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(Dix heures trente-sept minutes)
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): La commission de l'économie et du
travail suspend ses travaux jusqu'à onze heures.
(Suspension de la séance à 10 h 38)
(Reprise à 11 h 5)
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): À l'ordre, mesdames et
messieurs!
La commission permanente de l'économie et du travail reprend ses
travaux pour étudier le projet de loi 42, Loi sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles.
Je vais demander au secrétaire de la commission s'il y a des
remplacements.
Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Pour cette
séance, les remplacements sont les suivants: M. Bourbeau (Laporte) est
remplacé par M. Maltais (Saguenay), M. Maciocia (Viger) est
remplacé par Mme Saint-Amand (Jonquière).
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Merci. Je rappelle aux membres de la
commission que nous reprenons à l'article 431 de ce projet de loi. M. le
ministre.
M. Fréchette: Oui, M. le Président. Il serait
peut-être utile, à ce stade-ci, pour que les membres de la
commission parlementaire sachent un peu ce qui nous attend, que je vous fasse
part d'une suggestion que je voudrais soumettre aux membres de la commission et
qui est de la nature suivante.
Lorsque nous avons ajourné nos travaux, la semaine
dernière, nous l'avons surtout fait pour permettre à l'ensemble
des membres de la commission de jeter un coup d'oeil plus scrutateur, si vous
me passez l'expression, sur le chapitre global des mécanismes d'appel
que prévoit la loi. Je suis l'un de ceux qui croient que l'on doit
effectivement prendre tout le temps nécessaire pour faire une
évaluation exhaustive de ce dossier ou de ce chapitre de la loi et, en
même temps, pour nous permettre de cheminer vers des positions finales et
définitives.
Je ne sais pas, M. le Président, si cette période de temps
a été suffisamment longue pour les membres de cette commission,
mais je vous signale, quant à moi, que je souhaiterais que nous
puissions aujourd'hui entamer l'étude des articles 431 et suivants.
Lorsque nous serons rendus à terme, quant à l'étude des
articles 431 jusqu'à 451, je suggérerais de procéder
à l'ajournement de nos travaux à demain matin, 10 heures, pour
effectivement entamer, d'entrée de jeu, le chapitre des
mécanismes d'appel prévus dans la loi et aller jusqu'à la
limite de l'adoption de certaines dispositions de ce chapitre en prenant,
encore une fois, tout le temps dont nous aurons besoin pour le faire.
C'est la suggestion que je mets sur la table, M. le Président. Je
ne sais pas comment les membres de la commission réagiront à
cette suggestion, mais moi, je suis l'un de ceux qui auraient besoin d'encore
un peu plus de temps pour cheminer vers une position, une décision qui
soit finale à cet égard.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de Viau.
M. Cusano: Merci, M. le Président. On accepte la
suggestion du ministre. Si on se base sur certains faits, chaque fois qu'il a
demandé de prendre le temps nécessaire pour élaborer une
position, il nous est arrivé ici avec des surprises assez plaisantes.
J'espère justement que ce temps va lui permettre deréfléchir et d'amener des changements assez importants.
On apprécierait qu'à un certain moment, avant qu'il
arrête sa position et même avant demain matin à 10 heures,
il nous fasse connaître auparavant dans quelle direction il va
s'aligner.
M. Fréchette: Je n'ai pas d'objection à ça,
M. le Président. Je communiquerai effectivement avec le
député de Viau pour l'informer de l'état de la
réflexion.
Règlements
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): On y va avec l'article 431. Je crois que
vous avez un amendement, M. le ministre.
M. Fréchette: Voilà:
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Je vais lire l'amendement.
M. Cusano: Est-ce un nouveau?
M. Fréchette: Non, cet amendement est déjà
déposé, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Remplacer le paragraphe 2° par le
suivant: "2e déterminer les cas où un étudiant est
considéré un travailleur";
Remplacer les cinquième et sixième lignes du paragraphe
4° par les suivantes: "secours et un service de premiers soins à ses
frais, ceux où il doit fournir un local à cette fin, le personnel
et l'équipement que comprend un tel service et le contenu du registre
des premiers secours ou des premiers soins";
Supprimer le paragraphe 6° .
M. Fréchette: M. le Président, je vais prendre une
minute pour vous rappeler la nature des représentations qui nous ont
été faites en commission parlementaire quant au pouvoir
réglementaire de la Commission de la santé et de la
sécurité. Vous savez que, dans l'état actuel des choses,
il n'y a pas moins de 25 ou 26 champs d'activités à
l'intérieur desquels la Commission de la santé et de la
sécurité peut intervenir par voie de règlement.
Ce que l'article 431 suggère, c'est de limiter à cinq
activités très précises les possibilités pour la
Commission de la santé et de la sécurité d'intervenir par
voie de règlement. Je vous rappelle, M. le Président, que
l'amendement qui concerne le paragraphe 6° de l'article 431 a comme
objectif de faire disparaître cette espèce de pouvoir omnibus qui,
de toute évidence, aurait permis à la commission d'intervenir par
voie réglementaire dans les champs d'action qui sont disparus.
Je rappellerai au député de Viau - il va être
heureux de ce que je lui dis - que son argumentation de deuxième lecture
contenait très précisément un aspect très
spécifique sur le paragraphe 6° de l'article 431. Le
député de Viau a insisté pour que la loi soit ainsi
amendée, que ce pouvoir omnibus disparaisse.
C'est ce que nous proposons, M. le Président, en attirant par
ailleurs l'attention des membres de la commission sur le fait que, là
où la discrétion réglementaire n'est plus permise, on va
retrouver ces dispositions dans la loi. C'est la raison pour laquelle la loi
contient 556 articles. Mais tous les intervenants nous ont dit: On
préfère vivre avec une loi volumineuse comme celle qui est devant
la commission que de garder à la
CSST le pouvoir réglementaire qu'elle a eu et qu'elle a
exercé jusqu'à maintenant.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de Viau.
M. Cusano: Merci, M. le Président. C'est encore heureux
que mes arguments aient convaincu le ministre. Cela m'évite ce matin de
reprendre les arguments que j'avais employés à ce moment. En ce
qui me concerne, j'apprécie le fait qu'on laisse tomber ce 6°. Pour
ne pas être redondant, je ne répéterai pas ce que j'ai
déjà dit. Le ministre semble l'avoir bien compris.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de
Frontenac.
M. Grégoire: M. le Président, je ne sais pas si le
ministre s'est déjà prononcé là-dessus. Je voudrais
simplement lui poser une question: Est-ce qu'une copie des règlements va
être déposée avant l'adoption finale du projet de loi?
M. Fréchette: L'article 432 devrait pouvoir donner
réponse à la question que vous soumettez. L'article 432 oblige la
Commission de la santé et de la sécurité à
procéder à une prépublication de toute
réglementation et pour une période de 60 jours. À
l'intérieur de la période de 60 jours, évidemment, les
intervenants qui sont touchés par la réglementation dont il est
question peuvent faire les représentations qu'ils croient utiles ou
nécessaires. Ce n'est qu'après cette prépublication,
à l'expiration donc des 60 jours, que le conseil d'administration de la
CSST va adopter la réglementation et ensuite la soumettre au
gouvernement pour approbation.
M. Grégoire: La question que je posais était dans
le but de savoir si cette réglementation allait être connue avant
l'adoption finale du projet de loi.
M. Fréchette: Absolument, elle va être connue par le
mécanisme dont...
M. Grégoire: L'article 432 spécifie un délai
de 60 jours après la publication à la Gazette officielle. Ce que
je voudrais savoir, c'est si cette réglementation de la CSST va
être publiée avant l'adoption finale du projet de loi que nous
étudions? (11 h 15)
M. Fréchette: Ce n'est pas possible, M. le
Président, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il s'agit
essentiellement de règlements qui peuvent être modifiés
à des périodes de temps tout à fait imprévisibles.
Ce n'est pas une réglementation qui va établir des règles
qui vont être permanentes
pour l'application de la loi. Prenons l'un ou l'autre des cinq champs
d'activités dont on parle: "Modifier l'annexe I en y ajoutant une
maladie qu'elle reconnaît comme caractéristique d'un travail ou
reliée directement aux risques particuliers d'un travail." On ne pourra
modifier cette annexe I pour y ajouter une maladie professionnelle qui n'y est
pas actuellement qu'au moment où un tribunal se sera prononcé et
dira: La preuve que j'ai entendue devant moi me convainc que cette maladie dont
on me parle et dont on m'a expliqué les phénomènes doit
être considérée maintenant comme une maladie
professionnelle. C'est à ce moment que la CSST devra adopter une
réglementation pour ajouter, à l'annexe I qu'on retrouve dans la
loi, cette nouvelle maladie professionnelle.
M. Grégoire: Ce que je veux savoir concerne non pas les
amendements à la réglementation, mais la réglementation
elle-même. Le premier projet de réglementation avant les
amendements, est-ce qu'il sera publié avant l'adoption finale du projet
de loi?
M. Fréchette: Cela ne peut pas, M. le Président,
aller dans le sens que suggère le député de Frontenac pour
le motif dont je viens de parler. Deuxièmement, on ne peut pas publier
ou faire adopter des règlements avant que la loi qui permet de le faire
soit adoptée.
M. Grégoire: Je ne vous demande pas les règlements
adoptés. Je vous demande simplement les règlements
déposés.
M. Fréchette: Ou bien je me suis mal expliqué tout
à l'heure, ou bien on ne se comprend pas. Le paragraphe 1° de
l'article 431 va permettre à la Commission de la santé et de la
sécurité du travail de modifier la liste des maladies
professionnelles que l'on retrouve à l'annexe I si les dispositions
prévues dans le projet de loi sont respectées.
Quelles sont ces dispositions? Parlons de l'alcoolisme. Actuellement,
à l'annexe I, l'alcoolisme n'est pas retenu comme maladie
professionnelle pour le motif que vous savez. Même les scientifiques qui
étudient ce "phénomène", entre guillemets, ne sont pas
d'accord quant aux conclusions à en tirer. Les uns disent: Oui,
l'alcoolisme est effectivement une maladie; d'autres continuent de
prétendre que c'est un des sept péchés capitaux.
Voyez-vous? Mais la loi prévoit qu'un tribunal, qu'une instance à
qui on soumettrait une appréciation quant à la nature d'une
éventuelle maladie professionnelle la fera ajouter en annexe s'il en
vient à la conclusion qu'il s'agit d'une maladie professionnelle. Donc,
tant et aussi longtemps qu'un organisme habilité à le faire et,
pour utiliser l'exemple dont je viens de parler, tant qu'un organisme
habilité à le faire n'en sera pas arrivé à la
conclusion, cette conclusion devant être finale, bien sûr, que
l'alcoolisme, par exemple, est une maladie, on ne pourra pas, par
règlement amender l'annexe I et dire, d'autant plus à ce
stade-ci: il faut ajouter l'alcoolisme à la liste, parce que les
tribunaux ont décrété que c'était une maladie
professionnelle. En d'autres mots, tant que les événements
prévus dans les cinq paragraphes de l'article 431 ne seront pas
arrivés, on ne pourra pas, par anticipation, avant de connaître de
quelle façon le cheminement va se faire et de quelle façon les
instances vont se "brancher", entre guillemets, à cet égard, on
ne sera pas capable de dire qu'on est en mesure de publier tout de suite une
réglementation.
M. Grégoire: Mais on dit: "La commission peut faire des
règlements pour: 6° généralement prescrire toute
mesure qu'elle estime utile à la mise en application de la
présente loi."
M. Fréchette: On vient d'annoncer que, par amendement, on
supprimait le 6° .
M. Lincoln: Question de règlement, M. le
Président.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): M. le député de Nelligan.
M. Lincoln: Je ne pense pas que cette discussion soit pertinente
à l'article 431. Je pense qu'on se trompe dans le sujet même de la
discussion. L'article 431 est clair; selon moi, c'est un article qui a trait au
pouvoir de réglementer. Ce n'est pas un article qui a trait au
règlement lui-même ou à des règlements, il donne un
pouvoir de réglementer. Ou bien on accepte le fait de donner des
pouvoirs quelconques à la commission de réglementer plus tard, un
jour, demain ou après-demain, ou bien on ne l'accepte pas. Je ne pense
pas que la discussion sur le dépôt des règlements, dont il
n'est pas du tout question ici, soit pertinente. Ou bien on est contre le
pouvoir de réglementer; dans ce dernier cas, si on n'accepte pas ces
pouvoirs, je suis d'accord qu'on ait une discussion sur cela. Je crois que la
discussion sur les règlements mêmes devrait se faire ailleurs,
à un autre moment, à un autre article, pas à celui-ci.
M. Grégoire: M. le Président, sur cette question de
règlement, je vous ferai remarquer que j'ai posé la question
à l'article 431, parce que c'est le premier article qui traite des
règlements. C'est pourquoi je voulais savoir dès ce premier
article quand seront déposés les règlements
qu'entend adopter la CSST.
M. Fréchette: M. le Président, permettez que je
revienne à un ou deux petits incidents qui se sont produits depuis que
nous sommes en commission parlementaire. On a soulevé le fait, par
exemple, et on en a fait un amer reproche à la commission, d'avoir
préparé des vidéos pour permettre aux fonctionnaires de se
sensibiliser aux mécanismes de la loi. On a soulevé plein
d'autres questions de ce genre parce qu'à l'interne il y avait des
dispositions qui avaient été prises pour, encore une fois,
permettre aux fonctionnaires qui auraient éventuellement le mandat
d'appliquer la loi de faire un certain nombre de choses. Quelle sorte de
reproche ferait-on à la commission si, avant même que la loi soit
adoptée, elle entreprenait de faire de la réglementation? Vous
voyez cela d'ici! Vous voyez cela d'ici jusqu'où cela pourrait aller! On
lui a reproché de s'être préparée à faire
appliquer correctement cette loi, et là on viendrait nous dire, avant
même que la loi soit adoptée: Vous allez aussi entreprendre le
mécanisme d'adopter de la réglementation! Là, j'ai
passablement de réserves.
M. Grégoire: Cela s'est déjà produit.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 431 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Nous sommes rendus à
l'article 432.
M. Fréchette: M. le Président, à l'article
432, il n'y a pas d'amendement. C'est le mécanisme habituel qui
prévoit que la commission - comme je le disais tout à l'heure -
devra procéder à une prépublication de 60 jours et qui
prévoit également qu'à l'expiration de ces 60 jours le
règlement prépublié doit être adopté par la
commission et ensuite soumis à l'approbation finale du gouvernement pour
devenir en vigueur. C'est un mécanisme classique que l'on retrouve dans
la plupart de nos lois.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 432 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 433?
M. Fréchette: C'est encore strictement de la
procédure, M. le Président, et il n'y a pas d'amendement non plus
de prévu à cet article 433. Ce sont les dispositions qui
permettent d'appliquer la réglementation le dixième jour qui suit
celui de la publication à la Gazette officielle du Québec.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 433 est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 434?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement non plus à
l'article 434, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 434 est-il adopté?
M. Cusano: Lorsqu'on parle d'un délai qu'il juge
raisonnable, en termes de jours, c'est quoi, M. le ministre?
M. Fréchette: C'est tout à fait subjectif, dans le
sens qu'il faudra se référer à la nature de la
réglementation qui est soumise. Il faudra se référer au
temps qui est nécessaire pour en évaluer la pertinence, autant
sur le plan du cadre strictement juridique que sur le plan du contenu d'un
semblable règlement. Il y a des règlements qui peuvent être
adoptés par le gouvernement le lendemain de la journée où
ils lui sont soumis alors que d'autres peuvent prendre deux semaines, trois
semaines, un mois, deux mois, dans certains cas, et plus que cela, dans
certains autres cas. Alors, la notion de délai raisonnable...
Le pouvoir qui est là n'existe pas dans la loi actuelle. Il
permet au gouvernement d'intervenir dans le cas où la juridiction ou le
mandat d'adopter un règlement est du ressort de la commission, mais le
gouvernement évalue que la commission ne chemine pas suffisamment
rapidement quant à l'adoption de ce règlement-là. Le
gouvernement se donne le pouvoir d'intervenir en lieu et place de la CSST et de
procéder à l'adoption de cette réglementation.
On me signale, M. le Président, que cette disposition-là
se retrouve dans la Loi sur la santé et la sécurité du
travail, mais non pas dans la Loi sur les accidents du travail.
M. Cusano: Ça va.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 434 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Infractions
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 435.
M. Fréchette: II y a un amendement à l'article
435.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lit comme suit: Remplacer,
dans les troisième et quatrième lignes, les mots "aux articles
179, 180 ou 202, au paragraphe 2° de l'article 221" par les mots "au
premier alinéa de l'article 179, à l'article 180, au premier
alinéa de l'article 202, au paragraphe 2 du premier alinéa de
l'article 221".
M. Fréchette: M. le Président, il s'agit d'un
simple amendement de concordance par rapport à d'autres amendements qui
ont été soumis à la commission et qui ont
été adoptés depuis le début de nos travaux.
M. Cusano: M. le Président...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement...
M. Cusano: Un instant.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): D'accord.
M. Cusanos M. le Président... Puisque le président
et le ministre sont occupés à autre chose...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Non, ça va. L'amendement est-il
adopté?
M. Cusano: L'amendement, oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté?
M. Cusano: L'amendement, oui.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 435, tel
qu'amendé, est adopté?
M. Cusano: Non, un instant. Ce qui me tracasse un peu à
l'article 435, c'est le fait qu'onmentionneuneamended'aumoins500 $. Si je ne me
trompe pas, c'est à peu près le même texte de la loi
actuelle qui est reconduit. Ne serait-il pas mieux de fixer des amendes
indiquant un minimum et un maximum?
M. Fréchette: Écoutez, M. le Président,
quand on regarde le texte de loi qui nous est soumis à l'article 435, il
y a un minimum, effectivement. C'est tellement vrai qu'il y a un minimum que le
tribunal pourrait ne condamner qu'à un dollar. Quand le texte utilise
les termes suivants: "en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins
500 $..." Non, je m'excuse. Il y a un minimum de prévu, mais il n'y a
pas de maximum.
M. Cusano: C'est ça.
M. Fréchette: Bon. Si le député de Viau est
en train de nous dire...
M. Cusano: Ce n'est pas un dollar...
M. Fréchette: Non, je...
M. Cusano: ...c'est 500 $ au minimum.
M. Fréchette: ...suis tout à fait d'accord que
l'argumentation que je viens de développer n'est pas exacte. S'il y
avait moyen de...
M. Cusano: Non, cela va. On l'accepte. Cela arrive à tout
le monde.
M. Fréchette: ...entre guillements, "scratcher" des
affaires, ce serait le temps de le faire. C'est effectivement un minimum, M. le
Président, mais pourquoi faudrait-il, dans la loi, indiquer qu'il y
aurait un maximum et ne pas laisser au tribunal la discrétion
d'apprécier la nature de l'infraction, pas seulement la nature, mais les
circonstances de l'infraction qui est reprochée à celui qui a
été déclaré en défaut de respecter les
dispositions de la loi? (11 h 30)
M. Lincoln: M. le Président, je vous ferai remarquer que,
si le ministre regarde l'article 442 de la nouvelle loi, je me rends compte
que, dans la Loi sur les accidents du travail, ce sont des minimums aussi. Mais
là on dit, pour vous donner un exemple: "d'une amende n'excédant
pas 300 $". Moi, je trouve que, du point de vue de l'équité,
voilà une clause où on prévoit un maximum. Il me semble
que, dans toutes les clauses où il y a des infractions... Après
tout, on peut changer ces articles de loi.
Si, par exemple, et du point de vue de l'employeur et du point de vue du
travailleur et du point de vue du professionnel de la santé, il y avait
des maximums établis, au moins les gens sauraient qu'il y a un minimum,
comme vous dites, qui n'est pas une amende de un dollar et, en même
temps,
ils se trouveraient placés dans la situation où il y a une
amende prévisible. Qu'on ne mette pas de maximum. Est-ce que ça
peut être 50 000 $; est-ce que ça peut être 30 000 $; est-ce
que ça peut être 40 000 $? Il me semble que c'est un fardeau qui
peut être presque inéquitable, le fait de ne pas savoir où
on s'en va.
Est-ce que ça changerait la pratique des choses,
l'équité, si on plaçait et un minimum et un maximum? Je ne
vois aucune raison pour laquelle un maximum ne serait pas placé dans la
loi. Je suis en train de revoir cela. Je pense que, dans le Code du travail, il
y a des dispositions pour les maximums.
M. Fréchette: M. le Président, quant à la
référence faite par le député de Nelligan à
l'article 442, je voudrais simplement attirer son attention sur le fait que
l'article 442 est une espèce de clause de nature omnibus qui est
prévue pour des offenses moins substantielles qui ne seraient pas
identifiées au chapitre des infractions, des offenses de nature
technique, par exemple, des offenses de gravité mineure. À
l'article 442, on prévoit qu'il y a un maximum qui ne peut pas
être dépassé.
Quant à l'opportunité de fixer un minimum, mais de ne pas
aller du côté d'un maximum, c'est strictement pour laisser au
tribunal, à qui le dossier va être soumis, à qui on va
demander de trancher le litige, la discrétion d'évaluer à
partir des circonstances que l'on retrouve dans un dossier. Deuxièmement
- j'essaie de me rappeler, au meilleur de mon souvenir, quand, dans les lois,
on retrouve des modalités en termes de maximum...
M. Lincoln: Dans la Loi sur la santé et la
sécurité du travail.
M. Fréchette: Je sais qu'il y a cet aspect dont il faut
tenir compte. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que, dans les
lois autres que celles qui nous concernent, généralement,
lorsqu'on se réfère à une pénalité maximale,
c'est beaucoup plus au chapitre d'un terme de détention, par exemple,
qu'en termes de paiement d'une amende. Maintenant, vous attirez mon attention
sur le fait que, dans la Loi sur la santé et la sécurité
du travail, il y a le mécanisme du minimum et du maximum.
M. le Président, la référence que me fait le
député de Nelligan à la Loi sur la santé et la
sécurité m'apparaît pertinente, d'autant plus que ce sont
deux lois qui, à bien des - égards, devront s'appliquer en
corollaire l'une de l'autre. Il y a des dispositions de l'une qui se
réfèrent aux dispositions de l'autre, et vice versa. Alors,
à partir de cette constatation-là, il y a une
nécessité de concordance, autant que c'est possible de le faire.
Je n'aurais pas d'objection à ajouter, effectivement, qu'il y aura un
maximum de prévu dans la loi, le maximum étant
généralement - ce sont les informations préliminaires
qu'on me transmet - le double du minimum qui est prévu pour une
première infraction. On s'entend bien là-dessus.
Si on amendait, chaque fois que l'on se réfère à un
minimum d'amende, comme on le retrouve dans la Loi sur la santé et la
sécurité du travail, dans le sens d'y ajouter les mots "et d'au
plus" - dans le cas de l'article 435, ce serait 1000 $, "et d'au plus 1000 $" -
je pense qu'on peut vivre avec ça, gardant cependant à l'esprit
que la récidive va commander des amendes plus élevées.
À l'article 435, l'amendement serait de la nature suivante:
"d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1000 $".
M. Grégoire: Est-ce régulier? Ordinairement, c'est
le double de la première amende ou si on ne voit pas quelquefois un
minimum de 5000 $ et un maximum de 50 000 $, ou quatre fois? Peut-il y avoir
des cas...
M. Fréchette: Écoutez, il n'y a pas de
règles de droit à cet égard. Dans certaines lois, vous
allez retrouver des maximums qui sont quadruplés, comme vous le dites,
ou quintuplés par rapport au minimum. Dans d'autres, vous allez
retrouver cela en double. Ce que je suis disposé à
suggérer aux membres de la commission, c'est que l'on fasse une revue
rapide - cela sera très facile et très rapide à faire - de
ce que l'on retient comme principe dans la Loi sur la santé et la
sécurité du travail et d'intégrer les dispositions de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail dans cette
loi-ci.
M. Lincoln: Justement, M. le Président, il y a des
dispositions dans la Loi sur la santé et la sécurité du
travail où il y a le double ou, dans d'autres cas, le quadruple. Si le
principe est maintenu et si on acceptait cela dans l'une, on l'accepterait dans
l'autre. Il s'agit d'adopter un principe et de savoir où on s'en va.
M. Fréchette: D'abord, bien sûr, il n'y a pas de
règles écrites à cet égard. Il n'y a pas non plus
de règles jurisprudentielles qui feraient en sorte que l'on doive
retenir une façon de procéder plutôt qu'une autre. Cela va
varier autant de fois que vous avez de lois. Comme le souligne le
député de Nelligan, vous avez ici des endroits où c'est le
double; il y a un endroit où c'est le quadruple, quatre fois plus que le
minimum. Cela dépend de la nature des infractions, enfin il n'y a pas de
règles écrites là-dessus.
M. Lincoln: Suggère-t-on de laisser ces
articles?
M. Cusano: On accepte le principe. Il s'agirait de revenir avec
les montants...
M. Fréchette: II faut prendre les articles un à
un.
M. Lincoln: Un à un, oui.
M. Fréchette: Quand on va arriver à des quanta
d'amendes, on pourra peut-être, au fur et à mesure qu'on y
va...
M. Lincoln: D'accord.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
L'amendement est-il adopté?
M. Cusano: Le principe de l'amendement, oui.
M. Lincoln: Non, l'amendement...
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
Ajouter, à la fin de l'article, les mots...
M. Cusano: Ah! Celui-là, oui!
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
..."et d'au plus 1000 $".
M. Lincoln: Le ministre a-t-il demandé de... Avez-vous
demandé de...
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
On a fait un amendement.
M. Lincoln: Ah boni II a déjà fait l'amendement sur
les 1000 $; oui, nous sommes d'accord là-dessus.
M. Cusano: Vous le laissez à 1000 $, c'est cela?
M. Fréchette: M. le Président, si vous nous donniez
quinze minutes, cela serait suffisant pour faire le tour et nous assurer de la
concordance, là où elle est possible, évidemment. Il y a
des endroits où cette concordance-là n'est pas possible parce que
les dispositions de l'une et l'autre loi sont tout à fait
différentes. Si on avait quinze minutes pour faire le tour de la
question, on pourrait tout de suite, dans ce laps de temps, vous soumettre ce
que cela donne comme tableau.
M. Grégoire: Puis-je suggérer au ministre de
regarder l'article 236 de l'actuelle Loi sur la santé et la
sécurité du travail?
M. Fréchette: Oui, oui. C'est l'exercice qu'on va
faire.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
L'article...
M. Lincoln: Vous alliez suggérer une suspension.
M. Fréchette: Voilà, oui! Je propose, M. le
Président, une suspension d'une quinzaine de minutes.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
La commission suspend ses travaux pour une quinzaine de minutes.
(Suspension de la séance à 11 h 39)
(Reprise à 12 h 7)
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. On
avait arrêté nos travaux à l'article 435...
M. Fréchette: M. le Président...
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
...et il y a un nouvel amendement.
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
Remplacer, aux troisième et quatrième lignes, les mots "aux
articles 179, 180 ou 202, au paragraphe 2° de l'article 221" par les mots
"au premier alinéa de l'article 179, à l'article 180, au premier
alinéa de l'article 202, au paragraphe 2° du premier alinéa
de l'article 221"; ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 1000
$".
M. Fréchette: II faudrait continuer, M. le
Président: "...s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au
moins 1000 $ et d'au plus 2000 $, s'il s'agit d'une personne morale". Oui, oui,
c'est cela.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
Cet amendement remplacerait le premier amendement qu'on a adopté.
Alors...
M. Fréchette: Vous avez raison, M. le
Président.
Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata):
...il ne compte plus. Vient aussi la proposition d'amendement que vous avez
faite en deuxième lieu.
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Cet amendement remplace ces deux
amendements. Évidemment, cela s'ajoute.
M. Fréchette: Mais en retirant l'amendement
déjà déposé, je pense qu'on complète quand
même l'opération, et correctement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): D'accord. Est-ce que cet amendement est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 435 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. À l'article 436, il y
a un autre amendement.
M. Fréchette: Celui qui a déjà
été déposé, M. le Président, pourrait
être retiré et remplacé par celui que je vous soumets
à l'instant.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): II y a une proposition d'amendement pour
remplacer l'amendement qui a été proposé par un nouvel
amendement.
M. Lincoln: Je voudrais demander au ministre... Dans la Loi sur
la santé et la sécurité du travail, il s'agit de 200 $ et
de 500 $ pour une personne physique et de 500 $ et 1000 $ pour une personne
morale. Quand il y a récidive, cela augmente à 1000 $ et 2000 $.
Est-ce que vous pourriez me dire... Est-ce que les chiffres ont
été changés?
M. Fréchette: Est-ce que le député de
Nelligan se réfère à l'article 435 ou à l'article
436?
Une voix: C'est relié.
M. Lincoln: C'est relié. Je me réfère
surtout à l'article 236 de la loi...
M. Fréchette: M. le Président, si c'est à
l'article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail qu'on se réfère, on y voit que, sur poursuite sommaire,
il y a une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1000 $ qui est prévue
pour la personne physique avec une possibilité d'emprisonnement - pas
seulement une possibilité, cela n'exclut pas que les deux soient
imposées simultanément - s'il s'agit d'un individu, dans les cas
dont je viens de parler, et d'une amende d'au moins 5000 $ et d'au plus 20 000
$, s'il s'agit d'une corporation.
M. Lincoln: À l'article 237?
M. Fréchette: C'est cela, oui. Alors, je pense que la
réponse à la question du député de Nelligan est
là.
Le Président (M- Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement pour remplacer, dans la
deuxième ligne, les mots "aux articles 179 ou" par les mots "au premier
alinéa de l'article 179 ou à l'article", et d'ajouter, à
la fin, les mots "et d'au plus 1000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
d'une amende d'au moins 1000 $ et d'au plus 2000 $, s'il s'agit d'une personne
morale", est-il adopté?
M. Fréchette: C'est cela.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 436 tel qu'amendé est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 437?
M. Fréchette: À l'article 437, M. le
Président, il n'y avait pas d'amendement jusqu'à maintenant. Je
vous soumets le texte d'un amendement que je propose à cet article.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lit comme suit: À
l'article 437, ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 1000 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 1000 $ et d'au plus
2000 $, s'il s'agit d'une personne morale". Est-ce que l'amendement est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 437 tel qu'amendé est-il
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 438?
M. Fréchette: À l'article 438, M. le
Président, il y avait déjà un amendement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Oui, il y a un amendement.
M. Fréchette: Je suggère le même
mécanisme que celui qu'on a retenu tout à l'heure pour l'article
436, c'est-à-dire de retirer l'amendement qui était
déjà déposé et de le remplacer par celui que vous
distribuez aux membres de la commission.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): À l'article 438, remplacer, dans la
quatrième ligne, les mots "aux articles 258, 262, 272 à 278" par
les mots "à l'article 258, au premier ou au troisième
alinéa de l'article 262, aux articles 272 à 278". Ajouter,
à la fin, les mots "et d'au plus 500 $, s'il s'agit d'une personne
physique..."
M. Fréchette: M. le Président, me permettez-vous de
vous signaler que le deuxième paragraphe de l'amendement qui
était déjà déposé demeure: Ajouter, dans la
cinquième ligne...
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Ajouter, dans la cinquième ligne,
après le numéro "316" les mots "ou à l'article 316.1".
Ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 500 $, s'il s'agit d'une
personne physique et, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1000 $, s'il
s'agit d'une personne morale."
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 438 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 439?
M. Fréchette: II y avait déjà un amendement
qui était déposé, M. le Président, qui doit
demeurer, mais je vous suggère de retirer cet amendement qui
était déposé et de remplacer le tout par les amendements
que je vous demanderais de distribuer aux membres de la commission. (12 h
15)
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lirait comme suit:
Remplacer, dans la troisième ligne, les mots "192...
M. Lincoln: Vous avez un amendement de plus?
M. Fréchette: Oui.
Le Président (M- Lévesque,
Kamou-
raska-Témiscouata): "...192, 195 ou 209" par les mots "ou
195". Remplacer, dans la cinquième ligne, les mots "aux articles 191 ou
198", par les mots "à l'article 198". Supprimer, dans la septième
ligne, le numéro "256". Ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus
500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 500 $ et
d'au plus 1000 $, s'il s'agit d'une personne morale". Est-ce que l'amendement
est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 439 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 440?
M. Fréchette: À l'article 440, il n'y avait pas
d'amendement déposé. Je vous en suggère un.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement à l'article 440:
Ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 2000 $, s'il s'agit d'une
personne physique, et d'une amende d'au moins 2000 $ et d'au plus 8000 $, s'il
s'agit d'une personne morale". Adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 440 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 441? Il n'y a pas
d'amendement.
M. Fréchette: Non, effectivement, M. le Président.
Il n'y avait pas d'amendement; je vous en suggère un pour distribution,
s'il vous plaît.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): À l'article 441: Ajouter, à
la fin, les mots "et d'au plus 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et
d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1000 $, s'il s'agit d'une personne
morale". Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 441 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 442?
M. Fréchette: II n'y avait pas d'amendement. Je vous en
soumets un.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): À l'article 442:. Ajouter, à
la fin, les mots "s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende
n'excédant pas 500 $, s'il s'agit d'une personne morale". Est-ce que
l'amendement est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 442 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 443?
M. Fréchette: À l'article 443, M. le
Président, il n'y a pas d'amendement. C'est un article plutôt de
principe qui prévoit qu'une personne qui est associée à la
commission d'une infraction devra subir le même sort que celui qui est en
infraction, essentiellement. Je ne veux pas parler du Code criminel, mais c'est
une forme de "complicité", entre guillemets.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 443 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 444?
M. Fréchette: II n'y avait pas d'amendement, M. le
Président, mais là, je vous en soumets un.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lit comme suit: Ajouter,
dans la troisième ligne du premier alinéa et dans la
deuxième ligne du deuxième alinéa, après le mot
"amende" le mot "minimale".
Est-ce que l'amendement est adopté?
M. Fréchette: C'est le cas de la récidive, M. le
Président.
M. Lincoln: Je voudrais demander au ministre si ce mot à
mot, automatiquement, suit aussi le maximum. C'est le double ou le triple de
l'amende.
M. Fréchette: C'est le double, toujours en
référence au minimum.
M. Lincoln: Au minimum. M. Fréchette: C'est
cela.
M. Lincoln: Si on prévoit le principe du maximum, est-ce
qu'on ne devrait pas l'indiquer aussi par "pas supérieure à"? Si
le principe est équitable, il devrait être équitable pour
la récidive.
M. Fréchette: Dans le cas d'une première offense,
quelles que soient les circonstances révélées par le
dossier, et aussi pour des motifs de concordance avec la Loi sur la
santé et la sécurité, je pense qu'il fallait effectivement
retenir le principe de se référer à une amende maximale.
Mais ici, on est en matière de récidive, deuxième ou
troisième offense, et il me semble que c'est un cas où le
tribunal devrait avoir toute la discrétion dont il a besoin pour
évaluer les circonstances du dossier. Je pense qu'en laissant cette
discrétion au tribunal, les principes d'équité et de
justice seront respectés et demeureront.
M. Lincoln: Je voudrais souligner au ministre que, dans la loi
237 sur la santé et la sécurité du travail, dans le cas de
récidive, on prévoit des maximums. Si on voulait être
conséquent... Je réalise que le maximum est de 50 000 $.
M. Fréchette: On peut bien introduire, par voie de
concordance, dans la loi sur la réparation des lésions
professionnelles ce que l'on retrouve là, mais on va se retrouver avec
des maximums de 50 000 $. Ou bien on faisait la complète concordance
avec les mêmes chiffres, ou bien on laissait cette possibilité de
discrétion au tribunal qui doit apprécier les circonstances d'un
dossier et particulièrement les circonstances d'un dossier dans lequel
il y a une première ou une deuxième récidive.
Ce pourrait même être indicatif pour le tribunal qui
n'aurait pas arrêté la décision d'imposer le maximum, mais
le tribunal qui se référerait à l'indication que, dans la
loi, il y a un maximum pourrait bien prendre la décision de se rendre
jusqu'à imposer ce maximum. Quand on regarde les quanta qui sont
là, il me semble que ces principes d'équité et de justice
dont je viens de parler seront mieux servis en laissant encore une fois la
discrétion aux tribunaux de fixer des maximums.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté? L'amendement est
adopté. Est-ce que l'article 444 tel qu'amendé est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 445.
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président. C'est un article qui prévoit des moyens de
défense pour un travailleur qui serait poursuivi et à qui on
reprocherait d'avoir transgressé les dispositions de la loi et d'avoir
commis une infraction à cette même loi. Cet article 445 lui permet
donc de dégager sa responsabilité s'il arrive à prouver,
à la satisfaction du tribunal, que l'infraction qui lui est
reprochée a été commise malgré son désaccord
quant au geste ou à l'acte fautif qui aurait été commis ou
encore à la suite d'instructions formelles de son employeur. En d'autres
mots, c'est un moyen de défense pour éviter qu'on ne se retrouve
avec ce qu'il est convenu d'appeler des offenses de droit strict qui ne
permettent pas généralement de défense. On retrouve, dans
certaines lois, des dispositions qui font que, dès lors que le geste
reproché est prouvé, les moyens de défense n'existent
plus.
Également, M. le Président, pour les fins du dossier:
c'est la reconduction de l'article 240 de la Loi sur la santé et la
sécurité.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 445 est adopté. L'article
446?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président. C'est aussi la reconduction des dispositions actuelles de la
Loi sur la santé et la sécurité, plus
spécifiquement de l'article 241 de la loi.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 446 est-il adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 447? Il n'y a pas
d'amendement.
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement à l'article
447, M. le Président.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 447 est
adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 448?
M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le
Président. On fait référence au contenu de l'avis
d'infraction qui est envoyé à un présumé
contrevenant et qui lui permet d'acquitter les amendes prévues sur
réception de cet avis d'infraction plutôt que de se retrouver
devant les tribunaux.
C'est le genre de disposition que l'on retrouve de façon presque
standard dans des lois de cette nature.
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Article 448, adopté. Article
449?
M. Fréchette: C'est aussi presque du standard, M. le
Président. Non seulement presque du standard, c'est standard.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 450?
M. Fréchette: À l'article 450, il y a effectivement
un amendement qui n'avait pas été déposé
jusqu'à maintenant.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lit comme suit: Ajouter,
à la deuxième ligne du premier alinéa, après les
mots "les articles", le no "118".
M. Fréchette: M. le Président, cet article 450 est
nécessaire pour les motifs que je vais tenter de vous exposer le plus
clairement et le plus succinctement possible. Il vise essentiellement à
ajouter un renvoi, après l'article 118 du Code du travail qui sera
modifié par l'article 468.1 du projet de loi que nous sommes en train
d'étudier, ce qu'on devrait voir normalement dans la suite de nos
travaux. Voici pourquoi l'amendement est présenté:
M. Cusano: Me permettez-vous de vous interrompre?
M. Fréchette: Oui, bien sûr.
M. Cusano: L'amendement 468.1 auquel vous faites
référence n'en est pas un qu'on possède
déjà. (12 h 30)
M. Fréchette: Non, je ne pense pas, mais... Est-ce qu'on
en a des copies? Non. Je pense que, pour la compréhension du
débat, il faudrait qu'on en fasse des copies, s'il vous plaît.
M. le Président, je ne veux pas
dispenser les collègues de la commission du texte de l'article
468.1 dont je viens de parler, mais, pour les fins de la compréhension
de l'amendement qui est suggéré, je pense que l'on peut continuer
la discussion, si on le permettait, quitte à la suspendre.
M. le Président, dans l'état actuel des choses et en vertu
des dispositions de nos lois, les infractions prévues par la Loi sur les
accidents du travail, la Loi sur la santé et la sécurité
sont des infractions soumises à l'appréciation du Tribunal du
travail. C'est donc cette instance qui a juridiction d'entendre et de disposer
de ces différentes infractions.
L'on sait, et c'est d'ailleurs le Code du travail qui est ainsi fait,
que le tribunal siège à Montréal et/ou à
Québec. Le nombre de juges au Tribunal du travail est ainsi
équilibré que des juges ont une résidence et une
juridiction pour Québec et d'autres pour Montréal, bien qu'ils
fassent également ce que, dans le milieu judiciaire, on appelle la
rotation, siégeant ou bien à Québec ou bien à
Montréal.
À la suite d'un récent jugement de la Cour
supérieure, il a été décrété que la
réception d'une dénonciation dans les matières qui nous
occupent et en plusieurs autres matières qui ont une connotation avec la
matière qu'on étudie, il a été
décrété, par ce jugement de la Cour supérieure, que
la réception d'une plainte ou d'une dénonciation, la juridiction
d'assigner des témoins, la juridiction de consentir ou de refuser une
remise étaient de juridiction exclusive du juge du Tribunal du travail.
Le fonctionnaire qui s'appelle un juge de paix n'avait pas autorité ni
juridiction pour recevoir une dénonciation, pour assigner des
témoins, pour procéder à des remises; le juge de paix
n'avait pas cette juridiction en vertu du jugement dont on vient de parler. Je
pense que c'est un jugement du juge Boilard de la Cour supérieure, mais
il y en a d'autres aussi.
Le genre de situation dans laquelle cela nous plongerait, ce serait que
les causes qui originent dans différents districts judiciaires à
travers le Québec, qui originent de cette Loi sur les accidents du
travail ou de la Loi sur la santé et la sécurité, ces
causes ne pourraient pas être amorcées sans que la
dénonciation ou la plainte soit reçue par un juge du Tribunal du
travail. Ce qui veut dire, par exemple, que, lorsqu'une plainte serait
acheminée au district judiciaire de Rimouski, au palais de justice de
Rimouski, au district judiciaire de Saint-François, au palais de justice
de Sherbrooke, personne ne serait habilité à recevoir cette
dénonciation ou cette plainte. Il faudrait que le greffier du palais de
justice de Rimouski vienne à Québec avec son dossier pour faire
recevoir sa dénonciation ou sa plainte par un juge du
Tribunal du travail.
Quand une cause apparaîtrait au rôle et que, pour une raison
ou pour une autre, l'une ou l'autre des parties ne serait pas prête
à procéder, le juge de paix ne pourrait pas consentir une remise.
Il faudrait venir à Québec et demander au juge du Tribunal du
travail de consentir cette remise.
C'est encore plus préoccupant quand arrive la
nécessité ou l'obligation d'assigner des témoins devant le
Tribunal du travail. En vertu du jugement dont je viens de parler, ce juge de
paix n'aurait pas non plus la juridiction de signer le subpoena, de le remettre
à un huissier pour fins de signification et, valablement, correctement
et juridiquement, d'assigner les témoins devant le Tribunal du travail.
À partir de ce jugement, des conclusions auxquelles il en est
arrivé, il devenait tout à fait évident que la loidevrait être ajustée aux conclusions auxquelles en
était arrivé le tribunal de droit commun, le tribunal de la Cour
supérieure. C'est essentiellement l'objectif qui est visé par
l'amendement qui est suggéré: de permettre à un juge de
paix, qui peut être un greffier de tribunal d'une Cour des sessions de la
paix ou d'une Cour des poursuites sommaires de n'importe quel district, de
l'habiliter à recevoir les dénonciations et les plaintes,
à assigner les témoins, à consentir ou refuser des remises
lorsque les causes sont appelées dans ces districts.
Je vous signale que la disposition, si elle était adoptée,
n'aurait aucun effet rétroactif. Elle ne touche pas les causes qui sont
actuellement pendantes devant les tribunaux. Cela me répugne
fondamentalement d'adopter des lois pour corriger des situations, mais dont
l'effet serait de rétroagir pour régler des situations. Les
causes qui sont actuellement pendantes devant les tribunaux sont
évidemment assujetties à l'empire du droit actuel, avec les
conséquences que l'on sait à partir du jugement de la Cour
supérieure.
Je vous signalerai également que l'amendement que nous sommes
à étudier a été soumis pour appréciation et
évaluation au ministère de la Justice, qui s'est prononcé
et qui nous a dit qu'il était d'accord avec l'amendement
suggéré. Je vous signalerai également que cet amendement a
été soumis à l'appréciation du juge en chef du
Tribunal du travail qui, lui aussi, nous a émis des commentaires dans le
sens que l'amendement lui convenait. Non seulement l'amendement lui convenait,
mais, de toute évidence, il fallait le faire, sans quoi il n'y aurait
pas moyen, sur le plan pratique, d'intenter des procédures dans les
districts judiciaires extérieurs à Québec et à
Montréal, et par voie de conséquence il n'y a plus de
possibilité de continuer à agir avec un carcan de cette
nature.
M. le Président, je voudrais faire une précision quant au
phénomène de la rétroactivité pour que l'on soit
bien clair. Il y a un amendement qu'on va voir un peu plus loin, probablement
dans les dispositions transitoires, qui va faire en sorte qu'au moment
où l'amendement sera adopté et avant peut-être la mise en
vigueur de la loi, il faudra se conformer aux dispositions de l'amendement pour
les poursuites qui seront intentées après l'adoption de
l'amendement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement à l'article
450 est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 450 tel
qu'amendé est adopté?
M. Cusano: Adopté.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): L'article 451?
M. Fréchette: Juste un instant, si vous le permettez, M.
le Président. Je pense qu'il y a un article 450.1. Est-ce exact?
M. Cusano: Nous n'avons pas d'article 450.1.
M. Fréchette: Non, je retire ce que je viens de dire, M.
le Président. Et à l'article 451, il n'y a pas d'amendement.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Donc, est-ce que l'article 451 est
adopté? Adopté.
M. Cusano: Adopté.
M. Fréchette: M. le Président, cela nous
mènerait au terme du menu qu'on s'était fixé pour ce
matin, je pense bien. Cela implique que demain, toutes choses étant
normales, nous devrions amorcer le chapitre XI de la loi qui débute
à l'article 331.
M. Lincoln: M. le Président, si j'ai bien compris le
ministre ce matin, l'idée est que vous allez informer mon
collègue de la direction que vous entendez prendre afin qu'on ait le
temps de réfléchir là-dessus nous-mêmes.
M. Fréchette: Oui, en fin d'après-midi, je serai en
mesure de communiquer avec le député de Viau pour la lui
indiquer.
M. Cusano: Je serai disponible, M. le ministre.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Alors, tel que convenu...
M. Fréchette: Juste une petite observation, M. le
Président, en relation avec cet amendement qu'on vient de faire à
l'article 450, qui se réfère aussi à un amendement
à l'article 468 et qui ajouterait effectivement un paragraphe qui
s'appellerait 468.1. J'ai indiqué tout à l'heure, dans les
explications que j'ai données à l'appui de ces amendements, que
les nouvelles dispositions entreraient en vigueur à compter du moment
où l'amendement serait adopté. Cette juridiction que l'on
transférerait au juge de paix, cet amendement entre en vigueur à
compter du moment où il est adopté.
Comme on vient, publiquement, de faire état de la situation,
comme cela pourrait être objet de confusion si on ne faisait qu'en parler
sans adopter l'article 468.1, je suggère, M. le Président, qu'on
soumette un texte aux membres...
M. Cusano: II est déjà soumis.
M. Fréchette: Ah! Il est déjà soumis. Je
propose que, pour éviter cette possible confusion à laquelle je
viens de faire allusion, l'on puisse procéder à l'adoption de
l'article 468.1.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Alors, l'amendement à l'article
468.1. Ajouter, après l'article 468, le titre et l'article suivants:
"Code du travail. 468.1. L'article 118 du Code du travail (L.R.Q., chapitre
C-27) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa
suivant: "Malgré le premier alinéa, dans toutes les poursuites
pénales intentées devant le tribunal, tout juge de paix ou toute
personne ayant les pouvoirs d'un juge de paix peut exercer les pouvoirs qui lui
sont conférés par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q.,
chapitre P-15) sauf celui d'entendre la preuve et de rendre jugement sur lespoursuites." Est-ce qu'on adopte cet amendement?
M. Cusano: Adopté.
M. Lincoln: Si je comprends bien, on adopte seulement
l'amendement?
M. Fréchette: Oui, strictement. Alors, cela nous
mène au terme qu'on s'était fixé pour ce matin.
Le Président (M. Lévesque,
Kamouraska-Témiscouata): Alors, tel que convenu, la commission de
l'économie et du travail ajourne ses travaux à demain, 10
heures.
(Fin de la séance à 12 h 44)