on va arriver à l'année prochaine et on
va encore ergoter là-dessus.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président...
M. DUFOUR: C'est bien beau, l'ergotage d'un avocat, que je respecte,
mais il reste tout de même une chose: II faut être pratique. Chaque
jour, on vit le problème. Alors, même s'il arrive avec des
exemples, moi, cela ne m'impressionne pas du tout, en tant que médecin.
Alors, il reste une chose: C'est qu'à l'hôpital, c'est le
médecin qui mène, c'est le médecin qui sait à quel
moment renvoyer un malade. S'il y a un problème familial...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est cela que je vous dis depuis tantôt.
Vous êtes malade.
M. DUFOUR: Oui, mais il reste une chose...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est ce que je vous dis depuis tantôt.
Vous êtes malade.
M. DUFOUR: Oui, mais dis-le donc simplement, M. le député
de Chicoutimi, et on va te comprendre bien plus facilement.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est...
M. DUFOUR: Tu tournes autour du problème sans savoir
t'exprimer.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, des affirmations
gratuites du député...
M. DUFOUR: De Vanier.
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, pas de Vanier, du député
médecin qui prétend s'y connaître...
M. DUFOUR: Non, je ne suis pas député de médecin;
je suis député de Vanier.
M. BEDARD (Chicoutimi): Que vous vous y connaissiez en médecine,
soit, mais au moins essayez de vous retrouver un peu comme législateur
et d'écouter un peu le sens des amendements qu'on fait parce que vous ne
feriez pas une intervention aussi idiote que celle que vous venez de faire.
M. DUFOUR: Si les lois étaient faites par les médecins,
peut-être que cela serait mieux. M. le Président, on
l'écoute depuis tantôt...
M. BEDARD (Chicoutimi): J'ai laissé parler le
député de Vanier. Je veux finir mon intervention. Le
député de Vanier vient de dire qu'on lise l'article: "Un
établissement ne peut donner son congé à un
bénéficiaire qu'il héberge, à moins que le
médecin ou dentiste...", un médecin ou dentiste...
M. DUFOUR: N'autorise son départ. Cela serait suffisant.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, ce que je veux dire,
c'est ceci: Le député de Vanier, comme médecin, ne se rend
même pas compte que lorsqu'il dit cela, c'est exactement le sens de
l'amendement que j'ai proposé tout à l'heure où je
demandais qu'on remplace, dans la troisième ligne du deuxième
alinéa, les mots "que l'état de celui-ci" par "qu'un
médecin ou dentiste". C'est ce que je disais. A l'heure actuelle, le
député de Vanier me reproche d'avoir exactement fait cet
amendement, dans un premier temps, et par la suite, le ministre est
arrivé avec un autre amendement que je crois valable. En ce qui me
concerne, je suis d'accord. A partir du moment où on précise bien
que le congé c'était ma préoccupation
médical...
M. DUFOUR: ... préoccupé...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... est donné par le médecin ou
dentiste et non par l'établissement et qu'on fait l'amendement, on
semble être d'accord, au premier paragraphe de cet article, à ce
moment, je suis d'accord sur tout l'ensemble de l'article. Mais le sens de mon
intervention jusqu'à maintenant a été justement de dire
que la responsabilité de donner un congé médical
appartenait au médecin et au dentiste. Je ne comprends vraiment pas
l'intervention du député de Vanier.
M. DUFOUR: M. le Président...
M. BEDARD (Chicoutimi): II est onze heures. Il est fatigué.
M. DUFOUR: Non. Mais je trouve que le député de Chicoutimi
a tellement été confus que j'ai perdu réellement le fil de
la pensée. Je voudrais qu'à l'avenir il soit plus concis et on
pourra peut-être comprendre. L'ergotage d'avocat, je m'en fous comme de
l'an 40. Il reste une chose. Actuellement, cela va bien et je voudrais que cela
continue à aller bien...
M. BEDARD (Chicoutimi): Bon, vous admettez...
M. DUFOUR: ... et qu'il se mêle de ses pénates, qu'il
règle ses problèmes de loi et je vais régler les
problèmes de médecine. D'accord?
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Picard): Est-ce que cet amendement...
M. BEDARD (Chicoutimi): ...question de règlement, mais je n'en
veux pas au député de Vanier, même s'il est médecin.
Ce n'est pas sa faute. Qu'il vienne travailler ici à la commission comme
législateur. Il ne doit pas nous demander de nous mêler de nos
pénates alors que, comme représentant de l'Opposition et comme
député, quelle que soit la profession qu'on exerce, on vient
remplir notre rôle comme législateur. Encore une fois...
M. DUFOUR: A la condition que les interventions deviennent
sensées.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, messieurs!
M. BEDARD (Chicoutimi): Le député de Vanier avait encore
une fois...
LE PRESIDENT (M. Picard): Cela a assez duré.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si le député de Vanier avait
écouté comme il faut le sens de l'amendement que j'ai fait
dès le début, il ne nous aurait pas ennuyés avec son
intervention.
M. DUFOUR: Il nous a ennuyés passablement depuis
tantôt...
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 2, tel qu'amendé, est-il
adopté? Adopté. Article 3? Franchement, messieurs, cela ne va pas
vite. Il est onze heures et nous en sommes à l'article 3.
M. DUFOUR: On va finir par se comprendre si le député de
Chicoutimi cesse de nous emmerder.
M. BEDARD (Chicoutimi): Si vous décidez d'écouter et de
parler moins, vous allez comprendre tout de suite.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3?
M. BEDARD (Chicoutimi): Nous sommes dans des questions de
médecine et vous ne comprenez même pas.
M. DUFOUR: Mêle-toi de tes oignons et je vais me mêler des
miens !
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'ordre, s'il vous plaît,
messieurs!
M. BEDARD (Chicoutimi): Imaginez-vous comme législateur ce que
vous pouvez valoir.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3?
M. BEDARD (Chicoutimi): Une seconde, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Des commentaires sur l'article 3.
M. DUFOUR: II faut dire que les recherchis-tes ont bien du temps.
LE PRESIDENT (M. Picard): II n'est pas long à lire
celui-là.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je trouve complètement
déplacées les interventions du député de Vanier. Il
devrait revenir au sérieux. On traite de problèmes qui regardent
sa profession.
M. DUFOUR: La pertinence du débat, M. le Président.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... c'est à nous de parler.
M. DUFOUR: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 3, nous n'avons aucune
représentation à faire.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 3. Adopté. Article 4?
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, nous avons un amendement
à l'article 4. J'espère que le député de Vanier va
le lire comme il faut avant de crier.
M. DUFOUR: Cela fait longtemps que je l'ai lu. Je n'ai pas attendu ta
permission!
M. BEDARD (Chicoutimi): II va comprendre que parfois des avocats peuvent
se préoccuper des intérêts des médecins.
M. DUFOUR: Ils sont souvent emmerdants.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé à l'article
4, par le député de Chicoutimi, aurait pour effet de remplacer le
paragraphe a) de l'article 7 a) par le suivant: "L'héritier à
titre universel d'une personne";
Le paragraphe a) de l'article 7 a) se lit présentement comme
suit: "L'héritier d'une personne", qui serait remplacé par
"L'héritier à titre universel d'une personne". Cet amendement
est-il discutable?
M. BEDARD (Chicoutimi): Une seconde, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Chicoutimi
pourrait-il nous faire valoir son argument?
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, M. le Président.
M. BOUDREAULT: II manque d'arguments.
M. BEDARD (Chicoutimi): Comme on le sait, cet article concerne le droit
que pourraient avoir certains individus de consulter, ou de prendre
connaissance du dossier médical d'une personne. Nous croyons que le
dossier médical d'une personne est absolument sacré, si on peut
employer l'expression. Il lui appartient de plein droit, même si la
personne est décédée. Dans ce domaine qui regarde un sujet
qui, à mon sens, est très important, on doit restreindre le plus
possible le pouvoir que pourraient avoir d'autres personnes de voir ou de
consulter, de prendre connaissance du dossier médical d'une personne
décédée.
Dans ce sens, nous croyons que le paragraphe a) de l'article 7 a) qui
donne ce droit à l'héritier, d'une façon
générale, d'une personne, est beaucoup trop large et qu'il
faudrait ce serait un minimum, à mon sens restreindre ce
droit à l'héritier à titre universel d'une personne, et
non pas l'héritier à titre particulier, ce qui veut dire, dans le
cas de l'héritier universel, celui qui reçoit une quote-part de
la succession d'une personne, et non pas celui qui reçoit un don
particulier.
Je pense qu'étendre ce droit à plus d'une personne que
l'héritier à titre universel serait ouvrir la porte à bien
des abus possibles. C'est également risquer de violer carrément
un droit qu'a une personne, qu'elle soit décédée ou non,
c'est-à-dire le droit à la confidentialité de son dossier
médical. Dans ce sens, nous croyons que notre amendement devrait non
seulement être considéré, mais qu'il devrait être
accepté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le député de Vanier.
M. DUFOUR: Je suis un peu de l'avis du député de
Chicoutimi, même si nos propos antérieurs ont été un
peu acerbes, je comprends...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous étiez d'accord avec moi sans le
savoir.
M. DUFOUR: ... qu'il y a lieu de se poser des questions actuellement.
Même si on veut faire un amendement au titre "de l'héritier
à titre universel d'une personne", qu'est-ce que ça veut dire
exactement, est-ce que ça change réellement la loi? Je voudrais
avoir une explication de la part du ministre sur le sens de l'héritier
universel d'une personne. Cela me dépasse, je ne vois pas, "universel",
ce que ça veut dire, exactement, dans ce sens. Je crois que
l'héritier qui a une succession à régler ou quelque chose
à régler devrait prendre connaissance peut-être du dernier
dossier du malade mourant et non pas avoir accès à tout le
dossier parce que cela peut inclure toutes les maladies de sa vie et, à
ce moment-là, on pourrait peut-être léser la personne
décédée dans ses droits à la
confidentialité.
Je voudrais savoir, avant d'aller plus loin sur cet article, 7 a),
alinéa a), ce que ça veut dire exactement, "héritier
universel" et, deuxièmement, ce que ça comporte exactement en ce
qui regarde la confidentialité du dossier de celui qui est
décédé. Il y a quelque chose qui peut toucher
réellement un secret professionnel chè-
rement gardé, autrement dit que la personne
décédée ne voudrait que personne ne sache; il est
décédé, c'est fini. Je ne voudrais que ce qui peut aider
le règlement de la succession; je ne vois pas que les maladies à
l'âge de 16 ans ou 18 ans puissent aider au règlement de la
succession. Je me pose des questions et je voudrais, avant de m'exprimer
définitivement sur cet article, que le ministre m'exprime ou m'explique
ce que veulent dire les mots "héritier universel".
LE PRESIDENT (M. Picard): Le ministre.
M. FORGET: L'article en question vise à donner des motifs pour
lesquels le juge, lors d'une requête, ou le tribunal, ou la Commission
des affaires sociales va donner accès au dossier en dehors des cas qui
sont déjà prévus à l'article 7. Relativement au
paragraphe a), l'héritier d'une personne, il est évident que ce
recours existe seulement pour favoriser les recours en droit qui seraient ceux
du défunt, s'il n'était pas mort. Evidemment, ils vont changer de
nature à cause du décès parce que le décès
lui-même peut, à ce moment-là, être l'origine ou la
cause du droit d'action pour ces héritiers. Il est clair que, pour
obtenir une communication du dossier, il faudrait, devant un juge,
démontrer un intérêt, et il est clair que seul celui qui
peut bénéficier d'une action en justice serait susceptible de
pouvoir démontrer un tel intérêt. Celui, autrement dit, qui
reçoit un legs particulier, une maison, une voiture ou un montant
d'argent déterminé, n'est pas en mesure de
bénéficier d'une poursuite en justice pour responsabilité
professionnelle contre l'hôpital ou contre les médecins qui l'ont
traité et, donc, n'aurait pas communication du dossier. De sorte qu'en
substance je pense que c'est une limitation au droit d'avoir communication au
dossier qui est inscrite déjà dans l'amendement tel que
suggéré mais qui peut peut-être, pour être plus
explicite, être inscrite, c'est-à-dire la limitation aux
héritiers à titre universel. C'est ce que ça veut dire
déjà, je pense qu'on le rend explicite en le disant, et c'est
effectivement pour protéger un droit d'agir en justice qui
résulte du décès.
Pour ce qui est des maladies ou des périodes de maladie et de
traitement qui n'ont rien à voir avec le décès, il est
assez difficile de donner cette précision dans le texte de la loi,
puisque, à moins d'une expertise, comme on ne peut pas préciser
la date du décès, on ne peut pas dire que certains traitements
sont échelonnés sur des années. Il est difficile de
préciser à partir de quel moment ou dans quelles circonstances
tel épisode ne sera pas pertinent et seule une expertise, dans des cas
particuliers, peut nous permettre de porter un jugement. Toute autre limite
serait absolument arbitraire, c'est-à-dire une espèce de
prescription sur la disponibilité des preuves serait assez difficile
à imaginer quoique, implicitement, les droits de prescription vont jouer
dans ce domaine, relativement aux droits de poursuite.
Comme on le sait, il y a là-dessus des développements en
perspective quant aux prescriptions applicables dans les cas de pratique
professionnelle et de responsabilité civile dans ces cas-là. Il y
avait une prescription extrêmement longue dans le passé, un
jugement de la cour Suprême l'a soudainement limitée à un
an. Je crois qu'on sait que l'intention du gouvernement est d'introduire un
projet de loi qui aura pour effet de l'établir à une durée
plus longue qu'un an.
Je pense que cela, implicitement, va s'appliquer, même
explicitement, aux droits de poursuite en vertu de la responsabilité
civile, donc à l'intérêt qu'une personne, qu'un
héritier peut avoir à réclamer la communication d'un
dossier pour une période antérieure aux délais
prévus par la prescription.
Je crois qu'on n'aurait pas intérêt à
préciser un autre délai de prescription quant à la
disponibilité des preuves dans cet article. On risquerait des conflits
de droit. Il me parait plus sage de s'en remettre aux règles
générales de responsabilité professionnelle, quitte
à ce que le requérant, devant la commission ou le tribunal, ait
la nécessité de démontrer un intérêt pour
obtenir un dossier qui remonte à 20 ans en arrière. Ce sera assez
peu souvent le cas, si ce ne l'est jamais.
M. DUFOUR: Ce serait réellement exclusif à la cause du
décès et à tout ce qui a contribué à la
cause du décès?
M. FORGET: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Picard): D'autres commentaires? Alors cet amendement
est rejeté?
M. BEDARD (Chicoutimi): II est accepté.
M. FORGET: On adopte l'article tel qu'amendé.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela vous surprend que ce soit
accepté?
M. BONNIER: C'est surprenant.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement proposé par le
député de Chicoutimi est accepté.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est parce que vous avez pris le temps
d'écouter cette fois-ci.
LE PRESIDENT (M. Picard): Tout le monde est d'accord?
M. FORGET: Tous les amendements raisonnables sont retenus.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 4? M. BRISSON: Adopté tel
qu'amendé.
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 4, M. le Président, j'aurais
également...
M. FORGET: ... qu'on l'adopte encore paragraphe par paragraphe. J'avais
compris qu'on avait adopté l'article tel qu'amendé.
M. BONNIER: On a adopté l'article a).
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe a) est adopté.
M. BEDARD (Chicoutimi): Le paragraphe a) est adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté tel qu'amendé.
M. FORGET: ... je serai content.
M. BEDARD (Chicoutimi): Quant au paragraphe c), j'aurais peut-être
une question pour le ministre. Est-ce qu'il n'y aurait pas la
possibilité de préciser: "Le titulaire de l'autorité
paternelle relativement au dossier d'un mineur âgé de moins de 14
ans"?
On sait que, pour ceux âgés de plus de 14 ans, il y a
toujours l'article 36 de la Loi de la protection de la santé publique
qui permet à un mineur de plus de 14 ans de recevoir certains soins sans
avoir préalablement l'autorisation de ses parents, ou sans que ceux-ci
en soient informés.
M. FORGET: Je ne vois pas qu'il y ait incompatibilité entre ces
deux mesures. Les dispositions de la Loi de la santé publique ont
été édictées de manière à permettre
la protection de la santé publique et la protection de la santé
des individus, dans certains cas, en ne faisant pas du consentement une
condition essentielle au traitement, dans le cas des mineurs de 14 à 18
ans.
Donc, le traitement qui sera donné dans ces cas pourra être
donné en vertu de la loi, ce qui n'implique pas que, si les titulaires
de l'autorité parentale, dans tous les autres cas et même dans ces
cas, s'il vient à leur connaissance que ce traitement a
été donné, ne puissent pas consulter le dossier d'un
mineur, puisque, autrement, c'est aller beaucoup plus loin et non pas de
façon requise pour la protection de la santé publique. Il n'y a
pas de relation directe entre les deux. Le traitement peut être obtenu de
façon confidentielle, mais si, dans des circonstances les titulaires de
l'autorité parentale connaissent l'existence du traitement, il nous
semble raisonnable qu'ils aient aussi les mêmes droits vis-à-vis
de la connaissance du dossier.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je ne sais pas, je trouve que c'est plus
sécurisant si on ajoute... Je peux me tromper, mais...
M. BONNIER: Cela semble plus sécurisant.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... dans le sens que cela préserve...
M. BOUDREAULT: ... quatorze ans.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... la confidentialité qui est
accordée...
M. BONNIER: II reste le père de famille...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... au mineur qui est âgé de plus
de quatorze ans.
M. BONNIER: Ce n'est pas du tout... Je pense que si le
député de Chicoutimi se réfère bien à ce qui
regarde la Loi de la santé publique, comme le disait le ministre, c'est
pour permettre à chacun de se faire traiter. C'est une chose.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je n'en suis pas sur la permission de se faire
traiter, mais sur la confidentialité.
M. BONNIER: La confidentialité...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est bien différent.
M. BONNIER: ... il me semble qu'un père de famille a bien le
droit de demander des renseignements...
M. BEDARD (Chicoutimi): Non, ce n'est pas aussi sûr que cela.
M. BONNIER: ... par après. Ce n'est pas la même raison.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous lui donnez la confidentialité.
M. BONNIER: "So what? "
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est bien beau de dire qu'on est dans le tort
mais ce n'est pas avec "so what? " que vous allez me le prouver. Dites-moi
autre chose.
M. BONNIER: Ce que je vous dis, c'est que...
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous me dites: "La confidentialité, so
what? "
M. BONNIER: Ce sont les parents qui sont toujours responsables de leurs
enfants aussi longtemps qu'ils sont mineurs.
M. BEDARD (Chicoutimi): Qui sont responsables, mais il est bien de
spécifier jusqu'à quel point va le droit d'un enfant de quatorze
ans et plus à la confidentialité.
M. BONNIER: C'est bon.
M. BEDARD (Chicoutimi): II serait bon de le consigner ici.
M. FORGET: M. le Président, si on me permet, je crois qu'il est
important de remarquer que cet article ne décrète pas le
caractère public des dossiers en question. Les dossiers ne sont pas
publics. On ne fait pas une obligation aux professionnels, c'est plutôt
le contraire. Les mêmes obligations de confidentialité existent
à l'égard des professionnels et des établissements quant
à ces dossiers.
La seule manière dont un parent ou le titulaire de
l'autorité paternelle peut connaître l'existence du traitement,
c'est si, ayant été traité de façon confidentielle
par un professionnel dans un établissement je parle de quelqu'un
de 14 à 18 ans celui qui a eu le traitement dit au titulaire de
l'autorité qu'il a reçu un traitement. Autrement, il n'y a aucun
autre moyen pour le titulaire de la connaître, parce que tout reste
confidentiel.
Dans tous les autres cas, sauf ceux qui sont prévus par la Loi de
la santé publique, il n'y a même pas la possibilité
d'obtenir un traitement, parce que c'est quand même un droit qui est
limitatif.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je trouve que le paragraphe c) n'assure pas la
confidentialité qui est donnée à l'article 36 de la Loi de
la protection de la santé publique.
M. FORGET: Si ce n'est pas un article de confidentialité, c'est
un droit à être traité.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est un droit à la
confidentialité.
M. FORGET: C'est un régime d'exception par rapport au statut du
mineur.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce n'est pas seulement un droit à
être traité, c'est un droit à la confidentialité. Il
me semble qu'il devrait être reproduit là. Ce serait facile... En
tout cas, en cas de doute, c'est aussi bien, il me semble, de le
préciser, législativement parlant. Il y a intérêt
à le faire, très facilement, en ajoutant à la fin du
paragraphe c) "au dossier d'un mineur de moins de quatorze ans." Il me semble
que cela serait vraiment clair et que cela assurerait aussi ou que cela
confirmerait...
M. FORGET: Cela a un sens différent. Ce n'est pas seulement une
clarification. Un parent qui a connaissance, par la seule source possible, de
l'existence d'un traitement qui tombe sous l'article 36 de la Loi de protection
de la santé publique c'est-à-dire par le
bénéficiaire lui-même n'a aucun droit de prendre
connaissance du dossier en question. C'est diminuer, de façon non
prévue en soi par l'article 36, le contenu de l'autorité
parentale.
M. BEDARD (Chicoutimi): Remarquez qu'on en discute. Je ne vous dis pas
nécessairement que vous avez tort. Simplement,...
M. FORGET: Je ne dis pas nécessairement que j'ai raison, mais je
pense que c'est une option qu'il faut prendre à un moment donné
entre deux choix. Il faut opter...
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce n'est pas avec des "so what" qu'on va se
brancher, en tout cas.
M. FORGET: II faut opter entre deux choses qui sont également
respectables.
M. BONNIER: Je m'excuse, le député de Chicoutimi, je lui
permets d'avoir les arguments qu'il veut...
M. BEDARD (Chicoutimi): Chose certaine, nous croyons que l'article tel
que rédigé peut peut-être remarquez que c'est une
opinion constituer une exception à l'article 36 ou affecter
l'article 36, parce qu'on parle d'un mineur d'une façon
générale. Il y aurait avantage à préciser quel
mineur, le mineur qui est âgé de moins de 14 ans.
M. FORGET: M. le Président, comme je l'ai indiqué
tantôt, ce sont deux droits, à mon avis, également
respectables, vous savez. Je crois que c'est une option qui est prise dans ce
contexte qui peut-être plus en accord avec ce que la plupart des parents
envisagent comme étant une situation normale. Encore une fois, la
confidentialité n'est limitée relativement au soin reçu
par un mineur de 14 ans et plus, que dans la mesure où ce mineur
lui-même déclare qu'il a reçu un traitement à ses
parents, parce que, s'il ne le déclare pas, il n'y a aucun moyen pour
eux de savoir que cela a eu lieu. Donc, sa confidentialité est
respectée. S'il le dit, à ce moment, je pense que c'est assez
normal que l'autorité parentale s'exerce de façon normale.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce qu'il ne peut pas arriver qu'il le dise
à une personne autre que le titulaire ou l'autorité paternelle? A
ce moment, si cela vient à la connaissance de l'autorité
paternelle, cela lui permet... si on n'apporte pas la précision, cela
lui donne un droit de consulter le dossier.
M. BONNIER: M. le Président, une question. LE PRESIDENT (M.
Picard): Sur division.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je n'en faisais pas une question de principe
à tout casser... On en est au niveau des explications, de part et
d'autre.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe b) avait été
adopté.
M. BONNIER: II a été adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Oui, c'est adopté. Alors, le paragraphe
c)?
M. BONNIER: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe c), qu'est-ce que vous en
faites?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe c), adopté. Article 4,
adopté. La commission ajourne ses travaux sine die.
Gardez vos places, on recommence. Article 5? Article 5, il n'y a pas
d'amendement?
M. BEDARD (Chicoutimi): Article suivant, c'est un article nouveau, je
demanderais au ministre le pourquoi de cet amendement.
M. FORGET: L'article 5 sur lequel on est?
M. BEDARD (Chicoutimi): Qui amende l'article 9.
M. FORGET: C'est un article nouveau, en effet. C'est un article qui est
là pour clarifier... Donnez-moi une minute, je vais vous donner une
réponse.
Je ne sais pas si cela peut aider, mais après
vérification, l'article 5 reprend l'article 3 du projet de loi
déposé en juillet sans modification. Donc, il n'y a aucune
modification entre l'article qui est devant nous et celui qui a
été l'objet de commentaires en commission, etc. C'est le
même article.
M. BEDARD (Chicoutimi): Mais...
M. FORGET: ... vérification de l'article.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela ne change pas le projet de loi 65...
M. FORGET: Non, cela ne change rien. C'est une clarification...
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela ne change pas le projet de loi 65?
M. FORGET: ... du libellé pour le rendre plus clair. Cela ne
change strictement rien à la situation.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que je dois comprendre que le ministre
nous dit que cela ne change pas la loi 65?
M. FORGET: Non, cela change le libellé, de manière
à clarifier les mots, mais cela ne change ni l'application ni le
contenu.
Cela me ferait plaisir, si cela peut aider, de répondre à
des interrogations que vous auriez. Ce serait peut-être plus facile comme
cela.
M. BEDARD (Chicoutimi): Au paragraphe b), cela regarde les corporations
sans but lucratif; c) cela regarde les actifs immobiliers. Il me semble qu'on
ne retrouve pas ces deux notions...
M. FORGET: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... dans l'article 10...
M. FORGET: Oui.
M. BEDARD (Chicoutimi): ... dans les articles 9 et 10 de...
M. FORGET: Dans l'article 10, prenons le paragraphe c) de ce nouvel
article 9: "Est un établissement public, tout établissement qui
utilise pour ses fins, des actifs immobiliers qui sont la
propriété d'une corporation sans but lucratif, autre qu'une
corporation constituée en vertu de la présente loi". Alors,
reportons-nous à l'article 10 de la loi actuellement en vigueur: "est
aussi un établissement public, tout centre hospitalier ou centre de
services sociaux, etc., mais qui est maintenu par une corporation sans but
lucratif, autre qu'une corporation visée à l'article 9,
c'est-à-dire une corporation qui a sa charte en vertu du chapitre 48"...
C'est cette partie, "un centre hospitalier ou un centre d'accueil qui est
maintenu par une corporation sans but lucratif, constitué, par exemple,
en vertu de la Loi des hôpitaux". C'est bien ce que l'on vise par le
paragraphe c) de l'article 9.
Cela ne change rien, mais cela explicite de façon plus
détaillée les différentes catégories
d'établissements publics, ce qui était mélangé
avant.
M. BEDARD (Chicoutimi): Vous voulez démêler...
M. FORGET: Démêler...
M. BEDARD (Chicoutimi): ... tout cela. Quelle est la distinction entre
b) et c)?
M. FORGET: Tout centre hospitalier ou centre de services sociaux qui est
maintenu par une corporation sans but lucratif. Ce sont ceux qui existent
dans... Non, c'est le paragraphe a), cela...
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est quand même plus limitatif. On parle
de tout centre hospitalier ou centre de services sociaux et, au paragraphe c),
on parle de tout établissement. C'est pas mal plus large. Au paragraphe
b), au lieu de vous restreindre à tout centre hospitalier ou centre de
services sociaux, est-ce que vous seriez prêt à mettre tout
simplement "tout établissement"?
M. FORGET: Je pense qu'on va essayer de
procéder par étapes. C'est une partie compliquée de
la loi et je pense qu'on peut... Le paragraphe a) reprend l'article 9 de la
loi.
M. BEDARD (Chicoutimi): C'est la loi 65.
M. FORGET: Cela va très bien. Ce sont des établissements
créés en vertu du chapitre 48. Le paragraphe c), ce sont des
établissements constitués en vertu du chapitre 48, mais qui
utilisent des actifs qui sont la propriété d'une corporation sans
but lucratif, qui, elle, n'est pas constituée en vertu du chapitre 48.
Dans le cas du paragraphe b), est un établissement public tout centre
hospitalier ou centre de services sociaux qui est maintenu par une corporation
sans but lucratif, c'est-à-dire qui ne tombe ni sous le paragraphe a),
c'est-à-dire qui n'a pas été l'objet d'une conversion
encore en vertu du chapitre 48, mais qui n'utilise pas les biens d'une
corporation sans but lucratif, qui est elle-même propriétaire de
ses biens. Il n'y a pas deux corporations, celle qui est propriétaire
des actifs et celle qui administre l'établissement. Alors, on
épuise les possibilités à ce moment.
Dans le cas de l'article 10, nous avons des établissements, des
centres d'accueil qui sont maintenus par une corporation sans but lucratif,
autre qu'une corporation visée à l'article 9. C'est
essentiellement le cas, par exemple, le cas de centres d'accueil qui sont
maintenus par des communautés religieuses directement, sans aucune
incorporation, et il en existe à plusieurs exemplaires encore. Ils ne
sont pas maintenus par une corporation sans but lucratif dans le sens du
paragraphe c) qui seraient seulement propriétaires des actifs alors
qu'un établissement constitué selon la loi les administre, ils ne
sont pas constitués en vertu du chapitre 48, et ce sont des corporations
sans but lucratif constituées, par exemple, en vertu de la loi des
évêques et qui administrent directement...
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que cela signifie que, selon l'article
10, ils seront soumis désormais à la loi sans obtenir une
nouvelle constitution en vertu de la loi 65? C'est cela que ça
signifie?
M. FORGET: Ils sont déjà soumis à la loi, mais avec
le jeu combiné de ces définitions et de l'article 46, ils
devaient d'abord s'incorporer comme un ancien établissement qui devient
propriétaire des actifs et, après, avoir une corporation qui
administre l'établissement qui utilise ces actifs qui sont
propriété de cette corporation créée seulement pour
les fins de les posséder.
C'est une complication inutile. Il s'agit de les astreindre aux
dispositions de la loi à titre d'établissement public et
établissement public avec un conseil d'administration sans être
obligé de créer deux ou trois corporations les unes par-dessus
les autres.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 5. Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Article 5 et article 6...
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 5 et article 6...
M. BONNIER: Quant à moi, l'article 6 n'est pas clair.
M. BEDARD (Chicoutimi): Article 5, adopté, M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 5, adopté. Article 6. Le
député de Taschereau.
M. BONNIER: J'aurais besoin de quelques éclaircissements. Il se
fait tard est-ce vous qui aviez dit cela? peut-être que
j'avais l'esprit obnubilé, mais j'ai déjà posé
cette question. Est-ce que cela veut dire, M. le Président, qu'à
toutes fins pratiques il n'existerait plus à l'avenir d'institutions
privées, excepté celles, évidemment, qui sont
définies un peu plus loin? Une maison religieuse qui maintient un
établissement qui aurait plus de vingt personnes devrait, de fait,
devenir publique, alors que, d'après l'article 46... Est-ce qu'elle est
actuellement considérée publique?
M. FORGET: Oui. Le sens de "public" dans la loi 48 est une
définition tout à fait particulière à cette loi.
Cela ne veut pas dire que c'est une institution gouvernementale. Cela veut dire
essentiellement que c'est une institution qui a un conseil d'administration
constitué selon les règles édictées dans cette loi.
C'est à peu près à 99 p.c. le sens du mot "public". Cela
n'implique presque rien d'autre que cela. Il y a les pouvoirs du conseil et
tout ce qui découle de la constitution du conseil, bien sûr. Mais
c'est essentiellement une structure. Cela se définit par une structure
d'un conseil d'administration, un établissement public. Ce n'est pas
lié à la notion de propriété, mais à la
notion de gestion. C'est très important parce que...
M. BONNIER: C'est très...
M. FORGET: ... les deux notions sont souvent confondues.
M. BONNIER: D'accord!
M. FORGET: De sorte qu'on désigne par établissements
privés des établissements sans but lucratif qui sont
financés entièrement par le gouvernement, mais qui satisfont
à certaines conditions, où la constitution d'un conseil
d'administration n'est pas considérée comme indispensable, enfin,
un conseil d'administration selon les articles 49 à 53. On ne
présume
pas des propriétés ou quoi que ce soit du genre. C'est une
question entièrement autre. Alors que souvent "public" et "privé"
veut dire soit l'intention de ceux qui la gèrent, "à but
lucratif" ou "sans but lucratif", cela n'a rien à voir avec cela, et "ou
la propriété gouvernementale ou privée", cela n'a rien
à voir non plus avec cela, quoique, évidemment, il y ait des
recoupements. C'est évident qu'il y a des recoupements.
M. BONNIER: ... essentiellement.
M. FORGET: La notion est sur la structure de la gestion.
UNE VOIX: Vos lumières sont...
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 6, adopté?
Adopté. Article 7.
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 7, il y a une nouvelle
rédaction. Je voudrais demander au ministre pourquoi le paragraphe b)?
L'article 7, qui amende l'article 11, pourquoi les 20 p.c? Est-ce changé
par rapport à l'ancien article?
M. FORGET: C'est changé par l'addition d'un petit mot de quatre
lettres: "nets".
M. BEDARD (Chicoutimi): Pas par rapport à l'ancienne loi.
M. FORGET: Pas par rapport à l'ancienne loi. Par rapport à
l'ancienne loi, c'est modifié pour élargir
légèrement l'application de cette loi puisqu'il y avait une
prohibition totale de financement public de l'établissement privé
selon l'article 11 b). "Tant qu'il fonctionne sans avoir recours à des
sommes d'argent provenant du fonds consolidé du revenu". Or, certains
établissements, certains centres d'accueil cela ne s'applique
qu'aux centres d'accueil sont des établissements sans but
lucratif et, selon cette notion, devraient être considérés
comme des établissements publics. Ils ont cependant des
caractéristiques particulières qui leur interdisent dans certains
cas de changer leur charte. S'ils changent leur charte, les biens dont ils
disposent et, en particulier, les actifs immobiliers dont ils disposent,
doivent être remis à des personnes qui sont les héritiers
des donateurs.
C'est le cas de deux ou trois établissements au total. Parce
qu'il y a eu, par exemple, il y a cinquante ans, un acte de fiducie en vertu
duquel on a donné à une corporation, créée
spécialement pour cette fin, des biens d'une valeur donnée qui
sont utilisés depuis comme centre d'accueil, et on a dit: Si cette
charte est dissoute pour quelque raison que ce soit, les biens reviennent
à la famille du testateur. La famille existe toujours ou ses descendants
existent toujours. Non seulement y a-t-il des biens de cette nature, mais il
peut y avoir aussi une fondation associée à ces biens, fondation
qui permet un revenu suffisant pour assumer 20 p.c. du coût de
financement que l'Etat assumerait, non pas 20 p.c. des dépenses totales
de l'établissement, mais 20 p.c. du coût de financement que l'Etat
absorberait, compte tenu de toutes les autres rentrées qui ne sont pas
comptées comme une contribution de l'établissement; ça
doit s'ajouter à tout ce qui rentre de l'établissement; donc, ce
sont 20 p.c. de la contribution nette, non pas 20 p.c. de la contribution
brute, en quelque sorte.
Lorsque ces deux conditions sont réunies, c'est-à-dire
qu'il y a des actifs à la constitution desquels l'Etat n'a pas
contribué et qu'il y a des disponibilités financières
suffisantes pour assumer 20 p.c. du coût de financement, ce sont deux
conditions extrêmement restrictives, et que cette situation existait au
1er janvier 1974, alors, nous avons jugé que l'imposition d'une
structure de conseil d'administration, en vertu de la loi, qui aurait pour
effet, dans certains cas, de faire perdre les biens, n'était pas
strictement requise puisqu'il s'agit véritablement
d'établissements sans but lucratif qui sont des fondations charitables
pour le public et qui continuent à donner au public, dans le fond, une
contribution à travers le temps, qu'il était nécessaire de
faire des exceptions dans ces cas. Ce sont des conditions extrêmement
restrictives et le parallèle qui a été fait entre
ça et les 80 p.c. à l'éducation, évidemment, c'est
un hasard et une coincidence puisqu'il n'est pas question d'exiger 20 p.c. du
bénéficiaire pour avoir des revenus qui permettent de se
qualifier. C'est totalement impossible puisque, même s'il le faisait,
ça ne serait pas suffisant; il faudrait, en plus, qu'il finance
entièrement leurs immobilisations. Dans les cas où l'Etat a
contribué dans le passé à ces immobilisations, qu'il
rembourse avec intérêt toutes ces sommes, ce qui crée des
situations auxquelles aucun établissement n'est en mesure de
répondre, à moins d'avoir vraiment été conçu
à l'origine comme ça.
Il n'y a probablement pas plus de dix établissements au
Québec qui pourront se qualifier en vertu de ces règles, mais dix
établissements qui, si on les oblige à se transformer, obligent
en même temps le gouvernement à les exproprier à un prix
fort pour ne donner que les services qui se donnent actuellement, et faire
retour aux héritiers de ces gens des sommes équivalant à
la valeur actuelle des actifs, ce qui semble déraisonnable de toute
manière puisqu'on n'a pas l'intention d'en changer la destination. Je
pense que c'est assez restrictif pour ne créer aucune difficulté,
c'est même tellement restrictif que ça va créer des
difficultés parce qu'il y a des cas mitoyens qui se situent juste en
dehors de ces marges et qui ne pourront pas vivre à l'intérieur
de ces restrictions. Mais je pense qu'il y a un point qu'il faut tracer quelque
part et nous l'avons tracé délibérément de
façon très restrictive de manière que cette clause ne
serve pas d'échappatoire générale pour éviter de se
conformer à l'esprit de la loi.
M. BEDARD (Chicoutimi): Cela nous satisfait, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 7. Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté. LE PRESIDENT (M. Picard): Article
8?
M. BEDARD (Chicoutimi): Dans ce cas, une personne qui porte plainte au
CRSSS. Le CRSSS reçoit une réponse. Est-ce que ce ne serait pas
normal aussi que le bénéficiaire qui a fait la plainte,
reçoive également...
M. FORGET: Reçoive la réponse? Oui, c'est tellement
normal.
M. BEDARD (Chicoutimi): Je sais qu'il est très normal qu'il en
soit ainsi, mais aussi normal que cela puisse paraître, il reste que le
bénéficiaire qui fait une plainte, reçoit sa
réponse par personne interposée.
M. FORGET: C'est-à-dire qu'il la reçoit au conseil
régional qui va ...
M. BEDARD (Chicoutimi): Par le truchement du CRSSS.
M. FORGET: Oui. Il la reçoit de l'organisme à qui il a
fait sa plainte. Qui d'autre peut lui répondre? Le cas prévu,
c'est que si l'établissement, dans sa recherche d'une solution, est
inefficace ou est frustré par ses négociations, ses discussions
avec l'établissement, le conseil régional, non pas lui-même
parce que les conseils régionaux n'ont pas souhaité disposer de
pouvoirs d'enquête et de pouvoirs d'autorité sur les
établissements à cet égard, de manière à ne
pas changer la nature de leurs relations avec les établissements, peut
mettre en marche une procédure auprès du conseil régional
où cela devient un processus quasi-judiciaire.
Evidemment, dans un tel processus, la réponse vient de la
commission des affaires sociales et non plus du conseil régional. Mais
la personne est mise en cause, elle est la plaignante. Sa cause est
présentée à la commission, à l'initiative du
conseil régional, mais elle est évidemment mise en cause, elle
est l'intéressée.
M. BONNIER: Adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): II reste quand même que, si la
réponse est positive, cette personne l'aura mais si la réponse
est négative, elle ne l'aura pas.
M. FORGET: Oui, mais les règles de procédure, dans la loi
40, puisqu'à ce moment-là la commission des affaires sociales est
saisie, prévoient que tout le monde soit informé, que ce soit
publié et que tout ce qu'il faut faire soit fait. De toute façon,
si le problème existe à ce moment-là, je suggère
que, lorsqu'on regardera la loi 40 demain ou lundi, on discute de cette
question sur le plan des procédures. C'est le droit substantif, le droit
à l'appel, mais je pense que les procédures devraient être
discutées dans le contexte de la loi de la commission, parce que c'est
là que le problème se pose.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 8, adopté. Article 9?
M. BEDARD (Chicoutimi): A l'article 9, on fait disparaître une
nécessité de publication des règlements d'élections
dans la Gazette officielle ou dans les journaux locaux, pour la remplacer par
des avis dans la Gazette officielle.
M. FORGET: Une publication lors des élections; parce qu'on a
publié de grands placards en caractères minuscules pour publier
des règlements et cela ne sert vraiment à rien. Mais il y aurait
une obligation de publier une annonce disant qu'il y a des
élections.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce pour une question de coût que vous
avez changé cela?
M. FORGET: Et d'efficacité aussi. Si on veut vraiment informer le
public qu'il y a des élections, c'est un peu comme si, au moment des
élections provinciales, on publiait la loi électorale dans les
journaux. Cela a un intérêt fort limité pour la plupart des
gens. Ce qu'ils veulent savoir qui se présente, où on vote,
à quelle heure. C'est cela qu'on va dire dans les journaux.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 9, adopté. L'article 10,
quatre lignes.
M. BEDARD (Chicoutimi): Est-ce que le cas qui est évoqué
s'est présenté: L'amendement est nouveau, à l'article
10.
M. FORGET: Je ne crois pas, M. le Président. Nous ne l'avons
jamais utilisé.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 10 adopté. Article 11?
DES VOIX: Adopté.
M. BEDARD (Chicoutimi): Oui, d'autant plus facilement que cela tient
compte d'une de nos suggestions en commission parlementaire. Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 11, adopté. Article 12?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 12, adopté. Article 13?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): N'allez pas trop vite. Article 13.
M. BONNIER: Adopté, M. le Président.
M. BEDARD (Chicoutimi): L'article 14, adopté. M. le
Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 14, adopté. L'article 15?
M. BONNIER: L'Opposition va trop vite, c'est dangereux.
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'article 15, adopté. Article 16?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 16, adopté. Article 17?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté, M. le Président.
LE PRESIDENT (M. Picard): Article 17, adopté. Article 18, je
crois qu'il y a un amendement.
M. FORGET: Oui, M. le Président. L'amendement se lit comme suit:
L'article 18 du projet est modifié, en remplaçant à la
cinquième ligne de l'article 43 c) les mots "du personnel clinique" par
les mots "des médecins et dentistes".
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'article 18, l'article 43 a), est-ce
adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Une seconde.
LE PRESIDENT (M. Picard): L'amendement est à l'article 43 c). On
va les prendre un à un.
M. BEDARD (Chicoutimi): M. le Président, c'est peut-être
une question générale concernant ces articles, le fait de
demander au ministre jusqu'où cela va dans le plan d'organisation. Il y
a bien des gens quand même qui se posent des questions concernant
l'organigramme proposé.
M. FORGET: Essentiellement, le plan d'organisation est, en termes
vulgaires, un organigramme de l'établissement qui permet à
l'établissement de déterminer en fonction de ses propres besoins
la répartition des cadres et la répartition des
responsabilités parmi les cadres, et l'existence ou l'inexistence d'un
certain nombre de services en fonction, encore une fois, des besoins de
l'établissement.
En plus d'un organigramme, cela peut comprendre un minimum de textes
pour expliquer les relations qui existent entre les différentes
entités administratives que l'organigramme identifie, de manière
à le rendre intelligible. Cela ne vise pas à déterminer de
façon complète tout le fonctionnement interne de
l'établissement, puisque des articles de la loi prévoient que les
différents comités, conseils, etc., de l'établissement
décident de leur procédure interne et que d'ailleurs les
règlements prévoient et la loi prévoit un certain nombre
minimum d'exigences qui doivent être satisfaites.
Donc, c'est essentiellement un organigramme, qui fait la nomenclature
des postes de cadres, des services et des départements qui existent
à l'intérieur d'un établissement.
M. BEDARD (Chicoutimi): Ce sont de nouveaux articles quand
même.
M. FORGET: Ce sont des articles nouveaux...
M. BEDARD (Chicoutimi): Quelles sont les motivations qui ont... Les
motivations générales?
M. FORGET: La motivation de cela, c'est essentiellement la suivante.
Elle est fort simple. Cette idée d'un plan d'organisation a vraiment
été élaborée pleinement dans les règlements
adoptés en vertu de la loi et ont trouvé là leur
expression. Les règlements, comme on le sait, ont été
adoptés plusieurs mois, enfin, quelques mois après que la loi
elle-même eût été adoptée. A
l'expérience, nous avons constaté que certains des concepts qui
étaient suffisamment importants pour être soulignés dans la
loi, plus que ce n'était le cas dans le passé, puisqu'ils
n'étaient mentionnés que par l'énumération qu'on
faisait du plan d'organisation dans les pouvoirs réglementaires.
Il faut, je pense, faire contraster cela avec l'ancien règlement
des hôpitaux qui essayait de déterminer de façon uniforme,
pour tous les établissements, tous les postes de cadres et leur pouvoir,
leurs responsabilités, ceci d'une façon absolument uniforme.
Il y avait une façon d'organiser un hôpital, c'était
essentiellement celle qui était décrite dans les
règlements de la Loi des hôpitaux. Comme cette loi s'applique
à un éventail beaucoup plus large d'établissements, il n'y
a pas seulement des hôpitaux, et même si on se confine seulement
aux centres hospitaliers, on a constaté à l'expérience,
qu'il y avait une grande
variété dans la nature et le caractère de
différents centres hospitaliers. Il est apparu plus souhaitable d'avoir
une plus grande souplesse et de laisser les établissements sujets
à certaines exigences minimales, encore une fois, qui sont dans la loi
ou les règlements. Par exemple, la loi spécifie qu'il doit y
avoir un directeur des services professionnels et que ce directeur des services
professionnels a certaines responsabilités, et qu'il doit être un
médecin. Les règlements spécifient que s'il y a un
directeur des finances, par exemple, il est responsable d'un certain nombre de
choses.
Mais les règlements sont très souples, parce qu'ils
disent: Si le plan d'organisation prévoit tel poste, ce poste comporte
un certain nombre de responsabilités, mais ce n'est pas absolument pas
liant. Ce qui veut dire que chaque établissement a un peu un "puzzle" ou
un casse-tête dont il doit ramasser les morceaux en fonction de ses
propres besoins et en fonction des ressources humaines dont il dispose au
niveau des cadres puisque les fonctions peuvent être variables selon
l'envergure ou les capacités de certains individus à assumer
certains postes. Cela peut être plus ou moins grand selon la
capacité de différentes personnes. Il est possible de tailler en
quelque sorte, sur mesure, un plan d'organisation en satisfaisant les exigences
minimales de la loi et des règlements, mais en faisant des variations
qui sont, malgré tout, possibles. C'est cela un plan d'organisation.
C'est une formule beaucoup plus souple que ce qui était envisagé
dans la Loi des hôpitaux. Alors, cela s'accorde avec la
variété très considérable des établissements
qui sont dans le secteur des affaires sociales.
M. BEDARD (Chicoutimi): J'imagine que les établissements seront
consultés.
M. FORGET: Ce sont eux qui font le plan d'organisation. Chaque
établissement fait son plan d'organisation et le soumet au
ministère pour approbation. L'approbation n'est pas simplement un oui ou
un non, c'est essentiellement un avis, une discussion sur le plan de
l'organisa- tion à la lumière des exigences de la loi et des
règlements dont on doit s'assurer qu'ils sont satisfaits, mais aussi
à la lumière de certains principes d'organisation. Certaines
personnes sont quand même plus habituées que d'autres à
manier ce genre de notion et on a un dialogue avec les établissements.
On leur explique en détail les raisons pour lesquelles certaines
caractéristiques de leur plan sont acceptables ou non acceptables, mais
essentiellement, cela ne déplace pas la responsabilité. Le plan
est préparé par l'établissement et il est
déposé au ministère. Il est déposé
d'ailleurs, je pense, dans les conseils régionaux qui doivent avoir une
copie du plan d'organisation des établissements, mais c'est leur
responsabilité.
LE PRESIDENT (M. Picard): A l'intérieur de l'article 18, le
paragraphe 43 a) adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Tel qu'amendé.
LE PRESIDENT (M. Picard): Le paragraphe 43 a) n'est pas
amendé.
M. FORGET: C'est c).
LE PRESIDENT (M. Picard): Paragraphe 43 a). Adopté. Paragraphe 43
b). Adopté. Il y a un amendement au paragraphe 43 c). Remplacer à
la cinquième ligne de l'article 43 c) les mots "du personnel clinique"
par les mots "des médecins et dentistes". Cet amendement est-il
adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): Adopté. L'article 18 tel
qu'amendé est adopté?
M. BEDARD (Chicoutimi): Adopté.
LE PRESIDENT (M. Picard): La commission ajourne ses travaux sine
die.
(Fin de la séance à minuit)