Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.
Commission permanente des corporations
professionnelles
Projet de loi no 39
Loi modifiant le Code des professions
et d'autres dispositions législatives
Séance du mercredi 4 décembre 1974
(Dix heures douze minutes)
M. GRATTON (président de la commission permanente des
corporations professionnelles): A l'ordre, messieurs!
La commission des corporations professionnelles reprend ce matin
l'étude, article par article, du projet de loi no 39, Loi modifiant le
code des professions et d'autres dispositions législatives. Dès
le départ, j'aimerais aviser la commission de certains changements dans
la composition de la commission, soit que M. Giasson (Montmagny-L'Islet)
remplace M. Choquette; M. Veilleux (Saint-Jean) remplace M.Ciaccia; M. Parent
(Prévost) remplace M. Forget...
M. VEILLEUX: Je peux remplacer n'importe qui.
LE PRESIDENT (M.Gratton): M. Harvey (Dubuc) remplace M. Pelletier; M.
Malouin (Drummond) remplace M. Quenneville; M. Côté (Matane)
remplace M. Vallières, et c'est tout.
M. CARON: Je ferais remarquer au président que mon
collègue de gauche a le sourire, ce matin. Je ne sais pas... J'aimerais
savoir la raison...
LE PRESIDENT (M.Gratton): Bon! Hier soir, au moment de l'ajournement, je
pense que nous avions laissé en suspens trois articles, soit les
articles 6, 7 et 30 avec amendements, et j'inviterais l'honorable ministre
à nous dire dans quel ordre il entend les attaquer ce matin.
M. LALONDE: M. le Président, nous avions laissé en suspens
trois articles et une question, je crois, pour être juste, il faut
l'ajouter, celle de l'appellation, de la dénomination française
de "tribunal des professions".
M. MORIN: C'est juste, oui.
Dentistes
M. LALONDE: Je suggère simplement de procéder aux articles
6, 7 et 30 et ensuite à la question plus générale de
l'appellation du tribunal des professions.
A l'article 6, c'est le député de Rivière-du-Loup
qui avait soulevé un certain nombre de questions. Alors, si vous
désirez lui laisser la parole pour qu'il élabore ses propos,
j'aurais ensuite quelque chose à dire.
LE PRESIDENT (M.Gratton): C'est avec beaucoup de plaisir que je
cède la parole au député de Rivière-du-Loup.
M. LAFRANCE: Merci, M. le Président.
Lors de l'étude du projet de loi no 266 en commission
parlementaire du jeudi le 21 juin 1973, c'est à la page B-3350, si vous
me permettez, M. le Président, de lire le texte, c'est une question
posée par M. Cloutier (Montmagny). "Première question que je
voudrais poser au ministre, et je cite, M. le Président: "Dans le
premier texte de loi, c'est-à-dire dans la loi réimprimée,
on avait "en execution d'une ordonnance d'un dentiste ou d'un médecin".
Ici, on n'a pas le mot médecin; on a seulement un certificat de
santé buccale délivré par un dentiste au cours des cinq
années précédentes".
La réponse de M. Castonguay: "Ici, je réalise que le terme
"médecin" était dans la première version. Maintenant, si
vous avez noté, on a été bien prudent dans les lois
et hier, le problème s'est même posé, lorsque nous avons
discuté des optométristes de ne pas traiter dans une loi
des dispositions qui touchent un autre groupe, si possible, d'une part. "Les
liens ici, au plan des relations qui sont les plus
étroits, c'est évidemment avec le dentiste, le denturologiste, le
technicien dentaire. Maintenant, nous avons dit, d'autre part, que la loi
médicale et c'est un principe, je crois ne limite les
médecins en aucune façon dans l'exercice des actes dans le
domaine de la santé."
Et, dans l'après-midi, à la page 3394, M. Castonguay
disait, et je cite textuellement: "Un médecin peut délivrer un
certificat de santé buccale et c'est ce que j'ai dit ce matin. Pour les
fins de cette loi, si le texte de l'article 6 a) dit que le denturologiste ne
peut procéder que sur réception d'un certificat de santé
buccale d'un dentiste, le certificat de santé buccale du médecin
ne sera pas valable à cette fin.
Ce matin, j'ai répondu spécifiquement à la question
qui m'était posée: Est-ce qu'un médecin peut
délivrer un certificat de santé buccale? La réponse est
oui."
M. le Président, je ne voudrais pas interpréter la
réponse. Je crois qu'elle est assez claire. Le ministre, dans son
esprit, a bien mentionné, et même il le dit, que le certificat de
santé buccale, pour fins de prothèse dentaire, devait être
délivré par un dentiste et non par un médecin, quoique le
médecin peut toujours délivrer un certificat de santé
buccale, mais non pour les fins de prothèse dentaire. Si le ministre a
bien mentionné, explicitement, dans son texte, qu'un certificat de
santé buccale délivré par un dentiste était
nécessaire pour les denturologistes, il est logique de penser et de
croire que la même ordonnance était absolument nécessaire
pour les techniciens dentaires et, selon les dires des techniciens dentaires et
des denturologistes eux-mêmes, le technicien dntaire est une
première phase, le denturologiste est une phase plus avancée,
c'est-à-dire
qu'ils se considèrent comme des spécialistes de la
technique dentaire avec des pouvoirs accrus, c'est-à-dire le pouvoir de
prendre des empreintes.
M. le Président, je pense et je crois qu'on devrait enlever dans
le texte de loi no 250 l'article 37, à l'alinéa 1), les mots
"ordonnance d'un médecin."
M. LALONDE: M. le Président, je remercie le député
de Rivière-du-Loup d'avoir apporté un "éclairage"
documenté sur cette question. J'ai eu l'occasion de l'examiner aussi, et
même de consulter le président de l'ordre des médecins, ce
matin, mais je n'ai pas eu le loisir de consulter la Corporation
professionnelle des techniciens dentaires qui se trouve directement
touchée par l'alinéa 1) de l'article 37. Je constate aussi que
les débats qui ont été menés avaient trait non pas
aux techniciens dentaires, ni directement au code des professions, mais plus
spécifiquement à la loi 266, c'est-à-dire la Loi sur la
denturologie, quoique les remarques du député de
Rivière-du-Loup conservent quand même toute la pertinence...
M. LAFRANCE: Est-ce que vous me permettez une question à ce
stade-ci?
Vous avez un projet de loi ou une loi effective, no 266, concernant les
denturologis-tes, mais vous n'avez pas une loi spécifique pour les
techniciens dentaires. Ils sont simplement inclus dans le code des
professions.
M. LALONDE: C'est cela. Alors, je voudrais simplement rappeler à
la commission que le projet de loi 39 ne touche pas les champs
d'activité des professions. Nous avons voulu, moins d'un an après
l'entrée en vigueur de cette loi ce qui montre quand même
l'attention que l'Office des professions et le gouvernement ont apportée
afin d'améliorer cette loi apporter des corrections surtout
d'ordre technique dans le fonctionnement des professions telles que
régies par le code des professions et aussi par certaines lois
particulières.
Nous avons refusé, dans cette démarche, de toucher aux
champs d'activité parce que l'expérience ne nous a pas encore
donné, pas plus que le peu de temps depuis l'entrée en vigueur
des lois, le loisir de nous pencher avec assez d'attention sur ces questions
qui touchent réellement des groupes de personnes et qui ne peuvent
être changés qu'après consultation et une réflexion
plus approfondie. Je m'engage personnellement à porter une attention
tout à fait particulière aux remarques de l'honorable
député de Rivière-du-Loup. Dans un second temps, comme
d'ailleurs le souhaitait le chef de l'Opposition dans son discours à la
deuxième lecture, cet exercice que l'on s'impose d'amender
régulièrement cette loi va probablement être suivi, d'ici
l'an prochain, d'une nouvelle invitation à l'Assemblée nationale
d'apporter encore des améliorations.
Alors, nous allons probablement devoir toucher aux champs
d'activités des professions et il n'y a aucun doute que nous allons
considérer, en toute priorité, les remarques du
député de Rivière-du-Loup.
M. LAFRANCE: Je l'espère.
M. LALONDE: Ce qui nous donnera le temps, au moins, de consulter les
techniciens dentaires qui sont directement touchés par l'alinéa
1) de l'article...
M. LAFRANCE: J'espère, M. le Président, que le ministre va
retenir en bonne mémoire cette suggestion parce que l'honorable
député de Frontenac vient de me dire que, pendant un an, ils vont
pouvoir encore continuer à donner des ordonnances.
M. LALONDE: Je devrais dire aussi que tout en constatant le
bien-fondé possible des remarques du député de
Rivière-du-Loup, il ne s'agirait toutefois que d'un
phénomène très marginal. Lors d'une conversation avec le
président, le Dr Augustin Roy, ce matin, il m'a confirmé que non
seulement, c'est très marginal mais le collège lui-même
décourage les médecins de faire une telle pratique.
M. LECOURS: ... pas pour les médecins.
M. LALONDE: C'est ce qu'on m'a dit. Etant donné toutes ces
circonstances, je pense que ça peut attendre à la prochaine
ronde.
M. LAFRANCE: II s'agira tout simplement de régulariser une
situation qui existe déjà, comme on a fait pour le bill 266, on a
régularisé une situation qui existait depuis nombre
d'années.
LE PRESIDENT (M. Gratton): L'article 6 est adopté?
M. LALONDE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Gratton): Adopté.
Chimistes
M. PERREAULT: M. le Président...
LE PRESIDENT (M. Gratton): Le député de l'Assomption.
M. PERREAULT: ... sur une question corollaire, le ministre a
parlé des champs d'exercice, est-ce que vous avez reçu des
mémoires des chimistes professionnels relativement aux troubles
engendrés?
M. LALONDE: On n'en aurait pas reçu des chimistes professionnels
sur le champ de pratique.
M. PERREAULT: Ils sont venus me rencontrer dans le corridor l'autre jour
et leur loi actuelle, telle qu'elle est rédigée, cause pas mal
d'embêtements.
M. LALONDE: Oui, nous connaissons cette situation. L'office la
connaît. Elle découle directement de la nature même de leurs
activités et ne permet pas d'adaptation facile à l'approche de la
réforme des professions. Je me souviens d'en avoir entendu parler mais
nous n'avons pas reçu de mémoire formel concernant le champ de
pratique exactement.
LE PRESIDENT (M. Gratton): Article 7.
Citoyenneté canadienne
M. LALONDE: L'article 7, M. le Président, était l'objet
d'inquiétudes de la part du chef de l'Opposition. J'ai relu à
tête reposée les articles 44 et 45. L'article 7 tend à
remettre en vigueur l'article 45 qui avait été, par
mégarde, abrogé par la Loi sur la langue officielle.
Mais l'article 45 découle de l'article 44. A moins que le chef de
l'Opposition ait peut-être changé d'idée, je serait
prêt à lui faire...
M. MORIN: Non. Je préfère entendre les assurances du
ministre.
M. LALONDE: L'article 44 prévoit que certaines corporations...
c'est-à-dire toutes les corporations professionnelles, sauf les avocats,
les notaires, les arpenteurs-géomètres, ne peuvent refuser de
délivrer un permis à une personne uniquement pour le motif que
cette personne ne possède pas la citoyenneté canadienne.
Si celle-ci a été légalement admise au Canada,
c'est une condition qu'on peut vérifier dans le passé, pour y
demeurer en permanence, si elle s'engage à demander la
citoyenneté canadienne dès qu'elle pourra le faire en vertu de la
Loi sur la citoyenneté canadienne et si elle est domiciliée au
Québec.
Sur les trois conditions, nous avons deux conditions qui se
vérifient facilement, parce que ce sont des faits vérifiables au
moment de l'émission du permis, à savoir: Qu'elle soit admise
légalement au Canada pour y demeurer en permanence et qu'elle soit
domiciliée au Québec. La troisième condition ne peut
être respectée que dans l'avenir, c'est-à-dire si elle
s'engage à demander la citoyenneté dès qu'elle pourra le
faire, en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne.
C'est cela qui amène l'article 45 qui prévoit que toute
corporation, qui a déjà émis un permis, peut suspendre
l'appartenance à cette corporation d'une personne qui ne possède
pas la citoyenneté canadienne, ou le droit d'une telle personne
d'exercer la profession régie par cette corporation, si cette personne
ne demande pas la citoyenneté canadienne dès qu'elle peut le
faire, en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne. Cette
suspension peut durer tant que cette personne n'acquiert pas la
citoyenneté canadienne. L'article 45 découle
nécessairement de l'article 44.
Le résultat de la suspension temporaire de l'article 45 a
été de permettre à des personnes qui avaient
déjà obtenu un permis, mais qui ne se seraient pas soumises
à l'engagement de demander la citoyenneté canadienne
aussitôt qu'elles auraient pu le faire, de ne pas être suspendues
entre le 31 juillet et le moment où on se parle.
C'est donc, non pas une lésion additionnelle à un droit
individuel que la personne aurait eue, au contraire, cela a permis
peut-être à des personnes qui, autrement, auraient
été suspendues, de ne pas l'être.
Quel est le résultat? Nous avons deux éventualités.
Une personne a été validement suspendue, par exemple, avant le 31
juillet.
Cette suspension est valide, nonobstant le retrait du pouvoir de
suspendre par le législateur. En effet, l'abrogation n'annule pas la
suspension imposée antérieurement par la corporation
professionnelle. Je crois que ceci est conforme à la règle
d'interprétation qu'on retrouve à l'article 12 de la loi sur
l'interprétation.
L'autre éventualité, c'est qu'une personne qui, le 31
juillet, était passible d'être suspendue par une corporation
professionnelle, le sera de nouveau avec l'entrée en vigueur du projet
de loi 39, dans la mesure où elle ne se sera pas conformée
à son engagement de demander la citoyenneté canadienne.
L'abrogation accidentelle est temporaire à l'article 45 et elle ne lui
donne aucun droit acquis à ne pas respecter son engagement de demander
la citoyenneté canadienne. Dans la mesure où cette violation dure
encore au moment de l'entrée en vigueur du projet de loi 39, elle pourra
immédiatement être sanctionnée, nonobstant le fait qu'elle
n'aurait pas pu l'être pendant une certaine période de temps.
M. MORIN: M. le Président, les explications du ministre sont
très complètes. S'il m'assure que l'abrogation de l'article 45
n'a pas annulé les suspensions en cours, je me déclare satisfait
de l'explication. Il ne me reste cependant qu'une petite question subsidiaire.
Si une personne suspendue avant le 31 juillet avait demandé sa
réadmission, alléguant que l'article 45, désormais,
était abrogé, et avait été réadmise, cette
personne serait titulaire de droits acquis. C'est à ce cas, en
particulier, que je pensais hier quand j'ai soulevé le problème.
Est-ce que le ministre me suit bien?
M. LALONDE: Oui.
M. MORIN: Je sais que l'abrogation de l'article 45 n'a pas annulé
la suspension. Mais si une personne avait demandé que la suspension
soit annulée, en raison de l'abrogation de l'article 45, et avait
été réadmise, alors il y aurait problème. Si le
ministre est prêt à m'affirmer qu'il n'y a pas eu de telle
réadmission, je me déclarerai satisfait.
M. LALONDE: M. le Président, quant à la première
garantie, cela ne peut être que l'expression d'un avis juridique. En
effet, comment puis-je garantir que les suspensions qui ont été
faites avant sont demeurées pendant cette période? C'est une
question de droit et non pas de fait.
Si les suspensions, suivant l'interprétation que nous offrons,
sont valides malgré la disparition de l'article 45, ce n'est pas ma
garantie qui pourra ajouter quoi que ce soit. C'est inscrit dans la loi. Je
crois que l'interprétation que nous offrons est bonne. Quant à la
deuxième, je ne pense pas qu'on puisse parler de droits acquis,
c'est-à-dire que la personne qui aurait si je peux demander au
chef de l'Opposition de me décrire son deuxième exemple
été suspendue et qui, par la disparition de l'article 45, se
serait retrouvée réinscrite...
M. MORIN: Non, elle aurait demandé à être
réinscrite...
M. LALONDE: Oui.
M. MORIN: ... même si, techniquement, l'abrogation n'a pas
annulé la suspension, la personne pouvait dire: Vous n'avez plus le
pouvoir de me suspendre, étant donné que l'article 45 a
été abrogé, je demande donc ma réadmission.
Voilà que, trois mois plus tard, par cet article 7 du projet de loi 39,
on redonne à la corporation le pouvoir de suspension.
M. LALONDE: Oui. J'invite alors le chef de l'Opposition à
reconnaître que cette réinscription de la personne en question ne
pourrait se faire que dans le cadre de l'article 44, c'est-à-dire sous
réserve d'un certain nombre de conditions, les mêmes conditions
vérifiables pour deux d'entre elles, et aussi l'engagement à
demander la citoyenneté canadienne. Encore là, sa
réinscription ne pourrait se faire que sous réserve du respect
d'un engagement dans l'avenir, ce qui amène, de toute évidence
encore, l'article 45 qui réapparaît. Si cet engagement n'est pas
respecté, elle peut encore être suspendue, étant
donné que sa réadmission ne pourrait se faire que dans le cadre
de l'article 44, c'est-à-dire un sujet ne pourrait être
qu'assujetti à cet engagement. Je ne vois pas quel droit acquis cette
personne aurait de ne pas être suspendue au cas de violation de cet
engagement.
M. MORIN: M. le Président, je n'ai rien à ajouter. Si le
ministre est satisfait et que ces articles ne soulèveront pas de
problème, je veux bien accepter qu'ils soient adoptés. J'aurais
pour la suite de l'histoire posé des réserves qui me paraissaient
s'imposer.
M. LALONDE : Je vous remercie, monsieur.
LE PRESIDENT (M. Gratton): Article 7, adopté. Article 30, je
pense qu'il s'agissait d'abord d'un amendement et d'une question de
grammaire.
M. LALONDE: Oui, M. le Président, je ne veux pas m'imposer
l'exercice grammatical de tenter une rédaction un peu suivant la
suggestion qui n'était pas formelle, mais tout à fait de bonne
foi, du chef de l'Opposition, à savoir si la rédaction
française actuelle peut paraître une traduction littérale
de l'anglais.
Quelle allure aurait la rédaction qui commencerait par "tout"
syndic? J'en ai une à offrir ici qui me semble tout à fait
boîteuse, quoique la tentative est digne de mention. "Tout syndic, syndic
adjoint, syndic correspondant, tout comité d'inspection professionnel ou
tout membre enquêteur ou expert de ce comité, tout comité
de discipline, tout tribunal siégeant en appel"... Naturellement, il n'y
en a qu'un. Alors, c'est en petit peu déjà...
M. MORIN: Cela ne fait rien.
M. LALONDE: "... tout tribunal siégeant en appel d'une
décision d'un comité de discipline ou tout comité
d'enquête formé par un bureau peut, etc.".
Cela ne me semble pas tellement améliorer la qualité du
français de cet article, sauf, peut-être, que le mot "peuvent"
dans l'article actuel, dans sa rédaction actuelle, pourrait subir un
amendement en le changeant par "peut", en laissant peut-être "un syndic,
un syndic adjoint, etc. peut".
M. MORIN: Je préfère, M. le Président, la nouvelle
suggestion du ministre, conforme à la mienne, hier soir. Je pense qu'il
est plus français de dire: "Tout syndic, tout, etc.". Je suis
très heureux que le ministre en soit venu à la même
conclusion.
M. LALONDE: C'est-à-dire que je ne partage peut-être pas
l'opinion du chef de l'Opposition quant à remplacer le "un" par "tout"
partout, le deuxième "partout" étant en un seul mot. Mais je
crois que la rédaction serait améliorée en changeant le
mot "peuvent" par le mot "peut" et j'aurais un amendement, peut-être,
à offrir, si le chef de l'Opposition acceptait ce compromis.
M. MORIN: Bien, c'est mieux que rien, puisque j'ai proposé,
moi-même, hier soir, de passer au singulier, mais cela sent l'anglais,
quand même, M. le ministre.
M. LALONDE: Alors, je laisse le loisir à la
commission de décider là-dessus. Je n'ai aucune opinion
particulière là-dessus.
M. MORIN: II ne faut pas en faire une bagarre de rue, mais...
M. PERREAULT: M. le Président, vous deviez consulter vos
services...
M. LALONDE: Nous n'avons pas eu le loisir, entre onze heures hier soir
et dix heures ce matin de réunir le comité de
législation.
UNE VOIX: ... bonne chose.
M. LALONDE: Nous savons quand même... A l'office, on s'est
imposé nous avons quand même d'excellents légistes
d'expérience justement cet exercice de voir ce que cela
donnerait.
M. MORIN: Ce sont des grammairiens qu'il vous faudrait en
l'occurrence.
LE PRESIDENT (M. Gratton): Est-ce que le compromis
suggéré...
M. GIASSON: C'est quoi, votre compromis? M. LALONDE: "Peut"...
LE PRESIDENT (M. Gratton): Moi, je garderais...
M. LALONDE: "... un syndic, etc."...
M. GIASSON: On peut laisser le verbe au singulier.
M. LALONDE: ... laisser le verbe au singulier, ce qui serait une nette
amélioration.
M. GIASSON: C'est déjà un gain, je pense.
M. LALONDE: L'autre "tout", me semble très lourd. C'est parce
qu'il faut le répéter souvent, parce qu'on ne parle pas de la
même catégorie de personnes. Si on pouvait commencer par "tout",
ensuite, le faire suivre par une liste de noms, de mots, cela pourrait aller.
D'ailleurs, il y a plusieurs endroits dans cette même loi où on
emploie cette formule.
M. GIASSON: C'est une question d'alléger tout simplement.
M. LALONDE: C'est seulement d'alléger... M. GIASSON: ... en
prenant "un"...
M. LALONDE: J'ai ici un amendement sur une modification...
LE PRESIDENT (M. Gratton): Là, il faut bien s'entendre.
Premièrement, on abroge ou on rejette l'article 30 original tel que
formulé dans le projet de loi 39 et on en suggère un nouveau qui
se lit comme suit: "L'article 186 dudit code est modifié: a)..."pour les
fins du journal des Débats, tel que cela apparaît à la
feuille d'amendements qui accompagnera le texte de loi. Ensuite
"a1):.;
M. LALONDE: "a1)...
LE PRESIDENT (M. Gratton): ... qui se lirait comme suit: "En
remplaçant, dans la septième ligne, le mot "peuvent" par le mot
"peut"...
M. LALONDE: C'est cela.
LE PRESIDENT (M. Gratton): ... et nous continuons, par la suite, avec b)
et c) tels qu'ils apparaissent déjà à la feuille. Est-ce
que ce nouvel article amendé est adopté?
M. PERREAULT: Adopté.
M. LALONDE: Adopté.
LE PRESIDENT (M. Gratton): Adopté. Alors, messieurs, ceci
complète l'adoption des articles. Je pense qu'il y a encore un
sujet...
Tribunal des professions
M. LALONDE: II reste une question. C'est celle de la dénomination
française du mot "tribunal des professions". J'ai réfléchi
à cette question. J'ai consulté un certain nombre de personnes
quant à la signification des mots "organismes gouvernementaux" que l'on
trouve à l'article 11 de la Loi sur la langue officielle.
Naturellement, la Loi sur la langue officielle nous aide, dans une
certaine mesure, si on va à l'annexe A, paragraphe 2, où on
décrit les organismes gouvernementaux, du moins on les définit.
Ce sont les organismes dont le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre
nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les
fonctionnaires ou employés soient nommés ou
rémunérés suivant la Loi de la fonction publique, ou dont
les ressources proviennent, pour la moitié ou plus, d'un fonds
consolidé du revenu.
Mais là, je ne vois pas du tout l'inclusion d'un tribunal et,
encore une fois, quoique nous désirions appliquer l'article 11 de la
façon la plus large possible, je ne crois pas que l'on puisse le faire
d'une façon désordonnée et sans une préparation et
une coordination de l'action du gouvernement en ce sens.
C'est pour cela que je préférerais ne pas... Et je
rappelle aussi les inquiétudes que j'ai exprimées hier soir
voulant qu'une interprétation hâtive des mots "organismes
gouvernementaux", en y incluant un tribunal tout tribunal administratif
soit-il que cette interprétation hâtive soit comprise par
la population et les gens intéressés comme étant une
intrusion dans
l'appareil judiciaire ou un défaut de reconnaître la
séparation nécessaire qui existe, dans notre système
démocratique politique, entre l'appareil judiciaire et les pouvoirs
législatifs et exécutifs.
Ce que nous nous imposons actuellement au niveau de l'administration de
la Loi sur la langue officielle, quant aux dispositions qui touchent
l'administration publique, c'est une revue, une étude, un examen de
notre propre comportement, quant à la loi 22; parce que le gouvernement
comme tel et ses organismes sont affectés directement par la loi 22 qui
leur dicte un certain nombre de démarches, un certain nombre de
positions. Actuellement, nous faisons cet examen à tous les
ministères. J'ai communiqué avec tous les ministres pour leur
demander de faire l'inventaire de ce qu'ils font, comment ils le font en ce qui
concerne la langue, et ce n'est qu'à l'intérieur d'un exercice
comme celui-ci, d'une étude plus approfondie et d'une action
coordonnée, que nous pourrons prendre les décisions qui feront
que la loi 22 sera de plus en plus complètement appliquée.
C'est pourquoi, M. le Président, je ne peux pas actuellement
accepter la suggestion du chef de l'Opposition et je ne peux pas inviter les
membres de la commission à le faire.
M. MORIN: M. le Président, je regrette que le ministre donne
à l'article 11 une interprétation aussi restrictive. Cette loi no
22 prétend établir une langue officielle. Langue officielle
signifie avant tout langue de l'Etat. Or, qui dit langue de l'Etat dit langue
de tous ses organismes, et non pas seulement des organismes relevant de
l'exécutif.
Pour ce qui concerne l'Opposition officielle, nous maintenons que si on
est sérieux dans l'utilisation d'une appellation comme langue
officielle, cela doit s'appliquer à l'ensemble des organismes de l'Etat.
Je laisse au ministre la responsabilité de l'interprétation qu'il
donne de l'article 11. Je ne suis certainement pas en mesure, ce matin,
à un contre quinze, de faire prévaloir ma propre
interprétation.
M. GIASSON: Pourquoi pas? Quand c'est fondé...
LE PRESIDENT (M. Gratton): Messieurs, pourrais-je demander à la
commission d'adopter le titre du projet de loi qui se lit comme suit: Loi
modifiant le code des professions et d'autres dispositions législatives?
Adopté.
Alors, messieurs, cela complète le mandat de notre commission. Le
projet de loi no 39 est adopté tel qu'amendé. La commission
ajourne ses travaux sine die.
(Fin de la séance à 10 h 44)