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Version finale

30e législature, 2e session
(14 mars 1974 au 28 décembre 1974)

Le mercredi 4 décembre 1974 - Vol. 15 N° 187

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude du projet de loi no 39 - Loi modifiant le Code des professions et d'autres dispositions législatives


Journal des débats

 

Commission permanente des corporations professionnelles

Projet de loi no 39

Loi modifiant le Code des professions

et d'autres dispositions législatives

Séance du mercredi 4 décembre 1974

(Dix heures douze minutes)

M. GRATTON (président de la commission permanente des corporations professionnelles): A l'ordre, messieurs!

La commission des corporations professionnelles reprend ce matin l'étude, article par article, du projet de loi no 39, Loi modifiant le code des professions et d'autres dispositions législatives. Dès le départ, j'aimerais aviser la commission de certains changements dans la composition de la commission, soit que M. Giasson (Montmagny-L'Islet) remplace M. Choquette; M. Veilleux (Saint-Jean) remplace M.Ciaccia; M. Parent (Prévost) remplace M. Forget...

M. VEILLEUX: Je peux remplacer n'importe qui.

LE PRESIDENT (M.Gratton): M. Harvey (Dubuc) remplace M. Pelletier; M. Malouin (Drummond) remplace M. Quenneville; M. Côté (Matane) remplace M. Vallières, et c'est tout.

M. CARON: Je ferais remarquer au président que mon collègue de gauche a le sourire, ce matin. Je ne sais pas... J'aimerais savoir la raison...

LE PRESIDENT (M.Gratton): Bon! Hier soir, au moment de l'ajournement, je pense que nous avions laissé en suspens trois articles, soit les articles 6, 7 et 30 avec amendements, et j'inviterais l'honorable ministre à nous dire dans quel ordre il entend les attaquer ce matin.

M. LALONDE: M. le Président, nous avions laissé en suspens trois articles et une question, je crois, pour être juste, il faut l'ajouter, celle de l'appellation, de la dénomination française de "tribunal des professions".

M. MORIN: C'est juste, oui.

Dentistes

M. LALONDE: Je suggère simplement de procéder aux articles 6, 7 et 30 et ensuite à la question plus générale de l'appellation du tribunal des professions.

A l'article 6, c'est le député de Rivière-du-Loup qui avait soulevé un certain nombre de questions. Alors, si vous désirez lui laisser la parole pour qu'il élabore ses propos, j'aurais ensuite quelque chose à dire.

LE PRESIDENT (M.Gratton): C'est avec beaucoup de plaisir que je cède la parole au député de Rivière-du-Loup.

M. LAFRANCE: Merci, M. le Président.

Lors de l'étude du projet de loi no 266 en commission parlementaire du jeudi le 21 juin 1973, c'est à la page B-3350, si vous me permettez, M. le Président, de lire le texte, c'est une question posée par M. Cloutier (Montmagny). "Première question que je voudrais poser au ministre, et je cite, M. le Président: "Dans le premier texte de loi, c'est-à-dire dans la loi réimprimée, on avait "en execution d'une ordonnance d'un dentiste ou d'un médecin". Ici, on n'a pas le mot médecin; on a seulement un certificat de santé buccale délivré par un dentiste au cours des cinq années précédentes".

La réponse de M. Castonguay: "Ici, je réalise que le terme "médecin" était dans la première version. Maintenant, si vous avez noté, on a été bien prudent dans les lois — et hier, le problème s'est même posé, lorsque nous avons discuté des optométristes — de ne pas traiter dans une loi des dispositions qui touchent un autre groupe, si possible, d'une part. "Les liens — ici, au plan des relations — qui sont les plus étroits, c'est évidemment avec le dentiste, le denturologiste, le technicien dentaire. Maintenant, nous avons dit, d'autre part, que la loi médicale — et c'est un principe, je crois — ne limite les médecins en aucune façon dans l'exercice des actes dans le domaine de la santé."

Et, dans l'après-midi, à la page 3394, M. Castonguay disait, et je cite textuellement: "Un médecin peut délivrer un certificat de santé buccale et c'est ce que j'ai dit ce matin. Pour les fins de cette loi, si le texte de l'article 6 a) dit que le denturologiste ne peut procéder que sur réception d'un certificat de santé buccale d'un dentiste, le certificat de santé buccale du médecin ne sera pas valable à cette fin.

Ce matin, j'ai répondu spécifiquement à la question qui m'était posée: Est-ce qu'un médecin peut délivrer un certificat de santé buccale? La réponse est oui."

M. le Président, je ne voudrais pas interpréter la réponse. Je crois qu'elle est assez claire. Le ministre, dans son esprit, a bien mentionné, et même il le dit, que le certificat de santé buccale, pour fins de prothèse dentaire, devait être délivré par un dentiste et non par un médecin, quoique le médecin peut toujours délivrer un certificat de santé buccale, mais non pour les fins de prothèse dentaire. Si le ministre a bien mentionné, explicitement, dans son texte, qu'un certificat de santé buccale délivré par un dentiste était nécessaire pour les denturologistes, il est logique de penser et de croire que la même ordonnance était absolument nécessaire pour les techniciens dentaires et, selon les dires des techniciens dentaires et des denturologistes eux-mêmes, le technicien dntaire est une première phase, le denturologiste est une phase plus avancée, c'est-à-dire

qu'ils se considèrent comme des spécialistes de la technique dentaire avec des pouvoirs accrus, c'est-à-dire le pouvoir de prendre des empreintes.

M. le Président, je pense et je crois qu'on devrait enlever dans le texte de loi no 250 l'article 37, à l'alinéa 1), les mots "ordonnance d'un médecin."

M. LALONDE: M. le Président, je remercie le député de Rivière-du-Loup d'avoir apporté un "éclairage" documenté sur cette question. J'ai eu l'occasion de l'examiner aussi, et même de consulter le président de l'ordre des médecins, ce matin, mais je n'ai pas eu le loisir de consulter la Corporation professionnelle des techniciens dentaires qui se trouve directement touchée par l'alinéa 1) de l'article 37. Je constate aussi que les débats qui ont été menés avaient trait non pas aux techniciens dentaires, ni directement au code des professions, mais plus spécifiquement à la loi 266, c'est-à-dire la Loi sur la denturologie, quoique les remarques du député de Rivière-du-Loup conservent quand même toute la pertinence...

M. LAFRANCE: Est-ce que vous me permettez une question à ce stade-ci?

Vous avez un projet de loi ou une loi effective, no 266, concernant les denturologis-tes, mais vous n'avez pas une loi spécifique pour les techniciens dentaires. Ils sont simplement inclus dans le code des professions.

M. LALONDE: C'est cela. Alors, je voudrais simplement rappeler à la commission que le projet de loi 39 ne touche pas les champs d'activité des professions. Nous avons voulu, moins d'un an après l'entrée en vigueur de cette loi — ce qui montre quand même l'attention que l'Office des professions et le gouvernement ont apportée afin d'améliorer cette loi — apporter des corrections surtout d'ordre technique dans le fonctionnement des professions telles que régies par le code des professions et aussi par certaines lois particulières.

Nous avons refusé, dans cette démarche, de toucher aux champs d'activité parce que l'expérience ne nous a pas encore donné, pas plus que le peu de temps depuis l'entrée en vigueur des lois, le loisir de nous pencher avec assez d'attention sur ces questions qui touchent réellement des groupes de personnes et qui ne peuvent être changés qu'après consultation et une réflexion plus approfondie. Je m'engage personnellement à porter une attention tout à fait particulière aux remarques de l'honorable député de Rivière-du-Loup. Dans un second temps, comme d'ailleurs le souhaitait le chef de l'Opposition dans son discours à la deuxième lecture, cet exercice que l'on s'impose d'amender régulièrement cette loi va probablement être suivi, d'ici l'an prochain, d'une nouvelle invitation à l'Assemblée nationale d'apporter encore des améliorations.

Alors, nous allons probablement devoir toucher aux champs d'activités des professions et il n'y a aucun doute que nous allons considérer, en toute priorité, les remarques du député de Rivière-du-Loup.

M. LAFRANCE: Je l'espère.

M. LALONDE: Ce qui nous donnera le temps, au moins, de consulter les techniciens dentaires qui sont directement touchés par l'alinéa 1) de l'article...

M. LAFRANCE: J'espère, M. le Président, que le ministre va retenir en bonne mémoire cette suggestion parce que l'honorable député de Frontenac vient de me dire que, pendant un an, ils vont pouvoir encore continuer à donner des ordonnances.

M. LALONDE: Je devrais dire aussi que tout en constatant le bien-fondé possible des remarques du député de Rivière-du-Loup, il ne s'agirait toutefois que d'un phénomène très marginal. Lors d'une conversation avec le président, le Dr Augustin Roy, ce matin, il m'a confirmé que non seulement, c'est très marginal mais le collège lui-même décourage les médecins de faire une telle pratique.

M. LECOURS: ... pas pour les médecins.

M. LALONDE: C'est ce qu'on m'a dit. Etant donné toutes ces circonstances, je pense que ça peut attendre à la prochaine ronde.

M. LAFRANCE: II s'agira tout simplement de régulariser une situation qui existe déjà, comme on a fait pour le bill 266, on a régularisé une situation qui existait depuis nombre d'années.

LE PRESIDENT (M. Gratton): L'article 6 est adopté?

M. LALONDE: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Gratton): Adopté.

Chimistes

M. PERREAULT: M. le Président...

LE PRESIDENT (M. Gratton): Le député de l'Assomption.

M. PERREAULT: ... sur une question corollaire, le ministre a parlé des champs d'exercice, est-ce que vous avez reçu des mémoires des chimistes professionnels relativement aux troubles engendrés?

M. LALONDE: On n'en aurait pas reçu des chimistes professionnels sur le champ de pratique.

M. PERREAULT: Ils sont venus me rencontrer dans le corridor l'autre jour et leur loi actuelle, telle qu'elle est rédigée, cause pas mal d'embêtements.

M. LALONDE: Oui, nous connaissons cette situation. L'office la connaît. Elle découle directement de la nature même de leurs activités et ne permet pas d'adaptation facile à l'approche de la réforme des professions. Je me souviens d'en avoir entendu parler mais nous n'avons pas reçu de mémoire formel concernant le champ de pratique exactement.

LE PRESIDENT (M. Gratton): Article 7.

Citoyenneté canadienne

M. LALONDE: L'article 7, M. le Président, était l'objet d'inquiétudes de la part du chef de l'Opposition. J'ai relu à tête reposée les articles 44 et 45. L'article 7 tend à remettre en vigueur l'article 45 qui avait été, par mégarde, abrogé par la Loi sur la langue officielle.

Mais l'article 45 découle de l'article 44. A moins que le chef de l'Opposition ait peut-être changé d'idée, je serait prêt à lui faire...

M. MORIN: Non. Je préfère entendre les assurances du ministre.

M. LALONDE: L'article 44 prévoit que certaines corporations... c'est-à-dire toutes les corporations professionnelles, sauf les avocats, les notaires, les arpenteurs-géomètres, ne peuvent refuser de délivrer un permis à une personne uniquement pour le motif que cette personne ne possède pas la citoyenneté canadienne.

Si celle-ci a été légalement admise au Canada, c'est une condition qu'on peut vérifier dans le passé, pour y demeurer en permanence, si elle s'engage à demander la citoyenneté canadienne dès qu'elle pourra le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne et si elle est domiciliée au Québec.

Sur les trois conditions, nous avons deux conditions qui se vérifient facilement, parce que ce sont des faits vérifiables au moment de l'émission du permis, à savoir: Qu'elle soit admise légalement au Canada pour y demeurer en permanence et qu'elle soit domiciliée au Québec. La troisième condition ne peut être respectée que dans l'avenir, c'est-à-dire si elle s'engage à demander la citoyenneté dès qu'elle pourra le faire, en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne.

C'est cela qui amène l'article 45 qui prévoit que toute corporation, qui a déjà émis un permis, peut suspendre l'appartenance à cette corporation d'une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, ou le droit d'une telle personne d'exercer la profession régie par cette corporation, si cette personne ne demande pas la citoyenneté canadienne dès qu'elle peut le faire, en vertu de la Loi sur la citoyenneté canadienne. Cette suspension peut durer tant que cette personne n'acquiert pas la citoyenneté canadienne. L'article 45 découle nécessairement de l'article 44.

Le résultat de la suspension temporaire de l'article 45 a été de permettre à des personnes qui avaient déjà obtenu un permis, mais qui ne se seraient pas soumises à l'engagement de demander la citoyenneté canadienne aussitôt qu'elles auraient pu le faire, de ne pas être suspendues entre le 31 juillet et le moment où on se parle.

C'est donc, non pas une lésion additionnelle à un droit individuel que la personne aurait eue, au contraire, cela a permis peut-être à des personnes qui, autrement, auraient été suspendues, de ne pas l'être.

Quel est le résultat? Nous avons deux éventualités. Une personne a été validement suspendue, par exemple, avant le 31 juillet.

Cette suspension est valide, nonobstant le retrait du pouvoir de suspendre par le législateur. En effet, l'abrogation n'annule pas la suspension imposée antérieurement par la corporation professionnelle. Je crois que ceci est conforme à la règle d'interprétation qu'on retrouve à l'article 12 de la loi sur l'interprétation.

L'autre éventualité, c'est qu'une personne qui, le 31 juillet, était passible d'être suspendue par une corporation professionnelle, le sera de nouveau avec l'entrée en vigueur du projet de loi 39, dans la mesure où elle ne se sera pas conformée à son engagement de demander la citoyenneté canadienne. L'abrogation accidentelle est temporaire à l'article 45 et elle ne lui donne aucun droit acquis à ne pas respecter son engagement de demander la citoyenneté canadienne. Dans la mesure où cette violation dure encore au moment de l'entrée en vigueur du projet de loi 39, elle pourra immédiatement être sanctionnée, nonobstant le fait qu'elle n'aurait pas pu l'être pendant une certaine période de temps.

M. MORIN: M. le Président, les explications du ministre sont très complètes. S'il m'assure que l'abrogation de l'article 45 n'a pas annulé les suspensions en cours, je me déclare satisfait de l'explication. Il ne me reste cependant qu'une petite question subsidiaire. Si une personne suspendue avant le 31 juillet avait demandé sa réadmission, alléguant que l'article 45, désormais, était abrogé, et avait été réadmise, cette personne serait titulaire de droits acquis. C'est à ce cas, en particulier, que je pensais hier quand j'ai soulevé le problème. Est-ce que le ministre me suit bien?

M. LALONDE: Oui.

M. MORIN: Je sais que l'abrogation de l'article 45 n'a pas annulé la suspension. Mais si une personne avait demandé que la suspension

soit annulée, en raison de l'abrogation de l'article 45, et avait été réadmise, alors il y aurait problème. Si le ministre est prêt à m'affirmer qu'il n'y a pas eu de telle réadmission, je me déclarerai satisfait.

M. LALONDE: M. le Président, quant à la première garantie, cela ne peut être que l'expression d'un avis juridique. En effet, comment puis-je garantir que les suspensions qui ont été faites avant sont demeurées pendant cette période? C'est une question de droit et non pas de fait.

Si les suspensions, suivant l'interprétation que nous offrons, sont valides malgré la disparition de l'article 45, ce n'est pas ma garantie qui pourra ajouter quoi que ce soit. C'est inscrit dans la loi. Je crois que l'interprétation que nous offrons est bonne. Quant à la deuxième, je ne pense pas qu'on puisse parler de droits acquis, c'est-à-dire que la personne qui aurait — si je peux demander au chef de l'Opposition de me décrire son deuxième exemple — été suspendue et qui, par la disparition de l'article 45, se serait retrouvée réinscrite...

M. MORIN: Non, elle aurait demandé à être réinscrite...

M. LALONDE: Oui.

M. MORIN: ... même si, techniquement, l'abrogation n'a pas annulé la suspension, la personne pouvait dire: Vous n'avez plus le pouvoir de me suspendre, étant donné que l'article 45 a été abrogé, je demande donc ma réadmission. Voilà que, trois mois plus tard, par cet article 7 du projet de loi 39, on redonne à la corporation le pouvoir de suspension.

M. LALONDE: Oui. J'invite alors le chef de l'Opposition à reconnaître que cette réinscription de la personne en question ne pourrait se faire que dans le cadre de l'article 44, c'est-à-dire sous réserve d'un certain nombre de conditions, les mêmes conditions vérifiables pour deux d'entre elles, et aussi l'engagement à demander la citoyenneté canadienne. Encore là, sa réinscription ne pourrait se faire que sous réserve du respect d'un engagement dans l'avenir, ce qui amène, de toute évidence encore, l'article 45 qui réapparaît. Si cet engagement n'est pas respecté, elle peut encore être suspendue, étant donné que sa réadmission ne pourrait se faire que dans le cadre de l'article 44, c'est-à-dire un sujet ne pourrait être qu'assujetti à cet engagement. Je ne vois pas quel droit acquis cette personne aurait de ne pas être suspendue au cas de violation de cet engagement.

M. MORIN: M. le Président, je n'ai rien à ajouter. Si le ministre est satisfait et que ces articles ne soulèveront pas de problème, je veux bien accepter qu'ils soient adoptés. J'aurais pour la suite de l'histoire posé des réserves qui me paraissaient s'imposer.

M. LALONDE : Je vous remercie, monsieur.

LE PRESIDENT (M. Gratton): Article 7, adopté. Article 30, je pense qu'il s'agissait d'abord d'un amendement et d'une question de grammaire.

M. LALONDE: Oui, M. le Président, je ne veux pas m'imposer l'exercice grammatical de tenter une rédaction un peu suivant la suggestion qui n'était pas formelle, mais tout à fait de bonne foi, du chef de l'Opposition, à savoir si la rédaction française actuelle peut paraître une traduction littérale de l'anglais.

Quelle allure aurait la rédaction qui commencerait par "tout" syndic? J'en ai une à offrir ici qui me semble tout à fait boîteuse, quoique la tentative est digne de mention. "Tout syndic, syndic adjoint, syndic correspondant, tout comité d'inspection professionnel ou tout membre enquêteur ou expert de ce comité, tout comité de discipline, tout tribunal siégeant en appel"... Naturellement, il n'y en a qu'un. Alors, c'est en petit peu déjà...

M. MORIN: Cela ne fait rien.

M. LALONDE: "... tout tribunal siégeant en appel d'une décision d'un comité de discipline ou tout comité d'enquête formé par un bureau peut, etc.".

Cela ne me semble pas tellement améliorer la qualité du français de cet article, sauf, peut-être, que le mot "peuvent" dans l'article actuel, dans sa rédaction actuelle, pourrait subir un amendement en le changeant par "peut", en laissant peut-être "un syndic, un syndic adjoint, etc. peut".

M. MORIN: Je préfère, M. le Président, la nouvelle suggestion du ministre, conforme à la mienne, hier soir. Je pense qu'il est plus français de dire: "Tout syndic, tout, etc.". Je suis très heureux que le ministre en soit venu à la même conclusion.

M. LALONDE: C'est-à-dire que je ne partage peut-être pas l'opinion du chef de l'Opposition quant à remplacer le "un" par "tout" partout, le deuxième "partout" étant en un seul mot. Mais je crois que la rédaction serait améliorée en changeant le mot "peuvent" par le mot "peut" et j'aurais un amendement, peut-être, à offrir, si le chef de l'Opposition acceptait ce compromis.

M. MORIN: Bien, c'est mieux que rien, puisque j'ai proposé, moi-même, hier soir, de passer au singulier, mais cela sent l'anglais, quand même, M. le ministre.

M. LALONDE: Alors, je laisse le loisir à la

commission de décider là-dessus. Je n'ai aucune opinion particulière là-dessus.

M. MORIN: II ne faut pas en faire une bagarre de rue, mais...

M. PERREAULT: M. le Président, vous deviez consulter vos services...

M. LALONDE: Nous n'avons pas eu le loisir, entre onze heures hier soir et dix heures ce matin de réunir le comité de législation.

UNE VOIX: ... bonne chose.

M. LALONDE: Nous savons quand même... A l'office, on s'est imposé — nous avons quand même d'excellents légistes d'expérience — justement cet exercice de voir ce que cela donnerait.

M. MORIN: Ce sont des grammairiens qu'il vous faudrait en l'occurrence.

LE PRESIDENT (M. Gratton): Est-ce que le compromis suggéré...

M. GIASSON: C'est quoi, votre compromis? M. LALONDE: "Peut"...

LE PRESIDENT (M. Gratton): Moi, je garderais...

M. LALONDE: "... un syndic, etc."...

M. GIASSON: On peut laisser le verbe au singulier.

M. LALONDE: ... laisser le verbe au singulier, ce qui serait une nette amélioration.

M. GIASSON: C'est déjà un gain, je pense.

M. LALONDE: L'autre "tout", me semble très lourd. C'est parce qu'il faut le répéter souvent, parce qu'on ne parle pas de la même catégorie de personnes. Si on pouvait commencer par "tout", ensuite, le faire suivre par une liste de noms, de mots, cela pourrait aller. D'ailleurs, il y a plusieurs endroits dans cette même loi où on emploie cette formule.

M. GIASSON: C'est une question d'alléger tout simplement.

M. LALONDE: C'est seulement d'alléger... M. GIASSON: ... en prenant "un"...

M. LALONDE: J'ai ici un amendement sur une modification...

LE PRESIDENT (M. Gratton): Là, il faut bien s'entendre. Premièrement, on abroge ou on rejette l'article 30 original tel que formulé dans le projet de loi 39 et on en suggère un nouveau qui se lit comme suit: "L'article 186 dudit code est modifié: a)..."pour les fins du journal des Débats, tel que cela apparaît à la feuille d'amendements qui accompagnera le texte de loi. Ensuite "a1):.;

M. LALONDE: "a1)...

LE PRESIDENT (M. Gratton): ... qui se lirait comme suit: "En remplaçant, dans la septième ligne, le mot "peuvent" par le mot "peut"...

M. LALONDE: C'est cela.

LE PRESIDENT (M. Gratton): ... et nous continuons, par la suite, avec b) et c) tels qu'ils apparaissent déjà à la feuille. Est-ce que ce nouvel article amendé est adopté?

M. PERREAULT: Adopté.

M. LALONDE: Adopté.

LE PRESIDENT (M. Gratton): Adopté. Alors, messieurs, ceci complète l'adoption des articles. Je pense qu'il y a encore un sujet...

Tribunal des professions

M. LALONDE: II reste une question. C'est celle de la dénomination française du mot "tribunal des professions". J'ai réfléchi à cette question. J'ai consulté un certain nombre de personnes quant à la signification des mots "organismes gouvernementaux" que l'on trouve à l'article 11 de la Loi sur la langue officielle.

Naturellement, la Loi sur la langue officielle nous aide, dans une certaine mesure, si on va à l'annexe A, paragraphe 2, où on décrit les organismes gouvernementaux, du moins on les définit. Ce sont les organismes dont le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre nomme la majorité des membres, dont la loi ordonne que les fonctionnaires ou employés soient nommés ou rémunérés suivant la Loi de la fonction publique, ou dont les ressources proviennent, pour la moitié ou plus, d'un fonds consolidé du revenu.

Mais là, je ne vois pas du tout l'inclusion d'un tribunal et, encore une fois, quoique nous désirions appliquer l'article 11 de la façon la plus large possible, je ne crois pas que l'on puisse le faire d'une façon désordonnée et sans une préparation et une coordination de l'action du gouvernement en ce sens.

C'est pour cela que je préférerais ne pas... Et je rappelle aussi les inquiétudes que j'ai exprimées hier soir voulant qu'une interprétation hâtive des mots "organismes gouvernementaux", en y incluant un tribunal — tout tribunal administratif soit-il — que cette interprétation hâtive soit comprise par la population et les gens intéressés comme étant une intrusion dans

l'appareil judiciaire ou un défaut de reconnaître la séparation nécessaire qui existe, dans notre système démocratique politique, entre l'appareil judiciaire et les pouvoirs législatifs et exécutifs.

Ce que nous nous imposons actuellement au niveau de l'administration de la Loi sur la langue officielle, quant aux dispositions qui touchent l'administration publique, c'est une revue, une étude, un examen de notre propre comportement, quant à la loi 22; parce que le gouvernement comme tel et ses organismes sont affectés directement par la loi 22 qui leur dicte un certain nombre de démarches, un certain nombre de positions. Actuellement, nous faisons cet examen à tous les ministères. J'ai communiqué avec tous les ministres pour leur demander de faire l'inventaire de ce qu'ils font, comment ils le font en ce qui concerne la langue, et ce n'est qu'à l'intérieur d'un exercice comme celui-ci, d'une étude plus approfondie et d'une action coordonnée, que nous pourrons prendre les décisions qui feront que la loi 22 sera de plus en plus complètement appliquée.

C'est pourquoi, M. le Président, je ne peux pas actuellement accepter la suggestion du chef de l'Opposition et je ne peux pas inviter les membres de la commission à le faire.

M. MORIN: M. le Président, je regrette que le ministre donne à l'article 11 une interprétation aussi restrictive. Cette loi no 22 prétend établir une langue officielle. Langue officielle signifie avant tout langue de l'Etat. Or, qui dit langue de l'Etat dit langue de tous ses organismes, et non pas seulement des organismes relevant de l'exécutif.

Pour ce qui concerne l'Opposition officielle, nous maintenons que si on est sérieux dans l'utilisation d'une appellation comme langue officielle, cela doit s'appliquer à l'ensemble des organismes de l'Etat. Je laisse au ministre la responsabilité de l'interprétation qu'il donne de l'article 11. Je ne suis certainement pas en mesure, ce matin, à un contre quinze, de faire prévaloir ma propre interprétation.

M. GIASSON: Pourquoi pas? Quand c'est fondé...

LE PRESIDENT (M. Gratton): Messieurs, pourrais-je demander à la commission d'adopter le titre du projet de loi qui se lit comme suit: Loi modifiant le code des professions et d'autres dispositions législatives? Adopté.

Alors, messieurs, cela complète le mandat de notre commission. Le projet de loi no 39 est adopté tel qu'amendé. La commission ajourne ses travaux sine die.

(Fin de la séance à 10 h 44)

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