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(Quinze heures six minutes)
Le Président (M. Champagne): À l'ordre, s'il vous
plaît!
La commission permanente du budget et de l'administration se
réunit pour étudier article par article le projet de loi 75, Loi
modifiant la Loi sur les assurances et d'autres dispositions
législatives.
Les membres de la commission sont: M. Baril (Arthabaska), M. Bisaillon
(Sainte-Marie), M. Blais (Terrebonne), M. Blank (Saint-Louis), M. Boucher
(Rivière-du-Loup), M. Caron (Verdun), M. Gauthier (Roberval), M. Johnson
(Vaudreuil-Soulanges), Mme Juneau (Johnson), M. Lachance (Bellechasse), M.
Laplante (Bourassa), M. Polak (Sainte-Anne), M. Scowen
(Notre-Dame-de-Grâce), M. Tremblay (Chambly) et M. Parizeau
(L'Assomption).
M. le ministre est-ce que vous auriez des...
Une voix: J'ai des remplacements à annoncer, M. le
Président.
Le Président (M. Champagne): Vous avez des remplacements
à annoncer. On aurait dû me le dire au départ. M. Polak
(Sainte-Anne) sera remplacé par M. Lincoln (Nelligan).
Une voix: Merci.
Le Président (M. Champagne): M. le ministre, avez-vous des
remarques préliminaires.
Discussion générale (suite)
M. Parizeau: M. le Président, nous avions convenu, lors de
la dernière réunion, que le député de
Notre-Dame-de-Grâce reviendrait sur certaines des questions qu'il avait
soulevées à l'Assemblée nationale auxquelles j'avais
essayé de répondre dans la plupart des cas, mais dans les 20
minutes qui nous étaient imparties. Il avait soulevé
l'intérêt qu'il y aurait à revenir sur un certain nombre de
ces questions avant que nous n'abordions l'étude du projet de loi
article par article. Nous avions accepté cette proposition et nous
avions répondu, je pense, de mémoire, à deux, trois ou
quatre questions que le député de Notre-Dame-de-Grâce avait
déjà soulevées. Je suggérerais simplement qu'on
rende la parole au député de Notre-
Dame-de-Grâce afin qu'il puisse continuer dans cette voie que nous
avions accepté de suivre.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
Émission d'actions
privilégiées
M. Scowen: Je trouve que cette entente va nous aider à
passer beaucoup plus vite à travers les articles, une fois qu'on en
commencera l'étude. Je propose qu'on continue.
Le sujet abordé, lorsqu'on a ajourné lundi, c'était
- j'ai été obligé d'interrompre le ministre, parce que le
temps était écoulé la justification de permettre à
une compagnie mutuelle d'émettre des actions plus faibles. Si je
comprends bien, le ministre était à mi-chemin dans son
explication, mais ce que j'ai retenu de son argument, c'est qu'il faut
absolument permettre aux compagnies mutuelles d'aller chercher des fonds
additionnels. La raison n'était pas tout à fait claire dans mon
esprit, mais c'est le premier point que j'ai retenu.
Deuxièmement, le ministre a comparé une mutuelle à
une coopérative. Il s'est inspiré d'un amendement de la Loi sur
les coopératives. Je me demande si une coopérative qui a un but
commercial plutôt qu'un but d'assurance n'est pas différente un
peu. Je dois dire que je trouve encore difficile de comprendre comment on peut
justifier l'établissement d'une catégorie d'actions dans une
société mutuelle par la voie d'un règlement que la
compagnie même peut émettre. C'est certain qu'il faut que ce
règlement soit adopté par les deux tiers d'une assemblée
générale ou spéciale, mais il faut reconnaître que,
dans la réalité des choses, avec 200 000 ou 300 000 membres d'une
mutuelle, ce règlement sera adopté par probablement 200 ou 300
personnes et même par procuration. Selon moi, c'est évident que
c'est intéressant pour les dirigeants de la compagnie. Il est même
possible que ce soit intéressant pour l'économie du Québec
en ce sens que vous créez une société qui a une
réserve d'épargne qui pourrait être utilisée d'une
façon plus agressive pour l'expansion. Je reste quand même avec
une incertitude quant aux bénéfices que cela peut apporter aux
membres de cette mutuelle d'assurance-vie. Je me pose la question dans ce
sens.
Comme nous l'avons dit au départ, pour nous c'est important de ne
pas oublier le fondement, les propriétaires de ces épargnes et
l'objectif qu'ils avaient au moment où ils ont décidé
d'acheter une police d'assurance-vie. Dans ce sens, est-ce que le ministre peut
nous expliquer davantage ce que le droit d'émettre des actions
privilégiées va donner de plus? Comment est-ce que cela va
avantager les membres de cette compagnie mutuelle-vie?
M. Parizeau: M. le Président, on conviendra que s'il
s'agissait d'une compagnie par actions on ne se poserait même pas la
question. S'il s'agissait d'une coopérative de production, de
consommation, on ne se poserait pas non plus la question. Tout cela est
parfaitement accepté dans le système ou dans le régime
dans lequel on vit. Je répondrai au député de
Notre-Dame-de-Grâce dans le cas spécifique des mutuelles sur deux
plans différents.
D'abord, pourquoi est-ce que les compagnies d'assurances en
général se sont mutualisées? Je rappellerai au
député de Notre-Dame-de-Grâce que jusque vers - je peux me
tromper d'un an ou deux - 1972, excusez-moi M. le Président, avant cela
jusque à la fin des années soixante, une compagnie mutuelle avait
ceci comme avantage sur une compagnie par actions, dans l'assurance qu'elle ne
payait pas d'impôt. Donc, beaucoup de sociétés d'assurances
qui étaient des compagnies par actions sont devenues des mutuelles aux
seules fins de ne pas payer d'impôt. Ce n'est pas l'esprit
coopératif qui les a motivées.
Dans d'autres cas, on a vu des compagnies mutuelles - je parle ici de
certaines compagnies québécoises - devenir des mutuelles
essentiellement parce que le propriétaire voulait être capable de
sortir son capital-actions. Nous ne parlons pas de l'esprit coopératif.
C'est ou bien pour sortir le capital ou bien pour ne pas payer d'impôt
que la plupart des sociétés canadiennes sont devenues des
mutuelles, c'est pour raison fiscale ou raison de sortir leur capital. Si
j'avais à arbitrer entre les deux, je dirais que dans la majorité
des cas, c'était pour ne pas payer d'impôt.
Nous sommes, dans ces conditions, devant une situation de fait. Ce sont
des mutuelles; quel que soit leur propre motif, elles sont comme cela. Ceux qui
décident -en principe selon la loi - ce sont les détenteurs de
police. Si on me dit que les détenteurs de police sont normalement trop
nombreux pour exercer une orientation aussi grande ou aussi faible, comme on le
voudra, que les actionnaires d'une compagnie, je n'en disconviendrai pas. Nous
avons beaucoup de mutuelles au Québec qui ont davantage de
détenteurs de police que General Motor n'a d'actionnaires, c'est vrai.
En fait, c'est comme cela. Nous n'allons pas, maintenant, 30 ans plus tard,
démutualiser nos sociétés d'assurances. Elles sont ce
qu'elles sont et elles sont des mutuelles.
Il s'agit maintenant de savoir où sont les intérêts
de chacun en prenant - j'allais dire aussi sobrement que possible - l'impact de
la situation que je viens de décrire. Pour les dirigeants de la
compagnie il n'y a pas de doute que d'être capables d'émettre,
comme mutuelle, des actions privilégiées, leur permet de trouver
des fonds dans le public. Dans la mesure où ce sont des dirigeants qui
cherchent l'expansion de leur compagnie, cela correspond à leurs
intérêts, dans le sens large du terme, de développer
l'entreprise. Là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec le
député de Notre-Dame-de-Grâce. Pour l'économie du
Québec, je pense comme lui et je conclus dans le même sens et cela
peut aussi être fort intéressant.
Pour ce qui a trait aux mutualistes, aux détenteurs de police,
voyons l'alternative. Le mutualiste a la possibilité de voir une
société d'assurance dans laquelle il a une police brimée
dans son expansion si elle ne peut pas trouver des fonds autres que ses fonds
propres seulement. Il est normalement dans son intérêt que la
compagnie dans laquelle il a une police fasse le plus de profit possible, soit
le plus rentable possible et souvent - je ne dis pas toujours, mais souvent -
ça passe par une très grande agressivité de la
direction.
Sans doute, bien sûr, ce ne sera pas toujours le cas. Il y a de
bons administrateurs et des administrateurs moins bons. Le détenteur de
police doit, dans ces conditions, se fier à la direction de sa compagnie
pour aller chercher beaucoup de capitaux à l'extérieur et
développer considérablement la compagnie. C'est ce
phénomène de confiance qui est toujours, de toute façon,
le lot de l'actionnaire comme le lot d'un détenteur d'un type de
propriété. Advenant que la direction ne révèle pas
toutes les qualités qu'elle devrait révéler -le monde
n'est pas formé exclusivement de héros, de saints et de gens
terriblement efficaces - à ce moment-là, comme dans n'importe
quelle société, les mutualistes doivent réagir comme des
actionnaires et dire qu'il est temps de changer la direction de la
compagnie.
Que ce soit plus difficile dans le cas d'une mutuelle que ça peut
l'être dans une compagnie, surtout que dans la compagnie en question, il
y a des blocs d'actionnaires relativement importants, je n'en disconviens pas.
Mais encore une fois, je dois prendre la situation telle qu'elle existe depuis
trente ans, c'est-à-dire que beaucoup de compagnies d'assurances ont
cessé d'être des compagnies par actions pour devenir des
compagnies mutuelles pour des raisons financières.
Dans ce sens, je dois prendre la
situation telle qu'elle est. Je ne vous cacherai pas que depuis 30 ou 35
ans - non, j'exagère, je ne suis pas si vieux que ça -depuis une
trentaine d'année que je suis la chose, j'ai toujours trouvé un
peu curieux ce mouvement vers la mutualisation. Je me suis toujours posé
la question à savoir si c'était vraiment dans
l'intérêt du public de mutualiser tant de compagnies d'assurances.
Mais le phénomène est devenu tel, 30 ans plus tard, que, comme
diraient les juges, il faut quand même choisir la balance des
inconvénients. On ne va pas forcer la démutualisation de
compagnies qui se sont mutualisées aux seules fins d'échapper
à l'impôt. Cela provoquerait des modifications absolument
invraisemblables dans la structure des compagnies elles-mêmes.
Je suis forcé de faire le mieux possible ce que je pense faire
à partir d'une structure qui existe et dont on peut déplorer
qu'il y a 30 ou 40 ans on a permis cela, ce qui est maintenant l'état de
l'industrie.
M. Scowen: Le ministre a mentionné deux raisons de la
mutualisation des compagnies. J'avais l'impression qu'il y en avait une
troisième qui était, à un moment donné,
d'éviter la prise de contrôle des compagnies canadiennes, surtout,
par les autres. Je ne sais pas si, pour lui, c'est une considération.
Mais si cela ne l'est pas - il ne l'a pas mentionné - je lui demande
pourquoi il a dit: Il n'est pas question de forcer la démutualisation.
Je suis complètement d'accord avec lui qu'il n'est pas question de
forcer la démutualisation, mais c'est une chose que de forcer et c'est
une autre chose de dire: Regardez, si vous voulez avoir droit à une
structure d'une société à capital-actions, on vous invite
à le devenir, à changer le statut de vos assurés, le
statut de vos propriétaires au statut de clients. Les clients de
n'importe quelle compagnie n'ont pas le droit de vote; ils n'en ont pas la
possibilité puisqu'ils sont clients. Et si vous ne voulez pas profiter
de cette structure, il existe dans la loi la possibilité de
démutualiser, mais si vous voulez garder les avantages d'une mutuelle,
ne demandez pas qu'on vous donne certains privilèges qui sont, si vous
voulez, le champ d'action d'une société à
capital-actions.
Je pose la question une dernière fois parce que je veux que ce
soit très clair. On n'est pas contre l'expansion des compagnies, on ne
veut pas brimer une compagnie dans son expansion mais il faut accepter que
n'importe quelle compagnie doit être encadrée par une structure
juridique et quand je pense aux droits qu'auront probablement ces actionnaires
privilégiés, j'imagine qu'ils vont avoir la priorité, par
exemple, sur les membres de la société mutuelle. Je ne sais pas
s'il leur sera permis de choisir certains membres du conseil d'administration.
Je remarque que dans le projet de loi, il est prévu qu'ils n'auront pas
le droit de vote mais ce n'est pas parfaitement clair dans mon esprit que cela
veuille dire qu'ils n'auront pas le droit de nommer, dans un certain sens, les
membres du conseil d'administration. On donne une liberté aux dirigeants
de la compagnie qui, à toutes fins utiles, sont même moins
assujettis au contrôle des actionnaires que dans une
société à capital-actions. On donne des pouvoirs
additionnels à ces personnes à l'intérieur de la
protection d'un encadrement qui vise une autre conception de l'organisation ou
de la structure d'une compagnie, une société à but
lucratif.
Si le ministre peut seulement préciser une dernière fois
sa pensée en ce sens, pourquoi ne pas obliger les compagnies qui veulent
profiter des avantages qu'on associe normalement à une
société à capital-actions de se transformer en
société à capital-actions, ne pas les forcer mais leur
permettre de le faire si elles veulent profiter de ce système, et garder
l'autre avec une certaine intégrité, une certaine
cohérence?
M. Parizeau: Non, M. le Président, je ne pourrais, je
pense, accepter cela. Reprenons l'argumentation du député de
Notre-Dame-de-Grâce. D'abord, est-ce qu'il y a une troisième
raison pour laquelle on voulait mutualiser, ou que des gens voulaient
mutualiser des compagnies d'assurances au Canada ou au Québec? Ce serait
pour éviter qu'elles puissent être contrôlées par des
intérêts étrangers. Je ne pense pas que ce soit le cas
parce que depuis fort longtemps les législatures au Canada, de quelque
niveau que ce soit, provincial ou fédéral, se sont
appuyées sur un pourcentage maximum d'actions qu'une compagnie pouvait
placer entre les mains de non-résidents. C'est par ce truchement qu'on a
évité le contrôle étranger, ce n'était pas
par la mutualisation.
Deuxièmement, y a-t-il lieu de dire à des
sociétés financières: Si vous voulez profiter des
avantages de la loi, vous seriez mieux d'abandonner votre statut de mutuelles
pour devenir des sociétés à capital-actions? Je pense
qu'en fait, nous avons passé ce stade. Le problème, à
l'heure actuelle, est plutôt à l'inverse et il s'en faut beaucoup
que le droit évolue aussi rapidement que la réalité et
qu'on arrive à traduire pour les coopératives dans le sens
très large du terme, y compris les mutuelles, tous les avantages que
nous fournissons normalement aux compagnies à capital-actions.
Regardons, par exemple - c'est sur cela que je devais terminer notre
dernière réunion - les avantages du REA. Il a été
beaucoup plus facile, pour toutes espèces de raisons que j'ai
expliquées à ce moment, d'étendre les avantages du REA aux
compagnies par
actions, bien avant de pouvoir les étendre aux
coopératives. De la même façon, le droit des compagnies a
permis aux compagnies par actions de posséder des filières bien
avant qu'on ouvre cette possibilité aux coopératives. Je
rappellerai, par exemple, M. le Président, qu'encore en 1966 ou 1967, le
Mouvement Desjardins, chez nous, n'avait pas le droit de posséder des
filiales et je ne voudrais pas rappeler dans quelles conditions le Mouvement
Desjardins a acquis Fiducie du Québec, en 1966 ou 1967, alors qu'au
fond, les actions ne pouvaient pas être possédées par le
mouvement parce que la loi n'avait pas été amendée et ces
actions étaient entre les mains de gens de bonne volonté, ce qui
est assez bizarre du point de vue du droit. Nous avons toujours
été un peu en retard pour fournir aux coopératives, dans
le sens large du terme, les mêmes avantages que l'on offre aux compagnies
par actions. Je crois que là, précisément, à
l'occasion du projet de loi que je dépose, il n'y aura pas, pour la
première fois depuis longtemps, de décalage. Nous admettrons les
mutuelles et les compagnies par actions aux mêmes droits, aux mêmes
privilèges, en même temps et de la même façon. Encore
une fois, si l'on décidait qu'une mutuelle est quelque chose d'un peu
anormal par rapport à une compagnie par actions dans le domaine de
l'assurance, par exemple, peut-être pourrait-on suivre les propositions
ou tout au moins les suggestions du député de
Notre-Dame-de-Grâce. Mais, le problème n'est pas là.
Après une génération à fonctionner dans un certain
système, il n'y a pas de raison évidente pour laquelle on dirait:
Cette situation qui s'est créée pour les raisons que j'ai
indiquées tout à l'heure, doit maintenant être
modifiée. En tout cas, à l'heure actuelle, je n'en vois pas de
raisons.
Quant aux droits des propriétaires d'actions
privilégiées, j'aimerais vous rappeler ceci: Les
détenteurs d'actions privilégiées ont, dans le
régime économique, fiscal ou commercial dans lequel nous vivons,
des droits très spécifiques. Il n'y a pas là encore de
raison de considérer que les actionnaires privilégiés
d'une compagnie mutuelle devraient être tout à fait
différents de ceux qu'on peut trouver chez les actionnaires d'une
compagnie par actions. Un actionnaire privilégié n'a
effectivement pas le droit de vote. Dans l'esprit de la loi, c'est cela, sauf
si pendant habituellement une période de deux ou trois ans - cela varie
d'une compagnie à l'autre - le dividende particulier n'a pas
été payé, auquel cas il récupère un droit de
vote et une possibilité d'intervention dans la compagnie.
Évidemment, cela varie beaucoup, selon l'acte de fiducie et de la
façon dont les actions privilégiées ont été
vendues et à quelle condition. Mais, c'est un peu cela l'idée;
c'est que l'actionnaire privilégié n'a pas de droit
d'intervention dans la compagnie tant que son dividende
privilégié est payé, et s'il n'est pas payé pendant
un certain temps, là il récupère certains droits. Rien
dans le projet de loi que nous avons devant nous ne contrevient à cette
règle quand même assez générale bien connue dans le
milieu et qui a toujours fonctionné comme cela.
M. Scowen: Si une compagnie d'assurances se trouvait dans une
situation où il serait nécessaire de réduire les
dividendes à cause de l'inflation et des taux d'intérêt
qu'elle avait établis pour les polices et qu'elle voyait une solution
à son problème dans la possibilité d'émettre des
actions privilégiées pour avoir des fonds additionnels qui lui
permettraient de maintenir ou d'augmenter le dividende aux membres de la
société mutuelle et de maintenir sa position concurrentielle, le
ministre trouve-t-il que cela pourrait être un geste acceptable et que
cette utilisation des pouvoirs qui sont donnés dans cette loi pourrait
être quelque chose avec lequel il pourrait être en accord?
M. Parizeau: Cela dépend des circonstances. C'est pour
cela qu'il y a un inspecteur général des institutions
financières. Dans le fonctionnement des compagnies d'assurances, tel que
proposé, il y a un certain nombre de ratios qui doivent être
respectés. On peut respecter certains de ces ratios par
l'émission d'actions dans certains cas; dans d'autres cas,
l'émission d'actions privilégiées ne permettrait pas de
respecter les ratios. À ce moment-là, la solution ne serait
manifestement pas bonne. C'est la raison pour laquelle il y a un certain nombre
de normes dans la loi et, d'autre part, une surveillance continue de la part de
l'inspecteur général qui, à un certain moment, dit: Si
vous croyez régler votre problème de cette façon, non cela
ne fonctionne pas. Si vous pensez le régler par l'émission
d'actions ordinaires, oui, cela fonctionne. C'est pour cela que la loi est
faite et c'est pour cela qu'il y a un inspecteur qui en suit l'application.
Mais il faut bien comprendre, M. le Président, que ce n'est
absolument pas différent du système tel que nous l'avons connu
depuis 30 ou 40 ans. Ce n'est pas parce qu'on permet... Pour une compagnie
d'assurances à capital-actions, le même problème se
présenterait sous la loi actuelle. C'est la raison pour laquelle, aussi
bien à Ottawa qu'ici, il y a des inspecteurs généraux des
institutions financières, quel que soit le titre qu'ils portent, qui
regardent cela et qui disent: Oui, en procédant de cette façon,
cela règle votre probème ou, non, cela ne le règle pas.
(15 h 30)
Les prêts d'une compagnie
M. Scowen: Parfait! Maintenant, on va passer à la question
des pourcentages. À l'article 245, le ministre a proposé dans sa
réplique qu'on pouvait peut-être aborder plus en détail le
raisonnement qui l'avait porté à établir les
critères quantitatifs dans le projet de loi, qu'on trouve surtout
à l'article 49 du projet de loi. Dans le document que le ministre nous a
soumis, il nous dit qu'il s'est inspiré surtout de l'État de New
York pour établir de ces critères quantitatifs. Il y a quand
même des différences assez importantes entre les deux. Il pourrait
peut-être nous expliquer davantage comment il est arrivé à
cette série de chiffres, à cette série de
critères.
M. Parizeau: M. le Président, je voudrais indiquer qu'il y
a énormément de chiffres en cause. Je suggérerais donc au
député de Notre-Dame-de-Grâce que nous procédions
catégorie par catégorie. Commençons d'abord par les titres
qu'une société d'assurances peut détenir dans une autre
compagnie, dans une filiale, dans une entreprise qui peut être sa filiale
ou peut ne pas l'être et quel pourcentage de son actif peut être
placé dans les titres d'une entreprise autre qu'elle-même. Nous
avons maintenu la limite de 30% des actions d'une même compagnie qu'une
société d'assurances peut détenir et 25% de l'actif qu'un
assureur peut placer de son propre actif en actions ordinaires. C'est l'article
248 de la loi actuelle.
La loi de l'État de New York prévoit des limites de 2%
dans chaque catégorie de titres d'une entreprise et 10% de l'actif d'une
société d'assurances dans une seule entreprise. Il s'agit
cependant de compagnies qui ont un actif considérable, beaucoup plus
considérable en moyenne que ce qu'on trouve au Québec. C'est
à partir d'une réflexion sur ces deux coefficients qu'au
Québec nous avons décidé de suggérer qu'une
société d'assurances pourrait placer 4% de son actif dans chaque
catégorie de titres d'une entreprise et pas plus de 15% de l'ensemble
des titres dans une entreprise. Une compagnie d'assurances pourrait placer 4%
de son actif dans chacune des catégories de titres d'une entreprise mais
pas plus de 15% au total.
Cela ne semble pas, expérience faite, au Québec,
démesuré. Cela ouvrira un peu plus les règles du jeu
qu'elles n'existent dans cette loi de l'État de New York à
laquelle faisait allusion le député de Notre-Dame-de-Grâce.
Je ne pense pas que ce soit imprudent d'aller à 4% et ce n'est
sûrement pas exagéré d'aller à 15%. C'est une
question de jugement, bien sûr. Si le député de
Notre-Dame-de-Grâce me disait: mon jugement me dit qu'on ne devrait pas
aller au-delà de 3%, bien sûr que j'aurais certaines
difficultés à lui dire que les 4% sont inscrits dans le Nouveau
Testament. Ils ne le sont pas.
Je tiens pour acquis que nous donnons aux sociétés
québécoises des possibilités de croissance importantes par
cette loi. Elles ne sont pas, pour le moment, par rapport à la
concurrence nord-américaine, des compagnies considérables; il y a
donc avantage, lorsqu'elles veulent investir dans d'autres compagnies, d'aller
un peu plus loin que la loi new-yorkaise si on veut l'utiliser comme exemple.
C'est quand même compatible avec les règles de prudence
élémentaire. On m'a suggéré d'aller plus loin que
15%; certaines des représentations de compagnies d'assurances voulaient
que j'aille jusqu'à 20%. 15% me paraît normal; passer de 2%
à 4% dans chaque catégorie de titres ne me paraît pas
imprudent. Mais je dirai simplement au député de
Notre-Dame-de-Grâce que c'est une question de jugement. Quand on entre
dans les questions de jugement, s'il veut me dire qu'on devrait se limiter
à trois, je lui dirai: Vous avez un jugement différent du
mien.
M. Scowen: L'argument principal pour justifier quatre
plutôt que deux, c'est, si je comprends bien, que les compagnies
américaines sont plus grandes.
M. Parizeau: II faut quand même donner à des
compagnies relativement plus petites au Québec pour qu'elles puissent
faire des investissements - j'allais dire significatifs - un peu plus de
latitude, d'où les 4%.
M. Scowen: Je me demande si cet argument est bon. Cela ne me
vient pas immédiatement à l'esprit que si la compagnie est plus
petite, elle a le droit d'avoir une plus grande concentration de ses actifs. Je
ne sais pas exactement comment le ministre lie la cause avec la solution.
Pourquoi une compagnie qui est plus petite va-t-elle avoir droit à une
concentration plus importante de ses actifs qu'une compagnie qui est plus
grande? On peut même imaginer un argument dans le sens contraire.
M. Parizeau: Sauf que dans la loi actuelle, il n'y a pas de
limite à 4% ni à 2%.
M. Scowen: C'est cela.
M. Parizeau: On pourrait monter à 100% si vous voulez.
M. Scowen: Oui et à toute une autre série de
contrôles. On change complètement.
M. Parizeau: Ce qu'il y avait jusqu'à maintenant dans la
loi actuelle, c'étaient des caractéristiques qualitatives. Mais
rien n'empêchait de monter à 100%. Je
comprends que personne ne montait à 100%, mais enfin il n'y avait
pas de pourcentage maximum. À partir du moment où on fait sauter
les caractéristiques qualitatives, on remplace cela par du quantitatif
essentiellement, il faut tout de même permettre à des
sociétés de la taille de celles qui sont sous notre juridiction
de faire des placements qui, en termes d'argent, soient significatifs. C'est
après avoir examiné un certain nombre de scénarios, de
simulations, qu'on se dit: si on les amène à 2%, elles ne
pourront pas faire vraiment des placements significatifs. C'est là que
les 4% apparaissent. Encore une fois, si on me dit: Cela devrait être 5%
ou 3%... Votre jugement est peut-être excellent à bien des
égards, mais notre jugement est qu'à 4%, premièrement, ce
n'est pas imprudent et, deuxièmement, cela permettra de faire des
investissements significatifs. Mais il n'y a pas de modèle
économétrique qui a établi les 4%, cela va de soi.
M. Scowen: J'aimerais passer à un autre aspect de cette
question, c'est le total. Si je comprends, dans le projet de loi on propose que
la compagnie puisse détenir jusqu'à 50% de son actif dans ce
qu'on appelle, dans le texte de New York, "equity type investments", les choses
qui ne sont pas liquides si vous voulez. C'est le même chiffre qui a
été adopté par l'État de New York. Le ministre
peut-il me dire aujourd'hui où se situent les compagnies au
Québec actuellement? Premièrement, est-ce qu'elles auront une
latitude qui dépasse d'une façon importante ce qui est permis
dans la loi actuelle et, deuxièmement, dans la pratique actuelle?
M. Parizeau: M. le Président, dans la loi actuelle, nous
avons... Il faut faire attention, quand le député de
Notre-Dame-de-Grâce dit: "50% en titres qui ne sont pas liquides", ce
n'est pas tout à fait cela le critère. C'est 50% en titres
appréciables en capital, dont la valeur en capital n'est pas
déterminée. On se rejoint sur le sens de la signification, mais
ce n'est pas tout à fait la définition. Dans la Loi actuelle sur
les assurances au Québec, on peut mettre 25% en actions ordinaires et
filiales, 15% en immeubles et 7% en clause omnibus, ce qui fait 47%; nous
sommes passés de 47% à 50%.
Quant à la situation des compagnies par rapport à ces 50%,
cela varie beaucoup d'une compagnie à l'autre. Il faudrait vraiment
faire les calculs compagnie par compagnie et communiquer cela au
député si cela l'intéresse. Je pense que cela ne cause pas
de problème de confidentialité, je veux seulement me renseigner
quant à savoir les réponses qui pourraient être
données sans pause.
Ce qu'on me dit, c'est qu'il serait probablement un peu embêtant
de donner compagnie par compagnie, mais on pourra envoyer au
député la moyenne des compagnies sous juridiction
québécoise par rapport aux 50%...
M. Scowen: Mais c'est...
M. Parizeau: ...plutôt aux 47% actuels.
M. Scowen: Est-ce votre impression qu'elles sont en
général très près de la limite?
M. Parizeau: En dessous.
M. Scowen: Elles sont très loin de la limite.
M. Parizeau: Ah oui! ah oui!
M. Scowen: Peut-être que le ministre pourrait maintenant
nous parler un peu de...
M. Parizeau: Excusez-moi, on me donne un renseignement que je
dois ajouter, sauf dans le cas de compagnies qui ont des filiales, des filiales
en bonne et due forme. Là, elle peuvent s'approcher des 50%.
M. Scowen: J'arrive maintenant aux questions des filiales et
surtout à la question des filiales très spéciales qui sont
des holdings. Si j'ai compris l'idée du ministre de permettre la
création des holdings, c'était afin de permettre à une
compagnie mutuelle d'avoir une organisation qui avait pour but de diriger,
d'administrer, d'investir, de surveiller toute cette partie de l'actif qui est
un "equity type investment". Afin de bien comprendre, je vais lui poser la
première question: Pourquoi avoir un article du projet de loi qui traite
directement d'un holding en aval, parce qu'un holding en aval est effectivement
une filiale, une filiale d'une certaine qualité, d'un certain type ce
qui n'est pas défendu en soi dans la loi? Si je comprends bien, on dit
simplement que les 15% pourraient être dépassés dans le cas
d'une filiale qui n'aurait pas elle-même des activités, qui est
simplement un holding. Si je comprends bien, c'est cela. Si c'est le cas, le
ministre peut-il imaginer le danger de "pyramidage", de situations où un
holding est partagé par une compagnie d'assurances et par une autre
partie qui investit dans le holding qui, par la suite, commencerait à
investir dans des filiales et même à avoir des filiales? Dans le
cas d'une organisation comme, par exemple, La Laurentienne, vous pouvez
imaginer qu'il y a deux ou trois holdings en aval, parce qu'il y a deux ou
trois compagnies d'assurances dans ce groupe. Le ministre a-t-il bien
établi qu'on ne peut pas se trouver possiblement dans une
situation où la liquidité des actifs de la compagnie comme
telle, de ses investissements, compte tenu du fait qu'il peut y avoir deux ou
trois intermédiaires entre les mutualistes et l'actif comme tel, ne
puisse être diminuée d'une façon importante?
M. Parizeau: M. le Président, je pense qu'il y a quelque
chose d'anormal de penser que certaines institutions financières, comme
toute compagnie, peuvent créer des holdings sans difficulté,
faire en sorte que ces holdings se financent dans le public pour une part des
capitaux qu'elles ramassent, ce qui est un autre aspect des holdings en aval
pour les compagnies mutuelles, parce qu'il y a dans le but du holding en aval
tout ce qu'a dit le député de Notre-Dame-de-Grâce plus la
possibilité de se financer et qu'une compagnie d'assurances au Canada
n'a pas le droit de faire cela, soit parce qu'elle n'a pas le droit de
détenir certains types de filiales, comme c'est le cas dans les lois
ailleurs au Canada, soit parce que c'est une mutuelle et que, par
définition, une mutuelle, jusqu'à maintenant, ne pouvait pas
faire cela. Ce que nous avons donc décidé, non pas par cette loi
d'ailleurs, mais par des amendements aux règlements qui ont
été adoptés, de mémoire, il y a deux ou trois mois
- quelque chose comme cela - c'est de permettre qu'une mutuelle crée un
holding en aval. Évidemment, il y a un risque de "pyramidage". Je pense
que le député de Notre-Dame-de-Grâce a parfaitement raison
de dire qu'au fur et à mesure, de filiale en filiale, on
s'éloignerait du holding original et qu'il pourrait, à ce
moment-là, apparaître certains problèmes de
liquidité. C'est le sens de l'article 247.1 où on limite à
la deuxième génération la possibilité de
"pyramidage". (15 h 45)
C'est le sens du mot "engagement" qui est à l'article 247.1. Les
règlements tels qu'ils sortiront, arrêteront cela au
deuxième niveau plutôt qu'au sixième ou au septième.
Soit dit en passant, cela ne serait pas nouveau; les règlements actuels
prévoient cela. Les amendements qui ont été
apportés au règlement prévoient que cela s'arrête au
deuxième niveau. C'est le sens de l'article 247.1 de permettre, à
partir de la loi, de continuer dans la même voie. Les règlements
nouveaux que j'annonce ici c'est la poursuite des règlements tels qu'ils
ont été établis.
M. Scowen: Peut-être que le ministre peut nous expliquer
brièvement comment cet article peut avoir pour effet de limiter comme il
le dit. Ce n'est pas clair dans les commentaires; j'imagine que la
filiale...
M. Parizeau: Le député veut peut-être dire
que c'est "autre qu'une société mutuelle"?
M. Scowen: Non. Le ministre prétend que l'article 247.1
aura pour effet d'arrêter le "pyramidage" au deuxième niveau. Je
lui demande pourquoi. Comment?
M. Parizeau: Le règlement prévoira que la compagnie
d'assurances doit s'arrêter au deuxième niveau.
M. Scowen: Le règlement le dira.
M. Parizeau: Comme il le dit à l'heure actuelle.
M. Scowen: Ah bon!
M. Parizeau: II y a déjà un règlement en
vertu des holdings qui prévoit cela. N'oubliez pas que nous
n'annonçons pas des règlements à venir; il y a des
règlements qui sont déjà adoptés et que la loi
poursuivra.
M. Scowen: Sur une question aussi fondamentale, je me demande
pourquoi cela n'est pas inscrit dans la loi plutôt que dans le
règlement.
M. Parizeau: Parce que essentiellement, M. le Président,
lorsqu'on s'avance sur un terrain nouveau comme celui-là, il faut
être en mesure de préciser les choses ou de les modifier. À
l'heure actuelle, c'est l'intention; c'est ce qui existe selon les
règlements. Nous allons voir l'évolution, voir exactement comment
cela est appliqué. Il n'y a rien qui empêcherait qu'on change le
règlement dans la mesure où cela semble approprié. Nous
rentrons dans des règles de pratique et il vaut mieux ne pas geler des
règles de pratique dans la loi.
M. Scowen: Les distinctions entre les règles de pratique
et les règles de principe dans un projet de loi comme celui-ci - je
pense que le ministre sera probablement d'accord avec moi - la ligne de
démarcation n'est pas parfaitement claire. Dans tout cela, je crains
qu'on mette l'accent sur la capacité de l'inspecteur
général de contrôler. Le ministre lui-même a dit
à plusieurs reprises - j'ai même des citations - que l'inspecteur
général est obligé de travailler à
l'intérieur d'un encadrement juridique. Si c'est mauvais, il peut le
faire respecter mais cela reste toujours une mauvaise loi. On est devant
l'encadrement qu'on va donner à l'inspecteur général.
Je ne suis pas la seule personne qui se pose la question sur la
liberté un peu inconnue qu'on donnera aux compagnies avec cette
possibilité de constituer une série de compagnies l'une sur
l'autre. C'est un danger, surtout pour la question de liquidité et celle
du contrôle. Le ministre prétend que je suis tombé dans les
questions de pratique mais je peux également dire que
l'établissement des critères de 4% plutôt que de 3%
est aussi une question de pratique. Je ne sais pas s'il veut aller plus loin
dans sa réponse à cette question mais je pense qu'il me laisse un
peu sur ma faim en ce qui concerne la capacité de la loi de
contrôler et bien contrôler cette nouvelle possibilité
qu'est la création des holdings en aval et le "pyramidage" qui peut
être entraîné. C'est ce que le ministre nous dit. Il dit:
Écoutez, faites-nous confiance. Nous allons le regarder, et nous allons
le surveiller de très près. Nous aurions un aspect
général très fort. Nous allons écrire des
règlements qui sont satisfaisants. Mais le ministre ne
s'inquiète-t-il pas un peu? Nous parlons ici d'une loi dans laquelle on
va mettre des choses assez précises dans plusieurs de nos articles.
M. Parizeau: M. le Président, je rappellerai que pour ce
qui a trait aux questions de liquidité, lorsque nous parlons des
compagnies d'assurances c'est un problème tout à fait
différent mais tout à fait distinct des sociétés de
dépôt ou des banques à charte. Le problème de
liquidité ne se pose pas dans les mêmes termes du tout,
forcément. La compagnie d'assurances a une connaissance de ses besoins
de liquidité qu'une institution de dépôt n'aura jamais.
C'est la première observation.
Deuxièmement, nous avons donné dans cette loi des pouvoirs
à l'inspecteur général qui vont bien au-delà de ce
que nous avions dans la Loi sur les assurances jusqu'à maintenant et qui
peuvent aller jusqu'à ce que nous accordons, c'est-à-dire - et je
vais vous le résumer en quelques lignes - "où nonobstant les
règlements, l'inspecteur général pourra donner des
directives écrites à un assureur pour qu'il maintienne un
excédent supérieur à ce qui est fixé par le
règlement, si la composition particulière des
éléments de son actif et de son passif l'exige." Nous allons
très loin dans ce sens. Comme j'ai eu déjà l'occasion de
le dire, les pouvoirs que nous augmentons considérablement à
l'égard des sociétés d'assurances s'accompagnent d'un
accroissement de pouvoirs aussi à l'inspecteur général qui
est assez grand et assez important mais qui rejoint l'esprit dans lequel,
pendant longtemps, le système fédéral applicable au
surintendant des assurances a été effectivement poursuivi.
Le problème, en un certain sens, de la Loi sur les assurances
à Ottawa c'est que le surintendant des assurances a des pouvoirs
absolument, j'allais dire de vie et de mort, mais que les
sociétés d'assurances quant à leurs pouvoirs, quant
à leurs activités ou leurs pouvoirs de placements sont
extrêmement restreints. C'est-à-dire qu'à Ottawa -
traditionnellement au Canada, d'ailleurs, je dis à Ottawa mais je
pourrais dire la même chose de Toronto et je pourrais dire la même
chose de Québec jusqu'à maintenant - d'une part les pouvoirs
n'étaient pas très étendus et d'autre part le surintendant
des assurances avait des pouvoirs absolument extraordinaires. Nous donnons au
fond des pouvoirs tout à fait analogues ici à notre inspecteur
général des institutions financières mais on dit: En
compensation on va vous ouvrir cela davantage, on va ouvrir davantage le champ
des activités, le champ des placements. Cela me paraît être
mieux équilibré. Mais encore une fois j'insiste sur le fait que
les problèmes des liquidités dans le cas d'une compagnie
d'assurances ne sont pas du tout ceux d'une banque, d'une caisse populaire pour
ne pas dire d'une caisse d'entraide. Les besoins de liquidité sont
relativement beaucoup mieux connus. Le corridor est beaucoup plus étroit
quant aux liquidités exigibles d'une société d'assurances.
Dans ce sens, j'allais dire, le travail de l'inspecteur général
est considérablement simplifié par rapport aux règles de
liquidité applicables à d'autres types d'institution. Les
épidémies de peste bubonique au Canada ne sont pas très
fréquentes.
Le Président (M. Champagne): Y a-t-il d'autres questions
ou d'autres observations?
L'assurance générale
M. Scowen: J'en ai d'autres. Si vous me permettez juste un
instant, je vais chercher quelque chose ici. On va passer, si vous me le
permettez, à cette question de l'assurance générale. Il me
semble que vous avez établi ici une série de règles et
même un projet de loi surtout en fonction des besoins et des
possibilités des sociétés et des compagnies. Je m'excuse
quand j'utilise l'expression "sociétés" dans mes commentaires
ici. J'espère que vous comprenez, M. le ministre, et M. le
Président, que je ne parle pas d'une société dans le sens
qui est prévu dans la loi mais dans le sens général, c'est
pour que cela ne porte pas à confusion. C'est une loi conçue pour
les sociétés et les compagnies d'assurance-vie. On ne voit pas
comment on peut justifier de donner, par exemple, la latitude qu'on voit
à l'article 245 à une compagnie d'assurance
générale qui a un passif de nature complètement
différente de celui d'une compagnie d'assurance-vie et, en
conséquence, on doit avoir un actif assez différent aussi.
Les compagnies d'assurance générale avec lesquelles j'ai
parlé jusqu'ici ont dit en général: Regardez ce projet de
loi. C'est un cadeau qu'on n'attendait pas, dont on n'a pas besoin et qu'on n'a
pas l'intention d'utiliser. On aime l'esprit du projet de loi, parce qu'on aura
les choses qu'on demandera, nous aussi, mais, dans la latitude de
permettre,
par exemple, à une compagnie d'assurance générale
d'investir 50% de ses actifs dans des "equity type investments" ou de payer des
holdings en aval, n'est-ce pas totalement inapplicable dans le cas des
compagnies d'assurance générale? Pourquoi avez-vous mis les deux
ensemble?
M. Parizeau: M. le Président, il faut bien comprendre que,
traditionnellement, depuis toujours et partout, on maintient les pouvoirs des
compagnies d'assurance générale au même niveau et on leur
donne la même qualité que les pouvoirs des compagnies
d'assurance-vie. Je suis parfaitement d'accord avec le député de
Notre-Dame-de-Grâce qu'en un certain sens, c'est bien plus en pensant aux
sociétés d'assurance-vie que la loi est transformée, qu'en
pensant aux sociétés d'assurance générale. Je suis
persuadé que la plupart des compagnies d'assurance
générale ne se serviront pas de tous les pouvoirs nouveaux qui
leur sont donnés. Là-dessus nous nous entendons bien.
Si j'avais rompu, cependant, l'égalité des conditions
applicables aux deux types de sociétés d'assurances, là je
suis persuadé que le député de Notre-Dame-de-Grâce
aurait entendu parler les compagnies d'assurance générale bien
plus fortement qu'il les a entendues parler jusqu'à maintenant. Elles
protesteraient hautement. S'il fallait qu'on établisse deux
catégories de compagnies d'assurances à cet égard, dans la
loi, cela aurait grimpé au plafond.
Qu'à l'heure actuelle, beaucoup de sociétés
d'assurance générale disent: On nous donne des pouvoirs qu'on
trouve charmants, agréables, mais dont on ne profitera pas, en pratique,
tout simplement parce qu'on ne fonctionne pas comme ou on n'a pas l'intention
de fonctionner comme cela, je n'en disconviens pas. Alors, ce qu'on entend dire
des compagnies d'assurance générale, c'est: Ce que vous faites
est bien fait. On n'en profitera peut-être pas complètement.
Pourquoi réagissent-elles comme cela? Parce qu'on ne leur dit
pas, pour la première fois dans l'histoire: Nous allons établir
une distinction entre les deux types de compagnies d'assurances. Si on leur
disait cela, là j'imagine qu'elles râleraient. C'est vrai que,
dans l'ensemble, elles ne profiteront probablement pas, de leur propre choix,
de tous les avantages que la loi leur donne. Mais, attention, il ne faut pas
prendre une moyenne ici. Il y en a qui sont intéressées à
s'en servir. Il y en a qui vont s'en servir. Cependant, nous avons
apporté une disposition tout à fait nouvelle qui consiste
à exiger - je continue à ne pas comprendre pourquoi, dans le
passé, cela n'a jamais été fait - que l'évaluation
des engagements d'une compagnie d'assurance générale devra
normalement, après une période de transition, bien sûr,
être faite par un actuaire. Il me semble absolument ahurissant que cela
n'apparaisse nulle part dans nos lois.
On me dit que la raison pour cela, c'est que des actuaires qui
évaluent le passif éventuel d'une compagnie d'assurance
générale, cela n'existe pas. Il n'y en a presque pas sur le
marché. Mais, en un certain sens, pour moi, c'est un peu la poule et
l'oeuf. Vraisemblablement, il n'y en a pas, parce que la loi ne l'exigeait pas
et, maintenant, la loi l'exigera. On donne une période de transition de
cinq ans, je pense... C'est cela. Cinq ans. Au bout de cinq ans, elles devront
avoir une idée beaucoup plus précise de la nature de leurs
engagements.
C'est, je pense, la seule originalité à l'égard des
compagnies d'assurance générale qui est retenue dans le projet de
loi actuel. Pour le reste, effectivement, nous n'avons jamais établi de
distinction entre les deux catégories de compagnies et, sauf ce que je
viens de dire, la nouvelle loi n'en implique pas non plus. (16 heures)
Dans ce sens, je n'ai aucune espèce d'opposition
particulière. Beaucoup de compagnies générales disent:
cette loi, c'est beau, c'est grand, c'est généreux, comme on
disait dans un autre cadre politique, mais nous n'irons pas jusque là.
C'est vrai pour l'ensemble, mais ce n'est peut-être pas vrai pour tout.
En tout cas, j'en ai une à l'esprit qui me paraît vouloir
s'engager sérieusement dans cette voie, à supposer qu'elle change
de charte, c'est-à-dire qu'elle déplace sa charte d'Ottawa
à Québec. Je sais que cela fait passer le président de la
compagnie en question par toutes sortes d'affres. On verra.
M. Scowen: Je veux poser une dernière question sur
à l'article 245 et les critères quantitatifs. Le ministre peut-il
me dire si les critères qui sont établis sont ceux qui
étaient demandés par les compagnies d'assurances auprès du
gouvernement fédéral? Le ministre croit-il que le gouvernement
fédéral a l'intention d'adopter une loi qui est un peu semblable?
Dans un cas spécifique, si je comprends bien, dans le cas du pourcentage
que les compagnies pouvaient investir dans un holding en aval, si ma
mémoire est bonne, la demande des compagnies d'assurances était
de 30% plutôt que de 50% au gouvernement fédéral. Si c'est
vrai, pourquoi le ministre a-t-il établi 50% quand la demande des
compagnies était pour 30%?
M. Parizeau: M. le Président, je répète ce
que je disais tout à l'heure. Dans notre loi actuelle, le pourcentage
maximum, indépendamment des structures comme le holding en aval, peut
aller jusqu'à 47%. Les compagnies d'assurances qui font de
représentations auprès du gouvernement
fédéral sont placées dans un dilemme qui n'est pas facile
et je les comprends. Elles se disent: Le gouvernement fédéral n'a
pas l'air d'être pressé à changer ses lois. Il semble
même y avoir une certaine résistance qui sera passagère,
mais le passager a duré tellement longtemps à l'égard des
représentations des compagnies d'assurances à l'égard
d'Ottawa que cela a pu durer encore assez longtemps.
Donc, si nous en demandons beaucoup à Ottawa, on risque de les
confirmer dans leur idée de ne rien nous donner du tout. Elles
s'adressent à moi en certains cas en disant: pourquoi allez-vous aussi
loin au Québec? Nous ne pouvons pas demander autant à Ottawa,
compte tenu de l'état d'esprit là-bas, ce sera non. Donc, nous
sommes forcés de faire de représentations à Ottawa qui ne
correspondent pas vraiment à ce qu'on veut. Ce que vous faites au
Québec, on pense que c'est exact, que c'est correct, que c'est ce qu'il
faut faire, mais si on demande la même chose à Ottawa, au lieu de
nous dire peut-être, ils vont nous dire non. Comme on voudrait au moins
garder la porte ouverte à Ottawa et qu'ils nous disent "peut-être"
plutôt que "non", on présentera des propositions à Ottawa
qui seront atténuées par rapport à ce qu'on vous dit au
Québec.
Dans toute la correspondance que j'ai reçue, dans tous les
contacts que j'ai pu avoir, on ne dit pas: À Québec, vous avez
tort, mais on dit: Pour des raisons stratégiques, on ne peut pas
demander la même chose à Ottawa. C'est tout à fait
différent. Je le comprends. Je participe à leur désir de
voir leur loi modifiée, mais je comprends aussi leurs
considérations stratégiques. Il s'agit - et elles ne s'en cachent
pas d'ailleurs - de considérations essentiellement stratégiques.
Il faut bien comprendre, comme je le disais hier ou avant-hier - c'est
avant-hier que nous avons siégé - comme j'ai déjà
dit: Cela fait des années et des années que ces compagnies
d'assurances s'adressent à Ottawa en disant: voulez-vous s'il vous
plaît changer les dispositions qui s'appliquent à nous? Je vois
ces compagnies perdre de plus en plus de leur part relative sur les
marchés financiers. Le gouvernement fédéral a
augmenté les pouvoirs des banques régulièrement. Je
comprends très bien que certaines compagnies, dans leurs
représentations à Ottawa, disent: le mieux est l'ennemi du bien;
demandons un élargissement d'un pied puisqu'il est hors de question
d'avoir d'Ottawa un élargissement d'un mètre. Mais les
mêmes compagnies se retournent vers nous en disant: Bravo! Ce que vous
faites au Québec, c'est très bien. On est de coeur avec vous.
Sauf qu'on ne peut pas le dire à Ottawa dans les mêmes termes.
M. Scowen: Si je comprends, M. le ministre, vous avez les
informations, à savoir que les membres de l'Association canadienne des
compagnies d'assurance de personnes se sont réunis pour préparer
un mémoire à l'intention du gouvernement fédéral.
Ils ont voulu proposer ceci: d'avoir le droit de mettre 50% de leur actif dans
un holding en aval; en réunion, ils ont dit que ce ne serait pas
pratique de le proposer parce qu'on risque d'avoir un refus total à une
telle demande. Donc, ils ont décidé, même s'ils voulaient
50%, de proposer 30%. Est-ce que vous avez l'information que c'était
là la décision de cette association quand elle a
préparé le mémoire?
M. Parizeau: J'ai non seulement des renseignements, mais j'ai eu
des conversations en ce sens que ce n'est pas 30% par rapport au 50%, mais bien
de l'ensemble de l'économie de la loi. On m'a dit: Écoutez, nous
devons préparer un mémoire pour Ottawa qui va beaucoup moins loin
que le vôtre. Vous allez dans la bonne direction mais nous ne pouvons pas
en demander autant à Ottawa.
J'aimerais d'ailleurs à cet égard lire quelques extraits
d'une lettre qui m'a été envoyée par M. Panabaker,
président du conseil d'administration de l'Association canadienne des
compagnies d'assurance de personnes. "Dans la conjoncture actuelle, nous dit-il
- la lettre est datée du 18 mai dernier -alors que la concurrence va en
s'accroissant et que le système financier évolue rapidement, nous
souscrivons pleinement aux buts du projet de loi, qui sont, d'une part,
d'éliminer les obstacles à la concurrence des entreprises et,
d'autre part, d'accroître la protection des assurés en facilitant
la participation dans l'entreprise et en établissant une surveillance
administrative appropriée au contexte nouveau. "Nous tenons à
vous féliciter de l'initiative de votre ministère qui permettra
aux institutions financières qui le désirent d'élargir
leur rôle au sein de la société. Il est à
espérer que les autres juridictions canadiennes emboîteront le pas
sans plus attendre."
Après cette lettre, qui est en termes généraux, ils
me proposent une série d'amendements à la loi 75, dont certains,
après explications, ont été retirés - les gens de
l'association ont dit: On comprend très bien ce que cela veut dire, on
ne va pas plus loin - et dont certains ont été retenus dans le
projet de loi que nous avons devant nous. Ce sont les papillons que nous avons
déjà transmis à l'Opposition et dont un bon nombre
reflètent effectivement chacun des points qui avaient été
soulevés dans la lettre de M. Panabaker.
Or, ce qu'il y a de remarquable, c'est
qu'aucun de ces amendements qu'on nous demande ne touche les 50% ou les
30%, de mémoire. Ils n'abordent même pas cela, ils n'y touchent
pas.
M. Scowen: Deux points additionnels, dont un qui est très
précis. Bien sûr, si les compagnies demandent 30% et
reçoivent 50%, tant mieux; si elles demandent 50% et reçoivent
70%, tant mieux. J'imagine que les compagnies d'assurances ne vont pas
protester sur quelque chose qui leur en donne plus que ce qu'elles ont
demandé. Mais la chose qui m'étonne dans la déclaration du
ministre, c'est qu'il dit que les compagnies d'assurances, réunies
à huis clos, ont décidé qu'elles avaient vraiment besoin
de 50% pour faire de la saine concurrence avec les autres institutions - je
parle maintenant du critère pour le holding en aval - et sachant
qu'elles avaient ce besoin, elles ont demandé seulement 30% parce
qu'elles avaient peur de recevoir un refus total de la part du gouvernement
fédéral.
Je trouve cela difficile à croire. Je ne peux pas imaginer que si
elles pensaient vraiment avoir besoin de 50%, elles ne soient pas allées
à Ottawa avec une demande de 50%.
Et pour que le ministre puisse répondre à deux questions
sans que je l'interrompe, j'aimerais, dans un deuxième temps, lui
demander pourquoi, à son avis il existe cette réticence d'agir de
la part d'Ottawa. Est-ce que c'est à cause de l'influence des grandes
banques à charte? Est-ce que c'est à cause d'une autre
interprétation de la prudence financière que celle du ministre?
Est-ce que c'est une autre raison qu'on ne connaît pas? Je reste avec ces
deux questions.
M. Parizeau: M. le Président, j'ai reçu du
directeur général... Je sais qu'il y a eu des bagarres sanglantes
sur le plan intellectuel à l'intérieur de cette association.
Quant à ce qu'ils avaient demandé à Ottawa, pour les
raisons que j'ai expliquées, et d'autre part, la profonde satisfaction
de tous leurs membres québécois à l'égard de ce qui
se passait au Québec - et je sais d'un bon nombre de leurs membres qui
ne sont pas québécois aussi - pour les raisons que j'ai
expliquées tout à l'heure, ils avaient pris des
différences de stratégie. Donc, après avoir reçu la
lettre de M. Panabaker dont je faisais état tout à l'heure et qui
est datée du 18 mai, qui était au nom de toute l'association
canadienne et qui nous disait à quel point il nous trouvait
remarquables, il nous faisait un certain nombre de propositions dont certaines
ont été acceptées.
J'en ai reçu une deuxième le 31 mai, de M. Devlin qui est
le directeur général de la même association. Dans
l'intervalle, le président avait changé. Dans l'intervalle, il y
avait eu d'autres discussions. Dans cette lettre de M. Devlin, datée du
31 mai, il y a quelques jours, on trouve un paragraphe tout à fait
pertinent à notre discussion et que j'aimerais lire: "En vertu des
nouvelles dispositions traitant des placements dans les filiales, articles 245
et 247, une société d'assurance à charte
québécoise pourrait, effectivement, utiliser 50% de son actif
pour des fins de diversification. Dans le mémoire que notre association
a présenté au gouvernement fédéral sur la Loi
régissant les sociétés d'assurances à charte
fédérale, nous recommandions un plafond de 15%. En raison d'une
différence marquée entre les deux pourcentages nous ne pouvons,
en tant qu'industrie, appuyer l'approche de votre ministère.
Néammoins, nous tenons à souligner que les sociétés
d'assurance-vie à charte québécoise qui sont membres de
notre association, souscrivent à la limite suggérée dans
le projet de loi 75."
On ne peut pas dire plus clairement les choses, M. le
Président.
M. Scowen: Quant à la deuxième question.
M. Parizeau: Je demanderais au député de
Notre-Dame-de-Grâce de me la rappeler.
M. Scowen: La deuxième question était de savoir
pourquoi cette réticence de la part du gouvernement du Canada qui a
quand même une réputation qui n'est pas mauvaise dans
l'administration et la surveillance de ses institutions financières et
surtout les assurances. J'ai même entendu des félicitations de la
part du ministre à l'égard de la loi et de la surveillance des
institutions financières à Ottawa. Pourquoi cette
réticence de changer? Est-ce que c'est une autre conception de la
prudence financière de celle que détient le ministre? Est-ce
qu'ils sont plus prudents et avec une autre vision qui n'est peut-être
pas la meilleure, mais qui est quand même responsable et bien
fondée? Est-ce que c'est tout simplement à cause du pouvoir des
banques à charte qui veulent limiter l'étendue des pouvoirs de
leurs concurrents? Est-ce que c'est à cause de la fin du mandat du
gouvernement actuel? C'est quoi?
M. Parizeau: M. le Président, on me demande d'entrer dans
des interprétations qui, forcément, sont toujours
aléatoires.
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: II y a bien longtemps que je n'ai pas
travaillé au sein du gouvernement fédéral; cela m'est
arrivé pendant pas mal d'années de ma vie, mais enfin cela fait
quelques temps. Je dois dire que depuis que j'ai choisi l'option politique que
j'ai choisie, je ne suis pas invité souvent dans ce
cénacle, là-bas, à participer à leurs
travaux. Donc, on va être obligé de faire des
interprétations qui peuvent dater...
M. Scowen: ...
(16 h 15)
M. Parizeau: Je sais gré au député de
Notre-Dame-de-Grâce de ce commentaire. Je pense que le
député de Notre-Dame-de-Grâce se rendrat compte, dans les
déclarations que j'ai pu faire dans le passé, que j'ai une
profonde admiration, en dépit des accidents récents qui ont pu se
produire, sur la façon dont la surveillance des institutions
financières s'est faite singulièrement par le surintendant des
assurances à Ottawa et aussi par l'inspecteur général des
banques. Je pense que nous avons là deux institutions qui sont de
premier ordre, qui ont fait, traditionnellement, un travail remarquable. Ce
n'est pas parce qu'à un moment donné un Strathcona a pu
apparaître dans le portrait qu'il faut nier la qualité d'un
travail qui s'est étendu sur des dizaines d'années.
Quant à leur loi, c'est autre chose. J'ai eu l'occasion, il y a
bien longtemps, de dénoncer, par exemple, les conséquences
dramatiques qu'avait, le "basket clause", établi par Ottawa dans sa
législation sur les achats d'actions ordinaires par les compagnies
d'assurances. J'ai écrit des articles lyriques là-dedans bien
avant de faire de la politique. Je n'ai jamais été un supporter
particulier de la façon dont ces lois sont rédigées
à Ottawa.
Maintenant au sujet de l'interprétation. Cela dit sous toute
réserve parce que, encore une fois, dans toutes ces machines, on est
dedans et on sait ce qui se passe, on n'est pas dedans, on ne le sait pas. Il y
a plusieurs années que je n'ai pas été dans cette machine,
mais pour avoir travaillé à la commission Porter pendant pas mal
de temps, sur les institutions financières canadiennes, pour avoir
fonctionné dans le cadre fédéral pendant plusieurs
années, mon impression est la suivante. Je la donne pour ce qu'elle
vaut.
Je crois qu'il y eu, depuis un bon nombre d'années à
Ottawa, une sorte de déviation de l'interprétation des quatre
piliers. On est parti du principe que les vendeurs de valeurs mobilières
étaient en pratique sous la juridiction de la Commission des valeurs
mobilières de l'Ontario et qu'elle s'en occupait fort bien et que le
gouvernement de l'Ontario établissait de temps à autre les
règles juridiques qui s'appliquaient à ce genre de métier,
donc, que l'on pouvait, à Ottawa, ne pas s'occuper de ces
gens-là, parce que quelqu'un d'autre s'en occuperait. Il y eu les
velléités, de temps à autre, d'avoir une commission, une
sorte de SIC canadienne, mais depuis M. Turner, depuis les années 1970,
on a cessé d'entendre parler de cela.
D'autre part, on a tenu pour acquis que les compagnies d'assurances et
de fiducie étaient des compagnies spécialisées dans un
certain type de commerce et devaient en rester là, avec cependant une
ouverture du côté des caisses de retraite. On acceptait assez
volontiers que, les caisses de retraite prenant une certaine ampleur, il
était normal que les compagnies d'assurances et de fiducie les
administrent, mais à part cela, c'était un métier
spécialisé, il fallait laisser cela comme un métier
spécialisé, et au contraire, les banques à charte devaient
devenir des institutions polyvalentes, qu'en somme l'expansion, la
diversification des marchés du crédit à court terme, ou
même du crédit à moyen ou à long terme, la
diversification de ce genre de marché, c'est par les banques que cela se
ferait.
Je n'ai jamais entendu cette interprétation exprimée de
façon très explicite. Encore que quand on lit le rapport Porter,
on se rend très bien compte de l'espèce de
déséquilibre; on se rend très bien compte au fond que la
commission Porter est beaucoup plus influencée dans sa réflexion
par le rôle des banques que par le rôle des commerces
spécialisés dont je parlais plus tôt. À travers tout
le rapport Porter, c'est très net. Encore une fois, pour avoir
participé aux travaux de la commission Porter, je me souviens
très bien du genre d'esprit dans lequel nous fonctionnions. Là
où le commerce de l'argent devait se diversifier c'était
normalement dans les banques à charte. Il y avait d'autre part, et
à côté, des commerces spécialisés.
Je pense que c'est de là que vient le rejet d'Ottawa, pendant
bien des années, de transformer de quelque façon que ce soit la
structure des compagnies d'assurances et de fiducie. Cela n'a jamais
été un problème aigu, remarquons-le bien. Les gens ne se
battent pas dans les autobus à ce sujet, à Ottawa. Mais tout
s'est produit comme si c'était la thèse acceptée. Il n'y
avait vraiment pas de raison de remettre cela en cause.
M. Scowen: J'achève, il me reste deux ou trois questions
additionnelles. La première concerne les membres des
sociétés mutuelles et les détenteurs de police
participante. Nous avons élargi le champ d'action des actionnaires. Nous
avons, en contrepartie, élargi les pouvoirs de l'inspecteur
général. Dans le projet de loi, tel que présenté
à l'Assemblée nationale, nous avons aussi manifesté un
certain intérêt minimal, mais évident, envers les droits
des actionnaires, dans le sens large du mot.
À la suite de pressions qui ont été faites par les
compagnies après le dépôt du projet de loi, je remarque que
les papillons, les amendements proposés par le ministre lui-même
vont, dans plusieurs cas, dans le
sens de réduire davantage cet élargissement des pouvoirs.
Il y a trois ou quatre exemples. Je ne suis même pas certain que le
ministre soit allé assez loin dans le projet de loi, mais j'ai
été un peu déçu de voir, comme cela est le cas
inévitablement dans cette affaire, que ce sont les compagnies qui se
sont organisées pour exercer la pression, faire les commentaires,
rencontrer l'inspecteur général et écrire les
mémoires. Eux ont été entendus, eux avaient le
privilège de critiquer en détail le projet de loi. Ce groupe
silencieux, dont quelqu'un au sein du ministère a essayé de
profiter un peu dans le projet de loi, une fois de plus a été
réduit au silence dans les amendements.
Les droits des actionnaires
Est-ce que le ministre est d'avis que, dans le projet de loi
amendé, nous tenons compte suffisamment des droits des actionnaires au
sens large et que nous donnons à ces personnes le droit, le cas
échéant, de faire valoir leur dissidence ou leurs suggestions
quant à l'administration de la compagnie, en tenant compte de toutes les
difficultés que je comprends et que j'accepte, puisque je pense qu'il
faut les accepter? Est-ce qu'on n'a pas perdu un peu le souci essentiel de
cette troisième partie dans le débat et dans le projet de
loi?
M. Parizeau: C'est une très bonne question. Il n'y a pas
de doute qu'au départ, dans la formulation initiale du projet de loi,
nous avions tendance à tous égards à assimiler sans nuance
le statut du détenteur de police à celui d'un actionnaire.
Effectivement, des représentations nous ont été faites, ce
qui m'a amené je ne pense pas vraiment à... Ce que j'ai
essayé d'équilibrer, c'est, d'une part, le fait qu'il y a
beaucoup plus de détenteurs de police que d'assurés et qu'une
assimilation pure et simple du détenteur de police à un
actionnaire peut engager la compagnie dans des opérations
administratives incroyables. D'autre part, il faut que le détenteur de
police, lorsqu'il est propriétaire de la compagnie, puisse avoir quand
même une protection suffisante de ses droits. Cela devient une question
d'ajustement.
J'aimerais vous lire, à cet égard, certaines observations
qui m'étaient présentées dans la lettre de M. Panabaker
qui m'a été envoyée le 18 mai dernier. J'y faisais
allusion tout à l'heure. Je vais vous lire certaines suggestions qui
m'ont été présentées sur le droit des
assurés, nouvel article 35, et je cite: Contrairement aux actionnaires,
les titulaires de police sont avant tout des clients de l'assureur et de ses
représentants. La disproportion des nombres entre ces deux groupes ne
justifie en rien un traitement homogène. Je ne dis pas ici que j'accepte
tous les adjectifs de ces observations et tout ce qu'il y a dans le paragraphe,
mais c'est seulement pour faire comprendre la nature du problème.
Je continue de citer: À titre d'exemple, nous désirons
souligner que La Survivance dont on reconnaîtra, ce sont mes
commentaires, que ce n'est pas une des compagnies majeures ici - a
au-delà de quatre fois plus d'assurés, 287 000, que la Banque
Royale n'a d'actionnaires, 62 000. Les modes et régimes de participation
des actionnaires dans l'entreprise ont été conçus pour des
fins qui leur sont propres. Nous nous opposons fortement à
l'assimilation des assurés aux actionnaires pour l'application de la Loi
sur les compagnies aux sociétés d'assurance-vie. Une telle
assimilation serait erronée et constituerait une approche sans
précédent en Amérique du Nord. La participation des
assurés dans l'entreprise devrait se faire, comme c'est
présentement le cas au Québec, au Canada et aux
États-Unis, en leur accordant des droits statutaires bien
précis.
Il y a un élément de bon sens ici. Il est clair qu'une
société d'assurances peut avoir un assez petit nombre
d'actionnaires ou bien des centaines et des centaines de milliers de
détenteurs de police et que faire une transposition sans aucun mutatis
mutandis dans la loi serait probablement abusif, même s'il ne s'agit que
de manipulation de paperasse. Dans ce sens, effectivement, je me suis
rangé peut-être pas à tout ce que voulait l'association
à cet égard, mais j'ai reconnu qu'il y avait un certain bon sens
dans la position qu'elle prenait.
Je pourrais donner un autre exemple de cela, une autre observation qui
m'a été faite par l'association des compagnies d'assurances de
personnes. Diffusion de propositions, nouvel article 290. Le commentaire de
l'association est le suivant: "L'assureur paierait des frais exorbitants s'il
devait, sur demande, diffuser à tous ses titulaires de police les
propositions à débattre en assemblée
générale qui lui seraient soumises par des groupes admissibles.
Nous recommandons que l'envoi de ces propositions soit à la charge de
ceux qui les soumettent ou qu'elles soient mises à la disposition des
assurés lors des assemblées. Nous croyons que l'assureur ne
devrait pas être tenu d'honorer la demande de diffusion dans les cas
d'abus. À cet effet, l'article 131 de la Loi sur les
sociétés commerciales canadiennes pourrait servir d'exemple."
Effectivement, la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes
peut servir d'exemple.
Encore une fois, ce sont des questions, je pense, de bon sens. Si il est
évident que, si on pouvait exiger dans tous les cas que des propositions
qui sont débattues en
assemblée générale soient automatiquement
diffusées à l'avance à 500 000, 600 000, 700 000
personnes, cela entraînerait des procédures administratives
abusives. C'est dans ce sens-là. Je ne crois pas que dans le projet de
loi que nous avons devant nous, compte tenu des amendements que j'aurai
à proposer, nous allions trop loin, soit dans un sens, soit dans
l'autre. Je dois reconnaître que les représentations qui m'ont
été faites par l'Association canadienne des compagnies
d'assurances de personnes ne sont pas dénuées de fondement.
M. Scowen: Quand M. Panabaker dit que les détenteurs de
police sont des clients, il a peut-être raison quand il parle des polices
participantes dans une société à capital-actions, mais il
n'a absolument pas raison quand il parle d'un détenteur de police qui
est membre d'une mutuelle. Ces personnes ne sont pas des clients de la
compagnie; à moins qu'on ne vide l'idée d'une
société mutuelle de tout son sens, ce sont les
propriétaires; elles sont effectivement la compagnie.
Je reviens à cet aspect parce que le ministre est en train de
défaire une conception juridique qui est bien établie, qui a un
sens. Je suis persuadé - je ne peux pas prévoir exactement quand
et comment cela va arriver - qu'un jour on va se retrouver avec des
conséquences malheureuses. Quand on prend une conception juridique comme
celle-là et qu'on la déforme systématiquement pour des
fins pratiques, à court terme, on arrive à le regretter. Il est
impossible de prévoir pourquoi, mais on se retrouvera dans la situation
où le ministre devra faire un grand discours dans lequel il annoncera
comment la loi a été déformée pour des raisons qui
semblaient, à l'époque, pratiques et réalistes. La
structure est déformée et, en conséquence, on perd quelque
chose. (16 h 30)
Les détenteurs de police d'une société mutuelle
sont des propriétaires. J'accepte que ce soit très
compliqué mais, quand vous acceptez de donner aux administrateurs de ces
compagnies le droit de se perpétuer auprès de tous les membres de
cette société, avec les fonds même de la compagnie, il me
semble que vous devez trouver un moyen de permettre aux dissidents, s'il y en
a, de faire la même chose. Il faut toujours rappeler que ces personnes
sont des serviteurs. Elles sont en principe celles qui servent, les serviteurs
des membres de la société mutuelle. Avec les structures qu'on est
en train de créer ici, on rend plus difficile qu'avant le principe
voulant qu'une société mutuelle soit la propriété
de ceux qui ont acheté ses polices. On peut revenir à
l'étude article par article. Ce point sera peut-être
soulevé au départ.
M. Parizeau: M. le Président, je voudrais vous rappeler ce
qui vient de se produire. Je vous rappellerai que, quand je citais ce
paragraphe de la lettre de M. Panabaker, c'est exactement au moment de cette
phrase ou peut-être à la phrase suivante, enfin à
l'intérieur des deux lignes qui ont suivi, que je signalais
justement...
M. Scowen: Je vous ai entendu.
M. Parizeau: ...que je n'étais pas nécessairement
d'accord avec les libellés qui étaient apportés. Il est
évident que, si on me demande mon commentaire sur la première
phrase et demie, qui dit que, contrairement aux actionnaires, les titulaires de
police sont avant tout des clients de l'assureur et de ses
représentants, mon commentaire est le suivant: Ce n'est pas vrai.
M. Scowen: On s'entend.
M. Parizeau: Je suis parfaitement d'accord avec le commentaire du
député de Notre-Dame-de-Grâce. Il est évident que
cela va trop loin et je l'avais signalé à ce moment-là.
C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, lorsque nous aborderons
cela article par article, il faudra maintenir les droits des minoritaires: il
faut 100 détenteurs de police pour demander une assemblée de la
compagnie, etc. Il faut maintenir ces droits. Tout ce que je disais, c'est
ceci: Compte tenu de ces observations et, encore une fois, sans me porter
garant du libellé de certaines de ces phrases qui, à mon sens,
vont trop loin, néanmoins, il y avait certaines adaptations à
faire et on pourra les regarder quand on fera l'étude article par
article. On constatera que j'ai essayé ici de faire preuve de bon sens.
Il ne s'agissait pas de reconnaître certains des principes qu'on me
demande de reconnaître dans une lettre comme celle-là. Il y a
certains principes que je n'accepte pas, ce qui ne veut pas dire que je rejette
tout le reste.
M. Scowen: Maintenant les intermédiaires. Le ministre nous
dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire au chapitre de la
loi qui touche les intermédiaires, mais qu'à cause d'un conflit
d'intérêts personnel possible, jusqu'à ce qu'ils passent au
ministère de la Justice, aux Affaires intergouvernementales ou à
l'Agriculture, si vous voulez, cela va rester à faire. Parfait. Je
comprends son attitude. Est-il satisfait des changements proposés pour
les compagnies? Et pourraient-ils être pleinement réalisés
à l'intérieur de l'encadrement actuel de la loi sur les
intermédiaires ou est-ce qu'on va se retrouver le lendemain devant un
blocage créé par le chapitre III ou IV, je crois, concernant les
intermédiaires? Est-ce
suffisant aujourd'hui de permettre la réalisation des changements
proposés dans le projet de loi?
M. Parizeau: M. le Président, tout en voulant rester
très calme sur ces questions, je ne peux pas m'empêcher de
protester contre l'interprétation que le député de
Notre-Dame-de-Grâce a faite d'une déclaration que j'ai
présentée en réplique en deuxième lecture. Je ne
peux pas, à cause de ces questions d'intermédiaires dans le
domaine des assurances, être en conflit d'intérêts comme il
le souligne. C'est pour une raison très simple: je n'ai aucune
espèce d'intérêt financier dans les affaires de ma
famille.
Ce que je soulevais et qui me semble être une question de bon sens
que j'ai exprimée à tous les groupes que j'ai rencontrés,
comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, c'est que toute ma
famille est dans le courtage d'assurances. Donc, je n'aurais aucune
espèce de crédibilité, aucune espèce
d'autorité morale, aucune espèce de possibilité de faire
des arbitrages intelligibles et, finalement, un ministre a toujours à
faire des arbitrages. Si je commençais à intervenir dans les
rapports entre courtiers ou entre agents des courtiers, ce que je disais
à l'Assemblée nationale, je le répète ici, pour
régler ces questions, il faudrait attendre le ministre suivant. Je le
répète à tout le monde et ce, dans la plus grande candeur.
Il y a, à un moment donné, des choses qui choquent le bon sens et
cela en est une.
Cela étant dit, j'ai aussi indiqué à tous les
participants à ce vaste débat entre des groupes de courtiers,
entre autres, ou entre agents et courtiers que si, à un moment
donné, un consensus apparaissait sur quoi que ce soit, je ne sentirais
aucune espèce d'hésitation à refléter par la
législation au besoin ce consensus. Mais je ne vais sûrement pas
faire autre chose que de refléter un consensus et encore faudrait-il
qu'il soit très articulé et très précis. En
pratique, je ne vois pas en vertu de quoi la législation actuelle
empêcherait l'application de la loi 75 de quelque façon que ce
soit. La perception que j'ai - je ne peux quand même pas être
complètement sourd - des charges de cavalerie ou des grandes bagarres
qui peuvent exister au niveau des intermédiaires ne me semble pas avoir
de rapports très directs avec ce que la loi 75 reflète. Cela
traduit - là, j'interprète, évidemment - d'autres types
d'intérêts, d'autres types de conflits, des choses qui
n'empêcheront l'application de la loi 75 d'aucune espèce de
façon.
Je né veux pas dire que ce ne sont pas des problèmes
sérieux, je veux simplement dire que ce sont des problèmes d'un
autre ordre. Encore une fois, je n'aurais pas la moindre
crédibilité si je cherchais à régler ces questions.
Je me trouve dans une situation qui n'est jamais tout à fait
inconfortable pour un gouvernement, qui est d'ailleurs appliquée assez
fréquemment et qui consiste à dire: Entendez-vous et, si vous
vous entendez, vous viendrez me voir. M. le Président, si on me demande
quelles sont les chances qu'un consensus apparaisse, je vous dirai que, pour le
moment, je ne le vois pas encore poindre. Enfin, on verra! L'avenir, comme
disait De Gaulle, dure longtemps.
M. Scowen: Que le ministre reste calme au sujet de l'expression
"conflit d'intérêts"; moi, je voulais dire exactement ce qu'il a
dit lui-même, pas plus et pas moins. Je pense que j'ai choisi une
façon de m'exprimer que je croyais être assez claire mais, s'il
préfère que j'en choisisse une autre, qu'il me donne les mots et
je vais les utiliser.
Je reviens à la question que je lui ai posée. Je vous
donne deux exemples. Maintenant, toute compagnie d'assurances peut offrir en
vente les produits d'une institution financière. On va revenir à
la définition des produits d'une institution financière. Est-ce
que tous les agents de cette compagnie peuvent vendre les produits d'une
institution financière? Je sais très bien qu'il existe, au
chapitre qui concerne les intermédiaires, un article qui donne, je
crois, à l'inspecteur général le droit de permettre
à un agent de vendre n'importe quoi, même des pommes de terre et
de la charcuterie. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce en vertu
de cet article qu'on règle tous les problèmes ou les
contradictions possibles à l'intérieur des deux chapitres de la
même loi? Voilà pour la première question.
La deuxième c'est de savoir si, pour réaliser pleinement
l'expansion qui est prévue dans la loi, les compagnies d'assurances vont
vouloir créer un type de vendeurs d'assurances qui est un peu
différent de celui qu'on connaît et qui est prévu dans la
loi actuelle. On peut imaginer des personnes qui vendent des polices
d'assurance devant un comptoir. Ce pourrait être des personnes que vous
rencontrez lorsque vous entrez dans une banque, par exemple. C'est possible
qu'une compagnie d'assurances ait le pouvoir de vendre toute une série
de produits d'une institution financière. La Laurentienne peut commencer
à installer un bureau à chaque coin de rue de la ville de
Québec ou de Montréal et vendre des produits un peu comme une
banque. Il y a des exigences pour une personne qui vend des produits et qui
vous rencontre dans une banque parce qu'elle vend au public, si vous voulez,
des services très différents de ceux d'un courtier d'assurances.
Donc, il s'agit de savoir si nous donnons assez de liberté aux grandes
compagnies d'assurances québécoises, pour
qu'elles appliquent les conséquences de cette
libéralisation sans changer le projet de loi. Voilà les deux
questions.
M. Parizeau: M. le Président, c'est tout à fait
autre chose. Je me sens beaucoup plus soulagé pour en parler. Compte
tenu de l'introduction du député de Notre-Dame-de-Grâce
à sa précédente question, je pensais qu'il parlait des
bagarres entre les intermédiaires. Si on parle des pouvoirs d'un
intermédiaire, cela n'a rien à voir avec le genre de choses que
j'avais soulevé à l'occasion de la deuxième lecture.
Quel est l'objectif, au fond? L'objectif, c'est de faire en sorte que le
client qui peut avoir n'importe quoi à faire, de l'achat d'une police
d'assurance-incendie sur sa maison à l'achat d'actions ou au
dépôt d'une somme d'argent, puisse trouver au fur et à
mesure que les années passeront - cela ne va pas se faire en un an,
c'est clair - dans des lieux physiques ou à l'occasion d'un contact avec
un intermédiaire, quelqu'un qui puisse lui fournir plusieurs
véhicules à la fois au lieu de passer d'un intermédiaire
à un autre, d'un établissement physique à un autre pour
régler ses problèmes financiers. De réaliser un objectif
comme celui-là, à terme, cela me paraît fondamental. J'ai
parlé de magasins à rayons, des services financiers. J'en parlais
déjà dans le rapport de la commission des institutions
financières en 1969. Cela me paraît d'autant plus important
à réaliser à notre époque que cela pouvait
l'être en 1969.
Les Québécois ont maintenant des transactions
financières de tous ordres. Il y a 20 ou 25 ans, comprenez bien, la
plupart des Québécois avaient quoi? Ils avaient habituellement
une police d'assurance-vie pour se faire enterrer. L'assurance-incendie, ils
avaient compris cela. Ils avaient un dépôt en banque. Ils avaient
un fonds de retraite. Cela n'allait pas beaucoup plus loin que cela. Lorsque,
vraiment, on commençait à avoir un peu d'argent, on devenait
très excités en achetant des actions de la compagnie Bell.
Évidemment, je dois dire qu'on investissait toujours 500 $ dans un stock
de mine, parce que Loto-Québec n'existait pas. Depuis que
Loto-Québec est apparu, les 500 $ dans un stock de mine est un peu
disparate, mais, dans l'intervalle, ces gens ont acquis des REER, des REEL. Ils
ont commencé avec le régime d'épargne-actions pour un
très grand nombre. Mon Dieu, il y en a maintenant un très grand
nombre qui achètent des actions de toutes espèces. Les
opérations financières des Québécois se sont
considérablement diversifiées. C'est donc intéressant
qu'ils puissent aller quelque part en disant: Voici, j'ai sept ou huit
opérations à faire, où est-ce que je vais? On pourrait
dire: Monsieur ou madame, guichet 3, guichet 5, guichet 7. C'est vers cela
qu'on va. On va vers cela aux États-Unis comme on est en train d'aller
vers cela au Québec et je n'ai pas l'ombre d'un doute que, dans trois ou
quatre ans, le gouvernement canadien va se diriger dans cette direction
aussi.
Les intermédiaires. Bien sûr, il va y avoir
l'intermédiaire à multiples "licences", appelons cela comme cela.
Jusqu'à maintenant, ce n'était pas le cas, les
intermédiaires avaient un permis pour vendre un produit. C'est
évident qu'on va avoir des intermédiaires à multiples
permis. Il faudra avoir à l'égard de ces intermédiaires,
sur le plan de la formation, sur le plan de leur expertise, une certaine
polyvalence et des assurances de qualité du travail. Je veux bien, mais
il est tout à fait clair qu'on s'en va vers des intermédiaires
qui auront la possibilité de vendre plusieurs véhicules
différents, de la même façon que, sauf erreur, nous allons
voir, dans le nouveau siège social que La Laurentienne est à
construire avec Lavalin à Montréal, un rez-de-chaussée
tout à fait remarquable où, effectivement, des gens entrant dans
l'établissement pourront aller d'un service ou d'une compagnie à
l'autre et ce, dans le même local, pour satisfaire leurs besoins
financiers. C'est excellent qu'il en soit ainsi. Cela améliore le
service aux clients. (16 h 45)
Je souhaite qu'on ait des intermédiaires, graduellement, de mieux
en mieux formés et capables de vendre a, b, c et d comme
véhicule. C'est dans l'ordre normal des choses et c'est ainsi que cela
se produira. C'est dans ce sens que le multipermis des intermédiaires me
semblerait compléter normalement ce que nous cherchons à faire
avec la loi 75 et ce que nous ferons avec d'autres lois à l'égard
des compagnies de fiducie et les autres.
C'est tout à fait dans la mouvance des opérations. Cela
correspond tout à fait à l'objectif que nous avons en tête.
Là, je ne vois rien qui soit, dans les lois actuelles, incompatible
à l'égard des intermédiaires ou incompatible avec la loi
75. Si on me demande: Quel est l'objectif? L'objectif est très clair, il
est très très clair.
M. Scowen: Donc, d'après le ministre, la présente
loi, à son chapitre qui touche les intermédiaires,
n'empêchera pas la réalisation des changements proposés
dans le projet de loi.
M. Parizeau: Je ne le crois pas, non. Sur le plan que vient de
soulever le député de Notre-Dame-de-Grâce, non.
L'inspecteur général des institutions
financières
M. Scowen: J'achève ici, mais je pense que ce sont des
questions assez importantes quand même. On a dit - ce n'est pas
directement lié au projet de loi, mais ce l'est très
indirectement - qu'avec la loi sur l'inspecteur général, je
pense, on aura plus d'incendies dans le domaine des assurances. Je ne parle pas
des incendies assurés, mais des incendies, des problèmes avec
l'élargissement des pouvoirs, des problèmes potentiels.
Avant qu'on commence l'étude article par article, j'aimerais que
le ministre nous dise s'il est satisfait de l'évolution du bureau de
l'inspection générale depuis sa création, il y a à
peine un an, et qu'il nous décrive un peu, ou au moins nous assure que
ce bureau aura la compétence et le personnel voulu pour surveiller les
changements et les défis très importants qui viendront. Le
meilleur projet de loi ou la meilleure loi sur la planète ne sera pas
acceptable et ne fonctionnera pas si cet aspect est négligé.
M. Parizeau: M. le Président, dans un premier temps,
j'aimerais mettre une sourdine à la première affirmation du
député de Notre-Dame-de-Grâce, à savoir qu'on aurait
davantage d'incendies parce que les pouvoirs seront élargis. J'aimerais
vous rappeler, M. le Président, que dans la loi fédérale
dont nous parlions plus tôt, qui n'a pas du tout été
élargie et qui est d'une rigueur assez remarquable - peut-être
déplorable, mais remarquable - nous avons eu de longues périodes
d'administration absolument impeccable des sociétés d'assurances
et, tout à coup, coup sur coup, trois faillites qui n'avaient
rigoureusement rien à voir avec l'élargissement de pouvoirs, mais
avec des compagnies qui coupaient les prix pour être capables de prendre
le marché.
Comment dire? L'incendie n'est jamais annonçable à
l'avance, de la même façon qu'on ne peut pas imaginer un
système où il n'y a aucun incendie. On ne peut pas dire: Parce
que nous changeons la loi ou parce que nous changeons telle pratique, le nombre
des incendies va quadrupler ou quintupler. Si on pouvait dire des choses comme
celles-là, la vie serait d'ailleurs beaucoup plus simple.
Ceci étant dit, l'inspecteur général, je le
rappelle, était, autrefois, le sous-ministre des Institutions
financières, non seulement sur le plan de la personne, mais sur le plan
du poste. Le ministère des institutions financières s'occupait de
tout. Il livrait des permis d'agent immobilier, il s'occupait de la protection
du consommateur, il s'occupait des institutions financières.
C'était une sorte de macédoine qui faisait que le titulaire du
poste avait à suivre plusieurs chevaux à la fois et, à
certains moments, des chevaux qui partaient dans toutes espèces de
directions. Cela ne me paraissait pas une façon appropriée de
fonctionner. La surveillance des institutions financières est une
tâche à plein temps et on n'a pas à demander à celui
qui occupe cette tâche en même temps de savoir le degré de
réfrigération des congélateurs des diverses compagnies qui
vendent des congélateurs dans notre société. Ce n'est pas
le même genre de travail.
J'ai donc envoyé la protection du consommateur dans un autre
ministère, l'immobilier dans un autre ministère. On a
ramené, par la création du poste d'inspecteur
général des institutions financières, une tâche
à plein temps, un peu comme l'on avait fait à Ottawa.
L'inspecteur général des institutions financières est
rattaché au ministre des Finances, et non pas au ministère des
Finances. Il est, en somme, un des deux sous-ministres qui relèvent du
ministre des Finances. Donc, ce n'est pas un subalterne du ministre. Il est au
même niveau, il se rapporte au même ministère. C'est
exactement la même structure qu'à Ottawa.
Nous avons réussi, alors que le gouvernement réduisait
l'effectif de la fonction publique à peu près partout, à
obtenir du Conseil du trésor une cinquantaine de postes de plus. Ce
n'est pas une mince réalisation, depuis deux ou trois ans, dans le
gouvernement du Québec. Cela ne se voit pas tous les jours. Parce que
j'étais absolument convaincu, et je le demeure, que pendant des
années au Québec nous ne surveillions pas suffisamment les
institutions financières. Je dois rappeler, M. le Président, que
pendant 36 ans une des compagnies de fiducie majeures n'a jamais
été inspectée; 36 ans de suite. C'était là
l'une des découvertes de la commission financière de 1969. Le
Royal Trust, pour ne pas la nommer. L'une des raisons pour lesquelles le
gouvernement du Québec était tellement populaire auprès
des institutions financières à cette époque, c'est qu'il
n'inspectait jamais alors que, partout ailleurs, elles étaient
inspectées tous les ans. On ne peut pas éviter d'être un
peu prisonnier des souvenirs de son enfance, si je peux parler de 1969 comme
mon enfance, mais ce sont des choses que je n'ai jamais oubliées. Il
faut que les institutions financières soient inspectées
régulièrement. Dans ces conditions, l'augmentation des postes au
service de l'inspecteur général me paraissait absolument
essentielle.
D'autre part, nous avons cherché à faire établir,
depuis trois ans maintenant que je suis ministre des institutions
financières, que les lois dans ce domaine devaient être
appliquées à la lettre. Si la loi est mauvaise, qu'on la change,
mais que la loi soit appliquée à la lettre. C'est la seule
façon de fonctionner à l'égard des institutions
financières.
Troisièmement, j'ai établi - je ne sais pas combien de
temps cela me survivra, mais enfin - le principe clair en vertu duquel le
ministre propose des amendements aux lois, établit les politiques
générales, mais
l'administration au jour le jour de cette surveillance des institutions
financières et toutes les décisions qui relèvent des lois
existantes relèvent de l'inspecteur général seulement.
Celui-ci sert de conseiller au ministre quant aux changements à apporter
à l'administration, bien sûr. Il a un rôle de conseiller.
Pour tout le reste, les décisions qu'il a à prendre en vertu des
lois à l'égard des compagnies, il les prend et sans
interférence de la part du ministre, du gouvernement. Cela
m'apparaît, là encore, fondamental. Le ministre doit être
renseigné et l'exercice des pouvoirs de l'inspecteur
général doit se faire - j'allais dire - en toute liberté
d'esprit quant à lui. À cet égard, je suis, je dois le
dire, très content de la façon dont cela a évolué
depuis que l'inspecteur général est en poste. Si j'ai un souhait
à exprimer, encore que cela ne puisse être qu'un souhait, c'est
que cela continue comme cela.
M. Scowen: En terminant, je remercie le ministre pour le tour
d'horizon qu'il a fait sur le passé récent de l'inspecteur
général, dont il est satisfait. Est-ce qu'il est satisfait des
responsabilités de l'inspecteur général dans leur forme
actuelle? Avec le personnel qu'il a ajouté, possède-t-il la
compétence, aujourd'hui, de surveiller les compagnies d'assurances
à l'intérieur de ce nouvel encadrement très élargi
et certainement plus compliqué avec l'adoption de cette loi?
M. Parizeau: Tout à fait, M. le Président.
M. Scowen: Bon, M. le Président, après consultation
avec mon collègue, je remercie le ministre pour ses réponses.
Est-ce que je peux proposer, avant de commencer l'étude article par
article, qu'on puisse suspendre pour dix minutes afin de nous permettre de
refaire nos forces?
Le Président (M. Champagne): D'accord, alors il y aura
suspension...
M. Parizeau: Cela serait même une bonne idée.
Le Président (M. Champagne): ...des travaux pendant dix
minutes. Nous reprendrons dans dix minutes.
(Suspension de la séance à 16 h 57)
(Reprise de la séance à 17 h 10)
Étude détaillée
Définitions modifiées
Le Président (M. Champagne): La commission reprend ses
travaux. Les remarques préliminaires et les questions d'usage sont
faites. On peut appeler l'article 1.
Nous avons devant nous un amendement à l'article 1 qui se lit
comme suit: "Remplacer le deuxième paragraphe de l'article 1 du projet
de loi par le suivant: 2° par l'addition, à la fin, du paragraphe
suivant: "t) "filiale": une corporation dont une compagnie mère
détient, directement ou indirectement, plus de 50% des actions avec
droit de vote et peut, de ce fait, élire la majorité des
administrateurs."
Si vous n'avez pas d'opposition, on disposerait de l'amendement pour
ensuite disposer de la proposition principale. Avez-vous des questions à
poser ou des explications à donner?
M. Parizeau: Quant à l'amendement, cela me paraît
suffisamment clair, M. le Président. Il s'agit simplement de bien
indiquer que c'est la filiale qu'on vise et pas simplement une compagnie
affiliée. Donc, on mentionne spécifiquement le droit de vote.
Le Président (M. Champagne): D'accord. L'amendement est-il
adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): J'aurais une question.
Le Président (M. Champagne): Oui, M. le
député de Vaudreuil-Soulanges.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans la mesure où, dans
la Loi sur les valeurs mobilières, dans la loi sur les
sociétés commerciales et dans la Loi sur l'impôt, il existe
un tas de définitions de ce qu'est une filiale, on aurait pu souhaiter
qu'il y ait une certaine concordance. C'est la première fois qu'on
s'inspire du dictionnaire de comptabilité Sylvain, tel
qu'indiqué. Quant à moi, si on se limite à cela, on
emploie ici, pour le terme "filiale", une définition très courte
qui contient des termes qui appellent, à mon sens, une définition
et qui, dans toutes les autres lois que j'ai mentionnées, appelait des
définitions à compagnie mère, par exemple. En
général, la séquence des définitions qui tendent
à établir comment est constitué un groupe passe par les
mots "compagnie mère" ou "holding", d'une part; deuxièmement, on
introduit la notion de contrôle; troisièmement, on définit
la filiale et, finalement - je dois ajouter - les compagnies affiliées
qui sont toutes interreliées par la notion de contrôle et de
détention d'actions qui comporte le droit d'élire la
majorité des administrateurs.
Dans ce sens, comme on dit en anglais, "it begs the question", si on
voit: Une corporation dont une compagnie mère détient, etc. Cela
appellerait une définition
de la compagnie mère où on établit une notion de
contrôle ou de détention d'un certain nombre d'actions. Je me
demande si le ministre ou ses adjoints ont des commentaires à ce
sujet.
M. Scowen: Vous n'avez pas passé 25 ans de votre vie chez
Power pour rien.
M. Parizeau: Nous ne parlons pas seulement de l'amendement, si je
comprends bien, mais du texte général.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ah non! L'amendement est
parfaitement acceptable.
M. Parizeau: Ah bon! D'accord.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On a rétabli les choses.
Le "t", tel qu'amendé, appelle quant à moi les commentaires que
je viens de faire.
Le Président (M. Champagne): D'accord.
M. Parizeau: Pourrait-on alors accepter l'amendement...
Le Président (M. Champagne): Oui.
M. Parizeau: ...et revenir sur la proposition principale telle
qu'amendée...
Le Président (M. Champagne): D'accord.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
M. Parizeau: ...et aborder la question de front?
Le Président (M. Champagne): L'amendement est
adopté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Par l'addition des mots "avec
droit de vote".
Le Président (M. Champagne): Cela va. Des questions sur la
proposition principale?
M. Parizeau: Maintenant, on revient à la proposition de
fond.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je m'excuse du raccourci.
M. Parizeau: Ce qu'on a essayé de faire, essentiellement,
comme le disait le député de Vaudreuil-Soulanges, c'est de
s'aligner sur le dictionnaire Sylvain. Je reconnais volontiers que, dans
d'autres lois, on définit aussi et que les définitions ne sont
pas nécessairement, je ne dirais pas compatibles mais enfin identiques,
sauf que dans ce cas spécifique - cette définition sera
très importante pour définir le holding en aval - on veut que
soit très claire la désignation de ce qu'est une filiale. Ce
n'est pas n'importe quoi, c'est cela. Je comprends que c'est peut-être un
peu exigeant comme définition, mais cela nous paraissait important que
ce soit défini comme cela plutôt que dans le sens plus
général d'une compagnie associée ou affiliée. On
veut que ce soit clair.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Et donc plus restrictif que ce
que j'évoquais tout à l'heure dans la mesure où on ne
pourrait pas avoir une situation où une société, au sens
de la loi sur les sociétés et compagnies, ne serait pas
présumée filiale d'une autre par le seul jeu de la
détention de plus de 50% des actions avec droit de vote par plus d'un
détenteur au total...
M. Parizeau: C'est cela. N'oublions jamais que, pour des raisons
d'inspection - ce n'est pas comme dans le cadre commercial ou industriel
habituel - il faut que ce soit très clair. Ce que nous
définissions comme filiale entre dans le champ de l'inspection.
Une voix: Cela, c'est sûr.
M. Parizeau: Donc, cela ne peut pas être n'importe quoi. Il
faut que ce soit très précis. (17 h 15)
M. Scowen: C'est un outil pour l'inspecteur
général.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Ceci dit, en acceptant les
explications et en comprenant l'objectif de façon plus précise,
j'aurais cru que le mot "corporation" qui apparaît au paragraphe t)
appelait une définition. Dans la mesure où on parle en
général de sociétés, de compagnies, de
sociétés à capital-actions, de sociétés
commerciales, le mot "corporation" semble faire appel à la notion de
droit anglais. On n'a rien contre cela, c'est une loi de cette inspiration
à bien des égards, mais on parle d'une corporation dont une
compagnie mère détient plus de 50% des actions. Dans le
deuxième cas, "compagnie mère" renvoie au paragraphe b) où
il s'agit bien des compagnies mutuelles d'assurances sur la vie.
M. Parizeau: C'est un peu cela, notre problème, M. le
Président. Le député de Vaudreuil-Soulanges a parfaitement
raison. La compagnie, au sens de la loi 75 ou de la Loi sur les assurances, est
une compagnie d'assurances. Or, au paragraphe t), il s'agit de la
définition d'une filiale. On peut utiliser une "compagnie"; cela
deviendrait une compagnie d'assurances. On a donc utilisé le mot
"corporation" qui est aussi large et qui peut désigner n'importe quoi,
une compagnie
en informatique ou tout ce qu'on voudra. C'est pour éviter qu'il
n'y ait conflit entre "compagnie" qui, au sens de la loi, veut dire compagnie
d'assurances et ce qui pourrait être une filiale.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le ministre nous dit qu'on est
obligé de recourir à ce terme qui a perdu son cours
essentiellement dans nos lois sur les sociétés commerciales parce
que, si on employait le mot "société", on pourrait penser aux
mutuelles; si on emploie le mot "compagnie", on pense au paragraphe b). Il
reste donc le mot "corporation". C'est une façon nouvelle d'employer les
mots.
Le Président (M. Champagne): M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Parce que le mot "corporation" apparaît à
plusieurs reprises dans la loi, est-ce qu'il n'y a pas lieu de le
définir?
M. Parizeau: M. le Président, je fais du trapèze
sans filet. Le mot "corporation" étant un terme générique
le plus large possible, il n'a pas besoin de définition. Il n'a pas
à être défini. Alors que tous les autres termes ont besoin
d'être définis, celui-là n'a pas vraiment besoin de
l'être; il couvre tous les cas.
Le Président (M. Champagne): Est-ce que l'article 1 est
adopté tel qu'amendé?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Adopté. L'article 2?
Est-ce que l'article 2 est adopté? Oui, M. le ministre. L'article 2 est
adopté.
L'article 3. L'article 3 est adopté.
L'article 4.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 4 est
adopté. L'article 5?
M. Scowen: Je n'ai pas l'intention d'inviter le ministre à
faire des commentaires si on n'a pas de questions à poser, mais, s'il a
des commentaires, qu'il les fasse quand même.
M. Parizeau: Non, si j'avais des commentaires à faire, je
les présenterais. Étant donné que nous avons les
mêmes textes de chaque côté, quand on arrive à des
articles de concordance ou à des textes techniques comme ceux-là,
on peut s'en dispenser.
Le Président (M. Champagne): L'article 5?
M. Scowen: Un instant, s'il vous plaît!
M. Parizeau: L'article 5 prévoit que l'approbation du
gouvernement est remplacée par celle du ministre pour la constitution
d'une compagnie d'assurances.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 5 est
adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Sous réserve. Je viens
de remarquer qu'on parle du siège d'une compagnie; je croyais qu'en
général on parlait du siège social. Est-ce que c'est
nouveau?
M. Scowen: C'était déjà dans la loi.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges):
C'était déjà dans la loi, mais ce n'est pas dans
d'autres lois. En général, on parle de siège social.
Le Président (M. Champagne): L'article 5 est
adopté. L'article 6?
M. Parizeau: Un instant, M. le Président.
Le Président (M. Champagne): Sur l'article 5?
M. Parizeau: Effectivement, cela est tiré du texte de la
vieille loi sur les assurances, mais il est exact que maintenant on a
changé le libellé. Je me demande si cela implique des changements
ailleurs dans le projet de loi 75.
M. le Président, dans la mesure où on n'y voit pas
d'objection, ce qu'on me suggère, c'est de le garder tel quel parce que
ce sont des amendements à la Loi sur les assurances que nous
présentons aujourd'hui. Dans la vieille loi sur les assurances on parle
de "siège", si on met "siège social" ici, on aurait donc certains
articles de la loi consolidée des assurances qui porteraient
l'expression "siège social" et d'autres "siège". Là, il
faudrait peut-être attendre une révision générale de
la Loi sur les assurances pour remplacer "siège social" partout.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Les articles qui ne sont pas
touchés par le projet de loi 75 dans l'ancienne loi.
M. Parizeau: C'est cela, dans l'ancienne loi.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans la loi existante.
M. Parizeau: C'est cela. Mais pas dans l'ancienne, dans la loi
actuelle.
Le Président (M. Champagne): L'article 6?
M. Scowen: Là, peut-être que le ministre aimerait
aborder brièvement la question de l'intérêt public. Il me
semble qu'un tel pouvoir peut créer une certaine discrimination pour ou
contre les compagnies existantes ou nouvelles. C'est tout un
critère.
M. Parizeau: M. le Président, le problème est le
suivant: jusqu'à maintenant nous n'avions comme exigence qu'un capital
minimal et, dans la mesure où le capital minimal était mis
là, cela allait bien. C'est vrai de l'économie de toutes nos lois
des institutions financières. Je vous avouerai que, de temps à
autre, je me pose sérieusement la question de savoir comment il se fait
que le capital minimal soit toujours là. J'aurais souhaité que
mes prédécesseurs aient la possibilité, au nom de
l'intérêt public, de dire non. Le capital, à notre
époque, peut venir de bien des endroits. J'admets fort bien ce que dit
le député de Notre-Dame-de-Grâce.
M. Scowen: Même s'il sait ce que je vais dire, je vais le
dire quand même. Je peux imaginer toute une autre série de
critères. Nous avons les critères qu'on établit dans les
autres articles pour la suspension ou le renouvellement d'un permis. Je trouve
qu'il serait normal que de tels critères soient établis
également pour la création d'une compagnie. Là, je
comprends, il y a toute une série qui touche... L'inspecteur
général doit être de l'avis, par exemple, que cette
compagnie va suivre des pratiques commerciales et financières saines. Ce
sont des critères reliés à la conduite des affaires de la
compagnie qui sont inscrits dans la loi et connus de tout le monde.
L'idée qu'il existe des bons capitalistes et des mauvais est
probablement vraie, mais dans l'idée qu'il existe une personne qui
simplement parce qu'elle est élue député de L'Assomption
ou de Notre-Dame-de-Grâce, est capable de décider quels sont les
bons capitalistes et quels sont les mauvais capitalistes, je vois la
possibilité d'un abus du pouvoir politique pour des fins politiques, ce
qui pour moi n'est pas très acceptable dans un projet de loi et dans une
loi. S'il y a des capitalistes qui ont un capital qui est entaché par
des poursuites, que leur droit à ce capital n'est pas clair, tant mieux,
il est clair que l'on doit avoir une telle clause. Aui lieu de laisser le
ministre des Finances, que ce soit M. Johnson ou M. Parizeau, décider
qui sont les bons capitalistes et qui sont les mauvais, quand on connaît
les pressions qui peuvent venir de gauche et de droite dans ce domaine, je
préfère de loin qu'on établisse des critères
additionnels un peu semblables à ceux qui existent dans les articles
touchant les droits de l'inspecteur général et qu'on
enlève cette idée qui, pour moi, est beaucoup trop large.
M. Parizeau: Je comprends le point de vue du député
de Notre-Dame-de-Grâce. Il est vrai qu'on pourrait imaginer des abus
à l'interprétation rigoureusement politique de l'usage d'un droit
comme celui-là. Mais il y a d'autres cas où cela n'a rien
à voir ni avec la politique ni avec la discrimination raciale,
financière ou autre et où, néanmoins, il faut être
capable de bouger. Est-ce que le député de
Notre-Dame-de-Grâce aurait des objections à ce que, lorsque le
ministre considère que le projet n'est pas dans l'intérêt
public, il doive présenter une justification à cet effet? Par
exemple, il n'arrive pas à déterminer d'où vient l'argent.
Il y a des cas où cela n'a pas de bon sens de permettre à une
institution financière de fonctionner, d'apparaître dans le
portrait, parce qu'on a trop de doutes. Comme toujours, lorsqu'on a des doutes
et singulièrement quand il s'agit d'une origine internationale des
fonds, on n'a pas les pouvoirs juridiques pour aller vérifier. C'est
cela que j'ai à l'esprit. Ce n'est pas un équilibre entre les
institutions financières ou de dire qu'on va empêcher telle
institution financière d'être concurrencée par une autre.
Ce n'est pas cela que je veux dire.
Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on prépare un amendement
indiquant que le ministre dans ce cas doit présenter une
justification?
M. Scowen: S'il s'agit d'un tel cas, je suis tout à fait
d'accord. Je pense que cela doit être de la compétence de vos
rédacteurs de préciser dans un article qu'il faut que le ministre
sache l'origine des fonds. C'est une chose avec laquelle on peut être
complètement en accord. On peut peut-être ajouter d'autres
critères. Cela ne me dérangerait pas du tout. Dans l'idée
qu'on dira simplement dans l'intérêt public, avec explication, la
chose qui me fait peur, M. le Président, c'est qu'on arrive souvent
devant des situations où, à cause d'un climat quelconque, un
climat public, on va créer des abus qui ne sont pas justifiés
à long terme. La structure est là pour nous protéger
contre ces décisions qui peuvent souvent être prises dans un
climat qui, pour une raison ou pour une autre, est propice à permettre
à quelqu'un de dire non.
Vous créez non seulement la possibilité de discrimination
contre la personne qui est refusée ou acceptée, mais contre les
autres qui sont déjà là, lorsque vous les acceptez ou que
vous les refusez. En principe, on veut
que toute personne responsable, qui veut créer une compagnie
d'assurances selon les règles, puisse le faire. Ce n'est pas fait
simplement pour elle; c'est fait pour créer une gamme de compagnies, une
concurrence saine, une variété pour le consommateur, pour toutes
les raisons que l'on connaît.
Est-ce qu'on peut revenir à cet article?
Le Président (M. Champagne): On peut suspendre l'article
6... (17 h 30)
M. Parizeau: C'est ce que j'allais suggérer. On pourrait
suspendre l'article 6 et, comme nous allons aller dîner dans quelques
minutes, on pourrait sans doute, avant la reprise à 20 heures, examiner
la possibilité de l'amender.
Je voudrais, cependant, seulement présenter un commentaire
à ce sujet. C'est qu'il se crée, finalement, très peu de
nouvelles sociétés. Les cas où nous pouvons avoir de
sérieux doutes sont donc encore moins nombreux et sont invariablement
des cas d'espèce. Alors, chercher par une multiplicité de
critères à attraper des cas qui peuvent se présenter une
fois tous les trois ou quatre ans et qui ne sont jamais semblables est un
exercice vraiment difficile.
D'autre part, je reconnais avec le député de
Notre-Dame-de-Grâce que, libellé comme cela, le texte,
effectivement, peut présenter des dangers d'une tout autre nature que
ceux auxquels je fais allusion. On peut peut-être regarder la
possibilité non pas d'établir des critères - on ne peux
pas deviner à l'avance exactement tous les critères qu'il
faudrait appliquer - mais trouver le moyen, cependant, de restreindre le
corridor. On peut repenser à cela d'ici 20 heures et trouver le
moyen.
M. Scowen: Juste une suggestion. Si le ministre retourne à
la rédaction de l'article 25, tel qu'il est dans la loi actuelle, pour
moi, cette rédaction n'est pas mauvaise. C'est négatif dans le
sens qu'elle commence avec une négation, mais il pourrait
peut-être ajouter un bout de phrase à cette rédaction qui
existe déjà dans la loi et écrire quelque chose qui serait
acceptable. C'est simplement une suggestion.
M. Parizeau: Nous allons l'examiner et nous essaierons de voir ce
qu'on peut faire.
Le Président (M. Champagne): L'article 6 est suspendu.
J'appelle l'article 7.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 7 est
adopté. J'appelle l'article 8.
M. Scowen: Parfait. À l'article 8, je n'ai pas de
commentaire, mais quant au document que le ministre nous a remis, où il
dit "la capitalisation minimale est indexée", je suis incapable de
saisir le sens exact. Comment est-ce indexé?
M. Parizeau: C'était en 1974 de 1 500 000 $.
M. Scowen: D'accord. Vous avez augmenté...
M. Parizeau: L'expression qui apparaît dans le cahier est
probablement...
M. Scowen: ...la capitalisation. Je cherche une clause qui dit
que, dorénavant, le minimum augmentera de...
M. Parizeau: À vue de nez, d'ailleurs, je ne suis pas du
tout certain que cela corresponde exactement à l'augmentation du
coût de la vie depuis 1974. Mais on dit simplement: Il faudrait ajuster
cela à l'augmentation des prix. C'était 1 500 000 $; alors, on
met 3 000 000 $ maintenant.
M. Scowen: Certains ont prétendu qu'on doit supprimer
complètement cet article. D'autres ont prétendu que ce devrait
être 5 000 000 $.
M. Parizeau: Je me réfère à saint Thomas
qu'au milieu est la vertu. Reprenons l'article 6 dont nous parlions tout
à l'heure. S'il fallait qu'on enlève maintenant le montant de
capital au complet et...
M. Scowen: Oui, mais ce serait implicite dans d'autres exigences.
Je pense que c'était le point de vue de ceux qui voulaient que cela soit
enlevé.
M. Parizeau: Oui, mais là, cela me paraît aller un
peu loin. Effectivement, je me trouve entre des gens qui disent zéro et
d'autres qui disent 5 000 000 $.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 8 est
adopté. J'appelle l'article 9.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Champagne): L'article 9 est
adopté. J'appelle l'article 10 et il y a un amendement assez long qu'on
pourrait lire, si vous n'avez pas d'objection. Je pourrais le lire: Remplacer
l'article 10...
Nouveau chapitre: Pouvoirs supplémentaires
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président, avant que vous
commenciez, il y a effectivement ici un papillon. En fait, c'est
une modification importante à l'article 10, dans la version
française et, d'autre part, un autre papillon dans la version anglaise.
On pourrait peut-être disposer des amendements français et,
ensuite, des amendements à la version anglaise: on doit absolument
corriger, dans la traduction anglaise de la loi, une énorme
incongruité parce que, dans un certain sens, elle contredit le texte
français lui-même. On pourrait peut-être disposer d'abord du
français et, ensuite, passer à l'anglais.
Le Président (M. Champagne): Cela va aller. Remplacer
l'article 10 du projet de loi par le suivant: "10. Cette loi est
modifiée par l'insertion, après l'article 33, du chapitre
suivant: Chapitre 1.1
Pouvoirs supplémentaires. "33.1 Toute compagnie d'assurances
constituée en vertu des lois du Québec peut: "a) exercer,
à l'égard des contrats de rente qu'elle administre et des sommes
assurées qu'elle conserve pour le bénéfice d'autrui, les
activités qu'une compagnie de fidéicommis peut exercer en vertu
de la Loi sur les compagnies de fidéicommis; "b) exercer, à
l'égard des activités pour lesquelles une autre loi lui
reconnaît compétence, les activités qu'une compagnie de
fidéicommis peut exercer en vertu de la Loi sur les compagnies de
fidéicommis; "c) fournir le financement des primes d'assurance et des
cotisations de rente; "d) offrir des services de dépôt et de garde
de valeur; "e) offrir en vente les produits d'une institution
financière; "f) faire du crédit-bail; "g) gérer des
immeubles." "33.2 Le ministre peut autoriser une compagnie d'assurances
à exercer une activité autre que celles prévues à
l'article 33.1. "Il doit publier sa décision dans la Gazette officielle
du Québec dans les 30 jours. "L'inspecteur général est
tenu de publier annuellement, dans la Gazette officielle du Québec, une
liste à jour de toutes les activités qui ont été
autorisées par le ministre. "33.3 Lorsqu'une activité autre que
l'assurance génère plus de 2% des revenus bruts d'une compagnie,
le ministre peut requérir que celle-ci constitue une filiale pour
exercer cette activité."
M. Parizeau: M. le Président, les amendements
proposés en sont essentiellement de clarification. À l'usage, en
discutant de cet article avec les intéressés, on s'est rendu
compte qu'il y avait passablement de mauvaises interprétations de ce
qu'était l'intention de la loi. Donc, nous avons repris le
libellé de certains de ces paragraphes de façon que ce soit plus
clair.
C'est cela, le sens général des amendements. Il n'y a pas
de changements fondamentaux par rapport à l'intention du texte
d'origine, mais il n'y a pas de doute, par exemple, que les activités
d'une compagnie de fidéicommis visées à l'article b) du
texte original donnaient lieu à tellement de discussions et
d'interprétations qu'on a senti le besoin de clarifier les choses.
M. Scowen: J'ai quelques questions à poser ici. Le
ministre pourrait peut-être expliquer le sens de cet article tel
qu'amendé. Quelles sont les activités prévues dans
l'article et quelles sont les activités, grosso modo, qui sont
exclues?
M. Parizeau: Voici, M. le Président. Dans la version
originale du texte - je vais le relire - on disait à l'article 33.1 b):
"exercer les activités qu'une compagnie de fidéicommis peut
exercer en vertu de la Loi sur les compagnies de fidéicommis, et pour
lesquelles d'autres législations lui reconnaissent compétence".
Invariablement, ceux qui lisaient cela dans un premier temps pensaient qu'il
s'agissait de donner tous les pouvoirs découlant de la Loi sur les
compagnies de fidéicommis aux sociétés d'assurances, ce
qui n'est pas le cas. La deuxième partie de l'article est au moins aussi
importante que la première partie. Il s'agit de pouvoirs de compagnies
de fidéicommis, mais qui découlent d'autres lois, par exemple,
l'administration des REER ou des REEL. Ce n'est pas ouvrir tous les pouvoirs
des compagnies de fidéicommis. Nous l'avons reformulé de la
façon suivante: "exercer, à l'égard des activités
pour lesquelles une autre loi lui reconnaît compétence, les
activités qu'une compagnie de fidéicommis peut exercer en vertu
de la Loi sur les compagnies de fidéicommis;" Je pense que c'est plus
clair.
M. Scowen: Je comprends. Au paragraphe d), on dit: "offrir des
services de dépôt." Il faut que je me fie à mon
collègue et au ministre. Dans le texte anglais, c'est "custodial
services". C'est clair et "services de dépôt", c'est l'expression
française qui équivaut à "custodial services". J'ai
cherché...
M. Parizeau: Voilà.
M. Scowen: ..."services de dépôt" dans un
dictionnaire. Je n'étais pas satisfait, mais si pour tout le monde ici
"services de dépôt" veut dire "custodial services", je suis
très à l'aise.
M. Parizeau: Voici ce qui se passe. En fait, c'est le texte
anglais qui était ambigu. C'est avec cela qu'on a eu le plus de
difficulté. Le texte anglais disait: "offer
deposit and custodial and safekeeping services;" Là, tout le
monde a interprété cela comme: Vous leur ouvrez les
dépôts...
M. Scowen: Mais plusieurs personnes...
M. Parizeau: ...parce qu'il y avait trois mots; il n'y avait pas
deux mots. Au fond, on est en face de deux réalités
différentes. Il faut permettre à l'institution de garder des
valeurs qui lui sont apportées par des clients. Deuxièmement, il
faut permettre à l'institution d'offrir à ses clients des
coffrets. Donc, il y a deux réalités qui doivent être
traduites par deux mots.
M. Scowen: Mais ce n'est pas le problème, M. le ministre.
Dans le texte français, plusieurs personnes ont compris, par "services
de dépôt", le droit d'accepter des dépôts.
M. Parizeau: Non, non. Si le député veut me laisser
poursuivre...
M. Scowen: Excusez.
M. Parizeau: ...je vais lui indiquer la nature du
problème. Je suis parfaitement d'accord avec lui.
En anglais, on avait trois mots pour couvrir deux
réalités, c'est-à-dire "deposit and custodial and
safekeeping services". On avait besoin pour rendre les deux
réalités -tout à l'heure, nous l'amenderons en
conséquence - de dire "offer custodial and safekeeping services" et de
faire sauter le mot "deposit". On n'en a pas besoin du tout dans la version
anglaise. Tout à l'heure, je proposerai qu'on garde seulement "custodial
and safekeeping".
Sauf que dans la traduction française de "custodial and
safekeeping", on ne peut pas utiliser un autre mot que "dépôt",
"services de dépôt - pas au pluriel - et garde de valeur;". Ces
deux réalités dont je parlais tout à l'heure seront
traduites en français par deux expressions "services de
dépôt - au singulier - et garde de valeur;". En anglais, on se
limitera à "custodial and safekeeping services;".
C'est évident qu'il n'est pas du tout dans l'esprit de la loi
d'ouvrir les dépôts comme activité directe d'une compagnie
d'assurance-vie. Si elle avait acheté une entreprise qui reçoit
des dépôts, c'est autre chose, mais pas directement.
M. Scowen: Le ministre ne veut pas être obligé de
revenir avec un amendement à la loi s'il se lève un matin et est
inspiré d'une idée pour permettre aux compagnies d'élargir
davantage leur champ d'action. Cependant, parce qu'on a précisé
sept activités additionnelles, je me demande ceci: Est-ce qu'il est
justifié de permettre d'autres activités qui pourraient
être d'une grande importance et qui doivent normalement donner lieu
à un débat au lieu d'être ajoutées tout simplement
par décret, soit par le ministre, soit par le Conseil des ministres,
selon l'interprétation?
M. Parizeau: M. le Président, à cet égard,
je vous avouerai que c'est rigoureusement calqué sur la loi
fédérale. On voit bien pourquoi c'est fait. Dans un certain sens,
comme les marchés financiers changent beaucoup, comme les
véhicules sont constamment transformés, comme la
présentation d'un véhicule peut entraîner un tel changement
dans la nature du véhicule qu'il faut le baptiser d'un autre nom, comme
dans ces conditions on peut invoquer la loi pour empêcher un
déplacement tout à fait judicieux et normal dans la
définition d'un véhicule par certaines sociétés
parce que cela correspond aux besoins du public à ce moment-là,
nos législations, à différents paliers de gouvernement,
comportent toujours cette clause. Je pense que c'est sage de la mettre.
On voit bien, cependant, à quel point les gouvernements n'en
abusent pas quand on pense que, en dépit des pressions faites sur Ottawa
par les compagnies d'assurances depuis des années et des années,
le gouvernement fédéral n'a jamais voulu l'utiliser. En somme, si
demain le gouvernement fédéral voulait donner le plus clair des
pouvoirs de la loi 75 aux compagnies d'assurances à charte
fédérale, en vertu de l'article qu'il y a dans sa propre
législation, il pourrait, je ne dis pas tout faire, mais en faire un bon
bout.
Or, non. Mais il est très important, compte tenu de la
flexibilité, des changements et de la multiplicité des
véhicules financiers, d'avoir un article comme celui-là.
Autrement, chaque fois que quelqu'un, dans le milieu des assurances, a une
bonne idée à l'égard d'un nouveau véhicule ou
quelque chose comme cela, on serait constamment obligé d'amender la loi.
Je pense qu'il y a une certaine sagesse pour laquelle les législations
font cela. (17 h 45)
M. Scowen: Toutes et chacune des activités sont assez
importantes. On a pris la peine de les préciser dans la loi. On imagine
que le ministre n'ajoutera pas une petite affaire. La décision d'ajouter
une activité, ce sera quelque chose de sérieux et important.
Premièrement, ce n'est pas parce que la pédagogie du ministre,
jusqu'ici, a été de ne pas s'inspirer de la législation
fédérale parce que c'est insatisfaisant que je ne dois pas
m'inspirer de la législation fédérale dans ce cas-ci.
Deuxièmement, c'est un élément fondamental du
projet de loi, l'élargissement du champ d'activité des
compagnies
d'assurances. C'est effectivement cela le coeur du projet de loi. Il me
semble que, lorsqu'on est au coeur d'un projet de loi et qu'on définit
sept ou huit activités - c'est exactement pourquoi nous avons le projet
de loi - et qu'on ajoute après ce qu'on a dans l'article 33.2, c'est
incohérent.
M. Parizeau: Non, M. le Président, ce n'est pas
incohérent. Les pouvoirs que nous donnons par ce projet de loi
correspondent à l'état des choses et au meilleur jugement
à l'heure actuelle. C'est pour cela qu'il y a des pouvoirs
spécifiques qui sont mis dans le projet de loi. Compte tenu des
circonstances actuelles, de la façon dont nous pensons que les pouvoirs
doivent être élargis, on en donne la nomenclature. Mais il reste
qu'encore une fois les choses changent constamment. Il faut être en
mesure de répondre à cela sans avoir nécessairement
à reprendre toute la discussion d'amendements à la loi. Il peut y
avoir des changements qui sont tout à fait mineurs, mais
néanmoins importants. Il peut y avoir, au contraire, à un moment
donné, des changements relativement très importants, mais qui
donneraient lieu à des débats publics. Mais il faut se garder une
soupape comme celle-là. Cela a été un des problèmes
de beaucoup de législations sur les institutions financières que
de geler les choses sur le plan de la définition des véhicules et
des activités sans soupape. Les lois comme celles-là, on amende
ça. Ce n'est pas parce qu'on amende plusieurs lois des institutions
financières depuis deux ans et qu'on a encore un gros train de
législations pendant un an que cela va revenir tous les ans. Il y a
certaines de ces lois qui ne sont pas amendées pendant dix ou quinze ans
ensuite. Nous faisons, à l'heure actuelle, un très gros effort
pour moderniser nos lois des institutions financières. Le dernier effort
un peu substantiel en date était de 1974, je pense. Avant cela,
c'était 15 ans avant. Il faut se laisser un minimum de soupape. Je pense
que c'est inévitable.
Encore une fois, si je critiquais, tout à l'heure, la
législation fédérale quant à sa rigidité,
cela ne veut pas dire que je ne disais pas le plus grand bien de la
législation qui s'applique au Surintendant des assurances et à
l'égard de l'exercice de ses pouvoirs. Ce n'est pas une question de
religion. Il ne s'agit pas de considérer que tout ce que le
fédéral fait est mal fait ou bien fait. Il faut trouver son bien
où on le trouve et, quand on trouve que dans une autre
législation il y a quelque chose d'acceptable, je ne vois pas pourquoi
on le refuserait.
D'autre part, il me paraît tout à fait évident que
nous ne devons pas geler le commerce des véhicules financiers par une
législation trop étroite. Au moment où on adopte la
législation, comme je le disais tout à l'heure, refléter
l'état de l'art, à un moment donné, oui, bien sûr.
Mais beaucoup des véhicules financiers dont nous parlons dans cette
loi... Tenez, les REER, depuis combien de temps cela existe-t-il? Pas si
longtemps que cela. Les REEL, encore moins de temps. Le REA, quatre ans.
Simplement dans les propositions - je dis les propositions parce que cela n'est
pas encore accepté - du dernier budget de M. Lalonde, il y a deux
nouveaux véhicules à l'égard des pensions qui seraient
créés, si tant est que cela aboutit. Nous avons, toujours dans le
même budget de M. Lalonde, vu le RPTI que les gens mal
intentionnés appellent le Reptile. Regardons simplement le nombre de
véhicules qui apparaissent comme cela. Ne gelez pas les
activités, dans un texte de loi, pour toute l'éternité.
Cela n'a pas de bon sens. Il faut laisser des portes, il faut laisser un peu de
flexibilité au système.
M. Scowen: Dire que c'est gelé, c'est présumer que
l'Assemblée nationale n'existe plus, que les projets de loi omnibus
n'existent plus, qu'on ne peut pas fonctionner ici avec des amendements
adoptés rapidement dans les projets de loi, si on veut. Je comprends la
position du ministre. On est pour l'article 33.1, pour l'extension des
services, mais contre l'idée que le ministre peut changer cet
élément à l'article 33.2 sans tenir le débat
fondamental qui est nécessaire. Je comprends que, si c'est une petite
affaire, le débat sera très court, mais c'est le sens même
du projet de loi qui est en jeu, c'est le coeur.
M. Parizeau: Cela est une chose qui me paraît importante.
D'autre part, je voudrais simplement, puisqu'on doit clairement tenir un
débat sur cette question, rappeler d'abord que le ministre doit faire
rapport tous les cinq ans sur l'administration de la loi. On conviendra que,
dans ces lois sur les institutions financières, de plus en plus
fréquemment je dois faire paraître cette clause, où tous
les cinq ans, on se dit ce qu'on a fait avec la loi. Le problème ne
consiste pas nier la possibilité pour l'Assemblée nationale de
procéder à des amendements aux lois. Cela consiste aussi à
reconnaître que l'Assemblée nationale est très souvent
engorgée par énormément de lois, qu'on peut, en
déterminant ses priorités, dire que durant deux ans on aura un
train de lois sur les institutions financières qui prendra une bonne
partie du temps de la Chambre, mais qu'ensuite, durant plusieurs années
il y a d'autres priorités.
L'Assemblée nationale ne peut pas réviser l'ensemble des
lois régulièrement. Il y a des champs qui soit prioritaires, des
lois qui doivent être modifiées et d'autres que l'on met sur la
glace en attendant que l'occasion se présente. Simplement sur le plan
des travaux de la Chambre, il y a des
choses que je suis obligé de reporter à l'égard de
la Loi sur les compagnies, par exemple. Il y a un certain nombre de choses
qu'il me semblerait utile de changer, mais je sais très bien qu'il est
hors de question de les faire passer avant le 21 juin, ou même l'automne
prochain, simplement parce qu'on doit avec un échéancier
législatif reporter des choses.
À l'heure actuelle, j'ai une reconnaissance du gouvernement
qu'effectivement il y a un certain nombre d'ajustements importants à
faire dans les lois des institutions financières. On laisse au ministre
responsable des institutions financières la place dans le programme
législatif pour procéder à cela. Il faut, comme il est
normal dans beaucoup de ces lois, laisser pour les années à venir
un minimum de latitude. C'est à cet égard que je plaide parce que
les marchés financiers changent tout le temps.
M. Scowen: Est-ce que je peux soulever une autre question sur
l'article 33.3?
Le Président (M. Champagne): Pour être plus clair,
est-ce que l'article 33.1 de l'article 10 est adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Cela serait adopté.
Est-ce que l'article 33.2 est aussi adopté? L'article 33.2 est
adopté; alors, nous disposons maintenant de l'article 33.3.
M. Scowen: Adopté sur division.
Le Président (M. Champagne): 33.2 est adopté sur
division.
M. Scowen: À 33.3, je voudrais seulement un
précision concernant les revenus bruts d'une compagnie. Si une compagnie
a profité de 33.1 et 33.2 pour élargir ses activités et
que ses revenus bruts sont de 1 000 000 000 $ dont 400 000 000 $ sont des
revenus d'assurances, les 2%, est-ce 2% de 400 000 000 $ ou de 1 000 000 000
$?
M. Parizeau: De 1 000 000 000 $.
M. Scowen: Ce sont les revenus bruts de toutes les
activités de toutes les compagnies, pas seulement ses
activités...
M. Parizeau: Une compagnie qui a 1 000 000 000 $ de revenus bruts
j'exagère un peu, mais enfin, il s'agirait d'une très grosse
compagnie - et qui fait plus de 20 000 000 $ en crédit-bail, le ministre
peut lui dire: Voilà, vous allez organiser une filiale de
crédit-bail. La justificiation est très simple, c'est toujours
dans le sens d'une meilleure surveillance, d'une meilleure inspection. Il faut
être capable de déterminer à ce moment ce qui correspond
à des fonds distincts, administrés sous forme corporative
distincte.
M. Scowen: Effectivement, le projet de loi n'est plus un projet
de loi sur les assurances; c'est un projet de loi sur les institutions
financières. Moi, je pensais que l'idée de base dans cette
affaire, c'était penser que, si une activité dépasse 2%
des activités dans le domaine de l'assurance, on serait obligé de
créer une filiale. C'est une loi sur les compagnies d'assurances pour
régler les activités des compagnies d'assurances. J'aurais
pensé que les 2% seraient applicables sur la base fondamentale de la
compagnie, ses activités dans son domaine principal qui est
l'assurance.
M. Parizeau: Ce qui sera automatiquement le cas au départ.
Imaginons qu'une société a 100% de ses activités dans
l'assurance à l'heure actuelle; elle ouvre quatre champs nouveaux et
elle arrive à 2% dans chaque champ. Les assurances constituent encore
92% de ses activités. Il n'y a pas beaucoup de différence au
départ.
Là où cela pourrait se présenter et où ce
dont parle le député de Notre-Dame-de-Grâce pourrait,
à un moment donné, trouver une application, c'est dans le cas
d'une compagnie qui aurait diversifié ses affaires dans quatre champs
dès qu'elle dépasse 2%, et dix ans plus tard, ayant beaucoup
développé ces quatre champs, en ouvre un cinquième.
Là, évidemment, les 2% s'appliqueraient à une base qui
pourrait ne pas être surtout de l'assurance. C'est nettement plus tard.
Au départ, c'est presque la même chose.
M. Scowen: Au départ, il n'y a pas de problème,
mais c'est pour l'avenir que je me posais la question. "Une compagnie à
capital social constituée pour pratiquer les assurances", c'est la
définition de "compagnie".
M. Parizeau: Et, à partir du moment où,
au-delà de 2%, on leur dit: Vous constituez une filiale, c'est toujours
le cas. La société mère fera de l'assurance.
Le Président (M. Champagne): Est-ce que l'article 33.3 est
adopté?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Champagne): Adopté. L'article 10
est adopté sur division.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): En français, oui.
Le Président (M. Champagne): En français, la
version française. J'appelle la version anglaise où vous avez un
amendement. Remplacer, dans le texte anglais de l'article 10 du projet de loi,
les paragraphes d) et e) de l'article 33.1 par les suivants: "d) offer
custodial and safekeeping services; e) offer for sale the products of a
financial institution;".
M. Parizeau: Voici la raison. Je reviens sur des choses que j'ai
déjà dites. Il y a vraiment deux types de services à
assurer. Sur le plan de la garde des valeurs, on n'a pas besoin d'avoir trois
mots en anglais pour exprimer deux réalités. On fait donc sauter
"deposit and" de façon que ce soit "custodial and safekeeping services".
C'est parfaitement clair et il n'y a pas de raison d'aller plus loin que
cela.
Pour ce qui a trait aux amendements à e), nous nous rendons
compte, par des discussions que nous avons avec certains
intéressés, que "services", dans leur esprit, "offer for sale the
services of a financial institution" laisse une sorte d'impression qu'il s'agit
de services professionnels, alors que ce n'est pas cela qui est visé. En
remplaçant "services" par "products", on parle vraiment de
véhicules, de produits vendus pas les autres institutions
financières. Cela élimine une ambiguïté.
Je m'excuse de modifications comme celles-là, M. le
Président, mais, quand on se rend compte que les gens de l'industrie ne
comprennent pas tout à fait le sens de la loi, il vaut mieux l'ajuster
en fonction de la signification qu'on veut lui donner plutôt que de
garder des ambiguïtés sur des mots.
M. Scowen: Si je peux poser une question concernant l'article
33.3, y a-t-il quelque part, dans le projet...
Le Président (M. Champagne): Nous en sommes à
l'article 33.1 de la version anglaise.
M. Scowen: Oui, d'accord. Alors, je m'excuse.
Le Président (M. Champagne): Est-ce que vous aimeriez
revenir avant?
M. Scowen: Oui, j'aimerais revenir avec une question concernant
l'article 33.3. C'est simplement pour savoir si, quelque part dans la loi, on
oblige les compagnies à aviser l'inspecteur générai
lorsqu'une activité autre que l'assurance génère plus de
2%. Parce qu'on ne peut pas s'attendre que l'inspecteur général
ait la possibilité de s'informer automatiquement.
M. Parizeau: Oh oui, M. le Président, je comprends!
M. Scowen: Oui?
M. Parizeau: L'inspecteur général détermine
quels sont les formulaires que la compagnie d'assurances a à remplir,
comment les états financiers qui lui sont présentés
annuellement par celle-ci doivent être présentés. Ce sera
à lui de voir, chaque année, si cela a dépassé les
2% ou non.
J'ai l'air d'insister là-dessus, mais cela me paraît
fondamental. C'est l'une parmi les très nombreuses tâches de
l'inspecteur général. C'est l'une d'entre elles de
déterminer quelle est la forme des états financiers qui doivent
lui être présentés, de les recevoir annuellement, à
temps, dans les délais prescrits par la loi, de faire examiner ces
états financiers et de dire: A-t-on dépassé les 2%? Il
doit faire rapport au ministre en disant: Ils ont dépassé 2%.
M. Scowen: Vous avez bien répondu à ma question.
Merci.
Le Président (M. Champagne): Est-ce que le sous-article
33.1 de la version anglaise de l'article 10 est adopté?
M. Scowen: Adopté. M. Blank: Adopted.
Le Président (M. Champagne): Adopté. Voici, il est
18 heures. La commission du budget et de l'administration suspend ses travaux
jusqu'à ce soir, 20 heures.
(Suspension de la séance à 18 h 2)
(Reprise de la séance à 20 h 6)
Le Président (M. Lachance): La commission du budget et de
l'administration poursuit ses travaux pour l'étude
détaillée du projet de loi 75, Loi modifiant la Loi sur les
assurances et d'autres dispositions législatives.
Oui, M. le député d'Iberville.
M. Beauséjour: Est-ce possible de changer le nom de M.
Laplante?
Le Président (M. Lachance): M. le
Secrétaire?
Le Secrétaire: Oui, M. Beauséjour (Iberville)
remplace M. Laplante (Bourassa).
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lachance): II n'y a pas d'autre
remplacement?
Le Secrétaire: Aucun autre.
Le Président (M. Lachance): Merci, M. le
Secrétaire. Oui, M. le ministre.
M. Parizeau: Je souhaiterais, si vous le permettez, que nous
revenions à l'article 6 qui avait été laissé en
suspens.
Le Président (M. Lachance): Certainement, M. le ministre.
Je crois que vous vouliez y apporter un amendement.
M. Parizeau: Nous avons passé quelque temps pendant
l'ajournement à examiner les précédents dans nos lois et
je souhaiterais indiquer ceci. Je ferai remarquer que, quant à des
lettres patentes, pour n'importe quel genre de compagnies, c'est l'inspecteur
général qui peut refuser, qui a la discrétion de refuser,
dans nos lois actuelles.
Dans le cas des institutions financières, un peu partout au
Canada, l'émission de lettres patentes, lorsqu'elle relève d'un
ministre, est considérée, en somme, comme une émanation du
droit de discrétion de la couronne. C'étaient les
privilèges de la couronne d'émettre ou de ne pas émettre
des lettres patentes.
Notre Loi sur les assurances était, sur ce plan, mal
rédigée, en ce sens qu'elle ne reconnaissait pas ce pouvoir
discrétionnaire, soit qu'on retrouve ailleurs au Canada quant aux
institutions financières, soit qu'on retrouve dans nos propres lois
à l'égard de n'importe quelle compagnie. Le droit
discrétionnaire de refuser des lettres patentes est total pour toutes
les compagnies ici au Québec. La Loi sur les assurances avait
été rédigée de façon que ce pouvoir
discrétionnaire n'apparaisse pas. C'est la raison pour laquelle on la
modifie.
Nous avons la possibilité de faire l'une ou l'autre de deux
choses. Si le député de Notre-Dame-de-Grâce tient toujours
à baliser davantage 25a) j'aurais une modification à lui
proposer. Je pense que cette modification ferait intervenir dans notre droit
quelque chose de nouveau. Enfin, il n'y a pas de raison pour ne pas faire
intervenir quelque chose de nouveau s'il le faut ou bien laisser le 25a) tel
quel.
L'amendement qui pourrait être apporté serait le suivant.
Je vais d'abord essayer de le justifier avant de le libeller
précisément. Je comprends qu'on pourrait imaginer que le ministre
refuse des lettres patentes à une institution pour des raisons qui n'ont
rien à voir avec l'intérêt public. Il pourrait
évoquer l'intérêt public, mais ce ne serait pas
l'intérêt public proprement dit. D'un autre côté, je
pense que le ministre doit, pour des raisons d'intérêt public
véritable, être en mesure, à un moment donné, de
dire: Je ne souscris pas à cela et, donc, d'exercer, encore une fois,
les prérogatives de la couronne qui sont normalement applicables dans un
cas comme celui-là.
Mais dans la mesure où on craint que ce pouvoir soit
exercé pour des fins qui ne soient pas conformes à
l'intérêt public même si le ministre les évoque, on
pourra alors permettre que la compagnie qui aurait présumément
subi un préjudice puisse faire connaître son cas et que, donc,
s'il y a un débat quelconque quant aux motivations du ministre, il
puisse suivre les voies ordinaires. Pour cela, il faut que cela se sache. On
pourrait amender l'article 25 paragraphe a) en ajoutant, après le
point-virgule, la phrase suivante: "Lorsque le ministre refuse son consentement
à la délivrance des lettres patentes, l'inspecteur
général est tenu de publier dans la Gazette officielle du
Québec l'avis de refus du ministre.
De deux choses l'une - je commente l'article - ou bien la compagnie
croyait être dans son bon droit et auquel cas elle aura l'occasion de
soulever tous les débats utiles à l'Assemblée nationale ou
ailleurs puisque l'avis aura été donné ou bien disons que
la compagnie comprend les raisons du refus et j'imagine qu'elle retirera sa
demande avant que l'avis soit publié.
M. Scowen: Puis-je poser une question au ministre? Si je
comprends bien, il y a une disposition dans la Loi sur les compagnies qui donne
la discrétion au ministre...
M. Parizeau: À l'inspecteur général.
M. Scowen: ...à l'inspecteur général.
Avons-nous une copie de l'article en question pour savoir comment il est
rédigé? Peut-on le trouver?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Si vous voulez bien, on va essayer de faire
une copie de l'amendement que vous voulez faire et puis...
M. Parizeau: M. le Président, on serait peut-être
mieux de discuter de cela avant de déposer formellement l'amendement.
J'ai à faire un choix entre les deux: ou bien le garder comme cela ou
amendé. Il serait bon d'avoir l'opinion des membres de l'Opposition
avant de procéder formellement. En somme, c'est plus un avis
d'amendement que je donnais qu'un amendement à proprement parler.
M. Scowen: On va voir exactement quelle est la disposition. J'ai
l'impression que cette discrétion n'est pas exercée
effectivement. Nous avons ici au Canada, au Québec si vous voulez, un
nombre considérable de compagnies dont les origines, dont la nature est
inconnue ou mal connue et l'inspecteur général leur a quand
même accordé... Dans les faits, ce pouvoir discrétionnaire
est-il utilisé?
M. Parizeau: Selon la partie 1, c'est rigoureusement
discrétionnaire; selon la partie III, c'est rigoureusement
discrétionnaire et selon la partie la, c'est par les statuts. L'article
6 - tiens, cela fait une curieuse coïncidence - de la Loi sur les
compagnies dit - cela a été amendé, je n'ai pas la plus
récente version; maintenant, c'est l'inspecteur général:
"Le ministre peut, au moyen de lettres patentes, sous ses seing et sceau,
accorder une charte à tout nombre de personnes n'étant pas
moindre que trois qui en font la demande par requête." Peut.
M. Scowen: Je ne vois absolument rien de mauvais dans une telle
rédaction pour ce projet de loi. Dans l'article 6, paragraphe 25, nous
avons le contraire. C'est rédigé d'une façon qui, pour
moi, oblige presque le ministre à regarder chaque cas sur la base de
l'intérêt public. L'autre rédaction est déjà
bien enracinée dans nos lois; son raisonnement est connu et
l'utilisation qui en est faite est connue. Pourquoi n'utilise-t-on pas la
même rédaction si l'objectif est le même?
M. Parizeau: Parce que l'article 25 de la Loi sur les compagnies,
à l'heure actuelle, a déjà un certain libellé.
Actuellement, l'article 25 se lit de la façon suivante: "Les lettres
patentes ne peuvent être délivrées que si les
requérants font la preuve qu'ils se sont conformés à la
loi et aux règlements et qu'ils ont les connaissances et la
compétence administratives et techniques voulues pour se valoir la
confiance du public dans la pratique des catégories d'assurance
envisagées."
Donc, il y a une question de connaissances et une question de
conformité avec la loi. S'ils les ont, on doit leur donner les lettres
patentes. C'est ce que nous avons devant nous.
M. Scowen: Mais je pense que rien dans ce salon rouge, ce soir,
nous oblige à continuer cette rédaction négative. On peut
la changer si l'on veut. Il n'y a pas de question de concordance.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Que direz-vous?
M. Scowen: Le rédiger dans le sens de...
M. Parizeau: Écoutez, on me passe ici le projet de loi sur
les compagnies fiduciaires et la loi fédérale sur les compagnies
de prêt qui se lit ainsi: "4.2 Le ministre peut, à sa
discrétion, délivrer aux personnes qui lui en ont soumis la
demande des lettres patentes constituant une société."
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est comme dans notre Loi sur
les compagnies que vous avez citée.
M. Parizeau: Si on veut remplacer tout l'article 25 par cela.
M. Scowen: C'est ce que je propose.
M. Parizeau: ...M. le Président, j'achèterais cela
volontiers. Jusqu'à maintenant, je ne voulais pas avoir une latitude
semblable, mais, enfin, si l'on tient à ce que j'aie une telle latitude,
je n'ai pas d'objection particulière.
Je suggérerais qu'on suspende peut-être durant trois ou
quatre minutes là-dessus et qu'on y pense un peu. En somme, je m'en
allais par l'article 25 proposé et, au besoin, en l'amendant vers
quelque chose de plus étroit. Là, si on s'oriente dans une
direction complètement opposée dans le sens de notre Loi sur les
compagnies ou du projet de loi sur les compagnies de fiducie au
fédéral, je n'ai pas d'objection particulière, mais je
pense qu'il vaudrait la peine qu'on y pense durant trois ou quatre minutes pour
voir, vu qu'il s'agit de deux orientations tout à fait distinctes.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): La commission suspend ses travaux pour cinq
minutes.
(Suspension de la séance à 20 h 18)
(Reprise de la séance à 20 h 23)
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): À l'ordre! La commission reprend ses
travaux. Nous étions à l'article 6.
M. Parizeau: Je pense, M. le Président, que nous en sommes
arrivés à une orientation générale qui ferait
l'affaire des deux côtés. Cependant, comme cela demandera un petit
exercice de rédaction, je suggérerais que nous poursuivions
l'examen du projet de loi et nous y reviendrons plus tard dans la
soirée, lorsque l'exercice de rédaction de l'article 6 aura
été fait.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Très bien. On était à
l'article 11. M. le ministre, vous avez un amendement, je crois.
Administration des compagnies d'assurances
M. Parizeau: Oui, M. le Président. Nous proposons de
remplacer l'article 11 du projet de loi par le suivant: "L'article 35 de cette
loi est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par
les suivants: "En l'absence de dispositions corres-
pondantes dans la loi spéciale régissant une compagnie
d'assurances, l'article 88, le paragraphe 3 de l'article 89 et les articles
89.1 à 89.4 de la partie I et les dispositions de la partie II, sauf
l'article 181 et le paragraphe 3 de l'article 182 de la Loi sur les compagnies
s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires à cette
compagnie, sous réserve des dispositions contraires de la
présente loi. "Aux fins de l'application de la Loi sur les assurances ou
des parties I ou II de la Loi sur les compagnies et à l'égard
d'une compagnie mutuelle d'assurance sur la vie, le mot "actionnaire" signifie
le membre d'une compagnie mutuelle d'assurance sur la vie. En outre, lorsqu'une
disposition de ces lois exige le vote d'actionnaires représentant une
proportion déterminée du capital-actions d'une compagnie, cette
disposition est censée exiger le vote d'un nombre de membres égal
à la proportion déterminée en valeur."
La raison de ce changement que nous proposons à l'article 11 est
la suivante: en apportant la modification prévue au dernier
alinéa de l'araticle 35, on établit l'interprétation du
mot "actionnaire" uniquement à l'égard de la Loi sur les
compagnies; on l'étend à la Loi sur les assurances, mais
seulement à l'égard d'une compagnie mutuelle d'assurances sur la
vie. C'est une des dispositions qui nous avaient été
suggérées par l'ACCAP.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 11...
M. Scowen: L'amendement...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement, oui.
M. Scowen: ...touche uniquement "le porteur de police à
participation". Est-ce cela?
M. Parizeau: M. le Président, nous changeons peu de chose
ici. Ce que nous changeons essentiellement, c'est que c'est "Aux fins de
l'application de la Loi sur les assurances" qui apparaît dans
l'amendement plutôt que "Pour l'application du présent article",
comme le disait le texte original de la loi 75. En fait, certaines exigences du
Comité de législation font que nous devons reprendre tout un
article lorsque nous y changeons simplement trois mots. Il faut bien comprendre
que le changement majeur que nous faisons, c'est que la loi 75 originale, au
deuxième paragraphe, disait: "Pour l'application du présent
article", et nous disons: "Aux fins de l'application de la Loi sur les
assurances ou des parties I ou II de la Loi sur les compagnies et à
l'égard d'une compagnie mutuelle..."
M. Scowen: Et, de plus, vous enlevez "le porteur de police
à participation" des personnes qui ont le droit de vote.
M. Parizeau: Cela c'est conformément à ce que j'ai
dit plus tôt.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement...
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté?
M. Scowen: Je pense que le porteur de police...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article, tel qu'amendé,
est adopté? Adopté. On poursuit à l'article 12.
M. Parizeau: Alors, nous avons un papillon, M. le
Président. L'article 36 est remplacé par le suivant. Je vous
rappelle que l'article 12 disait: "L'article 36 de cette loi est
abrogé." Il n'est pas abrogé, il est remplacé par le
suivant: "À l'égard d'une compagnie d'assurances, le ministre est
substitué au gouvernement pour l'application des articles 18 à 20
de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations.
M. Scowen: Effectivement, c'est un nouvel article.
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Cela n'a rien à faire avec l'article 36?
M. Parizeau: Non. On me dit que oui. Un instant. Je vais vous
lire certains des commentaires que j'ai. J'ai l'impression de m'enfoncer dans
une technicité remarquable. Enfin, je vais vous lire ce que cela
implique. Actuellement, la Loi sur les assurances exigeait l'autorisation du
gouvernement pour des modifications au capital-actions, en vertu de l'article
51. Toutefois, la section IV de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des
corporations à laquelle référait l'article 36 avait une
exigence similaire pour les compagnies formées par loi spéciale.
Pour être conséquent avec l'abrogation de l'article 51, il faut
modifier l'application des dispositions de la Loi sur les pouvoirs
spéciaux des corporations. On maintient la Loi sur les pouvoirs
spéciaux des corporations pour la rendre applicable à
l'émission d'obligations dans la mesure où nous permettons aux
compagnies d'assurances d'en émettre.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouras-
ka-Témiscouata): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Scowen: On a été convaincu. Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article est adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député d'Iberville.
M. Beauséjour: C'est juste pour indiquer qu'à
l'amendement à la fin, après le mot "corporations", on n'a pas lu
les mots suivants: (L.R.Q., chapitre P-16). C'est cela?
M. Parizeau: C'est tout à fait exact, monsieur.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté? Est-ce que l'article
amendé est adopté?
Une voix: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 13.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 14?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 15?
M. le ministre, il y a un amendement à l'article 15.
M. Parizeau: On propose de remplacer les articles 15 à 17
du projet de loi par les suivants: "15. Les articles 43 à 45... Vous me
forcez à les lire?
M. Scowen: Vous ajoutez les mots "droit de vote" partout.
M. Parizeau: C'est cela; on ajoute après actions "avec
droit de vote" partout. Je le lis; cela fait deux pages.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Scowen: On va parler...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 15 est adopté?
M. Parizeau: Article 15, adopté.
M. Scowen: Un instant, s'il vous plaît.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 16?
M. Scowen: J'avais une question ici.
M. Parizeau: À l'article 16, on fait la même chose
qu'à l'article 15; on ajoute les mots "avec droit de vote" après
le mot "actions".
M. Scowen: Dans l'article actuel, le gouvernement ou le ministre
peut interdire le transfert à peine de nullité. Cette expression
est changée pour se lire "à certaines conditions qu'il
détermine". Quelle est la différence entre les deux au sens
juridique? Pourquoi l'avez-vous changé? Qu'est-ce que cela veut dire
"à peine de nullité"?
M. Parizeau: Article 15, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 16?
M. Scowen: L'article 15 est adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement portait sur les articles 15,
16 et 17 et il a été adopté. On revient à l'article
tel qu'amendé.
M. Scowen: On a adopté l'article 15; on est maintenant
à l'article 16 amendé.
Une voix: L'article 16 n'existe plus; je ne comprends pas
cela.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): En acceptant les amendements 15, 16 et 17,
vous remplaciez les articles 15, 16 et 17.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): J'ai l'article 15 qui comprend
les articles 43, 44 et 45.
M. Scowen: L'article 16, c'est l'article 44.
M. Parizeau: Nous avons, à l'égard des articles 15,
16 et 17, ajouté les mots "avec droit de vote" partout. Ces amendements
ont été acceptés. Si je comprends bien, maintenant nous
nous adressons au fond de l'article et non pas à l'amendement à
l'égard de l'article 16. L'article 15 a été adopté.
Nous nous adressons, après l'amendement, au fond de l'article 16.
M. Scowen: C'est cela.
M. Parizeau: Essentiellement, la différence entre
l'article 44 de la loi actuelle et cet article 16 qui se réfère
à l'article 44 nouveau, c'est simplement que le ministre doit
déterminer des conditions quant à l'interdiction du transfert ou
de l'attribution d'actions.
Le problème, au fond, est le suivant. J'ai eu l'occasion de le
vivre à quelques reprises. La loi actuelle place le ministre dans la
situation suivante: il accepte complètement ou il refuse. Il ne peut pas
dire: Oui, j'accepte, mais à la condition que certaines conditions
soient satisfaites. L'approche de la loi actuelle est profondément
embêtante à cet égard; c'est tout l'un ou tout l'autre,
c'est oui ou non. Ce n'est pas oui si telle condition est
réalisée. C'est oui ou non. Je pense qu'on doit laisser ici une
certaine flexibilité au système. Il est tout à fait
pensable, par exemple, que, dans le cas d'une société qui a des
difficultés financières, on accepte un transfert d'actions, mais
dans la mesure où le nouvel actionnaire s'engage à atteindre les
ratios prévus par la loi dans des délais
déterminés. À l'heure actuelle, on n'a pas cela. C'est oui
ou c'est non. Je pense que c'est un pouvoir utile à avoir de dire: Oui,
ce serait utile qu'un nouvel actionnaire entre dans la société en
question, mais il nous assure que, sur une période de temps, telle
situation aura été corrigée.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 16, adopté tel
qu'amendé. L'article 17?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Tel qu'amendé, adopté.
L'article 18?
M. Scowen: Adopté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): M. le Président, ce
serait peut-être le moment de vous demander si on n'est pas en train de
renuméroter.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui, oui.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est cela. On a appelé
l'article 16 qui n'est plus le 16; l'article 17 qui n'est plus le 17.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): On fera une proposition de
renumérotation.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Les articles 15, 16 et 17 ont
été remplacés par un 15.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Ah oui!
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Les articles 16 et 17
n'existent plus dans ce que l'on est en train d'adopter.
M. Parizeau: Ah oui! Le député de
Vaudreuil-Soulanges a raison. À la fin, on fera une proposition de
renumérotation. On est mieux de garder les numéros actuels aux
fins de bien se comprendre.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Très bien.
M. Parizeau: Pour le moment, je suggérerais qu'on
reste...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Au texte.
M. Parizeau: ...aux articles tels que nous les avons dans le
projet de loi 75.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 18 est-il adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 19?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 20? Il y a un
amendement.
M. Parizeau: Excusez-moi, M. le Président. L'article 20
n'est pas amendé, mais nous insérons un article 20.1 qui entrera
dans la renumérotation dont nous parlerons à la fin de
l'examen.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): C'est un nouvel article.
M. Scowen: L'article 20 est adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 20 est adopté. L'article
20.1 qui va suivre?
M. Parizeau: Je vais lire, M. le Président, l'article
20.1: "L'article 48 de cette loi est remplacé par le suivant: Aux fins
de l'application de l'article 45, un non-résident est un individu qui ne
réside pas
ordinairement au Canada ou une corporation qui a été
constituée ailleurs qu'au Canada ou qui est liée à des
non-résidents. "Un exécuteur testamentaire, administrateur,
tuteur, curateur, gardien ou fidéicommissaire en possession d'actions
avec droit de vote appartenant à des non-résidents est
réputé être non-résident à l'égard de
ces actions. Il en est de même d'une fiducie établie par un
non-résident, dans laquelle l'ensemble des non-résidents ont des
intérêts dans une proportion de plus de 50%."
M. Scowen: Où est l'inspiration de cette
définition? D'où vient cette définition? Est-ce que c'est
quelque chose que l'on trouve dans les autres lois actuelles?
M. Parizeau: Elle est prise dans la loi actuelle, M. le
Président.
M. Scowen: Pardon?
M. Parizeau: L'inspiration de cette disposition est dans la loi
actuelle.
M. Scowen: Actuellement, dans la Loi sur les assurances, est-ce
que cette définition existe?
M. Parizeau: C'est cela. Par rapport à la loi actuelle, M.
le Président, tout ce qu'on a fait, cela a été de rajouter
"avec droit de vote" après le mot "actions".
M. Scowen: Ah bon!
M. Parizeau: La raison pour laquelle le député de
Notre-Dame-de-Grâce ne trouve pas la correspondance avec la loi actuelle,
c'est que, comme il fallait ajouter les mots "avec droit de vote", nous avons
établi l'article 20.1 qui fait référence à un
article de la loi actuelle, mais qui n'apparaît pas dans ses notes.
M. Scowen: Je viens de le trouver; je suis d'accord. C'est
adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 20.1 est
adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 21.
M. Parizeau: M. le Président, le papillon que nous
introduisons ici n'a pas trait à l'article 21 lui-même, mais
à l'article 21.1 sujet à la numérotation que nous
adopterons tout à l'heure. Nous avons, par rapport à la loi
actuelle, simplement ajouté les mots "avec droit de vote" après
le mot "actions" lorsque c'était nécessaire. C'est la seule
modification.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 21 est
adopté?
M. Scowen: Attendez. Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Le nouvel article 21.1 est
adopté. Article 22?
M. Scowen: J'avais une question à l'article 22.
M. Parizeau: Je m'excuse, M. le Président; j'ai
été distrait par cette nouvelle préparation de l'article
6. Est-ce que vous pourriez me dire à quel article nous sommes?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 22.
M. Parizeau: Article 22. On peut présenter quelques
commentaires à l'égard de cet article.
M. Scowen: J'avais un point d'interrogation et j'essaie de me
rappeler le point que je voulais soulever. Cela ne sera pas long.
M. Parizeau: Au fond, c'était redondant.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 23?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 24?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 25?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 26?
M. Scowen: Quand j'ai étudié cet article, j'ai
marqué "adopté". Pourquoi?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On biffe la
référence à l'article 56.
M. Parizeau: La seule différence avec la loi actuelle,
c'est qu'on a enlevé toute
référence à l'article 56. M. Scowen: Ah bon!
M. Parizeau: Pour le reste, on le répète tel quel.
La date du 20 d'octobre 1976 n'a pas d'autre signification que celle qu'elle
avait dans la loi actuelle.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 26, adopté. Article 27? Il y
a un amendement.
M. Parizeau: M. le Président, je vais lire l'amendement,
mais j'indique tout de suite que le Comité de législation nous a
demandé un amendement sur l'amendement qui est essentiellement technique
et que je signalerai au passage. "27. L'article 62 de cette loi est
remplacé par les suivants: 62. Un assureur ne peut consentir aucune
garantie sur ses biens sauf: 1 une garantie à l'égard d'un
emprunt à court terme pour satisfaire ses besoins de liquidités;
2° une garantie sur un immeuble." Le Comité de législation
nous demande de remplacer "immeuble" par "bien-fonds". (20 h 45)
M. Scowen: Bien-fonds.
M. Parizeau: Sur un bien-fonds. Je vais continuer la lecture.
"62.1. Sauf s'il s'agit d'un emprunt à court terme pour satisfaire des
besoins de liquidités, un assureur ne peut émettre des
obligations ou autres titres de créance que: 1 s'ils sont non garantis;
2 s'ils stipulent qu'en cas d'insolvabilité ou de liquidation de
l'assureur la créance prendra rang: a) après les autres
créances; b) avec les autres titres non garantis émis par lui; c)
avant les prêts en sous-ordre consentis par les actionnaires; 3 s'il
respecte les modalités et conditions prescrites par règlement.
"62.2 Un assureur ne peut emprunter par l'acceptation de prêts en
sous-ordre que: 1 s'ils sont consentis par les actionnaires pour une
échéance déterminée; 2° si le titre d'emprunt
stipule qu'en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'assureur le
prêt prendra rang avec les autres prêts semblables, mais
après toutes les autres créances; 3 si le titre d'emprunt
respecte les modalités et conditions prescrites par
règlement."
Essentiellement, le projet de loi 75 original permettait les emprunts
sur hypothèque au moment de l'achat d'un immeuble, empêchant par
le fait même la souscription d'une hypothèque sur le même
immeuble à une date ultérieure, ce qui s'avère trop
restrictif; c'est effectivement trop restrictif. Nous avons corrigé
cela; d'autre part, nous avons clarifié la rédaction de l'article
à d'autres égards.
Nous avons donc, M. le Président, à considérer un
sous-amendement qui, à l'article 62.2 remplace le mot "immeuble" par le
mot "bien-fonds"; ensuite, à examiner l'amendement que je viens de
proposer et, ensuite, à passer à la proposition principale.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Le sous-amendement "bien-fonds" est-il
accepté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Si je comprends bien,
l'idée était d'exclure les immeubles par destination comme les
poteaux de téléphone et ces choses-là.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement à l'article 27 est-il
adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article tel qu'amendé est-il
adopté? Adopté. Article 28?
M. Parizeau: Le sens de l'amendement que nous proposons est de
supprimer les articles 28 et 29 du projet de loi 75 et donc de revenir à
la loi actuelle.
Actionnaires et porteurs de polices avec
participation
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est-il adopté?
M. Scowen: II faut aller plus loin que cela. Ces protections
additionnelles n'existent pas. Le ministre a développé un
raisonnement pour justifier l'élargissement des pouvoirs des porteurs de
polices à participation qu'il a résumés. Je vais citer ce
qu'il a dit. Souvent, une telle convocation peut être faite longtemps
à l'avance de sorte qu'elle est presque inutile. La Loi sur les
compagnies d'assurances canadiennes et britanniques prévoit l'envoi d'un
avis lors de l'échéance de la prime, mais cet avis ne remplace
pas la convocation de l'assemblée générale. À
l'article 29, on dit presque la même chose.
Je présume que, pendant le processus de préparation de ce
projet de loi, cela a été discuté et que vous avez
décidé que cette position était justifiée. Par la
suite, si je comprends bien, des représentations ont été
faites par les compagnies d'assurances qui n'étaient pas assez
persuasives au niveau canadien ou britannique, mais qui vous ont
persuadé de supprimer les deux articles. Je pense qu'il faut expliquer
un peu le raisonnement.
M. Parizeau: M. le Président, si nous ne retirions pas ces
deux articles, en pratique, on donnerait aux détenteurs de
polices des droits que des actionnaires n'ont pas. Je pense qu'il y a
une certaine validité aux représentations qui nous ont
été faites de dire: Au moins, sur ce plan, placez les dans les
mêmes circonstances. Il n'y a pas de doute que, si nous supprimions les
articles 28 et 29, on accorderait aux détenteurs de polices ce que
l'actionnaire n'a pas.
M. Scowen: Oui, mais comme vous l'avez dit, ces dispositions
existent dans les lois canadiennes et britanniques.
M. Parizeau: Dans le sens de l'article 64 de la loi actuelle qui
se lit, je vous le rappelle: "Les préavis d'assemblées annuelles
à adresser aux porteurs de polices avec participation peuvent être
remplacés par une mention bien lisible et bien en vue figurant sur les
avis d'échéance de prime et les reçus de prime et
précisant la date, l'heure et le lieu des assemblées."
M. Scowen: Souvent, une telle convocation peut être faite
à l'avance, de sorte qu'elle est à peu près inutile. Je
cite votre document.
M. Parizeau: II y a l'article 63 de la loi actuelle qui dit: "Un
avis de toute assemblée générale des actionnaires d'une
compagnie d'assurances doit, au moins quinze jours avant la date fixée-
pour l'assemblée, être adressé à chaque actionnaire,
ainsi qu'à chaque porteur de police avec participation et publié
dans le quotidien atteignant la localité où la compagnie a son
siège social."
M. Scowen: Je n'ai pas remarqué l'article 63, mais, si cet
article existe, il n'est pas abrogé.
M. Parizeau: Ce que dit la Loi sur les compagnies d'assurances
canadiennes et britanniques, c'est à l'article 68. "Une compagnie doit
avoir, chaque année, une journée et une heure
déterminées pour son assemblée annuelle et un avis
régulier doit en être donné: a) par expédition de
cet avis par la poste à chaque actionnaire à sa dernière
adresse connue telle qu'elle apparaît dans les registres de la compagnie;
b) par publication de l'avis dans deux ou plusieurs journaux publiés au
siège ou près du siège de la compagnie, au moins quinze
jours avant la date de l'assemblée. S'il s'agit d'une compagnie
d'assurance-vie, la date et l'heure de l'assemblée annuelle doivent
être imprimées en gros caractères sur chaque avis
d'échéance des primes ou sur chaque reçu de prime
émis par la compagnie en ce qui concerne une police à
participation."
M. Scowen: M. le ministre, l'article 64 était une
limitation de l'application de l'article 63 à l'égard des
porteurs de polices à participation. Vous avez décidé que
cette limitation à l'article 64 était une injustice envers les
porteurs de polices à participation. Vous avez décidé de
supprimer cette exception injustifiée.
Maintenant, on décide de la réinstaller et de la laisser
comme telle. Je ne comprends pas comment vous avez changé d'idée,
parce que j'ai l'impression que votre premier instinct était bon. C'est
possible qu'on doive dire que cet avis doit être fait dans les journaux,
c'est une autre possibilité, mais il ne faudrait pas laisser tomber
complètement le raisonnement qui vous avait porté à
l'abroger à l'article 28. Je propose soit que l'article 64 soit
abrogé, comme vous l'aviez prévu, ou qu'il soit modifié
avec une obligation de publier les avis dans les journaux dans les villes et
les villages où il y a des porteurs de polices, mais, au moins,
d'aviser, parce que votre raisonnement qu'une convocation faite longtemps
à l'avance est à peu près inutile est, quant à moi,
juste.
M. Parizeau: II n'y a pas de doute, M. le Président, que
là, on a à établir la balance des inconvénients.
C'est vrai que, dans certains cas, c'est envoyé tellement à
l'avance qu'on peut imaginer que les gens ne s'en souviennent plus, d'où
l'avis dans les journaux. D'un autre côté, il y a ce
problème du très grand nombre de porteurs de polices. Les
chiffres que je donnais cet après-midi sont extraordinairement
éloquents à cet égard.
Lorsqu'on m'a fait des représentations pour me dire:
Écoutez, la Loi sur les compagnies d'assurances canadiennes et
britanniques prévoit une certaine forme d'expédition aux
actionnaires, je rappelle au député de Notre-Dame-de-Grâce
que la Loi sur les compagnies d'assurances canadiennes et britanniques dit:
Voici comment on fonctionne pour les actionnaires. Pour ce qui a trait aux
compagnies d'assurances proprement dites - j'imagine qu'on voulait dire
mutuelles dans ce cas, mais là on est dans la Loi sur les compagnies
d'assurances canadiennes et britanniques qui s'adresse à toutes les
compagnies d'assurance-vie - il suffit que la date et l'heure de
l'assemblée annuelle soient imprimées en caractères
lisibles sur chaque reçu de prime émis par les compagnies en ce
qui concerne une police à participation.
Il est clair que notre premier réflexe était
sûrement le plus soucieux que tout le monde reçoive un avis
à court terme. D'autre part, le nombre considérable de gens
à rejoindre nous a amenés, par l'amendement que nous avons
proposé, à revenir à la loi actuelle qui est, à
toutes fins utiles, assez voisine de la Loi sur les compagnies d'assurances
canadiennes et britanniques. Cela devient une balance
d'inconvénients.
Est-ce qu'une compagnie doit, alors
qu'elle sait qu'elle aura quelques centaines de personnes
intéressées, en avertir 400 000 par un avis envoyé
à chacune d'entre elles? C'est essentiellement la nature de la
question.
M. Scowen: N'est-il pas possible d'utiliser le système
d'avis dans les journaux? Ma préoccupation, c'est qu'il est très
facile, dans ces affaires, d'oublier les actionnaires. Je sais très bien
que, souvent, c'est symbolique dans un sens. Mais je suis persuadé que
nous avons une responsabilité comme législateurs d'essayer de ne
jamais oublier le fait que ce sont effectivement des propriétaires de la
compagnie et de le rappeler aux administrateurs aussi. Même s'ils sont
obligés de faire les avis dans les journaux, je pense que vous avez la
rédaction d'une autre loi qui pourrait être une solution
mitoyenne. (21 heures)
M. Parizeau: Je reconnais, M. le Président, que dans la
loi actuelle on dit dans un seul journal, "dans un quotidien atteignant la
localité où la compagnie a son siège social", alors que la
Loi sur les compagnies d'assurances canadiennes et britanniques dit "par
publication de l'avis dans deux ou plusieurs journaux publié au
siège ou près du siège social de la compagnie".
Évidemment, c'est seulement dans le cas des actionnaires. On pourrait
peut-être s'inspirer de cela et, au lieu d'avoir un avis dans un seul
quotidien, prévoir, comme cela existe assez fréquemment dans
toute espèce d'avis, que c'est deux ou trois quotidiens dont l'un,
évidemment, au siège social. Peut-être qu'on pourrait
s'entendre sur cela pour amender l'article 63 de la loi actuelle.
M. Scowen: C'est l'article 64, je pense. C'est un amendement
à l'article 64 qui limite les responsabilités d'avis envers les
porteurs de polices à participation.
M. Parizeau: M. le Président, si vous voulez me donner une
minute. Imaginez, M. le Président, qu'on amende l'article 63 de la loi
actuelle dans le sens suivant: Un avis de toute assemblée
générale des actionnaires d'une compagnie d'assurances doit, au
moins quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée,
être adressé à chaque actionnaire ainsi qu'à chaque
porteur de police avec participation et publié dans trois quotidiens
dont un, au moins, atteignant la localité où la compagnie a son
siège social.
M. Scowen: Voulez-vous répéter, s'il vous
plaît, juste la fin?
M. Parizeau: Un avis de toute assemblée
générale des actionnaires d'une compagnie d'assurances doit, au
moins quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée,
être adressé à chaque actionnaire ainsi qu'à chaque
porteur de police avec participation et publié dans trois quotidiens
dont un, au moins, atteignant la localité où la compagnie a son
siège social.
M. Scowen: Oui. Si c'est une compagnie avec un siège
social à Saint-Hyacinthe, dont 80% des actionnaires sont à
Montréal ou à Québec, il me semble que cette
disposition... Est-ce qu'on ne peut pas spécifier Montréal et
Québec, au moins les deux grandes villes?
M. Parizeau: M. le Président, on dit atteignant. De la
façon dont les quotidiens sont distribués, dans le cas de
Saint-Hyacinthe, c'est la Presse.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y a le Courrier de
Saint-Hyacinthe. Ah! C'est un hebdo, maintenant. Il y a la Voix de l'Est.
M. Scowen: II y a La Voix de l'Est.
M. Parizeau: Ce n'est pas un quotidien.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela va, ce n'est
sûrement pas cela.
M. Parizeau: Un quotidien atteignant... Alors, qu'est-ce qu'on
veut ici? Que les gens, que les souscripteurs de polices soient avertis.
M. Scowen: Exactement et normalement nous avons trois ou quatre
quotidiens nationaux.
M. Parizeau: Ce que cela veut dire en pratique, M. le
Président, c'est un quotidien de langue anglaise, un quotidien de langue
française de Montréal et un quotidien de langue française
de Québec.
M. Scowen: Voilà.
M. Parizeau: En pratique, c'est ce que ça veut dire
M. Scowen: C'est cela.
M. Parizeau: Comme on n'a pas l'habitude de mettre des choses
aussi précises que cela dans la loi, si on dit trois quotidiens dont un
atteignant le lieu du siège social, c'est à peu près cela
qu'on a voulu dire.
M. Scowen: Bon. C'est une amélioration.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement...
M. Scowen: L'amendement est...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): De supprimer les articles 28 et 29 du
projet de loi.
M. Scowen: On supprime les articles 28 et 29, oui. L'amendement
est adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté.
M. Parizeau: Dans ces conditions, je proposerais que, à la
place de ces deux articles 28 et 29 que nous venons d'abroger, on écrive
un amendement, sur lequel on reviendra dans quelques minutes, le temps de le
rédiger. Il y aura un nouvel article 28 qui dira que l'article 63 est
modifié dans le sens de ce que nous venons de dire. L'article 29
disparaîtrait et sera soumis à la renumérotation de la
fin.
M. Scowen: Est-ce qu'on a défini "l'actionnaire" d'une
compagnie d'assurances?
M. Parizeau: À ce que je sache, M. le Président,
non.
M. Scowen: Non, non.
M. Parizeau: Je ne vois pas...
M. Scowen: C'est la question des membres d'une mutuelle. Il y a
un article qu'on a adopté plus tôt qui dit que le membre d'une
compagnie mutuelle n'est pas un actionnaire dans le sens de l'article 63,
n'est-ce pas?
M. Parizeau: M. le Président, les souscripteurs de polices
des mutuelles sont couverts par une autre section de la loi.
M. Scowen: Bon.
M. Parizeau: Ce n'est pas touché, d'ailleurs, par nos
dispositions. Il n'y a pas d'amendement apporté à cela.
M. Scowen: Je me souvenais d'un article où on avait
défini les membres d'une compagnie mutuelle comme actionnaires. Ce n'est
pas applicable à cet article.
M. Parizeau: Non, ce n'est pas dans le texte de loi que nous
avons devant nous.
M. Scowen: Parfait.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): On reviendra sur le nouvel article 28 au
moment...
M. Parizeau: Sur le nouvel article 28.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): ...de son dépôt.
M. Parizeau: Et l'article 29 saute.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui, avec l'amendement. On est rendu
à l'article 30. Est-il adopté?
Une voix: L'article 30. M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 30, adopté. L'article
31?
Compagnies mutuelles d'assurance sur la vie
M. Parizeau: Ah oui, M. le Président, c'est un cas
où, pour la protection des mutualistes, un droit nouveau leur est
reconnu. Cet article est directement inspiré des droits que l'on
reconnaissait jusqu'à maintenant aux actionnaires minoritaires. Les
actionnaires minoritaires dans une compagnie avaient certains droits; on dit
que les mutualistes vont avoir les mêmes sur ce plan-là,
c'est-à-dire que 100 d'entre eux peuvent demander la convocation d'une
assemblée.
M. Scowen: Est-ce que je peux demander au ministre de nous donner
le numéro de l'article qui correspond à l'article 63, pour les
membres d'une société mutuelle?
M. Parizeau: L'article 90, M. le Président.
M. Scowen: L'article 90. Est-ce de la loi?
M. Parizeau: De la loi actuelle.
M. Scowen: Cela s'en vient.
M. Parizeau: L'article 90 est maintenu.
M. Scowen: N'est pas changé.
M. Parizeau: Non, non, n'est pas changé.
M. Scowen: D'accord.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté?
M. Scowen: Oui, l'article 31 est adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 32? Adopté. L'article
33?
M. Scowen: Avant de passer à l'article 33, est-ce que je
peux proposer qu'on modifie l'article 90 dans le même sens qu'on a
modifié l'article 63?
M. Parizeau: M. le Président, je venais de me tourner vers
l'inspecteur général en lui disant qu'effectivement c'est ce
qu'il faudrait faire.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 33?
M. Scowen: Mais je pense qu'il faut attendre, il y quelque chose
entre 32 et 33.
M. Parizeau: C'est-à-dire qu'il faudra introduire un
article, j'imagine, entre le 31 et le 32 qui établira la concordance
quant aux publications dans les journaux. On est en train de nous
préparer cela derrière nous. Nous reviendrons sur ce sujet tout
à l'heure.
M. Scowen: Est-ce qu'on peut faire confiance à nos
compagnies pour faire des annonces qui soient de grandeur suffisante pour que
les gens puissent les trouver dans les journaux? C'est une question
sérieuse. Dans le même sens, je pense que nous avons une
obligation d'encourager les compagnies à prendre leurs
responsabilités envers leurs actionnaires d'une façon
sérieuse. Si cette obligation est comprise uniquement dans le sens
d'insérer quelque chose d'une grandeur minimale et si la Laurentienne
met une annonce d'un pouce sur deux pouces dans trois quotidiens, pour les 300
000 membres de sa mutuelle pour leur dire qu'elle va tenir son assemblée
annuelle, à toutes fins utiles, elle déforme l'intention de la
loi. Je ne sais pas quelle est la pratique actuelle, dans un seul quotidien.
Qu'est-ce qu'ils font actuellement? C'est minimal.
M. Parizeau: Nous n'avons jamais eu de plainte à cet
égard pour une raison très simple. Dans ce genre de loi, comme
dans d'autres d'ailleurs, on impose de temps à autre la publication dans
les journaux. Alors, il devient tout à fait évident que, pour une
compagnie, c'est une façon comme une autre de se faire de la
publicité ou de se rappeler au bon souvenir de tout le monde. Dans ce
sens, le biais est plutôt dans le sens d'affiches très visibles
que de chercher à mettre cela en page 64, à côté de
la notice nécrologique. Cela devient une façon pour la compagnie
d'affirmer son existence par son assemblée annuelle.
En pratique, nous n'avons jamais eu de problème avec cela, nous
n'avons eu aucune plainte. Habituellement, c'est très bien
indiqué.
M. Scowen: La défense des consommateurs est très
difficile.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 33?
M. Scowen: Qu'est-ce qu'on a fait? C'est le 33.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Non, on est rendu au 33. C'est une question
que vous vouliez poser en vertu de 32.1.
M. Scowen: Nous avons alors un 32.1
M. Parizeau: On est en train de le rédiger.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): C'est cela.
M. Scowen: On va y revenir. L'article 33 est adopté.
Le Président (M. Lévesque,
(Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 34, il y a un
amendement.
M. Lachance: M. le député de
Notre-Dame-de-Grâce se prend-il pour un Ralph Nader
québécois?
M. Scowen: Il faut que quelqu'un fasse un peu attention à
cela. Vous devez accepter que la voix du ministre de l'Habitation et de la
Protection du consommateur n'est pas la plus importante que nous entendons ces
jours-ci. Il faut que quelqu'un pense un peu à cet aspect.
M. Parizeau: C'est une préoccupation extrêmement
louable et chaque fois qu'un ministre présente des dispositions qui
s'appliquent à des compagnies, je souhaiterai toujours que quelqu'un
prenne la défense des consommateurs et cherche à s'assurer qu'un
juste équilibre a été établi. Dans ce sens, les
préoccupations du député de Notre-Dame-de-Grâce,
à mon sens, l'honorent.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): On revient à l'amendement sur
l'article 34. M. le ministre. (21 h 15)
M. Parizeau: Le papillon se lit ainsi: Remplacer l'article 34 du
projet de loi par le suivant: "34. Cette loi est modifiée par
l'insertion après l'article 93 du suivant: 93.1. Le conseil
d'administration peut, si un règlement de la compagnie l'y autorise et
avec l'approbation préalable de l'inspecteur général,
émettre des titres privilégiés de participation à
l'excédent de l'actif sur le passif de la compagnie. "Le
règlement doit prévoir le nombre de titres que la compagnie est
autorisée à émettre, le montant de l'émission et
les privilèges, droits et restrictions de ces titres.
"II doit être approuvé par le vote d'au moins les deux
tiers des membres présents à une assemblée spéciale
et être ratifié ensuite par l'inspecteur général.
"Les titres de participation privilégiés ne peuvent être
remboursés ou rachetés avant l'expiration d'un délai de
cinq ans de leur émission, ni conférer à leur titulaire le
droit d'assister aux assemblées ni d'y voter. "Les articles 146, 156 et
157 de la Loi sur les compagnies s'appliquent, compte tenu des adaptations
nécessaires, aux titres de participation privilégiés dans
la mesure où ces articles sont compatibles avec le présent
article."
Par rapport au texte que nous avons devant nous du projet de loi 75
original, on a ajouté les mots "à l'excédent de l'actif
sur le passif de la compagnie", à la fin du premier alinéa. Au
deuxième alinéa, on enlève, à la fin, les mots
"ainsi que les conditions de leur rachat ou de leur remboursement". Au
troisième alinéa, on ajoute, à la fin, les mots "et
être ratifié ensuite par l'inspecteur général".
Finalement, on ajoute le dernier alinéa. Il s'agit essentiellement d'une
clarification de ce que sont ces titres de participation
privilégiés.
M. Scowen: II est possible, si on adopte cet article, que 200
personnes approuvent la création d'actions plus légères,
à la mutuelle La Laurentienne, par exemple. Elles peuvent donner le
droit aux administrateurs de rédiger un règlement qui pourrait
établir une priorité de ces actions sur les droits des membres.
Je cite l'article 146 de la Loi sur les compagnies "d'étendre les droits
des détenteurs de ces actions de toute autre manière non
contraire à la loi, de choisir un nombre déterminé
d'administrateurs".
Le ministre ne trouve-t-il pas que, en tenant compte de cet
équilibre qu'on recherche entre le droit des actionnaires et celui des
dirigeants de la compagnie et en tenant compte du concept de base d'une
société mutuelle, on va un peu loin, surtout quand nous avons
déjà établi, ou qu'on établira tantôt, le
droit de ces compagnies d'émettre des actions dans le holding en aval de
toute façon? Mais donner ce droit directement à une compagnie qui
est une compagnie mutuelle avec le pouvoir de rédiger les
règlements qu'elle juge utiles, n'est-ce pas un peu excessif?
M. Parizeau: Je dirais, M. le Président, que c'est, au
contraire, tout à fait conforme à ce qui, de plus en plus, est en
train de se produire sur le plan juridique à l'égard de
l'ensemble du mouvement coopératif. Nous avons accepté, par
exemple, que les coopératives agricoles puissent émettre des
titres privilégiés. Nous avons souhaité et nous continuons
de souhaiter que, d'une façon générale, dans le mouvement
coopératif, par le truchement de l'émission de titres
privilégiés comme ceux-là, une assise financière
plus solide et surtout plus permanente s'établisse.
Bien sûr, c'est lié au jeu difficile de la
démocratie. 200 personnes. Oui, effectivement, s'il s'en présente
200 à une assemblée, elles peuvent décider de
procéder à une émission d'actions
privilégiées. Il est important, cependant, que ces
émissions soient balisées; c'est ce que cherche à faire
l'article 93.1.
Quant aux articles de la Loi sur les compagnies sur les droits et les
pouvoirs des actionnaires privilégiés, je vous rappelle, dans
toute sa force, le sens du paragraphe c) de l'article 146 que citait le
député de Notre-Dame-de-Grâce: "Les dispositions
restreignant ou étendant les droits des détenteurs de ces actions
de toute autre manière non contraire à la loi." Ce n'est pas
n'importe quelle extension. Je pense que nous en sommes rendus au point
où l'émission d'actions privilégiées ou de parts
privilégiées, pour refaire du mutatis mutandis, est une
opération tout à fait nécessaire pour tout ce qu'il y a de
mutuelles et de coopératives dans notre milieu. Il faut la favoriser
plutôt que de chercher à la restreindre. J'ai, d'ailleurs, des
décisions majeures à prendre à l'égard de
l'admissibilité au régime d'épargne-actions de ce genre de
titres. Jusqu'à maintenant, on sait à quel point les
coopératives nous demandaient de laisser émettre des titres
admissibles; on reconnaît, à la rigueur, que les parts sociales
qui peuvent se rembourser à demande ne soient pas admissibles. Mais que
nous cherchions les moyens d'établir l'émission de capital de
plus grande permanence de façon à profiter des dispositions du
régime d'épargne-actions, je pense que c'est un réflexe
très sain.
De la même façon, les mutuelles ont besoin, à
l'heure actuelle, pour être en mesure de se financer au-delà de
leur avoir propre, d'avoir accès au marché public. De quelle
façon peuvent-elles avoir accès au marché public? Par des
émissions d'actions privilégiées. C'est le véhicule
normal.
M. Scowen: Sur une base de 50% de leurs actifs investis dans un
holding en aval, je comprends. Cet aspect-ci est une tout autre affaire. C'est
basé sur l'actif total de la compagnie. J'imagine que ces actions
privilégiées seront admissibles au REA, normalement. Ces actions
privilégiées ne seront pas admissibles au REA parce qu'ils n'ont
pas droit de vote.
M. Parizeau: Ce n'est pas seulement cela; c'est qu'elles ne
peuvent pas être transformées en actions ordinaires.
M. Scowen: Voilà. Il n'est pas question qu'elles soient
utilisées pour des fins du
REA.
M. Parizeau: À moins que la loi du REA ne soit
changée à un moment ou à un autre; l'avenir le dira. Mais,
dans l'état actuel des choses, sûrement pas.
M. Scowen: Je peux imaginer que, si vous changiez la loi du REA
pour admettre ce genre d'actions privilégiées, vous feriez face a
un autre problème. Les personnes qui investissent dans une police
d'assurance dans une société mutuelle vont dire: Regardez, les
membres d'une coopérative ont droit aux avantages du REA; les
détenteurs d'actions privilégiées de notre propre
société ont droit au REA; il faut que nos polices d'assurance
soient admissibles, en toute logique. Vous entrez dans une affaire qui est
presque sans fin.
M. Parizeau: Qui pourrait l'être si je suivais le
raisonnement du député de Notre-Dame-de-Grâce, mais dans
l'état actuel des choses, cela ne se présente pas.
M. Scowen: Très bien. Vous n'avez pas l'intention de
changer votre idée là-dessus?
M. Parizeau: Dans l'immédiat, non. J'aurai probablement
à examiner, dans le cas des coopératives d'épargne et de
crédit, des formules pour rendre admissibles au REA certaines formes de
financement. Comme on le sait, il y a quatre ou cinq ans que ces discussions
durent; manifestement, nous n'avons pas encore trouvé la
mécanique nécessaire. Je ne vois pas à l'heure actuelle...
Quant à cela, il n'y a aucun moyen...
M. Scowen: Je veux revenir au...
M. Parizeau: ...pour qu'une mutuelle puisse voir ses actions
privilégiées en tant que mutuelle être transformées
en capital-actions ordinaire. La loi exclut cela.
M. Scowen: Je veux revenir à la question de fond dans cet
article. Je suis d'accord avec le ministre qu'on doit et qu'on peut trouver les
moyens de permettre aux compagnies mutuelles d'aller chercher des fonds
additionnels pour se financer. C'est effectivement l'un des objectifs
principaux du projet de loi. Le ministre a trouvé une façon, par
la création de holdings en aval, pour leur permettre de le faire
à l'intérieur d'une division de leurs actifs en deux. Sur la base
de la moitié avec laquelle elles peuvent construire des filiales et des
holdings de toutes sortes en aval, on leur donne le droit de vendre et de
créer des actions privilégiées. Je comprends tout
cela.
Mais l'idée, à l'article 34, est de donner à ces
compagnies, sur la base même de 100% de l'actif, la possibilité
d'émettre des actions privilégiées. Je trouve que c'est un
autre ordre d'idées plus difficile à justifier.
M. Parizeau: Je reviens à certains commentaires que nous
avons déjà faits à cet égard. Il est évident
qu'il sera normalement plus simple pour une société mutuelle de
petite taille d'avoir accès directement au marché des actions
privilégiées et, au contraire, pour les sociétés
d'une plus grande taille de constituer un holding pour avoir accès au
marché des actions privilégiées. Je ne vois pas en vertu
de quoi on fermerait la porte à un groupe de sociétés
plutôt qu'à l'autre. Je ne vois pas pourquoi on
privilégierait une des deux voies. Pourquoi ne pas adopter les deux et
dire à une société qui n'a pas une très grande
taille: Oui, vous pouvez émettre des actions privilégiées
et, si vous êtes, au contraire, une société qui commence
à avoir des intérêts dans toute espèce d'autres
sociétés financières, en informatique ou en gestion de
placement ou je ne sais quoi, là, organisez un holding et vous aurez
accès aussi à vos actions privilégiées, mais par le
truchement du holding lui-même?
Ce que je ne vois pas dans la position du député de
Notre-Dame-de-Grâce, c'est pourquoi se forcer à choisir l'une ou
l'autre des deux voies. Les deux voies sont tout à fait admissibles. Les
privilèges et les droits des assurés sont, dans un cas comme dans
l'autre, protégés. En somme, les créances des
assurés en tout état de cause sont privilégiées par
rapport à celles des actionnaires privilégiés ou des
autres créanciers, comme c'est normal d'ailleurs. J'ai de la
difficulté à saisir pourquoi on devrait choisir une voie
plutôt que l'autre. Pourquoi ne pas prendre les deux?
M. Scowen: On a tous deux de la difficulté à saisir
les arguments de l'autre dans cet article. Il faut peut-être continuer.
Je veux poser une dernière question: Dans l'amendement, le ministre
propose de donner le droit aux compagnies d'émettre des titres
privilégiés de participation à l'excédent de
l'actif sur le passif de la compagnie. Si je comprends bien, l'inspecteur
général va établir des formules. Maintenant, c'est 115%;
le règlement dira peut-être la même chose. Est-ce à
l'excédent de l'actif sur le passif de la compagnie ou la participation
à l'excédent de l'actif multiplié par la formule que vous
allez établir?
M. Parizeau: C'est l'actif de la compagnie, naturellement. C'est
l'avoir de la compagnie.
M. Scowen: C'est l'avoir, indépendamment des tests de
liquidités que
vous allez établir. On a déjà passé environ
une heure et demie au sujet des actions privilégiées. C'est
adopté sur division.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est-il adopté?
M. Scowen: Sur division. Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 34, tel qu'amendé, est-il
adopté? (21 h 30)
M. Scowen: Oui, sur division.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Sur division. L'article 35? Il y a un
amendement qui est de supprimer l'article 35 du projet de loi.
M. Parizeau: Cet article est tout simplement reporté
à l'article 83, M. le Président. Il est supprimé à
cet endroit, mais il est reporté à l'article 83.
M. Scowen: Adopté.
M. Parizeau: II réapparaîtra.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 36?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 36 est adopté. Article 37?
Il y a un amendement.
M. Scowen: II y a un amendement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): De supprimer l'article 37 du projet de
loi.
M. Scowen: Oui, on est d'accord avec l'amendement.
M. Parizeau: Alors, nous suggérons de supprimer l'article
37 qui sera retenu à l'article 42.1 un peu plus loin.
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 38?
M. Scowen: L'article 38 c'est... J'avais remarqué qu'on
avait l'expression corporation et compagnie dans le même article. Je
pense que vous avez répondu. Le sens du mot corporation c'est dans la
Loi sur les compagnies.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 38 est-il adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 39?
M. Scowen Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 40?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 41?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 42?
M. Scowen: Wow! Arrête! Stop!
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): On dit arrête.
M. Scowen: Attendez! L'article 42 est adopté. Quant
à nous, l'article 42 est adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Il y a un nouvel article, M.
le ministre, 42.1?
M. Parizeau: Cela nous a été demandé par le
Comité de législation pour une argutie juridique qui ne change
rien au fond de la loi, mais dont je vais essayer de comprendre les
subtilités avant de les expliquer. Oui. Nous avions, au départ,
indiqué que toute société, toute compagnie qui
relève d'une autre juridiction et qui voudrait s'incorporer au
Québec, donc passer sous la juridiction du Québec, pourrait le
faire sur simple demande, ce qui n'était pas le cas dans la loi
actuelle. Dans ce sens, nous nous alignons sur une procédure qui est
assez générale sous d'autres juridictions. Par exemple, si une
société qui a une charte québécoise veut avoir une
charte fédérale, elle peut avoir une charte
fédérale sur simple demande. Pour sortir de la juridiction
fédérale, c'est une autre paire de manches, il faut qu'elle
demande un bill privé, mais pour rentrer c'est facile. C'est un peu le
principe de la trappe de homard. C'est facile de rentrer dans la trappe, mais
pour en sortir c'est un peu plus compliqué. Alors, nous pensions qu'on
pouvait faire la même chose et dire sur simple demande une compagnie
passera sous juridiction québécoise. On nous signale, cependant,
qu'à cette fin il faut établir comment la compagnie sera
continuée en passant d'une juridiction à l'autre. Donc, il faut
rendre explicite le mode de
continuation. Elle sort d'une juridiction, elle entre au Québec.
Il faut que toutes les obligations qu'elle avait en vertu d'une autre
juridiction soient continuées, toujours par souci qu'il n'y ait pas de
vide juridique et que les obligations qu'elle tenait de son ancienne charte
soient continuées dans la nouvelle. C'est le sens de l'article 42. Je
peux le lire, M. le Président, même s'il a plusieurs pages,
à moins qu'on ne m'en dispense. Je pense que nos amis d'en face l'ont
eu.
M. Scowen: Non. J'ai deux questions. Est-ce que des articles
semblables existent dans les lois fédérales et dans celles des
autres provinces?
M. Parizeau: On me dit que, au fédéral, oui. Dans
les autres provinces, il faudrait vérifier cependant. Mais, au
fédéral, oui.
M. Scowen: Et on retrouve essentiellement la même chose
dans la loi fédérale?
M. Parizeau: Oui. Nous n'avons pas fait de droit nouveau avec
cela.
M. Scowen: Ma deuxième question est à savoir si
vous avez déjà une liste d'attente.
M. Parizeau: M. le Président, il se passe des choses
intéressantes à cet égard. Disons que je sens qu'il y en a
qui ont des tentations autres que la tentation de saint Antoine. Disons qu'il y
a des démangeaisons. Bien sûr, on voudra voir comment le projet de
loi 75 sera adopté au bout du compte, mais il est évident que
nous sommes en face, ici, de quelques sociétés qui regardent les
pouvoirs qu'elles ont sur d'autres juridictions, qui regardent les pouvoirs
qu'elles pourraient avoir sous une juridiction québécoise et que,
encore une fois, certaines démangeaisons apparaissent.
Je prie le député de Notre-Dame-de-Grâce de croire
que, dès que j'aurai quelques décisions à cet effet, je
les annoncerai bruyamment.
M. Scowen: Si j'étais président d'une compagnie
avec une charte canadienne, je serais tenté d'attendre les
révisions qui peuvent venir éventuellement de l'autre
côté. Leur menu sera peut-être plus attirant que le
nôtre. Si c'était une question d'un an ou deux, peut-être
que j'attendrais; j'aurais le choix à ce moment. Il serait
compliqué de faire le saut deux fois.
M. Parizeau: C'est tout à fait possible, M. le
Président. Je ne vendrai pas la peau de l'ours ou des ours sans savoir
si un ours ou des ours se trouvent dans la forêt.
M. Scowen: On attend avec intérêt vos
déclarations et vos communiqués de presse.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que le nouvel article 42.1 est
adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 43.
Le contrôle de l'assurance privée
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 44 et il
y a un amendement.
M. Scowen: 44?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): 44, il y a un amendement. M. le
ministre.
M. Parizeau: Oui, l'article 206 a été
réécrit. L'article 44 du projet de loi est modifié - c'est
le texte de l'amendement -premièrement, par le remplacement de l'article
206 par le suivant: "206. Toute corporation qui n'est pas constituée en
vertu d'une loi du Québec a, à l'égard des
activités qu'elle exerce au Québec, les droits et obligations
d'une compagnie d'assurances ou d'une société mutuelle
constituée en vertu des lois du Québec, selon le cas. Elle est
également tenue de respecter sa loi constitutive si celle-ci est plus
restrictive." Deuxièmement, par le remplacement du deuxième
alinéa de l'article 207 par le suivant: "207, Ce représentant
doit être une personne en autorité qui réside au
Québec."
On l'a réécrit à la suite de demandes qui nous
avaient été formulées et qui, effectivement, faisaient
allusion à des lois d'autres juridictions qui, normalement, ne doivent
pas apparaître dans une de nos lois.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Scowen: Les audiences publiques tombent.
M. Parizeau: Oui, oui. C'était complètement caduc,
cela ne s'est jamais produit.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 44, tel qu'amendé, est
adopté. L'article 45?
M. Scowen: Les audiences publiques prévues dans les
articles 213 à 217, est-ce pour le renouvellement ou pour la
constitution d'une compagnie?
M. Parizeau: L'émission du permis.
M. Scowen: Est-ce qu'il y a eu une ou des audiences
publiques qui ont effectivement eu lieu?
Une voix: Pas à ma connaissance. M. Scowen: Pas
à votre connaissance.
M. Parizeau: Aussi loin que l'on remonte, il n'y a jamais eu de
demande à cet effet.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 45, adopté. L'article
46?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 47?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 48?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 49? Il y a un
amendement. M. le ministre.
M. Scowen: L'article 49?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui, il y a un petit papillon.
M. Scowen: Ah bon! L'article 49.
M. Parizeau: L'article 49, ce sont les pouvoirs de placement.
"L'article 49 du projet de loi est modifié: 1 par le remplacement du
paragraphe a) de l'article 245 par le suivant: "a) investir plus de 4% de son
actif dans chacune des catégories suivantes: les actions ordinaires, les
actions privilégiées, les parts sociales, les parts
privilégiées, les titres de participation
privilégiés ou les obligations ou autres titres de créance
d'une même corporation autre qu'une filiale ou d'une même
coopérative; "2 par le remplacement du paragraphe g) de l'article 245
par le suivant: "g) investir plus de 15% de son actif dans une seule
corporation autre qu'une filiale ou dans une seule coopérative sous
quelque forme que ce soit; "3° par le remplacement de l'article 247 par le
suivant: "247. Malgré les paragraphes d) et e) de l'article 245,
l'assureur, autre qu'une société mutuelle, peut investir
jusqu'à 50% de son actif dans un holding en aval. "Ce holding en aval
est tenu de placer ou de prêter ses fonds selon les dispositions du
présent chapitre, à l'exception du paragraphe h) de l'article
245, comme si elle était un assureur. Ses administrateurs ont les
mêmes devoirs que ceux de l'assureur et son sujets aux mêmes
responsabilités. "Les placements de ce holding en aval sont
comptabilisés avec ceux de l'assureur dans la proportion des actions que
l'assureur détient dans le holding en aval pour le calcul des
pourcentages prévus à l'article 245. Un holding en aval est une
filiale."
M. Beauséjour: Le numéro 1 tel qu'il est
écrit, il faudrait ajouter, j'imagine, à la suite de "par le
remplacement du paragraphe a de l'article", le chiffre 245, si j'ai bien
entendu?
M. Parizeau: Oui. Je m'excuse. On me dit qu'il y a eu certains
papillons distribués qui comportaient une erreur à cet
égard, le chiffre 245 avait sauté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Sur l'amendement que j'ai ici, l'article
245 est inscrit.
M. Parizeau: C'est cela. Il y a eu deux versions. Le
député a probablement une version où le chiffre avait
sauté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Bon. Est-ce que le député de
Notre-Dame-de-Grâce est d'accord avec l'amendement à l'article 49?
(21 h 45)
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): J'aurais une question. Pourquoi
a-t-on éliminé... À moins qu'on ne les prenne dans
l'ordre: premièrement, au paragraphe a), il y a l'ajout des titres de
participation privilégiés qu'on a inventés. Dans le
deuxièmement, on précise que la limite de 15% d'actifs lors de
son calcul exclut la participation qu'elle peut avoir dans une filiale; c'est
ce qui est différent. Dans le troisièmement, on a
éliminé les restrictions qui tenaient au fait que dans l'article
245f), la compagnie ne peut investir plus de 25% de son actif en actions
ordinaires, autres que celles de ses filiales, "ni détenir plus de 30%
des actions ordinaires d'une même corporation, sauf s'il s'agit d'une
filiale".
J'essaie de voir en vertu de quelles discussions récentes on ne
soumet plus, de la
même façon que l'assureur, le holding en aval à ces
dispositions.
M. Parizeau: En pratique, il ne s'agit pas de discussions; il
s'agit essentiellement d'une question de concordance. Comme nous clarifions ce
qui est filiale par opposition à ce qui est placement lorsque nous
arrivons à l'article 247, il va de soi, dans ces conditions, que la
clarification qu'on a apportée n'a pas besoin d'être
répétée. En somme, il ne s'agit pas d'un principe
nouveau.
Au cas où je n'aurais pas été suffisamment clair,
c'est que 50% peuvent aller en titres à valeur variable. C'est 50% dans
un holding; les 25% applicables aux placements ne peuvent plus s'appliquer. Si,
au contraire, nous étions montés en placements par actions
jusqu'à 25% ils ne pourraient mettre que 25% dans un holding. Il n'est
pas nécessaire de répéter qu'on peut aller dans un holding
jusqu'à 50% si on a déjà indiqué que 50%, c'est la
limite maximale à la fois pour le holding et pour les actions. Il n'y a
pas de changement de principe dans l'ordre de fonctionnement par rapport au
projet de loi 75. C'est simplement pour clarifier la chose.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Quant à toute la notion
du holding en aval dont il est question ici, est-ce qu'on présume que la
compagnie, l'assureur doit détenir 100% des actions émises de ce
holding?
M. Parizeau: Non.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): D'accord. C'est simplement une
filiale.
M. Parizeau: Parce que le holding peut émettre - je
reviens à ce qu'on disait précédemment - des actions dans
le public. Il faut que ce soit 50% ou plus pour que ce soit vraiment un
holding.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Plus de 50%.
M. Parizeau: Plus de 50%.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): D'où l'ajout: "le
holding est une filiale".
M. Parizeau: Voilà.
M. Scowen: Si un assureur achète entre 30% et 50% d'une
seule corporation, il ne peut pas le faire. Il peut monter de 1% à 30%
et, arrivé à 30%, il faut immédiatement aller à
50%.
M. Parizeau: Voilà.
M. Scowen: C'est effectivement illégal de détenir
entre 30% et 50%.
M. Parizeau: Un placement ou une filiale, pour que cela soit
clair.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est un placement
jusqu'à 30% et c'est une filiale au-delà de 50%.
M. Parizeau: La filiale est à 50%. Ou bien la
société a une responsabilité de contrôle
véritable et clair, c'est donc une filiale soumise, comme filiale,
à toutes les observances, à la surveillance de l'inspecteur
général puisque, en somme, c'est considéré comme la
créature de la compagnie. Ou bien cela peut aller jusqu'à 30%;
c'est alors un placement dans n'importe quoi, au fond, et l'entreprise dans
laquelle la société d'assurance détient des actions ne
sera pas soumise au même type de surveillance, bien sûr, puisque
là c'est un placement. Il est évident que les zones grises qu'on
voit apparaître à partir de 40% sont, à cet égard,
à surveiller. Après cela se pose tout le problème du
contrôle effectif par rapport au contrôle légal.
M. Scowen: Mais c'est une corporation publique. Vous êtes
à 30%. Vous faites une offre pour 50% et, si vous ne réalisez pas
les 50%, vous retombez à 30%. D'accord.
Depuis que le ministre a déposé son projet de loi, on a
soumis cet article aux conseils et aux opinions de plusieurs personnes dans le
milieu - ce sont en partie probablement les mêmes personnes que le
ministre a consultées - et on arrive, finalement, à une question
de jugement comme le ministre l'a dit: 2, 3, 4, 15 ou 20; c'est difficile de le
savoir avec certitude. Nous sommes portés à la conclusion,
après avoir consulté comme je l'ai dit plusieurs personnes, qu'il
n'est pas possible de prouver que les propos du ministre sont les bons, mais
tout le monde est d'accord sur le point que ce n'est pas déraisonnable.
Vos recommandations, votre proposition, est à l'intérieur de ce
que tout le monde croit être une solution responsable. On est donc
porté à dire d'accord.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 49, tel qu'amendé, est
adopté. L'article 50?
M. Parizeau: L'article 50 est le complément de l'article
49. Il marque, comme l'article 49 d'ailleurs, ce changement important de
critères qualitatifs de placement comme cela existait depuis fort
longtemps par les critères quantitatifs que nous venons d'approuver.
M. Scowen: Le ministre me permet-il de lui poser une question sur
le numéro 248 de l'article 49? C'est seulement une question
d'information.
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Non, c'est sur la question de politique de placements.
C'est une nouvelle idée. Pouvez-vous décrire brièvement
une politique de placements? Qu'est-ce que c'est exactement?
M. Parizeau: Une politique de placements, M. le Président,
implique simplement qu'on détermine - je dis simplement, mais c'est
quand même assez exigeant - de temps à autre l'orientation que les
placements de la compagnie devraient prendre du point de vue du conseil
d'administration. Il nous paraît important à cet égard que
le conseil d'administration soit saisi d'une politique de placements
plutôt que d'être placé devant des mouvements rapides, des
changements importants dans la façon dont les placements se font ou dans
ce qui est choisi ou rejeté par la direction.
D'autre part, le seul fait que sa politique de placements est
approuvée par le conseil d'administration implique qu'à
l'occasion des assemblées annuelles des questions peuvent être
posées quant aux orientations qui sont prises.
Je rappellerai qu'il n'y a pas qu'une politique de placements en termes
généraux, mais que "cette politique doit comprendre notamment,
comme le dit la loi, l'accord des échéances de ses placements
avec ses engagements financiers". Je crois que tous les problèmes de
"mismatching" qu'on a connus depuis quelques années un peu partout
seraient apparus probablement à l'avance et auraient pu être
corrigés si ce genre d'obligation était plus répandue.
J'admets qu'ici je suis dans des obligations nouvelles. Je pense qu'au fur et
à mesure que la législation sur les institutions
financières va avancer dans d'autres secteurs on verra cette idée
réapparaître.
M. Scowen: Avez-vous l'intention de définir les exigences
d'une politique de placements par règlement? Est-ce que c'est simplement
une version pour chaque corporation de l'article 245?
M. Parizeau: Non, il n'est pas question que le gouvernement
impose une politique de placements définie. On exige une politique de
placements. Le conseil d'administration doit quand même garder ses
responsabilités. Ce ne serait pas le rôle du gouvernement, ce ne
serait pas raisonnable qu'il dise: Voici ce qu'une politique de placements doit
être. Sauf dans un cas qui est mentionné à l'article 248:
les échéances à la fois des obligations et des placements.
Je pense que cela doit être approuvé par le conseil
d'administration et cela doit être quelque chose qui peut se savoir.
Quant à savoir si on s'oriente du côté de certaines
opérations qui sont, à l'heure actuelle, plutôt conduites
par des compagnies de fiducie, cela, c'est au conseil d'administration
d'annoncer les couleurs.
M. Scowen: C'est un document qu'ils sont obligés de
déposer devant l'inspecteur général.
M. Parizeau: II y a une chose qui est claire, c'est que
l'inspecteur général va examiner la chose de très
près.
M. Scowen: Donc, l'inspecteur général aura sa
définition d'une politique de placements. Il peut recevoir un document
du conseil d'administration. Il peut le regarder et dire: D'après moi,
ce n'est pas une politique de placements.
M. Parizeau: Non, mais ce qu'il a possiblement à dire en
vertu de pouvoirs qui lui sont reconnus de par sa loi et dans la Loi sur les
assurances, c'est: La politique de placements que vous me présentez me
paraît, à certains égards, dangereuse pour les raisons
suivantes. Cela fait partie du jugement que l'inspecteur général
doit porter en tout temps quant aux engagements des sociétés
financières. Cela facilitera l'interprétation par l'inspecteur
général de ce qui se fait dans la compagnie de savoir qu'il y a
un programme de placements, qu'il est le suivant et qu'il prévoit des
échéances.
Quant à savoir si une assemblée générale,
comprenant qu'il y a une politique de placements, puisse dire au conseil
d'administration: Ce que vous avez approuvé, pouvez-vous nous
l'expliquer, je vois très mal un conseil d'administration qui dirait:
Non, je ne veux pas vous en parler.
M. Scowen: C'est certain que cette politique de placements va
plus loin qu'un simple "matching" des échéances de l'actif et du
passif parce que cette obligation existe déjà. Vous avez
déjà des dispositions qui donnent l'obligation pour la compagnie
sur le plan actuariel de faire un "matching" entre les deux. Donc, si je
comprends bien, la politique de placements, c'est quelque chose qui va plus
loin. Est-ce que je peux imaginer que c'est l'article 245 refait pour la
compagnie en question, dans lequel ils vont dire: C'est notre politique d'avoir
seulement 2% de notre actif maximum dans tel ou tel genre de compagnies?
Qu'est-ce que vous envisagez précisément comme politique de
placements qui va plus loin que les exigences qui existent déjà
dans la loi et qui sont là depuis longtemps?
(22 heures)
M. Parizeau: L'important, c'est qu'elles en aient une, politique
de placements, quitte à la changer. Quand elles la changent, elles
auront, bien sûr, à l'indiquer à l'inspecteur
général. L'inspecteur général n'a pas à se
préoccuper, au-delà des problèmes de "matching" dont on
parlait tout à l'heure, de savoir si c'est une bonne politique ou une
mauvaise politique dans les normes normales de l'administration. Il veut savoir
quelle est la politique suivie par la compagnie. Périodiquement, la
compagnie doit dire: Voici quelle est ma politique de placements.
M. Scowen: Oui, mais j'imagine que le président de la
compagnie va téléphoner à l'inspecteur
général et qu'il va dire: J'ai remarqué l'article 248.
Vous voulez qu'on développe cette politique de placements. Quel animal
voulez-vous qu'on fasse? Est-ce que vous voulez simplement qu'on vous envoie
les échéanciers de notre actif et de notre passif? Est-ce que
vous voulez qu'on vous donne une liste de nos intentions d'investir dans six
mois, un an ou deux ans? Qu'est-ce que vous voulez, M. l'inspecteur
général, précisément? Qu'est-ce que l'inspecteur
général va lui dire?
M. Parizeau: Ce qu'il va lui dire normalement, c'est: Vous devez
en avoir une et, lorsque j'examinerai vos états financiers une fois par
an, je vais voir dans quelle mesure elle est intelligible à partir des
états financiers que vous me présentez. Point.
M. Scowen: II va dire: Effectivement, je ne suis pas capable de
la décrire, mais, quand vous me l'enverrez, je vais reconnaître si
c'est conforme à ma vision.
M. Parizeau: Vous devez avoir une politique de placements et une
fois par année, je vais voir comment cela se traduit dans vos
états financiers. Il est hors de question de dicter une politique de
placements.
M. Scowen: J'espère que l'inspecteur général
va développer une idée plus précise que cela pour
répondre aux 33 compagnies qui vont lui téléphoner.
M. Parizeau: À l'heure actuelle, il faut bien comprendre
aussi qu'il y a une question de responsabilisation du conseil d'administration
qui est importante. Il y a un bon nombre de fois où on se rend
très bien compte que la politique de placements est établie
essentiellement par la direction et le conseil d'administration voit cela ex
post une fois que les décisions sont prises. Nous avons eu sur ce plan
un certain nombre d'exemples depuis quelque temps. Cela répond à
ça. Il doit y avoir une politique de placements et elle doit être
approuvée par le conseil d'administration. À l'intérieur
de cela, l'inspecteur général vérifiera, une fois par
année, comment cela se traduit dans les faits.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté?
M. Scowen: Oui.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Non. Un instant! La
façon dont je vois cela, c'est que le ministre, ayant constaté
comme beaucoup de gens qu'il y avait eu des erreurs grossières de
jumelage d'échéances du passif et de l'actif, s'est
demandé: Où est-ce que je mettrais bien cela dans cette loi? Le
ministre tient, lui aussi, à faire connaître ses couleurs quant
à l'importance qu'il attache, pour maintenir la confiance dans les
institutions financières, à la nécessité d'une
politique de placements où les gens se penchent d'une façon
active sur l'accord des échéances. Parce qu'on serait surpris de
voir, peut-être pas le ministre parce qu'il est au courant, des
institutions qui ont des noms fort connus qui, pendant des années, ont
commis cette faute grossière, essentiellement, d'administration
financière. Mais je ne vois pas encore, notamment si on a
déjà, comme le faisait remarquer mon collègue, certaines
balises avec l'article 245, comment cela peut être sérieux dans un
contexte de diversification des compagnies d'assurance-vie dans toutes sortes
d'activités, dans des filiales de services autres que financiers, dans
un holding en aval qui va se diversifier lui aussi. Comment va-t-on en arriver
à cette concordance, à ce jumelage, à cette constatation
de l'existence d'un jumelage "raisonnable", entre guillemets, entre, d'une
part, les obligations qui tiennent à des espérances de vie et de
maladie des souscripteurs d'assurance et, d'autre part, des blocs d'actions
dans des compagnies d'informatique, 30% dans des McDonald's ou dans une
compagnie de camionnage avec tous les aléas de liquidités ou de
non-liquidités de ces placements, d'une part, des perspectives de
développement de la filiale en question? On sort du champ habituellement
beaucoup plus circonscrit où les compagnies d'assurances étaient,
jusqu'à une certaine limite dans les actions, oui, mais très
largement dans toutes sortes d'obligations avec des coupons, des
échéances qui permettent de chiffrer de façon assez
précise de quelle nature est l'accord des échéances. Quand
on commence à encourager la diversification, l'accord des
échéances sera de plus en plus difficile à
vérifier, sinon carrément impossible. Je ne vois pas du tout,
à part un conseil de prudence qui limitera la diversification, en quoi
on ajoute, en pratique, de la discipline aux compagnies
d'assurances après leur avoir laissé la bride sur le cou
à même toutes sortes d'autres dispositions de la loi.
M. Parizeau: Oui, sauf qu'il ne faudrait pas, dans la mesure
où, justement, il y a des obligations en vertu des espérances de
vie qui sont assez bien connues, se rendre compte, à un moment
donné, que ces obligations doivent être satisfaites
essentiellement, pour reprendre l'expression assez colorée du
député de Vaudreuil-Soulanges, avec des actions de McDonald's.
McDonald's, dans 30 ans, peut fort bien ne plus être là. Il faut
donc qu'un conseil d'administration approuve le genre d'adéquation qu'il
veut établir entre des titres à valeurs fixes, des
propriétés, des actions sur lesquelles on prend ou on ne prend
pas de réserves compte tenu des échéances de nature
actuarielle que la compagnie aura à satisfaire. Il faut qu'ils en soient
conscients, qu'ils l'aient approuvé, qu'ils se rendent compte de ce
qu'ils font et non pas laisser cela simplement à la direction de la
compagnie. C'est cela, l'application de la loi.
L'inspecteur général appréciera chaque année
de quelle façon ce genre d'exigence est satisfait.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Avec la certitude que
représentent les espérances de vie au point de vue actuariel
etc., du côté du passif, je ne vois pas tellement, en pratique, de
diversification de l'actif au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui
et de ce qui est prudent pour celles qui sont bien administrés, sauf -
et c'est là qu'il devient important de commencer à parler des
titres privilégiés de participation - si la diversification est
essentiellement limitée quant à son ampleur par l'apport de fonds
extérieurs que la compagnie pourra aller réaliser en
émettant des actions privilégiées participantes. On est
dans un autre genre d'entreprise tout à fait. On n'est pas en train de
dire à une compagnie d'assurances: Vous pouvez, sur la foi de vos actifs
traditionnels, vous diversifier. Vous pourrez le faire, en pratique, si vous
allez chercher des souscripteurs à votre capital-actions
privilégié. C'est un autre élément d'actifs qui n'a
rien à voir avec le passif actuariel qui est en cours.
M. Parizeau: Exactement. Mais il est important que le conseil
d'administration dise: Voici le genre d'adéquation que je veux entre les
fonds que je place à l'extérieur et ceux que je place dans des
filiales, par exemple.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela est une chose.
M. Parizeau: II faut qu'ils se branchent là-dessus. C'est
tout à fait fondamental.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Absolument. En vertu de ce
conseil de prudence, on commence à voir qu'en pratique les plafonds que
le ministre a fixés à 4%, 15% et 50% de l'actif n'ont un sens
prudent que si on émet, pour atteindre ces plafonds, que des montants
considérables d'actions privilégiées participantes,
toujours pour maintenir l'adéquation entre les échéances
quant au genre d'affaire principale d'une compagnie d'assurances.
M. Parizeau: C'est une question d'appréciation, M. le
Président. Dans la loi actuelle, il est évident que ce qui
était consacré à la clause omnibus devait donner lieu
à un jugement d'adéquation comme celui-là.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): 50%.
M. Parizeau: Parce que la clause omnibus pouvait être
placée dans toute espèce de choses. Il ne faut pas oublier que,
dans les critères qualitatifs qu'on avait jusqu'à maintenant, les
compagnies d'assurances avaient des placements admissibles en actions, par
exemple, seulement dans des compagnies qui satisfaisaient les critères
du 980 o du Code civil. Je ne me souviens plus très bien, je pense que
c'étaient des actions sur lesquelles on avait dû gagner 4% de la
valeur nette pendant cinq ans consécutivement, etc. Si cela ne
remplissait pas ces conditions, cela allait dans le "basket clause", enfin dans
la clause omnibus. Il y avait un jugement à porter sur
l'adéquation entre les engagements de la compagnie d'assurances, les
obligations en valeurs fixes habituellement à très long terme
qu'elles avaient, leurs immeubles, les actions qu'elles avaient achetées
qui satisfaisaient les critères de 980 o et les actions qui entraient
dans le "basket clause".
Étant donné maintenant leur pouvoir de diversification, il
faudra qu'elles refassent ce jugement d'adéquation. C'est d'autant plus
important que, justement, la diversification va prendre assez d'ampleur.
À cet égard, il est utile qu'on impose à la compagnie de
faire approuver par son conseil d'administration périodiquement les
jugements de valeur sur ces diverses adéquations parce que ce seront des
jugements de valeur qu'elles porteront inévitablement comme c'est le
cas, d'ailleurs, à l'heure actuelle, mais en plus diversifié. Il
est tout à fait clair, à mon sens, que les compagnies - dans ce
sens, je pense que le député de Vaudreuil-Soulanges a raison -
qui seront frappées par le fait que plus elles obtiennent des capitaux
de l'extérieur plus elles seront en mesure de fonder des filiales, d'en
acheter ou de
diversifier leurs opérations. Elles vont probablement
décider aussi d'utiliser une partie des fonds qui allaient normalement
dans le "basket clause", dans la clause omnibus, ou peut-être
procéder en vertu de 980 o pour ajouter aux fonds qu'elles vont chercher
dans le public à des fins de diversification. Mais il faut qu'un
jugement soit porté, qu'une politique de placements soit établie
et tout ce que l'article dit, finalement, c'est que ce soit approuvé par
le conseil d'administration. C'est, au fond, simplement imposer une
règle élémentaire de sagesse.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Qu'on n'a pas fait ailleurs,
d'ailleurs.
M. Parizeau: On pourrait l'enlever.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On ne l'a pas dans la Loi sur
les banques, par exemple.
M. Parizeau: Non, non. C'est tout à fait exact. Soit dit
entre nous, je ne suis pas persuadé qu'elles ne devraient pas l'avoir.
À l'époque où les banques ne s'engageaient jamais dans le
moyen et le long terme, cela ne se posait pas. Dans les transformations
successives de la Loi sur les banques, on ne l'a pas mis en dépit du
fait qu'on a permis aux banques de s'engager dans toute espèce de voies
qui sont à moyen terme, qui sont à long terme. Je ne suis pas du
tout persuadé, par exemple, qu'il n'aurait pas été
éminemment utile d'avoir dans la Loi sur les banques quelque chose comme
cela à l'égard du partage des fonds entre des emprunts
étrangers et des emprunts sur le marché domestique depuis
quelques années, n'est-ce pas?
Comment est-ce arrivé qu'on se soit retrouvé avec des
banques qui s'étaient engagées... Je ne parle pas seulement des
banques canadiennes ici.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La
Pologne.
M. Parizeau: La Pologne, la Roumanie, le Brésil, etc. S'il
y a une chose que je pourrais suggérer au gouvernement
fédéral, c'est, grands dieux, qu'à la prochaine
révision de la Loi sur les banques ce ne serait peut-être pas une
mauvaise idée d'avoir quelque chose comme cela plutôt que de se
rendre compte à la dernière minute qu'on a placé un
montant considérable dans le Zaïre ou au Brésil au "prime"
moins 1/8.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est un autre débat, le
marché domestique était devenu trop petit.
M. Parizeau: Je ne vois pas le mal que cela peut faire et,
possiblement, cela peut faire passablement de bien.
M. Scowen: Toujours au sujet de la politique de placements, c'est
une exigence pour les assureurs. Le holding de la mutuelle La Laurentienne qui
aura peut-être la moitié de l'actif de la mutuelle La
Laurentienne, 250 000 000 $, ne sera pas un assureur au sens de la loi. Sa
politique de placements sera aussi importante, peut-être même plus
importante que celle de la mutelle La Laurentienne. Est-elle obligée de
développer une politique de placements pour son holding? L'article, tel
que rédigé, va-t-il l'y obliger? On doit changer le mot
"assureur" par le mot "compagnie", par exemple?
M. Parizeau: Non, c'est prévu à l'article 247, M.
le Président...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, à la
troisième ligne du deuxième paragraphe.
M. Parizeau: ...la situation que décrit le
député de Notre-Dame-de-Grâce. "Toutefois, ce holding en
aval est tenu de placer ou de prêter ses fonds selon les dispositions du
présent chapitre à l'exception du paragraphe h de l'article 245,
comme si elle était un assureur. Ses administrateurs ont les mêmes
devoirs que ceux de l'assureur et sont sujets aux mêmes
responsabilités."
M. Scowen: Ah bon!
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Pour continuer dans la
même voie, elle est donc assujettie à la loi, y compris à
248? Évidemment.
M. Parizeau: Oui, oui.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Donc, politique de
placements?
M. Parizeau: Mêmes responsabilités, c'est cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): D'accord. Un autre filet.
M. Parizeau: Un autre filet. Encore une fois, je ne vois pas le
tort que cela peut faire et, possiblement, cela peut avoir des avantages
importants.
M. Scowen: Vous allez avoir une vie très
compliquée.
M. Parizeau: Oh, M. le Président: C'est une habitude que
j'ai...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II rend la vie
compliquée aux autres!
M. Parizeau: ...développée depuis bien des
années.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 49...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Au ministre du Revenu.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): ...ayant été adopté,
on revient à l'article 50.
M. Scowen: L'article 50, adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 51?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 52?
M. Scowen: L'article 52?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui. Est-il adopté?
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: C'est de la concordance.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 53?
M. Scowen: Oui, je pense que ce n'est pas excessif.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté.
M. Scowen: Voulez-vous faire une déclaration à
l'article 53?
M. Parizeau: Non. Cela me paraît raisonnable.
M. Scowen: Oui. Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): À l'article 54, il y a un
amendement.
M. Parizeau: Alors, on remplace l'article 54 du projet de loi par
le suivant: "L'article 263 de cette loi est modifié par le remplacement
du deuxième alinéa par le suivant: "Ces articles ne s'appliquent
pas non plus aux prêts ou placements qu'un assureur fait dans une de ses
filiales ou qu'un assureur, filiale d'une autre institution financière,
fait dans une autre filiale de sa compagnie mère."
Il s'agit essentiellement de remplacer le mot "groupe" par les mots
"compagnie mère" à la dernière ligne. L'utilisation des
mots "compagnie mère" restreint l'application de l'article à une
filiale de l'institution financière, même si cette dernière
en est elle-même d'une autre compagnie.
Je vous signale que les histoires de Crown Trust ne sont pas tout
à fait...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Étrangères.
M. Parizeau: ...étrangères à cet
amendement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement à l'article
54 est adopté?
M. Scowen: Un instant. Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 54, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Scowen: Oui. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 55?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté.
M. Parizeau: M. le Président...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui.
M. Parizeau: ...de la même façon que nos
collègues, cet après-midi, avaient suggéré une
pause de dix minutes, comme cela fait plusieurs heures que nous sommes
là-dedans, est-ce que l'on pourrait suspendre?
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: Si vous voulez. Cela me permettrait, dans
l'intervalle, de voir où en sont les amendements qui étaient en
préparation et je pense que ce serait peut-être utile pour la
suite de nos débats.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Nous allons suspendre.
M. Scowen: Je pensais que vous auriez voulu regarder les
dernières heures de M. Trudeau.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): À la
télévision!
M. Parizeau: Cela va être déjà passé,
il
est 22 h 30.
M. Scowen: Ah! C'est terminé.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): La commission suspend ses travaux pour dix
minutes.
(Suspension de la séance à 22 h 19)
(Reprise de la séance à 22 h 39)
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): À l'ordre! Nous reprenons nos
travaux. Nous étions rendus à l'article 56.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 56, adopté. L'article 57?
Il y a un nouvel amendement. L'article 57 avant.
M. Parizeau: L'article 57 avant, M. le Président. Il n'y a
pas d'amendement à l'article 57.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté.
M. Parizeau: Alors, nous introduisons maintenant un article
nouveau, l'article 57.1. Il se lirait ainsi: "Insérer après
l'article 57 du projet de loi le suivant: "57.1 - toujours sujet à la
renumérotation dont on parlait - L'article 273 de cette loi est
remplacé par le suivant: "273. Aucun placement non conforme aux
dispositions de la présente loi ne doit être reconnu comme
élément d'actif d'un assureur, sauf s'il a été
effectué avant le -on mettra ici la date d'entrée en vigueur du
présent article - et ainsi reconnu par l'inspecteur
général, pendant la période et aux conditions
déterminées par l'inspecteur."
C'est la clause grand-père, en somme. Cela avait
été oublié dans la rédaction de la loi. On est
toujours forcé de prendre la situation des placements, à un
moment donné.
M. Scowen: Si, effectivement, cet article n'était pas
adopté, toute compagnie qui se serait trouvée en violation de
l'article 245 au moment...
M. Parizeau: Voilà.
M. Scowen: ...de la sanction aurait été ultra
vires.
M. Parizeau: Non seulement elle aurait été ultra
vires, mais cela n'aurait pas été reconnu comme
élément d'actif...
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: ...les placements visés.
M. Scowen: Oui.
M. Parizeau: C'est très sérieux.
M. Scowen: Parfait. Je comprends très bien et je vous
félicite d'avoir ajouté cet article.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que le nouvel article 57.1 est
adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui. L'article 58?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté.
M. Scowen: Vous ajoutez un élément de
flexibilité dans les critères. Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 59?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 60?
M. Parizeau: Cela paraît évident. M. Scowen:
Oui, oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 61?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 62?
M. Scowen: Un instant. Ah oui! Vous dites qu'il s'agit d'une
modification de concordance avec l'article 64. Vous parlez de l'article 64 de
la loi, je pense.
M. Parizeau: Du projet de loi 75. M. Scowen: Ou projet de
loi.
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Parce que j'ai de la difficulté à faire
la concordance.
M. Parizeau: M. le " Président, je pense que je comprends
la réaction du député de Notre-Dame-de-Grâce.
L'article 64 touche vraiment quelque chose de tout à fait secondaire par
rapport à l'ensemble de l'article 62.
M. Scowen: J'ai cherché l'article 64 dans la loi et il y
avait quelque chose là. Attendez un instant.
M. Parizeau: Mais à tout événement,
même s'il y a là, pour une bonne part, une erreur de
rédaction des commentaires - je ne parle pas de la loi - qui
apparaissent dans notre cahier, essentiellement le fond de la question est le
suivant: nous avons une disposition équivalente dans la Loi sur les
compagnies. Dans ces conditions, on ne voit pas l'utilité de faire deux
fois le travail ou de forcer une compagnie à faire deux fois le
travail.
M. Scowen: Je comprends cela. Mais ma question se rapportait
surtout au commentaire: il s'agit d'une modification de concordance avec
l'article 64.
M. Parizeau: C'est cela. Moi aussi, cela me frappe. Dans ce
commentaire, il y a quelque chose qui ne va pas.
M. Scowen: L'amendement est adopté. Les commentaires sont
rejetés!
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): II n'y a pas d'amendement. L'article 62
est-il adopté?
M. Parizeau: Adopté. M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 63?
M. Parizeau: C'est le même commentaire sur les
commentaires.
M. Scowen: J'avais un point d'interrogation ici, mais je ne sais
pas si c'est le même problème.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-il adopté?
M. Parizeau: L'article 63 est-il adopté?
M. Scowen: "Les livres nécessaires pourraient
refléter la nature de ses opérations et, notamment, les polices
d'assurance qu'il a délivrées", j'aurais pensé que cela
comprenait les noms et adresses; autrement, ce n'est qu'une liste de
numéros. En ce qui me concerne, les noms et adresses, c'est compris
quand on parle de la liste des polices d'assurance. Je ne sais pas pourquoi.
Est-ce que, jusqu'ici, les compagnies avaient le droit de simplement mettre une
liste des numéros de leurs polices d'assurance?
M. Parizeau: C'est probablement un problème d'ordinateur.
C'est que, à notre époque, cela sort sous forme de "print out" et
possiblement avec seulement des numéros. Autrefois, non, quand tout se
faisait à la main, c'était autre chose. Mais là, il n'est
pas du tout évident qu'on ne doit pas spécifier que les noms et
les adresses de tous les assurés doivent apparaître dessus;
autrement, on risque d'avoir seulement des numéros de code sur des rames
de "print out" d'ordinateurs.
M. Scowen: Mais je trouve incroyable qu'on doive rédiger
un article de loi afin d'obliger une compagnie d'assurances à maintenir
les livres nécessaires contenant une liste de leurs polices d'assurance.
C'est comme dire: Tous les édifices au Québec doivent avoir une
portei Si vous n'avez pas une liste de vos polices d'assurance, vous
n'êtes pas une compagnie d'assurances! On a besoin d'un tel article.
Est-ce possible d'imaginer une compagnie d'assurances au Québec qui
n'aurait pas une liste de ses polices d'assurance? On est obligé de les
astreindre à avoir une telle liste par une loi.
M. Parizeau: M. le Président, après quelques
années dans ce métier, je crois que, effectivement, tout est
possible.
M. Scowen: Les lois doivent donc tout prévoir, dans ce
cas.
M. Parizeau: Non, pas tout, mais l'essentiel.
M. Scowen: Je suis prêt à adopter...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté?
M. Scowen: ...cet article, oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 64? Il y a un
amendement.
M. Parizeau: L'amendement consiste à remplacer l'article
64 du projet de loi par le suivant: "64. L'article 290 de cette loi est
remplacé par le suivant: "290. Les membres d'une compagnie mutuelle
d'assurances sur la vie peuvent, dans
les cas prévus par la présente loi, demander à la
compagnie de donner un avis d'assemblée générale
spéciale ou de mentionner à l'avis d'assemblée
générale annuelle ou spéciale les propositions qu'ils
entendent y soumettre et la compagnie est tenue de s'y conformer. De plus, la
compagnie doit mettre à la disposition des membres, lors d'une
assemblée générale, la documentation au soutien des
propositions mentionnées à l'avis d'assemblée."
M. Scowen: Qu'est-ce que cela veut dire "dans les cas
prévus par la présente loi"? Où est-ce que je trouve les
cas prévus par la présente loi?
M. Parizeau: C'est l'article 88.1 de la loi actuelle qui
apparaît et qui a été amendé à l'article 31
de la loi 75.
M. Scowen: Article 31? M. Parizeau: Article 31.
M. Scowen: Je vais mettre mon chapeau de ministre de la
Protection du consommateur. Je suis très impressionné par vos
commentaires. Je comprends que vous vouliez changer la loi pour rendre
inaccessible la liste des membres, probablement à cause de la
concurrence possible: un membre qui est président d'une autre compagnie
peut aller chercher la liste. En échange, vous avez proposé
quelque chose qui me semble intéressant. À la suite des pressions
exercées par les compagnies d'assurances, vous êtes revenu sur
votre opinion et vous avez changé l'expression "faire parvenir aux
autres membres une proposition" par "donner un avis". La façon dont cet
avis doit être donné est loin, très loin d'être
précisée. Est-ce qu'on doit la préciser davantage?
M. Parizeau: Ce qui est indiqué par l'amendement que nous
proposons, c'est que l'avis doit être fourni selon les dispositions que
nous avons acceptées et on doit indiquer la nature des propositions. Ce
qui a été enlevé, c'est l'obligation d'envoyer à
tous les membres d'une mutuelle la proposition elle-même. On peut fort
bien imaginer qu'il y ait une série de propositions de quinze pages
chacune à envoyer à 500 000 personnes. Il y en aurait beaucoup.
N'importe quoi peut se produire dans ce domaine-là.
M. Scowen: II faut 500 membres pour convoquer une
assemblée générale spéciale. J'arrive avec les 500
noms et je vous dis: Voici ma proposition. Par le projet de loi vous seriez
obligé - je comprends que c'est une commande - de faire parvenir aux
autres membres un avis d'une assemblée générale
spéciale avec la raison de l'assemblée. Je comprends que cela
soit un peu excessif.
Dans l'amendement que vous proposez, vous dites simplement "donner un
avis". Je suis le président de la compagnie; je dis: Je n'aime pas ces
500 personnes, oui, je vais donner un avis, je vais l'annoncer dans la
cafétéria de mon siège social demain matin à 8
heures. C'est un avis. Le mot avis n'est pas défini. Est-ce que c'est un
avis dans le sens de ce qu'on a amendé?
M. Parizeau: C'est cela, dans le sens de ce qu'on a
discuté tout à l'heure. Si on veut le préciser, c'est
l'avis qui apparaîtra dans l'article 32.1 et dont je présenterai
les amendements en fonction de ce que nous aurons discuté tout à
l'heure. L'avis qui sera donné en vertu de l'article 28 dans le sens des
amendements que nous aurons apportés tout à l'heure.
M. Scowen: Selon vous, est-ce que la rédaction du texte de
l'article 290 est claire? L'avis qu'on a mentionné tantôt est-ce
le même avis?
M. Parizeau: Puisqu'on parle de l'avis d'assemblée, j'ai
de la difficulté à comprendre l'ambiguïté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y en a peut-être une
dans le cas d'un "avis d'assemblée générale
spéciale ou de mentionner à l'avis d'assemblée
générale annuelle". 28 et 32 parlent d'assemblée
générale annuelle, alors que là on introduit une
assemblée générale spéciale qui, elle aussi,
nécessite un avis. Toutes choses étant égales, je me
rallierais plutôt, au point de vue de l'interprétation, au fait
que c'est un avis assimilable à celui de l'assemblée
générale qui est rédigé dans les termes de toutes
sortes et qui sont toujours les mêmes.
M. Scowen: Donner l'avis prévu dans l'article. Je ne me
souviens pas de l'article, mais on a établi la nature de cet avis dans
deux articles déjà. Est-ce que cela est nécessaire, pour
que ce soit clair, qu'on dise: Donner l'avis qui est prévu dans les deux
autres articles?
M. Parizeau: Sur le plan de l'interprétation des lois, je
vous avouerai que je suis un peu entre les mains de mes conseillers.
M. Scowen: Que ce soit clair, c'est tout. L'intention, c'est que
l'avis soit dans les trois quotidiens.
M. Parizeau: M. le Président, si je comprends bien, le
député de Notre-Dame-de-Grâce voudrait une
référence à un article spécifique de la loi. Est-ce
cela?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Qui est en rédaction en
ce moment, je pense.
M. Parizeau: Mais là la législation instanter
devient dangereuse. On pourrait référer à l'article
90.
M. Scowen: 90.
M. Parizeau: Tel que je le proposerai tout à l'heure.
Là, je pense que, compte tenu de ce qu'on vient de me montrer, il n'y a
aucune espèce d'ambiguïté possible. Nous allons avoir tout
à l'heure à amender l'article 90, mais seulement la fin de
l'article. Le début de l'article 90 se lit de la façon suivante
dans la loi actuelle qui n'est pas changée par la loi 75: "Avis de toute
assemblée générale ou extraordinaire de la compagnie est
donné aux membres au moins quinze jours..." Là, on changera la
façon dont l'avis est donné. On dit: "Avis de toute
assemblée générale ou extraordinaire. "Donc, il ne peut
pas y avoir d'ambiguïté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est une assemblée
spéciale plutôt qu'extraordinaire, d'ailleurs! Il y a une
terminologie qui disparaît là, "extraordinaire".
M. Scowen: II faut changer, amender l'une ou l'autre. On peut
avoir des assemblées spéciales qui sont loin d'être
extraordinaires.
M. Parizeau: Donc, dans l'amendement que j'ai
présenté à l'article... Très bien, on fera un
amendement à l'article 90 plus tard et je vais faire changer
"extraordinaire" par "spéciale".
M. Scowen: Parfait.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est-il adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouras
ka-Témiscouata): Adopté. L'article 64 est
adopté tel qu'amendé.
L'article 65, adopté.
M. Scowen: Juste un instant.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On est pour, on va en
parler.
M. Parizeau: M. le Président, je dois demander
l'indulgence non pas du tribunal, mais de la commission. On vient de me
signaler qu'à moins de faire une vérification instanter de toute
la Loi sur les assurances pour s'assurer que le mot "extraordinaire" ne revient
pas ailleurs, on serait mieux de le changer à l'article 64.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est cela. (23 heures)
M. Parizeau: Même si nous l'avons adopté, me
permettrait-on de rouvrir l'article 64 et de faire en sorte que, dans
l'amendement que je lui ai proposé tout à l'heure, on remplace,
à la quatrième ligne du paragraphe 290, le mot "spéciale"
par "extraordinaire"? Cela nous éviterait une vérification cette
nuit de la totalité de la Loi sur les assurances.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): De même qu'à la
sixième ligne, M. le ministre.
M. Parizeau: De même que?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La sixième ligne.
M. Parizeau: Oui, à la quatrième et à la
sixième lignes.
M. Scowen: Si ma mémoire est bonne...
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est un pas en
arrière.
M. Scowen: ...cette expression "spéciale" peut
apparaître dans d'autres articles du projet de loi. Quelqu'un doit le
vérifier.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): De mémoire, je ne le
crois pas.
M. Scowen: Non?
M. Parizeau: Je ne le crois pas. Alors, on va, en tout cas, faire
les vérifications convenables, mais il est plus facile de faire une
vérification comme celle-là que de faire une
vérification... Effectivement, M. le Président, à
l'article 31, il faudrait remplacer le mot "spéciale" par le mot
"extraordinaire".
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): La disposition habilitante.
C'est un pas en arrière au point de vue de la terminologie.
M. Parizeau: J'en suis tout à fait convaincu, M. le
Président.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Mais c'est un pas rapide en
arrière plutôt qu'un pas lent en avant. C'est ce qu'on a devant
nous.
M. Parizeau: Mais, il reste qu'il vaut mieux être ancien
que confus.
M. Scowen: On est à l'article 65, je
pense.
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: J'ai remarqué que le ministre a parlé,
dans son discours en deuxième lecture, de l'article 65. C'est clair et
on est pour, mais je remarque que c'est la Loi sur les banques qui vous avait
inspiré. C'est un article qui va même plus loin dans un sens. Ce
n'est pas la même idée. Parce que c'est vous qui avez mis cet
article à côté de votre amendement, je vous demande
pourquoi vous n'avez pas retenu la rédaction de la Loi sur les banques,
en plus de celle que vous avez.
M. Parizeau: Un instant, M. le Président, le temps que je
relise le texte de la loi fédérale.
M. Scowen: Dans votre cas, vous avez une obligation de la
compagnie. Dans la Loi sur les banques, c'est un droit que vous donnez au
vérificateur.
M. Parizeau: Cela me paraît assez raisonnable que nous nous
démarquions de la loi fédérale à cet égard.
Au fond, c'est un pouvoir donné en vertu de la loi
fédérale au vérificateur. Il n'est pas forcé, alors
que, dans le cas de la loi qui nous occupe, la loi 75, s'il se produit une
démission ou un non-renouvellement de mandat, il est important que
l'inspecteur général le sache. Il est tout à fait possible
que ce soit régulier, que cela ne pose aucune espèce de
difficulté, alors que dans la loi fédérale imaginons que
le vérificateur ait fait une grossière erreur et que c'est la
raison pour laquelle il est flanqué à la porte, il ne va pas se
précipiter chez le ministre des Finances pour lui dire cela. Or,
peut-être que le ministre des Finances devrait le savoir. Je pense qu'il
y a des raisons valables de se démarquer de la loi
fédérale.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 65 est adopté. L'article
66?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 67?
M. Scowen: Très bonne idée. Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 68?
M. Scowen: J'ai un point d'interrogation ici.
M. Parizeau: C'est la voix de l'expérience, en fait, M. le
Président. Il est arrivé que ce ne soient pas les
mêmes.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Les rapports ne se ressemblent
pas.
M. Parizeau: Qu'il l'eût cru?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): On comptait autrefois sur le
laxisme du mécanisme d'inspection qui n'existe plus maintenant, entre
autres choses.
M. Parizeau: On me signale que, dans le cas de certaines petites
sociétés, il est arrivé des cas où...
M. Scowen: Ah oui. Ce n'est pas ça; cet aspect, je l'ai
compris. Encore une fois, je veux poser d'autres questions sur l'expression
"prendre connaissance". Sur demande écrite, l'administration est-elle
obligée d'envoyer une copie? La compagnie n'est pas obligée
d'envoyer un rapport annuel à chacun de ses membres. Qu'est-ce que
ça veut dire, dans les faits, "le droit de prendre connaissance du
rapport annuel"?
M. Parizeau: C'est tout simplement que quelqu'un peut demander
une copie, aller voir au siège social et envoyer une lettre en disant:
Voudriez-vous m'envoyer les états financiers, ce genre de choses?
M. Scowen: II a le droit de faire l'un ou l'autre. Il peut aller
le voir au siège social...
M. Parizeau: C'est ça, ou en demander un exemplaire.
M. Scowen: ...ou en demander un exemplaire. Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Je reviens à
l'article 31. On a apporté un amendement pour changer le mot
"spéciale" par le mot "extraordinaire". Est-ce adopté?
M. Parizeau: Oui, c'était adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. On revient à
l'article 69. Adopté? Adopté. L'article 70?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 71?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 72?
M. Scowen: J'aurais une question ici.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): À l'article 72?
M. Scowen: Oui. C'est un détail. Est-ce que ce serait une
bonne idée de préciser dans cet article la première
année? Il faut commencer à un moment donné. Cinq ans
après l'adoption, la sanction ou en 1989 et les cinq années
subséquentes?
M. Parizeau: M. le Président, je pense que ce ne serait
pas approprié qu'on place une date puisque ce n'est pas un processus
nouveau. L'amendement de l'article 72, en fait, se trouve à enlever
trois mots de la loi actuelle. Ces trois mots sont "sur la vie". C'est "sur la
vie" qui est enlevé. L'obligation une fois tous les cinq ans existe dans
la loi actuelle et ça roule, le processus est continu. En fait, nous ne
commençons pas à partir du jour de la sanction de la loi à
dire qu'il faut le faire tous les cinq ans. Cela existe depuis des
années pour les compagnies d'assurances sur la vie dans la loi actuelle.
Le sens de l'amendement, c'est "sur la vie". Là où ce sera
nouveau, c'est pour les compagnies d'assurances générales.
M. Scowen: Je m'excuse, je me suis trompé; je faisais
référence à un autre article. Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. À l'article 73, il y
a un amendement.
M. Parizeau: Oui, M. le Président. Le sens de l'amendement
est le suivant. L'article 358, modifié par l'article 73 du projet de loi
que nous avons devant nous est modifié par le remplacement dans la
cinquième ligne du paragraphe f) du mot "déclaré" par le
mot "déclarée". On ajoute un "e". C'était simplement une
coquille.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Le participe passé
s'accorde avec le complément d'objet lorsqu'il se trouve placé
avant.
M. Scowen: L'amendement est adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 73 est
adopté?
M. Scowen: Quand j'ai essayé de faire la concordance entre
le 358 nouveau et le 358 qui existait, j'ai remarqué que vous avez
laissé tomber le paragraphe f) dans la loi actuelle: "qui enfreint la
présente loi et les règlements".
M. Parizeau: Cela a été rendu d'une façon
différente.
M. Scowen: Dans?
M. Parizeau: Dans l'ancien f).
M. Scowen: Oui, l'ancien f), où est-ce que je le
retrouve?
M. Parizeau: C'est a). M. Scowen: C'est a).
M. Parizeau: C'est redondant, "qui enfreint la présente
loi et les règlements".
M. Scowen: "Les conditions voulues".
M. Parizeau: Ou "qui cesse de remplir les conditions voulues". On
trouve, à i) dans le projet de loi 75, "qui a commis une infraction ou
qui, de l'avis de l'inspecteur général, contrevient à la
présente loi, à une loi du Québec, d'une autre province,
etc."
J'attire l'attention du député de
Notre-Dame-de-Grâce sur le dernier paragraphe des commentaires à
l'article 73. Je pense que c'est cela, à la source, les raisons des
corrections apportées à l'article 358.
M. Scowen: Non, j'en avais trois ou quatre autres, mais je vois
qu'ils sont tous là.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 73, tel qu'amendé, est
adopté. L'article 74?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui, il y avait un petit amendement, je
pense. Adopté, l'article 74.
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 75?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 76?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 77? Il y a un
amendement.
M. Parizeau: L'amendement est le suivant: remplacer dans le
deuxième paragraphe de l'article 77 du projet de loi le paragraphe ad)
de l'article 420 par le suivant: "ad) prescrire les modalités et
conditions relatives aux émissions d'obligations ou autres titres de
créance et aux prêts en sous-ordre". En somme, ce
qu'on change, donc, c'est d'ajouter au texte du projet de loi "autres
titres de créance" en plus d'obligations; le mot "obligations" est,
d'après moi, trop restreint.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est adopté. Est-ce que
l'article tel qu'amendé est adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 78?
M. Scowen: Maintenant, je pose ma question sur le premier des
cinq ans. Je vous avais posé une question tantôt et
suggéré qu'on établisse le premier des cinq ans. Je
pensais que j'étais à l'article 78, effectivement. Le premier
rapport à l'Assemblée nationale, quand va-t-il se faire?
M. Parizeau: Normalement, l'obligation légale veut que
cela fasse cinq ans après, j'imagine, le jour de la sanction.
M. Scowen: Vous imaginez. Parce que c'est maintenant inscrit dans
le journal des Débats, cela va devenir la règle. Pour moi, ce
n'était pas clair. Je présumais que c'était cela, cinq ans
après la sanction qui sera normalement en 1984.
M. Parizeau: Au plus tard, c'est cela.
M. Scowen: Donc, c'est en 1989 qu'on va avoir notre
première révision.
M. Parizeau: Révision. Attention! Révision
automatique nécessaire.
M. Scowen: Oui. (23 h 15)
M. Parizeau: Je rappellerai, à cet égard, que c'est
l'un ou l'autre de nos amis d'en face qui a fait introduire cela pour la
première fois dans la Loi sur les valeurs mobilières.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Dans la Loi sur les valeurs
mobilières?
M. Parizeau: Oui. C'est à la suggestion soit du
député de Notre-Dame-de-Grâce ou du député de
Vaudreuil-Soulanges. Nous pensons que l'idée, au fond, est excellente et
qu'elle est très bonne à l'égard d'un bon nombre de ces
institutions financières, où les circonstances changent et les
besoins peuvent être différents, de se forcer automatiquement
à réexaminer une loi. Comme vous le voyez, l'intervention qui a
été faite à l'occasion de la Loi sur les valeurs
mobilières revient dans ce projet de loi. Je pense qu'on a tout à
gagner à réviser automatiquement ces lois tous les cinq ans.
M. Scowen: C'est le même principe qui est appliqué
par vos amis à Ottawa en ce qui concerne les banques. C'est tous
les dix ans, n'est-ce pas?
M. Parizeau: Oui.
M. Scowen: Oui, mais le principe est le même.
Adopté.
M. Lachance: C'est un beau principe, M. le Président.
Cependant, j'imagine qu'avec le temps il faudra qu'une compilation soit tenue
à jour de façon que cela se mette sur le pilote automatique.
Autrement, il risque d'y avoir des oublis en cours de route avec les
changements de gouvernement.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): C'est pour cela que
l'Opposition est là.
M. Parizeau: Remarquez, M. le Président, que, si les
compagnies d'assurances arrivent à tenir un fichier des
échéances de leurs polices d'assurance, j'imagine que
l'Assemblée nationale pourra tenir un échéancier des lois
qui doivent être examinées périodiquement.
M. Scowen: J'imagine aussi que l'Association canadienne des
compagnies d'assurance-vie vous rappellera à l'ordre.
M. Parizeau: Elles commenceraient à nous inonder de
mémoires, j'imagine, environ un an avant que l'échéance
arrive.
M. Scowen: C'est cela.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 78 est-il adopté?
Des voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 79.
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 80.
M. Scowen: Cet article n'a rien à voir avec la Loi sur les
assurances.
M. Parizeau: Pas vraiment.
M. Scowen: Vous l'avez mis ici parce que...
M. Parizeau: Disons que c'est un petit aspect omnibus.
M. Scowen: Maintenant, il s'agit d'une loi omnibus.
M. Parizeau: Je ne le sais pas.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 80 est-il adopté?
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 81.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 82.
M. Scowen: Sur division. M. Lachance: J'en étais
sûr.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Sur division.
M. Scowen: Je pense aux consommateurs.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): J'appelle l'article 83 et je crois qu'il y
a un amendement. M. le ministre.
M. Parizeau: Oui, l'amendement est le suivant: remplacer
l'article 83 du projet de loi par le suivant: "83. Aux fins de la Loi sur les
assurances et de la Loi sur certaines compagnies d'assurances mutuelles contre
l'incendie, la foudre et le vent, (L.R.Q., chapitre C-39), les limites d'un
comté correspondent à celles qui existent le jour
précédant la date des lettres patentes constituant une
municipalité régionale de comté, délivrées
en vertu de l'article 166 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le
présent article a effet depuis le 21 novembre 1979."
Nous avons un problème assez sérieux quant aux compagnies
d'assurances mutuelles contre l'incendie, la foudre et le vent, quant à
la définition des territoires sur lesquels elles peuvent oeuvrer. Je
pense, d'ailleurs, qu'un député de l'Opposition est venu me voir
avec un très sérieux problème, à un moment
donné, de fusion de mutuelles-incendie qui en étaient
littéralement empêchées à cause du découpage
du territoire. C'est, justement, pour permettre des fusions - c'est tout
à fait normal qu'elles puissent fusionner - que nous corrigeons les
obligations juridiques quant aux territoires par cet article.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est adopté. L'article
83, tel qu'amendé, est-il adopté?
M. Scowen: Oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 84, et
il y a un amendement. M. le ministre.
M. Parizeau: Oui, M. le Président, l'amendement est le
suivant: remplacer l'article 84 du projet de loi par le suivant: "84. La
présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction, sauf les articles
43 à 47 qui entreront en vigueur le 2 juillet 1984 et les articles 58 et
59 qui entreront en vigueur le 1er octobre 1984 ou à toute date
antérieure fixée par proclamation du gouvernement."
Le sens de ce changement par rapport au projet de loi est le suivant. Sa
formulation originale laissait planer une sorte d'incertitude quant à
des sections entières de la loi. On nous a fait état du fait
qu'il serait important, dans la mesure où une société
d'assurances a l'intention de procéder en vertu de certains de ces
nouveaux pouvoirs ou des champs d'activités auxquels elle a
accès, qu'elle sache approximativement quand cela va commencer.
D'autre part, nous ne pouvons pas mettre la totalité de la loi en
application le jour de sa sanction parce que, dans certains cas, il faut
publier des règlements. On a pensé, par l'amendement que je viens
de proposer, indiquer très clairement, d'abord, que l'essentiel de la
loi entrera en vigueur le jour de sa sanction et mettre deux
échéances pour quelques articles où, effectivement, il
faudra que les règlements soient préparés. De cette
façon, les sociétés financières visées
sauront très exactement ce qui va arriver.
M. Scowen: Les articles 58 et 59 touchent le ratio entre l'actif
et le passif. Est-ce l'intention du gouvernement ou de l'inspecteur
général de changer d'une façon importante le ratio dans
les règlements?
M. Parizeau: Oui. Pour le moment, M. le Président, il n'y
aura pas de changement substantiel ou appréciable, si bien que les
règlements qui seront produits incessamment tel que le prévoit
l'amendement à l'article 84 ne représenteront pas de
bouleversements particuliers. Il faudra voir, par la suite, dans l'avenir, s'il
y a lieu de les modifier plus substantiellement. Pour le moment, il n'y a
rien de spectaculaire ou de substantiel qui est envisagé;
seulement, il faut les sortir.
M. Scowen: Et les compagnies sont prêtes à vivre
avec le projet de loi adopté immédiatement. Cela ne leur causera
pas de problème, sauf...
M. Parizeau: J'allais dire que c'est plutôt le
contraire.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): II y en a qui le voulaient il y
a six mois.
M. Parizeau: Elles voient beaucoup plus de problèmes
à ce qu'on leur dise, pour des pans entiers du projet de loi: Le
gouvernement mettra cela en vigueur par proclamation un bon jour. Entre les
deux, leur choix est fait.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Scowen: J'ai remarqué qu'au moins une compagnie
d'assurances a dit dans son dernier rapport annuel: "Le ministre
québécois des Finances - c'est vous, le ministre
québécois des Finances - nous a donné l'assurance que les
amendements nécessaires à la réalisation de ce projet
seront adoptés dès la première moitié de 1984."
L'engagement est déjà finalisé.
M. Parizeau: C'est tout à fait raisonnable. Lorsque j'ai
vu apparaître cela dans le projet de loi 75, la première version,
j'ai été le premier à dire: Un instantl Cela va
créer des problèmes à des gens. On m'a dit: Oui, mais il y
a les règlements. Certaines compagnies ont dit: Écoutez, cela va
nous créer des problèmes si des pans aussi grands restent en
suspens; elles avaient raison.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est-il adopté?
Adopté. L'article 84, tel qu'amendé, est adopté.
Une voix: Adopté.
Articles en suspens
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Nous revenons à l'article 6 qu'on a
laissé en suspens.
M. Parizeau: L'article 6 a été discuté
à quelques reprises entre les gens de l'Opposition et nous. Pour rendre
l'esprit qui nous animait à la fin de nos discussions, il faudrait que
l'article 25 indique que le ministre doit accorder les lettres patentes.
Voilà! Sans plus de balises. Nous nous rendons compte que, à
l'article 2 du projet de loi 75, nous avons indiqué, et je le lis: "21.
Les lettres patentes constituant une compagnie d'assurances ne peuvent
être délivrées sans que le ministre n'y ait consenti
après avoir pris l'avis de l'inspecteur général." Si on
rédigeait un article 25 dans le sens de ce sur quoi nous nous sommes
entendus, en pratique, ce qu'on ferait, c'est rédiger à nouveau
l'article 21. Dans ces conditions, je propose qu'à l'article 6 on
indique simplement à titre d'amendement, si l'on peut dire, que
l'article 25 de cette loi est abrogé.
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté.
M. Parizeau: D'autre part, nous avons travaillé un
amendement à l'article 28. Je propose de remplacer l'article 28 du
projet de loi par le suivant: "28. L'article 63 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa,
des mots "dans un quotidien" par les mots "dans trois quotidiens dont au moins
un" recouvre le territoire du siège social.
M. Scowen: Au siège social.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
M. Scowen: Adopté.
M. Beauséjour: M. le Président, il n'y a aucun
rapport avec l'ancien article 28.
M. Parizeau: Nous parlons de l'article 28 du projet de loi.
M. Beauséjour: II n'y a aucun rapport. Je
suggérerais qu'on l'appelle plutôt l'article 27.1.
M. Parizeau: M. le Président...
M. Beauséjour: II me semble qu'on avait abrogé les
articles 28 et 29. Je ne sais pas s'il y a danger de créer une
jurisprudence, mais il n'y a aucun rapport avec cet article. Quitte à
abroger l'article 28 et qu'on l'appelle plutôt l'article 27.1. Je ne vois
aucun rapport.
M. Parizeau: Je comprends ce que veut dire le
député. Comme nous avions abrogé deux articles, les
articles 28 et 29, qui n'ont aucun rapport avec ce que nous venons
d'étudier, si je comprends bien ce que le député dit, on
abrogerait les articles 28 et 29 et l'amendement que je viens de proposer,
appelons-le l'article 27.1. De toute façon, on doit tout
renuméroter. Je voudrais seulement
qu'on me comprenne. Cela ne semble pas clair.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je ne vois pas le
problème, mais peut-être que vos conseillers en voient un, je ne
sais pas.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 28.
M. Parizeau: Je vais reprendre. Les articles 28 et 29 n'ont aucun
rapport avec ce dont nous discutons et nous avons accepté de les
abroger. Nous avons décidé, d'autre part, de présenter
l'amendement dont je viens de faire état et nous suggérions de
l'appeler l'article 28. D'autre part, j'allais vous suggérer, dans un
instant, que l'article 29 soit abrogé. De cette façon, ça
coulait.
M. Scowen: Effectivement, l'article 28 doit devenir un amendement
à l'article 63 plutôt qu'un amendement à l'article 64.
M. Parizeau: Voilà, c'est l'amendement que j'ai
proposé.
M. Scowen: De plus, on va amender du même coup l'article
82.
M. Parizeau: C'est un autre amendement qui vient.
M. Scowen: Cela s'en vient. D'accord.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouras
ka-Témiscouata): Est-ce qu'on pourrait en avoir une
copie?
M. Parizeau: Le fond de la question est très simple. Il
s'agit de savoir si l'amendement que je viens de proposer, on le
numérote 27.1 ou 28.
M. Beauséjour: Cela a sûrement de l'importance tout
simplement pour éviter de créer une jurisprudence - je ne sais
pas si ce serait le cas - étant donné que ça n'a aucun
rapport avec l'article 28. Pour être sûr de nos procédures,
si c'est possible, on pourrait tout simplement l'appeler l'article 27.1. Je me
pose des questions sur cet amendement par rapport à l'article 28. C'est
tout simplement cela.
M. Scowen: Cela revient au même. Nous avons le droit
d'amender l'article 28 si nous le voulons. Nous avons le droit de créer
un article 27.1 si nous le voulons.
M. Parizeau: On risque, tout simplement, de se mêler dans
la numérotation et ce n'est vraiment pas le temps de le faire. On avait
dégagé un trou. Je comprends l'argument du député.
Vraiment, comme il s'agit essentiellement d'une question de numérotation
pour éviter que l'enregistrement ne révèle quelque chose
et qu'on ne se rende compte demain matin qu'on a sauté un numéro,
je suggérerais que l'amendement tel que je viens de le présenter
soit l'article 28.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouras
ka-Témiscouata): L'article 28, qui est un nouvel
article, étant donné que l'article 28 a été
abrogé et retiré par un amendement, est-il accepté?
Adopté.
M. Scowen: Juste pour que ce soit clair, voulez-vous le lire?
Le Président (M. Lévesque,
Kamouras
ka-Témiscouata): Oui, remplacer l'article 28 du
projet de loi par le suivant: "28. L'article 63 de cette loi est modifié
par le remplacement, dans la quatrième ligne du premier alinéa,
des mots "dans un quotidien" par les mots "dans trois quotidiens dont au moins
un".
M. Scowen: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouras
ka-Témiscouata): Adopté. On revient à
l'article 32.1 qu'on a laissé en suspens.
M. Parizeau: Un instant, M. le Président. Je
présente un autre amendement à l'article 29 du projet de loi qui
se lira simplement "supprimer l'article 29 du projet de loi", tel qu'on
s'était entendu pour le faire. Je pense que la proposition n'avait pas
été faite.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): On a eu un amendement dans ce
sens-là qui abrogeait les articles 28 et 29.
M. Parizeau: Si nous avons déjà annulé
l'article 29, on n'a pas besoin de l'annuler une deuxième fois.
M. Scowen: Je dois dire que je ne me souviens pas de notre
décision de supprimer l'article 29. Si ma mémoire est bonne, plus
loin dans le projet de loi, on cherchait la base d'un article. On avait
l'expression: au sens de la loi, les personnes ont le droit de convoquer une
assemblée. J'ai demandé quel était le sens de la loi. Je
pense que vous m'avez référé à l'article 66.
M. Parizeau: M. le Président, on avait
décidé que les articles 28 et 29 seraient abrogés. On a
remplacé l'article 28 par un nouvel article. On avait dit qu'on
réglerait cela à l'article 32.1. Là, à l'article
32.1, j'ai une nouvelle modification. On devait donc amender l'article 32.1 et
voici la proposition d'amendement que j'ai à faire. Insérer,
après
l'article 32 du projet de loi, le suivant: "32.1. L'article 90 de cette
loi est modifié par le remplacement dans la troisième ligne des
mots "dans un quotidien" par les mots "dans trois quotidiens dont au moins un",
et cela suffit. Il est semblable à l'amendement que j'ai
présenté tout à l'heure et normalement ferme.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Cet amendement à l'article 32.1
sera-t-il adopté?
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté.
M. Parizeau: II me reste une dernière motion à
faire, M. le Président. C'est simplement qu'à la suite des
amendements acceptés par la commission nous procédions à
la renumérotation des articles du projet de loi et apportions les
concordances nécessaires.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que c'est adopté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Oui, avec un commentaire, M. le
Président. Lorsqu'on a parlé des articles 15 à 17, la
motion d'amendement se lisait: "Remplacer les articles 15 à 17 du projet
de loi par les suivants:". Suit un seul article et non pas "les suivants". Il
n'y en a qu'un et c'est l'article 15. L'article 16 et l'article 17 n'existent
plus. Cela m'a étonné lorsque vous les avez appelés. On
avait alors dit: On renumérotera et la difficulté va
disparaître. Le fait est que vous avez appelé un article 16 et un
article 17 après l'appel de l'article 15 qui remplace les articles 15
à 17. J'avais un peu de difficulté de compréhension
là-dedans, dans la mesure où l'article 15 reprend les trois
articles autrefois couverts par les articles 15, 16 et 17.
M. Parizeau: Bien.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Je ne sais pas si on va le
rouvrir et dire "le suivant". C'est probablement la façon d'agir.
M. Parizeau: Je pense, M. le Président, que la proposition
que j'ai faite indiquant qu'on renumérote et qu'on apporte les
concordances nécessaires peut probablement couvrir cela.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Cela va.
M. Parizeau: Remplacer "les" par "le".
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): La motion de renumérotation est-elle
adoptée?
Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Le titre du projet de loi
est-il adopté?
M. Parizeau: Adopté. Une voix: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Le projet de loi tel qu'amendé
est-il adopté?
M. Parizeau: Adopté.
M. Johnson (Vaudreuil-Soulanges): Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Le projet de loi 75 est
adopté avec les amendements.
J'ajourne maintenant les travaux...
M. Parizeau: M. le Président, avant que vous ajourniez les
travaux, permettez-moi d'abord de vous remercier de votre patience à
travers cet exercice qui fut parfois compliqué et de remercier les
députés ministériels et les députés de
l'Opposition de l'examen qu'ils ont fait de ce document. Je veux souligner en
particulier l'aide considérable que j'ai reçue, pour le mettre au
point, du député de Notre-Dame-de-Grâce et du
député de Vaudreuil-Soulanges.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Merci, M. le ministre.
M. Scowen: Je remercie également tout le monde.
J'espère que l'objectif, qui est de créer une industrie
québécoise d'assurance de plus en plus forte et de plus en plus
salubre et "sécure", sera réalisée le plus vite possible.
Je pense qu'en général l'approche préconisée par le
ministre était raisonnable et intelligente. Je dois dire qu'au
départ on avait un certain nombre de questions et de réserves. Il
nous a satisfaits à 95% probablement. Je le remercie beaucoup de sa
coopération.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Je remercie les membres de cette commission
de leur bonne compréhension.
Les travaux de cette commission sont ajournés sine die.
(Fin de la séance à 23 h 39)