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Étude du projet de loi no 84
(Quinze heures dix-huit minutes)
Le Président (M. Marcoux): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission des affaires sociales est réunie pour poursuivre
l'étude article par article du projet de loi no 84, Loi modifiant la Loi
de l'assurance-maladie et d'autres dispositions législatives.
Les membres de la commission sont: M. Goldbloom (D'Arcy McGee)
remplacé par M. Forget (Saint-Laurent); M. Gosselin (Sherbrooke), M.
Gravel (Limoilou), M. Grenier (Mégantic-Compton), M. Lavigne
(Beauharnois), Mme Lavoie-Roux (L'Acadie), M. Lazure (Chambly), M. Martel
(Richelieu), M. Paquette (Rosemont), M. Samson (Rouyn-Noranda), M. Shaw
(Pointe-Claire). Pardon: M. Martel (Richelieu) remplacé par M. Alfred
(Papineau).
Les intervenants sont: M. Couture (Saint-Henri), M. Fontaine
(Nicolet-Yamaska), M. Lacoste (Sainte-Anne), M. Marcoux (Rimouski), M. Marois
(Laporte), M. Roy (Beauce-Sud), M. Saindon (Argenteuil).
Vous en étiez rendus à l'étude de l'article 14.
Vous aviez adopté les deux premiers alinéas et vous en
étiez à l'étude du troisième alinéa dans le
nouvel article proposé par le ministre...
Mme Lavoie-Roux: II n'était pas commencé.
Le Président (M. Marcoux): ... qui ne fait pas partie du
projet de loi original et qui commence par: "Un pharmacien soumis à...",
d'après ce qu'on me dit.
Personne qui réside au Québec
M. Forget: M. le Président, une question de
règlement. À la suite de recherches faites depuis la semaine
dernière, étant donné que tout cela a été
enregistré au journal des Débats je ne sais pas sous quel
article cela viendrait il me semble qu'une réponse qui a
été fournie par le ministre, ou au nom du ministre, relativement
à l'article 4, serait susceptible de nous induire en erreur. C'est
probablement par inadvertance. On faisait allusion, à ce moment, aux
conditions selon lesquelles les personnes peuvent avoir accès au
régime. À l'article 4, la loi mentionne qu'une personne
réside au Québec lorsque la loi l'autorise à être ou
à rester au Canada et qu'elle demeure au Québec et y est
ordinairement présente. Ce qu'on a prétendu, de ce
côté-ci de la table, c'est que ceci était une reformulation
d'une exigence minimale de la loi fédérale, c'est-à-dire
que la qualité de citoyen canadien ou d'immigrant reçu
était nécessaire pour pouvoir avoir accès au
régime, ce qui laissait les non-ressortissants résidant au
Québec dans une situation un peu obscure.
Il semble que la réponse qui a été faite est que,
dans les règlements, on prévoyait que les non-ressortissants
étaient admissibles aux bénéfices du régime. Or,
à l'article 202 du règlement, on énumère les
qualités que doit posséder un bénéficiaire et on se
rend compte qu'à ce moment, il faut effectivement la citoyenneté
canadienne ou la qualité d'immigrant reçu, ce qui laisse intacte
l'argumentation développée par mes collègues la semaine
dernière, à savoir qu'il s'agit de personnes qui paient des
impôts, qui peuvent séjourner ici en vertu d'un permis de
séjour et de travail et qui se voient exclues par cette formulation de
l'application du régime.
M. Lazure: Je demanderais à M. Lafrance, le procureur de
la régie, de répondre de façon spécifique à
cette question qui est soulevée.
La question a été soulevée jeudi dernier par Mme
Lavoie-Roux et le ministre avait convenu de regarder en particulier le cas des
travailleurs saisonniers. La définition qu'on retrouve actuellement
à l'article 4 est une définition conforme au Canada. C'est
tiré de la loi fédérale. D'accord? C'est la Loi des soins
médicaux et c'est une définition standard à travers le
Canada. Dans toutes les provinces, on retrouve...
Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu'on n'avait pas conclu...
M. Forget: Précisément.
Mme Lavoie-Roux: ... justement, que vous n'étiez plus
liés par ceci.
M. Forget: Cela ne l'a jamais été, d'ailleurs,
parce que cela a toujours été un minimum.
M. Lazure: Non, on n'est pas lié.
Mme Lavoie-Roux: Et essayer de faire concordance avec la nouvelle
Loi de l'immigration du Québec.
M. Lazure: Est-ce que vous faites une suggestion ou si vous posez
la question?
M. Forget: Elle a été faite la semaine
dernière, à savoir de rendre accessible le régime aux
non-ressortissants qui travaillent au Québec et qui paient des
impôts.
M. Lazure: Oui. On a répondu à cela en
détail. On a eu une discussion là-dessus qui a duré
quelques minutes et, justement, on a dit qu'on était pour prendre en
délibéré le cas de ressortissants. On l'a dit. Il y a eu
le député de Papineau qui a soulevé cette question.
M. Forget: De ressortissants ou de non-ressortissants?
M. Lazure: De non-ressortissants, je m'excuse; si vous voulez, de
travailleurs saisonniers, quel
que soit l'emploi professionnel ou non professionnel.
M. Forget: Mais cela vise plus que les travailleurs saisonniers.
La raison pour laquelle je reviens sur le point, c'est que je pense que cela
peut porter à confusion. Il y a des non-ressortissants qui ne sont pas
des travailleurs saisonniers, qui paient des impôts. Qu'on pense aux
professeurs invités, par exemple, dans les universités, à
des chercheurs qui peuvent avoir des contrats temporaires dans des instituts de
recherche; des personnes comme cela sont des non-ressortissants, n'ont pas
l'intention de devenir des citoyens canadiens, n'ont pas l'intention donc
d'être immigrants reçus. Ils viennent ici pour la contribution
qu'on les invite à faire. Ils sont cependant tenus de payer des
impôts au même taux que les autres, que les citoyens ou les
immigrants reçus; il semblerait raisonnable qu'ils soient admissibles au
régime.
M. Lazure: Je pense qu'on peut arriver à une entente
là-dessus. Si on disait: À partir du moment où l'individu
non-ressortissant paie des impôts, quel que soit le motif de son
séjour, de son stage au Québec.
M. Forget: C'est cela.
M. Lazure: À partir de ce moment, l'individu serait
couvert.
M. Forget: En vertu de modifications à venir.
M. Lazure: C'est cela, mais l'intention, on peut l'exprimer bien
clairement, le critère serait à partir du moment où il ou
elle paierait des impôts.
M. Forget: Et ceci se ferait par une nouvelle version des
règlements.
M. Lazure: C'est cela.
M. Grenier: Vous incluez tous les Canadiens aussi, pas seulement
ceux qu'on appelle immigrants.
M. Lazure: Les Canadiens aussi, évidemment. Oui, tous les
individus hors du Québec. À partir du moment où ils sont
en stage, que ce soient des stages professionnels ou non, s'ils paient des
impôts pour la durée de leur séjour ici, ils auront droit
de bénéficier du régime.
Mme Lavoie-Roux: II y a des ententes interprovinciales, de toute
façon.
M. Lazure: Oui, pour les Canadiens; mais cela touche vraiment les
non-Canadiens.
Mme Lavoie-Roux: C'est dans ce sens qu'on l'a soulevé.
M. Lazure: Je serais d'accord, si vous êtes d'accord avec
le critère de paiement ou non de l'impôt.
Je pense qu'il faudrait circonscrire aussi les cas d'accords ou de
non-accords, parce que là-dedans on recherche toujours la
réciprocité. Il y a aussi des experts canadiens qui peuvent aller
travailler dans un pays, à l'étranger, et il faut regarder les
situations qui se produisent. Je pense qu'il y a ici une prudence à
mettre de l'avant.
Il y a un deuxième élément, je pense, qu'il faut
étudier de plus près. Je crois que c'est une intention que
manifeste le ministre; il y a des vérifications à faire sur
certaines conditions; cela dépend de la durée de l'emploi et des
accords qui peuvent être impliqués concernant les impôts.
Quelqu'un peut avoir un contrat de travail de deux mois et payer de
l'impôt; si, durant cette période, il s'avère qu'une
opération à coeur ouvert doit avoir lieu, s'agit-il d'une
situation couverte ou non?
M. Shaw: II ne paiera pas d'impôt si c'est seulement pour
deux mois.
M. Lazure: C'est pour cela que je dis qu'il faut vérifier
de près les conditions de paiement d'impôt, les durées qui
sont impliquées. Il y a des accords, il y a donc des stipulations
là-dessus et je voudrais qu'il soit bien compris qu'il s'agit d'une
intention à vérifier. Je ne crois pas qu'on ait ici toutes les
implications possibles, notamment en matière d'accords que cela
suppose.
Pour compléter, je pense que le sous-ministre a raison; il faut
prendre comme critère de base le fait que l'individu paie des
impôts pendant son séjour au Québec. Mais il faut ajouter
le critère, la nuance que ceci sera sujet à un accord
réciproque, à une entente avec le pays en question. Si un pays
nous envoie quelqu'un pour trois mois, six mois ou un an, peu importe la
durée du séjour, je pense que nous voudrons avoir le même
privilège pour les ressortissants québécois qui iraient
dans ce même pays pour une durée équivalente.
Mme Lavoie-Roux: À la condition qu'ils... M. Lazure:
Qu'ils paient de l'impôt eux aussi.
Mme Lavoie-Roux: Non, mais je veux dire à la
condition...
M. Lazure: ... mais qu'ils aient un régime de
gratuité de soins, bien sûr.
Mme Lavoie-Roux: Oui, un régime d'assurance-maladie, c'est
cela.
M. Shaw: Nous avons présentement le cas de travailleurs au
Canada qui sont maintenant en Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils sont
présentement couverts par la régie? Avez-vous entendu la question
que j'ai posée?
Nous avons une équipe d'experts qui est allée en Arabie
Saoudite avec Bell Canada pour l'installation de leurs nouvelles... Ils paient
les impôts au Canada. Est-ce qu'ils sont couverts par la Régie de
l'assurance-maladie?
M. Lazure: Tout Québécois qui quitte le
Québec, non pas définitivement mais pour remplir les conditions
d'un contrat, reste couvert pour toute la durée de son contrat,
même s'il excède un an. La norme, c'est 12 mois. Quelqu'un qui est
hors du Québec plus de 12 mois est couvert pour 12 mois, mais si c'est
en vertu d'un contrat de plus d'un an, il est couvert en vertu des
règlements. Il doit normalement revenir au Québec une fois par
année, mais il peut en être dispensé par le ministre.
Au niveau des ressortissants étrangers, il existe dans le
règlement, actuellement, une disposition qui les couvre s'ils sont
couverts par un programme d'échange. D'accord?
M. Shaw: Oui.
M. Forget: C'est très limité.
M. Lazure: Oui, mais en dehors des échanges, la
lignée de droits n'existait pas avant et n'existait pas encore entre la
contribution au régime d'assurance-maladie et d'admissibilité au
régime. C'est un critère fondamental parce qu'il y avait beaucoup
de Québécois qui ne contribuaient pas au régime
d'assurance-maladie et qui étaient couverts. Il n'y avait pas un lien de
droit entre la contribution comme telle et l'admissibilité. Maintenant,
on peut en faire un critère d'admissibilité, mais actuellement,
la philosophie ou l'économie générale de la loi ne
prévoit pas ce lien de droit.
Pour récapituler, au plan des intentions, on est d'accord pour en
faire un critère d'admissibilité. Si l'individu paie des
impôts, il sera éligible aux bénéfices de la
gratuité des soins.
M. Forget: La réponse que vient de donner le ministre, je
pense à l'intervention du sous-ministre, en particulier, nous rappelant
la règle de réciprocité ou la règle de prudence
comme il l'a formulée, est un peu surprenante compte tenu de la
modification dans la formulation de l'article 8 qui introduit le projet de loi
puisqu'il y avait spécifiquement dans l'article 8, tel qu'adopté
en 1974 et non promulgué encore, à la demande de la régie,
si je comprends bien, une référence spécifique à
des ententes intergouvernementales qui pouvaient permettre à la
régie d'inscrire des personnes comme bénéficiaires. (15 h
30)
On fait référence, par exemple, à l'article 18e de
la Loi de la Régie de l'assurance-maladie qui se lit ainsi: "Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, sous réserve de l'article 15 de
la Loi de l'assurance-maladie autoriser le ministre des Affaires sociales ou de
la régie à conclure des accords avec tout gouvernement ou
organisme, ainsi qu'avec toute personne, association ou société
ou corporation pour les fins de la présente loi ou la Loi de
l'assurance-maladie." Or, dans la nouvelle rédaction de l'article 8
proposée par le ministre, on fait sauter cette possibilité de
permettre l'inscription, suite à des ententes.
Je me demande si cela reflète l'intention de
Paul Vermette et je ne l'aurais pas mentionné, mais comme on
vient de nous rappeler la question de négociations d'entente, cela a
l'air que c'est en quelque sorte une porte ouverte. On pourrait toujours dire:
Bien, si le législateur a supprimé la référence,
c'est qu'il n'est plus question d'inscrire, donc, comme
bénéficiaire de la régie, des personnes qui s'y
inscriraient à la suite d'ententes. Est-ce qu'il y a une contradiction
ou est-ce qu'il y a une façon de concilier tout cela?
M. Lazure: Je pense qu'il y aurait possibilité de
concilier cet aspect au niveau de la réglementation. Je n'ai pas le
texte non promulgué de 1974 avec moi.
M. Forget: Je peux vous en faire la lecture brièvement.
"Toute personne qui désire bénéficier des services
assurés doit être inscrite auprès de la régie,
conformément au règlement. Seules peuvent être inscrites
les personnes résidant au Québec et celles que vise un accord
conclu en vertu de l'article 18e de la régie ou en vertu de l'article 10
de la Loi du ministère des Affaires sociales. Alors, ces
références ont sauté.
M. Lazure: II existe, dans la Loi du ministère des
Affaires sociales, un article qui permet au ministre de passer des accords ou
des ententes...
M. Forget: ... de réciprocité.
M. Lazure: ... pour des services assurés pour le paiement
qui ne serait pas couvert dans la loi du ministère. C'est là que,
pour votre vérification, si j'ai fait appel à la prudence, c'est
que je n'ai pas devant moi le libellé d'autres législations qui
sont nécessaires pour être bien sûr...
M. Forget: C'est cela, mais comme cela fait
référence justement à des personnes qui ne sont pas des
résidents, et des résidents au sens des règlements,
c'est-à-dire, des citoyens du Québec ou des immigrants
reçus, cela vise, justement, la catégorie de personnes auxquelles
vous attiriez notre attention tout à l'heure, en disant: Oui,
peut-être qu'on devrait permettre l'inscription de non-ressortissants,
mais on devrait le faire en vertu d'ententes. Or, la possibilité de le
faire en vertu d'ententes dépendait de cette formulation de l'article
8.
M. Lazure: Non, mais l'intention n'était pas de
restreindre...
M. Forget: Je comprends qu'elle n'a jamais été en
vigueur, mais si on ne la mettait pas en vigueur, on ne pouvait pas inscrire
des non-ressortissants, parce que rien ne le permettait dans la loi.
M. Lazure: Ou de la loi du ministère des Affaires sociales
elle-même.
M. Forget: La loi du ministère des Affaires sociales
permet de conclure des ententes mais
non d'inscrire des bénéficiaires. Ce sont deux choses.
M. Lazure: Dans le libellé de l'article en question,
l'intention n'est pas de restreindre l'admissibilité, au contraire. Il
va falloir faire la conciliation, comme M. Lafrance vient de le dire.
M. Forget: Oui, parce que, tel que formulé, cela n'ouvre
pas de portes, cela en ferme.
M. Lazure: Par règlement, on peut déterminer qui
sont les résidants du Québec. D'accord?
M. Forget: Pourvu que le règlement soit intra vires. Pour
qu'il soit intra vires, il ne faut pas que le règlement soit plus large
que la loi. Alors, quand la loi dit: Ce doit être essentiellement un
citoyen ou un immigrant reçu, toutes les autres catégories son
exclues.
M. Lazure: Pas nécessairement, parce que l'article 4 dit
que vous pouvez être au Canada en vertu d'autres dispositions qu'un visa
d'immigrant reçu; vous pouvez avoir un permis de travail. Dès que
le Québec ou le fédéral autorise quelqu'un à
être ou à demeurer au Canada ou au Québec, il répond
à la définition de l'article 4.
M. Forget: D'accord, si c'est là le but de cette
rédaction de l'article 4...
M. Lazure: L'interprétation va dans ce sens.
M. Forget: Oui. À ce moment, bien sûr, dans le
règlement on doit être conséquent.
M. Lazure: On l'a déjà fait. On parle de 700
étrangers au service d'un gouvernement autre que celui du Canada ou du
Québec. Alors, il y a eu des accords entre le ministère et les
employés de consulats au Québec, d'une part, et entre le
ministère et l'OACI, d'autre part, et c'est dans le cadre de la
réglementation. On reconnaît ces personnes comme
bénéficiaires du régime.
M. Forget: Est-ce qu'on pourrait leur délivrer des
cartes?
M. Lazure: On le fait avec une date d'expiration. Si leur
durée de séjour est limitée, la carte comporte une date
d'expiration. S'il y a prolongation de leur séjour, la carte est
renouvelée avec une autre date d'expiration.
Mme Lavoie-Roux: M. le Président.
Le Président (M. Marcoux): Mme le député de
L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Je voudrais quand même revenir aux
travailleurs saisonniers. Le ministre a énoncé un principe selon
lequel on pourrait s'entendre pour permettre aux gens qui paient de
l'impôt au Québec pendant une période donnée
d'être admissibles à l'assurance-maladie. Est-ce qu'il y a
quelqu'un ici qui est au courant de la limite de temps qui permet à une
personne séjournant ici de payer de l'impôt? Est-ce que c'est
dès que quelqu'un travaille ici?
M. Lazure: Au 181e jour.
Mme Lavoie-Roux: Alors, le travailleur saisonnier qui vient
à la cueillette du tabac je ne sais pas si on parle de cueillette
du tabac enfin, pour couper le tabac...
M. Lazure: La cueillette des pommes.
Mme Lavoie-Roux: ... et la cueillette des pommes, est-ce
qu'à ce moment-là c'est quand même limité
dans le temps, c'est deux mois, trois mois, même pas; cela peut varier
d'un à deux mois eux ne se trouvent pas à payer
d'impôt?
M. Lazure: Ils ne se trouvent pas à payer d'impôt,
c'est exact. Mais on a dit la semaine dernière que, surtout dans le cas
des travailleurs saisonniers à revenus très modestes, pour les
protéger en cas d'accident ou de maladie, on était disposé
à regarder cela favorablement dans nos règlements.
Mme Lavoie-Roux: C'est parce que là, vous dites qu'on
pourrait peut-être s'entendre sur le principe de qui paie de
l'impôt pour être admissible...
M. Lazure: C'est cela.
Mme Lavoie-Roux: ... aux services de l'assurance-maladie.
M. Lazure: Oui.
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais là, c'est parce que cela laisse
de côté les travailleurs saisonniers.
M. Lazure: Non, on ferait exception, dans mon esprit, à la
suite de la discussion de la semaine passée, pour les travailleurs
saisonniers. Donc, la règle générale serait les gens qui
paient de l'impôt ici, qui séjournent au-delà de six mois
et avec lesquels on aurait des accords de réciprocité. Cela,
c'est la règle générale, mais il y aurait une exception,
il y aurait une règle particulière; c'est notre intention de
regarder cela dans les règlements.
Mme Lavoie-Roux: D'accord, si c'est cela, cela va, mais cela
émane d'un principe différent.
Le Président (M. Marcoux): Même sujet.
M. Grenier: C'est la carte qui est donnée à des
immigrants qui sont ici, par exemple, pour une période
déterminée, bien précise; on leur émet une
carte.
M. Lazure: L'immigrant n'est pas pour une date
déterminée, il est ici pour toujours, on présume.
M. Grenier: D'accord. Alors, la personne qui vient d'une autre
province.
M. Lazure: Ceux qui viennent ici dans le cadre d'un programme
d'échanges, en conférence au Québec; ils sont ici pour
trois mois, pour six mois, pour un an. Les Affaires intergouvernementales nous
avisent de l'arrivée de ces personnes-là.
M. Grenier: Oui.
M. Lazure: Et de la durée de leur séjour.
M. Grenier: Oui.
M. Lazure: Et, à partir des renseignements obtenus des
Affaires intergouvernementales, on émet les cartes.
M. Grenier: D'accord. Maintenant, si c'est pour une
période déterminée, il y a une date de retour du
Québec. Pour les personnes qui sont ici pour une période
indéterminée, cela peut être deux ans comme cela peut
être trois mois, par exemple, quelle sorte de carte portent-elles?
M. Lazure: Généralement, les personnes qui viennent
ici, non pas en vertu d'un visa d'immigrant, mais en vertu d'un programme
d'échanges, sont ici pour une durée déterminée.
Elles ont généralement un permis de travail émis par le
fédéral pour une durée X de séjour.
Pour les besoins du journal des Débats, j'en profite pour tirer
au clair ce qui semble être confus, au moins pour la communauté
italienne de Montréal. Je viens de vérifier avec le contentieux.
L'immigrant reçu, autrement dit l'Italien qui s'en vient ici avec
l'intention de s'implanter au Québec, dès la première
journée, est admissible aux bénéfices, à la
gratuité des soins médicaux ainsi qu'aux bénéfices
de l'assurance-hospitalisation, mais, l'assurance-hospitalisation, c'est plus
complexe, à la condition qu'il ait démontré pendant trois
mois qu'il séjournait vraiment au Québec, et on le paie
rétroactivement.
Autrement dit, on le paie pour l'assurance-hospitalisation aussi
dès le premier jour, mais il faut qu'il y ait eu le délai
écoulé de trois mois de résidence. Après une
consultation, on arrive à la conclusion qu'il faudrait uniformiser cela
et enlever les trois mois pour l'assurance-hospitalisation et le rendre aussi
simple, aussi évident, aussi clair, parce qu'il y a des problèmes
d'interprétation, apparemment, chez les nouveaux arrivés au
Québec, et de dire que, dès le premier jour, pour l'immigrant
reçu, c'est l'expression "landed immigrant" qu'on emploie, la personne
serait couverte à la fois pour les bénéfices de
l'assurance-hospitalisation et pour les bénéfices de
l'assurance-maladie. Il faudrait changer nos règlements pour cela.
M. Grenier: Je n'ai pas eu de réponse à ma partie
de question de tout à l'heure, pour les immigrants, non pas des
immigrants, mais les transferts de gens d'autres provinces et qui sont ici pour
une période déterminée. Cela va. Mais, il y a des gens qui
sont ici à cause de transferts de sièges sociaux de compagnies.
Ce n'est peut-être pas le cas par les temps qui courent qu'on parte
d'ailleurs pour aller au Québec, mais dans les bonnes années,
quand cela se faisait, qu'il y avait des gens qui venaient de
l'extérieur et travaillaient à nos sièges sociaux
principalement, pour une période de deux à cinq ans, quelle sorte
de carte ont-ils?
M. Lazure: Dès qu'ils s'établissent au
Québec, ils deviennent des résidents du Québec
automatiquement.
M. Grenier: À partir de combien de jours? Comme les
immigrants.
M. Lazure: Le premier jour de leur arrivée. Comme la
personne italienne qui arrive, l'immigrant reçu, le "landed immigrant".
Dès le premier jour, la personne peut avoir la carte de la Régie
de l'assurance-maladie.
M. Grenier: Et quand ces gens retournent dans d'autres provinces,
par exemple, comment leur retire-t-on la carte? Quel est le
procédé?
M. Lazure: Lorsque ces gens quittent le Québec pour aller
dans une autre province, il y a une réglementation uniforme entre les
provinces. Ils restent couverts par la province d'origine jusqu'au premier jour
du troisième mois qui suit leur départ du Québec ou de la
province. À compter du premier jour du troisième mois, la
province d'accueil prend en charge la personne. Il n'y a pas de trou, autrement
dit, c'est comblé.
Rémunération
Le Président (M. Marcoux): À la suite de ces
éclaircissements, je vais appeler le troisième alinéa du
nouvel article 14 qui commence par: "Un pharmacien..." Cet alinéa
sera-t-il adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Adopté.
Je vais appeler le quatrième alinéa du nouvel article 14
qui commence par: "Un professionnel de la santé..." Cet alinéa
sera-t-il adopté?
M. Forget: Pour qu'on se comprenne bien, il s'agit de
l'interdiction du supplément d'honoraires. Est-ce bien cela? On se
comprend bien.
M. Lazure: C'est cela, oui.
Le Président (M. Marcoux): Adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Le cinquième
alinéa commence par: II ne peut exiger... Est-il adopté?
M. Forget: M. le Président, j'aimerais que le ministre
nous explique ce qu'il entend par l'expression: Un service fourni non
conformément à la loi ou au règlement.
M. Lazure: Je vais demander à M. Lafrance du contentieux
de la régie d'expliquer.
Cinquième. Il ne peut exiger... Lorsqu'il n'est pas conforme
à la loi ou au règlement, c'est lorsque la loi prévoit
qu'un service doit être fourni, disons, par le patient lui-même;
c'est une exigence de la loi. On le retrouve d'ailleurs dans les ententes.
M. Forget: Est-ce que c'est le seul exemple qu'on peut donner de
l'application de cette expression?
M. Lazure: Je n'en vois pas d'autre pour l'instant.
M. Forget: Ce serait le seul. Est-ce qu'il ne serait pas
souhaitable, pour éviter... Il s'agit ici, n'est-ce pas, du
cinquième alinéa. On voit, à la fin de l'article... Il
s'agit de créer des infractions. Il y a ordinairement un sain principe,
à savoir que, quand on crée une infraction, il faut le dire
clairement parce que, comme les gens sont passibles d'amende, il ne faudrait
pas qu'ils soient obligés de consulter, d'avoir le jugement
déclara-toire de la Cour supérieure avant de savoir s'ils ont ou
non commis une infraction et, ordinairement, en droit pénal, on essaie
d'être le plus explicite, le plus précis possible. Si c'est le
seul cas, pourquoi ne dirait-on pas "pour un service qu'il n'a pas fourni",
point; ou "qu'il n'a pas fourni lui-même"? Dans le fond, il y a une
gradation. Dans un cas, le service n'a pas été fourni par
quiconque. Dans le deuxième cas, il a été fourni, mais non
par lui-même. Dans le troisième cas, c'est un service qui a
été faussement décrit.
On aurait donc là trois cas absolument limpides et les gens
sauraient que cela entraîne des amendes. La loi a 60 articles, les
règlements; ils ont un nombre d'articles variables, c'est
peut-être un peu obscur, une référence comme
celle-là.
M. Lazure: Si je comprends bien, c'est le même contenu,
mais c'est formulé autrement, de façon plus claire.
M. Forget: Mon seul but, c'est d'éviter une expression un
peu fourre-tout, étant donné qu'on crée une infraction.
(15 h 45)
M. Lazure: M. Lafrance.
C'est parce qu'on tient à se limiter sur certains points. C'est
une formulation qu'on retrouve depuis le début de la Loi de
l'assurance-maladie.
M. Forget: Mais qui a aussi soulevé le problè- me
d'interprétation. Qu'est-ce que le législateur a bien pu vouloir
dire quand il rend passible d'amende quelqu'un qui fait quelque chose
contrairement à la loi, qui donne un service contrairement à la
loi?
M. Lazure: On est ici pour améliorer les textes
antérieurs. Voulez-vous reformuler votre proposition?
M. Forget: Oui, volontiers. Pour un service, peut-être, qui
n'a pas été fourni ou qu'il n'a pas fourni lui-même ou
qu'il a faussement décrit.
M. Lazure: Et on laisserait tomber loi et règlement?
M. Forget: C'est cela. Qu'il a fourni non conformément
à la loi et le règlement, ce serait remplacé par un
service qu'il n'a pas fourni lui-même.
M. Lazure: Conformément à la loi et au
règlement, vous avez le cas de la fréquence des examens de la
vue, pour les optométristes, à un par année. Il faut faire
allusion au règlement.
M. Forget: Vous entrez justement dans une question qui est
extrêmement intéressante; c'est dans le sixième
alinéa, à mon avis, parce que le sens du sixième
alinéa est aussi ambigu. Je suis d'accord avec vous qu'il y a une
précision qui doit être permise quelque part dans cet article,
mais je pense, humblement, que c'est le but du sixième alinéa de
faire référence justement à des services qui ne sont pas
assurés. Or, un deuxième examen complet de la vue dans
l'année, dans le cas des optométristes, est un service non
assuré parce qu'il est exclu par règlement.
M. Lazure: Oui, on peut le retrouver à ce niveau
aussi.
Le problème, c'est que, si la loi devenait limitative et devait
être modifiée, il faudrait faire des concordances chaque fois.
Alors, c'est une possibilité.
M. Forget: Bien sûr, mais vous créez une infraction.
Or, un principe de droit qui est assez bien reconnu, c'est que, lorsqu'il y a
des infractions, comme dans le cas des impôts, on donne les choses
précisément. On ne peut pas dire, dans une loi fiscale, par
exemple, qu'un contribuable est tenu de payer 8% sur des articles ou des biens
décrits par règlement. Dans le fond, il faut que ce soit un peu
plus restrictif que cela; il ne faut pas se poser la question, à savoir
est-ce que cela est couvert ou est-ce que ce n'est pas couvert.
Dans le cas d'une infraction, c'est la même chose; si c'est une
infraction, il faut qu'à la personne qui enfreint la loi cela soit
apparent. Par exemple, le Code de la route, ce n'est pas de conduire de
façon jugée inappropriée, c'est de conduire plus
rapidement que la limite de vitesse, ce sont des choses assez certaines; ce
n'est pas
laissé complètement à l'arbitraire. Il y a des
lignes blanches, il y a des arrêts, il y a des feux de circulation, il y
a des limites de vitesse et, quand on enfreint cela, on commet une infraction
et on le sait, ce n'est pas une question d'opinion. La même chose est
générale dans tout le droit, quand il y a une infraction, il faut
être précis; c'est ennuyeux pour le législateur, mais c'est
un peu commode pour le citoyen.
M. Lazure: Plutôt, oui!
M. Grenier: M. le Président, l'amendement que se propose
de faire ou que fait le député de Saint-Laurent semble raccourcir
pas mal le texte, mais est-ce que, légalement, quand on dit cela
n'est pas dans la première partie qu'il n'a pas fourni je
pense que c'est clair ou qu'il a faussement décrit..." Est-ce que
par "faussement décrit", on dit que cela n'a pas été
fourni conformément à la loi ou aux règlements? Est-ce que
vous pensez que cette partie est suffisante? Je serais bien prêt à
me rallier à cela, mais est-ce que c'est suffisant? Je pense que, sur
l'aspect légal, vous devez être capable de nous
répondre.
M. Lazure: Le "faussement décrit"...
M. Grenier: Je pense que c'est ce que cela implique, n'est-ce
pas?
M. Lazure: Pas nécessairement. Le "faussement
décrit" va plutôt recouper le cas de services qui sont
réclamés et qui sont différents de ceux qui ont
été effectivement rendus; c'est faussement décrit,
contrairement, en fait, à l'aspect authentique de l'acte où
l'acte n'a pas été posé. Lorsqu'on dit "faussement
décrit", on interprète plutôt cela dans le sens d'un
service déjà rendu, mais où la réclamation est
différente du service rendu.
M. Grenier: Alors, si on conservait uniquement dans cet
amendement qu'on se propose d'apporter, "... ou qu'il a faussement
décrit.", on ne couvrirait pas suffisamment la partie non
conformément à la loi ou aux règlements, d'après
vous?
M. Lazure: Non, cela a une dimension différente.
M. Grenier: D'accord.
M. Lazure: Parce que, de lui-même, si on prend l'exemple du
"lui-même", si le "lui-même" n'est pas respecté, ce n'est
pas faussement décrit.
M. Forget: L'application de chaleur, par exemple, par le
physiatre lui-même, ce n'est pas un acte faussement décrit, c'est
un acte qui n'est pas fait par lui-même.
M. Lazure: Écoutez, je veux bien qu'on essaie de
simplifier les formulations, mais par contre, il faut que les
éléments désirés y soient maintenus.
À la lumière de la discussion, il me semble qu'il faut
revenir au texte initial.
M. Forget: Remarquez qu'on pourrait suspendre quitte à ce
que, du côté de la régie, on s'interroge d'ici à ce
soir, s'il y a vraiment d'autres cas précis qu'on pourrait
énumérer. Je n'aurais pas d'objection si lui-même
n'épuise pas les cas auxquels on pourrait penser, qu'on ajoute deux
catégories. Je pense qu'on a intérêt à profiter de
cette ouverture de la loi pour préciser des choses qui peuvent porter
à confusion de façon générale.
M. Lazure: Bien sûr. On va le regarder.
Le Président (M. Marcoux): Le cinquième
alinéa est suspendu. Sixième alinéa?
M. Forget: Ici, M. le Président, j'ai le même genre
de question. "Il ne peut exiger ni recevoir paiement de la régie pour un
service qui n'est pas assuré." Il faut se poser la question: Comment la
loi définit-elle un service qui est assuré? Si on regarde la loi,
on se rend compte que c'est à l'article 3 qu'on définit un
service assuré.
Or, il y a deux catégories de considérations, au moins
deux catégories qui entrent dans l'article 3. Il y a d'abord... Je vais
relire l'article 3 pour ne pas être trop abstrait dans mes remarques
étant donné que c'est un point assez difficile.
M. Lazure: Qui est modifié par le projet de loi 84,
article 3.
M. Forget: Oui, il a été modifié, mais sa
formulation générale, le sens est à peu près
resté le même. Quand on dit: "Le coût des services suivants
qui sont rendus par un professionnel de la santé", on pourrait dire
qu'une des conditions pour qu'un service soit assuré, c'est qu'il soit
rendu par un professionnel de la santé, d'accord; "est assumé par
la régie pour le compte de toute personne qui réside au
Québec", on pourrait dire que pour une personne qui ne réside pas
au Québec conformément aux règlements, un tel service
n'est pas un service assuré; "a) tous les services que rendent les
médecins et qui sont requis au point de vue médical", donc, il y
a la question de nécessité médicale ou de
nécessité optométrique ou dentaire; en fait, c'est un
autre ingrédient dans la notion de services assurés.
Il y a également, un peu partout dans cet article,
référence aux règlements. Quand on regarde les
règlements, on se rend compte que les règlements adoptés
en vertu de l'article 56, les pouvoirs réglementaires de la
régie, permettent au gouvernement d'exclure certains services. Par
exemple, les examens de santé qui sont faits pour l'embauche, pour une
compagnie d'assurances avant de prendre une assurance-vie, etc., ce ne sont pas
des services assurés.
Quand on regarde l'expression "un acte qui n'est pas un service
assuré", on pourrait vouloir dire plusieurs choses. On pourrait vouloir
dire un service rendu à un non-résident, un service rendu
par un non-professionnel de la santé au sens de la loi, un
service rendu alors qu'il est exclus par le règlement. Ce sont trois
catégories de choses qui sont faciles à déterminer parce
qu'il y a des articles précis auxquels on peut référer:
une définition de résident, une définition de
professionnel de la santé et des exclusions dans les règlements,
ou un service qui n'est pas professionnellement nécessaire, soit
médicalement nécessaire, nécessaire au point de vue
dentaire ou optométrique.
C'est à cause de cela que dans le sixième alinéa de
cet article se glisse un élément d'appréciation. Il reste
qu'il est important d'exclure des services qui, par hypothèse, seraient
rendus au-delà de la nécessité médicale, dentaire
ou optométrique. Cependant, la loi y a pourvu d'une autre façon;
on va le voir plus loin. Il y a l'article 34 qui met en jeu les comités
de révision lorsque la nécessité médicale, dentaire
ou optométrique, etc., d'un acte est mise en doute; là, ce n'est
plus une sanction pénale, ce n'est plus une question de jugement, en
quelque sorte, sur les faits. Il y a une question d'interprétation.
La remarque que je ferais, donc, relativement au paragraphe 6, c'est la
suivante; Dans la mesure où il y a toutes ces possibilités
d'interprétation, dans la mesure où les questions de
nécessité professionnelle font l'objet des renvois au
comité de révision, il y aurait intérêt, toujours
dans le même but de clarté de cet article qui en est un qui
décrète des pénalités, des sanctions
pénales, des amendes, autrement dit, à les restreindre à
toutes les causes de non-assurabilité d'un service, en quelque sorte,
que j'ai énumérées tantôt et qui sont de la
catégorie des faits, au-delà de toute interprétation,
qu'il s'agisse d'un non-résident, d'un service exclu par
règlement, d'un service rendu par une personne non légalement
autorisée à le rendre. Ce sont des choses, c'est oui ou non. La
réponse est oui ou non, elle n'est pas dans les nuances, elle n'est pas
dans l'interprétation. C'est une chose ou c'est l'autre. Si ce sont des
services non assurés, il est facile à quiconque de s'en rendre
compte et, à ce moment, il y a une logique à ce qu'on mette cela
dans le même article que celui qui interdit d'exiger paiement pour des
services non fournis, faussement décrits. Ce sont des faits, des choses
faciles et, quand on en viendra à la question de
nécessités médicales et autres, on aura une autre
série de dispositions pour cela.
Il me semble que si l'on regarde les décisions rendues, les
opinions exprimées et l'opinion de Me Pépin en particulier, on
voit l'intérêt d'une distinction comme celle-là qui
confinerait à l'article 18 de la loi, c'est-à-dire l'article 14
du projet, les questions de fait. Quand on dit "les questions de fait",
il ne faut pas le prendre au sens légal du mot; ce sont les
questions sur lesquelles l'appréciation professionnelle ne porte pas,
mais qui tournent sur l'idée de savoir si, oui ou non, sans nuances, le
service est assuré ou non, a été fourni ou non, etc.
Là, ce sont des questions de sanction pénale et je pense que cela
fait une logique. Cela mettrait beaucoup d'ordre dans des dispositions qui,
dans le moment, sont légèrement contradictoires. Il ne faut pas
oublier, à la décharge du législateur, cet être
collectif qui agit par retouches successives, que l'article 18 de la loi a
été rédigé en 1970, que l'article 34 a
été rédigé en 1973. Qu'il n'y ait pas eu, lors de
la promulgation, de l'adoption de l'article 34, qui décrétait les
comités de révision, les amendements de concordance à
l'article 3 et à l'article 18, ce n'est peut-être pas tellement
surprenant, parce qu'il y avait un apprentissage à faire dans la
signification d'un tas de ces choses.
Mais, avec le recul, je pense qu'on pourrait améliorer sur ce
point. J'aurais d'autres suggestions à faire plus loin, des suggestions,
dans le fond, de détail, si vous voulez, mais des détails qui
comptent, parce qu'ils rendraient, ils élimineraient une grande partie
de la confusion qui s'est instaurée dans l'interprétation de cet
article 18.
M. Lazure: En substance, vous proposez de remplacer le petit
paragraphe "II ne peut exiger ni recevoir paiement de la régie pour un
service qui n'est pas assuré" par...
M. Forget: Oui, j'ai une formulation pour cela. Cela se lirait
comme suit: "II ne peut exiger ni recevoir paiement de la régie pour un
service exclu par règlement des services énumérés
à l'article 3...
M. Lazure: ... exclu par règlement...
M. Forget: ... exclu par règlement des services
assurés énumérés à l'article 3." (16
heures)
M. Lazure: C'est que, d'abord, la notion de services
assurés est définie à l'article 1. Lorsque vous
introduisez la notion de professionnel de la santé d'une part, c'est un
élément, la notion de résident est un autre
élément et vous avez celle de services assurés qui est un
autre élément. Avec la nouvelle notion de
bénéficiaire qui n'a pas sa carte, ou la personne qui se
présente sans sa carte, à ce moment-là, le personnel
serait en droit de réclamer le paiement du
bénéficiaire.
Actuellement, il existe dans les ententes une présomption de
bonne foi à l'endroit des professionnels qui dispensent des services
assurés à quelqu'un qu'ils jugent ou qu'ils estiment
résident du Québec. Je pense qu'avec la nouvelle loi, on a la
notion de bénéficiaire et c'est sur cette notion de
bénéficiaire qu'est, en fait, basé le nouveau mode de
rémunération qui est envisagé; la personne qui se
présente chez le professionnel sans sa carte d'assurance-maladie devra
acquitter elle-même le coût des services assurés,
d'accord?
M. Forget: Oui.
M. Lazure: Cela veut dire... Je pense qu'il y a trois
éléments dans votre question; il y a l'aspect professionnel, il y
a l'aspect bénéficiaire, il y a l'aspect services assurés.
Or, dans les services
assurés, quant à moi, il faut en exclure
l'élément professionnel et également
l'élément bénéficiaire. C'est au niveau des
services qu'on retrouve dans l'article 3.
M. Forget: Je serais porté à être d'accord
avec vous.
M. Lazure: Le principe général pour les services
médicaux, c'est qu'ils sont tous assurés du point de vue
médical à moins qu'ils soient exclus par règlement alors
que pour les autres services assurés et dispensés par d'autres
que des professionnels de la santé, le principe en est
déterminé par règlement. On détermine par
règlement les services assurés; ce qui n'est pas prévu au
règlement n'st pas assuré. Généralement, il y a
concordance entre la liste des services assurés qu'on trouve aux
règlements et l'entente correspondante. On retrouve la tarification, les
règles d'application et le tarif dans l'entente correspondante.
La formulation que vous avez proposée pourrait peut-être
être ambiguë d'application.
M. Forget: Je suis d'accord. Je me suis rendu compte, au moment
du dépôt de cet amendement, qu'il était fait en concordance
avec un autre amendement qui a été présenté et
débattu essentiellement dans le but de donner une règle
d'application qui soit moins difficile d'interprétation. Mettant de
côté ceci parce que c'est un article antérieur et acceptant
le problème d'ambiguïté que vous avez soulevé, il
demeure que si l'on met de côté la question du
bénéficiaire, la qualité de bénéficiaire, si
l'on met de côté la question de qualification de la personne qui
donne le service, est-ce que c'est un professionnel ou non, tenant compte du
fait que c'est réglé par d'autres dispositions de la loi, on est
en face d'un paragraphe 6 qui parle de services non assurés. De
façon résiduelle, il reste deux façons
d'interpréter ce paragraphe 6. Il s'agit soit d'un service qui n'est pas
assuré parce qu'il est exclu par les règlements ou non inclus par
les règlements dans la liste des services qui sont
considérés comme assurés en application de l'article 3,
soit qu'il n'est pas dans une liste où il devrait être où
il est dans une liste qui l'exclut de la liste des services assurés.
Cela aussi est une question qu'on peut trancher par un oui ou par un non.
Est-il dans la bonne liste ou ne l'est-il pas? Cela, d'une part.
D'autre part, il y a le problème d'évaluation, à
savoir s'il est médicalement requis ou non. Cela n'est pas une question
qu'on peut trancher par un oui ou par un non. C'est une question
d'appréciation, d'évaluation pour laquelle il existe un autre
recours, le comité de révision. Le sens de ma remarque demeure
donc intact. Il faudrait trouver pour le paragraphe 6 une formulation qui
exclue, à mon avis, la question d'interprétation de l'expression
"qui n'est pas requis au point de vue médical, optométrique et
dentaire, etc", et qui confine le sens de ce paragraphe à interdire de
recevoir des paiements pour un service qui soit exclu par règlement dans
le cas où des services peuvent être exclus par règlement ou
un service qui n'est pas inclus dans une liste contenue aux règlements
alors qu'il devrait y être pour être payé, strictement dans
ces deux cas. Si on était d'accord là-dessus, je pense que c'est
un détail que de trouver la formulation qui donnerait suite à ce
consensus. Il me semble que c'est important de faire la distinction entre les
services précis qui sont contenus dans des listes pour vérifier
est-ce que c'est là ou non et selon cela, si on le fait ou non, et si
quelqu'un réclame contrevenant ainsi à l'inclusion ou à
l'exclusion, selon les cas des listes réglementaires, il y a une amende
qui est exigée. L'autre question d'interprétation qui, encore une
fois, est du recours des comités de révision et qui se
réglera en vertu des dispositions de l'article 34 et suivants.
M. Lazure: Alors, on va le prendre en considération.
Le Président (M. Marcoux): On suspend l'étude de
l'alinéa 6; le 7e alinéa.
M. Lazure: Au 7e alinéa, on a un léger changement
à proposer qui se trouve dans la même orientation, à savoir
rendre plus claire la formulation. Or cela se lirait comme suit est-ce
qu'on a des copies à distribuer?
Une voix: C'est un nouveau texte?
M. Lazure: C'est une amélioration. Je pense que c'est
assez clair, cela se lirait comme suit, je vais le lire tranquillement
il y en a quelques copies "Alors, sous réserve du premier
alinéa, il est interdit à toute personne d'exiger ou de recevoir
tout paiement d'un bénéficiaire pour un service, touchant un
service assuré rendu par un professionnel de la santé soumis
à l'application d'une entente, sauf dans les cas prescrits par les
règlements".
Or, c'est le même esprit que la formulation antérieure,
mais on pense que c'est plus clair.
M. Grenier: Est-ce qu'il est possible d'avoir une copie?
M. Lazure: II y en a quelques-unes qui circulent là.
M. Forget: Qu'est-ce qu'on veut dire par "sous réserve du
premier alinéa"? Le premier alinéa, dans le fond, dit qu'un
professionnel de la santé, soumis à une entente, a le droit de
réclamer les services assurés qu'il a fournis lui-même,
soit de la la régie si le bénéficiaire a
présenté sa carte, soit du bénéficiaire
lui-même s'il n'a pas présenté sa carte.
M. Lazure: Sous réserve de son droit d'être
rémunéré il est interdit qu'il y ait
rémunération pour la prestation d'un service qui est en rapport
avec la dispensation d'un service assuré accessoire. On pense à
des services comme l'utilisation
de salies d'opération ou frais additionnels pour bandages de
dimensions irrégulières ou de choses semblables. Les services
accessoires.
Or, sous réserve de son droit d'être
rémunéré, il est interdit, sauf dans les cas prescrits,
qu'il y ait rémunération pour des services accessoires.
Empêcher...
M. Forget: Mais là, le mot accessoire n'est plus
là. Tout à l'heure on avait en rapport avec la dispensation d'un
service, suggérant que ce n'était pas la
rémunération pour le service lui-même, mais que
c'était une rémunération afférente à la
prestation de ce service. Là, c'est pour un service, comme tel. Est-ce
que le ministre vise évidemment les frais accessoires de salles
d'opération, etc, mais dans le fond, si c'est pour un service
assuré que la demande de paiement se fait, cela ne semble pas interdire
les charges accessoires, pour autant.
M. Lazure: Si on qualifiait service, si on disait pour un service
accessoire touchant un service assuré, pour un service accessoire
à un service assuré.
M. Forget: Oui.
M. Lazure: Pas touchant, mais pour un service accessoire à
un service assuré. Là, on n'a pas besoin du "sous
réserve".
Alors, le paragraphe se lirait comme suit: II est interdit à
toute personne d'exiger ou de recevoir tout paiement d'un
bénéficiaire pour un service accessoire à un service
assuré rendu par un professionnel de la santé soumis à
l'application d'une entente, sauf dans les cas prescrits.
M. Forget: Je pense que cela, c'est une bonne formulation, sous
réserve de voir... Je vais vous dire pourquoi, c'est parce qu'il y a une
remarque dont je ne suis pas sûr qu'on l'a vue. Si on regarde l'article
un peu plus loin, l'article 24a, on se rend compte qu'il y a une interdiction
de supplément d'honoraires au professionnel désengagé et
que la seule sanction qui frappe le supplément d'honoraire exigé
par un professionnel désengagé, c'est la nullité de la
convention, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'exiger en droit, mais il
n'est pas soumis à une pénalité.
Dans la formulation qui était devant nous, on avait: II est
interdit à toute personne, ce qui veut dire qu'il était interdit
même à un professionnel désengagé, de recevoir un
paiement d'un bénéficiaire en rapport avec la dispensation d'un
service assuré par un professionnel de la santé. Alors, cela
atteignait beaucoup de monde. Cela atteignait, dans le fond...
Littéralement interprété, cela interdisait aux
professionnels désengagés de recevoir rémunération
pour leurs services. Je pense que la nouvelle formulation, mais je le dis pour
être bien sûr que le ministre partage mon interprétation qui
est une interprétation spontanée, devant un nouveau texte...
M. Lazure: Oui.
M. Forget: II est interdit à toute personne donc,
en théorie, cela pourrait toucher même le professionnel
désengagé d'exiger ou de recevoir tout paiement d'un
bénéficiaire pour un service accessoire à un service
assuré. S'il n'y avait pas eu cela, c'était pour un service
touchant un service assuré; je ne sais pas comment on aurait
interprété cela, mais je pense que, quand on met "accessoire",
cela le restreint probablement à quelque chose qui n'est pas soumis
à l'application d'une entente comme telle.
M. Lazure: Qui est reliée à la dispensation d'un
service.
M. Forget: Pour ce qui est de la question de forme, encore une
fois, sous réserve d'y voir des difficultés plus loin, quand on
viendra à l'article 24a, cela me semble correct.
Maintenant, il y a un problème de fond qui a été
soulevé dans le mémoire conjoint des organismes
représentatifs et qui a trait à deux éléments: Le
premier élément, c'est qu'on pourrait valablement dire que les
frais accessoires peuvent être réglés et sont
réglés par les ententes. Autrement dit, il y a, dans la
prestation d'un service prenez, par exemple, un service de chirurgie
mineure en cabinet privé l'entente peut spécifier que sont
comprises dans la définition de l'acte des composantes techniques ou des
composantes professionnelles implicites pour lesquelles une charge distincte ne
doit pas être faite.
Je pense que les groupes représentatifs s'étonnent un peu
que le législateur, sans mentionner les ententes, sans faire de
concordance explicite avec les ententes, se fie à la seule
réglementation pour régler ce problème. Pourquoi cette
inquiétude? Parce qu'on peut se demander s'il n'y aura pas un
délai entre une modification ou un amendement possible à une
entente à ce sujet, entre le moment de cet amendement et le moment
où le règlement sera modifié, causant ainsi, en quelque
sorte, sur le plan technique, une infraction, alors que, dans le fond, il y a
un amendement avec le ministre qui devrait prévaloir
immédiatement.
Il y a un autre point qui est soulevé. À mon avis, il
n'est pas adéquatement reflété par cette formulation;
c'est le cas des régimes partiels. Les dentistes, en particulier, ont
soulevé comme exemple pratique un acte d'anesthésie particulier
qui peut très bien être donné comme accessoire à un
service assuré je pense que le cas d'anesthésie est un bon
exemple qui ne serait pas assuré et pour lequel il semblerait que
le 7e alinéa interdit de recevoir paiement, soit l'anesthésiste
lui-même, si c'est l'anesthésiste qui fait l'anesthésie,
soit le dentiste, s'il fait l'anesthésie lui-même. Mais, à
tous égards, le problème des régimes partiels n'est pas
adéquatement reflété par cette interdiction. C'est du
droit nouveau, de toute façon.
M. Lazure: Dans le dernier cas que vous citez,
l'anesthésie serait administrée par un médecin
anesthésiste qui serait payé dans le cadre de l'entente avec les
médecins spécialistes.
M. Forget: Pas nécessairement.
M. Lazure: Quelle est la situation où il ne serait pas
payé?
M. Forget: Je ne me souviens pas et je n'ai pas devant moi
l'exemple particulier qu'on a cité.
Mme Lavoie-Roux: L'analgésie relative.
M. Forget: L'analgésie relative, qui peut être un
acte du dentiste lui-même et qui ne serait pas couvert par le
régime. Je ne connais pas la valeur de ces exceptions
professionnellement, mais, à supposer qu'on ait un régime
partiel, de toute façon, c'est connu.
M. Lazure: Un acte qui ne serait pas un acte posé par un
anesthésiste médecin.
M. Forget: Oui, mais qui serait posé par le même
professionnel.
M. Lazure: Un maître dentiste.
M. Forget: Et qui est accessoire à la prestation d'un acte
qui est dans le régime; en vertu de cette formulation, un tel acte ne
pourrait pas faire l'objet d'une facturation au patient lui-même.
M. Lazure: Étant donné que les négociations
avec les dentistes ne sont pas terminées, on peut prendre cela en note.
C'est un problème intéressant que vous soulevez. Je n'y
étais pas sensibilisé. Une analgésie locale par un
dentiste, si elle est incluse dans l'entente, c'est un service assuré.
C'est payé, actuellement par l'entente avec les dentistes. (16 h 15)
M. Forget: Eux prétendent qu'il n'est pas inclus dans
l'entente. Ils disent qu'il y a des régimes partiels.
M. Lazure: M. Lafrance, vous prétendez que c'est
payé? Notre expert.
M. Shaw: On parle de deux ou trois choses qui sont
différentes. On parle de l'anesthésie générale dans
une situation qui n'est pas couverte par les ententes parce que si ce n'est pas
fait dans un centre avec un numéro donné par la régie, les
soins d'anesthésistes ne sont pas payés. C'est une chose à
part.
Deuxièmement, si on parle d'analgésie relative, on sait
bien maintenant qu'il y a beaucoup de patients qui ne peuvent pas être
soignés autrement qu'avec un système d'analgésie relative
ou les envoyer à l'hôpital. C'est un coût additionnel pour
le dentiste dans son cabinet privé d'avoir un système comme cela
pour accommoder ces types de patients et il n'y a pas dans l'ancienne entente
pour...
Il y a une troisième sorte de problème que vous avez, un
service qui est couvert par l'entente. Disons qu'on parle d'un jeune qui a
été accidenté dans un accident, et la dent est
cassée. On a besoin de faire le traitement de canal et c'est couvert
dans l'entente. Mais la couronne ne l'est pas ou le contenu qui doit être
utilisé n'est pas couvert.
Donc, avec les mots qui sont indiqués dans cet alinéa, on
n'enlève pas toutes les zones grises. À mon avis, on a besoin de
dire clairement que les soins qui ne sont pas couverts, mais qui sont
demandés comme acte normal, doivent être couverts, doivent
être payés.
M. Lazure: M. le Président, je pense qu'on est en train de
faire de la négociation pour la couverture des actes dentaires.
L'exemple que vous citez, M. le député de Pointe-Claire,
où le travail sur la couronne ne serait pas couvert par l'entente,
à ce moment, c'est qu'il y aurait eu des raisons valables de ne pas
l'inclure dans l'entente. Mais je pense que si on parle de l'entente qui est en
négociation, il est possible que cela soit couvert. Autrement dit, on
peut soulever plusieurs éventualités, plusieurs
possibilités aujourd'hui de choses qui ne sont pas couvertes, mais je
pense qu'il faut transmettre ces observations à nous, au
ministère des Affaires sociales chargé de négocier au nom
du gouvernement, et aux dentistes, et on va les prendre en considération
à la table des négociations.
M. Shaw: Cela est à part, parce que cette loi sera
adoptée bientôt.
M. Lazure: Mars, je crois.
M. Shaw: L'entente avec les dentistes peut encore être en
négociation l'automne prochain. Pour le moment, nous avons une entente
entre les dentistes et la régie pour certains soins et à cause de
la même entente... On parle d'un projet de loi, on a besoin de rectifier
la forme des exigences du projet de loi pour que dans la période, s'il
n'y a pas une entente au complet, quelques services, disons, pourront
être payés par le patient.
M. Forget: M. le Président, le ministre tout à coup
dit: On négocie. Il ne s'agit pas de blâmer le ministre parce que
certains services ne sont pas couverts. Ce n'est pas cela du tout, mais dans la
mesure où les services ou des régimes ne sont pas exhaustifs, ne
sont pas complets, le problème va toujours exister.
Qu'on prenne par exemple, même dans le domaine médical
où a priori la couverture est complète il reste que dans le
règlement, on exclut certains actes dans certaines circonstances, comme
par exemple un examen médical pour fins d'emploi. Il n'est pas
impossible, quand on relit ce paragraphe, de découvrir qu'il est
interdit à un médecin d'exiger des honoraires pour un examen
médical qu'on lui demande pour fins d'emploi, si ce service il le rend
de façon accessoire à une visite médicale qui serait
requise pour des fins thérapeutiques normales et qui seraient, elles,
couvertes. C'est ce genre de préoccupation.
Dans la mesure ou cela n'est pas absolument exhaustif, il faut
sauvegarder le pouvoir du dentiste, du médecin, de
l'optométriste, etc., d'exiger paiment pour un acte qui est en dehors du
régime, tout en l'empêchant de le faire pour un acte qui n'est pas
en dehors du régime mais pour lequel il ne peut pas facturer, en vertu
du régime, comme, par exemple, facturer séparément pour
une injection, au moment d'une visite alors que possiblement faire une
injection est désormais un acte inclus dans la description de la visite.
On veut aussi lui interdire de demander un prix pour l'utilisation de sa salle
de chirurgie parce que, dans la définition de la chirurgie mineure,
l'entente prévoit spécifiquement qu'il ne peut rien demander pour
la salle de chirurgie.
Donc, il y a deux considérations: l'une, préserver le
droit d'un professionnel de la santé de facturer pour des actes qui sont
exclus du régime, de façon spécifique et tous les
régimes sont des régimes partiels, quand on y pense bien, puisque
le règlement prévoit des exclusions dans tous les cas et
d'un autre côté, faire une infraction du fait de demander le
paiement, en dehors des dispositions de l'entente, pour des actes pour lesquels
il existe des composantes techniques, pour lesquels ces actes, dans le fond,
ont déjà été payés à titre de
composantes techniques.
À cet égard, j'aurais une suggestion à faire, que
je soumets à l'attention de la commission parce que je pense qu'elle
rencontre ces deux préoccupations. Le paragraphe se lirait comme suit:
"II est interdit à toute personne d'exiger ou de recevoir un paiement
quelconque d'un bénéficiaire en rapport avec la dispensation d'un
service assuré par un professionnel de la santé soumis à
l'application d'une entente, lorsque ce paiement est exigé pour des
composantes techniques ou professionnelles incluses dans la
rémunération de l'un ou plusieurs des actes principaux pour
lesquels le professionnel a le droit d'être rémunéré
selon l'entente. Rien cependant n'interdit au professionnel d'exiger du
bénéficiaire un paiement pour des services exclus par
règlement de la liste des services assurés."
Je comprends que pour les mots "exclus par règlement", on va me
dire: C'est que ce ne sont pas toujours des exclusions, ce sont parfois des
inclusions. D'ailleurs, c'est un peu pour cela que, au début, je
n'étais pas ici malheureusement, mais je suggérais de modifier
l'article 3, pour que tout apparaisse comme des exclusions, parce qu'on a
besoin de cette référence souvent et cela simplifierait les
choses de dire: En général, tous les services de professionnels,
dans les catégories indiquées, sont couverts, sauf si exclus par
règlement; on pourrait tout simplement référer à
cette règle d'exclusion par règlement. De toute façon, je
ne veux pas revenir là-dessus, cela pourrait toujours, de toute
manière, se modifier. Mais je crois que, dans la règle, encore
une fois, il y a un double objet: permettre de facturer pour des choses qui ne
sont pas des services assurés et interdire de le faire pour des choses
qui sont des services assurés mais pour lesquels le paiement est inclus
dans le paiement d'autres actes, en vertu des ententes.
M. Lazure: Je pense que quant à l'objectif, on poursuit le
même.
M. Forget: Je pense que oui.
M. Lazure: II s'agit de voir; si vous permettez une minute, nos
gens du contentieux regardent le texte attentivement. Sur le fond, on partage
le même objectif.
M. Shaw: Seulement un petit point. On voit souvent que, à
cause des règlements présents, les professionnels donnent des
services dans les centres hospitaliers au lieu de les donner dans leur cabinet
privé, parce que les coûts de certains médicaments ne sont
pas aussi élevés. Par exemple, les plâtres, par des
orthopédistes, sont, pour la plupart, appliqués, non pas dans
leur cabinet privé, mais dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que le
coût de ces plâtres, de ces médicaments est payé par
l'État, si cela est fait à l'hôpital, mais pas si c'est
fait dans leur cabinet privé.
Le résultat de cela est que le coût de ce service,
défrayé par l'État, est plus élevé, beaucoup
plus élevé parce que vous avez deux autres coûts: vous avez
le coût de la visite à l'hôpital qui doit être
défrayé par le régime d'assurance-hospitalisation,
à part le coût de la visite au médecin. Vous avez le
même coût de ces médicaments et si on veut,
premièrement, empêcher...
Je peux vous donner un exemple. Il y a quelques jours, j'ai reçu
une piqûre dans le coude à cause d'un "tennis elbow". Vous savez
bien que cela a été donné à l'hôpital parce
que le coût du depo-medrol est assez élevé et, si cela est
donné à l'hôpital, le médecin est payé au
même montant que si cela était donné à son bureau
privé. La différence, pour lui, est le coût du depo-medrol
et de l'anesthésie locale. Il n'y aurait aucun avantage à
empêcher le médecin d'exiger un coût additionnel si ces
services sont rendus à son cabinet privé parce qu'en fin de
compte, cela sera moins coûteux en taxes. Il y a des exemples
partout.
M. Lazure: Si on revient à l'amendement proposé par
le député de Saint-Laurent, M. Lafran-ce...
J'aurais deux commentaires à formuler. D'abord, l'expression
"actes principaux" portait à confusion parce que ce qui est et ce qui
n'est pas principal... En fait, c'est un service assuré. Le mot
"principal" pourrait porter à confusion.
M. Forget: Je suis prêt à admettre que
c'était...
M. Lazure: Lorsqu'on parle d'"exclu par règlement ", si on
prend comme exemple les médicaments, ils ne sont pas exclus par
règlement. Dans le cadre du programme des médicaments, c'est la
liste des médicaments qui détermine ce qui est assuré;
c'est la même chose pour les autres services dentaires et
optométriques.
M. Forget: Quoique, par extension, on puisse dire que, même
dans ce cas, c'est exclu, parce que tout ce qui n'est pas inclus est exclu et
cela se fait par règlement.
M. Lazure: Oui, mais la loi prévoit des exclusions, le
pouvoir d'exclure par règlement. Si on interprète la loi dans le
sens où elle est rédigée...
M. Forget: Je suis d'accord avec vous. C'est ce que je vous ai
dit; ce serait une façon commode de désigner les exclusions
réglementaires si la loi était reformulée, de
manière que ce soit toujours par exclusion. Je comprends que, dans le
cas de la liste des médicaments, ce n'est pas possible, bien sûr.
Ce dernier bout de phrase mériterait d'être rédigé.
Encore une fois, il est rédigé sous cette forme par concordance
avec d'autres amendements qu'on a présentés; c'est toujours la
difficulté de se préparer d'avance parce qu'il y a un
enchaînement logique dans tout cela.
Sous réserve d'un élargissement de la dernière
phrase pour tenir compte de la remarque que vous venez de faire, il reste que
je pense qu'on donne une assurance qu'ils peuvent exiger paiement pour des
choses qui ne sont pas assurées, d'abord, cela répond à
une de leurs préoccupations qui est légitime...
M. Lazure: Oui, on s'entend là-dessus.
M. Forget: L'autre préoccupation, c'est de faire une
référence à l'entente pour désigner ces actes qui
constituent, dans le fond, des composantes professionnelles et techniques.
C'est cela qu'on veut, créer une infraction lorsque cela devient l'objet
d'une facturation au bénéficiaire.
M. Lazure: C'est cela.
M. Forget: Vous avez déjà été
payé, dans le fond, c'est compris dans la rémunération que
la régie...
M. Lazure: Oui, c'est une double facturation.
M. Forget: C'est une double facturation. Si on ne le fait pas par
référence à l'entente, il y a d'abord une
difficulté de manque de concordance et aussi l'inquiétude, du
côté des professionnels, que, comme on en a déjà
tenu compte dans l'entente, est-ce que cela sera là une autre
série de réglementations qui peut aller dans un sens... Je crois
que, sous réserve de la formulation précise sur laquelle il y
aurait peut-être des possibilités d'amélioration, dans le
fond, pour supprimer les "actes principaux", on pourrait dire "les actes pour
lesquels le professionnel a le droit d'être rémunéré
selon l'entente". En supprimant le mot "principaux", il n'y a plus de
problèmes de ce côté-là.
Pour ce qui est de la référence à la
réglementation, un paiement pour des services soit exclu par
règlement de la liste des services assurés ou qui ne figurent pas
sur une liste de services assurés qui doit être
déterminée par règlement. C'est une longue
périphrase et cela veut dire la même chose.
M. Lazure: Le fond du problème, c'est cela, c'est la
formulation.
M. Forget: Non, mais c'est parce que la formulation "services non
assurés", vous l'entrez dans une autre ambiguïté qui est
celle que ne sont pas des services assurés les services qui
n'étaient pas nécessaires sur le plan, tel que l'a estimé
le comité de révision, parce qu'ils n'étaient pas requis
sur un plan médical, optométrique, etc. Là, le droit de
facturer le bénéficiaire va devenir fonction d'une
décision du comité de révision, à savoir si cela
était professionnellement requis ou non. On ne peut pas utiliser cette
définition, elle n'est pas opérationnelle. La définition
de "services non assurés", tant qu'elle inclut un élément
d'évaluation, dans le fond, subjective, n'est pas
opérationnelle.
On ne saura jamais si le médecin avait le droit de facturer pour
tel acte parce qu'il va dire: Écoutez, je facture parce que j'ai
présumé que le comité de révision va juger que ce
n'est pas requis, à son point de vue, sur un plan médical, alors
j'ai facturé. Pourtant, c'est un acte qui est compris dans le tarif,
etc, et il présume de la décision, mais il faut bien qu'il
présume de quelque chose, s'il veut se faire payer. (16 h 30)
M. Lazure: "Exclu par règlement" couvre un volet de la
question. Il y a l'autre volet de la question...
M. Forget: C'est "inclus par règlement".
M. Lazure: C'est cela, c'est "inclus par règlement".
M. Forget: C'est cela, si on couvre ces deux aspects, on n'a pas
besoin de mentionner services assurés. On ouvre une boîte de
Pandore dès que vous parlez de services assurés.
M. Lazure: II faudrait modifier légèrement votre
texte, à ce moment... "Exclus par règlement", ce sont ceux qui
sont exclus au niveau des services médicaux, parce que c'est
l'exclusion. Alors, dans ce cas, c'est l'inclusion.
M. Forget: Dans le cas, c'est l'inclusion.
M. Lazure: Qu'est-ce qui ne sera pas
considéré...
M. Shaw: Je sais qu'on veut, en principe, éviter des abus
que nous avons vus déjà, c'est-à-dire que certains
médecins ou même des dentistes ont facturé au patient
certains services qui sont normalement inclus dans un service assuré. En
même temps, si on essaie de bloquer tous les soins additionnels ou les
coûts additionnels, le résultat peut aller contre les
qualités des soins
eux-mêmes. Par exemple, des soins médicaux donnés
par un orthopédiste dans son cabinet privé. Un changement de
plâtre peut normalement être fait au cabinet privé, parce
que ce n'est pas couvert dans l'entente elle-même; c'est maintenant
gardé pour les hôpitaux à un coût qui est vraiment
plus élevé que si nous avions fait une entente avec les
médecins pour que les plâtres qui sont appliqués dans les
cabinets privés soient payés à part. À la fin, nous
aurions économisé de l'argent au lieu de forcer les gens à
donner ces services dans des centres hospitaliers.
Il y a d'autres cas aussi, vous le savez bien.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Mégantic-Compton.
M. Grenier: J'aimerais bien connaître, puisqu'on tente
depuis déjà un bon moment de cerner des zones grises, par
exemple, de préciser plusieurs cas et de prévoir, par voie de
prescriptions et de réglementation... J'aimerais savoir, si c'est
possible, quel pourcentage ou combien de cas on tente de cerner dans le moment.
Est-ce que c'est une chose fréquente?
M. Lazure: Ce sont des faits accessoires.
Il semble se développer, depuis quelque temps, depuis quelques
années, un système parallèle où le professionnel,
en plus de réclamer de la régie, réclame du
bénéficiaire le coût de services qu'il rend pour des frais
accessoires aux services assurés.
M. Grenier: II convainc le bénéficiaire qu'il y a
un certain nombre de services qui sont payés par le gouvernement et
qu'il est obligé d'ajouter à cela un certain nombre d'autres
services. Il va chercher cela dans la poche du bénéficiaire.
M. Lazure: C'est cela.
M. Shaw: Ils ont aussi des coûts. Si vous avez une salle de
chirurgie à part votre cabinet privé normal, cela
représente un coût. Si vous faites certains services dans ce
cabinet privé, c'est à l'avantage des patients et c'est
même à l'avantage de l'État, parce qu'autrement, cela peut
se donner dans une...
M. Lazure: M. le Président, un instant. Je pense qu'il ne
faut pas semer plus de négociation... de confusion. Encore une fois.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce que ça vous... Est-ce que la
négociation vous empêche de dormir?
M. Lazure: Je négocie jour et nuit. Si on écoutait
le député de Pointe-Claire, on devrait, parce qu'il y a des
coûts attachés aux services assurés dispensés, aussi
payer le loyer de l'individu, on paierait...
M. Shaw: Je parle des soins accessoires.
M. Lazure: Je caricature, mais ce que je veux dire, M. le
Président, c'est que, dans le passé, les négociations ont
tenu compte des frais d'immobilisation, des dépenses pour achats
d'équipement; exemple: en radiologie, les tarifs de la plupart des actes
de radiologie payés aux radiologistes sont plus élevés au
bureau privé qu'à l'hôpital, justement pour tenir compte
des frais d'immobilisation du médecin. Cela a été pris en
considération au moment des négociations. On ne peut pas tenir
compte de cela quand on rédige ou amende un projet de loi. Cela est
matière à négociation.
M. Grenier: À partir de là, il y a certainement
moyen de régler... Je ne sais pas, mais il me semble que c'est un
secteur qu'on ne peut définitivement pas négocier à l'acte
jusqu'au dernier acte qui peut être posé. Il me semble qu'on
devrait d'abord ouvrir plus largement l'objet de l'entente et ensuite la
prescription et les quelques cas qui pourraient rester entre les deux. Je ne
sais pas jusqu'à quel point on peut travailler pour réussir
à régler tous et chacun de ces cas, mais cela pourrait faire
l'objet d'études, il me semble, parce qu'il va certainement se produire
encore des actes qui devront être posés par l'un ou l'autre des
professionnels, qui mériteront, bien sûr, d'être
rémunérés et qui ne le seront pas par l'entente. Il me
semble qu'il y a certainement un comité qui existe et qui devrait
étudier ces cas et ce ne doit pas être des cas extrêmement
nombreux.
M. Lazure: Je crois que le député de
Mégantic-Compton touche un point important. Il y a, contrairement
à la plupart des conventions collectives avec les non-professionnels,
dans le cas des professionnels de la santé, pour la plupart, en tout cas
pour les médecins, possibilité de négociation permanente
par voie d'amendements aux ententes existantes. Là-dessus, vous avez
raison. Je pense que, s'il y a encore des zones grises, elles devraient faire
l'objet de négociations et possiblement on devrait apporter des
amendements aux ententes existantes.
Si ma mémoire est bonne, on est rendu à six ou sept
amendements à l'entente avec les spécialistes et à quatre
ou cinq avec les généralistes. On en fait, cela fait partie de la
négociation permanente. Si on revient au texte qu'on vous proposait
tantôt ce n'est pas que je veuille rejeter le texte du
député de Saint-Laurent, mais pour ressayer d'arriver à
une conclusion là-dessus pour éclairer le débat, si
on ajoutait, à la toute fin, notre dernière phrase: "soumis
à l'application d'une entente, sauf dans les cas prescrits cela
veut dire règlements ou qui font l'objet d'entente"? Autrement
dit, cela ouvrirait la porte, par voie d'amendements, aux ententes existantes,
à inclure des frais accessoires qui seraient justifiés et qui
n'ont pas été envisagés lors de la négociation des
ententes il y a deux ans, trois ans, peu importe. Si on ajoutait ce bout de
phrase "ou qui font l'objet d'une entente"?
Mme Lavoie-Roux: M. le Président, je voudrais quand
même qu'on me dise à quel rythme se fait cette adoption, par
exemple, de nouveaux services accessoires à l'entente. Vous dites que
cela se révise, que vous en avez fait six ou sept depuis la
dernière entente ou je ne sais trop; quels sont les critères que
vous utilisez pour introduire dans l'entente un nouveau service?
M. Lazure: Quand je parle de six ou sept amendements aux ententes
existantes, ce n'est pas seulement ou surtout des frais accessoires; cela peut
être la révision de tarifs à certains actes.
Mme Lavoie-Roux: Ma question porte sur les frais accessoires.
Comment en faites-vous l'inclusion?
M. Lazure: Par négociation, on arrive à s'entendre
soit pour modifier un tarif, soit pour ajouter des frais accessoires qui
n'étaient pas compris dans le tarif entendu.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu'il y a une table constante?
M. Lazure: Non, c'est une négociation.
Mme Lavoie-Roux: C'est-à-dire que c'est une demande qui
vous vient de la part des...
M. Lazure: C'est une demande de la partie syndicale qui est
discutée avec les négociateurs du ministère. À un
moment donné, il y a entente entre les deux parties, c'est soumis
à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et cela s'ajoute,
comme document officiel, à l'entente existante.
M. Grenier: Si je suis ce que vous avez dit tout à
l'heure, l'amendement qui est présenté par le
député de Saint-Laurent et votre sous-amendement qui ajoute "ou
qui font l'objet d'ententes", pour les cas qui ne font pas l'objet d'ententes
et qui ne sont pas sur la liste des cas prescrits, qu'est-ce qui va arriver?
Parce qu'on peut élargir passablement la liste...
M. Lazure: C'est cela, il ne pourrait pas facturer le
bénéficiaire, mais en ajoutant "ou qui font l'objet d'ententes",
on ouvre la porte à une négociation nouvelle, si vous voulez.
S'il y a des actes accessoires, véritablement essentiels pour poser
l'acte qui est assuré, à ce moment-là, que les
fédérations de médecins, spécialement, nous en
fassent la demande par voie de négociation.
M. Shaw: Alors, la porte s'ouvre avec votre amendement.
M. Lazure: Oui, vous comprenez.
M. Shaw: Oui.
Mme Lavoie-Roux: Est-ce qu'à ce moment-là, suite
à une entente, vous pourriez payer rétroactivement ou si c'est
toujours pour l'avenir?
M. Lazure: Oui, c'est possible, peut-être.
Mme Lavoie-Roux: Si l'acte était justifié, si c'est
justifié par avant, il l'était peut-être au moment
où il a été introduit.
Le Président (M. Marcoux): Alors, est-ce que vous
garderiez, dans l'amendement que vous avez proposé, M. le ministre,
"sous réserve du premier alinéa" ou si cela serait biffé
ou...
M. Lazure: Non.
Le Président (M. Marcoux): Quel serait le texte
définitif?
M. Lazure: Le texte serait le suivant: "II est interdit à
toute personne d'exiger ou de recevoir tout paiement d'un
bénéficiaire pour un service accessoire à un service
assuré, rendu par un professionnel de la santé, soumis à
l'application d'une entente, sauf dans les cas prescrits ou dans les cas qui
font l'objet d'une entente".
M. Shaw: Les cas prescrits seraient dans...
M. Lazure: Dans les règlements.
M. Shaw: Et les règlements, on peut...
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que le nouvel
alinéa sera adopté?
M. Forget: M. le Président, j'aimerais comprendre quand on
dit "sauf dans les cas prescrits"; on envisage donc que ne pourraient
être facturés au bénéficiaire directement par le
professionnel de la santé que des actes qui sont
énumérés dans un règlement spécifique
à ce sujet-là, un règlement qui aurait pour but de dire:
Les médecins ont le droit de facturer les bénéficiaires et
ceux-ci ne pourront pas être remboursés par la régie pour
les actes suivants.
M. Lazure: C'est cela. Je pense que le coût du
stérilet, c'est un bon exemple. Il est prévu que le
médecin peut facturer pour le coût du stérilet, en plus
d'être rémunéré pour l'acte de poser le
stérilet.
M. Forget: Oui, je pense que le sens est clair, sauf que je le
mentionne une autre fois, pour ce que cela vaut, mais je pense que c'est
malgré tout une préoccupation légitime, on remet tout aux
mains de la réglementation.
M. Lazure: Non, on ajoute l'entente là. Et dans le
contexte d'une négociation permanente, comme vous le savez, M. le
député de Saint-Laurent, il est possible, n'importe quand, pour
la fédération des omnipraticiens ou des spécialistes de
rouvrir...
M. Forget: Oui d'accord, mais ce que je veux dire c'est que
l'entente comme telle ne le prévoit pas explicitement, dans le moment,
alors il faudrait la modifier pour permettre de facturer. Ce qu'elle permet,
c'est beaucoup plus implicite que cela, c'est-à-dire qu'il y a des actes
qui sont compris dans la désignation ou dans la description d'un acte
tarifé et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc implicitement,
mais est-ce qu'il faudrait modifier l'entente pour permettre...
M. Lazure: Ce n'est pas nécessaire. On vient de le faire
encore une fois pour le stérilet et l'entente actuelle nous permet de
tirer ces choses au clair, d'ajouter des faits accessoires qui n'étaient
pas prévus.
M. Forget: Oui.
M. Lazure: Écoutez, si vous avez une meilleure
formulation... On s'entend sur l'objectif je pense qu'il n'y a pas de
dispute là-dessus.
M. Forget: Je vous avoue que la première phrase de
l'amendement que j'ai proposé me rassurerait davantage quant à
savoir quel est le sens précis qui lui est donné,
c'est-à-dire la référence aux composantes techniques et
professionnelles pour lesquelles le professionnel est déjà
rémunéré par la régie. Là-dessus, qu'il y
ait une interdiction de facturer le bénéficiaire, quitte à
ce qu'on veuille le compléter. C'est peut-être difficile de
l'exclure dans tous les cas, mais enfin... c'est un problème technique
où il faudrait des consultations pour être absolument certain
qu'on obtient le même résultat par une formulation comme celle qui
est proposée par le ministre. J'ai des réserves. (16 h 45)
Le Président (M. Marcoux): L'amendement à
l'alinéa 7, tel que reformulé par le ministre, sera-t-il
adopté?
M. Forget: M. le Président, pourrais-je demander au
ministre... S'il a des objections il pourra les communiquer. Mais comme il y a
déjà deux paragraphes qui sont suspendus dans le même
article, et étant donné que celui-ci demande un peu de
réflexion, de part et d'autre, ne serait-il pas beaucoup plus
compliqué... Je pense qu'on s'entend, il s'agit d'être bien
sûr...
M. Lazure: Je n'ai pas d'objection à ce que vous le
preniez en délibéré, mais je ne voudrais pas qu'on pose le
précédent que chaque article soit pris en
délibéré, parce qu'on n'en sortira plus.
Mme Lavoie-Roux: De toute façon, l'article sera suspendu
à la fin, nous ne pouvons pas l'adopter tout de suite.
M. Lazure: Non, je suis d'accord pour que vous y
réfléchissiez et que, soit ce soir ou à la prochaine
séance, on ait une formulation plus claire, puisqu'on s'entend sur le
fond. Je suis d'accord.
M. Forget: Oui, c'est cela.
Le Président (M. Marcoux): L'adoption de l'alinéa 7
est suspendue. Alinéa 8: "Un professionnel de la santé qui
contrevient au quatrième..."
M. Forget: Nous n'avons pas de commentaire. Le
Président (M. Marcoux): Adopté. Relevé
d'honoraires
L'article 14 est suspendu. J'appelle l'article 15, paragraphe 18a. Il
n'y a pas d'amendement actuellement. L'article 18a sera-t-il adopté?
M. Forget: Un instant, M. le Président. Il y a une
préoccupation. Il y avait la préoccupation de
déléguer le pouvoir de signature et avec le même effet
légal. On me dit que c'est couvert par autre chose, mais je ne le
trouvais pas dans mes notes.
M. Shaw: On a parlé d'un changement. Avez-vous un
amendement?
M. Lazure: M. le Président, pour répondre à
la question du député de Saint-Laurent, en ce qui concerne la
préoccupation des pharmaciens, on pense avoir répondu à
cette inquiétude à la page 49 du projet de loi, tout à
fait en haut. C'est l'article 57 de la loi actuelle, qui serait modifié
et cela dit: "b) prescrire tout autre mode additionnel de relevé
d'honoraires suivant lequel un professionnel de la santé peut
réclamer ses honoraires de la régie, les cas et les conditions
suivant lesquels un mandataire le mot clef, c'est "mandataire"
peut réclamer des honoraires de la régie au nom d'un
professionnel de la santé..."
Cela veut dire que le pharmacien propriétaire peut mandater un
pharmacien salarié pour signer en son nom un relevé d'honoraires.
Cela nous satisfait et cela satisfait les pharmaciens.
M. Shaw: D'autres aussi.
M. Lazure: Oui, ce n'est pas seulement pour les pharmaciens,
c'est pour tous les professionnels, bien entendu.
M. Shaw: On accepte le concept que vous avez eu une mauvaise
expérience avec le mandataire.
M. Lazure: C'est cela.
M. Shaw: Peut-être, avec votre conseiller juridique,
avez-vous pensé enlever même la signature sur la formule de
réclamation et la mettre sur l'enveloppe?
M. Lazure: La mettre sur l'enveloppe?
M. Shaw: Sur l'enveloppe, en disant que si vous signez
l'enveloppe, vous acceptez la responsabilité de la validité des
formules de réclamation qui sont dedans, pour quelque raison.
L'expérience que vous avez vécue à des
procès qui étaient en cour, c'est que des mandataires, ce
n'était pas bon, parce qu'on a dit: Un mandataire a signé cette
formule. Mais, si on emploie l'enveloppe dans laquelle on envoie des formules
de réclamation...
M. Lazure: Vous voulez dire l'enveloppe signée par le
professionnel?
M. Shaw: Oui.
M. Lazure: Ah bon. On a envisagé un peu
l'équivalent de l'enveloppe. On envisageait qu'il y aurait une
espèce de synthèse sommaire faite de tous les relevés
d'honoraires et que le professionnel, lui, signerait seulement le sommaire. On
voit des inconvénients à cela. J'aimerais tourner sa question au
député de Pointe-Claire et lui demander: Quel inconvénient
voit-il à la nouvelle formulation?
M. Shaw: La plupart des formules de réclamation sont
maintenant faites par le assistantes ou des auxiliaires.
M. Lazure: Cela pourra continuer. M. Shaw: D'accord.
M. Lazure: Cela pourra continuer. Toute personne mandatée
par le professionnel.
M. Shaw: Ce qui est un problème administratif, c'est
qu'à la fin d'une journée on doit signer une foule de formules de
réclamation et même souvent c'est fait à l'avance. Si on
veut établir la responsabilité... Vous voulez sûrement
avoir la responsabilité légale sur cette formule de
réclamation. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? C'est votre but. Il faut
dire que quelques formules de réclamation ont été
rejetées par les cours parce qu'elles étaient signées par
un mandataire. C'est une petite chose si nous pouvons remplacer cette
responsabilité par un autre moyen. Je suggère seulement qu'en
envoyant des formules de réclamation le professionnel signe
peut-être même une formule qui va être attachée aux
formules qui sont envoyées en acceptant la responsabilité.
M. Lazure: Écoutez, M. le Président, encore une
fois, nous avions en commission parlementaire écouté
attentivement les remarques surtout des pharmaciens, mais l'article qu'on
propose s'applique à tout le monde. Quand on dit que le professionnel
peut mandater toute autre personne pour signer son relevé d'honoraires,
pour nous, cela veut dire à ce moment que le professionnel transmet sa
responsabilité au mandataire, au mandaté. Il semble que, pour les
professionnels, cela ne posait pas de problème et cela ne nous en pose
pas. Je ne vois pas trop trop ce que le député de Pointe-Claire
veut soulever.
M. Shaw: C'est encore le même problème que vous avez
une petite ligne de signature sur chaque formule de réclamation et c'est
"redundant". On n'a pas besoin de cela.
M. Lazure: Là, ce que vous nous demandez, c'est de changer
la formule du relevé d'honoraires. Ce n'est pas inchangeable. On peut
envisager la possibilité de changer le relevé d'honoraires.
À ma connaissance, il n'y a pas eu de plaintes massives pour changer ce
formulaire.
M. Shaw: Vous avez des représentations qui ont
été faites non seulement par les pharmaciens sur le sujet. "Sous
réserve des cas et conditions prescrits", j'accepte cela, normalement,
on veut que les professionnels signent toutes les formules de
réclamation. Ce n'est pas requis du tout. On a besoin de
démontrer la responsabilité seulement.
M. Lazure: M. le Président, si on retourne au document...
Je pense qu'on devance l'article où on était rendu; on a fait une
référence à un autre article. Je crois qu'il faudrait, M.
le Président, revenir à l'article.
M. Shaw: Je parle de 18a parce que c'est clairement dit ici: "Un
professionnel de la santé n'a droit d'être
rémunéré par la régie que s'il a lui-même
signé le relevé d'honoraires." C'est ce dont je parle. Il doit
avoir lui-même signé le relevé; j'accepte qu'avec l'ancien
système, on peut mandater et, avec un mandataire, on peut se soustraire
à la responsabilité. Maintenant, je suggère un autre moyen
d'assurer que le responsable, pour la validité des formules de
réclamations, soit le professionnel lui-même; c'est en engageant
sa responsabilité, en disant que les formules de réclamations
sont sous sa responsabilité; une signature, point.
On enlève ainsi beaucoup de signatures par jour pour chaque
professionnel: dentiste, médecin ou pharmacien.
M. Lazure: M. le Président, dans l'article 15, qui modifie
l'article 18a, on le maintient tel quel: "Le professionnel de la santé
n'a droit d'être rémunéré par la régie que
s'il a lui-même signé le relevé d'honoraires." Mais
ensuite, plus tard, dans un autre article, on dit qu'on considère que le
professionnel a signé son relevé d'honoraires, au sens de la loi,
s'il a mandaté quelqu'un et que ce quelqu'un l'a signé.
M. Shaw: Mais c'est encore une signature; pourquoi? Pour quelle
raison voulez-vous cette signature? C'est pour avoir une
responsabilité?
M. Lazure: Bien sûr, il faut avoir une
responsabilité; on vous l'a déjà expliqué.
M. Shaw: Alors, je dis et vous avez des expériences
à la cour que, si c'était mandaté, le professionnel
pourrait être libéré de la responsabilité. C'est
pour cela que le Dr Laberge a suggéré...
M. Lazure: Non.
M. Shaw: ... que le professionnel lui-même doit signer
cette formule de réclamation. Je suis en train de suggérer que
nous pouvons éviter ces problèmes seulement en attachant une
acceptation de responsabilité, par le professionnel lui-même, en
envoyant ces formules de réclamations et, à la prochaine
réimpression des formules de réclamation, vous enlevez la
signature du professionnel.
M. Lazure: M. le Président, je pense qu'il y a une
façon de sortir de l'impasse actuellement. Il semble que, dans le
document qu'on vous a distribué la semaine dernière, les
amendements de janvier, on ait omis d'inclure, à l'article 47,
d'ajouter, à l'article 62 de la loi qu'on veut changer, un paragraphe
qui se lit comme suit: "Dans une poursuite intentée en vertu de la
présente loi, un relevé d'honoraires ou une demande de paiement
signé par un mandataire autorisé par un professionnel,
conformément à l'article 57 dont on vient de parler
est présumé avoir été signé par ce
professionnel de la santé.
M. Shaw: Oui, cela enlève l'ancien problème. M.
Lazure: Oui.
M. Shaw: Mais cela ne change aucunement le besoin de signer ces
formules de réclamations. Cela est...
M. Lazure: Non, mais on ne veut pas enlever la
nécessité de signer, que ce soit par le professionnel ou son
mandaté. C'est clair, là-dessus, on veut le maintenir.
M. Shaw: Dans quelque temps, vous allez accepter directement d'un
ordinateur à un autre des formules de réclamations. Il n'y aura
pas de signature sur cela...
M. Lazure: On n'en est pas rendu là. S'il y a lieu de
changer cela, on peut le changer ensuite par règlement. Mais, pour le
moment, on veut régler le problème de contestation en cour
où le professionnel faisait signer son relevé d'honoraires par
une secrétaire ou un assistant et, rendu en cour, le professionnel
n'était pas tenu responsable, puisque l'acte avait été
posé par une secrétaire. Là, on dit: On va accepter un
relevé signé par une secrétaire, mais à la
condition que le professionnel ait mandaté sa secrétaire.
Encore une fois, le groupe qui nous a fait les représentations
les plus pressantes, c'étaient les pharmaciens et ils se sont dits
satisfaits par cet amendement.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'alinéa 18a
sera adopté?
M. Forget: Adopté, M. le Président.
Le Président (M. Marcoux): Adopté. Alinéa
18b; il y a un nouveau texte soumis par le ministre. (17 heures)
M. Lazure: Je ne pense pas que ce soit nécessaire de le
lire, on l'a devant nous. Est-ce nécessaire de le lire? Il y a deux
paragraphes.
Mme Lavoie-Roux: C'est-à-dire, c'est le nouveau texte du
mois de décembre.
Le Président (M. Marcoux): Par rapport au texte de loi, il
y a deux paragraphes au lieu d'un.
M. Lazure: Je le lis, M. le Président. "Lorsque la
régie est d'avis que des services dont le paiement est
réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels
il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents et
étaient des services fournis non conformément à la
présente loi, aux règlements ou à l'entente, elle peut
refuser le paiement de ces services ou en exiger le remboursement par
compensation ou autrement selon le cas.
Lorsque la régie, suite à une enquête, est d'avis
que des services dont le paiement est réclamé par un
professionnel de la santé ou pour lesquels il a obtenu paiement au cours
des 36 mois précédents étaient des services non
assurés, ou n'ont pas été fournis, elle peut refuser le
paiement de ce service ou en exiger le remboursement par compensation ou
autrement selon le cas. Dans un tel cas, il appartient au professionnel de la
santé de prouver devant le tribunal compétent que ces services
étaient des services assurés ou ont été
fournis."
M. Forget: M. le Président, est-ce que le ministre
pourrait nous expliquer la rationnelle qui a présidé à la
rédaction en deux paragraphes? Je comprends qu'il y a des
conséquences différentes au niveau du fardeau de la preuve, mais
pourquoi faire la distinction de cette façon entre deux
catégories de services? Sur quoi est-ce basé?
M. Lazure: C'est au niveau du renversement de la preuve. Le
renversement de la preuve ne touche que les services non fournis ou non
assurés où il est possible de constater, à la suite d'une
enquête ou au cours d'une enquête, que le service n'a pas
été assuré ou n'a pas été fourni. Dans ces
cas, on vise la réclamation en matière civile. Lorsqu'on parle de
tribunal compétent, on vise le tribunal de juridiction civile.
Lorsque la régie, à la suite d'une enquête, se rend
compte que les services n'ont pas été fournis ou n'étaient
pas assurés, si on voulait intenter une poursuite en matière
civile, il faudrait faire la preuve de centaines de cas qu'on a
décelés. Il y a lieu également de souligner que le fardeau
de la preuve en matière civile, en ce qui a trait aux dentistes et aux
médecins, est renversé en ce sens que les médecins et les
dentistes en sont tenus à leur serment d'office sur la nature des
services qu'ils ont rendus.
Ce qui fait que lorsqu'à la suite d'une enquête, la
régie est satisfaite, est convaincue que des services n'ont pas
été assurés ou n'ont pas été fournis, elle
peut se compenser et, à ce moment-là, il appartient au
professionnel de la santé de faire la preuve que les services qu'il a
rendus étaient assurés ou qu'il les a fournis, par opposition aux
services non conformes, auquel cas, à ce moment-là, c'est le
mécanisme normal qui joue. Autrement dit, la régie peut se
compenser, le professionnel n'est pas d'accord avec la décision de la
régie et, à ce moment-là, le professionnel peut loger un
grief à un conseil d'arbitrage.
M. Shaw: M. le Président...
M. Forget: Je n'ai pas terminé, M. le Président,
j'espère être bref. Si je comprends bien la réponse qui
vient de nous être donnée, dans le cas où on impose le
fardeau de la preuve au professionnel, on est en face d'une constatation de la
régie qui porte sur des faits clairs et non pas sur
l'appréciation de conformité; je pense que c'est cela.
Je ferai des remarques, ici, que j'ai faites précédemment.
Je pense que pour ce qui est des services qui n'ont pas été
fournis, c'est une preuve de fait, elle va assez bien. Pour les services non
assurés, on retrouve l'ambiguïté que je signalais dans
l'article précédent, l'article 14 du projet de loi, au paragraphe
6, on a cette référence aux services qui ne sont pas
assurés; on l'avait précédemment, également, dans
un autre article, je pense.
C'est juste, à l'article 14, paragraphe 18, alinéa 6, on a
une référence à des services assurés. C'est ambigu,
encore une fois, parce qu'il y a deux critères possibles selon lesquels
un service peut ne pas être assuré: soit qu'il n'apparaît
pas sur une liste contenue aux règlements, soit qu'il ait
été fourni alors qu'il n'était pas médicalement
nécessaire ou pas nécessaire au point de vue optométrique,
dentaire, etc. Cette deuxième question, à mon avis, la question
d'appréciation de la nécessité professionnelle,
relèverait plus proprement du comité de révision et non
pas d'un recours civil basé sur une présomption de preuve en
faveur de la régie. Je pense qu'il faudrait donc clarifier dans quel
sens on interprète les mots "services non assurés",
deuxième alinéa.
Par contre si on fait la concordance avec l'article 18a, on se rend
compte que dans la question de la conformité à la loi et aux
règlements, l'exemple qu'on nous a fourni de ce que pouvait être
un service comme celui-là, c'est un service qui n'est pas donné
par le professionnel lui-même et cela tombe dans la catégorie des
choses qui sont constatables. Ce n'est pas une question d'évaluation ou
d'appréciation, c'est une chose qui est constatable et pourtant on
retrouve cela dans le premier alinéa. Il me semble, dans la mesure
où l'article 18b concerne les poursuites civiles, le statut devant une
instance civile en réclamation d'honoraires de la régie et du
professionnel, qu'on devrait se baser sur les mêmes critères,
à savoir qu'il s'agit d'une description de cas précis pour
lesquels le différend ne porte pas sur un problème
d'appréciation professionnelle. C'est une question d'existence. Est-ce
que, oui ou non, le service a été fourni? Est-ce qu'il a
été fourni par le professionnel lui-même? Est-ce qu'il est
contenu ou exclu dans une liste où il devrait être contenu ou
exclu pour être qualifié de service assuré ou pas
assuré? Cela irait, me semble-t-il. On peut toujours évidemment
se poser la question: Est-ce qu'il devrait y avoir un fardeau de preuve
renversé à l'encontre du professionnel? Je laisse ça pour
d'autres débats, mais simplement sur la nomenclature, il me semble qu'il
n'y a pas de concordance et qu'il y a une ambiguïté. D'autant plus
grave, évidemment, qu'on renverse le fardeau de la preuve parce que si
l'argumentation veut qu'un service non assuré repose sur la
nécessité professionnelle du service, et que l'on donne le
fardeau au professionnel, on a là une situation où effectivement
la régie accapare la juridiction des comités de révision.
À mon avis, ce n'est pas approprié.
Pour ce qui est du premier paragraphe, on est en face d'une disposition
qui demande à être interprétée, je viens de le dire
tout à l'heure. Relativement à ce qui est non conforme à
la présente loi et aux règlements, bien si c'est la
définition qu'on a donnée tantôt, c'est réglé
et puis passons à autre chose. Pour ce qui est des services fournis non
conformément à l'entente, sur le plan de la réclamation
civile des honoraires, la contestation autour du fait de savoir si les
honoraires sont dus ou pas, on se réfère à l'entente et on
semble court-circuiter le mécanisme normal d'application d'une entente
qui serait l'arbitrage, ne semble-t-il pas, dans un cas comme celui-là.
Si on se dispute sur la signification de l'entente, comment se fait-il qu'on
n'aille pas en arbitrage mais qu'on procède simplement devant les cours
de justice ordinaires?
Je vais relire: Lorsque la régie est d'avis que les services dont
le paiement est réclamé par un professionnel de la santé,
etc., au cours des trente-six derniers mois étaient des services fournis
non conformément à l'entente, elle peut refuser le paiement de
ces services ou en exiger le remboursement par compensation ou autrement, selon
le cas.
Donc, dans ce cas-là, le professionnel qui aurait à se
plaindre de l'acte de la régie de refuser le paiement ou de compenser
devrait aller devant le conseil d'arbitrage.
Mme Lavoie-Roux: Ce n'est pas très clair.
M. Lazure: C'est sous-entendu. Cela ne dérange pas la
procédure établie par des ententes.
M. Forget: Je vois. Mais le professionnel peut aussi s'adresser
aux tribunaux. Est-ce qu'il peut s'adresser aux tribunaux, s'il le
désire?
M. Lazure: Dans les cas de mésentente, au niveau de la
mésentente, où on fait l'interprétation de l'entente, le
conseil d'arbitrage a l'exclusivité.
M. Forget: II a l'exclusivité. En vertu de l'entente, les
deux parties s'engagent à procéder par arbitrage...
M. Lazure: C'est cela.
M. Forget: Compte tenu de tout cela, il me semblerait qu'il y
aurait intérêt à ce que, dans un paragraphe qui ouvre la
porte à l'arbitrage, on ne parle que des mésententes relatives
à l'interprétation de l'entente. Dans un autre paragraphe
où on parle de choses qui sont factuelles, comme le fait que l'acte
n'est pas posé par le professionnel lui-même, l'acte n'est pas
fourni, curieusement; on a oublié, semble-t-il ici, l'acte faussement
décrit et le service qui est exclu par règlement. On en traite de
façon homogène et pour ce qui est, encore une fois, des services
non assurés parce que non professionnellement requis, on les exclut
totalement de la portée de cet article puisqu'il y a une autre
procédure à l'article 34 qui est prévue pour cela. Il
semble qu'on mélange tout cela; je ne m'explique pas la façon
dont on traite de ces différents sujets en même temps alors qu'ils
sont différents.
M. Lazure: Le "non conformément à la
présente loi", on avait en tête le "lui-même", on se rend
compte que régulièrement, des actes sont faits en l'absence du
médecin; on dit alors que ce n'est pas conforme à la loi qui dit
qu'il faut que ce soit des actes faits par le médecin
lui-même.
M. Forget: Ce serait la seule signification qu'on donnerait,
encore une fois, à cette expression; "non conformément à
la loi", c'est essentiellement un acte qui n'est pas posé par le
professionnel lui-même?
M. Lazure: Oui, ou qui est posé en son absence.
M. Forget: A fortiori. S'il est absent, ce ne sera certainement
pas par lui-même.
M. Lazure: Je n'irai pas dans les détails. On a même
un jugement où le professionnel était absent et vu qu'il avait
signé le dossier, on a dit qu'il en avait pris la responsabilité,
donc qu'on devait payer.
M. Forget: II y a des cas où les jugements avec
tout le respect dû aux cours ne sont pas nécessairement les
mieux inspirés.
M. Lazure: Pour ce qui est de "non conforme aux
règlements", on avait à ce moment-là à l'esprit les
services de chirurgie esthétique ou cosmétique qui sont exclus
par règlement. Alors si on se rend compte que les services sont exclus
par règlement et qu'ils sont facturés à la régie,
il faut que la régie puisse procéder à leur remboursement.
"Non conforme à l'entente", c'est peut-être le point le plus
difficile. Peut-être que les deux exemples encore là, c'est
ma façon de me donner des raisons ou de m'expliquer. On a
fréquemment une facturation pour un examen gynécologique le
même jour, pour la même personne et sur une autre demande de
paiement, on a une facturation pour une cytologie vaginale. L'un est compris
dans l'autre. Alors, est-ce que la régie peut procéder au
remboursement? C'est ce qu'on dit. Si on se rend compte que c'est non conforme
à l'entente, on procède au remboursement. On a eu un cas qui
s'est réglé, il y avait de multiples cas et cela
représentait plusieurs centaines de milliers de dollars;
c'étaient les histoires du tube digestif supérieur. Il y avait
une facturation pour le tube digestif supérieur qui comprenait bien
sûr l'estomac; à côté, on avait une autre demande de
paiement pour le même malade, le même jour, pour un oesophage. On
pensait que l'oesophage faisait partie du tube digestif supérieur.
M. Forget: Pour autant que vous avez étudié
l'anatomie.
Mme Lavoie-Roux: Cela a changé.
M. Lazure: Je veux dire que ce sont les exemples qui m'ont fourni
les raisons de penser que cela était justifiable.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Mégantic-Compton.
M. Grenier: M. le Président, il est bien sûr,
j'imagine, qu'on apportera très prochainement un amendement parce que,
de part et d'autre, de ce côté-ci de la table, on ne laissera
certainement pas passer un article comme celui-là. J'ai toute confiance
quand je vois le docteur Laberge que je connais depuis nombre d'années,
j'ai grandement confiance que le docteur Laberge... Mais je vous mets en garde,
docteur, avec le gouvernement qu'on a, vous savez, vous allez avoir une
nomination, cela peut être court, on peut s'attendre à cela, et ce
n'est pas sûr ensuite qu'il ne nous arrivera pas là une personne
qui n'a peut-être pas la confiance des deux côtés de la
table comme celle qu'il y a aujourd'hui. C'est un article massue comme vous le
voyez, qui donne à la régie beaucoup trop d'autorité.
(17 h 15)
Comme je vous le dis, pour autant que c'est vous, cela peut aller bien,
mais on peut se ramasser avec d'autres personnes et cela ira peut-être
moins bien. Les cas isolés que vous nous donnez là, il n'y a pas
de loi qui n'a pas un trou, quelque part. Vous vous en souvenez, je ne sais pas
sous quelle administration cela s'est fait, mais il y a eu une enquête
faite à un moment donné. On l'a rappelé ici
déjà. Un bonhomme avait découvert qu'il pouvait faire
baptiser son petit 13 fois dans le même après-midi pour profiter
de 13 chèques différents.
On n'arrivera jamais avec une loi pour couvrir tous les cas. Les
exemples que vous nous donnez là peuvent nous faire
réfléchir sérieusement, mais je pense qu'on n'a pas le
droit de se donner un
article aussi fort, qui donne autant d'autorité à la
régie et qui met en doute la crédibilité des
professionnels. À partir de là, ils doivent se justifier dans
chacun des cas et ils ne sauront jamais, d'une façon ou d'une autre,
s'ils seront payés de façon définitive. Il peut toujours
leur arriver une enquête sur le dos.
C'est facile, je pense, d'attaquer une catégorie de gens qui ont
la réputation d'être largement payés dans la population.
C'est facile de s'attaquer à leur réputation. Mais je pense
qu'ici on se donne un outil beaucoup trop fort pour régler certains cas.
On va certainement en venir à un amendement ici et je pense qu'on ne
peut sûrement pas, comme Opposition, se permettre de laisser passer un
article aussi fort que celui-là. C'est impossible. C'est, bien
sûr, au détriment des professionnels de la santé qu'on
donne tant de pouvoirs à la régie.
Alors, il va falloir s'efforcer pour trouver un médium qui va
ramener les choses à plus de bon sens. Encore une fois, on fait bien
confiance aux gens qui sont en place, mais il y a des personnes qui changent.
Quand on sait que tout un groupe ou des groupes de professionnels peuvent
être sujets à enquête, n'importe quand, qu'on peut jouer
leur réputation devant le peuple et que, c'est après coup
uniquement qu'ils réussiront à se défendre et on
sait ce que cela vaut, une fois qu'une enquête a été
menée sur des personnes, pour rétablir leur réputation
il est impensable qu'on laisse passer un article comme
celui-là.
M. Lazure: M. le Président, avant que le docteur Laberge
réponde plus directement, cela fait longtemps que je n'ai pas
cité le fameux éditorial du Soleil, mardi 12 décembre, qui
s'intitule Un resserrement administratif nécessaire, signé par
Monique Payeur qui n'est pas une sympathisante inconditionnelle du gouvernement
actuel, loin de là. Le titre l'indique bien, mais, dans son
éditorial, elle dit entre autres: "Toutefois, la très grande
partie du projet de loi 84 vise surtout à freiner radicalement le nombre
d'actes frauduleux accomplis délibérément par certains
professionnels de la santé." Et moi j'ajoute que c'est un nombre infime,
un nombre très petit, mais il y en a. "Bien entendu, les praticiens
honnêtes qui constituent, on ose l'espérer, encore la
majorité des professionnels feront les frais de mesures coerci-tives
sévères destinées à remédier aux
exagérations scandaleuses des moutons noirs de la bergerie, etc."
Mme Lavoie-Roux: Vous avez déjà cité
cela.
M. Lazure: Ah, cela fait plus que deux fois, mais je le rappelle
parce qu'on a eu le congé des Fêtes et les gens ont pu oublier
cela.
Mme Lavoie-Roux: On s'en souvient que vous l'aviez
cité.
M. Lazure: Mais, M. le Président, c'est en réponse
aux remarques du député de Mégantic-Compton qui
prétend que cet article est trop sévère. Il n'est pas trop
sévère pour l'ensemble des professionnels de la santé,
puisque l'ensemble des professionnels de la santé n'a même pas
l'intention de frauder, mais, pour les quelques-uns qui ont l'intention de
frauder, à ce moment-là, il n'est certainement pas trop
sévère.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Pointe-Claire. Non, docteur Laberge.
M. Shaw: Seulement quelques mots...
Mme Lavoie-Roux: Vous le trainez avec vous, l'éditorial de
Mme Payeur?
M. Grenier: II pourrait s'en écrire d'autres par les temps
qui courent.
M. Lazure: Je voulais simplement ajouter, à des fins de
réflexion, que, si on prend le premier paragraphe de l'article 18b dans
l'entente avec la FMSQ, à l'article 15.1, on dit ceci: "La régie
obtient par compensation remboursement d'un paiement qu'elle a effectué,
sur un relevé d'honoraires et auquel elle prétend que le
médecin spécialiste n'a pas droit en vertu de la loi ou de la
présente entente." C'est presque... Là, je ne veux pas porter de
jugement. Je vais aller à l'article de la FMOQ, 19.04 dans l'entente: La
régie obtient, selon le mode de la compensation, remboursement d'un
paiement qu'elle a effectué selon un relevé d'honoraires et
auquel elle prétend que le médecin n'a pas droit, en vertu de la
loi ou de l'entente. Il y a le mot "règlement", ici, en plus.
Également, à l'article 19.06, on dit que la régie
apprécie un relevé d'honoraires que lui soumet un médecin
et, le cas échéant, obtient des renseignements qu'elle peut
requérir en vertu de la loi ou de l'entente avant d'effectuer le
paiement des honoraires réclamés dans les circonstances
suivantes. C'est l'appréciation après paiement, ce sont les
articles 603, 605, 607, que je n'ai pas sous la main, mais je vous cite les
deux principales fédérations. Pour moi, c'est le même sens
qu'on retrouve ici, sauf le mot "règlements" qui est ajouté
ici.
Il faut aussi ajouter que si le professionnel, à ce moment, a
encore des raisons de s'opposer au jugement de la régie, il peut aller
au conseil d'arbitrage.
M. Shaw: M. le Président, sur le même sujet, nous
avons besoin de parler de ce qui arrive véritablement dans une certaine
situation. On sait que chaque mois, ou chaque deux semaines, les professionnels
reçoivent des chèques de la régie qui sont calculés
pour un montant qui est normal pour leur pratique et qui paient totalement le
relevé des honoraires. Mais, à un moment donné, à
la fin d'un quart, il arrive chez lui une demande de remboursement. On ne dit
pas que cela arrive quelques fois. Cela arrive souvent, le Dr Laberge peut
constater que cela n'arrive pas une fois sur dix dentistes, cela arrive presque
pour tout le monde, des "reverse payments" qui sont demandés par la
régie. Pour quelle raison?
La raison pour laquelle je parle de ce sujet, c'est que la régie
a un pouvoir de juger acceptable ou non une formule de réclamation. Le
professionnel a autant de problèmes de se battre contre ce jugement de
la régie que dans la plupart des cas, rien n'est fait. C'est la
vérité. C'est ce qui se passe.
Avec ces deux articles, vous allez donner encore des pouvoirs. Je peux
constater tout de suite qu'on a besoin de se garder contre les abus, mais on ne
règle jamais des abus par des abus. On veut dire qu'on a fait une preuve
que ce professionnel a essayé de faire passer quelques formules de
réclamation et beaucoup qui ne sont pas acceptables, soit parce que les
services n'étaient pas rendus ou qu'ils ne sont pas couverts par
l'entente que nous avons avec eux.
Que se passe-t-il maintenant? À la fin d'un quart on envoie une
formule de remboursement à la régie et cela donne beaucoup de
problèmes aux professionnels. Je veux peut-être qu'on parle d'un
autre moyen d'agir. Je vous suggère que si vous avez une situation dans
laquelle vous prévoyez des abus, vous donniez un avis au professionnel
que ses formules de réclamations ont été rejetées
par la régie et si vous avez des oppositions, faites-les avant dix
jours, parce que si vous n'avez pas une contreproposition, une action de
remboursement sera faite. Ainsi, vous allez changer la situation totalement.
Vous allez donner une chance au professionnel d'examiner les formules de
réclamation qui ont été rejetées pour une raison ou
pour une autre. Si ce sont de gros cas, vous savez comme moi que les
professionnels vont sentir qu'ils sont attrapés et ils vont faire les
remboursements tout de suite.
Mais, pour la plupart des gens qui ont des demandes de remboursement, ce
sont peut-être des raisons peu importantes, des formules de
réclamation mal rédigées ou ils ont oublié qu'un
examen a été fait trois mois avant et, dans l'entente, ce n'est
pas couvert. Pour ces raisons, vous avez un malaise qui commence à se
développer parmi les professionnels. Pour cela, je suggère
simplement de garder le droit d'agir, de chercher à obtenir un
remboursement, mais qu'on ne nous donne pas trop de pouvoirs pour agir, de
façon à combattre les abus par des abus.
M. Lazure: Je pense que la réponse, M. le
Président, au député de Pointe-Claire, est très
simple. Lors des dernières négociations, il a été
convenu, entre les professionnels de la santé et le gouvernement, que la
régie pouvait payer d'abord et apprécier par la suite. Je pense
que cela était assez clair. Ce qu'on fait avant de payer, c'est qu'on
fait des validations qu'on appelle prépaiements. On valide le
bénéficiaire quand on peut, quand il a sa carte. On valide le
professionnel pour être sûr qu'il est au registre. On valide
également les actes pour savoir si le montant correspond à peu
près à l'acte qui est indiqué. Là, on paie. C'est
pour cela qu'on paie rapidement. C'est la raison principale pour laquelle on
peut payer 900 000 demandes de paiement qu'on reçoit par semaine entre
11 et 28 jours, sauf pour les pharmaciens où on paie à
l'intérieur de 15 jours. C'est la première validation.
Après cela, on apprécie. Pour apprécier, on a
développé au-delà de 400 règles qui sont des
règles de validation, qui s'appliquent à l'informatique, ou de
paiement ou d'évaluation. C'est en appliquant ces règles qu'il y
a la récupération dont parle le député de
Pointe-Claire. C'est exact qu'on paie et qu'on apprécie par la suite. Et
on n'apprécie pas les récupérations... Ce ne sont pas des
montants rarissimes et des petits montants, la récupération,
c'est un montant d'environ $1 million par mois. Mais, en faisant la
récupération, on n'a jamais prouvé jusqu'à ce jour
que la régie avait fraudé un professionnel de $10. Si on me le
prouve, on va le rembourser. On n'a jamais prouvé cela. C'est qu'on se
rend compte que le rôle 1 ou le rôle 2 n'a pas été
appliqué ou que le modificateur 50 n'a pas été
appliqué ou qu'il y a eu une consultation dans les semaines ou les mois
qui ont précédé une intervention alors que cela
était inclus dans l'intervention.
Ce sont toutes ces règles qu'on applique après. C'est pour
cela qu'il y a un paiement. On se dit: Le professionnel, pour nous autres, ce
qui presse, c'est qu'il soit payé. Qu'il y ait des ajustements mineurs
à faire par la suite, on les fait dans les mois qui suivent.
M. Shaw: C'est cela que je dis. On vous donne ici, avec le
paragraphe b), le pouvoir de dire que, premièrement, la régie a
totalement raison dans chaque cas, sauf que le professionnel doit aller devant
les tribunaux pour faire la preuve qu'il a raison. Dans la plupart des cas,
réellement, même si le professionnel a raison, c'est trop
problématique de faire une revendication. C'est pour cela que vous ne
recevez pas beaucoup de plaintes; c'est trop de travail de vous envoyer des
plaintes. C'est pour cela. C'est la raison. C'est pour cela qu'on veut que vous
ayez la responsabilité envers les professionnels de donner au moins un
avis parce que la plupart de ces cas, vous le savez bien, ne sont pas des cas
d'abus. Ce sont des cas de mauvaise compréhension d'une entente.
M. Lazure: M. le Président, peut-être qu'un petit
amendement qu'on pourrait apporter pourrait satisfaire le député
de Pointe-Claire. Il se lirait comme suit: Lorsque la régie veut
procéder au remboursement par compensation, elle doit en aviser le
professionnel de la santé 45 jours auparavant. On se rend compte que,
dans une des ententes récentes, à savoir celle des pharmaciens,
on a inclus cette clause des 45 jours d'avis, avant de procéder
automatiquement au remboursement. On pourrait l'étendre et cela aurait
le mérite, si vous voulez, de standardiser ce délai pour
l'ensemble des professionnels de la santé; je pense que ce serait plus
équitable. (17 h 30)
M. Shaw: Plus équitable et plus fonctionnel aussi. Les
professionnels peuvent agir, reformuler la réclamation.
M. Lazure: Alors, c'est un tout petit paragraphe qui pourrait
s'ajouter à la fin de notre amendement.
Le Président (M. Marcoux): Voulez-vous me passer le texte,
s'il vous plaît, je vais le relire. Cela s'ajouterait au troisième
alinéa en fait?
M. Lazure: Oui, au troisième alinéa.
Le Président (M. Marcoux): Le troisième
alinéa: "Lorsque la régie veut procéder au remboursement
par compensation, elle doit en aviser le professionnel de la santé 45
jours auparavant."
Mme Lavoie-Roux: Cela lui permet d'aller l'emprunter à la
banque avant.
M. Lazure: C'est cela. Est-ce que cela satisfait les...
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'article 18b sera
adopté?
M. Forget: Non, M. le Président, je n'ai pas
terminé, même si j'ai accepté de...
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'amendement
proposé par le ministre est adopté?
M. Forget: L'amendement a-t-il été formulé
rigoureusement?
M. Grenier: II est reçu, le président nous demande
de voter.
Le Président (M. Marcoux): II est reçu.
M. Forget: M. le Président, sur cet amendement j'aurais
des observations à faire.
Le Président (M. Marcoux): D'accord.
M. Forget: M. le Président, j'ai borné mes
remarques sur cet article, au début, à soulever les
ambiguïtés qui s'y trouvaient. Comme le député de
Mégantic-Compton l'a bien suggéré, ce n'était pas
simplement dans le but de perfection technique de l'article que je les
soulevais, mais pour illustrer qu'il y a des problèmes d'application
dans un article comme celui-là et des problèmes de fond, aussi,
qui doivent être soulevés et qui rendent, à nos yeux, cet
article insatisfaisant et inacceptable.
Il y a, bien sûr, une référence au conseil
d'arbitrage qui a été faite verbalement, dans les explications du
ministre, et qui s'applique aux actions qui sont prises relativement à
l'interprétation divergente de l'entente.
On peut en prendre acte en commission parlementaire; il reste que je
crois qu'il serait plus rassurant que cette possibilité soit
mentionnée et surtout que la rédaction permette de voir que les
différends qui sont soulevés relativement à
l'interprétation de l'entente, ne sont pas regroupés dans le
même paragraphe, avec des divergences qui ont d'autres racines et qui
vont avoir d'autres conséquences sur le plan des recours possibles. En
particulier, les services fournis non conformément à la
présente loi, j'imagine bien que le ministre n'a pas l'intention de les
soumettre à l'entente; la loi et son application comme telle ne sont pas
matière de négociation et, à ce moment-là, c'est un
autre type de recours qui est envisagé.
Donc, il y a des distinctions au niveau du premier alinéa, pour
bien distinguer qu'effectivement, d'après les ententes en cours, la
régie a acquis le droit de se payer par compensation lorsqu'il y a un
différend quant à l'interprétation de l'entente, le tout
sujet à l'arbitrage.
Pour ce qui est de la loi et des règlements, cela fait partie
d'une autre série de considérations. De ce côté, on
insiste pour renverser le fardeau de la preuve et on insiste pour faire une
distinction qui, d'ailleurs, est évidemment une source de confusion
entre des services fournis non conformément au règlement et des
services non assurés.
Il est bien clair, d'après les explications qui nous ont
été données, qu'un service qui serait fourni non
conformément au règlement, qui serait visé par une
exclusion, par exemple, contenue dans les règlements ou qui ne se
retrouverait pas dans la liste des services assurés qui doivent
être spécifiquement mentionnés dans un règlement,
pourrait tomber, indifféremment, sous le coup du premier et du
deuxième paragraphe. Cela, à mon avis, est une mauvaise
rédaction.
Au-delà de cela, un amendement a été
suggéré par le ministre. Cet amendement est une
amélioration, puisqu'il y a un délai suspensif dans l'application
d'une décision unilatérale de la régie de se faire justice
à soi-même, en quelque sorte. Il me semble que cela devrait
être assorti d'un avis au professionnel visé et d'un exposé
du motif également. Le professionnel visé qui devra de toute
manière, à ce moment-là, prendre des mesures pour
contester soit devant le conseil d'arbitrage, soit devant un tribunal
la décision ou décider de ne pas la contester devrait
être informé de ce qui fait l'objet de la décision en
question. Pour le délai, nous sommes d'accord, mais je pense que
l'amendement pourrait être un peu plus complet.
Enfin, la question du renversement du fardeau de la preuve n'est pas
suffisamment expliquée. Encore une fois, les ententes prévoient
que, dans les cas où il y a mésentente sur leur
interprétation, la régie peut refuser le paiement ou se payer par
compensation. Dans le cas, également, où la loi n'est pas
respectée, on prévoit la même chose, mais on ne va pas
jusqu'à énoncer des règles sur le fardeau de la
preuve.
Le ministre a fait une distinction entre ce qui, par exemple, serait
fait en contravention de la règle du "lui-même", la règle
selon laquelle un service doit être donné par le professionnel
lui-même, d'une part, et des cas où les services n'ont pas
été fournis. C'est une distinction qui n'est pas, à notre
avis, suffisamment claire, qui n'est pas suffisamment justifiée. Dans le
deuxième cas, si des services sont facturés à la
régie alors que ce
n'est pas le professionnel lui-même qui les rend, il n'y a pas de
renversement du fardeau de la preuve mais, dans le cas où le service
n'est pas fourni du tout, il y a un renversement du fardeau de la preuve.
Pourquoi cette distinction? Cela ne m'apparaît pas très clair.
D'un autre côté, il n'y a aucune correspondance entre cela
et d'autres exclusions qu'on voit à d'autres articles. Il semble y avoir
des trous qu'on ne s'explique pas et sur lesquels on n'a eu aucune explication.
Encore une fois, le ministre a cité un éditorial. Il est clair
que l'objectif doit être une application stricte de la loi et des
ententes; il n'y a pas de problème là-dessus. Encore une fois, il
ne faut pas tout mélanger dans le but de faire respecter la loi et les
ententes. Il y a des considérations différentes qui s'appliquent
à différentes catégories de problèmes. Le cas du
non-respect de l'entente, très bien, c'est prévu aux ententes; il
n'y a pas de problème à ce que la régie cesse le paiement
ou se compense; il y a le conseil d'arbitrage pour le régler. Dans le
cas des actes qui portent sur des questions de fait encore une fois, je
reviens à la distinction que j'ai faite au début de
l'après-midi: Le service a-t-il été fourni ou non? Le
service a-t-il été fourni par le professionnel lui-même ou
par un autre? Le service est-il d'une catégorie qui le rend non
assurable? à ce moment-là, je crois qu'il y a toute une
série de règles qui devraient s'appliquer. J'aimerais savoir,
à ce sujet, pourquoi il faudrait renverser le fardeau de la preuve de
façon systématique.
Finalement, il y a une catégorie qui n'appartient pas du tout
à cela, qui est la catégorie des services qui apparaissent
à la régie comme ayant été fournis de façon
abusive, qui ne sont pas nécessaires au point de vue professionnel. Je
ne vois pas ce qu'ils viennent faire là-dedans. Encore une fois, si le
ministre insiste pour les inclure à l'article 18b, c'est qu'il veut
donner à la régie un pouvoir qui appartient maintenant aux
comités de révision et ceci n'est pas approprié. Il y a
une structure qui est prévue dans la loi, le fonctionnement des
comités de révision, et je ne vois pas pourquoi la régie
pourrait faire ce que la loi prévoit qui doit être fait par les
comités de révision. En utilisant les mots "étaient des
services non assurés", on ouvre la porte à cette
interprétation, parce que les services non assurés sont des
services qui ne sont pas requis au point de vue médical. C'est aussi
cela. Lisez l'article 3, c'est aussi cela.
Il y a une ambiguïté et il faut la trancher. En utilisant
l'expression générique, on ouvre la porte à passer
complètement à côté des comités de
révision, à donner à la régie le pouvoir de
suspendre le paiement sur tous les actes qui, à son avis, sont non
médicalement requis. Ayant ainsi renversé le fardeau de la preuve
en vertu de 18b, on dit aux médecins: Maintenant, allez devant les
tribunaux ordinaires, devant la Cour supérieure pour réclamer le
paiment; vous avez le fardeau de la preuve.
Je pense que c'est aller beaucoup plus loin que le ministre a dit qu'il
voulait aller et c'est susceptible, d'ailleurs, de créer une situation
que les tribunaux de droit commun ne sont absolument pas équipés
pour trancher. Bien sûr, à travers le bénéfice du
fardeau de la preuve, la régie pourrait techniquement gagner dans un
certain nombre de cas. Mais ce n'est pas une victoire qui durerait longtemps,
parce que les décisions arbitraires qui en découleraient
mettraient rapidement la régie sur la défensive et les sommes
qu'on aurait voulu épargner dans le but d'une meilleure gestion des
fonds publics, on les perdrait rapidement, parce qu'il faudrait rapidement
modifier la loi. Cette position n'est pas tenable, n'est pas
défendable.
Encore une fois, on est bien prêt à collaborer pour aider
la régie à éviter des abus. Mais il me semble qu'on ne
fait pas les distinctions qui s'imposent, et on groupe tout cela. Il me semble
que même quand on agit, et peut-être avec un excès de
vigueur, on oublie certains des cas problèmes qu'on avait
soulevés aux articles antérieurs. C'est un oubli qui n'est pas
justifié non plus.
M. Lazure: M. le Président, sur le dernier point, ce n'est
certainement pas dans notre intention d'inclure dans services non
assurés, l'exemple que M. le député de Saint-Laurent vient
de donner, des services rendus de façon abusive ou des services
injustifiés. Ce n'est pas notre prétention.
Théoriquement, le député de Saint-Laurent a
probablement raison, à la limite, des actes injustifiés ou
abusifs pourraient être considérés comme non
assurés. Mais ce n'est pas notre intention de les inclure dans cela.
Je répète, je me réjouis d'avoir constaté,
cet après-midi, que sur l'objectif, on s'en rend compte, la plupart du
temps, on est prêt à modifier ce texte. Il n'est pas parfait, ce
texte. S'il peut être amélioré par une contre-proposition,
on va l'accepter volontiers.
Une précision concernant le non assuré. Ce qu'on avait
dans la tête, c'est que quand ce n'est pas assuré par la
régie, le fait précis, ce sont des services. On en a pour $208
000 qui ont été payés par la CAT et par la régie
aux mêmes professionnels pour les mêmes bénéficiaires
avec un même diagnostic. Alors, nous nous disons que s'ils sont
assurés par la CAT, ils deviennent pour nous des services non
assurés. Est-ce que nous irons faire la preuve, cas par cas
mettons que ce sont des comptes de $10, $20, $30 ou $50 pour les
récupérer, ou allons-nous tout simplement faire la
récupération, prévenir le professionnel? Si
réellement, ce n'était pas assuré par la CAT, il en fera
la preuve.
M. Forget: Je suis tout à fait d'accord avec cela, mais
en...
M. Lazure: Mais c'est l'exemple qui était là pour
nous. Les services non fournis, l'exemple le plus clair qu'on a eu, c'est pour
des services fournis à des malades décédés. C'est
accidentel,
mais en tout cas, c'est arrivé, pas une fois seulement. C'est
arrivé à quelques reprises. Ou encore des services fournis
à des enfants dans des centres d'accueil, alors que les enfants n'y
étaient plus.
Alors, est-ce qu'on va faire la preuve chaque fois, chaque fois qu'il y
a un enfant, s'il y en a sept, huit ou quatorze qui n'étaient pas
là à telle ou telle date? Ou bien, est-ce qu'on va dire que nous
avons eu l'information, après enquête? Parce que c'est
après enquête que les enfants à partir de telle date
n'étaient pas dans le centre d'accueil; donc on ne paie pas le service.
Si vous voulez qu'on les paie, faites la preuve qu'ils étaient
là.
M. Forget: Pourquoi, à ce moment, les services que la
régie croit ne pas avoir été fournis par le médecin
lui-même sont-ils couverts par le premier alinéa au lieu du
deuxième?
M. Lazure: C'est cela... on peut ajouter deux alinéas ou
trois, pour les prendre cas par cas, situation par situation pour que ce soit
plus clair.
M. Grenier: Dans les motifs raisonnables qui seront
trouvés dans un sondage que fera la régie, par exemple, dans son
sondage par voie d'échantillonnage, le docteur a mentionné tout
à l'heure qu'il tiendrait compte des comités
d'appréciation et des comités de révision. Jusqu'à
quel point tiendra-t-on compte de ces comités avant de trancher la
question? Quel sera leur rôle?
M. Lazure: Ce n'est pas du tout la même juridiction. Le
sondage dont il est question plus loin existe à la régie depuis
1971. Il existe on l'a dit dans le document du front commun par
téléphone; il n'y en a jamais eu un par téléphone.
Il existe uniquement par écrit. On en envoie actuellement 7000 par
semaine, 350 000 par année; on s'assure tout simplement on pense
qu'en tant qu'administrateurs d'un milliard de dollars, on a le droit de faire
cela que les services ont été fournis. (17 h 45)
On écrit à un patient, on lui demande si c'est exact que,
tel jour, il a vu tel professionnel ou qu'il l'a vu six fois dans la
période d'un mois. On pense, encore une fois, que cela répond
à une administration correcte. On a 80% de réponses, en passant.
On retient là-dessus environ 150 réponses négatives sur
lesquelles c'est le sondage il y aura une enquête. C'est
très différent...
Mme Lavoie-Roux: Non, pas par semaine.
M. Lazure: 500 par année. Il reste que cela est
très différent du mandat ou de la compétence d'un
comité de révision. Actuellement, dans la loi telle qu'elle est,
on défère au comité de révision non pas les cas de
fraude, non pas les cas où les services n'ont pas été
fournis, non pas les cas où les services ont été
faussement décrits, on défère les cas où la
régie est d'avis que les services sont abusifs ou injustifiés.
Alors, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on appelle le VSR
vérification de services rendus cela est une autre
affaire. Le troisième, le comité d'appréciation, c'est un
comité paritaire formé de deux médecins de l'association
ou deux professionnels de l'association, deux de la régie; il y en a en
optométrie, en dentisterie, en pharmacie également. Ce sont des
cas, je dirais, complexes ou compliqués sur lesquels on se penche et il
y a des décisions qui sont prises. Encore là, on n'envoie pas de
cas de fraude au comité d'appréciation; si on pense qu'il y a de
la fraude ou quelque chose comme cela, on n'envoie pas cela là.
M. Grenier: Est-ce qu'à la suite des faits qui seront
détectés, selon lesquels il y aurait eu de la fraude,
l'association elle-même du médecin ou du dentiste ou du
spécialiste sera quand même consultée? De quelle
façon j'ai hâte de voir cela dans la réglementation
sera-t-elle consultée, de quelle façon allez-vous pouvoir
exercer un contrôle? Est-ce que la régie va décider sans
aucun recours de l'association elle-même?
M. Lazure: II y a un contrôle qui est fait avec
l'association qui est l'appréciation des relevés d'honoraires;
c'est une méthode de contrôle faite avec l'association. Il y a une
deuxième forme de contrôle qui est faite avec l'association, c'est
totalement avec l'association et le comité de révision. Les
membres sont désignés par l'association et la corporation; ils ne
sont pas désignés par la régie, les membres au
comité de révision. Au comité actuel de cinq membres, il y
en a quatre qui sont désignés par la fédération ou
la corporation. Alors, ce sont là des méthodes de contrôle.
Maintenant, pour savoir si... Admettons qu'on se rend compte qu'il y a eu de la
fraude quelque part, je vous avoue qu'on ne fait pas de consultation avec
l'association pour savoir si, oui ou non, on va poursuivre tel ou tel
individu.
M. Grenier: Vous ne prévoyez pas pour... On sait que, dans
les réglementations, cela arrivera, cela se produira, on verra quelque
chose arriver. Vous ne prévoyez pas cela du tout, la régie
décidera toute seule sans retourner à une association qui fait
quand même son autodiscipline depuis déjà pas mal
d'années; vous ne voyez pas la nécessité de retourner
à l'association avant d'imposer des amendes, avant d'imposer qu'un
médecin soit rayé, avant de... Vous ne voyez pas la
nécessité de retourner à l'association elle-même
pour cela?
M. Lazure: Je vous retourne la question. Supposons qu'on se rend
compte qu'un médecin nous a facturé 100 demandes de paiement pour
des individus qui sont morts. Est-ce que vous voulez qu'on retourne
négocier cela avec l'association?
M. Grenier: Non. M. le Président, il y a autre chose. Il
n'y a pas que des individus morts. Il y a des cas moins patents que
celui-là qui vont se produire.
M. Lazure: Bien, j'ai donné l'exemple tantôt des cas
avec la CAT. J'ai donné l'exemple des cas de chirurgie cosmétique
ou esthétique. J'ai donné l'exemple de l'examen facturé,
je ne dirai pas en double, mais avec deux facturations séparées,
une pour la cytologie cervicale et l'autre pour l'examen gynécologique.
Les deux sont pour la même patiente, le même jour. Or, l'un est
compris dans l'autre. Mais là, on s'aperçoit qu'on a payé
les deux pendant un mois, deux mois, trois mois, six mois, je ne sais pas. On
veut que la régie puisse procéder au remboursement, à ce
moment-là.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Sherbrooke.
M. Gosselin: M. le Président, je ne vois vraiment pas la
pertinence de la consultation quand il y a des cas de fraude, justement, qui
sont constatés, parce que dans n'importe quelle organisation... Que ce
soit des travailleurs dans une usine, par exemple, qui se rendent responsables
de vol de matériel, que je sache, le syndicat ou l'association qui
représente ce travailleur-là n'est pas consultée
nécessairement par le patron pour les poursuites qui peuvent s'ensuivre.
À mon point de vue, là-dedans, ce serait pousser un peu plus loin
le sens de la consultation que de prévenir ou consulter l'association
professionnelle en question, quand il s'agit de cas de fraude. À mon
avis, cela doit être un pouvoir très strict et très direct
qu'exerce la régie, quitte à ce que l'association puisse
être informée, mais a posteriori, des procédures qui
pourraient être engagées.
M. Grenier: Ce n'est pas exactement selon l'exemple que vous
donnez. C'est qu'en cour, le poids de la preuve est renversé. C'est fort
différent.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Pointe-Claire.
M. Shaw: C'est évident que les corporations
professionnelles doivent être conscientes des membres de leur profession
qui commencent à en enfreindre l'éthique. C'est important, parce
que tous les professionnels doivent garder la qualité de leur
éthique professionnelle. Moi, je crois que c'est la même chose, ce
n'est pas un syndicat qui est responsable des actes de ses membres.
La chose la plus importante, c'est que si cela se passe, une situation
dans laquelle vous avez des petites... Disons qu'on brise une entente. Si la
corporation n'est pas au courant de ce qui se passe, à la prochaine
négociation, ce ne sera pas inclus dans les négociations. Par
exemple, l'année passée, il y a eu une situation dans laquelle un
examen complet par un spécialiste nécessitait un examen rectal.
On sait fort bien que si vous allez chez un orthopédiste, un examen
complet par lui n'inclut pas normalement un examen rectal. Mais après
trois ou quatre mois, tous les examens complets qui n'ont pas eu on a
fait une enquête un examen rectal ont été
changés pour un examen à un tarif moins élevé.
Cela est arrivé parce que des professionnels ont agi normalement,
en faisant leur examen complet, en pensant que leur examen complet était
premièrement, dans leur spécialité et qu'un examen rectal
n'est pas requis; après quelques semaines ou après quelques mois,
il arrive une demande de remboursement de la régie. C'est important que
la corporation professionnelle soit au courant que ce soit arrivé. C'est
important aussi que l'association qui représente le syndicat des
professionnels en soit au courant pour que, à la prochaine
négociation, ces problèmes puissent être
réglés. Les professionnels ont toujours demandé qu'il y
ait une communication entre la régie et eux, soit pour ceux qui sont
abusifs, parce qu'on veut régler de tels cas. On a notre comité
de discipline et quelque chose doit être fait, même pour ceux qui
sont peut-être dans la zone grise, une mauvaise compréhension de
l'entente. C'est pour cela que si nous avons une période de 45 jours, le
professionnel a accès à son syndicat pour faire des
représentations, pour corriger les petites choses, des refus de
réclamations qui sont insignifiantes...
M. Gosselin: Ce dont je voulais m'assurer, M. le
député de Pointe-Claire, c'est simplement que cette
période de 45 jours, des preuves ayant sans doute été
montées sur des fraudes effectivement commises, hors de tout doute, cela
donne lieu à ce qu'on pourrait penser être une négociation
là-dessus pour régler hors cours des cas qui, normalement, pour
des citoyens ordinaires, feraient l'objet de poursuites et d'amendes
normales.
M. Shaw: On peut demander au Dr Laberge, de 7 millions par
semaine est-ce par semaine ou par mois, les réclamations des
remboursements que vous cherchez?
M. Lazure: Ce sont 900 000 demandes de paiement par semaine.
M. Shaw: Mais combien de remboursements demandez-vous par
mois?
M. Lazure: De remboursements? Si on appelle cela des
remboursements ou ajustements ou appréciations, c'est environ un million
par mois.
M. Shaw: Un million par mois.
M. Lazure: 12 millions sur 850 millions.
M. Shaw: Mais de ce montant, quel pourcentage est
véritablement des abus, en comparaison avec une mauvaise
compréhension?
M. Lazure: II n'y a aucun montant qui est un abus. Si on pense
que ce sont des abus, si on pense que c'est injustifié, cela s'en va au
comité de révision. Ce n'est pas la régie qui fait cela.
À la régie, la compensation n'est pas là.
M. le Président, si je peux répondre au
député de Pointe-Claire au sujet de ces orthopédistes
j'en ai entendu parler déjà antérieure-
ment j'aimerais faire une mise au point. Il existe deux sortes
d'examen. Vous avez parlé d'examens complets. Il s'agit, dans le cas
précis dont vous me parlez, d'examens complets majeurs. Il existe, en
fait, trois sortes d'examens je parle de l'ancienne entente et de
l'entente actuelle pour les médecins omnipraticiens trois sortes
d'examens qui s'appellent l'examen ordinaire, l'examen complet et l'examen
complet majeur. C'est important parce que les prix ne sont pas les
mêmes.
Quand on parle d'un examen complet, on dit que c'est un examen physique
général et un examen détaillé des divers
systèmes ou régions, ainsi que l'interprétation, etc.
D'accord? Examen physique général, ainsi que l'examen
détaillé des diverses régions, c'est l'examen complet.
Dans le cas de ceux dont vous me parlez, les orthopédistes, il
s'agissait d'examen complet majeur dont la définition est la suivante:
un examen complet portant sur tous les systèmes et régions. Pas
juste l'orthopédie. S'il manque un toucher rectal dan un examen, cela ne
nous dérange pas du tout. Mais, s'il n'a fait qu'un examen
orthopédique et qu'il a oublié tout le reste de l'individu, ce
n'est plus un examen complet majeur.
Le problème m'a inquiété. En arrivant à la
régie, parce que j'ai remarqué, de 1971 à 1976, qu'on a
payé pour $48 millions d'examens. Examens complets majeurs et
consultations majeures chez des omnipraticiens, $48 millions. C'est de
l'argent. Chez les spécialistes, on en a payé pour $83 millions
de 1971 à 1976. Chez les spécialistes, l'augmentation de 1971
à 1976 est de 246%. C'est plus vite que la population. 239% en ce qui
concerne les examens complets majeurs, 256% les consultations. Chez les
médecins omnipraticiens, l'augmentation est de 466%. 439% en ce qui
concerne les examens complets majeurs et 627% en ce qui concerne les
consultations majeures.
J'ai essayé de me poser une question et je pense que j'ai le
droit de me poser la question: Est-ce que les examens complets majeurs, qui
nous sont facturés, sont rendus? Les consultations majeures qui nous
sont facturées pour, je vous le dis, $130 millions, est-ce que c'est
rendu? On a fait dans certains cas des enquêtes. On a commencé par
des orthopédistes. On a pris également des dermatologistes, des
gynécologues-obstétriciens; on a pris des ophtalmologistes qui
font rarement enlever la cravate d'un malade et on a pris les oto-rhino qui
nous facturaient des examens complets majeurs ou des consultations. Ils nous en
ont facturé pour $10 millions. C'est de l'argent. Là, vous voulez
savoir comment on procède. Peut-être que je pourrais...
Mme Lavoie-Roux: ...
M. Shaw: C'est pour cela que j'ai posé la question
madame.
Mme Lavoie-Roux: Comment appelez-vous cet examen, c'est
sûrement majeur?
M. Lazure: Je voudrais seulement vous dire qu'on essaie
d'être le plus clair possible, c'est-à- dire que si on pense que
réellement, après avoir vu le patient, on doit passer un examen
complet majeur, on n'hésite pas et on paie. Si c'est une consultation
majeure, on n'hésite pas et on paie. Mais voici ce qu'on demande au
bénéficiaire: quand on rencontre un bénéficiaire
qui a subi un ou des examens complets majeurs, on demande si le médecin
l'a pesé, l'a mesuré, a pris sa température, son pouls, sa
pression artérielle, a fait l'examen de la peau, des yeux, du nez, des
oreilles, de la gorge, la palpation du cou, des aisselles, de l'aine.
Non, mais il faut faire le tour quand même. On dit, dans la
définition ce n'est pas moi qui ai fait cette définition,
elle a été faite conjointement par les fédérations
et le ministère que c'est un examen complet de tous les
systèmes: l'auscultation des poumons, du coeur, de l'abdomen, des
organes génitaux, examen vaginal, examen rectal, palpation de votre
colonne, agitation des membres. Quand on a comme réponse: Le seul examen
qui a été fait a été l'examen de ma colonne
vertébrale, on ne peut pas appeler cela un examen complet majeur, ou si
le seul examen est l'examen gynécologique ou des yeux...
M. Shaw: La question que je pose...
Mme Lavoie-Roux: Gynécologique, les yeux? M. Lazure:
Avec un oeil, madame!
M. Shaw: M. le Président, la question que je veux poser
est simplement celle-ci: Est-ce que vous croyez que c'était une
tentative, par ces professionnels, d'abuser du système ou si c'est
qu'ils n'ont pas bien compris l'entente? C'est là le jugement qui est
important et c'est pour cela que la plupart de ces personnes, qui ont fait un
examen majeur à leur sens, qui n'est pas dans le sens de l'entente
intervenue avec la régie, mais, à leur sens. (18 heures)
C'est peut-être au début que vous avez vu des formules
ainsi remplies; vous avez au moins besoin d'aviser les professionnels
impliqués qu'un examen complet, selon l'avis que vous envoyez de temps
en temps, doit inclure ces services.
Mais, arriver, à un moment donné et "bang". C'est une
question d'interprétation; ils se sont trompés dans
l'interprétation de leur entente et ce n'est pas ce qui était
impliqué parce que, à un moment donné, un gros montant
d'argent a été enlevé de leur revenu.
Le Président (M. Marcoux): Comme il est 18 heures, nous
allons suspendre jusqu'à 20 heures.
Suspension de la séance à 18 h 1
Reprise de la séance à 20 h 16
Le Président (M. Marcoux): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission des affaires sociales est réunie pour poursuivre
l'étude article par article du projet de loi 84. Nous en étions
à l'article 15, paragraphe 18b. Je crois que nous étions presque
prêts à adopter ce paragraphe avec quelques amendements,
peut-être.
M. Forget: II y avait eu une question posée par le
ministre, M. le Président, pour savoir s'il y avait une autre
formulation qui pourrait... À moins que... Le député de
Pointe-Claire a probablement terminé ses remarques. De toute
façon, il n'est pas ici pour les continuer.
Assez brièvement, voici comment je verrais cette rédaction
pour résoudre les problèmes, les ambiguïtés ou les
confusions que j'ai soulignés. Le premier alinéa de l'article 18b
resterait essentiellement inchangé à l'exception des mots "la
présente loi, aux règlements ou" ce qui veut dire qu'il se lirait
comme suit: "Lorsque la régie est d'avis que des services dont le
paiement est réclamé par un professionnel de la santé ou
pour lesquels il a obtenu paiement au cours des 36 mois
précédents étaient des services fournis non
conformément à l'entente, elle peut refuser le paiement de ces
services ou en exiger le remboursement par compensation ou autrement, selon le
cas." Et on ajouterait la phrase suivante pour être bien sûr qu'on
se comprend: "Les griefs résultant du présent alinéa sont
tranchés par le conseil d'arbitrage prévu à l'entente."
Ceci réglerait le problème des difficultés
d'interprétation de l'entente.
Le deuxième alinéa commencerait de la même
façon qu'il commence actuellement: "Lorsque la régie, suite
à une enquête, est d'avis que des services dont le paiement est
réclamé par un professionnel de la santé ou pour lesquels
il a obtenu paiement au cours des 36 mois précédents
étaient des services", et là suivrait une
énumération qui se distinguerait par le fait qu'on ne ferait plus
référence aux services non assurés, pour éviter
l'ambiguïté. L'énumération pourrait être la
suivante: des services non fournis, des services fournis par une personne autre
que le professionnel lui-même, des services faussement décrits et,
quatrièmement, des services d'une catégorie exclue par la loi ou
les règlements de la liste des services assurés
énumérés à l'article 3. Dans un tel cas, c'est le
même...
M. Lazure: Quatrièmement, qu'est-ce que
c'était?
M. Forget: Des services d'une catégorie exclue par la loi
ou les règlements de la liste des services assurés
énumérés à l'article 3. Ceci rendrait bien clair
qu'on ne fait pas allusion à des services qui ne sont pas
professionnellement nécessaires ou fournis de façon
injustifiée ou abusive, etc., ce qui est une signification possible de
l'expression services non assurés.
Avec les mêmes conséquences et il y aurait
présumément un troisième paragraphe qui
spécifierait, dans les deux cas, conformément à
l'amendement suggéré par le ministre, qu'il y aurait un avis,
mais je crois qu'il faudrait ajouter un avis motivé pour qu'il soit
utile dans l'esprit d'une contestation possible devant le tribunal ou le
conseil d'arbitrage, un avis motivé serait utile dans les 45 jours
précédant la mise en application de la décision de la
régie.
Cela permettrait d'obtenir les mêmes objectifs que la régie
a l'intention de poursuivre, prévoirait un avis, comme le ministre, l'a
indiqué, mais avec des motifs, prévoirait également,
éliminerait la possibilité de confusion quant à la
signification des maux non-assurés et spécifierait que ce que
l'on vise par des services fournis non conformément à la
présente loi, au règlement ou encore les services
non-assurés, ce sont des services qui sont exclus de la liste des
services assurés, ou encore un service fourni par autre que le
professionnel lui-même, ce qui est, nous a-t-on dit, le sens
véritable qu'on veut donner à une expression beaucoup plus
large.
M. Lazure: Je pense, M. le Président, qu'à
première vue, l'amendement apporte une clarification intéressante
à l'article. Quant à l'esprit de l'amendement, je conviens qu'il
est utile. Je demanderais au Dr Laberge de faire ses remarques.
Il y a peut-être deux commentaires: Le moins important, c'est, au
lieu d'exiger le remboursement, procéder au remboursement, si vous
n'avez pas d'objection.
Pour le deuxième, je reviens aux articles qu'on a dans l'entente.
Je vous ai montré, je vous ai cité copie. Dans l'entente, la
régie obtient par compensation un remboursement d'un paiement qu'elle a
effectué sur un relevé d'honoraires et auquel elle prétend
que le médecin spécialiste je prends celle des
spécialistes, mais on l'a mot à mot dans l'entente de la FMOQ et
de toutes les ententes "n'a pas le droit, en vertu de la loi ou de la
présente entente." On a les deux. Ici, on enlève la loi, les
règlements et on conserve seulement l'entente. Je me dis: On a moins
dans la loi qu'on en a dans l'entente. Cela peut porter à confusion; ne
serait-il pas préférable de garder au moins les deux termes qu'on
a dans l'entente.
M. Forget: Pour ne pas revenir très longuement sur
l'argumentation précédente, il est fort possible, en effet, qu'il
y ait cela dans l'entente, ce qui ne veut pas dire que le terme, une fois mis
dans la loi, revêt le caractère de clarté et de
non-ambiguité qui est souhaitable dans la loi; surtout en regard du
mécanisme envisagé du renversement du fardeau de la preuve, par
exemple, je pense qu'on a intérêt, là aussi, à
être spécifique.
J'ai demandé plus tôt aujourd'hui ce que cette expression
veut dire "des services fournis non conformément à la
présente loi? On m'a dit, essentiellement, que ce sont des services qui
sont donnés par d'autres que le professionnel lui-même. C'est
essentiellement cela ou, alors et là il y a un peu de confusion
dans l'explication cela veut aussi désigner des services qui ne
sont pas des services assurés au sens de l'énumération
prévue à l'article 3 mais non pas au sens de la
non-nécessité professionnelle. Ce que je fais, c'est
que je transcris tout simplement les réponses que j'ai
reçues dans un texte, de manière à s'assurer qu'on
comprend tous la même chose par ces mots tout simplement.
M. Lazure: Après consultation... Ce que vous proposez pour
remplacer "services assurés"... À mes yeux "services
assurés" peut être un service exclu par règlement, un
service qui n'est pas considéré comme assuré par
règlement et la troisième dimension qui n'est pas visée
par ces deux exclusions est la liste des médicaments. Un
médicament qui n'est pas dans la liste des médicaments n'est pas
exclu par règlement et il n'est pas considéré comme
service assuré. Alors, services non assurés toucheraient ces
trois dimensions: exclus par règlement, non considérés
comme services assurés par règlement et il faudrait trouver
à ce moment-là une phraséologie pour viser les
médicaments qui font partie de la liste des médicaments.
M. Forget: Je suis tout à fait d'accord. C'est le
problème de rédaction de cette chose. Je ne me prétends
pas capable de faire une rédaction à l'épreuve de toutes
les... sur ce point précis, parce que c'est complexe.
M. Lazure: M. le Président, on s'entend sur non seulement
l'intention et l'esprit de l'amendement, mais aussi sur les grandes lignes et
il resterait à ajouter dans la phraséologie, le cas des
médicaments, la liste des médicaments.
M. Forget: C'est cela.
M. Lazure: Alors, M. Lafrance, vous pouvez préparer...
Est-ce qu'à vos yeux, M. le député, le renversement
du fardeau de la preuve demeure? Cela ne change pas.
M. Forget: Bien, écoutez, je pense que là-dessus,
peut-être dans l'intérêt du journal des Débats, je ne
pense pas que l'explication ait été donnée aussi
complètement qu'il serait souhaitable; seulement, il y a toute une
procédure d'exception. Qu'on nous indique, encore une fois, au besoin,
pourquoi ce renversement du fardeau de la preuve est nécessaire. On a
attiré, en dehors de ces débats, mon attention sur le fait que la
loi médicale et la loi, si je comprends bien, des dentistes,
prévoient une méthode de preuve, une présomption qui les
privilégie en quelque sorte par rapport à d'autres professionnels
de la santé et qui crée une difficulté presque
insurmontable à la régie.
Il serait peut-être bon que le Président ou Me Lafrance
nous explique ce qu'il en est là-dessus, de manière qu'on sache,
pour le bénéfice du journal des Débats, exactement quelle
est la ra- tionnelle de cette règle-là.
M. Lazure: Voici l'objectif poursuivi par cette disposition,
c'est que lorsque quelqu'un réclame en justice des honoraires, il doit
faire la preuve qu'il a rendu des services pour justifier la réclamation
d'honoraires. Or, en vertu du Code civil, et je n'ai pas le Code civil devant
moi, mais je crois que c'est à l'article 2264, on prévoit, dans
le chapitre de la prescription des fruits civils, que les médecins et
les dentistes en sont tenus à leur serment d'office, quant à la
nature des services qu'ils ont rendus. Ce qui veut dire qu'il y a une
présomption juris tantum, quant aux médecins et aux dentistes,
sur les services qu'ils ont rendus, alors que les autres professionnels de la
santé et les autres professionnels en général doivent
faire la preuve normale de la réclamation qu'ils soumettent. Alors, pour
éviter qu'il y ait deux poids, deux mesures, cette disposition vise
à ce que ceux qui réclament fassent la preuve de leur
réclamation.
C'est un peu comme "The king can do no wrong", là, c'est "The
doctor can do no wrong". C'est le même principe.
Mme Lavoie-Roux: ... quand ils n'ont pas voulu instruire les
gens. Dans le domaine de la santé, on ferme la porte.
M. Lazure: II y a les dentistes, les optométristes, les
pharmaciens.
Mme Lavoie-Roux: Oui, mais vous en avez laissé
quelques-uns de côté.
M. Lazure: Les audio-prothésistes.
Mme Lavoie-Roux: Les audio-prothésistes et bien d'autres
professionnels de la santé.
M. Lazure: Les travailleurs sociaux, psychologues,
ergo-thérapeutes, podiatres...
Mme Lavoie-Roux: Non, mais c'est parce que, Me Lafrance veut
être bien sûr qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Je suis
d'accord avec vous sur certains aspects, mais sur d'autres aspects on est moins
gêné d'avoir deux poids, deux mesures. C'est tout ce que je
voulais dire. Ce n'est pas à vous que j'adresse cela, monsieur...
Le Président (M. Marcoux): Si on revient aux amendements,
est-ce que...
M. Lazure: Avez-vous le texte?
M. Forget: Puis-je vous demander de le lire à nouveau ou
voulez-vous... C'est parce que je ne l'ai pas...
M. Lazure: Si vous voulez le prendre par écrit, on va le
rédiger ici et le soumettre de nouveau tantôt.
Le Président (M. Marcoux): Avant de revenir à
l'étude de l'article 18b qui est suspendue, est-ce qu'on peut passer
à l'article 16?
Mme Lavoie-Roux: II faudra recommencer et lever la
suspension.
M. Forget: M. le Président...
Le Président (M. Marcoux): Sur l'article 18b?
M. Forget: Non pas sur l'article 18b et non plus sur l'article
16. Je me demande si j'aurais le consentement du ministre pour suggérer
l'insertion d'un nouvel article qui n'entraînerait aucune dépense
additionnelle, mais qui serait de nature à clarifier une
ambiguïté de la loi qui est soulevée par l'article 19a de la
loi. Je pourrais, en deux minutes ou moins, si possible, expliquer de quoi il
s'agit.
L'article 19a de la Loi de l'assurance-maladie prévoit une chose
qui a donné lieu à des questions dans le contexte des
activités des comités de révision. Je lis l'article 19a:
"Rien dans la présente loi ni dans une entente n'autorise la
régie à refuser de payer le coût des services
assurés pour le motif qu'elle met en doute la qualité d'un acte
pour lequel il est demandé paiement."
Pas de problème. (20 h 30)
Deuxième alinéa: "La régie ne peut
déterminer la fréquence d'un acte susceptible d'être
payé."
Or, la procédure même de fonctionnement des comités
de révision repose sur la démonstration de la fréquence
d'un acte. Les cas de non-justification, de non-nécessité
professionnelle ou d'abus, si l'on veut, reposent essentiellement sur cette
méthode pour en arriver à un début de preuve, au moins, ou
même à une preuve complète.
Or, quels que soient les amendements que le ministre veuille apporter
subséquemment, il reste qu'il y a un risque de conflit avec l'article
19a, deuxième alinéa, dans la mesure où on semble faire
une interdiction à la régie de baser, par exemple, ses
références au comité de révision sur la
fréquence des actes. Il me semble qu'une clarification serait dans
l'ordre pour éviter que les gens confrontés, les tribunaux ou le
comité de révision, la Commission des affaires sociales ou
n'importe quel tribunal confronté devant deux articles qui ont l'air de
se contredire en viennent à trancher de façon très
restrictive les amendements subséquents aux autres articles qui disent
qu'on peut faire cette preuve, mais on va peut-être circonscrire ce
pouvoir de toutes sortes de façons pour dire que, comme il s'agit d'une
exception, elle doit être interprétée très
restrictivement et finalement frustrer la loi de son objet.
Il ne s'agit pas, bien sûr, de permettre à la régie
d'édicter des normes de fréquence des actes de façon
coutumière. Ce serait assez paradoxal parce que ce serait remplacer par
des normes de la régie les prescriptions de l'art de la science
médicale. Il s'agit au moins de pouvoir lui permettre sans contradiction
d'invoquer la fréquence comme motif pour soumettre des cas au
comité de révision et en contester le paiement. C'est simplement,
dans le fond, une concordance avec l'article 34 de la loi. Cette modification
pourrait comporter l'addition d'une seule phrase ou, par- don, de deux phrases
à la fin du deuxième alinéa qui se lirait comme suit:
"Toutefois, rien n'empêche la régie d'invoquer la fréquence
d'un acte pour lequel un professionnel lui présente un relevé
d'honoraires pour en contester le paiement devant un comité de
révision conformément à l'article 34. La
démonstration d'une fréquence abusive est un
élément de preuve admissible devant un tel comité."
Je pense que cela montre bien que l'idée, c'est de se
référer; on dit: Même si cette règle vaut et
continue de valoir, elle n'empêche pas la régie de se servir d'une
preuve de fréquence pour contester le paiement.
M. Lazure: II y a une chose dans cela; quand cela a
été mis, de mémoire, c'était pour empêcher la
régie de faire des normes, des critères selon la fréquence
et de dire: Pour telle sorte de maladie, cela prend tant de visites. Disons,
pour une grippe, l'exemple qui était amené à cette
époque, c'est cinq visites. Si vous en faites plus que cinq, on ne
paiera pas. Il ne faudrait pas que la régie fasse cela. Mais là,
on ouvre cela uniquement pour les comités de révision, si je vous
comprends bien.
M. Forget: C'est cela.
M. Lazure: C'est-à-dire que ce n'est pas la régie
qui pourrait déterminer la fréquence d'un acte, oui ou non, mais
c'est uniquement pour permettre au comité de révision de se
servir d'une fréquence abusive.
Je pense que l'amendement est valable, parce qu'il prépare le
terrain aux autres articles.
M. Forget: II empêche qu'on soit mis en présence
d'un apparent illogisme de la loi.
M. Lazure: Oui, accepté, M. le Président.
Le Président (M. Marcoux): L'amendement est adopté.
Alors, il y aura un article...
Mme Lavoie-Roux: II est adopté?
M. Grenier: Cela en a tout l'air!
Le Président (M. Marcoux): Non?
Mme Lavoie-Roux: Vous voulez le contester?
M. Grenier: C'est un peu technique, je pense. Non, c'est bien
important...
Mme Lavoie-Roux: Non, il est assez clair.
Le Président (M. Marcoux): Alors, il y aurait un nouvel
article 15a qui se lirait comme suit: "L'article 19a de ladite loi,
édicté par l'article 5 du chapitre 38 des lois de 1970, est
modifié en ajoutant à la fin du deuxième alinéa,
les mots suivants: "Toutefois, rien n'empêche la Régie d'invoquer
la fréquence d'un acte pour lequel un professionnel lui présente
un relevé d'honoraires
pour en contester le paiement devant un comité de révision
conformément à l'article 34. La démonstration d'une
fréquence abusive est un élément de preuve admissible
devant un tel comité." Est-ce que l'article 15a sera adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 16.
M. Lazure: À 16, c'est le mot "bureau" qu'on a
changé pour "corporation" et on a ajouté, à la fin, "le
tribunal des professions", soit "suspendre un paiement pour des services
assurés, suite à une recommandation du tribunal des
professions."
M. Forget: C'est presque une concordance, dans le fond.
M. Lazure: C'est cela.
Le Président (M. Marcoux): L'article 16 est-il
adopté?
M. Forget: Adopté.
Le Président (M. Marcoux): Article 17, M. le ministre.
M. Lazure: On a beaucoup parlé de l'article 17 qui est
connu sous l'appellation de l'ancien 24 et du nouveau 24. En
résumé, M. le Président, nous pensons que l'ancien 24
comportait une certaine déficience en ce qu'il ne précisait pas
les mesures spéciales qui pouvaient être prises à ce moment
par le ministre et le lieutenant-gouverneur en conseil.
Nous gardons essentiellement la même intention que dans l'ancien
24, mais nous précisons quelles seraient les mesures à prendre
dans les cas où il y aurait, soit dans l'ensemble du territoire ou dans
une région donnée, une sortie massive des professionnels de la
santé d'un certain régime assuré. La loi permettra de
ramener, pour ainsi dire, les professionnels du régime à un
statut allant du non-participant au désengagé. Le nouvel article
précise la procédure à prendre; je pense que je n'ai pas
besoin de le lire.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que l'article 17 sera
adopté?
M. Forget: Non, pas tout de suite, M. le Président, ce
serait beaucoup présumer. Le ministre a dit...
Le Président (M. Marcoux): On pourrait l'adopter sur
division.
M. Forget: Non, même pas, M. le Président. On va
essayer de convaincre le ministre du bon droit de nos difficultés ou de
nos objections. Le ministre a dit qu'il s'agit de combler un vide dans la loi
puisqu'on prévoit un diagnostic, dans le fond, et on ne prévoit
pas de traitement. C'est vrai, c'est une référence très
vague à des mesures prévues par la loi, mais les mesures que la
loi a prévues dans des circonstances comme celles-là ne sont pas
évidentes.
D'un autre côté, il y a deux éléments dans
l'amendement assez radical que veut introduire le ministre. Il y a un
élément qui vise spécifiquement un problème qui
découlerait d'une mesure collective prise par une association de
professionnels de la santé au moment d'une négociation et qui
prendrait l'effet d'une espèce, non pas de grève, mais d'action
collective "sui generis" pour laquelle il n'y a pas d'équivalent dans
d'autres régimes, mais qui est temporaire, elle est provoquée.
À ce sujet-là, il s'agit de se demander si le remède que
cherche le ministre est vraiment le plus approprié. Je reviendrai sur ce
point tout à l'heure.
D'autre part, il y a une autre façon de lire cet amendement
proposé par le ministre qui consiste presque à retirer une des
caractéristiques du régime, au moins virtuellement, qui est le
droit des médecins, individuellement, de devenir non-participants. Il se
peut qu'en dehors de toute espèce de débat, de
négociation, de conflit de ce type entre le ministre et une association
de professionnels de la santé, il se peut qu'il existe tout à
coup, pour toutes sortes de choses, par exemple, le fait que les conditions
d'exercice à l'intérieur d'un régime, prévues par
une entente, se détérioreraient; il y aurait une espèce
d'érosion graduelle et à la suite de cela, il y aurait une
désaffectation graduelle de certains professionnels, de certaines
catégories de professionnels, qui pourrait prendre, avec les
années, l'allure d'une non-participation massive, au moins, dans
certaines régions du Québec.
Je ne pense pas qu'on doive, qu'on veuille limiter, d'aucune
façon, ce droit qu'ont actuellement les professionnels de la
santé de devenir non-participants. C'est un droit pour lequel ils ont
assez chaudement lutté lors de l'initiation du régime en 1970
auquel ils attribuaient une importance qui, dans les faits, s'est
peut-être révélée moindre que celle qu'elle
revêtait à leurs propres yeux à l'époque, du moins
si on veut attacher à cette notion d'importance, une idée
quantitative, un concept quantitatif, puisqu'il n'y a pas beaucoup de monde qui
s'en prévaut, que ce n'est pas important. Mais pour ceux qui s'en
prévalent, c'est très important et cela pourrait le devenir
davantage selon l'évolution du régime.
Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de modifier cet aspect plus
permanent du régime pour trouver une réponse à des
questions, essentiellement à des problèmes, à des crises
essentiellement temporaires.
Nous sommes donc opposés à une formulation aussi
générale du retrait de la non-participation, au retrait soumis
évidemment à une décision gouvernementale. Il me semble
qu'on pourrait conserver, sans modifications, le pouvoir, le droit
général de non-participation, sans conditions, sans exceptions,
sans réserve du côté gouvernemental, quant à la
possibilité d'intervenir par décret. D'autre part, pour faire
face à des non-participations massives qui revêtent l'apparence
d'une action collective, dans le contexte des négociations, on pourrait
se limiter strictement à
ce qui est nécessaire pour éviter des difficultés
au niveau des bénéficiaires de services.
Dans le fond, quelle est la difficulté majeure à laquelle
se bute le gouvernement? Ce n'est pas que les services ne soient pas fournis,
c'est que les services sont fournis, mais qu'ils ne peuvent pas faire l'objet
d'un remboursement de la part du gouvernement. (20 h 45)
II n'est pas nécessaire de faire perdre à la
non-participation toutes ses caractéristiques. Il s'agit que le
gouvernement puisse lever, que le Conseil des ministres puisse lever, par un
arrêté en conseil, l'interdiction dont il est lui-même
l'objet de rembourser le coût des services fournis, mais de ne rien
modifier d'autre et cela, de le faire seulement lorsqu'il est question d'une
mesure collective relativement à la négociation d'une entente.
Que cela se fasse avec certaines formalités qui assurent qu'un tel geste
posé dans le coeur d'une négociation reçoive quand
même un minimum de publicité et de possibilité de
débat par l'exigence, par exemple, d'un dépôt à
l'Assemblée nationale d'une telle décision.
En d'autres termes, je pense qu'il n'est pas nécessaire, pendant
une telle période de conflit collectif visant une catégorie de
professionnels de la santé, d'interdire, par exemple, le
supplément d'honoraires qui peut être une mesure utilisée
par un groupe professionnel pour faire pression avec, évidemment, les
risques que cela comporte pour ce groupe professionnel d'être
accusé de vouloir profiter d'une situation, mais cela est une
responsabilité dont il aura à répondre face à
l'opinion publique sur laquelle il doit finalement s'appuyer s'il veut
triompher dans ses négociations avec le gouvernement sans perdre toutes
ses plumes. Ceci pourrait se faire également pour une durée
limitée. Par exemple, dans le Code du travail, on retrouve l'article 99
dans le cas des services d'utilité publique où le gouvernement
peut obtenir une injonction pour faire cesser une grève dans un service
d'utilité publique pendant une période de 90 jours, pas
indéfiniment, pendant une période de 90 jours; c'est d'ailleurs
un peu emprunté du droit du travail américain; comme on sait,
c'est le "cooling-off period" des services d'utilité publique et on
pourrait aussi avoir la même disposition.
Autrement dit, sur l'article 24, notre position serait la suivante:
Conserver et peut-être réaffirmer avec plus de clarté le
droit des professionnels de la santé, qui sont soumis à une
entente, le droit de cesser leur participation sur un plan individuel, sans
qualification; c'est un droit je ne voudrais pas charrier en disant un
droit fondamental dans le cadre du régime et dans le contexte
d'un régime public, qui n'est pas loin d'un droit fondamental pour les
professionnels impliqués. C'est un peu le droit de donner sa
démission, si vous voulez, l'équivalent du droit de donner sa
démission pour le professionnel salarié ou des choses dans ce
genre-là, le droit de dire: Sur un plan individuel, je n'en veux plus de
ce régime, je m'arrange autrement, je m'organise autrement, je n'en veux
plus, je veux en sortir et ne pas être conscrit en quelque sorte au
service du régime sans sa volonté. Je pense que cela devrait
demeurer sans qualification sur un plan individuel, tout en notant que cela
peut, les individus s'ajoutant les uns aux autres, cela pourrait aussi, sur le
plan d'une région, produire des situations où les professionnels
d'une catégorie donnée posent un jugement sur le régime en
disant: Nous ne sommes pas intéressés de participer à un
régime comme celui-là. Mais, à ce moment-là, ce
n'est pas le signal pour une répression, en quelque sorte, c'est le
signal que le régime, d'une façon fondamentale, n'a pas
réussi à s'attirer la coopération volontaire des
professionnels impliqués et que c'est peut-être le moment de
réviser un certain nombre de postulats du côté
gouvernemental.
Ceci, donc, serait laissé intact, mais, pour ce qui est des
questions de mesures collectives à l'occasion du renouvellement d'une
entente ou de la négociation d'une première entente, si on veut
même couvrir ce cas, pour une période de 90 jours, le gouvernement
pourrait se donner la permission de rembourser les services donnés par
des professionnels non-participants et de le faire après avis dans la
Gazette officielle, un avis minimum de huit jours je pense qu'il y a
là aussi des précédents dans le monde du travail
qu'on va changer les règles du jeu en quelque sorte ou se
prévaloir d'un droit prévu par la loi et, après huit
jours, dépôt à l'Assemblée nationale d'un
décret autorisant désormais le gouvernement à rembourser
les bénéficiaires qui se sont adressés à des
professionnels non-participants, pour les prochains 90 jours. Après 90
jours, le problème se pose de nouveau, si l'on veut, mais, encore
là, ce n'est pas sans précédent, ce sont les dispositions
de l'article 99. il me semble que ce serait plus cohérent avec les
mesures qu'on a à l'esprit. Cela permettrait de minimiser l'impact
social d'un conflit collectif, sans, d'un autre côté, fermer
brutalement la porte à un type de recours qui, toute proportion
gardée, est relativement civilisé, puisqu'il ne s'agit pas de
retrait de services, il s'agit, au contraire, de modifier les règles de
paiement de manière à créer une pression psychologique sur
le gouvernement. Je pense que cette pression demeurerait. Il y a quand
même l'ennui d'avoir à se faire rembourser directement par la
régie, pour le citoyen ordinaire. Il y a aussi la possibilité de
supplément d'honoraires, si c'est ce jeu que veut emprunter une
association de professionnels impliqués. Encore là, ils auraient
à calculer les avantages et les inconvénients de recourir
à une telle formule, la notion étant, pour nous, qu'il faut
conserver, dans des situations comme celles-là, le maximum de
liberté aux parties, le minimum d'unilatéralisme dans le
décret des règles du jeu.
Le seul fait pour le ministre d'être capable d'invoquer un article
comme celui-là, c'est déjà beaucoup. Remarquez qu'on
pourrait même suggérer qu'un tel décret ne soit
approuvé, ne soit soumis au Conseil des ministres par le ministre des
Affaires sociales qu'après avoir reçu avis de la commission des
services essentiels créée en vertu d'une autre loi.
Si je ne fais pas cette suggestion, M. le Président, c'est que,
jusqu'à nouvel ordre, je n'ai
pas une confiance plus grande qu'il ne le faut dans les
mécanismes mis en place par la loi 59 l'été dernier, et
qui ne semble pas ronfler, ou plutôt qui ronfle, mais dans un autre sens,
qui ne semble pas avoir un fonctionnement aussi ronflant que ce qu'on avait
espéré. Je ne pense pas qu'une référence de cette
loi-ci à une autre loi qui ne fonctionnera peut-être pas et qu'on
va peut-être se hâter de mettre aux oubliettes après la
prochaine ronde de négociation avec le Front commun soit très
sérieuse. On va d'abord en faire l'expérience dans le secteur
auquel elle était destinée ou pour lequel elle a
été conçue et, après cela, on songera
peut-être à l'appliquer ailleurs. Je ne fais pas
sérieusement cette dernière suggestion au ministre, mais je la
fais malgré tout dans le but de soulever la question de
l'unilatéralisme. Le ministre est une partie à la
négociation. Il doit se limiter le plus possible dans les pouvoirs qu'il
se donne pour en influencer le cours unilatéralement. Ce que nous
suggérons, c'est aussi loin qu'il pourrait aller en pouvant valablement
dire: Nous n'enlevons rien à personne fondamentalement. Nous nous
débarrassons tout simplement, dans une période de conflit, de
l'interdiction que la loi adresse au gouvernement lui-même de rembourser
des citoyens, les contribuables, pour un phénomène de
non-participation qui est clairement de nature collective, clairement
lié à la stratégie des parties en présence et pour
lequel le citoyen ordinaire n'a rien à voir, n'a rien à faire,
dont il est la victime économique impuissante. À ce moment, je
pense que les associations professionnelles elles-mêmes, je n'en sais
rien, mais j'ai l'impression qu'elles auraient beaucoup moins de
réticence à voir le gouvernement intervenir de façon aussi
tranchée dans des conflits possibles.
M. Lazure: M. le Président, il y a un certain nombre de
choses à dire au sujet des remarques du député de
Saint-Laurent. Premièrement, le droit individuel de chaque professionnel
de devenir non-participant n'est pas du tout en cause par cet article. Il n'est
menacé en aucune façon. Si on relit bien l'article, il s'agit de
situations où, dans une région du Québec ou dans
l'ensemble du Québec, il y a une non-participation, et l'expression
c'est "trop considérable", à la sixième ligne du premier
alinéa du nouvel article 24: "... est trop considérable pour que
les services assurés puissent continuer à être rendus selon
des conditions uniformes."
Il s'agit vraiment d'un mouvement concerté de
désaffiliation massive dans une région donnée ou dans
l'ensemble du territoire. Par conséquent je le
répète, c'est très important la menace
vis-à-vis de la liberté individuelle de chaque professionnel de
la santé de ne pas participer au régime est fictive. D'ailleurs,
il y a déjà des professionnels qui ne participent pas au
régime, et nous n'avons pas du tout l'intention de toucher à ce
droit fondamental.
Par contre, si, à cause d'une désaffiliation massive, la
population qui, par ses impôts, défraie le coût d'un service
assuré, que cette population est privée de services rendus
à des tarifs unifor- mes des services prodigués à
des tarifs uniformes à ce moment-là, je pense qu'il est du
devoir de l'État d'intervenir.
Ce qui est essentiel ici, c'est non seulement de rembourser les parents
dans le cas des enfants ayant droit aux soins dentaires assurés, mais de
rembourser la population dans le cas d'autres conflits qui pourraient
être hypothétiques avec les médecins, disons. Ce qui est
essentiel, c'est non seulement de rembourser le bénéficiaire,
comme le suggère le député de Saint-Laurent, mais il faut
aussi s'assurer que les tarifs exigés du bénéficiaire par
le professionnel soient, d'une part, uniformes et ne dépassent pas les
tarifs convenus dans une entente. Et on sait que s'il y a non-participation,
à partir du moment où un professionnel de la santé devient
non-participant, il lui est possible d'exiger, de demander un paiement au
bénéficiaire au-delà du tarif prévu à
l'entente.
En résumé, l'article fait ce que le député
de Saint-Laurent propose, lui, comme demande minimale qui deviendrait au fond
si je comprends bien son intervention la seule exigence de cet
article 24, c'est-à-dire pouvoir rembourser le
bénéficiaire, mais l'article, en plus, empêche le
non-dépassement des tarifs de l'entente et troisièmement
je ferai remarquer au député de Saint-Laurent qu'il ne s'agit pas
d'une action précipitée de la part du ministre le ministre
doit d'abord évaluer, doit apprécier la situation et le texte
dit: "Lorsque le ministre estime que le nombre de professionnels qui deviennent
non-participants est trop considérable", s'il estime que c'est le cas,
à ce moment-là, il y a un avis dans la Gazette officielle.
Ensuite, il y a discussion au Conseil des ministres. Il y a décision par
le lieutenant-gouverneur en conseil.
Je pense que tout cela ne se ferait pas en catimini, mais se ferait de
façon très ouverte, de façon très
réfléchie et pour nous encore une fois, M. le Président,
nous maintenons que l'article est essentiellement le même dans son
esprit, dans son objectif, que l'ancien article 24 que le député
de Saint-Laurent connaît très bien. Nous pensons que dans les cas
de désaffiliation considérable au régime assuré, il
est essentiel que le gouvernement, à ce moment-là, puisse
intervenir pour faire en sorte que les bénéficiaires paient
seulement, et non pas plus, les tarifs prévus à l'entente et
qu'ils puissent être remboursés. Pour ce faire, dans l'état
actuel des ententes collectives, il nous faut ramener les professionnels au
statut de désengagés et non plus de non-participants.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Mégantic-Compton.
M. Grenier: Bien brièvement, messieurs. Cet article laisse
perplexe, bien sûr, et je trouve que le ministre n'ouvre pas la porte
bien large aux propositions qui sont faites par le député de
Saint-Laurent et celles que je voudrais bien qu'il comprenne de notre part
aussi. Il me semble que dans d'autres secteurs de la vie, dans celui de
l'aspect humanitaire, on a souventefois dénoncé les grèves
qui peuvent avoir lieu dans le secteur des biens
publics. Et s'il y a un bien qui est public, c'est bien celui de la
santé des gens qui va encore plus loin peut-être parce que les
professionnels, eux, c'est dans la formation de groupe qu'ils deviennent
peut-être plus forts en autant qu'ils savent se tenir. Je me demande si
le ministre ne va pas contre le courant actuel. C'est dans la bouche de
plusieurs que dans le secteur public, le droit de grève, c'est
peut-être la dernière chose, et il n'y a pas de formation
politique qui n'a pas discuté à savoir si oui ou non on devrait
laisser le droit de grève dans ce secteur. Il n'y a aucune porte ouverte
ici. Ces groupes de professionnels, pour se faire entendre actuellement, n'ont
rien d'autre à faire, avec cet article, que de fermer les bureaux. (21
heures)
Quand le ministre dit qu'il veut protéger le contribuable, le
payeur d'impôts, je n'ai pas l'impression que c'est par ce moyen qu'il va
réussir. Il me semble que si on voulait faire avancer le débat,
on aurait pensé que cet article, qui a fait écrire pas mal de
monde depuis déjà quelques semaines... il me semble qu'on aurait
pu penser apporter un amendement ici ne suivant pas le sentier battu qu'on
connaît actuellement pour les autres milieux. Je pense au milieu des
hôpitaux où on assure les services essentiels quand il y a
grève. Il me semble qu'on aurait pu se pencher sur une chose semblable
pour savoir ce qu'est le service essentiel dans ce secteur. En tout cas, je
vois mal qu'avec cet article 17 on n'ouvre pas la porte de quelque
façon, après ces longs débats qu'on a menés au
Québec, aux autres secteurs. Qu'on ne permette qu'une ouverture et c'est
la fermeture des cabinets des professionnels.
Il me semble qu'il y a d'autres moyens. Il y aurait eu moyen, on en a
suggéré un, le député de Saint-Laurent en a
suggéré... Ce n'est peut-être pas le seul, il y en a
peut-être d'autres et le ministre n'est pas sans en avoir discuté
avec son entourage. Il me semble que ce serait l'occasion de permettre aux gens
qui ne veulent pas participer, qui ont le désir de ne pas participer un
moyen de pression autre que celui de faire simplement une grève ou de
fermer les cabinets.
M. Lazure: M. le Président, si on me permet de
répondre à l'intervention du député de
Mégantic-Compton, nous pensons que ceci n'empêche pas les
professionnels de recourir à des moyens de pression. Il y a des moyens
de pression comme une disponibilité exclusive aux cas d'urgence. En
d'autres termes, si les médecins dans un mouvement concerté
veulent exercer une pression parce que les négociations n'avancent pas,
il me semble qu'ils peuvent recourir à toute une série de moyens
de pression sans devenir non-participants. Tout en restant dans le
régime, ils pourraient, comme cela se fait dans beaucoup de milieux de
travail, ralentir leur travail, faire une peu l'équivalent d'une
grève du zèle, ralentir leur travail et ne prendre soin que des
cas d'urgence. Dans la situation que nous voulons corriger, les
non-participants, puisqu'ils ne sont plus tenus aux tarifs des ententes,
peuvent exiger des honoraires plus élevés que les tarifs
d'entente.
Ce qui est un peu contradictoire, un peu paradoxal parce que, dans le
milieu de travail habituel, s'il y a des grévistes ou des
semi-grévistes, généralement, surtout dans le cas des
grévistes, s'ils prennent des moyens de pression, ils sont
pénalisés économiquement. Ils perdent une partie de leur
salaire durant la période de grève. Tandis que dans le cas des
professionnels non-participants, théoriquement, en tout cas, et on en a
vu des exemples déjà dans le passé, ils peuvent, en
devenant non-participants et pour ainsi dire grévistes vis-a-vis du
régime assuré, non seulement ne pas être
pénalisés économiquement, mais être même
avantagés économiquement en demandant ce qu'ils veulent bien
demander à la clientèle.
Cela nous paraît une situation un peu aberrante puisqu'ils
exerceraient une pression sur le pouvoir public, sur le gouvernement, si vous
voulez, en sortant du régime, en causant toutes sortes de complications,
mais, économiquement, ils s'en trouveraient avantagés puisqu'ils
pourraient exiger des honoraires dépassant largement, sans aucune
limite, les honoraires fixés par les ententes. Nous continuons de penser
qu'il y a des moyens de pression que les professionnels peuvent utiliser sans
nécessairement aller jusqu'à la non-participation massive, ce qui
n'interdit pas la non-participation individuelle.
Mme Lavoie-Roux: M. le ministre, vous faisiez allusion, par
exemple, aux professeurs. C'est peut-être la comparaison... Ne
croyez-vous pas qu'ils peuvent arrêter de donner du service sans que, en
tout cas, temporairement, les dommages soient aussi considérables que si
les professionnels de la santé arrêtaient de donner des services.
C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas tellement avoir recours à cette
porte de sortie. Je pense que, moralement, ils ne peuvent pas le faire, tandis
que les professionnels de l'éducation peuvent le faire sans qu'à
court terme, en tout cas, il y ait des répercussions trop sensibles ou
trop difficiles à supporter par la population.
C'est pour cela que leurs moyens de défense, de contestation sont
assez limités. Même si vous dites qu'ils peuvent avoir d'autres
recours, ils ne sont pas très nombreux, à moins de suspendre
leurs services et je pense que personne ne souhaite cela, parce qu'à ce
moment...
M. Lazure: C'est-à-dire qu'ils pourraient suspendre, comme
je le disais tantôt, leurs services pour ce qu'on appelle des cas
électifs, c'est-à-dire pour une clientèle qui n'a pas des
besoins urgents de services. À ce moment...
Mme Lavoie-Roux: Ce n'est pas toujours facilement
décelable, parce que, même dans les hôpitaux, lors des
dernières grèves, il y a eu de longues discussions, à
savoir si on ne retournait pas, à la porte de l'hôpital, des gens
qui, finalement, étaient peut-être des cas d'urgence et que les
gens jugeaient comme ne l'étant pas. Ce n'est pas toujours une
démarcation très facile et, si on ne se trompe que dans quelques
cas, c'est déjà trop grave.
M. Lazure: Encore une fois, le défi pour le
législateur, dans une situation comme celle-là, c'est à la
fois de faire en sorte que la population ne soit pas privée de services
essentiels, qui s'appellent les services de santé en particulier, par
des retraits massifs et, d'autre part, de ne pas brimer les droits individuels
des professionnels en question.
Nous pensons que cet article que nous vous soumettons aujourd'hui
préserve le droit individuel d'un professionnel de se retirer du
système, quel que soit le motif pour lequel il veuille s'en retirer.
Je répète encore une fois qu'il y a quelques centaines de
professionnels qui ne participent pas au régime, quelques centaines de
médecins, et c'est leur droit. Mais, à partir du moment où
cela devient un retrait qui fait partie d'une stratégie de contestation,
d'épreuve de force, je pense, comme c'était d'ailleurs l'esprit
de l'ancien 24, que tout gouvernement veut, par prudence
élémentaire, garder une façon de maintenir ces services
qu'on peut appeler essentiels. Pour nous, encore une fois, nous ne faisons que
préciser ce qui était trop vague dans l'ancien article 24; nous
n'allons pas à l'encontre de l'esprit de l'ancien 24.
M. Forget: M. le Président, sur ce sujet, il faut dire que
ce dont il est question, ce n'est pas de trouver un remède à une
suspension de services. Le problème, ce n'est pas de préserver,
pour la population, l'accès à des services essentiels; ce n'est
pas du tout cela dont il s'agit. Il s'agit de savoir quelles sont les
conséquences économiques d'une stratégie syndicale, dans
le cas d'une négociation d'une nouvelle entente, mais d'une
stratégie qui, de toute façon et par définition
puisqu'il s'agit de savoir comment on va payer ou si on va payer des services
fournis suppose que les services sont fournis. Donc, les services
essentiels sont fournis, il s'agit seulement de savoir jusqu'à quel
point cela peut, économiquement, affecter le public. C'est une question
d'un ordre de grandeur et d'importance beaucoup moindre que la question du
maintien des services essentiels. J'aimerais que le ministre des Affaires
sociales se souvienne, au cours des prochains mois, de ce qu'il vient de nous
dire, parce qu'il sera peut-être beaucoup plus difficile, dans d'autres
contextes, de préserver les services essentiels; il ne s'agira pas
là, tout simplement, de conditions d'accessibilité
économique, il s'agira de l'accessibilité, oui ou non, tout
simplement. Le danger et la responsabilité que prend le ministre, en
maintenant cette rédaction de l'article 24, est tout simplement la
suivante c'est celle sur laquelle on vient d'insister, mais je me
permets de le faire à nouveau, parce que c'est une responsabilité
politique considérable que prend le ministre dans le moment et nous
serions coupables de ne pas le souligner En enlevant aux professionnels
de la santé couverts par des ententes, en vertu de la Loi de
l'assurance-maladie, la possibilité de devenir non-participants,
à titre de stratégie syndicale, on les invite peut-être
l'avenir le dira à recourir à d'autres moyens qui,
à ce moment-là, seront les seuls efficaces. Ce qui veut dire que,
en voulant éviter les conséquences économiques d'un
retrait de services qui ne s'est pas produit, on peut très bien arriver
devant une situation où la conséquence économique ne sera
pas là, de toute façon, parce que le retrait de services sera
effectif. En voulant éviter un moindre mal, on aura provoqué un
plus grand mal.
Je pense qu'il faut sérieusement y réfléchir. La
détermination qui a poussé, par exemple, les dentistes sur le
chemin qu'ils ont parcouru depuis un certain nombre de mois ou un certain
nombre d'années, il ne faut pas croire qu'elle va s'évanouir par
l'adoption d'un texte à l'Assemblée nationale; elle va demeurer
intacte et même, peut-être, renforcée. Si cela ne s'applique
pas aux chirurgiens-dentistes, cela s'appliquera peut-être, hélas,
à d'autres négociations qui vont reprendre cette année
puisque les ententes viennent à expiration cette année avec les
médecins, en particulier.
Il faut donc mesurer soigneusement les risques qu'on prend de part et
d'autre. D'un côté, on prend le risque de certais
inconvénients économiques indéniables mais malgré
tout, mineurs alors que, de l'autre côté, on prend le risque d'un
retrait de services pur et simple qui peut constituer une crise sociale majeure
dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle juridiction; la province de la
Saskatchewan a connu cela il y a presque 20 ans maintenant, mais elle l'a
connu. Il ne faudrait pas, sous prétexte de régler un
problème gros comme cela, minuscule, en susciter un qui va être
dix fois plus gros; c'est cela que je crains.
Quand des groupes qui ont une forte détermination de gagner sont
coincés devant une situation où il leur apparaît qu'ils
n'ont plus d'issue autre que d'aller un pas plus loin, de franchir un pas de
plus dans l'escalade, il y a des grands risques qu'ils le franchissent. C'est
la raison pour laquelle le gouvernement actuel et les précédents
ont refusé d'interdire la grève, par exemple, dans les secteurs
publics, dans le secteur des hôpitaux, parce qu'on s'est dit: Si, en plus
de tous les problèmes que nous avons, nous sommes en face de gens qui
systématiquement se mettent au ban de la loi, la situation est loin
d'être plus facile à corriger et risque d'être encore plus
difficile à corriger.
Comment négocie-t-on avec des syndicats hors-la-loi, M. le
Président? C'est essentiellement cela, le problème. Il faut quand
même que la vie reprenne un jour et plus on s'est mis aux antipodes les
uns des autres, plus il est difficile de reprendre le dialogue puisque c'est
éventuellement de cette façon-là seulement que les
services peuvent reprendre.
Encore une fois, je dois insister sur la notion que si jamais le
gouvernement ne peut pas être persuadé d'abandonner la
modification à l'article 24 je pense que le contexte ne s'y
prête pas, d'ailleurs, je me demande jusqu'à quel point ce ne sera
pas vu comme un acte de provocation à tout le moins doit-il le
circonscrire au minimum minimorum, à ce qu'il est absolument
nécessaire de faire pour obtenir ce qui lui apparaît le plus
important, mais seulement cela, en éliminant tout
le reste, en circonscrivant son action le plus possible, en s'imposant
des délais, en s'imposant une publicité, en imposant à
tout cet exercice une durée limitée, en fait, en ne visant que ce
qui est absolument nécessaire et qui est le moins susceptible de donner
aux associations professionnelles l'impression qu'on les provoque, encore une
fois, à aller plus loin si elles veulent gagner.
Jusqu'à maintenant, elles avaient deux possibilités. Elles
avaient la possibilité de devenir non engagées. Par le
non-engagement, elles forçaient le gouvernement, la régie,
à rembourser directement les bénéficiaires. La
régie peut toujours absorber ce surcroît de problèmes parce
que la régie est un organisme administratif et ce n'est pas de ce
côté que la pression se faisait sentir, elle se faisait sentir,
bien sûr, du côté de l'individu qui, jusqu'à
maintenant, normalement, peut se présenter chez le médecin et ne
se soucie pas de ce qui arrive après. Dans le cas du
désengagement, il doit envoyer sa formule à Québec et il
doit faire un tas de choses, il doit s'acheter un timbre, mettre cela dans la
boîte à lettres et attendre le retour du courrier, aller
déposer son chèque, enfin, tout ce genre d'ennui qui nous est
normalement épargné. C'était cela, la pression.
Si cela n'était pas suffisant, c'était un cran plus loin,
la non-participation avec la possibilité, dans la situation actuelle,
que la totalité du coût soit assumée par le particulier et
que ce dernier ne puisse pas être remboursé. On peut imaginer que
dans certains cas, ceci pourrait constituer un problème sérieux;
malgré tout, sur une période de deux ou trois mois, il peut y
avoir des dépenses sérieuses et cela peut constituer un fardeau
impressionnant. (21 h 15)
À la limite, on peut imaginer que, étant donné que
les impôts ne diminueront pas durant cette année-là, le
gouvernement se sente le devoir au moins de rembourser au tarif prévu
par l'entente le coût des services ainsi distribués. De là
à forcer les professionnels en question à la vertu, en disant:
Vous ne chargerez pas davantage... Je pense que, même, le gouvernement se
prive d'un argument, parce qu'une association de professionnels, qui irait
jusqu'à charger des honoraires exorbitants, en ignorant l'entente et,
profitant, en quelque sorte, de la non-conclusion d'une entente pour imposer
une espèce de douane sur les services qu'elle fournit, se couperait
assez rapidement de l'opinion publique. Est-ce que la pression de l'opinion
publique n'est pas suffisante, le simple bon sens n'est pas suffisant pour
éviter de placer dans la loi, encore une fois, de
légiférer la vertu, si on veut, de ce côté, en
disant non? Même quand vous voudrez faire pression sur nous, on va vous
obliger à de bonnes manières, on va vous obliger à la
correction. Si c'est vrai qu'il n'y a pas d'entente, qu'il n'y a pas de
possibilité de s'entendre, le gouvernement n'a pas besoin de prendre une
attitude paternaliste d'une part vis-à-vis une association avec laquelle
il ne peut pas signer une entente.
Deuxièmement, il doit peut-être lui donner la
possibilité de faire des erreurs à cette association.
Je ne serais pas étonné que le fait d'imposer des
honoraires additionnels dans une période comme celle-là, non
seulement de faire encourir aux particuliers le problème de
réclamer de la régie des honoraires qui seraient ordinairement
versés directement aux professionnels, mais en plus de cela, de leur
imposer une surtaxe, ne serait pas en quelque sorte, une erreur. Mais on dit
non, s'ils ne commettent pas d'erreurs, ce sera à cause du gouvernement.
On va les protéger de cette erreur. Je ne suis pas sûr que ce soit
un bon argument, même sur un strict point de vue de négociations.
Qu'ils la fassent, l'erreur, si tant est que ce serait odieux. Si ce n'est pas
odieux, pourquoi s'en sont-ils préoccupé?
De toute façon, odieux ou pas, cela va créer l'impression
que le gouvernement ferme une porte, ferme une porte qui est la moins
dangereuse de toutes, finalement, étant donné que la prochaine,
c'est le refus de donner des services. Comme le disait mon collègue, le
refus de donner des services, on peut très bien sur une feuille de
papier dire: On va donner tous les services urgents et nécessaires et on
ne donnera pas les autres et comment dire? Je pense bien que personne n'a
jamais été capable d'en faire la distinction.
Alors, M. le Président, il faut encore une fois, et très
fortement, renouveler non seulement les hésitations mais la certitude
dans laquelle nous sommes que le ministre, en proposant cet article 24, fait
une erreur, une erreur pour laquelle la responsabilité implicite peut
être de sa part assez considérable si, un jour, cette situation
débouche sur un retrait de services pur et simple. Ce serait tomber de
Charybde en Scylla. C'est une perspective qui n'est pas du tout fantaisiste.
C'est très possible que ce soit vu comme cela. Mais nous ne voudrions
pas pour un instant être associés à une telle mesure.
Nous nous y opposons et, encore une fois, s'il était possible au
moins que le ministre accepte de limiter cet exercice au strict minimum, selon
les indications que j'ai données, peut-être qu'il serait possible,
encore une fois, de l'admettre. Néanmoins, s'il ne veut pas le limiter,
nous allons présenter, s'il est nécessaire, des amendements
spécifiques là-dessus de manière à être bien
clairs quant au sens que nous voulons donner à notre intervention.
M. Lazure: M. le Président, encore une fois, nous avons la
conviction qu'on maintient l'esprit et l'intention du texte de l'actuel article
24. On n a fait que l'améliorer en précisant les modalités
d'intervention du gouvernement dans de pareilles circonstances.
Si on se donne la peine de lire le premier alinéa du nouvel
article 24 et le comparer à l'ancien 24, c'est exactement le même
texte. Notre premier alinéa est identique au texte que vous avez
à la gauche dans le projet de loi. Là où cela
diffère, c'est à partir du deuxième alinéa
où on dit: "après la publication d'un tel avis, etc., etc."
Le député de Saint-Laurent exprime des propos qui sont un
peu trop alarmistes. Notre texte,
comme l'ancien texte d'ailleurs, commence en disant: "Lorsque le
ministre estime que le nombre de professionnels, etc., etc. est devenu trop
considérable et que par conséquent, la population risque de ne
plus recevoir, non pas juste de ne plus recevoir des services, mais de ne plus
recevoir des services assurés et aux tarifs prévus par les
ententes..." C'est comme cela qu'il faut le qualifier.
Donc, on préserve, encore une fois, ce qui était dans le
texte initial. Tout est dans l'estimation du ministre; le ministre peut se
tromper et, s'il se trompe, il y a de bonnes chances que ses 25 ou 26 autres
collègues du Conseil des ministres voient clair dans l'erreur du
ministre en question, s'il a mal estimé la situation. Je rappellerai au
député de Saint-Laurent qu'il n'y a pas si longtemps, dans le cas
des chirurgiens-dentistes, nous avons quand même vécu une
période d'environ cinq semaines où les dentistes sont devenus
non-participants et nous n'avons pas estimé que la situation
était grave au point où nous devions intervenir.
Donc, il ne faut pas tenir pour acquis, comme le député de
Saint-Laurent le laisse entendre, que cet article va amener un gouvernement ou
un ministre à réagir automatiquement et à recommander tout
de suite les mesures qui sont prévues dans cet article. Je pense qu'il y
a une question de jugement, une question de dosage et il me semble que le
précédent exemple du retrait, pendant environ cinq semaines, de
tous les dentistes du Québec, à toutes fins pratiques, illustre
très bien la prudence que notre gouvernement, en tout cas, voudrait
exercer vis-à-vis d'un article comme celui-là. On n'a pas
l'intention de s'en servir de façon intempestive.
J'ajouterais que ce n'est pas parce qu'il y a un article comme
celui-là que ceci va amener c'est l'épée de
Damoclès que vous brandissez, M. le député de
Saint-Laurent la soi-disant grève, le soi-disant retrait des
services pur et simple, parce que, même sans un article comme
celui-là, tout le monde sait que les professionnels de la santé
peuvent très bien recourir à la grève classique, et on l'a
vu en 1970 dans le cas des médecins radiologistes.
Vouloir faire croire aux gens qu'en introduisant un article comme
celui-ci on incite les professionnels à la grève, je pense que
c'est pour le moins un peu simpliste. Il est bien évident que, pour les
syndiqués non professionnels des hôpitaux comme pour l'ensemble du
réseau public ou parapublic, même si on enlevait le droit de
grève, on connaît assez nos moeurs sociologiques au Québec
depuis une dizaine ou une quinzaine d'années pour savoir qu'un groupe de
travailleurs pourraient y recourir même si un gouvernement se hasardait
à enlever le droit de grève.
Je pense qu'il ne faut pas confondre l'intention d'un groupe d'individus
de discontinuer un service, ce qui peut s'appeler une grève, et une
clause qui permet à un gouvernement de prendre des mesures
précises. M. le Président, je pense que notre article a au moins
le mérite d'être précis tandis que l'ancien article 24
péchait un peu par un côté vague qui, le
député de Saint-Laurent l'a admis au début de la
discussion, disait bien "prendre les mesures spéciales qu'il estime
nécessaires et qu'il est autorisé à adopter en vertu de la
loi," mais il n'y en avait pas de mesures spéciales autorisées en
vertu de la loi.
On propose donc, des mesures très claires, qui se limitent au
fond à deux ou trois choses. Je répète qu'elles se
limitent à dire aux médecins, par exemple, mais cela s'applique
aux autres professionnels: Vous ne pouvez pas, quand il y a une
désaffiliation trop considérable, continuer comme cela, en dehors
du régime, à demander ce que vous voulez demander.
Deuxièmement, vous ne pouvez plus exiger le paiement du client
lui-même. Essentiellement, nous poursuivons seulement deux objectifs
mais, pour réaliser ces deux objectifs, le non-dépassement des
honoraires et le non-paiement par le bénéficiaire, dans
l'état actuel de nos ententes collectives, qu'on aime cela ou qu'on
n'aime pas cela, il faut ramener le professionnel à un statut de
désengagé.
Une dernière remarque: Dans le texte, il faut aussi bien lire que
tout cela est pour une période déterminée. Dans le
deuxième alinéa, "après la publication d'un tel avis, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
décréter pour une période qu'il détermine". Encore
là, il y a une balise très claire qui s'ajoute aux autres balises
de l'évaluation du ministre, d'une part, et de la discussion au Conseil
des ministres, d'autre part, pour une période bien arrêtée
dans le temps.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Mégantic-Compton.
M. Grenier: J'écoute le ministre depuis quelques instants
et je me demande pourquoi il met tant d'acharnement à vouloir changer
cet article qui n'a quand même pas si mal servi la population. On a
été témoin, pendant au-delà de cinq semaines, je
pense, de ce désengagement de la part des dentistes. Je pense que je
n'ai pas de preuve à donner au ministre pour lui dire que dans le
désengagement des dentistes, il y avait certainement de ce
côté-là moins d'urgence, peut-être, que si jamais on
faisait face à un désengagement de professionnels, de
médecins, d'omnipraticiens, par exemple. Alors, on pourrait faire face
à des problèmes assez aigus, si cela devait se produire.
Le ministre est au courant également que cela a causé
passablement de tracasseries aux gens qui ont eu affaire à ces dentistes
et je l'ai déjà signalé à cette commission. J'ai
expérimenté le service des professionnels
désengagés, des dentistes désengagés, en me rendant
personnellement chez le dentiste avec mes enfants, d'abord parce que
c'était nécessaire et que cela tombait bien dans cette
période-là. Cela causait des tracasseries et cela mettait sur le
gouvernement une pesanteur quand même assez acceptable, d'après
moi.
Pourquoi aujourd'hui leur enlever cela? Pourquoi enlever cette forme de
pression? Je le comprends mal parce que la seule porte d'ouverture qu'on aura,
à partir de maintenant, et je l'ai dit et je pense bien qu'on ne pourra
plus revenir sur ce
sujet, parce qu'on répéterait toujours les mêmes
choses, si on enlevait cela, il resterait la grève. Il resterait la
fermeture des bureaux. Je pense que ce n'est pas ce qu'on doit envisager. Et
c'est clairement établi par le député de Saint-Laurent et,
contrairement à ce que dit le ministre, je pense bien que ce n'est pas
partir en Bonhomme Sept Heures et vouloir faire peur au monde, il semble que
cette forme de pression faite sur le gouvernement était acceptable.
C'est bien sûr que le gouvernement peut bien vouloir se donner
encore une loi plus sévère, mais il y a quand même des
limites, aussi. Il y a quand même des limites à ne pas vouloir que
ce gouvernement accepte certaines formes de pression. Il me semble qu'on a
tellement contesté cela, pendant les quelques années que ce
gouvernement était dans l'Opposition, il me semble qu'on pourrait se
permettre de... ou permettre à d'autres groupes comme ceux qu'on a
devant nous, aujourd'hui, leur permettre d'avoir la politesse de contester ce
gouvernement de temps en temps. Dieu sait s'il le mérite en plusieurs
occasions! Et il me semble que le ministre, encore une fois, devrait avoir un
amendement à nous soumettre; il me semble qu'avant d'écrire cet
article ici, on aurait dû lancer, peut-être, un premier jet, mais
déjà on devrait avoir un amendement préparé, et ne
pas attendre l'Opposition pour préparer un amendement. Ce n'est pas,
à mon sens, une loi qui est vraiment, pour me servir de l'expression du
ministre, des plus civilisées, si vous voulez.
Alors, je ne veux pas aller plus loin, mais il me semble bien qu'on
serait en mesure d'attendre un amendement ministériel sur cette loi et
ne pas attendre que l'Opposition en fabrique. On a en main tout ce qu'il faut.
Le meilleur amendement serait peut-être de retirer l'article et de rester
avec ce qu'on avait avant, qui n'a quand même pas été si
mauvais. Pourvu qu'on aie un gouvernement qui a envie de régler des
problèmes de temps en temps, en négociant, ne pas faire ce qu'on
a vu cet automne, en s'assoyant et en négociant. Cela se fait. On en a
vu des gouvernements antérieurs qui ont déjà
négocié. Cela a pris moins de temps que le gouvernement
actuel.
M. Alfred: Lesquels? M. Grenier: Le nôtre. Mme
Lavoie-Roux: Le bill 25. Une voix: Jour et nuit.
M. Lazure: De façon plus sérieuse, M. le
Président, encore une fois, pour le député de
Mégantic-Compton, il ne faut pas mal interpréter cet article. Cet
article ne dit pas qu'aussitôt qu'il y a non-participation importante, il
y a intervention du gouvernement.
M. Grenier: Ah! oui, mais vous vous donnez un outil, quand
même.
M. Lazure: On l'avait déjà l'outil. On avait un
outil qui était tout croche et qui n'était pas utilisable, qui
n'était pas utile. Il était émoussé. Alors, on
l'affile, on le rend plus précis. Et le problème, c'est, comme je
l'ai dit tantôt, la définition des termes, dans les ententes
actuelles, en particulier avec les médecins, parce que c'est cela qui a
été le précédent établi pour les autres
professionnels. Je lis la définition de professionnel non participant:
un professionnel qui exerce sa profession en-dehors des cadres du régime
institué par la présente loi, mais qui n'accepte pas d'être
rémunéré suivant le tarif prévu à une
entente et dont tous les patients assument seuls le paiement des honoraires qui
comprennent le prix, etc."
Si on peut me trouver une façon de maintenir deux objectifs,
puisque ce sont les deux objectifs précis de l'article, à savoir
le non-dépassement des honoraires convenus à l'entente et
deuxièmement la non-exigence du paiement par le
bénéficiaire, si on peut me proposer une autre façon
d'arriver à ces deux fins, moi je suis ouvert à des suggestions.
(21 h 30)
M. Forget: Oui, mais c'est l'objet de tout exercice, M. le
Président. C'est bien sûr que, si on donne au ministre la
même chose que ce qu'il demande, il sera d'accord, mais on
s'étonnerait du contraire.
M. Lazure: Je dis que vous recherchiez cela aussi. L'ancien
gouvernement, par l'ancien article 24, recherchait la même chose. Il y a
assez de gens qui ont participé à la rédaction de l'ancien
article 24 pour qu'on le sache. C'est de connaissance publique. C'était
le même objectif qui était recherché. Dans les cas
où cela devenait trop considérable, la non-participation,
l'ancien gouvernement à bon droit, selon moi voulait aussi
intervenir pour faire en sorte qu'il n'y ait pas dépassement des
honoraires et que les bénéficiaires ne soient pas obligés
de payer eux-mêmes.
M. Forget: M. le Président, si on avait senti le besoin
d'être plus précis dans l'article 24, on l'aurait
été. Ce que l'article 24 a pu signifier à l'époque,
je pense bien qu'à quelques années, presque même dix ans,
il est difficile de se replacer dans le même contexte. Ce n'était
pas le contexte actuel.
M. Lazure: II y en a qui s'en souviennent. M. Forget: Ce
n'est pas le contexte actuel.
M. Lazure: II y en a qui s'en souviennent très bien. On
avait même parlé à ce moment-là si vous me
permettez une petite parenthèse de pourcentage. M. Castonguay
avait parlé d'établir à 3% la non-participation par
région. Il avait été question de cela dans la
première version du projet de loi, à l'époque, en
1970.
Mme Lavoie-Roux: Etiez-vous parmi les contestataires à ce
moment-là?
M. Lazure: Non. Je n'étais pas du nombre des
contestataires. Je proposais une formule de rémunération des
professionnels qui nous aurait exemptés de toute cette gymnastique qu'on
essaie de faire aujourd'hui. Mais, enfin, cela est une autre histoire.
M. Grenier: Si vous me permettez, l'argument que vous avez
soulevé... Oui?
M. Lazure: Mais j'ai interrompu le député de
Saint-Laurent, je m'excuse.
M. Forget: Le ministre dit: Je ne fais que perfectionner
l'article 24 et lui donner sa signification originale, ou originelle. On ne
peut interpréter les lois de cette façon, M. le Président.
Le législateur a dit ce qu'il a dit. Il n'en a pas dit davantage et
aujourd'hui le problème se pose à nouveau dans un contexte
différent. Le contexte n'est pas l'introduction d'un régime dont
on ne sait pas jusqu'à quel point les professionnels de la santé
voudront se détacher par la non-participation, ce qui était un
doute qui existait à l'époque et qui a largement
été mis de côté par les événements et
je parle du fonctionnement normal des régimes.
Donc, le ministre fait plus que simplement élucider un point
d'intérêt historique. Il se donne les moyens d'agir aujourd'hui,
dans un contexte qui est celui d'aujourd'hui. Dans ce contexte-là, il
introduit un deuxième alinéa à l'article 24 qu'un tribunal
n'aurait certainement pas imaginé tout seul en voulant
interpréter l'article 24 dans sa forme actuelle. C'est du droit nouveau.
C'est un prolongement soupçonné ou insoupçonné,
mais tout cela est une question historique. La question est de savoir si le
prolongement que le ministre veut donner à l'article 24 est opportun et
prudent dans le contexte actuel et nous persistons à croire qu'il ne
l'est pas pour les raisons que j'ai indiquées et sur lesquelles je ne
reviendrai pas. Encore une fois, il est possible d'envisager certains pouvoirs
pourvu qu'ils soient restreints, beaucoup plus restreints, beaucoup plus
étroitement circonscrits que ce que le ministre envisage.
Le ministre dit que tout ceci dépend de l'appréciation que
le gouvernement fera d'une situation donnée. Oui, mais ce n'est pas en
soi rassurant pour ceux qui redoutent une application intempestive de cette
disposition-là. On ne précise même pas que c'est
strictement à l'occasion de la négociation d'une entente, par
exemple. On peut imaginer d'autres circonstances où des professionnels
deviendraient non-participants de façon systématique dans une
région et qui n'auraient rien à voir avec la négociation
d'une entente. N'est-il pas possible au moins d'exclure cette
possibilité?
On peut finalement, quand vient la question de savoir quelles
conséquences lui donner, rappeler que, ce que l'on veut empêcher,
c'est que le gouvernement, la régie soit frappée
d'incapacité face à des demandes de remboursement selon le tarif.
Est-ce qu'il ne serait pas suffisant de faire cela et de laisser tomber? Ce
qui, essentiellement, rend cette disposition odieuse, c'est qu'en employant un
vocabulaire indirect, on produit la situation qui est l'équivalent de
dire: Les professionnels qui sont assujettis à une entente ne peuvent,
lors de la négociation d'une entente, devenir non-participants. C'est
à peu près cela qu'on veut dire, aussi simplement que cela. Il me
semble que c'est d'aller plus loin qu'il ne l'est nécessaire, encore une
fois. Si le ministre voulait quand même faire un certain repli
là-dessus, il serait probablement possible de s'entendre, mais s'il
insiste pour aller aussi loin que cela, je pense que ce n'est pas possible.
M. Alfred: M. le député de Saint-Laurent, me
permettez-vous une question?
M. Forget: Oui.
M. Alfred: Le ministre des Affaires sociales a dit et nous voyons
que cet article poursuit deux objectifs bien précis qu'il a cités
tout à l'heure. Êtes-vous en mesure de dire si ces deux objectifs
pour vous, est-ce que vous êtes capable de nous le dire pour que tout le
monde le comprenne, est-ce que vous êtes d'accord avec les deux objectifs
cités par le ministre, d'une part, et qu'avez-vous pour remplacer ces
deux objectifs?
M. Lazure: J'allais proposer...
Le Président (M. Marcoux): La question est à
madame.
Mme Lavoie-Roux: Si le ministre est à la veille de
proposer un amendement, je ne peux pas... Sans cela, je vais continuer de
plaider moi aussi.
M. Lazure: J'allais suggérer que l'Opposition officielle
nous présente un amendement et on le regarderait.
Le Président (M. Marcoux): Mme le député de
L'Acadie.
Mme Lavoie-Roux: Je voudrais seulement ajouter quelques mots. Le
ministre des Affaires sociales dit au député de Saint-Laurent:
Vous êtes alarmistes, vous êtes pessimiste. Je me demande si le
pessimisme n'est pas du côté du ministre actuel des Affaires
sociales.
M. Alfred: Non.
Mme Lavoie-Roux: Apparemment, il lit dans les pensées.
Le Président (M. Marcoux): II est en bonnes relations avec
le ministre des Affaires sociales.
M. Alfred: J'ai eu mon hôpital, M. le Président.
M. Forget: Vous avez eu la promesse de votre hôpital.
M. Alfred: J'ai eu l'hôpital de Gatineau.
Mme Lavoie-Roux: Vous apprendrez avec le temps. Si on fait quand
même un historique qui, je l'admets, sera peut-être superficiel,
mais qui est peut-être l'historique que la population ferait du conflit
des dentistes, il reste que vous-même, M. le ministre des Affaires
sociales, avez été le premier à dire que toute cette
négociation remonte à 1974. Depuis 1974, on négocie avec
les dentistes, si je ne m'abuse. Ils n'ont eu recours qu'au
désengagement et que partiellement, cela a débuté par
régions, je pense. Dans certaines régions en 1978.
M. Forget: C'est exact.
Mme Lavoie-Roux: Et, à la toute fin, à la
non-participation en novembre 1978. On peut donc dire, on peut donc
présumer qu'au plan professionnel, au plan de l'éthique
professionnelle, ils ont essayé le plus longtemps possible je
connais d'autres syndicats que je ne nommerai pas qui auraient
été beaucoup plus rapides, dans des services publics, à
exercer un droit de grève que ces professionnels de la santé ne
sont allés même à exercer un droit de désengagement
et, ensuite, de non-participation qui, finalement, n'était pas un
retrait de ces services, mais était une façon d'exercer de la
pression sur le gouvernement par l'opinion de la population. C'est ce que je
m'explique mal de la part du ministre qu'il veuille, à ce moment-ci,
dire et même faire ce choix; il l'a fait à haute voix, mais il
pourra toujours faire comme les radiologistes il y a quelques années
apparemment qui, eux, avaient tout simplement fait la grève. Cela
remonte même à il y a très longtemps. Il y a 11 ans.
On ne peut quand même pas dire que cela a été
courant ou fréquent avec les moyens qui sont à leur disposition,
qu'ils ne causent pas un retrait de services pour le public, cela a
été apparemment presque inexistant qu'ils utilisent les moyens de
pression qui sont à leur disposition. À ce moment-ci, le ministre
est prêt à faire un choix en disant: II vaut encore mieux qu'au
plan économique, ils ne se mettent pas dans la position où ils
pourraient utiliser une pression économique et plutôt qu'ils
utilisent un droit de grève tout simplement qui se traduirait par un
retrait de services à la population. Je comprends mal la motivation du
ministre à vouloir raisonner de cette façon. Si, à tout
moment donné, ils se désengageaient, ils ne participaient pas au
moindre conflit ou grief, là, je dirais: II y a quelque chose qui ne
marche pas. Mais il me semble que ces deux moyens de pression qu'ils ont, ils
ne semblent pas en avoir abusé, aucun des groupes des professionnels de
la santé. Est-ce que je me trompe, est-ce que c'est une bonne
évaluation que je fais?
M. Lazure: Non, c'est juste que les professionnels n'en ont pas
abusé, loin de là.
Mme Lavoie-Roux: Alors, pourquoi, à ce moment-ci, à
ce qui reste un moyen de pression très civilisé d'autres
l'ont dit avant moi qui ne pénalise pas la population dans ses
besoins fondamentaux ou essentiels de services de santé, pré-
fère-t-on le risque que les gens soient pénalisés dans ce
qui est essentiel au plan de la santé? Je comprends mal, devant quand
même une utilisation que je qualifierais de passablement raisonnable et
même sage de ces droits de pression, que le ministre soit prêt
à inclure dans la loi des moyens qui vont les inciter ou même les
laisser avec ce seul moyen de pression qui serait de priver la population de
services essentiels de santé. Je ne comprends vraiment pas la raison du
ministre; s'il peut me l'expliquer, peut-être que je me rallierai
à son article 24, mais je le comprends difficilement.
M. Lazure: Premièrement, je pense bien qu'on n'aurait pas
présenté un projet de loi pour modifier la Loi actuelle de
l'assurance-maladie simplement pour modifier l'article 24 qui existe. Mais,
à l'occasion d'une révision importante de la loi actuelle, il
nous a paru important de préciser l'ancien article 24.
Je répète encore une fois qu'il est faux de dire qu'avec
ce nouvel article, nous incitons les professionnels à la grève
pure et simple. C'est faux de dire cela.
Mme Lavoie-Roux: Mais c'est vous qui l'avez dit, M. le
ministre.
M. Lazure: Non, on m'a mal compris ou je me suis mal
exprimé.
Mme Lavoie-Roux: Vous n'avez pas dit que vous les incitiez, mais
vous avez dit: Ils pourront toujours recourir à la grève
comme...
M. Lazure: Non, on m'a mal compris ou je me suis mal
exprimé. J'ai dit qu'en dehors de la non-participation massive,
considérable et prolongée que nous voulons éviter,
à laquelle on veut avoir le pouvoir de mettre fin, et en dehors de la
grève totale l'abstention de services il y a des mesures
intermédiaires. J'ai donné comme exemple la disponibilité
seulement pour les cas d'urgence.
Mme Lavoie-Roux: Mais vous savez où cela mène, M.
le ministre.
M. Lazure: Oui, mais il y a quand même...
Mme Lavoie-Roux: Cela mène aux abus qu'on a connus durant
la grève des hôpitaux.
M. Lazure: ... une grosse marge entre une grève totale,
une abstention totale des services de la part d'un groupe d'individus et
fournir des services d'urgence; il y a une grosse marge.
Je m'inscris en faux contre cette hypothèse qui veut que ce
nouvel article 24 soit une incitation à la grève. Je
répète encore une fois que, nonobstant cet article 24, les
individus syndiqués, professionnels ou non professionnels, peuvent
toujours recourir à une action qui est l'équivalent du droit de
grève. Notre intention, ce n'est pas d'enlever le droit de grève
ou d'enlever le droit de non-participation, mais c'est d'exercer une cer-
taine prudence, de maintenir l'esprit de l'ancien article 24 et de dire
que, quand la non-participation est trop considérable, il faut
préciser les moyens que le gouvernement entend prendre.
Ceci étant dit, j'aimerais bien entendre les propositions
d'amendements que l'Opposition veut nous faire et on va les étudier.
Si, par exemple et je finis là-dessus, M. le
Président en ce qui concerne le délai... Je disais
tantôt, au deuxième alinéa: "Après la publication
d'un tel avis, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
décréter, pour une période qu'il détermine", si on
veut être encore plus précis et parler de 90 jours, j'accepterais
un tel amendement. Je ne sais pas si c'est cela qu'on a en tête quand on
parle d'être encore plus précis.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Mégantic-Compton et M. le député de Rosemont.
M. Grenier: Vous pouvez y aller.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: Je pense que c'est une question qu'il faut se poser
ici. Comment faire en sorte que les professionnels de la santé qui
pourraient sentir le besoin, à un moment donné, de recourir
à des moyens de pression puissent le faire de façon
civilisée; je suis d'accord avec ce que le député de
L'Acadie disait tantôt.
L'article tel qu'il est formulé permet à un groupe de
professionnels qui n'est pas satisfait de ses ententes avec le gouvernement de
donner ses services directement aux clients sans l'intermédiaire de la
régie, mais selon le même tarif que celui de l'entente
précédente. Est-ce que c'est bien le cas? (21 h 45)
M. Lazure: Le nouvel article propose cela, oui.
M. Paquette: À ce moment-là, c'est quand même
assez embêtant pour la régie, j'imagine. Je ne sais pas si le
sous-ministre pourrait nous dire ce que cela pourrait poser comme
problème, le fait que... C'est quand même un moyen de pression de
faire cela. J'aimerais être capable de l'évaluer. Cela complique
l'administration de la régie, très certainement.
Mme Lavoie-Roux: ... de la régie, mais pas...
M. Lazure: Encore une fois, on a tous connu la période, il
n'y a pas si longtemps, en octobre et novembre, la période d'environ
cinq semaines où les dentistes sont devenus non participants. Le
gouvernement n'est pas intervenu je le répète encore une
fois et c'est pour cela qu'on ne peut pas présumer qu'avec ce
nouvel article 24, le gouvernement interviendrait de façon intempestive.
Nous ne sommes pas intervenus et cela a causé beaucoup
d'inconvénients à la population, aux dentistes eux-mêmes,
jusqu'à un certain point, et à la Régie de
l'assurance-maladie.
Le nouvel article 24 va permettre la répétition de
situations semblables à celles de novembre dernier, mais jusqu'à
un certain point, jusqu'à ce que le ministre estime que la
désaffectation est trop considérable pour l'ensemble du
territoire ou pour une région donnée. Là, le ministre va
faire une recommandation au Conseil des ministres, après avis dans la
Gazette officielle, et là, il y aura discussion, il y aura
décision ou bien de laisser-aller la non-participation encore un certain
temps, comme cela a été le cas pour les dentistes en novembre, ou
bien intervenir et de mettre un terme à la non-participation massive et
de faire en sorte qu'à partir de tel jour, après un délai
raisonnable, les professionnels ne peuvent plus exiger paiement au-delà
des tarifs prévus à l'entente et, deuxièmement, ne peuvent
plus facturer directement le patient. Donc, ils sont redevenus, si vous voulez,
partenaires, ils sont redevenus engagés dans le régime.
Mme Lavoie-Roux: ... avec une date antérieure. Cela veut
dire que, même si vous les avez laissés courir un bout de temps,
vous pouvez agir rétroactivement. Alors, c'est comme si...
M. Lazure: En ce qui concerne le paiement, le remboursement pour
les bénéficiaires.
M. Grenier: D'un côté, le ministre nous dit qu'il
met cela dans la loi avec l'intention, s'il y a un grand désengagement,
de s'en servir; d'un autre côté, il nous dit que c'est avec
l'intention de ne pas s'en servir. Cela dépend de celui qui lui pose la
question. Je ne sais pas si on veut cet article ou si on n'en veut pas. Si on
n'y tient pas plus que cela, l'amendement de l'Opposition serait de le
soustraire, de l'enlever. Je ne vois pas, avec l'argumentation qu'on a autour
de la table et cela fait au-delà d'une heure qu'on discute de cet
article, si ce n'est pas plus utile que cela et le ministre n'a pas l'air
à e.n vouloir...
Il dit: On n'est pas intervenu l'automne passé, justement parce
qu'il prévoyait que dans cette loi, il corrigerait cette chose et qu'il
y aurait là-dedans l'arme dont il a besoin pour régler son
problème. Il n'est peut-être pas intervenu, mais il aurait
dû intervenir. Il ne nous l'a pas encore dit. Le problème n'est
pas encore réglé non plus. Cela veut dire qu'il peut se servir de
cet article pour le régler, le problème.
Il nous dit d'un autre côté que concernant le
désengagement, on fait face aux dentistes; il nous parle des
médecins, c'est la même chose. Il dit: II y a toujours dans des
régions des non-participants. Cela dépend des régions. Si
l'on parle de la région numéro 3 du ministère des Affaires
sociales, qui s'étend depuis Rivière-du-Loup jusqu'à Lac
Mé-gantic, il doit s'en trouver des gens qui ne sont pas
désengagés, mais ce que les gens comprennent par "des
régions", ce ne sont pas des régions comme cela. Ce sont des
régions où ils veulent aller voir un dentiste à moins de
200 milles. Or, il y a plusieurs régions, au sens connu par les gens,
où il n'y a pas de gens désengagés. Ce sont tous
des gens qui ont signé un engagement, qui ont accepté le
protocole du gouvernement ici.
Le ministre ne veut pas proposer d'amendement mais, il nous dit qu'il va
s'en servir, puis de l'autre, il répond qu'il ne s'en servira pas. Il
n'a pas vu de problème! D'un côté, il dit qu'il n'a pas vu
beaucoup de problèmes dans le désengagement des dentistes, d'un
autre côté, s'il avait eu cela, il s'en serait peut-être
servi. Mais pourquoi a-t-on besoin de cet article-là? Ce n'est
qu'à l'occasion qu'on a mis ça dedans; si on n'avait pas eu de
loi, on ne l'aurait pas mis. Mais parce qu'on a passé une loi sur les
Affaires sociales, on en a profité pour jeter cet article
là-dedans. Il ne convainc pas beaucoup de monde là! Il est en
train de "déconvaincre" son monde, il est en train de
"déconvaincre" ses péquistes. Ce n'est pas tellement utile cet
article-là.
M. Lazure: M. le Président, je ne peux pas laisser passer
cela. C'est ce qu'on appelle un argument fallacieux. Je n'ai pas dit que je ne
le voulais pas cet article-là, il ne faut quand même pas charrier
à ce point là. J'ai dit, au contraire, que c'était un
élément nouveau, important et qu'on a profité de cette
révision de la loi pour préciser l'ancien article 24. Or, moi, je
résume encore une fois notre attitude en disant: II y a des objectifs
bien précis dans l'article 24 qui rejoignent les objectifs de l'ancien
article 24. Nous présentons une formulation. Si l'Opposition en a une
meilleure à nous présenter, qu'on l'écoute.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Papineau.
M. Alfred: M. le Président, je me suis rendu compte que le
député de Mégantic-Compton faisait semblant de ne pas
comprendre. Il fait semblant.
Deuxièmement, je me rends compte encore que malgré la
belle argumentation, le député de Saint-Laurent n'arrive pas
à me convaincre qu'il a un argument à présenter.
Étant donné que nous jugeons du pouvoir...
M. Forget: C'est vous qui faites semblant.
M. Alfred: M. le Président, devant l'incapacité de
l'Opposition de présenter un amendement à même de
préciser l'article, je vous demande de mettre aux voix l'article 24.
Le Président (M. Marcoux): Est-ce que vous êtes
prêts à...
M. Forget: M. le Président, je suis prêt à
présenter un amendement ou une série d'amendements même,
relativement à cette question. Ma seule inquiétude était
de savoir si je devais les présenter un à un, pour faciliter la
compréhension du député de Papineau, ou si je devais oser
les présenter tous à la fois.
Malgré tout, comme ils sont tous inspirés des mêmes
préoccupations de circonscrire l'article, je vais les présenter
tous à la fois. Malheureusement, je n'ai pas un texte qui puisse
être distribué. Je pourrai en avoir un demain matin. Il sera
peut-être encore utile. Mais je peux faire la lecture, d'après mes
propres notes, de ces amendements.
Il s'agirait, en premier lieu, après le premier mot du premier
alinéa "Lorsque" d'insérer les mots suivants: "... à
l'occasion de la négociation d'une entente." Deuxièmement, il
s'agirait, au deuxième alinéa, avant le premier mot
"après", d'insérer les mots "huit jours."
M. Lazure: Après la publication d'un tel avis.
M. Forget: C'est cela: Huit jours après la publication.
Troisièmement, insérer à la place des mots "une
période qu'il détermine" à la deuxième et
troisième ligne du deuxième alinéa, les mots "au plus 90
jours".
Le Président (M. Marcoux): Une période qu'il
détermine d'au plus 90 jours?
M. Forget: À la suite des mots "décréter
pour", après le mot "pour", insérer les mots "au plus 90 jours".
Cela se lirait donc ainsi: "décréter pour au plus 90 jours".
Quatrièmement, remplacer à la cinquième et à
la sixième ligne les mots "l'entrée en vigueur du
règlement, ne peuvent exiger ni recevoir pour les services
assurés qu'ils fournissent à des bénéficiaires
aucune autre rémunération que celle prévue à une
entente et" par "l'avis", tout simplement. Insérer entre les mots "qui"
et "peut" à l'avant-dernière ligne de la page 25, le mot
"ne".
Je relis l'ensemble de cet article: "Huit jours après la
publication d'un tel avis, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par
règlement, décréter pour au plus 90 jours, que les
professionnels de la santé visés dans l'avis et qui sont devenus
non-participants après la date fixée dans le règlement,
date qui ne peut être antérieure à l'avis, la régie
insérer ici entre "régie" et "doit" les mots "à
compter de la date fixée dans le règlement", l'amendement du
ministre doit rembourser aux bénéficiaires le coût
des services assurés qu'ils reçoivent de ces professionnels".
Finalement, éliminer le dernier alinéa qui est le renvoi
aux articles 24a et 24e et lui substituer l'alinéa suivant: "Le
décret envisagé par l'alinéa précédent est
déposé sans délai à l'Assemblée nationale si
elle est en session, ou dans les quinze jours de la reprise de ses travaux si
elle ne siège pas à ce moment." Alors, c'est l'ensemble des
amendements suggérés.
Mme Lavoie-Roux: Je ne sais pas si cela convient au
député de Papineau.
M. Forget: Je ne sais pas si cela convient au
député de Papineau.
Le Président (M. Marcoux): M. le député de
Rosemont.
M. Paquette: Je ne sais pas si c'est parce que j'ai mal compris,
mais je comprends l'intention du
député de Saint-Laurent qui est de biffer l'article,
à toutes fins utiles, mais c'est, sur le plan technique, le
quatrième amendement qu'il propose, il me semble, qui rend la phrase
sans signification. J'ai de la difficulté à voir ce qu'il y a
de...
M. Forget: ...
M. Paquette: Cela va. Bon, là "décréter pour
au plus 90 jours que les professionnels de la santé visés dans
l'avis et qui sont devenus non-participants après la date fixée
dans le règlement, date qui peut être antérieure à
l'avis" et là on reste la patte en l'air.
M. Forget: Qui ne peut être.
M. Paquette: Ah! bon, qui ne peut être.
Mme Lavoie-Roux: À l'avis.
M. Paquette: Mais la phrase amendée dit quoi?
M. Forget: Vous avez raison.
M. Paquette: La phrase amendée nedit plus rien.
M. Lazure: M. le Président, je ne pense pas qu'on puisse
discuter de façon intelligente les propositions qui sont faites parce
que c'est assez complexe et c'est technique. De prime abord, il y en a que je
suis prêt à accepter, par exemple, la deuxième: Huit jours
après la publication, cela ne pose pas de problème. La
troisième proposition: Au plus 90 jours, cela ne pose pas de
problème, non plus. Mais les autres, je voudrais qu'on puisse les
regarder avec nos collaborateurs ce soir et demain matin tôt pour
reprendre la discussion demain matin.
Le Président (M. Marcoux): Vous n'avez pas l'intention de
continuer jusqu'à minuit?
M. Lazure: Non. Moi, je n'avais pas réalisé qu'on
pouvait discuter jusqu'à minuit.
Le Président (M. Marcoux): La commission est
maîtresse de ses travaux.
Alors, la commission ajourne ses travaux jusqu'à demain, 10
heures.
Fin de la séance a 21 h 58