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Version finale

32e législature, 5e session
(16 octobre 1984 au 10 octobre 1985)

Le mardi 12 février 1985 - Vol. 28 N° 20

Les versions HTML et PDF du texte du Journal des débats ont été produites à l'aide d'un logiciel de reconnaissance de caractères. La version HTML ne contient pas de table des matières. La version officielle demeure l'édition imprimée.

Étude détaillée du projet de loi 42 - Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles


Journal des débats

 

(Dix heures trente-sept minutes)

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): La commission de l'économie et du travail suspend ses travaux jusqu'à onze heures.

(Suspension de la séance à 10 h 38)

(Reprise à 11 h 5)

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): À l'ordre, mesdames et messieurs!

La commission permanente de l'économie et du travail reprend ses travaux pour étudier le projet de loi 42, Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Je vais demander au secrétaire de la commission s'il y a des remplacements.

Le Secrétaire: Oui, M. le Président. Pour cette séance, les remplacements sont les suivants: M. Bourbeau (Laporte) est remplacé par M. Maltais (Saguenay), M. Maciocia (Viger) est remplacé par Mme Saint-Amand (Jonquière).

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Merci. Je rappelle aux membres de la commission que nous reprenons à l'article 431 de ce projet de loi. M. le ministre.

M. Fréchette: Oui, M. le Président. Il serait peut-être utile, à ce stade-ci, pour que les membres de la commission parlementaire sachent un peu ce qui nous attend, que je vous fasse part d'une suggestion que je voudrais soumettre aux membres de la commission et qui est de la nature suivante.

Lorsque nous avons ajourné nos travaux, la semaine dernière, nous l'avons surtout fait pour permettre à l'ensemble des membres de la commission de jeter un coup d'oeil plus scrutateur, si vous me passez l'expression, sur le chapitre global des mécanismes d'appel que prévoit la loi. Je suis l'un de ceux qui croient que l'on doit effectivement prendre tout le temps nécessaire pour faire une évaluation exhaustive de ce dossier ou de ce chapitre de la loi et, en même temps, pour nous permettre de cheminer vers des positions finales et définitives.

Je ne sais pas, M. le Président, si cette période de temps a été suffisamment longue pour les membres de cette commission, mais je vous signale, quant à moi, que je souhaiterais que nous puissions aujourd'hui entamer l'étude des articles 431 et suivants. Lorsque nous serons rendus à terme, quant à l'étude des articles 431 jusqu'à 451, je suggérerais de procéder à l'ajournement de nos travaux à demain matin, 10 heures, pour effectivement entamer, d'entrée de jeu, le chapitre des mécanismes d'appel prévus dans la loi et aller jusqu'à la limite de l'adoption de certaines dispositions de ce chapitre en prenant, encore une fois, tout le temps dont nous aurons besoin pour le faire.

C'est la suggestion que je mets sur la table, M. le Président. Je ne sais pas comment les membres de la commission réagiront à cette suggestion, mais moi, je suis l'un de ceux qui auraient besoin d'encore un peu plus de temps pour cheminer vers une position, une décision qui soit finale à cet égard.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): M. le député de Viau.

M. Cusano: Merci, M. le Président. On accepte la suggestion du ministre. Si on se base sur certains faits, chaque fois qu'il a demandé de prendre le temps nécessaire pour élaborer une position, il nous est arrivé ici avec des surprises assez plaisantes. J'espère justement que ce temps va lui permettre deréfléchir et d'amener des changements assez importants.

On apprécierait qu'à un certain moment, avant qu'il arrête sa position et même avant demain matin à 10 heures, il nous fasse connaître auparavant dans quelle direction il va s'aligner.

M. Fréchette: Je n'ai pas d'objection à ça, M. le Président. Je communiquerai effectivement avec le député de Viau pour l'informer de l'état de la réflexion.

Règlements

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): On y va avec l'article 431. Je crois que vous avez un amendement, M. le ministre.

M. Fréchette: Voilà:

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Je vais lire l'amendement.

M. Cusano: Est-ce un nouveau?

M. Fréchette: Non, cet amendement est déjà déposé, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Remplacer le paragraphe 2° par le suivant: "2e déterminer les cas où un étudiant est considéré un travailleur";

Remplacer les cinquième et sixième lignes du paragraphe 4° par les suivantes: "secours et un service de premiers soins à ses frais, ceux où il doit fournir un local à cette fin, le personnel et l'équipement que comprend un tel service et le contenu du registre des premiers secours ou des premiers soins";

Supprimer le paragraphe 6° .

M. Fréchette: M. le Président, je vais prendre une minute pour vous rappeler la nature des représentations qui nous ont été faites en commission parlementaire quant au pouvoir réglementaire de la Commission de la santé et de la sécurité. Vous savez que, dans l'état actuel des choses, il n'y a pas moins de 25 ou 26 champs d'activités à l'intérieur desquels la Commission de la santé et de la sécurité peut intervenir par voie de règlement.

Ce que l'article 431 suggère, c'est de limiter à cinq activités très précises les possibilités pour la Commission de la santé et de la sécurité d'intervenir par voie de règlement. Je vous rappelle, M. le Président, que l'amendement qui concerne le paragraphe 6° de l'article 431 a comme objectif de faire disparaître cette espèce de pouvoir omnibus qui, de toute évidence, aurait permis à la commission d'intervenir par voie réglementaire dans les champs d'action qui sont disparus.

Je rappellerai au député de Viau - il va être heureux de ce que je lui dis - que son argumentation de deuxième lecture contenait très précisément un aspect très spécifique sur le paragraphe 6° de l'article 431. Le député de Viau a insisté pour que la loi soit ainsi amendée, que ce pouvoir omnibus disparaisse.

C'est ce que nous proposons, M. le Président, en attirant par ailleurs l'attention des membres de la commission sur le fait que, là où la discrétion réglementaire n'est plus permise, on va retrouver ces dispositions dans la loi. C'est la raison pour laquelle la loi contient 556 articles. Mais tous les intervenants nous ont dit: On préfère vivre avec une loi volumineuse comme celle qui est devant la commission que de garder à la

CSST le pouvoir réglementaire qu'elle a eu et qu'elle a exercé jusqu'à maintenant.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): M. le député de Viau.

M. Cusano: Merci, M. le Président. C'est encore heureux que mes arguments aient convaincu le ministre. Cela m'évite ce matin de reprendre les arguments que j'avais employés à ce moment. En ce qui me concerne, j'apprécie le fait qu'on laisse tomber ce 6°. Pour ne pas être redondant, je ne répéterai pas ce que j'ai déjà dit. Le ministre semble l'avoir bien compris.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): M. le député de Frontenac.

M. Grégoire: M. le Président, je ne sais pas si le ministre s'est déjà prononcé là-dessus. Je voudrais simplement lui poser une question: Est-ce qu'une copie des règlements va être déposée avant l'adoption finale du projet de loi?

M. Fréchette: L'article 432 devrait pouvoir donner réponse à la question que vous soumettez. L'article 432 oblige la Commission de la santé et de la sécurité à procéder à une prépublication de toute réglementation et pour une période de 60 jours. À l'intérieur de la période de 60 jours, évidemment, les intervenants qui sont touchés par la réglementation dont il est question peuvent faire les représentations qu'ils croient utiles ou nécessaires. Ce n'est qu'après cette prépublication, à l'expiration donc des 60 jours, que le conseil d'administration de la CSST va adopter la réglementation et ensuite la soumettre au gouvernement pour approbation.

M. Grégoire: La question que je posais était dans le but de savoir si cette réglementation allait être connue avant l'adoption finale du projet de loi.

M. Fréchette: Absolument, elle va être connue par le mécanisme dont...

M. Grégoire: L'article 432 spécifie un délai de 60 jours après la publication à la Gazette officielle. Ce que je voudrais savoir, c'est si cette réglementation de la CSST va être publiée avant l'adoption finale du projet de loi que nous étudions? (11 h 15)

M. Fréchette: Ce n'est pas possible, M. le Président, et je vais vous dire pourquoi. C'est parce qu'il s'agit essentiellement de règlements qui peuvent être modifiés à des périodes de temps tout à fait imprévisibles. Ce n'est pas une réglementation qui va établir des règles qui vont être permanentes

pour l'application de la loi. Prenons l'un ou l'autre des cinq champs d'activités dont on parle: "Modifier l'annexe I en y ajoutant une maladie qu'elle reconnaît comme caractéristique d'un travail ou reliée directement aux risques particuliers d'un travail." On ne pourra modifier cette annexe I pour y ajouter une maladie professionnelle qui n'y est pas actuellement qu'au moment où un tribunal se sera prononcé et dira: La preuve que j'ai entendue devant moi me convainc que cette maladie dont on me parle et dont on m'a expliqué les phénomènes doit être considérée maintenant comme une maladie professionnelle. C'est à ce moment que la CSST devra adopter une réglementation pour ajouter, à l'annexe I qu'on retrouve dans la loi, cette nouvelle maladie professionnelle.

M. Grégoire: Ce que je veux savoir concerne non pas les amendements à la réglementation, mais la réglementation elle-même. Le premier projet de réglementation avant les amendements, est-ce qu'il sera publié avant l'adoption finale du projet de loi?

M. Fréchette: Cela ne peut pas, M. le Président, aller dans le sens que suggère le député de Frontenac pour le motif dont je viens de parler. Deuxièmement, on ne peut pas publier ou faire adopter des règlements avant que la loi qui permet de le faire soit adoptée.

M. Grégoire: Je ne vous demande pas les règlements adoptés. Je vous demande simplement les règlements déposés.

M. Fréchette: Ou bien je me suis mal expliqué tout à l'heure, ou bien on ne se comprend pas. Le paragraphe 1° de l'article 431 va permettre à la Commission de la santé et de la sécurité du travail de modifier la liste des maladies professionnelles que l'on retrouve à l'annexe I si les dispositions prévues dans le projet de loi sont respectées.

Quelles sont ces dispositions? Parlons de l'alcoolisme. Actuellement, à l'annexe I, l'alcoolisme n'est pas retenu comme maladie professionnelle pour le motif que vous savez. Même les scientifiques qui étudient ce "phénomène", entre guillemets, ne sont pas d'accord quant aux conclusions à en tirer. Les uns disent: Oui, l'alcoolisme est effectivement une maladie; d'autres continuent de prétendre que c'est un des sept péchés capitaux. Voyez-vous? Mais la loi prévoit qu'un tribunal, qu'une instance à qui on soumettrait une appréciation quant à la nature d'une éventuelle maladie professionnelle la fera ajouter en annexe s'il en vient à la conclusion qu'il s'agit d'une maladie professionnelle. Donc, tant et aussi longtemps qu'un organisme habilité à le faire et, pour utiliser l'exemple dont je viens de parler, tant qu'un organisme habilité à le faire n'en sera pas arrivé à la conclusion, cette conclusion devant être finale, bien sûr, que l'alcoolisme, par exemple, est une maladie, on ne pourra pas, par règlement amender l'annexe I et dire, d'autant plus à ce stade-ci: il faut ajouter l'alcoolisme à la liste, parce que les tribunaux ont décrété que c'était une maladie professionnelle. En d'autres mots, tant que les événements prévus dans les cinq paragraphes de l'article 431 ne seront pas arrivés, on ne pourra pas, par anticipation, avant de connaître de quelle façon le cheminement va se faire et de quelle façon les instances vont se "brancher", entre guillemets, à cet égard, on ne sera pas capable de dire qu'on est en mesure de publier tout de suite une réglementation.

M. Grégoire: Mais on dit: "La commission peut faire des règlements pour: 6° généralement prescrire toute mesure qu'elle estime utile à la mise en application de la présente loi."

M. Fréchette: On vient d'annoncer que, par amendement, on supprimait le 6° .

M. Lincoln: Question de règlement, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): M. le député de Nelligan.

M. Lincoln: Je ne pense pas que cette discussion soit pertinente à l'article 431. Je pense qu'on se trompe dans le sujet même de la discussion. L'article 431 est clair; selon moi, c'est un article qui a trait au pouvoir de réglementer. Ce n'est pas un article qui a trait au règlement lui-même ou à des règlements, il donne un pouvoir de réglementer. Ou bien on accepte le fait de donner des pouvoirs quelconques à la commission de réglementer plus tard, un jour, demain ou après-demain, ou bien on ne l'accepte pas. Je ne pense pas que la discussion sur le dépôt des règlements, dont il n'est pas du tout question ici, soit pertinente. Ou bien on est contre le pouvoir de réglementer; dans ce dernier cas, si on n'accepte pas ces pouvoirs, je suis d'accord qu'on ait une discussion sur cela. Je crois que la discussion sur les règlements mêmes devrait se faire ailleurs, à un autre moment, à un autre article, pas à celui-ci.

M. Grégoire: M. le Président, sur cette question de règlement, je vous ferai remarquer que j'ai posé la question à l'article 431, parce que c'est le premier article qui traite des règlements. C'est pourquoi je voulais savoir dès ce premier

article quand seront déposés les règlements qu'entend adopter la CSST.

M. Fréchette: M. le Président, permettez que je revienne à un ou deux petits incidents qui se sont produits depuis que nous sommes en commission parlementaire. On a soulevé le fait, par exemple, et on en a fait un amer reproche à la commission, d'avoir préparé des vidéos pour permettre aux fonctionnaires de se sensibiliser aux mécanismes de la loi. On a soulevé plein d'autres questions de ce genre parce qu'à l'interne il y avait des dispositions qui avaient été prises pour, encore une fois, permettre aux fonctionnaires qui auraient éventuellement le mandat d'appliquer la loi de faire un certain nombre de choses. Quelle sorte de reproche ferait-on à la commission si, avant même que la loi soit adoptée, elle entreprenait de faire de la réglementation? Vous voyez cela d'ici! Vous voyez cela d'ici jusqu'où cela pourrait aller! On lui a reproché de s'être préparée à faire appliquer correctement cette loi, et là on viendrait nous dire, avant même que la loi soit adoptée: Vous allez aussi entreprendre le mécanisme d'adopter de la réglementation! Là, j'ai passablement de réserves.

M. Grégoire: Cela s'est déjà produit.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 431 tel qu'amendé est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Nous sommes rendus à l'article 432.

M. Fréchette: M. le Président, à l'article 432, il n'y a pas d'amendement. C'est le mécanisme habituel qui prévoit que la commission - comme je le disais tout à l'heure - devra procéder à une prépublication de 60 jours et qui prévoit également qu'à l'expiration de ces 60 jours le règlement prépublié doit être adopté par la commission et ensuite soumis à l'approbation finale du gouvernement pour devenir en vigueur. C'est un mécanisme classique que l'on retrouve dans la plupart de nos lois.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 432 est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 433?

M. Fréchette: C'est encore strictement de la procédure, M. le Président, et il n'y a pas d'amendement non plus de prévu à cet article 433. Ce sont les dispositions qui permettent d'appliquer la réglementation le dixième jour qui suit celui de la publication à la Gazette officielle du Québec.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'article 433 est-il adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 434?

M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement non plus à l'article 434, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'article 434 est-il adopté?

M. Cusano: Lorsqu'on parle d'un délai qu'il juge raisonnable, en termes de jours, c'est quoi, M. le ministre?

M. Fréchette: C'est tout à fait subjectif, dans le sens qu'il faudra se référer à la nature de la réglementation qui est soumise. Il faudra se référer au temps qui est nécessaire pour en évaluer la pertinence, autant sur le plan du cadre strictement juridique que sur le plan du contenu d'un semblable règlement. Il y a des règlements qui peuvent être adoptés par le gouvernement le lendemain de la journée où ils lui sont soumis alors que d'autres peuvent prendre deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois, dans certains cas, et plus que cela, dans certains autres cas. Alors, la notion de délai raisonnable...

Le pouvoir qui est là n'existe pas dans la loi actuelle. Il permet au gouvernement d'intervenir dans le cas où la juridiction ou le mandat d'adopter un règlement est du ressort de la commission, mais le gouvernement évalue que la commission ne chemine pas suffisamment rapidement quant à l'adoption de ce règlement-là. Le gouvernement se donne le pouvoir d'intervenir en lieu et place de la CSST et de procéder à l'adoption de cette réglementation.

On me signale, M. le Président, que cette disposition-là se retrouve dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail, mais non pas dans la Loi sur les accidents du travail.

M. Cusano: Ça va.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 434 est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Infractions

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 435.

M. Fréchette: II y a un amendement à l'article 435.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lit comme suit: Remplacer, dans les troisième et quatrième lignes, les mots "aux articles 179, 180 ou 202, au paragraphe 2° de l'article 221" par les mots "au premier alinéa de l'article 179, à l'article 180, au premier alinéa de l'article 202, au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 221".

M. Fréchette: M. le Président, il s'agit d'un simple amendement de concordance par rapport à d'autres amendements qui ont été soumis à la commission et qui ont été adoptés depuis le début de nos travaux.

M. Cusano: M. le Président...

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement...

M. Cusano: Un instant.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): D'accord.

M. Cusanos M. le Président... Puisque le président et le ministre sont occupés à autre chose...

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Non, ça va. L'amendement est-il adopté?

M. Cusano: L'amendement, oui.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté?

M. Cusano: L'amendement, oui.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 435, tel qu'amendé, est adopté?

M. Cusano: Non, un instant. Ce qui me tracasse un peu à l'article 435, c'est le fait qu'onmentionneuneamended'aumoins500 $. Si je ne me trompe pas, c'est à peu près le même texte de la loi actuelle qui est reconduit. Ne serait-il pas mieux de fixer des amendes indiquant un minimum et un maximum?

M. Fréchette: Écoutez, M. le Président, quand on regarde le texte de loi qui nous est soumis à l'article 435, il y a un minimum, effectivement. C'est tellement vrai qu'il y a un minimum que le tribunal pourrait ne condamner qu'à un dollar. Quand le texte utilise les termes suivants: "en outre du paiement des frais, d'une amende d'au moins 500 $..." Non, je m'excuse. Il y a un minimum de prévu, mais il n'y a pas de maximum.

M. Cusano: C'est ça.

M. Fréchette: Bon. Si le député de Viau est en train de nous dire...

M. Cusano: Ce n'est pas un dollar...

M. Fréchette: Non, je...

M. Cusano: ...c'est 500 $ au minimum.

M. Fréchette: ...suis tout à fait d'accord que l'argumentation que je viens de développer n'est pas exacte. S'il y avait moyen de...

M. Cusano: Non, cela va. On l'accepte. Cela arrive à tout le monde.

M. Fréchette: ...entre guillements, "scratcher" des affaires, ce serait le temps de le faire. C'est effectivement un minimum, M. le Président, mais pourquoi faudrait-il, dans la loi, indiquer qu'il y aurait un maximum et ne pas laisser au tribunal la discrétion d'apprécier la nature de l'infraction, pas seulement la nature, mais les circonstances de l'infraction qui est reprochée à celui qui a été déclaré en défaut de respecter les dispositions de la loi? (11 h 30)

M. Lincoln: M. le Président, je vous ferai remarquer que, si le ministre regarde l'article 442 de la nouvelle loi, je me rends compte que, dans la Loi sur les accidents du travail, ce sont des minimums aussi. Mais là on dit, pour vous donner un exemple: "d'une amende n'excédant pas 300 $". Moi, je trouve que, du point de vue de l'équité, voilà une clause où on prévoit un maximum. Il me semble que, dans toutes les clauses où il y a des infractions... Après tout, on peut changer ces articles de loi.

Si, par exemple, et du point de vue de l'employeur et du point de vue du travailleur et du point de vue du professionnel de la santé, il y avait des maximums établis, au moins les gens sauraient qu'il y a un minimum, comme vous dites, qui n'est pas une amende de un dollar et, en même temps,

ils se trouveraient placés dans la situation où il y a une amende prévisible. Qu'on ne mette pas de maximum. Est-ce que ça peut être 50 000 $; est-ce que ça peut être 30 000 $; est-ce que ça peut être 40 000 $? Il me semble que c'est un fardeau qui peut être presque inéquitable, le fait de ne pas savoir où on s'en va.

Est-ce que ça changerait la pratique des choses, l'équité, si on plaçait et un minimum et un maximum? Je ne vois aucune raison pour laquelle un maximum ne serait pas placé dans la loi. Je suis en train de revoir cela. Je pense que, dans le Code du travail, il y a des dispositions pour les maximums.

M. Fréchette: M. le Président, quant à la référence faite par le député de Nelligan à l'article 442, je voudrais simplement attirer son attention sur le fait que l'article 442 est une espèce de clause de nature omnibus qui est prévue pour des offenses moins substantielles qui ne seraient pas identifiées au chapitre des infractions, des offenses de nature technique, par exemple, des offenses de gravité mineure. À l'article 442, on prévoit qu'il y a un maximum qui ne peut pas être dépassé.

Quant à l'opportunité de fixer un minimum, mais de ne pas aller du côté d'un maximum, c'est strictement pour laisser au tribunal, à qui le dossier va être soumis, à qui on va demander de trancher le litige, la discrétion d'évaluer à partir des circonstances que l'on retrouve dans un dossier. Deuxièmement - j'essaie de me rappeler, au meilleur de mon souvenir, quand, dans les lois, on retrouve des modalités en termes de maximum...

M. Lincoln: Dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

M. Fréchette: Je sais qu'il y a cet aspect dont il faut tenir compte. Deuxièmement, ce que je voulais dire, c'est que, dans les lois autres que celles qui nous concernent, généralement, lorsqu'on se réfère à une pénalité maximale, c'est beaucoup plus au chapitre d'un terme de détention, par exemple, qu'en termes de paiement d'une amende. Maintenant, vous attirez mon attention sur le fait que, dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail, il y a le mécanisme du minimum et du maximum.

M. le Président, la référence que me fait le député de Nelligan à la Loi sur la santé et la sécurité m'apparaît pertinente, d'autant plus que ce sont deux lois qui, à bien des - égards, devront s'appliquer en corollaire l'une de l'autre. Il y a des dispositions de l'une qui se réfèrent aux dispositions de l'autre, et vice versa. Alors, à partir de cette constatation-là, il y a une nécessité de concordance, autant que c'est possible de le faire. Je n'aurais pas d'objection à ajouter, effectivement, qu'il y aura un maximum de prévu dans la loi, le maximum étant généralement - ce sont les informations préliminaires qu'on me transmet - le double du minimum qui est prévu pour une première infraction. On s'entend bien là-dessus.

Si on amendait, chaque fois que l'on se réfère à un minimum d'amende, comme on le retrouve dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail, dans le sens d'y ajouter les mots "et d'au plus" - dans le cas de l'article 435, ce serait 1000 $, "et d'au plus 1000 $" - je pense qu'on peut vivre avec ça, gardant cependant à l'esprit que la récidive va commander des amendes plus élevées.

À l'article 435, l'amendement serait de la nature suivante: "d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1000 $".

M. Grégoire: Est-ce régulier? Ordinairement, c'est le double de la première amende ou si on ne voit pas quelquefois un minimum de 5000 $ et un maximum de 50 000 $, ou quatre fois? Peut-il y avoir des cas...

M. Fréchette: Écoutez, il n'y a pas de règles de droit à cet égard. Dans certaines lois, vous allez retrouver des maximums qui sont quadruplés, comme vous le dites, ou quintuplés par rapport au minimum. Dans d'autres, vous allez retrouver cela en double. Ce que je suis disposé à suggérer aux membres de la commission, c'est que l'on fasse une revue rapide - cela sera très facile et très rapide à faire - de ce que l'on retient comme principe dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail et d'intégrer les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail dans cette loi-ci.

M. Lincoln: Justement, M. le Président, il y a des dispositions dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail où il y a le double ou, dans d'autres cas, le quadruple. Si le principe est maintenu et si on acceptait cela dans l'une, on l'accepterait dans l'autre. Il s'agit d'adopter un principe et de savoir où on s'en va.

M. Fréchette: D'abord, bien sûr, il n'y a pas de règles écrites à cet égard. Il n'y a pas non plus de règles jurisprudentielles qui feraient en sorte que l'on doive retenir une façon de procéder plutôt qu'une autre. Cela va varier autant de fois que vous avez de lois. Comme le souligne le député de Nelligan, vous avez ici des endroits où c'est le double; il y a un endroit où c'est le quadruple, quatre fois plus que le minimum. Cela dépend de la nature des infractions, enfin il n'y a pas de règles écrites là-dessus.

M. Lincoln: Suggère-t-on de laisser ces

articles?

M. Cusano: On accepte le principe. Il s'agirait de revenir avec les montants...

M. Fréchette: II faut prendre les articles un à un.

M. Lincoln: Un à un, oui.

M. Fréchette: Quand on va arriver à des quanta d'amendes, on pourra peut-être, au fur et à mesure qu'on y va...

M. Lincoln: D'accord.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'amendement est-il adopté?

M. Cusano: Le principe de l'amendement, oui.

M. Lincoln: Non, l'amendement...

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Ajouter, à la fin de l'article, les mots...

M. Cusano: Ah! Celui-là, oui!

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): ..."et d'au plus 1000 $".

M. Lincoln: Le ministre a-t-il demandé de... Avez-vous demandé de...

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): On a fait un amendement.

M. Lincoln: Ah boni II a déjà fait l'amendement sur les 1000 $; oui, nous sommes d'accord là-dessus.

M. Cusano: Vous le laissez à 1000 $, c'est cela?

M. Fréchette: M. le Président, si vous nous donniez quinze minutes, cela serait suffisant pour faire le tour et nous assurer de la concordance, là où elle est possible, évidemment. Il y a des endroits où cette concordance-là n'est pas possible parce que les dispositions de l'une et l'autre loi sont tout à fait différentes. Si on avait quinze minutes pour faire le tour de la question, on pourrait tout de suite, dans ce laps de temps, vous soumettre ce que cela donne comme tableau.

M. Grégoire: Puis-je suggérer au ministre de regarder l'article 236 de l'actuelle Loi sur la santé et la sécurité du travail?

M. Fréchette: Oui, oui. C'est l'exercice qu'on va faire.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'article...

M. Lincoln: Vous alliez suggérer une suspension.

M. Fréchette: Voilà, oui! Je propose, M. le Président, une suspension d'une quinzaine de minutes.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): La commission suspend ses travaux pour une quinzaine de minutes.

(Suspension de la séance à 11 h 39)

(Reprise à 12 h 7)

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): À l'ordre, s'il vous plaît! La commission reprend ses travaux. On avait arrêté nos travaux à l'article 435...

M. Fréchette: M. le Président...

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): ...et il y a un nouvel amendement.

M. Fréchette: C'est cela.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Remplacer, aux troisième et quatrième lignes, les mots "aux articles 179, 180 ou 202, au paragraphe 2° de l'article 221" par les mots "au premier alinéa de l'article 179, à l'article 180, au premier alinéa de l'article 202, au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 221"; ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 1000 $".

M. Fréchette: II faudrait continuer, M. le Président: "...s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 1000 $ et d'au plus 2000 $, s'il s'agit d'une personne morale". Oui, oui, c'est cela.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Cet amendement remplacerait le premier amendement qu'on a adopté. Alors...

M. Fréchette: Vous avez raison, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): ...il ne compte plus. Vient aussi la proposition d'amendement que vous avez faite en deuxième lieu.

M. Fréchette: C'est cela.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Cet amendement remplace ces deux amendements. Évidemment, cela s'ajoute.

M. Fréchette: Mais en retirant l'amendement déjà déposé, je pense qu'on complète quand même l'opération, et correctement.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): D'accord. Est-ce que cet amendement est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 435 tel qu'amendé est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. À l'article 436, il y a un autre amendement.

M. Fréchette: Celui qui a déjà été déposé, M. le Président, pourrait être retiré et remplacé par celui que je vous soumets à l'instant.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): II y a une proposition d'amendement pour remplacer l'amendement qui a été proposé par un nouvel amendement.

M. Lincoln: Je voudrais demander au ministre... Dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail, il s'agit de 200 $ et de 500 $ pour une personne physique et de 500 $ et 1000 $ pour une personne morale. Quand il y a récidive, cela augmente à 1000 $ et 2000 $. Est-ce que vous pourriez me dire... Est-ce que les chiffres ont été changés?

M. Fréchette: Est-ce que le député de Nelligan se réfère à l'article 435 ou à l'article 436?

Une voix: C'est relié.

M. Lincoln: C'est relié. Je me réfère surtout à l'article 236 de la loi...

M. Fréchette: M. le Président, si c'est à l'article 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail qu'on se réfère, on y voit que, sur poursuite sommaire, il y a une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1000 $ qui est prévue pour la personne physique avec une possibilité d'emprisonnement - pas seulement une possibilité, cela n'exclut pas que les deux soient imposées simultanément - s'il s'agit d'un individu, dans les cas dont je viens de parler, et d'une amende d'au moins 5000 $ et d'au plus 20 000 $, s'il s'agit d'une corporation.

M. Lincoln: À l'article 237?

M. Fréchette: C'est cela, oui. Alors, je pense que la réponse à la question du député de Nelligan est là.

Le Président (M- Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'amendement pour remplacer, dans la deuxième ligne, les mots "aux articles 179 ou" par les mots "au premier alinéa de l'article 179 ou à l'article", et d'ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 1000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 1000 $ et d'au plus 2000 $, s'il s'agit d'une personne morale", est-il adopté?

M. Fréchette: C'est cela.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté.

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'article 436 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 437?

M. Fréchette: À l'article 437, M. le Président, il n'y avait pas d'amendement jusqu'à maintenant. Je vous soumets le texte d'un amendement que je propose à cet article.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lit comme suit: À l'article 437, ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 1000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 1000 $ et d'au plus 2000 $, s'il s'agit d'une personne morale". Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'article 437 tel qu'amendé est-il adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 438?

M. Fréchette: À l'article 438, M. le Président, il y avait déjà un amendement.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Oui, il y a un amendement.

M. Fréchette: Je suggère le même mécanisme que celui qu'on a retenu tout à l'heure pour l'article 436, c'est-à-dire de retirer l'amendement qui était déjà déposé et de le remplacer par celui que vous distribuez aux membres de la commission.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): À l'article 438, remplacer, dans la quatrième ligne, les mots "aux articles 258, 262, 272 à 278" par les mots "à l'article 258, au premier ou au troisième alinéa de l'article 262, aux articles 272 à 278". Ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 500 $, s'il s'agit d'une personne physique..."

M. Fréchette: M. le Président, me permettez-vous de vous signaler que le deuxième paragraphe de l'amendement qui était déjà déposé demeure: Ajouter, dans la cinquième ligne...

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Ajouter, dans la cinquième ligne, après le numéro "316" les mots "ou à l'article 316.1". Ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 500 $, s'il s'agit d'une personne physique et, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1000 $, s'il s'agit d'une personne morale."

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 438 tel qu'amendé est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 439?

M. Fréchette: II y avait déjà un amendement qui était déposé, M. le Président, qui doit demeurer, mais je vous suggère de retirer cet amendement qui était déposé et de remplacer le tout par les amendements que je vous demanderais de distribuer aux membres de la commission. (12 h 15)

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lirait comme suit: Remplacer, dans la troisième ligne, les mots "192...

M. Lincoln: Vous avez un amendement de plus?

M. Fréchette: Oui.

Le Président (M- Lévesque, Kamou-

raska-Témiscouata): "...192, 195 ou 209" par les mots "ou 195". Remplacer, dans la cinquième ligne, les mots "aux articles 191 ou 198", par les mots "à l'article 198". Supprimer, dans la septième ligne, le numéro "256". Ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1000 $, s'il s'agit d'une personne morale". Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 439 tel qu'amendé est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 440?

M. Fréchette: À l'article 440, il n'y avait pas d'amendement déposé. Je vous en suggère un.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'amendement à l'article 440: Ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 2000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 2000 $ et d'au plus 8000 $, s'il s'agit d'une personne morale". Adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 440 tel qu'amendé est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 441? Il n'y a pas d'amendement.

M. Fréchette: Non, effectivement, M. le Président. Il n'y avait pas d'amendement; je vous en suggère un pour distribution, s'il vous plaît.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): À l'article 441: Ajouter, à la fin, les mots "et d'au plus 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1000 $, s'il s'agit d'une personne morale". Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 441 tel qu'amendé est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 442?

M. Fréchette: II n'y avait pas d'amendement. Je vous en soumets un.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): À l'article 442:. Ajouter, à la fin, les mots "s'il s'agit d'une personne physique, et d'une amende n'excédant pas 500 $, s'il s'agit d'une personne morale". Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 442 tel qu'amendé est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 443?

M. Fréchette: À l'article 443, M. le Président, il n'y a pas d'amendement. C'est un article plutôt de principe qui prévoit qu'une personne qui est associée à la commission d'une infraction devra subir le même sort que celui qui est en infraction, essentiellement. Je ne veux pas parler du Code criminel, mais c'est une forme de "complicité", entre guillemets.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 443 est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 444?

M. Fréchette: II n'y avait pas d'amendement, M. le Président, mais là, je vous en soumets un.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lit comme suit: Ajouter, dans la troisième ligne du premier alinéa et dans la deuxième ligne du deuxième alinéa, après le mot "amende" le mot "minimale".

Est-ce que l'amendement est adopté?

M. Fréchette: C'est le cas de la récidive, M. le Président.

M. Lincoln: Je voudrais demander au ministre si ce mot à mot, automatiquement, suit aussi le maximum. C'est le double ou le triple de l'amende.

M. Fréchette: C'est le double, toujours en référence au minimum.

M. Lincoln: Au minimum. M. Fréchette: C'est cela.

M. Lincoln: Si on prévoit le principe du maximum, est-ce qu'on ne devrait pas l'indiquer aussi par "pas supérieure à"? Si le principe est équitable, il devrait être équitable pour la récidive.

M. Fréchette: Dans le cas d'une première offense, quelles que soient les circonstances révélées par le dossier, et aussi pour des motifs de concordance avec la Loi sur la santé et la sécurité, je pense qu'il fallait effectivement retenir le principe de se référer à une amende maximale. Mais ici, on est en matière de récidive, deuxième ou troisième offense, et il me semble que c'est un cas où le tribunal devrait avoir toute la discrétion dont il a besoin pour évaluer les circonstances du dossier. Je pense qu'en laissant cette discrétion au tribunal, les principes d'équité et de justice seront respectés et demeureront.

M. Lincoln: Je voudrais souligner au ministre que, dans la loi 237 sur la santé et la sécurité du travail, dans le cas de récidive, on prévoit des maximums. Si on voulait être conséquent... Je réalise que le maximum est de 50 000 $.

M. Fréchette: On peut bien introduire, par voie de concordance, dans la loi sur la réparation des lésions professionnelles ce que l'on retrouve là, mais on va se retrouver avec des maximums de 50 000 $. Ou bien on faisait la complète concordance avec les mêmes chiffres, ou bien on laissait cette possibilité de discrétion au tribunal qui doit apprécier les circonstances d'un dossier et particulièrement les circonstances d'un dossier dans lequel il y a une première ou une deuxième récidive.

Ce pourrait même être indicatif pour le tribunal qui n'aurait pas arrêté la décision d'imposer le maximum, mais le tribunal qui se référerait à l'indication que, dans la loi, il y a un maximum pourrait bien prendre la décision de se rendre jusqu'à imposer ce maximum. Quand on regarde les quanta qui sont là, il me semble que ces principes d'équité et de justice dont je viens de parler seront mieux servis en laissant encore une fois la discrétion aux tribunaux de fixer des maximums.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté? L'amendement est adopté. Est-ce que l'article 444 tel qu'amendé est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. J'appelle l'article 445.

M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le Président. C'est un article qui prévoit des moyens de défense pour un travailleur qui serait poursuivi et à qui on reprocherait d'avoir transgressé les dispositions de la loi et d'avoir commis une infraction à cette même loi. Cet article 445 lui permet donc de dégager sa responsabilité s'il arrive à prouver, à la satisfaction du tribunal, que l'infraction qui lui est reprochée a été commise malgré son désaccord quant au geste ou à l'acte fautif qui aurait été commis ou encore à la suite d'instructions formelles de son employeur. En d'autres mots, c'est un moyen de défense pour éviter qu'on ne se retrouve avec ce qu'il est convenu d'appeler des offenses de droit strict qui ne permettent pas généralement de défense. On retrouve, dans certaines lois, des dispositions qui font que, dès lors que le geste reproché est prouvé, les moyens de défense n'existent plus.

Également, M. le Président, pour les fins du dossier: c'est la reconduction de l'article 240 de la Loi sur la santé et la sécurité.

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'article 445 est adopté. L'article 446?

M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le Président. C'est aussi la reconduction des dispositions actuelles de la Loi sur la santé et la sécurité, plus spécifiquement de l'article 241 de la loi.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'article 446 est-il adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 447? Il n'y a pas d'amendement.

M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement à l'article 447, M. le Président.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'article 447 est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. L'article 448?

M. Fréchette: II n'y a pas d'amendement, M. le Président. On fait référence au contenu de l'avis d'infraction qui est envoyé à un présumé contrevenant et qui lui permet d'acquitter les amendes prévues sur réception de cet avis d'infraction plutôt que de se retrouver devant les tribunaux.

C'est le genre de disposition que l'on retrouve de façon presque standard dans des lois de cette nature.

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Article 448, adopté. Article 449?

M. Fréchette: C'est aussi presque du standard, M. le Président. Non seulement presque du standard, c'est standard.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Article 450?

M. Fréchette: À l'article 450, il y a effectivement un amendement qui n'avait pas été déposé jusqu'à maintenant.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'amendement se lit comme suit: Ajouter, à la deuxième ligne du premier alinéa, après les mots "les articles", le no "118".

M. Fréchette: M. le Président, cet article 450 est nécessaire pour les motifs que je vais tenter de vous exposer le plus clairement et le plus succinctement possible. Il vise essentiellement à ajouter un renvoi, après l'article 118 du Code du travail qui sera modifié par l'article 468.1 du projet de loi que nous sommes en train d'étudier, ce qu'on devrait voir normalement dans la suite de nos travaux. Voici pourquoi l'amendement est présenté:

M. Cusano: Me permettez-vous de vous interrompre?

M. Fréchette: Oui, bien sûr.

M. Cusano: L'amendement 468.1 auquel vous faites référence n'en est pas un qu'on possède déjà. (12 h 30)

M. Fréchette: Non, je ne pense pas, mais... Est-ce qu'on en a des copies? Non. Je pense que, pour la compréhension du débat, il faudrait qu'on en fasse des copies, s'il vous plaît.

M. le Président, je ne veux pas

dispenser les collègues de la commission du texte de l'article 468.1 dont je viens de parler, mais, pour les fins de la compréhension de l'amendement qui est suggéré, je pense que l'on peut continuer la discussion, si on le permettait, quitte à la suspendre.

M. le Président, dans l'état actuel des choses et en vertu des dispositions de nos lois, les infractions prévues par la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur la santé et la sécurité sont des infractions soumises à l'appréciation du Tribunal du travail. C'est donc cette instance qui a juridiction d'entendre et de disposer de ces différentes infractions.

L'on sait, et c'est d'ailleurs le Code du travail qui est ainsi fait, que le tribunal siège à Montréal et/ou à Québec. Le nombre de juges au Tribunal du travail est ainsi équilibré que des juges ont une résidence et une juridiction pour Québec et d'autres pour Montréal, bien qu'ils fassent également ce que, dans le milieu judiciaire, on appelle la rotation, siégeant ou bien à Québec ou bien à Montréal.

À la suite d'un récent jugement de la Cour supérieure, il a été décrété que la réception d'une dénonciation dans les matières qui nous occupent et en plusieurs autres matières qui ont une connotation avec la matière qu'on étudie, il a été décrété, par ce jugement de la Cour supérieure, que la réception d'une plainte ou d'une dénonciation, la juridiction d'assigner des témoins, la juridiction de consentir ou de refuser une remise étaient de juridiction exclusive du juge du Tribunal du travail. Le fonctionnaire qui s'appelle un juge de paix n'avait pas autorité ni juridiction pour recevoir une dénonciation, pour assigner des témoins, pour procéder à des remises; le juge de paix n'avait pas cette juridiction en vertu du jugement dont on vient de parler. Je pense que c'est un jugement du juge Boilard de la Cour supérieure, mais il y en a d'autres aussi.

Le genre de situation dans laquelle cela nous plongerait, ce serait que les causes qui originent dans différents districts judiciaires à travers le Québec, qui originent de cette Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur la santé et la sécurité, ces causes ne pourraient pas être amorcées sans que la dénonciation ou la plainte soit reçue par un juge du Tribunal du travail. Ce qui veut dire, par exemple, que, lorsqu'une plainte serait acheminée au district judiciaire de Rimouski, au palais de justice de Rimouski, au district judiciaire de Saint-François, au palais de justice de Sherbrooke, personne ne serait habilité à recevoir cette dénonciation ou cette plainte. Il faudrait que le greffier du palais de justice de Rimouski vienne à Québec avec son dossier pour faire recevoir sa dénonciation ou sa plainte par un juge du

Tribunal du travail.

Quand une cause apparaîtrait au rôle et que, pour une raison ou pour une autre, l'une ou l'autre des parties ne serait pas prête à procéder, le juge de paix ne pourrait pas consentir une remise. Il faudrait venir à Québec et demander au juge du Tribunal du travail de consentir cette remise.

C'est encore plus préoccupant quand arrive la nécessité ou l'obligation d'assigner des témoins devant le Tribunal du travail. En vertu du jugement dont je viens de parler, ce juge de paix n'aurait pas non plus la juridiction de signer le subpoena, de le remettre à un huissier pour fins de signification et, valablement, correctement et juridiquement, d'assigner les témoins devant le Tribunal du travail. À partir de ce jugement, des conclusions auxquelles il en est arrivé, il devenait tout à fait évident que la loidevrait être ajustée aux conclusions auxquelles en était arrivé le tribunal de droit commun, le tribunal de la Cour supérieure. C'est essentiellement l'objectif qui est visé par l'amendement qui est suggéré: de permettre à un juge de paix, qui peut être un greffier de tribunal d'une Cour des sessions de la paix ou d'une Cour des poursuites sommaires de n'importe quel district, de l'habiliter à recevoir les dénonciations et les plaintes, à assigner les témoins, à consentir ou refuser des remises lorsque les causes sont appelées dans ces districts.

Je vous signale que la disposition, si elle était adoptée, n'aurait aucun effet rétroactif. Elle ne touche pas les causes qui sont actuellement pendantes devant les tribunaux. Cela me répugne fondamentalement d'adopter des lois pour corriger des situations, mais dont l'effet serait de rétroagir pour régler des situations. Les causes qui sont actuellement pendantes devant les tribunaux sont évidemment assujetties à l'empire du droit actuel, avec les conséquences que l'on sait à partir du jugement de la Cour supérieure.

Je vous signalerai également que l'amendement que nous sommes à étudier a été soumis pour appréciation et évaluation au ministère de la Justice, qui s'est prononcé et qui nous a dit qu'il était d'accord avec l'amendement suggéré. Je vous signalerai également que cet amendement a été soumis à l'appréciation du juge en chef du Tribunal du travail qui, lui aussi, nous a émis des commentaires dans le sens que l'amendement lui convenait. Non seulement l'amendement lui convenait, mais, de toute évidence, il fallait le faire, sans quoi il n'y aurait pas moyen, sur le plan pratique, d'intenter des procédures dans les districts judiciaires extérieurs à Québec et à Montréal, et par voie de conséquence il n'y a plus de possibilité de continuer à agir avec un carcan de cette nature.

M. le Président, je voudrais faire une précision quant au phénomène de la rétroactivité pour que l'on soit bien clair. Il y a un amendement qu'on va voir un peu plus loin, probablement dans les dispositions transitoires, qui va faire en sorte qu'au moment où l'amendement sera adopté et avant peut-être la mise en vigueur de la loi, il faudra se conformer aux dispositions de l'amendement pour les poursuites qui seront intentées après l'adoption de l'amendement.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Est-ce que l'amendement à l'article 450 est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Adopté. Est-ce que l'article 450 tel qu'amendé est adopté?

M. Cusano: Adopté.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): L'article 451?

M. Fréchette: Juste un instant, si vous le permettez, M. le Président. Je pense qu'il y a un article 450.1. Est-ce exact?

M. Cusano: Nous n'avons pas d'article 450.1.

M. Fréchette: Non, je retire ce que je viens de dire, M. le Président. Et à l'article 451, il n'y a pas d'amendement.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Donc, est-ce que l'article 451 est adopté? Adopté.

M. Cusano: Adopté.

M. Fréchette: M. le Président, cela nous mènerait au terme du menu qu'on s'était fixé pour ce matin, je pense bien. Cela implique que demain, toutes choses étant normales, nous devrions amorcer le chapitre XI de la loi qui débute à l'article 331.

M. Lincoln: M. le Président, si j'ai bien compris le ministre ce matin, l'idée est que vous allez informer mon collègue de la direction que vous entendez prendre afin qu'on ait le temps de réfléchir là-dessus nous-mêmes.

M. Fréchette: Oui, en fin d'après-midi, je serai en mesure de communiquer avec le député de Viau pour la lui indiquer.

M. Cusano: Je serai disponible, M. le ministre.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Alors, tel que convenu...

M. Fréchette: Juste une petite observation, M. le Président, en relation avec cet amendement qu'on vient de faire à l'article 450, qui se réfère aussi à un amendement à l'article 468 et qui ajouterait effectivement un paragraphe qui s'appellerait 468.1. J'ai indiqué tout à l'heure, dans les explications que j'ai données à l'appui de ces amendements, que les nouvelles dispositions entreraient en vigueur à compter du moment où l'amendement serait adopté. Cette juridiction que l'on transférerait au juge de paix, cet amendement entre en vigueur à compter du moment où il est adopté.

Comme on vient, publiquement, de faire état de la situation, comme cela pourrait être objet de confusion si on ne faisait qu'en parler sans adopter l'article 468.1, je suggère, M. le Président, qu'on soumette un texte aux membres...

M. Cusano: II est déjà soumis.

M. Fréchette: Ah! Il est déjà soumis. Je propose que, pour éviter cette possible confusion à laquelle je viens de faire allusion, l'on puisse procéder à l'adoption de l'article 468.1.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Alors, l'amendement à l'article 468.1. Ajouter, après l'article 468, le titre et l'article suivants: "Code du travail. 468.1. L'article 118 du Code du travail (L.R.Q., chapitre C-27) est modifié par l'addition, à la fin, de l'alinéa suivant: "Malgré le premier alinéa, dans toutes les poursuites pénales intentées devant le tribunal, tout juge de paix ou toute personne ayant les pouvoirs d'un juge de paix peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15) sauf celui d'entendre la preuve et de rendre jugement sur lespoursuites." Est-ce qu'on adopte cet amendement?

M. Cusano: Adopté.

M. Lincoln: Si je comprends bien, on adopte seulement l'amendement?

M. Fréchette: Oui, strictement. Alors, cela nous mène au terme qu'on s'était fixé pour ce matin.

Le Président (M. Lévesque, Kamouraska-Témiscouata): Alors, tel que convenu, la commission de l'économie et du travail ajourne ses travaux à demain, 10 heures.

(Fin de la séance à 12 h 44)

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